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-Project Gutenberg's Le crime et la débauche à Paris, by Charles Desmaze
-
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-
-Title: Le crime et la débauche à Paris
- Le divorce
-
-Author: Charles Desmaze
-
-Release Date: January 20, 2016 [EBook #50974]
-
-Language: French
-
-Character set encoding: UTF-8
-
-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE CRIME ET LA DÉBAUCHE PARIS ***
-
-
-
-
-Produced by Clarity, Turgut Dincer and the Online
-Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
-book was produced from scanned images of public domain
-material from the Google Books project.)
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-
- LE CRIME
-
- ET LA
-
- DÉBAUCHE A PARIS
-
- LE DIVORCE
-
-
-OUVRAGES DE M. CHARLES DESMAZE
-
- Conseiller en la Cour de Paris, officier de la Légion
- d'honneur, Correspondant de l'Académie royale de Bruxelles et
- de plusieurs sociétés savantes de France, officier d'Académie
- (1845-1881)
-
-
- L'UNIVERSITÉ DE PARIS.
- LE PARLEMENT DE PARIS.
- LE CHÂTELET.
- LES PÉNALITÉS ANCIENNES (supplices et prisons).
- LES CURIOSITÉS DES ANCIENNES JUSTICES, d'après les manuscrits.
- DES CONTRAVENTIONS A LONDRES.
- LE FORMULAIRE DES MAGISTRATS.
- COMMUNES ET ROYAUTÉ.
- LA SAINTE-CHAPELLE.
- LE BAILLIAGE DU PALAIS-ROYAL.
- LES MÉTIERS DE PARIS.
- L'ABBAYE D'ISLE DE SAINT-QUENTIN.
- LE SUICIDE.
- LA PICARDIE, étudiée d'après les manuscrits.
- LE MUSÉE DU PEINTRE DE LA TOUR, A SAINT-QUENTIN.
- BAUCHANT (bibliophile Saint-Quentinois, quatorzième siècle).
- RAMUS (philosophe Picard, seizième siècle).
- HISTOIRE DE LA MÉDECINE LÉGALE, d'après les arrêts criminels.
- LES ALIÉNÉS (proposition Gambetta et Magnin).
-
-
-_SOUS PRESSE_:
-
- LA MAGISTRATURE FRANÇAISE.—LES PREMIERS
- PRÉSIDENTS DE LA COUR DE PARIS.
-
-
- Paris.—Imp. E. CAPIOMONT et V. RENAULT, rue des Poitevins, 6.
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-
-
-
- LE CRIME
-
- ET LA
-
- DÉBAUCHE A PARIS
-
-
- LE DIVORCE
-
- PAR
-
- Charles DESMAZE
-
- Sunt scelus et libido nostri farrago libelli.
- (JUVÉNAL, sat. 1.)
-
-
- PARIS
-
- G. CHARPENTIER, ÉDITEUR
-
- 13, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 13
-
- 1881
-
- Tous droits réservés.
-
-
-
-
-PRÉFACE
-
- Caveant consules ne quid detrimenti
- Respublica capiat.
-
-
-Les meurtriers, les voleurs, les filles, vivent dans une compagnie
-étroite et nécessaire—disait l'accusé Humbert, en 1878, devant la Cour
-d'assises de la Seine.
-
-C'est cette coupable et dangereuse association, qu'il importe de
-briser, au plus vite, en soumettant à une loi commune, celle du travail
-honnête, et bien rétribué, les filles[1] tombées, en éloignant d'elles
-tous les repris de justice, qui les tiennent sous leur joug terrifiant.
-
-Elles leur indiquent les crimes à commettre, en recèlent, en dissipent
-les produits, vivent d'une existence d'agitation, d'émotion, de luxe
-et de misère, d'où il ne leur est plus permis de se retirer.
-
-La ligue du mal est formidablement organisée, elle a ses chefs jeunes,
-résolus, actifs, déterminés, partout obéis; elle a ses asiles, ses
-réunions, ses clubs silencieux, sa livrée sur sa casquette d'uniforme,
-son argot multiple, variable, fécond; les filles nourrissent leurs
-amants, en liberté comme en prison, entourées qu'elles sont d'une
-surveillance active et occulte[2].
-
-Dans notre société Française, la condition des femmes est douloureuse
-à étudier. L'exemple du luxe, la coquetterie, la convoitise, les
-lectures, les romans malsains, les danses voluptueuses, sont autant de
-pentes, qui conduisent rapidement au désordre, à la débauche[3]. Une
-fois séduite (souvent sous les yeux, parfois avec la complicité de ses
-parents), la jeune fille, vite abandonnée par son capricieux amant,
-tombe, de chute en chute, au fond de l'abîme. D'abord l'hôpital,
-quelquefois la prison, deviennent les étapes nécessaires et fatales,
-par lesquelles marchent toutes ces malheureuses, auxquelles a manqué
-une direction morale, ferme, éclairée.
-
-Un joli visage est, pour l'enfant du peuple, un funeste et dangereux
-présent. Des loups ravisseurs, cherchent à dévorer cette victime, si
-pure, mais si frêle, si isolée. De quelque côté qu'elle tourne ses pas
-et ses regards, le péril est partout.
-
-On lui souffle à l'oreille des paroles mystérieuses et brûlantes, on
-lui montre à l'horizon, des mirages décevants. Malheur si elle hésite;
-elle est perdue, perdue à toujours, elle est devenue le jouet, la
-chose, qu'une main invisible fait marcher, sans repos, sans trêve!
-Ainsi qu'Ophélia, par le fleuve entraînée, elle mourra, après avoir
-cueilli quelques fleurs, sur la rive. Oh! c'est un long et douloureux
-martyrologe, dont chaque année voit grossir le chiffre.
-
-A Paris même, nous vivons encore aujourd'hui (mai 1881), sans nous en
-douter, malgré tant de révolutions accomplies sous couleur de liberté
-et d'émancipation, sous le régime arbitraire du bon roi saint Louis.
-(Ordon. de décembre, 1244-1248-1256.) M. Vivien, l'austère ministre
-de la justice, l'ancien président du conseil d'État, me racontait
-qu'après la révolution de 1830, emprunté d'abord au barreau, féconde
-pépinière, par le parquet de la Cour royale d'Amiens, puis bientôt
-par la haute administration Parisienne, on lui avait, comme préfet de
-police, présenté à signer des ordres de détention, à Saint-Lazare, pour
-deux mois, sans jugement, contre des filles publiques, inculpées de
-contravention, d'après le procès-verbal d'un agent des mœurs.
-
-Après avoir refusé d'abord de signer, M. Vivien, sur le vu des
-ordonnances des prévôts de Paris, remontant au treizième siècle, se
-décida à décerner les mandats demandés, lui le légiste, l'avocat,
-resté, toute sa vie, fidèle en théorie, aux idées de liberté
-individuelle.
-
-Autrefois, la prostitution[4] était limitée à certaines femmes,
-connues, inscrites, portant ceintures dorées, cantonnées en certains
-quartiers[5], aujourd'hui, à Paris, elle se répand partout, peuple
-toutes les rues, revêt tous les costumes, dont elle règle la coupe et
-la mode[6].
-
-Jadis, la débauche se nombrait par un certain chiffre fixe, maintenant,
-elle se nomme légion, et ses rangs s'augmentent chaque jour, alimentés
-par les ateliers, les magasins et les théâtres, dans ce pêle-mêle des
-âges, des sexes, des ingénuités, des vices, on peut acheter toute
-vertu; il suffit d'y mettre le prix, en s'adressant aux maisons
-connues, mais non patentées, qui font ce commerce étendu, pour Paris,
-la France, les colonies et l'étranger. Exportation, commission,
-livraisons garanties _franco_, et _fragile_ sur l'enveloppe.
-
-Des comptoirs existent pour _la traite des blanches_, on les recrute
-sous prétexte d'emplois de lectrices, d'intendantes, dames de compagnie
-pour Londres, Saint-Pétersbourg ou ailleurs.
-
-Ces lectrices, dames de compagnie, modistes, une fois arrivées on
-les exploite par l'installation coûteuse, dans un bar voisin, au
-prix de 15 fr. pour logement et nourriture. La place annoncée n'est
-plus vacante, il faut en subir une autre, que la misère et la honte
-imposent, car les fonds manquent à l'Ambassade française, pour opérer
-d'urgence le rapatriement[7].
-
-A Paris, les débauchés vont cueillir toutes leurs victimes dans les
-théâtres, bals, cafés-concerts, à la sortie des prisons, des hôpitaux,
-et les emmènent dans leurs demeures[8].
-
-La Justice réserve toutes ses indulgences, toutes ses pitiés, toutes
-ses immunités même, pour la mère qui étrangle son enfant, pour la femme
-qui tue son amant ou le blesse avec un revolver, qui défigure son
-séducteur ou sa rivale avec du vitriol. (Relire les procès de Marambot,
-réparant l'honneur de sa fille; de Marie Bière, châtiant, avec son
-arme, Gentien oublieux; madame de Tilly, inondant d'acide sulfurique
-les traits de celle à qui son mari la sacrifiait trop ouvertement)[9].
-
-On ne peut méconnaître que ces violences révèlent, en éclatant,
-l'inégalité criante qui existe, dans nos mœurs, entre l'homme et la
-femme, courbée sous des servitudes cruelles, contre lesquelles son
-âme et son corps brisés se révoltent parfois. Ces jours-là, le sexe
-appelé par antiphrase _le sexe faible_, se relève, se redresse pour
-frapper, et montre que si la femme a des devoirs plus austères que
-l'homme, elle peut revendiquer elle aussi les mêmes droits[10]. Cette
-thèse, Alexandre Dumas fils la veut soutenir avec sa plume, toujours
-éloquente, parce qu'elle trace des faits vrais, réels, humains, dans sa
-brochure inspirée par son cœur: _les Femmes qui tuent et les Femmes qui
-votent_.
-
-Nous ne voulons pas ici (dans notre sphère plus modeste, forcément
-aussi plus humble), tenter de si hautes revendications. Au nom de la
-religion, qui précédant la loi humaine, et d'accord avec elle, a
-proclamé l'égalité des créatures humaines, il est bon que s'effacent
-des tortures arbitraires, capricieusement infligées sur un signe d'un
-agent obscur, et que des règlements législatifs (devant lesquels
-tous s'inclineront, dans un pays marchant toujours à la tête de la
-civilisation) interviennent enfin. Depuis bien longtemps, ils sont
-attendus, avec résignation et en silence, par des esclaves, des parias
-qui sont, elles aussi, mûres pour la liberté[11].
-
-
-
-
-LE CRIME A PARIS
-
-
-
-
-I
-
-LES MALFAITEURS ET L'ARMÉE DE L'ORDRE.
-
-
- «Ainsi Abadie, vous déclarez que vous vous êtes
- moqué de la Justice.
-
- —Parfaitement, monsieur le Président.»
-
- (_Cour d'assises de la Seine_, août 1880.
- Affaire Abadie, Knobloch et Kirail. Présidence
- de M. Bérard des Glageux.)
-
-Il faut désormais modifier ainsi les vers de Santeuil, gravés au
-Châtelet en 1789:
-
- Hic pœnæ scelerum ultrices posuere tribunal,
- Civibus undè tremor, sontibus undè salus.
-
-Les criminels sont, à Paris, bien moins effrayés que les honnêtes gens
-qui, comme les autruches, se cachent la tête sous l'aile emplumée, pour
-ne plus voir venir le danger.
-
-On ne veut pas constater qu'en 1878, 35754 arrestations sont opérées
-à Paris, 31158 _pour délits, parmi lesquels 14550 vagabonds et 3553
-mendiants_[12].
-
-Dans une année, la prison de Saint-Lazare compte 2720 entrées, 1859
-sorties. Dans le nombre figurent 232 _jeunes filles_. Sur 4881 femmes,
-_arrêtées pour prostitution_, 4719 sortent bientôt pour faire place à
-d'autres, les rangs sont pressés.
-
-Les 1500 cellules, construites dans les prisons de la Seine,
-parfaitement tenues et chauffées, reçoivent des hôtes volontaires, qui
-s'y font renfermer, pour la saison d'hiver, dure au travailleur; ils
-sont libérés au printemps.
-
-Environ 6000 individus, vagabonds, repris de justice s'éveillent à
-Paris, chaque matin, sans savoir comment ils vivront jusqu'au soir.
-
-Jadis, à Paris, les bourgeois faisaient d'abord eux-mêmes le service,
-la police de la capitale, sous la surveillance du guet royal[13], mais
-bientôt ces forces réunies ne suffirent plus, en face de l'audace
-toujours croissante des malfaiteurs. Les sergents du Châtelet, les
-archers[14], les arbalétriers, les arquebusiers, la maréchaussée sont
-organisés sous la direction du prévôt du Châtelet, qui se met lui-même
-en campagne, pour arrêter les bandes de malfaiteurs et qui suit même
-les armées du roi. Le désordre commença le jour où les lois du 14
-décembre 1789, 16 août 1790, conférèrent aux maires le droit et le
-devoir d'assurer la paix de la cité; la révolution était faite.
-
-Après diverses transformations, plus ou moins heureuses, inspirées
-moins par l'expérience qu'imposées par des faits politiques, la
-sécurité de Paris, _qui n'est pas, disait Charles-Quint, une ville,
-mais un monde_, est aujourd'hui confiée sous la direction du préfet
-de police, à la garde républicaine (infanterie et cavalerie), à la
-gendarmerie mobile (admirable troupe, insuffisamment utilisée),
-aux gardiens de la paix, répartis dans les postes des divers
-arrondissements pour la police municipale et enfin aux brigades
-centrales, destinées à agir, sur les points divers et variables où,
-chaque jour, leur puissant concours est réclamé. Il convient d'y
-ajouter le régiment si utile des sapeurs-pompiers.
-
-Les troupes de la garnison, renfermées dans leurs casernes et dans les
-forts, n'agissent plus, au dehors, même par des patrouilles de nuit, et
-restent tout à fait en dehors du service de protection, réclamé par les
-habitants, si ce n'est au cas d'incendie considérable, dans un rayon
-voisin[15].
-
-
-
-
-II
-
-LA POLICE MÉTROPOLITAINE A LONDRES (SON ACTION).
-
-
-M. Howard Vincent, le directeur des recherches criminelles, et le
-colonel Henderson, le chef de la police métropolitaine de Londres,
-viennent de publier chacun leur rapport sur la police de Londres[16].
-
-Le corps de la police métropolitaine de Londres, se compose de 10711
-hommes divisés comme suit: 25 superintendants, 603 inspecteurs, 915
-sergents, et 9168 constables. Dans cette énumération, n'est pas
-comprise la police de la cité, qui relève entièrement du lord-maire.
-En 1879, 21891 crimes ou délits ont amené l'arrestation de 11431
-individus, dont 6221 ont été condamnés à diverses peines. Il y a eu 9
-assassinats et 7 condamnations à mort sur 12 accusés.
-
-La valeur des objets volés s'est élevée à 101798 livres sterling, ou
-2544950 fr., 22460 livres sterling (561500 fr.) ont été recupérées.
-Malgré les avertissements de l'autorité, 26276 portes ou fenêtres ont
-été laissées ouvertes, pendant la nuit, ce qui a facilité le pillage de
-903 maisons dont 599 étaient absolument abandonnées. L'ivrognerie donne
-le chiffre respectable de 33892 buveurs arrêtés et mis en jugement, et
-bien que l'on ne possède pas de service des mœurs, 2152 demoiselles,
-qui faisaient sur le trottoir leurs dangereuses propositions, ont été
-conduites en prison. Il faut remarquer qu'à ce sujet les plaintes sont
-nombreuses et que, d'ici peu de temps, Regent Street n'aura rien à
-envier au boulevard Montmartre, mais la loi ne permet l'arrestation de
-ces aimables personnes que sur une réquisition formelle, et bien des
-gens préfèrent se laisser provoquer que de comparaître en Police-Court
-auprès de femmes, qui ne sont pas précisément l'honneur de leur sexe.
-
-124 personnes sont mortes écrasées par les voitures et 2950 ont été
-plus ou moins grièvement blessées par les véhicules. On a perdu
-dans Londres 28 enfants plus 141 individus, qui n'ont laissé aucune
-trace, et 43 cadavres dont on n'a pu établir l'identité, ont été
-découverts. Il y a eu 259 suicides accomplis, et 404 tentatives,
-qui ont été prévenues à temps. Enfin, 25669 chiens errants ont été
-conduits en fourrière, 3065 de ces animaux ont été réclamés par leurs
-propriétaires, 102 ont été vendus. Le bâtiment va bien à Londres, car
-pendant l'année qui vient de s'écouler on a construit 21589 maisons,
-ouvert 401 nouvelles rues et 2 squares, le tout d'une longueur totale
-de 71 milles; pour peu que cela continue, il n'y aura qu'une seule
-ville en Angleterre. Si vous voulez avoir une idée du travail que
-nécessite l'administration de la police anglaise, je signalerai un
-dernier chiffre: M. Howard Vincent a reçu 40128 lettres officielles ou
-rapports spéciaux, relativement à son service, ce qui prouverait que ce
-poste de création récente n'est pas tout à fait une sinécure[17].
-
-
-
-
-III
-
-LES ARRESTATIONS D'INCULPÉS.
-
-
-Soit au cas de flagrant délit, soit en vertu de mandats
-décernés par le préfet de police ou les juges d'instruction.
-
-Les arrestations à Paris et la banlieue se montent, en
-1878, à 34,699[18].
-
- Hommes majeurs 22,611
- Hommes mineurs 8,255
- Femmes majeures 3,032
- Femmes mineures 801
- Français 32,302
- Étrangers 2,399
- Expulsés 365
- Expulsés après condamnation 362
- Sans antécédents 21,006
- Déjà arrêtés dans l'année 3,003
- Arrêtés antérieurement 18,690
- Libérés en surveillance 458
- En janvier 3,068
- En février (_minimum_) 2,051
- En juillet 2,275
- En août (_maximum_) 3,294
- Flagrant délit 33,553
- Mandats de la Seine 866
- Mandats du préfet de police[19] 46
- Arrêtés à Paris 31,224
- Arrêtés dans la banlieue 3,475
-
-Les travaux du _Petit-Parquet_, 1878, comprennent, à Paris, sur
-inculpés 25,751, 1660 non-lieu; 15,967 mis en liberté; 12,211 placés
-sous mandats.
-
-Les professions sont les suivantes:
-
-Couturières, 722; voituriers, 822; filles publiques, 491; cochers, 530;
-domestiques, 1184; serruriers-mécaniciens, 1,740; journaliers, 10,008;
-colporteurs, 520; imprimeurs, 647; chiffonniers, 241; tailleurs, 376;
-cordonniers, 852; cuisiniers, 215.
-
-Les autres professions sont aussi représentées par des chiffres bien
-moins élevés. Il faut remarquer que les nombres ci-dessus s'appliquent
-principalement à des inculpés, vivant surtout dans les rues, par suite
-en contact continuel avec le public et les agents.
-
-
-
-
-IV
-
-LES VOLS A L'AVENTURE.—A L'AMÉRICAINE.—NATIONALITÉ
-DES INCULPÉS.—ÉTAT DE LA CRIMINALITÉ.
-
-
-Dans cet immense Paris, en dehors des meurtres, empoisonnements,
-attentats aux mœurs, crimes plus rares forcément, il y a: vols la nuit,
-avec violence, sur la voie publique, 296; avec effraction, fausses
-clefs, 649; pendant la nuit, 669; à l'américaine, 2 seulement.
-
-Parmi les arrêtés, on compte, pour Paris, 10,749; pour Seine-et-Oise,
-1152; Seine-Inférieure, 668; Aisne, 752; les Landes n'envoient que 11
-individus.
-
-Les étrangers figurent pour 2,978, dont 698 Italiens, 758 Belges, 273
-Allemands, 232 Suisses, 70 Anglais et Américains. Les voleurs ont leurs
-cafés, leurs cabarets, leurs bals, leurs garnis; trop surveillés, ils
-vont prendre gîte chez des filles, leurs ouvrières, qu'ils surveillent
-dans leur effroyable labeur, dont ils recueillent les profits, sur
-l'état de leurs recettes.
-
-Si l'on constate, de 1874 à 1878, une décroissance apparente des
-affaires soumises au jury, 4,084 en 1874; 3,736 en 1875; 3,693 en 1876;
-3,485 en 1877; 3,368 en 1878; c'est que beaucoup de crimes sont, à
-tort, renvoyés aux tribunaux correctionnels, de là des déclarations
-d'incompétence soulevées, par les prévenus et des règlements de juges.
-
-Crimes contre les personnes: 1874, 1731; 1875, 1765; 1876, 1849; en
-1877, 1653; en 1878, 1614. Parricides: 1874, 5; 1875,12; 1876, 13;
-1877, 10; en 1878, 8. Empoisonnements: 1874, 17; 1875, 17; 1876, 13;
-1877, 19; 1878, 15. Assassinats: 1874, 188; 1875, 195; 1876, 222; 1877,
-193; 1878, 186. Infanticides: 1874, 198; 1875, 203; 1876, 216; 1877,
-204; 1878, 184.
-
-On compte en 1874,1875, 1876, 1877, 1878:
-
-Infanticides: 198, 203, 216, 204, 184.
-
-Viols et attentats à la pudeur sur des adultes: 139, 140, 140, 108, 84.
-
-Viols et attentats sur des enfants: 825, 813, 875, 804, 788.
-
-Avortements: 28, 24, 27, 25, 10.
-
-Les crimes contre les mœurs sont ainsi réprimés: sur 100 accusations,
-20 suivies d'acquittements, 30 de condamnations afflictives et
-infamantes, 50 de peines correctionnelles.
-
-28 condamnations à mort sur 4,222 accusés, traduits en 1878; 7
-exécutions seulement ont eu lieu; 28 condamnés à mort étaient des
-repris de justice (27 hommes, 1 femme); 21 ont obtenu commutation de la
-peine, prononcée par le jury, pénétré de ses devoirs et de sa mission
-sociale, qui est de protéger les habitants, dont il est le délégué pour
-la question répressive.
-
-_Sexe des accusés._—Les hommes figurent sur 4,413 accusés pour 3,780
-(83 p. 100), et les femmes 733 (17 p. 100).
-
-20 accusés sur 100,000 habitants.
-
-4 femmes accusées sur 100,000.
-
-_Age._—Sur ces 4,413 accusés, 766 n'étaient pas encore majeurs (37
-étaient mineurs de seize ans); 12 accusés de 11 à 21 ans sur 100,000
-habitants.
-
-La proportion des femmes acquittées est de 33%, tandis qu'elle est,
-pour les hommes, de 19%. Les accusées d'avortement sont acquittées,
-39%. 34% pour assassinat. 27% pour infanticide.
-
-Sur 31 condamnations à mort en 1877 (29 hom. et 2 fem.), 16
-condamnés étaient des repris de justice; 12 exécutions seulement, 19
-commutations; sur 28 crimes, 5 avaient pour mobile la débauche, et le
-meurtre avait suivi le viol.
-
-Il y a augmentation de 3,531 dans les délits de vol, vagabondage,
-mendicité en 1877, 1,255 fraudes envers les restaurateurs (_Loi du 26
-juillet 1873_).
-
-
-
-
-V
-
-AUGMENTATION DES RÉCIDIVES.—AGE ET SEXE DES CRIMINELS.
-
-
-Sur 3,488 accusés devant les assises (1877) 1,688 (48%) étaient
-récidivistes[20].
-
-La faiblesse de la répression apparaît, dans ce fait, que des
-récidivistes sont condamnés, par le même ou divers tribunaux, dans une
-année[21]:—57,875: pour les Bouches-du-Rhône, 1,789; pour l'Aisne,
-1,398; pour la Somme, 1,034; pour la Gironde, 1,315; pour le Nord,
-2,994; pour le Pas-de-Calais, 1,491; pour le Rhône, 1,331; pour
-l'Hérault, 1,181; pour la Seine, 7,623; pour Seine-et-Oise, 1,413; pour
-la Seine-Inférieure, 1,811.
-
-Il y a là un regrettable abus qu'il importe de signaler aux tribunaux,
-dont la mollesse est un encouragement certain aux délinquants[22].
-
-_Récidives._—Hommes, 33%; femmes, 20%.
-
-Les récidives, pour les jeunes détenus libérés, sont fréquentes et
-montrent la nécessité de faciliter leur reclassement dans la société,
-dans les familles, les ateliers. Les étrangers entrent pour sept
-centièmes dans ce nombre.
-
-En 1877, à Paris, sur 35,083 arrestations: 30,194 hommes, 4,289 femmes,
-9,382, ou 27%, n'avaient pas encore atteint la majorité civile;
-autrefois, on disait les vétérans du crime, aujourd'hui, il faut dire:
-les débutants du crime[23].
-
-Les attentats aux mœurs se maintiennent, depuis quatre années, dans une
-période qui ne varie guère:
-
-_Délits contre les mœurs._—1874, 3,369; 1875, 3,756; 1876, 3,655; 1877,
-3,418; 1878, 3,355.
-
-
-
-
-VI
-
-FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE A PARIS.
-
-
-Si les malfaiteurs sont ici nombreux, résolus, hardis, il faut convenir
-qu'ils sont recherchés, avec une incroyable énergie par les magistrats
-et les agents, spécialement préposés à cette ingrate et dangereuse
-mission.
-
-En général les individus arrêtés sont, _dans les vingt-quatre heures_,
-traduits devant un juge d'instruction sur la réquisition du ministère
-public, et devant la juridiction compétente, s'ils ne sont mis en
-liberté.
-
-C'est la _juridiction des flagrants délits_, à Paris, imités de ce qui
-se passe à Londres[24], et que, chez nous, on a appelé, avec raison
-souvent, _la justice subite_[25]. Trop subite, en effet, parfois,
-parce qu'elle a alors permis à des prévenus (en l'absence de casier
-et sommier judiciaire relatant leurs véritables antécédents), de se
-faire condamner, sous un faux nom et de se créer ainsi une personnalité
-nouvelle.
-
-Il est vrai que, depuis quelque temps, ce fait d'avoir pris faussement
-un nom d'emprunt, dans un interrogatoire signé et relaté au jugement,
-a été avec raison, considéré et puni comme un faux, en écriture
-authentique et publique, pouvant gravement nuire aux tiers.
-
-Aucune critique sérieuse ne peut donc être adressée à la marche des
-procédures criminelles, confiées à des magistrats modestes, dont les
-travaux obscurs ne trouvent souvent leur seule récompense que dans
-la conscience et le sentiment du devoir accompli. Les seuls retards
-viennent forcément des dénégations primitives des accusés, qui
-résistent jusqu'à ce que l'évidence du fait ait été démontrée.
-
-Des retards naissent ainsi des expertises médico-légales et des
-analyses chimiques, souvent longues, lorsqu'il s'agit de rechercher la
-présence et l'action des poisons végétaux[26]. Il faut reconnaître
-ainsi que, dans les hôpitaux, les médecins se refusent, en général,
-à délivrer des rapports sur l'état des malades, afin de ne pas être
-appelés plus tard à en affirmer ou à en défendre le contenu devant
-le juge d'instruction ou aux débats d'audience, dans le pêle-mêle
-des témoins et les irritantes discussions en public, à l'égard de
-confrères, produits sans étude, à la dernière heure, pour se prononcer
-sur une cause, dont ils n'ont pu apprécier, ni réunir tous les éléments
-si divers, si variés, si complexes, si épars. Il est enfin une autre
-cause de retard qu'il importerait de faire disparaître et qui jure,
-avec la rapidité des communications, par la voie des télégraphes et
-des chemins de fer. Nous voulons parler de l'exécution des commissions
-rogatoires par la voie diplomatique. De Paris à Bruxelles une lettre
-met _au maximum_ douze heures, une commismission, adressée, par
-l'entremise du Ministère des affaires étrangères à la capitale de la
-Belgique, n'en reviendra exécutée qu'après un délai, en moyenne, de
-deux mois.
-
-Avec les autres nations, plus éloignées, plus formalistes, comprenant
-moins notre langue, notre législation, les lenteurs seront plus
-considérables encore, surtout si, au lieu d'une simple audition
-de témoins, il s'agit de saisir des pièces après perquisition, de
-compulsoires et surtout d'extradition[27]. En cette matière, il est
-indispensable d'énoncer, sur le mandat à exécuter à l'étranger, la
-nature du crime ou des crimes poursuivis, les articles de la loi pénale
-invoqués en France; quelques nations mêmes demandent la production
-légalisée de la pièce, formant la plainte, comme s'il s'agissait là
-d'accorder à une cause civile la sentence _d'exequatur_[28].
-
-
-
-
-VII
-
-LA CAUSE DES CRIMES A PARIS.
-
-
-En recherchant la cause des crimes dans la capitale, en dehors des
-mobiles qui agissent dans toutes les agglomérations d'hommes, on en
-trouve de spéciales à Paris. Là se trouvent, en effet, réunis les
-dépôts, accumulés en papier ou en métal, de toutes les fortunes,
-publiques ou privées; là sont exposés en public, sans protection
-ni défense, sous de fragiles vitrines, les diamants, les bijoux,
-les billets de banque, les monnaies d'or et d'argent; là aussi sont
-constamment ouverts les cercles, les bourses, les tripots clandestins,
-où l'on se ruine rapidement ou bien l'on s'enrichit vite, des débits
-de boissons capiteuses versent incessamment l'excitation, l'ardeur
-passagère, l'oubli momentané, nécessaires pour une vengeance, pour
-un meurtre, pour un suicide. Les salaires sont trop peu élevés, en
-raison du nombre et des besoins de la famille; les garçons de recette,
-les clercs, les comptables, maniant, à chaque instant, des valeurs
-considérables, sans autre garantie ou sauvegarde que leur conscience,
-leur probité, fragiles comme l'organisation humaine, ne sont guère plus
-ni mieux payés que les ouvriers, qui, gagnent un salaire moyen de huit
-francs, par journée de dix heures.
-
-De là tant de chutes profondes, longtemps cachées, masquées par des
-faux en écriture.
-
-Nous avons dit aussi que l'on avait imprudemment accordé la permission
-de fermer, après une heure du matin, les cafés, restaurants, cabarets;
-mieux eût valu, a-t-on ajouté, dans l'intérêt public et privé, en
-prescrire l'ouverture, jour et nuit, dans la vue de sauvegarder, en
-chaque quartier, les bourgeois imprudemment attardés et les agents en
-tournée.
-
-Les attaques nocturnes, devenues si fréquentes, auraient été ainsi
-forcément désarmées devant des refuges, toujours éclairés et
-fréquentés. Quoi qu'il en soit, il est certain que la tenue des
-théâtres jusqu'à minuit, des restaurants, voisins des spectacles,
-desservant les Halles, étaient sans inconvénient, parce qu'il y avait
-là une circulation incessante et protectrice, et moins de dangers,
-pouvant résulter de la solitude de la nuit, plus complète à mesure que
-l'on s'éloigne du centre.
-
-Les piquets de service, dans les théâtres, dans les bals, ont, après
-leur longue et périlleuse faction, trop peu nombreux toujours, regagné
-leurs casernes, les gardiens de la paix font leur évolution périodique
-et prévue; eux passés, la ville appartient aux bandits, derrière chaque
-carrefour aux aguets, et qu'un coup de sifflet a vite réunis.
-
-Ajoutez à ces causes la facilité de se cacher dans des garnis, dont
-les registres sont d'une vérification bien difficile, les logeurs
-étant comme leurs hôtes de passage, absolument illettrés et d'une
-orthographe, dépassant, pour les noms, toutes les fantaisies. De plus,
-on a trouvé bon de supprimer à l'intérieur et à la frontière les
-passeports, comme une garantie illusoire[29].
-
-On voit par là que les malfaiteurs ont beau jeu et cependant l'on
-s'indigne, une fois le crime commis, lorsque la police de sûreté,
-malgré ses chefs vigilants et ses agents si intelligents, n'en a pas
-immédiatement découvert et arrêté l'auteur. On ne songe pas à notre
-pays, dont les frontières de terre et de mer sont si voisines et que
-les chemins de fer permettent de gagner si rapidement.
-
-On s'étonne qu'une arrestation préventive ait été ici opérée; là, on
-demande pourquoi l'inculpé d'un délit n'a pas été maintenu en état de
-détention, au lieu de s'occuper du fait en lui-même avec sang-froid;
-l'opinion s'émeut, s'agite pour ou contre le prévenu, plus rarement
-en faveur de la victime, à laquelle, sans la connaître, on décerne
-volontiers tous les vices.
-
-C'est à travers ces passions, ces exagérations que l'administration
-et la justice doivent marcher, d'un même pas, vers un but commun et
-social, qui est la recherche importante de la vérité. Les honnêtes
-gens devraient y aider de toutes leurs forces, comme chez nos voisins
-les Anglais, peuple essentiellement pratique, dont nous invoquons
-constamment l'exemple, trouvant qu'il est probablement trop difficile
-pour nous de l'imiter[30].
-
-En dehors, en effet, de tant d'agressions nocturnes avec armes, suivies
-de blessures, constatées, sans relâche ni trêve, il faut retenir les
-attaques de vive force contre les agents, commises récemment aux Lilas,
-au boulevard Montparnasse, où des dragons sont heureusement venus en
-aide aux gardiens de la paix et au plaignant, hardiment maltraités et
-écrasés, sous le nombre des Italiens.
-
-Il faut suivre, sur un plan de Paris, ces meurtres, accompagnés
-de vols, qui frappent des femmes isolées, des débitants de vins:
-M. Schmidt, à Clichy; madame Lachaud, rue du Pont aux Choux;
-madame Bazingeaud, à Romainville; M. Lecercle, à Saint-Mandé;
-madame Garin, rue de Chazelles, auxquels il convient d'ajouter
-les assassins, inconnus encore de madame Joubert, libraire, rue
-Fontaine-Saint-Georges; et Foulloy, qui assomme, rue Fontaine au Roi,
-son patron, M. Joubert, pour le dévaliser et dépenser, à Strasbourg, le
-produit de son crime.
-
-Ces faits indiquent qu'il n'y a pas eu là, suivant nous, inertie de la
-police, mais, pour elle, une fois de plus, impuissance d'agir, à cause
-de son petit nombre et de son cercle, trop étendu de surveillance,
-inutilement et dangereusement développé.
-
-C'est ce moment pourtant que des esprits, sans doute plus libéraux
-qu'éclairés, choisissent pour demander le retrait de la loi du 12
-juillet 1852, qui éloignait si sagement les repris de justice de Paris
-et de Lyon, afin de ne pas faire, en même temps, de ces deux cités la
-double capitale de l'émeute et du crime, un moment triomphants.
-
-
-
-
-VIII
-
-LES PRISONS DE PARIS.—EXÉCUTION DES PEINES. GRACES.
-
-
-Il peut intéresser de constater la population des prisons de Paris:
-
-Le département de la Seine possède huit prisons à Paris et une à
-Saint-Denis, qui va, comme dépôt de mendicité, être transférée à
-Nanterre.
-
-Elles peuvent enfermer (en cellules ou dortoirs), 7,612 détenus.
-
-Le dépôt de la Préfecture de police contient 95 cellules (hommes), 96
-(femmes); il a été construit, en 1857, une infirmerie pour les aliénés,
-quatre salles communes, pouvant recevoir 400 hommes et 100 femmes.
-
-_La Conciergerie_, appropriée en 1854, renferme 75 cellules et 250
-places pour les prévenus de contraventions.
-
-_La Petite-Roquette_, construite en 1835, pour les jeunes détenus, peut
-recevoir 515 individus.
-
-_La prison de la Santé_ date de 1864; on y compte 800 cellules et 817
-places en commun.
-
-_Mazas_ fut construit en 1846, et possède 1,230 cellules.
-
-_La Grande-Roquette_ date de 1836; on y envoie les repris de justice,
-les condamnés pour rupture de ban, les condamnés à mort. On y compte
-259 cellules et 200 places en dortoirs.
-
-_Saint-Lazare_ date du quinzième siècle; elle sert de maison d'arrêt,
-de correction et de prison administrative pour les femmes. Le chiffre
-des détenues est de 1,158 à 1,500, suivant les événements et les
-saisons.
-
-_La prison de Sainte-Pélagie_ date de 1651; elle reçoit les condamnés
-pour délits de presse, les récidivistes; 817 lits, 54 cellules, le
-reste en dortoirs.
-
-_La maison de mendicité_ (Saint-Denis, bientôt à Nanterre) contient
-1,200 pensionnaires.
-
-Un autre dépôt de mendicité pour le département de la Seine existe à
-Villers-Cotterets (Aisne).
-
-Les peines ne reçoivent pas, en général, leur complète exécution; pour
-un tiers d'entre elles, les motifs de commutation, partielle ou totale,
-sont tirés de la nature même du fait, des antécédents des inculpés, des
-influences recommandables, dont ils sont l'objet; enfin, il faut le
-dire aussi, des limites imposées au budget, toujours en accroissement,
-des prisons et établissements pénitentiaires; un fait remarquable
-se produit aussi, c'est que pour échapper au régime rigoureux et
-silencieux des maisons centrales, des réclusionnaires y commettent des
-crimes, afin d'être dirigés sur la Nouvelle-Calédonie, qui leur ouvre
-les perspectives d'un avenir plus doux, d'un travail moins pénible,
-moins continu et aussi des chances fréquentes d'évasion[31].
-
-Une réforme devra donc être, sur ce point, introduite dans l'échelle
-des peines qui, en l'état actuel, ne répondraient plus à une gradation
-nécessaire, pour l'intimidation[32].
-
-Nous ne sommes plus au temps où Rodogune pouvait dire:
-
- Comme reine à mon gré, je fais justice ou grâce.
-
-Les souverains eux-mêmes doivent compte à leurs sujets de l'exercice
-du pouvoir et ils sont justiciables, devant l'opinion et devant
-l'histoire.
-
-L'attentat d'Orsini (14 janvier 1858) avait, par des bombes
-métalliques, jetées, sous la voiture de l'Empereur et de l'Impératrice,
-devant l'Opéra, atteint 166 personnes, frappées de 511 blessures
-mortelles ou graves.
-
-A la suite du procès, suivi devant la Cour d'assise de la Seine, et
-malgré l'éloquente plaidoirie de M^e Jules Favre, Orsini, Pièri, Gomez
-furent condamnés à la peine de mort et Da Silva à la peine des travaux
-forcés à perpétuité, en laquelle fut, sur la demande de l'Impératrice,
-commué aussi l'arrêt concernant Gomez.
-
-Lors de la discussion, qui eut lieu aux Tuileries, au Conseil des
-ministres, auquel avaient été appelés les membres du Conseil privé, le
-général Espinasse, ministre de l'intérieur et de la sûreté générale,
-combattit et entraîna l'opinion de ceux qui voulaient une commutation
-de peine, pour Orsini et Pièri, en se fondant sur ce motif que:
-l'Empereur n'ayant pas été frappé, n'avait pas ici le droit de gracier
-des _meurtriers étrangers_, qui avaient, dans un guet-apens, fait
-couler le sang de citoyens Français; cet avis prévalut.
-
-Le nombre des condamnations à mort augmente dans tous les départements,
-comme pour en témoigner ici hautement la situation effrayée. _Le jury
-veut_[33], espère une répression nécessaire, attendue. En même temps,
-les grâces suivent plus nombreuses, presque toujours inexplicables et
-toujours inexpliquées (Assises du Rhône [parricide], de la Seine, du
-Nord, de la Gironde, de la Haute-Vienne). Empoisonnements, assassinats
-ayant suivi ou précédé d'autres crimes, commis par des repris de
-justice, dans des circonstances horribles, toujours graciés. Pourquoi?
-Mystère?
-
-Il paraît qu'il n'y a plus de Pyrénées, car, en Espagne, le nombre
-incessant des grâces accordées en 1880, aux condamnés à mort, inquiète
-aussi les populations.
-
-Les bandits y puisent un encouragement croissant, dans cette indulgente
-faiblesse du gouvernement débile.
-
-La loi d'amnistie, récemment votée et exécutée, a été une mesure
-essentiellement politique, et le gouvernement, qui l'a présentée, avec
-ce caractère, a pu, à peine jusqu'à présent, bien apprécier si les
-effets ont été en rapport avec le but, par lui rapidement poursuivi et
-obtenu des Chambres.
-
-S'il nous faut parler du _régime cellulaire_, appliqué chez des nations
-voisines, en Angleterre, en Belgique, notamment dans les _Prisons
-de Louvain_, nous devons dire que l'élévation des dépenses qu'il
-entraînerait (4000 fr. en moyenne par cellule), n'a pas jusqu'ici
-permis de l'étendre en France, à beaucoup de prisons, bien que la durée
-des peines ainsi subies, dans l'isolement, ait été diminuée dans une
-certaine proportion. Des colonies agricoles, tentées en Corse, n'y ont
-pas réussi, pour diverses causes, dans lesquelles l'insalubrité du
-sol a été invoquée. Sur le continent, malgré les intelligents efforts
-de l'administration, il faut reconnaître que l'enfant de Paris, fait
-plutôt pour la vie de l'atelier, se plie difficilement à la vie des
-champs[34] plus salubre pourtant.
-
-Là aussi les sociétés de patronage, pour les libérés, doivent être d'un
-précieux et continuel secours, afin de surveiller, d'employer et de
-ramener au bien des natures mobiles et ignorantes.
-
-Dans cette tâche immense et bien complexe, parce qu'elle comprend
-l'humanité, avec ses faiblesses, il faut que tous se mettent résolument
-à l'œuvre, parce qu'il s'agit de conjurer un péril commun et menaçant.
-
-
-
-
-LA DÉBAUCHE A PARIS
-
-
-
-
-I
-
- ANTIQUITÉ DE LA DÉBAUCHE.—CHARLEMAGNE.—ORDONNANCES
- SOMPTUAIRES.—ORDONNANCE DE SAINT-LOUIS (1259) CANTONNANT LES
- PROSTITUÉES.—(1242) ORDONNANCE PERMETTANT AU ROI DES RIBAUDS
- DE PRÉLEVER UNE DIME SUR LES FILLES.
-
-
- Nulla fèrè causa est in quâ non femina litem
- Moverit...
- (Juvénal, satire v.)
-
- Où est la femme? (_Un juge d'instruction._)
-
-La débauche est vieille comme le monde[35]; elle se trouve au berceau,
-comme au déclin de toutes les sociétés humaines; les religions, comme
-les histoires et les législations en font foi[36].
-
-En Grèce, vingt-deux classes de courtisanes desservaient, en leurs
-groupes sympathiques, les vingt-deux branches de la volupté; elles
-étaient les prêtresses[37] inspirées de la Vénus impudique. C'étaient
-la Fellatrice, coquette, trompant le désir, pour en prolonger les
-brûlants accès; la Tractatrice, venant de l'Orient parfumé où les
-plaisirs, qui font rêver, sont en honneur; la Subagitatrice, fille
-de Lesbos; la Lémane, avec les voluptés, douces et chatouilleuses;
-la Corinthienne, qui pourrait les remplacer toutes; l'agaçante
-Phicidisseuse, aux dents dévorantes et lutines, dont l'émail semble
-intelligent; enfin, la brillante et fougueuse Propétide, qui montre,
-en fuyant, les trésors qu'elle ignore elle-même, et qu'elle offre aux
-autres de contempler d'un œil enivré, de flatter d'une main caressante.
-
-Paris, la grande Babylone, possède et exhibe encore les mêmes variétés,
-cultivées avec un art singulier, comme toutes les primeurs du vice[38].
-
-Remontons à la législation ancienne. La débauche est donc bien vieille;
-mais elle sait cacher ses rides sous le fard, se noircir les yeux,
-sourire, et raccoler force victimes. Elle suit une route parallèle
-à la marche progressive, qui pousse en avant les peuples; dans les
-sociétés, l'importance qu'elle acquiert, est de plus en plus grande,
-et lassée pour ainsi dire de régner sur les hommes, elle veut étendre
-son empire sur les arts. La peinture consacre ses toiles à ses scènes
-de volupté, la littérature lui donne grandes et petites entrées dans
-les journaux, dans les romans, dans les théâtres, la voilà qui étend
-sur tout ses mains avides; il faut compter avec elle. Aussi ne peut-il
-pas être sans intérêt de suivre cette course, de marquer ces étapes,
-de voir quels moyens ont été, tour à tour, et toujours inutilement
-employés, pour placer, devant elle, des barrières, sans cesse
-renversées.
-
-Nous avons pensé qu'il serait curieux de passer en revue les défenses,
-essayées dans le dessein d'arrêter la luxure, l'amour de la débauche;
-et, fouillant dans l'arsenal où sont déposées les armes émoussées, nous
-avons voulu arriver jusqu'au temps présent.
-
-Lointain est le moment où les rois frappaient les courtisanes d'une
-main, non gantée de velours.
-
-En comparant les anciennes ordonnances aux règlements nouveaux, on ne
-peut manquer de trouver intéressantes ces recherches et d'en tirer
-peut-être plus d'un enseignement.
-
-Que de chemin parcouru depuis le temps où le Lévitique flétrissait,
-comme une infamie, digne du dernier supplice, les crimes contre nature,
-chantés à Rome et à Athènes par les poètes. Aujourd'hui, moins sévères
-qu'aux jours primitifs, moins indulgents qu'Horace et Virgile, nous
-prenons en main le Code pénal et disons: Art. 330 et suivants: Ce
-délit est réprimé lorsqu'il est accompagné de violence, de publicité,
-qu'il est exercé sur des mineurs de treize ans; ou par un ascendant
-sur un mineur de plus de treize ans, non émancipé par le mariage, on
-lorsqu'il y a enfin habitude de proxénétisme, pluralité de victimes et
-d'actes impudiques. Oui, le vice persiste, le mal grandit; que faire? à
-l'histoire à prendre la parole!
-
-Sans chercher des exemples aux époques où les règlements, les
-ordonnances se suivent sans ordre et se contredisent, ouvrons cette
-instructive série de documents à l'heure où véritablement tout
-s'organise.
-
-Charlemagne, ajoutant aux peines, prononcées par ses prédécesseurs,
-ordonna (800) que: le propriétaire, chez lequel, se prostitueront des
-filles de mauvaise vie, les portera l'une après l'autre, sur la place
-du Marché, pour y être fustigées. S'il refuse, il sera lui-même frappé
-de la même peine.
-
-Les guerres augmentèrent les débauches et saint Louis les réprima par
-la sévérité de son ordonnance de 1254.
-
-Les ordonnances royales alors cantonnent les prostituées, dans certains
-quartiers de Paris, leur défendant de résider ailleurs, sous peine de
-confiscation, ni louer maisons et défendant à tous propriétaires de les
-recevoir ou loger en autres quartiers.
-
-Défense de se trouver dans leur bordel ou clapier, après sept heures
-sonnées, sous peine de prison et d'amende arbitraire.
-
-Défense de porter sur leurs habits, de l'or, de l'argent, des perles,
-du jais, des broderies, des fourrures, des collets renversés, des robes
-à queues traînantes, des ceintures dorées et autres ornements, que
-pourraient porter les femmes d'honneur, à peine de confiscation desdits
-habits et d'amende arbitraire.
-
-Défense à toutes personnes de produire des femmes prostituées, à peine
-du pilori, d'être marquées d'un fer chaud et bannies (Ordonnances de
-1395, de 1415, 1420, 1426, 1480; _Delamare_, 21 825, Fr.; _Bibl. Nat.
-manuscrits_).
-
-Marguerite de Provence, la reine de France, digne femme de saint
-Louis, allant à l'offrande, après avoir touché de ses lèvres la patène
-consacrée, se retourna, selon l'usage de la primitive Église, pour
-donner le baiser de paix à sa voisine. Elle embrassa une dame de riche
-costume, de belle et haute apparence, qui n'était autre qu'une ribaulde
-folieuse (_Bibl. Nat._, _manuscrits français_, 13635, _Fr. supp._,
-4945).
-
-De là serait venu le proverbe:
-
- Bonne renommée
- Vault mieux que ceinture dorée.
-
-A Paris, dès 1259, par les ordonnances du bon roi saint Louis, les
-prostituées étaient cantonnées, dans certains quartiers: la Cité,
-la rue Glatigny, rues de Mascon, de la Boucherie, du Clos-Breuneau,
-Froidmanteau, Robert de Paris, Baillehoe, de Tion, Chapon, de
-Champfleury.
-
-Les règlements se succèdent, mais toujours impuissants. Le 3 février
-1368, le roi Charles défend: qu'on tienne doresnavant bordeau, rue du
-Chapon, près le cimetière Saint-Nicolas-des-Champs. On forniquait même
-dans le cimetière des Innocents, nous apprend un chroniqueur indigné.
-
-Le 8 janvier 1415.—Ordonnance du prévôt de Paris reproduisant, pour les
-prostituées, les mesures édictées par saint Louis, sous peine d'être
-brûlées d'un fer chaud, tournées au pilori, mises hors la ville.
-
-Défense aussi de porter or, argent, boutonnières d'or et d'argent sur
-les habits (_Livre rouge_, vieil du Châtelet).
-
-Malgré les sévérités des ordonnances royales de saint Louis (1259),
-du roi Charles (3 février 1368), du prévôt de Paris (8 janvier 1415),
-les lupanars confinaient aux salles des cours et détournaient les
-étudiants. Guillaume Breton (_Philippidos._ Lib. I), nous révèle ces
-malsaines habitudes, qui ne respectaient même pas les cimetières. (_La
-Taille de Paris_, 1292.)
-
-Au treizième siècle, dans une enquête suivie à Douai, le procureur de
-messieurs du Chapitre de Saint-Amé répudie le témoignage de Waghe le
-Vaut, produit par les échevins, parce qu'il est homme de mauvaise vie,
-qu'il est nommé en ceste ville, roi des ribaulds, tient femmes folles,
-qui sieent èsbordiaux et waguent en péchié de leur corps.
-
-En 1242, une ordonnance des échevins de Douai porte que les jeux de
-dés, breleng, boules et autres étant interdits au roi des ribaulds, il
-percevra, à l'avenir, sur chaque femme de folle vie, demeurant à Douai,
-en estuves ou en bourdel, pour bienvenue, pour la première fois, deux
-gros; sur chacune de ces femmes, par mois, un gros; si elles changent
-de maison, en ville, un gros; sur chaque individu hébergeant ou
-soutenant telles femmes de folle vie, un gros chaque mois; sur chaque
-femme d'estuve ou de bourdel, à la saint Pierre, un gros, et à la fête
-de saint Rémy, un gros; sur les femmes mariées, filles ou meskines,
-qui mésuseront de leur corps, ledit roi pourra prendre, à son profit,
-le mantel ou chaperon; de même, l'habit du ladre, venant habiter la
-ville sans permission. (_Archives de Douai._ Layette, 34, armoire 7,
-cartulaire B.)
-
-
-
-
-II
-
- APPARITION DU MAL VÉNÉRIEN (SENTENCE DE MOISSAC,
- 1303).—ACCROISSEMENT DES MAISONS DE FILLES.—ORDONNANCE DE
- CHARLES VI (1420) INDIQUANT CERTAINS QUARTIERS POUR LES
- PROSTITUÉES.—ARRÊT DU PARLEMENT (1496) POUR ARRÊTER LES
- PROGRÈS DE LA CONTAGION.
-
-
-D'après une sentence consulaire de Moissac (relevée par l'historien
-de cette ville, M. Lagrèze-Fossat), dès 1303, la femme Naude, épouse
-de Bernard Dagen, procédait, comme mineure, avec l'assistance de son
-curateur Guiraud Alaman contre la Lombarde, femme de Bernard Marin;
-cette dernière est condamnée à cinq sols de Cahors et à cinq sols
-tournois, pour avoir appelé la demanderesse vilainement atteinte d'une
-maladie honteuse[39], ce qui était une calomnie, bien entendu.
-
-Un des premiers actes de Hugues Aubriot, nommé prévôt de Paris, fut
-d'aller visiter tous les bordeaux de Paris (1367)[40].
-
-Cette utile inspection a été renouvelée, de nos jours, par des
-administrateurs très pénétrés de l'accomplissement de leurs devoirs, et
-suivie d'une haute approbation sur la tenue du lupanar le plus élégant
-de Paris.
-
-L'Église elle-même, alors[41], n'avait qu'une molle indignation, pour
-le voisinage des belles pécheresses, confinées dans les maisons de
-débauche.
-
-Au quinzième siècle même il fut dit que: les chanoines de la paroisse
-Saint-Merry avaient intérêt que les bordeaux restassent, dans les
-immeubles avoisinant l'église, parce qu'ainsi leurs loyers et rentes en
-valaient mieux.
-
-Le 18 juin 1367, le Parlement, sur l'appel de Jehanne-Lapelletière,
-ordonne qu'elle videra d'ici à la fête de Saint-Lazare la rue
-Coquatrix, qui est foraine[42], et où il y a un bordel, de si
-longtemps, qu'il n'est mémoire du contraire.
-
-3 février 1368.—Lettre du roi Charles au prévôt de Paris, interdisant
-les bordeaux rue Chapon, rue Beaubourg, Simon Langevin, des Jongleurs,
-de Simon le Franc, de la Fontaine-Maubuée, ni autour Saint-Denis[43].
-
-Les ordonnances de Charles VII (14 septembre 1420) et arrêts du
-Parlement rendus en conséquence, défendent aux filles de loger ailleurs
-que dans les rues de l'Abreuvoir, de Mascon, de la Cour Robert de
-Paris, Baillehoë, Chapon, rue Pavée, à peine de confiscation, prison.
-
-Leur fait défense aussi de tenir cabarets.
-
-Hugues Aubriot, le 10 octobre 1368, défend de faire grandes poulaines
-par vanité et mondaines présomptions. (_Bibliothèque nationale,
-manuscrits._ Collection Delamare, 82).
-
-Cette ordonnance demeura stérile, et, en 1485, Charles VIII défend aux
-gens, non nobles, de porter veloux et drap de soye.
-
-Le 28 février 1375, le Parlement de Paris, statuant sur appel d'une
-sentence du Châtelet, condamne au pilori des Halles, avec une couronne
-de parchemin sur la tête, portant ces mots, en grosses lettres:
-_Faussaire_, Agnès Piédeleu, _maquerelle publique_. (_Archives
-nationales. Section judiciaire._)
-
-Des lettres sont accordées, le 28 juillet 1830, au duc d'Anjou, pour
-ôter un lupanar, proche de son hôtel (_Ordonnance du 3 août 1387_,
-reproduisant de précédentes prescriptions inexécutées).
-
-Les parentés les plus hautes ne préservaient pas les contrevenantes et
-la nièce de M. le premier Président de Popincourt est interdite de la
-ville et prévôté de Paris (21 juin 1483), pour faits de débauche.
-
-Le registre de la ville d'Amiens énonce une décision du 9 décembre
-1485, prescrivant que les filles de vie malvaise et dissolute y
-porteront pour enseigne, une aiguillette rouge de quartier et demi de
-long, sur le brach dextre, au-dessus du queute, sans qu'elles puissent
-avoir mantils ou failles, pour couvrir ladite enseigne, ni porter
-chayntures d'or et d'argent, sur peine de confiscation et bannissement.
-
-Puis en avril 1424, par lettres patentes d'Henri, roi d'Angleterre,
-occupant alors la France, adressées au prévôt de Paris, lui ordonnait
-de faire vuider d'un lieu, appelé _Baillehoë_, proche l'église
-Saint-Merry, les femmes de vie dissolue qui y tiennent clapier et
-bordel public, ce lieu étant un chemin, par lequel plusieurs habitants
-venaient à ceste église. (_Registre du Châtelet, livre noir._)
-
-A Londres, comme en Espagne, en Italie, ce pays des belles et célèbres
-courtisanes, que Montaigne n'admirait pas pourtant, la prostitution
-s'exerce librement. Elle y est réprimée seulement, comme tous les
-autres délits, lorsque, dans la rue, en public, elle s'exhibe et
-trouble l'ordre, la morale; on lui abandonne ses quartiers réservés,
-ses franchises, ses victimes mêmes.
-
-Le mal de Naples a déjà fait son entrée en France et le Parlement de
-Paris, prévoyant pour le printemps (6 mars 1496), un progrès de la
-contagion, ordonne que, de par le roy, il sera fait cry que les forains
-hommes et femmes, attaqués de la dite maladie, sortiront de Paris, dans
-les vingt-quatre heures, sous peine de la hart[44].
-
-
-
-
-III
-
- SEIZIÈME SIÈCLE: LES FILLES A DIJON, A PÉRONNE.—(1518)
- LETTRES PATENTES DE FRANÇOIS I^{er} SUPPRIMANT LE BORDEAU DE
- GLATIGNY.—(1556) ÉDIT DE HENRI II SUR LES FILLES AYANT CELÉ
- LEUR GROSSESSE.
-
-
-Jehan Auxeau, sergent de la mairie de Dijon, afferme de 1510 à 1511,
-moyennant 30 livres, la maison commune où se tiennent les filles
-publiques, et il lui est fait remise du prix du loyer, à cause du _Mal
-de Naples_, qui a régné et eu cours, pourquoi plusieurs n'ont fréquenté
-en la dite maison (_Comptes de la ville de Dijon_). On agissait là en
-bon père de famille, envers un locataire malheureux.
-
-A Péronne, le 28 janvier 1518 et 11 février 1519, «il est fait
-commandement à toutes les filles de se retirer dans le lieu public,
-à l'usage d'estuves, pour elles édifié, et ne soient si osées ne
-hardies coucher, ne tenir résidence, hors du dit lieu, si ce n'est
-de jour, pour boire, manger, honnestement et sans bruit, scandale ou
-confusion[45]. Défense aux hosteliers, taverniers, cervoisiers de
-Péronne, vendant vin ou victuailles, de retirer les dites filles,
-sur peine de bannissement, si ce n'est pour maladie ou aultres cas
-pitoyables.» Que les temps sont changés!
-
-La débauche troublait et inquiétait, par ses désordres, les âmes
-pieuses. En 1518, à la prière de la reine Claude, le roi François
-I^{er} signa des lettres patentes, prescrivant la destruction du
-bordeau de Glatigny, situé derrière l'église de Saint-Denis de la
-Chartre, à cause des impuretés qui s'y commettaient, par chascun jour.
-En démolissant lesdites maisons y furent trouvés les squelettes de
-trois hommes et le lendemain, qui était dimanche, par ordonnance de
-monsieur l'archevêque de Paris, furent faites processions générales
-autour de la Cité (_Journal d'un bourgeois de Paris_).
-
-En 1539, Le Parlement de Paris, chargé de juger et d'administrer en
-même temps, ordonne «aux gouverneurs de l'Hôtel-Dieu de pourvoir
-l'hôpital Saint-Nicolas, destiné aux pauvres vérolés, de draps, linges,
-appareils nécessaires, de sorte que plainte ne vienne.»
-
-L'édit de Henri II contre les filles ayant celé leur grossesse, leur
-accouchement, pour faire périr leurs enfants sans baptême, décide
-qu'elles seront punies de mort (février, 1556).
-
-Une sentence de mort prononcée est exécutée le 27 septembre 1724,
-contre Marie Lordiol, veuve Birat, pendue et étranglée à un poteau au
-haut de la rue Mazarine, son corps mort y[46] demeurera vingt-quatre
-heures, puis porté au gibet de Paris.
-
-
-
-
-IV
-
- DIX-SEPTIÈME SIÈCLE: ORDONNANCE DE POLICE, (JUILLET 1629,)
- ORDONNANT AUX FILLES DE QUITTER PARIS.—SENTENCE DU CHATELET (6
- JUILLET 1663).—LETTRE DE LA REINE ANNE D'AUTRICHE.—LA FILLE
- HUÉ (1679).—CRIMES CONTRE NATURE, DE 1640 A 1660, DANS LE
- RESSORT DU PARLEMENT DE PARIS.
-
-
-Ordonnances de police des 19 juillet 1629 et de septembre 1644,
-prescrivant aux filles débauchées, aux vagabonds, de vuider la ville de
-Paris, dans 24 heures, à peine de prison.
-
-Défendant aux propriétaires de louer leurs maisons, en tout ou en
-partie, à gens de mauvaise vie, filles débauchées, à peine de cent
-livres parisis d'amende, et de confiscation des loyers, pour trois ans,
-au profit de l'Hôtel-Dieu, pour la première fois, et pour la seconde,
-de pareille amende, et de voir les maisons murées pour autant de
-temps[47]. Enjoignant à tous propriétaires et principaux locataires des
-maisons où existent telles sortes de gens, de les en faire vuider, dans
-trois jours[48].
-
-Par dépêche du 28 juin 1657, adressée au gouverneur et maire de
-Compiègne par Anne d'Autriche, mère du Roy; il leur est ordonné de
-recevoir Marguerite Bourlet, de ladite ville, ayant mené jusqu'à
-présent une vie fort libertine, où Dieu a été offensé, et de la faire
-mettre en lieu où elle ne puisse continuer à faire du mal, et lui faire
-donner la nourriture nécessaire et proportionnée à la pénitence qu'elle
-doit faire de ses offenses, pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre,
-et qu'il ait été pourvu à la faire vivre, comme elle doibt. (Donné
-à Lafère, Anne.)—Voir aux Archives de la ville de Compiègne et à la
-Préfecture de police les lettres de cachet (1721, 1789), ainsi que les
-registres d'écrou des prisonniers, en vertu d'ordres du Roi, pour Paris
-et les provinces (1728, 1792). _Le Bailliage du Palais._—_Les Communes
-et la Royauté_ (Willem, éditeur, 1877).
-
-Une sentence du Châtelet de Paris (6 juillet 1663) intervenue sur le
-réquisitoire du procureur du Roi au Châtelet prescrit de mettre les
-scellés rue du Fouarre, sur une maison occupée par la[49] nommé Hue,
-dite Godefroy, déjà condamnée en plusieurs amendes, mesme par arrêt de
-la Cour du Parlement, à estre fustigée, ayant un chapeau de paille sur
-la teste, avec écriteau portant ces mots: _Maquerelle publique_, et
-bannie de la prévosté et vicomté de Paris, laquelle, au mépris desdites
-sentences, n'aurait gardé son bien, se serait maintenue en ladite
-maison, sans la vouloir vuider, et continue d'y tenir, plus que jamais,
-bordel public, hanté par quantité de filles et femmes de mauvaise vie,
-qui se disputent, jour et nuit, de quoi se plaignent les voisins,
-bourgeois en ladite rue.
-
-Le prévôt de Paris ordonne que sera ladite Hue, dite Godefroy, prise au
-corps et ses meubles inventoriés, puis mis sous scellés, et défense à
-la dame Foucault de louer la maison, dont elle est propriétaire, sinon
-à des gens d'honneur.
-
-En 1679, ceux qui se trouvent à l'hôpital attaqués du mal vénérien
-ou qu'on y enverra, ne seront reçus qu'à la charge d'être sujets à
-correction, avant toutes choses, et fouettés, ce qui sera certifié par
-leurs billets d'envoi.
-
-Bien entendu, à l'égard de ceux qui auront gagné ce mal par leur
-désordre et débauche, et non de ceux qui l'auront contracté, comme
-une femme par son mari et une nourrice par l'enfant. (Archives de
-l'Assistance publique de Paris, citées par le directeur, M. Armand
-Husson, de l'Institut.)
-
-Au dix-septième siècle, un arrêt du Parlement de Paris, sur les
-conclusions conformes de l'avocat général, repoussa une demande, afin
-de congrès, motivée pour cause d'impuissance contre un mari, âgé de
-soixante ans!
-
-L'âge parut à Messieurs de la Cour une suffisante excuse, une
-circonstance atténuante, au moins, comme on dit aujourd'hui.
-
-Ce n'est pas seulement la prostitution qui gagne du terrain, s'étend,
-ravage la ville et appelle l'attention de l'autorité.
-
-De nombreux attentats à la pudeur contre nature étaient commis
-autrefois.
-
-Dans le ressort du[50] Parlement de Paris, composé de l'Ile-de-France,
-la Beauce, le Berry, la Sologne, l'Auvergne, le Forez, le Beaujolais,
-le Nivernais, l'Anjou, l'Angoumois, la Champagne, la Brie, le Maine, la
-Touraine, le Poitou, l'Aunis et le Rochelois, nous trouvons (de 1540 à
-1692) 49 condamnations au feu, à la corde[51], au bannissement.
-
-Sommes-nous en progrès?
-
-
-
-
-V
-
- DIX-HUITIÈME SIÈCLE: D'ARGENSON ET LA FEMME BAUDOUIN (12
- NOVEMBRE 1703).—MESURES PRISES POUR L'ARRESTATION DES
- FILLES.—PRISONS D'ÉTAT.—STATISTIQUE FAITE DES RELIGIEUX
- SURPRIS CHEZ DES FILLES.
-
-
-Le 12 novembre 1703, d'Argenson demande au ministre (qui la lui
-refuse) l'autorisation de faire enfermer au Refuge une jeune femme,
-âgée de seize ans, dont le mari se nomme Baudouin; elle publie
-hautement qu'elle n'aimera jamais son mari, qu'il n'y a pas de loy qui
-l'ordonne, et que chacun est libre de disposer de son cœur et de son
-corps, comme il luy plait, mais que c'est une espèce de crime de donner
-l'un sans l'autre.
-
-Suivant ces principes, elle va coucher chez sa mère, où elle trouve,
-dit-on, un ami, tantôt chez un autre amant.
-
-Quoique depuis plusieurs années habitué aux discours impudents et
-ridicules, je n'ai pu m'empêcher d'être surpris des raisonnements dont
-cette femme appuie son système, regardant le mariage, comme un essai,
-ajoutant qu'il n'y a rien de fait, quand l'inclination ne s'accorde pas
-avec le contrat. (George Sand, _Indiana_,—Alexandre Dumas, _Antony_,—A.
-Dumas fils, _la Question du Divorce_; le R. P. Didon.)
-
-Sur la plainte de madame veuve de Fresquesne, dont le mari était
-mort président à mortier, au Parlement de Rouen, d'Argenson propose
-de renfermer à l'Hôpital général la fille Bressaux, qui avait fait
-dépenser au fils de Fresquesne, lequel voulait l'épouser, plus de vingt
-mille livres. (_Bibl. nat._, Fr. 8125.)
-
-En vertu de commission du Roi, de lettres de cachet ou de mandats
-du lieutenant de police, l'inspecteur délégué opérait, de nuit,
-l'enlèvement des contrevenantes, dont l'arrestation était opérée par
-des exempts, accompagnés de fiacres escortés par des soldats de la
-maréchaussée. Je possède un précieux tableau du temps, attribué au
-peintre Jaurat, représentant l'audience du lieutenant de police, devant
-lequel étaient traduites les filles, déposées d'abord à la prison[52]
-Saint-Martin, puis au Châtelet.
-
-A cette audience publique sur le vu du procès-verbal, le procureur du
-Roi ouï, le lieutenant de police condamnait, depuis un jusqu'à six mois
-d'hôpital ou bien renvoyait les inculpés.
-
-Ces femmes étaient amenées dans une voiture fermée, au bas de
-l'escalier du Châtelet, et de là menées dans le prétoire, encombré de
-seigneurs, placés derrière la cour, de public mêlé et d'étrangers.
-
-Pendant le trajet de Saint-Martin au Châtelet, et, dès leur entrée
-dans la salle d'audience, malgré la majesté du lieu et la présence des
-gardes armés et des sergents à verge, ces filles criaient, menaçaient,
-provoquaient les spectateurs, les témoins.
-
-Quelques-unes riaient, pleuraient tour à tour, se déchiraient les
-robes; d'autres se découvraient avec indécence, bravant, par leur
-attitude, leurs propos, les magistrats qui allaient prononcer la
-sentence, devant d'autres filles perdues, des badauds et des libertins
-d'elles connus.
-
-Outre les filles ainsi enlevées, il en était d'autres que l'on ne
-pouvait arrêter qu'en vertu d'ordre du Roi, parce qu'elles étaient
-domiciliées et dans leurs meubles.
-
-Celles-là n'étaient pas menées à l'audience, mais directement conduites
-dans les prisons d'État, désignées sur la lettre de cachet.
-
-Ces prisons étaient: le château de Saumur, Pierre-Encise, le mont
-Saint-Michel, le château Trompette, Ham, les îles Sainte-Marguerite,
-Angers, Nancy, Rouen, Toul, Amboise, Armentières, le fort Brehon,
-Bicêtre, Saint-Lazare, la Bastille, Lille, Romans, Cadillac, Pontorson,
-Poitiers, Château-Thierry.
-
-Les femmes avaient pour prison, et souvent pour tombeau: le Refuge,
-à Dijon; les Annonciades, à Clermont; la Madeleine, à la Flèche;
-Notre-Dame de Guingamp, les Ursulines de Chinon, les Hospitalières de
-Gomont, Sainte-Pélagie à Paris et le château de Valdonne.
-
-En février 1714, dans une assemblée tenue chez M. le premier Président,
-il est arrêté que les femmes vagabondes, qui ne sont de Paris, seront
-assignées et contraintes à vider la ville. Celles de Paris[1], sans
-domicile, en cas qu'elles désavouent et qu'elles soient réclamées,
-devront élire domicile dans le lieu de leur résidence actuelle, avec
-défense d'en changer sans avoir prévenu le commissaire de police du
-quartier.
-
-Le 3 décembre 1729, sentence de M. Hérault, lieutenant général de
-police, condamnant[53] Scipion Toussaint à être attaché au carcan, dans
-la place du Palais-Royal, vis-à-vis de l'Opéra, pendant trois jours de
-spectacles consécutifs, ayant écriteaux, devant et derrière, portant
-ces mots: Domestique violent envers les gardes de l'Opéra, et en neuf
-années de bannissement. (_Bibl. Nat._, département des manuscrits,
-collection Delamare. Fr. 21625.)
-
-Sur une médaille en bronze, possédée par l'érudit baron O. de
-Wateville, on lit cette inscription aux armes de la ville de Rouen:
-_Proxénète juré_. Cette pièce devait se porter au col de son
-propriétaire.
-
-Dans un tableau de la débauche, à Paris, relevé au dix-huitième siècle,
-les religieux des différents ordres sont inscrits, dans l'ordre
-suivant[54]: Cordeliers 12, Bernardins 5, Carmes 3, Dominicains 5,
-Capucins 3, Récollets 2, Picpus 1, Minimes 1, Feuillants 1, Augustins
-7, Mathurins 2, Religieux de la Mercy 1, Prémontrés 3, Pénitents de
-Nazareth 1, Théatins 2, Bénédictins 2, Clunistes 1, Célestins 2,
-Religieux de la Charité 2, Oratoriens 4, Jésuites 1, Chanoines de
-Sainte-Geneviève 8 (_Trésor judiciaire de la France._ _Curiosités des
-anciennes justices_, p. 204, Plon, éditeur). Les rapports de police
-étaient, pour distraire les favorites, communiqués à la
-
-Pompadour et à la Dubarry (Déclaration royale de juillet 1713; Ord. des
-6 novembre 1778, 8 novembre 1780.)
-
-En 1739, de grands criminels, condamnés pour meurtres et vols, prièrent
-la justice de ne pas les faire exécuter en même temps que d'autres,
-reconnus coupables de crimes contre nature, faveur qui leur fut
-accordée.
-
-Dans cette même année, à Harlem, en Hollande, les noms des condamnés
-pour sodomie[55], furent publiquement affichés et, sur le vu de
-l'arrêt, leurs femmes devinrent libres de se remarier, de reprendre
-leurs noms de famille, leurs armoiries et livrées personnelles.
-
-Une déclaration du roy Louis XVI[56], donnée à Marly, le 26 juillet
-1713, règle les formalités, qui doivent être observées pour la
-correction des femmes et filles de mauvaise vie. Le 8 décembre 1713, le
-Parlement de Paris, sur la requête du
-
-Procureur général du roy, ordonne que la Grand-Chambre connaîtra
-des appellations, interjetées par les filles et femmes, prévenues de
-débauche publique et de vie scandaleuse, tant en vertu de sentence du
-lieutenant général de police que par suite d'information, suivies de
-décrets, prescrivant, même par provision, que les inculpées seront
-conduites à l'Hôpital général, ce qui ne pourra être exécuté que si,
-par la cour, il a été ordonné.
-
-Dès 1755, monseigneur[57] l'archevêque de Paris voulant refréner le
-libertinage des ecclésiastiques, s'était adressé à M. le lieutenant
-au Châtelet de Paris. Il fut entendu qu'on serait averti, dès qu'un
-prêtre, moine ou individu portant l'habit, entrerait chez une fille,
-le procès-verbal, transmis en minute au magistrat, serait communiqué,
-en double copie, au roi et au prélat. Plusieurs de ces procès-verbaux
-furent publiés et conservés en 1789.
-
-Pour étudier le prix de la débauche, ses trafics et marchés, au
-dix-huitième siècle, il faut lire les rapports de police sur les jeunes
-seigneurs, les riches étrangers, entretenant les actrices en renom,
-les filles à la mode ou même entretenus, par elles.
-
-On les nommait alors greluchons, aujourd'hui on dit souteneurs. (_Bibl.
-Nat., manuscrits Fr. 1357-1360_).
-
-André de Clermet, chanoine de Beauvais, est trouvé, le 29 avril
-1755, rue des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré, dans la chambre de la
-Montpellier, femme du monde.
-
-Jean Jolibert, prêtre de la cure de Bicêtre, quarante-deux ans, est
-surpris, chez la Donde, femme du monde, avec Marie Dupont, vingt-deux
-ans, native de Reims.
-
-Chez Aubry, marchand de vins, rue Froid-manteau, le R. P. Gérard
-(Jean-Baptiste) de l'ordre de Saint-François, est surpris avec les
-filles de débauche Moulinard et Voitoux, âgées de seize ans.
-
-Un inspecteur de police était à Paris, chargé du service général des
-prostituées, il disposait arbitrairement, à son gré, des personnes,
-de la liberté de ces femmes, placées hors la loi, et dont il étendait
-le cercle maudit à d'autres, qui ne l'avaient pas encore franchi.
-Sur toutes, il prélevait, à son profit, des impôts, des redevances
-variables dont elles se rachetaient par des présents en argent ou
-en nature, comme si l'ordonnance du 23 octobre 1425 n'eût pas déjà
-expressément défendu au prévôt de Paris d'appliquer à son profit les
-ceintures, joyaux, habits, vestemens ou paremens défendus aux fillettes
-et femmes amoureuses et dissolues. (Châtelet de Paris.)
-
-Les religieux surpris en débauche, signent les procès-verbaux
-suivants: Honoré Regnard, cinquante-trois ans, chanoine de l'ordre de
-Saint-Augustin, procureur de la maison de Sainte-Catherine, reconnaît
-que, le 26 octobre 1755, il a été trouvé, par le sieur Morer, chez la
-Saint-Louis, rue des Figuiers, chez laquelle il est venu de son gré,
-pour s'amuser avec la Félix, qu'il a fait déshabiller, qu'il a touchée
-avec la main, enveloppée dans le bout de son manteau, en jouant avec la
-Julie et la Félix, sa compagne, lesquelles lui ont ôté ses vêtements
-religieux. Elles m'ont, ajoute-t-il, mis en femme, avec des mouches
-et du rouge, l'inspecteur a surpris les groupes, en cet état, le
-religieux avoue que, depuis plusieurs années, il avait telle fantaisie,
-qu'il n'avait pu satisfaire plus tôt. Le curé Champion, du diocèse de
-Soissons, logé au Palais-Royal, chez son oncle, M. Petit, médecin de
-monseigneur le duc d'Orléans, est trouvé[58] le 10 avril 1755 à huit
-heures du soir chez la Mitronne, fille du monde, avec Marie-Louise
-Blage, âgée de dix-neuf ans.
-
-
-
-
-VI
-
- AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE, ORDONNANCE DU 6 MAI 1778 POUR RÉPRIMER
- L'AUDACE DES FILLES.—DIVERSES PRATIQUES DES COUPABLES POUR
- COMMETTRE DES ATTENTATS AUX MŒURS.
-
-
-Les désordres signalés, les découvertes faites, les scandales
-retentissants devaient naturellement inspirer aux écrivains quelques
-ouvrages, de nature à attirer l'attention publique.
-
-Bien qu'il fût difficile à cette époque de se procurer les documents
-nécessaires pour toucher du doigt le mal, révéler les choses laissées
-dans l'ombre et chercher profondément le remède, il n'était pas
-impossible, tout au moins, de se livrer à quelques investigations, à
-certaines constatations.
-
-C'est ainsi que l'ouvrage de Pierre Manuel, _la Police de Paris
-dévoilée_, fut rédigé, sur les registres secrets des inspecteurs des
-mœurs, sous Louis XV, enlevés lors de la prise de la Bastille et
-transportés à la Commune de Paris, dont Manuel était un administrateur.
-
-L'ordonnance du 6 novembre 1778 portait: sur ce qui nous a été remontré
-par notre Procureur du Roi que le libertinage est aujourd'hui porté à
-un point que les filles et femmes publiques, au lieu de cacher leur
-infâme commerce, ont la hardiesse de se montrer, pendant le jour, à
-leurs fenêtres, d'où elles font signe aux passants pour les attirer;
-de se tenir, le soir, sur leurs portes, et même de courir les rues,
-où elles arrêtent les personnes, de tout âge et de tout état; qu'un
-pareil désordre ne peut être réprimé que par la sévérité des peines
-prescrites par les lois, et capables d'imposer, tant aux filles et
-femmes de débauche, qu'à ceux qui les soutiennent et favorisent,
-pourquoi, il requiert y être, par nous pourvu en conséquence: _Article
-1^{er}_: Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes femmes
-et filles de débauche, de raccrocher dans les rues, sur les quais,
-places et promenades publiques, et sur les boulevards de cette ville
-de Paris, même par les fenêtres, le tout sous peine d'être rasées et
-enfermées à l'Hôpital, même en cas de récidive, de punition corporelle,
-conformément aux dites ordonnances, arrêts et règlements.
-
-La loi municipale du 19 juillet 1791 n'étant pas applicable aux filles
-publiques, le Directoire exécutif, par son message de l'an IV, avait
-demandé une loi spéciale, mais il n'en a été rendu aucune.
-
-M. Debelleyme, devenu de Procureur du Roi à Paris (1826, juillet),
-préfet de police, avait tenté de défendre aux filles de se montrer
-sur la voie publique, en dehors des habitations où elles étaient
-tolérées[59].
-
-L'article 330 du Code pénal et l'article 334 devraient être appliqués,
-à défaut de l'ordonnance de 1778, dont les dispositions demeurent
-implicitement abrogées.
-
-Dès 1269, le Parlement de Paris condamnait à la peine de mort une
-femme, qui donnait à ses victimes des breuvages pour les endormir
-et les[60] dévaliser ainsi plus facilement, pendant leur sommeil.
-(_Archives nationales._ Procès criminels, vol. LIV.)
-
-On voit que l'innovation, en cette matière, n'a heureusement pas fait,
-jusqu'à nous, grands progrès, malgré le magnétisme et l'hypnotisme.
-
-L'emploi des narcotiques pour endormir les victimes était, au
-dix-huitième siècle, connu[61] et pratiqué, comme nous l'apprend la
-série des procédures, suivies en la Chambre de l'Arsenal, constituée
-par ordonnance royale, pour l'expédition des crimes d'empoisonnement et
-autres cas énormes.
-
-Pendant le long règne de Louis XIV, dit le Grand, il y eut quatre
-procès, qui préoccupèrent le roi et toute la nation: la procédure
-suivie contre le surintendant Fouquet, lequel meurt subitement en la
-forteresse de Pignerol (avril 1680), l'affaire concernant le chevalier
-de Rohan, enfin ces décès si rapides, si nombreux, que les poisons,
-apportés de l'Italie ou fabriqués dans des laboratoires inconnus,
-rendaient dans toutes les familles foudroyants et mystérieux. _La
-poudre de succession_ était répandue partout, non seulement dans les
-mets d'un souper joyeux, mais dans les parfums subtils d'un bouquet,
-dans les gants mis pour un bal, dans les perles d'un collier, placé sur
-les épaules.
-
-Si Reich de Penautier, receveur général du clergé, fut acquitté, faute
-de preuve, de la prévention d'avoir empoisonné son prédécesseur, la
-Chambre de l'Arsenal prononça, de 1679 à 1682, 36 sentences de mort,
-226 accusés appartenant à toutes les conditions sociales, étaient
-traduits devant elle, et les prisons d'État ensevelirent dans leur
-ombre, ceux qui ne furent pas condamnés. C'était plus que la mort,
-c'était l'oubli dans une tombe ignorée.
-
-La Brinvilliers avait été brûlée en place de Grève, le 16 juillet 1676,
-et M. le premier président Lamoignon avait dit au prêtre qui assistait
-cette grande coupable: Nous avons intérêt pour le public que ses crimes
-meurent avec elle, et qu'elle prévienne, par une déclaration de ce
-qu'elle sait, toutes les suites qu'ils pourraient avoir. (_Pierre
-Clément._—_La Chambre de l'arsenal_, 1864.—_Le gouvernement de Louis
-XIV._—_Le procès de La Voisin._ Bibliothèque nationale, _manuscrits
-français_, 7608.—Archives nationales.—_Bibliothèque du Corps législatif
-et bibliothèque nationale_, recueil Bouilland, _manuscrit S. F._ 997.)
-
-Malgré les supplices édictés par cette lente et rigoureuse justice, dès
-le 21 septembre 1677, un billet anonyme, trouvé dans un confessionnal
-de l'église des jésuites de la rue Saint-Antoine, révélait le projet
-d'empoisonner le roi et le dauphin. Des soupçons s'élevèrent contre
-quelques gentilshommes de l'Artois, mais ils tombèrent n'étant étayés
-d'aucune preuve.
-
-Il est curieux de lire les rapports des chirurgiens jurés experts,
-reçus à Saint-Côme, qui visitent les victimes, les reconnaissent
-atteintes de la crystalline, tumeur qu'il leur est expressément défendu
-de panser et médicamenter. (Arrêt rendu, pour crimes contre nature, par
-le lieutenant général de police, Réné Hérault, lieutenant de police,
-contre Nicolas Deschauffours, le 25 mai 1726, le condamnant à être
-brûlé en Grève, avec la minute de l'arrêt, puis, ce fait, les cendres
-jetées et semées au vent, les biens confisqués au profit du Roy, après
-prélèvement de trois mille livres d'amende.)
-
-Il était de tradition, parmi tous les médecins[62], depuis cent ans,
-de considérer comme appartenant au domaine de la jonglerie et de
-la mystification tous les phénomènes, qui rentraient dans ce qu'on
-appelait le magnétisme animal ou somnambulisme provoqué. D'après la
-communication faite au congrès de Reims par le docteur Richet[63], il
-faut beaucoup rabattre de cette opinion.
-
-En étudiant l'hypnotisme, le professeur Heidenhein, de Breslau, a
-été amené à constater que les phénomènes de somnambulisme artificiel
-peuvent parfaitement être reproduits par des _passes_ et des frictions,
-convenablement exécutées. Au bout d'un certain temps la sensibilité du
-patient s'émousse, les muscles se contractent et prennent une rigidité
-singulière. Puis la volonté s'assoupit, comme paralysée. A ce moment,
-la personne magnétisée n'est plus en état de combiner et de méditer
-ses sensations, de manière à en déduire une interprétation du monde
-extérieur, et à prendre, par elle-même, une détermination. Mais il se
-manifeste des phénomènes réflexes très bizarres. Si l'on irrite la
-peau de la région dorsale des vertèbres pectorales, les bras se lèvent
-comme d'eux-mêmes au-dessus de la tête. Mais il y a mieux encore: les
-mouvements perçus d'une façon inconsciente à l'aide de la vue et de
-l'ouïe, sont imités automatiquement par l'hypnotisé. Si vous criez: au
-feu! il fera le geste d'un homme qui se brûle. Quant à l'explication,
-elle demeure encore absolument hypothétique, et se rattache, sans
-doute, aux problèmes les plus mystérieux de la physiologie mentale.
-Mais, il n'est pas moins très important que les phénomènes de cet
-ordre aient enfin reçu droit de cité, dans le monde scientifique. Trop
-de savants, en effet, par l'excès d'une qualité, sont amenés à nier
-les faits qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent
-classer encore à côté d'autres faits déjà connus. C'est l'opposé du
-_credo quia absurdum_ des catholiques. Il ne faut jamais croire ce qui
-est absurde, mais il faut se garder de déclarer absurde tout phénomène
-nouveau ou même rebelle aux théories classiques. On doit observer la
-nature sans parti pris, et, comme un loyal juré, dire sur ce qu'on a
-vu, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
-
-
-
-
-VII
-
- MESSAGE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF.—LE CODE PÉNAL.—NOMBRE
- DES MAISONS DE DÉBAUCHE A PARIS.—TABLEAU DES MAISONS OU
- S'EXERCE A PARIS LA PROSTITUTION DES FILLES INSCRITES ET NON
- INSCRITES.—OPINION DE FAUSTIN-HÉLIE SUR LES POUVOIRS DE LA
- PRÉFECTURE DE POLICE ENVERS LES PROSTITUÉES.
-
-
-Le Directoire exécutif, dans le message adressé au _Conseil des
-Cinq-Cents_, le 17 nivôse, an IV, se préoccupait, sinon d'anéantir la
-prostitution, du moins d'empêcher, par des pénalités nouvelles, son
-développement et ses scandales. Les «mœurs sont, citoyens législateurs,
-la sauvegarde de la liberté et, sans elles, les lois, même les
-plus sages, sont impuissantes. L'austérité, en doublant les forces
-physiques, donne à l'âme plus de vigueur et d'énergie. Il importe
-donc d'arrêter, par des mesures fermes et sévères, les progrès du
-libertinage qui, dans les grandes communes, particulièrement à Paris,
-se propagent, de la manière la plus funeste pour les jeunes gens et
-surtout pour les militaires.» (Loi du 19 juillet 1791; 330, 331, 334 du
-Code pénal.)
-
-Les termes de l'art. 334 du Code pénal sont formels et généraux,
-ils[64] visent: «quiconque aura attenté aux mœurs en excitant,
-favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de
-la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt-un ans.»
-
-Il a fallu s'envelopper de subtilités pour appliquer ce texte, si
-formel, seulement aux proxénètes, qui sont artisans habituels de la
-débauche et échangent, contre de l'or, la vertu des enfants, commettent
-un infanticide moral. Il est nécessaire d'appliquer les dispositions
-de cet article aux faits personnels et directs d'impudicité, sur des
-mineurs, sans exiger capricieusement, dans telle ou telle espèce, la
-double condition de répétition des actes impudiques et de pluralité de
-personnes corrompues, comme l'avait fiait l'arrêt solennel de la Cour
-de cassation du 26 juin 1838.
-
-Il ne faudrait point croire, en voyant une diminution dans le nombre
-des maisons officiellement connues, que la débauche sente les rangs
-de son armée s'éclaircir. Loin de là; mais la prostitution ouverte,
-reconnue, perd du terrain pour faire place à une prostitution plus
-dangereuse encore, la prostitution libre, exercée sans contrôle; de
-jour en jour s'augmente le nombre des femmes qui tiennent boutique
-ouverte de plaisirs dangereux, en conservant toute liberté d'allures,
-en évitant toute surveillance. Le nombre des maisons de filles diminue,
-et dans certains quartiers, chaque logis meublé n'est à vrai dire
-qu'une maison de filles, dont la porte s'entr'ouvre chaque soir, pour
-livrer passage à des quêteuses d'hommes. C'est ainsi encore que chaque
-jour donne naissance à ces établissements étranges qu'on décore du nom
-de café, de brasserie, et où le service est fait par des filles, dont
-l'influence est d'autant plus grande sur les consommateurs que leur
-véritable profession, la prostitution, se dissimule sous l'apparence
-trompeuse d'une occupation plus régulière. Dans le quartier Latin, en
-particulier, on compte plus de soixante maisons de ce genre; c'est là
-que les jeunes gens se rassemblent, avec d'autant moins d'hésitation
-qu'un pavillon rassurant couvre, pour ainsi dire, la marchandise.
-
-Mercier disait déjà dans son _Tableau de Paris_ (1780), qu'il y avait
-alors, dans cette ville, 30 000 femmes perdues. Qui en dirait le
-chiffre réel aujourd'hui, sinon les hôpitaux, dans leurs chiffres
-éloquents, et les médecins, les chirurgiens, dans leurs intimes et
-désolantes constatations? Sur 116 filles soumises, on trouve une ou
-deux malades seulement, tandis que, sur 100 insoumises, on compte 61
-malades.
-
-En 1865, un rapport d'inspection générale constate que les casernes des
-régiments de la Garde Impériale, mieux soldés, sont désertes, que leurs
-soldats, à Paris, fournissent 20 000 journées d'hôpital, et que les
-hôpitaux et infirmeries militaires regorgent de vénériens (Maxime Du
-Camp, docteur Martineau, Lecour).
-
-En 1843, le département de la Seine comptait 235 maisons de tolérance.
-
- En 1851 219
- En 1855 204
- En 1860 194
- En 1865 172
- En 1869 152
- En 1871 136
- En 1874 134
- En 1877 136
-
-Les filles inscrites dans les maisons étaient:
-
- En 1855 4,259
- En 1860 4,199
- En 1865 4,225
- En 1869 3,731
- En 1872 4,242
- En 1875 4,580
- En 1876 4,380
-
-_A Paris_ 1870-1880.
-
- Le nombre des filles inscrites en 1870
- était de 3,359
-
- Le nombre des filles inscrites en 1880
- était de 3,375
-
- Années comparées de 1870 et 1880
- (augmentation pour 1880) 16
-
- Pendant la période de 1870 à 1874 l'effectif
- s'est élevé à 4,603
-
- _Nombre de prostituées dans Paris._
-
- Inscrites. { En tolérance 972 }
- { Isolées 2,160 }
- }
- _Nombre de prostituées (banlieue)._ } 3,375
- }
- Inscrites. { En tolérance 68 }
- { Isolées 175 }
-
- Non inscrites 400
-
- _Prostitution clandestine dans Paris._
-
- S'exerçant dans les garnis 15,000 }
- — dans les boutiques 2,000 }
- — dans les chambres isolées 20,000 } 40,000
- — dans les bals, concerts et cafés 3,000 }
-
- _Maladies._
-
- Nombre de prostituées inscrites (malades) 2 p. 100.
- — non inscrites 40 —
-
- _Age des prostituées._
-
- Pour les filles inscrites de 18 à 68 ans.
- Pour les insoumises de 13 à 50 ans.
-
-
-_Origine._
-
- Françaises, 2,800; Belges, Allemandes, Russes, Suisses,
- Italiennes, Espagnoles, Portugaises, Algériennes, Américaines,
- 575.
-
-
- Mariées 330 } 3,375
- Non mariées 3,045 }
-
-Par mois, la police arrête, en moyenne, 300 filles insoumises; sur
-lesquelles 115 mineures sont inscrites par an.
-
-Il y a environ 2600 filles en cartes, pouvant sortir seulement de 7 à
-11 heures du soir.
-
-Les anciennes dispositions relatives à la réglementation de la
-prostitution, ont été implicitement maintenues par l'article 484 du
-Code pénal, ainsi conçu: «Dans toutes les dispositions, qui n'ont pas
-été réglées par le présent[65] Code et qui sont réglées par des lois
-et règlements particuliers les Cours et Tribunaux, continueront de les
-observer. (_Voir encore les lois des 14 décembre 1789_; 16, 24 août
-1790; 19, 22 juillet 1791.)
-
-L'article 471 du Code pénal punit d'amende de 1 franc à 5 francs
-inclusivement ceux qui auront contrevenu aux règlements ou arrêtés
-publiés par l'autorité municipale, en vertu de la loi des 16 août 1790
-et 19 juillet 1794. Cette disposition, appliquée dans les départements,
-n'est pas visée, dans la pratique de Paris (qui opère et agit, elle
-déclare y être forcée), d'une manière absolument arbitraire pour les
-arrestations et détention des filles.
-
-A l'égard de ces filles, dit M. le président Faustin-Hélie[66], _aucune
-loi_ ne donne à l'administration le droit de les arrêter et détenir
-arbitrairement.
-
-Quelle que soit la position de ces femmes, elle doit les surveiller,
-mais elle ne peut les arrêter, lorsqu'elles ne commettent pas un
-délit punissable. On ne peut constituer de classe à part, qui soit en
-dehors du droit commun et pour laquelle les lois n'aient ni force ni
-protection; on ne peut reconnaître à l'administration d'autres droits
-que ceux que la loi lui confère. Qu'en conclure donc? Qu'il faut
-revenir à l'égalité devant la loi.
-
-
-
-
-VIII
-
- LA PRÉFECTURE DE POLICE.—SAINT-LAZARE.—LE MOUVEMENT EN
- ANGLETERRE ET EN FRANCE SUR LA RÉPRESSION DE LA DÉBAUCHE.
-
-
-Veut-on connaître quelques détails sur cette administration, qui a pour
-mission de réprimer la débauche, et à laquelle on refuse des armes?
-
-A la Préfecture de police, dont le fonctionnement est si important, le
-service des mœurs comprend: le chef de la première division, le chef
-du deuxième bureau de la première division, l'officier de paix, chef
-du service des mœurs, l'inspecteur principal, un brigadier et trois
-sous-brigadiers, dirigeant soixante inspecteurs, pour surveiller Paris
-et la banlieue, divisés par arrondissements et lots.
-
-A Saint-Lazare sont cinq catégories de recluses:
-
-1º Les filles détenues, administrativement, soumises ou insoumises;
-
-2º Les prévenues, en vertu de mandats de justice;
-
-3º Les condamnées à moins d'un an de prison, pour délits;
-
-4º Les condamnées à plus d'un an, attendant leur transfèrement, dans
-les maisons centrales;
-
-5º Les jeunes filles, détenues par correction paternelle ou condamnées
-pour avoir agi avec ou sans discernement. (66, Code pénal.)
-
-L'infirmerie de Saint-Lazare peut recevoir 360 malades; elle en compte
-habituellement de 250 à 300.
-
-L'emprisonnement à Saint-Lazare varie d'un mois à deux mois, dans
-l'intérêt des entrepreneurs des prisons.
-
-La maison de Saint-Lazare est dirigée par soixante religieuses,
-appartenant à l'ordre de Marie-Joseph.
-
-Les mineures de dix-huit ans accomplis figurent, parmi les filles
-publiques:
-
- En 1855 182
- En 1860 80
- En 1865 76
- En 1869 65
- En 1872 160
- En 1873 188
- En 1874 174
- En 1875 149
- En 1876 114
-
-Les mineures au-dessous de dix-huit ans:
-
- En 1855 75
- En 1860 20
- En 1865 13
- En 1869 22
-
-Les poursuites exercées à Paris, à diverses époques, plus récemment
-encore à Auch[67], Marseille, Lyon, démontrent qu'à ces écoles de la
-débauche, se forment, par le chantage, par l'association étendue dans
-l'ombre, les plus habiles et les plus audacieux criminels[68].
-
-Les revenus quotidiens des souteneurs, à Paris, sont importants, ainsi
-qu'on peut en juger par le document qui suit:
-
-Depuis quelque temps, les habitants de Neuilly étaient effrayés par de
-fréquentes attaques nocturnes et de nombreux vols à main armée; voulant
-mettre fin à cet état de choses, on en référa au chef de la sûreté, qui
-expédia aussitôt plusieurs agents. On ne tarda pas alors à découvrir
-les coupables. D'après certaines indications, les soupçons se portèrent
-sur trois individus, qui occupaient, avec deux filles de mauvaise vie,
-un taudis, rue du Marché, 49. Une descente de police fut organisée
-et l'on arrêta les cinq individus. Depuis, une souricière ayant été
-établie, le chiffre des arrestations s'éleva graduellement à quatorze.
-Dans cette bande, se trouvent deux repris de justice, dont le casier
-judiciaire est amplement garni.
-
-Un détail curieux et tout à la fois écœurant. Le système de défense des
-hommes de cette bande, lorsqu'on leur reproche les attaques nocturnes,
-est celui-ci: «Pourquoi aurions-nous volé, disent-ils, puisque nos
-_marmites_—c'est ainsi que dans leur langage naturaliste ils désignent
-les femmes—nous donnent six cents francs par mois.»
-
-Comme ce chiffre paraissait invraisemblable, l'un d'eux a fourni comme
-preuve le carnet de comptabilité d'une des femmes; nous extrayons une
-feuille du carnet de la fille Paola.
-
- RECETTES POUR GUSTAVE
-
- fr. c. fr.
- Dimanche 47 » 40
- Lundi 22 » 20
- Mardi 18 50 15
- Mercredi 13 » 10
- Vendredi 18 » 15
- Samedi 24 » 20
- Dimanche 34 50 25
- —————- ———
- 174 » 145[69]
-
-Le 16 février 1879, MM. Schœlcher, sénateur des Colonies, Thulié,
-Tolain, députés; Liouville, conseiller municipal; Tirard,
-député-ministre, donnaient leur démission de membres d'une commission
-d'enquête sur la Préfecture de police, n'ayant pu accomplir leur
-mission.
-
-Pourquoi? On ne leur avait rien montré; toujours le secret
-professionnel, à tous les degrés.
-
-C'est qu'une pareille recherche découvrirait sans résultat possible,
-si ce n'est pour la curiosité publique, les recherches d'une
-administration, obligée d'opérer dans l'ombre, avec ses agents secrets,
-contre les malfaiteurs, qui se cachent, dans tous les mondes et sous
-toutes les couches sociales.
-
-En Angleterre fut pris, surtout dans l'intérêt des garnisons et[70]
-stations navales, le 29 juillet 1864, un bill contre les maladies
-contagieuses (_the contagious diseases prevention act_).
-
-Depuis cette époque, le parti libéral en a demandé le rappel; 10
-députés seulement sur 26 représentants des villes, soumises à ce
-régime, en ont demandé le maintien, énergiquement combattu par MM.
-Williams Fowles, Bright, Gladstone, Mandella, Stainfeld, Childen, S.
-Bourcourt, Johnston, madame Joséphine Butler de Liverpool, madame
-Venturi, ont remis au Parlement des pétitions, couvertes de dix-neuf
-cent soixante-huit mille trois cent soixante-dix-neuf signatures,
-réclamant l'abrogation d'un acte aussi contraire à la liberté et à la
-légalité. A Paris même, madame Chapman a, dans le même but, organisé
-une société, rue de Rivoli, 217.
-
-
-
-
-IX
-
- LA POLICE DES MŒURS.—SON ACTION.—SES
- RÈGLEMENTS.
-
-
-On sait quelles critiques sont journellement dirigées contre la police
-des mœurs, ses agents, et leur façon d'opérer; on sait quelle ardente
-campagne est menée à ce sujet, dans bon nombre de journaux; mais ce qui
-est généralement ignoré, ce sont les recommandations si sages, insérées
-dans le règlement arrêté le 15 octobre 1878 par M. Al. Gigot, alors
-préfet de police.
-
-Ces instructions, courtes et simples, visent la prostitution
-clandestine et les filles insoumises, la prostitution tolérée et les
-filles inscrites, et contiennent quelques dispositions particulières
-sur les outrages publics à la pudeur, le service administratif et le
-service médical.
-
-Les inspecteurs à qui une maison est signalée, comme lieu clandestin de
-prostituées, en préviennent le chef de la police municipale; celui-ci,
-_après enquête_, fait donner, par le chef de la première division, un
-mandat de perquisition, en vertu duquel on peut, avec l'assistance du
-commissaire de police, visiter, de jour ou de nuit, l'établissement
-suspecté.
-
-Si quelque fille, ayant obtenu l'autorisation de loger en garni, est
-trouvée faisant commerce de prostitution, dans le garni qu'elle habite,
-elle peut être arrêtée, car l'autorisation obtenue par elle n'a d'autre
-but que de lui fournir un asile; mais elle éviterait cette conséquence
-si elle était trouvée avec un individu, la gardant comme concubine,
-chose facile à établir par le relevé du registre de police.
-
-Il est rappelé que les cabarets et lieux connus pour favoriser la
-débauche clandestine peuvent être visités par les commissaires de
-police, sans mandat, jusqu'à l'heure de leur fermeture, et même après,
-dans le cas où les portes ne seraient pas fermées à l'heure ordonnée.
-
-On recommande aux agents, pour ce qui regarde les filles insoumises,
-leur surveillance et leur arrestation, une prudence excessive. Il est
-dit qu'on ne les doit emmener qu'après la constation de faits précis et
-multipliés de provocation à la débauche, à moins qu'il n'y ait aveu de
-la fille ou de l'homme, trouvé avec elle, et que les agents ne doivent
-pas user de subterfuges et de provocations.
-
-Dès qu'une fille est arrêtée, un rapport doit être dressé par les
-inspecteurs, qui ont à vérifier immédiatement si l'adresse indiquée
-est bien celle de la demeure réelle; il faut en effet se livrer aux
-recherches nécessaires pour constater des faits habituels de débauche
-publique, un fait de débauche privée n'est jamais suffisant pour
-permettre l'arrestation de celle qui s'y livre.
-
-C'est ainsi qu'une femme, trouvée dans un garni avec un homme,
-n'encourt point une arrestation, quand elle est en relation habituelle
-avec celui qui l'accompagne, à plus forte raison quand il n'y a pas un
-commerce de prostitution, moyennant argent, il est ordonné de ne point
-se saisir de la femme; de même quand elle est trouvée seule, quelque
-soit le lieu de la découverte.
-
-Les commissaires de police ont à décider si l'arrestation doit être
-maintenue, et ce, après avoir entendu les agents et la personne
-arrêtée; procès-verbal est dressé sur formules imprimées.
-
-Les inspecteurs doivent exercer une surveillance journalière sur les
-maisons de tolérance, et veiller à ce que les obligations imposées
-soient rigoureusement observées. Pour les filles inscrites, il est
-permis d'exiger la représentation de leur carte, afin de s'assurer de
-leur exactitude à la visite; mais les agents doivent avoir le soin,
-quand ils ne trouvent pas au domicile indiqué une fille qu'ils sont
-chargés de prendre, de ne point laisser trace de leur recherche.
-
-Sur les filles disparues une grande circonspection est nécessaire;
-aussi faut-il se borner à faire connaître, dans un rapport spécial, la
-situation nouvelle de ces femmes, quand elles ont pris un autre genre
-de vie, et qu'elles se sont remises au travail; on ramène au bureau
-administratif celles qui n'ont point renoncé à la débauche.
-
-Quant aux filles arrêtées, quand elles ne peuvent être dirigées sur la
-Préfecture de police, on les conduit dans les postes, d'où elles sont
-transférées au Dépôt.
-
-Ce ne sera point seulement pour la recherche et la surveillance des
-prostituées que les agents des mœurs ont des fonctions à exercer; on
-leur rappelle que le cas de sodomie, consommé ou tenté dans un lieu
-public, constitue un outrage public à la pudeur, devant lequel ils ne
-sont point désarmés; on leur renouvelle la recommandation de ne point
-agir par voie de provocation.
-
-Les instructions, données sous la rubrique du service administratif,
-portent sur l'examen des pièces, sur l'interrogatoire auquel se
-livre le commissaire interrogateur, au bureau des mœurs, lequel doit
-soumettre à une commission spéciale le cas des filles insoumises
-majeures, qui refusent leur inscription et la position à examiner, avec
-leur famille, des filles mineures.
-
-Les punitions disciplinaires à infliger aux filles continuent, dit
-la note, à être infligées par le préfet, et, dans le cas d'une
-réclamation, par la commission, qui entend la fille arrêtée; dans cette
-commission entrent le préfet lui-même et deux commissaires de police.
-
-La dernière recommandation est adressée au service médical, qui doit
-s'abstenir de procéder à la visite corporelle, quand une résistance
-est rencontrée chez la fille; l'incident est alors soumis au préfet.
-Telles sont, en résumé, les instructions données aux agents des mœurs
-et qui limitent le champ, dans lequel ils doivent agir. On voit que,
-dans une ville comme à Paris, théâtre de tant de désordres, il est bien
-difficile d'agir avec plus de mesure, de circonspection, de manière
-à sauvegarder les intérêts publics et privés. Comment, sur le grand
-nombre, éviter une erreur? On en a signalé parfois, avec grand bruit,
-mais sans preuves le plus souvent.
-
-
-
-
-LE DIVORCE
-
-
-
-
-I
-
-LE DIVORCE.
-
-
- Trop heureux si bientôt la faveur d'un divorce
- Me soulageait d'un joug, qu'on m'imposa par force.
-
- (Racine.—_Britannicus_, _II_).
-
-Nous venons d'exposer les chiffres, le personnel du crime et de la
-débauche à Paris. A toutes les causes suffisantes de dissolution pour
-la société Française, si profondément travaillée déjà, est venue,
-dans ces derniers temps, s'en ajouter une nouvelle qui, suivant nous,
-s'attaque à la famille elle-même et la détruit. Nous voulons parler
-ici du divorce, dont bien des unions, déjà désorganisées ou séparées
-judiciairement, attendent la prochaine proclamation, comme un bienfait,
-comme une libération. Divorçons[71] est la devise, trop facilement
-acceptée par des époux qui ont, à peine, essayé du mariage et qui s'en
-montrent, de suite, dégoûtés, ne voulant pas comprendre qu'il est
-indissoluble, dans son essence[72] civile et religieuse, comme étant de
-toutes les actions celle qui intéresse le plus la société.
-
-Molière, ce grand penseur, ce grand écrivain, ce martyr résigné a
-écrit, dans l'_École des femmes_ (III):
-
- Le mariage, Agnès, n'est point un badinage,
- A d'austères devoirs le rang de femme engage.
-
-De son côté, Bourdaloue, s'écriait avec éloquence: «On ne regarde plus,
-ce semble, le mariage, comme une chose[73] sacrée, mais comme une
-affaire temporelle et comme une simple négociation.»
-
-Enfin, et à un autre point de vue[74], Buffon constatait que, dans son
-temps, c'est-à-dire il y a près de cent ans, chaque mariage produisait
-à Paris[75] environ quatre enfants deux tiers, au lieu qu'à présent
-chaque mariage ne produit, tout au plus, que quatre enfants!
-
-Dans les autres pays (moins riches et peut-être à cause de cette
-situation même, car la misère est prolifique), la population augmente
-et, en France, nous la voyons décroître, sans nous en préoccuper, sans
-en rechercher[76] les causes, sans en appliquer les remèdes possibles.
-Les logements doivent être aérés, les aliments doivent être sains et
-surveillés sur les marchés, les boissons, trop souvent frelatées,
-troublent les cerveaux et déterminent de fréquentes maladies des
-centres nerveux. Il y a là, dans les ménages, pour la conception,
-tout un ensemble de phénomènes mystérieux à étudier, à prévenir, à
-guérir, par une science[77] habile. Ce sont là, suivant nous les
-grands horizons, sur lesquels se doivent porter les méditations des
-gouvernements, des législateurs.
-
-Il ne nous paraît pas que le projet de loi sur le _Divorce_ réponde à
-un besoin vrai de notre société Française, ou à une nécessité de notre
-temps; jusqu'à preuve contraire et attendue, nous n'y voyons qu'une
-machine de guerre, destinée à détruire la famille et la propriété,
-réglées dans leur constitution et leur transmission, par des lois
-éclairées.
-
-Avec la nature mobile du caractère français, avec les impressions
-passagères qui le dirigent trop souvent, le mariage deviendra la
-satisfaction éphémère d'un caprice et, après un certain temps, les
-conjoints reprendront, à leur gré, leur liberté[78], pour voler à de
-nouvelles épreuves, toujours charmantes au début, pénibles seulement à
-la longue, quand est venue la satiété. Châteaubriand lui-même disait
-dans sa vieillesse, charmée pourtant par madame de Récamier: «J'ai
-baillé ma vie!»
-
-
-
-
-II
-
-DU DIVORCE DANS L'ANTIQUITÉ.
-
-
-Il faut, pour se prononcer, sur la question qui nous occupe, jeter un
-coup d'œil sur le droit ancien et les législations étrangères, que les
-études, si consciencieusement[79] rappelées dans sa thèse de doctorat,
-par M. E. Combier, à qui nous empruntons ce qui va suivre, permettent
-d'examiner, avec certitude. Les différences des mœurs, des coutumes,
-des habitudes, des époques apparaissent, à chaque pas, sans qu'il soit
-besoin d'y insister, et démontrent l'abaissement, l'esclavage muet et
-humilié, sous lequel la femme fut et est encore maintenue.
-
-En Chine, la femme dépend de son père avant le mariage, de son mari
-pendant le mariage et de son fils, lorsqu'elle est veuve. (_Confucius._
-Davis. _The Chinese._) La polygamie n'est pas permise, mais le
-concubinage est autorisé, le divorce peut être demandé pour adultère,
-stérilité de la femme, conduite licencieuse, que des grilles solides
-rendent difficile.
-
-Les Japonais, dont la législation semble perfectionnée déjà, bien
-qu'ils aient cru devoir la soumettre à deux[80] professeurs de la
-Faculté de Droit de Paris, ont, sur leurs femmes, un pouvoir absolu,
-ils peuvent même les vendre, en cas de pressant besoin, les renvoyer,
-en _cas de stérilité, ou de babil, comme un perroquet_, les tuer, en
-même temps, que le complice d'adultère, mais non séparément, sous peine
-d'être poursuivis comme meurtriers. Là, les mœurs exigent tout de la
-femme, rien du mari—ce dernier est le chef, le maître, à qui sa femme
-est liée, par une chaîne, que la mort[81] peut, à peine, rompre, dit
-M. Bousquet.—Le divorce est rarement prononcé au Japon s'il y a des
-enfants; si le divorce est cependant obtenu, les enfants restent à la
-garde du père.
-
-Dans l'Inde, le mariage n'était dissous que pour cause de stérilité,
-après huit années sans enfants, ou si, au bout de douze ans, la femme
-n'avait donné naissance qu'à des filles. (Lois de Manou.) L'adultère
-donnait lieu au divorce, et, dans ce cas, la femme était punie par la
-perte de sa dot.
-
-En Perse, la femme peut être répudiée, deux fois de suite, elle peut
-aussi obtenir le divorce, pour cause de misère, d'actes immoraux ou
-d'impuissance du mari.
-
-Dans la Grèce, le divorce était fréquent, mais entouré pour les femmes,
-de grandes difficultés, elles pouvaient, nous apprend Hérodote, être
-répudiées pour cause de stérilité, et flétries pour adultère.
-
-Pour les Juifs, le divorce fut autorisé par la loi de Moïse, «afin,
-dit saint Jérôme, de permettre, comme remède à des misères ou chagrins
-domestiques, de prendre de nouvelles épouses plus jeunes, plus belles,
-plus riches.» (_Saint Jean Chrysostome_, 12^e homélie.)
-
-La conséquence de l'adultère de la femme Juive n'était pas le divorce,
-mais la mort. L'adultère du mari n'était puni que lorsqu'il était
-trouvé, en flagrant délit, avec une femme mariée. (L. de Modène.
-_Cérémonies et coutumes des Juifs._ Lettres patentes de juin 1776.)
-
-A Rome, d'après Plutarque (_Vie de Romulus_), les maris pouvaient
-répudier leurs femmes, coupables de supposition de part, voleuses avec
-fausses clefs, ayant préparé du poison, commis un adultère ou s'étant
-mises en état d'ivresse. (Aulu-Gelle, _Nuits Attiques_, liv. X, chap.
-XXIII.)
-
-Dans une de ses comédies (_Mercator_), Plaute fait dire à Syra: «Utinàm
-lex esset eadem quàm uxori est viro.» Toujours ce même désir d'égalité
-de la femme, devant la loi, afin qu'elle puisse répudier aussi son
-mari, qui pouvait la renvoyer, pour cause de stérilité, comme le
-fit le premier Spurius Carvilius Ruga, qui avait imprudemment juré
-aux censeurs de donner bientôt, par son mariage, des enfants à la
-patrie. On s'indigna d'abord de ce divorce et de son motif, incertain
-peut-être, mais d'autres bien nombreux suivirent bientôt et sans cause,
-ou pour des puérilités: une femme, qui sort tête nue, une autre, en
-compagnie d'une affranchie, mal famée. Paul-Émile renvoie la vertueuse
-Papyria, mère de Scipion l'Africain, parce que ses souliers neufs le
-gênent. (Valère Maxime. Plutarque.) Sylla répudie sa femme Cæcilia,
-Pompée épouse la fille de Sylla, mariée et enceinte. César répudie
-Pompeia, sur un simple soupçon d'adultère, en disant aux Tribuns cette
-phrase superbe, tant de fois répétée depuis, pour dispenser de preuves:
-«La femme de César ne doit même pas être soupçonnée!» Caton d'Utique
-lui-même céda sa femme Marcia, alors enceinte, à son ami Hortensius,
-signa au contrat et reprit l'abandonnée, avec plaisir, quand le défunt
-lui rendit sa place. (Plutarque, _Vie de Caton_.)
-
-La dot, on le comprend bien, avait plus de part que le cœur en ces
-amours éphémères, elle reste au mari, répudiant sa femme, pour
-mauvaises mœurs. On épousait des courtisanes, bien achalandées, puis on
-les renvoyait après, mais sans leur fortune faite; ainsi agit Titennius
-pour épouser Farmia et aussi Cicéron, le prince des orateurs, qui
-répudia Terentia, pour s'unir à une jeune fille, dont la grosse dot
-paya ses dettes.
-
-Les vices du monde, conquis par elle, désolent Rome victorieuse; les
-matrones imitent les courtisanes d'Athènes. L'accès du divorce, rendu
-facile à tous et à toutes, conduit les femmes à l'adultère[82], elles
-affichent les mêmes licences que les hommes, partagent leurs orgies,
-défient les plus intrépides, la coupe à la main, les surpassent même,
-par les raffinements de leur luxure, sauf à payer, par des infirmités
-précoces et étrangères à leur sexe, la peine de ces vices, qu'elles
-n'auraient jamais dû connaître.
-
-La débauche, à Athènes, était modérée, discrète, contenue, élégante;
-une fois répandue, dans Rome, elle n'y rencontra plus de digue. Les
-Romains, violents et grossiers, s'y plongèrent sans mesure, sans frein,
-et comme les femmes jouissaient, chez eux, d'une liberté illimitée,
-la luxure pénétra au sein des familles et souilla jusqu'à la sainteté
-antique du foyer[83]. La corruption des mœurs détruisit la censure,
-instituée pour supprimer les Saturnales et leurs infâmes initiés (186
-avant J.-C.). Caton affichait, devant ses enfants, ses relations
-avec une jeune et belle esclave. Les femmes ne comptaient plus les
-années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs amants.
-Elles avaient un mari seulement pour provoquer à l'adultère, elles se
-mariaient, dit Sénèque, pour divorcer, et divorçaient pour avoir le
-plaisir de se remarier encore. Pour échapper momentanément aux lois
-_caducaires_ on vit les célibataires, en apparence les plus endurcis,
-contracter des unions irréfléchies[84].
-
-Aux causes de divorce, indiquées par Plutarque, il faut ajouter: la
-captivité chez l'ennemi _pendant cinq ans_, l'impuissance du mari,
-l'adultère, la folie incurable. (Ulpien. Digest. _De divortiis._)
-
-On ne peut méconnaître que l'Empire Romain s'écroula sous le poids
-de ses immenses conquêtes, mais à cette cause de dissolution il faut
-ajouter la dépravation profonde, qui rongea les corps et les âmes, les
-passions égoïstes, remplaçant au foyer conjugal l'austérité des mœurs
-antiques. «L'exemple des Romains, dit Gibbon, démontre bien que le
-divorce ne contribue pas au bonheur et à la vertu des peuples.»
-
-Nous allons voir maintenant quel rôle il joue, chez les nations
-modernes, et si la France doit, sans péril, l'adopter à l'heure
-présente.
-
-
-
-
-III
-
-LE DIVORCE CHEZ LES NATIONS ÉTRANGÈRES[85].
-
-
-En Angleterre, où les formalités du mariage sont rendues très faciles,
-puisqu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'autorité spirituelle,
-il suffit aux futurs de remettre au greffier civil (_registrar_) les
-papiers, les certificats de publication en présence de deux témoins,
-portes ouvertes, entre huit heures et midi.
-
-Le divorce était prononcé par les cours ecclésiastiques, pour
-incapacité proclamée par les lois canoniques; et, dans certains cas,
-comme pour adultère de la femme, par acte privé du Parlement. L'acte
-de la Reine Victoria (28 août 1857) transporta le jugement de ces
-questions à la _Court for divorce, and matrimonial causes_. Cette
-juridiction peut prononcer le divorce pour adultère, sévices, abandon
-sans cause, pendant deux années au moins (La Play, _Constitution de
-l'Angleterre_).
-
-Le mariage est aujourd'hui encore, en Angleterre, entouré de tant
-de respect que le divorce y est, dans toutes les classes, une très
-rare exception. L'acte de 1857 n'est pas applicable, dans les îles
-Normandes, non plus qu'en Écosse ou en Irlande.
-
-Aux États-Unis, où le droit commun de l'Angleterre règne encore
-généralement, chaque État observe pourtant une législation, qui lui est
-propre. Le mariage est établi par la déclaration libre des parties,
-devant le magistrat, ou seulement même devant témoins. Les hommes sont
-nubiles à quatorze ans, les filles à douze, sans avoir alors besoin du
-consentement des parents. Le divorce a lieu pour cause d'adultère, dont
-la preuve peut être repoussée, si l'autre conjoint a commis la même
-faute. La tendance actuelle, en Amérique, est de faciliter le divorce
-pour les femmes, émancipées complètement de la puissance maritale
-par l'acte de 1875, dans le Massachusetts. Dans certains États, la
-séparation de corps est admise, comme une épreuve temporaire, devant
-aboutir à la réconciliation ou au divorce.
-
-Chez les anciens Germains, le mariage, nous apprend Tacite, était
-une alliance indivisible et sacrée, à côté d'elle, on admettait et
-on admet encore l'union morganatique, privée de certains effets du
-mariage légitime. (Miroir de Souabe. Lehr. _Droit germanique._) Le 9
-mars 1874, fut promulguée la loi qui établit le mariage civil dans
-toute la Prusse; le mariage civil y doit précéder le mariage religieux,
-sous peine d'amende; cette loi fut étendue à toute l'Allemagne par la
-loi du 6 février 1875. Les cas de divorce admis sont très nombreux.
-(Le Landrecht prussien, promulgué le 1^{er} juin 1794, contient 119
-articles, relatifs au mariage); en première ligne l'adultère, les actes
-immoraux, les relations suspectes, continuées malgré l'injonction
-du juge, l'abandon volontaire, le refus obstiné du devoir conjugal,
-les infirmités génitales, la démence incurable, les condamnations
-infamantes, les injures graves, l'ivrognerie et la débauche habituelle,
-l'exercice d'un métier honteux, la misère, le changement de religion.
-Quand il n'y a pas d'enfants, le divorce peut s'opérer par consentement
-mutuel. A Brunswick, l'expulsion du pays est une cause de divorce.
-
-En Hollande, où notre Code fut suivi jusqu'en 1830, la législation de
-1838 a admis à la fin le divorce et la séparation de corps, permise
-même par consentement mutuel.
-
-La Suisse, diverse comme ses paysages, est régie par des lois, par
-des coutumes, réunies en fédération, où le divorce est admis par la
-constitution du 29 mai 1874, pour adultère, dans les six mois, pour
-attentat à la vie du conjoint, pour condamnation infamante, pour
-abandon malicieux du foyer, pendant deux ans, pour folie incurable.
-
-En Autriche, le divorce est aussi admis; de même en Suède, en Russie,
-en Norwège, les causes y sont: l'adultère, les maladies chroniques, les
-condamnations infamantes.
-
-L'islamisme existe encore en Afrique, en Asie et ses disciples se
-demandent si la femme a une âme, lui permettant d'entrer, un jour, dans
-le Paradis des hommes.
-
-Mahomet dit aux croyants: «Les femmes sont votre champ, ensemencez-le,
-à votre gré, vous êtes supérieur à elles.» Le Prophète limite à quatre
-le nombre des femmes (tout en faisant une meilleure exception pour
-lui-même), le nombre des concubines est illimité. D'après Lane (modern
-Égyptian) les hommes changent de femme, une fois par mois. Le divorce
-existe pour adultère, impuissance, folie. (_Surah._)
-
-Le Mexique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal n'ont admis jusqu'ici que
-la séparation de corps.
-
-La Belgique a conservé le titre VI du Code Napoléon, dont les
-dispositions ont cessé d'être en vigueur, en France, depuis la loi
-de 1816. Le divorce est donc usité chez nos voisins, qui en usent
-largement, concurremment avec la séparation de corps. Il en est de même
-aujourd'hui, dans l'Alsace-Lorraine, où le divorce a été rétabli par la
-loi de 27 novembre 1873.
-
-Les Arabes de l'Algérie sont régis par le sénatus-consulte de 1865.
-
-
-
-
-IV
-
-DU DIVORCE DANS LES GAULES (PÉRIODE BARBARE).
-
-
-César, en parlant des Gaulois, ne cite pas d'autre cause de dissolution
-du mariage que le décès de l'un des conjoints. Faut-il en conclure que
-le divorce n'était pas admis chez eux? César nous apprend, de la façon
-la plus claire, que les pouvoirs les plus absolus étaient concentrés
-dans les mains du mari, qui avait droit de vie et de mort sur sa femme,
-comme sur ses enfants: «_Viri in uxores, sicuti in liberos, vitæ
-necisque habent potestatem[86]._» A l'époque de la conquête, le chef
-de famille Gaulois avait le droit de répudier sa femme, comme il avait
-le droit de la faire périr, dans les supplices, lorsqu'elle encourait
-quelque soupçon grave: «_Si compertum est, igne atque omnibus tormentis
-excruciatas interficiunt._» Néanmoins les Gaulois avaient des mœurs
-très pures et le divorce, s'ils le pratiquaient, ne dégénéra jamais en
-abus.
-
-La famille antique, unie par des liens étroits, se groupait autour de
-son chef, abdiquant devant lui toute indépendance, et se soumettait
-fidèlement à une autorité, sans limites, sentant le besoin de se
-protéger par la force et l'union, contre les dangers du dehors. C'est
-ainsi que la force apparaît primitivement comme la forme de tout droit;
-le besoin de protection donne un pouvoir absolu au chef de famille,
-et c'est un caractère des mœurs patriarcales de voir une pareille
-toute-puissance, exercée sans injustices et sans abus, par les hommes,
-qui en sont revêtus.
-
-Si nous examinons maintenant l'état de la famille chez les peuples
-germaniques, qui allaient envahir la Gaule, nous voyons les Germains
-adopter le principe de l'indissolubilité du mariage. Le mariage avait
-eu tout d'abord, pour caractère la forme d'un achat et d'une vente[87],
-mais ces formes ne furent plus bientôt qu'un symbole et l'union
-légitime fut entourée de respect et d'hommage.
-
-«Ils se contentent d'une seule femme, dit Tacite, à l'exception de
-quelques grands, qui en prennent plusieurs, non par dérèglement,
-mais pour ajouter à leur noblesse par ces alliances[88].» La femme
-était intimement associée à la vie et à la fortune de son mari. On
-l'avertissait solennellement lors du mariage: «_Venire se laborum
-periculorumque sociam, idem in pace, idem in prælio, passuram,
-ausuramque, sic vivendam, sic pereundam[89]._» Le divorce était à peine
-connu et l'adultère excessivement rare; on le punissait de peines
-rigoureuses, le plus ordinairement la femme était brûlée vive avec son
-complice[90].
-
-Lorsque les tribus germaines envahirent la Gaule, leurs mœurs pures
-et austères se perdirent vite au contact de la civilisation raffinée
-des cités latines. Les lois romaines séduisirent les tribus barbares,
-qui ne tardèrent pas à s'assimiler les coutumes et les dépravations
-du vaincu[91]. Le droit patriarcal et rigide de la vieille Germanie
-fit place à une législation à la fois brutale et efféminée, à
-demi-civilisée et déjà corrompue. A peine établies sur le territoire de
-l'Empire, la pratique du divorce devint d'un usage général, parmi les
-peuplades conquérantes, de même que le Code Théodosien, résistant au
-torrent des coutumes barbares, finit par avoir force de loi parmi les
-Germains eux-mêmes.
-
-Nous le voyons admis chez les Burgondes pour trois causes déterminées:
-l'adultère, la violation de sépulture et la magie. Cet état du droit
-fut modifié par la loi Gombette en 517, énumérant certaines causes,
-pour lesquelles le mari pouvait répudier sa femme; celle-ci ne pouvait
-plus divorcer[92]. Si le mari renvoyait sa femme injustement, il devait
-payer à sa femme douze sous d'or d'indemnité et le double du _pretium
-nuptiale_, c'est-à-dire les différents présents que le fiancé faisait
-aux parents de la fiancée, en échange du _mundium_. Il lui laissait
-aussi la maison conjugale et ce qu'elle contenait.
-
-Les Lombards n'admettaient pour cause de divorce que l'adultère. Les
-Goths étaient régis sur ce point par un édit de Théodoric, qui leur
-appliquait la constitution de Constantin; les causes de divorce étaient
-pour le mari, la magie et la violation des sépulcres, pour la femme,
-l'adultère, la magie et l'inconduite[93].
-
-Les Visigoths admettaient aussi le divorce. En vertu des lois d'Euric
-I^{er}, la femme pouvait être répudiée pour adultère: si l'accusation
-était reconnue fausse, le conjoint perdait le droit de se remarier, la
-femme perdait sa dot et le mari était forcé de la restituer.
-
-Certaines lois n'autorisaient le mari à répudier sa femme que s'il
-lui payait une indemnité. Nous voyons dans les lois galloises[94],
-que le mari devait rendre la dot à sa femme, s'il la renvoyait avant
-qu'il se fût écoulé sept jours; après sept jours, depuis le mariage,
-il devait lui abandonner la moitié de ses biens. De même, la loi des
-Alemans forçait le mari, qui divorçait, à payer à sa femme quarante
-sous d'or; il devait jurer de plus qu'il ne la répudiait pas pour
-ses défauts, mais pour épouser une autre femme qu'il aimait. S'il
-divorçait sans motif, il était puni de peines pécuniaires et perdait
-le _mundium_. Quant à la femme, elle n'avait pas le droit de répudier
-son mari. Toutefois la loi des Alemans lui accordait cette faculté dans
-un certain nombre de cas[95].—Les lois galloises limitaient ce droit à
-trois cas; «_si leprosus sit vir, si habeat fetidum anhelatum et si cum
-eâ concubere non possit[96]._» Après le divorce, les époux pouvaient se
-reprendre tant qu'ils n'étaient pas remariés[97].
-
-Quant aux Francs, à peine entrés en Gaule, ils pratiquèrent le divorce
-qui fut bientôt facilité, n'étant soumis à aucune condition et à aucune
-forme. Nous ne trouvons rien sur ce point dans la loi salique ni dans
-la loi ripuaire, mais les formules de Marculfe prouvent l'existence
-du divorce par consentement mutuel. Nous en avons une ainsi conçue:
-«_Idcircò dum et inter illo et conjuge sua... discordia regnat...
-placuit utriusque voluntas ut se à consortio separare deberent[98]._»
-
-Le divorce était même si bien passé dans les mœurs qu'au moment où
-l'Église commença à régner en Gaule, après la conversion de Clovis,
-elle n'osa pas heurter trop violemment les coutumes gallo-franques,
-en proclamant nettement le principe de l'indissolubilité du mariage.
-Pourtant l'Église toute-puissante sur le gouvernement et sur les
-consciences du peuple, associée intimement à l'existence nationale,
-participait à sa grandeur et à ses progrès, se servant de la Gaule
-comme de son plus ferme soutien et de son épée dans le monde, au point
-qu'on put dire sans trop de présomption _gesta Dei per Francos_.
-C'était bien dans cette nation naissante, qu'elle devait songer à
-appliquer et faire triompher un des préceptes les plus purs de sa
-morale, le respect du pacte conjugal et l'indissolubilité des liens de
-famille. Mais ce n'était pas en changeant tout d'un coup les habitudes
-de peuples à demi barbares, qui avaient accepté le christianisme plutôt
-qu'ils n'y avaient couru, ce n'était pas en imposant violemment sa
-morale rigide à ces tribus à peine chrétiennes que l'Église pouvait
-faire triompher sa doctrine. Elle comprit, que ces préceptes, devaient
-pénétrer peu à peu dans les masses, et c'est un curieux spectacle que
-de suivre la marche et les progrès de la nouvelle foi, au milieu des
-difficiles écueils de son établissement, chez les barbares.
-
-Ce furent d'abord les docteurs seuls qui proclamèrent le principe de
-l'indissolubilité du mariage. Les Évangélistes furent les premiers à
-le professer: saint Paul commentant la parole de Jésus-Christ «ils ne
-sont plus deux, mais une seule chair,» ajoutait «que l'homme ne sépare
-pas ce que Dieu a uni[99].» Puis les autres pères de l'Église, saint
-Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Augustin soutinrent énergiquement
-les mêmes idées.
-
-L'Église n'avait pas encore imposé sa doctrine; les divorces restaient
-aussi fréquents parmi les chrétiens et les rois en donnaient eux-mêmes
-l'exemple. On peut citer en effet, les divorces de Théodebert, en 535;
-de Chilpéric, en 564; de Gontran, en 565; de Caribert, en 565; de
-Dagobert I^{er}, en 629; de Pépin, en 768; enfin ceux de Charlemagne,
-qui répudia successivement Hermengarde, Hildegarde et Frastrade, et
-qui n'en fut pas moins canonisé. Montesquieu dit, en parlant de ces
-divorces: «Ces mariages étaient moins un témoignage d'incontinence
-qu'un attribut de dignité; c'eût été blesser les rois, dans un endroit
-bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative[100].»
-
-Cependant l'indissolubilité du mariage fut reconnue et proclamée par
-Pépin le Bref, en 744. Nous trouvons la preuve de ce fait dans la
-collection de Capitulaires de Baluze; désormais le second mariage
-d'un conjoint est interdit du vivant de l'autre: «_quia maritus
-mulierem suam non debet dimittere, exceptâ causâ fornicationis
-deprehensa[101]._» Et dans ce seul cas où le divorce était permis,
-Pépin exigeait l'autorisation des évêques. C'était reconnaître la
-prépondérance ecclésiastique, en matière de mariage, et consacrer
-l'ingérence du droit canonique dans les questions de séparations. Aussi
-l'influence épiscopale devint-elle plus grande, de jour en jour, et
-désormais c'est la période canonique que nous avons à envisager.
-
-
-
-
-V
-
-LE DIVORCE D'APRÈS LE DROIT CANONIQUE.
-
-
-Les écrivains chrétiens proclamèrent le principe de l'indissolubilité
-du mariage, dès les premiers temps. Jésus-Christ avait dit aux
-Pharisiens: «c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous
-a permis de renvoyer vos femmes[102].» Et la doctrine nouvelle, qui
-ordonnait à l'homme de ne s'attacher qu'à une seule femme, était
-rigoureusement commentée par les Apôtres. «Celui, dit saint Luc, qui
-renvoie son épouse et en épouse une autre, commet un adultère[103].»
-Saint Mathieu admettait cependant la répudiation basée sur l'adultère
-de la femme, le mari pouvait alors se marier sans crime[104]. Saint
-Paul exprimait nettement que les époux n'avaient que le droit de se
-séparer et non pas celui de rompre le lien conjugal[105]. «J'ordonne,
-disait-il, ou plutôt c'est le Seigneur qui ordonne, par ma bouche, à
-ceux qui sont unis par le mariage que l'épouse ne s'éloigne pas de son
-mari; si elle le quitte, qu'elle reste sans se marier ou se réconcilie
-avec son mari.» Mêmes préceptes dans l'épître aux Romains[106].
-
-Des théologiens, comme saint Épiphane[107], saint Ambroise, Astérius,
-évêque d'Amasie, la combattaient et saint Augustin, malgré sa vive
-opposition au divorce, avoue lui-même qu'il règne, en cette matière,
-une très grande obscurité, que chacun est libre de croire ce qu'il
-veut[108].
-
-Quelle que fût encore l'incertitude sur ce point, les principes de la
-doctrine nouvelle sur la famille et le mariage n'en étaient pas moins
-en complet désaccord, avec l'état des législations et des mœurs. Nous
-avons constaté déjà les efforts faits à diverses reprises par les
-empereurs chrétiens, pour mettre le droit de l'empire en harmonie avec
-la morale plus pure, enseignée par la religion nouvelle.
-
-Chez les barbares, l'idée chrétienne pénétra plus facilement qu'à
-Rome: elle n'avait pas à combattre une législation séculaire, mais
-seulement des compilations romaines à peine comprises et diversement
-appliquées. Les différentes modifications, survenues dans les coutumes
-germaniques après la conquête rendaient plus faciles de nouvelles
-modifications telles que la reconnaissance légale de l'indissolubilité
-du mariage. L'idée grossière du mariage barbare, sorte de vente et
-d'achat, à peine transformée par le droit gallo-romain, devait offrir
-une médiocre résistance à l'idée plus austère et plus civilisatrice
-professée par le christianisme. Ce ne fut pas sans doute l'œuvre d'un
-jour que ce triomphe des principes nouveaux, et nous avons à signaler
-les hésitations, qui marquèrent l'établissement du droit canonique en
-Gaule.
-
-Les conciles songèrent à formuler d'abord les principes, reconnus par
-les docteurs, mais privés encore de la forme précise, qui devait en
-rendre l'admission plus facile dans le monde chrétien. Remarquons que
-si les canons de certains conciles renferment quelques divergences
-sur le principe de l'indissolubilité du mariage, on peut répondre que
-ces conciles particuliers ne pouvaient avoir l'autorité d'un concile
-œcuménique et qu'il ne faut pas accorder aux canons d'un synode la
-valeur qu'on donne aux principes, reconnus par l'assemblée générale des
-évêques de la chrétienté.
-
-Un premier concile, celui d'Elvire, en 313, frappait d'excommunication
-la femme répudiée, qui se remariait du vivant de son mari[109]. Mais
-celui d'Arles, en 314, conseillait seulement au mari d'une femme
-adultère de ne pas se marier, tant qu'elle vivrait (canon 10). Le
-concile de Milève, en 416, confirma les dispositions du concile
-d'Elvire[110]. La femme, dit le Concile de Fréjus (791), ne peut
-prendre mari, ni pendant la vie, ni après la mort de celui qu'elle a
-trompé[111]. Le concile de Tibur, en 895, vint encore confirmer ces
-dispositions: (canon 45) que, «le mari, tant que la femme vivait, ne
-pouvait en épouser une autre.»
-
-D'ailleurs les papes s'étaient déjà prononcés pour l'indissolubilité
-du mariage. Une lettre d'Innocent I^{er} à l'archevêque de Toulouse,
-en 405, condamne la pratique du divorce[112]. Quelques conciles
-œcuméniques abandonnaient pourtant le divorce à la loi civile;
-c'étaient ceux de Constantinople, en 381, d'Ephèse en 431, et de
-Chalcédoine, en 451. D'autres conciles s'occupèrent encore du divorce.
-Celui de Soissons, en 744, renfermait, dans son canon 9, la disposition
-suivante: «Une femme du vivant de son mari, ne peut en prendre un
-second, parce qu'un mari ne doit pas renvoyer sa femme, à moins qu'il
-ne l'ait surprise en flagrant délit d'adultère[113].»
-
-Le concile de Verberie dispose (art. 9) que si la femme refuse de
-suivre son mari, hors de la province ou du duché, elle doit rester
-sans se marier, tant que vit son mari et celui-ci peut, au contraire,
-contracter une nouvelle union; le mari ne peut répudier sa femme que
-lorsque celle-ci veut le faire assassiner[114]. Et un autre article
-du même concile prévoit un cas plus grave: «si quelqu'un a dormi avec
-l'épouse de son frère, que les deux adultères soient privés du mariage,
-pendant toute leur vie. Quant au mari, s'il veut, qu'il prenne une
-autre épouse.» Plus tard (756), le concile de Compiègne permettait le
-divorce au conjoint du lépreux.
-
-Il y avait donc une certaine hésitation, dans l'Église, à proclamer
-l'indissolubilité du mariage, surtout au cas d'adultère. Bientôt le
-concile de Fréjus (791) trancha la question: «il n'est pas permis,
-dit le canon 10, au mari, qui a brisé le lien conjugal pour cause
-d'adultère, d'épouser une autre femme, tant que la sienne vit. La femme
-coupable de son côté, ne peut prendre un autre mari, ni pendant sa vie,
-ni après la mort de celui qu'elle a trompé.
-
-Mais si le principe de l'indissolubilité du mariage était depuis
-longtemps reconnu et proclamé par l'Église, il n'avait pénétré que
-lentement dans les mœurs et n'était entré que tardivement dans la
-législation des Capitulaires. Pépin le Bref défendait au mari de se
-remarier du vivant de sa femme[115]. Mais en 752, un autre capitulaire,
-modifié par Yves de Chartres et Gratien[116], ne prononce plus la
-nullité du mariage, contracté du vivant de sa femme par le mari
-divorcé; il se contente de lui infliger une pénitence.
-
-Nous arrivons aux Capitulaires de Charlemagne. L'influence de l'Église
-devient désormais prépondérante. L'empereur ne fait que consacrer
-solennellement le principe de l'indissolubilité du mariage. Baluze
-nous a conservé les paroles mêmes du puissant empereur qui s'exprime
-ainsi dans un capitulaire daté d'Aix la Chapelle, en 789: «Ni la femme
-renvoyée par son mari ne doit en prendre un second, ni le mari ne
-doit prendre une autre femme du vivant de la première... Que chaque
-prêtre annonce publiquement au peuple qu'il doit s'abstenir de toute
-union illicite, et que tout mariage illicite, suivant la loi divine,
-ne peut être dissous pour une raison quelconque, _nequaquam posse ullâ
-occasione separari_[117].» L'empereur dit encore ailleurs: «Celui
-qui, du vivant de sa femme, convolera à une nouvelle union, quoique
-son mariage paraisse dissous (c'est-à-dire séparé de corps), il est
-impossible de ne pas le considérer comme adultère; en est de même de la
-personne à laquelle il est uni[118].» Ainsi, aucun mariage ne peut être
-dissous, pour aucune cause et d'aucune manière. Une seule ressource
-reste aux époux qui ne peuvent supporter la vie commune: ils peuvent
-vivre séparément; c'est ce qu'on appelait la séparation _à thoro et
-mensà_. Le mariage n'en subsistait pas moins, avec tous ses effets.
-
-Malgré ces dispositions législatives, malgré le principe nettement posé
-et généralement reconnu de l'indissolubilité du mariage, les mœurs
-étaient encore trop barbares pour s'accommoder de ces prescriptions
-rigoureuses de la doctrine chrétienne. L'Église elle-même fut obligée
-de se montrer tolérante; c'est ainsi qu'elle fut indulgente pour les
-divorces de Charlemagne, se sentant impuissante à contredire la ferme
-volonté du conquérant. Mais elle protesta plus tard contre celui de
-Lothaire II, qui divorçait cependant avec l'assentiment du concile de
-Metz (862). Le Roi fut frappé d'excommunication.
-
-Ainsi l'Église s'attribuait le droit de réglementer le mariage, de
-s'immiscer dans les droits de la famille, fidèle à la doctrine de saint
-Paul, qui ne voyait dans le mariage qu'un sacrement: «_sacramentum hoc
-magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesiâ[119]._»
-
-D'ailleurs on sut gré au clergé de prendre en main la juridiction du
-mariage et de tout ce qui touchait aux sacrements. Les prétentions de
-l'Église rencontrèrent peu de résistance, dans ce temps d'ignorance, de
-vexations où le peuple était habitué à trouver des défenseurs, parmi
-les évêques contre les brutalités des vainqueurs, où la procédure
-laïque n'était qu'un assemblage de règles grossières et d'oppressions
-déguisées, où enfin le clergé renfermait seul assez de science et
-d'équité, pour appliquer ce qui subsistait encore du droit romain, en
-y adaptant des principes conformes à la doctrine de l'Évangile et aux
-besoins du temps.
-
-Ce fut donc à la fois pour étendre son influence sur le droit séculier
-et pour réhabiliter le mariage que l'Église s'attribua la connaissance
-des questions de validité et de nullité du lien conjugal et fit
-admettre des règles nouvelles de procédure et de droit, qui formèrent,
-peu à peu, le droit canon.
-
-La jurisprudence fut d'abord assez indécise; après les Capitulaires
-de Charlemagne et l'application sévère faite par l'Église du principe
-de l'indissolubilité du mariage, on vit un nouveau temps d'arrêt. On
-se relâcha de cette sévérité et au onzième siècle les Assises de
-Jérusalem permettent à chaque époux de demander la répudiation au juge
-ecclésiastique, toutes les fois que l'autre époux est atteint d'une
-maladie qui rend la commune vie impossible[120]. L'époux malade est
-alors enfermé dans un couvent, l'autre peut se remarier, à condition
-d'assurer l'existence de son conjoint. «Le mari peut prendre un autre
-moullier (femme) par droit, puisqu'il sera parti de l'autre feme, qui
-ce sera rendue en ordre de religion.» Du reste, sauf cette exception
-l'Assise proclamait hautement l'indissolubilité du mariage: «La loi et
-l'Assise commande et dit que puisqué l'ome et la feme se sont prins par
-mariage, ils ne se peuvent partir, par aucun jour de leur vie, si ce
-n'est par mort ou non.»
-
-Ainsi le principe était déjà universellement admis; à partir du
-douzième siècle, aucun concile ne permet plus le divorce entre
-chrétiens. Mais la séparation pouvait encore avoir lieu, lorsque l'un
-des époux voulait entrer en religion ou simplement lorsqu'il avait fait
-vœu de vivre, en état de parfaite continence.
-
-Une décrétale d'Alexandre III[121] permit aux futurs de rompre
-unilatéralement le mariage, en entrant au couvent avant la consommation
-du mariage. Ces conditions étaient nécessaires: la réception des ordres
-sacrés ne suffisait pas à dissoudre le mariage non consommé; il fallait
-de plus que l'époux ordiné se retirât du monde[122]. De plus, si la
-séparation avait été indépendante de la volonté des conjoints, l'époux
-séparé par violence pouvait toujours venir reprendre vie commune,
-sans que l'autre pût s'y refuser[123]. A partir du treizième siècle,
-on distingua donc deux périodes dans le mariage: «_matrimonium ratum
-et consummatum, et matrimonium ratum sed non consummatum._» On ne
-pouvait rompre désormais le mariage consommé que pour vivre, dans une
-continence perpétuelle.
-
-Le _corpus juris canonici_ précisa de nouveau les causes de séparation.
-Outre les cas déjà admis, l'adultère, l'hérésie, la maladie incurable
-et le vœu de la chasteté, le droit canonique en reconnaissait un
-nouveau: la séparation était permise à l'époux, qui était empêché, par
-son conjoint, d'accomplir ses devoirs religieux.
-
-Si du droit canonique nous passons aux anciennes coutumes, nous y
-verrons la trace évidente de l'influence canonique, en ce sens que
-des faits, jusqu'alors jugés assez graves pour entraîner le divorce,
-n'étaient plus que les causes d'une simple séparation.
-
-Beaumanoir, dans la Coutume de Beauvoisis[124] énumère les cas de
-séparation que les femmes peuvent invoquer contre les maris: «Bonne
-cause, dit-il, a la fame de soi partir de son mary en dépeçant du tout
-le mariage ou en soi eslongier de lui, quand elle a mary qui la veut
-fére peschier de corps..... quand les maris les menacent à tuer ou à
-voler, quand ils ne vuelent donner ne boire ou ne manger ne vestir,
-quand mary vient vendre la terre de ferme ou son domaine par forche,
-quand il la boute hors, par sa volonté sans meff à la fame, quant elle
-s'empart pour che que, il tient autre fame, en sa méson à la veue et la
-seue des voisins.»
-
-Dans la _Somme rurale_, Jehan Bouteiller signale deux causes de
-séparation: «Quand les époux, parents l'un de l'autre à un degré
-prohibé, n'avaient pas obtenu les dispenses pontificales et quand
-le mari était impuissant ou incapable de payer «ce que les clercs
-appellent, la dette conjugale[125].»» La femme dont le mari était
-absent ne pouvait se remarier, tant qu'elle n'avait pas la preuve
-certaine de sa mort. Cependant, au bout de sept ans, si l'opinion
-générale est qu'il est mort, ou bien si un témoin, au moins, affirme
-qu'il l'a vu mort, dans tel lieu et d'autres qu'ils sont allés sur
-son tombeau ou ont assisté à ses obsèques, la femme a la faculté de
-se remarier. Nous trouvons enfin, dans les Institutes coutumières de
-Loysel, une disposition concernant l'adultère de la femme: la femme est
-privée de tout droit au douaire et ne peut réclamer sa dot.
-
-
-
-
-VI
-
-LE DIVORCE APRÈS LA RÉFORME ET LE CONCILE DE TRENTE.
-
-
-Tel était l'état du droit canonique et des institutions coutumières,
-lorsque la révolte de Luther vint ébranler l'Allemagne et tout le
-monde chrétien. Le moine insurgé contre la papauté rejetait tous les
-sacrements, excepté le baptême et la cène. Il reniait toutes les
-doctrines de l'Église et proclamait l'indépendance des consciences, il
-battait en brèche toutes les immixtions de Rome dans le pouvoir civil
-et revendiquait notamment, pour le droit particulier de chaque nation,
-la réglementation du mariage.
-
-Ces idées hardies, jetées dans un siècle encore ignorant et grossier,
-séduisirent facilement les princes d'Allemagne, que le pouvoir
-exorbitant de l'Église commençait à effrayer. Leur exemple entraîna les
-masses, toujours promptes à suivre ceux qui leur jettent la promesse
-d'une liberté plus grande et toujours prêtes à s'enthousiasmer des
-nouveautés, même des révoltes, pourvu qu'elles soient bruyantes. Dès
-lors, une partie du monde chrétien se sépara de l'Église et celle-ci,
-ne tarda pas à employer, pour ramener les fidèles à Rome, des moyens,
-que sa dignité devait lui défendre et qui d'ailleurs nuisirent plus à
-sa cause qu'elles ne lui profitèrent. C'est ainsi qu'on la vit faire
-usage de documents fabriqués, Décrétales apocryphes, textes falsifiés
-connus aujourd'hui sous le nom de collection _pseudo-Isidorienne_.
-L'autorité de l'Église s'en trouva atteinte, son influence en souffrit.
-
-Dès lors la réforme s'étendit, de plus en plus. Le divorce pénétra
-aussitôt dans les mœurs; l'Allemagne vit ses princes répudier leurs
-femmes et prendre de nouvelles épouses, imitant ainsi Luther lui-même
-qui, pour accentuer son défi à la papauté, avait épousé une religieuse.
-
-Devant cette révolution qui menaçait d'absorber la chrétienté entière,
-l'Église sentit le besoin de se préparer à une longue lutte, en
-affirmant hautement ses doctrines, dans un grand concile œcuménique.
-
-Il fallait épurer les formules, établir les principes de la foi, fixer,
-une fois pour toutes, les limites de chaque croyance: ce fut l'œuvre
-qu'entreprit le concile de Trente, avec une louable ardeur. Le principe
-de l'indissolubilité du mariage et la condamnation du divorce furent
-proclamés par le concile, en décembre 1565, dans sa session XXIV. Voici
-le texte des trois canons les plus importants:
-
-_Canon 2._—«Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir
-plusieurs épouses à la fois et que cela n'est défendu par aucune loi
-divine, qu'il soit anathème.»
-
-_Canon 3._—«Si quelqu'un dit que pour cause d'hérésie,
-d'incompatibilité d'humeur ou d'absence volontaire, le lien du mariage
-peut être dissous par l'époux, qu'il soit anathème.»
-
-_Canon 7._—«Si quelqu'un dit que l'Église se trompe quand elle enseigne
-et a enseigné, selon la doctrine évangélique et apostolique, que
-l'adultère de l'un des époux n'autorise pas la dissolution du mariage;
-qu'il est interdit à tous les deux, même à l'innocent, de se remarier
-du vivant de leur conjoint: et enfin que celui-là ou celle-là commet
-un adultère qui, ayant renvoyé son époux coupable, en prend un autre:
-qu'il soit anathème.»
-
-Cependant tous les théologiens n'avaient pas été d'accord sur les
-règles à poser en cette matière[126].
-
-Cajétan et Catharin admettaient que l'adultère devait dissoudre le
-mariage; de plus, les Grecs des îles Méditerranéennes, alors sous la
-domination de Venise, pratiquaient le divorce, en cas d'adultère de la
-femme. Les ambassadeurs vénitiens, désirant que cet usage fût laissé
-aux sujets Grecs de la République, réclamèrent contre l'anathème, que
-le concile voulait lancer contre l'adultère. Aussi voyons-nous le
-canon 7 employer une formule ambiguë, pour condamner non pas ceux qui
-divorçaient pour adultère, mais ceux qui prétendaient que l'Église se
-trompait, en condamnant le divorce d'après l'Évangile et les Apôtres.
-
-Rien n'est intéressant comme de suivre les discussions du concile de
-Trente sur la réglementation du mariage. On vit le théologien Soto
-soutenir, avec une grande largeur de vue, que l'indissolubilité du
-mariage venait de la loi naturelle, que l'Évangile ne semblait en
-effet avoir rien ajouté à la force de ce lien; que la différence des
-religions ne pouvait donc rien changer à sa nature et que, dans le
-passage de saint Paul qu'on interprétait en faveur du divorce, au
-cas d'adultère[127], il ne s'agissait pas d'une dissolution du lien
-conjugal, mais seulement d'une cessation de cohabitation.
-
-Le concile s'occupa également des mariages clandestins, qui, depuis
-trois siècles, étaient d'un usage fréquent. Ces mariages clandestins
-appelés aussi _fiançailles par paroles de présent_ ou _sponsalia de
-præsenti_, ne différaient du mariage proprement dit qu'en ce qu'ils
-n'étaient pas accompagnés de la bénédiction sacerdotale. La volonté des
-conjoints était simplement constatée par un notaire. Les théologiens
-français se prononcèrent énergiquement contre la validité des mariages
-secrets; ils finirent par triompher et le concile proclama la nécessité
-de l'intervention religieuse dans la célébration du mariage. Déjà au
-sixième siècle le concile d'Arles avait prescrit les formalités de
-publicité et de consécration par un prêtre. Charlemagne avait fait de
-la même prescription une disposition de ses Capitulaires. Le concile
-de Trente reconnaissait donc définitivement au mariage le caractère
-d'un sacrement[128]. L'ordonnance de Blois, en 1579, partant de la
-même idée, imposa la célébration à l'église, par le curé de la
-paroisse de l'un des époux devant quatre témoins. On fit ainsi entrer
-l'acte religieux dans le droit civil. Mais en même temps on pouvait
-se demander si le caractère d'indissolubilité était inhérent à la
-forme du sacrement, et si, par conséquent, on pouvait rompre un lien
-contracté sous les formes solennelles de la religion. C'était encore
-une fois la question déjà posée par saint Ambroise[129], et par saint
-Jean Chrysostome[130]. Le pape Innocent III l'avait même résolue,
-dans une décrétale, en décidant qu'un époux pourrait convoler, en
-secondes noces, lorsque, son mariage n'ayant pas été sanctifié par le
-sacrement, son conjoint refuserait de cohabiter, avec lui, ou bien
-serait hérétique[131]. Le pape Benoît XIV admit la même idée[132]. Mais
-on fit remarquer plus tard que cette décision reposait sur une fausse
-interprétation de l'épître de saint Paul, et à partir de l'affaire du
-Juif Borach Levy, en 1775, on reconnut l'indissolubilité du mariage,
-alors même qu'il n'avait pas été revêtu des formes du sacrement, parce
-que, disait-on, le lien du mariage ne résulte que du vœu que font les
-conjoints de se donner l'un à l'autre.
-
-Cette manière de voir fut adoptée par les Parlements. Certains pays
-conservèrent au mariage, même après le concile de Trente, le seul
-caractère de contrat civil. Le simple échange des consentements
-suffit encore, dans certaines parties des États-Unis et de la
-Grande-Bretagne. En Allemagne la même idée domina jusqu'à notre époque:
-«Encore aujourd'hui, dit le docteur Stammler, aux yeux du peuple,
-une union consentie et accomplie dans une intention de mariage, sans
-l'intervention de l'Église, et abstraction faite de la loi civile, a la
-valeur d'un mariage religieux et indissoluble[133].»
-
-En résumé, le concile de Trente établit nettement dans l'Église le
-principe de l'indissolubilité du mariage. Une seule exception fut
-faite: il fut permis, comme avant le concile, de dissoudre le mariage
-pour entrer dans la vie religieuse, mais une condition nouvelle était
-que le mariage ne fût pas consommé[134].
-
-Du reste si le divorce était bien supprimé en théorie, il faut
-reconnaître qu'en pratique on aboutissait facilement à la dissolution
-du mariage, grâce aux cas de nullité qui s'étaient multipliés
-singulièrement, et qui servaient à couvrir de véritables divorces.
-Il suffit d'énumérer les cas admis par le droit canon pour montrer
-l'extrême latitude qu'il laisse aux époux.
-
-Les causes de nullité sont, suivant les expressions mêmes du droit
-canonique:
-
-1º L'erreur sur les qualités _essentielles_ de la personne;
-
-2º La condition (cause très variable qui tantôt était l'état de
-servitude d'un des conjoints, tantôt toute clause insérée au contrat et
-d'après laquelle les contractants s'obligeraient à en violer les lois
-essentielles);
-
-3º Les vœux solennels;
-
-4º La parenté naturelle jusqu'au degré de cousins issus de germains;
-
-5º La parenté _spirituelle_ (naissant du baptême et de la confirmation);
-
-6º Le crime (commis de complicité entre les conjoints, avant le
-mariage);
-
-7º La disparité des cultes;
-
-8º L'_ordre_;
-
-9º L'honnêteté (fiançailles antérieures de l'un des conjoints avec les
-parents de l'autre);
-
-10º L'affinité ou l'alliance, résultant même de relation illégitime;
-
-11º La _clandestinité_, résultant de ce simple fait que le mariage a
-été célébré par un prêtre autre que le propre curé des contractants;
-
-12º Le _rapt_, par violence ou séduction;
-
-13º L'impuissance naturelle ou la non-consommation naturelle du mariage.
-
-Nous avons vu les règles posées par le concile de Trente et les
-dispositions du droit canonique en matière de dissolution du mariage.
-L'Église venait de se prononcer ouvertement contre le divorce. La
-réforme au contraire le rétablissait et en répandait l'usage: «De nos
-jours encore[135] les protestants l'autorisent non seulement pour cause
-d'adultère de la femme, mais encore pour d'autres motifs. En parlant
-de répudiation pour cause d'adultère, disent-ils, le Christ n'a pas
-entendu limiter le divorce à ce cas, il n'a fait que répondre à une
-question, qui lui était posée pour trancher une controverse entre les
-disciples d'Hillel et de Schenuna. Le Christ n'a rien dit du divorce,
-par consentement mutuel, ni du divorce pour causes déterminées par la
-loi civile, et il n'a entendu prohiber ni l'un ni l'autre[136].»
-
-
-
-
-VII
-
-LE DIVORCE PENDANT LA PÉRIODE MONARCHIQUE.
-
-
-On sait quel fut le sort, en France, des dispositions du concile de
-Trente. La plupart des prélats français renonçant à faire prévaloir une
-influence que les évêques italiens absorbaient tout entière, avaient
-cessé de prendre part aux délibérations du concile, et quand les canons
-furent promulgués, ils n'obtinrent, en France, aucune autorité et
-soulevèrent même là, comme ailleurs, de nombreuses protestations; on
-craignait, en effet, l'envahissement du pouvoir civil par l'influence
-de l'Église, et des controverses sans nombre s'élevèrent sur chacune
-des dispositions du concile.
-
-Toutefois, certains principes posés à Trente passèrent dans nos
-lois; on reconnut bien au mariage le caractère religieux dont
-l'Église voulait le revêtir, mais on y vit également un contrat
-civil dépendant du pouvoir temporel. On fit donc un compromis: les
-Parlements acceptèrent l'indissolubilité du mariage et la suppression
-du divorce que le concile avait proclamées, ils reconnurent à
-l'autorité ecclésiastique la connaissance des questions de nullité du
-mariage[137]. C'étaient les officialités qui prononçaient la séparation
-d'habitation, mais les effets de cette séparation étaient abandonnés
-à la connaissance des tribunaux civils, qui finirent même, dans le
-dernier état du droit, par prononcer eux-mêmes la séparation.
-
-Occupons-nous donc de la séparation d'habitation.
-
-«La séparation d'habitation, dit Pothier[138], est la décharge qui,
-pour de justes causes, est accordée par le juge à l'un des conjoints
-par mariage, de l'obligation d'habiter avec l'autre conjoint, et de
-lui rendre le devoir conjugal, sans rompre néanmoins le lien de leur
-mariage.»
-
-Les causes de séparation n'étaient pas déterminées limitativement. On
-laissait beaucoup à l'appréciation des magistrats. On disait, d'une
-façon générale, que les juges devaient séparer une femme «lorsqu'elle
-avait considérablement à souffrir de l'aversion, que son mari avait
-conçue pour elle, et qu'il n'y avait pas lieu de s'attendre à une
-réconciliation sincère.» Mais il n'était pas facile de déterminer
-exactement les faits, qui devaient être considérés comme rendant la
-vie commune insupportable. Pothier disait: «on doit laisser souvent
-les causes de séparation à l'arbitrage et à la prudence du juge; il ne
-doit pas être ni trop facile à accorder la séparation pour des causes
-passagères, ni trop difficile, lorsqu'il aperçoit dans les parties une
-antipathie et une haine invétérées, que la cohabitation ne pourrait
-qu'augmenter, si on les laissait ensemble[139].»
-
-En droit romain, l'adultère du mari, qui avait entretenu sa concubine
-dans la maison commune, était pour la femme une cause de divorce[140].
-Mais l'ancien droit ne vit même pas là une cause de séparation[141].
-Pothier faisait remarquer, pour justifier cette différence, que
-l'adultère, commis par la femme, est infiniment plus contraire à
-l'ordre public que celui du mari, puisqu'il tend à détruire la famille:
-«il n'appartient pas à la femme, qui est un être inférieur, d'avoir
-inspection sur la conduite de son mari, qui est son supérieur. Elle
-doit présumer qu'il lui est fidèle et la jalousie ne doit pas la porter
-à faire des recherches sur sa conduite.»
-
-La femme pouvait demander la séparation pour excès, sévices ou injures
-graves. Les mauvais traitements que le mari exerce sur sa femme avaient
-été déjà reconnus par le pape Innocent III comme un juste motif de
-séparation[142]. Mais le juge devait avoir égard à la qualité des
-parties, prendre en considération les faits, qui avaient occasionné ces
-excès et leur caractère habituel ou accidentel. Du reste, ces mauvais
-traitements pouvaient, suivant les circonstances, résulter de simples
-propos outrageants.
-
-Quant aux mauvais traitements que le mari prétendait avoir subis
-de la part de sa femme, l'ancien droit considérait qu'une demande
-en séparation, basée sur un pareil motif, était incompatible avec
-la dignité du mari. Le mari ne pouvait s'adresser à l'autorité que
-pour faire renfermer sa femme: «La justice, dit Denisart[143], doit
-écouter les plaintes des maris, qui se trouvent dans cette malheureuse
-position, et doit, selon moi, ordonner la réclusion des femmes, qui se
-sont portées à certains excès envers leurs maris.»
-
-Lorsque le mari avait à se plaindre de l'adultère de sa femme, il
-pouvait la faire enfermer, dans un couvent, et pendant deux ans, il
-avait le droit de la reprendre. Elle perdait son droit au douaire et à
-la reprise de sa dot[144]. Si au bout de deux ans, son mari ne l'avait
-pas retirée du monastère, elle avait les cheveux rasés et restait au
-couvent, toute sa vie. Elle n'en pouvait sortir qu'après la mort de son
-mari, et si elle trouvait à se remarier.
-
-D'autres causes de séparation sont encore à citer. La femme pouvait la
-demander, lorsque, étant infâme, son mari lui refusait les choses les
-plus nécessaires à la vie; elle pouvait encore se séparer, lorsque son
-mari l'avait calomnieusement accusée d'un crime capital: «Peut-on,
-dit d'Aguesseau, refuser à une femme, accusée faussement d'un crime
-capital, la juste satisfaction de se séparer pour toujours du mari
-qui a voulu la déshonorer par une calomnie atroce? L'obligera-t-on
-à soutenir, pendant toute sa vie, la présence de son accusateur, et
-les exposera-t-on l'un et l'autre à toutes les suites funestes d'une
-société malheureuse qui ferait le supplice de l'innocent encore plus
-que du coupable[145].»
-
-L'hérésie, dans le dernier état du droit, n'était plus une cause de
-séparation, «parce qu'en France, disait Pothier, il n'y avait plus
-qu'une religion[146].»
-
-Les maladies, les difformités, les affections contagieuses,
-l'épilepsie, n'étaient pas des causes légitimes de séparation; la
-folie elle-même ne pouvait donner lieu qu'à l'interdiction. Quand la
-folie était furieuse et présentait de réels dangers, le malade pouvait
-être enfermé, mais le mariage n'était pas dissous. L'interdiction
-n'entraînait que la nomination d'un curateur, souvent même, la femme
-était chargée de la curatelle du mari malade.
-
-La séparation ne pouvait avoir lieu par consentement mutuel; ainsi un
-acte notarié dans lequel la femme exposait les faits, pour lesquels
-elle demandait à se séparer et par lequel le mari reconnaissait la
-vérité de ces faits et consentait ainsi à la séparation, était un acte
-absolument nul et dépourvu de tout effet[147].
-
-Il fallait nécessairement que la séparation fût prononcée par le juge
-«en grande connaissance de cause, dit Pothier.» A l'origine, c'était
-le juge d'église; mais déjà le juge séculier connaissait de toutes
-les conséquences du jugement, en cas de contestation, et des demandes
-provisionnelles formées par la femme pendant l'instance.
-
-Il y avait débat entre les deux juridictions. Cette lutte, commencée de
-bonne heure contre la juridiction ecclésiastique par la Cour des barons
-et continuée par les légistes, finit par le triomphe de la juridiction
-séculière. Dans le dernier état de la jurisprudence, les tribunaux
-séculiers étaient seuls compétents pour statuer sur les demandes en
-séparation d'habitation; la compétence du juge ecclésiastique fut
-restreinte à la connaissance des questions relatives à la validité du
-mariage _de fœdere matrimonii_.
-
-Quelle était la procédure de la demande en séparation? Elle avait de
-nombreuses analogies avec la procédure actuelle de notre séparation
-de corps. La femme qui demandait la séparation adressait une requête
-au juge, où elle exposait les motifs qu'elle considérait comme
-suffisants; si ces faits paraissaient assez graves, à première vue,
-le juge l'autorisait à se retirer, dans une demeure séparée, pendant
-le procès. Il fixait la pension que le mari devait lui payer et lui
-faisait restituer ses linges et hardes. Quand même après l'enquête, le
-tribunal ne jugeait pas les faits suffisamment graves pour prononcer la
-séparation, il pouvait autoriser la femme à rester encore quelques mois
-après le procès, dans le lieu où elle avait été autorisée à résider.
-
-La demande en séparation faite par la femme était donc purement civile.
-Il n'en était pas de même de celle que le mari formulait, en alléguant
-l'adultère de sa femme. Le mari devait se porter accusateur à ses
-risques et périls. Cette action était pénale, personnelle au mari, et
-intransmissible à ses héritiers. L'action n'appartenait au ministère
-public que quand il y avait scandale public. L'instruction se faisait,
-devant la juridiction criminelle.
-
-La séparation d'habitation cessait, de plein droit, par la
-réconciliation des époux: la communauté revivait alors[148]. Cette
-fin de non-recevoir n'était pas la seule; Despesse cite encore la
-réciprocité des torts.
-
-Quant aux effets de la séparation d'habitation, le premier et le
-principal était de dispenser les époux de la vie commune; la femme
-pouvait s'établir où bon lui semblait. De plus, la séparation de corps
-emportait toujours la séparation de biens; la femme pouvait répéter
-sa dot et administrer ses biens. Lorsqu'il y avait communauté légale,
-la femme pouvait poursuivre l'inventaire des biens de la communauté
-et devait se prononcer pour l'acceptation ou la dissolution; si elle
-acceptait, elle avait le droit d'en demander le partage.
-
-Du reste, la séparation d'habitation qui ne rompait, en aucune
-façon, le lien matrimonial, laissait subsister l'autorité maritale,
-devant laquelle la femme devait encore s'incliner dans certaines
-circonstances. Pour tout ce qui ne concernait pas la simple
-administration de ses biens, la femme séparée devait obtenir
-l'autorisation de son mari ou de justice; ainsi pour l'aliénation des
-immeubles cette autorisation était nécessaire.
-
-Bourjon, qu'il faut consulter sur cette matière, prévient une confusion
-entre la séparation d'habitation proprement dite et la simple
-séparation de fait. «La femme a droit, dit-il, aussitôt la sentence
-de séparation qui entraîne toujours celle de biens, de provoquer un
-inventaire des biens de la communauté, pour être en état de délibérer
-sur l'acceptation de la communauté, ou sur la renonciation. La
-séparation de domicile, qu'on appelle séparation _bonâ gratiâ_, ne
-produit aucun de ces effets, n'engage en rien les conjoints, et ne
-subsiste qu'autant qu'ils jugent à propos de la laisser subsister; elle
-se réduit à un simple fait, sans donner la moindre atteinte aux droits
-des conjoints[149].»
-
-Un autre effet de la séparation d'habitation est assez discuté.
-Quelques auteurs prétendent que le jugement de séparation entraînait
-la révocation des libéralités, que les conjoints s'étaient faites
-réciproquement. Plusieurs soutiennent que la femme adultère seule
-était frappée de cette déchéance[150]. Mais les parlements en
-décidaient autrement, comme le prouvent de nombreux passages de nos
-anciens auteurs[151].
-
-Quant aux enfants, dans le droit des assises, ils étaient, au-dessous
-de trois ans, confiés à la mère séparée; si l'enfant avait plus de
-trois ans et moins de douze, le juge choisissait celui des deux époux
-qui devait en avoir la garde. A douze ans, l'enfant choisissait
-lui-même celui avec lequel il désirait demeurer. Dans le dernier état
-du droit le choix du gardien des enfants était laissé au juge, il
-désignait généralement celui des époux qui avait eu le moins de torts.
-
-Tels sont les caractères, la procédure et les effets de la séparation
-d'habitation, telle que l'ancien droit l'avait organisée. On s'était
-efforcé d'en restreindre l'abus par une réglementation sévère des
-causes légitimes, qui l'autorisaient. On voyait du reste, avec
-défaveur, le relâchement du lien matrimonial et tous les auteurs
-s'accordaient pour recommander aux juges de ne prononcer la séparation
-qu'au cas d'absolue nécessité et à la dernière extrémité[152].
-«L'union du mari et de la femme qui est formée par Dieu même, dit
-Pothier, et le pouvoir que chacun des conjoints donne, sur son corps,
-par le mariage, à l'autre conjoint, ne permettent à une femme de
-demander la séparation d'habitation que pour de très grandes causes.
-Elle est obligée, dans le for de la conscience, de s'attirer, par sa
-douceur et par ses complaisances, les bonnes grâces de son mari; et
-si, en faisant tout ce qui est en son pouvoir, elle ne peut y réussir,
-elle ne doit opposer que la patience aux mauvaises manières de son
-mari et même à ses mauvais traitements. Elle doit les regarder comme
-une croix qu'il lui envoie, pour expier ses péchés. Cela ne doit pas
-l'empêcher d'aller, dans toutes les occasions, au-devant de tout ce qui
-peut faire plaisir à son mari, et elle ne doit pas le quitter, à moins
-que les choses ne soient portées aux plus grandes extrémités.» Conseils
-évangéliques, bien difficiles à donner et à suivre!
-
-
-
-
-VIII
-
-LE DIVORCE EST UN DROIT INTERMÉDIAIRE.
-
-
-Les idées de rénovation universelle, dont les philosophes du
-dix-huitième siècle avaient été les promoteurs, devaient trouver, dès
-les premiers jours de la Révolution, des partisans convaincus, décidés
-a les faire triompher. Il ne nous appartient pas de juger ici l'œuvre
-des novateurs, de décider si ce fut un bien pour le pays et pour la
-stabilité même des réformes, de changer soudainement et d'une façon
-si complète les institutions de l'ancien régime, de bouleverser, tout
-d'un coup, les conditions sociales, de jeter la France entière dans un
-moule nouveau, de renier tout un passé, qui avait eu ses côtés glorieux
-et de substituer brusquement à l'ancien état de choses l'application
-irréfléchie des principes nouveaux.
-
-La Révolution entreprit de tout transformer et voulut faire entrer, à
-la fois dans la législation et dans les mœurs, les idées philosophiques
-au nom desquelles elle ébranlait les trônes et agitait l'Europe
-entière. Elle ébranla le régime social, et entraînée par le seul désir
-d'effacer les traditions de la monarchie vaincue, elle se laissa
-emporter au delà des limites d'une sage réforme, appliquant, sans
-discernement et sans mesure, les utopies, qui avaient ébloui dans les
-œuvres philosophiques du dix-huitième siècle. Quelques-unes de ces
-réformes, dictées par un désir aveugle de la liberté, eurent bien vite
-des résultats désastreux; loin de répondre au but de réorganisation
-sociale, elles ne firent que relâcher davantage les liens d'une société
-troublée. La Révolution porta ainsi une grave atteinte à la dignité de
-la famille, en rétablissant le divorce et en le rendant étonnamment
-facile.
-
-Cette législation ne fut pas de longue durée et nous aurions peu à
-dire sur cette période antérieure au Code civil, si les tentatives,
-essayées aujourd'hui pour la remettre en vigueur et le bruit renouvelé
-autour des propositions législatives, tendant à son rétablissement,
-ne rendaient nécessaire une étude des caractères, que présentait le
-divorce dans la législation révolutionnaire et des conséquences que son
-usage eut pour les mœurs. La conclusion que nous aurons à tirer, peu
-favorable au divorce, pourra, sans doute, être combattue; on pourra
-prétendre que les conditions particulières, dans lesquelles le droit
-révolutionnaire fut appliqué, rendent peu décisive l'expérience, qui
-fut faite de l'institution nouvelle, et ne lui laissent qu'un intérêt
-purement spéculatif. Néanmoins il peut être d'une grande utilité de
-connaître, par l'exemple du passé, les chances qu'aurait le divorce
-d'être admis ou rejeté par nos mœurs, les effets qu'il pourrait y
-produire, et tout au moins les modifications, que l'on devrait faire
-subir à la législation ancienne, si l'on tombait d'accord pour en
-adopter le principe.
-
-Les théories libérales du dix-huitième siècle sur le mariage eurent un
-premier écho, en 1790, dans un ouvrage de Bouchotte, député de l'Aube,
-intitulé: _Observations sur le divorce_. Bouchotte se montre partisan
-de la dissolution facile du mariage; il admet même jusqu'à un certain
-point la répudiation, car il soutient que, dans certains cas, les époux
-pourront être désunis, sans que le conjoint offensé puisse être forcé
-de dévoiler les motifs, qui le poussent à cette rupture, par exemple,
-s'il a été témoin de son déshonneur et que personne autre que lui n'en
-ait été témoin, il ne peut être forcé de raconter les faits qui l'ont
-déshonoré. Bouchotte accordait à l'époux outragé une pension que devait
-lui payer l'époux coupable et qui devait prendre fin, s'il survenait
-un second mariage. Dans ce cas l'époux divorcé ne pouvait faire aucun
-avantage matrimonial. Quant aux enfants, le député de l'Aube les
-laissait tous à leur mère, jusqu'à sept ans; à partir de cet âge, la
-garde des fils passait au père.
-
-Telle fut la première proposition législative qui ouvrit à la
-Révolution la voie des réformes, dans la législation du mariage. On
-songea tout d'abord à séculariser le mariage: la constitution du 3
-septembre 1791 déclara dans son article 7: «La loi ne considère le
-mariage que comme contrat civil» (tit. II).
-
-Mais le législateur ne comprit pas exactement le principe qu'il venait
-de poser[153]. Fortement imbu des doctrines philosophiques, qui se
-prononçaient énergiquement contre l'indissolubilité du mariage, il
-considéra le mariage comme un contrat ordinaire et le soumit à toutes
-les règles, qui régissaient l'échange des consentements. Le rapporteur
-du projet de loi sur le divorce à l'Assemblée législative se faisait
-l'interprète de ce sentiment, lorsqu'il disait dans son rapport: «Le
-comité a cru devoir accorder ou conserver la plus grande latitude à la
-faculté du divorce, à cause de la nature du contrat de mariage, qui a
-pour base principale le consentement des époux, parce que la liberté
-individuelle ne peut jamais être aliénée d'une manière indissoluble par
-aucune convention[154].»
-
-L'Assemblée législative adopta cette manière de voir et la loi des
-20-25 septembre 1792 fut votée, dans un esprit de concession aux
-doctrines d'une philosophie aussi libre dans ses idées que la société
-l'était dans ses mœurs, philosophie qui voyait, dans le mariage «la
-tyrannie de l'homme qui a converti en propriété la possession de sa
-femme,» philosophie qui nous donnait pour modèle les mœurs d'Otaïti «où
-les mariages ne durent souvent qu'un quart d'heure,» et qui regardait
-le lien conjugal comme «une convention et un préjugé[155].»
-
-On comprend que la loi de 1792, subissant cette influence, se montre
-étonnamment large pour l'admission du divorce, son excessive tolérance
-ressort déjà du premier considérant: «Considérant, dit la loi, combien
-il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui
-résulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble
-serait la perte.»
-
-Du reste, pour montrer quelles étaient les facultés laissées au
-divorce, il suffit de citer les articles mêmes de la loi:
-
-ART. 1.—Le mariage se dissout par le divorce.
-
-ART. 2.—Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux.
-
-ART. 3.—L'un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple
-allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère.
-
-ART. 4.—Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur
-les motifs déterminés, savoir: 1º sur la démence, la folie ou la fureur
-de l'un des époux; 2º sur la condamnation de l'un d'eux à des peines
-afflictives ou infamantes; 3º sur les crimes, sévices ou injures graves
-de l'un envers l'autre; 4º sur le dérèglement de mœurs notoire; 5º sur
-l'abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux
-ans au moins; 6º sur l'absence de l'un d'eux sans nouvelles, au moins
-pendant cinq ans; 7º sur l'émigration, dans les cas prévus par les lois.
-
-Ainsi la loi de 1792 rendait le divorce si facile à obtenir que le
-mariage pouvait désormais n'être plus considéré comme un lien, et qu'on
-revenait tout simplement à la législation de la fin de la république
-Romaine, qui amena tant de scandales et tant de dépravation dans les
-mœurs. Mais non contente de proclamer hautement la liberté du divorce,
-la Convention, inspirée par sa haine profonde du clergé et de toute
-religion, voulut retirer aux catholiques le seul moyen admissible,
-pour leur conscience, de remédier aux malheurs de la vie conjugale.
-L'article 7 de la loi de 1792 décida en effet l'abolition de la
-séparation de corps. «A l'avenir, dit l'article, aucune séparation de
-corps ne pourra être prononcée; les époux ne pourront être désunis
-que par le divorce.» L'exagération de cette mesure a soulevé les
-critiques de tous les jurisconsultes et ne peut s'expliquer que par
-le désir insatiable qu'avaient les hommes de la Convention de rompre
-absolument, avec toutes les traditions, surtout religieuses, du passé,
-au risque d'aboutir au despotisme et à l'intolérance, en poussant
-jusqu'aux limites extrêmes des doctrines soi-disant libérales,
-mais éminemment contraires au principe de liberté. «Là encore, dit
-M. Léon Renault, dans son rapport à la Chambre des députés[156], la
-mesure était dépassée. En abolissant absolument la séparation de
-corps, la loi nouvelle s'exposait au reproche de priver les citoyens
-catholiques, dont la foi repoussait le divorce, de tout remède légal
-contre les souffrances matérielles et morales d'un état de mariage,
-devenu intolérable. Fille de la liberté de conscience, elle ne se
-contentait pas d'établir l'indépendance nécessaire de la législation
-civile vis-à-vis des idées religieuses: elle donnait prétexte à des
-accusations d'hostilité et d'agression contre la foi des catholiques.»
-
-Le § 2 de la loi de 1792 avait réglé la procédure du divorce ainsi
-qu'il suit: Le mari et la femme qui demandaient conjointement le
-divorce convoquaient une assemblée de six au moins des plus proches
-parents, ou d'amis, à défaut de parents; trois d'entre eux étaient
-choisis par le mari, les trois autres par la femme. Les deux époux
-se présentaient en personne, devant cette assemblée de famille,
-et exposaient leur demande de divorce; les parents faisaient les
-observations et représentations qu'ils jugeaient convenables. Si les
-époux persistaient dans leur dessein, l'officier municipal, convoqué à
-cet effet, dressait un simple procès-verbal de non-conciliation. Cet
-acte signé par les époux, les parents et l'officier municipal était
-déposé au greffe de la municipalité. Un mois au moins ou six mois au
-plus tard après la date de cet acte, les époux pouvaient se présenter
-devant l'officier public, chargé de recevoir les actes de mariage, dans
-la municipalité du dernier domicile du mari, et, sur leur demande,
-l'officier public prononçait leur divorce sans entrer en connaissance
-de cause. Après le délai de six mois, une nouvelle tentative de
-conciliation, devant l'assemblée des parents, était nécessaire pour
-poursuivre la demande du divorce.
-
-Cette intervention de la famille, que nous trouvons établie dans la loi
-de 1792, ne se retrouve pas dans les dispositions du Code civil sur
-le divorce. C'était pourtant une idée juste et pratique, qui a servi
-de texte à quelques modifications, que propose d'introduire dans le
-titre VI du Code civil, la commission législative chargée actuellement
-d'étudier le rétablissement du divorce.
-
-Lorsque le divorce était demandé par l'un des époux pour
-incompatibilité d'humeur, la procédure était encore analogue à celle
-du divorce par consentement mutuel. L'époux demandeur convoquait
-encore une assemblée de parents ou d'amis et après les observations
-de la famille, si l'époux persistait dans sa demande, on faisait
-dresser procès-verbal par l'officier municipal appelé à cet effet
-et l'assemblée se prorogeait à deux mois. Les époux comparaissaient
-encore en personne; si la conciliation échouait de nouveau, il y avait
-procès-verbal et seconde prorogation à trois mois. Enfin, si après
-toutes ces tentatives de rapprochement l'époux demandeur continuait
-à demander le divorce, on dressait acte de sa détermination et on le
-signifiait à l'époux défendeur. Huit jours au moins et six mois au plus
-après cette signification, l'époux demandeur pouvait se présenter pour
-faire prononcer le divorce devant l'officier de l'état civil. Après
-les six mois il ne pouvait y être admis qu'en observant de nouveau les
-mêmes formalités et les mêmes délais[157].
-
-Quand la demande était faite pour cause déterminée par un des époux, il
-fallait distinguer suivant les motifs invoqués. Si ces motifs étaient
-déterminés soit par un jugement portant condamnation à une peine
-afflictive ou infamante, soit par un acte de notoriété, constatant
-l'état d'absence pendant cinq années, l'époux demandeur n'avait qu'à
-présenter ces actes à l'officier civil, qui prononçait alors le divorce
-sans aucun délai. Lorsque le demandeur invoquait une des autres causes
-déterminées, la demande était portée devant les arbitres de famille,
-dans les formes prescrites pour les contestations entre mari et
-femme: et si ce tribunal jugeait la demande bien fondée, le demandeur
-était renvoyé devant l'officier civil du domicile du mari, pour faire
-prononcer son divorce. L'appel du jugement arbitral en suspendait
-l'exécution: cet appel était, du reste, instruit sommairement et jugé
-dans le mois[158].
-
-Quand aux effets du divorce, la loi de 1792 s'en occupait dans son §
-3. «Les effets du divorce par rapport à la personne des époux, dit
-l'article 1^{er}, sont de rendre au mari et à la femme leur entière
-indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.» Si le
-divorce avait été prononcé pour consentement mutuel ou incompatibilité
-d'humeur, les époux devaient observer un délai d'un an. Quand il
-l'avait été pour cause déterminée, la femme seule était obligée
-d'observer ce délai, à moins que la demande n'eût été fondée, sur
-l'absence du mari durant depuis cinq ans.
-
-En ce qui concerne les biens, les droits et intérêts des époux
-étaient réglés, par rapport à la communauté de biens ou à la société
-d'acquêts, soit par la loi, soit par la convention[159]. Cependant
-si le divorce avait été obtenu par le mari contre la femme, pour une
-des causes déterminées imputable à la femme, celle-ci était privé
-de tous droits et bénéfices dans la communauté de biens ou société
-d'acquêts, mais elle reprenait les biens qu'elle avait apportés. Quant
-aux droits matrimoniaux emportant gain de survie, «tels que douaire,
-augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les
-biens meubles ou immeubles du prédécédé,» ils étaient tous, en cas de
-divorce, éteints et sans effet. Il en était de même de tous les dons
-ou avantages, constitués en vue du mariage par les époux eux-mêmes ou
-par leurs parents, et des dons mutuels faits depuis le mariage et
-avant le divorce[160]. Mais pour compenser la perte de ces avantages
-éprouvée par l'époux qui obtenait le divorce, on l'indemnisait au
-moyen d'une pension viagère sur les biens de l'autre époux, pension
-qui était réglée par les arbitres de famille, et qui courait du jour
-de la prononciation du jugement. Les arbitres de famille pouvaient
-aussi accorder une pension alimentaire au divorcé nécessiteux: cette
-pension était payée par son conjoint, dans la mesure de ses moyens
-et déduction faite de ses propres besoins. L'indigence de l'époux,
-survenant après la dissolution du mariage, n'autorisait pas cet époux à
-faire une demande d'aliments. C'est au moins ce qui résulte d'un arrêt
-de cassation rendu le 8 janvier 1806.
-
-Du reste, ces pensions viagères ou alimentaires s'éteignaient, dès que
-l'époux bénéficiaire contractait un nouveau mariage[161].
-
-Le dernier paragraphe de la loi réglait les effets du divorce, quant
-aux enfants. Lorsque le divorce avait lieu par consentement mutuel, ou
-sur la demande de l'un des époux pour simple incompatibilité d'humeur
-ou de caractère, les enfants étaient confiés, les filles à la mère
-ainsi que les garçons âgés de moins de sept ans; au-dessus de cet âge
-les fils étaient remis au père. Le père et la mère pouvaient faire à ce
-sujet tel autre arrangement que bon leur semblait. Si le divorce avait
-lieu pour toute autre cause, le tribunal de famille était seul juge et
-confiait les enfants à celui des époux qu'il croyait le plus digne de
-la mission d'éducation.
-
-Si le mari ou la femme divorcés contractaient un nouveau mariage, il
-était également décidé, en assemblée de famille, si les enfants qui
-leur étaient confiés leur seraient retirés et à qui ils seraient remis.
-Le divorce ne privait jamais les enfants nés du mariage des avantages,
-qui leur étaient assurés par les lois ou les conventions matrimoniales;
-mais le droit n'en était ouvert à leur profit que comme il l'eût été
-si leurs père et mère n'eussent pas divorcé. Ils conservaient leur
-droit de successibilité, mais ne venaient qu'en concurrence et par
-égale portion avec les enfants nés d'autres lits. Enfin défense était
-faite aux époux divorcés, qui se remariaient ayant des enfants issus
-du mariage dissous, de faire de plus grands avantages à leur nouveau
-conjoint, que ne le peuvent les époux veufs, dans le même cas.
-
-Telle est la loi de 1792. Si nous nous sommes étendu un peu longuement
-sur les dispositions de cette loi, c'est que nous allons avoir à en
-apprécier les conséquences immédiates et l'influence sur l'état de la
-famille, dans la période révolutionnaire. Un autre intérêt s'y rattache
-encore.
-
-Dans le rapport de la commission chargée d'étudier le projet de
-rétablissement du divorce, nous voyons que la commission a pris pour
-point de départ de ses travaux, la loi du 20 septembre 1792 «aux termes
-de laquelle, l'établissement du divorce semblait être une conséquence
-forcée de la déclaration des droits de l'article de la constitution de
-1791 qui avait imprimé au mariage le caractère d'un contrat purement
-civil[162].»
-
-Cette loi de 1792 dépassait la mesure d'une liberté bien comprise. Ce
-n'était plus seulement réglementer le mariage comme contrat civil, mais
-détruire la famille, que les mœurs corrompues du dix-huitième siècle
-avaient déjà si fortement ébranlée. C'était aussi une loi éminemment
-antireligieuse, puisque la suppression de la séparation de corps
-ne laissait aux catholiques qu'un remède légal qui répugnait à leur
-conscience.
-
-Et cependant cette loi destructive du lien conjugal ne fut pas jugée
-encore assez libérale; des dispositions législatives postérieures
-introduisirent de nouvelles facilités, dans l'organisation du divorce.
-
-Nous allons signaler les nombreux décrets qui vinrent compléter la
-législation du divorce, sous la Révolution:
-
-22 vendémiaire, an II (13 oct. 1793). Décret qui autorise le conjoint
-demandeur à faire apposer les scellés, sur les effets mobiliers de la
-communauté.
-
-8-14 nivôse, an II (28 déc. 1793, 3 janv. 1794). Décret qui attribue
-aux tribunaux de famille la connaissance des contestations, relatives
-aux droits des époux divorcés.
-
-4-9 floréal, an II (23-28 avril 1794). Décret qui fait disparaître
-certaines dispositions très sages de la loi de 1792.
-
-Désormais, après une séparation de fait de six mois, un des époux
-pouvait demander le divorce et l'obtenir, sur la simple présentation d'un
-acte authentique ou de notoriété publique. Si le mari absent faisait
-partie des armées ou remplissait des fonctions publiques dans un pays
-éloigné, sa femme pouvait bien obtenir le divorce, mais recouvrait
-seulement sa dot. La femme divorcée pouvait se remarier aussitôt qu'il
-était prouvé, par un acte de notoriété publique, qu'il y avait dix mois
-qu'elle était séparée de fait de son mari; celle qui accouchait après
-le divorce, était dispensée d'attendre ce délai.
-
-Enfin, un décret du 24 vendémiaire, an III (15 oct. 1793), fait en
-haine de l'émigration, déclare que la femme pouvant prouver, par acte
-authentique ou de notoriété publique, que son mari était émigré,
-à l'étranger ou dans les colonies, obtiendrait le divorce, sans
-assignation ni citation.
-
-Cette loi et les tristes décrets qui la suivirent, produisirent des
-scandales et des abus inouïs. Le mariage était livré désormais à
-tous les caprices des passions humaines, à toutes les fantaisies des
-haines politiques ou religieuses; la licence des mœurs ne connut plus
-de bornes, la décadence morale fit de rapides progrès; le fanatisme
-révolutionnaire désorganisait la famille et, par là, portait à la
-société entière le coup le plus funeste: «Dans aucune partie peut-être,
-dit Zachariæ, il n'y eut tant à reprendre, ni tant de méprises du
-droit intermédiaire à réparer.»
-
-Les scandales, qui résultèrent d'une pareille législation, furent si
-grands et si nombreux, que la Convention s'émut elle-même des tristes
-conséquences de son œuvre. Plusieurs membres présentèrent, à diverses
-reprises, des observations sur les abus du divorce et demandèrent
-une réglementation moins large. C'est dans ce sens, notamment, que
-parla le député Bonguyod à la séance du 28 floréal, an III. Le comité
-de législation fut même chargé d'étudier les réformes à faire; le
-rapporteur de ce comité, le député Mailhe, s'exprimait ainsi[163]:
-la loi du 20 septembre 1792 donna au divorce une latitude illimitée,
-mais du moins elle opposait à l'inconstance et au caprice des formes
-et des lenteurs, qui laissaient à la raison le temps et la possibilité
-de reprendre son empire. Les lois du 8 nivôse et du 4 floréal an II,
-rompirent ces faibles barrières. Vous ne sauriez arrêter trop tôt le
-torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses.» Conformément
-aux conclusions de ce rapport, les décrets de nivôse et de floréal an
-II, furent abrogés par un décret du 15 thermidor an III.
-
-Cependant l'abrogation de ces décrets ne suffisait pas à empêcher les
-abus; il fallait donner au divorce des garanties plus sérieuses encore;
-ce fut, ce qu'entreprit un décret du Directoire daté du premier jour
-complémentaire de l'an V (17 septembre 1797).
-
-Ce décret portait que, dans toutes les demandes en divorce, fondées
-sur l'incompatibilité d'humeur et de caractère, l'officier public ne
-pourrait prononcer le divorce que six mois après la date du dernier des
-trois actes de non-conciliation, exigés par la loi de 1792 (art. 8, 10
-et 11).
-
-Mais ce n'était qu'une bien légère restriction à la facilité inouïe
-laissée par cette loi de 1762. Les abus et les scandales continuèrent.
-«Chose remarquable, dit M. Glasson[164], le divorce produisit les
-mêmes effets qu'à Rome; il fut inutile ou dangereux: inutile dans les
-campagnes, où les paysans refusèrent d'y revenir; dangereux dans les
-grandes villes, où l'on se hâta d'en abuser.»
-
-La statistique fournit en effet des chiffres justement effrayants.
-
-A Paris, dans les vingt-sept mois qui suivirent la promulgation de la
-loi de 1792 on compta 5994 jugements, prononçant le divorce et, en l'an
-VI, le nombre des divorces dépassa celui des mariages.
-
-Le député Mailhe avait déjà raison de dire, dès l'an III: «la loi du
-divorce est plutôt un tarif d'agiotage qu'une loi. Le mariage n'est
-plus en ce moment qu'une affaire de spéculation, on prend une femme,
-comme une marchandise, en calculant le profit, dont elle peut être et
-l'on s'en défait sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage; c'est un
-scandale vraiment révoltant[165].»
-
-Telle était, pour la famille et la société, l'œuvre de la législation
-révolutionnaire. Sans doute ce fut au nom de la justice, au nom d'une
-liberté saine, que fut ouverte l'ère de rénovation politique et
-sociale. Mais ces tendances sages et libérales ne purent persister au
-milieu des circonstances difficiles, que la Révolution eut à traverser.
-
-Bientôt les réformateurs dissimulèrent mal leur aversion profonde,
-pour toutes les traditions de la monarchie, et dès lors la législation
-nouvelle prit un caractère haineux, autoritaire et despotique: la
-Révolution voulut effacer brutalement le passé, briser les résistances
-et imposer des principes, qu'elle-même ne comprenait pas encore.
-
-Les idées de justice aboutirent ainsi aux injustices les plus criantes
-et la Convention vit triompher ce despotisme démagogique, le pire de
-tous, qui ne se soutient que par la terreur et par le crime. Telle fut
-la législation intermédiaire, dans laquelle les jurisconsultes les plus
-autorisés ont eu souvent à flétrir la trace de passions et de haines
-brutales, aussi désastreuses pour les mœurs d'une société qu'indignes
-d'un législateur éclairé.
-
-L'œuvre législative de la Convention n'avait qu'un but: formuler
-les principes qui devaient servir de base au droit civil, qu'on se
-proposait de rédiger, et régler provisoirement l'application de ces
-principes. La rédaction du Code civil, commencée en 1791, interrompue
-sans cesse par des préoccupations politiques d'ordre majeur, et
-toujours reprise sans succès, finit par être élaborée sérieusement,
-lorsque le premier Consul en eut ordonné l'achèvement. La tâche du
-législateur était immense; il fallait porter remède aux abus des lois
-révolutionnaires, il fallait réorganiser la famille, rendre au mariage
-sa dignité, en un mot, refondre entièrement toute la législation du
-divorce.
-
-Le conseil d'État arrêta tout d'abord les bases sur lesquelles il
-comptait rédiger le titre VI du Code civil. Il maintint le mariage
-civil, conserva le divorce, qui lui sembla conforme aux principes
-essentiels, reconnus au mariage dans notre droit civil, et qui lui
-parut dangereux à supprimer, dans un temps où l'on en trouvait encore
-l'usage si répandu; mais il le réglementa plus sévèrement, il en
-diminua les causes légitimes; de plus, pour donner satisfaction au
-sentiment religieux, il rétablit la séparation de corps, afin que les
-catholiques ne fussent plus dans la nécessité de recourir au divorce,
-que leur foi repoussait énergiquement.
-
-Tels furent les principes qui furent admis dans la préparation de la
-loi nouvelle; ce ne fut pas sans discussion et le rétablissement de
-la séparation de corps rencontra tout d'abord une vive opposition au
-sein du conseil d'État. C'est qu'à cette époque les haines politiques
-étaient encore vivaces et qu'une pareille satisfaction, accordée au
-catholicisme, semblait une concession importante faite aux idées de
-l'ancien régime. Néanmoins ce rétablissement fut admis en principe.
-
-L'exposé des motifs de M. Treilhard au Corps législatif[166] nous
-montre quelles furent les idées dominantes qui inspirèrent les
-rédacteurs du Code civil lorsqu'ils préparèrent le titre VI.
-
-Tout d'abord, nous pouvons constater une préférence marquée en faveur
-du divorce: «Le divorce en lui-même ne peut pas être un bien; c'est
-le remède d'un mal; pour les époux le divorce est sans contredit
-préférable à la séparation.»
-
-«Je ne connais qu'une objection, ajoute le rapporteur. On la tire de la
-possibilité d'une réunion: mais je le demande combien de séparations
-a vu le siècle dernier et combien peu de rapprochements!—» Il prévoit
-ensuite l'objection tirée des enfants. «Mais les enfants, les enfants,
-que deviendront-ils après le divorce?—Je demanderai à mon tour, que
-deviendront-ils après les séparations? Sans doute le divorce ou la
-séparation des père et mère forme, dans la vie des enfants, une époque
-bien funeste: mais ce n'est pas l'acte de séparation ou de divorce qui
-fait le mal, c'est le tableau hideux de la guerre intestine qui a
-rendu ces actes nécessaires. Au moins les époux divorcés auront encore
-le droit d'inspirer, pour leur personne, un respect et des sentiments
-qu'un nouveau nœud pourra légitimer... C'est peut-être ce qui peut
-arriver de plus heureux pour les enfants... Quant à la société, il
-est hors de doute que son intérêt réclame le divorce, parce que les
-époux pourront contracter dans la suite de nouvelles unions; pourquoi
-frapperait-elle d'une fatale interdiction des êtres que la nature avait
-formés pour éprouver les plus doux sentiments de la paternité? Cette
-interdiction serait également funeste aux individus et à la société:
-aux individus qu'elle condamne à des privations qui peuvent être
-méritoires, quand elles sont volontaires, mais qui sont trop amères,
-quand elles sont forcées: à la société qui se trouve ainsi appauvrie de
-nombre de familles, dont elle eût pu s'enrichir. Mais le pacte social
-garantit à tous les Français la liberté de leur croyance: si le divorce
-était le seul remède offert aux époux malheureux, ne placerait-on pas
-des citoyens, dans la cruelle alternative de fausser leur croyance
-ou de succomber, sous un joug qu'ils ne pourraient plus supporter?
-En permettant le divorce la loi laissera l'usage de la séparation.
-Ainsi nulle gêne dans l'opinion et toute liberté à cet égard est
-maintenue[167].»
-
-Ainsi le législateur laissait le choix aux époux. Quant aux
-dispositions nouvelles, régissant le divorce, nous allons les parcourir
-rapidement.
-
-Le Code supprimait le divorce pour incompatibilité d'humeur, lorsqu'un
-seul des époux le demandait. Quant au divorce par consentement mutuel
-il fut vivement discuté. Le Tribunat voulait le prohiber, lorsque les
-époux avaient eu des enfants. Mais le conseil d'État le fit maintenir
-parce que, comme le faisait remarquer le conseiller Emmery, ce divorce
-avait l'avantage de couvrir les causes déterminées, que les époux ne
-voudraient pas divulguer et qui devaient être tenues d'autant plus
-secrètes qu'il y avait des enfants nés du mariage. D'ailleurs, le
-divorce par consentement mutuel était entouré de sérieuses garanties;
-il fallait le consentement mutuel et persévérant, exprimé d'une manière
-spéciale, sous des conditions et après des épreuves de nature à prouver
-que la vie commune était insupportable et qu'il existait par rapport
-aux époux une cause péremptoire de divorce (art. 233). Le conseil
-d'État rejeta une proposition du Tribunat tendant à permettre aux
-époux, divorcés par consentement mutuel, de se remarier ensemble. La
-loi proscrivit absolument ce second mariage, quelle que fût la cause du
-divorce.
-
-Quant aux causes déterminées qui autorisaient désormais le divorce,
-le Code en réduisait singulièrement le nombre. Les seuls faits
-qui pouvaient motiver le divorce, étaient l'adultère de la femme,
-l'adultère du mari, lorsqu'il avait tenu sa concubine dans la maison,
-la condamnation à une peine infamante, les excès, sévices, ou injures
-graves.
-
-Lorsque la séparation de corps avait été prononcée pour toute autre
-cause que l'adultère, elle pouvait être convertie en divorce, après
-trois ans sur la demande de l'époux, qui avait été défendeur à la
-séparation (art. 310); le tribunal devait prononcer le divorce à
-moins que l'époux demandeur originaire, présent ou dûment appelé,
-ne consentît immédiatement à faire cesser la séparation[168]. Cette
-disposition avait soulevé au conseil d'État un débat très animé.
-Cambacérès faisait remarquer que c'était là une atteinte très grave à
-la liberté de conscience du demandeur originaire, qui était ainsi amené
-à divorcer malgré lui, situation d'autant plus fâcheuse qu'il semblait
-l'avoir provoquée lui-même, en demandant la séparation, quoique ses
-convictions religieuses rejetassent une rupture complète du lien
-matrimonial par le divorce.
-
-L'examen de la procédure spéciale du divorce semble sortir du cadre
-que nous nous étions tracé; cependant il n'est pas inutile de jeter un
-rapide coup d'œil sur cette partie de notre législation, que des lois
-nouvelles pourraient remettre en vigueur. Nous y verrons, d'ailleurs,
-chez les rédacteurs du Code, un souci véritable de la dignité du
-mariage, qui les fait entourer le divorce de sérieuses garanties et de
-sages lenteurs. Ce n'était plus l'encouragement au divorce, comme dans
-la loi de 1792, c'était, au contraire, un ensemble de moyens propres à
-laisser apaiser les passions passagères, à donner toutes les occasions
-de réflexion, à ménager habilement les rapprochements possibles et à
-bien mettre en relief pour le juge, les motifs et les mobiles, ainsi
-que la valeur véritable des faits invoqués.
-
-La procédure s'ouvrait par une requête, que l'époux demandeur
-devait remettre personnellement au magistrat. Ce n'était plus en
-effet une assemblée de parents et d'amis, mais bien le tribunal
-de l'arrondissement du domicile, qui était appelé à statuer sur
-le divorce. Le juge ordonnait une comparution des parties devant
-lui et tentait une conciliation; s'il ne pouvait y parvenir, les
-pièces étaient transmises au ministère public et au tribunal entier,
-qui accordait ou refusait, ou suspendait, pendant vingt jours, la
-permission de citer.
-
-Les époux étaient d'abord entendus à huis clos; le tribunal renvoyait
-ensuite à l'audience publique et commettait un rapporteur. A
-l'audience, le tribunal pouvait ordonner des enquêtes à la demande des
-parties. Les dépositions des témoins étaient reçues par le tribunal,
-séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de
-leurs conseils et amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. Après
-la clôture des enquêtes, le tribunal renvoyait de nouveau à l'audience
-publique, et là, après avoir entendu le rapport du juge commis, il
-prononçait le jugement définitif. S'il admettait le divorce, l'époux
-demandeur avait deux mois pour se présenter devant l'officier civil
-pour le faire prononcer. Si la demande du divorce était basée sur des
-excès, sévices ou injures graves, le tribunal, même en reconnaissant
-la réalité des faits, pouvait ne pas admettre immédiatement le divorce
-et imposer aux parties une année d'épreuves, pendant laquelle la femme
-était autorisée à vivre séparée de son mari et à ne pas le recevoir,
-si elle le jugeait convenable; si au bout de l'année les époux ne
-s'étaient pas réunis, le divorce était prononcé.
-
-Quant au divorce par consentement mutuel, il était entouré de plus
-de garanties encore; le législateur ne l'avait maintenu qu'à la
-condition d'en faire un remède, employé seulement dans les cas
-d'absolue nécessité et avec la plus excessive prudence. De nombreuses
-conditions en restreignaient l'usage. Il fallait que le mari eût au
-moins vingt-cinq ans et la femme vingt et un, que les époux eussent
-vécu deux ans ensemble et qu'il ne fût pas écoulé plus de vingt ans,
-depuis le mariage, ou encore que la femme n'eût pas atteint l'âge de
-quarante-cinq ans. Il fallait en outre que les époux se présentassent,
-tous les trois mois, pendant un an devant le président du tribunal,
-pour lui renouveler leur demande, et qu'ils apportassent à chaque
-comparution la preuve positive et authentique que les ascendants
-donnaient leur consentement au divorce et y persistaient. Enfin
-l'article 305 prescrivait que la propriété de la moitié des biens de
-chacun des deux époux serait acquise, de plein droit, du jour de leur
-première déclaration, aux enfants nés de leur mariage; le père et
-la mère n'en conservaient que la jouissance jusqu'à la majorité, au
-contraire, si le divorce avait lieu pour cause déterminée, les droits
-des enfants ne s'ouvraient que de la manière dont ils se seraient
-ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce.
-
-Si de la procédure nous passons aux effets du divorce, nous
-remarquerons encore dans le Code de grandes améliorations apportées
-à la législation de 1792. Le Code ne défendait pas aux époux de
-contracter des unions nouvelles. Le législateur se rappelait en effet
-le passage suivant de Montesquieu: «C'est une règle tirée de la nature
-que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire,
-plus on corrompt ceux qui sont faits. Moins il y a de gens mariés,
-moins il y a de fidélité dans les mariages, comme lorsqu'il y a plus
-de voleurs, il y a plus de vols[169].» C'était même un des avantages
-qui faisaient préférer au législateur le divorce à la séparation, mais
-il comprit que cette faculté de second mariage devait être sagement
-limitée. Si le divorce avait eu lieu par consentement mutuel, chacun
-des époux ne pouvait contracter un nouveau mariage qu'après une attente
-de trois ans. Si le divorce avait eu lieu pour cause déterminée, la
-femme ne pouvait se remarier que dix mois après le divorce prononcé;
-au cas spécial de divorce pour adultère, l'époux coupable ne pouvait
-se remarier avec son complice. Rappelons enfin que le Code défendait
-rigoureusement aux époux divorcés de se remarier entre eux; l'idée du
-législateur, M. Treilhard l'expose longuement, était la crainte de voir
-les époux conserver un vague espoir de réunion, demander leur divorce,
-bien que la vie commune ne fût pas absolument insupportable, et se
-pénétrer peu de la gravité de l'action qu'ils intentaient en demandant
-leur divorce. Mais la même préoccupation ne semble plus avoir animé
-la Commission, chargée actuellement d'étudier le rétablissement du
-divorce, la prohibition de réunion après le divorce[170], édictée par
-le Code, lui a paru excessive et elle l'a supprimée.
-
-Que devenaient les enfants dans la législation de 1804? En principe,
-ils étaient confiés au mari pendant les préliminaires du divorce.
-Après le divorce, ils étaient remis à l'époux demandeur, à moins que
-le tribunal, sur la demande de la famille ou du procureur impérial,
-n'ordonnât que tous ou quelques-uns d'entre eux fussent confiés aux
-soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. D'ailleurs
-quelle que fût la personne à laquelle les enfants étaient confiés,
-les père et mère conservaient respectivement le droit de surveiller
-l'entretien et l'éducation de leurs enfants et étaient tenus d'y
-contribuer, à proportion de leurs facultés (302, 303)[171].
-
-Quant aux intérêts pécuniaires, l'article 299 décidait que, hors le
-cas de consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce était
-admis perdrait tous les avantages que l'autre époux lui avait faits,
-soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté; au
-contraire, l'époux qui avait obtenu le divorce, conservait tous les
-avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils eussent été
-stipulés réciproques et que la réciprocité n'eût pas eu lieu. Si les
-époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si les avantages stipulés
-ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux
-demandeur, le tribunal pouvait lui accorder sur les biens de l'autre
-époux une pension alimentaire, qui ne pouvait excéder le tiers des
-revenus, et qui était révocable dès qu'elle cessait d'être nécessaire.
-
-Telle fut la législation du Code civil en ce qui concerne la
-dissolution du mariage. On rétablissait bien la séparation de corps,
-mais l'influence de la loi de 1792 et les idées favorables au divorce
-prévalaient encore: on consacrait soixante-dix-huit articles au
-divorce, tandis que la séparation de corps n'en occupait que six, et se
-trouvait rejetée, comme appendice, à la fin du titre.
-
-Il faut reconnaître que, depuis sa nouvelle organisation par le Code,
-le divorce n'avait donné lieu à aucun abus grave. Aussi dans tout le
-cours de la discussion qui précéda sa suppression, on ne vit pas, une
-seule fois, les adversaires les plus décidés formuler le reproche de
-scandales et d'excès.
-
-On a prétendu que l'abolition du divorce était une vengeance de
-l'ancien régime, une loi de réaction religieuse[172], il semble plus
-vrai de dire qu'elle était dans les vœux de la nation[173].
-
-Ce fut le 26 décembre 1815 que le vicomte de Bonald, député de
-l'Aveyron, qui avait déjà défendu, en 1803, l'indissolubilité du
-mariage, proposa l'abolition du divorce. Cette proposition fut prise en
-considération, et, le 19 février 1816, M. de Trinquelague présentait
-son rapport.
-
-La grande préoccupation du législateur semble être de remettre
-le droit civil d'accord avec la loi religieuse, et d'établir la
-prééminence de celle-ci: de nombreux passages du rapport que nous ne
-pouvons reproduire ici portent la trace de cette préoccupation. Après
-le rapport de M. de Trinquelague, une adresse au roi fut votée «pour
-le supplier d'ordonner que les articles, relatifs à la dissolution du
-mariage fussent retranchés du Code civil.»
-
-Le roi fit donc présenter le projet de loi qui devint la loi de 1816.
-A la Chambre des pairs la loi fut votée le 25 avril, après une courte
-discussion sur le rapport de M. Lamoignon. La Chambre des députés
-la vota, le 27 avril, sur un rapport de M. Blaire[174]. Comme on le
-voit, l'abolition du divorce fut adoptée, presque sans débat et avec
-une précipitation regrettable; aussi la loi de 1816 renfermait-elle
-de nombreuses lacunes. On ne laissait subsister que la séparation de
-corps, mais on ne songeait pas que les six articles du Code civil
-étaient insuffisants à la réglementer et qu'il était nécessaire d'en
-tracer la procédure, d'en approfondir les détails. Ni les orateurs de
-la Chambre des députés, MM. de Bonald, Cardonnel et Blondel d'Angers,
-ni ceux de la Chambre des pairs, les évêques de Langres et de Châlons,
-ne firent sentir le besoin de réviser les articles de la séparation.
-On se contenta de laisser subsister, dans le Code, le titre qui se
-rapportait au divorce, afin que les tribunaux y trouvassent les
-dispositions complémentaires de la séparation.
-
-On fit une tentative pour donner un peu plus d'unité à l'institution,
-demeurée seule, de la séparation de corps. Le duc de Richelieu déposa,
-en décembre 1816, deux projets de loi sur le bureau de la Chambre des
-pairs, l'un sur les divorces accomplis, l'autre sur la séparation de
-corps. Ces projets furent transmis à la Chambre des députés, mais les
-lois exclusivement politiques absorbaient tous les soins de celle-ci.
-Différents orateurs, et notamment M. de Corbière, insistèrent vainement
-pour faire réviser la loi sur la séparation: «Mais il faut pour cela,
-disait-il, une maturité et une sage lenteur que ne comporte pas la fin
-prochaine, que vous avez le droit d'espérer, de votre session.» En
-effet la commission parlementaire à laquelle les projets avaient été
-renvoyés les fit bientôt oublier par ses lenteurs.
-
-Il reste donc, après cette loi de 1816, la seule institution de la
-séparation de corps, laissant au juge et à la jurisprudence une
-latitude considérable, par conséquent donnant lieu à de nombreuses
-controverses que nous aurons à étudier plus loin. «Le divorce, dit Léon
-Renault[175], est donc resté, dans le monument de nos lois, comme une
-statue momentanément, voilée, mais debout à la place où elle avait été
-originairement élevée et qu'il est toujours facile de découvrir et de
-remettre en lumière.»
-
-Après la réaction politique et religieuse de 1816, il fallait
-s'attendre à voir les partis reprendre peu à peu leur consistance
-et recouvrer une part de l'influence qu'ils avaient précédemment
-exercée. Lorsqu'une nouvelle Révolution les eut rendus de nouveau
-tout-puissants, ils firent prévaloir, dans la Charte nouvelle, les
-principes de tolérance religieuse et de sécularisation des pouvoirs
-publics, qui avaient été abandonnés sous la Restauration. Désormais,
-la religion catholique ne fut plus appelée religion d'État, et la
-loi civile ne dut plus forcément se plier aux exigences de la loi
-religieuse. Il était donc naturel qu'on essayât de rétablir les
-conséquences que la Révolution avait tirées des principes, proclamés
-par elle, et qu'on songeât à restaurer le divorce dans nos lois. Aussi,
-dès le 11 août 1831, M. de Schonen présentait à la Chambre des députés
-une proposition tendant à l'abrogation de la loi du 8 mai 1816: «Ouvrez
-les greffes criminels, disait-il, parcourez les archives, depuis celles
-de la pénitencerie Romaine jusqu'aux arrêts de nos cours d'assises;
-lisez seulement la feuille quotidienne consacrée à nos tribunaux et
-vous aurez une idée de l'urgence et de la nécessité de la mesure que je
-propose.»
-
-La proposition fut prise en considération, à une immense majorité.
-M. Peton seul s'éleva contre; Berryer et quelques autres députés
-s'abstinrent.
-
-La commission chargée d'étudier le projet nomma M. Odilon Barrot
-rapporteur. Celui-ci, dans son rapport très lumineux et très net,
-fit d'abord justice de la loi de 1792 et des déplorables facilités
-qu'elle donnait à la rupture du mariage: «Ce ne serait plus, dit-il,
-qu'une union fortuite, qui n'aurait plus de garantie que dans la
-persistance de la volonté des époux et qui se confondrait bientôt avec
-le concubinage, dont il ne différerait que par de vaines formes.»
-
-Le débat se restreignait donc entre le système du Code civil et la
-loi de 1816; M. Odilon Barrot expliquait ainsi les préférences de la
-Commission: «Le système du Code civil nous a paru préférable à la
-loi du 8 mai 1816, comme offrant une conciliation heureuse entre les
-imperfections de notre nature et la nécessité d'assurer au mariage,
-sinon l'indissolubilité absolue, au moins une intention de perpétuité.»
-Parlant de l'indissolubilité, il dit encore: «Cette loi est une loi
-violente, contre laquelle la nature protestera toujours. Dans certains
-cas, ce sera le crime qui sera l'instrument de cette révolte de la
-nature, nos annales criminelles en font foi; dans d'autres, et ce sont
-les plus nombreux, ce sera le vice et la corruption qui, se jouant des
-prescriptions légales, substitueront avec scandale, à l'union légitime
-l'union adultère. Ne vaut-il pas mieux mille fois, que la loi, plus
-rapprochée de notre imperfection humaine, abandonne quelque chose de
-ses rigueurs et qu'elle se départe d'un principe absolu qui enfante le
-crime et propage la corruption?»
-
-La proposition fut adoptée à la Chambre des députés par cent
-quatre-vingt-treize voix contre soixante-dix. Mais à la Chambre des
-pairs elle rencontra une opposition qu'elle ne put vaincre; votée une
-seconde fois par la Chambre des députés, sur la demande de M. Bavoux,
-elle fut encore rejetée par la Chambre des pairs, le 23 mars 1832. M.
-Portalis avait fait un rapport contraire au rétablissement du divorce.
-
-La proposition fut néanmoins reprise l'année suivante; M. Bavoux
-présenta le 30 décembre 1833 une nouvelle proposition en faveur du
-divorce. Le 24 février 1834, malgré les efforts de M. Merlin et de M.
-Voysin de Gartempe, la Chambre vota le rétablissement du divorce par
-cent quatre-vingt-onze voix contre cent. Mais la Chambre des pairs
-s'opposa encore énergiquement à l'abrogation de la loi de 1816; aussi
-lorsqu'une troisième fois la même proposition fut reproduite devant
-la Chambre des députés, celle-ci crut devoir la repousser elle-même,
-n'espérant pas que ce nouveau projet pût avoir un meilleur sort.
-
-En 1848, d'autres tentatives furent encore faites. Le 26 mai, M.
-Crémieux, ministre de la justice, présenta un projet de loi concluant
-au rétablissement du divorce. Mais ce projet rencontra dans l'Assemblée
-constituante et dans l'opinion publique une défaveur si marquée, que
-le gouvernement dut le retirer.
-
-Depuis lors il ne s'était produit aucune proposition législative
-tendant à modifier la législation en vigueur sur la séparation de
-corps et à rétablir le divorce. En 1876, M. Naquet présenta une
-première proposition[176], qu'il modifia lui-même un peu plus tard,
-et qui devint un projet de retour pur et simple au titre VI du Code
-civil[177]. La commission chargée d'examiner le projet a nommé
-rapporteur M. Léon Renault, et c'est à la séance du 15 janvier 1880
-que le rapport a été déposé. Les débats ne se sont déjà ouverts sur
-cette grave question; elle n'a pas jusqu'ici plus préoccupé l'opinion
-publique que la démonstration navale devant Dulcigno. Quelle en sera la
-solution? On ne peut le prévoir encore.
-
-
-
-
-IX
-
-LE DIVORCE ET L'INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE.
-
-
-Une loi qui touche au mariage porte une grave atteinte à l'organisation
-de la famille et peut exercer une influence considérable sur les
-destinées d'un peuple. La disposition législative par laquelle on
-se propose de rétablir le divorce[178] en France, mérite l'étude
-la plus sérieuse et la plus approfondie de la part du législateur.
-Faire ici une critique complète de l'institution du divorce, serait
-trop nous écarter de notre sujet et les dimensions de notre travail
-seraient insuffisantes. Cependant, après avoir réuni tous les éléments
-de discussions, nous nous croyons autorisé à résumer rapidement la
-question même du divorce et à examiner la valeur des principaux
-arguments invoqués pour sa défense ou contre lui.
-
-Certes maintenant il n'est plus question de rétablir la répudiation,
-c'est-à-dire de donner au mari seul le droit de renvoyer sa femme, sans
-donner à la femme celui de quitter son mari. Consacrer législativement
-une pareille inégalité, serait établir le despotisme dans la famille
-et retourner à ces temps de barbarie, où la dignité de la femme étant
-méconnue, la situation de l'épouse dans la famille et dans la société
-n'était qu'avilissement et servilité. Aujourd'hui les droits de la
-femme sont proclamés et reconnus; le christianisme a émancipé celle que
-l'homme a pour compagne, égale à lui par l'origine et par la destinée,
-et nul législateur ne songerait désormais à rétablir au profit de
-l'homme les droits exorbitants, que les préjugés de siècles barbares
-lui avaient attribués.
-
-Mais toutes les législations sont d'accord pour modifier le contrat
-primitif, lorsqu'il y a violation, de la part de l'une des parties, des
-clauses de ce contrat. Il a paru indispensable d'affaiblir, dans un
-but de protection, le lien qui unissait deux personnes, lorsque l'une
-d'elles manquant à ses engagements les plus formels a violé la foi du
-mariage et trahi ouvertement ses devoirs. Les lois de tous les pays ont
-donc organisé au moins une séparation de corps, qui permet aux époux de
-faire cesser une vie commune, devenue intolérable. Quelques-unes ont
-été plus loin, et, instituant le divorce, elles ont rendu possible aux
-époux séparés la formation de nouveaux liens.
-
-Tout le monde reconnaît donc qu'il est nécessaire d'apporter un remède
-aux unions malheureuses: la seule divergence des opinions porte sur la
-question de savoir si le mariage doit être indissoluble, c'est-à-dire
-s'il doit être défendu aux époux séparés de contracter de nouvelles
-unions, ou si, au contraire, le principe de l'indissolubilité étant
-reconnu nuisible, il faut admettre le divorce pour permettre aux époux
-un nouveau mariage, après la dissolution du premier.
-
-La question est grave; elle a divisé les esprits les plus éminents de
-tous les temps. Le divorce a compté des partisans et des adversaires
-aussi bien chez les catholiques que chez les protestants[179],
-dans tous les pays et indépendamment de toute opinion politique.
-Montesquieu en proclamait les avantages tandis que J. J. Rousseau le
-combattait; en Angleterre, le puritain Milton le préconisait et le
-libre penseur Hume s'en déclarait l'adversaire.
-
-Aujourd'hui nous assistons à des débats semblables où viennent à la
-fois prendre part les jurisconsultes avec leur logique, les moralistes
-avec leur science profonde du cœur humain et de la société moderne,
-les historiens avec les enseignements du passé, les orateurs chrétiens
-qui font retentir la chaire de leurs conceptions idéales de la vie
-humaine. Tous se passionnent, dans un sens ou dans l'autre, et mettent
-les talents les plus divers et les plus brillants, au service de
-convictions sincères.
-
-Tous les arguments invoqués par eux doivent se grouper autour d'un
-petit nombre de points et peuvent se résumer ainsi: le divorce est-il
-impie, est-il impolitique, est-il immoral?
-
-Examinons donc ces trois ordres d'idées.
-
-Il paraît évident que l'argument qui tend à prouver l'impiété
-du divorce ne peut avoir de valeur que dans un pays, où existe
-une religion d'État proclamant l'origine divine du mariage et
-l'indissolubilité du lien conjugal. C'est le motif qui a fait
-détruire, en 1816, la législation du Code civil sur le divorce. La
-Charte avait qualifié la religion catholique de religion d'État: «Aux
-yeux de notre religion sainte, disait M. de Trinquelague à la Chambre
-des députés, le mariage n'est pas un simple contrat naturel ou civil;
-elle y intervient pour lui imprimer un caractère plus auguste... Le
-nœud qui est formé prend, dans le sacrement, une forme céleste et
-chaque époux semble, à l'exemple du premier homme, recevoir sa compagne
-des mains de la divinité même. Une union formée ainsi ne doit pas
-pouvoir être détruite par les hommes et de là son indissolubilité
-religieuse... La loi civile est en opposition avec la loi religieuse.
-Or, cette opposition ne doit pas exister, car la loi civile, empruntant
-sa plus grande force de la loi religieuse, il est contre sa nature
-d'induire les citoyens à la mépriser. Il faut donc pour les concilier
-que l'une des deux fléchisse et mette ses dispositions en harmonie avec
-celles de l'autre. Mais la loi religieuse appartient à un ordre de
-choses fixe, immuable, élevé au-dessus du pouvoir des hommes... C'est
-donc à la loi civile à céder et l'interdiction du divorce, prononcée
-par la loi religieuse, doit être respectée par elle.»
-
-En abolissant le divorce contraire à la religion d'État, les Chambres
-de 1816 agissaient donc logiquement.
-
-Aujourd'hui, il n'y a plus de religion d'État, mais il y a la religion
-de la grande majorité des Français; cette religion prohibe le divorce,
-donc, dit-on, le divorce doit être proscrit de nos lois.
-
-Il faut reconnaître que cet argument, tiré de l'incompatibilité du
-divorce avec la religion catholique, est abandonné par le plus grand
-nombre des adversaires du divorce. On démontre facilement, en effet,
-que dans un État bien ordonné où chaque autorité est à sa place, les
-doctrines, de quelque Église que ce soit, ne doivent pas être les
-seules lois de la nation.
-
-Si le législateur civil devait se conformer aux doctrines du prêtre, le
-gouvernement deviendrait théocratique et le droit canonique rendrait
-inutile la législation civile. «Or, disait M. Berlier, il est de
-l'essence de la loi civile qu'elle pèse et apprécie, dans sa propre
-morale, les avantages et les inconvénients de toute mesure, qui regarde
-la cité et qu'elle ne soit jamais circonscrite, dans un cercle tracé
-par des décisions venant d'autre part; la morale du législateur et
-celle du prêtre peuvent, sans contredit, conduire quelquefois à des
-résultats[180] semblables; mais elles peuvent aussi différer plus ou
-moins entre elles, et la morale du législateur doit toujours garder sa
-pleine indépendance.»
-
-Mais la liberté de conscience est garantie à tous les Français;
-l'institution du divorce ne porte-t-elle pas atteinte à ce principe
-fondamental du pacte social? Les partisans du divorce reconnaissent que
-si le divorce existait seul, si la séparation de corps était supprimée,
-comme elle le fut en 1792, et si l'interdiction de se remarier était
-maintenue, pour les époux divorcés, les Français catholiques pourraient
-reprocher au législateur de les mettre dans la cruelle alternative de
-fausser leurs croyances, en demandant la dissolution de leurs mariages,
-ou de succomber sous le poids des souffrances d'une vie commune devenue
-intolérable et dangereuse[181]. Mais ils soutiennent aussi que la
-séparation de corps ne sera pas supprimée, que même dans le cas où le
-divorce existerait seul, les époux n'auraient qu'à ne pas se remarier
-pour que le divorce valût, à leurs yeux, ce que vaut une simple
-séparation de corps[182].
-
-Ils disent encore que si la loi civile devait repousser le divorce par
-cette seule considération qu'il est proscrit par le dogme catholique,
-le divorce ne devrait, en tout cas, être interdit qu'à ceux-là seuls
-dont la croyance est incompatible avec lui, car la loi civile n'aurait
-aucune raison de se montrer plus sévère pour les non-catholiques que
-leur loi religieuse. Cette renonciation au divorce, disent-ils, ne
-serait qu'une question de conscience, une question de foi religieuse,
-une loi, que chacun peut s'imposer à soi-même, mais pour laquelle il
-ne peut exiger des autres la même obéissance et que le législateur ne
-pourrait consacrer, sans faire d'un acte de foi un devoir civil, d'une
-prescription religieuse une contrainte légale, sans violer le grand
-principe de la séparation du temporel et du spirituel[183].
-
-On fait aussi remarquer que le dogme catholique et la loi civile
-partent, sur ce point, de principes diamétralement opposés: «Pour l'un,
-le célibat est plus saint et plus parfait que le mariage, l'autre,
-encourage le mariage et tolère le célibat. L'un exige de l'homme,
-qu'il lutte même contre les besoins de sa nature et lui tient compte,
-pour le ciel, de chacune des privations qu'il s'impose; l'autre met sa
-perfection à satisfaire tous les besoins de l'homme et à mettre, le
-moins souvent possible, la passion individuelle aux prises avec l'ordre
-social.»
-
-A ces différents arguments, les adversaires du divorce répondent
-que, malgré le maintien de la séparation de corps, il y a certains
-cas où l'institution du divorce blessera gravement les consciences
-catholiques. Et ils proposent les deux espèces suivantes:
-
-1º Un époux catholique s'est rendu coupable, envers son conjoint
-non-catholique, de torts autorisant une demande en séparation de corps
-ou en divorce. L'époux outragé demande le divorce; il obtient donc la
-dissolution de mariage, qui, suivant la foi religieuse de son conjoint,
-devrait être perpétuel.
-
-Ceux qui admettent le divorce, répondent que ce cas ne mérite
-pas de retenir l'attention: que refuser la faculté du divorce à
-l'époux outragé, par égard pour les scrupules religieux de son
-conjoint, ce serait, sous prétexte de déférence, pour la liberté de
-conscience, faire violence aux droits de celui des époux, qui mérite
-l'intérêt, la protection des lois et dont la croyance n'implique pas
-l'indissolubilité du lien conjugal (M. L. Renault[184]).
-
-2º La seconde espèce est plus délicate. En vertu de l'article 310 du
-Code civil, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jugement de
-séparation, l'époux, contre lequel la séparation a été prononcée,
-peut mettre son conjoint en demeure de faire cesser la séparation; si
-celui-ci refuse de consentir à la réunion, le tribunal est tenu de
-transformer en divorce la séparation de corps originaire. On ne pourra
-plus dès lors alléguer que la loi n'impose pas le divorce et que les
-époux sont libres de ne pas divorcer.
-
-Les partisans du divorce reconnaissent qu'il y a là certaine atteinte
-à la liberté de conscience. Ils justifient l'art. 310 en disant que
-l'époux, qui a eu le droit de choisir la voie de la séparation, comme
-plus conforme à sa croyance, ne peut pourtant pas maintenir, pour
-toujours, l'autre époux dans un état, réputé par eux nuisible à la
-morale publique et au bien de l'État; suivant eux le législateur a
-fait sa dernière concession en permettant d'éviter le divorce par la
-réconciliation; d'ailleurs l'époux catholique ne reste-t-il pas libre
-de tenir pour perpétuel le lien; que la société civile dénoue en faveur
-de son conjoint et de ne pas user de la faculté de nouveau mariage que
-lui donne le divorce?
-
-Ainsi les partisans du divorce soutiennent que leur loi n'impose
-pas le divorce, que les époux sont libres de divorcer ou de ne pas
-divorcer, que l'époux catholique peut toujours considérer le divorce
-comme une simple séparation de corps et qu'en conséquence il n'y a
-aucune violence faite à la loi des deux époux. Cet argument a trouvé
-une réponse bien connue de la part de ceux qui regardent le divorce,
-comme beaucoup plus nuisible que la séparation à la morale publique
-et au bien de l'État: «Trouveriez-vous sage, légitime, demandait M. de
-Carion-Nisas au Tribunat, qu'un gouvernement reconnût, organisât le
-duel, ouvrît le champ du combat, parce qu'on est libre, parfaitement
-libre d'aller ou de n'aller pas s'y couper la gorge[185]?»
-
-Mais les partisans du divorce vont plus loin. Ils s'efforcent de
-prouver que le divorce n'est pas rigoureusement défendu par le dogme
-catholique. Le divorce, disent-ils, a existé dans tous les temps et
-dans tous les pays. Au début de l'histoire du monde on le trouve chez
-les Juifs, où il est admis avec une excessive facilité.
-
-La Bible, du reste, ne parle jamais du mariage comme étant de droit
-divin; elle ne parle ni d'amour, ni de mariage, mais seulement de
-reproduction[186]. Si Dieu n'a pas établi le divorce, c'est qu'il
-savait qu'il résulterait fatalement du mariage, à mesure que le
-nombre des humains s'accroîtrait; on ne peut tirer de l'union d'Adam
-et d'Ève aucun argument en faveur de l'indissolubilité du mariage,
-puisque les deux époux existant seuls, Dieu ne pouvait établir ni
-la polygamie ni le divorce[187]. Ils font remarquer le grand nombre
-des répudiations et des divorces, qui eurent lieu chez les Juifs, le
-divorce constituant bientôt un progrès sur la répudiation, le droit fût
-accordé enfin à la femme de demander la dissolution de son mariage.
-Le christianisme s'établit: abolit-il le divorce? Mais saint Paul,
-prétend-on, ne dit nulle part qu'il veut abroger la loi mosaïque que
-Jésus-Christ a maintenue; bien plus, il ajoute encore ce nouveau cas
-de divorce que l'un des deux conjoints étant infidèle (en matière
-de foi), s'il se sépare de l'autre, celui-ci n'est plus assujetti
-et peut se remarier. Il cite l'exemple de sainte Thècle qui répudia
-son mari, celui de Fabiola qui, au IV^e siècle, divorça d'avec son
-mari pour adultère et qui fut excusée par saint Jérôme[188]. Ils
-montrent, aux débuts du christianisme, les Pères se partageant sur la
-question de l'indissolubilité, leurs hésitations, leurs incertitudes,
-les tâtonnements du dogme, avant d'interdire la répudiation et le
-divorce, et les nombreux cas de divorce qui eurent lieu surtout dans
-les premiers siècles. Charles Martel répudiait Gertrude pour épouser
-Alphaïde, Charlemagne répudiait Berthe, Ermengarde, sans motifs connus;
-Henri l'Oiseleur renvoyait Halburge, Childéric répudiait Andovère,
-Caribert divorçait également, Louis VII faisait rompre son mariage
-avec Éléonore, sous prétexte de parenté prohibée et incestueuse, le
-pape Innocent III prononçait purement et simplement, pour adultère,
-la dissolution du mariage d'Alphonse, roi de Léon et de Galice, avec
-Bérengère, fille du roi de Castille, le pape Innocent VIII ratifiait,
-en 1488, le mariage de René II, duc de Lorraine, avec Jeanne d'Harcourt
-de Tancarville, Alexandre VI permettait à Vladislas de répudier Béatrix
-d'Aragon et à Louis XII de répudier sa femme Jeanne de France et
-d'épouser Anne de Bretagne, bien que le mariage avec Jeanne eût été
-consommé!
-
-L'Église, ajoutent-ils, reconnaît un grand nombre de cas de nullité,
-parmi lesquels plusieurs sont de véritables cas de divorce[189]; elle
-a de tout temps, autorisé le divorce, pour cause d'adultère, avec
-permission de contracter de nouveau mariage. Le concile de Trente
-respecta ainsi la coutume des chrétiens de Chypre, de Candie, de
-Corfou, de Zanthe et de Céphalonie, qui leur permettait la répudiation
-des femmes adultères. On décida «de ne pas condamner ceux qui
-disaient que le mariage peut être rompu, pour cause d'adultère et
-que l'on peut en contracter un autre, comme l'ont dit saint Ambroise
-et quelques Pères Grecs et comme on le pratique chez les Orientaux,
-mais d'anathématiser ceux qui diraient que l'Église erre, lorsqu'elle
-enseigne que le nœud du mariage n'est pas rompu par l'adultère[190] et
-qu'il n'est pas permis d'en contracter un autre[191].» Le concile a
-donc permis le divorce, pour adultère, en Orient et ne le permet pas
-en Occident. Enfin, sous le nom de mariage non consommé, il a autorisé
-également le divorce.
-
-Nous n'avons pas à nous faire juge des hésitations et des incertitudes
-primitives du dogme catholique, alléguées par les partisans du
-divorce. Il appartient aux canonistes seuls de faire justice de ces
-arguments d'histoire et de droit religieux. Pour nous, il nous suffira
-de constater qu'au moins à partir du XII^e siècle tous les divorces,
-autorisés par l'Église, n'étaient que des cas de nullité; que la
-doctrine de l'Église et son dogme sont aujourd'hui fixés, d'une manière
-précise dans le sens de l'indissolubilité du mariage et qu'il ne s'agit
-pas de savoir ce que l'Église a pu enseigner, mais ce qu'elle enseigne,
-et par conséquent ce qui est actuellement chose de dogme et de foi,
-dans l'Église catholique, ce qui constitue pour les catholiques un
-article de leur croyance, sur lequel ils ne pourraient transiger qu'au
-mépris de leur conscience et de leur foi.
-
-Dernièrement encore l'Encyclique du pape Léon XIII[192] se prononçait
-nettement et catégoriquement contre le divorce. Dans cette Encyclique,
-le Saint-Siège atteste l'origine divine du mariage, son indissolubilité
-affirmée et rétablie par Jésus-Christ et la prohibition formelle du
-divorce, _nequis dissolvere auderet quoi perpetuo conjunctionis
-vinculo Deus ipse constrinxisset_. Le divorce est repoussé par
-l'Église, au nom de l'institution divine du mariage, au nom de la
-morale, au nom de l'intérêt même de la société: la séparation seule
-est permise par l'Église: «Dans cette grande confusion d'opinions,
-qui se répandent tous les jours davantage, dit l'Encyclique, il
-est également nécessaire de savoir que personne n'a le pouvoir de
-dissoudre un mariage, entre chrétiens, une fois qu'il a été ratifié et
-consommé et que, par conséquent, les époux ne peuvent, sans un crime
-manifeste, pour quelque motif que ce soit, vouloir s'engager dans un
-nouveau lien de mariage, avant que le premier soit rompu par la mort.
-Mais si les choses en viennent au point que la vie commune ne soit
-plus supportable, l'Église permet aux deux époux de se séparer et en
-employant les soins et les remèdes, appropriés à la situation, elle
-tâche d'adoucir les inconvénients de la séparation; cependant elle ne
-cesse de travailler à leur réconciliation et n'en désespère jamais.»
-
-La doctrine de l'Église est donc nette sur la question de
-l'indissolubilité du mariage. Elle se prononce formellement contre
-le divorce. Il est donc évident qu'une loi qui ne reconnaîtrait que
-le divorce, ou qui, admettant aussi la séparation de corps, mettrait
-néanmoins, dans certains cas, l'époux catholique dans la nécessité
-de subir le divorce, serait une loi qui choquerait violemment des
-croyances et des convictions religieuses fort légitimes. En vain
-s'efforce-t-on de prouver que l'atteinte portée n'est pas grave, et
-que souvent l'époux, qui proteste au nom de sa conscience, n'est pas
-digne d'intérêt; l'atteinte est réelle, les convictions religieuses
-sont respectables, chez tous, aussi bien chez l'époux coupable que
-chez le conjoint innocent et personne ne peut nier, de bonne foi, que
-l'institution du divorce n'entraîne parfois à une violation flagrante
-du principe reconnu de la liberté de conscience.
-
-Mais à leur tour les communions religieuses, qui admettent le divorce,
-ne vont-elles pas réclamer contre sa suppression et prétendre qu'en
-refusant d'établir cette institution, on viole leurs croyances et l'on
-porte atteinte à la liberté des cultes? Portalis semblait n'accepter
-le divorce que par respect pour la liberté religieuse: «Le véritable
-motif, disait-il, qui oblige les lois civiles d'admettre le divorce,
-c'est la liberté des cultes. Il est des cultes qui autorisent le
-divorce, il en est qui le prohibent; la loi doit donc le permettre,
-afin que ceux dont la croyance l'autorise puissent en user[193].»
-Mais on a fait à cet argument une réponse très judicieuse. M. de
-Trinquelague, dans son rapport sur le projet de M. de Bonald à la
-Chambre, le 19 février 1816, faisait remarquer qu'en privant les
-protestants de divorcer, on ne portait pas atteinte à la liberté des
-cultes. «On y porte atteinte, disait-il, lorsqu'on interdit l'exercice
-d'un culte, on y porte atteinte lorsqu'on prescrit ce que ce culte
-défend, lorsqu'on défend ce qu'il prescrit: mais non point lorsqu'on
-empêche ce qu'il tolère[194].» Et en effet, dans certains cultes,
-le divorce a pu ne pas constituer un manquement envers la divinité;
-mais il n'a jamais été dans les prescriptions d'un seul. De même la
-polygamie est admise par le Koran, mais un Musulman ne manquerait pas à
-ses devoirs de bon croyant pour garder sa femme toute sa vie. Si donc
-la société interdit le divorce et la polygamie, c'est qu'elle croit
-agir utilement au point de vue social. Elle peut le faire sans attenter
-à la liberté des cultes; elle doit le faire pour maintenir l'unité de
-législation, proclamée en 1789.
-
-Nous venons d'exposer l'argument religieux; nous avouons que cet
-argument ne peut avoir, dans la question, une influence décisive.
-Nous comprenons qu'une fois le principe de sécularisation admis
-dans l'ordre politique, le législateur civil ne peut s'incliner,
-devant les prescriptions de telle ou telle Église; nous comprenons
-jusqu'à un certain point qu'il croie ne pas devoir hésiter à imposer
-une disposition, qui se trouverait même en désaccord avec le dogme
-d'une communion religieuse, dès lors qu'il serait persuadé que cette
-loi nouvelle est plus conforme aux intérêts de la société et n'est
-contraire à aucune règle morale. Il ne ferait qu'ajouter une différence
-à toutes celles qui existent déjà entre la loi religieuse et la loi
-civile. Il ne romprait donc pas un accord qui n'existe pas.
-
-En résumé, nous ne nous prononcerons pas d'une façon absolue, sur
-l'argument religieux. Il est évident que sa valeur dépend du point
-de vue auquel on se place et de l'idée, qu'on s'est faite déjà de
-l'utilité ou des dangers du divorce. Nous reconnaissons que c'est par
-d'autres arguments que les adversaires du divorce doivent en combattre
-le rétablissement. Il faut, par exemple, examiner si le divorce est,
-comme ils le prétendent, impolitique et immoral.
-
-Si le mariage était ce qu'il doit être, personne sans doute ne
-demanderait le divorce, et la séparation de corps serait un remède,
-inconnu dans nos lois. Mais devant les maux fréquents, qui naissent de
-tant d'unions mal équilibrées, devant la transformation lente ou plutôt
-la décadence qu'a subie le mariage, dans nos mœurs, on s'est demandé
-si un remède plus énergique que la séparation de corps ne devait pas
-être recherché. On s'est interrogé pour savoir si cette séparation de
-corps n'était pas elle-même plus nuisible qu'utile, plus désastreuse
-qu'avantageuse pour la morale publique, la paix des familles et le bien
-de l'État, si enfin l'indissolubilité du mariage n'était pas à elle
-seule la cause de tout le mal et si, par conséquent, il n'importait pas
-d'établir, au plus vite, le divorce, comme étant le plus ferme soutien
-de l'institution du mariage, aujourd'hui si fortement ébranlée.
-
-Tout l'intérêt de la question est là: faut-il maintenir
-l'indissolubilité du mariage, au nom des intérêts sacrés de la
-famille et de la société? Faut-il au contraire autoriser le divorce,
-dans l'intention de sauvegarder ces mêmes intérêts? Qu'est-ce que le
-divorce, a-t-on dit? une séparation, avec faculté de se remarier.
-Qu'est-ce que la séparation? un divorce avec interdiction de se
-remarier. Il s'agit de savoir si cette faculté de contracter un nouveau
-mariage est oui ou non contraire aux intérêts des époux, de la société
-et des enfants.
-
-Ici nous allons prendre nettement parti. Nous avouons ne pas l'avoir
-fait, sans une longue hésitation: mais l'examen attentif des arguments
-invoqués de part et d'autre, l'appréciation des documents, recueillis
-dans l'histoire du passé et dans la législation étrangère, nous ont
-amené à cette conclusion formelle que le divorce est impolitique,
-immoral, nuisible à la famille, à la société, que c'est un remède
-illusoire, et dangereux surtout à introduire actuellement, dans nos
-mœurs, déjà trop disposées à en admettre la pratique et à en multiplier
-les désastreuses conséquences.
-
-Nous allons du reste reproduire les arguments contraires à la thèse que
-nous soutenons, avec d'autant plus d'impartialité que nous avons été
-plus près d'en admettre la solution.
-
-«Le vœu de perpétuité, disait Portalis[195], est le vœu même de la
-nature.» «Et en effet, dit M. Laurent, le mariage est l'union de deux
-âmes: or conçoit-on que deux âmes s'unissent, à temps? Au moment où
-elles s'unissent elles aspirent à l'éternité du lien qui de deux êtres
-n'en fait qu'un: elles se disent que c'est Dieu même qui les a créées
-l'une pour l'autre: elles sentent que séparées elles seraient des êtres
-incomplets: la vie commune dans ce monde ne leur suffit même pas, elles
-voudraient la continuer, jusqu'au delà de cette courte existence: elles
-espèrent que l'amour sera plus fort que la mort. Tel est l'idéal[196].»
-
-Mais que de fois cet idéal est une fiction, ou pour mieux dire une
-déception amère! La loi doit-elle maintenir l'indissolubilité, alors
-que le principe sur lequel elle repose, est en opposition avec
-la triste réalité? Le premier Consul faisait remarquer qu'aucun
-législateur ne l'avait fait: la séparation de corps modifie déjà le
-mariage en faisant cesser la vie commune; mais ne faut-il pas aller
-plus loin et permettre l'engagement dans une nouvelle union?
-
-Les partisans du divorce proclament que le divorce ne rompt pas le
-mariage, qu'il ne fait que constater la rupture; qu'il ne viole pas
-la sainteté de l'union légitime, puisque ce qui fait cette sainteté,
-c'est l'affection qui unit les deux époux et que cette affection est
-détruite[197]: ils proclament enfin que c'est un remède nécessaire, le
-seul capable de rendre au mariage un peu de dignité.
-
-Ils font un tableau effrayant de l'état du mariage en France, et nous
-ne pouvons malheureusement les contredire sur ce point[198].
-
-On constate en effet une diminution considérable dans le nombre des
-mariages. En cinq années de 1873 à 1877 le mariage est descendu de
-330,000 par an à 290,000; la natalité décroît dans une proportion
-plus déplorable encore: la France se dépeuple. Les causes? elles sont
-multiples et nous n'avons guère à les rechercher ici. Les économistes
-trouveront que l'amour du bien-être qui est devenu un besoin, le luxe,
-qui est devenu une habitude, une passion, une aspiration générale, les
-doctrines de Malthus[199] peut-être trop bien comprises et trop mises
-en pratique, sont les causes principales, qui éloignent du mariage une
-partie considérable de la population[200].
-
-Quant au remède, les partisans du divorce le voient uniquement dans
-l'institution qu'ils préconisent: Le divorce, disent-ils, rendrait
-le mariage plus digne, plus maniable, plus fécond, plus souple, se
-prêtant mieux, pour ainsi dire, aux mouvements des sociétés nouvelles
-et aux besoins de l'esprit moderne. Moins tyrannique, le mariage
-deviendrait non seulement plus moral par l'équitable répartition des
-droits et des devoirs réciproques des époux, mais plus abordable,
-plus attrayant, plus compréhensible pour ceux qui ne veulent plus
-y entrer, parce qu'ils le considèrent comme une prison éternelle.
-Ceux-là sauraient qu'ils auront la chance de pouvoir en sortir, s'ils
-y sont trop malheureux et si décidément, malgré tous leurs efforts,
-ils ne peuvent y rester: ils le trouveront enfin compatible avec les
-conditions humaines, ce qui ne serait que juste. «Si la loi moins
-absolue, dit M. Odilon Barrot, eût offert aux époux la possibilité
-d'échapper aux conséquences d'une union mal assortie, par le divorce et
-par de nouveaux mariages, le mariage eût peut-être recouvré la sainteté
-et le respect qui lui appartiennent, en recevant un peu de liberté. Le
-désordre que le divorce eût fait sortir du mariage y a été refoulé par
-son abolition.»
-
-Certains partisans du divorce vont plus loin: ils n'admettent même pas
-qu'on puisse soutenir l'indissolubilité du mariage et ne s'arrêtent
-pas à réfuter les arguments, invoqués en sa faveur. Nous trouvons
-dans un ouvrage américain de M. Bishop[201], auteur très sérieux
-et très estimé, un paragraphe curieux sous la rubrique suivante:
-_indissolubility absurd_. Comme on le voit, l'auteur ne ménage pas ses
-expressions; il expose brutalement la question et s'exprime ainsi:
-«L'idée suivant laquelle, dès que les parties ont conclu mariage
-entre elles, elles se sont placées dans une telle dépendance l'une
-vis-à-vis de l'autre pour toute leur vie, qu'elles sont incapables de
-se libérer de quelque manière légale que ce soit, bien qu'elles soient
-frustrées dans le but de leur union, bien que l'une d'elles refuse
-d'accomplir les devoirs acceptés, bien que toutes les espérances de sa
-bonne volonté à faire le bien-être du ménage soient détruites, cette
-idée ne peut trouver place que dans une intelligence pervertie. C'est
-la vérité sans doute que cette union est destinée à durer toute la
-vie, et que c'est seulement dans les circonstances les plus extrêmes
-qu'elle devrait être dissoute: mais le fait même de son caractère
-sacré, trop sacré pour servir à un arrangement temporaire, est la
-puissante raison pour laquelle, lorsqu'elle cesse de présenter quelque
-chose qui mérite d'être appelé sacré, quand un égaré l'a foulée de son
-pied, souillée dans la fange de la corruption, la loi devrait cesser
-de l'appeler sacrée et devrait la déclarer profanée et dissoute. La
-prétention qu'on a d'augmenter chez les époux le respect du mariage,
-en appelant mariage cette union d'où résultent tous les malheurs, en
-regardant, comme trop sacré pour être touché, le lien qui engendre
-la corruption[202] dans l'esprit des époux, les adultères dans la
-communauté, le développement excessif des mauvais instincts chez les
-enfants, le chagrin dans le cœur des multitudes, créées par Dieu
-pour être heureuses et des blasphèmes, dans le temple de la pureté
-matrimoniale, est une idée trop ridicule, trop absurde, pour qu'on
-cherche à raisonner contre elle, trop monstrueuse pour qu'on puisse
-croire qu'elle fût jamais un fait de législation humaine, si des
-témoignages irrécusables n'en prouvaient la réalité.»
-
-Le divorce est donc, dans l'esprit de ses partisans, une nécessité
-sociale: il est l'auxiliaire du mariage bien plus exactement qu'il
-n'en est l'ennemi, car il efface l'idée toujours assez importune
-d'une chaîne indissoluble. On cite Montaigne[203]: «Nous avons pensé,
-disait-il, attacher plus ferme le nœud de nos mariages, pour avoir
-osté tous les moyens de les dissoudre; mais d'autant s'est dépris
-et relasché le nœud de la volonté et de l'affection que celui de la
-contraincte s'est estrécy.» On cite aussi Montesquieu qui disait que
-«le divorce a ordinairement une grande utilité politique[204]» et qui
-le reconnaissait même «conforme à la nature[205].»
-
-La séparation de corps est vivement critiquée et sévèrement jugée par
-les partisans du divorce.
-
-Ils insistent sur le caractère mal défini et faux de cette
-institution, qui sépare à perpétuité des époux, sans dissoudre leur
-mariage; qui les laisse à la fois unis et désunis, qui oblige un époux
-à porter le nom et à demeurer aux yeux du monde le conjoint d'un
-individu, qui est aux galères à perpétuité, d'un fou furieux, d'un
-criminel, qui peut-être a voulu l'assassiner ou qui a déshonoré le
-foyer par tous les vices et toutes les turpitudes. «Que subsiste-t-il
-donc, disent-ils, après la séparation, de cette union conjugale dont
-le Code civil a donné une si haute formule et une si noble définition?
-Le temple s'est écroulé! Les ruines seules en demeurent éparses sur
-le sol, encombrant la route. Au nom de quel intérêt social, de quel
-principe moral les déclare-t-on sacrées[206]?»
-
-Quel intérêt peut-on trouver à maintenir la communauté de nom, à
-conserver au mari une autorité mutilée, à lui laisser le droit
-d'accuser sa femme d'adultère, alors que lui-même est libre de donner
-le scandale d'une concubine, habitant cette maison même d'où ses
-désordres ont peut-être forcé sa femme à sortir?
-
-Et l'on s'empresse de conclure: la justification du divorce c'est qu'il
-éteint ou détruit les passions, qui l'ont rendu inévitable; qu'il
-libère l'époux innocent, auquel il est cruel et injuste d'interdire les
-sentiments les plus doux et les plus légitimes; qu'il n'inflige pas à
-l'époux coupable une punition qui, à raison même de son objet, ne peut
-que tourner au détriment de la société et de la morale; qu'il supprime
-ce dilemme odieux, qui se pose aux époux séparés de corps; fouler aux
-pieds la décence publique ou immoler en eux tous les instincts de
-l'humanité; enfin qu'il ne réduit plus les meilleurs, parmi ceux dont
-l'union conjugale a dû être dissoute, à devenir homicides, sinon de
-fait, au moins de désir ou d'intention.»
-
-Nous reconnaissons l'importance des considérations, que font valoir
-les partisans du divorce: nous avouons qu'il est bien difficile de
-voir dans la séparation de corps une institution parfaite. Mais nous
-persistons néanmoins à préférer ce remède à celui qu'on prétend
-trouver, dans le rétablissement du divorce. Nous croyons que la
-séparation de corps est plus conforme à la dignité du mariage et
-qu'elle sauvegarde, beaucoup mieux que ne le fait le divorce, les
-intérêts des époux, des enfants et ceux de la société[207].
-
-En ce qui concerne les enfants, ne voit-on pas la suprême injustice et
-l'inégalité choquante que produit le divorce? Sans doute le droit au
-divorce est donné à chacun des deux conjoints, mais quelle différence
-profonde existe entre eux lorsque la dissolution du mariage a été
-prononcée? L'homme sort du mariage avec son autorité et sa force; il
-peut facilement contracter une nouvelle union, car rien en lui ne s'est
-amoindri; sa dignité même n'est pas gravement atteinte par la rupture
-passée. Mais la femme, elle, a perdu son prestige et de tout ce qu'elle
-a apporté de pureté virginale, de jeunesse, de beauté, de fécondité,
-de fortune elle ne retrouve que des restes! C'est ce que disait M. de
-Bonald à la Chambre des députés: «Les résultats en cas de dissolution
-du mariage ne sont pas égaux pour le mari et pour la femme, puisque
-l'homme s'en retire, avec toute son indépendance et que la femme n'en
-sort pas avec toute sa dignité[208].» Ainsi la femme divorcée se
-trouve exposée à la déconsidération, qui est un préjugé peut-être,
-surtout lorsque tous les torts sont du côté du mari, mais préjugé réel
-qui exista dans tous les temps[209] comme le prouve l'inscription
-tumulaire, que les Romains décernaient en éloge suprême aux épouses,
-restées dans les liens d'un mariage unique:
-
- _Conjugi piæ, inclytæ, univiræ._
-
-A ce premier argument les partisans du divorce font une singulière
-réponse. Si le divorce, disent-ils, ne rend pas à la femme sa
-virginité, sa pureté, s'il la jette, dans le monde, avec cette
-situation fausse, qui n'est ni celle de fille, ni celle de veuve,
-eh bien! c'est une garantie que la femme ne recourra pas à ce moyen
-extrême, sans la plus impérieuse nécessité. Mais, répondrons-nous, cela
-empêchera-t-il l'homme d'y recourir et par conséquent de jeter, à son
-gré et sans scrupule, la femme dans cette position inégale et inique?
-et en admettant même que cette considération empêche certaines femmes
-de rompre, à la légère, le lien qui les unit, ne doit-on pas penser que
-beaucoup ne pourront pas ou ne voudront pas se rendre compte de tout
-ce que leur premier mariage leur aurait fait perdre en jeunesse, en
-charmes et de ce qui désormais leur rendra difficile la formation de
-nouvelles unions[210]? L'argument de M. de Bonald reste donc entier et
-l'on doit reconnaître qu'il n'est pas sans valeur.
-
-On espère que le divorce rendra moins nombreuses ces unions, si
-fréquentes aujourd'hui, où la cupidité et l'ambition parlent seules
-sans tenir compte des affections et des vertus. Il permettra, dit-on,
-aux époux malheureux de sortir des liens insupportables où les a fait
-entrer un triste calcul d'intérêt; il empêchera même de contracter à la
-légère de pareilles unions, par la crainte de les voir briser à bref
-délai et de voir déjouer ainsi toutes les ambitions coupables et les
-machinations suspectes, qui les feraient conclure.
-
-Certes si le divorce avait véritablement pour effet de porter remède
-au mal, qui a si profondément dénaturé l'institution du mariage, s'il
-pouvait mettre un terme à ces scandales trop fréquents des mariages
-d'argent, il aurait en sa faveur un argument puissant et presque
-décisif. Mais nous pensons que les moralistes, qui développent cette
-idée, s'abusent étrangement sur l'influence qu'ils attribuent au
-divorce. Nous croyons au contraire que par cela seul que le divorce
-offrirait aux époux l'éventualité d'une dissolution du mariage, avec
-faculté d'en former un nouveau, il serait un véritable encouragement
-aux désordres intérieurs. Un mauvais choix n'aurait plus que des suites
-passagères; on contracterait sans prudence, sans réflexion, sans calcul
-même, les liens les plus bizarres et les plus difficiles à supporter.
-On se plierait mal aux exigences d'un état qu'on pourra changer; notre
-penchant naturel à l'inconstance se trouverait lui-même encouragé par
-la loi, qui dépouillerait l'union conjugale du caractère de perpétuité;
-elle ferait naître le mal auquel elle veut remédier: «Au moment,
-disait M. de Bonald, où les époux se jurent une éternelle fidélité,
-où la religion consacre leurs serments, où les familles attendries
-y applaudissent, une loi fatale verse en secret son poison, dans la
-coupe de l'union et cache l'aspic sous les fleurs. Elle fait retentir
-aux oreilles des époux les mots de séparation et de divorce et laisse,
-dans le cœur, comme un trait mortel, le doute de sa propre constance
-et la possibilité d'un essai plus heureux.» L'époux souffrira donc
-moins patiemment le mal auquel il ne pourra se soustraire; il est vrai
-que les partisans du divorce répondent que tel époux qui certain de
-conserver sa victime, sous sa main se jouera de tous ses engagements,
-de tous ses devoirs, les respectera davantage, s'il sait que cette
-victime peut invoquer le secours de la loi et demander à un autre le
-bonheur légitime qu'il lui avait promis. Donc, si parfois le divorce
-rend l'époux plus rebelle à supporter la persécution domestique,
-souvent aussi il préviendra cette persécution même. Sur ce sujet ils
-invoquent l'autorité de Montesquieu: «rien ne contribuait plus, dit-il,
-à l'attachement mutuel que la faculté du divorce. Un mari et une femme
-étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant
-qu'ils étaient maîtres de les faire finir et ils gardaient souvent ce
-pouvoir en main toute leur vie, par cette seule considération qu'ils
-étaient libres de le faire[211].» Mais à cette opinion de Montesquieu
-nous opposerons un passage tout contraire de Hume, qui nous paraît plus
-conforme à la réalité: «Il ne faut, dit-il, qu'une prudence médiocre
-pour oublier je ne sais combien de querelles et de dégoûts frivoles,
-lorsqu'on se voit obligé de passer la vie ensemble, au lieu qu'on les
-pousserait aux dernières extrémités et qu'il en naîtrait des haines
-mortelles si l'on était libre de se séparer[212].»
-
-Pour nous donc, le divorce est un obstacle à l'union des âmes, à
-l'affection mutuelle, à la confiance réciproque, qui font la dignité
-du mariage; il s'oppose à l'affection continue des époux l'un pour
-l'autre, car on ne s'attache véritablement que quand on est sûr
-de pouvoir être toujours attaché. Il irrite, il suscite peut-être
-les querelles domestiques, rend les impatiences plus vives, les
-dissentiments plus graves, les haines plus mortelles. Sa seule
-existence suffit peut-être à troubler la paix du ménage; il autorise en
-effet les époux à voir, dans ceux qui les entourent, des personnes avec
-lesquelles ils pourraient contracter une nouvelle union; il soulève
-par là les comparaisons de l'état présent, avec un état possible dans
-l'avenir et comme nous sommes naturellement portés à nous fatiguer
-de la monotonie ou de la satiété, cette simple comparaison excite
-des regrets ou des désirs, et bientôt des aigreurs, des hostilités,
-des haines et des ruptures. Et si après le scandale d'un divorce
-une nouvelle union est formée, doit-on penser qu'elle sera plus
-heureuse? Mais l'époux qui après avoir rompu son premier mariage aura
-contracté de nouveaux liens, inspire-t-il une bien grande confiance
-à son conjoint? Celui-ci pourra-t-il croire sans arrière-pensée à la
-fidélité, à la constance, à l'inaltérable dévouement de celui qui a
-délaissé le premier objet de ses affections? Le soupçon ne viendra-t-il
-jamais troubler ce nouveau foyer? La jalousie ne sera-t-elle pas là,
-toute prête à s'éveiller, toute prête à engendrer des désordres, des
-haines, des crimes peut-être et le plus souvent une rupture nouvelle?
-
-Le divorce est donc une source de troubles pour la paix des ménages.
-Ajoutons qu'il interdit la possibilité d'une réconciliation: or,
-la réconciliation est toujours permise par la séparation de corps.
-Le devoir du législateur est de ne pas fermer aux époux la voie du
-repentir et du pardon. Comme gardien des intérêts de la société et
-de la famille il doit veiller à ce que puisse se rétablir l'union
-des époux si profitable à tous ses intérêts. «La séparation de
-corps, dit M. Malleville, laisse toujours une porte ouverte à la
-réconciliation[213]. Une rencontre fortuite, l'isolement où se trouvent
-des époux habitués à vivre ensemble, l'aspect surtout des enfants
-communs[214] peuvent faire répandre les pleurs du repentir et ceux de
-la pitié; mais le divorce ferme toute issue à cette réconciliation si
-désirable et ne laisse après lui que des remords et des regrets. Il
-faut d'ailleurs observer que les époux, en se réunissant, évitent les
-inconvénients d'un célibat perpétuel.»
-
-Les partisans du divorce ont une singulière façon de répondre à
-cet argument: «Les réconciliations sont si rares, disent-ils, si
-exceptionnelles, qu'elles ne méritent pas qu'on les compte[215].»
-Les rapprochements sont rares, il est vrai, mais en sont-ils moins
-désirables, moins profitables à tous les intérêts? La loi n'aurait-elle
-aucun moyen de les rendre plus fréquents sous le régime de la
-séparation; ne pourrait-elle par exemple obliger les époux séparés
-à se représenter à époques fixes, devant une sorte de tribunal de
-réconciliation qui serait soit le président du tribunal, soit un
-tribunal de famille? Si nous empiétons un peu ici sur le terrain
-des réformes de la séparation, c'est que les partisans du divorce
-prétendent remédier, dans la loi qu'ils proposent, à l'inconvénient
-du divorce au point de vue de la réconciliation. Dans leur projet ils
-permettent dans certains cas et sous certaines conditions la réunion
-des époux divorcés, modifiant ainsi l'article 295 prohibitif de la
-réconciliation. Mais cette modification est loin de ruiner notre
-objection: car si on suppose aux époux divorcés le droit de se remarier
-entre eux, le raisonnement de Malleville s'appliquera dans toute sa
-force lorsqu'ils auront contracté un autre mariage; si au contraire ils
-n'ont pas formé de nouveaux liens il n'y aura pas eu véritable divorce.
-
-Ainsi nous préférons ici encore la séparation de corps au divorce,
-parce que la séparation ménage un rapprochement au repentir des époux,
-tandis que le divorce creuse entre eux un abîme que rien ne peut
-combler.
-
-Quelques auteurs, qui ont assez mal compris le véritable caractère
-du mariage, ont voulu justifier le divorce, en disant qu'il doit
-exister, parce que les contrats peuvent se dissoudre par le concours
-des mêmes volontés, qui les ont formés et que rien ne distingue le
-mariage de tous les autres contrats. Mais le mariage fût-il même un
-contrat ordinaire, la règle qu'on prétend poser n'en serait pas moins
-fausse; il n'est pas vrai que tous les contrats se dissolvent par
-le consentement mutuel: nous en trouvons la preuve dans le contrat
-d'adoption, qui ne peut être révoqué au gré des parties, et encore dans
-le contrat de mariage, créant un régime et une relation d'intérêts,
-que les époux n'ont pas le droit de changer. La théorie qu'on a voulu
-établir est donc fausse et le parti qu'on a voulu en tirer pour
-justifier le divorce, est dénué de tout fondement.
-
-En ce qui concerne les enfants, nous pensons que leurs intérêts
-matériels et moraux militent énergiquement en faveur de
-l'indissolubilité du mariage.
-
-M. Treilhard et, après lui, tous les partisans du divorce ont répété,
-à satiété, que les enfants deviendraient, par le divorce, ce qu'ils
-deviennent par la séparation de corps et quelques moralistes ont
-ajouté, ce qu'ils deviennent par la nullité ecclésiastique. Sans
-doute, disent-ils, le divorce ou la séparation forme dans la vie des
-enfants une époque bien funeste, mais ce n'est pas l'acte de divorce
-ou de séparation qui fait le mal, c'est le tableau hideux de la guerre
-intestine, qui a rendu ces actes nécessaires. Les époux divorcés
-pourront au moins effacer, par le tableau d'une union plus heureuse,
-les fatales impressions de leur union première; l'affection des pères
-se soutiendra bien plus sûrement dans la sainteté d'un nœud légitime
-que dans les désordres d'une liaison illicite, si ordinaire après une
-séparation de corps. D'ailleurs l'homme ou la femme remariés après le
-décès de leur conjoint ne se détachent pas des enfants du premier lit.
-Pourquoi n'en serait-il pas de même au cas de divorce? Les enfants!
-mais leur intérêt même exige souvent la rupture complète de l'union,
-dont ils sont issus. Ne lit-on pas, tous les jours, le récit de crimes
-atroces, tels que viol d'un père sur sa fille, crimes que, les mères
-indissolublement unies, n'osent ni empêcher, ni dénoncer? Si le divorce
-succédait à de pareils crimes l'enfant aurait-il quelque chose de
-plus à redouter du second mari de sa mère? (M. Alexandre Dumas). Au
-surplus, dit-on encore, on se préoccupe beaucoup trop ici de l'intérêt
-des enfants. La loi dans un contrat ne connaît que les contractants.
-Elle n'a aucune sensibilité: elle le prouve en maint endroit, par
-exemple, lorsqu'elle s'occupe des enfants adultérins, des enfants
-naturels, des enfants adoptifs même. En lui demandant de dissoudre
-le mariage, on ne lui demande que d'être conséquente avec elle-même,
-de garantir l'équilibre des droits et des devoirs pour chacun des
-contractants. Les parents n'ont-ils pas des droits de sécurité et
-de bonheur propres, tout aussi bien que les enfants? Pourquoi leur
-serait-il interdit d'invoquer, pour leur repos, pour leur bonheur,
-pour leurs intérêts, ce même besoin d'aimer, naturel, humain, que
-l'enfant pourra si facilement plus tard invoquer contre eux? Pourquoi
-auraient-ils tous les devoirs et les enfants tous les droits?
-
-L'intérêt des enfants, ajoute-t-on encore, est compris dès que le
-désordre existe; leur intérêt moral par les mauvais exemples qu'ils
-reçoivent, leur intérêt de fortune, par les dissipations que le
-dérèglement entraîne après lui. La question n'est pas ici entre la
-réconciliation et la rupture, mais entre un mode de rupture et un
-autre. Or, le régime créé par la séparation de corps est-il donc si
-parfait? Ne voit-on pas trop souvent la séparation altérer dans le
-cœur des parents le sentiment si doux de l'amour des enfants? Écoutez
-M. Legouvé[216]: «Les époux séparés, dit-il, n'aiment pas leur enfant
-simplement, naturellement. Ils l'aiment avec émulation, avec jalousie.
-Ils ne se contentent pas de le gagner, ils veulent l'enlever à l'autre.
-Il ne leur suffit pas de l'avoir, ils veulent que l'autre ne l'ait pas.
-Alors les récriminations, les accusations, parfois les calomnies. On ne
-se dit pas qu'on ébranle chez un enfant toute notion du devoir, qu'on
-pervertit chez lui les sentiments naturels; on ne voit qu'une chose,
-c'est qu'on se venge... Sachez-le bien, dans la séparation, l'enfant
-n'est que le champ de bataille de deux haines; seulement ce n'est
-pas, comme dans les mêlées antiques, un cadavre que deux ennemis se
-disputent, c'est une âme vivante qu'ils déchirent. Ils accomplissent,
-chaque jour, un infanticide moral.»
-
-Tel est l'ensemble de la théorie des partisans du divorce sur la
-question des enfants.
-
-D'abord nous ne voyons pas comment les inconvénients, que signale M.
-Legouvé au sujet de la rivalité des époux, seraient inhérents à la
-seule séparation. Les époux cesseraient-ils d'être pères d'enfants
-communs par cela seul qu'ayant divorcé ils auraient contracté une
-nouvelle union? Autorisés à revoir, à surveiller leurs enfants d'un
-premier mariage n'auraient-ils pas entre eux les mêmes sujets de
-jalousie, le même désir de s'approprier l'affection entière de ces
-enfants et de les arracher à l'influence d'un conjoint qu'ils détestent
-désormais, d'autant plus qu'ils regrettent peut-être davantage une
-irréparable rupture?
-
-Ainsi une affection jalouse, une scission de la famille qui va
-séparer les enfants, soit du père, soit de la mère, qui va les
-répartir peut-être autour de deux foyers, où ils ne recevront
-d'autres enseignements que ceux du ressentiment et de la haine, voilà
-les premiers effets du divorce. L'expérience a prouvé aussi que le
-divorce conduisait à l'abandon des enfants, au mépris des soins qui
-leur sont dus, à l'oubli des devoirs paternels. Elle a prouvé encore
-que l'éducation physique ne souffrait pas seule du divorce, mais que
-l'éducation morale souffrait aussi sérieusement de la dissolution du
-lien conjugal. Lorsque c'est la mort qui dissout le mariage, l'époux
-survivant conserve une affection d'autant plus vive pour ses enfants
-qu'ils lui rappellent un être aimé et regretté, souvent, s'il a eu la
-faiblesse de se remarier[217], l'affection profonde qu'il leur porte
-lui permettra de lutter, contre les antipathies du second conjoint.
-Quelquefois, il est vrai, il aura le tort de céder, et de sacrifier
-des orphelins délaissés aux intérêts de ses nouveaux enfants. Mais
-que sera-ce donc au cas du divorce? L'époux divorcé aura près de
-lui des enfants auxquels se rattache le souvenir d'un être odieux,
-les souvenirs pénibles d'un scandale de famille. Son plus grand
-désir sera de mettre, aux yeux de ses enfants, tous les torts de la
-rupture du côté de l'autre conjoint; il l'accusera sans cesse d'en
-avoir été la cause, cherchant à faire ainsi passer dans le cœur de
-ces enfants le ressentiment qui l'anime. S'il se remarie, quel soin
-prendra-t-il de protéger ses enfants, témoignage de son déshonneur
-ou de ses malheurs passés, contre la malveillance probable de son
-nouveau conjoint? Écoutons Hume: «Lorsque les parents se séparent que
-deviendront les enfants? Faudra-t-il les abandonner aux soins d'une
-belle-mère, et au lieu des tendresses maternelles leur faire essuyer
-toute la haine d'une étrangère, toute la rage d'une ennemie? Ces
-inconvénients se font assez sentir, lorsque la nature elle-même fait le
-divorce par le coup inévitable à tout ce qui est mortel. Faudra-t-il
-chercher à le multiplier en multipliant les divorces? Et faudra-t-il
-laisser au caprice des parents le pouvoir de rendre leur postérité
-malheureuse[218]?»
-
-On se demande, avec un certain effroi, ce que doit être l'éducation
-morale des enfants d'époux divorcés. Parfois les enfants seront confiés
-à une autre personne que leur père et leur mère[219], à cause du
-second mariage de ceux-ci. Sans doute ils seront alors soustraits à
-l'antipathie et à la haine, qui les poursuivraient à ce nouveau foyer,
-mais ils seront alors privés des douces jouissances de l'amour paternel
-et la sécheresse du cœur, l'égoïsme, la défiance, seront les tristesses
-morales qui accompagneront l'enfant à son entrée dans la vie. Or, si
-la séparation seule est admise, on aura rarement lieu de recourir à la
-garde d'une personne étrangère, car un second mariage étant impossible,
-on n'aura pas à garantir les enfants contre les persécutions d'un
-nouveau conjoint.
-
-Dans l'hypothèse où l'enfant est confié, soit au père, soit à la mère
-divorcée et remariée, les inconvénients du divorce ne sont pas moins
-évidents. Placé dans une situation difficile à ce nouveau foyer où il
-ne rappelle que de pénibles événements, reproche vivant d'une rupture,
-souvent déshonorante, se considérant lui-même comme un étranger, comme
-une charge, comme un fardeau rendant plus lourd encore le poids de la
-conscience, privé de l'affection paternelle qui se porte sur un nouvel
-objet, avec d'autant plus d'emportement qu'elle s'est trouvée plus
-déçue dans sa première illusion, habitué enfin à entendre rappeler les
-torts d'un père ou d'une mère, accusés d'avoir été cause du divorce,
-quel respect, quel amour filial pourra-t-il jamais réserver à celui que
-la loi lui a laissé pour gardien? Lorsque, arrivé à un certain âge,
-il verra s'évanouir l'idéal, qu'il s'était fait des vertus et des
-qualités paternelles, lorsqu'il aura pénétré ce que peut-être on aura
-essayé de lui cacher, lorsqu'il aura deviné toute l'infortune de sa
-propre situation et mesuré toute l'étendue des fautes de ses parents,
-toute la gravité de leurs torts, tout ce qu'il y a eu de criminel, dans
-leur violation de la loi sainte du mariage, l'enfant désabusé, inquiet,
-attristé, blessé dans ses affections les plus chères, dans son illusion
-la plus naïvement confiante, comprimera peu à peu ses expansions,
-ses gaietés. Il deviendra rêveur, sombre, indifférent, égoïste,
-soupçonneux, épiant les faiblesses paternelles, sentant frémir en lui
-toutes les révoltes de la honte et du désenchantement, se croyant
-peut-être destiné à devenir l'instrument d'une vengeance, rebelle
-aux moindres vexations, troublant le nouveau foyer par ses reproches
-muets ou ses altercations violentes, et déjà prêt à imiter de son père
-toutes les fautes, tous les vices, tous les mauvais exemples, qui lui
-apprendront, à lui aussi, à violer la foi du mariage et à donner plus
-tard à ses enfants le spectacle déplorable de son propre divorce.
-
-Voilà l'œuvre de l'institution qu'on préconise, en ce qui concerne les
-enfants. Aussi JeanJacques Rousseau avait-il raison de dire: «Les
-enfants fourniront toujours une raison invincible contre le divorce.»
-
-Mais les enfants et les époux ne sont pas seuls à souffrir du divorce.
-En ce qui concerne la société, nous avons encore à constater les effets
-désastreux de la dissolution du mariage.
-
-Et d'abord que devient la famille? Elle est détruite. Nous l'avons
-déjà dit, le mariage conclu avec la faculté, peut-être dans l'espoir
-du divorce, porte en lui des germes de discorde et de corruption
-qui préparent la ruine du foyer domestique, la flétrissure du lien
-conjugal. Au lieu de fortifier la famille, par le développement des
-sentiments d'attachement indissoluble, le divorce sépare les époux, les
-enfants, et répand dans la société des fragments de famille divisés et
-souillés, qui se haïssent, s'envient ou même se vengent les uns des
-autres. Quelle peut être la stabilité de ces familles, que le divorce
-doit, sans cesse, venir bouleverser? L'avenir toujours en suspens;
-l'éducation, la condition des enfants toujours livrés à l'incertitude
-et au hasard, l'honneur des époux toujours soumis aux soupçons,
-leurs passions toujours excitées par l'appât d'une rupture et d'une
-nouvelle union, et enfin le scandale public des divorces, scandale
-d'autant plus dangereux pour la morale publique qu'il deviendra de
-plus en plus fréquent. «Au contraire, dit un écrivain chrétien[220],
-une fois l'indissolubilité du mariage admise, la société cesse d'être
-une agglomération d'existences isolées, sans passé comme sans avenir;
-au lieu de rétrograder elle marche à pleines voiles dans le chemin du
-progrès.»
-
-Il est facile de se rendre compte que le divorce aura des suites
-multiples et que la haine ne se concentrera pas seulement entre les
-époux divorcés. Il ne faut pas oublier que dans un pays où le culte du
-point d'honneur est très développé, où la susceptibilité est très vive,
-l'injure faite à l'honneur d'un époux par une demande en divorce sera
-vivement ressentie, par tous les parents de la partie défenderesse,
-qui croiront de leur devoir et de l'intérêt de leur propre honneur
-de prendre parti pour elle et peut-être de la venger: «Les outrages
-domestiques sont de ceux que tout homme soucieux de sa dignité ne
-saurait laisser impunis et tel, qui ne relèverait peut-être pas une
-insulte personnelle, se révoltera souvent contre l'insulte faite à sa
-maison.»
-
-Ainsi le divorce sera une cause de divisions et de haines dans la
-société; il portera le trouble et la corruption dans les familles, par
-des sollicitations malsaines qui flatteront les passions des époux et
-faisant entrevoir une existence plus heureuse ou des plaisirs plus
-vifs, il les conduira à pousser à bout leurs impatiences réciproques,
-pour arriver plus vite à une rupture qui leur rendra la liberté: «Le
-mariage, dit Balmès, en assignant à la passion un objet légitime, ne
-tarit pas cependant la source d'agitation, que le cœur recèle. La
-possession affadit, la beauté se fane, les illusions se dissipent, le
-charme disparaît. L'homme en présence d'une réalité, qui est loin des
-rêves auxquels se livrait son imagination de feu, sent naître dans son
-cœur des désirs nouveaux; fatigué d'un bien qu'il possède, il cherche
-dans un autre la félicité idéale qu'il croyait avoir trouvée; il fuit
-une réalité, qui a trompé ses plus belles espérances. Lâchez alors la
-bride aux passions de l'homme; permettez-lui d'entretenir, le moins
-du monde, l'illusion qu'il peut chercher le bonheur dans de nouveaux
-liens; laissez-lui croire qu'il n'est pas attaché pour toujours à
-la compagne de sa vie; vous verrez que le dégoût s'emparera de lui
-promptement... les liens commenceront à s'user à peine formés et se
-rompront au premier choc.
-
-«Espérez-vous, dit aussi l'abbé Vidieu, que le divorce rendra plus
-fidèles ces époux, ces pères qui, abandonnant les joies pures de la
-famille, vont chercher ailleurs des satisfactions illégitimes? Ces
-hommes, qui fuient le devoir et cherchent le plaisir, facilement se
-lassent des jouissances, toujours ils croient trouver ailleurs plus
-d'attraits, plus de charmes, et changent, à chaque instant, l'objet
-de leurs passions; le divorce légitimera leurs vices, leur haine du
-devoir; ils feront plus de malheureuses et n'en seront pas moins
-malheureux.»
-
-On a prétendu justifier encore le divorce en disant que sans lui
-la société serait privée de nombre de familles, dont elle pourrait
-s'enrichir (Treilhard). Cet argument est absolument erroné.
-
-Si le divorce permet aux époux divorcés de contracter de nouveaux
-mariages—unions dont on peut à juste titre contester le bienfait pour
-la société—il faut reconnaître qu'il empêche aussi bien des liens de se
-former; et quand ils sont formés, qu'il inspire la crainte d'avoir des
-enfants ou d'en avoir un trop grand nombre. Suivant quelques partisans
-du divorce, en effet, le fait d'avoir des enfants serait un obstacle à
-la dissolution du mariage, et en tout cas de nombreux enfants seront
-toujours une difficulté de plus à la formation d'une nouvelle union.
-D'ailleurs, M. de Carion-Nisas a fait justice au Tribunat de l'argument
-de M. Treilhard: «La société, disait-il, se forme-t-elle des enfants
-qui naissent ou des enfants qui se conservent? Et quoiqu'il soit
-humiliant de compter les enfants des hommes, comme des petits animaux,
-je vous permets ce calcul. Où trouvez-vous encore les générations les
-plus nombreuses, en même temps les plus robustes et les plus saines?
-N'est-ce point dans ces familles, pour qui le mariage est un nœud
-sacré, une religion inviolable? Dans la classe aisée et polie, le
-divorce corrompt; dans la classe laborieuse, il tue; il produit un
-abandon monstrueux des enfants, qui moissonne des générations entières.»
-
-On cite souvent l'exemple des pays étrangers qui ont admis le divorce,
-sans qu'il paraisse en résulter pour eux de trop grands inconvénients.
-Nous avons plus haut exposé la plupart des législations étrangères,
-nous avons remarqué que, dans beaucoup d'États, l'institution du
-divorce était garantie par la loi constitutionnelle elle-même; nous
-avons rassemblé aussi quelques documents statistiques, qui permettent
-les comparaisons. Mais dans les rapprochements de ce genre, il faut
-se mettre en garde contre une propension fort naturelle à croire que
-l'assimilation des institutions peut être complète, d'un pays à un
-autre. Il existe, en effet, dans les mœurs, dans les croyances, dans
-les caractères, des différences telles qu'il est impossible souvent
-d'appliquer à un peuple une législation en vigueur, chez ses voisins;
-telle loi qui serait bonne ici, serait funeste et désastreuse ailleurs.
-En ce qui concerne la France, la comparaison qui serait la plus permise
-serait celle qu'on voudrait faire avec les pays de même race, tels que
-l'Espagne et l'Italie; or, l'institution du divorce répugne aux races
-latines, le divorce est pour elles un élément de corruption, comme on
-peut le constater par l'exemple des cantons catholiques Suisses, de la
-France pendant la Révolution, et, nous l'avons vu, de notre voisine la
-Belgique.
-
-On peut même aller plus loin, et soutenir hardiment que le divorce
-produit des effets désastreux, dans tous les pays, et qu'il ruine la
-moralité des peuples protestants, dont l'austérité si vantée est
-considérée par beaucoup de partisans du divorce, comme un fruit de
-cette institution. Attribuer la pureté des mœurs au divorce est une
-thèse qu'il est impossible de soutenir raisonnablement, en présence
-surtout des résultats acquis.
-
-Même en supposant les pays protestants d'une moralité plus grande que
-les pays catholiques (ce qui est très contestable), nous croyons que
-ces pays peuvent bien devoir leur prétendue pureté de mœurs à toute
-autre cause qu'au droit de divorcer. Le plus ou moins de moralité
-d'une nation est une question d'éducation nationale aussi bien que
-d'éducation individuelle, question de traditions, de croyances,
-d'instincts religieux ou irréligieux, question de caractère et de race,
-d'humeur nationale, de tempérament, d'organisation sociale, d'état
-politique, de trouble ou de paix. Il est certain, par exemple, que les
-pays Scandinaves par leur constitution physique, par leur éloignement
-des raffinements exagérés de la civilisation, par le caractère froid
-et paisible de leurs habitants, sont beaucoup plus portés aux mœurs
-patriarcales et à l'esprit de famille que les pays du midi de l'Europe,
-où s'agite une population légère, vive, ardente, comme le soleil qui
-l'éclairé, amie des plaisirs et du bruit, remuante, amoureuse du
-changement et portée, par la mollesse du climat, à s'abandonner à ses
-passions. Il faut donc s'armer d'une excessive prudence, lorsqu'on
-compare les résultats d'une même institution, chez les différents
-peuples et distinguer soigneusement ce qui est bien la suite directe
-de l'institution qu'on envisage et ce qui découle d'autres causes, ce
-qui doit être attribué à d'autres influences particulières, souvent
-difficiles à définir.
-
-Nous n'avons guère toutes ces précautions à prendre en ce qui concerne
-le divorce. Quelques efforts qu'on fasse pour le cacher, presque tous
-les renseignements, recueillis dans les législations étrangères,
-constatent l'influence funeste et chaque jour plus désastreuse, exercée
-par l'institution du divorce.
-
-En Russie, aux États-Unis, on se récrie déjà contre des excès et des
-abus scandaleux, dans la pratique de la dissolution du mariage, abus
-qu'on cherche vainement à attribuer à la jeunesse relative de ces
-deux pays. Les pays Scandinaves semblent, il est vrai, ne pas voir
-progresser trop vite les maux du divorce, mais il n'en est pas de
-même de l'Allemagne, dont personne n'oserait aujourd'hui vanter la
-pureté des mœurs et qui voit, chaque jour, s'écrouler sa réputation
-légendaire de vertu et d'austérité; le divorce, facilité récemment par
-une loi très large, fait des progrès de plus en plus menaçants pour la
-morale publique.
-
-De tous les pays d'origine Germanique, l'Angleterre est celui où les
-mœurs sont restées les plus pures: le mariage y est encore entouré
-du plus profond respect. C'est que les femmes Anglaises comprennent
-l'importance des devoirs qu'il fait naître et les observent sans
-défaillance: «se marier c'est se donner tout à fait et pour toujours...
-La jeune fille reste Anglaise, c'est-à-dire positive et pratique...
-Elle veut être l'auxiliaire, l'associée utile de son mari, dans les
-longs voyages, dans les entreprises pénibles, dans tous les travaux
-même ennuyeux et dangereux[221].» En Angleterre, le divorce a été
-restreint dans les plus sages limites, et pourtant on se plaint
-encore de ses funestes effets. Sur dix demandes en divorce, il y en
-a neuf où le séducteur est convenu d'avance avec le mari, de lui
-fournir les preuves de l'infidélité de sa femme et où, par suite de
-cet arrangement, la demande en dommages formée par le mari contre le
-séducteur est réduite à la plus faible prétention[222].
-
-Nous avons vu les craintes exprimées par le bureau fédéral, et les
-progrès effrayants du divorce en Suisse. La moralité de celle qui fut
-appelée l'austère Genève s'est en effet fortement ressentie de la
-ruine, apportée dans la famille par le divorce. Toute la Suisse subit,
-du reste, l'influence de cette corruption. A Berne, suivant le sénateur
-Wein, le gros du peuple est tellement dissolu, grâce au divorce, «qu'on
-y trouve des faits rappelant les mœurs des Lapons et des insulaires de
-la mer du Sud.»
-
-La Belgique voit augmenter, chaque jour, le nombre des divorces et
-diminuer celui des mariages. On prétend aussi que les mœurs sont
-loin de s'améliorer et ce pays, le plus catholique peut-être des
-races Latines, commence à s'effrayer sérieusement des progrès de la
-dépravation publique.
-
-En résumé, dans tous les pays où le divorce est admis, on voit
-s'affaiblir plus ou moins lentement l'esprit de famille, le respect
-du mariage, le culte du foyer domestique et les sages limites que
-le législateur a su imposer, chez certains peuples à la faculté du
-divorce, commencent à paraître insuffisantes.
-
-Parle-t-on de l'antiquité?
-
-Dans la société la plus fortement constituée qui fut jamais, dans la
-société Romaine, l'histoire du divorce est instructive. La puissance
-Romaine, ayant pour base la forte organisation de la famille, demeura
-inébranlable, tant que le lien conjugal fut considéré indissoluble
-par le respect de tous; mais elle fut ébranlée et déclina rapidement,
-lorsque les divorces commencèrent et vinrent jeter la division dans les
-familles. Alors la décadence se précipita, de jour en jour. Nous avons
-déjà trop insisté ailleurs sur cette phase déplorable de l'histoire
-Romaine, pour revenir encore ici sur le tableau de la corruption de
-Rome, lorsqu'elle eut perdu les vertus solides que les mœurs antiques
-lui avaient données. Citons seulement un passage de M. Troplong: «C'est
-assurément, dit-il, un des travers les plus curieux de l'esprit humain
-que les abus du divorce, qui signalèrent la fin de la république
-Romaine, ainsi que le règne des premiers empereurs. Le divorce était
-une mode et une spéculation, le mariage un essai passager et une
-courte fantaisie... Il semble que plus le mariage est indissoluble,
-plus il y a des chaînes effrayantes pour les esprits changeants (qui
-ne sont pas les moins nombreux); et qu'au contraire, plus le mariage
-est facile à rompre, plus il tente les cœurs légers, qui craignent
-les longs engagements. Eh bien, c'est un phénomène contraire qui se
-manifeste à Rome. Autant le mariage était fragile et précaire, autant
-il inspira d'éloignement à la foule éprise du célibat; d'où l'on
-pourrait conclure que le mariage est une des choses qui attachent, en
-raison de la contrainte qu'elles inspirent.»
-
-Mais la France elle-même n'a-t-elle pas fait l'expérience du divorce
-et cette expérience ne conclut-elle pas énergiquement contre le
-rétablissement d'un pareil élément de corruption, dans un État? La
-période révolutionnaire nous a déjà fourni un effrayant exemple de ce
-que peut produire l'habitude, la mode et bientôt la folie du divorce.
-On voit disparaître toute la dignité du lien conjugal; la loi, faite ou
-modifiée par un législateur, qui partage bientôt le mépris de tous pour
-la sainteté du mariage, rend de plus en plus facile sa dissolution et
-l'on aboutit au divorce, par simple consentement mutuel. On en vient
-à un concubinage légal, à une polygamie successive, à une sorte de
-communauté de femmes, qui serait la ruine de la société. Sans doute on
-n'arrive pas du premier coup à cet état déplorable, mais l'esprit de
-famille baisse insensiblement; il fléchit plus ou moins vite, selon
-les mœurs, le caractère national, selon les circonstances politiques,
-selon le plus ou moins de facilité, le plus ou moins d'encouragement,
-donné par la loi à la dissolution du mariage. Sans doute encore les
-scandales de la période révolutionnaire, en ce qui concerne le divorce,
-tenaient à un état politique particulier et exceptionnel, ainsi qu'à
-une excessive tolérance de la part de la loi. Mais on ne peut nier
-absolument que le temps actuel ne présente une analogie frappante avec
-l'époque dont nous parlons, certain trouble ne règne dans les esprits,
-dans les croyances, qu'avec l'indifférence, presque générale, qui
-domine les consciences et grâce au désarroi qui règne dans la morale
-publique, on ne serait que trop porté à s'exagérer les bienfaits du
-divorce, à en étendre l'application et par conséquent à en multiplier
-les désastreux effets. Notons enfin que cette tolérance de la loi
-révolutionnaire, que les plus sages partisans du divorce blâment, avec
-raison, n'est pourtant pas rejetée par beaucoup d'entre eux, et qu'il
-serait facile de prévoir, le divorce une fois admis, le moment où la
-plus extrême facilité serait accordée aux époux pour l'obtenir. Si l'on
-ne voit dans le mariage qu'un contrat, destiné à ne subsister qu'autant
-que les deux parties remplissent leurs obligations réciproques et qui
-maintient entre elles la bonne harmonie, ne sera-t-on pas amené à
-permettre la rupture de ce contrat, aussitôt que cette bonne harmonie
-cessera, ou dès que les époux seront d'accord pour éteindre les
-obligations, qu'ils se doivent mutuellement?
-
-Et alors tout ce qu'on a eu de scandale à reprocher à la période
-révolutionnaire, se reproduirait encore et susciterait des
-protestations semblables à celles qu'on entendit formuler, alors que
-le nombre des divorces en était venu à dépasser à Paris le nombre
-des mariages: «Le divorce, disait alors Bonguyod, n'obtient que trop
-de facilité et il en résulte que les enfants sont abandonnés, leur
-éducation négligée; ils ne reçoivent plus les exemples des vertus
-domestiques, ni les soins, ni les secours de la tendresse et de la
-sollicitude paternelle[223].»
-
-Deux mois plus tard, Mailhe demandait à la Convention «des
-modifications à la loi du divorce, qui est plutôt un tarif d'agiotage
-qu'une loi. Le mariage, disait-il, n'est plus en ce moment qu'une
-affaire de spéculation; on prend une femme, comme une marchandise,
-en calculant le profit dont elle peut être, et l'on s'en défait,
-sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage; c'est un scandale vraiment
-révoltant[224].»
-
-Et l'année suivante (Renault de l'Orne) demandait au Conseil des
-Cinq-Cents «sinon qu'on supprimât, mais qu'on suspendît provisoirement
-l'effet des demandes pour incompatibilité d'humeur, dont le libertinage
-se prévaut et qui semblent n'avoir été mises dans la loi que pour
-l'encourager et le faire triompher[225].»
-
-Le divorce n'est donc pas un remède; loin d'améliorer la morale
-publique, il l'ébranle. Avec notre seule séparation de corps, nous
-ne sommes pas une nation plus immorale que la plupart des pays où le
-divorce existe, où étant appliqué depuis longtemps, il devrait avoir
-déjà régénéré les mœurs. La séparation de corps n'a pas produit, chez
-nous, ces funestes effets que ses adversaires s'efforcent de trouver
-en elle. Nous n'avons pas à déplorer une corruption plus grande, plus
-de concubinages, plus de naissances illégitimes que les nations qui
-remplacent par le divorce—ce seul remède si efficace—la séparation de
-corps, ce danger social et cette institution dépravante. L'histoire
-est là pour établir que les époques les plus fécondes en divorces
-furent aussi les plus fécondes en enfants illégitimes. La statistique
-est là pour démontrer que les pays Latins, loin d'occuper les premiers
-rangs, dans l'état comparatif de l'immoralité des peuples, occupent au
-contraire une place fort honorable. La France n'arrive qu'au septième
-rang, et c'est un pays de divorce, le Wurtemberg, qui tient la tête,
-avec la proportion énorme de 15 enfants illégitimes sur 100.
-
-La séparation de corps n'est pas sans doute une institution parfaite,
-et sur ses imperfections, les partisans du divorce ont beau jeu. C'est
-une loi cruelle, disent-ils; elle place les époux séparés dans une
-position fausse et dangereuse; elle les oblige à une espèce de célibat
-involontaire; elle multiplie aussi les concubinages, les adultères,
-en forçant l'époux innocent à porter le poids du nom et du déshonneur
-d'un conjoint, flétri par une condamnation infamante, l'époux victime
-de mauvais traitements, à rester indissolublement retenu par des liens
-insupportables, l'époux sain à voir son sort, attaché pour la vie à
-celui d'un infirme incurable. Par là elle fait sentir aux victimes le
-désir et presque le besoin d'une libération violente, elle pousse à
-l'explosion des impatiences, des rancunes, des vengeances, elle porte
-au crime même, presque légitimé par l'implacable injustice d'une loi
-barbare.
-
-Sur ce thème les partisans du divorce ont écrit des pages éloquentes.
-On pourrait certes se laisser ébranler par le sentiment de pitié,
-qu'ils soulèvent avec raison en faveur des époux séparés.
-
-«Que d'injustices, dit Daniel Stern, commises et souffertes sous le
-manteau de la légalité! Que d'êtres nobles et délicats mortellement
-atteints, dès les premiers jours de la jeunesse! est-il juste, peut-il
-être utile que l'époux de la femme adultère porte la honte au front,
-que celui de la femme stérile se voie à jamais déshérité des joies de
-la paternité; que la femme aimante et chaste subisse, à toute heure,
-l'affreuse pensée de l'irrévocable, le despotisme sans contrôle d'un
-mari vicieux, débauché, accepté plus souvent que choisi avant l'âge du
-vrai discernement?»
-
-Mais tandis que les partisans du divorce s'apitoient sentimentalement,
-sur le sort créé aux époux par la séparation, ils ne s'aperçoivent
-pas que les maux du divorce sont bien plus grands encore que ceux
-d'une institution, qui relâche simplement les liens du mariage, au
-lieu de les rompre définitivement. Ils ne voient pas qu'en accusant
-la séparation de pousser les époux à la débauche, ils font injure à
-un grand nombre de personnes qui savent observer la continence[226];
-ils ne se rendent pas compte des effets désastreux du divorce, en
-ce qui concerne les enfants et leurs intérêts matériels et moraux,
-en ce qui concerne l'esprit de famille, le bien de la société où la
-corruption grandirait à mesure qu'on rendrait moins stables les bases
-sur lesquelles elle est assise. Ils ne songent pas que la proclamation
-du divorce déchaînerait les passions, et que la démoralisation publique
-ne ferait que s'accroître dans une nation où les mœurs ne sont déjà que
-trop ébranlées; ils ne s'aperçoivent pas enfin que si le divorce du
-Code civil n'a pas produit jusqu'en 1816 trop d'effets déplorables,
-il n'y aurait pas lieu d'espérer aujourd'hui un résultat raisonnable.
-Ils oublient en effet que l'organisation récente de l'assistance
-publique vulgariserait singulièrement l'usage du divorce et, le rendant
-accessible à tous, multiplierait rapidement dans le peuple ses excès et
-ses abus.
-
-En résumé, nous ne défendons pas la séparation contre les vices réels,
-qu'on lui reproche, vices inhérents à toute institution humaine. Mais
-nous n'hésitons pas à conclure que ces maux sont bien minimes, en
-comparaison de ceux que comporterait le rétablissement du divorce.
-Entre ces deux remèdes, tous deux imparfaits, nous choisissons le
-moins désastreux, celui qui méconnaît le moins la sainteté du mariage,
-le caractère élevé de l'union légitime et tous les intérêts qui sont
-attachés à son maintien.
-
-Les plus grands esprits parmi ceux qui ont soutenu le divorce, et
-qui même en ont usé, en ont reconnu eux-mêmes tout le danger. «Le
-divorce, disait le premier Consul, devait être dans notre législation.
-La liberté des cultes le réclamait; mais ce serait un grand malheur
-qu'il passât dans nos habitudes. Qu'est-ce qu'une famille dissoute? Que
-sont les époux qui, après avoir vécu, dans les liens les plus étroits
-que la nature et la loi puissent former entre des êtres raisonnables,
-deviennent tout à coup étrangers l'un à l'autre, sans néanmoins pouvoir
-s'oublier? Que sont des enfants qui n'ont plus de père, qui ne peuvent
-confondre, dans les mêmes embrassements, les auteurs désunis de leurs
-jours; qui, obligés de les chérir et de les respecter également, sont
-pour ainsi dire forcés de prendre parti entre eux; qui n'osent rappeler
-en leur présence le déplorable mariage, dont ils sont les fruits? Oh!
-gardons-nous d'encourager le divorce! De toutes les modes, ce serait
-la plus funeste! N'imprimons pas le sceau de la honte à l'époux qui en
-use; mais plaignons-le, comme un homme auquel il est arrivé un grand
-malheur. Que les mœurs repoussent la triste nécessité, que la loi n'a
-pu refuser aux époux malheureux[227].»
-
-Respectons donc dans le mariage l'union indissoluble du mari et de
-la femme; voyons en lui un contrat sacré, qu'on ne peut former à la
-légère, parce que sa nature même, son institution divine en ont fait un
-lien, qui enchaîne pour la vie les existences et les âmes; faisons du
-mariage rendu sacré, par le caractère indélébile d'époux, qu'il confère
-aux parties contractantes, la plus ferme base de la famille et de la
-société, et, comme l'a dit un moraliste éminent: Adorons la famille
-telle que Dieu l'a faite[228].»
-
-Le rétablissement du divorce en 1881 nous ferait craindre que ce ne
-soit un moyen, dans la famille Française, déjà si profondément battue
-en brèche, si profondément ébranlée par l'adultère apparent ou occulte,
-d'ajouter un nouveau mode de débauche, changeante à volonté, autorisée
-parla loi et dont le tableau qui suit proclame les dangers.
-
-
-
-
-X
-
-STATISTIQUE DU DIVORCE.
-
-
-Les documents statistiques font défaut pour un certain nombre de pays,
-qu'il serait intéressant de faire rentrer dans un tableau comparatif;
-nous avons cependant recueilli quelques chiffres qui permettent de se
-faire une idée assez exacte des résultats, obtenus par l'institution
-du divorce et par celle de la séparation de corps. Quant à apprécier
-exactement au point de vue moral le mouvement des divorces et des
-séparations de corps, il faudrait pouvoir tenir compte des séparations
-volontaires, ce qui est de toute impossibilité.
-
-I.—_Pays où la séparation de corps perpétuelle pour causes[229][230]
-déterminées existe seule_: France, Espagne, Portugal, Mexique, États de
-l'Amérique du Sud.
-
-II.—_Pays où la séparation perpétuelle existe seule pour causes
-déterminées ou par consentement mutuel_: Italie.
-
-III.—_Pays où le divorce existe seul pour causes déterminées_: Suisse,
-Bavière, Brunswick, Hambourg, Hanovre annexé, Saxe, Wurtemberg, Suède,
-Russie, Serbie.
-
-IV.—_Pays où le divorce existe seul, soit pour causes déterminées, soit
-par consentement mutuel_: Roumanie, Bade, Danemarck, Norvège, Prusse.
-
-V.—_Pays où existent la séparation de corps et le divorce, mais
-seulement pour causes déterminées_: Angleterre.
-
-VI.—_Pays où existe le divorce pour causes déterminées et la
-séparation de corps pour causes déterminées ou par consentement
-mutuel_: Hollande.
-
-VII.—_Pays où la séparation de corps pour causes déterminées et le
-divorce pour causes déterminées existent, mais conformément à la
-religion des époux_: Pologne Russe.
-
-VIII.—_Pays où la séparation de corps pour causes déterminées ou par
-consentement mutuel existe seule pour les catholiques et pour les
-autres le divorce, conformément à la loi religieuse, ou même par la
-volonté d'un seul pour incompatibilité d'humeur_: Autriche.
-
-IX.—_Pays où existent le divorce pour causes déterminées ou par
-consentement mutuel et même la répudiation_: Turquie.
-
-Aux États-Unis, si la procédure varie suivant les États, tous admettent
-conjointement le divorce et la séparation de corps. Parcourons
-maintenant quelques chiffres.
-
-Comme on le voit par le tableau ci-dessus, la Roumanie est le seul pays
-de race Latine qui ait admis le divorce seul. Dans ce pays le nombre
-des instances en divorce s'élevait à 832 en 1865 et tombait subitement
-à 35 en 1866. Ces résultats étaient dus évidemment aux dispositions
-plus strictes du nouveau Code civil mis en application le 1^{er}
-décembre 1865. Mais depuis, le mouvement ascensionnel a repris et le
-chiffre total de 1870 est de 553.
-
-En Angleterre il a été prononcé en moyenne de 1869 à 1873, 282 divorces
-dont 197 conditionnels et 23 séparations[231]. On sait que l'Angleterre
-se montre très difficile pour l'admission des demandes en divorce.
-
-Environ 175 divorces ont lieu annuellement en Suède (moyenne de 1871 à
-1875). Si nous consultons le recensement de 1870 nous constaterons que,
-sur une population de 4,168,000 habitants il y a 1,341,499 personnes
-mariées et 2,514 divorcées; le nombre des divorces est à celui des
-mariages comme 0,58 à 100[232].
-
-Dans les Pays-Bas de 1866 à 1870 nous trouvons une moyenne de 110
-divorces par an et 44 séparations. En Belgique, pendant la même
-période, 323 divorces et 258 séparations.
-
-En France les moyennes des séparations ont été de:
-
- 1845 à 1850 1080 séparations
- 1851 à 1855 1529 —
- 1856 à 1860 1913 —
- 1861 à 1865 2395 —
- 1866 à 1869 2922 —
- 1872 à 1875 2881 —
- 1876 3251 —
-
-Il faut noter que l'organisation de l'assistance judiciaire a
-contribué, dans une notable proportion, à l'accroissement considérable
-qu'on peut remarquer dans ce tableau. Autrefois, les femmes se
-taisaient et se réconciliaient, après avoir été battues, aujourd'hui
-elles plaident et se séparent, sans bourse délier.
-
-Nous avons vu en parlant de la loi fédérale de 1874[233], que le
-divorce faisait en Suisse des progrès beaucoup plus rapides que la
-séparation en France. Nous ne reviendrons pas sur les chiffres déjà
-cités, mais nous emprunterons au bureau fédéral de statistique un
-tableau comparatif du nombre des divorces pour sept pays. Dans ces pays
-on compte par 100 mariages:
-
- 1871 à 1875 1876 1877 1878
-
- Grand-Duché de Bade 0,38 0,62 0,74 »
- Saxe 2,22 2,61 2,58 »
- Hesse 0,43 0,64 »
- Belgique 0,28 0,35 » »
- Pays-Bas 0,46 0,43 0,50 0,54
- Suède 0,58 0,68 0,69 »
- Suisse » 4,92 4,74 5,03
-
-Quant aux motifs servant de base aux instances en divorce ou en
-séparation de corps, voici les chiffres fournis par les documents
-officiels de six pays[234].
-
- Excès, sévices Adultère Autres
- injures graves motifs
-
- Saxe 66% 26% 8%
- Wurtemberg 64 36 »
- Bade 76 16 8
- France 92 7 1
- Roumanie 86 8 6
- Colonies françaises 68 15 17
-
-Des statistiques spéciales, sur la durée des mariages dissous, nous
-montrent qu'en Saxe et en Roumanie le mariage est dissous dans un
-délai relativement court, 65 et 79 fois pour % dans les dix ans; tandis
-qu'en France la séparation n'intervient que 47 fois sur 100, dans le
-laps de temps ci-dessus. Nous constatons aussi qu'en France, dans un
-tiers à peine des cas, les unions avaient été stériles.
-
-Les professions se décomposent ainsi:
-
- France Roumanie
-
- Propriétaires, fonctions libérales 20 % 27 %
- Commerçants 21 17
- Cultivateurs 15 42
- Ouvriers 44 14
-
-En Suisse, on constate que l'agriculture n'est représentée parmi les
-divorces que dans une proportion de moitié plus faible que parmi la
-population entière, tandis que toutes les autres professions y figurent
-dans une proportion d'autant plus forte. On y remarque de plus qu'un
-bon tiers des divorcés n'ont pas d'enfants, circonstance qui ne se
-rencontre que dans un cinquième, à peine, des unions conjugales.
-
-Une attention particulière est due à notre voisine, la Belgique, qui a
-conservé le divorce tel que le Code civil l'a organisé et tel qu'on se
-propose de le rétablir, chez nous. On a dit et répété à satiété que
-les divorces étaient rares en Belgique et que leur nombre n'égalait
-pas celui des séparations, prononcées en France, proportionnellement
-au chiffre de la population. Il n'en est pas moins curieux d'étudier
-les chiffres donnés par la statistique, qui montrent la progression
-constante des divorces, depuis un certain nombre d'années:
-
- En 1840 on comptait 1 divorce sur 1175 mariages.
- En 1865 — 1 — sur 739 —
- En 1874 — 1 — sur 337 —
- En 1877 — 1 — sur 313 —
-
-Prenons la commune de Bruxelles: en 1870, on y comptait 22 divorces,
-en 1879, il y en a 38; par contre le chiffre des mariages est descendu
-dans cet intervalle de 1739 à 1580, alors que la population montait de
-166,706 à 175,188 habitants.
-
-Quant à l'ensemble du royaume, le nombre des mariages qui était, en
-moyenne, de 39,520 de 1870 à 1875, n'a plus été que de 38,228 en 1876,
-et de 36,734 en 1879.—(_M^e Glasson, Lefebvre, avocat Belge. Liberté de
-Fribourg. Combier._)
-
-
-
-
-CONCLUSION
-
-
-Dans les pages qui précèdent se déroulent le _Crime et la débauche à
-Paris_, les faits dans leur chronologie, avec les noms, les chiffres,
-en dévoilant la réalité, les causes, l'accroissement.
-
-Comme Asmodée, nous avons, d'une main hardie, soulevé les toits des
-75000 maisons, où logent deux millions d'habitants, et qui rapportent
-580 millions.
-
-Parmi ces demeures, il en est qui renferment des réduits obscurs;
-3000 même n'ont pas de cheminée, pour aérer, sinon pour réchauffer
-les ménages, qui s'y entassent, jour et nuit, dans une honteuse
-promiscuité. De là, la source de tant de misères, de tant de crimes,
-qui souillent la famille et l'enfance dans sa fleur?
-
-L'alcoolisme revendique aussi sa domination dégradante sur les
-déshérités, qui cherchent, dans des boissons, trop souvent frelatées,
-une factice surexcitation. Les enfants imitent volontiers, comme
-d'instinct: ils boivent, ils fument, parce que, sous leurs yeux,
-ils voient boire et fumer. Une précoce puberté, dont les ateliers,
-réunissant les sexes en commun, activent les effluves, vient achever
-l'œuvre de démoralisation et d'épuisement, au physique comme au moral.
-
-Les parents occupés ailleurs, séparés par le travail, ou la
-justice[235], ne peuvent suffisamment veiller d'ailleurs; on évite
-l'école, ses enseignements, pour vivre dans la rue, toujours pleine
-d'agitation et de bruit.
-
-Arrivera-t-on par la persuasion ou par une loi promise[236], à rendre
-l'instruction, en France, obligatoire et gratuite, alors que, dans
-les familles nombreuses, l'enfant est considéré, comme un instrument
-de travail, qu'il faut jeter, au plus vite, dans les ateliers des
-manufactures? On a bien édicté une loi, pour protéger cette faiblesse,
-contre une besogne excessive, prématurée; des inspecteurs sont
-établis et fonctionnent, nous aimons à le penser, pour constater les
-contraventions et en faire punir les auteurs. Le mal dure encore
-partout. Nous ne manquons certes pas de lois, il ne s'agit donc pas
-d'en édicter de nouvelles, mais de prendre les dispositions rangées
-dans l'arsenal si complet du passé. Malheureusement, le temps se passe
-dans des discussions stériles, appliquées bien plus aux personnes,
-aux élections à valider ou à invalider, qu'à tant de lois attendues.
-(Associations, biens mobiliers des femmes, des mineurs, des aliénés
-à protéger, extraditions à simplifier, suppression de l'exception
-immorale des jeux de bourse, invoquée par celui-là seulement qui perd,
-inscription d'office du budget de Paris capitale, qui ne doit pas
-être considérée comme une commune, mais comme un État, disait déjà
-Charles-Quint[237].)
-
-Nous n'appliquons jamais, avec suite, les dispositions sages, qui
-protègent; par exemple, il y a des années, la regrettable danseuse Emma
-Livry, mourait brûlée par ses vêtements. De suite, on décida que les
-jupons des ballérines, seraient au préalable enduits de carteronine
-ou d'autre substance saline, empêchant l'incendie, et, hier, dans les
-féeries de l'_Arbre de Noël_, une enfant recevait encore de graves
-brûlures.
-
-Il y a ici des Sociétés protectrices des animaux, de l'Enfance et,
-l'autre soir, une acrobate courageuse, qu'une catapulte (renouvelée
-des Grecs, qui s'en servaient pour projeter des pierres) lançait dans
-l'arène, quittait, un instant, son travail, pour mettre au monde,
-dans le cabinet du directeur, un enfant nouveau-né. De la mère, ni du
-fœtus, personne ne s'est enquis; on a loué hautement une écuyère qui,
-au pied levé, a remplacé, pour un cachet de cent francs, la camarade
-momentanément empêchée. Depuis plusieurs mois, on criait dans les
-rues, sur les places, des feuilles pornographiques, dont le titre seul
-était un outrage et aux réclamations on répondait: que le colportage
-est libre, que les feuilles étaient déposées, non poursuivies...
-Enfin, ce fut un _tolle_ tellement unanime (même de la part de la
-presse), que l'on se décida à commencer des poursuites, par un mandat
-d'amener; en même temps, après avoir laissé annoncer une souscription
-pour un Polonais, dont on exaltait aussi l'action, condamnée par un
-jury Français, on reconnaissait enfin qu'une loi réprimait encore
-l'apologie des faits, qualifiés crimes, par nos Codes.
-
-Toujours trop, trop peu, ou trop tard, en ce pays si intelligent, mais
-si mobile, si distrait, si oublieux!
-
-Que dans d'autres contrées plus sages, où règnent toutes les libertés,
-on laisse l'indifférence, le bon sens des citoyens laisser passer
-de pareils outrages, on le comprend; mais ici, où existe la censure
-préalable sur les dessins, ceux qui paraissent ne sont publiés que
-s'ils ont été approuvés. De même pour les journaux, à l'égard desquels
-une poursuite est toujours facile et rapide, pourquoi ces complaisances
-ou ces oublis, trop prolongés?
-
-Depuis qu'elle tient un rang, parmi les autres nations, seule, dans
-ce concert, la France joue une tragédie, que l'on pourrait intituler:
-_Philanthropie et Repentir_.
-
-Partout et toujours, à l'extérieur, comme au dedans, entraînés par la
-sensibilité, mauvaise conseillère, nous courons aux aventures, et nous
-en rapportons des déceptions, des marques d'ingratitude, des trahisons,
-mais nous ne nous corrigeons jamais.
-
-Par tempérament, nous sommes contre l'autorité, contre la loi, contre
-ses agents, et nous nous trouvons si bien, dans notre pays, favorisé
-du ciel, que nous ne savons ni voyager, ni coloniser, ni fonder.
-
-Le nombre, toujours croissant des malfaiteurs, est dû à l'absence
-d'instruction ou à l'instruction incomplète, aux surexcitations, de
-toutes sortes, données par la grande ville, à la misère et à l'abandon.
-On ne croit plus à rien, les colonnes de la société sont ébranlées,
-comme à plaisir, et la famille même n'est plus un asile, un lieu de
-salut.
-
-Autrefois, pour les peines temporelles, des commutations, mûrement
-examinées, préparées par la conduite des détenus étaient, le 15 août
-seulement, accordées. Aujourd'hui, la peine prononcée, la veille, est
-effacée le lendemain et les parquets ont souvent, dans le même mois,
-leur examen, de nouveau, appelé sur un même recours en grâce.
-
-Que la fête nationale ait été transférée du 15 août (fête de saint
-Louis, le Grand Justicier) au 14 juillet (date de la prise de la
-Bastille), on peut le comprendre, mais il faudrait bien, pour les
-décisions à prendre, en revenir aux sages et anciennes mesures. Agir
-autrement, c'est sans préparation pour eux, et au péril de leurs
-concitoyens, rejeter dans une société, dont ils ne sont plus restés
-dignes, des individus dangereux encore[238].
-
-Pour la débauche, ses causes sont multiples, elles découlent des
-séductions exercées par le luxe, par l'abandon, par la misère, qui
-assiègent ici les jeunes filles, à leur début dans la vie. Elles se
-trouvent aussi dans ces unions, trop disproportionnées, dans lesquelles
-des familles cherchent à unir des fortunes, non des sympathies.
-Cependant, avant d'arriver aux qualités morales, on est séduit ou
-éloigné, par les beautés ou les imperfections physiques. De là, des
-froideurs, trop souvent des adultères, dont le monde frivole parle,
-sans surprise, sans reproche même, sans demander à qui la faute?
-
-Les enfants, qui devraient être un lien si puissant, devenant une gêne,
-on les éloigne, dans des pensions d'où ils sortent à époques lointaines
-et périodiques.
-
-Soyons fiers de nos départements, des Flandres, et du Nord (où
-l'Espagne a laissé encore son empreinte, depuis le seizième siècle),
-montrant des types gracieux, de nos provinces du Midi, la Provence,
-l'Auvergne, les Bouches-du-Rhône, avec les piquantes filles de
-Marseille, d'Arles, du Gard, où tout Nîmois est à demi Romain,
-comme l'a si bien dit le poète Reboul[239]; de l'Aveyron aux vertes
-montagnes, d'où s'écoulent de frais ruisseaux, comme le Lot et la
-Truyère, réunis à Entraygues, près d'Espairac; où la parole vibre,
-ardente, comme le cœur et le sang; du Languedoc, où chantent les belles
-voix; de Bordeaux, où les regards grisent, comme le vin; de Granville,
-cette colonie de Phocéennes, toujours coiffées d'un bonnet, qui
-représente un vaisseau, voiles déployées; de la Lorraine, enfin, qui
-regarde, avec une douce fierté, l'Alsace, sa sœur perdue, hélas!
-
-Ces grâces, ces séductions diverses, il faudrait enfin les mélanger,
-les fusionner bien vite, et ne plus prendre autant souci des questions
-d'argent, qui se dressent au seuil de toutes les unions, projetées ou
-réalisées, comme pour les détruire, par avance. Pour ces situations,
-le rôle de l'homme est décisif, prépondérant; c'est toujours lui qui
-a commencé, la femme ne fait que suivre la voie, dont on lui a montré
-d'abord l'accès. L'histoire si vraie de _Denise_[240] est celle de
-beaucoup de ses semblables[241]:
-
- Quand son mari devint l'amant d'une autre femme,
- Oublieux ou lassé de son premier bonheur,
- Cette enfant de seize ans, qu'on appelait madame,
- Étouffa ses sanglots, sous un masque moqueur.
-
-C'est donc à l'enfance, à la jeune fille qu'il faut, pour en faire
-plus tard des femmes, porter tout d'abord protection. Il faut relever
-celles qui sont tombées, une première fois[242], et ne pas les rejeter
-impitoyablement, comme des damnées, dans un cercle fatal, où elles se
-meuvent forcément avec cet autre paria, qui les recherche et qui est un
-repris de justice, à tous deux il faut des juges, s'ils ont commis des
-délits.
-
-Nous ne sommes plus au temps de Louis XV, alors qu'après de
-véritables chasses à courre, données à la femme, on embarquait pour
-le Nouveau-Monde, tant de Manon Lescaut, dont l'abbé Prévost a écrit
-l'histoire attendrie. Il est donc urgent, après tant d'autres réformes,
-moins nécessaires, de remettre[243] la fille, même dégradée, au rang
-qu'elle a momentanément perdu, en lui facilitant le retour au travail
-ou bien à la moralité.
-
-Que les tours se rouvrent pour éviter les infanticides, ils augmentent
-partout, que l'assistance publique concentre ses immenses ressources
-uniquement sur les crèches, les asiles, les hôpitaux, où l'œuvre
-admirable des chirurgiens et médecins ne doit pas être isolée, mais
-continuée sur les convalescents et les guéris; il y a toujours des
-rechutes à craindre et à prévenir, sinon à éviter complètement. Par
-ce tableau sommaire, complet pourtant, de la situation que nous avons
-envisagée, en face, nous avons appelé l'attention de tous sur une
-double question, digne de méditation et de remède. Ce n'est ni au
-loin, ni au dehors que nous devons songer, mais d'abord au mal le plus
-pressé, le plus voisin:...
-
- Jàm proximus ardet
- Ucalegon.....
-
-Nous avons vanté notre législation Française, si complète dans tous ses
-Codes, auxquels il n'est pas permis de toucher partiellement et que
-l'on regarde comme insuffisante, parce qu'elle est irrégulièrement ou
-mollement appliquée.
-
-De notre organisation judiciaire, enviée de tous les peuples, à cause
-de l'intégrité, de l'économie, de la rapidité de sa justice[244], nous
-n'avons pas à parler ici, ce n'est ni le temps, ni le lieu[245].
-
-Les seules critiques dirigées contre la magistrature, viennent de
-ce qu'elle a été, sur la demande même de ceux qui s'en plaignent
-maintenant, en en ayant été les victimes, chargée de juger les délits
-de presse, précédemment déférés au jury (1848)[246].
-
-
-
-
-
-PIÈCES JUSTIFICATIVES
-
-I
-
-LA TRAITE DES BLANCHES
-
-Tous les petits ménages ont eu plus ou moins affaire aux bureaux de
-placement, pour avoir des servantes, des nourrices ou des bonnes.
-
-Malgré quelques procédés, plus ou moins ingénieux d'exploitation, il
-n'y a pas trop à se plaindre, et c'est encore aux bureaux qu'il est
-préférable de recourir, parce que les parties contractantes prennent,
-l'une et l'autre, des engagements qu'elles peuvent rompre en se
-conformant aux usages, sans avoir à compter avec un intermédiaire
-gracieux. Cet embarras se présente trop souvent, quand on prend un
-serviteur sur la recommandation d'un ami ou d'une amie qui, le plus
-souvent, s'est débarrassé.[247]
-
-Je n'ai pas d'ailleurs, à traiter la question des serviteurs et des
-domestiques, question insoluble. La Fontaine ayant dit, il y a deux
-siècles, et n'ayant jamais été démenti:
-
- Notre ennemi, c'est notre maître.
-
-Les bureaux de placement sont donc des établissements utiles; la
-plupart se bornent à être les intermédiaires entre l'offre et la
-demande de service.
-
-Mais on vient d'apprendre une odieuse combinaison internationale qui
-doit être signalée, espérant que le gouvernement prendra des mesures
-pour en empêcher le retour.
-
-Il y a quelque temps, le directeur d'un important bureau de Paris
-offrit à plusieurs jeunes filles, sans place, de très belles situations
-à Londres.
-
-—Mais nous ne savons pas parler anglais.
-
-—C'est bien pour cela que je vous offre ces places; c'est une condition
-expresse.
-
-Les jeunes filles, l'une d'elles renonça même à une bonne place,
-donnèrent chacune dix francs au bureau, réalisèrent toutes leurs
-économies et partirent pour Londres, à leurs frais, bien entendu.
-
-On doit noter que ces jeunes filles sont de figure très agréable.
-
-Arrivées à Londres, elles se firent conduire aux adresses indiquées.
-
-Amère déception! c'était un bureau de placement qui n'avait pas de
-places pour elles, et une maison meublée. Et quelle maison! située
-au-dessus d'un bar (café-restaurant) de dixième ordre.
-
-Ne connaissant ni Londres ni la langue Anglaise, elles durent subir les
-conditions de la maison et payer 3 shellings (3 fr. 75) par jour, pour
-être nourries et logées.
-
-Malheureuses filles! Leurs petites ressources s'épuisaient vite et
-elles entrevoyaient avec terreur le moment où elles tomberaient
-fatalement dans l'abîme infâme vers lequel les deux bureaux de
-placement coalisés les poussaient.
-
-Elles avaient été devancées par d'autres pauvres filles Françaises...
-
-Heureusement, un Français de passage à Londres se trouva sur le chemin
-de ces jeunes filles; il apprit leur histoire; il intervint auprès
-du comité de secours des Français établis à Londres; il obtint leur
-rapatriement.
-
-Son œuvre n'est pas finie; il s'occupe en ce moment de trouver des
-places pour ces jeunes filles; ce n'est pas tout; il faut que la
-justice soit appelée à se prononcer.
-
-Grâce à leur protecteur, les jeunes filles rapatriées ont obtenu
-l'assistance judiciaire; elles poursuivent le directeur du bureau de
-placement.
-
-Qu'elles obtiennent des dommages-intérêts; cela ne fait pas doute; ce
-n'est pas assez; il faut que ce trafic international, qui ressemble si
-fort à la traite des blanches, ne puisse pas se renouveler.
-
-A la suite d'un scandale semblable, qui fut découvert de Suisse en
-Autriche et réciproquement, un bureau officiel de renseignements a été
-créé dans les deux pays.
-
-Toute personne à qui une place est offerte demande à ce bureau si la
-place existe réellement.
-
-Pourquoi ne créerait-on pas au Ministère des affaires étrangères un
-bureau semblable qui, par les ambassades et les consulats, serait à
-même de renseigner exactement les pauvres gens qui en seraient réduits
-à s'expatrier.
-
-Pour les femmes surtout c'est une cruelle extrémité; et celles qui
-veulent rester honnêtes doivent avoir des garanties, quand on les
-attire hors de leur pays natal.
-
-
-II
-
-PRÉSERVATION
-
-L'opinion des médecins, d'accord avec celle des moralistes et des
-familles, serait qu'il faudrait, en cette matière, user en France[248]
-d'une réglementation sévère, réclamée par le Congrès médical (1867),
-opérer de fréquentes visites, dans les maisons clandestines, ordonner
-l'inscription d'office des insoumises, prescrire, dans les maisons
-tolérées, l'usage des lotions chlorurées et phéniquées, prophylactiques
-utiles.
-
-Sans doute, il peut y avoir quelques erreurs possibles; mais il faut
-songer qu'à Paris les arrestations d'insoumises s'élevent, par an, de
-7,000 à 7,500.
-
-
-III
-
-ABAISSEMENT DU NIVEAU DES ÉTUDES
-
-Le journal de l'_Instruction Publique_ donne la statistique sommaire,
-dressée par les soins du Ministre de l'instruction publique, des
-examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences
-pendant la session de juillet-août 1880. 6,692 jeunes gens se sont
-présentés devant les Facultés des Lettres, pour la première partie du
-baccalauréat ès lettres (examen de rhétorique); 3,423 ont été éliminés
-après l'épreuve écrite, 426 ont été ajournés après l'épreuve orale et
-2,843 ont été admis, ce qui constitue une proportion de 42%[249].
-
-Pour la deuxième partie (examen de philosophie) 4,711 candidats se sont
-présentés; 2,052 ont été exclus après les épreuves écrites, et 529
-après les épreuves orales; 2,310 jeunes gens ont été définitivement
-admis au grade, ce qui constitue une proportion de 45%.
-
-3,624 jeunes gens ont subi les épreuves du baccalauréat ès sciences
-complet; 2,013 ont été éliminés après les épreuves écrites; 260 après
-les épreuves orales, et 1,317 ont été jugés dignes du grade, ce qui
-donne une faible proportion de 33%[250].
-
-
-IV
-
-LES FACTIONNAIRES SUPPRIMÉS ET LES POSTES DU GUET
-
-On a lu dans les journaux d'août 1880:
-
-Conformément aux ordres du général Farre, tous les postes, _reconnus
-inutiles_, ont été supprimés à Paris. A huit heures, les officiers ont
-été informés qu'ils devaient rentrer à la caserne avec leurs hommes,
-sans attendre d'être relevés par la garde montante.
-
-A dix heures, toutes les sentinelles étaient retirées et les postes
-évacués[251]. Il ne reste plus actuellement à Paris, en dehors des
-piquets de service aux portes des casernes, que deux ou trois points,
-occupés militairement par la seule garde républicaine, entre autres le
-poste de Saint-Eustache, à part les gardes d'honneur de l'Élysée, du
-Sénat, de la Chambre et de l'état-major général.
-
-Après l'enlèvement inattendu et inexpliqué des tambours aux tambours
-et des cuirasses aux vaillants cuirassiers, il ne restait plus qu'à
-supprimer les postes, destinés à protéger les monuments publics et les
-domiciles privés; à quoi servent les garnisons, si considérables, en
-temps de paix?
-
-A Paris, les postes du guet étaient autrefois placés[252]:
-
- Place des Carreaux;
- Au guichet des diverses prisons;
- Dans la cour du Palais;
- Au Carrefour du Pont Saint-Michel;
- Sur le Quai des Augustins;
- Au Carrefour Saint-Cosme;
- A Saint-Ives;
- A Saint-Honoré;
- A la Croix des Carmes;
- Au Carrefour Saint-Séverin;
- Près l'Église de la Magdeleine;
- Aux Planches-Mibray;
- A la Croix de Grue;
- A l'Hôtel de Sens;
- A la Porte Bauldier;
- Au Coin Saint-Pol;
- A la Traverse Quadier;
- A l'Échelle du Temple;
- A Saint-Nicolas des Champs;
- A Saint-Jacques de l'Hospital;
- A la Fontaine Saint-Innocent;
- A la pointe Saint-Eustache;
- A l'École Saint-Germain;
- A la Place aux Chats.
-
-Aujourd'hui, le crime redouble, _Parisiens, dormez!_
-
-
-V
-
-LA PRÉFECTURE DE POLICE
-
-On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, de cette grande
-administration[253] dont l'origine se confond presque avec celle
-de la Ville de Paris. D'après nos historiens, d'après les récents
-travaux sur le _Châtelet de Paris_, le Prévôt était, pour ses actives
-attributions, sous le contrôle du Parlement, le prédécesseur direct et
-comme l'ancêtre immédiat de nos Préfets de police, qui remontent au
-commencement de ce siècle.
-
-En janvier 1796, fut créé un ministère de la Police, pour assurer la
-tranquillité intérieure de la République.
-
-Le 17 février 1800, Bonaparte nommait un préfet de police, chargé de
-veiller à la sécurité des douze arrondissements de Paris.
-
-Depuis cette époque jusqu'à nos jours, on compte trente-neuf préfets
-ou ministres de la police; leur administration, avec des règles ou
-des tendances diverses, a traversé tous les régimes, regardée par les
-honnêtes gens, comme un palladium nécessaire, comme une protection,
-dont Girod (de l'Ain) en 1830, comme Caussidière en 1848, réclamèrent
-le maintien.
-
-Consulté en 1870, par le gouvernement, M. Ducoux répondait à la
-proposition, alors faite par M. de Kératry, le 19 septembre: «Ce serait
-une faute énorme, à toutes les époques; mais aujourd'hui, un acte
-criminel ou insensé, dont aurait à souffrir la mémoire de tous ceux qui
-y auraient participé.» M. Macé, dont on connaît l'expérience, conclut
-dans le même sens. Malgré de vives attaques, toujours impuissantes,
-bien que renouvelées, la Préfecture de police a été maintenue, elle
-fonctionne, dans les limites tracées par les lois, qui assurent l'ordre
-et la sécurité dans notre capitale, si souvent inquiétée et troublée
-par de grands crimes.
-
-La police municipale comprend une légion d'agents, recrutés parmi
-les anciens soldats, la plupart décorés de la Légion d'honneur, de
-la médaille militaire ou des médailles de Crimée, du Mexique, de
-Chine ou d'Italie, répartis, jour et nuit, en uniforme, dans les
-vingt arrondissements. Il convient d'y ajouter la brigade centrale,
-l'important et trop peu nombreux service de la sûreté, la surveillance
-des garnis, des mœurs, des voitures et de la politique, en ce pays, si
-mobile et ondoyante.
-
-
- VI
-
- LES MARCHANDES DE FLEURS ET LE VAGABONDAGE
-
- Paris, le 1^{er} septembre.
-
-M. le Préfet de police vient d'adresser aux commissaires de police de
-la ville de Paris la circulaire suivante:
-
-
- MESSIEURS,
-
-J'appelle votre attention sur les filles de mauvaises mœurs, qui
-offrent en vente des fleurs aux passants.
-
-Ces offres sont faites, le plus souvent, par de très jeunes filles,
-même par des enfants et n'ont d'autre but que de dissimuler des
-provocations honteuses[254].
-
-Je vous rappelle, messieurs, que le fait d'offrir sur la voie publique
-des marchandises aux passants constitue une contravention aux
-dispositions, trop oubliées de l'article 1^{er} de l'ordonnance de
-police du 28 décembre 1859, lequel est ainsi conçu:
-
-«Il est défendu de circuler sur la voie publique, en quête d'acheteurs,
-avec des marchandises ou denrées de quelque nature que ce soit,
-exposées en vente sur des appareils quelconques ou par tout autre moyen.
-
-«Sont réputés quêtes d'acheteurs, le stationnement sur la voie
-publique, quelque courte qu'en soit la durée, l'offre de vente et la
-vente.»
-
-Je charge M. le chef de la police municipale de donner des
-instructions aux agents placés sous ses ordres pour qu'ils conduisent
-les contrevenants dans vos bureaux où vous statuerez à leur égard,
-conformément à l'ordonnance précitée.
-
-Mais vous ne vous bornerez pas à constater la contravention de simple
-police, Vous chercherez si elle n'a pas été accompagnée de faits
-constituant l'outrage public à la pudeur, vous examinerez aussi la
-situation du contrevenant au point de vue du domicile et des moyens
-d'existence, afin de relever, s'il y a lieu, le délit de vagabondage
-et de me mettre à même d'ordonner les mesures administratives qui y
-sont applicables.
-
-Enfin, quand vous serez en présence de filles mineures, vous
-rechercherez, avec le plus grand soin, si elles sont exploitées et
-poussées à leur honteux métier, soit par leurs parents, soit par des
-souteneurs, et vous m'adresserez, avec vos procès-verbaux, tous les
-renseignements de nature à me permettre de déférer ces derniers à la
-justice, pour excitation de mineures à la débauche.
-
- _Le Préfet de police_: ANDRIEUX.
-
-
-Si les prescriptions de cette circulaire permettent d'atteindre et de
-faire condamner un certain nombre de vagabonds, elles présentent deux
-inconvénients sérieux. Le premier est d'englober, dans une répression
-arbitraire, toute une catégorie très intéressante de petits vendeurs
-ambulants, à qui leur commerce permet précisément d'échapper au
-vagabondage. Le second est de distraire le service de la sûreté et de
-la police municipale de l'importante et si nécessaire surveillance des
-malfaiteurs.
-
-La circulaire permettra d'arrêter beaucoup d'enfants, qui essaient
-de faire quelque chose, mais nous ne voyons pas quelles mesures elle
-édicte contre ceux qui sont bien résolus à ne jamais travailler et à
-ne vivre que de la prostitution. La police des mœurs doit cependant
-connaître ces individus. Si elle les connaît, qu'en fait-elle? Nous ne
-supposons pas qu'elle les utilise. Et, si elle ne les connaît pas,
-qu'elle les recherche activement, ils sont une menace et un danger
-permanent.
-
-
-VII
-
-PREMIER TROTTOIR
-
-Il est intéressant de reproduire, pour servir à l'histoire de la
-prostitution, le journal dont suit le spécimen:
-
-_Le Procureur_ (Journal des Alphonses). Paris (1880).
-
-Bien que la mère doive en défendre aussi soigneusement que possible la
-lecture à sa fille, _le Procureur_ est un journal essentiellement moral.
-
-Faire cesser le scandale quotidien que, chaque nuit, et même déjà
-chaque après-midi, présentent les cafés, promenades, jardins, avenues,
-boulevards et rues de Paris, encombrées de créatures, folles de leur
-corps, venant s'offrir aux hommes, sans même souvent s'inquiéter de
-regarder s'ils sont accompagnés de leur femme ou de leur fille, tel
-est le but louable que nous nous proposons, et pour lequel nous avons
-la délicatesse de ne pas demander une subvention que, certes, le
-gouvernement serait fort empêché de trouver des motifs plausibles de
-nous refuser.
-
-Nous en convenons, pour certains rapprochements, nos colonnes ne
-pourront jamais suppléer à celles Rambuteau. Mais néanmoins, elles
-peuvent rendre de grands, d'immenses services, en enregistrant,
-moyennant une très légère rétribution, les demandes et les offres de
-nos clients et clientes, et en leur donnant les uns sur les autres tous
-les renseignements que notre délicatesse et notre tact, si hautement
-appréciés dans le monde, nous permettront de divulguer.
-
-Quelques journaux ont déjà entrepris de remplir cette belle tâche. Mais
-ils veulent la mener de front avec d'autres, ce qui ne leur permet
-pas de parvenir à réaliser les conditions d'économie, précision,
-célérité et les commodités de toute sorte auxquelles nous atteindrons,
-consacrant à ce but utile et humanitaire tout notre temps et tous nos
-efforts.....
-
-
-VIII
-
-LES DUELS
-
-Les duels fleurissent dans les années, qui suivent les guerres. On
-se bat pour un rien, pour le plaisir. L'épidémie de duels qui s'est
-abattue sur Paris, il y a quelque temps, a éveillé l'attention de M. le
-Préfet de police. Un travail très important vient d'être entrepris à
-cet sujet, sur son ordre.
-
-Une statistique détaillée des rencontres, qui ont eu lieu depuis le
-1^{er} janvier dernier, et dont les parquets n'ont pas été saisis, a
-été commencée ces jours-ci (1880).
-
-On est arrivé au chiffre respectable de quatre duels par semaine, soit
-cent quarante à peu près, depuis le commencement de l'année; beaucoup
-de bruit, peu de sang et à la frontière[255].
-
-L'écrivain Fiévée disait:
-
-—Quand je parle de quelqu'un, je le fais toujours comme si je lui
-parlais.
-
-Et le général Mollière posait cet axiome militaire:
-
-—On ne doit jamais toucher un homme qu'avec du fer ou avec du plomb!
-
-
-IX
-
-LES DRAMES DU VITRIOL
-
-Les journaux de Toulouse rapportent que mercredi soir, vers huit heures
-et demie, la demoiselle Hortense Fabre s'introduisait dans le café
-Josse, rue du Canard, nº 11, où se trouvaient plusieurs consommateurs,
-sur lesquels elle a lancé un liquide corrosif que l'on croit être
-du vitriol. Les sieurs Gélis, Mothes, menuisiers, et Jean-Joseph,
-voiturier, ont été assez grièvement atteints. Hortense Fabre prétend
-avoir eu avec ledit voiturier des relations intimes, dont la naissance
-d'un enfant aurait été le résultat, l'éternelle histoire que tout le
-monde sait: abandon de l'amant, désespoir de la jeune fille, et puis
-enfin dénouement ordinaire: vengeance au vitriol. Hortense Fabre a été
-mise à la disposition du procureur de la République[256].
-
-
-X
-
-LES MORTS SUBITES ET MYSTÉRIEUSES
-
-Vidocq, dans ses _Mémoires_, raconte qu'il eut, un jour, à enlever le
-cadavre d'un homme, tombé mort chez une femme mariée, qu'il importait
-de ne pas compromettre.
-
-Léon Gozlan et Sardou ont, avec art, exploité cette curieuse et sombre
-donnée, dans une nouvelle et au théâtre.
-
-Citons ici miss (Annah) Neison, 22 ans, artiste dramatique, venue le 20
-août 1880 de Londres pour contracter, à Paris, un engagement théâtral.
-Descendue à _l'hôtel Continental_, elle sort, pour se promener, en
-voiture, au bois de Boulogne, y boit, vers trois heures, une tasse
-de lait. Prise de douleurs abdominales, vainement combattues par les
-médecins de Neuilly appelés, la mort survient dans la nuit du samedi
-au dimanche (22 août 1880), le commissaire de police appelé envoie
-le cadavre à la Morgue, où l'autopsie, pratiquée par les docteurs
-Brouardel et Descouts démontre que la cause réelle de la mort était une
-hémorragie, survenue à la suite d'une grossesse extra-utérine, de trois
-mois au plus.
-
-Toute présomption de crime ayant été effacée, on mit en liberté des
-Anglais, qui avaient assisté miss Neison, et n'avaient pu expliquer
-la cause d'une mort, accompagnée de circonstances étranges et d'abord
-suspectes[257].
-
-
-XI
-
-L'ENFANCE COUPABLE ET LES ENFANTS ABANDONNÉS A PARIS (1880)
-
-
-La _Société générale de protection pour l'enfance abandonnée ou
-coupable_, dont le promoteur est M. Georges Bonjean, a tenu, 47, rue
-de Lille, sa première séance depuis l'autorisation ministérielle. On
-a constitué un Comité de direction composé de dix membres du Conseil,
-pouvant se réunir très fréquemment. Ce Comité sera chargé d'élaborer
-immédiatement le règlement intérieur de la Société. M. Bonjean a fait
-part au Conseil des diverses offres qui lui sont parvenues, soit
-pour la fondation de colonies particulières dans des établissements
-agricoles, soit pour l'acceptation des pupilles de la Société, sous sa
-surveillance et dans des conditions exceptionnellement favorables. Il a
-été décidé que pour assurer une surveillance efficace et intelligente
-des enfants recueillis, assistés ou patronnés, la Société s'occuperait
-de former, tout de suite, un personnel de surveillants. Le Conseil a
-reconnu à l'unanimité que les efforts devaient tendre à fonder dans un
-très bref délai une _maison sociale_, qui fût comme le type de celles
-qu'on veut créer. A l'unanimité également, il a été décidé que, pour
-faire une expérience éclatante du principe de l'œuvre, les enfants
-simplement abandonnés et les enfants déjà coupables, c'est-à-dire pour
-être plus exact déjà détenus y seraient recueillis indistinctement
-et sur un pied d'égalité parfaite. Une seule réserve a été faite et
-accueillie par tout le monde: il va sans dire que le Conseil entend
-_choisir_ entre les jeunes détenus et ne point s'exposer à placer,
-auprès de malheureux, qui n'ont point failli, des enfants déjà
-pervertis.
-
-Le 28 juin 1793, la Convention rendait un décret ainsi conçu: «La
-nation se charge de l'éducation physique et morale des enfants
-abandonnés.» Mais elle n'avait en vue que les orphelins ou du moins
-ceux dont les pères et mères étaient inconnus. Il en fut de même du
-décret du 19 janvier 1811 qui institua les tours, et de la Constitution
-de 1848 qui inscrivit, dans ses principes essentiels, le droit à
-l'assistance des enfants abandonnés. Rien n'a été fait pour les enfants
-moralement abandonnés, c'est-à-dire ceux que leurs parents, retenus par
-un labeur quotidien, dans les usines ou dans les ateliers, laissent
-livrés à eux-mêmes, sans ressources, sans surveillance, sans éducation,
-et qui grandissent dans la misère et dans l'oisiveté, mères de tous les
-vices; rien n'a été fait pour les enfants que leurs parents repoussent,
-et rejettent, à tous les hasards, à tous les dangers d'une vie de
-vagabondage sur les voies publiques. Ceux-là, les agents de police les
-arrêtent quand ils les trouvent par les rues, les conduisent au Dépôt,
-puis on les livre à la justice, qui n'a d'autre alternative que de les
-faire enfermer, dans des maisons de correction ou de les rendre à leurs
-parents, c'est-à-dire de les remettre, dans le milieu funeste où, par
-l'insouciance et la mauvaise conduite de ceux à qui ils doivent le
-jour, ils ont contracté de funestes habitudes et où ils s'enracinent,
-de plus en plus, dans le mal. Veut-on savoir à quel chiffre s'élève
-annuellement, à Paris, le nombre d'enfants arrêtés dans ces conditions?
-En 1878 il y en a eu 2,056; en 1879, on en comptait 1,672; la moyenne
-dépasse 1,500. Si nous y joignons les abandonnés de la France entière,
-c'est au moins 4 ou 6,000 qui, chaque année, sont traduits devant les
-tribunaux[258] correctionnels et vont grossir la population des maisons
-de correction[259].
-
-
-XII
-
-LE TRAVAIL DES FEMMES
-
-Dans la grande question de l'organisation du travail, des relations
-entre le capital et le travail, le point le plus délicat est celui qui
-concerne les femmes.
-
-Moins bien payées que les hommes, ayant plus à lutter contre la
-concurrence des établissements pénitentiaires ou des communautés
-religieuses, isolées pour la plupart, les femmes se trouvent, sous le
-rapport social, dans une situation d'infériorité que les économistes
-ont vainement cherché jusqu'à présent à faire disparaître.
-
-Mais si, d'une manière générale, la femme ouvrière est insuffisamment
-payée, si elle ne jouit pas des avantages que trouvent les hommes dans
-les associations mutuelles que possèdent tous ou presque tous les
-corps d'états, il est quelques maisons exemplaires ou les ouvrières
-sont traitées comme de véritables coopératrices et considérées mieux
-et plus que comme des «abatteuses d'ouvrage.» A la séance publique
-annuelle de la Société d'encouragement au bien, une des nombreuses
-récompenses était ainsi motivée: M. Jolifié (Édouard-Hippolyte),
-cinquante ans, fabricant de broderies, et madame Jolifié, née Louis
-(Lucile-Augustine), quarante ans, à Paris, se dévouent, depuis vingt
-ans, au soulagement des ouvriers. M. Jolifié commença à apporter des
-améliorations dans son industrie en 1866, en installant, à grands
-frais, une machine à vapeur qui, au point de vue du soulagement de ses
-employés, obtint un résultat inespéré.
-
-Le confortable et l'hygiène ont toujours été leur constante occupation,
-s'attacher les ouvriers au prix des plus grands sacrifices, leur
-faciliter le travail, leur donner l'exemple de la conduite et du devoir
-accompli, telle fut toujours la base de l'organisation de cette maison.
-
-Les apprenties qu'ils occupent résident chez leurs parents et l'on
-exige d'elles une conduite, une tenue irréprochables.
-
-Elles reçoivent pendant les quatre premiers mois de 15 à 30 francs.
-Devenues ouvrières, elles gagnent 3 francs par jour au minimum.
-
-Des fourneaux sont à la disposition des ouvriers pour cuire ou chauffer
-leurs aliments, ce qui est pour eux une grande économie. La devise de
-la maison est: _Ordre et travail_.
-
-Par ces moyens, M. et madame Jolifié se voient entourés d'ouvriers
-laborieux et dévoués, qui apprécient ce qu'on fait pour eux et
-acquièrent, par leur assiduité et leur économie, l'assurance d'un
-avenir exempt de gêne.
-
-En contribuant à la fortune du patron, ils s'enrichissent eux-mêmes.
-
-Une médaille d'honneur collective est accordée à M. et madame Jolifié,
-qui ont voulu associer leurs ouvrières à cette distinction honorifique.
-Le 5 juillet 1880, c'était fête dans leur établissement, rue des
-Fontaines-du-Temple. Le vaste atelier avait été transformé en salle de
-concert, orné de guirlandes, de feuillage et de fleurs, décoré avec les
-plus belles pièces de broderies, dont quelques-unes sont de véritables
-œuvres d'art.
-
-M. Honoré Arnoul, secrétaire général de la Société d'encouragement au
-bien, présidait la réunion composée de deux cents personnes, y compris
-les cent ouvrières de la fabrique. C'était une fête de famille où
-M. Honoré Arnoul a prononcé un discours, dont un passage résume un
-plaidoyer en faveur des femmes:
-
-«Quand le salaire des femmes sera ce qu'il doit être, quand cette
-aiguille, si peu prisée, pourra, dans la laine et la soie, gagner, avec
-certitude, ce qui est juste et équitable, on verra moins de fautes
-contre les mœurs. L'argent des riches désœuvrés et libertins perdra de
-sa puissance corruptive, et la fille encore pure marchera d'un pas plus
-hardi et plus ferme sur les bords de l'abîme fascinateur.»
-
-
-XIII
-
-EXÉCUTION D'UN PARRICIDE
-
-Le parricide Jules Isaac Huart, condamné à mort par la cour d'assises
-de la Charente, a été exécuté. Le 27 février 1880, à Cognac, Huart
-avait lâchement et de la manière la plus féroce assassiné sa bonne
-vieille mère. Au moment même où il se disposait à la frapper, il
-l'assurait qu'il n'était venu chez elle que pour l'embrasser. Quand
-le directeur de la prison est entré dans la cellule du condamné, pour
-lui apprendre que l'heure était venue, Huart n'a manifesté aucune
-émotion. Après une demi-minute d'immobilité, il s'est mis sur son
-séant et s'est disposé à s'habiller. Ceux qui assistaient à son lever
-étaient plus émus que lui. Resté seul avec M. l'abbé Renaud, vicaire
-de Saint-Martial, il a causé un quart d'heure avec le digne prêtre;
-puis un gardien est venu lui offrir des biscuits et un peu d'eau-de-vie
-qu'il a pris. Un instant après, il a demandé une cigarette. Sur
-l'invitation de M. l'abbé Renaud d'assister à la messe, Huart a répondu
-par un signe négatif. Au greffe, il prit encore deux verres de vin
-et mangea un biscuit. On lui donne lecture des divers arrêts qui le
-concernent. Il n'écoute pas, et quand on a fini, il demande un nouveau
-verre de vin et des biscuits. Le parricide a été conduit à l'échafaud,
-en chemise, la tête couverte d'un voile noir et les pieds nus. Il
-avait environ vingt mètres à parcourir. Huart les a parcourus, sans
-défaillance, un bras appuyé sur celui de l'abbé Renaud, l'autre sur
-celui de l'exécuteur. Huart est très pâle, mais il continue à faire
-bonne contenance. Les apprêts sont faits en un clin d'œil, la bascule
-tombe, le couperet s'abat... et un long frémissement agite la foule qui
-se sépare lentement, vivement impressionnée par ce spectacle terrible.
-
-Le corps du supplicié a été conduit à l'hôpital où l'opération du
-pesage de la masse encéphalique a été aussitôt faite par MM. les
-docteurs Fournier et Nadaud, médecins de l'hôpital, assistés de M. le
-docteur Bonger.
-
-La face de Huart ne présentait aucune contraction; la section, faite
-par le couperet, était très nette.
-
-Le poids de cerveau et du cervelet atteint 1380 grammes se décomposant
-comme suit:
-
- Lobe droit du cerveau 600 grammes.
- Lobe gauche 600 grammes.
- Cervelle 180 grammes.
-
-La masse encéphalique de Huart est à 2 grammes près, semblable à celle
-de Menesclou, qui a donné un poids de 1,382 grammes.
-
-Aucun vice de conformation n'existait sur la boîte osseuse.
-
-
-XIV
-
-GRACE ACCORDÉE A UN EMPOISONNEUR
-
-Aujourd'hui, mercredi 5 septembre 1880, a eu lieu au Palais de Justice
-(salle des appels correctionnels), l'entérinement des lettres de
-grâce de Baude, l'empoisonneur de Saint-Denis, et d'Oblin, l'assassin
-de Courbevoie, dont la peine de mort vient d'être commuée par M. le
-président de la République, en celle des travaux forcés à perpétuité.
-
-Baude avait, pour se venger de son patron, jeté de l'arsenic à pleines
-mains, dans le pain servi à une centaine de clients, dont heureusement
-aucun n'a jusqu'ici succombé.
-
-En montant sur le trône, nos rois de France prêtaient (la main étendue
-sur les Saints-Évangiles) serment de ne jamais faire grâce aux
-empoisonneurs.
-
-
-XV
-
-LA RÉORGANISATION DE LA MORGUE
-
-M. le préfet de la Seine, d'accord avec M. le procureur de la
-République et sur ses indications, avait saisi, il a quelque temps,
-le conseil général d'un projet de réorganisation de la Morgue, point
-central des recherches et des expertises judiciaires.
-
-Ce projet consiste à assurer:
-
-La conservation presqu'indéfinie des corps;
-
-La recherche des poisons de toute nature et notamment des poisons
-volatils;
-
-L'enseignement médico-légal, organisé sur le lieu même où se font les
-expertises judiciaires.
-
-M. le docteur Brouardel avait reçu la mission d'étudier, dans les
-principales villes de l'Europe, les laboratoires et les méthodes
-d'expertises médico-légales.
-
-Dans quelques jours, le conseil général, qui a adopté déjà les
-conclusions du remarquable rapport du savant professeur, s'occupera de
-la question pratique.
-
-Ce qui importe avant tout, écrit le médecin-légiste, c'est la
-conservation des corps. Il faut que l'on puisse les exposer assez
-longtemps, pour que leur identité soit reconnue. Mais ce n'est pas
-tout; alors même que l'on a atteint ce but, il peut être utile à
-la justice d'arrêter longtemps encore la décomposition. Quand un
-crime a été commis, les marques des violences sont souvent les
-seuls caractères, qui permettent de saisir les moyens employés pour
-l'accomplir. Actuellement la crainte de laisser envahir le cadavre
-par la putréfaction, oblige à pratiquer l'autopsie immédiatement. On
-pourrait, au contraire, si l'on possédait des moyens de conservation
-suffisants, reproduire avant l'autopsie, l'aspect des lésions
-extérieures par le dessin ou même par la peinture et graver ainsi
-définitivement des stigmates, dont la meilleure description ne donnera
-jamais qu'une idée vague. Les conclusions de l'autopsie peuvent
-d'ailleurs être discutées, soit par l'accusation, soit par la défense,
-et les exhumations répétées, que l'on fait actuellement sont le plus
-souvent rendues infructueuses par l'état de décomposition du cadavre.
-
-Mais les intérêts de la justice ne sont pas seuls compromis par la
-décomposition rapide des corps, il faut pouvoir établir «l'état civil»
-des huit cents personnes, qui sont apportées, chaque année, en moyenne,
-à la Morgue, à la suite de crimes, de suicides ou de simples accidents,
-et le temps borné de l'exposition actuelle le permet trop rarement.
-
-
-XVI
-
-L'AUTOPSIE DE MENESCLOU
-
-L'autopsie de Menesclou a été pratiquée sous la direction de MM. les
-docteurs Dassay et Sappey. Elle a démontré que l'assassin avait dû
-être doué d'une force peu commune et que son cerveau, dont le lobe
-droit était beaucoup plus gros que le gauche, ne pesait pas moins de
-1,382 grammes. Les docteurs ont encore pratiqué une autre opération,
-celle de la transfusion du sang d'un jeune chien, sous la peau de la
-face; mais soit qu'il se fût écoulé un temps trop long entre le moment
-de la décollation et celui où a pu être tentée l'expérience, soit
-aussi tout autre motif, le résultat n'a pas répondu à l'attente des
-expérimentateurs. Cependant on a remarqué une légère coloration de la
-peau, ainsi que quelques mouvements des lèvres.
-
-La même expérience, renouvelée sur le tronc, n'a produit aucun effet.
-Les restes de Menesclou ont été en outre l'objet de diverses recherches
-d'histologie qui seront ultérieurement mises au jour. Les poumons
-du supplicié étaient atteints de tubercules. Menesclou était donc
-phtisique à un degré assez avancé. La taille de Menesclou était de 1
-mètre 73. On avait attribué à Menesclou des habitudes contre nature;
-après vérification des organes examinés, il a été reconnu par M.
-Dassay, que cette accusation était mal fondée. La famille de Menesclou
-ignorait encore à midi que le condamné avait été guillotiné, le matin.
-
-
-XVII
-
-UN RÉGICIDE GLORIFIÉ
-
-Sur une curieuse gravure du temps, possédée par M. F. Febvre,
-sociétaire de la Comédie-Française, dans son hospitalière _Villa
-Fritz_, à Champs, on lit: _L'histoire au vray de la Victoire, obtenue
-par Frère Jacques Clément, Religieux de l'Ordre Saint-Dominique lequel
-tua, d'un cousteau, Henri de Valois les jours d'Aoust, au bourg
-St-Cloud, luy présentant une lettre, et le désespoir de d'Espernon, sur
-la mort du dit Henry de Valois, son maistre_.
-
-En un autre coin de la gravure sont inscrits ces vers:
-
- Un Jacobin, nommé Jacques Clément,
- Considérant le mal qu'Henri faisait en France
- Lui remit une lettre, et puis, très promptement
- Luy donna d'un coustel, à droiste, près de la panse[260].
-
-
-XVIII
-
-EXÉCUTION A NEW-YORK
-
-Le _Messager franco-américain_, qui se publie à New-York (août 1880),
-porte:
-
-Maintenant que Chastine Cox et Pietro Balbo ont payé leur dette à
-la justice humaine, il sera utile de savoir ce que fera cette même
-justice des meurtriers, exceptionnellement nombreux, en ce moment, qui
-attendent ses décisions aux Tombs. On en compte en ce moment dix dans
-cette prison, et sur ce nombre cinq ont assassiné leur femme. C'est
-d'abord Augustus Leighton, quarante-quatre ans, d'apparence distinguée
-et d'humeur joviale. Il avait épousé Mary Deane et s'était séparé
-volontairement ensuite de son épouse. Malgré cela, il était resté
-jaloux et comme Mary avait un amant, Leighton lui rendit visite, le 13
-juin dernier et l'entourant tendrement de ses bras, lui coupa la gorge.
-
-Vient ensuite Benjamin Davis, le véritable type du nègre et de la
-brute. Nellie Crawfort, sa femme, menait une existence interlope, dont
-le misérable profitait. Trouvant qu'elle ne lui donnait pas assez
-d'argent, il la saisit, la jeta à terre et la tua à coups de botte.
-
-La cellule 41 est occupée par Onnifrio Mangano, c'est encore un Italien
-et lui aussi a tué sa femme, dans un accès de jalousie.
-
-Deux autres assassins habitent la cellule 15, Charles Powers, qui a
-tué sa femme dans des circonstances atroces. Catherine Powers venait
-d'accoucher, lorsque son infâme mari rentra ivre, dans la misérable
-cave qu'elle occupait. Elle l'appela à son aide et le bandit lui
-répondit, par des coups de poing et de bâton. Le lendemain, la pauvre
-mère et son enfant mouraient à l'hôpital.
-
-Thomas Weldon rentre, le 21 juin; les voisins entendent Julia, sa
-femme, crier bientôt: «Tom, ne me tuez pas.» La brute était ivre et la
-tue à coups de tisonnier.
-
-Puis viennent ensuite Richard Caulfiel, qui a assassiné, le 29 juin,
-son camarade Balcock d'un coup de hache; Henri Riley, le charretier
-meurtrier d'un enfant, qui jouait sur sa voiture; Michael O'Neil,
-excellent père qui a pris la caisse dans laquelle son bébé dormait sur
-le toit de la maison et l'a précipitée dans la rue; Frederik Munzberg,
-qui a assassiné il y a quelques jours le malheureux peintre Xavier
-Lindhauer; enfin, George Apps, le meurtrier de John Collins.
-
-Comme on le voit, la peine de mort étant aujourd'hui érigée en principe
-absolu, dans l'État de New-York, il y a de l'ouvrage en réserve, pour
-le bourreau[261].
-
-
-XIX
-
-DÉPENSE D'UN MÉNAGE PARISIEN (1698) D'APRÈS MADAME DE MAINTENON
-
-
- Versailles, novembre 1698.
-
- _Lettre de madame de Maintenon à madame d'Aubigné[262]._
-
-Je vous promets un laquais fort grand; les petits ne sont bons à rien.
-S'il vous déplaît, chassez-le, si son successeur a le même malheur,
-chassez-le aussi jusqu'à ce que vous en aie trouvé un bon. J'en ai deux
-très inutiles, que je vous prêterai. Il vous faut un bon feu, de la
-gelée et peu de train. Quatre chevaux vous suffiront. Je vous écris
-tout ce qui me vient dans la tête—non pour vous gêner, mais pour vous
-instruire.—Vous croirez bien que je connais Paris mieux que vous.
-
-Dans ce même esprit, voici, ma chère sœur, un projet de dépense tel que
-je l'exécuterais, si j'étais hors de la cour[263].
-
-Vous êtes donc deux personnes, monsieur et madame;
-
- 3 femmes;
- 4 laquais;
- 2 cochers;
- 1 valet de chambre.
-
- Quinze livres de viande, à 5 sols la livre 3 livres 15 sols.
- Deux pièces de rôti 2 10
- Du pain 1 10
- Du vin 2 10
- Le bois 2 »
- Le fruit 1 10
- La bougie » 10
- La chandelle » 8
- —— ——
- 14 livres 13 sols.
-
-Je compte 4 sols de vin pour vos quatre laquais et vos deux cochers.
-C'est ce que madame de Montespan donne aux siens. Si vous avez de vin
-en cave, il ne vous coûterait pas trois sols. J'en mets 6 pour votre
-valet de chambre et 20 pour vous deux, qui n'en buvez pas pour trois.
-
-Je mets une livre de chandelle, par jour, quoiqu'il n'en faille qu'une
-demi-livre.
-
-Je mets 10 sols en bougie; il y en a six à la livre, qui coûte 1 livre
-10 sols et qui dure trois jours.
-
-Je mets deux livres pour le bois. Cependant, vous n'en brûlerez que
-trois mois de l'année; car il ne faut que deux feux.
-
-Je mets une livre 10 sols pour le fruit. Le sucre ne coûte que 11 sols
-la livre, et il n'en faut qu'un quarteron[264] pour une compote.
-
-Je mets deux pièces de rôti; on en épargne une, quand monsieur ou
-madame soupe ou dîne en ville. Mais aussi j'ai oublié une volaille
-bouillie pour le potage; nous entendons le ménage. Vous pouvez fort
-bien, sans passer 25 livres, avoir une entrée, tantôt de saucisses,
-tantôt de langue de mouton ou de fraise de veau, le gigot bourgeois, la
-pyramide éternelle et la compote, que vous aimez tant! Cela posé, et
-que j'apprends à la cour, ma chère enfant, votre dépense ne doit pas
-passer 100 livres par semaine, c'est 400 par mois. Posons 500, afin que
-les bagatelles, que j'oublie ne se plaignent point que je
- leur fais une injustice.
-
- 500 livres par mois, font pour votre dépense
- de bouche 6,000 livres.
- Pour vos habits 1,000
- Pour loyer de maison 1,000
- Pour gages et habits des gens 1,000
- Pour les habits, l'opéra et les magnificences
- de monsieur 3,000
-
-Tout cela n'est-il pas honnête? Et le reste de vos revenus ne peut-il
-suffire à certains extraordinaires, qu'on ne peut prévoir ou éluder,
-comme quelques grands repas, l'entretien de deux carrosses, l'acquit de
-quelques petites dettes?
-
-Cent pistoles (_mille livres_) suffiront pour vos habits. Vous avez une
-année d'avance, et je vous en donnerai.
-
-Bonsoir, en voilà assez pour un jour. Si de tout ce que je vous ai dit,
-un mot peut vous être utile, je n'aurai nul regret à ma peine. Et du
-moins, je vous aurai appris à ne pas dédaigner le ménage; en lisant ce
-projet, peut-être me trouverez-vous naïve. Essayez-en, et l'on vous
-trouvera magnifique.
-
-Adieu, mon enfant, aimez-moi comme je vous aime.
-
-
-XX
-
-ATTAQUES NOCTURNES AUX ÉTATS-UNIS
-
-On s'est plaint à diverses époques, à Paris, à Londres, des attaques
-nocturnes: voici ce qui se passe, dans les rues de New-York, en plein
-midi, en 1880, et doit nous consoler et nous fortifier, dans la
-résignation.
-
-Le mercredi 8 septembre, quelques instants après midi, le nommé James
-Mooney, mécanicien de son état, demeurant 125 Ouest 24^e rue, se
-rendait tranquillement chez lui, lorsque deux individus l'ont assailli
-à l'improviste, par derrière, et l'ont renversé sur le pavé. Mooney
-a tenté de leur résister, mais il n'a réussi qu'à se faire meurtrir
-la tête et le corps de coups de pied, après quoi l'un des bandits a
-retourné ses poches et a pris le peu d'argent qu'elles contenaient.
-Cela se passait au coin de la 6^e avenue et de la 24^e rue, sous les
-veux d'une cinquantaine de personnes. Quelques hommes résolus se sont
-élancés sur les deux audacieux coquins, mais ceux-ci ont aussitôt tiré
-un revolver et ont menacé de tuer quiconque s'approcherait d'eux. A
-la vue des revolvers le rassemblement s'est dispersé, en toute hâte,
-et les deux bandits se sont éloignés tranquillement, sans se presser,
-personne n'osant les molester.
-
-La police a fini pourtant par les arrêter.
-
-La loi de Lynch est toujours en honneur, en Amérique, et personne
-ne songe à en médire, quand on croit qu'elle ne fait que devancer
-l'application de la loi régulière; mais souvent elle est inspirée par
-d'autres sentiments que ceux de la justice, comme dans le cas suivant:
-
-Un nommé Thomas Mac Donald, âgé de vingt-huit ans, fermier, demeurant
-près de Commercial-Point, à quelques milles de Columbus (Ohio), a été
-enlevé de sa maison et pendu à un arbre d'un bosquet voisin, par des
-hommes restés inconnus. Mac Donald était venu du Kentucky, il y a
-quelques années et avait épousé la fille d'un riche cultivateur de la
-localité.
-
-Il s'était fait détester de ses voisins, par son caractère querelleur
-et vindicatif. Samedi dernier, il s'est pris de querelle avec l'un
-d'eux, nommé Thomas Beaver, et a été fort maltraité. Les villageois ont
-ensuite décidé de se débarrasser de lui, et pour cela ils n'ont rien
-trouvé de mieux que de le pendre.
-
-Quant aux exécutions régulières, il y en a toutes les semaines. Cette
-semaine, deux nègres, Williere Powell et Achille Thomas, âgés de
-dix-neuf et vingt-trois ans, ont été pendus devant la Court House
-de la paroisse Saint-James (Louisiane), en présence de trois mille
-spectateurs. Il avaient été condamnés comme meurtriers d'un nommé
-Théogène Gaudet. Tous deux ont parlé du haut de l'échafaud, un quart
-d'heure environ. Ils ont reconnu leur culpabilité et exprimé l'espoir
-de recevoir le pardon de Dieu. La mort produite par strangulation pour
-chacun d'eux, n'est survenue qu'après vingt-six minutes de pendaison.
-
-Décidément, nous n'avons pas tant à envier à la libre Amérique, en
-France, on ne tue plus que les honnêtes gens, livrés au bon plaisir des
-malfaiteurs.
-
-
-XXI
-
-MEURTRE D'UN DENTISTE
-
-(Francisco, 1^{er} juillet 1880).
-
-A Oakland, le docteur Alfred Lefèvre[265], dentiste établi en cette
-ville, a été blessé mortellement de deux coups de revolver, par un des
-principaux employés de la _London and San Francisco Bank_, M. Édouard
-Schrœder, lequel était venu à Oakland pour accomplir son funeste
-projet. La victime n'a survécu que peu d'instants à sa blessure; la
-balle lui ayant perforé les intestins.
-
-Le docteur Alfred Lefèvre était l'un des plus populaires et des plus
-habiles dentistes d'Oakland, où il résidait depuis dix-sept ans et où
-il avait toujours joui d'une excellente réputation, aussi bien comme
-homme privé que comme praticien émérite. Il était âgé de quarante-sept
-ans et natif de France. Il laisse une veuve et quatre enfants, dont
-l'aîné n'a pas encore onze ans et le plus jeune quatorze mois.
-
-Edward F. Schrœder, l'assassin du docteur Lefèvre, est un jeune homme
-de trente-deux ans, occupant une fort jolie position à la Banque de
-Londres, à San Francisco. Il a toujours mené une conduite exemplaire
-et s'est acquis l'estime générale. Sa jeune femme, âgée d'environ
-vingt-cinq ans, est la fille du Rév. docteur Stebbins, de San
-Francisco. Il l'avait épousée clandestinement et à l'insu de son père,
-qui s'en était montré scandalisé. Mais depuis lors, l'accord s'était
-fait dans la famille qui vivait en bonne intelligence.
-
-Quant aux causes réelles qui ont motivé la tragédie, elles ne sont pas
-encore bien établies, et il règne à ce sujet quelques doutes, que n'a
-pas éclaircis l'enquête. Il est néanmoins certain que madame Schrœder,
-qui habitait Oakland, avait souvent rendu visite au docteur Lefèvre,
-dans le but de se faire nettoyer ou arracher des dents.
-
-Elle rapporte que, lors de sa dernière visite, c'est-à-dire samedi
-dernier, elle aurait été soumise par le dentiste à l'influence du
-chloroforme, et qu'en cet état le docteur Lefèvre l'aurait outragée.
-Lundi, dans l'après-midi, elle était allée au-devant de son mari,
-arrivant de San Francisco, et l'avait informé de ce qui lui était
-arrivé. Le mari, voulant venger l'honneur de sa femme outragée, serait
-allé immédiatement trouver le docteur pour le tuer.
-
-D'après une autre version, celle de Mary Agnew, qui a depuis
-fort longtemps été employée, par le docteur Lefèvre, en qualité
-d'assistante, pendant les opérations, il paraît établi que jamais le
-docteur n'a administré le chloroforme à l'une de ses clientes, sans
-qu'une tierce personne fût présente; que d'ailleurs les portes étaient
-toujours grandes ouvertes, afin que tout le monde pût aller et venir,
-et que[266], par conséquent, il était littéralement impossible qu'il se
-passât rien d'illicite.
-
-Maintenant les docteurs experts appelés en témoignage ont émis
-l'opinion que l'emploi des agents anesthésiques sur des patients,
-pouvaient leur causer certaines hallucinations, qui leur faisaient
-croire à l'accomplissement de faits, qui n'existaient que dans leur
-imagination, et ils en concluent que l'accusation, formulée par
-madame Schrœder contre le docteur Lefèvre, pourrait bien être purement
-imaginaire.
-
-Quoi qu'il en soit, le jury du coroner, en rendant son verdict, a
-déclaré que le défunt Alfred Lefèvre, âgé de quarante-sept ans, et
-natif de France, était mort le 26 juillet, dans son office, au coin
-des rues Huitième et Broadway, à Oakland, par suite d'une hémorragie
-interne, causée par une blessure d'arme à feu dans la région de
-l'abdomen, et que cette blessure lui avait été infligée, par un nommé
-Edward F. Schrœder, coupable du crime de meurtre.
-
-Les débats qui auront lieu au cours du procès détermineront sans doute
-le cas qu'on doit faire de certaines versions contradictoires. En
-attendant, et comme pour ajouter encore au mystère, qui semble entourer
-cette tragique affaire, on rapporte que madame Schrœder a disparu du
-domicile de son père, où elle s'était réfugiée avec ses enfants, et
-l'on ajoute qu'elle aurait dit à la prison de ville en quittant son
-mari qui l'engageait à prendre soin des enfants: «Adieu! car vous ne me
-reverrez plus vivante!»
-
-
-XXII
-
-EXÉCUTION DANS LES PRISONS ET CORDES DE PENDUS
-
-On se rappelle que lors du ministère de M. Dufaure, un projet fut
-élaboré concernant la façon dont seraient réglées, à l'avenir, les
-exécutions capitales[267].
-
-Aux termes de ce projet, on voulait éviter de rendre publiques ces
-exécutions, tout en leur maintenant la publicité exigée par la loi.
-Nous croyons savoir que les Chambres auront à en délibérer, dans le
-cours de la présente session. Cette mesure est bien inutile; il importe
-de maintenir au supplice, sa publicité, son exemple et de mettre,
-autour de l'échafaud, un important cordon de troupes, comme pour les
-exécutions militaires. On ne croira pas, en France, à la réalité de
-l'exécution, qui n'aura pas eu lieu en public.
-
-Dans une pendaison de cinq Allemands (faisant partie d'une bande
-d'assassins), qui vient d'avoir lieu (août 1880) aux État-Unis, la
-foule se précipita de force dans l'une des cours de la prison, où le
-supplice venait d'avoir lieu, et là, elle piétina les corps, encore
-chauds, des condamnés, pour leur arracher et se partager les cordes des
-pendus, sur les corps desquels des industriels mirent des affiches,
-pour réclames.
-
-Le même fait s'est récemment produit à l'Opéra de Paris, où un
-machiniste s'était pendu, sous la scène. Quand le commissaire de police
-du IX^e arrondissement, M. Daudet, vint, pour constater le suicide, on
-ne put lui représenter un seul morceau de la corde, tous les _rats_
-l'avaient coupée et partagée, pour se porter bonheur, dans leur
-carrière si agitée.
-
-
-XXIII
-
-LE SUICIDE
-
-«Nous sortons de cette vie par trois portes: l'une immense, aux
-proportions colossales, par laquelle passe une foule de plus en
-plus compacte, c'est la porte des maladies; la seconde, de moindre
-grandeur, et qui semble se rétrécir graduellement, c'est la porte de la
-vieillesse; la troisième, sombre, d'apparence sinistre, toute maculée
-de sang, c'est la porte des morts violentes, accidents, meurtres, duels
-et _suicides_.»
-
-Ces lignes, extraites d'un livre curieux et rare, l'_Ordre divin_, par
-le révérend Sussmilch, ont été écrites en 1740, et, de nos jours, elles
-ont acquis un caractère frappant de vérité.
-
-En effet, si la mortalité par les maladies peut avoir quelque peu
-diminué, la mortalité, par les accidents et surtout par les suicides,
-s'augmente, dans des proportions extraordinaires. La rapidité
-d'accroissement du nombre des morts volontaires dans les divers États
-européens est aujourd'hui telle que les gouvernements se sont émus
-et ont prescrit des enquêtes, dont les résultats ne sont pas encore
-connus très complètement, quant aux causes déterminantes de la mort
-volontaire, mais ont été dénombrés, avec une grande exactitude, par
-pays et par époques.
-
-Un statisticien Italien, le professeur Morselli, a relevé les résultats
-déjà constatés, car il établit ces points principaux: 1º Que le suicide
-s'accroît, à peu d'exceptions près, dans tous les pays européens;
-2º Que la proportion d'accroissement du nombre des suicides est
-plus rapide que la proportion d'accroissement de la population. Il
-s'ensuivrait donc que le nombre des morts volontaires augmente, avec
-les progrès de la civilisation matérielle et avec l'affaiblissement des
-idées religieuses.
-
-En comparant les chiffres des suicides, obtenus pour les trente
-dernières années du siècle, on constate que le nombre moyen annuel des
-suicides est passé de 1845 à 1875:
-
-De 212 à 347 pour la Suède; de 138 à 129 pour la Norvège; de 306 à 448
-pour le Danemark; de 1,642 à 3,343 pour la Prusse; de 235 à 362 pour
-la Belgique; de 340 à 706 pour la Saxe royale; de 809 à 2,472 pour
-l'Autriche; de 2,951 à 5,256 pour la France[268].
-
-On ne connaît pas les chiffres de l'Angleterre et de l'Italie, pour
-la période de 1865 à 1875; mais de 1025 suicides annuels qu'elle
-comptait vers 1850, l'Angleterre est passée au chiffre de 1544, pour la
-période de 1871 à 1875. L'Italie comptait, pendant la période de 1860
-à 1865, une moyenne annuelle de 718 suicides; ce chiffre est passé à
-923 pour la période de 1871-1875. En Hollande, on n'a pas de chiffres
-antérieurs à la période de 1865-1877; ce pays comptait à cette époque
-94 suicides contre 146 dans la dernière série d'années. Notons enfin,
-pour qui voudrait comparer les nombres des suicides, en France et en
-Allemagne, que la proportion d'accroissement a été beaucoup plus forte,
-dans l'ensemble des contrées, groupées sous la qualification d'empire
-Allemand, que dans notre pays. Ce nombre, qui, en 1845, était de 2751,
-s'est élevé au chiffre de 5389 pendant la période dernière de 1871 à
-1875.
-
-Sauf dans les pays Scandinaves, où l'épidémie du suicide paraît s'être
-amoindrie, on constate que partout il y a progression et dans quelques
-pays les aggravations sont énormes. Ainsi, de 1845 à 1875, le fléau du
-suicide a doublé en Prusse, en Bavière, en Saxe, a triplé en Autriche
-et dans le duché de Bade; il a augmenté de 80 pour cent en France,
-d'environ 60 pour cent en Angleterre, en Danemark, en Belgique. Les
-contrées où la proportion d'accroissement est vraiment effrayante sont:
-le canton de Neuchâtel, où cette proportion a quadruplé; celui de
-Genève, où elle a triplé.
-
-Bien que les nombres cités plus haut soient le résultat de relèvements,
-faits avec soin sur des documents officiels, il n'en est pas moins vrai
-que l'exactitude des déclarations n'est pas la même pour tous les pays.
-
-Il existe, en effet, un très grand nombre de localités où le décès,
-par suicide, échappe aux constatations judiciaires, par suite à la
-statistique. Si une telle constatation est facile, dans les contrées
-de populations agglomérées, elle est plus difficile, dans les pays
-où les habitants se trouvent disséminés sur de grands espaces, où les
-familles peuvent plus aisément dissimuler les causes véritables du
-décès.
-
-Par conséquent, si nous connaissons, d'une manière précise, le chiffre
-des décès par suicide, dans les grands pays comme la France et
-l'Angleterre, il n'en est pas de même pour l'Allemagne, l'Autriche, la
-Russie, l'Italie, où nombre d'habitants n'ont que peu de relations avec
-les centres administratifs.
-
-A quelles causes faut-il attribuer cette maladie du suicide, un genre
-de folie, suivant beaucoup de médecins, qui doit avoir pour origine une
-lésion au cerveau?
-
-M. Morselli divise ces causes ou influences en quatre grandes
-divisions: la division des influences cosmiques ou naturelles;
-la division démographique, la division sociale et la division
-individuelle, cette dernière embrassant, comme subdivisions, le sexe,
-l'état civil, la profession, la condition sociale, le tempérament
-mental, etc.
-
-Les influences dites cosmiques, c'est-à-dire de climat, de saison, de
-jour et d'heure, ne donnent que des résultats négatifs. Toutefois, on a
-constaté une simultanéité entre l'accroissement du nombre des suicides
-et l'élévation de la température.
-
-Les influences ethnographiques et démographiques ne paraissent pas
-devoir nous arrêter, car on ne découvre pas aisément quels sont les
-rapports qui peuvent exister entre les mœurs et les usages du pays et
-la fréquence des suicides. Notons toutefois que l'influence de race
-paraît se manifester surtout pour les peuples Germains, puisque dans
-tous les États Allemands, qu'ils fassent partie de l'Empire Allemand
-ou de l'agglomération Autrichienne, le nombre des suicides qu'ils
-comptent, est constamment le plus élevé.
-
-Les influences sociales ne se font sentir bien clairement que pour
-le culte. On remarque que le suicide est plus fréquent chez les
-protestants que chez les catholiques et surtout les juifs. La densité
-de la population reste sans importance sur le chiffre des suicides,
-mais c'est un fait bien connu, que l'on se suicide beaucoup plus
-fréquemment et beaucoup plus facilement, dans les villes que dans les
-campagnes.
-
-Les influences individuelles, biopsychologiques sont celles que l'on
-a essayé le plus souvent de déterminer, d'une manière précise. Trois
-points seulement sont établis sans réplique, c'est que le nombre des
-femmes qui se tuent est de trois à quatre fois moins élevé que celui
-des hommes; que le suicide fait moins de victimes, parmi les personnes,
-engagées dans les liens du mariage, que parmi celles qui vivent
-isolées, principalement en ce qui concerne les hommes. On constate,
-en effet, que le nombre des morts volontaires est beaucoup plus élevé
-parmi les célibataires que chez les veufs, et plus élevé également chez
-les veufs que chez les hommes mariés.
-
-Enfin le suicide s'accroît avec l'âge jusqu'à la limite extrême de
-la vie, le nombre de personnes suicidées est plus grand parmi les
-vieillards que parmi les personnes, dans la jeunesse ou dans la force
-de l'âge.
-
-Quant aux motifs de suicides, il est difficile de les établir d'une
-manière bien précise, les statistiques officielles ne donnant, à cet
-égard, aucun renseignement sur lequel on puisse baser une opinion. La
-cause de cette lacune réside surtout dans ce fait que les familles, si
-elles déclarent le suicide d'un parent, n'indiquent pas toujours les
-causes de sa funeste résolution.
-
-Notons aussi que pour un grand nombre de suicides, quand l'individu
-se tue secrètement ou loin de sa demeure, la cause de sa mort
-reste absolument inconnue. On peut toutefois énumérer comme causes
-principales de suicide: la perte de la fortune, le désir d'échapper à
-une action judiciaire, celui de ne plus être à charge à une famille,
-les déceptions de cœur[269], la monomanie, les maladies incurables et
-douloureuses, etc.
-
-Un curieux enseignement ressort des documents statistiques que l'on
-possède en France: les motifs qui poussent la femme au suicide sont
-habituellement plus généreux, plus élevés, plus empreints de cette
-grande morale, qui rend bien des philosophes indulgents pour le suicide.
-
-Quant aux modes de suicide, ils varient peu, suivant les pays, partout
-les désespérés ont recours à la pendaison, au pistolet, à l'arme
-blanche, au poison, à l'asphyxie par immersion ou le charbon. Les
-femmes ont rarement recours aux armes blanches ou à feu, mais presque
-toujours se donnent la mort, par les deux derniers modes indiqués.
-
-La manie du suicide est-elle guérissable? A cette question manque la
-réponse, puisqu'aux philosophes qui réclament, pour la combattre, une
-instruction forte et étendue, une éducation morale bien suivie, on
-répond que le suicide est aussi commun dans les classes élevées de la
-société que parmi les classes inférieures. Seules, les personnes dont
-les convictions religieuses sont sincères, à quelque culte qu'elles
-appartiennent, ne présentent que des cas fort rares de suicides; quels
-que soient leurs chagrins, leurs déceptions et leurs souffrances, elles
-se conforment au précepte religieux, qui interdit à l'être humain de
-chercher à devancer l'heure finale de sa vie.
-
-
-XXIV
-
-CONSTAT DES SUICIDES EN AMÉRIQUE
-
-États-Unis (New-York, 9 septembre 1880). Voici quelques menus faits,
-dont la signification concorde bien avec le caractère spécial aux
-mœurs Américaines. Commençons par le monde judiciaire. Un coroner,
-nommé Herman, a expédié, dans une seule audience, quatorze enquêtes de
-cas de suicides, qui avaient été laissées en retard, pour une cause
-ou pour une autre, et dont les «sujets» étaient enterrés depuis un
-mois ou deux. Le jury a refusé, malgré les adjurations du coroner, de
-considérer comme sérieuses ces formalités, qui ne pouvaient plus avoir
-aucune raison d'être, sauf de justifier le payement des honoraires
-légaux.
-
-Dès le commencement de la séance, les jurés ont demandé à voir les
-corps, attendu qu'en cas de suicide l'enquête doit être tenue «sur
-le corps.» Le coroner a répondu que la loi exigeant la vue du corps
-est tombée en désuétude, et le jury s'est prêté complaisamment à
-jouer le rôle jusqu'au bout, mais non sans quelques taquineries,
-destinées à rappeler au coroner que la fournée d'enquêtes tardives
-par lui entreprise, était purement et simplement une farce lugubre.
-Dans le premier cas, qui était celui d'un homme qui s'est tué avec un
-pistolet, on a proposé un verdict censurant les armuriers, qui vendent
-des pistolets, avec lesquels les acheteurs se suicident ensuite, et
-l'on a finalement rendu un verdict de «mort causée par une maladie des
-reins, accélérée par un coup de pistolet, dans la tête.» Le deuxième
-sujet s'était pendu. Un juge a demandé de censurer toutes personnes,
-vendant aux gens des cordes, dont ils abusent pour se pendre. Pour les
-autres cas, le jury, ne voulant pas éterniser la séance, s'est borné à
-proclamer que le défunt «s'est suicidé de ses propres mains.»
-
-
-XXV
-
-LE SYSTÈME PÉNITENTIAIRE EN FRANCE
-
-Le nouveau conseil aura lieu de s'occuper de la loi récente,
-prescrivant pour les condamnés, l'établissement du système
-pénitentiaire, l'organisation de notre système cellulaire devient une
-question d'actualité, que nous allons étudier brièvement.
-
-Le service pénitentiaire est placé sous l'autorité du ministre de
-l'intérieur (sauf en ce qui concerne les prisons affectées aux
-militaires et marins, dont le service ressortit au ministère de la
-guerre et de la marine).
-
-En outre, depuis la suppression des bagnes, qui a eu lieu
-sous l'Empire, en 1854, les lieux d'outremer, affectés à la
-transportation, dépendent du ministère de la marine.
-
-Les condamnés à plus d'un an de prison subissent leur peine dans une
-maison centrale.
-
-Voici, du reste, le dénombrement statistique des prisons et des
-établissements pénitentiaires sur lesquels s'étendra la juridiction du
-nouveau conseil supérieur des prisons.
-
-Il existe actuellement, tant en France qu'en Algérie, 15 établissements
-pénitentiaires affectés aux hommes.
-
-Ces établissements sont, pour la France: Albertville, Aniane, Beaulieu,
-Clairvaux, Embrun, Eysses, Fontevrault, Gaillon, Loos, Melun, Nîmes,
-Poissy, Riom.
-
-Pour l'Algérie: Lambessa, l'Harrach.
-
-Il faut ajouter à ces quinze établissements les trois pénitenciers
-agricoles de la Corse, qui sont: Casabianda, Castelluccio et Chiavari.
-
-Cela fait en tout dix-huit maisons centrales, maisons de détention ou
-pénitenciers agricoles.
-
-Il existe en outre pour les condamnés, pour faits insurrectionnels 2
-maisons de détention (Belle-Isle et Thouars) et une maison centrale de
-correction spéciale à Landerneau. Les établissements pénitentiaires
-affectés aux femmes, sont au nombre de 7, dont 6 pour la France et 1
-pour l'Algérie.
-
-Ce sont en France: Auberive, Cadillac, Clermont, Doullens, Montpellier
-et Rennes.
-
-En Algérie: Le Lazaret.
-
-En dehors des maisons centrales, maisons de détention et pénitenciers
-agricoles, il existe en France 38 établissements d'éducation
-correctionnelle affectés aux garçons.
-
-Ce sont: les Douaires, Saint-Bernard, Saint-Hilaire, Saint-Maurice,
-le val d'Yèvre, Dijon, Lyon, Nantes, Rouen, Villeneuve-sur-Lot,
-Armentières, Autreville, Bar-sur-Aube, Beaurecueil, Citeaux,
-Courcelles, Fontgombault, Fontillet, La Trappe Jommelières, Labarde,
-La Loge, Langonnet, Le Luc, Mettray, Moiselles, Naumoncel, Oullins,
-Saint-Éloi, Sainte-Foy, Saint-Ilan, Saint-Urbain, Société de patronage
-de la Seine, Tesson, Vailhanquez, Voigny.
-
-En Algérie, il n'existe qu'un seul établissement d'éducation
-correctionnelle, affecté aux garçons: c'est M'zéra.
-
-Les établissements d'éducation correctionnelle, affectés aux
-filles, sont au nombre de vingt-cinq. Savoir: Nevers, Saint-Lazare,
-Sainte-Marthe, Amiens, Angers, Bavilliers, Bordeaux, Bourges,
-Diaconesses, Dôle, Israélites, la Madeleine, le Mans, Limoges, Lyon,
-Méplier-Blanzy, Montpellier, Rouen, Sainte-Anne-d'Auray, Saint-Omer,
-Sens, Société de patronage de la Seine, Tours, Varenne-les-Nevers et
-Villepreux.
-
-On ne compte en Algérie aucun établissement d'éducation correctionnelle
-affecté aux filles.
-
-Ajoutons qu'il existe en outre des maisons d'arrêt, de justice et de
-correction dans tous les départements, et des dépôts de sûreté dans
-tous les chefs-lieux de canton.
-
-Enfin il y a à l'île Saint-Martin de Ré un dépôt, pour les condamnés
-aux travaux forcés, avant leur transférement dans les colonies de
-déportation et de transportation.
-
-
-XXVI
-
-UN LYPÉMANIAQUE
-
-En 1849, Bertrand, le vampire du cimetière Montparnasse, y déterrait
-les cadavres, la nuit, les dépeçait avec son sabre et ses dents,
-sans les violer ni les voler; il était âgé[270] de vingt-cinq ans
-et demi, sergent au 74^e de ligne. Le docteur aliéniste Marchal (de
-Calvi) vint déclarer que, pour lui, Bertrand, était un lypémaniaque,
-un homme absolument irresponsable de ses actes[271]. Voici comment
-Bertrand, dans une note, expliquait lui-même les horribles tentations,
-auxquelles il succombait: Ce n'est que le 23 ou le 25 février 1847,
-qu'une espèce de fureur s'est emparée de moi et m'a porté à accomplir
-les faits pour lesquels je suis arrêté. Étant allé un jour me promener
-à la campagne, avec un de mes camarades, nous passâmes devant un
-cimetière; la curiosité nous y fit entrer. Une personne avait été
-enterrée la veille; les fossoyeurs, surpris par la pluie, n'avaient pas
-entièrement rempli la fosse et avaient, de plus, laissé les outils sur
-le terrain. A cette vue, de noires idées me vinrent; j'eus comme un
-violent mal de tête, mon cœur battait avec force; je ne me possédais
-plus. A peine débarrassé de mon camarade, je retourne au cimetière;
-je m'empare d'une pelle et je me mets à creuser la fosse. Bertrand
-raconte ainsi lui-même,—dans un mémoire adressé au médecin,—les
-diverses exhumations et profanations, auxquelles il s'est livré, et il
-ajoute: Nous étions au camp d'Ivry. Pendant la nuit, les sentinelles
-étaient très rapprochées et leur consigne était sévère; mais rien ne
-pouvait m'arrêter. Je sortais du camp, toutes les nuits, pour aller
-au cimetière de Montparnasse, où je me livrais à de grands excès. La
-première victime de ma fureur fut une jeune fille, dont je dispersai
-les membres après l'avoir mutilée. La seconde fois, je déterrai une
-vieille femme et un enfant, que je traitai de la même manière que mes
-autres victimes. Tout le reste se passa dans le cimetière où sont
-enterrés les suicidés et les personnes mortes aux hôpitaux. Il est
-à remarquer que je n'ai jamais pu mutiler un homme; je n'y touchais
-presque jamais, tandis que je coupais une femme en morceaux, avec un
-plaisir extrême. Je ne sais à quoi attribuer cela?
-
-
-XXVII
-
-LES CHAMPS-ÉLYSÉES ET LE BOIS DE VINCENNES
-
-On n'ose plus trop parler de l'aventure du bois de Vincennes et de
-l'historiette, digne de certaines pages de Tallemant des Réaux, qui a
-conduit, devant des juges civils, un ancien capitaine de l'armée et un
-artilleur de la garnison. C'est un joli scandale. Il amène aussitôt
-sur les lèvres des citations d'une étrange latinité et fait penser au
-pasteur Corydon. Triste pastorale et lugubre matière à plaisanteries.
-On a peut-être un peu trop abusé d'une certaine excuse, en plus d'un
-crime[272], l'excuse pathologique. En bien des cas, en effet, la
-maladie est une circonstance par trop atténuante. Mais, si jamais
-lésion cérébrale dut être recherchée, c'est, évidemment ici; il doit y
-avoir là je ne sais quel trouble malsain, pathologique, un capitaine
-amené avec le canonnier, ce Chouard en uniforme, devant un aliéniste,
-n'eût pas fini sur les bancs d'un tribunal. Le médecin eût peut-être
-été dur pour la raison et l'état sanitaire de cet homme, mais il eût
-évidemment sauvé son honneur. Voilà une affreuse chute: il paraît
-que ce soldat fut un brave. Il avait vaillamment gagné l'épaulette,
-qu'il laissa pour se faire pianiste. Premier symptôme morbide, ce
-qui ne serait peut-être pas très flatteur pour les pianistes, mais
-ce qui est fort exact. Le capitaine concertant devint un moment à la
-mode, on l'applaudit à la salle Hertz, il donna des concerts suivis.
-L'_Illustration_ publia son portrait, absolument comme s'il se fût agi
-d'un nouvel académicien, d'un premier ministre, nouvellement arrivé au
-pouvoir ou du petit prodige Jacques Inaudi, plus fort que Barême. Qui
-diable eût jamais pu s'imaginer que le capitaine finirait par une telle
-aventure, par une idylle à la Virgile, d'une antiquité douteuse? En
-y songeant, la pitié s'en mêle et on en vient à se dire: «Ne parlons
-point d'un tel sujet. Cela est trop répugnant et trop mélancolique!»
-
-Des philosophes, ont même poussé l'émotion jusqu'à conseiller au
-capitaine d'en finir bel et bien et tôt par un coup de pistolet,
-dans la cervelle. Ce sont là des choses qu'on exécute, mais qu'on
-ne conseille point, surtout du fond d'un cabinet de rédaction. Le
-malheureux sait sans doute aussi bien que vous ce qui lui reste à
-faire! Mais à ce dénouement qui s'appelle le suicide et qui implique
-l'idée de remords et de châtiment, ne vaudrait-il pas mieux le cabanon
-à perpétuité, qui serait du moins une explication et une excuse? Sterne
-et Balzac, qui croyaient à l'influence des noms, eussent remarqué que
-l'_y grec_ figurait dans chacun des noms de ces imitateurs d'une forme
-de l'amour Grec. Voulez-vous que je vous dise? Il ne faut pas croire
-aux noms, et le détraquement du cervelet, en matière littéraire, aura
-quelque peu agi sur cet homme. Le bizarre, l'excentrique, le paroxysme
-(avec un _y grec_) menacent d'envahir toutes choses, et il n'y a
-plus guère à compter sur rien. Pas plus tard qu'hier, un journal me
-tombe sous les yeux, dont le titre enrubanné et tendrement élégant
-pouvait bien faire espérer, je pense, une littérature un peu douce et
-reposante: _le Troubadour_, après _Alphonse et Nana_! Les contrastes
-toujours.
-
-
-XXVIII
-
-SIGNES D'IDENTITÉ
-
-L'identité des malfaiteurs se constate par des photographies, par
-des signalements, par les tatouages, pratiqués dans les bagnes et les
-prisons, stigmates ineffaçables. On dit que les signes certains de
-l'identité sont: l'écriture, le visage, les pieds et la parole. D'après
-le docteur Delaunay, la voix est plus aiguë chez les animaux inférieurs
-que chez les supérieurs, chez les oiseaux que chez les mammifères. Les
-anciens devaient avoir la voix aiguë, car sur les statues Grecques
-et Romaines n'apparaît pas la pomme d'Adam, qui est d'autant plus
-prononcée que la voix est plus basse et qu'ils regardaient comme une
-difformité. Les peuples primitifs de l'Europe devaient être des ténors,
-leurs descendants sont des barytons, nos petits-fils auront des voix
-de basse-taille. Les races inférieures (Nègres, Mongols) ont la voix
-plus haute que les races blanches supérieures. On est ténor à seize
-ans, baryton à vingt-cinq ans, basse à trente-cinq; les faibles et les
-petits ont la voix plus haute que les forts et les grands. Les blonds
-ont la voix plus aiguë que les bruns, les blondes ont la voix flûtée.
-Les soprani et les ténors sont blonds, les contralto et les basses sont
-bruns; les premiers sont minces et grêles, les basses gros et ventrus.
-Les ténors sont des départements Pyrénéens, les basses du Nord; la
-voix est plus aiguë, le matin que le soir,—aussi la musique de matines
-est-elle plus élevée que celle des vêpres—la voix est plus haute l'été
-que l'hiver[273].
-
-
-XXIX
-
-LES RÉCIDIVISTES
-
-Une délibération prise par le conseil municipal de Verneuil, propose
-que «tout homme ou femme condamné pour la troisième fois, y compris les
-condamnations antérieures pour délit de vagabondage ou de vol, soit
-expatrié à vie dans une colonie pénitentiaire, agricole d'outre-mer.»
-
-De leur côté, les francs-maçons de la loge «le Travail et la
-Persévérante amitié» adressent aux députés une pétition, dans le même
-sens; ils ajoutent «qu'après un certain temps de séjour à la colonie,
-le condamné, dont la conduite serait satisfaisante et honnête, pourrait
-avoir les moyens de se réhabiliter; dans ce cas, il lui serait fait don
-d'une fraction du sol, dont il deviendrait le propriétaire.»
-
-Cette pétition se signe chez le vénérable de la Loge, M. Garnier, 82,
-boulevard des Batignolles.
-
-Le nombre des signatures sera tel que la Chambre ne pourra se dispenser
-de s'en occuper. On aura peut-être un moyen d'action contre les
-prostituées[274], si audacieuses, qui considèrent le nombre de leurs
-condamnations comme des chevrons d'honneur, gagnés au service et que la
-perspective d'un voyage aux pays d'outre-mer rendrait sans doute moins
-effrontées ou corrigerait[275].
-
-
-XXX
-
-LES ACTRICES, LEURS DÉPENSES ET TOILETTES
-
-Un écrivain déplore les exagérations de mise en scène, auxquelles
-certains directeurs se laissent entraîner depuis plusieurs années.
-Il conclut, du luxe des décors et des accessoires que les actrices,
-se montrant au milieu de ces magnificences, ont été obligées
-elles-mêmes de renoncer à «la sainte mousseline» et de faire la
-fortune des couturières célèbres. Les artistes femmes, sauf de très
-rares exceptions, ne vivent plus de leur état. Il n'y a pas de pièce
-aujourd'hui, qui n'exige d'une comédienne qu'elle change de robe à
-chaque acte. Et quelles robes! Il n'est pas un de ces costumes, qui ne
-vaille de huit à quinze cents francs; quelques-uns coûtent davantage.
-
-On peut dire qu'en moyenne toute création revient, à toute comédienne,
-sur un théâtre de genre, à 3 ou 4000 fr. Or, elle est considérée comme
-ayant de beaux appointements, quand on lui donne 7 à 800 fr. par mois.
-
-On voit tout de suite la conséquence. Les directeurs cherchent, non les
-meilleures comédiennes, mais les plus richement entretenues...
-
-Il m'arrive souvent dans mon cabinet, des jeunes filles piquées de
-la tarentule du théâtre, qui me demandent conseil sur les moyens d'y
-pénétrer. La première question que je leur adresse est celle-ci:
-
-—Avez-vous de la fortune?
-
-Elles me répondent généralement que c'est au contraire pour gagner
-beaucoup d'argent, en même temps qu'un peu de gloire, qu'elles
-prétendent entrer dans l'art dramatique.
-
-—Eh bien! mon enfant, il faut en faire votre deuil. On n'est pas
-payée, on paye, pour être comédienne. On ne gagne d'argent dans cette
-profession qu'en y ajoutant un autre métier, qui en est l'annexe. Le
-tout est de savoir si vous vous résignez d'avance à cette nécessité.
-
-Aucune ne veut me croire. Toutes me citent des noms; quelques-unes
-sont des exceptions brillantes. Les autres... Pour les autres, hélas!
-il y a le revers de la médaille, et tout ce qui reluit n'est pas or.
-Avec un talent hors ligne, une grande réputation et une incontestable
-honnêteté, telle que l'on envie n'a réussi qu'à réaliser dix ou vingt
-mille francs de dettes, qu'il lui faudra bien payer, un jour. Et
-comment? Son directeur, lui, n'entre pas dans les considérations de
-morale. Il lui distribue un rôle qui exige 4,000 fr. de toilette. C'est
-à elle de se les procurer.
-
-Ces costumes, elle ne saurait s'en passer, car à côté d'elle paraîtra
-une comparse, une _grue_, à qui le velours, les plumes et les diamants
-ne coûtent rien, et par qui elle ne peut se laisser écraser. Il y a
-entre toutes ces dames une émulation de magnificence où le talent,
-réduit à ses seules ressources, serait inévitablement vaincu.
-
-Est-ce que la convention dont je parlais tout à l'heure n'eût pas été
-bonne à conserver? Le théâtre est devenu, peu à peu, la proie des
-filles entretenues, et le mal va empirant tous les jours.
-
-On n'obtiendra de réforme sur ce point que si elle est déjà accomplie,
-dans le reste de la mise en scène. Quand les fauteuils sont recouverts
-de vrai lampas, quand les rideaux sont de brocatelle, quand les meubles
-sont de palissandre ou d'ébène, quand les tapis viennent de Smyrne,
-quand tous les accessoires donnent à l'imagination l'idée de la
-richesse somptueuse, est-il possible que la femme, ce meuble vivant,
-apparaisse vêtue d'une simple mousseline?
-
-Si les directeurs pouvaient s'entendre sur la mise en scène, la
-diminution de leurs dépenses aurait pour résultat la possibilité
-d'abaisser le prix des places et de conserver la vertu des
-débutantes[276].
-
-
-XXXI
-
-LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN FRANCE (1878)
-
-Le tableau du mouvement de la population de la France, pour la dernière
-année, dont on a les résultats authentiques, c'est-à-dire pour l'année
-1878, constate que nous n'avons pas fait un pas en avant.
-
-Loin de là, puisque la population de la France n'a réalisé qu'un gain
-de 98,175 habitants, produit par la soustraction du nombre de décès,
-faite du nombre des naissances de l'année. Il est né, en 1878, 444,316
-enfants du sexe masculin et 424,983 enfants du sexe féminin issus de
-mariages, et, en outre, 35,032 garçons et 32,880 filles issus d'unions
-illégitimes, soit en tout 937,211 enfants des deux sexes, sans compter
-43,251 enfants mort-nés. Les décès ont été au nombre de 839,036:
-432,867 pour les hommes et 406,169 pour les femmes.
-
-Dans 61 départements il y a eu un excédent de 119,315 naissances,
-et dans les 26 autres un excédent de 21,140 décès. D'où se dégage
-l'excédent général de 98,175 habitants nouveaux.
-
-Depuis 1871, nous avions eu successivement un excédent définitif de
-172,936 naissances en 1872, de 101,776 en 1873, de 172,943 en 1874,
-de 105,913 en 1875, de 132,608 en 1876 et de 142,662 en 1877. Le
-chiffre de 1878 sera le plus faible de toute la série. Or les mariages
-se ralentissent[277], et là est l'une des causes, et la principale
-évidemment, du ralentissement de la population, chez nous, tandis que
-les autres nations croissent et multiplient, suivant les préceptes de
-l'Évangile.
-
-
-XXXII
-
-LE DÉPÔT DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
-
-Tous les individus déposés dans les violons, qui ne sont pas relâchés
-après l'interrogatoire, que leur font subir les commissaires de police
-chez lesquels ils sont amenés, sont conduits au Dépôt, bureau de
-la permanence, et remis à deux inspecteurs principaux de la police
-municipale, auxquels on remet également le procès-verbal du commissaire
-de police et l'ordre, délivré par lui de faire conduire la personne
-arrêtée au Dépôt.
-
-Il y a au Dépôt de la préfecture deux quartiers, comprenant en tout 209
-cellules, dont 50 environ sont absorbées par divers services, en sorte
-qu'on ne dispose que de 83 cellules pour les hommes et de 76 pour les
-femmes. Quant aux enfants, ils sont en commun, le jour comme la nuit.
-
-La population journalière du Dépôt, s'élevant en moyenne à plus de 500
-individus, il est donc impossible de donner une cellule à chacun d'eux.
-Les cellules sont réservées d'abord à ceux que, dans l'intérêt de la
-justice ou dans leur propre intérêt, il est bon d'isoler: les cellules
-restantes sont données à ceux qui les demandent, dans l'ordre de leur
-arrivée au Dépôt.
-
-Les prisonniers, auxquels une cellule n'a pu être accordée, sont
-enfermés dans deux grandes salles communes, sous la garde d'agents
-spéciaux. L'une des salles, la plus petite, connue sous le nom de
-_salle des habits noirs_, est destinée à ceux dont la mise est sinon
-convenable, au moins non encore délabrée. On met tous les autres dans
-la grande salle, la _salle des blouses_.
-
-Cette grande salle commune, où se trouvent enfermés et quelquefois
-entassés des hommes, descendus au dernier degré de la corruption,
-constitue le lieu le plus horrible qu'on puisse voir.
-
-La surveillance y est difficile: elle s'exerce du haut d'un balcon, qui
-domine la salle, car placés au milieu des détenus, les surveillants
-risqueraient d'y être fortement maltraités, d'autant plus que dans les
-prisons de la Seine, où sont les malfaiteurs dangereux, les gardes ne
-sont munis d'aucune arme pour se défendre.
-
-Il s'agit aujourd'hui d'obvier aux graves inconvénients de cette
-situation.
-
-D'après le mémoire présenté au conseil général par le préfet de la
-Seine, le quartier des hommes s'augmenterait de la presque totalité
-du quartier actuel des femmes, qui serait transféré, dans les
-bâtiments sud de la préfecture de police. La nouvelle installation du
-quartier des femmes aurait pour résultat de doter ce quartier, ainsi
-que celui des hommes, d'une vaste salle de bains et de les mettre en
-communication directe, avec le petit parquet.
-
-Le quartier des hommes comprendrait alors 193 cellules, 5 salles
-communes, 2 dortoirs pour les vieillards et les enfants; le quartier
-des femmes comprendrait 92 cellules, 3 salles communes: soit en tout
-pour ces 2 quartiers, 285 cellules. Le bâtiment affecté aux détenus
-pour contravention, et principalement aux cochers, devant disparaître,
-on affecterait à cette catégorie spéciale de détenus le local,
-actuellement occupé par le dispensaire, qui passerait à la caserne de
-la Cité avec les autres services de la préfecture de police. Le local
-dit des cochers comprendrait un grand dortoir, pouvant contenir environ
-60 lits, un réfectoire et un préau communs[278].
-
-
-XXXIII
-
-LISTE DES FEMMES SAVANTES DE FRANCE (1880)
-
-Liste des femmes qui sont, en France, pourvues de grades
-universitaires.
-
-Voici ce relevé intéressant:
-
-_Docteurs en médecine_ (5).—Mademoiselle Marie Verneuil (Faculté
-de Paris, 1870).—Mademoiselle Andreline Domergue (Montpellier,
-1875).—Madame Madeleine Brès, née Gobelin (Paris, 1875)—Madame Ribard
-(Paris, 1876), exerçant à Nantes.—Mademoiselle Anna Dahms, du Nord
-(Paris, 1877).
-
-_Licenciées ès sciences_ (2).—Mademoiselle Emma Chenu (Paris, 1868),
-auteur d'ouvrages pédagogiques.—Mademoiselle Lye (Paris, 1878).
-
-_Bachelières ès sciences et ès lettres_ (2).—Mademoiselle Benoist, de
-Fontenay le Comte (Poitiers, 1867 et 1875).—Mademoiselle Amélie de
-Barrau de Muratel (Toulouse, 1876).
-
-_Bachelières ès sciences_ (7).—Mademoiselle Perez, de Bordeaux
-(Bordeaux, 1871).—Mademoiselle Cornebois, de Constantine
-(Aix, 1872).—Mademoiselle M. Hugonin, de Lambin, Isère
-(Paris, 1873).—Mademoiselle E. Guenot de Bouillandy, Oise
-(Paris, 1873).—Mademoiselle Émilie Desportes, d'Orléans
-(Paris, 1877).—Mademoiselle Leblois, de Strasbourg (Toulouse,
-1878).—Mademoiselle Joséphine Sénéchal (1879).
-
-_Bachelières ès lettres_ (20).—Mademoiselle J. Renguer de la Lime,
-d'Alger (Aix, 1866).—Mademoiselle C. Siber, de Vienne (Lyon,
-1866).—Mademoiselle Berthe Mandel, de Rouen (Paris, 1868).—Mademoiselle
-C. Bulat, de Rouchère (Paris, 1870).—Mademoiselle Marie Florent (Douai,
-1871).—Mademoiselle Bontemps, de Paris (Paris, 1871).-Mademoiselle
-Alexis, fille d'un conseiller général de Marseille (Aix,
-1872).—Mademoiselle Regnault, de Marseille (Aix, 1872).—Mademoiselle
-Pugnault, (Lyon, 1872).—Mademoiselle Marie-Élise-Sophie Paturel
-(Paris, 1874).—Mademoiselle Oton, de Toul (Nancy, 1875).—Mademoiselle
-Yémeniz, petite-fille du savant bibliophile Lyonnais (Lyon,
-1877).—Mademoiselle Marie-Zélie Boulard, institutrice à Toulon (Aix,
-1877).—Mademoiselle Lahille, de Toulouse (Toulouse, 1878).—Mademoiselle
-Gidel, de Paris (Paris, 1878).—Mademoiselle Henriette Guisse,
-Paris (Paris, 1878).—Mademoiselle Justine Iryll, de Deleygne (Aix,
-1878).—Mademoiselle Louise Audiat, de Saintes (Poitiers, 1878).
-
-
-XXXIV
-
-FERMETURE DES PORTES DU PALAIS DE JUSTICE DÉSORDRE DES VAGABONDS ET DES
-COIFFEURS
-
-3 septembre 1674.—M. M. de Lamoignon et les propriétaires des bâtiments
-de la nouvelle entrée du Palais font fermer de portes à barreaux de fer
-les entrées, donnant sur la rue de Harlay et sur le quai de l'Horloge.
-
-Louis Béranger est nommé portier de la première porte et Estienne
-Guérin portier de la seconde.
-
-17 mars 1678.—Une ordonnance signée de la Reynie rendue sur la
-Remontrance du Procureur du Roy, interdit aux gens sans aveu de
-s'attrouper et se tenir, dans les salles neuves, proche le Palais, d'y
-jouer, fumer, à peine de punition exemplaire.
-
-17 décembre 1692.—Ordonnance de la Reynie portant que les deux portes
-de l'Enclos du Palais, l'une du côté de la place Dauphine, l'autre du
-côté du quai de l'Horloge, seront fermées, à huit heures en hyver et à
-dix heures, en été.
-
-20 mars 1692.—Le concierge du Palais, François Capot reçoit par chacun
-an, cinq cents livres, pour ses gages, salaire et logement, laquelle
-somme sera imposée sur toutes les maisons desdites cours neuves du
-Palais.
-
-15 may 1711.—Ordonnance signée Pellet, lieutenant général de police
-concernant les coiffeuses, qui se sont établis dans les salles du
-Palais et y causent du désordre, elles devront justifier d'une
-permission.
-
-Les audiences, les galeries, les Cours, la grande salle étaient
-placées sous la juridiction spéciale d'un Bailliage[279], d'une
-justice locale. Paris est, disait un historien, plein de boutiques en
-plusieurs endroits où l'on trouve tout ce qu'on a envie d'acheter, mais
-le palais est comme l'extrait, le centre de toutes les boutiques de
-belles nippes. Les clameurs des filles, femmes, hommes, pour attirer
-les passants, durent sans cesse. La Frenoi, ce fameux mercier entre
-autres boutiques, en a une au Palais. Il a été quelque temps en si
-grande renommée à Paris, que rien n'a passé pour joli et galant,
-dans l'esprit des petits maîtres, et des personnages du sexe, s'il
-n'était pas sorti de la boutique de la Frénoi (_Le séjour de Paris ou
-Instructions fidèles pour les voyageurs de condition._) On y trouvait
-aussi des marchands d'étoffes, des libraires, des armuriers, des
-parfumeurs, des marchands de fleurs artificielles, des cordonniers,
-des opticiens, des luthiers, des marchands de porcelaines de Saxe, de
-chimie, des sculpteurs et imagiers, modistes dont les boutiques étaient
-non seulement établies dans les galeries[280], mais encore adossées
-aux piliers de la grande salle. Le soin d'attirer les clients, même
-chez les libraires, était surtout dévolu aux femmes. Des marchandes,
-aussi jolies que des Romaines, aussi pétulantes que des Vénitiennes,
-aussi polies et aussi éveillées que des Florentines, disait le
-cardinal Bentivoglio, se tiennent dans ces boutiques et y attirent les
-chalands[281], par le moyen d'un sourire ou l'éloquence d'un regard.
-Aussi le Palais est-il fréquenté par les jeunes seigneurs de la Cour,
-avec une espèce de frénésie, et il n'est pas rare d'y rencontrer,
-pêle-mêle, les plus grands seigneurs, les plus riches bourgeois et même
-trop souvent hélas! quelques dignitaires de l'église... déguisés.
-
-
-
-
-FOOTNOTES:
-
-[1] Pièce justificative XXIX.
-
-[2] Alfred Delvau: _La langue verte_. Lorédan Larchey, l'érudit
-chercheur: _Dictionnaire d'argot_.
-
-[3] Pièces justificatives XI, XIII, XXI, XXVI.
-
-[4] Lecour. _La prostitution à Paris et à Londres._
-
-[5] _Pénalités anciennes_ (Plon, éditeur à Paris). Les mémoires de
-Canler et de Vidocq.
-
-[6] Pièce justificative XXVII.
-
-[7] Pièces justificatives I, VII.
-
-[8] Affaire Vert, fabricant de jouets, condamné avec ses jeunes
-victimes (_Gazette des tribunaux_ du 23 septembre 1880). C'est à ce
-recueil, dont les tables sont dressées avec tant de soin chaque année,
-par M^e Lesage, avocat, que nous renvoyons pour les citations de tous
-les procès faites au cours de ce livre.
-
-[9] Pièce justificative IX.
-
-[10] Voir la remarquable thèse, pour le doctorat, sur le _Divorce_,
-1880, par M. Emilien Combier, avocat à Paris, fils de l'éminent
-président du tribunal de Laon, mon ancien et regretté substitut
-(1852-1856).
-
-[11] L'_Égale de l'homme_, par Émile de Girardin. Paris, 18 septembre
-1880.
-
-[12] Dès 1863, nous avions proposé de confier à un juge unique, assisté
-d'un substitut et d'un greffier, avec réserve du droit d'appel,
-la connaissance des délits flagrants et avoués, rupture de ban,
-vagabondage, mendicité (_Formulaire des magistrats_).
-
-[13] _Le Châtelet de Paris._ Didier, éditeur.—Maxime Du Camp, _Paris et
-ses organes_.—_Le Parlement de Paris._ Cosse, éditeur.—_Les métiers de
-Paris._ Leroux, éditeur.—_Le guet de Paris_, par M. Tasson, lieutenant
-de la garde républicaine. Léautey, éditeur.—_La fin de la gendarmerie._
-V. Palmé, éditeur. Paris, 1880. Pièces justificatives XXIV.
-
-[14] _Les archers et arbalétriers de France_, remarquable et savante
-étude, due à M. Delaunay, avoué à Corbeil, 1880.
-
-[15] Supposez, par un effort de votre pensée, qu'un jour la France,
-et pendant vingt-quatre heures seulement, les administrations soient
-toutes fermées, le pays marche moins bien, mais il marche toujours; le
-lendemain c'est la justice qui est suspendue, le pays marche encore;
-d'autres jours les écoles sont closes, l'industrie est arrêtée, le pays
-marche encore. Mais supposez que pendant quelques heures seulement le
-gendarme s'endorme, c'en est fait de vos biens, de vos droits, de vos
-familles, de vos existences: La société ne marche plus.
-
- Général AMBERT.
-
-[16] Ces attributions, nouvellement organisées sur de nouvelles bases,
-se rapprochent du rôle de la préfecture de police et de la sûreté
-générale à Paris, en tenant compte de la différence des nationalités et
-de la législation.
-
-[17] Pendant que nous désorganisons toutes nos institutions, les
-Anglais, peuple essentiellement pratique, profitent, pour protéger
-les citoyens, de leurs vieilles lois, si tutélaires, si énergiques.
-Cependant, et pour les ramener au bien, M. Flowers, juge du tribunal
-de police de Bow-street, a offert aux voleurs de Londres un thé avec
-fourchette et couteau. (_Décembre 1880_).
-
-[18] _Comptes de Justice criminelle en France et en Algérie._
-
-[19] On voit qu'il est impossible de trouver une application plus
-réservée, et qu'il n'y a lieu, ni à Paris, ni dans les départements où
-il est ignoré, d'abroger l'article 10 du Code d'instruction criminelle.
-
-[20] Voici le texte du projet tel qu'il a été voté par la Chambre
-haute, sur la répression des crimes commis dans les prisons (_Décembre
-1880_):
-
-Lorsque, à raison d'un crime commis dans une prison par un détenu, la
-peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité est appliquée, la
-Cour d'assises ordonnera que cette peine sera subie, dans la prison
-même où le crime a été commis, à moins d'impossibilité, pendant la
-durée qu'elle déterminera, et qui ne pourra être inférieure au temps de
-réclusion ou d'emprisonnement que le détenu avait à subir au moment du
-crime.
-
-L'impossibilité prévue par le paragraphe précédent sera constatée par
-le ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission de surveillance
-de la prison. Dans ce cas, la peine sera subie dans une maison centrale.
-
-La Cour d'assises pourra ordonner, en outre, que le condamné sera
-resserré plus étroitement, enfermé seul et soumis, pendant un temps qui
-n'excédera pas un an, à l'emprisonnement cellulaire.
-
-[21] Voir le rapport de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice,
-en tête du dernier compte de _Justice criminelle_.
-
-[22] M. l'avocat général Petiton.—Audience de rentrée à la Cour de
-cassation.—Discours sur les récidives (1880).
-
-[23] L'abus des circonstances atténuantes est révélé par ce chiffre,
-qu'en 1878, sur 4498 libérés, 2155 ont obtenu le bénéfice des
-circonstances atténuantes.
-
-[24] Voir les beaux travaux sur la justice anglaise, publiés par M. G.
-Picot, ancien directeur des affaires criminelles, et les études de M.
-de Franqueville sur les _Institutions anglaises_.
-
-[25] Loi du 20 mai 1863, votée en un jour, le dernier de la session.
-(_Formulaire des magistrats._—_Préface._)
-
-[26] Affaire de madame Lafarge où Raspail fut mandé pour contredire
-les décisives analyses d'Orfila; voir les travaux de J. Barse sur
-les _Recherches de l'arsenic par l'appareil de Marsh_. _Procès de
-Lapommeraye et de Danval._
-
-[27] Voir l'affaire de l'accusé Foulloy, assassin de M. Joubert, arrêté
-à Strasbourg, amené devant les assises de la Seine, pour y répondre
-du crime de meurtre et de vol sur son patron, alors que l'extradition
-avait été accordée, pour le premier crime seulement; l'affaire est
-revenue le 29 octobre 1880 et suivie d'une sentence de mort.
-
-[28] _L'extradition en Angleterre_, par M. Vincent Howard.
-
-[29] Des voyageurs, extrêmement spirituels, ont écrit aux journaux
-qu'ils avaient franchi la frontière, en jetant à la gendarmerie et aux
-autres agents ébahis cette réponse préméditée: _Feu Pritchard et sa
-famille!_—Rien de sérieux, toujours la charge.
-
-[30] A Londres les attaques nocturnes cessèrent, dès qu'il fut publié
-que leurs auteurs seraient, en dehors d'autres pénalités, frappés de la
-queue de chat, aux lanières plombées.
-
-[31] La cour d'assises d'Eure-et-Loir a eu à juger un assassin qui,
-après une condamnation capitale, avait été l'objet de commutations
-successives, qu'il avait reconnues en commettant un nouveau crime,
-aussitôt sa libération.
-
-[32] Voir plus haut, page 14, le projet de loi adopté, avec
-modification par le Sénat, portant que le crime, commis dans une prison
-par un détenu, peut y recevoir son exécution perpétuelle ou à temps, à
-moins d'impossibilité.—Le condamné pourra être resserré étroitement et
-laissé seul!
-
-[33] Afin d'augmenter les chances d'impunité, on veut effacer les sages
-et tutélaires dispositions de l'article 336 du Code d'instruction
-criminelle. Tout dans l'intérêt des malfaiteurs, est le projet de
-suppression du résumé. (_Chambre des députés_, 30 novembre 1880.)
-
-[34] Voir les fondations dues à l'initiative privée, et notamment celle
-que vient d'inaugurer à Orgeville, M. Georges Bon-jean, pour l'enfance
-abandonnée.
-
-[35] Rapport sur l'instruction primaire et l'instruction secondaire,
-due à la plume si savante, si compétente de M. O. Gréard, vice-recteur
-de l'Académie de Paris.
-
-[36] _Histoire de la médecine légale, d'après les arrêts criminels._
-Paris, 1880.
-
-[37] Honoré de Balzac.
-
-[38] Lecour, _La prostitution à Paris et à Londres_.
-
-[39] Voltaire croyait que cette affection, à laquelle succomba le
-galant François 1^{er}, était découverte seulement avec l'Amérique.
-(Voir les beaux travaux de Ricord, ce vénéré maître dont l'esprit est
-resté jeune, comme son visage, reproduit par le sculpteur Doublemard.)
-
-[40] _Pénalités anciennes_, page 63. Plon, éditeur.
-
-[41] _Le Châtelet de Paris._ Didier, éditeur. _Métiers de Paris._
-Leroux, éditeur.
-
-[42] Registre du Châtelet, _Archives nationales_. Delamare, 21,625. Fr.
-_Bibliot. nat._
-
-[43] Sous un portrait d'Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, on lit
-sous une gravure, conservée au musée de Melun:
-
- Dans le dérèglement où vécut cette dame,
- Elle fut un beau monstre et dedans et dehors,
- Aussi fit-elle voir qu'aux laideurs de son âme
- S'accommodaient trop bien les beautés de son corps.
-
-[44] _Code ou nouveau règlement sur la prostitution dans la ville de
-Paris._ (Londres, 1775, in-12.)
-
-[45] Registre aux délibérations de la ville de Péronne.
-
-[46] Sentence du lieutenant criminel (16 septembre 1724), confirmée par
-arrêt du Parlement du 25 du même mois.
-
-[47] Voir arrêts conformes du Parlement du 6 septembre 1668, déclarant
-le commissaire au Châtelet follement intimé par les appelants.
-
-[48] Déclaration de Louis XIV, à Marly, 26 juillet 1714, arrêt du
-Parlement de Paris, 9 décembre 1712.—Sentence du Châtelet de Paris, 6
-juillet 1763.—Procès de la femme Stranzac (rue de Suresnes, février
-1873).
-
-[49] _Histoire de la médecine légale_, d'après les arrêts criminels.
-Charpentier, éditeur, 1880, pages 130 et suiv.
-
-[50] _Bibliothèque nationale de Paris_ (département des manuscrits,
-suppl. français, 7645, 10,969, 10,970.)
-
-[51] Voir _Les comptes de notre justice criminelle_, établis avec grand
-soin. Imprimerie nationale, 1826-1878.
-
-[52] Aujourd'hui, depuis le remplacement de M. A. Gigot, une commission
-composée du Préfet ou de son délégué, de M. le chef du bureau des mœurs
-et du commissaire délégué, statue sur ces détentions.
-
-[53] Delamare, _Bibliot. nation._ V^e carton, Fr. 2165, _manuscrits_.
-
-[54] _Tableau historique des ruses, subtilités des femmes où sont
-représentées leurs mœurs, humeurs, tyrannies, cruautés, le tout
-confirmé par histoires, arrivées en France de nostre temps_, par L. S.
-R. (Rollet-Boutonné, 1623, in-8º.—_La police de Paris_, dévoilée par
-Manuel.—_La police de Paris sous Louis XIV_, par Pierre Clément (de
-l'Institut)).
-
-[55] Ambroise Tardieu, _Attentats aux mœurs_.—Lecour, _de la
-Prostitution_.—_Cahier et doléances d'un ami des mœurs_, requête
-présentée à Bailly (Sylvain), maire de Paris, par Florentine de Launay,
-contre les marchandes de modes et autres grisettes, commerçant sur le
-pavé de Paris. 1790, in-8º.
-
-[56] _Histoire de la médecine légale, d'après les arrêts criminels_,
-page 123 et suiv. Charpentier éditeur, 1880.—_Éclaircissements sur le
-roy des ribauds_, par Longuemare. Paris, 1718, in-12.
-
-[57] _Le Châtelet de Paris._
-
-[58] Cette mise en scène se reproduit de nos jours dans toutes les
-affaires suivies contre des pédérastes en chambre. Voir Lecour, _De la
-prostitution à Paris et à Londres_.—Tardieu, _Attentats aux mœurs_.—Du
-Camp, _Paris et ses organes_.—Docteur Martineau, médecin de l'Ourcine.
-Déformations observées chez les prostituées.
-
-[59] _Histoire des galeries du Palais-Royal_, par Lefeuve.
-
-[60] L'individu coupable de viol était, quel que fut l'âge de
-la victime, condamné à être pendu.—(Beaumanoir, chapitre XXX.)
-Bouteillier (livre I^{er}, titre XXIX) les coupables doivent être
-traînés jusques à la justice et pendus, tant qu'ils soient morts et
-étranglés.—Dans les registres criminels du Châtelet et dans le registre
-de Saint-Martin-des-Champs, publié par l'érudit M. Tanon, directeur
-des grâces au ministère de la justice (Willem, éditeur, Paris 1877),
-on lit le supplice suprême, prononcé pour viol, contre Oudot Guigue
-et aussi contre Jehannin Agnes, tailleur, qui avait abusé de ses deux
-apprenties, Perrette et Souplice, âgées de douze ans, par force, les
-avait jetées à terre, puis efforcées, percé leur nature tout oultre, et
-fist de l'iaue chauffer pour laver leur nature.—(Sentence du 21 janvier
-1337, exécutée par Pons Duboys.)
-
-[61] _Bibliot. nationale_ (manuscrits). Supp. Fr. 10,969.
-
-[62] Rapport sur le magnétisme, présenté à l'Académie de médecine
-par M. le docteur Husson, l'excellent et affectueux praticien de
-l'Hôtel-Dieu et du lycée Louis le Grand.
-
-[63] Voir les beaux et remarquables travaux, suivis par M. le
-professeur Charcot en sa clinique, et à l'hôpital Lariboisière, par M.
-le docteur Proust (de l'Académie de médecine). La cour d'assises de
-Rouen a condamné, pour viol, un dentiste qui avait, en l'endormant, par
-l'apposition d'une bague sur le front, abusé de sa victime, la mère
-présente et regardant par la fenêtre!
-
-[64] Voir la législation sur les attentats aux mœurs, autrefois
-réprimés par la loi Raptores au Digeste.—_De raptu virginum_ au
-Code.—_Loi Julia de adulteriis._—_Novelle 117, de his qui luxuriantur
-contra naturam._—_Caroli magni capitularia._—Muyart de Vouglans. _Lois
-criminelles._—Jousse. _Lois criminelles et la Loi du 19-22 juillet
-1791_, titre II.
-
-[65] Sous la rubrique _Attentats aux mœurs_, art. 330 et suivants
-du Code pénal, les crimes et délits de cette nature sont prévus et
-réprimés.
-
-[66] Les ouvrages de M. Faustin-Hélie, aujourd'hui président du conseil
-d'État, sont écrits dans un esprit plutôt libéral qu'autoritaire.
-
-[67] _Mémoires de Canler._—Ambroise Tardieu, _Médecine légale_.—Assises
-de la Seine: Pascal, lancier, accusé d'assassinat sur un bourgeois.
-
-[68] Les débauches de la rue du quartier de la Madrague, jugées à
-Marseille, en septembre 1880, y ont révélé une association, qui
-attirait les jeunes filles pour les livrer aux libertins. On disait aux
-victimes: Vous gagnez par votre rude travail 1 fr. 50 cent, par jour,
-vous obtiendrez 50 fr. par nuit. Les prévenus étaient une femme et un
-cocher, qui racolait les voyageurs, pour les conduire et accueillir
-en ce repaire. Dans les villes industrielles, les jeunes filles, dont
-le salaire est en moyenne de 1 fr. 75 cent, par jour, se livrent
-au désordre après la fermeture des ateliers, le soir, elles font,
-disent-elles, un cinquième quart (Jules Simon, l'_Ouvrière_). Voir la
-préface de la _Dame aux camélias_. _La prostitution en Europe_, par
-Rabutaux.
-
-[69] A rapprocher de l'_Art d'élever les lapins_ et de s'en faire 3,000
-livres de rente.—_Histoire des barrières de Paris_, par Delvau.
-
-Les courtisanes italiennes, un peu trop vantées, les Fossita, les
-Blazifiora, la belle Imperia, enterrée avec pompe, du temps de Léon X,
-dans l'église Saint-Georges, avaient, à leur suite, des condottiere,
-des sbires à leur solde.—Le velours, la soie des pourpoints
-recouvraient et poétisaient ces hontes; à notre époque, résolument
-naturaliste, l'étalage de la vendeuse d'amour en plein boulevard, dans
-les gares, aux stations du chemin de fer de Ceinture, la procession
-errante des ombres faméliques sur les boulevards, les maigres théories
-des bouquetières, offrant leurs fleurs déjà fanées, attristent
-profondément. Derrière elles, dans l'ombre, guette la horde des
-ribauds, des souteneurs, des tard venus, des fils de joie déguenillés,
-etc.
-
-[70] Voir: Lettre de M. Yves Guyot sur la _Police des mœurs_ du 31
-mars 1879.—_Actes du congrès de Genève_, 17-22 septembre 1877.—_De
-la prostitution_, par Parent-Duchatelet, annoté par Tribuchet et
-Poirat-Duval.—Lecour, _La prostitution à Paris et à Londres_.—_La
-prostitution dans les grandes villes_, par le docteur Jeannel.—_Les
-ouvriers en Europe_, par M. Le Play, conseiller d'État (1867).—_Le
-monde des coquins_, par Moreau.—Christophe, _Les mœurs de Paris_.
-
-[71] Titre d'une comédie, donnée par Victorien Sardou. (1880.)
-
-[72] Montesquieu. _Esprit des Lois XXVI._
-
-[73] Sermon. Deuxième dimanche après l'Épiphanie.
-
-[74] _Problèmes de la vie._ (Pièces justificatives XXIX.)
-
-[75] Dans les familles riches, les unions sont presque toujours
-limitées à un ou deux enfants, souvent stériles pour des causes du
-domaine de la médecine ou de la chirurgie, croyons-nous. En Normandie,
-pays où l'on calcule tout, les mariages sont improductifs.
-
-[76] On s'attache toujours ici aux mesquines et petites mesures; tandis
-que pour diminuer les causes d'insalubrité, de mortalité, on défend
-dans l'intérieur de Paris, d'élever des pigeons, des lapins,—on entasse
-dans les bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu, près du nouvel Hôtel-Dieu,
-près de la caserne de la Cité,—les varioleux, qu'il faudrait isoler
-loin des habitations, dans les hôpitaux excentriques, et, tandis que
-l'on prescrit aux pharmaciens de ne livrer que, sur ordonnance des
-médecins, quelques centigrammes d'arsenic, de laudanum, de morphine,
-l'industrie les livre par centaines de kilos, sans contrôle, ce qui a
-permis les récents empoisonnements de Saint-Denis.
-
-[77] Il y a à Paris 2,300 médecins civils et 1,300 pharmaciens
-ou herboristes. Ce chiffre est utile à connaître par ce temps de
-batailles, de morts, de blessures et, par la même raison, on donne le
-chiffre des sages-femmes: 600.
-
-[78] Dans certains magasins, on reprend, après quelque temps écoulé,
-les objets ayant cessé de plaire, cette facilité est-elle possible pour
-l'union conjugale? Que l'on y songe, dans l'intérêt de la jeune fille,
-toujours sacrifiée et dévoyée par l'époux expérimenté.
-
-[79] Paris, 1880. Durand, éditeur, rue Soufflot.
-
-[80] M. Bousquet. _Le droit au Japon._ (_Revue des Deux-Mondes_,
-juillet 1875.)
-
-[81] C'est la vieille chanson de nos campagnes, en Bretagne:
-
- Enfin, vous voilà donc ma belle mariée,
- Enfin, vous voilà donc à votre époux liée,
- Avec un long fil d'or,
- Qui ne rompt qu'à la mort!
-
-[82] Troplong, _Influence du Christianisme_.
-
-[83] Gide. _La condition privée de la femme Romaine._
-
-[84] Voir les _Lois Julia et Papia Poppæa_.
-
-[85] Statut présenté, en 1753, par le lord chancelier Hardwicke pour
-prévenir les mariages clandestins.—Voir: Lord Campbells. _Lives of
-the Chancellors._—M. le professeur Glasson. _Le mariage civil et le
-divorce en Europe._—M. Em. Combier. _Thèse sur le Divorce._ (1880.)
-_Les mariages à Grètna-Green._ En Afrique, les Juifs sont régis par le
-décret du 24 octobre 1870.
-
-[86] _Comment._ VI, § 19.
-
-[87] M. Gide. _op. cit._, p. 233.—Zöpfl, Deutsche Rechtsgeschichte, §
-81.—M. Glasson, _le Mariage civil et le divorce_.
-
-[88] _De moribus germ._ XVIII.
-
-[89] Tacite, _ibid._
-
-[90] La pureté des mœurs du Nord dans l'antiquité a été contestée.
-Suivant Adam de Brème, les Scandinaves étaient modérés en toutes
-choses si ce n'est dans le nombre de leurs femmes, et l'on trouve dans
-Salvien un passage ainsi conçu: _Gothorum gens perfida sed pudica est_.
-_Alomanorum impudica sed minùs perfida_ (_de gubern. Dei_, liv. VII).
-
-[91] _Gallia capta ferum victorem cepit._
-
-[92] _Leg. Burg._, 34.
-
-[93] V. Laboulaye, Laferrière, Pardessus, Zœpfl...
-
-[94] _Leges Walliæ._ Dunet, _cod. lib._, II, tit. 19, v. I.
-
-[95] Rothar, c. 195, 196, 197.
-
-[96] _Leg. Walliæ_, lib. II, tit. 20, c. 10.
-
-[97] Avant le christianisme, les Irlandais, suivant M. H. Sumner Maine,
-n'avaient qu'un mariage. «_Annal._» V. son _Étude sur l'histoire des
-institutions primitives_, traduction de M. Durieu de Legritz. Cet
-ouvrage est basé sur un recueil célèbre, le _Senchus more_. M. Henri
-Martin a soutenu que les Irlandais pratiquaient aussi des unions
-plus longues et même perpétuelles. _Académie des sciences morales et
-politiques_: séance du 4 septembre 1880 au _Journal officiel_ du 9
-septembre.
-
-[98] Form. II, 60.
-
-[99] Saint Luc, ch. XIX, 5-6.
-
-[100] _Esprit des lois_, liv. XVIII, ch. XXIV.
-
-[101] Baluze, I, p. 159.
-
-[102] Saint Mathieu, ch. XIX, 8.
-
-[103] Saint Luc, ch. XIV, 18.
-
-[104] Ch. V, 32.
-
-[105] 1 Corinth, VII, 10, 11.
-
-[106] Rom. VII, 2, 3.
-
-[107] _Adversus hæreses_, nº 59.
-
-[108] Saint Aug. _De fide op. Cap._, IX, 35.
-
-[109] Canon IX, _Acta conc._ collect. Labbe, t. I, col. 971.
-
-[110] _Acta conc._, t. II, col. 1537, canon XVII.
-
-[111] _Acta conc._, t. VII, col. 991.
-
-[112] Labbe, t. II, p. 1254.
-
-[113] _Acta conc._, t. VI, col. 1552.
-
-[114] _Acta conc._, t. VI, col. 1552.
-
-[115] Baluze, t. I^{er}, p. 159.
-
-[116] Ces deux canonistes suppriment la fin du canon IX du concile de
-Verberie, qui permet au mari de prendre une autre femme.
-
-[117] Baluze, liv. VI, ch. 191.
-
-[118] Baluze, liv. VII, ch. 83.
-
-[119] _Ephes._ V, 25.
-
-[120] Ed. Beugnot, p. 118, _cour des bourgeois_, ch. 175. «S'il avient
-que un hons ait prise une feme et cetse feme devient puis mezele
-(lépreuse), ou chie dou mauvais mau trop laidement (épileptique), ou li
-pue trop fièrement la bouche et le nes, ou pisse aucune nuit au lit, si
-que tout se gastent ses draps, la raison commande que se le mari s'en
-claime à l'Église, et ne veut plus estre o (avec) luy, por ce malsaing
-qu'il i a, que l'Eglise le det despartir par dreit.»
-
-[121] _Cap. et public. de convers. conjug. 1189._
-
-[122] Extravag. Jean XXII, _Cap. unic. de voto et voti redemp. 1322_.
-
-[123] Innocent III. _Cap. accedens ext. de convers. conjug. 1212._
-
-[124] Ch. 57.
-
-[125] _Somme rurale_, liv. II, 18.
-
-[126] V. Fra Paolo Sarpi, _Histoire du concile de Trente_, liv. VII, §
-42 et suiv.
-
-[127] _Hist. du conc. de Trente_, liv. VII, § 44.
-
-[128] V. M. Glasson, _Étude sur le consentement des époux au mariage_,
-p. 41.
-
-[129] Liv. VII, _in Luc_...
-
-[130] Hom. XIX, cap. VII, ép. 1.
-
-[131] Decret. Liv. II, tit. XIX, ch. VII. _De divort._
-
-[132] _De synodo_, ch. VI, § 3. Benoît XIV.
-
-[133] Über die Stellung der Frauen im alten deutschen Recht, p. 28.
-
-[134] Canon VI, sess. 14. Bellarmin, De monach, I. II, cap. 36.—Suarès.
-_De relig._, t. III, l. 9, ch. XXIII, nº 29.
-
-[135] _Le mariage civil et le divorce_, p. 30, 1879.
-
-[136] Voir Schœffner: Geschichte des franzœsischen Rechts.—C. pr.
-Varnkænig et Stein: Franzœsische Staats- und Rechtsgeschichte.
-
-[137] Le concile de Trente avait affirmé la compétence des tribunaux
-ecclésiastiques en disant dans son canon 12 (cass. XXIV): «Si
-quelqu'un prétend que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort
-ecclésiastique, qu'il soit anathème.»
-
-[138] _Contrat de mariage_, nº 506.
-
-[139] _Cont. de mar._ nº 508.
-
-[140] Nov. 117, c. 9, § 5.
-
-[141] Ferrière, sur l'art. 324 de la _Coutume de Paris_, tit. X.
-
-[142] Ch. XIII, ext., de rest. spol.
-
-[143] Vº Sép. d'habitation.
-
-[144] Bourjon. _De la communauté_, cinq. partie, ch. III, sect. 2.
-
-[145] Tome III, 34^e plaidoyer.
-
-[146] _Contr. de mar._, nº 513.
-
-[147] Pothier, _Cont. de mar._, nº 517.
-
-[148] Ferrière, Vº Séparation.
-
-[149] _De la communauté_, cinq. part., ch. III, sect. 2.
-
-[150] Duranton, t. II, nº 629.
-
-[151] _Parlement de Paris._ (Marchal, éditeur.)
-
-[152] V. Pothier, _Contrat de mariage_, nº 507.
-
-[153] M. Glasson, _Le mariage civil et le divorce_, p. 42, 1879.
-
-[154] Rapport de Léonard Robin à la séance du 9 sept. 1792.
-
-[155] V. Diderot. _Supplément au voyage de Bougainville_, Henri Taine.
-_Origines de la France contemporaine._ M. Glasson, _op. cit._—Rivière,
-capitaine de vaisseau, _La Nouvelle-Calédonie_ (1880).
-
-[156] Séance du 15 janvier 1880. _Rapport sur la proposition de M.
-Naquet._
-
-[157] Art. 8 à 14 de la loi, § 2.
-
-[158] Art. 15 à 20 de la loi, § 2.
-
-[159] Art. 4, § 3.
-
-[160] Art. 6, § 3.
-
-[161] Art. 9, § 3.
-
-[162] Rapport nº 2177, p. 3.—Annexe à la séance du 15 janv. 1880.
-
-[163] Séance du 2 thermidor an III.
-
-[164] _Le mariage civil et le divorce_, 1879, p. 51.
-
-[165] Séance du 2 thermidor an III.
-
-[166] 30 ventôse an XI.
-
-[167] Le projet de loi relatif au divorce avait été présenté au conseil
-d'État par M. Portalis, le 14 vendémiaire an X (4 octobre 1801). Il
-fut ensuite communiqué officieusement au Tribunat le 26 fructidor
-de la même année (13 sept. 1802). Le Tribunat, demanda quelques
-modifications, entre autres, la suppression d'une des causes de divorce
-proposées, l'attentat d'un conjoint envers l'autre. Il voulait aussi
-que le divorce ne fût permis qu'aux époux sans enfants. Le projet du
-Tribunat revint au Conseil présenté par M. Emmery le 20 brumaire an XI
-(11 nov. 1802). M. Treilhard fit le 18 ventôse an XI son _Exposé des
-motifs_ au Corps législatif qui fit faire la communication officielle
-au Tribunat. Sur un rapport de M. Savoye-Rollin le projet fut adopté au
-Tribunat par 46 voix contre 19. Enfin le 30 ventôse an XI, M. Treilhard
-et M. Gillet défendirent la loi devant le Corps législatif qui l'adopta
-par 188 voix contre 31. La promulgation eut lieu le 10 germinal an XI
-(31 mars 1803).
-
-[168] V. Rapport de M. Léon Renault, p. 8.
-
-[169] _Esprit des lois_, liv. XXIII, ch. XXI.
-
-[170] Rapport de M. Léon Renault, p. 14 et 57.
-
-[171] D'Haussonville, _L'enfance à Paris et les établissements
-pénitentiaires en France_. (C. Lévy, éditeur).—Comte de Paris, _De la
-situation des ouvriers en Angleterre_.—De Rainneville, _La femme dans
-l'antiquité_.—Feydeau, _Du luxe, des femmes, des mœurs_.—Mario Proth,
-_Les vagabonds_.—Rauland, _Le livre des époux_.
-
-[172] Rapport de M. Léon Renault, p. 20.
-
-[173] M. Glasson, _op. cit._, p. 53.
-
-[174] V. Locré, tome V, p. 420 et s.
-
-[175] Rapport, p. 20.
-
-[176] V. _Journal Officiel_ des 23, 24, 25 et 26 juin 1876.
-
-[177] Séance du 20 mai 1878.
-
-[178] D'après M. Jules Robyns, en Belgique, sur 30 habitants on compte
-une naissance, en France une sur 38. La mortalité est la même dans les
-deux pays. En Belgique, il y a un divorce par 43,097 habitants, en
-France, une séparation de corps par 15,510 habitants.—Conférence de
-madame Marie Dumas (27 février 1881) sur le _Tribunal des Divorces_,
-par Miguel Cervantès.—_Code du divorce_, par Maurice Méjane, avoué au
-tribunal de cassation (1793).
-
-[179] Consulter le beau travail de M. le docteur Latty
-(Hippolyte-Marie-Jean-Michel), _De la douleur_ (Paris 1881).
-
-[180] Il serait injuste de ne pas mentionner ici (dans une étude, toute
-consacrée au crime, à la débauche, au divorce), l'asile d'Auteuil,
-préservatif offert aux pauvres, aux orphelins, aux abandonnés de
-Paris. Cette œuvre, dirigée par l'abbé Roussel (un apôtre à qui ses
-enfants répètent les paroles de saint Matthieu: j'avais faim et vous
-m'avez donné à manger, j'étais sans asile, vous m'avez recueilli,
-vêtu, réchauffé, vous m'avez enfin empêché de devenir un voleur!) a
-reçu en dix ans, dans le local de la rue Lafontaine, 40, trois mille
-enfants, coûtant par jour 1 fr. 50, et en contient aujourd'hui 300. Ces
-déshérités apprennent là un état et deviennent d'honnêtes ouvriers.
-Dans sa séance du 8 mars 1881, le Sénat, préoccupé enfin du sort des
-enfants abandonnés, décimés par les infanticides, les avortements,
-a pris en considération les propositions de M. Caze (fondation d'un
-orphelinat national), et Lacretelle (rétablissement des tours dans les
-hospices).
-
-[181] Rapport de M. Léon Renault, p. 35.
-
-[182] M. Naquet. Discours du 27 mai 1879.
-
-[183] Discours de M. Odillon Barrot le 7 novembre 1831.
-
-[184] Discours de M. Odillon Barrot le 7 nov. 1831.
-
-[185] _Discours au Tribunat_, 19. Locré, t. V, p. 364.
-
-[186] Le mariage est de droit naturel, dit M. Alex. Dumas, l'amour
-vient de Dieu, mais le mariage vient de l'homme. _Le divorce_, p. 260.
-
-[187] Alex. Dumas, _op. cit._, p. 20.
-
-[188] Vie de sainte Fabiola.
-
-[189] Voir l'énumération d'après le _Droit canonique_.
-
-[190] Voir les procès du curé Gaufredi et de mademoiselle la Palud, à
-Marseille, du curé Grandier et des Ursulines de Loudun, du Père Gérard,
-âgé de 50 ans et de la belle Catherine Ladière, âgée de 18 ans, accusés
-d'inceste spirituel, devant le Parlement d'Aix (1728). Dans cette
-affaire, des conseillers avisés opinèrent qu'en soufflant dans la jolie
-bouche de sa jeune pénitente, le Jésuite lui avait injecté un démon
-d'impureté!
-
-[191] _Hist. du concile de Trente_, p. 729. Fra Paolo Sarpi. V. aussi
-Pallavicini.
-
-[192] Donnée à Rome le 10 février 1880.
-
-[193] Séance du conseil d'État du 14 vendémiaire an X. Locré, t. II, p.
-465.
-
-[194] Locré, t. V, p. 453. Rap. de M. de Trinquelague, nº 8.
-
-[195] _Disc. prélim. du Code civil_, nº 51.—Locré, t. I^{er}, p. 168.
-
-[196] _Principes de Code civ._, t. III, nº 171, p. 209.
-
-[197] M. Bérenger, séance du conseil d'État du 16 vendémiaire an X.
-
-[198] L'art d'aimer, ce n'est rien; c'est l'art d'être aimé qui est
-tout. Dans les ménages troublés, des réconciliations brutales succèdent
-aux colères emportées; ces mélanges de brutalités et d'ardeur sont les
-douches Écossaises du mariage.
-
-On se figure toujours que jamais un homme n'aura le cœur de vous briser
-le cœur! (Fanny Kemble, tragédienne anglaise). Voir: _Les familles et
-la société en France, Les livres de raisons en Provence_, par M. de
-Ribez. _Un livre de raisons, à Laon_ (1774-1826) par M. le président A.
-Combier (Delattre, imprimeur à Amiens, 1880).
-
-[199] Pièces justificatives XIX.
-
-[200] En Europe, les pays les plus peuplés sont: la Belgique, 186
-habitants par kilomètre carré; la Hollande, 128; la Grande-Bretagne,
-110; l'Italie, 95; l'Allemagne, 79; la France, 70; la Suisse, 67;
-l'Autriche, 57; l'Espagne, 33; la Turquie d'Europe 25. La population de
-la France (37 millions) s'accroît à peine par an, tandis que (malgré
-l'émigration) l'Angleterre (35 millions) s'accroît d'un million en
-trois ans, et l'Allemagne, en deux ans.
-
-[201] Bishop. _Law of marriage and divorce_, t. I^{er}, ch. II, 47.
-
-[202] Les causes de démoralisation des esprits, des cœurs et des corps
-sont multiples; elles viennent de la folie du luxe, qui engendre des
-besoins immodérés d'argent, et de l'excès de la débauche curieuse,
-qui recherche toutes les turpitudes. Le vice n'a plus de frontière,
-il s'est démocratisé comme la constitution, il s'est universalisé,
-comme le suffrage. Le théâtre et le roman nous représentent encore
-cette fiction de la fille du peuple, achetée par l'or du riche, mais
-la réalité prouve que, sur 100 filles perdues, il y en a 80, préparées
-à la prostitution dans la chaude promiscuité de l'atelier, par
-leurs compagnes et les ouvriers, attelés au même métier. Malgré les
-séductions concertées, l'entreteneur n'arrive jamais bon second; il
-passe toujours après le coiffeur, qui ne compte pas. Ne devrait-on pas
-faciliter le travail aux femmes, en le rétribuant mieux? Le luxe est
-partout répandu, comme un nécessaire instrument fait pour exciter la
-débauche (lire le procès de la rue Duphot, Petit achète des vêtements
-et des bottines à Isabelle, éconduite pour ce motif bien plus qu'à
-cause de sa jeunesse marchandée). Les femmes ne portent plus de robes,
-mais des costumes, des péplums (prix net d'une toilette: 1500 francs).
-
-[203] _Essais_, liv. II, ch. XV.
-
-[204] _Esprit des lois_, liv. XVI, ch. XV.
-
-[205] _Esprit des lois_, liv. XXVI, ch. III.
-
-[206] Léon Renault, rapport, p. 26.
-
-[207] Dans notre société, troublée et corrompue, éclatent des
-désastres, des suicides, qui jettent une lueur sinistre en passant,
-comme des éclairs dans une nuit sombre. Il n'y a plus un Parc aux
-Cerfs, mais on donne des fêtes vénitiennes, dans la rue Duphot, et
-l'on souscrit des billets, pour en solder les frais; on construit des
-grottes hospitalières où l'innocence et le vice iront rêver, au murmure
-de jets d'eau, qui ne se tairont ni jour ni nuit, comme dit Bossuet,
-on se fait sauter la cervelle dans un cabaret des halles au moment de
-payer l'addition, le chantage, récemment inscrit dans le Code pénal,
-n'est pas réprimé encore, il terrifie les femmes, sexe faible, aussi
-bien que les hommes, se croyant en leur vanité le sexe fort. Sous un
-toit suspect les vénales et adultères amours, prennent leurs ébats,
-S. G. D. G. Le public commence à soupçonner notre société de n'être
-pas supérieure à l'ancienne. Il se trouve vis-à-vis d'elle, dans la
-situation de ce mari de Gavarni faisant une scène à sa légitime:
-
- —Inutile de feindre, madame, je sais tout.
-
- —Vous savez tout?... Eh bien, c'est du propre!
-
-[208] Séance du 26 déc. 1815.—Locré, t. V, p. 435.
-
-[209] M. Jules Simon, _De la liberté_, t. I^{er}, p. 360.
-
-[210] Que deviendront-elles, ces femmes encore jeunes, souvent belles,
-dont le cœur éveillé à l'amour, est, toujours par la faute du mari,
-resté inassouvi? Elles seront des déclassées, prêtes à toutes les
-consolations, c'est-à-dire à toutes les chutes, dans une société
-implacable et qui pourtant devrait avoir pitié de ces victimes, de ces
-malades, dont le martyre est venu du cœur et des nerfs. Voir: _Études
-cliniques sur l'hystéro-épilepsie_ par P. Richer, avec une préface de
-Charcot (Delahaye, éditeur. 1881). _Causes criminelles et mondaines_,
-par A. Bataille (Dentu, éditeur, 1881). Rétif de la Bretonne. _Les
-gynographes ou idées de deux honnêtes femmes sur un projet de
-règlement, proposé à toute l'Europe, pour remettre les femmes a leur
-place et opérer le bonheur des deux sexes_ (_La Haye_, 1777). Mandsley.
-_Pathologie de l'esprit_ (Germer-Baillière, éditeur). V. _Traité de
-médecine légale_, par Taylor, Professeur à Guy's Hopital, traduit par
-Contagne, D. M. P. à Lyon. N'oublions pas non plus les ouvrages, les
-rapports, les savantes cliniques des professeurs Lasègue, Proust, Paul
-Lorain, Chambert, Woillez, Charcot, Duguet, Brouardel, Péan, Mottet,
-Blanche, Falret, Legrand du Saulle Saint-Germain, Labbé, Duplay, dignes
-continuateurs des grands praticiens français.
-
-[211] _Lettres persanes_, 116.
-
-[212] _Essais moraux et philosophiques_, 18.
-
-[213] _Analyse raisonnée du Code civil_, t. I^{er}, p. 218.
-
-[214] Dumas, _La princesse de Bagdad_ (acte III). Une jeune et
-charmante femme, rivée à un mari brutal, joueur et noctambule, me
-disait un jour: Si je n'avais pas une fille, j'aurais depuis longtemps
-demandé le repos au poison et le sommeil éternel à une tombe, délaissée
-comme l'a été toujours mon âme.
-
-[215] M. Léon Renault, Rapport, p. 21.
-
-[216] M. Ernest Legouvé, membre de l'Académie française, fils de
-Jean-Baptiste Legouvé, auteur du _Mérite des femmes_, est petit-fils de
-Legouvé, avocat au Parlement qui présentait au roi (14 octobre 1775)
-une requête dans l'intérêt des enfants protestants, nés sans état
-(_Pénalités anciennes_, Plon éditeur).
-
-[217] «Dès qu'on a des enfants, dit M. Jules Simon, on doit vivre pour
-eux et non pour soi.» _La liberté_, t. I^{er}, p. 361.
-
-[218] _Essais moraux et politiques_, 18^e essai.
-
-[219] Pièces justificatives XI, XIII, XVI. En 1387, les femmes du comté
-d'Eu ne payent aucun droit, pour le vin, qu'elles buvaient pendant leur
-coucher. _Trésor judiciaire de la France_—Plon éditeur.
-
-[220] L'abbé Vidieu.
-
-[221] M. Taine, _Notes sur l'Angleterre_.
-
-[222] M. Georges Berry, _Moralité du divorce_, p. 80.
-
-[223] Séance du 20 floréal an III (28 mai 1795).
-
-[224] Séance du 2 thermidor an III (21 juillet 1795).
-
-[225] Moniteur réimprimé en 1852.—T. XXVIII, p. 490.
-
-[226] V. M. Glasson, _op. cit._, 2^e édition.
-
-[227] Locré, _Proleg. Hist. des codes_, t. I^{er}, p. 92.
-
-[228] M. J. Simon, _Liberté civile_, ch. I^{er}.
-
-[229] _L'Europe politique et sociale._ (Maurice Block.)
-
-[230] V. Rapport de M. Léon Renault, p. 45, et Em. Combier. (_Thèse._)
-
-[231] V. Yvernès. _Justice civile et commerciale en Europe_, 1876.
-
-[232] V. _Exposé statistique de Suède_, 1878.
-
-[233] Dans le canton de Zurich, on compte, en 1875, 5,43 divorces sur
-100 mariages; en 1876, 8,91; en 1877, 6,92; en 1878, 7,62. Dans le
-canton de Schaffouse, en 1875, 6,68; en 1876, 14,02; en 1877, 12,94; en
-1878, 6,67. Dans l'Appenzell, en 1875, 7,65; en 1876, 5,19; en 1877,
-13,05; en 1878, 15,45. Dans le canton de Vaud, en 1875, 2,78; en 1876,
-4,75; en 1878, 4,45. Dans le canton de Neufchâtel, en 1875, 1,74; en
-1876, 3,11; en 1877, 4,50.
-
-[234] Yvernès, _op. cit._
-
-[235] Séparations de corps demandées à Paris à l'assistance judiciaire
-6,673: 3,062 admises, 2,019 rejetées.
-
-Séparations de biens, 2,137 demandées: 1,324 admises, 625 rejetées.
-
-Devant cette juridiction, 11,252 demandes sont admises et 8,567
-rejetées après sérieux examen.
-
-[236] Voir: _La loi sur le travail des enfants dans les manufactures_,
-commentée par Jules Périn, avocat; et la brochure du même auteur sur
-les _Saltimbanques_. Cosse et Marchal, éditeurs, place Dauphine, 27.
-
-[237] Sur 80 membres, le Conseil municipal de Paris, compte en 1880, 13
-médecins, 3 avocats; faut-il féliciter leurs clients ou la ville? on
-hésite.
-
-[238] Dernièrement, on a appris qu'un lieutenant (fils du baron colonel
-Ponsard), a été, à la tête de sa compagnie, abattu par deux coups de
-fusil, tirés par un soldat, qu'il venait de réprimander et de punir.
-
-L'assassin, condamné à la peine de mort par l'unanimité du Conseil
-de guerre de Grenoble, fut gracié (1880). Il est vrai que la victime
-laisse une mère veuve et une sœur, dont il était l'orgueil et l'espoir;
-nous le savons personnellement, ayant connu cette honorable famille.
-
-M. de Montalembert (de l'Académie française) condamné, sous l'Empire,
-pour délit de presse, à Paris, se pourvut devant la Cour (chambre
-correctionnelle), pour y refuser dédaigneusement, par la voix de
-Berryer, la grâce, que lui avait accordée Napoléon III, avant
-l'expiration du délai d'appel, accordé au prévenu.
-
-[239] En janvier 1860, il m'a été donné de faire visite, chez lui,
-au poète Nîmois, l'auteur inspiré de l'_Ange et l'enfant_. Dans
-notre conversation, il m'a surtout parlé de Paris et de son illustre
-protecteur et compatriote Guizot, le grand ministre et l'illustre
-historien.
-
-[240] Dreyfous, éditeur, rue du Faubourg-Montmartre, 13.
-
-[241] Voir aussi _Madame Bovary_, l'œuvre vivante de notre ami Gustave
-Flaubert, si prématurément enlevé aux lettres. (Charpentier, éditeur.)
-
-[242] La police des mœurs a beaucoup fait parler d'elle, depuis quelque
-temps (1881). Tandis que les uns ont réclamé la suppression de la
-brigade spécialement chargée de ce service, qui serait désormais confié
-aux sergents de ville, d'autres se sont contentés de demander des
-modifications, ou plutôt des améliorations de l'état de choses actuel.
-
-Nous croyons savoir qu'il sera bientôt donné satisfaction, dans la
-mesure du possible, à ce dernier désir. Loin de tolérer la liberté de
-la prostitution, le préfet de police songerait, au contraire, à prendre
-des mesures plus sévères à l'égard de certains individus rôdeurs de
-barrières, dont les moyens d'existence sont inavouables.
-
-De même que le recéleur fait le voleur, de même le souteneur fait la
-prostituée, a dit récemment au conseil municipal M. Andrieux. Le fait
-est certain. C'est donc surtout contre cette catégorie de gens sans
-aveu que la Préfecture de police va sévir. Leur nombre a augmenté
-dans de telles proportions durant cet dernières années, qu'il est
-indispensable d'adopter une réglementation nouvelle pour mettre fin à
-une situation qui ne fait qu'empirer. Les honnêtes gens ne pourront que
-remercier le préfet de police de prendre les dispositions nécessaires,
-pour nettoyer ces écuries d'Augias.
-
-[243] Les mesures arbitraires, administratives, seront enfin
-supprimées, à commencer par cette visite corporelle infligée, redoutée
-comme un reste de torture. Il y aura des peines prononcées pour
-contravention de simple police, et des jugements constatant les délits
-commis publiquement et réprimés par l'article 330 du Code pénal leurs
-coauteurs ou complices. Seront impunies les filles qui consentiront
-à être parquées dans les maisons de tolérances dont l'intérêt, bien
-entendu, est de se soumettre à toutes les conditions sanitaires
-imposées par l'administration, qui les surveille sans cesse.
-
- CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS
-
- _Séance du 28 décembre 1880._
-
-Reprise de la discussion relative à la suppression de la brigade des
-mœurs et du dispensaire de salubrité.
-
-Plusieurs conseillers déposent la proposition suivante: «Cette brigade
-sera supprimée, à partir du 1^{er} janvier 1882; M. le préfet de
-police est invité à étudier et à proposer d'ici à cette époque une
-organisation conforme aux indications contenues dans le rapport de la
-commission du budget.»
-
-Deux amendements sont proposés: l'un auquel se rallie M. le préfet de
-police, invite celui-ci à étudier une réglementation nouvelle de la
-police des mœurs et, au besoin, à provoquer le vote d'une loi nouvelle
-sur la matière; mais le conseil adopte, article par article, un autre
-amendement en quatre articles, par lequel l'administration municipale
-est invitée: à présenter un projet d'installation de services médicaux
-gratuits contre les maladies syphilitiques,—à étudier le moyen de
-remplacer les agents des mœurs par des gardiens de la paix pour le
-service d'ordre public,—à renvoyer à la justice régulière les délits
-ou contraventions soumis aujourd'hui à l'arbitraire administratif,—à
-supprimer la brigade des mœurs. Le vote sur l'ensemble donne 33 voix
-pour l'adoption et 12 contre.
-
-[244] _Des récidives en matière criminelle_, par M. l'avocat général
-Petiton, discours de rentrée à la Cour de cassation (3 novembre
-1880).—_Des réformes judiciaires et de l'instruction ouverte_, discours
-de rentrée prononcé par M. Dauphin, sénateur, procureur général près la
-Cour d'appel de Paris (3 novembre 1880).
-
-[245] Voir les beaux discours prononcés au sénat, par MM. Jules Simon,
-d'Audiffret-Pasquier, Buffet, Oscar de Vallée (1880).
-
-[246] La commission de la presse s'évertue, depuis un an, sans rien
-produire, à faire autrement, sinon mieux que le décret du 17 février
-1852.
-
-[247] Après certains renseignements envoyés par la police anglaise, le
-parquet de Bruxelles a fait une descente dans une maison de tolérance
-qui lui avait été désignée. L'enquête, qui a duré neuf heures, a révélé
-qu'une jeune Anglaise était entrée dans cette maison à l'âge de quinze
-ans, encore pure. Le «tenancier» a été arrêté et condamné en 1880, à
-payer 1000 francs de dommages-intérêts à mademoiselle Tanner, cette
-jeune Anglaise qu'il avait séquestrée, chez lui, refusant de la laisser
-emmener par un riche Américain, s'intéressant à elle, qui, malgré son
-nom, n'avait pas jeûné.
-
-[248] Maxime Du Camp, _Paris et ses organes_.
-
-[249] Un collège, il est vrai qu'il est en Champagne, a vu refuser tous
-ses candidats à l'examen (1880)!
-
-[250] On devrait bien décréter la science (laïque ou même cléricale)
-obligatoire pour tous.
-
-[251] Les attroupements étaient punis, sous l'ancienne monarchie, comme
-acte de rébellion en réunion.—Nos agitations politiques amenèrent vite
-les décrets des 26-27 juillet 1791, complétant la loi du 21 octobre
-1789, auxquels il faut ajouter les articles 96, 265 du Code pénal, les
-lois du 8 octobre 1830, 10 avril 1831, qui prescrivent l'emploi de la
-force, après sommations précédées d'un roulement de tambour ou de son
-de trompe. Il n'y a plus maintenant de tambours!
-
-[252] Louis XIV, dont le règne fut si glorieux et si long, donnait
-aux officiers et archers de la compagnie du guet leur solde et
-gratification, sur les États du comptant, où se trouvent aussi 60,000
-francs pour les pauvres et malades des faubourgs de Paris. (_Archives
-nationales_, _section historique_, _K._ 12,072.)
-
-[253] En 1869, on ne comptait guère plus de 4,800 agents. Aujourd'hui,
-les cadres comprennent 7,800 commissaires de police, officiers de paix,
-inspecteurs, brigadiers, sous-brigadiers, gardiens de la paix, etc.,
-etc. Ce personnel ne coûte pas moins de 15,400,000 francs, dont moitié
-est supportée par l'Etat, moitié par la Ville de Paris. De pareils
-chiffres paraissent déjà fort respectables. Eh bien, cependant, nous
-sommes à la veille de les voir s'accroître encore.
-
-Nous apprenons, en effet, que M. Andrieux, loin de supprimer telle
-ou telle brigade affectée à un service spécial, songe au contraire à
-en augmenter le nombre. Aujourd'hui, les gardiens de la paix sont au
-nombre de 6,800; il s'agirait d'y joindre 200 nouvelles recrues, de
-manière à arriver au chiffre rond de 7,000. Il est question de proposer
-au conseil municipal l'établissement de patrouilles de nuit. Pour cette
-organisation nouvelle, on choisirait les gardiens de la paix, qui ont
-fait leur service dans la cavalerie.
-
-Ce projet est en ce moment élaboré à la Préfecture de police et
-nous croyons savoir qu'il est approuvé d'avance par le ministre de
-l'intérieur.
-
-[254] Une enfant de huit ans, arrêtée en ces circonstances, interrogée
-sur les provocations, dont sa jeunesse eut dû la préserver, répondait
-en souriant: Je ne travaille qu'avec mes mains!
-
-[255] Les duels ont lieu surtout lorsque la poursuite paraît devoir
-être lente ou incertaine, suivie aux assises d'un acquittement ou en
-police correctionnelle d'une condamnation, pour coups et blessures,
-alors que l'intention homicide est revendiquée par l'inculpé. (22 juin
-1837. Arrêt rendu sur le réquisitoire du procureur général Dupin.)
-
-[256] Ces vengeances féminines, devant le jury, trouvent indulgence
-ou impunité. (Assises de la Seine, affaire de la femme Paulard, 13
-décembre 1880). A Laon, Virginie Dumaire a été condamnée à 10 années de
-réclusion, pour avoir tué son amant qui allait se marier.
-
-[257] De pareils accidents, dont les témoins cherchent à dissimuler les
-circonstances, au début, sont bien fréquents à Paris.
-
-[258] Une pénalité devrait atteindre les parents qui refusent de
-reprendre leurs enfants arrêtés.
-
-[259] _Rapport du directeur de l'Assistance publique_, 1880.—Signalons
-l'institution organisée par M. Voisin, ancien préfet de police,
-conseiller à la Cour de cassation, pour faciliter si utilement
-l'admission dans les armées de terre et de mer des enfants abandonnés,
-dignes de tout intérêt, les colonies dépendant du ministère de
-l'intérieur, la colonie fondée à Orgeville, par M. G. Bonjean.
-
-[260] De nos jours, on a tenté d'offrir aux régicides des armes
-d'honneur, pour perpétuer, dans leur famille et la mémoire des hommes,
-le souvenir des crimes accomplis ou tentés.
-
-[261] Les Américains dépassent, pour l'esprit pratique et utilitaire,
-les Anglais.
-
-[262] _Lettres de madame de Maintenon._—_Mémoires complets_ 24 vol
-(_Bibliot. nation._).—_État de la France où l'on voit tous les princes,
-ducs et pairs, ensemble les noms des officiers de la maison du roy,
-avecque leurs gages, privilèges, suivant l'état porté à la cour des
-Aydes_ (dédié au roy), 3 vol in-12. Paris, Trabouillet, 1697. Cet
-ouvrage donne les détails sur le cérémonial pour le lever, le coucher,
-l'habillement du roy, l'emploi de sa journée.
-
-[263] En 1684, le roi, qui se levait entre huit et neuf heures du
-matin, allait chez madame de Maintenon, de sept heures du soir jusqu'à
-dix heures, qui était l'heure de son souper; après quoi, il passait
-chez madame de Montespan jusqu'à minuit, et le petit coucher était
-ordinairement fini à minuit et demi, au plus tard, à une heure.
-
-[264] La veuve de Scarron déterminait le roi à entreprendre des
-travaux ruineux, pour les finances et les hommes, à Maintenon, où
-20,000 soldats empruntés aux régiments de Picardie, Champagne, Royal
-des Vaisseaux, Languedoc, Navarre, Feuquières, Crussol, La Fare,
-Fusiliers du Roi, Alsace, Vaubecourt, Lyonnais, Dauphin, la Reine,
-Anjou, Vermandois, Dragons, remuaient des terres, sous le commandement
-du Marquis d'Uxelles, surveillant 8,000 maçons. La favorite écrivait
-à madame St. Géran (28 juillet 1687): Les hommes sont bien fous de se
-donner tant de soins, pour embellir une demeure, où ils n'ont que deux
-jours à loger. (Voir aux Archives les États du Comptant, signés par
-Louis XIV.)
-
-[265] Ne disons pas de mal de cette profession et souvenons-nous
-qu'un chirurgien dentiste (en 1763) rue Mauconseil, au premier étage,
-nommé Talma, originaire du Brabant, mais de souche Espagnole, eut,
-le 15 octobre, pour fils, François-Joseph, qui fut le plus illustre
-tragédien, non seulement de France, mais du monde entier. En face,
-était un bureau de loterie, tenu par le Castillan Mira, dit Brunet,
-où naquit Jean Joseph (1766), mort en 1851, qui fonda les Variétés
-(1805), où il obtint les succès comiques, qu'il avait déjà ébauchés sur
-le théâtre de la Cité (ancien Prado) avec Odry, Legrand, Lepeintre et
-Potier.
-
-[266] Des faits de cette nature sont fréquents, souvent cachés
-par le silence intéressé des victimes ou des familles. Espérons
-qu'ils sont limités à la libre Amérique, en souhaitant que l'éther
-et le chloroforme, toujours si délicats, si difficiles à manier,
-ne soient appliqués que par des docteurs-médecins et non par des
-M^{ns}-dentistes, ce qui veut dire seulement: _Mécaniciens-Dentistes_!
-(Voir les débats de l'affaire _femme Préterre_ contre son mari.—Cour de
-Paris, chambre civile, M^{es} Allou et Housse.)
-
-[267] Loi du 27 décembre 1880.
-
-[268] Les suicides dans l'arrondissement de Laon (1853).
-
-[269] Surtout dans la jeunesse ou dans la vieillesse:
-
- Car lorsqu'on est très vieux, on devient très enfant.
-
- (VICTOR HUGO).
-
-[270] Ce précurseur de Prévot, de Billoir, de Menesclou, renvoyé devant
-le deuxième conseil de guerre, à Paris, fut condamné à une année
-seulement d'emprisonnement, pour violation de sépultures. (_Gazette des
-Tribunaux_, 11 juillet 1849.)
-
-[271] Voir la remarquable lettre de M. le premier président Gilardin,
-adressée à Ambroise Tardieu, sur la responsabilité des aliénés et leurs
-testaments. (Les aliénés. (Proposition Gambetta et Magnin.) Delahaye,
-éditeur.)
-
-[272] Claretie. _Les amours d'un interne._
-
-[273] Tardieu (Amb.).—_Médecine légale._ Lacassagne.—_Le tatouage dans
-l'armée._
-
-[274] _Les femmes d'après les statistiques criminelles._
-
-On vient de publier, dans les vingt mairies de Paris, le tableau des
-condamnations prononcées par la Cour d'assises de la Seine, dans les
-mois de mai et juin 1880.
-
-Ce tableau relate 28 sentences prononcées contre un pareil nombre
-d'individus, dont 25 du sexe masculin et 3 du sexe féminin.
-
-La femme disparaît de plus en plus des annales de la criminalité.
-Les seules qui y paraissent encore sont condamnées pour le crime
-d'infanticide.
-
-Aucune condamnation à mort ne figure sur le tableau de ces deux mois.
-
-[275] Voir le discours de M. l'avocat général Petiton (3 novembre 1729).
-
-[276] Sarcey.
-
-[277] Le projet de divorce, préparé par des discussions, est à l'ordre
-du jour, en attendant que les chambres le discutent. De là complet
-relâchement du lien conjugal, dans toutes les classes.
-
-[278] Une prison pour les cochers, pris en maraude et en contravention,
-renfermés et réduits à jouer au bouchon, rappelle la détention infligée
-jadis aux gardes nationaux récalcitrants!
-
-[279] _Le Bailliage du Palais._ (Willem, éditeur à Paris.)
-
-[280] _Description de la ville de Paris_, par Germain Brun (1728).
-
-[281] _Les métiers de Paris._ (Leroux, éditeur à Paris.)
-
-
-
-
-LIVRES A CONSULTER
-
-
-Legrand du Saulle.—_Médecine légale._
-
-_Curiosités des anciennes Justices._ (Plon, éditeur, Paris.)
-
-_Pénalités anciennes, supplices, prisons et grâces._ (Plon.)
-
-_Le Châtelet._ (Didier, éditeur.)
-
-_Des attentats à la pudeur_, par le professeur Ambroise Tardieu.
-
-_Les métiers de Paris._ (Leroux, éditeur, Paris.)
-
-_Le Parlement de Paris._ (Marchal et Billard, place Dauphine.)
-
-_Les aliénés._—Proposition Gambetta et Magnin. (Delahaye, éditeur.)
-
-_Les registres criminels du Châtelet_, par Duplès-Agier.
-
-_Registre de Saint-Martin des Champs_, par M. Tanon, directeur des
- affaires criminelles.
-
-_Étude sur les séparations de corps_, par M. Dussac, D. M. P.
-
-Briand et Chaudé.—_Médecine légale._
-
-_Histoire de la Médecine légale._ (Charpentier, éditeur.)
-
-Devergie.—_Médecine légale._
-
-Lacassagne.—_Médecine judiciaire._
-
-Filleau.—_Des maladies vénériennes._
-
-Parent-Duchâtelet.—_De la prostitution._
-
-Lecour.—_De la prostitution à Paris et à Londres._
-
-Casper.—_De la Médecine légale._ (Berlin.)
-
-Taylor.—_De la Médecine légale._ (Londres.)
-
-_La prostitution_, par le docteur Mireur.
-
-_Des déformations vulvaires_, par le docteur Martineau, médecin de
- l'Ourcine.
-
-_Des organes génitaux externes, chez les prostituées_, par le docteur
- Charpy.
-
-Delamare.—_Collection des manuscrits._ (Biblioth. Nation.)
-
-_Éloge de Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de
- Chirurgie_, par M. le docteur Louis A. Segond.
-
-Regneri de Graaf.—_De mulierum organis generationi inservientibus._
- (Lugd. Batav. ex officinâ Hockianâ. 1772.)
-
-_Du mouvement des muscles_, de Galien, traduit par maître Jehan
- Canappe. (Lyon, chez Sulpice Sabbon, pour Antoine Constantin. 1541.)
-
-_Le livre des présaiges du Divin Hyppocrate_, translaté par maître
- Pierre Vernei. (Lyon, Éstienne Dolet. 1542.)
-
-_L'anatomie des os du corps humain_, de Galien, traduit par maître
- Jehan Canappe. (Lyon, Éstienne Dolet. 1541.)
-
-_De la raison de curer par évacuation du sang_, de Galien. (Lyon, chez
- Sulpice Sabbon, pour Antoine Constantin.)
-
-_La manière de traiter les playes, faites par harquebuse, et autres
- bâtons à feu_, par Ambroise Paré. (Paris, veuve Debris. 1552.)
-
-_Administration anatomique_, de Galien, traduit par M. Jacques
- Daleschampes, docteur en médecine. (Lyon, 1571.)
-
-_Les morphiomones_, par le docteur Levinstein. (Berlin.)
-
-_Mémoires sur les Ordonnances de d'Aguesseau_, par Monnier. (Orléans,
- 1858. Imprimerie Colas-Gordin.)
-
-_La justice civile et criminelle dans les cahiers de 1789_, par M.
- Preux, avocat général à Douai. (1864.)
-
-_Examen des comptes de la justice criminelle_, par le docteur
- Vingtrinier. (Rouen, 1864.)
-
-_Le droit criminel avant la Révolution_, par Campenon. (Paris, 1864.)
-
-_Les Maîtres des Requêtes et les États de Bourgogne_, par Jules Pautel.
- (Durand, éditeur à Paris, 1864.)
-
-_Essai sur les institutions judiciaires d'Avignon, et du comté
- Venaissin, sous les Papes_, par M. Victor Faudon, substitut du
- procureur général à Nîmes. (1867.)
-
-_De l'origine des épreuves judiciaires_, par M. E. Châtillon, substitut
-du procureur général à Nancy. (1863.)
-
-_Claudius Cantiuncula, jurisconsulte Messin_ (XVI^e _siècle_), par M.
- Prost. (Metz, 1868.)
-
-_Des jugements par jurés, en matière civile anciennement établis dans
- quelques tribunaux de la France_, par M. Levrier, lieutenant général du
- bailliage royal de Meulan. (Mai 1790, Paris, chez Belin.)
-
-_Vie privée et criminelle d'Antoine François Desrues, détail de ses
- crimes._ (Paris, Caillaux, 1777, in-8º.)
-
-_Paris sous Philippe le Bel_, par Géraud (Paris, Crapelet, 1837).
-
-_Paris pendant la domination anglaise_ (1420-1439), par Longnon.
- (Paris, Champion, 1878.)
-
-_Antiquités de Paris_, par Gilles Corrozet, avec notice de Bonnardot.
- (Guiraudet et Louvurt, 1848).
-
-_La ville de Paris_ (XV^e siècle), par Guillebert de Metz. (Paris,
- Aubry, 1856.)
-
-_Théâtre des Antiquités de Paris_, par Du Breul. (Paris, 1639).
-
-_Histoire de Paris_, par Dulaure. (Paris, 1839.)
-
-_La démagogie à Paris_, en 1793, par Dauban. (Plon, éditeur.)
-
-_Pariseum_, par Blanvillain. (Paris, 1802.)
-
-_Les désastres de Paris_, par la Commune, par Z. Mottu.
-
-_Idées anti-Proudhoniennes sur l'amour, les femmes et le mariage_, par
- Juliette Lambert. (Lévy, Paris, 1862.)
-
-_Mémoires de Vidocq._
-
-_Mémoires de Canler_, ancien chef de service de sûreté. ( Paris, in-12.)
-
-_Le monde des coquins_, par Moreau Christophe, inspecteur général des
- prisons. (Dentu éditeur, 1863.)
-
-_Curiosités judiciaires_, par Warée. (1858.)
-
-_La femme dans l'antiquité_, par de Rainneville. (1865.)
-
-_La femme au XVIII^e siècle_, par Edmond et Jules de Goncourt. (1862.)
-
-_Le droit des femmes_, par Al. Assolant. (1868.)
-
-_De la prostitution en Europe_, par Rabertaux. (1851.)
-
-_Le Roman d'une femme_, O. Feuillet, de l'Académie française. (1878, M.
- Lévy.)
-
-_Les rues du vieux Paris_, par Victor Fournel. (Didot, éditeur.)
-
-_Les mœurs de Paris._ (Amsterdam, Cortet, 1748.)
-
-_Notes sur Paris_, par Faure. (Hachette, 1867.)
-
-_Histoire des galeries du Palais-Royal_, par Lefaure. (Paris, Martenon,
- 1863.)
-
-Huyssmans. _Croquis parisiens._
-
-_Histoire des barrières de Paris_, par A. Delvau. (Paris, Dentu, 1863.)
-
-_Le vrai théâtre de Paris_, par Dessessart, avocat au Parlement.
- (Paris, 1777.)
-
-_Histoire de saint Louis_, par le sire de Joinville, publié par de
- Wailly. (Didot éditeur.)
-
-_Le Roi des grecs_, par Adolphe Belot. (1881).
-
-_Les amours d'un interne_, par Jules Claretie. (1881.)
-
-Héquet.—_De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes et de
- l'obligation aux mères de nourrir leurs enfants._ (Paris, 1744. In-12.)
-
-_Instructions chrétiennes sur la manière dont on doit se conduire en
- carême et sur les désordres du carnaval._ (Paris, 1722. In-12.—Lottin.)
-
-Ordonnance de S. M. (21 février 1752) _contre les indécences dans les
- églises de Paris, contre les dames qui y sont en robe abattue sans
- ceinture_.
-
-Sentence de police du 28 juin 1732, _expulsant les locataires d'une
- maison dépendant du monastère des Prémontrés de la Croix-Rouge, rue de
- Sèvres, où ont lieu des scènes de débauche en un appartement ayant vue
- sur l'église du couvent_.
-
-_Décentralisation de la Préfecture de police_, par C. Macé.(1870.)
-
-_Projet de loi rattachant le budget de la Préfecture de police au
- budget de l'État._ (Avril 1881.)
-
-
-
-
-TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
-
-
- PRÉFACE i
-
-
- LE CRIME A PARIS
-
- CHAP. I.—_Les malfaiteurs et l'armée de l'ordre_:
-
- Nombre des arrestations à Paris 3
- Les vagabonds, mendiants 4
- Saint-Lazare 4
- Le guet royal, les bourgeois, les agents 5
-
- CHAP. II.—_La police métropolitaine à Londres_:
-
- Personnel des inspecteurs, sergents et constables 7
- Objets volés 7
- Accidents, disparitions 8
-
- CHAP. III.—_Arrestations d'inculpés_:
-
- Nombre des inculpés arrêtés (sexe, profession) 10
-
- CHAP. IV.—_Délits_:
-
- Nationalité des inculpés 12
- Nature des crimes 12
- Répression 14
-
- CHAP. V.—_Augmentation des récidives_:
-
- Faiblesse de la répression 15
-
- CHAP. VI.—_Fonctionnement de la justice criminelle_:
-
- Expertises 18
- Commissions rogatoires à l'étranger 18
- Extradition 20
-
- CHAP. VII.—_Causes des crimes à Paris_:
-
- Attaques nocturnes 21
- La loi du 12 juillet 1852 protège Paris et Lyon 25
-
- CHAP. VIII.—_Les prisons de Paris_:
-
- Exécution des peines 28
- Grâces 29
- Amnistie 30
- Régime cellulaire 34
-
-
- LA DÉBAUCHE A PARIS
-
- CHAP. I.—_Antiquité de la débauche._—_Charlemagne._—
- _Ordonnances de saint Louis._—_Dîme du roi
- des Ribauds_:
-
- Ordonnances royales cantonnant les prostituées 39
- La reine de France à l'offrande 40
- Ordonnance des échevins de Douai 42
-
- CHAP. II.—_Apparition du mal vénérien (1304)._
- —_Accroissement des maisons de filles._—_Ordonnances
- de Charles VII._—_Arrêts du Parlement (1496)_:
-
- Visites de Hugues Aubriot 43
- Les maisons de l'Église Saint-Merry 44
- Un portrait d'Isabeau de Bavière 45
- La nièce du président de Popincourt 47
- Londres, Espagne, Italie 47
- Arrêts contre les forains atteints du mal de Naples 47
-
- CHAP. III.—_Les filles à Dijon, à Péronne._—_Édits de
- François I^{er} et Henri II_:
-
- Le sergent Auxeau 48
- Les étuves de Péronne 48
- Squelettes trouvés en Glatigny 49
- L'hôpital Saint-Nicolas 49
-
- CHAP. IV.—_Ordonnances de 1629._—_Lettre de la reine
- Anne._—_Attentats à la pudeur autrefois_:
-
- La reine Anne et Marguerite Bourlet 51
- La fille Hue 52
- Impuissance excusée à soixante ans 53
- Attentats contre nature 54
-
- CHAP. V.—_D'Argenson et madame Baudoin._—_La
- fille Bressaux_:
-
- Arrestation des filles 56
- Prisons d'État 57
- Religieux surpris chez des filles 58
-
- CHAP. VI.—_Ordonnances du 6 mai 1878._—_Pratiques
- coupables_:
-
- Audace des filles à réprimer 65
- M. Debelleyme 66
- Emploi des narcotiques 69
- Hypnotisme 70
-
- CHAP. VII.—_Message du Directoire._—_Code pénal._
- —_Maisons de débauche à Paris_:
-
- Faustin Hélie signale l'arbitraire des arrestations
- La loi du 19 juillet 1791 et l'article 334 73
-
- Age, maladies, origine des prostituées 74
-
- CHAP. VIII.—_La Préfecture de Police._—_Saint-Lazare._
- —_Angleterre et France_:
-
- Les détenues de Saint-Lazare 80
- Les souteneurs 82
- Pétitions en Angleterre et à Paris 85
-
- CHAP. IX.—_Police des mœurs._—_Son action._—_Ses
- règlements_:
-
- Règlement du 15 octobre 1878 88
-
-
- LE DIVORCE
-
- I.—Le divorce 93
-
- II.—Le divorce dans l'antiquité 97
-
- III.—Le divorce chez les nations étrangères 104
-
- IV.—Le divorce dans les Gaules 108
-
- V.—Le divorce d'après le droit canonique 117
-
- VI.—Le divorce après la réforme et le Concile de
- Trente 130
-
- VII.—Le divorce sous la monarchie 139
-
- VIII.—Le divorce dans le droit intermédiaire 151
-
- IX.—Le divorce et l'indissolubilité du mariage 192
-
- X.—Statistique du divorce 262
-
-
- CONCLUSION 271
-
-
- PIÈCES JUSTIFICATIVES
-
- I.—La traite des blanches 287
-
- II.—Préservation 290
-
- III.—Abaissement du niveau des études 291
-
- IV.—Les factionnaires supprimés et les postes du
- guet 292
-
- V.—La Préfecture de police 294
-
- VI.—Les marchandes de fleurs.—Vagabondage 296
-
- VII.—Premier trottoir 299
-
- VIII.—Les duels 300
-
- IX.—Les drames du vitriol 301
-
- X.—Les morts subites et mystérieuses 302
-
- XI.—L'enfance coupable.—Les enfants abandonnés
- à Paris (1880) 303
-
- XII.—Le travail des femmes 306
-
- XIII.—Exécution d'un parricide 309
-
- XIV.—Grâce accordée à un empoisonneur 311
-
- XV.—La réorganisation de la Morgue 311
-
- XVI.—L'autopsie de Menesclou 313
-
- XVII.—Un régicide glorifié 314
-
- XVIII.—Exécution à New-York 315
-
- XIX.—Dépense d'un ménage Parisien (1698), d'après
- madame de Maintenon 317
-
- XX.—Attaques nocturnes aux États-Unis 321
-
- XXI.—Meurtre d'un dentiste 323
-
- XXII.—Exécution dans les prisons et cordes de
- pendus 326
-
- XXIII.—Le suicide 328
-
- XXIV.—Constat des suicides en Amérique 334
-
- XXV.—Le système pénitentiaire 336
-
- XXVI.—Un lypémaniaque 338
-
- XXVII.—Les Champs-Élysées et le bois de Vincennes 340
-
- XXVIII.—Signes d'identité 342
-
- XXIX.—Les récidivistes 344
-
- XXX.—Les actrices, leurs dépenses et toilettes 345
-
- XXXI.—Le mouvement de la population en France
- (1878) 348
-
- XXXII.—Le dépôt de la Préfecture de police 349
-
- XXXIII.—Liste des femmes savantes en France (1880) 351
-
- XXXIV.—Fermeture des portes du Palais de Justice.
- —Désordre des vagabonds et des coiffeurs 353
-
-
- FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
-
-
- Paris.—Imp. E. CAPIOMONT et V. RENAULT, rue des Poitevins, 6.
-
-
-
-
-
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-
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-
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