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If you are not located in the United States, you'll have -to check the laws of the country where you are located before using this ebook. - -Title: Le crime et la débauche à Paris - Le divorce - -Author: Charles Desmaze - -Release Date: January 20, 2016 [EBook #50974] - -Language: French - -Character set encoding: UTF-8 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE CRIME ET LA DÉBAUCHE PARIS *** - - - - -Produced by Clarity, Turgut Dincer and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -book was produced from scanned images of public domain -material from the Google Books project.) - - - - - - - - LE CRIME - - ET LA - - DÉBAUCHE A PARIS - - LE DIVORCE - - -OUVRAGES DE M. CHARLES DESMAZE - - Conseiller en la Cour de Paris, officier de la Légion - d'honneur, Correspondant de l'Académie royale de Bruxelles et - de plusieurs sociétés savantes de France, officier d'Académie - (1845-1881) - - - L'UNIVERSITÉ DE PARIS. - LE PARLEMENT DE PARIS. - LE CHÂTELET. - LES PÉNALITÉS ANCIENNES (supplices et prisons). - LES CURIOSITÉS DES ANCIENNES JUSTICES, d'après les manuscrits. - DES CONTRAVENTIONS A LONDRES. - LE FORMULAIRE DES MAGISTRATS. - COMMUNES ET ROYAUTÉ. - LA SAINTE-CHAPELLE. - LE BAILLIAGE DU PALAIS-ROYAL. - LES MÉTIERS DE PARIS. - L'ABBAYE D'ISLE DE SAINT-QUENTIN. - LE SUICIDE. - LA PICARDIE, étudiée d'après les manuscrits. - LE MUSÉE DU PEINTRE DE LA TOUR, A SAINT-QUENTIN. - BAUCHANT (bibliophile Saint-Quentinois, quatorzième siècle). - RAMUS (philosophe Picard, seizième siècle). - HISTOIRE DE LA MÉDECINE LÉGALE, d'après les arrêts criminels. - LES ALIÉNÉS (proposition Gambetta et Magnin). - - -_SOUS PRESSE_: - - LA MAGISTRATURE FRANÇAISE.—LES PREMIERS - PRÉSIDENTS DE LA COUR DE PARIS. - - - Paris.—Imp. E. CAPIOMONT et V. RENAULT, rue des Poitevins, 6. - - - - - LE CRIME - - ET LA - - DÉBAUCHE A PARIS - - - LE DIVORCE - - PAR - - Charles DESMAZE - - Sunt scelus et libido nostri farrago libelli. - (JUVÉNAL, sat. 1.) - - - PARIS - - G. CHARPENTIER, ÉDITEUR - - 13, RUE DE GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 13 - - 1881 - - Tous droits réservés. - - - - -PRÉFACE - - Caveant consules ne quid detrimenti - Respublica capiat. - - -Les meurtriers, les voleurs, les filles, vivent dans une compagnie -étroite et nécessaire—disait l'accusé Humbert, en 1878, devant la Cour -d'assises de la Seine. - -C'est cette coupable et dangereuse association, qu'il importe de -briser, au plus vite, en soumettant à une loi commune, celle du travail -honnête, et bien rétribué, les filles[1] tombées, en éloignant d'elles -tous les repris de justice, qui les tiennent sous leur joug terrifiant. - -Elles leur indiquent les crimes à commettre, en recèlent, en dissipent -les produits, vivent d'une existence d'agitation, d'émotion, de luxe -et de misère, d'où il ne leur est plus permis de se retirer. - -La ligue du mal est formidablement organisée, elle a ses chefs jeunes, -résolus, actifs, déterminés, partout obéis; elle a ses asiles, ses -réunions, ses clubs silencieux, sa livrée sur sa casquette d'uniforme, -son argot multiple, variable, fécond; les filles nourrissent leurs -amants, en liberté comme en prison, entourées qu'elles sont d'une -surveillance active et occulte[2]. - -Dans notre société Française, la condition des femmes est douloureuse -à étudier. L'exemple du luxe, la coquetterie, la convoitise, les -lectures, les romans malsains, les danses voluptueuses, sont autant de -pentes, qui conduisent rapidement au désordre, à la débauche[3]. Une -fois séduite (souvent sous les yeux, parfois avec la complicité de ses -parents), la jeune fille, vite abandonnée par son capricieux amant, -tombe, de chute en chute, au fond de l'abîme. D'abord l'hôpital, -quelquefois la prison, deviennent les étapes nécessaires et fatales, -par lesquelles marchent toutes ces malheureuses, auxquelles a manqué -une direction morale, ferme, éclairée. - -Un joli visage est, pour l'enfant du peuple, un funeste et dangereux -présent. Des loups ravisseurs, cherchent à dévorer cette victime, si -pure, mais si frêle, si isolée. De quelque côté qu'elle tourne ses pas -et ses regards, le péril est partout. - -On lui souffle à l'oreille des paroles mystérieuses et brûlantes, on -lui montre à l'horizon, des mirages décevants. Malheur si elle hésite; -elle est perdue, perdue à toujours, elle est devenue le jouet, la -chose, qu'une main invisible fait marcher, sans repos, sans trêve! -Ainsi qu'Ophélia, par le fleuve entraînée, elle mourra, après avoir -cueilli quelques fleurs, sur la rive. Oh! c'est un long et douloureux -martyrologe, dont chaque année voit grossir le chiffre. - -A Paris même, nous vivons encore aujourd'hui (mai 1881), sans nous en -douter, malgré tant de révolutions accomplies sous couleur de liberté -et d'émancipation, sous le régime arbitraire du bon roi saint Louis. -(Ordon. de décembre, 1244-1248-1256.) M. Vivien, l'austère ministre -de la justice, l'ancien président du conseil d'État, me racontait -qu'après la révolution de 1830, emprunté d'abord au barreau, féconde -pépinière, par le parquet de la Cour royale d'Amiens, puis bientôt -par la haute administration Parisienne, on lui avait, comme préfet de -police, présenté à signer des ordres de détention, à Saint-Lazare, pour -deux mois, sans jugement, contre des filles publiques, inculpées de -contravention, d'après le procès-verbal d'un agent des mœurs. - -Après avoir refusé d'abord de signer, M. Vivien, sur le vu des -ordonnances des prévôts de Paris, remontant au treizième siècle, se -décida à décerner les mandats demandés, lui le légiste, l'avocat, -resté, toute sa vie, fidèle en théorie, aux idées de liberté -individuelle. - -Autrefois, la prostitution[4] était limitée à certaines femmes, -connues, inscrites, portant ceintures dorées, cantonnées en certains -quartiers[5], aujourd'hui, à Paris, elle se répand partout, peuple -toutes les rues, revêt tous les costumes, dont elle règle la coupe et -la mode[6]. - -Jadis, la débauche se nombrait par un certain chiffre fixe, maintenant, -elle se nomme légion, et ses rangs s'augmentent chaque jour, alimentés -par les ateliers, les magasins et les théâtres, dans ce pêle-mêle des -âges, des sexes, des ingénuités, des vices, on peut acheter toute -vertu; il suffit d'y mettre le prix, en s'adressant aux maisons -connues, mais non patentées, qui font ce commerce étendu, pour Paris, -la France, les colonies et l'étranger. Exportation, commission, -livraisons garanties _franco_, et _fragile_ sur l'enveloppe. - -Des comptoirs existent pour _la traite des blanches_, on les recrute -sous prétexte d'emplois de lectrices, d'intendantes, dames de compagnie -pour Londres, Saint-Pétersbourg ou ailleurs. - -Ces lectrices, dames de compagnie, modistes, une fois arrivées on -les exploite par l'installation coûteuse, dans un bar voisin, au -prix de 15 fr. pour logement et nourriture. La place annoncée n'est -plus vacante, il faut en subir une autre, que la misère et la honte -imposent, car les fonds manquent à l'Ambassade française, pour opérer -d'urgence le rapatriement[7]. - -A Paris, les débauchés vont cueillir toutes leurs victimes dans les -théâtres, bals, cafés-concerts, à la sortie des prisons, des hôpitaux, -et les emmènent dans leurs demeures[8]. - -La Justice réserve toutes ses indulgences, toutes ses pitiés, toutes -ses immunités même, pour la mère qui étrangle son enfant, pour la femme -qui tue son amant ou le blesse avec un revolver, qui défigure son -séducteur ou sa rivale avec du vitriol. (Relire les procès de Marambot, -réparant l'honneur de sa fille; de Marie Bière, châtiant, avec son -arme, Gentien oublieux; madame de Tilly, inondant d'acide sulfurique -les traits de celle à qui son mari la sacrifiait trop ouvertement)[9]. - -On ne peut méconnaître que ces violences révèlent, en éclatant, -l'inégalité criante qui existe, dans nos mœurs, entre l'homme et la -femme, courbée sous des servitudes cruelles, contre lesquelles son -âme et son corps brisés se révoltent parfois. Ces jours-là, le sexe -appelé par antiphrase _le sexe faible_, se relève, se redresse pour -frapper, et montre que si la femme a des devoirs plus austères que -l'homme, elle peut revendiquer elle aussi les mêmes droits[10]. Cette -thèse, Alexandre Dumas fils la veut soutenir avec sa plume, toujours -éloquente, parce qu'elle trace des faits vrais, réels, humains, dans sa -brochure inspirée par son cœur: _les Femmes qui tuent et les Femmes qui -votent_. - -Nous ne voulons pas ici (dans notre sphère plus modeste, forcément -aussi plus humble), tenter de si hautes revendications. Au nom de la -religion, qui précédant la loi humaine, et d'accord avec elle, a -proclamé l'égalité des créatures humaines, il est bon que s'effacent -des tortures arbitraires, capricieusement infligées sur un signe d'un -agent obscur, et que des règlements législatifs (devant lesquels -tous s'inclineront, dans un pays marchant toujours à la tête de la -civilisation) interviennent enfin. Depuis bien longtemps, ils sont -attendus, avec résignation et en silence, par des esclaves, des parias -qui sont, elles aussi, mûres pour la liberté[11]. - - - - -LE CRIME A PARIS - - - - -I - -LES MALFAITEURS ET L'ARMÉE DE L'ORDRE. - - - «Ainsi Abadie, vous déclarez que vous vous êtes - moqué de la Justice. - - —Parfaitement, monsieur le Président.» - - (_Cour d'assises de la Seine_, août 1880. - Affaire Abadie, Knobloch et Kirail. Présidence - de M. Bérard des Glageux.) - -Il faut désormais modifier ainsi les vers de Santeuil, gravés au -Châtelet en 1789: - - Hic pœnæ scelerum ultrices posuere tribunal, - Civibus undè tremor, sontibus undè salus. - -Les criminels sont, à Paris, bien moins effrayés que les honnêtes gens -qui, comme les autruches, se cachent la tête sous l'aile emplumée, pour -ne plus voir venir le danger. - -On ne veut pas constater qu'en 1878, 35754 arrestations sont opérées -à Paris, 31158 _pour délits, parmi lesquels 14550 vagabonds et 3553 -mendiants_[12]. - -Dans une année, la prison de Saint-Lazare compte 2720 entrées, 1859 -sorties. Dans le nombre figurent 232 _jeunes filles_. Sur 4881 femmes, -_arrêtées pour prostitution_, 4719 sortent bientôt pour faire place à -d'autres, les rangs sont pressés. - -Les 1500 cellules, construites dans les prisons de la Seine, -parfaitement tenues et chauffées, reçoivent des hôtes volontaires, qui -s'y font renfermer, pour la saison d'hiver, dure au travailleur; ils -sont libérés au printemps. - -Environ 6000 individus, vagabonds, repris de justice s'éveillent à -Paris, chaque matin, sans savoir comment ils vivront jusqu'au soir. - -Jadis, à Paris, les bourgeois faisaient d'abord eux-mêmes le service, -la police de la capitale, sous la surveillance du guet royal[13], mais -bientôt ces forces réunies ne suffirent plus, en face de l'audace -toujours croissante des malfaiteurs. Les sergents du Châtelet, les -archers[14], les arbalétriers, les arquebusiers, la maréchaussée sont -organisés sous la direction du prévôt du Châtelet, qui se met lui-même -en campagne, pour arrêter les bandes de malfaiteurs et qui suit même -les armées du roi. Le désordre commença le jour où les lois du 14 -décembre 1789, 16 août 1790, conférèrent aux maires le droit et le -devoir d'assurer la paix de la cité; la révolution était faite. - -Après diverses transformations, plus ou moins heureuses, inspirées -moins par l'expérience qu'imposées par des faits politiques, la -sécurité de Paris, _qui n'est pas, disait Charles-Quint, une ville, -mais un monde_, est aujourd'hui confiée sous la direction du préfet -de police, à la garde républicaine (infanterie et cavalerie), à la -gendarmerie mobile (admirable troupe, insuffisamment utilisée), -aux gardiens de la paix, répartis dans les postes des divers -arrondissements pour la police municipale et enfin aux brigades -centrales, destinées à agir, sur les points divers et variables où, -chaque jour, leur puissant concours est réclamé. Il convient d'y -ajouter le régiment si utile des sapeurs-pompiers. - -Les troupes de la garnison, renfermées dans leurs casernes et dans les -forts, n'agissent plus, au dehors, même par des patrouilles de nuit, et -restent tout à fait en dehors du service de protection, réclamé par les -habitants, si ce n'est au cas d'incendie considérable, dans un rayon -voisin[15]. - - - - -II - -LA POLICE MÉTROPOLITAINE A LONDRES (SON ACTION). - - -M. Howard Vincent, le directeur des recherches criminelles, et le -colonel Henderson, le chef de la police métropolitaine de Londres, -viennent de publier chacun leur rapport sur la police de Londres[16]. - -Le corps de la police métropolitaine de Londres, se compose de 10711 -hommes divisés comme suit: 25 superintendants, 603 inspecteurs, 915 -sergents, et 9168 constables. Dans cette énumération, n'est pas -comprise la police de la cité, qui relève entièrement du lord-maire. -En 1879, 21891 crimes ou délits ont amené l'arrestation de 11431 -individus, dont 6221 ont été condamnés à diverses peines. Il y a eu 9 -assassinats et 7 condamnations à mort sur 12 accusés. - -La valeur des objets volés s'est élevée à 101798 livres sterling, ou -2544950 fr., 22460 livres sterling (561500 fr.) ont été recupérées. -Malgré les avertissements de l'autorité, 26276 portes ou fenêtres ont -été laissées ouvertes, pendant la nuit, ce qui a facilité le pillage de -903 maisons dont 599 étaient absolument abandonnées. L'ivrognerie donne -le chiffre respectable de 33892 buveurs arrêtés et mis en jugement, et -bien que l'on ne possède pas de service des mœurs, 2152 demoiselles, -qui faisaient sur le trottoir leurs dangereuses propositions, ont été -conduites en prison. Il faut remarquer qu'à ce sujet les plaintes sont -nombreuses et que, d'ici peu de temps, Regent Street n'aura rien à -envier au boulevard Montmartre, mais la loi ne permet l'arrestation de -ces aimables personnes que sur une réquisition formelle, et bien des -gens préfèrent se laisser provoquer que de comparaître en Police-Court -auprès de femmes, qui ne sont pas précisément l'honneur de leur sexe. - -124 personnes sont mortes écrasées par les voitures et 2950 ont été -plus ou moins grièvement blessées par les véhicules. On a perdu -dans Londres 28 enfants plus 141 individus, qui n'ont laissé aucune -trace, et 43 cadavres dont on n'a pu établir l'identité, ont été -découverts. Il y a eu 259 suicides accomplis, et 404 tentatives, -qui ont été prévenues à temps. Enfin, 25669 chiens errants ont été -conduits en fourrière, 3065 de ces animaux ont été réclamés par leurs -propriétaires, 102 ont été vendus. Le bâtiment va bien à Londres, car -pendant l'année qui vient de s'écouler on a construit 21589 maisons, -ouvert 401 nouvelles rues et 2 squares, le tout d'une longueur totale -de 71 milles; pour peu que cela continue, il n'y aura qu'une seule -ville en Angleterre. Si vous voulez avoir une idée du travail que -nécessite l'administration de la police anglaise, je signalerai un -dernier chiffre: M. Howard Vincent a reçu 40128 lettres officielles ou -rapports spéciaux, relativement à son service, ce qui prouverait que ce -poste de création récente n'est pas tout à fait une sinécure[17]. - - - - -III - -LES ARRESTATIONS D'INCULPÉS. - - -Soit au cas de flagrant délit, soit en vertu de mandats -décernés par le préfet de police ou les juges d'instruction. - -Les arrestations à Paris et la banlieue se montent, en -1878, à 34,699[18]. - - Hommes majeurs 22,611 - Hommes mineurs 8,255 - Femmes majeures 3,032 - Femmes mineures 801 - Français 32,302 - Étrangers 2,399 - Expulsés 365 - Expulsés après condamnation 362 - Sans antécédents 21,006 - Déjà arrêtés dans l'année 3,003 - Arrêtés antérieurement 18,690 - Libérés en surveillance 458 - En janvier 3,068 - En février (_minimum_) 2,051 - En juillet 2,275 - En août (_maximum_) 3,294 - Flagrant délit 33,553 - Mandats de la Seine 866 - Mandats du préfet de police[19] 46 - Arrêtés à Paris 31,224 - Arrêtés dans la banlieue 3,475 - -Les travaux du _Petit-Parquet_, 1878, comprennent, à Paris, sur -inculpés 25,751, 1660 non-lieu; 15,967 mis en liberté; 12,211 placés -sous mandats. - -Les professions sont les suivantes: - -Couturières, 722; voituriers, 822; filles publiques, 491; cochers, 530; -domestiques, 1184; serruriers-mécaniciens, 1,740; journaliers, 10,008; -colporteurs, 520; imprimeurs, 647; chiffonniers, 241; tailleurs, 376; -cordonniers, 852; cuisiniers, 215. - -Les autres professions sont aussi représentées par des chiffres bien -moins élevés. Il faut remarquer que les nombres ci-dessus s'appliquent -principalement à des inculpés, vivant surtout dans les rues, par suite -en contact continuel avec le public et les agents. - - - - -IV - -LES VOLS A L'AVENTURE.—A L'AMÉRICAINE.—NATIONALITÉ -DES INCULPÉS.—ÉTAT DE LA CRIMINALITÉ. - - -Dans cet immense Paris, en dehors des meurtres, empoisonnements, -attentats aux mœurs, crimes plus rares forcément, il y a: vols la nuit, -avec violence, sur la voie publique, 296; avec effraction, fausses -clefs, 649; pendant la nuit, 669; à l'américaine, 2 seulement. - -Parmi les arrêtés, on compte, pour Paris, 10,749; pour Seine-et-Oise, -1152; Seine-Inférieure, 668; Aisne, 752; les Landes n'envoient que 11 -individus. - -Les étrangers figurent pour 2,978, dont 698 Italiens, 758 Belges, 273 -Allemands, 232 Suisses, 70 Anglais et Américains. Les voleurs ont leurs -cafés, leurs cabarets, leurs bals, leurs garnis; trop surveillés, ils -vont prendre gîte chez des filles, leurs ouvrières, qu'ils surveillent -dans leur effroyable labeur, dont ils recueillent les profits, sur -l'état de leurs recettes. - -Si l'on constate, de 1874 à 1878, une décroissance apparente des -affaires soumises au jury, 4,084 en 1874; 3,736 en 1875; 3,693 en 1876; -3,485 en 1877; 3,368 en 1878; c'est que beaucoup de crimes sont, à -tort, renvoyés aux tribunaux correctionnels, de là des déclarations -d'incompétence soulevées, par les prévenus et des règlements de juges. - -Crimes contre les personnes: 1874, 1731; 1875, 1765; 1876, 1849; en -1877, 1653; en 1878, 1614. Parricides: 1874, 5; 1875,12; 1876, 13; -1877, 10; en 1878, 8. Empoisonnements: 1874, 17; 1875, 17; 1876, 13; -1877, 19; 1878, 15. Assassinats: 1874, 188; 1875, 195; 1876, 222; 1877, -193; 1878, 186. Infanticides: 1874, 198; 1875, 203; 1876, 216; 1877, -204; 1878, 184. - -On compte en 1874,1875, 1876, 1877, 1878: - -Infanticides: 198, 203, 216, 204, 184. - -Viols et attentats à la pudeur sur des adultes: 139, 140, 140, 108, 84. - -Viols et attentats sur des enfants: 825, 813, 875, 804, 788. - -Avortements: 28, 24, 27, 25, 10. - -Les crimes contre les mœurs sont ainsi réprimés: sur 100 accusations, -20 suivies d'acquittements, 30 de condamnations afflictives et -infamantes, 50 de peines correctionnelles. - -28 condamnations à mort sur 4,222 accusés, traduits en 1878; 7 -exécutions seulement ont eu lieu; 28 condamnés à mort étaient des -repris de justice (27 hommes, 1 femme); 21 ont obtenu commutation de la -peine, prononcée par le jury, pénétré de ses devoirs et de sa mission -sociale, qui est de protéger les habitants, dont il est le délégué pour -la question répressive. - -_Sexe des accusés._—Les hommes figurent sur 4,413 accusés pour 3,780 -(83 p. 100), et les femmes 733 (17 p. 100). - -20 accusés sur 100,000 habitants. - -4 femmes accusées sur 100,000. - -_Age._—Sur ces 4,413 accusés, 766 n'étaient pas encore majeurs (37 -étaient mineurs de seize ans); 12 accusés de 11 à 21 ans sur 100,000 -habitants. - -La proportion des femmes acquittées est de 33%, tandis qu'elle est, -pour les hommes, de 19%. Les accusées d'avortement sont acquittées, -39%. 34% pour assassinat. 27% pour infanticide. - -Sur 31 condamnations à mort en 1877 (29 hom. et 2 fem.), 16 -condamnés étaient des repris de justice; 12 exécutions seulement, 19 -commutations; sur 28 crimes, 5 avaient pour mobile la débauche, et le -meurtre avait suivi le viol. - -Il y a augmentation de 3,531 dans les délits de vol, vagabondage, -mendicité en 1877, 1,255 fraudes envers les restaurateurs (_Loi du 26 -juillet 1873_). - - - - -V - -AUGMENTATION DES RÉCIDIVES.—AGE ET SEXE DES CRIMINELS. - - -Sur 3,488 accusés devant les assises (1877) 1,688 (48%) étaient -récidivistes[20]. - -La faiblesse de la répression apparaît, dans ce fait, que des -récidivistes sont condamnés, par le même ou divers tribunaux, dans une -année[21]:—57,875: pour les Bouches-du-Rhône, 1,789; pour l'Aisne, -1,398; pour la Somme, 1,034; pour la Gironde, 1,315; pour le Nord, -2,994; pour le Pas-de-Calais, 1,491; pour le Rhône, 1,331; pour -l'Hérault, 1,181; pour la Seine, 7,623; pour Seine-et-Oise, 1,413; pour -la Seine-Inférieure, 1,811. - -Il y a là un regrettable abus qu'il importe de signaler aux tribunaux, -dont la mollesse est un encouragement certain aux délinquants[22]. - -_Récidives._—Hommes, 33%; femmes, 20%. - -Les récidives, pour les jeunes détenus libérés, sont fréquentes et -montrent la nécessité de faciliter leur reclassement dans la société, -dans les familles, les ateliers. Les étrangers entrent pour sept -centièmes dans ce nombre. - -En 1877, à Paris, sur 35,083 arrestations: 30,194 hommes, 4,289 femmes, -9,382, ou 27%, n'avaient pas encore atteint la majorité civile; -autrefois, on disait les vétérans du crime, aujourd'hui, il faut dire: -les débutants du crime[23]. - -Les attentats aux mœurs se maintiennent, depuis quatre années, dans une -période qui ne varie guère: - -_Délits contre les mœurs._—1874, 3,369; 1875, 3,756; 1876, 3,655; 1877, -3,418; 1878, 3,355. - - - - -VI - -FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE CRIMINELLE A PARIS. - - -Si les malfaiteurs sont ici nombreux, résolus, hardis, il faut convenir -qu'ils sont recherchés, avec une incroyable énergie par les magistrats -et les agents, spécialement préposés à cette ingrate et dangereuse -mission. - -En général les individus arrêtés sont, _dans les vingt-quatre heures_, -traduits devant un juge d'instruction sur la réquisition du ministère -public, et devant la juridiction compétente, s'ils ne sont mis en -liberté. - -C'est la _juridiction des flagrants délits_, à Paris, imités de ce qui -se passe à Londres[24], et que, chez nous, on a appelé, avec raison -souvent, _la justice subite_[25]. Trop subite, en effet, parfois, -parce qu'elle a alors permis à des prévenus (en l'absence de casier -et sommier judiciaire relatant leurs véritables antécédents), de se -faire condamner, sous un faux nom et de se créer ainsi une personnalité -nouvelle. - -Il est vrai que, depuis quelque temps, ce fait d'avoir pris faussement -un nom d'emprunt, dans un interrogatoire signé et relaté au jugement, -a été avec raison, considéré et puni comme un faux, en écriture -authentique et publique, pouvant gravement nuire aux tiers. - -Aucune critique sérieuse ne peut donc être adressée à la marche des -procédures criminelles, confiées à des magistrats modestes, dont les -travaux obscurs ne trouvent souvent leur seule récompense que dans -la conscience et le sentiment du devoir accompli. Les seuls retards -viennent forcément des dénégations primitives des accusés, qui -résistent jusqu'à ce que l'évidence du fait ait été démontrée. - -Des retards naissent ainsi des expertises médico-légales et des -analyses chimiques, souvent longues, lorsqu'il s'agit de rechercher la -présence et l'action des poisons végétaux[26]. Il faut reconnaître -ainsi que, dans les hôpitaux, les médecins se refusent, en général, -à délivrer des rapports sur l'état des malades, afin de ne pas être -appelés plus tard à en affirmer ou à en défendre le contenu devant -le juge d'instruction ou aux débats d'audience, dans le pêle-mêle -des témoins et les irritantes discussions en public, à l'égard de -confrères, produits sans étude, à la dernière heure, pour se prononcer -sur une cause, dont ils n'ont pu apprécier, ni réunir tous les éléments -si divers, si variés, si complexes, si épars. Il est enfin une autre -cause de retard qu'il importerait de faire disparaître et qui jure, -avec la rapidité des communications, par la voie des télégraphes et -des chemins de fer. Nous voulons parler de l'exécution des commissions -rogatoires par la voie diplomatique. De Paris à Bruxelles une lettre -met _au maximum_ douze heures, une commismission, adressée, par -l'entremise du Ministère des affaires étrangères à la capitale de la -Belgique, n'en reviendra exécutée qu'après un délai, en moyenne, de -deux mois. - -Avec les autres nations, plus éloignées, plus formalistes, comprenant -moins notre langue, notre législation, les lenteurs seront plus -considérables encore, surtout si, au lieu d'une simple audition -de témoins, il s'agit de saisir des pièces après perquisition, de -compulsoires et surtout d'extradition[27]. En cette matière, il est -indispensable d'énoncer, sur le mandat à exécuter à l'étranger, la -nature du crime ou des crimes poursuivis, les articles de la loi pénale -invoqués en France; quelques nations mêmes demandent la production -légalisée de la pièce, formant la plainte, comme s'il s'agissait là -d'accorder à une cause civile la sentence _d'exequatur_[28]. - - - - -VII - -LA CAUSE DES CRIMES A PARIS. - - -En recherchant la cause des crimes dans la capitale, en dehors des -mobiles qui agissent dans toutes les agglomérations d'hommes, on en -trouve de spéciales à Paris. Là se trouvent, en effet, réunis les -dépôts, accumulés en papier ou en métal, de toutes les fortunes, -publiques ou privées; là sont exposés en public, sans protection -ni défense, sous de fragiles vitrines, les diamants, les bijoux, -les billets de banque, les monnaies d'or et d'argent; là aussi sont -constamment ouverts les cercles, les bourses, les tripots clandestins, -où l'on se ruine rapidement ou bien l'on s'enrichit vite, des débits -de boissons capiteuses versent incessamment l'excitation, l'ardeur -passagère, l'oubli momentané, nécessaires pour une vengeance, pour -un meurtre, pour un suicide. Les salaires sont trop peu élevés, en -raison du nombre et des besoins de la famille; les garçons de recette, -les clercs, les comptables, maniant, à chaque instant, des valeurs -considérables, sans autre garantie ou sauvegarde que leur conscience, -leur probité, fragiles comme l'organisation humaine, ne sont guère plus -ni mieux payés que les ouvriers, qui, gagnent un salaire moyen de huit -francs, par journée de dix heures. - -De là tant de chutes profondes, longtemps cachées, masquées par des -faux en écriture. - -Nous avons dit aussi que l'on avait imprudemment accordé la permission -de fermer, après une heure du matin, les cafés, restaurants, cabarets; -mieux eût valu, a-t-on ajouté, dans l'intérêt public et privé, en -prescrire l'ouverture, jour et nuit, dans la vue de sauvegarder, en -chaque quartier, les bourgeois imprudemment attardés et les agents en -tournée. - -Les attaques nocturnes, devenues si fréquentes, auraient été ainsi -forcément désarmées devant des refuges, toujours éclairés et -fréquentés. Quoi qu'il en soit, il est certain que la tenue des -théâtres jusqu'à minuit, des restaurants, voisins des spectacles, -desservant les Halles, étaient sans inconvénient, parce qu'il y avait -là une circulation incessante et protectrice, et moins de dangers, -pouvant résulter de la solitude de la nuit, plus complète à mesure que -l'on s'éloigne du centre. - -Les piquets de service, dans les théâtres, dans les bals, ont, après -leur longue et périlleuse faction, trop peu nombreux toujours, regagné -leurs casernes, les gardiens de la paix font leur évolution périodique -et prévue; eux passés, la ville appartient aux bandits, derrière chaque -carrefour aux aguets, et qu'un coup de sifflet a vite réunis. - -Ajoutez à ces causes la facilité de se cacher dans des garnis, dont -les registres sont d'une vérification bien difficile, les logeurs -étant comme leurs hôtes de passage, absolument illettrés et d'une -orthographe, dépassant, pour les noms, toutes les fantaisies. De plus, -on a trouvé bon de supprimer à l'intérieur et à la frontière les -passeports, comme une garantie illusoire[29]. - -On voit par là que les malfaiteurs ont beau jeu et cependant l'on -s'indigne, une fois le crime commis, lorsque la police de sûreté, -malgré ses chefs vigilants et ses agents si intelligents, n'en a pas -immédiatement découvert et arrêté l'auteur. On ne songe pas à notre -pays, dont les frontières de terre et de mer sont si voisines et que -les chemins de fer permettent de gagner si rapidement. - -On s'étonne qu'une arrestation préventive ait été ici opérée; là, on -demande pourquoi l'inculpé d'un délit n'a pas été maintenu en état de -détention, au lieu de s'occuper du fait en lui-même avec sang-froid; -l'opinion s'émeut, s'agite pour ou contre le prévenu, plus rarement -en faveur de la victime, à laquelle, sans la connaître, on décerne -volontiers tous les vices. - -C'est à travers ces passions, ces exagérations que l'administration -et la justice doivent marcher, d'un même pas, vers un but commun et -social, qui est la recherche importante de la vérité. Les honnêtes -gens devraient y aider de toutes leurs forces, comme chez nos voisins -les Anglais, peuple essentiellement pratique, dont nous invoquons -constamment l'exemple, trouvant qu'il est probablement trop difficile -pour nous de l'imiter[30]. - -En dehors, en effet, de tant d'agressions nocturnes avec armes, suivies -de blessures, constatées, sans relâche ni trêve, il faut retenir les -attaques de vive force contre les agents, commises récemment aux Lilas, -au boulevard Montparnasse, où des dragons sont heureusement venus en -aide aux gardiens de la paix et au plaignant, hardiment maltraités et -écrasés, sous le nombre des Italiens. - -Il faut suivre, sur un plan de Paris, ces meurtres, accompagnés -de vols, qui frappent des femmes isolées, des débitants de vins: -M. Schmidt, à Clichy; madame Lachaud, rue du Pont aux Choux; -madame Bazingeaud, à Romainville; M. Lecercle, à Saint-Mandé; -madame Garin, rue de Chazelles, auxquels il convient d'ajouter -les assassins, inconnus encore de madame Joubert, libraire, rue -Fontaine-Saint-Georges; et Foulloy, qui assomme, rue Fontaine au Roi, -son patron, M. Joubert, pour le dévaliser et dépenser, à Strasbourg, le -produit de son crime. - -Ces faits indiquent qu'il n'y a pas eu là, suivant nous, inertie de la -police, mais, pour elle, une fois de plus, impuissance d'agir, à cause -de son petit nombre et de son cercle, trop étendu de surveillance, -inutilement et dangereusement développé. - -C'est ce moment pourtant que des esprits, sans doute plus libéraux -qu'éclairés, choisissent pour demander le retrait de la loi du 12 -juillet 1852, qui éloignait si sagement les repris de justice de Paris -et de Lyon, afin de ne pas faire, en même temps, de ces deux cités la -double capitale de l'émeute et du crime, un moment triomphants. - - - - -VIII - -LES PRISONS DE PARIS.—EXÉCUTION DES PEINES. GRACES. - - -Il peut intéresser de constater la population des prisons de Paris: - -Le département de la Seine possède huit prisons à Paris et une à -Saint-Denis, qui va, comme dépôt de mendicité, être transférée à -Nanterre. - -Elles peuvent enfermer (en cellules ou dortoirs), 7,612 détenus. - -Le dépôt de la Préfecture de police contient 95 cellules (hommes), 96 -(femmes); il a été construit, en 1857, une infirmerie pour les aliénés, -quatre salles communes, pouvant recevoir 400 hommes et 100 femmes. - -_La Conciergerie_, appropriée en 1854, renferme 75 cellules et 250 -places pour les prévenus de contraventions. - -_La Petite-Roquette_, construite en 1835, pour les jeunes détenus, peut -recevoir 515 individus. - -_La prison de la Santé_ date de 1864; on y compte 800 cellules et 817 -places en commun. - -_Mazas_ fut construit en 1846, et possède 1,230 cellules. - -_La Grande-Roquette_ date de 1836; on y envoie les repris de justice, -les condamnés pour rupture de ban, les condamnés à mort. On y compte -259 cellules et 200 places en dortoirs. - -_Saint-Lazare_ date du quinzième siècle; elle sert de maison d'arrêt, -de correction et de prison administrative pour les femmes. Le chiffre -des détenues est de 1,158 à 1,500, suivant les événements et les -saisons. - -_La prison de Sainte-Pélagie_ date de 1651; elle reçoit les condamnés -pour délits de presse, les récidivistes; 817 lits, 54 cellules, le -reste en dortoirs. - -_La maison de mendicité_ (Saint-Denis, bientôt à Nanterre) contient -1,200 pensionnaires. - -Un autre dépôt de mendicité pour le département de la Seine existe à -Villers-Cotterets (Aisne). - -Les peines ne reçoivent pas, en général, leur complète exécution; pour -un tiers d'entre elles, les motifs de commutation, partielle ou totale, -sont tirés de la nature même du fait, des antécédents des inculpés, des -influences recommandables, dont ils sont l'objet; enfin, il faut le -dire aussi, des limites imposées au budget, toujours en accroissement, -des prisons et établissements pénitentiaires; un fait remarquable -se produit aussi, c'est que pour échapper au régime rigoureux et -silencieux des maisons centrales, des réclusionnaires y commettent des -crimes, afin d'être dirigés sur la Nouvelle-Calédonie, qui leur ouvre -les perspectives d'un avenir plus doux, d'un travail moins pénible, -moins continu et aussi des chances fréquentes d'évasion[31]. - -Une réforme devra donc être, sur ce point, introduite dans l'échelle -des peines qui, en l'état actuel, ne répondraient plus à une gradation -nécessaire, pour l'intimidation[32]. - -Nous ne sommes plus au temps où Rodogune pouvait dire: - - Comme reine à mon gré, je fais justice ou grâce. - -Les souverains eux-mêmes doivent compte à leurs sujets de l'exercice -du pouvoir et ils sont justiciables, devant l'opinion et devant -l'histoire. - -L'attentat d'Orsini (14 janvier 1858) avait, par des bombes -métalliques, jetées, sous la voiture de l'Empereur et de l'Impératrice, -devant l'Opéra, atteint 166 personnes, frappées de 511 blessures -mortelles ou graves. - -A la suite du procès, suivi devant la Cour d'assise de la Seine, et -malgré l'éloquente plaidoirie de M^e Jules Favre, Orsini, Pièri, Gomez -furent condamnés à la peine de mort et Da Silva à la peine des travaux -forcés à perpétuité, en laquelle fut, sur la demande de l'Impératrice, -commué aussi l'arrêt concernant Gomez. - -Lors de la discussion, qui eut lieu aux Tuileries, au Conseil des -ministres, auquel avaient été appelés les membres du Conseil privé, le -général Espinasse, ministre de l'intérieur et de la sûreté générale, -combattit et entraîna l'opinion de ceux qui voulaient une commutation -de peine, pour Orsini et Pièri, en se fondant sur ce motif que: -l'Empereur n'ayant pas été frappé, n'avait pas ici le droit de gracier -des _meurtriers étrangers_, qui avaient, dans un guet-apens, fait -couler le sang de citoyens Français; cet avis prévalut. - -Le nombre des condamnations à mort augmente dans tous les départements, -comme pour en témoigner ici hautement la situation effrayée. _Le jury -veut_[33], espère une répression nécessaire, attendue. En même temps, -les grâces suivent plus nombreuses, presque toujours inexplicables et -toujours inexpliquées (Assises du Rhône [parricide], de la Seine, du -Nord, de la Gironde, de la Haute-Vienne). Empoisonnements, assassinats -ayant suivi ou précédé d'autres crimes, commis par des repris de -justice, dans des circonstances horribles, toujours graciés. Pourquoi? -Mystère? - -Il paraît qu'il n'y a plus de Pyrénées, car, en Espagne, le nombre -incessant des grâces accordées en 1880, aux condamnés à mort, inquiète -aussi les populations. - -Les bandits y puisent un encouragement croissant, dans cette indulgente -faiblesse du gouvernement débile. - -La loi d'amnistie, récemment votée et exécutée, a été une mesure -essentiellement politique, et le gouvernement, qui l'a présentée, avec -ce caractère, a pu, à peine jusqu'à présent, bien apprécier si les -effets ont été en rapport avec le but, par lui rapidement poursuivi et -obtenu des Chambres. - -S'il nous faut parler du _régime cellulaire_, appliqué chez des nations -voisines, en Angleterre, en Belgique, notamment dans les _Prisons -de Louvain_, nous devons dire que l'élévation des dépenses qu'il -entraînerait (4000 fr. en moyenne par cellule), n'a pas jusqu'ici -permis de l'étendre en France, à beaucoup de prisons, bien que la durée -des peines ainsi subies, dans l'isolement, ait été diminuée dans une -certaine proportion. Des colonies agricoles, tentées en Corse, n'y ont -pas réussi, pour diverses causes, dans lesquelles l'insalubrité du -sol a été invoquée. Sur le continent, malgré les intelligents efforts -de l'administration, il faut reconnaître que l'enfant de Paris, fait -plutôt pour la vie de l'atelier, se plie difficilement à la vie des -champs[34] plus salubre pourtant. - -Là aussi les sociétés de patronage, pour les libérés, doivent être d'un -précieux et continuel secours, afin de surveiller, d'employer et de -ramener au bien des natures mobiles et ignorantes. - -Dans cette tâche immense et bien complexe, parce qu'elle comprend -l'humanité, avec ses faiblesses, il faut que tous se mettent résolument -à l'œuvre, parce qu'il s'agit de conjurer un péril commun et menaçant. - - - - -LA DÉBAUCHE A PARIS - - - - -I - - ANTIQUITÉ DE LA DÉBAUCHE.—CHARLEMAGNE.—ORDONNANCES - SOMPTUAIRES.—ORDONNANCE DE SAINT-LOUIS (1259) CANTONNANT LES - PROSTITUÉES.—(1242) ORDONNANCE PERMETTANT AU ROI DES RIBAUDS - DE PRÉLEVER UNE DIME SUR LES FILLES. - - - Nulla fèrè causa est in quâ non femina litem - Moverit... - (Juvénal, satire v.) - - Où est la femme? (_Un juge d'instruction._) - -La débauche est vieille comme le monde[35]; elle se trouve au berceau, -comme au déclin de toutes les sociétés humaines; les religions, comme -les histoires et les législations en font foi[36]. - -En Grèce, vingt-deux classes de courtisanes desservaient, en leurs -groupes sympathiques, les vingt-deux branches de la volupté; elles -étaient les prêtresses[37] inspirées de la Vénus impudique. C'étaient -la Fellatrice, coquette, trompant le désir, pour en prolonger les -brûlants accès; la Tractatrice, venant de l'Orient parfumé où les -plaisirs, qui font rêver, sont en honneur; la Subagitatrice, fille -de Lesbos; la Lémane, avec les voluptés, douces et chatouilleuses; -la Corinthienne, qui pourrait les remplacer toutes; l'agaçante -Phicidisseuse, aux dents dévorantes et lutines, dont l'émail semble -intelligent; enfin, la brillante et fougueuse Propétide, qui montre, -en fuyant, les trésors qu'elle ignore elle-même, et qu'elle offre aux -autres de contempler d'un œil enivré, de flatter d'une main caressante. - -Paris, la grande Babylone, possède et exhibe encore les mêmes variétés, -cultivées avec un art singulier, comme toutes les primeurs du vice[38]. - -Remontons à la législation ancienne. La débauche est donc bien vieille; -mais elle sait cacher ses rides sous le fard, se noircir les yeux, -sourire, et raccoler force victimes. Elle suit une route parallèle -à la marche progressive, qui pousse en avant les peuples; dans les -sociétés, l'importance qu'elle acquiert, est de plus en plus grande, -et lassée pour ainsi dire de régner sur les hommes, elle veut étendre -son empire sur les arts. La peinture consacre ses toiles à ses scènes -de volupté, la littérature lui donne grandes et petites entrées dans -les journaux, dans les romans, dans les théâtres, la voilà qui étend -sur tout ses mains avides; il faut compter avec elle. Aussi ne peut-il -pas être sans intérêt de suivre cette course, de marquer ces étapes, -de voir quels moyens ont été, tour à tour, et toujours inutilement -employés, pour placer, devant elle, des barrières, sans cesse -renversées. - -Nous avons pensé qu'il serait curieux de passer en revue les défenses, -essayées dans le dessein d'arrêter la luxure, l'amour de la débauche; -et, fouillant dans l'arsenal où sont déposées les armes émoussées, nous -avons voulu arriver jusqu'au temps présent. - -Lointain est le moment où les rois frappaient les courtisanes d'une -main, non gantée de velours. - -En comparant les anciennes ordonnances aux règlements nouveaux, on ne -peut manquer de trouver intéressantes ces recherches et d'en tirer -peut-être plus d'un enseignement. - -Que de chemin parcouru depuis le temps où le Lévitique flétrissait, -comme une infamie, digne du dernier supplice, les crimes contre nature, -chantés à Rome et à Athènes par les poètes. Aujourd'hui, moins sévères -qu'aux jours primitifs, moins indulgents qu'Horace et Virgile, nous -prenons en main le Code pénal et disons: Art. 330 et suivants: Ce -délit est réprimé lorsqu'il est accompagné de violence, de publicité, -qu'il est exercé sur des mineurs de treize ans; ou par un ascendant -sur un mineur de plus de treize ans, non émancipé par le mariage, on -lorsqu'il y a enfin habitude de proxénétisme, pluralité de victimes et -d'actes impudiques. Oui, le vice persiste, le mal grandit; que faire? à -l'histoire à prendre la parole! - -Sans chercher des exemples aux époques où les règlements, les -ordonnances se suivent sans ordre et se contredisent, ouvrons cette -instructive série de documents à l'heure où véritablement tout -s'organise. - -Charlemagne, ajoutant aux peines, prononcées par ses prédécesseurs, -ordonna (800) que: le propriétaire, chez lequel, se prostitueront des -filles de mauvaise vie, les portera l'une après l'autre, sur la place -du Marché, pour y être fustigées. S'il refuse, il sera lui-même frappé -de la même peine. - -Les guerres augmentèrent les débauches et saint Louis les réprima par -la sévérité de son ordonnance de 1254. - -Les ordonnances royales alors cantonnent les prostituées, dans certains -quartiers de Paris, leur défendant de résider ailleurs, sous peine de -confiscation, ni louer maisons et défendant à tous propriétaires de les -recevoir ou loger en autres quartiers. - -Défense de se trouver dans leur bordel ou clapier, après sept heures -sonnées, sous peine de prison et d'amende arbitraire. - -Défense de porter sur leurs habits, de l'or, de l'argent, des perles, -du jais, des broderies, des fourrures, des collets renversés, des robes -à queues traînantes, des ceintures dorées et autres ornements, que -pourraient porter les femmes d'honneur, à peine de confiscation desdits -habits et d'amende arbitraire. - -Défense à toutes personnes de produire des femmes prostituées, à peine -du pilori, d'être marquées d'un fer chaud et bannies (Ordonnances de -1395, de 1415, 1420, 1426, 1480; _Delamare_, 21 825, Fr.; _Bibl. Nat. -manuscrits_). - -Marguerite de Provence, la reine de France, digne femme de saint -Louis, allant à l'offrande, après avoir touché de ses lèvres la patène -consacrée, se retourna, selon l'usage de la primitive Église, pour -donner le baiser de paix à sa voisine. Elle embrassa une dame de riche -costume, de belle et haute apparence, qui n'était autre qu'une ribaulde -folieuse (_Bibl. Nat._, _manuscrits français_, 13635, _Fr. supp._, -4945). - -De là serait venu le proverbe: - - Bonne renommée - Vault mieux que ceinture dorée. - -A Paris, dès 1259, par les ordonnances du bon roi saint Louis, les -prostituées étaient cantonnées, dans certains quartiers: la Cité, -la rue Glatigny, rues de Mascon, de la Boucherie, du Clos-Breuneau, -Froidmanteau, Robert de Paris, Baillehoe, de Tion, Chapon, de -Champfleury. - -Les règlements se succèdent, mais toujours impuissants. Le 3 février -1368, le roi Charles défend: qu'on tienne doresnavant bordeau, rue du -Chapon, près le cimetière Saint-Nicolas-des-Champs. On forniquait même -dans le cimetière des Innocents, nous apprend un chroniqueur indigné. - -Le 8 janvier 1415.—Ordonnance du prévôt de Paris reproduisant, pour les -prostituées, les mesures édictées par saint Louis, sous peine d'être -brûlées d'un fer chaud, tournées au pilori, mises hors la ville. - -Défense aussi de porter or, argent, boutonnières d'or et d'argent sur -les habits (_Livre rouge_, vieil du Châtelet). - -Malgré les sévérités des ordonnances royales de saint Louis (1259), -du roi Charles (3 février 1368), du prévôt de Paris (8 janvier 1415), -les lupanars confinaient aux salles des cours et détournaient les -étudiants. Guillaume Breton (_Philippidos._ Lib. I), nous révèle ces -malsaines habitudes, qui ne respectaient même pas les cimetières. (_La -Taille de Paris_, 1292.) - -Au treizième siècle, dans une enquête suivie à Douai, le procureur de -messieurs du Chapitre de Saint-Amé répudie le témoignage de Waghe le -Vaut, produit par les échevins, parce qu'il est homme de mauvaise vie, -qu'il est nommé en ceste ville, roi des ribaulds, tient femmes folles, -qui sieent èsbordiaux et waguent en péchié de leur corps. - -En 1242, une ordonnance des échevins de Douai porte que les jeux de -dés, breleng, boules et autres étant interdits au roi des ribaulds, il -percevra, à l'avenir, sur chaque femme de folle vie, demeurant à Douai, -en estuves ou en bourdel, pour bienvenue, pour la première fois, deux -gros; sur chacune de ces femmes, par mois, un gros; si elles changent -de maison, en ville, un gros; sur chaque individu hébergeant ou -soutenant telles femmes de folle vie, un gros chaque mois; sur chaque -femme d'estuve ou de bourdel, à la saint Pierre, un gros, et à la fête -de saint Rémy, un gros; sur les femmes mariées, filles ou meskines, -qui mésuseront de leur corps, ledit roi pourra prendre, à son profit, -le mantel ou chaperon; de même, l'habit du ladre, venant habiter la -ville sans permission. (_Archives de Douai._ Layette, 34, armoire 7, -cartulaire B.) - - - - -II - - APPARITION DU MAL VÉNÉRIEN (SENTENCE DE MOISSAC, - 1303).—ACCROISSEMENT DES MAISONS DE FILLES.—ORDONNANCE DE - CHARLES VI (1420) INDIQUANT CERTAINS QUARTIERS POUR LES - PROSTITUÉES.—ARRÊT DU PARLEMENT (1496) POUR ARRÊTER LES - PROGRÈS DE LA CONTAGION. - - -D'après une sentence consulaire de Moissac (relevée par l'historien -de cette ville, M. Lagrèze-Fossat), dès 1303, la femme Naude, épouse -de Bernard Dagen, procédait, comme mineure, avec l'assistance de son -curateur Guiraud Alaman contre la Lombarde, femme de Bernard Marin; -cette dernière est condamnée à cinq sols de Cahors et à cinq sols -tournois, pour avoir appelé la demanderesse vilainement atteinte d'une -maladie honteuse[39], ce qui était une calomnie, bien entendu. - -Un des premiers actes de Hugues Aubriot, nommé prévôt de Paris, fut -d'aller visiter tous les bordeaux de Paris (1367)[40]. - -Cette utile inspection a été renouvelée, de nos jours, par des -administrateurs très pénétrés de l'accomplissement de leurs devoirs, et -suivie d'une haute approbation sur la tenue du lupanar le plus élégant -de Paris. - -L'Église elle-même, alors[41], n'avait qu'une molle indignation, pour -le voisinage des belles pécheresses, confinées dans les maisons de -débauche. - -Au quinzième siècle même il fut dit que: les chanoines de la paroisse -Saint-Merry avaient intérêt que les bordeaux restassent, dans les -immeubles avoisinant l'église, parce qu'ainsi leurs loyers et rentes en -valaient mieux. - -Le 18 juin 1367, le Parlement, sur l'appel de Jehanne-Lapelletière, -ordonne qu'elle videra d'ici à la fête de Saint-Lazare la rue -Coquatrix, qui est foraine[42], et où il y a un bordel, de si -longtemps, qu'il n'est mémoire du contraire. - -3 février 1368.—Lettre du roi Charles au prévôt de Paris, interdisant -les bordeaux rue Chapon, rue Beaubourg, Simon Langevin, des Jongleurs, -de Simon le Franc, de la Fontaine-Maubuée, ni autour Saint-Denis[43]. - -Les ordonnances de Charles VII (14 septembre 1420) et arrêts du -Parlement rendus en conséquence, défendent aux filles de loger ailleurs -que dans les rues de l'Abreuvoir, de Mascon, de la Cour Robert de -Paris, Baillehoë, Chapon, rue Pavée, à peine de confiscation, prison. - -Leur fait défense aussi de tenir cabarets. - -Hugues Aubriot, le 10 octobre 1368, défend de faire grandes poulaines -par vanité et mondaines présomptions. (_Bibliothèque nationale, -manuscrits._ Collection Delamare, 82). - -Cette ordonnance demeura stérile, et, en 1485, Charles VIII défend aux -gens, non nobles, de porter veloux et drap de soye. - -Le 28 février 1375, le Parlement de Paris, statuant sur appel d'une -sentence du Châtelet, condamne au pilori des Halles, avec une couronne -de parchemin sur la tête, portant ces mots, en grosses lettres: -_Faussaire_, Agnès Piédeleu, _maquerelle publique_. (_Archives -nationales. Section judiciaire._) - -Des lettres sont accordées, le 28 juillet 1830, au duc d'Anjou, pour -ôter un lupanar, proche de son hôtel (_Ordonnance du 3 août 1387_, -reproduisant de précédentes prescriptions inexécutées). - -Les parentés les plus hautes ne préservaient pas les contrevenantes et -la nièce de M. le premier Président de Popincourt est interdite de la -ville et prévôté de Paris (21 juin 1483), pour faits de débauche. - -Le registre de la ville d'Amiens énonce une décision du 9 décembre -1485, prescrivant que les filles de vie malvaise et dissolute y -porteront pour enseigne, une aiguillette rouge de quartier et demi de -long, sur le brach dextre, au-dessus du queute, sans qu'elles puissent -avoir mantils ou failles, pour couvrir ladite enseigne, ni porter -chayntures d'or et d'argent, sur peine de confiscation et bannissement. - -Puis en avril 1424, par lettres patentes d'Henri, roi d'Angleterre, -occupant alors la France, adressées au prévôt de Paris, lui ordonnait -de faire vuider d'un lieu, appelé _Baillehoë_, proche l'église -Saint-Merry, les femmes de vie dissolue qui y tiennent clapier et -bordel public, ce lieu étant un chemin, par lequel plusieurs habitants -venaient à ceste église. (_Registre du Châtelet, livre noir._) - -A Londres, comme en Espagne, en Italie, ce pays des belles et célèbres -courtisanes, que Montaigne n'admirait pas pourtant, la prostitution -s'exerce librement. Elle y est réprimée seulement, comme tous les -autres délits, lorsque, dans la rue, en public, elle s'exhibe et -trouble l'ordre, la morale; on lui abandonne ses quartiers réservés, -ses franchises, ses victimes mêmes. - -Le mal de Naples a déjà fait son entrée en France et le Parlement de -Paris, prévoyant pour le printemps (6 mars 1496), un progrès de la -contagion, ordonne que, de par le roy, il sera fait cry que les forains -hommes et femmes, attaqués de la dite maladie, sortiront de Paris, dans -les vingt-quatre heures, sous peine de la hart[44]. - - - - -III - - SEIZIÈME SIÈCLE: LES FILLES A DIJON, A PÉRONNE.—(1518) - LETTRES PATENTES DE FRANÇOIS I^{er} SUPPRIMANT LE BORDEAU DE - GLATIGNY.—(1556) ÉDIT DE HENRI II SUR LES FILLES AYANT CELÉ - LEUR GROSSESSE. - - -Jehan Auxeau, sergent de la mairie de Dijon, afferme de 1510 à 1511, -moyennant 30 livres, la maison commune où se tiennent les filles -publiques, et il lui est fait remise du prix du loyer, à cause du _Mal -de Naples_, qui a régné et eu cours, pourquoi plusieurs n'ont fréquenté -en la dite maison (_Comptes de la ville de Dijon_). On agissait là en -bon père de famille, envers un locataire malheureux. - -A Péronne, le 28 janvier 1518 et 11 février 1519, «il est fait -commandement à toutes les filles de se retirer dans le lieu public, -à l'usage d'estuves, pour elles édifié, et ne soient si osées ne -hardies coucher, ne tenir résidence, hors du dit lieu, si ce n'est -de jour, pour boire, manger, honnestement et sans bruit, scandale ou -confusion[45]. Défense aux hosteliers, taverniers, cervoisiers de -Péronne, vendant vin ou victuailles, de retirer les dites filles, -sur peine de bannissement, si ce n'est pour maladie ou aultres cas -pitoyables.» Que les temps sont changés! - -La débauche troublait et inquiétait, par ses désordres, les âmes -pieuses. En 1518, à la prière de la reine Claude, le roi François -I^{er} signa des lettres patentes, prescrivant la destruction du -bordeau de Glatigny, situé derrière l'église de Saint-Denis de la -Chartre, à cause des impuretés qui s'y commettaient, par chascun jour. -En démolissant lesdites maisons y furent trouvés les squelettes de -trois hommes et le lendemain, qui était dimanche, par ordonnance de -monsieur l'archevêque de Paris, furent faites processions générales -autour de la Cité (_Journal d'un bourgeois de Paris_). - -En 1539, Le Parlement de Paris, chargé de juger et d'administrer en -même temps, ordonne «aux gouverneurs de l'Hôtel-Dieu de pourvoir -l'hôpital Saint-Nicolas, destiné aux pauvres vérolés, de draps, linges, -appareils nécessaires, de sorte que plainte ne vienne.» - -L'édit de Henri II contre les filles ayant celé leur grossesse, leur -accouchement, pour faire périr leurs enfants sans baptême, décide -qu'elles seront punies de mort (février, 1556). - -Une sentence de mort prononcée est exécutée le 27 septembre 1724, -contre Marie Lordiol, veuve Birat, pendue et étranglée à un poteau au -haut de la rue Mazarine, son corps mort y[46] demeurera vingt-quatre -heures, puis porté au gibet de Paris. - - - - -IV - - DIX-SEPTIÈME SIÈCLE: ORDONNANCE DE POLICE, (JUILLET 1629,) - ORDONNANT AUX FILLES DE QUITTER PARIS.—SENTENCE DU CHATELET (6 - JUILLET 1663).—LETTRE DE LA REINE ANNE D'AUTRICHE.—LA FILLE - HUÉ (1679).—CRIMES CONTRE NATURE, DE 1640 A 1660, DANS LE - RESSORT DU PARLEMENT DE PARIS. - - -Ordonnances de police des 19 juillet 1629 et de septembre 1644, -prescrivant aux filles débauchées, aux vagabonds, de vuider la ville de -Paris, dans 24 heures, à peine de prison. - -Défendant aux propriétaires de louer leurs maisons, en tout ou en -partie, à gens de mauvaise vie, filles débauchées, à peine de cent -livres parisis d'amende, et de confiscation des loyers, pour trois ans, -au profit de l'Hôtel-Dieu, pour la première fois, et pour la seconde, -de pareille amende, et de voir les maisons murées pour autant de -temps[47]. Enjoignant à tous propriétaires et principaux locataires des -maisons où existent telles sortes de gens, de les en faire vuider, dans -trois jours[48]. - -Par dépêche du 28 juin 1657, adressée au gouverneur et maire de -Compiègne par Anne d'Autriche, mère du Roy; il leur est ordonné de -recevoir Marguerite Bourlet, de ladite ville, ayant mené jusqu'à -présent une vie fort libertine, où Dieu a été offensé, et de la faire -mettre en lieu où elle ne puisse continuer à faire du mal, et lui faire -donner la nourriture nécessaire et proportionnée à la pénitence qu'elle -doit faire de ses offenses, pour y demeurer jusqu'à nouvel ordre, -et qu'il ait été pourvu à la faire vivre, comme elle doibt. (Donné -à Lafère, Anne.)—Voir aux Archives de la ville de Compiègne et à la -Préfecture de police les lettres de cachet (1721, 1789), ainsi que les -registres d'écrou des prisonniers, en vertu d'ordres du Roi, pour Paris -et les provinces (1728, 1792). _Le Bailliage du Palais._—_Les Communes -et la Royauté_ (Willem, éditeur, 1877). - -Une sentence du Châtelet de Paris (6 juillet 1663) intervenue sur le -réquisitoire du procureur du Roi au Châtelet prescrit de mettre les -scellés rue du Fouarre, sur une maison occupée par la[49] nommé Hue, -dite Godefroy, déjà condamnée en plusieurs amendes, mesme par arrêt de -la Cour du Parlement, à estre fustigée, ayant un chapeau de paille sur -la teste, avec écriteau portant ces mots: _Maquerelle publique_, et -bannie de la prévosté et vicomté de Paris, laquelle, au mépris desdites -sentences, n'aurait gardé son bien, se serait maintenue en ladite -maison, sans la vouloir vuider, et continue d'y tenir, plus que jamais, -bordel public, hanté par quantité de filles et femmes de mauvaise vie, -qui se disputent, jour et nuit, de quoi se plaignent les voisins, -bourgeois en ladite rue. - -Le prévôt de Paris ordonne que sera ladite Hue, dite Godefroy, prise au -corps et ses meubles inventoriés, puis mis sous scellés, et défense à -la dame Foucault de louer la maison, dont elle est propriétaire, sinon -à des gens d'honneur. - -En 1679, ceux qui se trouvent à l'hôpital attaqués du mal vénérien -ou qu'on y enverra, ne seront reçus qu'à la charge d'être sujets à -correction, avant toutes choses, et fouettés, ce qui sera certifié par -leurs billets d'envoi. - -Bien entendu, à l'égard de ceux qui auront gagné ce mal par leur -désordre et débauche, et non de ceux qui l'auront contracté, comme -une femme par son mari et une nourrice par l'enfant. (Archives de -l'Assistance publique de Paris, citées par le directeur, M. Armand -Husson, de l'Institut.) - -Au dix-septième siècle, un arrêt du Parlement de Paris, sur les -conclusions conformes de l'avocat général, repoussa une demande, afin -de congrès, motivée pour cause d'impuissance contre un mari, âgé de -soixante ans! - -L'âge parut à Messieurs de la Cour une suffisante excuse, une -circonstance atténuante, au moins, comme on dit aujourd'hui. - -Ce n'est pas seulement la prostitution qui gagne du terrain, s'étend, -ravage la ville et appelle l'attention de l'autorité. - -De nombreux attentats à la pudeur contre nature étaient commis -autrefois. - -Dans le ressort du[50] Parlement de Paris, composé de l'Ile-de-France, -la Beauce, le Berry, la Sologne, l'Auvergne, le Forez, le Beaujolais, -le Nivernais, l'Anjou, l'Angoumois, la Champagne, la Brie, le Maine, la -Touraine, le Poitou, l'Aunis et le Rochelois, nous trouvons (de 1540 à -1692) 49 condamnations au feu, à la corde[51], au bannissement. - -Sommes-nous en progrès? - - - - -V - - DIX-HUITIÈME SIÈCLE: D'ARGENSON ET LA FEMME BAUDOUIN (12 - NOVEMBRE 1703).—MESURES PRISES POUR L'ARRESTATION DES - FILLES.—PRISONS D'ÉTAT.—STATISTIQUE FAITE DES RELIGIEUX - SURPRIS CHEZ DES FILLES. - - -Le 12 novembre 1703, d'Argenson demande au ministre (qui la lui -refuse) l'autorisation de faire enfermer au Refuge une jeune femme, -âgée de seize ans, dont le mari se nomme Baudouin; elle publie -hautement qu'elle n'aimera jamais son mari, qu'il n'y a pas de loy qui -l'ordonne, et que chacun est libre de disposer de son cœur et de son -corps, comme il luy plait, mais que c'est une espèce de crime de donner -l'un sans l'autre. - -Suivant ces principes, elle va coucher chez sa mère, où elle trouve, -dit-on, un ami, tantôt chez un autre amant. - -Quoique depuis plusieurs années habitué aux discours impudents et -ridicules, je n'ai pu m'empêcher d'être surpris des raisonnements dont -cette femme appuie son système, regardant le mariage, comme un essai, -ajoutant qu'il n'y a rien de fait, quand l'inclination ne s'accorde pas -avec le contrat. (George Sand, _Indiana_,—Alexandre Dumas, _Antony_,—A. -Dumas fils, _la Question du Divorce_; le R. P. Didon.) - -Sur la plainte de madame veuve de Fresquesne, dont le mari était -mort président à mortier, au Parlement de Rouen, d'Argenson propose -de renfermer à l'Hôpital général la fille Bressaux, qui avait fait -dépenser au fils de Fresquesne, lequel voulait l'épouser, plus de vingt -mille livres. (_Bibl. nat._, Fr. 8125.) - -En vertu de commission du Roi, de lettres de cachet ou de mandats -du lieutenant de police, l'inspecteur délégué opérait, de nuit, -l'enlèvement des contrevenantes, dont l'arrestation était opérée par -des exempts, accompagnés de fiacres escortés par des soldats de la -maréchaussée. Je possède un précieux tableau du temps, attribué au -peintre Jaurat, représentant l'audience du lieutenant de police, devant -lequel étaient traduites les filles, déposées d'abord à la prison[52] -Saint-Martin, puis au Châtelet. - -A cette audience publique sur le vu du procès-verbal, le procureur du -Roi ouï, le lieutenant de police condamnait, depuis un jusqu'à six mois -d'hôpital ou bien renvoyait les inculpés. - -Ces femmes étaient amenées dans une voiture fermée, au bas de -l'escalier du Châtelet, et de là menées dans le prétoire, encombré de -seigneurs, placés derrière la cour, de public mêlé et d'étrangers. - -Pendant le trajet de Saint-Martin au Châtelet, et, dès leur entrée -dans la salle d'audience, malgré la majesté du lieu et la présence des -gardes armés et des sergents à verge, ces filles criaient, menaçaient, -provoquaient les spectateurs, les témoins. - -Quelques-unes riaient, pleuraient tour à tour, se déchiraient les -robes; d'autres se découvraient avec indécence, bravant, par leur -attitude, leurs propos, les magistrats qui allaient prononcer la -sentence, devant d'autres filles perdues, des badauds et des libertins -d'elles connus. - -Outre les filles ainsi enlevées, il en était d'autres que l'on ne -pouvait arrêter qu'en vertu d'ordre du Roi, parce qu'elles étaient -domiciliées et dans leurs meubles. - -Celles-là n'étaient pas menées à l'audience, mais directement conduites -dans les prisons d'État, désignées sur la lettre de cachet. - -Ces prisons étaient: le château de Saumur, Pierre-Encise, le mont -Saint-Michel, le château Trompette, Ham, les îles Sainte-Marguerite, -Angers, Nancy, Rouen, Toul, Amboise, Armentières, le fort Brehon, -Bicêtre, Saint-Lazare, la Bastille, Lille, Romans, Cadillac, Pontorson, -Poitiers, Château-Thierry. - -Les femmes avaient pour prison, et souvent pour tombeau: le Refuge, -à Dijon; les Annonciades, à Clermont; la Madeleine, à la Flèche; -Notre-Dame de Guingamp, les Ursulines de Chinon, les Hospitalières de -Gomont, Sainte-Pélagie à Paris et le château de Valdonne. - -En février 1714, dans une assemblée tenue chez M. le premier Président, -il est arrêté que les femmes vagabondes, qui ne sont de Paris, seront -assignées et contraintes à vider la ville. Celles de Paris[1], sans -domicile, en cas qu'elles désavouent et qu'elles soient réclamées, -devront élire domicile dans le lieu de leur résidence actuelle, avec -défense d'en changer sans avoir prévenu le commissaire de police du -quartier. - -Le 3 décembre 1729, sentence de M. Hérault, lieutenant général de -police, condamnant[53] Scipion Toussaint à être attaché au carcan, dans -la place du Palais-Royal, vis-à-vis de l'Opéra, pendant trois jours de -spectacles consécutifs, ayant écriteaux, devant et derrière, portant -ces mots: Domestique violent envers les gardes de l'Opéra, et en neuf -années de bannissement. (_Bibl. Nat._, département des manuscrits, -collection Delamare. Fr. 21625.) - -Sur une médaille en bronze, possédée par l'érudit baron O. de -Wateville, on lit cette inscription aux armes de la ville de Rouen: -_Proxénète juré_. Cette pièce devait se porter au col de son -propriétaire. - -Dans un tableau de la débauche, à Paris, relevé au dix-huitième siècle, -les religieux des différents ordres sont inscrits, dans l'ordre -suivant[54]: Cordeliers 12, Bernardins 5, Carmes 3, Dominicains 5, -Capucins 3, Récollets 2, Picpus 1, Minimes 1, Feuillants 1, Augustins -7, Mathurins 2, Religieux de la Mercy 1, Prémontrés 3, Pénitents de -Nazareth 1, Théatins 2, Bénédictins 2, Clunistes 1, Célestins 2, -Religieux de la Charité 2, Oratoriens 4, Jésuites 1, Chanoines de -Sainte-Geneviève 8 (_Trésor judiciaire de la France._ _Curiosités des -anciennes justices_, p. 204, Plon, éditeur). Les rapports de police -étaient, pour distraire les favorites, communiqués à la - -Pompadour et à la Dubarry (Déclaration royale de juillet 1713; Ord. des -6 novembre 1778, 8 novembre 1780.) - -En 1739, de grands criminels, condamnés pour meurtres et vols, prièrent -la justice de ne pas les faire exécuter en même temps que d'autres, -reconnus coupables de crimes contre nature, faveur qui leur fut -accordée. - -Dans cette même année, à Harlem, en Hollande, les noms des condamnés -pour sodomie[55], furent publiquement affichés et, sur le vu de -l'arrêt, leurs femmes devinrent libres de se remarier, de reprendre -leurs noms de famille, leurs armoiries et livrées personnelles. - -Une déclaration du roy Louis XVI[56], donnée à Marly, le 26 juillet -1713, règle les formalités, qui doivent être observées pour la -correction des femmes et filles de mauvaise vie. Le 8 décembre 1713, le -Parlement de Paris, sur la requête du - -Procureur général du roy, ordonne que la Grand-Chambre connaîtra -des appellations, interjetées par les filles et femmes, prévenues de -débauche publique et de vie scandaleuse, tant en vertu de sentence du -lieutenant général de police que par suite d'information, suivies de -décrets, prescrivant, même par provision, que les inculpées seront -conduites à l'Hôpital général, ce qui ne pourra être exécuté que si, -par la cour, il a été ordonné. - -Dès 1755, monseigneur[57] l'archevêque de Paris voulant refréner le -libertinage des ecclésiastiques, s'était adressé à M. le lieutenant -au Châtelet de Paris. Il fut entendu qu'on serait averti, dès qu'un -prêtre, moine ou individu portant l'habit, entrerait chez une fille, -le procès-verbal, transmis en minute au magistrat, serait communiqué, -en double copie, au roi et au prélat. Plusieurs de ces procès-verbaux -furent publiés et conservés en 1789. - -Pour étudier le prix de la débauche, ses trafics et marchés, au -dix-huitième siècle, il faut lire les rapports de police sur les jeunes -seigneurs, les riches étrangers, entretenant les actrices en renom, -les filles à la mode ou même entretenus, par elles. - -On les nommait alors greluchons, aujourd'hui on dit souteneurs. (_Bibl. -Nat., manuscrits Fr. 1357-1360_). - -André de Clermet, chanoine de Beauvais, est trouvé, le 29 avril -1755, rue des Vieilles-Étuves-Saint-Honoré, dans la chambre de la -Montpellier, femme du monde. - -Jean Jolibert, prêtre de la cure de Bicêtre, quarante-deux ans, est -surpris, chez la Donde, femme du monde, avec Marie Dupont, vingt-deux -ans, native de Reims. - -Chez Aubry, marchand de vins, rue Froid-manteau, le R. P. Gérard -(Jean-Baptiste) de l'ordre de Saint-François, est surpris avec les -filles de débauche Moulinard et Voitoux, âgées de seize ans. - -Un inspecteur de police était à Paris, chargé du service général des -prostituées, il disposait arbitrairement, à son gré, des personnes, -de la liberté de ces femmes, placées hors la loi, et dont il étendait -le cercle maudit à d'autres, qui ne l'avaient pas encore franchi. -Sur toutes, il prélevait, à son profit, des impôts, des redevances -variables dont elles se rachetaient par des présents en argent ou -en nature, comme si l'ordonnance du 23 octobre 1425 n'eût pas déjà -expressément défendu au prévôt de Paris d'appliquer à son profit les -ceintures, joyaux, habits, vestemens ou paremens défendus aux fillettes -et femmes amoureuses et dissolues. (Châtelet de Paris.) - -Les religieux surpris en débauche, signent les procès-verbaux -suivants: Honoré Regnard, cinquante-trois ans, chanoine de l'ordre de -Saint-Augustin, procureur de la maison de Sainte-Catherine, reconnaît -que, le 26 octobre 1755, il a été trouvé, par le sieur Morer, chez la -Saint-Louis, rue des Figuiers, chez laquelle il est venu de son gré, -pour s'amuser avec la Félix, qu'il a fait déshabiller, qu'il a touchée -avec la main, enveloppée dans le bout de son manteau, en jouant avec la -Julie et la Félix, sa compagne, lesquelles lui ont ôté ses vêtements -religieux. Elles m'ont, ajoute-t-il, mis en femme, avec des mouches -et du rouge, l'inspecteur a surpris les groupes, en cet état, le -religieux avoue que, depuis plusieurs années, il avait telle fantaisie, -qu'il n'avait pu satisfaire plus tôt. Le curé Champion, du diocèse de -Soissons, logé au Palais-Royal, chez son oncle, M. Petit, médecin de -monseigneur le duc d'Orléans, est trouvé[58] le 10 avril 1755 à huit -heures du soir chez la Mitronne, fille du monde, avec Marie-Louise -Blage, âgée de dix-neuf ans. - - - - -VI - - AU DIX-HUITIÈME SIÈCLE, ORDONNANCE DU 6 MAI 1778 POUR RÉPRIMER - L'AUDACE DES FILLES.—DIVERSES PRATIQUES DES COUPABLES POUR - COMMETTRE DES ATTENTATS AUX MŒURS. - - -Les désordres signalés, les découvertes faites, les scandales -retentissants devaient naturellement inspirer aux écrivains quelques -ouvrages, de nature à attirer l'attention publique. - -Bien qu'il fût difficile à cette époque de se procurer les documents -nécessaires pour toucher du doigt le mal, révéler les choses laissées -dans l'ombre et chercher profondément le remède, il n'était pas -impossible, tout au moins, de se livrer à quelques investigations, à -certaines constatations. - -C'est ainsi que l'ouvrage de Pierre Manuel, _la Police de Paris -dévoilée_, fut rédigé, sur les registres secrets des inspecteurs des -mœurs, sous Louis XV, enlevés lors de la prise de la Bastille et -transportés à la Commune de Paris, dont Manuel était un administrateur. - -L'ordonnance du 6 novembre 1778 portait: sur ce qui nous a été remontré -par notre Procureur du Roi que le libertinage est aujourd'hui porté à -un point que les filles et femmes publiques, au lieu de cacher leur -infâme commerce, ont la hardiesse de se montrer, pendant le jour, à -leurs fenêtres, d'où elles font signe aux passants pour les attirer; -de se tenir, le soir, sur leurs portes, et même de courir les rues, -où elles arrêtent les personnes, de tout âge et de tout état; qu'un -pareil désordre ne peut être réprimé que par la sévérité des peines -prescrites par les lois, et capables d'imposer, tant aux filles et -femmes de débauche, qu'à ceux qui les soutiennent et favorisent, -pourquoi, il requiert y être, par nous pourvu en conséquence: _Article -1^{er}_: Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes femmes -et filles de débauche, de raccrocher dans les rues, sur les quais, -places et promenades publiques, et sur les boulevards de cette ville -de Paris, même par les fenêtres, le tout sous peine d'être rasées et -enfermées à l'Hôpital, même en cas de récidive, de punition corporelle, -conformément aux dites ordonnances, arrêts et règlements. - -La loi municipale du 19 juillet 1791 n'étant pas applicable aux filles -publiques, le Directoire exécutif, par son message de l'an IV, avait -demandé une loi spéciale, mais il n'en a été rendu aucune. - -M. Debelleyme, devenu de Procureur du Roi à Paris (1826, juillet), -préfet de police, avait tenté de défendre aux filles de se montrer -sur la voie publique, en dehors des habitations où elles étaient -tolérées[59]. - -L'article 330 du Code pénal et l'article 334 devraient être appliqués, -à défaut de l'ordonnance de 1778, dont les dispositions demeurent -implicitement abrogées. - -Dès 1269, le Parlement de Paris condamnait à la peine de mort une -femme, qui donnait à ses victimes des breuvages pour les endormir -et les[60] dévaliser ainsi plus facilement, pendant leur sommeil. -(_Archives nationales._ Procès criminels, vol. LIV.) - -On voit que l'innovation, en cette matière, n'a heureusement pas fait, -jusqu'à nous, grands progrès, malgré le magnétisme et l'hypnotisme. - -L'emploi des narcotiques pour endormir les victimes était, au -dix-huitième siècle, connu[61] et pratiqué, comme nous l'apprend la -série des procédures, suivies en la Chambre de l'Arsenal, constituée -par ordonnance royale, pour l'expédition des crimes d'empoisonnement et -autres cas énormes. - -Pendant le long règne de Louis XIV, dit le Grand, il y eut quatre -procès, qui préoccupèrent le roi et toute la nation: la procédure -suivie contre le surintendant Fouquet, lequel meurt subitement en la -forteresse de Pignerol (avril 1680), l'affaire concernant le chevalier -de Rohan, enfin ces décès si rapides, si nombreux, que les poisons, -apportés de l'Italie ou fabriqués dans des laboratoires inconnus, -rendaient dans toutes les familles foudroyants et mystérieux. _La -poudre de succession_ était répandue partout, non seulement dans les -mets d'un souper joyeux, mais dans les parfums subtils d'un bouquet, -dans les gants mis pour un bal, dans les perles d'un collier, placé sur -les épaules. - -Si Reich de Penautier, receveur général du clergé, fut acquitté, faute -de preuve, de la prévention d'avoir empoisonné son prédécesseur, la -Chambre de l'Arsenal prononça, de 1679 à 1682, 36 sentences de mort, -226 accusés appartenant à toutes les conditions sociales, étaient -traduits devant elle, et les prisons d'État ensevelirent dans leur -ombre, ceux qui ne furent pas condamnés. C'était plus que la mort, -c'était l'oubli dans une tombe ignorée. - -La Brinvilliers avait été brûlée en place de Grève, le 16 juillet 1676, -et M. le premier président Lamoignon avait dit au prêtre qui assistait -cette grande coupable: Nous avons intérêt pour le public que ses crimes -meurent avec elle, et qu'elle prévienne, par une déclaration de ce -qu'elle sait, toutes les suites qu'ils pourraient avoir. (_Pierre -Clément._—_La Chambre de l'arsenal_, 1864.—_Le gouvernement de Louis -XIV._—_Le procès de La Voisin._ Bibliothèque nationale, _manuscrits -français_, 7608.—Archives nationales.—_Bibliothèque du Corps législatif -et bibliothèque nationale_, recueil Bouilland, _manuscrit S. F._ 997.) - -Malgré les supplices édictés par cette lente et rigoureuse justice, dès -le 21 septembre 1677, un billet anonyme, trouvé dans un confessionnal -de l'église des jésuites de la rue Saint-Antoine, révélait le projet -d'empoisonner le roi et le dauphin. Des soupçons s'élevèrent contre -quelques gentilshommes de l'Artois, mais ils tombèrent n'étant étayés -d'aucune preuve. - -Il est curieux de lire les rapports des chirurgiens jurés experts, -reçus à Saint-Côme, qui visitent les victimes, les reconnaissent -atteintes de la crystalline, tumeur qu'il leur est expressément défendu -de panser et médicamenter. (Arrêt rendu, pour crimes contre nature, par -le lieutenant général de police, Réné Hérault, lieutenant de police, -contre Nicolas Deschauffours, le 25 mai 1726, le condamnant à être -brûlé en Grève, avec la minute de l'arrêt, puis, ce fait, les cendres -jetées et semées au vent, les biens confisqués au profit du Roy, après -prélèvement de trois mille livres d'amende.) - -Il était de tradition, parmi tous les médecins[62], depuis cent ans, -de considérer comme appartenant au domaine de la jonglerie et de -la mystification tous les phénomènes, qui rentraient dans ce qu'on -appelait le magnétisme animal ou somnambulisme provoqué. D'après la -communication faite au congrès de Reims par le docteur Richet[63], il -faut beaucoup rabattre de cette opinion. - -En étudiant l'hypnotisme, le professeur Heidenhein, de Breslau, a -été amené à constater que les phénomènes de somnambulisme artificiel -peuvent parfaitement être reproduits par des _passes_ et des frictions, -convenablement exécutées. Au bout d'un certain temps la sensibilité du -patient s'émousse, les muscles se contractent et prennent une rigidité -singulière. Puis la volonté s'assoupit, comme paralysée. A ce moment, -la personne magnétisée n'est plus en état de combiner et de méditer -ses sensations, de manière à en déduire une interprétation du monde -extérieur, et à prendre, par elle-même, une détermination. Mais il se -manifeste des phénomènes réflexes très bizarres. Si l'on irrite la -peau de la région dorsale des vertèbres pectorales, les bras se lèvent -comme d'eux-mêmes au-dessus de la tête. Mais il y a mieux encore: les -mouvements perçus d'une façon inconsciente à l'aide de la vue et de -l'ouïe, sont imités automatiquement par l'hypnotisé. Si vous criez: au -feu! il fera le geste d'un homme qui se brûle. Quant à l'explication, -elle demeure encore absolument hypothétique, et se rattache, sans -doute, aux problèmes les plus mystérieux de la physiologie mentale. -Mais, il n'est pas moins très important que les phénomènes de cet -ordre aient enfin reçu droit de cité, dans le monde scientifique. Trop -de savants, en effet, par l'excès d'une qualité, sont amenés à nier -les faits qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent -classer encore à côté d'autres faits déjà connus. C'est l'opposé du -_credo quia absurdum_ des catholiques. Il ne faut jamais croire ce qui -est absurde, mais il faut se garder de déclarer absurde tout phénomène -nouveau ou même rebelle aux théories classiques. On doit observer la -nature sans parti pris, et, comme un loyal juré, dire sur ce qu'on a -vu, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. - - - - -VII - - MESSAGE DU DIRECTOIRE EXÉCUTIF.—LE CODE PÉNAL.—NOMBRE - DES MAISONS DE DÉBAUCHE A PARIS.—TABLEAU DES MAISONS OU - S'EXERCE A PARIS LA PROSTITUTION DES FILLES INSCRITES ET NON - INSCRITES.—OPINION DE FAUSTIN-HÉLIE SUR LES POUVOIRS DE LA - PRÉFECTURE DE POLICE ENVERS LES PROSTITUÉES. - - -Le Directoire exécutif, dans le message adressé au _Conseil des -Cinq-Cents_, le 17 nivôse, an IV, se préoccupait, sinon d'anéantir la -prostitution, du moins d'empêcher, par des pénalités nouvelles, son -développement et ses scandales. Les «mœurs sont, citoyens législateurs, -la sauvegarde de la liberté et, sans elles, les lois, même les -plus sages, sont impuissantes. L'austérité, en doublant les forces -physiques, donne à l'âme plus de vigueur et d'énergie. Il importe -donc d'arrêter, par des mesures fermes et sévères, les progrès du -libertinage qui, dans les grandes communes, particulièrement à Paris, -se propagent, de la manière la plus funeste pour les jeunes gens et -surtout pour les militaires.» (Loi du 19 juillet 1791; 330, 331, 334 du -Code pénal.) - -Les termes de l'art. 334 du Code pénal sont formels et généraux, -ils[64] visent: «quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, -favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de -la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de vingt-un ans.» - -Il a fallu s'envelopper de subtilités pour appliquer ce texte, si -formel, seulement aux proxénètes, qui sont artisans habituels de la -débauche et échangent, contre de l'or, la vertu des enfants, commettent -un infanticide moral. Il est nécessaire d'appliquer les dispositions -de cet article aux faits personnels et directs d'impudicité, sur des -mineurs, sans exiger capricieusement, dans telle ou telle espèce, la -double condition de répétition des actes impudiques et de pluralité de -personnes corrompues, comme l'avait fiait l'arrêt solennel de la Cour -de cassation du 26 juin 1838. - -Il ne faudrait point croire, en voyant une diminution dans le nombre -des maisons officiellement connues, que la débauche sente les rangs -de son armée s'éclaircir. Loin de là; mais la prostitution ouverte, -reconnue, perd du terrain pour faire place à une prostitution plus -dangereuse encore, la prostitution libre, exercée sans contrôle; de -jour en jour s'augmente le nombre des femmes qui tiennent boutique -ouverte de plaisirs dangereux, en conservant toute liberté d'allures, -en évitant toute surveillance. Le nombre des maisons de filles diminue, -et dans certains quartiers, chaque logis meublé n'est à vrai dire -qu'une maison de filles, dont la porte s'entr'ouvre chaque soir, pour -livrer passage à des quêteuses d'hommes. C'est ainsi encore que chaque -jour donne naissance à ces établissements étranges qu'on décore du nom -de café, de brasserie, et où le service est fait par des filles, dont -l'influence est d'autant plus grande sur les consommateurs que leur -véritable profession, la prostitution, se dissimule sous l'apparence -trompeuse d'une occupation plus régulière. Dans le quartier Latin, en -particulier, on compte plus de soixante maisons de ce genre; c'est là -que les jeunes gens se rassemblent, avec d'autant moins d'hésitation -qu'un pavillon rassurant couvre, pour ainsi dire, la marchandise. - -Mercier disait déjà dans son _Tableau de Paris_ (1780), qu'il y avait -alors, dans cette ville, 30 000 femmes perdues. Qui en dirait le -chiffre réel aujourd'hui, sinon les hôpitaux, dans leurs chiffres -éloquents, et les médecins, les chirurgiens, dans leurs intimes et -désolantes constatations? Sur 116 filles soumises, on trouve une ou -deux malades seulement, tandis que, sur 100 insoumises, on compte 61 -malades. - -En 1865, un rapport d'inspection générale constate que les casernes des -régiments de la Garde Impériale, mieux soldés, sont désertes, que leurs -soldats, à Paris, fournissent 20 000 journées d'hôpital, et que les -hôpitaux et infirmeries militaires regorgent de vénériens (Maxime Du -Camp, docteur Martineau, Lecour). - -En 1843, le département de la Seine comptait 235 maisons de tolérance. - - En 1851 219 - En 1855 204 - En 1860 194 - En 1865 172 - En 1869 152 - En 1871 136 - En 1874 134 - En 1877 136 - -Les filles inscrites dans les maisons étaient: - - En 1855 4,259 - En 1860 4,199 - En 1865 4,225 - En 1869 3,731 - En 1872 4,242 - En 1875 4,580 - En 1876 4,380 - -_A Paris_ 1870-1880. - - Le nombre des filles inscrites en 1870 - était de 3,359 - - Le nombre des filles inscrites en 1880 - était de 3,375 - - Années comparées de 1870 et 1880 - (augmentation pour 1880) 16 - - Pendant la période de 1870 à 1874 l'effectif - s'est élevé à 4,603 - - _Nombre de prostituées dans Paris._ - - Inscrites. { En tolérance 972 } - { Isolées 2,160 } - } - _Nombre de prostituées (banlieue)._ } 3,375 - } - Inscrites. { En tolérance 68 } - { Isolées 175 } - - Non inscrites 400 - - _Prostitution clandestine dans Paris._ - - S'exerçant dans les garnis 15,000 } - — dans les boutiques 2,000 } - — dans les chambres isolées 20,000 } 40,000 - — dans les bals, concerts et cafés 3,000 } - - _Maladies._ - - Nombre de prostituées inscrites (malades) 2 p. 100. - — non inscrites 40 — - - _Age des prostituées._ - - Pour les filles inscrites de 18 à 68 ans. - Pour les insoumises de 13 à 50 ans. - - -_Origine._ - - Françaises, 2,800; Belges, Allemandes, Russes, Suisses, - Italiennes, Espagnoles, Portugaises, Algériennes, Américaines, - 575. - - - Mariées 330 } 3,375 - Non mariées 3,045 } - -Par mois, la police arrête, en moyenne, 300 filles insoumises; sur -lesquelles 115 mineures sont inscrites par an. - -Il y a environ 2600 filles en cartes, pouvant sortir seulement de 7 à -11 heures du soir. - -Les anciennes dispositions relatives à la réglementation de la -prostitution, ont été implicitement maintenues par l'article 484 du -Code pénal, ainsi conçu: «Dans toutes les dispositions, qui n'ont pas -été réglées par le présent[65] Code et qui sont réglées par des lois -et règlements particuliers les Cours et Tribunaux, continueront de les -observer. (_Voir encore les lois des 14 décembre 1789_; 16, 24 août -1790; 19, 22 juillet 1791.) - -L'article 471 du Code pénal punit d'amende de 1 franc à 5 francs -inclusivement ceux qui auront contrevenu aux règlements ou arrêtés -publiés par l'autorité municipale, en vertu de la loi des 16 août 1790 -et 19 juillet 1794. Cette disposition, appliquée dans les départements, -n'est pas visée, dans la pratique de Paris (qui opère et agit, elle -déclare y être forcée), d'une manière absolument arbitraire pour les -arrestations et détention des filles. - -A l'égard de ces filles, dit M. le président Faustin-Hélie[66], _aucune -loi_ ne donne à l'administration le droit de les arrêter et détenir -arbitrairement. - -Quelle que soit la position de ces femmes, elle doit les surveiller, -mais elle ne peut les arrêter, lorsqu'elles ne commettent pas un -délit punissable. On ne peut constituer de classe à part, qui soit en -dehors du droit commun et pour laquelle les lois n'aient ni force ni -protection; on ne peut reconnaître à l'administration d'autres droits -que ceux que la loi lui confère. Qu'en conclure donc? Qu'il faut -revenir à l'égalité devant la loi. - - - - -VIII - - LA PRÉFECTURE DE POLICE.—SAINT-LAZARE.—LE MOUVEMENT EN - ANGLETERRE ET EN FRANCE SUR LA RÉPRESSION DE LA DÉBAUCHE. - - -Veut-on connaître quelques détails sur cette administration, qui a pour -mission de réprimer la débauche, et à laquelle on refuse des armes? - -A la Préfecture de police, dont le fonctionnement est si important, le -service des mœurs comprend: le chef de la première division, le chef -du deuxième bureau de la première division, l'officier de paix, chef -du service des mœurs, l'inspecteur principal, un brigadier et trois -sous-brigadiers, dirigeant soixante inspecteurs, pour surveiller Paris -et la banlieue, divisés par arrondissements et lots. - -A Saint-Lazare sont cinq catégories de recluses: - -1º Les filles détenues, administrativement, soumises ou insoumises; - -2º Les prévenues, en vertu de mandats de justice; - -3º Les condamnées à moins d'un an de prison, pour délits; - -4º Les condamnées à plus d'un an, attendant leur transfèrement, dans -les maisons centrales; - -5º Les jeunes filles, détenues par correction paternelle ou condamnées -pour avoir agi avec ou sans discernement. (66, Code pénal.) - -L'infirmerie de Saint-Lazare peut recevoir 360 malades; elle en compte -habituellement de 250 à 300. - -L'emprisonnement à Saint-Lazare varie d'un mois à deux mois, dans -l'intérêt des entrepreneurs des prisons. - -La maison de Saint-Lazare est dirigée par soixante religieuses, -appartenant à l'ordre de Marie-Joseph. - -Les mineures de dix-huit ans accomplis figurent, parmi les filles -publiques: - - En 1855 182 - En 1860 80 - En 1865 76 - En 1869 65 - En 1872 160 - En 1873 188 - En 1874 174 - En 1875 149 - En 1876 114 - -Les mineures au-dessous de dix-huit ans: - - En 1855 75 - En 1860 20 - En 1865 13 - En 1869 22 - -Les poursuites exercées à Paris, à diverses époques, plus récemment -encore à Auch[67], Marseille, Lyon, démontrent qu'à ces écoles de la -débauche, se forment, par le chantage, par l'association étendue dans -l'ombre, les plus habiles et les plus audacieux criminels[68]. - -Les revenus quotidiens des souteneurs, à Paris, sont importants, ainsi -qu'on peut en juger par le document qui suit: - -Depuis quelque temps, les habitants de Neuilly étaient effrayés par de -fréquentes attaques nocturnes et de nombreux vols à main armée; voulant -mettre fin à cet état de choses, on en référa au chef de la sûreté, qui -expédia aussitôt plusieurs agents. On ne tarda pas alors à découvrir -les coupables. D'après certaines indications, les soupçons se portèrent -sur trois individus, qui occupaient, avec deux filles de mauvaise vie, -un taudis, rue du Marché, 49. Une descente de police fut organisée -et l'on arrêta les cinq individus. Depuis, une souricière ayant été -établie, le chiffre des arrestations s'éleva graduellement à quatorze. -Dans cette bande, se trouvent deux repris de justice, dont le casier -judiciaire est amplement garni. - -Un détail curieux et tout à la fois écœurant. Le système de défense des -hommes de cette bande, lorsqu'on leur reproche les attaques nocturnes, -est celui-ci: «Pourquoi aurions-nous volé, disent-ils, puisque nos -_marmites_—c'est ainsi que dans leur langage naturaliste ils désignent -les femmes—nous donnent six cents francs par mois.» - -Comme ce chiffre paraissait invraisemblable, l'un d'eux a fourni comme -preuve le carnet de comptabilité d'une des femmes; nous extrayons une -feuille du carnet de la fille Paola. - - RECETTES POUR GUSTAVE - - fr. c. fr. - Dimanche 47 » 40 - Lundi 22 » 20 - Mardi 18 50 15 - Mercredi 13 » 10 - Vendredi 18 » 15 - Samedi 24 » 20 - Dimanche 34 50 25 - —————- ——— - 174 » 145[69] - -Le 16 février 1879, MM. Schœlcher, sénateur des Colonies, Thulié, -Tolain, députés; Liouville, conseiller municipal; Tirard, -député-ministre, donnaient leur démission de membres d'une commission -d'enquête sur la Préfecture de police, n'ayant pu accomplir leur -mission. - -Pourquoi? On ne leur avait rien montré; toujours le secret -professionnel, à tous les degrés. - -C'est qu'une pareille recherche découvrirait sans résultat possible, -si ce n'est pour la curiosité publique, les recherches d'une -administration, obligée d'opérer dans l'ombre, avec ses agents secrets, -contre les malfaiteurs, qui se cachent, dans tous les mondes et sous -toutes les couches sociales. - -En Angleterre fut pris, surtout dans l'intérêt des garnisons et[70] -stations navales, le 29 juillet 1864, un bill contre les maladies -contagieuses (_the contagious diseases prevention act_). - -Depuis cette époque, le parti libéral en a demandé le rappel; 10 -députés seulement sur 26 représentants des villes, soumises à ce -régime, en ont demandé le maintien, énergiquement combattu par MM. -Williams Fowles, Bright, Gladstone, Mandella, Stainfeld, Childen, S. -Bourcourt, Johnston, madame Joséphine Butler de Liverpool, madame -Venturi, ont remis au Parlement des pétitions, couvertes de dix-neuf -cent soixante-huit mille trois cent soixante-dix-neuf signatures, -réclamant l'abrogation d'un acte aussi contraire à la liberté et à la -légalité. A Paris même, madame Chapman a, dans le même but, organisé -une société, rue de Rivoli, 217. - - - - -IX - - LA POLICE DES MŒURS.—SON ACTION.—SES - RÈGLEMENTS. - - -On sait quelles critiques sont journellement dirigées contre la police -des mœurs, ses agents, et leur façon d'opérer; on sait quelle ardente -campagne est menée à ce sujet, dans bon nombre de journaux; mais ce qui -est généralement ignoré, ce sont les recommandations si sages, insérées -dans le règlement arrêté le 15 octobre 1878 par M. Al. Gigot, alors -préfet de police. - -Ces instructions, courtes et simples, visent la prostitution -clandestine et les filles insoumises, la prostitution tolérée et les -filles inscrites, et contiennent quelques dispositions particulières -sur les outrages publics à la pudeur, le service administratif et le -service médical. - -Les inspecteurs à qui une maison est signalée, comme lieu clandestin de -prostituées, en préviennent le chef de la police municipale; celui-ci, -_après enquête_, fait donner, par le chef de la première division, un -mandat de perquisition, en vertu duquel on peut, avec l'assistance du -commissaire de police, visiter, de jour ou de nuit, l'établissement -suspecté. - -Si quelque fille, ayant obtenu l'autorisation de loger en garni, est -trouvée faisant commerce de prostitution, dans le garni qu'elle habite, -elle peut être arrêtée, car l'autorisation obtenue par elle n'a d'autre -but que de lui fournir un asile; mais elle éviterait cette conséquence -si elle était trouvée avec un individu, la gardant comme concubine, -chose facile à établir par le relevé du registre de police. - -Il est rappelé que les cabarets et lieux connus pour favoriser la -débauche clandestine peuvent être visités par les commissaires de -police, sans mandat, jusqu'à l'heure de leur fermeture, et même après, -dans le cas où les portes ne seraient pas fermées à l'heure ordonnée. - -On recommande aux agents, pour ce qui regarde les filles insoumises, -leur surveillance et leur arrestation, une prudence excessive. Il est -dit qu'on ne les doit emmener qu'après la constation de faits précis et -multipliés de provocation à la débauche, à moins qu'il n'y ait aveu de -la fille ou de l'homme, trouvé avec elle, et que les agents ne doivent -pas user de subterfuges et de provocations. - -Dès qu'une fille est arrêtée, un rapport doit être dressé par les -inspecteurs, qui ont à vérifier immédiatement si l'adresse indiquée -est bien celle de la demeure réelle; il faut en effet se livrer aux -recherches nécessaires pour constater des faits habituels de débauche -publique, un fait de débauche privée n'est jamais suffisant pour -permettre l'arrestation de celle qui s'y livre. - -C'est ainsi qu'une femme, trouvée dans un garni avec un homme, -n'encourt point une arrestation, quand elle est en relation habituelle -avec celui qui l'accompagne, à plus forte raison quand il n'y a pas un -commerce de prostitution, moyennant argent, il est ordonné de ne point -se saisir de la femme; de même quand elle est trouvée seule, quelque -soit le lieu de la découverte. - -Les commissaires de police ont à décider si l'arrestation doit être -maintenue, et ce, après avoir entendu les agents et la personne -arrêtée; procès-verbal est dressé sur formules imprimées. - -Les inspecteurs doivent exercer une surveillance journalière sur les -maisons de tolérance, et veiller à ce que les obligations imposées -soient rigoureusement observées. Pour les filles inscrites, il est -permis d'exiger la représentation de leur carte, afin de s'assurer de -leur exactitude à la visite; mais les agents doivent avoir le soin, -quand ils ne trouvent pas au domicile indiqué une fille qu'ils sont -chargés de prendre, de ne point laisser trace de leur recherche. - -Sur les filles disparues une grande circonspection est nécessaire; -aussi faut-il se borner à faire connaître, dans un rapport spécial, la -situation nouvelle de ces femmes, quand elles ont pris un autre genre -de vie, et qu'elles se sont remises au travail; on ramène au bureau -administratif celles qui n'ont point renoncé à la débauche. - -Quant aux filles arrêtées, quand elles ne peuvent être dirigées sur la -Préfecture de police, on les conduit dans les postes, d'où elles sont -transférées au Dépôt. - -Ce ne sera point seulement pour la recherche et la surveillance des -prostituées que les agents des mœurs ont des fonctions à exercer; on -leur rappelle que le cas de sodomie, consommé ou tenté dans un lieu -public, constitue un outrage public à la pudeur, devant lequel ils ne -sont point désarmés; on leur renouvelle la recommandation de ne point -agir par voie de provocation. - -Les instructions, données sous la rubrique du service administratif, -portent sur l'examen des pièces, sur l'interrogatoire auquel se -livre le commissaire interrogateur, au bureau des mœurs, lequel doit -soumettre à une commission spéciale le cas des filles insoumises -majeures, qui refusent leur inscription et la position à examiner, avec -leur famille, des filles mineures. - -Les punitions disciplinaires à infliger aux filles continuent, dit -la note, à être infligées par le préfet, et, dans le cas d'une -réclamation, par la commission, qui entend la fille arrêtée; dans cette -commission entrent le préfet lui-même et deux commissaires de police. - -La dernière recommandation est adressée au service médical, qui doit -s'abstenir de procéder à la visite corporelle, quand une résistance -est rencontrée chez la fille; l'incident est alors soumis au préfet. -Telles sont, en résumé, les instructions données aux agents des mœurs -et qui limitent le champ, dans lequel ils doivent agir. On voit que, -dans une ville comme à Paris, théâtre de tant de désordres, il est bien -difficile d'agir avec plus de mesure, de circonspection, de manière -à sauvegarder les intérêts publics et privés. Comment, sur le grand -nombre, éviter une erreur? On en a signalé parfois, avec grand bruit, -mais sans preuves le plus souvent. - - - - -LE DIVORCE - - - - -I - -LE DIVORCE. - - - Trop heureux si bientôt la faveur d'un divorce - Me soulageait d'un joug, qu'on m'imposa par force. - - (Racine.—_Britannicus_, _II_). - -Nous venons d'exposer les chiffres, le personnel du crime et de la -débauche à Paris. A toutes les causes suffisantes de dissolution pour -la société Française, si profondément travaillée déjà, est venue, -dans ces derniers temps, s'en ajouter une nouvelle qui, suivant nous, -s'attaque à la famille elle-même et la détruit. Nous voulons parler -ici du divorce, dont bien des unions, déjà désorganisées ou séparées -judiciairement, attendent la prochaine proclamation, comme un bienfait, -comme une libération. Divorçons[71] est la devise, trop facilement -acceptée par des époux qui ont, à peine, essayé du mariage et qui s'en -montrent, de suite, dégoûtés, ne voulant pas comprendre qu'il est -indissoluble, dans son essence[72] civile et religieuse, comme étant de -toutes les actions celle qui intéresse le plus la société. - -Molière, ce grand penseur, ce grand écrivain, ce martyr résigné a -écrit, dans l'_École des femmes_ (III): - - Le mariage, Agnès, n'est point un badinage, - A d'austères devoirs le rang de femme engage. - -De son côté, Bourdaloue, s'écriait avec éloquence: «On ne regarde plus, -ce semble, le mariage, comme une chose[73] sacrée, mais comme une -affaire temporelle et comme une simple négociation.» - -Enfin, et à un autre point de vue[74], Buffon constatait que, dans son -temps, c'est-à-dire il y a près de cent ans, chaque mariage produisait -à Paris[75] environ quatre enfants deux tiers, au lieu qu'à présent -chaque mariage ne produit, tout au plus, que quatre enfants! - -Dans les autres pays (moins riches et peut-être à cause de cette -situation même, car la misère est prolifique), la population augmente -et, en France, nous la voyons décroître, sans nous en préoccuper, sans -en rechercher[76] les causes, sans en appliquer les remèdes possibles. -Les logements doivent être aérés, les aliments doivent être sains et -surveillés sur les marchés, les boissons, trop souvent frelatées, -troublent les cerveaux et déterminent de fréquentes maladies des -centres nerveux. Il y a là, dans les ménages, pour la conception, -tout un ensemble de phénomènes mystérieux à étudier, à prévenir, à -guérir, par une science[77] habile. Ce sont là, suivant nous les -grands horizons, sur lesquels se doivent porter les méditations des -gouvernements, des législateurs. - -Il ne nous paraît pas que le projet de loi sur le _Divorce_ réponde à -un besoin vrai de notre société Française, ou à une nécessité de notre -temps; jusqu'à preuve contraire et attendue, nous n'y voyons qu'une -machine de guerre, destinée à détruire la famille et la propriété, -réglées dans leur constitution et leur transmission, par des lois -éclairées. - -Avec la nature mobile du caractère français, avec les impressions -passagères qui le dirigent trop souvent, le mariage deviendra la -satisfaction éphémère d'un caprice et, après un certain temps, les -conjoints reprendront, à leur gré, leur liberté[78], pour voler à de -nouvelles épreuves, toujours charmantes au début, pénibles seulement à -la longue, quand est venue la satiété. Châteaubriand lui-même disait -dans sa vieillesse, charmée pourtant par madame de Récamier: «J'ai -baillé ma vie!» - - - - -II - -DU DIVORCE DANS L'ANTIQUITÉ. - - -Il faut, pour se prononcer, sur la question qui nous occupe, jeter un -coup d'œil sur le droit ancien et les législations étrangères, que les -études, si consciencieusement[79] rappelées dans sa thèse de doctorat, -par M. E. Combier, à qui nous empruntons ce qui va suivre, permettent -d'examiner, avec certitude. Les différences des mœurs, des coutumes, -des habitudes, des époques apparaissent, à chaque pas, sans qu'il soit -besoin d'y insister, et démontrent l'abaissement, l'esclavage muet et -humilié, sous lequel la femme fut et est encore maintenue. - -En Chine, la femme dépend de son père avant le mariage, de son mari -pendant le mariage et de son fils, lorsqu'elle est veuve. (_Confucius._ -Davis. _The Chinese._) La polygamie n'est pas permise, mais le -concubinage est autorisé, le divorce peut être demandé pour adultère, -stérilité de la femme, conduite licencieuse, que des grilles solides -rendent difficile. - -Les Japonais, dont la législation semble perfectionnée déjà, bien -qu'ils aient cru devoir la soumettre à deux[80] professeurs de la -Faculté de Droit de Paris, ont, sur leurs femmes, un pouvoir absolu, -ils peuvent même les vendre, en cas de pressant besoin, les renvoyer, -en _cas de stérilité, ou de babil, comme un perroquet_, les tuer, en -même temps, que le complice d'adultère, mais non séparément, sous peine -d'être poursuivis comme meurtriers. Là, les mœurs exigent tout de la -femme, rien du mari—ce dernier est le chef, le maître, à qui sa femme -est liée, par une chaîne, que la mort[81] peut, à peine, rompre, dit -M. Bousquet.—Le divorce est rarement prononcé au Japon s'il y a des -enfants; si le divorce est cependant obtenu, les enfants restent à la -garde du père. - -Dans l'Inde, le mariage n'était dissous que pour cause de stérilité, -après huit années sans enfants, ou si, au bout de douze ans, la femme -n'avait donné naissance qu'à des filles. (Lois de Manou.) L'adultère -donnait lieu au divorce, et, dans ce cas, la femme était punie par la -perte de sa dot. - -En Perse, la femme peut être répudiée, deux fois de suite, elle peut -aussi obtenir le divorce, pour cause de misère, d'actes immoraux ou -d'impuissance du mari. - -Dans la Grèce, le divorce était fréquent, mais entouré pour les femmes, -de grandes difficultés, elles pouvaient, nous apprend Hérodote, être -répudiées pour cause de stérilité, et flétries pour adultère. - -Pour les Juifs, le divorce fut autorisé par la loi de Moïse, «afin, -dit saint Jérôme, de permettre, comme remède à des misères ou chagrins -domestiques, de prendre de nouvelles épouses plus jeunes, plus belles, -plus riches.» (_Saint Jean Chrysostome_, 12^e homélie.) - -La conséquence de l'adultère de la femme Juive n'était pas le divorce, -mais la mort. L'adultère du mari n'était puni que lorsqu'il était -trouvé, en flagrant délit, avec une femme mariée. (L. de Modène. -_Cérémonies et coutumes des Juifs._ Lettres patentes de juin 1776.) - -A Rome, d'après Plutarque (_Vie de Romulus_), les maris pouvaient -répudier leurs femmes, coupables de supposition de part, voleuses avec -fausses clefs, ayant préparé du poison, commis un adultère ou s'étant -mises en état d'ivresse. (Aulu-Gelle, _Nuits Attiques_, liv. X, chap. -XXIII.) - -Dans une de ses comédies (_Mercator_), Plaute fait dire à Syra: «Utinàm -lex esset eadem quàm uxori est viro.» Toujours ce même désir d'égalité -de la femme, devant la loi, afin qu'elle puisse répudier aussi son -mari, qui pouvait la renvoyer, pour cause de stérilité, comme le -fit le premier Spurius Carvilius Ruga, qui avait imprudemment juré -aux censeurs de donner bientôt, par son mariage, des enfants à la -patrie. On s'indigna d'abord de ce divorce et de son motif, incertain -peut-être, mais d'autres bien nombreux suivirent bientôt et sans cause, -ou pour des puérilités: une femme, qui sort tête nue, une autre, en -compagnie d'une affranchie, mal famée. Paul-Émile renvoie la vertueuse -Papyria, mère de Scipion l'Africain, parce que ses souliers neufs le -gênent. (Valère Maxime. Plutarque.) Sylla répudie sa femme Cæcilia, -Pompée épouse la fille de Sylla, mariée et enceinte. César répudie -Pompeia, sur un simple soupçon d'adultère, en disant aux Tribuns cette -phrase superbe, tant de fois répétée depuis, pour dispenser de preuves: -«La femme de César ne doit même pas être soupçonnée!» Caton d'Utique -lui-même céda sa femme Marcia, alors enceinte, à son ami Hortensius, -signa au contrat et reprit l'abandonnée, avec plaisir, quand le défunt -lui rendit sa place. (Plutarque, _Vie de Caton_.) - -La dot, on le comprend bien, avait plus de part que le cœur en ces -amours éphémères, elle reste au mari, répudiant sa femme, pour -mauvaises mœurs. On épousait des courtisanes, bien achalandées, puis on -les renvoyait après, mais sans leur fortune faite; ainsi agit Titennius -pour épouser Farmia et aussi Cicéron, le prince des orateurs, qui -répudia Terentia, pour s'unir à une jeune fille, dont la grosse dot -paya ses dettes. - -Les vices du monde, conquis par elle, désolent Rome victorieuse; les -matrones imitent les courtisanes d'Athènes. L'accès du divorce, rendu -facile à tous et à toutes, conduit les femmes à l'adultère[82], elles -affichent les mêmes licences que les hommes, partagent leurs orgies, -défient les plus intrépides, la coupe à la main, les surpassent même, -par les raffinements de leur luxure, sauf à payer, par des infirmités -précoces et étrangères à leur sexe, la peine de ces vices, qu'elles -n'auraient jamais dû connaître. - -La débauche, à Athènes, était modérée, discrète, contenue, élégante; -une fois répandue, dans Rome, elle n'y rencontra plus de digue. Les -Romains, violents et grossiers, s'y plongèrent sans mesure, sans frein, -et comme les femmes jouissaient, chez eux, d'une liberté illimitée, -la luxure pénétra au sein des familles et souilla jusqu'à la sainteté -antique du foyer[83]. La corruption des mœurs détruisit la censure, -instituée pour supprimer les Saturnales et leurs infâmes initiés (186 -avant J.-C.). Caton affichait, devant ses enfants, ses relations -avec une jeune et belle esclave. Les femmes ne comptaient plus les -années par le nombre des consuls, mais par celui de leurs amants. -Elles avaient un mari seulement pour provoquer à l'adultère, elles se -mariaient, dit Sénèque, pour divorcer, et divorçaient pour avoir le -plaisir de se remarier encore. Pour échapper momentanément aux lois -_caducaires_ on vit les célibataires, en apparence les plus endurcis, -contracter des unions irréfléchies[84]. - -Aux causes de divorce, indiquées par Plutarque, il faut ajouter: la -captivité chez l'ennemi _pendant cinq ans_, l'impuissance du mari, -l'adultère, la folie incurable. (Ulpien. Digest. _De divortiis._) - -On ne peut méconnaître que l'Empire Romain s'écroula sous le poids -de ses immenses conquêtes, mais à cette cause de dissolution il faut -ajouter la dépravation profonde, qui rongea les corps et les âmes, les -passions égoïstes, remplaçant au foyer conjugal l'austérité des mœurs -antiques. «L'exemple des Romains, dit Gibbon, démontre bien que le -divorce ne contribue pas au bonheur et à la vertu des peuples.» - -Nous allons voir maintenant quel rôle il joue, chez les nations -modernes, et si la France doit, sans péril, l'adopter à l'heure -présente. - - - - -III - -LE DIVORCE CHEZ LES NATIONS ÉTRANGÈRES[85]. - - -En Angleterre, où les formalités du mariage sont rendues très faciles, -puisqu'il n'est pas nécessaire de recourir à l'autorité spirituelle, -il suffit aux futurs de remettre au greffier civil (_registrar_) les -papiers, les certificats de publication en présence de deux témoins, -portes ouvertes, entre huit heures et midi. - -Le divorce était prononcé par les cours ecclésiastiques, pour -incapacité proclamée par les lois canoniques; et, dans certains cas, -comme pour adultère de la femme, par acte privé du Parlement. L'acte -de la Reine Victoria (28 août 1857) transporta le jugement de ces -questions à la _Court for divorce, and matrimonial causes_. Cette -juridiction peut prononcer le divorce pour adultère, sévices, abandon -sans cause, pendant deux années au moins (La Play, _Constitution de -l'Angleterre_). - -Le mariage est aujourd'hui encore, en Angleterre, entouré de tant -de respect que le divorce y est, dans toutes les classes, une très -rare exception. L'acte de 1857 n'est pas applicable, dans les îles -Normandes, non plus qu'en Écosse ou en Irlande. - -Aux États-Unis, où le droit commun de l'Angleterre règne encore -généralement, chaque État observe pourtant une législation, qui lui est -propre. Le mariage est établi par la déclaration libre des parties, -devant le magistrat, ou seulement même devant témoins. Les hommes sont -nubiles à quatorze ans, les filles à douze, sans avoir alors besoin du -consentement des parents. Le divorce a lieu pour cause d'adultère, dont -la preuve peut être repoussée, si l'autre conjoint a commis la même -faute. La tendance actuelle, en Amérique, est de faciliter le divorce -pour les femmes, émancipées complètement de la puissance maritale -par l'acte de 1875, dans le Massachusetts. Dans certains États, la -séparation de corps est admise, comme une épreuve temporaire, devant -aboutir à la réconciliation ou au divorce. - -Chez les anciens Germains, le mariage, nous apprend Tacite, était -une alliance indivisible et sacrée, à côté d'elle, on admettait et -on admet encore l'union morganatique, privée de certains effets du -mariage légitime. (Miroir de Souabe. Lehr. _Droit germanique._) Le 9 -mars 1874, fut promulguée la loi qui établit le mariage civil dans -toute la Prusse; le mariage civil y doit précéder le mariage religieux, -sous peine d'amende; cette loi fut étendue à toute l'Allemagne par la -loi du 6 février 1875. Les cas de divorce admis sont très nombreux. -(Le Landrecht prussien, promulgué le 1^{er} juin 1794, contient 119 -articles, relatifs au mariage); en première ligne l'adultère, les actes -immoraux, les relations suspectes, continuées malgré l'injonction -du juge, l'abandon volontaire, le refus obstiné du devoir conjugal, -les infirmités génitales, la démence incurable, les condamnations -infamantes, les injures graves, l'ivrognerie et la débauche habituelle, -l'exercice d'un métier honteux, la misère, le changement de religion. -Quand il n'y a pas d'enfants, le divorce peut s'opérer par consentement -mutuel. A Brunswick, l'expulsion du pays est une cause de divorce. - -En Hollande, où notre Code fut suivi jusqu'en 1830, la législation de -1838 a admis à la fin le divorce et la séparation de corps, permise -même par consentement mutuel. - -La Suisse, diverse comme ses paysages, est régie par des lois, par -des coutumes, réunies en fédération, où le divorce est admis par la -constitution du 29 mai 1874, pour adultère, dans les six mois, pour -attentat à la vie du conjoint, pour condamnation infamante, pour -abandon malicieux du foyer, pendant deux ans, pour folie incurable. - -En Autriche, le divorce est aussi admis; de même en Suède, en Russie, -en Norwège, les causes y sont: l'adultère, les maladies chroniques, les -condamnations infamantes. - -L'islamisme existe encore en Afrique, en Asie et ses disciples se -demandent si la femme a une âme, lui permettant d'entrer, un jour, dans -le Paradis des hommes. - -Mahomet dit aux croyants: «Les femmes sont votre champ, ensemencez-le, -à votre gré, vous êtes supérieur à elles.» Le Prophète limite à quatre -le nombre des femmes (tout en faisant une meilleure exception pour -lui-même), le nombre des concubines est illimité. D'après Lane (modern -Égyptian) les hommes changent de femme, une fois par mois. Le divorce -existe pour adultère, impuissance, folie. (_Surah._) - -Le Mexique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal n'ont admis jusqu'ici que -la séparation de corps. - -La Belgique a conservé le titre VI du Code Napoléon, dont les -dispositions ont cessé d'être en vigueur, en France, depuis la loi -de 1816. Le divorce est donc usité chez nos voisins, qui en usent -largement, concurremment avec la séparation de corps. Il en est de même -aujourd'hui, dans l'Alsace-Lorraine, où le divorce a été rétabli par la -loi de 27 novembre 1873. - -Les Arabes de l'Algérie sont régis par le sénatus-consulte de 1865. - - - - -IV - -DU DIVORCE DANS LES GAULES (PÉRIODE BARBARE). - - -César, en parlant des Gaulois, ne cite pas d'autre cause de dissolution -du mariage que le décès de l'un des conjoints. Faut-il en conclure que -le divorce n'était pas admis chez eux? César nous apprend, de la façon -la plus claire, que les pouvoirs les plus absolus étaient concentrés -dans les mains du mari, qui avait droit de vie et de mort sur sa femme, -comme sur ses enfants: «_Viri in uxores, sicuti in liberos, vitæ -necisque habent potestatem[86]._» A l'époque de la conquête, le chef -de famille Gaulois avait le droit de répudier sa femme, comme il avait -le droit de la faire périr, dans les supplices, lorsqu'elle encourait -quelque soupçon grave: «_Si compertum est, igne atque omnibus tormentis -excruciatas interficiunt._» Néanmoins les Gaulois avaient des mœurs -très pures et le divorce, s'ils le pratiquaient, ne dégénéra jamais en -abus. - -La famille antique, unie par des liens étroits, se groupait autour de -son chef, abdiquant devant lui toute indépendance, et se soumettait -fidèlement à une autorité, sans limites, sentant le besoin de se -protéger par la force et l'union, contre les dangers du dehors. C'est -ainsi que la force apparaît primitivement comme la forme de tout droit; -le besoin de protection donne un pouvoir absolu au chef de famille, -et c'est un caractère des mœurs patriarcales de voir une pareille -toute-puissance, exercée sans injustices et sans abus, par les hommes, -qui en sont revêtus. - -Si nous examinons maintenant l'état de la famille chez les peuples -germaniques, qui allaient envahir la Gaule, nous voyons les Germains -adopter le principe de l'indissolubilité du mariage. Le mariage avait -eu tout d'abord, pour caractère la forme d'un achat et d'une vente[87], -mais ces formes ne furent plus bientôt qu'un symbole et l'union -légitime fut entourée de respect et d'hommage. - -«Ils se contentent d'une seule femme, dit Tacite, à l'exception de -quelques grands, qui en prennent plusieurs, non par dérèglement, -mais pour ajouter à leur noblesse par ces alliances[88].» La femme -était intimement associée à la vie et à la fortune de son mari. On -l'avertissait solennellement lors du mariage: «_Venire se laborum -periculorumque sociam, idem in pace, idem in prælio, passuram, -ausuramque, sic vivendam, sic pereundam[89]._» Le divorce était à peine -connu et l'adultère excessivement rare; on le punissait de peines -rigoureuses, le plus ordinairement la femme était brûlée vive avec son -complice[90]. - -Lorsque les tribus germaines envahirent la Gaule, leurs mœurs pures -et austères se perdirent vite au contact de la civilisation raffinée -des cités latines. Les lois romaines séduisirent les tribus barbares, -qui ne tardèrent pas à s'assimiler les coutumes et les dépravations -du vaincu[91]. Le droit patriarcal et rigide de la vieille Germanie -fit place à une législation à la fois brutale et efféminée, à -demi-civilisée et déjà corrompue. A peine établies sur le territoire de -l'Empire, la pratique du divorce devint d'un usage général, parmi les -peuplades conquérantes, de même que le Code Théodosien, résistant au -torrent des coutumes barbares, finit par avoir force de loi parmi les -Germains eux-mêmes. - -Nous le voyons admis chez les Burgondes pour trois causes déterminées: -l'adultère, la violation de sépulture et la magie. Cet état du droit -fut modifié par la loi Gombette en 517, énumérant certaines causes, -pour lesquelles le mari pouvait répudier sa femme; celle-ci ne pouvait -plus divorcer[92]. Si le mari renvoyait sa femme injustement, il devait -payer à sa femme douze sous d'or d'indemnité et le double du _pretium -nuptiale_, c'est-à-dire les différents présents que le fiancé faisait -aux parents de la fiancée, en échange du _mundium_. Il lui laissait -aussi la maison conjugale et ce qu'elle contenait. - -Les Lombards n'admettaient pour cause de divorce que l'adultère. Les -Goths étaient régis sur ce point par un édit de Théodoric, qui leur -appliquait la constitution de Constantin; les causes de divorce étaient -pour le mari, la magie et la violation des sépulcres, pour la femme, -l'adultère, la magie et l'inconduite[93]. - -Les Visigoths admettaient aussi le divorce. En vertu des lois d'Euric -I^{er}, la femme pouvait être répudiée pour adultère: si l'accusation -était reconnue fausse, le conjoint perdait le droit de se remarier, la -femme perdait sa dot et le mari était forcé de la restituer. - -Certaines lois n'autorisaient le mari à répudier sa femme que s'il -lui payait une indemnité. Nous voyons dans les lois galloises[94], -que le mari devait rendre la dot à sa femme, s'il la renvoyait avant -qu'il se fût écoulé sept jours; après sept jours, depuis le mariage, -il devait lui abandonner la moitié de ses biens. De même, la loi des -Alemans forçait le mari, qui divorçait, à payer à sa femme quarante -sous d'or; il devait jurer de plus qu'il ne la répudiait pas pour -ses défauts, mais pour épouser une autre femme qu'il aimait. S'il -divorçait sans motif, il était puni de peines pécuniaires et perdait -le _mundium_. Quant à la femme, elle n'avait pas le droit de répudier -son mari. Toutefois la loi des Alemans lui accordait cette faculté dans -un certain nombre de cas[95].—Les lois galloises limitaient ce droit à -trois cas; «_si leprosus sit vir, si habeat fetidum anhelatum et si cum -eâ concubere non possit[96]._» Après le divorce, les époux pouvaient se -reprendre tant qu'ils n'étaient pas remariés[97]. - -Quant aux Francs, à peine entrés en Gaule, ils pratiquèrent le divorce -qui fut bientôt facilité, n'étant soumis à aucune condition et à aucune -forme. Nous ne trouvons rien sur ce point dans la loi salique ni dans -la loi ripuaire, mais les formules de Marculfe prouvent l'existence -du divorce par consentement mutuel. Nous en avons une ainsi conçue: -«_Idcircò dum et inter illo et conjuge sua... discordia regnat... -placuit utriusque voluntas ut se à consortio separare deberent[98]._» - -Le divorce était même si bien passé dans les mœurs qu'au moment où -l'Église commença à régner en Gaule, après la conversion de Clovis, -elle n'osa pas heurter trop violemment les coutumes gallo-franques, -en proclamant nettement le principe de l'indissolubilité du mariage. -Pourtant l'Église toute-puissante sur le gouvernement et sur les -consciences du peuple, associée intimement à l'existence nationale, -participait à sa grandeur et à ses progrès, se servant de la Gaule -comme de son plus ferme soutien et de son épée dans le monde, au point -qu'on put dire sans trop de présomption _gesta Dei per Francos_. -C'était bien dans cette nation naissante, qu'elle devait songer à -appliquer et faire triompher un des préceptes les plus purs de sa -morale, le respect du pacte conjugal et l'indissolubilité des liens de -famille. Mais ce n'était pas en changeant tout d'un coup les habitudes -de peuples à demi barbares, qui avaient accepté le christianisme plutôt -qu'ils n'y avaient couru, ce n'était pas en imposant violemment sa -morale rigide à ces tribus à peine chrétiennes que l'Église pouvait -faire triompher sa doctrine. Elle comprit, que ces préceptes, devaient -pénétrer peu à peu dans les masses, et c'est un curieux spectacle que -de suivre la marche et les progrès de la nouvelle foi, au milieu des -difficiles écueils de son établissement, chez les barbares. - -Ce furent d'abord les docteurs seuls qui proclamèrent le principe de -l'indissolubilité du mariage. Les Évangélistes furent les premiers à -le professer: saint Paul commentant la parole de Jésus-Christ «ils ne -sont plus deux, mais une seule chair,» ajoutait «que l'homme ne sépare -pas ce que Dieu a uni[99].» Puis les autres pères de l'Église, saint -Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Augustin soutinrent énergiquement -les mêmes idées. - -L'Église n'avait pas encore imposé sa doctrine; les divorces restaient -aussi fréquents parmi les chrétiens et les rois en donnaient eux-mêmes -l'exemple. On peut citer en effet, les divorces de Théodebert, en 535; -de Chilpéric, en 564; de Gontran, en 565; de Caribert, en 565; de -Dagobert I^{er}, en 629; de Pépin, en 768; enfin ceux de Charlemagne, -qui répudia successivement Hermengarde, Hildegarde et Frastrade, et -qui n'en fut pas moins canonisé. Montesquieu dit, en parlant de ces -divorces: «Ces mariages étaient moins un témoignage d'incontinence -qu'un attribut de dignité; c'eût été blesser les rois, dans un endroit -bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative[100].» - -Cependant l'indissolubilité du mariage fut reconnue et proclamée par -Pépin le Bref, en 744. Nous trouvons la preuve de ce fait dans la -collection de Capitulaires de Baluze; désormais le second mariage -d'un conjoint est interdit du vivant de l'autre: «_quia maritus -mulierem suam non debet dimittere, exceptâ causâ fornicationis -deprehensa[101]._» Et dans ce seul cas où le divorce était permis, -Pépin exigeait l'autorisation des évêques. C'était reconnaître la -prépondérance ecclésiastique, en matière de mariage, et consacrer -l'ingérence du droit canonique dans les questions de séparations. Aussi -l'influence épiscopale devint-elle plus grande, de jour en jour, et -désormais c'est la période canonique que nous avons à envisager. - - - - -V - -LE DIVORCE D'APRÈS LE DROIT CANONIQUE. - - -Les écrivains chrétiens proclamèrent le principe de l'indissolubilité -du mariage, dès les premiers temps. Jésus-Christ avait dit aux -Pharisiens: «c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous -a permis de renvoyer vos femmes[102].» Et la doctrine nouvelle, qui -ordonnait à l'homme de ne s'attacher qu'à une seule femme, était -rigoureusement commentée par les Apôtres. «Celui, dit saint Luc, qui -renvoie son épouse et en épouse une autre, commet un adultère[103].» -Saint Mathieu admettait cependant la répudiation basée sur l'adultère -de la femme, le mari pouvait alors se marier sans crime[104]. Saint -Paul exprimait nettement que les époux n'avaient que le droit de se -séparer et non pas celui de rompre le lien conjugal[105]. «J'ordonne, -disait-il, ou plutôt c'est le Seigneur qui ordonne, par ma bouche, à -ceux qui sont unis par le mariage que l'épouse ne s'éloigne pas de son -mari; si elle le quitte, qu'elle reste sans se marier ou se réconcilie -avec son mari.» Mêmes préceptes dans l'épître aux Romains[106]. - -Des théologiens, comme saint Épiphane[107], saint Ambroise, Astérius, -évêque d'Amasie, la combattaient et saint Augustin, malgré sa vive -opposition au divorce, avoue lui-même qu'il règne, en cette matière, -une très grande obscurité, que chacun est libre de croire ce qu'il -veut[108]. - -Quelle que fût encore l'incertitude sur ce point, les principes de la -doctrine nouvelle sur la famille et le mariage n'en étaient pas moins -en complet désaccord, avec l'état des législations et des mœurs. Nous -avons constaté déjà les efforts faits à diverses reprises par les -empereurs chrétiens, pour mettre le droit de l'empire en harmonie avec -la morale plus pure, enseignée par la religion nouvelle. - -Chez les barbares, l'idée chrétienne pénétra plus facilement qu'à -Rome: elle n'avait pas à combattre une législation séculaire, mais -seulement des compilations romaines à peine comprises et diversement -appliquées. Les différentes modifications, survenues dans les coutumes -germaniques après la conquête rendaient plus faciles de nouvelles -modifications telles que la reconnaissance légale de l'indissolubilité -du mariage. L'idée grossière du mariage barbare, sorte de vente et -d'achat, à peine transformée par le droit gallo-romain, devait offrir -une médiocre résistance à l'idée plus austère et plus civilisatrice -professée par le christianisme. Ce ne fut pas sans doute l'œuvre d'un -jour que ce triomphe des principes nouveaux, et nous avons à signaler -les hésitations, qui marquèrent l'établissement du droit canonique en -Gaule. - -Les conciles songèrent à formuler d'abord les principes, reconnus par -les docteurs, mais privés encore de la forme précise, qui devait en -rendre l'admission plus facile dans le monde chrétien. Remarquons que -si les canons de certains conciles renferment quelques divergences -sur le principe de l'indissolubilité du mariage, on peut répondre que -ces conciles particuliers ne pouvaient avoir l'autorité d'un concile -œcuménique et qu'il ne faut pas accorder aux canons d'un synode la -valeur qu'on donne aux principes, reconnus par l'assemblée générale des -évêques de la chrétienté. - -Un premier concile, celui d'Elvire, en 313, frappait d'excommunication -la femme répudiée, qui se remariait du vivant de son mari[109]. Mais -celui d'Arles, en 314, conseillait seulement au mari d'une femme -adultère de ne pas se marier, tant qu'elle vivrait (canon 10). Le -concile de Milève, en 416, confirma les dispositions du concile -d'Elvire[110]. La femme, dit le Concile de Fréjus (791), ne peut -prendre mari, ni pendant la vie, ni après la mort de celui qu'elle a -trompé[111]. Le concile de Tibur, en 895, vint encore confirmer ces -dispositions: (canon 45) que, «le mari, tant que la femme vivait, ne -pouvait en épouser une autre.» - -D'ailleurs les papes s'étaient déjà prononcés pour l'indissolubilité -du mariage. Une lettre d'Innocent I^{er} à l'archevêque de Toulouse, -en 405, condamne la pratique du divorce[112]. Quelques conciles -œcuméniques abandonnaient pourtant le divorce à la loi civile; -c'étaient ceux de Constantinople, en 381, d'Ephèse en 431, et de -Chalcédoine, en 451. D'autres conciles s'occupèrent encore du divorce. -Celui de Soissons, en 744, renfermait, dans son canon 9, la disposition -suivante: «Une femme du vivant de son mari, ne peut en prendre un -second, parce qu'un mari ne doit pas renvoyer sa femme, à moins qu'il -ne l'ait surprise en flagrant délit d'adultère[113].» - -Le concile de Verberie dispose (art. 9) que si la femme refuse de -suivre son mari, hors de la province ou du duché, elle doit rester -sans se marier, tant que vit son mari et celui-ci peut, au contraire, -contracter une nouvelle union; le mari ne peut répudier sa femme que -lorsque celle-ci veut le faire assassiner[114]. Et un autre article -du même concile prévoit un cas plus grave: «si quelqu'un a dormi avec -l'épouse de son frère, que les deux adultères soient privés du mariage, -pendant toute leur vie. Quant au mari, s'il veut, qu'il prenne une -autre épouse.» Plus tard (756), le concile de Compiègne permettait le -divorce au conjoint du lépreux. - -Il y avait donc une certaine hésitation, dans l'Église, à proclamer -l'indissolubilité du mariage, surtout au cas d'adultère. Bientôt le -concile de Fréjus (791) trancha la question: «il n'est pas permis, -dit le canon 10, au mari, qui a brisé le lien conjugal pour cause -d'adultère, d'épouser une autre femme, tant que la sienne vit. La femme -coupable de son côté, ne peut prendre un autre mari, ni pendant sa vie, -ni après la mort de celui qu'elle a trompé. - -Mais si le principe de l'indissolubilité du mariage était depuis -longtemps reconnu et proclamé par l'Église, il n'avait pénétré que -lentement dans les mœurs et n'était entré que tardivement dans la -législation des Capitulaires. Pépin le Bref défendait au mari de se -remarier du vivant de sa femme[115]. Mais en 752, un autre capitulaire, -modifié par Yves de Chartres et Gratien[116], ne prononce plus la -nullité du mariage, contracté du vivant de sa femme par le mari -divorcé; il se contente de lui infliger une pénitence. - -Nous arrivons aux Capitulaires de Charlemagne. L'influence de l'Église -devient désormais prépondérante. L'empereur ne fait que consacrer -solennellement le principe de l'indissolubilité du mariage. Baluze -nous a conservé les paroles mêmes du puissant empereur qui s'exprime -ainsi dans un capitulaire daté d'Aix la Chapelle, en 789: «Ni la femme -renvoyée par son mari ne doit en prendre un second, ni le mari ne -doit prendre une autre femme du vivant de la première... Que chaque -prêtre annonce publiquement au peuple qu'il doit s'abstenir de toute -union illicite, et que tout mariage illicite, suivant la loi divine, -ne peut être dissous pour une raison quelconque, _nequaquam posse ullâ -occasione separari_[117].» L'empereur dit encore ailleurs: «Celui -qui, du vivant de sa femme, convolera à une nouvelle union, quoique -son mariage paraisse dissous (c'est-à-dire séparé de corps), il est -impossible de ne pas le considérer comme adultère; en est de même de la -personne à laquelle il est uni[118].» Ainsi, aucun mariage ne peut être -dissous, pour aucune cause et d'aucune manière. Une seule ressource -reste aux époux qui ne peuvent supporter la vie commune: ils peuvent -vivre séparément; c'est ce qu'on appelait la séparation _à thoro et -mensà_. Le mariage n'en subsistait pas moins, avec tous ses effets. - -Malgré ces dispositions législatives, malgré le principe nettement posé -et généralement reconnu de l'indissolubilité du mariage, les mœurs -étaient encore trop barbares pour s'accommoder de ces prescriptions -rigoureuses de la doctrine chrétienne. L'Église elle-même fut obligée -de se montrer tolérante; c'est ainsi qu'elle fut indulgente pour les -divorces de Charlemagne, se sentant impuissante à contredire la ferme -volonté du conquérant. Mais elle protesta plus tard contre celui de -Lothaire II, qui divorçait cependant avec l'assentiment du concile de -Metz (862). Le Roi fut frappé d'excommunication. - -Ainsi l'Église s'attribuait le droit de réglementer le mariage, de -s'immiscer dans les droits de la famille, fidèle à la doctrine de saint -Paul, qui ne voyait dans le mariage qu'un sacrement: «_sacramentum hoc -magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesiâ[119]._» - -D'ailleurs on sut gré au clergé de prendre en main la juridiction du -mariage et de tout ce qui touchait aux sacrements. Les prétentions de -l'Église rencontrèrent peu de résistance, dans ce temps d'ignorance, de -vexations où le peuple était habitué à trouver des défenseurs, parmi -les évêques contre les brutalités des vainqueurs, où la procédure -laïque n'était qu'un assemblage de règles grossières et d'oppressions -déguisées, où enfin le clergé renfermait seul assez de science et -d'équité, pour appliquer ce qui subsistait encore du droit romain, en -y adaptant des principes conformes à la doctrine de l'Évangile et aux -besoins du temps. - -Ce fut donc à la fois pour étendre son influence sur le droit séculier -et pour réhabiliter le mariage que l'Église s'attribua la connaissance -des questions de validité et de nullité du lien conjugal et fit -admettre des règles nouvelles de procédure et de droit, qui formèrent, -peu à peu, le droit canon. - -La jurisprudence fut d'abord assez indécise; après les Capitulaires -de Charlemagne et l'application sévère faite par l'Église du principe -de l'indissolubilité du mariage, on vit un nouveau temps d'arrêt. On -se relâcha de cette sévérité et au onzième siècle les Assises de -Jérusalem permettent à chaque époux de demander la répudiation au juge -ecclésiastique, toutes les fois que l'autre époux est atteint d'une -maladie qui rend la commune vie impossible[120]. L'époux malade est -alors enfermé dans un couvent, l'autre peut se remarier, à condition -d'assurer l'existence de son conjoint. «Le mari peut prendre un autre -moullier (femme) par droit, puisqu'il sera parti de l'autre feme, qui -ce sera rendue en ordre de religion.» Du reste, sauf cette exception -l'Assise proclamait hautement l'indissolubilité du mariage: «La loi et -l'Assise commande et dit que puisqué l'ome et la feme se sont prins par -mariage, ils ne se peuvent partir, par aucun jour de leur vie, si ce -n'est par mort ou non.» - -Ainsi le principe était déjà universellement admis; à partir du -douzième siècle, aucun concile ne permet plus le divorce entre -chrétiens. Mais la séparation pouvait encore avoir lieu, lorsque l'un -des époux voulait entrer en religion ou simplement lorsqu'il avait fait -vœu de vivre, en état de parfaite continence. - -Une décrétale d'Alexandre III[121] permit aux futurs de rompre -unilatéralement le mariage, en entrant au couvent avant la consommation -du mariage. Ces conditions étaient nécessaires: la réception des ordres -sacrés ne suffisait pas à dissoudre le mariage non consommé; il fallait -de plus que l'époux ordiné se retirât du monde[122]. De plus, si la -séparation avait été indépendante de la volonté des conjoints, l'époux -séparé par violence pouvait toujours venir reprendre vie commune, -sans que l'autre pût s'y refuser[123]. A partir du treizième siècle, -on distingua donc deux périodes dans le mariage: «_matrimonium ratum -et consummatum, et matrimonium ratum sed non consummatum._» On ne -pouvait rompre désormais le mariage consommé que pour vivre, dans une -continence perpétuelle. - -Le _corpus juris canonici_ précisa de nouveau les causes de séparation. -Outre les cas déjà admis, l'adultère, l'hérésie, la maladie incurable -et le vœu de la chasteté, le droit canonique en reconnaissait un -nouveau: la séparation était permise à l'époux, qui était empêché, par -son conjoint, d'accomplir ses devoirs religieux. - -Si du droit canonique nous passons aux anciennes coutumes, nous y -verrons la trace évidente de l'influence canonique, en ce sens que -des faits, jusqu'alors jugés assez graves pour entraîner le divorce, -n'étaient plus que les causes d'une simple séparation. - -Beaumanoir, dans la Coutume de Beauvoisis[124] énumère les cas de -séparation que les femmes peuvent invoquer contre les maris: «Bonne -cause, dit-il, a la fame de soi partir de son mary en dépeçant du tout -le mariage ou en soi eslongier de lui, quand elle a mary qui la veut -fére peschier de corps..... quand les maris les menacent à tuer ou à -voler, quand ils ne vuelent donner ne boire ou ne manger ne vestir, -quand mary vient vendre la terre de ferme ou son domaine par forche, -quand il la boute hors, par sa volonté sans meff à la fame, quant elle -s'empart pour che que, il tient autre fame, en sa méson à la veue et la -seue des voisins.» - -Dans la _Somme rurale_, Jehan Bouteiller signale deux causes de -séparation: «Quand les époux, parents l'un de l'autre à un degré -prohibé, n'avaient pas obtenu les dispenses pontificales et quand -le mari était impuissant ou incapable de payer «ce que les clercs -appellent, la dette conjugale[125].»» La femme dont le mari était -absent ne pouvait se remarier, tant qu'elle n'avait pas la preuve -certaine de sa mort. Cependant, au bout de sept ans, si l'opinion -générale est qu'il est mort, ou bien si un témoin, au moins, affirme -qu'il l'a vu mort, dans tel lieu et d'autres qu'ils sont allés sur -son tombeau ou ont assisté à ses obsèques, la femme a la faculté de -se remarier. Nous trouvons enfin, dans les Institutes coutumières de -Loysel, une disposition concernant l'adultère de la femme: la femme est -privée de tout droit au douaire et ne peut réclamer sa dot. - - - - -VI - -LE DIVORCE APRÈS LA RÉFORME ET LE CONCILE DE TRENTE. - - -Tel était l'état du droit canonique et des institutions coutumières, -lorsque la révolte de Luther vint ébranler l'Allemagne et tout le -monde chrétien. Le moine insurgé contre la papauté rejetait tous les -sacrements, excepté le baptême et la cène. Il reniait toutes les -doctrines de l'Église et proclamait l'indépendance des consciences, il -battait en brèche toutes les immixtions de Rome dans le pouvoir civil -et revendiquait notamment, pour le droit particulier de chaque nation, -la réglementation du mariage. - -Ces idées hardies, jetées dans un siècle encore ignorant et grossier, -séduisirent facilement les princes d'Allemagne, que le pouvoir -exorbitant de l'Église commençait à effrayer. Leur exemple entraîna les -masses, toujours promptes à suivre ceux qui leur jettent la promesse -d'une liberté plus grande et toujours prêtes à s'enthousiasmer des -nouveautés, même des révoltes, pourvu qu'elles soient bruyantes. Dès -lors, une partie du monde chrétien se sépara de l'Église et celle-ci, -ne tarda pas à employer, pour ramener les fidèles à Rome, des moyens, -que sa dignité devait lui défendre et qui d'ailleurs nuisirent plus à -sa cause qu'elles ne lui profitèrent. C'est ainsi qu'on la vit faire -usage de documents fabriqués, Décrétales apocryphes, textes falsifiés -connus aujourd'hui sous le nom de collection _pseudo-Isidorienne_. -L'autorité de l'Église s'en trouva atteinte, son influence en souffrit. - -Dès lors la réforme s'étendit, de plus en plus. Le divorce pénétra -aussitôt dans les mœurs; l'Allemagne vit ses princes répudier leurs -femmes et prendre de nouvelles épouses, imitant ainsi Luther lui-même -qui, pour accentuer son défi à la papauté, avait épousé une religieuse. - -Devant cette révolution qui menaçait d'absorber la chrétienté entière, -l'Église sentit le besoin de se préparer à une longue lutte, en -affirmant hautement ses doctrines, dans un grand concile œcuménique. - -Il fallait épurer les formules, établir les principes de la foi, fixer, -une fois pour toutes, les limites de chaque croyance: ce fut l'œuvre -qu'entreprit le concile de Trente, avec une louable ardeur. Le principe -de l'indissolubilité du mariage et la condamnation du divorce furent -proclamés par le concile, en décembre 1565, dans sa session XXIV. Voici -le texte des trois canons les plus importants: - -_Canon 2._—«Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir -plusieurs épouses à la fois et que cela n'est défendu par aucune loi -divine, qu'il soit anathème.» - -_Canon 3._—«Si quelqu'un dit que pour cause d'hérésie, -d'incompatibilité d'humeur ou d'absence volontaire, le lien du mariage -peut être dissous par l'époux, qu'il soit anathème.» - -_Canon 7._—«Si quelqu'un dit que l'Église se trompe quand elle enseigne -et a enseigné, selon la doctrine évangélique et apostolique, que -l'adultère de l'un des époux n'autorise pas la dissolution du mariage; -qu'il est interdit à tous les deux, même à l'innocent, de se remarier -du vivant de leur conjoint: et enfin que celui-là ou celle-là commet -un adultère qui, ayant renvoyé son époux coupable, en prend un autre: -qu'il soit anathème.» - -Cependant tous les théologiens n'avaient pas été d'accord sur les -règles à poser en cette matière[126]. - -Cajétan et Catharin admettaient que l'adultère devait dissoudre le -mariage; de plus, les Grecs des îles Méditerranéennes, alors sous la -domination de Venise, pratiquaient le divorce, en cas d'adultère de la -femme. Les ambassadeurs vénitiens, désirant que cet usage fût laissé -aux sujets Grecs de la République, réclamèrent contre l'anathème, que -le concile voulait lancer contre l'adultère. Aussi voyons-nous le -canon 7 employer une formule ambiguë, pour condamner non pas ceux qui -divorçaient pour adultère, mais ceux qui prétendaient que l'Église se -trompait, en condamnant le divorce d'après l'Évangile et les Apôtres. - -Rien n'est intéressant comme de suivre les discussions du concile de -Trente sur la réglementation du mariage. On vit le théologien Soto -soutenir, avec une grande largeur de vue, que l'indissolubilité du -mariage venait de la loi naturelle, que l'Évangile ne semblait en -effet avoir rien ajouté à la force de ce lien; que la différence des -religions ne pouvait donc rien changer à sa nature et que, dans le -passage de saint Paul qu'on interprétait en faveur du divorce, au -cas d'adultère[127], il ne s'agissait pas d'une dissolution du lien -conjugal, mais seulement d'une cessation de cohabitation. - -Le concile s'occupa également des mariages clandestins, qui, depuis -trois siècles, étaient d'un usage fréquent. Ces mariages clandestins -appelés aussi _fiançailles par paroles de présent_ ou _sponsalia de -præsenti_, ne différaient du mariage proprement dit qu'en ce qu'ils -n'étaient pas accompagnés de la bénédiction sacerdotale. La volonté des -conjoints était simplement constatée par un notaire. Les théologiens -français se prononcèrent énergiquement contre la validité des mariages -secrets; ils finirent par triompher et le concile proclama la nécessité -de l'intervention religieuse dans la célébration du mariage. Déjà au -sixième siècle le concile d'Arles avait prescrit les formalités de -publicité et de consécration par un prêtre. Charlemagne avait fait de -la même prescription une disposition de ses Capitulaires. Le concile -de Trente reconnaissait donc définitivement au mariage le caractère -d'un sacrement[128]. L'ordonnance de Blois, en 1579, partant de la -même idée, imposa la célébration à l'église, par le curé de la -paroisse de l'un des époux devant quatre témoins. On fit ainsi entrer -l'acte religieux dans le droit civil. Mais en même temps on pouvait -se demander si le caractère d'indissolubilité était inhérent à la -forme du sacrement, et si, par conséquent, on pouvait rompre un lien -contracté sous les formes solennelles de la religion. C'était encore -une fois la question déjà posée par saint Ambroise[129], et par saint -Jean Chrysostome[130]. Le pape Innocent III l'avait même résolue, -dans une décrétale, en décidant qu'un époux pourrait convoler, en -secondes noces, lorsque, son mariage n'ayant pas été sanctifié par le -sacrement, son conjoint refuserait de cohabiter, avec lui, ou bien -serait hérétique[131]. Le pape Benoît XIV admit la même idée[132]. Mais -on fit remarquer plus tard que cette décision reposait sur une fausse -interprétation de l'épître de saint Paul, et à partir de l'affaire du -Juif Borach Levy, en 1775, on reconnut l'indissolubilité du mariage, -alors même qu'il n'avait pas été revêtu des formes du sacrement, parce -que, disait-on, le lien du mariage ne résulte que du vœu que font les -conjoints de se donner l'un à l'autre. - -Cette manière de voir fut adoptée par les Parlements. Certains pays -conservèrent au mariage, même après le concile de Trente, le seul -caractère de contrat civil. Le simple échange des consentements -suffit encore, dans certaines parties des États-Unis et de la -Grande-Bretagne. En Allemagne la même idée domina jusqu'à notre époque: -«Encore aujourd'hui, dit le docteur Stammler, aux yeux du peuple, -une union consentie et accomplie dans une intention de mariage, sans -l'intervention de l'Église, et abstraction faite de la loi civile, a la -valeur d'un mariage religieux et indissoluble[133].» - -En résumé, le concile de Trente établit nettement dans l'Église le -principe de l'indissolubilité du mariage. Une seule exception fut -faite: il fut permis, comme avant le concile, de dissoudre le mariage -pour entrer dans la vie religieuse, mais une condition nouvelle était -que le mariage ne fût pas consommé[134]. - -Du reste si le divorce était bien supprimé en théorie, il faut -reconnaître qu'en pratique on aboutissait facilement à la dissolution -du mariage, grâce aux cas de nullité qui s'étaient multipliés -singulièrement, et qui servaient à couvrir de véritables divorces. -Il suffit d'énumérer les cas admis par le droit canon pour montrer -l'extrême latitude qu'il laisse aux époux. - -Les causes de nullité sont, suivant les expressions mêmes du droit -canonique: - -1º L'erreur sur les qualités _essentielles_ de la personne; - -2º La condition (cause très variable qui tantôt était l'état de -servitude d'un des conjoints, tantôt toute clause insérée au contrat et -d'après laquelle les contractants s'obligeraient à en violer les lois -essentielles); - -3º Les vœux solennels; - -4º La parenté naturelle jusqu'au degré de cousins issus de germains; - -5º La parenté _spirituelle_ (naissant du baptême et de la confirmation); - -6º Le crime (commis de complicité entre les conjoints, avant le -mariage); - -7º La disparité des cultes; - -8º L'_ordre_; - -9º L'honnêteté (fiançailles antérieures de l'un des conjoints avec les -parents de l'autre); - -10º L'affinité ou l'alliance, résultant même de relation illégitime; - -11º La _clandestinité_, résultant de ce simple fait que le mariage a -été célébré par un prêtre autre que le propre curé des contractants; - -12º Le _rapt_, par violence ou séduction; - -13º L'impuissance naturelle ou la non-consommation naturelle du mariage. - -Nous avons vu les règles posées par le concile de Trente et les -dispositions du droit canonique en matière de dissolution du mariage. -L'Église venait de se prononcer ouvertement contre le divorce. La -réforme au contraire le rétablissait et en répandait l'usage: «De nos -jours encore[135] les protestants l'autorisent non seulement pour cause -d'adultère de la femme, mais encore pour d'autres motifs. En parlant -de répudiation pour cause d'adultère, disent-ils, le Christ n'a pas -entendu limiter le divorce à ce cas, il n'a fait que répondre à une -question, qui lui était posée pour trancher une controverse entre les -disciples d'Hillel et de Schenuna. Le Christ n'a rien dit du divorce, -par consentement mutuel, ni du divorce pour causes déterminées par la -loi civile, et il n'a entendu prohiber ni l'un ni l'autre[136].» - - - - -VII - -LE DIVORCE PENDANT LA PÉRIODE MONARCHIQUE. - - -On sait quel fut le sort, en France, des dispositions du concile de -Trente. La plupart des prélats français renonçant à faire prévaloir une -influence que les évêques italiens absorbaient tout entière, avaient -cessé de prendre part aux délibérations du concile, et quand les canons -furent promulgués, ils n'obtinrent, en France, aucune autorité et -soulevèrent même là, comme ailleurs, de nombreuses protestations; on -craignait, en effet, l'envahissement du pouvoir civil par l'influence -de l'Église, et des controverses sans nombre s'élevèrent sur chacune -des dispositions du concile. - -Toutefois, certains principes posés à Trente passèrent dans nos -lois; on reconnut bien au mariage le caractère religieux dont -l'Église voulait le revêtir, mais on y vit également un contrat -civil dépendant du pouvoir temporel. On fit donc un compromis: les -Parlements acceptèrent l'indissolubilité du mariage et la suppression -du divorce que le concile avait proclamées, ils reconnurent à -l'autorité ecclésiastique la connaissance des questions de nullité du -mariage[137]. C'étaient les officialités qui prononçaient la séparation -d'habitation, mais les effets de cette séparation étaient abandonnés -à la connaissance des tribunaux civils, qui finirent même, dans le -dernier état du droit, par prononcer eux-mêmes la séparation. - -Occupons-nous donc de la séparation d'habitation. - -«La séparation d'habitation, dit Pothier[138], est la décharge qui, -pour de justes causes, est accordée par le juge à l'un des conjoints -par mariage, de l'obligation d'habiter avec l'autre conjoint, et de -lui rendre le devoir conjugal, sans rompre néanmoins le lien de leur -mariage.» - -Les causes de séparation n'étaient pas déterminées limitativement. On -laissait beaucoup à l'appréciation des magistrats. On disait, d'une -façon générale, que les juges devaient séparer une femme «lorsqu'elle -avait considérablement à souffrir de l'aversion, que son mari avait -conçue pour elle, et qu'il n'y avait pas lieu de s'attendre à une -réconciliation sincère.» Mais il n'était pas facile de déterminer -exactement les faits, qui devaient être considérés comme rendant la -vie commune insupportable. Pothier disait: «on doit laisser souvent -les causes de séparation à l'arbitrage et à la prudence du juge; il ne -doit pas être ni trop facile à accorder la séparation pour des causes -passagères, ni trop difficile, lorsqu'il aperçoit dans les parties une -antipathie et une haine invétérées, que la cohabitation ne pourrait -qu'augmenter, si on les laissait ensemble[139].» - -En droit romain, l'adultère du mari, qui avait entretenu sa concubine -dans la maison commune, était pour la femme une cause de divorce[140]. -Mais l'ancien droit ne vit même pas là une cause de séparation[141]. -Pothier faisait remarquer, pour justifier cette différence, que -l'adultère, commis par la femme, est infiniment plus contraire à -l'ordre public que celui du mari, puisqu'il tend à détruire la famille: -«il n'appartient pas à la femme, qui est un être inférieur, d'avoir -inspection sur la conduite de son mari, qui est son supérieur. Elle -doit présumer qu'il lui est fidèle et la jalousie ne doit pas la porter -à faire des recherches sur sa conduite.» - -La femme pouvait demander la séparation pour excès, sévices ou injures -graves. Les mauvais traitements que le mari exerce sur sa femme avaient -été déjà reconnus par le pape Innocent III comme un juste motif de -séparation[142]. Mais le juge devait avoir égard à la qualité des -parties, prendre en considération les faits, qui avaient occasionné ces -excès et leur caractère habituel ou accidentel. Du reste, ces mauvais -traitements pouvaient, suivant les circonstances, résulter de simples -propos outrageants. - -Quant aux mauvais traitements que le mari prétendait avoir subis -de la part de sa femme, l'ancien droit considérait qu'une demande -en séparation, basée sur un pareil motif, était incompatible avec -la dignité du mari. Le mari ne pouvait s'adresser à l'autorité que -pour faire renfermer sa femme: «La justice, dit Denisart[143], doit -écouter les plaintes des maris, qui se trouvent dans cette malheureuse -position, et doit, selon moi, ordonner la réclusion des femmes, qui se -sont portées à certains excès envers leurs maris.» - -Lorsque le mari avait à se plaindre de l'adultère de sa femme, il -pouvait la faire enfermer, dans un couvent, et pendant deux ans, il -avait le droit de la reprendre. Elle perdait son droit au douaire et à -la reprise de sa dot[144]. Si au bout de deux ans, son mari ne l'avait -pas retirée du monastère, elle avait les cheveux rasés et restait au -couvent, toute sa vie. Elle n'en pouvait sortir qu'après la mort de son -mari, et si elle trouvait à se remarier. - -D'autres causes de séparation sont encore à citer. La femme pouvait la -demander, lorsque, étant infâme, son mari lui refusait les choses les -plus nécessaires à la vie; elle pouvait encore se séparer, lorsque son -mari l'avait calomnieusement accusée d'un crime capital: «Peut-on, -dit d'Aguesseau, refuser à une femme, accusée faussement d'un crime -capital, la juste satisfaction de se séparer pour toujours du mari -qui a voulu la déshonorer par une calomnie atroce? L'obligera-t-on -à soutenir, pendant toute sa vie, la présence de son accusateur, et -les exposera-t-on l'un et l'autre à toutes les suites funestes d'une -société malheureuse qui ferait le supplice de l'innocent encore plus -que du coupable[145].» - -L'hérésie, dans le dernier état du droit, n'était plus une cause de -séparation, «parce qu'en France, disait Pothier, il n'y avait plus -qu'une religion[146].» - -Les maladies, les difformités, les affections contagieuses, -l'épilepsie, n'étaient pas des causes légitimes de séparation; la -folie elle-même ne pouvait donner lieu qu'à l'interdiction. Quand la -folie était furieuse et présentait de réels dangers, le malade pouvait -être enfermé, mais le mariage n'était pas dissous. L'interdiction -n'entraînait que la nomination d'un curateur, souvent même, la femme -était chargée de la curatelle du mari malade. - -La séparation ne pouvait avoir lieu par consentement mutuel; ainsi un -acte notarié dans lequel la femme exposait les faits, pour lesquels -elle demandait à se séparer et par lequel le mari reconnaissait la -vérité de ces faits et consentait ainsi à la séparation, était un acte -absolument nul et dépourvu de tout effet[147]. - -Il fallait nécessairement que la séparation fût prononcée par le juge -«en grande connaissance de cause, dit Pothier.» A l'origine, c'était -le juge d'église; mais déjà le juge séculier connaissait de toutes -les conséquences du jugement, en cas de contestation, et des demandes -provisionnelles formées par la femme pendant l'instance. - -Il y avait débat entre les deux juridictions. Cette lutte, commencée de -bonne heure contre la juridiction ecclésiastique par la Cour des barons -et continuée par les légistes, finit par le triomphe de la juridiction -séculière. Dans le dernier état de la jurisprudence, les tribunaux -séculiers étaient seuls compétents pour statuer sur les demandes en -séparation d'habitation; la compétence du juge ecclésiastique fut -restreinte à la connaissance des questions relatives à la validité du -mariage _de fœdere matrimonii_. - -Quelle était la procédure de la demande en séparation? Elle avait de -nombreuses analogies avec la procédure actuelle de notre séparation -de corps. La femme qui demandait la séparation adressait une requête -au juge, où elle exposait les motifs qu'elle considérait comme -suffisants; si ces faits paraissaient assez graves, à première vue, -le juge l'autorisait à se retirer, dans une demeure séparée, pendant -le procès. Il fixait la pension que le mari devait lui payer et lui -faisait restituer ses linges et hardes. Quand même après l'enquête, le -tribunal ne jugeait pas les faits suffisamment graves pour prononcer la -séparation, il pouvait autoriser la femme à rester encore quelques mois -après le procès, dans le lieu où elle avait été autorisée à résider. - -La demande en séparation faite par la femme était donc purement civile. -Il n'en était pas de même de celle que le mari formulait, en alléguant -l'adultère de sa femme. Le mari devait se porter accusateur à ses -risques et périls. Cette action était pénale, personnelle au mari, et -intransmissible à ses héritiers. L'action n'appartenait au ministère -public que quand il y avait scandale public. L'instruction se faisait, -devant la juridiction criminelle. - -La séparation d'habitation cessait, de plein droit, par la -réconciliation des époux: la communauté revivait alors[148]. Cette -fin de non-recevoir n'était pas la seule; Despesse cite encore la -réciprocité des torts. - -Quant aux effets de la séparation d'habitation, le premier et le -principal était de dispenser les époux de la vie commune; la femme -pouvait s'établir où bon lui semblait. De plus, la séparation de corps -emportait toujours la séparation de biens; la femme pouvait répéter -sa dot et administrer ses biens. Lorsqu'il y avait communauté légale, -la femme pouvait poursuivre l'inventaire des biens de la communauté -et devait se prononcer pour l'acceptation ou la dissolution; si elle -acceptait, elle avait le droit d'en demander le partage. - -Du reste, la séparation d'habitation qui ne rompait, en aucune -façon, le lien matrimonial, laissait subsister l'autorité maritale, -devant laquelle la femme devait encore s'incliner dans certaines -circonstances. Pour tout ce qui ne concernait pas la simple -administration de ses biens, la femme séparée devait obtenir -l'autorisation de son mari ou de justice; ainsi pour l'aliénation des -immeubles cette autorisation était nécessaire. - -Bourjon, qu'il faut consulter sur cette matière, prévient une confusion -entre la séparation d'habitation proprement dite et la simple -séparation de fait. «La femme a droit, dit-il, aussitôt la sentence -de séparation qui entraîne toujours celle de biens, de provoquer un -inventaire des biens de la communauté, pour être en état de délibérer -sur l'acceptation de la communauté, ou sur la renonciation. La -séparation de domicile, qu'on appelle séparation _bonâ gratiâ_, ne -produit aucun de ces effets, n'engage en rien les conjoints, et ne -subsiste qu'autant qu'ils jugent à propos de la laisser subsister; elle -se réduit à un simple fait, sans donner la moindre atteinte aux droits -des conjoints[149].» - -Un autre effet de la séparation d'habitation est assez discuté. -Quelques auteurs prétendent que le jugement de séparation entraînait -la révocation des libéralités, que les conjoints s'étaient faites -réciproquement. Plusieurs soutiennent que la femme adultère seule -était frappée de cette déchéance[150]. Mais les parlements en -décidaient autrement, comme le prouvent de nombreux passages de nos -anciens auteurs[151]. - -Quant aux enfants, dans le droit des assises, ils étaient, au-dessous -de trois ans, confiés à la mère séparée; si l'enfant avait plus de -trois ans et moins de douze, le juge choisissait celui des deux époux -qui devait en avoir la garde. A douze ans, l'enfant choisissait -lui-même celui avec lequel il désirait demeurer. Dans le dernier état -du droit le choix du gardien des enfants était laissé au juge, il -désignait généralement celui des époux qui avait eu le moins de torts. - -Tels sont les caractères, la procédure et les effets de la séparation -d'habitation, telle que l'ancien droit l'avait organisée. On s'était -efforcé d'en restreindre l'abus par une réglementation sévère des -causes légitimes, qui l'autorisaient. On voyait du reste, avec -défaveur, le relâchement du lien matrimonial et tous les auteurs -s'accordaient pour recommander aux juges de ne prononcer la séparation -qu'au cas d'absolue nécessité et à la dernière extrémité[152]. -«L'union du mari et de la femme qui est formée par Dieu même, dit -Pothier, et le pouvoir que chacun des conjoints donne, sur son corps, -par le mariage, à l'autre conjoint, ne permettent à une femme de -demander la séparation d'habitation que pour de très grandes causes. -Elle est obligée, dans le for de la conscience, de s'attirer, par sa -douceur et par ses complaisances, les bonnes grâces de son mari; et -si, en faisant tout ce qui est en son pouvoir, elle ne peut y réussir, -elle ne doit opposer que la patience aux mauvaises manières de son -mari et même à ses mauvais traitements. Elle doit les regarder comme -une croix qu'il lui envoie, pour expier ses péchés. Cela ne doit pas -l'empêcher d'aller, dans toutes les occasions, au-devant de tout ce qui -peut faire plaisir à son mari, et elle ne doit pas le quitter, à moins -que les choses ne soient portées aux plus grandes extrémités.» Conseils -évangéliques, bien difficiles à donner et à suivre! - - - - -VIII - -LE DIVORCE EST UN DROIT INTERMÉDIAIRE. - - -Les idées de rénovation universelle, dont les philosophes du -dix-huitième siècle avaient été les promoteurs, devaient trouver, dès -les premiers jours de la Révolution, des partisans convaincus, décidés -a les faire triompher. Il ne nous appartient pas de juger ici l'œuvre -des novateurs, de décider si ce fut un bien pour le pays et pour la -stabilité même des réformes, de changer soudainement et d'une façon -si complète les institutions de l'ancien régime, de bouleverser, tout -d'un coup, les conditions sociales, de jeter la France entière dans un -moule nouveau, de renier tout un passé, qui avait eu ses côtés glorieux -et de substituer brusquement à l'ancien état de choses l'application -irréfléchie des principes nouveaux. - -La Révolution entreprit de tout transformer et voulut faire entrer, à -la fois dans la législation et dans les mœurs, les idées philosophiques -au nom desquelles elle ébranlait les trônes et agitait l'Europe -entière. Elle ébranla le régime social, et entraînée par le seul désir -d'effacer les traditions de la monarchie vaincue, elle se laissa -emporter au delà des limites d'une sage réforme, appliquant, sans -discernement et sans mesure, les utopies, qui avaient ébloui dans les -œuvres philosophiques du dix-huitième siècle. Quelques-unes de ces -réformes, dictées par un désir aveugle de la liberté, eurent bien vite -des résultats désastreux; loin de répondre au but de réorganisation -sociale, elles ne firent que relâcher davantage les liens d'une société -troublée. La Révolution porta ainsi une grave atteinte à la dignité de -la famille, en rétablissant le divorce et en le rendant étonnamment -facile. - -Cette législation ne fut pas de longue durée et nous aurions peu à -dire sur cette période antérieure au Code civil, si les tentatives, -essayées aujourd'hui pour la remettre en vigueur et le bruit renouvelé -autour des propositions législatives, tendant à son rétablissement, -ne rendaient nécessaire une étude des caractères, que présentait le -divorce dans la législation révolutionnaire et des conséquences que son -usage eut pour les mœurs. La conclusion que nous aurons à tirer, peu -favorable au divorce, pourra, sans doute, être combattue; on pourra -prétendre que les conditions particulières, dans lesquelles le droit -révolutionnaire fut appliqué, rendent peu décisive l'expérience, qui -fut faite de l'institution nouvelle, et ne lui laissent qu'un intérêt -purement spéculatif. Néanmoins il peut être d'une grande utilité de -connaître, par l'exemple du passé, les chances qu'aurait le divorce -d'être admis ou rejeté par nos mœurs, les effets qu'il pourrait y -produire, et tout au moins les modifications, que l'on devrait faire -subir à la législation ancienne, si l'on tombait d'accord pour en -adopter le principe. - -Les théories libérales du dix-huitième siècle sur le mariage eurent un -premier écho, en 1790, dans un ouvrage de Bouchotte, député de l'Aube, -intitulé: _Observations sur le divorce_. Bouchotte se montre partisan -de la dissolution facile du mariage; il admet même jusqu'à un certain -point la répudiation, car il soutient que, dans certains cas, les époux -pourront être désunis, sans que le conjoint offensé puisse être forcé -de dévoiler les motifs, qui le poussent à cette rupture, par exemple, -s'il a été témoin de son déshonneur et que personne autre que lui n'en -ait été témoin, il ne peut être forcé de raconter les faits qui l'ont -déshonoré. Bouchotte accordait à l'époux outragé une pension que devait -lui payer l'époux coupable et qui devait prendre fin, s'il survenait -un second mariage. Dans ce cas l'époux divorcé ne pouvait faire aucun -avantage matrimonial. Quant aux enfants, le député de l'Aube les -laissait tous à leur mère, jusqu'à sept ans; à partir de cet âge, la -garde des fils passait au père. - -Telle fut la première proposition législative qui ouvrit à la -Révolution la voie des réformes, dans la législation du mariage. On -songea tout d'abord à séculariser le mariage: la constitution du 3 -septembre 1791 déclara dans son article 7: «La loi ne considère le -mariage que comme contrat civil» (tit. II). - -Mais le législateur ne comprit pas exactement le principe qu'il venait -de poser[153]. Fortement imbu des doctrines philosophiques, qui se -prononçaient énergiquement contre l'indissolubilité du mariage, il -considéra le mariage comme un contrat ordinaire et le soumit à toutes -les règles, qui régissaient l'échange des consentements. Le rapporteur -du projet de loi sur le divorce à l'Assemblée législative se faisait -l'interprète de ce sentiment, lorsqu'il disait dans son rapport: «Le -comité a cru devoir accorder ou conserver la plus grande latitude à la -faculté du divorce, à cause de la nature du contrat de mariage, qui a -pour base principale le consentement des époux, parce que la liberté -individuelle ne peut jamais être aliénée d'une manière indissoluble par -aucune convention[154].» - -L'Assemblée législative adopta cette manière de voir et la loi des -20-25 septembre 1792 fut votée, dans un esprit de concession aux -doctrines d'une philosophie aussi libre dans ses idées que la société -l'était dans ses mœurs, philosophie qui voyait, dans le mariage «la -tyrannie de l'homme qui a converti en propriété la possession de sa -femme,» philosophie qui nous donnait pour modèle les mœurs d'Otaïti «où -les mariages ne durent souvent qu'un quart d'heure,» et qui regardait -le lien conjugal comme «une convention et un préjugé[155].» - -On comprend que la loi de 1792, subissant cette influence, se montre -étonnamment large pour l'admission du divorce, son excessive tolérance -ressort déjà du premier considérant: «Considérant, dit la loi, combien -il importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce, qui -résulte de la liberté individuelle, dont un engagement indissoluble -serait la perte.» - -Du reste, pour montrer quelles étaient les facultés laissées au -divorce, il suffit de citer les articles mêmes de la loi: - -ART. 1.—Le mariage se dissout par le divorce. - -ART. 2.—Le divorce a lieu par le consentement mutuel des époux. - -ART. 3.—L'un des époux peut faire prononcer le divorce sur la simple -allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère. - -ART. 4.—Chacun des époux peut également faire prononcer le divorce sur -les motifs déterminés, savoir: 1º sur la démence, la folie ou la fureur -de l'un des époux; 2º sur la condamnation de l'un d'eux à des peines -afflictives ou infamantes; 3º sur les crimes, sévices ou injures graves -de l'un envers l'autre; 4º sur le dérèglement de mœurs notoire; 5º sur -l'abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux -ans au moins; 6º sur l'absence de l'un d'eux sans nouvelles, au moins -pendant cinq ans; 7º sur l'émigration, dans les cas prévus par les lois. - -Ainsi la loi de 1792 rendait le divorce si facile à obtenir que le -mariage pouvait désormais n'être plus considéré comme un lien, et qu'on -revenait tout simplement à la législation de la fin de la république -Romaine, qui amena tant de scandales et tant de dépravation dans les -mœurs. Mais non contente de proclamer hautement la liberté du divorce, -la Convention, inspirée par sa haine profonde du clergé et de toute -religion, voulut retirer aux catholiques le seul moyen admissible, -pour leur conscience, de remédier aux malheurs de la vie conjugale. -L'article 7 de la loi de 1792 décida en effet l'abolition de la -séparation de corps. «A l'avenir, dit l'article, aucune séparation de -corps ne pourra être prononcée; les époux ne pourront être désunis -que par le divorce.» L'exagération de cette mesure a soulevé les -critiques de tous les jurisconsultes et ne peut s'expliquer que par -le désir insatiable qu'avaient les hommes de la Convention de rompre -absolument, avec toutes les traditions, surtout religieuses, du passé, -au risque d'aboutir au despotisme et à l'intolérance, en poussant -jusqu'aux limites extrêmes des doctrines soi-disant libérales, -mais éminemment contraires au principe de liberté. «Là encore, dit -M. Léon Renault, dans son rapport à la Chambre des députés[156], la -mesure était dépassée. En abolissant absolument la séparation de -corps, la loi nouvelle s'exposait au reproche de priver les citoyens -catholiques, dont la foi repoussait le divorce, de tout remède légal -contre les souffrances matérielles et morales d'un état de mariage, -devenu intolérable. Fille de la liberté de conscience, elle ne se -contentait pas d'établir l'indépendance nécessaire de la législation -civile vis-à-vis des idées religieuses: elle donnait prétexte à des -accusations d'hostilité et d'agression contre la foi des catholiques.» - -Le § 2 de la loi de 1792 avait réglé la procédure du divorce ainsi -qu'il suit: Le mari et la femme qui demandaient conjointement le -divorce convoquaient une assemblée de six au moins des plus proches -parents, ou d'amis, à défaut de parents; trois d'entre eux étaient -choisis par le mari, les trois autres par la femme. Les deux époux -se présentaient en personne, devant cette assemblée de famille, -et exposaient leur demande de divorce; les parents faisaient les -observations et représentations qu'ils jugeaient convenables. Si les -époux persistaient dans leur dessein, l'officier municipal, convoqué à -cet effet, dressait un simple procès-verbal de non-conciliation. Cet -acte signé par les époux, les parents et l'officier municipal était -déposé au greffe de la municipalité. Un mois au moins ou six mois au -plus tard après la date de cet acte, les époux pouvaient se présenter -devant l'officier public, chargé de recevoir les actes de mariage, dans -la municipalité du dernier domicile du mari, et, sur leur demande, -l'officier public prononçait leur divorce sans entrer en connaissance -de cause. Après le délai de six mois, une nouvelle tentative de -conciliation, devant l'assemblée des parents, était nécessaire pour -poursuivre la demande du divorce. - -Cette intervention de la famille, que nous trouvons établie dans la loi -de 1792, ne se retrouve pas dans les dispositions du Code civil sur -le divorce. C'était pourtant une idée juste et pratique, qui a servi -de texte à quelques modifications, que propose d'introduire dans le -titre VI du Code civil, la commission législative chargée actuellement -d'étudier le rétablissement du divorce. - -Lorsque le divorce était demandé par l'un des époux pour -incompatibilité d'humeur, la procédure était encore analogue à celle -du divorce par consentement mutuel. L'époux demandeur convoquait -encore une assemblée de parents ou d'amis et après les observations -de la famille, si l'époux persistait dans sa demande, on faisait -dresser procès-verbal par l'officier municipal appelé à cet effet -et l'assemblée se prorogeait à deux mois. Les époux comparaissaient -encore en personne; si la conciliation échouait de nouveau, il y avait -procès-verbal et seconde prorogation à trois mois. Enfin, si après -toutes ces tentatives de rapprochement l'époux demandeur continuait -à demander le divorce, on dressait acte de sa détermination et on le -signifiait à l'époux défendeur. Huit jours au moins et six mois au plus -après cette signification, l'époux demandeur pouvait se présenter pour -faire prononcer le divorce devant l'officier de l'état civil. Après -les six mois il ne pouvait y être admis qu'en observant de nouveau les -mêmes formalités et les mêmes délais[157]. - -Quand la demande était faite pour cause déterminée par un des époux, il -fallait distinguer suivant les motifs invoqués. Si ces motifs étaient -déterminés soit par un jugement portant condamnation à une peine -afflictive ou infamante, soit par un acte de notoriété, constatant -l'état d'absence pendant cinq années, l'époux demandeur n'avait qu'à -présenter ces actes à l'officier civil, qui prononçait alors le divorce -sans aucun délai. Lorsque le demandeur invoquait une des autres causes -déterminées, la demande était portée devant les arbitres de famille, -dans les formes prescrites pour les contestations entre mari et -femme: et si ce tribunal jugeait la demande bien fondée, le demandeur -était renvoyé devant l'officier civil du domicile du mari, pour faire -prononcer son divorce. L'appel du jugement arbitral en suspendait -l'exécution: cet appel était, du reste, instruit sommairement et jugé -dans le mois[158]. - -Quand aux effets du divorce, la loi de 1792 s'en occupait dans son § -3. «Les effets du divorce par rapport à la personne des époux, dit -l'article 1^{er}, sont de rendre au mari et à la femme leur entière -indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.» Si le -divorce avait été prononcé pour consentement mutuel ou incompatibilité -d'humeur, les époux devaient observer un délai d'un an. Quand il -l'avait été pour cause déterminée, la femme seule était obligée -d'observer ce délai, à moins que la demande n'eût été fondée, sur -l'absence du mari durant depuis cinq ans. - -En ce qui concerne les biens, les droits et intérêts des époux -étaient réglés, par rapport à la communauté de biens ou à la société -d'acquêts, soit par la loi, soit par la convention[159]. Cependant -si le divorce avait été obtenu par le mari contre la femme, pour une -des causes déterminées imputable à la femme, celle-ci était privé -de tous droits et bénéfices dans la communauté de biens ou société -d'acquêts, mais elle reprenait les biens qu'elle avait apportés. Quant -aux droits matrimoniaux emportant gain de survie, «tels que douaire, -augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les -biens meubles ou immeubles du prédécédé,» ils étaient tous, en cas de -divorce, éteints et sans effet. Il en était de même de tous les dons -ou avantages, constitués en vue du mariage par les époux eux-mêmes ou -par leurs parents, et des dons mutuels faits depuis le mariage et -avant le divorce[160]. Mais pour compenser la perte de ces avantages -éprouvée par l'époux qui obtenait le divorce, on l'indemnisait au -moyen d'une pension viagère sur les biens de l'autre époux, pension -qui était réglée par les arbitres de famille, et qui courait du jour -de la prononciation du jugement. Les arbitres de famille pouvaient -aussi accorder une pension alimentaire au divorcé nécessiteux: cette -pension était payée par son conjoint, dans la mesure de ses moyens -et déduction faite de ses propres besoins. L'indigence de l'époux, -survenant après la dissolution du mariage, n'autorisait pas cet époux à -faire une demande d'aliments. C'est au moins ce qui résulte d'un arrêt -de cassation rendu le 8 janvier 1806. - -Du reste, ces pensions viagères ou alimentaires s'éteignaient, dès que -l'époux bénéficiaire contractait un nouveau mariage[161]. - -Le dernier paragraphe de la loi réglait les effets du divorce, quant -aux enfants. Lorsque le divorce avait lieu par consentement mutuel, ou -sur la demande de l'un des époux pour simple incompatibilité d'humeur -ou de caractère, les enfants étaient confiés, les filles à la mère -ainsi que les garçons âgés de moins de sept ans; au-dessus de cet âge -les fils étaient remis au père. Le père et la mère pouvaient faire à ce -sujet tel autre arrangement que bon leur semblait. Si le divorce avait -lieu pour toute autre cause, le tribunal de famille était seul juge et -confiait les enfants à celui des époux qu'il croyait le plus digne de -la mission d'éducation. - -Si le mari ou la femme divorcés contractaient un nouveau mariage, il -était également décidé, en assemblée de famille, si les enfants qui -leur étaient confiés leur seraient retirés et à qui ils seraient remis. -Le divorce ne privait jamais les enfants nés du mariage des avantages, -qui leur étaient assurés par les lois ou les conventions matrimoniales; -mais le droit n'en était ouvert à leur profit que comme il l'eût été -si leurs père et mère n'eussent pas divorcé. Ils conservaient leur -droit de successibilité, mais ne venaient qu'en concurrence et par -égale portion avec les enfants nés d'autres lits. Enfin défense était -faite aux époux divorcés, qui se remariaient ayant des enfants issus -du mariage dissous, de faire de plus grands avantages à leur nouveau -conjoint, que ne le peuvent les époux veufs, dans le même cas. - -Telle est la loi de 1792. Si nous nous sommes étendu un peu longuement -sur les dispositions de cette loi, c'est que nous allons avoir à en -apprécier les conséquences immédiates et l'influence sur l'état de la -famille, dans la période révolutionnaire. Un autre intérêt s'y rattache -encore. - -Dans le rapport de la commission chargée d'étudier le projet de -rétablissement du divorce, nous voyons que la commission a pris pour -point de départ de ses travaux, la loi du 20 septembre 1792 «aux termes -de laquelle, l'établissement du divorce semblait être une conséquence -forcée de la déclaration des droits de l'article de la constitution de -1791 qui avait imprimé au mariage le caractère d'un contrat purement -civil[162].» - -Cette loi de 1792 dépassait la mesure d'une liberté bien comprise. Ce -n'était plus seulement réglementer le mariage comme contrat civil, mais -détruire la famille, que les mœurs corrompues du dix-huitième siècle -avaient déjà si fortement ébranlée. C'était aussi une loi éminemment -antireligieuse, puisque la suppression de la séparation de corps -ne laissait aux catholiques qu'un remède légal qui répugnait à leur -conscience. - -Et cependant cette loi destructive du lien conjugal ne fut pas jugée -encore assez libérale; des dispositions législatives postérieures -introduisirent de nouvelles facilités, dans l'organisation du divorce. - -Nous allons signaler les nombreux décrets qui vinrent compléter la -législation du divorce, sous la Révolution: - -22 vendémiaire, an II (13 oct. 1793). Décret qui autorise le conjoint -demandeur à faire apposer les scellés, sur les effets mobiliers de la -communauté. - -8-14 nivôse, an II (28 déc. 1793, 3 janv. 1794). Décret qui attribue -aux tribunaux de famille la connaissance des contestations, relatives -aux droits des époux divorcés. - -4-9 floréal, an II (23-28 avril 1794). Décret qui fait disparaître -certaines dispositions très sages de la loi de 1792. - -Désormais, après une séparation de fait de six mois, un des époux -pouvait demander le divorce et l'obtenir, sur la simple présentation d'un -acte authentique ou de notoriété publique. Si le mari absent faisait -partie des armées ou remplissait des fonctions publiques dans un pays -éloigné, sa femme pouvait bien obtenir le divorce, mais recouvrait -seulement sa dot. La femme divorcée pouvait se remarier aussitôt qu'il -était prouvé, par un acte de notoriété publique, qu'il y avait dix mois -qu'elle était séparée de fait de son mari; celle qui accouchait après -le divorce, était dispensée d'attendre ce délai. - -Enfin, un décret du 24 vendémiaire, an III (15 oct. 1793), fait en -haine de l'émigration, déclare que la femme pouvant prouver, par acte -authentique ou de notoriété publique, que son mari était émigré, -à l'étranger ou dans les colonies, obtiendrait le divorce, sans -assignation ni citation. - -Cette loi et les tristes décrets qui la suivirent, produisirent des -scandales et des abus inouïs. Le mariage était livré désormais à -tous les caprices des passions humaines, à toutes les fantaisies des -haines politiques ou religieuses; la licence des mœurs ne connut plus -de bornes, la décadence morale fit de rapides progrès; le fanatisme -révolutionnaire désorganisait la famille et, par là, portait à la -société entière le coup le plus funeste: «Dans aucune partie peut-être, -dit Zachariæ, il n'y eut tant à reprendre, ni tant de méprises du -droit intermédiaire à réparer.» - -Les scandales, qui résultèrent d'une pareille législation, furent si -grands et si nombreux, que la Convention s'émut elle-même des tristes -conséquences de son œuvre. Plusieurs membres présentèrent, à diverses -reprises, des observations sur les abus du divorce et demandèrent -une réglementation moins large. C'est dans ce sens, notamment, que -parla le député Bonguyod à la séance du 28 floréal, an III. Le comité -de législation fut même chargé d'étudier les réformes à faire; le -rapporteur de ce comité, le député Mailhe, s'exprimait ainsi[163]: -la loi du 20 septembre 1792 donna au divorce une latitude illimitée, -mais du moins elle opposait à l'inconstance et au caprice des formes -et des lenteurs, qui laissaient à la raison le temps et la possibilité -de reprendre son empire. Les lois du 8 nivôse et du 4 floréal an II, -rompirent ces faibles barrières. Vous ne sauriez arrêter trop tôt le -torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses.» Conformément -aux conclusions de ce rapport, les décrets de nivôse et de floréal an -II, furent abrogés par un décret du 15 thermidor an III. - -Cependant l'abrogation de ces décrets ne suffisait pas à empêcher les -abus; il fallait donner au divorce des garanties plus sérieuses encore; -ce fut, ce qu'entreprit un décret du Directoire daté du premier jour -complémentaire de l'an V (17 septembre 1797). - -Ce décret portait que, dans toutes les demandes en divorce, fondées -sur l'incompatibilité d'humeur et de caractère, l'officier public ne -pourrait prononcer le divorce que six mois après la date du dernier des -trois actes de non-conciliation, exigés par la loi de 1792 (art. 8, 10 -et 11). - -Mais ce n'était qu'une bien légère restriction à la facilité inouïe -laissée par cette loi de 1762. Les abus et les scandales continuèrent. -«Chose remarquable, dit M. Glasson[164], le divorce produisit les -mêmes effets qu'à Rome; il fut inutile ou dangereux: inutile dans les -campagnes, où les paysans refusèrent d'y revenir; dangereux dans les -grandes villes, où l'on se hâta d'en abuser.» - -La statistique fournit en effet des chiffres justement effrayants. - -A Paris, dans les vingt-sept mois qui suivirent la promulgation de la -loi de 1792 on compta 5994 jugements, prononçant le divorce et, en l'an -VI, le nombre des divorces dépassa celui des mariages. - -Le député Mailhe avait déjà raison de dire, dès l'an III: «la loi du -divorce est plutôt un tarif d'agiotage qu'une loi. Le mariage n'est -plus en ce moment qu'une affaire de spéculation, on prend une femme, -comme une marchandise, en calculant le profit, dont elle peut être et -l'on s'en défait sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage; c'est un -scandale vraiment révoltant[165].» - -Telle était, pour la famille et la société, l'œuvre de la législation -révolutionnaire. Sans doute ce fut au nom de la justice, au nom d'une -liberté saine, que fut ouverte l'ère de rénovation politique et -sociale. Mais ces tendances sages et libérales ne purent persister au -milieu des circonstances difficiles, que la Révolution eut à traverser. - -Bientôt les réformateurs dissimulèrent mal leur aversion profonde, -pour toutes les traditions de la monarchie, et dès lors la législation -nouvelle prit un caractère haineux, autoritaire et despotique: la -Révolution voulut effacer brutalement le passé, briser les résistances -et imposer des principes, qu'elle-même ne comprenait pas encore. - -Les idées de justice aboutirent ainsi aux injustices les plus criantes -et la Convention vit triompher ce despotisme démagogique, le pire de -tous, qui ne se soutient que par la terreur et par le crime. Telle fut -la législation intermédiaire, dans laquelle les jurisconsultes les plus -autorisés ont eu souvent à flétrir la trace de passions et de haines -brutales, aussi désastreuses pour les mœurs d'une société qu'indignes -d'un législateur éclairé. - -L'œuvre législative de la Convention n'avait qu'un but: formuler -les principes qui devaient servir de base au droit civil, qu'on se -proposait de rédiger, et régler provisoirement l'application de ces -principes. La rédaction du Code civil, commencée en 1791, interrompue -sans cesse par des préoccupations politiques d'ordre majeur, et -toujours reprise sans succès, finit par être élaborée sérieusement, -lorsque le premier Consul en eut ordonné l'achèvement. La tâche du -législateur était immense; il fallait porter remède aux abus des lois -révolutionnaires, il fallait réorganiser la famille, rendre au mariage -sa dignité, en un mot, refondre entièrement toute la législation du -divorce. - -Le conseil d'État arrêta tout d'abord les bases sur lesquelles il -comptait rédiger le titre VI du Code civil. Il maintint le mariage -civil, conserva le divorce, qui lui sembla conforme aux principes -essentiels, reconnus au mariage dans notre droit civil, et qui lui -parut dangereux à supprimer, dans un temps où l'on en trouvait encore -l'usage si répandu; mais il le réglementa plus sévèrement, il en -diminua les causes légitimes; de plus, pour donner satisfaction au -sentiment religieux, il rétablit la séparation de corps, afin que les -catholiques ne fussent plus dans la nécessité de recourir au divorce, -que leur foi repoussait énergiquement. - -Tels furent les principes qui furent admis dans la préparation de la -loi nouvelle; ce ne fut pas sans discussion et le rétablissement de -la séparation de corps rencontra tout d'abord une vive opposition au -sein du conseil d'État. C'est qu'à cette époque les haines politiques -étaient encore vivaces et qu'une pareille satisfaction, accordée au -catholicisme, semblait une concession importante faite aux idées de -l'ancien régime. Néanmoins ce rétablissement fut admis en principe. - -L'exposé des motifs de M. Treilhard au Corps législatif[166] nous -montre quelles furent les idées dominantes qui inspirèrent les -rédacteurs du Code civil lorsqu'ils préparèrent le titre VI. - -Tout d'abord, nous pouvons constater une préférence marquée en faveur -du divorce: «Le divorce en lui-même ne peut pas être un bien; c'est -le remède d'un mal; pour les époux le divorce est sans contredit -préférable à la séparation.» - -«Je ne connais qu'une objection, ajoute le rapporteur. On la tire de la -possibilité d'une réunion: mais je le demande combien de séparations -a vu le siècle dernier et combien peu de rapprochements!—» Il prévoit -ensuite l'objection tirée des enfants. «Mais les enfants, les enfants, -que deviendront-ils après le divorce?—Je demanderai à mon tour, que -deviendront-ils après les séparations? Sans doute le divorce ou la -séparation des père et mère forme, dans la vie des enfants, une époque -bien funeste: mais ce n'est pas l'acte de séparation ou de divorce qui -fait le mal, c'est le tableau hideux de la guerre intestine qui a -rendu ces actes nécessaires. Au moins les époux divorcés auront encore -le droit d'inspirer, pour leur personne, un respect et des sentiments -qu'un nouveau nœud pourra légitimer... C'est peut-être ce qui peut -arriver de plus heureux pour les enfants... Quant à la société, il -est hors de doute que son intérêt réclame le divorce, parce que les -époux pourront contracter dans la suite de nouvelles unions; pourquoi -frapperait-elle d'une fatale interdiction des êtres que la nature avait -formés pour éprouver les plus doux sentiments de la paternité? Cette -interdiction serait également funeste aux individus et à la société: -aux individus qu'elle condamne à des privations qui peuvent être -méritoires, quand elles sont volontaires, mais qui sont trop amères, -quand elles sont forcées: à la société qui se trouve ainsi appauvrie de -nombre de familles, dont elle eût pu s'enrichir. Mais le pacte social -garantit à tous les Français la liberté de leur croyance: si le divorce -était le seul remède offert aux époux malheureux, ne placerait-on pas -des citoyens, dans la cruelle alternative de fausser leur croyance -ou de succomber, sous un joug qu'ils ne pourraient plus supporter? -En permettant le divorce la loi laissera l'usage de la séparation. -Ainsi nulle gêne dans l'opinion et toute liberté à cet égard est -maintenue[167].» - -Ainsi le législateur laissait le choix aux époux. Quant aux -dispositions nouvelles, régissant le divorce, nous allons les parcourir -rapidement. - -Le Code supprimait le divorce pour incompatibilité d'humeur, lorsqu'un -seul des époux le demandait. Quant au divorce par consentement mutuel -il fut vivement discuté. Le Tribunat voulait le prohiber, lorsque les -époux avaient eu des enfants. Mais le conseil d'État le fit maintenir -parce que, comme le faisait remarquer le conseiller Emmery, ce divorce -avait l'avantage de couvrir les causes déterminées, que les époux ne -voudraient pas divulguer et qui devaient être tenues d'autant plus -secrètes qu'il y avait des enfants nés du mariage. D'ailleurs, le -divorce par consentement mutuel était entouré de sérieuses garanties; -il fallait le consentement mutuel et persévérant, exprimé d'une manière -spéciale, sous des conditions et après des épreuves de nature à prouver -que la vie commune était insupportable et qu'il existait par rapport -aux époux une cause péremptoire de divorce (art. 233). Le conseil -d'État rejeta une proposition du Tribunat tendant à permettre aux -époux, divorcés par consentement mutuel, de se remarier ensemble. La -loi proscrivit absolument ce second mariage, quelle que fût la cause du -divorce. - -Quant aux causes déterminées qui autorisaient désormais le divorce, -le Code en réduisait singulièrement le nombre. Les seuls faits -qui pouvaient motiver le divorce, étaient l'adultère de la femme, -l'adultère du mari, lorsqu'il avait tenu sa concubine dans la maison, -la condamnation à une peine infamante, les excès, sévices, ou injures -graves. - -Lorsque la séparation de corps avait été prononcée pour toute autre -cause que l'adultère, elle pouvait être convertie en divorce, après -trois ans sur la demande de l'époux, qui avait été défendeur à la -séparation (art. 310); le tribunal devait prononcer le divorce à -moins que l'époux demandeur originaire, présent ou dûment appelé, -ne consentît immédiatement à faire cesser la séparation[168]. Cette -disposition avait soulevé au conseil d'État un débat très animé. -Cambacérès faisait remarquer que c'était là une atteinte très grave à -la liberté de conscience du demandeur originaire, qui était ainsi amené -à divorcer malgré lui, situation d'autant plus fâcheuse qu'il semblait -l'avoir provoquée lui-même, en demandant la séparation, quoique ses -convictions religieuses rejetassent une rupture complète du lien -matrimonial par le divorce. - -L'examen de la procédure spéciale du divorce semble sortir du cadre -que nous nous étions tracé; cependant il n'est pas inutile de jeter un -rapide coup d'œil sur cette partie de notre législation, que des lois -nouvelles pourraient remettre en vigueur. Nous y verrons, d'ailleurs, -chez les rédacteurs du Code, un souci véritable de la dignité du -mariage, qui les fait entourer le divorce de sérieuses garanties et de -sages lenteurs. Ce n'était plus l'encouragement au divorce, comme dans -la loi de 1792, c'était, au contraire, un ensemble de moyens propres à -laisser apaiser les passions passagères, à donner toutes les occasions -de réflexion, à ménager habilement les rapprochements possibles et à -bien mettre en relief pour le juge, les motifs et les mobiles, ainsi -que la valeur véritable des faits invoqués. - -La procédure s'ouvrait par une requête, que l'époux demandeur -devait remettre personnellement au magistrat. Ce n'était plus en -effet une assemblée de parents et d'amis, mais bien le tribunal -de l'arrondissement du domicile, qui était appelé à statuer sur -le divorce. Le juge ordonnait une comparution des parties devant -lui et tentait une conciliation; s'il ne pouvait y parvenir, les -pièces étaient transmises au ministère public et au tribunal entier, -qui accordait ou refusait, ou suspendait, pendant vingt jours, la -permission de citer. - -Les époux étaient d'abord entendus à huis clos; le tribunal renvoyait -ensuite à l'audience publique et commettait un rapporteur. A -l'audience, le tribunal pouvait ordonner des enquêtes à la demande des -parties. Les dépositions des témoins étaient reçues par le tribunal, -séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de -leurs conseils et amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. Après -la clôture des enquêtes, le tribunal renvoyait de nouveau à l'audience -publique, et là, après avoir entendu le rapport du juge commis, il -prononçait le jugement définitif. S'il admettait le divorce, l'époux -demandeur avait deux mois pour se présenter devant l'officier civil -pour le faire prononcer. Si la demande du divorce était basée sur des -excès, sévices ou injures graves, le tribunal, même en reconnaissant -la réalité des faits, pouvait ne pas admettre immédiatement le divorce -et imposer aux parties une année d'épreuves, pendant laquelle la femme -était autorisée à vivre séparée de son mari et à ne pas le recevoir, -si elle le jugeait convenable; si au bout de l'année les époux ne -s'étaient pas réunis, le divorce était prononcé. - -Quant au divorce par consentement mutuel, il était entouré de plus -de garanties encore; le législateur ne l'avait maintenu qu'à la -condition d'en faire un remède, employé seulement dans les cas -d'absolue nécessité et avec la plus excessive prudence. De nombreuses -conditions en restreignaient l'usage. Il fallait que le mari eût au -moins vingt-cinq ans et la femme vingt et un, que les époux eussent -vécu deux ans ensemble et qu'il ne fût pas écoulé plus de vingt ans, -depuis le mariage, ou encore que la femme n'eût pas atteint l'âge de -quarante-cinq ans. Il fallait en outre que les époux se présentassent, -tous les trois mois, pendant un an devant le président du tribunal, -pour lui renouveler leur demande, et qu'ils apportassent à chaque -comparution la preuve positive et authentique que les ascendants -donnaient leur consentement au divorce et y persistaient. Enfin -l'article 305 prescrivait que la propriété de la moitié des biens de -chacun des deux époux serait acquise, de plein droit, du jour de leur -première déclaration, aux enfants nés de leur mariage; le père et -la mère n'en conservaient que la jouissance jusqu'à la majorité, au -contraire, si le divorce avait lieu pour cause déterminée, les droits -des enfants ne s'ouvraient que de la manière dont ils se seraient -ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce. - -Si de la procédure nous passons aux effets du divorce, nous -remarquerons encore dans le Code de grandes améliorations apportées -à la législation de 1792. Le Code ne défendait pas aux époux de -contracter des unions nouvelles. Le législateur se rappelait en effet -le passage suivant de Montesquieu: «C'est une règle tirée de la nature -que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourraient se faire, -plus on corrompt ceux qui sont faits. Moins il y a de gens mariés, -moins il y a de fidélité dans les mariages, comme lorsqu'il y a plus -de voleurs, il y a plus de vols[169].» C'était même un des avantages -qui faisaient préférer au législateur le divorce à la séparation, mais -il comprit que cette faculté de second mariage devait être sagement -limitée. Si le divorce avait eu lieu par consentement mutuel, chacun -des époux ne pouvait contracter un nouveau mariage qu'après une attente -de trois ans. Si le divorce avait eu lieu pour cause déterminée, la -femme ne pouvait se remarier que dix mois après le divorce prononcé; -au cas spécial de divorce pour adultère, l'époux coupable ne pouvait -se remarier avec son complice. Rappelons enfin que le Code défendait -rigoureusement aux époux divorcés de se remarier entre eux; l'idée du -législateur, M. Treilhard l'expose longuement, était la crainte de voir -les époux conserver un vague espoir de réunion, demander leur divorce, -bien que la vie commune ne fût pas absolument insupportable, et se -pénétrer peu de la gravité de l'action qu'ils intentaient en demandant -leur divorce. Mais la même préoccupation ne semble plus avoir animé -la Commission, chargée actuellement d'étudier le rétablissement du -divorce, la prohibition de réunion après le divorce[170], édictée par -le Code, lui a paru excessive et elle l'a supprimée. - -Que devenaient les enfants dans la législation de 1804? En principe, -ils étaient confiés au mari pendant les préliminaires du divorce. -Après le divorce, ils étaient remis à l'époux demandeur, à moins que -le tribunal, sur la demande de la famille ou du procureur impérial, -n'ordonnât que tous ou quelques-uns d'entre eux fussent confiés aux -soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. D'ailleurs -quelle que fût la personne à laquelle les enfants étaient confiés, -les père et mère conservaient respectivement le droit de surveiller -l'entretien et l'éducation de leurs enfants et étaient tenus d'y -contribuer, à proportion de leurs facultés (302, 303)[171]. - -Quant aux intérêts pécuniaires, l'article 299 décidait que, hors le -cas de consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce était -admis perdrait tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, -soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté; au -contraire, l'époux qui avait obtenu le divorce, conservait tous les -avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils eussent été -stipulés réciproques et que la réciprocité n'eût pas eu lieu. Si les -époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si les avantages stipulés -ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux -demandeur, le tribunal pouvait lui accorder sur les biens de l'autre -époux une pension alimentaire, qui ne pouvait excéder le tiers des -revenus, et qui était révocable dès qu'elle cessait d'être nécessaire. - -Telle fut la législation du Code civil en ce qui concerne la -dissolution du mariage. On rétablissait bien la séparation de corps, -mais l'influence de la loi de 1792 et les idées favorables au divorce -prévalaient encore: on consacrait soixante-dix-huit articles au -divorce, tandis que la séparation de corps n'en occupait que six, et se -trouvait rejetée, comme appendice, à la fin du titre. - -Il faut reconnaître que, depuis sa nouvelle organisation par le Code, -le divorce n'avait donné lieu à aucun abus grave. Aussi dans tout le -cours de la discussion qui précéda sa suppression, on ne vit pas, une -seule fois, les adversaires les plus décidés formuler le reproche de -scandales et d'excès. - -On a prétendu que l'abolition du divorce était une vengeance de -l'ancien régime, une loi de réaction religieuse[172], il semble plus -vrai de dire qu'elle était dans les vœux de la nation[173]. - -Ce fut le 26 décembre 1815 que le vicomte de Bonald, député de -l'Aveyron, qui avait déjà défendu, en 1803, l'indissolubilité du -mariage, proposa l'abolition du divorce. Cette proposition fut prise en -considération, et, le 19 février 1816, M. de Trinquelague présentait -son rapport. - -La grande préoccupation du législateur semble être de remettre -le droit civil d'accord avec la loi religieuse, et d'établir la -prééminence de celle-ci: de nombreux passages du rapport que nous ne -pouvons reproduire ici portent la trace de cette préoccupation. Après -le rapport de M. de Trinquelague, une adresse au roi fut votée «pour -le supplier d'ordonner que les articles, relatifs à la dissolution du -mariage fussent retranchés du Code civil.» - -Le roi fit donc présenter le projet de loi qui devint la loi de 1816. -A la Chambre des pairs la loi fut votée le 25 avril, après une courte -discussion sur le rapport de M. Lamoignon. La Chambre des députés -la vota, le 27 avril, sur un rapport de M. Blaire[174]. Comme on le -voit, l'abolition du divorce fut adoptée, presque sans débat et avec -une précipitation regrettable; aussi la loi de 1816 renfermait-elle -de nombreuses lacunes. On ne laissait subsister que la séparation de -corps, mais on ne songeait pas que les six articles du Code civil -étaient insuffisants à la réglementer et qu'il était nécessaire d'en -tracer la procédure, d'en approfondir les détails. Ni les orateurs de -la Chambre des députés, MM. de Bonald, Cardonnel et Blondel d'Angers, -ni ceux de la Chambre des pairs, les évêques de Langres et de Châlons, -ne firent sentir le besoin de réviser les articles de la séparation. -On se contenta de laisser subsister, dans le Code, le titre qui se -rapportait au divorce, afin que les tribunaux y trouvassent les -dispositions complémentaires de la séparation. - -On fit une tentative pour donner un peu plus d'unité à l'institution, -demeurée seule, de la séparation de corps. Le duc de Richelieu déposa, -en décembre 1816, deux projets de loi sur le bureau de la Chambre des -pairs, l'un sur les divorces accomplis, l'autre sur la séparation de -corps. Ces projets furent transmis à la Chambre des députés, mais les -lois exclusivement politiques absorbaient tous les soins de celle-ci. -Différents orateurs, et notamment M. de Corbière, insistèrent vainement -pour faire réviser la loi sur la séparation: «Mais il faut pour cela, -disait-il, une maturité et une sage lenteur que ne comporte pas la fin -prochaine, que vous avez le droit d'espérer, de votre session.» En -effet la commission parlementaire à laquelle les projets avaient été -renvoyés les fit bientôt oublier par ses lenteurs. - -Il reste donc, après cette loi de 1816, la seule institution de la -séparation de corps, laissant au juge et à la jurisprudence une -latitude considérable, par conséquent donnant lieu à de nombreuses -controverses que nous aurons à étudier plus loin. «Le divorce, dit Léon -Renault[175], est donc resté, dans le monument de nos lois, comme une -statue momentanément, voilée, mais debout à la place où elle avait été -originairement élevée et qu'il est toujours facile de découvrir et de -remettre en lumière.» - -Après la réaction politique et religieuse de 1816, il fallait -s'attendre à voir les partis reprendre peu à peu leur consistance -et recouvrer une part de l'influence qu'ils avaient précédemment -exercée. Lorsqu'une nouvelle Révolution les eut rendus de nouveau -tout-puissants, ils firent prévaloir, dans la Charte nouvelle, les -principes de tolérance religieuse et de sécularisation des pouvoirs -publics, qui avaient été abandonnés sous la Restauration. Désormais, -la religion catholique ne fut plus appelée religion d'État, et la -loi civile ne dut plus forcément se plier aux exigences de la loi -religieuse. Il était donc naturel qu'on essayât de rétablir les -conséquences que la Révolution avait tirées des principes, proclamés -par elle, et qu'on songeât à restaurer le divorce dans nos lois. Aussi, -dès le 11 août 1831, M. de Schonen présentait à la Chambre des députés -une proposition tendant à l'abrogation de la loi du 8 mai 1816: «Ouvrez -les greffes criminels, disait-il, parcourez les archives, depuis celles -de la pénitencerie Romaine jusqu'aux arrêts de nos cours d'assises; -lisez seulement la feuille quotidienne consacrée à nos tribunaux et -vous aurez une idée de l'urgence et de la nécessité de la mesure que je -propose.» - -La proposition fut prise en considération, à une immense majorité. -M. Peton seul s'éleva contre; Berryer et quelques autres députés -s'abstinrent. - -La commission chargée d'étudier le projet nomma M. Odilon Barrot -rapporteur. Celui-ci, dans son rapport très lumineux et très net, -fit d'abord justice de la loi de 1792 et des déplorables facilités -qu'elle donnait à la rupture du mariage: «Ce ne serait plus, dit-il, -qu'une union fortuite, qui n'aurait plus de garantie que dans la -persistance de la volonté des époux et qui se confondrait bientôt avec -le concubinage, dont il ne différerait que par de vaines formes.» - -Le débat se restreignait donc entre le système du Code civil et la -loi de 1816; M. Odilon Barrot expliquait ainsi les préférences de la -Commission: «Le système du Code civil nous a paru préférable à la -loi du 8 mai 1816, comme offrant une conciliation heureuse entre les -imperfections de notre nature et la nécessité d'assurer au mariage, -sinon l'indissolubilité absolue, au moins une intention de perpétuité.» -Parlant de l'indissolubilité, il dit encore: «Cette loi est une loi -violente, contre laquelle la nature protestera toujours. Dans certains -cas, ce sera le crime qui sera l'instrument de cette révolte de la -nature, nos annales criminelles en font foi; dans d'autres, et ce sont -les plus nombreux, ce sera le vice et la corruption qui, se jouant des -prescriptions légales, substitueront avec scandale, à l'union légitime -l'union adultère. Ne vaut-il pas mieux mille fois, que la loi, plus -rapprochée de notre imperfection humaine, abandonne quelque chose de -ses rigueurs et qu'elle se départe d'un principe absolu qui enfante le -crime et propage la corruption?» - -La proposition fut adoptée à la Chambre des députés par cent -quatre-vingt-treize voix contre soixante-dix. Mais à la Chambre des -pairs elle rencontra une opposition qu'elle ne put vaincre; votée une -seconde fois par la Chambre des députés, sur la demande de M. Bavoux, -elle fut encore rejetée par la Chambre des pairs, le 23 mars 1832. M. -Portalis avait fait un rapport contraire au rétablissement du divorce. - -La proposition fut néanmoins reprise l'année suivante; M. Bavoux -présenta le 30 décembre 1833 une nouvelle proposition en faveur du -divorce. Le 24 février 1834, malgré les efforts de M. Merlin et de M. -Voysin de Gartempe, la Chambre vota le rétablissement du divorce par -cent quatre-vingt-onze voix contre cent. Mais la Chambre des pairs -s'opposa encore énergiquement à l'abrogation de la loi de 1816; aussi -lorsqu'une troisième fois la même proposition fut reproduite devant -la Chambre des députés, celle-ci crut devoir la repousser elle-même, -n'espérant pas que ce nouveau projet pût avoir un meilleur sort. - -En 1848, d'autres tentatives furent encore faites. Le 26 mai, M. -Crémieux, ministre de la justice, présenta un projet de loi concluant -au rétablissement du divorce. Mais ce projet rencontra dans l'Assemblée -constituante et dans l'opinion publique une défaveur si marquée, que -le gouvernement dut le retirer. - -Depuis lors il ne s'était produit aucune proposition législative -tendant à modifier la législation en vigueur sur la séparation de -corps et à rétablir le divorce. En 1876, M. Naquet présenta une -première proposition[176], qu'il modifia lui-même un peu plus tard, -et qui devint un projet de retour pur et simple au titre VI du Code -civil[177]. La commission chargée d'examiner le projet a nommé -rapporteur M. Léon Renault, et c'est à la séance du 15 janvier 1880 -que le rapport a été déposé. Les débats ne se sont déjà ouverts sur -cette grave question; elle n'a pas jusqu'ici plus préoccupé l'opinion -publique que la démonstration navale devant Dulcigno. Quelle en sera la -solution? On ne peut le prévoir encore. - - - - -IX - -LE DIVORCE ET L'INDISSOLUBILITÉ DU MARIAGE. - - -Une loi qui touche au mariage porte une grave atteinte à l'organisation -de la famille et peut exercer une influence considérable sur les -destinées d'un peuple. La disposition législative par laquelle on -se propose de rétablir le divorce[178] en France, mérite l'étude -la plus sérieuse et la plus approfondie de la part du législateur. -Faire ici une critique complète de l'institution du divorce, serait -trop nous écarter de notre sujet et les dimensions de notre travail -seraient insuffisantes. Cependant, après avoir réuni tous les éléments -de discussions, nous nous croyons autorisé à résumer rapidement la -question même du divorce et à examiner la valeur des principaux -arguments invoqués pour sa défense ou contre lui. - -Certes maintenant il n'est plus question de rétablir la répudiation, -c'est-à-dire de donner au mari seul le droit de renvoyer sa femme, sans -donner à la femme celui de quitter son mari. Consacrer législativement -une pareille inégalité, serait établir le despotisme dans la famille -et retourner à ces temps de barbarie, où la dignité de la femme étant -méconnue, la situation de l'épouse dans la famille et dans la société -n'était qu'avilissement et servilité. Aujourd'hui les droits de la -femme sont proclamés et reconnus; le christianisme a émancipé celle que -l'homme a pour compagne, égale à lui par l'origine et par la destinée, -et nul législateur ne songerait désormais à rétablir au profit de -l'homme les droits exorbitants, que les préjugés de siècles barbares -lui avaient attribués. - -Mais toutes les législations sont d'accord pour modifier le contrat -primitif, lorsqu'il y a violation, de la part de l'une des parties, des -clauses de ce contrat. Il a paru indispensable d'affaiblir, dans un -but de protection, le lien qui unissait deux personnes, lorsque l'une -d'elles manquant à ses engagements les plus formels a violé la foi du -mariage et trahi ouvertement ses devoirs. Les lois de tous les pays ont -donc organisé au moins une séparation de corps, qui permet aux époux de -faire cesser une vie commune, devenue intolérable. Quelques-unes ont -été plus loin, et, instituant le divorce, elles ont rendu possible aux -époux séparés la formation de nouveaux liens. - -Tout le monde reconnaît donc qu'il est nécessaire d'apporter un remède -aux unions malheureuses: la seule divergence des opinions porte sur la -question de savoir si le mariage doit être indissoluble, c'est-à-dire -s'il doit être défendu aux époux séparés de contracter de nouvelles -unions, ou si, au contraire, le principe de l'indissolubilité étant -reconnu nuisible, il faut admettre le divorce pour permettre aux époux -un nouveau mariage, après la dissolution du premier. - -La question est grave; elle a divisé les esprits les plus éminents de -tous les temps. Le divorce a compté des partisans et des adversaires -aussi bien chez les catholiques que chez les protestants[179], -dans tous les pays et indépendamment de toute opinion politique. -Montesquieu en proclamait les avantages tandis que J. J. Rousseau le -combattait; en Angleterre, le puritain Milton le préconisait et le -libre penseur Hume s'en déclarait l'adversaire. - -Aujourd'hui nous assistons à des débats semblables où viennent à la -fois prendre part les jurisconsultes avec leur logique, les moralistes -avec leur science profonde du cœur humain et de la société moderne, -les historiens avec les enseignements du passé, les orateurs chrétiens -qui font retentir la chaire de leurs conceptions idéales de la vie -humaine. Tous se passionnent, dans un sens ou dans l'autre, et mettent -les talents les plus divers et les plus brillants, au service de -convictions sincères. - -Tous les arguments invoqués par eux doivent se grouper autour d'un -petit nombre de points et peuvent se résumer ainsi: le divorce est-il -impie, est-il impolitique, est-il immoral? - -Examinons donc ces trois ordres d'idées. - -Il paraît évident que l'argument qui tend à prouver l'impiété -du divorce ne peut avoir de valeur que dans un pays, où existe -une religion d'État proclamant l'origine divine du mariage et -l'indissolubilité du lien conjugal. C'est le motif qui a fait -détruire, en 1816, la législation du Code civil sur le divorce. La -Charte avait qualifié la religion catholique de religion d'État: «Aux -yeux de notre religion sainte, disait M. de Trinquelague à la Chambre -des députés, le mariage n'est pas un simple contrat naturel ou civil; -elle y intervient pour lui imprimer un caractère plus auguste... Le -nœud qui est formé prend, dans le sacrement, une forme céleste et -chaque époux semble, à l'exemple du premier homme, recevoir sa compagne -des mains de la divinité même. Une union formée ainsi ne doit pas -pouvoir être détruite par les hommes et de là son indissolubilité -religieuse... La loi civile est en opposition avec la loi religieuse. -Or, cette opposition ne doit pas exister, car la loi civile, empruntant -sa plus grande force de la loi religieuse, il est contre sa nature -d'induire les citoyens à la mépriser. Il faut donc pour les concilier -que l'une des deux fléchisse et mette ses dispositions en harmonie avec -celles de l'autre. Mais la loi religieuse appartient à un ordre de -choses fixe, immuable, élevé au-dessus du pouvoir des hommes... C'est -donc à la loi civile à céder et l'interdiction du divorce, prononcée -par la loi religieuse, doit être respectée par elle.» - -En abolissant le divorce contraire à la religion d'État, les Chambres -de 1816 agissaient donc logiquement. - -Aujourd'hui, il n'y a plus de religion d'État, mais il y a la religion -de la grande majorité des Français; cette religion prohibe le divorce, -donc, dit-on, le divorce doit être proscrit de nos lois. - -Il faut reconnaître que cet argument, tiré de l'incompatibilité du -divorce avec la religion catholique, est abandonné par le plus grand -nombre des adversaires du divorce. On démontre facilement, en effet, -que dans un État bien ordonné où chaque autorité est à sa place, les -doctrines, de quelque Église que ce soit, ne doivent pas être les -seules lois de la nation. - -Si le législateur civil devait se conformer aux doctrines du prêtre, le -gouvernement deviendrait théocratique et le droit canonique rendrait -inutile la législation civile. «Or, disait M. Berlier, il est de -l'essence de la loi civile qu'elle pèse et apprécie, dans sa propre -morale, les avantages et les inconvénients de toute mesure, qui regarde -la cité et qu'elle ne soit jamais circonscrite, dans un cercle tracé -par des décisions venant d'autre part; la morale du législateur et -celle du prêtre peuvent, sans contredit, conduire quelquefois à des -résultats[180] semblables; mais elles peuvent aussi différer plus ou -moins entre elles, et la morale du législateur doit toujours garder sa -pleine indépendance.» - -Mais la liberté de conscience est garantie à tous les Français; -l'institution du divorce ne porte-t-elle pas atteinte à ce principe -fondamental du pacte social? Les partisans du divorce reconnaissent que -si le divorce existait seul, si la séparation de corps était supprimée, -comme elle le fut en 1792, et si l'interdiction de se remarier était -maintenue, pour les époux divorcés, les Français catholiques pourraient -reprocher au législateur de les mettre dans la cruelle alternative de -fausser leurs croyances, en demandant la dissolution de leurs mariages, -ou de succomber sous le poids des souffrances d'une vie commune devenue -intolérable et dangereuse[181]. Mais ils soutiennent aussi que la -séparation de corps ne sera pas supprimée, que même dans le cas où le -divorce existerait seul, les époux n'auraient qu'à ne pas se remarier -pour que le divorce valût, à leurs yeux, ce que vaut une simple -séparation de corps[182]. - -Ils disent encore que si la loi civile devait repousser le divorce par -cette seule considération qu'il est proscrit par le dogme catholique, -le divorce ne devrait, en tout cas, être interdit qu'à ceux-là seuls -dont la croyance est incompatible avec lui, car la loi civile n'aurait -aucune raison de se montrer plus sévère pour les non-catholiques que -leur loi religieuse. Cette renonciation au divorce, disent-ils, ne -serait qu'une question de conscience, une question de foi religieuse, -une loi, que chacun peut s'imposer à soi-même, mais pour laquelle il -ne peut exiger des autres la même obéissance et que le législateur ne -pourrait consacrer, sans faire d'un acte de foi un devoir civil, d'une -prescription religieuse une contrainte légale, sans violer le grand -principe de la séparation du temporel et du spirituel[183]. - -On fait aussi remarquer que le dogme catholique et la loi civile -partent, sur ce point, de principes diamétralement opposés: «Pour l'un, -le célibat est plus saint et plus parfait que le mariage, l'autre, -encourage le mariage et tolère le célibat. L'un exige de l'homme, -qu'il lutte même contre les besoins de sa nature et lui tient compte, -pour le ciel, de chacune des privations qu'il s'impose; l'autre met sa -perfection à satisfaire tous les besoins de l'homme et à mettre, le -moins souvent possible, la passion individuelle aux prises avec l'ordre -social.» - -A ces différents arguments, les adversaires du divorce répondent -que, malgré le maintien de la séparation de corps, il y a certains -cas où l'institution du divorce blessera gravement les consciences -catholiques. Et ils proposent les deux espèces suivantes: - -1º Un époux catholique s'est rendu coupable, envers son conjoint -non-catholique, de torts autorisant une demande en séparation de corps -ou en divorce. L'époux outragé demande le divorce; il obtient donc la -dissolution de mariage, qui, suivant la foi religieuse de son conjoint, -devrait être perpétuel. - -Ceux qui admettent le divorce, répondent que ce cas ne mérite -pas de retenir l'attention: que refuser la faculté du divorce à -l'époux outragé, par égard pour les scrupules religieux de son -conjoint, ce serait, sous prétexte de déférence, pour la liberté de -conscience, faire violence aux droits de celui des époux, qui mérite -l'intérêt, la protection des lois et dont la croyance n'implique pas -l'indissolubilité du lien conjugal (M. L. Renault[184]). - -2º La seconde espèce est plus délicate. En vertu de l'article 310 du -Code civil, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jugement de -séparation, l'époux, contre lequel la séparation a été prononcée, -peut mettre son conjoint en demeure de faire cesser la séparation; si -celui-ci refuse de consentir à la réunion, le tribunal est tenu de -transformer en divorce la séparation de corps originaire. On ne pourra -plus dès lors alléguer que la loi n'impose pas le divorce et que les -époux sont libres de ne pas divorcer. - -Les partisans du divorce reconnaissent qu'il y a là certaine atteinte -à la liberté de conscience. Ils justifient l'art. 310 en disant que -l'époux, qui a eu le droit de choisir la voie de la séparation, comme -plus conforme à sa croyance, ne peut pourtant pas maintenir, pour -toujours, l'autre époux dans un état, réputé par eux nuisible à la -morale publique et au bien de l'État; suivant eux le législateur a -fait sa dernière concession en permettant d'éviter le divorce par la -réconciliation; d'ailleurs l'époux catholique ne reste-t-il pas libre -de tenir pour perpétuel le lien; que la société civile dénoue en faveur -de son conjoint et de ne pas user de la faculté de nouveau mariage que -lui donne le divorce? - -Ainsi les partisans du divorce soutiennent que leur loi n'impose -pas le divorce, que les époux sont libres de divorcer ou de ne pas -divorcer, que l'époux catholique peut toujours considérer le divorce -comme une simple séparation de corps et qu'en conséquence il n'y a -aucune violence faite à la loi des deux époux. Cet argument a trouvé -une réponse bien connue de la part de ceux qui regardent le divorce, -comme beaucoup plus nuisible que la séparation à la morale publique -et au bien de l'État: «Trouveriez-vous sage, légitime, demandait M. de -Carion-Nisas au Tribunat, qu'un gouvernement reconnût, organisât le -duel, ouvrît le champ du combat, parce qu'on est libre, parfaitement -libre d'aller ou de n'aller pas s'y couper la gorge[185]?» - -Mais les partisans du divorce vont plus loin. Ils s'efforcent de -prouver que le divorce n'est pas rigoureusement défendu par le dogme -catholique. Le divorce, disent-ils, a existé dans tous les temps et -dans tous les pays. Au début de l'histoire du monde on le trouve chez -les Juifs, où il est admis avec une excessive facilité. - -La Bible, du reste, ne parle jamais du mariage comme étant de droit -divin; elle ne parle ni d'amour, ni de mariage, mais seulement de -reproduction[186]. Si Dieu n'a pas établi le divorce, c'est qu'il -savait qu'il résulterait fatalement du mariage, à mesure que le -nombre des humains s'accroîtrait; on ne peut tirer de l'union d'Adam -et d'Ève aucun argument en faveur de l'indissolubilité du mariage, -puisque les deux époux existant seuls, Dieu ne pouvait établir ni -la polygamie ni le divorce[187]. Ils font remarquer le grand nombre -des répudiations et des divorces, qui eurent lieu chez les Juifs, le -divorce constituant bientôt un progrès sur la répudiation, le droit fût -accordé enfin à la femme de demander la dissolution de son mariage. -Le christianisme s'établit: abolit-il le divorce? Mais saint Paul, -prétend-on, ne dit nulle part qu'il veut abroger la loi mosaïque que -Jésus-Christ a maintenue; bien plus, il ajoute encore ce nouveau cas -de divorce que l'un des deux conjoints étant infidèle (en matière -de foi), s'il se sépare de l'autre, celui-ci n'est plus assujetti -et peut se remarier. Il cite l'exemple de sainte Thècle qui répudia -son mari, celui de Fabiola qui, au IV^e siècle, divorça d'avec son -mari pour adultère et qui fut excusée par saint Jérôme[188]. Ils -montrent, aux débuts du christianisme, les Pères se partageant sur la -question de l'indissolubilité, leurs hésitations, leurs incertitudes, -les tâtonnements du dogme, avant d'interdire la répudiation et le -divorce, et les nombreux cas de divorce qui eurent lieu surtout dans -les premiers siècles. Charles Martel répudiait Gertrude pour épouser -Alphaïde, Charlemagne répudiait Berthe, Ermengarde, sans motifs connus; -Henri l'Oiseleur renvoyait Halburge, Childéric répudiait Andovère, -Caribert divorçait également, Louis VII faisait rompre son mariage -avec Éléonore, sous prétexte de parenté prohibée et incestueuse, le -pape Innocent III prononçait purement et simplement, pour adultère, -la dissolution du mariage d'Alphonse, roi de Léon et de Galice, avec -Bérengère, fille du roi de Castille, le pape Innocent VIII ratifiait, -en 1488, le mariage de René II, duc de Lorraine, avec Jeanne d'Harcourt -de Tancarville, Alexandre VI permettait à Vladislas de répudier Béatrix -d'Aragon et à Louis XII de répudier sa femme Jeanne de France et -d'épouser Anne de Bretagne, bien que le mariage avec Jeanne eût été -consommé! - -L'Église, ajoutent-ils, reconnaît un grand nombre de cas de nullité, -parmi lesquels plusieurs sont de véritables cas de divorce[189]; elle -a de tout temps, autorisé le divorce, pour cause d'adultère, avec -permission de contracter de nouveau mariage. Le concile de Trente -respecta ainsi la coutume des chrétiens de Chypre, de Candie, de -Corfou, de Zanthe et de Céphalonie, qui leur permettait la répudiation -des femmes adultères. On décida «de ne pas condamner ceux qui -disaient que le mariage peut être rompu, pour cause d'adultère et -que l'on peut en contracter un autre, comme l'ont dit saint Ambroise -et quelques Pères Grecs et comme on le pratique chez les Orientaux, -mais d'anathématiser ceux qui diraient que l'Église erre, lorsqu'elle -enseigne que le nœud du mariage n'est pas rompu par l'adultère[190] et -qu'il n'est pas permis d'en contracter un autre[191].» Le concile a -donc permis le divorce, pour adultère, en Orient et ne le permet pas -en Occident. Enfin, sous le nom de mariage non consommé, il a autorisé -également le divorce. - -Nous n'avons pas à nous faire juge des hésitations et des incertitudes -primitives du dogme catholique, alléguées par les partisans du -divorce. Il appartient aux canonistes seuls de faire justice de ces -arguments d'histoire et de droit religieux. Pour nous, il nous suffira -de constater qu'au moins à partir du XII^e siècle tous les divorces, -autorisés par l'Église, n'étaient que des cas de nullité; que la -doctrine de l'Église et son dogme sont aujourd'hui fixés, d'une manière -précise dans le sens de l'indissolubilité du mariage et qu'il ne s'agit -pas de savoir ce que l'Église a pu enseigner, mais ce qu'elle enseigne, -et par conséquent ce qui est actuellement chose de dogme et de foi, -dans l'Église catholique, ce qui constitue pour les catholiques un -article de leur croyance, sur lequel ils ne pourraient transiger qu'au -mépris de leur conscience et de leur foi. - -Dernièrement encore l'Encyclique du pape Léon XIII[192] se prononçait -nettement et catégoriquement contre le divorce. Dans cette Encyclique, -le Saint-Siège atteste l'origine divine du mariage, son indissolubilité -affirmée et rétablie par Jésus-Christ et la prohibition formelle du -divorce, _nequis dissolvere auderet quoi perpetuo conjunctionis -vinculo Deus ipse constrinxisset_. Le divorce est repoussé par -l'Église, au nom de l'institution divine du mariage, au nom de la -morale, au nom de l'intérêt même de la société: la séparation seule -est permise par l'Église: «Dans cette grande confusion d'opinions, -qui se répandent tous les jours davantage, dit l'Encyclique, il -est également nécessaire de savoir que personne n'a le pouvoir de -dissoudre un mariage, entre chrétiens, une fois qu'il a été ratifié et -consommé et que, par conséquent, les époux ne peuvent, sans un crime -manifeste, pour quelque motif que ce soit, vouloir s'engager dans un -nouveau lien de mariage, avant que le premier soit rompu par la mort. -Mais si les choses en viennent au point que la vie commune ne soit -plus supportable, l'Église permet aux deux époux de se séparer et en -employant les soins et les remèdes, appropriés à la situation, elle -tâche d'adoucir les inconvénients de la séparation; cependant elle ne -cesse de travailler à leur réconciliation et n'en désespère jamais.» - -La doctrine de l'Église est donc nette sur la question de -l'indissolubilité du mariage. Elle se prononce formellement contre -le divorce. Il est donc évident qu'une loi qui ne reconnaîtrait que -le divorce, ou qui, admettant aussi la séparation de corps, mettrait -néanmoins, dans certains cas, l'époux catholique dans la nécessité -de subir le divorce, serait une loi qui choquerait violemment des -croyances et des convictions religieuses fort légitimes. En vain -s'efforce-t-on de prouver que l'atteinte portée n'est pas grave, et -que souvent l'époux, qui proteste au nom de sa conscience, n'est pas -digne d'intérêt; l'atteinte est réelle, les convictions religieuses -sont respectables, chez tous, aussi bien chez l'époux coupable que -chez le conjoint innocent et personne ne peut nier, de bonne foi, que -l'institution du divorce n'entraîne parfois à une violation flagrante -du principe reconnu de la liberté de conscience. - -Mais à leur tour les communions religieuses, qui admettent le divorce, -ne vont-elles pas réclamer contre sa suppression et prétendre qu'en -refusant d'établir cette institution, on viole leurs croyances et l'on -porte atteinte à la liberté des cultes? Portalis semblait n'accepter -le divorce que par respect pour la liberté religieuse: «Le véritable -motif, disait-il, qui oblige les lois civiles d'admettre le divorce, -c'est la liberté des cultes. Il est des cultes qui autorisent le -divorce, il en est qui le prohibent; la loi doit donc le permettre, -afin que ceux dont la croyance l'autorise puissent en user[193].» -Mais on a fait à cet argument une réponse très judicieuse. M. de -Trinquelague, dans son rapport sur le projet de M. de Bonald à la -Chambre, le 19 février 1816, faisait remarquer qu'en privant les -protestants de divorcer, on ne portait pas atteinte à la liberté des -cultes. «On y porte atteinte, disait-il, lorsqu'on interdit l'exercice -d'un culte, on y porte atteinte lorsqu'on prescrit ce que ce culte -défend, lorsqu'on défend ce qu'il prescrit: mais non point lorsqu'on -empêche ce qu'il tolère[194].» Et en effet, dans certains cultes, -le divorce a pu ne pas constituer un manquement envers la divinité; -mais il n'a jamais été dans les prescriptions d'un seul. De même la -polygamie est admise par le Koran, mais un Musulman ne manquerait pas à -ses devoirs de bon croyant pour garder sa femme toute sa vie. Si donc -la société interdit le divorce et la polygamie, c'est qu'elle croit -agir utilement au point de vue social. Elle peut le faire sans attenter -à la liberté des cultes; elle doit le faire pour maintenir l'unité de -législation, proclamée en 1789. - -Nous venons d'exposer l'argument religieux; nous avouons que cet -argument ne peut avoir, dans la question, une influence décisive. -Nous comprenons qu'une fois le principe de sécularisation admis -dans l'ordre politique, le législateur civil ne peut s'incliner, -devant les prescriptions de telle ou telle Église; nous comprenons -jusqu'à un certain point qu'il croie ne pas devoir hésiter à imposer -une disposition, qui se trouverait même en désaccord avec le dogme -d'une communion religieuse, dès lors qu'il serait persuadé que cette -loi nouvelle est plus conforme aux intérêts de la société et n'est -contraire à aucune règle morale. Il ne ferait qu'ajouter une différence -à toutes celles qui existent déjà entre la loi religieuse et la loi -civile. Il ne romprait donc pas un accord qui n'existe pas. - -En résumé, nous ne nous prononcerons pas d'une façon absolue, sur -l'argument religieux. Il est évident que sa valeur dépend du point -de vue auquel on se place et de l'idée, qu'on s'est faite déjà de -l'utilité ou des dangers du divorce. Nous reconnaissons que c'est par -d'autres arguments que les adversaires du divorce doivent en combattre -le rétablissement. Il faut, par exemple, examiner si le divorce est, -comme ils le prétendent, impolitique et immoral. - -Si le mariage était ce qu'il doit être, personne sans doute ne -demanderait le divorce, et la séparation de corps serait un remède, -inconnu dans nos lois. Mais devant les maux fréquents, qui naissent de -tant d'unions mal équilibrées, devant la transformation lente ou plutôt -la décadence qu'a subie le mariage, dans nos mœurs, on s'est demandé -si un remède plus énergique que la séparation de corps ne devait pas -être recherché. On s'est interrogé pour savoir si cette séparation de -corps n'était pas elle-même plus nuisible qu'utile, plus désastreuse -qu'avantageuse pour la morale publique, la paix des familles et le bien -de l'État, si enfin l'indissolubilité du mariage n'était pas à elle -seule la cause de tout le mal et si, par conséquent, il n'importait pas -d'établir, au plus vite, le divorce, comme étant le plus ferme soutien -de l'institution du mariage, aujourd'hui si fortement ébranlée. - -Tout l'intérêt de la question est là: faut-il maintenir -l'indissolubilité du mariage, au nom des intérêts sacrés de la -famille et de la société? Faut-il au contraire autoriser le divorce, -dans l'intention de sauvegarder ces mêmes intérêts? Qu'est-ce que le -divorce, a-t-on dit? une séparation, avec faculté de se remarier. -Qu'est-ce que la séparation? un divorce avec interdiction de se -remarier. Il s'agit de savoir si cette faculté de contracter un nouveau -mariage est oui ou non contraire aux intérêts des époux, de la société -et des enfants. - -Ici nous allons prendre nettement parti. Nous avouons ne pas l'avoir -fait, sans une longue hésitation: mais l'examen attentif des arguments -invoqués de part et d'autre, l'appréciation des documents, recueillis -dans l'histoire du passé et dans la législation étrangère, nous ont -amené à cette conclusion formelle que le divorce est impolitique, -immoral, nuisible à la famille, à la société, que c'est un remède -illusoire, et dangereux surtout à introduire actuellement, dans nos -mœurs, déjà trop disposées à en admettre la pratique et à en multiplier -les désastreuses conséquences. - -Nous allons du reste reproduire les arguments contraires à la thèse que -nous soutenons, avec d'autant plus d'impartialité que nous avons été -plus près d'en admettre la solution. - -«Le vœu de perpétuité, disait Portalis[195], est le vœu même de la -nature.» «Et en effet, dit M. Laurent, le mariage est l'union de deux -âmes: or conçoit-on que deux âmes s'unissent, à temps? Au moment où -elles s'unissent elles aspirent à l'éternité du lien qui de deux êtres -n'en fait qu'un: elles se disent que c'est Dieu même qui les a créées -l'une pour l'autre: elles sentent que séparées elles seraient des êtres -incomplets: la vie commune dans ce monde ne leur suffit même pas, elles -voudraient la continuer, jusqu'au delà de cette courte existence: elles -espèrent que l'amour sera plus fort que la mort. Tel est l'idéal[196].» - -Mais que de fois cet idéal est une fiction, ou pour mieux dire une -déception amère! La loi doit-elle maintenir l'indissolubilité, alors -que le principe sur lequel elle repose, est en opposition avec -la triste réalité? Le premier Consul faisait remarquer qu'aucun -législateur ne l'avait fait: la séparation de corps modifie déjà le -mariage en faisant cesser la vie commune; mais ne faut-il pas aller -plus loin et permettre l'engagement dans une nouvelle union? - -Les partisans du divorce proclament que le divorce ne rompt pas le -mariage, qu'il ne fait que constater la rupture; qu'il ne viole pas -la sainteté de l'union légitime, puisque ce qui fait cette sainteté, -c'est l'affection qui unit les deux époux et que cette affection est -détruite[197]: ils proclament enfin que c'est un remède nécessaire, le -seul capable de rendre au mariage un peu de dignité. - -Ils font un tableau effrayant de l'état du mariage en France, et nous -ne pouvons malheureusement les contredire sur ce point[198]. - -On constate en effet une diminution considérable dans le nombre des -mariages. En cinq années de 1873 à 1877 le mariage est descendu de -330,000 par an à 290,000; la natalité décroît dans une proportion -plus déplorable encore: la France se dépeuple. Les causes? elles sont -multiples et nous n'avons guère à les rechercher ici. Les économistes -trouveront que l'amour du bien-être qui est devenu un besoin, le luxe, -qui est devenu une habitude, une passion, une aspiration générale, les -doctrines de Malthus[199] peut-être trop bien comprises et trop mises -en pratique, sont les causes principales, qui éloignent du mariage une -partie considérable de la population[200]. - -Quant au remède, les partisans du divorce le voient uniquement dans -l'institution qu'ils préconisent: Le divorce, disent-ils, rendrait -le mariage plus digne, plus maniable, plus fécond, plus souple, se -prêtant mieux, pour ainsi dire, aux mouvements des sociétés nouvelles -et aux besoins de l'esprit moderne. Moins tyrannique, le mariage -deviendrait non seulement plus moral par l'équitable répartition des -droits et des devoirs réciproques des époux, mais plus abordable, -plus attrayant, plus compréhensible pour ceux qui ne veulent plus -y entrer, parce qu'ils le considèrent comme une prison éternelle. -Ceux-là sauraient qu'ils auront la chance de pouvoir en sortir, s'ils -y sont trop malheureux et si décidément, malgré tous leurs efforts, -ils ne peuvent y rester: ils le trouveront enfin compatible avec les -conditions humaines, ce qui ne serait que juste. «Si la loi moins -absolue, dit M. Odilon Barrot, eût offert aux époux la possibilité -d'échapper aux conséquences d'une union mal assortie, par le divorce et -par de nouveaux mariages, le mariage eût peut-être recouvré la sainteté -et le respect qui lui appartiennent, en recevant un peu de liberté. Le -désordre que le divorce eût fait sortir du mariage y a été refoulé par -son abolition.» - -Certains partisans du divorce vont plus loin: ils n'admettent même pas -qu'on puisse soutenir l'indissolubilité du mariage et ne s'arrêtent -pas à réfuter les arguments, invoqués en sa faveur. Nous trouvons -dans un ouvrage américain de M. Bishop[201], auteur très sérieux -et très estimé, un paragraphe curieux sous la rubrique suivante: -_indissolubility absurd_. Comme on le voit, l'auteur ne ménage pas ses -expressions; il expose brutalement la question et s'exprime ainsi: -«L'idée suivant laquelle, dès que les parties ont conclu mariage -entre elles, elles se sont placées dans une telle dépendance l'une -vis-à-vis de l'autre pour toute leur vie, qu'elles sont incapables de -se libérer de quelque manière légale que ce soit, bien qu'elles soient -frustrées dans le but de leur union, bien que l'une d'elles refuse -d'accomplir les devoirs acceptés, bien que toutes les espérances de sa -bonne volonté à faire le bien-être du ménage soient détruites, cette -idée ne peut trouver place que dans une intelligence pervertie. C'est -la vérité sans doute que cette union est destinée à durer toute la -vie, et que c'est seulement dans les circonstances les plus extrêmes -qu'elle devrait être dissoute: mais le fait même de son caractère -sacré, trop sacré pour servir à un arrangement temporaire, est la -puissante raison pour laquelle, lorsqu'elle cesse de présenter quelque -chose qui mérite d'être appelé sacré, quand un égaré l'a foulée de son -pied, souillée dans la fange de la corruption, la loi devrait cesser -de l'appeler sacrée et devrait la déclarer profanée et dissoute. La -prétention qu'on a d'augmenter chez les époux le respect du mariage, -en appelant mariage cette union d'où résultent tous les malheurs, en -regardant, comme trop sacré pour être touché, le lien qui engendre -la corruption[202] dans l'esprit des époux, les adultères dans la -communauté, le développement excessif des mauvais instincts chez les -enfants, le chagrin dans le cœur des multitudes, créées par Dieu -pour être heureuses et des blasphèmes, dans le temple de la pureté -matrimoniale, est une idée trop ridicule, trop absurde, pour qu'on -cherche à raisonner contre elle, trop monstrueuse pour qu'on puisse -croire qu'elle fût jamais un fait de législation humaine, si des -témoignages irrécusables n'en prouvaient la réalité.» - -Le divorce est donc, dans l'esprit de ses partisans, une nécessité -sociale: il est l'auxiliaire du mariage bien plus exactement qu'il -n'en est l'ennemi, car il efface l'idée toujours assez importune -d'une chaîne indissoluble. On cite Montaigne[203]: «Nous avons pensé, -disait-il, attacher plus ferme le nœud de nos mariages, pour avoir -osté tous les moyens de les dissoudre; mais d'autant s'est dépris -et relasché le nœud de la volonté et de l'affection que celui de la -contraincte s'est estrécy.» On cite aussi Montesquieu qui disait que -«le divorce a ordinairement une grande utilité politique[204]» et qui -le reconnaissait même «conforme à la nature[205].» - -La séparation de corps est vivement critiquée et sévèrement jugée par -les partisans du divorce. - -Ils insistent sur le caractère mal défini et faux de cette -institution, qui sépare à perpétuité des époux, sans dissoudre leur -mariage; qui les laisse à la fois unis et désunis, qui oblige un époux -à porter le nom et à demeurer aux yeux du monde le conjoint d'un -individu, qui est aux galères à perpétuité, d'un fou furieux, d'un -criminel, qui peut-être a voulu l'assassiner ou qui a déshonoré le -foyer par tous les vices et toutes les turpitudes. «Que subsiste-t-il -donc, disent-ils, après la séparation, de cette union conjugale dont -le Code civil a donné une si haute formule et une si noble définition? -Le temple s'est écroulé! Les ruines seules en demeurent éparses sur -le sol, encombrant la route. Au nom de quel intérêt social, de quel -principe moral les déclare-t-on sacrées[206]?» - -Quel intérêt peut-on trouver à maintenir la communauté de nom, à -conserver au mari une autorité mutilée, à lui laisser le droit -d'accuser sa femme d'adultère, alors que lui-même est libre de donner -le scandale d'une concubine, habitant cette maison même d'où ses -désordres ont peut-être forcé sa femme à sortir? - -Et l'on s'empresse de conclure: la justification du divorce c'est qu'il -éteint ou détruit les passions, qui l'ont rendu inévitable; qu'il -libère l'époux innocent, auquel il est cruel et injuste d'interdire les -sentiments les plus doux et les plus légitimes; qu'il n'inflige pas à -l'époux coupable une punition qui, à raison même de son objet, ne peut -que tourner au détriment de la société et de la morale; qu'il supprime -ce dilemme odieux, qui se pose aux époux séparés de corps; fouler aux -pieds la décence publique ou immoler en eux tous les instincts de -l'humanité; enfin qu'il ne réduit plus les meilleurs, parmi ceux dont -l'union conjugale a dû être dissoute, à devenir homicides, sinon de -fait, au moins de désir ou d'intention.» - -Nous reconnaissons l'importance des considérations, que font valoir -les partisans du divorce: nous avouons qu'il est bien difficile de -voir dans la séparation de corps une institution parfaite. Mais nous -persistons néanmoins à préférer ce remède à celui qu'on prétend -trouver, dans le rétablissement du divorce. Nous croyons que la -séparation de corps est plus conforme à la dignité du mariage et -qu'elle sauvegarde, beaucoup mieux que ne le fait le divorce, les -intérêts des époux, des enfants et ceux de la société[207]. - -En ce qui concerne les enfants, ne voit-on pas la suprême injustice et -l'inégalité choquante que produit le divorce? Sans doute le droit au -divorce est donné à chacun des deux conjoints, mais quelle différence -profonde existe entre eux lorsque la dissolution du mariage a été -prononcée? L'homme sort du mariage avec son autorité et sa force; il -peut facilement contracter une nouvelle union, car rien en lui ne s'est -amoindri; sa dignité même n'est pas gravement atteinte par la rupture -passée. Mais la femme, elle, a perdu son prestige et de tout ce qu'elle -a apporté de pureté virginale, de jeunesse, de beauté, de fécondité, -de fortune elle ne retrouve que des restes! C'est ce que disait M. de -Bonald à la Chambre des députés: «Les résultats en cas de dissolution -du mariage ne sont pas égaux pour le mari et pour la femme, puisque -l'homme s'en retire, avec toute son indépendance et que la femme n'en -sort pas avec toute sa dignité[208].» Ainsi la femme divorcée se -trouve exposée à la déconsidération, qui est un préjugé peut-être, -surtout lorsque tous les torts sont du côté du mari, mais préjugé réel -qui exista dans tous les temps[209] comme le prouve l'inscription -tumulaire, que les Romains décernaient en éloge suprême aux épouses, -restées dans les liens d'un mariage unique: - - _Conjugi piæ, inclytæ, univiræ._ - -A ce premier argument les partisans du divorce font une singulière -réponse. Si le divorce, disent-ils, ne rend pas à la femme sa -virginité, sa pureté, s'il la jette, dans le monde, avec cette -situation fausse, qui n'est ni celle de fille, ni celle de veuve, -eh bien! c'est une garantie que la femme ne recourra pas à ce moyen -extrême, sans la plus impérieuse nécessité. Mais, répondrons-nous, cela -empêchera-t-il l'homme d'y recourir et par conséquent de jeter, à son -gré et sans scrupule, la femme dans cette position inégale et inique? -et en admettant même que cette considération empêche certaines femmes -de rompre, à la légère, le lien qui les unit, ne doit-on pas penser que -beaucoup ne pourront pas ou ne voudront pas se rendre compte de tout -ce que leur premier mariage leur aurait fait perdre en jeunesse, en -charmes et de ce qui désormais leur rendra difficile la formation de -nouvelles unions[210]? L'argument de M. de Bonald reste donc entier et -l'on doit reconnaître qu'il n'est pas sans valeur. - -On espère que le divorce rendra moins nombreuses ces unions, si -fréquentes aujourd'hui, où la cupidité et l'ambition parlent seules -sans tenir compte des affections et des vertus. Il permettra, dit-on, -aux époux malheureux de sortir des liens insupportables où les a fait -entrer un triste calcul d'intérêt; il empêchera même de contracter à la -légère de pareilles unions, par la crainte de les voir briser à bref -délai et de voir déjouer ainsi toutes les ambitions coupables et les -machinations suspectes, qui les feraient conclure. - -Certes si le divorce avait véritablement pour effet de porter remède -au mal, qui a si profondément dénaturé l'institution du mariage, s'il -pouvait mettre un terme à ces scandales trop fréquents des mariages -d'argent, il aurait en sa faveur un argument puissant et presque -décisif. Mais nous pensons que les moralistes, qui développent cette -idée, s'abusent étrangement sur l'influence qu'ils attribuent au -divorce. Nous croyons au contraire que par cela seul que le divorce -offrirait aux époux l'éventualité d'une dissolution du mariage, avec -faculté d'en former un nouveau, il serait un véritable encouragement -aux désordres intérieurs. Un mauvais choix n'aurait plus que des suites -passagères; on contracterait sans prudence, sans réflexion, sans calcul -même, les liens les plus bizarres et les plus difficiles à supporter. -On se plierait mal aux exigences d'un état qu'on pourra changer; notre -penchant naturel à l'inconstance se trouverait lui-même encouragé par -la loi, qui dépouillerait l'union conjugale du caractère de perpétuité; -elle ferait naître le mal auquel elle veut remédier: «Au moment, -disait M. de Bonald, où les époux se jurent une éternelle fidélité, -où la religion consacre leurs serments, où les familles attendries -y applaudissent, une loi fatale verse en secret son poison, dans la -coupe de l'union et cache l'aspic sous les fleurs. Elle fait retentir -aux oreilles des époux les mots de séparation et de divorce et laisse, -dans le cœur, comme un trait mortel, le doute de sa propre constance -et la possibilité d'un essai plus heureux.» L'époux souffrira donc -moins patiemment le mal auquel il ne pourra se soustraire; il est vrai -que les partisans du divorce répondent que tel époux qui certain de -conserver sa victime, sous sa main se jouera de tous ses engagements, -de tous ses devoirs, les respectera davantage, s'il sait que cette -victime peut invoquer le secours de la loi et demander à un autre le -bonheur légitime qu'il lui avait promis. Donc, si parfois le divorce -rend l'époux plus rebelle à supporter la persécution domestique, -souvent aussi il préviendra cette persécution même. Sur ce sujet ils -invoquent l'autorité de Montesquieu: «rien ne contribuait plus, dit-il, -à l'attachement mutuel que la faculté du divorce. Un mari et une femme -étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant -qu'ils étaient maîtres de les faire finir et ils gardaient souvent ce -pouvoir en main toute leur vie, par cette seule considération qu'ils -étaient libres de le faire[211].» Mais à cette opinion de Montesquieu -nous opposerons un passage tout contraire de Hume, qui nous paraît plus -conforme à la réalité: «Il ne faut, dit-il, qu'une prudence médiocre -pour oublier je ne sais combien de querelles et de dégoûts frivoles, -lorsqu'on se voit obligé de passer la vie ensemble, au lieu qu'on les -pousserait aux dernières extrémités et qu'il en naîtrait des haines -mortelles si l'on était libre de se séparer[212].» - -Pour nous donc, le divorce est un obstacle à l'union des âmes, à -l'affection mutuelle, à la confiance réciproque, qui font la dignité -du mariage; il s'oppose à l'affection continue des époux l'un pour -l'autre, car on ne s'attache véritablement que quand on est sûr -de pouvoir être toujours attaché. Il irrite, il suscite peut-être -les querelles domestiques, rend les impatiences plus vives, les -dissentiments plus graves, les haines plus mortelles. Sa seule -existence suffit peut-être à troubler la paix du ménage; il autorise en -effet les époux à voir, dans ceux qui les entourent, des personnes avec -lesquelles ils pourraient contracter une nouvelle union; il soulève -par là les comparaisons de l'état présent, avec un état possible dans -l'avenir et comme nous sommes naturellement portés à nous fatiguer -de la monotonie ou de la satiété, cette simple comparaison excite -des regrets ou des désirs, et bientôt des aigreurs, des hostilités, -des haines et des ruptures. Et si après le scandale d'un divorce -une nouvelle union est formée, doit-on penser qu'elle sera plus -heureuse? Mais l'époux qui après avoir rompu son premier mariage aura -contracté de nouveaux liens, inspire-t-il une bien grande confiance -à son conjoint? Celui-ci pourra-t-il croire sans arrière-pensée à la -fidélité, à la constance, à l'inaltérable dévouement de celui qui a -délaissé le premier objet de ses affections? Le soupçon ne viendra-t-il -jamais troubler ce nouveau foyer? La jalousie ne sera-t-elle pas là, -toute prête à s'éveiller, toute prête à engendrer des désordres, des -haines, des crimes peut-être et le plus souvent une rupture nouvelle? - -Le divorce est donc une source de troubles pour la paix des ménages. -Ajoutons qu'il interdit la possibilité d'une réconciliation: or, -la réconciliation est toujours permise par la séparation de corps. -Le devoir du législateur est de ne pas fermer aux époux la voie du -repentir et du pardon. Comme gardien des intérêts de la société et -de la famille il doit veiller à ce que puisse se rétablir l'union -des époux si profitable à tous ses intérêts. «La séparation de -corps, dit M. Malleville, laisse toujours une porte ouverte à la -réconciliation[213]. Une rencontre fortuite, l'isolement où se trouvent -des époux habitués à vivre ensemble, l'aspect surtout des enfants -communs[214] peuvent faire répandre les pleurs du repentir et ceux de -la pitié; mais le divorce ferme toute issue à cette réconciliation si -désirable et ne laisse après lui que des remords et des regrets. Il -faut d'ailleurs observer que les époux, en se réunissant, évitent les -inconvénients d'un célibat perpétuel.» - -Les partisans du divorce ont une singulière façon de répondre à -cet argument: «Les réconciliations sont si rares, disent-ils, si -exceptionnelles, qu'elles ne méritent pas qu'on les compte[215].» -Les rapprochements sont rares, il est vrai, mais en sont-ils moins -désirables, moins profitables à tous les intérêts? La loi n'aurait-elle -aucun moyen de les rendre plus fréquents sous le régime de la -séparation; ne pourrait-elle par exemple obliger les époux séparés -à se représenter à époques fixes, devant une sorte de tribunal de -réconciliation qui serait soit le président du tribunal, soit un -tribunal de famille? Si nous empiétons un peu ici sur le terrain -des réformes de la séparation, c'est que les partisans du divorce -prétendent remédier, dans la loi qu'ils proposent, à l'inconvénient -du divorce au point de vue de la réconciliation. Dans leur projet ils -permettent dans certains cas et sous certaines conditions la réunion -des époux divorcés, modifiant ainsi l'article 295 prohibitif de la -réconciliation. Mais cette modification est loin de ruiner notre -objection: car si on suppose aux époux divorcés le droit de se remarier -entre eux, le raisonnement de Malleville s'appliquera dans toute sa -force lorsqu'ils auront contracté un autre mariage; si au contraire ils -n'ont pas formé de nouveaux liens il n'y aura pas eu véritable divorce. - -Ainsi nous préférons ici encore la séparation de corps au divorce, -parce que la séparation ménage un rapprochement au repentir des époux, -tandis que le divorce creuse entre eux un abîme que rien ne peut -combler. - -Quelques auteurs, qui ont assez mal compris le véritable caractère -du mariage, ont voulu justifier le divorce, en disant qu'il doit -exister, parce que les contrats peuvent se dissoudre par le concours -des mêmes volontés, qui les ont formés et que rien ne distingue le -mariage de tous les autres contrats. Mais le mariage fût-il même un -contrat ordinaire, la règle qu'on prétend poser n'en serait pas moins -fausse; il n'est pas vrai que tous les contrats se dissolvent par -le consentement mutuel: nous en trouvons la preuve dans le contrat -d'adoption, qui ne peut être révoqué au gré des parties, et encore dans -le contrat de mariage, créant un régime et une relation d'intérêts, -que les époux n'ont pas le droit de changer. La théorie qu'on a voulu -établir est donc fausse et le parti qu'on a voulu en tirer pour -justifier le divorce, est dénué de tout fondement. - -En ce qui concerne les enfants, nous pensons que leurs intérêts -matériels et moraux militent énergiquement en faveur de -l'indissolubilité du mariage. - -M. Treilhard et, après lui, tous les partisans du divorce ont répété, -à satiété, que les enfants deviendraient, par le divorce, ce qu'ils -deviennent par la séparation de corps et quelques moralistes ont -ajouté, ce qu'ils deviennent par la nullité ecclésiastique. Sans -doute, disent-ils, le divorce ou la séparation forme dans la vie des -enfants une époque bien funeste, mais ce n'est pas l'acte de divorce -ou de séparation qui fait le mal, c'est le tableau hideux de la guerre -intestine, qui a rendu ces actes nécessaires. Les époux divorcés -pourront au moins effacer, par le tableau d'une union plus heureuse, -les fatales impressions de leur union première; l'affection des pères -se soutiendra bien plus sûrement dans la sainteté d'un nœud légitime -que dans les désordres d'une liaison illicite, si ordinaire après une -séparation de corps. D'ailleurs l'homme ou la femme remariés après le -décès de leur conjoint ne se détachent pas des enfants du premier lit. -Pourquoi n'en serait-il pas de même au cas de divorce? Les enfants! -mais leur intérêt même exige souvent la rupture complète de l'union, -dont ils sont issus. Ne lit-on pas, tous les jours, le récit de crimes -atroces, tels que viol d'un père sur sa fille, crimes que, les mères -indissolublement unies, n'osent ni empêcher, ni dénoncer? Si le divorce -succédait à de pareils crimes l'enfant aurait-il quelque chose de -plus à redouter du second mari de sa mère? (M. Alexandre Dumas). Au -surplus, dit-on encore, on se préoccupe beaucoup trop ici de l'intérêt -des enfants. La loi dans un contrat ne connaît que les contractants. -Elle n'a aucune sensibilité: elle le prouve en maint endroit, par -exemple, lorsqu'elle s'occupe des enfants adultérins, des enfants -naturels, des enfants adoptifs même. En lui demandant de dissoudre -le mariage, on ne lui demande que d'être conséquente avec elle-même, -de garantir l'équilibre des droits et des devoirs pour chacun des -contractants. Les parents n'ont-ils pas des droits de sécurité et -de bonheur propres, tout aussi bien que les enfants? Pourquoi leur -serait-il interdit d'invoquer, pour leur repos, pour leur bonheur, -pour leurs intérêts, ce même besoin d'aimer, naturel, humain, que -l'enfant pourra si facilement plus tard invoquer contre eux? Pourquoi -auraient-ils tous les devoirs et les enfants tous les droits? - -L'intérêt des enfants, ajoute-t-on encore, est compris dès que le -désordre existe; leur intérêt moral par les mauvais exemples qu'ils -reçoivent, leur intérêt de fortune, par les dissipations que le -dérèglement entraîne après lui. La question n'est pas ici entre la -réconciliation et la rupture, mais entre un mode de rupture et un -autre. Or, le régime créé par la séparation de corps est-il donc si -parfait? Ne voit-on pas trop souvent la séparation altérer dans le -cœur des parents le sentiment si doux de l'amour des enfants? Écoutez -M. Legouvé[216]: «Les époux séparés, dit-il, n'aiment pas leur enfant -simplement, naturellement. Ils l'aiment avec émulation, avec jalousie. -Ils ne se contentent pas de le gagner, ils veulent l'enlever à l'autre. -Il ne leur suffit pas de l'avoir, ils veulent que l'autre ne l'ait pas. -Alors les récriminations, les accusations, parfois les calomnies. On ne -se dit pas qu'on ébranle chez un enfant toute notion du devoir, qu'on -pervertit chez lui les sentiments naturels; on ne voit qu'une chose, -c'est qu'on se venge... Sachez-le bien, dans la séparation, l'enfant -n'est que le champ de bataille de deux haines; seulement ce n'est -pas, comme dans les mêlées antiques, un cadavre que deux ennemis se -disputent, c'est une âme vivante qu'ils déchirent. Ils accomplissent, -chaque jour, un infanticide moral.» - -Tel est l'ensemble de la théorie des partisans du divorce sur la -question des enfants. - -D'abord nous ne voyons pas comment les inconvénients, que signale M. -Legouvé au sujet de la rivalité des époux, seraient inhérents à la -seule séparation. Les époux cesseraient-ils d'être pères d'enfants -communs par cela seul qu'ayant divorcé ils auraient contracté une -nouvelle union? Autorisés à revoir, à surveiller leurs enfants d'un -premier mariage n'auraient-ils pas entre eux les mêmes sujets de -jalousie, le même désir de s'approprier l'affection entière de ces -enfants et de les arracher à l'influence d'un conjoint qu'ils détestent -désormais, d'autant plus qu'ils regrettent peut-être davantage une -irréparable rupture? - -Ainsi une affection jalouse, une scission de la famille qui va -séparer les enfants, soit du père, soit de la mère, qui va les -répartir peut-être autour de deux foyers, où ils ne recevront -d'autres enseignements que ceux du ressentiment et de la haine, voilà -les premiers effets du divorce. L'expérience a prouvé aussi que le -divorce conduisait à l'abandon des enfants, au mépris des soins qui -leur sont dus, à l'oubli des devoirs paternels. Elle a prouvé encore -que l'éducation physique ne souffrait pas seule du divorce, mais que -l'éducation morale souffrait aussi sérieusement de la dissolution du -lien conjugal. Lorsque c'est la mort qui dissout le mariage, l'époux -survivant conserve une affection d'autant plus vive pour ses enfants -qu'ils lui rappellent un être aimé et regretté, souvent, s'il a eu la -faiblesse de se remarier[217], l'affection profonde qu'il leur porte -lui permettra de lutter, contre les antipathies du second conjoint. -Quelquefois, il est vrai, il aura le tort de céder, et de sacrifier -des orphelins délaissés aux intérêts de ses nouveaux enfants. Mais -que sera-ce donc au cas du divorce? L'époux divorcé aura près de -lui des enfants auxquels se rattache le souvenir d'un être odieux, -les souvenirs pénibles d'un scandale de famille. Son plus grand -désir sera de mettre, aux yeux de ses enfants, tous les torts de la -rupture du côté de l'autre conjoint; il l'accusera sans cesse d'en -avoir été la cause, cherchant à faire ainsi passer dans le cœur de -ces enfants le ressentiment qui l'anime. S'il se remarie, quel soin -prendra-t-il de protéger ses enfants, témoignage de son déshonneur -ou de ses malheurs passés, contre la malveillance probable de son -nouveau conjoint? Écoutons Hume: «Lorsque les parents se séparent que -deviendront les enfants? Faudra-t-il les abandonner aux soins d'une -belle-mère, et au lieu des tendresses maternelles leur faire essuyer -toute la haine d'une étrangère, toute la rage d'une ennemie? Ces -inconvénients se font assez sentir, lorsque la nature elle-même fait le -divorce par le coup inévitable à tout ce qui est mortel. Faudra-t-il -chercher à le multiplier en multipliant les divorces? Et faudra-t-il -laisser au caprice des parents le pouvoir de rendre leur postérité -malheureuse[218]?» - -On se demande, avec un certain effroi, ce que doit être l'éducation -morale des enfants d'époux divorcés. Parfois les enfants seront confiés -à une autre personne que leur père et leur mère[219], à cause du -second mariage de ceux-ci. Sans doute ils seront alors soustraits à -l'antipathie et à la haine, qui les poursuivraient à ce nouveau foyer, -mais ils seront alors privés des douces jouissances de l'amour paternel -et la sécheresse du cœur, l'égoïsme, la défiance, seront les tristesses -morales qui accompagneront l'enfant à son entrée dans la vie. Or, si -la séparation seule est admise, on aura rarement lieu de recourir à la -garde d'une personne étrangère, car un second mariage étant impossible, -on n'aura pas à garantir les enfants contre les persécutions d'un -nouveau conjoint. - -Dans l'hypothèse où l'enfant est confié, soit au père, soit à la mère -divorcée et remariée, les inconvénients du divorce ne sont pas moins -évidents. Placé dans une situation difficile à ce nouveau foyer où il -ne rappelle que de pénibles événements, reproche vivant d'une rupture, -souvent déshonorante, se considérant lui-même comme un étranger, comme -une charge, comme un fardeau rendant plus lourd encore le poids de la -conscience, privé de l'affection paternelle qui se porte sur un nouvel -objet, avec d'autant plus d'emportement qu'elle s'est trouvée plus -déçue dans sa première illusion, habitué enfin à entendre rappeler les -torts d'un père ou d'une mère, accusés d'avoir été cause du divorce, -quel respect, quel amour filial pourra-t-il jamais réserver à celui que -la loi lui a laissé pour gardien? Lorsque, arrivé à un certain âge, -il verra s'évanouir l'idéal, qu'il s'était fait des vertus et des -qualités paternelles, lorsqu'il aura pénétré ce que peut-être on aura -essayé de lui cacher, lorsqu'il aura deviné toute l'infortune de sa -propre situation et mesuré toute l'étendue des fautes de ses parents, -toute la gravité de leurs torts, tout ce qu'il y a eu de criminel, dans -leur violation de la loi sainte du mariage, l'enfant désabusé, inquiet, -attristé, blessé dans ses affections les plus chères, dans son illusion -la plus naïvement confiante, comprimera peu à peu ses expansions, -ses gaietés. Il deviendra rêveur, sombre, indifférent, égoïste, -soupçonneux, épiant les faiblesses paternelles, sentant frémir en lui -toutes les révoltes de la honte et du désenchantement, se croyant -peut-être destiné à devenir l'instrument d'une vengeance, rebelle -aux moindres vexations, troublant le nouveau foyer par ses reproches -muets ou ses altercations violentes, et déjà prêt à imiter de son père -toutes les fautes, tous les vices, tous les mauvais exemples, qui lui -apprendront, à lui aussi, à violer la foi du mariage et à donner plus -tard à ses enfants le spectacle déplorable de son propre divorce. - -Voilà l'œuvre de l'institution qu'on préconise, en ce qui concerne les -enfants. Aussi JeanJacques Rousseau avait-il raison de dire: «Les -enfants fourniront toujours une raison invincible contre le divorce.» - -Mais les enfants et les époux ne sont pas seuls à souffrir du divorce. -En ce qui concerne la société, nous avons encore à constater les effets -désastreux de la dissolution du mariage. - -Et d'abord que devient la famille? Elle est détruite. Nous l'avons -déjà dit, le mariage conclu avec la faculté, peut-être dans l'espoir -du divorce, porte en lui des germes de discorde et de corruption -qui préparent la ruine du foyer domestique, la flétrissure du lien -conjugal. Au lieu de fortifier la famille, par le développement des -sentiments d'attachement indissoluble, le divorce sépare les époux, les -enfants, et répand dans la société des fragments de famille divisés et -souillés, qui se haïssent, s'envient ou même se vengent les uns des -autres. Quelle peut être la stabilité de ces familles, que le divorce -doit, sans cesse, venir bouleverser? L'avenir toujours en suspens; -l'éducation, la condition des enfants toujours livrés à l'incertitude -et au hasard, l'honneur des époux toujours soumis aux soupçons, -leurs passions toujours excitées par l'appât d'une rupture et d'une -nouvelle union, et enfin le scandale public des divorces, scandale -d'autant plus dangereux pour la morale publique qu'il deviendra de -plus en plus fréquent. «Au contraire, dit un écrivain chrétien[220], -une fois l'indissolubilité du mariage admise, la société cesse d'être -une agglomération d'existences isolées, sans passé comme sans avenir; -au lieu de rétrograder elle marche à pleines voiles dans le chemin du -progrès.» - -Il est facile de se rendre compte que le divorce aura des suites -multiples et que la haine ne se concentrera pas seulement entre les -époux divorcés. Il ne faut pas oublier que dans un pays où le culte du -point d'honneur est très développé, où la susceptibilité est très vive, -l'injure faite à l'honneur d'un époux par une demande en divorce sera -vivement ressentie, par tous les parents de la partie défenderesse, -qui croiront de leur devoir et de l'intérêt de leur propre honneur -de prendre parti pour elle et peut-être de la venger: «Les outrages -domestiques sont de ceux que tout homme soucieux de sa dignité ne -saurait laisser impunis et tel, qui ne relèverait peut-être pas une -insulte personnelle, se révoltera souvent contre l'insulte faite à sa -maison.» - -Ainsi le divorce sera une cause de divisions et de haines dans la -société; il portera le trouble et la corruption dans les familles, par -des sollicitations malsaines qui flatteront les passions des époux et -faisant entrevoir une existence plus heureuse ou des plaisirs plus -vifs, il les conduira à pousser à bout leurs impatiences réciproques, -pour arriver plus vite à une rupture qui leur rendra la liberté: «Le -mariage, dit Balmès, en assignant à la passion un objet légitime, ne -tarit pas cependant la source d'agitation, que le cœur recèle. La -possession affadit, la beauté se fane, les illusions se dissipent, le -charme disparaît. L'homme en présence d'une réalité, qui est loin des -rêves auxquels se livrait son imagination de feu, sent naître dans son -cœur des désirs nouveaux; fatigué d'un bien qu'il possède, il cherche -dans un autre la félicité idéale qu'il croyait avoir trouvée; il fuit -une réalité, qui a trompé ses plus belles espérances. Lâchez alors la -bride aux passions de l'homme; permettez-lui d'entretenir, le moins -du monde, l'illusion qu'il peut chercher le bonheur dans de nouveaux -liens; laissez-lui croire qu'il n'est pas attaché pour toujours à -la compagne de sa vie; vous verrez que le dégoût s'emparera de lui -promptement... les liens commenceront à s'user à peine formés et se -rompront au premier choc. - -«Espérez-vous, dit aussi l'abbé Vidieu, que le divorce rendra plus -fidèles ces époux, ces pères qui, abandonnant les joies pures de la -famille, vont chercher ailleurs des satisfactions illégitimes? Ces -hommes, qui fuient le devoir et cherchent le plaisir, facilement se -lassent des jouissances, toujours ils croient trouver ailleurs plus -d'attraits, plus de charmes, et changent, à chaque instant, l'objet -de leurs passions; le divorce légitimera leurs vices, leur haine du -devoir; ils feront plus de malheureuses et n'en seront pas moins -malheureux.» - -On a prétendu justifier encore le divorce en disant que sans lui -la société serait privée de nombre de familles, dont elle pourrait -s'enrichir (Treilhard). Cet argument est absolument erroné. - -Si le divorce permet aux époux divorcés de contracter de nouveaux -mariages—unions dont on peut à juste titre contester le bienfait pour -la société—il faut reconnaître qu'il empêche aussi bien des liens de se -former; et quand ils sont formés, qu'il inspire la crainte d'avoir des -enfants ou d'en avoir un trop grand nombre. Suivant quelques partisans -du divorce, en effet, le fait d'avoir des enfants serait un obstacle à -la dissolution du mariage, et en tout cas de nombreux enfants seront -toujours une difficulté de plus à la formation d'une nouvelle union. -D'ailleurs, M. de Carion-Nisas a fait justice au Tribunat de l'argument -de M. Treilhard: «La société, disait-il, se forme-t-elle des enfants -qui naissent ou des enfants qui se conservent? Et quoiqu'il soit -humiliant de compter les enfants des hommes, comme des petits animaux, -je vous permets ce calcul. Où trouvez-vous encore les générations les -plus nombreuses, en même temps les plus robustes et les plus saines? -N'est-ce point dans ces familles, pour qui le mariage est un nœud -sacré, une religion inviolable? Dans la classe aisée et polie, le -divorce corrompt; dans la classe laborieuse, il tue; il produit un -abandon monstrueux des enfants, qui moissonne des générations entières.» - -On cite souvent l'exemple des pays étrangers qui ont admis le divorce, -sans qu'il paraisse en résulter pour eux de trop grands inconvénients. -Nous avons plus haut exposé la plupart des législations étrangères, -nous avons remarqué que, dans beaucoup d'États, l'institution du -divorce était garantie par la loi constitutionnelle elle-même; nous -avons rassemblé aussi quelques documents statistiques, qui permettent -les comparaisons. Mais dans les rapprochements de ce genre, il faut -se mettre en garde contre une propension fort naturelle à croire que -l'assimilation des institutions peut être complète, d'un pays à un -autre. Il existe, en effet, dans les mœurs, dans les croyances, dans -les caractères, des différences telles qu'il est impossible souvent -d'appliquer à un peuple une législation en vigueur, chez ses voisins; -telle loi qui serait bonne ici, serait funeste et désastreuse ailleurs. -En ce qui concerne la France, la comparaison qui serait la plus permise -serait celle qu'on voudrait faire avec les pays de même race, tels que -l'Espagne et l'Italie; or, l'institution du divorce répugne aux races -latines, le divorce est pour elles un élément de corruption, comme on -peut le constater par l'exemple des cantons catholiques Suisses, de la -France pendant la Révolution, et, nous l'avons vu, de notre voisine la -Belgique. - -On peut même aller plus loin, et soutenir hardiment que le divorce -produit des effets désastreux, dans tous les pays, et qu'il ruine la -moralité des peuples protestants, dont l'austérité si vantée est -considérée par beaucoup de partisans du divorce, comme un fruit de -cette institution. Attribuer la pureté des mœurs au divorce est une -thèse qu'il est impossible de soutenir raisonnablement, en présence -surtout des résultats acquis. - -Même en supposant les pays protestants d'une moralité plus grande que -les pays catholiques (ce qui est très contestable), nous croyons que -ces pays peuvent bien devoir leur prétendue pureté de mœurs à toute -autre cause qu'au droit de divorcer. Le plus ou moins de moralité -d'une nation est une question d'éducation nationale aussi bien que -d'éducation individuelle, question de traditions, de croyances, -d'instincts religieux ou irréligieux, question de caractère et de race, -d'humeur nationale, de tempérament, d'organisation sociale, d'état -politique, de trouble ou de paix. Il est certain, par exemple, que les -pays Scandinaves par leur constitution physique, par leur éloignement -des raffinements exagérés de la civilisation, par le caractère froid -et paisible de leurs habitants, sont beaucoup plus portés aux mœurs -patriarcales et à l'esprit de famille que les pays du midi de l'Europe, -où s'agite une population légère, vive, ardente, comme le soleil qui -l'éclairé, amie des plaisirs et du bruit, remuante, amoureuse du -changement et portée, par la mollesse du climat, à s'abandonner à ses -passions. Il faut donc s'armer d'une excessive prudence, lorsqu'on -compare les résultats d'une même institution, chez les différents -peuples et distinguer soigneusement ce qui est bien la suite directe -de l'institution qu'on envisage et ce qui découle d'autres causes, ce -qui doit être attribué à d'autres influences particulières, souvent -difficiles à définir. - -Nous n'avons guère toutes ces précautions à prendre en ce qui concerne -le divorce. Quelques efforts qu'on fasse pour le cacher, presque tous -les renseignements, recueillis dans les législations étrangères, -constatent l'influence funeste et chaque jour plus désastreuse, exercée -par l'institution du divorce. - -En Russie, aux États-Unis, on se récrie déjà contre des excès et des -abus scandaleux, dans la pratique de la dissolution du mariage, abus -qu'on cherche vainement à attribuer à la jeunesse relative de ces -deux pays. Les pays Scandinaves semblent, il est vrai, ne pas voir -progresser trop vite les maux du divorce, mais il n'en est pas de -même de l'Allemagne, dont personne n'oserait aujourd'hui vanter la -pureté des mœurs et qui voit, chaque jour, s'écrouler sa réputation -légendaire de vertu et d'austérité; le divorce, facilité récemment par -une loi très large, fait des progrès de plus en plus menaçants pour la -morale publique. - -De tous les pays d'origine Germanique, l'Angleterre est celui où les -mœurs sont restées les plus pures: le mariage y est encore entouré -du plus profond respect. C'est que les femmes Anglaises comprennent -l'importance des devoirs qu'il fait naître et les observent sans -défaillance: «se marier c'est se donner tout à fait et pour toujours... -La jeune fille reste Anglaise, c'est-à-dire positive et pratique... -Elle veut être l'auxiliaire, l'associée utile de son mari, dans les -longs voyages, dans les entreprises pénibles, dans tous les travaux -même ennuyeux et dangereux[221].» En Angleterre, le divorce a été -restreint dans les plus sages limites, et pourtant on se plaint -encore de ses funestes effets. Sur dix demandes en divorce, il y en -a neuf où le séducteur est convenu d'avance avec le mari, de lui -fournir les preuves de l'infidélité de sa femme et où, par suite de -cet arrangement, la demande en dommages formée par le mari contre le -séducteur est réduite à la plus faible prétention[222]. - -Nous avons vu les craintes exprimées par le bureau fédéral, et les -progrès effrayants du divorce en Suisse. La moralité de celle qui fut -appelée l'austère Genève s'est en effet fortement ressentie de la -ruine, apportée dans la famille par le divorce. Toute la Suisse subit, -du reste, l'influence de cette corruption. A Berne, suivant le sénateur -Wein, le gros du peuple est tellement dissolu, grâce au divorce, «qu'on -y trouve des faits rappelant les mœurs des Lapons et des insulaires de -la mer du Sud.» - -La Belgique voit augmenter, chaque jour, le nombre des divorces et -diminuer celui des mariages. On prétend aussi que les mœurs sont -loin de s'améliorer et ce pays, le plus catholique peut-être des -races Latines, commence à s'effrayer sérieusement des progrès de la -dépravation publique. - -En résumé, dans tous les pays où le divorce est admis, on voit -s'affaiblir plus ou moins lentement l'esprit de famille, le respect -du mariage, le culte du foyer domestique et les sages limites que -le législateur a su imposer, chez certains peuples à la faculté du -divorce, commencent à paraître insuffisantes. - -Parle-t-on de l'antiquité? - -Dans la société la plus fortement constituée qui fut jamais, dans la -société Romaine, l'histoire du divorce est instructive. La puissance -Romaine, ayant pour base la forte organisation de la famille, demeura -inébranlable, tant que le lien conjugal fut considéré indissoluble -par le respect de tous; mais elle fut ébranlée et déclina rapidement, -lorsque les divorces commencèrent et vinrent jeter la division dans les -familles. Alors la décadence se précipita, de jour en jour. Nous avons -déjà trop insisté ailleurs sur cette phase déplorable de l'histoire -Romaine, pour revenir encore ici sur le tableau de la corruption de -Rome, lorsqu'elle eut perdu les vertus solides que les mœurs antiques -lui avaient données. Citons seulement un passage de M. Troplong: «C'est -assurément, dit-il, un des travers les plus curieux de l'esprit humain -que les abus du divorce, qui signalèrent la fin de la république -Romaine, ainsi que le règne des premiers empereurs. Le divorce était -une mode et une spéculation, le mariage un essai passager et une -courte fantaisie... Il semble que plus le mariage est indissoluble, -plus il y a des chaînes effrayantes pour les esprits changeants (qui -ne sont pas les moins nombreux); et qu'au contraire, plus le mariage -est facile à rompre, plus il tente les cœurs légers, qui craignent -les longs engagements. Eh bien, c'est un phénomène contraire qui se -manifeste à Rome. Autant le mariage était fragile et précaire, autant -il inspira d'éloignement à la foule éprise du célibat; d'où l'on -pourrait conclure que le mariage est une des choses qui attachent, en -raison de la contrainte qu'elles inspirent.» - -Mais la France elle-même n'a-t-elle pas fait l'expérience du divorce -et cette expérience ne conclut-elle pas énergiquement contre le -rétablissement d'un pareil élément de corruption, dans un État? La -période révolutionnaire nous a déjà fourni un effrayant exemple de ce -que peut produire l'habitude, la mode et bientôt la folie du divorce. -On voit disparaître toute la dignité du lien conjugal; la loi, faite ou -modifiée par un législateur, qui partage bientôt le mépris de tous pour -la sainteté du mariage, rend de plus en plus facile sa dissolution et -l'on aboutit au divorce, par simple consentement mutuel. On en vient -à un concubinage légal, à une polygamie successive, à une sorte de -communauté de femmes, qui serait la ruine de la société. Sans doute on -n'arrive pas du premier coup à cet état déplorable, mais l'esprit de -famille baisse insensiblement; il fléchit plus ou moins vite, selon -les mœurs, le caractère national, selon les circonstances politiques, -selon le plus ou moins de facilité, le plus ou moins d'encouragement, -donné par la loi à la dissolution du mariage. Sans doute encore les -scandales de la période révolutionnaire, en ce qui concerne le divorce, -tenaient à un état politique particulier et exceptionnel, ainsi qu'à -une excessive tolérance de la part de la loi. Mais on ne peut nier -absolument que le temps actuel ne présente une analogie frappante avec -l'époque dont nous parlons, certain trouble ne règne dans les esprits, -dans les croyances, qu'avec l'indifférence, presque générale, qui -domine les consciences et grâce au désarroi qui règne dans la morale -publique, on ne serait que trop porté à s'exagérer les bienfaits du -divorce, à en étendre l'application et par conséquent à en multiplier -les désastreux effets. Notons enfin que cette tolérance de la loi -révolutionnaire, que les plus sages partisans du divorce blâment, avec -raison, n'est pourtant pas rejetée par beaucoup d'entre eux, et qu'il -serait facile de prévoir, le divorce une fois admis, le moment où la -plus extrême facilité serait accordée aux époux pour l'obtenir. Si l'on -ne voit dans le mariage qu'un contrat, destiné à ne subsister qu'autant -que les deux parties remplissent leurs obligations réciproques et qui -maintient entre elles la bonne harmonie, ne sera-t-on pas amené à -permettre la rupture de ce contrat, aussitôt que cette bonne harmonie -cessera, ou dès que les époux seront d'accord pour éteindre les -obligations, qu'ils se doivent mutuellement? - -Et alors tout ce qu'on a eu de scandale à reprocher à la période -révolutionnaire, se reproduirait encore et susciterait des -protestations semblables à celles qu'on entendit formuler, alors que -le nombre des divorces en était venu à dépasser à Paris le nombre -des mariages: «Le divorce, disait alors Bonguyod, n'obtient que trop -de facilité et il en résulte que les enfants sont abandonnés, leur -éducation négligée; ils ne reçoivent plus les exemples des vertus -domestiques, ni les soins, ni les secours de la tendresse et de la -sollicitude paternelle[223].» - -Deux mois plus tard, Mailhe demandait à la Convention «des -modifications à la loi du divorce, qui est plutôt un tarif d'agiotage -qu'une loi. Le mariage, disait-il, n'est plus en ce moment qu'une -affaire de spéculation; on prend une femme, comme une marchandise, -en calculant le profit dont elle peut être, et l'on s'en défait, -sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage; c'est un scandale vraiment -révoltant[224].» - -Et l'année suivante (Renault de l'Orne) demandait au Conseil des -Cinq-Cents «sinon qu'on supprimât, mais qu'on suspendît provisoirement -l'effet des demandes pour incompatibilité d'humeur, dont le libertinage -se prévaut et qui semblent n'avoir été mises dans la loi que pour -l'encourager et le faire triompher[225].» - -Le divorce n'est donc pas un remède; loin d'améliorer la morale -publique, il l'ébranle. Avec notre seule séparation de corps, nous -ne sommes pas une nation plus immorale que la plupart des pays où le -divorce existe, où étant appliqué depuis longtemps, il devrait avoir -déjà régénéré les mœurs. La séparation de corps n'a pas produit, chez -nous, ces funestes effets que ses adversaires s'efforcent de trouver -en elle. Nous n'avons pas à déplorer une corruption plus grande, plus -de concubinages, plus de naissances illégitimes que les nations qui -remplacent par le divorce—ce seul remède si efficace—la séparation de -corps, ce danger social et cette institution dépravante. L'histoire -est là pour établir que les époques les plus fécondes en divorces -furent aussi les plus fécondes en enfants illégitimes. La statistique -est là pour démontrer que les pays Latins, loin d'occuper les premiers -rangs, dans l'état comparatif de l'immoralité des peuples, occupent au -contraire une place fort honorable. La France n'arrive qu'au septième -rang, et c'est un pays de divorce, le Wurtemberg, qui tient la tête, -avec la proportion énorme de 15 enfants illégitimes sur 100. - -La séparation de corps n'est pas sans doute une institution parfaite, -et sur ses imperfections, les partisans du divorce ont beau jeu. C'est -une loi cruelle, disent-ils; elle place les époux séparés dans une -position fausse et dangereuse; elle les oblige à une espèce de célibat -involontaire; elle multiplie aussi les concubinages, les adultères, -en forçant l'époux innocent à porter le poids du nom et du déshonneur -d'un conjoint, flétri par une condamnation infamante, l'époux victime -de mauvais traitements, à rester indissolublement retenu par des liens -insupportables, l'époux sain à voir son sort, attaché pour la vie à -celui d'un infirme incurable. Par là elle fait sentir aux victimes le -désir et presque le besoin d'une libération violente, elle pousse à -l'explosion des impatiences, des rancunes, des vengeances, elle porte -au crime même, presque légitimé par l'implacable injustice d'une loi -barbare. - -Sur ce thème les partisans du divorce ont écrit des pages éloquentes. -On pourrait certes se laisser ébranler par le sentiment de pitié, -qu'ils soulèvent avec raison en faveur des époux séparés. - -«Que d'injustices, dit Daniel Stern, commises et souffertes sous le -manteau de la légalité! Que d'êtres nobles et délicats mortellement -atteints, dès les premiers jours de la jeunesse! est-il juste, peut-il -être utile que l'époux de la femme adultère porte la honte au front, -que celui de la femme stérile se voie à jamais déshérité des joies de -la paternité; que la femme aimante et chaste subisse, à toute heure, -l'affreuse pensée de l'irrévocable, le despotisme sans contrôle d'un -mari vicieux, débauché, accepté plus souvent que choisi avant l'âge du -vrai discernement?» - -Mais tandis que les partisans du divorce s'apitoient sentimentalement, -sur le sort créé aux époux par la séparation, ils ne s'aperçoivent -pas que les maux du divorce sont bien plus grands encore que ceux -d'une institution, qui relâche simplement les liens du mariage, au -lieu de les rompre définitivement. Ils ne voient pas qu'en accusant -la séparation de pousser les époux à la débauche, ils font injure à -un grand nombre de personnes qui savent observer la continence[226]; -ils ne se rendent pas compte des effets désastreux du divorce, en -ce qui concerne les enfants et leurs intérêts matériels et moraux, -en ce qui concerne l'esprit de famille, le bien de la société où la -corruption grandirait à mesure qu'on rendrait moins stables les bases -sur lesquelles elle est assise. Ils ne songent pas que la proclamation -du divorce déchaînerait les passions, et que la démoralisation publique -ne ferait que s'accroître dans une nation où les mœurs ne sont déjà que -trop ébranlées; ils ne s'aperçoivent pas enfin que si le divorce du -Code civil n'a pas produit jusqu'en 1816 trop d'effets déplorables, -il n'y aurait pas lieu d'espérer aujourd'hui un résultat raisonnable. -Ils oublient en effet que l'organisation récente de l'assistance -publique vulgariserait singulièrement l'usage du divorce et, le rendant -accessible à tous, multiplierait rapidement dans le peuple ses excès et -ses abus. - -En résumé, nous ne défendons pas la séparation contre les vices réels, -qu'on lui reproche, vices inhérents à toute institution humaine. Mais -nous n'hésitons pas à conclure que ces maux sont bien minimes, en -comparaison de ceux que comporterait le rétablissement du divorce. -Entre ces deux remèdes, tous deux imparfaits, nous choisissons le -moins désastreux, celui qui méconnaît le moins la sainteté du mariage, -le caractère élevé de l'union légitime et tous les intérêts qui sont -attachés à son maintien. - -Les plus grands esprits parmi ceux qui ont soutenu le divorce, et -qui même en ont usé, en ont reconnu eux-mêmes tout le danger. «Le -divorce, disait le premier Consul, devait être dans notre législation. -La liberté des cultes le réclamait; mais ce serait un grand malheur -qu'il passât dans nos habitudes. Qu'est-ce qu'une famille dissoute? Que -sont les époux qui, après avoir vécu, dans les liens les plus étroits -que la nature et la loi puissent former entre des êtres raisonnables, -deviennent tout à coup étrangers l'un à l'autre, sans néanmoins pouvoir -s'oublier? Que sont des enfants qui n'ont plus de père, qui ne peuvent -confondre, dans les mêmes embrassements, les auteurs désunis de leurs -jours; qui, obligés de les chérir et de les respecter également, sont -pour ainsi dire forcés de prendre parti entre eux; qui n'osent rappeler -en leur présence le déplorable mariage, dont ils sont les fruits? Oh! -gardons-nous d'encourager le divorce! De toutes les modes, ce serait -la plus funeste! N'imprimons pas le sceau de la honte à l'époux qui en -use; mais plaignons-le, comme un homme auquel il est arrivé un grand -malheur. Que les mœurs repoussent la triste nécessité, que la loi n'a -pu refuser aux époux malheureux[227].» - -Respectons donc dans le mariage l'union indissoluble du mari et de -la femme; voyons en lui un contrat sacré, qu'on ne peut former à la -légère, parce que sa nature même, son institution divine en ont fait un -lien, qui enchaîne pour la vie les existences et les âmes; faisons du -mariage rendu sacré, par le caractère indélébile d'époux, qu'il confère -aux parties contractantes, la plus ferme base de la famille et de la -société, et, comme l'a dit un moraliste éminent: Adorons la famille -telle que Dieu l'a faite[228].» - -Le rétablissement du divorce en 1881 nous ferait craindre que ce ne -soit un moyen, dans la famille Française, déjà si profondément battue -en brèche, si profondément ébranlée par l'adultère apparent ou occulte, -d'ajouter un nouveau mode de débauche, changeante à volonté, autorisée -parla loi et dont le tableau qui suit proclame les dangers. - - - - -X - -STATISTIQUE DU DIVORCE. - - -Les documents statistiques font défaut pour un certain nombre de pays, -qu'il serait intéressant de faire rentrer dans un tableau comparatif; -nous avons cependant recueilli quelques chiffres qui permettent de se -faire une idée assez exacte des résultats, obtenus par l'institution -du divorce et par celle de la séparation de corps. Quant à apprécier -exactement au point de vue moral le mouvement des divorces et des -séparations de corps, il faudrait pouvoir tenir compte des séparations -volontaires, ce qui est de toute impossibilité. - -I.—_Pays où la séparation de corps perpétuelle pour causes[229][230] -déterminées existe seule_: France, Espagne, Portugal, Mexique, États de -l'Amérique du Sud. - -II.—_Pays où la séparation perpétuelle existe seule pour causes -déterminées ou par consentement mutuel_: Italie. - -III.—_Pays où le divorce existe seul pour causes déterminées_: Suisse, -Bavière, Brunswick, Hambourg, Hanovre annexé, Saxe, Wurtemberg, Suède, -Russie, Serbie. - -IV.—_Pays où le divorce existe seul, soit pour causes déterminées, soit -par consentement mutuel_: Roumanie, Bade, Danemarck, Norvège, Prusse. - -V.—_Pays où existent la séparation de corps et le divorce, mais -seulement pour causes déterminées_: Angleterre. - -VI.—_Pays où existe le divorce pour causes déterminées et la -séparation de corps pour causes déterminées ou par consentement -mutuel_: Hollande. - -VII.—_Pays où la séparation de corps pour causes déterminées et le -divorce pour causes déterminées existent, mais conformément à la -religion des époux_: Pologne Russe. - -VIII.—_Pays où la séparation de corps pour causes déterminées ou par -consentement mutuel existe seule pour les catholiques et pour les -autres le divorce, conformément à la loi religieuse, ou même par la -volonté d'un seul pour incompatibilité d'humeur_: Autriche. - -IX.—_Pays où existent le divorce pour causes déterminées ou par -consentement mutuel et même la répudiation_: Turquie. - -Aux États-Unis, si la procédure varie suivant les États, tous admettent -conjointement le divorce et la séparation de corps. Parcourons -maintenant quelques chiffres. - -Comme on le voit par le tableau ci-dessus, la Roumanie est le seul pays -de race Latine qui ait admis le divorce seul. Dans ce pays le nombre -des instances en divorce s'élevait à 832 en 1865 et tombait subitement -à 35 en 1866. Ces résultats étaient dus évidemment aux dispositions -plus strictes du nouveau Code civil mis en application le 1^{er} -décembre 1865. Mais depuis, le mouvement ascensionnel a repris et le -chiffre total de 1870 est de 553. - -En Angleterre il a été prononcé en moyenne de 1869 à 1873, 282 divorces -dont 197 conditionnels et 23 séparations[231]. On sait que l'Angleterre -se montre très difficile pour l'admission des demandes en divorce. - -Environ 175 divorces ont lieu annuellement en Suède (moyenne de 1871 à -1875). Si nous consultons le recensement de 1870 nous constaterons que, -sur une population de 4,168,000 habitants il y a 1,341,499 personnes -mariées et 2,514 divorcées; le nombre des divorces est à celui des -mariages comme 0,58 à 100[232]. - -Dans les Pays-Bas de 1866 à 1870 nous trouvons une moyenne de 110 -divorces par an et 44 séparations. En Belgique, pendant la même -période, 323 divorces et 258 séparations. - -En France les moyennes des séparations ont été de: - - 1845 à 1850 1080 séparations - 1851 à 1855 1529 — - 1856 à 1860 1913 — - 1861 à 1865 2395 — - 1866 à 1869 2922 — - 1872 à 1875 2881 — - 1876 3251 — - -Il faut noter que l'organisation de l'assistance judiciaire a -contribué, dans une notable proportion, à l'accroissement considérable -qu'on peut remarquer dans ce tableau. Autrefois, les femmes se -taisaient et se réconciliaient, après avoir été battues, aujourd'hui -elles plaident et se séparent, sans bourse délier. - -Nous avons vu en parlant de la loi fédérale de 1874[233], que le -divorce faisait en Suisse des progrès beaucoup plus rapides que la -séparation en France. Nous ne reviendrons pas sur les chiffres déjà -cités, mais nous emprunterons au bureau fédéral de statistique un -tableau comparatif du nombre des divorces pour sept pays. Dans ces pays -on compte par 100 mariages: - - 1871 à 1875 1876 1877 1878 - - Grand-Duché de Bade 0,38 0,62 0,74 » - Saxe 2,22 2,61 2,58 » - Hesse 0,43 0,64 » - Belgique 0,28 0,35 » » - Pays-Bas 0,46 0,43 0,50 0,54 - Suède 0,58 0,68 0,69 » - Suisse » 4,92 4,74 5,03 - -Quant aux motifs servant de base aux instances en divorce ou en -séparation de corps, voici les chiffres fournis par les documents -officiels de six pays[234]. - - Excès, sévices Adultère Autres - injures graves motifs - - Saxe 66% 26% 8% - Wurtemberg 64 36 » - Bade 76 16 8 - France 92 7 1 - Roumanie 86 8 6 - Colonies françaises 68 15 17 - -Des statistiques spéciales, sur la durée des mariages dissous, nous -montrent qu'en Saxe et en Roumanie le mariage est dissous dans un -délai relativement court, 65 et 79 fois pour % dans les dix ans; tandis -qu'en France la séparation n'intervient que 47 fois sur 100, dans le -laps de temps ci-dessus. Nous constatons aussi qu'en France, dans un -tiers à peine des cas, les unions avaient été stériles. - -Les professions se décomposent ainsi: - - France Roumanie - - Propriétaires, fonctions libérales 20 % 27 % - Commerçants 21 17 - Cultivateurs 15 42 - Ouvriers 44 14 - -En Suisse, on constate que l'agriculture n'est représentée parmi les -divorces que dans une proportion de moitié plus faible que parmi la -population entière, tandis que toutes les autres professions y figurent -dans une proportion d'autant plus forte. On y remarque de plus qu'un -bon tiers des divorcés n'ont pas d'enfants, circonstance qui ne se -rencontre que dans un cinquième, à peine, des unions conjugales. - -Une attention particulière est due à notre voisine, la Belgique, qui a -conservé le divorce tel que le Code civil l'a organisé et tel qu'on se -propose de le rétablir, chez nous. On a dit et répété à satiété que -les divorces étaient rares en Belgique et que leur nombre n'égalait -pas celui des séparations, prononcées en France, proportionnellement -au chiffre de la population. Il n'en est pas moins curieux d'étudier -les chiffres donnés par la statistique, qui montrent la progression -constante des divorces, depuis un certain nombre d'années: - - En 1840 on comptait 1 divorce sur 1175 mariages. - En 1865 — 1 — sur 739 — - En 1874 — 1 — sur 337 — - En 1877 — 1 — sur 313 — - -Prenons la commune de Bruxelles: en 1870, on y comptait 22 divorces, -en 1879, il y en a 38; par contre le chiffre des mariages est descendu -dans cet intervalle de 1739 à 1580, alors que la population montait de -166,706 à 175,188 habitants. - -Quant à l'ensemble du royaume, le nombre des mariages qui était, en -moyenne, de 39,520 de 1870 à 1875, n'a plus été que de 38,228 en 1876, -et de 36,734 en 1879.—(_M^e Glasson, Lefebvre, avocat Belge. Liberté de -Fribourg. Combier._) - - - - -CONCLUSION - - -Dans les pages qui précèdent se déroulent le _Crime et la débauche à -Paris_, les faits dans leur chronologie, avec les noms, les chiffres, -en dévoilant la réalité, les causes, l'accroissement. - -Comme Asmodée, nous avons, d'une main hardie, soulevé les toits des -75000 maisons, où logent deux millions d'habitants, et qui rapportent -580 millions. - -Parmi ces demeures, il en est qui renferment des réduits obscurs; -3000 même n'ont pas de cheminée, pour aérer, sinon pour réchauffer -les ménages, qui s'y entassent, jour et nuit, dans une honteuse -promiscuité. De là, la source de tant de misères, de tant de crimes, -qui souillent la famille et l'enfance dans sa fleur? - -L'alcoolisme revendique aussi sa domination dégradante sur les -déshérités, qui cherchent, dans des boissons, trop souvent frelatées, -une factice surexcitation. Les enfants imitent volontiers, comme -d'instinct: ils boivent, ils fument, parce que, sous leurs yeux, -ils voient boire et fumer. Une précoce puberté, dont les ateliers, -réunissant les sexes en commun, activent les effluves, vient achever -l'œuvre de démoralisation et d'épuisement, au physique comme au moral. - -Les parents occupés ailleurs, séparés par le travail, ou la -justice[235], ne peuvent suffisamment veiller d'ailleurs; on évite -l'école, ses enseignements, pour vivre dans la rue, toujours pleine -d'agitation et de bruit. - -Arrivera-t-on par la persuasion ou par une loi promise[236], à rendre -l'instruction, en France, obligatoire et gratuite, alors que, dans -les familles nombreuses, l'enfant est considéré, comme un instrument -de travail, qu'il faut jeter, au plus vite, dans les ateliers des -manufactures? On a bien édicté une loi, pour protéger cette faiblesse, -contre une besogne excessive, prématurée; des inspecteurs sont -établis et fonctionnent, nous aimons à le penser, pour constater les -contraventions et en faire punir les auteurs. Le mal dure encore -partout. Nous ne manquons certes pas de lois, il ne s'agit donc pas -d'en édicter de nouvelles, mais de prendre les dispositions rangées -dans l'arsenal si complet du passé. Malheureusement, le temps se passe -dans des discussions stériles, appliquées bien plus aux personnes, -aux élections à valider ou à invalider, qu'à tant de lois attendues. -(Associations, biens mobiliers des femmes, des mineurs, des aliénés -à protéger, extraditions à simplifier, suppression de l'exception -immorale des jeux de bourse, invoquée par celui-là seulement qui perd, -inscription d'office du budget de Paris capitale, qui ne doit pas -être considérée comme une commune, mais comme un État, disait déjà -Charles-Quint[237].) - -Nous n'appliquons jamais, avec suite, les dispositions sages, qui -protègent; par exemple, il y a des années, la regrettable danseuse Emma -Livry, mourait brûlée par ses vêtements. De suite, on décida que les -jupons des ballérines, seraient au préalable enduits de carteronine -ou d'autre substance saline, empêchant l'incendie, et, hier, dans les -féeries de l'_Arbre de Noël_, une enfant recevait encore de graves -brûlures. - -Il y a ici des Sociétés protectrices des animaux, de l'Enfance et, -l'autre soir, une acrobate courageuse, qu'une catapulte (renouvelée -des Grecs, qui s'en servaient pour projeter des pierres) lançait dans -l'arène, quittait, un instant, son travail, pour mettre au monde, -dans le cabinet du directeur, un enfant nouveau-né. De la mère, ni du -fœtus, personne ne s'est enquis; on a loué hautement une écuyère qui, -au pied levé, a remplacé, pour un cachet de cent francs, la camarade -momentanément empêchée. Depuis plusieurs mois, on criait dans les -rues, sur les places, des feuilles pornographiques, dont le titre seul -était un outrage et aux réclamations on répondait: que le colportage -est libre, que les feuilles étaient déposées, non poursuivies... -Enfin, ce fut un _tolle_ tellement unanime (même de la part de la -presse), que l'on se décida à commencer des poursuites, par un mandat -d'amener; en même temps, après avoir laissé annoncer une souscription -pour un Polonais, dont on exaltait aussi l'action, condamnée par un -jury Français, on reconnaissait enfin qu'une loi réprimait encore -l'apologie des faits, qualifiés crimes, par nos Codes. - -Toujours trop, trop peu, ou trop tard, en ce pays si intelligent, mais -si mobile, si distrait, si oublieux! - -Que dans d'autres contrées plus sages, où règnent toutes les libertés, -on laisse l'indifférence, le bon sens des citoyens laisser passer -de pareils outrages, on le comprend; mais ici, où existe la censure -préalable sur les dessins, ceux qui paraissent ne sont publiés que -s'ils ont été approuvés. De même pour les journaux, à l'égard desquels -une poursuite est toujours facile et rapide, pourquoi ces complaisances -ou ces oublis, trop prolongés? - -Depuis qu'elle tient un rang, parmi les autres nations, seule, dans -ce concert, la France joue une tragédie, que l'on pourrait intituler: -_Philanthropie et Repentir_. - -Partout et toujours, à l'extérieur, comme au dedans, entraînés par la -sensibilité, mauvaise conseillère, nous courons aux aventures, et nous -en rapportons des déceptions, des marques d'ingratitude, des trahisons, -mais nous ne nous corrigeons jamais. - -Par tempérament, nous sommes contre l'autorité, contre la loi, contre -ses agents, et nous nous trouvons si bien, dans notre pays, favorisé -du ciel, que nous ne savons ni voyager, ni coloniser, ni fonder. - -Le nombre, toujours croissant des malfaiteurs, est dû à l'absence -d'instruction ou à l'instruction incomplète, aux surexcitations, de -toutes sortes, données par la grande ville, à la misère et à l'abandon. -On ne croit plus à rien, les colonnes de la société sont ébranlées, -comme à plaisir, et la famille même n'est plus un asile, un lieu de -salut. - -Autrefois, pour les peines temporelles, des commutations, mûrement -examinées, préparées par la conduite des détenus étaient, le 15 août -seulement, accordées. Aujourd'hui, la peine prononcée, la veille, est -effacée le lendemain et les parquets ont souvent, dans le même mois, -leur examen, de nouveau, appelé sur un même recours en grâce. - -Que la fête nationale ait été transférée du 15 août (fête de saint -Louis, le Grand Justicier) au 14 juillet (date de la prise de la -Bastille), on peut le comprendre, mais il faudrait bien, pour les -décisions à prendre, en revenir aux sages et anciennes mesures. Agir -autrement, c'est sans préparation pour eux, et au péril de leurs -concitoyens, rejeter dans une société, dont ils ne sont plus restés -dignes, des individus dangereux encore[238]. - -Pour la débauche, ses causes sont multiples, elles découlent des -séductions exercées par le luxe, par l'abandon, par la misère, qui -assiègent ici les jeunes filles, à leur début dans la vie. Elles se -trouvent aussi dans ces unions, trop disproportionnées, dans lesquelles -des familles cherchent à unir des fortunes, non des sympathies. -Cependant, avant d'arriver aux qualités morales, on est séduit ou -éloigné, par les beautés ou les imperfections physiques. De là, des -froideurs, trop souvent des adultères, dont le monde frivole parle, -sans surprise, sans reproche même, sans demander à qui la faute? - -Les enfants, qui devraient être un lien si puissant, devenant une gêne, -on les éloigne, dans des pensions d'où ils sortent à époques lointaines -et périodiques. - -Soyons fiers de nos départements, des Flandres, et du Nord (où -l'Espagne a laissé encore son empreinte, depuis le seizième siècle), -montrant des types gracieux, de nos provinces du Midi, la Provence, -l'Auvergne, les Bouches-du-Rhône, avec les piquantes filles de -Marseille, d'Arles, du Gard, où tout Nîmois est à demi Romain, -comme l'a si bien dit le poète Reboul[239]; de l'Aveyron aux vertes -montagnes, d'où s'écoulent de frais ruisseaux, comme le Lot et la -Truyère, réunis à Entraygues, près d'Espairac; où la parole vibre, -ardente, comme le cœur et le sang; du Languedoc, où chantent les belles -voix; de Bordeaux, où les regards grisent, comme le vin; de Granville, -cette colonie de Phocéennes, toujours coiffées d'un bonnet, qui -représente un vaisseau, voiles déployées; de la Lorraine, enfin, qui -regarde, avec une douce fierté, l'Alsace, sa sœur perdue, hélas! - -Ces grâces, ces séductions diverses, il faudrait enfin les mélanger, -les fusionner bien vite, et ne plus prendre autant souci des questions -d'argent, qui se dressent au seuil de toutes les unions, projetées ou -réalisées, comme pour les détruire, par avance. Pour ces situations, -le rôle de l'homme est décisif, prépondérant; c'est toujours lui qui -a commencé, la femme ne fait que suivre la voie, dont on lui a montré -d'abord l'accès. L'histoire si vraie de _Denise_[240] est celle de -beaucoup de ses semblables[241]: - - Quand son mari devint l'amant d'une autre femme, - Oublieux ou lassé de son premier bonheur, - Cette enfant de seize ans, qu'on appelait madame, - Étouffa ses sanglots, sous un masque moqueur. - -C'est donc à l'enfance, à la jeune fille qu'il faut, pour en faire -plus tard des femmes, porter tout d'abord protection. Il faut relever -celles qui sont tombées, une première fois[242], et ne pas les rejeter -impitoyablement, comme des damnées, dans un cercle fatal, où elles se -meuvent forcément avec cet autre paria, qui les recherche et qui est un -repris de justice, à tous deux il faut des juges, s'ils ont commis des -délits. - -Nous ne sommes plus au temps de Louis XV, alors qu'après de -véritables chasses à courre, données à la femme, on embarquait pour -le Nouveau-Monde, tant de Manon Lescaut, dont l'abbé Prévost a écrit -l'histoire attendrie. Il est donc urgent, après tant d'autres réformes, -moins nécessaires, de remettre[243] la fille, même dégradée, au rang -qu'elle a momentanément perdu, en lui facilitant le retour au travail -ou bien à la moralité. - -Que les tours se rouvrent pour éviter les infanticides, ils augmentent -partout, que l'assistance publique concentre ses immenses ressources -uniquement sur les crèches, les asiles, les hôpitaux, où l'œuvre -admirable des chirurgiens et médecins ne doit pas être isolée, mais -continuée sur les convalescents et les guéris; il y a toujours des -rechutes à craindre et à prévenir, sinon à éviter complètement. Par -ce tableau sommaire, complet pourtant, de la situation que nous avons -envisagée, en face, nous avons appelé l'attention de tous sur une -double question, digne de méditation et de remède. Ce n'est ni au -loin, ni au dehors que nous devons songer, mais d'abord au mal le plus -pressé, le plus voisin:... - - Jàm proximus ardet - Ucalegon..... - -Nous avons vanté notre législation Française, si complète dans tous ses -Codes, auxquels il n'est pas permis de toucher partiellement et que -l'on regarde comme insuffisante, parce qu'elle est irrégulièrement ou -mollement appliquée. - -De notre organisation judiciaire, enviée de tous les peuples, à cause -de l'intégrité, de l'économie, de la rapidité de sa justice[244], nous -n'avons pas à parler ici, ce n'est ni le temps, ni le lieu[245]. - -Les seules critiques dirigées contre la magistrature, viennent de -ce qu'elle a été, sur la demande même de ceux qui s'en plaignent -maintenant, en en ayant été les victimes, chargée de juger les délits -de presse, précédemment déférés au jury (1848)[246]. - - - - - -PIÈCES JUSTIFICATIVES - -I - -LA TRAITE DES BLANCHES - -Tous les petits ménages ont eu plus ou moins affaire aux bureaux de -placement, pour avoir des servantes, des nourrices ou des bonnes. - -Malgré quelques procédés, plus ou moins ingénieux d'exploitation, il -n'y a pas trop à se plaindre, et c'est encore aux bureaux qu'il est -préférable de recourir, parce que les parties contractantes prennent, -l'une et l'autre, des engagements qu'elles peuvent rompre en se -conformant aux usages, sans avoir à compter avec un intermédiaire -gracieux. Cet embarras se présente trop souvent, quand on prend un -serviteur sur la recommandation d'un ami ou d'une amie qui, le plus -souvent, s'est débarrassé.[247] - -Je n'ai pas d'ailleurs, à traiter la question des serviteurs et des -domestiques, question insoluble. La Fontaine ayant dit, il y a deux -siècles, et n'ayant jamais été démenti: - - Notre ennemi, c'est notre maître. - -Les bureaux de placement sont donc des établissements utiles; la -plupart se bornent à être les intermédiaires entre l'offre et la -demande de service. - -Mais on vient d'apprendre une odieuse combinaison internationale qui -doit être signalée, espérant que le gouvernement prendra des mesures -pour en empêcher le retour. - -Il y a quelque temps, le directeur d'un important bureau de Paris -offrit à plusieurs jeunes filles, sans place, de très belles situations -à Londres. - -—Mais nous ne savons pas parler anglais. - -—C'est bien pour cela que je vous offre ces places; c'est une condition -expresse. - -Les jeunes filles, l'une d'elles renonça même à une bonne place, -donnèrent chacune dix francs au bureau, réalisèrent toutes leurs -économies et partirent pour Londres, à leurs frais, bien entendu. - -On doit noter que ces jeunes filles sont de figure très agréable. - -Arrivées à Londres, elles se firent conduire aux adresses indiquées. - -Amère déception! c'était un bureau de placement qui n'avait pas de -places pour elles, et une maison meublée. Et quelle maison! située -au-dessus d'un bar (café-restaurant) de dixième ordre. - -Ne connaissant ni Londres ni la langue Anglaise, elles durent subir les -conditions de la maison et payer 3 shellings (3 fr. 75) par jour, pour -être nourries et logées. - -Malheureuses filles! Leurs petites ressources s'épuisaient vite et -elles entrevoyaient avec terreur le moment où elles tomberaient -fatalement dans l'abîme infâme vers lequel les deux bureaux de -placement coalisés les poussaient. - -Elles avaient été devancées par d'autres pauvres filles Françaises... - -Heureusement, un Français de passage à Londres se trouva sur le chemin -de ces jeunes filles; il apprit leur histoire; il intervint auprès -du comité de secours des Français établis à Londres; il obtint leur -rapatriement. - -Son œuvre n'est pas finie; il s'occupe en ce moment de trouver des -places pour ces jeunes filles; ce n'est pas tout; il faut que la -justice soit appelée à se prononcer. - -Grâce à leur protecteur, les jeunes filles rapatriées ont obtenu -l'assistance judiciaire; elles poursuivent le directeur du bureau de -placement. - -Qu'elles obtiennent des dommages-intérêts; cela ne fait pas doute; ce -n'est pas assez; il faut que ce trafic international, qui ressemble si -fort à la traite des blanches, ne puisse pas se renouveler. - -A la suite d'un scandale semblable, qui fut découvert de Suisse en -Autriche et réciproquement, un bureau officiel de renseignements a été -créé dans les deux pays. - -Toute personne à qui une place est offerte demande à ce bureau si la -place existe réellement. - -Pourquoi ne créerait-on pas au Ministère des affaires étrangères un -bureau semblable qui, par les ambassades et les consulats, serait à -même de renseigner exactement les pauvres gens qui en seraient réduits -à s'expatrier. - -Pour les femmes surtout c'est une cruelle extrémité; et celles qui -veulent rester honnêtes doivent avoir des garanties, quand on les -attire hors de leur pays natal. - - -II - -PRÉSERVATION - -L'opinion des médecins, d'accord avec celle des moralistes et des -familles, serait qu'il faudrait, en cette matière, user en France[248] -d'une réglementation sévère, réclamée par le Congrès médical (1867), -opérer de fréquentes visites, dans les maisons clandestines, ordonner -l'inscription d'office des insoumises, prescrire, dans les maisons -tolérées, l'usage des lotions chlorurées et phéniquées, prophylactiques -utiles. - -Sans doute, il peut y avoir quelques erreurs possibles; mais il faut -songer qu'à Paris les arrestations d'insoumises s'élevent, par an, de -7,000 à 7,500. - - -III - -ABAISSEMENT DU NIVEAU DES ÉTUDES - -Le journal de l'_Instruction Publique_ donne la statistique sommaire, -dressée par les soins du Ministre de l'instruction publique, des -examens du baccalauréat ès lettres et du baccalauréat ès sciences -pendant la session de juillet-août 1880. 6,692 jeunes gens se sont -présentés devant les Facultés des Lettres, pour la première partie du -baccalauréat ès lettres (examen de rhétorique); 3,423 ont été éliminés -après l'épreuve écrite, 426 ont été ajournés après l'épreuve orale et -2,843 ont été admis, ce qui constitue une proportion de 42%[249]. - -Pour la deuxième partie (examen de philosophie) 4,711 candidats se sont -présentés; 2,052 ont été exclus après les épreuves écrites, et 529 -après les épreuves orales; 2,310 jeunes gens ont été définitivement -admis au grade, ce qui constitue une proportion de 45%. - -3,624 jeunes gens ont subi les épreuves du baccalauréat ès sciences -complet; 2,013 ont été éliminés après les épreuves écrites; 260 après -les épreuves orales, et 1,317 ont été jugés dignes du grade, ce qui -donne une faible proportion de 33%[250]. - - -IV - -LES FACTIONNAIRES SUPPRIMÉS ET LES POSTES DU GUET - -On a lu dans les journaux d'août 1880: - -Conformément aux ordres du général Farre, tous les postes, _reconnus -inutiles_, ont été supprimés à Paris. A huit heures, les officiers ont -été informés qu'ils devaient rentrer à la caserne avec leurs hommes, -sans attendre d'être relevés par la garde montante. - -A dix heures, toutes les sentinelles étaient retirées et les postes -évacués[251]. Il ne reste plus actuellement à Paris, en dehors des -piquets de service aux portes des casernes, que deux ou trois points, -occupés militairement par la seule garde républicaine, entre autres le -poste de Saint-Eustache, à part les gardes d'honneur de l'Élysée, du -Sénat, de la Chambre et de l'état-major général. - -Après l'enlèvement inattendu et inexpliqué des tambours aux tambours -et des cuirasses aux vaillants cuirassiers, il ne restait plus qu'à -supprimer les postes, destinés à protéger les monuments publics et les -domiciles privés; à quoi servent les garnisons, si considérables, en -temps de paix? - -A Paris, les postes du guet étaient autrefois placés[252]: - - Place des Carreaux; - Au guichet des diverses prisons; - Dans la cour du Palais; - Au Carrefour du Pont Saint-Michel; - Sur le Quai des Augustins; - Au Carrefour Saint-Cosme; - A Saint-Ives; - A Saint-Honoré; - A la Croix des Carmes; - Au Carrefour Saint-Séverin; - Près l'Église de la Magdeleine; - Aux Planches-Mibray; - A la Croix de Grue; - A l'Hôtel de Sens; - A la Porte Bauldier; - Au Coin Saint-Pol; - A la Traverse Quadier; - A l'Échelle du Temple; - A Saint-Nicolas des Champs; - A Saint-Jacques de l'Hospital; - A la Fontaine Saint-Innocent; - A la pointe Saint-Eustache; - A l'École Saint-Germain; - A la Place aux Chats. - -Aujourd'hui, le crime redouble, _Parisiens, dormez!_ - - -V - -LA PRÉFECTURE DE POLICE - -On a beaucoup parlé, dans ces derniers temps, de cette grande -administration[253] dont l'origine se confond presque avec celle -de la Ville de Paris. D'après nos historiens, d'après les récents -travaux sur le _Châtelet de Paris_, le Prévôt était, pour ses actives -attributions, sous le contrôle du Parlement, le prédécesseur direct et -comme l'ancêtre immédiat de nos Préfets de police, qui remontent au -commencement de ce siècle. - -En janvier 1796, fut créé un ministère de la Police, pour assurer la -tranquillité intérieure de la République. - -Le 17 février 1800, Bonaparte nommait un préfet de police, chargé de -veiller à la sécurité des douze arrondissements de Paris. - -Depuis cette époque jusqu'à nos jours, on compte trente-neuf préfets -ou ministres de la police; leur administration, avec des règles ou -des tendances diverses, a traversé tous les régimes, regardée par les -honnêtes gens, comme un palladium nécessaire, comme une protection, -dont Girod (de l'Ain) en 1830, comme Caussidière en 1848, réclamèrent -le maintien. - -Consulté en 1870, par le gouvernement, M. Ducoux répondait à la -proposition, alors faite par M. de Kératry, le 19 septembre: «Ce serait -une faute énorme, à toutes les époques; mais aujourd'hui, un acte -criminel ou insensé, dont aurait à souffrir la mémoire de tous ceux qui -y auraient participé.» M. Macé, dont on connaît l'expérience, conclut -dans le même sens. Malgré de vives attaques, toujours impuissantes, -bien que renouvelées, la Préfecture de police a été maintenue, elle -fonctionne, dans les limites tracées par les lois, qui assurent l'ordre -et la sécurité dans notre capitale, si souvent inquiétée et troublée -par de grands crimes. - -La police municipale comprend une légion d'agents, recrutés parmi -les anciens soldats, la plupart décorés de la Légion d'honneur, de -la médaille militaire ou des médailles de Crimée, du Mexique, de -Chine ou d'Italie, répartis, jour et nuit, en uniforme, dans les -vingt arrondissements. Il convient d'y ajouter la brigade centrale, -l'important et trop peu nombreux service de la sûreté, la surveillance -des garnis, des mœurs, des voitures et de la politique, en ce pays, si -mobile et ondoyante. - - - VI - - LES MARCHANDES DE FLEURS ET LE VAGABONDAGE - - Paris, le 1^{er} septembre. - -M. le Préfet de police vient d'adresser aux commissaires de police de -la ville de Paris la circulaire suivante: - - - MESSIEURS, - -J'appelle votre attention sur les filles de mauvaises mœurs, qui -offrent en vente des fleurs aux passants. - -Ces offres sont faites, le plus souvent, par de très jeunes filles, -même par des enfants et n'ont d'autre but que de dissimuler des -provocations honteuses[254]. - -Je vous rappelle, messieurs, que le fait d'offrir sur la voie publique -des marchandises aux passants constitue une contravention aux -dispositions, trop oubliées de l'article 1^{er} de l'ordonnance de -police du 28 décembre 1859, lequel est ainsi conçu: - -«Il est défendu de circuler sur la voie publique, en quête d'acheteurs, -avec des marchandises ou denrées de quelque nature que ce soit, -exposées en vente sur des appareils quelconques ou par tout autre moyen. - -«Sont réputés quêtes d'acheteurs, le stationnement sur la voie -publique, quelque courte qu'en soit la durée, l'offre de vente et la -vente.» - -Je charge M. le chef de la police municipale de donner des -instructions aux agents placés sous ses ordres pour qu'ils conduisent -les contrevenants dans vos bureaux où vous statuerez à leur égard, -conformément à l'ordonnance précitée. - -Mais vous ne vous bornerez pas à constater la contravention de simple -police, Vous chercherez si elle n'a pas été accompagnée de faits -constituant l'outrage public à la pudeur, vous examinerez aussi la -situation du contrevenant au point de vue du domicile et des moyens -d'existence, afin de relever, s'il y a lieu, le délit de vagabondage -et de me mettre à même d'ordonner les mesures administratives qui y -sont applicables. - -Enfin, quand vous serez en présence de filles mineures, vous -rechercherez, avec le plus grand soin, si elles sont exploitées et -poussées à leur honteux métier, soit par leurs parents, soit par des -souteneurs, et vous m'adresserez, avec vos procès-verbaux, tous les -renseignements de nature à me permettre de déférer ces derniers à la -justice, pour excitation de mineures à la débauche. - - _Le Préfet de police_: ANDRIEUX. - - -Si les prescriptions de cette circulaire permettent d'atteindre et de -faire condamner un certain nombre de vagabonds, elles présentent deux -inconvénients sérieux. Le premier est d'englober, dans une répression -arbitraire, toute une catégorie très intéressante de petits vendeurs -ambulants, à qui leur commerce permet précisément d'échapper au -vagabondage. Le second est de distraire le service de la sûreté et de -la police municipale de l'importante et si nécessaire surveillance des -malfaiteurs. - -La circulaire permettra d'arrêter beaucoup d'enfants, qui essaient -de faire quelque chose, mais nous ne voyons pas quelles mesures elle -édicte contre ceux qui sont bien résolus à ne jamais travailler et à -ne vivre que de la prostitution. La police des mœurs doit cependant -connaître ces individus. Si elle les connaît, qu'en fait-elle? Nous ne -supposons pas qu'elle les utilise. Et, si elle ne les connaît pas, -qu'elle les recherche activement, ils sont une menace et un danger -permanent. - - -VII - -PREMIER TROTTOIR - -Il est intéressant de reproduire, pour servir à l'histoire de la -prostitution, le journal dont suit le spécimen: - -_Le Procureur_ (Journal des Alphonses). Paris (1880). - -Bien que la mère doive en défendre aussi soigneusement que possible la -lecture à sa fille, _le Procureur_ est un journal essentiellement moral. - -Faire cesser le scandale quotidien que, chaque nuit, et même déjà -chaque après-midi, présentent les cafés, promenades, jardins, avenues, -boulevards et rues de Paris, encombrées de créatures, folles de leur -corps, venant s'offrir aux hommes, sans même souvent s'inquiéter de -regarder s'ils sont accompagnés de leur femme ou de leur fille, tel -est le but louable que nous nous proposons, et pour lequel nous avons -la délicatesse de ne pas demander une subvention que, certes, le -gouvernement serait fort empêché de trouver des motifs plausibles de -nous refuser. - -Nous en convenons, pour certains rapprochements, nos colonnes ne -pourront jamais suppléer à celles Rambuteau. Mais néanmoins, elles -peuvent rendre de grands, d'immenses services, en enregistrant, -moyennant une très légère rétribution, les demandes et les offres de -nos clients et clientes, et en leur donnant les uns sur les autres tous -les renseignements que notre délicatesse et notre tact, si hautement -appréciés dans le monde, nous permettront de divulguer. - -Quelques journaux ont déjà entrepris de remplir cette belle tâche. Mais -ils veulent la mener de front avec d'autres, ce qui ne leur permet -pas de parvenir à réaliser les conditions d'économie, précision, -célérité et les commodités de toute sorte auxquelles nous atteindrons, -consacrant à ce but utile et humanitaire tout notre temps et tous nos -efforts..... - - -VIII - -LES DUELS - -Les duels fleurissent dans les années, qui suivent les guerres. On -se bat pour un rien, pour le plaisir. L'épidémie de duels qui s'est -abattue sur Paris, il y a quelque temps, a éveillé l'attention de M. le -Préfet de police. Un travail très important vient d'être entrepris à -cet sujet, sur son ordre. - -Une statistique détaillée des rencontres, qui ont eu lieu depuis le -1^{er} janvier dernier, et dont les parquets n'ont pas été saisis, a -été commencée ces jours-ci (1880). - -On est arrivé au chiffre respectable de quatre duels par semaine, soit -cent quarante à peu près, depuis le commencement de l'année; beaucoup -de bruit, peu de sang et à la frontière[255]. - -L'écrivain Fiévée disait: - -—Quand je parle de quelqu'un, je le fais toujours comme si je lui -parlais. - -Et le général Mollière posait cet axiome militaire: - -—On ne doit jamais toucher un homme qu'avec du fer ou avec du plomb! - - -IX - -LES DRAMES DU VITRIOL - -Les journaux de Toulouse rapportent que mercredi soir, vers huit heures -et demie, la demoiselle Hortense Fabre s'introduisait dans le café -Josse, rue du Canard, nº 11, où se trouvaient plusieurs consommateurs, -sur lesquels elle a lancé un liquide corrosif que l'on croit être -du vitriol. Les sieurs Gélis, Mothes, menuisiers, et Jean-Joseph, -voiturier, ont été assez grièvement atteints. Hortense Fabre prétend -avoir eu avec ledit voiturier des relations intimes, dont la naissance -d'un enfant aurait été le résultat, l'éternelle histoire que tout le -monde sait: abandon de l'amant, désespoir de la jeune fille, et puis -enfin dénouement ordinaire: vengeance au vitriol. Hortense Fabre a été -mise à la disposition du procureur de la République[256]. - - -X - -LES MORTS SUBITES ET MYSTÉRIEUSES - -Vidocq, dans ses _Mémoires_, raconte qu'il eut, un jour, à enlever le -cadavre d'un homme, tombé mort chez une femme mariée, qu'il importait -de ne pas compromettre. - -Léon Gozlan et Sardou ont, avec art, exploité cette curieuse et sombre -donnée, dans une nouvelle et au théâtre. - -Citons ici miss (Annah) Neison, 22 ans, artiste dramatique, venue le 20 -août 1880 de Londres pour contracter, à Paris, un engagement théâtral. -Descendue à _l'hôtel Continental_, elle sort, pour se promener, en -voiture, au bois de Boulogne, y boit, vers trois heures, une tasse -de lait. Prise de douleurs abdominales, vainement combattues par les -médecins de Neuilly appelés, la mort survient dans la nuit du samedi -au dimanche (22 août 1880), le commissaire de police appelé envoie -le cadavre à la Morgue, où l'autopsie, pratiquée par les docteurs -Brouardel et Descouts démontre que la cause réelle de la mort était une -hémorragie, survenue à la suite d'une grossesse extra-utérine, de trois -mois au plus. - -Toute présomption de crime ayant été effacée, on mit en liberté des -Anglais, qui avaient assisté miss Neison, et n'avaient pu expliquer -la cause d'une mort, accompagnée de circonstances étranges et d'abord -suspectes[257]. - - -XI - -L'ENFANCE COUPABLE ET LES ENFANTS ABANDONNÉS A PARIS (1880) - - -La _Société générale de protection pour l'enfance abandonnée ou -coupable_, dont le promoteur est M. Georges Bonjean, a tenu, 47, rue -de Lille, sa première séance depuis l'autorisation ministérielle. On -a constitué un Comité de direction composé de dix membres du Conseil, -pouvant se réunir très fréquemment. Ce Comité sera chargé d'élaborer -immédiatement le règlement intérieur de la Société. M. Bonjean a fait -part au Conseil des diverses offres qui lui sont parvenues, soit -pour la fondation de colonies particulières dans des établissements -agricoles, soit pour l'acceptation des pupilles de la Société, sous sa -surveillance et dans des conditions exceptionnellement favorables. Il a -été décidé que pour assurer une surveillance efficace et intelligente -des enfants recueillis, assistés ou patronnés, la Société s'occuperait -de former, tout de suite, un personnel de surveillants. Le Conseil a -reconnu à l'unanimité que les efforts devaient tendre à fonder dans un -très bref délai une _maison sociale_, qui fût comme le type de celles -qu'on veut créer. A l'unanimité également, il a été décidé que, pour -faire une expérience éclatante du principe de l'œuvre, les enfants -simplement abandonnés et les enfants déjà coupables, c'est-à-dire pour -être plus exact déjà détenus y seraient recueillis indistinctement -et sur un pied d'égalité parfaite. Une seule réserve a été faite et -accueillie par tout le monde: il va sans dire que le Conseil entend -_choisir_ entre les jeunes détenus et ne point s'exposer à placer, -auprès de malheureux, qui n'ont point failli, des enfants déjà -pervertis. - -Le 28 juin 1793, la Convention rendait un décret ainsi conçu: «La -nation se charge de l'éducation physique et morale des enfants -abandonnés.» Mais elle n'avait en vue que les orphelins ou du moins -ceux dont les pères et mères étaient inconnus. Il en fut de même du -décret du 19 janvier 1811 qui institua les tours, et de la Constitution -de 1848 qui inscrivit, dans ses principes essentiels, le droit à -l'assistance des enfants abandonnés. Rien n'a été fait pour les enfants -moralement abandonnés, c'est-à-dire ceux que leurs parents, retenus par -un labeur quotidien, dans les usines ou dans les ateliers, laissent -livrés à eux-mêmes, sans ressources, sans surveillance, sans éducation, -et qui grandissent dans la misère et dans l'oisiveté, mères de tous les -vices; rien n'a été fait pour les enfants que leurs parents repoussent, -et rejettent, à tous les hasards, à tous les dangers d'une vie de -vagabondage sur les voies publiques. Ceux-là, les agents de police les -arrêtent quand ils les trouvent par les rues, les conduisent au Dépôt, -puis on les livre à la justice, qui n'a d'autre alternative que de les -faire enfermer, dans des maisons de correction ou de les rendre à leurs -parents, c'est-à-dire de les remettre, dans le milieu funeste où, par -l'insouciance et la mauvaise conduite de ceux à qui ils doivent le -jour, ils ont contracté de funestes habitudes et où ils s'enracinent, -de plus en plus, dans le mal. Veut-on savoir à quel chiffre s'élève -annuellement, à Paris, le nombre d'enfants arrêtés dans ces conditions? -En 1878 il y en a eu 2,056; en 1879, on en comptait 1,672; la moyenne -dépasse 1,500. Si nous y joignons les abandonnés de la France entière, -c'est au moins 4 ou 6,000 qui, chaque année, sont traduits devant les -tribunaux[258] correctionnels et vont grossir la population des maisons -de correction[259]. - - -XII - -LE TRAVAIL DES FEMMES - -Dans la grande question de l'organisation du travail, des relations -entre le capital et le travail, le point le plus délicat est celui qui -concerne les femmes. - -Moins bien payées que les hommes, ayant plus à lutter contre la -concurrence des établissements pénitentiaires ou des communautés -religieuses, isolées pour la plupart, les femmes se trouvent, sous le -rapport social, dans une situation d'infériorité que les économistes -ont vainement cherché jusqu'à présent à faire disparaître. - -Mais si, d'une manière générale, la femme ouvrière est insuffisamment -payée, si elle ne jouit pas des avantages que trouvent les hommes dans -les associations mutuelles que possèdent tous ou presque tous les -corps d'états, il est quelques maisons exemplaires ou les ouvrières -sont traitées comme de véritables coopératrices et considérées mieux -et plus que comme des «abatteuses d'ouvrage.» A la séance publique -annuelle de la Société d'encouragement au bien, une des nombreuses -récompenses était ainsi motivée: M. Jolifié (Édouard-Hippolyte), -cinquante ans, fabricant de broderies, et madame Jolifié, née Louis -(Lucile-Augustine), quarante ans, à Paris, se dévouent, depuis vingt -ans, au soulagement des ouvriers. M. Jolifié commença à apporter des -améliorations dans son industrie en 1866, en installant, à grands -frais, une machine à vapeur qui, au point de vue du soulagement de ses -employés, obtint un résultat inespéré. - -Le confortable et l'hygiène ont toujours été leur constante occupation, -s'attacher les ouvriers au prix des plus grands sacrifices, leur -faciliter le travail, leur donner l'exemple de la conduite et du devoir -accompli, telle fut toujours la base de l'organisation de cette maison. - -Les apprenties qu'ils occupent résident chez leurs parents et l'on -exige d'elles une conduite, une tenue irréprochables. - -Elles reçoivent pendant les quatre premiers mois de 15 à 30 francs. -Devenues ouvrières, elles gagnent 3 francs par jour au minimum. - -Des fourneaux sont à la disposition des ouvriers pour cuire ou chauffer -leurs aliments, ce qui est pour eux une grande économie. La devise de -la maison est: _Ordre et travail_. - -Par ces moyens, M. et madame Jolifié se voient entourés d'ouvriers -laborieux et dévoués, qui apprécient ce qu'on fait pour eux et -acquièrent, par leur assiduité et leur économie, l'assurance d'un -avenir exempt de gêne. - -En contribuant à la fortune du patron, ils s'enrichissent eux-mêmes. - -Une médaille d'honneur collective est accordée à M. et madame Jolifié, -qui ont voulu associer leurs ouvrières à cette distinction honorifique. -Le 5 juillet 1880, c'était fête dans leur établissement, rue des -Fontaines-du-Temple. Le vaste atelier avait été transformé en salle de -concert, orné de guirlandes, de feuillage et de fleurs, décoré avec les -plus belles pièces de broderies, dont quelques-unes sont de véritables -œuvres d'art. - -M. Honoré Arnoul, secrétaire général de la Société d'encouragement au -bien, présidait la réunion composée de deux cents personnes, y compris -les cent ouvrières de la fabrique. C'était une fête de famille où -M. Honoré Arnoul a prononcé un discours, dont un passage résume un -plaidoyer en faveur des femmes: - -«Quand le salaire des femmes sera ce qu'il doit être, quand cette -aiguille, si peu prisée, pourra, dans la laine et la soie, gagner, avec -certitude, ce qui est juste et équitable, on verra moins de fautes -contre les mœurs. L'argent des riches désœuvrés et libertins perdra de -sa puissance corruptive, et la fille encore pure marchera d'un pas plus -hardi et plus ferme sur les bords de l'abîme fascinateur.» - - -XIII - -EXÉCUTION D'UN PARRICIDE - -Le parricide Jules Isaac Huart, condamné à mort par la cour d'assises -de la Charente, a été exécuté. Le 27 février 1880, à Cognac, Huart -avait lâchement et de la manière la plus féroce assassiné sa bonne -vieille mère. Au moment même où il se disposait à la frapper, il -l'assurait qu'il n'était venu chez elle que pour l'embrasser. Quand -le directeur de la prison est entré dans la cellule du condamné, pour -lui apprendre que l'heure était venue, Huart n'a manifesté aucune -émotion. Après une demi-minute d'immobilité, il s'est mis sur son -séant et s'est disposé à s'habiller. Ceux qui assistaient à son lever -étaient plus émus que lui. Resté seul avec M. l'abbé Renaud, vicaire -de Saint-Martial, il a causé un quart d'heure avec le digne prêtre; -puis un gardien est venu lui offrir des biscuits et un peu d'eau-de-vie -qu'il a pris. Un instant après, il a demandé une cigarette. Sur -l'invitation de M. l'abbé Renaud d'assister à la messe, Huart a répondu -par un signe négatif. Au greffe, il prit encore deux verres de vin -et mangea un biscuit. On lui donne lecture des divers arrêts qui le -concernent. Il n'écoute pas, et quand on a fini, il demande un nouveau -verre de vin et des biscuits. Le parricide a été conduit à l'échafaud, -en chemise, la tête couverte d'un voile noir et les pieds nus. Il -avait environ vingt mètres à parcourir. Huart les a parcourus, sans -défaillance, un bras appuyé sur celui de l'abbé Renaud, l'autre sur -celui de l'exécuteur. Huart est très pâle, mais il continue à faire -bonne contenance. Les apprêts sont faits en un clin d'œil, la bascule -tombe, le couperet s'abat... et un long frémissement agite la foule qui -se sépare lentement, vivement impressionnée par ce spectacle terrible. - -Le corps du supplicié a été conduit à l'hôpital où l'opération du -pesage de la masse encéphalique a été aussitôt faite par MM. les -docteurs Fournier et Nadaud, médecins de l'hôpital, assistés de M. le -docteur Bonger. - -La face de Huart ne présentait aucune contraction; la section, faite -par le couperet, était très nette. - -Le poids de cerveau et du cervelet atteint 1380 grammes se décomposant -comme suit: - - Lobe droit du cerveau 600 grammes. - Lobe gauche 600 grammes. - Cervelle 180 grammes. - -La masse encéphalique de Huart est à 2 grammes près, semblable à celle -de Menesclou, qui a donné un poids de 1,382 grammes. - -Aucun vice de conformation n'existait sur la boîte osseuse. - - -XIV - -GRACE ACCORDÉE A UN EMPOISONNEUR - -Aujourd'hui, mercredi 5 septembre 1880, a eu lieu au Palais de Justice -(salle des appels correctionnels), l'entérinement des lettres de -grâce de Baude, l'empoisonneur de Saint-Denis, et d'Oblin, l'assassin -de Courbevoie, dont la peine de mort vient d'être commuée par M. le -président de la République, en celle des travaux forcés à perpétuité. - -Baude avait, pour se venger de son patron, jeté de l'arsenic à pleines -mains, dans le pain servi à une centaine de clients, dont heureusement -aucun n'a jusqu'ici succombé. - -En montant sur le trône, nos rois de France prêtaient (la main étendue -sur les Saints-Évangiles) serment de ne jamais faire grâce aux -empoisonneurs. - - -XV - -LA RÉORGANISATION DE LA MORGUE - -M. le préfet de la Seine, d'accord avec M. le procureur de la -République et sur ses indications, avait saisi, il a quelque temps, -le conseil général d'un projet de réorganisation de la Morgue, point -central des recherches et des expertises judiciaires. - -Ce projet consiste à assurer: - -La conservation presqu'indéfinie des corps; - -La recherche des poisons de toute nature et notamment des poisons -volatils; - -L'enseignement médico-légal, organisé sur le lieu même où se font les -expertises judiciaires. - -M. le docteur Brouardel avait reçu la mission d'étudier, dans les -principales villes de l'Europe, les laboratoires et les méthodes -d'expertises médico-légales. - -Dans quelques jours, le conseil général, qui a adopté déjà les -conclusions du remarquable rapport du savant professeur, s'occupera de -la question pratique. - -Ce qui importe avant tout, écrit le médecin-légiste, c'est la -conservation des corps. Il faut que l'on puisse les exposer assez -longtemps, pour que leur identité soit reconnue. Mais ce n'est pas -tout; alors même que l'on a atteint ce but, il peut être utile à -la justice d'arrêter longtemps encore la décomposition. Quand un -crime a été commis, les marques des violences sont souvent les -seuls caractères, qui permettent de saisir les moyens employés pour -l'accomplir. Actuellement la crainte de laisser envahir le cadavre -par la putréfaction, oblige à pratiquer l'autopsie immédiatement. On -pourrait, au contraire, si l'on possédait des moyens de conservation -suffisants, reproduire avant l'autopsie, l'aspect des lésions -extérieures par le dessin ou même par la peinture et graver ainsi -définitivement des stigmates, dont la meilleure description ne donnera -jamais qu'une idée vague. Les conclusions de l'autopsie peuvent -d'ailleurs être discutées, soit par l'accusation, soit par la défense, -et les exhumations répétées, que l'on fait actuellement sont le plus -souvent rendues infructueuses par l'état de décomposition du cadavre. - -Mais les intérêts de la justice ne sont pas seuls compromis par la -décomposition rapide des corps, il faut pouvoir établir «l'état civil» -des huit cents personnes, qui sont apportées, chaque année, en moyenne, -à la Morgue, à la suite de crimes, de suicides ou de simples accidents, -et le temps borné de l'exposition actuelle le permet trop rarement. - - -XVI - -L'AUTOPSIE DE MENESCLOU - -L'autopsie de Menesclou a été pratiquée sous la direction de MM. les -docteurs Dassay et Sappey. Elle a démontré que l'assassin avait dû -être doué d'une force peu commune et que son cerveau, dont le lobe -droit était beaucoup plus gros que le gauche, ne pesait pas moins de -1,382 grammes. Les docteurs ont encore pratiqué une autre opération, -celle de la transfusion du sang d'un jeune chien, sous la peau de la -face; mais soit qu'il se fût écoulé un temps trop long entre le moment -de la décollation et celui où a pu être tentée l'expérience, soit -aussi tout autre motif, le résultat n'a pas répondu à l'attente des -expérimentateurs. Cependant on a remarqué une légère coloration de la -peau, ainsi que quelques mouvements des lèvres. - -La même expérience, renouvelée sur le tronc, n'a produit aucun effet. -Les restes de Menesclou ont été en outre l'objet de diverses recherches -d'histologie qui seront ultérieurement mises au jour. Les poumons -du supplicié étaient atteints de tubercules. Menesclou était donc -phtisique à un degré assez avancé. La taille de Menesclou était de 1 -mètre 73. On avait attribué à Menesclou des habitudes contre nature; -après vérification des organes examinés, il a été reconnu par M. -Dassay, que cette accusation était mal fondée. La famille de Menesclou -ignorait encore à midi que le condamné avait été guillotiné, le matin. - - -XVII - -UN RÉGICIDE GLORIFIÉ - -Sur une curieuse gravure du temps, possédée par M. F. Febvre, -sociétaire de la Comédie-Française, dans son hospitalière _Villa -Fritz_, à Champs, on lit: _L'histoire au vray de la Victoire, obtenue -par Frère Jacques Clément, Religieux de l'Ordre Saint-Dominique lequel -tua, d'un cousteau, Henri de Valois les jours d'Aoust, au bourg -St-Cloud, luy présentant une lettre, et le désespoir de d'Espernon, sur -la mort du dit Henry de Valois, son maistre_. - -En un autre coin de la gravure sont inscrits ces vers: - - Un Jacobin, nommé Jacques Clément, - Considérant le mal qu'Henri faisait en France - Lui remit une lettre, et puis, très promptement - Luy donna d'un coustel, à droiste, près de la panse[260]. - - -XVIII - -EXÉCUTION A NEW-YORK - -Le _Messager franco-américain_, qui se publie à New-York (août 1880), -porte: - -Maintenant que Chastine Cox et Pietro Balbo ont payé leur dette à -la justice humaine, il sera utile de savoir ce que fera cette même -justice des meurtriers, exceptionnellement nombreux, en ce moment, qui -attendent ses décisions aux Tombs. On en compte en ce moment dix dans -cette prison, et sur ce nombre cinq ont assassiné leur femme. C'est -d'abord Augustus Leighton, quarante-quatre ans, d'apparence distinguée -et d'humeur joviale. Il avait épousé Mary Deane et s'était séparé -volontairement ensuite de son épouse. Malgré cela, il était resté -jaloux et comme Mary avait un amant, Leighton lui rendit visite, le 13 -juin dernier et l'entourant tendrement de ses bras, lui coupa la gorge. - -Vient ensuite Benjamin Davis, le véritable type du nègre et de la -brute. Nellie Crawfort, sa femme, menait une existence interlope, dont -le misérable profitait. Trouvant qu'elle ne lui donnait pas assez -d'argent, il la saisit, la jeta à terre et la tua à coups de botte. - -La cellule 41 est occupée par Onnifrio Mangano, c'est encore un Italien -et lui aussi a tué sa femme, dans un accès de jalousie. - -Deux autres assassins habitent la cellule 15, Charles Powers, qui a -tué sa femme dans des circonstances atroces. Catherine Powers venait -d'accoucher, lorsque son infâme mari rentra ivre, dans la misérable -cave qu'elle occupait. Elle l'appela à son aide et le bandit lui -répondit, par des coups de poing et de bâton. Le lendemain, la pauvre -mère et son enfant mouraient à l'hôpital. - -Thomas Weldon rentre, le 21 juin; les voisins entendent Julia, sa -femme, crier bientôt: «Tom, ne me tuez pas.» La brute était ivre et la -tue à coups de tisonnier. - -Puis viennent ensuite Richard Caulfiel, qui a assassiné, le 29 juin, -son camarade Balcock d'un coup de hache; Henri Riley, le charretier -meurtrier d'un enfant, qui jouait sur sa voiture; Michael O'Neil, -excellent père qui a pris la caisse dans laquelle son bébé dormait sur -le toit de la maison et l'a précipitée dans la rue; Frederik Munzberg, -qui a assassiné il y a quelques jours le malheureux peintre Xavier -Lindhauer; enfin, George Apps, le meurtrier de John Collins. - -Comme on le voit, la peine de mort étant aujourd'hui érigée en principe -absolu, dans l'État de New-York, il y a de l'ouvrage en réserve, pour -le bourreau[261]. - - -XIX - -DÉPENSE D'UN MÉNAGE PARISIEN (1698) D'APRÈS MADAME DE MAINTENON - - - Versailles, novembre 1698. - - _Lettre de madame de Maintenon à madame d'Aubigné[262]._ - -Je vous promets un laquais fort grand; les petits ne sont bons à rien. -S'il vous déplaît, chassez-le, si son successeur a le même malheur, -chassez-le aussi jusqu'à ce que vous en aie trouvé un bon. J'en ai deux -très inutiles, que je vous prêterai. Il vous faut un bon feu, de la -gelée et peu de train. Quatre chevaux vous suffiront. Je vous écris -tout ce qui me vient dans la tête—non pour vous gêner, mais pour vous -instruire.—Vous croirez bien que je connais Paris mieux que vous. - -Dans ce même esprit, voici, ma chère sœur, un projet de dépense tel que -je l'exécuterais, si j'étais hors de la cour[263]. - -Vous êtes donc deux personnes, monsieur et madame; - - 3 femmes; - 4 laquais; - 2 cochers; - 1 valet de chambre. - - Quinze livres de viande, à 5 sols la livre 3 livres 15 sols. - Deux pièces de rôti 2 10 - Du pain 1 10 - Du vin 2 10 - Le bois 2 » - Le fruit 1 10 - La bougie » 10 - La chandelle » 8 - —— —— - 14 livres 13 sols. - -Je compte 4 sols de vin pour vos quatre laquais et vos deux cochers. -C'est ce que madame de Montespan donne aux siens. Si vous avez de vin -en cave, il ne vous coûterait pas trois sols. J'en mets 6 pour votre -valet de chambre et 20 pour vous deux, qui n'en buvez pas pour trois. - -Je mets une livre de chandelle, par jour, quoiqu'il n'en faille qu'une -demi-livre. - -Je mets 10 sols en bougie; il y en a six à la livre, qui coûte 1 livre -10 sols et qui dure trois jours. - -Je mets deux livres pour le bois. Cependant, vous n'en brûlerez que -trois mois de l'année; car il ne faut que deux feux. - -Je mets une livre 10 sols pour le fruit. Le sucre ne coûte que 11 sols -la livre, et il n'en faut qu'un quarteron[264] pour une compote. - -Je mets deux pièces de rôti; on en épargne une, quand monsieur ou -madame soupe ou dîne en ville. Mais aussi j'ai oublié une volaille -bouillie pour le potage; nous entendons le ménage. Vous pouvez fort -bien, sans passer 25 livres, avoir une entrée, tantôt de saucisses, -tantôt de langue de mouton ou de fraise de veau, le gigot bourgeois, la -pyramide éternelle et la compote, que vous aimez tant! Cela posé, et -que j'apprends à la cour, ma chère enfant, votre dépense ne doit pas -passer 100 livres par semaine, c'est 400 par mois. Posons 500, afin que -les bagatelles, que j'oublie ne se plaignent point que je - leur fais une injustice. - - 500 livres par mois, font pour votre dépense - de bouche 6,000 livres. - Pour vos habits 1,000 - Pour loyer de maison 1,000 - Pour gages et habits des gens 1,000 - Pour les habits, l'opéra et les magnificences - de monsieur 3,000 - -Tout cela n'est-il pas honnête? Et le reste de vos revenus ne peut-il -suffire à certains extraordinaires, qu'on ne peut prévoir ou éluder, -comme quelques grands repas, l'entretien de deux carrosses, l'acquit de -quelques petites dettes? - -Cent pistoles (_mille livres_) suffiront pour vos habits. Vous avez une -année d'avance, et je vous en donnerai. - -Bonsoir, en voilà assez pour un jour. Si de tout ce que je vous ai dit, -un mot peut vous être utile, je n'aurai nul regret à ma peine. Et du -moins, je vous aurai appris à ne pas dédaigner le ménage; en lisant ce -projet, peut-être me trouverez-vous naïve. Essayez-en, et l'on vous -trouvera magnifique. - -Adieu, mon enfant, aimez-moi comme je vous aime. - - -XX - -ATTAQUES NOCTURNES AUX ÉTATS-UNIS - -On s'est plaint à diverses époques, à Paris, à Londres, des attaques -nocturnes: voici ce qui se passe, dans les rues de New-York, en plein -midi, en 1880, et doit nous consoler et nous fortifier, dans la -résignation. - -Le mercredi 8 septembre, quelques instants après midi, le nommé James -Mooney, mécanicien de son état, demeurant 125 Ouest 24^e rue, se -rendait tranquillement chez lui, lorsque deux individus l'ont assailli -à l'improviste, par derrière, et l'ont renversé sur le pavé. Mooney -a tenté de leur résister, mais il n'a réussi qu'à se faire meurtrir -la tête et le corps de coups de pied, après quoi l'un des bandits a -retourné ses poches et a pris le peu d'argent qu'elles contenaient. -Cela se passait au coin de la 6^e avenue et de la 24^e rue, sous les -veux d'une cinquantaine de personnes. Quelques hommes résolus se sont -élancés sur les deux audacieux coquins, mais ceux-ci ont aussitôt tiré -un revolver et ont menacé de tuer quiconque s'approcherait d'eux. A -la vue des revolvers le rassemblement s'est dispersé, en toute hâte, -et les deux bandits se sont éloignés tranquillement, sans se presser, -personne n'osant les molester. - -La police a fini pourtant par les arrêter. - -La loi de Lynch est toujours en honneur, en Amérique, et personne -ne songe à en médire, quand on croit qu'elle ne fait que devancer -l'application de la loi régulière; mais souvent elle est inspirée par -d'autres sentiments que ceux de la justice, comme dans le cas suivant: - -Un nommé Thomas Mac Donald, âgé de vingt-huit ans, fermier, demeurant -près de Commercial-Point, à quelques milles de Columbus (Ohio), a été -enlevé de sa maison et pendu à un arbre d'un bosquet voisin, par des -hommes restés inconnus. Mac Donald était venu du Kentucky, il y a -quelques années et avait épousé la fille d'un riche cultivateur de la -localité. - -Il s'était fait détester de ses voisins, par son caractère querelleur -et vindicatif. Samedi dernier, il s'est pris de querelle avec l'un -d'eux, nommé Thomas Beaver, et a été fort maltraité. Les villageois ont -ensuite décidé de se débarrasser de lui, et pour cela ils n'ont rien -trouvé de mieux que de le pendre. - -Quant aux exécutions régulières, il y en a toutes les semaines. Cette -semaine, deux nègres, Williere Powell et Achille Thomas, âgés de -dix-neuf et vingt-trois ans, ont été pendus devant la Court House -de la paroisse Saint-James (Louisiane), en présence de trois mille -spectateurs. Il avaient été condamnés comme meurtriers d'un nommé -Théogène Gaudet. Tous deux ont parlé du haut de l'échafaud, un quart -d'heure environ. Ils ont reconnu leur culpabilité et exprimé l'espoir -de recevoir le pardon de Dieu. La mort produite par strangulation pour -chacun d'eux, n'est survenue qu'après vingt-six minutes de pendaison. - -Décidément, nous n'avons pas tant à envier à la libre Amérique, en -France, on ne tue plus que les honnêtes gens, livrés au bon plaisir des -malfaiteurs. - - -XXI - -MEURTRE D'UN DENTISTE - -(Francisco, 1^{er} juillet 1880). - -A Oakland, le docteur Alfred Lefèvre[265], dentiste établi en cette -ville, a été blessé mortellement de deux coups de revolver, par un des -principaux employés de la _London and San Francisco Bank_, M. Édouard -Schrœder, lequel était venu à Oakland pour accomplir son funeste -projet. La victime n'a survécu que peu d'instants à sa blessure; la -balle lui ayant perforé les intestins. - -Le docteur Alfred Lefèvre était l'un des plus populaires et des plus -habiles dentistes d'Oakland, où il résidait depuis dix-sept ans et où -il avait toujours joui d'une excellente réputation, aussi bien comme -homme privé que comme praticien émérite. Il était âgé de quarante-sept -ans et natif de France. Il laisse une veuve et quatre enfants, dont -l'aîné n'a pas encore onze ans et le plus jeune quatorze mois. - -Edward F. Schrœder, l'assassin du docteur Lefèvre, est un jeune homme -de trente-deux ans, occupant une fort jolie position à la Banque de -Londres, à San Francisco. Il a toujours mené une conduite exemplaire -et s'est acquis l'estime générale. Sa jeune femme, âgée d'environ -vingt-cinq ans, est la fille du Rév. docteur Stebbins, de San -Francisco. Il l'avait épousée clandestinement et à l'insu de son père, -qui s'en était montré scandalisé. Mais depuis lors, l'accord s'était -fait dans la famille qui vivait en bonne intelligence. - -Quant aux causes réelles qui ont motivé la tragédie, elles ne sont pas -encore bien établies, et il règne à ce sujet quelques doutes, que n'a -pas éclaircis l'enquête. Il est néanmoins certain que madame Schrœder, -qui habitait Oakland, avait souvent rendu visite au docteur Lefèvre, -dans le but de se faire nettoyer ou arracher des dents. - -Elle rapporte que, lors de sa dernière visite, c'est-à-dire samedi -dernier, elle aurait été soumise par le dentiste à l'influence du -chloroforme, et qu'en cet état le docteur Lefèvre l'aurait outragée. -Lundi, dans l'après-midi, elle était allée au-devant de son mari, -arrivant de San Francisco, et l'avait informé de ce qui lui était -arrivé. Le mari, voulant venger l'honneur de sa femme outragée, serait -allé immédiatement trouver le docteur pour le tuer. - -D'après une autre version, celle de Mary Agnew, qui a depuis -fort longtemps été employée, par le docteur Lefèvre, en qualité -d'assistante, pendant les opérations, il paraît établi que jamais le -docteur n'a administré le chloroforme à l'une de ses clientes, sans -qu'une tierce personne fût présente; que d'ailleurs les portes étaient -toujours grandes ouvertes, afin que tout le monde pût aller et venir, -et que[266], par conséquent, il était littéralement impossible qu'il se -passât rien d'illicite. - -Maintenant les docteurs experts appelés en témoignage ont émis -l'opinion que l'emploi des agents anesthésiques sur des patients, -pouvaient leur causer certaines hallucinations, qui leur faisaient -croire à l'accomplissement de faits, qui n'existaient que dans leur -imagination, et ils en concluent que l'accusation, formulée par -madame Schrœder contre le docteur Lefèvre, pourrait bien être purement -imaginaire. - -Quoi qu'il en soit, le jury du coroner, en rendant son verdict, a -déclaré que le défunt Alfred Lefèvre, âgé de quarante-sept ans, et -natif de France, était mort le 26 juillet, dans son office, au coin -des rues Huitième et Broadway, à Oakland, par suite d'une hémorragie -interne, causée par une blessure d'arme à feu dans la région de -l'abdomen, et que cette blessure lui avait été infligée, par un nommé -Edward F. Schrœder, coupable du crime de meurtre. - -Les débats qui auront lieu au cours du procès détermineront sans doute -le cas qu'on doit faire de certaines versions contradictoires. En -attendant, et comme pour ajouter encore au mystère, qui semble entourer -cette tragique affaire, on rapporte que madame Schrœder a disparu du -domicile de son père, où elle s'était réfugiée avec ses enfants, et -l'on ajoute qu'elle aurait dit à la prison de ville en quittant son -mari qui l'engageait à prendre soin des enfants: «Adieu! car vous ne me -reverrez plus vivante!» - - -XXII - -EXÉCUTION DANS LES PRISONS ET CORDES DE PENDUS - -On se rappelle que lors du ministère de M. Dufaure, un projet fut -élaboré concernant la façon dont seraient réglées, à l'avenir, les -exécutions capitales[267]. - -Aux termes de ce projet, on voulait éviter de rendre publiques ces -exécutions, tout en leur maintenant la publicité exigée par la loi. -Nous croyons savoir que les Chambres auront à en délibérer, dans le -cours de la présente session. Cette mesure est bien inutile; il importe -de maintenir au supplice, sa publicité, son exemple et de mettre, -autour de l'échafaud, un important cordon de troupes, comme pour les -exécutions militaires. On ne croira pas, en France, à la réalité de -l'exécution, qui n'aura pas eu lieu en public. - -Dans une pendaison de cinq Allemands (faisant partie d'une bande -d'assassins), qui vient d'avoir lieu (août 1880) aux État-Unis, la -foule se précipita de force dans l'une des cours de la prison, où le -supplice venait d'avoir lieu, et là, elle piétina les corps, encore -chauds, des condamnés, pour leur arracher et se partager les cordes des -pendus, sur les corps desquels des industriels mirent des affiches, -pour réclames. - -Le même fait s'est récemment produit à l'Opéra de Paris, où un -machiniste s'était pendu, sous la scène. Quand le commissaire de police -du IX^e arrondissement, M. Daudet, vint, pour constater le suicide, on -ne put lui représenter un seul morceau de la corde, tous les _rats_ -l'avaient coupée et partagée, pour se porter bonheur, dans leur -carrière si agitée. - - -XXIII - -LE SUICIDE - -«Nous sortons de cette vie par trois portes: l'une immense, aux -proportions colossales, par laquelle passe une foule de plus en -plus compacte, c'est la porte des maladies; la seconde, de moindre -grandeur, et qui semble se rétrécir graduellement, c'est la porte de la -vieillesse; la troisième, sombre, d'apparence sinistre, toute maculée -de sang, c'est la porte des morts violentes, accidents, meurtres, duels -et _suicides_.» - -Ces lignes, extraites d'un livre curieux et rare, l'_Ordre divin_, par -le révérend Sussmilch, ont été écrites en 1740, et, de nos jours, elles -ont acquis un caractère frappant de vérité. - -En effet, si la mortalité par les maladies peut avoir quelque peu -diminué, la mortalité, par les accidents et surtout par les suicides, -s'augmente, dans des proportions extraordinaires. La rapidité -d'accroissement du nombre des morts volontaires dans les divers États -européens est aujourd'hui telle que les gouvernements se sont émus -et ont prescrit des enquêtes, dont les résultats ne sont pas encore -connus très complètement, quant aux causes déterminantes de la mort -volontaire, mais ont été dénombrés, avec une grande exactitude, par -pays et par époques. - -Un statisticien Italien, le professeur Morselli, a relevé les résultats -déjà constatés, car il établit ces points principaux: 1º Que le suicide -s'accroît, à peu d'exceptions près, dans tous les pays européens; -2º Que la proportion d'accroissement du nombre des suicides est -plus rapide que la proportion d'accroissement de la population. Il -s'ensuivrait donc que le nombre des morts volontaires augmente, avec -les progrès de la civilisation matérielle et avec l'affaiblissement des -idées religieuses. - -En comparant les chiffres des suicides, obtenus pour les trente -dernières années du siècle, on constate que le nombre moyen annuel des -suicides est passé de 1845 à 1875: - -De 212 à 347 pour la Suède; de 138 à 129 pour la Norvège; de 306 à 448 -pour le Danemark; de 1,642 à 3,343 pour la Prusse; de 235 à 362 pour -la Belgique; de 340 à 706 pour la Saxe royale; de 809 à 2,472 pour -l'Autriche; de 2,951 à 5,256 pour la France[268]. - -On ne connaît pas les chiffres de l'Angleterre et de l'Italie, pour -la période de 1865 à 1875; mais de 1025 suicides annuels qu'elle -comptait vers 1850, l'Angleterre est passée au chiffre de 1544, pour la -période de 1871 à 1875. L'Italie comptait, pendant la période de 1860 -à 1865, une moyenne annuelle de 718 suicides; ce chiffre est passé à -923 pour la période de 1871-1875. En Hollande, on n'a pas de chiffres -antérieurs à la période de 1865-1877; ce pays comptait à cette époque -94 suicides contre 146 dans la dernière série d'années. Notons enfin, -pour qui voudrait comparer les nombres des suicides, en France et en -Allemagne, que la proportion d'accroissement a été beaucoup plus forte, -dans l'ensemble des contrées, groupées sous la qualification d'empire -Allemand, que dans notre pays. Ce nombre, qui, en 1845, était de 2751, -s'est élevé au chiffre de 5389 pendant la période dernière de 1871 à -1875. - -Sauf dans les pays Scandinaves, où l'épidémie du suicide paraît s'être -amoindrie, on constate que partout il y a progression et dans quelques -pays les aggravations sont énormes. Ainsi, de 1845 à 1875, le fléau du -suicide a doublé en Prusse, en Bavière, en Saxe, a triplé en Autriche -et dans le duché de Bade; il a augmenté de 80 pour cent en France, -d'environ 60 pour cent en Angleterre, en Danemark, en Belgique. Les -contrées où la proportion d'accroissement est vraiment effrayante sont: -le canton de Neuchâtel, où cette proportion a quadruplé; celui de -Genève, où elle a triplé. - -Bien que les nombres cités plus haut soient le résultat de relèvements, -faits avec soin sur des documents officiels, il n'en est pas moins vrai -que l'exactitude des déclarations n'est pas la même pour tous les pays. - -Il existe, en effet, un très grand nombre de localités où le décès, -par suicide, échappe aux constatations judiciaires, par suite à la -statistique. Si une telle constatation est facile, dans les contrées -de populations agglomérées, elle est plus difficile, dans les pays -où les habitants se trouvent disséminés sur de grands espaces, où les -familles peuvent plus aisément dissimuler les causes véritables du -décès. - -Par conséquent, si nous connaissons, d'une manière précise, le chiffre -des décès par suicide, dans les grands pays comme la France et -l'Angleterre, il n'en est pas de même pour l'Allemagne, l'Autriche, la -Russie, l'Italie, où nombre d'habitants n'ont que peu de relations avec -les centres administratifs. - -A quelles causes faut-il attribuer cette maladie du suicide, un genre -de folie, suivant beaucoup de médecins, qui doit avoir pour origine une -lésion au cerveau? - -M. Morselli divise ces causes ou influences en quatre grandes -divisions: la division des influences cosmiques ou naturelles; -la division démographique, la division sociale et la division -individuelle, cette dernière embrassant, comme subdivisions, le sexe, -l'état civil, la profession, la condition sociale, le tempérament -mental, etc. - -Les influences dites cosmiques, c'est-à-dire de climat, de saison, de -jour et d'heure, ne donnent que des résultats négatifs. Toutefois, on a -constaté une simultanéité entre l'accroissement du nombre des suicides -et l'élévation de la température. - -Les influences ethnographiques et démographiques ne paraissent pas -devoir nous arrêter, car on ne découvre pas aisément quels sont les -rapports qui peuvent exister entre les mœurs et les usages du pays et -la fréquence des suicides. Notons toutefois que l'influence de race -paraît se manifester surtout pour les peuples Germains, puisque dans -tous les États Allemands, qu'ils fassent partie de l'Empire Allemand -ou de l'agglomération Autrichienne, le nombre des suicides qu'ils -comptent, est constamment le plus élevé. - -Les influences sociales ne se font sentir bien clairement que pour -le culte. On remarque que le suicide est plus fréquent chez les -protestants que chez les catholiques et surtout les juifs. La densité -de la population reste sans importance sur le chiffre des suicides, -mais c'est un fait bien connu, que l'on se suicide beaucoup plus -fréquemment et beaucoup plus facilement, dans les villes que dans les -campagnes. - -Les influences individuelles, biopsychologiques sont celles que l'on -a essayé le plus souvent de déterminer, d'une manière précise. Trois -points seulement sont établis sans réplique, c'est que le nombre des -femmes qui se tuent est de trois à quatre fois moins élevé que celui -des hommes; que le suicide fait moins de victimes, parmi les personnes, -engagées dans les liens du mariage, que parmi celles qui vivent -isolées, principalement en ce qui concerne les hommes. On constate, -en effet, que le nombre des morts volontaires est beaucoup plus élevé -parmi les célibataires que chez les veufs, et plus élevé également chez -les veufs que chez les hommes mariés. - -Enfin le suicide s'accroît avec l'âge jusqu'à la limite extrême de -la vie, le nombre de personnes suicidées est plus grand parmi les -vieillards que parmi les personnes, dans la jeunesse ou dans la force -de l'âge. - -Quant aux motifs de suicides, il est difficile de les établir d'une -manière bien précise, les statistiques officielles ne donnant, à cet -égard, aucun renseignement sur lequel on puisse baser une opinion. La -cause de cette lacune réside surtout dans ce fait que les familles, si -elles déclarent le suicide d'un parent, n'indiquent pas toujours les -causes de sa funeste résolution. - -Notons aussi que pour un grand nombre de suicides, quand l'individu -se tue secrètement ou loin de sa demeure, la cause de sa mort -reste absolument inconnue. On peut toutefois énumérer comme causes -principales de suicide: la perte de la fortune, le désir d'échapper à -une action judiciaire, celui de ne plus être à charge à une famille, -les déceptions de cœur[269], la monomanie, les maladies incurables et -douloureuses, etc. - -Un curieux enseignement ressort des documents statistiques que l'on -possède en France: les motifs qui poussent la femme au suicide sont -habituellement plus généreux, plus élevés, plus empreints de cette -grande morale, qui rend bien des philosophes indulgents pour le suicide. - -Quant aux modes de suicide, ils varient peu, suivant les pays, partout -les désespérés ont recours à la pendaison, au pistolet, à l'arme -blanche, au poison, à l'asphyxie par immersion ou le charbon. Les -femmes ont rarement recours aux armes blanches ou à feu, mais presque -toujours se donnent la mort, par les deux derniers modes indiqués. - -La manie du suicide est-elle guérissable? A cette question manque la -réponse, puisqu'aux philosophes qui réclament, pour la combattre, une -instruction forte et étendue, une éducation morale bien suivie, on -répond que le suicide est aussi commun dans les classes élevées de la -société que parmi les classes inférieures. Seules, les personnes dont -les convictions religieuses sont sincères, à quelque culte qu'elles -appartiennent, ne présentent que des cas fort rares de suicides; quels -que soient leurs chagrins, leurs déceptions et leurs souffrances, elles -se conforment au précepte religieux, qui interdit à l'être humain de -chercher à devancer l'heure finale de sa vie. - - -XXIV - -CONSTAT DES SUICIDES EN AMÉRIQUE - -États-Unis (New-York, 9 septembre 1880). Voici quelques menus faits, -dont la signification concorde bien avec le caractère spécial aux -mœurs Américaines. Commençons par le monde judiciaire. Un coroner, -nommé Herman, a expédié, dans une seule audience, quatorze enquêtes de -cas de suicides, qui avaient été laissées en retard, pour une cause -ou pour une autre, et dont les «sujets» étaient enterrés depuis un -mois ou deux. Le jury a refusé, malgré les adjurations du coroner, de -considérer comme sérieuses ces formalités, qui ne pouvaient plus avoir -aucune raison d'être, sauf de justifier le payement des honoraires -légaux. - -Dès le commencement de la séance, les jurés ont demandé à voir les -corps, attendu qu'en cas de suicide l'enquête doit être tenue «sur -le corps.» Le coroner a répondu que la loi exigeant la vue du corps -est tombée en désuétude, et le jury s'est prêté complaisamment à -jouer le rôle jusqu'au bout, mais non sans quelques taquineries, -destinées à rappeler au coroner que la fournée d'enquêtes tardives -par lui entreprise, était purement et simplement une farce lugubre. -Dans le premier cas, qui était celui d'un homme qui s'est tué avec un -pistolet, on a proposé un verdict censurant les armuriers, qui vendent -des pistolets, avec lesquels les acheteurs se suicident ensuite, et -l'on a finalement rendu un verdict de «mort causée par une maladie des -reins, accélérée par un coup de pistolet, dans la tête.» Le deuxième -sujet s'était pendu. Un juge a demandé de censurer toutes personnes, -vendant aux gens des cordes, dont ils abusent pour se pendre. Pour les -autres cas, le jury, ne voulant pas éterniser la séance, s'est borné à -proclamer que le défunt «s'est suicidé de ses propres mains.» - - -XXV - -LE SYSTÈME PÉNITENTIAIRE EN FRANCE - -Le nouveau conseil aura lieu de s'occuper de la loi récente, -prescrivant pour les condamnés, l'établissement du système -pénitentiaire, l'organisation de notre système cellulaire devient une -question d'actualité, que nous allons étudier brièvement. - -Le service pénitentiaire est placé sous l'autorité du ministre de -l'intérieur (sauf en ce qui concerne les prisons affectées aux -militaires et marins, dont le service ressortit au ministère de la -guerre et de la marine). - -En outre, depuis la suppression des bagnes, qui a eu lieu -sous l'Empire, en 1854, les lieux d'outremer, affectés à la -transportation, dépendent du ministère de la marine. - -Les condamnés à plus d'un an de prison subissent leur peine dans une -maison centrale. - -Voici, du reste, le dénombrement statistique des prisons et des -établissements pénitentiaires sur lesquels s'étendra la juridiction du -nouveau conseil supérieur des prisons. - -Il existe actuellement, tant en France qu'en Algérie, 15 établissements -pénitentiaires affectés aux hommes. - -Ces établissements sont, pour la France: Albertville, Aniane, Beaulieu, -Clairvaux, Embrun, Eysses, Fontevrault, Gaillon, Loos, Melun, Nîmes, -Poissy, Riom. - -Pour l'Algérie: Lambessa, l'Harrach. - -Il faut ajouter à ces quinze établissements les trois pénitenciers -agricoles de la Corse, qui sont: Casabianda, Castelluccio et Chiavari. - -Cela fait en tout dix-huit maisons centrales, maisons de détention ou -pénitenciers agricoles. - -Il existe en outre pour les condamnés, pour faits insurrectionnels 2 -maisons de détention (Belle-Isle et Thouars) et une maison centrale de -correction spéciale à Landerneau. Les établissements pénitentiaires -affectés aux femmes, sont au nombre de 7, dont 6 pour la France et 1 -pour l'Algérie. - -Ce sont en France: Auberive, Cadillac, Clermont, Doullens, Montpellier -et Rennes. - -En Algérie: Le Lazaret. - -En dehors des maisons centrales, maisons de détention et pénitenciers -agricoles, il existe en France 38 établissements d'éducation -correctionnelle affectés aux garçons. - -Ce sont: les Douaires, Saint-Bernard, Saint-Hilaire, Saint-Maurice, -le val d'Yèvre, Dijon, Lyon, Nantes, Rouen, Villeneuve-sur-Lot, -Armentières, Autreville, Bar-sur-Aube, Beaurecueil, Citeaux, -Courcelles, Fontgombault, Fontillet, La Trappe Jommelières, Labarde, -La Loge, Langonnet, Le Luc, Mettray, Moiselles, Naumoncel, Oullins, -Saint-Éloi, Sainte-Foy, Saint-Ilan, Saint-Urbain, Société de patronage -de la Seine, Tesson, Vailhanquez, Voigny. - -En Algérie, il n'existe qu'un seul établissement d'éducation -correctionnelle, affecté aux garçons: c'est M'zéra. - -Les établissements d'éducation correctionnelle, affectés aux -filles, sont au nombre de vingt-cinq. Savoir: Nevers, Saint-Lazare, -Sainte-Marthe, Amiens, Angers, Bavilliers, Bordeaux, Bourges, -Diaconesses, Dôle, Israélites, la Madeleine, le Mans, Limoges, Lyon, -Méplier-Blanzy, Montpellier, Rouen, Sainte-Anne-d'Auray, Saint-Omer, -Sens, Société de patronage de la Seine, Tours, Varenne-les-Nevers et -Villepreux. - -On ne compte en Algérie aucun établissement d'éducation correctionnelle -affecté aux filles. - -Ajoutons qu'il existe en outre des maisons d'arrêt, de justice et de -correction dans tous les départements, et des dépôts de sûreté dans -tous les chefs-lieux de canton. - -Enfin il y a à l'île Saint-Martin de Ré un dépôt, pour les condamnés -aux travaux forcés, avant leur transférement dans les colonies de -déportation et de transportation. - - -XXVI - -UN LYPÉMANIAQUE - -En 1849, Bertrand, le vampire du cimetière Montparnasse, y déterrait -les cadavres, la nuit, les dépeçait avec son sabre et ses dents, -sans les violer ni les voler; il était âgé[270] de vingt-cinq ans -et demi, sergent au 74^e de ligne. Le docteur aliéniste Marchal (de -Calvi) vint déclarer que, pour lui, Bertrand, était un lypémaniaque, -un homme absolument irresponsable de ses actes[271]. Voici comment -Bertrand, dans une note, expliquait lui-même les horribles tentations, -auxquelles il succombait: Ce n'est que le 23 ou le 25 février 1847, -qu'une espèce de fureur s'est emparée de moi et m'a porté à accomplir -les faits pour lesquels je suis arrêté. Étant allé un jour me promener -à la campagne, avec un de mes camarades, nous passâmes devant un -cimetière; la curiosité nous y fit entrer. Une personne avait été -enterrée la veille; les fossoyeurs, surpris par la pluie, n'avaient pas -entièrement rempli la fosse et avaient, de plus, laissé les outils sur -le terrain. A cette vue, de noires idées me vinrent; j'eus comme un -violent mal de tête, mon cœur battait avec force; je ne me possédais -plus. A peine débarrassé de mon camarade, je retourne au cimetière; -je m'empare d'une pelle et je me mets à creuser la fosse. Bertrand -raconte ainsi lui-même,—dans un mémoire adressé au médecin,—les -diverses exhumations et profanations, auxquelles il s'est livré, et il -ajoute: Nous étions au camp d'Ivry. Pendant la nuit, les sentinelles -étaient très rapprochées et leur consigne était sévère; mais rien ne -pouvait m'arrêter. Je sortais du camp, toutes les nuits, pour aller -au cimetière de Montparnasse, où je me livrais à de grands excès. La -première victime de ma fureur fut une jeune fille, dont je dispersai -les membres après l'avoir mutilée. La seconde fois, je déterrai une -vieille femme et un enfant, que je traitai de la même manière que mes -autres victimes. Tout le reste se passa dans le cimetière où sont -enterrés les suicidés et les personnes mortes aux hôpitaux. Il est -à remarquer que je n'ai jamais pu mutiler un homme; je n'y touchais -presque jamais, tandis que je coupais une femme en morceaux, avec un -plaisir extrême. Je ne sais à quoi attribuer cela? - - -XXVII - -LES CHAMPS-ÉLYSÉES ET LE BOIS DE VINCENNES - -On n'ose plus trop parler de l'aventure du bois de Vincennes et de -l'historiette, digne de certaines pages de Tallemant des Réaux, qui a -conduit, devant des juges civils, un ancien capitaine de l'armée et un -artilleur de la garnison. C'est un joli scandale. Il amène aussitôt -sur les lèvres des citations d'une étrange latinité et fait penser au -pasteur Corydon. Triste pastorale et lugubre matière à plaisanteries. -On a peut-être un peu trop abusé d'une certaine excuse, en plus d'un -crime[272], l'excuse pathologique. En bien des cas, en effet, la -maladie est une circonstance par trop atténuante. Mais, si jamais -lésion cérébrale dut être recherchée, c'est, évidemment ici; il doit y -avoir là je ne sais quel trouble malsain, pathologique, un capitaine -amené avec le canonnier, ce Chouard en uniforme, devant un aliéniste, -n'eût pas fini sur les bancs d'un tribunal. Le médecin eût peut-être -été dur pour la raison et l'état sanitaire de cet homme, mais il eût -évidemment sauvé son honneur. Voilà une affreuse chute: il paraît -que ce soldat fut un brave. Il avait vaillamment gagné l'épaulette, -qu'il laissa pour se faire pianiste. Premier symptôme morbide, ce -qui ne serait peut-être pas très flatteur pour les pianistes, mais -ce qui est fort exact. Le capitaine concertant devint un moment à la -mode, on l'applaudit à la salle Hertz, il donna des concerts suivis. -L'_Illustration_ publia son portrait, absolument comme s'il se fût agi -d'un nouvel académicien, d'un premier ministre, nouvellement arrivé au -pouvoir ou du petit prodige Jacques Inaudi, plus fort que Barême. Qui -diable eût jamais pu s'imaginer que le capitaine finirait par une telle -aventure, par une idylle à la Virgile, d'une antiquité douteuse? En -y songeant, la pitié s'en mêle et on en vient à se dire: «Ne parlons -point d'un tel sujet. Cela est trop répugnant et trop mélancolique!» - -Des philosophes, ont même poussé l'émotion jusqu'à conseiller au -capitaine d'en finir bel et bien et tôt par un coup de pistolet, -dans la cervelle. Ce sont là des choses qu'on exécute, mais qu'on -ne conseille point, surtout du fond d'un cabinet de rédaction. Le -malheureux sait sans doute aussi bien que vous ce qui lui reste à -faire! Mais à ce dénouement qui s'appelle le suicide et qui implique -l'idée de remords et de châtiment, ne vaudrait-il pas mieux le cabanon -à perpétuité, qui serait du moins une explication et une excuse? Sterne -et Balzac, qui croyaient à l'influence des noms, eussent remarqué que -l'_y grec_ figurait dans chacun des noms de ces imitateurs d'une forme -de l'amour Grec. Voulez-vous que je vous dise? Il ne faut pas croire -aux noms, et le détraquement du cervelet, en matière littéraire, aura -quelque peu agi sur cet homme. Le bizarre, l'excentrique, le paroxysme -(avec un _y grec_) menacent d'envahir toutes choses, et il n'y a -plus guère à compter sur rien. Pas plus tard qu'hier, un journal me -tombe sous les yeux, dont le titre enrubanné et tendrement élégant -pouvait bien faire espérer, je pense, une littérature un peu douce et -reposante: _le Troubadour_, après _Alphonse et Nana_! Les contrastes -toujours. - - -XXVIII - -SIGNES D'IDENTITÉ - -L'identité des malfaiteurs se constate par des photographies, par -des signalements, par les tatouages, pratiqués dans les bagnes et les -prisons, stigmates ineffaçables. On dit que les signes certains de -l'identité sont: l'écriture, le visage, les pieds et la parole. D'après -le docteur Delaunay, la voix est plus aiguë chez les animaux inférieurs -que chez les supérieurs, chez les oiseaux que chez les mammifères. Les -anciens devaient avoir la voix aiguë, car sur les statues Grecques -et Romaines n'apparaît pas la pomme d'Adam, qui est d'autant plus -prononcée que la voix est plus basse et qu'ils regardaient comme une -difformité. Les peuples primitifs de l'Europe devaient être des ténors, -leurs descendants sont des barytons, nos petits-fils auront des voix -de basse-taille. Les races inférieures (Nègres, Mongols) ont la voix -plus haute que les races blanches supérieures. On est ténor à seize -ans, baryton à vingt-cinq ans, basse à trente-cinq; les faibles et les -petits ont la voix plus haute que les forts et les grands. Les blonds -ont la voix plus aiguë que les bruns, les blondes ont la voix flûtée. -Les soprani et les ténors sont blonds, les contralto et les basses sont -bruns; les premiers sont minces et grêles, les basses gros et ventrus. -Les ténors sont des départements Pyrénéens, les basses du Nord; la -voix est plus aiguë, le matin que le soir,—aussi la musique de matines -est-elle plus élevée que celle des vêpres—la voix est plus haute l'été -que l'hiver[273]. - - -XXIX - -LES RÉCIDIVISTES - -Une délibération prise par le conseil municipal de Verneuil, propose -que «tout homme ou femme condamné pour la troisième fois, y compris les -condamnations antérieures pour délit de vagabondage ou de vol, soit -expatrié à vie dans une colonie pénitentiaire, agricole d'outre-mer.» - -De leur côté, les francs-maçons de la loge «le Travail et la -Persévérante amitié» adressent aux députés une pétition, dans le même -sens; ils ajoutent «qu'après un certain temps de séjour à la colonie, -le condamné, dont la conduite serait satisfaisante et honnête, pourrait -avoir les moyens de se réhabiliter; dans ce cas, il lui serait fait don -d'une fraction du sol, dont il deviendrait le propriétaire.» - -Cette pétition se signe chez le vénérable de la Loge, M. Garnier, 82, -boulevard des Batignolles. - -Le nombre des signatures sera tel que la Chambre ne pourra se dispenser -de s'en occuper. On aura peut-être un moyen d'action contre les -prostituées[274], si audacieuses, qui considèrent le nombre de leurs -condamnations comme des chevrons d'honneur, gagnés au service et que la -perspective d'un voyage aux pays d'outre-mer rendrait sans doute moins -effrontées ou corrigerait[275]. - - -XXX - -LES ACTRICES, LEURS DÉPENSES ET TOILETTES - -Un écrivain déplore les exagérations de mise en scène, auxquelles -certains directeurs se laissent entraîner depuis plusieurs années. -Il conclut, du luxe des décors et des accessoires que les actrices, -se montrant au milieu de ces magnificences, ont été obligées -elles-mêmes de renoncer à «la sainte mousseline» et de faire la -fortune des couturières célèbres. Les artistes femmes, sauf de très -rares exceptions, ne vivent plus de leur état. Il n'y a pas de pièce -aujourd'hui, qui n'exige d'une comédienne qu'elle change de robe à -chaque acte. Et quelles robes! Il n'est pas un de ces costumes, qui ne -vaille de huit à quinze cents francs; quelques-uns coûtent davantage. - -On peut dire qu'en moyenne toute création revient, à toute comédienne, -sur un théâtre de genre, à 3 ou 4000 fr. Or, elle est considérée comme -ayant de beaux appointements, quand on lui donne 7 à 800 fr. par mois. - -On voit tout de suite la conséquence. Les directeurs cherchent, non les -meilleures comédiennes, mais les plus richement entretenues... - -Il m'arrive souvent dans mon cabinet, des jeunes filles piquées de -la tarentule du théâtre, qui me demandent conseil sur les moyens d'y -pénétrer. La première question que je leur adresse est celle-ci: - -—Avez-vous de la fortune? - -Elles me répondent généralement que c'est au contraire pour gagner -beaucoup d'argent, en même temps qu'un peu de gloire, qu'elles -prétendent entrer dans l'art dramatique. - -—Eh bien! mon enfant, il faut en faire votre deuil. On n'est pas -payée, on paye, pour être comédienne. On ne gagne d'argent dans cette -profession qu'en y ajoutant un autre métier, qui en est l'annexe. Le -tout est de savoir si vous vous résignez d'avance à cette nécessité. - -Aucune ne veut me croire. Toutes me citent des noms; quelques-unes -sont des exceptions brillantes. Les autres... Pour les autres, hélas! -il y a le revers de la médaille, et tout ce qui reluit n'est pas or. -Avec un talent hors ligne, une grande réputation et une incontestable -honnêteté, telle que l'on envie n'a réussi qu'à réaliser dix ou vingt -mille francs de dettes, qu'il lui faudra bien payer, un jour. Et -comment? Son directeur, lui, n'entre pas dans les considérations de -morale. Il lui distribue un rôle qui exige 4,000 fr. de toilette. C'est -à elle de se les procurer. - -Ces costumes, elle ne saurait s'en passer, car à côté d'elle paraîtra -une comparse, une _grue_, à qui le velours, les plumes et les diamants -ne coûtent rien, et par qui elle ne peut se laisser écraser. Il y a -entre toutes ces dames une émulation de magnificence où le talent, -réduit à ses seules ressources, serait inévitablement vaincu. - -Est-ce que la convention dont je parlais tout à l'heure n'eût pas été -bonne à conserver? Le théâtre est devenu, peu à peu, la proie des -filles entretenues, et le mal va empirant tous les jours. - -On n'obtiendra de réforme sur ce point que si elle est déjà accomplie, -dans le reste de la mise en scène. Quand les fauteuils sont recouverts -de vrai lampas, quand les rideaux sont de brocatelle, quand les meubles -sont de palissandre ou d'ébène, quand les tapis viennent de Smyrne, -quand tous les accessoires donnent à l'imagination l'idée de la -richesse somptueuse, est-il possible que la femme, ce meuble vivant, -apparaisse vêtue d'une simple mousseline? - -Si les directeurs pouvaient s'entendre sur la mise en scène, la -diminution de leurs dépenses aurait pour résultat la possibilité -d'abaisser le prix des places et de conserver la vertu des -débutantes[276]. - - -XXXI - -LE MOUVEMENT DE LA POPULATION EN FRANCE (1878) - -Le tableau du mouvement de la population de la France, pour la dernière -année, dont on a les résultats authentiques, c'est-à-dire pour l'année -1878, constate que nous n'avons pas fait un pas en avant. - -Loin de là, puisque la population de la France n'a réalisé qu'un gain -de 98,175 habitants, produit par la soustraction du nombre de décès, -faite du nombre des naissances de l'année. Il est né, en 1878, 444,316 -enfants du sexe masculin et 424,983 enfants du sexe féminin issus de -mariages, et, en outre, 35,032 garçons et 32,880 filles issus d'unions -illégitimes, soit en tout 937,211 enfants des deux sexes, sans compter -43,251 enfants mort-nés. Les décès ont été au nombre de 839,036: -432,867 pour les hommes et 406,169 pour les femmes. - -Dans 61 départements il y a eu un excédent de 119,315 naissances, -et dans les 26 autres un excédent de 21,140 décès. D'où se dégage -l'excédent général de 98,175 habitants nouveaux. - -Depuis 1871, nous avions eu successivement un excédent définitif de -172,936 naissances en 1872, de 101,776 en 1873, de 172,943 en 1874, -de 105,913 en 1875, de 132,608 en 1876 et de 142,662 en 1877. Le -chiffre de 1878 sera le plus faible de toute la série. Or les mariages -se ralentissent[277], et là est l'une des causes, et la principale -évidemment, du ralentissement de la population, chez nous, tandis que -les autres nations croissent et multiplient, suivant les préceptes de -l'Évangile. - - -XXXII - -LE DÉPÔT DE LA PRÉFECTURE DE POLICE - -Tous les individus déposés dans les violons, qui ne sont pas relâchés -après l'interrogatoire, que leur font subir les commissaires de police -chez lesquels ils sont amenés, sont conduits au Dépôt, bureau de -la permanence, et remis à deux inspecteurs principaux de la police -municipale, auxquels on remet également le procès-verbal du commissaire -de police et l'ordre, délivré par lui de faire conduire la personne -arrêtée au Dépôt. - -Il y a au Dépôt de la préfecture deux quartiers, comprenant en tout 209 -cellules, dont 50 environ sont absorbées par divers services, en sorte -qu'on ne dispose que de 83 cellules pour les hommes et de 76 pour les -femmes. Quant aux enfants, ils sont en commun, le jour comme la nuit. - -La population journalière du Dépôt, s'élevant en moyenne à plus de 500 -individus, il est donc impossible de donner une cellule à chacun d'eux. -Les cellules sont réservées d'abord à ceux que, dans l'intérêt de la -justice ou dans leur propre intérêt, il est bon d'isoler: les cellules -restantes sont données à ceux qui les demandent, dans l'ordre de leur -arrivée au Dépôt. - -Les prisonniers, auxquels une cellule n'a pu être accordée, sont -enfermés dans deux grandes salles communes, sous la garde d'agents -spéciaux. L'une des salles, la plus petite, connue sous le nom de -_salle des habits noirs_, est destinée à ceux dont la mise est sinon -convenable, au moins non encore délabrée. On met tous les autres dans -la grande salle, la _salle des blouses_. - -Cette grande salle commune, où se trouvent enfermés et quelquefois -entassés des hommes, descendus au dernier degré de la corruption, -constitue le lieu le plus horrible qu'on puisse voir. - -La surveillance y est difficile: elle s'exerce du haut d'un balcon, qui -domine la salle, car placés au milieu des détenus, les surveillants -risqueraient d'y être fortement maltraités, d'autant plus que dans les -prisons de la Seine, où sont les malfaiteurs dangereux, les gardes ne -sont munis d'aucune arme pour se défendre. - -Il s'agit aujourd'hui d'obvier aux graves inconvénients de cette -situation. - -D'après le mémoire présenté au conseil général par le préfet de la -Seine, le quartier des hommes s'augmenterait de la presque totalité -du quartier actuel des femmes, qui serait transféré, dans les -bâtiments sud de la préfecture de police. La nouvelle installation du -quartier des femmes aurait pour résultat de doter ce quartier, ainsi -que celui des hommes, d'une vaste salle de bains et de les mettre en -communication directe, avec le petit parquet. - -Le quartier des hommes comprendrait alors 193 cellules, 5 salles -communes, 2 dortoirs pour les vieillards et les enfants; le quartier -des femmes comprendrait 92 cellules, 3 salles communes: soit en tout -pour ces 2 quartiers, 285 cellules. Le bâtiment affecté aux détenus -pour contravention, et principalement aux cochers, devant disparaître, -on affecterait à cette catégorie spéciale de détenus le local, -actuellement occupé par le dispensaire, qui passerait à la caserne de -la Cité avec les autres services de la préfecture de police. Le local -dit des cochers comprendrait un grand dortoir, pouvant contenir environ -60 lits, un réfectoire et un préau communs[278]. - - -XXXIII - -LISTE DES FEMMES SAVANTES DE FRANCE (1880) - -Liste des femmes qui sont, en France, pourvues de grades -universitaires. - -Voici ce relevé intéressant: - -_Docteurs en médecine_ (5).—Mademoiselle Marie Verneuil (Faculté -de Paris, 1870).—Mademoiselle Andreline Domergue (Montpellier, -1875).—Madame Madeleine Brès, née Gobelin (Paris, 1875)—Madame Ribard -(Paris, 1876), exerçant à Nantes.—Mademoiselle Anna Dahms, du Nord -(Paris, 1877). - -_Licenciées ès sciences_ (2).—Mademoiselle Emma Chenu (Paris, 1868), -auteur d'ouvrages pédagogiques.—Mademoiselle Lye (Paris, 1878). - -_Bachelières ès sciences et ès lettres_ (2).—Mademoiselle Benoist, de -Fontenay le Comte (Poitiers, 1867 et 1875).—Mademoiselle Amélie de -Barrau de Muratel (Toulouse, 1876). - -_Bachelières ès sciences_ (7).—Mademoiselle Perez, de Bordeaux -(Bordeaux, 1871).—Mademoiselle Cornebois, de Constantine -(Aix, 1872).—Mademoiselle M. Hugonin, de Lambin, Isère -(Paris, 1873).—Mademoiselle E. Guenot de Bouillandy, Oise -(Paris, 1873).—Mademoiselle Émilie Desportes, d'Orléans -(Paris, 1877).—Mademoiselle Leblois, de Strasbourg (Toulouse, -1878).—Mademoiselle Joséphine Sénéchal (1879). - -_Bachelières ès lettres_ (20).—Mademoiselle J. Renguer de la Lime, -d'Alger (Aix, 1866).—Mademoiselle C. Siber, de Vienne (Lyon, -1866).—Mademoiselle Berthe Mandel, de Rouen (Paris, 1868).—Mademoiselle -C. Bulat, de Rouchère (Paris, 1870).—Mademoiselle Marie Florent (Douai, -1871).—Mademoiselle Bontemps, de Paris (Paris, 1871).-Mademoiselle -Alexis, fille d'un conseiller général de Marseille (Aix, -1872).—Mademoiselle Regnault, de Marseille (Aix, 1872).—Mademoiselle -Pugnault, (Lyon, 1872).—Mademoiselle Marie-Élise-Sophie Paturel -(Paris, 1874).—Mademoiselle Oton, de Toul (Nancy, 1875).—Mademoiselle -Yémeniz, petite-fille du savant bibliophile Lyonnais (Lyon, -1877).—Mademoiselle Marie-Zélie Boulard, institutrice à Toulon (Aix, -1877).—Mademoiselle Lahille, de Toulouse (Toulouse, 1878).—Mademoiselle -Gidel, de Paris (Paris, 1878).—Mademoiselle Henriette Guisse, -Paris (Paris, 1878).—Mademoiselle Justine Iryll, de Deleygne (Aix, -1878).—Mademoiselle Louise Audiat, de Saintes (Poitiers, 1878). - - -XXXIV - -FERMETURE DES PORTES DU PALAIS DE JUSTICE DÉSORDRE DES VAGABONDS ET DES -COIFFEURS - -3 septembre 1674.—M. M. de Lamoignon et les propriétaires des bâtiments -de la nouvelle entrée du Palais font fermer de portes à barreaux de fer -les entrées, donnant sur la rue de Harlay et sur le quai de l'Horloge. - -Louis Béranger est nommé portier de la première porte et Estienne -Guérin portier de la seconde. - -17 mars 1678.—Une ordonnance signée de la Reynie rendue sur la -Remontrance du Procureur du Roy, interdit aux gens sans aveu de -s'attrouper et se tenir, dans les salles neuves, proche le Palais, d'y -jouer, fumer, à peine de punition exemplaire. - -17 décembre 1692.—Ordonnance de la Reynie portant que les deux portes -de l'Enclos du Palais, l'une du côté de la place Dauphine, l'autre du -côté du quai de l'Horloge, seront fermées, à huit heures en hyver et à -dix heures, en été. - -20 mars 1692.—Le concierge du Palais, François Capot reçoit par chacun -an, cinq cents livres, pour ses gages, salaire et logement, laquelle -somme sera imposée sur toutes les maisons desdites cours neuves du -Palais. - -15 may 1711.—Ordonnance signée Pellet, lieutenant général de police -concernant les coiffeuses, qui se sont établis dans les salles du -Palais et y causent du désordre, elles devront justifier d'une -permission. - -Les audiences, les galeries, les Cours, la grande salle étaient -placées sous la juridiction spéciale d'un Bailliage[279], d'une -justice locale. Paris est, disait un historien, plein de boutiques en -plusieurs endroits où l'on trouve tout ce qu'on a envie d'acheter, mais -le palais est comme l'extrait, le centre de toutes les boutiques de -belles nippes. Les clameurs des filles, femmes, hommes, pour attirer -les passants, durent sans cesse. La Frenoi, ce fameux mercier entre -autres boutiques, en a une au Palais. Il a été quelque temps en si -grande renommée à Paris, que rien n'a passé pour joli et galant, -dans l'esprit des petits maîtres, et des personnages du sexe, s'il -n'était pas sorti de la boutique de la Frénoi (_Le séjour de Paris ou -Instructions fidèles pour les voyageurs de condition._) On y trouvait -aussi des marchands d'étoffes, des libraires, des armuriers, des -parfumeurs, des marchands de fleurs artificielles, des cordonniers, -des opticiens, des luthiers, des marchands de porcelaines de Saxe, de -chimie, des sculpteurs et imagiers, modistes dont les boutiques étaient -non seulement établies dans les galeries[280], mais encore adossées -aux piliers de la grande salle. Le soin d'attirer les clients, même -chez les libraires, était surtout dévolu aux femmes. Des marchandes, -aussi jolies que des Romaines, aussi pétulantes que des Vénitiennes, -aussi polies et aussi éveillées que des Florentines, disait le -cardinal Bentivoglio, se tiennent dans ces boutiques et y attirent les -chalands[281], par le moyen d'un sourire ou l'éloquence d'un regard. -Aussi le Palais est-il fréquenté par les jeunes seigneurs de la Cour, -avec une espèce de frénésie, et il n'est pas rare d'y rencontrer, -pêle-mêle, les plus grands seigneurs, les plus riches bourgeois et même -trop souvent hélas! quelques dignitaires de l'église... déguisés. - - - - -FOOTNOTES: - -[1] Pièce justificative XXIX. - -[2] Alfred Delvau: _La langue verte_. Lorédan Larchey, l'érudit -chercheur: _Dictionnaire d'argot_. - -[3] Pièces justificatives XI, XIII, XXI, XXVI. - -[4] Lecour. _La prostitution à Paris et à Londres._ - -[5] _Pénalités anciennes_ (Plon, éditeur à Paris). Les mémoires de -Canler et de Vidocq. - -[6] Pièce justificative XXVII. - -[7] Pièces justificatives I, VII. - -[8] Affaire Vert, fabricant de jouets, condamné avec ses jeunes -victimes (_Gazette des tribunaux_ du 23 septembre 1880). C'est à ce -recueil, dont les tables sont dressées avec tant de soin chaque année, -par M^e Lesage, avocat, que nous renvoyons pour les citations de tous -les procès faites au cours de ce livre. - -[9] Pièce justificative IX. - -[10] Voir la remarquable thèse, pour le doctorat, sur le _Divorce_, -1880, par M. Emilien Combier, avocat à Paris, fils de l'éminent -président du tribunal de Laon, mon ancien et regretté substitut -(1852-1856). - -[11] L'_Égale de l'homme_, par Émile de Girardin. Paris, 18 septembre -1880. - -[12] Dès 1863, nous avions proposé de confier à un juge unique, assisté -d'un substitut et d'un greffier, avec réserve du droit d'appel, -la connaissance des délits flagrants et avoués, rupture de ban, -vagabondage, mendicité (_Formulaire des magistrats_). - -[13] _Le Châtelet de Paris._ Didier, éditeur.—Maxime Du Camp, _Paris et -ses organes_.—_Le Parlement de Paris._ Cosse, éditeur.—_Les métiers de -Paris._ Leroux, éditeur.—_Le guet de Paris_, par M. Tasson, lieutenant -de la garde républicaine. Léautey, éditeur.—_La fin de la gendarmerie._ -V. Palmé, éditeur. Paris, 1880. Pièces justificatives XXIV. - -[14] _Les archers et arbalétriers de France_, remarquable et savante -étude, due à M. Delaunay, avoué à Corbeil, 1880. - -[15] Supposez, par un effort de votre pensée, qu'un jour la France, -et pendant vingt-quatre heures seulement, les administrations soient -toutes fermées, le pays marche moins bien, mais il marche toujours; le -lendemain c'est la justice qui est suspendue, le pays marche encore; -d'autres jours les écoles sont closes, l'industrie est arrêtée, le pays -marche encore. Mais supposez que pendant quelques heures seulement le -gendarme s'endorme, c'en est fait de vos biens, de vos droits, de vos -familles, de vos existences: La société ne marche plus. - - Général AMBERT. - -[16] Ces attributions, nouvellement organisées sur de nouvelles bases, -se rapprochent du rôle de la préfecture de police et de la sûreté -générale à Paris, en tenant compte de la différence des nationalités et -de la législation. - -[17] Pendant que nous désorganisons toutes nos institutions, les -Anglais, peuple essentiellement pratique, profitent, pour protéger -les citoyens, de leurs vieilles lois, si tutélaires, si énergiques. -Cependant, et pour les ramener au bien, M. Flowers, juge du tribunal -de police de Bow-street, a offert aux voleurs de Londres un thé avec -fourchette et couteau. (_Décembre 1880_). - -[18] _Comptes de Justice criminelle en France et en Algérie._ - -[19] On voit qu'il est impossible de trouver une application plus -réservée, et qu'il n'y a lieu, ni à Paris, ni dans les départements où -il est ignoré, d'abroger l'article 10 du Code d'instruction criminelle. - -[20] Voici le texte du projet tel qu'il a été voté par la Chambre -haute, sur la répression des crimes commis dans les prisons (_Décembre -1880_): - -Lorsque, à raison d'un crime commis dans une prison par un détenu, la -peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité est appliquée, la -Cour d'assises ordonnera que cette peine sera subie, dans la prison -même où le crime a été commis, à moins d'impossibilité, pendant la -durée qu'elle déterminera, et qui ne pourra être inférieure au temps de -réclusion ou d'emprisonnement que le détenu avait à subir au moment du -crime. - -L'impossibilité prévue par le paragraphe précédent sera constatée par -le ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission de surveillance -de la prison. Dans ce cas, la peine sera subie dans une maison centrale. - -La Cour d'assises pourra ordonner, en outre, que le condamné sera -resserré plus étroitement, enfermé seul et soumis, pendant un temps qui -n'excédera pas un an, à l'emprisonnement cellulaire. - -[21] Voir le rapport de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice, -en tête du dernier compte de _Justice criminelle_. - -[22] M. l'avocat général Petiton.—Audience de rentrée à la Cour de -cassation.—Discours sur les récidives (1880). - -[23] L'abus des circonstances atténuantes est révélé par ce chiffre, -qu'en 1878, sur 4498 libérés, 2155 ont obtenu le bénéfice des -circonstances atténuantes. - -[24] Voir les beaux travaux sur la justice anglaise, publiés par M. G. -Picot, ancien directeur des affaires criminelles, et les études de M. -de Franqueville sur les _Institutions anglaises_. - -[25] Loi du 20 mai 1863, votée en un jour, le dernier de la session. -(_Formulaire des magistrats._—_Préface._) - -[26] Affaire de madame Lafarge où Raspail fut mandé pour contredire -les décisives analyses d'Orfila; voir les travaux de J. Barse sur -les _Recherches de l'arsenic par l'appareil de Marsh_. _Procès de -Lapommeraye et de Danval._ - -[27] Voir l'affaire de l'accusé Foulloy, assassin de M. Joubert, arrêté -à Strasbourg, amené devant les assises de la Seine, pour y répondre -du crime de meurtre et de vol sur son patron, alors que l'extradition -avait été accordée, pour le premier crime seulement; l'affaire est -revenue le 29 octobre 1880 et suivie d'une sentence de mort. - -[28] _L'extradition en Angleterre_, par M. Vincent Howard. - -[29] Des voyageurs, extrêmement spirituels, ont écrit aux journaux -qu'ils avaient franchi la frontière, en jetant à la gendarmerie et aux -autres agents ébahis cette réponse préméditée: _Feu Pritchard et sa -famille!_—Rien de sérieux, toujours la charge. - -[30] A Londres les attaques nocturnes cessèrent, dès qu'il fut publié -que leurs auteurs seraient, en dehors d'autres pénalités, frappés de la -queue de chat, aux lanières plombées. - -[31] La cour d'assises d'Eure-et-Loir a eu à juger un assassin qui, -après une condamnation capitale, avait été l'objet de commutations -successives, qu'il avait reconnues en commettant un nouveau crime, -aussitôt sa libération. - -[32] Voir plus haut, page 14, le projet de loi adopté, avec -modification par le Sénat, portant que le crime, commis dans une prison -par un détenu, peut y recevoir son exécution perpétuelle ou à temps, à -moins d'impossibilité.—Le condamné pourra être resserré étroitement et -laissé seul! - -[33] Afin d'augmenter les chances d'impunité, on veut effacer les sages -et tutélaires dispositions de l'article 336 du Code d'instruction -criminelle. Tout dans l'intérêt des malfaiteurs, est le projet de -suppression du résumé. (_Chambre des députés_, 30 novembre 1880.) - -[34] Voir les fondations dues à l'initiative privée, et notamment celle -que vient d'inaugurer à Orgeville, M. Georges Bon-jean, pour l'enfance -abandonnée. - -[35] Rapport sur l'instruction primaire et l'instruction secondaire, -due à la plume si savante, si compétente de M. O. Gréard, vice-recteur -de l'Académie de Paris. - -[36] _Histoire de la médecine légale, d'après les arrêts criminels._ -Paris, 1880. - -[37] Honoré de Balzac. - -[38] Lecour, _La prostitution à Paris et à Londres_. - -[39] Voltaire croyait que cette affection, à laquelle succomba le -galant François 1^{er}, était découverte seulement avec l'Amérique. -(Voir les beaux travaux de Ricord, ce vénéré maître dont l'esprit est -resté jeune, comme son visage, reproduit par le sculpteur Doublemard.) - -[40] _Pénalités anciennes_, page 63. Plon, éditeur. - -[41] _Le Châtelet de Paris._ Didier, éditeur. _Métiers de Paris._ -Leroux, éditeur. - -[42] Registre du Châtelet, _Archives nationales_. Delamare, 21,625. Fr. -_Bibliot. nat._ - -[43] Sous un portrait d'Isabeau de Bavière, femme de Charles VI, on lit -sous une gravure, conservée au musée de Melun: - - Dans le dérèglement où vécut cette dame, - Elle fut un beau monstre et dedans et dehors, - Aussi fit-elle voir qu'aux laideurs de son âme - S'accommodaient trop bien les beautés de son corps. - -[44] _Code ou nouveau règlement sur la prostitution dans la ville de -Paris._ (Londres, 1775, in-12.) - -[45] Registre aux délibérations de la ville de Péronne. - -[46] Sentence du lieutenant criminel (16 septembre 1724), confirmée par -arrêt du Parlement du 25 du même mois. - -[47] Voir arrêts conformes du Parlement du 6 septembre 1668, déclarant -le commissaire au Châtelet follement intimé par les appelants. - -[48] Déclaration de Louis XIV, à Marly, 26 juillet 1714, arrêt du -Parlement de Paris, 9 décembre 1712.—Sentence du Châtelet de Paris, 6 -juillet 1763.—Procès de la femme Stranzac (rue de Suresnes, février -1873). - -[49] _Histoire de la médecine légale_, d'après les arrêts criminels. -Charpentier, éditeur, 1880, pages 130 et suiv. - -[50] _Bibliothèque nationale de Paris_ (département des manuscrits, -suppl. français, 7645, 10,969, 10,970.) - -[51] Voir _Les comptes de notre justice criminelle_, établis avec grand -soin. Imprimerie nationale, 1826-1878. - -[52] Aujourd'hui, depuis le remplacement de M. A. Gigot, une commission -composée du Préfet ou de son délégué, de M. le chef du bureau des mœurs -et du commissaire délégué, statue sur ces détentions. - -[53] Delamare, _Bibliot. nation._ V^e carton, Fr. 2165, _manuscrits_. - -[54] _Tableau historique des ruses, subtilités des femmes où sont -représentées leurs mœurs, humeurs, tyrannies, cruautés, le tout -confirmé par histoires, arrivées en France de nostre temps_, par L. S. -R. (Rollet-Boutonné, 1623, in-8º.—_La police de Paris_, dévoilée par -Manuel.—_La police de Paris sous Louis XIV_, par Pierre Clément (de -l'Institut)). - -[55] Ambroise Tardieu, _Attentats aux mœurs_.—Lecour, _de la -Prostitution_.—_Cahier et doléances d'un ami des mœurs_, requête -présentée à Bailly (Sylvain), maire de Paris, par Florentine de Launay, -contre les marchandes de modes et autres grisettes, commerçant sur le -pavé de Paris. 1790, in-8º. - -[56] _Histoire de la médecine légale, d'après les arrêts criminels_, -page 123 et suiv. Charpentier éditeur, 1880.—_Éclaircissements sur le -roy des ribauds_, par Longuemare. Paris, 1718, in-12. - -[57] _Le Châtelet de Paris._ - -[58] Cette mise en scène se reproduit de nos jours dans toutes les -affaires suivies contre des pédérastes en chambre. Voir Lecour, _De la -prostitution à Paris et à Londres_.—Tardieu, _Attentats aux mœurs_.—Du -Camp, _Paris et ses organes_.—Docteur Martineau, médecin de l'Ourcine. -Déformations observées chez les prostituées. - -[59] _Histoire des galeries du Palais-Royal_, par Lefeuve. - -[60] L'individu coupable de viol était, quel que fut l'âge de -la victime, condamné à être pendu.—(Beaumanoir, chapitre XXX.) -Bouteillier (livre I^{er}, titre XXIX) les coupables doivent être -traînés jusques à la justice et pendus, tant qu'ils soient morts et -étranglés.—Dans les registres criminels du Châtelet et dans le registre -de Saint-Martin-des-Champs, publié par l'érudit M. Tanon, directeur -des grâces au ministère de la justice (Willem, éditeur, Paris 1877), -on lit le supplice suprême, prononcé pour viol, contre Oudot Guigue -et aussi contre Jehannin Agnes, tailleur, qui avait abusé de ses deux -apprenties, Perrette et Souplice, âgées de douze ans, par force, les -avait jetées à terre, puis efforcées, percé leur nature tout oultre, et -fist de l'iaue chauffer pour laver leur nature.—(Sentence du 21 janvier -1337, exécutée par Pons Duboys.) - -[61] _Bibliot. nationale_ (manuscrits). Supp. Fr. 10,969. - -[62] Rapport sur le magnétisme, présenté à l'Académie de médecine -par M. le docteur Husson, l'excellent et affectueux praticien de -l'Hôtel-Dieu et du lycée Louis le Grand. - -[63] Voir les beaux et remarquables travaux, suivis par M. le -professeur Charcot en sa clinique, et à l'hôpital Lariboisière, par M. -le docteur Proust (de l'Académie de médecine). La cour d'assises de -Rouen a condamné, pour viol, un dentiste qui avait, en l'endormant, par -l'apposition d'une bague sur le front, abusé de sa victime, la mère -présente et regardant par la fenêtre! - -[64] Voir la législation sur les attentats aux mœurs, autrefois -réprimés par la loi Raptores au Digeste.—_De raptu virginum_ au -Code.—_Loi Julia de adulteriis._—_Novelle 117, de his qui luxuriantur -contra naturam._—_Caroli magni capitularia._—Muyart de Vouglans. _Lois -criminelles._—Jousse. _Lois criminelles et la Loi du 19-22 juillet -1791_, titre II. - -[65] Sous la rubrique _Attentats aux mœurs_, art. 330 et suivants -du Code pénal, les crimes et délits de cette nature sont prévus et -réprimés. - -[66] Les ouvrages de M. Faustin-Hélie, aujourd'hui président du conseil -d'État, sont écrits dans un esprit plutôt libéral qu'autoritaire. - -[67] _Mémoires de Canler._—Ambroise Tardieu, _Médecine légale_.—Assises -de la Seine: Pascal, lancier, accusé d'assassinat sur un bourgeois. - -[68] Les débauches de la rue du quartier de la Madrague, jugées à -Marseille, en septembre 1880, y ont révélé une association, qui -attirait les jeunes filles pour les livrer aux libertins. On disait aux -victimes: Vous gagnez par votre rude travail 1 fr. 50 cent, par jour, -vous obtiendrez 50 fr. par nuit. Les prévenus étaient une femme et un -cocher, qui racolait les voyageurs, pour les conduire et accueillir -en ce repaire. Dans les villes industrielles, les jeunes filles, dont -le salaire est en moyenne de 1 fr. 75 cent, par jour, se livrent -au désordre après la fermeture des ateliers, le soir, elles font, -disent-elles, un cinquième quart (Jules Simon, l'_Ouvrière_). Voir la -préface de la _Dame aux camélias_. _La prostitution en Europe_, par -Rabutaux. - -[69] A rapprocher de l'_Art d'élever les lapins_ et de s'en faire 3,000 -livres de rente.—_Histoire des barrières de Paris_, par Delvau. - -Les courtisanes italiennes, un peu trop vantées, les Fossita, les -Blazifiora, la belle Imperia, enterrée avec pompe, du temps de Léon X, -dans l'église Saint-Georges, avaient, à leur suite, des condottiere, -des sbires à leur solde.—Le velours, la soie des pourpoints -recouvraient et poétisaient ces hontes; à notre époque, résolument -naturaliste, l'étalage de la vendeuse d'amour en plein boulevard, dans -les gares, aux stations du chemin de fer de Ceinture, la procession -errante des ombres faméliques sur les boulevards, les maigres théories -des bouquetières, offrant leurs fleurs déjà fanées, attristent -profondément. Derrière elles, dans l'ombre, guette la horde des -ribauds, des souteneurs, des tard venus, des fils de joie déguenillés, -etc. - -[70] Voir: Lettre de M. Yves Guyot sur la _Police des mœurs_ du 31 -mars 1879.—_Actes du congrès de Genève_, 17-22 septembre 1877.—_De -la prostitution_, par Parent-Duchatelet, annoté par Tribuchet et -Poirat-Duval.—Lecour, _La prostitution à Paris et à Londres_.—_La -prostitution dans les grandes villes_, par le docteur Jeannel.—_Les -ouvriers en Europe_, par M. Le Play, conseiller d'État (1867).—_Le -monde des coquins_, par Moreau.—Christophe, _Les mœurs de Paris_. - -[71] Titre d'une comédie, donnée par Victorien Sardou. (1880.) - -[72] Montesquieu. _Esprit des Lois XXVI._ - -[73] Sermon. Deuxième dimanche après l'Épiphanie. - -[74] _Problèmes de la vie._ (Pièces justificatives XXIX.) - -[75] Dans les familles riches, les unions sont presque toujours -limitées à un ou deux enfants, souvent stériles pour des causes du -domaine de la médecine ou de la chirurgie, croyons-nous. En Normandie, -pays où l'on calcule tout, les mariages sont improductifs. - -[76] On s'attache toujours ici aux mesquines et petites mesures; tandis -que pour diminuer les causes d'insalubrité, de mortalité, on défend -dans l'intérieur de Paris, d'élever des pigeons, des lapins,—on entasse -dans les bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu, près du nouvel Hôtel-Dieu, -près de la caserne de la Cité,—les varioleux, qu'il faudrait isoler -loin des habitations, dans les hôpitaux excentriques, et, tandis que -l'on prescrit aux pharmaciens de ne livrer que, sur ordonnance des -médecins, quelques centigrammes d'arsenic, de laudanum, de morphine, -l'industrie les livre par centaines de kilos, sans contrôle, ce qui a -permis les récents empoisonnements de Saint-Denis. - -[77] Il y a à Paris 2,300 médecins civils et 1,300 pharmaciens -ou herboristes. Ce chiffre est utile à connaître par ce temps de -batailles, de morts, de blessures et, par la même raison, on donne le -chiffre des sages-femmes: 600. - -[78] Dans certains magasins, on reprend, après quelque temps écoulé, -les objets ayant cessé de plaire, cette facilité est-elle possible pour -l'union conjugale? Que l'on y songe, dans l'intérêt de la jeune fille, -toujours sacrifiée et dévoyée par l'époux expérimenté. - -[79] Paris, 1880. Durand, éditeur, rue Soufflot. - -[80] M. Bousquet. _Le droit au Japon._ (_Revue des Deux-Mondes_, -juillet 1875.) - -[81] C'est la vieille chanson de nos campagnes, en Bretagne: - - Enfin, vous voilà donc ma belle mariée, - Enfin, vous voilà donc à votre époux liée, - Avec un long fil d'or, - Qui ne rompt qu'à la mort! - -[82] Troplong, _Influence du Christianisme_. - -[83] Gide. _La condition privée de la femme Romaine._ - -[84] Voir les _Lois Julia et Papia Poppæa_. - -[85] Statut présenté, en 1753, par le lord chancelier Hardwicke pour -prévenir les mariages clandestins.—Voir: Lord Campbells. _Lives of -the Chancellors._—M. le professeur Glasson. _Le mariage civil et le -divorce en Europe._—M. Em. Combier. _Thèse sur le Divorce._ (1880.) -_Les mariages à Grètna-Green._ En Afrique, les Juifs sont régis par le -décret du 24 octobre 1870. - -[86] _Comment._ VI, § 19. - -[87] M. Gide. _op. cit._, p. 233.—Zöpfl, Deutsche Rechtsgeschichte, § -81.—M. Glasson, _le Mariage civil et le divorce_. - -[88] _De moribus germ._ XVIII. - -[89] Tacite, _ibid._ - -[90] La pureté des mœurs du Nord dans l'antiquité a été contestée. -Suivant Adam de Brème, les Scandinaves étaient modérés en toutes -choses si ce n'est dans le nombre de leurs femmes, et l'on trouve dans -Salvien un passage ainsi conçu: _Gothorum gens perfida sed pudica est_. -_Alomanorum impudica sed minùs perfida_ (_de gubern. Dei_, liv. VII). - -[91] _Gallia capta ferum victorem cepit._ - -[92] _Leg. Burg._, 34. - -[93] V. Laboulaye, Laferrière, Pardessus, Zœpfl... - -[94] _Leges Walliæ._ Dunet, _cod. lib._, II, tit. 19, v. I. - -[95] Rothar, c. 195, 196, 197. - -[96] _Leg. Walliæ_, lib. II, tit. 20, c. 10. - -[97] Avant le christianisme, les Irlandais, suivant M. H. Sumner Maine, -n'avaient qu'un mariage. «_Annal._» V. son _Étude sur l'histoire des -institutions primitives_, traduction de M. Durieu de Legritz. Cet -ouvrage est basé sur un recueil célèbre, le _Senchus more_. M. Henri -Martin a soutenu que les Irlandais pratiquaient aussi des unions -plus longues et même perpétuelles. _Académie des sciences morales et -politiques_: séance du 4 septembre 1880 au _Journal officiel_ du 9 -septembre. - -[98] Form. II, 60. - -[99] Saint Luc, ch. XIX, 5-6. - -[100] _Esprit des lois_, liv. XVIII, ch. XXIV. - -[101] Baluze, I, p. 159. - -[102] Saint Mathieu, ch. XIX, 8. - -[103] Saint Luc, ch. XIV, 18. - -[104] Ch. V, 32. - -[105] 1 Corinth, VII, 10, 11. - -[106] Rom. VII, 2, 3. - -[107] _Adversus hæreses_, nº 59. - -[108] Saint Aug. _De fide op. Cap._, IX, 35. - -[109] Canon IX, _Acta conc._ collect. Labbe, t. I, col. 971. - -[110] _Acta conc._, t. II, col. 1537, canon XVII. - -[111] _Acta conc._, t. VII, col. 991. - -[112] Labbe, t. II, p. 1254. - -[113] _Acta conc._, t. VI, col. 1552. - -[114] _Acta conc._, t. VI, col. 1552. - -[115] Baluze, t. I^{er}, p. 159. - -[116] Ces deux canonistes suppriment la fin du canon IX du concile de -Verberie, qui permet au mari de prendre une autre femme. - -[117] Baluze, liv. VI, ch. 191. - -[118] Baluze, liv. VII, ch. 83. - -[119] _Ephes._ V, 25. - -[120] Ed. Beugnot, p. 118, _cour des bourgeois_, ch. 175. «S'il avient -que un hons ait prise une feme et cetse feme devient puis mezele -(lépreuse), ou chie dou mauvais mau trop laidement (épileptique), ou li -pue trop fièrement la bouche et le nes, ou pisse aucune nuit au lit, si -que tout se gastent ses draps, la raison commande que se le mari s'en -claime à l'Église, et ne veut plus estre o (avec) luy, por ce malsaing -qu'il i a, que l'Eglise le det despartir par dreit.» - -[121] _Cap. et public. de convers. conjug. 1189._ - -[122] Extravag. Jean XXII, _Cap. unic. de voto et voti redemp. 1322_. - -[123] Innocent III. _Cap. accedens ext. de convers. conjug. 1212._ - -[124] Ch. 57. - -[125] _Somme rurale_, liv. II, 18. - -[126] V. Fra Paolo Sarpi, _Histoire du concile de Trente_, liv. VII, § -42 et suiv. - -[127] _Hist. du conc. de Trente_, liv. VII, § 44. - -[128] V. M. Glasson, _Étude sur le consentement des époux au mariage_, -p. 41. - -[129] Liv. VII, _in Luc_... - -[130] Hom. XIX, cap. VII, ép. 1. - -[131] Decret. Liv. II, tit. XIX, ch. VII. _De divort._ - -[132] _De synodo_, ch. VI, § 3. Benoît XIV. - -[133] Über die Stellung der Frauen im alten deutschen Recht, p. 28. - -[134] Canon VI, sess. 14. Bellarmin, De monach, I. II, cap. 36.—Suarès. -_De relig._, t. III, l. 9, ch. XXIII, nº 29. - -[135] _Le mariage civil et le divorce_, p. 30, 1879. - -[136] Voir Schœffner: Geschichte des franzœsischen Rechts.—C. pr. -Varnkænig et Stein: Franzœsische Staats- und Rechtsgeschichte. - -[137] Le concile de Trente avait affirmé la compétence des tribunaux -ecclésiastiques en disant dans son canon 12 (cass. XXIV): «Si -quelqu'un prétend que les causes matrimoniales ne sont pas du ressort -ecclésiastique, qu'il soit anathème.» - -[138] _Contrat de mariage_, nº 506. - -[139] _Cont. de mar._ nº 508. - -[140] Nov. 117, c. 9, § 5. - -[141] Ferrière, sur l'art. 324 de la _Coutume de Paris_, tit. X. - -[142] Ch. XIII, ext., de rest. spol. - -[143] Vº Sép. d'habitation. - -[144] Bourjon. _De la communauté_, cinq. partie, ch. III, sect. 2. - -[145] Tome III, 34^e plaidoyer. - -[146] _Contr. de mar._, nº 513. - -[147] Pothier, _Cont. de mar._, nº 517. - -[148] Ferrière, Vº Séparation. - -[149] _De la communauté_, cinq. part., ch. III, sect. 2. - -[150] Duranton, t. II, nº 629. - -[151] _Parlement de Paris._ (Marchal, éditeur.) - -[152] V. Pothier, _Contrat de mariage_, nº 507. - -[153] M. Glasson, _Le mariage civil et le divorce_, p. 42, 1879. - -[154] Rapport de Léonard Robin à la séance du 9 sept. 1792. - -[155] V. Diderot. _Supplément au voyage de Bougainville_, Henri Taine. -_Origines de la France contemporaine._ M. Glasson, _op. cit._—Rivière, -capitaine de vaisseau, _La Nouvelle-Calédonie_ (1880). - -[156] Séance du 15 janvier 1880. _Rapport sur la proposition de M. -Naquet._ - -[157] Art. 8 à 14 de la loi, § 2. - -[158] Art. 15 à 20 de la loi, § 2. - -[159] Art. 4, § 3. - -[160] Art. 6, § 3. - -[161] Art. 9, § 3. - -[162] Rapport nº 2177, p. 3.—Annexe à la séance du 15 janv. 1880. - -[163] Séance du 2 thermidor an III. - -[164] _Le mariage civil et le divorce_, 1879, p. 51. - -[165] Séance du 2 thermidor an III. - -[166] 30 ventôse an XI. - -[167] Le projet de loi relatif au divorce avait été présenté au conseil -d'État par M. Portalis, le 14 vendémiaire an X (4 octobre 1801). Il -fut ensuite communiqué officieusement au Tribunat le 26 fructidor -de la même année (13 sept. 1802). Le Tribunat, demanda quelques -modifications, entre autres, la suppression d'une des causes de divorce -proposées, l'attentat d'un conjoint envers l'autre. Il voulait aussi -que le divorce ne fût permis qu'aux époux sans enfants. Le projet du -Tribunat revint au Conseil présenté par M. Emmery le 20 brumaire an XI -(11 nov. 1802). M. Treilhard fit le 18 ventôse an XI son _Exposé des -motifs_ au Corps législatif qui fit faire la communication officielle -au Tribunat. Sur un rapport de M. Savoye-Rollin le projet fut adopté au -Tribunat par 46 voix contre 19. Enfin le 30 ventôse an XI, M. Treilhard -et M. Gillet défendirent la loi devant le Corps législatif qui l'adopta -par 188 voix contre 31. La promulgation eut lieu le 10 germinal an XI -(31 mars 1803). - -[168] V. Rapport de M. Léon Renault, p. 8. - -[169] _Esprit des lois_, liv. XXIII, ch. XXI. - -[170] Rapport de M. Léon Renault, p. 14 et 57. - -[171] D'Haussonville, _L'enfance à Paris et les établissements -pénitentiaires en France_. (C. Lévy, éditeur).—Comte de Paris, _De la -situation des ouvriers en Angleterre_.—De Rainneville, _La femme dans -l'antiquité_.—Feydeau, _Du luxe, des femmes, des mœurs_.—Mario Proth, -_Les vagabonds_.—Rauland, _Le livre des époux_. - -[172] Rapport de M. Léon Renault, p. 20. - -[173] M. Glasson, _op. cit._, p. 53. - -[174] V. Locré, tome V, p. 420 et s. - -[175] Rapport, p. 20. - -[176] V. _Journal Officiel_ des 23, 24, 25 et 26 juin 1876. - -[177] Séance du 20 mai 1878. - -[178] D'après M. Jules Robyns, en Belgique, sur 30 habitants on compte -une naissance, en France une sur 38. La mortalité est la même dans les -deux pays. En Belgique, il y a un divorce par 43,097 habitants, en -France, une séparation de corps par 15,510 habitants.—Conférence de -madame Marie Dumas (27 février 1881) sur le _Tribunal des Divorces_, -par Miguel Cervantès.—_Code du divorce_, par Maurice Méjane, avoué au -tribunal de cassation (1793). - -[179] Consulter le beau travail de M. le docteur Latty -(Hippolyte-Marie-Jean-Michel), _De la douleur_ (Paris 1881). - -[180] Il serait injuste de ne pas mentionner ici (dans une étude, toute -consacrée au crime, à la débauche, au divorce), l'asile d'Auteuil, -préservatif offert aux pauvres, aux orphelins, aux abandonnés de -Paris. Cette œuvre, dirigée par l'abbé Roussel (un apôtre à qui ses -enfants répètent les paroles de saint Matthieu: j'avais faim et vous -m'avez donné à manger, j'étais sans asile, vous m'avez recueilli, -vêtu, réchauffé, vous m'avez enfin empêché de devenir un voleur!) a -reçu en dix ans, dans le local de la rue Lafontaine, 40, trois mille -enfants, coûtant par jour 1 fr. 50, et en contient aujourd'hui 300. Ces -déshérités apprennent là un état et deviennent d'honnêtes ouvriers. -Dans sa séance du 8 mars 1881, le Sénat, préoccupé enfin du sort des -enfants abandonnés, décimés par les infanticides, les avortements, -a pris en considération les propositions de M. Caze (fondation d'un -orphelinat national), et Lacretelle (rétablissement des tours dans les -hospices). - -[181] Rapport de M. Léon Renault, p. 35. - -[182] M. Naquet. Discours du 27 mai 1879. - -[183] Discours de M. Odillon Barrot le 7 novembre 1831. - -[184] Discours de M. Odillon Barrot le 7 nov. 1831. - -[185] _Discours au Tribunat_, 19. Locré, t. V, p. 364. - -[186] Le mariage est de droit naturel, dit M. Alex. Dumas, l'amour -vient de Dieu, mais le mariage vient de l'homme. _Le divorce_, p. 260. - -[187] Alex. Dumas, _op. cit._, p. 20. - -[188] Vie de sainte Fabiola. - -[189] Voir l'énumération d'après le _Droit canonique_. - -[190] Voir les procès du curé Gaufredi et de mademoiselle la Palud, à -Marseille, du curé Grandier et des Ursulines de Loudun, du Père Gérard, -âgé de 50 ans et de la belle Catherine Ladière, âgée de 18 ans, accusés -d'inceste spirituel, devant le Parlement d'Aix (1728). Dans cette -affaire, des conseillers avisés opinèrent qu'en soufflant dans la jolie -bouche de sa jeune pénitente, le Jésuite lui avait injecté un démon -d'impureté! - -[191] _Hist. du concile de Trente_, p. 729. Fra Paolo Sarpi. V. aussi -Pallavicini. - -[192] Donnée à Rome le 10 février 1880. - -[193] Séance du conseil d'État du 14 vendémiaire an X. Locré, t. II, p. -465. - -[194] Locré, t. V, p. 453. Rap. de M. de Trinquelague, nº 8. - -[195] _Disc. prélim. du Code civil_, nº 51.—Locré, t. I^{er}, p. 168. - -[196] _Principes de Code civ._, t. III, nº 171, p. 209. - -[197] M. Bérenger, séance du conseil d'État du 16 vendémiaire an X. - -[198] L'art d'aimer, ce n'est rien; c'est l'art d'être aimé qui est -tout. Dans les ménages troublés, des réconciliations brutales succèdent -aux colères emportées; ces mélanges de brutalités et d'ardeur sont les -douches Écossaises du mariage. - -On se figure toujours que jamais un homme n'aura le cœur de vous briser -le cœur! (Fanny Kemble, tragédienne anglaise). Voir: _Les familles et -la société en France, Les livres de raisons en Provence_, par M. de -Ribez. _Un livre de raisons, à Laon_ (1774-1826) par M. le président A. -Combier (Delattre, imprimeur à Amiens, 1880). - -[199] Pièces justificatives XIX. - -[200] En Europe, les pays les plus peuplés sont: la Belgique, 186 -habitants par kilomètre carré; la Hollande, 128; la Grande-Bretagne, -110; l'Italie, 95; l'Allemagne, 79; la France, 70; la Suisse, 67; -l'Autriche, 57; l'Espagne, 33; la Turquie d'Europe 25. La population de -la France (37 millions) s'accroît à peine par an, tandis que (malgré -l'émigration) l'Angleterre (35 millions) s'accroît d'un million en -trois ans, et l'Allemagne, en deux ans. - -[201] Bishop. _Law of marriage and divorce_, t. I^{er}, ch. II, 47. - -[202] Les causes de démoralisation des esprits, des cœurs et des corps -sont multiples; elles viennent de la folie du luxe, qui engendre des -besoins immodérés d'argent, et de l'excès de la débauche curieuse, -qui recherche toutes les turpitudes. Le vice n'a plus de frontière, -il s'est démocratisé comme la constitution, il s'est universalisé, -comme le suffrage. Le théâtre et le roman nous représentent encore -cette fiction de la fille du peuple, achetée par l'or du riche, mais -la réalité prouve que, sur 100 filles perdues, il y en a 80, préparées -à la prostitution dans la chaude promiscuité de l'atelier, par -leurs compagnes et les ouvriers, attelés au même métier. Malgré les -séductions concertées, l'entreteneur n'arrive jamais bon second; il -passe toujours après le coiffeur, qui ne compte pas. Ne devrait-on pas -faciliter le travail aux femmes, en le rétribuant mieux? Le luxe est -partout répandu, comme un nécessaire instrument fait pour exciter la -débauche (lire le procès de la rue Duphot, Petit achète des vêtements -et des bottines à Isabelle, éconduite pour ce motif bien plus qu'à -cause de sa jeunesse marchandée). Les femmes ne portent plus de robes, -mais des costumes, des péplums (prix net d'une toilette: 1500 francs). - -[203] _Essais_, liv. II, ch. XV. - -[204] _Esprit des lois_, liv. XVI, ch. XV. - -[205] _Esprit des lois_, liv. XXVI, ch. III. - -[206] Léon Renault, rapport, p. 26. - -[207] Dans notre société, troublée et corrompue, éclatent des -désastres, des suicides, qui jettent une lueur sinistre en passant, -comme des éclairs dans une nuit sombre. Il n'y a plus un Parc aux -Cerfs, mais on donne des fêtes vénitiennes, dans la rue Duphot, et -l'on souscrit des billets, pour en solder les frais; on construit des -grottes hospitalières où l'innocence et le vice iront rêver, au murmure -de jets d'eau, qui ne se tairont ni jour ni nuit, comme dit Bossuet, -on se fait sauter la cervelle dans un cabaret des halles au moment de -payer l'addition, le chantage, récemment inscrit dans le Code pénal, -n'est pas réprimé encore, il terrifie les femmes, sexe faible, aussi -bien que les hommes, se croyant en leur vanité le sexe fort. Sous un -toit suspect les vénales et adultères amours, prennent leurs ébats, -S. G. D. G. Le public commence à soupçonner notre société de n'être -pas supérieure à l'ancienne. Il se trouve vis-à-vis d'elle, dans la -situation de ce mari de Gavarni faisant une scène à sa légitime: - - —Inutile de feindre, madame, je sais tout. - - —Vous savez tout?... Eh bien, c'est du propre! - -[208] Séance du 26 déc. 1815.—Locré, t. V, p. 435. - -[209] M. Jules Simon, _De la liberté_, t. I^{er}, p. 360. - -[210] Que deviendront-elles, ces femmes encore jeunes, souvent belles, -dont le cœur éveillé à l'amour, est, toujours par la faute du mari, -resté inassouvi? Elles seront des déclassées, prêtes à toutes les -consolations, c'est-à-dire à toutes les chutes, dans une société -implacable et qui pourtant devrait avoir pitié de ces victimes, de ces -malades, dont le martyre est venu du cœur et des nerfs. Voir: _Études -cliniques sur l'hystéro-épilepsie_ par P. Richer, avec une préface de -Charcot (Delahaye, éditeur. 1881). _Causes criminelles et mondaines_, -par A. Bataille (Dentu, éditeur, 1881). Rétif de la Bretonne. _Les -gynographes ou idées de deux honnêtes femmes sur un projet de -règlement, proposé à toute l'Europe, pour remettre les femmes a leur -place et opérer le bonheur des deux sexes_ (_La Haye_, 1777). Mandsley. -_Pathologie de l'esprit_ (Germer-Baillière, éditeur). V. _Traité de -médecine légale_, par Taylor, Professeur à Guy's Hopital, traduit par -Contagne, D. M. P. à Lyon. N'oublions pas non plus les ouvrages, les -rapports, les savantes cliniques des professeurs Lasègue, Proust, Paul -Lorain, Chambert, Woillez, Charcot, Duguet, Brouardel, Péan, Mottet, -Blanche, Falret, Legrand du Saulle Saint-Germain, Labbé, Duplay, dignes -continuateurs des grands praticiens français. - -[211] _Lettres persanes_, 116. - -[212] _Essais moraux et philosophiques_, 18. - -[213] _Analyse raisonnée du Code civil_, t. I^{er}, p. 218. - -[214] Dumas, _La princesse de Bagdad_ (acte III). Une jeune et -charmante femme, rivée à un mari brutal, joueur et noctambule, me -disait un jour: Si je n'avais pas une fille, j'aurais depuis longtemps -demandé le repos au poison et le sommeil éternel à une tombe, délaissée -comme l'a été toujours mon âme. - -[215] M. Léon Renault, Rapport, p. 21. - -[216] M. Ernest Legouvé, membre de l'Académie française, fils de -Jean-Baptiste Legouvé, auteur du _Mérite des femmes_, est petit-fils de -Legouvé, avocat au Parlement qui présentait au roi (14 octobre 1775) -une requête dans l'intérêt des enfants protestants, nés sans état -(_Pénalités anciennes_, Plon éditeur). - -[217] «Dès qu'on a des enfants, dit M. Jules Simon, on doit vivre pour -eux et non pour soi.» _La liberté_, t. I^{er}, p. 361. - -[218] _Essais moraux et politiques_, 18^e essai. - -[219] Pièces justificatives XI, XIII, XVI. En 1387, les femmes du comté -d'Eu ne payent aucun droit, pour le vin, qu'elles buvaient pendant leur -coucher. _Trésor judiciaire de la France_—Plon éditeur. - -[220] L'abbé Vidieu. - -[221] M. Taine, _Notes sur l'Angleterre_. - -[222] M. Georges Berry, _Moralité du divorce_, p. 80. - -[223] Séance du 20 floréal an III (28 mai 1795). - -[224] Séance du 2 thermidor an III (21 juillet 1795). - -[225] Moniteur réimprimé en 1852.—T. XXVIII, p. 490. - -[226] V. M. Glasson, _op. cit._, 2^e édition. - -[227] Locré, _Proleg. Hist. des codes_, t. I^{er}, p. 92. - -[228] M. J. Simon, _Liberté civile_, ch. I^{er}. - -[229] _L'Europe politique et sociale._ (Maurice Block.) - -[230] V. Rapport de M. Léon Renault, p. 45, et Em. Combier. (_Thèse._) - -[231] V. Yvernès. _Justice civile et commerciale en Europe_, 1876. - -[232] V. _Exposé statistique de Suède_, 1878. - -[233] Dans le canton de Zurich, on compte, en 1875, 5,43 divorces sur -100 mariages; en 1876, 8,91; en 1877, 6,92; en 1878, 7,62. Dans le -canton de Schaffouse, en 1875, 6,68; en 1876, 14,02; en 1877, 12,94; en -1878, 6,67. Dans l'Appenzell, en 1875, 7,65; en 1876, 5,19; en 1877, -13,05; en 1878, 15,45. Dans le canton de Vaud, en 1875, 2,78; en 1876, -4,75; en 1878, 4,45. Dans le canton de Neufchâtel, en 1875, 1,74; en -1876, 3,11; en 1877, 4,50. - -[234] Yvernès, _op. cit._ - -[235] Séparations de corps demandées à Paris à l'assistance judiciaire -6,673: 3,062 admises, 2,019 rejetées. - -Séparations de biens, 2,137 demandées: 1,324 admises, 625 rejetées. - -Devant cette juridiction, 11,252 demandes sont admises et 8,567 -rejetées après sérieux examen. - -[236] Voir: _La loi sur le travail des enfants dans les manufactures_, -commentée par Jules Périn, avocat; et la brochure du même auteur sur -les _Saltimbanques_. Cosse et Marchal, éditeurs, place Dauphine, 27. - -[237] Sur 80 membres, le Conseil municipal de Paris, compte en 1880, 13 -médecins, 3 avocats; faut-il féliciter leurs clients ou la ville? on -hésite. - -[238] Dernièrement, on a appris qu'un lieutenant (fils du baron colonel -Ponsard), a été, à la tête de sa compagnie, abattu par deux coups de -fusil, tirés par un soldat, qu'il venait de réprimander et de punir. - -L'assassin, condamné à la peine de mort par l'unanimité du Conseil -de guerre de Grenoble, fut gracié (1880). Il est vrai que la victime -laisse une mère veuve et une sœur, dont il était l'orgueil et l'espoir; -nous le savons personnellement, ayant connu cette honorable famille. - -M. de Montalembert (de l'Académie française) condamné, sous l'Empire, -pour délit de presse, à Paris, se pourvut devant la Cour (chambre -correctionnelle), pour y refuser dédaigneusement, par la voix de -Berryer, la grâce, que lui avait accordée Napoléon III, avant -l'expiration du délai d'appel, accordé au prévenu. - -[239] En janvier 1860, il m'a été donné de faire visite, chez lui, -au poète Nîmois, l'auteur inspiré de l'_Ange et l'enfant_. Dans -notre conversation, il m'a surtout parlé de Paris et de son illustre -protecteur et compatriote Guizot, le grand ministre et l'illustre -historien. - -[240] Dreyfous, éditeur, rue du Faubourg-Montmartre, 13. - -[241] Voir aussi _Madame Bovary_, l'œuvre vivante de notre ami Gustave -Flaubert, si prématurément enlevé aux lettres. (Charpentier, éditeur.) - -[242] La police des mœurs a beaucoup fait parler d'elle, depuis quelque -temps (1881). Tandis que les uns ont réclamé la suppression de la -brigade spécialement chargée de ce service, qui serait désormais confié -aux sergents de ville, d'autres se sont contentés de demander des -modifications, ou plutôt des améliorations de l'état de choses actuel. - -Nous croyons savoir qu'il sera bientôt donné satisfaction, dans la -mesure du possible, à ce dernier désir. Loin de tolérer la liberté de -la prostitution, le préfet de police songerait, au contraire, à prendre -des mesures plus sévères à l'égard de certains individus rôdeurs de -barrières, dont les moyens d'existence sont inavouables. - -De même que le recéleur fait le voleur, de même le souteneur fait la -prostituée, a dit récemment au conseil municipal M. Andrieux. Le fait -est certain. C'est donc surtout contre cette catégorie de gens sans -aveu que la Préfecture de police va sévir. Leur nombre a augmenté -dans de telles proportions durant cet dernières années, qu'il est -indispensable d'adopter une réglementation nouvelle pour mettre fin à -une situation qui ne fait qu'empirer. Les honnêtes gens ne pourront que -remercier le préfet de police de prendre les dispositions nécessaires, -pour nettoyer ces écuries d'Augias. - -[243] Les mesures arbitraires, administratives, seront enfin -supprimées, à commencer par cette visite corporelle infligée, redoutée -comme un reste de torture. Il y aura des peines prononcées pour -contravention de simple police, et des jugements constatant les délits -commis publiquement et réprimés par l'article 330 du Code pénal leurs -coauteurs ou complices. Seront impunies les filles qui consentiront -à être parquées dans les maisons de tolérances dont l'intérêt, bien -entendu, est de se soumettre à toutes les conditions sanitaires -imposées par l'administration, qui les surveille sans cesse. - - CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS - - _Séance du 28 décembre 1880._ - -Reprise de la discussion relative à la suppression de la brigade des -mœurs et du dispensaire de salubrité. - -Plusieurs conseillers déposent la proposition suivante: «Cette brigade -sera supprimée, à partir du 1^{er} janvier 1882; M. le préfet de -police est invité à étudier et à proposer d'ici à cette époque une -organisation conforme aux indications contenues dans le rapport de la -commission du budget.» - -Deux amendements sont proposés: l'un auquel se rallie M. le préfet de -police, invite celui-ci à étudier une réglementation nouvelle de la -police des mœurs et, au besoin, à provoquer le vote d'une loi nouvelle -sur la matière; mais le conseil adopte, article par article, un autre -amendement en quatre articles, par lequel l'administration municipale -est invitée: à présenter un projet d'installation de services médicaux -gratuits contre les maladies syphilitiques,—à étudier le moyen de -remplacer les agents des mœurs par des gardiens de la paix pour le -service d'ordre public,—à renvoyer à la justice régulière les délits -ou contraventions soumis aujourd'hui à l'arbitraire administratif,—à -supprimer la brigade des mœurs. Le vote sur l'ensemble donne 33 voix -pour l'adoption et 12 contre. - -[244] _Des récidives en matière criminelle_, par M. l'avocat général -Petiton, discours de rentrée à la Cour de cassation (3 novembre -1880).—_Des réformes judiciaires et de l'instruction ouverte_, discours -de rentrée prononcé par M. Dauphin, sénateur, procureur général près la -Cour d'appel de Paris (3 novembre 1880). - -[245] Voir les beaux discours prononcés au sénat, par MM. Jules Simon, -d'Audiffret-Pasquier, Buffet, Oscar de Vallée (1880). - -[246] La commission de la presse s'évertue, depuis un an, sans rien -produire, à faire autrement, sinon mieux que le décret du 17 février -1852. - -[247] Après certains renseignements envoyés par la police anglaise, le -parquet de Bruxelles a fait une descente dans une maison de tolérance -qui lui avait été désignée. L'enquête, qui a duré neuf heures, a révélé -qu'une jeune Anglaise était entrée dans cette maison à l'âge de quinze -ans, encore pure. Le «tenancier» a été arrêté et condamné en 1880, à -payer 1000 francs de dommages-intérêts à mademoiselle Tanner, cette -jeune Anglaise qu'il avait séquestrée, chez lui, refusant de la laisser -emmener par un riche Américain, s'intéressant à elle, qui, malgré son -nom, n'avait pas jeûné. - -[248] Maxime Du Camp, _Paris et ses organes_. - -[249] Un collège, il est vrai qu'il est en Champagne, a vu refuser tous -ses candidats à l'examen (1880)! - -[250] On devrait bien décréter la science (laïque ou même cléricale) -obligatoire pour tous. - -[251] Les attroupements étaient punis, sous l'ancienne monarchie, comme -acte de rébellion en réunion.—Nos agitations politiques amenèrent vite -les décrets des 26-27 juillet 1791, complétant la loi du 21 octobre -1789, auxquels il faut ajouter les articles 96, 265 du Code pénal, les -lois du 8 octobre 1830, 10 avril 1831, qui prescrivent l'emploi de la -force, après sommations précédées d'un roulement de tambour ou de son -de trompe. Il n'y a plus maintenant de tambours! - -[252] Louis XIV, dont le règne fut si glorieux et si long, donnait -aux officiers et archers de la compagnie du guet leur solde et -gratification, sur les États du comptant, où se trouvent aussi 60,000 -francs pour les pauvres et malades des faubourgs de Paris. (_Archives -nationales_, _section historique_, _K._ 12,072.) - -[253] En 1869, on ne comptait guère plus de 4,800 agents. Aujourd'hui, -les cadres comprennent 7,800 commissaires de police, officiers de paix, -inspecteurs, brigadiers, sous-brigadiers, gardiens de la paix, etc., -etc. Ce personnel ne coûte pas moins de 15,400,000 francs, dont moitié -est supportée par l'Etat, moitié par la Ville de Paris. De pareils -chiffres paraissent déjà fort respectables. Eh bien, cependant, nous -sommes à la veille de les voir s'accroître encore. - -Nous apprenons, en effet, que M. Andrieux, loin de supprimer telle -ou telle brigade affectée à un service spécial, songe au contraire à -en augmenter le nombre. Aujourd'hui, les gardiens de la paix sont au -nombre de 6,800; il s'agirait d'y joindre 200 nouvelles recrues, de -manière à arriver au chiffre rond de 7,000. Il est question de proposer -au conseil municipal l'établissement de patrouilles de nuit. Pour cette -organisation nouvelle, on choisirait les gardiens de la paix, qui ont -fait leur service dans la cavalerie. - -Ce projet est en ce moment élaboré à la Préfecture de police et -nous croyons savoir qu'il est approuvé d'avance par le ministre de -l'intérieur. - -[254] Une enfant de huit ans, arrêtée en ces circonstances, interrogée -sur les provocations, dont sa jeunesse eut dû la préserver, répondait -en souriant: Je ne travaille qu'avec mes mains! - -[255] Les duels ont lieu surtout lorsque la poursuite paraît devoir -être lente ou incertaine, suivie aux assises d'un acquittement ou en -police correctionnelle d'une condamnation, pour coups et blessures, -alors que l'intention homicide est revendiquée par l'inculpé. (22 juin -1837. Arrêt rendu sur le réquisitoire du procureur général Dupin.) - -[256] Ces vengeances féminines, devant le jury, trouvent indulgence -ou impunité. (Assises de la Seine, affaire de la femme Paulard, 13 -décembre 1880). A Laon, Virginie Dumaire a été condamnée à 10 années de -réclusion, pour avoir tué son amant qui allait se marier. - -[257] De pareils accidents, dont les témoins cherchent à dissimuler les -circonstances, au début, sont bien fréquents à Paris. - -[258] Une pénalité devrait atteindre les parents qui refusent de -reprendre leurs enfants arrêtés. - -[259] _Rapport du directeur de l'Assistance publique_, 1880.—Signalons -l'institution organisée par M. Voisin, ancien préfet de police, -conseiller à la Cour de cassation, pour faciliter si utilement -l'admission dans les armées de terre et de mer des enfants abandonnés, -dignes de tout intérêt, les colonies dépendant du ministère de -l'intérieur, la colonie fondée à Orgeville, par M. G. Bonjean. - -[260] De nos jours, on a tenté d'offrir aux régicides des armes -d'honneur, pour perpétuer, dans leur famille et la mémoire des hommes, -le souvenir des crimes accomplis ou tentés. - -[261] Les Américains dépassent, pour l'esprit pratique et utilitaire, -les Anglais. - -[262] _Lettres de madame de Maintenon._—_Mémoires complets_ 24 vol -(_Bibliot. nation._).—_État de la France où l'on voit tous les princes, -ducs et pairs, ensemble les noms des officiers de la maison du roy, -avecque leurs gages, privilèges, suivant l'état porté à la cour des -Aydes_ (dédié au roy), 3 vol in-12. Paris, Trabouillet, 1697. Cet -ouvrage donne les détails sur le cérémonial pour le lever, le coucher, -l'habillement du roy, l'emploi de sa journée. - -[263] En 1684, le roi, qui se levait entre huit et neuf heures du -matin, allait chez madame de Maintenon, de sept heures du soir jusqu'à -dix heures, qui était l'heure de son souper; après quoi, il passait -chez madame de Montespan jusqu'à minuit, et le petit coucher était -ordinairement fini à minuit et demi, au plus tard, à une heure. - -[264] La veuve de Scarron déterminait le roi à entreprendre des -travaux ruineux, pour les finances et les hommes, à Maintenon, où -20,000 soldats empruntés aux régiments de Picardie, Champagne, Royal -des Vaisseaux, Languedoc, Navarre, Feuquières, Crussol, La Fare, -Fusiliers du Roi, Alsace, Vaubecourt, Lyonnais, Dauphin, la Reine, -Anjou, Vermandois, Dragons, remuaient des terres, sous le commandement -du Marquis d'Uxelles, surveillant 8,000 maçons. La favorite écrivait -à madame St. Géran (28 juillet 1687): Les hommes sont bien fous de se -donner tant de soins, pour embellir une demeure, où ils n'ont que deux -jours à loger. (Voir aux Archives les États du Comptant, signés par -Louis XIV.) - -[265] Ne disons pas de mal de cette profession et souvenons-nous -qu'un chirurgien dentiste (en 1763) rue Mauconseil, au premier étage, -nommé Talma, originaire du Brabant, mais de souche Espagnole, eut, -le 15 octobre, pour fils, François-Joseph, qui fut le plus illustre -tragédien, non seulement de France, mais du monde entier. En face, -était un bureau de loterie, tenu par le Castillan Mira, dit Brunet, -où naquit Jean Joseph (1766), mort en 1851, qui fonda les Variétés -(1805), où il obtint les succès comiques, qu'il avait déjà ébauchés sur -le théâtre de la Cité (ancien Prado) avec Odry, Legrand, Lepeintre et -Potier. - -[266] Des faits de cette nature sont fréquents, souvent cachés -par le silence intéressé des victimes ou des familles. Espérons -qu'ils sont limités à la libre Amérique, en souhaitant que l'éther -et le chloroforme, toujours si délicats, si difficiles à manier, -ne soient appliqués que par des docteurs-médecins et non par des -M^{ns}-dentistes, ce qui veut dire seulement: _Mécaniciens-Dentistes_! -(Voir les débats de l'affaire _femme Préterre_ contre son mari.—Cour de -Paris, chambre civile, M^{es} Allou et Housse.) - -[267] Loi du 27 décembre 1880. - -[268] Les suicides dans l'arrondissement de Laon (1853). - -[269] Surtout dans la jeunesse ou dans la vieillesse: - - Car lorsqu'on est très vieux, on devient très enfant. - - (VICTOR HUGO). - -[270] Ce précurseur de Prévot, de Billoir, de Menesclou, renvoyé devant -le deuxième conseil de guerre, à Paris, fut condamné à une année -seulement d'emprisonnement, pour violation de sépultures. (_Gazette des -Tribunaux_, 11 juillet 1849.) - -[271] Voir la remarquable lettre de M. le premier président Gilardin, -adressée à Ambroise Tardieu, sur la responsabilité des aliénés et leurs -testaments. (Les aliénés. (Proposition Gambetta et Magnin.) Delahaye, -éditeur.) - -[272] Claretie. _Les amours d'un interne._ - -[273] Tardieu (Amb.).—_Médecine légale._ Lacassagne.—_Le tatouage dans -l'armée._ - -[274] _Les femmes d'après les statistiques criminelles._ - -On vient de publier, dans les vingt mairies de Paris, le tableau des -condamnations prononcées par la Cour d'assises de la Seine, dans les -mois de mai et juin 1880. - -Ce tableau relate 28 sentences prononcées contre un pareil nombre -d'individus, dont 25 du sexe masculin et 3 du sexe féminin. - -La femme disparaît de plus en plus des annales de la criminalité. -Les seules qui y paraissent encore sont condamnées pour le crime -d'infanticide. - -Aucune condamnation à mort ne figure sur le tableau de ces deux mois. - -[275] Voir le discours de M. l'avocat général Petiton (3 novembre 1729). - -[276] Sarcey. - -[277] Le projet de divorce, préparé par des discussions, est à l'ordre -du jour, en attendant que les chambres le discutent. De là complet -relâchement du lien conjugal, dans toutes les classes. - -[278] Une prison pour les cochers, pris en maraude et en contravention, -renfermés et réduits à jouer au bouchon, rappelle la détention infligée -jadis aux gardes nationaux récalcitrants! - -[279] _Le Bailliage du Palais._ (Willem, éditeur à Paris.) - -[280] _Description de la ville de Paris_, par Germain Brun (1728). - -[281] _Les métiers de Paris._ (Leroux, éditeur à Paris.) - - - - -LIVRES A CONSULTER - - -Legrand du Saulle.—_Médecine légale._ - -_Curiosités des anciennes Justices._ (Plon, éditeur, Paris.) - -_Pénalités anciennes, supplices, prisons et grâces._ (Plon.) - -_Le Châtelet._ (Didier, éditeur.) - -_Des attentats à la pudeur_, par le professeur Ambroise Tardieu. - -_Les métiers de Paris._ (Leroux, éditeur, Paris.) - -_Le Parlement de Paris._ (Marchal et Billard, place Dauphine.) - -_Les aliénés._—Proposition Gambetta et Magnin. (Delahaye, éditeur.) - -_Les registres criminels du Châtelet_, par Duplès-Agier. - -_Registre de Saint-Martin des Champs_, par M. Tanon, directeur des - affaires criminelles. - -_Étude sur les séparations de corps_, par M. Dussac, D. M. P. - -Briand et Chaudé.—_Médecine légale._ - -_Histoire de la Médecine légale._ (Charpentier, éditeur.) - -Devergie.—_Médecine légale._ - -Lacassagne.—_Médecine judiciaire._ - -Filleau.—_Des maladies vénériennes._ - -Parent-Duchâtelet.—_De la prostitution._ - -Lecour.—_De la prostitution à Paris et à Londres._ - -Casper.—_De la Médecine légale._ (Berlin.) - -Taylor.—_De la Médecine légale._ (Londres.) - -_La prostitution_, par le docteur Mireur. - -_Des déformations vulvaires_, par le docteur Martineau, médecin de - l'Ourcine. - -_Des organes génitaux externes, chez les prostituées_, par le docteur - Charpy. - -Delamare.—_Collection des manuscrits._ (Biblioth. Nation.) - -_Éloge de Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de - Chirurgie_, par M. le docteur Louis A. Segond. - -Regneri de Graaf.—_De mulierum organis generationi inservientibus._ - (Lugd. Batav. ex officinâ Hockianâ. 1772.) - -_Du mouvement des muscles_, de Galien, traduit par maître Jehan - Canappe. (Lyon, chez Sulpice Sabbon, pour Antoine Constantin. 1541.) - -_Le livre des présaiges du Divin Hyppocrate_, translaté par maître - Pierre Vernei. (Lyon, Éstienne Dolet. 1542.) - -_L'anatomie des os du corps humain_, de Galien, traduit par maître - Jehan Canappe. (Lyon, Éstienne Dolet. 1541.) - -_De la raison de curer par évacuation du sang_, de Galien. (Lyon, chez - Sulpice Sabbon, pour Antoine Constantin.) - -_La manière de traiter les playes, faites par harquebuse, et autres - bâtons à feu_, par Ambroise Paré. (Paris, veuve Debris. 1552.) - -_Administration anatomique_, de Galien, traduit par M. Jacques - Daleschampes, docteur en médecine. (Lyon, 1571.) - -_Les morphiomones_, par le docteur Levinstein. (Berlin.) - -_Mémoires sur les Ordonnances de d'Aguesseau_, par Monnier. (Orléans, - 1858. Imprimerie Colas-Gordin.) - -_La justice civile et criminelle dans les cahiers de 1789_, par M. - Preux, avocat général à Douai. (1864.) - -_Examen des comptes de la justice criminelle_, par le docteur - Vingtrinier. (Rouen, 1864.) - -_Le droit criminel avant la Révolution_, par Campenon. (Paris, 1864.) - -_Les Maîtres des Requêtes et les États de Bourgogne_, par Jules Pautel. - (Durand, éditeur à Paris, 1864.) - -_Essai sur les institutions judiciaires d'Avignon, et du comté - Venaissin, sous les Papes_, par M. Victor Faudon, substitut du - procureur général à Nîmes. (1867.) - -_De l'origine des épreuves judiciaires_, par M. E. Châtillon, substitut -du procureur général à Nancy. (1863.) - -_Claudius Cantiuncula, jurisconsulte Messin_ (XVI^e _siècle_), par M. - Prost. (Metz, 1868.) - -_Des jugements par jurés, en matière civile anciennement établis dans - quelques tribunaux de la France_, par M. Levrier, lieutenant général du - bailliage royal de Meulan. (Mai 1790, Paris, chez Belin.) - -_Vie privée et criminelle d'Antoine François Desrues, détail de ses - crimes._ (Paris, Caillaux, 1777, in-8º.) - -_Paris sous Philippe le Bel_, par Géraud (Paris, Crapelet, 1837). - -_Paris pendant la domination anglaise_ (1420-1439), par Longnon. - (Paris, Champion, 1878.) - -_Antiquités de Paris_, par Gilles Corrozet, avec notice de Bonnardot. - (Guiraudet et Louvurt, 1848). - -_La ville de Paris_ (XV^e siècle), par Guillebert de Metz. (Paris, - Aubry, 1856.) - -_Théâtre des Antiquités de Paris_, par Du Breul. (Paris, 1639). - -_Histoire de Paris_, par Dulaure. (Paris, 1839.) - -_La démagogie à Paris_, en 1793, par Dauban. (Plon, éditeur.) - -_Pariseum_, par Blanvillain. (Paris, 1802.) - -_Les désastres de Paris_, par la Commune, par Z. Mottu. - -_Idées anti-Proudhoniennes sur l'amour, les femmes et le mariage_, par - Juliette Lambert. (Lévy, Paris, 1862.) - -_Mémoires de Vidocq._ - -_Mémoires de Canler_, ancien chef de service de sûreté. ( Paris, in-12.) - -_Le monde des coquins_, par Moreau Christophe, inspecteur général des - prisons. (Dentu éditeur, 1863.) - -_Curiosités judiciaires_, par Warée. (1858.) - -_La femme dans l'antiquité_, par de Rainneville. (1865.) - -_La femme au XVIII^e siècle_, par Edmond et Jules de Goncourt. (1862.) - -_Le droit des femmes_, par Al. Assolant. (1868.) - -_De la prostitution en Europe_, par Rabertaux. (1851.) - -_Le Roman d'une femme_, O. Feuillet, de l'Académie française. (1878, M. - Lévy.) - -_Les rues du vieux Paris_, par Victor Fournel. (Didot, éditeur.) - -_Les mœurs de Paris._ (Amsterdam, Cortet, 1748.) - -_Notes sur Paris_, par Faure. (Hachette, 1867.) - -_Histoire des galeries du Palais-Royal_, par Lefaure. (Paris, Martenon, - 1863.) - -Huyssmans. _Croquis parisiens._ - -_Histoire des barrières de Paris_, par A. Delvau. (Paris, Dentu, 1863.) - -_Le vrai théâtre de Paris_, par Dessessart, avocat au Parlement. - (Paris, 1777.) - -_Histoire de saint Louis_, par le sire de Joinville, publié par de - Wailly. (Didot éditeur.) - -_Le Roi des grecs_, par Adolphe Belot. (1881). - -_Les amours d'un interne_, par Jules Claretie. (1881.) - -Héquet.—_De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes et de - l'obligation aux mères de nourrir leurs enfants._ (Paris, 1744. In-12.) - -_Instructions chrétiennes sur la manière dont on doit se conduire en - carême et sur les désordres du carnaval._ (Paris, 1722. In-12.—Lottin.) - -Ordonnance de S. M. (21 février 1752) _contre les indécences dans les - églises de Paris, contre les dames qui y sont en robe abattue sans - ceinture_. - -Sentence de police du 28 juin 1732, _expulsant les locataires d'une - maison dépendant du monastère des Prémontrés de la Croix-Rouge, rue de - Sèvres, où ont lieu des scènes de débauche en un appartement ayant vue - sur l'église du couvent_. - -_Décentralisation de la Préfecture de police_, par C. Macé.(1870.) - -_Projet de loi rattachant le budget de la Préfecture de police au - budget de l'État._ (Avril 1881.) - - - - -TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES - - - PRÉFACE i - - - LE CRIME A PARIS - - CHAP. I.—_Les malfaiteurs et l'armée de l'ordre_: - - Nombre des arrestations à Paris 3 - Les vagabonds, mendiants 4 - Saint-Lazare 4 - Le guet royal, les bourgeois, les agents 5 - - CHAP. II.—_La police métropolitaine à Londres_: - - Personnel des inspecteurs, sergents et constables 7 - Objets volés 7 - Accidents, disparitions 8 - - CHAP. III.—_Arrestations d'inculpés_: - - Nombre des inculpés arrêtés (sexe, profession) 10 - - CHAP. IV.—_Délits_: - - Nationalité des inculpés 12 - Nature des crimes 12 - Répression 14 - - CHAP. V.—_Augmentation des récidives_: - - Faiblesse de la répression 15 - - CHAP. VI.—_Fonctionnement de la justice criminelle_: - - Expertises 18 - Commissions rogatoires à l'étranger 18 - Extradition 20 - - CHAP. VII.—_Causes des crimes à Paris_: - - Attaques nocturnes 21 - La loi du 12 juillet 1852 protège Paris et Lyon 25 - - CHAP. VIII.—_Les prisons de Paris_: - - Exécution des peines 28 - Grâces 29 - Amnistie 30 - Régime cellulaire 34 - - - LA DÉBAUCHE A PARIS - - CHAP. I.—_Antiquité de la débauche._—_Charlemagne._— - _Ordonnances de saint Louis._—_Dîme du roi - des Ribauds_: - - Ordonnances royales cantonnant les prostituées 39 - La reine de France à l'offrande 40 - Ordonnance des échevins de Douai 42 - - CHAP. II.—_Apparition du mal vénérien (1304)._ - —_Accroissement des maisons de filles._—_Ordonnances - de Charles VII._—_Arrêts du Parlement (1496)_: - - Visites de Hugues Aubriot 43 - Les maisons de l'Église Saint-Merry 44 - Un portrait d'Isabeau de Bavière 45 - La nièce du président de Popincourt 47 - Londres, Espagne, Italie 47 - Arrêts contre les forains atteints du mal de Naples 47 - - CHAP. III.—_Les filles à Dijon, à Péronne._—_Édits de - François I^{er} et Henri II_: - - Le sergent Auxeau 48 - Les étuves de Péronne 48 - Squelettes trouvés en Glatigny 49 - L'hôpital Saint-Nicolas 49 - - CHAP. IV.—_Ordonnances de 1629._—_Lettre de la reine - Anne._—_Attentats à la pudeur autrefois_: - - La reine Anne et Marguerite Bourlet 51 - La fille Hue 52 - Impuissance excusée à soixante ans 53 - Attentats contre nature 54 - - CHAP. V.—_D'Argenson et madame Baudoin._—_La - fille Bressaux_: - - Arrestation des filles 56 - Prisons d'État 57 - Religieux surpris chez des filles 58 - - CHAP. VI.—_Ordonnances du 6 mai 1878._—_Pratiques - coupables_: - - Audace des filles à réprimer 65 - M. Debelleyme 66 - Emploi des narcotiques 69 - Hypnotisme 70 - - CHAP. VII.—_Message du Directoire._—_Code pénal._ - —_Maisons de débauche à Paris_: - - Faustin Hélie signale l'arbitraire des arrestations - La loi du 19 juillet 1791 et l'article 334 73 - - Age, maladies, origine des prostituées 74 - - CHAP. VIII.—_La Préfecture de Police._—_Saint-Lazare._ - —_Angleterre et France_: - - Les détenues de Saint-Lazare 80 - Les souteneurs 82 - Pétitions en Angleterre et à Paris 85 - - CHAP. IX.—_Police des mœurs._—_Son action._—_Ses - règlements_: - - Règlement du 15 octobre 1878 88 - - - LE DIVORCE - - I.—Le divorce 93 - - II.—Le divorce dans l'antiquité 97 - - III.—Le divorce chez les nations étrangères 104 - - IV.—Le divorce dans les Gaules 108 - - V.—Le divorce d'après le droit canonique 117 - - VI.—Le divorce après la réforme et le Concile de - Trente 130 - - VII.—Le divorce sous la monarchie 139 - - VIII.—Le divorce dans le droit intermédiaire 151 - - IX.—Le divorce et l'indissolubilité du mariage 192 - - X.—Statistique du divorce 262 - - - CONCLUSION 271 - - - PIÈCES JUSTIFICATIVES - - I.—La traite des blanches 287 - - II.—Préservation 290 - - III.—Abaissement du niveau des études 291 - - IV.—Les factionnaires supprimés et les postes du - guet 292 - - V.—La Préfecture de police 294 - - VI.—Les marchandes de fleurs.—Vagabondage 296 - - VII.—Premier trottoir 299 - - VIII.—Les duels 300 - - IX.—Les drames du vitriol 301 - - X.—Les morts subites et mystérieuses 302 - - XI.—L'enfance coupable.—Les enfants abandonnés - à Paris (1880) 303 - - XII.—Le travail des femmes 306 - - XIII.—Exécution d'un parricide 309 - - XIV.—Grâce accordée à un empoisonneur 311 - - XV.—La réorganisation de la Morgue 311 - - XVI.—L'autopsie de Menesclou 313 - - XVII.—Un régicide glorifié 314 - - XVIII.—Exécution à New-York 315 - - XIX.—Dépense d'un ménage Parisien (1698), d'après - madame de Maintenon 317 - - XX.—Attaques nocturnes aux États-Unis 321 - - XXI.—Meurtre d'un dentiste 323 - - XXII.—Exécution dans les prisons et cordes de - pendus 326 - - XXIII.—Le suicide 328 - - XXIV.—Constat des suicides en Amérique 334 - - XXV.—Le système pénitentiaire 336 - - XXVI.—Un lypémaniaque 338 - - XXVII.—Les Champs-Élysées et le bois de Vincennes 340 - - XXVIII.—Signes d'identité 342 - - XXIX.—Les récidivistes 344 - - XXX.—Les actrices, leurs dépenses et toilettes 345 - - XXXI.—Le mouvement de la population en France - (1878) 348 - - XXXII.—Le dépôt de la Préfecture de police 349 - - XXXIII.—Liste des femmes savantes en France (1880) 351 - - XXXIV.—Fermeture des portes du Palais de Justice. - —Désordre des vagabonds et des coiffeurs 353 - - - FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES - - - Paris.—Imp. E. CAPIOMONT et V. RENAULT, rue des Poitevins, 6. - - - - - -End of Project Gutenberg's Le crime et la débauche à Paris, by Charles Desmaze - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LE CRIME ET LA DÉBAUCHE PARIS *** - -***** This file should be named 50974-0.txt or 50974-0.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/5/0/9/7/50974/ - -Produced by Clarity, Turgut Dincer and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -book was produced from scanned images of public domain -material from the Google Books project.) - -Updated editions will replace the previous one--the old editions will -be renamed. - -Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright -law means that no one owns a United States copyright in these works, -so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United -States without permission and without paying copyright -royalties. 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