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If you are not located in the United States, you'll have -to check the laws of the country where you are located before using this ebook. - -Title: Le crime et la débauche à Paris - Le divorce - -Author: Charles Desmaze - -Release Date: January 20, 2016 [EBook #50974] - -Language: French - -Character set encoding: UTF-8 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE CRIME ET LA DÉBAUCHE PARIS *** - - - - -Produced by Clarity, Turgut Dincer and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -book was produced from scanned images of public domain -material from the Google Books project.) - - - - - - - - LE CRIME - - ET LA - - DÉBAUCHE A PARIS - - LE DIVORCE - - -OUVRAGES DE M. CHARLES DESMAZE - - Conseiller en la Cour de Paris, officier de la Légion - d'honneur, Correspondant de l'Académie royale de Bruxelles et - de plusieurs sociétés savantes de France, officier d'Académie - (1845-1881) - - - L'UNIVERSITÉ DE PARIS. - LE PARLEMENT DE PARIS. - LE CHÂTELET. - LES PÉNALITÉS ANCIENNES (supplices et prisons). - LES CURIOSITÉS DES ANCIENNES JUSTICES, d'après les manuscrits. - DES CONTRAVENTIONS A LONDRES. - LE FORMULAIRE DES MAGISTRATS. - COMMUNES ET ROYAUTÉ. - LA SAINTE-CHAPELLE. - LE BAILLIAGE DU PALAIS-ROYAL. - LES MÉTIERS DE PARIS. - L'ABBAYE D'ISLE DE SAINT-QUENTIN. - LE SUICIDE. - LA PICARDIE, étudiée d'après les manuscrits. - LE MUSÉE DU PEINTRE DE LA TOUR, A SAINT-QUENTIN. - BAUCHANT (bibliophile Saint-Quentinois, quatorzième siècle). - RAMUS (philosophe Picard, seizième siècle). - HISTOIRE DE LA MÉDECINE LÉGALE, d'après les arrêts criminels. - LES ALIÉNÉS (proposition Gambetta et Magnin). - - -_SOUS PRESSE_: - - LA MAGISTRATURE FRANÇAISE.—LES PREMIERS - PRÉSIDENTS DE LA COUR DE PARIS. - - - Paris.—Imp. E. CAPIOMONT et V. RENAULT, rue des Poitevins, 6. - - - - - LE CRIME - - ET LA - - DÉBAUCHE A PARIS - - - LE DIVORCE - - PAR - - Charles DESMAZE - - Sunt scelus et libido nostri farrago libelli. - (JUVÉNAL, sat. 1.) - - - PARIS - - G. CHARPENTIER, ÉDITEUR - - 13, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 13 - - 1881 - - Tous droits réservés. - - - - -PRÉFACE - - Caveant consules ne quid detrimenti - Respublica capiat. - - -Les meurtriers, les voleurs, les filles, vivent dans une compagnie -étroite et nécessaire—disait l'accusé Humbert, en 1878, devant la Cour -d'assises de la Seine. - -C'est cette coupable et dangereuse association, qu'il importe de -briser, au plus vite, en soumettant à une loi commune, celle du travail -honnête, et bien rétribué, les filles[1] tombées, en éloignant d'elles -tous les repris de justice, qui les tiennent sous leur joug terrifiant. - -Elles leur indiquent les crimes à commettre, en recèlent, en dissipent -les produits, vivent d'une existence d'agitation, d'émotion, de luxe -et de misère, d'où il ne leur est plus permis de se retirer. - -La ligue du mal est formidablement organisée, elle a ses chefs jeunes, -résolus, actifs, déterminés, partout obéis; elle a ses asiles, ses -réunions, ses clubs silencieux, sa livrée sur sa casquette d'uniforme, -son argot multiple, variable, fécond; les filles nourrissent leurs -amants, en liberté comme en prison, entourées qu'elles sont d'une -surveillance active et occulte[2]. - -Dans notre société Française, la condition des femmes est douloureuse -à étudier. L'exemple du luxe, la coquetterie, la convoitise, les -lectures, les romans malsains, les danses voluptueuses, sont autant de -pentes, qui conduisent rapidement au désordre, à la débauche[3]. Une -fois séduite (souvent sous les yeux, parfois avec la complicité de ses -parents), la jeune fille, vite abandonnée par son capricieux amant, -tombe, de chute en chute, au fond de l'abîme. D'abord l'hôpital, -quelquefois la prison, deviennent les étapes nécessaires et fatales, -par lesquelles marchent toutes ces malheureuses, auxquelles a manqué -une direction morale, ferme, éclairée. - -Un joli visage est, pour l'enfant du peuple, un funeste et dangereux -présent. Des loups ravisseurs, cherchent à dévorer cette victime, si -pure, mais si frêle, si isolée. De quelque côté qu'elle tourne ses pas -et ses regards, le péril est partout. - -On lui souffle à l'oreille des paroles mystérieuses et brûlantes, on -lui montre à l'horizon, des mirages décevants. Malheur si elle hésite; -elle est perdue, perdue à toujours, elle est devenue le jouet, la -chose, qu'une main invisible fait marcher, sans repos, sans trêve! -Ainsi qu'Ophélia, par le fleuve entraînée, elle mourra, après avoir -cueilli quelques fleurs, sur la rive. Oh! c'est un long et douloureux -martyrologe, dont chaque année voit grossir le chiffre. - -A Paris même, nous vivons encore aujourd'hui (mai 1881), sans nous en -douter, malgré tant de révolutions accomplies sous couleur de liberté -et d'émancipation, sous le régime arbitraire du bon roi saint Louis. -(Ordon. de décembre, 1244-1248-1256.) M. Vivien, l'austère ministre -de la justice, l'ancien président du conseil d'État, me racontait -qu'après la révolution de 1830, emprunté d'abord au barreau, féconde -pépinière, par le parquet de la Cour royale d'Amiens, puis bientôt -par la haute administration Parisienne, on lui avait, comme préfet de -police, présenté à signer des ordres de détention, à Saint-Lazare, pour -deux mois, sans jugement, contre des filles publiques, inculpées de -contravention, d'après le procès-verbal d'un agent des mœurs. - -Après avoir refusé d'abord de signer, M. Vivien, sur le vu des -ordonnances des prévôts de Paris, remontant au treizième siècle, se -décida à décerner les mandats demandés, lui le légiste, l'avocat, -resté, toute sa vie, fidèle en théorie, aux idées de liberté -individuelle. - -Autrefois, la prostitution[4] était limitée à certaines femmes, -connues, inscrites, portant ceintures dorées, cantonnées en certains -quartiers[5], aujourd'hui, à Paris, elle se répand partout, peuple -toutes les rues, revêt tous les costumes, dont elle règle la coupe et -la mode[6]. - -Jadis, la débauche se nombrait par un certain chiffre fixe, maintenant, -elle se nomme légion, et ses rangs s'augmentent chaque jour, alimentés -par les ateliers, les magasins et les théâtres, dans ce pêle-mêle des -âges, des sexes, des ingénuités, des vices, on peut acheter toute -vertu; il suffit d'y mettre le prix, en s'adressant aux maisons -connues, mais non patentées, qui font ce commerce étendu, pour Paris, -la France, les colonies et l'étranger. Exportation, commission, -livraisons garanties _franco_, et _fragile_ sur l'enveloppe. - -Des comptoirs existent pour _la traite des blanches_, on les recrute -sous prétexte d'emplois de lectrices, d'intendantes, dames de compagnie -pour Londres, Saint-Pétersbourg ou ailleurs. - -Ces lectrices, dames de compagnie, modistes, une fois arrivées on -les exploite par l'installation coûteuse, dans un bar voisin, au -prix de 15 fr. pour logement et nourriture. La place annoncée n'est -plus vacante, il faut en subir une autre, que la misère et la honte -imposent, car les fonds manquent à l'Ambassade française, pour opérer -d'urgence le rapatriement[7]. - -A Paris, les débauchés vont cueillir toutes leurs victimes dans les -théâtres, bals, cafés-concerts, à la sortie des prisons, des hôpitaux, -et les emmènent dans leurs demeures[8]. - -La Justice réserve toutes ses indulgences, toutes ses pitiés, toutes -ses immunités même, pour la mère qui étrangle son enfant, pour la femme -qui tue son amant ou le blesse avec un revolver, qui défigure son -séducteur ou sa rivale avec du vitriol. (Relire les procès de Marambot, -réparant l'honneur de sa fille; de Marie Bière, châtiant, avec son -arme, Gentien oublieux; madame de Tilly, inondant d'acide sulfurique -les traits de celle à qui son mari la sacrifiait trop ouvertement)[9]. - -On ne peut méconnaître que ces violences révèlent, en éclatant, -l'inégalité criante qui existe, dans nos mœurs, entre l'homme et la -femme, courbée sous des servitudes cruelles, contre lesquelles son -âme et son corps brisés se révoltent parfois. Ces jours-là, le sexe -appelé par antiphrase _le sexe faible_, se relève, se redresse pour -frapper, et montre que si la femme a des devoirs plus austères que -l'homme, elle peut revendiquer elle aussi les mêmes droits[10]. Cette -thèse, Alexandre Dumas fils la veut soutenir avec sa plume, toujours -éloquente, parce qu'elle trace des faits vrais, réels, humains, dans sa -brochure inspirée par son cœur: _les Femmes qui tuent et les Femmes qui -votent_. - -Nous ne voulons pas ici (dans notre sphère plus modeste, forcément -aussi plus humble), tenter de si hautes revendications. Au nom de la -religion, qui précédant la loi humaine, et d'accord avec elle, a -proclamé l'égalité des créatures humaines, il est bon que s'effacent -des tortures arbitraires, capricieusement infligées sur un signe d'un -agent obscur, et que des règlements législatifs (devant lesquels -tous s'inclineront, dans un pays marchant toujours à la tête de la -civilisation) interviennent enfin. Depuis bien longtemps, ils sont -attendus, avec résignation et en silence, par des esclaves, des parias -qui sont, elles aussi, mûres pour la liberté[11]. - - - - -LE CRIME A PARIS - - - - -I - -LES MALFAITEURS ET L'ARMÉE DE L'ORDRE. - - - «Ainsi Abadie, vous déclarez que vous vous êtes - moqué de la Justice. - - —Parfaitement, monsieur le Président.» - - (_Cour d'assises de la Seine_, août 1880. - Affaire Abadie, Knobloch et Kirail. Présidence - de M. Bérard des Glageux.) - -Il faut désormais modifier ainsi les vers de Santeuil, gravés au -Châtelet en 1789: - - Hic pœnæ scelerum ultrices posuere tribunal, - Civibus undè tremor, sontibus undè salus. - -Les criminels sont, à Paris, bien moins effrayés que les honnêtes gens -qui, comme les autruches, se cachent la tête sous l'aile emplumée, pour -ne plus voir venir le danger. - -On ne veut pas constater qu'en 1878, 35754 arrestations sont opérées -à Paris, 31158 _pour délits, parmi lesquels 14550 vagabonds et 3553 -mendiants_[12]. - -Dans une année, la prison de Saint-Lazare compte 2720 entrées, 1859 -sorties. Dans le nombre figurent 232 _jeunes filles_. Sur 4881 femmes, -_arrêtées pour prostitution_, 4719 sortent bientôt pour faire place à -d'autres, les rangs sont pressés. - -Les 1500 cellules, construites dans les prisons de la Seine, -parfaitement tenues et chauffées, reçoivent des hôtes volontaires, qui -s'y font renfermer, pour la saison d'hiver, dure au travailleur; ils -sont libérés au printemps. - -Environ 6000 individus, vagabonds, repris de justice s'éveillent à -Paris, chaque matin, sans savoir comment ils vivront jusqu'au soir. - -Jadis, à Paris, les bourgeois faisaient d'abord eux-mêmes le service, -la police de la capitale, sous la surveillance du guet royal[13], mais -bientôt ces forces réunies ne suffirent plus, en face de l'audace -toujours croissante des malfaiteurs. Les sergents du Châtelet, les -archers[14], les arbalétriers, les arquebusiers, la maréchaussée sont -organisés sous la direction du prévôt du Châtelet, qui se met lui-même -en campagne, pour arrêter les bandes de malfaiteurs et qui suit même -les armées du roi. Le désordre commença le jour où les lois du 14 -décembre 1789, 16 août 1790, conférèrent aux maires le droit et le -devoir d'assurer la paix de la cité; la révolution était faite. - -Après diverses transformations, plus ou moins heureuses, inspirées -moins par l'expérience qu'imposées par des faits politiques, la -sécurité de Paris, _qui n'est pas, disait Charles-Quint, une ville, -mais un monde_, est aujourd'hui confiée sous la direction du préfet -de police, à la garde républicaine (infanterie et cavalerie), à la -gendarmerie mobile (admirable troupe, insuffisamment utilisée), -aux gardiens de la paix, répartis dans les postes des divers -arrondissements pour la police municipale et enfin aux brigades -centrales, destinées à agir, sur les points divers et variables où, -chaque jour, leur puissant concours est réclamé. Il convient d'y -ajouter le régiment si utile des sapeurs-pompiers. - -Les troupes de la garnison, renfermées dans leurs casernes et dans les -forts, n'agissent plus, au dehors, même par des patrouilles de nuit, et -restent tout à fait en dehors du service de protection, réclamé par les -habitants, si ce n'est au cas d'incendie considérable, dans un rayon -voisin[15]. - - - - -II - -LA POLICE MÉTROPOLITAINE A LONDRES (SON ACTION). - - -M. Howard Vincent, le directeur des recherches criminelles, et le -colonel Henderson, le chef de la police métropolitaine de Londres, -viennent de publier chacun leur rapport sur la police de Londres[16]. - -Le corps de la police métropolitaine de Londres, se compose de 10711 -hommes divisés comme suit: 25 superintendants, 603 inspecteurs, 915 -sergents, et 9168 constables. Dans cette énumération, n'est pas -comprise la police de la cité, qui relève entièrement du lord-maire. -En 1879, 21891 crimes ou délits ont amené l'arrestation de 11431 -individus, dont 6221 ont été condamnés à diverses peines. Il y a eu 9 -assassinats et 7 condamnations à mort sur 12 accusés. - -La valeur des objets volés s'est élevée à 101798 livres sterling, ou -2544950 fr., 22460 livres sterling (561500 fr.) ont été recupérées. -Malgré les avertissements de l'autorité, 26276 portes ou fenêtres ont -été laissées ouvertes, pendant la nuit, ce qui a facilité le pillage de -903 maisons dont 599 étaient absolument abandonnées. L'ivrognerie donne -le chiffre respectable de 33892 buveurs arrêtés et mis en jugement, et -bien que l'on ne possède pas de service des mœurs, 2152 demoiselles, -qui faisaient sur le trottoir leurs dangereuses propositions, ont été -conduites en prison. Il faut remarquer qu'à ce sujet les plaintes sont -nombreuses et que, d'ici peu de temps, Regent Street n'aura rien à -envier au boulevard Montmartre, mais la loi ne permet l'arrestation de -ces aimables personnes que sur une réquisition formelle, et bien des -gens préfèrent se laisser provoquer que de comparaître en Police-Court -auprès de femmes, qui ne sont pas précisément l'honneur de leur sexe. - -124 personnes sont mortes écrasées par les voitures et 2950 ont été -plus ou moins grièvement blessées par les véhicules. On a perdu -dans Londres 28 enfants plus 141 individus, qui n'ont laissé aucune -trace, et 43 cadavres dont on n'a pu établir l'identité, ont été -découverts. Il y a eu 259 suicides accomplis, et 404 tentatives, -qui ont été prévenues à temps. Enfin, 25669 chiens errants ont été -conduits en fourrière, 3065 de ces animaux ont été réclamés par leurs -propriétaires, 102 ont été vendus. Le bâtiment va bien à Londres, car -pendant l'année qui vient de s'écouler on a construit 21589 maisons, -ouvert 401 nouvelles rues et 2 squares, le tout d'une longueur totale -de 71 milles; pour peu que cela continue, il n'y aura qu'une seule -ville en Angleterre. Si vous voulez avoir une idée du travail que -nécessite l'administration de la police anglaise, je signalerai un -dernier chiffre: M. Howard Vincent a reçu 40128 lettres officielles ou -rapports spéciaux, relativement à son service, ce qui prouverait que ce -poste de création récente n'est pas tout à fait une sinécure[17]. - - - - -III - -LES ARRESTATIONS D'INCULPÉS. - - -Soit au cas de flagrant délit, soit en vertu de mandats -décernés par le préfet de police ou les juges d'instruction. - -Les arrestations à Paris et la banlieue se montent, en -1878, à 34,699[18]. - - Hommes majeurs 22,611 - Hommes mineurs 8,255 - Femmes majeures 3,032 - Femmes mineures 801 - Français 32,302 - Étrangers 2,399 - Expulsés 365 - Expulsés après condamnation 362 - Sans antécédents 21,006 - Déjà arrêtés dans l'année 3,003 - Arrêtés antérieurement 18,690 - Libérés en surveillance 458 - En janvier 3,068 - En février (_minimum_) 2,051 - En juillet 2,275 - En août (_maximum_) 3,294 - Flagrant délit 33,553 - Mandats de la Seine 866 - Mandats du préfet de police[19] 46 - Arrêtés à Paris 31,224 - Arrêtés dans la banlieue 3,475 - -Les travaux du _Petit-Parquet_, 1878, comprennent, à Paris, sur -inculpés 25,751, 1660 non-lieu; 15,967 mis en liberté; 12,211 placés -sous mandats. - -Les professions sont les suivantes: - -Couturières, 722; voituriers, 822; filles publiques, 491; cochers, 530; -domestiques, 1184; serruriers-mécaniciens, 1,740; journaliers, 10,008; -colporteurs, 520; imprimeurs, 647; chiffonniers, 241; tailleurs, 376; -cordonniers, 852; cuisiniers, 215. - -Les autres professions sont aussi représentées par des chiffres bien -moins élevés. Il faut remarquer que les nombres ci-dessus s'appliquent -principalement à des inculpés, vivant surtout dans les rues, par suite -en contact continuel avec le public et les agents. - - - - -IV - -LES VOLS A L'AVENTURE.—A L'AMÉRICAINE.—NATIONALITÉ -DES INCULPÉS.—ÉTAT DE LA CRIMINALITÉ. - - -Dans cet immense Paris, en dehors des meurtres, empoisonnements, -attentats aux mœurs, crimes plus rares forcément, il y a: vols la nuit, -avec violence, sur la voie publique, 296; avec effraction, fausses -clefs, 649; pendant la nuit, 669; à l'américaine, 2 seulement. - -Parmi les arrêtés, on compte, pour Paris, 10,749; pour Seine-et-Oise, -1152; Seine-Inférieure, 668; Aisne, 752; les Landes n'envoient que 11 -individus. - -Les étrangers figurent pour 2,978, dont 698 Italiens, 758 Belges, 273 -Allemands, 232 Suisses, 70 Anglais et Américains. Les voleurs ont leurs -cafés, leurs cabarets, leurs bals, leurs garnis; trop surveillés, ils -vont prendre gîte chez des filles, leurs ouvrières, qu'ils surveillent -dans leur effroyable labeur, dont ils recueillent les profits, sur -l'état de leurs recettes. - -Si l'on constate, de 1874 à 1878, une décroissance apparente des -affaires soumises au jury, 4,084 en 1874; 3,736 en 1875; 3,693 en 1876; -3,485 en 1877; 3,368 en 1878; c'est que beaucoup de crimes sont, à -tort, renvoyés aux tribunaux correctionnels, de là des déclarations -d'incompétence soulevées, par les prévenus et des règlements de juges. - -Crimes contre les personnes: 1874, 1731; 1875, 1765; 1876, 1849; en -1877, 1653; en 1878, 1614. Parricides: 1874, 5; 1875,12; 1876, 13; -1877, 10; en 1878, 8. Empoisonnements: 1874, 17; 1875, 17; 1876, 13; -1877, 19; 1878, 15. Assassinats: 1874, 188; 1875, 195; 1876, 222; 1877, -193; 1878, 186. Infanticides: 1874, 198; 1875, 203; 1876, 216; 1877, -204; 1878, 184. - -On compte en 1874,1875, 1876, 1877, 1878: - -Infanticides: 198, 203, 216, 204, 184. - -Viols et attentats à la pudeur sur des adultes: 139, 140, 140, 108, 84. - -Viols et attentats sur des enfants: 825, 813, 875, 804, 788. - -Avortements: 28, 24, 27, 25, 10. - -Les crimes contre les mœurs sont ainsi réprimés: sur 100 accusations, -20 suivies d'acquittements, 30 de condamnations afflictives et -infamantes, 50 de peines correctionnelles. - -28 condamnations à mort sur 4,222 accusés, traduits en 1878; 7 -exécutions seulement ont eu lieu; 28 condamnés à mort étaient des -repris de justice (27 hommes, 1 femme); 21 ont obtenu commutation de la -peine, prononcée par le jury, pénétré de ses devoirs et de sa mission -sociale, qui est de protéger les habitants, dont il est le délégué pour -la question répressive. - -_Sexe des accusés._—Les hommes figurent sur 4,413 accusés pour 3,780 -(83 p. 100), et les femmes 733 (17 p. 100). - -20 accusés sur 100,000 habitants. - -4 femmes accusées sur 100,000. - -_Age._—Sur ces 4,413 accusés, 766 n'étaient pas encore majeurs (37 -étaient mineurs de seize ans); 12 accusés de 11 à 21 ans sur 100,000 -habitants. - -La proportion des femmes acquittées est de 33%, tandis qu'elle est, -pour les hommes, de 19%. Les accusées d'avortement sont acquittées, -39%. 34% pour assassinat. 27% pour infanticide. - -Sur 31 condamnations à mort en 1877 (29 hom. et 2 fem.), 16 -condamnés étaient des repris de justice; 12 exécutions seulement, 19 -commutations; sur 28 crimes, 5 avaient pour mobile la débauche, et le -meurtre avait suivi le viol. - -Il y a augmentation de 3,531 dans les délits de vol, vagabondage, -mendicité en 1877, 1,255 fraudes envers les restaurateurs (_Loi du 26 -juillet 1873_). - - - - -V - -AUGMENTATION DES RÉCIDIVES.—AGE ET SEXE DES CRIMINELS. - - -Sur 3,488 accusés devant les assises (1877) 1,688 (48%) étaient -récidivistes[20]. - -La faiblesse de la répression apparaît, dans ce fait, que des -récidivistes sont condamnés, par le même ou divers tribunaux, dans une -année[21]:—57,875: pour les Bouches-du-Rhône, 1,789; pour l'Aisne, -1,398; pour la Somme, 1,034; pour la Gironde, 1,315; pour le Nord, -2,994; pour le Pas-de-Calais, 1,491; pour le Rhône, 1,331; pour -l'Hérault, 1,181; pour la Seine, 7,623; pour Seine-et-Oise, 1,413; pour -la Seine-Inférieure, 1,811. - -Il y a là un regrettable abus qu'il importe de signaler aux tribunaux, -dont la mollesse est un encouragement certain aux délinquants[22]. - -_Récidives._—Hommes, 33%; femmes, 20%. - -Les récidives, pour les jeunes détenus libérés, sont fréquentes et -montrent la nécessité de faciliter leur reclassement dans la société, -dans les familles, les ateliers. Les étrangers entrent pour sept -centièmes dans ce nombre. - -En 1877, à Paris, sur 35,083 arrestations: 30,194 hommes, 4,289 femmes, -9,382, ou 27%, n'avaient pas encore atteint la majorité civile; -autrefois, on disait les vétérans du crime, aujourd'hui, il faut dire: -les débutants du crime[23]. - -Les attentats aux mœurs se maintiennent, depuis quatre années, dans une -période qui ne varie guère: - -_Délits contre les mœurs._—1874, 3,369; 1875, 3,756; 1876, 3,655; 1877, -3,418; 1878, 3,355. - - - - -VI - -FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE A PARIS. - - -Si les malfaiteurs sont ici nombreux, résolus, hardis, il faut convenir -qu'ils sont recherchés, avec une incroyable énergie par les magistrats -et les agents, spécialement préposés à cette ingrate et dangereuse -mission. - -En général les individus arrêtés sont, _dans les vingt-quatre heures_, -traduits devant un juge d'instruction sur la réquisition du ministère -public, et devant la juridiction compétente, s'ils ne sont mis en -liberté. - -C'est la _juridiction des flagrants délits_, à Paris, imités de ce qui -se passe à Londres[24], et que, chez nous, on a appelé, avec raison -souvent, _la justice subite_[25]. Trop subite, en effet, parfois, -parce qu'elle a alors permis à des prévenus (en l'absence de casier -et sommier judiciaire relatant leurs véritables antécédents), de se -faire condamner, sous un faux nom et de se créer ainsi une personnalité -nouvelle. - -Il est vrai que, depuis quelque temps, ce fait d'avoir pris faussement -un nom d'emprunt, dans un interrogatoire signé et relaté au jugement, -a été avec raison, considéré et puni comme un faux, en écriture -authentique et publique, pouvant gravement nuire aux tiers. - -Aucune critique sérieuse ne peut donc être adressée à la marche des -procédures criminelles, confiées à des magistrats modestes, dont les -travaux obscurs ne trouvent souvent leur seule récompense que dans -la conscience et le sentiment du devoir accompli. Les seuls retards -viennent forcément des dénégations primitives des accusés, qui -résistent jusqu'à ce que l'évidence du fait ait été démontrée. - -Des retards naissent ainsi des expertises médico-légales et des -analyses chimiques, souvent longues, lorsqu'il s'agit de rechercher la -présence et l'action des poisons végétaux[26]. Il faut reconnaître -ainsi que, dans les hôpitaux, les médecins se refusent, en général, -à délivrer des rapports sur l'état des malades, afin de ne pas être -appelés plus tard à en affirmer ou à en défendre le contenu devant -le juge d'instruction ou aux débats d'audience, dans le pêle-mêle -des témoins et les irritantes discussions en public, à l'égard de -confrères, produits sans étude, à la dernière heure, pour se prononcer -sur une cause, dont ils n'ont pu apprécier, ni réunir tous les éléments -si divers, si variés, si complexes, si épars. Il est enfin une autre -cause de retard qu'il importerait de faire disparaître et qui jure, -avec la rapidité des communications, par la voie des télégraphes et -des chemins de fer. Nous voulons parler de l'exécution des commissions -rogatoires par la voie diplomatique. De Paris à Bruxelles une lettre -met _au maximum_ douze heures, une commismission, adressée, par -l'entremise du Ministère des affaires étrangères à la capitale de la -Belgique, n'en reviendra exécutée qu'après un délai, en moyenne, de -deux mois. - -Avec les autres nations, plus éloignées, plus formalistes, comprenant -moins notre langue, notre législation, les lenteurs seront plus -considérables encore, surtout si, au lieu d'une simple audition -de témoins, il s'agit de saisir des pièces après perquisition, de -compulsoires et surtout d'extradition[27]. En cette matière, il est -indispensable d'énoncer, sur le mandat à exécuter à l'étranger, la -nature du crime ou des crimes poursuivis, les articles de la loi pénale -invoqués en France; quelques nations mêmes demandent la production -légalisée de la pièce, formant la plainte, comme s'il s'agissait là -d'accorder à une cause civile la sentence _d'exequatur_[28]. - - - - -VII - -LA CAUSE DES CRIMES A PARIS. - - -En recherchant la cause des crimes dans la capitale, en dehors des -mobiles qui agissent dans toutes les agglomérations d'hommes, on en -trouve de spéciales à Paris. Là se trouvent, en effet, réunis les -dépôts, accumulés en papier ou en métal, de toutes les fortunes, -publiques ou privées; là sont exposés en public, sans protection -ni défense, sous de fragiles vitrines, les diamants, les bijoux, -les billets de banque, les monnaies d'or et d'argent; là aussi sont -constamment ouverts les cercles, les bourses, les tripots clandestins, -où l'on se ruine rapidement ou bien l'on s'enrichit vite, des débits -de boissons capiteuses versent incessamment l'excitation, l'ardeur -passagère, l'oubli momentané, nécessaires pour une vengeance, pour -un meurtre, pour un suicide. Les salaires sont trop peu élevés, en -raison du nombre et des besoins de la famille; les garçons de recette, -les clercs, les comptables, maniant, à chaque instant, des valeurs -considérables, sans autre garantie ou sauvegarde que leur conscience, -leur probité, fragiles comme l'organisation humaine, ne sont guère plus -ni mieux payés que les ouvriers, qui, gagnent un salaire moyen de huit -francs, par journée de dix heures. - -De là tant de chutes profondes, longtemps cachées, masquées par des -faux en écriture. - -Nous avons dit aussi que l'on avait imprudemment accordé la permission -de fermer, après une heure du matin, les cafés, restaurants, cabarets; -mieux eût valu, a-t-on ajouté, dans l'intérêt public et privé, en -prescrire l'ouverture, jour et nuit, dans la vue de sauvegarder, en -chaque quartier, les bourgeois imprudemment attardés et les agents en -tournée. - -Les attaques nocturnes, devenues si fréquentes, auraient été ainsi -forcément désarmées devant des refuges, toujours éclairés et -fréquentés. Quoi qu'il en soit, il est certain que la tenue des -théâtres jusqu'à minuit, des restaurants, voisins des spectacles, -desservant les Halles, étaient sans inconvénient, parce qu'il y avait -là une circulation incessante et protectrice, et moins de dangers, -pouvant résulter de la solitude de la nuit, plus complète à mesure que -l'on s'éloigne du centre. - -Les piquets de service, dans les théâtres, dans les bals, ont, après -leur longue et périlleuse faction, trop peu nombreux toujours, regagné -leurs casernes, les gardiens de la paix font leur évolution périodique -et prévue; eux passés, la ville appartient aux bandits, derrière chaque -carrefour aux aguets, et qu'un coup de sifflet a vite réunis. - -Ajoutez à ces causes la facilité de se cacher dans des garnis, dont -les registres sont d'une vérification bien difficile, les logeurs -étant comme leurs hôtes de passage, absolument illettrés et d'une -orthographe, dépassant, pour les noms, toutes les fantaisies. De plus, -on a trouvé bon de supprimer à l'intérieur et à la frontière les -passeports, comme une garantie illusoire[29]. - -On voit par là que les malfaiteurs ont beau jeu et cependant l'on -s'indigne, une fois le crime commis, lorsque la police de sûreté, -malgré ses chefs vigilants et ses agents si intelligents, n'en a pas -immédiatement découvert et arrêté l'auteur. On ne songe pas à notre -pays, dont les frontières de terre et de mer sont si voisines et que -les chemins de fer permettent de gagner si rapidement. - -On s'étonne qu'une arrestation préventive ait été ici opérée; là, on -demande pourquoi l'inculpé d'un délit n'a pas été maintenu en état de -détention, au lieu de s'occuper du fait en lui-même avec sang-froid; -l'opinion s'émeut, s'agite pour ou contre le prévenu, plus rarement -en faveur de la victime, à laquelle, sans la connaître, on décerne -volontiers tous les vices. - -C'est à travers ces passions, ces exagérations que l'administration -et la justice doivent marcher, d'un même pas, vers un but commun et -social, qui est la recherche importante de la vérité. Les honnêtes -gens devraient y aider de toutes leurs forces, comme chez nos voisins -les Anglais, peuple essentiellement pratique, dont nous invoquons -constamment l'exemple, trouvant qu'il est probablement trop difficile -pour nous de l'imiter[30]. - -En dehors, en effet, de tant d'agressions nocturnes avec armes, suivies -de blessures, constatées, sans relâche ni trêve, il faut retenir les -attaques de vive force contre les agents, commises récemment aux Lilas, -au boulevard Montparnasse, où des dragons sont heureusement venus en -aide aux gardiens de la paix et au plaignant, hardiment maltraités et -écrasés, sous le nombre des Italiens. - -Il faut suivre, sur un plan de Paris, ces meurtres, accompagnés -de vols, qui frappent des femmes isolées, des débitants de vins: -M. Schmidt, à Clichy; madame Lachaud, rue du Pont aux Choux; -madame Bazingeaud, à Romainville; M. Lecercle, à Saint-Mandé; -madame Garin, rue de Chazelles, auxquels il convient d'ajouter -les assassins, inconnus encore de madame Joubert, libraire, rue -Fontaine-Saint-Georges; et Foulloy, qui assomme, rue Fontaine au Roi, -son patron, M. Joubert, pour le dévaliser et dépenser, à Strasbourg, le -produit de son crime. - -Ces faits indiquent qu'il n'y a pas eu là, suivant nous, inertie de la -police, mais, pour elle, une fois de plus, impuissance d'agir, à cause -de son petit nombre et de son cercle, trop étendu de surveillance, -inutilement et dangereusement développé. - -C'est ce moment pourtant que des esprits, sans doute plus libéraux -qu'éclairés, choisissent pour demander le retrait de la loi du 12 -juillet 1852, qui éloignait si sagement les repris de justice de Paris -et de Lyon, afin de ne pas faire, en même temps, de ces deux cités la -double capitale de l'émeute et du crime, un moment triomphants. - - - - -VIII - -LES PRISONS DE PARIS.—EXÉCUTION DES PEINES. GRACES. - - -Il peut intéresser de constater la population des prisons de Paris: - -Le département de la Seine possède huit prisons à Paris et une à -Saint-Denis, qui va, comme dépôt de mendicité, être transférée à -Nanterre. - -Elles peuvent enfermer (en cellules ou dortoirs), 7,612 détenus. - -Le dépôt de la Préfecture de police contient 95 cellules (hommes), 96 -(femmes); il a été construit, en 1857, une infirmerie pour les aliénés, -quatre salles communes, pouvant recevoir 400 hommes et 100 femmes. - -_La Conciergerie_, appropriée en 1854, renferme 75 cellules et 250 -places pour les prévenus de contraventions. - -_La Petite-Roquette_, construite en 1835, pour les jeunes détenus, peut -recevoir 515 individus. - -_La prison de la Santé_ date de 1864; on y compte 800 cellules et 817 -places en commun. - -_Mazas_ fut construit en 1846, et possède 1,230 cellules. - -_La Grande-Roquette_ date de 1836; on y envoie les repris de justice, -les condamnés pour rupture de ban, les condamnés à mort. On y compte -259 cellules et 200 places en dortoirs. - -_Saint-Lazare_ date du quinzième siècle; elle sert de maison d'arrêt, -de correction et de prison administrative pour les femmes. Le chiffre -des détenues est de 1,158 à 1,500, suivant les événements et les -saisons. - -_La prison de Sainte-Pélagie_ date de 1651; elle reçoit les condamnés -pour délits de presse, les récidivistes; 817 lits, 54 cellules, le -reste en dortoirs. - -_La maison de mendicité_ (Saint-Denis, bientôt à Nanterre) contient -1,200 pensionnaires. - -Un autre dépôt de mendicité pour le département de la Seine existe à -Villers-Cotterets (Aisne). - -Les peines ne reçoivent pas, en général, leur complète exécution; pour -un tiers d'entre elles, les motifs de commutation, partielle ou totale, -sont tirés de la nature même du fait, des antécédents des inculpés, des -influences recommandables, dont ils sont l'objet; enfin, il faut le -dire aussi, des limites imposées au budget, toujours en accroissement, -des prisons et établissements pénitentiaires; un fait remarquable -se produit aussi, c'est que pour échapper au régime rigoureux et -silencieux des maisons centrales, des réclusionnaires y commettent des -crimes, afin d'être dirigés sur la Nouvelle-Calédonie, qui leur ouvre -les perspectives d'un avenir plus doux, d'un travail moins pénible, -moins continu et aussi des chances fréquentes d'évasion[31]. - -Une réforme devra donc être, sur ce point, introduite dans l'échelle -des peines qui, en l'état actuel, ne répondraient plus à une gradation -nécessaire, pour l'intimidation[32]. - -Nous ne sommes plus au temps où Rodogune pouvait dire: - - Comme reine à mon gré, je fais justice ou grâce. - -Les souverains eux-mêmes doivent compte à leurs sujets de l'exercice -du pouvoir et ils sont justiciables, devant l'opinion et devant -l'histoire. - -L'attentat d'Orsini (14 janvier 1858) avait, par des bombes -métalliques, jetées, sous la voiture de l'Empereur et de l'Impératrice, -devant l'Opéra, atteint 166 personnes, frappées de 511 blessures -mortelles ou graves. - -A la suite du procès, suivi devant la Cour d'assise de la Seine, et -malgré l'éloquente plaidoirie de M^e Jules Favre, Orsini, Pièri, Gomez -furent condamnés à la peine de mort et Da Silva à la peine des travaux -forcés à perpétuité, en laquelle fut, sur la demande de l'Impératrice, -commué aussi l'arrêt concernant Gomez. - -Lors de la discussion, qui eut lieu aux Tuileries, au Conseil des -ministres, auquel avaient été appelés les membres du Conseil privé, le -général Espinasse, ministre de l'intérieur et de la sûreté générale, -combattit et entraîna l'opinion de ceux qui voulaient une commutation -de peine, pour Orsini et Pièri, en se fondant sur ce motif que: -l'Empereur n'ayant pas été frappé, n'avait pas ici le droit de gracier -des _meurtriers étrangers_, qui avaient, dans un guet-apens, fait -couler le sang de citoyens Français; cet avis prévalut. - -Le nombre des condamnations à mort augmente dans tous les départements, -comme pour en témoigner ici hautement la situation effrayée. _Le jury -veut_[33], espère une répression nécessaire, attendue. En même temps, -les grâces suivent plus nombreuses, presque toujours inexplicables et -toujours inexpliquées (Assises du Rhône [parricide], de la Seine, du -Nord, de la Gironde, de la Haute-Vienne). Empoisonnements, assassinats -ayant suivi ou précédé d'autres crimes, commis par des repris de -justice, dans des circonstances horribles, toujours graciés. Pourquoi? -Mystère? - -Il paraît qu'il n'y a plus de Pyrénées, car, en Espagne, le nombre -incessant des grâces accordées en 1880, aux condamnés à mort, inquiète -aussi les populations. - -Les bandits y puisent un encouragement croissant, dans cette indulgente -faiblesse du gouvernement débile. - -La loi d'amnistie, récemment votée et exécutée, a été une mesure -essentiellement politique, et le gouvernement, qui l'a présentée, avec -ce caractère, a pu, à peine jusqu'à présent, bien apprécier si les -effets ont été en rapport avec le but, par lui rapidement poursuivi et -obtenu des Chambres. - -S'il nous faut parler du _régime cellulaire_, appliqué chez des nations -voisines, en Angleterre, en Belgique, notamment dans les _Prisons -de Louvain_, nous devons dire que l'élévation des dépenses qu'il -entraînerait (4000 fr. en moyenne par cellule), n'a pas jusqu'ici -permis de l'étendre en France, à beaucoup de prisons, bien que la durée -des peines ainsi subies, dans l'isolement, ait été diminuée dans une -certaine proportion. Des colonies agricoles, tentées en Corse, n'y ont -pas réussi, pour diverses causes, dans lesquelles l'insalubrité du -sol a été invoquée. Sur le continent, malgré les intelligents efforts -de l'administration, il faut reconnaître que l'enfant de Paris, fait -plutôt pour la vie de l'atelier, se plie difficilement à la vie des -champs[34] plus salubre pourtant. - -Là aussi les sociétés de patronage, pour les libérés, doivent être d'un -précieux et continuel secours, afin de surveiller, d'employer et de -ramener au bien des natures mobiles et ignorantes. - -Dans cette tâche immense et bien complexe, parce qu'elle comprend -l'humanité, avec ses faiblesses, il faut que tous se mettent résolument -à l'œuvre, parce qu'il s'agit de conjurer un péril commun et menaçant. - - - - -LA DÉBAUCHE A PARIS - - - - -I - - ANTIQUITÉ DE LA DÉBAUCHE.—CHARLEMAGNE.—ORDONNANCES - SOMPTUAIRES.—ORDONNANCE DE SAINT-LOUIS (1259) CANTONNANT LES - PROSTITUÉES.—(1242) ORDONNANCE PERMETTANT AU ROI DES RIBAUDS - DE PRÉLEVER UNE DIME SUR LES FILLES. - - - Nulla fèrè causa est in quâ non femina litem - Moverit... - (Juvénal, satire v.) - - Où est la femme? (_Un juge d'instruction._) - -La débauche est vieille comme le monde[35]; elle se trouve au berceau, -comme au déclin de toutes les sociétés humaines; les religions, comme -les histoires et les législations en font foi[36]. - -En Grèce, vingt-deux classes de courtisanes desservaient, en leurs -groupes sympathiques, les vingt-deux branches de la volupté; elles -étaient les prêtresses[37] inspirées de la Vénus impudique. C'étaient -la Fellatrice, coquette, trompant le désir, pour en prolonger les -brûlants accès; la Tractatrice, venant de l'Orient parfumé où les -plaisirs, qui font rêver, sont en honneur; la Subagitatrice, fille -de Lesbos; la Lémane, avec les voluptés, douces et chatouilleuses; -la Corinthienne, qui pourrait les remplacer toutes; l'agaçante -Phicidisseuse, aux dents dévorantes et lutines, dont l'émail semble -intelligent; enfin, la brillante et fougueuse Propétide, qui montre, -en fuyant, les trésors qu'elle ignore elle-même, et qu'elle offre aux -autres de contempler d'un œil enivré, de flatter d'une main caressante. - -Paris, la grande Babylone, possède et exhibe encore les mêmes variétés, -cultivées avec un art singulier, comme toutes les primeurs du vice[38]. - -Remontons à la législation ancienne. La débauche est donc bien vieille; -mais elle sait cacher ses rides sous le fard, se noircir les yeux, -sourire, et raccoler force victimes. Elle suit une route parallèle -à la marche progressive, qui pousse en avant les peuples; dans les -sociétés, l'importance qu'elle acquiert, est de plus en plus grande, -et lassée pour ainsi dire de régner sur les hommes, elle veut étendre -son empire sur les arts. La peinture consacre ses toiles à ses scènes -de volupté, la littérature lui donne grandes et petites entrées dans -les journaux, dans les romans, dans les théâtres, la voilà qui étend -sur tout ses mains avides; il faut compter avec elle. Aussi ne peut-il -pas être sans intérêt de suivre cette course, de marquer ces étapes, -de voir quels moyens ont été, tour à tour, et toujours inutilement -employés, pour placer, devant elle, des barrières, sans cesse -renversées. - -Nous avons pensé qu'il serait curieux de passer en revue les défenses, -essayées dans le dessein d'arrêter la luxure, l'amour de la débauche; -et, fouillant dans l'arsenal où sont déposées les armes émoussées, nous -avons voulu arriver jusqu'au temps présent. - -Lointain est le moment où les rois frappaient les courtisanes d'une -main, non gantée de velours. - -En comparant les anciennes ordonnances aux règlements nouveaux, on ne -peut manquer de trouver intéressantes ces recherches et d'en tirer -peut-être plus d'un enseignement. - -Que de chemin parcouru depuis le temps où le Lévitique flétrissait, -comme une infamie, digne du dernier supplice, les crimes contre nature, -chantés à Rome et à Athènes par les poètes. Aujourd'hui, moins sévères -qu'aux jours primitifs, moins indulgents qu'Horace et Virgile, nous -prenons en main le Code pénal et disons: Art. 330 et suivants: Ce -délit est réprimé lorsqu'il est accompagné de violence, de publicité, -qu'il est exercé sur des mineurs de treize ans; ou par un ascendant -sur un mineur de plus de treize ans, non émancipé par le mariage, on -lorsqu'il y a enfin habitude de proxénétisme, pluralité de victimes et -d'actes impudiques. Oui, le vice persiste, le mal grandit; que faire? à -l'histoire à prendre la parole! - -Sans chercher des exemples aux époques où les règlements, les -ordonnances se suivent sans ordre et se contredisent, ouvrons cette -instructive série de documents à l'heure où véritablement tout -s'organise. - -Charlemagne, ajoutant aux peines, prononcées par ses prédécesseurs, -ordonna (800) que: le propriétaire, chez lequel, se prostitueront des -filles de mauvaise vie, les portera l'une après l'autre, sur la place -du Marché, pour y être fustigées. S'il refuse, il sera lui-même frappé -de la même peine. - -Les guerres augmentèrent les débauches et saint Louis les réprima par -la sévérité de son ordonnance de 1254. - -Les ordonnances royales alors cantonnent les prostituées, dans certains -quartiers de Paris, leur défendant de résider ailleurs, sous peine de -confiscation, ni louer maisons et défendant à tous propriétaires de les -recevoir ou loger en autres quartiers. - -Défense de se trouver dans leur bordel ou clapier, après sept heures -sonnées, sous peine de prison et d'amende arbitraire. - -Défense de porter sur leurs habits, de l'or, de l'argent, des perles, -du jais, des broderies, des fourrures, des collets renversés, des robes -à queues traînantes, des ceintures dorées et autres ornements, que -pourraient porter les femmes d'honneur, à peine de confiscation desdits -habits et d'amende arbitraire. - -Défense à toutes personnes de produire des femmes prostituées, à peine -du pilori, d'être marquées d'un fer chaud et bannies (Ordonnances de -1395, de 1415, 1420, 1426, 1480; _Delamare_, 21 825, Fr.; _Bibl. Nat. -manuscrits_). - -Marguerite de Provence, la reine de France, digne femme de saint -Louis, allant à l'offrande, après avoir touché de ses lèvres la patène -consacrée, se retourna, selon l'usage de la primitive Église, pour -donner le baiser de paix à sa voisine. Elle embrassa une dame de riche -costume, de belle et haute apparence, qui n'était autre qu'une ribaulde -folieuse (_Bibl. Nat._, _manuscrits français_, 13635, _Fr. supp._, -4945). - -De là serait venu le proverbe: - - Bonne renommée - Vault mieux que ceinture dorée. - -A Paris, dès 1259, par les ordonnances du bon roi saint Louis, les -prostituées étaient cantonnées, dans certains quartiers: la Cité, -la rue Glatigny, rues de Mascon, de la Boucherie, du Clos-Breuneau, -Froidmanteau, Robert de Paris, Baillehoe, de Tion, Chapon, de -Champfleury. - -Les règlements se succèdent, mais toujours impuissants. Le 3 février -1368, le roi Charles défend: qu'on tienne doresnavant bordeau, rue du -Chapon, près le cimetière Saint-Nicolas-des-Champs. On forniquait même -dans le cimetière des Innocents, nous apprend un chroniqueur indigné. - -Le 8 janvier 1415.—Ordonnance du prévôt de Paris reproduisant, pour les -prostituées, les mesures édictées par saint Louis, sous peine d'être -brûlées d'un fer chaud, tournées au pilori, mises hors la ville. - -Défense aussi de porter or, argent, boutonnières d'or et d'argent sur -les habits (_Livre rouge_, vieil du Châtelet). - -Malgré les sévérités des ordonnances royales de saint Louis (1259), -du roi Charles (3 février 1368), du prévôt de Paris (8 janvier 1415), -les lupanars confinaient aux salles des cours et détournaient les -étudiants. Guillaume Breton (_Philippidos._ Lib. I), nous révèle ces -malsaines habitudes, qui ne respectaient même pas les cimetières. (_La -Taille de Paris_, 1292.) - -Au treizième siècle, dans une enquête suivie à Douai, le procureur de -messieurs du Chapitre de Saint-Amé répudie le témoignage de Waghe le -Vaut, produit par les échevins, parce qu'il est homme de mauvaise vie, -qu'il est nommé en ceste ville, roi des ribaulds, tient femmes folles, -qui sieent èsbordiaux et waguent en péchié de leur corps. - -En 1242, une ordonnance des échevins de Douai porte que les jeux de -dés, breleng, boules et autres étant interdits au roi des ribaulds, il -percevra, à l'avenir, sur chaque femme de folle vie, demeurant à Douai, -en estuves ou en bourdel, pour bienvenue, pour la première fois, deux -gros; sur chacune de ces femmes, par mois, un gros; si elles changent -de maison, en ville, un gros; sur chaque individu hébergeant ou -soutenant telles femmes de folle vie, un gros chaque mois; sur chaque -femme d'estuve ou de bourdel, à la saint Pierre, un gros, et à la fête -de saint Rémy, un gros; sur les femmes mariées, filles ou meskines, -qui mésuseront de leur corps, ledit roi pourra prendre, à son profit, -le mantel ou chaperon; de même, l'habit du ladre, venant habiter la -ville sans permission. (_Archives de Douai._ Layette, 34, armoire 7, -cartulaire B.) - - - - -II - - APPARITION DU MAL VÉNÉRIEN (SENTENCE DE MOISSAC, - 1303).—ACCROISSEMENT DES MAISONS DE FILLES.—ORDONNANCE DE - CHARLES VI (1420) INDIQUANT CERTAINS QUARTIERS POUR LES - PROSTITUÉES.—ARRÊT DU PARLEMENT (1496) POUR ARRÊTER LES - PROGRÈS DE LA CONTAGION. - - -D'après une sentence consulaire de Moissac (relevée par l'historien -de cette ville, M. Lagrèze-Fossat), dès 1303, la femme Naude, épouse -de Bernard Dagen, procédait, comme mineure, avec l'assistance de son -curateur Guiraud Alaman contre la Lombarde, femme de Bernard Marin; -cette dernière est condamnée à cinq sols de Cahors et à cinq sols -tournois, pour avoir appelé la demanderesse vilainement atteinte d'une -maladie honteuse[39], ce qui était une calomnie, bien entendu. - -Un des premiers actes de Hugues Aubriot, nommé prévôt de Paris, fut -d'aller visiter tous les bordeaux de Paris (1367)[40]. - -Cette utile inspection a été renouvelée, de nos jours, par des -administrateurs très pénétrés de l'accomplissement de leurs devoirs, et -suivie d'une haute approbation sur la tenue du lupanar le plus élégant -de Paris. - -L'Église elle-même, alors[41], n'avait qu'une molle indignation, pour -le voisinage des belles pécheresses, confinées dans les maisons de -débauche. - -Au quinzième siècle même il fut dit que: les chanoines de la paroisse -Saint-Merry avaient intérêt que les bordeaux restassent, dans les -immeubles avoisinant l'église, parce qu'ainsi leurs loyers et rentes en -valaient mieux. - -Le 18 juin 1367, le Parlement, sur l'appel de Jehanne-Lapelletière, -ordonne qu'elle videra d'ici à la fête de Saint-Lazare la rue -Coquatrix, qui est foraine[42], et où il y a un bordel, de si -longtemps, qu'il n'est mémoire du contraire. - -3 février 1368.—Lettre du roi Charles au prévôt de Paris, interdisant -les bordeaux rue Chapon, rue Beaubourg, Simon Langevin, des Jongleurs, -de Simon le Franc, de la Fontaine-Maubuée, ni autour Saint-Denis[43]. - -Les ordonnances de Charles VII (14 septembre 1420) et arrêts du -Parlement rendus en conséquence, défendent aux filles de loger ailleurs -que dans les rues de l'Abreuvoir, de Mascon, de la Cour Robert de -Paris, Baillehoë, Chapon, rue Pavée, à peine de confiscation, prison. - -Leur fait défense aussi de tenir cabarets. - -Hugues Aubriot, le 10 octobre 1368, défend de faire grandes poulaines -par vanité et mondaines présomptions. (_Bibliothèque nationale, -manuscrits._ Collection Delamare, 82). - -Cette ordonnance demeura stérile, et, en 1485, Charles VIII défend aux -gens, non nobles, de porter veloux et drap de soye. - -Le 28 février 1375, le Parlement de Paris, statuant sur appel d'une -sentence du Châtelet, condamne au pilori des Halles, avec une couronne -de parchemin sur la tête, portant ces mots, en grosses lettres: -_Faussaire_, Agnès Piédeleu, _maquerelle publique_. (_Archives -nationales. Section judiciaire._) - -Des lettres sont accordées, le 28 juillet 1830, au duc d'Anjou, pour -ôter un lupanar, proche de son hôtel (_Ordonnance du 3 août 1387_, -reproduisant de précédentes prescriptions inexécutées). - -Les parentés les plus hautes ne préservaient pas les contrevenantes et -la nièce de M. le premier Président de Popincourt est interdite de la -ville et prévôté de Paris (21 juin 1483), pour faits de débauche. - -Le registre de la ville d'Amiens énonce une décision du 9 décembre -1485, prescrivant que les filles de vie malvaise et dissolute y -porteront pour enseigne, une aiguillette rouge de quartier et demi de -long, sur le brach dextre, au-dessus du queute, sans qu'elles puissent -avoir mantils ou failles, pour couvrir ladite enseigne, ni porter -chayntures d'or et d'argent, sur peine de confiscation et bannissement. - -Puis en avril 1424, par lettres patentes d'Henri, roi d'Angleterre, -occupant alors la France, adressées au prévôt de Paris, lui ordonnait -de faire vuider d'un lieu, appelé _Baillehoë_, proche l'église -Saint-Merry, les femmes de vie dissolue qui y tiennent clapier et -bordel public, ce lieu étant un chemin, par lequel plusieurs habitants -venaient à ceste église. (_Registre du Châtelet, livre noir._) - -A Londres, comme en Espagne, en Italie, ce pays des belles et célèbres -courtisanes, que Montaigne n'admirait pas pourtant, la prostitution -s'exerce librement. Elle y est réprimée seulement, comme tous les -autres délits, lorsque, dans la rue, en public, elle s'exhibe et -trouble l'ordre, la morale; on lui abandonne ses quartiers réservés, -ses franchises, ses victimes mêmes. - -Le mal de Naples a déjà fait son entrée en France et le Parlement de -Paris, prévoyant pour le printemps (6 mars 1496), un progrès de la -contagion, ordonne que, de par le roy, il sera fait cry que les forains -hommes et femmes, attaqués de la dite maladie, sortiront de Paris, dans -les vingt-quatre heures, sous peine de la hart[44]. - - - - -III - - SEIZIÈME SIÈCLE: LES FILLES A DIJON, A PÉRONNE.—(1518) - LETTRES PATENTES DE FRANÇOIS I^{er} SUPPRIMANT LE BORDEAU DE - GLATIGNY.—(1556) ÉDIT DE HENRI II SUR LES FILLES AYANT CELÉ - LEUR GROSSESSE. - - -Jehan Auxeau, sergent de la mairie de Dijon, afferme de 1510 à 1511, -moyennant 30 livres, la maison commune où se tiennent les filles -publiques, et il lui est fait remise du prix du loyer, à cause du _Mal -de Naples_, qui a régné et eu cours, pourquoi plusieurs n'ont fréquenté -en la dite maison (_Comptes de la ville de Dijon_). On agissait là en -bon père de famille, envers un locataire malheureux. - -A Péronne, le 28 janvier 1518 et 11 février 1519, «il est fait -commandement à toutes les filles de se retirer dans le lieu public, -à l'usage d'estuves, pour elles édifié, et ne soient si osées ne -hardies coucher, ne tenir résidence, hors du dit lieu, si ce n'est -de jour, pour boire, manger, honnestement et sans bruit, scandale ou -confusion[45]. Défense aux hosteliers, taverniers, cervoisiers de -Péronne, vendant vin ou victuailles, de retirer les dites filles, -sur peine de bannissement, si ce n'est pour maladie ou aultres cas -pitoyables.» Que les temps sont changés! - -La débauche troublait et inquiétait, par ses désordres, les âmes -pieuses. En 1518, à la prière de la reine Claude, le roi François -I^{er} signa des lettres patentes, prescrivant la destruction du -bordeau de Glatigny, situé derrière l'église de Saint-Denis de la -Chartre, à cause des impuretés qui s'y commettaient, par chascun jour. -En démolissant lesdites maisons y furent trouvés les squelettes de -trois hommes et le lendemain, qui était dimanche, par ordonnance de -monsieur l'archevêque de Paris, furent faites processions générales -autour de la Cité (_Journal d'un bourgeois de Paris_). - -En 1539, Le Parlement de Paris, chargé de juger et d'administrer en -même temps, ordonne «aux gouverneurs de l'Hôtel-Dieu de pourvoir -l'hôpital Saint-Nicolas, destiné aux pauvres vérolés, de draps, linges, -appareils nécessaires, de sorte que plainte ne vienne.» - -L'édit de Henri II contre les filles ayant celé leur grossesse, leur -accouchement, pour faire périr leurs enfants sans baptême, décide -qu'elles seront punies de mort (février, 1556). - -Une sentence de mort prononcée est exécutée le 27 septembre 1724, -contre Marie Lordiol, veuve Birat, pendue et étranglée à un poteau au -haut de la rue Mazarine, son corps mort y[46] demeurera vingt-quatre -heures, puis porté au gibet de Paris. - - - - -IV - - DIX-SEPTIÈME SIÈCLE: ORDONNANCE DE POLICE, (JUILLET 1629,) - ORDONNANT AUX FILLES DE QUITTER PARIS.—SENTENCE DU CHATELET (6 - JUILLET 1663).—LETTRE DE LA REINE ANNE D'AUTRICHE.—LA FILLE - HUÉ (1679).—CRIMES CONTRE NATURE, DE 1640 A 1660, DANS LE - RESSORT DU PARLEMENT DE PARIS. - - -Ordonnances de police des 19 juillet 1629 et de septembre 1644, -prescrivant aux filles débauchées, aux vagabonds, de vuider la ville de -Paris, dans 24 heures, à peine de prison. - -Défendant aux propriétaires de louer leurs maisons, en tout ou en -partie, à gens de mauvaise vie, filles débauchées, à peine de cent -livres parisis d'amende, et de confiscation des loyers, pour trois ans, -au profit de l'Hôtel-Dieu, pour la première fois, et pour la seconde, -de pareille amende, et de voir les maisons murées pour autant de -temps[47]. Enjoignant à tous propriétaires et principaux locataires des -maisons où existent telles sortes de gens, de les en faire vuider, dans -trois jours[48]. - -Par dépêche du 28 juin 1657, adressée au gouverneur et maire de -Compiègne par Anne d'Autriche, mère du Roy; il leur est ordonné de -recevoir Marguerite Bourlet, de ladite ville, ayant mené jusqu'à -présent une vie fort libertine, où Dieu a été offensé, et de la faire -mettre en lieu où elle ne puisse continuer à faire du mal, et lui faire -donner la nourriture nécessaire et proportionnée à la pénitence qu'elle -doit faire de ses offenses, pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre, -et qu'il ait été pourvu à la faire vivre, comme elle doibt. (Donné -à Lafère, Anne.)—Voir aux Archives de la ville de Compiègne et à la -Préfecture de police les lettres de cachet (1721, 1789), ainsi que les -registres d'écrou des prisonniers, en vertu d'ordres du Roi, pour Paris -et les provinces (1728, 1792). _Le Bailliage du Palais._—_Les Communes -et la Royauté_ (Willem, éditeur, 1877). - -Une sentence du Châtelet de Paris (6 juillet 1663) intervenue sur le -réquisitoire du procureur du Roi au Châtelet prescrit de mettre les -scellés rue du Fouarre, sur une maison occupée par la[49] nommé Hue, -dite Godefroy, déjà condamnée en plusieurs amendes, mesme par arrêt de -la Cour du Parlement, à estre fustigée, ayant un chapeau de paille sur -la teste, avec écriteau portant ces mots: _Maquerelle publique_, et -bannie de la prévosté et vicomté de Paris, laquelle, au mépris desdites -sentences, n'aurait gardé son bien, se serait maintenue en ladite -maison, sans la vouloir vuider, et continue d'y tenir, plus que jamais, -bordel public, hanté par quantité de filles et femmes de mauvaise vie, -qui se disputent, jour et nuit, de quoi se plaignent les voisins, -bourgeois en ladite rue. - -Le prévôt de Paris ordonne que sera ladite Hue, dite Godefroy, prise au -corps et ses meubles inventoriés, puis mis sous scellés, et défense à -la dame Foucault de louer la maison, dont elle est propriétaire, sinon -à des gens d'honneur. - -En 1679, ceux qui se trouvent à l'hôpital attaqués du mal vénérien -ou qu'on y enverra, ne seront reçus qu'à la charge d'être sujets à -correction, avant toutes choses, et fouettés, ce qui sera certifié par -leurs billets d'envoi. - -Bien entendu, à l'égard de ceux qui auront gagné ce mal par leur -désordre et débauche, et non de ceux qui l'auront contracté, comme -une femme par son mari et une nourrice par l'enfant. (Archives de -l'Assistance publique de Paris, citées par le directeur, M. Armand -Husson, de l'Institut.) - -Au dix-septième siècle, un arrêt du Parlement de Paris, sur les -conclusions conformes de l'avocat général, repoussa une demande, afin -de congrès, motivée pour cause d'impuissance contre un mari, âgé de -soixante ans! - -L'âge parut à Messieurs de la Cour une suffisante excuse, une -circonstance atténuante, au moins, comme on dit aujourd'hui. - -Ce n'est pas seulement la prostitution qui gagne du terrain, s'étend, -ravage la ville et appelle l'attention de l'autorité. - -De nombreux attentats à la pudeur contre nature étaient commis -autrefois. - -Dans le ressort du[50] Parlement de Paris, composé de l'Ile-de-France, -la Beauce, le Berry, la Sologne, l'Auvergne, le Forez, le Beaujolais, -le Nivernais, l'Anjou, l'Angoumois, la Champagne, la Brie, le Maine, la -Touraine, le Poitou, l'Aunis et le Rochelois, nous trouvons (de 1540 à -1692) 49 condamnations au feu, à la corde[51], au bannissement. - -Sommes-nous en progrès? - - - - -V - - DIX-HUITIÈME SIÈCLE: D'ARGENSON ET LA FEMME BAUDOUIN (12 - NOVEMBRE 1703).—MESURES PRISES POUR L'ARRESTATION DES - FILLES.—PRISONS D'ÉTAT.—STATISTIQUE FAITE DES RELIGIEUX - SURPRIS CHEZ DES FILLES. - - -Le 12 novembre 1703, d'Argenson demande au ministre (qui la lui -refuse) l'autorisation de faire enfermer au Refuge une jeune femme, -âgée de seize ans, dont le mari se nomme Baudouin; elle publie -hautement qu'elle n'aimera jamais son mari, qu'il n'y a pas de loy qui -l'ordonne, et que chacun est libre de disposer de son cœur et de son -corps, comme il luy plait, mais que c'est une espèce de crime de donner -l'un sans l'autre. - -Suivant ces principes, elle va coucher chez sa mère, où elle trouve, -dit-on, un ami, tantôt chez un autre amant. - -Quoique depuis plusieurs années habitué aux discours impudents et -ridicules, je n'ai pu m'empêcher d'être surpris des raisonnements dont -cette femme appuie son système, regardant le mariage, comme un essai, -ajoutant qu'il n'y a rien de fait, quand l'inclination ne s'accorde pas -avec le contrat. (George Sand, _Indiana_,—Alexandre Dumas, _Antony_,—A. -Dumas fils, _la Question du Divorce_; le R. P. Didon.) - -Sur la plainte de madame veuve de Fresquesne, dont le mari était -mort président à mortier, au Parlement de Rouen, d'Argenson propose -de renfermer à l'Hôpital général la fille Bressaux, qui avait fait -dépenser au fils de Fresquesne, lequel voulait l'épouser, plus de vingt -mille livres. (_Bibl. nat._, Fr. 8125.) - -En vertu de commission du Roi, de lettres de cachet ou de mandats -du lieutenant de police, l'inspecteur délégué opérait, de nuit, -l'enlèvement des contrevenantes, dont l'arrestation était opérée par -des exempts, accompagnés de fiacres escortés par des soldats de la -maréchaussée. Je possède un précieux tableau du temps, attribué au -peintre Jaurat, représentant l'audience du lieutenant de police, devant -lequel étaient traduites les filles, déposées d'abord à la prison[52] -Saint-Martin, puis au Châtelet. - -A cette audience publique sur le vu du procès-verbal, le procureur du -Roi ouï, le lieutenant de police condamnait, depuis un jusqu'à six mois -d'hôpital ou bien renvoyait les inculpés. - -Ces femmes étaient amenées dans une voiture fermée, au bas de -l'escalier du Châtelet, et de là menées dans le prétoire, encombré de -seigneurs, placés derrière la cour, de public mêlé et d'étrangers. - -Pendant le trajet de Saint-Martin au Châtelet, et, dès leur entrée -dans la salle d'audience, malgré la majesté du lieu et la présence des -gardes armés et des sergents à verge, ces filles criaient, menaçaient, -provoquaient les spectateurs, les témoins. - -Quelques-unes riaient, pleuraient tour à tour, se déchiraient les -robes; d'autres se découvraient avec indécence, bravant, par leur -attitude, leurs propos, les magistrats qui allaient prononcer la -sentence, devant d'autres filles perdues, des badauds et des libertins -d'elles connus. - -Outre les filles ainsi enlevées, il en était d'autres que l'on ne -pouvait arrêter qu'en vertu d'ordre du Roi, parce qu'elles étaient -domiciliées et dans leurs meubles. - -Celles-là n'étaient pas menées à l'audience, mais directement conduites -dans les prisons d'État, désignées sur la lettre de cachet. - -Ces prisons étaient: le château de Saumur, Pierre-Encise, le mont -Saint-Michel, le château Trompette, Ham, les îles Sainte-Marguerite, -Angers, Nancy, Rouen, Toul, Amboise, Armentières, le fort Brehon, -Bicêtre, Saint-Lazare, la Bastille, Lille, Romans, Cadillac, Pontorson, -Poitiers, Château-Thierry. - -Les femmes avaient pour prison, et souvent pour tombeau: le Refuge, -à Dijon; les Annonciades, à Clermont; la Madeleine, à la Flèche; -Notre-Dame de Guingamp, les Ursulines de Chinon, les Hospitalières de -Gomont, Sainte-Pélagie à Paris et le château de Valdonne. - -En février 1714, dans une assemblée tenue chez M. le premier Président, -il est arrêté que les femmes vagabondes, qui ne sont de Paris, seront -assignées et contraintes à vider la ville. Celles de Paris[1], sans -domicile, en cas qu'elles désavouent et qu'elles soient réclamées, -devront élire domicile dans le lieu de leur résidence actuelle, avec -défense d'en changer sans avoir prévenu le commissaire de police du -quartier. - -Le 3 décembre 1729, sentence de M. Hérault, lieutenant général de -police, condamnant[53] Scipion Toussaint à être attaché au carcan, dans -la place du Palais-Royal, vis-à-vis de l'Opéra, pendant trois jours de -spectacles consécutifs, ayant écriteaux, devant et derrière, portant -ces mots: Domestique violent envers les gardes de l'Opéra, et en neuf -années de bannissement. (_Bibl. Nat._, département des manuscrits, -collection Delamare. Fr. 21625.) - -Sur une médaille en bronze, possédée par l'érudit baron O. de -Wateville, on lit cette inscription aux armes de la ville de Rouen: -_Proxénète juré_. Cette pièce devait se porter au col de son -propriétaire. - -Dans un tableau de la débauche, à Paris, relevé au dix-huitième siècle, -les religieux des différents ordres sont inscrits, dans l'ordre -suivant[54]: Cordeliers 12, Bernardins 5, Carmes 3, Dominicains 5, -Capucins 3, Récollets 2, Picpus 1, Minimes 1, Feuillants 1, Augustins -7, Mathurins 2, Religieux de la Mercy 1, Prémontrés 3, Pénitents de -Nazareth 1, Théatins 2, Bénédictins 2, Clunistes 1, Célestins 2, -Religieux de la Charité 2, Oratoriens 4, Jésuites 1, Chanoines de -Sainte-Geneviève 8 (_Trésor judiciaire de la France._ _Curiosités des -anciennes justices_, p. 204, Plon, éditeur). Les rapports de police -étaient, pour distraire les favorites, communiqués à la - -Pompadour et à la Dubarry (Déclaration royale de juillet 1713; Ord. des -6 novembre 1778, 8 novembre 1780.) - -En 1739, de grands criminels, condamnés pour meurtres et vols, prièrent -la justice de ne pas les faire exécuter en même temps que d'autres, -reconnus coupables de crimes contre nature, faveur qui leur fut -accordée. - -Dans cette même année, à Harlem, en Hollande, les noms des condamnés -pour sodomie[55], furent publiquement affichés et, sur le vu de -l'arrêt, leurs femmes devinrent libres de se remarier, de reprendre -leurs noms de famille, leurs armoiries et livrées personnelles. - -Une déclaration du roy Louis XVI[56], donnée à Marly, le 26 juillet -1713, règle les formalités, qui doivent être observées pour la -correction des femmes et filles de mauvaise vie. Le 8 décembre 1713, le -Parlement de Paris, sur la requête du - -Procureur général du roy, ordonne que la Grand-Chambre connaîtra -des appellations, interjetées par les filles et femmes, prévenues de -débauche publique et de vie scandaleuse, tant en vertu de sentence du -lieutenant général de police que par suite d'information, suivies de -décrets, prescrivant, même par provision, que les inculpées seront -conduites à l'Hôpital général, ce qui ne pourra être exécuté que si, -par la cour, il a été ordonné. - -Dès 1755, monseigneur[57] l'archevêque de Paris voulant refréner le -libertinage des ecclésiastiques, s'était adressé à M. le lieutenant -au Châtelet de Paris. Il fut entendu qu'on serait averti, dès qu'un -prêtre, moine ou individu portant l'habit, entrerait chez une fille, -le procès-verbal, transmis en minute au magistrat, serait communiqué, -en double copie, au roi et au prélat. Plusieurs de ces procès-verbaux -furent publiés et conservés en 1789. - -Pour étudier le prix de la débauche, ses trafics et marchés, au -dix-huitième siècle, il faut lire les rapports de police sur les jeunes -seigneurs, les riches étrangers, entretenant les actrices en renom, -les filles à la mode ou même entretenus, par elles. - -On les nommait alors greluchons, aujourd'hui on dit souteneurs. (_Bibl. -Nat., manuscrits Fr. 1357-1360_). - -André de Clermet, chanoine de Beauvais, est trouvé, le 29 avril -1755, rue des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré, dans la chambre de la -Montpellier, femme du monde. - -Jean Jolibert, prêtre de la cure de Bicêtre, quarante-deux ans, est -surpris, chez la Donde, femme du monde, avec Marie Dupont, vingt-deux -ans, native de Reims. - -Chez Aubry, marchand de vins, rue Froid-manteau, le R. P. Gérard -(Jean-Baptiste) de l'ordre de Saint-François, est surpris avec les -filles de débauche Moulinard et Voitoux, âgées de seize ans. - -Un inspecteur de police était à Paris, chargé du service général des -prostituées, il disposait arbitrairement, à son gré, des personnes, -de la liberté de ces femmes, placées hors la loi, et dont il étendait -le cercle maudit à d'autres, qui ne l'avaient pas encore franchi. -Sur toutes, il prélevait, à son profit, des impôts, des redevances -variables dont elles se rachetaient par des présents en argent ou -en nature, comme si l'ordonnance du 23 octobre 1425 n'eût pas déjà -expressément défendu au prévôt de Paris d'appliquer à son profit les -ceintures, joyaux, habits, vestemens ou paremens défendus aux fillettes -et femmes amoureuses et dissolues. (Châtelet de Paris.) - -Les religieux surpris en débauche, signent les procès-verbaux -suivants: Honoré Regnard, cinquante-trois ans, chanoine de l'ordre de -Saint-Augustin, procureur de la maison de Sainte-Catherine, reconnaît -que, le 26 octobre 1755, il a été trouvé, par le sieur Morer, chez la -Saint-Louis, rue des Figuiers, chez laquelle il est venu de son gré, -pour s'amuser avec la Félix, qu'il a fait déshabiller, qu'il a touchée -avec la main, enveloppée dans le bout de son manteau, en jouant avec la -Julie et la Félix, sa compagne, lesquelles lui ont ôté ses vêtements -religieux. Elles m'ont, ajoute-t-il, mis en femme, avec des mouches -et du rouge, l'inspecteur a surpris les groupes, en cet état, le -religieux avoue que, depuis plusieurs années, il avait telle fantaisie, -qu'il n'avait pu satisfaire plus tôt. Le curé Champion, du diocèse de -Soissons, logé au Palais-Royal, chez son oncle, M. Petit, médecin de -monseigneur le duc d'Orléans, est trouvé[58] le 10 avril 1755 à huit -heures du soir chez la Mitronne, fille du monde, avec Marie-Louise -Blage, âgée de dix-neuf ans. - - - - -VI - - AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE, ORDONNANCE DU 6 MAI 1778 POUR RÉPRIMER - L'AUDACE DES FILLES.—DIVERSES PRATIQUES DES COUPABLES POUR - COMMETTRE DES ATTENTATS AUX MŒURS. - - -Les désordres signalés, les découvertes faites, les scandales -retentissants devaient naturellement inspirer aux écrivains quelques -ouvrages, de nature à attirer l'attention publique. - -Bien qu'il fût difficile à cette époque de se procurer les documents -nécessaires pour toucher du doigt le mal, révéler les choses laissées -dans l'ombre et chercher profondément le remède, il n'était pas -impossible, tout au moins, de se livrer à quelques investigations, à -certaines constatations. - -C'est ainsi que l'ouvrage de Pierre Manuel, _la Police de Paris -dévoilée_, fut rédigé, sur les registres secrets des inspecteurs des -mœurs, sous Louis XV, enlevés lors de la prise de la Bastille et -transportés à la Commune de Paris, dont Manuel était un administrateur. - -L'ordonnance du 6 novembre 1778 portait: sur ce qui nous a été remontré -par notre Procureur du Roi que le libertinage est aujourd'hui porté à -un point que les filles et femmes publiques, au lieu de cacher leur -infâme commerce, ont la hardiesse de se montrer, pendant le jour, à -leurs fenêtres, d'où elles font signe aux passants pour les attirer; -de se tenir, le soir, sur leurs portes, et même de courir les rues, -où elles arrêtent les personnes, de tout âge et de tout état; qu'un -pareil désordre ne peut être réprimé que par la sévérité des peines -prescrites par les lois, et capables d'imposer, tant aux filles et -femmes de débauche, qu'à ceux qui les soutiennent et favorisent, -pourquoi, il requiert y être, par nous pourvu en conséquence: _Article -1^{er}_: Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes femmes -et filles de débauche, de raccrocher dans les rues, sur les quais, -places et promenades publiques, et sur les boulevards de cette ville -de Paris, même par les fenêtres, le tout sous peine d'être rasées et -enfermées à l'Hôpital, même en cas de récidive, de punition corporelle, -conformément aux dites ordonnances, arrêts et règlements. - -La loi municipale du 19 juillet 1791 n'étant pas applicable aux filles -publiques, le Directoire exécutif, par son message de l'an IV, avait -demandé une loi spéciale, mais il n'en a été rendu aucune. - -M. Debelleyme, devenu de Procureur du Roi à Paris (1826, juillet), -préfet de police, avait tenté de défendre aux filles de se montrer -sur la voie publique, en dehors des habitations où elles étaient -tolérées[59]. - -L'article 330 du Code pénal et l'article 334 devraient être appliqués, -à défaut de l'ordonnance de 1778, dont les dispositions demeurent -implicitement abrogées. - -Dès 1269, le Parlement de Paris condamnait à la peine de mort une -femme, qui donnait à ses victimes des breuvages pour les endormir -et les[60] dévaliser ainsi plus facilement, pendant leur sommeil. -(_Archives nationales._ Procès criminels, vol. LIV.) - -On voit que l'innovation, en cette matière, n'a heureusement pas fait, -jusqu'à nous, grands progrès, malgré le magnétisme et l'hypnotisme. - -L'emploi des narcotiques pour endormir les victimes était, au -dix-huitième siècle, connu[61] et pratiqué, comme nous l'apprend la -série des procédures, suivies en la Chambre de l'Arsenal, constituée -par ordonnance royale, pour l'expédition des crimes d'empoisonnement et -autres cas énormes. - -Pendant le long règne de Louis XIV, dit le Grand, il y eut quatre -procès, qui préoccupèrent le roi et toute la nation: la procédure -suivie contre le surintendant Fouquet, lequel meurt subitement en la -forteresse de Pignerol (avril 1680), l'affaire concernant le chevalier -de Rohan, enfin ces décès si rapides, si nombreux, que les poisons, -apportés de l'Italie ou fabriqués dans des laboratoires inconnus, -rendaient dans toutes les familles foudroyants et mystérieux. _La -poudre de succession_ était répandue partout, non seulement dans les -mets d'un souper joyeux, mais dans les parfums subtils d'un bouquet, -dans les gants mis pour un bal, dans les perles d'un collier, placé sur -les épaules. - -Si Reich de Penautier, receveur général du clergé, fut acquitté, faute -de preuve, de la prévention d'avoir empoisonné son prédécesseur, la -Chambre de l'Arsenal prononça, de 1679 à 1682, 36 sentences de mort, -226 accusés appartenant à toutes les conditions sociales, étaient -traduits devant elle, et les prisons d'État ensevelirent dans leur -ombre, ceux qui ne furent pas condamnés. C'était plus que la mort, -c'était l'oubli dans une tombe ignorée. - -La Brinvilliers avait été brûlée en place de Grève, le 16 juillet 1676, -et M. le premier président Lamoignon avait dit au prêtre qui assistait -cette grande coupable: Nous avons intérêt pour le public que ses crimes -meurent avec elle, et qu'elle prévienne, par une déclaration de ce -qu'elle sait, toutes les suites qu'ils pourraient avoir. (_Pierre -Clément._—_La Chambre de l'arsenal_, 1864.—_Le gouvernement de Louis -XIV._—_Le procès de La Voisin._ Bibliothèque nationale, _manuscrits -français_, 7608.—Archives nationales.—_Bibliothèque du Corps législatif -et bibliothèque nationale_, recueil Bouilland, _manuscrit S. F._ 997.) - -Malgré les supplices édictés par cette lente et rigoureuse justice, dès -le 21 septembre 1677, un billet anonyme, trouvé dans un confessionnal -de l'église des jésuites de la rue Saint-Antoine, révélait le projet -d'empoisonner le roi et le dauphin. Des soupçons s'élevèrent contre -quelques gentilshommes de l'Artois, mais ils tombèrent n'étant étayés -d'aucune preuve. - -Il est curieux de lire les rapports des chirurgiens jurés experts, -reçus à Saint-Côme, qui visitent les victimes, les reconnaissent -atteintes de la crystalline, tumeur qu'il leur est expressément défendu -de panser et médicamenter. (Arrêt rendu, pour crimes contre nature, par -le lieutenant général de police, Réné Hérault, lieutenant de police, -contre Nicolas Deschauffours, le 25 mai 1726, le condamnant à être -brûlé en Grève, avec la minute de l'arrêt, puis, ce fait, les cendres -jetées et semées au vent, les biens confisqués au profit du Roy, après -prélèvement de trois mille livres d'amende.) - -Il était de tradition, parmi tous les médecins[62], depuis cent ans, -de considérer comme appartenant au domaine de la jonglerie et de -la mystification tous les phénomènes, qui rentraient dans ce qu'on -appelait le magnétisme animal ou somnambulisme provoqué. D'après la -communication faite au congrès de Reims par le docteur Richet[63], il -faut beaucoup rabattre de cette opinion. - -En étudiant l'hypnotisme, le professeur Heidenhein, de Breslau, a -été amené à constater que les phénomènes de somnambulisme artificiel -peuvent parfaitement être reproduits par des _passes_ et des frictions, -convenablement exécutées. Au bout d'un certain temps la sensibilité du -patient s'émousse, les muscles se contractent et prennent une rigidité -singulière. Puis la volonté s'assoupit, comme paralysée. A ce moment, -la personne magnétisée n'est plus en état de combiner et de méditer -ses sensations, de manière à en déduire une interprétation du monde -extérieur, et à prendre, par elle-même, une détermination. Mais il se -manifeste des phénomènes réflexes très bizarres. Si l'on irrite la -peau de la région dorsale des vertèbres pectorales, les bras se lèvent -comme d'eux-mêmes au-dessus de la tête. Mais il y a mieux encore: les -mouvements perçus d'une façon inconsciente à l'aide de la vue et de -l'ouïe, sont imités automatiquement par l'hypnotisé. Si vous criez: au -feu! il fera le geste d'un homme qui se brûle. Quant à l'explication, -elle demeure encore absolument hypothétique, et se rattache, sans -doute, aux problèmes les plus mystérieux de la physiologie mentale. -Mais, il n'est pas moins très important que les phénomènes de cet -ordre aient enfin reçu droit de cité, dans le monde scientifique. Trop -de savants, en effet, par l'excès d'une qualité, sont amenés à nier -les faits qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent -classer encore à côté d'autres faits déjà connus. C'est l'opposé du -_credo quia absurdum_ des catholiques. Il ne faut jamais croire ce qui -est absurde, mais il faut se garder de déclarer absurde tout phénomène -nouveau ou même rebelle aux théories classiques. On doit observer la -nature sans parti pris, et, comme un loyal juré, dire sur ce qu'on a -vu, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. - - - - -VII - - MESSAGE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF.—LE CODE PÉNAL.—NOMBRE - DES MAISONS DE DÉBAUCHE A PARIS.—TABLEAU DES MAISONS OU - S'EXERCE A PARIS LA PROSTITUTION DES FILLES INSCRITES ET NON - INSCRITES.—OPINION DE FAUSTIN-HÉLIE SUR LES POUVOIRS DE LA - PRÉFECTURE DE POLICE ENVERS LES PROSTITUÉES. - - -Le Directoire exécutif, dans le message adressé au _Conseil des -Cinq-Cents_, le 17 nivôse, an IV, se préoccupait, sinon d'anéantir la -prostitution, du moins d'empêcher, par des pénalités nouvelles, son -développement et ses scandales. Les «mœurs sont, citoyens législateurs, -la sauvegarde de la liberté et, sans elles, les lois, même les -plus sages, sont impuissantes. L'austérité, en doublant les forces -physiques, donne à l'âme plus de vigueur et d'énergie. Il importe -donc d'arrêter, par des mesures fermes et sévères, les progrès du -libertinage qui, dans les grandes communes, particulièrement à Paris, -se propagent, de la manière la plus funeste pour les jeunes gens et -surtout pour les militaires.» (Loi du 19 juillet 1791; 330, 331, 334 du -Code pénal.) - -Les termes de l'art. 334 du Code pénal sont formels et généraux, -ils[64] visent: «quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, -favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de -la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt-un ans.» - -Il a fallu s'envelopper de subtilités pour appliquer ce texte, si -formel, seulement aux proxénètes, qui sont artisans habituels de la -débauche et échangent, contre de l'or, la vertu des enfants, commettent -un infanticide moral. Il est nécessaire d'appliquer les dispositions -de cet article aux faits personnels et directs d'impudicité, sur des -mineurs, sans exiger capricieusement, dans telle ou telle espèce, la -double condition de répétition des actes impudiques et de pluralité de -personnes corrompues, comme l'avait fiait l'arrêt solennel de la Cour -de cassation du 26 juin 1838. - -Il ne faudrait point croire, en voyant une diminution dans le nombre -des maisons officiellement connues, que la débauche sente les rangs -de son armée s'éclaircir. Loin de là; mais la prostitution ouverte, -reconnue, perd du terrain pour faire place à une prostitution plus -dangereuse encore, la prostitution libre, exercée sans contrôle; de -jour en jour s'augmente le nombre des femmes qui tiennent boutique -ouverte de plaisirs dangereux, en conservant toute liberté d'allures, -en évitant toute surveillance. Le nombre des maisons de filles diminue, -et dans certains quartiers, chaque logis meublé n'est à vrai dire -qu'une maison de filles, dont la porte s'entr'ouvre chaque soir, pour -livrer passage à des quêteuses d'hommes. C'est ainsi encore que chaque -jour donne naissance à ces établissements étranges qu'on décore du nom -de café, de brasserie, et où le service est fait par des filles, dont -l'influence est d'autant plus grande sur les consommateurs que leur -véritable profession, la prostitution, se dissimule sous l'apparence -trompeuse d'une occupation plus régulière. Dans le quartier Latin, en -particulier, on compte plus de soixante maisons de ce genre; c'est là -que les jeunes gens se rassemblent, avec d'autant moins d'hésitation -qu'un pavillon rassurant couvre, pour ainsi dire, la marchandise. - -Mercier disait déjà dans son _Tableau de Paris_ (1780), qu'il y avait -alors, dans cette ville, 30 000 femmes perdues. Qui en dirait le -chiffre réel aujourd'hui, sinon les hôpitaux, dans leurs chiffres -éloquents, et les médecins, les chirurgiens, dans leurs intimes et -désolantes constatations? Sur 116 filles soumises, on trouve une ou -deux malades seulement, tandis que, sur 100 insoumises, on compte 61 -malades. - -En 1865, un rapport d'inspection générale constate que les casernes des -régiments de la Garde Impériale, mieux soldés, sont désertes, que leurs -soldats, à Paris, fournissent 20 000 journées d'hôpital, et que les -hôpitaux et infirmeries militaires regorgent de vénériens (Maxime Du -Camp, docteur Martineau, Lecour). - -En 1843, le département de la Seine comptait 235 maisons de tolérance. - - En 1851 219 - En 1855 204 - En 1860 194 - En 1865 172 - En 1869 152 - En 1871 136 - En 1874 134 - En 1877 136 - -Les filles inscrites dans les maisons étaient: - - En 1855 4,259 - En 1860 4,199 - En 1865 4,225 - En 1869 3,731 - En 1872 4,242 - En 1875 4,580 - En 1876 4,380 - -_A Paris_ 1870-1880. - - Le nombre des filles inscrites en 1870 - était de 3,359 - - Le nombre des filles inscrites en 1880 - était de 3,375 - - Années comparées de 1870 et 1880 - (augmentation pour 1880) 16 - - Pendant la période de 1870 à 1874 l'effectif - s'est élevé à 4,603 - - _Nombre de prostituées dans Paris._ - - Inscrites. { En tolérance 972 } - { Isolées 2,160 } - } - _Nombre de prostituées (banlieue)._ } 3,375 - } - Inscrites. { En tolérance 68 } - { Isolées 175 } - - Non inscrites 400 - - _Prostitution clandestine dans Paris._ - - S'exerçant dans les garnis 15,000 } - — dans les boutiques 2,000 } - — dans les chambres isolées 20,000 } 40,000 - — dans les bals, concerts et cafés 3,000 } - - _Maladies._ - - Nombre de prostituées inscrites (malades) 2 p. 100. - — non inscrites 40 — - - _Age des prostituées._ - - Pour les filles inscrites de 18 à 68 ans. - Pour les insoumises de 13 à 50 ans. - - -_Origine._ - - Françaises, 2,800; Belges, Allemandes, Russes, Suisses, - Italiennes, Espagnoles, Portugaises, Algériennes, Américaines, - 575. - - - Mariées 330 } 3,375 - Non mariées 3,045 } - -Par mois, la police arrête, en moyenne, 300 filles insoumises; sur -lesquelles 115 mineures sont inscrites par an. - -Il y a environ 2600 filles en cartes, pouvant sortir seulement de 7 à -11 heures du soir. - -Les anciennes dispositions relatives à la réglementation de la -prostitution, ont été implicitement maintenues par l'article 484 du -Code pénal, ainsi conçu: «Dans toutes les dispositions, qui n'ont pas -été réglées par le présent[65] Code et qui sont réglées par des lois -et règlements particuliers les Cours et Tribunaux, continueront de les -observer. (_Voir encore les lois des 14 décembre 1789_; 16, 24 août -1790; 19, 22 juillet 1791.) - -L'article 471 du Code pénal punit d'amende de 1 franc à 5 francs -inclusivement ceux qui auront contrevenu aux règlements ou arrêtés -publiés par l'autorité municipale, en vertu de la loi des 16 août 1790 -et 19 juillet 1794. Cette disposition, appliquée dans les départements, -n'est pas visée, dans la pratique de Paris (qui opère et agit, elle -déclare y être forcée), d'une manière absolument arbitraire pour les -arrestations et détention des filles. - -A l'égard de ces filles, dit M. le président Faustin-Hélie[66], _aucune -loi_ ne donne à l'administration le droit de les arrêter et détenir -arbitrairement. - -Quelle que soit la position de ces femmes, elle doit les surveiller, -mais elle ne peut les arrêter, lorsqu'elles ne commettent pas un -délit punissable. On ne peut constituer de classe à part, qui soit en -dehors du droit commun et pour laquelle les lois n'aient ni force ni -protection; on ne peut reconnaître à l'administration d'autres droits -que ceux que la loi lui confère. Qu'en conclure donc? Qu'il faut -revenir à l'égalité devant la loi. - - - - -VIII - - LA PRÉFECTURE DE POLICE.—SAINT-LAZARE.—LE MOUVEMENT EN - ANGLETERRE ET EN FRANCE SUR LA RÉPRESSION DE LA DÉBAUCHE. - - -Veut-on connaître quelques détails sur cette administration, qui a pour -mission de réprimer la débauche, et à laquelle on refuse des armes? - -A la Préfecture de police, dont le fonctionnement est si important, le -service des mœurs comprend: le chef de la première division, le chef -du deuxième bureau de la première division, l'officier de paix, chef -du service des mœurs, l'inspecteur principal, un brigadier et trois -sous-brigadiers, dirigeant soixante inspecteurs, pour surveiller Paris -et la banlieue, divisés par arrondissements et lots. - -A Saint-Lazare sont cinq catégories de recluses: - -1º Les filles détenues, administrativement, soumises ou insoumises; - -2º Les prévenues, en vertu de mandats de justice; - -3º Les condamnées à moins d'un an de prison, pour délits; - -4º Les condamnées à plus d'un an, attendant leur transfèrement, dans -les maisons centrales; - -5º Les jeunes filles, détenues par correction paternelle ou condamnées -pour avoir agi avec ou sans discernement. (66, Code pénal.) - -L'infirmerie de Saint-Lazare peut recevoir 360 malades; elle en compte -habituellement de 250 à 300. - -L'emprisonnement à Saint-Lazare varie d'un mois à deux mois, dans -l'intérêt des entrepreneurs des prisons. - -La maison de Saint-Lazare est dirigée par soixante religieuses, -appartenant à l'ordre de Marie-Joseph. - -Les mineures de dix-huit ans accomplis figurent, parmi les filles -publiques: - - En 1855 182 - En 1860 80 - En 1865 76 - En 1869 65 - En 1872 160 - En 1873 188 - En 1874 174 - En 1875 149 - En 1876 114 - -Les mineures au-dessous de dix-huit ans: - - En 1855 75 - En 1860 20 - En 1865 13 - En 1869 22 - -Les poursuites exercées à Paris, à diverses époques, plus récemment -encore à Auch[67], Marseille, Lyon, démontrent qu'à ces écoles de la -débauche, se forment, par le chantage, par l'association étendue dans -l'ombre, les plus habiles et les plus audacieux criminels[68]. - -Les revenus quotidiens des souteneurs, à Paris, sont importants, ainsi -qu'on peut en juger par le document qui suit: - -Depuis quelque temps, les habitants de Neuilly étaient effrayés par de -fréquentes attaques nocturnes et de nombreux vols à main armée; voulant -mettre fin à cet état de choses, on en référa au chef de la sûreté, qui -expédia aussitôt plusieurs agents. On ne tarda pas alors à découvrir -les coupables. D'après certaines indications, les soupçons se portèrent -sur trois individus, qui occupaient, avec deux filles de mauvaise vie, -un taudis, rue du Marché, 49. Une descente de police fut organisée -et l'on arrêta les cinq individus. Depuis, une souricière ayant été -établie, le chiffre des arrestations s'éleva graduellement à quatorze. -Dans cette bande, se trouvent deux repris de justice, dont le casier -judiciaire est amplement garni. - -Un détail curieux et tout à la fois écœurant. Le système de défense des -hommes de cette bande, lorsqu'on leur reproche les attaques nocturnes, -est celui-ci: «Pourquoi aurions-nous volé, disent-ils, puisque nos -_marmites_—c'est ainsi que dans leur langage naturaliste ils désignent -les femmes—nous donnent six cents francs par mois.» - -Comme ce chiffre paraissait invraisemblable, l'un d'eux a fourni comme -preuve le carnet de comptabilité d'une des femmes; nous extrayons une -feuille du carnet de la fille Paola. - - RECETTES POUR GUSTAVE - - fr. c. fr. - Dimanche 47 » 40 - Lundi 22 » 20 - Mardi 18 50 15 - Mercredi 13 » 10 - Vendredi 18 » 15 - Samedi 24 » 20 - Dimanche 34 50 25 - —————- ——— - 174 » 145[69] - -Le 16 février 1879, MM. Schœlcher, sénateur des Colonies, Thulié, -Tolain, députés; Liouville, conseiller municipal; Tirard, -député-ministre, donnaient leur démission de membres d'une commission -d'enquête sur la Préfecture de police, n'ayant pu accomplir leur -mission. - -Pourquoi? On ne leur avait rien montré; toujours le secret -professionnel, à tous les degrés. - -C'est qu'une pareille recherche découvrirait sans résultat possible, -si ce n'est pour la curiosité publique, les recherches d'une -administration, obligée d'opérer dans l'ombre, avec ses agents secrets, -contre les malfaiteurs, qui se cachent, dans tous les mondes et sous -toutes les couches sociales. - -En Angleterre fut pris, surtout dans l'intérêt des garnisons et[70] -stations navales, le 29 juillet 1864, un bill contre les maladies -contagieuses (_the contagious diseases prevention act_). - -Depuis cette époque, le parti libéral en a demandé le rappel; 10 -députés seulement sur 26 représentants des villes, soumises à ce -régime, en ont demandé le maintien, énergiquement combattu par MM. -Williams Fowles, Bright, Gladstone, Mandella, Stainfeld, Childen, S. -Bourcourt, Johnston, madame Joséphine Butler de Liverpool, madame -Venturi, ont remis au Parlement des pétitions, couvertes de dix-neuf -cent soixante-huit mille trois cent soixante-dix-neuf signatures, -réclamant l'abrogation d'un acte aussi contraire à la liberté et à la -légalité. A Paris même, madame Chapman a, dans le même but, organisé -une société, rue de Rivoli, 217. - - - - -IX - - LA POLICE DES MŒURS.—SON ACTION.—SES - RÈGLEMENTS. - - -On sait quelles critiques sont journellement dirigées contre la police -des mœurs, ses agents, et leur façon d'opérer; on sait quelle ardente -campagne est menée à ce sujet, dans bon nombre de journaux; mais ce qui -est généralement ignoré, ce sont les recommandations si sages, insérées -dans le règlement arrêté le 15 octobre 1878 par M. Al. Gigot, alors -préfet de police. - -Ces instructions, courtes et simples, visent la prostitution -clandestine et les filles insoumises, la prostitution tolérée et les -filles inscrites, et contiennent quelques dispositions particulières -sur les outrages publics à la pudeur, le service administratif et le -service médical. - -Les inspecteurs à qui une maison est signalée, comme lieu clandestin de -prostituées, en préviennent le chef de la police municipale; celui-ci, -_après enquête_, fait donner, par le chef de la première division, un -mandat de perquisition, en vertu duquel on peut, avec l'assistance du -commissaire de police, visiter, de jour ou de nuit, l'établissement -suspecté. - -Si quelque fille, ayant obtenu l'autorisation de loger en garni, est -trouvée faisant commerce de prostitution, dans le garni qu'elle habite, -elle peut être arrêtée, car l'autorisation obtenue par elle n'a d'autre -but que de lui fournir un asile; mais elle éviterait cette conséquence -si elle était trouvée avec un individu, la gardant comme concubine, -chose facile à établir par le relevé du registre de police. - -Il est rappelé que les cabarets et lieux connus pour favoriser la -débauche clandestine peuvent être visités par les commissaires de -police, sans mandat, jusqu'à l'heure de leur fermeture, et même après, -dans le cas où les portes ne seraient pas fermées à l'heure ordonnée. - -On recommande aux agents, pour ce qui regarde les filles insoumises, -leur surveillance et leur arrestation, une prudence excessive. Il est -dit qu'on ne les doit emmener qu'après la constation de faits précis et -multipliés de provocation à la débauche, à moins qu'il n'y ait aveu de -la fille ou de l'homme, trouvé avec elle, et que les agents ne doivent -pas user de subterfuges et de provocations. - -Dès qu'une fille est arrêtée, un rapport doit être dressé par les -inspecteurs, qui ont à vérifier immédiatement si l'adresse indiquée -est bien celle de la demeure réelle; il faut en effet se livrer aux -recherches nécessaires pour constater des faits habituels de débauche -publique, un fait de débauche privée n'est jamais suffisant pour -permettre l'arrestation de celle qui s'y livre. - -C'est ainsi qu'une femme, trouvée dans un garni avec un homme, -n'encourt point une arrestation, quand elle est en relation habituelle -avec celui qui l'accompagne, à plus forte raison quand il n'y a pas un -commerce de prostitution, moyennant argent, il est ordonné de ne point -se saisir de la femme; de même quand elle est trouvée seule, quelque -soit le lieu de la découverte. - -Les commissaires de police ont à décider si l'arrestation doit être -maintenue, et ce, après avoir entendu les agents et la personne -arrêtée; procès-verbal est dressé sur formules imprimées. - -Les inspecteurs doivent exercer une surveillance journalière sur les -maisons de tolérance, et veiller à ce que les obligations imposées -soient rigoureusement observées. Pour les filles inscrites, il est -permis d'exiger la représentation de leur carte, afin de s'assurer de -leur exactitude à la visite; mais les agents doivent avoir le soin, -quand ils ne trouvent pas au domicile indiqué une fille qu'ils sont -chargés de prendre, de ne point laisser trace de leur recherche. - -Sur les filles disparues une grande circonspection est nécessaire; -aussi faut-il se borner à faire connaître, dans un rapport spécial, la -situation nouvelle de ces femmes, quand elles ont pris un autre genre -de vie, et qu'elles se sont remises au travail; on ramène au bureau -administratif celles qui n'ont point renoncé à la débauche. - -Quant aux filles arrêtées, quand elles ne peuvent être dirigées sur la -Préfecture de police, on les conduit dans les postes, d'où elles sont -transférées au Dépôt. - -Ce ne sera point seulement pour la recherche et la surveillance des -prostituées que les agents des mœurs ont des fonctions à exercer; on -leur rappelle que le cas de sodomie, consommé ou tenté dans un lieu -public, constitue un outrage public à la pudeur, devant lequel ils ne -sont point désarmés; on leur renouvelle la recommandation de ne point -agir par voie de provocation. - -Les instructions, données sous la rubrique du service administratif, -portent sur l'examen des pièces, sur l'interrogatoire auquel se -livre le commissaire interrogateur, au bureau des mœurs, lequel doit -soumettre à une commission spéciale le cas des filles insoumises -majeures, qui refusent leur inscription et la position à examiner, avec -leur famille, des filles mineures. - -Les punitions disciplinaires à infliger aux filles continuent, dit -la note, à être infligées par le préfet, et, dans le cas d'une -réclamation, par la commission, qui entend la fille arrêtée; dans cette -commission entrent le préfet lui-même et deux commissaires de police. - -La dernière recommandation est adressée au service médical, qui doit -s'abstenir de procéder à la visite corporelle, quand une résistance -est rencontrée chez la fille; l'incident est alors soumis au préfet. -Telles sont, en résumé, les instructions données aux agents des mœurs -et qui limitent le champ, dans lequel ils doivent agir. On voit que, -dans une ville comme à Paris, théâtre de tant de désordres, il est bien -difficile d'agir avec plus de mesure, de circonspection, de manière -à sauvegarder les intérêts publics et privés. Comment, sur le grand -nombre, éviter une erreur? On en a signalé parfois, avec grand bruit, -mais sans preuves le plus souvent. - - - - -LE DIVORCE - - - - -I - -LE DIVORCE. - - - Trop heureux si bientôt la faveur d'un divorce - Me soulageait d'un joug, qu'on m'imposa par force. - - (Racine.—_Britannicus_, _II_). - -Nous venons d'exposer les chiffres, le personnel du crime et de la -débauche à Paris. A toutes les causes suffisantes de dissolution pour -la société Française, si profondément travaillée déjà, est venue, -dans ces derniers temps, s'en ajouter une nouvelle qui, suivant nous, -s'attaque à la famille elle-même et la détruit. Nous voulons parler -ici du divorce, dont bien des unions, déjà désorganisées ou séparées -judiciairement, attendent la prochaine proclamation, comme un bienfait, -comme une libération. Divorçons[71] est la devise, trop facilement -acceptée par des époux qui ont, à peine, essayé du mariage et qui s'en -montrent, de suite, dégoûtés, ne voulant pas comprendre qu'il est -indissoluble, dans son essence[72] civile et religieuse, comme étant de -toutes les actions celle qui intéresse le plus la société. - -Molière, ce grand penseur, ce grand écrivain, ce martyr résigné a -écrit, dans l'_École des femmes_ (III): - - Le mariage, Agnès, n'est point un badinage, - A d'austères devoirs le rang de femme engage. - -De son côté, Bourdaloue, s'écriait avec éloquence: «On ne regarde plus, -ce semble, le mariage, comme une chose[73] sacrée, mais comme une -affaire temporelle et comme une simple négociation.» - -Enfin, et à un autre point de vue[74], Buffon constatait que, dans son -temps, c'est-à-dire il y a près de cent ans, chaque mariage produisait -à Paris[75] environ quatre enfants deux tiers, au lieu qu'à présent -chaque mariage ne produit, tout au plus, que quatre enfants! - -Dans les autres pays (moins riches et peut-être à cause de cette -situation même, car la misère est prolifique), la population augmente -et, en France, nous la voyons décroître, sans nous en préoccuper, sans -en rechercher[76] les causes, sans en appliquer les remèdes possibles. -Les logements doivent être aérés, les aliments doivent être sains et -surveillés sur les marchés, les boissons, trop souvent frelatées, -troublent les cerveaux et déterminent de fréquentes maladies des -centres nerveux. Il y a là, dans les ménages, pour la conception, -tout un ensemble de phénomènes mystérieux à étudier, à prévenir, à -guérir, par une science[77] habile. Ce sont là, suivant nous les -grands horizons, sur lesquels se doivent porter les méditations des -gouvernements, des législateurs. - -Il ne nous paraît pas que le projet de loi sur le _Divorce_ réponde à -un besoin vrai de notre société Française, ou à une nécessité de notre -temps; jusqu'à preuve contraire et attendue, nous n'y voyons qu'une -machine de guerre, destinée à détruire la famille et la propriété, -réglées dans leur constitution et leur transmission, par des lois -éclairées. - -Avec la nature mobile du caractère français, avec les impressions -passagères qui le dirigent trop souvent, le mariage deviendra la -satisfaction éphémère d'un caprice et, après un certain temps, les -conjoints reprendront, à leur gré, leur liberté[78], pour voler à de -nouvelles épreuves, toujours charmantes au début, pénibles seulement à -la longue, quand est venue la satiété. Châteaubriand lui-même disait -dans sa vieillesse, charmée pourtant par madame de Récamier: «J'ai -baillé ma vie!» - - - - -II - -DU DIVORCE DANS L'ANTIQUITÉ. - - -Il faut, pour se prononcer, sur la question qui nous occupe, jeter un -coup d'œil sur le droit ancien et les législations étrangères, que les -études, si consciencieusement[79] rappelées dans sa thèse de doctorat, -par M. E. Combier, à qui nous empruntons ce qui va suivre, permettent -d'examiner, avec certitude. Les différences des mœurs, des coutumes, -des habitudes, des époques apparaissent, à chaque pas, sans qu'il soit -besoin d'y insister, et démontrent l'abaissement, l'esclavage muet et -humilié, sous lequel la femme fut et est encore maintenue. - -En Chine, la femme dépend de son père avant le mariage, de son mari -pendant le mariage et de son fils, lorsqu'elle est veuve. (_Confucius._ -Davis. _The Chinese._) La polygamie n'est pas permise, mais le -concubinage est autorisé, le divorce peut être demandé pour adultère, -stérilité de la femme, conduite licencieuse, que des grilles solides -rendent difficile. - -Les Japonais, dont la législation semble perfectionnée déjà, bien -qu'ils aient cru devoir la soumettre à deux[80] professeurs de la -Faculté de Droit de Paris, ont, sur leurs femmes, un pouvoir absolu, -ils peuvent même les vendre, en cas de pressant besoin, les renvoyer, -en _cas de stérilité, ou de babil, comme un perroquet_, les tuer, en -même temps, que le complice d'adultère, mais non séparément, sous peine -d'être poursuivis comme meurtriers. Là, les mœurs exigent tout de la -femme, rien du mari—ce dernier est le chef, le maître, à qui sa femme -est liée, par une chaîne, que la mort[81] peut, à peine, rompre, dit -M. Bousquet.—Le divorce est rarement prononcé au Japon s'il y a des -enfants; si le divorce est cependant obtenu, les enfants restent à la -garde du père. - -Dans l'Inde, le mariage n'était dissous que pour cause de stérilité, -après huit années sans enfants, ou si, au bout de douze ans, la femme -n'avait donné naissance qu'à des filles. (Lois de Manou.) L'adultère -donnait lieu au divorce, et, dans ce cas, la femme était punie par la -perte de sa dot. - -En Perse, la femme peut être répudiée, deux fois de suite, elle peut -aussi obtenir le divorce, pour cause de misère, d'actes immoraux ou -d'impuissance du mari. - -Dans la Grèce, le divorce était fréquent, mais entouré pour les femmes, -de grandes difficultés, elles pouvaient, nous apprend Hérodote, être -répudiées pour cause de stérilité, et flétries pour adultère. - -Pour les Juifs, le divorce fut autorisé par la loi de Moïse, «afin, -dit saint Jérôme, de permettre, comme remède à des misères ou chagrins -domestiques, de prendre de nouvelles épouses plus jeunes, plus belles, -plus riches.» (_Saint Jean Chrysostome_, 12^e homélie.) - -La conséquence de l'adultère de la femme Juive n'était pas le divorce, -mais la mort. L'adultère du mari n'était puni que lorsqu'il était -trouvé, en flagrant délit, avec une femme mariée. (L. de Modène. -_Cérémonies et coutumes des Juifs._ Lettres patentes de juin 1776.) - -A Rome, d'après Plutarque (_Vie de Romulus_), les maris pouvaient -répudier leurs femmes, coupables de supposition de part, voleuses avec -fausses clefs, ayant préparé du poison, commis un adultère ou s'étant -mises en état d'ivresse. (Aulu-Gelle, _Nuits Attiques_, liv. X, chap. -XXIII.) - -Dans une de ses comédies (_Mercator_), Plaute fait dire à Syra: «Utinàm -lex esset eadem quàm uxori est viro.» Toujours ce même désir d'égalité -de la femme, devant la loi, afin qu'elle puisse répudier aussi son -mari, qui pouvait la renvoyer, pour cause de stérilité, comme le -fit le premier Spurius Carvilius Ruga, qui avait imprudemment juré -aux censeurs de donner bientôt, par son mariage, des enfants à la -patrie. On s'indigna d'abord de ce divorce et de son motif, incertain -peut-être, mais d'autres bien nombreux suivirent bientôt et sans cause, -ou pour des puérilités: une femme, qui sort tête nue, une autre, en -compagnie d'une affranchie, mal famée. Paul-Émile renvoie la vertueuse -Papyria, mère de Scipion l'Africain, parce que ses souliers neufs le -gênent. (Valère Maxime. Plutarque.) Sylla répudie sa femme Cæcilia, -Pompée épouse la fille de Sylla, mariée et enceinte. César répudie -Pompeia, sur un simple soupçon d'adultère, en disant aux Tribuns cette -phrase superbe, tant de fois répétée depuis, pour dispenser de preuves: -«La femme de César ne doit même pas être soupçonnée!» Caton d'Utique -lui-même céda sa femme Marcia, alors enceinte, à son ami Hortensius, -signa au contrat et reprit l'abandonnée, avec plaisir, quand le défunt -lui rendit sa place. (Plutarque, _Vie de Caton_.) - -La dot, on le comprend bien, avait plus de part que le cœur en ces -amours éphémères, elle reste au mari, répudiant sa femme, pour -mauvaises mœurs. On épousait des courtisanes, bien achalandées, puis on -les renvoyait après, mais sans leur fortune faite; ainsi agit Titennius -pour épouser Farmia et aussi Cicéron, le prince des orateurs, qui -répudia Terentia, pour s'unir à une jeune fille, dont la grosse dot -paya ses dettes. - -Les vices du monde, conquis par elle, désolent Rome victorieuse; les -matrones imitent les courtisanes d'Athènes. L'accès du divorce, rendu -facile à tous et à toutes, conduit les femmes à l'adultère[82], elles -affichent les mêmes licences que les hommes, partagent leurs orgies, -défient les plus intrépides, la coupe à la main, les surpassent même, -par les raffinements de leur luxure, sauf à payer, par des infirmités -précoces et étrangères à leur sexe, la peine de ces vices, qu'elles -n'auraient jamais dû connaître. - -La débauche, à Athènes, était modérée, discrète, contenue, élégante; -une fois répandue, dans Rome, elle n'y rencontra plus de digue. Les -Romains, violents et grossiers, s'y plongèrent sans mesure, sans frein, -et comme les femmes jouissaient, chez eux, d'une liberté illimitée, -la luxure pénétra au sein des familles et souilla jusqu'à la sainteté -antique du foyer[83]. La corruption des mœurs détruisit la censure, -instituée pour supprimer les Saturnales et leurs infâmes initiés (186 -avant J.-C.). Caton affichait, devant ses enfants, ses relations -avec une jeune et belle esclave. Les femmes ne comptaient plus les -années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs amants. -Elles avaient un mari seulement pour provoquer à l'adultère, elles se -mariaient, dit Sénèque, pour divorcer, et divorçaient pour avoir le -plaisir de se remarier encore. Pour échapper momentanément aux lois -_caducaires_ on vit les célibataires, en apparence les plus endurcis, -contracter des unions irréfléchies[84]. - -Aux causes de divorce, indiquées par Plutarque, il faut ajouter: la -captivité chez l'ennemi _pendant cinq ans_, l'impuissance du mari, -l'adultère, la folie incurable. (Ulpien. Digest. _De divortiis._) - -On ne peut méconnaître que l'Empire Romain s'écroula sous le poids -de ses immenses conquêtes, mais à cette cause de dissolution il faut -ajouter la dépravation profonde, qui rongea les corps et les âmes, les -passions égoïstes, remplaçant au foyer conjugal l'austérité des mœurs -antiques. «L'exemple des Romains, dit Gibbon, démontre bien que le -divorce ne contribue pas au bonheur et à la vertu des peuples.» - -Nous allons voir maintenant quel rôle il joue, chez les nations -modernes, et si la France doit, sans péril, l'adopter à l'heure -présente. - - - - -III - -LE DIVORCE CHEZ LES NATIONS ÉTRANGÈRES[85]. - - -En Angleterre, où les formalités du mariage sont rendues très faciles, -puisqu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'autorité spirituelle, -il suffit aux futurs de remettre au greffier civil (_registrar_) les -papiers, les certificats de publication en présence de deux témoins, -portes ouvertes, entre huit heures et midi. - -Le divorce était prononcé par les cours ecclésiastiques, pour -incapacité proclamée par les lois canoniques; et, dans certains cas, -comme pour adultère de la femme, par acte privé du Parlement. L'acte -de la Reine Victoria (28 août 1857) transporta le jugement de ces -questions à la _Court for divorce, and matrimonial causes_. Cette -juridiction peut prononcer le divorce pour adultère, sévices, abandon -sans cause, pendant deux années au moins (La Play, _Constitution de -l'Angleterre_). - -Le mariage est aujourd'hui encore, en Angleterre, entouré de tant -de respect que le divorce y est, dans toutes les classes, une très -rare exception. L'acte de 1857 n'est pas applicable, dans les îles -Normandes, non plus qu'en Écosse ou en Irlande. - -Aux États-Unis, où le droit commun de l'Angleterre règne encore -généralement, chaque État observe pourtant une législation, qui lui est -propre. Le mariage est établi par la déclaration libre des parties, -devant le magistrat, ou seulement même devant témoins. Les hommes sont -nubiles à quatorze ans, les filles à douze, sans avoir alors besoin du -consentement des parents. Le divorce a lieu pour cause d'adultère, dont -la preuve peut être repoussée, si l'autre conjoint a commis la même -faute. La tendance actuelle, en Amérique, est de faciliter le divorce -pour les femmes, émancipées complètement de la puissance maritale -par l'acte de 1875, dans le Massachusetts. Dans certains États, la -séparation de corps est admise, comme une épreuve temporaire, devant -aboutir à la réconciliation ou au divorce. - -Chez les anciens Germains, le mariage, nous apprend Tacite, était -une alliance indivisible et sacrée, à côté d'elle, on admettait et -on admet encore l'union morganatique, privée de certains effets du -mariage légitime. (Miroir de Souabe. Lehr. _Droit germanique._) Le 9 -mars 1874, fut promulguée la loi qui établit le mariage civil dans -toute la Prusse; le mariage civil y doit précéder le mariage religieux, -sous peine d'amende; cette loi fut étendue à toute l'Allemagne par la -loi du 6 février 1875. Les cas de divorce admis sont très nombreux. -(Le Landrecht prussien, promulgué le 1^{er} juin 1794, contient 119 -articles, relatifs au mariage); en première ligne l'adultère, les actes -immoraux, les relations suspectes, continuées malgré l'injonction -du juge, l'abandon volontaire, le refus obstiné du devoir conjugal, -les infirmités génitales, la démence incurable, les condamnations -infamantes, les injures graves, l'ivrognerie et la débauche habituelle, -l'exercice d'un métier honteux, la misère, le changement de religion. -Quand il n'y a pas d'enfants, le divorce peut s'opérer par consentement -mutuel. A Brunswick, l'expulsion du pays est une cause de divorce. - -En Hollande, où notre Code fut suivi jusqu'en 1830, la législation de -1838 a admis à la fin le divorce et la séparation de corps, permise -même par consentement mutuel. - -La Suisse, diverse comme ses paysages, est régie par des lois, par -des coutumes, réunies en fédération, où le divorce est admis par la -constitution du 29 mai 1874, pour adultère, dans les six mois, pour -attentat à la vie du conjoint, pour condamnation infamante, pour -abandon malicieux du foyer, pendant deux ans, pour folie incurable. - -En Autriche, le divorce est aussi admis; de même en Suède, en Russie, -en Norwège, les causes y sont: l'adultère, les maladies chroniques, les -condamnations infamantes. - -L'islamisme existe encore en Afrique, en Asie et ses disciples se -demandent si la femme a une âme, lui permettant d'entrer, un jour, dans -le Paradis des hommes. - -Mahomet dit aux croyants: «Les femmes sont votre champ, ensemencez-le, -à votre gré, vous êtes supérieur à elles.» Le Prophète limite à quatre -le nombre des femmes (tout en faisant une meilleure exception pour -lui-même), le nombre des concubines est illimité. D'après Lane (modern -Égyptian) les hommes changent de femme, une fois par mois. Le divorce -existe pour adultère, impuissance, folie. (_Surah._) - -Le Mexique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal n'ont admis jusqu'ici que -la séparation de corps. - -La Belgique a conservé le titre VI du Code Napoléon, dont les -dispositions ont cessé d'être en vigueur, en France, depuis la loi -de 1816. Le divorce est donc usité chez nos voisins, qui en usent -largement, concurremment avec la séparation de corps. Il en est de même -aujourd'hui, dans l'Alsace-Lorraine, où le divorce a été rétabli par la -loi de 27 novembre 1873. - -Les Arabes de l'Algérie sont régis par le sénatus-consulte de 1865. - - - - -IV - -DU DIVORCE DANS LES GAULES (PÉRIODE BARBARE). - - -César, en parlant des Gaulois, ne cite pas d'autre cause de dissolution -du mariage que le décès de l'un des conjoints. Faut-il en conclure que -le divorce n'était pas admis chez eux? César nous apprend, de la façon -la plus claire, que les pouvoirs les plus absolus étaient concentrés -dans les mains du mari, qui avait droit de vie et de mort sur sa femme, -comme sur ses enfants: «_Viri in uxores, sicuti in liberos, vitæ -necisque habent potestatem[86]._» A l'époque de la conquête, le chef -de famille Gaulois avait le droit de répudier sa femme, comme il avait -le droit de la faire périr, dans les supplices, lorsqu'elle encourait -quelque soupçon grave: «_Si compertum est, igne atque omnibus tormentis -excruciatas interficiunt._» Néanmoins les Gaulois avaient des mœurs -très pures et le divorce, s'ils le pratiquaient, ne dégénéra jamais en -abus. - -La famille antique, unie par des liens étroits, se groupait autour de -son chef, abdiquant devant lui toute indépendance, et se soumettait -fidèlement à une autorité, sans limites, sentant le besoin de se -protéger par la force et l'union, contre les dangers du dehors. C'est -ainsi que la force apparaît primitivement comme la forme de tout droit; -le besoin de protection donne un pouvoir absolu au chef de famille, -et c'est un caractère des mœurs patriarcales de voir une pareille -toute-puissance, exercée sans injustices et sans abus, par les hommes, -qui en sont revêtus. - -Si nous examinons maintenant l'état de la famille chez les peuples -germaniques, qui allaient envahir la Gaule, nous voyons les Germains -adopter le principe de l'indissolubilité du mariage. Le mariage avait -eu tout d'abord, pour caractère la forme d'un achat et d'une vente[87], -mais ces formes ne furent plus bientôt qu'un symbole et l'union -légitime fut entourée de respect et d'hommage. - -«Ils se contentent d'une seule femme, dit Tacite, à l'exception de -quelques grands, qui en prennent plusieurs, non par dérèglement, -mais pour ajouter à leur noblesse par ces alliances[88].» La femme -était intimement associée à la vie et à la fortune de son mari. On -l'avertissait solennellement lors du mariage: «_Venire se laborum -periculorumque sociam, idem in pace, idem in prælio, passuram, -ausuramque, sic vivendam, sic pereundam[89]._» Le divorce était à peine -connu et l'adultère excessivement rare; on le punissait de peines -rigoureuses, le plus ordinairement la femme était brûlée vive avec son -complice[90]. - -Lorsque les tribus germaines envahirent la Gaule, leurs mœurs pures -et austères se perdirent vite au contact de la civilisation raffinée -des cités latines. Les lois romaines séduisirent les tribus barbares, -qui ne tardèrent pas à s'assimiler les coutumes et les dépravations -du vaincu[91]. Le droit patriarcal et rigide de la vieille Germanie -fit place à une législation à la fois brutale et efféminée, à -demi-civilisée et déjà corrompue. A peine établies sur le territoire de -l'Empire, la pratique du divorce devint d'un usage général, parmi les -peuplades conquérantes, de même que le Code Théodosien, résistant au -torrent des coutumes barbares, finit par avoir force de loi parmi les -Germains eux-mêmes. - -Nous le voyons admis chez les Burgondes pour trois causes déterminées: -l'adultère, la violation de sépulture et la magie. Cet état du droit -fut modifié par la loi Gombette en 517, énumérant certaines causes, -pour lesquelles le mari pouvait répudier sa femme; celle-ci ne pouvait -plus divorcer[92]. Si le mari renvoyait sa femme injustement, il devait -payer à sa femme douze sous d'or d'indemnité et le double du _pretium -nuptiale_, c'est-à-dire les différents présents que le fiancé faisait -aux parents de la fiancée, en échange du _mundium_. Il lui laissait -aussi la maison conjugale et ce qu'elle contenait. - -Les Lombards n'admettaient pour cause de divorce que l'adultère. Les -Goths étaient régis sur ce point par un édit de Théodoric, qui leur -appliquait la constitution de Constantin; les causes de divorce étaient -pour le mari, la magie et la violation des sépulcres, pour la femme, -l'adultère, la magie et l'inconduite[93]. - -Les Visigoths admettaient aussi le divorce. En vertu des lois d'Euric -I^{er}, la femme pouvait être répudiée pour adultère: si l'accusation -était reconnue fausse, le conjoint perdait le droit de se remarier, la -femme perdait sa dot et le mari était forcé de la restituer. - -Certaines lois n'autorisaient le mari à répudier sa femme que s'il -lui payait une indemnité. Nous voyons dans les lois galloises[94], -que le mari devait rendre la dot à sa femme, s'il la renvoyait avant -qu'il se fût écoulé sept jours; après sept jours, depuis le mariage, -il devait lui abandonner la moitié de ses biens. De même, la loi des -Alemans forçait le mari, qui divorçait, à payer à sa femme quarante -sous d'or; il devait jurer de plus qu'il ne la répudiait pas pour -ses défauts, mais pour épouser une autre femme qu'il aimait. S'il -divorçait sans motif, il était puni de peines pécuniaires et perdait -le _mundium_. Quant à la femme, elle n'avait pas le droit de répudier -son mari. Toutefois la loi des Alemans lui accordait cette faculté dans -un certain nombre de cas[95].—Les lois galloises limitaient ce droit à -trois cas; «_si leprosus sit vir, si habeat fetidum anhelatum et si cum -eâ concubere non possit[96]._» Après le divorce, les époux pouvaient se -reprendre tant qu'ils n'étaient pas remariés[97]. - -Quant aux Francs, à peine entrés en Gaule, ils pratiquèrent le divorce -qui fut bientôt facilité, n'étant soumis à aucune condition et à aucune -forme. Nous ne trouvons rien sur ce point dans la loi salique ni dans -la loi ripuaire, mais les formules de Marculfe prouvent l'existence -du divorce par consentement mutuel. Nous en avons une ainsi conçue: -«_Idcircò dum et inter illo et conjuge sua... discordia regnat... -placuit utriusque voluntas ut se à consortio separare deberent[98]._» - -Le divorce était même si bien passé dans les mœurs qu'au moment où -l'Église commença à régner en Gaule, après la conversion de Clovis, -elle n'osa pas heurter trop violemment les coutumes gallo-franques, -en proclamant nettement le principe de l'indissolubilité du mariage. -Pourtant l'Église toute-puissante sur le gouvernement et sur les -consciences du peuple, associée intimement à l'existence nationale, -participait à sa grandeur et à ses progrès, se servant de la Gaule -comme de son plus ferme soutien et de son épée dans le monde, au point -qu'on put dire sans trop de présomption _gesta Dei per Francos_. -C'était bien dans cette nation naissante, qu'elle devait songer à -appliquer et faire triompher un des préceptes les plus purs de sa -morale, le respect du pacte conjugal et l'indissolubilité des liens de -famille. Mais ce n'était pas en changeant tout d'un coup les habitudes -de peuples à demi barbares, qui avaient accepté le christianisme plutôt -qu'ils n'y avaient couru, ce n'était pas en imposant violemment sa -morale rigide à ces tribus à peine chrétiennes que l'Église pouvait -faire triompher sa doctrine. Elle comprit, que ces préceptes, devaient -pénétrer peu à peu dans les masses, et c'est un curieux spectacle que -de suivre la marche et les progrès de la nouvelle foi, au milieu des -difficiles écueils de son établissement, chez les barbares. - -Ce furent d'abord les docteurs seuls qui proclamèrent le principe de -l'indissolubilité du mariage. Les Évangélistes furent les premiers à -le professer: saint Paul commentant la parole de Jésus-Christ «ils ne -sont plus deux, mais une seule chair,» ajoutait «que l'homme ne sépare -pas ce que Dieu a uni[99].» Puis les autres pères de l'Église, saint -Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Augustin soutinrent énergiquement -les mêmes idées. - -L'Église n'avait pas encore imposé sa doctrine; les divorces restaient -aussi fréquents parmi les chrétiens et les rois en donnaient eux-mêmes -l'exemple. On peut citer en effet, les divorces de Théodebert, en 535; -de Chilpéric, en 564; de Gontran, en 565; de Caribert, en 565; de -Dagobert I^{er}, en 629; de Pépin, en 768; enfin ceux de Charlemagne, -qui répudia successivement Hermengarde, Hildegarde et Frastrade, et -qui n'en fut pas moins canonisé. Montesquieu dit, en parlant de ces -divorces: «Ces mariages étaient moins un témoignage d'incontinence -qu'un attribut de dignité; c'eût été blesser les rois, dans un endroit -bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative[100].» - -Cependant l'indissolubilité du mariage fut reconnue et proclamée par -Pépin le Bref, en 744. Nous trouvons la preuve de ce fait dans la -collection de Capitulaires de Baluze; désormais le second mariage -d'un conjoint est interdit du vivant de l'autre: «_quia maritus -mulierem suam non debet dimittere, exceptâ causâ fornicationis -deprehensa[101]._» Et dans ce seul cas où le divorce était permis, -Pépin exigeait l'autorisation des évêques. C'était reconnaître la -prépondérance ecclésiastique, en matière de mariage, et consacrer -l'ingérence du droit canonique dans les questions de séparations. Aussi -l'influence épiscopale devint-elle plus grande, de jour en jour, et -désormais c'est la période canonique que nous avons à envisager. - - - - -V - -LE DIVORCE D'APRÈS LE DROIT CANONIQUE. - - -Les écrivains chrétiens proclamèrent le principe de l'indissolubilité -du mariage, dès les premiers temps. Jésus-Christ avait dit aux -Pharisiens: «c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous -a permis de renvoyer vos femmes[102].» Et la doctrine nouvelle, qui -ordonnait à l'homme de ne s'attacher qu'à une seule femme, était -rigoureusement commentée par les Apôtres. «Celui, dit saint Luc, qui -renvoie son épouse et en épouse une autre, commet un adultère[103].» -Saint Mathieu admettait cependant la répudiation basée sur l'adultère -de la femme, le mari pouvait alors se marier sans crime[104]. Saint -Paul exprimait nettement que les époux n'avaient que le droit de se -séparer et non pas celui de rompre le lien conjugal[105]. «J'ordonne, -disait-il, ou plutôt c'est le Seigneur qui ordonne, par ma bouche, à -ceux qui sont unis par le mariage que l'épouse ne s'éloigne pas de son -mari; si elle le quitte, qu'elle reste sans se marier ou se réconcilie -avec son mari.» Mêmes préceptes dans l'épître aux Romains[106]. - -Des théologiens, comme saint Épiphane[107], saint Ambroise, Astérius, -évêque d'Amasie, la combattaient et saint Augustin, malgré sa vive -opposition au divorce, avoue lui-même qu'il règne, en cette matière, -une très grande obscurité, que chacun est libre de croire ce qu'il -veut[108]. - -Quelle que fût encore l'incertitude sur ce point, les principes de la -doctrine nouvelle sur la famille et le mariage n'en étaient pas moins -en complet désaccord, avec l'état des législations et des mœurs. Nous -avons constaté déjà les efforts faits à diverses reprises par les -empereurs chrétiens, pour mettre le droit de l'empire en harmonie avec -la morale plus pure, enseignée par la religion nouvelle. - -Chez les barbares, l'idée chrétienne pénétra plus facilement qu'à -Rome: elle n'avait pas à combattre une législation séculaire, mais -seulement des compilations romaines à peine comprises et diversement -appliquées. Les différentes modifications, survenues dans les coutumes -germaniques après la conquête rendaient plus faciles de nouvelles -modifications telles que la reconnaissance légale de l'indissolubilité -du mariage. L'idée grossière du mariage barbare, sorte de vente et -d'achat, à peine transformée par le droit gallo-romain, devait offrir -une médiocre résistance à l'idée plus austère et plus civilisatrice -professée par le christianisme. Ce ne fut pas sans doute l'œuvre d'un -jour que ce triomphe des principes nouveaux, et nous avons à signaler -les hésitations, qui marquèrent l'établissement du droit canonique en -Gaule. - -Les conciles songèrent à formuler d'abord les principes, reconnus par -les docteurs, mais privés encore de la forme précise, qui devait en -rendre l'admission plus facile dans le monde chrétien. Remarquons que -si les canons de certains conciles renferment quelques divergences -sur le principe de l'indissolubilité du mariage, on peut répondre que -ces conciles particuliers ne pouvaient avoir l'autorité d'un concile -œcuménique et qu'il ne faut pas accorder aux canons d'un synode la -valeur qu'on donne aux principes, reconnus par l'assemblée générale des -évêques de la chrétienté. - -Un premier concile, celui d'Elvire, en 313, frappait d'excommunication -la femme répudiée, qui se remariait du vivant de son mari[109]. Mais -celui d'Arles, en 314, conseillait seulement au mari d'une femme -adultère de ne pas se marier, tant qu'elle vivrait (canon 10). Le -concile de Milève, en 416, confirma les dispositions du concile -d'Elvire[110]. La femme, dit le Concile de Fréjus (791), ne peut -prendre mari, ni pendant la vie, ni après la mort de celui qu'elle a -trompé[111]. Le concile de Tibur, en 895, vint encore confirmer ces -dispositions: (canon 45) que, «le mari, tant que la femme vivait, ne -pouvait en épouser une autre.» - -D'ailleurs les papes s'étaient déjà prononcés pour l'indissolubilité -du mariage. Une lettre d'Innocent I^{er} à l'archevêque de Toulouse, -en 405, condamne la pratique du divorce[112]. Quelques conciles -œcuméniques abandonnaient pourtant le divorce à la loi civile; -c'étaient ceux de Constantinople, en 381, d'Ephèse en 431, et de -Chalcédoine, en 451. D'autres conciles s'occupèrent encore du divorce. -Celui de Soissons, en 744, renfermait, dans son canon 9, la disposition -suivante: «Une femme du vivant de son mari, ne peut en prendre un -second, parce qu'un mari ne doit pas renvoyer sa femme, à moins qu'il -ne l'ait surprise en flagrant délit d'adultère[113].» - -Le concile de Verberie dispose (art. 9) que si la femme refuse de -suivre son mari, hors de la province ou du duché, elle doit rester -sans se marier, tant que vit son mari et celui-ci peut, au contraire, -contracter une nouvelle union; le mari ne peut répudier sa femme que -lorsque celle-ci veut le faire assassiner[114]. Et un autre article -du même concile prévoit un cas plus grave: «si quelqu'un a dormi avec -l'épouse de son frère, que les deux adultères soient privés du mariage, -pendant toute leur vie. Quant au mari, s'il veut, qu'il prenne une -autre épouse.» Plus tard (756), le concile de Compiègne permettait le -divorce au conjoint du lépreux. - -Il y avait donc une certaine hésitation, dans l'Église, à proclamer -l'indissolubilité du mariage, surtout au cas d'adultère. Bientôt le -concile de Fréjus (791) trancha la question: «il n'est pas permis, -dit le canon 10, au mari, qui a brisé le lien conjugal pour cause -d'adultère, d'épouser une autre femme, tant que la sienne vit. La femme -coupable de son côté, ne peut prendre un autre mari, ni pendant sa vie, -ni après la mort de celui qu'elle a trompé. - -Mais si le principe de l'indissolubilité du mariage était depuis -longtemps reconnu et proclamé par l'Église, il n'avait pénétré que -lentement dans les mœurs et n'était entré que tardivement dans la -législation des Capitulaires. Pépin le Bref défendait au mari de se -remarier du vivant de sa femme[115]. Mais en 752, un autre capitulaire, -modifié par Yves de Chartres et Gratien[116], ne prononce plus la -nullité du mariage, contracté du vivant de sa femme par le mari -divorcé; il se contente de lui infliger une pénitence. - -Nous arrivons aux Capitulaires de Charlemagne. L'influence de l'Église -devient désormais prépondérante. L'empereur ne fait que consacrer -solennellement le principe de l'indissolubilité du mariage. Baluze -nous a conservé les paroles mêmes du puissant empereur qui s'exprime -ainsi dans un capitulaire daté d'Aix la Chapelle, en 789: «Ni la femme -renvoyée par son mari ne doit en prendre un second, ni le mari ne -doit prendre une autre femme du vivant de la première... Que chaque -prêtre annonce publiquement au peuple qu'il doit s'abstenir de toute -union illicite, et que tout mariage illicite, suivant la loi divine, -ne peut être dissous pour une raison quelconque, _nequaquam posse ullâ -occasione separari_[117].» L'empereur dit encore ailleurs: «Celui -qui, du vivant de sa femme, convolera à une nouvelle union, quoique -son mariage paraisse dissous (c'est-à-dire séparé de corps), il est -impossible de ne pas le considérer comme adultère; en est de même de la -personne à laquelle il est uni[118].» Ainsi, aucun mariage ne peut être -dissous, pour aucune cause et d'aucune manière. Une seule ressource -reste aux époux qui ne peuvent supporter la vie commune: ils peuvent -vivre séparément; c'est ce qu'on appelait la séparation _à thoro et -mensà_. Le mariage n'en subsistait pas moins, avec tous ses effets. - -Malgré ces dispositions législatives, malgré le principe nettement posé -et généralement reconnu de l'indissolubilité du mariage, les mœurs -étaient encore trop barbares pour s'accommoder de ces prescriptions -rigoureuses de la doctrine chrétienne. L'Église elle-même fut obligée -de se montrer tolérante; c'est ainsi qu'elle fut indulgente pour les -divorces de Charlemagne, se sentant impuissante à contredire la ferme -volonté du conquérant. Mais elle protesta plus tard contre celui de -Lothaire II, qui divorçait cependant avec l'assentiment du concile de -Metz (862). Le Roi fut frappé d'excommunication. - -Ainsi l'Église s'attribuait le droit de réglementer le mariage, de -s'immiscer dans les droits de la famille, fidèle à la doctrine de saint -Paul, qui ne voyait dans le mariage qu'un sacrement: «_sacramentum hoc -magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesiâ[119]._» - -D'ailleurs on sut gré au clergé de prendre en main la juridiction du -mariage et de tout ce qui touchait aux sacrements. Les prétentions de -l'Église rencontrèrent peu de résistance, dans ce temps d'ignorance, de -vexations où le peuple était habitué à trouver des défenseurs, parmi -les évêques contre les brutalités des vainqueurs, où la procédure -laïque n'était qu'un assemblage de règles grossières et d'oppressions -déguisées, où enfin le clergé renfermait seul assez de science et -d'équité, pour appliquer ce qui subsistait encore du droit romain, en -y adaptant des principes conformes à la doctrine de l'Évangile et aux -besoins du temps. - -Ce fut donc à la fois pour étendre son influence sur le droit séculier -et pour réhabiliter le mariage que l'Église s'attribua la connaissance -des questions de validité et de nullité du lien conjugal et fit -admettre des règles nouvelles de procédure et de droit, qui formèrent, -peu à peu, le droit canon. - -La jurisprudence fut d'abord assez indécise; après les Capitulaires -de Charlemagne et l'application sévère faite par l'Église du principe -de l'indissolubilité du mariage, on vit un nouveau temps d'arrêt. On -se relâcha de cette sévérité et au onzième siècle les Assises de -Jérusalem permettent à chaque époux de demander la répudiation au juge -ecclésiastique, toutes les fois que l'autre époux est atteint d'une -maladie qui rend la commune vie impossible[120]. L'époux malade est -alors enfermé dans un couvent, l'autre peut se remarier, à condition -d'assurer l'existence de son conjoint. «Le mari peut prendre un autre -moullier (femme) par droit, puisqu'il sera parti de l'autre feme, qui -ce sera rendue en ordre de religion.» Du reste, sauf cette exception -l'Assise proclamait hautement l'indissolubilité du mariage: «La loi et -l'Assise commande et dit que puisqué l'ome et la feme se sont prins par -mariage, ils ne se peuvent partir, par aucun jour de leur vie, si ce -n'est par mort ou non.» - -Ainsi le principe était déjà universellement admis; à partir du -douzième siècle, aucun concile ne permet plus le divorce entre -chrétiens. Mais la séparation pouvait encore avoir lieu, lorsque l'un -des époux voulait entrer en religion ou simplement lorsqu'il avait fait -vœu de vivre, en état de parfaite continence. - -Une décrétale d'Alexandre III[121] permit aux futurs de rompre -unilatéralement le mariage, en entrant au couvent avant la consommation -du mariage. Ces conditions étaient nécessaires: la réception des ordres -sacrés ne suffisait pas à dissoudre le mariage non consommé; il fallait -de plus que l'époux ordiné se retirât du monde[122]. De plus, si la -séparation avait été indépendante de la volonté des conjoints, l'époux -séparé par violence pouvait toujours venir reprendre vie commune, -sans que l'autre pût s'y refuser[123]. A partir du treizième siècle, -on distingua donc deux périodes dans le mariage: «_matrimonium ratum -et consummatum, et matrimonium ratum sed non consummatum._» On ne -pouvait rompre désormais le mariage consommé que pour vivre, dans une -continence perpétuelle. - -Le _corpus juris canonici_ précisa de nouveau les causes de séparation. -Outre les cas déjà admis, l'adultère, l'hérésie, la maladie incurable -et le vœu de la chasteté, le droit canonique en reconnaissait un -nouveau: la séparation était permise à l'époux, qui était empêché, par -son conjoint, d'accomplir ses devoirs religieux. - -Si du droit canonique nous passons aux anciennes coutumes, nous y -verrons la trace évidente de l'influence canonique, en ce sens que -des faits, jusqu'alors jugés assez graves pour entraîner le divorce, -n'étaient plus que les causes d'une simple séparation. - -Beaumanoir, dans la Coutume de Beauvoisis[124] énumère les cas de -séparation que les femmes peuvent invoquer contre les maris: «Bonne -cause, dit-il, a la fame de soi partir de son mary en dépeçant du tout -le mariage ou en soi eslongier de lui, quand elle a mary qui la veut -fére peschier de corps..... quand les maris les menacent à tuer ou à -voler, quand ils ne vuelent donner ne boire ou ne manger ne vestir, -quand mary vient vendre la terre de ferme ou son domaine par forche, -quand il la boute hors, par sa volonté sans meff à la fame, quant elle -s'empart pour che que, il tient autre fame, en sa méson à la veue et la -seue des voisins.» - -Dans la _Somme rurale_, Jehan Bouteiller signale deux causes de -séparation: «Quand les époux, parents l'un de l'autre à un degré -prohibé, n'avaient pas obtenu les dispenses pontificales et quand -le mari était impuissant ou incapable de payer «ce que les clercs -appellent, la dette conjugale[125].»» La femme dont le mari était -absent ne pouvait se remarier, tant qu'elle n'avait pas la preuve -certaine de sa mort. Cependant, au bout de sept ans, si l'opinion -générale est qu'il est mort, ou bien si un témoin, au moins, affirme -qu'il l'a vu mort, dans tel lieu et d'autres qu'ils sont allés sur -son tombeau ou ont assisté à ses obsèques, la femme a la faculté de -se remarier. Nous trouvons enfin, dans les Institutes coutumières de -Loysel, une disposition concernant l'adultère de la femme: la femme est -privée de tout droit au douaire et ne peut réclamer sa dot. - - - - -VI - -LE DIVORCE APRÈS LA RÉFORME ET LE CONCILE DE TRENTE. - - -Tel était l'état du droit canonique et des institutions coutumières, -lorsque la révolte de Luther vint ébranler l'Allemagne et tout le -monde chrétien. Le moine insurgé contre la papauté rejetait tous les -sacrements, excepté le baptême et la cène. Il reniait toutes les -doctrines de l'Église et proclamait l'indépendance des consciences, il -battait en brèche toutes les immixtions de Rome dans le pouvoir civil -et revendiquait notamment, pour le droit particulier de chaque nation, -la réglementation du mariage. - -Ces idées hardies, jetées dans un siècle encore ignorant et grossier, -séduisirent facilement les princes d'Allemagne, que le pouvoir -exorbitant de l'Église commençait à effrayer. Leur exemple entraîna les -masses, toujours promptes à suivre ceux qui leur jettent la promesse -d'une liberté plus grande et toujours prêtes à s'enthousiasmer des -nouveautés, même des révoltes, pourvu qu'elles soient bruyantes. Dès -lors, une partie du monde chrétien se sépara de l'Église et celle-ci, -ne tarda pas à employer, pour ramener les fidèles à Rome, des moyens, -que sa dignité devait lui défendre et qui d'ailleurs nuisirent plus à -sa cause qu'elles ne lui profitèrent. C'est ainsi qu'on la vit faire -usage de documents fabriqués, Décrétales apocryphes, textes falsifiés -connus aujourd'hui sous le nom de collection _pseudo-Isidorienne_. -L'autorité de l'Église s'en trouva atteinte, son influence en souffrit. - -Dès lors la réforme s'étendit, de plus en plus. Le divorce pénétra -aussitôt dans les mœurs; l'Allemagne vit ses princes répudier leurs -femmes et prendre de nouvelles épouses, imitant ainsi Luther lui-même -qui, pour accentuer son défi à la papauté, avait épousé une religieuse. - -Devant cette révolution qui menaçait d'absorber la chrétienté entière, -l'Église sentit le besoin de se préparer à une longue lutte, en -affirmant hautement ses doctrines, dans un grand concile œcuménique. - -Il fallait épurer les formules, établir les principes de la foi, fixer, -une fois pour toutes, les limites de chaque croyance: ce fut l'œuvre -qu'entreprit le concile de Trente, avec une louable ardeur. Le principe -de l'indissolubilité du mariage et la condamnation du divorce furent -proclamés par le concile, en décembre 1565, dans sa session XXIV. Voici -le texte des trois canons les plus importants: - -_Canon 2._—«Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir -plusieurs épouses à la fois et que cela n'est défendu par aucune loi -divine, qu'il soit anathème.» - -_Canon 3._—«Si quelqu'un dit que pour cause d'hérésie, -d'incompatibilité d'humeur ou d'absence volontaire, le lien du mariage -peut être dissous par l'époux, qu'il soit anathème.» - -_Canon 7._—«Si quelqu'un dit que l'Église se trompe quand elle enseigne -et a enseigné, selon la doctrine évangélique et apostolique, que -l'adultère de l'un des époux n'autorise pas la dissolution du mariage; -qu'il est interdit à tous les deux, même à l'innocent, de se remarier -du vivant de leur conjoint: et enfin que celui-là ou celle-là commet -un adultère qui, ayant renvoyé son époux coupable, en prend un autre: -qu'il soit anathème.» - -Cependant tous les théologiens n'avaient pas été d'accord sur les -règles à poser en cette matière[126]. - -Cajétan et Catharin admettaient que l'adultère devait dissoudre le -mariage; de plus, les Grecs des îles Méditerranéennes, alors sous la -domination de Venise, pratiquaient le divorce, en cas d'adultère de la -femme. Les ambassadeurs vénitiens, désirant que cet usage fût laissé -aux sujets Grecs de la République, réclamèrent contre l'anathème, que -le concile voulait lancer contre l'adultère. Aussi voyons-nous le -canon 7 employer une formule ambiguë, pour condamner non pas ceux qui -divorçaient pour adultère, mais ceux qui prétendaient que l'Église se -trompait, en condamnant le divorce d'après l'Évangile et les Apôtres. - -Rien n'est intéressant comme de suivre les discussions du concile de -Trente sur la réglementation du mariage. On vit le théologien Soto -soutenir, avec une grande largeur de vue, que l'indissolubilité du -mariage venait de la loi naturelle, que l'Évangile ne semblait en -effet avoir rien ajouté à la force de ce lien; que la différence des -religions ne pouvait donc rien changer à sa nature et que, dans le -passage de saint Paul qu'on interprétait en faveur du divorce, au -cas d'adultère[127], il ne s'agissait pas d'une dissolution du lien -conjugal, mais seulement d'une cessation de cohabitation. - -Le concile s'occupa également des mariages clandestins, qui, depuis -trois siècles, étaient d'un usage fréquent. Ces mariages clandestins -appelés aussi _fiançailles par paroles de présent_ ou _sponsalia de -præsenti_, ne différaient du mariage proprement dit qu'en ce qu'ils -n'étaient pas accompagnés de la bénédiction sacerdotale. La volonté des -conjoints était simplement constatée par un notaire. Les théologiens -français se prononcèrent énergiquement contre la validité des mariages -secrets; ils finirent par triompher et le concile proclama la nécessité -de l'intervention religieuse dans la célébration du mariage. Déjà au -sixième siècle le concile d'Arles avait prescrit les formalités de -publicité et de consécration par un prêtre. Charlemagne avait fait de -la même prescription une disposition de ses Capitulaires. Le concile -de Trente reconnaissait donc définitivement au mariage le caractère -d'un sacrement[128]. L'ordonnance de Blois, en 1579, partant de la -même idée, imposa la célébration à l'église, par le curé de la -paroisse de l'un des époux devant quatre témoins. On fit ainsi entrer -l'acte religieux dans le droit civil. Mais en même temps on pouvait -se demander si le caractère d'indissolubilité était inhérent à la -forme du sacrement, et si, par conséquent, on pouvait rompre un lien -contracté sous les formes solennelles de la religion. C'était encore -une fois la question déjà posée par saint Ambroise[129], et par saint -Jean Chrysostome[130]. Le pape Innocent III l'avait même résolue, -dans une décrétale, en décidant qu'un époux pourrait convoler, en -secondes noces, lorsque, son mariage n'ayant pas été sanctifié par le -sacrement, son conjoint refuserait de cohabiter, avec lui, ou bien -serait hérétique[131]. Le pape Benoît XIV admit la même idée[132]. Mais -on fit remarquer plus tard que cette décision reposait sur une fausse -interprétation de l'épître de saint Paul, et à partir de l'affaire du -Juif Borach Levy, en 1775, on reconnut l'indissolubilité du mariage, -alors même qu'il n'avait pas été revêtu des formes du sacrement, parce -que, disait-on, le lien du mariage ne résulte que du vœu que font les -conjoints de se donner l'un à l'autre. - -Cette manière de voir fut adoptée par les Parlements. Certains pays -conservèrent au mariage, même après le concile de Trente, le seul -caractère de contrat civil. Le simple échange des consentements -suffit encore, dans certaines parties des États-Unis et de la -Grande-Bretagne. En Allemagne la même idée domina jusqu'à notre époque: -«Encore aujourd'hui, dit le docteur Stammler, aux yeux du peuple, -une union consentie et accomplie dans une intention de mariage, sans -l'intervention de l'Église, et abstraction faite de la loi civile, a la -valeur d'un mariage religieux et indissoluble[133].» - -En résumé, le concile de Trente établit nettement dans l'Église le -principe de l'indissolubilité du mariage. Une seule exception fut -faite: il fut permis, comme avant le concile, de dissoudre le mariage -pour entrer dans la vie religieuse, mais une condition nouvelle était -que le mariage ne fût pas consommé[134]. - -Du reste si le divorce était bien supprimé en théorie, il faut -reconnaître qu'en pratique on aboutissait facilement à la dissolution -du mariage, grâce aux cas de nullité qui s'étaient multipliés -singulièrement, et qui servaient à couvrir de véritables divorces. -Il suffit d'énumérer les cas admis par le droit canon pour montrer -l'extrême latitude qu'il laisse aux époux. - -Les causes de nullité sont, suivant les expressions mêmes du droit -canonique: - -1º L'erreur sur les qualités _essentielles_ de la personne; - -2º La condition (cause très variable qui tantôt était l'état de -servitude d'un des conjoints, tantôt toute clause insérée au contrat et -d'après laquelle les contractants s'obligeraient à en violer les lois -essentielles); - -3º Les vœux solennels; - -4º La parenté naturelle jusqu'au degré de cousins issus de germains; - -5º La parenté _spirituelle_ (naissant du baptême et de la confirmation); - -6º Le crime (commis de complicité entre les conjoints, avant le -mariage); - -7º La disparité des cultes; - -8º L'_ordre_; - -9º L'honnêteté (fiançailles antérieures de l'un des conjoints avec les -parents de l'autre); - -10º L'affinité ou l'alliance, résultant même de relation illégitime; - -11º La _clandestinité_, résultant de ce simple fait que le mariage a -été célébré par un prêtre autre que le propre curé des contractants; - -12º Le _rapt_, par violence ou séduction; - -13º L'impuissance naturelle ou la non-consommation naturelle du mariage. - -Nous avons vu les règles posées par le concile de Trente et les -dispositions du droit canonique en matière de dissolution du mariage. -L'Église venait de se prononcer ouvertement contre le divorce. La -réforme au contraire le rétablissait et en répandait l'usage: «De nos -jours encore[135] les protestants l'autorisent non seulement pour cause -d'adultère de la femme, mais encore pour d'autres motifs. En parlant -de répudiation pour cause d'adultère, disent-ils, le Christ n'a pas -entendu limiter le divorce à ce cas, il n'a fait que répondre à une -question, qui lui était posée pour trancher une controverse entre les -disciples d'Hillel et de Schenuna. Le Christ n'a rien dit du divorce, -par consentement mutuel, ni du divorce pour causes déterminées par la -loi civile, et il n'a entendu prohiber ni l'un ni l'autre[136].» - - - - -VII - -LE DIVORCE PENDANT LA PÉRIODE MONARCHIQUE. - - -On sait quel fut le sort, en France, des dispositions du concile de -Trente. La plupart des prélats français renonçant à faire prévaloir une -influence que les évêques italiens absorbaient tout entière, avaient -cessé de prendre part aux délibérations du concile, et quand les canons -furent promulgués, ils n'obtinrent, en France, aucune autorité et -soulevèrent même là, comme ailleurs, de nombreuses protestations; on -craignait, en effet, l'envahissement du pouvoir civil par l'influence -de l'Église, et des controverses sans nombre s'élevèrent sur chacune -des dispositions du concile. - -Toutefois, certains principes posés à Trente passèrent dans nos -lois; on reconnut bien au mariage le caractère religieux dont -l'Église voulait le revêtir, mais on y vit également un contrat -civil dépendant du pouvoir temporel. On fit donc un compromis: les -Parlements acceptèrent l'indissolubilité du mariage et la suppression -du divorce que le concile avait proclamées, ils reconnurent à -l'autorité ecclésiastique la connaissance des questions de nullité du -mariage[137]. C'étaient les officialités qui prononçaient la séparation -d'habitation, mais les effets de cette séparation étaient abandonnés -à la connaissance des tribunaux civils, qui finirent même, dans le -dernier état du droit, par prononcer eux-mêmes la séparation. - -Occupons-nous donc de la séparation d'habitation. - -«La séparation d'habitation, dit Pothier[138], est la décharge qui, -pour de justes causes, est accordée par le juge à l'un des conjoints -par mariage, de l'obligation d'habiter avec l'autre conjoint, et de -lui rendre le devoir conjugal, sans rompre néanmoins le lien de leur -mariage.» - -Les causes de séparation n'étaient pas déterminées limitativement. On -laissait beaucoup à l'appréciation des magistrats. On disait, d'une -façon générale, que les juges devaient séparer une femme «lorsqu'elle -avait considérablement à souffrir de l'aversion, que son mari avait -conçue pour elle, et qu'il n'y avait pas lieu de s'attendre à une -réconciliation sincère.» Mais il n'était pas facile de déterminer -exactement les faits, qui devaient être considérés comme rendant la -vie commune insupportable. Pothier disait: «on doit laisser souvent -les causes de séparation à l'arbitrage et à la prudence du juge; il ne -doit pas être ni trop facile à accorder la séparation pour des causes -passagères, ni trop difficile, lorsqu'il aperçoit dans les parties une -antipathie et une haine invétérées, que la cohabitation ne pourrait -qu'augmenter, si on les laissait ensemble[139].» - -En droit romain, l'adultère du mari, qui avait entretenu sa concubine -dans la maison commune, était pour la femme une cause de divorce[140]. -Mais l'ancien droit ne vit même pas là une cause de séparation[141]. -Pothier faisait remarquer, pour justifier cette différence, que -l'adultère, commis par la femme, est infiniment plus contraire à -l'ordre public que celui du mari, puisqu'il tend à détruire la famille: -«il n'appartient pas à la femme, qui est un être inférieur, d'avoir -inspection sur la conduite de son mari, qui est son supérieur. Elle -doit présumer qu'il lui est fidèle et la jalousie ne doit pas la porter -à faire des recherches sur sa conduite.» - -La femme pouvait demander la séparation pour excès, sévices ou injures -graves. Les mauvais traitements que le mari exerce sur sa femme avaient -été déjà reconnus par le pape Innocent III comme un juste motif de -séparation[142]. Mais le juge devait avoir égard à la qualité des -parties, prendre en considération les faits, qui avaient occasionné ces -excès et leur caractère habituel ou accidentel. Du reste, ces mauvais -traitements pouvaient, suivant les circonstances, résulter de simples -propos outrageants. - -Quant aux mauvais traitements que le mari prétendait avoir subis -de la part de sa femme, l'ancien droit considérait qu'une demande -en séparation, basée sur un pareil motif, était incompatible avec -la dignité du mari. Le mari ne pouvait s'adresser à l'autorité que -pour faire renfermer sa femme: «La justice, dit Denisart[143], doit -écouter les plaintes des maris, qui se trouvent dans cette malheureuse -position, et doit, selon moi, ordonner la réclusion des femmes, qui se -sont portées à certains excès envers leurs maris.» - -Lorsque le mari avait à se plaindre de l'adultère de sa femme, il -pouvait la faire enfermer, dans un couvent, et pendant deux ans, il -avait le droit de la reprendre. Elle perdait son droit au douaire et à -la reprise de sa dot[144]. Si au bout de deux ans, son mari ne l'avait -pas retirée du monastère, elle avait les cheveux rasés et restait au -couvent, toute sa vie. Elle n'en pouvait sortir qu'après la mort de son -mari, et si elle trouvait à se remarier. - -D'autres causes de séparation sont encore à citer. La femme pouvait la -demander, lorsque, étant infâme, son mari lui refusait les choses les -plus nécessaires à la vie; elle pouvait encore se séparer, lorsque son -mari l'avait calomnieusement accusée d'un crime capital: «Peut-on, -dit d'Aguesseau, refuser à une femme, accusée faussement d'un crime -capital, la juste satisfaction de se séparer pour toujours du mari -qui a voulu la déshonorer par une calomnie atroce? L'obligera-t-on -à soutenir, pendant toute sa vie, la présence de son accusateur, et -les exposera-t-on l'un et l'autre à toutes les suites funestes d'une -société malheureuse qui ferait le supplice de l'innocent encore plus -que du coupable[145].» - -L'hérésie, dans le dernier état du droit, n'était plus une cause de -séparation, «parce qu'en France, disait Pothier, il n'y avait plus -qu'une religion[146].» - -Les maladies, les difformités, les affections contagieuses, -l'épilepsie, n'étaient pas des causes légitimes de séparation; la -folie elle-même ne pouvait donner lieu qu'à l'interdiction. Quand la -folie était furieuse et présentait de réels dangers, le malade pouvait -être enfermé, mais le mariage n'était pas dissous. L'interdiction -n'entraînait que la nomination d'un curateur, souvent même, la femme -était chargée de la curatelle du mari malade. - -La séparation ne pouvait avoir lieu par consentement mutuel; ainsi un -acte notarié dans lequel la femme exposait les faits, pour lesquels -elle demandait à se séparer et par lequel le mari reconnaissait la -vérité de ces faits et consentait ainsi à la séparation, était un acte -absolument nul et dépourvu de tout effet[147]. - -Il fallait nécessairement que la séparation fût prononcée par le juge -«en grande connaissance de cause, dit Pothier.» A l'origine, c'était -le juge d'église; mais déjà le juge séculier connaissait de toutes -les conséquences du jugement, en cas de contestation, et des demandes -provisionnelles formées par la femme pendant l'instance. - -Il y avait débat entre les deux juridictions. Cette lutte, commencée de -bonne heure contre la juridiction ecclésiastique par la Cour des barons -et continuée par les légistes, finit par le triomphe de la juridiction -séculière. Dans le dernier état de la jurisprudence, les tribunaux -séculiers étaient seuls compétents pour statuer sur les demandes en -séparation d'habitation; la compétence du juge ecclésiastique fut -restreinte à la connaissance des questions relatives à la validité du -mariage _de fœdere matrimonii_. - -Quelle était la procédure de la demande en séparation? Elle avait de -nombreuses analogies avec la procédure actuelle de notre séparation -de corps. La femme qui demandait la séparation adressait une requête -au juge, où elle exposait les motifs qu'elle considérait comme -suffisants; si ces faits paraissaient assez graves, à première vue, -le juge l'autorisait à se retirer, dans une demeure séparée, pendant -le procès. Il fixait la pension que le mari devait lui payer et lui -faisait restituer ses linges et hardes. Quand même après l'enquête, le -tribunal ne jugeait pas les faits suffisamment graves pour prononcer la -séparation, il pouvait autoriser la femme à rester encore quelques mois -après le procès, dans le lieu où elle avait été autorisée à résider. - -La demande en séparation faite par la femme était donc purement civile. -Il n'en était pas de même de celle que le mari formulait, en alléguant -l'adultère de sa femme. Le mari devait se porter accusateur à ses -risques et périls. Cette action était pénale, personnelle au mari, et -intransmissible à ses héritiers. L'action n'appartenait au ministère -public que quand il y avait scandale public. L'instruction se faisait, -devant la juridiction criminelle. - -La séparation d'habitation cessait, de plein droit, par la -réconciliation des époux: la communauté revivait alors[148]. Cette -fin de non-recevoir n'était pas la seule; Despesse cite encore la -réciprocité des torts. - -Quant aux effets de la séparation d'habitation, le premier et le -principal était de dispenser les époux de la vie commune; la femme -pouvait s'établir où bon lui semblait. De plus, la séparation de corps -emportait toujours la séparation de biens; la femme pouvait répéter -sa dot et administrer ses biens. Lorsqu'il y avait communauté légale, -la femme pouvait poursuivre l'inventaire des biens de la communauté -et devait se prononcer pour l'acceptation ou la dissolution; si elle -acceptait, elle avait le droit d'en demander le partage. - -Du reste, la séparation d'habitation qui ne rompait, en aucune -façon, le lien matrimonial, laissait subsister l'autorité maritale, -devant laquelle la femme devait encore s'incliner dans certaines -circonstances. Pour tout ce qui ne concernait pas la simple -administration de ses biens, la femme séparée devait obtenir -l'autorisation de son mari ou de justice; ainsi pour l'aliénation des -immeubles cette autorisation était nécessaire. - -Bourjon, qu'il faut consulter sur cette matière, prévient une confusion -entre la séparation d'habitation proprement dite et la simple -séparation de fait. «La femme a droit, dit-il, aussitôt la sentence -de séparation qui entraîne toujours celle de biens, de provoquer un -inventaire des biens de la communauté, pour être en état de délibérer -sur l'acceptation de la communauté, ou sur la renonciation. La -séparation de domicile, qu'on appelle séparation _bonâ gratiâ_, ne -produit aucun de ces effets, n'engage en rien les conjoints, et ne -subsiste qu'autant qu'ils jugent à propos de la laisser subsister; elle -se réduit à un simple fait, sans donner la moindre atteinte aux droits -des conjoints[149].» - -Un autre effet de la séparation d'habitation est assez discuté. -Quelques auteurs prétendent que le jugement de séparation entraînait -la révocation des libéralités, que les conjoints s'étaient faites -réciproquement. Plusieurs soutiennent que la femme adultère seule -était frappée de cette déchéance[150]. Mais les parlements en -décidaient autrement, comme le prouvent de nombreux passages de nos -anciens auteurs[151]. - -Quant aux enfants, dans le droit des assises, ils étaient, au-dessous -de trois ans, confiés à la mère séparée; si l'enfant avait plus de -trois ans et moins de douze, le juge choisissait celui des deux époux -qui devait en avoir la garde. A douze ans, l'enfant choisissait -lui-même celui avec lequel il désirait demeurer. Dans le dernier état -du droit le choix du gardien des enfants était laissé au juge, il -désignait généralement celui des époux qui avait eu le moins de torts. - -Tels sont les caractères, la procédure et les effets de la séparation -d'habitation, telle que l'ancien droit l'avait organisée. On s'était -efforcé d'en restreindre l'abus par une réglementation sévère des -causes légitimes, qui l'autorisaient. On voyait du reste, avec -défaveur, le relâchement du lien matrimonial et tous les auteurs -s'accordaient pour recommander aux juges de ne prononcer la séparation -qu'au cas d'absolue nécessité et à la dernière extrémité[152]. -«L'union du mari et de la femme qui est formée par Dieu même, dit -Pothier, et le pouvoir que chacun des conjoints donne, sur son corps, -par le mariage, à l'autre conjoint, ne permettent à une femme de -demander la séparation d'habitation que pour de très grandes causes. -Elle est obligée, dans le for de la conscience, de s'attirer, par sa -douceur et par ses complaisances, les bonnes grâces de son mari; et -si, en faisant tout ce qui est en son pouvoir, elle ne peut y réussir, -elle ne doit opposer que la patience aux mauvaises manières de son -mari et même à ses mauvais traitements. Elle doit les regarder comme -une croix qu'il lui envoie, pour expier ses péchés. Cela ne doit pas -l'empêcher d'aller, dans toutes les occasions, au-devant de tout ce qui -peut faire plaisir à son mari, et elle ne doit pas le quitter, à moins -que les choses ne soient portées aux plus grandes extrémités.» Conseils -évangéliques, bien difficiles à donner et à suivre! - - - - -VIII - -LE DIVORCE EST UN DROIT INTERMÉDIAIRE. - - -Les idées de rénovation universelle, dont les philosophes du -dix-huitième siècle avaient été les promoteurs, devaient trouver, dès -les premiers jours de la Révolution, des partisans convaincus, décidés -a les faire triompher. Il ne nous appartient pas de juger ici l'œuvre -des novateurs, de décider si ce fut un bien pour le pays et pour la -stabilité même des réformes, de changer soudainement et d'une façon -si complète les institutions de l'ancien régime, de bouleverser, tout -d'un coup, les conditions sociales, de jeter la France entière dans un -moule nouveau, de renier tout un passé, qui avait eu ses côtés glorieux -et de substituer brusquement à l'ancien état de choses l'application -irréfléchie des principes nouveaux. - -La Révolution entreprit de tout transformer et voulut faire entrer, à -la fois dans la législation et dans les mœurs, les idées philosophiques -au nom desquelles elle ébranlait les trônes et agitait l'Europe -entière. Elle ébranla le régime social, et entraînée par le seul désir -d'effacer les traditions de la monarchie vaincue, elle se laissa -emporter au delà des limites d'une sage réforme, appliquant, sans -discernement et sans mesure, les utopies, qui avaient ébloui dans les -œuvres philosophiques du dix-huitième siècle. Quelques-unes de ces -réformes, dictées par un désir aveugle de la liberté, eurent bien vite -des résultats désastreux; loin de répondre au but de réorganisation -sociale, elles ne firent que relâcher davantage les liens d'une société -troublée. La Révolution porta ainsi une grave atteinte à la dignité de -la famille, en rétablissant le divorce et en le rendant étonnamment -facile. - -Cette législation ne fut pas de longue durée et nous aurions peu à -dire sur cette période antérieure au Code civil, si les tentatives, -essayées aujourd'hui pour la remettre en vigueur et le bruit renouvelé -autour des propositions législatives, tendant à son rétablissement, -ne rendaient nécessaire une étude des caractères, que présentait le -divorce dans la législation révolutionnaire et des conséquences que son -usage eut pour les mœurs. La conclusion que nous aurons à tirer, peu -favorable au divorce, pourra, sans doute, être combattue; on pourra -prétendre que les conditions particulières, dans lesquelles le droit -révolutionnaire fut appliqué, rendent peu décisive l'expérience, qui -fut faite de l'institution nouvelle, et ne lui laissent qu'un intérêt -purement spéculatif. Néanmoins il peut être d'une grande utilité de -connaître, par l'exemple du passé, les chances qu'aurait le divorce -d'être admis ou rejeté par nos mœurs, les effets qu'il pourrait y -produire, et tout au moins les modifications, que l'on devrait faire -subir à la législation ancienne, si l'on tombait d'accord pour en -adopter le principe. - -Les théories libérales du dix-huitième siècle sur le mariage eurent un -premier écho, en 1790, dans un ouvrage de Bouchotte, député de l'Aube, -intitulé: _Observations sur le divorce_. Bouchotte se montre partisan -de la dissolution facile du mariage; il admet même jusqu'à un certain -point la répudiation, car il soutient que, dans certains cas, les époux -pourront être désunis, sans que le conjoint offensé puisse être forcé -de dévoiler les motifs, qui le poussent à cette rupture, par exemple, -s'il a été témoin de son déshonneur et que personne autre que lui n'en -ait été témoin, il ne peut être forcé de raconter les faits qui l'ont -déshonoré. Bouchotte accordait à l'époux outragé une pension que devait -lui payer l'époux coupable et qui devait prendre fin, s'il survenait -un second mariage. Dans ce cas l'époux divorcé ne pouvait faire aucun -avantage matrimonial. Quant aux enfants, le député de l'Aube les -laissait tous à leur mère, jusqu'à sept ans; à partir de cet âge, la -garde des fils passait au père. - -Telle fut la première proposition législative qui ouvrit à la -Révolution la voie des réformes, dans la législation du mariage. On -songea tout d'abord à séculariser le mariage: la constitution du 3 -septembre 1791 déclara dans son article 7: «La loi ne considère le -mariage que comme contrat civil» (tit. II). - -Mais le législateur ne comprit pas exactement le principe qu'il venait -de poser[153]. Fortement imbu des doctrines philosophiques, qui se -prononçaient énergiquement contre l'indissolubilité du mariage, il -considéra le mariage comme un contrat ordinaire et le soumit à toutes -les règles, qui régissaient l'échange des consentements. Le rapporteur -du projet de loi sur le divorce à l'Assemblée législative se faisait -l'interprète de ce sentiment, lorsqu'il disait dans son rapport: «Le -comité a cru devoir accorder ou conserver la plus grande latitude à la -faculté du divorce, à cause de la nature du contrat de mariage, qui a -pour base principale le consentement des époux, parce que la liberté -individuelle ne peut jamais être aliénée d'une manière indissoluble par -aucune convention[154].» - -L'Assemblée législative adopta cette manière de voir et la loi des -20-25 septembre 1792 fut votée, dans un esprit de concession aux -doctrines d'une philosophie aussi libre dans ses idées que la société -l'était dans ses mœurs, philosophie qui voyait, dans le mariage «la -tyrannie de l'homme qui a converti en propriété la possession de sa -femme,» philosophie qui nous donnait pour modèle les mœurs d'Otaïti «où -les mariages ne durent souvent qu'un quart d'heure,» et qui regardait -le lien conjugal comme «une convention et un préjugé[155].» - -On comprend que la loi de 1792, subissant cette influence, se montre -étonnamment large pour l'admission du divorce, son excessive tolérance -ressort déjà du premier considérant: «Considérant, dit la loi, combien -il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui -résulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble -serait la perte.» - -Du reste, pour montrer quelles étaient les facultés laissées au -divorce, il suffit de citer les articles mêmes de la loi: - -ART. 1.—Le mariage se dissout par le divorce. - -ART. 2.—Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux. - -ART. 3.—L'un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple -allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère. - -ART. 4.—Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur -les motifs déterminés, savoir: 1º sur la démence, la folie ou la fureur -de l'un des époux; 2º sur la condamnation de l'un d'eux à des peines -afflictives ou infamantes; 3º sur les crimes, sévices ou injures graves -de l'un envers l'autre; 4º sur le dérèglement de mœurs notoire; 5º sur -l'abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux -ans au moins; 6º sur l'absence de l'un d'eux sans nouvelles, au moins -pendant cinq ans; 7º sur l'émigration, dans les cas prévus par les lois. - -Ainsi la loi de 1792 rendait le divorce si facile à obtenir que le -mariage pouvait désormais n'être plus considéré comme un lien, et qu'on -revenait tout simplement à la législation de la fin de la république -Romaine, qui amena tant de scandales et tant de dépravation dans les -mœurs. Mais non contente de proclamer hautement la liberté du divorce, -la Convention, inspirée par sa haine profonde du clergé et de toute -religion, voulut retirer aux catholiques le seul moyen admissible, -pour leur conscience, de remédier aux malheurs de la vie conjugale. -L'article 7 de la loi de 1792 décida en effet l'abolition de la -séparation de corps. «A l'avenir, dit l'article, aucune séparation de -corps ne pourra être prononcée; les époux ne pourront être désunis -que par le divorce.» L'exagération de cette mesure a soulevé les -critiques de tous les jurisconsultes et ne peut s'expliquer que par -le désir insatiable qu'avaient les hommes de la Convention de rompre -absolument, avec toutes les traditions, surtout religieuses, du passé, -au risque d'aboutir au despotisme et à l'intolérance, en poussant -jusqu'aux limites extrêmes des doctrines soi-disant libérales, -mais éminemment contraires au principe de liberté. «Là encore, dit -M. Léon Renault, dans son rapport à la Chambre des députés[156], la -mesure était dépassée. En abolissant absolument la séparation de -corps, la loi nouvelle s'exposait au reproche de priver les citoyens -catholiques, dont la foi repoussait le divorce, de tout remède légal -contre les souffrances matérielles et morales d'un état de mariage, -devenu intolérable. Fille de la liberté de conscience, elle ne se -contentait pas d'établir l'indépendance nécessaire de la législation -civile vis-à-vis des idées religieuses: elle donnait prétexte à des -accusations d'hostilité et d'agression contre la foi des catholiques.» - -Le § 2 de la loi de 1792 avait réglé la procédure du divorce ainsi -qu'il suit: Le mari et la femme qui demandaient conjointement le -divorce convoquaient une assemblée de six au moins des plus proches -parents, ou d'amis, à défaut de parents; trois d'entre eux étaient -choisis par le mari, les trois autres par la femme. Les deux époux -se présentaient en personne, devant cette assemblée de famille, -et exposaient leur demande de divorce; les parents faisaient les -observations et représentations qu'ils jugeaient convenables. Si les -époux persistaient dans leur dessein, l'officier municipal, convoqué à -cet effet, dressait un simple procès-verbal de non-conciliation. Cet -acte signé par les époux, les parents et l'officier municipal était -déposé au greffe de la municipalité. Un mois au moins ou six mois au -plus tard après la date de cet acte, les époux pouvaient se présenter -devant l'officier public, chargé de recevoir les actes de mariage, dans -la municipalité du dernier domicile du mari, et, sur leur demande, -l'officier public prononçait leur divorce sans entrer en connaissance -de cause. Après le délai de six mois, une nouvelle tentative de -conciliation, devant l'assemblée des parents, était nécessaire pour -poursuivre la demande du divorce. - -Cette intervention de la famille, que nous trouvons établie dans la loi -de 1792, ne se retrouve pas dans les dispositions du Code civil sur -le divorce. C'était pourtant une idée juste et pratique, qui a servi -de texte à quelques modifications, que propose d'introduire dans le -titre VI du Code civil, la commission législative chargée actuellement -d'étudier le rétablissement du divorce. - -Lorsque le divorce était demandé par l'un des époux pour -incompatibilité d'humeur, la procédure était encore analogue à celle -du divorce par consentement mutuel. L'époux demandeur convoquait -encore une assemblée de parents ou d'amis et après les observations -de la famille, si l'époux persistait dans sa demande, on faisait -dresser procès-verbal par l'officier municipal appelé à cet effet -et l'assemblée se prorogeait à deux mois. Les époux comparaissaient -encore en personne; si la conciliation échouait de nouveau, il y avait -procès-verbal et seconde prorogation à trois mois. Enfin, si après -toutes ces tentatives de rapprochement l'époux demandeur continuait -à demander le divorce, on dressait acte de sa détermination et on le -signifiait à l'époux défendeur. Huit jours au moins et six mois au plus -après cette signification, l'époux demandeur pouvait se présenter pour -faire prononcer le divorce devant l'officier de l'état civil. Après -les six mois il ne pouvait y être admis qu'en observant de nouveau les -mêmes formalités et les mêmes délais[157]. - -Quand la demande était faite pour cause déterminée par un des époux, il -fallait distinguer suivant les motifs invoqués. Si ces motifs étaient -déterminés soit par un jugement portant condamnation à une peine -afflictive ou infamante, soit par un acte de notoriété, constatant -l'état d'absence pendant cinq années, l'époux demandeur n'avait qu'à -présenter ces actes à l'officier civil, qui prononçait alors le divorce -sans aucun délai. Lorsque le demandeur invoquait une des autres causes -déterminées, la demande était portée devant les arbitres de famille, -dans les formes prescrites pour les contestations entre mari et -femme: et si ce tribunal jugeait la demande bien fondée, le demandeur -était renvoyé devant l'officier civil du domicile du mari, pour faire -prononcer son divorce. L'appel du jugement arbitral en suspendait -l'exécution: cet appel était, du reste, instruit sommairement et jugé -dans le mois[158]. - -Quand aux effets du divorce, la loi de 1792 s'en occupait dans son § -3. «Les effets du divorce par rapport à la personne des époux, dit -l'article 1^{er}, sont de rendre au mari et à la femme leur entière -indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.» Si le -divorce avait été prononcé pour consentement mutuel ou incompatibilité -d'humeur, les époux devaient observer un délai d'un an. Quand il -l'avait été pour cause déterminée, la femme seule était obligée -d'observer ce délai, à moins que la demande n'eût été fondée, sur -l'absence du mari durant depuis cinq ans. - -En ce qui concerne les biens, les droits et intérêts des époux -étaient réglés, par rapport à la communauté de biens ou à la société -d'acquêts, soit par la loi, soit par la convention[159]. Cependant -si le divorce avait été obtenu par le mari contre la femme, pour une -des causes déterminées imputable à la femme, celle-ci était privé -de tous droits et bénéfices dans la communauté de biens ou société -d'acquêts, mais elle reprenait les biens qu'elle avait apportés. Quant -aux droits matrimoniaux emportant gain de survie, «tels que douaire, -augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les -biens meubles ou immeubles du prédécédé,» ils étaient tous, en cas de -divorce, éteints et sans effet. Il en était de même de tous les dons -ou avantages, constitués en vue du mariage par les époux eux-mêmes ou -par leurs parents, et des dons mutuels faits depuis le mariage et -avant le divorce[160]. Mais pour compenser la perte de ces avantages -éprouvée par l'époux qui obtenait le divorce, on l'indemnisait au -moyen d'une pension viagère sur les biens de l'autre époux, pension -qui était réglée par les arbitres de famille, et qui courait du jour -de la prononciation du jugement. Les arbitres de famille pouvaient -aussi accorder une pension alimentaire au divorcé nécessiteux: cette -pension était payée par son conjoint, dans la mesure de ses moyens -et déduction faite de ses propres besoins. L'indigence de l'époux, -survenant après la dissolution du mariage, n'autorisait pas cet époux à -faire une demande d'aliments. C'est au moins ce qui résulte d'un arrêt -de cassation rendu le 8 janvier 1806. - -Du reste, ces pensions viagères ou alimentaires s'éteignaient, dès que -l'époux bénéficiaire contractait un nouveau mariage[161]. - -Le dernier paragraphe de la loi réglait les effets du divorce, quant -aux enfants. Lorsque le divorce avait lieu par consentement mutuel, ou -sur la demande de l'un des époux pour simple incompatibilité d'humeur -ou de caractère, les enfants étaient confiés, les filles à la mère -ainsi que les garçons âgés de moins de sept ans; au-dessus de cet âge -les fils étaient remis au père. Le père et la mère pouvaient faire à ce -sujet tel autre arrangement que bon leur semblait. Si le divorce avait -lieu pour toute autre cause, le tribunal de famille était seul juge et -confiait les enfants à celui des époux qu'il croyait le plus digne de -la mission d'éducation. - -Si le mari ou la femme divorcés contractaient un nouveau mariage, il -était également décidé, en assemblée de famille, si les enfants qui -leur étaient confiés leur seraient retirés et à qui ils seraient remis. -Le divorce ne privait jamais les enfants nés du mariage des avantages, -qui leur étaient assurés par les lois ou les conventions matrimoniales; -mais le droit n'en était ouvert à leur profit que comme il l'eût été -si leurs père et mère n'eussent pas divorcé. Ils conservaient leur -droit de successibilité, mais ne venaient qu'en concurrence et par -égale portion avec les enfants nés d'autres lits. Enfin défense était -faite aux époux divorcés, qui se remariaient ayant des enfants issus -du mariage dissous, de faire de plus grands avantages à leur nouveau -conjoint, que ne le peuvent les époux veufs, dans le même cas. - -Telle est la loi de 1792. Si nous nous sommes étendu un peu longuement -sur les dispositions de cette loi, c'est que nous allons avoir à en -apprécier les conséquences immédiates et l'influence sur l'état de la -famille, dans la période révolutionnaire. Un autre intérêt s'y rattache -encore. - -Dans le rapport de la commission chargée d'étudier le projet de -rétablissement du divorce, nous voyons que la commission a pris pour -point de départ de ses travaux, la loi du 20 septembre 1792 «aux termes -de laquelle, l'établissement du divorce semblait être une conséquence -forcée de la déclaration des droits de l'article de la constitution de -1791 qui avait imprimé au mariage le caractère d'un contrat purement -civil[162].» - -Cette loi de 1792 dépassait la mesure d'une liberté bien comprise. Ce -n'était plus seulement réglementer le mariage comme contrat civil, mais -détruire la famille, que les mœurs corrompues du dix-huitième siècle -avaient déjà si fortement ébranlée. C'était aussi une loi éminemment -antireligieuse, puisque la suppression de la séparation de corps -ne laissait aux catholiques qu'un remède légal qui répugnait à leur -conscience. - -Et cependant cette loi destructive du lien conjugal ne fut pas jugée -encore assez libérale; des dispositions législatives postérieures -introduisirent de nouvelles facilités, dans l'organisation du divorce. - -Nous allons signaler les nombreux décrets qui vinrent compléter la -législation du divorce, sous la Révolution: - -22 vendémiaire, an II (13 oct. 1793). Décret qui autorise le conjoint -demandeur à faire apposer les scellés, sur les effets mobiliers de la -communauté. - -8-14 nivôse, an II (28 déc. 1793, 3 janv. 1794). Décret qui attribue -aux tribunaux de famille la connaissance des contestations, relatives -aux droits des époux divorcés. - -4-9 floréal, an II (23-28 avril 1794). Décret qui fait disparaître -certaines dispositions très sages de la loi de 1792. - -Désormais, après une séparation de fait de six mois, un des époux -pouvait demander le divorce et l'obtenir, sur la simple présentation d'un -acte authentique ou de notoriété publique. Si le mari absent faisait -partie des armées ou remplissait des fonctions publiques dans un pays -éloigné, sa femme pouvait bien obtenir le divorce, mais recouvrait -seulement sa dot. La femme divorcée pouvait se remarier aussitôt qu'il -était prouvé, par un acte de notoriété publique, qu'il y avait dix mois -qu'elle était séparée de fait de son mari; celle qui accouchait après -le divorce, était dispensée d'attendre ce délai. - -Enfin, un décret du 24 vendémiaire, an III (15 oct. 1793), fait en -haine de l'émigration, déclare que la femme pouvant prouver, par acte -authentique ou de notoriété publique, que son mari était émigré, -à l'étranger ou dans les colonies, obtiendrait le divorce, sans -assignation ni citation. - -Cette loi et les tristes décrets qui la suivirent, produisirent des -scandales et des abus inouïs. Le mariage était livré désormais à -tous les caprices des passions humaines, à toutes les fantaisies des -haines politiques ou religieuses; la licence des mœurs ne connut plus -de bornes, la décadence morale fit de rapides progrès; le fanatisme -révolutionnaire désorganisait la famille et, par là, portait à la -société entière le coup le plus funeste: «Dans aucune partie peut-être, -dit Zachariæ, il n'y eut tant à reprendre, ni tant de méprises du -droit intermédiaire à réparer.» - -Les scandales, qui résultèrent d'une pareille législation, furent si -grands et si nombreux, que la Convention s'émut elle-même des tristes -conséquences de son œuvre. Plusieurs membres présentèrent, à diverses -reprises, des observations sur les abus du divorce et demandèrent -une réglementation moins large. C'est dans ce sens, notamment, que -parla le député Bonguyod à la séance du 28 floréal, an III. Le comité -de législation fut même chargé d'étudier les réformes à faire; le -rapporteur de ce comité, le député Mailhe, s'exprimait ainsi[163]: -la loi du 20 septembre 1792 donna au divorce une latitude illimitée, -mais du moins elle opposait à l'inconstance et au caprice des formes -et des lenteurs, qui laissaient à la raison le temps et la possibilité -de reprendre son empire. Les lois du 8 nivôse et du 4 floréal an II, -rompirent ces faibles barrières. Vous ne sauriez arrêter trop tôt le -torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses.» Conformément -aux conclusions de ce rapport, les décrets de nivôse et de floréal an -II, furent abrogés par un décret du 15 thermidor an III. - -Cependant l'abrogation de ces décrets ne suffisait pas à empêcher les -abus; il fallait donner au divorce des garanties plus sérieuses encore; -ce fut, ce qu'entreprit un décret du Directoire daté du premier jour -complémentaire de l'an V (17 septembre 1797). - -Ce décret portait que, dans toutes les demandes en divorce, fondées -sur l'incompatibilité d'humeur et de caractère, l'officier public ne -pourrait prononcer le divorce que six mois après la date du dernier des -trois actes de non-conciliation, exigés par la loi de 1792 (art. 8, 10 -et 11). - -Mais ce n'était qu'une bien légère restriction à la facilité inouïe -laissée par cette loi de 1762. Les abus et les scandales continuèrent. -«Chose remarquable, dit M. Glasson[164], le divorce produisit les -mêmes effets qu'à Rome; il fut inutile ou dangereux: inutile dans les -campagnes, où les paysans refusèrent d'y revenir; dangereux dans les -grandes villes, où l'on se hâta d'en abuser.» - -La statistique fournit en effet des chiffres justement effrayants. - -A Paris, dans les vingt-sept mois qui suivirent la promulgation de la -loi de 1792 on compta 5994 jugements, prononçant le divorce et, en l'an -VI, le nombre des divorces dépassa celui des mariages. - -Le député Mailhe avait déjà raison de dire, dès l'an III: «la loi du -divorce est plutôt un tarif d'agiotage qu'une loi. Le mariage n'est -plus en ce moment qu'une affaire de spéculation, on prend une femme, -comme une marchandise, en calculant le profit, dont elle peut être et -l'on s'en défait sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage; c'est un -scandale vraiment révoltant[165].» - -Telle était, pour la famille et la société, l'œuvre de la législation -révolutionnaire. Sans doute ce fut au nom de la justice, au nom d'une -liberté saine, que fut ouverte l'ère de rénovation politique et -sociale. Mais ces tendances sages et libérales ne purent persister au -milieu des circonstances difficiles, que la Révolution eut à traverser. - -Bientôt les réformateurs dissimulèrent mal leur aversion profonde, -pour toutes les traditions de la monarchie, et dès lors la législation -nouvelle prit un caractère haineux, autoritaire et despotique: la -Révolution voulut effacer brutalement le passé, briser les résistances -et imposer des principes, qu'elle-même ne comprenait pas encore. - -Les idées de justice aboutirent ainsi aux injustices les plus criantes -et la Convention vit triompher ce despotisme démagogique, le pire de -tous, qui ne se soutient que par la terreur et par le crime. Telle fut -la législation intermédiaire, dans laquelle les jurisconsultes les plus -autorisés ont eu souvent à flétrir la trace de passions et de haines -brutales, aussi désastreuses pour les mœurs d'une société qu'indignes -d'un législateur éclairé. - -L'œuvre législative de la Convention n'avait qu'un but: formuler -les principes qui devaient servir de base au droit civil, qu'on se -proposait de rédiger, et régler provisoirement l'application de ces -principes. La rédaction du Code civil, commencée en 1791, interrompue -sans cesse par des préoccupations politiques d'ordre majeur, et -toujours reprise sans succès, finit par être élaborée sérieusement, -lorsque le premier Consul en eut ordonné l'achèvement. La tâche du -législateur était immense; il fallait porter remède aux abus des lois -révolutionnaires, il fallait réorganiser la famille, rendre au mariage -sa dignité, en un mot, refondre entièrement toute la législation du -divorce. - -Le conseil d'État arrêta tout d'abord les bases sur lesquelles il -comptait rédiger le titre VI du Code civil. Il maintint le mariage -civil, conserva le divorce, qui lui sembla conforme aux principes -essentiels, reconnus au mariage dans notre droit civil, et qui lui -parut dangereux à supprimer, dans un temps où l'on en trouvait encore -l'usage si répandu; mais il le réglementa plus sévèrement, il en -diminua les causes légitimes; de plus, pour donner satisfaction au -sentiment religieux, il rétablit la séparation de corps, afin que les -catholiques ne fussent plus dans la nécessité de recourir au divorce, -que leur foi repoussait énergiquement. - -Tels furent les principes qui furent admis dans la préparation de la -loi nouvelle; ce ne fut pas sans discussion et le rétablissement de -la séparation de corps rencontra tout d'abord une vive opposition au -sein du conseil d'État. C'est qu'à cette époque les haines politiques -étaient encore vivaces et qu'une pareille satisfaction, accordée au -catholicisme, semblait une concession importante faite aux idées de -l'ancien régime. Néanmoins ce rétablissement fut admis en principe. - -L'exposé des motifs de M. Treilhard au Corps législatif[166] nous -montre quelles furent les idées dominantes qui inspirèrent les -rédacteurs du Code civil lorsqu'ils préparèrent le titre VI. - -Tout d'abord, nous pouvons constater une préférence marquée en faveur -du divorce: «Le divorce en lui-même ne peut pas être un bien; c'est -le remède d'un mal; pour les époux le divorce est sans contredit -préférable à la séparation.» - -«Je ne connais qu'une objection, ajoute le rapporteur. On la tire de la -possibilité d'une réunion: mais je le demande combien de séparations -a vu le siècle dernier et combien peu de rapprochements!—» Il prévoit -ensuite l'objection tirée des enfants. «Mais les enfants, les enfants, -que deviendront-ils après le divorce?—Je demanderai à mon tour, que -deviendront-ils après les séparations? Sans doute le divorce ou la -séparation des père et mère forme, dans la vie des enfants, une époque -bien funeste: mais ce n'est pas l'acte de séparation ou de divorce qui -fait le mal, c'est le tableau hideux de la guerre intestine qui a -rendu ces actes nécessaires. Au moins les époux divorcés auront encore -le droit d'inspirer, pour leur personne, un respect et des sentiments -qu'un nouveau nœud pourra légitimer... C'est peut-être ce qui peut -arriver de plus heureux pour les enfants... Quant à la société, il -est hors de doute que son intérêt réclame le divorce, parce que les -époux pourront contracter dans la suite de nouvelles unions; pourquoi -frapperait-elle d'une fatale interdiction des êtres que la nature avait -formés pour éprouver les plus doux sentiments de la paternité? Cette -interdiction serait également funeste aux individus et à la société: -aux individus qu'elle condamne à des privations qui peuvent être -méritoires, quand elles sont volontaires, mais qui sont trop amères, -quand elles sont forcées: à la société qui se trouve ainsi appauvrie de -nombre de familles, dont elle eût pu s'enrichir. Mais le pacte social -garantit à tous les Français la liberté de leur croyance: si le divorce -était le seul remède offert aux époux malheureux, ne placerait-on pas -des citoyens, dans la cruelle alternative de fausser leur croyance -ou de succomber, sous un joug qu'ils ne pourraient plus supporter? -En permettant le divorce la loi laissera l'usage de la séparation. -Ainsi nulle gêne dans l'opinion et toute liberté à cet égard est -maintenue[167].» - -Ainsi le législateur laissait le choix aux époux. Quant aux -dispositions nouvelles, régissant le divorce, nous allons les parcourir -rapidement. - -Le Code supprimait le divorce pour incompatibilité d'humeur, lorsqu'un -seul des époux le demandait. Quant au divorce par consentement mutuel -il fut vivement discuté. Le Tribunat voulait le prohiber, lorsque les -époux avaient eu des enfants. Mais le conseil d'État le fit maintenir -parce que, comme le faisait remarquer le conseiller Emmery, ce divorce -avait l'avantage de couvrir les causes déterminées, que les époux ne -voudraient pas divulguer et qui devaient être tenues d'autant plus -secrètes qu'il y avait des enfants nés du mariage. D'ailleurs, le -divorce par consentement mutuel était entouré de sérieuses garanties; -il fallait le consentement mutuel et persévérant, exprimé d'une manière -spéciale, sous des conditions et après des épreuves de nature à prouver -que la vie commune était insupportable et qu'il existait par rapport -aux époux une cause péremptoire de divorce (art. 233). Le conseil -d'État rejeta une proposition du Tribunat tendant à permettre aux -époux, divorcés par consentement mutuel, de se remarier ensemble. La -loi proscrivit absolument ce second mariage, quelle que fût la cause du -divorce. - -Quant aux causes déterminées qui autorisaient désormais le divorce, -le Code en réduisait singulièrement le nombre. Les seuls faits -qui pouvaient motiver le divorce, étaient l'adultère de la femme, -l'adultère du mari, lorsqu'il avait tenu sa concubine dans la maison, -la condamnation à une peine infamante, les excès, sévices, ou injures -graves. - -Lorsque la séparation de corps avait été prononcée pour toute autre -cause que l'adultère, elle pouvait être convertie en divorce, après -trois ans sur la demande de l'époux, qui avait été défendeur à la -séparation (art. 310); le tribunal devait prononcer le divorce à -moins que l'époux demandeur originaire, présent ou dûment appelé, -ne consentît immédiatement à faire cesser la séparation[168]. Cette -disposition avait soulevé au conseil d'État un débat très animé. -Cambacérès faisait remarquer que c'était là une atteinte très grave à -la liberté de conscience du demandeur originaire, qui était ainsi amené -à divorcer malgré lui, situation d'autant plus fâcheuse qu'il semblait -l'avoir provoquée lui-même, en demandant la séparation, quoique ses -convictions religieuses rejetassent une rupture complète du lien -matrimonial par le divorce. - -L'examen de la procédure spéciale du divorce semble sortir du cadre -que nous nous étions tracé; cependant il n'est pas inutile de jeter un -rapide coup d'œil sur cette partie de notre législation, que des lois -nouvelles pourraient remettre en vigueur. Nous y verrons, d'ailleurs, -chez les rédacteurs du Code, un souci véritable de la dignité du -mariage, qui les fait entourer le divorce de sérieuses garanties et de -sages lenteurs. Ce n'était plus l'encouragement au divorce, comme dans -la loi de 1792, c'était, au contraire, un ensemble de moyens propres à -laisser apaiser les passions passagères, à donner toutes les occasions -de réflexion, à ménager habilement les rapprochements possibles et à -bien mettre en relief pour le juge, les motifs et les mobiles, ainsi -que la valeur véritable des faits invoqués. - -La procédure s'ouvrait par une requête, que l'époux demandeur -devait remettre personnellement au magistrat. Ce n'était plus en -effet une assemblée de parents et d'amis, mais bien le tribunal -de l'arrondissement du domicile, qui était appelé à statuer sur -le divorce. Le juge ordonnait une comparution des parties devant -lui et tentait une conciliation; s'il ne pouvait y parvenir, les -pièces étaient transmises au ministère public et au tribunal entier, -qui accordait ou refusait, ou suspendait, pendant vingt jours, la -permission de citer. - -Les époux étaient d'abord entendus à huis clos; le tribunal renvoyait -ensuite à l'audience publique et commettait un rapporteur. A -l'audience, le tribunal pouvait ordonner des enquêtes à la demande des -parties. Les dépositions des témoins étaient reçues par le tribunal, -séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de -leurs conseils et amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. Après -la clôture des enquêtes, le tribunal renvoyait de nouveau à l'audience -publique, et là, après avoir entendu le rapport du juge commis, il -prononçait le jugement définitif. S'il admettait le divorce, l'époux -demandeur avait deux mois pour se présenter devant l'officier civil -pour le faire prononcer. Si la demande du divorce était basée sur des -excès, sévices ou injures graves, le tribunal, même en reconnaissant -la réalité des faits, pouvait ne pas admettre immédiatement le divorce -et imposer aux parties une année d'épreuves, pendant laquelle la femme -était autorisée à vivre séparée de son mari et à ne pas le recevoir, -si elle le jugeait convenable; si au bout de l'année les époux ne -s'étaient pas réunis, le divorce était prononcé. - -Quant au divorce par consentement mutuel, il était entouré de plus -de garanties encore; le législateur ne l'avait maintenu qu'à la -condition d'en faire un remède, employé seulement dans les cas -d'absolue nécessité et avec la plus excessive prudence. De nombreuses -conditions en restreignaient l'usage. Il fallait que le mari eût au -moins vingt-cinq ans et la femme vingt et un, que les époux eussent -vécu deux ans ensemble et qu'il ne fût pas écoulé plus de vingt ans, -depuis le mariage, ou encore que la femme n'eût pas atteint l'âge de -quarante-cinq ans. Il fallait en outre que les époux se présentassent, -tous les trois mois, pendant un an devant le président du tribunal, -pour lui renouveler leur demande, et qu'ils apportassent à chaque -comparution la preuve positive et authentique que les ascendants -donnaient leur consentement au divorce et y persistaient. Enfin -l'article 305 prescrivait que la propriété de la moitié des biens de -chacun des deux époux serait acquise, de plein droit, du jour de leur -première déclaration, aux enfants nés de leur mariage; le père et -la mère n'en conservaient que la jouissance jusqu'à la majorité, au -contraire, si le divorce avait lieu pour cause déterminée, les droits -des enfants ne s'ouvraient que de la manière dont ils se seraient -ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce. - -Si de la procédure nous passons aux effets du divorce, nous -remarquerons encore dans le Code de grandes améliorations apportées -à la législation de 1792. Le Code ne défendait pas aux époux de -contracter des unions nouvelles. Le législateur se rappelait en effet -le passage suivant de Montesquieu: «C'est une règle tirée de la nature -que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire, -plus on corrompt ceux qui sont faits. Moins il y a de gens mariés, -moins il y a de fidélité dans les mariages, comme lorsqu'il y a plus -de voleurs, il y a plus de vols[169].» C'était même un des avantages -qui faisaient préférer au législateur le divorce à la séparation, mais -il comprit que cette faculté de second mariage devait être sagement -limitée. Si le divorce avait eu lieu par consentement mutuel, chacun -des époux ne pouvait contracter un nouveau mariage qu'après une attente -de trois ans. Si le divorce avait eu lieu pour cause déterminée, la -femme ne pouvait se remarier que dix mois après le divorce prononcé; -au cas spécial de divorce pour adultère, l'époux coupable ne pouvait -se remarier avec son complice. Rappelons enfin que le Code défendait -rigoureusement aux époux divorcés de se remarier entre eux; l'idée du -législateur, M. Treilhard l'expose longuement, était la crainte de voir -les époux conserver un vague espoir de réunion, demander leur divorce, -bien que la vie commune ne fût pas absolument insupportable, et se -pénétrer peu de la gravité de l'action qu'ils intentaient en demandant -leur divorce. Mais la même préoccupation ne semble plus avoir animé -la Commission, chargée actuellement d'étudier le rétablissement du -divorce, la prohibition de réunion après le divorce[170], édictée par -le Code, lui a paru excessive et elle l'a supprimée. - -Que devenaient les enfants dans la législation de 1804? En principe, -ils étaient confiés au mari pendant les préliminaires du divorce. -Après le divorce, ils étaient remis à l'époux demandeur, à moins que -le tribunal, sur la demande de la famille ou du procureur impérial, -n'ordonnât que tous ou quelques-uns d'entre eux fussent confiés aux -soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. D'ailleurs -quelle que fût la personne à laquelle les enfants étaient confiés, -les père et mère conservaient respectivement le droit de surveiller -l'entretien et l'éducation de leurs enfants et étaient tenus d'y -contribuer, à proportion de leurs facultés (302, 303)[171]. - -Quant aux intérêts pécuniaires, l'article 299 décidait que, hors le -cas de consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce était -admis perdrait tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, -soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté; au -contraire, l'époux qui avait obtenu le divorce, conservait tous les -avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils eussent été -stipulés réciproques et que la réciprocité n'eût pas eu lieu. Si les -époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si les avantages stipulés -ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux -demandeur, le tribunal pouvait lui accorder sur les biens de l'autre -époux une pension alimentaire, qui ne pouvait excéder le tiers des -revenus, et qui était révocable dès qu'elle cessait d'être nécessaire. - -Telle fut la législation du Code civil en ce qui concerne la -dissolution du mariage. On rétablissait bien la séparation de corps, -mais l'influence de la loi de 1792 et les idées favorables au divorce -prévalaient encore: on consacrait soixante-dix-huit articles au -divorce, tandis que la séparation de corps n'en occupait que six, et se -trouvait rejetée, comme appendice, à la fin du titre. - -Il faut reconnaître que, depuis sa nouvelle organisation par le Code, -le divorce n'avait donné lieu à aucun abus grave. Aussi dans tout le -cours de la discussion qui précéda sa suppression, on ne vit pas, une -seule fois, les adversaires les plus décidés formuler le reproche de -scandales et d'excès. - -On a prétendu que l'abolition du divorce était une vengeance de -l'ancien régime, une loi de réaction religieuse[172], il semble plus -vrai de dire qu'elle était dans les vœux de la nation[173]. - -Ce fut le 26 décembre 1815 que le vicomte de Bonald, député de -l'Aveyron, qui avait déjà défendu, en 1803, l'indissolubilité du -mariage, proposa l'abolition du divorce. Cette proposition fut prise en -considération, et, le 19 février 1816, M. de Trinquelague présentait -son rapport. - -La grande préoccupation du législateur semble être de remettre -le droit civil d'accord avec la loi religieuse, et d'établir la -prééminence de celle-ci: de nombreux passages du rapport que nous ne -pouvons reproduire ici portent la trace de cette préoccupation. Après -le rapport de M. de Trinquelague, une adresse au roi fut votée «pour -le supplier d'ordonner que les articles, relatifs à la dissolution du -mariage fussent retranchés du Code civil.» - -Le roi fit donc présenter le projet de loi qui devint la loi de 1816. -A la Chambre des pairs la loi fut votée le 25 avril, après une courte -discussion sur le rapport de M. Lamoignon. La Chambre des députés -la vota, le 27 avril, sur un rapport de M. Blaire[174]. Comme on le -voit, l'abolition du divorce fut adoptée, presque sans débat et avec -une précipitation regrettable; aussi la loi de 1816 renfermait-elle -de nombreuses lacunes. On ne laissait subsister que la séparation de -corps, mais on ne songeait pas que les six articles du Code civil -étaient insuffisants à la réglementer et qu'il était nécessaire d'en -tracer la procédure, d'en approfondir les détails. Ni les orateurs de -la Chambre des députés, MM. de Bonald, Cardonnel et Blondel d'Angers, -ni ceux de la Chambre des pairs, les évêques de Langres et de Châlons, -ne firent sentir le besoin de réviser les articles de la séparation. -On se contenta de laisser subsister, dans le Code, le titre qui se -rapportait au divorce, afin que les tribunaux y trouvassent les -dispositions complémentaires de la séparation. - -On fit une tentative pour donner un peu plus d'unité à l'institution, -demeurée seule, de la séparation de corps. Le duc de Richelieu déposa, -en décembre 1816, deux projets de loi sur le bureau de la Chambre des -pairs, l'un sur les divorces accomplis, l'autre sur la séparation de -corps. Ces projets furent transmis à la Chambre des députés, mais les -lois exclusivement politiques absorbaient tous les soins de celle-ci. -Différents orateurs, et notamment M. de Corbière, insistèrent vainement -pour faire réviser la loi sur la séparation: «Mais il faut pour cela, -disait-il, une maturité et une sage lenteur que ne comporte pas la fin -prochaine, que vous avez le droit d'espérer, de votre session.» En -effet la commission parlementaire à laquelle les projets avaient été -renvoyés les fit bientôt oublier par ses lenteurs. - -Il reste donc, après cette loi de 1816, la seule institution de la -séparation de corps, laissant au juge et à la jurisprudence une -latitude considérable, par conséquent donnant lieu à de nombreuses -controverses que nous aurons à étudier plus loin. «Le divorce, dit Léon -Renault[175], est donc resté, dans le monument de nos lois, comme une -statue momentanément, voilée, mais debout à la place où elle avait été -originairement élevée et qu'il est toujours facile de découvrir et de -remettre en lumière.» - -Après la réaction politique et religieuse de 1816, il fallait -s'attendre à voir les partis reprendre peu à peu leur consistance -et recouvrer une part de l'influence qu'ils avaient précédemment -exercée. Lorsqu'une nouvelle Révolution les eut rendus de nouveau -tout-puissants, ils firent prévaloir, dans la Charte nouvelle, les -principes de tolérance religieuse et de sécularisation des pouvoirs -publics, qui avaient été abandonnés sous la Restauration. Désormais, -la religion catholique ne fut plus appelée religion d'État, et la -loi civile ne dut plus forcément se plier aux exigences de la loi -religieuse. Il était donc naturel qu'on essayât de rétablir les -conséquences que la Révolution avait tirées des principes, proclamés -par elle, et qu'on songeât à restaurer le divorce dans nos lois. Aussi, -dès le 11 août 1831, M. de Schonen présentait à la Chambre des députés -une proposition tendant à l'abrogation de la loi du 8 mai 1816: «Ouvrez -les greffes criminels, disait-il, parcourez les archives, depuis celles -de la pénitencerie Romaine jusqu'aux arrêts de nos cours d'assises; -lisez seulement la feuille quotidienne consacrée à nos tribunaux et -vous aurez une idée de l'urgence et de la nécessité de la mesure que je -propose.» - -La proposition fut prise en considération, à une immense majorité. -M. Peton seul s'éleva contre; Berryer et quelques autres députés -s'abstinrent. - -La commission chargée d'étudier le projet nomma M. Odilon Barrot -rapporteur. Celui-ci, dans son rapport très lumineux et très net, -fit d'abord justice de la loi de 1792 et des déplorables facilités -qu'elle donnait à la rupture du mariage: «Ce ne serait plus, dit-il, -qu'une union fortuite, qui n'aurait plus de garantie que dans la -persistance de la volonté des époux et qui se confondrait bientôt avec -le concubinage, dont il ne différerait que par de vaines formes.» - -Le débat se restreignait donc entre le système du Code civil et la -loi de 1816; M. Odilon Barrot expliquait ainsi les préférences de la -Commission: «Le système du Code civil nous a paru préférable à la -loi du 8 mai 1816, comme offrant une conciliation heureuse entre les -imperfections de notre nature et la nécessité d'assurer au mariage, -sinon l'indissolubilité absolue, au moins une intention de perpétuité.» -Parlant de l'indissolubilité, il dit encore: «Cette loi est une loi -violente, contre laquelle la nature protestera toujours. Dans certains -cas, ce sera le crime qui sera l'instrument de cette révolte de la -nature, nos annales criminelles en font foi; dans d'autres, et ce sont -les plus nombreux, ce sera le vice et la corruption qui, se jouant des -prescriptions légales, substitueront avec scandale, à l'union légitime -l'union adultère. Ne vaut-il pas mieux mille fois, que la loi, plus -rapprochée de notre imperfection humaine, abandonne quelque chose de -ses rigueurs et qu'elle se départe d'un principe absolu qui enfante le -crime et propage la corruption?» - -La proposition fut adoptée à la Chambre des députés par cent -quatre-vingt-treize voix contre soixante-dix. Mais à la Chambre des -pairs elle rencontra une opposition qu'elle ne put vaincre; votée une -seconde fois par la Chambre des députés, sur la demande de M. Bavoux, -elle fut encore rejetée par la Chambre des pairs, le 23 mars 1832. M. -Portalis avait fait un rapport contraire au rétablissement du divorce. - -La proposition fut néanmoins reprise l'année suivante; M. Bavoux -présenta le 30 décembre 1833 une nouvelle proposition en faveur du -divorce. Le 24 février 1834, malgré les efforts de M. Merlin et de M. -Voysin de Gartempe, la Chambre vota le rétablissement du divorce par -cent quatre-vingt-onze voix contre cent. Mais la Chambre des pairs -s'opposa encore énergiquement à l'abrogation de la loi de 1816; aussi -lorsqu'une troisième fois la même proposition fut reproduite devant -la Chambre des députés, celle-ci crut devoir la repousser elle-même, -n'espérant pas que ce nouveau projet pût avoir un meilleur sort. - -En 1848, d'autres tentatives furent encore faites. Le 26 mai, M. -Crémieux, ministre de la justice, présenta un projet de loi concluant -au rétablissement du divorce. Mais ce projet rencontra dans l'Assemblée -constituante et dans l'opinion publique une défaveur si marquée, que -le gouvernement dut le retirer. - -Depuis lors il ne s'était produit aucune proposition législative -tendant à modifier la législation en vigueur sur la séparation de -corps et à rétablir le divorce. En 1876, M. Naquet présenta une -première proposition[176], qu'il modifia lui-même un peu plus tard, -et qui devint un projet de retour pur et simple au titre VI du Code -civil[177]. La commission chargée d'examiner le projet a nommé -rapporteur M. Léon Renault, et c'est à la séance du 15 janvier 1880 -que le rapport a été déposé. Les débats ne se sont déjà ouverts sur -cette grave question; elle n'a pas jusqu'ici plus préoccupé l'opinion -publique que la démonstration navale devant Dulcigno. Quelle en sera la -solution? On ne peut le prévoir encore. - - - - -IX - -LE DIVORCE ET L'INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE. - - -Une loi qui touche au mariage porte une grave atteinte à l'organisation -de la famille et peut exercer une influence considérable sur les -destinées d'un peuple. La disposition législative par laquelle on -se propose de rétablir le divorce[178] en France, mérite l'étude -la plus sérieuse et la plus approfondie de la part du législateur. -Faire ici une critique complète de l'institution du divorce, serait -trop nous écarter de notre sujet et les dimensions de notre travail -seraient insuffisantes. Cependant, après avoir réuni tous les éléments -de discussions, nous nous croyons autorisé à résumer rapidement la -question même du divorce et à examiner la valeur des principaux -arguments invoqués pour sa défense ou contre lui. - -Certes maintenant il n'est plus question de rétablir la répudiation, -c'est-à-dire de donner au mari seul le droit de renvoyer sa femme, sans -donner à la femme celui de quitter son mari. Consacrer législativement -une pareille inégalité, serait établir le despotisme dans la famille -et retourner à ces temps de barbarie, où la dignité de la femme étant -méconnue, la situation de l'épouse dans la famille et dans la société -n'était qu'avilissement et servilité. Aujourd'hui les droits de la -femme sont proclamés et reconnus; le christianisme a émancipé celle que -l'homme a pour compagne, égale à lui par l'origine et par la destinée, -et nul législateur ne songerait désormais à rétablir au profit de -l'homme les droits exorbitants, que les préjugés de siècles barbares -lui avaient attribués. - -Mais toutes les législations sont d'accord pour modifier le contrat -primitif, lorsqu'il y a violation, de la part de l'une des parties, des -clauses de ce contrat. Il a paru indispensable d'affaiblir, dans un -but de protection, le lien qui unissait deux personnes, lorsque l'une -d'elles manquant à ses engagements les plus formels a violé la foi du -mariage et trahi ouvertement ses devoirs. Les lois de tous les pays ont -donc organisé au moins une séparation de corps, qui permet aux époux de -faire cesser une vie commune, devenue intolérable. Quelques-unes ont -été plus loin, et, instituant le divorce, elles ont rendu possible aux -époux séparés la formation de nouveaux liens. - -Tout le monde reconnaît donc qu'il est nécessaire d'apporter un remède -aux unions malheureuses: la seule divergence des opinions porte sur la -question de savoir si le mariage doit être indissoluble, c'est-à-dire -s'il doit être défendu aux époux séparés de contracter de nouvelles -unions, ou si, au contraire, le principe de l'indissolubilité étant -reconnu nuisible, il faut admettre le divorce pour permettre aux époux -un nouveau mariage, après la dissolution du premier. - -La question est grave; elle a divisé les esprits les plus éminents de -tous les temps. Le divorce a compté des partisans et des adversaires -aussi bien chez les catholiques que chez les protestants[179], -dans tous les pays et indépendamment de toute opinion politique. -Montesquieu en proclamait les avantages tandis que J. J. Rousseau le -combattait; en Angleterre, le puritain Milton le préconisait et le -libre penseur Hume s'en déclarait l'adversaire. - -Aujourd'hui nous assistons à des débats semblables où viennent à la -fois prendre part les jurisconsultes avec leur logique, les moralistes -avec leur science profonde du cœur humain et de la société moderne, -les historiens avec les enseignements du passé, les orateurs chrétiens -qui font retentir la chaire de leurs conceptions idéales de la vie -humaine. Tous se passionnent, dans un sens ou dans l'autre, et mettent -les talents les plus divers et les plus brillants, au service de -convictions sincères. - -Tous les arguments invoqués par eux doivent se grouper autour d'un -petit nombre de points et peuvent se résumer ainsi: le divorce est-il -impie, est-il impolitique, est-il immoral? - -Examinons donc ces trois ordres d'idées. - -Il paraît évident que l'argument qui tend à prouver l'impiété -du divorce ne peut avoir de valeur que dans un pays, où existe -une religion d'État proclamant l'origine divine du mariage et -l'indissolubilité du lien conjugal. C'est le motif qui a fait -détruire, en 1816, la législation du Code civil sur le divorce. La -Charte avait qualifié la religion catholique de religion d'État: «Aux -yeux de notre religion sainte, disait M. de Trinquelague à la Chambre -des députés, le mariage n'est pas un simple contrat naturel ou civil; -elle y intervient pour lui imprimer un caractère plus auguste... Le -nœud qui est formé prend, dans le sacrement, une forme céleste et -chaque époux semble, à l'exemple du premier homme, recevoir sa compagne -des mains de la divinité même. Une union formée ainsi ne doit pas -pouvoir être détruite par les hommes et de là son indissolubilité -religieuse... La loi civile est en opposition avec la loi religieuse. -Or, cette opposition ne doit pas exister, car la loi civile, empruntant -sa plus grande force de la loi religieuse, il est contre sa nature -d'induire les citoyens à la mépriser. Il faut donc pour les concilier -que l'une des deux fléchisse et mette ses dispositions en harmonie avec -celles de l'autre. Mais la loi religieuse appartient à un ordre de -choses fixe, immuable, élevé au-dessus du pouvoir des hommes... C'est -donc à la loi civile à céder et l'interdiction du divorce, prononcée -par la loi religieuse, doit être respectée par elle.» - -En abolissant le divorce contraire à la religion d'État, les Chambres -de 1816 agissaient donc logiquement. - -Aujourd'hui, il n'y a plus de religion d'État, mais il y a la religion -de la grande majorité des Français; cette religion prohibe le divorce, -donc, dit-on, le divorce doit être proscrit de nos lois. - -Il faut reconnaître que cet argument, tiré de l'incompatibilité du -divorce avec la religion catholique, est abandonné par le plus grand -nombre des adversaires du divorce. On démontre facilement, en effet, -que dans un État bien ordonné où chaque autorité est à sa place, les -doctrines, de quelque Église que ce soit, ne doivent pas être les -seules lois de la nation. - -Si le législateur civil devait se conformer aux doctrines du prêtre, le -gouvernement deviendrait théocratique et le droit canonique rendrait -inutile la législation civile. «Or, disait M. Berlier, il est de -l'essence de la loi civile qu'elle pèse et apprécie, dans sa propre -morale, les avantages et les inconvénients de toute mesure, qui regarde -la cité et qu'elle ne soit jamais circonscrite, dans un cercle tracé -par des décisions venant d'autre part; la morale du législateur et -celle du prêtre peuvent, sans contredit, conduire quelquefois à des -résultats[180] semblables; mais elles peuvent aussi différer plus ou -moins entre elles, et la morale du législateur doit toujours garder sa -pleine indépendance.» - -Mais la liberté de conscience est garantie à tous les Français; -l'institution du divorce ne porte-t-elle pas atteinte à ce principe -fondamental du pacte social? Les partisans du divorce reconnaissent que -si le divorce existait seul, si la séparation de corps était supprimée, -comme elle le fut en 1792, et si l'interdiction de se remarier était -maintenue, pour les époux divorcés, les Français catholiques pourraient -reprocher au législateur de les mettre dans la cruelle alternative de -fausser leurs croyances, en demandant la dissolution de leurs mariages, -ou de succomber sous le poids des souffrances d'une vie commune devenue -intolérable et dangereuse[181]. Mais ils soutiennent aussi que la -séparation de corps ne sera pas supprimée, que même dans le cas où le -divorce existerait seul, les époux n'auraient qu'à ne pas se remarier -pour que le divorce valût, à leurs yeux, ce que vaut une simple -séparation de corps[182]. - -Ils disent encore que si la loi civile devait repousser le divorce par -cette seule considération qu'il est proscrit par le dogme catholique, -le divorce ne devrait, en tout cas, être interdit qu'à ceux-là seuls -dont la croyance est incompatible avec lui, car la loi civile n'aurait -aucune raison de se montrer plus sévère pour les non-catholiques que -leur loi religieuse. Cette renonciation au divorce, disent-ils, ne -serait qu'une question de conscience, une question de foi religieuse, -une loi, que chacun peut s'imposer à soi-même, mais pour laquelle il -ne peut exiger des autres la même obéissance et que le législateur ne -pourrait consacrer, sans faire d'un acte de foi un devoir civil, d'une -prescription religieuse une contrainte légale, sans violer le grand -principe de la séparation du temporel et du spirituel[183]. - -On fait aussi remarquer que le dogme catholique et la loi civile -partent, sur ce point, de principes diamétralement opposés: «Pour l'un, -le célibat est plus saint et plus parfait que le mariage, l'autre, -encourage le mariage et tolère le célibat. L'un exige de l'homme, -qu'il lutte même contre les besoins de sa nature et lui tient compte, -pour le ciel, de chacune des privations qu'il s'impose; l'autre met sa -perfection à satisfaire tous les besoins de l'homme et à mettre, le -moins souvent possible, la passion individuelle aux prises avec l'ordre -social.» - -A ces différents arguments, les adversaires du divorce répondent -que, malgré le maintien de la séparation de corps, il y a certains -cas où l'institution du divorce blessera gravement les consciences -catholiques. Et ils proposent les deux espèces suivantes: - -1º Un époux catholique s'est rendu coupable, envers son conjoint -non-catholique, de torts autorisant une demande en séparation de corps -ou en divorce. L'époux outragé demande le divorce; il obtient donc la -dissolution de mariage, qui, suivant la foi religieuse de son conjoint, -devrait être perpétuel. - -Ceux qui admettent le divorce, répondent que ce cas ne mérite -pas de retenir l'attention: que refuser la faculté du divorce à -l'époux outragé, par égard pour les scrupules religieux de son -conjoint, ce serait, sous prétexte de déférence, pour la liberté de -conscience, faire violence aux droits de celui des époux, qui mérite -l'intérêt, la protection des lois et dont la croyance n'implique pas -l'indissolubilité du lien conjugal (M. L. Renault[184]). - -2º La seconde espèce est plus délicate. En vertu de l'article 310 du -Code civil, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jugement de -séparation, l'époux, contre lequel la séparation a été prononcée, -peut mettre son conjoint en demeure de faire cesser la séparation; si -celui-ci refuse de consentir à la réunion, le tribunal est tenu de -transformer en divorce la séparation de corps originaire. On ne pourra -plus dès lors alléguer que la loi n'impose pas le divorce et que les -époux sont libres de ne pas divorcer. - -Les partisans du divorce reconnaissent qu'il y a là certaine atteinte -à la liberté de conscience. Ils justifient l'art. 310 en disant que -l'époux, qui a eu le droit de choisir la voie de la séparation, comme -plus conforme à sa croyance, ne peut pourtant pas maintenir, pour -toujours, l'autre époux dans un état, réputé par eux nuisible à la -morale publique et au bien de l'État; suivant eux le législateur a -fait sa dernière concession en permettant d'éviter le divorce par la -réconciliation; d'ailleurs l'époux catholique ne reste-t-il pas libre -de tenir pour perpétuel le lien; que la société civile dénoue en faveur -de son conjoint et de ne pas user de la faculté de nouveau mariage que -lui donne le divorce? - -Ainsi les partisans du divorce soutiennent que leur loi n'impose -pas le divorce, que les époux sont libres de divorcer ou de ne pas -divorcer, que l'époux catholique peut toujours considérer le divorce -comme une simple séparation de corps et qu'en conséquence il n'y a -aucune violence faite à la loi des deux époux. Cet argument a trouvé -une réponse bien connue de la part de ceux qui regardent le divorce, -comme beaucoup plus nuisible que la séparation à la morale publique -et au bien de l'État: «Trouveriez-vous sage, légitime, demandait M. de -Carion-Nisas au Tribunat, qu'un gouvernement reconnût, organisât le -duel, ouvrît le champ du combat, parce qu'on est libre, parfaitement -libre d'aller ou de n'aller pas s'y couper la gorge[185]?» - -Mais les partisans du divorce vont plus loin. Ils s'efforcent de -prouver que le divorce n'est pas rigoureusement défendu par le dogme -catholique. Le divorce, disent-ils, a existé dans tous les temps et -dans tous les pays. Au début de l'histoire du monde on le trouve chez -les Juifs, où il est admis avec une excessive facilité. - -La Bible, du reste, ne parle jamais du mariage comme étant de droit -divin; elle ne parle ni d'amour, ni de mariage, mais seulement de -reproduction[186]. Si Dieu n'a pas établi le divorce, c'est qu'il -savait qu'il résulterait fatalement du mariage, à mesure que le -nombre des humains s'accroîtrait; on ne peut tirer de l'union d'Adam -et d'Ève aucun argument en faveur de l'indissolubilité du mariage, -puisque les deux époux existant seuls, Dieu ne pouvait établir ni -la polygamie ni le divorce[187]. Ils font remarquer le grand nombre -des répudiations et des divorces, qui eurent lieu chez les Juifs, le -divorce constituant bientôt un progrès sur la répudiation, le droit fût -accordé enfin à la femme de demander la dissolution de son mariage. -Le christianisme s'établit: abolit-il le divorce? Mais saint Paul, -prétend-on, ne dit nulle part qu'il veut abroger la loi mosaïque que -Jésus-Christ a maintenue; bien plus, il ajoute encore ce nouveau cas -de divorce que l'un des deux conjoints étant infidèle (en matière -de foi), s'il se sépare de l'autre, celui-ci n'est plus assujetti -et peut se remarier. Il cite l'exemple de sainte Thècle qui répudia -son mari, celui de Fabiola qui, au IV^e siècle, divorça d'avec son -mari pour adultère et qui fut excusée par saint Jérôme[188]. Ils -montrent, aux débuts du christianisme, les Pères se partageant sur la -question de l'indissolubilité, leurs hésitations, leurs incertitudes, -les tâtonnements du dogme, avant d'interdire la répudiation et le -divorce, et les nombreux cas de divorce qui eurent lieu surtout dans -les premiers siècles. Charles Martel répudiait Gertrude pour épouser -Alphaïde, Charlemagne répudiait Berthe, Ermengarde, sans motifs connus; -Henri l'Oiseleur renvoyait Halburge, Childéric répudiait Andovère, -Caribert divorçait également, Louis VII faisait rompre son mariage -avec Éléonore, sous prétexte de parenté prohibée et incestueuse, le -pape Innocent III prononçait purement et simplement, pour adultère, -la dissolution du mariage d'Alphonse, roi de Léon et de Galice, avec -Bérengère, fille du roi de Castille, le pape Innocent VIII ratifiait, -en 1488, le mariage de René II, duc de Lorraine, avec Jeanne d'Harcourt -de Tancarville, Alexandre VI permettait à Vladislas de répudier Béatrix -d'Aragon et à Louis XII de répudier sa femme Jeanne de France et -d'épouser Anne de Bretagne, bien que le mariage avec Jeanne eût été -consommé! - -L'Église, ajoutent-ils, reconnaît un grand nombre de cas de nullité, -parmi lesquels plusieurs sont de véritables cas de divorce[189]; elle -a de tout temps, autorisé le divorce, pour cause d'adultère, avec -permission de contracter de nouveau mariage. Le concile de Trente -respecta ainsi la coutume des chrétiens de Chypre, de Candie, de -Corfou, de Zanthe et de Céphalonie, qui leur permettait la répudiation -des femmes adultères. On décida «de ne pas condamner ceux qui -disaient que le mariage peut être rompu, pour cause d'adultère et -que l'on peut en contracter un autre, comme l'ont dit saint Ambroise -et quelques Pères Grecs et comme on le pratique chez les Orientaux, -mais d'anathématiser ceux qui diraient que l'Église erre, lorsqu'elle -enseigne que le nœud du mariage n'est pas rompu par l'adultère[190] et -qu'il n'est pas permis d'en contracter un autre[191].» Le concile a -donc permis le divorce, pour adultère, en Orient et ne le permet pas -en Occident. Enfin, sous le nom de mariage non consommé, il a autorisé -également le divorce. - -Nous n'avons pas à nous faire juge des hésitations et des incertitudes -primitives du dogme catholique, alléguées par les partisans du -divorce. Il appartient aux canonistes seuls de faire justice de ces -arguments d'histoire et de droit religieux. Pour nous, il nous suffira -de constater qu'au moins à partir du XII^e siècle tous les divorces, -autorisés par l'Église, n'étaient que des cas de nullité; que la -doctrine de l'Église et son dogme sont aujourd'hui fixés, d'une manière -précise dans le sens de l'indissolubilité du mariage et qu'il ne s'agit -pas de savoir ce que l'Église a pu enseigner, mais ce qu'elle enseigne, -et par conséquent ce qui est actuellement chose de dogme et de foi, -dans l'Église catholique, ce qui constitue pour les catholiques un -article de leur croyance, sur lequel ils ne pourraient transiger qu'au -mépris de leur conscience et de leur foi. - -Dernièrement encore l'Encyclique du pape Léon XIII[192] se prononçait -nettement et catégoriquement contre le divorce. Dans cette Encyclique, -le Saint-Siège atteste l'origine divine du mariage, son indissolubilité -affirmée et rétablie par Jésus-Christ et la prohibition formelle du -divorce, _nequis dissolvere auderet quoi perpetuo conjunctionis -vinculo Deus ipse constrinxisset_. Le divorce est repoussé par -l'Église, au nom de l'institution divine du mariage, au nom de la -morale, au nom de l'intérêt même de la société: la séparation seule -est permise par l'Église: «Dans cette grande confusion d'opinions, -qui se répandent tous les jours davantage, dit l'Encyclique, il -est également nécessaire de savoir que personne n'a le pouvoir de -dissoudre un mariage, entre chrétiens, une fois qu'il a été ratifié et -consommé et que, par conséquent, les époux ne peuvent, sans un crime -manifeste, pour quelque motif que ce soit, vouloir s'engager dans un -nouveau lien de mariage, avant que le premier soit rompu par la mort. -Mais si les choses en viennent au point que la vie commune ne soit -plus supportable, l'Église permet aux deux époux de se séparer et en -employant les soins et les remèdes, appropriés à la situation, elle -tâche d'adoucir les inconvénients de la séparation; cependant elle ne -cesse de travailler à leur réconciliation et n'en désespère jamais.» - -La doctrine de l'Église est donc nette sur la question de -l'indissolubilité du mariage. Elle se prononce formellement contre -le divorce. Il est donc évident qu'une loi qui ne reconnaîtrait que -le divorce, ou qui, admettant aussi la séparation de corps, mettrait -néanmoins, dans certains cas, l'époux catholique dans la nécessité -de subir le divorce, serait une loi qui choquerait violemment des -croyances et des convictions religieuses fort légitimes. En vain -s'efforce-t-on de prouver que l'atteinte portée n'est pas grave, et -que souvent l'époux, qui proteste au nom de sa conscience, n'est pas -digne d'intérêt; l'atteinte est réelle, les convictions religieuses -sont respectables, chez tous, aussi bien chez l'époux coupable que -chez le conjoint innocent et personne ne peut nier, de bonne foi, que -l'institution du divorce n'entraîne parfois à une violation flagrante -du principe reconnu de la liberté de conscience. - -Mais à leur tour les communions religieuses, qui admettent le divorce, -ne vont-elles pas réclamer contre sa suppression et prétendre qu'en -refusant d'établir cette institution, on viole leurs croyances et l'on -porte atteinte à la liberté des cultes? Portalis semblait n'accepter -le divorce que par respect pour la liberté religieuse: «Le véritable -motif, disait-il, qui oblige les lois civiles d'admettre le divorce, -c'est la liberté des cultes. Il est des cultes qui autorisent le -divorce, il en est qui le prohibent; la loi doit donc le permettre, -afin que ceux dont la croyance l'autorise puissent en user[193].» -Mais on a fait à cet argument une réponse très judicieuse. M. de -Trinquelague, dans son rapport sur le projet de M. de Bonald à la -Chambre, le 19 février 1816, faisait remarquer qu'en privant les -protestants de divorcer, on ne portait pas atteinte à la liberté des -cultes. «On y porte atteinte, disait-il, lorsqu'on interdit l'exercice -d'un culte, on y porte atteinte lorsqu'on prescrit ce que ce culte -défend, lorsqu'on défend ce qu'il prescrit: mais non point lorsqu'on -empêche ce qu'il tolère[194].» Et en effet, dans certains cultes, -le divorce a pu ne pas constituer un manquement envers la divinité; -mais il n'a jamais été dans les prescriptions d'un seul. De même la -polygamie est admise par le Koran, mais un Musulman ne manquerait pas à -ses devoirs de bon croyant pour garder sa femme toute sa vie. Si donc -la société interdit le divorce et la polygamie, c'est qu'elle croit -agir utilement au point de vue social. Elle peut le faire sans attenter -à la liberté des cultes; elle doit le faire pour maintenir l'unité de -législation, proclamée en 1789. - -Nous venons d'exposer l'argument religieux; nous avouons que cet -argument ne peut avoir, dans la question, une influence décisive. -Nous comprenons qu'une fois le principe de sécularisation admis -dans l'ordre politique, le législateur civil ne peut s'incliner, -devant les prescriptions de telle ou telle Église; nous comprenons -jusqu'à un certain point qu'il croie ne pas devoir hésiter à imposer -une disposition, qui se trouverait même en désaccord avec le dogme -d'une communion religieuse, dès lors qu'il serait persuadé que cette -loi nouvelle est plus conforme aux intérêts de la société et n'est -contraire à aucune règle morale. Il ne ferait qu'ajouter une différence -à toutes celles qui existent déjà entre la loi religieuse et la loi -civile. Il ne romprait donc pas un accord qui n'existe pas. - -En résumé, nous ne nous prononcerons pas d'une façon absolue, sur -l'argument religieux. Il est évident que sa valeur dépend du point -de vue auquel on se place et de l'idée, qu'on s'est faite déjà de -l'utilité ou des dangers du divorce. Nous reconnaissons que c'est par -d'autres arguments que les adversaires du divorce doivent en combattre -le rétablissement. Il faut, par exemple, examiner si le divorce est, -comme ils le prétendent, impolitique et immoral. - -Si le mariage était ce qu'il doit être, personne sans doute ne -demanderait le divorce, et la séparation de corps serait un remède, -inconnu dans nos lois. Mais devant les maux fréquents, qui naissent de -tant d'unions mal équilibrées, devant la transformation lente ou plutôt -la décadence qu'a subie le mariage, dans nos mœurs, on s'est demandé -si un remède plus énergique que la séparation de corps ne devait pas -être recherché. On s'est interrogé pour savoir si cette séparation de -corps n'était pas elle-même plus nuisible qu'utile, plus désastreuse -qu'avantageuse pour la morale publique, la paix des familles et le bien -de l'État, si enfin l'indissolubilité du mariage n'était pas à elle -seule la cause de tout le mal et si, par conséquent, il n'importait pas -d'établir, au plus vite, le divorce, comme étant le plus ferme soutien -de l'institution du mariage, aujourd'hui si fortement ébranlée. - -Tout l'intérêt de la question est là: faut-il maintenir -l'indissolubilité du mariage, au nom des intérêts sacrés de la -famille et de la société? Faut-il au contraire autoriser le divorce, -dans l'intention de sauvegarder ces mêmes intérêts? Qu'est-ce que le -divorce, a-t-on dit? une séparation, avec faculté de se remarier. -Qu'est-ce que la séparation? un divorce avec interdiction de se -remarier. Il s'agit de savoir si cette faculté de contracter un nouveau -mariage est oui ou non contraire aux intérêts des époux, de la société -et des enfants. - -Ici nous allons prendre nettement parti. Nous avouons ne pas l'avoir -fait, sans une longue hésitation: mais l'examen attentif des arguments -invoqués de part et d'autre, l'appréciation des documents, recueillis -dans l'histoire du passé et dans la législation étrangère, nous ont -amené à cette conclusion formelle que le divorce est impolitique, -immoral, nuisible à la famille, à la société, que c'est un remède -illusoire, et dangereux surtout à introduire actuellement, dans nos -mœurs, déjà trop disposées à en admettre la pratique et à en multiplier -les désastreuses conséquences. - -Nous allons du reste reproduire les arguments contraires à la thèse que -nous soutenons, avec d'autant plus d'impartialité que nous avons été -plus près d'en admettre la solution. - -«Le vœu de perpétuité, disait Portalis[195], est le vœu même de la -nature.» «Et en effet, dit M. Laurent, le mariage est l'union de deux -âmes: or conçoit-on que deux âmes s'unissent, à temps? Au moment où -elles s'unissent elles aspirent à l'éternité du lien qui de deux êtres -n'en fait qu'un: elles se disent que c'est Dieu même qui les a créées -l'une pour l'autre: elles sentent que séparées elles seraient des êtres -incomplets: la vie commune dans ce monde ne leur suffit même pas, elles -voudraient la continuer, jusqu'au delà de cette courte existence: elles -espèrent que l'amour sera plus fort que la mort. Tel est l'idéal[196].» - -Mais que de fois cet idéal est une fiction, ou pour mieux dire une -déception amère! La loi doit-elle maintenir l'indissolubilité, alors -que le principe sur lequel elle repose, est en opposition avec -la triste réalité? Le premier Consul faisait remarquer qu'aucun -législateur ne l'avait fait: la séparation de corps modifie déjà le -mariage en faisant cesser la vie commune; mais ne faut-il pas aller -plus loin et permettre l'engagement dans une nouvelle union? - -Les partisans du divorce proclament que le divorce ne rompt pas le -mariage, qu'il ne fait que constater la rupture; qu'il ne viole pas -la sainteté de l'union légitime, puisque ce qui fait cette sainteté, -c'est l'affection qui unit les deux époux et que cette affection est -détruite[197]: ils proclament enfin que c'est un remède nécessaire, le -seul capable de rendre au mariage un peu de dignité. - -Ils font un tableau effrayant de l'état du mariage en France, et nous -ne pouvons malheureusement les contredire sur ce point[198]. - -On constate en effet une diminution considérable dans le nombre des -mariages. En cinq années de 1873 à 1877 le mariage est descendu de -330,000 par an à 290,000; la natalité décroît dans une proportion -plus déplorable encore: la France se dépeuple. Les causes? elles sont -multiples et nous n'avons guère à les rechercher ici. Les économistes -trouveront que l'amour du bien-être qui est devenu un besoin, le luxe, -qui est devenu une habitude, une passion, une aspiration générale, les -doctrines de Malthus[199] peut-être trop bien comprises et trop mises -en pratique, sont les causes principales, qui éloignent du mariage une -partie considérable de la population[200]. - -Quant au remède, les partisans du divorce le voient uniquement dans -l'institution qu'ils préconisent: Le divorce, disent-ils, rendrait -le mariage plus digne, plus maniable, plus fécond, plus souple, se -prêtant mieux, pour ainsi dire, aux mouvements des sociétés nouvelles -et aux besoins de l'esprit moderne. Moins tyrannique, le mariage -deviendrait non seulement plus moral par l'équitable répartition des -droits et des devoirs réciproques des époux, mais plus abordable, -plus attrayant, plus compréhensible pour ceux qui ne veulent plus -y entrer, parce qu'ils le considèrent comme une prison éternelle. -Ceux-là sauraient qu'ils auront la chance de pouvoir en sortir, s'ils -y sont trop malheureux et si décidément, malgré tous leurs efforts, -ils ne peuvent y rester: ils le trouveront enfin compatible avec les -conditions humaines, ce qui ne serait que juste. «Si la loi moins -absolue, dit M. Odilon Barrot, eût offert aux époux la possibilité -d'échapper aux conséquences d'une union mal assortie, par le divorce et -par de nouveaux mariages, le mariage eût peut-être recouvré la sainteté -et le respect qui lui appartiennent, en recevant un peu de liberté. Le -désordre que le divorce eût fait sortir du mariage y a été refoulé par -son abolition.» - -Certains partisans du divorce vont plus loin: ils n'admettent même pas -qu'on puisse soutenir l'indissolubilité du mariage et ne s'arrêtent -pas à réfuter les arguments, invoqués en sa faveur. Nous trouvons -dans un ouvrage américain de M. Bishop[201], auteur très sérieux -et très estimé, un paragraphe curieux sous la rubrique suivante: -_indissolubility absurd_. Comme on le voit, l'auteur ne ménage pas ses -expressions; il expose brutalement la question et s'exprime ainsi: -«L'idée suivant laquelle, dès que les parties ont conclu mariage -entre elles, elles se sont placées dans une telle dépendance l'une -vis-à-vis de l'autre pour toute leur vie, qu'elles sont incapables de -se libérer de quelque manière légale que ce soit, bien qu'elles soient -frustrées dans le but de leur union, bien que l'une d'elles refuse -d'accomplir les devoirs acceptés, bien que toutes les espérances de sa -bonne volonté à faire le bien-être du ménage soient détruites, cette -idée ne peut trouver place que dans une intelligence pervertie. C'est -la vérité sans doute que cette union est destinée à durer toute la -vie, et que c'est seulement dans les circonstances les plus extrêmes -qu'elle devrait être dissoute: mais le fait même de son caractère -sacré, trop sacré pour servir à un arrangement temporaire, est la -puissante raison pour laquelle, lorsqu'elle cesse de présenter quelque -chose qui mérite d'être appelé sacré, quand un égaré l'a foulée de son -pied, souillée dans la fange de la corruption, la loi devrait cesser -de l'appeler sacrée et devrait la déclarer profanée et dissoute. La -prétention qu'on a d'augmenter chez les époux le respect du mariage, -en appelant mariage cette union d'où résultent tous les malheurs, en -regardant, comme trop sacré pour être touché, le lien qui engendre -la corruption[202] dans l'esprit des époux, les adultères dans la -communauté, le développement excessif des mauvais instincts chez les -enfants, le chagrin dans le cœur des multitudes, créées par Dieu -pour être heureuses et des blasphèmes, dans le temple de la pureté -matrimoniale, est une idée trop ridicule, trop absurde, pour qu'on -cherche à raisonner contre elle, trop monstrueuse pour qu'on puisse -croire qu'elle fût jamais un fait de législation humaine, si des -témoignages irrécusables n'en prouvaient la réalité.» - -Le divorce est donc, dans l'esprit de ses partisans, une nécessité -sociale: il est l'auxiliaire du mariage bien plus exactement qu'il -n'en est l'ennemi, car il efface l'idée toujours assez importune -d'une chaîne indissoluble. On cite Montaigne[203]: «Nous avons pensé, -disait-il, attacher plus ferme le nœud de nos mariages, pour avoir -osté tous les moyens de les dissoudre; mais d'autant s'est dépris -et relasché le nœud de la volonté et de l'affection que celui de la -contraincte s'est estrécy.» On cite aussi Montesquieu qui disait que -«le divorce a ordinairement une grande utilité politique[204]» et qui -le reconnaissait même «conforme à la nature[205].» - -La séparation de corps est vivement critiquée et sévèrement jugée par -les partisans du divorce. - -Ils insistent sur le caractère mal défini et faux de cette -institution, qui sépare à perpétuité des époux, sans dissoudre leur -mariage; qui les laisse à la fois unis et désunis, qui oblige un époux -à porter le nom et à demeurer aux yeux du monde le conjoint d'un -individu, qui est aux galères à perpétuité, d'un fou furieux, d'un -criminel, qui peut-être a voulu l'assassiner ou qui a déshonoré le -foyer par tous les vices et toutes les turpitudes. «Que subsiste-t-il -donc, disent-ils, après la séparation, de cette union conjugale dont -le Code civil a donné une si haute formule et une si noble définition? -Le temple s'est écroulé! Les ruines seules en demeurent éparses sur -le sol, encombrant la route. Au nom de quel intérêt social, de quel -principe moral les déclare-t-on sacrées[206]?» - -Quel intérêt peut-on trouver à maintenir la communauté de nom, à -conserver au mari une autorité mutilée, à lui laisser le droit -d'accuser sa femme d'adultère, alors que lui-même est libre de donner -le scandale d'une concubine, habitant cette maison même d'où ses -désordres ont peut-être forcé sa femme à sortir? - -Et l'on s'empresse de conclure: la justification du divorce c'est qu'il -éteint ou détruit les passions, qui l'ont rendu inévitable; qu'il -libère l'époux innocent, auquel il est cruel et injuste d'interdire les -sentiments les plus doux et les plus légitimes; qu'il n'inflige pas à -l'époux coupable une punition qui, à raison même de son objet, ne peut -que tourner au détriment de la société et de la morale; qu'il supprime -ce dilemme odieux, qui se pose aux époux séparés de corps; fouler aux -pieds la décence publique ou immoler en eux tous les instincts de -l'humanité; enfin qu'il ne réduit plus les meilleurs, parmi ceux dont -l'union conjugale a dû être dissoute, à devenir homicides, sinon de -fait, au moins de désir ou d'intention.» - -Nous reconnaissons l'importance des considérations, que font valoir -les partisans du divorce: nous avouons qu'il est bien difficile de -voir dans la séparation de corps une institution parfaite. Mais nous -persistons néanmoins à préférer ce remède à celui qu'on prétend -trouver, dans le rétablissement du divorce. Nous croyons que la -séparation de corps est plus conforme à la dignité du mariage et -qu'elle sauvegarde, beaucoup mieux que ne le fait le divorce, les -intérêts des époux, des enfants et ceux de la société[207]. - -En ce qui concerne les enfants, ne voit-on pas la suprême injustice et -l'inégalité choquante que produit le divorce? Sans doute le droit au -divorce est donné à chacun des deux conjoints, mais quelle différence -profonde existe entre eux lorsque la dissolution du mariage a été -prononcée? L'homme sort du mariage avec son autorité et sa force; il -peut facilement contracter une nouvelle union, car rien en lui ne s'est -amoindri; sa dignité même n'est pas gravement atteinte par la rupture -passée. Mais la femme, elle, a perdu son prestige et de tout ce qu'elle -a apporté de pureté virginale, de jeunesse, de beauté, de fécondité, -de fortune elle ne retrouve que des restes! C'est ce que disait M. de -Bonald à la Chambre des députés: «Les résultats en cas de dissolution -du mariage ne sont pas égaux pour le mari et pour la femme, puisque -l'homme s'en retire, avec toute son indépendance et que la femme n'en -sort pas avec toute sa dignité[208].» Ainsi la femme divorcée se -trouve exposée à la déconsidération, qui est un préjugé peut-être, -surtout lorsque tous les torts sont du côté du mari, mais préjugé réel -qui exista dans tous les temps[209] comme le prouve l'inscription -tumulaire, que les Romains décernaient en éloge suprême aux épouses, -restées dans les liens d'un mariage unique: - - _Conjugi piæ, inclytæ, univiræ._ - -A ce premier argument les partisans du divorce font une singulière -réponse. Si le divorce, disent-ils, ne rend pas à la femme sa -virginité, sa pureté, s'il la jette, dans le monde, avec cette -situation fausse, qui n'est ni celle de fille, ni celle de veuve, -eh bien! c'est une garantie que la femme ne recourra pas à ce moyen -extrême, sans la plus impérieuse nécessité. Mais, répondrons-nous, cela -empêchera-t-il l'homme d'y recourir et par conséquent de jeter, à son -gré et sans scrupule, la femme dans cette position inégale et inique? -et en admettant même que cette considération empêche certaines femmes -de rompre, à la légère, le lien qui les unit, ne doit-on pas penser que -beaucoup ne pourront pas ou ne voudront pas se rendre compte de tout -ce que leur premier mariage leur aurait fait perdre en jeunesse, en -charmes et de ce qui désormais leur rendra difficile la formation de -nouvelles unions[210]? L'argument de M. de Bonald reste donc entier et -l'on doit reconnaître qu'il n'est pas sans valeur. - -On espère que le divorce rendra moins nombreuses ces unions, si -fréquentes aujourd'hui, où la cupidité et l'ambition parlent seules -sans tenir compte des affections et des vertus. Il permettra, dit-on, -aux époux malheureux de sortir des liens insupportables où les a fait -entrer un triste calcul d'intérêt; il empêchera même de contracter à la -légère de pareilles unions, par la crainte de les voir briser à bref -délai et de voir déjouer ainsi toutes les ambitions coupables et les -machinations suspectes, qui les feraient conclure. - -Certes si le divorce avait véritablement pour effet de porter remède -au mal, qui a si profondément dénaturé l'institution du mariage, s'il -pouvait mettre un terme à ces scandales trop fréquents des mariages -d'argent, il aurait en sa faveur un argument puissant et presque -décisif. Mais nous pensons que les moralistes, qui développent cette -idée, s'abusent étrangement sur l'influence qu'ils attribuent au -divorce. Nous croyons au contraire que par cela seul que le divorce -offrirait aux époux l'éventualité d'une dissolution du mariage, avec -faculté d'en former un nouveau, il serait un véritable encouragement -aux désordres intérieurs. Un mauvais choix n'aurait plus que des suites -passagères; on contracterait sans prudence, sans réflexion, sans calcul -même, les liens les plus bizarres et les plus difficiles à supporter. -On se plierait mal aux exigences d'un état qu'on pourra changer; notre -penchant naturel à l'inconstance se trouverait lui-même encouragé par -la loi, qui dépouillerait l'union conjugale du caractère de perpétuité; -elle ferait naître le mal auquel elle veut remédier: «Au moment, -disait M. de Bonald, où les époux se jurent une éternelle fidélité, -où la religion consacre leurs serments, où les familles attendries -y applaudissent, une loi fatale verse en secret son poison, dans la -coupe de l'union et cache l'aspic sous les fleurs. Elle fait retentir -aux oreilles des époux les mots de séparation et de divorce et laisse, -dans le cœur, comme un trait mortel, le doute de sa propre constance -et la possibilité d'un essai plus heureux.» L'époux souffrira donc -moins patiemment le mal auquel il ne pourra se soustraire; il est vrai -que les partisans du divorce répondent que tel époux qui certain de -conserver sa victime, sous sa main se jouera de tous ses engagements, -de tous ses devoirs, les respectera davantage, s'il sait que cette -victime peut invoquer le secours de la loi et demander à un autre le -bonheur légitime qu'il lui avait promis. Donc, si parfois le divorce -rend l'époux plus rebelle à supporter la persécution domestique, -souvent aussi il préviendra cette persécution même. Sur ce sujet ils -invoquent l'autorité de Montesquieu: «rien ne contribuait plus, dit-il, -à l'attachement mutuel que la faculté du divorce. Un mari et une femme -étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant -qu'ils étaient maîtres de les faire finir et ils gardaient souvent ce -pouvoir en main toute leur vie, par cette seule considération qu'ils -étaient libres de le faire[211].» Mais à cette opinion de Montesquieu -nous opposerons un passage tout contraire de Hume, qui nous paraît plus -conforme à la réalité: «Il ne faut, dit-il, qu'une prudence médiocre -pour oublier je ne sais combien de querelles et de dégoûts frivoles, -lorsqu'on se voit obligé de passer la vie ensemble, au lieu qu'on les -pousserait aux dernières extrémités et qu'il en naîtrait des haines -mortelles si l'on était libre de se séparer[212].» - -Pour nous donc, le divorce est un obstacle à l'union des âmes, à -l'affection mutuelle, à la confiance réciproque, qui font la dignité -du mariage; il s'oppose à l'affection continue des époux l'un pour -l'autre, car on ne s'attache véritablement que quand on est sûr -de pouvoir être toujours attaché. Il irrite, il suscite peut-être -les querelles domestiques, rend les impatiences plus vives, les -dissentiments plus graves, les haines plus mortelles. Sa seule -existence suffit peut-être à troubler la paix du ménage; il autorise en -effet les époux à voir, dans ceux qui les entourent, des personnes avec -lesquelles ils pourraient contracter une nouvelle union; il soulève -par là les comparaisons de l'état présent, avec un état possible dans -l'avenir et comme nous sommes naturellement portés à nous fatiguer -de la monotonie ou de la satiété, cette simple comparaison excite -des regrets ou des désirs, et bientôt des aigreurs, des hostilités, -des haines et des ruptures. Et si après le scandale d'un divorce -une nouvelle union est formée, doit-on penser qu'elle sera plus -heureuse? Mais l'époux qui après avoir rompu son premier mariage aura -contracté de nouveaux liens, inspire-t-il une bien grande confiance -à son conjoint? Celui-ci pourra-t-il croire sans arrière-pensée à la -fidélité, à la constance, à l'inaltérable dévouement de celui qui a -délaissé le premier objet de ses affections? Le soupçon ne viendra-t-il -jamais troubler ce nouveau foyer? La jalousie ne sera-t-elle pas là, -toute prête à s'éveiller, toute prête à engendrer des désordres, des -haines, des crimes peut-être et le plus souvent une rupture nouvelle? - -Le divorce est donc une source de troubles pour la paix des ménages. -Ajoutons qu'il interdit la possibilité d'une réconciliation: or, -la réconciliation est toujours permise par la séparation de corps. -Le devoir du législateur est de ne pas fermer aux époux la voie du -repentir et du pardon. Comme gardien des intérêts de la société et -de la famille il doit veiller à ce que puisse se rétablir l'union -des époux si profitable à tous ses intérêts. «La séparation de -corps, dit M. Malleville, laisse toujours une porte ouverte à la -réconciliation[213]. Une rencontre fortuite, l'isolement où se trouvent -des époux habitués à vivre ensemble, l'aspect surtout des enfants -communs[214] peuvent faire répandre les pleurs du repentir et ceux de -la pitié; mais le divorce ferme toute issue à cette réconciliation si -désirable et ne laisse après lui que des remords et des regrets. Il -faut d'ailleurs observer que les époux, en se réunissant, évitent les -inconvénients d'un célibat perpétuel.» - -Les partisans du divorce ont une singulière façon de répondre à -cet argument: «Les réconciliations sont si rares, disent-ils, si -exceptionnelles, qu'elles ne méritent pas qu'on les compte[215].» -Les rapprochements sont rares, il est vrai, mais en sont-ils moins -désirables, moins profitables à tous les intérêts? La loi n'aurait-elle -aucun moyen de les rendre plus fréquents sous le régime de la -séparation; ne pourrait-elle par exemple obliger les époux séparés -à se représenter à époques fixes, devant une sorte de tribunal de -réconciliation qui serait soit le président du tribunal, soit un -tribunal de famille? Si nous empiétons un peu ici sur le terrain -des réformes de la séparation, c'est que les partisans du divorce -prétendent remédier, dans la loi qu'ils proposent, à l'inconvénient -du divorce au point de vue de la réconciliation. Dans leur projet ils -permettent dans certains cas et sous certaines conditions la réunion -des époux divorcés, modifiant ainsi l'article 295 prohibitif de la -réconciliation. Mais cette modification est loin de ruiner notre -objection: car si on suppose aux époux divorcés le droit de se remarier -entre eux, le raisonnement de Malleville s'appliquera dans toute sa -force lorsqu'ils auront contracté un autre mariage; si au contraire ils -n'ont pas formé de nouveaux liens il n'y aura pas eu véritable divorce. - -Ainsi nous préférons ici encore la séparation de corps au divorce, -parce que la séparation ménage un rapprochement au repentir des époux, -tandis que le divorce creuse entre eux un abîme que rien ne peut -combler. - -Quelques auteurs, qui ont assez mal compris le véritable caractère -du mariage, ont voulu justifier le divorce, en disant qu'il doit -exister, parce que les contrats peuvent se dissoudre par le concours -des mêmes volontés, qui les ont formés et que rien ne distingue le -mariage de tous les autres contrats. Mais le mariage fût-il même un -contrat ordinaire, la règle qu'on prétend poser n'en serait pas moins -fausse; il n'est pas vrai que tous les contrats se dissolvent par -le consentement mutuel: nous en trouvons la preuve dans le contrat -d'adoption, qui ne peut être révoqué au gré des parties, et encore dans -le contrat de mariage, créant un régime et une relation d'intérêts, -que les époux n'ont pas le droit de changer. La théorie qu'on a voulu -établir est donc fausse et le parti qu'on a voulu en tirer pour -justifier le divorce, est dénué de tout fondement. - -En ce qui concerne les enfants, nous pensons que leurs intérêts -matériels et moraux militent énergiquement en faveur de -l'indissolubilité du mariage. - -M. Treilhard et, après lui, tous les partisans du divorce ont répété, -à satiété, que les enfants deviendraient, par le divorce, ce qu'ils -deviennent par la séparation de corps et quelques moralistes ont -ajouté, ce qu'ils deviennent par la nullité ecclésiastique. Sans -doute, disent-ils, le divorce ou la séparation forme dans la vie des -enfants une époque bien funeste, mais ce n'est pas l'acte de divorce -ou de séparation qui fait le mal, c'est le tableau hideux de la guerre -intestine, qui a rendu ces actes nécessaires. Les époux divorcés -pourront au moins effacer, par le tableau d'une union plus heureuse, -les fatales impressions de leur union première; l'affection des pères -se soutiendra bien plus sûrement dans la sainteté d'un nœud légitime -que dans les désordres d'une liaison illicite, si ordinaire après une -séparation de corps. D'ailleurs l'homme ou la femme remariés après le -décès de leur conjoint ne se détachent pas des enfants du premier lit. -Pourquoi n'en serait-il pas de même au cas de divorce? Les enfants! -mais leur intérêt même exige souvent la rupture complète de l'union, -dont ils sont issus. Ne lit-on pas, tous les jours, le récit de crimes -atroces, tels que viol d'un père sur sa fille, crimes que, les mères -indissolublement unies, n'osent ni empêcher, ni dénoncer? Si le divorce -succédait à de pareils crimes l'enfant aurait-il quelque chose de -plus à redouter du second mari de sa mère? (M. Alexandre Dumas). Au -surplus, dit-on encore, on se préoccupe beaucoup trop ici de l'intérêt -des enfants. La loi dans un contrat ne connaît que les contractants. -Elle n'a aucune sensibilité: elle le prouve en maint endroit, par -exemple, lorsqu'elle s'occupe des enfants adultérins, des enfants -naturels, des enfants adoptifs même. En lui demandant de dissoudre -le mariage, on ne lui demande que d'être conséquente avec elle-même, -de garantir l'équilibre des droits et des devoirs pour chacun des -contractants. Les parents n'ont-ils pas des droits de sécurité et -de bonheur propres, tout aussi bien que les enfants? Pourquoi leur -serait-il interdit d'invoquer, pour leur repos, pour leur bonheur, -pour leurs intérêts, ce même besoin d'aimer, naturel, humain, que -l'enfant pourra si facilement plus tard invoquer contre eux? Pourquoi -auraient-ils tous les devoirs et les enfants tous les droits? - -L'intérêt des enfants, ajoute-t-on encore, est compris dès que le -désordre existe; leur intérêt moral par les mauvais exemples qu'ils -reçoivent, leur intérêt de fortune, par les dissipations que le -dérèglement entraîne après lui. La question n'est pas ici entre la -réconciliation et la rupture, mais entre un mode de rupture et un -autre. Or, le régime créé par la séparation de corps est-il donc si -parfait? Ne voit-on pas trop souvent la séparation altérer dans le -cœur des parents le sentiment si doux de l'amour des enfants? Écoutez -M. Legouvé[216]: «Les époux séparés, dit-il, n'aiment pas leur enfant -simplement, naturellement. Ils l'aiment avec émulation, avec jalousie. -Ils ne se contentent pas de le gagner, ils veulent l'enlever à l'autre. -Il ne leur suffit pas de l'avoir, ils veulent que l'autre ne l'ait pas. -Alors les récriminations, les accusations, parfois les calomnies. On ne -se dit pas qu'on ébranle chez un enfant toute notion du devoir, qu'on -pervertit chez lui les sentiments naturels; on ne voit qu'une chose, -c'est qu'on se venge... Sachez-le bien, dans la séparation, l'enfant -n'est que le champ de bataille de deux haines; seulement ce n'est -pas, comme dans les mêlées antiques, un cadavre que deux ennemis se -disputent, c'est une âme vivante qu'ils déchirent. Ils accomplissent, -chaque jour, un infanticide moral.» - -Tel est l'ensemble de la théorie des partisans du divorce sur la -question des enfants. - -D'abord nous ne voyons pas comment les inconvénients, que signale M. -Legouvé au sujet de la rivalité des époux, seraient inhérents à la -seule séparation. Les époux cesseraient-ils d'être pères d'enfants -communs par cela seul qu'ayant divorcé ils auraient contracté une -nouvelle union? Autorisés à revoir, à surveiller leurs enfants d'un -premier mariage n'auraient-ils pas entre eux les mêmes sujets de -jalousie, le même désir de s'approprier l'affection entière de ces -enfants et de les arracher à l'influence d'un conjoint qu'ils détestent -désormais, d'autant plus qu'ils regrettent peut-être davantage une -irréparable rupture? - -Ainsi une affection jalouse, une scission de la famille qui va -séparer les enfants, soit du père, soit de la mère, qui va les -répartir peut-être autour de deux foyers, où ils ne recevront -d'autres enseignements que ceux du ressentiment et de la haine, voilà -les premiers effets du divorce. L'expérience a prouvé aussi que le -divorce conduisait à l'abandon des enfants, au mépris des soins qui -leur sont dus, à l'oubli des devoirs paternels. Elle a prouvé encore -que l'éducation physique ne souffrait pas seule du divorce, mais que -l'éducation morale souffrait aussi sérieusement de la dissolution du -lien conjugal. Lorsque c'est la mort qui dissout le mariage, l'époux -survivant conserve une affection d'autant plus vive pour ses enfants -qu'ils lui rappellent un être aimé et regretté, souvent, s'il a eu la -faiblesse de se remarier[217], l'affection profonde qu'il leur porte -lui permettra de lutter, contre les antipathies du second conjoint. -Quelquefois, il est vrai, il aura le tort de céder, et de sacrifier -des orphelins délaissés aux intérêts de ses nouveaux enfants. Mais -que sera-ce donc au cas du divorce? L'époux divorcé aura près de -lui des enfants auxquels se rattache le souvenir d'un être odieux, -les souvenirs pénibles d'un scandale de famille. Son plus grand -désir sera de mettre, aux yeux de ses enfants, tous les torts de la -rupture du côté de l'autre conjoint; il l'accusera sans cesse d'en -avoir été la cause, cherchant à faire ainsi passer dans le cœur de -ces enfants le ressentiment qui l'anime. S'il se remarie, quel soin -prendra-t-il de protéger ses enfants, témoignage de son déshonneur -ou de ses malheurs passés, contre la malveillance probable de son -nouveau conjoint? Écoutons Hume: «Lorsque les parents se séparent que -deviendront les enfants? Faudra-t-il les abandonner aux soins d'une -belle-mère, et au lieu des tendresses maternelles leur faire essuyer -toute la haine d'une étrangère, toute la rage d'une ennemie? Ces -inconvénients se font assez sentir, lorsque la nature elle-même fait le -divorce par le coup inévitable à tout ce qui est mortel. Faudra-t-il -chercher à le multiplier en multipliant les divorces? Et faudra-t-il -laisser au caprice des parents le pouvoir de rendre leur postérité -malheureuse[218]?» - -On se demande, avec un certain effroi, ce que doit être l'éducation -morale des enfants d'époux divorcés. Parfois les enfants seront confiés -à une autre personne que leur père et leur mère[219], à cause du -second mariage de ceux-ci. Sans doute ils seront alors soustraits à -l'antipathie et à la haine, qui les poursuivraient à ce nouveau foyer, -mais ils seront alors privés des douces jouissances de l'amour paternel -et la sécheresse du cœur, l'égoïsme, la défiance, seront les tristesses -morales qui accompagneront l'enfant à son entrée dans la vie. Or, si -la séparation seule est admise, on aura rarement lieu de recourir à la -garde d'une personne étrangère, car un second mariage étant impossible, -on n'aura pas à garantir les enfants contre les persécutions d'un -nouveau conjoint. - -Dans l'hypothèse où l'enfant est confié, soit au père, soit à la mère -divorcée et remariée, les inconvénients du divorce ne sont pas moins -évidents. Placé dans une situation difficile à ce nouveau foyer où il -ne rappelle que de pénibles événements, reproche vivant d'une rupture, -souvent déshonorante, se considérant lui-même comme un étranger, comme -une charge, comme un fardeau rendant plus lourd encore le poids de la -conscience, privé de l'affection paternelle qui se porte sur un nouvel -objet, avec d'autant plus d'emportement qu'elle s'est trouvée plus -déçue dans sa première illusion, habitué enfin à entendre rappeler les -torts d'un père ou d'une mère, accusés d'avoir été cause du divorce, -quel respect, quel amour filial pourra-t-il jamais réserver à celui que -la loi lui a laissé pour gardien? Lorsque, arrivé à un certain âge, -il verra s'évanouir l'idéal, qu'il s'était fait des vertus et des -qualités paternelles, lorsqu'il aura pénétré ce que peut-être on aura -essayé de lui cacher, lorsqu'il aura deviné toute l'infortune de sa -propre situation et mesuré toute l'étendue des fautes de ses parents, -toute la gravité de leurs torts, tout ce qu'il y a eu de criminel, dans -leur violation de la loi sainte du mariage, l'enfant désabusé, inquiet, -attristé, blessé dans ses affections les plus chères, dans son illusion -la plus naïvement confiante, comprimera peu à peu ses expansions, -ses gaietés. Il deviendra rêveur, sombre, indifférent, égoïste, -soupçonneux, épiant les faiblesses paternelles, sentant frémir en lui -toutes les révoltes de la honte et du désenchantement, se croyant -peut-être destiné à devenir l'instrument d'une vengeance, rebelle -aux moindres vexations, troublant le nouveau foyer par ses reproches -muets ou ses altercations violentes, et déjà prêt à imiter de son père -toutes les fautes, tous les vices, tous les mauvais exemples, qui lui -apprendront, à lui aussi, à violer la foi du mariage et à donner plus -tard à ses enfants le spectacle déplorable de son propre divorce. - -Voilà l'œuvre de l'institution qu'on préconise, en ce qui concerne les -enfants. Aussi JeanJacques Rousseau avait-il raison de dire: «Les -enfants fourniront toujours une raison invincible contre le divorce.» - -Mais les enfants et les époux ne sont pas seuls à souffrir du divorce. -En ce qui concerne la société, nous avons encore à constater les effets -désastreux de la dissolution du mariage. - -Et d'abord que devient la famille? Elle est détruite. Nous l'avons -déjà dit, le mariage conclu avec la faculté, peut-être dans l'espoir -du divorce, porte en lui des germes de discorde et de corruption -qui préparent la ruine du foyer domestique, la flétrissure du lien -conjugal. Au lieu de fortifier la famille, par le développement des -sentiments d'attachement indissoluble, le divorce sépare les époux, les -enfants, et répand dans la société des fragments de famille divisés et -souillés, qui se haïssent, s'envient ou même se vengent les uns des -autres. Quelle peut être la stabilité de ces familles, que le divorce -doit, sans cesse, venir bouleverser? L'avenir toujours en suspens; -l'éducation, la condition des enfants toujours livrés à l'incertitude -et au hasard, l'honneur des époux toujours soumis aux soupçons, -leurs passions toujours excitées par l'appât d'une rupture et d'une -nouvelle union, et enfin le scandale public des divorces, scandale -d'autant plus dangereux pour la morale publique qu'il deviendra de -plus en plus fréquent. «Au contraire, dit un écrivain chrétien[220], -une fois l'indissolubilité du mariage admise, la société cesse d'être -une agglomération d'existences isolées, sans passé comme sans avenir; -au lieu de rétrograder elle marche à pleines voiles dans le chemin du -progrès.» - -Il est facile de se rendre compte que le divorce aura des suites -multiples et que la haine ne se concentrera pas seulement entre les -époux divorcés. Il ne faut pas oublier que dans un pays où le culte du -point d'honneur est très développé, où la susceptibilité est très vive, -l'injure faite à l'honneur d'un époux par une demande en divorce sera -vivement ressentie, par tous les parents de la partie défenderesse, -qui croiront de leur devoir et de l'intérêt de leur propre honneur -de prendre parti pour elle et peut-être de la venger: «Les outrages -domestiques sont de ceux que tout homme soucieux de sa dignité ne -saurait laisser impunis et tel, qui ne relèverait peut-être pas une -insulte personnelle, se révoltera souvent contre l'insulte faite à sa -maison.» - -Ainsi le divorce sera une cause de divisions et de haines dans la -société; il portera le trouble et la corruption dans les familles, par -des sollicitations malsaines qui flatteront les passions des époux et -faisant entrevoir une existence plus heureuse ou des plaisirs plus -vifs, il les conduira à pousser à bout leurs impatiences réciproques, -pour arriver plus vite à une rupture qui leur rendra la liberté: «Le -mariage, dit Balmès, en assignant à la passion un objet légitime, ne -tarit pas cependant la source d'agitation, que le cœur recèle. La -possession affadit, la beauté se fane, les illusions se dissipent, le -charme disparaît. L'homme en présence d'une réalité, qui est loin des -rêves auxquels se livrait son imagination de feu, sent naître dans son -cœur des désirs nouveaux; fatigué d'un bien qu'il possède, il cherche -dans un autre la félicité idéale qu'il croyait avoir trouvée; il fuit -une réalité, qui a trompé ses plus belles espérances. Lâchez alors la -bride aux passions de l'homme; permettez-lui d'entretenir, le moins -du monde, l'illusion qu'il peut chercher le bonheur dans de nouveaux -liens; laissez-lui croire qu'il n'est pas attaché pour toujours à -la compagne de sa vie; vous verrez que le dégoût s'emparera de lui -promptement... les liens commenceront à s'user à peine formés et se -rompront au premier choc. - -«Espérez-vous, dit aussi l'abbé Vidieu, que le divorce rendra plus -fidèles ces époux, ces pères qui, abandonnant les joies pures de la -famille, vont chercher ailleurs des satisfactions illégitimes? Ces -hommes, qui fuient le devoir et cherchent le plaisir, facilement se -lassent des jouissances, toujours ils croient trouver ailleurs plus -d'attraits, plus de charmes, et changent, à chaque instant, l'objet -de leurs passions; le divorce légitimera leurs vices, leur haine du -devoir; ils feront plus de malheureuses et n'en seront pas moins -malheureux.» - -On a prétendu justifier encore le divorce en disant que sans lui -la société serait privée de nombre de familles, dont elle pourrait -s'enrichir (Treilhard). Cet argument est absolument erroné. - -Si le divorce permet aux époux divorcés de contracter de nouveaux -mariages—unions dont on peut à juste titre contester le bienfait pour -la société—il faut reconnaître qu'il empêche aussi bien des liens de se -former; et quand ils sont formés, qu'il inspire la crainte d'avoir des -enfants ou d'en avoir un trop grand nombre. Suivant quelques partisans -du divorce, en effet, le fait d'avoir des enfants serait un obstacle à -la dissolution du mariage, et en tout cas de nombreux enfants seront -toujours une difficulté de plus à la formation d'une nouvelle union. -D'ailleurs, M. de Carion-Nisas a fait justice au Tribunat de l'argument -de M. Treilhard: «La société, disait-il, se forme-t-elle des enfants -qui naissent ou des enfants qui se conservent? Et quoiqu'il soit -humiliant de compter les enfants des hommes, comme des petits animaux, -je vous permets ce calcul. Où trouvez-vous encore les générations les -plus nombreuses, en même temps les plus robustes et les plus saines? -N'est-ce point dans ces familles, pour qui le mariage est un nœud -sacré, une religion inviolable? Dans la classe aisée et polie, le -divorce corrompt; dans la classe laborieuse, il tue; il produit un -abandon monstrueux des enfants, qui moissonne des générations entières.» - -On cite souvent l'exemple des pays étrangers qui ont admis le divorce, -sans qu'il paraisse en résulter pour eux de trop grands inconvénients. -Nous avons plus haut exposé la plupart des législations étrangères, -nous avons remarqué que, dans beaucoup d'États, l'institution du -divorce était garantie par la loi constitutionnelle elle-même; nous -avons rassemblé aussi quelques documents statistiques, qui permettent -les comparaisons. Mais dans les rapprochements de ce genre, il faut -se mettre en garde contre une propension fort naturelle à croire que -l'assimilation des institutions peut être complète, d'un pays à un -autre. Il existe, en effet, dans les mœurs, dans les croyances, dans -les caractères, des différences telles qu'il est impossible souvent -d'appliquer à un peuple une législation en vigueur, chez ses voisins; -telle loi qui serait bonne ici, serait funeste et désastreuse ailleurs. -En ce qui concerne la France, la comparaison qui serait la plus permise -serait celle qu'on voudrait faire avec les pays de même race, tels que -l'Espagne et l'Italie; or, l'institution du divorce répugne aux races -latines, le divorce est pour elles un élément de corruption, comme on -peut le constater par l'exemple des cantons catholiques Suisses, de la -France pendant la Révolution, et, nous l'avons vu, de notre voisine la -Belgique. - -On peut même aller plus loin, et soutenir hardiment que le divorce -produit des effets désastreux, dans tous les pays, et qu'il ruine la -moralité des peuples protestants, dont l'austérité si vantée est -considérée par beaucoup de partisans du divorce, comme un fruit de -cette institution. Attribuer la pureté des mœurs au divorce est une -thèse qu'il est impossible de soutenir raisonnablement, en présence -surtout des résultats acquis. - -Même en supposant les pays protestants d'une moralité plus grande que -les pays catholiques (ce qui est très contestable), nous croyons que -ces pays peuvent bien devoir leur prétendue pureté de mœurs à toute -autre cause qu'au droit de divorcer. Le plus ou moins de moralité -d'une nation est une question d'éducation nationale aussi bien que -d'éducation individuelle, question de traditions, de croyances, -d'instincts religieux ou irréligieux, question de caractère et de race, -d'humeur nationale, de tempérament, d'organisation sociale, d'état -politique, de trouble ou de paix. Il est certain, par exemple, que les -pays Scandinaves par leur constitution physique, par leur éloignement -des raffinements exagérés de la civilisation, par le caractère froid -et paisible de leurs habitants, sont beaucoup plus portés aux mœurs -patriarcales et à l'esprit de famille que les pays du midi de l'Europe, -où s'agite une population légère, vive, ardente, comme le soleil qui -l'éclairé, amie des plaisirs et du bruit, remuante, amoureuse du -changement et portée, par la mollesse du climat, à s'abandonner à ses -passions. Il faut donc s'armer d'une excessive prudence, lorsqu'on -compare les résultats d'une même institution, chez les différents -peuples et distinguer soigneusement ce qui est bien la suite directe -de l'institution qu'on envisage et ce qui découle d'autres causes, ce -qui doit être attribué à d'autres influences particulières, souvent -difficiles à définir. - -Nous n'avons guère toutes ces précautions à prendre en ce qui concerne -le divorce. Quelques efforts qu'on fasse pour le cacher, presque tous -les renseignements, recueillis dans les législations étrangères, -constatent l'influence funeste et chaque jour plus désastreuse, exercée -par l'institution du divorce. - -En Russie, aux États-Unis, on se récrie déjà contre des excès et des -abus scandaleux, dans la pratique de la dissolution du mariage, abus -qu'on cherche vainement à attribuer à la jeunesse relative de ces -deux pays. Les pays Scandinaves semblent, il est vrai, ne pas voir -progresser trop vite les maux du divorce, mais il n'en est pas de -même de l'Allemagne, dont personne n'oserait aujourd'hui vanter la -pureté des mœurs et qui voit, chaque jour, s'écrouler sa réputation -légendaire de vertu et d'austérité; le divorce, facilité récemment par -une loi très large, fait des progrès de plus en plus menaçants pour la -morale publique. - -De tous les pays d'origine Germanique, l'Angleterre est celui où les -mœurs sont restées les plus pures: le mariage y est encore entouré -du plus profond respect. C'est que les femmes Anglaises comprennent -l'importance des devoirs qu'il fait naître et les observent sans -défaillance: «se marier c'est se donner tout à fait et pour toujours... -La jeune fille reste Anglaise, c'est-à-dire positive et pratique... -Elle veut être l'auxiliaire, l'associée utile de son mari, dans les -longs voyages, dans les entreprises pénibles, dans tous les travaux -même ennuyeux et dangereux[221].» En Angleterre, le divorce a été -restreint dans les plus sages limites, et pourtant on se plaint -encore de ses funestes effets. Sur dix demandes en divorce, il y en -a neuf où le séducteur est convenu d'avance avec le mari, de lui -fournir les preuves de l'infidélité de sa femme et où, par suite de -cet arrangement, la demande en dommages formée par le mari contre le -séducteur est réduite à la plus faible prétention[222]. - -Nous avons vu les craintes exprimées par le bureau fédéral, et les -progrès effrayants du divorce en Suisse. La moralité de celle qui fut -appelée l'austère Genève s'est en effet fortement ressentie de la -ruine, apportée dans la famille par le divorce. Toute la Suisse subit, -du reste, l'influence de cette corruption. A Berne, suivant le sénateur -Wein, le gros du peuple est tellement dissolu, grâce au divorce, «qu'on -y trouve des faits rappelant les mœurs des Lapons et des insulaires de -la mer du Sud.» - -La Belgique voit augmenter, chaque jour, le nombre des divorces et -diminuer celui des mariages. On prétend aussi que les mœurs sont -loin de s'améliorer et ce pays, le plus catholique peut-être des -races Latines, commence à s'effrayer sérieusement des progrès de la -dépravation publique. - -En résumé, dans tous les pays où le divorce est admis, on voit -s'affaiblir plus ou moins lentement l'esprit de famille, le respect -du mariage, le culte du foyer domestique et les sages limites que -le législateur a su imposer, chez certains peuples à la faculté du -divorce, commencent à paraître insuffisantes. - -Parle-t-on de l'antiquité? - -Dans la société la plus fortement constituée qui fut jamais, dans la -société Romaine, l'histoire du divorce est instructive. La puissance -Romaine, ayant pour base la forte organisation de la famille, demeura -inébranlable, tant que le lien conjugal fut considéré indissoluble -par le respect de tous; mais elle fut ébranlée et déclina rapidement, -lorsque les divorces commencèrent et vinrent jeter la division dans les -familles. Alors la décadence se précipita, de jour en jour. Nous avons -déjà trop insisté ailleurs sur cette phase déplorable de l'histoire -Romaine, pour revenir encore ici sur le tableau de la corruption de -Rome, lorsqu'elle eut perdu les vertus solides que les mœurs antiques -lui avaient données. Citons seulement un passage de M. Troplong: «C'est -assurément, dit-il, un des travers les plus curieux de l'esprit humain -que les abus du divorce, qui signalèrent la fin de la république -Romaine, ainsi que le règne des premiers empereurs. Le divorce était -une mode et une spéculation, le mariage un essai passager et une -courte fantaisie... Il semble que plus le mariage est indissoluble, -plus il y a des chaînes effrayantes pour les esprits changeants (qui -ne sont pas les moins nombreux); et qu'au contraire, plus le mariage -est facile à rompre, plus il tente les cœurs légers, qui craignent -les longs engagements. Eh bien, c'est un phénomène contraire qui se -manifeste à Rome. Autant le mariage était fragile et précaire, autant -il inspira d'éloignement à la foule éprise du célibat; d'où l'on -pourrait conclure que le mariage est une des choses qui attachent, en -raison de la contrainte qu'elles inspirent.» - -Mais la France elle-même n'a-t-elle pas fait l'expérience du divorce -et cette expérience ne conclut-elle pas énergiquement contre le -rétablissement d'un pareil élément de corruption, dans un État? La -période révolutionnaire nous a déjà fourni un effrayant exemple de ce -que peut produire l'habitude, la mode et bientôt la folie du divorce. -On voit disparaître toute la dignité du lien conjugal; la loi, faite ou -modifiée par un législateur, qui partage bientôt le mépris de tous pour -la sainteté du mariage, rend de plus en plus facile sa dissolution et -l'on aboutit au divorce, par simple consentement mutuel. On en vient -à un concubinage légal, à une polygamie successive, à une sorte de -communauté de femmes, qui serait la ruine de la société. Sans doute on -n'arrive pas du premier coup à cet état déplorable, mais l'esprit de -famille baisse insensiblement; il fléchit plus ou moins vite, selon -les mœurs, le caractère national, selon les circonstances politiques, -selon le plus ou moins de facilité, le plus ou moins d'encouragement, -donné par la loi à la dissolution du mariage. Sans doute encore les -scandales de la période révolutionnaire, en ce qui concerne le divorce, -tenaient à un état politique particulier et exceptionnel, ainsi qu'à -une excessive tolérance de la part de la loi. Mais on ne peut nier -absolument que le temps actuel ne présente une analogie frappante avec -l'époque dont nous parlons, certain trouble ne règne dans les esprits, -dans les croyances, qu'avec l'indifférence, presque générale, qui -domine les consciences et grâce au désarroi qui règne dans la morale -publique, on ne serait que trop porté à s'exagérer les bienfaits du -divorce, à en étendre l'application et par conséquent à en multiplier -les désastreux effets. Notons enfin que cette tolérance de la loi -révolutionnaire, que les plus sages partisans du divorce blâment, avec -raison, n'est pourtant pas rejetée par beaucoup d'entre eux, et qu'il -serait facile de prévoir, le divorce une fois admis, le moment où la -plus extrême facilité serait accordée aux époux pour l'obtenir. Si l'on -ne voit dans le mariage qu'un contrat, destiné à ne subsister qu'autant -que les deux parties remplissent leurs obligations réciproques et qui -maintient entre elles la bonne harmonie, ne sera-t-on pas amené à -permettre la rupture de ce contrat, aussitôt que cette bonne harmonie -cessera, ou dès que les époux seront d'accord pour éteindre les -obligations, qu'ils se doivent mutuellement? - -Et alors tout ce qu'on a eu de scandale à reprocher à la période -révolutionnaire, se reproduirait encore et susciterait des -protestations semblables à celles qu'on entendit formuler, alors que -le nombre des divorces en était venu à dépasser à Paris le nombre -des mariages: «Le divorce, disait alors Bonguyod, n'obtient que trop -de facilité et il en résulte que les enfants sont abandonnés, leur -éducation négligée; ils ne reçoivent plus les exemples des vertus -domestiques, ni les soins, ni les secours de la tendresse et de la -sollicitude paternelle[223].» - -Deux mois plus tard, Mailhe demandait à la Convention «des -modifications à la loi du divorce, qui est plutôt un tarif d'agiotage -qu'une loi. Le mariage, disait-il, n'est plus en ce moment qu'une -affaire de spéculation; on prend une femme, comme une marchandise, -en calculant le profit dont elle peut être, et l'on s'en défait, -sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage; c'est un scandale vraiment -révoltant[224].» - -Et l'année suivante (Renault de l'Orne) demandait au Conseil des -Cinq-Cents «sinon qu'on supprimât, mais qu'on suspendît provisoirement -l'effet des demandes pour incompatibilité d'humeur, dont le libertinage -se prévaut et qui semblent n'avoir été mises dans la loi que pour -l'encourager et le faire triompher[225].» - -Le divorce n'est donc pas un remède; loin d'améliorer la morale -publique, il l'ébranle. Avec notre seule séparation de corps, nous -ne sommes pas une nation plus immorale que la plupart des pays où le -divorce existe, où étant appliqué depuis longtemps, il devrait avoir -déjà régénéré les mœurs. La séparation de corps n'a pas produit, chez -nous, ces funestes effets que ses adversaires s'efforcent de trouver -en elle. Nous n'avons pas à déplorer une corruption plus grande, plus -de concubinages, plus de naissances illégitimes que les nations qui -remplacent par le divorce—ce seul remède si efficace—la séparation de -corps, ce danger social et cette institution dépravante. L'histoire -est là pour établir que les époques les plus fécondes en divorces -furent aussi les plus fécondes en enfants illégitimes. La statistique -est là pour démontrer que les pays Latins, loin d'occuper les premiers -rangs, dans l'état comparatif de l'immoralité des peuples, occupent au -contraire une place fort honorable. La France n'arrive qu'au septième -rang, et c'est un pays de divorce, le Wurtemberg, qui tient la tête, -avec la proportion énorme de 15 enfants illégitimes sur 100. - -La séparation de corps n'est pas sans doute une institution parfaite, -et sur ses imperfections, les partisans du divorce ont beau jeu. C'est -une loi cruelle, disent-ils; elle place les époux séparés dans une -position fausse et dangereuse; elle les oblige à une espèce de célibat -involontaire; elle multiplie aussi les concubinages, les adultères, -en forçant l'époux innocent à porter le poids du nom et du déshonneur -d'un conjoint, flétri par une condamnation infamante, l'époux victime -de mauvais traitements, à rester indissolublement retenu par des liens -insupportables, l'époux sain à voir son sort, attaché pour la vie à -celui d'un infirme incurable. Par là elle fait sentir aux victimes le -désir et presque le besoin d'une libération violente, elle pousse à -l'explosion des impatiences, des rancunes, des vengeances, elle porte -au crime même, presque légitimé par l'implacable injustice d'une loi -barbare. - -Sur ce thème les partisans du divorce ont écrit des pages éloquentes. -On pourrait certes se laisser ébranler par le sentiment de pitié, -qu'ils soulèvent avec raison en faveur des époux séparés. - -«Que d'injustices, dit Daniel Stern, commises et souffertes sous le -manteau de la légalité! Que d'êtres nobles et délicats mortellement -atteints, dès les premiers jours de la jeunesse! est-il juste, peut-il -être utile que l'époux de la femme adultère porte la honte au front, -que celui de la femme stérile se voie à jamais déshérité des joies de -la paternité; que la femme aimante et chaste subisse, à toute heure, -l'affreuse pensée de l'irrévocable, le despotisme sans contrôle d'un -mari vicieux, débauché, accepté plus souvent que choisi avant l'âge du -vrai discernement?» - -Mais tandis que les partisans du divorce s'apitoient sentimentalement, -sur le sort créé aux époux par la séparation, ils ne s'aperçoivent -pas que les maux du divorce sont bien plus grands encore que ceux -d'une institution, qui relâche simplement les liens du mariage, au -lieu de les rompre définitivement. Ils ne voient pas qu'en accusant -la séparation de pousser les époux à la débauche, ils font injure à -un grand nombre de personnes qui savent observer la continence[226]; -ils ne se rendent pas compte des effets désastreux du divorce, en -ce qui concerne les enfants et leurs intérêts matériels et moraux, -en ce qui concerne l'esprit de famille, le bien de la société où la -corruption grandirait à mesure qu'on rendrait moins stables les bases -sur lesquelles elle est assise. Ils ne songent pas que la proclamation -du divorce déchaînerait les passions, et que la démoralisation publique -ne ferait que s'accroître dans une nation où les mœurs ne sont déjà que -trop ébranlées; ils ne s'aperçoivent pas enfin que si le divorce du -Code civil n'a pas produit jusqu'en 1816 trop d'effets déplorables, -il n'y aurait pas lieu d'espérer aujourd'hui un résultat raisonnable. -Ils oublient en effet que l'organisation récente de l'assistance -publique vulgariserait singulièrement l'usage du divorce et, le rendant -accessible à tous, multiplierait rapidement dans le peuple ses excès et -ses abus. - -En résumé, nous ne défendons pas la séparation contre les vices réels, -qu'on lui reproche, vices inhérents à toute institution humaine. Mais -nous n'hésitons pas à conclure que ces maux sont bien minimes, en -comparaison de ceux que comporterait le rétablissement du divorce. -Entre ces deux remèdes, tous deux imparfaits, nous choisissons le -moins désastreux, celui qui méconnaît le moins la sainteté du mariage, -le caractère élevé de l'union légitime et tous les intérêts qui sont -attachés à son maintien. - -Les plus grands esprits parmi ceux qui ont soutenu le divorce, et -qui même en ont usé, en ont reconnu eux-mêmes tout le danger. «Le -divorce, disait le premier Consul, devait être dans notre législation. -La liberté des cultes le réclamait; mais ce serait un grand malheur -qu'il passât dans nos habitudes. Qu'est-ce qu'une famille dissoute? Que -sont les époux qui, après avoir vécu, dans les liens les plus étroits -que la nature et la loi puissent former entre des êtres raisonnables, -deviennent tout à coup étrangers l'un à l'autre, sans néanmoins pouvoir -s'oublier? Que sont des enfants qui n'ont plus de père, qui ne peuvent -confondre, dans les mêmes embrassements, les auteurs désunis de leurs -jours; qui, obligés de les chérir et de les respecter également, sont -pour ainsi dire forcés de prendre parti entre eux; qui n'osent rappeler -en leur présence le déplorable mariage, dont ils sont les fruits? Oh! -gardons-nous d'encourager le divorce! De toutes les modes, ce serait -la plus funeste! N'imprimons pas le sceau de la honte à l'époux qui en -use; mais plaignons-le, comme un homme auquel il est arrivé un grand -malheur. Que les mœurs repoussent la triste nécessité, que la loi n'a -pu refuser aux époux malheureux[227].» - -Respectons donc dans le mariage l'union indissoluble du mari et de -la femme; voyons en lui un contrat sacré, qu'on ne peut former à la -légère, parce que sa nature même, son institution divine en ont fait un -lien, qui enchaîne pour la vie les existences et les âmes; faisons du -mariage rendu sacré, par le caractère indélébile d'époux, qu'il confère -aux parties contractantes, la plus ferme base de la famille et de la -société, et, comme l'a dit un moraliste éminent: Adorons la famille -telle que Dieu l'a faite[228].» - -Le rétablissement du divorce en 1881 nous ferait craindre que ce ne -soit un moyen, dans la famille Française, déjà si profondément battue -en brèche, si profondément ébranlée par l'adultère apparent ou occulte, -d'ajouter un nouveau mode de débauche, changeante à volonté, autorisée -parla loi et dont le tableau qui suit proclame les dangers. - - - - -X - -STATISTIQUE DU DIVORCE. - - -Les documents statistiques font défaut pour un certain nombre de pays, -qu'il serait intéressant de faire rentrer dans un tableau comparatif; -nous avons cependant recueilli quelques chiffres qui permettent de se -faire une idée assez exacte des résultats, obtenus par l'institution -du divorce et par celle de la séparation de corps. Quant à apprécier -exactement au point de vue moral le mouvement des divorces et des -séparations de corps, il faudrait pouvoir tenir compte des séparations -volontaires, ce qui est de toute impossibilité. - -I.—_Pays où la séparation de corps perpétuelle pour causes[229][230] -déterminées existe seule_: France, Espagne, Portugal, Mexique, États de -l'Amérique du Sud. - -II.—_Pays où la séparation perpétuelle existe seule pour causes -déterminées ou par consentement mutuel_: Italie. - -III.—_Pays où le divorce existe seul pour causes déterminées_: Suisse, -Bavière, Brunswick, Hambourg, Hanovre annexé, Saxe, Wurtemberg, Suède, -Russie, Serbie. - -IV.—_Pays où le divorce existe seul, soit pour causes déterminées, soit -par consentement mutuel_: Roumanie, Bade, Danemarck, Norvège, Prusse. - -V.—_Pays où existent la séparation de corps et le divorce, mais -seulement pour causes déterminées_: Angleterre. - -VI.—_Pays où existe le divorce pour causes déterminées et la -séparation de corps pour causes déterminées ou par consentement -mutuel_: Hollande. - -VII.—_Pays où la séparation de corps pour causes déterminées et le -divorce pour causes déterminées existent, mais conformément à la -religion des époux_: Pologne Russe. - -VIII.—_Pays où la séparation de corps pour causes déterminées ou par -consentement mutuel existe seule pour les catholiques et pour les -autres le divorce, conformément à la loi religieuse, ou même par la -volonté d'un seul pour incompatibilité d'humeur_: Autriche. - -IX.—_Pays où existent le divorce pour causes déterminées ou par -consentement mutuel et même la répudiation_: Turquie. - -Aux États-Unis, si la procédure varie suivant les États, tous admettent -conjointement le divorce et la séparation de corps. Parcourons -maintenant quelques chiffres. - -Comme on le voit par le tableau ci-dessus, la Roumanie est le seul pays -de race Latine qui ait admis le divorce seul. Dans ce pays le nombre -des instances en divorce s'élevait à 832 en 1865 et tombait subitement -à 35 en 1866. Ces résultats étaient dus évidemment aux dispositions -plus strictes du nouveau Code civil mis en application le 1^{er} -décembre 1865. Mais depuis, le mouvement ascensionnel a repris et le -chiffre total de 1870 est de 553. - -En Angleterre il a été prononcé en moyenne de 1869 à 1873, 282 divorces -dont 197 conditionnels et 23 séparations[231]. On sait que l'Angleterre -se montre très difficile pour l'admission des demandes en divorce. - -Environ 175 divorces ont lieu annuellement en Suède (moyenne de 1871 à -1875). Si nous consultons le recensement de 1870 nous constaterons que, -sur une population de 4,168,000 habitants il y a 1,341,499 personnes -mariées et 2,514 divorcées; le nombre des divorces est à celui des -mariages comme 0,58 à 100[232]. - -Dans les Pays-Bas de 1866 à 1870 nous trouvons une moyenne de 110 -divorces par an et 44 séparations. En Belgique, pendant la même -période, 323 divorces et 258 séparations. - -En France les moyennes des séparations ont été de: - - 1845 à 1850 1080 séparations - 1851 à 1855 1529 — - 1856 à 1860 1913 — - 1861 à 1865 2395 — - 1866 à 1869 2922 — - 1872 à 1875 2881 — - 1876 3251 — - -Il faut noter que l'organisation de l'assistance judiciaire a -contribué, dans une notable proportion, à l'accroissement considérable -qu'on peut remarquer dans ce tableau. Autrefois, les femmes se -taisaient et se réconciliaient, après avoir été battues, aujourd'hui -elles plaident et se séparent, sans bourse délier. - -Nous avons vu en parlant de la loi fédérale de 1874[233], que le -divorce faisait en Suisse des progrès beaucoup plus rapides que la -séparation en France. Nous ne reviendrons pas sur les chiffres déjà -cités, mais nous emprunterons au bureau fédéral de statistique un -tableau comparatif du nombre des divorces pour sept pays. Dans ces pays -on compte par 100 mariages: - - 1871 à 1875 1876 1877 1878 - - Grand-Duché de Bade 0,38 0,62 0,74 » - Saxe 2,22 2,61 2,58 » - Hesse 0,43 0,64 » - Belgique 0,28 0,35 » » - Pays-Bas 0,46 0,43 0,50 0,54 - Suède 0,58 0,68 0,69 » - Suisse » 4,92 4,74 5,03 - -Quant aux motifs servant de base aux instances en divorce ou en -séparation de corps, voici les chiffres fournis par les documents -officiels de six pays[234]. - - Excès, sévices Adultère Autres - injures graves motifs - - Saxe 66% 26% 8% - Wurtemberg 64 36 » - Bade 76 16 8 - France 92 7 1 - Roumanie 86 8 6 - Colonies françaises 68 15 17 - -Des statistiques spéciales, sur la durée des mariages dissous, nous -montrent qu'en Saxe et en Roumanie le mariage est dissous dans un -délai relativement court, 65 et 79 fois pour % dans les dix ans; tandis -qu'en France la séparation n'intervient que 47 fois sur 100, dans le -laps de temps ci-dessus. Nous constatons aussi qu'en France, dans un -tiers à peine des cas, les unions avaient été stériles. - -Les professions se décomposent ainsi: - - France Roumanie - - Propriétaires, fonctions libérales 20 % 27 % - Commerçants 21 17 - Cultivateurs 15 42 - Ouvriers 44 14 - -En Suisse, on constate que l'agriculture n'est représentée parmi les -divorces que dans une proportion de moitié plus faible que parmi la -population entière, tandis que toutes les autres professions y figurent -dans une proportion d'autant plus forte. On y remarque de plus qu'un -bon tiers des divorcés n'ont pas d'enfants, circonstance qui ne se -rencontre que dans un cinquième, à peine, des unions conjugales. - -Une attention particulière est due à notre voisine, la Belgique, qui a -conservé le divorce tel que le Code civil l'a organisé et tel qu'on se -propose de le rétablir, chez nous. On a dit et répété à satiété que -les divorces étaient rares en Belgique et que leur nombre n'égalait -pas celui des séparations, prononcées en France, proportionnellement -au chiffre de la population. Il n'en est pas moins curieux d'étudier -les chiffres donnés par la statistique, qui montrent la progression -constante des divorces, depuis un certain nombre d'années: - - En 1840 on comptait 1 divorce sur 1175 mariages. - En 1865 — 1 — sur 739 — - En 1874 — 1 — sur 337 — - En 1877 — 1 — sur 313 — - -Prenons la commune de Bruxelles: en 1870, on y comptait 22 divorces, -en 1879, il y en a 38; par contre le chiffre des mariages est descendu -dans cet intervalle de 1739 à 1580, alors que la population montait de -166,706 à 175,188 habitants. - -Quant à l'ensemble du royaume, le nombre des mariages qui était, en -moyenne, de 39,520 de 1870 à 1875, n'a plus été que de 38,228 en 1876, -et de 36,734 en 1879.—(_M^e Glasson, Lefebvre, avocat Belge. Liberté de -Fribourg. Combier._) - - - - -CONCLUSION - - -Dans les pages qui précèdent se déroulent le _Crime et la débauche à -Paris_, les faits dans leur chronologie, avec les noms, les chiffres, -en dévoilant la réalité, les causes, l'accroissement. - -Comme Asmodée, nous avons, d'une main hardie, soulevé les toits des -75000 maisons, où logent deux millions d'habitants, et qui rapportent -580 millions. - -Parmi ces demeures, il en est qui renferment des réduits obscurs; -3000 même n'ont pas de cheminée, pour aérer, sinon pour réchauffer -les ménages, qui s'y entassent, jour et nuit, dans une honteuse -promiscuité. De là, la source de tant de misères, de tant de crimes, -qui souillent la famille et l'enfance dans sa fleur? - -L'alcoolisme revendique aussi sa domination dégradante sur les -déshérités, qui cherchent, dans des boissons, trop souvent frelatées, -une factice surexcitation. Les enfants imitent volontiers, comme -d'instinct: ils boivent, ils fument, parce que, sous leurs yeux, -ils voient boire et fumer. Une précoce puberté, dont les ateliers, -réunissant les sexes en commun, activent les effluves, vient achever -l'œuvre de démoralisation et d'épuisement, au physique comme au moral. - -Les parents occupés ailleurs, séparés par le travail, ou la -justice[235], ne peuvent suffisamment veiller d'ailleurs; on évite -l'école, ses enseignements, pour vivre dans la rue, toujours pleine -d'agitation et de bruit. - -Arrivera-t-on par la persuasion ou par une loi promise[236], à rendre -l'instruction, en France, obligatoire et gratuite, alors que, dans -les familles nombreuses, l'enfant est considéré, comme un instrument -de travail, qu'il faut jeter, au plus vite, dans les ateliers des -manufactures? On a bien édicté une loi, pour protéger cette faiblesse, -contre une besogne excessive, prématurée; des inspecteurs sont -établis et fonctionnent, nous aimons à le penser, pour constater les -contraventions et en faire punir les auteurs. Le mal dure encore -partout. Nous ne manquons certes pas de lois, il ne s'agit donc pas -d'en édicter de nouvelles, mais de prendre les dispositions rangées -dans l'arsenal si complet du passé. Malheureusement, le temps se passe -dans des discussions stériles, appliquées bien plus aux personnes, -aux élections à valider ou à invalider, qu'à tant de lois attendues. -(Associations, biens mobiliers des femmes, des mineurs, des aliénés -à protéger, extraditions à simplifier, suppression de l'exception -immorale des jeux de bourse, invoquée par celui-là seulement qui perd, -inscription d'office du budget de Paris capitale, qui ne doit pas -être considérée comme une commune, mais comme un État, disait déjà -Charles-Quint[237].) - -Nous n'appliquons jamais, avec suite, les dispositions sages, qui -protègent; par exemple, il y a des années, la regrettable danseuse Emma -Livry, mourait brûlée par ses vêtements. De suite, on décida que les -jupons des ballérines, seraient au préalable enduits de carteronine -ou d'autre substance saline, empêchant l'incendie, et, hier, dans les -féeries de l'_Arbre de Noël_, une enfant recevait encore de graves -brûlures. - -Il y a ici des Sociétés protectrices des animaux, de l'Enfance et, -l'autre soir, une acrobate courageuse, qu'une catapulte (renouvelée -des Grecs, qui s'en servaient pour projeter des pierres) lançait dans -l'arène, quittait, un instant, son travail, pour mettre au monde, -dans le cabinet du directeur, un enfant nouveau-né. De la mère, ni du -fœtus, personne ne s'est enquis; on a loué hautement une écuyère qui, -au pied levé, a remplacé, pour un cachet de cent francs, la camarade -momentanément empêchée. Depuis plusieurs mois, on criait dans les -rues, sur les places, des feuilles pornographiques, dont le titre seul -était un outrage et aux réclamations on répondait: que le colportage -est libre, que les feuilles étaient déposées, non poursuivies... -Enfin, ce fut un _tolle_ tellement unanime (même de la part de la -presse), que l'on se décida à commencer des poursuites, par un mandat -d'amener; en même temps, après avoir laissé annoncer une souscription -pour un Polonais, dont on exaltait aussi l'action, condamnée par un -jury Français, on reconnaissait enfin qu'une loi réprimait encore -l'apologie des faits, qualifiés crimes, par nos Codes. - -Toujours trop, trop peu, ou trop tard, en ce pays si intelligent, mais -si mobile, si distrait, si oublieux! - -Que dans d'autres contrées plus sages, où règnent toutes les libertés, -on laisse l'indifférence, le bon sens des citoyens laisser passer -de pareils outrages, on le comprend; mais ici, où existe la censure -préalable sur les dessins, ceux qui paraissent ne sont publiés que -s'ils ont été approuvés. De même pour les journaux, à l'égard desquels -une poursuite est toujours facile et rapide, pourquoi ces complaisances -ou ces oublis, trop prolongés? - -Depuis qu'elle tient un rang, parmi les autres nations, seule, dans -ce concert, la France joue une tragédie, que l'on pourrait intituler: -_Philanthropie et Repentir_. - -Partout et toujours, à l'extérieur, comme au dedans, entraînés par la -sensibilité, mauvaise conseillère, nous courons aux aventures, et nous -en rapportons des déceptions, des marques d'ingratitude, des trahisons, -mais nous ne nous corrigeons jamais. - -Par tempérament, nous sommes contre l'autorité, contre la loi, contre -ses agents, et nous nous trouvons si bien, dans notre pays, favorisé -du ciel, que nous ne savons ni voyager, ni coloniser, ni fonder. - -Le nombre, toujours croissant des malfaiteurs, est dû à l'absence -d'instruction ou à l'instruction incomplète, aux surexcitations, de -toutes sortes, données par la grande ville, à la misère et à l'abandon. -On ne croit plus à rien, les colonnes de la société sont ébranlées, -comme à plaisir, et la famille même n'est plus un asile, un lieu de -salut. - -Autrefois, pour les peines temporelles, des commutations, mûrement -examinées, préparées par la conduite des détenus étaient, le 15 août -seulement, accordées. Aujourd'hui, la peine prononcée, la veille, est -effacée le lendemain et les parquets ont souvent, dans le même mois, -leur examen, de nouveau, appelé sur un même recours en grâce. - -Que la fête nationale ait été transférée du 15 août (fête de saint -Louis, le Grand Justicier) au 14 juillet (date de la prise de la -Bastille), on peut le comprendre, mais il faudrait bien, pour les -décisions à prendre, en revenir aux sages et anciennes mesures. Agir -autrement, c'est sans préparation pour eux, et au péril de leurs -concitoyens, rejeter dans une société, dont ils ne sont plus restés -dignes, des individus dangereux encore[238]. - -Pour la débauche, ses causes sont multiples, elles découlent des -séductions exercées par le luxe, par l'abandon, par la misère, qui -assiègent ici les jeunes filles, à leur début dans la vie. Elles se -trouvent aussi dans ces unions, trop disproportionnées, dans lesquelles -des familles cherchent à unir des fortunes, non des sympathies. -Cependant, avant d'arriver aux qualités morales, on est séduit ou -éloigné, par les beautés ou les imperfections physiques. De là, des -froideurs, trop souvent des adultères, dont le monde frivole parle, -sans surprise, sans reproche même, sans demander à qui la faute? - -Les enfants, qui devraient être un lien si puissant, devenant une gêne, -on les éloigne, dans des pensions d'où ils sortent à époques lointaines -et périodiques. - -Soyons fiers de nos départements, des Flandres, et du Nord (où -l'Espagne a laissé encore son empreinte, depuis le seizième siècle), -montrant des types gracieux, de nos provinces du Midi, la Provence, -l'Auvergne, les Bouches-du-Rhône, avec les piquantes filles de -Marseille, d'Arles, du Gard, où tout Nîmois est à demi Romain, -comme l'a si bien dit le poète Reboul[239]; de l'Aveyron aux vertes -montagnes, d'où s'écoulent de frais ruisseaux, comme le Lot et la -Truyère, réunis à Entraygues, près d'Espairac; où la parole vibre, -ardente, comme le cœur et le sang; du Languedoc, où chantent les belles -voix; de Bordeaux, où les regards grisent, comme le vin; de Granville, -cette colonie de Phocéennes, toujours coiffées d'un bonnet, qui -représente un vaisseau, voiles déployées; de la Lorraine, enfin, qui -regarde, avec une douce fierté, l'Alsace, sa sœur perdue, hélas! - -Ces grâces, ces séductions diverses, il faudrait enfin les mélanger, -les fusionner bien vite, et ne plus prendre autant souci des questions -d'argent, qui se dressent au seuil de toutes les unions, projetées ou -réalisées, comme pour les détruire, par avance. Pour ces situations, -le rôle de l'homme est décisif, prépondérant; c'est toujours lui qui -a commencé, la femme ne fait que suivre la voie, dont on lui a montré -d'abord l'accès. L'histoire si vraie de _Denise_[240] est celle de -beaucoup de ses semblables[241]: - - Quand son mari devint l'amant d'une autre femme, - Oublieux ou lassé de son premier bonheur, - Cette enfant de seize ans, qu'on appelait madame, - Étouffa ses sanglots, sous un masque moqueur. - -C'est donc à l'enfance, à la jeune fille qu'il faut, pour en faire -plus tard des femmes, porter tout d'abord protection. Il faut relever -celles qui sont tombées, une première fois[242], et ne pas les rejeter -impitoyablement, comme des damnées, dans un cercle fatal, où elles se -meuvent forcément avec cet autre paria, qui les recherche et qui est un -repris de justice, à tous deux il faut des juges, s'ils ont commis des -délits. - -Nous ne sommes plus au temps de Louis XV, alors qu'après de -véritables chasses à courre, données à la femme, on embarquait pour -le Nouveau-Monde, tant de Manon Lescaut, dont l'abbé Prévost a écrit -l'histoire attendrie. Il est donc urgent, après tant d'autres réformes, -moins nécessaires, de remettre[243] la fille, même dégradée, au rang -qu'elle a momentanément perdu, en lui facilitant le retour au travail -ou bien à la moralité. - -Que les tours se rouvrent pour éviter les infanticides, ils augmentent -partout, que l'assistance publique concentre ses immenses ressources -uniquement sur les crèches, les asiles, les hôpitaux, où l'œuvre -admirable des chirurgiens et médecins ne doit pas être isolée, mais -continuée sur les convalescents et les guéris; il y a toujours des -rechutes à craindre et à prévenir, sinon à éviter complètement. Par -ce tableau sommaire, complet pourtant, de la situation que nous avons -envisagée, en face, nous avons appelé l'attention de tous sur une -double question, digne de méditation et de remède. Ce n'est ni au -loin, ni au dehors que nous devons songer, mais d'abord au mal le plus -pressé, le plus voisin:... - - Jàm proximus ardet - Ucalegon..... - -Nous avons vanté notre législation Française, si complète dans tous ses -Codes, auxquels il n'est pas permis de toucher partiellement et que -l'on regarde comme insuffisante, parce qu'elle est irrégulièrement ou -mollement appliquée. - -De notre organisation judiciaire, enviée de tous les peuples, à cause -de l'intégrité, de l'économie, de la rapidité de sa justice[244], nous -n'avons pas à parler ici, ce n'est ni le temps, ni le lieu[245]. - -Les seules critiques dirigées contre la magistrature, viennent de -ce qu'elle a été, sur la demande même de ceux qui s'en plaignent -maintenant, en en ayant été les victimes, chargée de juger les délits -de presse, précédemment déférés au jury (1848)[246]. - - - - - -PIÈCES JUSTIFICATIVES - -I - -LA TRAITE DES BLANCHES - -Tous les petits ménages ont eu plus ou moins affaire aux bureaux de -placement, pour avoir des servantes, des nourrices ou des bonnes. - -Malgré quelques procédés, plus ou moins ingénieux d'exploitation, il -n'y a pas trop à se plaindre, et c'est encore aux bureaux qu'il est -préférable de recourir, parce que les parties contractantes prennent, -l'une et l'autre, des engagements qu'elles peuvent rompre en se -conformant aux usages, sans avoir à compter avec un intermédiaire -gracieux. Cet embarras se présente trop souvent, quand on prend un -serviteur sur la recommandation d'un ami ou d'une amie qui, le plus -souvent, s'est débarrassé.[247] - -Je n'ai pas d'ailleurs, à traiter la question des serviteurs et des -domestiques, question insoluble. La Fontaine ayant dit, il y a deux -siècles, et n'ayant jamais été démenti: - - Notre ennemi, c'est notre maître. - -Les bureaux de placement sont donc des établissements utiles; la -plupart se bornent à être les intermédiaires entre l'offre et la -demande de service. - -Mais on vient d'apprendre une odieuse combinaison internationale qui -doit être signalée, espérant que le gouvernement prendra des mesures -pour en empêcher le retour. - -Il y a quelque temps, le directeur d'un important bureau de Paris -offrit à plusieurs jeunes filles, sans place, de très belles situations -à Londres. - -—Mais nous ne savons pas parler anglais. - -—C'est bien pour cela que je vous offre ces places; c'est une condition -expresse. - -Les jeunes filles, l'une d'elles renonça même à une bonne place, -donnèrent chacune dix francs au bureau, réalisèrent toutes leurs -économies et partirent pour Londres, à leurs frais, bien entendu. - -On doit noter que ces jeunes filles sont de figure très agréable. - -Arrivées à Londres, elles se firent conduire aux adresses indiquées. - -Amère déception! c'était un bureau de placement qui n'avait pas de -places pour elles, et une maison meublée. Et quelle maison! située -au-dessus d'un bar (café-restaurant) de dixième ordre. - -Ne connaissant ni Londres ni la langue Anglaise, elles durent subir les -conditions de la maison et payer 3 shellings (3 fr. 75) par jour, pour -être nourries et logées. - -Malheureuses filles! Leurs petites ressources s'épuisaient vite et -elles entrevoyaient avec terreur le moment où elles tomberaient -fatalement dans l'abîme infâme vers lequel les deux bureaux de -placement coalisés les poussaient. - -Elles avaient été devancées par d'autres pauvres filles Françaises... - -Heureusement, un Français de passage à Londres se trouva sur le chemin -de ces jeunes filles; il apprit leur histoire; il intervint auprès -du comité de secours des Français établis à Londres; il obtint leur -rapatriement. - -Son œuvre n'est pas finie; il s'occupe en ce moment de trouver des -places pour ces jeunes filles; ce n'est pas tout; il faut que la -justice soit appelée à se prononcer. - -Grâce à leur protecteur, les jeunes filles rapatriées ont obtenu -l'assistance judiciaire; elles poursuivent le directeur du bureau de -placement. - -Qu'elles obtiennent des dommages-intérêts; cela ne fait pas doute; ce -n'est pas assez; il faut que ce trafic international, qui ressemble si -fort à la traite des blanches, ne puisse pas se renouveler. - -A la suite d'un scandale semblable, qui fut découvert de Suisse en -Autriche et réciproquement, un bureau officiel de renseignements a été -créé dans les deux pays. - -Toute personne à qui une place est offerte demande à ce bureau si la -place existe réellement. - -Pourquoi ne créerait-on pas au Ministère des affaires étrangères un -bureau semblable qui, par les ambassades et les consulats, serait à -même de renseigner exactement les pauvres gens qui en seraient réduits -à s'expatrier. - -Pour les femmes surtout c'est une cruelle extrémité; et celles qui -veulent rester honnêtes doivent avoir des garanties, quand on les -attire hors de leur pays natal. - - -II - -PRÉSERVATION - -L'opinion des médecins, d'accord avec celle des moralistes et des -familles, serait qu'il faudrait, en cette matière, user en France[248] -d'une réglementation sévère, réclamée par le Congrès médical (1867), -opérer de fréquentes visites, dans les maisons clandestines, ordonner -l'inscription d'office des insoumises, prescrire, dans les maisons -tolérées, l'usage des lotions chlorurées et phéniquées, prophylactiques -utiles. - -Sans doute, il peut y avoir quelques erreurs possibles; mais il faut -songer qu'à Paris les arrestations d'insoumises s'élevent, par an, de -7,000 à 7,500. - - -III - -ABAISSEMENT DU NIVEAU DES ÉTUDES - -Le journal de l'_Instruction Publique_ donne la statistique sommaire, -dressée par les soins du Ministre de l'instruction publique, des -examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences -pendant la session de juillet-août 1880. 6,692 jeunes gens se sont -présentés devant les Facultés des Lettres, pour la première partie du -baccalauréat ès lettres (examen de rhétorique); 3,423 ont été éliminés -après l'épreuve écrite, 426 ont été ajournés après l'épreuve orale et -2,843 ont été admis, ce qui constitue une proportion de 42%[249]. - -Pour la deuxième partie (examen de philosophie) 4,711 candidats se sont -présentés; 2,052 ont été exclus après les épreuves écrites, et 529 -après les épreuves orales; 2,310 jeunes gens ont été définitivement -admis au grade, ce qui constitue une proportion de 45%. - -3,624 jeunes gens ont subi les épreuves du baccalauréat ès sciences -complet; 2,013 ont été éliminés après les épreuves écrites; 260 après -les épreuves orales, et 1,317 ont été jugés dignes du grade, ce qui -donne une faible proportion de 33%[250]. - - -IV - -LES FACTIONNAIRES SUPPRIMÉS ET LES POSTES DU GUET - -On a lu dans les journaux d'août 1880: - -Conformément aux ordres du général Farre, tous les postes, _reconnus -inutiles_, ont été supprimés à Paris. A huit heures, les officiers ont -été informés qu'ils devaient rentrer à la caserne avec leurs hommes, -sans attendre d'être relevés par la garde montante. - -A dix heures, toutes les sentinelles étaient retirées et les postes -évacués[251]. Il ne reste plus actuellement à Paris, en dehors des -piquets de service aux portes des casernes, que deux ou trois points, -occupés militairement par la seule garde républicaine, entre autres le -poste de Saint-Eustache, à part les gardes d'honneur de l'Élysée, du -Sénat, de la Chambre et de l'état-major général. - -Après l'enlèvement inattendu et inexpliqué des tambours aux tambours -et des cuirasses aux vaillants cuirassiers, il ne restait plus qu'à -supprimer les postes, destinés à protéger les monuments publics et les -domiciles privés; à quoi servent les garnisons, si considérables, en -temps de paix? - -A Paris, les postes du guet étaient autrefois placés[252]: - - Place des Carreaux; - Au guichet des diverses prisons; - Dans la cour du Palais; - Au Carrefour du Pont Saint-Michel; - Sur le Quai des Augustins; - Au Carrefour Saint-Cosme; - A Saint-Ives; - A Saint-Honoré; - A la Croix des Carmes; - Au Carrefour Saint-Séverin; - Près l'Église de la Magdeleine; - Aux Planches-Mibray; - A la Croix de Grue; - A l'Hôtel de Sens; - A la Porte Bauldier; - Au Coin Saint-Pol; - A la Traverse Quadier; - A l'Échelle du Temple; - A Saint-Nicolas des Champs; - A Saint-Jacques de l'Hospital; - A la Fontaine Saint-Innocent; - A la pointe Saint-Eustache; - A l'École Saint-Germain; - A la Place aux Chats. - -Aujourd'hui, le crime redouble, _Parisiens, dormez!_ - - -V - -LA PRÉFECTURE DE POLICE - -On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, de cette grande -administration[253] dont l'origine se confond presque avec celle -de la Ville de Paris. D'après nos historiens, d'après les récents -travaux sur le _Châtelet de Paris_, le Prévôt était, pour ses actives -attributions, sous le contrôle du Parlement, le prédécesseur direct et -comme l'ancêtre immédiat de nos Préfets de police, qui remontent au -commencement de ce siècle. - -En janvier 1796, fut créé un ministère de la Police, pour assurer la -tranquillité intérieure de la République. - -Le 17 février 1800, Bonaparte nommait un préfet de police, chargé de -veiller à la sécurité des douze arrondissements de Paris. - -Depuis cette époque jusqu'à nos jours, on compte trente-neuf préfets -ou ministres de la police; leur administration, avec des règles ou -des tendances diverses, a traversé tous les régimes, regardée par les -honnêtes gens, comme un palladium nécessaire, comme une protection, -dont Girod (de l'Ain) en 1830, comme Caussidière en 1848, réclamèrent -le maintien. - -Consulté en 1870, par le gouvernement, M. Ducoux répondait à la -proposition, alors faite par M. de Kératry, le 19 septembre: «Ce serait -une faute énorme, à toutes les époques; mais aujourd'hui, un acte -criminel ou insensé, dont aurait à souffrir la mémoire de tous ceux qui -y auraient participé.» M. Macé, dont on connaît l'expérience, conclut -dans le même sens. Malgré de vives attaques, toujours impuissantes, -bien que renouvelées, la Préfecture de police a été maintenue, elle -fonctionne, dans les limites tracées par les lois, qui assurent l'ordre -et la sécurité dans notre capitale, si souvent inquiétée et troublée -par de grands crimes. - -La police municipale comprend une légion d'agents, recrutés parmi -les anciens soldats, la plupart décorés de la Légion d'honneur, de -la médaille militaire ou des médailles de Crimée, du Mexique, de -Chine ou d'Italie, répartis, jour et nuit, en uniforme, dans les -vingt arrondissements. Il convient d'y ajouter la brigade centrale, -l'important et trop peu nombreux service de la sûreté, la surveillance -des garnis, des mœurs, des voitures et de la politique, en ce pays, si -mobile et ondoyante. - - - VI - - LES MARCHANDES DE FLEURS ET LE VAGABONDAGE - - Paris, le 1^{er} septembre. - -M. le Préfet de police vient d'adresser aux commissaires de police de -la ville de Paris la circulaire suivante: - - - MESSIEURS, - -J'appelle votre attention sur les filles de mauvaises mœurs, qui -offrent en vente des fleurs aux passants. - -Ces offres sont faites, le plus souvent, par de très jeunes filles, -même par des enfants et n'ont d'autre but que de dissimuler des -provocations honteuses[254]. - -Je vous rappelle, messieurs, que le fait d'offrir sur la voie publique -des marchandises aux passants constitue une contravention aux -dispositions, trop oubliées de l'article 1^{er} de l'ordonnance de -police du 28 décembre 1859, lequel est ainsi conçu: - -«Il est défendu de circuler sur la voie publique, en quête d'acheteurs, -avec des marchandises ou denrées de quelque nature que ce soit, -exposées en vente sur des appareils quelconques ou par tout autre moyen. - -«Sont réputés quêtes d'acheteurs, le stationnement sur la voie -publique, quelque courte qu'en soit la durée, l'offre de vente et la -vente.» - -Je charge M. le chef de la police municipale de donner des -instructions aux agents placés sous ses ordres pour qu'ils conduisent -les contrevenants dans vos bureaux où vous statuerez à leur égard, -conformément à l'ordonnance précitée. - -Mais vous ne vous bornerez pas à constater la contravention de simple -police, Vous chercherez si elle n'a pas été accompagnée de faits -constituant l'outrage public à la pudeur, vous examinerez aussi la -situation du contrevenant au point de vue du domicile et des moyens -d'existence, afin de relever, s'il y a lieu, le délit de vagabondage -et de me mettre à même d'ordonner les mesures administratives qui y -sont applicables. - -Enfin, quand vous serez en présence de filles mineures, vous -rechercherez, avec le plus grand soin, si elles sont exploitées et -poussées à leur honteux métier, soit par leurs parents, soit par des -souteneurs, et vous m'adresserez, avec vos procès-verbaux, tous les -renseignements de nature à me permettre de déférer ces derniers à la -justice, pour excitation de mineures à la débauche. - - _Le Préfet de police_: ANDRIEUX. - - -Si les prescriptions de cette circulaire permettent d'atteindre et de -faire condamner un certain nombre de vagabonds, elles présentent deux -inconvénients sérieux. Le premier est d'englober, dans une répression -arbitraire, toute une catégorie très intéressante de petits vendeurs -ambulants, à qui leur commerce permet précisément d'échapper au -vagabondage. Le second est de distraire le service de la sûreté et de -la police municipale de l'importante et si nécessaire surveillance des -malfaiteurs. - -La circulaire permettra d'arrêter beaucoup d'enfants, qui essaient -de faire quelque chose, mais nous ne voyons pas quelles mesures elle -édicte contre ceux qui sont bien résolus à ne jamais travailler et à -ne vivre que de la prostitution. La police des mœurs doit cependant -connaître ces individus. Si elle les connaît, qu'en fait-elle? Nous ne -supposons pas qu'elle les utilise. Et, si elle ne les connaît pas, -qu'elle les recherche activement, ils sont une menace et un danger -permanent. - - -VII - -PREMIER TROTTOIR - -Il est intéressant de reproduire, pour servir à l'histoire de la -prostitution, le journal dont suit le spécimen: - -_Le Procureur_ (Journal des Alphonses). Paris (1880). - -Bien que la mère doive en défendre aussi soigneusement que possible la -lecture à sa fille, _le Procureur_ est un journal essentiellement moral. - -Faire cesser le scandale quotidien que, chaque nuit, et même déjà -chaque après-midi, présentent les cafés, promenades, jardins, avenues, -boulevards et rues de Paris, encombrées de créatures, folles de leur -corps, venant s'offrir aux hommes, sans même souvent s'inquiéter de -regarder s'ils sont accompagnés de leur femme ou de leur fille, tel -est le but louable que nous nous proposons, et pour lequel nous avons -la délicatesse de ne pas demander une subvention que, certes, le -gouvernement serait fort empêché de trouver des motifs plausibles de -nous refuser. - -Nous en convenons, pour certains rapprochements, nos colonnes ne -pourront jamais suppléer à celles Rambuteau. Mais néanmoins, elles -peuvent rendre de grands, d'immenses services, en enregistrant, -moyennant une très légère rétribution, les demandes et les offres de -nos clients et clientes, et en leur donnant les uns sur les autres tous -les renseignements que notre délicatesse et notre tact, si hautement -appréciés dans le monde, nous permettront de divulguer. - -Quelques journaux ont déjà entrepris de remplir cette belle tâche. Mais -ils veulent la mener de front avec d'autres, ce qui ne leur permet -pas de parvenir à réaliser les conditions d'économie, précision, -célérité et les commodités de toute sorte auxquelles nous atteindrons, -consacrant à ce but utile et humanitaire tout notre temps et tous nos -efforts..... - - -VIII - -LES DUELS - -Les duels fleurissent dans les années, qui suivent les guerres. On -se bat pour un rien, pour le plaisir. L'épidémie de duels qui s'est -abattue sur Paris, il y a quelque temps, a éveillé l'attention de M. le -Préfet de police. Un travail très important vient d'être entrepris à -cet sujet, sur son ordre. - -Une statistique détaillée des rencontres, qui ont eu lieu depuis le -1^{er} janvier dernier, et dont les parquets n'ont pas été saisis, a -été commencée ces jours-ci (1880). - -On est arrivé au chiffre respectable de quatre duels par semaine, soit -cent quarante à peu près, depuis le commencement de l'année; beaucoup -de bruit, peu de sang et à la frontière[255]. - -L'écrivain Fiévée disait: - -—Quand je parle de quelqu'un, je le fais toujours comme si je lui -parlais. - -Et le général Mollière posait cet axiome militaire: - -—On ne doit jamais toucher un homme qu'avec du fer ou avec du plomb! - - -IX - -LES DRAMES DU VITRIOL - -Les journaux de Toulouse rapportent que mercredi soir, vers huit heures -et demie, la demoiselle Hortense Fabre s'introduisait dans le café -Josse, rue du Canard, nº 11, où se trouvaient plusieurs consommateurs, -sur lesquels elle a lancé un liquide corrosif que l'on croit être -du vitriol. Les sieurs Gélis, Mothes, menuisiers, et Jean-Joseph, -voiturier, ont été assez grièvement atteints. Hortense Fabre prétend -avoir eu avec ledit voiturier des relations intimes, dont la naissance -d'un enfant aurait été le résultat, l'éternelle histoire que tout le -monde sait: abandon de l'amant, désespoir de la jeune fille, et puis -enfin dénouement ordinaire: vengeance au vitriol. Hortense Fabre a été -mise à la disposition du procureur de la République[256]. - - -X - -LES MORTS SUBITES ET MYSTÉRIEUSES - -Vidocq, dans ses _Mémoires_, raconte qu'il eut, un jour, à enlever le -cadavre d'un homme, tombé mort chez une femme mariée, qu'il importait -de ne pas compromettre. - -Léon Gozlan et Sardou ont, avec art, exploité cette curieuse et sombre -donnée, dans une nouvelle et au théâtre. - -Citons ici miss (Annah) Neison, 22 ans, artiste dramatique, venue le 20 -août 1880 de Londres pour contracter, à Paris, un engagement théâtral. -Descendue à _l'hôtel Continental_, elle sort, pour se promener, en -voiture, au bois de Boulogne, y boit, vers trois heures, une tasse -de lait. Prise de douleurs abdominales, vainement combattues par les -médecins de Neuilly appelés, la mort survient dans la nuit du samedi -au dimanche (22 août 1880), le commissaire de police appelé envoie -le cadavre à la Morgue, où l'autopsie, pratiquée par les docteurs -Brouardel et Descouts démontre que la cause réelle de la mort était une -hémorragie, survenue à la suite d'une grossesse extra-utérine, de trois -mois au plus. - -Toute présomption de crime ayant été effacée, on mit en liberté des -Anglais, qui avaient assisté miss Neison, et n'avaient pu expliquer -la cause d'une mort, accompagnée de circonstances étranges et d'abord -suspectes[257]. - - -XI - -L'ENFANCE COUPABLE ET LES ENFANTS ABANDONNÉS A PARIS (1880) - - -La _Société générale de protection pour l'enfance abandonnée ou -coupable_, dont le promoteur est M. Georges Bonjean, a tenu, 47, rue -de Lille, sa première séance depuis l'autorisation ministérielle. On -a constitué un Comité de direction composé de dix membres du Conseil, -pouvant se réunir très fréquemment. Ce Comité sera chargé d'élaborer -immédiatement le règlement intérieur de la Société. M. Bonjean a fait -part au Conseil des diverses offres qui lui sont parvenues, soit -pour la fondation de colonies particulières dans des établissements -agricoles, soit pour l'acceptation des pupilles de la Société, sous sa -surveillance et dans des conditions exceptionnellement favorables. Il a -été décidé que pour assurer une surveillance efficace et intelligente -des enfants recueillis, assistés ou patronnés, la Société s'occuperait -de former, tout de suite, un personnel de surveillants. Le Conseil a -reconnu à l'unanimité que les efforts devaient tendre à fonder dans un -très bref délai une _maison sociale_, qui fût comme le type de celles -qu'on veut créer. A l'unanimité également, il a été décidé que, pour -faire une expérience éclatante du principe de l'œuvre, les enfants -simplement abandonnés et les enfants déjà coupables, c'est-à-dire pour -être plus exact déjà détenus y seraient recueillis indistinctement -et sur un pied d'égalité parfaite. Une seule réserve a été faite et -accueillie par tout le monde: il va sans dire que le Conseil entend -_choisir_ entre les jeunes détenus et ne point s'exposer à placer, -auprès de malheureux, qui n'ont point failli, des enfants déjà -pervertis. - -Le 28 juin 1793, la Convention rendait un décret ainsi conçu: «La -nation se charge de l'éducation physique et morale des enfants -abandonnés.» Mais elle n'avait en vue que les orphelins ou du moins -ceux dont les pères et mères étaient inconnus. Il en fut de même du -décret du 19 janvier 1811 qui institua les tours, et de la Constitution -de 1848 qui inscrivit, dans ses principes essentiels, le droit à -l'assistance des enfants abandonnés. Rien n'a été fait pour les enfants -moralement abandonnés, c'est-à-dire ceux que leurs parents, retenus par -un labeur quotidien, dans les usines ou dans les ateliers, laissent -livrés à eux-mêmes, sans ressources, sans surveillance, sans éducation, -et qui grandissent dans la misère et dans l'oisiveté, mères de tous les -vices; rien n'a été fait pour les enfants que leurs parents repoussent, -et rejettent, à tous les hasards, à tous les dangers d'une vie de -vagabondage sur les voies publiques. Ceux-là, les agents de police les -arrêtent quand ils les trouvent par les rues, les conduisent au Dépôt, -puis on les livre à la justice, qui n'a d'autre alternative que de les -faire enfermer, dans des maisons de correction ou de les rendre à leurs -parents, c'est-à-dire de les remettre, dans le milieu funeste où, par -l'insouciance et la mauvaise conduite de ceux à qui ils doivent le -jour, ils ont contracté de funestes habitudes et où ils s'enracinent, -de plus en plus, dans le mal. Veut-on savoir à quel chiffre s'élève -annuellement, à Paris, le nombre d'enfants arrêtés dans ces conditions? -En 1878 il y en a eu 2,056; en 1879, on en comptait 1,672; la moyenne -dépasse 1,500. Si nous y joignons les abandonnés de la France entière, -c'est au moins 4 ou 6,000 qui, chaque année, sont traduits devant les -tribunaux[258] correctionnels et vont grossir la population des maisons -de correction[259]. - - -XII - -LE TRAVAIL DES FEMMES - -Dans la grande question de l'organisation du travail, des relations -entre le capital et le travail, le point le plus délicat est celui qui -concerne les femmes. - -Moins bien payées que les hommes, ayant plus à lutter contre la -concurrence des établissements pénitentiaires ou des communautés -religieuses, isolées pour la plupart, les femmes se trouvent, sous le -rapport social, dans une situation d'infériorité que les économistes -ont vainement cherché jusqu'à présent à faire disparaître. - -Mais si, d'une manière générale, la femme ouvrière est insuffisamment -payée, si elle ne jouit pas des avantages que trouvent les hommes dans -les associations mutuelles que possèdent tous ou presque tous les -corps d'états, il est quelques maisons exemplaires ou les ouvrières -sont traitées comme de véritables coopératrices et considérées mieux -et plus que comme des «abatteuses d'ouvrage.» A la séance publique -annuelle de la Société d'encouragement au bien, une des nombreuses -récompenses était ainsi motivée: M. Jolifié (Édouard-Hippolyte), -cinquante ans, fabricant de broderies, et madame Jolifié, née Louis -(Lucile-Augustine), quarante ans, à Paris, se dévouent, depuis vingt -ans, au soulagement des ouvriers. M. Jolifié commença à apporter des -améliorations dans son industrie en 1866, en installant, à grands -frais, une machine à vapeur qui, au point de vue du soulagement de ses -employés, obtint un résultat inespéré. - -Le confortable et l'hygiène ont toujours été leur constante occupation, -s'attacher les ouvriers au prix des plus grands sacrifices, leur -faciliter le travail, leur donner l'exemple de la conduite et du devoir -accompli, telle fut toujours la base de l'organisation de cette maison. - -Les apprenties qu'ils occupent résident chez leurs parents et l'on -exige d'elles une conduite, une tenue irréprochables. - -Elles reçoivent pendant les quatre premiers mois de 15 à 30 francs. -Devenues ouvrières, elles gagnent 3 francs par jour au minimum. - -Des fourneaux sont à la disposition des ouvriers pour cuire ou chauffer -leurs aliments, ce qui est pour eux une grande économie. La devise de -la maison est: _Ordre et travail_. - -Par ces moyens, M. et madame Jolifié se voient entourés d'ouvriers -laborieux et dévoués, qui apprécient ce qu'on fait pour eux et -acquièrent, par leur assiduité et leur économie, l'assurance d'un -avenir exempt de gêne. - -En contribuant à la fortune du patron, ils s'enrichissent eux-mêmes. - -Une médaille d'honneur collective est accordée à M. et madame Jolifié, -qui ont voulu associer leurs ouvrières à cette distinction honorifique. -Le 5 juillet 1880, c'était fête dans leur établissement, rue des -Fontaines-du-Temple. Le vaste atelier avait été transformé en salle de -concert, orné de guirlandes, de feuillage et de fleurs, décoré avec les -plus belles pièces de broderies, dont quelques-unes sont de véritables -œuvres d'art. - -M. Honoré Arnoul, secrétaire général de la Société d'encouragement au -bien, présidait la réunion composée de deux cents personnes, y compris -les cent ouvrières de la fabrique. C'était une fête de famille où -M. Honoré Arnoul a prononcé un discours, dont un passage résume un -plaidoyer en faveur des femmes: - -«Quand le salaire des femmes sera ce qu'il doit être, quand cette -aiguille, si peu prisée, pourra, dans la laine et la soie, gagner, avec -certitude, ce qui est juste et équitable, on verra moins de fautes -contre les mœurs. L'argent des riches désœuvrés et libertins perdra de -sa puissance corruptive, et la fille encore pure marchera d'un pas plus -hardi et plus ferme sur les bords de l'abîme fascinateur.» - - -XIII - -EXÉCUTION D'UN PARRICIDE - -Le parricide Jules Isaac Huart, condamné à mort par la cour d'assises -de la Charente, a été exécuté. Le 27 février 1880, à Cognac, Huart -avait lâchement et de la manière la plus féroce assassiné sa bonne -vieille mère. Au moment même où il se disposait à la frapper, il -l'assurait qu'il n'était venu chez elle que pour l'embrasser. Quand -le directeur de la prison est entré dans la cellule du condamné, pour -lui apprendre que l'heure était venue, Huart n'a manifesté aucune -émotion. Après une demi-minute d'immobilité, il s'est mis sur son -séant et s'est disposé à s'habiller. Ceux qui assistaient à son lever -étaient plus émus que lui. Resté seul avec M. l'abbé Renaud, vicaire -de Saint-Martial, il a causé un quart d'heure avec le digne prêtre; -puis un gardien est venu lui offrir des biscuits et un peu d'eau-de-vie -qu'il a pris. Un instant après, il a demandé une cigarette. Sur -l'invitation de M. l'abbé Renaud d'assister à la messe, Huart a répondu -par un signe négatif. Au greffe, il prit encore deux verres de vin -et mangea un biscuit. On lui donne lecture des divers arrêts qui le -concernent. Il n'écoute pas, et quand on a fini, il demande un nouveau -verre de vin et des biscuits. Le parricide a été conduit à l'échafaud, -en chemise, la tête couverte d'un voile noir et les pieds nus. Il -avait environ vingt mètres à parcourir. Huart les a parcourus, sans -défaillance, un bras appuyé sur celui de l'abbé Renaud, l'autre sur -celui de l'exécuteur. Huart est très pâle, mais il continue à faire -bonne contenance. Les apprêts sont faits en un clin d'œil, la bascule -tombe, le couperet s'abat... et un long frémissement agite la foule qui -se sépare lentement, vivement impressionnée par ce spectacle terrible. - -Le corps du supplicié a été conduit à l'hôpital où l'opération du -pesage de la masse encéphalique a été aussitôt faite par MM. les -docteurs Fournier et Nadaud, médecins de l'hôpital, assistés de M. le -docteur Bonger. - -La face de Huart ne présentait aucune contraction; la section, faite -par le couperet, était très nette. - -Le poids de cerveau et du cervelet atteint 1380 grammes se décomposant -comme suit: - - Lobe droit du cerveau 600 grammes. - Lobe gauche 600 grammes. - Cervelle 180 grammes. - -La masse encéphalique de Huart est à 2 grammes près, semblable à celle -de Menesclou, qui a donné un poids de 1,382 grammes. - -Aucun vice de conformation n'existait sur la boîte osseuse. - - -XIV - -GRACE ACCORDÉE A UN EMPOISONNEUR - -Aujourd'hui, mercredi 5 septembre 1880, a eu lieu au Palais de Justice -(salle des appels correctionnels), l'entérinement des lettres de -grâce de Baude, l'empoisonneur de Saint-Denis, et d'Oblin, l'assassin -de Courbevoie, dont la peine de mort vient d'être commuée par M. le -président de la République, en celle des travaux forcés à perpétuité. - -Baude avait, pour se venger de son patron, jeté de l'arsenic à pleines -mains, dans le pain servi à une centaine de clients, dont heureusement -aucun n'a jusqu'ici succombé. - -En montant sur le trône, nos rois de France prêtaient (la main étendue -sur les Saints-Évangiles) serment de ne jamais faire grâce aux -empoisonneurs. - - -XV - -LA RÉORGANISATION DE LA MORGUE - -M. le préfet de la Seine, d'accord avec M. le procureur de la -République et sur ses indications, avait saisi, il a quelque temps, -le conseil général d'un projet de réorganisation de la Morgue, point -central des recherches et des expertises judiciaires. - -Ce projet consiste à assurer: - -La conservation presqu'indéfinie des corps; - -La recherche des poisons de toute nature et notamment des poisons -volatils; - -L'enseignement médico-légal, organisé sur le lieu même où se font les -expertises judiciaires. - -M. le docteur Brouardel avait reçu la mission d'étudier, dans les -principales villes de l'Europe, les laboratoires et les méthodes -d'expertises médico-légales. - -Dans quelques jours, le conseil général, qui a adopté déjà les -conclusions du remarquable rapport du savant professeur, s'occupera de -la question pratique. - -Ce qui importe avant tout, écrit le médecin-légiste, c'est la -conservation des corps. Il faut que l'on puisse les exposer assez -longtemps, pour que leur identité soit reconnue. Mais ce n'est pas -tout; alors même que l'on a atteint ce but, il peut être utile à -la justice d'arrêter longtemps encore la décomposition. Quand un -crime a été commis, les marques des violences sont souvent les -seuls caractères, qui permettent de saisir les moyens employés pour -l'accomplir. Actuellement la crainte de laisser envahir le cadavre -par la putréfaction, oblige à pratiquer l'autopsie immédiatement. On -pourrait, au contraire, si l'on possédait des moyens de conservation -suffisants, reproduire avant l'autopsie, l'aspect des lésions -extérieures par le dessin ou même par la peinture et graver ainsi -définitivement des stigmates, dont la meilleure description ne donnera -jamais qu'une idée vague. Les conclusions de l'autopsie peuvent -d'ailleurs être discutées, soit par l'accusation, soit par la défense, -et les exhumations répétées, que l'on fait actuellement sont le plus -souvent rendues infructueuses par l'état de décomposition du cadavre. - -Mais les intérêts de la justice ne sont pas seuls compromis par la -décomposition rapide des corps, il faut pouvoir établir «l'état civil» -des huit cents personnes, qui sont apportées, chaque année, en moyenne, -à la Morgue, à la suite de crimes, de suicides ou de simples accidents, -et le temps borné de l'exposition actuelle le permet trop rarement. - - -XVI - -L'AUTOPSIE DE MENESCLOU - -L'autopsie de Menesclou a été pratiquée sous la direction de MM. les -docteurs Dassay et Sappey. Elle a démontré que l'assassin avait dû -être doué d'une force peu commune et que son cerveau, dont le lobe -droit était beaucoup plus gros que le gauche, ne pesait pas moins de -1,382 grammes. Les docteurs ont encore pratiqué une autre opération, -celle de la transfusion du sang d'un jeune chien, sous la peau de la -face; mais soit qu'il se fût écoulé un temps trop long entre le moment -de la décollation et celui où a pu être tentée l'expérience, soit -aussi tout autre motif, le résultat n'a pas répondu à l'attente des -expérimentateurs. Cependant on a remarqué une légère coloration de la -peau, ainsi que quelques mouvements des lèvres. - -La même expérience, renouvelée sur le tronc, n'a produit aucun effet. -Les restes de Menesclou ont été en outre l'objet de diverses recherches -d'histologie qui seront ultérieurement mises au jour. Les poumons -du supplicié étaient atteints de tubercules. Menesclou était donc -phtisique à un degré assez avancé. La taille de Menesclou était de 1 -mètre 73. On avait attribué à Menesclou des habitudes contre nature; -après vérification des organes examinés, il a été reconnu par M. -Dassay, que cette accusation était mal fondée. La famille de Menesclou -ignorait encore à midi que le condamné avait été guillotiné, le matin. - - -XVII - -UN RÉGICIDE GLORIFIÉ - -Sur une curieuse gravure du temps, possédée par M. F. Febvre, -sociétaire de la Comédie-Française, dans son hospitalière _Villa -Fritz_, à Champs, on lit: _L'histoire au vray de la Victoire, obtenue -par Frère Jacques Clément, Religieux de l'Ordre Saint-Dominique lequel -tua, d'un cousteau, Henri de Valois les jours d'Aoust, au bourg -St-Cloud, luy présentant une lettre, et le désespoir de d'Espernon, sur -la mort du dit Henry de Valois, son maistre_. - -En un autre coin de la gravure sont inscrits ces vers: - - Un Jacobin, nommé Jacques Clément, - Considérant le mal qu'Henri faisait en France - Lui remit une lettre, et puis, très promptement - Luy donna d'un coustel, à droiste, près de la panse[260]. - - -XVIII - -EXÉCUTION A NEW-YORK - -Le _Messager franco-américain_, qui se publie à New-York (août 1880), -porte: - -Maintenant que Chastine Cox et Pietro Balbo ont payé leur dette à -la justice humaine, il sera utile de savoir ce que fera cette même -justice des meurtriers, exceptionnellement nombreux, en ce moment, qui -attendent ses décisions aux Tombs. On en compte en ce moment dix dans -cette prison, et sur ce nombre cinq ont assassiné leur femme. C'est -d'abord Augustus Leighton, quarante-quatre ans, d'apparence distinguée -et d'humeur joviale. Il avait épousé Mary Deane et s'était séparé -volontairement ensuite de son épouse. Malgré cela, il était resté -jaloux et comme Mary avait un amant, Leighton lui rendit visite, le 13 -juin dernier et l'entourant tendrement de ses bras, lui coupa la gorge. - -Vient ensuite Benjamin Davis, le véritable type du nègre et de la -brute. Nellie Crawfort, sa femme, menait une existence interlope, dont -le misérable profitait. Trouvant qu'elle ne lui donnait pas assez -d'argent, il la saisit, la jeta à terre et la tua à coups de botte. - -La cellule 41 est occupée par Onnifrio Mangano, c'est encore un Italien -et lui aussi a tué sa femme, dans un accès de jalousie. - -Deux autres assassins habitent la cellule 15, Charles Powers, qui a -tué sa femme dans des circonstances atroces. Catherine Powers venait -d'accoucher, lorsque son infâme mari rentra ivre, dans la misérable -cave qu'elle occupait. Elle l'appela à son aide et le bandit lui -répondit, par des coups de poing et de bâton. Le lendemain, la pauvre -mère et son enfant mouraient à l'hôpital. - -Thomas Weldon rentre, le 21 juin; les voisins entendent Julia, sa -femme, crier bientôt: «Tom, ne me tuez pas.» La brute était ivre et la -tue à coups de tisonnier. - -Puis viennent ensuite Richard Caulfiel, qui a assassiné, le 29 juin, -son camarade Balcock d'un coup de hache; Henri Riley, le charretier -meurtrier d'un enfant, qui jouait sur sa voiture; Michael O'Neil, -excellent père qui a pris la caisse dans laquelle son bébé dormait sur -le toit de la maison et l'a précipitée dans la rue; Frederik Munzberg, -qui a assassiné il y a quelques jours le malheureux peintre Xavier -Lindhauer; enfin, George Apps, le meurtrier de John Collins. - -Comme on le voit, la peine de mort étant aujourd'hui érigée en principe -absolu, dans l'État de New-York, il y a de l'ouvrage en réserve, pour -le bourreau[261]. - - -XIX - -DÉPENSE D'UN MÉNAGE PARISIEN (1698) D'APRÈS MADAME DE MAINTENON - - - Versailles, novembre 1698. - - _Lettre de madame de Maintenon à madame d'Aubigné[262]._ - -Je vous promets un laquais fort grand; les petits ne sont bons à rien. -S'il vous déplaît, chassez-le, si son successeur a le même malheur, -chassez-le aussi jusqu'à ce que vous en aie trouvé un bon. J'en ai deux -très inutiles, que je vous prêterai. Il vous faut un bon feu, de la -gelée et peu de train. Quatre chevaux vous suffiront. Je vous écris -tout ce qui me vient dans la tête—non pour vous gêner, mais pour vous -instruire.—Vous croirez bien que je connais Paris mieux que vous. - -Dans ce même esprit, voici, ma chère sœur, un projet de dépense tel que -je l'exécuterais, si j'étais hors de la cour[263]. - -Vous êtes donc deux personnes, monsieur et madame; - - 3 femmes; - 4 laquais; - 2 cochers; - 1 valet de chambre. - - Quinze livres de viande, à 5 sols la livre 3 livres 15 sols. - Deux pièces de rôti 2 10 - Du pain 1 10 - Du vin 2 10 - Le bois 2 » - Le fruit 1 10 - La bougie » 10 - La chandelle » 8 - —— —— - 14 livres 13 sols. - -Je compte 4 sols de vin pour vos quatre laquais et vos deux cochers. -C'est ce que madame de Montespan donne aux siens. Si vous avez de vin -en cave, il ne vous coûterait pas trois sols. J'en mets 6 pour votre -valet de chambre et 20 pour vous deux, qui n'en buvez pas pour trois. - -Je mets une livre de chandelle, par jour, quoiqu'il n'en faille qu'une -demi-livre. - -Je mets 10 sols en bougie; il y en a six à la livre, qui coûte 1 livre -10 sols et qui dure trois jours. - -Je mets deux livres pour le bois. Cependant, vous n'en brûlerez que -trois mois de l'année; car il ne faut que deux feux. - -Je mets une livre 10 sols pour le fruit. Le sucre ne coûte que 11 sols -la livre, et il n'en faut qu'un quarteron[264] pour une compote. - -Je mets deux pièces de rôti; on en épargne une, quand monsieur ou -madame soupe ou dîne en ville. Mais aussi j'ai oublié une volaille -bouillie pour le potage; nous entendons le ménage. Vous pouvez fort -bien, sans passer 25 livres, avoir une entrée, tantôt de saucisses, -tantôt de langue de mouton ou de fraise de veau, le gigot bourgeois, la -pyramide éternelle et la compote, que vous aimez tant! Cela posé, et -que j'apprends à la cour, ma chère enfant, votre dépense ne doit pas -passer 100 livres par semaine, c'est 400 par mois. Posons 500, afin que -les bagatelles, que j'oublie ne se plaignent point que je - leur fais une injustice. - - 500 livres par mois, font pour votre dépense - de bouche 6,000 livres. - Pour vos habits 1,000 - Pour loyer de maison 1,000 - Pour gages et habits des gens 1,000 - Pour les habits, l'opéra et les magnificences - de monsieur 3,000 - -Tout cela n'est-il pas honnête? Et le reste de vos revenus ne peut-il -suffire à certains extraordinaires, qu'on ne peut prévoir ou éluder, -comme quelques grands repas, l'entretien de deux carrosses, l'acquit de -quelques petites dettes? - -Cent pistoles (_mille livres_) suffiront pour vos habits. Vous avez une -année d'avance, et je vous en donnerai. - -Bonsoir, en voilà assez pour un jour. Si de tout ce que je vous ai dit, -un mot peut vous être utile, je n'aurai nul regret à ma peine. Et du -moins, je vous aurai appris à ne pas dédaigner le ménage; en lisant ce -projet, peut-être me trouverez-vous naïve. Essayez-en, et l'on vous -trouvera magnifique. - -Adieu, mon enfant, aimez-moi comme je vous aime. - - -XX - -ATTAQUES NOCTURNES AUX ÉTATS-UNIS - -On s'est plaint à diverses époques, à Paris, à Londres, des attaques -nocturnes: voici ce qui se passe, dans les rues de New-York, en plein -midi, en 1880, et doit nous consoler et nous fortifier, dans la -résignation. - -Le mercredi 8 septembre, quelques instants après midi, le nommé James -Mooney, mécanicien de son état, demeurant 125 Ouest 24^e rue, se -rendait tranquillement chez lui, lorsque deux individus l'ont assailli -à l'improviste, par derrière, et l'ont renversé sur le pavé. Mooney -a tenté de leur résister, mais il n'a réussi qu'à se faire meurtrir -la tête et le corps de coups de pied, après quoi l'un des bandits a -retourné ses poches et a pris le peu d'argent qu'elles contenaient. -Cela se passait au coin de la 6^e avenue et de la 24^e rue, sous les -veux d'une cinquantaine de personnes. Quelques hommes résolus se sont -élancés sur les deux audacieux coquins, mais ceux-ci ont aussitôt tiré -un revolver et ont menacé de tuer quiconque s'approcherait d'eux. A -la vue des revolvers le rassemblement s'est dispersé, en toute hâte, -et les deux bandits se sont éloignés tranquillement, sans se presser, -personne n'osant les molester. - -La police a fini pourtant par les arrêter. - -La loi de Lynch est toujours en honneur, en Amérique, et personne -ne songe à en médire, quand on croit qu'elle ne fait que devancer -l'application de la loi régulière; mais souvent elle est inspirée par -d'autres sentiments que ceux de la justice, comme dans le cas suivant: - -Un nommé Thomas Mac Donald, âgé de vingt-huit ans, fermier, demeurant -près de Commercial-Point, à quelques milles de Columbus (Ohio), a été -enlevé de sa maison et pendu à un arbre d'un bosquet voisin, par des -hommes restés inconnus. Mac Donald était venu du Kentucky, il y a -quelques années et avait épousé la fille d'un riche cultivateur de la -localité. - -Il s'était fait détester de ses voisins, par son caractère querelleur -et vindicatif. Samedi dernier, il s'est pris de querelle avec l'un -d'eux, nommé Thomas Beaver, et a été fort maltraité. Les villageois ont -ensuite décidé de se débarrasser de lui, et pour cela ils n'ont rien -trouvé de mieux que de le pendre. - -Quant aux exécutions régulières, il y en a toutes les semaines. Cette -semaine, deux nègres, Williere Powell et Achille Thomas, âgés de -dix-neuf et vingt-trois ans, ont été pendus devant la Court House -de la paroisse Saint-James (Louisiane), en présence de trois mille -spectateurs. Il avaient été condamnés comme meurtriers d'un nommé -Théogène Gaudet. Tous deux ont parlé du haut de l'échafaud, un quart -d'heure environ. Ils ont reconnu leur culpabilité et exprimé l'espoir -de recevoir le pardon de Dieu. La mort produite par strangulation pour -chacun d'eux, n'est survenue qu'après vingt-six minutes de pendaison. - -Décidément, nous n'avons pas tant à envier à la libre Amérique, en -France, on ne tue plus que les honnêtes gens, livrés au bon plaisir des -malfaiteurs. - - -XXI - -MEURTRE D'UN DENTISTE - -(Francisco, 1^{er} juillet 1880). - -A Oakland, le docteur Alfred Lefèvre[265], dentiste établi en cette -ville, a été blessé mortellement de deux coups de revolver, par un des -principaux employés de la _London and San Francisco Bank_, M. Édouard -Schrœder, lequel était venu à Oakland pour accomplir son funeste -projet. La victime n'a survécu que peu d'instants à sa blessure; la -balle lui ayant perforé les intestins. - -Le docteur Alfred Lefèvre était l'un des plus populaires et des plus -habiles dentistes d'Oakland, où il résidait depuis dix-sept ans et où -il avait toujours joui d'une excellente réputation, aussi bien comme -homme privé que comme praticien émérite. Il était âgé de quarante-sept -ans et natif de France. Il laisse une veuve et quatre enfants, dont -l'aîné n'a pas encore onze ans et le plus jeune quatorze mois. - -Edward F. Schrœder, l'assassin du docteur Lefèvre, est un jeune homme -de trente-deux ans, occupant une fort jolie position à la Banque de -Londres, à San Francisco. Il a toujours mené une conduite exemplaire -et s'est acquis l'estime générale. Sa jeune femme, âgée d'environ -vingt-cinq ans, est la fille du Rév. docteur Stebbins, de San -Francisco. Il l'avait épousée clandestinement et à l'insu de son père, -qui s'en était montré scandalisé. Mais depuis lors, l'accord s'était -fait dans la famille qui vivait en bonne intelligence. - -Quant aux causes réelles qui ont motivé la tragédie, elles ne sont pas -encore bien établies, et il règne à ce sujet quelques doutes, que n'a -pas éclaircis l'enquête. Il est néanmoins certain que madame Schrœder, -qui habitait Oakland, avait souvent rendu visite au docteur Lefèvre, -dans le but de se faire nettoyer ou arracher des dents. - -Elle rapporte que, lors de sa dernière visite, c'est-à-dire samedi -dernier, elle aurait été soumise par le dentiste à l'influence du -chloroforme, et qu'en cet état le docteur Lefèvre l'aurait outragée. -Lundi, dans l'après-midi, elle était allée au-devant de son mari, -arrivant de San Francisco, et l'avait informé de ce qui lui était -arrivé. Le mari, voulant venger l'honneur de sa femme outragée, serait -allé immédiatement trouver le docteur pour le tuer. - -D'après une autre version, celle de Mary Agnew, qui a depuis -fort longtemps été employée, par le docteur Lefèvre, en qualité -d'assistante, pendant les opérations, il paraît établi que jamais le -docteur n'a administré le chloroforme à l'une de ses clientes, sans -qu'une tierce personne fût présente; que d'ailleurs les portes étaient -toujours grandes ouvertes, afin que tout le monde pût aller et venir, -et que[266], par conséquent, il était littéralement impossible qu'il se -passât rien d'illicite. - -Maintenant les docteurs experts appelés en témoignage ont émis -l'opinion que l'emploi des agents anesthésiques sur des patients, -pouvaient leur causer certaines hallucinations, qui leur faisaient -croire à l'accomplissement de faits, qui n'existaient que dans leur -imagination, et ils en concluent que l'accusation, formulée par -madame Schrœder contre le docteur Lefèvre, pourrait bien être purement -imaginaire. - -Quoi qu'il en soit, le jury du coroner, en rendant son verdict, a -déclaré que le défunt Alfred Lefèvre, âgé de quarante-sept ans, et -natif de France, était mort le 26 juillet, dans son office, au coin -des rues Huitième et Broadway, à Oakland, par suite d'une hémorragie -interne, causée par une blessure d'arme à feu dans la région de -l'abdomen, et que cette blessure lui avait été infligée, par un nommé -Edward F. Schrœder, coupable du crime de meurtre. - -Les débats qui auront lieu au cours du procès détermineront sans doute -le cas qu'on doit faire de certaines versions contradictoires. En -attendant, et comme pour ajouter encore au mystère, qui semble entourer -cette tragique affaire, on rapporte que madame Schrœder a disparu du -domicile de son père, où elle s'était réfugiée avec ses enfants, et -l'on ajoute qu'elle aurait dit à la prison de ville en quittant son -mari qui l'engageait à prendre soin des enfants: «Adieu! car vous ne me -reverrez plus vivante!» - - -XXII - -EXÉCUTION DANS LES PRISONS ET CORDES DE PENDUS - -On se rappelle que lors du ministère de M. Dufaure, un projet fut -élaboré concernant la façon dont seraient réglées, à l'avenir, les -exécutions capitales[267]. - -Aux termes de ce projet, on voulait éviter de rendre publiques ces -exécutions, tout en leur maintenant la publicité exigée par la loi. -Nous croyons savoir que les Chambres auront à en délibérer, dans le -cours de la présente session. Cette mesure est bien inutile; il importe -de maintenir au supplice, sa publicité, son exemple et de mettre, -autour de l'échafaud, un important cordon de troupes, comme pour les -exécutions militaires. On ne croira pas, en France, à la réalité de -l'exécution, qui n'aura pas eu lieu en public. - -Dans une pendaison de cinq Allemands (faisant partie d'une bande -d'assassins), qui vient d'avoir lieu (août 1880) aux État-Unis, la -foule se précipita de force dans l'une des cours de la prison, où le -supplice venait d'avoir lieu, et là, elle piétina les corps, encore -chauds, des condamnés, pour leur arracher et se partager les cordes des -pendus, sur les corps desquels des industriels mirent des affiches, -pour réclames. - -Le même fait s'est récemment produit à l'Opéra de Paris, où un -machiniste s'était pendu, sous la scène. Quand le commissaire de police -du IX^e arrondissement, M. Daudet, vint, pour constater le suicide, on -ne put lui représenter un seul morceau de la corde, tous les _rats_ -l'avaient coupée et partagée, pour se porter bonheur, dans leur -carrière si agitée. - - -XXIII - -LE SUICIDE - -«Nous sortons de cette vie par trois portes: l'une immense, aux -proportions colossales, par laquelle passe une foule de plus en -plus compacte, c'est la porte des maladies; la seconde, de moindre -grandeur, et qui semble se rétrécir graduellement, c'est la porte de la -vieillesse; la troisième, sombre, d'apparence sinistre, toute maculée -de sang, c'est la porte des morts violentes, accidents, meurtres, duels -et _suicides_.» - -Ces lignes, extraites d'un livre curieux et rare, l'_Ordre divin_, par -le révérend Sussmilch, ont été écrites en 1740, et, de nos jours, elles -ont acquis un caractère frappant de vérité. - -En effet, si la mortalité par les maladies peut avoir quelque peu -diminué, la mortalité, par les accidents et surtout par les suicides, -s'augmente, dans des proportions extraordinaires. La rapidité -d'accroissement du nombre des morts volontaires dans les divers États -européens est aujourd'hui telle que les gouvernements se sont émus -et ont prescrit des enquêtes, dont les résultats ne sont pas encore -connus très complètement, quant aux causes déterminantes de la mort -volontaire, mais ont été dénombrés, avec une grande exactitude, par -pays et par époques. - -Un statisticien Italien, le professeur Morselli, a relevé les résultats -déjà constatés, car il établit ces points principaux: 1º Que le suicide -s'accroît, à peu d'exceptions près, dans tous les pays européens; -2º Que la proportion d'accroissement du nombre des suicides est -plus rapide que la proportion d'accroissement de la population. Il -s'ensuivrait donc que le nombre des morts volontaires augmente, avec -les progrès de la civilisation matérielle et avec l'affaiblissement des -idées religieuses. - -En comparant les chiffres des suicides, obtenus pour les trente -dernières années du siècle, on constate que le nombre moyen annuel des -suicides est passé de 1845 à 1875: - -De 212 à 347 pour la Suède; de 138 à 129 pour la Norvège; de 306 à 448 -pour le Danemark; de 1,642 à 3,343 pour la Prusse; de 235 à 362 pour -la Belgique; de 340 à 706 pour la Saxe royale; de 809 à 2,472 pour -l'Autriche; de 2,951 à 5,256 pour la France[268]. - -On ne connaît pas les chiffres de l'Angleterre et de l'Italie, pour -la période de 1865 à 1875; mais de 1025 suicides annuels qu'elle -comptait vers 1850, l'Angleterre est passée au chiffre de 1544, pour la -période de 1871 à 1875. L'Italie comptait, pendant la période de 1860 -à 1865, une moyenne annuelle de 718 suicides; ce chiffre est passé à -923 pour la période de 1871-1875. En Hollande, on n'a pas de chiffres -antérieurs à la période de 1865-1877; ce pays comptait à cette époque -94 suicides contre 146 dans la dernière série d'années. Notons enfin, -pour qui voudrait comparer les nombres des suicides, en France et en -Allemagne, que la proportion d'accroissement a été beaucoup plus forte, -dans l'ensemble des contrées, groupées sous la qualification d'empire -Allemand, que dans notre pays. Ce nombre, qui, en 1845, était de 2751, -s'est élevé au chiffre de 5389 pendant la période dernière de 1871 à -1875. - -Sauf dans les pays Scandinaves, où l'épidémie du suicide paraît s'être -amoindrie, on constate que partout il y a progression et dans quelques -pays les aggravations sont énormes. Ainsi, de 1845 à 1875, le fléau du -suicide a doublé en Prusse, en Bavière, en Saxe, a triplé en Autriche -et dans le duché de Bade; il a augmenté de 80 pour cent en France, -d'environ 60 pour cent en Angleterre, en Danemark, en Belgique. Les -contrées où la proportion d'accroissement est vraiment effrayante sont: -le canton de Neuchâtel, où cette proportion a quadruplé; celui de -Genève, où elle a triplé. - -Bien que les nombres cités plus haut soient le résultat de relèvements, -faits avec soin sur des documents officiels, il n'en est pas moins vrai -que l'exactitude des déclarations n'est pas la même pour tous les pays. - -Il existe, en effet, un très grand nombre de localités où le décès, -par suicide, échappe aux constatations judiciaires, par suite à la -statistique. Si une telle constatation est facile, dans les contrées -de populations agglomérées, elle est plus difficile, dans les pays -où les habitants se trouvent disséminés sur de grands espaces, où les -familles peuvent plus aisément dissimuler les causes véritables du -décès. - -Par conséquent, si nous connaissons, d'une manière précise, le chiffre -des décès par suicide, dans les grands pays comme la France et -l'Angleterre, il n'en est pas de même pour l'Allemagne, l'Autriche, la -Russie, l'Italie, où nombre d'habitants n'ont que peu de relations avec -les centres administratifs. - -A quelles causes faut-il attribuer cette maladie du suicide, un genre -de folie, suivant beaucoup de médecins, qui doit avoir pour origine une -lésion au cerveau? - -M. Morselli divise ces causes ou influences en quatre grandes -divisions: la division des influences cosmiques ou naturelles; -la division démographique, la division sociale et la division -individuelle, cette dernière embrassant, comme subdivisions, le sexe, -l'état civil, la profession, la condition sociale, le tempérament -mental, etc. - -Les influences dites cosmiques, c'est-à-dire de climat, de saison, de -jour et d'heure, ne donnent que des résultats négatifs. Toutefois, on a -constaté une simultanéité entre l'accroissement du nombre des suicides -et l'élévation de la température. - -Les influences ethnographiques et démographiques ne paraissent pas -devoir nous arrêter, car on ne découvre pas aisément quels sont les -rapports qui peuvent exister entre les mœurs et les usages du pays et -la fréquence des suicides. Notons toutefois que l'influence de race -paraît se manifester surtout pour les peuples Germains, puisque dans -tous les États Allemands, qu'ils fassent partie de l'Empire Allemand -ou de l'agglomération Autrichienne, le nombre des suicides qu'ils -comptent, est constamment le plus élevé. - -Les influences sociales ne se font sentir bien clairement que pour -le culte. On remarque que le suicide est plus fréquent chez les -protestants que chez les catholiques et surtout les juifs. La densité -de la population reste sans importance sur le chiffre des suicides, -mais c'est un fait bien connu, que l'on se suicide beaucoup plus -fréquemment et beaucoup plus facilement, dans les villes que dans les -campagnes. - -Les influences individuelles, biopsychologiques sont celles que l'on -a essayé le plus souvent de déterminer, d'une manière précise. Trois -points seulement sont établis sans réplique, c'est que le nombre des -femmes qui se tuent est de trois à quatre fois moins élevé que celui -des hommes; que le suicide fait moins de victimes, parmi les personnes, -engagées dans les liens du mariage, que parmi celles qui vivent -isolées, principalement en ce qui concerne les hommes. On constate, -en effet, que le nombre des morts volontaires est beaucoup plus élevé -parmi les célibataires que chez les veufs, et plus élevé également chez -les veufs que chez les hommes mariés. - -Enfin le suicide s'accroît avec l'âge jusqu'à la limite extrême de -la vie, le nombre de personnes suicidées est plus grand parmi les -vieillards que parmi les personnes, dans la jeunesse ou dans la force -de l'âge. - -Quant aux motifs de suicides, il est difficile de les établir d'une -manière bien précise, les statistiques officielles ne donnant, à cet -égard, aucun renseignement sur lequel on puisse baser une opinion. La -cause de cette lacune réside surtout dans ce fait que les familles, si -elles déclarent le suicide d'un parent, n'indiquent pas toujours les -causes de sa funeste résolution. - -Notons aussi que pour un grand nombre de suicides, quand l'individu -se tue secrètement ou loin de sa demeure, la cause de sa mort -reste absolument inconnue. On peut toutefois énumérer comme causes -principales de suicide: la perte de la fortune, le désir d'échapper à -une action judiciaire, celui de ne plus être à charge à une famille, -les déceptions de cœur[269], la monomanie, les maladies incurables et -douloureuses, etc. - -Un curieux enseignement ressort des documents statistiques que l'on -possède en France: les motifs qui poussent la femme au suicide sont -habituellement plus généreux, plus élevés, plus empreints de cette -grande morale, qui rend bien des philosophes indulgents pour le suicide. - -Quant aux modes de suicide, ils varient peu, suivant les pays, partout -les désespérés ont recours à la pendaison, au pistolet, à l'arme -blanche, au poison, à l'asphyxie par immersion ou le charbon. Les -femmes ont rarement recours aux armes blanches ou à feu, mais presque -toujours se donnent la mort, par les deux derniers modes indiqués. - -La manie du suicide est-elle guérissable? A cette question manque la -réponse, puisqu'aux philosophes qui réclament, pour la combattre, une -instruction forte et étendue, une éducation morale bien suivie, on -répond que le suicide est aussi commun dans les classes élevées de la -société que parmi les classes inférieures. Seules, les personnes dont -les convictions religieuses sont sincères, à quelque culte qu'elles -appartiennent, ne présentent que des cas fort rares de suicides; quels -que soient leurs chagrins, leurs déceptions et leurs souffrances, elles -se conforment au précepte religieux, qui interdit à l'être humain de -chercher à devancer l'heure finale de sa vie. - - -XXIV - -CONSTAT DES SUICIDES EN AMÉRIQUE - -États-Unis (New-York, 9 septembre 1880). Voici quelques menus faits, -dont la signification concorde bien avec le caractère spécial aux -mœurs Américaines. Commençons par le monde judiciaire. Un coroner, -nommé Herman, a expédié, dans une seule audience, quatorze enquêtes de -cas de suicides, qui avaient été laissées en retard, pour une cause -ou pour une autre, et dont les «sujets» étaient enterrés depuis un -mois ou deux. Le jury a refusé, malgré les adjurations du coroner, de -considérer comme sérieuses ces formalités, qui ne pouvaient plus avoir -aucune raison d'être, sauf de justifier le payement des honoraires -légaux. - -Dès le commencement de la séance, les jurés ont demandé à voir les -corps, attendu qu'en cas de suicide l'enquête doit être tenue «sur -le corps.» Le coroner a répondu que la loi exigeant la vue du corps -est tombée en désuétude, et le jury s'est prêté complaisamment à -jouer le rôle jusqu'au bout, mais non sans quelques taquineries, -destinées à rappeler au coroner que la fournée d'enquêtes tardives -par lui entreprise, était purement et simplement une farce lugubre. -Dans le premier cas, qui était celui d'un homme qui s'est tué avec un -pistolet, on a proposé un verdict censurant les armuriers, qui vendent -des pistolets, avec lesquels les acheteurs se suicident ensuite, et -l'on a finalement rendu un verdict de «mort causée par une maladie des -reins, accélérée par un coup de pistolet, dans la tête.» Le deuxième -sujet s'était pendu. Un juge a demandé de censurer toutes personnes, -vendant aux gens des cordes, dont ils abusent pour se pendre. Pour les -autres cas, le jury, ne voulant pas éterniser la séance, s'est borné à -proclamer que le défunt «s'est suicidé de ses propres mains.» - - -XXV - -LE SYSTÈME PÉNITENTIAIRE EN FRANCE - -Le nouveau conseil aura lieu de s'occuper de la loi récente, -prescrivant pour les condamnés, l'établissement du système -pénitentiaire, l'organisation de notre système cellulaire devient une -question d'actualité, que nous allons étudier brièvement. - -Le service pénitentiaire est placé sous l'autorité du ministre de -l'intérieur (sauf en ce qui concerne les prisons affectées aux -militaires et marins, dont le service ressortit au ministère de la -guerre et de la marine). - -En outre, depuis la suppression des bagnes, qui a eu lieu -sous l'Empire, en 1854, les lieux d'outremer, affectés à la -transportation, dépendent du ministère de la marine. - -Les condamnés à plus d'un an de prison subissent leur peine dans une -maison centrale. - -Voici, du reste, le dénombrement statistique des prisons et des -établissements pénitentiaires sur lesquels s'étendra la juridiction du -nouveau conseil supérieur des prisons. - -Il existe actuellement, tant en France qu'en Algérie, 15 établissements -pénitentiaires affectés aux hommes. - -Ces établissements sont, pour la France: Albertville, Aniane, Beaulieu, -Clairvaux, Embrun, Eysses, Fontevrault, Gaillon, Loos, Melun, Nîmes, -Poissy, Riom. - -Pour l'Algérie: Lambessa, l'Harrach. - -Il faut ajouter à ces quinze établissements les trois pénitenciers -agricoles de la Corse, qui sont: Casabianda, Castelluccio et Chiavari. - -Cela fait en tout dix-huit maisons centrales, maisons de détention ou -pénitenciers agricoles. - -Il existe en outre pour les condamnés, pour faits insurrectionnels 2 -maisons de détention (Belle-Isle et Thouars) et une maison centrale de -correction spéciale à Landerneau. Les établissements pénitentiaires -affectés aux femmes, sont au nombre de 7, dont 6 pour la France et 1 -pour l'Algérie. - -Ce sont en France: Auberive, Cadillac, Clermont, Doullens, Montpellier -et Rennes. - -En Algérie: Le Lazaret. - -En dehors des maisons centrales, maisons de détention et pénitenciers -agricoles, il existe en France 38 établissements d'éducation -correctionnelle affectés aux garçons. - -Ce sont: les Douaires, Saint-Bernard, Saint-Hilaire, Saint-Maurice, -le val d'Yèvre, Dijon, Lyon, Nantes, Rouen, Villeneuve-sur-Lot, -Armentières, Autreville, Bar-sur-Aube, Beaurecueil, Citeaux, -Courcelles, Fontgombault, Fontillet, La Trappe Jommelières, Labarde, -La Loge, Langonnet, Le Luc, Mettray, Moiselles, Naumoncel, Oullins, -Saint-Éloi, Sainte-Foy, Saint-Ilan, Saint-Urbain, Société de patronage -de la Seine, Tesson, Vailhanquez, Voigny. - -En Algérie, il n'existe qu'un seul établissement d'éducation -correctionnelle, affecté aux garçons: c'est M'zéra. - -Les établissements d'éducation correctionnelle, affectés aux -filles, sont au nombre de vingt-cinq. Savoir: Nevers, Saint-Lazare, -Sainte-Marthe, Amiens, Angers, Bavilliers, Bordeaux, Bourges, -Diaconesses, Dôle, Israélites, la Madeleine, le Mans, Limoges, Lyon, -Méplier-Blanzy, Montpellier, Rouen, Sainte-Anne-d'Auray, Saint-Omer, -Sens, Société de patronage de la Seine, Tours, Varenne-les-Nevers et -Villepreux. - -On ne compte en Algérie aucun établissement d'éducation correctionnelle -affecté aux filles. - -Ajoutons qu'il existe en outre des maisons d'arrêt, de justice et de -correction dans tous les départements, et des dépôts de sûreté dans -tous les chefs-lieux de canton. - -Enfin il y a à l'île Saint-Martin de Ré un dépôt, pour les condamnés -aux travaux forcés, avant leur transférement dans les colonies de -déportation et de transportation. - - -XXVI - -UN LYPÉMANIAQUE - -En 1849, Bertrand, le vampire du cimetière Montparnasse, y déterrait -les cadavres, la nuit, les dépeçait avec son sabre et ses dents, -sans les violer ni les voler; il était âgé[270] de vingt-cinq ans -et demi, sergent au 74^e de ligne. Le docteur aliéniste Marchal (de -Calvi) vint déclarer que, pour lui, Bertrand, était un lypémaniaque, -un homme absolument irresponsable de ses actes[271]. Voici comment -Bertrand, dans une note, expliquait lui-même les horribles tentations, -auxquelles il succombait: Ce n'est que le 23 ou le 25 février 1847, -qu'une espèce de fureur s'est emparée de moi et m'a porté à accomplir -les faits pour lesquels je suis arrêté. Étant allé un jour me promener -à la campagne, avec un de mes camarades, nous passâmes devant un -cimetière; la curiosité nous y fit entrer. Une personne avait été -enterrée la veille; les fossoyeurs, surpris par la pluie, n'avaient pas -entièrement rempli la fosse et avaient, de plus, laissé les outils sur -le terrain. A cette vue, de noires idées me vinrent; j'eus comme un -violent mal de tête, mon cœur battait avec force; je ne me possédais -plus. A peine débarrassé de mon camarade, je retourne au cimetière; -je m'empare d'une pelle et je me mets à creuser la fosse. Bertrand -raconte ainsi lui-même,—dans un mémoire adressé au médecin,—les -diverses exhumations et profanations, auxquelles il s'est livré, et il -ajoute: Nous étions au camp d'Ivry. Pendant la nuit, les sentinelles -étaient très rapprochées et leur consigne était sévère; mais rien ne -pouvait m'arrêter. Je sortais du camp, toutes les nuits, pour aller -au cimetière de Montparnasse, où je me livrais à de grands excès. La -première victime de ma fureur fut une jeune fille, dont je dispersai -les membres après l'avoir mutilée. La seconde fois, je déterrai une -vieille femme et un enfant, que je traitai de la même manière que mes -autres victimes. Tout le reste se passa dans le cimetière où sont -enterrés les suicidés et les personnes mortes aux hôpitaux. Il est -à remarquer que je n'ai jamais pu mutiler un homme; je n'y touchais -presque jamais, tandis que je coupais une femme en morceaux, avec un -plaisir extrême. Je ne sais à quoi attribuer cela? - - -XXVII - -LES CHAMPS-ÉLYSÉES ET LE BOIS DE VINCENNES - -On n'ose plus trop parler de l'aventure du bois de Vincennes et de -l'historiette, digne de certaines pages de Tallemant des Réaux, qui a -conduit, devant des juges civils, un ancien capitaine de l'armée et un -artilleur de la garnison. C'est un joli scandale. Il amène aussitôt -sur les lèvres des citations d'une étrange latinité et fait penser au -pasteur Corydon. Triste pastorale et lugubre matière à plaisanteries. -On a peut-être un peu trop abusé d'une certaine excuse, en plus d'un -crime[272], l'excuse pathologique. En bien des cas, en effet, la -maladie est une circonstance par trop atténuante. Mais, si jamais -lésion cérébrale dut être recherchée, c'est, évidemment ici; il doit y -avoir là je ne sais quel trouble malsain, pathologique, un capitaine -amené avec le canonnier, ce Chouard en uniforme, devant un aliéniste, -n'eût pas fini sur les bancs d'un tribunal. Le médecin eût peut-être -été dur pour la raison et l'état sanitaire de cet homme, mais il eût -évidemment sauvé son honneur. Voilà une affreuse chute: il paraît -que ce soldat fut un brave. Il avait vaillamment gagné l'épaulette, -qu'il laissa pour se faire pianiste. Premier symptôme morbide, ce -qui ne serait peut-être pas très flatteur pour les pianistes, mais -ce qui est fort exact. Le capitaine concertant devint un moment à la -mode, on l'applaudit à la salle Hertz, il donna des concerts suivis. -L'_Illustration_ publia son portrait, absolument comme s'il se fût agi -d'un nouvel académicien, d'un premier ministre, nouvellement arrivé au -pouvoir ou du petit prodige Jacques Inaudi, plus fort que Barême. Qui -diable eût jamais pu s'imaginer que le capitaine finirait par une telle -aventure, par une idylle à la Virgile, d'une antiquité douteuse? En -y songeant, la pitié s'en mêle et on en vient à se dire: «Ne parlons -point d'un tel sujet. Cela est trop répugnant et trop mélancolique!» - -Des philosophes, ont même poussé l'émotion jusqu'à conseiller au -capitaine d'en finir bel et bien et tôt par un coup de pistolet, -dans la cervelle. Ce sont là des choses qu'on exécute, mais qu'on -ne conseille point, surtout du fond d'un cabinet de rédaction. Le -malheureux sait sans doute aussi bien que vous ce qui lui reste à -faire! Mais à ce dénouement qui s'appelle le suicide et qui implique -l'idée de remords et de châtiment, ne vaudrait-il pas mieux le cabanon -à perpétuité, qui serait du moins une explication et une excuse? Sterne -et Balzac, qui croyaient à l'influence des noms, eussent remarqué que -l'_y grec_ figurait dans chacun des noms de ces imitateurs d'une forme -de l'amour Grec. Voulez-vous que je vous dise? Il ne faut pas croire -aux noms, et le détraquement du cervelet, en matière littéraire, aura -quelque peu agi sur cet homme. Le bizarre, l'excentrique, le paroxysme -(avec un _y grec_) menacent d'envahir toutes choses, et il n'y a -plus guère à compter sur rien. Pas plus tard qu'hier, un journal me -tombe sous les yeux, dont le titre enrubanné et tendrement élégant -pouvait bien faire espérer, je pense, une littérature un peu douce et -reposante: _le Troubadour_, après _Alphonse et Nana_! Les contrastes -toujours. - - -XXVIII - -SIGNES D'IDENTITÉ - -L'identité des malfaiteurs se constate par des photographies, par -des signalements, par les tatouages, pratiqués dans les bagnes et les -prisons, stigmates ineffaçables. On dit que les signes certains de -l'identité sont: l'écriture, le visage, les pieds et la parole. D'après -le docteur Delaunay, la voix est plus aiguë chez les animaux inférieurs -que chez les supérieurs, chez les oiseaux que chez les mammifères. Les -anciens devaient avoir la voix aiguë, car sur les statues Grecques -et Romaines n'apparaît pas la pomme d'Adam, qui est d'autant plus -prononcée que la voix est plus basse et qu'ils regardaient comme une -difformité. Les peuples primitifs de l'Europe devaient être des ténors, -leurs descendants sont des barytons, nos petits-fils auront des voix -de basse-taille. Les races inférieures (Nègres, Mongols) ont la voix -plus haute que les races blanches supérieures. On est ténor à seize -ans, baryton à vingt-cinq ans, basse à trente-cinq; les faibles et les -petits ont la voix plus haute que les forts et les grands. Les blonds -ont la voix plus aiguë que les bruns, les blondes ont la voix flûtée. -Les soprani et les ténors sont blonds, les contralto et les basses sont -bruns; les premiers sont minces et grêles, les basses gros et ventrus. -Les ténors sont des départements Pyrénéens, les basses du Nord; la -voix est plus aiguë, le matin que le soir,—aussi la musique de matines -est-elle plus élevée que celle des vêpres—la voix est plus haute l'été -que l'hiver[273]. - - -XXIX - -LES RÉCIDIVISTES - -Une délibération prise par le conseil municipal de Verneuil, propose -que «tout homme ou femme condamné pour la troisième fois, y compris les -condamnations antérieures pour délit de vagabondage ou de vol, soit -expatrié à vie dans une colonie pénitentiaire, agricole d'outre-mer.» - -De leur côté, les francs-maçons de la loge «le Travail et la -Persévérante amitié» adressent aux députés une pétition, dans le même -sens; ils ajoutent «qu'après un certain temps de séjour à la colonie, -le condamné, dont la conduite serait satisfaisante et honnête, pourrait -avoir les moyens de se réhabiliter; dans ce cas, il lui serait fait don -d'une fraction du sol, dont il deviendrait le propriétaire.» - -Cette pétition se signe chez le vénérable de la Loge, M. Garnier, 82, -boulevard des Batignolles. - -Le nombre des signatures sera tel que la Chambre ne pourra se dispenser -de s'en occuper. On aura peut-être un moyen d'action contre les -prostituées[274], si audacieuses, qui considèrent le nombre de leurs -condamnations comme des chevrons d'honneur, gagnés au service et que la -perspective d'un voyage aux pays d'outre-mer rendrait sans doute moins -effrontées ou corrigerait[275]. - - -XXX - -LES ACTRICES, LEURS DÉPENSES ET TOILETTES - -Un écrivain déplore les exagérations de mise en scène, auxquelles -certains directeurs se laissent entraîner depuis plusieurs années. -Il conclut, du luxe des décors et des accessoires que les actrices, -se montrant au milieu de ces magnificences, ont été obligées -elles-mêmes de renoncer à «la sainte mousseline» et de faire la -fortune des couturières célèbres. Les artistes femmes, sauf de très -rares exceptions, ne vivent plus de leur état. Il n'y a pas de pièce -aujourd'hui, qui n'exige d'une comédienne qu'elle change de robe à -chaque acte. Et quelles robes! Il n'est pas un de ces costumes, qui ne -vaille de huit à quinze cents francs; quelques-uns coûtent davantage. - -On peut dire qu'en moyenne toute création revient, à toute comédienne, -sur un théâtre de genre, à 3 ou 4000 fr. Or, elle est considérée comme -ayant de beaux appointements, quand on lui donne 7 à 800 fr. par mois. - -On voit tout de suite la conséquence. Les directeurs cherchent, non les -meilleures comédiennes, mais les plus richement entretenues... - -Il m'arrive souvent dans mon cabinet, des jeunes filles piquées de -la tarentule du théâtre, qui me demandent conseil sur les moyens d'y -pénétrer. La première question que je leur adresse est celle-ci: - -—Avez-vous de la fortune? - -Elles me répondent généralement que c'est au contraire pour gagner -beaucoup d'argent, en même temps qu'un peu de gloire, qu'elles -prétendent entrer dans l'art dramatique. - -—Eh bien! mon enfant, il faut en faire votre deuil. On n'est pas -payée, on paye, pour être comédienne. On ne gagne d'argent dans cette -profession qu'en y ajoutant un autre métier, qui en est l'annexe. Le -tout est de savoir si vous vous résignez d'avance à cette nécessité. - -Aucune ne veut me croire. Toutes me citent des noms; quelques-unes -sont des exceptions brillantes. Les autres... Pour les autres, hélas! -il y a le revers de la médaille, et tout ce qui reluit n'est pas or. -Avec un talent hors ligne, une grande réputation et une incontestable -honnêteté, telle que l'on envie n'a réussi qu'à réaliser dix ou vingt -mille francs de dettes, qu'il lui faudra bien payer, un jour. Et -comment? Son directeur, lui, n'entre pas dans les considérations de -morale. Il lui distribue un rôle qui exige 4,000 fr. de toilette. C'est -à elle de se les procurer. - -Ces costumes, elle ne saurait s'en passer, car à côté d'elle paraîtra -une comparse, une _grue_, à qui le velours, les plumes et les diamants -ne coûtent rien, et par qui elle ne peut se laisser écraser. Il y a -entre toutes ces dames une émulation de magnificence où le talent, -réduit à ses seules ressources, serait inévitablement vaincu. - -Est-ce que la convention dont je parlais tout à l'heure n'eût pas été -bonne à conserver? Le théâtre est devenu, peu à peu, la proie des -filles entretenues, et le mal va empirant tous les jours. - -On n'obtiendra de réforme sur ce point que si elle est déjà accomplie, -dans le reste de la mise en scène. Quand les fauteuils sont recouverts -de vrai lampas, quand les rideaux sont de brocatelle, quand les meubles -sont de palissandre ou d'ébène, quand les tapis viennent de Smyrne, -quand tous les accessoires donnent à l'imagination l'idée de la -richesse somptueuse, est-il possible que la femme, ce meuble vivant, -apparaisse vêtue d'une simple mousseline? - -Si les directeurs pouvaient s'entendre sur la mise en scène, la -diminution de leurs dépenses aurait pour résultat la possibilité -d'abaisser le prix des places et de conserver la vertu des -débutantes[276]. - - -XXXI - -LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN FRANCE (1878) - -Le tableau du mouvement de la population de la France, pour la dernière -année, dont on a les résultats authentiques, c'est-à-dire pour l'année -1878, constate que nous n'avons pas fait un pas en avant. - -Loin de là, puisque la population de la France n'a réalisé qu'un gain -de 98,175 habitants, produit par la soustraction du nombre de décès, -faite du nombre des naissances de l'année. Il est né, en 1878, 444,316 -enfants du sexe masculin et 424,983 enfants du sexe féminin issus de -mariages, et, en outre, 35,032 garçons et 32,880 filles issus d'unions -illégitimes, soit en tout 937,211 enfants des deux sexes, sans compter -43,251 enfants mort-nés. Les décès ont été au nombre de 839,036: -432,867 pour les hommes et 406,169 pour les femmes. - -Dans 61 départements il y a eu un excédent de 119,315 naissances, -et dans les 26 autres un excédent de 21,140 décès. D'où se dégage -l'excédent général de 98,175 habitants nouveaux. - -Depuis 1871, nous avions eu successivement un excédent définitif de -172,936 naissances en 1872, de 101,776 en 1873, de 172,943 en 1874, -de 105,913 en 1875, de 132,608 en 1876 et de 142,662 en 1877. Le -chiffre de 1878 sera le plus faible de toute la série. Or les mariages -se ralentissent[277], et là est l'une des causes, et la principale -évidemment, du ralentissement de la population, chez nous, tandis que -les autres nations croissent et multiplient, suivant les préceptes de -l'Évangile. - - -XXXII - -LE DÉPÔT DE LA PRÉFECTURE DE POLICE - -Tous les individus déposés dans les violons, qui ne sont pas relâchés -après l'interrogatoire, que leur font subir les commissaires de police -chez lesquels ils sont amenés, sont conduits au Dépôt, bureau de -la permanence, et remis à deux inspecteurs principaux de la police -municipale, auxquels on remet également le procès-verbal du commissaire -de police et l'ordre, délivré par lui de faire conduire la personne -arrêtée au Dépôt. - -Il y a au Dépôt de la préfecture deux quartiers, comprenant en tout 209 -cellules, dont 50 environ sont absorbées par divers services, en sorte -qu'on ne dispose que de 83 cellules pour les hommes et de 76 pour les -femmes. Quant aux enfants, ils sont en commun, le jour comme la nuit. - -La population journalière du Dépôt, s'élevant en moyenne à plus de 500 -individus, il est donc impossible de donner une cellule à chacun d'eux. -Les cellules sont réservées d'abord à ceux que, dans l'intérêt de la -justice ou dans leur propre intérêt, il est bon d'isoler: les cellules -restantes sont données à ceux qui les demandent, dans l'ordre de leur -arrivée au Dépôt. - -Les prisonniers, auxquels une cellule n'a pu être accordée, sont -enfermés dans deux grandes salles communes, sous la garde d'agents -spéciaux. L'une des salles, la plus petite, connue sous le nom de -_salle des habits noirs_, est destinée à ceux dont la mise est sinon -convenable, au moins non encore délabrée. On met tous les autres dans -la grande salle, la _salle des blouses_. - -Cette grande salle commune, où se trouvent enfermés et quelquefois -entassés des hommes, descendus au dernier degré de la corruption, -constitue le lieu le plus horrible qu'on puisse voir. - -La surveillance y est difficile: elle s'exerce du haut d'un balcon, qui -domine la salle, car placés au milieu des détenus, les surveillants -risqueraient d'y être fortement maltraités, d'autant plus que dans les -prisons de la Seine, où sont les malfaiteurs dangereux, les gardes ne -sont munis d'aucune arme pour se défendre. - -Il s'agit aujourd'hui d'obvier aux graves inconvénients de cette -situation. - -D'après le mémoire présenté au conseil général par le préfet de la -Seine, le quartier des hommes s'augmenterait de la presque totalité -du quartier actuel des femmes, qui serait transféré, dans les -bâtiments sud de la préfecture de police. La nouvelle installation du -quartier des femmes aurait pour résultat de doter ce quartier, ainsi -que celui des hommes, d'une vaste salle de bains et de les mettre en -communication directe, avec le petit parquet. - -Le quartier des hommes comprendrait alors 193 cellules, 5 salles -communes, 2 dortoirs pour les vieillards et les enfants; le quartier -des femmes comprendrait 92 cellules, 3 salles communes: soit en tout -pour ces 2 quartiers, 285 cellules. Le bâtiment affecté aux détenus -pour contravention, et principalement aux cochers, devant disparaître, -on affecterait à cette catégorie spéciale de détenus le local, -actuellement occupé par le dispensaire, qui passerait à la caserne de -la Cité avec les autres services de la préfecture de police. Le local -dit des cochers comprendrait un grand dortoir, pouvant contenir environ -60 lits, un réfectoire et un préau communs[278]. - - -XXXIII - -LISTE DES FEMMES SAVANTES DE FRANCE (1880) - -Liste des femmes qui sont, en France, pourvues de grades -universitaires. - -Voici ce relevé intéressant: - -_Docteurs en médecine_ (5).—Mademoiselle Marie Verneuil (Faculté -de Paris, 1870).—Mademoiselle Andreline Domergue (Montpellier, -1875).—Madame Madeleine Brès, née Gobelin (Paris, 1875)—Madame Ribard -(Paris, 1876), exerçant à Nantes.—Mademoiselle Anna Dahms, du Nord -(Paris, 1877). - -_Licenciées ès sciences_ (2).—Mademoiselle Emma Chenu (Paris, 1868), -auteur d'ouvrages pédagogiques.—Mademoiselle Lye (Paris, 1878). - -_Bachelières ès sciences et ès lettres_ (2).—Mademoiselle Benoist, de -Fontenay le Comte (Poitiers, 1867 et 1875).—Mademoiselle Amélie de -Barrau de Muratel (Toulouse, 1876). - -_Bachelières ès sciences_ (7).—Mademoiselle Perez, de Bordeaux -(Bordeaux, 1871).—Mademoiselle Cornebois, de Constantine -(Aix, 1872).—Mademoiselle M. Hugonin, de Lambin, Isère -(Paris, 1873).—Mademoiselle E. Guenot de Bouillandy, Oise -(Paris, 1873).—Mademoiselle Émilie Desportes, d'Orléans -(Paris, 1877).—Mademoiselle Leblois, de Strasbourg (Toulouse, -1878).—Mademoiselle Joséphine Sénéchal (1879). - -_Bachelières ès lettres_ (20).—Mademoiselle J. Renguer de la Lime, -d'Alger (Aix, 1866).—Mademoiselle C. Siber, de Vienne (Lyon, -1866).—Mademoiselle Berthe Mandel, de Rouen (Paris, 1868).—Mademoiselle -C. Bulat, de Rouchère (Paris, 1870).—Mademoiselle Marie Florent (Douai, -1871).—Mademoiselle Bontemps, de Paris (Paris, 1871).-Mademoiselle -Alexis, fille d'un conseiller général de Marseille (Aix, -1872).—Mademoiselle Regnault, de Marseille (Aix, 1872).—Mademoiselle -Pugnault, (Lyon, 1872).—Mademoiselle Marie-Élise-Sophie Paturel -(Paris, 1874).—Mademoiselle Oton, de Toul (Nancy, 1875).—Mademoiselle -Yémeniz, petite-fille du savant bibliophile Lyonnais (Lyon, -1877).—Mademoiselle Marie-Zélie Boulard, institutrice à Toulon (Aix, -1877).—Mademoiselle Lahille, de Toulouse (Toulouse, 1878).—Mademoiselle -Gidel, de Paris (Paris, 1878).—Mademoiselle Henriette Guisse, -Paris (Paris, 1878).—Mademoiselle Justine Iryll, de Deleygne (Aix, -1878).—Mademoiselle Louise Audiat, de Saintes (Poitiers, 1878). - - -XXXIV - -FERMETURE DES PORTES DU PALAIS DE JUSTICE DÉSORDRE DES VAGABONDS ET DES -COIFFEURS - -3 septembre 1674.—M. M. de Lamoignon et les propriétaires des bâtiments -de la nouvelle entrée du Palais font fermer de portes à barreaux de fer -les entrées, donnant sur la rue de Harlay et sur le quai de l'Horloge. - -Louis Béranger est nommé portier de la première porte et Estienne -Guérin portier de la seconde. - -17 mars 1678.—Une ordonnance signée de la Reynie rendue sur la -Remontrance du Procureur du Roy, interdit aux gens sans aveu de -s'attrouper et se tenir, dans les salles neuves, proche le Palais, d'y -jouer, fumer, à peine de punition exemplaire. - -17 décembre 1692.—Ordonnance de la Reynie portant que les deux portes -de l'Enclos du Palais, l'une du côté de la place Dauphine, l'autre du -côté du quai de l'Horloge, seront fermées, à huit heures en hyver et à -dix heures, en été. - -20 mars 1692.—Le concierge du Palais, François Capot reçoit par chacun -an, cinq cents livres, pour ses gages, salaire et logement, laquelle -somme sera imposée sur toutes les maisons desdites cours neuves du -Palais. - -15 may 1711.—Ordonnance signée Pellet, lieutenant général de police -concernant les coiffeuses, qui se sont établis dans les salles du -Palais et y causent du désordre, elles devront justifier d'une -permission. - -Les audiences, les galeries, les Cours, la grande salle étaient -placées sous la juridiction spéciale d'un Bailliage[279], d'une -justice locale. Paris est, disait un historien, plein de boutiques en -plusieurs endroits où l'on trouve tout ce qu'on a envie d'acheter, mais -le palais est comme l'extrait, le centre de toutes les boutiques de -belles nippes. Les clameurs des filles, femmes, hommes, pour attirer -les passants, durent sans cesse. La Frenoi, ce fameux mercier entre -autres boutiques, en a une au Palais. Il a été quelque temps en si -grande renommée à Paris, que rien n'a passé pour joli et galant, -dans l'esprit des petits maîtres, et des personnages du sexe, s'il -n'était pas sorti de la boutique de la Frénoi (_Le séjour de Paris ou -Instructions fidèles pour les voyageurs de condition._) On y trouvait -aussi des marchands d'étoffes, des libraires, des armuriers, des -parfumeurs, des marchands de fleurs artificielles, des cordonniers, -des opticiens, des luthiers, des marchands de porcelaines de Saxe, de -chimie, des sculpteurs et imagiers, modistes dont les boutiques étaient -non seulement établies dans les galeries[280], mais encore adossées -aux piliers de la grande salle. Le soin d'attirer les clients, même -chez les libraires, était surtout dévolu aux femmes. Des marchandes, -aussi jolies que des Romaines, aussi pétulantes que des Vénitiennes, -aussi polies et aussi éveillées que des Florentines, disait le -cardinal Bentivoglio, se tiennent dans ces boutiques et y attirent les -chalands[281], par le moyen d'un sourire ou l'éloquence d'un regard. -Aussi le Palais est-il fréquenté par les jeunes seigneurs de la Cour, -avec une espèce de frénésie, et il n'est pas rare d'y rencontrer, -pêle-mêle, les plus grands seigneurs, les plus riches bourgeois et même -trop souvent hélas! quelques dignitaires de l'église... déguisés. - - - - -FOOTNOTES: - -[1] Pièce justificative XXIX. - -[2] Alfred Delvau: _La langue verte_. Lorédan Larchey, l'érudit -chercheur: _Dictionnaire d'argot_. - -[3] Pièces justificatives XI, XIII, XXI, XXVI. - -[4] Lecour. _La prostitution à Paris et à Londres._ - -[5] _Pénalités anciennes_ (Plon, éditeur à Paris). Les mémoires de -Canler et de Vidocq. - -[6] Pièce justificative XXVII. - -[7] Pièces justificatives I, VII. - -[8] Affaire Vert, fabricant de jouets, condamné avec ses jeunes -victimes (_Gazette des tribunaux_ du 23 septembre 1880). C'est à ce -recueil, dont les tables sont dressées avec tant de soin chaque année, -par M^e Lesage, avocat, que nous renvoyons pour les citations de tous -les procès faites au cours de ce livre. - -[9] Pièce justificative IX. - -[10] Voir la remarquable thèse, pour le doctorat, sur le _Divorce_, -1880, par M. Emilien Combier, avocat à Paris, fils de l'éminent -président du tribunal de Laon, mon ancien et regretté substitut -(1852-1856). - -[11] L'_Égale de l'homme_, par Émile de Girardin. Paris, 18 septembre -1880. - -[12] Dès 1863, nous avions proposé de confier à un juge unique, assisté -d'un substitut et d'un greffier, avec réserve du droit d'appel, -la connaissance des délits flagrants et avoués, rupture de ban, -vagabondage, mendicité (_Formulaire des magistrats_). - -[13] _Le Châtelet de Paris._ Didier, éditeur.—Maxime Du Camp, _Paris et -ses organes_.—_Le Parlement de Paris._ Cosse, éditeur.—_Les métiers de -Paris._ Leroux, éditeur.—_Le guet de Paris_, par M. Tasson, lieutenant -de la garde républicaine. Léautey, éditeur.—_La fin de la gendarmerie._ -V. Palmé, éditeur. Paris, 1880. Pièces justificatives XXIV. - -[14] _Les archers et arbalétriers de France_, remarquable et savante -étude, due à M. Delaunay, avoué à Corbeil, 1880. - -[15] Supposez, par un effort de votre pensée, qu'un jour la France, -et pendant vingt-quatre heures seulement, les administrations soient -toutes fermées, le pays marche moins bien, mais il marche toujours; le -lendemain c'est la justice qui est suspendue, le pays marche encore; -d'autres jours les écoles sont closes, l'industrie est arrêtée, le pays -marche encore. Mais supposez que pendant quelques heures seulement le -gendarme s'endorme, c'en est fait de vos biens, de vos droits, de vos -familles, de vos existences: La société ne marche plus. - - Général AMBERT. - -[16] Ces attributions, nouvellement organisées sur de nouvelles bases, -se rapprochent du rôle de la préfecture de police et de la sûreté -générale à Paris, en tenant compte de la différence des nationalités et -de la législation. - -[17] Pendant que nous désorganisons toutes nos institutions, les -Anglais, peuple essentiellement pratique, profitent, pour protéger -les citoyens, de leurs vieilles lois, si tutélaires, si énergiques. -Cependant, et pour les ramener au bien, M. Flowers, juge du tribunal -de police de Bow-street, a offert aux voleurs de Londres un thé avec -fourchette et couteau. (_Décembre 1880_). - -[18] _Comptes de Justice criminelle en France et en Algérie._ - -[19] On voit qu'il est impossible de trouver une application plus -réservée, et qu'il n'y a lieu, ni à Paris, ni dans les départements où -il est ignoré, d'abroger l'article 10 du Code d'instruction criminelle. - -[20] Voici le texte du projet tel qu'il a été voté par la Chambre -haute, sur la répression des crimes commis dans les prisons (_Décembre -1880_): - -Lorsque, à raison d'un crime commis dans une prison par un détenu, la -peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité est appliquée, la -Cour d'assises ordonnera que cette peine sera subie, dans la prison -même où le crime a été commis, à moins d'impossibilité, pendant la -durée qu'elle déterminera, et qui ne pourra être inférieure au temps de -réclusion ou d'emprisonnement que le détenu avait à subir au moment du -crime. - -L'impossibilité prévue par le paragraphe précédent sera constatée par -le ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission de surveillance -de la prison. Dans ce cas, la peine sera subie dans une maison centrale. - -La Cour d'assises pourra ordonner, en outre, que le condamné sera -resserré plus étroitement, enfermé seul et soumis, pendant un temps qui -n'excédera pas un an, à l'emprisonnement cellulaire. - -[21] Voir le rapport de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice, -en tête du dernier compte de _Justice criminelle_. - -[22] M. l'avocat général Petiton.—Audience de rentrée à la Cour de -cassation.—Discours sur les récidives (1880). - -[23] L'abus des circonstances atténuantes est révélé par ce chiffre, -qu'en 1878, sur 4498 libérés, 2155 ont obtenu le bénéfice des -circonstances atténuantes. - -[24] Voir les beaux travaux sur la justice anglaise, publiés par M. G. -Picot, ancien directeur des affaires criminelles, et les études de M. -de Franqueville sur les _Institutions anglaises_. - -[25] Loi du 20 mai 1863, votée en un jour, le dernier de la session. -(_Formulaire des magistrats._—_Préface._) - -[26] Affaire de madame Lafarge où Raspail fut mandé pour contredire -les décisives analyses d'Orfila; voir les travaux de J. Barse sur -les _Recherches de l'arsenic par l'appareil de Marsh_. _Procès de -Lapommeraye et de Danval._ - -[27] Voir l'affaire de l'accusé Foulloy, assassin de M. Joubert, arrêté -à Strasbourg, amené devant les assises de la Seine, pour y répondre -du crime de meurtre et de vol sur son patron, alors que l'extradition -avait été accordée, pour le premier crime seulement; l'affaire est -revenue le 29 octobre 1880 et suivie d'une sentence de mort. - -[28] _L'extradition en Angleterre_, par M. Vincent Howard. - -[29] Des voyageurs, extrêmement spirituels, ont écrit aux journaux -qu'ils avaient franchi la frontière, en jetant à la gendarmerie et aux -autres agents ébahis cette réponse préméditée: _Feu Pritchard et sa -famille!_—Rien de sérieux, toujours la charge. - -[30] A Londres les attaques nocturnes cessèrent, dès qu'il fut publié -que leurs auteurs seraient, en dehors d'autres pénalités, frappés de la -queue de chat, aux lanières plombées. - -[31] La cour d'assises d'Eure-et-Loir a eu à juger un assassin qui, -après une condamnation capitale, avait été l'objet de commutations -successives, qu'il avait reconnues en commettant un nouveau crime, -aussitôt sa libération. - -[32] Voir plus haut, page 14, le projet de loi adopté, avec -modification par le Sénat, portant que le crime, commis dans une prison -par un détenu, peut y recevoir son exécution perpétuelle ou à temps, à -moins d'impossibilité.—Le condamné pourra être resserré étroitement et -laissé seul! - -[33] Afin d'augmenter les chances d'impunité, on veut effacer les sages -et tutélaires dispositions de l'article 336 du Code d'instruction -criminelle. Tout dans l'intérêt des malfaiteurs, est le projet de -suppression du résumé. (_Chambre des députés_, 30 novembre 1880.) - -[34] Voir les fondations dues à l'initiative privée, et notamment celle -que vient d'inaugurer à Orgeville, M. Georges Bon-jean, pour l'enfance -abandonnée. - -[35] Rapport sur l'instruction primaire et l'instruction secondaire, -due à la plume si savante, si compétente de M. O. Gréard, vice-recteur -de l'Académie de Paris. - -[36] _Histoire de la médecine légale, d'après les arrêts criminels._ -Paris, 1880. - -[37] Honoré de Balzac. - -[38] Lecour, _La prostitution à Paris et à Londres_. - -[39] Voltaire croyait que cette affection, à laquelle succomba le -galant François 1^{er}, était découverte seulement avec l'Amérique. -(Voir les beaux travaux de Ricord, ce vénéré maître dont l'esprit est -resté jeune, comme son visage, reproduit par le sculpteur Doublemard.) - -[40] _Pénalités anciennes_, page 63. Plon, éditeur. - -[41] _Le Châtelet de Paris._ Didier, éditeur. _Métiers de Paris._ -Leroux, éditeur. - -[42] Registre du Châtelet, _Archives nationales_. Delamare, 21,625. Fr. -_Bibliot. nat._ - -[43] Sous un portrait d'Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, on lit -sous une gravure, conservée au musée de Melun: - - Dans le dérèglement où vécut cette dame, - Elle fut un beau monstre et dedans et dehors, - Aussi fit-elle voir qu'aux laideurs de son âme - S'accommodaient trop bien les beautés de son corps. - -[44] _Code ou nouveau règlement sur la prostitution dans la ville de -Paris._ (Londres, 1775, in-12.) - -[45] Registre aux délibérations de la ville de Péronne. - -[46] Sentence du lieutenant criminel (16 septembre 1724), confirmée par -arrêt du Parlement du 25 du même mois. - -[47] Voir arrêts conformes du Parlement du 6 septembre 1668, déclarant -le commissaire au Châtelet follement intimé par les appelants. - -[48] Déclaration de Louis XIV, à Marly, 26 juillet 1714, arrêt du -Parlement de Paris, 9 décembre 1712.—Sentence du Châtelet de Paris, 6 -juillet 1763.—Procès de la femme Stranzac (rue de Suresnes, février -1873). - -[49] _Histoire de la médecine légale_, d'après les arrêts criminels. -Charpentier, éditeur, 1880, pages 130 et suiv. - -[50] _Bibliothèque nationale de Paris_ (département des manuscrits, -suppl. français, 7645, 10,969, 10,970.) - -[51] Voir _Les comptes de notre justice criminelle_, établis avec grand -soin. Imprimerie nationale, 1826-1878. - -[52] Aujourd'hui, depuis le remplacement de M. A. Gigot, une commission -composée du Préfet ou de son délégué, de M. le chef du bureau des mœurs -et du commissaire délégué, statue sur ces détentions. - -[53] Delamare, _Bibliot. nation._ V^e carton, Fr. 2165, _manuscrits_. - -[54] _Tableau historique des ruses, subtilités des femmes où sont -représentées leurs mœurs, humeurs, tyrannies, cruautés, le tout -confirmé par histoires, arrivées en France de nostre temps_, par L. S. -R. (Rollet-Boutonné, 1623, in-8º.—_La police de Paris_, dévoilée par -Manuel.—_La police de Paris sous Louis XIV_, par Pierre Clément (de -l'Institut)). - -[55] Ambroise Tardieu, _Attentats aux mœurs_.—Lecour, _de la -Prostitution_.—_Cahier et doléances d'un ami des mœurs_, requête -présentée à Bailly (Sylvain), maire de Paris, par Florentine de Launay, -contre les marchandes de modes et autres grisettes, commerçant sur le -pavé de Paris. 1790, in-8º. - -[56] _Histoire de la médecine légale, d'après les arrêts criminels_, -page 123 et suiv. Charpentier éditeur, 1880.—_Éclaircissements sur le -roy des ribauds_, par Longuemare. Paris, 1718, in-12. - -[57] _Le Châtelet de Paris._ - -[58] Cette mise en scène se reproduit de nos jours dans toutes les -affaires suivies contre des pédérastes en chambre. Voir Lecour, _De la -prostitution à Paris et à Londres_.—Tardieu, _Attentats aux mœurs_.—Du -Camp, _Paris et ses organes_.—Docteur Martineau, médecin de l'Ourcine. -Déformations observées chez les prostituées. - -[59] _Histoire des galeries du Palais-Royal_, par Lefeuve. - -[60] L'individu coupable de viol était, quel que fut l'âge de -la victime, condamné à être pendu.—(Beaumanoir, chapitre XXX.) -Bouteillier (livre I^{er}, titre XXIX) les coupables doivent être -traînés jusques à la justice et pendus, tant qu'ils soient morts et -étranglés.—Dans les registres criminels du Châtelet et dans le registre -de Saint-Martin-des-Champs, publié par l'érudit M. Tanon, directeur -des grâces au ministère de la justice (Willem, éditeur, Paris 1877), -on lit le supplice suprême, prononcé pour viol, contre Oudot Guigue -et aussi contre Jehannin Agnes, tailleur, qui avait abusé de ses deux -apprenties, Perrette et Souplice, âgées de douze ans, par force, les -avait jetées à terre, puis efforcées, percé leur nature tout oultre, et -fist de l'iaue chauffer pour laver leur nature.—(Sentence du 21 janvier -1337, exécutée par Pons Duboys.) - -[61] _Bibliot. nationale_ (manuscrits). Supp. Fr. 10,969. - -[62] Rapport sur le magnétisme, présenté à l'Académie de médecine -par M. le docteur Husson, l'excellent et affectueux praticien de -l'Hôtel-Dieu et du lycée Louis le Grand. - -[63] Voir les beaux et remarquables travaux, suivis par M. le -professeur Charcot en sa clinique, et à l'hôpital Lariboisière, par M. -le docteur Proust (de l'Académie de médecine). La cour d'assises de -Rouen a condamné, pour viol, un dentiste qui avait, en l'endormant, par -l'apposition d'une bague sur le front, abusé de sa victime, la mère -présente et regardant par la fenêtre! - -[64] Voir la législation sur les attentats aux mœurs, autrefois -réprimés par la loi Raptores au Digeste.—_De raptu virginum_ au -Code.—_Loi Julia de adulteriis._—_Novelle 117, de his qui luxuriantur -contra naturam._—_Caroli magni capitularia._—Muyart de Vouglans. _Lois -criminelles._—Jousse. _Lois criminelles et la Loi du 19-22 juillet -1791_, titre II. - -[65] Sous la rubrique _Attentats aux mœurs_, art. 330 et suivants -du Code pénal, les crimes et délits de cette nature sont prévus et -réprimés. - -[66] Les ouvrages de M. Faustin-Hélie, aujourd'hui président du conseil -d'État, sont écrits dans un esprit plutôt libéral qu'autoritaire. - -[67] _Mémoires de Canler._—Ambroise Tardieu, _Médecine légale_.—Assises -de la Seine: Pascal, lancier, accusé d'assassinat sur un bourgeois. - -[68] Les débauches de la rue du quartier de la Madrague, jugées à -Marseille, en septembre 1880, y ont révélé une association, qui -attirait les jeunes filles pour les livrer aux libertins. On disait aux -victimes: Vous gagnez par votre rude travail 1 fr. 50 cent, par jour, -vous obtiendrez 50 fr. par nuit. Les prévenus étaient une femme et un -cocher, qui racolait les voyageurs, pour les conduire et accueillir -en ce repaire. Dans les villes industrielles, les jeunes filles, dont -le salaire est en moyenne de 1 fr. 75 cent, par jour, se livrent -au désordre après la fermeture des ateliers, le soir, elles font, -disent-elles, un cinquième quart (Jules Simon, l'_Ouvrière_). Voir la -préface de la _Dame aux camélias_. _La prostitution en Europe_, par -Rabutaux. - -[69] A rapprocher de l'_Art d'élever les lapins_ et de s'en faire 3,000 -livres de rente.—_Histoire des barrières de Paris_, par Delvau. - -Les courtisanes italiennes, un peu trop vantées, les Fossita, les -Blazifiora, la belle Imperia, enterrée avec pompe, du temps de Léon X, -dans l'église Saint-Georges, avaient, à leur suite, des condottiere, -des sbires à leur solde.—Le velours, la soie des pourpoints -recouvraient et poétisaient ces hontes; à notre époque, résolument -naturaliste, l'étalage de la vendeuse d'amour en plein boulevard, dans -les gares, aux stations du chemin de fer de Ceinture, la procession -errante des ombres faméliques sur les boulevards, les maigres théories -des bouquetières, offrant leurs fleurs déjà fanées, attristent -profondément. Derrière elles, dans l'ombre, guette la horde des -ribauds, des souteneurs, des tard venus, des fils de joie déguenillés, -etc. - -[70] Voir: Lettre de M. Yves Guyot sur la _Police des mœurs_ du 31 -mars 1879.—_Actes du congrès de Genève_, 17-22 septembre 1877.—_De -la prostitution_, par Parent-Duchatelet, annoté par Tribuchet et -Poirat-Duval.—Lecour, _La prostitution à Paris et à Londres_.—_La -prostitution dans les grandes villes_, par le docteur Jeannel.—_Les -ouvriers en Europe_, par M. Le Play, conseiller d'État (1867).—_Le -monde des coquins_, par Moreau.—Christophe, _Les mœurs de Paris_. - -[71] Titre d'une comédie, donnée par Victorien Sardou. (1880.) - -[72] Montesquieu. _Esprit des Lois XXVI._ - -[73] Sermon. Deuxième dimanche après l'Épiphanie. - -[74] _Problèmes de la vie._ (Pièces justificatives XXIX.) - -[75] Dans les familles riches, les unions sont presque toujours -limitées à un ou deux enfants, souvent stériles pour des causes du -domaine de la médecine ou de la chirurgie, croyons-nous. En Normandie, -pays où l'on calcule tout, les mariages sont improductifs. - -[76] On s'attache toujours ici aux mesquines et petites mesures; tandis -que pour diminuer les causes d'insalubrité, de mortalité, on défend -dans l'intérieur de Paris, d'élever des pigeons, des lapins,—on entasse -dans les bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu, près du nouvel Hôtel-Dieu, -près de la caserne de la Cité,—les varioleux, qu'il faudrait isoler -loin des habitations, dans les hôpitaux excentriques, et, tandis que -l'on prescrit aux pharmaciens de ne livrer que, sur ordonnance des -médecins, quelques centigrammes d'arsenic, de laudanum, de morphine, -l'industrie les livre par centaines de kilos, sans contrôle, ce qui a -permis les récents empoisonnements de Saint-Denis. - -[77] Il y a à Paris 2,300 médecins civils et 1,300 pharmaciens -ou herboristes. Ce chiffre est utile à connaître par ce temps de -batailles, de morts, de blessures et, par la même raison, on donne le -chiffre des sages-femmes: 600. - -[78] Dans certains magasins, on reprend, après quelque temps écoulé, -les objets ayant cessé de plaire, cette facilité est-elle possible pour -l'union conjugale? Que l'on y songe, dans l'intérêt de la jeune fille, -toujours sacrifiée et dévoyée par l'époux expérimenté. - -[79] Paris, 1880. Durand, éditeur, rue Soufflot. - -[80] M. Bousquet. _Le droit au Japon._ (_Revue des Deux-Mondes_, -juillet 1875.) - -[81] C'est la vieille chanson de nos campagnes, en Bretagne: - - Enfin, vous voilà donc ma belle mariée, - Enfin, vous voilà donc à votre époux liée, - Avec un long fil d'or, - Qui ne rompt qu'à la mort! - -[82] Troplong, _Influence du Christianisme_. - -[83] Gide. _La condition privée de la femme Romaine._ - -[84] Voir les _Lois Julia et Papia Poppæa_. - -[85] Statut présenté, en 1753, par le lord chancelier Hardwicke pour -prévenir les mariages clandestins.—Voir: Lord Campbells. _Lives of -the Chancellors._—M. le professeur Glasson. _Le mariage civil et le -divorce en Europe._—M. Em. Combier. _Thèse sur le Divorce._ (1880.) -_Les mariages à Grètna-Green._ En Afrique, les Juifs sont régis par le -décret du 24 octobre 1870. - -[86] _Comment._ VI, § 19. - -[87] M. Gide. _op. cit._, p. 233.—Zöpfl, Deutsche Rechtsgeschichte, § -81.—M. Glasson, _le Mariage civil et le divorce_. - -[88] _De moribus germ._ XVIII. - -[89] Tacite, _ibid._ - -[90] La pureté des mœurs du Nord dans l'antiquité a été contestée. -Suivant Adam de Brème, les Scandinaves étaient modérés en toutes -choses si ce n'est dans le nombre de leurs femmes, et l'on trouve dans -Salvien un passage ainsi conçu: _Gothorum gens perfida sed pudica est_. -_Alomanorum impudica sed minùs perfida_ (_de gubern. Dei_, liv. VII). - -[91] _Gallia capta ferum victorem cepit._ - -[92] _Leg. Burg._, 34. - -[93] V. Laboulaye, Laferrière, Pardessus, Zœpfl... - -[94] _Leges Walliæ._ Dunet, _cod. lib._, II, tit. 19, v. I. - -[95] Rothar, c. 195, 196, 197. - -[96] _Leg. Walliæ_, lib. II, tit. 20, c. 10. - -[97] Avant le christianisme, les Irlandais, suivant M. H. Sumner Maine, -n'avaient qu'un mariage. «_Annal._» V. son _Étude sur l'histoire des -institutions primitives_, traduction de M. Durieu de Legritz. Cet -ouvrage est basé sur un recueil célèbre, le _Senchus more_. M. Henri -Martin a soutenu que les Irlandais pratiquaient aussi des unions -plus longues et même perpétuelles. _Académie des sciences morales et -politiques_: séance du 4 septembre 1880 au _Journal officiel_ du 9 -septembre. - -[98] Form. II, 60. - -[99] Saint Luc, ch. XIX, 5-6. - -[100] _Esprit des lois_, liv. XVIII, ch. XXIV. - -[101] Baluze, I, p. 159. - -[102] Saint Mathieu, ch. XIX, 8. - -[103] Saint Luc, ch. XIV, 18. - -[104] Ch. V, 32. - -[105] 1 Corinth, VII, 10, 11. - -[106] Rom. VII, 2, 3. - -[107] _Adversus hæreses_, nº 59. - -[108] Saint Aug. _De fide op. Cap._, IX, 35. - -[109] Canon IX, _Acta conc._ collect. Labbe, t. I, col. 971. - -[110] _Acta conc._, t. II, col. 1537, canon XVII. - -[111] _Acta conc._, t. VII, col. 991. - -[112] Labbe, t. II, p. 1254. - -[113] _Acta conc._, t. VI, col. 1552. - -[114] _Acta conc._, t. VI, col. 1552. - -[115] Baluze, t. I^{er}, p. 159. - -[116] Ces deux canonistes suppriment la fin du canon IX du concile de -Verberie, qui permet au mari de prendre une autre femme. - -[117] Baluze, liv. VI, ch. 191. - -[118] Baluze, liv. VII, ch. 83. - -[119] _Ephes._ V, 25. - -[120] Ed. Beugnot, p. 118, _cour des bourgeois_, ch. 175. «S'il avient -que un hons ait prise une feme et cetse feme devient puis mezele -(lépreuse), ou chie dou mauvais mau trop laidement (épileptique), ou li -pue trop fièrement la bouche et le nes, ou pisse aucune nuit au lit, si -que tout se gastent ses draps, la raison commande que se le mari s'en -claime à l'Église, et ne veut plus estre o (avec) luy, por ce malsaing -qu'il i a, que l'Eglise le det despartir par dreit.» - -[121] _Cap. et public. de convers. conjug. 1189._ - -[122] Extravag. Jean XXII, _Cap. unic. de voto et voti redemp. 1322_. - -[123] Innocent III. _Cap. accedens ext. de convers. conjug. 1212._ - -[124] Ch. 57. - -[125] _Somme rurale_, liv. II, 18. - -[126] V. Fra Paolo Sarpi, _Histoire du concile de Trente_, liv. VII, § -42 et suiv. - -[127] _Hist. du conc. de Trente_, liv. VII, § 44. - -[128] V. M. Glasson, _Étude sur le consentement des époux au mariage_, -p. 41. - -[129] Liv. VII, _in Luc_... - -[130] Hom. XIX, cap. VII, ép. 1. - -[131] Decret. Liv. II, tit. XIX, ch. VII. _De divort._ - -[132] _De synodo_, ch. VI, § 3. Benoît XIV. - -[133] Über die Stellung der Frauen im alten deutschen Recht, p. 28. - -[134] Canon VI, sess. 14. Bellarmin, De monach, I. II, cap. 36.—Suarès. -_De relig._, t. III, l. 9, ch. XXIII, nº 29. - -[135] _Le mariage civil et le divorce_, p. 30, 1879. - -[136] Voir Schœffner: Geschichte des franzœsischen Rechts.—C. pr. -Varnkænig et Stein: Franzœsische Staats- und Rechtsgeschichte. - -[137] Le concile de Trente avait affirmé la compétence des tribunaux -ecclésiastiques en disant dans son canon 12 (cass. XXIV): «Si -quelqu'un prétend que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort -ecclésiastique, qu'il soit anathème.» - -[138] _Contrat de mariage_, nº 506. - -[139] _Cont. de mar._ nº 508. - -[140] Nov. 117, c. 9, § 5. - -[141] Ferrière, sur l'art. 324 de la _Coutume de Paris_, tit. X. - -[142] Ch. XIII, ext., de rest. spol. - -[143] Vº Sép. d'habitation. - -[144] Bourjon. _De la communauté_, cinq. partie, ch. III, sect. 2. - -[145] Tome III, 34^e plaidoyer. - -[146] _Contr. de mar._, nº 513. - -[147] Pothier, _Cont. de mar._, nº 517. - -[148] Ferrière, Vº Séparation. - -[149] _De la communauté_, cinq. part., ch. III, sect. 2. - -[150] Duranton, t. II, nº 629. - -[151] _Parlement de Paris._ (Marchal, éditeur.) - -[152] V. Pothier, _Contrat de mariage_, nº 507. - -[153] M. Glasson, _Le mariage civil et le divorce_, p. 42, 1879. - -[154] Rapport de Léonard Robin à la séance du 9 sept. 1792. - -[155] V. Diderot. _Supplément au voyage de Bougainville_, Henri Taine. -_Origines de la France contemporaine._ M. Glasson, _op. cit._—Rivière, -capitaine de vaisseau, _La Nouvelle-Calédonie_ (1880). - -[156] Séance du 15 janvier 1880. _Rapport sur la proposition de M. -Naquet._ - -[157] Art. 8 à 14 de la loi, § 2. - -[158] Art. 15 à 20 de la loi, § 2. - -[159] Art. 4, § 3. - -[160] Art. 6, § 3. - -[161] Art. 9, § 3. - -[162] Rapport nº 2177, p. 3.—Annexe à la séance du 15 janv. 1880. - -[163] Séance du 2 thermidor an III. - -[164] _Le mariage civil et le divorce_, 1879, p. 51. - -[165] Séance du 2 thermidor an III. - -[166] 30 ventôse an XI. - -[167] Le projet de loi relatif au divorce avait été présenté au conseil -d'État par M. Portalis, le 14 vendémiaire an X (4 octobre 1801). Il -fut ensuite communiqué officieusement au Tribunat le 26 fructidor -de la même année (13 sept. 1802). Le Tribunat, demanda quelques -modifications, entre autres, la suppression d'une des causes de divorce -proposées, l'attentat d'un conjoint envers l'autre. Il voulait aussi -que le divorce ne fût permis qu'aux époux sans enfants. Le projet du -Tribunat revint au Conseil présenté par M. Emmery le 20 brumaire an XI -(11 nov. 1802). M. Treilhard fit le 18 ventôse an XI son _Exposé des -motifs_ au Corps législatif qui fit faire la communication officielle -au Tribunat. Sur un rapport de M. Savoye-Rollin le projet fut adopté au -Tribunat par 46 voix contre 19. Enfin le 30 ventôse an XI, M. Treilhard -et M. Gillet défendirent la loi devant le Corps législatif qui l'adopta -par 188 voix contre 31. La promulgation eut lieu le 10 germinal an XI -(31 mars 1803). - -[168] V. Rapport de M. Léon Renault, p. 8. - -[169] _Esprit des lois_, liv. XXIII, ch. XXI. - -[170] Rapport de M. Léon Renault, p. 14 et 57. - -[171] D'Haussonville, _L'enfance à Paris et les établissements -pénitentiaires en France_. (C. Lévy, éditeur).—Comte de Paris, _De la -situation des ouvriers en Angleterre_.—De Rainneville, _La femme dans -l'antiquité_.—Feydeau, _Du luxe, des femmes, des mœurs_.—Mario Proth, -_Les vagabonds_.—Rauland, _Le livre des époux_. - -[172] Rapport de M. Léon Renault, p. 20. - -[173] M. Glasson, _op. cit._, p. 53. - -[174] V. Locré, tome V, p. 420 et s. - -[175] Rapport, p. 20. - -[176] V. _Journal Officiel_ des 23, 24, 25 et 26 juin 1876. - -[177] Séance du 20 mai 1878. - -[178] D'après M. Jules Robyns, en Belgique, sur 30 habitants on compte -une naissance, en France une sur 38. La mortalité est la même dans les -deux pays. En Belgique, il y a un divorce par 43,097 habitants, en -France, une séparation de corps par 15,510 habitants.—Conférence de -madame Marie Dumas (27 février 1881) sur le _Tribunal des Divorces_, -par Miguel Cervantès.—_Code du divorce_, par Maurice Méjane, avoué au -tribunal de cassation (1793). - -[179] Consulter le beau travail de M. le docteur Latty -(Hippolyte-Marie-Jean-Michel), _De la douleur_ (Paris 1881). - -[180] Il serait injuste de ne pas mentionner ici (dans une étude, toute -consacrée au crime, à la débauche, au divorce), l'asile d'Auteuil, -préservatif offert aux pauvres, aux orphelins, aux abandonnés de -Paris. Cette œuvre, dirigée par l'abbé Roussel (un apôtre à qui ses -enfants répètent les paroles de saint Matthieu: j'avais faim et vous -m'avez donné à manger, j'étais sans asile, vous m'avez recueilli, -vêtu, réchauffé, vous m'avez enfin empêché de devenir un voleur!) a -reçu en dix ans, dans le local de la rue Lafontaine, 40, trois mille -enfants, coûtant par jour 1 fr. 50, et en contient aujourd'hui 300. Ces -déshérités apprennent là un état et deviennent d'honnêtes ouvriers. -Dans sa séance du 8 mars 1881, le Sénat, préoccupé enfin du sort des -enfants abandonnés, décimés par les infanticides, les avortements, -a pris en considération les propositions de M. Caze (fondation d'un -orphelinat national), et Lacretelle (rétablissement des tours dans les -hospices). - -[181] Rapport de M. Léon Renault, p. 35. - -[182] M. Naquet. Discours du 27 mai 1879. - -[183] Discours de M. Odillon Barrot le 7 novembre 1831. - -[184] Discours de M. Odillon Barrot le 7 nov. 1831. - -[185] _Discours au Tribunat_, 19. Locré, t. V, p. 364. - -[186] Le mariage est de droit naturel, dit M. Alex. Dumas, l'amour -vient de Dieu, mais le mariage vient de l'homme. _Le divorce_, p. 260. - -[187] Alex. Dumas, _op. cit._, p. 20. - -[188] Vie de sainte Fabiola. - -[189] Voir l'énumération d'après le _Droit canonique_. - -[190] Voir les procès du curé Gaufredi et de mademoiselle la Palud, à -Marseille, du curé Grandier et des Ursulines de Loudun, du Père Gérard, -âgé de 50 ans et de la belle Catherine Ladière, âgée de 18 ans, accusés -d'inceste spirituel, devant le Parlement d'Aix (1728). Dans cette -affaire, des conseillers avisés opinèrent qu'en soufflant dans la jolie -bouche de sa jeune pénitente, le Jésuite lui avait injecté un démon -d'impureté! - -[191] _Hist. du concile de Trente_, p. 729. Fra Paolo Sarpi. V. aussi -Pallavicini. - -[192] Donnée à Rome le 10 février 1880. - -[193] Séance du conseil d'État du 14 vendémiaire an X. Locré, t. II, p. -465. - -[194] Locré, t. V, p. 453. Rap. de M. de Trinquelague, nº 8. - -[195] _Disc. prélim. du Code civil_, nº 51.—Locré, t. I^{er}, p. 168. - -[196] _Principes de Code civ._, t. III, nº 171, p. 209. - -[197] M. Bérenger, séance du conseil d'État du 16 vendémiaire an X. - -[198] L'art d'aimer, ce n'est rien; c'est l'art d'être aimé qui est -tout. Dans les ménages troublés, des réconciliations brutales succèdent -aux colères emportées; ces mélanges de brutalités et d'ardeur sont les -douches Écossaises du mariage. - -On se figure toujours que jamais un homme n'aura le cœur de vous briser -le cœur! (Fanny Kemble, tragédienne anglaise). Voir: _Les familles et -la société en France, Les livres de raisons en Provence_, par M. de -Ribez. _Un livre de raisons, à Laon_ (1774-1826) par M. le président A. -Combier (Delattre, imprimeur à Amiens, 1880). - -[199] Pièces justificatives XIX. - -[200] En Europe, les pays les plus peuplés sont: la Belgique, 186 -habitants par kilomètre carré; la Hollande, 128; la Grande-Bretagne, -110; l'Italie, 95; l'Allemagne, 79; la France, 70; la Suisse, 67; -l'Autriche, 57; l'Espagne, 33; la Turquie d'Europe 25. La population de -la France (37 millions) s'accroît à peine par an, tandis que (malgré -l'émigration) l'Angleterre (35 millions) s'accroît d'un million en -trois ans, et l'Allemagne, en deux ans. - -[201] Bishop. _Law of marriage and divorce_, t. I^{er}, ch. II, 47. - -[202] Les causes de démoralisation des esprits, des cœurs et des corps -sont multiples; elles viennent de la folie du luxe, qui engendre des -besoins immodérés d'argent, et de l'excès de la débauche curieuse, -qui recherche toutes les turpitudes. Le vice n'a plus de frontière, -il s'est démocratisé comme la constitution, il s'est universalisé, -comme le suffrage. Le théâtre et le roman nous représentent encore -cette fiction de la fille du peuple, achetée par l'or du riche, mais -la réalité prouve que, sur 100 filles perdues, il y en a 80, préparées -à la prostitution dans la chaude promiscuité de l'atelier, par -leurs compagnes et les ouvriers, attelés au même métier. Malgré les -séductions concertées, l'entreteneur n'arrive jamais bon second; il -passe toujours après le coiffeur, qui ne compte pas. Ne devrait-on pas -faciliter le travail aux femmes, en le rétribuant mieux? Le luxe est -partout répandu, comme un nécessaire instrument fait pour exciter la -débauche (lire le procès de la rue Duphot, Petit achète des vêtements -et des bottines à Isabelle, éconduite pour ce motif bien plus qu'à -cause de sa jeunesse marchandée). Les femmes ne portent plus de robes, -mais des costumes, des péplums (prix net d'une toilette: 1500 francs). - -[203] _Essais_, liv. II, ch. XV. - -[204] _Esprit des lois_, liv. XVI, ch. XV. - -[205] _Esprit des lois_, liv. XXVI, ch. III. - -[206] Léon Renault, rapport, p. 26. - -[207] Dans notre société, troublée et corrompue, éclatent des -désastres, des suicides, qui jettent une lueur sinistre en passant, -comme des éclairs dans une nuit sombre. Il n'y a plus un Parc aux -Cerfs, mais on donne des fêtes vénitiennes, dans la rue Duphot, et -l'on souscrit des billets, pour en solder les frais; on construit des -grottes hospitalières où l'innocence et le vice iront rêver, au murmure -de jets d'eau, qui ne se tairont ni jour ni nuit, comme dit Bossuet, -on se fait sauter la cervelle dans un cabaret des halles au moment de -payer l'addition, le chantage, récemment inscrit dans le Code pénal, -n'est pas réprimé encore, il terrifie les femmes, sexe faible, aussi -bien que les hommes, se croyant en leur vanité le sexe fort. Sous un -toit suspect les vénales et adultères amours, prennent leurs ébats, -S. G. D. G. Le public commence à soupçonner notre société de n'être -pas supérieure à l'ancienne. Il se trouve vis-à-vis d'elle, dans la -situation de ce mari de Gavarni faisant une scène à sa légitime: - - —Inutile de feindre, madame, je sais tout. - - —Vous savez tout?... Eh bien, c'est du propre! - -[208] Séance du 26 déc. 1815.—Locré, t. V, p. 435. - -[209] M. Jules Simon, _De la liberté_, t. I^{er}, p. 360. - -[210] Que deviendront-elles, ces femmes encore jeunes, souvent belles, -dont le cœur éveillé à l'amour, est, toujours par la faute du mari, -resté inassouvi? Elles seront des déclassées, prêtes à toutes les -consolations, c'est-à-dire à toutes les chutes, dans une société -implacable et qui pourtant devrait avoir pitié de ces victimes, de ces -malades, dont le martyre est venu du cœur et des nerfs. Voir: _Études -cliniques sur l'hystéro-épilepsie_ par P. Richer, avec une préface de -Charcot (Delahaye, éditeur. 1881). _Causes criminelles et mondaines_, -par A. Bataille (Dentu, éditeur, 1881). Rétif de la Bretonne. _Les -gynographes ou idées de deux honnêtes femmes sur un projet de -règlement, proposé à toute l'Europe, pour remettre les femmes a leur -place et opérer le bonheur des deux sexes_ (_La Haye_, 1777). Mandsley. -_Pathologie de l'esprit_ (Germer-Baillière, éditeur). V. _Traité de -médecine légale_, par Taylor, Professeur à Guy's Hopital, traduit par -Contagne, D. M. P. à Lyon. N'oublions pas non plus les ouvrages, les -rapports, les savantes cliniques des professeurs Lasègue, Proust, Paul -Lorain, Chambert, Woillez, Charcot, Duguet, Brouardel, Péan, Mottet, -Blanche, Falret, Legrand du Saulle Saint-Germain, Labbé, Duplay, dignes -continuateurs des grands praticiens français. - -[211] _Lettres persanes_, 116. - -[212] _Essais moraux et philosophiques_, 18. - -[213] _Analyse raisonnée du Code civil_, t. I^{er}, p. 218. - -[214] Dumas, _La princesse de Bagdad_ (acte III). Une jeune et -charmante femme, rivée à un mari brutal, joueur et noctambule, me -disait un jour: Si je n'avais pas une fille, j'aurais depuis longtemps -demandé le repos au poison et le sommeil éternel à une tombe, délaissée -comme l'a été toujours mon âme. - -[215] M. Léon Renault, Rapport, p. 21. - -[216] M. Ernest Legouvé, membre de l'Académie française, fils de -Jean-Baptiste Legouvé, auteur du _Mérite des femmes_, est petit-fils de -Legouvé, avocat au Parlement qui présentait au roi (14 octobre 1775) -une requête dans l'intérêt des enfants protestants, nés sans état -(_Pénalités anciennes_, Plon éditeur). - -[217] «Dès qu'on a des enfants, dit M. Jules Simon, on doit vivre pour -eux et non pour soi.» _La liberté_, t. I^{er}, p. 361. - -[218] _Essais moraux et politiques_, 18^e essai. - -[219] Pièces justificatives XI, XIII, XVI. En 1387, les femmes du comté -d'Eu ne payent aucun droit, pour le vin, qu'elles buvaient pendant leur -coucher. _Trésor judiciaire de la France_—Plon éditeur. - -[220] L'abbé Vidieu. - -[221] M. Taine, _Notes sur l'Angleterre_. - -[222] M. Georges Berry, _Moralité du divorce_, p. 80. - -[223] Séance du 20 floréal an III (28 mai 1795). - -[224] Séance du 2 thermidor an III (21 juillet 1795). - -[225] Moniteur réimprimé en 1852.—T. XXVIII, p. 490. - -[226] V. M. Glasson, _op. cit._, 2^e édition. - -[227] Locré, _Proleg. Hist. des codes_, t. I^{er}, p. 92. - -[228] M. J. Simon, _Liberté civile_, ch. I^{er}. - -[229] _L'Europe politique et sociale._ (Maurice Block.) - -[230] V. Rapport de M. Léon Renault, p. 45, et Em. Combier. (_Thèse._) - -[231] V. Yvernès. _Justice civile et commerciale en Europe_, 1876. - -[232] V. _Exposé statistique de Suède_, 1878. - -[233] Dans le canton de Zurich, on compte, en 1875, 5,43 divorces sur -100 mariages; en 1876, 8,91; en 1877, 6,92; en 1878, 7,62. Dans le -canton de Schaffouse, en 1875, 6,68; en 1876, 14,02; en 1877, 12,94; en -1878, 6,67. Dans l'Appenzell, en 1875, 7,65; en 1876, 5,19; en 1877, -13,05; en 1878, 15,45. Dans le canton de Vaud, en 1875, 2,78; en 1876, -4,75; en 1878, 4,45. Dans le canton de Neufchâtel, en 1875, 1,74; en -1876, 3,11; en 1877, 4,50. - -[234] Yvernès, _op. cit._ - -[235] Séparations de corps demandées à Paris à l'assistance judiciaire -6,673: 3,062 admises, 2,019 rejetées. - -Séparations de biens, 2,137 demandées: 1,324 admises, 625 rejetées. - -Devant cette juridiction, 11,252 demandes sont admises et 8,567 -rejetées après sérieux examen. - -[236] Voir: _La loi sur le travail des enfants dans les manufactures_, -commentée par Jules Périn, avocat; et la brochure du même auteur sur -les _Saltimbanques_. Cosse et Marchal, éditeurs, place Dauphine, 27. - -[237] Sur 80 membres, le Conseil municipal de Paris, compte en 1880, 13 -médecins, 3 avocats; faut-il féliciter leurs clients ou la ville? on -hésite. - -[238] Dernièrement, on a appris qu'un lieutenant (fils du baron colonel -Ponsard), a été, à la tête de sa compagnie, abattu par deux coups de -fusil, tirés par un soldat, qu'il venait de réprimander et de punir. - -L'assassin, condamné à la peine de mort par l'unanimité du Conseil -de guerre de Grenoble, fut gracié (1880). Il est vrai que la victime -laisse une mère veuve et une sœur, dont il était l'orgueil et l'espoir; -nous le savons personnellement, ayant connu cette honorable famille. - -M. de Montalembert (de l'Académie française) condamné, sous l'Empire, -pour délit de presse, à Paris, se pourvut devant la Cour (chambre -correctionnelle), pour y refuser dédaigneusement, par la voix de -Berryer, la grâce, que lui avait accordée Napoléon III, avant -l'expiration du délai d'appel, accordé au prévenu. - -[239] En janvier 1860, il m'a été donné de faire visite, chez lui, -au poète Nîmois, l'auteur inspiré de l'_Ange et l'enfant_. Dans -notre conversation, il m'a surtout parlé de Paris et de son illustre -protecteur et compatriote Guizot, le grand ministre et l'illustre -historien. - -[240] Dreyfous, éditeur, rue du Faubourg-Montmartre, 13. - -[241] Voir aussi _Madame Bovary_, l'œuvre vivante de notre ami Gustave -Flaubert, si prématurément enlevé aux lettres. (Charpentier, éditeur.) - -[242] La police des mœurs a beaucoup fait parler d'elle, depuis quelque -temps (1881). Tandis que les uns ont réclamé la suppression de la -brigade spécialement chargée de ce service, qui serait désormais confié -aux sergents de ville, d'autres se sont contentés de demander des -modifications, ou plutôt des améliorations de l'état de choses actuel. - -Nous croyons savoir qu'il sera bientôt donné satisfaction, dans la -mesure du possible, à ce dernier désir. Loin de tolérer la liberté de -la prostitution, le préfet de police songerait, au contraire, à prendre -des mesures plus sévères à l'égard de certains individus rôdeurs de -barrières, dont les moyens d'existence sont inavouables. - -De même que le recéleur fait le voleur, de même le souteneur fait la -prostituée, a dit récemment au conseil municipal M. Andrieux. Le fait -est certain. C'est donc surtout contre cette catégorie de gens sans -aveu que la Préfecture de police va sévir. Leur nombre a augmenté -dans de telles proportions durant cet dernières années, qu'il est -indispensable d'adopter une réglementation nouvelle pour mettre fin à -une situation qui ne fait qu'empirer. Les honnêtes gens ne pourront que -remercier le préfet de police de prendre les dispositions nécessaires, -pour nettoyer ces écuries d'Augias. - -[243] Les mesures arbitraires, administratives, seront enfin -supprimées, à commencer par cette visite corporelle infligée, redoutée -comme un reste de torture. Il y aura des peines prononcées pour -contravention de simple police, et des jugements constatant les délits -commis publiquement et réprimés par l'article 330 du Code pénal leurs -coauteurs ou complices. Seront impunies les filles qui consentiront -à être parquées dans les maisons de tolérances dont l'intérêt, bien -entendu, est de se soumettre à toutes les conditions sanitaires -imposées par l'administration, qui les surveille sans cesse. - - CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS - - _Séance du 28 décembre 1880._ - -Reprise de la discussion relative à la suppression de la brigade des -mœurs et du dispensaire de salubrité. - -Plusieurs conseillers déposent la proposition suivante: «Cette brigade -sera supprimée, à partir du 1^{er} janvier 1882; M. le préfet de -police est invité à étudier et à proposer d'ici à cette époque une -organisation conforme aux indications contenues dans le rapport de la -commission du budget.» - -Deux amendements sont proposés: l'un auquel se rallie M. le préfet de -police, invite celui-ci à étudier une réglementation nouvelle de la -police des mœurs et, au besoin, à provoquer le vote d'une loi nouvelle -sur la matière; mais le conseil adopte, article par article, un autre -amendement en quatre articles, par lequel l'administration municipale -est invitée: à présenter un projet d'installation de services médicaux -gratuits contre les maladies syphilitiques,—à étudier le moyen de -remplacer les agents des mœurs par des gardiens de la paix pour le -service d'ordre public,—à renvoyer à la justice régulière les délits -ou contraventions soumis aujourd'hui à l'arbitraire administratif,—à -supprimer la brigade des mœurs. Le vote sur l'ensemble donne 33 voix -pour l'adoption et 12 contre. - -[244] _Des récidives en matière criminelle_, par M. l'avocat général -Petiton, discours de rentrée à la Cour de cassation (3 novembre -1880).—_Des réformes judiciaires et de l'instruction ouverte_, discours -de rentrée prononcé par M. Dauphin, sénateur, procureur général près la -Cour d'appel de Paris (3 novembre 1880). - -[245] Voir les beaux discours prononcés au sénat, par MM. Jules Simon, -d'Audiffret-Pasquier, Buffet, Oscar de Vallée (1880). - -[246] La commission de la presse s'évertue, depuis un an, sans rien -produire, à faire autrement, sinon mieux que le décret du 17 février -1852. - -[247] Après certains renseignements envoyés par la police anglaise, le -parquet de Bruxelles a fait une descente dans une maison de tolérance -qui lui avait été désignée. L'enquête, qui a duré neuf heures, a révélé -qu'une jeune Anglaise était entrée dans cette maison à l'âge de quinze -ans, encore pure. Le «tenancier» a été arrêté et condamné en 1880, à -payer 1000 francs de dommages-intérêts à mademoiselle Tanner, cette -jeune Anglaise qu'il avait séquestrée, chez lui, refusant de la laisser -emmener par un riche Américain, s'intéressant à elle, qui, malgré son -nom, n'avait pas jeûné. - -[248] Maxime Du Camp, _Paris et ses organes_. - -[249] Un collège, il est vrai qu'il est en Champagne, a vu refuser tous -ses candidats à l'examen (1880)! - -[250] On devrait bien décréter la science (laïque ou même cléricale) -obligatoire pour tous. - -[251] Les attroupements étaient punis, sous l'ancienne monarchie, comme -acte de rébellion en réunion.—Nos agitations politiques amenèrent vite -les décrets des 26-27 juillet 1791, complétant la loi du 21 octobre -1789, auxquels il faut ajouter les articles 96, 265 du Code pénal, les -lois du 8 octobre 1830, 10 avril 1831, qui prescrivent l'emploi de la -force, après sommations précédées d'un roulement de tambour ou de son -de trompe. Il n'y a plus maintenant de tambours! - -[252] Louis XIV, dont le règne fut si glorieux et si long, donnait -aux officiers et archers de la compagnie du guet leur solde et -gratification, sur les États du comptant, où se trouvent aussi 60,000 -francs pour les pauvres et malades des faubourgs de Paris. (_Archives -nationales_, _section historique_, _K._ 12,072.) - -[253] En 1869, on ne comptait guère plus de 4,800 agents. Aujourd'hui, -les cadres comprennent 7,800 commissaires de police, officiers de paix, -inspecteurs, brigadiers, sous-brigadiers, gardiens de la paix, etc., -etc. Ce personnel ne coûte pas moins de 15,400,000 francs, dont moitié -est supportée par l'Etat, moitié par la Ville de Paris. De pareils -chiffres paraissent déjà fort respectables. Eh bien, cependant, nous -sommes à la veille de les voir s'accroître encore. - -Nous apprenons, en effet, que M. Andrieux, loin de supprimer telle -ou telle brigade affectée à un service spécial, songe au contraire à -en augmenter le nombre. Aujourd'hui, les gardiens de la paix sont au -nombre de 6,800; il s'agirait d'y joindre 200 nouvelles recrues, de -manière à arriver au chiffre rond de 7,000. Il est question de proposer -au conseil municipal l'établissement de patrouilles de nuit. Pour cette -organisation nouvelle, on choisirait les gardiens de la paix, qui ont -fait leur service dans la cavalerie. - -Ce projet est en ce moment élaboré à la Préfecture de police et -nous croyons savoir qu'il est approuvé d'avance par le ministre de -l'intérieur. - -[254] Une enfant de huit ans, arrêtée en ces circonstances, interrogée -sur les provocations, dont sa jeunesse eut dû la préserver, répondait -en souriant: Je ne travaille qu'avec mes mains! - -[255] Les duels ont lieu surtout lorsque la poursuite paraît devoir -être lente ou incertaine, suivie aux assises d'un acquittement ou en -police correctionnelle d'une condamnation, pour coups et blessures, -alors que l'intention homicide est revendiquée par l'inculpé. (22 juin -1837. Arrêt rendu sur le réquisitoire du procureur général Dupin.) - -[256] Ces vengeances féminines, devant le jury, trouvent indulgence -ou impunité. (Assises de la Seine, affaire de la femme Paulard, 13 -décembre 1880). A Laon, Virginie Dumaire a été condamnée à 10 années de -réclusion, pour avoir tué son amant qui allait se marier. - -[257] De pareils accidents, dont les témoins cherchent à dissimuler les -circonstances, au début, sont bien fréquents à Paris. - -[258] Une pénalité devrait atteindre les parents qui refusent de -reprendre leurs enfants arrêtés. - -[259] _Rapport du directeur de l'Assistance publique_, 1880.—Signalons -l'institution organisée par M. Voisin, ancien préfet de police, -conseiller à la Cour de cassation, pour faciliter si utilement -l'admission dans les armées de terre et de mer des enfants abandonnés, -dignes de tout intérêt, les colonies dépendant du ministère de -l'intérieur, la colonie fondée à Orgeville, par M. G. Bonjean. - -[260] De nos jours, on a tenté d'offrir aux régicides des armes -d'honneur, pour perpétuer, dans leur famille et la mémoire des hommes, -le souvenir des crimes accomplis ou tentés. - -[261] Les Américains dépassent, pour l'esprit pratique et utilitaire, -les Anglais. - -[262] _Lettres de madame de Maintenon._—_Mémoires complets_ 24 vol -(_Bibliot. nation._).—_État de la France où l'on voit tous les princes, -ducs et pairs, ensemble les noms des officiers de la maison du roy, -avecque leurs gages, privilèges, suivant l'état porté à la cour des -Aydes_ (dédié au roy), 3 vol in-12. Paris, Trabouillet, 1697. Cet -ouvrage donne les détails sur le cérémonial pour le lever, le coucher, -l'habillement du roy, l'emploi de sa journée. - -[263] En 1684, le roi, qui se levait entre huit et neuf heures du -matin, allait chez madame de Maintenon, de sept heures du soir jusqu'à -dix heures, qui était l'heure de son souper; après quoi, il passait -chez madame de Montespan jusqu'à minuit, et le petit coucher était -ordinairement fini à minuit et demi, au plus tard, à une heure. - -[264] La veuve de Scarron déterminait le roi à entreprendre des -travaux ruineux, pour les finances et les hommes, à Maintenon, où -20,000 soldats empruntés aux régiments de Picardie, Champagne, Royal -des Vaisseaux, Languedoc, Navarre, Feuquières, Crussol, La Fare, -Fusiliers du Roi, Alsace, Vaubecourt, Lyonnais, Dauphin, la Reine, -Anjou, Vermandois, Dragons, remuaient des terres, sous le commandement -du Marquis d'Uxelles, surveillant 8,000 maçons. La favorite écrivait -à madame St. Géran (28 juillet 1687): Les hommes sont bien fous de se -donner tant de soins, pour embellir une demeure, où ils n'ont que deux -jours à loger. (Voir aux Archives les États du Comptant, signés par -Louis XIV.) - -[265] Ne disons pas de mal de cette profession et souvenons-nous -qu'un chirurgien dentiste (en 1763) rue Mauconseil, au premier étage, -nommé Talma, originaire du Brabant, mais de souche Espagnole, eut, -le 15 octobre, pour fils, François-Joseph, qui fut le plus illustre -tragédien, non seulement de France, mais du monde entier. En face, -était un bureau de loterie, tenu par le Castillan Mira, dit Brunet, -où naquit Jean Joseph (1766), mort en 1851, qui fonda les Variétés -(1805), où il obtint les succès comiques, qu'il avait déjà ébauchés sur -le théâtre de la Cité (ancien Prado) avec Odry, Legrand, Lepeintre et -Potier. - -[266] Des faits de cette nature sont fréquents, souvent cachés -par le silence intéressé des victimes ou des familles. Espérons -qu'ils sont limités à la libre Amérique, en souhaitant que l'éther -et le chloroforme, toujours si délicats, si difficiles à manier, -ne soient appliqués que par des docteurs-médecins et non par des -M^{ns}-dentistes, ce qui veut dire seulement: _Mécaniciens-Dentistes_! -(Voir les débats de l'affaire _femme Préterre_ contre son mari.—Cour de -Paris, chambre civile, M^{es} Allou et Housse.) - -[267] Loi du 27 décembre 1880. - -[268] Les suicides dans l'arrondissement de Laon (1853). - -[269] Surtout dans la jeunesse ou dans la vieillesse: - - Car lorsqu'on est très vieux, on devient très enfant. - - (VICTOR HUGO). - -[270] Ce précurseur de Prévot, de Billoir, de Menesclou, renvoyé devant -le deuxième conseil de guerre, à Paris, fut condamné à une année -seulement d'emprisonnement, pour violation de sépultures. (_Gazette des -Tribunaux_, 11 juillet 1849.) - -[271] Voir la remarquable lettre de M. le premier président Gilardin, -adressée à Ambroise Tardieu, sur la responsabilité des aliénés et leurs -testaments. (Les aliénés. (Proposition Gambetta et Magnin.) Delahaye, -éditeur.) - -[272] Claretie. _Les amours d'un interne._ - -[273] Tardieu (Amb.).—_Médecine légale._ Lacassagne.—_Le tatouage dans -l'armée._ - -[274] _Les femmes d'après les statistiques criminelles._ - -On vient de publier, dans les vingt mairies de Paris, le tableau des -condamnations prononcées par la Cour d'assises de la Seine, dans les -mois de mai et juin 1880. - -Ce tableau relate 28 sentences prononcées contre un pareil nombre -d'individus, dont 25 du sexe masculin et 3 du sexe féminin. - -La femme disparaît de plus en plus des annales de la criminalité. -Les seules qui y paraissent encore sont condamnées pour le crime -d'infanticide. - -Aucune condamnation à mort ne figure sur le tableau de ces deux mois. - -[275] Voir le discours de M. l'avocat général Petiton (3 novembre 1729). - -[276] Sarcey. - -[277] Le projet de divorce, préparé par des discussions, est à l'ordre -du jour, en attendant que les chambres le discutent. De là complet -relâchement du lien conjugal, dans toutes les classes. - -[278] Une prison pour les cochers, pris en maraude et en contravention, -renfermés et réduits à jouer au bouchon, rappelle la détention infligée -jadis aux gardes nationaux récalcitrants! - -[279] _Le Bailliage du Palais._ (Willem, éditeur à Paris.) - -[280] _Description de la ville de Paris_, par Germain Brun (1728). - -[281] _Les métiers de Paris._ (Leroux, éditeur à Paris.) - - - - -LIVRES A CONSULTER - - -Legrand du Saulle.—_Médecine légale._ - -_Curiosités des anciennes Justices._ (Plon, éditeur, Paris.) - -_Pénalités anciennes, supplices, prisons et grâces._ (Plon.) - -_Le Châtelet._ (Didier, éditeur.) - -_Des attentats à la pudeur_, par le professeur Ambroise Tardieu. - -_Les métiers de Paris._ (Leroux, éditeur, Paris.) - -_Le Parlement de Paris._ (Marchal et Billard, place Dauphine.) - -_Les aliénés._—Proposition Gambetta et Magnin. (Delahaye, éditeur.) - -_Les registres criminels du Châtelet_, par Duplès-Agier. - -_Registre de Saint-Martin des Champs_, par M. Tanon, directeur des - affaires criminelles. - -_Étude sur les séparations de corps_, par M. Dussac, D. M. P. - -Briand et Chaudé.—_Médecine légale._ - -_Histoire de la Médecine légale._ (Charpentier, éditeur.) - -Devergie.—_Médecine légale._ - -Lacassagne.—_Médecine judiciaire._ - -Filleau.—_Des maladies vénériennes._ - -Parent-Duchâtelet.—_De la prostitution._ - -Lecour.—_De la prostitution à Paris et à Londres._ - -Casper.—_De la Médecine légale._ (Berlin.) - -Taylor.—_De la Médecine légale._ (Londres.) - -_La prostitution_, par le docteur Mireur. - -_Des déformations vulvaires_, par le docteur Martineau, médecin de - l'Ourcine. - -_Des organes génitaux externes, chez les prostituées_, par le docteur - Charpy. - -Delamare.—_Collection des manuscrits._ (Biblioth. Nation.) - -_Éloge de Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de - Chirurgie_, par M. le docteur Louis A. Segond. - -Regneri de Graaf.—_De mulierum organis generationi inservientibus._ - (Lugd. Batav. ex officinâ Hockianâ. 1772.) - -_Du mouvement des muscles_, de Galien, traduit par maître Jehan - Canappe. (Lyon, chez Sulpice Sabbon, pour Antoine Constantin. 1541.) - -_Le livre des présaiges du Divin Hyppocrate_, translaté par maître - Pierre Vernei. (Lyon, Éstienne Dolet. 1542.) - -_L'anatomie des os du corps humain_, de Galien, traduit par maître - Jehan Canappe. (Lyon, Éstienne Dolet. 1541.) - -_De la raison de curer par évacuation du sang_, de Galien. (Lyon, chez - Sulpice Sabbon, pour Antoine Constantin.) - -_La manière de traiter les playes, faites par harquebuse, et autres - bâtons à feu_, par Ambroise Paré. (Paris, veuve Debris. 1552.) - -_Administration anatomique_, de Galien, traduit par M. Jacques - Daleschampes, docteur en médecine. (Lyon, 1571.) - -_Les morphiomones_, par le docteur Levinstein. (Berlin.) - -_Mémoires sur les Ordonnances de d'Aguesseau_, par Monnier. (Orléans, - 1858. Imprimerie Colas-Gordin.) - -_La justice civile et criminelle dans les cahiers de 1789_, par M. - Preux, avocat général à Douai. (1864.) - -_Examen des comptes de la justice criminelle_, par le docteur - Vingtrinier. (Rouen, 1864.) - -_Le droit criminel avant la Révolution_, par Campenon. (Paris, 1864.) - -_Les Maîtres des Requêtes et les États de Bourgogne_, par Jules Pautel. - (Durand, éditeur à Paris, 1864.) - -_Essai sur les institutions judiciaires d'Avignon, et du comté - Venaissin, sous les Papes_, par M. Victor Faudon, substitut du - procureur général à Nîmes. (1867.) - -_De l'origine des épreuves judiciaires_, par M. E. Châtillon, substitut -du procureur général à Nancy. (1863.) - -_Claudius Cantiuncula, jurisconsulte Messin_ (XVI^e _siècle_), par M. - Prost. (Metz, 1868.) - -_Des jugements par jurés, en matière civile anciennement établis dans - quelques tribunaux de la France_, par M. Levrier, lieutenant général du - bailliage royal de Meulan. (Mai 1790, Paris, chez Belin.) - -_Vie privée et criminelle d'Antoine François Desrues, détail de ses - crimes._ (Paris, Caillaux, 1777, in-8º.) - -_Paris sous Philippe le Bel_, par Géraud (Paris, Crapelet, 1837). - -_Paris pendant la domination anglaise_ (1420-1439), par Longnon. - (Paris, Champion, 1878.) - -_Antiquités de Paris_, par Gilles Corrozet, avec notice de Bonnardot. - (Guiraudet et Louvurt, 1848). - -_La ville de Paris_ (XV^e siècle), par Guillebert de Metz. (Paris, - Aubry, 1856.) - -_Théâtre des Antiquités de Paris_, par Du Breul. (Paris, 1639). - -_Histoire de Paris_, par Dulaure. (Paris, 1839.) - -_La démagogie à Paris_, en 1793, par Dauban. (Plon, éditeur.) - -_Pariseum_, par Blanvillain. (Paris, 1802.) - -_Les désastres de Paris_, par la Commune, par Z. Mottu. - -_Idées anti-Proudhoniennes sur l'amour, les femmes et le mariage_, par - Juliette Lambert. (Lévy, Paris, 1862.) - -_Mémoires de Vidocq._ - -_Mémoires de Canler_, ancien chef de service de sûreté. ( Paris, in-12.) - -_Le monde des coquins_, par Moreau Christophe, inspecteur général des - prisons. (Dentu éditeur, 1863.) - -_Curiosités judiciaires_, par Warée. (1858.) - -_La femme dans l'antiquité_, par de Rainneville. (1865.) - -_La femme au XVIII^e siècle_, par Edmond et Jules de Goncourt. (1862.) - -_Le droit des femmes_, par Al. Assolant. (1868.) - -_De la prostitution en Europe_, par Rabertaux. (1851.) - -_Le Roman d'une femme_, O. Feuillet, de l'Académie française. (1878, M. - Lévy.) - -_Les rues du vieux Paris_, par Victor Fournel. (Didot, éditeur.) - -_Les mœurs de Paris._ (Amsterdam, Cortet, 1748.) - -_Notes sur Paris_, par Faure. (Hachette, 1867.) - -_Histoire des galeries du Palais-Royal_, par Lefaure. (Paris, Martenon, - 1863.) - -Huyssmans. _Croquis parisiens._ - -_Histoire des barrières de Paris_, par A. Delvau. (Paris, Dentu, 1863.) - -_Le vrai théâtre de Paris_, par Dessessart, avocat au Parlement. - (Paris, 1777.) - -_Histoire de saint Louis_, par le sire de Joinville, publié par de - Wailly. (Didot éditeur.) - -_Le Roi des grecs_, par Adolphe Belot. (1881). - -_Les amours d'un interne_, par Jules Claretie. (1881.) - -Héquet.—_De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes et de - l'obligation aux mères de nourrir leurs enfants._ (Paris, 1744. In-12.) - -_Instructions chrétiennes sur la manière dont on doit se conduire en - carême et sur les désordres du carnaval._ (Paris, 1722. In-12.—Lottin.) - -Ordonnance de S. M. (21 février 1752) _contre les indécences dans les - églises de Paris, contre les dames qui y sont en robe abattue sans - ceinture_. - -Sentence de police du 28 juin 1732, _expulsant les locataires d'une - maison dépendant du monastère des Prémontrés de la Croix-Rouge, rue de - Sèvres, où ont lieu des scènes de débauche en un appartement ayant vue - sur l'église du couvent_. - -_Décentralisation de la Préfecture de police_, par C. Macé.(1870.) - -_Projet de loi rattachant le budget de la Préfecture de police au - budget de l'État._ (Avril 1881.) - - - - -TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES - - - PRÉFACE i - - - LE CRIME A PARIS - - CHAP. I.—_Les malfaiteurs et l'armée de l'ordre_: - - Nombre des arrestations à Paris 3 - Les vagabonds, mendiants 4 - Saint-Lazare 4 - Le guet royal, les bourgeois, les agents 5 - - CHAP. II.—_La police métropolitaine à Londres_: - - Personnel des inspecteurs, sergents et constables 7 - Objets volés 7 - Accidents, disparitions 8 - - CHAP. III.—_Arrestations d'inculpés_: - - Nombre des inculpés arrêtés (sexe, profession) 10 - - CHAP. IV.—_Délits_: - - Nationalité des inculpés 12 - Nature des crimes 12 - Répression 14 - - CHAP. V.—_Augmentation des récidives_: - - Faiblesse de la répression 15 - - CHAP. VI.—_Fonctionnement de la justice criminelle_: - - Expertises 18 - Commissions rogatoires à l'étranger 18 - Extradition 20 - - CHAP. VII.—_Causes des crimes à Paris_: - - Attaques nocturnes 21 - La loi du 12 juillet 1852 protège Paris et Lyon 25 - - CHAP. VIII.—_Les prisons de Paris_: - - Exécution des peines 28 - Grâces 29 - Amnistie 30 - Régime cellulaire 34 - - - LA DÉBAUCHE A PARIS - - CHAP. I.—_Antiquité de la débauche._—_Charlemagne._— - _Ordonnances de saint Louis._—_Dîme du roi - des Ribauds_: - - Ordonnances royales cantonnant les prostituées 39 - La reine de France à l'offrande 40 - Ordonnance des échevins de Douai 42 - - CHAP. II.—_Apparition du mal vénérien (1304)._ - —_Accroissement des maisons de filles._—_Ordonnances - de Charles VII._—_Arrêts du Parlement (1496)_: - - Visites de Hugues Aubriot 43 - Les maisons de l'Église Saint-Merry 44 - Un portrait d'Isabeau de Bavière 45 - La nièce du président de Popincourt 47 - Londres, Espagne, Italie 47 - Arrêts contre les forains atteints du mal de Naples 47 - - CHAP. III.—_Les filles à Dijon, à Péronne._—_Édits de - François I^{er} et Henri II_: - - Le sergent Auxeau 48 - Les étuves de Péronne 48 - Squelettes trouvés en Glatigny 49 - L'hôpital Saint-Nicolas 49 - - CHAP. IV.—_Ordonnances de 1629._—_Lettre de la reine - Anne._—_Attentats à la pudeur autrefois_: - - La reine Anne et Marguerite Bourlet 51 - La fille Hue 52 - Impuissance excusée à soixante ans 53 - Attentats contre nature 54 - - CHAP. V.—_D'Argenson et madame Baudoin._—_La - fille Bressaux_: - - Arrestation des filles 56 - Prisons d'État 57 - Religieux surpris chez des filles 58 - - CHAP. VI.—_Ordonnances du 6 mai 1878._—_Pratiques - coupables_: - - Audace des filles à réprimer 65 - M. Debelleyme 66 - Emploi des narcotiques 69 - Hypnotisme 70 - - CHAP. VII.—_Message du Directoire._—_Code pénal._ - —_Maisons de débauche à Paris_: - - Faustin Hélie signale l'arbitraire des arrestations - La loi du 19 juillet 1791 et l'article 334 73 - - Age, maladies, origine des prostituées 74 - - CHAP. VIII.—_La Préfecture de Police._—_Saint-Lazare._ - —_Angleterre et France_: - - Les détenues de Saint-Lazare 80 - Les souteneurs 82 - Pétitions en Angleterre et à Paris 85 - - CHAP. IX.—_Police des mœurs._—_Son action._—_Ses - règlements_: - - Règlement du 15 octobre 1878 88 - - - LE DIVORCE - - I.—Le divorce 93 - - II.—Le divorce dans l'antiquité 97 - - III.—Le divorce chez les nations étrangères 104 - - IV.—Le divorce dans les Gaules 108 - - V.—Le divorce d'après le droit canonique 117 - - VI.—Le divorce après la réforme et le Concile de - Trente 130 - - VII.—Le divorce sous la monarchie 139 - - VIII.—Le divorce dans le droit intermédiaire 151 - - IX.—Le divorce et l'indissolubilité du mariage 192 - - X.—Statistique du divorce 262 - - - CONCLUSION 271 - - - PIÈCES JUSTIFICATIVES - - I.—La traite des blanches 287 - - II.—Préservation 290 - - III.—Abaissement du niveau des études 291 - - IV.—Les factionnaires supprimés et les postes du - guet 292 - - V.—La Préfecture de police 294 - - VI.—Les marchandes de fleurs.—Vagabondage 296 - - VII.—Premier trottoir 299 - - VIII.—Les duels 300 - - IX.—Les drames du vitriol 301 - - X.—Les morts subites et mystérieuses 302 - - XI.—L'enfance coupable.—Les enfants abandonnés - à Paris (1880) 303 - - XII.—Le travail des femmes 306 - - XIII.—Exécution d'un parricide 309 - - XIV.—Grâce accordée à un empoisonneur 311 - - XV.—La réorganisation de la Morgue 311 - - XVI.—L'autopsie de Menesclou 313 - - XVII.—Un régicide glorifié 314 - - XVIII.—Exécution à New-York 315 - - XIX.—Dépense d'un ménage Parisien (1698), d'après - madame de Maintenon 317 - - XX.—Attaques nocturnes aux États-Unis 321 - - XXI.—Meurtre d'un dentiste 323 - - XXII.—Exécution dans les prisons et cordes de - pendus 326 - - XXIII.—Le suicide 328 - - XXIV.—Constat des suicides en Amérique 334 - - XXV.—Le système pénitentiaire 336 - - XXVI.—Un lypémaniaque 338 - - XXVII.—Les Champs-Élysées et le bois de Vincennes 340 - - XXVIII.—Signes d'identité 342 - - XXIX.—Les récidivistes 344 - - XXX.—Les actrices, leurs dépenses et toilettes 345 - - XXXI.—Le mouvement de la population en France - (1878) 348 - - XXXII.—Le dépôt de la Préfecture de police 349 - - XXXIII.—Liste des femmes savantes en France (1880) 351 - - XXXIV.—Fermeture des portes du Palais de Justice. - —Désordre des vagabonds et des coiffeurs 353 - - - FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES - - - Paris.—Imp. E. CAPIOMONT et V. RENAULT, rue des Poitevins, 6. - - - - - -End of Project Gutenberg's Le crime et la débauche à Paris, by Charles Desmaze - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE CRIME ET LA DÉBAUCHE PARIS *** - -***** This file should be named 50974-0.txt or 50974-0.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/5/0/9/7/50974/ - -Produced by Clarity, Turgut Dincer and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -book was produced from scanned images of public domain -material from the Google Books project.) - -Updated editions will replace the previous one--the old editions will -be renamed. - -Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright -law means that no one owns a United States copyright in these works, -so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United -States without permission and without paying copyright -royalties. 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You may copy it, give it away or re-use it under the terms of -the Project Gutenberg License included with this eBook or online at -www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have -to check the laws of the country where you are located before using this ebook. - -Title: Le crime et la débauche à Paris - Le divorce - -Author: Charles Desmaze - -Release Date: January 20, 2016 [EBook #50974] - -Language: French - -Character set encoding: UTF-8 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE CRIME ET LA DÉBAUCHE PARIS *** - - - - -Produced by Clarity, Turgut Dincer and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -book was produced from scanned images of public domain -material from the Google Books project.) - - - - - - -</pre> - - -<p class="center">LE CRIME<br /> - -ET LA<br /> - -DÉBAUCHE A PARIS</p> - -<hr class="short" /> - -<p class="center">LE DIVORCE</p> - -<hr /> - -<p class="center">OUVRAGES DE M. CHARLES DESMAZE<br /><br /> - -Conseiller en la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur,<br /> -Correspondant de l'Académie royale de Bruxelles<br /> -et de plusieurs sociétés savantes de France, officier d'Académie (1845-1881)</p> - - -<p class="p3"><span class="smcap">L'université de Paris.</span><br /> -<span class="smcap">Le Parlement de Paris.</span><br /> -<span class="smcap">Le Châtelet.</span><br /> -<span class="smcap">Les Pénalités anciennes</span> (supplices et prisons).<br /> -<span class="smcap">Les Curiosités des anciennes justices</span>, d'après les manuscrits.<br /> -<span class="smcap">Des Contraventions a Londres.</span><br /> -<span class="smcap">Le Formulaire des magistrats.</span><br /> -<span class="smcap">Communes et Royauté.</span><br /> -<span class="smcap">La Sainte-Chapelle.</span><br /> -<span class="smcap">Le Bailliage du Palais-Royal.</span><br /> -<span class="smcap">Les Métiers de Paris.</span><br /> -<span class="smcap">L'Abbaye d'Isle de Saint-Quentin.</span><br /> -<span class="smcap">Le Suicide.</span><br /> -<span class="smcap">La Picardie</span>, étudiée d'après les manuscrits.<br /> -<span class="smcap">Le Musée du peintre de La Tour, a Saint-Quentin.</span><br /> -<span class="smcap">Bauchant</span> (bibliophile Saint-Quentinois, quatorzième siècle).<br /> -<span class="smcap">Ramus</span> (philosophe Picard, seizième siècle).<br /> -<span class="smcap">Histoire de la médecine légale</span>, d'après les arrêts criminels.<br /> -<span class="smcap">Les Aliénés</span> (proposition Gambetta et Magnin).<br /> -</p> - - -<p class="center"><i>SOUS PRESSE</i>:</p> - -<p class="indent"><span class="smcap">La Magistrature française.—Les premiers présidents de la -cour de Paris.</span></p> - - -<p class="center">Paris.—Imp. <span class="smcap">E. Capiomont</span> et <span class="smcap">V. Renault</span>, rue des Poitevins, 6.<br /> -</p> - -<hr /> - -<h1> -<small><small>LE CRIME</small></small><br /><br /> - -<small><small><small><small><small>ET LA</small></small></small></small></small><br /> -<br /> -DÉBAUCHE A PARIS</h1> - -<hr class="short" /> - -<p class="center"><big><big>LE DIVORCE</big></big><br /> -<br /> -PAR<br /> -<br /> -Charles DESMAZE<br /><br /></p> - -<p class="right f85">Sunt scelus et libido nostri farrago libelli.<br /> -(<span class="smcap">Juvénal</span>, sat. 1.) </p> - -<hr class="short" /> - -<p class="center"> -PARIS<br /> -<br /> -G. CHARPENTIER, ÉDITEUR<br /> -<br /> -13, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 13<br /> -<br /> -1881<br /> -<br /> -Tous droits réservés. -</p> - -<hr /> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_i" id="Page_i">i</a></span></p> - -<h2>PRÉFACE</h2> - -<p class="right f85"> -Caveant consules ne quid detrimenti<br /> -Respublica capiat.<span class="h">ne quid detrimenti</span><br /><br /> -</p> - - -<p>Les meurtriers, les voleurs, les filles, -vivent dans une compagnie étroite et nécessaire—disait -l'accusé Humbert, en 1878, -devant la Cour d'assises de la Seine.</p> - -<p>C'est cette coupable et dangereuse association, -qu'il importe de briser, au plus vite, -en soumettant à une loi commune, celle du -travail honnête, et bien rétribué, les filles[1] -tombées, en éloignant d'elles tous les repris -de justice, qui les tiennent sous leur joug -terrifiant.</p> - -<p>Elles leur indiquent les crimes à commettre, -en recèlent, en dissipent les produits, -<span class="pagenum"><a name="Page_ii" id="Page_ii">ii</a></span> -vivent d'une existence d'agitation, d'émotion, -de luxe et de misère, d'où il ne leur est -plus permis de se retirer.</p> - -<p>La ligue du mal est formidablement organisée, -elle a ses chefs jeunes, résolus, actifs, -déterminés, partout obéis; elle a ses asiles, -ses réunions, ses clubs silencieux, sa livrée -sur sa casquette d'uniforme, son argot multiple, -variable, fécond; les filles nourrissent -leurs amants, en liberté comme en prison, -entourées qu'elles sont d'une surveillance -active et occulte<a name="FNanchor_2_2" id="FNanchor_2_2"></a><a href="#Footnote_2_2" class="fnanchor">2</a>.</p> - -<p>Dans notre société Française, la condition -des femmes est douloureuse à étudier. -L'exemple du luxe, la coquetterie, la convoitise, -les lectures, les romans malsains, -les danses voluptueuses, sont autant de -pentes, qui conduisent rapidement au désordre, -à la débauche<a name="FNanchor_3_3" id="FNanchor_3_3"></a><a href="#Footnote_3_3" class="fnanchor">3</a>. Une fois séduite (souvent -sous les yeux, parfois avec la complicité -de ses parents), la jeune fille, vite abandonnée -par son capricieux amant, tombe, de -chute en chute, au fond de l'abîme. D'abord -<span class="pagenum"><a name="Page_iii" id="Page_iii">iii</a></span> -l'hôpital, quelquefois la prison, deviennent les -étapes nécessaires et fatales, par lesquelles -marchent toutes ces malheureuses, auxquelles -a manqué une direction morale, ferme, éclairée.</p> - -<p>Un joli visage est, pour l'enfant du peuple, -un funeste et dangereux présent. Des loups -ravisseurs, cherchent à dévorer cette victime, -si pure, mais si frêle, si isolée. De quelque -côté qu'elle tourne ses pas et ses regards, -le péril est partout.</p> - -<p>On lui souffle à l'oreille des paroles mystérieuses -et brûlantes, on lui montre à l'horizon, -des mirages décevants. Malheur si -elle hésite; elle est perdue, perdue à toujours, -elle est devenue le jouet, la chose, -qu'une main invisible fait marcher, sans -repos, sans trêve! Ainsi qu'Ophélia, par le -fleuve entraînée, elle mourra, après avoir -cueilli quelques fleurs, sur la rive. Oh! c'est -un long et douloureux martyrologe, dont -chaque année voit grossir le chiffre.</p> - -<p>A Paris même, nous vivons encore aujourd'hui -(mai 1881), sans nous en douter, -malgré tant de révolutions accomplies -sous couleur de liberté et d'émancipation,<span class="pagenum"><a name="Page_iv" id="Page_iv">iv</a></span> -sous le régime arbitraire du bon roi saint -Louis. (Ordon. de décembre, 1244-1248-1256.) -M. Vivien, l'austère ministre de la justice, -l'ancien président du conseil d'État, me -racontait qu'après la révolution de 1830, -emprunté d'abord au barreau, féconde pépinière, -par le parquet de la Cour royale -d'Amiens, puis bientôt par la haute administration -Parisienne, on lui avait, comme préfet -de police, présenté à signer des ordres -de détention, à Saint-Lazare, pour deux -mois, sans jugement, contre des filles publiques, -inculpées de contravention, d'après -le procès-verbal d'un agent des mœurs.</p> - -<p>Après avoir refusé d'abord de signer, -M. Vivien, sur le vu des ordonnances des prévôts -de Paris, remontant au treizième siècle, -se décida à décerner les mandats demandés, -lui le légiste, l'avocat, resté, toute sa vie, -fidèle en théorie, aux idées de liberté individuelle.</p> - -<p>Autrefois, la prostitution<a name="FNanchor_4_4" id="FNanchor_4_4"></a><a href="#Footnote_4_4" class="fnanchor">4</a> était limitée à certaines -femmes, connues, inscrites, portant -ceintures dorées, cantonnées en certains -<span class="pagenum"><a name="Page_v" id="Page_v">v</a></span> -quartiers<a name="FNanchor_5_5" id="FNanchor_5_5"></a><a href="#Footnote_5_5" class="fnanchor">5</a>, aujourd'hui, à Paris, elle se répand -partout, peuple toutes les rues, revêt -tous les costumes, dont elle règle la coupe -et la mode<a name="FNanchor_6_6" id="FNanchor_6_6"></a><a href="#Footnote_6_6" class="fnanchor">6</a>.</p> - -<p>Jadis, la débauche se nombrait par un certain -chiffre fixe, maintenant, elle se nomme -légion, et ses rangs s'augmentent chaque -jour, alimentés par les ateliers, les magasins -et les théâtres, dans ce pêle-mêle des âges, -des sexes, des ingénuités, des vices, on peut -acheter toute vertu; il suffit d'y mettre le prix, -en s'adressant aux maisons connues, mais -non patentées, qui font ce commerce étendu, -pour Paris, la France, les colonies et l'étranger. -Exportation, commission, livraisons -garanties <i>franco</i>, et <i>fragile</i> sur l'enveloppe.</p> - -<p>Des comptoirs existent pour <i>la traite des -blanches</i>, on les recrute sous prétexte d'emplois -de lectrices, d'intendantes, dames de -compagnie pour Londres, Saint-Pétersbourg -ou ailleurs.</p> - -<p>Ces lectrices, dames de compagnie, modistes, -une fois arrivées on les exploite par -<span class="pagenum"><a name="Page_vi" id="Page_vi">vi</a></span>l'installation coûteuse, dans un bar voisin, au -prix de 15 fr. pour logement et nourriture. La -place annoncée n'est plus vacante, il faut en -subir une autre, que la misère et la honte -imposent, car les fonds manquent à l'Ambassade -française, pour opérer d'urgence le -rapatriement<a name="FNanchor_7_7" id="FNanchor_7_7"></a><a href="#Footnote_7_7" class="fnanchor">7</a>.</p> - -<p>A Paris, les débauchés vont cueillir toutes -leurs victimes dans les théâtres, bals, cafés-concerts, -à la sortie des prisons, des hôpitaux, -et les emmènent dans leurs demeures<a name="FNanchor_8_8" id="FNanchor_8_8"></a><a href="#Footnote_8_8" class="fnanchor">8</a>.</p> - -<p>La Justice réserve toutes ses indulgences, -toutes ses pitiés, toutes ses immunités même, -pour la mère qui étrangle son enfant, pour -la femme qui tue son amant ou le blesse avec -un revolver, qui défigure son séducteur ou -sa rivale avec du vitriol. (Relire les procès -de Marambot, réparant l'honneur de sa fille; -de Marie Bière, châtiant, avec son arme, -Gentien oublieux; madame de Tilly, inondant -<span class="pagenum"><a name="Page_vii" id="Page_vii">vii</a></span>d'acide sulfurique les traits de celle à qui son -mari la sacrifiait trop ouvertement)<a name="FNanchor_9_9" id="FNanchor_9_9"></a><a href="#Footnote_9_9" class="fnanchor">9</a>.</p> - -<p>On ne peut méconnaître que ces violences -révèlent, en éclatant, l'inégalité criante qui -existe, dans nos mœurs, entre l'homme et la -femme, courbée sous des servitudes cruelles, -contre lesquelles son âme et son corps brisés -se révoltent parfois. Ces jours-là, le sexe -appelé par antiphrase <i>le sexe faible</i>, se relève, -se redresse pour frapper, et montre que si la -femme a des devoirs plus austères que -l'homme, elle peut revendiquer elle aussi les -mêmes droits<a name="FNanchor_10_10" id="FNanchor_10_10"></a><a href="#Footnote_10_10" class="fnanchor">10</a>. Cette thèse, Alexandre Dumas -fils la veut soutenir avec sa plume, toujours -éloquente, parce qu'elle trace des faits -vrais, réels, humains, dans sa brochure inspirée -par son cœur: <i>les Femmes qui tuent et -les Femmes qui votent</i>.</p> - -<p>Nous ne voulons pas ici (dans notre sphère -plus modeste, forcément aussi plus humble), -tenter de si hautes revendications. Au nom -de la religion, qui précédant la loi humaine, -<span class="pagenum"><a name="Page_viii" id="Page_viii">viii</a></span>et d'accord avec elle, a proclamé l'égalité des -créatures humaines, il est bon que s'effacent -des tortures arbitraires, capricieusement -infligées sur un signe d'un agent obscur, et -que des règlements législatifs (devant lesquels -tous s'inclineront, dans un pays marchant -toujours à la tête de la civilisation) interviennent -enfin. Depuis bien longtemps, ils -sont attendus, avec résignation et en silence, -par des esclaves, des parias qui sont, elles -aussi, mûres pour la liberté<a name="FNanchor_11_11" id="FNanchor_11_11"></a><a href="#Footnote_11_11" class="fnanchor">11</a>.</p> - -<hr /> - -<p class="center"><a href="#mat">TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES</a></p> - -<hr /> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_1" id="Page_1">1-2</a></span></p> - -<h2>LE CRIME A PARIS</h2> - -<hr /> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_3" id="Page_3">3</a></span></p> - -<h3>I<br /> - -<small>LES MALFAITEURS ET L'ARMÉE DE L'ORDRE.</small></h3> - -<table class="right f85" summary="Justice" border="0"><tr> -<td class="tdr"><p>«Ainsi Abadie, vous déclarez que<br /> -vous vous êtes moqué de la Justice.<br /> -—Parfaitement, monsieur le Président.»<br /> - (<i>Cour d'assises de la Seine</i>, août<br /> - 1880. Affaire Abadie, Knobloch et<br /> - Kirail. Présidence de M. Bérard<br /> - des Glageux.)</p></td></tr></table> - - -<p>Il faut désormais modifier ainsi les vers de -Santeuil, gravés au Châtelet en 1789:</p> - -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Hic pœnæ scelerum ultrices posuere tribunal,</div> -<div class="line">Civibus undè tremor, sontibus undè salus.</div> -</div></div></div> - -<p>Les criminels sont, à Paris, bien moins effrayés -que les honnêtes gens qui, comme les autruches, -se cachent la tête sous l'aile emplumée, pour ne -plus voir venir le danger.</p> - -<p>On ne veut pas constater qu'en 1878, 35754 -arrestations sont opérées à Paris, 31158 <i>pour<span class="pagenum"><a name="Page_4" id="Page_4">4</a></span> -délits, parmi lesquels 14550 vagabonds et 3553 -mendiants</i><a name="FNanchor_12_12" id="FNanchor_12_12"></a><a href="#Footnote_12_12" class="fnanchor">12</a>.</p> - -<p>Dans une année, la prison de Saint-Lazare -compte 2720 entrées, 1859 sorties. Dans le nombre -figurent 232 <i>jeunes filles</i>. Sur 4881 femmes, -<i>arrêtées pour prostitution</i>, 4719 sortent bientôt -pour faire place à d'autres, les rangs sont pressés.</p> - -<p>Les 1500 cellules, construites dans les prisons -de la Seine, parfaitement tenues et chauffées, -reçoivent des hôtes volontaires, qui s'y font renfermer, -pour la saison d'hiver, dure au travailleur; -ils sont libérés au printemps.</p> - -<p>Environ 6000 individus, vagabonds, repris de -justice s'éveillent à Paris, chaque matin, sans -savoir comment ils vivront jusqu'au soir.</p> - -<p>Jadis, à Paris, les bourgeois faisaient d'abord -eux-mêmes le service, la police de la capitale, sous -la surveillance du guet royal<a name="FNanchor_13_13" id="FNanchor_13_13"></a><a href="#Footnote_13_13" class="fnanchor">13</a>, mais bientôt ces -<span class="pagenum"><a name="Page_5" id="Page_5">5</a></span> -forces réunies ne suffirent plus, en face de l'audace -toujours croissante des malfaiteurs. Les -sergents du Châtelet, les archers<a name="FNanchor_14_14" id="FNanchor_14_14"></a><a href="#Footnote_14_14" class="fnanchor">14</a>, les arbalétriers, -les arquebusiers, la maréchaussée sont -organisés sous la direction du prévôt du Châtelet, -qui se met lui-même en campagne, pour arrêter -les bandes de malfaiteurs et qui suit même les -armées du roi. Le désordre commença le jour -où les lois du 14 décembre 1789, 16 août 1790, -conférèrent aux maires le droit et le devoir d'assurer -la paix de la cité; la révolution était faite.</p> - -<p>Après diverses transformations, plus ou moins -heureuses, inspirées moins par l'expérience -qu'imposées par des faits politiques, la sécurité -de Paris, <i>qui n'est pas, disait Charles-Quint, -une ville, mais un monde</i>, est aujourd'hui confiée -sous la direction du préfet de police, à la -garde républicaine (infanterie et cavalerie), à -la gendarmerie mobile (admirable troupe, insuffisamment -utilisée), aux gardiens de la paix, répartis -dans les postes des divers arrondissements -pour la police municipale et enfin aux brigades -centrales, destinées à agir, sur les points divers -et variables où, chaque jour, leur puissant con<span class="pagenum"><a name="Page_6" id="Page_6">6</a></span>cours -est réclamé. Il convient d'y ajouter le régiment -si utile des sapeurs-pompiers.</p> - -<p>Les troupes de la garnison, renfermées dans -leurs casernes et dans les forts, n'agissent plus, -au dehors, même par des patrouilles de nuit, et -restent tout à fait en dehors du service de protection, -réclamé par les habitants, si ce n'est -au cas d'incendie considérable, dans un rayon -voisin<a name="FNanchor_15_15" id="FNanchor_15_15"></a><a href="#Footnote_15_15" class="fnanchor">15</a>.</p> - - - - -<h3>II<br /><br /> - -<small>LA POLICE MÉTROPOLITAINE A LONDRES (SON ACTION).</small></h3> - - -<p>M. Howard Vincent, le directeur des recherches -criminelles, et le colonel Henderson, le chef de -la police métropolitaine de Londres, viennent de -<span class="pagenum"><a name="Page_7" id="Page_7">7</a></span>publier chacun leur rapport sur la police de -Londres<a name="FNanchor_16_16" id="FNanchor_16_16"></a><a href="#Footnote_16_16" class="fnanchor">16</a>.</p> - -<p>Le corps de la police métropolitaine de Londres, -se compose de 10711 hommes divisés comme -suit: 25 superintendants, 603 inspecteurs, 915 -sergents, et 9168 constables. Dans cette énumération, -n'est pas comprise la police de la -cité, qui relève entièrement du lord-maire. En -1879, 21891 crimes ou délits ont amené l'arrestation -de 11431 individus, dont 6221 ont -été condamnés à diverses peines. Il y a eu 9 assassinats -et 7 condamnations à mort sur 12 -accusés.</p> - -<p>La valeur des objets volés s'est élevée à 101798 -livres sterling, ou 2544950 fr., 22460 livres -sterling (561500 fr.) ont été recupérées. Malgré -les avertissements de l'autorité, 26276 portes -ou fenêtres ont été laissées ouvertes, pendant la -nuit, ce qui a facilité le pillage de 903 maisons -dont 599 étaient absolument abandonnées. L'ivrognerie -donne le chiffre respectable de 33892 buveurs -arrêtés et mis en jugement, et bien que -<span class="pagenum"><a name="Page_8" id="Page_8">8</a></span>l'on ne possède pas de service des mœurs, -2152 demoiselles, qui faisaient sur le trottoir -leurs dangereuses propositions, ont été conduites -en prison. Il faut remarquer qu'à ce sujet les -plaintes sont nombreuses et que, d'ici peu de -temps, Regent Street n'aura rien à envier au -boulevard Montmartre, mais la loi ne permet -l'arrestation de ces aimables personnes que sur -une réquisition formelle, et bien des gens préfèrent -se laisser provoquer que de comparaître en -Police-Court auprès de femmes, qui ne sont pas -précisément l'honneur de leur sexe.</p> - -<p>124 personnes sont mortes écrasées par les -voitures et 2950 ont été plus ou moins grièvement -blessées par les véhicules. On a perdu dans -Londres 28 enfants plus 141 individus, qui n'ont -laissé aucune trace, et 43 cadavres dont on n'a -pu établir l'identité, ont été découverts. Il y a eu -259 suicides accomplis, et 404 tentatives, qui ont -été prévenues à temps. Enfin, 25669 chiens errants -ont été conduits en fourrière, 3065 de ces -animaux ont été réclamés par leurs propriétaires, -102 ont été vendus. Le bâtiment va bien à Londres, -car pendant l'année qui vient de s'écouler -on a construit 21589 maisons, ouvert 401 nouvelles -rues et 2 squares, le tout d'une longueur<span class="pagenum"><a name="Page_9" id="Page_9">9</a></span> -totale de 71 milles; pour peu que cela continue, -il n'y aura qu'une seule ville en Angleterre. Si -vous voulez avoir une idée du travail que nécessite -l'administration de la police anglaise, je signalerai -un dernier chiffre: M. Howard Vincent -a reçu 40128 lettres officielles ou rapports spéciaux, -relativement à son service, ce qui prouverait -que ce poste de création récente n'est pas -tout à fait une sinécure<a name="FNanchor_17_17" id="FNanchor_17_17"></a><a href="#Footnote_17_17" class="fnanchor">17</a>.</p> - - - - -<h3>III<br /><br /> - -<small>LES ARRESTATIONS D'INCULPÉS.</small></h3> - - -<p>Soit au cas de flagrant délit, soit en vertu de -mandats décernés par le préfet de police ou les -juges d'instruction.</p> - -<p>Les arrestations à Paris et la banlieue se montent, -en 1878, à 34,699<a name="FNanchor_18_18" id="FNanchor_18_18"></a><a href="#Footnote_18_18" class="fnanchor">18</a>.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_10" id="Page_10">10</a></span></p> - -<table summary="LES ARRESTATIONS"><tr> -<td class="tdl">Hommes majeurs</td><td class="tdr">22,611</td></tr><tr> -<td class="tdl">Hommes mineurs</td><td class="tdr">8,255</td></tr><tr> -<td class="tdl">Femmes majeures</td><td class="tdr">3,032</td></tr><tr> -<td class="tdl">Femmes mineures</td><td class="tdr">801</td></tr><tr> -<td class="tdl">Français</td><td class="tdr">32,302</td></tr><tr> -<td class="tdl">Étrangers</td><td class="tdr">2,399</td></tr><tr> -<td class="tdl">Expulsés</td><td class="tdr">365</td></tr><tr> -<td class="tdl padr2">Expulsés après condamnation</td><td class="tdr">362</td></tr><tr> -<td class="tdl">Sans antécédents</td><td class="tdr">21,006</td></tr><tr> -<td class="tdl">Déjà arrêtés dans l'année</td><td class="tdr">3,003</td></tr><tr> -<td class="tdl">Arrêtés antérieurement</td><td class="tdr">18,690</td></tr><tr> -<td class="tdl">Libérés en surveillance</td><td class="tdr">458</td></tr><tr> -<td class="tdl">En janvier</td><td class="tdr">3,068</td></tr><tr> -<td class="tdl">En février (<i>minimum</i>)</td><td class="tdr">2,051</td></tr><tr> -<td class="tdl">En juillet</td><td class="tdr">2,275</td></tr><tr> -<td class="tdl">En août (<i>maximum</i>)</td><td class="tdr">3,294</td></tr><tr> -<td class="tdl">Flagrant délit</td><td class="tdr">33,553</td></tr><tr> -<td class="tdl">Mandats de la Seine</td><td class="tdr">866</td></tr><tr> -<td class="tdl">Mandats du préfet de police<a name="FNanchor_19_19" id="FNanchor_19_19"></a><a href="#Footnote_19_19" class="fnanchor">19</a></td><td class="tdr">46</td></tr><tr> -<td class="tdl">Arrêtés à Paris</td><td class="tdr">31,224</td></tr><tr> -<td class="tdl">Arrêtés dans la banlieue</td><td class="tdr">3,475</td></tr> -</table> - -<p>Les travaux du <i>Petit-Parquet</i>, 1878, comprennent, -à Paris, sur inculpés 25,751, 1660 -non-lieu; 15,967 mis en liberté; 12,211 placés -sous mandats.</p> - -<p>Les professions sont les suivantes:</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_11" id="Page_11">11</a></span></p> -<p>Couturières, 722; voituriers, 822; filles publiques, -491; cochers, 530; domestiques, 1184; -serruriers-mécaniciens, 1,740; journaliers, -10,008; colporteurs, 520; imprimeurs, 647; -chiffonniers, 241; tailleurs, 376; cordonniers, -852; cuisiniers, 215.</p> - -<p>Les autres professions sont aussi représentées -par des chiffres bien moins élevés. Il faut remarquer -que les nombres ci-dessus s'appliquent -principalement à des inculpés, vivant surtout -dans les rues, par suite en contact continuel avec -le public et les agents.</p> - - -<h3>IV<br /><br /> - -<small>LES VOLS A L'AVENTURE.—A L'AMÉRICAINE.—NATIONALITÉ -DES INCULPÉS.—ÉTAT DE LA CRIMINALITÉ.</small></h3> - - -<p>Dans cet immense Paris, en dehors des meurtres, -empoisonnements, attentats aux mœurs, -crimes plus rares forcément, il y a: vols la nuit, -avec violence, sur la voie publique, 296; avec -effraction, fausses clefs, 649; pendant la nuit, -669; à l'américaine, 2 seulement.</p> - -<p>Parmi les arrêtés, on compte, pour Paris,<span class="pagenum"><a name="Page_12" id="Page_12">12</a></span> -10,749; pour Seine-et-Oise, 1152; Seine-Inférieure, -668; Aisne, 752; les Landes n'envoient -que 11 individus.</p> - -<p>Les étrangers figurent pour 2,978, dont 698 -Italiens, 758 Belges, 273 Allemands, 232 Suisses, -70 Anglais et Américains. Les voleurs ont -leurs cafés, leurs cabarets, leurs bals, leurs -garnis; trop surveillés, ils vont prendre gîte -chez des filles, leurs ouvrières, qu'ils surveillent -dans leur effroyable labeur, dont ils recueillent -les profits, sur l'état de leurs recettes.</p> - -<p>Si l'on constate, de 1874 à 1878, une décroissance -apparente des affaires soumises au jury, -4,084 en 1874; 3,736 en 1875; 3,693 en 1876; -3,485 en 1877; 3,368 en 1878; c'est que beaucoup -de crimes sont, à tort, renvoyés aux tribunaux -correctionnels, de là des déclarations d'incompétence -soulevées, par les prévenus et des -règlements de juges.</p> - -<p>Crimes contre les personnes: 1874, 1731; -1875, 1765; 1876, 1849; en 1877, 1653; en -1878, 1614. Parricides: 1874, 5; 1875,12; -1876, 13; 1877, 10; en 1878, 8. Empoisonnements: -1874, 17; 1875, 17; 1876, 13; 1877, -19; 1878, 15. Assassinats: 1874, 188; 1875, -195; 1876, 222; 1877, 193; 1878, 186. Infan<span class="pagenum"><a name="Page_13" id="Page_13">13</a></span>ticides: -1874, 198; 1875, 203; 1876, 216; -1877, 204; 1878, 184.</p> - -<p>On compte en 1874,1875, 1876, 1877, 1878:</p> - -<p>Infanticides: 198, 203, 216, 204, 184.</p> - -<p>Viols et attentats à la pudeur sur des adultes: -139, 140, 140, 108, 84.</p> - -<p>Viols et attentats sur des enfants: 825, 813, -875, 804, 788.</p> - -<p>Avortements: 28, 24, 27, 25, 10.</p> - -<p>Les crimes contre les mœurs sont ainsi réprimés: -sur 100 accusations, 20 suivies d'acquittements, -30 de condamnations afflictives et -infamantes, 50 de peines correctionnelles.</p> - -<p>28 condamnations à mort sur 4,222 accusés, -traduits en 1878; 7 exécutions seulement ont -eu lieu; 28 condamnés à mort étaient des repris -de justice (27 hommes, 1 femme); 21 ont obtenu -commutation de la peine, prononcée par le -jury, pénétré de ses devoirs et de sa mission -sociale, qui est de protéger les habitants, dont -il est le délégué pour la question répressive.</p> - -<p><i>Sexe des accusés.</i>—Les hommes figurent -sur 4,413 accusés pour 3,780 (83 p. 100), et -les femmes 733 (17 p. 100).</p> - -<p>20 accusés sur 100,000 habitants.</p> - -<p>4 femmes accusées sur 100,000.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_14" id="Page_14">14</a></span></p> - -<p><i>Age.</i>—Sur ces 4,413 accusés, 766 n'étaient -pas encore majeurs (37 étaient mineurs de seize -ans); 12 accusés de 11 à 21 ans sur 100,000 -habitants.</p> - -<p>La proportion des femmes acquittées est de -33 %, tandis qu'elle est, pour les hommes, -de 19 %. Les accusées d'avortement sont -acquittées, 39 %. 34 % pour assassinat. -27 % pour infanticide.</p> - -<p>Sur 31 condamnations à mort en 1877 (29 hom. -et 2 fem.), 16 condamnés étaient des repris de -justice; 12 exécutions seulement, 19 commutations; -sur 28 crimes, 5 avaient pour mobile la -débauche, et le meurtre avait suivi le viol.</p> - -<p>Il y a augmentation de 3,531 dans les délits -de vol, vagabondage, mendicité en 1877, 1,255 -fraudes envers les restaurateurs (<i>Loi du 26 juillet -1873</i>).</p> - - -<h3>V<br /><br /> - -<small>AUGMENTATION DES RÉCIDIVES.—AGE ET SEXE -DES CRIMINELS.</small></h3> - - -<p>Sur 3,488 accusés devant les assises (1877) -1,688 (48 %) étaient récidivistes<a name="FNanchor_20_20" id="FNanchor_20_20"></a><a href="#Footnote_20_20" class="fnanchor">20</a>.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_15" id="Page_15">15</a></span></p> -<p>La faiblesse de la répression apparaît, dans ce -fait, que des récidivistes sont condamnés, par -le même ou divers tribunaux, dans une année<a name="FNanchor_21_21" id="FNanchor_21_21"></a><a href="#Footnote_21_21" class="fnanchor">21</a>:—57,875: -pour les Bouches-du-Rhône, 1,789; -pour l'Aisne, 1,398; pour la Somme, 1,034; pour -la Gironde, 1,315; pour le Nord, 2,994; pour le -Pas-de-Calais, 1,491; pour le Rhône, 1,331; -pour l'Hérault, 1,181; pour la Seine, 7,623; pour -Seine-et-Oise, 1,413; pour la Seine-Inférieure, -1,811.</p> - -<p>Il y a là un regrettable abus qu'il importe de -<span class="pagenum"><a name="Page_16" id="Page_16">16</a></span>signaler aux tribunaux, dont la mollesse est un -encouragement certain aux délinquants<a name="FNanchor_22_22" id="FNanchor_22_22"></a><a href="#Footnote_22_22" class="fnanchor">22</a>.</p> - -<p><i>Récidives.</i>—Hommes, 33 %; femmes, -20 %.</p> - -<p>Les récidives, pour les jeunes détenus libérés, -sont fréquentes et montrent la nécessité de faciliter -leur reclassement dans la société, dans les -familles, les ateliers. Les étrangers entrent pour -sept centièmes dans ce nombre.</p> - -<p>En 1877, à Paris, sur 35,083 arrestations: -30,194 hommes, 4,289 femmes, 9,382, ou -27 %, n'avaient pas encore atteint la majorité -civile; autrefois, on disait les vétérans du crime, -aujourd'hui, il faut dire: les débutants du -crime<a name="FNanchor_23_23" id="FNanchor_23_23"></a><a href="#Footnote_23_23" class="fnanchor">23</a>.</p> - -<p>Les attentats aux mœurs se maintiennent, -depuis quatre années, dans une période qui ne -varie guère:</p> - -<p><i>Délits contre les mœurs.</i>—1874, 3,369; 1875, -3,756; 1876, 3,655; 1877, 3,418; 1878, -3,355.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_17" id="Page_17">17</a></span></p> - -<h3>VI<br /><br /> -<small>FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE A PARIS.</small></h3> - - -<p>Si les malfaiteurs sont ici nombreux, résolus, -hardis, il faut convenir qu'ils sont recherchés, -avec une incroyable énergie par les magistrats -et les agents, spécialement préposés à cette ingrate -et dangereuse mission.</p> - -<p>En général les individus arrêtés sont, <i>dans les -vingt-quatre heures</i>, traduits devant un juge -d'instruction sur la réquisition du ministère public, -et devant la juridiction compétente, s'ils -ne sont mis en liberté.</p> - -<p>C'est la <i>juridiction des flagrants délits</i>, à Paris, -imités de ce qui se passe à Londres<a name="FNanchor_24_24" id="FNanchor_24_24"></a><a href="#Footnote_24_24" class="fnanchor">24</a>, et que, -chez nous, on a appelé, avec raison souvent, <i>la -justice subite</i><a name="FNanchor_25_25" id="FNanchor_25_25"></a><a href="#Footnote_25_25" class="fnanchor">25</a>. Trop subite, en effet, parfois, -parce qu'elle a alors permis à des prévenus -(en l'absence de casier et sommier judiciaire -<span class="pagenum"><a name="Page_18" id="Page_18">18</a></span>relatant leurs véritables antécédents), de se faire -condamner, sous un faux nom et de se créer -ainsi une personnalité nouvelle.</p> - -<p>Il est vrai que, depuis quelque temps, ce fait -d'avoir pris faussement un nom d'emprunt, dans -un interrogatoire signé et relaté au jugement, a -été avec raison, considéré et puni comme un -faux, en écriture authentique et publique, pouvant -gravement nuire aux tiers.</p> - -<p>Aucune critique sérieuse ne peut donc être -adressée à la marche des procédures criminelles, -confiées à des magistrats modestes, dont les -travaux obscurs ne trouvent souvent leur seule -récompense que dans la conscience et le sentiment -du devoir accompli. Les seuls retards -viennent forcément des dénégations primitives -des accusés, qui résistent jusqu'à ce que l'évidence -du fait ait été démontrée.</p> - -<p>Des retards naissent ainsi des expertises médico-légales -et des analyses chimiques, souvent -longues, lorsqu'il s'agit de rechercher la présence -et l'action des poisons végétaux<a name="FNanchor_26_26" id="FNanchor_26_26"></a><a href="#Footnote_26_26" class="fnanchor">26</a>. Il faut recon<span class="pagenum"><a name="Page_19" id="Page_19">19</a></span>naître -ainsi que, dans les hôpitaux, les médecins -se refusent, en général, à délivrer des rapports -sur l'état des malades, afin de ne pas être appelés -plus tard à en affirmer ou à en défendre le contenu -devant le juge d'instruction ou aux débats -d'audience, dans le pêle-mêle des témoins et -les irritantes discussions en public, à l'égard -de confrères, produits sans étude, à la dernière -heure, pour se prononcer sur une cause, dont ils -n'ont pu apprécier, ni réunir tous les éléments -si divers, si variés, si complexes, si épars. Il est -enfin une autre cause de retard qu'il importerait -de faire disparaître et qui jure, avec la rapidité -des communications, par la voie des télégraphes -et des chemins de fer. Nous voulons parler de -l'exécution des commissions rogatoires par la -voie diplomatique. De Paris à Bruxelles une lettre -met <i>au maximum</i> douze heures, une commismission, -adressée, par l'entremise du Ministère -des affaires étrangères à la capitale de la Belgique, -n'en reviendra exécutée qu'après un délai, -en moyenne, de deux mois.</p> - -<p>Avec les autres nations, plus éloignées, plus -formalistes, comprenant moins notre langue, -notre législation, les lenteurs seront plus considérables -encore, surtout si, au lieu d'une simple<span class="pagenum"><a name="Page_20" id="Page_20">20</a></span> -audition de témoins, il s'agit de saisir des pièces -après perquisition, de compulsoires et surtout -d'extradition<a name="FNanchor_27_27" id="FNanchor_27_27"></a><a href="#Footnote_27_27" class="fnanchor">27</a>. En cette matière, il est indispensable -d'énoncer, sur le mandat à exécuter à -l'étranger, la nature du crime ou des crimes -poursuivis, les articles de la loi pénale invoqués -en France; quelques nations mêmes demandent -la production légalisée de la pièce, formant la -plainte, comme s'il s'agissait là d'accorder à une -cause civile la sentence <i>d'exequatur</i><a name="FNanchor_28_28" id="FNanchor_28_28"></a><a href="#Footnote_28_28" class="fnanchor">28</a>.</p> - - - - -<h3>VII<br /><br /> - -<small>LA CAUSE DES CRIMES A PARIS.</small></h3> - - -<p>En recherchant la cause des crimes dans la -capitale, en dehors des mobiles qui agissent -dans toutes les agglomérations d'hommes, on -en trouve de spéciales à Paris. Là se trouvent, -en effet, réunis les dépôts, accumulés en papier -<span class="pagenum"><a name="Page_21" id="Page_21">21</a></span>ou en métal, de toutes les fortunes, publiques -ou privées; là sont exposés en public, sans protection -ni défense, sous de fragiles vitrines, les -diamants, les bijoux, les billets de banque, les -monnaies d'or et d'argent; là aussi sont constamment -ouverts les cercles, les bourses, les -tripots clandestins, où l'on se ruine rapidement -ou bien l'on s'enrichit vite, des débits de boissons -capiteuses versent incessamment l'excitation, -l'ardeur passagère, l'oubli momentané, -nécessaires pour une vengeance, pour un meurtre, -pour un suicide. Les salaires sont trop peu -élevés, en raison du nombre et des besoins de la -famille; les garçons de recette, les clercs, les -comptables, maniant, à chaque instant, des valeurs -considérables, sans autre garantie ou sauvegarde -que leur conscience, leur probité, fragiles -comme l'organisation humaine, ne sont -guère plus ni mieux payés que les ouvriers, qui, -gagnent un salaire moyen de huit francs, par -journée de dix heures.</p> - -<p>De là tant de chutes profondes, longtemps -cachées, masquées par des faux en écriture.</p> - -<p>Nous avons dit aussi que l'on avait imprudemment -accordé la permission de fermer, après -une heure du matin, les cafés, restaurants, ca<span class="pagenum"><a name="Page_22" id="Page_22">22</a></span>barets; -mieux eût valu, a-t-on ajouté, dans -l'intérêt public et privé, en prescrire l'ouverture, -jour et nuit, dans la vue de sauvegarder, en -chaque quartier, les bourgeois imprudemment -attardés et les agents en tournée.</p> - -<p>Les attaques nocturnes, devenues si fréquentes, -auraient été ainsi forcément désarmées -devant des refuges, toujours éclairés et fréquentés. -Quoi qu'il en soit, il est certain que la -tenue des théâtres jusqu'à minuit, des restaurants, -voisins des spectacles, desservant les Halles, -étaient sans inconvénient, parce qu'il y avait là -une circulation incessante et protectrice, et moins -de dangers, pouvant résulter de la solitude de la -nuit, plus complète à mesure que l'on s'éloigne -du centre.</p> - -<p>Les piquets de service, dans les théâtres, -dans les bals, ont, après leur longue et périlleuse -faction, trop peu nombreux toujours, regagné -leurs casernes, les gardiens de la paix font leur -évolution périodique et prévue; eux passés, la -ville appartient aux bandits, derrière chaque -carrefour aux aguets, et qu'un coup de sifflet a -vite réunis.</p> - -<p>Ajoutez à ces causes la facilité de se cacher -dans des garnis, dont les registres sont d'une<span class="pagenum"><a name="Page_23" id="Page_23">23</a></span> -vérification bien difficile, les logeurs étant -comme leurs hôtes de passage, absolument illettrés -et d'une orthographe, dépassant, pour les -noms, toutes les fantaisies. De plus, on a trouvé -bon de supprimer à l'intérieur et à la frontière -les passeports, comme une garantie illusoire<a name="FNanchor_29_29" id="FNanchor_29_29"></a><a href="#Footnote_29_29" class="fnanchor">29</a>.</p> - -<p>On voit par là que les malfaiteurs ont beau -jeu et cependant l'on s'indigne, une fois le crime -commis, lorsque la police de sûreté, malgré ses -chefs vigilants et ses agents si intelligents, n'en -a pas immédiatement découvert et arrêté l'auteur. -On ne songe pas à notre pays, dont les -frontières de terre et de mer sont si voisines et -que les chemins de fer permettent de gagner si -rapidement.</p> - -<p>On s'étonne qu'une arrestation préventive ait -été ici opérée; là, on demande pourquoi l'inculpé -d'un délit n'a pas été maintenu en état de détention, -au lieu de s'occuper du fait en lui-même -avec sang-froid; l'opinion s'émeut, s'agite pour -ou contre le prévenu, plus rarement en faveur -<span class="pagenum"><a name="Page_24" id="Page_24">24</a></span>de la victime, à laquelle, sans la connaître, on -décerne volontiers tous les vices.</p> - -<p>C'est à travers ces passions, ces exagérations -que l'administration et la justice doivent marcher, -d'un même pas, vers un but commun -et social, qui est la recherche importante de la -vérité. Les honnêtes gens devraient y aider de -toutes leurs forces, comme chez nos voisins les -Anglais, peuple essentiellement pratique, dont -nous invoquons constamment l'exemple, trouvant -qu'il est probablement trop difficile pour -nous de l'imiter<a name="FNanchor_30_30" id="FNanchor_30_30"></a><a href="#Footnote_30_30" class="fnanchor">30</a>.</p> - -<p>En dehors, en effet, de tant d'agressions nocturnes -avec armes, suivies de blessures, constatées, -sans relâche ni trêve, il faut retenir les -attaques de vive force contre les agents, commises -récemment aux Lilas, au boulevard Montparnasse, -où des dragons sont heureusement -venus en aide aux gardiens de la paix et au plaignant, -hardiment maltraités et écrasés, sous le -nombre des Italiens.</p> - -<p>Il faut suivre, sur un plan de Paris, ces meurtres, -accompagnés de vols, qui frappent des -<span class="pagenum"><a name="Page_25" id="Page_25">25</a></span>femmes isolées, des débitants de vins: -M. Schmidt, à Clichy; madame Lachaud, rue du -Pont aux Choux; madame Bazingeaud, à Romainville; -M. Lecercle, à Saint-Mandé; madame -Garin, rue de Chazelles, auxquels il convient -d'ajouter les assassins, inconnus encore de madame -Joubert, libraire, rue Fontaine-Saint-Georges; -et Foulloy, qui assomme, rue Fontaine -au Roi, son patron, M. Joubert, pour le dévaliser -et dépenser, à Strasbourg, le produit de -son crime.</p> - -<p>Ces faits indiquent qu'il n'y a pas eu là, suivant -nous, inertie de la police, mais, pour -elle, une fois de plus, impuissance d'agir, à -cause de son petit nombre et de son cercle, trop -étendu de surveillance, inutilement et dangereusement -développé.</p> - -<p>C'est ce moment pourtant que des esprits, -sans doute plus libéraux qu'éclairés, choisissent -pour demander le retrait de la loi du 12 juillet -1852, qui éloignait si sagement les repris de -justice de Paris et de Lyon, afin de ne pas faire, -en même temps, de ces deux cités la double capitale -de l'émeute et du crime, un moment -triomphants.</p> - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_26" id="Page_26">26</a></span></p> - - - - -<h3>VIII<br /><br /> - -<small>LES PRISONS DE PARIS.—EXÉCUTION DES PEINES. -GRACES.</small></h3> - - -<p>Il peut intéresser de constater la population -des prisons de Paris:</p> - -<p>Le département de la Seine possède huit prisons -à Paris et une à Saint-Denis, qui va, comme -dépôt de mendicité, être transférée à Nanterre.</p> - -<p>Elles peuvent enfermer (en cellules ou dortoirs), -7,612 détenus.</p> - -<p>Le dépôt de la Préfecture de police contient -95 cellules (hommes), 96 (femmes); il a été -construit, en 1857, une infirmerie pour les aliénés, -quatre salles communes, pouvant recevoir -400 hommes et 100 femmes.</p> - -<p><i>La Conciergerie</i>, appropriée en 1854, renferme -75 cellules et 250 places pour les prévenus -de contraventions.</p> - -<p><i>La Petite-Roquette</i>, construite en 1835, pour -les jeunes détenus, peut recevoir 515 individus.</p> - -<p><i>La prison de la Santé</i> date de 1864; on y -compte 800 cellules et 817 places en commun.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_27" id="Page_27">27</a></span></p> - -<p><i>Mazas</i> fut construit en 1846, et possède 1,230 -cellules.</p> - -<p><i>La Grande-Roquette</i> date de 1836; on y envoie -les repris de justice, les condamnés pour -rupture de ban, les condamnés à mort. On y -compte 259 cellules et 200 places en dortoirs.</p> - -<p><i>Saint-Lazare</i> date du quinzième siècle; elle -sert de maison d'arrêt, de correction et de prison -administrative pour les femmes. Le chiffre des -détenues est de 1,158 à 1,500, suivant les événements -et les saisons.</p> - -<p><i>La prison de Sainte-Pélagie</i> date de 1651; -elle reçoit les condamnés pour délits de presse, -les récidivistes; 817 lits, 54 cellules, le reste -en dortoirs.</p> - -<p><i>La maison de mendicité</i> (Saint-Denis, bientôt -à Nanterre) contient 1,200 pensionnaires.</p> - -<p>Un autre dépôt de mendicité pour le département -de la Seine existe à Villers-Cotterets -(Aisne).</p> - -<p>Les peines ne reçoivent pas, en général, leur -complète exécution; pour un tiers d'entre elles, -les motifs de commutation, partielle ou totale, -sont tirés de la nature même du fait, des antécédents -des inculpés, des influences recommandables, -dont ils sont l'objet; enfin, il faut le dire<span class="pagenum"><a name="Page_28" id="Page_28">28</a></span> -aussi, des limites imposées au budget, toujours -en accroissement, des prisons et établissements -pénitentiaires; un fait remarquable se produit -aussi, c'est que pour échapper au régime rigoureux -et silencieux des maisons centrales, des -réclusionnaires y commettent des crimes, afin -d'être dirigés sur la Nouvelle-Calédonie, qui leur -ouvre les perspectives d'un avenir plus doux, -d'un travail moins pénible, moins continu et -aussi des chances fréquentes d'évasion<a name="FNanchor_31_31" id="FNanchor_31_31"></a><a href="#Footnote_31_31" class="fnanchor">31</a>.</p> - -<p>Une réforme devra donc être, sur ce point, -introduite dans l'échelle des peines qui, en l'état -actuel, ne répondraient plus à une gradation -nécessaire, pour l'intimidation<a name="FNanchor_32_32" id="FNanchor_32_32"></a><a href="#Footnote_32_32" class="fnanchor">32</a>.</p> - -<p>Nous ne sommes plus au temps où Rodogune -pouvait dire:</p> - -<p> -Comme reine à mon gré, je fais justice ou grâce.<br /> -</p> - -<p>Les souverains eux-mêmes doivent compte à -<span class="pagenum"><a name="Page_29" id="Page_29">29</a></span>leurs sujets de l'exercice du pouvoir et ils -sont justiciables, devant l'opinion et devant -l'histoire.</p> - -<p>L'attentat d'Orsini (14 janvier 1858) avait, -par des bombes métalliques, jetées, sous la voiture -de l'Empereur et de l'Impératrice, devant -l'Opéra, atteint 166 personnes, frappées de 511 -blessures mortelles ou graves.</p> - -<p>A la suite du procès, suivi devant la Cour d'assise -de la Seine, et malgré l'éloquente plaidoirie -de M<sup>e</sup> Jules Favre, Orsini, Pièri, Gomez furent -condamnés à la peine de mort et Da Silva à la -peine des travaux forcés à perpétuité, en laquelle -fut, sur la demande de l'Impératrice, commué -aussi l'arrêt concernant Gomez.</p> - -<p>Lors de la discussion, qui eut lieu aux Tuileries, -au Conseil des ministres, auquel avaient été -appelés les membres du Conseil privé, le général -Espinasse, ministre de l'intérieur et de la sûreté -générale, combattit et entraîna l'opinion de ceux -qui voulaient une commutation de peine, pour -Orsini et Pièri, en se fondant sur ce motif que: -l'Empereur n'ayant pas été frappé, n'avait pas -ici le droit de gracier des <i>meurtriers étrangers</i>, -qui avaient, dans un guet-apens, fait couler le -sang de citoyens Français; cet avis prévalut.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_30" id="Page_30">30</a></span></p> - -<p>Le nombre des condamnations à mort augmente -dans tous les départements, comme pour -en témoigner ici hautement la situation effrayée. -<i>Le jury veut</i><a name="FNanchor_33_33" id="FNanchor_33_33"></a><a href="#Footnote_33_33" class="fnanchor">33</a>, espère une répression nécessaire, -attendue. En même temps, les grâces suivent -plus nombreuses, presque toujours inexplicables -et toujours inexpliquées (Assises du Rhône [parricide], -de la Seine, du Nord, de la Gironde, de la -Haute-Vienne). Empoisonnements, assassinats -ayant suivi ou précédé d'autres crimes, commis -par des repris de justice, dans des circonstances -horribles, toujours graciés. Pourquoi? Mystère?</p> - -<p>Il paraît qu'il n'y a plus de Pyrénées, car, en -Espagne, le nombre incessant des grâces accordées -en 1880, aux condamnés à mort, inquiète -aussi les populations.</p> - -<p>Les bandits y puisent un encouragement croissant, -dans cette indulgente faiblesse du gouvernement -débile.</p> - -<p>La loi d'amnistie, récemment votée et exécutée, -a été une mesure essentiellement politique, et le -gouvernement, qui l'a présentée, avec ce carac<span class="pagenum"><a name="Page_31" id="Page_31">31</a></span>tère, -a pu, à peine jusqu'à présent, bien apprécier -si les effets ont été en rapport avec le but, -par lui rapidement poursuivi et obtenu des -Chambres.</p> - -<p>S'il nous faut parler du <i>régime cellulaire</i>, appliqué -chez des nations voisines, en Angleterre, -en Belgique, notamment dans les <i>Prisons de -Louvain</i>, nous devons dire que l'élévation des -dépenses qu'il entraînerait (4000 fr. en moyenne -par cellule), n'a pas jusqu'ici permis de l'étendre -en France, à beaucoup de prisons, bien que la -durée des peines ainsi subies, dans l'isolement, -ait été diminuée dans une certaine proportion. -Des colonies agricoles, tentées en Corse, n'y ont -pas réussi, pour diverses causes, dans lesquelles -l'insalubrité du sol a été invoquée. Sur le continent, -malgré les intelligents efforts de l'administration, -il faut reconnaître que l'enfant de Paris, -fait plutôt pour la vie de l'atelier, se plie difficilement -à la vie des champs<a name="FNanchor_34_34" id="FNanchor_34_34"></a><a href="#Footnote_34_34" class="fnanchor">34</a> plus salubre -pourtant.</p> - -<p>Là aussi les sociétés de patronage, pour les -libérés, doivent être d'un précieux et continuel -<span class="pagenum"><a name="Page_32" id="Page_32">32</a></span>secours, afin de surveiller, d'employer et de ramener -au bien des natures mobiles et ignorantes.</p> - -<p>Dans cette tâche immense et bien complexe, -parce qu'elle comprend l'humanité, avec ses -faiblesses, il faut que tous se mettent résolument -à l'œuvre, parce qu'il s'agit de conjurer un péril -commun et menaçant.</p> - -<hr /> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_34" id="Page_34">33-34</a></span></p> - -<h2>LA DÉBAUCHE A PARIS</h2> - -<hr /> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_35" id="Page_35">35</a></span></p> - - -<h3>I</h3> - -<p class="indent f85">ANTIQUITÉ DE LA DÉBAUCHE.—CHARLEMAGNE.—ORDONNANCES -SOMPTUAIRES.—ORDONNANCE DE SAINT-LOUIS -(1259) CANTONNANT LES PROSTITUÉES.—(1242) ORDONNANCE -PERMETTANT AU ROI DES RIBAUDS DE PRÉLEVER -UNE DIME SUR LES FILLES.</p> - -<table class="right" summary="Un juge"><tr><td><p class="p3"> -Nulla fèrè causa est in quâ non femina litem<br /> -Moverit... <span class="h">xxxxxxxxx</span>(Juvénal, satire v.)<br /> -Où est la femme? (<i>Un juge d'instruction.</i>)</p></td> -</tr></table> - - -<p><br />La débauche est vieille comme le monde<a name="FNanchor_35_35" id="FNanchor_35_35"></a><a href="#Footnote_35_35" class="fnanchor">35</a>; -elle se trouve au berceau, comme au déclin de -toutes les sociétés humaines; les religions, -comme les histoires et les législations en font foi<a name="FNanchor_36_36" id="FNanchor_36_36"></a><a href="#Footnote_36_36" class="fnanchor">36</a>.</p> - -<p>En Grèce, vingt-deux classes de courtisanes -desservaient, en leurs groupes sympathiques, -<span class="pagenum"><a name="Page_36" id="Page_36">36</a></span>les vingt-deux branches de la volupté; elles -étaient les prêtresses<a name="FNanchor_37_37" id="FNanchor_37_37"></a><a href="#Footnote_37_37" class="fnanchor">37</a> inspirées de la Vénus -impudique. C'étaient la Fellatrice, coquette, -trompant le désir, pour en prolonger les brûlants -accès; la Tractatrice, venant de l'Orient parfumé -où les plaisirs, qui font rêver, sont en -honneur; la Subagitatrice, fille de Lesbos; -la Lémane, avec les voluptés, douces et chatouilleuses; -la Corinthienne, qui pourrait les -remplacer toutes; l'agaçante Phicidisseuse, aux -dents dévorantes et lutines, dont l'émail semble -intelligent; enfin, la brillante et fougueuse Propétide, -qui montre, en fuyant, les trésors qu'elle -ignore elle-même, et qu'elle offre aux autres de -contempler d'un œil enivré, de flatter d'une main -caressante.</p> - -<p>Paris, la grande Babylone, possède et exhibe -encore les mêmes variétés, cultivées avec un art -singulier, comme toutes les primeurs du vice<a name="FNanchor_38_38" id="FNanchor_38_38"></a><a href="#Footnote_38_38" class="fnanchor">38</a>.</p> - -<p>Remontons à la législation ancienne. La débauche -est donc bien vieille; mais elle sait -cacher ses rides sous le fard, se noircir les yeux, -sourire, et raccoler force victimes. Elle suit une -route parallèle à la marche progressive, qui -<span class="pagenum"><a name="Page_37" id="Page_37">37</a></span> -pousse en avant les peuples; dans les sociétés, -l'importance qu'elle acquiert, est de plus en plus -grande, et lassée pour ainsi dire de régner sur -les hommes, elle veut étendre son empire sur les -arts. La peinture consacre ses toiles à ses scènes -de volupté, la littérature lui donne grandes et -petites entrées dans les journaux, dans les romans, -dans les théâtres, la voilà qui étend sur -tout ses mains avides; il faut compter avec -elle. Aussi ne peut-il pas être sans intérêt de -suivre cette course, de marquer ces étapes, -de voir quels moyens ont été, tour à tour, et -toujours inutilement employés, pour placer, -devant elle, des barrières, sans cesse renversées.</p> - -<p>Nous avons pensé qu'il serait curieux de passer -en revue les défenses, essayées dans le dessein -d'arrêter la luxure, l'amour de la débauche; et, -fouillant dans l'arsenal où sont déposées les armes -émoussées, nous avons voulu arriver jusqu'au -temps présent.</p> - -<p>Lointain est le moment où les rois frappaient -les courtisanes d'une main, non gantée de velours.</p> - -<p>En comparant les anciennes ordonnances aux -règlements nouveaux, on ne peut manquer de<span class="pagenum"><a name="Page_38" id="Page_38">38</a></span> -trouver intéressantes ces recherches et d'en tirer -peut-être plus d'un enseignement.</p> - -<p>Que de chemin parcouru depuis le temps où -le Lévitique flétrissait, comme une infamie, digne -du dernier supplice, les crimes contre nature, -chantés à Rome et à Athènes par les poètes. -Aujourd'hui, moins sévères qu'aux jours primitifs, -moins indulgents qu'Horace et Virgile, -nous prenons en main le Code pénal et disons: -Art. 330 et suivants: Ce délit est réprimé lorsqu'il -est accompagné de violence, de publicité, -qu'il est exercé sur des mineurs de treize ans; -ou par un ascendant sur un mineur de plus de -treize ans, non émancipé par le mariage, on lorsqu'il -y a enfin habitude de proxénétisme, pluralité -de victimes et d'actes impudiques. Oui, le -vice persiste, le mal grandit; que faire? à l'histoire -à prendre la parole!</p> - -<p>Sans chercher des exemples aux époques où -les règlements, les ordonnances se suivent sans -ordre et se contredisent, ouvrons cette instructive -série de documents à l'heure où véritablement -tout s'organise.</p> - -<p>Charlemagne, ajoutant aux peines, prononcées -par ses prédécesseurs, ordonna (800) que: le propriétaire, -chez lequel, se prostitueront des filles de<span class="pagenum"><a name="Page_39" id="Page_39">39</a></span> -mauvaise vie, les portera l'une après l'autre, -sur la place du Marché, pour y être fustigées. S'il -refuse, il sera lui-même frappé de la même -peine.</p> - -<p>Les guerres augmentèrent les débauches et -saint Louis les réprima par la sévérité de son -ordonnance de 1254.</p> - -<p>Les ordonnances royales alors cantonnent les -prostituées, dans certains quartiers de Paris, -leur défendant de résider ailleurs, sous peine de -confiscation, ni louer maisons et défendant à -tous propriétaires de les recevoir ou loger en autres -quartiers.</p> - -<p>Défense de se trouver dans leur bordel ou clapier, -après sept heures sonnées, sous peine de -prison et d'amende arbitraire.</p> - -<p>Défense de porter sur leurs habits, de l'or, de -l'argent, des perles, du jais, des broderies, des -fourrures, des collets renversés, des robes à -queues traînantes, des ceintures dorées et autres -ornements, que pourraient porter les femmes -d'honneur, à peine de confiscation desdits habits -et d'amende arbitraire.</p> - -<p>Défense à toutes personnes de produire des -femmes prostituées, à peine du pilori, d'être -marquées d'un fer chaud et bannies (Ordon<span class="pagenum"><a name="Page_40" id="Page_40">40</a></span>nances -de 1395, de 1415, 1420, 1426, 1480; -<i>Delamare</i>, 21 825, Fr.; <i>Bibl. Nat. manuscrits</i>).</p> - -<p>Marguerite de Provence, la reine de France, -digne femme de saint Louis, allant à l'offrande, -après avoir touché de ses lèvres la patène consacrée, -se retourna, selon l'usage de la primitive -Église, pour donner le baiser de paix à sa voisine. -Elle embrassa une dame de riche costume, de -belle et haute apparence, qui n'était autre qu'une -ribaulde folieuse (<i>Bibl. Nat.</i>, <i>manuscrits français</i>, -13635, <i>Fr. supp.</i>, 4945).</p> - -<p>De là serait venu le proverbe:</p> - -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Bonne renommée</div> -<div class="line">Vault mieux que ceinture dorée.</div> -</div></div></div> - -<p>A Paris, dès 1259, par les ordonnances du -bon roi saint Louis, les prostituées étaient cantonnées, -dans certains quartiers: la Cité, la rue -Glatigny, rues de Mascon, de la Boucherie, du Clos-Breuneau, -Froidmanteau, Robert de Paris, -Baillehoe, de Tion, Chapon, de Champfleury.</p> - -<p>Les règlements se succèdent, mais toujours -impuissants. Le 3 février 1368, le roi Charles -défend: qu'on tienne doresnavant bordeau, rue -du Chapon, près le cimetière Saint-Nicolas-des-Champs. -On forniquait même dans le cimetière<span class="pagenum"><a name="Page_41" id="Page_41">41</a></span> -des Innocents, nous apprend un chroniqueur indigné.</p> - -<p>Le 8 janvier 1415.—Ordonnance du prévôt -de Paris reproduisant, pour les prostituées, les -mesures édictées par saint Louis, sous peine -d'être brûlées d'un fer chaud, tournées au pilori, -mises hors la ville.</p> - -<p>Défense aussi de porter or, argent, boutonnières -d'or et d'argent sur les habits (<i>Livre -rouge</i>, vieil du Châtelet).</p> - -<p>Malgré les sévérités des ordonnances royales -de saint Louis (1259), du roi Charles (3 février -1368), du prévôt de Paris (8 janvier 1415), les -lupanars confinaient aux salles des cours et détournaient -les étudiants. Guillaume Breton (<i>Philippidos.</i> -Lib. I), nous révèle ces malsaines -habitudes, qui ne respectaient même pas les -cimetières. (<i>La Taille de Paris</i>, 1292.)</p> - -<p>Au treizième siècle, dans une enquête suivie à -Douai, le procureur de messieurs du Chapitre de -Saint-Amé répudie le témoignage de Waghe le -Vaut, produit par les échevins, parce qu'il est -homme de mauvaise vie, qu'il est nommé en -ceste ville, roi des ribaulds, tient femmes folles, -qui sieent èsbordiaux et waguent en péchié de -leur corps.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_42" id="Page_42">42</a></span></p> - -<p>En 1242, une ordonnance des échevins de -Douai porte que les jeux de dés, breleng, boules -et autres étant interdits au roi des ribaulds, il -percevra, à l'avenir, sur chaque femme de folle -vie, demeurant à Douai, en estuves ou en bourdel, -pour bienvenue, pour la première fois, deux -gros; sur chacune de ces femmes, par mois, un -gros; si elles changent de maison, en ville, un -gros; sur chaque individu hébergeant ou soutenant -telles femmes de folle vie, un gros chaque -mois; sur chaque femme d'estuve ou de bourdel, -à la saint Pierre, un gros, et à la fête de saint -Rémy, un gros; sur les femmes mariées, filles -ou meskines, qui mésuseront de leur corps, ledit -roi pourra prendre, à son profit, le mantel ou -chaperon; de même, l'habit du ladre, venant habiter -la ville sans permission. (<i>Archives de -Douai.</i> Layette, 34, armoire 7, cartulaire B.)</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_43" id="Page_43">43</a></span></p> - - -<h3>II</h3> - - -<p class="indent f85">APPARITION DU MAL VÉNÉRIEN (SENTENCE DE MOISSAC, -1303).—ACCROISSEMENT DES MAISONS DE FILLES.—ORDONNANCE -DE CHARLES VI (1420) INDIQUANT CERTAINS -QUARTIERS POUR LES PROSTITUÉES.—ARRÊT DU PARLEMENT -(1496) POUR ARRÊTER LES PROGRÈS DE LA -CONTAGION.</p> - -<p>D'après une sentence consulaire de Moissac -(relevée par l'historien de cette ville, M. Lagrèze-Fossat), -dès 1303, la femme Naude, épouse de -Bernard Dagen, procédait, comme mineure, -avec l'assistance de son curateur Guiraud Alaman -contre la Lombarde, femme de Bernard -Marin; cette dernière est condamnée à cinq sols -de Cahors et à cinq sols tournois, pour avoir appelé -la demanderesse vilainement atteinte d'une -maladie honteuse<a name="FNanchor_39_39" id="FNanchor_39_39"></a><a href="#Footnote_39_39" class="fnanchor">39</a>, ce qui était une calomnie, -bien entendu.</p> - -<p>Un des premiers actes de Hugues Aubriot, -nommé prévôt de Paris, fut d'aller visiter tous -les bordeaux de Paris (1367)<a name="FNanchor_40_40" id="FNanchor_40_40"></a><a href="#Footnote_40_40" class="fnanchor">40</a>.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_44" id="Page_44">44</a></span></p> - -<p>Cette utile inspection a été renouvelée, de nos -jours, par des administrateurs très pénétrés de -l'accomplissement de leurs devoirs, et suivie -d'une haute approbation sur la tenue du lupanar -le plus élégant de Paris.</p> - -<p>L'Église elle-même, alors<a name="FNanchor_41_41" id="FNanchor_41_41"></a><a href="#Footnote_41_41" class="fnanchor">41</a>, n'avait qu'une -molle indignation, pour le voisinage des belles -pécheresses, confinées dans les maisons de débauche.</p> - -<p>Au quinzième siècle même il fut dit que: les -chanoines de la paroisse Saint-Merry avaient intérêt -que les bordeaux restassent, dans les immeubles -avoisinant l'église, parce qu'ainsi leurs -loyers et rentes en valaient mieux.</p> - -<p>Le 18 juin 1367, le Parlement, sur l'appel de -Jehanne-Lapelletière, ordonne qu'elle videra -d'ici à la fête de Saint-Lazare la rue Coquatrix, -qui est foraine<a name="FNanchor_42_42" id="FNanchor_42_42"></a><a href="#Footnote_42_42" class="fnanchor">42</a>, et où il y a un bordel, de si -longtemps, qu'il n'est mémoire du contraire.</p> - -<p>3 février 1368.—Lettre du roi Charles au -prévôt de Paris, interdisant les bordeaux rue -Chapon, rue Beaubourg, Simon Langevin, des -<span class="pagenum"><a name="Page_45" id="Page_45">45</a></span>Jongleurs, de Simon le Franc, de la Fontaine-Maubuée, -ni autour Saint-Denis<a name="FNanchor_43_43" id="FNanchor_43_43"></a><a href="#Footnote_43_43" class="fnanchor">43</a>.</p> - -<p>Les ordonnances de Charles VII (14 septembre -1420) et arrêts du Parlement rendus en conséquence, -défendent aux filles de loger ailleurs -que dans les rues de l'Abreuvoir, de Mascon, de -la Cour Robert de Paris, Baillehoë, Chapon, rue -Pavée, à peine de confiscation, prison.</p> - -<p>Leur fait défense aussi de tenir cabarets.</p> - -<p>Hugues Aubriot, le 10 octobre 1368, défend -de faire grandes poulaines par vanité et mondaines -présomptions. (<i>Bibliothèque nationale, -manuscrits.</i> Collection Delamare, 82).</p> - -<p>Cette ordonnance demeura stérile, et, en -1485, Charles VIII défend aux gens, non nobles, -de porter veloux et drap de soye.</p> - -<p>Le 28 février 1375, le Parlement de Paris, -statuant sur appel d'une sentence du Châtelet, -condamne au pilori des Halles, avec une couronne -de parchemin sur la tête, portant ces -<span class="pagenum"><a name="Page_46" id="Page_46">46</a></span>mots, en grosses lettres: <i>Faussaire</i>, Agnès -Piédeleu, <i>maquerelle publique</i>. (<i>Archives nationales. -Section judiciaire.</i>)</p> - -<p>Des lettres sont accordées, le 28 juillet -1830, au duc d'Anjou, pour ôter un lupanar, -proche de son hôtel (<i>Ordonnance du 3 août 1387</i>, -reproduisant de précédentes prescriptions inexécutées).</p> - -<p>Les parentés les plus hautes ne préservaient -pas les contrevenantes et la nièce de M. le premier -Président de Popincourt est interdite de la -ville et prévôté de Paris (21 juin 1483), pour faits -de débauche.</p> - -<p>Le registre de la ville d'Amiens énonce une -décision du 9 décembre 1485, prescrivant que -les filles de vie malvaise et dissolute y porteront -pour enseigne, une aiguillette rouge de quartier -et demi de long, sur le brach dextre, au-dessus -du queute, sans qu'elles puissent avoir mantils -ou failles, pour couvrir ladite enseigne, ni porter -chayntures d'or et d'argent, sur peine de confiscation -et bannissement.</p> - -<p>Puis en avril 1424, par lettres patentes -d'Henri, roi d'Angleterre, occupant alors la -France, adressées au prévôt de Paris, lui ordonnait -de faire vuider d'un lieu, appelé <i>Baillehoë</i>,<span class="pagenum"><a name="Page_47" id="Page_47">47</a></span> -proche l'église Saint-Merry, les femmes de vie -dissolue qui y tiennent clapier et bordel public, -ce lieu étant un chemin, par lequel plusieurs -habitants venaient à ceste église. (<i>Registre du -Châtelet, livre noir.</i>)</p> - -<p>A Londres, comme en Espagne, en Italie, ce -pays des belles et célèbres courtisanes, que Montaigne -n'admirait pas pourtant, la prostitution -s'exerce librement. Elle y est réprimée seulement, -comme tous les autres délits, lorsque, dans -la rue, en public, elle s'exhibe et trouble l'ordre, -la morale; on lui abandonne ses quartiers réservés, -ses franchises, ses victimes mêmes.</p> - -<p>Le mal de Naples a déjà fait son entrée en -France et le Parlement de Paris, prévoyant pour -le printemps (6 mars 1496), un progrès de la -contagion, ordonne que, de par le roy, il sera -fait cry que les forains hommes et femmes, attaqués -de la dite maladie, sortiront de Paris, dans -les vingt-quatre heures, sous peine de la hart<a name="FNanchor_44_44" id="FNanchor_44_44"></a><a href="#Footnote_44_44" class="fnanchor">44</a>.</p> - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_48" id="Page_48">48</a></span></p> - - - -<h3>III</h3> - - -<p class="indent f85">SEIZIÈME SIÈCLE: LES FILLES A DIJON, A PÉRONNE.—(1518) -LETTRES PATENTES DE FRANÇOIS I<sup>er</sup> SUPPRIMANT -LE BORDEAU DE GLATIGNY.—(1556) ÉDIT DE HENRI II -SUR LES FILLES AYANT CELÉ LEUR GROSSESSE.</p> - -<p>Jehan Auxeau, sergent de la mairie de Dijon, -afferme de 1510 à 1511, moyennant 30 livres, -la maison commune où se tiennent les filles publiques, -et il lui est fait remise du prix du loyer, -à cause du <i>Mal de Naples</i>, qui a régné et eu -cours, pourquoi plusieurs n'ont fréquenté en la -dite maison (<i>Comptes de la ville de Dijon</i>). On -agissait là en bon père de famille, envers un -locataire malheureux.</p> - -<p>A Péronne, le 28 janvier 1518 et 11 février -1519, «il est fait commandement à toutes les -filles de se retirer dans le lieu public, à l'usage -d'estuves, pour elles édifié, et ne soient si osées -ne hardies coucher, ne tenir résidence, hors -du dit lieu, si ce n'est de jour, pour boire, -manger, honnestement et sans bruit, scandale -ou confusion<a name="FNanchor_45_45" id="FNanchor_45_45"></a><a href="#Footnote_45_45" class="fnanchor">45</a>. Défense aux hosteliers, taver<span class="pagenum"><a name="Page_49" id="Page_49">49</a></span>niers, -cervoisiers de Péronne, vendant vin ou -victuailles, de retirer les dites filles, sur peine -de bannissement, si ce n'est pour maladie ou -aultres cas pitoyables.» Que les temps sont -changés!</p> - -<p>La débauche troublait et inquiétait, par ses -désordres, les âmes pieuses. En 1518, à la prière -de la reine Claude, le roi François I<sup>er</sup> signa des -lettres patentes, prescrivant la destruction du -bordeau de Glatigny, situé derrière l'église de -Saint-Denis de la Chartre, à cause des impuretés -qui s'y commettaient, par chascun jour. En démolissant -lesdites maisons y furent trouvés les -squelettes de trois hommes et le lendemain, qui -était dimanche, par ordonnance de monsieur -l'archevêque de Paris, furent faites processions -générales autour de la Cité (<i>Journal d'un bourgeois -de Paris</i>).</p> - -<p>En 1539, Le Parlement de Paris, chargé de -juger et d'administrer en même temps, ordonne -«aux gouverneurs de l'Hôtel-Dieu de pourvoir -l'hôpital Saint-Nicolas, destiné aux pauvres -vérolés, de draps, linges, appareils nécessaires, -de sorte que plainte ne vienne.»</p> - -<p>L'édit de Henri II contre les filles ayant celé -leur grossesse, leur accouchement, pour faire<span class="pagenum"><a name="Page_50" id="Page_50">50</a></span> -périr leurs enfants sans baptême, décide qu'elles -seront punies de mort (février, 1556).</p> - -<p>Une sentence de mort prononcée est exécutée -le 27 septembre 1724, contre Marie Lordiol, -veuve Birat, pendue et étranglée à un poteau au -haut de la rue Mazarine, son corps mort y<a name="FNanchor_46_46" id="FNanchor_46_46"></a><a href="#Footnote_46_46" class="fnanchor">46</a> demeurera -vingt-quatre heures, puis porté au gibet -de Paris.</p> - - - - -<h3>IV</h3> - - - -<p class="indent f85">DIX-SEPTIÈME SIÈCLE: ORDONNANCE DE POLICE, (JUILLET -1629,) ORDONNANT AUX FILLES DE QUITTER PARIS.—SENTENCE -DU CHATELET (6 JUILLET 1663).—LETTRE -DE LA REINE ANNE D'AUTRICHE.—LA FILLE HUÉ (1679).—CRIMES -CONTRE NATURE, DE 1640 A 1660, DANS LE -RESSORT DU PARLEMENT DE PARIS.</p> - - -<p>Ordonnances de police des 19 juillet 1629 et -de septembre 1644, prescrivant aux filles débauchées, -aux vagabonds, de vuider la ville de Paris, -dans 24 heures, à peine de prison.</p> - -<p>Défendant aux propriétaires de louer leurs -maisons, en tout ou en partie, à gens de mau<span class="pagenum"><a name="Page_51" id="Page_51">51</a></span>vaise -vie, filles débauchées, à peine de cent -livres parisis d'amende, et de confiscation des -loyers, pour trois ans, au profit de l'Hôtel-Dieu, -pour la première fois, et pour la seconde, de -pareille amende, et de voir les maisons murées -pour autant de temps<a name="FNanchor_47_47" id="FNanchor_47_47"></a><a href="#Footnote_47_47" class="fnanchor">47</a>. Enjoignant à tous propriétaires -et principaux locataires des maisons -où existent telles sortes de gens, de les en faire -vuider, dans trois jours<a name="FNanchor_48_48" id="FNanchor_48_48"></a><a href="#Footnote_48_48" class="fnanchor">48</a>.</p> - -<p>Par dépêche du 28 juin 1657, adressée au -gouverneur et maire de Compiègne par Anne -d'Autriche, mère du Roy; il leur est ordonné de -recevoir Marguerite Bourlet, de ladite ville, -ayant mené jusqu'à présent une vie fort libertine, -où Dieu a été offensé, et de la faire mettre -en lieu où elle ne puisse continuer à faire du -mal, et lui faire donner la nourriture nécessaire -et proportionnée à la pénitence qu'elle doit faire -de ses offenses, pour y demeurer jusqu'à nouvel -ordre, et qu'il ait été pourvu à la faire vivre, -<span class="pagenum"><a name="Page_52" id="Page_52">52</a></span>comme elle doibt. (Donné à Lafère, Anne.)—Voir -aux Archives de la ville de Compiègne et à -la Préfecture de police les lettres de cachet -(1721, 1789), ainsi que les registres d'écrou des -prisonniers, en vertu d'ordres du Roi, pour -Paris et les provinces (1728, 1792). <i>Le Bailliage -du Palais.</i>—<i>Les Communes et la Royauté</i> -(Willem, éditeur, 1877).</p> - -<p>Une sentence du Châtelet de Paris (6 juillet -1663) intervenue sur le réquisitoire du procureur -du Roi au Châtelet prescrit de mettre les -scellés rue du Fouarre, sur une maison occupée -par la<a name="FNanchor_49_49" id="FNanchor_49_49"></a><a href="#Footnote_49_49" class="fnanchor">49</a> nommé Hue, dite Godefroy, déjà condamnée -en plusieurs amendes, mesme par -arrêt de la Cour du Parlement, à estre fustigée, -ayant un chapeau de paille sur la teste, avec -écriteau portant ces mots: <i>Maquerelle publique</i>, -et bannie de la prévosté et vicomté de Paris, -laquelle, au mépris desdites sentences, n'aurait -gardé son bien, se serait maintenue en ladite -maison, sans la vouloir vuider, et continue d'y -tenir, plus que jamais, bordel public, hanté -par quantité de filles et femmes de mauvaise -vie, qui se disputent, jour et nuit, de quoi se -<span class="pagenum"><a name="Page_53" id="Page_53">53</a></span>plaignent les voisins, bourgeois en ladite rue.</p> - -<p>Le prévôt de Paris ordonne que sera ladite -Hue, dite Godefroy, prise au corps et ses meubles -inventoriés, puis mis sous scellés, et défense -à la dame Foucault de louer la maison, dont elle -est propriétaire, sinon à des gens d'honneur.</p> - -<p>En 1679, ceux qui se trouvent à l'hôpital -attaqués du mal vénérien ou qu'on y enverra, ne -seront reçus qu'à la charge d'être sujets à correction, -avant toutes choses, et fouettés, ce qui -sera certifié par leurs billets d'envoi.</p> - -<p>Bien entendu, à l'égard de ceux qui auront -gagné ce mal par leur désordre et débauche, et -non de ceux qui l'auront contracté, comme une -femme par son mari et une nourrice par l'enfant. -(Archives de l'Assistance publique de Paris, -citées par le directeur, M. Armand Husson, de -l'Institut.)</p> - -<p>Au dix-septième siècle, un arrêt du Parlement -de Paris, sur les conclusions conformes de l'avocat -général, repoussa une demande, afin de congrès, -motivée pour cause d'impuissance contre -un mari, âgé de soixante ans!</p> - -<p>L'âge parut à Messieurs de la Cour une suffisante -excuse, une circonstance atténuante, au -moins, comme on dit aujourd'hui.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_54" id="Page_54">54</a></span></p> - -<p>Ce n'est pas seulement la prostitution qui -gagne du terrain, s'étend, ravage la ville et -appelle l'attention de l'autorité.</p> - -<p>De nombreux attentats à la pudeur contre nature -étaient commis autrefois.</p> - -<p>Dans le ressort du<a name="FNanchor_50_50" id="FNanchor_50_50"></a><a href="#Footnote_50_50" class="fnanchor">50</a> Parlement de Paris, composé -de l'Ile-de-France, la Beauce, le Berry, la -Sologne, l'Auvergne, le Forez, le Beaujolais, le -Nivernais, l'Anjou, l'Angoumois, la Champagne, -la Brie, le Maine, la Touraine, le Poitou, l'Aunis -et le Rochelois, nous trouvons (de 1540 à 1692) -49 condamnations au feu, à la corde<a name="FNanchor_51_51" id="FNanchor_51_51"></a><a href="#Footnote_51_51" class="fnanchor">51</a>, au bannissement.</p> - -<p>Sommes-nous en progrès?</p> - - - - -<h3>V</h3> - - - -<p class="indent f85">DIX-HUITIÈME SIÈCLE: D'ARGENSON ET LA FEMME BAUDOUIN -(12 NOVEMBRE 1703).—MESURES PRISES POUR -L'ARRESTATION DES FILLES.—PRISONS D'ÉTAT.—STATISTIQUE -FAITE DES RELIGIEUX SURPRIS CHEZ DES FILLES.</p> - - -<p>Le 12 novembre 1703, d'Argenson demande au -<span class="pagenum"><a name="Page_55" id="Page_55">55</a></span>ministre (qui la lui refuse) l'autorisation de faire -enfermer au Refuge une jeune femme, âgée de -seize ans, dont le mari se nomme Baudouin; elle -publie hautement qu'elle n'aimera jamais son -mari, qu'il n'y a pas de loy qui l'ordonne, et -que chacun est libre de disposer de son cœur et -de son corps, comme il luy plait, mais que -c'est une espèce de crime de donner l'un sans -l'autre.</p> - -<p>Suivant ces principes, elle va coucher chez sa -mère, où elle trouve, dit-on, un ami, tantôt chez -un autre amant.</p> - -<p>Quoique depuis plusieurs années habitué aux -discours impudents et ridicules, je n'ai pu -m'empêcher d'être surpris des raisonnements -dont cette femme appuie son système, regardant -le mariage, comme un essai, ajoutant qu'il -n'y a rien de fait, quand l'inclination ne s'accorde -pas avec le contrat. (George Sand, <i>Indiana</i>,—Alexandre -Dumas, <i>Antony</i>,—A. -Dumas fils, <i>la Question du Divorce</i>; le R. P. -Didon.)</p> - -<p>Sur la plainte de madame veuve de Fresquesne, -dont le mari était mort président à mortier, au -Parlement de Rouen, d'Argenson propose de -renfermer à l'Hôpital général la fille Bressaux,<span class="pagenum"><a name="Page_56" id="Page_56">56</a></span> -qui avait fait dépenser au fils de Fresquesne, -lequel voulait l'épouser, plus de vingt mille livres. -(<i>Bibl. nat.</i>, Fr. 8125.)</p> - -<p>En vertu de commission du Roi, de lettres de -cachet ou de mandats du lieutenant de police, -l'inspecteur délégué opérait, de nuit, l'enlèvement -des contrevenantes, dont l'arrestation était -opérée par des exempts, accompagnés de fiacres -escortés par des soldats de la maréchaussée. Je -possède un précieux tableau du temps, attribué -au peintre Jaurat, représentant l'audience du -lieutenant de police, devant lequel étaient traduites -les filles, déposées d'abord à la prison<a name="FNanchor_52_52" id="FNanchor_52_52"></a><a href="#Footnote_52_52" class="fnanchor">52</a> -Saint-Martin, puis au Châtelet.</p> - -<p>A cette audience publique sur le vu du procès-verbal, -le procureur du Roi ouï, le lieutenant de -police condamnait, depuis un jusqu'à six mois -d'hôpital ou bien renvoyait les inculpés.</p> - -<p>Ces femmes étaient amenées dans une voiture -fermée, au bas de l'escalier du Châtelet, et de là -menées dans le prétoire, encombré de seigneurs, -placés derrière la cour, de public mêlé et -d'étrangers.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_57" id="Page_57">57</a></span></p> -<p>Pendant le trajet de Saint-Martin au Châtelet, -et, dès leur entrée dans la salle d'audience, -malgré la majesté du lieu et la présence des -gardes armés et des sergents à verge, ces filles -criaient, menaçaient, provoquaient les spectateurs, -les témoins.</p> - -<p>Quelques-unes riaient, pleuraient tour à tour, -se déchiraient les robes; d'autres se découvraient -avec indécence, bravant, par leur attitude, -leurs propos, les magistrats qui allaient -prononcer la sentence, devant d'autres filles perdues, -des badauds et des libertins d'elles connus.</p> - -<p>Outre les filles ainsi enlevées, il en était d'autres -que l'on ne pouvait arrêter qu'en vertu d'ordre -du Roi, parce qu'elles étaient domiciliées et dans -leurs meubles.</p> - -<p>Celles-là n'étaient pas menées à l'audience, -mais directement conduites dans les prisons -d'État, désignées sur la lettre de cachet.</p> - -<p>Ces prisons étaient: le château de Saumur, -Pierre-Encise, le mont Saint-Michel, le château -Trompette, Ham, les îles Sainte-Marguerite, -Angers, Nancy, Rouen, Toul, Amboise, Armentières, -le fort Brehon, Bicêtre, Saint-Lazare, -la Bastille, Lille, Romans, Cadillac, Pontorson, -Poitiers, Château-Thierry.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_58" id="Page_58">58</a></span></p> - -<p>Les femmes avaient pour prison, et souvent -pour tombeau: le Refuge, à Dijon; les Annonciades, -à Clermont; la Madeleine, à la Flèche; -Notre-Dame de Guingamp, les Ursulines de Chinon, -les Hospitalières de Gomont, Sainte-Pélagie -à Paris et le château de Valdonne.</p> - -<p>En février 1714, dans une assemblée tenue -chez M. le premier Président, il est arrêté que -les femmes vagabondes, qui ne sont de Paris, -seront assignées et contraintes à vider la ville. -Celles de Paris<a name="FNanchor_1_1" id="FNanchor_1_1"></a><a href="#Footnote_1_1" class="fnanchor">1</a>, sans domicile, en cas qu'elles -désavouent et qu'elles soient réclamées, devront -élire domicile dans le lieu de leur résidence -actuelle, avec défense d'en changer sans -avoir prévenu le commissaire de police du -quartier.</p> - -<p>Le 3 décembre 1729, sentence de M. Hérault, -lieutenant général de police, condamnant<a name="FNanchor_53_53" id="FNanchor_53_53"></a><a href="#Footnote_53_53" class="fnanchor">53</a> Scipion -Toussaint à être attaché au carcan, dans la -place du Palais-Royal, vis-à-vis de l'Opéra, pendant -trois jours de spectacles consécutifs, ayant -écriteaux, devant et derrière, portant ces mots: -Domestique violent envers les gardes de l'Opéra, -et en neuf années de bannissement. (<i>Bibl. Nat.</i>, -<span class="pagenum"><a name="Page_59" id="Page_59">59</a></span>département des manuscrits, collection Delamare. -Fr. 21625.)</p> - -<p>Sur une médaille en bronze, possédée par -l'érudit baron O. de Wateville, on lit cette inscription -aux armes de la ville de Rouen: <i>Proxénète -juré</i>. Cette pièce devait se porter au col de -son propriétaire.</p> - -<p>Dans un tableau de la débauche, à Paris, relevé -au dix-huitième siècle, les religieux des différents -ordres sont inscrits, dans l'ordre suivant<a name="FNanchor_54_54" id="FNanchor_54_54"></a><a href="#Footnote_54_54" class="fnanchor">54</a>: -Cordeliers 12, Bernardins 5, Carmes 3, -Dominicains 5, Capucins 3, Récollets 2, Picpus 1, -Minimes 1, Feuillants 1, Augustins 7, Mathurins -2, Religieux de la Mercy 1, Prémontrés 3, -Pénitents de Nazareth 1, Théatins 2, Bénédictins -2, Clunistes 1, Célestins 2, Religieux de la Charité -2, Oratoriens 4, Jésuites 1, Chanoines de -Sainte-Geneviève 8 (<i>Trésor judiciaire de la -France.</i> <i>Curiosités des anciennes justices</i>, p. 204, -Plon, éditeur). Les rapports de police étaient, -pour distraire les favorites, communiqués à la</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_60" id="Page_60">60</a></span></p> -<p>Pompadour et à la Dubarry (Déclaration royale -de juillet 1713; Ord. des 6 novembre 1778, 8 novembre -1780.)</p> - -<p>En 1739, de grands criminels, condamnés pour -meurtres et vols, prièrent la justice de ne pas -les faire exécuter en même temps que d'autres, -reconnus coupables de crimes contre nature, -faveur qui leur fut accordée.</p> - -<p>Dans cette même année, à Harlem, en Hollande, -les noms des condamnés pour sodomie<a name="FNanchor_55_55" id="FNanchor_55_55"></a><a href="#Footnote_55_55" class="fnanchor">55</a>, -furent publiquement affichés et, sur le vu de -l'arrêt, leurs femmes devinrent libres de se remarier, -de reprendre leurs noms de famille, leurs -armoiries et livrées personnelles.</p> - -<p>Une déclaration du roy Louis XVI<a name="FNanchor_56_56" id="FNanchor_56_56"></a><a href="#Footnote_56_56" class="fnanchor">56</a>, donnée à -Marly, le 26 juillet 1713, règle les formalités, -qui doivent être observées pour la correction des -femmes et filles de mauvaise vie. Le 8 décembre -1713, le Parlement de Paris, sur la requête du</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_61" id="Page_61">61</a></span></p> - -<p>Procureur général du roy, ordonne que la Grand-Chambre -connaîtra des appellations, interjetées -par les filles et femmes, prévenues de débauche -publique et de vie scandaleuse, tant en vertu de -sentence du lieutenant général de police que par -suite d'information, suivies de décrets, prescrivant, -même par provision, que les inculpées -seront conduites à l'Hôpital général, ce qui ne -pourra être exécuté que si, par la cour, il a été -ordonné.</p> - -<p>Dès 1755, monseigneur<a name="FNanchor_57_57" id="FNanchor_57_57"></a><a href="#Footnote_57_57" class="fnanchor">57</a> l'archevêque de Paris -voulant refréner le libertinage des ecclésiastiques, -s'était adressé à M. le lieutenant au Châtelet -de Paris. Il fut entendu qu'on serait averti, -dès qu'un prêtre, moine ou individu portant l'habit, -entrerait chez une fille, le procès-verbal, -transmis en minute au magistrat, serait communiqué, -en double copie, au roi et au prélat. Plusieurs -de ces procès-verbaux furent publiés et -conservés en 1789.</p> - -<p>Pour étudier le prix de la débauche, ses trafics -et marchés, au dix-huitième siècle, il faut -lire les rapports de police sur les jeunes seigneurs, -les riches étrangers, entretenant les -<span class="pagenum"><a name="Page_62" id="Page_62">62</a></span>actrices en renom, les filles à la mode ou même -entretenus, par elles.</p> - -<p>On les nommait alors greluchons, aujourd'hui -on dit souteneurs. (<i>Bibl. Nat., manuscrits Fr. -1357-1360</i>).</p> - -<p>André de Clermet, chanoine de Beauvais, est -trouvé, le 29 avril 1755, rue des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré, -dans la chambre de la Montpellier, -femme du monde.</p> - -<p>Jean Jolibert, prêtre de la cure de Bicêtre, -quarante-deux ans, est surpris, chez la Donde, -femme du monde, avec Marie Dupont, vingt-deux -ans, native de Reims.</p> - -<p>Chez Aubry, marchand de vins, rue Froidmanteau, -le R. P. Gérard (Jean-Baptiste) de l'ordre -de Saint-François, est surpris avec les filles -de débauche Moulinard et Voitoux, âgées de -seize ans.</p> - -<p>Un inspecteur de police était à Paris, chargé -du service général des prostituées, il disposait -arbitrairement, à son gré, des personnes, de la -liberté de ces femmes, placées hors la loi, et -dont il étendait le cercle maudit à d'autres, qui -ne l'avaient pas encore franchi. Sur toutes, il -prélevait, à son profit, des impôts, des redevances -variables dont elles se rachetaient par<span class="pagenum"><a name="Page_63" id="Page_63">63</a></span> -des présents en argent ou en nature, comme si -l'ordonnance du 23 octobre 1425 n'eût pas déjà -expressément défendu au prévôt de Paris d'appliquer -à son profit les ceintures, joyaux, habits, -vestemens ou paremens défendus aux fillettes et -femmes amoureuses et dissolues. (Châtelet de -Paris.)</p> - -<p>Les religieux surpris en débauche, signent les -procès-verbaux suivants: Honoré Regnard, cinquante-trois -ans, chanoine de l'ordre de Saint-Augustin, -procureur de la maison de Sainte-Catherine, -reconnaît que, le 26 octobre 1755, il a -été trouvé, par le sieur Morer, chez la Saint-Louis, -rue des Figuiers, chez laquelle il est venu -de son gré, pour s'amuser avec la Félix, qu'il a -fait déshabiller, qu'il a touchée avec la main, -enveloppée dans le bout de son manteau, en -jouant avec la Julie et la Félix, sa compagne, -lesquelles lui ont ôté ses vêtements religieux. -Elles m'ont, ajoute-t-il, mis en femme, avec des -mouches et du rouge, l'inspecteur a surpris les -groupes, en cet état, le religieux avoue que, -depuis plusieurs années, il avait telle fantaisie, -qu'il n'avait pu satisfaire plus tôt. Le curé Champion, -du diocèse de Soissons, logé au Palais-Royal, -chez son oncle, M. Petit, médecin de mon<span class="pagenum"><a name="Page_64" id="Page_64">64</a></span>seigneur -le duc d'Orléans, est trouvé<a name="FNanchor_58_58" id="FNanchor_58_58"></a><a href="#Footnote_58_58" class="fnanchor">58</a> le 10 avril -1755 à huit heures du soir chez la Mitronne, fille -du monde, avec Marie-Louise Blage, âgée de -dix-neuf ans.</p> - - - - -<h3>VI</h3> - - - -<p class="indent f85">AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE, ORDONNANCE DU 6 MAI 1778 -POUR RÉPRIMER L'AUDACE DES FILLES.—DIVERSES PRATIQUES -DES COUPABLES POUR COMMETTRE DES ATTENTATS -AUX MŒURS.</p> - - -<p>Les désordres signalés, les découvertes faites, -les scandales retentissants devaient naturellement -inspirer aux écrivains quelques ouvrages, -de nature à attirer l'attention publique.</p> - -<p>Bien qu'il fût difficile à cette époque de se procurer -les documents nécessaires pour toucher -du doigt le mal, révéler les choses laissées dans -l'ombre et chercher profondément le remède, -il n'était pas impossible, tout au moins, de se -livrer à quelques investigations, à certaines constatations.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_65" id="Page_65">65</a></span></p> -<p>C'est ainsi que l'ouvrage de Pierre Manuel, -<i>la Police de Paris dévoilée</i>, fut rédigé, sur -les registres secrets des inspecteurs des mœurs, -sous Louis XV, enlevés lors de la prise de la -Bastille et transportés à la Commune de Paris, -dont Manuel était un administrateur.</p> - -<p>L'ordonnance du 6 novembre 1778 portait: -sur ce qui nous a été remontré par notre Procureur -du Roi que le libertinage est aujourd'hui porté à -un point que les filles et femmes publiques, au -lieu de cacher leur infâme commerce, ont la hardiesse -de se montrer, pendant le jour, à leurs -fenêtres, d'où elles font signe aux passants pour -les attirer; de se tenir, le soir, sur leurs portes, -et même de courir les rues, où elles arrêtent les -personnes, de tout âge et de tout état; qu'un -pareil désordre ne peut être réprimé que par la -sévérité des peines prescrites par les lois, et -capables d'imposer, tant aux filles et femmes de -débauche, qu'à ceux qui les soutiennent et favorisent, -pourquoi, il requiert y être, par nous -pourvu en conséquence: <i>Article 1<sup>er</sup></i>: Faisons -très expresses inhibitions et défenses à toutes -femmes et filles de débauche, de raccrocher -dans les rues, sur les quais, places et promenades -publiques, et sur les boulevards de cette ville de<span class="pagenum"><a name="Page_66" id="Page_66">66</a></span> -Paris, même par les fenêtres, le tout sous peine -d'être rasées et enfermées à l'Hôpital, même en -cas de récidive, de punition corporelle, conformément -aux dites ordonnances, arrêts et règlements.</p> - -<p>La loi municipale du 19 juillet 1791 n'étant -pas applicable aux filles publiques, le Directoire -exécutif, par son message de l'an IV, avait demandé -une loi spéciale, mais il n'en a été rendu -aucune.</p> - -<p>M. Debelleyme, devenu de Procureur du Roi -à Paris (1826, juillet), préfet de police, avait tenté -de défendre aux filles de se montrer sur la voie -publique, en dehors des habitations où elles -étaient tolérées<a name="FNanchor_59_59" id="FNanchor_59_59"></a><a href="#Footnote_59_59" class="fnanchor">59</a>.</p> - -<p>L'article 330 du Code pénal et l'article 334 -devraient être appliqués, à défaut de l'ordonnance -de 1778, dont les dispositions demeurent -implicitement abrogées.</p> - -<p>Dès 1269, le Parlement de Paris condamnait -à la peine de mort une femme, qui donnait à ses -victimes des breuvages pour les endormir et les<a name="FNanchor_60_60" id="FNanchor_60_60"></a><a href="#Footnote_60_60" class="fnanchor">60</a> -<span class="pagenum"><a name="Page_67" id="Page_67">67</a></span>dévaliser ainsi plus facilement, pendant leur sommeil. -(<i>Archives nationales.</i> Procès criminels, -vol. LIV.)</p> - -<p>On voit que l'innovation, en cette matière, n'a -heureusement pas fait, jusqu'à nous, grands -progrès, malgré le magnétisme et l'hypnotisme.</p> - -<p>L'emploi des narcotiques pour endormir les -victimes était, au dix-huitième siècle, connu<a name="FNanchor_61_61" id="FNanchor_61_61"></a><a href="#Footnote_61_61" class="fnanchor">61</a> et -pratiqué, comme nous l'apprend la série des procédures, -suivies en la Chambre de l'Arsenal, -constituée par ordonnance royale, pour l'expédition -des crimes d'empoisonnement et autres -cas énormes.</p> - -<p>Pendant le long règne de Louis XIV, dit le -Grand, il y eut quatre procès, qui préoccupèrent -le roi et toute la nation: la procédure suivie -contre le surintendant Fouquet, lequel meurt -<span class="pagenum"><a name="Page_68" id="Page_68">68</a></span>subitement en la forteresse de Pignerol (avril -1680), l'affaire concernant le chevalier de Rohan, -enfin ces décès si rapides, si nombreux, que les -poisons, apportés de l'Italie ou fabriqués dans -des laboratoires inconnus, rendaient dans toutes -les familles foudroyants et mystérieux. <i>La poudre -de succession</i> était répandue partout, non seulement -dans les mets d'un souper joyeux, mais -dans les parfums subtils d'un bouquet, dans les -gants mis pour un bal, dans les perles d'un collier, -placé sur les épaules.</p> - -<p>Si Reich de Penautier, receveur général du -clergé, fut acquitté, faute de preuve, de la prévention -d'avoir empoisonné son prédécesseur, la -Chambre de l'Arsenal prononça, de 1679 à 1682, -36 sentences de mort, 226 accusés appartenant -à toutes les conditions sociales, étaient traduits -devant elle, et les prisons d'État ensevelirent -dans leur ombre, ceux qui ne furent pas condamnés. -C'était plus que la mort, c'était l'oubli -dans une tombe ignorée.</p> - -<p>La Brinvilliers avait été brûlée en place de -Grève, le 16 juillet 1676, et M. le premier président -Lamoignon avait dit au prêtre qui assistait -cette grande coupable: Nous avons intérêt pour -le public que ses crimes meurent avec elle, et<span class="pagenum"><a name="Page_69" id="Page_69">69</a></span> -qu'elle prévienne, par une déclaration de ce -qu'elle sait, toutes les suites qu'ils pourraient -avoir. (<i>Pierre Clément.</i>—<i>La Chambre de l'arsenal</i>, -1864.—<i>Le gouvernement de Louis XIV.</i>—<i>Le -procès de La Voisin.</i> Bibliothèque nationale, -<i>manuscrits français</i>, 7608.—Archives -nationales.—<i>Bibliothèque du Corps législatif -et bibliothèque nationale</i>, recueil Bouilland, -<i>manuscrit S. F.</i> 997.</p> - -<p>Malgré les supplices édictés par cette lente -et rigoureuse justice, dès le 21 septembre 1677, -un billet anonyme, trouvé dans un confessionnal -de l'église des jésuites de la rue Saint-Antoine, -révélait le projet d'empoisonner le roi et le dauphin. -Des soupçons s'élevèrent contre quelques -gentilshommes de l'Artois, mais ils tombèrent -n'étant étayés d'aucune preuve.</p> - -<p>Il est curieux de lire les rapports des chirurgiens -jurés experts, reçus à Saint-Côme, qui -visitent les victimes, les reconnaissent atteintes -de la crystalline, tumeur qu'il leur est expressément -défendu de panser et médicamenter. -(Arrêt rendu, pour crimes contre nature, par le -lieutenant général de police, Réné Hérault, lieutenant -de police, contre Nicolas Deschauffours, -le 25 mai 1726, le condamnant à être brûlé en<span class="pagenum"><a name="Page_70" id="Page_70">70</a></span> -Grève, avec la minute de l'arrêt, puis, ce fait, -les cendres jetées et semées au vent, les biens -confisqués au profit du Roy, après prélèvement -de trois mille livres d'amende.</p> - -<p>Il était de tradition, parmi tous les médecins<a name="FNanchor_62_62" id="FNanchor_62_62"></a><a href="#Footnote_62_62" class="fnanchor">62</a>, -depuis cent ans, de considérer comme appartenant -au domaine de la jonglerie et de la mystification -tous les phénomènes, qui rentraient dans -ce qu'on appelait le magnétisme animal ou somnambulisme -provoqué. D'après la communication -faite au congrès de Reims par le docteur -Richet<a name="FNanchor_63_63" id="FNanchor_63_63"></a><a href="#Footnote_63_63" class="fnanchor">63</a>, il faut beaucoup rabattre de cette opinion.</p> - -<p>En étudiant l'hypnotisme, le professeur Heidenhein, -de Breslau, a été amené à constater -que les phénomènes de somnambulisme artificiel -peuvent parfaitement être reproduits par des -<i>passes</i> et des frictions, convenablement exécu<span class="pagenum"><a name="Page_71" id="Page_71">71</a></span>tées. -Au bout d'un certain temps la sensibilité -du patient s'émousse, les muscles se contractent -et prennent une rigidité singulière. Puis la -volonté s'assoupit, comme paralysée. A ce moment, -la personne magnétisée n'est plus en état -de combiner et de méditer ses sensations, de -manière à en déduire une interprétation du -monde extérieur, et à prendre, par elle-même, -une détermination. Mais il se manifeste des phénomènes -réflexes très bizarres. Si l'on irrite la -peau de la région dorsale des vertèbres pectorales, -les bras se lèvent comme d'eux-mêmes -au-dessus de la tête. Mais il y a mieux encore: -les mouvements perçus d'une façon inconsciente -à l'aide de la vue et de l'ouïe, sont imités -automatiquement par l'hypnotisé. Si vous criez: -au feu! il fera le geste d'un homme qui se -brûle. Quant à l'explication, elle demeure encore -absolument hypothétique, et se rattache, sans -doute, aux problèmes les plus mystérieux de la -physiologie mentale. Mais, il n'est pas moins très -important que les phénomènes de cet ordre aient -enfin reçu droit de cité, dans le monde scientifique. -Trop de savants, en effet, par l'excès d'une -qualité, sont amenés à nier les faits qu'ils ne -comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent<span class="pagenum"><a name="Page_72" id="Page_72">72</a></span> -classer encore à côté d'autres faits déjà connus. -C'est l'opposé du <i>credo quia absurdum</i> des catholiques. -Il ne faut jamais croire ce qui est -absurde, mais il faut se garder de déclarer -absurde tout phénomène nouveau ou même -rebelle aux théories classiques. On doit observer -la nature sans parti pris, et, comme un loyal -juré, dire sur ce qu'on a vu, la vérité, toute la -vérité, rien que la vérité.</p> - - - - -<h3>VII</h3> - - - -<p class="indent f85">MESSAGE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF.—LE CODE PÉNAL.—NOMBRE -DES MAISONS DE DÉBAUCHE A PARIS.—TABLEAU -DES MAISONS OU S'EXERCE A PARIS LA PROSTITUTION -DES FILLES INSCRITES ET NON INSCRITES.—OPINION -DE FAUSTIN-HÉLIE SUR LES POUVOIRS DE LA -PRÉFECTURE DE POLICE ENVERS LES PROSTITUÉES.</p> - - -<p>Le Directoire exécutif, dans le message adressé -au <i>Conseil des Cinq-Cents</i>, le 17 nivôse, an IV, -se préoccupait, sinon d'anéantir la prostitution, -du moins d'empêcher, par des pénalités nouvelles, -son développement et ses scandales. Les -«mœurs sont, citoyens législateurs, la sauvegarde -de la liberté et, sans elles, les lois, même<span class="pagenum"><a name="Page_73" id="Page_73">73</a></span> -les plus sages, sont impuissantes. L'austérité, en -doublant les forces physiques, donne à l'âme plus -de vigueur et d'énergie. Il importe donc d'arrêter, -par des mesures fermes et sévères, les -progrès du libertinage qui, dans les grandes -communes, particulièrement à Paris, se propagent, -de la manière la plus funeste pour les -jeunes gens et surtout pour les militaires.» (Loi -du 19 juillet 1791; 330, 331, 334 du Code -pénal.)</p> - -<p>Les termes de l'art. 334 du Code pénal sont -formels et généraux, ils<a name="FNanchor_64_64" id="FNanchor_64_64"></a><a href="#Footnote_64_64" class="fnanchor">64</a> visent: «quiconque -aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant -ou facilitant habituellement la débauche ou la -corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre -sexe au-dessous de vingt-un ans.»</p> - -<p>Il a fallu s'envelopper de subtilités pour -appliquer ce texte, si formel, seulement aux -proxénètes, qui sont artisans habituels de la débauche -et échangent, contre de l'or, la vertu -des enfants, commettent un infanticide mo<span class="pagenum"><a name="Page_74" id="Page_74">74</a></span>ral. -Il est nécessaire d'appliquer les dispositions -de cet article aux faits personnels et directs -d'impudicité, sur des mineurs, sans exiger capricieusement, -dans telle ou telle espèce, la double -condition de répétition des actes impudiques et -de pluralité de personnes corrompues, comme -l'avait fiait l'arrêt solennel de la Cour de cassation -du 26 juin 1838.</p> - -<p>Il ne faudrait point croire, en voyant une diminution -dans le nombre des maisons officiellement -connues, que la débauche sente les rangs -de son armée s'éclaircir. Loin de là; mais la -prostitution ouverte, reconnue, perd du terrain -pour faire place à une prostitution plus dangereuse -encore, la prostitution libre, exercée sans -contrôle; de jour en jour s'augmente le nombre -des femmes qui tiennent boutique ouverte de -plaisirs dangereux, en conservant toute liberté -d'allures, en évitant toute surveillance. Le nombre -des maisons de filles diminue, et dans certains -quartiers, chaque logis meublé n'est à vrai dire -qu'une maison de filles, dont la porte s'entr'ouvre -chaque soir, pour livrer passage à des quêteuses -d'hommes. C'est ainsi encore que chaque jour -donne naissance à ces établissements étranges -qu'on décore du nom de café, de brasserie, et<span class="pagenum"><a name="Page_75" id="Page_75">75</a></span> -où le service est fait par des filles, dont l'influence -est d'autant plus grande sur les consommateurs -que leur véritable profession, la prostitution, se -dissimule sous l'apparence trompeuse d'une occupation -plus régulière. Dans le quartier Latin, -en particulier, on compte plus de soixante maisons -de ce genre; c'est là que les jeunes gens se -rassemblent, avec d'autant moins d'hésitation -qu'un pavillon rassurant couvre, pour ainsi dire, -la marchandise.</p> - -<p>Mercier disait déjà dans son <i>Tableau de Paris</i> -(1780), qu'il y avait alors, dans cette ville, -30 000 femmes perdues. Qui en dirait le chiffre -réel aujourd'hui, sinon les hôpitaux, dans leurs -chiffres éloquents, et les médecins, les chirurgiens, -dans leurs intimes et désolantes constatations? -Sur 116 filles soumises, on trouve une -ou deux malades seulement, tandis que, sur 100 -insoumises, on compte 61 malades.</p> - -<p>En 1865, un rapport d'inspection générale -constate que les casernes des régiments de la -Garde Impériale, mieux soldés, sont désertes, -que leurs soldats, à Paris, fournissent 20 000 -journées d'hôpital, et que les hôpitaux et infirmeries -militaires regorgent de vénériens (Maxime -Du Camp, docteur Martineau, Lecour).</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_76" id="Page_76">76</a></span></p> - -<p>En 1843, le département de la Seine comptait -235 maisons de tolérance.</p> - -<table summary="maisons de tolérance." width="60 %"><tr> -<td class="tdl">En 1851</td><td class="tdr">219</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1855</td><td class="tdr">204</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1860</td><td class="tdr">194</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1865</td><td class="tdr">172</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1869</td><td class="tdr">152</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1871</td><td class="tdr">136</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1874</td><td class="tdr">134</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1877</td><td class="tdr">136</td></tr> -</table> - -<p>Les filles inscrites dans les maisons étaient:</p> - -<table summary="filles inscrites." width="60 %"><tr> -<td class="tdl">En 1855</td><td class="tdr">4,259</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1860</td><td class="tdr">4,199</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1865</td><td class="tdr">4,225</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1869</td><td class="tdr">3,731</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1872</td><td class="tdr">4,242</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1875</td><td class="tdr">4,580</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1876</td><td class="tdr">4,380</td></tr> -</table> - -<p class="center padt1"><i>A Paris</i> 1870-1880.</p> - -<table summary="A Paris." width="70 %"><tr> -<td class="tdl"><p class="indent2 padr2">Le nombre des filles inscrites en 1870 était de</p></td><td class="tdr vertb">3,359</td></tr><tr> -<td class="tdl"><p class="indent2 padr2">Le nombre des filles inscrites en 1880 était de</p></td><td class="tdr vertb">3,375</td></tr><tr> -<td class="tdl"><p class="indent2 padr2">Années comparées de 1870 et 1880(augmentation pour 1880)</p></td><td class="tdr vertb">16</td></tr><tr> -<td class="tdl"><p class="indent2 padr2">Pendant la période de 1870 à 1874 l'effectif s'est élevé à</p></td><td class="tdr vertb">4,603</td></tr> -</table> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_77" id="Page_77">77</a></span></p> - - -<table summary="Nombre de prostituées." border="0"><tr> -<td class="tdc padt1" colspan="6"><i>Nombre de prostituées dans Paris.</i></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" rowspan="2">Inscrites.</td> -<td class="tdc f2 w10" rowspan="2">{</td> -<td class="tdl">En tolérance</td> -<td class="tdr">972</td> -<td class="tdc padb01 f6" rowspan="5">} </td> -<td class="tdr" rowspan="5">3,375</td> -</tr><tr> -<td class="tdl">Isolées</td> -<td class="tdr">2,160</td> -</tr><tr> -<td> </td> -<td class="tdl padt1" colspan="3"><i>Nombre de prostituées (banlieue).</i></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" rowspan="2">Inscrites.</td> -<td class="tdc f2" rowspan="2">{</td> -<td class="tdl">En tolérance</td> -<td class="tdr">68</td> -</tr><tr> -<td class="tdl">Isolées</td> -<td class="tdr">175</td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="5">Non inscrites</td> -<td class="tdr">400</td> -</tr></table> - -<table summary="Nombre de prostituées." border="0"><tr> -<td class="tdc padt1" colspan="6"><i>Prostitution clandestine dans Paris.</i></td> -</tr><tr> -<td class="tdl">S'exerçant</td> -<td class="tdl" colspan="2">dans les garnis</td> -<td class="tdr">15,000</td> -<td class="tdc f6" rowspan="4">}</td> -<td class="tdr" rowspan="4">40,000</td> -</tr><tr> -<td class="tdc">—</td> -<td class="tdl" colspan="2">dans les boutiques</td> -<td class="tdr">2,000</td> -</tr><tr> -<td class="tdc">—</td> -<td class="tdl" colspan="2">dans les chambres isolées</td> -<td class="tdr">20,000</td> -</tr><tr> -<td class="tdc">—</td> -<td class="tdl padr2" colspan="2">dans les bals, concerts et cafés</td> -<td class="tdr">3,000</td> -</tr></table> - -<table summary="Nombre de prostituées." border="0"><tr> -<td class="tdc padt1" colspan="6"><i>Maladies.</i></td> -</tr><tr> -<td class="tdl">Nombre de prostituées</td> -<td class="tdl padr2" colspan="3"> inscrites (malades)</td> -<td class="tdr">2</td> -<td class="tdl">p. 100.</td> -</tr><tr> -<td class="tdc">—</td> -<td class="tdl" colspan="3"> non inscrites</td> -<td class="tdr">40</td> -<td class="tdc">—</td> -</tr></table> - -<table summary="Age des prostituées." border="0"><tr> -<td class="tdc padt1" colspan="2"><i>Age des prostituées.</i></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padr2">Pour les filles inscrites de</td> -<td class="tdr">18 à 68 ans.</td> -</tr><tr> -<td class="tdl">Pour les insoumises de</td> -<td class="tdr">13 à 50 ans.</td> -</tr></table> - -<table summary="Origine." border="0"><tr> -<td class="tdc padt1" colspan="4"><i>Origine.</i></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="4">Françaises, 2,800; Belges, Allemandes, Russes,<br /> -Suisses, Italiennes, Espagnoles, Portugaises,<br /> Algériennes, -Américaines, 575.</td> -</tr><tr> -<td class="tdl padt1">Mariées</td> -<td class="tdr">330</td> -<td class="tdr w10 f2" rowspan="2">}</td> -<td class="tdr w20" rowspan="2">3,375</td> -</tr><tr> -<td class="tdl">Non mariées</td> -<td class="tdr">3,045</td> -</tr></table> - -<p>Par mois, la police arrête, en moyenne, 300<span class="pagenum"><a name="Page_78" id="Page_78">78</a></span> -filles insoumises; sur lesquelles 115 mineures -sont inscrites par an.</p> - -<p>Il y a environ 2600 filles en cartes, pouvant -sortir seulement de 7 à 11 heures du soir.</p> - -<p>Les anciennes dispositions relatives à la réglementation -de la prostitution, ont été implicitement -maintenues par l'article 484 du Code pénal, -ainsi conçu: «Dans toutes les dispositions, qui -n'ont pas été réglées par le présent<a name="FNanchor_65_65" id="FNanchor_65_65"></a><a href="#Footnote_65_65" class="fnanchor">65</a> Code et qui -sont réglées par des lois et règlements particuliers -les Cours et Tribunaux, continueront de les -observer. (<i>Voir encore les lois des 14 décembre -1789</i>; 16, 24 août 1790; 19, 22 juillet 1791.)</p> - -<p>L'article 471 du Code pénal punit d'amende -de 1 franc à 5 francs inclusivement ceux qui auront -contrevenu aux règlements ou arrêtés publiés -par l'autorité municipale, en vertu de la loi -des 16 août 1790 et 19 juillet 1794. Cette disposition, -appliquée dans les départements, n'est pas -visée, dans la pratique de Paris (qui opère et agit, -elle déclare y être forcée), d'une manière absolument -arbitraire pour les arrestations et détention -des filles.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_79" id="Page_79">79</a></span></p> -<p>A l'égard de ces filles, dit M. le président -Faustin-Hélie<a name="FNanchor_66_66" id="FNanchor_66_66"></a><a href="#Footnote_66_66" class="fnanchor">66</a>, <i>aucune loi</i> ne donne à l'administration -le droit de les arrêter et détenir arbitrairement.</p> - -<p>Quelle que soit la position de ces femmes, elle -doit les surveiller, mais elle ne peut les arrêter, -lorsqu'elles ne commettent pas un délit punissable. -On ne peut constituer de classe à part, -qui soit en dehors du droit commun et pour -laquelle les lois n'aient ni force ni protection; -on ne peut reconnaître à l'administration d'autres -droits que ceux que la loi lui confère. Qu'en -conclure donc? Qu'il faut revenir à l'égalité devant -la loi.</p> - - - - -<h3>VIII</h3> - - - -<p class="indent f85">LA PRÉFECTURE DE POLICE.—SAINT-LAZARE.—LE MOUVEMENT -EN ANGLETERRE ET EN FRANCE SUR LA RÉPRESSION -DE LA DÉBAUCHE.</p> - - -<p>Veut-on connaître quelques détails sur cette -administration, qui a pour mission de réprimer -la débauche, et à laquelle on refuse des armes?</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_80" id="Page_80">80</a></span></p> -<p>A la Préfecture de police, dont le fonctionnement -est si important, le service des mœurs -comprend: le chef de la première division, le -chef du deuxième bureau de la première division, -l'officier de paix, chef du service des mœurs, -l'inspecteur principal, un brigadier et trois -sous-brigadiers, dirigeant soixante inspecteurs, -pour surveiller Paris et la banlieue, divisés par -arrondissements et lots.</p> - -<p>A Saint-Lazare sont cinq catégories de recluses:</p> - -<p>1º Les filles détenues, administrativement, soumises -ou insoumises;</p> - -<p>2º Les prévenues, en vertu de mandats de -justice;</p> - -<p>3º Les condamnées à moins d'un an de prison, -pour délits;</p> - -<p>4º Les condamnées à plus d'un an, attendant -leur transfèrement, dans les maisons centrales;</p> - -<p>5º Les jeunes filles, détenues par correction -paternelle ou condamnées pour avoir agi avec ou -sans discernement. (66, Code pénal.)</p> - -<p>L'infirmerie de Saint-Lazare peut recevoir -360 malades; elle en compte habituellement de -250 à 300.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_81" id="Page_81">81</a></span></p> - -<p>L'emprisonnement à Saint-Lazare varie d'un -mois à deux mois, dans l'intérêt des entrepreneurs -des prisons.</p> - -<p>La maison de Saint-Lazare est dirigée par -soixante religieuses, appartenant à l'ordre de -Marie-Joseph.</p> - -<p>Les mineures de dix-huit ans accomplis figurent, -parmi les filles publiques:</p> - -<table summary="Les mineures" width="70 %"><tr> -<td class="tdl">En 1855</td><td class="tdr">182</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1860</td><td class="tdr">80</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1865</td><td class="tdr">76</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1869</td><td class="tdr">65</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1872</td><td class="tdr">160</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1873</td><td class="tdr">188</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1874</td><td class="tdr">174</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1875</td><td class="tdr">149</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1876</td><td class="tdr">114</td></tr> -</table> - - -<p>Les mineures au-dessous de dix-huit ans:</p> - -<table summary="Les mineures" width="70 %"><tr> -<td class="tdl">En 1855</td><td class="tdr">75</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1860</td><td class="tdr">20</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1865</td><td class="tdr">13</td></tr><tr> -<td class="tdl">En 1869</td><td class="tdr">22</td></tr> -</table> - -<p>Les poursuites exercées à Paris, à diverses -époques, plus récemment encore à Auch<a name="FNanchor_67_67" id="FNanchor_67_67"></a><a href="#Footnote_67_67" class="fnanchor">67</a>, -Marseille, Lyon, démontrent qu'à ces écoles de -la débauche, se forment, par le chantage, par -<span class="pagenum"><a name="Page_82" id="Page_82">82</a></span>l'association étendue dans l'ombre, les plus habiles -et les plus audacieux criminels<a name="FNanchor_68_68" id="FNanchor_68_68"></a><a href="#Footnote_68_68" class="fnanchor">68</a>.</p> - -<p>Les revenus quotidiens des souteneurs, à -Paris, sont importants, ainsi qu'on peut en juger -par le document qui suit:</p> - -<p>Depuis quelque temps, les habitants de Neuilly -étaient effrayés par de fréquentes attaques nocturnes -et de nombreux vols à main armée; voulant -mettre fin à cet état de choses, on en référa -au chef de la sûreté, qui expédia aussitôt plusieurs -agents. On ne tarda pas alors à découvrir -les coupables. D'après certaines indications, les -soupçons se portèrent sur trois individus, qui occupaient, -avec deux filles de mauvaise vie, un -taudis, rue du Marché, 49. Une descente de -police fut organisée et l'on arrêta les cinq individus. -Depuis, une souricière ayant été établie, -<span class="pagenum"><a name="Page_83" id="Page_83">83</a></span>le chiffre des arrestations s'éleva graduellement -à quatorze. Dans cette bande, se trouvent deux -repris de justice, dont le casier judiciaire est -amplement garni.</p> - -<p>Un détail curieux et tout à la fois écœurant. -Le système de défense des hommes de cette -bande, lorsqu'on leur reproche les attaques nocturnes, -est celui-ci: «Pourquoi aurions-nous -volé, disent-ils, puisque nos <i>marmites</i>—c'est -ainsi que dans leur langage naturaliste ils désignent -les femmes—nous donnent six cents -francs par mois.»</p> - -<p>Comme ce chiffre paraissait invraisemblable, -l'un d'eux a fourni comme preuve le carnet de -comptabilité d'une des femmes; nous extrayons -une feuille du carnet de la fille Paola.</p> - -<table summary="Les mineures" width="70 %" border="0"><tr> -<td class="tdc" colspan="2">RECETTES</td><td class="tdc">POUR GUSTAVE</td></tr><tr> -<td class="tdl"> </td><td class="tdc">fr. c.</td><td class="tdc">fr.</td></tr><tr> -<td class="tdl">Dimanche</td><td class="tdc">47 »</td><td class="tdc">40</td></tr><tr> -<td class="tdl">Lundi</td><td class="tdc">22 »</td><td class="tdc">20</td></tr><tr> -<td class="tdl">Mardi</td><td class="tdc">18 50</td><td class="tdc">15</td></tr><tr> -<td class="tdl">Mercredi</td><td class="tdc">13 »</td><td class="tdc">10</td></tr><tr> -<td class="tdl">Vendredi</td><td class="tdc">18 »</td><td class="tdc">15</td></tr><tr> -<td class="tdl">Samedi</td><td class="tdc">24 »</td><td class="tdc">20</td></tr><tr> -<td class="tdl">Dimanche</td><td class="tdc">34 50</td><td class="tdc">25</td></tr><tr> -<td class="tdl"> </td><td class="tdc">———</td><td class="tdc">———</td></tr><tr> -<td class="tdl"> </td><td class="tdc">174 »</td><td class="tdc"> 145<a name="FNanchor_69_69" id="FNanchor_69_69"></a><a href="#Footnote_69_69" class="fnanchor">69</a></td></tr> -</table> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_84" id="Page_84">84</a></span></p> - -<p>Le 16 février 1879, MM. Schœlcher, sénateur -des Colonies, Thulié, Tolain, députés; Liouville, -conseiller municipal; Tirard, député-ministre, -donnaient leur démission de membres d'une -commission d'enquête sur la Préfecture de police, -n'ayant pu accomplir leur mission.</p> - -<p>Pourquoi? On ne leur avait rien montré; toujours -le secret professionnel, à tous les degrés.</p> - -<p>C'est qu'une pareille recherche découvrirait -sans résultat possible, si ce n'est pour la curiosité -publique, les recherches d'une administration, -obligée d'opérer dans l'ombre, avec ses agents -secrets, contre les malfaiteurs, qui se cachent, -dans tous les mondes et sous toutes les couches -sociales.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_85" id="Page_85">85</a></span></p> - -<p>En Angleterre fut pris, surtout dans l'intérêt -des garnisons et<a name="FNanchor_70_70" id="FNanchor_70_70"></a><a href="#Footnote_70_70" class="fnanchor">70</a> stations navales, le 29 juillet -1864, un bill contre les maladies contagieuses -(<i>the contagious diseases prevention act</i>).</p> - -<p>Depuis cette époque, le parti libéral en a demandé -le rappel; 10 députés seulement sur -26 représentants des villes, soumises à ce régime, -en ont demandé le maintien, énergiquement -combattu par MM. Williams Fowles, Bright, -Gladstone, Mandella, Stainfeld, Childen, S. Bourcourt, -Johnston, madame Joséphine Butler de -Liverpool, madame Venturi, ont remis au Parlement -des pétitions, couvertes de dix-neuf cent -soixante-huit mille trois cent soixante-dix-neuf -signatures, réclamant l'abrogation d'un acte -aussi contraire à la liberté et à la légalité. A -Paris même, madame Chapman a, dans le même -but, organisé une société, rue de Rivoli, 217.</p> - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_86" id="Page_86">86</a></span></p> - - - -<h3>IX</h3> - - - -<p class="indent f85">LA POLICE DES MŒURS.—SON ACTION.—SES -RÈGLEMENTS.</p> - -<p>On sait quelles critiques sont journellement -dirigées contre la police des mœurs, ses agents, -et leur façon d'opérer; on sait quelle ardente -campagne est menée à ce sujet, dans bon nombre -de journaux; mais ce qui est généralement -ignoré, ce sont les recommandations si sages, -insérées dans le règlement arrêté le 15 octobre -1878 par M. Al. Gigot, alors préfet de police.</p> - -<p>Ces instructions, courtes et simples, visent la -prostitution clandestine et les filles insoumises, -la prostitution tolérée et les filles inscrites, et -contiennent quelques dispositions particulières -sur les outrages publics à la pudeur, le service -administratif et le service médical.</p> - -<p>Les inspecteurs à qui une maison est signalée, -comme lieu clandestin de prostituées, en préviennent -le chef de la police municipale; celui-ci, -<i>après enquête</i>, fait donner, par le chef de la première -division, un mandat de perquisition, en -vertu duquel on peut, avec l'assistance du com<span class="pagenum"><a name="Page_87" id="Page_87">87</a></span>missaire -de police, visiter, de jour ou de nuit, -l'établissement suspecté.</p> - -<p>Si quelque fille, ayant obtenu l'autorisation de -loger en garni, est trouvée faisant commerce de -prostitution, dans le garni qu'elle habite, elle -peut être arrêtée, car l'autorisation obtenue par -elle n'a d'autre but que de lui fournir un asile; -mais elle éviterait cette conséquence si elle était -trouvée avec un individu, la gardant comme concubine, -chose facile à établir par le relevé du -registre de police.</p> - -<p>Il est rappelé que les cabarets et lieux connus -pour favoriser la débauche clandestine peuvent -être visités par les commissaires de police, sans -mandat, jusqu'à l'heure de leur fermeture, et -même après, dans le cas où les portes ne seraient -pas fermées à l'heure ordonnée.</p> - -<p>On recommande aux agents, pour ce qui regarde -les filles insoumises, leur surveillance et -leur arrestation, une prudence excessive. Il est -dit qu'on ne les doit emmener qu'après la constation -de faits précis et multipliés de provocation -à la débauche, à moins qu'il n'y ait aveu de -la fille ou de l'homme, trouvé avec elle, et que les -agents ne doivent pas user de subterfuges et de -provocations.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_88" id="Page_88">88</a></span></p> - -<p>Dès qu'une fille est arrêtée, un rapport doit être -dressé par les inspecteurs, qui ont à vérifier immédiatement -si l'adresse indiquée est bien celle -de la demeure réelle; il faut en effet se livrer aux -recherches nécessaires pour constater des faits -habituels de débauche publique, un fait de débauche -privée n'est jamais suffisant pour permettre -l'arrestation de celle qui s'y livre.</p> - -<p>C'est ainsi qu'une femme, trouvée dans un -garni avec un homme, n'encourt point une arrestation, -quand elle est en relation habituelle avec -celui qui l'accompagne, à plus forte raison quand -il n'y a pas un commerce de prostitution, moyennant -argent, il est ordonné de ne point se saisir -de la femme; de même quand elle est trouvée -seule, quelque soit le lieu de la découverte.</p> - -<p>Les commissaires de police ont à décider si -l'arrestation doit être maintenue, et ce, après -avoir entendu les agents et la personne arrêtée; -procès-verbal est dressé sur formules imprimées.</p> - -<p>Les inspecteurs doivent exercer une surveillance -journalière sur les maisons de tolérance, -et veiller à ce que les obligations imposées soient -rigoureusement observées. Pour les filles inscrites, -il est permis d'exiger la représentation de<span class="pagenum"><a name="Page_89" id="Page_89">89</a></span> -leur carte, afin de s'assurer de leur exactitude à -la visite; mais les agents doivent avoir le soin, -quand ils ne trouvent pas au domicile indiqué -une fille qu'ils sont chargés de prendre, de ne -point laisser trace de leur recherche.</p> - -<p>Sur les filles disparues une grande circonspection -est nécessaire; aussi faut-il se borner à faire -connaître, dans un rapport spécial, la situation -nouvelle de ces femmes, quand elles ont pris un -autre genre de vie, et qu'elles se sont remises -au travail; on ramène au bureau administratif -celles qui n'ont point renoncé à la débauche.</p> - -<p>Quant aux filles arrêtées, quand elles ne peuvent -être dirigées sur la Préfecture de police, on -les conduit dans les postes, d'où elles sont transférées -au Dépôt.</p> - -<p>Ce ne sera point seulement pour la recherche -et la surveillance des prostituées que les agents -des mœurs ont des fonctions à exercer; on leur -rappelle que le cas de sodomie, consommé ou -tenté dans un lieu public, constitue un outrage -public à la pudeur, devant lequel ils ne sont -point désarmés; on leur renouvelle la recommandation -de ne point agir par voie de provocation.</p> - -<p>Les instructions, données sous la rubrique du -service administratif, portent sur l'examen des<span class="pagenum"><a name="Page_90" id="Page_90">90</a></span> -pièces, sur l'interrogatoire auquel se livre le -commissaire interrogateur, au bureau des mœurs, -lequel doit soumettre à une commission spéciale -le cas des filles insoumises majeures, qui refusent -leur inscription et la position à examiner, -avec leur famille, des filles mineures.</p> - -<p>Les punitions disciplinaires à infliger aux -filles continuent, dit la note, à être infligées par -le préfet, et, dans le cas d'une réclamation, par -la commission, qui entend la fille arrêtée; dans -cette commission entrent le préfet lui-même et -deux commissaires de police.</p> - -<p>La dernière recommandation est adressée au -service médical, qui doit s'abstenir de procéder à -la visite corporelle, quand une résistance est rencontrée -chez la fille; l'incident est alors soumis -au préfet. Telles sont, en résumé, les instructions -données aux agents des mœurs et qui limitent le -champ, dans lequel ils doivent agir. On voit que, -dans une ville comme à Paris, théâtre de tant de -désordres, il est bien difficile d'agir avec plus de -mesure, de circonspection, de manière à sauvegarder -les intérêts publics et privés. Comment, -sur le grand nombre, éviter une erreur? On en a -signalé parfois, avec grand bruit, mais sans -preuves le plus souvent.</p> - -<hr class="wide" /> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_91" id="Page_91">91-92</a></span></p> - - - -<h2>LE DIVORCE</h2> - -<hr /> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_93" id="Page_93">93</a></span></p> - - -<h3>I<br /><br /> - -<small>LE DIVORCE.</small></h3> - -<table class="right" summary="poetry"><tr><td> -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Trop heureux si bientôt la faveur d'un divorce</div> -<div class="line">Me soulageait d'un joug, qu'on m'imposa par force.</div> -<div class="line i8">(Racine.—<i>Britannicus</i>, <i>II</i>).</div> -</div></div></div></td></tr></table> - - -<p>Nous venons d'exposer les chiffres, le personnel -du crime et de la débauche à Paris. A toutes les -causes suffisantes de dissolution pour la société -Française, si profondément travaillée déjà, est -venue, dans ces derniers temps, s'en ajouter une -nouvelle qui, suivant nous, s'attaque à la famille -elle-même et la détruit. Nous voulons parler ici -du divorce, dont bien des unions, déjà désorganisées -ou séparées judiciairement, attendent -la prochaine proclamation, comme un bienfait, -comme une libération. Divorçons<a name="FNanchor_71_71" id="FNanchor_71_71"></a><a href="#Footnote_71_71" class="fnanchor">71</a> est la devise, -trop facilement acceptée par des époux qui ont, -à peine, essayé du mariage et qui s'en montrent, -de suite, dégoûtés, ne voulant pas comprendre -<span class="pagenum"><a name="Page_94" id="Page_94">94</a></span>qu'il est indissoluble, dans son essence<a name="FNanchor_72_72" id="FNanchor_72_72"></a><a href="#Footnote_72_72" class="fnanchor">72</a> civile et -religieuse, comme étant de toutes les actions celle -qui intéresse le plus la société.</p> - -<p>Molière, ce grand penseur, ce grand écrivain, -ce martyr résigné a écrit, dans l'<i>École des -femmes</i> (III):</p> - -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Le mariage, Agnès, n'est point un badinage,</div> -<div class="line">A d'austères devoirs le rang de femme engage.</div> -</div></div></div> - -<p>De son côté, Bourdaloue, s'écriait avec éloquence: -«On ne regarde plus, ce semble, le -mariage, comme une chose<a name="FNanchor_73_73" id="FNanchor_73_73"></a><a href="#Footnote_73_73" class="fnanchor">73</a> sacrée, mais comme -une affaire temporelle et comme une simple négociation.»</p> - -<p>Enfin, et à un autre point de vue<a name="FNanchor_74_74" id="FNanchor_74_74"></a><a href="#Footnote_74_74" class="fnanchor">74</a>, Buffon -constatait que, dans son temps, c'est-à-dire il y a -près de cent ans, chaque mariage produisait à -Paris<a name="FNanchor_75_75" id="FNanchor_75_75"></a><a href="#Footnote_75_75" class="fnanchor">75</a> environ quatre enfants deux tiers, au lieu -qu'à présent chaque mariage ne produit, tout au -plus, que quatre enfants!</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_95" id="Page_95">95</a></span></p> - -<p>Dans les autres pays (moins riches et peut-être -à cause de cette situation même, car la misère -est prolifique), la population augmente et, en -France, nous la voyons décroître, sans nous en -préoccuper, sans en rechercher<a name="FNanchor_76_76" id="FNanchor_76_76"></a><a href="#Footnote_76_76" class="fnanchor">76</a> les causes, sans -en appliquer les remèdes possibles. Les logements -doivent être aérés, les aliments doivent -être sains et surveillés sur les marchés, les boissons, -trop souvent frelatées, troublent les cerveaux -et déterminent de fréquentes maladies des -centres nerveux. Il y a là, dans les ménages, -pour la conception, tout un ensemble de phénomènes -mystérieux à étudier, à prévenir, à guérir, -par une science<a name="FNanchor_77_77" id="FNanchor_77_77"></a><a href="#Footnote_77_77" class="fnanchor">77</a> habile. Ce sont là, suivant -<span class="pagenum"><a name="Page_96" id="Page_96">96</a></span>nous les grands horizons, sur lesquels se doivent -porter les méditations des gouvernements, des -législateurs.</p> - -<p>Il ne nous paraît pas que le projet de loi sur -le <i>Divorce</i> réponde à un besoin vrai de notre -société Française, ou à une nécessité de notre -temps; jusqu'à preuve contraire et attendue, -nous n'y voyons qu'une machine de guerre, -destinée à détruire la famille et la propriété, -réglées dans leur constitution et leur transmission, -par des lois éclairées.</p> - -<p>Avec la nature mobile du caractère français, -avec les impressions passagères qui le dirigent -trop souvent, le mariage deviendra la satisfaction -éphémère d'un caprice et, après un certain -temps, les conjoints reprendront, à leur gré, -leur liberté<a name="FNanchor_78_78" id="FNanchor_78_78"></a><a href="#Footnote_78_78" class="fnanchor">78</a>, pour voler à de nouvelles épreuves, -toujours charmantes au début, pénibles -seulement à la longue, quand est venue la satiété. -Châteaubriand lui-même disait dans sa -vieillesse, charmée pourtant par madame de Récamier: -«J'ai baillé ma vie!»</p> - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_97" id="Page_97">97</a></span></p> - - - -<h3>II<br /><br /> - -<small>DU DIVORCE DANS L'ANTIQUITÉ.</small></h3> - - -<p>Il faut, pour se prononcer, sur la question -qui nous occupe, jeter un coup d'œil sur le droit -ancien et les législations étrangères, que les -études, si consciencieusement<a name="FNanchor_79_79" id="FNanchor_79_79"></a><a href="#Footnote_79_79" class="fnanchor">79</a> rappelées dans -sa thèse de doctorat, par M. E. Combier, à qui -nous empruntons ce qui va suivre, permettent -d'examiner, avec certitude. Les différences des -mœurs, des coutumes, des habitudes, des époques -apparaissent, à chaque pas, sans qu'il -soit besoin d'y insister, et démontrent l'abaissement, -l'esclavage muet et humilié, sous lequel -la femme fut et est encore maintenue.</p> - -<p>En Chine, la femme dépend de son père avant -le mariage, de son mari pendant le mariage et -de son fils, lorsqu'elle est veuve. (<i>Confucius.</i> -Davis. <i>The Chinese.</i>) La polygamie n'est pas -permise, mais le concubinage est autorisé, le -divorce peut être demandé pour adultère, stéri<span class="pagenum"><a name="Page_98" id="Page_98">98</a></span>lité -de la femme, conduite licencieuse, que des -grilles solides rendent difficile.</p> - -<p>Les Japonais, dont la législation semble perfectionnée -déjà, bien qu'ils aient cru devoir la -soumettre à deux<a name="FNanchor_80_80" id="FNanchor_80_80"></a><a href="#Footnote_80_80" class="fnanchor">80</a> professeurs de la Faculté de -Droit de Paris, ont, sur leurs femmes, un pouvoir -absolu, ils peuvent même les vendre, en cas de -pressant besoin, les renvoyer, en <i>cas de stérilité, -ou de babil, comme un perroquet</i>, les tuer, en -même temps, que le complice d'adultère, mais -non séparément, sous peine d'être poursuivis -comme meurtriers. Là, les mœurs exigent tout de -la femme, rien du mari—ce dernier est le chef, -le maître, à qui sa femme est liée, par une chaîne, -que la mort<a name="FNanchor_81_81" id="FNanchor_81_81"></a><a href="#Footnote_81_81" class="fnanchor">81</a> peut, à peine, rompre, dit M. Bousquet.—Le -divorce est rarement prononcé au Japon -s'il y a des enfants; si le divorce est cependant -obtenu, les enfants restent à la garde du père.</p> - -<p>Dans l'Inde, le mariage n'était dissous que -pour cause de stérilité, après huit années sans -<span class="pagenum"><a name="Page_99" id="Page_99">99</a></span>enfants, ou si, au bout de douze ans, la femme -n'avait donné naissance qu'à des filles. (Lois de -Manou.) L'adultère donnait lieu au divorce, et, -dans ce cas, la femme était punie par la perte -de sa dot.</p> - -<p>En Perse, la femme peut être répudiée, deux -fois de suite, elle peut aussi obtenir le divorce, -pour cause de misère, d'actes immoraux ou -d'impuissance du mari.</p> - -<p>Dans la Grèce, le divorce était fréquent, mais -entouré pour les femmes, de grandes difficultés, -elles pouvaient, nous apprend Hérodote, être répudiées -pour cause de stérilité, et flétries pour -adultère.</p> - -<p>Pour les Juifs, le divorce fut autorisé par la loi -de Moïse, «afin, dit saint Jérôme, de permettre, -comme remède à des misères ou chagrins domestiques, -de prendre de nouvelles épouses plus -jeunes, plus belles, plus riches.» (<i>Saint Jean -Chrysostome</i>, 12<sup>e</sup> homélie.)</p> - -<p>La conséquence de l'adultère de la femme Juive -n'était pas le divorce, mais la mort. L'adultère -du mari n'était puni que lorsqu'il était trouvé, -en flagrant délit, avec une femme mariée. (L. de -Modène. <i>Cérémonies et coutumes des Juifs.</i> Lettres -patentes de juin 1776.)</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_100" id="Page_100">100</a></span></p> - -<p>A Rome, d'après Plutarque (<i>Vie de Romulus</i>), -les maris pouvaient répudier leurs femmes, coupables -de supposition de part, voleuses avec -fausses clefs, ayant préparé du poison, commis -un adultère ou s'étant mises en état d'ivresse. -(Aulu-Gelle, <i>Nuits Attiques</i>, liv. X, chap. <span class="smcap">XXIII</span>.)</p> - -<p>Dans une de ses comédies (<i>Mercator</i>), Plaute -fait dire à Syra: «Utinàm lex esset eadem quàm -uxori est viro.» Toujours ce même désir d'égalité -de la femme, devant la loi, afin qu'elle puisse -répudier aussi son mari, qui pouvait la renvoyer, -pour cause de stérilité, comme le fit le premier -Spurius Carvilius Ruga, qui avait imprudemment -juré aux censeurs de donner bientôt, par -son mariage, des enfants à la patrie. On s'indigna -d'abord de ce divorce et de son motif, -incertain peut-être, mais d'autres bien nombreux -suivirent bientôt et sans cause, ou pour des puérilités: -une femme, qui sort tête nue, une autre, -en compagnie d'une affranchie, mal famée. Paul-Émile -renvoie la vertueuse Papyria, mère de -Scipion l'Africain, parce que ses souliers neufs -le gênent. (Valère Maxime. Plutarque.) Sylla répudie -sa femme Cæcilia, Pompée épouse la fille -de Sylla, mariée et enceinte. César répudie -Pompeia, sur un simple soupçon d'adultère, en<span class="pagenum"><a name="Page_101" id="Page_101">101</a></span> -disant aux Tribuns cette phrase superbe, tant de -fois répétée depuis, pour dispenser de preuves: -«La femme de César ne doit même pas être -soupçonnée!» Caton d'Utique lui-même céda sa -femme Marcia, alors enceinte, à son ami Hortensius, -signa au contrat et reprit l'abandonnée, -avec plaisir, quand le défunt lui rendit sa place. -(Plutarque, <i>Vie de Caton</i>.)</p> - -<p>La dot, on le comprend bien, avait plus de -part que le cœur en ces amours éphémères, elle -reste au mari, répudiant sa femme, pour mauvaises -mœurs. On épousait des courtisanes, bien -achalandées, puis on les renvoyait après, mais -sans leur fortune faite; ainsi agit Titennius pour -épouser Farmia et aussi Cicéron, le prince des -orateurs, qui répudia Terentia, pour s'unir à une -jeune fille, dont la grosse dot paya ses dettes.</p> - -<p>Les vices du monde, conquis par elle, désolent -Rome victorieuse; les matrones imitent les -courtisanes d'Athènes. L'accès du divorce, rendu -facile à tous et à toutes, conduit les femmes à -l'adultère<a name="FNanchor_82_82" id="FNanchor_82_82"></a><a href="#Footnote_82_82" class="fnanchor">82</a>, elles affichent les mêmes licences que -les hommes, partagent leurs orgies, défient les -plus intrépides, la coupe à la main, les surpas<span class="pagenum"><a name="Page_102" id="Page_102">102</a></span>sent -même, par les raffinements de leur luxure, -sauf à payer, par des infirmités précoces et étrangères -à leur sexe, la peine de ces vices, qu'elles -n'auraient jamais dû connaître.</p> - -<p>La débauche, à Athènes, était modérée, discrète, -contenue, élégante; une fois répandue, -dans Rome, elle n'y rencontra plus de digue. -Les Romains, violents et grossiers, s'y plongèrent -sans mesure, sans frein, et comme les femmes -jouissaient, chez eux, d'une liberté illimitée, -la luxure pénétra au sein des familles et souilla -jusqu'à la sainteté antique du foyer<a name="FNanchor_83_83" id="FNanchor_83_83"></a><a href="#Footnote_83_83" class="fnanchor">83</a>. La corruption -des mœurs détruisit la censure, instituée pour -supprimer les Saturnales et leurs infâmes initiés -(186 avant J.-C.). Caton affichait, devant ses enfants, -ses relations avec une jeune et belle esclave. -Les femmes ne comptaient plus les années par le -nombre des consuls, mais par celui de leurs -amants. Elles avaient un mari seulement pour -provoquer à l'adultère, elles se mariaient, dit -Sénèque, pour divorcer, et divorçaient pour avoir -le plaisir de se remarier encore. Pour échapper -momentanément aux lois <i>caducaires</i> on vit les -<span class="pagenum"><a name="Page_103" id="Page_103">103</a></span>célibataires, en apparence les plus endurcis, contracter -des unions irréfléchies<a name="FNanchor_84_84" id="FNanchor_84_84"></a><a href="#Footnote_84_84" class="fnanchor">84</a>.</p> - -<p>Aux causes de divorce, indiquées par Plutarque, -il faut ajouter: la captivité chez l'ennemi -<i>pendant cinq ans</i>, l'impuissance du mari, l'adultère, -la folie incurable. (Ulpien. Digest. <i>De divortiis.</i>)</p> - -<p>On ne peut méconnaître que l'Empire Romain -s'écroula sous le poids de ses immenses conquêtes, -mais à cette cause de dissolution il faut ajouter -la dépravation profonde, qui rongea les corps et -les âmes, les passions égoïstes, remplaçant au -foyer conjugal l'austérité des mœurs antiques. -«L'exemple des Romains, dit Gibbon, démontre -bien que le divorce ne contribue pas au bonheur -et à la vertu des peuples.»</p> - -<p>Nous allons voir maintenant quel rôle il joue, -chez les nations modernes, et si la France doit, -sans péril, l'adopter à l'heure présente.</p> - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_104" id="Page_104">104</a></span></p> - - - -<h3>III<br /><br /> - -<small>LE DIVORCE CHEZ LES NATIONS ÉTRANGÈRES</small><a name="FNanchor_85_85" id="FNanchor_85_85"></a><a href="#Footnote_85_85" class="fnanchor">85</a>.</h3> - - -<p>En Angleterre, où les formalités du mariage -sont rendues très faciles, puisqu'il n'est pas nécessaire -de recourir à l'autorité spirituelle, il -suffit aux futurs de remettre au greffier civil -(<i>registrar</i>) les papiers, les certificats de publication -en présence de deux témoins, portes ouvertes, -entre huit heures et midi.</p> - -<p>Le divorce était prononcé par les cours ecclésiastiques, -pour incapacité proclamée par les lois -canoniques; et, dans certains cas, comme pour -adultère de la femme, par acte privé du Parlement. -L'acte de la Reine Victoria (28 août 1857) -transporta le jugement de ces questions à la <i>Court -for divorce, and matrimonial causes</i>. Cette juridiction -peut prononcer le divorce pour adultère, -<span class="pagenum"><a name="Page_105" id="Page_105">105</a></span>sévices, abandon sans cause, pendant deux années -au moins (La Play, <i>Constitution de l'Angleterre</i>).</p> - -<p>Le mariage est aujourd'hui encore, en Angleterre, -entouré de tant de respect que le divorce -y est, dans toutes les classes, une très rare -exception. L'acte de 1857 n'est pas applicable, -dans les îles Normandes, non plus qu'en Écosse -ou en Irlande.</p> - -<p>Aux États-Unis, où le droit commun de l'Angleterre -règne encore généralement, chaque État -observe pourtant une législation, qui lui est -propre. Le mariage est établi par la déclaration -libre des parties, devant le magistrat, ou seulement -même devant témoins. Les hommes sont -nubiles à quatorze ans, les filles à douze, sans -avoir alors besoin du consentement des parents. -Le divorce a lieu pour cause d'adultère, dont la -preuve peut être repoussée, si l'autre conjoint a -commis la même faute. La tendance actuelle, en -Amérique, est de faciliter le divorce pour les -femmes, émancipées complètement de la puissance -maritale par l'acte de 1875, dans le Massachusetts. -Dans certains États, la séparation de -corps est admise, comme une épreuve temporaire, -devant aboutir à la réconciliation ou au divorce.</p> - -<p>Chez les anciens Germains, le mariage, nous<span class="pagenum"><a name="Page_106" id="Page_106">106</a></span> -apprend Tacite, était une alliance indivisible et -sacrée, à côté d'elle, on admettait et on admet -encore l'union morganatique, privée de certains -effets du mariage légitime. (Miroir de Souabe. -Lehr. <i>Droit germanique.</i>) Le 9 mars 1874, fut -promulguée la loi qui établit le mariage civil -dans toute la Prusse; le mariage civil y doit précéder -le mariage religieux, sous peine d'amende; -cette loi fut étendue à toute l'Allemagne par la loi -du 6 février 1875. Les cas de divorce admis sont -très nombreux. (Le Landrecht prussien, promulgué -le 1<sup>er</sup> juin 1794, contient 119 articles, -relatifs au mariage); en première ligne l'adultère, -les actes immoraux, les relations suspectes, continuées -malgré l'injonction du juge, l'abandon -volontaire, le refus obstiné du devoir conjugal, -les infirmités génitales, la démence incurable, -les condamnations infamantes, les injures graves, -l'ivrognerie et la débauche habituelle, l'exercice -d'un métier honteux, la misère, le changement -de religion. Quand il n'y a pas d'enfants, le -divorce peut s'opérer par consentement mutuel. -A Brunswick, l'expulsion du pays est une cause -de divorce.</p> - -<p>En Hollande, où notre Code fut suivi jusqu'en -1830, la législation de 1838 a admis à la fin<span class="pagenum"><a name="Page_107" id="Page_107">107</a></span> -le divorce et la séparation de corps, permise -même par consentement mutuel.</p> - -<p>La Suisse, diverse comme ses paysages, est -régie par des lois, par des coutumes, réunies en -fédération, où le divorce est admis par la constitution -du 29 mai 1874, pour adultère, dans les -six mois, pour attentat à la vie du conjoint, pour -condamnation infamante, pour abandon malicieux -du foyer, pendant deux ans, pour folie incurable.</p> - -<p>En Autriche, le divorce est aussi admis; de -même en Suède, en Russie, en Norwège, les -causes y sont: l'adultère, les maladies chroniques, -les condamnations infamantes.</p> - -<p>L'islamisme existe encore en Afrique, en Asie -et ses disciples se demandent si la femme a une -âme, lui permettant d'entrer, un jour, dans le -Paradis des hommes.</p> - -<p>Mahomet dit aux croyants: «Les femmes sont -votre champ, ensemencez-le, à votre gré, vous -êtes supérieur à elles.» Le Prophète limite à -quatre le nombre des femmes (tout en faisant une -meilleure exception pour lui-même), le nombre -des concubines est illimité. D'après Lane -(modern Égyptian) les hommes changent de -femme, une fois par mois. Le divorce existe<span class="pagenum"><a name="Page_108" id="Page_108">108</a></span> -pour adultère, impuissance, folie. (<i>Surah.</i>)</p> - -<p>Le Mexique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal -n'ont admis jusqu'ici que la séparation de corps.</p> - -<p>La Belgique a conservé le titre VI du Code -Napoléon, dont les dispositions ont cessé d'être -en vigueur, en France, depuis la loi de 1816. Le -divorce est donc usité chez nos voisins, qui en -usent largement, concurremment avec la séparation -de corps. Il en est de même aujourd'hui, dans -l'Alsace-Lorraine, où le divorce a été rétabli par -la loi de 27 novembre 1873.</p> - -<p>Les Arabes de l'Algérie sont régis par le sénatus-consulte -de 1865.</p> - - - - -<h3>IV<br /><br /> - -<small>DU DIVORCE DANS LES GAULES (PÉRIODE BARBARE).</small></h3> - - -<p>César, en parlant des Gaulois, ne cite pas -d'autre cause de dissolution du mariage que le -décès de l'un des conjoints. Faut-il en conclure -que le divorce n'était pas admis chez eux? César -nous apprend, de la façon la plus claire, que les -pouvoirs les plus absolus étaient concentrés dans -les mains du mari, qui avait droit de vie et de -mort sur sa femme, comme sur ses enfants:<span class="pagenum"><a name="Page_109" id="Page_109">109</a></span> -«<i>Viri in uxores, sicuti in liberos, vitæ necisque -habent potestatem<a name="FNanchor_86_86" id="FNanchor_86_86"></a><a href="#Footnote_86_86" class="fnanchor">86</a>.</i>» A l'époque de la conquête, -le chef de famille Gaulois avait le droit de répudier -sa femme, comme il avait le droit de la faire -périr, dans les supplices, lorsqu'elle encourait -quelque soupçon grave: «<i>Si compertum est, -igne atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt.</i>» -Néanmoins les Gaulois avaient des -mœurs très pures et le divorce, s'ils le pratiquaient, -ne dégénéra jamais en abus.</p> - -<p>La famille antique, unie par des liens étroits, -se groupait autour de son chef, abdiquant devant -lui toute indépendance, et se soumettait fidèlement -à une autorité, sans limites, sentant le -besoin de se protéger par la force et l'union, -contre les dangers du dehors. C'est ainsi que la -force apparaît primitivement comme la forme de -tout droit; le besoin de protection donne un -pouvoir absolu au chef de famille, et c'est un -caractère des mœurs patriarcales de voir une -pareille toute-puissance, exercée sans injustices -et sans abus, par les hommes, qui en sont revêtus.</p> - -<p>Si nous examinons maintenant l'état de la fa<span class="pagenum"><a name="Page_110" id="Page_110">110</a></span>mille -chez les peuples germaniques, qui allaient -envahir la Gaule, nous voyons les Germains -adopter le principe de l'indissolubilité du mariage. -Le mariage avait eu tout d'abord, pour -caractère la forme d'un achat et d'une vente<a name="FNanchor_87_87" id="FNanchor_87_87"></a><a href="#Footnote_87_87" class="fnanchor">87</a>, -mais ces formes ne furent plus bientôt qu'un -symbole et l'union légitime fut entourée de respect -et d'hommage.</p> - -<p>«Ils se contentent d'une seule femme, dit -Tacite, à l'exception de quelques grands, qui en -prennent plusieurs, non par dérèglement, mais -pour ajouter à leur noblesse par ces alliances<a name="FNanchor_88_88" id="FNanchor_88_88"></a><a href="#Footnote_88_88" class="fnanchor">88</a>.» -La femme était intimement associée à la vie et à -la fortune de son mari. On l'avertissait solennellement -lors du mariage: «<i>Venire se laborum -periculorumque sociam, idem in pace, idem in -prælio, passuram, ausuramque, sic vivendam, -sic pereundam<a name="FNanchor_89_89" id="FNanchor_89_89"></a><a href="#Footnote_89_89" class="fnanchor">89</a>.</i>» Le divorce était à peine connu -et l'adultère excessivement rare; on le punissait -de peines rigoureuses, le plus ordinairement la -femme était brûlée vive avec son complice<a name="FNanchor_90_90" id="FNanchor_90_90"></a><a href="#Footnote_90_90" class="fnanchor">90</a>.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_111" id="Page_111">111</a></span></p> - -<p>Lorsque les tribus germaines envahirent la -Gaule, leurs mœurs pures et austères se perdirent -vite au contact de la civilisation raffinée des -cités latines. Les lois romaines séduisirent les -tribus barbares, qui ne tardèrent pas à s'assimiler -les coutumes et les dépravations du vaincu<a name="FNanchor_91_91" id="FNanchor_91_91"></a><a href="#Footnote_91_91" class="fnanchor">91</a>. Le -droit patriarcal et rigide de la vieille Germanie fit -place à une législation à la fois brutale et efféminée, -à demi-civilisée et déjà corrompue. A -peine établies sur le territoire de l'Empire, la -pratique du divorce devint d'un usage général, -parmi les peuplades conquérantes, de même que -le Code Théodosien, résistant au torrent des -coutumes barbares, finit par avoir force de loi -parmi les Germains eux-mêmes.</p> - -<p>Nous le voyons admis chez les Burgondes -pour trois causes déterminées: l'adultère, la -violation de sépulture et la magie. Cet état du -droit fut modifié par la loi Gombette en 517, -énumérant certaines causes, pour lesquelles le -mari pouvait répudier sa femme; celle-ci ne pou<span class="pagenum"><a name="Page_112" id="Page_112">112</a></span>vait -plus divorcer<a name="FNanchor_92_92" id="FNanchor_92_92"></a><a href="#Footnote_92_92" class="fnanchor">92</a>. Si le mari renvoyait sa -femme injustement, il devait payer à sa femme -douze sous d'or d'indemnité et le double du -<i>pretium nuptiale</i>, c'est-à-dire les différents présents -que le fiancé faisait aux parents de la -fiancée, en échange du <i>mundium</i>. Il lui laissait -aussi la maison conjugale et ce qu'elle contenait.</p> - -<p>Les Lombards n'admettaient pour cause de -divorce que l'adultère. Les Goths étaient régis sur -ce point par un édit de Théodoric, qui leur appliquait -la constitution de Constantin; les causes de -divorce étaient pour le mari, la magie et la violation -des sépulcres, pour la femme, l'adultère, la -magie et l'inconduite<a name="FNanchor_93_93" id="FNanchor_93_93"></a><a href="#Footnote_93_93" class="fnanchor">93</a>.</p> - -<p>Les Visigoths admettaient aussi le divorce. En -vertu des lois d'Euric I<sup>er</sup>, la femme pouvait être -répudiée pour adultère: si l'accusation était reconnue -fausse, le conjoint perdait le droit de se -remarier, la femme perdait sa dot et le mari -était forcé de la restituer.</p> - -<p>Certaines lois n'autorisaient le mari à répudier -sa femme que s'il lui payait une indemnité. -Nous voyons dans les lois galloises<a name="FNanchor_94_94" id="FNanchor_94_94"></a><a href="#Footnote_94_94" class="fnanchor">94</a>, que le -<span class="pagenum"><a name="Page_113" id="Page_113">113</a></span>mari devait rendre la dot à sa femme, s'il la -renvoyait avant qu'il se fût écoulé sept jours; -après sept jours, depuis le mariage, il devait lui -abandonner la moitié de ses biens. De même, la -loi des Alemans forçait le mari, qui divorçait, à -payer à sa femme quarante sous d'or; il devait -jurer de plus qu'il ne la répudiait pas pour ses -défauts, mais pour épouser une autre femme -qu'il aimait. S'il divorçait sans motif, il était -puni de peines pécuniaires et perdait le <i>mundium</i>. -Quant à la femme, elle n'avait pas le droit -de répudier son mari. Toutefois la loi des Alemans -lui accordait cette faculté dans un certain -nombre de cas<a name="FNanchor_95_95" id="FNanchor_95_95"></a><a href="#Footnote_95_95" class="fnanchor">95</a>.—Les lois galloises limitaient -ce droit à trois cas; «<i>si leprosus sit vir, si habeat -fetidum anhelatum et si cum eâ concubere non -possit<a name="FNanchor_96_96" id="FNanchor_96_96"></a><a href="#Footnote_96_96" class="fnanchor">96</a>.</i>» Après le divorce, les époux pouvaient -se reprendre tant qu'ils n'étaient pas remariés<a name="FNanchor_97_97" id="FNanchor_97_97"></a><a href="#Footnote_97_97" class="fnanchor">97</a>.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_114" id="Page_114">114</a></span></p> - -<p>Quant aux Francs, à peine entrés en Gaule, -ils pratiquèrent le divorce qui fut bientôt facilité, -n'étant soumis à aucune condition et à aucune -forme. Nous ne trouvons rien sur ce point dans -la loi salique ni dans la loi ripuaire, mais les -formules de Marculfe prouvent l'existence du divorce -par consentement mutuel. Nous en avons -une ainsi conçue: «<i>Idcircò dum et inter illo et -conjuge sua... discordia regnat... placuit utriusque -voluntas ut se à consortio separare deberent<a name="FNanchor_98_98" id="FNanchor_98_98"></a><a href="#Footnote_98_98" class="fnanchor">98</a>.</i>»</p> - -<p>Le divorce était même si bien passé dans les -mœurs qu'au moment où l'Église commença à -régner en Gaule, après la conversion de Clovis, -elle n'osa pas heurter trop violemment les coutumes -gallo-franques, en proclamant nettement -le principe de l'indissolubilité du mariage. -Pourtant l'Église toute-puissante sur le gouvernement -et sur les consciences du peuple, associée -intimement à l'existence nationale, participait -à sa grandeur et à ses progrès, se servant -de la Gaule comme de son plus ferme soutien et -de son épée dans le monde, au point qu'on put -dire sans trop de présomption <i>gesta Dei per -Francos</i>. C'était bien dans cette nation naissante, -<span class="pagenum"><a name="Page_115" id="Page_115">115</a></span>qu'elle devait songer à appliquer et faire triompher -un des préceptes les plus purs de sa morale, -le respect du pacte conjugal et l'indissolubilité -des liens de famille. Mais ce n'était pas en changeant -tout d'un coup les habitudes de peuples à -demi barbares, qui avaient accepté le christianisme -plutôt qu'ils n'y avaient couru, ce n'était -pas en imposant violemment sa morale rigide à -ces tribus à peine chrétiennes que l'Église pouvait -faire triompher sa doctrine. Elle comprit, -que ces préceptes, devaient pénétrer peu à peu -dans les masses, et c'est un curieux spectacle -que de suivre la marche et les progrès de -la nouvelle foi, au milieu des difficiles écueils de -son établissement, chez les barbares.</p> - -<p>Ce furent d'abord les docteurs seuls qui proclamèrent -le principe de l'indissolubilité du mariage. -Les Évangélistes furent les premiers à le -professer: saint Paul commentant la parole de -Jésus-Christ «ils ne sont plus deux, mais une -seule chair,» ajoutait «que l'homme ne sépare -pas ce que Dieu a uni<a name="FNanchor_99_99" id="FNanchor_99_99"></a><a href="#Footnote_99_99" class="fnanchor">99</a>.» Puis les autres pères -de l'Église, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, -saint Augustin soutinrent énergiquement les -mêmes idées.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_116" id="Page_116">116</a></span></p> -<p>L'Église n'avait pas encore imposé sa doctrine; -les divorces restaient aussi fréquents -parmi les chrétiens et les rois en donnaient eux-mêmes -l'exemple. On peut citer en effet, les -divorces de Théodebert, en 535; de Chilpéric, -en 564; de Gontran, en 565; de Caribert, en 565; -de Dagobert I<sup>er</sup>, en 629; de Pépin, en 768; enfin -ceux de Charlemagne, qui répudia successivement -Hermengarde, Hildegarde et Frastrade, et -qui n'en fut pas moins canonisé. Montesquieu -dit, en parlant de ces divorces: «Ces mariages -étaient moins un témoignage d'incontinence -qu'un attribut de dignité; c'eût été blesser les -rois, dans un endroit bien tendre, que de leur -faire perdre une telle prérogative<a name="FNanchor_100_100" id="FNanchor_100_100"></a><a href="#Footnote_100_100" class="fnanchor">100</a>.»</p> - -<p>Cependant l'indissolubilité du mariage fut reconnue -et proclamée par Pépin le Bref, en 744. -Nous trouvons la preuve de ce fait dans la collection -de Capitulaires de Baluze; désormais le -second mariage d'un conjoint est interdit du -vivant de l'autre: «<i>quia maritus mulierem -suam non debet dimittere, exceptâ causâ fornicationis -deprehensa<a name="FNanchor_101_101" id="FNanchor_101_101"></a><a href="#Footnote_101_101" class="fnanchor">101</a>.</i>» Et dans ce seul cas où le -divorce était permis, Pépin exigeait l'autorisa<span class="pagenum"><a name="Page_117" id="Page_117">117</a></span>tion -des évêques. C'était reconnaître la prépondérance -ecclésiastique, en matière de mariage, -et consacrer l'ingérence du droit canonique dans -les questions de séparations. Aussi l'influence -épiscopale devint-elle plus grande, de jour en -jour, et désormais c'est la période canonique que -nous avons à envisager.</p> - - - - -<h3>V<br /><br /> - -<small>LE DIVORCE D'APRÈS LE DROIT CANONIQUE.</small></h3> - - -<p>Les écrivains chrétiens proclamèrent le principe -de l'indissolubilité du mariage, dès les premiers -temps. Jésus-Christ avait dit aux Pharisiens: -«c'est à cause de la dureté de votre cœur -que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes<a name="FNanchor_102_102" id="FNanchor_102_102"></a><a href="#Footnote_102_102" class="fnanchor">102</a>.» -Et la doctrine nouvelle, qui ordonnait à -l'homme de ne s'attacher qu'à une seule femme, -était rigoureusement commentée par les Apôtres. -«Celui, dit saint Luc, qui renvoie son épouse et -en épouse une autre, commet un adultère<a name="FNanchor_103_103" id="FNanchor_103_103"></a><a href="#Footnote_103_103" class="fnanchor">103</a>.» -Saint Mathieu admettait cependant la répudiation -<span class="pagenum"><a name="Page_118" id="Page_118">118</a></span>basée sur l'adultère de la femme, le mari pouvait -alors se marier sans crime<a name="FNanchor_104_104" id="FNanchor_104_104"></a><a href="#Footnote_104_104" class="fnanchor">104</a>. Saint Paul exprimait -nettement que les époux n'avaient que le -droit de se séparer et non pas celui de rompre -le lien conjugal<a name="FNanchor_105_105" id="FNanchor_105_105"></a><a href="#Footnote_105_105" class="fnanchor">105</a>. «J'ordonne, disait-il, ou plutôt -c'est le Seigneur qui ordonne, par ma bouche, à -ceux qui sont unis par le mariage que l'épouse -ne s'éloigne pas de son mari; si elle le quitte, -qu'elle reste sans se marier ou se réconcilie avec -son mari.» Mêmes préceptes dans l'épître aux -Romains<a name="FNanchor_106_106" id="FNanchor_106_106"></a><a href="#Footnote_106_106" class="fnanchor">106</a>.</p> - -<p>Des théologiens, comme saint Épiphane<a name="FNanchor_107_107" id="FNanchor_107_107"></a><a href="#Footnote_107_107" class="fnanchor">107</a>, saint -Ambroise, Astérius, évêque d'Amasie, la combattaient -et saint Augustin, malgré sa vive opposition -au divorce, avoue lui-même qu'il règne, en -cette matière, une très grande obscurité, que -chacun est libre de croire ce qu'il veut<a name="FNanchor_108_108" id="FNanchor_108_108"></a><a href="#Footnote_108_108" class="fnanchor">108</a>.</p> - -<p>Quelle que fût encore l'incertitude sur ce point, -les principes de la doctrine nouvelle sur la famille -et le mariage n'en étaient pas moins en complet -désaccord, avec l'état des législations et des mœurs. -Nous avons constaté déjà les efforts faits à diverses -<span class="pagenum"><a name="Page_119" id="Page_119">119</a></span>reprises par les empereurs chrétiens, pour mettre -le droit de l'empire en harmonie avec la morale -plus pure, enseignée par la religion nouvelle.</p> - -<p>Chez les barbares, l'idée chrétienne pénétra -plus facilement qu'à Rome: elle n'avait pas à -combattre une législation séculaire, mais seulement -des compilations romaines à peine comprises -et diversement appliquées. Les différentes -modifications, survenues dans les coutumes germaniques -après la conquête rendaient plus faciles -de nouvelles modifications telles que la reconnaissance -légale de l'indissolubilité du mariage. -L'idée grossière du mariage barbare, sorte de -vente et d'achat, à peine transformée par le droit -gallo-romain, devait offrir une médiocre résistance -à l'idée plus austère et plus civilisatrice -professée par le christianisme. Ce ne fut pas sans -doute l'œuvre d'un jour que ce triomphe des -principes nouveaux, et nous avons à signaler les -hésitations, qui marquèrent l'établissement du -droit canonique en Gaule.</p> - -<p>Les conciles songèrent à formuler d'abord les -principes, reconnus par les docteurs, mais privés -encore de la forme précise, qui devait en rendre -l'admission plus facile dans le monde chrétien. -Remarquons que si les canons de certains conciles<span class="pagenum"><a name="Page_120" id="Page_120">120</a></span> -renferment quelques divergences sur le principe -de l'indissolubilité du mariage, on peut répondre -que ces conciles particuliers ne pouvaient avoir -l'autorité d'un concile œcuménique et qu'il ne -faut pas accorder aux canons d'un synode la valeur -qu'on donne aux principes, reconnus par -l'assemblée générale des évêques de la chrétienté.</p> - -<p>Un premier concile, celui d'Elvire, en 313, frappait -d'excommunication la femme répudiée, qui -se remariait du vivant de son mari<a name="FNanchor_109_109" id="FNanchor_109_109"></a><a href="#Footnote_109_109" class="fnanchor">109</a>. Mais celui -d'Arles, en 314, conseillait seulement au mari -d'une femme adultère de ne pas se marier, tant -qu'elle vivrait (canon 10). Le concile de Milève, en -416, confirma les dispositions du concile d'Elvire<a name="FNanchor_110_110" id="FNanchor_110_110"></a><a href="#Footnote_110_110" class="fnanchor">110</a>. -La femme, dit le Concile de Fréjus (791), -ne peut prendre mari, ni pendant la vie, ni après -la mort de celui qu'elle a trompé<a name="FNanchor_111_111" id="FNanchor_111_111"></a><a href="#Footnote_111_111" class="fnanchor">111</a>. Le concile de -Tibur, en 895, vint encore confirmer ces dispositions: -(canon 45) que, «le mari, tant que la -femme vivait, ne pouvait en épouser une autre.»</p> - -<p>D'ailleurs les papes s'étaient déjà prononcés -pour l'indissolubilité du mariage. Une lettre d'In<span class="pagenum"><a name="Page_121" id="Page_121">121</a></span>nocent -I<sup>er</sup> à l'archevêque de Toulouse, en 405, -condamne la pratique du divorce<a name="FNanchor_112_112" id="FNanchor_112_112"></a><a href="#Footnote_112_112" class="fnanchor">112</a>. Quelques conciles -œcuméniques abandonnaient pourtant le -divorce à la loi civile; c'étaient ceux de Constantinople, -en 381, d'Ephèse en 431, et de Chalcédoine, -en 451. D'autres conciles s'occupèrent -encore du divorce. Celui de Soissons, en 744, renfermait, -dans son canon 9, la disposition suivante: -«Une femme du vivant de son mari, ne -peut en prendre un second, parce qu'un mari ne -doit pas renvoyer sa femme, à moins qu'il ne l'ait -surprise en flagrant délit d'adultère<a name="FNanchor_113_113" id="FNanchor_113_113"></a><a href="#Footnote_113_113" class="fnanchor">113</a>.»</p> - -<p>Le concile de Verberie dispose (art. 9) que si -la femme refuse de suivre son mari, hors de la -province ou du duché, elle doit rester sans se -marier, tant que vit son mari et celui-ci peut, au -contraire, contracter une nouvelle union; le mari -ne peut répudier sa femme que lorsque celle-ci -veut le faire assassiner<a name="FNanchor_114_114" id="FNanchor_114_114"></a><a href="#Footnote_114_114" class="fnanchor">114</a>. Et un autre article du -même concile prévoit un cas plus grave: «si -quelqu'un a dormi avec l'épouse de son frère, -que les deux adultères soient privés du mariage, -pendant toute leur vie. Quant au mari, s'il veut, -<span class="pagenum"><a name="Page_122" id="Page_122">122</a></span>qu'il prenne une autre épouse.» Plus tard (756), -le concile de Compiègne permettait le divorce au -conjoint du lépreux.</p> - -<p>Il y avait donc une certaine hésitation, dans -l'Église, à proclamer l'indissolubilité du mariage, -surtout au cas d'adultère. Bientôt le concile de -Fréjus (791) trancha la question: «il n'est pas -permis, dit le canon 10, au mari, qui a brisé le -lien conjugal pour cause d'adultère, d'épouser -une autre femme, tant que la sienne vit. La femme -coupable de son côté, ne peut prendre un autre -mari, ni pendant sa vie, ni après la mort de celui -qu'elle a trompé.</p> - -<p>Mais si le principe de l'indissolubilité du mariage -était depuis longtemps reconnu et proclamé -par l'Église, il n'avait pénétré que lentement -dans les mœurs et n'était entré que tardivement -dans la législation des Capitulaires. Pépin le Bref -défendait au mari de se remarier du vivant de sa -femme<a name="FNanchor_115_115" id="FNanchor_115_115"></a><a href="#Footnote_115_115" class="fnanchor">115</a>. Mais en 752, un autre capitulaire, modifié -par Yves de Chartres et Gratien<a name="FNanchor_116_116" id="FNanchor_116_116"></a><a href="#Footnote_116_116" class="fnanchor">116</a>, ne prononce -plus la nullité du mariage, contracté du -<span class="pagenum"><a name="Page_123" id="Page_123">123</a></span>vivant de sa femme par le mari divorcé; il se -contente de lui infliger une pénitence.</p> - -<p>Nous arrivons aux Capitulaires de Charlemagne. -L'influence de l'Église devient désormais prépondérante. -L'empereur ne fait que consacrer solennellement -le principe de l'indissolubilité du -mariage. Baluze nous a conservé les paroles -mêmes du puissant empereur qui s'exprime ainsi -dans un capitulaire daté d'Aix la Chapelle, en -789: «Ni la femme renvoyée par son mari ne -doit en prendre un second, ni le mari ne doit -prendre une autre femme du vivant de la première... -Que chaque prêtre annonce publiquement -au peuple qu'il doit s'abstenir de toute -union illicite, et que tout mariage illicite, suivant -la loi divine, ne peut être dissous pour une raison -quelconque, <i>nequaquam posse ullâ occasione -separari</i><a name="FNanchor_117_117" id="FNanchor_117_117"></a><a href="#Footnote_117_117" class="fnanchor">117</a>.» L'empereur dit encore ailleurs: «Celui -qui, du vivant de sa femme, convolera à une nouvelle -union, quoique son mariage paraisse dissous -(c'est-à-dire séparé de corps), il est impossible -de ne pas le considérer comme adultère; en -est de même de la personne à laquelle il est -uni<a name="FNanchor_118_118" id="FNanchor_118_118"></a><a href="#Footnote_118_118" class="fnanchor">118</a>.» Ainsi, aucun mariage ne peut être dis<span class="pagenum"><a name="Page_124" id="Page_124">124</a></span>sous, -pour aucune cause et d'aucune manière. -Une seule ressource reste aux époux qui ne peuvent -supporter la vie commune: ils peuvent vivre -séparément; c'est ce qu'on appelait la séparation -<i>à thoro et mensà</i>. Le mariage n'en subsistait pas -moins, avec tous ses effets.</p> - -<p>Malgré ces dispositions législatives, malgré le -principe nettement posé et généralement reconnu -de l'indissolubilité du mariage, les mœurs étaient -encore trop barbares pour s'accommoder de ces -prescriptions rigoureuses de la doctrine chrétienne. -L'Église elle-même fut obligée de se -montrer tolérante; c'est ainsi qu'elle fut indulgente -pour les divorces de Charlemagne, se sentant -impuissante à contredire la ferme volonté -du conquérant. Mais elle protesta plus tard -contre celui de Lothaire II, qui divorçait cependant -avec l'assentiment du concile de Metz (862). -Le Roi fut frappé d'excommunication.</p> - -<p>Ainsi l'Église s'attribuait le droit de réglementer -le mariage, de s'immiscer dans les droits de -la famille, fidèle à la doctrine de saint Paul, qui -ne voyait dans le mariage qu'un sacrement: -«<i>sacramentum hoc magnum est, ego autem dico -in Christo et in Ecclesiâ<a name="FNanchor_119_119" id="FNanchor_119_119"></a><a href="#Footnote_119_119" class="fnanchor">119</a>.</i>»</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_125" id="Page_125">125</a></span></p> -<p>D'ailleurs on sut gré au clergé de prendre en -main la juridiction du mariage et de tout ce qui -touchait aux sacrements. Les prétentions de -l'Église rencontrèrent peu de résistance, dans ce -temps d'ignorance, de vexations où le peuple -était habitué à trouver des défenseurs, parmi les -évêques contre les brutalités des vainqueurs, où -la procédure laïque n'était qu'un assemblage de -règles grossières et d'oppressions déguisées, où -enfin le clergé renfermait seul assez de science -et d'équité, pour appliquer ce qui subsistait -encore du droit romain, en y adaptant des principes -conformes à la doctrine de l'Évangile et -aux besoins du temps.</p> - -<p>Ce fut donc à la fois pour étendre son influence -sur le droit séculier et pour réhabiliter le mariage -que l'Église s'attribua la connaissance des questions -de validité et de nullité du lien conjugal -et fit admettre des règles nouvelles de procédure -et de droit, qui formèrent, peu à peu, le droit -canon.</p> - -<p>La jurisprudence fut d'abord assez indécise; -après les Capitulaires de Charlemagne et l'application -sévère faite par l'Église du principe de -l'indissolubilité du mariage, on vit un nouveau -temps d'arrêt. On se relâcha de cette sévérité et<span class="pagenum"><a name="Page_126" id="Page_126">126</a></span> -au onzième siècle les Assises de Jérusalem permettent -à chaque époux de demander la répudiation -au juge ecclésiastique, toutes les fois que -l'autre époux est atteint d'une maladie qui rend -la commune vie impossible<a name="FNanchor_120_120" id="FNanchor_120_120"></a><a href="#Footnote_120_120" class="fnanchor">120</a>. L'époux malade -est alors enfermé dans un couvent, l'autre peut -se remarier, à condition d'assurer l'existence de -son conjoint. «Le mari peut prendre un autre -moullier (femme) par droit, puisqu'il sera parti -de l'autre feme, qui ce sera rendue en ordre -de religion.» Du reste, sauf cette exception -l'Assise proclamait hautement l'indissolubilité -du mariage: «La loi et l'Assise commande et -dit que puisqué l'ome et la feme se sont prins -par mariage, ils ne se peuvent partir, par aucun -jour de leur vie, si ce n'est par mort ou non.»</p> - -<p>Ainsi le principe était déjà universellement -admis; à partir du douzième siècle, aucun concile -ne permet plus le divorce entre chrétiens. Mais -la séparation pouvait encore avoir lieu, lorsque -<span class="pagenum"><a name="Page_127" id="Page_127">127</a></span>l'un des époux voulait entrer en religion ou -simplement lorsqu'il avait fait vœu de vivre, en -état de parfaite continence.</p> - -<p>Une décrétale d'Alexandre III<a name="FNanchor_121_121" id="FNanchor_121_121"></a><a href="#Footnote_121_121" class="fnanchor">121</a> permit aux -futurs de rompre unilatéralement le mariage, en -entrant au couvent avant la consommation du -mariage. Ces conditions étaient nécessaires: la -réception des ordres sacrés ne suffisait pas à dissoudre -le mariage non consommé; il fallait de -plus que l'époux ordiné se retirât du monde<a name="FNanchor_122_122" id="FNanchor_122_122"></a><a href="#Footnote_122_122" class="fnanchor">122</a>. -De plus, si la séparation avait été indépendante -de la volonté des conjoints, l'époux séparé par -violence pouvait toujours venir reprendre vie -commune, sans que l'autre pût s'y refuser<a name="FNanchor_123_123" id="FNanchor_123_123"></a><a href="#Footnote_123_123" class="fnanchor">123</a>. A -partir du treizième siècle, on distingua donc -deux périodes dans le mariage: «<i>matrimonium -ratum et consummatum, et matrimonium ratum -sed non consummatum.</i>» On ne pouvait rompre -désormais le mariage consommé que pour vivre, -dans une continence perpétuelle.</p> - -<p>Le <i>corpus juris canonici</i> précisa de nouveau -les causes de séparation. Outre les cas déjà -admis, l'adultère, l'hérésie, la maladie incurable -<span class="pagenum"><a name="Page_128" id="Page_128">128</a></span>et le vœu de la chasteté, le droit canonique en -reconnaissait un nouveau: la séparation était -permise à l'époux, qui était empêché, par son -conjoint, d'accomplir ses devoirs religieux.</p> - -<p>Si du droit canonique nous passons aux anciennes -coutumes, nous y verrons la trace évidente -de l'influence canonique, en ce sens que -des faits, jusqu'alors jugés assez graves pour -entraîner le divorce, n'étaient plus que les causes -d'une simple séparation.</p> - -<p>Beaumanoir, dans la Coutume de Beauvoisis<a name="FNanchor_124_124" id="FNanchor_124_124"></a><a href="#Footnote_124_124" class="fnanchor">124</a> -énumère les cas de séparation que les femmes -peuvent invoquer contre les maris: «Bonne -cause, dit-il, a la fame de soi partir de son mary -en dépeçant du tout le mariage ou en soi eslongier -de lui, quand elle a mary qui la veut fére -peschier de corps..... quand les maris les -menacent à tuer ou à voler, quand ils ne vuelent -donner ne boire ou ne manger ne vestir, quand -mary vient vendre la terre de ferme ou son -domaine par forche, quand il la boute hors, par -sa volonté sans meff à la fame, quant elle s'empart -pour che que, il tient autre fame, en sa méson -à la veue et la seue des voisins.»</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_129" id="Page_129">129</a></span></p> -<p>Dans la <i>Somme rurale</i>, Jehan Bouteiller -signale deux causes de séparation: «Quand les -époux, parents l'un de l'autre à un degré prohibé, -n'avaient pas obtenu les dispenses pontificales et -quand le mari était impuissant ou incapable de -payer «ce que les clercs appellent, la dette conjugale<a name="FNanchor_125_125" id="FNanchor_125_125"></a><a href="#Footnote_125_125" class="fnanchor">125</a>.»» -La femme dont le mari était absent ne -pouvait se remarier, tant qu'elle n'avait pas la -preuve certaine de sa mort. Cependant, au bout -de sept ans, si l'opinion générale est qu'il est -mort, ou bien si un témoin, au moins, affirme -qu'il l'a vu mort, dans tel lieu et d'autres qu'ils -sont allés sur son tombeau ou ont assisté à ses -obsèques, la femme a la faculté de se remarier. -Nous trouvons enfin, dans les Institutes coutumières -de Loysel, une disposition concernant -l'adultère de la femme: la femme est privée de -tout droit au douaire et ne peut réclamer sa -dot.</p> - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_130" id="Page_130">130</a></span></p> - - - -<h3>VI<br /><br /> - -<small>LE DIVORCE APRÈS LA RÉFORME ET LE CONCILE -DE TRENTE.</small></h3> - - -<p>Tel était l'état du droit canonique et des institutions -coutumières, lorsque la révolte de Luther -vint ébranler l'Allemagne et tout le monde chrétien. -Le moine insurgé contre la papauté rejetait -tous les sacrements, excepté le baptême et la cène. -Il reniait toutes les doctrines de l'Église et proclamait -l'indépendance des consciences, il battait -en brèche toutes les immixtions de Rome dans le -pouvoir civil et revendiquait notamment, pour le -droit particulier de chaque nation, la réglementation -du mariage.</p> - -<p>Ces idées hardies, jetées dans un siècle encore -ignorant et grossier, séduisirent facilement -les princes d'Allemagne, que le pouvoir exorbitant -de l'Église commençait à effrayer. Leur -exemple entraîna les masses, toujours promptes -à suivre ceux qui leur jettent la promesse d'une -liberté plus grande et toujours prêtes à s'enthousiasmer -des nouveautés, même des révoltes, -pourvu qu'elles soient bruyantes. Dès lors,<span class="pagenum"><a name="Page_131" id="Page_131">131</a></span> -une partie du monde chrétien se sépara de -l'Église et celle-ci, ne tarda pas à employer, pour -ramener les fidèles à Rome, des moyens, que sa -dignité devait lui défendre et qui d'ailleurs nuisirent -plus à sa cause qu'elles ne lui profitèrent. -C'est ainsi qu'on la vit faire usage de documents -fabriqués, Décrétales apocryphes, textes falsifiés -connus aujourd'hui sous le nom de collection -<i>pseudo-Isidorienne</i>. L'autorité de l'Église s'en -trouva atteinte, son influence en souffrit.</p> - -<p>Dès lors la réforme s'étendit, de plus en plus. -Le divorce pénétra aussitôt dans les mœurs; -l'Allemagne vit ses princes répudier leurs femmes -et prendre de nouvelles épouses, imitant -ainsi Luther lui-même qui, pour accentuer son -défi à la papauté, avait épousé une religieuse.</p> - -<p>Devant cette révolution qui menaçait d'absorber -la chrétienté entière, l'Église sentit le besoin -de se préparer à une longue lutte, en affirmant -hautement ses doctrines, dans un grand concile -œcuménique.</p> - -<p>Il fallait épurer les formules, établir les principes -de la foi, fixer, une fois pour toutes, les -limites de chaque croyance: ce fut l'œuvre qu'entreprit -le concile de Trente, avec une louable -ardeur. Le principe de l'indissolubilité du ma<span class="pagenum"><a name="Page_132" id="Page_132">132</a></span>riage -et la condamnation du divorce furent -proclamés par le concile, en décembre 1565, dans -sa session XXIV. Voici le texte des trois canons -les plus importants:</p> - -<p><i>Canon 2.</i>—«Si quelqu'un dit qu'il est permis -aux chrétiens d'avoir plusieurs épouses à la fois -et que cela n'est défendu par aucune loi divine, -qu'il soit anathème.»</p> - -<p><i>Canon 3.</i>—«Si quelqu'un dit que pour cause -d'hérésie, d'incompatibilité d'humeur ou d'absence -volontaire, le lien du mariage peut être -dissous par l'époux, qu'il soit anathème.»</p> - -<p><i>Canon 7.</i>—«Si quelqu'un dit que l'Église se -trompe quand elle enseigne et a enseigné, selon -la doctrine évangélique et apostolique, que l'adultère -de l'un des époux n'autorise pas la dissolution -du mariage; qu'il est interdit à tous les -deux, même à l'innocent, de se remarier du -vivant de leur conjoint: et enfin que celui-là ou -celle-là commet un adultère qui, ayant renvoyé -son époux coupable, en prend un autre: qu'il -soit anathème.»</p> - -<p>Cependant tous les théologiens n'avaient pas été -d'accord sur les règles à poser en cette matière<a name="FNanchor_126_126" id="FNanchor_126_126"></a><a href="#Footnote_126_126" class="fnanchor">126</a>.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_133" id="Page_133">133</a></span></p> -<p>Cajétan et Catharin admettaient que l'adultère -devait dissoudre le mariage; de plus, les Grecs -des îles Méditerranéennes, alors sous la domination -de Venise, pratiquaient le divorce, en cas -d'adultère de la femme. Les ambassadeurs vénitiens, -désirant que cet usage fût laissé aux sujets -Grecs de la République, réclamèrent contre -l'anathème, que le concile voulait lancer contre -l'adultère. Aussi voyons-nous le canon 7 employer -une formule ambiguë, pour condamner non pas -ceux qui divorçaient pour adultère, mais ceux qui -prétendaient que l'Église se trompait, en condamnant -le divorce d'après l'Évangile et les Apôtres.</p> - -<p>Rien n'est intéressant comme de suivre les -discussions du concile de Trente sur la réglementation -du mariage. On vit le théologien Soto soutenir, -avec une grande largeur de vue, que -l'indissolubilité du mariage venait de la loi naturelle, -que l'Évangile ne semblait en effet avoir -rien ajouté à la force de ce lien; que la différence -des religions ne pouvait donc rien changer à -sa nature et que, dans le passage de saint Paul -qu'on interprétait en faveur du divorce, au cas -d'adultère<a name="FNanchor_127_127" id="FNanchor_127_127"></a><a href="#Footnote_127_127" class="fnanchor">127</a>, il ne s'agissait pas d'une dissolution -<span class="pagenum"><a name="Page_134" id="Page_134">134</a></span>du lien conjugal, mais seulement d'une cessation -de cohabitation.</p> - -<p>Le concile s'occupa également des mariages -clandestins, qui, depuis trois siècles, étaient d'un -usage fréquent. Ces mariages clandestins appelés -aussi <i>fiançailles par paroles de présent</i> ou -<i>sponsalia de præsenti</i>, ne différaient du mariage -proprement dit qu'en ce qu'ils n'étaient pas -accompagnés de la bénédiction sacerdotale. La -volonté des conjoints était simplement constatée -par un notaire. Les théologiens français se prononcèrent -énergiquement contre la validité des -mariages secrets; ils finirent par triompher et le -concile proclama la nécessité de l'intervention -religieuse dans la célébration du mariage. Déjà -au sixième siècle le concile d'Arles avait prescrit -les formalités de publicité et de consécration par -un prêtre. Charlemagne avait fait de la même -prescription une disposition de ses Capitulaires. -Le concile de Trente reconnaissait donc définitivement -au mariage le caractère d'un sacrement<a name="FNanchor_128_128" id="FNanchor_128_128"></a><a href="#Footnote_128_128" class="fnanchor">128</a>. -L'ordonnance de Blois, en 1579, partant de la -même idée, imposa la célébration à l'église, par -<span class="pagenum"><a name="Page_135" id="Page_135">135</a></span> -le curé de la paroisse de l'un des époux devant -quatre témoins. On fit ainsi entrer l'acte religieux -dans le droit civil. Mais en même temps on -pouvait se demander si le caractère d'indissolubilité -était inhérent à la forme du sacrement, et -si, par conséquent, on pouvait rompre un lien -contracté sous les formes solennelles de la religion. -C'était encore une fois la question déjà -posée par saint Ambroise<a name="FNanchor_129_129" id="FNanchor_129_129"></a><a href="#Footnote_129_129" class="fnanchor">129</a>, et par saint Jean -Chrysostome<a name="FNanchor_130_130" id="FNanchor_130_130"></a><a href="#Footnote_130_130" class="fnanchor">130</a>. Le pape Innocent III l'avait même -résolue, dans une décrétale, en décidant qu'un -époux pourrait convoler, en secondes noces, -lorsque, son mariage n'ayant pas été sanctifié -par le sacrement, son conjoint refuserait de -cohabiter, avec lui, ou bien serait hérétique<a name="FNanchor_131_131" id="FNanchor_131_131"></a><a href="#Footnote_131_131" class="fnanchor">131</a>. Le -pape Benoît XIV admit la même idée<a name="FNanchor_132_132" id="FNanchor_132_132"></a><a href="#Footnote_132_132" class="fnanchor">132</a>. Mais on -fit remarquer plus tard que cette décision reposait -sur une fausse interprétation de l'épître de -saint Paul, et à partir de l'affaire du Juif Borach -Levy, en 1775, on reconnut l'indissolubilité du -mariage, alors même qu'il n'avait pas été revêtu -des formes du sacrement, parce que, disait-on, -<span class="pagenum"><a name="Page_136" id="Page_136">136</a></span>le lien du mariage ne résulte que du vœu que -font les conjoints de se donner l'un à l'autre.</p> - -<p>Cette manière de voir fut adoptée par les Parlements. -Certains pays conservèrent au mariage, -même après le concile de Trente, le seul caractère -de contrat civil. Le simple échange des consentements -suffit encore, dans certaines parties -des États-Unis et de la Grande-Bretagne. En -Allemagne la même idée domina jusqu'à notre -époque: «Encore aujourd'hui, dit le docteur -Stammler, aux yeux du peuple, une union -consentie et accomplie dans une intention de -mariage, sans l'intervention de l'Église, et abstraction -faite de la loi civile, a la valeur d'un mariage -religieux et indissoluble<a name="FNanchor_133_133" id="FNanchor_133_133"></a><a href="#Footnote_133_133" class="fnanchor">133</a>.»</p> - -<p>En résumé, le concile de Trente établit nettement -dans l'Église le principe de l'indissolubilité -du mariage. Une seule exception fut faite: il fut -permis, comme avant le concile, de dissoudre le -mariage pour entrer dans la vie religieuse, mais -une condition nouvelle était que le mariage ne -fût pas consommé<a name="FNanchor_134_134" id="FNanchor_134_134"></a><a href="#Footnote_134_134" class="fnanchor">134</a>.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_137" id="Page_137">137</a></span></p> - -<p>Du reste si le divorce était bien supprimé en -théorie, il faut reconnaître qu'en pratique on -aboutissait facilement à la dissolution du mariage, -grâce aux cas de nullité qui s'étaient multipliés -singulièrement, et qui servaient à couvrir de véritables -divorces. Il suffit d'énumérer les cas -admis par le droit canon pour montrer l'extrême -latitude qu'il laisse aux époux.</p> - -<p>Les causes de nullité sont, suivant les expressions -mêmes du droit canonique:</p> - -<p>1º L'erreur sur les qualités <i>essentielles</i> de la -personne;</p> - -<p>2º La condition (cause très variable qui tantôt -était l'état de servitude d'un des conjoints, tantôt -toute clause insérée au contrat et d'après laquelle -les contractants s'obligeraient à en violer les lois -essentielles);</p> - -<p>3º Les vœux solennels;</p> - -<p>4º La parenté naturelle jusqu'au degré de -cousins issus de germains;</p> - -<p>5º La parenté <i>spirituelle</i> (naissant du baptême -et de la confirmation);</p> - -<p>6º Le crime (commis de complicité entre les -conjoints, avant le mariage);</p> - -<p>7º La disparité des cultes;</p> - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_138" id="Page_138">138</a></span></p> - -<p>8º L'<i>ordre</i>;</p> - -<p>9º L'honnêteté (fiançailles antérieures de l'un -des conjoints avec les parents de l'autre);</p> - -<p>10º L'affinité ou l'alliance, résultant même de -relation illégitime;</p> - -<p>11º La <i>clandestinité</i>, résultant de ce simple -fait que le mariage a été célébré par un prêtre -autre que le propre curé des contractants;</p> - -<p>12º Le <i>rapt</i>, par violence ou séduction;</p> - -<p>13º L'impuissance naturelle ou la non-consommation -naturelle du mariage.</p> - -<p>Nous avons vu les règles posées par le concile -de Trente et les dispositions du droit canonique -en matière de dissolution du mariage. L'Église -venait de se prononcer ouvertement contre le -divorce. La réforme au contraire le rétablissait -et en répandait l'usage: «De nos jours encore<a name="FNanchor_135_135" id="FNanchor_135_135"></a><a href="#Footnote_135_135" class="fnanchor">135</a> -les protestants l'autorisent non seulement pour -cause d'adultère de la femme, mais encore pour -d'autres motifs. En parlant de répudiation pour -cause d'adultère, disent-ils, le Christ n'a pas entendu -limiter le divorce à ce cas, il n'a fait que -répondre à une question, qui lui était posée pour -trancher une controverse entre les disciples d'Hillel -et de Schenuna. Le Christ n'a rien dit du -<span class="pagenum"><a name="Page_139" id="Page_139">139</a></span>divorce, par consentement mutuel, ni du divorce -pour causes déterminées par la loi civile, et il n'a -entendu prohiber ni l'un ni l'autre<a name="FNanchor_136_136" id="FNanchor_136_136"></a><a href="#Footnote_136_136" class="fnanchor">136</a>.»</p> - - - - -<h3>VII<br /><br /> - -<small>LE DIVORCE PENDANT LA PÉRIODE MONARCHIQUE.</small></h3> - - -<p>On sait quel fut le sort, en France, des dispositions -du concile de Trente. La plupart des prélats -français renonçant à faire prévaloir une -influence que les évêques italiens absorbaient -tout entière, avaient cessé de prendre part aux -délibérations du concile, et quand les canons -furent promulgués, ils n'obtinrent, en France, -aucune autorité et soulevèrent même là, comme -ailleurs, de nombreuses protestations; on craignait, -en effet, l'envahissement du pouvoir civil -par l'influence de l'Église, et des controverses -sans nombre s'élevèrent sur chacune des dispositions -du concile.</p> - -<p>Toutefois, certains principes posés à Trente -<span class="pagenum"><a name="Page_140" id="Page_140">140</a></span>passèrent dans nos lois; on reconnut bien au -mariage le caractère religieux dont l'Église voulait -le revêtir, mais on y vit également un contrat -civil dépendant du pouvoir temporel. On fit donc -un compromis: les Parlements acceptèrent l'indissolubilité -du mariage et la suppression du -divorce que le concile avait proclamées, ils reconnurent -à l'autorité ecclésiastique la connaissance -des questions de nullité du mariage<a name="FNanchor_137_137" id="FNanchor_137_137"></a><a href="#Footnote_137_137" class="fnanchor">137</a>. -C'étaient les officialités qui prononçaient la -séparation d'habitation, mais les effets de cette -séparation étaient abandonnés à la connaissance -des tribunaux civils, qui finirent même, dans le -dernier état du droit, par prononcer eux-mêmes -la séparation.</p> - -<p>Occupons-nous donc de la séparation d'habitation.</p> - -<p>«La séparation d'habitation, dit Pothier<a name="FNanchor_138_138" id="FNanchor_138_138"></a><a href="#Footnote_138_138" class="fnanchor">138</a>, est -la décharge qui, pour de justes causes, est accordée -par le juge à l'un des conjoints par mariage, -de l'obligation d'habiter avec l'autre conjoint, et -<span class="pagenum"><a name="Page_141" id="Page_141">141</a></span>de lui rendre le devoir conjugal, sans rompre -néanmoins le lien de leur mariage.»</p> - -<p>Les causes de séparation n'étaient pas déterminées -limitativement. On laissait beaucoup à -l'appréciation des magistrats. On disait, d'une -façon générale, que les juges devaient séparer -une femme «lorsqu'elle avait considérablement -à souffrir de l'aversion, que son mari avait conçue -pour elle, et qu'il n'y avait pas lieu de s'attendre -à une réconciliation sincère.» Mais il n'était pas -facile de déterminer exactement les faits, qui -devaient être considérés comme rendant la vie -commune insupportable. Pothier disait: «on -doit laisser souvent les causes de séparation à -l'arbitrage et à la prudence du juge; il ne doit -pas être ni trop facile à accorder la séparation -pour des causes passagères, ni trop difficile, lorsqu'il -aperçoit dans les parties une antipathie et -une haine invétérées, que la cohabitation ne -pourrait qu'augmenter, si on les laissait ensemble<a name="FNanchor_139_139" id="FNanchor_139_139"></a><a href="#Footnote_139_139" class="fnanchor">139</a>.»</p> - -<p>En droit romain, l'adultère du mari, qui avait -entretenu sa concubine dans la maison commune, -était pour la femme une cause de divorce<a name="FNanchor_140_140" id="FNanchor_140_140"></a><a href="#Footnote_140_140" class="fnanchor">140</a>. Mais -<span class="pagenum"><a name="Page_142" id="Page_142">142</a></span>l'ancien droit ne vit même pas là une cause de -séparation<a name="FNanchor_141_141" id="FNanchor_141_141"></a><a href="#Footnote_141_141" class="fnanchor">141</a>. Pothier faisait remarquer, pour justifier -cette différence, que l'adultère, commis par -la femme, est infiniment plus contraire à l'ordre -public que celui du mari, puisqu'il tend à détruire -la famille: «il n'appartient pas à la femme, -qui est un être inférieur, d'avoir inspection sur -la conduite de son mari, qui est son supérieur. -Elle doit présumer qu'il lui est fidèle et la jalousie -ne doit pas la porter à faire des recherches sur -sa conduite.»</p> - -<p>La femme pouvait demander la séparation pour -excès, sévices ou injures graves. Les mauvais -traitements que le mari exerce sur sa femme -avaient été déjà reconnus par le pape Innocent III -comme un juste motif de séparation<a name="FNanchor_142_142" id="FNanchor_142_142"></a><a href="#Footnote_142_142" class="fnanchor">142</a>. Mais le -juge devait avoir égard à la qualité des parties, -prendre en considération les faits, qui avaient -occasionné ces excès et leur caractère habituel -ou accidentel. Du reste, ces mauvais traitements -pouvaient, suivant les circonstances, résulter de -simples propos outrageants.</p> - -<p>Quant aux mauvais traitements que le mari -prétendait avoir subis de la part de sa femme, -<span class="pagenum"><a name="Page_143" id="Page_143">143</a></span>l'ancien droit considérait qu'une demande en séparation, -basée sur un pareil motif, était incompatible -avec la dignité du mari. Le mari ne -pouvait s'adresser à l'autorité que pour faire renfermer -sa femme: «La justice, dit Denisart<a name="FNanchor_143_143" id="FNanchor_143_143"></a><a href="#Footnote_143_143" class="fnanchor">143</a>, -doit écouter les plaintes des maris, qui se trouvent -dans cette malheureuse position, et doit, selon -moi, ordonner la réclusion des femmes, qui se -sont portées à certains excès envers leurs maris.»</p> - -<p>Lorsque le mari avait à se plaindre de l'adultère -de sa femme, il pouvait la faire enfermer, -dans un couvent, et pendant deux ans, il avait le -droit de la reprendre. Elle perdait son droit au -douaire et à la reprise de sa dot<a name="FNanchor_144_144" id="FNanchor_144_144"></a><a href="#Footnote_144_144" class="fnanchor">144</a>. Si au bout de -deux ans, son mari ne l'avait pas retirée du monastère, -elle avait les cheveux rasés et restait au -couvent, toute sa vie. Elle n'en pouvait sortir -qu'après la mort de son mari, et si elle trouvait à -se remarier.</p> - -<p>D'autres causes de séparation sont encore à -citer. La femme pouvait la demander, lorsque, -étant infâme, son mari lui refusait les choses les -plus nécessaires à la vie; elle pouvait encore se -séparer, lorsque son mari l'avait calomnieusement -<span class="pagenum"><a name="Page_144" id="Page_144">144</a></span>accusée d'un crime capital: «Peut-on, dit d'Aguesseau, -refuser à une femme, accusée faussement -d'un crime capital, la juste satisfaction de -se séparer pour toujours du mari qui a voulu la -déshonorer par une calomnie atroce? L'obligera-t-on -à soutenir, pendant toute sa vie, la présence -de son accusateur, et les exposera-t-on l'un et -l'autre à toutes les suites funestes d'une société -malheureuse qui ferait le supplice de l'innocent -encore plus que du coupable<a name="FNanchor_145_145" id="FNanchor_145_145"></a><a href="#Footnote_145_145" class="fnanchor">145</a>.»</p> - -<p>L'hérésie, dans le dernier état du droit, n'était -plus une cause de séparation, «parce qu'en -France, disait Pothier, il n'y avait plus qu'une -religion<a name="FNanchor_146_146" id="FNanchor_146_146"></a><a href="#Footnote_146_146" class="fnanchor">146</a>.»</p> - -<p>Les maladies, les difformités, les affections -contagieuses, l'épilepsie, n'étaient pas des causes -légitimes de séparation; la folie elle-même ne -pouvait donner lieu qu'à l'interdiction. Quand la -folie était furieuse et présentait de réels dangers, -le malade pouvait être enfermé, mais le mariage -n'était pas dissous. L'interdiction n'entraînait que -la nomination d'un curateur, souvent même, la -femme était chargée de la curatelle du mari -malade.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_145" id="Page_145">145</a></span></p> - -<p>La séparation ne pouvait avoir lieu par consentement -mutuel; ainsi un acte notarié dans lequel -la femme exposait les faits, pour lesquels elle -demandait à se séparer et par lequel le mari -reconnaissait la vérité de ces faits et consentait -ainsi à la séparation, était un acte absolument -nul et dépourvu de tout effet<a name="FNanchor_147_147" id="FNanchor_147_147"></a><a href="#Footnote_147_147" class="fnanchor">147</a>.</p> - -<p>Il fallait nécessairement que la séparation -fût prononcée par le juge «en grande connaissance -de cause, dit Pothier.» A l'origine, -c'était le juge d'église; mais déjà le juge séculier -connaissait de toutes les conséquences du -jugement, en cas de contestation, et des demandes -provisionnelles formées par la femme -pendant l'instance.</p> - -<p>Il y avait débat entre les deux juridictions. -Cette lutte, commencée de bonne heure contre la -juridiction ecclésiastique par la Cour des barons -et continuée par les légistes, finit par le triomphe -de la juridiction séculière. Dans le dernier état -de la jurisprudence, les tribunaux séculiers étaient -seuls compétents pour statuer sur les demandes en -séparation d'habitation; la compétence du juge -ecclésiastique fut restreinte à la connaissance -<span class="pagenum"><a name="Page_146" id="Page_146">146</a></span>des questions relatives à la validité du mariage -<i>de fœdere matrimonii</i>.</p> - -<p>Quelle était la procédure de la demande en séparation? -Elle avait de nombreuses analogies avec -la procédure actuelle de notre séparation de corps. -La femme qui demandait la séparation adressait -une requête au juge, où elle exposait les motifs -qu'elle considérait comme suffisants; si ces faits -paraissaient assez graves, à première vue, le -juge l'autorisait à se retirer, dans une demeure -séparée, pendant le procès. Il fixait la pension -que le mari devait lui payer et lui faisait restituer -ses linges et hardes. Quand même après -l'enquête, le tribunal ne jugeait pas les faits suffisamment -graves pour prononcer la séparation, il -pouvait autoriser la femme à rester encore -quelques mois après le procès, dans le lieu où -elle avait été autorisée à résider.</p> - -<p>La demande en séparation faite par la femme -était donc purement civile. Il n'en était pas de -même de celle que le mari formulait, en alléguant -l'adultère de sa femme. Le mari devait se porter -accusateur à ses risques et périls. Cette action -était pénale, personnelle au mari, et intransmissible -à ses héritiers. L'action n'appartenait au -ministère public que quand il y avait scandale<span class="pagenum"><a name="Page_147" id="Page_147">147</a></span> -public. L'instruction se faisait, devant la juridiction -criminelle.</p> - -<p>La séparation d'habitation cessait, de plein -droit, par la réconciliation des époux: la communauté -revivait alors<a name="FNanchor_148_148" id="FNanchor_148_148"></a><a href="#Footnote_148_148" class="fnanchor">148</a>. Cette fin de non-recevoir -n'était pas la seule; Despesse cite encore la réciprocité -des torts.</p> - -<p>Quant aux effets de la séparation d'habitation, -le premier et le principal était de dispenser les -époux de la vie commune; la femme pouvait -s'établir où bon lui semblait. De plus, la séparation -de corps emportait toujours la séparation de -biens; la femme pouvait répéter sa dot et administrer -ses biens. Lorsqu'il y avait communauté -légale, la femme pouvait poursuivre l'inventaire -des biens de la communauté et devait se prononcer -pour l'acceptation ou la dissolution; si elle -acceptait, elle avait le droit d'en demander le -partage.</p> - -<p>Du reste, la séparation d'habitation qui ne -rompait, en aucune façon, le lien matrimonial, -laissait subsister l'autorité maritale, devant laquelle -la femme devait encore s'incliner dans -certaines circonstances. Pour tout ce qui ne con<span class="pagenum"><a name="Page_148" id="Page_148">148</a></span>cernait -pas la simple administration de ses biens, -la femme séparée devait obtenir l'autorisation -de son mari ou de justice; ainsi pour l'aliénation -des immeubles cette autorisation était nécessaire.</p> - -<p>Bourjon, qu'il faut consulter sur cette matière, -prévient une confusion entre la séparation d'habitation -proprement dite et la simple séparation -de fait. «La femme a droit, dit-il, aussitôt la -sentence de séparation qui entraîne toujours -celle de biens, de provoquer un inventaire des -biens de la communauté, pour être en état de -délibérer sur l'acceptation de la communauté, ou -sur la renonciation. La séparation de domicile, -qu'on appelle séparation <i>bonâ gratiâ</i>, ne produit -aucun de ces effets, n'engage en rien les conjoints, -et ne subsiste qu'autant qu'ils jugent à propos -de la laisser subsister; elle se réduit à un simple -fait, sans donner la moindre atteinte aux droits -des conjoints<a name="FNanchor_149_149" id="FNanchor_149_149"></a><a href="#Footnote_149_149" class="fnanchor">149</a>.»</p> - -<p>Un autre effet de la séparation d'habitation est -assez discuté. Quelques auteurs prétendent que -le jugement de séparation entraînait la révocation -des libéralités, que les conjoints s'étaient -faites réciproquement. Plusieurs soutiennent que -<span class="pagenum"><a name="Page_149" id="Page_149">149</a></span>la femme adultère seule était frappée de cette -déchéance<a name="FNanchor_150_150" id="FNanchor_150_150"></a><a href="#Footnote_150_150" class="fnanchor">150</a>. Mais les parlements en décidaient -autrement, comme le prouvent de nombreux -passages de nos anciens auteurs<a name="FNanchor_151_151" id="FNanchor_151_151"></a><a href="#Footnote_151_151" class="fnanchor">151</a>.</p> - -<p>Quant aux enfants, dans le droit des assises, -ils étaient, au-dessous de trois ans, confiés à la -mère séparée; si l'enfant avait plus de trois ans -et moins de douze, le juge choisissait celui des -deux époux qui devait en avoir la garde. A douze -ans, l'enfant choisissait lui-même celui avec -lequel il désirait demeurer. Dans le dernier -état du droit le choix du gardien des enfants -était laissé au juge, il désignait généralement -celui des époux qui avait eu le moins de torts.</p> - -<p>Tels sont les caractères, la procédure et les -effets de la séparation d'habitation, telle que l'ancien -droit l'avait organisée. On s'était efforcé d'en -restreindre l'abus par une réglementation sévère -des causes légitimes, qui l'autorisaient. On voyait -du reste, avec défaveur, le relâchement du lien -matrimonial et tous les auteurs s'accordaient pour -recommander aux juges de ne prononcer la séparation -qu'au cas d'absolue nécessité et à la -<span class="pagenum"><a name="Page_150" id="Page_150">150</a></span>dernière extrémité<a name="FNanchor_152_152" id="FNanchor_152_152"></a><a href="#Footnote_152_152" class="fnanchor">152</a>. «L'union du mari et de la -femme qui est formée par Dieu même, dit Pothier, -et le pouvoir que chacun des conjoints -donne, sur son corps, par le mariage, à l'autre -conjoint, ne permettent à une femme de demander -la séparation d'habitation que pour de très -grandes causes. Elle est obligée, dans le for de -la conscience, de s'attirer, par sa douceur et par ses -complaisances, les bonnes grâces de son mari; et -si, en faisant tout ce qui est en son pouvoir, elle -ne peut y réussir, elle ne doit opposer que la -patience aux mauvaises manières de son mari et -même à ses mauvais traitements. Elle doit les -regarder comme une croix qu'il lui envoie, pour -expier ses péchés. Cela ne doit pas l'empêcher -d'aller, dans toutes les occasions, au-devant de -tout ce qui peut faire plaisir à son mari, et elle -ne doit pas le quitter, à moins que les choses ne -soient portées aux plus grandes extrémités.» -Conseils évangéliques, bien difficiles à donner et -à suivre!</p> - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_151" id="Page_151">151</a></span></p> - - - -<h3>VIII<br /><br /> - -<small>LE DIVORCE EST UN DROIT INTERMÉDIAIRE.</small></h3> - - -<p>Les idées de rénovation universelle, dont les -philosophes du dix-huitième siècle avaient été -les promoteurs, devaient trouver, dès les premiers -jours de la Révolution, des partisans convaincus, -décidés a les faire triompher. Il ne nous -appartient pas de juger ici l'œuvre des novateurs, -de décider si ce fut un bien pour le pays et pour -la stabilité même des réformes, de changer soudainement -et d'une façon si complète les institutions -de l'ancien régime, de bouleverser, tout -d'un coup, les conditions sociales, de jeter la -France entière dans un moule nouveau, de renier -tout un passé, qui avait eu ses côtés glorieux et -de substituer brusquement à l'ancien état de -choses l'application irréfléchie des principes nouveaux.</p> - -<p>La Révolution entreprit de tout transformer -et voulut faire entrer, à la fois dans la législation -et dans les mœurs, les idées philosophiques -au nom desquelles elle ébranlait les trônes<span class="pagenum"><a name="Page_152" id="Page_152">152</a></span> -et agitait l'Europe entière. Elle ébranla le régime -social, et entraînée par le seul désir d'effacer -les traditions de la monarchie vaincue, elle se -laissa emporter au delà des limites d'une sage -réforme, appliquant, sans discernement et sans -mesure, les utopies, qui avaient ébloui dans les -œuvres philosophiques du dix-huitième siècle. -Quelques-unes de ces réformes, dictées par un -désir aveugle de la liberté, eurent bien vite -des résultats désastreux; loin de répondre au but -de réorganisation sociale, elles ne firent que relâcher -davantage les liens d'une société troublée. -La Révolution porta ainsi une grave atteinte à la -dignité de la famille, en rétablissant le divorce et -en le rendant étonnamment facile.</p> - -<p>Cette législation ne fut pas de longue durée et -nous aurions peu à dire sur cette période antérieure -au Code civil, si les tentatives, essayées -aujourd'hui pour la remettre en vigueur et le -bruit renouvelé autour des propositions législatives, -tendant à son rétablissement, ne rendaient -nécessaire une étude des caractères, que présentait -le divorce dans la législation révolutionnaire -et des conséquences que son usage eut pour les -mœurs. La conclusion que nous aurons à tirer, -peu favorable au divorce, pourra, sans doute,<span class="pagenum"><a name="Page_153" id="Page_153">153</a></span> -être combattue; on pourra prétendre que les -conditions particulières, dans lesquelles le droit -révolutionnaire fut appliqué, rendent peu décisive -l'expérience, qui fut faite de l'institution -nouvelle, et ne lui laissent qu'un intérêt purement -spéculatif. Néanmoins il peut être d'une -grande utilité de connaître, par l'exemple du passé, -les chances qu'aurait le divorce d'être admis ou -rejeté par nos mœurs, les effets qu'il pourrait y -produire, et tout au moins les modifications, que -l'on devrait faire subir à la législation ancienne, -si l'on tombait d'accord pour en adopter le principe.</p> - -<p>Les théories libérales du dix-huitième siècle -sur le mariage eurent un premier écho, en 1790, -dans un ouvrage de Bouchotte, député de l'Aube, -intitulé: <i>Observations sur le divorce</i>. Bouchotte -se montre partisan de la dissolution facile du mariage; -il admet même jusqu'à un certain point la -répudiation, car il soutient que, dans certains -cas, les époux pourront être désunis, sans que le -conjoint offensé puisse être forcé de dévoiler les -motifs, qui le poussent à cette rupture, par -exemple, s'il a été témoin de son déshonneur et -que personne autre que lui n'en ait été témoin, -il ne peut être forcé de raconter les faits qui l'ont<span class="pagenum"><a name="Page_154" id="Page_154">154</a></span> -déshonoré. Bouchotte accordait à l'époux outragé -une pension que devait lui payer l'époux coupable -et qui devait prendre fin, s'il survenait un second -mariage. Dans ce cas l'époux divorcé ne pouvait -faire aucun avantage matrimonial. Quant aux -enfants, le député de l'Aube les laissait tous à -leur mère, jusqu'à sept ans; à partir de cet âge, -la garde des fils passait au père.</p> - -<p>Telle fut la première proposition législative -qui ouvrit à la Révolution la voie des réformes, -dans la législation du mariage. On songea tout -d'abord à séculariser le mariage: la constitution -du 3 septembre 1791 déclara dans son article 7: -«La loi ne considère le mariage que comme -contrat civil» (tit. II).</p> - -<p>Mais le législateur ne comprit pas exactement -le principe qu'il venait de poser<a name="FNanchor_153_153" id="FNanchor_153_153"></a><a href="#Footnote_153_153" class="fnanchor">153</a>. Fortement -imbu des doctrines philosophiques, qui se prononçaient -énergiquement contre l'indissolubilité -du mariage, il considéra le mariage comme un -contrat ordinaire et le soumit à toutes les règles, -qui régissaient l'échange des consentements. -Le rapporteur du projet de loi sur le divorce -à l'Assemblée législative se faisait l'interprète -<span class="pagenum"><a name="Page_155" id="Page_155">155</a></span>de ce sentiment, lorsqu'il disait dans son rapport: -«Le comité a cru devoir accorder ou -conserver la plus grande latitude à la faculté du -divorce, à cause de la nature du contrat de mariage, -qui a pour base principale le consentement -des époux, parce que la liberté individuelle ne -peut jamais être aliénée d'une manière indissoluble -par aucune convention<a name="FNanchor_154_154" id="FNanchor_154_154"></a><a href="#Footnote_154_154" class="fnanchor">154</a>.»</p> - -<p>L'Assemblée législative adopta cette manière -de voir et la loi des 20-25 septembre 1792 fut -votée, dans un esprit de concession aux doctrines -d'une philosophie aussi libre dans ses idées que -la société l'était dans ses mœurs, philosophie qui -voyait, dans le mariage «la tyrannie de l'homme -qui a converti en propriété la possession de sa -femme,» philosophie qui nous donnait pour modèle -les mœurs d'Otaïti «où les mariages ne -durent souvent qu'un quart d'heure,» et qui -regardait le lien conjugal comme «une convention -et un préjugé<a name="FNanchor_155_155" id="FNanchor_155_155"></a><a href="#Footnote_155_155" class="fnanchor">155</a>.»</p> - -<p>On comprend que la loi de 1792, subissant -cette influence, se montre étonnamment large -<span class="pagenum"><a name="Page_156" id="Page_156">156</a></span>pour l'admission du divorce, son excessive tolérance -ressort déjà du premier considérant: -«Considérant, dit la loi, combien il importe de -faire jouir les Français de la faculté du divorce, -qui résulte de la liberté individuelle, dont un -engagement indissoluble serait la perte.»</p> - -<p>Du reste, pour montrer quelles étaient les -facultés laissées au divorce, il suffit de citer les -articles mêmes de la loi:</p> - -<p><span class="smcap">Art. 1.</span>—Le mariage se dissout par le divorce.</p> - -<p><span class="smcap">Art. 2.</span>—Le divorce a lieu par le consentement -mutuel des époux.</p> - -<p><span class="smcap">Art. 3.</span>—L'un des époux peut faire prononcer -le divorce sur la simple allégation d'incompatibilité -d'humeur ou de caractère.</p> - -<p><span class="smcap">Art. 4.</span>—Chacun des époux peut également -faire prononcer le divorce sur les motifs déterminés, -savoir: 1º sur la démence, la folie ou la -fureur de l'un des époux; 2º sur la condamnation -de l'un d'eux à des peines afflictives ou infamantes; -3º sur les crimes, sévices ou injures graves -de l'un envers l'autre; 4º sur le dérèglement -de mœurs notoire; 5º sur l'abandon de la femme -par le mari ou du mari par la femme, pendant -<span class="pagenum"><a name="Page_157" id="Page_157">157</a></span>deux ans au moins; 6º sur l'absence de l'un -d'eux sans nouvelles, au moins pendant cinq ans; -7º sur l'émigration, dans les cas prévus par les -lois.</p> - -<p>Ainsi la loi de 1792 rendait le divorce si facile à -obtenir que le mariage pouvait désormais n'être -plus considéré comme un lien, et qu'on revenait -tout simplement à la législation de la fin de la république -Romaine, qui amena tant de scandales -et tant de dépravation dans les mœurs. Mais non -contente de proclamer hautement la liberté du -divorce, la Convention, inspirée par sa haine profonde -du clergé et de toute religion, voulut retirer -aux catholiques le seul moyen admissible, pour -leur conscience, de remédier aux malheurs de la -vie conjugale. L'article 7 de la loi de 1792 décida -en effet l'abolition de la séparation de corps. «A -l'avenir, dit l'article, aucune séparation de corps -ne pourra être prononcée; les époux ne pourront -être désunis que par le divorce.» L'exagération -de cette mesure a soulevé les critiques de tous -les jurisconsultes et ne peut s'expliquer que par -le désir insatiable qu'avaient les hommes de la -Convention de rompre absolument, avec toutes -les traditions, surtout religieuses, du passé, au -risque d'aboutir au despotisme et à l'intolérance, -en poussant jusqu'aux limites extrêmes des doc<span class="pagenum"><a name="Page_158" id="Page_158">158</a></span>trines -soi-disant libérales, mais éminemment -contraires au principe de liberté. «Là encore, dit -M. Léon Renault, dans son rapport à la Chambre -des députés<a name="FNanchor_156_156" id="FNanchor_156_156"></a><a href="#Footnote_156_156" class="fnanchor">156</a>, la mesure était dépassée. En -abolissant absolument la séparation de corps, -la loi nouvelle s'exposait au reproche de priver -les citoyens catholiques, dont la foi repoussait le -divorce, de tout remède légal contre les souffrances -matérielles et morales d'un état de mariage, -devenu intolérable. Fille de la liberté de -conscience, elle ne se contentait pas d'établir -l'indépendance nécessaire de la législation civile -vis-à-vis des idées religieuses: elle donnait prétexte -à des accusations d'hostilité et d'agression -contre la foi des catholiques.»</p> - -<p>Le § 2 de la loi de 1792 avait réglé la procédure -du divorce ainsi qu'il suit: Le mari et la -femme qui demandaient conjointement le divorce -convoquaient une assemblée de six au moins des -plus proches parents, ou d'amis, à défaut de -parents; trois d'entre eux étaient choisis par le -mari, les trois autres par la femme. Les deux -époux se présentaient en personne, devant cette -assemblée de famille, et exposaient leur demande -<span class="pagenum"><a name="Page_159" id="Page_159">159</a></span>de divorce; les parents faisaient les observations -et représentations qu'ils jugeaient convenables. -Si les époux persistaient dans leur dessein, l'officier -municipal, convoqué à cet effet, dressait un -simple procès-verbal de non-conciliation. Cet -acte signé par les époux, les parents et l'officier -municipal était déposé au greffe de la municipalité. -Un mois au moins ou six mois au plus tard -après la date de cet acte, les époux pouvaient se -présenter devant l'officier public, chargé de recevoir -les actes de mariage, dans la municipalité du -dernier domicile du mari, et, sur leur demande, -l'officier public prononçait leur divorce sans -entrer en connaissance de cause. Après le délai -de six mois, une nouvelle tentative de conciliation, -devant l'assemblée des parents, était nécessaire -pour poursuivre la demande du divorce.</p> - -<p>Cette intervention de la famille, que nous trouvons -établie dans la loi de 1792, ne se retrouve -pas dans les dispositions du Code civil sur le -divorce. C'était pourtant une idée juste et pratique, -qui a servi de texte à quelques modifications, -que propose d'introduire dans le titre VI du -Code civil, la commission législative chargée -actuellement d'étudier le rétablissement du divorce.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_160" id="Page_160">160</a></span></p> - -<p>Lorsque le divorce était demandé par l'un des -époux pour incompatibilité d'humeur, la procédure -était encore analogue à celle du divorce par -consentement mutuel. L'époux demandeur convoquait -encore une assemblée de parents ou -d'amis et après les observations de la famille, si -l'époux persistait dans sa demande, on faisait -dresser procès-verbal par l'officier municipal -appelé à cet effet et l'assemblée se prorogeait à -deux mois. Les époux comparaissaient encore en -personne; si la conciliation échouait de nouveau, -il y avait procès-verbal et seconde prorogation à -trois mois. Enfin, si après toutes ces tentatives de -rapprochement l'époux demandeur continuait à -demander le divorce, on dressait acte de sa -détermination et on le signifiait à l'époux défendeur. -Huit jours au moins et six mois au plus -après cette signification, l'époux demandeur pouvait -se présenter pour faire prononcer le divorce -devant l'officier de l'état civil. Après les six mois -il ne pouvait y être admis qu'en observant de nouveau -les mêmes formalités et les mêmes délais<a name="FNanchor_157_157" id="FNanchor_157_157"></a><a href="#Footnote_157_157" class="fnanchor">157</a>.</p> - -<p>Quand la demande était faite pour cause déterminée -par un des époux, il fallait distinguer -<span class="pagenum"><a name="Page_161" id="Page_161">161</a></span>suivant les motifs invoqués. Si ces motifs étaient -déterminés soit par un jugement portant condamnation -à une peine afflictive ou infamante, -soit par un acte de notoriété, constatant l'état -d'absence pendant cinq années, l'époux demandeur -n'avait qu'à présenter ces actes à l'officier -civil, qui prononçait alors le divorce sans aucun -délai. Lorsque le demandeur invoquait une des -autres causes déterminées, la demande était -portée devant les arbitres de famille, dans les -formes prescrites pour les contestations entre -mari et femme: et si ce tribunal jugeait la demande -bien fondée, le demandeur était renvoyé -devant l'officier civil du domicile du mari, pour -faire prononcer son divorce. L'appel du jugement -arbitral en suspendait l'exécution: cet appel était, -du reste, instruit sommairement et jugé dans le -mois<a name="FNanchor_158_158" id="FNanchor_158_158"></a><a href="#Footnote_158_158" class="fnanchor">158</a>.</p> - -<p>Quand aux effets du divorce, la loi de 1792 s'en -occupait dans son § 3. «Les effets du divorce -par rapport à la personne des époux, dit l'article -1<sup>er</sup>, sont de rendre au mari et à la femme -leur entière indépendance, avec la faculté de -contracter un nouveau mariage.» Si le divorce -<span class="pagenum"><a name="Page_162" id="Page_162">162</a></span>avait été prononcé pour consentement mutuel ou -incompatibilité d'humeur, les époux devaient -observer un délai d'un an. Quand il l'avait été -pour cause déterminée, la femme seule était -obligée d'observer ce délai, à moins que la demande -n'eût été fondée, sur l'absence du mari -durant depuis cinq ans.</p> - -<p>En ce qui concerne les biens, les droits et -intérêts des époux étaient réglés, par rapport à la -communauté de biens ou à la société d'acquêts, -soit par la loi, soit par la convention<a name="FNanchor_159_159" id="FNanchor_159_159"></a><a href="#Footnote_159_159" class="fnanchor">159</a>. Cependant -si le divorce avait été obtenu par le mari contre -la femme, pour une des causes déterminées imputable -à la femme, celle-ci était privé de tous -droits et bénéfices dans la communauté de biens -ou société d'acquêts, mais elle reprenait les biens -qu'elle avait apportés. Quant aux droits matrimoniaux -emportant gain de survie, «tels que -douaire, augment de dot ou agencement, droit -de viduité, droit de part dans les biens meubles -ou immeubles du prédécédé,» ils étaient tous, -en cas de divorce, éteints et sans effet. Il en était -de même de tous les dons ou avantages, constitués -en vue du mariage par les époux eux-mêmes -ou par leurs parents, et des dons mutuels faits -<span class="pagenum"><a name="Page_163" id="Page_163">163</a></span>depuis le mariage et avant le divorce<a name="FNanchor_160_160" id="FNanchor_160_160"></a><a href="#Footnote_160_160" class="fnanchor">160</a>. Mais -pour compenser la perte de ces avantages éprouvée -par l'époux qui obtenait le divorce, on l'indemnisait -au moyen d'une pension viagère sur -les biens de l'autre époux, pension qui était -réglée par les arbitres de famille, et qui courait -du jour de la prononciation du jugement. Les -arbitres de famille pouvaient aussi accorder une -pension alimentaire au divorcé nécessiteux: cette -pension était payée par son conjoint, dans la -mesure de ses moyens et déduction faite de ses -propres besoins. L'indigence de l'époux, survenant -après la dissolution du mariage, n'autorisait -pas cet époux à faire une demande d'aliments. -C'est au moins ce qui résulte d'un arrêt de cassation -rendu le 8 janvier 1806.</p> - -<p>Du reste, ces pensions viagères ou alimentaires -s'éteignaient, dès que l'époux bénéficiaire contractait -un nouveau mariage<a name="FNanchor_161_161" id="FNanchor_161_161"></a><a href="#Footnote_161_161" class="fnanchor">161</a>.</p> - -<p>Le dernier paragraphe de la loi réglait les -effets du divorce, quant aux enfants. Lorsque le -divorce avait lieu par consentement mutuel, ou -sur la demande de l'un des époux pour simple -incompatibilité d'humeur ou de caractère, les -<span class="pagenum"><a name="Page_164" id="Page_164">164</a></span>enfants étaient confiés, les filles à la mère ainsi -que les garçons âgés de moins de sept ans; au-dessus -de cet âge les fils étaient remis au père. -Le père et la mère pouvaient faire à ce sujet tel -autre arrangement que bon leur semblait. Si le -divorce avait lieu pour toute autre cause, le -tribunal de famille était seul juge et confiait les -enfants à celui des époux qu'il croyait le plus -digne de la mission d'éducation.</p> - -<p>Si le mari ou la femme divorcés contractaient -un nouveau mariage, il était également décidé, -en assemblée de famille, si les enfants qui leur -étaient confiés leur seraient retirés et à qui ils -seraient remis. Le divorce ne privait jamais les -enfants nés du mariage des avantages, qui leur -étaient assurés par les lois ou les conventions -matrimoniales; mais le droit n'en était ouvert à -leur profit que comme il l'eût été si leurs père et -mère n'eussent pas divorcé. Ils conservaient leur -droit de successibilité, mais ne venaient qu'en -concurrence et par égale portion avec les enfants -nés d'autres lits. Enfin défense était faite aux -époux divorcés, qui se remariaient ayant des -enfants issus du mariage dissous, de faire de plus -grands avantages à leur nouveau conjoint, que -ne le peuvent les époux veufs, dans le même cas.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_165" id="Page_165">165</a></span></p> - -<p>Telle est la loi de 1792. Si nous nous sommes -étendu un peu longuement sur les dispositions -de cette loi, c'est que nous allons avoir à en -apprécier les conséquences immédiates et l'influence -sur l'état de la famille, dans la période -révolutionnaire. Un autre intérêt s'y rattache -encore.</p> - -<p>Dans le rapport de la commission chargée -d'étudier le projet de rétablissement du divorce, -nous voyons que la commission a pris pour -point de départ de ses travaux, la loi du 20 septembre -1792 «aux termes de laquelle, l'établissement -du divorce semblait être une conséquence -forcée de la déclaration des droits de l'article de -la constitution de 1791 qui avait imprimé au -mariage le caractère d'un contrat purement -civil<a name="FNanchor_162_162" id="FNanchor_162_162"></a><a href="#Footnote_162_162" class="fnanchor">162</a>.»</p> - -<p>Cette loi de 1792 dépassait la mesure d'une -liberté bien comprise. Ce n'était plus seulement -réglementer le mariage comme contrat civil, -mais détruire la famille, que les mœurs corrompues -du dix-huitième siècle avaient déjà si fortement -ébranlée. C'était aussi une loi éminemment -antireligieuse, puisque la suppression de la sépa<span class="pagenum"><a name="Page_166" id="Page_166">166</a></span>ration -de corps ne laissait aux catholiques qu'un -remède légal qui répugnait à leur conscience.</p> - -<p>Et cependant cette loi destructive du lien conjugal -ne fut pas jugée encore assez libérale; des -dispositions législatives postérieures introduisirent -de nouvelles facilités, dans l'organisation -du divorce.</p> - -<p>Nous allons signaler les nombreux décrets qui -vinrent compléter la législation du divorce, sous -la Révolution:</p> - -<p>22 vendémiaire, an II (13 oct. 1793). Décret -qui autorise le conjoint demandeur à faire apposer -les scellés, sur les effets mobiliers de la -communauté.</p> - -<p>8-14 nivôse, an II (28 déc. 1793, 3 janv. 1794). -Décret qui attribue aux tribunaux de famille la -connaissance des contestations, relatives aux -droits des époux divorcés.</p> - -<p>4-9 floréal, an II (23-28 avril 1794). Décret -qui fait disparaître certaines dispositions très -sages de la loi de 1792.</p> - -<p>Désormais, après une séparation de fait de six -mois, un des époux pouvait demander le divorce -et l'obtenir, sur la simple présentation d' un acte -authentique ou de notoriété publique. Si le mari -absent faisait partie des armées ou remplissait<span class="pagenum"><a name="Page_167" id="Page_167">167</a></span> -des fonctions publiques dans un pays éloigné, sa -femme pouvait bien obtenir le divorce, mais -recouvrait seulement sa dot. La femme divorcée -pouvait se remarier aussitôt qu'il était prouvé, -par un acte de notoriété publique, qu'il y avait -dix mois qu'elle était séparée de fait de son mari; -celle qui accouchait après le divorce, était dispensée -d'attendre ce délai.</p> - -<p>Enfin, un décret du 24 vendémiaire, an III -(15 oct. 1793), fait en haine de l'émigration, -déclare que la femme pouvant prouver, par acte -authentique ou de notoriété publique, que son -mari était émigré, à l'étranger ou dans les colonies, -obtiendrait le divorce, sans assignation ni -citation.</p> - -<p>Cette loi et les tristes décrets qui la suivirent, -produisirent des scandales et des abus inouïs. -Le mariage était livré désormais à tous les caprices -des passions humaines, à toutes les fantaisies -des haines politiques ou religieuses; la -licence des mœurs ne connut plus de bornes, la -décadence morale fit de rapides progrès; le fanatisme -révolutionnaire désorganisait la famille -et, par là, portait à la société entière le coup le -plus funeste: «Dans aucune partie peut-être, -dit Zachariæ, il n'y eut tant à reprendre, ni tant<span class="pagenum"><a name="Page_168" id="Page_168">168</a></span> -de méprises du droit intermédiaire à réparer.»</p> - -<p>Les scandales, qui résultèrent d'une pareille -législation, furent si grands et si nombreux, que -la Convention s'émut elle-même des tristes conséquences -de son œuvre. Plusieurs membres -présentèrent, à diverses reprises, des observations -sur les abus du divorce et demandèrent -une réglementation moins large. C'est dans ce -sens, notamment, que parla le député Bonguyod -à la séance du 28 floréal, an III. Le comité de -législation fut même chargé d'étudier les réformes -à faire; le rapporteur de ce comité, le député -Mailhe, s'exprimait ainsi<a name="FNanchor_163_163" id="FNanchor_163_163"></a><a href="#Footnote_163_163" class="fnanchor">163</a>: la loi du 20 septembre -1792 donna au divorce une latitude illimitée, -mais du moins elle opposait à l'inconstance et -au caprice des formes et des lenteurs, qui laissaient -à la raison le temps et la possibilité de -reprendre son empire. Les lois du 8 nivôse et du -4 floréal an II, rompirent ces faibles barrières. -Vous ne sauriez arrêter trop tôt le torrent d'immoralité -que roulent ces lois désastreuses.» -Conformément aux conclusions de ce rapport, les -décrets de nivôse et de floréal an II, furent -abrogés par un décret du 15 thermidor an III.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_169" id="Page_169">169</a></span></p> -<p>Cependant l'abrogation de ces décrets ne suffisait -pas à empêcher les abus; il fallait donner -au divorce des garanties plus sérieuses encore; -ce fut, ce qu'entreprit un décret du Directoire -daté du premier jour complémentaire de l'an V -(17 septembre 1797).</p> - -<p>Ce décret portait que, dans toutes les demandes -en divorce, fondées sur l'incompatibilité d'humeur -et de caractère, l'officier public ne pourrait -prononcer le divorce que six mois après -la date du dernier des trois actes de non-conciliation, -exigés par la loi de 1792 (art. 8, 10 -et 11).</p> - -<p>Mais ce n'était qu'une bien légère restriction à -la facilité inouïe laissée par cette loi de 1762. -Les abus et les scandales continuèrent. «Chose -remarquable, dit M. Glasson<a name="FNanchor_164_164" id="FNanchor_164_164"></a><a href="#Footnote_164_164" class="fnanchor">164</a>, le divorce produisit -les mêmes effets qu'à Rome; il fut inutile -ou dangereux: inutile dans les campagnes, où -les paysans refusèrent d'y revenir; dangereux -dans les grandes villes, où l'on se hâta d'en -abuser.»</p> - -<p>La statistique fournit en effet des chiffres justement -effrayants.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_170" id="Page_170">170</a></span></p> -<p>A Paris, dans les vingt-sept mois qui suivirent -la promulgation de la loi de 1792 on -compta 5994 jugements, prononçant le divorce -et, en l'an VI, le nombre des divorces dépassa -celui des mariages.</p> - -<p>Le député Mailhe avait déjà raison de dire, -dès l'an III: «la loi du divorce est plutôt un -tarif d'agiotage qu'une loi. Le mariage n'est plus -en ce moment qu'une affaire de spéculation, on -prend une femme, comme une marchandise, en -calculant le profit, dont elle peut être et l'on -s'en défait sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage; -c'est un scandale vraiment révoltant<a name="FNanchor_165_165" id="FNanchor_165_165"></a><a href="#Footnote_165_165" class="fnanchor">165</a>.»</p> - -<p>Telle était, pour la famille et la société, l'œuvre -de la législation révolutionnaire. Sans doute ce -fut au nom de la justice, au nom d'une liberté -saine, que fut ouverte l'ère de rénovation politique -et sociale. Mais ces tendances sages et -libérales ne purent persister au milieu des circonstances -difficiles, que la Révolution eut à -traverser.</p> - -<p>Bientôt les réformateurs dissimulèrent mal -leur aversion profonde, pour toutes les traditions -de la monarchie, et dès lors la législation -<span class="pagenum"><a name="Page_171" id="Page_171">171</a></span>nouvelle prit un caractère haineux, autoritaire et -despotique: la Révolution voulut effacer brutalement -le passé, briser les résistances et imposer -des principes, qu'elle-même ne comprenait pas -encore.</p> - -<p>Les idées de justice aboutirent ainsi aux -injustices les plus criantes et la Convention vit -triompher ce despotisme démagogique, le pire -de tous, qui ne se soutient que par la terreur et -par le crime. Telle fut la législation intermédiaire, -dans laquelle les jurisconsultes les plus autorisés -ont eu souvent à flétrir la trace de passions et de -haines brutales, aussi désastreuses pour les -mœurs d'une société qu'indignes d'un législateur -éclairé.</p> - -<p>L'œuvre législative de la Convention n'avait -qu'un but: formuler les principes qui devaient -servir de base au droit civil, qu'on se proposait -de rédiger, et régler provisoirement l'application -de ces principes. La rédaction du Code civil, -commencée en 1791, interrompue sans cesse -par des préoccupations politiques d'ordre majeur, -et toujours reprise sans succès, finit par -être élaborée sérieusement, lorsque le premier -Consul en eut ordonné l'achèvement. La tâche -du législateur était immense; il fallait porter<span class="pagenum"><a name="Page_172" id="Page_172">172</a></span> -remède aux abus des lois révolutionnaires, il -fallait réorganiser la famille, rendre au mariage -sa dignité, en un mot, refondre entièrement toute -la législation du divorce.</p> - -<p>Le conseil d'État arrêta tout d'abord les bases -sur lesquelles il comptait rédiger le titre VI du -Code civil. Il maintint le mariage civil, conserva -le divorce, qui lui sembla conforme aux principes -essentiels, reconnus au mariage dans notre droit -civil, et qui lui parut dangereux à supprimer, -dans un temps où l'on en trouvait encore l'usage -si répandu; mais il le réglementa plus sévèrement, -il en diminua les causes légitimes; de -plus, pour donner satisfaction au sentiment religieux, -il rétablit la séparation de corps, afin que -les catholiques ne fussent plus dans la nécessité -de recourir au divorce, que leur foi repoussait -énergiquement.</p> - -<p>Tels furent les principes qui furent admis -dans la préparation de la loi nouvelle; ce ne fut -pas sans discussion et le rétablissement de la -séparation de corps rencontra tout d'abord une -vive opposition au sein du conseil d'État. C'est -qu'à cette époque les haines politiques étaient -encore vivaces et qu'une pareille satisfaction, -accordée au catholicisme, semblait une conces<span class="pagenum"><a name="Page_173" id="Page_173">173</a></span>sion -importante faite aux idées de l'ancien -régime. Néanmoins ce rétablissement fut admis -en principe.</p> - -<p>L'exposé des motifs de M. Treilhard au Corps -législatif<a name="FNanchor_166_166" id="FNanchor_166_166"></a><a href="#Footnote_166_166" class="fnanchor">166</a> nous montre quelles furent les idées -dominantes qui inspirèrent les rédacteurs du -Code civil lorsqu'ils préparèrent le titre VI.</p> - -<p>Tout d'abord, nous pouvons constater une préférence -marquée en faveur du divorce: «Le divorce -en lui-même ne peut pas être un bien; c'est le -remède d'un mal; pour les époux le divorce est -sans contredit préférable à la séparation.»</p> - -<p>«Je ne connais qu'une objection, ajoute le -rapporteur. On la tire de la possibilité d'une -réunion: mais je le demande combien de séparations -a vu le siècle dernier et combien peu de -rapprochements!—» Il prévoit ensuite l'objection -tirée des enfants. «Mais les enfants, les enfants, -que deviendront-ils après le divorce?—Je -demanderai à mon tour, que deviendront-ils -après les séparations? Sans doute le divorce ou -la séparation des père et mère forme, dans la vie -des enfants, une époque bien funeste: mais ce -n'est pas l'acte de séparation ou de divorce qui -<span class="pagenum"><a name="Page_174" id="Page_174">174</a></span>fait le mal, c'est le tableau hideux de la guerre -intestine qui a rendu ces actes nécessaires. Au -moins les époux divorcés auront encore le droit -d'inspirer, pour leur personne, un respect et des -sentiments qu'un nouveau nœud pourra légitimer... -C'est peut-être ce qui peut arriver de -plus heureux pour les enfants... Quant à la société, -il est hors de doute que son intérêt réclame -le divorce, parce que les époux pourront contracter -dans la suite de nouvelles unions; pourquoi -frapperait-elle d'une fatale interdiction des -êtres que la nature avait formés pour éprouver -les plus doux sentiments de la paternité? Cette -interdiction serait également funeste aux individus -et à la société: aux individus qu'elle condamne -à des privations qui peuvent être méritoires, -quand elles sont volontaires, mais qui sont -trop amères, quand elles sont forcées: à la société -qui se trouve ainsi appauvrie de nombre de familles, -dont elle eût pu s'enrichir. Mais le pacte -social garantit à tous les Français la liberté de -leur croyance: si le divorce était le seul remède -offert aux époux malheureux, ne placerait-on pas -des citoyens, dans la cruelle alternative de fausser -leur croyance ou de succomber, sous un joug -qu'ils ne pourraient plus supporter? En permet<span class="pagenum"><a name="Page_175" id="Page_175">175</a></span>tant -le divorce la loi laissera l'usage de la séparation. -Ainsi nulle gêne dans l'opinion et toute -liberté à cet égard est maintenue<a name="FNanchor_167_167" id="FNanchor_167_167"></a><a href="#Footnote_167_167" class="fnanchor">167</a>.»</p> - -<p>Ainsi le législateur laissait le choix aux époux. -Quant aux dispositions nouvelles, régissant le divorce, -nous allons les parcourir rapidement.</p> - -<p>Le Code supprimait le divorce pour incompatibilité -d'humeur, lorsqu'un seul des époux le -demandait. Quant au divorce par consentement -mutuel il fut vivement discuté. Le Tribunat voulait -le prohiber, lorsque les époux avaient eu des -enfants. Mais le conseil d'État le fit maintenir -<span class="pagenum"><a name="Page_176" id="Page_176">176</a></span>parce que, comme le faisait remarquer le conseiller -Emmery, ce divorce avait l'avantage de couvrir -les causes déterminées, que les époux ne voudraient -pas divulguer et qui devaient être tenues -d'autant plus secrètes qu'il y avait des enfants nés -du mariage. D'ailleurs, le divorce par consentement -mutuel était entouré de sérieuses garanties; -il fallait le consentement mutuel et persévérant, -exprimé d'une manière spéciale, sous des -conditions et après des épreuves de nature à -prouver que la vie commune était insupportable -et qu'il existait par rapport aux époux une -cause péremptoire de divorce (art. 233). Le conseil -d'État rejeta une proposition du Tribunat -tendant à permettre aux époux, divorcés par -consentement mutuel, de se remarier ensemble. -La loi proscrivit absolument ce second mariage, -quelle que fût la cause du divorce.</p> - -<p>Quant aux causes déterminées qui autorisaient -désormais le divorce, le Code en réduisait singulièrement -le nombre. Les seuls faits qui pouvaient -motiver le divorce, étaient l'adultère de la femme, -l'adultère du mari, lorsqu'il avait tenu sa concubine -dans la maison, la condamnation à une -peine infamante, les excès, sévices, ou injures -graves.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_177" id="Page_177">177</a></span></p> - -<p>Lorsque la séparation de corps avait été prononcée -pour toute autre cause que l'adultère, elle -pouvait être convertie en divorce, après trois ans -sur la demande de l'époux, qui avait été défendeur -à la séparation (art. 310); le tribunal devait -prononcer le divorce à moins que l'époux demandeur -originaire, présent ou dûment appelé, -ne consentît immédiatement à faire cesser la -séparation<a name="FNanchor_168_168" id="FNanchor_168_168"></a><a href="#Footnote_168_168" class="fnanchor">168</a>. Cette disposition avait soulevé au -conseil d'État un débat très animé. Cambacérès -faisait remarquer que c'était là une atteinte très -grave à la liberté de conscience du demandeur -originaire, qui était ainsi amené à divorcer malgré -lui, situation d'autant plus fâcheuse qu'il semblait -l'avoir provoquée lui-même, en demandant -la séparation, quoique ses convictions religieuses -rejetassent une rupture complète du lien matrimonial -par le divorce.</p> - -<p>L'examen de la procédure spéciale du divorce -semble sortir du cadre que nous nous étions -tracé; cependant il n'est pas inutile de jeter un -rapide coup d'œil sur cette partie de notre législation, -que des lois nouvelles pourraient remettre -en vigueur. Nous y verrons, d'ailleurs, chez les -<span class="pagenum"><a name="Page_178" id="Page_178">178</a></span>rédacteurs du Code, un souci véritable de la dignité -du mariage, qui les fait entourer le divorce -de sérieuses garanties et de sages lenteurs. Ce -n'était plus l'encouragement au divorce, comme -dans la loi de 1792, c'était, au contraire, un ensemble -de moyens propres à laisser apaiser les -passions passagères, à donner toutes les occasions -de réflexion, à ménager habilement les -rapprochements possibles et à bien mettre en -relief pour le juge, les motifs et les mobiles, ainsi -que la valeur véritable des faits invoqués.</p> - -<p>La procédure s'ouvrait par une requête, que -l'époux demandeur devait remettre personnellement -au magistrat. Ce n'était plus en effet une -assemblée de parents et d'amis, mais bien le tribunal -de l'arrondissement du domicile, qui était -appelé à statuer sur le divorce. Le juge ordonnait -une comparution des parties devant lui et tentait -une conciliation; s'il ne pouvait y parvenir, les -pièces étaient transmises au ministère public et -au tribunal entier, qui accordait ou refusait, ou -suspendait, pendant vingt jours, la permission de -citer.</p> - -<p>Les époux étaient d'abord entendus à huis -clos; le tribunal renvoyait ensuite à l'audience -publique et commettait un rapporteur. A l'au<span class="pagenum"><a name="Page_179" id="Page_179">179</a></span>dience, -le tribunal pouvait ordonner des enquêtes -à la demande des parties. Les dépositions des -témoins étaient reçues par le tribunal, séant à -huis clos, en présence du ministère public, des -parties, et de leurs conseils et amis, jusqu'au -nombre de trois de chaque côté. Après la clôture -des enquêtes, le tribunal renvoyait de nouveau -à l'audience publique, et là, après avoir entendu -le rapport du juge commis, il prononçait le jugement -définitif. S'il admettait le divorce, l'époux -demandeur avait deux mois pour se présenter -devant l'officier civil pour le faire prononcer. Si -la demande du divorce était basée sur des excès, -sévices ou injures graves, le tribunal, même en -reconnaissant la réalité des faits, pouvait ne pas -admettre immédiatement le divorce et imposer -aux parties une année d'épreuves, pendant -laquelle la femme était autorisée à vivre séparée -de son mari et à ne pas le recevoir, si elle le -jugeait convenable; si au bout de l'année les -époux ne s'étaient pas réunis, le divorce était -prononcé.</p> - -<p>Quant au divorce par consentement mutuel, -il était entouré de plus de garanties encore; le -législateur ne l'avait maintenu qu'à la condition -d'en faire un remède, employé seulement dans<span class="pagenum"><a name="Page_180" id="Page_180">180</a></span> -les cas d'absolue nécessité et avec la plus excessive -prudence. De nombreuses conditions en -restreignaient l'usage. Il fallait que le mari eût -au moins vingt-cinq ans et la femme vingt et un, -que les époux eussent vécu deux ans ensemble -et qu'il ne fût pas écoulé plus de vingt ans, depuis -le mariage, ou encore que la femme n'eût pas -atteint l'âge de quarante-cinq ans. Il fallait en -outre que les époux se présentassent, tous les -trois mois, pendant un an devant le président du -tribunal, pour lui renouveler leur demande, et -qu'ils apportassent à chaque comparution la -preuve positive et authentique que les ascendants -donnaient leur consentement au divorce et y -persistaient. Enfin l'article 305 prescrivait que -la propriété de la moitié des biens de chacun des -deux époux serait acquise, de plein droit, du -jour de leur première déclaration, aux enfants -nés de leur mariage; le père et la mère n'en -conservaient que la jouissance jusqu'à la majorité, -au contraire, si le divorce avait lieu pour -cause déterminée, les droits des enfants ne s'ouvraient -que de la manière dont ils se seraient -ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce.</p> - -<p>Si de la procédure nous passons aux effets du -divorce, nous remarquerons encore dans le Code<span class="pagenum"><a name="Page_181" id="Page_181">181</a></span> -de grandes améliorations apportées à la législation -de 1792. Le Code ne défendait pas aux -époux de contracter des unions nouvelles. Le législateur -se rappelait en effet le passage suivant -de Montesquieu: «C'est une règle tirée de la -nature que, plus on diminue le nombre des -mariages qui pourraient se faire, plus on corrompt -ceux qui sont faits. Moins il y a de gens -mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages, -comme lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus -de vols<a name="FNanchor_169_169" id="FNanchor_169_169"></a><a href="#Footnote_169_169" class="fnanchor">169</a>.» C'était même un des avantages qui -faisaient préférer au législateur le divorce à la -séparation, mais il comprit que cette faculté de -second mariage devait être sagement limitée. Si -le divorce avait eu lieu par consentement mutuel, -chacun des époux ne pouvait contracter un nouveau -mariage qu'après une attente de trois ans. -Si le divorce avait eu lieu pour cause déterminée, -la femme ne pouvait se remarier que dix -mois après le divorce prononcé; au cas spécial -de divorce pour adultère, l'époux coupable ne -pouvait se remarier avec son complice. Rappelons -enfin que le Code défendait rigoureusement -aux époux divorcés de se remarier entre eux; -<span class="pagenum"><a name="Page_182" id="Page_182">182</a></span>l'idée du législateur, M. Treilhard l'expose longuement, -était la crainte de voir les époux -conserver un vague espoir de réunion, demander -leur divorce, bien que la vie commune ne fût -pas absolument insupportable, et se pénétrer -peu de la gravité de l'action qu'ils intentaient -en demandant leur divorce. Mais la même préoccupation -ne semble plus avoir animé la Commission, -chargée actuellement d'étudier le rétablissement -du divorce, la prohibition de réunion -après le divorce<a name="FNanchor_170_170" id="FNanchor_170_170"></a><a href="#Footnote_170_170" class="fnanchor">170</a>, édictée par le Code, lui a paru -excessive et elle l'a supprimée.</p> - -<p>Que devenaient les enfants dans la législation -de 1804? En principe, ils étaient confiés au mari -pendant les préliminaires du divorce. Après le -divorce, ils étaient remis à l'époux demandeur, à -moins que le tribunal, sur la demande de la famille -ou du procureur impérial, n'ordonnât que -tous ou quelques-uns d'entre eux fussent confiés -aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce -personne. D'ailleurs quelle que fût la personne à -laquelle les enfants étaient confiés, les père et -mère conservaient respectivement le droit de -surveiller l'entretien et l'éducation de leurs en<span class="pagenum"><a name="Page_183" id="Page_183">183</a></span>fants -et étaient tenus d'y contribuer, à proportion -de leurs facultés (302, 303)<a name="FNanchor_171_171" id="FNanchor_171_171"></a><a href="#Footnote_171_171" class="fnanchor">171</a>.</p> - -<p>Quant aux intérêts pécuniaires, l'article 299 -décidait que, hors le cas de consentement mutuel, -l'époux contre lequel le divorce était admis perdrait -tous les avantages que l'autre époux lui -avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis -le mariage contracté; au contraire, l'époux -qui avait obtenu le divorce, conservait tous les -avantages à lui faits par l'autre époux, encore -qu'ils eussent été stipulés réciproques et que la -réciprocité n'eût pas eu lieu. Si les époux ne -s'étaient fait aucun avantage, ou si les avantages -stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer -la subsistance de l'époux demandeur, le -tribunal pouvait lui accorder sur les biens de -l'autre époux une pension alimentaire, qui ne -pouvait excéder le tiers des revenus, et qui était -révocable dès qu'elle cessait d'être nécessaire.</p> - -<p>Telle fut la législation du Code civil en ce qui -concerne la dissolution du mariage. On rétablis<span class="pagenum"><a name="Page_184" id="Page_184">184</a></span>sait -bien la séparation de corps, mais l'influence -de la loi de 1792 et les idées favorables au divorce -prévalaient encore: on consacrait soixante-dix-huit -articles au divorce, tandis que la séparation -de corps n'en occupait que six, et se -trouvait rejetée, comme appendice, à la fin du -titre.</p> - -<p>Il faut reconnaître que, depuis sa nouvelle organisation -par le Code, le divorce n'avait donné -lieu à aucun abus grave. Aussi dans tout le cours -de la discussion qui précéda sa suppression, on -ne vit pas, une seule fois, les adversaires les plus -décidés formuler le reproche de scandales et -d'excès.</p> - -<p>On a prétendu que l'abolition du divorce était -une vengeance de l'ancien régime, une loi de -réaction religieuse<a name="FNanchor_172_172" id="FNanchor_172_172"></a><a href="#Footnote_172_172" class="fnanchor">172</a>, il semble plus vrai de dire -qu'elle était dans les vœux de la nation<a name="FNanchor_173_173" id="FNanchor_173_173"></a><a href="#Footnote_173_173" class="fnanchor">173</a>.</p> - -<p>Ce fut le 26 décembre 1815 que le vicomte de -Bonald, député de l'Aveyron, qui avait déjà défendu, -en 1803, l'indissolubilité du mariage, -proposa l'abolition du divorce. Cette proposition -fut prise en considération, et, le 19 février 1816, -M. de Trinquelague présentait son rapport.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_185" id="Page_185">185</a></span></p> - -<p>La grande préoccupation du législateur semble -être de remettre le droit civil d'accord avec -la loi religieuse, et d'établir la prééminence de -celle-ci: de nombreux passages du rapport que -nous ne pouvons reproduire ici portent la trace de -cette préoccupation. Après le rapport de M. de -Trinquelague, une adresse au roi fut votée -«pour le supplier d'ordonner que les articles, -relatifs à la dissolution du mariage fussent retranchés -du Code civil.»</p> - -<p>Le roi fit donc présenter le projet de loi qui -devint la loi de 1816. A la Chambre des pairs la -loi fut votée le 25 avril, après une courte discussion -sur le rapport de M. Lamoignon. La Chambre -des députés la vota, le 27 avril, sur un rapport -de M. Blaire<a name="FNanchor_174_174" id="FNanchor_174_174"></a><a href="#Footnote_174_174" class="fnanchor">174</a>. Comme on le voit, l'abolition du -divorce fut adoptée, presque sans débat et avec -une précipitation regrettable; aussi la loi de -1816 renfermait-elle de nombreuses lacunes. -On ne laissait subsister que la séparation de -corps, mais on ne songeait pas que les six articles -du Code civil étaient insuffisants à la réglementer -et qu'il était nécessaire d'en tracer la -procédure, d'en approfondir les détails. Ni les -<span class="pagenum"><a name="Page_186" id="Page_186">186</a></span>orateurs de la Chambre des députés, MM. de Bonald, -Cardonnel et Blondel d'Angers, ni ceux de -la Chambre des pairs, les évêques de Langres -et de Châlons, ne firent sentir le besoin de réviser -les articles de la séparation. On se contenta -de laisser subsister, dans le Code, le titre qui se -rapportait au divorce, afin que les tribunaux y -trouvassent les dispositions complémentaires de -la séparation.</p> - -<p>On fit une tentative pour donner un peu plus -d'unité à l'institution, demeurée seule, de la séparation -de corps. Le duc de Richelieu déposa, -en décembre 1816, deux projets de loi sur le -bureau de la Chambre des pairs, l'un sur les -divorces accomplis, l'autre sur la séparation de -corps. Ces projets furent transmis à la Chambre -des députés, mais les lois exclusivement politiques -absorbaient tous les soins de celle-ci. -Différents orateurs, et notamment M. de Corbière, -insistèrent vainement pour faire réviser la loi -sur la séparation: «Mais il faut pour cela, disait-il, -une maturité et une sage lenteur que ne comporte -pas la fin prochaine, que vous avez le droit -d'espérer, de votre session.» En effet la commission -parlementaire à laquelle les projets avaient -été renvoyés les fit bientôt oublier par ses lenteurs.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_187" id="Page_187">187</a></span></p> - -<p>Il reste donc, après cette loi de 1816, la seule -institution de la séparation de corps, laissant au -juge et à la jurisprudence une latitude considérable, -par conséquent donnant lieu à de nombreuses -controverses que nous aurons à étudier -plus loin. «Le divorce, dit Léon Renault<a name="FNanchor_175_175" id="FNanchor_175_175"></a><a href="#Footnote_175_175" class="fnanchor">175</a>, est -donc resté, dans le monument de nos lois, comme -une statue momentanément, voilée, mais debout -à la place où elle avait été originairement élevée -et qu'il est toujours facile de découvrir et de remettre -en lumière.»</p> - -<p>Après la réaction politique et religieuse de -1816, il fallait s'attendre à voir les partis reprendre -peu à peu leur consistance et recouvrer -une part de l'influence qu'ils avaient précédemment -exercée. Lorsqu'une nouvelle Révolution -les eut rendus de nouveau tout-puissants, ils -firent prévaloir, dans la Charte nouvelle, les -principes de tolérance religieuse et de sécularisation -des pouvoirs publics, qui avaient été abandonnés -sous la Restauration. Désormais, la religion -catholique ne fut plus appelée religion -d'État, et la loi civile ne dut plus forcément se -plier aux exigences de la loi religieuse. Il était -<span class="pagenum"><a name="Page_188" id="Page_188">188</a></span>donc naturel qu'on essayât de rétablir les conséquences -que la Révolution avait tirées des -principes, proclamés par elle, et qu'on songeât -à restaurer le divorce dans nos lois. Aussi, dès -le 11 août 1831, M. de Schonen présentait à la -Chambre des députés une proposition tendant à -l'abrogation de la loi du 8 mai 1816: «Ouvrez -les greffes criminels, disait-il, parcourez les archives, -depuis celles de la pénitencerie Romaine -jusqu'aux arrêts de nos cours d'assises; lisez -seulement la feuille quotidienne consacrée à nos -tribunaux et vous aurez une idée de l'urgence -et de la nécessité de la mesure que je propose.»</p> - -<p>La proposition fut prise en considération, à -une immense majorité. M. Peton seul s'éleva -contre; Berryer et quelques autres députés -s'abstinrent.</p> - -<p>La commission chargée d'étudier le projet -nomma M. Odilon Barrot rapporteur. Celui-ci, -dans son rapport très lumineux et très net, fit -d'abord justice de la loi de 1792 et des déplorables -facilités qu'elle donnait à la rupture du -mariage: «Ce ne serait plus, dit-il, qu'une -union fortuite, qui n'aurait plus de garantie que -dans la persistance de la volonté des époux et -qui se confondrait bientôt avec le concubinage,<span class="pagenum"><a name="Page_189" id="Page_189">189</a></span> -dont il ne différerait que par de vaines formes.»</p> - -<p>Le débat se restreignait donc entre le système -du Code civil et la loi de 1816; M. Odilon Barrot -expliquait ainsi les préférences de la Commission: -«Le système du Code civil nous a paru préférable -à la loi du 8 mai 1816, comme offrant une -conciliation heureuse entre les imperfections de -notre nature et la nécessité d'assurer au mariage, -sinon l'indissolubilité absolue, au moins une -intention de perpétuité.» Parlant de l'indissolubilité, -il dit encore: «Cette loi est une loi violente, -contre laquelle la nature protestera toujours. -Dans certains cas, ce sera le crime qui sera l'instrument -de cette révolte de la nature, nos annales -criminelles en font foi; dans d'autres, et -ce sont les plus nombreux, ce sera le vice et la -corruption qui, se jouant des prescriptions -légales, substitueront avec scandale, à l'union -légitime l'union adultère. Ne vaut-il pas mieux -mille fois, que la loi, plus rapprochée de notre -imperfection humaine, abandonne quelque chose -de ses rigueurs et qu'elle se départe d'un principe -absolu qui enfante le crime et propage la -corruption?»</p> - -<p>La proposition fut adoptée à la Chambre des -députés par cent quatre-vingt-treize voix contre<span class="pagenum"><a name="Page_190" id="Page_190">190</a></span> -soixante-dix. Mais à la Chambre des pairs elle -rencontra une opposition qu'elle ne put vaincre; -votée une seconde fois par la Chambre des -députés, sur la demande de M. Bavoux, elle fut -encore rejetée par la Chambre des pairs, le -23 mars 1832. M. Portalis avait fait un rapport -contraire au rétablissement du divorce.</p> - -<p>La proposition fut néanmoins reprise l'année -suivante; M. Bavoux présenta le 30 décembre -1833 une nouvelle proposition en faveur du -divorce. Le 24 février 1834, malgré les efforts -de M. Merlin et de M. Voysin de Gartempe, la -Chambre vota le rétablissement du divorce par -cent quatre-vingt-onze voix contre cent. Mais la -Chambre des pairs s'opposa encore énergiquement -à l'abrogation de la loi de 1816; aussi -lorsqu'une troisième fois la même proposition -fut reproduite devant la Chambre des députés, -celle-ci crut devoir la repousser elle-même, n'espérant -pas que ce nouveau projet pût avoir un -meilleur sort.</p> - -<p>En 1848, d'autres tentatives furent encore -faites. Le 26 mai, M. Crémieux, ministre de la -justice, présenta un projet de loi concluant au -rétablissement du divorce. Mais ce projet rencontra -dans l'Assemblée constituante et dans<span class="pagenum"><a name="Page_191" id="Page_191">191</a></span> -l'opinion publique une défaveur si marquée, que -le gouvernement dut le retirer.</p> - -<p>Depuis lors il ne s'était produit aucune proposition -législative tendant à modifier la législation -en vigueur sur la séparation de corps et à rétablir -le divorce. En 1876, M. Naquet présenta -une première proposition<a name="FNanchor_176_176" id="FNanchor_176_176"></a><a href="#Footnote_176_176" class="fnanchor">176</a>, qu'il modifia lui-même -un peu plus tard, et qui devint un projet -de retour pur et simple au titre VI du Code -civil<a name="FNanchor_177_177" id="FNanchor_177_177"></a><a href="#Footnote_177_177" class="fnanchor">177</a>. La commission chargée d'examiner le -projet a nommé rapporteur M. Léon Renault, et -c'est à la séance du 15 janvier 1880 que le rapport -a été déposé. Les débats ne se sont déjà -ouverts sur cette grave question; elle n'a pas -jusqu'ici plus préoccupé l'opinion publique -que la démonstration navale devant Dulcigno. -Quelle en sera la solution? On ne peut le prévoir -encore.</p> - - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_192" id="Page_192">192</a></span></p> - -<h3>IX<br /><br /> - -<small>LE DIVORCE ET L'INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE.</small></h3> - - -<p>Une loi qui touche au mariage porte une -grave atteinte à l'organisation de la famille et -peut exercer une influence considérable sur les -destinées d'un peuple. La disposition législative -par laquelle on se propose de rétablir le divorce<a name="FNanchor_178_178" id="FNanchor_178_178"></a><a href="#Footnote_178_178" class="fnanchor">178</a> -en France, mérite l'étude la plus sérieuse et la -plus approfondie de la part du législateur. Faire -ici une critique complète de l'institution du -divorce, serait trop nous écarter de notre sujet -et les dimensions de notre travail seraient insuffisantes. -Cependant, après avoir réuni tous les -éléments de discussions, nous nous croyons autorisé -à résumer rapidement la question même -du divorce et à examiner la valeur des prin<span class="pagenum"><a name="Page_193" id="Page_193">193</a></span>cipaux -arguments invoqués pour sa défense ou -contre lui.</p> - -<p>Certes maintenant il n'est plus question de -rétablir la répudiation, c'est-à-dire de donner -au mari seul le droit de renvoyer sa femme, sans -donner à la femme celui de quitter son mari. -Consacrer législativement une pareille inégalité, -serait établir le despotisme dans la famille et retourner -à ces temps de barbarie, où la dignité de -la femme étant méconnue, la situation de -l'épouse dans la famille et dans la société n'était -qu'avilissement et servilité. Aujourd'hui les -droits de la femme sont proclamés et reconnus; -le christianisme a émancipé celle que l'homme a -pour compagne, égale à lui par l'origine et par -la destinée, et nul législateur ne songerait désormais -à rétablir au profit de l'homme les droits -exorbitants, que les préjugés de siècles barbares -lui avaient attribués.</p> - -<p>Mais toutes les législations sont d'accord pour -modifier le contrat primitif, lorsqu'il y a violation, -de la part de l'une des parties, des clauses de ce -contrat. Il a paru indispensable d'affaiblir, dans -un but de protection, le lien qui unissait deux -personnes, lorsque l'une d'elles manquant à ses -engagements les plus formels a violé la foi du<span class="pagenum"><a name="Page_194" id="Page_194">194</a></span> -mariage et trahi ouvertement ses devoirs. Les -lois de tous les pays ont donc organisé au moins -une séparation de corps, qui permet aux époux -de faire cesser une vie commune, devenue intolérable. -Quelques-unes ont été plus loin, et, instituant -le divorce, elles ont rendu possible aux -époux séparés la formation de nouveaux liens.</p> - -<p>Tout le monde reconnaît donc qu'il est nécessaire -d'apporter un remède aux unions malheureuses: -la seule divergence des opinions -porte sur la question de savoir si le mariage doit -être indissoluble, c'est-à-dire s'il doit être défendu -aux époux séparés de contracter de nouvelles -unions, ou si, au contraire, le principe de -l'indissolubilité étant reconnu nuisible, il faut -admettre le divorce pour permettre aux époux un -nouveau mariage, après la dissolution du premier.</p> - -<p>La question est grave; elle a divisé les esprits -les plus éminents de tous les temps. Le divorce -a compté des partisans et des adversaires aussi -bien chez les catholiques que chez les protestants<a name="FNanchor_179_179" id="FNanchor_179_179"></a><a href="#Footnote_179_179" class="fnanchor">179</a>, -dans tous les pays et indépendamment de toute -<span class="pagenum"><a name="Page_195" id="Page_195">195</a></span>opinion politique. Montesquieu en proclamait les -avantages tandis que J. J. Rousseau le combattait; -en Angleterre, le puritain Milton le préconisait -et le libre penseur Hume s'en déclarait -l'adversaire.</p> - -<p>Aujourd'hui nous assistons à des débats semblables -où viennent à la fois prendre part les -jurisconsultes avec leur logique, les moralistes -avec leur science profonde du cœur humain et -de la société moderne, les historiens avec les -enseignements du passé, les orateurs chrétiens -qui font retentir la chaire de leurs conceptions -idéales de la vie humaine. Tous se passionnent, -dans un sens ou dans l'autre, et mettent les talents -les plus divers et les plus brillants, au -service de convictions sincères.</p> - -<p>Tous les arguments invoqués par eux doivent -se grouper autour d'un petit nombre de points -et peuvent se résumer ainsi: le divorce est-il -impie, est-il impolitique, est-il immoral?</p> - -<p>Examinons donc ces trois ordres d'idées.</p> - -<p>Il paraît évident que l'argument qui tend à -prouver l'impiété du divorce ne peut avoir de -valeur que dans un pays, où existe une religion -d'État proclamant l'origine divine du mariage -et l'indissolubilité du lien conjugal. C'est le<span class="pagenum"><a name="Page_196" id="Page_196">196</a></span> -motif qui a fait détruire, en 1816, la législation -du Code civil sur le divorce. La Charte avait -qualifié la religion catholique de religion d'État: -«Aux yeux de notre religion sainte, disait M. de -Trinquelague à la Chambre des députés, le mariage -n'est pas un simple contrat naturel ou -civil; elle y intervient pour lui imprimer un caractère -plus auguste... Le nœud qui est formé -prend, dans le sacrement, une forme céleste et -chaque époux semble, à l'exemple du premier -homme, recevoir sa compagne des mains de la -divinité même. Une union formée ainsi ne -doit pas pouvoir être détruite par les hommes et -de là son indissolubilité religieuse... La loi -civile est en opposition avec la loi religieuse. -Or, cette opposition ne doit pas exister, car la -loi civile, empruntant sa plus grande force de -la loi religieuse, il est contre sa nature d'induire -les citoyens à la mépriser. Il faut donc pour les -concilier que l'une des deux fléchisse et mette -ses dispositions en harmonie avec celles de l'autre. -Mais la loi religieuse appartient à un ordre de -choses fixe, immuable, élevé au-dessus du pouvoir -des hommes... C'est donc à la loi civile à -céder et l'interdiction du divorce, prononcée par -la loi religieuse, doit être respectée par elle.»</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_197" id="Page_197">197</a></span></p> - -<p>En abolissant le divorce contraire à la religion -d'État, les Chambres de 1816 agissaient donc -logiquement.</p> - -<p>Aujourd'hui, il n'y a plus de religion d'État, -mais il y a la religion de la grande majorité des -Français; cette religion prohibe le divorce, donc, -dit-on, le divorce doit être proscrit de nos lois.</p> - -<p>Il faut reconnaître que cet argument, tiré de -l'incompatibilité du divorce avec la religion -catholique, est abandonné par le plus grand -nombre des adversaires du divorce. On démontre -facilement, en effet, que dans un État bien ordonné -où chaque autorité est à sa place, les -doctrines, de quelque Église que ce soit, ne -doivent pas être les seules lois de la nation.</p> - -<p>Si le législateur civil devait se conformer aux -doctrines du prêtre, le gouvernement deviendrait -théocratique et le droit canonique rendrait inutile -la législation civile. «Or, disait M. Berlier, il est -de l'essence de la loi civile qu'elle pèse et apprécie, -dans sa propre morale, les avantages et les inconvénients -de toute mesure, qui regarde la cité -et qu'elle ne soit jamais circonscrite, dans un -cercle tracé par des décisions venant d'autre -part; la morale du législateur et celle du prêtre -peuvent, sans contredit, conduire quelquefois à<span class="pagenum"><a name="Page_198" id="Page_198">198</a></span> -des résultats<a name="FNanchor_180_180" id="FNanchor_180_180"></a><a href="#Footnote_180_180" class="fnanchor">180</a> semblables; mais elles peuvent -aussi différer plus ou moins entre elles, et la -morale du législateur doit toujours garder sa -pleine indépendance.»</p> - -<p>Mais la liberté de conscience est garantie à -tous les Français; l'institution du divorce ne -porte-t-elle pas atteinte à ce principe fondamental -du pacte social? Les partisans du divorce -reconnaissent que si le divorce existait seul, si -la séparation de corps était supprimée, comme -elle le fut en 1792, et si l'interdiction de se remarier -était maintenue, pour les époux divorcés, -les Français catholiques pourraient reprocher au -<span class="pagenum"><a name="Page_199" id="Page_199">199</a></span>législateur de les mettre dans la cruelle alternative -de fausser leurs croyances, en demandant la -dissolution de leurs mariages, ou de succomber -sous le poids des souffrances d'une vie commune -devenue intolérable et dangereuse<a name="FNanchor_181_181" id="FNanchor_181_181"></a><a href="#Footnote_181_181" class="fnanchor">181</a>. Mais ils soutiennent -aussi que la séparation de corps ne sera -pas supprimée, que même dans le cas où le divorce -existerait seul, les époux n'auraient qu'à -ne pas se remarier pour que le divorce valût, à -leurs yeux, ce que vaut une simple séparation -de corps<a name="FNanchor_182_182" id="FNanchor_182_182"></a><a href="#Footnote_182_182" class="fnanchor">182</a>.</p> - -<p>Ils disent encore que si la loi civile devait repousser -le divorce par cette seule considération -qu'il est proscrit par le dogme catholique, le divorce -ne devrait, en tout cas, être interdit qu'à -ceux-là seuls dont la croyance est incompatible -avec lui, car la loi civile n'aurait aucune raison -de se montrer plus sévère pour les non-catholiques -que leur loi religieuse. Cette renonciation -au divorce, disent-ils, ne serait qu'une question -de conscience, une question de foi religieuse, -une loi, que chacun peut s'imposer à soi-même, -mais pour laquelle il ne peut exiger des autres la -même obéissance et que le législateur ne pour<span class="pagenum"><a name="Page_200" id="Page_200">200</a></span>rait -consacrer, sans faire d'un acte de foi un devoir -civil, d'une prescription religieuse une contrainte -légale, sans violer le grand principe de la -séparation du temporel et du spirituel<a name="FNanchor_183_183" id="FNanchor_183_183"></a><a href="#Footnote_183_183" class="fnanchor">183</a>.</p> - -<p>On fait aussi remarquer que le dogme catholique -et la loi civile partent, sur ce point, de -principes diamétralement opposés: «Pour l'un, -le célibat est plus saint et plus parfait que le -mariage, l'autre, encourage le mariage et tolère -le célibat. L'un exige de l'homme, qu'il lutte -même contre les besoins de sa nature et lui tient -compte, pour le ciel, de chacune des privations -qu'il s'impose; l'autre met sa perfection à satisfaire -tous les besoins de l'homme et à mettre, le -moins souvent possible, la passion individuelle -aux prises avec l'ordre social.»</p> - -<p>A ces différents arguments, les adversaires du -divorce répondent que, malgré le maintien de la -séparation de corps, il y a certains cas où l'institution -du divorce blessera gravement les consciences -catholiques. Et ils proposent les deux -espèces suivantes:</p> - -<p>1º Un époux catholique s'est rendu coupable, -envers son conjoint non-catholique, de torts au<span class="pagenum"><a name="Page_201" id="Page_201">201</a></span>torisant -une demande en séparation de corps ou -en divorce. L'époux outragé demande le divorce; -il obtient donc la dissolution de mariage, qui, -suivant la foi religieuse de son conjoint, devrait -être perpétuel.</p> - -<p>Ceux qui admettent le divorce, répondent que -ce cas ne mérite pas de retenir l'attention: que -refuser la faculté du divorce à l'époux outragé, -par égard pour les scrupules religieux de son -conjoint, ce serait, sous prétexte de déférence, -pour la liberté de conscience, faire violence aux -droits de celui des époux, qui mérite l'intérêt, -la protection des lois et dont la croyance -n'implique pas l'indissolubilité du lien conjugal -(M. L. Renault<a name="FNanchor_184_184" id="FNanchor_184_184"></a><a href="#Footnote_184_184" class="fnanchor">184</a>).</p> - -<p>2º La seconde espèce est plus délicate. En -vertu de l'article 310 du Code civil, lorsque trois -ans se sont écoulés depuis le jugement de séparation, -l'époux, contre lequel la séparation a été -prononcée, peut mettre son conjoint en demeure -de faire cesser la séparation; si celui-ci refuse -de consentir à la réunion, le tribunal est tenu de -transformer en divorce la séparation de corps -originaire. On ne pourra plus dès lors alléguer -<span class="pagenum"><a name="Page_202" id="Page_202">202</a></span>que la loi n'impose pas le divorce et que les -époux sont libres de ne pas divorcer.</p> - -<p>Les partisans du divorce reconnaissent qu'il y -a là certaine atteinte à la liberté de conscience. -Ils justifient l'art. 310 en disant que l'époux, qui -a eu le droit de choisir la voie de la séparation, -comme plus conforme à sa croyance, ne peut -pourtant pas maintenir, pour toujours, l'autre -époux dans un état, réputé par eux nuisible à la -morale publique et au bien de l'État; suivant eux -le législateur a fait sa dernière concession en -permettant d'éviter le divorce par la réconciliation; -d'ailleurs l'époux catholique ne reste-t-il -pas libre de tenir pour perpétuel le lien; que la -société civile dénoue en faveur de son conjoint -et de ne pas user de la faculté de nouveau mariage -que lui donne le divorce?</p> - -<p>Ainsi les partisans du divorce soutiennent que -leur loi n'impose pas le divorce, que les époux -sont libres de divorcer ou de ne pas divorcer, que -l'époux catholique peut toujours considérer le divorce -comme une simple séparation de corps et -qu'en conséquence il n'y a aucune violence faite à -la loi des deux époux. Cet argument a trouvé une -réponse bien connue de la part de ceux qui -regardent le divorce, comme beaucoup plus nui<span class="pagenum"><a name="Page_203" id="Page_203">203</a></span>sible -que la séparation à la morale publique et au -bien de l'État: «Trouveriez-vous sage, légitime, -demandait M. de Carion-Nisas au Tribunat, qu'un -gouvernement reconnût, organisât le duel, ouvrît -le champ du combat, parce qu'on est libre, parfaitement -libre d'aller ou de n'aller pas s'y couper -la gorge<a name="FNanchor_185_185" id="FNanchor_185_185"></a><a href="#Footnote_185_185" class="fnanchor">185</a>?»</p> - -<p>Mais les partisans du divorce vont plus loin. -Ils s'efforcent de prouver que le divorce n'est pas -rigoureusement défendu par le dogme catholique. -Le divorce, disent-ils, a existé dans tous les -temps et dans tous les pays. Au début de l'histoire -du monde on le trouve chez les Juifs, où il -est admis avec une excessive facilité.</p> - -<p>La Bible, du reste, ne parle jamais du mariage -comme étant de droit divin; elle ne parle ni -d'amour, ni de mariage, mais seulement de reproduction<a name="FNanchor_186_186" id="FNanchor_186_186"></a><a href="#Footnote_186_186" class="fnanchor">186</a>. -Si Dieu n'a pas établi le divorce, -c'est qu'il savait qu'il résulterait fatalement du -mariage, à mesure que le nombre des humains -s'accroîtrait; on ne peut tirer de l'union d'Adam -et d'Ève aucun argument en faveur de l'indisso<span class="pagenum"><a name="Page_204" id="Page_204">204</a></span>lubilité -du mariage, puisque les deux époux existant -seuls, Dieu ne pouvait établir ni la polygamie -ni le divorce<a name="FNanchor_187_187" id="FNanchor_187_187"></a><a href="#Footnote_187_187" class="fnanchor">187</a>. Ils font remarquer le grand -nombre des répudiations et des divorces, qui eurent -lieu chez les Juifs, le divorce constituant -bientôt un progrès sur la répudiation, le droit fût -accordé enfin à la femme de demander la dissolution -de son mariage. Le christianisme s'établit: -abolit-il le divorce? Mais saint Paul, prétend-on, -ne dit nulle part qu'il veut abroger la loi mosaïque -que Jésus-Christ a maintenue; bien plus, il -ajoute encore ce nouveau cas de divorce que -l'un des deux conjoints étant infidèle (en matière -de foi), s'il se sépare de l'autre, celui-ci n'est -plus assujetti et peut se remarier. Il cite l'exemple -de sainte Thècle qui répudia son mari, celui -de Fabiola qui, au <span class="smcap">IV</span><sup>e</sup> siècle, divorça d'avec son -mari pour adultère et qui fut excusée par saint -Jérôme<a name="FNanchor_188_188" id="FNanchor_188_188"></a><a href="#Footnote_188_188" class="fnanchor">188</a>. Ils montrent, aux débuts du christianisme, -les Pères se partageant sur la question de -l'indissolubilité, leurs hésitations, leurs incertitudes, -les tâtonnements du dogme, avant d'interdire -la répudiation et le divorce, et les nombreux -<span class="pagenum"><a name="Page_205" id="Page_205">205</a></span>cas de divorce qui eurent lieu surtout dans -les premiers siècles. Charles Martel répudiait -Gertrude pour épouser Alphaïde, Charlemagne -répudiait Berthe, Ermengarde, sans motifs connus; -Henri l'Oiseleur renvoyait Halburge, Childéric -répudiait Andovère, Caribert divorçait également, -Louis VII faisait rompre son mariage -avec Éléonore, sous prétexte de parenté prohibée -et incestueuse, le pape Innocent III prononçait -purement et simplement, pour adultère, la dissolution -du mariage d'Alphonse, roi de Léon et de -Galice, avec Bérengère, fille du roi de Castille, -le pape Innocent VIII ratifiait, en 1488, le mariage -de René II, duc de Lorraine, avec Jeanne d'Harcourt -de Tancarville, Alexandre VI permettait à -Vladislas de répudier Béatrix d'Aragon et à -Louis XII de répudier sa femme Jeanne de France -et d'épouser Anne de Bretagne, bien que le mariage -avec Jeanne eût été consommé!</p> - -<p>L'Église, ajoutent-ils, reconnaît un grand -nombre de cas de nullité, parmi lesquels plusieurs -sont de véritables cas de divorce<a name="FNanchor_189_189" id="FNanchor_189_189"></a><a href="#Footnote_189_189" class="fnanchor">189</a>; elle a -de tout temps, autorisé le divorce, pour cause -d'adultère, avec permission de contracter de nou<span class="pagenum"><a name="Page_206" id="Page_206">206</a></span>veau -mariage. Le concile de Trente respecta -ainsi la coutume des chrétiens de Chypre, de -Candie, de Corfou, de Zanthe et de Céphalonie, qui -leur permettait la répudiation des femmes adultères. -On décida «de ne pas condamner ceux -qui disaient que le mariage peut être rompu, -pour cause d'adultère et que l'on peut en contracter -un autre, comme l'ont dit saint Ambroise et -quelques Pères Grecs et comme on le pratique -chez les Orientaux, mais d'anathématiser ceux -qui diraient que l'Église erre, lorsqu'elle enseigne -que le nœud du mariage n'est pas rompu par -l'adultère<a name="FNanchor_190_190" id="FNanchor_190_190"></a><a href="#Footnote_190_190" class="fnanchor">190</a> et qu'il n'est pas permis d'en contracter -un autre<a name="FNanchor_191_191" id="FNanchor_191_191"></a><a href="#Footnote_191_191" class="fnanchor">191</a>.» Le concile a donc permis le divorce, -pour adultère, en Orient et ne le permet -pas en Occident. Enfin, sous le nom de mariage -non consommé, il a autorisé également le divorce.</p> - -<p>Nous n'avons pas à nous faire juge des hési<span class="pagenum"><a name="Page_207" id="Page_207">207</a></span>tations -et des incertitudes primitives du dogme -catholique, alléguées par les partisans du divorce. -Il appartient aux canonistes seuls de faire justice -de ces arguments d'histoire et de droit religieux. -Pour nous, il nous suffira de constater qu'au -moins à partir du <span class="smcap">XII</span><sup>e</sup> siècle tous les divorces, -autorisés par l'Église, n'étaient que des cas de -nullité; que la doctrine de l'Église et son dogme -sont aujourd'hui fixés, d'une manière précise -dans le sens de l'indissolubilité du mariage et qu'il -ne s'agit pas de savoir ce que l'Église a pu enseigner, -mais ce qu'elle enseigne, et par conséquent -ce qui est actuellement chose de dogme et -de foi, dans l'Église catholique, ce qui constitue -pour les catholiques un article de leur croyance, -sur lequel ils ne pourraient transiger qu'au mépris -de leur conscience et de leur foi.</p> - -<p>Dernièrement encore l'Encyclique du pape -Léon XIII<a name="FNanchor_192_192" id="FNanchor_192_192"></a><a href="#Footnote_192_192" class="fnanchor">192</a> se prononçait nettement et catégoriquement -contre le divorce. Dans cette Encyclique, le -Saint-Siège atteste l'origine divine du mariage, -son indissolubilité affirmée et rétablie par Jésus-Christ -et la prohibition formelle du divorce, <i>nequis -dissolvere auderet quoi perpetuo conjunctionis</i> -<span class="pagenum"><a name="Page_208" id="Page_208">208</a></span> -<i>vinculo Deus ipse constrinxisset</i>. Le divorce est -repoussé par l'Église, au nom de l'institution divine -du mariage, au nom de la morale, au nom de l'intérêt -même de la société: la séparation seule est -permise par l'Église: «Dans cette grande confusion -d'opinions, qui se répandent tous les jours -davantage, dit l'Encyclique, il est également nécessaire -de savoir que personne n'a le pouvoir -de dissoudre un mariage, entre chrétiens, une -fois qu'il a été ratifié et consommé et que, par conséquent, -les époux ne peuvent, sans un crime manifeste, -pour quelque motif que ce soit, vouloir -s'engager dans un nouveau lien de mariage, -avant que le premier soit rompu par la mort. -Mais si les choses en viennent au point que la vie -commune ne soit plus supportable, l'Église permet -aux deux époux de se séparer et en employant -les soins et les remèdes, appropriés à la -situation, elle tâche d'adoucir les inconvénients -de la séparation; cependant elle ne cesse de travailler -à leur réconciliation et n'en désespère -jamais.»</p> - -<p>La doctrine de l'Église est donc nette sur la -question de l'indissolubilité du mariage. Elle se -prononce formellement contre le divorce. Il est -donc évident qu'une loi qui ne reconnaîtrait que<span class="pagenum"><a name="Page_209" id="Page_209">209</a></span> -le divorce, ou qui, admettant aussi la séparation -de corps, mettrait néanmoins, dans certains cas, -l'époux catholique dans la nécessité de subir le -divorce, serait une loi qui choquerait violemment -des croyances et des convictions religieuses fort -légitimes. En vain s'efforce-t-on de prouver que -l'atteinte portée n'est pas grave, et que souvent -l'époux, qui proteste au nom de sa conscience, -n'est pas digne d'intérêt; l'atteinte est réelle, les -convictions religieuses sont respectables, chez -tous, aussi bien chez l'époux coupable que chez -le conjoint innocent et personne ne peut nier, de -bonne foi, que l'institution du divorce n'entraîne -parfois à une violation flagrante du principe reconnu -de la liberté de conscience.</p> - -<p>Mais à leur tour les communions religieuses, -qui admettent le divorce, ne vont-elles pas réclamer -contre sa suppression et prétendre qu'en refusant -d'établir cette institution, on viole leurs -croyances et l'on porte atteinte à la liberté des -cultes? Portalis semblait n'accepter le divorce -que par respect pour la liberté religieuse: «Le -véritable motif, disait-il, qui oblige les lois civiles -d'admettre le divorce, c'est la liberté des -cultes. Il est des cultes qui autorisent le divorce, -il en est qui le prohibent; la loi doit donc le per<span class="pagenum"><a name="Page_210" id="Page_210">210</a></span>mettre, -afin que ceux dont la croyance l'autorise -puissent en user<a name="FNanchor_193_193" id="FNanchor_193_193"></a><a href="#Footnote_193_193" class="fnanchor">193</a>.» Mais on a fait à cet argument -une réponse très judicieuse. M. de Trinquelague, -dans son rapport sur le projet de M. de Bonald à -la Chambre, le 19 février 1816, faisait remarquer -qu'en privant les protestants de divorcer, on ne -portait pas atteinte à la liberté des cultes. «On -y porte atteinte, disait-il, lorsqu'on interdit -l'exercice d'un culte, on y porte atteinte lorsqu'on -prescrit ce que ce culte défend, lorsqu'on -défend ce qu'il prescrit: mais non point lorsqu'on -empêche ce qu'il tolère<a name="FNanchor_194_194" id="FNanchor_194_194"></a><a href="#Footnote_194_194" class="fnanchor">194</a>.» Et en effet, dans -certains cultes, le divorce a pu ne pas constituer un -manquement envers la divinité; mais il n'a jamais -été dans les prescriptions d'un seul. De -même la polygamie est admise par le Koran, mais -un Musulman ne manquerait pas à ses devoirs -de bon croyant pour garder sa femme toute -sa vie. Si donc la société interdit le divorce et la -polygamie, c'est qu'elle croit agir utilement au -point de vue social. Elle peut le faire sans attenter -à la liberté des cultes; elle doit le faire pour maintenir -l'unité de législation, proclamée en 1789.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_211" id="Page_211">211</a></span></p> - -<p>Nous venons d'exposer l'argument religieux; -nous avouons que cet argument ne peut avoir, dans -la question, une influence décisive. Nous comprenons -qu'une fois le principe de sécularisation -admis dans l'ordre politique, le législateur civil -ne peut s'incliner, devant les prescriptions de -telle ou telle Église; nous comprenons jusqu'à -un certain point qu'il croie ne pas devoir hésiter -à imposer une disposition, qui se trouverait même -en désaccord avec le dogme d'une communion -religieuse, dès lors qu'il serait persuadé que -cette loi nouvelle est plus conforme aux intérêts -de la société et n'est contraire à aucune règle -morale. Il ne ferait qu'ajouter une différence à -toutes celles qui existent déjà entre la loi religieuse -et la loi civile. Il ne romprait donc pas un -accord qui n'existe pas.</p> - -<p>En résumé, nous ne nous prononcerons pas -d'une façon absolue, sur l'argument religieux. Il -est évident que sa valeur dépend du point de -vue auquel on se place et de l'idée, qu'on s'est -faite déjà de l'utilité ou des dangers du divorce. -Nous reconnaissons que c'est par d'autres -arguments que les adversaires du divorce doivent -en combattre le rétablissement. Il faut, -par exemple, examiner si le divorce est,<span class="pagenum"><a name="Page_212" id="Page_212">212</a></span> -comme ils le prétendent, impolitique et immoral.</p> - -<p>Si le mariage était ce qu'il doit être, personne -sans doute ne demanderait le divorce, et la séparation -de corps serait un remède, inconnu dans -nos lois. Mais devant les maux fréquents, qui -naissent de tant d'unions mal équilibrées, devant -la transformation lente ou plutôt la décadence -qu'a subie le mariage, dans nos mœurs, on s'est -demandé si un remède plus énergique que la -séparation de corps ne devait pas être recherché. -On s'est interrogé pour savoir si cette séparation -de corps n'était pas elle-même plus nuisible -qu'utile, plus désastreuse qu'avantageuse -pour la morale publique, la paix des familles -et le bien de l'État, si enfin l'indissolubilité -du mariage n'était pas à elle seule la cause -de tout le mal et si, par conséquent, il n'importait -pas d'établir, au plus vite, le divorce, comme -étant le plus ferme soutien de l'institution du -mariage, aujourd'hui si fortement ébranlée.</p> - -<p>Tout l'intérêt de la question est là: faut-il -maintenir l'indissolubilité du mariage, au nom -des intérêts sacrés de la famille et de la société? -Faut-il au contraire autoriser le divorce, dans -l'intention de sauvegarder ces mêmes intérêts? -Qu'est-ce que le divorce, a-t-on dit? une sépa<span class="pagenum"><a name="Page_213" id="Page_213">213</a></span>ration, -avec faculté de se remarier. Qu'est-ce que -la séparation? un divorce avec interdiction de -se remarier. Il s'agit de savoir si cette faculté -de contracter un nouveau mariage est oui ou non -contraire aux intérêts des époux, de la société -et des enfants.</p> - -<p>Ici nous allons prendre nettement parti. Nous -avouons ne pas l'avoir fait, sans une longue hésitation: -mais l'examen attentif des arguments -invoqués de part et d'autre, l'appréciation des -documents, recueillis dans l'histoire du passé et -dans la législation étrangère, nous ont amené à -cette conclusion formelle que le divorce est -impolitique, immoral, nuisible à la famille, à la -société, que c'est un remède illusoire, et dangereux -surtout à introduire actuellement, dans -nos mœurs, déjà trop disposées à en admettre la -pratique et à en multiplier les désastreuses conséquences.</p> - -<p>Nous allons du reste reproduire les arguments -contraires à la thèse que nous soutenons, avec -d'autant plus d'impartialité que nous avons été -plus près d'en admettre la solution.</p> - -<p>«Le vœu de perpétuité, disait Portalis<a name="FNanchor_195_195" id="FNanchor_195_195"></a><a href="#Footnote_195_195" class="fnanchor">195</a>, est le -<span class="pagenum"><a name="Page_214" id="Page_214">214</a></span>vœu même de la nature.» «Et en effet, dit M. Laurent, -le mariage est l'union de deux âmes: or -conçoit-on que deux âmes s'unissent, à temps? -Au moment où elles s'unissent elles aspirent à -l'éternité du lien qui de deux êtres n'en fait -qu'un: elles se disent que c'est Dieu même qui -les a créées l'une pour l'autre: elles sentent que -séparées elles seraient des êtres incomplets: la -vie commune dans ce monde ne leur suffit même -pas, elles voudraient la continuer, jusqu'au -delà de cette courte existence: elles espèrent -que l'amour sera plus fort que la mort. Tel est -l'idéal<a name="FNanchor_196_196" id="FNanchor_196_196"></a><a href="#Footnote_196_196" class="fnanchor">196</a>.»</p> - -<p>Mais que de fois cet idéal est une fiction, ou -pour mieux dire une déception amère! La loi -doit-elle maintenir l'indissolubilité, alors que le -principe sur lequel elle repose, est en opposition -avec la triste réalité? Le premier Consul faisait -remarquer qu'aucun législateur ne l'avait fait: -la séparation de corps modifie déjà le mariage -en faisant cesser la vie commune; mais ne faut-il -pas aller plus loin et permettre l'engagement -dans une nouvelle union?</p> - -<p>Les partisans du divorce proclament que le -<span class="pagenum"><a name="Page_215" id="Page_215">215</a></span>divorce ne rompt pas le mariage, qu'il ne fait que -constater la rupture; qu'il ne viole pas la sainteté -de l'union légitime, puisque ce qui fait cette sainteté, -c'est l'affection qui unit les deux époux et -que cette affection est détruite<a name="FNanchor_197_197" id="FNanchor_197_197"></a><a href="#Footnote_197_197" class="fnanchor">197</a>: ils proclament -enfin que c'est un remède nécessaire, le seul -capable de rendre au mariage un peu de dignité.</p> - -<p>Ils font un tableau effrayant de l'état du mariage -en France, et nous ne pouvons malheureusement -les contredire sur ce point<a name="FNanchor_198_198" id="FNanchor_198_198"></a><a href="#Footnote_198_198" class="fnanchor">198</a>.</p> - -<p>On constate en effet une diminution considérable -dans le nombre des mariages. En cinq -années de 1873 à 1877 le mariage est descendu -de 330,000 par an à 290,000; la natalité décroît -dans une proportion plus déplorable encore: la -France se dépeuple. Les causes? elles sont mul<span class="pagenum"><a name="Page_216" id="Page_216">216</a></span>tiples -et nous n'avons guère à les rechercher -ici. Les économistes trouveront que l'amour du -bien-être qui est devenu un besoin, le luxe, qui -est devenu une habitude, une passion, une -aspiration générale, les doctrines de Malthus<a name="FNanchor_199_199" id="FNanchor_199_199"></a><a href="#Footnote_199_199" class="fnanchor">199</a> -peut-être trop bien comprises et trop mises en -pratique, sont les causes principales, qui éloignent -du mariage une partie considérable de -la population<a name="FNanchor_200_200" id="FNanchor_200_200"></a><a href="#Footnote_200_200" class="fnanchor">200</a>.</p> - -<p>Quant au remède, les partisans du divorce le -voient uniquement dans l'institution qu'ils préconisent: -Le divorce, disent-ils, rendrait le mariage -plus digne, plus maniable, plus fécond, -plus souple, se prêtant mieux, pour ainsi dire, -aux mouvements des sociétés nouvelles et aux -besoins de l'esprit moderne. Moins tyrannique, le -mariage deviendrait non seulement plus moral -par l'équitable répartition des droits et des -<span class="pagenum"><a name="Page_217" id="Page_217">217</a></span>devoirs réciproques des époux, mais plus abordable, -plus attrayant, plus compréhensible pour -ceux qui ne veulent plus y entrer, parce qu'ils le -considèrent comme une prison éternelle. Ceux-là -sauraient qu'ils auront la chance de pouvoir en -sortir, s'ils y sont trop malheureux et si décidément, -malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent -y rester: ils le trouveront enfin compatible avec -les conditions humaines, ce qui ne serait que -juste. «Si la loi moins absolue, dit M. Odilon -Barrot, eût offert aux époux la possibilité d'échapper -aux conséquences d'une union mal -assortie, par le divorce et par de nouveaux mariages, -le mariage eût peut-être recouvré la sainteté -et le respect qui lui appartiennent, en recevant -un peu de liberté. Le désordre que le divorce -eût fait sortir du mariage y a été refoulé par son -abolition.»</p> - -<p>Certains partisans du divorce vont plus loin: -ils n'admettent même pas qu'on puisse soutenir -l'indissolubilité du mariage et ne s'arrêtent pas -à réfuter les arguments, invoqués en sa faveur. -Nous trouvons dans un ouvrage américain de -M. Bishop<a name="FNanchor_201_201" id="FNanchor_201_201"></a><a href="#Footnote_201_201" class="fnanchor">201</a>, auteur très sérieux et très estimé, -<span class="pagenum"><a name="Page_218" id="Page_218">218</a></span>un paragraphe curieux sous la rubrique suivante: -<i>indissolubility absurd</i>. Comme on le voit, l'auteur -ne ménage pas ses expressions; il expose -brutalement la question et s'exprime ainsi: -«L'idée suivant laquelle, dès que les parties ont -conclu mariage entre elles, elles se sont placées -dans une telle dépendance l'une vis-à-vis de -l'autre pour toute leur vie, qu'elles sont incapables -de se libérer de quelque manière légale -que ce soit, bien qu'elles soient frustrées dans le -but de leur union, bien que l'une d'elles refuse -d'accomplir les devoirs acceptés, bien que toutes -les espérances de sa bonne volonté à faire le -bien-être du ménage soient détruites, cette idée -ne peut trouver place que dans une intelligence -pervertie. C'est la vérité sans doute que cette -union est destinée à durer toute la vie, et que c'est -seulement dans les circonstances les plus extrêmes -qu'elle devrait être dissoute: mais le fait -même de son caractère sacré, trop sacré pour -servir à un arrangement temporaire, est la puissante -raison pour laquelle, lorsqu'elle cesse de -présenter quelque chose qui mérite d'être appelé -sacré, quand un égaré l'a foulée de son pied, -souillée dans la fange de la corruption, la loi -devrait cesser de l'appeler sacrée et devrait la<span class="pagenum"><a name="Page_219" id="Page_219">219</a></span> -déclarer profanée et dissoute. La prétention -qu'on a d'augmenter chez les époux le respect du -mariage, en appelant mariage cette union d'où -résultent tous les malheurs, en regardant, comme -trop sacré pour être touché, le lien qui engendre -la corruption<a name="FNanchor_202_202" id="FNanchor_202_202"></a><a href="#Footnote_202_202" class="fnanchor">202</a> dans l'esprit des époux, les adultères -dans la communauté, le développement -excessif des mauvais instincts chez les enfants, -le chagrin dans le cœur des multitudes, créées par -Dieu pour être heureuses et des blasphèmes, dans -<span class="pagenum"><a name="Page_220" id="Page_220">220</a></span> -le temple de la pureté matrimoniale, est une idée -trop ridicule, trop absurde, pour qu'on cherche à -raisonner contre elle, trop monstrueuse pour -qu'on puisse croire qu'elle fût jamais un fait de -législation humaine, si des témoignages irrécusables -n'en prouvaient la réalité.»</p> - -<p>Le divorce est donc, dans l'esprit de ses partisans, -une nécessité sociale: il est l'auxiliaire -du mariage bien plus exactement qu'il n'en est -l'ennemi, car il efface l'idée toujours assez importune -d'une chaîne indissoluble. On cite Montaigne<a name="FNanchor_203_203" id="FNanchor_203_203"></a><a href="#Footnote_203_203" class="fnanchor">203</a>: -«Nous avons pensé, disait-il, attacher -plus ferme le nœud de nos mariages, pour avoir -osté tous les moyens de les dissoudre; mais d'autant -s'est dépris et relasché le nœud de la volonté -et de l'affection que celui de la contraincte s'est -estrécy.» On cite aussi Montesquieu qui disait -que «le divorce a ordinairement une grande utilité -politique<a name="FNanchor_204_204" id="FNanchor_204_204"></a><a href="#Footnote_204_204" class="fnanchor">204</a>» et qui le reconnaissait même -«conforme à la nature<a name="FNanchor_205_205" id="FNanchor_205_205"></a><a href="#Footnote_205_205" class="fnanchor">205</a>.»</p> - -<p>La séparation de corps est vivement critiquée -et sévèrement jugée par les partisans du -divorce.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_221" id="Page_221">221</a></span></p> - -<p>Ils insistent sur le caractère mal défini et faux -de cette institution, qui sépare à perpétuité des -époux, sans dissoudre leur mariage; qui les -laisse à la fois unis et désunis, qui oblige un époux -à porter le nom et à demeurer aux yeux du -monde le conjoint d'un individu, qui est aux -galères à perpétuité, d'un fou furieux, d'un -criminel, qui peut-être a voulu l'assassiner ou qui -a déshonoré le foyer par tous les vices et toutes -les turpitudes. «Que subsiste-t-il donc, disent-ils, -après la séparation, de cette union conjugale -dont le Code civil a donné une si haute formule -et une si noble définition? Le temple s'est -écroulé! Les ruines seules en demeurent éparses -sur le sol, encombrant la route. Au nom -de quel intérêt social, de quel principe moral les -déclare-t-on sacrées<a name="FNanchor_206_206" id="FNanchor_206_206"></a><a href="#Footnote_206_206" class="fnanchor">206</a>?»</p> - -<p>Quel intérêt peut-on trouver à maintenir la -communauté de nom, à conserver au mari une -autorité mutilée, à lui laisser le droit d'accuser sa -femme d'adultère, alors que lui-même est libre -de donner le scandale d'une concubine, habitant -cette maison même d'où ses désordres ont peut-être -forcé sa femme à sortir?</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_222" id="Page_222">222</a></span></p> -<p>Et l'on s'empresse de conclure: la justification -du divorce c'est qu'il éteint ou détruit les -passions, qui l'ont rendu inévitable; qu'il libère -l'époux innocent, auquel il est cruel et injuste -d'interdire les sentiments les plus doux et les plus -légitimes; qu'il n'inflige pas à l'époux coupable -une punition qui, à raison même de son objet, ne -peut que tourner au détriment de la société et de -la morale; qu'il supprime ce dilemme odieux, qui -se pose aux époux séparés de corps; fouler aux -pieds la décence publique ou immoler en eux tous -les instincts de l'humanité; enfin qu'il ne réduit -plus les meilleurs, parmi ceux dont l'union -conjugale a dû être dissoute, à devenir homicides, -sinon de fait, au moins de désir ou d'intention.»</p> - -<p>Nous reconnaissons l'importance des considérations, -que font valoir les partisans du divorce: -nous avouons qu'il est bien difficile de voir dans -la séparation de corps une institution parfaite. -Mais nous persistons néanmoins à préférer ce -remède à celui qu'on prétend trouver, dans le -rétablissement du divorce. Nous croyons que la -séparation de corps est plus conforme à la dignité -du mariage et qu'elle sauvegarde, beaucoup -mieux que ne le fait le divorce, les intérêts<span class="pagenum"><a name="Page_223" id="Page_223">223</a></span> -des époux, des enfants et ceux de la société<a name="FNanchor_207_207" id="FNanchor_207_207"></a><a href="#Footnote_207_207" class="fnanchor">207</a>.</p> - -<p>En ce qui concerne les enfants, ne voit-on pas -la suprême injustice et l'inégalité choquante que -produit le divorce? Sans doute le droit au divorce -est donné à chacun des deux conjoints, mais -quelle différence profonde existe entre eux -lorsque la dissolution du mariage a été prononcée? -L'homme sort du mariage avec son autorité -et sa force; il peut facilement contracter -une nouvelle union, car rien en lui ne s'est -amoindri; sa dignité même n'est pas gravement -<span class="pagenum"><a name="Page_224" id="Page_224">224</a></span>atteinte par la rupture passée. Mais la femme, -elle, a perdu son prestige et de tout ce qu'elle a -apporté de pureté virginale, de jeunesse, de -beauté, de fécondité, de fortune elle ne retrouve -que des restes! C'est ce que disait M. de Bonald -à la Chambre des députés: «Les résultats en -cas de dissolution du mariage ne sont pas -égaux pour le mari et pour la femme, puisque -l'homme s'en retire, avec toute son indépendance -et que la femme n'en sort pas avec toute -sa dignité<a name="FNanchor_208_208" id="FNanchor_208_208"></a><a href="#Footnote_208_208" class="fnanchor">208</a>.» Ainsi la femme divorcée se trouve -exposée à la déconsidération, qui est un préjugé -peut-être, surtout lorsque tous les torts sont du -côté du mari, mais préjugé réel qui exista dans -tous les temps<a name="FNanchor_209_209" id="FNanchor_209_209"></a><a href="#Footnote_209_209" class="fnanchor">209</a> comme le prouve l'inscription -tumulaire, que les Romains décernaient en éloge -suprême aux épouses, restées dans les liens d'un -mariage unique:</p> - -<p><i>Conjugi piæ, inclytæ, univiræ.</i></p> - -<p>A ce premier argument les partisans du divorce -font une singulière réponse. Si le divorce, disent-ils, -ne rend pas à la femme sa virginité, sa -pureté, s'il la jette, dans le monde, avec cette -situation fausse, qui n'est ni celle de fille, ni celle -<span class="pagenum"><a name="Page_225" id="Page_225">225</a></span>de veuve, eh bien! c'est une garantie que la -femme ne recourra pas à ce moyen extrême, sans -la plus impérieuse nécessité. Mais, répondrons-nous, -cela empêchera-t-il l'homme d'y recourir -et par conséquent de jeter, à son gré et sans -scrupule, la femme dans cette position inégale et -inique? et en admettant même que cette considération -empêche certaines femmes de rompre, à -la légère, le lien qui les unit, ne doit-on pas penser -que beaucoup ne pourront pas ou ne voudront -pas se rendre compte de tout ce que leur premier -mariage leur aurait fait perdre en jeunesse, -en charmes et de ce qui désormais leur rendra -difficile la formation de nouvelles unions<a name="FNanchor_210_210" id="FNanchor_210_210"></a><a href="#Footnote_210_210" class="fnanchor">210</a>? L'ar<span class="pagenum"><a name="Page_226" id="Page_226">226</a></span>gument -de M. de Bonald reste donc entier et l'on -doit reconnaître qu'il n'est pas sans valeur.</p> - -<p>On espère que le divorce rendra moins nombreuses -ces unions, si fréquentes aujourd'hui, où -la cupidité et l'ambition parlent seules sans tenir -compte des affections et des vertus. Il permettra, -dit-on, aux époux malheureux de sortir des liens -insupportables où les a fait entrer un triste calcul -d'intérêt; il empêchera même de contracter à la -légère de pareilles unions, par la crainte de les -voir briser à bref délai et de voir déjouer ainsi -toutes les ambitions coupables et les machinations -suspectes, qui les feraient conclure.</p> - -<p>Certes si le divorce avait véritablement pour -effet de porter remède au mal, qui a si profondément -dénaturé l'institution du mariage, s'il -pouvait mettre un terme à ces scandales trop -fréquents des mariages d'argent, il aurait en sa -faveur un argument puissant et presque décisif. -Mais nous pensons que les moralistes, qui développent -cette idée, s'abusent étrangement sur<span class="pagenum"><a name="Page_227" id="Page_227">227</a></span> -l'influence qu'ils attribuent au divorce. Nous -croyons au contraire que par cela seul que le -divorce offrirait aux époux l'éventualité d'une -dissolution du mariage, avec faculté d'en former -un nouveau, il serait un véritable encouragement -aux désordres intérieurs. Un mauvais choix n'aurait -plus que des suites passagères; on contracterait -sans prudence, sans réflexion, sans calcul -même, les liens les plus bizarres et les plus -difficiles à supporter. On se plierait mal aux exigences -d'un état qu'on pourra changer; notre -penchant naturel à l'inconstance se trouverait -lui-même encouragé par la loi, qui dépouillerait -l'union conjugale du caractère de perpétuité; -elle ferait naître le mal auquel elle veut remédier: -«Au moment, disait M. de Bonald, où les époux -se jurent une éternelle fidélité, où la religion -consacre leurs serments, où les familles attendries -y applaudissent, une loi fatale verse en -secret son poison, dans la coupe de l'union et -cache l'aspic sous les fleurs. Elle fait retentir -aux oreilles des époux les mots de séparation et -de divorce et laisse, dans le cœur, comme un -trait mortel, le doute de sa propre constance et -la possibilité d'un essai plus heureux.» L'époux -souffrira donc moins patiemment le mal<span class="pagenum"><a name="Page_228" id="Page_228">228</a></span> -auquel il ne pourra se soustraire; il est vrai que -les partisans du divorce répondent que tel époux -qui certain de conserver sa victime, sous sa main -se jouera de tous ses engagements, de tous ses -devoirs, les respectera davantage, s'il sait que -cette victime peut invoquer le secours de la loi -et demander à un autre le bonheur légitime qu'il -lui avait promis. Donc, si parfois le divorce rend -l'époux plus rebelle à supporter la persécution -domestique, souvent aussi il préviendra cette -persécution même. Sur ce sujet ils invoquent -l'autorité de Montesquieu: «rien ne contribuait -plus, dit-il, à l'attachement mutuel que la faculté -du divorce. Un mari et une femme étaient portés -à soutenir patiemment les peines domestiques, -sachant qu'ils étaient maîtres de les faire finir et -ils gardaient souvent ce pouvoir en main toute -leur vie, par cette seule considération qu'ils étaient -libres de le faire<a name="FNanchor_211_211" id="FNanchor_211_211"></a><a href="#Footnote_211_211" class="fnanchor">211</a>.» Mais à cette opinion de -Montesquieu nous opposerons un passage tout -contraire de Hume, qui nous paraît plus conforme -à la réalité: «Il ne faut, dit-il, qu'une prudence -médiocre pour oublier je ne sais combien de -querelles et de dégoûts frivoles, lorsqu'on se voit -<span class="pagenum"><a name="Page_229" id="Page_229">229</a></span>obligé de passer la vie ensemble, au lieu qu'on -les pousserait aux dernières extrémités et qu'il -en naîtrait des haines mortelles si l'on était libre -de se séparer<a name="FNanchor_212_212" id="FNanchor_212_212"></a><a href="#Footnote_212_212" class="fnanchor">212</a>.»</p> - -<p>Pour nous donc, le divorce est un obstacle à -l'union des âmes, à l'affection mutuelle, à la -confiance réciproque, qui font la dignité du mariage; -il s'oppose à l'affection continue des -époux l'un pour l'autre, car on ne s'attache véritablement -que quand on est sûr de pouvoir être -toujours attaché. Il irrite, il suscite peut-être les -querelles domestiques, rend les impatiences -plus vives, les dissentiments plus graves, les -haines plus mortelles. Sa seule existence suffit -peut-être à troubler la paix du ménage; il autorise -en effet les époux à voir, dans ceux qui les -entourent, des personnes avec lesquelles ils pourraient -contracter une nouvelle union; il soulève -par là les comparaisons de l'état présent, avec un -état possible dans l'avenir et comme nous sommes -naturellement portés à nous fatiguer de la -monotonie ou de la satiété, cette simple comparaison -excite des regrets ou des désirs, et bientôt -des aigreurs, des hostilités, des haines et des -<span class="pagenum"><a name="Page_230" id="Page_230">230</a></span>ruptures. Et si après le scandale d'un divorce -une nouvelle union est formée, doit-on penser -qu'elle sera plus heureuse? Mais l'époux qui après -avoir rompu son premier mariage aura contracté -de nouveaux liens, inspire-t-il une bien grande -confiance à son conjoint? Celui-ci pourra-t-il -croire sans arrière-pensée à la fidélité, à la constance, -à l'inaltérable dévouement de celui qui a -délaissé le premier objet de ses affections? Le -soupçon ne viendra-t-il jamais troubler ce -nouveau foyer? La jalousie ne sera-t-elle -pas là, toute prête à s'éveiller, toute prête à -engendrer des désordres, des haines, des -crimes peut-être et le plus souvent une rupture -nouvelle?</p> - -<p>Le divorce est donc une source de troubles -pour la paix des ménages. Ajoutons qu'il interdit -la possibilité d'une réconciliation: or, la réconciliation -est toujours permise par la séparation -de corps. Le devoir du législateur est de ne pas -fermer aux époux la voie du repentir et du -pardon. Comme gardien des intérêts de la société -et de la famille il doit veiller à ce que puisse se -rétablir l'union des époux si profitable à tous ses -intérêts. «La séparation de corps, dit M. Malleville, -laisse toujours une porte ouverte à la<span class="pagenum"><a name="Page_231" id="Page_231">231</a></span> -réconciliation<a name="FNanchor_213_213" id="FNanchor_213_213"></a><a href="#Footnote_213_213" class="fnanchor">213</a>. Une rencontre fortuite, l'isolement -où se trouvent des époux habitués à vivre ensemble, -l'aspect surtout des enfants communs<a name="FNanchor_214_214" id="FNanchor_214_214"></a><a href="#Footnote_214_214" class="fnanchor">214</a> -peuvent faire répandre les pleurs du repentir et -ceux de la pitié; mais le divorce ferme toute issue -à cette réconciliation si désirable et ne laisse -après lui que des remords et des regrets. Il -faut d'ailleurs observer que les époux, en se -réunissant, évitent les inconvénients d'un célibat -perpétuel.»</p> - -<p>Les partisans du divorce ont une singulière -façon de répondre à cet argument: «Les réconciliations -sont si rares, disent-ils, si exceptionnelles, -qu'elles ne méritent pas qu'on les -compte<a name="FNanchor_215_215" id="FNanchor_215_215"></a><a href="#Footnote_215_215" class="fnanchor">215</a>.» Les rapprochements sont rares, il -est vrai, mais en sont-ils moins désirables, moins -profitables à tous les intérêts? La loi n'aurait-elle -aucun moyen de les rendre plus fréquents -sous le régime de la séparation; ne pourrait-elle -<span class="pagenum"><a name="Page_232" id="Page_232">232</a></span>par exemple obliger les époux séparés à se représenter -à époques fixes, devant une sorte de tribunal -de réconciliation qui serait soit le président -du tribunal, soit un tribunal de famille? Si nous -empiétons un peu ici sur le terrain des réformes -de la séparation, c'est que les partisans du divorce -prétendent remédier, dans la loi qu'ils -proposent, à l'inconvénient du divorce au point -de vue de la réconciliation. Dans leur projet ils -permettent dans certains cas et sous certaines -conditions la réunion des époux divorcés, modifiant -ainsi l'article 295 prohibitif de la réconciliation. -Mais cette modification est loin de ruiner -notre objection: car si on suppose aux époux -divorcés le droit de se remarier entre eux, le -raisonnement de Malleville s'appliquera dans -toute sa force lorsqu'ils auront contracté un -autre mariage; si au contraire ils n'ont pas formé -de nouveaux liens il n'y aura pas eu véritable -divorce.</p> - -<p>Ainsi nous préférons ici encore la séparation -de corps au divorce, parce que la séparation ménage -un rapprochement au repentir des époux, -tandis que le divorce creuse entre eux un abîme -que rien ne peut combler.</p> - -<p>Quelques auteurs, qui ont assez mal compris<span class="pagenum"><a name="Page_233" id="Page_233">233</a></span> -le véritable caractère du mariage, ont voulu justifier -le divorce, en disant qu'il doit exister, parce -que les contrats peuvent se dissoudre par le concours -des mêmes volontés, qui les ont formés et -que rien ne distingue le mariage de tous les -autres contrats. Mais le mariage fût-il même un -contrat ordinaire, la règle qu'on prétend poser -n'en serait pas moins fausse; il n'est pas -vrai que tous les contrats se dissolvent par le -consentement mutuel: nous en trouvons la -preuve dans le contrat d'adoption, qui ne peut -être révoqué au gré des parties, et encore dans -le contrat de mariage, créant un régime et une -relation d'intérêts, que les époux n'ont pas le -droit de changer. La théorie qu'on a voulu établir -est donc fausse et le parti qu'on a voulu en -tirer pour justifier le divorce, est dénué de tout -fondement.</p> - -<p>En ce qui concerne les enfants, nous pensons -que leurs intérêts matériels et moraux militent -énergiquement en faveur de l'indissolubilité du -mariage.</p> - -<p>M. Treilhard et, après lui, tous les partisans du -divorce ont répété, à satiété, que les enfants deviendraient, -par le divorce, ce qu'ils deviennent -par la séparation de corps et quelques moralistes<span class="pagenum"><a name="Page_234" id="Page_234">234</a></span> -ont ajouté, ce qu'ils deviennent par la nullité -ecclésiastique. Sans doute, disent-ils, le divorce -ou la séparation forme dans la vie des enfants -une époque bien funeste, mais ce n'est pas l'acte -de divorce ou de séparation qui fait le mal, c'est -le tableau hideux de la guerre intestine, qui a -rendu ces actes nécessaires. Les époux divorcés -pourront au moins effacer, par le tableau d'une -union plus heureuse, les fatales impressions de -leur union première; l'affection des pères se soutiendra -bien plus sûrement dans la sainteté d'un -nœud légitime que dans les désordres d'une liaison -illicite, si ordinaire après une séparation de -corps. D'ailleurs l'homme ou la femme remariés -après le décès de leur conjoint ne se détachent -pas des enfants du premier lit. Pourquoi n'en -serait-il pas de même au cas de divorce? Les enfants! -mais leur intérêt même exige souvent la -rupture complète de l'union, dont ils sont issus. -Ne lit-on pas, tous les jours, le récit de crimes -atroces, tels que viol d'un père sur sa fille, crimes -que, les mères indissolublement unies, n'osent -ni empêcher, ni dénoncer? Si le divorce -succédait à de pareils crimes l'enfant aurait-il -quelque chose de plus à redouter du second mari -de sa mère? (M. Alexandre Dumas). Au surplus,<span class="pagenum"><a name="Page_235" id="Page_235">235</a></span> -dit-on encore, on se préoccupe beaucoup trop ici -de l'intérêt des enfants. La loi dans un contrat -ne connaît que les contractants. Elle n'a -aucune sensibilité: elle le prouve en maint endroit, -par exemple, lorsqu'elle s'occupe des enfants -adultérins, des enfants naturels, des enfants adoptifs -même. En lui demandant de dissoudre le mariage, -on ne lui demande que d'être conséquente -avec elle-même, de garantir l'équilibre des droits -et des devoirs pour chacun des contractants. Les -parents n'ont-ils pas des droits de sécurité et de -bonheur propres, tout aussi bien que les enfants? -Pourquoi leur serait-il interdit d'invoquer, pour -leur repos, pour leur bonheur, pour leurs intérêts, -ce même besoin d'aimer, naturel, humain, -que l'enfant pourra si facilement plus tard invoquer -contre eux? Pourquoi auraient-ils tous les -devoirs et les enfants tous les droits?</p> - -<p>L'intérêt des enfants, ajoute-t-on encore, est -compris dès que le désordre existe; leur intérêt -moral par les mauvais exemples qu'ils reçoivent, -leur intérêt de fortune, par les dissipations que -le dérèglement entraîne après lui. La question -n'est pas ici entre la réconciliation et la rupture, -mais entre un mode de rupture et un autre. Or, -le régime créé par la séparation de corps est-il<span class="pagenum"><a name="Page_236" id="Page_236">236</a></span> -donc si parfait? Ne voit-on pas trop souvent la -séparation altérer dans le cœur des parents le -sentiment si doux de l'amour des enfants? -Écoutez M. Legouvé<a name="FNanchor_216_216" id="FNanchor_216_216"></a><a href="#Footnote_216_216" class="fnanchor">216</a>: «Les époux séparés, dit-il, -n'aiment pas leur enfant simplement, naturellement. -Ils l'aiment avec émulation, avec jalousie. -Ils ne se contentent pas de le gagner, ils veulent -l'enlever à l'autre. Il ne leur suffit pas de l'avoir, -ils veulent que l'autre ne l'ait pas. Alors les récriminations, -les accusations, parfois les calomnies. -On ne se dit pas qu'on ébranle chez un enfant -toute notion du devoir, qu'on pervertit chez -lui les sentiments naturels; on ne voit qu'une -chose, c'est qu'on se venge... Sachez-le bien, -dans la séparation, l'enfant n'est que le champ de -bataille de deux haines; seulement ce n'est pas, -comme dans les mêlées antiques, un cadavre -que deux ennemis se disputent, c'est une âme -vivante qu'ils déchirent. Ils accomplissent, chaque -jour, un infanticide moral.»</p> - -<p>Tel est l'ensemble de la théorie des partisans -du divorce sur la question des enfants.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_237" id="Page_237">237</a></span></p> -<p>D'abord nous ne voyons pas comment les inconvénients, -que signale M. Legouvé au sujet de -la rivalité des époux, seraient inhérents à la seule -séparation. Les époux cesseraient-ils d'être pères -d'enfants communs par cela seul qu'ayant divorcé -ils auraient contracté une nouvelle union? -Autorisés à revoir, à surveiller leurs enfants d'un -premier mariage n'auraient-ils pas entre eux les -mêmes sujets de jalousie, le même désir de -s'approprier l'affection entière de ces enfants -et de les arracher à l'influence d'un conjoint -qu'ils détestent désormais, d'autant plus qu'ils -regrettent peut-être davantage une irréparable -rupture?</p> - -<p>Ainsi une affection jalouse, une scission de la -famille qui va séparer les enfants, soit du père, -soit de la mère, qui va les répartir peut-être -autour de deux foyers, où ils ne recevront d'autres -enseignements que ceux du ressentiment et de -la haine, voilà les premiers effets du divorce. -L'expérience a prouvé aussi que le divorce conduisait -à l'abandon des enfants, au mépris des -soins qui leur sont dus, à l'oubli des devoirs paternels. -Elle a prouvé encore que l'éducation -physique ne souffrait pas seule du divorce, mais -que l'éducation morale souffrait aussi sérieuse<span class="pagenum"><a name="Page_238" id="Page_238">238</a></span>ment -de la dissolution du lien conjugal. Lorsque -c'est la mort qui dissout le mariage, l'époux -survivant conserve une affection d'autant plus -vive pour ses enfants qu'ils lui rappellent un -être aimé et regretté, souvent, s'il a eu la faiblesse -de se remarier<a name="FNanchor_217_217" id="FNanchor_217_217"></a><a href="#Footnote_217_217" class="fnanchor">217</a>, l'affection profonde qu'il -leur porte lui permettra de lutter, contre les antipathies -du second conjoint. Quelquefois, il est -vrai, il aura le tort de céder, et de sacrifier des -orphelins délaissés aux intérêts de ses nouveaux -enfants. Mais que sera-ce donc au cas du divorce? -L'époux divorcé aura près de lui des enfants -auxquels se rattache le souvenir d'un être odieux, -les souvenirs pénibles d'un scandale de famille. -Son plus grand désir sera de mettre, aux yeux -de ses enfants, tous les torts de la rupture du -côté de l'autre conjoint; il l'accusera sans cesse -d'en avoir été la cause, cherchant à faire ainsi -passer dans le cœur de ces enfants le ressentiment -qui l'anime. S'il se remarie, quel soin -prendra-t-il de protéger ses enfants, témoignage -de son déshonneur ou de ses malheurs passés, -contre la malveillance probable de son nouveau -<span class="pagenum"><a name="Page_239" id="Page_239">239</a></span>conjoint? Écoutons Hume: «Lorsque les parents -se séparent que deviendront les enfants? Faudra-t-il -les abandonner aux soins d'une belle-mère, -et au lieu des tendresses maternelles leur faire -essuyer toute la haine d'une étrangère, toute la -rage d'une ennemie? Ces inconvénients se font -assez sentir, lorsque la nature elle-même fait le -divorce par le coup inévitable à tout ce qui est -mortel. Faudra-t-il chercher à le multiplier en -multipliant les divorces? Et faudra-t-il laisser au -caprice des parents le pouvoir de rendre leur -postérité malheureuse<a name="FNanchor_218_218" id="FNanchor_218_218"></a><a href="#Footnote_218_218" class="fnanchor">218</a>?»</p> - -<p>On se demande, avec un certain effroi, ce que -doit être l'éducation morale des enfants d'époux -divorcés. Parfois les enfants seront confiés à une -autre personne que leur père et leur mère<a name="FNanchor_219_219" id="FNanchor_219_219"></a><a href="#Footnote_219_219" class="fnanchor">219</a>, à -cause du second mariage de ceux-ci. Sans doute -ils seront alors soustraits à l'antipathie et à la -haine, qui les poursuivraient à ce nouveau foyer, -mais ils seront alors privés des douces jouissances -de l'amour paternel et la sécheresse du -cœur, l'égoïsme, la défiance, seront les tristesses -<span class="pagenum"><a name="Page_240" id="Page_240">240</a></span>morales qui accompagneront l'enfant à son entrée -dans la vie. Or, si la séparation seule est -admise, on aura rarement lieu de recourir à la -garde d'une personne étrangère, car un second -mariage étant impossible, on n'aura pas à garantir -les enfants contre les persécutions d'un -nouveau conjoint.</p> - -<p>Dans l'hypothèse où l'enfant est confié, soit -au père, soit à la mère divorcée et remariée, les -inconvénients du divorce ne sont pas moins évidents. -Placé dans une situation difficile à ce -nouveau foyer où il ne rappelle que de pénibles -événements, reproche vivant d'une rupture, souvent -déshonorante, se considérant lui-même -comme un étranger, comme une charge, comme -un fardeau rendant plus lourd encore le poids -de la conscience, privé de l'affection paternelle -qui se porte sur un nouvel objet, avec d'autant -plus d'emportement qu'elle s'est trouvée plus -déçue dans sa première illusion, habitué enfin à -entendre rappeler les torts d'un père ou d'une -mère, accusés d'avoir été cause du divorce, quel -respect, quel amour filial pourra-t-il jamais réserver -à celui que la loi lui a laissé pour gardien? -Lorsque, arrivé à un certain âge, il verra -s'évanouir l'idéal, qu'il s'était fait des vertus et<span class="pagenum"><a name="Page_241" id="Page_241">241</a></span> -des qualités paternelles, lorsqu'il aura pénétré -ce que peut-être on aura essayé de lui cacher, -lorsqu'il aura deviné toute l'infortune de sa -propre situation et mesuré toute l'étendue des -fautes de ses parents, toute la gravité de leurs -torts, tout ce qu'il y a eu de criminel, dans leur -violation de la loi sainte du mariage, l'enfant désabusé, -inquiet, attristé, blessé dans ses affections -les plus chères, dans son illusion la plus -naïvement confiante, comprimera peu à peu ses -expansions, ses gaietés. Il deviendra rêveur, -sombre, indifférent, égoïste, soupçonneux, épiant -les faiblesses paternelles, sentant frémir en lui -toutes les révoltes de la honte et du désenchantement, -se croyant peut-être destiné à devenir -l'instrument d'une vengeance, rebelle aux -moindres vexations, troublant le nouveau foyer -par ses reproches muets ou ses altercations violentes, -et déjà prêt à imiter de son père toutes -les fautes, tous les vices, tous les mauvais -exemples, qui lui apprendront, à lui aussi, à -violer la foi du mariage et à donner plus tard à -ses enfants le spectacle déplorable de son -propre divorce.</p> - -<p>Voilà l'œuvre de l'institution qu'on préconise, -en ce qui concerne les enfants. Aussi Jean<span class="pagenum"><a name="Page_242" id="Page_242">242</a></span>Jacques -Rousseau avait-il raison de dire: «Les -enfants fourniront toujours une raison invincible -contre le divorce.»</p> - -<p>Mais les enfants et les époux ne sont pas seuls -à souffrir du divorce. En ce qui concerne la -société, nous avons encore à constater les effets -désastreux de la dissolution du mariage.</p> - -<p>Et d'abord que devient la famille? Elle est détruite. -Nous l'avons déjà dit, le mariage conclu -avec la faculté, peut-être dans l'espoir du divorce, -porte en lui des germes de discorde et de -corruption qui préparent la ruine du foyer domestique, -la flétrissure du lien conjugal. Au lieu -de fortifier la famille, par le développement des -sentiments d'attachement indissoluble, le divorce -sépare les époux, les enfants, et répand -dans la société des fragments de famille divisés -et souillés, qui se haïssent, s'envient ou même se -vengent les uns des autres. Quelle peut être la -stabilité de ces familles, que le divorce doit, sans -cesse, venir bouleverser? L'avenir toujours en -suspens; l'éducation, la condition des enfants -toujours livrés à l'incertitude et au hasard, l'honneur -des époux toujours soumis aux soupçons, -leurs passions toujours excitées par l'appât d'une -rupture et d'une nouvelle union, et enfin le scan<span class="pagenum"><a name="Page_243" id="Page_243">243</a></span>dale -public des divorces, scandale d'autant plus -dangereux pour la morale publique qu'il deviendra -de plus en plus fréquent. «Au contraire, dit -un écrivain chrétien<a name="FNanchor_220_220" id="FNanchor_220_220"></a><a href="#Footnote_220_220" class="fnanchor">220</a>, une fois l'indissolubilité -du mariage admise, la société cesse d'être une -agglomération d'existences isolées, sans passé -comme sans avenir; au lieu de rétrograder elle -marche à pleines voiles dans le chemin du progrès.»</p> - -<p>Il est facile de se rendre compte que le divorce -aura des suites multiples et que la haine ne se -concentrera pas seulement entre les époux divorcés. -Il ne faut pas oublier que dans un pays -où le culte du point d'honneur est très développé, -où la susceptibilité est très vive, l'injure faite à -l'honneur d'un époux par une demande en divorce -sera vivement ressentie, par tous les parents -de la partie défenderesse, qui croiront de -leur devoir et de l'intérêt de leur propre honneur -de prendre parti pour elle et peut-être de la -venger: «Les outrages domestiques sont de -ceux que tout homme soucieux de sa dignité ne -saurait laisser impunis et tel, qui ne relèverait -peut-être pas une insulte personnelle, se révoltera -<span class="pagenum"><a name="Page_244" id="Page_244">244</a></span>souvent contre l'insulte faite à sa maison.»</p> - -<p>Ainsi le divorce sera une cause de divisions et -de haines dans la société; il portera le trouble et la -corruption dans les familles, par des sollicitations -malsaines qui flatteront les passions des époux -et faisant entrevoir une existence plus heureuse -ou des plaisirs plus vifs, il les conduira à pousser -à bout leurs impatiences réciproques, pour arriver -plus vite à une rupture qui leur rendra la -liberté: «Le mariage, dit Balmès, en assignant -à la passion un objet légitime, ne tarit pas cependant -la source d'agitation, que le cœur recèle. -La possession affadit, la beauté se fane, les illusions -se dissipent, le charme disparaît. L'homme -en présence d'une réalité, qui est loin des rêves -auxquels se livrait son imagination de feu, sent -naître dans son cœur des désirs nouveaux; fatigué -d'un bien qu'il possède, il cherche dans un -autre la félicité idéale qu'il croyait avoir trouvée; il -fuit une réalité, qui a trompé ses plus belles espérances. -Lâchez alors la bride aux passions de -l'homme; permettez-lui d'entretenir, le moins du -monde, l'illusion qu'il peut chercher le bonheur -dans de nouveaux liens; laissez-lui croire qu'il -n'est pas attaché pour toujours à la compagne -de sa vie; vous verrez que le dégoût s'empa<span class="pagenum"><a name="Page_245" id="Page_245">245</a></span>rera -de lui promptement... les liens commenceront -à s'user à peine formés et se rompront au -premier choc.</p> - -<p>«Espérez-vous, dit aussi l'abbé Vidieu, que -le divorce rendra plus fidèles ces époux, ces -pères qui, abandonnant les joies pures de la -famille, vont chercher ailleurs des satisfactions -illégitimes? Ces hommes, qui fuient le devoir et -cherchent le plaisir, facilement se lassent des -jouissances, toujours ils croient trouver ailleurs -plus d'attraits, plus de charmes, et changent, -à chaque instant, l'objet de leurs passions; le -divorce légitimera leurs vices, leur haine du -devoir; ils feront plus de malheureuses et n'en -seront pas moins malheureux.»</p> - -<p>On a prétendu justifier encore le divorce en -disant que sans lui la société serait privée de -nombre de familles, dont elle pourrait s'enrichir -(Treilhard). Cet argument est absolument erroné.</p> - -<p>Si le divorce permet aux époux divorcés de -contracter de nouveaux mariages—unions -dont on peut à juste titre contester le bienfait -pour la société—il faut reconnaître qu'il empêche -aussi bien des liens de se former; et quand -ils sont formés, qu'il inspire la crainte d'avoir -des enfants ou d'en avoir un trop grand nombre.<span class="pagenum"><a name="Page_246" id="Page_246">246</a></span> -Suivant quelques partisans du divorce, en effet, -le fait d'avoir des enfants serait un obstacle à la -dissolution du mariage, et en tout cas de nombreux -enfants seront toujours une difficulté de -plus à la formation d'une nouvelle union. D'ailleurs, -M. de Carion-Nisas a fait justice au Tribunat -de l'argument de M. Treilhard: «La société, -disait-il, se forme-t-elle des enfants qui naissent -ou des enfants qui se conservent? Et quoiqu'il -soit humiliant de compter les enfants des hommes, -comme des petits animaux, je vous permets -ce calcul. Où trouvez-vous encore les générations -les plus nombreuses, en même temps les plus -robustes et les plus saines? N'est-ce point dans -ces familles, pour qui le mariage est un nœud sacré, -une religion inviolable? Dans la classe aisée -et polie, le divorce corrompt; dans la classe laborieuse, -il tue; il produit un abandon monstrueux -des enfants, qui moissonne des générations entières.»</p> - -<p>On cite souvent l'exemple des pays étrangers -qui ont admis le divorce, sans qu'il paraisse en -résulter pour eux de trop grands inconvénients. -Nous avons plus haut exposé la plupart des législations -étrangères, nous avons remarqué que, -dans beaucoup d'États, l'institution du divorce<span class="pagenum"><a name="Page_247" id="Page_247">247</a></span> -était garantie par la loi constitutionnelle elle-même; -nous avons rassemblé aussi quelques -documents statistiques, qui permettent les comparaisons. -Mais dans les rapprochements de ce -genre, il faut se mettre en garde contre une -propension fort naturelle à croire que l'assimilation -des institutions peut être complète, d'un -pays à un autre. Il existe, en effet, dans les -mœurs, dans les croyances, dans les caractères, -des différences telles qu'il est impossible souvent -d'appliquer à un peuple une législation en vigueur, -chez ses voisins; telle loi qui serait bonne -ici, serait funeste et désastreuse ailleurs. En -ce qui concerne la France, la comparaison qui serait -la plus permise serait celle qu'on voudrait -faire avec les pays de même race, tels que l'Espagne -et l'Italie; or, l'institution du divorce répugne -aux races latines, le divorce est pour elles -un élément de corruption, comme on peut le -constater par l'exemple des cantons catholiques -Suisses, de la France pendant la Révolution, et, -nous l'avons vu, de notre voisine la Belgique.</p> - -<p>On peut même aller plus loin, et soutenir hardiment -que le divorce produit des effets désastreux, -dans tous les pays, et qu'il ruine la moralité -des peuples protestants, dont l'austérité si vantée<span class="pagenum"><a name="Page_248" id="Page_248">248</a></span> -est considérée par beaucoup de partisans du divorce, -comme un fruit de cette institution. Attribuer -la pureté des mœurs au divorce est une -thèse qu'il est impossible de soutenir raisonnablement, -en présence surtout des résultats acquis.</p> - -<p>Même en supposant les pays protestants d'une -moralité plus grande que les pays catholiques -(ce qui est très contestable), nous croyons que -ces pays peuvent bien devoir leur prétendue -pureté de mœurs à toute autre cause qu'au droit -de divorcer. Le plus ou moins de moralité d'une -nation est une question d'éducation nationale -aussi bien que d'éducation individuelle, question -de traditions, de croyances, d'instincts religieux -ou irréligieux, question de caractère et de -race, d'humeur nationale, de tempérament, -d'organisation sociale, d'état politique, de trouble -ou de paix. Il est certain, par exemple, que les -pays Scandinaves par leur constitution physique, -par leur éloignement des raffinements exagérés -de la civilisation, par le caractère froid et paisible -de leurs habitants, sont beaucoup plus portés -aux mœurs patriarcales et à l'esprit de famille -que les pays du midi de l'Europe, où s'agite -une population légère, vive, ardente, comme le -soleil qui l'éclairé, amie des plaisirs et du bruit,<span class="pagenum"><a name="Page_249" id="Page_249">249</a></span> -remuante, amoureuse du changement et portée, -par la mollesse du climat, à s'abandonner à ses -passions. Il faut donc s'armer d'une excessive -prudence, lorsqu'on compare les résultats d'une -même institution, chez les différents peuples et -distinguer soigneusement ce qui est bien la suite -directe de l'institution qu'on envisage et ce qui -découle d'autres causes, ce qui doit être attribué -à d'autres influences particulières, souvent difficiles -à définir.</p> - -<p>Nous n'avons guère toutes ces précautions à -prendre en ce qui concerne le divorce. Quelques -efforts qu'on fasse pour le cacher, presque tous -les renseignements, recueillis dans les législations -étrangères, constatent l'influence funeste -et chaque jour plus désastreuse, exercée par -l'institution du divorce.</p> - -<p>En Russie, aux États-Unis, on se récrie déjà -contre des excès et des abus scandaleux, dans la -pratique de la dissolution du mariage, abus -qu'on cherche vainement à attribuer à la jeunesse -relative de ces deux pays. Les pays Scandinaves -semblent, il est vrai, ne pas voir progresser -trop vite les maux du divorce, mais il -n'en est pas de même de l'Allemagne, dont personne -n'oserait aujourd'hui vanter la pureté des<span class="pagenum"><a name="Page_250" id="Page_250">250</a></span> -mœurs et qui voit, chaque jour, s'écrouler sa réputation -légendaire de vertu et d'austérité; le divorce, -facilité récemment par une loi très large, -fait des progrès de plus en plus menaçants pour -la morale publique.</p> - -<p>De tous les pays d'origine Germanique, l'Angleterre -est celui où les mœurs sont restées les -plus pures: le mariage y est encore entouré -du plus profond respect. C'est que les femmes -Anglaises comprennent l'importance des devoirs -qu'il fait naître et les observent sans défaillance: -«se marier c'est se donner tout à fait et pour -toujours... La jeune fille reste Anglaise, c'est-à-dire -positive et pratique... Elle veut être l'auxiliaire, -l'associée utile de son mari, dans les longs -voyages, dans les entreprises pénibles, dans tous -les travaux même ennuyeux et dangereux<a name="FNanchor_221_221" id="FNanchor_221_221"></a><a href="#Footnote_221_221" class="fnanchor">221</a>.» -En Angleterre, le divorce a été restreint dans les -plus sages limites, et pourtant on se plaint encore -de ses funestes effets. Sur dix demandes en divorce, -il y en a neuf où le séducteur est convenu -d'avance avec le mari, de lui fournir les preuves -de l'infidélité de sa femme et où, par suite de cet -arrangement, la demande en dommages formée -<span class="pagenum"><a name="Page_251" id="Page_251">251</a></span>par le mari contre le séducteur est réduite à la -plus faible prétention<a name="FNanchor_222_222" id="FNanchor_222_222"></a><a href="#Footnote_222_222" class="fnanchor">222</a>.</p> - -<p>Nous avons vu les craintes exprimées par le -bureau fédéral, et les progrès effrayants du divorce -en Suisse. La moralité de celle qui fut appelée -l'austère Genève s'est en effet fortement ressentie -de la ruine, apportée dans la famille par le divorce. -Toute la Suisse subit, du reste, l'influence -de cette corruption. A Berne, suivant le sénateur -Wein, le gros du peuple est tellement dissolu, -grâce au divorce, «qu'on y trouve des faits -rappelant les mœurs des Lapons et des insulaires -de la mer du Sud.»</p> - -<p>La Belgique voit augmenter, chaque jour, le -nombre des divorces et diminuer celui des mariages. -On prétend aussi que les mœurs sont -loin de s'améliorer et ce pays, le plus catholique -peut-être des races Latines, commence à s'effrayer -sérieusement des progrès de la dépravation -publique.</p> - -<p>En résumé, dans tous les pays où le divorce -est admis, on voit s'affaiblir plus ou moins lentement -l'esprit de famille, le respect du mariage, -le culte du foyer domestique et les sages limites -<span class="pagenum"><a name="Page_252" id="Page_252">252</a></span>que le législateur a su imposer, chez certains -peuples à la faculté du divorce, commencent à -paraître insuffisantes.</p> - -<p>Parle-t-on de l'antiquité?</p> - -<p>Dans la société la plus fortement constituée -qui fut jamais, dans la société Romaine, l'histoire -du divorce est instructive. La puissance -Romaine, ayant pour base la forte organisation de -la famille, demeura inébranlable, tant que le lien -conjugal fut considéré indissoluble par le respect -de tous; mais elle fut ébranlée et déclina -rapidement, lorsque les divorces commencèrent et -vinrent jeter la division dans les familles. Alors -la décadence se précipita, de jour en jour. Nous -avons déjà trop insisté ailleurs sur cette phase -déplorable de l'histoire Romaine, pour revenir -encore ici sur le tableau de la corruption de -Rome, lorsqu'elle eut perdu les vertus solides -que les mœurs antiques lui avaient données. Citons -seulement un passage de M. Troplong: -«C'est assurément, dit-il, un des travers les plus -curieux de l'esprit humain que les abus du divorce, -qui signalèrent la fin de la république Romaine, -ainsi que le règne des premiers empereurs. -Le divorce était une mode et une spéculation, -le mariage un essai passager et une courte<span class="pagenum"><a name="Page_253" id="Page_253">253</a></span> -fantaisie... Il semble que plus le mariage est -indissoluble, plus il y a des chaînes effrayantes -pour les esprits changeants (qui ne sont pas les -moins nombreux); et qu'au contraire, plus le -mariage est facile à rompre, plus il tente les cœurs -légers, qui craignent les longs engagements. -Eh bien, c'est un phénomène contraire qui se -manifeste à Rome. Autant le mariage était fragile -et précaire, autant il inspira d'éloignement à la -foule éprise du célibat; d'où l'on pourrait conclure -que le mariage est une des choses qui attachent, -en raison de la contrainte qu'elles inspirent.»</p> - -<p>Mais la France elle-même n'a-t-elle pas fait -l'expérience du divorce et cette expérience ne -conclut-elle pas énergiquement contre le rétablissement -d'un pareil élément de corruption, -dans un État? La période révolutionnaire nous a -déjà fourni un effrayant exemple de ce que peut -produire l'habitude, la mode et bientôt la folie -du divorce. On voit disparaître toute la dignité -du lien conjugal; la loi, faite ou modifiée par un -législateur, qui partage bientôt le mépris de tous -pour la sainteté du mariage, rend de plus en -plus facile sa dissolution et l'on aboutit au divorce, -par simple consentement mutuel. On en -vient à un concubinage légal, à une polygamie<span class="pagenum"><a name="Page_254" id="Page_254">254</a></span> -successive, à une sorte de communauté de -femmes, qui serait la ruine de la société. Sans -doute on n'arrive pas du premier coup à cet état -déplorable, mais l'esprit de famille baisse insensiblement; -il fléchit plus ou moins vite, selon les -mœurs, le caractère national, selon les circonstances -politiques, selon le plus ou moins de facilité, -le plus ou moins d'encouragement, donné -par la loi à la dissolution du mariage. Sans -doute encore les scandales de la période révolutionnaire, -en ce qui concerne le divorce, tenaient -à un état politique particulier et exceptionnel, -ainsi qu'à une excessive tolérance de la part de -la loi. Mais on ne peut nier absolument que le -temps actuel ne présente une analogie frappante -avec l'époque dont nous parlons, certain -trouble ne règne dans les esprits, dans les -croyances, qu'avec l'indifférence, presque générale, -qui domine les consciences et grâce au -désarroi qui règne dans la morale publique, on -ne serait que trop porté à s'exagérer les bienfaits -du divorce, à en étendre l'application et par -conséquent à en multiplier les désastreux effets. -Notons enfin que cette tolérance de la loi révolutionnaire, -que les plus sages partisans du divorce -blâment, avec raison, n'est pourtant pas<span class="pagenum"><a name="Page_255" id="Page_255">255</a></span> -rejetée par beaucoup d'entre eux, et qu'il serait -facile de prévoir, le divorce une fois admis, le -moment où la plus extrême facilité serait accordée -aux époux pour l'obtenir. Si l'on ne voit dans -le mariage qu'un contrat, destiné à ne subsister -qu'autant que les deux parties remplissent leurs -obligations réciproques et qui maintient entre -elles la bonne harmonie, ne sera-t-on pas amené -à permettre la rupture de ce contrat, aussitôt que -cette bonne harmonie cessera, ou dès que les -époux seront d'accord pour éteindre les obligations, -qu'ils se doivent mutuellement?</p> - -<p>Et alors tout ce qu'on a eu de scandale à -reprocher à la période révolutionnaire, se reproduirait -encore et susciterait des protestations -semblables à celles qu'on entendit formuler, -alors que le nombre des divorces en était venu à -dépasser à Paris le nombre des mariages: «Le -divorce, disait alors Bonguyod, n'obtient que trop -de facilité et il en résulte que les enfants sont -abandonnés, leur éducation négligée; ils ne -reçoivent plus les exemples des vertus domestiques, -ni les soins, ni les secours de la tendresse -et de la sollicitude paternelle<a name="FNanchor_223_223" id="FNanchor_223_223"></a><a href="#Footnote_223_223" class="fnanchor">223</a>.»</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_256" id="Page_256">256</a></span></p> -<p>Deux mois plus tard, Mailhe demandait à la -Convention «des modifications à la loi du -divorce, qui est plutôt un tarif d'agiotage qu'une -loi. Le mariage, disait-il, n'est plus en ce moment -qu'une affaire de spéculation; on prend une -femme, comme une marchandise, en calculant le -profit dont elle peut être, et l'on s'en défait, sitôt -qu'elle n'est plus d'aucun avantage; c'est un -scandale vraiment révoltant<a name="FNanchor_224_224" id="FNanchor_224_224"></a><a href="#Footnote_224_224" class="fnanchor">224</a>.»</p> - -<p>Et l'année suivante (Renault de l'Orne) demandait -au Conseil des Cinq-Cents «sinon qu'on -supprimât, mais qu'on suspendît provisoirement -l'effet des demandes pour incompatibilité d'humeur, -dont le libertinage se prévaut et qui semblent -n'avoir été mises dans la loi que pour -l'encourager et le faire triompher<a name="FNanchor_225_225" id="FNanchor_225_225"></a><a href="#Footnote_225_225" class="fnanchor">225</a>.»</p> - -<p>Le divorce n'est donc pas un remède; loin -d'améliorer la morale publique, il l'ébranle. Avec -notre seule séparation de corps, nous ne sommes -pas une nation plus immorale que la plupart des -pays où le divorce existe, où étant appliqué -depuis longtemps, il devrait avoir déjà régénéré -les mœurs. La séparation de corps n'a pas produit, -chez nous, ces funestes effets que ses adversaires -<span class="pagenum"><a name="Page_257" id="Page_257">257</a></span>s'efforcent de trouver en elle. Nous n'avons pas à -déplorer une corruption plus grande, plus de -concubinages, plus de naissances illégitimes que -les nations qui remplacent par le divorce—ce -seul remède si efficace—la séparation de corps, -ce danger social et cette institution dépravante. -L'histoire est là pour établir que les époques -les plus fécondes en divorces furent aussi les plus -fécondes en enfants illégitimes. La statistique est -là pour démontrer que les pays Latins, loin d'occuper -les premiers rangs, dans l'état comparatif -de l'immoralité des peuples, occupent au contraire -une place fort honorable. La France n'arrive -qu'au septième rang, et c'est un pays de -divorce, le Wurtemberg, qui tient la tête, avec -la proportion énorme de 15 enfants illégitimes -sur 100.</p> - -<p>La séparation de corps n'est pas sans doute -une institution parfaite, et sur ses imperfections, -les partisans du divorce ont beau jeu. C'est une -loi cruelle, disent-ils; elle place les époux séparés -dans une position fausse et dangereuse; elle les -oblige à une espèce de célibat involontaire; elle -multiplie aussi les concubinages, les adultères, -en forçant l'époux innocent à porter le poids du -nom et du déshonneur d'un conjoint, flétri par<span class="pagenum"><a name="Page_258" id="Page_258">258</a></span> -une condamnation infamante, l'époux victime de -mauvais traitements, à rester indissolublement -retenu par des liens insupportables, l'époux sain -à voir son sort, attaché pour la vie à celui d'un -infirme incurable. Par là elle fait sentir aux victimes -le désir et presque le besoin d'une libération -violente, elle pousse à l'explosion des impatiences, -des rancunes, des vengeances, elle porte -au crime même, presque légitimé par l'implacable -injustice d'une loi barbare.</p> - -<p>Sur ce thème les partisans du divorce ont écrit -des pages éloquentes. On pourrait certes se laisser -ébranler par le sentiment de pitié, qu'ils -soulèvent avec raison en faveur des époux séparés.</p> - -<p>«Que d'injustices, dit Daniel Stern, commises -et souffertes sous le manteau de la légalité! -Que d'êtres nobles et délicats mortellement -atteints, dès les premiers jours de la jeunesse! -est-il juste, peut-il être utile que l'époux de la -femme adultère porte la honte au front, que -celui de la femme stérile se voie à jamais déshérité -des joies de la paternité; que la femme aimante -et chaste subisse, à toute heure, l'affreuse -pensée de l'irrévocable, le despotisme sans contrôle -d'un mari vicieux, débauché, accepté plus<span class="pagenum"><a name="Page_259" id="Page_259">259</a></span> -souvent que choisi avant l'âge du vrai discernement?»</p> - -<p>Mais tandis que les partisans du divorce s'apitoient -sentimentalement, sur le sort créé aux -époux par la séparation, ils ne s'aperçoivent pas -que les maux du divorce sont bien plus grands -encore que ceux d'une institution, qui relâche -simplement les liens du mariage, au lieu de les -rompre définitivement. Ils ne voient pas qu'en -accusant la séparation de pousser les époux à la -débauche, ils font injure à un grand nombre de -personnes qui savent observer la continence<a name="FNanchor_226_226" id="FNanchor_226_226"></a><a href="#Footnote_226_226" class="fnanchor">226</a>; -ils ne se rendent pas compte des effets désastreux -du divorce, en ce qui concerne les enfants et -leurs intérêts matériels et moraux, en ce qui -concerne l'esprit de famille, le bien de la société -où la corruption grandirait à mesure qu'on rendrait -moins stables les bases sur lesquelles elle -est assise. Ils ne songent pas que la proclamation -du divorce déchaînerait les passions, et que la -démoralisation publique ne ferait que s'accroître -dans une nation où les mœurs ne sont déjà que -trop ébranlées; ils ne s'aperçoivent pas enfin que -si le divorce du Code civil n'a pas produit jus<span class="pagenum"><a name="Page_260" id="Page_260">260</a></span>qu'en -1816 trop d'effets déplorables, il n'y aurait -pas lieu d'espérer aujourd'hui un résultat raisonnable. -Ils oublient en effet que l'organisation -récente de l'assistance publique vulgariserait -singulièrement l'usage du divorce et, le rendant -accessible à tous, multiplierait rapidement dans -le peuple ses excès et ses abus.</p> - -<p>En résumé, nous ne défendons pas la séparation -contre les vices réels, qu'on lui reproche, -vices inhérents à toute institution humaine. Mais -nous n'hésitons pas à conclure que ces maux sont -bien minimes, en comparaison de ceux que comporterait -le rétablissement du divorce. Entre ces -deux remèdes, tous deux imparfaits, nous choisissons -le moins désastreux, celui qui méconnaît -le moins la sainteté du mariage, le caractère -élevé de l'union légitime et tous les intérêts qui -sont attachés à son maintien.</p> - -<p>Les plus grands esprits parmi ceux qui ont soutenu -le divorce, et qui même en ont usé, en ont -reconnu eux-mêmes tout le danger. «Le divorce, -disait le premier Consul, devait être dans notre -législation. La liberté des cultes le réclamait; -mais ce serait un grand malheur qu'il passât -dans nos habitudes. Qu'est-ce qu'une famille -dissoute? Que sont les époux qui, après avoir<span class="pagenum"><a name="Page_261" id="Page_261">261</a></span> -vécu, dans les liens les plus étroits que la nature -et la loi puissent former entre des êtres raisonnables, -deviennent tout à coup étrangers l'un à -l'autre, sans néanmoins pouvoir s'oublier? Que -sont des enfants qui n'ont plus de père, qui ne -peuvent confondre, dans les mêmes embrassements, -les auteurs désunis de leurs jours; qui, -obligés de les chérir et de les respecter également, -sont pour ainsi dire forcés de prendre -parti entre eux; qui n'osent rappeler en leur -présence le déplorable mariage, dont ils sont les -fruits? Oh! gardons-nous d'encourager le divorce! -De toutes les modes, ce serait la plus funeste! -N'imprimons pas le sceau de la honte à l'époux -qui en use; mais plaignons-le, comme un homme -auquel il est arrivé un grand malheur. Que les -mœurs repoussent la triste nécessité, que la loi -n'a pu refuser aux époux malheureux<a name="FNanchor_227_227" id="FNanchor_227_227"></a><a href="#Footnote_227_227" class="fnanchor">227</a>.»</p> - -<p>Respectons donc dans le mariage l'union -indissoluble du mari et de la femme; voyons -en lui un contrat sacré, qu'on ne peut former -à la légère, parce que sa nature même, son -institution divine en ont fait un lien, qui enchaîne -pour la vie les existences et les âmes; -<span class="pagenum"><a name="Page_262" id="Page_262">262</a></span>faisons du mariage rendu sacré, par le caractère -indélébile d'époux, qu'il confère aux -parties contractantes, la plus ferme base de la -famille et de la société, et, comme l'a dit un moraliste -éminent: Adorons la famille telle que Dieu -l'a faite<a name="FNanchor_228_228" id="FNanchor_228_228"></a><a href="#Footnote_228_228" class="fnanchor">228</a>.»</p> - -<p>Le rétablissement du divorce en 1881 nous -ferait craindre que ce ne soit un moyen, dans la -famille Française, déjà si profondément battue en -brèche, si profondément ébranlée par l'adultère -apparent ou occulte, d'ajouter un nouveau mode -de débauche, changeante à volonté, autorisée -parla loi et dont le tableau qui suit proclame les -dangers.</p> - - - - -<h3>X<br /><br /> - -<small>STATISTIQUE DU DIVORCE.</small></h3> - - -<p>Les documents statistiques font défaut pour -un certain nombre de pays, qu'il serait intéressant -de faire rentrer dans un tableau comparatif; -nous avons cependant recueilli quelques chiffres -qui permettent de se faire une idée assez exacte -des résultats, obtenus par l'institution du divorce -et par celle de la séparation de corps. Quant à -<span class="pagenum"><a name="Page_263" id="Page_263">263</a></span>apprécier exactement au point de vue moral le -mouvement des divorces et des séparations de -corps, il faudrait pouvoir tenir compte des séparations -volontaires, ce qui est de toute impossibilité.</p> - -<p>I.—<i>Pays où la séparation de corps perpétuelle -pour causes<a name="FNanchor_229_229" id="FNanchor_229_229"></a><a href="#Footnote_229_229" class="fnanchor">229</a><a name="FNanchor_230_230" id="FNanchor_230_230"></a><a href="#Footnote_230_230" class="fnanchor">230</a> déterminées existe seule</i>: -France, Espagne, Portugal, Mexique, États de -l'Amérique du Sud.</p> - -<p>II.—<i>Pays où la séparation perpétuelle existe -seule pour causes déterminées ou par consentement -mutuel</i>: Italie.</p> - -<p>III.—<i>Pays où le divorce existe seul pour -causes déterminées</i>: Suisse, Bavière, Brunswick, -Hambourg, Hanovre annexé, Saxe, Wurtemberg, -Suède, Russie, Serbie.</p> - -<p>IV.—<i>Pays où le divorce existe seul, soit pour -causes déterminées, soit par consentement mutuel</i>: -Roumanie, Bade, Danemarck, Norvège, -Prusse.</p> - -<p>V.—<i>Pays où existent la séparation de corps -et le divorce, mais seulement pour causes déterminées</i>: -Angleterre.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_264" id="Page_264">264</a></span></p> - -<p>VI.—<i>Pays où existe le divorce pour causes -déterminées et la séparation de corps pour causes -déterminées ou par consentement mutuel</i>: Hollande.</p> - -<p>VII.—<i>Pays où la séparation de corps pour -causes déterminées et le divorce pour causes déterminées -existent, mais conformément à la religion -des époux</i>: Pologne Russe.</p> - -<p>VIII.—<i>Pays où la séparation de corps pour -causes déterminées ou par consentement mutuel -existe seule pour les catholiques et pour les -autres le divorce, conformément à la loi religieuse, -ou même par la volonté d'un seul pour -incompatibilité d'humeur</i>: Autriche.</p> - -<p>IX.—<i>Pays où existent le divorce pour causes -déterminées ou par consentement mutuel et -même la répudiation</i>: Turquie.</p> - -<p>Aux États-Unis, si la procédure varie suivant -les États, tous admettent conjointement le divorce -et la séparation de corps. Parcourons -maintenant quelques chiffres.</p> - -<p>Comme on le voit par le tableau ci-dessus, la -Roumanie est le seul pays de race Latine qui ait -admis le divorce seul. Dans ce pays le nombre -des instances en divorce s'élevait à 832 en 1865<span class="pagenum"><a name="Page_265" id="Page_265">265</a></span> -et tombait subitement à 35 en 1866. Ces résultats -étaient dus évidemment aux dispositions plus -strictes du nouveau Code civil mis en application -le 1<sup>er</sup> décembre 1865. Mais depuis, le mouvement -ascensionnel a repris et le chiffre total de 1870 -est de 553.</p> - -<p>En Angleterre il a été prononcé en moyenne -de 1869 à 1873, 282 divorces dont 197 conditionnels -et 23 séparations<a name="FNanchor_231_231" id="FNanchor_231_231"></a><a href="#Footnote_231_231" class="fnanchor">231</a>. On sait que l'Angleterre -se montre très difficile pour l'admission des demandes -en divorce.</p> - -<p>Environ 175 divorces ont lieu annuellement -en Suède (moyenne de 1871 à 1875). Si -nous consultons le recensement de 1870 -nous constaterons que, sur une population de -4,168,000 habitants il y a 1,341,499 personnes -mariées et 2,514 divorcées; le nombre des -divorces est à celui des mariages comme 0,58 -à 100<a name="FNanchor_232_232" id="FNanchor_232_232"></a><a href="#Footnote_232_232" class="fnanchor">232</a>.</p> - -<p>Dans les Pays-Bas de 1866 à 1870 nous trouvons -une moyenne de 110 divorces par an et -44 séparations. En Belgique, pendant la même -période, 323 divorces et 258 séparations.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_266" id="Page_266">266</a></span></p> - -<p>En France les moyennes des séparations ont -été de:</p> - -<table summary="séparations"><tr> -<td class="tdl padr2">1845 à 1850</td><td class="tdc">1080</td><td class="tdc">séparations</td></tr><tr> -<td class="tdl">1851 à 1855</td><td class="tdc">1529</td><td class="tdc">—</td></tr><tr> -<td class="tdl">1856 à 1860</td><td class="tdc">1913</td><td class="tdc">—</td></tr><tr> -<td class="tdl">1861 à 1865</td><td class="tdc">2395</td><td class="tdc">—</td></tr><tr> -<td class="tdl">1866 à 1869</td><td class="tdc">2922</td><td class="tdc">—</td></tr><tr> -<td class="tdl">1872 à 1875</td><td class="tdc">2881</td><td class="tdc">—</td></tr><tr> -<td class="tdl">1876</td><td class="tdc">3251</td><td class="tdc">—</td></tr> -</table> - -<p>Il faut noter que l'organisation de l'assistance -judiciaire a contribué, dans une notable proportion, -à l'accroissement considérable qu'on peut -remarquer dans ce tableau. Autrefois, les femmes -se taisaient et se réconciliaient, après avoir été -battues, aujourd'hui elles plaident et se séparent, -sans bourse délier.</p> - -<p>Nous avons vu en parlant de la loi fédérale de -1874<a name="FNanchor_233_233" id="FNanchor_233_233"></a><a href="#Footnote_233_233" class="fnanchor">233</a>, que le divorce faisait en Suisse des progrès -beaucoup plus rapides que la séparation en -France. Nous ne reviendrons pas sur les chiffres -<span class="pagenum"><a name="Page_267" id="Page_267">267</a></span>déjà cités, mais nous emprunterons au bureau -fédéral de statistique un tableau comparatif du -nombre des divorces pour sept pays. Dans ces -pays on compte par 100 mariages:</p> - -<table summary="divorces"><tr> -<td class="tdl"> </td><td class="tdc">1871 à 1875</td><td class="tdc"> 1876 </td><td class="tdc"> 1877 </td><td class="tdc"> 1878 </td></tr><tr> -<td class="tdl"> </td><td class="tdc">—</td><td class="tdc">—</td><td class="tdc">—</td><td class="tdc">—</td></tr><tr> -<td class="tdl">Grand-Duché de Bade</td><td class="tdc">0,38</td><td class="tdc">0,62</td><td class="tdc">0,74</td><td class="tdc">»</td></tr><tr> -<td class="tdl">Saxe</td><td class="tdc">2,22</td><td class="tdc">2,61</td><td class="tdc">2,58</td><td class="tdc">»</td></tr><tr> -<td class="tdl">Hesse</td><td class="tdc">0,43</td><td class="tdc">0,64</td><td class="tdc">»</td><td class="tdc"> </td></tr><tr> -<td class="tdl">Belgique</td><td class="tdc">0,28</td><td class="tdc">0,35</td><td class="tdc">»</td><td class="tdc">»</td></tr><tr> -<td class="tdl">Pays-Bas</td><td class="tdc">0,46</td><td class="tdc">0,43</td><td class="tdc">0,50</td><td class="tdc">0,54</td></tr><tr> -<td class="tdl">Suède</td><td class="tdc">0,58</td><td class="tdc">0,68</td><td class="tdc">0,69</td><td class="tdc">»</td></tr><tr> -<td class="tdl">Suisse</td><td class="tdc">»</td><td class="tdc">4,92</td><td class="tdc">4,74</td><td class="tdc">5,03</td></tr> -</table> - -<p>Quant aux motifs servant de base aux instances -en divorce ou en séparation de corps, -voici les chiffres fournis par les documents -officiels de six pays<a name="FNanchor_234_234" id="FNanchor_234_234"></a><a href="#Footnote_234_234" class="fnanchor">234</a>.</p> - -<table summary="divorces"><tr> -<td class="tdl"> </td><td class="tdc"> Excès, sévices <br /> injures graves </td><td class="tdc"> Adultère </td><td class="tdc"> Autres motifs </td></tr><tr> -<td class="tdl">Saxe</td><td class="tdc"> 66 %</td><td class="tdc"> 26 %</td><td class="tdc"> 8 %</td></tr><tr> -<td class="tdl">Wurtemberg</td><td class="tdc">64</td><td class="tdc">36</td><td class="tdc">»</td></tr><tr> -<td class="tdl">Bade</td><td class="tdc">76</td><td class="tdc">16</td><td class="tdc">8</td></tr><tr> -<td class="tdl">France</td><td class="tdc">92</td><td class="tdc"> 7</td><td class="tdc">1</td></tr><tr> -<td class="tdl">Roumanie</td><td class="tdc">86</td><td class="tdc"> 8</td><td class="tdc">6</td></tr><tr> -<td class="tdl">Colonies françaises</td><td class="tdc">68</td><td class="tdc">15</td><td class="tdc">17 </td></tr> -</table> - -<p>Des statistiques spéciales, sur la durée des -mariages dissous, nous montrent qu'en Saxe et -<span class="pagenum"><a name="Page_268" id="Page_268">268</a></span>en Roumanie le mariage est dissous dans un -délai relativement court, 65 et 79 fois pour % -dans les dix ans; tandis qu'en France la séparation -n'intervient que 47 fois sur 100, dans le laps -de temps ci-dessus. Nous constatons aussi qu'en -France, dans un tiers à peine des cas, les unions -avaient été stériles.</p> - -<p>Les professions se décomposent ainsi:</p> - -<table summary="divorces"><tr> -<td class="tdl"> </td><td class="tdc"> France </td><td class="tdc"> Roumanie </td></tr><tr> -<td class="tdl">Propriétaires, fonctions libérales</td><td class="tdc"> 20 %</td><td class="tdc"> 27 %</td></tr><tr> -<td class="tdl">Commerçants</td><td class="tdc">21</td><td class="tdc">17</td></tr><tr> -<td class="tdl">Cultivateurs</td><td class="tdc">15</td><td class="tdc">42</td></tr><tr> -<td class="tdl">Ouvriers</td><td class="tdc">44</td><td class="tdc">14</td></tr> -</table> - -<p>En Suisse, on constate que l'agriculture n'est -représentée parmi les divorces que dans une -proportion de moitié plus faible que parmi la -population entière, tandis que toutes les autres -professions y figurent dans une proportion d'autant -plus forte. On y remarque de plus qu'un bon -tiers des divorcés n'ont pas d'enfants, circonstance -qui ne se rencontre que dans un cinquième, -à peine, des unions conjugales.</p> - -<p>Une attention particulière est due à notre voisine, -la Belgique, qui a conservé le divorce tel -que le Code civil l'a organisé et tel qu'on se propose -de le rétablir, chez nous. On a dit et répété<span class="pagenum"><a name="Page_269" id="Page_269">269</a></span> -à satiété que les divorces étaient rares en Belgique -et que leur nombre n'égalait pas celui des -séparations, prononcées en France, proportionnellement -au chiffre de la population. Il n'en est -pas moins curieux d'étudier les chiffres donnés -par la statistique, qui montrent la progression -constante des divorces, depuis un certain nombre -d'années:</p> - -<table summary="divorces"><tr> -<td class="tdc">En 1840</td><td class="tdc">on comptait</td><td class="tdc">1</td><td class="tdc">divorce</td><td class="tdc">sur</td><td class="tdc">1175</td><td class="tdc">mariages.</td></tr><tr> -<td class="tdc">En 1865</td><td class="tdc">—</td><td class="tdc">1</td><td class="tdc">—</td><td class="tdc">sur</td><td class="tdc">739</td><td class="tdc">—</td></tr><tr> -<td class="tdc">En 1874</td><td class="tdc">—</td><td class="tdc">1</td><td class="tdc">—</td><td class="tdc">sur</td><td class="tdc">337</td><td class="tdc">—</td></tr><tr> -<td class="tdc">En 1877</td><td class="tdc">—</td><td class="tdc">1</td><td class="tdc">—</td><td class="tdc">sur</td><td class="tdc">313</td><td class="tdc">—</td></tr> -</table> - -<p>Prenons la commune de Bruxelles: en 1870, -on y comptait 22 divorces, en 1879, il y en a 38; -par contre le chiffre des mariages est descendu -dans cet intervalle de 1739 à 1580, alors que la -population montait de 166,706 à 175,188 habitants.</p> - -<p>Quant à l'ensemble du royaume, le nombre -des mariages qui était, en moyenne, de 39,520 -de 1870 à 1875, n'a plus été que de 38,228 en -1876, et de 36,734 en 1879.—(<i>M<sup>e</sup> Glasson, -Lefebvre, avocat Belge. Liberté de Fribourg. -Combier.</i>)</p> - -<hr /> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_271" id="Page_271">270-71</a></span></p> - - -<h2>CONCLUSION</h2> - - -<p>Dans les pages qui précèdent se déroulent le -<i>Crime et la débauche à Paris</i>, les faits dans leur -chronologie, avec les noms, les chiffres, en dévoilant -la réalité, les causes, l'accroissement.</p> - -<p>Comme Asmodée, nous avons, d'une main -hardie, soulevé les toits des 75000 maisons, où -logent deux millions d'habitants, et qui rapportent -580 millions.</p> - -<p>Parmi ces demeures, il en est qui renferment -des réduits obscurs; 3000 même n'ont pas de -cheminée, pour aérer, sinon pour réchauffer les -ménages, qui s'y entassent, jour et nuit, dans -une honteuse promiscuité. De là, la source de -tant de misères, de tant de crimes, qui souillent la -famille et l'enfance dans sa fleur?</p> - -<p>L'alcoolisme revendique aussi sa domination -dégradante sur les déshérités, qui cherchent, dans -des boissons, trop souvent frelatées, une factice -surexcitation. Les enfants imitent volontiers, -comme d'instinct: ils boivent, ils fument, parce<span class="pagenum"><a name="Page_272" id="Page_272">272</a></span> -que, sous leurs yeux, ils voient boire et fumer. -Une précoce puberté, dont les ateliers, réunissant -les sexes en commun, activent les effluves, vient -achever l'œuvre de démoralisation et d'épuisement, -au physique comme au moral.</p> - -<p>Les parents occupés ailleurs, séparés par le -travail, ou la justice<a name="FNanchor_235_235" id="FNanchor_235_235"></a><a href="#Footnote_235_235" class="fnanchor">235</a>, ne peuvent suffisamment -veiller d'ailleurs; on évite l'école, ses enseignements, -pour vivre dans la rue, toujours pleine -d'agitation et de bruit.</p> - -<p>Arrivera-t-on par la persuasion ou par une loi -promise<a name="FNanchor_236_236" id="FNanchor_236_236"></a><a href="#Footnote_236_236" class="fnanchor">236</a>, à rendre l'instruction, en France, -obligatoire et gratuite, alors que, dans les familles -nombreuses, l'enfant est considéré, comme -un instrument de travail, qu'il faut jeter, au plus -vite, dans les ateliers des manufactures? On a -bien édicté une loi, pour protéger cette faiblesse, -contre une besogne excessive, prématurée; des -<span class="pagenum"><a name="Page_273" id="Page_273">273</a></span>inspecteurs sont établis et fonctionnent, nous -aimons à le penser, pour constater les contraventions -et en faire punir les auteurs. Le mal -dure encore partout. Nous ne manquons certes -pas de lois, il ne s'agit donc pas d'en édicter de -nouvelles, mais de prendre les dispositions rangées -dans l'arsenal si complet du passé. Malheureusement, -le temps se passe dans des discussions -stériles, appliquées bien plus aux personnes, aux -élections à valider ou à invalider, qu'à tant de -lois attendues. (Associations, biens mobiliers des -femmes, des mineurs, des aliénés à protéger, -extraditions à simplifier, suppression de l'exception -immorale des jeux de bourse, invoquée par -celui-là seulement qui perd, inscription d'office -du budget de Paris capitale, qui ne doit pas être -considérée comme une commune, mais comme -un État, disait déjà Charles-Quint<a name="FNanchor_237_237" id="FNanchor_237_237"></a><a href="#Footnote_237_237" class="fnanchor">237</a>.)</p> - -<p>Nous n'appliquons jamais, avec suite, les dispositions -sages, qui protègent; par exemple, il -y a des années, la regrettable danseuse Emma -Livry, mourait brûlée par ses vêtements. De -suite, on décida que les jupons des ballérines, -<span class="pagenum"><a name="Page_274" id="Page_274">274</a></span>seraient au préalable enduits de carteronine ou -d'autre substance saline, empêchant l'incendie, -et, hier, dans les féeries de l'<i>Arbre de Noël</i>, une -enfant recevait encore de graves brûlures.</p> - -<p>Il y a ici des Sociétés protectrices des animaux, -de l'Enfance et, l'autre soir, une acrobate courageuse, -qu'une catapulte (renouvelée des Grecs, -qui s'en servaient pour projeter des pierres) lançait -dans l'arène, quittait, un instant, son travail, -pour mettre au monde, dans le cabinet du directeur, -un enfant nouveau-né. De la mère, ni du -fœtus, personne ne s'est enquis; on a loué hautement -une écuyère qui, au pied levé, a remplacé, -pour un cachet de cent francs, la camarade momentanément -empêchée. Depuis plusieurs mois, on -criait dans les rues, sur les places, des feuilles pornographiques, -dont le titre seul était un outrage et -aux réclamations on répondait: que le colportage -est libre, que les feuilles étaient déposées, non -poursuivies... Enfin, ce fut un <i>tolle</i> tellement -unanime (même de la part de la presse), que l'on -se décida à commencer des poursuites, par un -mandat d'amener; en même temps, après avoir -laissé annoncer une souscription pour un Polonais, -dont on exaltait aussi l'action, condamnée -par un jury Français, on reconnaissait enfin<span class="pagenum"><a name="Page_275" id="Page_275">275</a></span> -qu'une loi réprimait encore l'apologie des faits, -qualifiés crimes, par nos Codes.</p> - -<p>Toujours trop, trop peu, ou trop tard, en ce -pays si intelligent, mais si mobile, si distrait, si -oublieux!</p> - -<p>Que dans d'autres contrées plus sages, où règnent -toutes les libertés, on laisse l'indifférence, -le bon sens des citoyens laisser passer de pareils -outrages, on le comprend; mais ici, où existe la -censure préalable sur les dessins, ceux qui paraissent -ne sont publiés que s'ils ont été approuvés. -De même pour les journaux, à l'égard desquels une -poursuite est toujours facile et rapide, pourquoi -ces complaisances ou ces oublis, trop prolongés?</p> - -<p>Depuis qu'elle tient un rang, parmi les autres -nations, seule, dans ce concert, la France joue -une tragédie, que l'on pourrait intituler: <i>Philanthropie -et Repentir</i>.</p> - -<p>Partout et toujours, à l'extérieur, comme au -dedans, entraînés par la sensibilité, mauvaise -conseillère, nous courons aux aventures, et nous -en rapportons des déceptions, des marques d'ingratitude, -des trahisons, mais nous ne nous -corrigeons jamais.</p> - -<p>Par tempérament, nous sommes contre l'autorité, -contre la loi, contre ses agents, et nous nous<span class="pagenum"><a name="Page_276" id="Page_276">276</a></span> -trouvons si bien, dans notre pays, favorisé du -ciel, que nous ne savons ni voyager, ni coloniser, -ni fonder.</p> - -<p>Le nombre, toujours croissant des malfaiteurs, -est dû à l'absence d'instruction ou à l'instruction -incomplète, aux surexcitations, de toutes sortes, -données par la grande ville, à la misère et à l'abandon. -On ne croit plus à rien, les colonnes de la -société sont ébranlées, comme à plaisir, et la famille -même n'est plus un asile, un lieu de salut.</p> - -<p>Autrefois, pour les peines temporelles, des -commutations, mûrement examinées, préparées -par la conduite des détenus étaient, le 15 août -seulement, accordées. Aujourd'hui, la peine prononcée, -la veille, est effacée le lendemain et les -parquets ont souvent, dans le même mois, leur -examen, de nouveau, appelé sur un même recours -en grâce.</p> - -<p>Que la fête nationale ait été transférée du -15 août (fête de saint Louis, le Grand Justicier) -au 14 juillet (date de la prise de la Bastille), on -peut le comprendre, mais il faudrait bien, pour -les décisions à prendre, en revenir aux sages et -anciennes mesures. Agir autrement, c'est sans -préparation pour eux, et au péril de leurs concitoyens, -rejeter dans une société, dont ils ne sont<span class="pagenum"><a name="Page_277" id="Page_277">277</a></span> -plus restés dignes, des individus dangereux -encore<a name="FNanchor_238_238" id="FNanchor_238_238"></a><a href="#Footnote_238_238" class="fnanchor">238</a>.</p> - -<p>Pour la débauche, ses causes sont multiples, -elles découlent des séductions exercées par le -luxe, par l'abandon, par la misère, qui assiègent -ici les jeunes filles, à leur début dans la vie. -Elles se trouvent aussi dans ces unions, trop disproportionnées, -dans lesquelles des familles cherchent -à unir des fortunes, non des sympathies. -Cependant, avant d'arriver aux qualités morales, -on est séduit ou éloigné, par les beautés ou les -imperfections physiques. De là, des froideurs, -trop souvent des adultères, dont le monde frivole -parle, sans surprise, sans reproche même, sans -demander à qui la faute?</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_278" id="Page_278">278</a></span></p> -<p>Les enfants, qui devraient être un lien si puissant, -devenant une gêne, on les éloigne, dans des -pensions d'où ils sortent à époques lointaines et -périodiques.</p> - -<p>Soyons fiers de nos départements, des Flandres, -et du Nord (où l'Espagne a laissé encore -son empreinte, depuis le seizième siècle), montrant -des types gracieux, de nos provinces du -Midi, la Provence, l'Auvergne, les Bouches-du-Rhône, -avec les piquantes filles de Marseille, -d'Arles, du Gard, où tout Nîmois est à demi Romain, -comme l'a si bien dit le poète Reboul<a name="FNanchor_239_239" id="FNanchor_239_239"></a><a href="#Footnote_239_239" class="fnanchor">239</a>; -de l'Aveyron aux vertes montagnes, d'où s'écoulent -de frais ruisseaux, comme le Lot et la -Truyère, réunis à Entraygues, près d'Espairac; où -la parole vibre, ardente, comme le cœur et le sang; -du Languedoc, où chantent les belles voix; de Bordeaux, -où les regards grisent, comme le vin; de -Granville, cette colonie de Phocéennes, toujours -coiffées d'un bonnet, qui représente un vaisseau, -voiles déployées; de la Lorraine, enfin, qui re<span class="pagenum"><a name="Page_279" id="Page_279">279</a></span>garde, -avec une douce fierté, l'Alsace, sa sœur -perdue, hélas!</p> - -<p>Ces grâces, ces séductions diverses, il faudrait -enfin les mélanger, les fusionner bien vite, et -ne plus prendre autant souci des questions d'argent, -qui se dressent au seuil de toutes les unions, -projetées ou réalisées, comme pour les détruire, -par avance. Pour ces situations, le rôle de -l'homme est décisif, prépondérant; c'est toujours -lui qui a commencé, la femme ne fait que suivre -la voie, dont on lui a montré d'abord l'accès. -L'histoire si vraie de <i>Denise</i><a name="FNanchor_240_240" id="FNanchor_240_240"></a><a href="#Footnote_240_240" class="fnanchor">240</a> est celle de beaucoup -de ses semblables<a name="FNanchor_241_241" id="FNanchor_241_241"></a><a href="#Footnote_241_241" class="fnanchor">241</a>:</p> - -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Quand son mari devint l'amant d'une autre femme,</div> -<div class="line">Oublieux ou lassé de son premier bonheur,</div> -<div class="line">Cette enfant de seize ans, qu'on appelait madame,</div> -<div class="line">Étouffa ses sanglots, sous un masque moqueur.</div> -</div></div></div> - -<p>C'est donc à l'enfance, à la jeune fille qu'il faut, -pour en faire plus tard des femmes, porter tout -d'abord protection. Il faut relever celles qui -sont tombées, une première fois<a name="FNanchor_242_242" id="FNanchor_242_242"></a><a href="#Footnote_242_242" class="fnanchor">242</a>, et ne pas les -<span class="pagenum"><a name="Page_280" id="Page_280">280</a></span> -rejeter impitoyablement, comme des damnées, -dans un cercle fatal, où elles se meuvent forcément -avec cet autre paria, qui les recherche et -qui est un repris de justice, à tous deux il faut -des juges, s'ils ont commis des délits.</p> - -<p>Nous ne sommes plus au temps de Louis XV, -alors qu'après de véritables chasses à courre, -données à la femme, on embarquait pour le -Nouveau-Monde, tant de Manon Lescaut, dont -l'abbé Prévost a écrit l'histoire attendrie. Il est -donc urgent, après tant d'autres réformes, moins<span class="pagenum"><a name="Page_281" id="Page_281">281</a></span> -nécessaires, de remettre<a name="FNanchor_243_243" id="FNanchor_243_243"></a><a href="#Footnote_243_243" class="fnanchor">243</a> la fille, même dégradée, -<span class="pagenum"><a name="Page_282" id="Page_282">282</a></span>au rang qu'elle a momentanément perdu, en -lui facilitant le retour au travail ou bien à la moralité.</p> - -<p>Que les tours se rouvrent pour éviter les infanticides, -ils augmentent partout, que l'assistance -publique concentre ses immenses ressources -uniquement sur les crèches, les asiles, les hôpitaux, -où l'œuvre admirable des chirurgiens -et médecins ne doit pas être isolée, mais continuée -sur les convalescents et les guéris; il y a -toujours des rechutes à craindre et à prévenir, -sinon à éviter complètement. Par ce tableau sommaire, -complet pourtant, de la situation que nous -avons envisagée, en face, nous avons appelé l'attention -de tous sur une double question, digne -de méditation et de remède. Ce n'est ni au loin, -ni au dehors que nous devons songer, mais d'abord -au mal le plus pressé, le plus voisin:...</p> - -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Jàm proximus ardet</div> -<div class="line">Ucalegon.....</div> -</div></div></div> - -<p>Nous avons vanté notre législation Française, -si complète dans tous ses Codes, auxquels il n'est -pas permis de toucher partiellement et que l'on -regarde comme insuffisante, parce qu'elle est -irrégulièrement ou mollement appliquée.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_283" id="Page_283">283</a></span></p> - -<p>De notre organisation judiciaire, enviée de -tous les peuples, à cause de l'intégrité, de l'économie, -de la rapidité de sa justice<a name="FNanchor_244_244" id="FNanchor_244_244"></a><a href="#Footnote_244_244" class="fnanchor">244</a>, nous -n'avons pas à parler ici, ce n'est ni le temps, ni -le lieu<a name="FNanchor_245_245" id="FNanchor_245_245"></a><a href="#Footnote_245_245" class="fnanchor">245</a>.</p> - -<p>Les seules critiques dirigées contre la magistrature, -viennent de ce qu'elle a été, sur la demande -même de ceux qui s'en plaignent maintenant, -en en ayant été les victimes, chargée de -juger les délits de presse, précédemment déférés -au jury (1848)<a name="FNanchor_246_246" id="FNanchor_246_246"></a><a href="#Footnote_246_246" class="fnanchor">246</a>.</p> - -<hr /> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_287" id="Page_287">284-7</a></span></p> - - -<h2>PIÈCES JUSTIFICATIVES</h2> - - -<h3>I<br /><br /> - -<small>LA TRAITE DES BLANCHES</small></h3> - - -<p>Tous les petits ménages ont eu plus ou moins -affaire aux bureaux de placement, pour avoir des -servantes, des nourrices ou des bonnes.</p> - -<p>Malgré quelques procédés, plus ou moins ingénieux -d'exploitation, il n'y a pas trop à se plaindre, -et c'est encore aux bureaux qu'il est préférable de -recourir, parce que les parties contractantes prennent, -l'une et l'autre, des engagements qu'elles -peuvent rompre en se conformant aux usages, sans -avoir à compter avec un intermédiaire gracieux. -Cet embarras se présente trop souvent, quand on -prend un serviteur sur la recommandation d'un -ami ou d'une amie qui, le plus souvent, s'est débarrassé.<a name="FNanchor_247_247" id="FNanchor_247_247"></a><a href="#Footnote_247_247" class="fnanchor">247</a></p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_288" id="Page_288">288</a></span></p> -<p>Je n'ai pas d'ailleurs, à traiter la question des -serviteurs et des domestiques, question insoluble. -La Fontaine ayant dit, il y a deux siècles, et n'ayant -jamais été démenti:</p> - -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Notre ennemi, c'est notre maître.</div> -</div></div></div> - -<p>Les bureaux de placement sont donc des établissements -utiles; la plupart se bornent à être les -intermédiaires entre l'offre et la demande de service.</p> - -<p>Mais on vient d'apprendre une odieuse combinaison -internationale qui doit être signalée, espérant -que le gouvernement prendra des mesures pour en -empêcher le retour.</p> - -<p>Il y a quelque temps, le directeur d'un important -bureau de Paris offrit à plusieurs jeunes filles, sans -place, de très belles situations à Londres.</p> - -<p>—Mais nous ne savons pas parler anglais.</p> - -<p>—C'est bien pour cela que je vous offre ces -places; c'est une condition expresse.</p> - -<p>Les jeunes filles, l'une d'elles renonça même à -une bonne place, donnèrent chacune dix francs au -bureau, réalisèrent toutes leurs économies et partirent -pour Londres, à leurs frais, bien entendu.</p> - -<p>On doit noter que ces jeunes filles sont de figure -très agréable.</p> - -<p>Arrivées à Londres, elles se firent conduire aux -adresses indiquées.</p> - -<p>Amère déception! c'était un bureau de placement -qui n'avait pas de places pour elles, et une maison<span class="pagenum"><a name="Page_289" id="Page_289">289</a></span> -meublée. Et quelle maison! située au-dessus d'un -bar (café-restaurant) de dixième ordre.</p> - -<p>Ne connaissant ni Londres ni la langue Anglaise, -elles durent subir les conditions de la maison et -payer 3 shellings (3 fr. 75) par jour, pour être nourries -et logées.</p> - -<p>Malheureuses filles! Leurs petites ressources s'épuisaient -vite et elles entrevoyaient avec terreur le -moment où elles tomberaient fatalement dans l'abîme -infâme vers lequel les deux bureaux de placement -coalisés les poussaient.</p> - -<p>Elles avaient été devancées par d'autres pauvres -filles Françaises...</p> - -<p>Heureusement, un Français de passage à Londres -se trouva sur le chemin de ces jeunes filles; il -apprit leur histoire; il intervint auprès du comité -de secours des Français établis à Londres; il obtint -leur rapatriement.</p> - -<p>Son œuvre n'est pas finie; il s'occupe en ce moment -de trouver des places pour ces jeunes filles; -ce n'est pas tout; il faut que la justice soit appelée -à se prononcer.</p> - -<p>Grâce à leur protecteur, les jeunes filles rapatriées -ont obtenu l'assistance judiciaire; elles poursuivent -le directeur du bureau de placement.</p> - -<p>Qu'elles obtiennent des dommages-intérêts; cela -ne fait pas doute; ce n'est pas assez; il faut que ce -trafic international, qui ressemble si fort à la traite -des blanches, ne puisse pas se renouveler.</p> - -<p>A la suite d'un scandale semblable, qui fut découvert -de Suisse en Autriche et réciproquement,<span class="pagenum"><a name="Page_290" id="Page_290">290</a></span> -un bureau officiel de renseignements a été créé -dans les deux pays.</p> - -<p>Toute personne à qui une place est offerte demande -à ce bureau si la place existe réellement.</p> - -<p>Pourquoi ne créerait-on pas au Ministère des -affaires étrangères un bureau semblable qui, par -les ambassades et les consulats, serait à même -de renseigner exactement les pauvres gens qui en -seraient réduits à s'expatrier.</p> - -<p>Pour les femmes surtout c'est une cruelle extrémité; -et celles qui veulent rester honnêtes doivent -avoir des garanties, quand on les attire hors de leur -pays natal.</p> - - - - -<h3>II<br /><br /> - -<small>PRÉSERVATION</small></h3> - - -<p>L'opinion des médecins, d'accord avec celle des -moralistes et des familles, serait qu'il faudrait, en -cette matière, user en France<a name="FNanchor_248_248" id="FNanchor_248_248"></a><a href="#Footnote_248_248" class="fnanchor">248</a> d'une réglementation -sévère, réclamée par le Congrès médical (1867), -opérer de fréquentes visites, dans les maisons clandestines, -ordonner l'inscription d'office des insoumises, -prescrire, dans les maisons tolérées, l'usage -des lotions chlorurées et phéniquées, prophylactiques -utiles.</p> - -<p>Sans doute, il peut y avoir quelques erreurs possibles; -mais il faut songer qu'à Paris les arrestations -d'insoumises s'élevent, par an, de 7,000 à 7,500.</p> - - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_291" id="Page_291">291</a></span></p> - - - -<h3>III<br /><br /> - -<small>ABAISSEMENT DU NIVEAU DES ÉTUDES</small></h3> - - -<p>Le journal de l'<i>Instruction Publique</i> donne la statistique -sommaire, dressée par les soins du Ministre -de l'instruction publique, des examens du baccalauréat -ès lettres et du baccalauréat ès sciences -pendant la session de juillet-août 1880. 6,692 jeunes -gens se sont présentés devant les Facultés des Lettres, -pour la première partie du baccalauréat ès -lettres (examen de rhétorique); 3,423 ont été éliminés -après l'épreuve écrite, 426 ont été ajournés -après l'épreuve orale et 2,843 ont été admis, ce qui -constitue une proportion de 42 %<a name="FNanchor_249_249" id="FNanchor_249_249"></a><a href="#Footnote_249_249" class="fnanchor">249</a>.</p> - -<p>Pour la deuxième partie (examen de philosophie) -4,711 candidats se sont présentés; 2,052 ont été -exclus après les épreuves écrites, et 529 après les -épreuves orales; 2,310 jeunes gens ont été définitivement -admis au grade, ce qui constitue une proportion -de 45 %.</p> - -<p>3,624 jeunes gens ont subi les épreuves du baccalauréat -ès sciences complet; 2,013 ont été éliminés -après les épreuves écrites; 260 après les épreuves -orales, et 1,317 ont été jugés dignes du grade, ce -qui donne une faible proportion de 33 %<a name="FNanchor_250_250" id="FNanchor_250_250"></a><a href="#Footnote_250_250" class="fnanchor">250</a>.</p> - - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_292" id="Page_292">292</a></span></p> - -<h3>IV<br /><br /> - -<small>LES FACTIONNAIRES SUPPRIMÉS ET LES POSTES DU GUET</small></h3> - - -<p>On a lu dans les journaux d'août 1880:</p> - -<p>Conformément aux ordres du général Farre, tous -les postes, <i>reconnus inutiles</i>, ont été supprimés à -Paris. A huit heures, les officiers ont été informés -qu'ils devaient rentrer à la caserne avec leurs hommes, -sans attendre d'être relevés par la garde montante.</p> - -<p>A dix heures, toutes les sentinelles étaient retirées -et les postes évacués<a name="FNanchor_251_251" id="FNanchor_251_251"></a><a href="#Footnote_251_251" class="fnanchor">251</a>. Il ne reste plus actuellement -à Paris, en dehors des piquets de service aux portes -des casernes, que deux ou trois points, occupés militairement -par la seule garde républicaine, entre -autres le poste de Saint-Eustache, à part les gardes -d'honneur de l'Élysée, du Sénat, de la Chambre et -de l'état-major général.</p> - -<p>Après l'enlèvement inattendu et inexpliqué des -tambours aux tambours et des cuirasses aux vaillants -<span class="pagenum"><a name="Page_293" id="Page_293">293</a></span>cuirassiers, il ne restait plus qu'à supprimer les -postes, destinés à protéger les monuments publics et -les domiciles privés; à quoi servent les garnisons, si -considérables, en temps de paix?</p> - -<p>A Paris, les postes du guet étaient autrefois -placés<a name="FNanchor_252_252" id="FNanchor_252_252"></a><a href="#Footnote_252_252" class="fnanchor">252</a>:</p> - - -<p class="p2">Place des Carreaux;<br /> -Au guichet des diverses prisons;<br /> -Dans la cour du Palais;<br /> -Au Carrefour du Pont Saint-Michel;<br /> -Sur le Quai des Augustins;<br /> -Au Carrefour Saint-Cosme;<br /> -A Saint-Ives;<br /> -A Saint-Honoré;<br /> -A la Croix des Carmes;<br /> -Au Carrefour Saint-Séverin;<br /> -Près l'Église de la Magdeleine;<br /> -Aux Planches-Mibray;<br /> -A la Croix de Grue;<br /> -A l'Hôtel de Sens;<br /> -A la Porte Bauldier;<br /> -Au Coin Saint-Pol;<br /> -A la Traverse Quadier;<br /> -A l'Échelle du Temple;<br /> -A Saint-Nicolas des Champs;<br /> -<span class="pagenum"><a name="Page_294" id="Page_294">294</a></span>A Saint-Jacques de l'Hospital;<br /> -A la Fontaine Saint-Innocent;<br /> -A la pointe Saint-Eustache;<br /> -A l'École Saint-Germain;<br /> -A la Place aux Chats.<br /> -</p> - -<p>Aujourd'hui, le crime redouble, <i>Parisiens, dormez!</i></p> - - - - -<h3>V<br /><br /> - -<small>LA PRÉFECTURE DE POLICE</small></h3> - - -<p>On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, -de cette grande administration<a name="FNanchor_253_253" id="FNanchor_253_253"></a><a href="#Footnote_253_253" class="fnanchor">253</a> dont l'origine se -confond presque avec celle de la Ville de Paris. -D'après nos historiens, d'après les récents travaux -sur le <i>Châtelet de Paris</i>, le Prévôt était, pour ses -actives attributions, sous le contrôle du Parlement, -le prédécesseur direct et comme l'ancêtre immédiat -de nos Préfets de police, qui remontent au commencement -de ce siècle.</p> - -<p>En janvier 1796, fut créé un ministère de la Po<span class="pagenum"><a name="Page_295" id="Page_295">295</a></span>lice, -pour assurer la tranquillité intérieure de la -République.</p> - -<p>Le 17 février 1800, Bonaparte nommait un préfet -de police, chargé de veiller à la sécurité des douze -arrondissements de Paris.</p> - -<p>Depuis cette époque jusqu'à nos jours, on compte -trente-neuf préfets ou ministres de la police; leur -administration, avec des règles ou des tendances -diverses, a traversé tous les régimes, regardée par -les honnêtes gens, comme un palladium nécessaire, -comme une protection, dont Girod (de l'Ain) en 1830, -comme Caussidière en 1848, réclamèrent le maintien.</p> - -<p>Consulté en 1870, par le gouvernement, M. Ducoux -répondait à la proposition, alors faite par -M. de Kératry, le 19 septembre: «Ce serait une -faute énorme, à toutes les époques; mais aujourd'hui, -un acte criminel ou insensé, dont aurait à souffrir -la mémoire de tous ceux qui y auraient participé.» -M. Macé, dont on connaît l'expérience, conclut dans -le même sens. Malgré de vives attaques, toujours -impuissantes, bien que renouvelées, la Préfecture<span class="pagenum"><a name="Page_296" id="Page_296">296</a></span> -de police a été maintenue, elle fonctionne, dans les -limites tracées par les lois, qui assurent l'ordre et la -sécurité dans notre capitale, si souvent inquiétée -et troublée par de grands crimes.</p> - -<p>La police municipale comprend une légion d'agents, -recrutés parmi les anciens soldats, la plupart -décorés de la Légion d'honneur, de la médaille -militaire ou des médailles de Crimée, du Mexique, -de Chine ou d'Italie, répartis, jour et nuit, en -uniforme, dans les vingt arrondissements. Il convient -d'y ajouter la brigade centrale, l'important et -trop peu nombreux service de la sûreté, la surveillance -des garnis, des mœurs, des voitures et de la -politique, en ce pays, si mobile et ondoyante.</p> - - - - -<h3>VI<br /><br /> - -<small>LES MARCHANDES DE FLEURS ET LE VAGABONDAGE</small></h3> - - -<p class="right f85 padr2"> -Paris, le 1<sup>er</sup> septembre.<br /> -</p> - -<p>M. le Préfet de police vient d'adresser aux commissaires -de police de la ville de Paris la circulaire suivante:<br /><br /></p> - - -<p class="p2"><span class="smcap">Messieurs</span>,</p> - -<p>J'appelle votre attention sur les filles de mauvaises -mœurs, qui offrent en vente des fleurs aux -passants.</p> - -<p>Ces offres sont faites, le plus souvent, par de très -<span class="pagenum"><a name="Page_297" id="Page_297">297</a></span>jeunes filles, même par des enfants et n'ont d'autre -but que de dissimuler des provocations honteuses<a name="FNanchor_254_254" id="FNanchor_254_254"></a><a href="#Footnote_254_254" class="fnanchor">254</a>.</p> - -<p>Je vous rappelle, messieurs, que le fait d'offrir -sur la voie publique des marchandises aux passants -constitue une contravention aux dispositions, trop -oubliées de l'article 1<sup>er</sup> de l'ordonnance de police -du 28 décembre 1859, lequel est ainsi conçu:</p> - -<p>«Il est défendu de circuler sur la voie publique, -en quête d'acheteurs, avec des marchandises ou -denrées de quelque nature que ce soit, exposées en -vente sur des appareils quelconques ou par tout -autre moyen.</p> - -<p>«Sont réputés quêtes d'acheteurs, le stationnement -sur la voie publique, quelque courte qu'en -soit la durée, l'offre de vente et la vente.»</p> - -<p>Je charge M. le chef de la police municipale de -donner des instructions aux agents placés sous ses -ordres pour qu'ils conduisent les contrevenants dans -vos bureaux où vous statuerez à leur égard, conformément -à l'ordonnance précitée.</p> - -<p>Mais vous ne vous bornerez pas à constater la -contravention de simple police, Vous chercherez si -elle n'a pas été accompagnée de faits constituant -l'outrage public à la pudeur, vous examinerez aussi -la situation du contrevenant au point de vue du -domicile et des moyens d'existence, afin de relever, -<span class="pagenum"><a name="Page_298" id="Page_298">298</a></span>s'il y a lieu, le délit de vagabondage et de me mettre -à même d'ordonner les mesures administratives -qui y sont applicables.</p> - -<p>Enfin, quand vous serez en présence de filles mineures, -vous rechercherez, avec le plus grand soin, -si elles sont exploitées et poussées à leur honteux -métier, soit par leurs parents, soit par des souteneurs, -et vous m'adresserez, avec vos procès-verbaux, -tous les renseignements de nature à me permettre -de déférer ces derniers à la justice, pour -excitation de mineures à la débauche.</p> - -<p class="right padr2"> -<i>Le Préfet de police</i>: <span class="smcap">Andrieux</span>. -<br /><br /></p> - - -<p>Si les prescriptions de cette circulaire permettent -d'atteindre et de faire condamner un certain nombre -de vagabonds, elles présentent deux inconvénients -sérieux. Le premier est d'englober, dans une répression -arbitraire, toute une catégorie très intéressante -de petits vendeurs ambulants, à qui leur commerce -permet précisément d'échapper au vagabondage. -Le second est de distraire le service de la sûreté et -de la police municipale de l'importante et si nécessaire -surveillance des malfaiteurs.</p> - -<p>La circulaire permettra d'arrêter beaucoup d'enfants, -qui essaient de faire quelque chose, mais nous -ne voyons pas quelles mesures elle édicte contre -ceux qui sont bien résolus à ne jamais travailler et -à ne vivre que de la prostitution. La police des -mœurs doit cependant connaître ces individus. Si -elle les connaît, qu'en fait-elle? Nous ne supposons -pas qu'elle les utilise. Et, si elle ne les connaît pas,<span class="pagenum"><a name="Page_299" id="Page_299">299</a></span> -qu'elle les recherche activement, ils sont une menace -et un danger permanent.</p> - - - - -<h3>VII<br /><br /> - -<small>PREMIER TROTTOIR</small></h3> - - -<p>Il est intéressant de reproduire, pour servir à -l'histoire de la prostitution, le journal dont suit le -spécimen:</p> - -<p><i>Le Procureur</i> (Journal des Alphonses). Paris -(1880).</p> - -<p>Bien que la mère doive en défendre aussi soigneusement -que possible la lecture à sa fille, <i>le Procureur</i> -est un journal essentiellement moral.</p> - -<p>Faire cesser le scandale quotidien que, chaque nuit, -et même déjà chaque après-midi, présentent les -cafés, promenades, jardins, avenues, boulevards et -rues de Paris, encombrées de créatures, folles de -leur corps, venant s'offrir aux hommes, sans même -souvent s'inquiéter de regarder s'ils sont accompagnés -de leur femme ou de leur fille, tel est le but -louable que nous nous proposons, et pour lequel -nous avons la délicatesse de ne pas demander une -subvention que, certes, le gouvernement serait fort -empêché de trouver des motifs plausibles de nous -refuser.</p> - -<p>Nous en convenons, pour certains rapprochements, -nos colonnes ne pourront jamais suppléer à celles -Rambuteau. Mais néanmoins, elles peuvent rendre<span class="pagenum"><a name="Page_300" id="Page_300">300</a></span> -de grands, d'immenses services, en enregistrant, -moyennant une très légère rétribution, les demandes -et les offres de nos clients et clientes, et en -leur donnant les uns sur les autres tous les renseignements -que notre délicatesse et notre tact, si -hautement appréciés dans le monde, nous permettront -de divulguer.</p> - -<p>Quelques journaux ont déjà entrepris de remplir -cette belle tâche. Mais ils veulent la mener de front -avec d'autres, ce qui ne leur permet pas de parvenir -à réaliser les conditions d'économie, précision, -célérité et les commodités de toute sorte auxquelles -nous atteindrons, consacrant à ce but utile et humanitaire -tout notre temps et tous nos efforts.....</p> - - - - -<h3>VIII<br /><br /> - -<small>LES DUELS</small></h3> - - -<p>Les duels fleurissent dans les années, qui suivent -les guerres. On se bat pour un rien, pour le plaisir. -L'épidémie de duels qui s'est abattue sur Paris, il y -a quelque temps, a éveillé l'attention de M. le -Préfet de police. Un travail très important vient -d'être entrepris à cet sujet, sur son ordre.</p> - -<p>Une statistique détaillée des rencontres, qui ont -eu lieu depuis le 1<sup>er</sup> janvier dernier, et dont les parquets -n'ont pas été saisis, a été commencée ces -jours-ci (1880).</p> - -<p>On est arrivé au chiffre respectable de quatre duels<span class="pagenum"><a name="Page_301" id="Page_301">301</a></span> -par semaine, soit cent quarante à peu près, depuis -le commencement de l'année; beaucoup de bruit, -peu de sang et à la frontière<a name="FNanchor_255_255" id="FNanchor_255_255"></a><a href="#Footnote_255_255" class="fnanchor">255</a>.</p> - -<p>L'écrivain Fiévée disait:</p> - -<p>—Quand je parle de quelqu'un, je le fais toujours -comme si je lui parlais.</p> - -<p>Et le général Mollière posait cet axiome militaire:</p> - -<p>—On ne doit jamais toucher un homme qu'avec -du fer ou avec du plomb!</p> - - - - -<h3>IX<br /><br /> - -<small>LES DRAMES DU VITRIOL</small></h3> - - -<p>Les journaux de Toulouse rapportent que mercredi -soir, vers huit heures et demie, la demoiselle -Hortense Fabre s'introduisait dans le café Josse, -rue du Canard, nº 11, où se trouvaient plusieurs -consommateurs, sur lesquels elle a lancé un liquide -corrosif que l'on croit être du vitriol. Les sieurs -Gélis, Mothes, menuisiers, et Jean-Joseph, voiturier, -ont été assez grièvement atteints. Hortense -Fabre prétend avoir eu avec ledit voiturier des -<span class="pagenum"><a name="Page_302" id="Page_302">302</a></span> -relations intimes, dont la naissance d'un enfant aurait -été le résultat, l'éternelle histoire que tout le -monde sait: abandon de l'amant, désespoir de la -jeune fille, et puis enfin dénouement ordinaire: -vengeance au vitriol. Hortense Fabre a été mise à -la disposition du procureur de la République<a name="FNanchor_256_256" id="FNanchor_256_256"></a><a href="#Footnote_256_256" class="fnanchor">256</a>.</p> - - - - -<h3>X<br /><br /> - -<small>LES MORTS SUBITES ET MYSTÉRIEUSES</small></h3> - - -<p>Vidocq, dans ses <i>Mémoires</i>, raconte qu'il eut, un -jour, à enlever le cadavre d'un homme, tombé mort -chez une femme mariée, qu'il importait de ne pas -compromettre.</p> - -<p>Léon Gozlan et Sardou ont, avec art, exploité cette -curieuse et sombre donnée, dans une nouvelle et au -théâtre.</p> - -<p>Citons ici miss (Annah) Neison, 22 ans, artiste -dramatique, venue le 20 août 1880 de Londres -pour contracter, à Paris, un engagement théâtral. -Descendue à <i>l'hôtel Continental</i>, elle sort, pour se -promener, en voiture, au bois de Boulogne, y boit, -vers trois heures, une tasse de lait. Prise de douleurs -abdominales, vainement combattues par les médecins -<span class="pagenum"><a name="Page_303" id="Page_303">303</a></span> -de Neuilly appelés, la mort survient dans la nuit -du samedi au dimanche (22 août 1880), le commissaire -de police appelé envoie le cadavre à la Morgue, -où l'autopsie, pratiquée par les docteurs Brouardel -et Descouts démontre que la cause réelle de la mort -était une hémorragie, survenue à la suite d'une grossesse -extra-utérine, de trois mois au plus.</p> - -<p>Toute présomption de crime ayant été effacée, on -mit en liberté des Anglais, qui avaient assisté miss -Neison, et n'avaient pu expliquer la cause d'une -mort, accompagnée de circonstances étranges et -d'abord suspectes<a name="FNanchor_257_257" id="FNanchor_257_257"></a><a href="#Footnote_257_257" class="fnanchor">257</a>.</p> - - - - -<h3>XI<br /><br /> - -<small>L'ENFANCE COUPABLE ET LES ENFANTS ABANDONNÉS -A PARIS (1880)</small></h3> - - -<p>La <i>Société générale de protection pour l'enfance -abandonnée ou coupable</i>, dont le promoteur est -M. Georges Bonjean, a tenu, 47, rue de Lille, -sa première séance depuis l'autorisation ministérielle. -On a constitué un Comité de direction composé -de dix membres du Conseil, pouvant se réunir -très fréquemment. Ce Comité sera chargé d'élaborer -immédiatement le règlement intérieur de la Société. -M. Bonjean a fait part au Conseil des diverses -<span class="pagenum"><a name="Page_304" id="Page_304">304</a></span>offres qui lui sont parvenues, soit pour la fondation -de colonies particulières dans des établissements -agricoles, soit pour l'acceptation des pupilles de la -Société, sous sa surveillance et dans des conditions -exceptionnellement favorables. Il a été décidé que -pour assurer une surveillance efficace et intelligente -des enfants recueillis, assistés ou patronnés, la Société -s'occuperait de former, tout de suite, un personnel -de surveillants. Le Conseil a reconnu à -l'unanimité que les efforts devaient tendre à fonder -dans un très bref délai une <i>maison sociale</i>, qui fût -comme le type de celles qu'on veut créer. A l'unanimité -également, il a été décidé que, pour faire -une expérience éclatante du principe de l'œuvre, -les enfants simplement abandonnés et les enfants -déjà coupables, c'est-à-dire pour être plus exact -déjà détenus y seraient recueillis indistinctement et -sur un pied d'égalité parfaite. Une seule réserve a -été faite et accueillie par tout le monde: il va sans -dire que le Conseil entend <i>choisir</i> entre les jeunes -détenus et ne point s'exposer à placer, auprès de -malheureux, qui n'ont point failli, des enfants déjà -pervertis.</p> - -<p>Le 28 juin 1793, la Convention rendait un décret -ainsi conçu: «La nation se charge de l'éducation -physique et morale des enfants abandonnés.» Mais -elle n'avait en vue que les orphelins ou du moins -ceux dont les pères et mères étaient inconnus. Il -en fut de même du décret du 19 janvier 1811 qui -institua les tours, et de la Constitution de 1848 qui -inscrivit, dans ses principes essentiels, le droit à<span class="pagenum"><a name="Page_305" id="Page_305">305</a></span> -l'assistance des enfants abandonnés. Rien n'a été -fait pour les enfants moralement abandonnés, c'est-à-dire -ceux que leurs parents, retenus par un labeur -quotidien, dans les usines ou dans les ateliers, laissent -livrés à eux-mêmes, sans ressources, sans surveillance, -sans éducation, et qui grandissent dans -la misère et dans l'oisiveté, mères de tous les vices; -rien n'a été fait pour les enfants que leurs parents -repoussent, et rejettent, à tous les hasards, à tous -les dangers d'une vie de vagabondage sur les voies -publiques. Ceux-là, les agents de police les arrêtent -quand ils les trouvent par les rues, les conduisent -au Dépôt, puis on les livre à la justice, qui n'a d'autre -alternative que de les faire enfermer, dans des maisons -de correction ou de les rendre à leurs parents, -c'est-à-dire de les remettre, dans le milieu funeste -où, par l'insouciance et la mauvaise conduite de -ceux à qui ils doivent le jour, ils ont contracté de -funestes habitudes et où ils s'enracinent, de plus en -plus, dans le mal. Veut-on savoir à quel chiffre s'élève -annuellement, à Paris, le nombre d'enfants arrêtés -dans ces conditions? En 1878 il y en a eu 2,056; -en 1879, on en comptait 1,672; la moyenne dépasse -1,500. Si nous y joignons les abandonnés de la -France entière, c'est au moins 4 ou 6,000 qui, -chaque année, sont traduits devant les tribunaux<a name="FNanchor_258_258" id="FNanchor_258_258"></a><a href="#Footnote_258_258" class="fnanchor">258</a> -correctionnels et vont grossir la population des -maisons de correction<a name="FNanchor_259_259" id="FNanchor_259_259"></a><a href="#Footnote_259_259" class="fnanchor">259</a>.</p> - - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_306" id="Page_306">306</a></span></p> - -<h3>XII<br /><br /> - -<small>LE TRAVAIL DES FEMMES</small></h3> - - -<p>Dans la grande question de l'organisation du travail, -des relations entre le capital et le travail, le -point le plus délicat est celui qui concerne les -femmes.</p> - -<p>Moins bien payées que les hommes, ayant plus à -lutter contre la concurrence des établissements -pénitentiaires ou des communautés religieuses, isolées -pour la plupart, les femmes se trouvent, sous -le rapport social, dans une situation d'infériorité -que les économistes ont vainement cherché jusqu'à -présent à faire disparaître.</p> - -<p>Mais si, d'une manière générale, la femme -ouvrière est insuffisamment payée, si elle ne jouit -pas des avantages que trouvent les hommes dans -les associations mutuelles que possèdent tous ou -presque tous les corps d'états, il est quelques maisons -exemplaires ou les ouvrières sont traitées -comme de véritables coopératrices et considérées -mieux et plus que comme des «abatteuses d'ou<span class="pagenum"><a name="Page_307" id="Page_307">307</a></span>vrage.» -A la séance publique annuelle de la Société -d'encouragement au bien, une des nombreuses -récompenses était ainsi motivée: M. Jolifié (Édouard-Hippolyte), -cinquante ans, fabricant de broderies, -et madame Jolifié, née Louis (Lucile-Augustine), -quarante ans, à Paris, se dévouent, depuis vingt -ans, au soulagement des ouvriers. M. Jolifié commença -à apporter des améliorations dans son industrie -en 1866, en installant, à grands frais, une -machine à vapeur qui, au point de vue du soulagement -de ses employés, obtint un résultat inespéré.</p> - -<p>Le confortable et l'hygiène ont toujours été leur -constante occupation, s'attacher les ouvriers au prix -des plus grands sacrifices, leur faciliter le travail, -leur donner l'exemple de la conduite et du devoir -accompli, telle fut toujours la base de l'organisation -de cette maison.</p> - -<p>Les apprenties qu'ils occupent résident chez leurs -parents et l'on exige d'elles une conduite, une tenue -irréprochables.</p> - -<p>Elles reçoivent pendant les quatre premiers mois -de 15 à 30 francs. Devenues ouvrières, elles gagnent -3 francs par jour au minimum.</p> - -<p>Des fourneaux sont à la disposition des ouvriers -pour cuire ou chauffer leurs aliments, ce qui est -pour eux une grande économie. La devise de la -maison est: <i>Ordre et travail</i>.</p> - -<p>Par ces moyens, M. et madame Jolifié se voient -entourés d'ouvriers laborieux et dévoués, qui apprécient -ce qu'on fait pour eux et acquièrent, par leur<span class="pagenum"><a name="Page_308" id="Page_308">308</a></span> -assiduité et leur économie, l'assurance d'un avenir -exempt de gêne.</p> - -<p>En contribuant à la fortune du patron, ils s'enrichissent -eux-mêmes.</p> - -<p>Une médaille d'honneur collective est accordée à -M. et madame Jolifié, qui ont voulu associer leurs -ouvrières à cette distinction honorifique. Le 5 juillet -1880, c'était fête dans leur établissement, rue -des Fontaines-du-Temple. Le vaste atelier avait été -transformé en salle de concert, orné de guirlandes, -de feuillage et de fleurs, décoré avec les plus belles -pièces de broderies, dont quelques-unes sont de -véritables œuvres d'art.</p> - -<p>M. Honoré Arnoul, secrétaire général de la -Société d'encouragement au bien, présidait la réunion -composée de deux cents personnes, y compris -les cent ouvrières de la fabrique. C'était une fête -de famille où M. Honoré Arnoul a prononcé un -discours, dont un passage résume un plaidoyer -en faveur des femmes:</p> - -<p>«Quand le salaire des femmes sera ce qu'il doit -être, quand cette aiguille, si peu prisée, pourra, -dans la laine et la soie, gagner, avec certitude, ce -qui est juste et équitable, on verra moins de -fautes contre les mœurs. L'argent des riches -désœuvrés et libertins perdra de sa puissance -corruptive, et la fille encore pure marchera d'un -pas plus hardi et plus ferme sur les bords de -l'abîme fascinateur.»</p> - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_309" id="Page_309">309</a></span></p> - - - - -<h3>XIII<br /><br /> - -<small>EXÉCUTION D'UN PARRICIDE</small></h3> - - -<p>Le parricide Jules Isaac Huart, condamné à mort -par la cour d'assises de la Charente, a été exécuté. -Le 27 février 1880, à Cognac, Huart avait lâchement -et de la manière la plus féroce assassiné sa bonne -vieille mère. Au moment même où il se disposait à -la frapper, il l'assurait qu'il n'était venu chez elle -que pour l'embrasser. Quand le directeur de la prison -est entré dans la cellule du condamné, pour lui -apprendre que l'heure était venue, Huart n'a manifesté -aucune émotion. Après une demi-minute -d'immobilité, il s'est mis sur son séant et s'est disposé -à s'habiller. Ceux qui assistaient à son lever -étaient plus émus que lui. Resté seul avec M. l'abbé -Renaud, vicaire de Saint-Martial, il a causé un -quart d'heure avec le digne prêtre; puis un gardien -est venu lui offrir des biscuits et un peu d'eau-de-vie -qu'il a pris. Un instant après, il a demandé une -cigarette. Sur l'invitation de M. l'abbé Renaud -d'assister à la messe, Huart a répondu par un signe -négatif. Au greffe, il prit encore deux verres de vin -et mangea un biscuit. On lui donne lecture des -divers arrêts qui le concernent. Il n'écoute pas, et -quand on a fini, il demande un nouveau verre de -vin et des biscuits. Le parricide a été conduit à -l'échafaud, en chemise, la tête couverte d'un voile<span class="pagenum"><a name="Page_310" id="Page_310">310</a></span> -noir et les pieds nus. Il avait environ vingt mètres -à parcourir. Huart les a parcourus, sans défaillance, -un bras appuyé sur celui de l'abbé Renaud, l'autre -sur celui de l'exécuteur. Huart est très pâle, mais -il continue à faire bonne contenance. Les apprêts -sont faits en un clin d'œil, la bascule tombe, le -couperet s'abat... et un long frémissement agite la -foule qui se sépare lentement, vivement impressionnée -par ce spectacle terrible.</p> - -<p>Le corps du supplicié a été conduit à l'hôpital où -l'opération du pesage de la masse encéphalique a -été aussitôt faite par MM. les docteurs Fournier et -Nadaud, médecins de l'hôpital, assistés de M. le -docteur Bonger.</p> - -<p>La face de Huart ne présentait aucune contraction; -la section, faite par le couperet, était très nette.</p> - -<p>Le poids de cerveau et du cervelet atteint 1380 -grammes se décomposant comme suit:<br /><br /></p> - -<p>Lobe droit du cerveau 600 grammes.</p> -<p>Lobe gauche 600 grammes.</p> -<p>Cervelle 180 grammes.<br /><br /></p> - -<p>La masse encéphalique de Huart est à 2 grammes -près, semblable à celle de Menesclou, qui a -donné un poids de 1,382 grammes.</p> - -<p>Aucun vice de conformation n'existait sur la boîte -osseuse.</p> - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_311" id="Page_311">311</a></span></p> - - - - -<h3>XIV<br /><br /> - -<small>GRACE ACCORDÉE A UN EMPOISONNEUR</small></h3> - - -<p>Aujourd'hui, mercredi 5 septembre 1880, a eu lieu -au Palais de Justice (salle des appels correctionnels), -l'entérinement des lettres de grâce de Baude, l'empoisonneur -de Saint-Denis, et d'Oblin, l'assassin de -Courbevoie, dont la peine de mort vient d'être commuée -par M. le président de la République, en celle -des travaux forcés à perpétuité.</p> - -<p>Baude avait, pour se venger de son patron, jeté -de l'arsenic à pleines mains, dans le pain servi à -une centaine de clients, dont heureusement aucun -n'a jusqu'ici succombé.</p> - -<p>En montant sur le trône, nos rois de France prêtaient -(la main étendue sur les Saints-Évangiles) -serment de ne jamais faire grâce aux empoisonneurs.</p> - - - - -<h3>XV<br /><br /> - - -<small>LA RÉORGANISATION DE LA MORGUE</small></h3> - - -<p>M. le préfet de la Seine, d'accord avec M. le procureur -de la République et sur ses indications, avait -saisi, il a quelque temps, le conseil général d'un -projet de réorganisation de la Morgue, point central -des recherches et des expertises judiciaires.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_312" id="Page_312">312</a></span></p> - -<p>Ce projet consiste à assurer:</p> - -<p>La conservation presqu'indéfinie des corps;</p> - -<p>La recherche des poisons de toute nature et notamment -des poisons volatils;</p> - -<p>L'enseignement médico-légal, organisé sur le lieu -même où se font les expertises judiciaires.</p> - -<p>M. le docteur Brouardel avait reçu la mission -d'étudier, dans les principales villes de l'Europe, -les laboratoires et les méthodes d'expertises médico-légales.</p> - -<p>Dans quelques jours, le conseil général, qui a -adopté déjà les conclusions du remarquable rapport -du savant professeur, s'occupera de la question pratique.</p> - -<p>Ce qui importe avant tout, écrit le médecin-légiste, -c'est la conservation des corps. Il faut -que l'on puisse les exposer assez longtemps, pour -que leur identité soit reconnue. Mais ce n'est pas -tout; alors même que l'on a atteint ce but, il peut -être utile à la justice d'arrêter longtemps encore la -décomposition. Quand un crime a été commis, les -marques des violences sont souvent les seuls caractères, -qui permettent de saisir les moyens employés -pour l'accomplir. Actuellement la crainte de laisser -envahir le cadavre par la putréfaction, oblige à pratiquer -l'autopsie immédiatement. On pourrait, au -contraire, si l'on possédait des moyens de conservation -suffisants, reproduire avant l'autopsie, l'aspect -des lésions extérieures par le dessin ou même par -la peinture et graver ainsi définitivement des stigmates, -dont la meilleure description ne donnera<span class="pagenum"><a name="Page_313" id="Page_313">313</a></span> -jamais qu'une idée vague. Les conclusions de l'autopsie -peuvent d'ailleurs être discutées, soit par -l'accusation, soit par la défense, et les exhumations -répétées, que l'on fait actuellement sont le plus souvent -rendues infructueuses par l'état de décomposition -du cadavre.</p> - -<p>Mais les intérêts de la justice ne sont pas seuls -compromis par la décomposition rapide des corps, il -faut pouvoir établir «l'état civil» des huit cents -personnes, qui sont apportées, chaque année, en -moyenne, à la Morgue, à la suite de crimes, de -suicides ou de simples accidents, et le temps borné -de l'exposition actuelle le permet trop rarement.</p> - - - - -<h3>XVI<br /><br /> - -<small>L'AUTOPSIE DE MENESCLOU</small></h3> - - -<p>L'autopsie de Menesclou a été pratiquée sous la -direction de MM. les docteurs Dassay et Sappey. -Elle a démontré que l'assassin avait dû être doué -d'une force peu commune et que son cerveau, dont -le lobe droit était beaucoup plus gros que le gauche, -ne pesait pas moins de 1,382 grammes. Les docteurs -ont encore pratiqué une autre opération, -celle de la transfusion du sang d'un jeune chien, -sous la peau de la face; mais soit qu'il se fût écoulé -un temps trop long entre le moment de la décollation -et celui où a pu être tentée l'expérience, soit -aussi tout autre motif, le résultat n'a pas répondu<span class="pagenum"><a name="Page_314" id="Page_314">314</a></span> -à l'attente des expérimentateurs. Cependant on a -remarqué une légère coloration de la peau, ainsi -que quelques mouvements des lèvres.</p> - -<p>La même expérience, renouvelée sur le tronc, n'a -produit aucun effet. Les restes de Menesclou ont -été en outre l'objet de diverses recherches d'histologie -qui seront ultérieurement mises au jour. Les poumons -du supplicié étaient atteints de tubercules. Menesclou -était donc phtisique à un degré assez avancé. -La taille de Menesclou était de 1 mètre 73. On avait -attribué à Menesclou des habitudes contre nature; -après vérification des organes examinés, il a été -reconnu par M. Dassay, que cette accusation était -mal fondée. La famille de Menesclou ignorait encore -à midi que le condamné avait été guillotiné, le -matin.</p> - - - - -<h3>XVII<br /><br /> - -<small>UN RÉGICIDE GLORIFIÉ</small></h3> - - -<p>Sur une curieuse gravure du temps, possédée par -M. F. Febvre, sociétaire de la Comédie-Française, -dans son hospitalière <i>Villa Fritz</i>, à Champs, on lit: -<i>L'histoire au vray de la Victoire, obtenue par Frère -Jacques Clément, Religieux de l'Ordre Saint-Dominique -lequel tua, d'un cousteau, Henri de Valois les -jours d'Aoust, au bourg St-Cloud, luy présentant -une lettre, et le désespoir de d'Espernon, sur la mort -du dit Henry de Valois, son maistre</i>.</p> - - - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_315" id="Page_315">315</a></span></p> - -<p>En un autre coin de la gravure sont inscrits ces -vers:<br /><br /></p> - -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Un Jacobin, nommé Jacques Clément,</div> -<div class="line">Considérant le mal qu'Henri faisait en France</div> -<div class="line">Lui remit une lettre, et puis, très promptement</div> -<div class="line">Luy donna d'un coustel, à droiste, près de la panse<a name="FNanchor_260_260" id="FNanchor_260_260"></a><a href="#Footnote_260_260" class="fnanchor">260</a>.</div> -</div></div></div> - - - - -<h3>XVIII<br /><br /> - - -<small>EXÉCUTION A NEW-YORK</small></h3> - - -<p>Le <i>Messager franco-américain</i>, qui se publie à -New-York (août 1880), porte:</p> - -<p>Maintenant que Chastine Cox et Pietro Balbo ont -payé leur dette à la justice humaine, il sera utile de -savoir ce que fera cette même justice des meurtriers, -exceptionnellement nombreux, en ce moment, qui -attendent ses décisions aux Tombs. On en compte -en ce moment dix dans cette prison, et sur ce nombre -cinq ont assassiné leur femme. C'est d'abord Augustus -Leighton, quarante-quatre ans, d'apparence -distinguée et d'humeur joviale. Il avait épousé Mary -Deane et s'était séparé volontairement ensuite de -son épouse. Malgré cela, il était resté jaloux et comme -Mary avait un amant, Leighton lui rendit visite, le -<span class="pagenum"><a name="Page_316" id="Page_316">316</a></span>13 juin dernier et l'entourant tendrement de ses -bras, lui coupa la gorge.</p> - -<p>Vient ensuite Benjamin Davis, le véritable type -du nègre et de la brute. Nellie Crawfort, sa femme, -menait une existence interlope, dont le misérable -profitait. Trouvant qu'elle ne lui donnait pas assez -d'argent, il la saisit, la jeta à terre et la tua à coups -de botte.</p> - -<p>La cellule 41 est occupée par Onnifrio Mangano, -c'est encore un Italien et lui aussi a tué sa femme, -dans un accès de jalousie.</p> - -<p>Deux autres assassins habitent la cellule 15, -Charles Powers, qui a tué sa femme dans des circonstances -atroces. Catherine Powers venait d'accoucher, -lorsque son infâme mari rentra ivre, dans la misérable -cave qu'elle occupait. Elle l'appela à son aide et -le bandit lui répondit, par des coups de poing et de -bâton. Le lendemain, la pauvre mère et son enfant -mouraient à l'hôpital.</p> - -<p>Thomas Weldon rentre, le 21 juin; les voisins entendent -Julia, sa femme, crier bientôt: «Tom, ne -me tuez pas.» La brute était ivre et la tue à coups -de tisonnier.</p> - -<p>Puis viennent ensuite Richard Caulfiel, qui a -assassiné, le 29 juin, son camarade Balcock d'un -coup de hache; Henri Riley, le charretier meurtrier -d'un enfant, qui jouait sur sa voiture; Michael -O'Neil, excellent père qui a pris la caisse dans laquelle -son bébé dormait sur le toit de la maison et -l'a précipitée dans la rue; Frederik Munzberg, qui a -assassiné il y a quelques jours le malheureux peintre<span class="pagenum"><a name="Page_317" id="Page_317">317</a></span> -Xavier Lindhauer; enfin, George Apps, le meurtrier -de John Collins.</p> - -<p>Comme on le voit, la peine de mort étant aujourd'hui -érigée en principe absolu, dans l'État de -New-York, il y a de l'ouvrage en réserve, pour le -bourreau<a name="FNanchor_261_261" id="FNanchor_261_261"></a><a href="#Footnote_261_261" class="fnanchor">261</a>.</p> - - - - -<h3>XIX<br /><br /> - -<small>DÉPENSE D'UN MÉNAGE PARISIEN (1698) -D'APRÈS MADAME DE MAINTENON</small></h3> - - -<p class="right padr2"><small>Versailles, novembre 1698.</small><br /> -</p> - -<p><small><i>Lettre de madame de Maintenon à madame d'Aubigné<a name="FNanchor_262_262" id="FNanchor_262_262"></a><a href="#Footnote_262_262" class="fnanchor">262</a>.</i></small><br /><br /></p> - -<p>Je vous promets un laquais fort grand; les petits -ne sont bons à rien. S'il vous déplaît, chassez-le, si -son successeur a le même malheur, chassez-le aussi -jusqu'à ce que vous en aie trouvé un bon. J'en ai -deux très inutiles, que je vous prêterai. Il vous faut -un bon feu, de la gelée et peu de train. Quatre chevaux -<span class="pagenum"><a name="Page_318" id="Page_318">318</a></span> -vous suffiront. Je vous écris tout ce qui me -vient dans la tête—non pour vous gêner, mais pour -vous instruire.—Vous croirez bien que je connais -Paris mieux que vous.</p> - -<p>Dans ce même esprit, voici, ma chère sœur, un -projet de dépense tel que je l'exécuterais, si j'étais -hors de la cour<a name="FNanchor_263_263" id="FNanchor_263_263"></a><a href="#Footnote_263_263" class="fnanchor">263</a>.</p> - -<p>Vous êtes donc deux personnes, monsieur et madame;</p> - -<p>3 femmes;</p> -<p>4 laquais;</p> -<p>2 cochers;</p> -<p>1 valet de chambre.</p> -<table summary="deux personnes"><tr> -<td class="tdl padr2">Quinze livres de viande, à 5 sols la livre</td><td class="tdl"> 3 livres</td><td class="tdl">15 sols.</td></tr><tr> -<td class="tdl">Deux pièces de rôti</td><td class="tdl"> 2</td><td class="tdl">10</td></tr><tr> -<td class="tdl">Du pain</td><td class="tdl"> 1</td><td class="tdl">10</td></tr><tr> -<td class="tdl">Du vin</td><td class="tdl"> 2</td><td class="tdl">10</td></tr><tr> -<td class="tdl">Le bois</td><td class="tdl"> 2</td><td class="tdl"> »</td></tr><tr> -<td class="tdl">Le fruit</td><td class="tdl"> 1</td><td class="tdl">10</td></tr><tr> -<td class="tdl">La bougie</td><td class="tdl"> »</td><td class="tdl">10</td></tr><tr> -<td class="tdl">La chandelle</td><td class="tdl"> »</td><td class="tdl"> 8</td></tr><tr> -<td class="tdl"> </td><td class="tdl">——</td><td class="tdl">——</td></tr><tr> -<td class="tdl"> </td><td class="tdl">14 livres </td><td class="tdl">13 sols.</td></tr> -</table> - -<p>Je compte 4 sols de vin pour vos quatre laquais et -<span class="pagenum"><a name="Page_319" id="Page_319">319</a></span>vos deux cochers. C'est ce que madame de Montespan -donne aux siens. Si vous avez de vin en cave, -il ne vous coûterait pas trois sols. J'en mets 6 pour -votre valet de chambre et 20 pour vous deux, qui -n'en buvez pas pour trois.</p> - -<p>Je mets une livre de chandelle, par jour, quoiqu'il -n'en faille qu'une demi-livre.</p> - -<p>Je mets 10 sols en bougie; il y en a six à la livre, -qui coûte 1 livre 10 sols et qui dure trois jours.</p> - -<p>Je mets deux livres pour le bois. Cependant, vous -n'en brûlerez que trois mois de l'année; car il ne -faut que deux feux.</p> - -<p>Je mets une livre 10 sols pour le fruit. Le sucre -ne coûte que 11 sols la livre, et il n'en faut qu'un -quarteron<a name="FNanchor_264_264" id="FNanchor_264_264"></a><a href="#Footnote_264_264" class="fnanchor">264</a> pour une compote.</p> - -<p>Je mets deux pièces de rôti; on en épargne une, -quand monsieur ou madame soupe ou dîne en ville. -Mais aussi j'ai oublié une volaille bouillie pour le -potage; nous entendons le ménage. Vous pouvez -fort bien, sans passer 25 livres, avoir une entrée, -<span class="pagenum"><a name="Page_320" id="Page_320">320</a></span> -tantôt de saucisses, tantôt de langue de mouton ou -de fraise de veau, le gigot bourgeois, la pyramide -éternelle et la compote, que vous aimez tant! Cela -posé, et que j'apprends à la cour, ma chère enfant, -votre dépense ne doit pas passer 100 livres par -semaine, c'est 400 par mois. Posons 500, afin que -les bagatelles, que j'oublie ne se plaignent point -que je leur fais une injustice.</p> - -<table summary="deux personnes"><tr> -<td class="tdl"><p class="indent2">500 livres par mois, font pour votre dépense de bouche</p></td><td class="tdl">6,000 livres.</td></tr><tr> -<td class="tdl">Pour vos habits</td><td class="tdl">1,000</td></tr><tr> -<td class="tdl">Pour loyer de maison</td><td class="tdl">1,000</td></tr><tr> -<td class="tdl">Pour gages et habits des gens</td><td class="tdl">1,000</td></tr><tr> -<td class="tdl padr2"><p class="indent2">Pour les habits, l'opéra et les magnificences de monsieur</p></td><td class="tdl">3,000</td></tr> -</table> - -<p>Tout cela n'est-il pas honnête? Et le reste de vos -revenus ne peut-il suffire à certains extraordinaires, -qu'on ne peut prévoir ou éluder, comme quelques -grands repas, l'entretien de deux carrosses, l'acquit -de quelques petites dettes?</p> - -<p>Cent pistoles (<i>mille livres</i>) suffiront pour vos habits. -Vous avez une année d'avance, et je vous en -donnerai.</p> - -<p>Bonsoir, en voilà assez pour un jour. Si de tout -ce que je vous ai dit, un mot peut vous être utile, -je n'aurai nul regret à ma peine. Et du moins, -je vous aurai appris à ne pas dédaigner le ménage; -en lisant ce projet, peut-être me trouverez-vous -naïve. Essayez-en, et l'on vous trouvera magnifique.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_321" id="Page_321">321</a></span></p> - -<p>Adieu, mon enfant, aimez-moi comme je vous -aime.</p> - - - - -<h3>XX<br /><br /> - - -<small>ATTAQUES NOCTURNES AUX ÉTATS-UNIS</small></h3> - - -<p>On s'est plaint à diverses époques, à Paris, à -Londres, des attaques nocturnes: voici ce qui se -passe, dans les rues de New-York, en plein midi, -en 1880, et doit nous consoler et nous fortifier, dans -la résignation.</p> - -<p>Le mercredi 8 septembre, quelques instants après -midi, le nommé James Mooney, mécanicien de son -état, demeurant 125 Ouest 24<sup>e</sup> rue, se rendait tranquillement -chez lui, lorsque deux individus l'ont -assailli à l'improviste, par derrière, et l'ont renversé -sur le pavé. Mooney a tenté de leur résister, mais il -n'a réussi qu'à se faire meurtrir la tête et le corps -de coups de pied, après quoi l'un des bandits a -retourné ses poches et a pris le peu d'argent qu'elles -contenaient. Cela se passait au coin de la 6<sup>e</sup> avenue -et de la 24<sup>e</sup> rue, sous les veux d'une cinquantaine -de personnes. Quelques hommes résolus se sont -élancés sur les deux audacieux coquins, mais ceux-ci -ont aussitôt tiré un revolver et ont menacé de tuer -quiconque s'approcherait d'eux. A la vue des revolvers -le rassemblement s'est dispersé, en toute hâte, -et les deux bandits se sont éloignés tranquillement, -sans se presser, personne n'osant les molester.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_322" id="Page_322">322</a></span></p> - -<p>La police a fini pourtant par les arrêter.</p> - -<p>La loi de Lynch est toujours en honneur, en Amérique, -et personne ne songe à en médire, quand on -croit qu'elle ne fait que devancer l'application de la -loi régulière; mais souvent elle est inspirée par -d'autres sentiments que ceux de la justice, comme -dans le cas suivant:</p> - -<p>Un nommé Thomas Mac Donald, âgé de vingt-huit -ans, fermier, demeurant près de Commercial-Point, -à quelques milles de Columbus (Ohio), a été -enlevé de sa maison et pendu à un arbre d'un bosquet -voisin, par des hommes restés inconnus. Mac -Donald était venu du Kentucky, il y a quelques -années et avait épousé la fille d'un riche cultivateur -de la localité.</p> - -<p>Il s'était fait détester de ses voisins, par son caractère -querelleur et vindicatif. Samedi dernier, il -s'est pris de querelle avec l'un d'eux, nommé Thomas -Beaver, et a été fort maltraité. Les villageois -ont ensuite décidé de se débarrasser de lui, et pour -cela ils n'ont rien trouvé de mieux que de le pendre.</p> - -<p>Quant aux exécutions régulières, il y en a toutes -les semaines. Cette semaine, deux nègres, Williere -Powell et Achille Thomas, âgés de dix-neuf et vingt-trois -ans, ont été pendus devant la Court House de -la paroisse Saint-James (Louisiane), en présence de -trois mille spectateurs. Il avaient été condamnés -comme meurtriers d'un nommé Théogène Gaudet. -Tous deux ont parlé du haut de l'échafaud, un -quart d'heure environ. Ils ont reconnu leur culpabilité -et exprimé l'espoir de recevoir le pardon de<span class="pagenum"><a name="Page_323" id="Page_323">323</a></span> -Dieu. La mort produite par strangulation pour chacun -d'eux, n'est survenue qu'après vingt-six minutes -de pendaison.</p> - -<p>Décidément, nous n'avons pas tant à envier à la -libre Amérique, en France, on ne tue plus que -les honnêtes gens, livrés au bon plaisir des malfaiteurs.</p> - - - - -<h3>XXI<br /><br /> - -<small>MEURTRE D'UN DENTISTE</small></h3> - -<p class="center2"><small>(Francisco, 1<sup>er</sup> juillet 1880).</small></p> - - -<p>A Oakland, le docteur Alfred Lefèvre<a name="FNanchor_265_265" id="FNanchor_265_265"></a><a href="#Footnote_265_265" class="fnanchor">265</a>, dentiste -établi en cette ville, a été blessé mortellement de -deux coups de revolver, par un des principaux employés -de la <i>London and San Francisco Bank</i>, -M. Édouard Schrœder, lequel était venu à Oakland -pour accomplir son funeste projet. La victime n'a -<span class="pagenum"><a name="Page_324" id="Page_324">324</a></span>survécu que peu d'instants à sa blessure; la balle -lui ayant perforé les intestins.</p> - -<p>Le docteur Alfred Lefèvre était l'un des plus populaires -et des plus habiles dentistes d'Oakland, où -il résidait depuis dix-sept ans et où il avait toujours -joui d'une excellente réputation, aussi bien comme -homme privé que comme praticien émérite. Il était -âgé de quarante-sept ans et natif de France. Il -laisse une veuve et quatre enfants, dont l'aîné n'a -pas encore onze ans et le plus jeune quatorze mois.</p> - -<p>Edward F. Schrœder, l'assassin du docteur Lefèvre, -est un jeune homme de trente-deux ans, -occupant une fort jolie position à la Banque de -Londres, à San Francisco. Il a toujours mené une -conduite exemplaire et s'est acquis l'estime générale. -Sa jeune femme, âgée d'environ vingt-cinq ans, est -la fille du Rév. docteur Stebbins, de San Francisco. -Il l'avait épousée clandestinement et à l'insu de son -père, qui s'en était montré scandalisé. Mais depuis -lors, l'accord s'était fait dans la famille qui vivait -en bonne intelligence.</p> - -<p>Quant aux causes réelles qui ont motivé la tragédie, -elles ne sont pas encore bien établies, et il -règne à ce sujet quelques doutes, que n'a pas éclaircis -l'enquête. Il est néanmoins certain que madame -Schrœder, qui habitait Oakland, avait souvent -rendu visite au docteur Lefèvre, dans le but de se -faire nettoyer ou arracher des dents.</p> - -<p>Elle rapporte que, lors de sa dernière visite, c'est-à-dire -samedi dernier, elle aurait été soumise par -le dentiste à l'influence du chloroforme, et qu'en<span class="pagenum"><a name="Page_325" id="Page_325">325</a></span> -cet état le docteur Lefèvre l'aurait outragée. Lundi, -dans l'après-midi, elle était allée au-devant de son -mari, arrivant de San Francisco, et l'avait informé -de ce qui lui était arrivé. Le mari, voulant venger -l'honneur de sa femme outragée, serait allé immédiatement -trouver le docteur pour le tuer.</p> - -<p>D'après une autre version, celle de Mary Agnew, -qui a depuis fort longtemps été employée, par le -docteur Lefèvre, en qualité d'assistante, pendant les -opérations, il paraît établi que jamais le docteur -n'a administré le chloroforme à l'une de ses clientes, -sans qu'une tierce personne fût présente; que -d'ailleurs les portes étaient toujours grandes ouvertes, -afin que tout le monde pût aller et venir, et que<a name="FNanchor_266_266" id="FNanchor_266_266"></a><a href="#Footnote_266_266" class="fnanchor">266</a>, -par conséquent, il était littéralement impossible qu'il -se passât rien d'illicite.</p> - -<p>Maintenant les docteurs experts appelés en témoignage -ont émis l'opinion que l'emploi des -agents anesthésiques sur des patients, pouvaient -leur causer certaines hallucinations, qui leur faisaient -croire à l'accomplissement de faits, qui n'existaient -que dans leur imagination, et ils en concluent -<span class="pagenum"><a name="Page_326" id="Page_326">326</a></span>que l'accusation, formulée par madame Schrœder -contre le docteur Lefèvre, pourrait bien être purement -imaginaire.</p> - -<p>Quoi qu'il en soit, le jury du coroner, en rendant -son verdict, a déclaré que le défunt Alfred Lefèvre, -âgé de quarante-sept ans, et natif de France, était -mort le 26 juillet, dans son office, au coin des rues -Huitième et Broadway, à Oakland, par suite d'une -hémorragie interne, causée par une blessure d'arme -à feu dans la région de l'abdomen, et que cette -blessure lui avait été infligée, par un nommé Edward -F. Schrœder, coupable du crime de meurtre.</p> - -<p>Les débats qui auront lieu au cours du procès -détermineront sans doute le cas qu'on doit faire de -certaines versions contradictoires. En attendant, et -comme pour ajouter encore au mystère, qui semble -entourer cette tragique affaire, on rapporte que -madame Schrœder a disparu du domicile de son -père, où elle s'était réfugiée avec ses enfants, et l'on -ajoute qu'elle aurait dit à la prison de ville en -quittant son mari qui l'engageait à prendre soin des -enfants: «Adieu! car vous ne me reverrez plus -vivante!»</p> - - - - -<h3>XXII<br /><br /> - - -<small>EXÉCUTION DANS LES PRISONS ET CORDES DE PENDUS</small></h3> - - -<p>On se rappelle que lors du ministère de M. Dufaure, -un projet fut élaboré concernant la façon<span class="pagenum"><a name="Page_327" id="Page_327">327</a></span> -dont seraient réglées, à l'avenir, les exécutions -capitales<a name="FNanchor_267_267" id="FNanchor_267_267"></a><a href="#Footnote_267_267" class="fnanchor">267</a>.</p> - -<p>Aux termes de ce projet, on voulait éviter de -rendre publiques ces exécutions, tout en leur maintenant -la publicité exigée par la loi. Nous croyons -savoir que les Chambres auront à en délibérer, dans -le cours de la présente session. Cette mesure est -bien inutile; il importe de maintenir au supplice, -sa publicité, son exemple et de mettre, autour de -l'échafaud, un important cordon de troupes, comme -pour les exécutions militaires. On ne croira pas, -en France, à la réalité de l'exécution, qui n'aura -pas eu lieu en public.</p> - -<p>Dans une pendaison de cinq Allemands (faisant -partie d'une bande d'assassins), qui vient d'avoir -lieu (août 1880) aux État-Unis, la foule se précipita -de force dans l'une des cours de la prison, où le supplice -venait d'avoir lieu, et là, elle piétina les corps, -encore chauds, des condamnés, pour leur arracher -et se partager les cordes des pendus, sur les corps -desquels des industriels mirent des affiches, pour -réclames.</p> - -<p>Le même fait s'est récemment produit à l'Opéra -de Paris, où un machiniste s'était pendu, sous la -scène. Quand le commissaire de police du IX<sup>e</sup> arrondissement, -M. Daudet, vint, pour constater le suicide, -on ne put lui représenter un seul morceau de la -corde, tous les <i>rats</i> l'avaient coupée et partagée, -pour se porter bonheur, dans leur carrière si agitée.</p> - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_328" id="Page_328">328</a></span></p> - - - -<h3>XXIII<br /><br /> - - -<small>LE SUICIDE</small></h3> - - -<p>«Nous sortons de cette vie par trois portes: -l'une immense, aux proportions colossales, par -laquelle passe une foule de plus en plus compacte, -c'est la porte des maladies; la seconde, de moindre -grandeur, et qui semble se rétrécir graduellement, -c'est la porte de la vieillesse; la troisième, sombre, -d'apparence sinistre, toute maculée de sang, c'est -la porte des morts violentes, accidents, meurtres, -duels et <i>suicides</i>.»</p> - -<p>Ces lignes, extraites d'un livre curieux et rare, -l'<i>Ordre divin</i>, par le révérend Sussmilch, ont été -écrites en 1740, et, de nos jours, elles ont acquis -un caractère frappant de vérité.</p> - -<p>En effet, si la mortalité par les maladies peut -avoir quelque peu diminué, la mortalité, par les -accidents et surtout par les suicides, s'augmente, -dans des proportions extraordinaires. La rapidité -d'accroissement du nombre des morts volontaires -dans les divers États européens est aujourd'hui -telle que les gouvernements se sont émus et ont -prescrit des enquêtes, dont les résultats ne sont pas -encore connus très complètement, quant aux causes -déterminantes de la mort volontaire, mais ont été -dénombrés, avec une grande exactitude, par pays et -par époques.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_329" id="Page_329">329</a></span></p> - -<p>Un statisticien Italien, le professeur Morselli, a -relevé les résultats déjà constatés, car il établit -ces points principaux: 1º Que le suicide s'accroît, -à peu d'exceptions près, dans tous les pays européens; -2º Que la proportion d'accroissement du -nombre des suicides est plus rapide que la proportion -d'accroissement de la population. Il s'ensuivrait -donc que le nombre des morts volontaires -augmente, avec les progrès de la civilisation matérielle -et avec l'affaiblissement des idées religieuses.</p> - -<p>En comparant les chiffres des suicides, obtenus -pour les trente dernières années du siècle, on constate -que le nombre moyen annuel des suicides est -passé de 1845 à 1875:</p> - -<p>De 212 à 347 pour la Suède; de 138 à 129 pour -la Norvège; de 306 à 448 pour le Danemark; de -1,642 à 3,343 pour la Prusse; de 235 à 362 pour la -Belgique; de 340 à 706 pour la Saxe royale; de 809 -à 2,472 pour l'Autriche; de 2,951 à 5,256 pour la -France<a name="FNanchor_268_268" id="FNanchor_268_268"></a><a href="#Footnote_268_268" class="fnanchor">268</a>.</p> - -<p>On ne connaît pas les chiffres de l'Angleterre et -de l'Italie, pour la période de 1865 à 1875; mais -de 1025 suicides annuels qu'elle comptait vers 1850, -l'Angleterre est passée au chiffre de 1544, pour la -période de 1871 à 1875. L'Italie comptait, pendant -la période de 1860 à 1865, une moyenne annuelle -de 718 suicides; ce chiffre est passé à 923 pour la -période de 1871-1875. En Hollande, on n'a pas de -chiffres antérieurs à la période de 1865-1877; ce -<span class="pagenum"><a name="Page_330" id="Page_330">330</a></span>pays comptait à cette époque 94 suicides contre 146 -dans la dernière série d'années. Notons enfin, pour -qui voudrait comparer les nombres des suicides, en -France et en Allemagne, que la proportion d'accroissement -a été beaucoup plus forte, dans l'ensemble -des contrées, groupées sous la qualification -d'empire Allemand, que dans notre pays. Ce nombre, -qui, en 1845, était de 2751, s'est élevé au -chiffre de 5389 pendant la période dernière de -1871 à 1875.</p> - -<p>Sauf dans les pays Scandinaves, où l'épidémie du -suicide paraît s'être amoindrie, on constate que -partout il y a progression et dans quelques pays les -aggravations sont énormes. Ainsi, de 1845 à 1875, -le fléau du suicide a doublé en Prusse, en Bavière, -en Saxe, a triplé en Autriche et dans le duché de -Bade; il a augmenté de 80 pour cent en France, -d'environ 60 pour cent en Angleterre, en Danemark, -en Belgique. Les contrées où la proportion d'accroissement -est vraiment effrayante sont: le canton -de Neuchâtel, où cette proportion a quadruplé; -celui de Genève, où elle a triplé.</p> - -<p>Bien que les nombres cités plus haut soient le -résultat de relèvements, faits avec soin sur des documents -officiels, il n'en est pas moins vrai que l'exactitude -des déclarations n'est pas la même pour tous -les pays.</p> - -<p>Il existe, en effet, un très grand nombre de localités -où le décès, par suicide, échappe aux constatations -judiciaires, par suite à la statistique. Si une -telle constatation est facile, dans les contrées de<span class="pagenum"><a name="Page_331" id="Page_331">331</a></span> -populations agglomérées, elle est plus difficile, dans -les pays où les habitants se trouvent disséminés sur -de grands espaces, où les familles peuvent plus -aisément dissimuler les causes véritables du décès.</p> - -<p>Par conséquent, si nous connaissons, d'une -manière précise, le chiffre des décès par suicide, dans -les grands pays comme la France et l'Angleterre, -il n'en est pas de même pour l'Allemagne, l'Autriche, -la Russie, l'Italie, où nombre d'habitants n'ont -que peu de relations avec les centres administratifs.</p> - -<p>A quelles causes faut-il attribuer cette maladie -du suicide, un genre de folie, suivant beaucoup de -médecins, qui doit avoir pour origine une lésion au -cerveau?</p> - -<p>M. Morselli divise ces causes ou influences en -quatre grandes divisions: la division des influences -cosmiques ou naturelles; la division démographique, -la division sociale et la division individuelle, -cette dernière embrassant, comme subdivisions, le -sexe, l'état civil, la profession, la condition sociale, -le tempérament mental, etc.</p> - -<p>Les influences dites cosmiques, c'est-à-dire de -climat, de saison, de jour et d'heure, ne donnent -que des résultats négatifs. Toutefois, on a constaté -une simultanéité entre l'accroissement du nombre -des suicides et l'élévation de la température.</p> - -<p>Les influences ethnographiques et démographiques -ne paraissent pas devoir nous arrêter, car on -ne découvre pas aisément quels sont les rapports -qui peuvent exister entre les mœurs et les usages -du pays et la fréquence des suicides. Notons toute<span class="pagenum"><a name="Page_332" id="Page_332">332</a></span>fois -que l'influence de race paraît se manifester -surtout pour les peuples Germains, puisque dans -tous les États Allemands, qu'ils fassent partie de -l'Empire Allemand ou de l'agglomération Autrichienne, -le nombre des suicides qu'ils comptent, -est constamment le plus élevé.</p> - -<p>Les influences sociales ne se font sentir bien clairement -que pour le culte. On remarque que le suicide -est plus fréquent chez les protestants que chez -les catholiques et surtout les juifs. La densité de la -population reste sans importance sur le chiffre des -suicides, mais c'est un fait bien connu, que l'on se -suicide beaucoup plus fréquemment et beaucoup -plus facilement, dans les villes que dans les campagnes.</p> - -<p>Les influences individuelles, biopsychologiques -sont celles que l'on a essayé le plus souvent de -déterminer, d'une manière précise. Trois points -seulement sont établis sans réplique, c'est que le -nombre des femmes qui se tuent est de trois à quatre -fois moins élevé que celui des hommes; que le -suicide fait moins de victimes, parmi les personnes, -engagées dans les liens du mariage, que parmi celles -qui vivent isolées, principalement en ce qui concerne -les hommes. On constate, en effet, que le -nombre des morts volontaires est beaucoup plus -élevé parmi les célibataires que chez les veufs, et -plus élevé également chez les veufs que chez les -hommes mariés.</p> - -<p>Enfin le suicide s'accroît avec l'âge jusqu'à la -limite extrême de la vie, le nombre de personnes<span class="pagenum"><a name="Page_333" id="Page_333">333</a></span> -suicidées est plus grand parmi les vieillards que -parmi les personnes, dans la jeunesse ou dans la -force de l'âge.</p> - -<p>Quant aux motifs de suicides, il est difficile de -les établir d'une manière bien précise, les statistiques -officielles ne donnant, à cet égard, aucun renseignement -sur lequel on puisse baser une opinion. -La cause de cette lacune réside surtout dans ce fait -que les familles, si elles déclarent le suicide d'un -parent, n'indiquent pas toujours les causes de sa -funeste résolution.</p> - -<p>Notons aussi que pour un grand nombre de suicides, -quand l'individu se tue secrètement ou loin -de sa demeure, la cause de sa mort reste absolument -inconnue. On peut toutefois énumérer comme -causes principales de suicide: la perte de la fortune, -le désir d'échapper à une action judiciaire, celui de -ne plus être à charge à une famille, les déceptions -de cœur<a name="FNanchor_269_269" id="FNanchor_269_269"></a><a href="#Footnote_269_269" class="fnanchor">269</a>, la monomanie, les maladies incurables et -douloureuses, etc.</p> - -<p>Un curieux enseignement ressort des documents -statistiques que l'on possède en France: les motifs -qui poussent la femme au suicide sont habituellement -plus généreux, plus élevés, plus empreints de -cette grande morale, qui rend bien des philosophes -indulgents pour le suicide.</p> - -<p>Quant aux modes de suicide, ils varient peu, -<span class="pagenum"><a name="Page_334" id="Page_334">334</a></span>suivant les pays, partout les désespérés ont recours -à la pendaison, au pistolet, à l'arme blanche, au -poison, à l'asphyxie par immersion ou le charbon. -Les femmes ont rarement recours aux armes blanches -ou à feu, mais presque toujours se donnent la -mort, par les deux derniers modes indiqués.</p> - -<p>La manie du suicide est-elle guérissable? A cette -question manque la réponse, puisqu'aux philosophes -qui réclament, pour la combattre, une instruction -forte et étendue, une éducation morale bien suivie, -on répond que le suicide est aussi commun dans -les classes élevées de la société que parmi les classes -inférieures. Seules, les personnes dont les convictions -religieuses sont sincères, à quelque culte -qu'elles appartiennent, ne présentent que des cas -fort rares de suicides; quels que soient leurs chagrins, -leurs déceptions et leurs souffrances, elles se -conforment au précepte religieux, qui interdit à -l'être humain de chercher à devancer l'heure finale -de sa vie.</p> - - - - -<h3>XXIV<br /><br /> - -<small>CONSTAT DES SUICIDES EN AMÉRIQUE</small></h3> - - -<p>États-Unis (New-York, 9 septembre 1880). Voici -quelques menus faits, dont la signification concorde -bien avec le caractère spécial aux mœurs Américaines. -Commençons par le monde judiciaire. Un -coroner, nommé Herman, a expédié, dans une seule -audience, quatorze enquêtes de cas de suicides, qui<span class="pagenum"><a name="Page_335" id="Page_335">335</a></span> -avaient été laissées en retard, pour une cause ou -pour une autre, et dont les «sujets» étaient enterrés -depuis un mois ou deux. Le jury a refusé, malgré -les adjurations du coroner, de considérer comme -sérieuses ces formalités, qui ne pouvaient plus avoir -aucune raison d'être, sauf de justifier le payement -des honoraires légaux.</p> - -<p>Dès le commencement de la séance, les jurés ont -demandé à voir les corps, attendu qu'en cas de -suicide l'enquête doit être tenue «sur le corps.» Le -coroner a répondu que la loi exigeant la vue du -corps est tombée en désuétude, et le jury s'est prêté -complaisamment à jouer le rôle jusqu'au bout, -mais non sans quelques taquineries, destinées à rappeler -au coroner que la fournée d'enquêtes tardives -par lui entreprise, était purement et simplement une -farce lugubre. Dans le premier cas, qui était celui -d'un homme qui s'est tué avec un pistolet, on a -proposé un verdict censurant les armuriers, qui vendent -des pistolets, avec lesquels les acheteurs se -suicident ensuite, et l'on a finalement rendu un -verdict de «mort causée par une maladie des reins, -accélérée par un coup de pistolet, dans la tête.» Le -deuxième sujet s'était pendu. Un juge a demandé -de censurer toutes personnes, vendant aux gens des -cordes, dont ils abusent pour se pendre. Pour les -autres cas, le jury, ne voulant pas éterniser la -séance, s'est borné à proclamer que le défunt «s'est -suicidé de ses propres mains.»</p> - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_336" id="Page_336">336</a></span></p> - - - - -<h3>XXV<br /><br /> - -<small>LE SYSTÈME PÉNITENTIAIRE EN FRANCE</small></h3> - - -<p>Le nouveau conseil aura lieu de s'occuper de la -loi récente, prescrivant pour les condamnés, l'établissement -du système pénitentiaire, l'organisation -de notre système cellulaire devient une question -d'actualité, que nous allons étudier brièvement.</p> - -<p>Le service pénitentiaire est placé sous l'autorité -du ministre de l'intérieur (sauf en ce qui concerne -les prisons affectées aux militaires et marins, dont -le service ressortit au ministère de la guerre et de -la marine).</p> - -<p>En outre, depuis la suppression des bagnes, qui -a eu lieu sous l'Empire, en 1854, les lieux d'outremer, -affectés à la transportation, dépendent du ministère -de la marine.</p> - -<p>Les condamnés à plus d'un an de prison subissent -leur peine dans une maison centrale.</p> - -<p>Voici, du reste, le dénombrement statistique des -prisons et des établissements pénitentiaires sur -lesquels s'étendra la juridiction du nouveau conseil -supérieur des prisons.</p> - -<p>Il existe actuellement, tant en France qu'en -Algérie, 15 établissements pénitentiaires affectés -aux hommes.</p> - -<p>Ces établissements sont, pour la France: Albertville, -Aniane, Beaulieu, Clairvaux, Embrun, Eysses,<span class="pagenum"><a name="Page_337" id="Page_337">337</a></span> -Fontevrault, Gaillon, Loos, Melun, Nîmes, Poissy, -Riom.</p> - -<p>Pour l'Algérie: Lambessa, l'Harrach.</p> - -<p>Il faut ajouter à ces quinze établissements les trois -pénitenciers agricoles de la Corse, qui sont: Casabianda, -Castelluccio et Chiavari.</p> - -<p>Cela fait en tout dix-huit maisons centrales, -maisons de détention ou pénitenciers agricoles.</p> - -<p>Il existe en outre pour les condamnés, pour faits -insurrectionnels 2 maisons de détention (Belle-Isle -et Thouars) et une maison centrale de correction -spéciale à Landerneau. Les établissements pénitentiaires -affectés aux femmes, sont au nombre de 7, -dont 6 pour la France et 1 pour l'Algérie.</p> - -<p>Ce sont en France: Auberive, Cadillac, Clermont, -Doullens, Montpellier et Rennes.</p> - -<p>En Algérie: Le Lazaret.</p> - -<p>En dehors des maisons centrales, maisons de -détention et pénitenciers agricoles, il existe en -France 38 établissements d'éducation correctionnelle -affectés aux garçons.</p> - -<p>Ce sont: les Douaires, Saint-Bernard, Saint-Hilaire, -Saint-Maurice, le val d'Yèvre, Dijon, Lyon, -Nantes, Rouen, Villeneuve-sur-Lot, Armentières, -Autreville, Bar-sur-Aube, Beaurecueil, Citeaux, -Courcelles, Fontgombault, Fontillet, La Trappe -Jommelières, Labarde, La Loge, Langonnet, Le -Luc, Mettray, Moiselles, Naumoncel, Oullins, -Saint-Éloi, Sainte-Foy, Saint-Ilan, Saint-Urbain, -Société de patronage de la Seine, Tesson, Vailhanquez, -Voigny.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_338" id="Page_338">338</a></span></p> - -<p>En Algérie, il n'existe qu'un seul établissement -d'éducation correctionnelle, affecté aux garçons: -c'est M'zéra.</p> - -<p>Les établissements d'éducation correctionnelle, -affectés aux filles, sont au nombre de vingt-cinq. -Savoir: Nevers, Saint-Lazare, Sainte-Marthe, -Amiens, Angers, Bavilliers, Bordeaux, Bourges, -Diaconesses, Dôle, Israélites, la Madeleine, le Mans, -Limoges, Lyon, Méplier-Blanzy, Montpellier, -Rouen, Sainte-Anne-d'Auray, Saint-Omer, Sens, -Société de patronage de la Seine, Tours, Varenne-les-Nevers -et Villepreux.</p> - -<p>On ne compte en Algérie aucun établissement -d'éducation correctionnelle affecté aux filles.</p> - -<p>Ajoutons qu'il existe en outre des maisons d'arrêt, -de justice et de correction dans tous les départements, -et des dépôts de sûreté dans tous les chefs-lieux -de canton.</p> - -<p>Enfin il y a à l'île Saint-Martin de Ré un dépôt, -pour les condamnés aux travaux forcés, avant leur -transférement dans les colonies de déportation et -de transportation.</p> - - - - -<h3>XXVI<br /><br /> - -<small>UN LYPÉMANIAQUE</small></h3> - - -<p>En 1849, Bertrand, le vampire du cimetière Montparnasse, -y déterrait les cadavres, la nuit, les dépeçait -avec son sabre et ses dents, sans les violer ni<span class="pagenum"><a name="Page_339" id="Page_339">339</a></span> -les voler; il était âgé<a name="FNanchor_270_270" id="FNanchor_270_270"></a><a href="#Footnote_270_270" class="fnanchor">270</a> de vingt-cinq ans et demi, -sergent au 74<sup>e</sup> de ligne. Le docteur aliéniste Marchal -(de Calvi) vint déclarer que, pour lui, Bertrand, -était un lypémaniaque, un homme absolument irresponsable -de ses actes<a name="FNanchor_271_271" id="FNanchor_271_271"></a><a href="#Footnote_271_271" class="fnanchor">271</a>. Voici comment Bertrand, -dans une note, expliquait lui-même les horribles -tentations, auxquelles il succombait: Ce n'est que -le 23 ou le 25 février 1847, qu'une espèce de fureur -s'est emparée de moi et m'a porté à accomplir les -faits pour lesquels je suis arrêté. Étant allé un jour -me promener à la campagne, avec un de mes -camarades, nous passâmes devant un cimetière; -la curiosité nous y fit entrer. Une personne avait -été enterrée la veille; les fossoyeurs, surpris par la -pluie, n'avaient pas entièrement rempli la fosse et -avaient, de plus, laissé les outils sur le terrain. A -cette vue, de noires idées me vinrent; j'eus comme -un violent mal de tête, mon cœur battait avec force; -je ne me possédais plus. A peine débarrassé de mon -camarade, je retourne au cimetière; je m'empare -d'une pelle et je me mets à creuser la fosse. Bertrand -raconte ainsi lui-même,—dans un mémoire -adressé au médecin,—les diverses exhumations et -<span class="pagenum"><a name="Page_340" id="Page_340">340</a></span>profanations, auxquelles il s'est livré, et il ajoute: -Nous étions au camp d'Ivry. Pendant la nuit, les -sentinelles étaient très rapprochées et leur consigne -était sévère; mais rien ne pouvait m'arrêter. Je -sortais du camp, toutes les nuits, pour aller au cimetière -de Montparnasse, où je me livrais à de grands -excès. La première victime de ma fureur fut une -jeune fille, dont je dispersai les membres après -l'avoir mutilée. La seconde fois, je déterrai une -vieille femme et un enfant, que je traitai de la -même manière que mes autres victimes. Tout le -reste se passa dans le cimetière où sont enterrés -les suicidés et les personnes mortes aux hôpitaux. -Il est à remarquer que je n'ai jamais pu mutiler un -homme; je n'y touchais presque jamais, tandis que -je coupais une femme en morceaux, avec un plaisir -extrême. Je ne sais à quoi attribuer cela?</p> - - - - -<h3>XXVII<br /><br /> - -<small>LES CHAMPS-ÉLYSÉES ET LE BOIS DE VINCENNES</small></h3> - - -<p>On n'ose plus trop parler de l'aventure du bois de -Vincennes et de l'historiette, digne de certaines pages -de Tallemant des Réaux, qui a conduit, devant -des juges civils, un ancien capitaine de l'armée et -un artilleur de la garnison. C'est un joli scandale. -Il amène aussitôt sur les lèvres des citations d'une -étrange latinité et fait penser au pasteur Corydon. -Triste pastorale et lugubre matière à plaisan<span class="pagenum"><a name="Page_341" id="Page_341">341</a></span>teries. -On a peut-être un peu trop abusé d'une -certaine excuse, en plus d'un crime<a name="FNanchor_272_272" id="FNanchor_272_272"></a><a href="#Footnote_272_272" class="fnanchor">272</a>, l'excuse pathologique. -En bien des cas, en effet, la maladie est -une circonstance par trop atténuante. Mais, si jamais -lésion cérébrale dut être recherchée, c'est, évidemment -ici; il doit y avoir là je ne sais quel trouble -malsain, pathologique, un capitaine amené avec le -canonnier, ce Chouard en uniforme, devant un aliéniste, -n'eût pas fini sur les bancs d'un tribunal. Le -médecin eût peut-être été dur pour la raison et -l'état sanitaire de cet homme, mais il eût évidemment -sauvé son honneur. Voilà une affreuse chute: -il paraît que ce soldat fut un brave. Il avait vaillamment -gagné l'épaulette, qu'il laissa pour se faire -pianiste. Premier symptôme morbide, ce qui ne -serait peut-être pas très flatteur pour les pianistes, -mais ce qui est fort exact. Le capitaine concertant -devint un moment à la mode, on l'applaudit à la -salle Hertz, il donna des concerts suivis. L'<i>Illustration</i> -publia son portrait, absolument comme s'il se -fût agi d'un nouvel académicien, d'un premier ministre, -nouvellement arrivé au pouvoir ou du petit -prodige Jacques Inaudi, plus fort que Barême. Qui -diable eût jamais pu s'imaginer que le capitaine -finirait par une telle aventure, par une idylle à la -Virgile, d'une antiquité douteuse? En y songeant, la -pitié s'en mêle et on en vient à se dire: «Ne parlons -point d'un tel sujet. Cela est trop répugnant et trop -mélancolique!»</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_342" id="Page_342">342</a></span></p> - -<p>Des philosophes, ont même poussé l'émotion -jusqu'à conseiller au capitaine d'en finir bel et bien -et tôt par un coup de pistolet, dans la cervelle. Ce -sont là des choses qu'on exécute, mais qu'on ne -conseille point, surtout du fond d'un cabinet de -rédaction. Le malheureux sait sans doute aussi bien -que vous ce qui lui reste à faire! Mais à ce dénouement -qui s'appelle le suicide et qui implique l'idée de -remords et de châtiment, ne vaudrait-il pas mieux -le cabanon à perpétuité, qui serait du moins une -explication et une excuse? Sterne et Balzac, qui -croyaient à l'influence des noms, eussent remarqué -que l'<i>y grec</i> figurait dans chacun des noms de ces -imitateurs d'une forme de l'amour Grec. Voulez-vous -que je vous dise? Il ne faut pas croire aux -noms, et le détraquement du cervelet, en matière -littéraire, aura quelque peu agi sur cet homme. Le -bizarre, l'excentrique, le paroxysme (avec un <i>y grec</i>) -menacent d'envahir toutes choses, et il n'y a plus -guère à compter sur rien. Pas plus tard qu'hier, -un journal me tombe sous les yeux, dont le titre -enrubanné et tendrement élégant pouvait bien faire -espérer, je pense, une littérature un peu douce et -reposante: <i>le Troubadour</i>, après <i>Alphonse et Nana</i>! -Les contrastes toujours.</p> - - - - -<h3>XXVIII<br /><br /> - -<small>SIGNES D'IDENTITÉ</small></h3> - - -<p>L'identité des malfaiteurs se constate par des pho<span class="pagenum"><a name="Page_343" id="Page_343">343</a></span>tographies, -par des signalements, par les tatouages, -pratiqués dans les bagnes et les prisons, stigmates -ineffaçables. On dit que les signes certains de l'identité -sont: l'écriture, le visage, les pieds et la parole. -D'après le docteur Delaunay, la voix est plus aiguë -chez les animaux inférieurs que chez les supérieurs, -chez les oiseaux que chez les mammifères. Les anciens -devaient avoir la voix aiguë, car sur les statues -Grecques et Romaines n'apparaît pas la pomme -d'Adam, qui est d'autant plus prononcée que la voix -est plus basse et qu'ils regardaient comme une difformité. -Les peuples primitifs de l'Europe devaient -être des ténors, leurs descendants sont des barytons, -nos petits-fils auront des voix de basse-taille. Les -races inférieures (Nègres, Mongols) ont la voix plus -haute que les races blanches supérieures. On est -ténor à seize ans, baryton à vingt-cinq ans, basse -à trente-cinq; les faibles et les petits ont la voix -plus haute que les forts et les grands. Les blonds -ont la voix plus aiguë que les bruns, les blondes ont -la voix flûtée. Les soprani et les ténors sont blonds, -les contralto et les basses sont bruns; les premiers -sont minces et grêles, les basses gros et ventrus. Les -ténors sont des départements Pyrénéens, les basses -du Nord; la voix est plus aiguë, le matin que le soir,—aussi -la musique de matines est-elle plus élevée -que celle des vêpres—la voix est plus haute l'été -que l'hiver<a name="FNanchor_273_273" id="FNanchor_273_273"></a><a href="#Footnote_273_273" class="fnanchor">273</a>.</p> - - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_344" id="Page_344">344</a></span></p> - - - -<h3>XXIX<br /><br /> - -<small>LES RÉCIDIVISTES</small></h3> - - -<p>Une délibération prise par le conseil municipal -de Verneuil, propose que «tout homme ou femme -condamné pour la troisième fois, y compris les -condamnations antérieures pour délit de vagabondage -ou de vol, soit expatrié à vie dans une colonie -pénitentiaire, agricole d'outre-mer.»</p> - -<p>De leur côté, les francs-maçons de la loge «le -Travail et la Persévérante amitié» adressent aux -députés une pétition, dans le même sens; ils ajoutent -«qu'après un certain temps de séjour à la -colonie, le condamné, dont la conduite serait satisfaisante -et honnête, pourrait avoir les moyens de se -réhabiliter; dans ce cas, il lui serait fait don d'une -fraction du sol, dont il deviendrait le propriétaire.»</p> - -<p>Cette pétition se signe chez le vénérable de la -Loge, M. Garnier, 82, boulevard des Batignolles.</p> - -<p>Le nombre des signatures sera tel que la Chambre -ne pourra se dispenser de s'en occuper. On aura -peut-être un moyen d'action contre les prostituées<a name="FNanchor_274_274" id="FNanchor_274_274"></a><a href="#Footnote_274_274" class="fnanchor">274</a>, -<span class="pagenum"><a name="Page_345" id="Page_345">345</a></span>si audacieuses, qui considèrent le nombre de leurs -condamnations comme des chevrons d'honneur, -gagnés au service et que la perspective d'un -voyage aux pays d'outre-mer rendrait sans doute -moins effrontées ou corrigerait<a name="FNanchor_275_275" id="FNanchor_275_275"></a><a href="#Footnote_275_275" class="fnanchor">275</a>.</p> - - - - -<h3>XXX<br /><br /> - -<small>LES ACTRICES, LEURS DÉPENSES ET TOILETTES</small></h3> - - -<p>Un écrivain déplore les exagérations de mise en -scène, auxquelles certains directeurs se laissent entraîner -depuis plusieurs années. Il conclut, du luxe -des décors et des accessoires que les actrices, se -montrant au milieu de ces magnificences, ont été -obligées elles-mêmes de renoncer à «la sainte mousseline» -et de faire la fortune des couturières célèbres. -Les artistes femmes, sauf de très rares exceptions, -ne vivent plus de leur état. Il n'y a pas de -pièce aujourd'hui, qui n'exige d'une comédienne -qu'elle change de robe à chaque acte. Et quelles -robes! Il n'est pas un de ces costumes, qui ne vaille -<span class="pagenum"><a name="Page_346" id="Page_346">346</a></span>de huit à quinze cents francs; quelques-uns coûtent -davantage.</p> - -<p>On peut dire qu'en moyenne toute création revient, -à toute comédienne, sur un théâtre de genre, à 3 ou -4000 fr. Or, elle est considérée comme ayant de -beaux appointements, quand on lui donne 7 à 800 fr. -par mois.</p> - -<p>On voit tout de suite la conséquence. Les directeurs -cherchent, non les meilleures comédiennes, -mais les plus richement entretenues...</p> - -<p>Il m'arrive souvent dans mon cabinet, des jeunes -filles piquées de la tarentule du théâtre, qui me -demandent conseil sur les moyens d'y pénétrer. La -première question que je leur adresse est celle-ci:</p> - -<p>—Avez-vous de la fortune?</p> - -<p>Elles me répondent généralement que c'est au -contraire pour gagner beaucoup d'argent, en même -temps qu'un peu de gloire, qu'elles prétendent -entrer dans l'art dramatique.</p> - -<p>—Eh bien! mon enfant, il faut en faire votre -deuil. On n'est pas payée, on paye, pour être comédienne. -On ne gagne d'argent dans cette profession -qu'en y ajoutant un autre métier, qui en est l'annexe. -Le tout est de savoir si vous vous résignez d'avance -à cette nécessité.</p> - -<p>Aucune ne veut me croire. Toutes me citent des -noms; quelques-unes sont des exceptions brillantes. -Les autres... Pour les autres, hélas! il y a le revers -de la médaille, et tout ce qui reluit n'est pas or. -Avec un talent hors ligne, une grande réputation et -une incontestable honnêteté, telle que l'on envie n'a<span class="pagenum"><a name="Page_347" id="Page_347">347</a></span> -réussi qu'à réaliser dix ou vingt mille francs de -dettes, qu'il lui faudra bien payer, un jour. Et comment? -Son directeur, lui, n'entre pas dans les considérations -de morale. Il lui distribue un rôle qui exige -4,000 fr. de toilette. C'est à elle de se les procurer.</p> - -<p>Ces costumes, elle ne saurait s'en passer, car à -côté d'elle paraîtra une comparse, une <i>grue</i>, à qui -le velours, les plumes et les diamants ne coûtent -rien, et par qui elle ne peut se laisser écraser. Il y -a entre toutes ces dames une émulation de magnificence -où le talent, réduit à ses seules ressources, -serait inévitablement vaincu.</p> - -<p>Est-ce que la convention dont je parlais tout à -l'heure n'eût pas été bonne à conserver? Le théâtre -est devenu, peu à peu, la proie des filles entretenues, -et le mal va empirant tous les jours.</p> - -<p>On n'obtiendra de réforme sur ce point que si -elle est déjà accomplie, dans le reste de la mise en -scène. Quand les fauteuils sont recouverts de vrai -lampas, quand les rideaux sont de brocatelle, quand -les meubles sont de palissandre ou d'ébène, quand -les tapis viennent de Smyrne, quand tous les accessoires -donnent à l'imagination l'idée de la richesse -somptueuse, est-il possible que la femme, ce meuble -vivant, apparaisse vêtue d'une simple mousseline?</p> - -<p>Si les directeurs pouvaient s'entendre sur la mise -en scène, la diminution de leurs dépenses aurait -pour résultat la possibilité d'abaisser le prix des -places et de conserver la vertu des débutantes<a name="FNanchor_276_276" id="FNanchor_276_276"></a><a href="#Footnote_276_276" class="fnanchor">276</a>.</p> - - - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_348" id="Page_348">348</a></span></p> - - - -<h3>XXXI<br /><br /> - -<small>LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN FRANCE (1878)</small></h3> - - -<p>Le tableau du mouvement de la population de la -France, pour la dernière année, dont on a les résultats -authentiques, c'est-à-dire pour l'année 1878, -constate que nous n'avons pas fait un pas en avant.</p> - -<p>Loin de là, puisque la population de la France -n'a réalisé qu'un gain de 98,175 habitants, produit -par la soustraction du nombre de décès, faite du -nombre des naissances de l'année. Il est né, en 1878, -444,316 enfants du sexe masculin et 424,983 enfants -du sexe féminin issus de mariages, et, en outre, -35,032 garçons et 32,880 filles issus d'unions illégitimes, -soit en tout 937,211 enfants des deux sexes, -sans compter 43,251 enfants mort-nés. Les décès -ont été au nombre de 839,036: 432,867 pour les -hommes et 406,169 pour les femmes.</p> - -<p>Dans 61 départements il y a eu un excédent de -119,315 naissances, et dans les 26 autres un excédent -de 21,140 décès. D'où se dégage l'excédent -général de 98,175 habitants nouveaux.</p> - -<p>Depuis 1871, nous avions eu successivement un -excédent définitif de 172,936 naissances en 1872, -de 101,776 en 1873, de 172,943 en 1874, de -105,913 en 1875, de 132,608 en 1876 et de 142,662 -en 1877. Le chiffre de 1878 sera le plus faible de<span class="pagenum"><a name="Page_349" id="Page_349">349</a></span> -toute la série. Or les mariages se ralentissent<a name="FNanchor_277_277" id="FNanchor_277_277"></a><a href="#Footnote_277_277" class="fnanchor">277</a>, et là -est l'une des causes, et la principale évidemment, -du ralentissement de la population, chez nous, tandis -que les autres nations croissent et multiplient, suivant -les préceptes de l'Évangile.</p> - - - - -<h3>XXXII<br /><br /> - -<small>LE DÉPÔT DE LA PRÉFECTURE DE POLICE</small></h3> - - -<p>Tous les individus déposés dans les violons, qui -ne sont pas relâchés après l'interrogatoire, que leur -font subir les commissaires de police chez lesquels -ils sont amenés, sont conduits au Dépôt, bureau de -la permanence, et remis à deux inspecteurs principaux -de la police municipale, auxquels on remet -également le procès-verbal du commissaire de police -et l'ordre, délivré par lui de faire conduire la personne -arrêtée au Dépôt.</p> - -<p>Il y a au Dépôt de la préfecture deux quartiers, -comprenant en tout 209 cellules, dont 50 environ -sont absorbées par divers services, en sorte qu'on -ne dispose que de 83 cellules pour les hommes et -de 76 pour les femmes. Quant aux enfants, ils sont -en commun, le jour comme la nuit.</p> - -<p>La population journalière du Dépôt, s'élevant en -<span class="pagenum"><a name="Page_350" id="Page_350">350</a></span>moyenne à plus de 500 individus, il est donc impossible -de donner une cellule à chacun d'eux. Les -cellules sont réservées d'abord à ceux que, dans -l'intérêt de la justice ou dans leur propre intérêt, il -est bon d'isoler: les cellules restantes sont données -à ceux qui les demandent, dans l'ordre de leur -arrivée au Dépôt.</p> - -<p>Les prisonniers, auxquels une cellule n'a pu être -accordée, sont enfermés dans deux grandes salles -communes, sous la garde d'agents spéciaux. L'une -des salles, la plus petite, connue sous le nom de -<i>salle des habits noirs</i>, est destinée à ceux dont la -mise est sinon convenable, au moins non encore -délabrée. On met tous les autres dans la grande -salle, la <i>salle des blouses</i>.</p> - -<p>Cette grande salle commune, où se trouvent enfermés -et quelquefois entassés des hommes, descendus -au dernier degré de la corruption, constitue le -lieu le plus horrible qu'on puisse voir.</p> - -<p>La surveillance y est difficile: elle s'exerce du -haut d'un balcon, qui domine la salle, car placés au -milieu des détenus, les surveillants risqueraient -d'y être fortement maltraités, d'autant plus que dans -les prisons de la Seine, où sont les malfaiteurs dangereux, -les gardes ne sont munis d'aucune arme -pour se défendre.</p> - -<p>Il s'agit aujourd'hui d'obvier aux graves inconvénients -de cette situation.</p> - -<p>D'après le mémoire présenté au conseil général -par le préfet de la Seine, le quartier des hommes -s'augmenterait de la presque totalité du quartier<span class="pagenum"><a name="Page_351" id="Page_351">351</a></span> -actuel des femmes, qui serait transféré, dans les -bâtiments sud de la préfecture de police. La nouvelle -installation du quartier des femmes aurait pour -résultat de doter ce quartier, ainsi que celui des -hommes, d'une vaste salle de bains et de les mettre -en communication directe, avec le petit parquet.</p> - -<p>Le quartier des hommes comprendrait alors 193 -cellules, 5 salles communes, 2 dortoirs pour les -vieillards et les enfants; le quartier des femmes -comprendrait 92 cellules, 3 salles communes: soit -en tout pour ces 2 quartiers, 285 cellules. Le bâtiment -affecté aux détenus pour contravention, et -principalement aux cochers, devant disparaître, on -affecterait à cette catégorie spéciale de détenus le -local, actuellement occupé par le dispensaire, qui -passerait à la caserne de la Cité avec les autres -services de la préfecture de police. Le local dit des -cochers comprendrait un grand dortoir, pouvant -contenir environ 60 lits, un réfectoire et un préau -communs<a name="FNanchor_278_278" id="FNanchor_278_278"></a><a href="#Footnote_278_278" class="fnanchor">278</a>.</p> - - - - -<h3>XXXIII<br /><br /> - -<small>LISTE DES FEMMES SAVANTES DE FRANCE (1880)</small></h3> - - -<p>Liste des femmes qui sont, en France, pourvues -de grades universitaires.</p> -<p><span class="pagenum"><a name="Page_352" id="Page_352">352</a></span></p> -<p>Voici ce relevé intéressant:</p> - -<p><i>Docteurs en médecine</i> (5).—Mademoiselle Marie -Verneuil (Faculté de Paris, 1870).—Mademoiselle -Andreline Domergue (Montpellier, 1875).—Madame -Madeleine Brès, née Gobelin (Paris, 1875)—Madame -Ribard (Paris, 1876), exerçant à Nantes.—Mademoiselle -Anna Dahms, du Nord (Paris, 1877).</p> - -<p><i>Licenciées ès sciences</i> (2).—Mademoiselle Emma -Chenu (Paris, 1868), auteur d'ouvrages pédagogiques.—Mademoiselle -Lye (Paris, 1878).</p> - -<p><i>Bachelières ès sciences et ès lettres</i> (2).—Mademoiselle -Benoist, de Fontenay le Comte (Poitiers, -1867 et 1875).—Mademoiselle Amélie de Barrau -de Muratel (Toulouse, 1876).</p> - -<p><i>Bachelières ès sciences</i> (7).—Mademoiselle Perez, -de Bordeaux (Bordeaux, 1871).—Mademoiselle -Cornebois, de Constantine (Aix, 1872).—Mademoiselle -M. Hugonin, de Lambin, Isère (Paris, 1873).—Mademoiselle -E. Guenot de Bouillandy, Oise -(Paris, 1873).—Mademoiselle Émilie Desportes, -d'Orléans (Paris, 1877).—Mademoiselle Leblois, -de Strasbourg (Toulouse, 1878).—Mademoiselle -Joséphine Sénéchal (1879).</p> - -<p><i>Bachelières ès lettres</i> (20).—Mademoiselle J. Renguer -de la Lime, d'Alger (Aix, 1866).—Mademoiselle -C. Siber, de Vienne (Lyon, 1866).—Mademoiselle -Berthe Mandel, de Rouen (Paris, 1868).—Mademoiselle -C. Bulat, de Rouchère (Paris, 1870).—Mademoiselle -Marie Florent (Douai, 1871).—Mademoiselle -Bontemps, de Paris (Paris, 1871).-Mademoiselle -Alexis, fille d'un conseiller général<span class="pagenum"><a name="Page_353" id="Page_353">353</a></span> -de Marseille (Aix, 1872).—Mademoiselle Regnault, -de Marseille (Aix, 1872).—Mademoiselle Pugnault, -(Lyon, 1872).—Mademoiselle Marie-Élise-Sophie -Paturel (Paris, 1874).—Mademoiselle Oton, de Toul -(Nancy, 1875).—Mademoiselle Yémeniz, petite-fille -du savant bibliophile Lyonnais (Lyon, 1877).—Mademoiselle -Marie-Zélie Boulard, institutrice à -Toulon (Aix, 1877).—Mademoiselle Lahille, de -Toulouse (Toulouse, 1878).—Mademoiselle Gidel, -de Paris (Paris, 1878).—Mademoiselle Henriette -Guisse, Paris (Paris, 1878).—Mademoiselle Justine -Iryll, de Deleygne (Aix, 1878).—Mademoiselle -Louise Audiat, de Saintes (Poitiers, 1878).</p> - - - - -<h3>XXXIV<br /><br /> - -<small>FERMETURE DES PORTES DU PALAIS DE JUSTICE -DÉSORDRE DES VAGABONDS ET DES COIFFEURS</small></h3> - - -<p>3 septembre 1674.—M. M. de Lamoignon et les -propriétaires des bâtiments de la nouvelle entrée du -Palais font fermer de portes à barreaux de fer les -entrées, donnant sur la rue de Harlay et sur le -quai de l'Horloge.</p> - -<p>Louis Béranger est nommé portier de la première -porte et Estienne Guérin portier de la seconde.</p> - -<p>17 mars 1678.—Une ordonnance signée de la -Reynie rendue sur la Remontrance du Procureur du -Roy, interdit aux gens sans aveu de s'attrouper et<span class="pagenum"><a name="Page_354" id="Page_354">354</a></span> -se tenir, dans les salles neuves, proche le Palais, d'y -jouer, fumer, à peine de punition exemplaire.</p> - -<p>17 décembre 1692.—Ordonnance de la Reynie -portant que les deux portes de l'Enclos du Palais, -l'une du côté de la place Dauphine, l'autre du côté -du quai de l'Horloge, seront fermées, à huit heures -en hyver et à dix heures, en été.</p> - -<p>20 mars 1692.—Le concierge du Palais, François -Capot reçoit par chacun an, cinq cents livres, pour -ses gages, salaire et logement, laquelle somme -sera imposée sur toutes les maisons desdites cours -neuves du Palais.</p> - -<p>15 may 1711.—Ordonnance signée Pellet, lieutenant -général de police concernant les coiffeuses, -qui se sont établis dans les salles du Palais et y -causent du désordre, elles devront justifier d'une -permission.</p> - -<p>Les audiences, les galeries, les Cours, la grande -salle étaient placées sous la juridiction spéciale d'un -Bailliage<a name="FNanchor_279_279" id="FNanchor_279_279"></a><a href="#Footnote_279_279" class="fnanchor">279</a>, d'une justice locale. Paris est, disait un -historien, plein de boutiques en plusieurs endroits -où l'on trouve tout ce qu'on a envie d'acheter, mais -le palais est comme l'extrait, le centre de toutes les -boutiques de belles nippes. Les clameurs des filles, -femmes, hommes, pour attirer les passants, durent -sans cesse. La Frenoi, ce fameux mercier entre -autres boutiques, en a une au Palais. Il a été -quelque temps en si grande renommée à Paris, que -rien n'a passé pour joli et galant, dans l'esprit des -<span class="pagenum"><a name="Page_355" id="Page_355">355</a></span>petits maîtres, et des personnages du sexe, s'il -n'était pas sorti de la boutique de la Frénoi (<i>Le séjour -de Paris ou Instructions fidèles pour les voyageurs -de condition.</i>) On y trouvait aussi des marchands -d'étoffes, des libraires, des armuriers, des -parfumeurs, des marchands de fleurs artificielles, -des cordonniers, des opticiens, des luthiers, des -marchands de porcelaines de Saxe, de chimie, des -sculpteurs et imagiers, modistes dont les boutiques -étaient non seulement établies dans les galeries<a name="FNanchor_280_280" id="FNanchor_280_280"></a><a href="#Footnote_280_280" class="fnanchor">280</a>, -mais encore adossées aux piliers de la grande salle. -Le soin d'attirer les clients, même chez les libraires, -était surtout dévolu aux femmes. Des marchandes, -aussi jolies que des Romaines, aussi pétulantes que -des Vénitiennes, aussi polies et aussi éveillées que -des Florentines, disait le cardinal Bentivoglio, se -tiennent dans ces boutiques et y attirent les chalands<a name="FNanchor_281_281" id="FNanchor_281_281"></a><a href="#Footnote_281_281" class="fnanchor">281</a>, -par le moyen d'un sourire ou l'éloquence -d'un regard. Aussi le Palais est-il fréquenté par les -jeunes seigneurs de la Cour, avec une espèce de -frénésie, et il n'est pas rare d'y rencontrer, pêle-mêle, -les plus grands seigneurs, les plus riches -bourgeois et même trop souvent hélas! quelques -dignitaires de l'église... déguisés.</p> - - -<hr /> - - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_356" id="Page_356">356</a><br /><a name="Page_357" id="Page_357">357</a></span></p> - - -<h2>NOTES:</h2> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_1_1" id="Footnote_1_1"></a><a href="#FNanchor_1_1"><span class="label">1</span></a> Pièce justificative XXIX.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_2_2" id="Footnote_2_2"></a><a href="#FNanchor_2_2"><span class="label">2</span></a> Alfred Delvau: <i>La langue verte</i>. Lorédan Larchey, l'érudit -chercheur: <i>Dictionnaire d'argot</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_3_3" id="Footnote_3_3"></a><a href="#FNanchor_3_3"><span class="label">3</span></a> Pièces justificatives XI, XIII, XXI, XXVI.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_4_4" id="Footnote_4_4"></a><a href="#FNanchor_4_4"><span class="label">4</span></a> Lecour. <i>La prostitution à Paris et à Londres.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_5_5" id="Footnote_5_5"></a><a href="#FNanchor_5_5"><span class="label">5</span></a> <i>Pénalités anciennes</i> (Plon, éditeur à Paris). Les mémoires -de Canler et de Vidocq.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_6_6" id="Footnote_6_6"></a><a href="#FNanchor_6_6"><span class="label">6</span></a> Pièce justificative XXVII.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_7_7" id="Footnote_7_7"></a><a href="#FNanchor_7_7"><span class="label">7</span></a> Pièces justificatives I, VII.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_8_8" id="Footnote_8_8"></a><a href="#FNanchor_8_8"><span class="label">8</span></a> Affaire Vert, fabricant de jouets, condamné avec ses -jeunes victimes (<i>Gazette des tribunaux</i> du 23 septembre 1880). -C'est à ce recueil, dont les tables sont dressées avec tant de -soin chaque année, par M<sup>e</sup> Lesage, avocat, que nous renvoyons -pour les citations de tous les procès faites au cours de ce livre.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_9_9" id="Footnote_9_9"></a><a href="#FNanchor_9_9"><span class="label">9</span></a> Pièce justificative IX.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_10_10" id="Footnote_10_10"></a><a href="#FNanchor_10_10"><span class="label">10</span></a> Voir la remarquable thèse, pour le doctorat, sur le <i>Divorce</i>, -1880, par M. Emilien Combier, avocat à Paris, fils de l'éminent -président du tribunal de Laon, mon ancien et regretté -substitut (1852-1856).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_11_11" id="Footnote_11_11"></a><a href="#FNanchor_11_11"><span class="label">11</span></a> L'<i>Égale de l'homme</i>, par Émile de Girardin. Paris, 18 septembre -1880.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_12_12" id="Footnote_12_12"></a><a href="#FNanchor_12_12"><span class="label">12</span></a> Dès 1863, nous avions proposé de confier à un juge -unique, assisté d'un substitut et d'un greffier, avec réserve -du droit d'appel, la connaissance des délits flagrants et avoués, -rupture de ban, vagabondage, mendicité (<i>Formulaire des magistrats</i>).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_13_13" id="Footnote_13_13"></a><a href="#FNanchor_13_13"><span class="label">13</span></a> <i>Le Châtelet de Paris.</i> Didier, éditeur.—Maxime Du -Camp, <i>Paris et ses organes</i>.—<i>Le Parlement de Paris.</i> Cosse, -éditeur.—<i>Les métiers de Paris.</i> Leroux, éditeur.—<i>Le guet -de Paris</i>, par M. Tasson, lieutenant de la garde républicaine. -Léautey, éditeur.—<i>La fin de la gendarmerie.</i> V. Palmé, éditeur. -Paris, 1880. Pièces justificatives XXIV.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_14_14" id="Footnote_14_14"></a><a href="#FNanchor_14_14"><span class="label">14</span></a> <i>Les archers et arbalétriers de France</i>, remarquable et -savante étude, due à M. Delaunay, avoué à Corbeil, 1880.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_15_15" id="Footnote_15_15"></a><a href="#FNanchor_15_15"><span class="label">15</span></a> Supposez, par un effort de votre pensée, qu'un jour la -France, et pendant vingt-quatre heures seulement, les administrations -soient toutes fermées, le pays marche moins bien, -mais il marche toujours; le lendemain c'est la justice qui est suspendue, -le pays marche encore; d'autres jours les écoles sont -closes, l'industrie est arrêtée, le pays marche encore. Mais -supposez que pendant quelques heures seulement le gendarme -s'endorme, c'en est fait de vos biens, de vos droits, de vos -familles, de vos existences: La société ne marche plus.</p> -<p class="right padr2">Général <span class="smcap">Ambert</span>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_16_16" id="Footnote_16_16"></a><a href="#FNanchor_16_16"><span class="label">16</span></a> Ces attributions, nouvellement organisées sur de nouvelles -bases, se rapprochent du rôle de la préfecture de police -et de la sûreté générale à Paris, en tenant compte de la différence -des nationalités et de la législation.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_17_17" id="Footnote_17_17"></a><a href="#FNanchor_17_17"><span class="label">17</span></a> Pendant que nous désorganisons toutes nos institutions, -les Anglais, peuple essentiellement pratique, profitent, pour -protéger les citoyens, de leurs vieilles lois, si tutélaires, si -énergiques. Cependant, et pour les ramener au bien, M. Flowers, -juge du tribunal de police de Bow-street, a offert aux -voleurs de Londres un thé avec fourchette et couteau. -(<i>Décembre 1880</i>).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_18_18" id="Footnote_18_18"></a><a href="#FNanchor_18_18"><span class="label">18</span></a> <i>Comptes de Justice criminelle en France et en Algérie.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_19_19" id="Footnote_19_19"></a><a href="#FNanchor_19_19"><span class="label">19</span></a> On voit qu'il est impossible de trouver une application -plus réservée, et qu'il n'y a lieu, ni à Paris, ni dans les départements -où il est ignoré, d'abroger l'article 10 du Code d'instruction -criminelle.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_20_20" id="Footnote_20_20"></a><a href="#FNanchor_20_20"><span class="label">20</span></a> Voici le texte du projet tel qu'il a été voté par la Chambre -haute, sur la répression des crimes commis dans les prisons -(<i>Décembre 1880</i>): -</p> -<p> -Lorsque, à raison d'un crime commis dans une prison par -un détenu, la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité -est appliquée, la Cour d'assises ordonnera que cette peine -sera subie, dans la prison même où le crime a été commis, à -moins d'impossibilité, pendant la durée qu'elle déterminera, -et qui ne pourra être inférieure au temps de réclusion ou -d'emprisonnement que le détenu avait à subir au moment du -crime. -</p> -<p> -L'impossibilité prévue par le paragraphe précédent sera -constatée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission -de surveillance de la prison. Dans ce cas, la peine sera -subie dans une maison centrale. -</p> -<p> -La Cour d'assises pourra ordonner, en outre, que le condamné -sera resserré plus étroitement, enfermé seul et soumis, -pendant un temps qui n'excédera pas un an, à l'emprisonnement -cellulaire.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_21_21" id="Footnote_21_21"></a><a href="#FNanchor_21_21"><span class="label">21</span></a> Voir le rapport de M. le garde des Sceaux, ministre de -la justice, en tête du dernier compte de <i>Justice criminelle</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_22_22" id="Footnote_22_22"></a><a href="#FNanchor_22_22"><span class="label">22</span></a> M. l'avocat général Petiton.—Audience de rentrée à la -Cour de cassation.—Discours sur les récidives (1880).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_23_23" id="Footnote_23_23"></a><a href="#FNanchor_23_23"><span class="label">23</span></a> L'abus des circonstances atténuantes est révélé par ce -chiffre, qu'en 1878, sur 4498 libérés, 2155 ont obtenu le bénéfice -des circonstances atténuantes.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_24_24" id="Footnote_24_24"></a><a href="#FNanchor_24_24"><span class="label">24</span></a> Voir les beaux travaux sur la justice anglaise, publiés -par M. G. Picot, ancien directeur des affaires criminelles, et les -études de M. de Franqueville sur les <i>Institutions anglaises</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_25_25" id="Footnote_25_25"></a><a href="#FNanchor_25_25"><span class="label">25</span></a> Loi du 20 mai 1863, votée en un jour, le dernier de la -session. (<i>Formulaire des magistrats.</i>—<i>Préface.</i>)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_26_26" id="Footnote_26_26"></a><a href="#FNanchor_26_26"><span class="label">26</span></a> Affaire de madame Lafarge où Raspail fut mandé pour contredire -les décisives analyses d'Orfila; voir les travaux de J. Barse -sur les <i>Recherches de l'arsenic par l'appareil de Marsh</i>. <i>Procès -de Lapommeraye et de Danval.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_27_27" id="Footnote_27_27"></a><a href="#FNanchor_27_27"><span class="label">27</span></a> Voir l'affaire de l'accusé Foulloy, assassin de M. Joubert, -arrêté à Strasbourg, amené devant les assises de la Seine, pour -y répondre du crime de meurtre et de vol sur son patron, -alors que l'extradition avait été accordée, pour le premier crime -seulement; l'affaire est revenue le 29 octobre 1880 et suivie -d'une sentence de mort.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_28_28" id="Footnote_28_28"></a><a href="#FNanchor_28_28"><span class="label">28</span></a> <i>L'extradition en Angleterre</i>, par M. Vincent Howard.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_29_29" id="Footnote_29_29"></a><a href="#FNanchor_29_29"><span class="label">29</span></a> Des voyageurs, extrêmement spirituels, ont écrit aux -journaux qu'ils avaient franchi la frontière, en jetant à la gendarmerie -et aux autres agents ébahis cette réponse préméditée: -<i>Feu Pritchard et sa famille!</i>—Rien de sérieux, toujours la -charge.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_30_30" id="Footnote_30_30"></a><a href="#FNanchor_30_30"><span class="label">30</span></a> A Londres les attaques nocturnes cessèrent, dès qu'il fut -publié que leurs auteurs seraient, en dehors d'autres pénalités, -frappés de la queue de chat, aux lanières plombées.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_31_31" id="Footnote_31_31"></a><a href="#FNanchor_31_31"><span class="label">31</span></a> La cour d'assises d'Eure-et-Loir a eu à juger un assassin -qui, après une condamnation capitale, avait été l'objet de -commutations successives, qu'il avait reconnues en commettant -un nouveau crime, aussitôt sa libération.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_32_32" id="Footnote_32_32"></a><a href="#FNanchor_32_32"><span class="label">32</span></a> Voir plus haut, page 14, le projet de loi adopté, avec -modification par le Sénat, portant que le crime, commis dans -une prison par un détenu, peut y recevoir son exécution perpétuelle -ou à temps, à moins d'impossibilité.—Le condamné -pourra être resserré étroitement et laissé seul!</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_33_33" id="Footnote_33_33"></a><a href="#FNanchor_33_33"><span class="label">33</span></a> Afin d'augmenter les chances d'impunité, on veut -effacer les sages et tutélaires dispositions de l'article 336 du -Code d'instruction criminelle. Tout dans l'intérêt des malfaiteurs, -est le projet de suppression du résumé. (<i>Chambre des -députés</i>, 30 novembre 1880.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_34_34" id="Footnote_34_34"></a><a href="#FNanchor_34_34"><span class="label">34</span></a> Voir les fondations dues à l'initiative privée, et notamment -celle que vient d'inaugurer à Orgeville, M. Georges Bon-jean, -pour l'enfance abandonnée.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_35_35" id="Footnote_35_35"></a><a href="#FNanchor_35_35"><span class="label">35</span></a> Rapport sur l'instruction primaire et l'instruction secondaire, -due à la plume si savante, si compétente de M. O. Gréard, -vice-recteur de l'Académie de Paris.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_36_36" id="Footnote_36_36"></a><a href="#FNanchor_36_36"><span class="label">36</span></a> <i>Histoire de la médecine légale, d'après les arrêts criminels.</i> -Paris, 1880.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_37_37" id="Footnote_37_37"></a><a href="#FNanchor_37_37"><span class="label">37</span></a> Honoré de Balzac.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_38_38" id="Footnote_38_38"></a><a href="#FNanchor_38_38"><span class="label">38</span></a> Lecour, <i>La prostitution à Paris et à Londres</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_39_39" id="Footnote_39_39"></a><a href="#FNanchor_39_39"><span class="label">39</span></a> Voltaire croyait que cette affection, à laquelle succomba -le galant François 1<sup>er</sup>, était découverte seulement avec l'Amérique. -(Voir les beaux travaux de Ricord, ce vénéré maître -dont l'esprit est resté jeune, comme son visage, reproduit par -le sculpteur Doublemard.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_40_40" id="Footnote_40_40"></a><a href="#FNanchor_40_40"><span class="label">40</span></a> <i>Pénalités anciennes</i>, page 63. Plon, éditeur.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_41_41" id="Footnote_41_41"></a><a href="#FNanchor_41_41"><span class="label">41</span></a> <i>Le Châtelet de Paris.</i> Didier, éditeur. <i>Métiers de Paris.</i> -Leroux, éditeur.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_42_42" id="Footnote_42_42"></a><a href="#FNanchor_42_42"><span class="label">42</span></a> Registre du Châtelet, <i>Archives nationales</i>. Delamare, -21,625. Fr. <i>Bibliot. nat.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_43_43" id="Footnote_43_43"></a><a href="#FNanchor_43_43"><span class="label">43</span></a> Sous un portrait d'Isabeau de Bavière, femme de -Charles VI, on lit sous une gravure, conservée au musée de -Melun: -</p> - -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Dans le dérèglement où vécut cette dame,</div> -<div class="line">Elle fut un beau monstre et dedans et dehors,</div> -<div class="line">Aussi fit-elle voir qu'aux laideurs de son âme</div> -<div class="line">S'accommodaient trop bien les beautés de son corps.</div> -</div></div></div></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_44_44" id="Footnote_44_44"></a><a href="#FNanchor_44_44"><span class="label">44</span></a> <i>Code ou nouveau règlement sur la prostitution dans la -ville de Paris.</i> (Londres, 1775, in-12.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_45_45" id="Footnote_45_45"></a><a href="#FNanchor_45_45"><span class="label">45</span></a> Registre aux délibérations de la ville de Péronne.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_46_46" id="Footnote_46_46"></a><a href="#FNanchor_46_46"><span class="label">46</span></a> Sentence du lieutenant criminel (16 septembre 1724), -confirmée par arrêt du Parlement du 25 du même mois.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_47_47" id="Footnote_47_47"></a><a href="#FNanchor_47_47"><span class="label">47</span></a> Voir arrêts conformes du Parlement du 6 septembre 1668, -déclarant le commissaire au Châtelet follement intimé par les -appelants.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_48_48" id="Footnote_48_48"></a><a href="#FNanchor_48_48"><span class="label">48</span></a> Déclaration de Louis XIV, à Marly, 26 juillet 1714, arrêt -du Parlement de Paris, 9 décembre 1712.—Sentence du -Châtelet de Paris, 6 juillet 1763.—Procès de la femme -Stranzac (rue de Suresnes, février 1873).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_49_49" id="Footnote_49_49"></a><a href="#FNanchor_49_49"><span class="label">49</span></a> <i>Histoire de la médecine légale</i>, d'après les arrêts criminels. -Charpentier, éditeur, 1880, pages 130 et suiv.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_50_50" id="Footnote_50_50"></a><a href="#FNanchor_50_50"><span class="label">50</span></a> <i>Bibliothèque nationale de Paris</i> (département des manuscrits, -suppl. français, 7645, 10,969, 10,970.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_51_51" id="Footnote_51_51"></a><a href="#FNanchor_51_51"><span class="label">51</span></a> Voir <i>Les comptes de notre justice criminelle</i>, établis avec -grand soin. Imprimerie nationale, 1826-1878.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_52_52" id="Footnote_52_52"></a><a href="#FNanchor_52_52"><span class="label">52</span></a> Aujourd'hui, depuis le remplacement de M. A. Gigot, -une commission composée du Préfet ou de son délégué, de -M. le chef du bureau des mœurs et du commissaire délégué, -statue sur ces détentions.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_53_53" id="Footnote_53_53"></a><a href="#FNanchor_53_53"><span class="label">53</span></a> Delamare, <i>Bibliot. nation.</i> V<sup>e</sup> carton, Fr. 2165, <i>manuscrits</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_54_54" id="Footnote_54_54"></a><a href="#FNanchor_54_54"><span class="label">54</span></a> <i>Tableau historique des ruses, subtilités des femmes où -sont représentées leurs mœurs, humeurs, tyrannies, cruautés, le -tout confirmé par histoires, arrivées en France de nostre temps</i>, -par L. S. R. (Rollet-Boutonné, 1623, in-8º.—<i>La police de -Paris</i>, dévoilée par Manuel.—<i>La police de Paris sous Louis XIV</i>, -par Pierre Clément (de l'Institut).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_55_55" id="Footnote_55_55"></a><a href="#FNanchor_55_55"><span class="label">55</span></a> Ambroise Tardieu, <i>Attentats aux mœurs</i>.—Lecour, <i>de la -Prostitution</i>.—<i>Cahier et doléances d'un ami des mœurs</i>, requête -présentée à Bailly (Sylvain), maire de Paris, par Florentine -de Launay, contre les marchandes de modes et autres grisettes, -commerçant sur le pavé de Paris. 1790, in-8º.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_56_56" id="Footnote_56_56"></a><a href="#FNanchor_56_56"><span class="label">56</span></a> <i>Histoire de la médecine légale, d'après les arrêts criminels</i>, -page 123 et suiv. Charpentier éditeur, 1880.—<i>Éclaircissements -sur le roy des ribauds</i>, par Longuemare. Paris, -1718, in-12.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_57_57" id="Footnote_57_57"></a><a href="#FNanchor_57_57"><span class="label">57</span></a> <i>Le Châtelet de Paris.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_58_58" id="Footnote_58_58"></a><a href="#FNanchor_58_58"><span class="label">58</span></a> Cette mise en scène se reproduit de nos jours dans toutes -les affaires suivies contre des pédérastes en chambre. Voir -Lecour, <i>De la prostitution à Paris et à Londres</i>.—Tardieu, -<i>Attentats aux mœurs</i>.—Du Camp, <i>Paris et ses organes</i>.—Docteur -Martineau, médecin de l'Ourcine. Déformations observées -chez les prostituées.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_59_59" id="Footnote_59_59"></a><a href="#FNanchor_59_59"><span class="label">59</span></a> <i>Histoire des galeries du Palais-Royal</i>, par Lefeuve.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_60_60" id="Footnote_60_60"></a><a href="#FNanchor_60_60"><span class="label">60</span></a> L'individu coupable de viol était, quel que fut l'âge de la -victime, condamné à être pendu.—(Beaumanoir, chapitre -XXX.) Bouteillier (livre I<sup>er</sup>, titre XXIX) les coupables doivent -être traînés jusques à la justice et pendus, tant qu'ils soient -morts et étranglés.—Dans les registres criminels du Châtelet -et dans le registre de Saint-Martin-des-Champs, publié par -l'érudit M. Tanon, directeur des grâces au ministère de la justice -(Willem, éditeur, Paris 1877), on lit le supplice suprême, -prononcé pour viol, contre Oudot Guigue et aussi contre Jehannin -Agnes, tailleur, qui avait abusé de ses deux apprenties, -Perrette et Souplice, âgées de douze ans, par force, les avait -jetées à terre, puis efforcées, percé leur nature tout oultre, et -fist de l'iaue chauffer pour laver leur nature.—(Sentence du -21 janvier 1337, exécutée par Pons Duboys.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_61_61" id="Footnote_61_61"></a><a href="#FNanchor_61_61"><span class="label">61</span></a> <i>Bibliot. nationale</i> (manuscrits). Supp. Fr. 10,969.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_62_62" id="Footnote_62_62"></a><a href="#FNanchor_62_62"><span class="label">62</span></a> Rapport sur le magnétisme, présenté à l'Académie de -médecine par M. le docteur Husson, l'excellent et affectueux -praticien de l'Hôtel-Dieu et du lycée Louis le Grand.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_63_63" id="Footnote_63_63"></a><a href="#FNanchor_63_63"><span class="label">63</span></a> Voir les beaux et remarquables travaux, suivis par M. le -professeur Charcot en sa clinique, et à l'hôpital Lariboisière, -par M. le docteur Proust (de l'Académie de médecine). La cour -d'assises de Rouen a condamné, pour viol, un dentiste qui -avait, en l'endormant, par l'apposition d'une bague sur le front, -abusé de sa victime, la mère présente et regardant par la -fenêtre!</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_64_64" id="Footnote_64_64"></a><a href="#FNanchor_64_64"><span class="label">64</span></a> Voir la législation sur les attentats aux mœurs, autrefois -réprimés par la loi Raptores au Digeste.—<i>De raptu virginum</i> -au Code.—<i>Loi Julia de adulteriis.</i>—<i>Novelle 117, de his -qui luxuriantur contra naturam.</i>—<i>Caroli magni capitularia.</i>—Muyart -de Vouglans. <i>Lois criminelles.</i>—Jousse. <i>Lois criminelles -et la Loi du 19-22 juillet 1791</i>, titre II.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_65_65" id="Footnote_65_65"></a><a href="#FNanchor_65_65"><span class="label">65</span></a> Sous la rubrique <i>Attentats aux mœurs</i>, art. 330 et suivants -du Code pénal, les crimes et délits de cette nature sont -prévus et réprimés.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_66_66" id="Footnote_66_66"></a><a href="#FNanchor_66_66"><span class="label">66</span></a> Les ouvrages de M. Faustin-Hélie, aujourd'hui président -du conseil d'État, sont écrits dans un esprit plutôt libéral -qu'autoritaire.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_67_67" id="Footnote_67_67"></a><a href="#FNanchor_67_67"><span class="label">67</span></a> <i>Mémoires de Canler.</i>—Ambroise Tardieu, <i>Médecine -légale</i>.—Assises de la Seine: Pascal, lancier, accusé d'assassinat -sur un bourgeois.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_68_68" id="Footnote_68_68"></a><a href="#FNanchor_68_68"><span class="label">68</span></a> Les débauches de la rue du quartier de la Madrague, -jugées à Marseille, en septembre 1880, y ont révélé une association, -qui attirait les jeunes filles pour les livrer aux libertins. -On disait aux victimes: Vous gagnez par votre rude travail -1 fr. 50 cent, par jour, vous obtiendrez 50 fr. par nuit. Les -prévenus étaient une femme et un cocher, qui racolait les voyageurs, -pour les conduire et accueillir en ce repaire. Dans les -villes industrielles, les jeunes filles, dont le salaire est en -moyenne de 1 fr. 75 cent, par jour, se livrent au désordre -après la fermeture des ateliers, le soir, elles font, disent-elles, -un cinquième quart (Jules Simon, l'<i>Ouvrière</i>). Voir la préface de -la <i>Dame aux camélias</i>. <i>La prostitution en Europe</i>, par Rabutaux.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_69_69" id="Footnote_69_69"></a><a href="#FNanchor_69_69"><span class="label">69</span></a> A rapprocher de l'<i>Art d'élever les lapins</i> et de s'en faire -3,000 livres de rente.—<i>Histoire des barrières de Paris</i>, par -Delvau. -</p> -<p> -Les courtisanes italiennes, un peu trop vantées, les Fossita, -les Blazifiora, la belle Imperia, enterrée avec pompe, du temps -de Léon X, dans l'église Saint-Georges, avaient, à leur suite, -des condottiere, des sbires à leur solde.—Le velours, la soie -des pourpoints recouvraient et poétisaient ces hontes; à notre -époque, résolument naturaliste, l'étalage de la vendeuse -d'amour en plein boulevard, dans les gares, aux stations du -chemin de fer de Ceinture, la procession errante des ombres -faméliques sur les boulevards, les maigres théories des bouquetières, -offrant leurs fleurs déjà fanées, attristent profondément. -Derrière elles, dans l'ombre, guette la horde des ribauds, -des souteneurs, des tard venus, des fils de joie déguenillés, etc.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_70_70" id="Footnote_70_70"></a><a href="#FNanchor_70_70"><span class="label">70</span></a> Voir: Lettre de M. Yves Guyot sur la <i>Police des mœurs</i> -du 31 mars 1879.—<i>Actes du congrès de Genève</i>, 17-22 septembre -1877.—<i>De la prostitution</i>, par Parent-Duchatelet, -annoté par Tribuchet et Poirat-Duval.—Lecour, <i>La prostitution -à Paris et à Londres</i>.—<i>La prostitution dans les grandes -villes</i>, par le docteur Jeannel.—<i>Les ouvriers en Europe</i>, par -M. Le Play, conseiller d'État (1867).—<i>Le monde des coquins</i>, -par Moreau.—Christophe, <i>Les mœurs de Paris</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_71_71" id="Footnote_71_71"></a><a href="#FNanchor_71_71"><span class="label">71</span></a> Titre d'une comédie, donnée par Victorien Sardou. -(1880.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_72_72" id="Footnote_72_72"></a><a href="#FNanchor_72_72"><span class="label">72</span></a> Montesquieu. <i>Esprit des Lois XXVI.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_73_73" id="Footnote_73_73"></a><a href="#FNanchor_73_73"><span class="label">73</span></a> Sermon. Deuxième dimanche après l'Épiphanie.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_74_74" id="Footnote_74_74"></a><a href="#FNanchor_74_74"><span class="label">74</span></a> <i>Problèmes de la vie.</i> (Pièces justificatives XXIX.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_75_75" id="Footnote_75_75"></a><a href="#FNanchor_75_75"><span class="label">75</span></a> Dans les familles riches, les unions sont presque toujours -limitées à un ou deux enfants, souvent stériles pour des causes -du domaine de la médecine ou de la chirurgie, croyons-nous. -En Normandie, pays où l'on calcule tout, les mariages sont -improductifs.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_76_76" id="Footnote_76_76"></a><a href="#FNanchor_76_76"><span class="label">76</span></a> On s'attache toujours ici aux mesquines et petites mesures; -tandis que pour diminuer les causes d'insalubrité, de -mortalité, on défend dans l'intérieur de Paris, d'élever des -pigeons, des lapins,—on entasse dans les bâtiments de l'ancien -Hôtel-Dieu, près du nouvel Hôtel-Dieu, près de la caserne de -la Cité,—les varioleux, qu'il faudrait isoler loin des habitations, -dans les hôpitaux excentriques, et, tandis que l'on prescrit -aux pharmaciens de ne livrer que, sur ordonnance des -médecins, quelques centigrammes d'arsenic, de laudanum, de -morphine, l'industrie les livre par centaines de kilos, sans contrôle, -ce qui a permis les récents empoisonnements de Saint-Denis.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_77_77" id="Footnote_77_77"></a><a href="#FNanchor_77_77"><span class="label">77</span></a> Il y a à Paris 2,300 médecins civils et 1,300 pharmaciens ou -herboristes. Ce chiffre est utile à connaître par ce temps de batailles, -de morts, de blessures et, par la même raison, on -donne le chiffre des sages-femmes: 600.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_78_78" id="Footnote_78_78"></a><a href="#FNanchor_78_78"><span class="label">78</span></a> Dans certains magasins, on reprend, après quelque temps -écoulé, les objets ayant cessé de plaire, cette facilité est-elle -possible pour l'union conjugale? Que l'on y songe, dans l'intérêt -de la jeune fille, toujours sacrifiée et dévoyée par l'époux -expérimenté.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_79_79" id="Footnote_79_79"></a><a href="#FNanchor_79_79"><span class="label">79</span></a> Paris, 1880. Durand, éditeur, rue Soufflot.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_80_80" id="Footnote_80_80"></a><a href="#FNanchor_80_80"><span class="label">80</span></a> M. Bousquet. <i>Le droit au Japon.</i> (<i>Revue des Deux-Mondes</i>, -juillet 1875.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_81_81" id="Footnote_81_81"></a><a href="#FNanchor_81_81"><span class="label">81</span></a> C'est la vieille chanson de nos campagnes, en Bretagne: -</p> - -<div class="poetry-container"> -<div class="poetry"> -<div class="stanza"> -<div class="line">Enfin, vous voilà donc ma belle mariée,</div> -<div class="line">Enfin, vous voilà donc à votre époux liée,</div> -<div class="line">Avec un long fil d'or,</div> -<div class="line">Qui ne rompt qu'à la mort!</div> -</div></div></div></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_82_82" id="Footnote_82_82"></a><a href="#FNanchor_82_82"><span class="label">82</span></a> Troplong, <i>Influence du Christianisme</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_83_83" id="Footnote_83_83"></a><a href="#FNanchor_83_83"><span class="label">83</span></a> Gide. <i>La condition privée de la femme Romaine.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_84_84" id="Footnote_84_84"></a><a href="#FNanchor_84_84"><span class="label">84</span></a> Voir les <i>Lois Julia et Papia Poppæa</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_85_85" id="Footnote_85_85"></a><a href="#FNanchor_85_85"><span class="label">85</span></a> Statut présenté, en 1753, par le lord chancelier Hardwicke -pour prévenir les mariages clandestins.—Voir: Lord Campbells. -<i>Lives of the Chancellors.</i>—M. le professeur Glasson. <i>Le mariage -civil et le divorce en Europe.</i>—M. Em. Combier. <i>Thèse sur -le Divorce.</i> (1880.) <i>Les mariages à Grètna-Green.</i> En Afrique, -les Juifs sont régis par le décret du 24 octobre 1870.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_86_86" id="Footnote_86_86"></a><a href="#FNanchor_86_86"><span class="label">86</span></a> <i>Comment.</i> VI, § 19.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_87_87" id="Footnote_87_87"></a><a href="#FNanchor_87_87"><span class="label">87</span></a> M. Gide. <i>op. cit.</i>, p. 233.—Zöpfl, Deutsche Rechtsgeschichte, -§ 81.—M. Glasson, <i>le Mariage civil et le divorce</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_88_88" id="Footnote_88_88"></a><a href="#FNanchor_88_88"><span class="label">88</span></a> <i>De moribus germ.</i> XVIII.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_89_89" id="Footnote_89_89"></a><a href="#FNanchor_89_89"><span class="label">89</span></a> Tacite, <i>ibid.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_90_90" id="Footnote_90_90"></a><a href="#FNanchor_90_90"><span class="label">90</span></a> La pureté des mœurs du Nord dans l'antiquité a été contestée. -Suivant Adam de Brème, les Scandinaves étaient modérés -en toutes choses si ce n'est dans le nombre de leurs -femmes, et l'on trouve dans Salvien un passage ainsi conçu: -<i>Gothorum gens perfida sed pudica est</i>. <i>Alomanorum impudica -sed minùs perfida</i> (<i>de gubern. Dei</i>, liv. VII).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_91_91" id="Footnote_91_91"></a><a href="#FNanchor_91_91"><span class="label">91</span></a> <i>Gallia capta ferum victorem cepit.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_92_92" id="Footnote_92_92"></a><a href="#FNanchor_92_92"><span class="label">92</span></a> <i>Leg. Burg.</i>, 34.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_93_93" id="Footnote_93_93"></a><a href="#FNanchor_93_93"><span class="label">93</span></a> V. Laboulaye, Laferrière, Pardessus, Zœpfl...</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_94_94" id="Footnote_94_94"></a><a href="#FNanchor_94_94"><span class="label">94</span></a> <i>Leges Walliæ.</i> Dunet, <i>cod. lib.</i>, II, tit. 19, v. I.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_95_95" id="Footnote_95_95"></a><a href="#FNanchor_95_95"><span class="label">95</span></a> Rothar, c. 195, 196, 197.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_96_96" id="Footnote_96_96"></a><a href="#FNanchor_96_96"><span class="label">96</span></a> <i>Leg. Walliæ</i>, lib. II, tit. 20, c. 10.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_97_97" id="Footnote_97_97"></a><a href="#FNanchor_97_97"><span class="label">97</span></a> Avant le christianisme, les Irlandais, suivant M. H. Sumner -Maine, n'avaient qu'un mariage. «<i>Annal.</i>» V. son <i>Étude -sur l'histoire des institutions primitives</i>, traduction de M. Durieu -de Legritz. Cet ouvrage est basé sur un recueil célèbre, le -<i>Senchus more</i>. M. Henri Martin a soutenu que les Irlandais pratiquaient -aussi des unions plus longues et même perpétuelles. -<i>Académie des sciences morales et politiques</i>: séance du 4 septembre -1880 au <i>Journal officiel</i> du 9 septembre.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_98_98" id="Footnote_98_98"></a><a href="#FNanchor_98_98"><span class="label">98</span></a> Form. II, 60.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_99_99" id="Footnote_99_99"></a><a href="#FNanchor_99_99"><span class="label">99</span></a> Saint Luc, ch. <span class="smcap">XIX</span>, 5-6.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_100_100" id="Footnote_100_100"></a><a href="#FNanchor_100_100"><span class="label">100</span></a> <i>Esprit des lois</i>, liv. XVIII, ch. <span class="smcap">XXIV</span>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_101_101" id="Footnote_101_101"></a><a href="#FNanchor_101_101"><span class="label">101</span></a> Baluze, I, p. 159.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_102_102" id="Footnote_102_102"></a><a href="#FNanchor_102_102"><span class="label">102</span></a> Saint Mathieu, ch. <span class="smcap">XIX</span>, 8.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_103_103" id="Footnote_103_103"></a><a href="#FNanchor_103_103"><span class="label">103</span></a> Saint Luc, ch. <span class="smcap">XIV</span>, 18.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_104_104" id="Footnote_104_104"></a><a href="#FNanchor_104_104"><span class="label">104</span></a> Ch. <span class="smcap">V</span>, 32.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_105_105" id="Footnote_105_105"></a><a href="#FNanchor_105_105"><span class="label">105</span></a> 1 Corinth, VII, 10, 11.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_106_106" id="Footnote_106_106"></a><a href="#FNanchor_106_106"><span class="label">106</span></a> Rom. VII, 2, 3.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_107_107" id="Footnote_107_107"></a><a href="#FNanchor_107_107"><span class="label">107</span></a> <i>Adversus hæreses</i>, nº 59.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_108_108" id="Footnote_108_108"></a><a href="#FNanchor_108_108"><span class="label">108</span></a> Saint Aug. <i>De fide op. Cap.</i>, IX, 35.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_109_109" id="Footnote_109_109"></a><a href="#FNanchor_109_109"><span class="label">109</span></a> Canon IX, <i>Acta conc.</i> collect. Labbe, t. I, col. 971.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_110_110" id="Footnote_110_110"></a><a href="#FNanchor_110_110"><span class="label">110</span></a> <i>Acta conc.</i>, t. II, col. 1537, canon XVII.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_111_111" id="Footnote_111_111"></a><a href="#FNanchor_111_111"><span class="label">111</span></a> <i>Acta conc.</i>, t. VII, col. 991.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_112_112" id="Footnote_112_112"></a><a href="#FNanchor_112_112"><span class="label">112</span></a> Labbe, t. II, p. 1254.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_113_113" id="Footnote_113_113"></a><a href="#FNanchor_113_113"><span class="label">113</span></a> <i>Acta conc.</i>, t. VI, col. 1552.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_114_114" id="Footnote_114_114"></a><a href="#FNanchor_114_114"><span class="label">114</span></a> <i>Acta conc.</i>, t. VI, col. 1552.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_115_115" id="Footnote_115_115"></a><a href="#FNanchor_115_115"><span class="label">115</span></a> Baluze, t. I<sup>er</sup>, p. 159.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_116_116" id="Footnote_116_116"></a><a href="#FNanchor_116_116"><span class="label">116</span></a> Ces deux canonistes suppriment la fin du canon IX du -concile de Verberie, qui permet au mari de prendre une autre -femme.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_117_117" id="Footnote_117_117"></a><a href="#FNanchor_117_117"><span class="label">117</span></a> Baluze, liv. VI, ch. 191.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_118_118" id="Footnote_118_118"></a><a href="#FNanchor_118_118"><span class="label">118</span></a> Baluze, liv. VII, ch. 83.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_119_119" id="Footnote_119_119"></a><a href="#FNanchor_119_119"><span class="label">119</span></a> <i>Ephes.</i> V, 25.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_120_120" id="Footnote_120_120"></a><a href="#FNanchor_120_120"><span class="label">120</span></a> Ed. Beugnot, p. 118, <i>cour des bourgeois</i>, ch. 175. «S'il -avient que un hons ait prise une feme et cetse feme devient puis -mezele (lépreuse), ou chie dou mauvais mau trop laidement -(épileptique), ou li pue trop fièrement la bouche et le nes, ou -pisse aucune nuit au lit, si que tout se gastent ses draps, la -raison commande que se le mari s'en claime à l'Église, et ne -veut plus estre o (avec) luy, por ce malsaing qu'il i a, que -l'Eglise le det despartir par dreit.»</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_121_121" id="Footnote_121_121"></a><a href="#FNanchor_121_121"><span class="label">121</span></a> <i>Cap. et public. de convers. conjug. 1189.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_122_122" id="Footnote_122_122"></a><a href="#FNanchor_122_122"><span class="label">122</span></a> Extravag. Jean XXII, <i>Cap. unic. de voto et voti redemp. -1322</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_123_123" id="Footnote_123_123"></a><a href="#FNanchor_123_123"><span class="label">123</span></a> Innocent III. <i>Cap. accedens ext. de convers. conjug. 1212.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_124_124" id="Footnote_124_124"></a><a href="#FNanchor_124_124"><span class="label">124</span></a> Ch. 57.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_125_125" id="Footnote_125_125"></a><a href="#FNanchor_125_125"><span class="label">125</span></a> <i>Somme rurale</i>, liv. II, 18.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_126_126" id="Footnote_126_126"></a><a href="#FNanchor_126_126"><span class="label">126</span></a> V. Fra Paolo Sarpi, <i>Histoire du concile de Trente</i>, liv. VII, -§ 42 et suiv.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_127_127" id="Footnote_127_127"></a><a href="#FNanchor_127_127"><span class="label">127</span></a> <i>Hist. du conc. de Trente</i>, liv. VII, § 44.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_128_128" id="Footnote_128_128"></a><a href="#FNanchor_128_128"><span class="label">128</span></a> V. M. Glasson, <i>Étude sur le consentement des époux au -mariage</i>, p. 41.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_129_129" id="Footnote_129_129"></a><a href="#FNanchor_129_129"><span class="label">129</span></a> Liv. VII, <i>in Luc</i>...</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_130_130" id="Footnote_130_130"></a><a href="#FNanchor_130_130"><span class="label">130</span></a> Hom. XIX, cap. <span class="smcap">VII</span>, ép. 1.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_131_131" id="Footnote_131_131"></a><a href="#FNanchor_131_131"><span class="label">131</span></a> Decret. Liv. II, tit. XIX, ch. <span class="smcap">VII</span>. <i>De divort.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_132_132" id="Footnote_132_132"></a><a href="#FNanchor_132_132"><span class="label">132</span></a> <i>De synodo</i>, ch. <span class="smcap">VI</span>, § 3. Benoît XIV.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_133_133" id="Footnote_133_133"></a><a href="#FNanchor_133_133"><span class="label">133</span></a> Über die Stellung der Frauen im alten deutschen Recht, -p. 28.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_134_134" id="Footnote_134_134"></a><a href="#FNanchor_134_134"><span class="label">134</span></a> Canon VI, sess. 14. Bellarmin, De monach, I. II, cap. 36.—Suarès. -<i>De relig.</i>, t. III, l. 9, ch. <span class="smcap">XXIII</span>, nº 29.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_135_135" id="Footnote_135_135"></a><a href="#FNanchor_135_135"><span class="label">135</span></a> <i>Le mariage civil et le divorce</i>, p. 30, 1879.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_136_136" id="Footnote_136_136"></a><a href="#FNanchor_136_136"><span class="label">136</span></a> Voir Schœffner: Geschichte des franzœsischen Rechts.—C. -pr. Varnkænig et Stein: Franzœsische Staats- und -Rechtsgeschichte.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_137_137" id="Footnote_137_137"></a><a href="#FNanchor_137_137"><span class="label">137</span></a> Le concile de Trente avait affirmé la compétence des -tribunaux ecclésiastiques en disant dans son canon 12 (cass. XXIV): -«Si quelqu'un prétend que les causes matrimoniales -ne sont pas du ressort ecclésiastique, qu'il soit anathème.»</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_138_138" id="Footnote_138_138"></a><a href="#FNanchor_138_138"><span class="label">138</span></a> <i>Contrat de mariage</i>, nº 506.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_139_139" id="Footnote_139_139"></a><a href="#FNanchor_139_139"><span class="label">139</span></a> <i>Cont. de mar.</i> nº 508.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_140_140" id="Footnote_140_140"></a><a href="#FNanchor_140_140"><span class="label">140</span></a> Nov. 117, c. 9, § 5.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_141_141" id="Footnote_141_141"></a><a href="#FNanchor_141_141"><span class="label">141</span></a> Ferrière, sur l'art. 324 de la <i>Coutume de Paris</i>, tit. X.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_142_142" id="Footnote_142_142"></a><a href="#FNanchor_142_142"><span class="label">142</span></a> Ch. <span class="smcap">XIII</span>, ext., de rest. spol.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_143_143" id="Footnote_143_143"></a><a href="#FNanchor_143_143"><span class="label">143</span></a> Vº Sép. d'habitation.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_144_144" id="Footnote_144_144"></a><a href="#FNanchor_144_144"><span class="label">144</span></a> Bourjon. <i>De la communauté</i>, cinq. partie, ch. <span class="smcap">III</span>, sect. 2.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_145_145" id="Footnote_145_145"></a><a href="#FNanchor_145_145"><span class="label">145</span></a> Tome III, 34<sup>e</sup> plaidoyer.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_146_146" id="Footnote_146_146"></a><a href="#FNanchor_146_146"><span class="label">146</span></a> <i>Contr. de mar.</i>, nº 513.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_147_147" id="Footnote_147_147"></a><a href="#FNanchor_147_147"><span class="label">147</span></a> Pothier, <i>Cont. de mar.</i>, nº 517.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_148_148" id="Footnote_148_148"></a><a href="#FNanchor_148_148"><span class="label">148</span></a> Ferrière, Vº Séparation.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_149_149" id="Footnote_149_149"></a><a href="#FNanchor_149_149"><span class="label">149</span></a> <i>De la communauté</i>, cinq. part., ch. <span class="smcap">III</span>, sect. 2.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_150_150" id="Footnote_150_150"></a><a href="#FNanchor_150_150"><span class="label">150</span></a> Duranton, t. II, nº 629.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_151_151" id="Footnote_151_151"></a><a href="#FNanchor_151_151"><span class="label">151</span></a> <i>Parlement de Paris.</i> (Marchal, éditeur.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_152_152" id="Footnote_152_152"></a><a href="#FNanchor_152_152"><span class="label">152</span></a> V. Pothier, <i>Contrat de mariage</i>, nº 507.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_153_153" id="Footnote_153_153"></a><a href="#FNanchor_153_153"><span class="label">153</span></a> M. Glasson, <i>Le mariage civil et le divorce</i>, p. 42, 1879.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_154_154" id="Footnote_154_154"></a><a href="#FNanchor_154_154"><span class="label">154</span></a> Rapport de Léonard Robin à la séance du 9 sept. 1792.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_155_155" id="Footnote_155_155"></a><a href="#FNanchor_155_155"><span class="label">155</span></a> V. Diderot. <i>Supplément au voyage de Bougainville</i>, Henri -Taine. <i>Origines de la France contemporaine.</i> M. Glasson, <i>op. cit.</i>—Rivière, -capitaine de vaisseau, <i>La Nouvelle-Calédonie</i> (1880).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_156_156" id="Footnote_156_156"></a><a href="#FNanchor_156_156"><span class="label">156</span></a> Séance du 15 janvier 1880. <i>Rapport sur la proposition -de M. Naquet.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_157_157" id="Footnote_157_157"></a><a href="#FNanchor_157_157"><span class="label">157</span></a> Art. 8 à 14 de la loi, § 2.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_158_158" id="Footnote_158_158"></a><a href="#FNanchor_158_158"><span class="label">158</span></a> Art. 15 à 20 de la loi, § 2.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_159_159" id="Footnote_159_159"></a><a href="#FNanchor_159_159"><span class="label">159</span></a> Art. 4, § 3.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_160_160" id="Footnote_160_160"></a><a href="#FNanchor_160_160"><span class="label">160</span></a> Art. 6, § 3.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_161_161" id="Footnote_161_161"></a><a href="#FNanchor_161_161"><span class="label">161</span></a> Art. 9, § 3.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_162_162" id="Footnote_162_162"></a><a href="#FNanchor_162_162"><span class="label">162</span></a> Rapport nº 2177, p. 3.—Annexe à la séance du 15 -janv. 1880.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_163_163" id="Footnote_163_163"></a><a href="#FNanchor_163_163"><span class="label">163</span></a> Séance du 2 thermidor an III.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_164_164" id="Footnote_164_164"></a><a href="#FNanchor_164_164"><span class="label">164</span></a> <i>Le mariage civil et le divorce</i>, 1879, p. 51.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_165_165" id="Footnote_165_165"></a><a href="#FNanchor_165_165"><span class="label">165</span></a> Séance du 2 thermidor an III.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_166_166" id="Footnote_166_166"></a><a href="#FNanchor_166_166"><span class="label">166</span></a> 30 ventôse an XI.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_167_167" id="Footnote_167_167"></a><a href="#FNanchor_167_167"><span class="label">167</span></a> Le projet de loi relatif au divorce avait été présenté au -conseil d'État par M. Portalis, le 14 vendémiaire an X (4 octobre -1801). Il fut ensuite communiqué officieusement au -Tribunat le 26 fructidor de la même année (13 sept. 1802). -Le Tribunat, demanda quelques modifications, entre autres, la -suppression d'une des causes de divorce proposées, l'attentat -d'un conjoint envers l'autre. Il voulait aussi que le divorce ne -fût permis qu'aux époux sans enfants. Le projet du Tribunat -revint au Conseil présenté par M. Emmery le 20 brumaire -an XI (11 nov. 1802). M. Treilhard fit le 18 ventôse an XI -son <i>Exposé des motifs</i> au Corps législatif qui fit faire la communication -officielle au Tribunat. Sur un rapport de M. Savoye-Rollin -le projet fut adopté au Tribunat par 46 voix contre 19. -Enfin le 30 ventôse an XI, M. Treilhard et M. Gillet défendirent -la loi devant le Corps législatif qui l'adopta par 188 voix -contre 31. La promulgation eut lieu le 10 germinal an XI -(31 mars 1803).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_168_168" id="Footnote_168_168"></a><a href="#FNanchor_168_168"><span class="label">168</span></a> V. Rapport de M. Léon Renault, p. 8.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_169_169" id="Footnote_169_169"></a><a href="#FNanchor_169_169"><span class="label">169</span></a> <i>Esprit des lois</i>, liv. XXIII, ch. <span class="smcap">XXI</span>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_170_170" id="Footnote_170_170"></a><a href="#FNanchor_170_170"><span class="label">170</span></a> Rapport de M. Léon Renault, p. 14 et 57.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_171_171" id="Footnote_171_171"></a><a href="#FNanchor_171_171"><span class="label">171</span></a> D'Haussonville, <i>L'enfance à Paris et les établissements -pénitentiaires en France</i>. (C. Lévy, éditeur).—Comte de -Paris, <i>De la situation des ouvriers en Angleterre</i>.—De Rainneville, -<i>La femme dans l'antiquité</i>.—Feydeau, <i>Du luxe, des -femmes, des mœurs</i>.—Mario Proth, <i>Les vagabonds</i>.—Rauland, -<i>Le livre des époux</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_172_172" id="Footnote_172_172"></a><a href="#FNanchor_172_172"><span class="label">172</span></a> Rapport de M. Léon Renault, p. 20.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_173_173" id="Footnote_173_173"></a><a href="#FNanchor_173_173"><span class="label">173</span></a> M. Glasson, <i>op. cit.</i>, p. 53.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_174_174" id="Footnote_174_174"></a><a href="#FNanchor_174_174"><span class="label">174</span></a> V. Locré, tome V, p. 420 et s.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_175_175" id="Footnote_175_175"></a><a href="#FNanchor_175_175"><span class="label">175</span></a> Rapport, p. 20.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_176_176" id="Footnote_176_176"></a><a href="#FNanchor_176_176"><span class="label">176</span></a> V. <i>Journal Officiel</i> des 23, 24, 25 et 26 juin 1876.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_177_177" id="Footnote_177_177"></a><a href="#FNanchor_177_177"><span class="label">177</span></a> Séance du 20 mai 1878.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_178_178" id="Footnote_178_178"></a><a href="#FNanchor_178_178"><span class="label">178</span></a> D'après M. Jules Robyns, en Belgique, sur 30 habitants -on compte une naissance, en France une sur 38. La mortalité -est la même dans les deux pays. En Belgique, il y a un divorce -par 43,097 habitants, en France, une séparation de -corps par 15,510 habitants.—Conférence de madame Marie -Dumas (27 février 1881) sur le <i>Tribunal des Divorces</i>, par -Miguel Cervantès.—<i>Code du divorce</i>, par Maurice Méjane, -avoué au tribunal de cassation (1793).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_179_179" id="Footnote_179_179"></a><a href="#FNanchor_179_179"><span class="label">179</span></a> Consulter le beau travail de M. le docteur Latty (Hippolyte-Marie-Jean-Michel), -<i>De la douleur</i> (Paris 1881).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_180_180" id="Footnote_180_180"></a><a href="#FNanchor_180_180"><span class="label">180</span></a> Il serait injuste de ne pas mentionner ici (dans une étude, -toute consacrée au crime, à la débauche, au divorce), l'asile -d'Auteuil, préservatif offert aux pauvres, aux orphelins, aux -abandonnés de Paris. Cette œuvre, dirigée par l'abbé Roussel -(un apôtre à qui ses enfants répètent les paroles de saint -Matthieu: j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'étais -sans asile, vous m'avez recueilli, vêtu, réchauffé, vous m'avez -enfin empêché de devenir un voleur!) a reçu en dix ans, dans -le local de la rue Lafontaine, 40, trois mille enfants, coûtant -par jour 1 fr. 50, et en contient aujourd'hui 300. Ces déshérités -apprennent là un état et deviennent d'honnêtes ouvriers. -Dans sa séance du 8 mars 1881, le Sénat, préoccupé enfin du -sort des enfants abandonnés, décimés par les infanticides, les -avortements, a pris en considération les propositions de -M. Caze (fondation d'un orphelinat national), et Lacretelle (rétablissement -des tours dans les hospices).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_181_181" id="Footnote_181_181"></a><a href="#FNanchor_181_181"><span class="label">181</span></a> Rapport de M. Léon Renault, p. 35.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_182_182" id="Footnote_182_182"></a><a href="#FNanchor_182_182"><span class="label">182</span></a> M. Naquet. Discours du 27 mai 1879.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_183_183" id="Footnote_183_183"></a><a href="#FNanchor_183_183"><span class="label">183</span></a> Discours de M. Odillon Barrot le 7 novembre 1831.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_184_184" id="Footnote_184_184"></a><a href="#FNanchor_184_184"><span class="label">184</span></a> Discours de M. Odillon Barrot le 7 nov. 1831.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_185_185" id="Footnote_185_185"></a><a href="#FNanchor_185_185"><span class="label">185</span></a> <i>Discours au Tribunat</i>, 19. Locré, t. V, p. 364.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_186_186" id="Footnote_186_186"></a><a href="#FNanchor_186_186"><span class="label">186</span></a> Le mariage est de droit naturel, dit M. Alex. Dumas, -l'amour vient de Dieu, mais le mariage vient de l'homme. <i>Le -divorce</i>, p. 260.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_187_187" id="Footnote_187_187"></a><a href="#FNanchor_187_187"><span class="label">187</span></a> Alex. Dumas, <i>op. cit.</i>, p. 20.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_188_188" id="Footnote_188_188"></a><a href="#FNanchor_188_188"><span class="label">188</span></a> Vie de sainte Fabiola.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_189_189" id="Footnote_189_189"></a><a href="#FNanchor_189_189"><span class="label">189</span></a> Voir l'énumération d'après le <i>Droit canonique</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_190_190" id="Footnote_190_190"></a><a href="#FNanchor_190_190"><span class="label">190</span></a> Voir les procès du curé Gaufredi et de mademoiselle -la Palud, à Marseille, du curé Grandier et des Ursulines -de Loudun, du Père Gérard, âgé de 50 ans et de la belle -Catherine Ladière, âgée de 18 ans, accusés d'inceste spirituel, -devant le Parlement d'Aix (1728). Dans cette affaire, des -conseillers avisés opinèrent qu'en soufflant dans la jolie bouche -de sa jeune pénitente, le Jésuite lui avait injecté un démon -d'impureté!</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_191_191" id="Footnote_191_191"></a><a href="#FNanchor_191_191"><span class="label">191</span></a> <i>Hist. du concile de Trente</i>, p. 729. Fra Paolo Sarpi. -V. aussi Pallavicini.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_192_192" id="Footnote_192_192"></a><a href="#FNanchor_192_192"><span class="label">192</span></a> Donnée à Rome le 10 février 1880.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_193_193" id="Footnote_193_193"></a><a href="#FNanchor_193_193"><span class="label">193</span></a> Séance du conseil d'État du 14 vendémiaire an X. Locré, -t. II, p. 465.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_194_194" id="Footnote_194_194"></a><a href="#FNanchor_194_194"><span class="label">194</span></a> Locré, t. V, p. 453. Rap. de M. de Trinquelague, nº 8.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_195_195" id="Footnote_195_195"></a><a href="#FNanchor_195_195"><span class="label">195</span></a> <i>Disc. prélim. du Code civil</i>, nº 51.—Locré, t. I<sup>er</sup>, p. 168.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_196_196" id="Footnote_196_196"></a><a href="#FNanchor_196_196"><span class="label">196</span></a> <i>Principes de Code civ.</i>, t. III, nº 171, p. 209.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_197_197" id="Footnote_197_197"></a><a href="#FNanchor_197_197"><span class="label">197</span></a> M. Bérenger, séance du conseil d'État du 16 vendémiaire -an X.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_198_198" id="Footnote_198_198"></a><a href="#FNanchor_198_198"><span class="label">198</span></a> L'art d'aimer, ce n'est rien; c'est l'art d'être aimé qui -est tout. Dans les ménages troublés, des réconciliations brutales -succèdent aux colères emportées; ces mélanges de brutalités -et d'ardeur sont les douches Écossaises du mariage. -</p> -<p> -On se figure toujours que jamais un homme n'aura le cœur -de vous briser le cœur! (Fanny Kemble, tragédienne anglaise). -Voir: <i>Les familles et la société en France, Les livres de raisons -en Provence</i>, par M. de Ribez. <i>Un livre de raisons, à Laon</i> -(1774-1826) par M. le président A. Combier (Delattre, imprimeur -à Amiens, 1880).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_199_199" id="Footnote_199_199"></a><a href="#FNanchor_199_199"><span class="label">199</span></a> Pièces justificatives XIX.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_200_200" id="Footnote_200_200"></a><a href="#FNanchor_200_200"><span class="label">200</span></a> En Europe, les pays les plus peuplés sont: la Belgique, -186 habitants par kilomètre carré; la Hollande, 128; la Grande-Bretagne, -110; l'Italie, 95; l'Allemagne, 79; la France, 70; la -Suisse, 67; l'Autriche, 57; l'Espagne, 33; la Turquie d'Europe -25. La population de la France (37 millions) s'accroît à peine -par an, tandis que (malgré l'émigration) l'Angleterre (35 millions) -s'accroît d'un million en trois ans, et l'Allemagne, en -deux ans.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_201_201" id="Footnote_201_201"></a><a href="#FNanchor_201_201"><span class="label">201</span></a> Bishop. <i>Law of marriage and divorce</i>, t. I<sup>er</sup>, ch. <span class="smcap">II</span>, 47.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_202_202" id="Footnote_202_202"></a><a href="#FNanchor_202_202"><span class="label">202</span></a> Les causes de démoralisation des esprits, des cœurs -et des corps sont multiples; elles viennent de la folie du -luxe, qui engendre des besoins immodérés d'argent, et de -l'excès de la débauche curieuse, qui recherche toutes les -turpitudes. Le vice n'a plus de frontière, il s'est démocratisé -comme la constitution, il s'est universalisé, comme le -suffrage. Le théâtre et le roman nous représentent encore -cette fiction de la fille du peuple, achetée par l'or du riche, -mais la réalité prouve que, sur 100 filles perdues, il y en -a 80, préparées à la prostitution dans la chaude promiscuité -de l'atelier, par leurs compagnes et les ouvriers, attelés au -même métier. Malgré les séductions concertées, l'entreteneur -n'arrive jamais bon second; il passe toujours après le coiffeur, -qui ne compte pas. Ne devrait-on pas faciliter le travail aux -femmes, en le rétribuant mieux? Le luxe est partout répandu, -comme un nécessaire instrument fait pour exciter la débauche -(lire le procès de la rue Duphot, Petit achète des vêtements -et des bottines à Isabelle, éconduite pour ce motif bien plus -qu'à cause de sa jeunesse marchandée). Les femmes ne portent -plus de robes, mais des costumes, des péplums (prix net d'une -toilette: 1500 francs).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_203_203" id="Footnote_203_203"></a><a href="#FNanchor_203_203"><span class="label">203</span></a> <i>Essais</i>, liv. II, ch. <span class="smcap">XV</span>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_204_204" id="Footnote_204_204"></a><a href="#FNanchor_204_204"><span class="label">204</span></a> <i>Esprit des lois</i>, liv. XVI, ch. <span class="smcap">XV</span>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_205_205" id="Footnote_205_205"></a><a href="#FNanchor_205_205"><span class="label">205</span></a> <i>Esprit des lois</i>, liv. XXVI, ch. <span class="smcap">III</span>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_206_206" id="Footnote_206_206"></a><a href="#FNanchor_206_206"><span class="label">206</span></a> Léon Renault, rapport, p. 26.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_207_207" id="Footnote_207_207"></a><a href="#FNanchor_207_207"><span class="label">207</span></a> Dans notre société, troublée et corrompue, éclatent des -désastres, des suicides, qui jettent une lueur sinistre en passant, -comme des éclairs dans une nuit sombre. Il n'y a plus -un Parc aux Cerfs, mais on donne des fêtes vénitiennes, dans -la rue Duphot, et l'on souscrit des billets, pour en solder les -frais; on construit des grottes hospitalières où l'innocence et -le vice iront rêver, au murmure de jets d'eau, qui ne se tairont -ni jour ni nuit, comme dit Bossuet, on se fait sauter la cervelle -dans un cabaret des halles au moment de payer l'addition, -le chantage, récemment inscrit dans le Code pénal, n'est pas -réprimé encore, il terrifie les femmes, sexe faible, aussi bien -que les hommes, se croyant en leur vanité le sexe fort. Sous -un toit suspect les vénales et adultères amours, prennent leurs -ébats, S. G. D. G. Le public commence à soupçonner notre -société de n'être pas supérieure à l'ancienne. Il se trouve vis-à-vis -d'elle, dans la situation de ce mari de Gavarni faisant une -scène à sa légitime: -</p> -<p> -—Inutile de feindre, madame, je sais tout. -</p> -<p> -—Vous savez tout?... Eh bien, c'est du propre!</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_208_208" id="Footnote_208_208"></a><a href="#FNanchor_208_208"><span class="label">208</span></a> Séance du 26 déc. 1815.—Locré, t. V, p. 435.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_209_209" id="Footnote_209_209"></a><a href="#FNanchor_209_209"><span class="label">209</span></a> M. Jules Simon, <i>De la liberté</i>, t. I<sup>er</sup>, p. 360.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_210_210" id="Footnote_210_210"></a><a href="#FNanchor_210_210"><span class="label">210</span></a> Que deviendront-elles, ces femmes encore jeunes, souvent -belles, dont le cœur éveillé à l'amour, est, toujours par la -faute du mari, resté inassouvi? Elles seront des déclassées, -prêtes à toutes les consolations, c'est-à-dire à toutes les chutes, -dans une société implacable et qui pourtant devrait avoir -pitié de ces victimes, de ces malades, dont le martyre est -venu du cœur et des nerfs. Voir: <i>Études cliniques sur l'hystéro-épilepsie</i> -par P. Richer, avec une préface de Charcot (Delahaye, -éditeur. 1881). <i>Causes criminelles et mondaines</i>, par A. Bataille -(Dentu, éditeur, 1881). Rétif de la Bretonne. <i>Les gynographes -ou idées de deux honnêtes femmes sur un projet -de règlement, proposé à toute l'Europe, pour remettre les -femmes a leur place et opérer le bonheur des deux sexes</i> (<i>La -Haye</i>, 1777). Mandsley. <i>Pathologie de l'esprit</i> (Germer-Baillière, -éditeur). V. <i>Traité de médecine légale</i>, par Taylor, Professeur -à Guy's Hopital, traduit par Contagne, D. M. P. à -Lyon. N'oublions pas non plus les ouvrages, les rapports, les -savantes cliniques des professeurs Lasègue, Proust, Paul -Lorain, Chambert, Woillez, Charcot, Duguet, Brouardel, Péan, -Mottet, Blanche, Falret, Legrand du Saulle Saint-Germain, -Labbé, Duplay, dignes continuateurs des grands praticiens -français.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_211_211" id="Footnote_211_211"></a><a href="#FNanchor_211_211"><span class="label">211</span></a> <i>Lettres persanes</i>, 116.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_212_212" id="Footnote_212_212"></a><a href="#FNanchor_212_212"><span class="label">212</span></a> <i>Essais moraux et philosophiques</i>, 18.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_213_213" id="Footnote_213_213"></a><a href="#FNanchor_213_213"><span class="label">213</span></a> <i>Analyse raisonnée du Code civil</i>, t. I<sup>er</sup>, p. 218.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_214_214" id="Footnote_214_214"></a><a href="#FNanchor_214_214"><span class="label">214</span></a> Dumas, <i>La princesse de Bagdad</i> (acte III). Une jeune et -charmante femme, rivée à un mari brutal, joueur et noctambule, -me disait un jour: Si je n'avais pas une fille, j'aurais -depuis longtemps demandé le repos au poison et le sommeil -éternel à une tombe, délaissée comme l'a été toujours mon -âme.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_215_215" id="Footnote_215_215"></a><a href="#FNanchor_215_215"><span class="label">215</span></a> M. Léon Renault, Rapport, p. 21.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_216_216" id="Footnote_216_216"></a><a href="#FNanchor_216_216"><span class="label">216</span></a> M. Ernest Legouvé, membre de l'Académie française, -fils de Jean-Baptiste Legouvé, auteur du <i>Mérite des femmes</i>, -est petit-fils de Legouvé, avocat au Parlement qui présentait -au roi (14 octobre 1775) une requête dans l'intérêt des enfants -protestants, nés sans état (<i>Pénalités anciennes</i>, Plon éditeur).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_217_217" id="Footnote_217_217"></a><a href="#FNanchor_217_217"><span class="label">217</span></a> «Dès qu'on a des enfants, dit M. Jules Simon, on doit -vivre pour eux et non pour soi.» <i>La liberté</i>, t. I<sup>er</sup>, p. 361.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_218_218" id="Footnote_218_218"></a><a href="#FNanchor_218_218"><span class="label">218</span></a> <i>Essais moraux et politiques</i>, 18<sup>e</sup> essai.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_219_219" id="Footnote_219_219"></a><a href="#FNanchor_219_219"><span class="label">219</span></a> Pièces justificatives XI, XIII, XVI. En 1387, les femmes -du comté d'Eu ne payent aucun droit, pour le vin, qu'elles -buvaient pendant leur coucher. <i>Trésor judiciaire de la France</i>—Plon -éditeur.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_220_220" id="Footnote_220_220"></a><a href="#FNanchor_220_220"><span class="label">220</span></a> L'abbé Vidieu.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_221_221" id="Footnote_221_221"></a><a href="#FNanchor_221_221"><span class="label">221</span></a> M. Taine, <i>Notes sur l'Angleterre</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_222_222" id="Footnote_222_222"></a><a href="#FNanchor_222_222"><span class="label">222</span></a> M. Georges Berry, <i>Moralité du divorce</i>, p. 80.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_223_223" id="Footnote_223_223"></a><a href="#FNanchor_223_223"><span class="label">223</span></a> Séance du 20 floréal an III (28 mai 1795).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_224_224" id="Footnote_224_224"></a><a href="#FNanchor_224_224"><span class="label">224</span></a> Séance du 2 thermidor an III (21 juillet 1795).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_225_225" id="Footnote_225_225"></a><a href="#FNanchor_225_225"><span class="label">225</span></a> Moniteur réimprimé en 1852.—T. XXVIII, p. 490.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_226_226" id="Footnote_226_226"></a><a href="#FNanchor_226_226"><span class="label">226</span></a> V. M. Glasson, <i>op. cit.</i>, 2<sup>e</sup> édition.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_227_227" id="Footnote_227_227"></a><a href="#FNanchor_227_227"><span class="label">227</span></a> Locré, <i>Proleg. Hist. des codes</i>, t. I<sup>er</sup>, p. 92.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_228_228" id="Footnote_228_228"></a><a href="#FNanchor_228_228"><span class="label">228</span></a> M. J. Simon, <i>Liberté civile</i>, ch. <span class="smcap">I</span><sup>er</sup>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_229_229" id="Footnote_229_229"></a><a href="#FNanchor_229_229"><span class="label">229</span></a> <i>L'Europe politique et sociale.</i> (Maurice Block.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_230_230" id="Footnote_230_230"></a><a href="#FNanchor_230_230"><span class="label">230</span></a> V. Rapport de M. Léon Renault, p. 45, et Em. Combier. -(<i>Thèse.</i>)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_231_231" id="Footnote_231_231"></a><a href="#FNanchor_231_231"><span class="label">231</span></a> V. Yvernès. <i>Justice civile et commerciale en Europe</i>, -1876.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_232_232" id="Footnote_232_232"></a><a href="#FNanchor_232_232"><span class="label">232</span></a> V. <i>Exposé statistique de Suède</i>, 1878.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_233_233" id="Footnote_233_233"></a><a href="#FNanchor_233_233"><span class="label">233</span></a> Dans le canton de Zurich, on compte, en 1875, 5,43 divorces -sur 100 mariages; en 1876, 8,91; en 1877, 6,92; en -1878, 7,62. Dans le canton de Schaffouse, en 1875, 6,68; en -1876, 14,02; en 1877, 12,94; en 1878, 6,67. Dans l'Appenzell, -en 1875, 7,65; en 1876, 5,19; en 1877, 13,05; en 1878, -15,45. Dans le canton de Vaud, en 1875, 2,78; en 1876, 4,75; -en 1878, 4,45. Dans le canton de Neufchâtel, en 1875, 1,74; -en 1876, 3,11; en 1877, 4,50.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_234_234" id="Footnote_234_234"></a><a href="#FNanchor_234_234"><span class="label">234</span></a> Yvernès, <i>op. cit.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_235_235" id="Footnote_235_235"></a><a href="#FNanchor_235_235"><span class="label">235</span></a> Séparations de corps demandées à Paris à l'assistance judiciaire -6,673: 3,062 admises, 2,019 rejetées. -</p> -<p> -Séparations de biens, 2,137 demandées: 1,324 admises, -625 rejetées. -</p> -<p> -Devant cette juridiction, 11,252 demandes sont admises et -8,567 rejetées après sérieux examen.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_236_236" id="Footnote_236_236"></a><a href="#FNanchor_236_236"><span class="label">236</span></a> Voir: <i>La loi sur le travail des enfants dans les manufactures</i>, -commentée par Jules Périn, avocat; et la brochure du même -auteur sur les <i>Saltimbanques</i>. Cosse et Marchal, éditeurs, place -Dauphine, 27.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_237_237" id="Footnote_237_237"></a><a href="#FNanchor_237_237"><span class="label">237</span></a> Sur 80 membres, le Conseil municipal de Paris, compte -en 1880, 13 médecins, 3 avocats; faut-il féliciter leurs clients -ou la ville? on hésite.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_238_238" id="Footnote_238_238"></a><a href="#FNanchor_238_238"><span class="label">238</span></a> Dernièrement, on a appris qu'un lieutenant (fils du baron -colonel Ponsard), a été, à la tête de sa compagnie, abattu par -deux coups de fusil, tirés par un soldat, qu'il venait de réprimander -et de punir. -</p> -<p> -L'assassin, condamné à la peine de mort par l'unanimité du -Conseil de guerre de Grenoble, fut gracié (1880). Il est vrai -que la victime laisse une mère veuve et une sœur, dont il -était l'orgueil et l'espoir; nous le savons personnellement, ayant -connu cette honorable famille. -</p> -<p> -M. de Montalembert (de l'Académie française) condamné, -sous l'Empire, pour délit de presse, à Paris, se pourvut devant -la Cour (chambre correctionnelle), pour y refuser dédaigneusement, -par la voix de Berryer, la grâce, que lui avait accordée -Napoléon III, avant l'expiration du délai d'appel, accordé au -prévenu.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_239_239" id="Footnote_239_239"></a><a href="#FNanchor_239_239"><span class="label">239</span></a> En janvier 1860, il m'a été donné de faire visite, chez -lui, au poète Nîmois, l'auteur inspiré de l'<i>Ange et l'enfant</i>. -Dans notre conversation, il m'a surtout parlé de Paris et de son -illustre protecteur et compatriote Guizot, le grand ministre et -l'illustre historien.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_240_240" id="Footnote_240_240"></a><a href="#FNanchor_240_240"><span class="label">240</span></a> Dreyfous, éditeur, rue du Faubourg-Montmartre, 13.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_241_241" id="Footnote_241_241"></a><a href="#FNanchor_241_241"><span class="label">241</span></a> Voir aussi <i>Madame Bovary</i>, l'œuvre vivante de notre ami -Gustave Flaubert, si prématurément enlevé aux lettres. -(Charpentier, éditeur.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_242_242" id="Footnote_242_242"></a><a href="#FNanchor_242_242"><span class="label">242</span></a> La police des mœurs a beaucoup fait parler d'elle, -depuis quelque temps (1881). Tandis que les uns ont réclamé -la suppression de la brigade spécialement chargée de ce service, -qui serait désormais confié aux sergents de ville, d'autres se -sont contentés de demander des modifications, ou plutôt des -améliorations de l'état de choses actuel. -</p> -<p> -Nous croyons savoir qu'il sera bientôt donné satisfaction, -dans la mesure du possible, à ce dernier désir. Loin de tolérer -la liberté de la prostitution, le préfet de police songerait, au -contraire, à prendre des mesures plus sévères à l'égard de -certains individus rôdeurs de barrières, dont les moyens -d'existence sont inavouables. -</p> -<p> -De même que le recéleur fait le voleur, de même le souteneur -fait la prostituée, a dit récemment au conseil municipal -M. Andrieux. Le fait est certain. C'est donc surtout contre cette -catégorie de gens sans aveu que la Préfecture de police va -sévir. Leur nombre a augmenté dans de telles proportions -durant cet dernières années, qu'il est indispensable d'adopter -une réglementation nouvelle pour mettre fin à une situation -qui ne fait qu'empirer. Les honnêtes gens ne pourront que -remercier le préfet de police de prendre les dispositions nécessaires, -pour nettoyer ces écuries d'Augias.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_243_243" id="Footnote_243_243"></a><a href="#FNanchor_243_243"><span class="label">243</span></a> Les mesures arbitraires, administratives, seront enfin -supprimées, à commencer par cette visite corporelle infligée, -redoutée comme un reste de torture. Il y aura des peines prononcées -pour contravention de simple police, et des jugements -constatant les délits commis publiquement et réprimés par l'article -330 du Code pénal leurs coauteurs ou complices. Seront -impunies les filles qui consentiront à être parquées dans les -maisons de tolérances dont l'intérêt, bien entendu, est de se -soumettre à toutes les conditions sanitaires imposées par l'administration, -qui les surveille sans cesse. -</p> - -<p class="center">CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS<br /> -<i>Séance du 28 décembre 1880.</i></p> - -<p>Reprise de la discussion relative à la suppression de la brigade -des mœurs et du dispensaire de salubrité. -</p> -<p> -Plusieurs conseillers déposent la proposition suivante: -«Cette brigade sera supprimée, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1882; -M. le préfet de police est invité à étudier et à proposer d'ici à -cette époque une organisation conforme aux indications contenues -dans le rapport de la commission du budget.» -</p> -<p> -Deux amendements sont proposés: l'un auquel se rallie -M. le préfet de police, invite celui-ci à étudier une réglementation -nouvelle de la police des mœurs et, au besoin, à provoquer -le vote d'une loi nouvelle sur la matière; mais le conseil -adopte, article par article, un autre amendement en quatre -articles, par lequel l'administration municipale est invitée: à -présenter un projet d'installation de services médicaux gratuits -contre les maladies syphilitiques,—à étudier le moyen de -remplacer les agents des mœurs par des gardiens de la paix -pour le service d'ordre public,—à renvoyer à la justice régulière -les délits ou contraventions soumis aujourd'hui à l'arbitraire -administratif,—à supprimer la brigade des mœurs. -Le vote sur l'ensemble donne 33 voix pour l'adoption et -12 contre.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_244_244" id="Footnote_244_244"></a><a href="#FNanchor_244_244"><span class="label">244</span></a> <i>Des récidives en matière criminelle</i>, par M. l'avocat général -Petiton, discours de rentrée à la Cour de cassation -(3 novembre 1880).—<i>Des réformes judiciaires et de l'instruction -ouverte</i>, discours de rentrée prononcé par M. Dauphin, -sénateur, procureur général près la Cour d'appel de Paris -(3 novembre 1880).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_245_245" id="Footnote_245_245"></a><a href="#FNanchor_245_245"><span class="label">245</span></a> Voir les beaux discours prononcés au sénat, par -MM. Jules Simon, d'Audiffret-Pasquier, Buffet, Oscar de -Vallée (1880).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_246_246" id="Footnote_246_246"></a><a href="#FNanchor_246_246"><span class="label">246</span></a> La commission de la presse s'évertue, depuis un an, sans -rien produire, à faire autrement, sinon mieux que le décret du -17 février 1852.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_247_247" id="Footnote_247_247"></a><a href="#FNanchor_247_247"><span class="label">247</span></a> Après certains renseignements envoyés par la police -anglaise, le parquet de Bruxelles a fait une descente dans une -maison de tolérance qui lui avait été désignée. L'enquête, qui -a duré neuf heures, a révélé qu'une jeune Anglaise était entrée -dans cette maison à l'âge de quinze ans, encore pure. Le -«tenancier» a été arrêté et condamné en 1880, à payer -1000 francs de dommages-intérêts à mademoiselle Tanner, -cette jeune Anglaise qu'il avait séquestrée, chez lui, refusant -de la laisser emmener par un riche Américain, s'intéressant à -elle, qui, malgré son nom, n'avait pas jeûné.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_248_248" id="Footnote_248_248"></a><a href="#FNanchor_248_248"><span class="label">248</span></a> Maxime Du Camp, <i>Paris et ses organes</i>.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_249_249" id="Footnote_249_249"></a><a href="#FNanchor_249_249"><span class="label">249</span></a> Un collège, il est vrai qu'il est en Champagne, a vu refuser -tous ses candidats à l'examen (1880)!</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_250_250" id="Footnote_250_250"></a><a href="#FNanchor_250_250"><span class="label">250</span></a> On devrait bien décréter la science (laïque ou même -cléricale) obligatoire pour tous.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_251_251" id="Footnote_251_251"></a><a href="#FNanchor_251_251"><span class="label">251</span></a> Les attroupements étaient punis, sous l'ancienne monarchie, -comme acte de rébellion en réunion.—Nos agitations -politiques amenèrent vite les décrets des 26-27 juillet 1791, -complétant la loi du 21 octobre 1789, auxquels il faut ajouter -les articles 96, 265 du Code pénal, les lois du 8 octobre 1830, -10 avril 1831, qui prescrivent l'emploi de la force, après -sommations précédées d'un roulement de tambour ou de son -de trompe. Il n'y a plus maintenant de tambours!</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_252_252" id="Footnote_252_252"></a><a href="#FNanchor_252_252"><span class="label">252</span></a> Louis XIV, dont le règne fut si glorieux et si long, donnait -aux officiers et archers de la compagnie du guet leur -solde et gratification, sur les États du comptant, où se trouvent -aussi 60,000 francs pour les pauvres et malades des faubourgs -de Paris. (<i>Archives nationales</i>, <i>section historique</i>, <i>K.</i> 12,072.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_253_253" id="Footnote_253_253"></a><a href="#FNanchor_253_253"><span class="label">253</span></a> En 1869, on ne comptait guère plus de 4,800 agents. Aujourd'hui, -les cadres comprennent 7,800 commissaires de police, -officiers de paix, inspecteurs, brigadiers, sous-brigadiers, gardiens -de la paix, etc., etc. Ce personnel ne coûte pas moins -de 15,400,000 francs, dont moitié est supportée par l'Etat, -moitié par la Ville de Paris. De pareils chiffres paraissent déjà -fort respectables. Eh bien, cependant, nous sommes à la veille -de les voir s'accroître encore. -</p> -<p> -Nous apprenons, en effet, que M. Andrieux, loin de supprimer -telle ou telle brigade affectée à un service spécial, -songe au contraire à en augmenter le nombre. Aujourd'hui, -les gardiens de la paix sont au nombre de 6,800; il s'agirait -d'y joindre 200 nouvelles recrues, de manière à arriver au -chiffre rond de 7,000. Il est question de proposer au conseil -municipal l'établissement de patrouilles de nuit. Pour cette -organisation nouvelle, on choisirait les gardiens de la paix, -qui ont fait leur service dans la cavalerie. -</p> -<p> -Ce projet est en ce moment élaboré à la Préfecture de police -et nous croyons savoir qu'il est approuvé d'avance par le -ministre de l'intérieur.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_254_254" id="Footnote_254_254"></a><a href="#FNanchor_254_254"><span class="label">254</span></a> Une enfant de huit ans, arrêtée en ces circonstances, interrogée -sur les provocations, dont sa jeunesse eut dû la préserver, -répondait en souriant: Je ne travaille qu'avec mes -mains!</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_255_255" id="Footnote_255_255"></a><a href="#FNanchor_255_255"><span class="label">255</span></a> Les duels ont lieu surtout lorsque la poursuite paraît -devoir être lente ou incertaine, suivie aux assises d'un acquittement -ou en police correctionnelle d'une condamnation, pour -coups et blessures, alors que l'intention homicide est revendiquée -par l'inculpé. (22 juin 1837. Arrêt rendu sur le réquisitoire -du procureur général Dupin.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_256_256" id="Footnote_256_256"></a><a href="#FNanchor_256_256"><span class="label">256</span></a> Ces vengeances féminines, devant le jury, trouvent indulgence -ou impunité. (Assises de la Seine, affaire de la femme -Paulard, 13 décembre 1880). A Laon, Virginie Dumaire a été -condamnée à 10 années de réclusion, pour avoir tué son -amant qui allait se marier.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_257_257" id="Footnote_257_257"></a><a href="#FNanchor_257_257"><span class="label">257</span></a> De pareils accidents, dont les témoins cherchent à dissimuler -les circonstances, au début, sont bien fréquents à Paris.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_258_258" id="Footnote_258_258"></a><a href="#FNanchor_258_258"><span class="label">258</span></a> Une pénalité devrait atteindre les parents qui refusent -de reprendre leurs enfants arrêtés.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_259_259" id="Footnote_259_259"></a><a href="#FNanchor_259_259"><span class="label">259</span></a> <i>Rapport du directeur de l'Assistance publique</i>, 1880.—Signalons -l'institution organisée par M. Voisin, ancien préfet de -police, conseiller à la Cour de cassation, pour faciliter si utilement -l'admission dans les armées de terre et de mer des -enfants abandonnés, dignes de tout intérêt, les colonies dépendant -du ministère de l'intérieur, la colonie fondée à Orgeville, -par M. G. Bonjean.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_260_260" id="Footnote_260_260"></a><a href="#FNanchor_260_260"><span class="label">260</span></a> De nos jours, on a tenté d'offrir aux régicides des armes -d'honneur, pour perpétuer, dans leur famille et la mémoire -des hommes, le souvenir des crimes accomplis ou tentés.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_261_261" id="Footnote_261_261"></a><a href="#FNanchor_261_261"><span class="label">261</span></a> Les Américains dépassent, pour l'esprit pratique et utilitaire, -les Anglais.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_262_262" id="Footnote_262_262"></a><a href="#FNanchor_262_262"><span class="label">262</span></a> <i>Lettres de madame de Maintenon.</i>—<i>Mémoires complets</i> -24 vol (<i>Bibliot. nation.</i>).—<i>État de la France où l'on voit -tous les princes, ducs et pairs, ensemble les noms des officiers -de la maison du roy, avecque leurs gages, privilèges, suivant -l'état porté à la cour des Aydes</i> (dédié au roy), 3 vol in-12. -Paris, Trabouillet, 1697. Cet ouvrage donne les détails sur le -cérémonial pour le lever, le coucher, l'habillement du roy, -l'emploi de sa journée.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_263_263" id="Footnote_263_263"></a><a href="#FNanchor_263_263"><span class="label">263</span></a> En 1684, le roi, qui se levait entre huit et neuf heures -du matin, allait chez madame de Maintenon, de sept heures du -soir jusqu'à dix heures, qui était l'heure de son souper; après -quoi, il passait chez madame de Montespan jusqu'à minuit, et -le petit coucher était ordinairement fini à minuit et demi, au -plus tard, à une heure.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_264_264" id="Footnote_264_264"></a><a href="#FNanchor_264_264"><span class="label">264</span></a> La veuve de Scarron déterminait le roi à entreprendre -des travaux ruineux, pour les finances et les hommes, à Maintenon, -où 20,000 soldats empruntés aux régiments de Picardie, -Champagne, Royal des Vaisseaux, Languedoc, Navarre, Feuquières, -Crussol, La Fare, Fusiliers du Roi, Alsace, Vaubecourt, -Lyonnais, Dauphin, la Reine, Anjou, Vermandois, Dragons, -remuaient des terres, sous le commandement du Marquis d'Uxelles, -surveillant 8,000 maçons. La favorite écrivait à madame -St. Géran (28 juillet 1687): Les hommes sont bien fous de se -donner tant de soins, pour embellir une demeure, où ils n'ont -que deux jours à loger. (Voir aux Archives les États du Comptant, -signés par Louis XIV.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_265_265" id="Footnote_265_265"></a><a href="#FNanchor_265_265"><span class="label">265</span></a> Ne disons pas de mal de cette profession et souvenons-nous -qu'un chirurgien dentiste (en 1763) rue Mauconseil, au -premier étage, nommé Talma, originaire du Brabant, mais de -souche Espagnole, eut, le 15 octobre, pour fils, François-Joseph, -qui fut le plus illustre tragédien, non seulement de France, -mais du monde entier. En face, était un bureau de loterie, -tenu par le Castillan Mira, dit Brunet, où naquit Jean Joseph -(1766), mort en 1851, qui fonda les Variétés (1805), où il -obtint les succès comiques, qu'il avait déjà ébauchés sur le -théâtre de la Cité (ancien Prado) avec Odry, Legrand, Lepeintre -et Potier.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_266_266" id="Footnote_266_266"></a><a href="#FNanchor_266_266"><span class="label">266</span></a> Des faits de cette nature sont fréquents, souvent cachés -par le silence intéressé des victimes ou des familles. Espérons -qu'ils sont limités à la libre Amérique, en souhaitant que -l'éther et le chloroforme, toujours si délicats, si difficiles à -manier, ne soient appliqués que par des docteurs-médecins et -non par des M<sup>ns</sup>-dentistes, ce qui veut dire seulement: -<i>Mécaniciens-Dentistes</i>! (Voir les débats de l'affaire <i>femme Préterre</i> -contre son mari.—Cour de Paris, chambre civile, -M<sup>es</sup> Allou et Housse.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_267_267" id="Footnote_267_267"></a><a href="#FNanchor_267_267"><span class="label">267</span></a> Loi du 27 décembre 1880.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_268_268" id="Footnote_268_268"></a><a href="#FNanchor_268_268"><span class="label">268</span></a> Les suicides dans l'arrondissement de Laon (1853).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_269_269" id="Footnote_269_269"></a><a href="#FNanchor_269_269"><span class="label">269</span></a> Surtout dans la jeunesse ou dans la vieillesse:</p> - -<p class="center"><small>Car lorsqu'on est très vieux, on devient très enfant.</small></p> - -<p class="right padr2"><small>(<span class="smcap">Victor Hugo</span>).</small></p> - -</div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_270_270" id="Footnote_270_270"></a><a href="#FNanchor_270_270"><span class="label">270</span></a> Ce précurseur de Prévot, de Billoir, de Menesclou, renvoyé -devant le deuxième conseil de guerre, à Paris, fut condamné -à une année seulement d'emprisonnement, pour violation -de sépultures. (<i>Gazette des Tribunaux</i>, 11 juillet 1849.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_271_271" id="Footnote_271_271"></a><a href="#FNanchor_271_271"><span class="label">271</span></a> Voir la remarquable lettre de M. le premier président -Gilardin, adressée à Ambroise Tardieu, sur la responsabilité -des aliénés et leurs testaments. (Les aliénés. (Proposition -Gambetta et Magnin.) Delahaye, éditeur.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_272_272" id="Footnote_272_272"></a><a href="#FNanchor_272_272"><span class="label">272</span></a> Claretie. <i>Les amours d'un interne.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_273_273" id="Footnote_273_273"></a><a href="#FNanchor_273_273"><span class="label">273</span></a> Tardieu (Amb.).—<i>Médecine légale.</i> Lacassagne.—<i>Le -tatouage dans l'armée.</i></p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_274_274" id="Footnote_274_274"></a><a href="#FNanchor_274_274"><span class="label">274</span></a> <i>Les femmes d'après les statistiques criminelles.</i> -</p> -<p> -On vient de publier, dans les vingt mairies de Paris, le -tableau des condamnations prononcées par la Cour d'assises -de la Seine, dans les mois de mai et juin 1880. -</p> -<p> -Ce tableau relate 28 sentences prononcées contre un pareil -nombre d'individus, dont 25 du sexe masculin et 3 du sexe -féminin. -</p> -<p> -La femme disparaît de plus en plus des annales de la criminalité. -Les seules qui y paraissent encore sont condamnées -pour le crime d'infanticide. -</p> -<p> -Aucune condamnation à mort ne figure sur le tableau de ces -deux mois.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_275_275" id="Footnote_275_275"></a><a href="#FNanchor_275_275"><span class="label">275</span></a> Voir le discours de M. l'avocat général Petiton (3 novembre -1729).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_276_276" id="Footnote_276_276"></a><a href="#FNanchor_276_276"><span class="label">276</span></a> Sarcey.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_277_277" id="Footnote_277_277"></a><a href="#FNanchor_277_277"><span class="label">277</span></a> Le projet de divorce, préparé par des discussions, est à -l'ordre du jour, en attendant que les chambres le discutent. -De là complet relâchement du lien conjugal, dans toutes les -classes.</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_278_278" id="Footnote_278_278"></a><a href="#FNanchor_278_278"><span class="label">278</span></a> Une prison pour les cochers, pris en maraude et en contravention, -renfermés et réduits à jouer au bouchon, rappelle -la détention infligée jadis aux gardes nationaux récalcitrants!</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_279_279" id="Footnote_279_279"></a><a href="#FNanchor_279_279"><span class="label">279</span></a> <i>Le Bailliage du Palais.</i> (Willem, éditeur à Paris.)</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_280_280" id="Footnote_280_280"></a><a href="#FNanchor_280_280"><span class="label">280</span></a> <i>Description de la ville de Paris</i>, par Germain Brun (1728).</p></div> - -<div class="footnote"> - -<p><a name="Footnote_281_281" id="Footnote_281_281"></a><a href="#FNanchor_281_281"><span class="label">281</span></a> <i>Les métiers de Paris.</i> (Leroux, éditeur à Paris.)</p></div> - - - - -<h2><a name="LIVRES_A_CONSULTER" id="LIVRES_A_CONSULTER">LIVRES A CONSULTER</a></h2> - - -<p>Legrand du Saulle.—<i>Médecine légale.</i></p> - -<p><i>Curiosités des anciennes Justices.</i> (Plon, éditeur, Paris.)</p> - -<p><i>Pénalités anciennes, supplices, prisons et grâces.</i> (Plon.)</p> - -<p><i>Le Châtelet.</i> (Didier, éditeur.)</p> - -<p><i>Des attentats à la pudeur</i>, par le professeur Ambroise Tardieu.</p> - -<p><i>Les métiers de Paris.</i> (Leroux, éditeur, Paris.)</p> - -<p><i>Le Parlement de Paris.</i> (Marchal et Billard, place Dauphine.)</p> - -<p><i>Les aliénés.</i>—Proposition Gambetta et Magnin. (Delahaye, -éditeur.)</p> - -<p><i>Les registres criminels du Châtelet</i>, par Duplès-Agier.</p> - -<p><i>Registre de Saint-Martin des Champs</i>, par M. Tanon, directeur -des affaires criminelles.</p> - -<p><i>Étude sur les séparations de corps</i>, par M. Dussac, D. M. P.</p> - -<p>Briand et Chaudé.—<i>Médecine légale.</i></p> - -<p><i>Histoire de la Médecine légale.</i> (Charpentier, éditeur.)</p> - -<p>Devergie.—<i>Médecine légale.</i></p> - -<p>Lacassagne.—<i>Médecine judiciaire.</i></p> - -<p>Filleau.—<i>Des maladies vénériennes.</i></p> - -<p>Parent-Duchâtelet.—<i>De la prostitution.</i></p> - -<p>Lecour.—<i>De la prostitution à Paris et à Londres.</i></p> - -<p>Casper.—<i>De la Médecine légale.</i> (Berlin.)</p> - -<p>Taylor.—<i>De la Médecine légale.</i> (Londres.)</p> - -<p><i>La prostitution</i>, par le docteur Mireur.</p> - -<p><i>Des déformations vulvaires</i>, par le docteur Martineau, médecin -de l'Ourcine.</p> - -<p><i>Des organes génitaux externes, chez les prostituées</i>, par le -docteur Charpy.</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_358" id="Page_358">358</a></span></p> - -<p>Delamare.—<i>Collection des manuscrits.</i> (Biblioth. Nation.)</p> - -<p><i>Éloge de Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie Royale -de Chirurgie</i>, par M. le docteur Louis A. Segond.</p> - -<p>Regneri de Graaf.—<i>De mulierum organis generationi inservientibus.</i> -(Lugd. Batav. ex officinâ Hockianâ. 1772.)</p> - -<p><i>Du mouvement des muscles</i>, de Galien, traduit par maître -Jehan Canappe. (Lyon, chez Sulpice Sabbon, pour Antoine -Constantin. 1541.)</p> - -<p><i>Le livre des présaiges du Divin Hyppocrate</i>, translaté par -maître Pierre Vernei. (Lyon, Éstienne Dolet. 1542.)</p> - -<p><i>L'anatomie des os du corps humain</i>, de Galien, traduit par -maître Jehan Canappe. (Lyon, Éstienne Dolet. 1541.)</p> - -<p><i>De la raison de curer par évacuation du sang</i>, de Galien. -(Lyon, chez Sulpice Sabbon, pour Antoine Constantin.)</p> - -<p><i>La manière de traiter les playes, faites par harquebuse, et autres -bâtons à feu</i>, par Ambroise Paré. (Paris, veuve Debris. 1552.)</p> - -<p><i>Administration anatomique</i>, de Galien, traduit par M. Jacques -Daleschampes, docteur en médecine. (Lyon, 1571.)</p> - -<p><i>Les morphiomones</i>, par le docteur Levinstein. (Berlin.)</p> - -<p><i>Mémoires sur les Ordonnances de d'Aguesseau</i>, par Monnier. -(Orléans, 1858. Imprimerie Colas-Gordin.)</p> - -<p><i>La justice civile et criminelle dans les cahiers de 1789</i>, par -M. Preux, avocat général à Douai. (1864.)</p> - -<p><i>Examen des comptes de la justice criminelle</i>, par le docteur -Vingtrinier. (Rouen, 1864.)</p> - -<p><i>Le droit criminel avant la Révolution</i>, par Campenon. (Paris, -1864.)</p> - -<p><i>Les Maîtres des Requêtes et les États de Bourgogne</i>, par Jules -Pautel. (Durand, éditeur à Paris, 1864.)</p> - -<p><i>Essai sur les institutions judiciaires d'Avignon, et du comté -Venaissin, sous les Papes</i>, par M. Victor Faudon, substitut du -procureur général à Nîmes. (1867.)</p> - -<p><i>De l'origine des épreuves judiciaires</i>, par M. E. Châtillon, -substitut du procureur général à Nancy. (1863.)</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_359" id="Page_359">359</a></span></p> - -<p><i>Claudius Cantiuncula, jurisconsulte Messin</i> (<span class="smcap">XVI</span><sup>e</sup> <i>siècle</i>), par -M. Prost. (Metz, 1868.)</p> - -<p><i>Des jugements par jurés, en matière civile anciennement établis -dans quelques tribunaux de la France</i>, par M. Levrier, -lieutenant général du bailliage royal de Meulan. (Mai 1790, -Paris, chez Belin.)</p> - -<p><i>Vie privée et criminelle d'Antoine François Desrues, détail -de ses crimes.</i> (Paris, Caillaux, 1777, in-8º.)</p> - -<p><i>Paris sous Philippe le Bel</i>, par Géraud (Paris, Crapelet, 1837).</p> - -<p><i>Paris pendant la domination anglaise</i> (1420-1439), par -Longnon. (Paris, Champion, 1878.)</p> - -<p><i>Antiquités de Paris</i>, par Gilles Corrozet, avec notice de Bonnardot. -(Guiraudet et Louvurt, 1848).</p> - -<p><i>La ville de Paris</i> (<span class="smcap">XV</span><sup>e</sup> siècle), par Guillebert de Metz. (Paris, -Aubry, 1856.)</p> - -<p><i>Théâtre des Antiquités de Paris</i>, par Du Breul. (Paris, 1639).</p> - -<p><i>Histoire de Paris</i>, par Dulaure. (Paris, 1839.)</p> - -<p><i>La démagogie à Paris</i>, en 1793, par Dauban. (Plon, éditeur.)</p> - -<p><i>Pariseum</i>, par Blanvillain. (Paris, 1802.)</p> - -<p><i>Les désastres de Paris</i>, par la Commune, par Z. Mottu.</p> - -<p><i>Idées anti-Proudhoniennes sur l'amour, les femmes et le mariage</i>, -par Juliette Lambert. (Lévy, Paris, 1862.)</p> - -<p><i>Mémoires de Vidocq.</i></p> - -<p><i>Mémoires de Canler</i>, ancien chef de service de sûreté. ( -Paris, in-12.)</p> - -<p><i>Le monde des coquins</i>, par Moreau Christophe, inspecteur -général des prisons. (Dentu éditeur, 1863.)</p> - -<p><i>Curiosités judiciaires</i>, par Warée. (1858.)</p> - -<p><i>La femme dans l'antiquité</i>, par de Rainneville. (1865.)</p> - -<p><i>La femme au <span class="smcap">XVIII</span><sup>e</sup> siècle</i>, par Edmond et Jules de Goncourt. -(1862.)</p> - -<p><i>Le droit des femmes</i>, par Al. Assolant. (1868.)</p> - -<p><i>De la prostitution en Europe</i>, par Rabertaux. (1851.)</p> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_360" id="Page_360">360</a></span></p> - -<p><i>Le Roman d'une femme</i>, O. Feuillet, de l'Académie française. -(1878, M. Lévy.)</p> - -<p><i>Les rues du vieux Paris</i>, par Victor Fournel. (Didot, -éditeur.)</p> - -<p><i>Les mœurs de Paris.</i> (Amsterdam, Cortet, 1748.)</p> - -<p><i>Notes sur Paris</i>, par Faure. (Hachette, 1867.)</p> - -<p><i>Histoire des galeries du Palais-Royal</i>, par Lefaure. (Paris, -Martenon, 1863.)</p> - -<p>Huyssmans. <i>Croquis parisiens.</i></p> - -<p><i>Histoire des barrières de Paris</i>, par A. Delvau. (Paris, -Dentu, 1863.)</p> - -<p><i>Le vrai théâtre de Paris</i>, par Dessessart, avocat au Parlement. -(Paris, 1777.)</p> - -<p><i>Histoire de saint Louis</i>, par le sire de Joinville, publié par -de Wailly. (Didot éditeur.)</p> - -<p><i>Le Roi des grecs</i>, par Adolphe Belot. (1881).</p> - -<p><i>Les amours d'un interne</i>, par Jules Claretie. (1881.)</p> - -<p>Héquet.—<i>De l'indécence aux hommes d'accoucher les -femmes et de l'obligation aux mères de nourrir leurs enfants.</i> -(Paris, 1744. In-12.)</p> - -<p><i>Instructions chrétiennes sur la manière dont on doit se conduire -en carême et sur les désordres du carnaval.</i> (Paris, 1722. In-12.—Lottin.)</p> - -<p>Ordonnance de S. M. (21 février 1752) <i>contre les indécences -dans les églises de Paris, contre les dames qui y sont en robe -abattue sans ceinture</i>.</p> - -<p>Sentence de police du 28 juin 1732, <i>expulsant les locataires -d'une maison dépendant du monastère des Prémontrés de la Croix-Rouge, -rue de Sèvres, où ont lieu des scènes de débauche en -un appartement ayant vue sur l'église du couvent</i>.</p> - -<p><i>Décentralisation de la Préfecture de police</i>, par C. Macé.(1870.)</p> - -<p><i>Projet de loi rattachant le budget de la Préfecture de police -au budget de l'État.</i> (Avril 1881.)</p> - -<hr /> - -<p><span class="pagenum"><a name="Page_361" id="Page_361">361</a></span></p> - - - - -<h2><a name="mat" id="mat">TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES</a></h2> - - -<table summary="TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES" border="0"><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Préface</span></td><td class="tdr"><a href="#Page_i">i</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdc" colspan="3">LE CRIME A PARIS</td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Chap. I.</span>—<i>Les malfaiteurs et l'armée de l'ordre</i>:</td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Nombre des arrestations à Paris</td><td class="tdr"><a href="#Page_3">3</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Les vagabonds, mendiants</td><td class="tdr"><a href="#Page_4">4</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Saint-Lazare</td><td class="tdr"><a href="#Page_4">4</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Le guet royal, les bourgeois, les agents</td><td class="tdr"><a href="#Page_5">5</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Chap. II.</span>—<i>La police métropolitaine à Londres</i>:</td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Personnel des inspecteurs, sergents et constables</td><td class="tdr"><a href="#Page_7">7</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Objets volés</td><td class="tdr"><a href="#Page_7">7</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Accidents, disparitions</td><td class="tdr"><a href="#Page_8">8</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Chap. III.</span>—<i>Arrestations d'inculpés</i>:</td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Nombre des inculpés arrêtés (sexe, profession)</td><td class="tdr"><a href="#Page_10">10</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Chap. IV.</span>—<i>Délits</i>:</td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Nationalité des inculpés</td><td class="tdr"><a href="#Page_12">12</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Nature des crimes</td><td class="tdr"><a href="#Page_12">12</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Répression</td><td class="tdr"><a href="#Page_14">14</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Chap. V.</span>—<i>Augmentation des récidives</i>:</td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Faiblesse de la répression</td><td class="tdr"><a href="#Page_15">15</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Chap. VI.</span>—<i>Fonctionnement de la justice criminelle</i>:</td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Expertises</td><td class="tdr"><a href="#Page_18">18</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Commissions rogatoires à l'étranger</td><td class="tdr"><a href="#Page_18">18</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Extradition</td><td class="tdr"><a href="#Page_20">20</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Chap. VII.</span>—<i>Causes des crimes à Paris</i>:</td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Attaques nocturnes</td><td class="tdr"><a href="#Page_21">21</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">La loi du 12 juillet 1852 protège Paris et Lyon</td><td class="tdr"><a href="#Page_25">25</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Chap. VIII.</span>—<i>Les prisons de Paris</i>:</td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Exécution des peines</td><td class="tdr"><a href="#Page_28">28</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Grâces<span class="pagenum2"><a name="Page_362" id="Page_362">362</a></span></td><td class="tdr"><a href="#Page_29">29</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Amnistie</td><td class="tdr"><a href="#Page_30">30</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Régime cellulaire</td><td class="tdr"><a href="#Page_34">34</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdc" colspan="3">LA DÉBAUCHE A PARIS</td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><p class="indent"><span class="smcap">Chap. I.</span>—<i>Antiquité de la débauche.</i>—<i>Charlemagne.</i>—<i>Ordonnances -de saint Louis.</i>—<i>Dîme du roi -des Ribauds</i>:</p></td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Ordonnances royales cantonnant les prostituées</td><td class="tdr"><a href="#Page_39">39</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">La reine de France à l'offrande</td><td class="tdr"><a href="#Page_40">40</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Ordonnance des échevins de Douai</td><td class="tdr"><a href="#Page_42">42</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><p class="indent"><span class="smcap">Chap. II.</span>—<i>Apparition du mal vénérien (1304).</i>—<i>Accroissement -des maisons de filles.</i>—<i>Ordonnances -de Charles VII.</i>—<i>Arrêts du Parlement (1496)</i>:</p></td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Visites de Hugues Aubriot</td><td class="tdr"><a href="#Page_43">43</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Les maisons de l'Église Saint-Merry</td><td class="tdr"><a href="#Page_44">44</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Un portrait d'Isabeau de Bavière</td><td class="tdr"><a href="#Page_45">45</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">La nièce du président de Popincourt</td><td class="tdr"><a href="#Page_47">47</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Londres, Espagne, Italie</td><td class="tdr"><a href="#Page_47">47</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Arrêts contre les forains atteints du mal de Naples</td><td class="tdr"><a href="#Page_47">47</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><p class="indent"><span class="smcap">Chap. III.</span>—<i>Les filles à Dijon, à Péronne.</i>—<i>Édits de -François I<sup>er</sup> et Henri II</i>:</p></td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Le sergent Auxeau</td><td class="tdr"><a href="#Page_48">48</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Les étuves de Péronne</td><td class="tdr"><a href="#Page_48">48</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Squelettes trouvés en Glatigny</td><td class="tdr"><a href="#Page_49">49</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">L'hôpital Saint-Nicolas</td><td class="tdr"><a href="#Page_49">49</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><p class="indent"><span class="smcap">Chap. IV.</span>—<i>Ordonnances de 1629.</i>—<i>Lettre de la reine -Anne.</i>—<i>Attentats à la pudeur autrefois</i>:</p></td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">La reine Anne et Marguerite Bourlet</td><td class="tdr"><a href="#Page_51">51</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">La fille Hue</td><td class="tdr"><a href="#Page_52">52</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Impuissance excusée à soixante ans</td><td class="tdr"><a href="#Page_53">53</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Attentats contre nature</td><td class="tdr"><a href="#Page_54">54</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><p class="indent"><span class="smcap">Chap. V.</span>—<i>D'Argenson et madame Baudoin.</i>—<i>La -fille Bressaux</i>:</p></td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Arrestation des filles</td><td class="tdr"><a href="#Page_56">56</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Prisons d'État</td><td class="tdr"><a href="#Page_57">57</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Religieux surpris chez des filles</td><td class="tdr"><a href="#Page_58">58</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><p class="indent"><span class="smcap">Chap. VI.</span>—<i>Ordonnances du 6 mai 1878.</i>—<i>Pratiques -coupables</i>:</p></td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Audace des filles à réprimer</td><td class="tdr"><a href="#Page_65">65</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">M. Debelleyme<span class="pagenum2"><a name="Page_363" id="Page_363">363</a></span></td><td class="tdr"><a href="#Page_66">66</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Emploi des narcotiques</td><td class="tdr"><a href="#Page_69">69</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Hypnotisme</td><td class="tdr"><a href="#Page_70">70</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><p class="indent"><span class="smcap">Chap. VII.</span>—<i>Message du Directoire.</i>—<i>Code pénal.</i>—<i>Maisons -de débauche à Paris</i>:</p></td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2"><p class="indent">Faustin Hélie signale l'arbitraire des arrestations -La loi du 19 juillet 1791 et l'article 334</p></td><td class="tdr"><a href="#Page_73">73</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Age, maladies, origine des prostituées</td><td class="tdr"><a href="#Page_74">74</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><p class="indent"><span class="smcap">Chap. VIII.</span>—<i>La Préfecture de Police.</i>—<i>Saint-Lazare.</i>—<i>Angleterre -et France</i>:</p></td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Les détenues de Saint-Lazare</td><td class="tdr"><a href="#Page_80">80</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Les souteneurs</td><td class="tdr"><a href="#Page_82">82</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Pétitions en Angleterre et à Paris</td><td class="tdr"><a href="#Page_85">85</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><p class="indent"><span class="smcap">Chap. IX.</span>—<i>Police des mœurs.</i>—<i>Son action.</i>—<i>Ses -règlements</i>:</p></td><td class="tdr"> </td> -</tr><tr> -<td class="tdl padl2" colspan="2">Règlement du 15 octobre 1878</td><td class="tdr"><a href="#Page_88">88</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdc" colspan="3">LE DIVORCE</td> -</tr><tr> -<td class="tdr">I.</td><td class="tdl">—Le divorce</td><td class="tdr"><a href="#Page_93">93</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">II.</td><td class="tdl">—Le divorce dans l'antiquité</td><td class="tdr"><a href="#Page_97">97</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">III.</td><td class="tdl">—Le divorce chez les nations étrangères</td><td class="tdr"><a href="#Page_104">104</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">IV.</td><td class="tdl">—Le divorce dans les Gaules</td><td class="tdr"><a href="#Page_108">108</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">V.</td><td class="tdl">—Le divorce d'après le droit canonique</td><td class="tdr"><a href="#Page_117">117</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">VI.</td><td class="tdl">—Le divorce après la réforme et le Concile de -Trente</td><td class="tdr"><a href="#Page_130">130</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">VII.</td><td class="tdl">—Le divorce sous la monarchie</td><td class="tdr"><a href="#Page_139">139</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">VIII.</td><td class="tdl">—Le divorce dans le droit intermédiaire</td><td class="tdr"><a href="#Page_151">151</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">IX.</td><td class="tdl">—Le divorce et l'indissolubilité du mariage</td><td class="tdr"><a href="#Page_192">192</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">X.</td><td class="tdl">—Statistique du divorce</td><td class="tdr"><a href="#Page_262">262</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdl" colspan="2"><span class="smcap">Conclusion</span></td><td class="tdr"><a href="#Page_271">271</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdc" colspan="3">PIÈCES JUSTIFICATIVES</td> -</tr><tr> -<td class="tdr">I.</td><td class="tdl">—La traite des blanches</td><td class="tdr"><a href="#Page_287">287</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">II.</td><td class="tdl">—Préservation</td><td class="tdr"><a href="#Page_290">290</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">III.</td><td class="tdl">—Abaissement du niveau des études</td><td class="tdr"><a href="#Page_291">291</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">IV.</td><td class="tdl">—Les factionnaires supprimés et les postes du -guet</td><td class="tdr"><a href="#Page_292">292</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">V.</td><td class="tdl">—La Préfecture de police<span class="pagenum2"><a name="Page_364" id="Page_364">364</a></span></td><td class="tdr"><a href="#Page_294">294</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">VI.</td><td class="tdl">—Les marchandes de fleurs.—Vagabondage</td><td class="tdr"><a href="#Page_296">296</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">VII.</td><td class="tdl">—Premier trottoir</td><td class="tdr"><a href="#Page_299">299</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">VIII.</td><td class="tdl">—Les duels</td><td class="tdr"><a href="#Page_300">300</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">IX.</td><td class="tdl">—Les drames du vitriol</td><td class="tdr"><a href="#Page_301">301</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">X.</td><td class="tdl">—Les morts subites et mystérieuses</td><td class="tdr"><a href="#Page_302">302</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr vertt">XI.</td><td class="tdl"><p class="indent2">—L'enfance coupable.—Les enfants abandonnés -à Paris (1880)</p></td><td class="tdr"><a href="#Page_303">303</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XII.</td><td class="tdl">—Le travail des femmes</td><td class="tdr"><a href="#Page_306">306</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XIII.</td><td class="tdl">—Exécution d'un parricide</td><td class="tdr"><a href="#Page_309">309</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XIV.</td><td class="tdl">—Grâce accordée à un empoisonneur</td><td class="tdr"><a href="#Page_311">311</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XV.</td><td class="tdl">—La réorganisation de la Morgue</td><td class="tdr"><a href="#Page_311">311</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XVI.</td><td class="tdl">—L'autopsie de Menesclou</td><td class="tdr"><a href="#Page_313">313</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XVII.</td><td class="tdl">—Un régicide glorifié</td><td class="tdr"><a href="#Page_314">314</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XVIII.</td><td class="tdl">—Exécution à New-York</td><td class="tdr"><a href="#Page_315">315</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr vertt">XIX.</td><td class="tdl"><p class="indent2">—Dépense d'un ménage Parisien (1698), d'après -madame de Maintenon</p></td><td class="tdr"><a href="#Page_317">317</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XX.</td><td class="tdl">—Attaques nocturnes aux États-Unis</td><td class="tdr"><a href="#Page_321">321</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXI.</td><td class="tdl">—Meurtre d'un dentiste</td><td class="tdr"><a href="#Page_323">323</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXII.</td><td class="tdl">—Exécution dans les prisons et cordes de -pendus</td><td class="tdr"><a href="#Page_326">326</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXIII.</td><td class="tdl">—Le suicide</td><td class="tdr"><a href="#Page_328">328</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXIV.</td><td class="tdl">—Constat des suicides en Amérique</td><td class="tdr"><a href="#Page_334">334</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXV.</td><td class="tdl">—Le système pénitentiaire</td><td class="tdr"><a href="#Page_336">336</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXVI.</td><td class="tdl">—Un lypémaniaque</td><td class="tdr"><a href="#Page_338">338</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXVII.</td><td class="tdl">—Les Champs-Élysées et le bois de Vincennes</td><td class="tdr"><a href="#Page_340">340</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXVIII.</td><td class="tdl">—Signes d'identité</td><td class="tdr"><a href="#Page_342">342</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXIX.</td><td class="tdl">—Les récidivistes</td><td class="tdr"><a href="#Page_344">344</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXX.</td><td class="tdl">—Les actrices, leurs dépenses et toilettes</td><td class="tdr"><a href="#Page_345">345</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXXI.</td><td class="tdl">—Le mouvement de la population en France -(1878)</td><td class="tdr"><a href="#Page_348">348</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXXII.</td><td class="tdl">—Le dépôt de la Préfecture de police</td><td class="tdr"><a href="#Page_349">349</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr">XXXIII.</td><td class="tdl">—Liste des femmes savantes en France (1880)</td><td class="tdr"><a href="#Page_351">351</a></td> -</tr><tr> -<td class="tdr vertt">XXXIV.</td><td class="tdl"><p class="indent2">—Fermeture des portes du Palais de Justice.—Désordre -des vagabonds et des coiffeurs</p></td><td class="tdr"><a href="#Page_353">353</a></td></tr> -</table> - - -<p class="center">FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES</p> - -<hr /> - -<p class="center">Paris.—Imp. <span class="smcap">E. Capiomont</span> et <span class="smcap">V. Renault</span>, rue des Poitevins, 6.</p> - - - - - - - - -<pre> - - - - - -End of Project Gutenberg's Le crime et la débauche à Paris, by Charles Desmaze - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE CRIME ET LA DÉBAUCHE PARIS *** - -***** This file should be named 50974-h.htm or 50974-h.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/5/0/9/7/50974/ - -Produced by Clarity, Turgut Dincer and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -book was produced from scanned images of public domain -material from the Google Books project.) - -Updated editions will replace the previous one--the old editions will -be renamed. - -Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright -law means that no one owns a United States copyright in these works, -so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United -States without permission and without paying copyright -royalties. 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