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diff --git a/77846-0.txt b/77846-0.txt new file mode 100644 index 0000000..d7d3013 --- /dev/null +++ b/77846-0.txt @@ -0,0 +1,19331 @@ +*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 77846 *** + _Haut-Sénégal-Niger + (Soudan Français)_ + +[Décoration] + + PREMIÈRE SÉRIE + + * * * * * + + TOME III + + +~SOUS PRESSE :~ + + DEUXIÈME SÉRIE + + _Géographie économique_ + +(Voies de communication. — Faune sauvage. — Productions forestières. — +Productions agricoles. — Elevage des bovidés et des ovidés. — Elevage +des équidés. — Industries indigènes. — La question des mines d’or. — +Commerce intérieur. — Commerce extérieur. — La politique économique à +suivre). + + Par JACQUES MENIAUD + + _Ouvrage illustré de nombreuses photographies et de cartes + documentaires_ + +[Décoration] + + +~EN PRÉPARATION :~ + + TROISIÈME SÉRIE + + _Le Territoire militaire du Niger_ + + Par JULES BRÉVIÉ + + + + + DELAFOSSE Planche XXX + +[Illustration : FIG. 59. — Résidence de l’Administrateur, à Bamako.] + + + _Haut-Sénégal-Niger + (Soudan Français)_ + + Séries d’études publiées sous la direction + de M. le Gouverneur CLOZEL + +[Décoration] + + PREMIÈRE SÉRIE + + * * * * * + + _Le Pays, les Peuples, les Langues, + l’Histoire, les Civilisations_ + + PAR + MAURICE DELAFOSSE + Administrateur de 1re classe des Colonies +Chargé de cours à l’École Coloniale et à l’École des Langues Orientales + + * * * * * + + _Préface de M. le Gouverneur CLOZEL_ + +[Décoration] + + _80 illustrations photographiques, 22 cartes dont une carte d’ensemble + au 1 : 5.000.000. + Bibliographie et Index_ + +[Décoration] + + TOME III + + Les Civilisations + Bibliographie — Index + +[Décoration] + + PARIS + ÉMILE LAROSE, LIBRAIRE-ÉDITEUR + 11, Rue Victor-Cousin, 11 + * * * * * + 1912 + + + + + CINQUIÈME PARTIE + + _Les civilisations._ + + +Si, par « civilisation », on entend l’état de culture sociale, morale et +matérielle auquel sont arrivées les grandes nations de l’Europe et de +l’Amérique, il est bien certain que l’on est forcé de considérer les +indigènes du Soudan comme ne faisant pas partie de ce que l’on appelle +communément « le monde civilisé ». Mais si l’on attribue au mot +« civilisation » son sens véritable, c’est-à-dire si l’on entend par ce +mot l’état actuel de culture de n’importe quelle société ou nation, si, +en d’autres termes, on parle de « civilisations » et non de « la +Civilisation » — la nôtre —, on est bien obligé d’admettre que, pour +avoir une culture et un état social fort différents des nôtres, les +habitants du Soudan n’en ont pas moins, eux aussi, des civilisations, +qui valent la peine d’être étudiées et décrites. Elles sont faites de +l’application d’un ensemble de coutumes qui, quoique transmises +seulement par la tradition, n’en ont pas moins un effet aussi +considérable sur la vie de ces peuples, que nos coutumes à nous, +augmentées de nos lois, en ont eu et en ont sur la nôtre. Ce sont ces +coutumes — civiles, sociales, politiques et religieuses — qui font +l’objet de la cinquième et dernière partie de cet ouvrage. + +Ces coutumes varient nécessairement d’un peuple à un autre et même +parfois, chez le même peuple, d’un canton à un autre canton, ainsi qu’il +arrive d’ailleurs dans nos provinces françaises actuelles. Néanmoins, +c’est surtout dans les détails de l’application que se rencontrent les +divergences les plus nombreuses et les plus sensibles : à part quelques +différences bien tranchées — notamment en ce qui concerne l’ordre +successoral —, un examen approfondi montre que, d’un bout à l’autre du +Soudan, sans en excepter même les régions habitées par des populations +de race blanche, les grands principes directeur du droit coutumier sont +les mêmes ; le régime de la propriété, l’organisation de la famille, la +conception de la justice, de l’état social et politique sont partout +très analogues quant au fond et ne varient guère que dans la forme, et +encore dans une mesure restreinte. Si donc on ne prétend donner que +l’esprit des coutumes, je crois qu’il est possible d’arriver à exposer +dans leur ensemble les principales caractéristiques de la civilisation +indigène du Haut-Sénégal-Niger. + +Je ne m’occuperai ici que des coutumes proprement indigènes, laissant de +côté les applications du droit musulman importé parmi certaines +peuplades. Je laisserai également de côté les règlements administratifs +créés par l’autorité française, bien qu’ils aient modifié parfois assez +profondément les habitudes traditionnelles des indigènes. Je me +contenterai d’indiquer, le cas échéant, les modifications apportées soit +par l’adoption du code musulman, soit par les décrets ou arrêtés rendus +par l’autorité française. + +Je dois d’ailleurs appeler dès maintenant toute l’attention sur un fait +que l’on a peut-être trop négligé. Quel que soit le nombre de nos sujets +soudanais convertis à l’islamisme et pratiquant la religion de Mahomet — +et ce nombre est beaucoup plus restreint qu’on ne le croit en général — +il est très rare que les indigènes musulmans aient adopté, au moins dans +son intégrité, la loi coranique. Dans l’islamisme propre, la religion et +le droit se tiennent, le droit dérivant, comme la religion, soit du +Coran soit des _hadits_, c’est-à-dire des traditions islamiques. Mais +les peuples autres que les Arabes, tant en Asie et en Europe qu’en +Afrique, lorsqu’ils se sont convertis à la religion musulmane, sont loin +d’avoir toujours adopté en même temps le code musulman, qui, dans bien +des cas, se heurtait à des coutumes séculaires, à un état social ou +économique inconciliables avec les prescriptions de la loi coranique. +Chez les Noirs en particulier, et même souvent chez les Maures, +certaines parties seulement du droit malékite ont été adoptées, et +encore avec des modifications qui présentent de bien grands écarts vis- +à-vis des règles émises par Sidi Khalil et les autres commentateurs. En +sorte que, dans notre Soudan, le code musulman officiel — si je puis +m’exprimer ainsi — est d’une application très restreinte, et encore +convient-il, pour l’appliquer avec discernement, de connaître les +principes de droit coutumier indigène qui l’ont fortement imprégné de +leur esprit dans la majeure partie des régions musulmanes de cette +colonie[1]. + +Quant aux populations non musulmanes, qui constituent l’immense majorité +de nos sujets indigènes, elles n’ont été aucunement touchées par le code +malékite. Elles ont pu emprunter aux musulmans leur mode de se vêtir, +certaines formes de salutations, certaines expressions d’allure +religieuse, une sorte d’extérieur musulman qui souvent fait croire à +l’observateur superficiel qu’elles sont mahométanes, mais elles sont +demeurées fidèles à leurs croyances religieuses, à leurs cultes spéciaux +et, par dessus tout, à leurs coutumes ancestrales, plus difficiles +encore à déraciner que la religion elle-même. + +Avant d’entrer dans le détail des coutumes indigènes, il importe de se +bien pénétrer de cette idée que ces coutumes, quelles qu’elles soient et +si différentes les unes des autres qu’elles puissent paraître, ont +encore plus de connexité entre elles qu’elles n’en ont avec le droit +français. Aussi convient-il de se garder, lorsqu’on traite des coutumes +indigènes du Soudan, de donner aux termes techniques le sens absolu que +leur attribue notre code civil : certaines notions de droit indigène ne +correspondent à rien d’analogue existant dans nos lois ; je tâcherai +donc d’en donner des définitions aussi claires et exactes que possible +en langage vulgaire, plutôt que de m’astreindre à en donner en langue +juridique une traduction qui serait forcément erronée et pourrait +conduire à de fausses interprétations. + +Je dois dire également qu’il est à peu près impossible et qu’il serait +en tous cas dangereux de codifier les coutumes indigènes du Soudan +Français, d’en faire un véritable code par chapitres et articles, où +chaque cas donné trouverait sa solution à un article donné. Un tel +travail serait presque impossible en raison de la grande variété des +coutumes et surtout de l’énorme diversité des modes d’application de +chacune d’elles ; il serait dangereux, car il risquerait de cristalliser +en quelque sorte la civilisation indigène en un point de son évolution +qui n’est certainement pas le summum de ce qu’elle peut atteindre et de +ce que nous sommes en droit d’attendre d’elle. + +Ce qu’il importe de faire, et ce que je m’essayerai à faire, c’est de +dégager de la diversité des modes le principe de chaque coutume, +d’énoncer ce principe, de le mettre en lumière et d’initier le lecteur, +pour ainsi dire, à la mentalité indigène, à la façon de penser, de +concevoir, de raisonner et d’apprécier qui constitue cette mentalité et +la différencie de la nôtre. + + +[Note 1 : C’est ainsi que les Arma de Tombouctou, qui prétendent +descendre des caïds et soldats marocains venus au Soudan à la fin du +XVIe et au début du XVIIe siècles, bien que fidèles mahométans, ne +suivent pas la loi musulmane en ce qui concerne les successions.] + + + + + CHAPITRE PREMIER + + =Les biens= + + + =I. — Le régime foncier.= + + +Les coutumes des indigènes du Soudan paraissent différer moins les unes +des autres en ce qui concerne le régime foncier qu’en ce qui concerne +certaines autres parties du droit civil, telles par exemple que les +successions, le mariage, etc. Cependant on constate des divergences +assez importantes, sinon dans le principe lui-même, au moins dans son +application, lorsqu’on passe d’un rameau ethnique à un autre rameau et +surtout lorsqu’on passe d’une région géologiquement définie à une autre +région différemment constituée. Il est assez compréhensible que le +régime de la propriété du sol varie avec la nature du sol lui-même et +avec la façon dont il peut être utilisé : l’agriculteur et le pasteur, +de même que la modalité de leur existence est due à la nature du pays où +ils se trouvent établis, ne peuvent assurément baser leur régime foncier +que sur les circonstances spéciales du sol qui les fait vivre. Enfin, +outre les divergences d’ordre ethnique et géologique, il en est d’autres +encore que l’on pourrait appeler historiques, car elles tiennent aux +manières différentes dont le sol a été originairement occupé par les +ancêtres de ses détenteurs actuels : établissement dans un pays +inhabité, migration pacifique dans une région déjà peuplée, conquête par +les armes. + +Partout au Soudan le droit de propriété foncière a sa source dans la +première occupation d’un pays jusque-là inhabité ou, moins souvent, dans +la conquête à main armée, ou encore dans le long usage continu et non +contesté. Selon que la première occupation, la conquête ou le long usage +a été le fait d’un chef de bande ou monarque ou bien l’œuvre d’une +collectivité agissant sans direction bien définie, l’ensemble du +territoire occupé par le peuple, la tribu ou la fraction de tribu est +devenu, soit la propriété du chef, soit celle de la collectivité ou +confédération. Mais, dans le premier cas, le chef, bien que propriétaire +éminent du sol, ne peut en disposer que pour le bien et dans l’intérêt +de la collectivité qu’il est, de par ses fonctions, chargé +d’administrer. + +1o _La propriété foncière et le domaine public chez les sédentaires._ — +L’immense majorité des Soudanais constitue, par excellence, une +population rurale et agricole. Les produits spontanés du sol étant moins +abondants que dans la forêt côtière et d’un rapport généralement moins +considérable, c’est vers la terre cultivable que s’est concentré surtout +le sentiment de la propriété. Cette terre d’autre part s’épuisant +rapidement, il est nécessaire aux habitants d’en posséder une grande +étendue afin d’être à même de déplacer leurs cultures, et c’est pourquoi +les coutumes ont réservé à l’Etat indigène ou à la collectivité la +propriété de tout le territoire, cultivé ou non : si de vastes étendues +de terres sont vacantes, aucune n’est sans maître. + +Le régime politique est en général à un stade relativement avancé : on +ne rencontre pas au Soudan, la plupart du temps tout au moins, tantôt +l’anarchie presque absolue tantôt le despotisme que l’on trouve encore +chez certaines populations côtières ; nous avons dans cette colonie, à +l’heure actuelle, ou bien des sortes de petites confédérations formées +chacune d’un certain nombre de villages qu’unissent une origine commune +et des intérêts communs, ou bien de petites monarchies féodales +gouvernées par des chefs dont l’autorité héréditaire a été consacrée par +les droits historiques ou les succès militaires de leurs ancêtres. Ces +confédérations ou ces monarchies correspondent parfois, au point de vue +du domaine territorial de chacune d’elles, à nos cercles ou à nos +districts administratifs, mais plus souvent aux divisions politiques +indigènes que nous avons conservées presque partout sous les noms de +« cantons » ou « provinces ». Chaque canton ou province a généralement à +sa tête un chef qui peut être le délégué de la confédération ou le +prince héréditaire du royaume, mais dont les droits territoriaux sont au +fond à peu près les mêmes dans les deux cas, puisque, si le chef élu n’a +sur le sol que des droits d’administration, le prince héréditaire ne +peut disposer de son territoire que dans l’intérêt de la collectivité, +ainsi que je l’ai dit plus haut. + +Qu’il s’agisse des populations encore plus ou moins sauvages de la haute +Volta, des paisibles Sénoufo établis à cheval sur les territoires du +Haut-Sénégal-Niger et ceux de la Côte d’Ivoire, des Mandingues répandus +un peu partout de l’Atlantique au méridien de Tombouctou ou des nombreux +peuples divers disséminés à travers l’étendue des régions soudanaise et +sahélienne, partout on nous signale un même régime de propriété +foncière, régime caractérisé par une double conception de l’idée de +propriété, selon que l’on envisage le sol lui-même et ses produits +spontanés ou bien tout ce qui est le produit du travail de l’homme. + +Le sol et tout ce qu’il produit naturellement sont la propriété de la +collectivité représentée par son chef, ou du chef de l’unité politique +dans les Etats à forme monarchique. Il convient de noter cependant qu’il +arrive parfois que le chef politique, quoique maître effectif du +territoire par suite de la conquête qui en a été faite par ses +prédécesseurs, reconnaît toutefois au chef des autochtones conquis le +droit, au moins nominal, à la propriété du sol et quelquefois même le +droit de disposition sur ce sol[2]. + +Le chef, héréditaire ou élu, de la collectivité, a divisé petit à petit +le territoire, au fur et à mesure de l’accroissement de la population et +de son dispersement, entre les différents chefs de famille qui sont +devenus par la suite des chefs de village. Chaque chef de village a +ainsi l’administration, mais non la propriété, d’une partie du sol de +l’Etat indigène, et il délègue à son tour ses droits sur certaines +parcelles aux chefs de famille placés sous sa dépendance. C’est de cette +manière que chaque chef de famille, ou, si l’on préfère, chaque noble ou +seigneur, a sa terre et ses champs bien déterminés, sans cependant en +être réellement propriétaire puisqu’il n’en a que la jouissance et que +son droit de jouissance ne lui a été que délégué, et en seconde ou +troisième main. Le sol de l’unité politique indigène, cultivé ou +inculte, bâti ou non bâti, appartient réellement et en entier au chef de +cette unité, qui peut disposer à sa guise de toutes les parcelles et les +reprendre à leurs usufruitiers actuels pour les donner à d’autres, +pourvu qu’en agissant ainsi il ne lèse pas les intérêts de la +collectivité dont il est, selon les cas, le roi héréditaire ou le +mandataire élu. + +Dans la pratique cependant, le long usufruit d’une terre dans la même +famille équivaut presque à une propriété véritable : cet usufruit, avec +les droits de jouissance et d’exploitation qui en résultent se transmet +par héritage ; il peut être cédé en tout ou en partie par le chef de +famille à un autre indigène ; il peut être concédé, moyennant redevance +et sous certaines réserves, par exemple celle des arbres fruitiers ou +des prémices de la moisson, au bénéfice de l’usufruitier primitif. Mais +cet usufruit ne peut être aliéné au profit d’un étranger sans l’agrément +du chef de village ni le plus souvent sans celui du chef de la +collectivité. + +Quant à l’aliénation du droit de propriété sur le sol lui-même, elle ne +peut exister en principe, et, si elle a lieu parfois, elle ne peut se +faire en tout cas qu’avec l’agrément de l’assemblée des notables et elle +entraîne la plupart du temps avec elle la vassalité, vis-à-vis du chef +aliénateur, de celui ou de ceux en faveur desquels elle a été consentie. + +La propriété ou l’usufruit du sol entraîne la propriété ou l’usufruit de +tous ses produits spontanés et de tout ce qui se trouve naturellement +dans son sein ou à sa surface : arbres, lianes, herbes, plantes +quelconques non plantées ni entretenues par le travail humain ; pierres, +minerais, argiles ; rivières, lacs, marais, etc. Toutefois, dans +beaucoup de régions du Soudan, par mesure préservatrice, il est interdit +au titulaire du droit d’exploitation d’abattre certains arbres fruitiers +(_karité_ et _nété_ principalement) sans l’autorisation du chef +propriétaire ou administrateur du sol. + +Il existe certaines servitudes d’utilité publique en ce qui concerne les +cours d’eau, les sources, les sentiers d’intérêt commun, les rues des +villes et des villages, les places publiques, les emplacements réservés +aux marchés ou aux cérémonies du culte. Le propriétaire ou l’usufruitier +d’un terrain peut disposer à sa guise de la partie de rivière coulant à +travers son terrain, mais à condition toutefois de ne pas arrêter le +cours de cette rivière et de ne pas priver d’eau les propriétaires ou +usufruitiers dont les terrains se trouvent en aval du sien ; il ne peut +non plus interdire, au moins en de certains endroits, l’accès du cours +d’eau pour les besoins domestiques de la population et l’abreuvement des +bestiaux. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine que traverse un +sentier non spécialement destiné à desservir ce domaine peut faire +dévier ce sentier, mais ne peut ni le supprimer ni l’obstruer ; un +propriétaire ou usufruitier ne peut s’opposer à ce qu’on fasse passer un +sentier d’utilité publique au travers de son terrain, à moins qu’il +n’ait enclos ce terrain d’une barrière ou palissade. Dans la pratique +d’ailleurs, les cours d’eau de quelque importance et les sentiers bien +suivis ont presque toujours été choisis comme limites des propriétés ou +des parcelles concédées en usufruit. + +En ce qui concerne le gibier ou le poisson, tout le monde a partout et +en toute saison droit de chasse au fusil ou à l’arc et de pêche à +l’hameçon ou au filet. Exception est faite cependant pour certaines +portions des grands fleuves, du Niger notamment et de ses lacs ou +canaux, portions qui sont réparties entre les villages ou les familles +par sections de pêche nettement délimitées, à l’instar de ce qui a lieu +pour les terres cultivables. Il existe aussi dans quelques régions un +lotissement analogue des terrains de chasse à certaines époques de +l’année. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine a seul le droit de +poser des pièges sur son terrain, d’y organiser des battues, de s’y +livrer à la chasse en incendiant les herbes, d’y pêcher en établissant +des barrages ou en posant des nasses dans les rivières, ou en jetant +dans l’eau des feuilles qui paralysent les poissons et les font monter à +la surface ; il peut d’ailleurs concéder ce droit à qui il veut, soit +gratuitement soit moyennant redevance en nature. De plus, il est encore +de règle dans beaucoup de contrées que le chasseur qui a tué un éléphant +doit remettre l’une des défenses au chef propriétaire du sol sur lequel +la bête a été tuée. + +Tout ce qui est le produit du travail de l’homme est la propriété +stricte de l’individu ou de la collectivité auteur du travail, qui peut +à son gré en user et l’aliéner par vente, donation ou contrat +quelconque : nous quittons ici le domaine de la propriété foncière, +toujours collective en somme, pour entrer dans celui de la propriété +mobilière, qui seule peut être proprement individuelle, ainsi que nous +le verrons plus loin. Ainsi les cultures faites dans un terrain par la +famille ou l’individu qui a le droit d’exploiter ce terrain sont la +propriété collective de cette famille ou privée de cet individu. Le chef +propriétaire d’une terre ne peut disposer de cette terre tant que la +récolte n’a pas été achevée ou enlevée par l’usufruitier : à plus forte +raison n’a-t-il aucun droit sur la récolte elle-même. Il arrive même +qu’un chef de canton, ayant concédé à un nouvel usufruitier +l’exploitation d’une parcelle de terre, ne peut l’autoriser à entrer en +jouissance avant que l’ancien détenteur n’ait récolté les produits d’un +semis qui n’a pas été fait encore, pourvu que le sol ait été seulement +labouré, même en partie, en vue de ce semis, par le détenteur primitif. + +Les produits spontanés du sol extraits ou recueillis par l’usufruitier, +la maison construite par ce dernier, le puits qu’il a creusé, sont sa +propriété privée, qu’il peut aliéner à son gré, mais sans que cette +aliénation entraîne en rien celle de la propriété du sol qui a fourni +les produits ou sur lesquel est construite la maison ou se trouve foré +le puits. C’est dans un esprit analogue que l’on admet que l’individu +qui, le premier, a placé une ruche sur un arbre d’une terre banale, +devient propriétaire de cet arbre. Il arrive que l’usufruitier d’un +terrain soit obligé de remettre au chef propriétaire ou administrateur +de ce terrain une partie de la récolte ou des produits spontanés du +sol : il s’agit en l’espèce, ou bien d’un impôt d’Etat, ou bien d’une +redevance due, suivant contrat, au propriétaire du terrain par +l’usufruitier, qui est en réalité un véritable fermier ; mais ce fait +n’infirme en rien le droit de propriété acquis par le travail de l’homme +sur tout ce qui est le produit de ce travail. + +2o _La propriété foncière et le domaine public chez les nomades._ — Nous +possédons fort peu de documents sur le droit coutumier des populations +nomades du Haut-Sénégal-Niger et en particulier sur les coutumes qui +régissent chez elles la propriété foncière. On peut cependant inférer de +ce que nous connaissons des mœurs de ces populations que la propriété du +sol est soumise chez elles à deux régimes distincts, au moins en +apparence, selon qu’il s’agit de terres arables ou de terrains dits de +parcours. Avec les terres arables il convient de ranger les terrains +bâtis, lesquels, chez les tribus de la zone désertique, sont +généralement englobés dans les cultures. + +Il semble bien que, en ce qui concerne les terres arables et les +terrains bâtis, la propriété foncière est soumise chez les nomades +(Peuls, Maures et Touareg) au même régime que chez les peuplades +agricoles du Soudan, c’est-à-dire que le sol appartient à la tribu ou au +chef de l’unité politique et que l’usufruit en a été partagé entre les +divers groupes ou familles de la tribu ou confédération. Il est bon de +noter cependant que, contrairement à ce qui a lieu en général chez les +populations sédentaires, le droit d’usufruit n’appartient pas toujours, +ou du moins n’appartient pas uniquement, au groupe qui cultive le sol, +étant donné que, la plupart du temps, c’est une caste ou une fraction +spéciale de la population qui se livre à la culture et qu’elle s’y livre +en grande partie au profit d’autres castes — pastorales, guerrières ou +religieuses — qui sont les usufruitiers réels. + +En ce qui concerne les terrains de parcours et de pâturage, il convient +de distinguer deux cas. Dans l’un, le peuple nomade se déplace avec ses +troupeaux parmi des populations sédentaires et utilise comme pâturages +un territoire qui n’est pas le sien ; ce cas est assez fréquemment celui +des Peuls et d’une partie au moins des Maures et des Touareg : il est +bien évident qu’alors le peuple nomade n’est qu’usufruitier du sol sur +lequel il s’établit momentanément, ce sol demeurant la propriété du chef +de la tribu sédentaire sur le territoire de laquelle il est situé. Les +conditions dans lesquelles un tel usufruit est consenti par le chef des +sédentaires au peuple ou au groupe nomade varient nécessairement, mais +elles rentrent toujours dans le système de cession temporaire de la +jouissance du sol, tel que je l’ai décrit en parlant de la propriété +foncière chez les peuples soudanais. + +Dans le second cas, qui paraît être le plus commun chez les Maures et +les Touareg, le peuple nomade utilise comme terrain de pâturage son +propre territoire, ou tout au moins celui dont il s’est rendu maître par +conquête ou par une usurpation qu’a consacrée la prescription. Il semble +que, si l’idée de propriété appliquée à leurs terrains de parcours est +aussi nette chez les pasteurs du désert que l’idée de propriété +appliquée à leurs terrains de culture l’est chez les agriculteurs du +Soudan, la limitation des droits de propriété et des droits annexes y +est organisée de façon beaucoup moins précise. Les raisons de cet état +de choses sont nombreuses ; il me suffira d’en rappeler quelques-unes : +l’étendue considérable des lots de terre, le manque fréquent de limites +naturelles, les variations que subit d’une année à l’autre l’abondance +de la végétation et de l’eau dans un même territoire et qui obligent les +nomades à aller chercher ailleurs des pâturages qu’ils ne trouvent plus +chez eux, enfin le caractère essentiellement turbulent et pillard de +beaucoup de tribus. Mais, si des circonstances d’ordres divers font que +l’application du régime de la propriété foncière subit de nombreux et +fréquents accrocs, il n’en demeure pas moins infiniment probable que les +coutumes indigènes ont prévu et déterminé ce régime, et qu’ici nous +trouvons la conception du sol appartenant, par droit de conquête, de +première occupation ou de long usage, à la collectivité maîtresse du +territoire, sans que le chef de cette collectivité ait d’autre droit +qu’un droit restreint de lotissement _alternatif_ des terrains entre les +familles, et aussi un droit d’administration en ce qui concerne +notamment les points d’eau, les terrains momentanément irrigués et les +forêts naturelles ou ce qui en tient lieu. + +Je ne m’étendrai pas davantage sur le régime foncier des peuples +nomades, encore fort mal connu ; il nous est permis de conclure de ce +que nous en savons qu’il ne diffère pas notablement du régime observé +chez les sédentaires, au moins quand au principe : au Sahara comme au +Soudan, l’individu privé n’est jamais propriétaire du sol qu’il occupe, +cultive ou utilise, quels que soient ses droits à la jouissance de ce +sol. + +3o _La propriété foncière et le domaine public dans les groupes de droit +musulman._ — Tout ce qui a été dit jusqu’ici s’appliquait uniquement au +régime de la propriété foncière et du domaine public tel qu’il est +établi par les coutumes traditionnelles _indigènes_. Ce régime indigène +a pu subir dans certains groupes, au contact des principes du droit +musulman, quelques modifications. + +Les peuples du Soudan ont, dans plusieurs régions, subi plus ou moins +profondément l’influence de la religion et de la civilisation +islamiques : les musulmans sont relativement nombreux, ils possèdent +même quelques centres intellectuels qui ont joui longtemps ou jouissent +encore d’un certain renom ; les principes du droit malékite[3] sont +connus d’une partie de ces peuples et quelquefois appliqués. Mais +d’autre part, comme nous l’avons vu déjà, la grosse majorité de la +population est demeurée fidèle à sa religion et à ses coutumes +autochtones, même là où elle a cru devoir, par mode ou par orgueil, +emprunter une sorte de vernis extérieur à la civilisation musulmane. +Bien plus, les tribus ou fractions de tribus qui se sont franchement et +réellement converties à l’islam ont très rarement abandonné leurs +anciennes coutumes autochtones relatives au régime de la propriété +foncière, même lorsqu’elles ont depuis longtemps adopté le droit +musulman pour ce qui regarde, par exemple, le mariage et les +successions. + +Il semble même que les nomades de l’Afrique Occidentale qui, en dehors +d’un certain nombre de Peuls, sont tous musulmans, tiennent assez peu +compte des prescriptions du code malékite en ce qui concerne les +questions de propriété foncière, et qu’ils sont à cet égard demeurés +attachés, à travers les siècles, à leurs traditions pré-islamiques. + +Cependant, comme les indigènes musulmans peuvent, à un moment donné, se +prévaloir de leur religion pour revendiquer le régime foncier établi par +le droit musulman, il est nécessaire de connaître quel est ce régime +dans le seul rite islamique en vigueur en Afrique Occidentale Française, +c’est-à-dire le rite malékite. + +Je n’exposerai pas ici ce régime — le droit musulman proprement dit +étant connu et faisant l’objet de nombreuses et excellentes publications +—, mais je crois pourtant devoir faire remarquer que le code malékite, +s’il admet, comme la coutume indigène, la première occupation comme +source du droit de propriété du sol, ne limite pas ce droit de propriété +à l’Etat ou à son chef, mais l’étend à tout particulier pouvant +justifier de la mise en valeur d’une terre jusque-là inoccupée, sous la +réserve cependant de certains droits éminents de l’Etat. En somme, en +droit musulman, le chef de l’Etat a pour ainsi dire un droit de priorité +sur les terres vacantes, mais il perd ses droits au bénéfice de +l’occupant sur toute terre qu’il a une fois concédée ou qui a été mise +en valeur soit avec soit sans son autorisation ; le domaine de l’Etat, +en quelque sorte, se confond avec le domaine public et peut devenir +domaine privé des particuliers. + +D’autre part, en droit musulman comme en droit indigène, l’usufruit du +sol ne peut pas donner naissance au droit de propriété. Mais, +contrairement à ce qu’établit la coutume indigène, l’usufruit dit +_habous_ ne peut être ni aliéné ni transmis par l’usufruitier et fait +retour, à la mort de ce dernier, non à ses propres héritiers, mais à +ceux du nu-propriétaire. + +4o _Considérations d’ensemble sur le régime foncier au Soudan Français._ +— L’un des principes qui se dégagent avec le plus de force de l’étude +rapide que nous avons faite des idées des indigènes soudanais relatives +au régime foncier, c’est qu’il n’y a pas un pouce de terrain sans +maître, pas un sur lequel un propriétaire et, la plupart du temps, un +usufruitier ne puissent faire valoir des droits. Là dessus, peuples du +Nord et du Sud, sédentaires et nomades sont tous d’accord, et c’est sans +doute pourquoi les indigènes musulmans eux-mêmes sont peu enclins à +adopter les règles du droit malékite, qui admet jusqu’à un certain point +qu’une terre vacante peut être sans maître. + +De plus, tous les indigènes du Soudan sont unanimes à admettre que, si +le chef de l’unité politique est propriétaire du sol national, il ne +l’est qu’en temps qu’administrateur du territoire et représentant légal +de la collectivité, laquelle, en dernière analyse, a tous les droits sur +le sol. C’est ainsi que, chez les musulmans comme les animistes, le chef +ne peut concéder aucune terre de sa propre autorité, à l’exception de +celles qu’il exploite lui-même et qui constituent en quelque sorte son +bien privé. + +Au point de vue indigène, il est donc illégal de la part de l’autorité +française de considérer comme domaine de l’Etat français et d’accorder à +des sociétés ou des particuliers, sous forme de concessions, des +parcelles quelconques de terrain. Dans la pratique, lorsqu’il s’agit de +parcelles de peu d’étendue, destinées à supporter des bâtiments, +l’inconvénient est en général minime, car les propriétaires et +usufruitiers indigènes ne font le plus souvent aucune difficulté pour +céder ces parcelles à titre gracieux, à moins qu’elles ne se trouvent +enclavées dans une agglomération urbaine de quelque densité ; mais, s’il +s’agit d’accorder une concession agricole, minière ou forestière d’une +certaine étendue, la colonie ou l’Etat français ne peut le faire, sans +violer les droits traditionnels des indigènes, qu’après un accord +préalable avec le ou les propriétaires et le ou les usufruitiers du +terrain. Il en pourrait être différemment au cas où l’on considérerait +l’Etat français comme s’étant substitué aux Etats indigènes, mais encore +devrait-on alors tenir compte des droits de jouissance et d’usufruit +acquis par les familles ou les particuliers et n’user que des droits que +confèrent aux chefs d’Etat indigènes leurs fonctions d’administrateurs +du sol occupé par la collectivité ou réservé à cette collectivité. + +Je ne crois pas inutile de reproduire ici quelques lignes consacrées par +M. Ch. Monteil, ancien administrateur du cercle de Dienné, à la +propriété foncière dans ce cercle, lignes qui pourraient s’appliquer +aussi bien à n’importe quelle partie du Soudan Français : « Les +conditions dans lesquelles le village a été fondé ; les limites qui lui +ont alors été assignées ; les relations qu’il a entretenues ou +entretient avec les villages qui l’avoisinent : telles sont les bases +sur lesquelles reposent toutes les coutumes relatives à la propriété +dans chaque village. Il faut toujours s’y reporter et en tenir compte +et, en même temps, ne pas oublier que le chef de village n’est que le +représentant du village. Pour toutes les questions d’intérêt général son +opinion ne doit donc être admise que si elle est convenablement appuyée +par l’avis d’un conseil de notables éclairés et approuvée par le chef du +pays. C’est ainsi que la vente d’une portion quelconque du territoire +d’un village ne peut en aucun cas être valable par le seul consentement +du chef de village : car cet indigène n’est qu’une manière de régisseur, +ou mieux, de délégué du chef du pays, et ce dernier a seul qualité pour +autoriser une semblable aliénation : encore doit-il le faire avec la +plus grande circonspection et en s’entourant d’avis désintéressés et +compétents. » (Ch. Monteil, _Monographie de Djenné_, pages 154-155). + +Si nous comparons ensemble les coutumes relatives à la propriété +foncière et au domaine public chez les sédentaires et chez les nomades +du Soudan, et si nous en dégageons les grandes lignes sans nous arrêter +aux détails, nous constatons que les principes suivants sont partout +consacrés par le droit indigène : + +1o Aucune parcelle du sol n’est sans maître. + +2o Un particulier ou une famille peut acquérir des droits de propriété +individuelle ou collective sur les produits du sol mais non sur le sol +lui-même. + +3o La propriété du sol entier constituant le territoire d’une unité +politique ou tribale appartient au chef actuel de l’unité politique ou +de la tribu — ou, dans certains cas, au représentant actuel des premiers +occupants du territoire —, ou bien à la collectivité ou confédération, +et alors c’est le représentant de la collectivité ou le chef élu de la +confédération qui est administrateur de la propriété ; dans le premier +des deux cas ci-dessus considérés, le chef héréditaire de l’unité +politique ou de la tribu n’est propriétaire qu’en raison de ses +fonctions et ne peut user de son droit de propriété que dans l’intérêt +de la collectivité. + +4o Les familles ou les particuliers ont, sous certaines réserves dont le +détail varie selon les régions, l’usufruit collectif ou individuel de +tout ou partie du sol, avec droit de propriété réelle sur les produits +résultant de l’exploitation de leurs parts usufruitières, et droits +d’usage, de jouissance et de superficie sur le sol lui-même et tout ou +partie de ses produits spontanés ; ce droit de jouissance des familles +sur le sol qu’elles exploitent, bien que ne comportant pas le droit de +propriété ni, par suite, celui de disposition sur le sol lui-même, est +un droit réel et excessivement important : il entraîne, pour les +familles qui en sont titulaires, la licence de louer ou d’affermer à des +tiers ; de même le droit de jouissance sur des terres banales dont le +sol appartient à l’Etat[4]. + +5o Le propriétaire légal d’un terrain peut en concéder l’usufruit à qui +il veut et comme il l’entend, à titre gracieux ou onéreux, ce dernier +cas ne s’appliquant en général qu’à des étrangers et, alors, l’agrément +de la collectivité est nécessaire ; ce propriétaire peut aussi se +réserver à lui-même l’usufruit d’une partie au moins du terrain ou +l’abandonner, à titre banal, à une collectivité indivise. + +6o La propriété ou l’administration du sol se transmet avec le pouvoir +politique, mais ne fait pas partie de la succession privée ; le droit de +propriété ne peut être aliéné que dans certaines circonstances très +rares, nettement définies, et seulement avec l’assentiment du conseil +des représentants autorisés de la collectivité ; l’aliénation à titre +définitif en faveur d’étrangers est partout contraire à l’esprit des +coutumes. + +7o L’usufruit du sol peut être, dans certaines conditions et sous +réserve de l’autorisation au moins tacite du ou des propriétaires, +donné, cédé ou vendu par le ou les usufruitiers ; il peut aussi se +transmettre par héritage ; mais, en aucun cas, l’aliénation ou la +transmission du droit d’usufruit ne peut entraîner l’aliénation ou la +transmission du droit de propriété[5]. + +8o La mer et ses rivages, les fleuves, lacs et cours d’eau de quelque +importance, les chemins d’intérêt commun, les alentours des villages, +les emplacements des marchés et des lieux réservés au culte, ainsi que +certains terrains réservés spécialement par le chef de l’unité politique +ou le représentant de la collectivité, constituent un domaine public +soumis parfois — en ce qui concerne les fleuves, lacs ou cours d’eau — à +certaines servitudes privées, et dont nul, y compris le chef de l’unité +politique, ne peut ni aliéner la propriété ni concéder l’usufruit à +titre définitif à des familles ou individus quelconques[6]. + + + =II. — La propriété mobilière.= + + +Les coutumes régissant la propriété mobilière au Soudan sont beaucoup +plus uniformes que celles régissant la propriété foncière, le régime de +la première étant moins accessible aux modifications qui peuvent +provenir de la nature du pays ou des institutions politiques. Les +principes qui vont suivre s’appliquent, d’une manière générale, à tous +les peuples du Haut-Sénégal-Niger, sédentaires ou nomades. + +_Définition._ — Par « propriété mobilière », nous entendrons non +seulement la propriété des biens meubles proprement dits (tant les +meubles meublants que les immeubles par destination tels que les +bestiaux), mais aussi celle des biens immobiliers qui sont le fruit du +travail de l’homme, tels que les habitations, les puits, etc. Seule la +terre, avec ses produits spontanés, est exclue du régime de la propriété +mobilière. Rentrent dans ce régime : les produits de la culture, les +minéraux une fois extraits du sol, les végétaux spontanés une fois +abattus et leurs produits une fois récoltés, le gibier et le poisson, +les habitations — toute cette première catégorie de biens étant soumise +aux réserves qu’entraîne l’application du régime foncier — ; puis les +bestiaux, la volaille, les meubles propres, les outils et ustensiles, +les armes, les produits bruts ou ouvragés des industries diverses, les +monnaies, etc. + +_Origines de la propriété mobilière et sa nature._ — Nous avons vu, à +propos de la propriété foncière, que tout ce qui est le produit du +travail de l’homme est la propriété stricte et réelle de l’individu ou +de la collectivité auteur du travail. Celui qui a, par son travail, fait +produire le sol sur lequel il n’a que droit de jouissance, +d’exploitation, de superficie, d’usufruit, devient propriétaire réel de +la moisson qu’il a fait pousser, même lorsque cette moisson est encore +sur pied, même lorsqu’elle est en herbe. De même celui qui, même non +propriétaire d’un terrain, a extrait de ce terrain de l’argile, des +pierres, des minerais, est propriétaire de cette argile, de ces pierres, +de ces minerais. Il en est de même de celui qui a récolté du caoutchouc +ou tout autre produit végétal spontané. + +Toutefois, dans chacun de ces trois cas, des stipulations avaient pu +être faites, antérieurement à l’exécution du travail, réservant au +propriétaire du sol une part des produits à cultiver, à extraire ou à +récolter, et, tout naturellement, le droit de propriété n’est pas +acquis, même par l’exécution du travail, sur cette part des produits : +mais ce n’est là que l’effet d’un contrat résultant du régime spécial à +la propriété foncière et dont les effets, en l’espèce, sont de même +ordre que les effets de n’importe quel contrat analogue relatif à la +propriété et au travail. + +En dehors de ce qui concerne les produits du sol, la coutume est la +même, et le régime de la propriété mobilière se distingue nettement de +celui de la propriété foncière, en ce sens que, lorsqu’il s’agit de +propriété mobilière, s’il n’est pas absolument exact de dire +qu’occupation vaut titre, en tout cas le travail crée un titre de +propriété réelle avec toutes ses conséquences, parmi lesquelles se +range, non seulement le droit de possession et de jouissance, mais aussi +le droit de disposition par vente, prêt, cession, donation, +transmission, etc., et en général par tout mode quelconque d’aliénation +totale ou partielle. C’est donc bien là le droit de propriété sans +restriction. + +L’achat d’un bien mobilier, son acquisition par suite de donation, +cession ou héritage, constituent sur ce bien le même droit de propriété +réelle que le travail de récolte ou de fabrication, bien entendu sous +les réserves stipulées par le contrat de vente ou de donation ou par les +coutumes réglant les successions. + +S’il s’agit de bestiaux ou de volailles, le droit de propriété sur un +animal entraîne avec lui le droit de propriété sur tous les produits de +cet animal (portées, lait, œufs, dépouilles, etc.), sous les réserves +entraînées par le cas où — s’il s’agit de portées — la saillie aurait +été opérée par un mâle n’appartenant pas au propriétaire de la femelle, +réserves qui, ici encore, sont définies par le contrat intervenu entre +les deux propriétaires. + +_Du bien privé et du bien collectif._ — J’ai dit que la propriété +mobilière pouvait être individuelle ou collective : c’est qu’en effet le +travail qui l’a créée a pu être exécuté par un individu isolé ou par une +collectivité indivise, de même que la vente ou la donation, ou même la +transmission, ont pu être opérées en faveur d’un individu ou en faveur +d’une collectivité. + +Dans le premier cas, le régime de la propriété mobilière ne se distingue +pas sensiblement de ce qu’il est chez nous, sauf que son mode de +transmission par héritage n’est pas le même, les règles concernant la +succession se distinguant notablement, comme on le verra plus loin, de +celles qui nous régissent. + +Dans le cas de propriété collective, le chef de la collectivité +propriétaire (chef de famille ou de tribu en général) est administrateur +de la propriété, mais son droit de jouissance est le même que celui de +chacun des co-propriétaires. Quant au droit de disposition, il +n’appartient qu’à la collectivité réunie, en sorte que, lorsqu’il s’agit +de disposer du bien constituant une propriété collective, le chef de la +collectivité doit réunir tous les membres, ou du moins les membres +notables, de cette collectivité, et agir selon l’avis exprimé par la +majorité. Il ne peut être question d’aliénation d’une propriété +collective par héritage, la collectivité propriétaire se renouvelant +sans cesse et pouvant être considérée comme éternelle ; si le chef vient +à mourir, son successeur hérite de ses fonctions administratives, c’est- +à-dire du droit et du devoir de conserver et d’administrer le bien de la +collectivité, et c’est tout. + +Comme exemple de propriété mobilière collective, je citerai surtout le +_bien de famille_, qui est possédé collectivement par tous les membres +des deux sexes de la famille et aussi par ses serfs ou esclaves +domestiques — nous parlerons plus loin de cette partie spéciale de la +famille indigène — et qui est administré par le chef de la famille. La +plupart du temps, le bien de famille comprend : d’abord le produit des +cultures et travaux entrepris en commun par la famille, puis les +ustensiles de ménage et les troupeaux (à l’exclusion bien entendu des +objets ou animaux appartenant en propre à tel ou tel membre de la +famille), enfin une sorte de trésor en or ou en numéraire constitué +autrefois par le fondateur de la famille et conservé ou accru par ses +successeurs, en vue de nécessités spéciales telles que la guerre, le +besoin d’acquérir la protection d’un chef influent, de racheter des +membres de la famille capturés dans une expédition armée, etc. + +Tous les membres de la famille — exception faite des enfants non nubiles +— ont chacun les mêmes droits sur ce qui constitue le bien de famille ; +toutefois le chef de la famille, en vertu de l’autorité que lui confère +son titre, peut s’arroger plus librement que les autres le droit de +disposition, mais il ne peut cependant toucher au trésor de famille sans +l’autorisation de la majorité des membres, et seulement dans les cas +très spéciaux énumérés plus hauts ou d’autres de même nature. + +Tous les membres de la famille doivent, d’autre part, contribuer à la +conservation et à l’augmentation du bien de famille, qui en général est +inaliénable, sauf les cas auxquels je faisais allusion tout à l’heure. +Tous les membres de la famille doivent, chacun selon ses forces et ses +aptitudes, travailler aux champs dont la famille a l’usufruit collectif +et dont les produits deviendront une part du bien de famille ; mais +chacun des membres a un ou deux jours par semaine réservés à son travail +personnel ou à son plaisir : il peut, pendant ces jours, cultiver pour +son propre compte ou exécuter un travail dont le gain ou le salaire sera +sa propriété privée. Lorsqu’un membre de la famille quitte la localité +pour aller se livrer au commerce ou s’engager comme travailleur, soldat, +etc., il doit verser au bien de famille une partie de son gain ou de sa +solde, comme compensation du tort que son absence cause aux travaux en +commun auxquels il devrait participer comme les autres. + +A propos de la composition du bien de famille, il est bon de noter que, +en général, les objets d’usage journalier (sièges, ustensiles, armes, +vêtements, bijoux) transmis par héritage en tant que biens privés du +défunt, font, au bout de deux générations, partie du bien familial +inaliénable. La plupart du temps, ces objets sont conservés en un lieu +spécial, consacré au culte des ancêtres. + +En dehors du bien de famille, il existe d’autres cas de propriété +mobilière collective. Ainsi le fer obtenu par les forgerons est en +général la propriété collective du groupe d’artisans qui a participé à +sa fabrication. Les maisons sont souvent la propriété collective de la +famille ou du groupe qui les a construites. Les salaires accordés à des +travailleurs fournis par un chef sont la propriété collective de ces +travailleurs, le chef en ayant la garde et l’administration et devant, +en les répartissant entre tous les travailleurs, les transformer pour +chacun de ces derniers en propriété individuelle. (Bien entendu, les +salaires ou gains acquis par des individus travaillant de leur +initiative privée sont la propriété individuelle de chacun d’eux). + +_Droits de la femme en matière de propriété._ — La femme a les mêmes +droits que l’homme, tant en ce qui concerne la possession, la jouissance +et la disposition de la propriété individuelle qu’en ce qui concerne la +part de jouissance et de disposition de la propriété collective. Au +point de vue de l’acquisition du droit de propriété, il arrive assez +souvent que les droits de la femme diffèrent de ceux de l’homme, +certains peuples refusant à la femme la capacité d’hériter, certains +autres ne la lui accordant qu’à l’exclusion d’héritiers mâles (voir plus +loin). + +_Droits des serfs._ — Là où l’esclavage domestique ou servage existe +encore en fait, sinon en droit, le serf est, au même titre que le +seigneur, propriétaire des objets qu’il a fabriqués, de ceux qu’il a +achetés de ses propres deniers ou qu’on lui a donnés, des produits +récoltés durant les jours qu’il ne doit pas au travail familial, des +gains qu’il a pu réaliser durant les mêmes jours ; mais, en général, son +droit de propriété ne devient réel que s’il a été consacré par une +autorisation de son seigneur. Ce dernier ne refuse d’ailleurs jamais +cette autorisation, sauf à titre de punition disciplinaire à la suite +d’un délit commis par le serf, mais il peut se réserver une part sur les +gains réalisés. + +_Marques de propriété._ — Certaines peuplades font usage, de façon +courante, de signes ou marques de propriété, notamment les peuples +pasteurs en ce qui concerne leurs bestiaux, et souvent aussi les +colporteurs de sel : les marques consistent alors en incisions de formes +diverses pratiquées sur la peau des bœufs ou en inscriptions (barres, +étoiles, mots arabes) sur les barres de sel, chaque propriétaire ayant +son signe spécial. + +Souvent aussi les individus qui ont coupé dans la brousse des poutres +destinées aux constructions ou qui ont ramassé des fagots de bois à +brûler, des bottes de paille, etc., placent sur l’objet qui leur +appartient de par leur travail un bout d’écorce recouvert de sable, ou +un paquet de feuilles, ou un coussinet d’étoffe ou de paille destiné à +être placé entre le fardeau et la tête du porteur, ou tout autre objet +dont la présence indique au passant que la chose ainsi marquée a son +propriétaire et qu’il n’y faut pas toucher. + +A l’entrée d’un chemin privé conduisant à un bosquet de palmiers en +exploitation, à un champ, à une mine, etc., on plante souvent un pieu +supportant une coquille d’escargot, un crâne de bête, un paquet de +feuilles, etc., qui indique que le chemin est privé et que le +propriétaire s’en est réservé l’usage. + +Le respect de ces marques de propriété et des objets qui en sont revêtus +est très grand parmi les indigènes, et l’enlèvement de ces marques est +considéré comme un grave délit. + +_Des objets trouvés._ — La réglementation concernant les objets trouvés +varie beaucoup avec les pays. Cependant on retrouve presque partout les +mêmes principes. + +En général les objets trouvés sans marque de propriété ni rien qui en +indique le propriétaire sont remis au chef de village, qui fait +annoncer, partout où il le peut et par les moyens de publicité dont il +dispose, que tel objet a été trouvé. Si le propriétaire de l’objet se +présente et s’il peut, par témoignages ou autrement prouver ses droits +de propriété, l’objet lui est remis. Il est d’usage, en général, que le +propriétaire fasse un cadeau à l’individu qui, ayant trouvé l’objet, l’a +remis au chef de village. De plus, si la garde de l’objet a duré +longtemps ou si elle a entraîné des ennuis ou des dépenses, il est +d’usage que le propriétaire indemnise le chef de village. + +Dans certains pays, la prescription n’est jamais acquise et, quelque +temps qui se soit écoulé depuis la perte de l’objet, les droits du +propriétaire demeurent intacts. Dans d’autres pays, au bout d’un délai +dont la durée varie selon les lieux, le chef de village devient +propriétaire de l’objet perdu non réclamé, mais dans ce cas il doit +faire un cadeau à l’individu qui a trouvé l’objet et le lui a remis. + +Si des objets ont été oubliés dans un village par un étranger, l’hôte +chez lequel il a couché, le chef du quartier où il a demeuré et le chef +du village sont tenus solidairement de faire leur possible pour lui +faire parvenir ces objets. Telle est au moins la coutume la plus +générale, mais elle ne s’applique qu’au cas où l’étranger avait, avant +de quitter le village, reconnu par un cadeau convenable l’hospitalité +qu’il avait reçue. S’il est parti sans payer, les objets qu’il a pu +oublier sont laissés sur place, ou même deviennent la propriété de +l’hôte ou du chef de quartier ou de village, suivant les pays. + +_Des animaux errants._ — En général, un animal domestique trouvé errant +sur un terrain public ou privé, sans que son propriétaire soit connu, +est remis au chef de village, qui fait annoncer la chose comme pour les +objets perdus. Si cet animal tombe malade, le chef peut le faire +abattre, vendre la viande et en garder le produit, en en remettant +toutefois une part à l’individu qui lui a amené l’animal, ou bien +distribuer la viande entre les habitants du village. + +Chez certaines peuplades, l’animal perdu et non réclamé est offert en +sacrifice aux divinités locales, et la chair en est abandonnée aux +ministres du culte. Chez d’autres, il devient la propriété de celui qui +l’a trouvé, ou la propriété du village. + +Si le propriétaire de l’animal se présente, la coutume suivie est +généralement la même que celle décrite à propos des objets trouvés. + +Si un bœuf a été trouvé dans un champ et qu’il y ait commis des +déprédations, le cultivateur qui l’aperçoit doit — selon la coutume la +plus généralement suivie — l’attacher et rendre compte au chef de +village. Le propriétaire du bœuf, convoqué, vient sur les lieux et le +dommage causé par l’animal est évalué. Le propriétaire du bœuf remet au +cultivateur autant de corbeilles de mil, de maïs, etc. qu’il y en a eu +de détruites soit en réalité soit en espérance, et on lui remet alors +son bœuf. — Si le cultivateur ne peut arriver à attacher le bœuf, il le +conduit jusqu’au domicile du propriétaire et l’évaluation des dommages +et leur réparation a lieu comme précédemment. — Si le cultivateur a tué +le bœuf et s’est fait connaître, ou si le cadavre du bœuf a été trouvé +dans son champ, il est condamné à payer la valeur du bœuf ou à le +remplacer, quitte ensuite à se faire rembourser le dommage causé ; mais +le remboursement du dommage ne peut être exigé qu’une fois le bœuf payé +ou remplacé. — Si le cultivateur meurtrier du bœuf ne s’est pas fait +connaître et que le cadavre soit retrouvé dans la brousse, le +propriétaire du bœuf n’a rien à réclamer mais le cultivateur non plus ; +ce dernier d’autre part ne peut s’approprier le corps du bœuf. + +S’il s’agit de chèvres ou de moutons, la coutume est autre, au moins +dans les pays où, au moment des cultures, les chèvres et moutons des +villages sis à proximité des champs doivent être attachés. Si donc, dans +ces pays, un cultivateur trouve une chèvre ou un mouton en train +d’abîmer son champ, il doit tout d’abord regarder si l’animal ne porte +pas, au cou ou à l’une des pattes, un bout de corde : si ce bout de +corde existe, c’est que l’animal était attaché et qu’il a rompu ses +liens ; alors le cultivateur le conduit à son maître et se fait +rembourser le dommage causé ; s’il n’existe pas de trace d’attache, +c’est que le propriétaire de l’animal était fautif, et alors le +cultivateur lésé a le droit de tuer l’animal, mais non de se +l’approprier. + + + =III. — Les successions.= + + +Chaque fois que l’on a à traiter une question de succession indigène au +Soudan, il convient de savoir d’abord s’il s’agit de la transmission +d’un bien de propriété privée et personnelle, indépendant du bien de +famille, ou d’un bien de propriété collective et notamment d’un bien de +famille, tel que nous l’avons défini plus haut. + +Dans le premier cas le défunt peut avoir disposé, par testament verbal +fait devant témoins, de tout ou partie de ses biens, quoique, en +général, les dispositions testamentaires ne soient admises que +lorsqu’elles concernent des objets de peu de valeur et à condition +qu’elles ne puissent léser l’héritier naturel, qui est unique et désigné +par sa situation de parenté vis-à-vis du défunt. + +Dans le second cas, l’héritier est toujours unique, et son héritage +comprend, en même temps que la garde et l’administration du bien +familial, l’autorité et les prérogatives de chef de famille. Le bien de +famille étant inaliénable, il s’ensuit que le défunt n’a pu, en ce qui +concerne ce bien, prendre aucune disposition testamentaire. + +L’héritage d’un chef de famille comprendra donc deux parties +distinctes : d’une part ce qui constituait sa propriété privée, d’autre +part le bien familial dont il avait l’administration. Et il peut très +bien arriver que les deux successions, à sa mort, ne soient pas réunies +sur la même tête, comme on le verra plus loin, et que l’héritier du bien +privé soit différent de l’héritier du bien de famille. + +Dans les deux cas le droit d’aînesse existe, soit mitigé, soit absolu, +en ce sens que l’héritier est toujours l’aîné d’une certaine catégorie +de parents et que l’héritage est indivis, réserve faite, dans certains +pays, de l’obligation morale où se trouve l’héritier de partager une +partie de la succession privée avec certains membres de sa famille. + +Là où le régime des successions diffère selon les pays, c’est dans la +fixation de l’ordre successoral et dans le principe ou système qui +détermine cet ordre. Il existe, d’une façon générale, trois systèmes de +succession, que nous appellerons les systèmes de succession _utérine_, +_consanguine_ et _patriarcale_ ; les parents consanguins peuvent être +exclus, ou du moins n’être admis à la succession qu’à défaut de parents +utérins : c’est ce que nous entendrons par système de succession +utérine ; dans le système de succession consanguine au contraire, les +parents qui ne sont liés au défunt que par la ligne utérine ne peuvent +hériter de lui ou, si certains d’entre eux sont parfois admis à hériter, +ne peuvent en tout cas aspirer à la succession qu’à défaut de parents +consanguins ; quant au système de succession patriarcale, il consiste à +attribuer la succession non à tel ou tel degré de parenté, mais au +parent le plus ancien, c’est-à-dire au patriarche. Nulle part ce que +nous appelons la parenté par alliance ne crée de droits à la succession, +et c’est ainsi que, sauf chez certains peuples islamisés, le conjoint +n’hérite jamais du conjoint défunt. + +Dans tous les systèmes, il semble que la coutume indigène ait surtout en +vue d’empêcher le bien de famille et même le bien privé de sortir de la +famille et même d’être transporté au loin ; c’est ainsi que certains +peuples, doutant avec raison de la fidélité des épouses, ont établi le +système de succession utérine, afin d’être absolument sûrs que +l’héritier soit bien le parent du défunt ; c’est ainsi encore que, dans +les pays où les droits des deux sexes sont égaux, la femme mariée à un +étranger perd généralement, de ce seul fait, ses droits à la succession, +de même d’ailleurs que l’homme marié à une étrangère et qui habite avec +la famille de son épouse : on craindrait en effet que l’héritier ne +dissipât le bien de la succession au profit de son conjoint étranger et +de la famille de ce dernier. + + + 1o _Règles générales relatives aux successions._ + + +_Entrée en jouissance._ — En général l’héritier est proclamé dès la +constatation du décès, mais en général aussi il n’est alors +qu’administrateur des biens personnels du défunt et administrateur +provisoire du bien de famille, si le défunt était chef de famille. C’est +après l’accomplissement des funérailles ou à la fin de la période de +deuil, suivant le pays, qu’il entre en possession de l’héritage privé du +défunt, et qu’il devient, le cas échéant, administrateur définitif du +bien de famille[7]. Chez beaucoup de peuplades, où la période de deuil +ou celle qui s’écoule entre le décès et les funérailles est parfois fort +longue, — elle peut durer plusieurs années — c’est, non pas l’héritier, +mais l’homme de confiance du défunt — souvent un de ses serviteurs, +anciennement un esclave — qui est administrateur tant du bien privé que +du bien de famille. Souvent aussi, c’est le chef de village. C’est +généralement ce dernier qui est chargé de la garde des biens lorsque +l’héritier est absent ou inconnu (par exemple lors du décès d’un +étranger de passage) ; on procède alors le plus souvent à un inventaire +devant témoins, et on opère comme il a été dit pour les objets trouvés. + +_Incapacité._ — Si l’héritier est considéré comme incapable, pour cause +de démence, d’imbécillité, de prodigalité reconnue, ou — s’il s’agit du +bien de famille — de trop grande jeunesse ou de trop grande vieillesse, +le conseil de famille peut décider que l’héritage ira à celui qui le +suit immédiatement dans l’ordre successoral adopté, mais alors +l’héritier ainsi désigné par le conseil de famille doit la nourriture et +l’entretien à celui dont il a pris la place. L’héritier meurtrier du +défunt ne peut entrer en possession de sa succession. + +_Composition de la succession._ — La succession, en cas de bien privé, +comprend tous les biens meubles et immeubles qui appartenaient +personnellement au défunt, les droits de jouissance ou d’usufruit qu’il +pouvait posséder sur le sol, ainsi que sa ou ses épouses et, dans +l’ancienne coutume, ses esclaves proprement dits, mais non pas les serfs +domestiques, qui étaient attachés à la famille et non à un individu. Les +enfants du défunt, jusqu’à leur mariage, font en général partie de la +succession ; cependant il existe des exceptions que nous verrons en +traitant du mariage (attribution des enfants). La succession comprend en +outre les dettes et créances privées du défunt. + +En cas de bien de famille, la succession comporte l’administration du +bien de famille, lequel comprend les biens meubles et immeubles possédés +collectivement par la famille, les droits de jouissance et d’usufruit +sur le sol qui appartiennent à la famille indivise, les serfs +domestiques (dans l’ancienne coutume antérieure à notre intervention) et +enfin le trésor de famille s’il existe ; la succession comporte encore +les droits et prérogatives du chef de famille, ainsi que les dettes et +créances contractées par le défunt en tant que chef de famille. + +_Répudiation de la succession._ — L’héritier peut répudier la succession +privée du défunt. S’il hérite d’un chef de famille, il peut répudier et +la succession privée et la succession familiale, ou l’une des deux +seulement. La succession répudiée, quelle que soit sa nature, passe à +l’héritier suivant, mais dans le cas de répudiation d’une succession +privée comprenant des dettes — cas qui se présente le plus fréquemment — +il est de règle générale que le répudiateur contribue pour une portion +au paiement de ces dettes, moyennant quoi l’héritier effectif lui +abandonne une partie de l’actif dont il a pris possession. Partout +admise en principe, la répudiation de la succession est rarement +pratiquée. + +_Dispositions testamentaires._ — Si, par des dispositions +testamentaires, le défunt avait désigné comme son héritier quelqu’un qui +ne serait pas l’héritier naturel d’après l’ordre successoral adopté, ou +bien si le défunt avait, par testament, partagé son bien entre plusieurs +héritiers, il est rare que ses volontés soient observées +scrupuleusement. Certaines peuplades n’admettent pas du tout cette +coutume. Chez celles qui l’admettent jusqu’à un certain degré, il est de +règle que le ou les héritiers ainsi désignés partagent avec l’héritier +naturel les biens qui leur sont échus. Si le défunt avait disposé de ses +biens en faveur de personnes étrangères à la famille, ses volontés ne +seraient en général jamais respectées. En tout cas, de telles +dispositions testamentaires ne peuvent jamais s’appliquer qu’aux biens +qui constituent strictement la propriété privée et personnelle du +défunt. + +Il est d’ailleurs de règle à peu près générale, surtout s’il s’agit +d’une succession importante, que l’héritier prélève, sur les biens qui +lui sont échus en toute propriété, un certain nombre d’objets dont il +fait bénéficier les autres parents du défunt, les veuves de celui-ci et +même ses serfs et esclaves. Dans certains pays la coutume détermine la +nature, le nombre et la valeur des objets qui doivent ainsi être +distribués par l’héritier au moment de son entrée en jouissance. + +_Donations entre vifs._ — Si le défunt avait, de son vivant, fait +publiquement des donations à d’autres personnes que son héritier +présomptif, les biens ainsi donnés restent acquis aux bénéficiaires. +Mais s’il avait fait des donations analogues en cachette, l’héritier se +les fait rapporter par les bénéficiaires, une fois qu’il a pris +possession de la succession ; il peut cependant les leur abandonner, +sauf si les donations ont été faites sur le bien de famille, auquel cas +elles doivent toujours être rapportées. + +_Sort des veuves._ — J’ai dit que les veuves font partie de la +succession privée. L’héritier peut, soit les prendre comme épouses, soit +les donner en mariage à qui il lui plaît, après toutefois les avoir +consultées, moyennant une indemnité qui lui est versée par l’épouseur et +qui correspond généralement à la somme qu’avait dépensée le défunt pour +épouser la femme dont il s’agit. Très souvent, surtout quand les veuves +sont âgées, l’héritier ne les épouse pas ni ne les donne en mariage, +mais il leur doit la nourriture et l’entretien jusqu’à leur mort. C’est +ce qui se passe pour la mère de l’héritier, lorsque ce dernier est le +fils du défunt. + +Chez beaucoup de peuples, une fois terminée la période de deuil, les +veuves peuvent retourner dans leur famille ou se remarier avec qui leur +plaît, mais à condition de rembourser à l’héritier, ou de lui faire +rembourser par leur famille ou leur second mari, la somme que le défunt +avait dépensée pour les épouser. + +Le fait d’avoir des relations sexuelles avec une veuve, alors qu’elle +est encore considérée comme faisant partie de la succession, entraîne +généralement pour l’amant l’obligation de payer à l’héritier une forte +indemnité. + +_Héritiers non nubiles._ — L’héritier peut ne pas être nubile, il peut +même dans certains cas être encore à naître. Mais il est de règle +générale que les enfants non nubiles ne peuvent entrer en possession +d’une succession. Lorsque l’héritier n’est pas nubile au moment du décès +du _de cujus_, la garde et l’administration de la succession sont +confiées jusqu’à la nubilité de l’héritier, soit à un parent âgé, soit +au chef de village, soit au serviteur de confiance du défunt. + +La nubilité des garçons est fixée par la circoncision, dans les pays où +elle se pratique ; dans les autres, elle est fixée par le mariage ou +simplement par le fait devenu notoire que le jeune homme a eu déjà des +relations avec des femmes. La nubilité des filles n’est déterminée en +général que par leur mariage. + +_Succession des biens possédés par des esclaves._ — Il existait +autrefois des règles spéciales relatives à la succession des biens +possédés en propre par des esclaves ; généralement le maître d’un +esclave était considéré comme son héritier naturel. L’application du +décret de 1905 ayant complètement supprimé la condition d’esclave, nous +ne nous occuperons pas de ces coutumes ; désormais les règles concernant +la succession sont les mêmes, quelle que soit la condition sociale du +défunt. + +_Modifications apportées par l’islam._ — Là où l’islamisme a pénétré +profondément les mœurs, les règles concernant les successions, et même +l’ordre successoral, ont parfois été modifiés assez notablement. Ainsi, +chez beaucoup de musulmans du Soudan, la femme peut hériter d’une partie +au moins des biens de son mari, et les enfants du défunt reçoivent +chacun une part égale de l’héritage paternel, deux faits absolument +contraires à l’esprit des coutumes indigènes primitives. + + + 2o _Système de succession utérine._ + + +Ce système se présente sous deux aspects, l’un à la fois utérin et +patriarcal, l’autre — beaucoup moins répandu — utérin mais non +patriarcal. Tous les deux sont basés sur l’incertitude qui frappe la +parenté consanguine, eu égard aux possibilités de naissance adultérine. + +L’ordre successoral le plus fréquent est le suivant : + +1o la mère du défunt ou de la défunte ; + +2o (à défaut de mère ou en cas de répudiation de la succession par +celle-ci, cas presque général) l’aîné des oncles ou tantes frères ou +sœurs utérins de la mère ; + +3o (à défaut d’ascendants du premier degré) l’aîné des frères ou sœurs +utérins du défunt ou de la défunte ; + +4o (à défaut de frères ou sœurs utérins) l’aîné des cousins-germains ou +cousines germaines de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles de +tantes utérines, par ordre de primogéniture de ces dernières ; + +5o (à défaut de collatéraux utérins) l’aîné des fils ou filles de la +défunte, ou, s’il s’agit de la succession d’un homme, l’aîné des neveux +ou nièces de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles des sœurs +utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ; + +6o (à défaut de neveux ou nièces utérins et s’il s’agit de la succession +d’un homme) l’aîné des cousins ou cousines issus de cousines germaines +de ligne utérine, c’est-à-dire petits-enfants utérins des tantes +utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ou de +leurs filles ; + +7o (à défaut de descendants utérins du premier degré) l’aîné des petits- +enfants fils ou filles des filles de la défunte, par ordre de +primogéniture de ces dernières, ou, s’il s’agit de la succession d’un +homme, l’aîné des petits-neveux ou petites-nièces de ligne utérine, +c’est-à-dire fils ou filles des nièces utérines du défunt, par ordre de +primogéniture de ces dernières ; + + DELAFOSSE Planche XXXI + +[Illustration : _Cliché Fortier_ + +FIG. 60. — L’une des cérémonies de la Fête des labours chez les Sénoufo, +cercle de Koutiala.] + +[Illustration : _Cliché Froment_ + +FIG. 61. — Un village Samo dans le cercle de Koury.] + +8o (à défaut de petits-neveux ou petites-nièces utérins et s’il s’agit +de la succession d’un homme), l’aîné des petits-cousins ou petites- +cousines issus de cousines issues elles-mêmes des cousines germaines +utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ; + +9o (à défaut de descendants utérins du deuxième degré), l’aîné des +parents ou parentes de ligne utérine du défunt ou de la défunte. + +L’autre ordre successoral utérin, n’affectant pas le type patriarcal et +beaucoup moins fréquent que celui qui précède, est en général le +suivant, que le défunt ou la défunte ait ou non des ascendants : + +1o l’aîné des enfants (s’il s’agit de la succession d’une femme) ou +l’aîné des neveux ou nièces utérins, par ordre de primogéniture de leurs +mères, sœurs du défunt (s’il s’agit de la succession d’un homme) ; + +2o (à défaut seulement de descendants utérins du premier degré, cousins +et cousines issus de germaines exclus), l’aîné des frères ou sœurs +utérins, puis l’aîné des cousins germains ou cousines germaines de ligne +utérine. + +On voit que jamais, dans ce système, les enfants n’ont droit à la +succession de leur père ; mais comme d’autre part ils peuvent prétendre +à celle de leurs frères, oncles, etc., ils ne sont pas frustrés. De même +le mari n’hérite pas de sa femme ni la femme de son mari, mais l’un et +l’autre peuvent hériter chacun de ses parents utérins. + +Souvent il est admis que, dans chaque ligne d’héritiers, l’homme a le +pas sur la femme, même si celle-ci est l’aînée, et que les sœurs, par +exemple, ne peuvent hériter qu’à l’exclusion de frères. Parfois même les +sœurs, nièces, etc. sont exclues de la succession, à laquelle n’ont +accès que les mâles. Mais d’autres fois l’ordre successoral suit +exactement l’ordre de primogéniture, sans s’occuper des sexes ; +seulement il arrive que les femmes renoncent fréquemment à leurs droits +en faveur de l’héritier mâle qui vient après elles. D’autre part, il +convient de rappeler que la femme mariée en dehors de la résidence de la +famille est la plupart du temps exclue de la succession. + +Dans ce système, l’héritier du bien de famille est très généralement le +même que l’héritier du bien privé ; toutefois, lorsque prévaut l’ordre +successoral utérin n’affectant pas le type patriarcal, l’héritier du +bien de famille est choisi le plus souvent selon l’ordre de succession +de ce dernier type. + +Il semble que le système de succession utérine était autrefois général, +si nous en croyons le témoignage des voyageurs arabes du Moyen Age, chez +les Peuls, les Toucouleurs, les Ouolofs, les Soninké, mais qu’il +n’existait pas chez les Banmana ; il se rencontre encore de nos jours +chez les Peuls non musulmans, chez certains Malinké et chez plusieurs +peuples de la famille voltaïque (Lobi et Birifo notamment), ainsi que +chez les Touareg, chez lesquels les enfants dépendent du chef de la +famille de la mère : chez ces derniers, le véritable chef de famille est +l’oncle maternel et la succession politique passe, en principe, au neveu +utérin du chef défunt. + + + 3o _Système de succession consanguine._ + + +Dans ce système, l’ordre successoral le plus généralement adopté est le +suivant, que le défunt soit un homme ou une femme, en ce qui concerne la +succession des biens privés : + +1o l’aîné des fils, à charge pour lui, en général, de donner un cadeau à +chacun de ses frères et d’aider ses sœurs à se marier en contribuant aux +dépenses de leurs futurs époux[8] ; + +2o (à défaut de fils) les filles, chacune recevant une part de +l’héritage, mais la part de l’aînée étant toujours de beaucoup la plus +forte, à charge pour elle de subvenir aux besoins de ses sœurs jusqu’à +leur mariage ; souvent le frère du défunt est chargé d’administrer +l’héritage échu à ses nièces et peut s’en réserver une part ; + +3o (à défaut d’enfants) l’aîné des frères consanguins, et parfois, à +défaut de frère, l’aînée des sœurs consanguines[9] ; + +4o (à défaut de frères) l’aîné des cousins germains ; + +5o (à défaut de collatéraux) l’aîné des neveux consanguins ; + +6o (à défaut de neveux) l’aîné des ascendants (grand-père, père ou +oncle) ; + +7o (à défaut d’ascendants) le plus ancien des serfs ou serviteurs, à +condition qu’il ne quitte pas le pays ; + +8o (à défaut de parents et de serfs) le conjoint survivant. + +_Remarques._ — Si l’épouse meurt sans enfants, le mari hérite des biens +qu’elle a acquis depuis son mariage, les autres biens allant à +l’héritier fixé par l’ordre successoral ci-dessus. + +L’enfant né au plus dix mois après le décès de son père pourra hériter +de celui-ci ; aussi, lorsqu’un homme marié meurt sans laisser d’enfant +vivant, on attend au moins dix mois avant de disposer de l’héritage. + +Le neveu utérin ne peut succéder à son oncle, car il est l’héritier +naturel du mari de sa mère et n’appartient pas en réalité à la famille +de son oncle maternel. + +Le fils qui hérite peut prendre et épouser les veuves de son père, à +l’exception de sa propre mère ; le plus souvent, il les marie à ses +frères, n’en gardant qu’une pour lui. + +Ce système subit souvent des modifications selon les pays où il est +appliqué. C’est ainsi que, dans certaines régions, le mari hérite de la +totalité des biens de sa femme décédée sans enfant, tandis que, si +l’épouse a laissé un ou des enfants, le mari n’a droit qu’à une part de +la succession, qu’il partage avec le père, ou le frère ou la mère de la +défunte ; dans les mêmes régions, si une veuve vient à mourir en ne +laissant que des filles, ses biens sont partagés entre ses filles et ses +frères ou ses ascendants. + +Le système de succession consanguine semble être partout en usage parmi +les Noirs soudanais plus ou moins teintés d’islamisme (Toucouleurs, +Soninké, Songaï, Haoussa, etc.). Il existe cependant aussi et depuis +fort longtemps chez des peuples qui, ou bien ont abandonné la religion +musulmane après l’avoir pratiquée autrefois, comme la plupart des +Malinké, ou bien sont restés toujours en dehors de l’influence +islamique, comme les Banmana, les Sénoufo, les Tombo, les Mossi, les +Gourmantché, etc. + +Ce qui est fort important, c’est que, là où il existe, ce système n’est +appliqué qu’en ce qui concerne la succession des biens privés : +l’héritier du bien de famille est toujours le patriarche, c’est-à-dire +le plus ancien des parents vivants du défunt, ou, en termes plus précis, +l’aîné des enfants survivants du premier né de la génération précédente. +Les parents du sexe féminin ou bien sont exclus de la succession ou en +tout cas ne succèdent qu’à l’exclusion de parents mâles du même degré +et, la plupart du temps, les femmes sont toujours exclues en ce qui +concerne le bien de famille. Il arrive donc en général que l’héritier du +bien privé n’est pas le même que l’héritier du bien de famille : le +premier est le plus fréquemment le fils du défunt, tandis que le second +est ordinairement l’aîné de ses frères ou cousins germains survivants. + + + 4o _Système de succession patriarcale._ + + +Ce système est simple et se ramène à celui suivi pour la succession du +bien de famille chez les peuples qui ont adopté, pour la succession des +biens privés, le système consanguin : ici, qu’il s’agisse d’un bien +privé ou d’un bien de famille, l’héritier est toujours le patriarche, +c’est-à-dire l’aîné des enfants survivants du premier né de la +génération précédente, choisi parmi les parents de ligne +consanguine[10]. En aucun cas, le patriarche ne peut être un parent par +alliance. + +Le plus généralement, les parents mâles seuls peuvent hériter ; en tout +cas, les parents féminins, dans les rares pays où on les admet à la +succession, ne peuvent y prétendre qu’à l’exclusion de parents masculins +de la même génération. + +La plupart du temps, le fils est exclu de l’héritage, même s’il est plus +âgé que le neveu, à moins qu’il n’ait pour mère une femme de condition +servile : dans ce cas, mais dans ce cas seulement, et généralement pour +répondre au désir du père défunt ou de la famille, le fils peut hériter +de préférence aux neveux même plus âgés que lui, parfois même de +préférence aux frères du défunt. Cette clause obligatoire de mère de +condition servile provient de la crainte de voir la fortune passer dans +la famille de la mère, ce qui pourrait arriver si le fils d’une femme +libre héritait de son père, tandis que la même chose n’arrivera pas si +la mère de l’héritier, étant serve, n’a par suite pas d’autre famille +que celle de son défunt mari et de son fils. + +D’autre part, il est d’usage que l’héritier (collatéral ou neveu) du +défunt fasse, sur l’héritage privé, un cadeau au fils aîné du défunt +ainsi qu’à chacun de ses frères à lui. Très souvent, si le défunt a +laissé plusieurs veuves, l’héritier s’acquitte de cette obligation +d’usage en en donnant une à chacun de ses frères. + +Là où existe le système patriarcal, l’héritier étant toujours l’aîné des +enfants survivants du premier-né de la génération précédente, les +ascendants sont tous défunts lorsque s’ouvre la succession. En sorte +que, dans la pratique, l’héritier est toujours le collatéral (frère ou +cousin germain) qui suit immédiatement le défunt dans l’ordre de +primogéniture des membres de la génération précédente, et, à défaut de +collatéraux, le neveu ou cousin issu de germain fils aîné de l’aîné des +collatéraux. A défaut de neveux ou cousins issus de germains, l’héritier +peut être le fils dans certaines tribus, dans d’autres l’aîné de la +troisième génération, dans d’autres le plus ancien des serfs de la +famille. Il est utile de faire remarquer que, dans le système +patriarcal, les cousins germains sont assimilés aux frères et les +cousins issus de germains aux neveux ; d’ailleurs la plupart des langues +indigènes donnent le nom de « frères » à tous les parents de ligne +collatérale et celui de « fils » ou « neveux » à tous les parents de la +génération suivante. + +Il peut arriver qu’au lieu d’accorder strictement la qualité d’héritier +à l’aîné des enfants survivants du premier-né de la génération +précédente, la coutume accorde cette qualité au premier-né survivant de +la génération la plus ancienne. Soit trois frères nés en 1860, 1865 et +1870, et dont le premier n’a eu de fils qu’en 1900, tandis que le second +en a eu un en 1898 et le troisième en a eu un en 1899. Au décès du +troisième frère (né en 1870) l’héritier sera, selon la coutume +ordinaire, le neveu né en 1900, bien que plus jeune que le neveu né en +1898 et que le fils né en 1899, parce que, bien que plus jeune, il est +fils de l’aîné de la génération précédente ; dans l’autre coutume au +contraire, l’héritier serait le fils du second frère, parce que né en +1898. + +Ce système de succession patriarcale semble être le plus ancien et le +plus conforme au génie de la race noire. Le système de succession +utérine, sous son aspect le plus fréquent, n’en est en somme que le +perfectionnement, amené par la crainte qu’un enfant ne soit pas du même +sang que son père et par la certitude qu’il est toujours du même sang +que sa mère. En ce qui concerne le bien de famille, on peut dire que le +système patriarcal est universel. Il ne lui a été porté atteinte que +pour la succession des biens privés et encore est-il suivi, pour ces +biens, de nos jours encore, dans un certain nombre de provinces du +Soudan méridional. + +_Nota._ — L’adoption de tel ou tel système de succession est la source +de coutumes qui, autrement, seraient difficilement explicables. C’est +ainsi que, chez les Toucouleurs, les Sarakolé et plusieurs autres tribus +du Soudan septentrional, il n’était pas admis qu’un homme libre put +épouser une esclave, tandis qu’une telle union était parfaitement admise +chez les Dioula, les Sénoufo et en général les Soudanais du Sud. La +raison de cette divergence est la suivante : chez les premiers, le fils +succédant à son père et héritant des esclaves de celui-ci, le fils né du +mariage d’un homme libre avec une esclave serait devenu, à la mort de +son père, le maître de sa mère, ce qui est considéré comme contre +nature ; chez les autres, le fils ne pouvant succéder à son père, la +même chose ne pouvait se produire. + + + 5o _Coutumes spéciales aux enfants naturels._ + + +L’enfant naturel de père inconnu hérite de sa mère. Si sa mère a eu +d’autres enfants dans l’état de mariage, l’enfant naturel reçoit la +moitié de l’héritage, l’autre moitié allant à l’aîné des enfants +légitimes. S’il existe plusieurs enfants naturels, le bien de la mère +est partagé entre eux, sans distinction de sexe ni de primogéniture. +Enfin, s’il se trouve plusieurs enfants naturels et un ou deux enfants +légitimes en présence, la moitié du bien de la mère est partagée comme +ci-dessus entre les enfants naturels, et l’autre moitié va à l’aîné des +enfants légitimes. + +Dans les pays où, par suite de l’adoption des coutumes musulmanes, le +mari peut hériter d’une partie des biens de sa femme, il reçoit la +moitié de ces biens ; l’autre moitié est partagée en deux quarts, dont +un va aux enfants naturels de la mère et l’autre à l’aîné des enfants +qu’elle a eus de son mari. + +La question de l’héritage à revenir aux enfants naturels sur la +succession de leur père ne se pose pas : en effet, ou bien l’enfant +naturel a été reconnu par son père par le fait du mariage de celui-ci +avec la mère, et dès lors il devient enfant légitime, ou bien le père de +l’enfant n’a pas épousé la mère, et alors l’enfant est toujours +considéré comme de père inconnu, à moins que, né pendant le mariage par +suite de relations adultérines de la mère, il soit considéré comme +enfant légitime du mari. De toutes façons, un père ne peut avoir +d’enfants naturels. + + +[Note 2 : Ce fait a été constaté en maints endroits du Soudan et +notamment à Dienné ; j’en reparlerai plus loin en définissant les droits +et attributions des chefs de village.] + +[Note 3 : Partout où le code musulman s’est introduit au Soudan +Français, c’est sous la forme dite du rite malékite qu’il a pénétré.] + +[Note 4 : Lorsque l’Etat indigène est représenté par une seule famille — +cas qui se présente assez souvent chez certaines peuplades —, cette +famille a, tout naturellement, la propriété réelle du sol qu’elle +occupe ; le chef de cette famille peut alors louer des terres contre des +droits qu’il perçoit et qu’il verse au trésor familial.] + +[Note 5 : Chez les Lobi, la _jouissance_ du sol, comme celle des +meubles, est le plus souvent individuelle ; quant à la _propriété_ du +sol, elle appartient collectivement à la tribu ou au village qui +constitue l’Etat, le descendant de la famille des premiers occupants en +ayant l’administration.] + +[Note 6 : Parmi ces principes, ceux classés sous les numéros 1, 4, 5 et +8 se retrouvent dans le droit musulman, ou tout au moins ne sont pas +contraires aux règles de ce droit ; ceux classés sous les numéros 2, 3, +6 et 7 ne correspondent pas au contraire aux prescriptions du code +islamique.] + +[Note 7 : Chez les Gourmantché, l’héritier entre en possession de +l’héritage le neuvième jour après le décès du _de cujus_, bien que la +période de deuil dure 17 jours ; mais, en tout cas, il ne peut entrer en +jouissance avant que les funérailles proprement dites ne soient +accomplies.] + +[Note 8 : Dans certaines régions, mais non partout, les fils de même +père et de même mère ont le pas sur les fils n’ayant pas la même mère ; +en général, on suit simplement l’ordre de primogéniture.] + +[Note 9 : Nulle part, chez les peuples pratiquant ce système, les frères +de pères différents ne sont admis à hériter l’un de l’autre.] + +[Note 10 : Il est bien entendu que ce que je dis ici ne s’applique pas +aux peuples pratiquant le système de succession utérine : ainsi, chez +les Lobi et les Birifo, qui suivent ce dernier système, le patriarche +est pris exclusivement dans la ligne utérine ; chez ces peuples en +effet, les enfants appartiennent, non à leur père, mais au chef de la +famille de leur mère et c’est celui-ci qui doit les nourrir, même du +vivant du père.] + + + + + CHAPITRE II + + =Les contrats= + + + =I. — Des contrats en général.= + + +_1o Définition._ — Le contrat est une convention en vertu de laquelle +une ou plusieurs personnes prennent, à l’égard d’une ou plusieurs +autres, l’engagement de faire ou ne pas faire quelque chose. + +_2o Forme du contrat._ — Les conventions au Soudan sont généralement +verbales. Toutefois il a existé de tout temps, quoique en nombre +restreint, des conventions écrites, rédigées en langue arabe. Depuis +notre occupation, les indigènes même illettrés ont pris, dans les grands +centres, l’habitude de faire consigner par écrit leurs conventions +verbales, en s’adressant, soit à un fonctionnaire français, soit à un +colon, soit même à un indigène lettré. Un décret du 2 mai 1906 a +réglementé ce mode de conventions écrites, dans lequel les indigènes ont +une réelle confiance et qui tend de plus en plus à se généraliser. + +_3o Conditions de validité._ — a. _En ce qui concerne les contractants._ +— Les contractants doivent être émancipés par le mariage, sinon ils +doivent être autorisés par leurs parents ou tuteurs. Même émancipés, ils +doivent être autorisés par leurs chefs de famille, si la responsabilité +de ces derniers doit ou peut se trouver engagée ; en tout cas, un +contrat touchant, par un côté quelconque, au bien de famille ou aux +prérogatives du chef de famille, ne sera valide que s’il a été autorisé +par ce dernier. Dans les autres cas, cette autorisation n’est pas +indispensable pour la validité du contrat, mais en général le chef de +famille ne peut être rendu responsable de l’exécution d’un contrat passé +sans son autorisation. — La femme est autorisée à contracter, mais +l’autorisation du mari est le plus souvent exigée s’il s’agit d’un +contrat de quelque importance. + +De plus, les contractants doivent agir de leur plein gré : si l’un d’eux +peut prouver que son consentement a été arraché par menaces, violences +ou pression, le contrat peut être annulé. + +b. _En ce qui concerne l’objet du contrat._ — Cet objet doit être +licite, c’est-à-dire qu’il ne peut être contraire aux coutumes +généralement admises. — Les contractants ne peuvent faire de conventions +que sur des personnes ou des choses qui dépendent d’eux ou leur +appartiennent. — Il n’est pas nécessaire que la matière du contrat +existe à proprement parler : ainsi on peut vendre le produit à venir +d’une vache ou d’une jument, même si elle n’est pas grosse ; mais on ne +peut vendre le produit d’une bête que l’on ne possède pas encore. — La +matière du contrat peut n’avoir qu’une existence morale et consister, +par exemple, en un droit ou une obligation. + +c. _En ce qui concerne la forme du contrat._ — S’il est verbal, des +témoins sont nécessaires ; un seul témoin peut suffire à la rigueur, +s’il n’est ni parent ni allié d’aucun des contractants et s’il occupe +une certaine situation sociale. En général on exige deux témoins ; mais +la présence de trois témoins, non parents ni alliés entre eux ni avec +aucun des contractants, est une garantie supérieure de validité. Dans +tous les cas, un témoin parent ou allié de l’un des contractants n’est +admis que s’il est également parent ou allié de l’autre contractant. — +Les témoins doivent toujours être adultes et émancipés par le mariage +pour être considérés comme témoins irrécusables. Le témoignage des +femmes ou des enfants n’est admis en général qu’à titre documentaire. + +Si le contrat est écrit, il suffit du témoignage de celui qui l’a +rédigé, si c’est un notable, mais — dans le cas où l’un des contractants +ou les deux sont illettrés — il faut que le rédacteur du contrat ne soit +ni parent ni allié d’aucun des contractants ou qu’il le soit des deux à +la fois. — Si le rédacteur du contrat est connu et s’il a mentionné son +nom sur l’écrit, le témoignage est considéré comme suffisamment fourni +par la simple production de l’écrit. — Une expédition du contrat suffit +si elle est signée du rédacteur et des deux parties contractantes ; +autrement il en faut deux expéditions identiques, dont chaque +contractant doit recevoir un exemplaire, et, en cas de contestation, les +deux expéditions doivent être produites. — Le contrat rédigé par un +inconnu doit mentionner la présence de deux témoins au minimum pour +chaque contractant. — Un contrat rédigé par l’un des contractants ne +peut être valide que s’il est fait en deux expéditions signées des deux +contractants et d’un témoin au moins, ou s’il mentionne tout au moins +les noms de ces trois personnes. — Un contrat rédigé en une autre langue +que l’arabe ou le français n’est pas valide, à moins que la langue dans +laquelle il est rédigé soit connue des deux contractants et que les deux +contractants sachent la lire ; dans tous les cas, les noms des deux +contractants doivent être mentionnés. + +Le contrat visé par l’administrateur ou son représentant et rédigé selon +les formes prescrites par le décret du 2 mai 1906 est toujours considéré +comme valide. + +d. _En ce qui concerne la date du contrat._ — Il existe partout des +jours et des dates regardés comme néfastes : certain jour de la semaine +ou du mois, certaine date de l’année, certain anniversaire peut être +néfaste pour l’ensemble d’une tribu, d’un village ou d’une famille ou +pour un particulier ; je ne puis citer ici ces jours et ces dates, dont +la détermination varie avec chaque peuple ou chaque croyance. En tout +cas, un contrat ne peut être valide que s’il a été passé à une date qui +n’est néfaste pour aucun des contractants. Généralement on passe outre à +cette coutume en ce qui concerne les contrats passés devant l’autorité +française. + +e. _Rites spéciaux._ — Il existe dans beaucoup de pays des rites de +caractère magico-religieux dont l’absence peut rendre un contrat caduc ; +c’est ainsi que, dans presque tout le Soudan, s’il s’agit d’une vente de +quelque importance, le contrat n’est définitif que lorsque les deux +contractants se sont serré la main droite. — Il existe aussi des rites +non obligatoires, — tels que le serment prêté sur une divinité, sur un +objet sacré, sur un talisman, sur le Coran, etc., — rites dont l’absence +ne rend pas le contrat caduc, mais dont la présence le rend en quelque +sorte sacré et particulièrement inviolable. + +_4o Arbitres et courtiers._ — Il est rare qu’un contrat de quelque +importance soit conclu directement entre les contractants eux-mêmes : le +plus souvent les pourparlers sont engagés et l’affaire traitée par +l’intermédiaire d’un arbitre choisi par les deux parties ou de deux +courtiers représentant chacun l’une des parties. Cet arbitre ou ces +courtiers sont les témoins naturels du contrat et des rites qui peuvent +l’accompagner. — Une fois le contrat passé, les services de l’arbitre ou +des courtiers sont rémunérés par les deux parties ; le plus souvent, +s’il s’agit d’une vente, d’un prêt, etc., cette rémunération est +prélevée sur la matière faisant l’objet du contrat. En cas de contrat à +terme, la rémunération peut n’être effectuée que lorsque les obligations +résultant du contrat sont éteintes, et alors l’arbitre ou les courtiers +peuvent être rendus responsables de l’exécution de ces obligations. + +_5o Obligations résultant des contrats._ — Les contractants sont +astreints, chacun en ce qui le concerne et d’après les termes du contrat +— ou, en l’absence de termes définis, selon la coutume locale spéciale à +chaque sorte de contrat —, à l’exécution de la convention passée entre +eux. + +Ils peuvent ne pas être les seuls liés par leur contrat : si ce contrat +a été autorisé par le chef de famille, et alors même que, de par sa +nature, il eût pu être conclu sans cette autorisation, le chef de +famille est responsable de l’accomplissement des engagements pris par le +contractant qui relève de lui ; il existe même des pays où le chef de +famille est tenu pour responsable de l’exécution de tout contrat passé, +même à son insu, par un membre quelconque de sa famille. — Le père ou +tuteur est naturellement responsable des engagements pris par son fils +ou pupille ; le mari qui a autorisé sa femme à contracter est +responsable des engagements pris par son épouse. — Nous avons vu de plus +que l’arbitre et les courtiers peuvent être rendus responsables de +l’exécution d’un contrat auquel ils ont coopéré. + +La non-exécution de l’une des clauses ou de toutes les clauses du +contrat entraîne, pour le contractant fautif, l’obligation d’indemniser +son co-contractant, si ce dernier l’exige, et l’indemnité à payer est +d’autant plus forte qu’il s’est écoulé un délai plus considérable depuis +le jour où la ou les clauses auraient dû recevoir leur pleine exécution. +En cas de non-paiement de cette indemnité et de non-exécution, à la date +fixée, des obligations résultant du contrat, le contractant fautif, s’il +n’a pas obtenu de son co-contractant un délai supplémentaire, peut être +mis en demeure de fournir une garantie ou voir prononcer la saisie de +ses biens ; il peut toutefois éviter cette saisie en se mettant lui-même +en gage ou en mettant en gage une autre personne (voir plus loin : VII, +des dettes, du gage et de la saisie). + +A la mort d’un contractant, ses droits ou ses obligations passent à son +héritier. — Un contractant peut céder à un tiers ses droits ou ses +obligations, mais cette cession ne peut s’opérer qu’avec le consentement +du co-contractant, et elle constitue un nouveau contract. + +_6o Extinction des contrats._ — Les contrats, en droit indigène strict, +ne s’éteignent que du fait de leur pleine et entière exécution, ou par +résiliation consentie par les deux parties, ou encore par suite de la +renonciation du contractant créancier de l’obligation, soit que cette +renonciation soit entière, soit qu’elle se produise, par entente amiable +ou conciliation devant un tribunal, à la suite de l’exécution d’une +partie des obligations ou du versement d’une compensation. + +La perte ou la disparition même fortuite de l’objet formant la matière +du contrat n’éteint généralement pas le contrat, au moins en droit +strict ; tout au plus peut-elle être une cause de renonciation +volontaire de la part du créancier : ainsi, au cas d’un cheval vendu +mais non encore livré qui viendrait à mourir, l’acheteur est en droit +d’exiger un autre cheval ; mais il peut aussi renoncer à l’exécution du +contrat et dans ce cas se faire rembourser par le vendeur la somme qu’il +lui avait remise. + +La prescription n’est admise nulle part : un contrat passé entre deux +personnes mortes depuis plusieurs générations, s’il n’a pas été exécuté, +subsiste toujours, et les héritiers respectifs des contractants sont +tenus en droit d’exécuter la convention. + +_7o Règlement d’un différend survenu au sujet d’un contrat._ — La +présence des contractants et des témoins du contrat est exigée, ainsi +que la production de l’écrit constatant le contrat, s’il existe, écrit +qui peut éviter parfois la nécessité de convoquer les témoins, ainsi +qu’on l’a vu plus haut. Les contractants peuvent se faire représenter +par des fondés de pouvoir, mais non les témoins. + +En cas de décès de l’un des contractants ou des deux, l’héritier du +défunt se présente naturellement à sa place, puisqu’il a hérité de ses +droits ou de ses obligations. En cas de décès des témoins, ou s’ils sont +absents par raison de force majeure, il est généralement admis qu’ils +peuvent être remplacés par des personnes ayant entendu parler par eux ou +par les contractants des conditions du contrat, pourvu que ces personnes +soient en nombre au moins égal au nombre des témoins véritables et +qu’elles ne soient pas parentes ni alliées d’aucun des contractants. + +Souvent aussi en l’absence de témoins, on oblige les contractants ou +tout au moins l’un d’eux à prêter un serment spécial (voir plus loin : +procédure, serments et épreuves judiciaires). + +S’il n’y a aucun doute sur l’existence et les clauses du contrat, mais +s’il y a désaccord entre les parties au sujet du fait de son exécution, +la preuve est fournie par témoins, ou, en leur absence, par un serment +analogue à celui cité tout à l’heure. + +_Nota._ — Les règles générales qui viennent d’être exposées s’appliquent +à tous les genres de contrat : nous n’y reviendrons donc pas à propos +des contrats les plus fréquents dont il va être question, mais, à propos +de chacun de ces contrats, nous examinerons les règles particulières qui +s’appliquent spécialement à lui. + + + =II. — De la vente et de l’échange.= + + +_1o De l’objet de la vente._ — Selon ce qui a été dit plus haut, on ne +peut vendre que ce que l’on possède ou les fruits ou produits de ce que +l’on possède : par suite, un bien possédé par une collectivité ne peut +être vendu que par cette collectivité elle-même ou son chef muni des +pouvoirs de la collectivité entière, et non par l’un quelconque de ses +membres ni même par son chef s’il n’y est pas dûment autorisé ; il en +sera ainsi par exemple du bien de famille et des terrains possédés par +une tribu ou un village, comme aussi des droits d’usufruit, de +superficie, etc., possédés par une collectivité indivise. Cette +distinction établie, tout bien peut être vendu par son ou ses +propriétaires, quelle que soit sa nature, réserve faite des biens dont +l’aliénation est interdite par la coutume ou n’est autorisée que dans +des conditions très spéciales (voir notamment ce qui a été dit au sujet +des biens fonciers et du bien de famille). + +_2o Nature de la vente._ — La vente peut s’opérer au comptant, à crédit +ou à terme. + +La plupart du temps, les indigènes paient comptant ce qu’ils achètent au +marché, sur la place publique, dans un lieu d’étape, sur la route, ou +encore dans une boutique appartenant à un Européen ; mais les ventes +conclues à domicile et les ventes de quelque importance sont presque +toujours des ventes à crédit ou à terme. + +Dans la vente au comptant, l’objet vendu et le paiement sont remis tous +les deux séance tenante, une fois le marché conclu. Cette sorte de vente +ne comporte pas en général de contrat proprement dit et n’a pas besoin +d’être faite devant témoins pour être valide ; cependant, comme elle a +eu lieu le plus souvent en public, il se trouve généralement que des +témoins y ont assisté fortuitement, et ils peuvent être appelés par le +vendeur ou l’acheteur en cas de contestation, par exemple si l’un des +contractants, au moment de prendre livraison de l’objet vendu ou de son +prix, s’aperçoit que l’objet possède des vices ou que la somme remise en +paiement n’est pas juste ou renferme des pièces fausses. + +Dans la vente à crédit, l’objet vendu est remis à l’acheteur aussitôt la +vente conclue, mais le paiement n’est effectué qu’au bout d’un temps +déterminé ou indéterminé, et souvent par fractions successives. Le +paiement doit toujours être effectué devant témoins en cas de vente à +crédit. + +Dans la vente à terme, il n’y a livraison immédiate ni de l’objet vendu +ni du paiement : un ou plusieurs termes sont fixés pour la remise de +l’un et de l’autre, remise qui doit avoir lieu devant témoins. + +_3o Garantie._ — Dans la vente à crédit et dans la vente à terme, le +vendeur, dès l’instant qu’il a livré l’objet vendu, peut exiger de +l’acheteur un acompte ou une garantie ; la garantie sera conservée par +lui jusqu’au paiement intégral du prix convenu pour la vente et, à ce +moment, sera remise à l’acheteur. Si cette garantie est un animal, le +vendeur est tenu de le nourrir et de le soigner à ses frais pendant tout +le temps qu’il le conserve ; il en est responsable et, si cet animal +vient à s’égarer ou s’il meurt étant en garantie, le vendeur est tenu de +le rembourser à l’acheteur, à moins que les deux parties ne consentent à +ce que la valeur de l’animal soit déduite du montant de la créance ; si +elle dépasse ce montant, le créancier doit remettre le surplus au +débiteur. + +_4o Echange et monnaies._ — En réalité, toute vente est un échange, +puisqu’elle consiste à échanger un objet (matériel ou moral) contre un +autre objet qui constitue le paiement. En style courant, on réserve le +nom d’échange à la vente dans laquelle le paiement est constitué par un +objet qui pourrait lui-même se vendre, c’est-à-dire par autre chose que +de la monnaie. Les échanges ainsi définis étaient autrefois très +fréquents : ils s’opèrent de moins en moins à mesure que l’usage des +monnaies se généralise. + +Les monnaies européennes en usage au Soudan chez les indigènes sont : +d’abord la monnaie française (pièces d’argent, de beaucoup les plus +nombreuses, surtout les pièces de cinq francs ; pièces de billon, plus +rares ; pièces d’or, plus rares encore ; pièces de nickel, à peu près +inconnues jusqu’ici) ; ensuite les billets de la Banque de l’Afrique +Occidentale, beaucoup moins appréciés que les billets de la Banque de +France, qui avaient cours précédemment ; les pièces d’or anglaises et +allemandes, au taux de 25 francs la pièce de 20 shillings ou 20 marks. +Les pièces d’argent anglaises, assez répandues à la Guinée, à la Côte +d’Ivoire et au Dahomey, ne sont pas acceptées par les caisses publiques. + +Il existe aussi des monnaies indigènes : les _cauries_, petits +coquillages univalves provenant de l’Océan Indien[11], sont usitées dans +tout le Soudan (Haut-Sénégal-Niger, Nord de la Guinée, de la Côte +d’Ivoire et du Dahomey) ; le taux en est variable : dans la plupart des +pays, le taux usuel est le taux banmana ou bambara, c’est-à-dire 800 +cauries pour 1 franc ; dans quelques régions, on a le taux malinké, +c’est-à-dire 600 cauries pour 1 franc, et, dans un certain nombre de +villes habitées par des Dioula, le taux musulman, c’est-à-dire 1.000 +cauries pour 1 franc. En outre, il convient de noter que, dans un même +pays, le cours des cauries peut varier selon l’abondance ou la pénurie +de cette monnaie, et passer du taux malinké au taux musulman ; on a même +vu, à certaines époques, les cauries monter à 200 pour 1 franc dans la +Boucle du Niger et descendre à 4.000 pour 1 franc au Dahomey. Il existe +des indigènes qui pratiquent l’accaparement des cauries afin d’en faire +monter le cours et d’écouler alors leur stock à un taux avantageux[12]. + +Le long de la lisière nord de la forêt dense (principalement en Guinée +et Côte d’Ivoire et surtout dans les pays à colas), on fait usage du +_sombé_, tige de fer plate de fabrication indigène, affectant à peu près +la forme d’une jambe et d’un pied, de longueur variant entre 25 et 40 +centimètres en général, et valant environ cinq centimes la pièce : ici +aussi on a des cours variables. + + DELAFOSSE Planche XXXII + +[Illustration : _Cliché Delafosse_ + +FIG. 62. — Chefs et cultivateurs Dagari, à Ouaraba.] + +[Illustration : _Cliché Delafosse_ + +FIG. 63. — Groupe de Birifo, à Somanti.] + +Dans les pays aurifères (Bambouk, Lobi) et dans les régions où se fait +le commerce de l’or, on use encore — quoique moins aujourd’hui +qu’autrefois — de l’or en poudre ou en pépites ; les paiements +s’effectuent alors — au moins la plupart du temps — à la pesée : chaque +marchand possède une petite balance et des poids (soit des poids +indigènes soit des poids de fabrication européenne), et, lors d’une +vente, les deux contractants pèsent l’or à tour de rôle, chacun en se +servant de ses propres poids ; la méthode de la double pesée est connue +et la plupart du temps exigée. Le cours généralement adopté est de 96 +francs l’once de 32 grammes, ou 3 francs le gramme ; dans les pays +musulmans, l’unité de poids généralement adoptée est le _mitskal_ arabe, +pesant entre 4 et 5 grammes. + +Parmi les produits ou marchandises usités comme monnaies d’échange, il +faut citer le sel, les colas, le tabac en feuilles ou en poudre, les +bandes de tissu indigène, les tissus en pièces, les houes en fer, les +tiges ou bracelets de cuivre, certaines perles en verroterie ou en +corail, etc. + + + =III. — De la cession et de la donation.= + + +_1o Cession._ — La cession consiste à abandonner au co-contractant, soit +gratuitement, soit contre rémunération, les droits que l’on possède sur +la propriété ou l’usage d’un bien foncier ou mobilier, ou encore les +obligations ou droits résultant d’un contrat préalable. La cession à +titre gracieux constitue l’une des formes de la donation (voir plus +loin) ; la cession contre rémunération constitue l’une des formes de la +vente (voir ci-dessus). Les règles énoncées à propos de la vente ou de +la donation s’appliquent donc aussi à la cession. + +_2o Donation._ — La donation est l’abandon pur et simple au co- +contractant des droits de propriété réelle que l’on possède sur un bien +quelconque. Quoique pratiquée assez rarement, elle est admise par les +indigènes du Soudan et est soumise aux règles générales régissant les +contrats. + +Il est bon de noter que, au Soudan comme en Europe, une donation appelle +en général, au moins officieusement, une donation en retour, à moins +qu’elle ne soit le paiement d’un service rendu, en sorte qu’elle +constitue en quelque sorte un contrat tacite d’échange ou de vente : +c’est ainsi que, presque partout, le voyageur reçoit gratuitement +l’hospitalité chez l’habitant, mais est tenu de lui faire en retour un +cadeau proportionné à la qualité de l’hospitalité qu’il a reçue ; un +voyageur, auquel son hôte aura fait cadeau d’un poulet pour sa +nourriture et qui n’aura rien donné en retour à son hôte, s’entendra +dire très souvent par ce dernier : « Tu m’as pris un poulet » ou « Tu me +dois un poulet », ou, pour traduire littéralement la phrase indigène : +« Un de mes poulets est chez toi ». + + + =IV. — Du louage et du fermage.= + + +_1o Louage._ — Le louage consiste à abandonner moyennant rémunération, +soit pour un temps donné, soit pour une durée indéterminée, l’usage ou +la jouissance d’un bien quelconque (terrain, maison, cheval, bétail, +objet usager, etc.). L’objet du louage peut aussi être une personne et, +dans ce cas, ou bien le loueur abandonne au co-contractant l’usage des +bras d’un tiers — c’est ce qui se passait au temps de l’esclavage, +lorsque le maître pouvait louer ses esclaves et le seigneur ses serfs, +et c’est ce qui se passe encore aujourd’hui en ce sens que le père ou +tuteur peut louer les services de ses enfants ou pupilles, le chef ceux +de ses sujets — ou bien le loueur se loue lui-même — ce qui revient à +s’engager comme serviteur ou travailleur au service d’un autre. + +Cette dernière forme de contrat, qui répond exactement à notre +conception du travail salarié, a existé de tout temps au Soudan, mais +elle était peu en usage avant notre arrivée dans le pays, remplacée +qu’elle était en général par le travail fourni au maître ou seigneur par +ses propres esclaves ou serfs ou par ceux que lui louait un autre maître +ou seigneur. Nous lui avons donné un grand développement par +l’institution de nos engagements militaires et civils et par la création +d’emplois de domestiques, manœuvres, ouvriers, commis, travailleurs +salariés de tous ordres. Cette forme de contrat s’est répandue beaucoup, +dans les milieux purement indigènes, depuis l’abolition définitive de +l’esclavage et la modification des coutumes réglant le servage ou +l’esclavage domestique. + +Le louage des choses est un contrat qui ne se distingue de la vente — au +moins quant au régime adopté — qu’en ce que le propriétaire n’abandonne +pas ses droits de propriété sur l’objet du contrat. Par suite, lorsque +le contrat prend fin, — soit que le locataire cesse de payer le prix de +la location et se trouve ainsi déchu de ses droits, soit qu’il résilie +la location, — le locataire doit restituer au propriétaire l’objet du +contrat tel qu’il l’avait reçu : par exemple, celui qui a pris un cheval +en location doit le remplacer ou en rembourser la valeur, si ce cheval +est venu à mourir durant le temps de la location. + +Le locataire peut toujours résilier le contrat à son gré. Quant au +propriétaire, il peut également le résilier quand il lui plaît ; mais +s’il le résilie avant le terme fixé, ou, en cas de louage de durée +indéterminée, s’il le résilie à un moment où la privation de l’objet +loué peut causer préjudice au locataire, ce dernier est en droit +d’exiger des dommages-intérêts. + +Le louage d’une personne par son maître, chef, père ou tuteur donne lieu +à l’application des mêmes règles. De plus il convient de noter que, dans +ce cas spécial, le loueur peut spécifier — et spécifie généralement — +que son co-contractant devra, en outre du prix convenu pour la location, +prix qui revient de droit au loueur, rémunérer les services à lui rendus +par la personne objet du louage. Bien entendu, le bénéficiaire du +contrat de louage est toujours tenu de nourrir et soigner la ou les +personnes dont il a pris les services en location, comme il serait tenu +de nourrir et de soigner l’animal pris par lui en location. + +Lorsque le contrat est passé entre la personne qui loue ses propres +services et le patron qui désire les utiliser, ce contrat peut spécifier +des clauses fort diverses, dépendant uniquement de l’accord des +contractants ; dans tous les cas l’employeur doit nourrir son employé, +mais il est admis qu’il peut ne pas le rémunérer si l’employé n’a pas +stipulé dans le contrat qu’il exigeait une rémunération. Dans le cas — +assurément le plus fréquent — où l’employé est rémunéré, il est admis, +comme on l’a vu plus haut, qu’une part de son salaire doit aller au bien +de sa famille. + +_2o Fermage._ — Le fermage, tel qu’il est pratiqué au Soudan, consiste, +de la part du propriétaire d’un troupeau ou d’un terrain, ou de +l’usufruitier de ce terrain, à abandonner au co-contractant — berger ou +fermier — une partie du produit du troupeau ou du terrain, moyennant +quoi ce co-contractant doit conserver, entretenir et faire valoir le +troupeau ou le terrain. + +C’est ainsi, en ce qui concerne les troupeaux, que le berger en général +ne reçoit pas de salaire, mais peut user à son gré du lait des vaches, +brebis, chèvres, ou tout au moins du lait trait à certains jours de la +semaine, ainsi que d’une part déterminée des portées. Parfois il reçoit, +en outre, des grains pour sa nourriture. — En ce qui concerne les +terrains, le fermage est moins répandu en tant que contrat proprement +dit : jusqu’à ces dernières années, il était surtout exercé par les +serfs ou esclaves domestiques, qui étaient souvent de véritables +fermiers vis-à-vis de leurs seigneurs, cultivant les terres de ces +derniers et gardant de la récolte ce qui était nécessaire à leurs +besoins ; actuellement le fermage par contrat libre tend à se substituer +à l’ancien système de servage agraire. + +Il existe des contrats de fermage concernant le produit des bacs et des +marchés. + + + =V. — Du prêt.= + + +Le prêt peut s’appliquer à un objet sur lequel le contrat de prêt ne +confère à l’emprunteur que le droit d’usage (par exemple, prêt d’un +cheval, d’un fusil, d’un vêtement, d’un terrain, etc.) ; il peut +s’appliquer aussi à des objets que l’emprunteur a le droit de consommer +ou d’échanger (par exemple, prêt de poudre, d’huile, d’aliments, de +monnaies ou articles d’échange en tenant lieu, etc.). Dans le premier +cas, l’emprunteur doit, à l’expiration du contrat, restituer l’objet tel +qu’il l’a reçu ; dans le second, il doit en restituer la valeur ou +l’équivalent. + +Le prêt à usage et le prêt de consommation peuvent, comme le louage, +être consentis pour une durée déterminée ou sans terme fixe. Ils peuvent +être consentis par le prêteur à titre gracieux, mais ils peuvent aussi +l’être à titre onéreux, c’est-à-dire moyennant rémunération s’il s’agit +d’un prêt à usage, ou avec intérêt s’il s’agit d’un prêt de +consommation. + +Il n’existe pas de taux fixe pour l’intérêt ; ce taux dépend des clauses +du contrat et surtout du délai qui s’écoule entre le prêt et la +restitution : l’intérêt est en général progressif, c’est-à-dire que, +plus l’emprunteur met de temps à se libérer, plus l’intérêt dû au +prêteur est élevé. + + + =VI. — Du mandat et du dépôt.= + + +_1o Mandat._ — Le mandat est un contrat par lequel le mandataire accepte +d’accomplir tel ou tel acte dans les conditions stipulées par le +mandant, ou à faire valoir de telle ou telle manière un dépôt qui lui a +été confié par le mandant. La contravention aux obligations acceptées +par le mandataire constitue l’abus de confiance. + +L’aspect sous lequel le contrat de mandat se présente le plus +communément au Soudan est le contrat de mandat commercial : le mandant +confie au mandataire des bestiaux, des produits agricoles ou des +marchandises quelconques et le charge de vendre ces bestiaux, produits +ou marchandises pour son compte à lui mandant ; ou bien le mandant +confie au mandataire une somme en espèces (monnaie ou article en tenant +lieu) et le charge d’employer cette somme à l’achat de bestiaux, +produits ou marchandises spécifiés par le contrat. La rémunération du +mandataire est constituée, soit par un salaire, soit le plus souvent par +une part du bénéfice que l’opération fait réaliser au mandant, part qui +peut être déterminée par le contrat ou la coutume locale, ou bien peut +rester à l’appréciation du mandant et varier avec la façon dont le +mandat a été rempli. + +La conception qu’ont les indigènes du Soudan des obligations du +mandataire n’est pas aussi rigoureuse que celle qui a motivé les +articles de notre Code pénal concernant l’abus de confiance. On admet, +par exemple, que le mandataire détourne le dépôt qu’il a reçu de la fin +stipulée par le contrat, pourvu que ce mandataire fasse réaliser un +bénéfice à son mandant. On admet aussi plus facilement que chez nous le +cas de force majeure lorsqu’il y a eu perte du dépôt. Mais, surtout, les +indigènes ne reconnaissent pas le caractère d’un délit proprement dit à +la dissipation par le mandataire du dépôt qui lui avait été confié, et +admettent seulement que le mandataire infidèle a contracté vis-à-vis de +son mandant une dette dont il est tenu de se libérer, sans plus. + +_2o Dépôt._ — Le contrat de mandat que nous venons d’examiner comporte +bien un dépôt, mais nous entendrons spécialement par contrat de dépôt +celui par lequel une personne confie à une autre des biens ou des +espèces, non pas en vue d’une opération commerciale, mais simplement +pour les garder durant l’absence du déposant ou les transporter d’un +point à un autre. + +Dans ce cas spécial, les obligations du dépositaire sont plus +rigoureuses que dans le cas de dépôt fait en vertu d’un mandat +commercial : le dépositaire ne peut jamais disposer du dépôt sans +commettre un acte qui est assimilé au vol par la coutume indigène et +sans s’exposer, non seulement à une action en dommages-intérêts, mais +encore à une peine correctionnelle. Si le dépositaire, sans avoir +dissipé le dépôt, l’a laissé perdre ou détériorer, même +involontairement, il est tenu à des dommages-intérêts. D’autre part, il +a le droit d’exiger du déposant une indemnité pour la garde et +l’entretien du dépôt, indépendamment du salaire qui lui est dû en cas de +transport. + + + =VII. — Des dettes, du gage et de la saisie.= + + +_1o Des dettes._ — Nous avons vu que la prescription n’était pas admise +en droit indigène : par suite, une dette ne peut être éteinte que par le +désintéressement complet du créancier ou la renonciation de ce dernier à +sa créance. Les dettes et créances, faisant partie de l’héritage, +peuvent durer un nombre illimité de générations, et, là où le système du +prêt à intérêt existe, on comprendra qu’une dette, insignifiante à +l’origine, puisse s’élever au bout d’un certain nombre d’années à une +somme considérable. C’est là la principale raison pour laquelle +certaines successions, présentant un passif plus lourd que l’actif, sont +répudiées par l’héritier naturel. + +_2o Du gage._ — Le créancier peut exiger de son débiteur un gage +matériel représentant, soit la valeur de la somme due, soit une partie +de cette somme, soit parfois une valeur supérieure au montant de la +créance. Ce gage — animal, maison, tissus, objet quelconque — une fois +remis au créancier, c’est ce dernier qui est responsable à ses frais de +sa garde et de son entretien ; il peut en user en général, mais il ne +peut pas l’aliéner ni le prêter, et doit le remettre tel qu’il l’a reçu. +Le gage n’est remis au débiteur que lorsque celui-ci s’est entièrement +libéré. Il peut aussi, mais seulement en vertu d’une convention spéciale +librement consentie de part et d’autre, être conservé en toute propriété +par le créancier en remplacement de la somme due ou d’une partie de +cette somme. + +Le gage peut aussi être une personne, non pas seulement un esclave — +ainsi qu’il se produisait souvent autrefois — mais même une personne +libre. Tout d’abord, le débiteur peut se mettre lui-même en gage entre +les mains de son créancier, ce qui constitue une sorte d’équivalent de +notre conception de la contrainte par corps, avec cette différence +essentielle que, au Soudan, la mise en gage du débiteur est opérée par +lui-même et volontairement et que le créancier ne peut pas l’exiger, au +moins dans la plupart des pays. + +Le débiteur qui se met en gage doit être nourri et logé par son +créancier ; le plus souvent, s’il est célibataire ou si sa femme n’a pu +le suivre dans le pays du créancier, le débiteur est en droit d’exiger +que ce dernier lui donne une femme, femme qu’il devra d’ailleurs +laisser, ainsi que les enfants qu’il pourrait avoir eus d’elle, le jour +où, sa dette éteinte, il retournera chez lui. En échange, le débiteur +engagé pour dettes doit à son créancier le travail de ses mains, ou tout +au moins plusieurs journées de travail par semaine ; il ne devient pas +l’esclave de son créancier, même temporairement, car le créancier ne +peut ni le vendre ni le mettre en gage à son tour. Le jour où le +créancier est désintéressé, soit par le débiteur lui-même soit par la +famille de celui-ci, le débiteur recouvre sa pleine liberté. Dans +certains pays, on admet que le travail fourni par l’engagé pour dettes +peut concourir à l’extinction de sa dette et par suite amener la +libération de l’engagé sans qu’il y ait remboursement à proprement +parler : on évalue alors chaque journée de travail à un taux donné, une +fois défalqués les frais de nourriture, et on calcule le nombre de +journées, de mois ou d’années qui correspondra à la valeur de la somme +due ou de celle restant due après versement d’un acompte en numéraire. +Dans d’autres pays, cette coutume n’est pas admise, et alors le travail +fourni par l’engagé au créancier constitue seulement pour ce dernier +l’intérêt de sa créance. + +Le débiteur, au lieu de se mettre lui-même en gage, peut aussi mettre en +gage ses enfants ou ses pupilles, et le chef de famille peut mettre en +gage l’un quelconque des membres de sa famille, même émancipé. En +général, le mari ne peut pas mettre sa femme en gage : si toutefois cet +usage est autorisé par la coutume locale, il est admis la plupart du +temps que le créancier ne peut user charnellement de la femme mise en +gage par son mari. Si une femme mariée se met elle-même en gage pour +garantir une dette contractée par elle — chose qu’elle ne peut faire +qu’avec l’assentiment de son mari — il est admis également que le +créancier ne peut user d’elle charnellement. Si toutefois la chose se +produit et que des enfants viennent à naître des rapports d’un créancier +avec une femme engagée pour dettes, ces enfants appartiennent au mari de +la femme et non au créancier. + +Les règles énoncées à propos du cas où le débiteur se met lui-même en +gage sont également applicables au cas où l’engagé n’est pas le débiteur +lui-même. + +Si une personne, mise en gage soit de sa propre initiative soit par une +autre, vient à mourir dans la maison du créancier avant l’extinction de +la créance qu’elle garantit, le créancier perd en général, de ce seul +fait, ses droits sur la créance. Dans certains pays toutefois, il ne +perd pas pour cela ses droits et même, si l’engagé défunt a laissé des +enfants, il arrive que le créancier peut conserver ces derniers en gage +jusqu’à ce qu’il soit désintéressé par la famille. Dans tous les pays en +tout cas, le créancier perd tous ses droits s’il a négligé d’avertir la +famille du décès de l’engagé. + +La substitution de gage est admise : ainsi il arrive fréquemment que le +fils se met en gage à la place de son père et de son propre mouvement, +ou le serf à la place de son seigneur. + +Cette situation d’engagé pour dettes n’est nulle part considérée comme +déshonorante. + +Dans beaucoup de pays, la personne en gage ne réside pas chez le +créancier lui-même, mais chez un tiers, qui avance au créancier la somme +représentant sa créance et se substitue à lui vis-à-vis du débiteur. + +_3o De la saisie._ — Chez beaucoup de tribus encore plus ou moins +barbares, et particulièrement dans les contrées où n’a jamais existé une +organisation politique véritable, la coutume indigène admet que le +créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance a le droit de +saisir, de sa propre autorité, non seulement les biens de son débiteur, +non seulement la personne de ce débiteur lui-même, mais encore les biens +et les personnes de ses parents ou de ses simples compatriotes. +L’application de cette coutume a été parfois poussée si loin, notamment +dans la colonie de la Côte d’Ivoire, qu’elle avait amené une complète +insécurité : il suffisait qu’un individu d’un pays fût le débiteur d’un +individu d’un autre pays ou même que son père ou son aïeul eût été le +débiteur du père ou de l’aïeul de ce second individu et ne l’eût pas +désintéressé, pour qu’aucun habitant du premier pays ne pût s’aventurer +dans le second pays sans risquer de voir confisquer ses biens et d’être +mis aux fers ainsi que ses compagnons de voyage, et de rester ainsi des +mois et des années, jusqu’à ce que le débiteur réel, qui souvent +ignorait l’événement, eût désintéressé le créancier. Il arrivait souvent +du reste que la famille de l’individu saisi usait de représailles et +mettait la main sur les gens venant du pays du saisisseur : de là des +différends très complexes qui, neuf fois sur dix, se terminaient par une +guerre entre les deux pays. + +Nous avons dû user de notre autorité pour enrayer cet usage et ce n’a +pas été sans luttes ni difficultés que nous y avons à peu près abouti. +Tout d’abord, nous avons exigé que la saisie se bornât à la confiscation +des seuls biens appartenant réellement au débiteur et ne fût en aucun +cas pratiquée sur les personnes. Puis, à mesure que notre domination +devenait plus effective, nous avons interdit plus complètement ce mode +de saisie arbitraire et nous exigeons actuellement partout que la saisie +soit ordonnée par le tribunal compétent et pratiquée régulièrement. + +La seule saisie admise aujourd’hui au Soudan est donc prononcée par le +tribunal de province, qui la fait opérer par un de ses membres ou par un +notable désigné à cet effet. Les objets saisis sont vendus aux enchères, +en public, et le produit de la vente sert à désintéresser le créancier ; +s’il dépasse le montant de la créance, le reliquat est remis au saisi. +La saisie ne peut être prononcée que lorsque le débiteur a manqué à ses +engagements ou a refusé de fournir un gage en garantie de sa dette. Elle +ne peut être opérée que sur des biens appartenant réellement et en toute +propriété au débiteur. + + + =VIII. — De quelques contrats spéciaux.= + + +_1o Contrat d’esclavage volontaire._ — Il est arrivé assez souvent en +Afrique Occidentale que des individus se sont constitués volontairement +les esclaves d’un maître choisi par eux, non pas en garantie d’une dette +quelconque, mais pour obtenir aide ou protection contre un ennemi +puissant ou simplement pour s’assurer la nourriture. Ce fait s’est +produit surtout lors de famines ou de razzias ayant désolé une région : +lors de la défaite finale de Samori en 1898, des milliers de captifs de +guerre, qu’il traînait après lui, libérés du fait de notre intervention, +se trouvant sans aucune ressource à des centaines de kilomètres de leur +pays d’ailleurs dévasté, mourant littéralement de faim, se constituèrent +esclaves entre les mains de notables du Mahou (Côte d’Ivoire) et de +quelques pays voisins. La condition de ces esclaves volontaires était à +peu près la même que celle des esclaves ordinaires : je n’en parle ici +que pour mémoire, la situation de ces esclaves ayant pris fin par suite +de l’application du décret de 1905 et le contrat d’esclavage volontaire, +en admettant qu’il se produise encore, n’étant plus reconnu comme licite +par l’autorité française. + +_2o Contrats d’alliance, de paix, de soumission._ — D’application +relativement fréquente au temps encore peu éloigné où les guerres +étaient nombreuses en Afrique Occidentale entre tribus ou fractions de +tribus, ces divers contrats n’existent plus guère maintenant qu’à l’état +de souvenir, sauf dans les rares provinces où notre autorité n’est pas +assise encore définitivement et où il arrive que des tribus contractent +alliance entre elles pour nous attaquer ou nous résister et que d’autres +font envers nous acte de paix et de soumission. + +Ces contrats spéciaux revêtaient toujours une grande solennité et +étaient entourés de rites magico-religieux. Les chefs des villages ou +tribus contractant alliance en vue d’une guerre à soutenir échangeaient +des serments publics sur des talismans redoutés, en se vouant aux pires +destinées pour le cas où ils viendraient à manquer à leurs engagements ; +des sacrifices et des libations accompagnaient presque toujours cette +cérémonie. + +Lorsqu’il s’agissait de conclure la paix, le contrat se scellait de +façon plus solennelle encore. Dans beaucoup de pays, les chefs des deux +tribus réconciliées tenaient chacun par une patte de derrière le corps +d’une chèvre ou d’une brebis qu’un arbitre appartenant à une tierce +tribu fendait en deux, toute vivante, de la queue à la tête ; chaque +chef prenait alors la moitié qui avait été soutenue par l’autre chef +durant l’opération, et ce rite consacrait la conclusion de la paix. Il +est arrivé souvent, avant l’époque de notre intervention, que la chèvre +ou la brebis a été remplacée par un esclave. + +Les contrats de soumission au vainqueur étaient accompagnés aussi de +rites analogues et de serments solennels. + +_3o Contrat de mariage._ — Les règles spéciales au contrat de mariage +seront énoncées au chapitre suivant, lorsque nous étudierons les divers +modes d’obtention de la femme, le divorce, etc. Je n’en parlerai donc +pas ici. + + +[Note 11 : Les cauries existent de toute antiquité au Soudan. Il semble +que leur importation en Afrique Occidentale se fit d’abord par l’Egypte +et l’Abyssinie (avant J.-C.), puis par le Maroc (moyen âge) ; plus +récemment (1840-59), des voiliers de Hambourg en importèrent des +Maldives et de la côte de Zanzibar. Aujourd’hui, au Nord et au Sud du +Soudan, comme à l’Est du Tchad, elles ne servent plus guère que pour la +parure et l’ornementation.] + +[Note 12 : Un paquet de 10 cauries est appelé en mandingue — ainsi que +dans les pays d’influence mandingue — _daba_ ou _daoua_ ou encore +_poroko_ ; un paquet de 20 cauries s’appelle _toko_, de 100 cauries +_daba-tan_ (dix _daba_), de 200 cauries _sira_. Par assimilation, on +appelle _toko_ une somme de cent francs (20 pièces de 5 francs) et +_sira_ une somme de mille francs (200 pièces de 5 francs).] + + + + + CHAPITRE III + + =Le mariage et la famille= + + + =I. — Le mariage.= + + +_1o Polygamie._ — La polygamie est universellement admise en Afrique +Occidentale, bien qu’elle ne soit pas toujours pratiquée. Elle n’est pas +d’institution islamique ; elle existait bien avant l’islam, qui n’a fait +que la réglementer, en limitant à quatre le nombre des épouses légitimes +et en établissant une distinction légale entre épouses et concubines. + +En droit indigène, le nombre des épouses n’est limité que par les +ressources du mari. Un grand nombre d’épouses est un signe de richesse, +mais seuls les riches peuvent y prétendre, et il arrive souvent que les +pauvres sont monogames, par nécessité. + +Il convient de dire que la polygamie est justifiée, chez les Noirs de +l’Afrique Occidentale, par des raisons qui en font presque une nécessité +et qui sont de plusieurs ordres différents. + +a. _Raisons d’ordre physiologique._ — Les besoins sexuels du Noir sont +très développés ; la nature et les coutumes interdisent le plus souvent +les rapports sexuels pendant les menstrues, pendant la grossesse et +pendant l’allaitement, lequel dure de deux à trois ans et plus, en sorte +qu’un homme n’ayant qu’une épouse serait souvent, ou contraint à une +chasteté qu’il n’admettrait pas, ou obligé de se rejeter sur la femme du +voisin : la coutume a voulu empêcher autant que possible cette cause de +perturbation dans la famille et la société en autorisant la polygamie. + +b. _Raisons d’ordre économique._ — Le Noir est essentiellement +agriculteur, il a besoin de beaucoup de bras, et par suite, les enfants +sont pour lui une richesse ; seul, le riche a pu y suppléer en achetant +des esclaves et il ne peut plus le faire actuellement. En sorte que, +pour avoir beaucoup d’enfants, le Noir est obligé d’avoir beaucoup de +femmes. Car il convient de tenir compte, à côté de la fécondité des +négresses, du grand nombre des enfants qui meurent en bas âge, faute +d’hygiène ou par suite d’épidémies (variole notamment). + +c. _Raisons d’ordre domestique._ — Les travaux du ménage, réservés à la +femme chez les Noirs comme chez les Blancs, sont certainement plus longs +et plus durs chez eux que chez les Européens : la cuisine est pénible à +faire, la préparation de la farine ou des pâtes alimentaires qui +tiennent lieu de pain est compliquée et demande plusieurs heures de +travail par jour (pilage des grains ou légumes dans les mortiers ou +écrasement à la meule à main), de même la préparation des huiles +végétales ; l’absence de puits en beaucoup de régions oblige les femmes +à aller, plusieurs fois par jour, puiser de l’eau à des rivières ou +mares souvent très éloignées, surtout durant la saison sèche ; en dehors +de cela, il leur faut soigner les enfants, se livrer à certains travaux +agricoles, aller chercher des vivres aux plantations, porter des +produits ou en aller chercher à des marchés éloignés, etc. Une femme +seule, avec des enfants, aurait un labeur écrasant : en sorte que la +polygamie sert les intérêts des femmes elles-mêmes et est réclamée par +elles autant que par les hommes. + +d. _Raisons d’ordre naturel._ — Chez la plupart des animaux, surtout +chez ceux qui entourent l’homme, on a un mâle pour plusieurs femelles : +l’homme primitif, voisin de la nature et la copiant plus que le +civilisé, est donc porté naturellement à pratiquer la polygamie. + +Quoique la polygamie soit admise dans toute l’étendue de l’Afrique +Occidentale elle est surtout pratiquée par les Noirs dans son intégrité. +Il semble que, chez les Peuls de race pure, la monogamie existait +autrefois à l’état de coutume générale : la vie pastorale, surtout chez +un peuple se nourrissant presque exclusivement de laitage, nécessite +moins la polygamie que la vie agricole. Mais, au contact des Nègres, la +polygamie s’est introduite chez les Peuls, quoiqu’elle y soit moins +répandue que chez les Noirs. + +Chez les Touareg, la monogamie est encore la coutume générale, quoique +l’institution islamique des concubines vienne la mitiger fortement, +ainsi que le droit pour le maître d’user de ses femmes esclaves. + +Chez les Maures, c’est la coutume musulmane qui a prévalu, ainsi que +chez les rares tribus noires à peu près complètement islamisées. +Cependant les Maures sont rarement polygames. + +Comme je le disais plus haut, les femmes admettent facilement la +polygamie ; souvent l’épouse unique incite elle-même son mari à prendre +de nouvelles femmes, mais elle aime à être consultée sur leur choix et +même, chez les peuples les plus primitifs, à les choisir elle-même. La +femme épousée la première a toujours de l’autorité sur les autres femmes +et conserve généralement la plus grosse influence sur le mari, au moins +pour toutes les affaires sérieuses, même lorsqu’elle est +physiologiquement délaissée au profit d’une épouse plus jeune ou plus +avenante. + +La polyandrie n’existe nulle part. + +_2o Modes d’obtention de la femme._ — Ces modes diffèrent beaucoup selon +les peuples et surtout selon la condition sociale des futurs conjoints. +On peut les répartir entre cinq systèmes dont plusieurs du reste peuvent +s’amalgamer ensemble de façon à constituer des systèmes mixtes. Ce sont +les systèmes de fiançailles avec jeune fille non nubile, de fiançailles +avec jeune fille nubile, de mariage par simple consentement mutuel, de +mariage par coemption et de mariage par constitution de douaire. + +a. _Fiançailles avec jeune fille non nubile._ — Dans beaucoup de pays, +peut-être même partout, il arrive que des parents promettent leur fille +en mariage à un homme nubile, alors que cette fille ne l’est pas encore, +alors parfois qu’elle vient de naître ou même n’est pas née encore. +Cette fille est dès lors considérée comme fiancée à cet homme et elle ne +pourra, une fois nubile, épouser que cet homme, quelle que soit la +différence d’âge. Il n’est donc pas là question du consentement de la +future. + +Cette coutume est surtout suivie lorsqu’il s’agit d’un chef ou d’un +homme riche dont la famille de la fille désire l’alliance par amour- +propre ou par cupidité, ou pour cimenter des relations d’amitié ou +d’intérêt existant déjà entre les deux familles. — Il arrive aussi que +deux familles amies fiancent ensemble des enfants tous les deux +impubères, mais le cas est plus rare. + +Le fiancé doit faire des cadeaux à sa fiancée, et surtout à la famille +de celle-ci, pendant toute l’époque qui précède la nubilité de la jeune +fille, et souvent il doit de plus travailler aux champs de son futur +beau-père. Aussi la date de la nubilité de la jeune fille, ou plus +exactement la date de l’accomplissement du mariage, est reculée le plus +possible par la famille de la fiancée, qui tient à jouir le plus +longtemps possible des libéralités du fiancé[13]. + +Tant que le mariage n’est pas accompli, la fiancée jouit de la plus +grande liberté et peut aller et venir et même passer la nuit avec des +amis masculins de son âge, son fiancé excepté[14]. Aussi désire-t-elle +aussi que le mariage s’accomplisse le plus tard possible, car ce sera la +fin de sa liberté. En principe, ces plaisirs doivent demeurer +platoniques ; certaines tribus admettent cependant qu’ils aillent assez +loin, pourvu que la jeune fille conserve la preuve matérielle de sa +virginité, c’est-à-dire que la membrane de l’hymen ne soit pas +perforée ; mais il arrive souvent que l’accident se produit et +qu’ensuite la jeune fille use librement de son corps. Dans ce cas, le +fait est caché au fiancé, avec la connivence des parents de la fiancée. +Si pourtant celle-ci devient enceinte, ses parents hâtent la célébration +du mariage, car, si elle devenait mère avant le mariage, ses parents +devraient rembourser au fiancé tous les cadeaux reçus ou leur valeur, et +en plus lui payer une indemnité dont la quotité varie selon les cas et +les pays. + + DELAFOSSE Planche XXXIII + +[Illustration : _Cliché Delafosse_ + +FIG. 64. — Caravane de porteurs Sénoufo.] + +[Illustration : _Cliché Froment_ + +FIG. 65. — Danseurs Tombo, dans le Cercle de Bandiagara.] + +La même chose a lieu si, au moment de l’accomplissement du mariage, le +fiancé peut établir que sa future n’est plus vierge. La preuve est +fournie la plupart du temps, surtout chez les peuplades qui ont été plus +ou moins en contact avec la civilisation musulmane, au moyen d’une pièce +de cotonnade blanche que l’on dispose sous la jeune épousée et qui, +après l’accomplissement de l’acte marital, doit être tachée de sang si +l’épouse était vierge. Les fiancées qui ne sont plus vierges trompent +parfois leur mari en dissimulant une petite ampoule ou vessie remplie de +sang de poulet, qui se crève et répand son contenu sur la pièce +d’étoffe. Il arrive aussi que le mari, ayant trouvé le mouchoir intact, +le macule lui-même de sang ou laisse croire qu’il l’a trouvé maculé, +afin qu’on ne se moque pas de lui. Dans beaucoup de pays d’ailleurs, et +surtout chez les peuples primitifs, le mari accorde très peu +d’importance à la virginité de son épouse, même dans le cas qui nous +occupe et dans lequel elle lui était promise depuis son enfance. Mais +très souvent le mari déçu fait avouer par sa femme, en la frappant, le +nom de celui qui l’a déflorée, et se fait payer par celui-ci une +indemnité dont le taux varie selon la condition sociale du mari. + +b. _Fiançailles avec une jeune fille nubile._ — Des fiançailles peuvent, +dans tous les pays, être conclues entre un homme et une jeune fille +nubile. Dans ce cas la jeune fille est généralement consultée et les +fiançailles ne sont alors définitives que lorsqu’elle a donné son +consentement, mais ce consentement lui est souvent arraché par +l’insistance de ses parents, de sa mère en particulier, et n’est qu’un +consentement de pure forme. Le fiancé agréé fait un cadeau à sa future +et aux parents de celle-ci et renouvelle les cadeaux à diverses époques, +jusqu’à l’accomplissement du mariage, qui est retardé le plus possible +par la famille de la future. En général il doit aider son futur beau- +père dans le travail des champs ; dans certains pays, il doit lui +construire une maison (chez les Tombo notamment). La plupart du temps, +le jeune homme qui a distingué une jeune fille, avant de parler à qui +que ce soit, au moins officiellement, de ses désirs, rend de menus +services à la mère et au père de sa belle, les aidant à rapporter du +bois mort ou de la paille et leur faisant de petits cadeaux (colas, +cauries, poulets, tabac) ; généralement, le présent de colas ou de tabac +à priser signifie le désir d’entrer en pourparlers ; souvent ce désir +est précisé par un intermédiaire, ami du jeune homme, un forgeron ou un +griot le plus fréquemment, intermédiaire qui, lui-même, s’abouche avec +un ami de la famille de la jeune fille : ce sont ces deux intermédiaires +qui règlent toutes les questions. Dans beaucoup de pays, lorsque les +préliminaires — ordinairement très longs — des fiançailles sont achevés, +le futur emmène chez lui sa fiancée et l’y garde durant un mois, après +quoi le père reprend sa fille pendant un à trois mois, la remet de +nouveau au futur, contre un cadeau, pour un mois encore, la reprend une +deuxième fois et enfin, après deux ou trois mois, et contre un cadeau, +la remet définitivement au futur devenu l’époux ; cette coutume a pour +but d’empêcher les unions mal assorties, en donnant aux futurs le temps +et l’occasion de se bien connaître. + +Si, après la conclusion des fiançailles, le futur se refuse au mariage, +il ne doit aucune indemnité, mais les cadeaux faits par lui à la jeune +fille et à la famille de celle-ci restent acquis. + +Si la rupture émane de la jeune fille ou de ses parents, ceux-ci doivent +restituer tous les cadeaux reçus ou leur valeur, ainsi que la valeur du +travail fourni par le futur, le cas échéant (travail aux champs, +construction d’une maison, etc.). + +Toutefois si, avant la rupture, les deux fiancés ont déjà cohabité +durant un certain temps, la famille de la fiancée retient, sur la valeur +des cadeaux reçus, ce qui peut être considéré comme le prix des faveurs +accordées par la jeune fille à son fiancé, les frais d’entretien de la +jeune fille durant la cohabitation demeurant à la charge du futur. + +_Nota._ — Il peut arriver et il arrive souvent que, dans le cas de +fiançailles soit avec une jeune fille non nubile soit avec une jeune +fille nubile, les parents de la fiancée exigent, en outre des cadeaux +habituels, une certaine somme qui est le prix d’achat ou de coemption de +la femme et qu’on appelle couramment la « dot » ou la « grande dot », +l’ensemble des cadeaux étant appelé la « petite dot » (la « petite dot » +peut d’ailleurs être supérieure à la « grande dot »). En général, +lorsqu’il est ainsi versé une « grande dot » — c’est-à-dire lorsque le +système de fiançailles s’amalgame avec le système de coemption —, le +versement de cette « grande dot » est opéré en deux fois, la première +partie étant remise au début des fiançailles et la seconde au moment de +l’accomplissement du mariage. Chez les Maures, la « grande dot » n’est +payée généralement qu’une fois le mariage accompli. Bien entendu, en cas +de rupture émanant de la jeune fille ou de ses parents, tout ce qui a +été versé de la « grande dot » doit être restitué au futur, en même +temps que les cadeaux[15]. + +c. _Mariage par simple consentement mutuel._ — Chez la plupart des +peuples primitifs de caractère indépendant, et en particulier chez les +peuples du centre de la Boucle et chez certains nomades[16], les deux +systèmes de fiançailles que l’on vient de voir ne sont pratiqués que par +les chefs et les riches, et le menu peuple se contente du système +d’épousailles par simple consentement mutuel des deux futurs époux. Ce +dernier système est du reste pratiqué partout, même chez les peuples où +domine le système de coemption avec ou sans fiançailles, lorsque les +futurs sont pauvres et lorsque, par suite, il serait difficile à +l’épouseur de faire à sa belle-famille des cadeaux de conséquence ou de +lui verser une « grande dot ». Cependant, là où le système de coemption +forme la base essentielle du mariage, c’est-à-dire à peu près partout, +le mariage par consentement mutuel doit être accompagné du versement +d’une « dot » à la famille de l’épousée, cette « dot » ne dût-elle +consister qu’en quelques colas ou quelque autre cadeau de valeur infime, +qui suffit toutefois à conserver les apparences de la coemption +réglementaire. + +En principe, le système de mariage par simple consentement mutuel est le +suivant : un jeune homme et une jeune fille se plaisent, ils se le +disent et commencent à avoir entre eux des rapports intimes ; c’est +ensuite seulement que le jeune homme avise la famille de la jeune fille +et sollicite un consentement qui, en général, n’est jamais refusé. Au +cas où il serait refusé, le jeune homme n’en continuerait pas moins, le +plus souvent, à entretenir des rapports avec la jeune fille, sans que +les parents de celle-ci puissent prétendre à aucune compensation, mais +l’union ne serait pas considérée par la coutume comme un mariage +véritable et les enfants qui en naîtraient seraient des enfants +naturels, sur lesquels le père n’aurait aucun droit (voir plus loin : +relations sexuelles en dehors du mariage). D’autre part, la famille de +la jeune fille peut toujours exiger que cette dernière ne cohabite pas +de façon permanente avec son amant. + +Si le jeune homme avait négligé de demander aux parents de la jeune +fille leur consentement en vue de régulariser l’union commencée, les +parents seraient en droit d’exiger de lui une indemnité en compensation +de la virginité perdue de leur fille. La plupart du temps cette +indemnité, dont le taux varie selon les régions, n’est réclamée que +lorsque le jeune homme abandonne la jeune fille après une courte lune de +miel. + +Dans le cas de mariage par simple consentement mutuel, le mari n’a, en +principe, rien à verser à la famille de sa femme ni à cette dernière ; +mais il est d’usage que, ne serait-ce que pour se conformer à la coutume +exigeant la coemption, le mari remette à ses beaux-parents, en échange +de leur consentement, quelques cadeaux de minime valeur. Il est aussi +d’usage qu’il fasse, le jour des noces, quelques cadeaux à sa femme. + +d. _Mariage par coemption._ — Le système de coemption ou d’achat de la +femme est certainement le plus répandu au Soudan. En fait même, il se +pratique toujours et partout[17], sauf dans le cas de mariage avec une +femme émancipée par un précédent mariage (veuve ou divorcée), mais il +peut être réduit à une simple apparence (comme dans le cas de mariage +par consentement mutuel) ou bien le prix d’achat peut être remplacé par +des cadeaux (fiançailles sans coemption), bien que, le plus souvent, les +deux systèmes de fiançailles décrits précédemment se doublent de la +coemption, une « grande dot » venant s’ajouter presque toujours à la +« petite dot ». + +Il peut y avoir mariage par simple coemption, c’est-à-dire sans +fiançailles ni accord préalable entre les futurs conjoints. C’est ce que +les Européens appellent en Afrique le mariage avec « dot », mais il faut +entendre par « dot » une somme versée par le futur aux parents de la +future et non pas une somme apportée à son mari par l’épouse, cette +dernière coutume n’existant nulle part en Afrique Occidentale : les +Noirs qui la connaissent comme se pratiquant en Europe la considèrent +comme humiliante pour l’homme qui, disent-ils, est alors acheté par la +femme. Au Soudan, si la femme possède un bien quelconque au moment de +son mariage, ce bien n’est pas remis au mari et n’entre même pas dans la +communauté : il demeure la propriété personnelle de l’épouse. + +Il convient aussi de noter que, là où les femmes jouissent d’une +certaine indépendance et même d’une certaine autorité, notamment chez +certains peuples de la Boucle du Niger, elles se montrent souvent +rebelles au système de mariage par coemption, disant qu’il ravale la +femme libre au rang d’une esclave, et elles lui préfèrent le système de +mariage par simple consentement mutuel. + +Voici exactement en quoi consiste le système de coemption de la femme, +lorsqu’il se présente sous son aspect le plus simple : l’homme qui +désire épouser une jeune fille la fait demander en mariage par un +intermédiaire qui s’abouche avec les parents de la jeune fille ou, plus +souvent, avec un second intermédiaire représentant ceux-ci ; le +consentement obtenu et la somme à verser une fois fixée, cette somme est +payée aux parents de la jeune fille, soit en nature (bestiaux, tissus, +sel, etc.), soit en espèces (argent, cauries, sombés, manilles, or), ou +bien directement par le futur ou bien le plus souvent, lorsque le futur +se marie pour la première fois et n’est pas, par suite, encore émancipé, +par son père à lui ou son chef de famille. La quotité du prix à payer +est très variable, selon la condition sociale de la famille de la jeune +fille et aussi selon les coutumes locales : elle peut varier de quelques +francs à plusieurs milliers de francs, mais, en général, oscille entre +30 à 60 francs dans les familles pauvres, 100 à 300 francs dans les +familles aisées et 500 à 1.000 francs dans les familles que l’on +pourrait appeler « nobles ». Parfois il existe, dans un pays donné, une +série de sommes fixes établie par la coutume locale, selon la classe +sociale ou la caste de la jeune fille à marier ; d’autres fois, chaque +famille fixe elle-même le prix auquel elle a tarifé la main de sa +fille[18]. + +En principe, le versement de la somme convenue, fait en présence de +témoins (qui sont souvent les intermédiaires par l’entremise desquels +ont été conduites les négociations), suffit à constituer au futur les +droits d’époux, et celui-ci peut immédiatement emmener chez lui la jeune +fille devenue sa femme. Mais, la plupart du temps, la somme n’est versée +qu’en deux fois et, entre les deux versements, il existe une période de +fiançailles plus ou moins longue analogue à celle que nous avons décrite +plus haut et durant laquelle le futur est astreint à des cadeaux +nombreux et répétés. + +Dans le mariage par coemption, il n’est pas rare que la jeune fille ne +soit pas même consultée ; en tout cas son consentement n’est pas +nécessaire : le plus souvent, on le lui demande pour la forme, mais il +est donné surtout à cause de l’insistance des parents. + +Dans le cas de mariage par coemption avec une jeune fille étrangère à la +tribu du futur, le prix d’achat doit être versé par celui-ci en présence +du chef du village où s’accomplit le mariage, sans quoi le mariage est +considéré comme nul. + +e. _Mariage par constitution de douaire._ — Nous appellerons « douaire » +une somme d’argent ou un cadeau en nature remis par le futur à la future +elle-même en toute propriété et donnant au futur les droits et la +qualité d’époux. Le système du douaire est appliqué surtout lorsque la +future, veuve ou divorcée, a été émancipée déjà par un premier mariage. +Souvent, surtout chez les peuples islamisés, ce système est combiné avec +la coemption, en sorte que le futur a à payer à la fois les parents de +sa future et cette dernière. La plupart du temps, le douaire a pour but +de permettre à une femme sans famille, en instance de divorce, de +rembourser à son premier mari la somme qu’il avait versée pour +l’épouser ; cette femme peut ainsi se libérer de ses premiers liens et +épouser l’homme qu’elle aime et qui a versé le douaire. C’est ainsi que +certaines femmes, ayant besoin d’une somme déterminée pour faire +prononcer leur divorce et n’ayant plus de famille pour leur donner cette +somme, ou bien ayant une famille mais qui se refuse à verser la somme, +se mettent à la recherche d’un nouvel épouseur en proclamant la somme +dont elles ont besoin et en fixant ainsi elles-mêmes le douaire qui sera +le prix de leur main. + +Le douaire peut être payé, non par le futur, mais par le frère de la +future, qui désintéresse ainsi le premier mari et s’acquitte des +obligations contractées envers sa sœur du fait qu’il a hérité de leur +père commun (voir plus haut : système de succession consanguine). + +_Remarques s’appliquant aux divers systèmes de mariage._ — En général le +consentement de la famille du futur n’est requis que lorsque le futur +doit se marier pour la première fois, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas +encore été émancipé par le mariage, et il en est de même pour le +consentement de la famille de la future. Mais en fait le consentement de +la famille du futur n’est exigé que lorsque c’est cette famille, et non +le futur lui-même, qui devra subvenir aux dépenses de mariage (cadeaux, +dot ou douaire), et son absence n’est pas un obstacle à la validité du +mariage, tandis que le consentement de la famille de la future, sauf le +cas où celle-ci est veuve ou divorcée, est toujours nécessaire pour que +le mariage soit valide. — Le consentement de la future peut être admis +ou négligé par la coutume, mais en tout cas il n’est nécessaire à la +validité du mariage qu’en cas de mariage par consentement mutuel ou au +cas où la future est émancipée (veuve ou divorcée). + +_Du mariage des esclaves._ — L’esclavage étant supprimé dans nos +colonies, nous ne nous étendrons pas sur les coutumes indigènes qui +réglementaient le mariage des esclaves. Nous rappellerons seulement que +les esclaves proprement dits étaient le plus souvent mariés entre eux +par la seule volonté de leur maître, sans aucune formalité et sans se +préoccuper du consentement des deux intéressés. Le maître pouvait +également donner ses esclaves des deux sexes en mariage soit à des gens +libres de sa famille ou de ses amis, soit à des esclaves appartenant à +un autre maître, ou bien à titre gracieux ou bien contre une somme qui +lui était payée, dans le premier cas par le conjoint libre, dans le +second par l’autre maître. + +Dans beaucoup de pays, le fait pour une femme esclave d’être épousée par +un homme libre rendait cette femme libre de plein droit ; dans d’autres, +la femme esclave n’était affranchie que par le mariage avec son propre +maître ; dans d’autres enfin, ce mariage même ne pouvait l’affranchir. + +L’union inverse d’une femme libre avec un esclave était moins fréquente, +mais elle existait aussi, surtout dans le cas d’une femme âgée épousant +un de ses esclaves qui ne pouvait se refuser à ce mariage et qui du +reste, du fait de ce mariage, prenait rang d’homme libre. + +Le mariage des serfs, vulgairement « captifs de case », était soumis à +peu près aux mêmes règles que celui des gens libres, sauf que le maître +ou seigneur remplaçait la famille absente. + + + =II. — Rupture du mariage.= + + + _1o Divorce._ + + +Le divorce est admis partout au Soudan[19]. Il n’est pas besoin de +motifs spéciaux pour faire prononcer le divorce, mais les raisons +invoquées le plus souvent pour le réclamer sont les insultes, les coups, +l’adultère, l’impuissance du mari, la stérilité de la femme, l’abandon +du domicile conjugal, le refus du devoir conjugal, enfin le manque de +générosité de la part du mari. Le divorce est prononcé soit par les +membres réunis des deux familles, soit par le tribunal de village ou +conseil des notables, soit par le tribunal de province, à la requête de +l’un quelconque des époux ou des deux à la fois. En général, l’époux qui +désire divorcer s’adresse d’abord à l’ami qui a négocié son mariage, +lequel avise les deux familles ; celles-ci tentent la réconciliation ; +si elle échoue, on porte l’affaire devant l’un des tribunaux précités, +qui tente de nouveau de réconcilier les conjoints ; si cette nouvelle +tentative demeure infructueuse, le tribunal prononce le divorce en en +stipulant les conditions relatives à la question pécuniaire et à +l’attribution des enfants. Le juge peut aussi refuser de prononcer le +divorce, s’il estime que les arguments invoqués sont insuffisants. + +Pour le règlement de la question pécuniaire, comme aussi pour +l’attribution des enfants (dont il sera parlé plus loin), il faut +examiner par qui a été réclamé le divorce mais non au profit de qui il +est prononcé, la question des torts n’intervenant pas dans la solution. +En fait, le divorce n’est jamais prononcé au profit de l’un quelconque +des époux : il est prononcé ou refusé, tout simplement. On observera que +la coutume indigène a voulu restreindre le plus possible le nombre des +divorces non motivés et, pour atteindre ce but, elle a désavantagé le +plus possible le conjoint qui réclame le divorce. + +a. _Divorce réclamé par l’épouse._ — Si le mariage avait eu lieu par +fiançailles, la famille de la femme doit restituer au mari au moins la +moitié — parfois la totalité — des cadeaux qu’elle avait reçus de lui ; +s’il y a eu constitution de douaire, la femme doit restituer au moins la +moitié du douaire — parfois la totalité ; s’il y a eu coemption, la +famille de la femme restitue la totalité de la somme versée par le mari. +Dans les trois cas, la femme conserve les cadeaux qu’elle a reçus +personnellement de son mari et qui sont considérés comme prix de ses +faveurs. Si le mari réclame le prix de l’entretien de sa femme, le juge +répond que, la femme lui ayant préparé ses aliments, il est juste qu’il +l’ait nourrie sans rémunération. + +S’il n’y a eu ni cadeaux, ni douaire, ni prix de coemption (cas de +mariage par simple consentement mutuel), la femme quitte son mari munie +simplement de ce qu’elle avait apporté avec elle en se mariant. + +b. _Divorce réclamé par le mari._ — Cette forme de divorce est en +réalité une répudiation de l’épouse par l’époux. Lorsqu’elle se produit, +on ne restitue au mari qu’une partie du prix de coemption ; on ne lui +restitue ni cadeaux ni douaire ; parfois même on ne restitue rien du +tout. Chez certaines tribus cependant (Mandingues notamment), on +restitue le prix du mariage, mais seulement au moment où la divorcée se +remarie. + +c. _Divorce réclamé par les deux conjoints_ (cas très rare). — Le juge +fixe une somme à payer au mari par les parents de la femme ou par celle- +ci, somme qui ne peut dépasser la moitié des dépenses de mariage faites +par le mari et qui souvent est égale à la moitié de la « grande dot » +(cadeaux non compris). + + + _2o Annulation de mariage._ + + +Le divorce peut être prononcé d’office, sans qu’il soit réclamé par +aucun des conjoints : cela a lieu lorsqu’on s’aperçoit que les +conditions de validité du mariage n’avaient pas été remplies ; c’est +donc une annulation de mariage plutôt qu’un divorce. Généralement, +lorsque le défaut de validité provient des liens de parenté unissant les +deux conjoints, l’annulation n’est prononcée que si l’on s’aperçoit de +ce défaut de validité avant la naissance du premier enfant, car +l’enfant, par sa naissance même, a validé de fait le mariage. + +Si l’annulation est prononcée, on doit restituer au mari tout ce qu’il a +dépensé (cadeaux à la famille, cadeaux à la femme, prix d’achat de la +femme et douaire) ; les deux époux désunis doivent se retrouver +exactement dans l’état où ils étaient avant qu’il fût question de +mariage entre eux. + + + _3o Rupture du mariage par décès de l’un des conjoints._ + + +C’est là la rupture naturelle du mariage : elle n’entraîne pas de +solution pécuniaire, le mariage n’ayant pas été rompu par la volonté de +l’un quelconque des conjoints. Les cadeaux ou prix de coemption remis +par le mari à la famille de la femme restent acquis à cette famille. +Quant au douaire et aux cadeaux faits à la femme elle-même, ils +demeurent acquis à celle-ci (en cas de décès du mari) ou à la succession +de l’épouse (en cas de décès de cette dernière), et il n’y a pas à +modifier en cette occasion les règles ordinaires régissant les +successions. + + + _4o Attribution des enfants en cas de rupture du mariage._ + + +Je ne parlerai ici que du cas de rupture d’un mariage régulier, quel que +soit d’ailleurs le mode d’obtention de la femme qui ait été suivi. Nous +verrons plus loin ce qui se passe en cas de rupture d’une union libre. + +a. _Rupture par divorce demandé par la femme._ — Les enfants restent +avec le père. Toutefois, chez les Sénoufo, s’il y a plusieurs enfants, +l’aînée des filles est attribuée à la famille de la mère (mais non à la +mère elle-même, qui en aucun cas ne peut conserver ses enfants si c’est +elle qui a réclamé le divorce). Lorsqu’il se trouve un enfant à la +mamelle au moment du divorce, il reste avec la mère jusqu’à ce qu’il +puisse se passer de ses soins et doit alors être rendu au père. Si la +femme est enceinte au moment du divorce, l’enfant qu’elle porte +reviendra, une fois sevré, au père comme les autres[20]. + +b. _Rupture par divorce demandé par le mari_ (ou par répudiation de la +femme). — Les enfants sont généralement attribués au chef de la famille +de la femme, celle-ci ayant d’ailleurs le droit — au moins le plus +souvent — de les conserver auprès d’elle tant qu’elle ne se remarie pas. +Le chef de la famille de la mère est en tout cas le tuteur des enfants +et a sur eux tous les droits d’un père véritable. Jamais le second mari +ne peut être le tuteur de ces enfants. — Contrairement à cette coutume, +il est admis chez certains peuples que les enfants restent avec leur +père, même si c’est ce dernier qui a demandé le divorce ou répudié sa +femme. + +c. _Rupture par divorce demandé à la fois par les deux conjoints._ — Les +enfants sont en général partagés entre les deux époux, les fils restant +avec le père, les filles avec la mère. Mais celle-ci ne peut, le plus +souvent, conserver ses filles auprès d’elle que si elle ne se remarie +pas ; les droits paternels sur ces filles sont exercés en tout cas par +le chef de la famille de la mère et jamais par son second mari[21]. + +d. _Rupture par annulation de mariage._ — Un mariage annulé étant +considéré comme n’ayant pas eu lieu, l’attribution des enfants est +réglée par les coutumes relatives aux enfants nés d’une union libre +(voir plus loin). + +e. _Rupture du mariage par décès de la mère._ — Les enfants restent avec +le père. S’ils sont en bas âge, ils sont confiés en général à une autre +femme du père ou à une sœur de celui-ci, jusqu’à ce qu’ils puissent se +passer de soins maternels. + +f. _Rupture du mariage par décès du père._ — Les enfants restent avec +leur mère tant qu’ils sont jeunes et tant que leur mère ne se remarie +pas, à moins qu’elle n’épouse l’héritier du défunt. Ce dernier est en +tout cas le tuteur des enfants et c’est à lui qu’ils sont attribués en +droit. C’est lui qui devra s’occuper de trouver une nourrice aux enfants +en bas âge, dans le cas de décès simultané du père et de la mère. + +g. _Rupture d’un mariage régulier d’esclaves._ — Avant la suppression de +l’esclavage, les règles étaient les mêmes pour la rupture d’un mariage +d’esclaves que pour la rupture d’un mariage de gens libres, avec cette +différence toutefois que le maître de l’esclave étant le tuteur légal +des enfants de celui-ci, il remplaçait, suivant le cas, soit le père des +enfants soit le chef de la famille de la mère. + +En cas de mariage entre une personne libre et son esclave, les enfants +étaient toujours attribués à cette personne libre, quel que fût son +sexe, ou, dans le cas de son décès, à son héritier. + +h. _Rupture d’un mariage contracté dans un pays où est pratiqué le +système de succession utérine._ — Toutes les règles énoncées ci-dessus +ne s’appliquent qu’aux régions où a prévalu le système de succession +consanguine, ainsi qu’à celles où s’est maintenu le système de +succession patriarcale mais non utérine ; dans les pays où l’on n’admet +à la succession que les parents de ligne utérine, les enfants sont en +principe toujours attribués à la famille de leur mère, quelles qu’aient +été les circonstances de la rupture du mariage. Nous avons vu même que, +chez les Lobi, le père n’a pas à nourrir ses propres enfants, l’oncle +maternel de ces derniers étant, dès leur naissance, leur tuteur naturel. + + + =III. — Conditions de validité du mariage.= + + +Pour qu’un mariage soit réel et considéré comme tel, il faut de toute +nécessité qu’il ait été accompli selon la coutume locale, quel que soit +le système adopté, et de plus entouré de certaines conditions de +publicité. Toute union qui n’a pas été conclue conformément à la coutume +locale ou qui n’a pas été entourée de la publicité suffisante est +considérée comme une union libre et ne constitue pas un mariage +régulier. + +_1o Conditions de publicité._ — Les conditions de publicité requises +consistent principalement dans la demande du consentement de la famille +de la future, ainsi que dans les négociations qui ont précédé le mariage +et la remise du prix de coemption ou du douaire en présence de témoins. +En cas de mariage entre deux conjoints de tribus différentes, nous avons +vu que la présence du chef de village — ou de son délégué — au moment de +la remise du prix de coemption ou du douaire était nécessaire. + +_2o Consentements requis._ — Le consentement de la future et celui de la +famille du futur peuvent être requis ou non par la coutume, mais, même +requis, ils ne peuvent en général constituer une condition _sine quâ +non_ de la validité du mariage, sauf, en ce qui concerne le consentement +de la future, dans le cas de mariage par simple consentement mutuel ou +le cas de mariage avec une femme émancipée (veuve ou divorcée). Le +consentement de la famille de la future est au contraire une condition +_sine quâ non_ de validité, sauf dans le cas de mariage avec une femme +émancipée. Ce consentement de la famille de la future comprend celui du +père et du chef de famille — s’ils sont distincts —, mais non pas +nécessairement celui de la mère, bien qu’il soit d’usage de ne rien +faire sans consulter celle-ci. En cas de décès du père, c’est le tuteur +légal de la jeune fille dont le consentement devient nécessaire. + +S’il y a conflit entre le père de la future et son chef de famille, le +consentement de ce dernier suffit pour valider le mariage[22]. + +_3o Nubilité des conjoints._ — Une autre condition de validité du +mariage est la nubilité des deux conjoints ; une jeune fille peut être +fiancée avant sa nubilité, mais le mariage ne peut s’accomplir tant +qu’elle n’est pas nubile, sauf chez de rares tribus qui d’ailleurs +n’habitent pas le Soudan (Aladian de la Côte d’Ivoire par exemple), où +la fiancée peut être remise à son fiancé avant d’être nubile : pourtant, +même lorsque cette coutume est admise, il est de règle que le fiancé +attende, pour consommer l’acte marital, que sa fiancée soit nubile. En +tout cas un mariage consommé entre des conjoints impubères, ou l’un des +conjoints étant impubère, en admettant que la chose soit possible, ne +serait valide nulle part. + +Dans la plupart des pays, l’époque de la nubilité est fixée par la +manifestation naturelle du développement des fonctions génitrices, qui +correspond à peu près à l’âge de 12 ans pour les filles et de 15 ans +pour les garçons. Dans certaines régions, une fille n’est considérée +comme nubile qu’après la trentième menstrue. Dans les pays du Soudan où +se pratiquent la circoncision sur les garçons et l’excision sur les +filles, les enfants ne sont souvent opérés qu’une fois pubères, en sorte +que le fait de n’être pas circoncis ou excisée au moment du mariage ne +peut constituer un empêchement dirimant, pourvu que les conjoints soient +nubiles. + +_4o Liens de parenté._ — Les liens de parenté entre futurs conjoints +constituent partout un obstacle absolu au mariage, mais le degré de +parenté qui crée l’obstacle n’est pas le même partout. Dans tout le +Soudan, le mariage est interdit entre père et fille ou mère et fils, +ainsi qu’entre frère et sœur aussi bien utérins que consanguins ou que +les deux à la fois. Chez la plupart des tribus — mais non chez toutes — +il est également interdit entre l’oncle et la nièce ou la tante et le +neveu, ainsi qu’entre cousins germains, de ligne soit utérine soit +consanguine. Le mariage entre cousins issus de germains de ligne utérine +et même parfois entre cousins germains de même ligne, est souvent +autorisé, mais, presque partout, le cousinage consanguin à n’importe +quel degré demeure un obstacle. + +L’alliance ne crée aucune parenté et par suite ne peut faire obstacle au +mariage. Toutefois, pour des raisons de convenance, il est admis qu’un +homme ne peut être _en même temps_ le mari de deux sœurs ni d’une mère +et de sa fille, d’une tante et de sa nièce ; mais il peut épouser +successivement les deux sœurs, pourvu que la première soit décédée au +moment du mariage de la seconde, et, dans les mêmes conditions, il peut +épouser successivement la mère et la fille, la tante et la nièce. + +_5o Endogamie et exogamie._ — Chez la plupart des peuples qui pratiquent +la coutume des _diamou_ ou noms de clan (Mandé, Toucouleurs, Songaï, +Sénoufo, Voltaïques, etc.), le mariage n’était permis à l’origine +qu’entre deux futurs de _diamou_ différents (c’est-à-dire que chez les +Mandé, par exemple, deux Keïta, deux Kouloubali, deux Diara, etc., ne +pouvaient se marier ensemble) : cela tenait à ce que, au début, les +porteurs d’un même _diamou_ composaient tous en réalité une même famille +et étaient tous parents entre eux ; cela arrive encore aujourd’hui dans +des petits villages, où tous les gens de même _diamou_ sont plus ou +moins cousins, et c’est ainsi qu’on entend dire que tel homme ne peut +épouser telle jeune fille parce que tous deux s’appellent « Diara » : en +réalité, il n’y a pas là exogamie résultant d’un système de clans +totémiques, et l’obstacle au mariage résulte simplement d’un lien de +parenté. + +Actuellement, sauf dans certains petits village où les familles sont peu +nombreuses et où le même _diamou_ correspond souvent à une descendance +unique, le même nom de clan se trouve porté par des gens qui n’ont +vraisemblablement entre eux aucun lien de parenté appréciable et qui +même n’appartiennent pas toujours à la même tribu. Aussi le fait que +deux futurs conjoints portent le même _diamou_ ne constitue-t-il plus un +obstacle au mariage ; il suffit simplement, pour qu’ils puissent se +marier, qu’il n’existe pas entre eux de liens de parenté créant +empêchement. + +Il arrive même souvent que les gens d’un clan préfèrent contracter +mariage avec un conjoint du même clan, c’est-à-dire portant le même +_diamou_, mais il ne faudrait pas en conclure non plus que le clan crée +l’endogamie. En réalité l’usage du _diamou_, là où il existe, n’a rien à +faire avec les conditions de validité du mariage et il n’en résulte ni +exogamie ni endogamie. + +De même il n’est pas nécessaire que les deux conjoints appartiennent à +la même tribu, ni au même peuple ni même à la même race, quoique les +mariages entre conjoints de la même tribu soient les plus fréquents. +Dans le cas de mariage entre deux conjoints de tribus ou de peuples +différents, c’est la coutume du lieu où s’accomplit le mariage qui est +suivie (c’est-à-dire, le plus souvent, la coutume de la tribu à laquelle +appartient la jeune fille). + + DELAFOSSE Planche XXXIV + +[Illustration : _Cliché Froment_ + +FIG. 66. — Danseurs Bobo, à Koury.] + +[Illustration : _Cliché Bouchot_ + +FIG. 67. — Un guerrier Lobi.] + +D’autre part il existe presque partout certaines castes spéciales, plus +ou moins méprisées — artisans, forgerons, griots ou baladins, sorciers — +qui ne peuvent pratiquer que l’endogamie, c’est-à-dire ne peuvent +contracter mariage que dans leur sein, soit chacun dans sa caste, soit +dans une caste similaire. Ainsi un homme de la caste des artisans pourra +épouser soit une femme de sa caste soit une femme de la caste des +griots, mais il ne pourra épouser une femme non castée ou une femme +appartenant à une caste noble (agriculteurs, pasteurs, guerriers, +prêtres, marchands, etc.). Réciproquement un homme de caste noble pourra +faire sa concubine d’une femme de la caste des artisans, par exemple, +mais ne pourra l’épouser. Ceci est d’autant plus remarquable que, dans +le même pays, un homme de caste noble pourra souvent, sans déroger, +épouser une femme de condition servile. Il est d’ailleurs bon de noter +qu’un mariage entre un agriculteur et une potière, par exemple, quoique +non admis par la coutume, serait valide si les autres conditions de +validité avaient été remplies : mais le mari qui l’aurait contracté +serait renié par ses pairs et passerait de ce fait dans la caste de sa +femme. Il en serait de même dans le cas du mariage d’une femme non +castée avec un artisan, un forgeron, un griot, etc. + + + =IV. — Obligations et droits résultant du mariage.= + + +Il sera parlé, au sujet des coutumes de droit social et politique, des +obligations et droits du chef de famille et des institutions connexes ; +nous ne traiterons ici que des obligations et droits des personnes +composant la famille réduite, c’est-à-dire du mari et père, de l’épouse +et mère, et des enfants. + + + _1o Obligations de l’époux._ + + +a. _Vis-à-vis de ses femmes._ — L’époux doit à chacune de ses épouses le +gîte, la nourriture, l’habillement (subordonné aux habitudes locales), +les soins en cas de maladie, des funérailles décentes en cas de décès, +et enfin les manifestations physiologiques de l’amour conjugal en dehors +du cas de maladie ou de débilité sénile en ce qui le concerne et des cas +de maladie, menstrues, grossesse et période d’allaitement en ce qui +concerne l’épouse[23]. + +L’époux doit fidélité à ses épouses. Toutefois il est admis que l’époux +monogame peut avoir des concubines durant les périodes où il ne peut +user de sa femme, mais à condition de n’avoir pas de rapports avec elles +sous le toit conjugal ; dans certains pays même ces rapports doivent +être autorisés au préalable par l’épouse. Il est admis aussi que l’époux +voyageant en dehors de son pays peut avoir des relations passagères avec +des concubines, à condition de se conduire avec discrétion. — L’époux +polygame doit ses faveurs à chacune de ses épouses à tour de rôle, se +partageant entre elles par jour ou par semaines, selon les pays, mais la +première femme en date peut en général exiger un tour de faveur en +dehors de son tour régulier. + +L’époux est responsable pécuniairement des dettes qu’a pu contracter sa +femme durant le mariage, ainsi que du préjudice qu’elle a pu causer à +autrui. + +b. _Vis-à-vis de ses enfants._ — Le père doit à ses enfants jusqu’à +l’époque de leur mariage — qui les émancipe — la nourriture, +l’habillement, le gîte, les soins en cas de maladie, l’éducation +(comprise comme préparation à la vie qu’ils auront à mener une fois +adultes) ; de plus il doit aider ses fils à se marier en leur procurant, +si besoin est, tout ou partie des sommes nécessaires. + +Le père est responsable pécuniairement des dettes contractées par ses +enfants non émancipés et du préjudice qu’ils peuvent causer à +autrui[24]. + + + _2o Obligations de l’épouse._ + + +a. _Vis-à-vis de son mari._ — La femme doit cohabiter avec son mari et +le suivre dans ses déplacements, s’il l’exige, mais elle n’est pas tenue +en général de le suivre s’il quitte le pays définitivement. Elle lui +doit l’obéissance ; elle doit lui préparer ses aliments, s’occuper du +ménage, entretenir le feu, apporter l’eau à la maison, se livrer à +certains travaux agricoles, soigner son époux lorsqu’il est malade, +pleurer à son décès. Elle doit à son époux l’amour conjugal, chaque fois +qu’il l’exige, en dehors des cas cités plus haut ; toutefois, si l’époux +a plusieurs femmes, chacune de celles-ci n’est tenue à l’amour conjugal +que lorsque c’est son tour. Généralement la femme dont c’est le tour de +partager la couche de l’époux est dispensée de certains travaux (corvée +d’eau, corvée de bois, travaux agricoles, balayage de la cour) durant la +journée ou la semaine qu’elle doit consacrer à son mari. + +La femme doit fidélité absolue à son époux, sauf le cas où — ainsi qu’il +est admis par certains peuples primitifs — le mari prierait sa femme +d’accorder ses faveurs à un ami ou un hôte de passage ou encore de se +prostituer au bénéfice du mari, cas auxquels la femme doit se prêter à +ces exigences. Il arrive aussi qu’un mari impuissant cède sa couche à un +ami complaisant, dans le but d’avoir des enfants. + +b. _Vis-à-vis des autres femmes de son mari._ — Chaque femme doit vivre +en bonne intelligence avec les autres épouses de son mari, les assister +en cas de maladie ou d’accouchement, allaiter leurs enfants si elles +n’ont pas de lait ; de plus les femmes épousées en deuxième lieu, +troisième lieu, etc., doivent obéissance et respect à celle qui a été +épousée la première. + +c. _Vis-à-vis de ses enfants._ — La mère doit allaiter ses enfants, sauf +le cas d’absence de lait ou de maladie grave, les soigner, s’occuper +d’eux tant qu’ils ne peuvent être livrés à eux-mêmes, leur préparer +leurs aliments ; elle doit apprendre à ses filles la cuisine et les +soins du ménage et les préparer aux occupations qu’entraînera plus tard +pour elles la maternité. + + + _3o Obligations des enfants._ + + +a. _Vis-à-vis de leurs parents._ — Les enfants doivent à leurs père et +mère respect et obéissance ; une fois émancipés par le mariage, ils ne +sont plus tenus qu’au respect, mais cependant ils demeurent toute leur +vie dans l’obligation d’assister leurs parents devenus vieux, de les +nourrir s’ils ne peuvent plus gagner eux-mêmes leur nourriture, de les +soigner s’ils sont malades et de leur faire des funérailles décentes. + +Les obligations légales des enfants des deux sexes vis-à-vis de leurs +parents, comme celles des parents vis-à-vis d’eux, cessent avec le +premier mariage, qui émancipe de plein droit l’enfant qui se marie. Le +fils devenu époux cesse d’être sous la dépendance de son père, tout en +demeurant sous celle du chef de sa famille (voir les coutumes de droit +social). La fille devenue épouse passe sous la dépendance de son mari et +sous la tutelle, non de son père, mais de son chef de famille (voir les +coutumes de droit social, chapitre IV). + +b. _Vis-à-vis de leurs frères et sœurs._ — Les enfants doivent assister +en cas de besoin leurs frères et sœurs, tant utérins que consanguins. Le +frère aîné doit remplacer le père absent vis-à-vis de ses frères et +sœurs non émancipés et ceux-ci lui doivent alors respect et obéissance +comme ils les devraient à leur père présent. Ceci ne s’applique pas au +cas de décès ou d’absence prolongée du père, auquel cas le père est +remplacé par son héritier ou par le chef de famille. + +c. _Vis-à-vis des femmes de leur père autres que leur mère._ — Les +enfants n’ont aucune obligation vis-à-vis des femmes de leur père autres +que leur mère, en dehors de celles auxquelles ils sont tenus par suite +des ordres donnés par leur père. + + + _4o Droits de l’époux._ + + +a. _En tant qu’époux._ — Les droits de l’époux résultent des obligations +de son épouse vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ses enfants et de ses +autres femmes, et consistent à exiger de l’épouse l’accomplissement de +ces obligations, à la contraindre même par la force à les accomplir, à +la châtier corporellement si elle s’y est soustraite. Par exemple, en +dehors de la solution pécuniaire qu’il peut demander au tribunal +compétent, l’époux a le droit de frapper sa femme convaincue +d’adultère ; il a le droit également de frapper le complice et, dans la +plupart des pays, de le mutiler et même de le tuer en cas de flagrant +délit, si l’adultère a été commis sous le toit conjugal. Les Peuls et la +plupart des nomades admettent même le droit pour le mari de tuer le +complice de l’adultère où qu’il le rencontre. + +Nous avons vu, à propos des contrats, qu’un homme peut se mettre en +gage, en d’autres termes se constituer temporairement la garantie de son +créancier, mais il ne peut mettre sa femme en gage ; d’autre part il +peut obliger sa femme à le suivre là où il s’est mis en gage. + +b. _En tant que père._ — Le père a le droit d’exiger de ses enfants +l’accomplissement de leurs obligations vis-à-vis de lui et vis-à-vis de +leur mère et de les contraindre au besoin par la force à les accomplir ; +il a le droit, tant qu’ils ne sont pas émancipés par le mariage, de les +châtier corporellement s’ils ont commis des fautes, et même, dans +certains pays, le père avait le droit de vendre son enfant et parfois de +le tuer. Il a le droit de mettre son enfant en gage pour dettes +contractées, soit par lui-même, soit par la mère de l’enfant, soit par +l’enfant ou l’un de ses frères ou sœurs. + + + _5o Droits de l’épouse._ + + +a. _En tant qu’épouse._ — Les droits de l’épouse résultent des +obligations de son époux vis-à-vis d’elle, mais elle ne peut employer la +force pour contraindre son mari à s’acquitter de ses obligations et n’a +pas d’autres ressources légales, s’il s’y refuse, que de réclamer le +divorce ou de s’adresser, pour obtenir gain de cause, au tribunal +compétent. Cependant, dans la pratique, le nombre des femmes qui +frappent leur mari ou l’amènent à composition en refusant de partager sa +couche est beaucoup plus considérable qu’on ne serait porté à le croire. +Le nombre des femmes qui mènent leur mari par le bout du nez et le +forcent à se ruiner pour elles est plus considérable encore, même chez +les peuples où la femme semble être le plus asservie. + +b. _En tant que mère._ — La mère a le droit d’exiger de ses enfants +l’accomplissement de leurs obligations vis-à-vis d’elle, mais elle ne +peut les contraindre par la force à s’en acquitter ou les châtier s’ils +ont mal agi que jusqu’à l’époque de leur puberté. Passé cette époque, +elle doit, pour obtenir le châtiment que les enfants peuvent avoir +mérité, s’adresser à son mari ou, en cas de décès du mari, au tuteur des +enfants. Cependant il est admis généralement que la mère a droit de +correction sur ses filles jusqu’à leur mariage. + + + _6o De l’interdiction paternelle et de la tutelle._ + + +Il peut arriver qu’un père ou une mère, à cause de sa cruauté habituelle +ou de sa mauvaise conduite notoire, ou par suite de son état de démence, +soit considéré comme indigne d’exercer les droits résultant de sa +qualité de père ou de mère. Dans ce cas, le conseil de famille ou le +tribunal compétent, ou simplement le chef de la famille, peut interdire +le père ou la mère indigne et confier tous ses droits à un tuteur ou une +tutrice désigné d’office. A défaut de tuteur désigné, c’est le chef de +famille qui est le tuteur naturel des enfants maltraités ou abandonnés +par leurs parents, et des enfants des fous. + +Nous avons vu, en parlant de l’attribution des enfants, les autres cas +où peut s’exercer la tutelle. + +Dans tous les cas, le tuteur a les mêmes obligations et les mêmes droits +que le père ou la mère qu’il remplace. + + + =V. — Contraventions aux obligations résultant du mariage.= + + +_1o Adultère de l’épouse._ — L’adultère de l’épouse, à moins qu’il n’ait +été commis sous le toit conjugal, ne donne pas lieu en général à une +autre solution que le châtiment corporel de l’épouse par son mari — +châtiment destiné surtout à faire avouer à la femme coupable le nom de +son complice — et le paiement par ce dernier, au mari trompé, d’une +indemnité pécuniaire dont le taux varie selon les pays et aussi selon la +condition sociale du mari. La somme peut varier de quelques francs — +s’il s’agit d’un mari de condition ordinaire — à plusieurs milliers de +francs, avec mise aux fers jusqu’à paiement complet de l’indemnité, — si +le mari est un grand chef. + +En général, l’indemnité à payer par le complice est plus forte si la +femme était enceinte au moment où l’adultère a été commis et surtout si +elle fait une fausse couche ensuite ou met au monde un enfant mort-né. +Dans certains pays, l’indemnité varie selon que les complices n’ont +aucun lien de parenté ni d’alliance ou, au contraire, selon la nature +des liens qu’ils peuvent avoir entre eux ou que le complice peut avoir +avec le mari. + +Si le complice ne peut payer et si sa famille se refuse à lui venir en +aide, il est mis en gage jusqu’à paiement complet. + +Nous avons vu qu’en cas d’adultère commis sous le toit conjugal, et +surpris par le mari, celui-ci a en général le droit de frapper la femme +coupable et de tuer le complice, quitte à payer une faible indemnité à +la famille de ce dernier ou à accomplir certains sacrifices rituels pour +empêcher que le sang répandu ne porte malheur au village. + +Autrefois un esclave complice de l’adultère de l’épouse était mis à mort +ou vendu. + +_2o Adultère de l’époux._ — L’adultère de l’époux n’est pas en général +puni par la coutume, mais il est presque toujours retenu comme un motif +plausible d’accorder le divorce à la femme trompée qui le réclame. Dans +beaucoup de pays, et surtout s’il s’agit d’un mariage par simple +consentement mutuel, la femme trompée peut exiger que son mari lui paie +une indemnité, et cette indemnité doit être au moins égale à la somme +que le mari adultère a remise à sa complice comme prix de ses faveurs. +De plus, la femme trompée a le droit de frapper sa rivale et de +l’insulter en public. + +Bien entendu, ce qui précède ne peut s’appliquer qu’aux cas où +l’adultère du mari n’est autorisé ni par son épouse ni par la coutume, +et principalement au cas où il a été commis sous le toit conjugal ou +dans le village même où réside le ménage. + +_3o Abandon du domicile conjugal par l’épouse._ — Le mari peut exiger de +la famille de sa femme qu’elle contraigne cette dernière, au besoin par +la force, à réintégrer le domicile conjugal. Toutefois, si la femme a +quitté son mari à la suite de sévices immérités ou parce que son mari se +refusait à l’accomplissement de ses obligations d’époux, le tribunal +prononce en général le divorce comme s’il avait été réclamé par la +femme, c’est-à-dire en faisant restituer au mari une partie au moins des +sommes qu’il avait dépensées pour son mariage. + +Si la femme, ayant quitté son mari sans motif plausible, se refuse à le +rejoindre, ou si sa famille refuse de l’y contraindre, le divorce est +prononcé également, mais avec remboursement au mari de la totalité de +ses dépenses, cadeaux à la famille compris. + +_4o Abandon de l’épouse par l’époux._ — La famille de l’épouse +abandonnée demande des explications au mari et le somme de reprendre sa +femme. S’il s’y refuse et qu’il ne puisse fournir des raisons valables +de sa conduite, le divorce est prononcé comme s’il avait été réclamé par +le mari, sans aucun remboursement à effectuer entre les mains de ce +dernier. Si au contraire le mari peut justifier sa conduite à lui en +établissant les torts de sa femme, ou bien le mari reprend sa femme +repentante, ou bien le divorce est prononcé comme pour le cas de +répudiation de la femme par le mari, avec restitution à ce dernier, en +général, d’une partie de ses dépenses de mariage. + +_5o Abandon des enfants par leurs parents._ — Il entraîne l’interdiction +de ces derniers (voir plus haut). + +_6o Autres contraventions._ — Elles sont jugées à l’amiable par le +conseil de famille ou le tribunal compétent. Si on ne peut réconcilier +les époux, le divorce est prononcé de la manière qui semble la plus +équitable. + + + =VI. — Relations sexuelles en dehors du mariage.= + + +_1o Union libre._ — Je ne parlerai pas ici du concubinat légal autorisé +par le code musulman : en droit indigène pur, toute relation entre un +conjoint marié et une personne qu’il n’a pas épousée régulièrement +constitue un adultère de la part du conjoint et donne lieu aux solutions +indiquées précédemment. Nous ne nous occuperons ici que des relations +entre deux célibataires, autrement dit de l’union libre ou mariage +irrégulier. + +Toute union contractée en dehors des conditions requises pour qu’un +mariage soit valide, c’est-à-dire en désaccord avec la coutume locale ou +sans publicité suffisante, ou sans le consentement de la famille de la +jeune fille, est une union libre. Cette union peut être d’ailleurs +régularisée par la suite grâce à l’accomplissement des formalités +négligées tout d’abord, et c’est ce qui se passe en somme dans le +mariage par simple consentement mutuel. + +Mais une union libre non régularisée ne constitue pas un mariage et ne +crée pour aucun des conjoints les droits ni les obligations +qu’entraînerait le mariage. Tout d’abord elle ne les émancipe pas. +Ensuite l’homme, dans le cas d’union libre, ne peut rien exiger de la +femme, ni obéissance, ni fidélité, ni quoi que ce soit, et il en est de +même pour la femme vis-à-vis de l’homme. + +L’union libre ne peut conférer non plus aucun droit paternel ni maternel +sur les enfants nés d’elle, qui demeurent des enfants naturels, à moins +que leur père ne régularise son union en épousant validement la mère. + +Dans le cas contraire, voici quelle est, relativement aux enfants, la +coutume la plus généralement suivie. Tant que les parents demeurent +ensemble et qu’ils conservent leur domicile dans le village de la mère, +les enfants qu’ils ont eus demeurent avec eux et le père et la mère +jouissent en fait, sinon en droit, des mêmes droits vis-à-vis de ces +enfants que s’ils les avaient eus à la suite d’un mariage régulier. Mais +si le père vient à quitter le village de la mère, celle-ci tout d’abord +ne peut le suivre et ensuite les enfants doivent demeurer dans la +famille de leur mère, le chef de cette famille étant leur tuteur naturel +et étant seul investi à leur égard de la puissance paternelle. Si le +père ou la mère vient à mourir, il en est de même en ce qui concerne les +enfants, c’est-à-dire que jamais il ne peuvent être attribués à leur +père naturel ni à son héritier et sont toujours en droit les enfants du +chef de la famille de leur mère. + +Dans la pratique, ces enfants restent avec leur mère, et si celle-ci, +après le départ ou la mort de son amant, se marie régulièrement, elle +apporte à son mari les enfants naturels qu’elle a eus de son amant ; +dans ce cas, le mari exerce souvent, au moins en fait, la puissance +paternelle sur ces enfants nés d’un autre, mais on a vu plus haut que +des règles spéciales les concernent en fait de succession. + +_2o Enfants adultérins et incestueux._ — Si une femme en puissance de +mari a eu un ou des enfants nés de ses relations adultérines, ces +enfants sont considérés comme nés du mari et leur père naturel, même +s’il est connu, n’a aucun droit sur eux. Cette coutume a force de loi +même si les enfants ont été conçus pendant une absence du mari et sont +nés un an ou plus après son départ ; elle est appliquée également si +l’enfant est né après le décès du mari, mais seulement s’il n’y a pas eu +plus de dix mois entre le décès du mari et la naissance de l’enfant : +l’enfant né plus de dix mois après le décès du mari est considéré comme +un enfant naturel né d’une union libre, ou, si la veuve s’est remariée, +comme l’enfant légitime du second mari. Il n’y a donc pas, en droit +indigène, d’enfants adultérins. + +La naissance d’un enfant incestueux est fort rare, d’abord parce que +l’inceste est peu fréquent au Soudan, bien qu’il ait été signalé en +diverses régions et notamment en pays sénoufo, ensuite parce que, le +plus souvent, la mère incestueuse se fait avorter avant terme. Si +cependant un enfant vient à naître de relations incestueuses, il est mis +à mort la plupart du temps : c’est ainsi tout au moins que les choses se +passent chez les Mossi, les Gourmantché, les Lobi, etc. + +_3o Prostitution._ — La prostitution proprement dite n’est pas très +répandue au Soudan. On la rencontre cependant dans certaines villes, +parfois aussi dans de petits villages, mais alors surtout chez les +peuples où la femme jouit d’une plus grande indépendance, notamment chez +certains peuples de la Boucle du Niger. + +Les prostituées de métier sont en général des femmes veuves ou +divorcées ; quoique regardées souvent avec un certain mépris par les +autres femmes, elles n’encourent pas la réprobation publique et ne sont +ni claustrées ni astreintes à vivre dans des quartiers spéciaux. Elles +ont parfois — très rarement — des amants de cœur, c’est-à-dire qui ne +paient pas, mais elles n’ont jamais de souteneurs profitant +pécuniairement de leur prostitution. + +Chez certains peuples primitifs et chez les peuples de la Boucle dont je +parlais tout à l’heure, il arrive que des jeunes filles non mariées se +livrent à la prostitution, sans en faire un métier à proprement parler, +avec l’agrément de leurs parents, surtout de leur mère, qui alors joue +souvent le rôle de procureuse et profite au moins en partie des +libéralités des amants de sa fille. Chez d’autres peuples (comme chez +les Dan ou Mêbé anthropophages de la Côte d’Ivoire et de la frontière +libérienne), c’est le mari qui encourage sa femme à la prostitution et +en profite. + +Quant à la prostitution occasionnelle, c’est-à-dire au fait pour une +femme, mariée ou non, de céder son corps à un amant contre rémunération, +sans que cela constitue pour elle un véritable moyen d’existence, on +peut dire sans trop s’avancer que cette forme de la prostitution est +pratiquée par toutes les femmes du Soudan qui en trouvent l’occasion +sans avoir trop de risques à courir. + +Les procédés malthusiens étant en général inconnus des indigènes, il +arrive assez souvent que les prostituées de métier (veuves ou +divorcées), ou les jeunes filles qui se prostituent avant le mariage, +deviennent enceintes. Parfois elles usent alors de procédés abortifs que +la coutume indigène tolère dans ce cas (comme elle les tolère aussi, en +général, dans le cas où une femme mariée devient enceinte durant une +absence prolongée de son mari). D’autres fois elles accouchent +normalement et alors l’enfant a le même sort que celui né d’une union +libre. + +_4o Relations unisexuelles, bestialité, etc._ — La pédérastie, le +lesbisme, la bestialité et, d’une façon générale, toutes les relations +sexuelles contre nature sont excessivement rares au Soudan, tout au +moins chez les populations de race noire, car elles semblent se +rencontrer plus souvent, quoique encore sur une échelle très restreinte, +chez quelques tribus arabes. La pédérastie a été introduite en certains +endroits, il faut bien l’avouer, par des Européens ; elle ne semble pas +d’ailleurs avoir fait beaucoup d’adeptes parmi les indigènes. Chez les +Noirs, on cite des cas très rares de lesbisme et de bestialité, et des +cas un peu plus nombreux de pédérastie, mais ces cas sont isolés et ne +méritent pas une étude à part. La coutume indigène n’a pas prévu ces +vices et ne les punit pas ; l’opinion publique s’en étonne et les tourne +en ridicule plutôt qu’elle ne les méprise. Toutefois je dois dire que +l’onanisme, solitaire ou à deux, existe assez fréquemment chez les +jeunes garçons, surtout dans les pays où le mariage coûte cher et où les +mœurs locales rendent difficile aux jeunes célibataires l’assouvissement +de leurs instincts sexuels. Mais on peut dire que, sauf les cas très +rares où l’unisexualité est en quelque sorte une nécessité physiologique +due à l’absence de femmes, les actes sexuels contre nature sont une +anomalie au Soudan et que nulle part ils ne sont arrivés à se +généraliser assez pour constituer un vice que la coutume ait eu à +prévoir et à réprimer. + + +[Note 13 : Chez les Mossi, la fiancée impubère peut cohabiter avec son +fiancé, mais le mariage ne peut être consommé qu’une fois la jeune fille +devenue nubile.] + +[Note 14 : Voir la note précédente relative à l’exception, plus +apparente que réelle, que l’on rencontre à cette règle chez les Mossi.] + +[Note 15 : Le mariage par fiançailles sans coemption aucune est fort +rare au Soudan ; il se rencontre cependant dans la Boucle du Niger chez +les Mossi, les Gourmantché, les Lobi, les Tombo, les Sénoufo, et aussi +dans plusieurs provinces de population malinké : mais, là où il existe, +il constitue une exception plutôt qu’une règle, que la jeune fille soit +impubère ou nubile.] + +[Note 16 : Le mariage par simple consentement mutuel est fréquent chez +les Tombo ; on l’a signalé aussi chez les Peuls non musulmans et chez +les Touareg ; pour ma part, j’en ai vu des exemples assez fréquents chez +les Sénoufo et j’ai entendu affirmer son existence chez les Bobo, les +Lobi, les Birifo et les Dagari.] + +[Note 17 : Voir la note [15] de la page 67, signalant quelques +exceptions à cette règle.] + +[Note 18 : Chez les Sénoufo, le prix de coemption est souvent remplacé +par une femme : c’est ce qu’on appelle le « mariage par échange ». Au +lieu d’une « dot », on donne au frère de la fiancée une épouse, qui est +généralement la propre sœur du fiancé ; dans certaines provinces, cette +coutume a disparu, mais il est entendu que le futur, une fois marié et +devenu père, donnera à ses beaux-parents la première fille issue de son +mariage (cf. l’attribution de la fille aînée chez les Sénoufo). Souvent, +chez le même peuple, si l’épouse meurt chez ses parents, ceux-ci doivent +fournir au veuf une nouvelle femme.] + +[Note 19 : Il semble cependant qu’on constate chez les Mossi des +exceptions à cette règle.] + +[Note 20 : Si le divorce est prononcé alors que le prix de coemption n’a +pas été versé encore, c’est-à-dire s’il n’y a eu — au point de vue du +contrat — que promesse d’exécution, le père ne garde que les fils issus +du mariage et les filles sont attribuées à la famille de leur mère : +telle est tout au moins la coutume la plus généralement suivie.] + +[Note 21 : Dans beaucoup de pays, et pour les trois cas qui viennent +d’être énumérés, une coutume nouvelle, qui tend à se généraliser surtout +depuis notre occupation et à laquelle certainement notre influence n’est +pas étrangère, admet que l’on consulte les enfants qui ont l’âge de +raison sur celui de leurs parents avec lequel ils préfèrent demeurer, et +que l’on défère à leur désir. Mais, pour l’application de cette coutume, +il y a lieu d’agir avec beaucoup de circonspection et de veiller à ce +que les enfants ne soient pas « travaillés » par un père ou une mère +souvent plus guidés par l’intérêt que par la tendresse.] + +[Note 22 : Chez les Mossi, le père peut marier sa fille contre le +consentement de son chef de famille, mais seulement lorsque l’époux +agréé par le père est un roi ou un chef de province.] + +[Note 23 : Chez les Lobi et souvent aussi chez d’autres peuples demeurés +assez primitifs, lorsque l’époux est monogame par nécessité, il n’attend +pas la fin de l’allaitement pour reprendre ses rapports avec sa femme.] + +[Note 24 : Chez certains peuples demeurés fidèles au système de +succession utérine, notamment chez les Lobi et les Birifo, c’est l’oncle +maternel et non le père, ainsi que je l’ai dit déjà, qui exerce vis-à- +vis des enfants les droits paternels et auquel incombent les obligations +matérielles et morales résultant ailleurs de la paternité.] + + + + + CHAPITRE IV + + =La société= + + + =I. — La famille globale.= + + +A la base de la société indigène du Soudan français se place la famille. +Mais il convient tout d’abord de bien s’entendre sur le sens donné à ce +mot : il existe en effet, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale et +Centrale, deux groupements fort différents l’un de l’autre, mais que +l’état de notre vocabulaire nous oblige à désigner tous les deux par le +même mot de famille. L’un, que, pour mieux préciser, j’appellerai la +« famille réduite », correspond à peu près à ce que nous appelons +communément chez nous la famille : il comprend les époux et leurs +enfants non émancipés ; c’est évidemment le premier groupement de toute +société dans l’ordre historique : un homme s’est établi quelque part, a +pris femme, a eu des enfants, voilà une famille réduite constituée ; ce +peut n’être qu’un accident dans la vie d’un peuple, ce peut être aussi +le berceau de ce peuple, mais, chez les indigènes du Soudan, cette +famille réduite n’a qu’une importance secondaire au point de vue social +et, chez les peuples qui n’admettent que la parenté de ligne utérine, +ainsi que nous l’avons vu, cette famille n’existe pour ainsi dire pas en +soi. J’ai déjà parlé d’ailleurs, au chapitre précédent, des droits et +des obligations de chacun des membres de la famille réduite vis-à-vis +des autres : je n’y reviendrai pas ici. + +Tout autre est le groupement que j’appelle « famille globale » et qui se +nomme _gba_ ou _goua_ en langue mandingue : plus élevé et plus solide +que le précédent, il n’a pas de correspondant exact dans notre société +européenne actuelle ; il tend en effet à se désagréger à mesure que +s’affermissent les théories individualistes qui régissent les sociétés +de civilisation occidentale. Au contraire, dans la plupart des +civilisations primitives et notamment dans la société noire, c’est la +famille globale qui constitue le seul groupement social bien caractérisé +et souvent aussi la seule unité politique réellement existante ; en tout +cas, elle est la base de tout Etat indigène ayant évolué normalement. + + + _1o Chef de famille._ + + +Cette famille globale est celle dont j’ai parlé à propos du bien de +famille et de la succession comportant ce bien. Elle est, nous l’avons +vu, soumise au régime du patriarcat et son chef est — avec des +tempéraments sans grande importance dus à des modification de la coutume +générale — le plus ancien de tous les membres de la famille. Qu’il soit +le premier né de tous les membres vivants de la famille, qu’il soit le +premier né des seuls membres de tige utérine, qu’il soit — non pas +nécessairement le premier né de tous les membres — mais le premier né de +la génération la plus ancienne, que les femmes soient exclues ou non du +commandement de la famille, le chef est toujours en un mot « l’ancien », +celui qui tient de plus près à l’ancêtre de la famille globale, c’est-à- +dire au fondateur de la première famille réduite primitive. + + + _2o Composition de la famille globale._ + + +Le groupement à la tête duquel est placé ce chef de famille constitue la +famille globale : il comprend tous les descendants vivants de la famille +réduite primitive, ou tout au moins tous ceux de ces descendants qui ne +sont pas trop éloignés, par le temps et par l’espace, de leur ancêtre +pour avoir oublié les liens de parenté qu’ils doivent à une souche +commune ; il comprend en outre tous les serfs ou « captifs de case » +issus des esclaves appartenant ou ayant appartenu aux chefs des +différentes familles réduites, et tous les descendants de ces serfs. + +Dans la pratique, une famille globale se compose en général de quatre +générations : le chef de famille ou patriarche et ses frères et cousins, +leurs enfants, les enfants et petits-enfants de ceux-ci, avec un nombre +égal de générations de serfs. + +Nous avons vu, que tous les parents de la même ligne sont placés sur le +même pied : les frères et les cousins germains sont appelés du même nom, +les fils et les neveux ou fils de cousins également, et ainsi de suite. +Aussi, lorsque quelqu’un dit être le fils d’un individu donné, il ne +s’ensuit pas nécessairement qu’il soit issu de lui ; on entend très bien +d’autre part un indigène, se disant le frère d’un autre, préciser sa +situation réelle vis-à-vis de celui-ci en ajoutant : « Mais nous n’avons +ni le même père ni la même mère ». + +Si, dans la famille réduite, le mariage des enfants les fait sortir de +la famille par le fait même qu’en se mariant ils fondent une nouvelle +famille réduite, il n’en est pas ainsi dans la famille globale : chaque +membre d’une famille globale reste attaché à cette famille jusqu’à sa +mort ; c’est ainsi que le mari n’entre pas dans la famille de sa femme +ni la femme dans celle de son mari, mais que chacun demeure membre de la +famille dans laquelle il est né, même après le mariage, même en cas +d’émigration définitive dans le pays de son conjoint ou dans un pays +quelconque, si éloigné soit-il de la résidence du chef de famille et de +la contrée où habite la majorité des membres de la famille. On voit par +suite que le mariage, en faisant entrer l’épouse dans une nouvelle +famille réduite — celle du mari —, n’apporte aucun changement à sa +famille globale. + +Quant aux enfants, nous avons vu comment la coutume réglait leur +attribution ; ils appartiendront à la famille globale de celui de leurs +auteurs auquel la coutume locale, selon les circonstances, les attribue. +Nous avons vu même qu’en général, lorsqu’il n’y a pas lieu d’attribuer +les enfants à leur père, ils appartiennent, non pas à leur mère à +proprement parler, mais à la famille globale de leur mère, afin qu’il +n’y ait pas d’hésitation possible en cas de nouvelle union contractée +par la mère. + +Toutefois il arrive que des enfants, nés en pays lointain et demeurant +sans aucune relation avec le berceau de leur famille, se trouvent entrer +— de fait sinon de droit — dans une famille globale qui n’est pas la +leur et y apportent un élément étranger dont l’origine disparate sera +oubliée au bout de quelques générations : c’est ainsi que certaines +familles globales s’accroissent aux dépens d’autres qui finissent par +s’éteindre, bien qu’en réalité elles possèdent encore des représentants +en droit strict. + +De plus, une famille globale devenue trop nombreuse pour le sol +qu’occupent ses membres peut se scinder en plusieurs fractions, dont +chacune va s’installer sur un territoire nouveau et constitue à elle +seule une nouvelle famille globale issue de la famille primitive. + + + _3o Droits et obligations du chef de famille._ + + +Le chef de famille globale a, sur tous les membres du groupement dont il +est le patriarche, quel que soit leur âge et quel que soit leur sexe, +les mêmes droits qu’un père sur ses enfants non émancipés, mais il n’a +pas vis-à-vis d’eux exactement les mêmes obligations. Ainsi il n’est pas +tenu de les nourrir : chaque membre adulte ou émancipé est obligé de +pourvoir lui-même à sa propre nourriture et à celle de sa famille +réduite, c’est-à-dire de ses femmes et de ses enfants non émancipés. +Toutefois, si un membre même adulte de la famille se trouve, par suite +de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de +subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille réduite, — par exemple +dans le cas d’une infirmité qui lui interdit tout travail, soit +définitivement, soit momentanément, — le chef de famille est tenu de +l’entretenir ainsi que ses femmes et enfants. De même, si un mariage +agréé par le chef de famille ne peut être conclu par suite de +l’impossibilité où se trouvent le futur et son père de réaliser la somme +nécessaire, le chef de famille est tenu d’intervenir pécuniairement. Le +chef de famille est encore responsable des dettes et obligations +contractées par les membres de la famille, tout au moins si elles +résultent de contrats qu’il a autorisés, et même, en beaucoup de pays, +s’il a ignoré le contrat, pourvu qu’il n’ait pas formellement refusé de +l’autoriser. + + DELAFOSSE Planche XXXV + +[Illustration : _Cliché Delafosse_ + +FIG. 68. — Groupe de Dagari sur une terrasse, à Pinntouri.] + +[Illustration : _Cliché Delafosse_ + +FIG. 69. — Groupe de Birifo dans une plantation, à Boukori.] + +Lorsque l’intervention pécuniaire du chef de famille est ainsi exigée, +il ne recourt pas en général à ses deniers personnels, à son bien privé, +pour s’acquitter de ses obligations, ou tout au moins il n’y recourt que +lorsqu’il ne peut faire autrement ou lorsqu’il est assez riche pour +pouvoir se montrer généreux : en principe, il remplit les obligations de +cette nature qui lui incombent au moyen du bien de famille, ou au besoin +en faisant appel à la solidarité familiale, dont nous parlerons dans un +instant. + +J’ai suffisamment expliqué précédemment ce qu’était le bien de famille, +son origine, sa composition, son inaliénabilité en dehors des cas où les +besoins de la famille sont en jeu, ainsi que les droits et obligations +du chef en ce qui concerne ce bien, ainsi encore que le régime spécial à +sa transmission par succession : je n’y reviendrai pas ici. + + + _4o Droits et obligations des membres de la famille globale._ + + +Vis-à-vis du chef de famille, les droits et obligations des membres +résultent tout naturellement des obligations et droits du chef de +famille, dont il vient d’être question. + +Entre eux, les membres d’une même famille globale se doivent aide et +soutien, au double point de vue matériel et moral, et chacun d’eux a le +droit de faire appel à cette solidarité. Cette solidarité est très +étendue : nous avons vu que chaque membre de la famille doit à la +communauté une partie de son travail, sous forme d’une ou plusieurs +journées par semaine, ou, dans le cas où il demeure au loin, une partie +de ses gains ou de son salaire ; par contre, la communauté familiale est +civilement et pécuniairement responsable des dettes de ses membres +insolvables et des dommages-intérêts auxquels ils peuvent être condamnés +en justice. + +Lorsque le chef de famille est présent, c’est à lui que l’on a recours +et c’est lui qui est rendu responsable, comme chef et représentant +naturel de la communauté. Mais en son absence, — par exemple dans le cas +de plusieurs membres d’une même famille voyageant ensemble en dehors de +leur pays, — chacun est responsable et solidaire des actes et +obligations des autres, et c’est ainsi que s’est établie chez certaines +peuplades l’habitude, pour un créancier, de saisir les biens d’un +individu sous le seul prétexte que l’un des membres de la famille de cet +individu se trouve être le débiteur du créancier en question. + +L’acceptation de cette solidarité familiale, du « si ce n’est toi, c’est +donc ton frère », est profondément ancrée dans les coutumes de tous les +peuples de l’Afrique Occidentale, quelle que soit leur race ou leur +religion. La famille globale est certainement chez eux le groupement +social ayant le plus de cohésion et de vitalité : souvent d’ailleurs, il +n’y en a point d’autre, en particulier chez les tribus les plus +primitives. + + + =II. — Les clans.= + + +Le clan est une unité sociale très répandue au Soudan Français : on peut +dire, semble-t-il, que, à part les populations de souche arabe ou +berbère, tous les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les plus policés comme +les plus primitifs, possèdent l’institution du clan ; et encore n’est-il +pas sûr qu’il n’en subsiste pas de traces chez les Touareg et les +Maures. + +Le clan, que l’on confond souvent à tort tantôt avec la famille globale +tantôt avec la sous-tribu, paraît être un acheminement de la première, +qui est un groupement social, vers la seconde, qui est une division +ethnique. Mais ce qui est très important et tout à fait digne de +remarque, c’est que le même clan peut comprendre des familles globales +appartenant à des divisions ethniques très différentes. + +Il semble bien que, originairement, le clan doit remonter, comme les +autres groupements sociaux, à la famille réduite, dont le fondateur fut +l’ancêtre du clan, ou tout au moins de l’une des fractions du clan ; au +bout d’un certain nombre de générations, la même famille réduite +initiale se trouve avoir donné naissance à un grand nombre de familles +globales, qui se sont dispersées aux quatre coins d’une région, qui +peuvent même avoir constitué des divisions ethniques différentes, +cessant d’avoir entre elles des rapports et finissant par ignorer leurs +liens de parenté et s’ignorer même les unes les autres, mais conservant +toujours certaines particularités qu’elles doivent à leur origine +commune et qui sont précisément la caractéristique du clan. En sorte +que, de même que la famille globale est le développement de la famille +réduite, le clan est un groupement, à la vérité assez vague et fort +élastique, mais qui paraît bien être constitué par l’ensemble des +familles globales issues d’une même famille réduite primitive. + +Ces particularités qui caractérisent un clan et qui permettent à des +individus, s’ignorant entre eux et souvent ne parlant pas la même langue +et n’ayant pas les mêmes coutumes, de reconnaître qu’ils appartiennent +au même clan, se manifestent principalement par des interdictions +d’ordre magico-religieux que les ethnographes désignent sous le nom +océanien de « tabou » et qu’ils rattachent souvent à une forme de +religion à laquelle ils ont donné l’appellation américo-indienne de +« totémisme ». D’après eux, le _totem_ serait un être — généralement un +animal, mais non nécessairement — que le clan considérerait comme son +ancêtre et dont il porterait le nom, et le _tabou_ ou interdiction +totémique se rapporterait à la défense de tuer cet animal éponyme et de +manger sa chair : telle est tout au moins la définition du totémisme +vrai et du tabou totémique, tels qu’on les a rencontrés parmi certaines +populations indigènes de l’Amérique et de l’Océanie. + +En ce qui concerne l’Afrique Occidentale, il semble bien que +l’institution des clans ne se rattache pas à la religion totémique, au +moins comprise ainsi : sans doute même n’y a-t-elle aucun caractère +religieux proprement dit. Les principes du totémisme en effet, d’après +M. Van Gennep, qui fait autorité en la matière, sont les suivants : + +1o Le totémisme est caractérisé par la croyance à un lien de parenté +entre un groupe humain, d’une part, et, de l’autre, une espèce animale +ou végétale, ou une classe d’objets ou une catégorie d’êtres humains ; + +2o Cette croyance s’exprime par des rites négatifs (tabous), par des +rites positifs (cérémonies d’initiation) et par une réglementation +matrimoniale (exogamie, le plus souvent) ; + +3o Le groupe humain porte le nom de son totem. + +Or, si nous examinons l’institution des clans telle qu’elle se présente +en Afrique Occidentale, nous constatons : + +1o Que, si certaines peuplades croient à des liens de parenté entre des +groupements humains et des animaux, cette croyance ne s’applique pas, +sauf exceptions qui n’ont d’ailleurs pas été signalées encore, à +l’espèce animale qui est le « tabou » d’un clan donné, mais à certains +animaux isolés, qui sont considérés comme incarnant l’esprit d’un +ancêtre défunt, qui peuvent très bien appartenir à une autre espèce que +l’espèce « tabou » et qui ne sont considérés comme parents _possibles_ — +et non pas certains — que par une famille globale donnée et non par +l’ensemble d’un clan ; on rencontre bien, il est vrai, chez certaines +peuplades — et non chez toutes — la croyance à une transmigration +possible des âmes entre les hommes d’un clan et les animaux de l’espèce +« tabou », mais cette croyance n’est pas du tout essentielle dans la +théorie indigène du clan et elle s’étend, lorsqu’elle existe, en dehors +de lui ; + +2o Que, si les rites négatifs ou « tabous » — entre autres +l’interdiction de manger l’animal sacré du clan — existent partout où +l’on rencontre au Soudan l’institution du clan, si d’autre part les +cérémonies d’initiation sont très répandues, ces cérémonies n’ont +vraisemblablement aucune relation avec l’institution des clans, car +elles sont communes à des groupements de clans différents ; que, si +l’exogamie paraît exister parfois, c’est-à-dire si le mariage est +interdit entre deux individus du même clan, cela tient, comme nous +l’avons vu, non pas à ce qu’ils ont le même « tabou », mais à ce qu’ils +sont parents à un degré trop rapproché (l’exogamie est de règle dans +certaines fractions de clan, chez les Sissé-Tounkara, les Keïta-Mansaré +et les Kouloubali-Massassi par exemple, mais il est à remarquer qu’il +s’agit là de fractions ayant le privilège de fournir le roi et qui +constituent à proprement parler des familles[25] ; + +3o Que, si certains clans portent le nom de leur « tabou » ou animal +sacré, le phénomène est excessivement rare et n’a été signalé encore que +chez les Sénoufo et dans un clan des Mandingues : l’immense majorité des +clans du Soudan portent des noms dont l’origine est souvent difficile à +expliquer mais qui, en tout cas, n’ont rien de commun avec le nom de +l’animal ou des animaux sacrés de chaque clan ; car je pourrais ajouter +que, la plupart du temps, chaque clan possède, outre un « tabou » +principal, un grand nombre de « tabous » secondaires. + +Sans entrer dans plus de détails, je crois ce qui précède suffisant pour +avancer avec quelque chance de certitude que les clans de l’Afrique +Occidentale ne sont pas des clans totémiques, au sens que l’on donne en +général à cette expression. + +Voici ce qui les caractérise et comment, d’après la grande majorité des +indigènes, ils se seraient formés. + +A l’origine, un homme, se trouvant dans une situation difficile, aurait +été tiré de peine par l’intervention, apparemment fortuite, de tel ou +tel animal : en reconnaissance du service à lui rendu par cet animal, il +aurait décidé que ledit animal serait sacré pour lui-même et pour tous +ses descendants, et c’est en souvenir de cet événement et pour obéir à +leur ancêtre que les membres de chaque clan, c’est-à-dire les membres de +toutes les familles issues de cet ancêtre, considèrent toujours cet +animal comme sacré, refusent de manger sa chair et généralement — mais +non pas toujours — de le tuer. Mais ils ne regardent nullement cet +animal comme leur ancêtre, puisqu’ils disent nettement que c’est leur +ancêtre qui a, par reconnaissance, sacré cet animal, l’a proclamé +« tabou » pour tous ses descendants. + +J’ai raconté plus haut (1er volume, page 285) la légende des +_Kouloubali_ de Ségou, dont l’ancêtre fut sauvé par un poisson — le +_mpolio_ — et en fit le _tana_ de ses descendants. Voici quelques autres +exemples de cette formation des clans : l’ancêtre des _Sinngaré_, +mourant de soif, aperçut une iguane (_kourou_ en mandé-banmana) qui +urinait contre un baobab ; son attention ayant été attirée sur ce +baobab, il s’en approcha, remarqua qu’il était creux et que la cavité +était remplie d’eau de pluie ; il put se désaltérer, et c’est en raison +de ce fait que les Sinngaré ont l’iguane comme « tabou » ; — les +_Sangaré_ ont la perdrix pour tabou parce que leur ancêtre, sur le point +d’être mordu par un serpent durant son sommeil, fut réveillé à temps par +une perdrix ; — les _Dembélé_ ont le cynocéphale, parce que leur +ancêtre, au moment où il allait être tué par un ennemi caché, aperçut +cet ennemi grâce à un cynocéphale qui, en sautant sur la branche servant +d’abri à ce dernier, l’avait démasqué ; — les _Maréga_ (clan soninké) +ont pour tabou un serpent appelé _bida_, parce que leur ancêtre, +abandonné par sa mère alors qu’il était encore à la mamelle, fut allaité +par un serpent de cette espèce (lequel lui donna à téter au moyen de sa +queue) ; — les _Fofana_ ont le mouton, parce que la fille de leur +ancêtre, oubliée dans un incendie, fut sauvée grâce à un mouton qui, +enfermé dans la même case qu’elle, bêlait désespérément et attira ainsi +l’attention. + +Il est arrivé souvent qu’un membre d’un clan déjà constitué, ayant par +conséquent déjà un animal « tabou », a eu à son tour à se louer des +services d’un autre animal et a créé, pour ses descendants à lui, un +second « tabou » qui est devenu la caractéristique d’un clan secondaire +dérivé du clan primitif. Chacun des clans secondaires issus de cette +manière d’un clan primitif commun possède, en outre du « tabou » +primitif, un autre « tabou » qui lui est propre et qui a fini par +devenir plus important que le premier, parfois même l’a fait tomber en +désuétude. On a eu, de la même façon, des clans tertiaires, +quaternaires, etc., et c’est ainsi que certains clans actuels ont chacun +toute une série de « tabous » animaux ou végétaux, parmi lesquels +certains leur sont communs avec d’autres clans ayant avec eux-mêmes une +origine primitive commune. Comme exemple de clan secondaire, on peut +citer celui des _Bamba_, chez les Mandingues, qui est issu du clan des +_Kouloubali_ de la manière suivante : un Kouloubali, acculé dans une +caverne par un caïman qui l’avait poursuivi, aperçut un rayon de lumière +qui tombait d’en haut sur sa tête : c’était un grillon qui creusait la +terre en cet endroit ; le Kouloubali en conclut que la couche de terre +qui le séparait de l’air libre était mince, il se mit à agrandir avec +ses mains le trou creusé par le grillon et put ainsi s’échapper ; il +décida que ses descendants prendraient le grillon (_kèrè_ en mandé) +comme « tabou », et ce fut là l’origine du clan des Bamba, qui a comme +« tabou » le grillon, en outre du tabou des Kouloubali, qui est, suivant +les fractions, le lion, l’hippopotame ou un poisson appelé _mpolio_ sur +le Niger. + +Car il arrive aussi qu’une fraction d’un clan, à la suite d’une +circonstance de même ordre, a changé son tabou sans changer son nom de +clan, en sorte que tous les membres d’un même clan n’ont pas +nécessairement le même « tabou », ce dernier variant souvent avec les +provinces. + +Quant aux noms des clans, leur étymologie est souvent inconnue des +indigènes actuels. Parfois le nom du clan est, dans certains pays, celui +de son « tabou » ou du principal de ses « tabous », mais le cas est +extrêmement rare : on en cite un seul exemple chez les Mandé[26], le +clan des _Samakè_, dont le nom signifie « gens de l’éléphant » et qui +ont effectivement l’éléphant comme tabou ; on m’a affirmé également que +les cinq clans principaux des Sénoufo (les _Soroo_, les _Yéo_, les +_Siluè_, les _Sékongo_ et les _Tuo_) portent chacun le nom de son +« tabou » (panthère, antilope rouge à raies blanches, singe noir, +écureuil de terre et sanglier) ; mais je ne connais pas un seul exemple, +en dehors de ceux-là, d’une similitude du nom du clan avec le nom du +« tabou », et, de plus, il convient de remarquer que les clans précités +portent, dans les autres pays, des noms qui ne sont plus du tout ceux de +leurs « tabous » : ainsi les Soroo s’appellent _Kouloubali_ en mandé, +_Kambou_ en lobi, et ainsi de suite, et ni _kouloubali_ en mandé ni +_kambou_ en lobi ne veulent dire « panthère ». + +On peut dire que, dans l’immense majorité des cas, le nom du clan n’a +aucun rapport, même lointain, avec le nom du « tabou ». Les indigènes +disent que le nom de chaque clan était à l’origine le nom de l’ancêtre +du clan, de celui qui l’a créé, mais ils ne paraissent pas en être bien +certains. Quelquefois l’étymologie du nom de clan indique bien qu’il +tire son origine du nom de l’ancêtre créateur du clan : par exemple, le +clan des _Dioman-si_ ou _Dioman-dé_ chez les Mandingues, dont le nom +signifie « race » ou « enfants » de Dioman, a eu pour fondateur un nommé +Dioman. Mais, le plus souvent, les noms de clan sont dus à des +circonstances spéciales qui ont accompagné la formation du clan, +indépendamment du choix du « tabou », ou bien il sont des surnoms donnés +à l’origine à l’ensemble des membres d’un même clan : _Kouloubali_ « les +sans-pirogue », _Dembélé_ « les colas rouges », etc. Jamais on ne +rencontre, comme nom de clan, un nom servant de nom individuel ou +prénom. Enfin il faut noter que, chez le même peuple, un même clan peut +porter des noms différents selon les régions. + +Nous avons vu qu’un clan donné pouvait comprendre des membres +appartenant à des familles ethniques différentes : ainsi les _Diara_ +chez les Mandingues, les _Diakité_ chez les Foulanké, les _Bâ_ chez les +Toucouleurs[27], les _Ndiaye_ chez les Ouolofs, les _Pima_ chez les +Mossi, se considèrent comme appartenant tous au même clan ; de même les +_Ouatara_ chez les Mandé-Dioula, les _Yéo_ chez les Sénoufo, les _Noufi_ +chez les Lobi, les _Fâmié_ chez les Agni du Baoulé, se considèrent comme +appartenant au même clan. Et c’est là surtout qu’apparaît l’importance +sociale de l’institution du clan. Deux membres d’un même clan sont liés +entre eux par une solidarité étroite, plus étroite peut-être que la +solidarité familiale : ils doivent, en toute circonstance, se prêter +mutuellement assistance ; ils ne peuvent témoigner l’un contre l’autre +en justice : or cette solidarité existe, non seulement entre deux +membres du clan appartenant à la même tribu, mais aussi entre deux +membres complètement étrangers l’un à l’autre par la langue, la religion +et même la race ; il y a là une sorte de franc-maçonnerie que n’arrêtent +ni les barrières ethniques ni les différences de civilisation et qui +constitue un phénomène excessivement intéressant. Par exemple, un Mossi +du clan des Pima, animiste et sauvage, n’ayant jamais quitté son pays +auparavant, se trouvant brusquement transporté à Saint-Louis, y +rencontre un Ouolof du clan des Ndiaye, musulman ou chrétien et +relativement civilisé, qui du reste n’est jamais allé au Mossi : le Pima +ne comprend naturellement pas un mot de ouolof, ni le Ndiaye un mot de +mossi ; au bout de quelques instants, à des signes qu’eux seuls +perçoivent, ce Mossi et ce Ouolof se reconnaissent comme membres du même +clan et aussitôt le Ouolof prendra sous sa protection ce Mossi isolé à +2.000 kilomètres de son pays natal. + +Nous avons émis plus haut l’hypothèse que le clan devait être composé de +l’ensemble des familles globales issues d’une même famille primitive : +cette hypothèse peut paraître inconciliable avec le fait pourtant bien +établi de ces clans répandus d’un bout à l’autre de l’Afrique +Occidentale parmi des familles ethniques complètement différentes ; +cependant, si l’on admet que la fondation de chaque clan remonte à une +très haute antiquité et peut dater du temps où les divergences ethniques +ne s’étaient pas produites encore, la même hypothèse serait soutenable. +Mais on peut supposer aussi que chaque clan s’est constitué, sinon dans +une même tribu, au moins dans un même groupe ethnique, de la façon +indiquée plus haut, puis que, par la suite, deux clans appartenant à des +divisions ethniques différentes, mais se trouvant, par une coïncidence +que le nombre en somme restreint des « tabous » possibles rend +vraisemblable, avoir soit le même « tabou », soit un ensemble analogue +d’interdictions caractéristiques, se soient considérés comme ne formant +en réalité qu’un seul clan. J’ai vu plusieurs fois des indigènes de +familles ethniques différentes, se rencontrant dans un même lieu, +s’interroger réciproquement sur leurs « tabous » de clan : lorsque deux +d’entre eux découvraient qu’ils avaient un « tabou » commun, ils se +reconnaissaient comme appartenant au même clan et aussitôt s’établissait +entre eux cette solidarité dont j’ai parlé plus haut. + +Un autre phénomène très particulier se rattachant à l’institution du +clan est l’existence de sortes d’alliances entre certains clans dont les +membres sont, selon le terme usité en mandé, _sénékoun_ ou _sinankou_ +les uns par rapport aux autres : ainsi les Taraoré et les Diara chez les +Banmana sont _sénékoun_, de même les Sangaré et les Sidibé chez les +Foulanké, les _Bâ_ et les _Kane_ chez les Toucouleurs. + +Cette sorte d’alliance se manifeste en public par le droit qu’ont deux +membres de clans _sénékoun_ de s’injurier sans qu’il en résulte rien, +tandis que les injures échangées entre deux individus de clans non +alliés amèneraient au moins des coups et souvent un long procès ; elle +se manifeste aussi de plusieurs autres manières plus sérieuses, d’abord +par le fait que les membres de deux clans _sénékoun_ se doivent +assistance, et aussi par celui qu’un individu témoignant en justice peut +affirmer sous serment l’innocence d’un accusé qu’il sait coupable si cet +accusé appartient au même clan que lui ou à un clan allié, sans pour +cela encourir les châtiments qui, selon la croyance générale, doivent +frapper l’auteur d’un faux serment. + +De ce que deux clans sont équivalents ou simplement associés par le +_sénékoun_, il ne s’ensuit pas qu’ils aient nécessairement le ou les +mêmes tabous ; le cas de similitude du tabou est même fort rare. + +J’ai dit plus haut que quelques peuplades admettent l’existence de +certains liens de parenté entre des hommes et des animaux, en dehors de +toute intervention des clans : nous en reparlerons à propos des coutumes +religieuses. Mais j’ai dit aussi qu’il existait parfois une croyance à +la transmigration des âmes qui a pu faire croire que certains indigènes +du Soudan admettaient des liens de parenté entre les membres d’un clan +et l’espèce animale qui constitue le « tabou » de ce clan. Cette +croyance, que j’ai rencontrée chez certains Mandé et chez certains +Sénoufo, ne va pas jusqu’à faire considérer l’animal tabou comme +l’ancêtre du clan ; elle consiste simplement à admettre que, si l’un des +membres du clan vient à mourir, son âme _peut_ passer dans le corps de +l’un des animaux de l’espèce « tabou » qui naît au moment où le membre +du clan vient à mourir, et qu’inversement, à la mort d’un animal de +l’espèce sacrée, son âme _peut_ passer dans le corps d’un enfant du clan +qui vient à naître au même moment ou qui est alors en état de gestation. +C’est dans ce sens qu’il faut entendre ce que disent certains indigènes, +lorsqu’ils déclarent qu’en mangeant la chair de certain animal, ils +craindraient de manger quelqu’un de leurs parents. + +Le clan a ceci de particulier qu’il n’a ni chef ni organisation +apparente. Mais il a ses règles constitutives, indépendamment des +interdictions qui le caractérisent ; j’ai parlé plus haut, en +particulier, de la règle établissant la solidarité entre les membres +d’un même clan. L’épouse, si elle appartient à un autre clan que +l’époux, continue après son mariage à faire partie de son propre clan et +en conserve le nom ou _diamou_, mais, en général, elle ajoute aux +pratiques prohibitives spéciales à son propre clan celles du clan de son +mari, au moins tant qu’elle vit sous le même toit que lui. Quant aux +enfants, ils appartiennent au clan du père chez les peuples qui ont +adopté la succession consanguine et au clan de la mère chez ceux +demeurés fidèles à la succession utérine, par exemple les Lobi, les +Birifo, beaucoup de Peuls, etc. Lorsque, après rupture du mariage, des +enfants nés sous le régime consanguin ont été attribués à la famille de +leur mère, ils sont considérés comme appartenant à la fois au clan de +leur père et à celui de leur mère et portent indifféremment le nom de +l’un ou l’autre de ces clans. + +On emploie souvent au Soudan le mot _tana_ ou _téné_[28] comme synonyme +de « tabou » : ce mot est celui par lequel les indigènes de langue +mandingue (Malinké, Banmana, Dioula) désignent tout ce qui est sacré ou +interdit à un point de vue magico-religieux, c’est-à-dire lorsque la +contravention à l’interdiction doit amener, sans aucune intervention +humaine ou divine, un châtiment immédiat sous forme de mort ou de +maladie grave, à moins que la contravention ait été involontaire, auquel +cas on peut éviter le châtiment à l’aide d’un sacrifice expiatoire. Par +suite, les tabous affectés aux clans sont _tana_ en ce qui concerne les +membres d’un clan donné ; mais il existe beaucoup d’autres _tana_ qui +n’ont rien à voir avec l’institution des clans, ainsi que nous le +verrons dans le chapitre consacré aux religions. + +J’ai donné dans le premier volume (pages 135 à 142) les listes des +principaux clans existant, à ma connaissance, chez les divers peuples du +Haut-Sénégal-Niger ; je vais indiquer ci-après les _tana_ les plus +généraux de ceux de ces clans sur lesquels j’ai pu recueillir des +informations à ce sujet : _Diara_, lion et singe noir ; — _Koné_, lion +ou panthère ; — _Kounaté_, lion et hippopotame ; — _Sissé_, lion et +sanglier (fraction royale des _Tounkara_, python et un serpent +venimeux) ; — _Sinngaré_, iguane ; — _Kamissorho_, iguane ; — +_Kouloubali_, lion, hippopotame, le poisson _mpolio_, etc. (fraction +royale des _Massassi_, caïman) ; — _Bamba_, grillon ; — _Keïta_, +hippopotame ; — _Taraoré_ (ou Travélé), grue couronnée, singe gris à +gueule noire, singe noir, panthère ; — _Dembélé_, (ou Dambélé), +cynocéphale ; — _Doumbouya_, panthère ; — _Sarhanorho_ (ou Sakho), +python ; — _Tankara_, une variété de fromager ; — _Kamara_ (ou Kamaya ou +Kamahaté), iguane et tortue ; — _Samakè_, éléphant ; — _Fofana_, +mouton ; — _Ouatara_, antilope rouge à raies et taches blanches dite +_mina_ ; — _Sissoko_, varan et panthère ; — _Barhayorho_, caïman et +singe rouge ; — _Niarè_, gros pigeon gris à taches jaunes ; — _Mariko_, +caïman (tous les clans qui précèdent concernent les Mandé — Soninké, +Malinké, Banmana, Dioula — à l’exclusion des Foulanké[29] ; + +chez les Foulanké : _Diakité_, singe pleureur ; — _Sangaré_, perdrix ; — +_Sidibé_, une espèce de petit oiseau rouge ; — _Diallo_, une variété de +mil ; + +chez les Sénoufo : _Soroo_, panthère ; — _Yéo_, antilope rouge à raies +et taches blanches ; — _Siluè_, singe noir et mange-mil noir ; — +_Sékongo_, écureuil de terre ; — _Tuo_, sanglier. + + + =III. — Les divisions ethniques.= + + +Les divisions ethniques sont basées sur les différences que présentent +les divers groupements humains au triple point de vue anthropologique +(le corps), ethnographique (les mœurs) et linguistique (les idiomes). Il +est bien évident que, à moins de perturbations dues à des guerres, des +immigrations d’étrangers, etc., les fractions d’un même groupement +ethnique ont toutes des origines communes, ont évolué dans un milieu +analogue et ont des coutumes sensiblement identiques : il s’ensuit que +le groupement ethnique constitue aussi la plupart du temps un groupement +social, composé en principe de la réunion de plusieurs familles globales +ayant une origine unique. + +Il arrive très souvent aussi que le groupement ethnique est en même +temps un groupement politique ; mais on ne saurait poser cette +correspondance en règle absolue, car les circonstances de l’histoire des +peuples, les nécessités de la vie économique et les hasards de la guerre +ont plus d’une fois groupé en une seule unité politique des éléments +ethniquement hétérogènes, comme les mêmes causes ont d’autres fois +séparé entre plusieurs Etats un même groupement ethnique. + +L’étude des divisions ethniques et du rattachement de chaque fraction au +groupement ethnique qui est le sien propre offre pourtant un énorme +intérêt pour la bonne administration de nos colonies en général et du +Soudan en particulier ; nous devons autant que possible profiter de +notre situation maîtresse pour grouper politiquement les indigènes ainsi +qu’ils devraient l’être normalement, c’est-à-dire selon leur parenté +ethnique : il est bien évident en effet que les groupements qui ne +tiennent pas compte de l’origine ethnique des individus sont des +groupements artificiels et la plupart du temps caducs ; un chef +appartenant à une tribu donnée n’aura que peu d’autorité sur ceux de ses +sujets appartenant à une tribu différente de la sienne ; la plupart des +coutumes subissent, au moins quant à leurs détails, des modifications +sensibles lorsqu’on passe d’une tribu à une autre, et il est aisé de +comprendre combien l’administration de la justice sera difficile dans un +pays où les divisions politiques ne tiennent aucun compte des divisions +ethniques. + +Toutefois il convient de ne pas exagérer : lorsque des fractions de +tribus diverses vivent depuis des siècles dans le même pays et sous le +même régime politique, les coutumes de chacune d’elles se sont +certainement modifiées au contact des coutumes des autres, en sorte que +l’on se trouve actuellement en présence d’un groupement peut-être +hétérogène quant à ses origines mais réellement homogène quant à son +état présent. + +En d’autres termes, quand tout va bien dans un pays, il n’y a pas lieu +de s’occuper de la question des races et il n’y a qu’à laisser évoluer +naturellement la société et l’Etat indigènes qui se sont formés tout +seuls. Lorsqu’au contraire on s’aperçoit que quelque chose ne va pas +dans la situation politique d’une région, il est nécessaire de +rechercher si la cause de ce malaise ne provient pas de ce que, +inconsciemment ou non, nous aurions mêlé des éléments qui demandaient à +vivre séparés, ou astreint à des coutumes et un régime qui ne sont pas +les siens un groupement dont le rattachement ethnique a été méconnu[30]. + + + =IV. — Les statuts.= + + +On pouvait distinguer au Soudan, antérieurement à notre intervention, +quatre statuts personnels différents : celui des gens libres, celui des +affranchis, celui des serfs ou captifs de case et celui des esclaves +proprement dits. Depuis l’application intégrale de nos lois prohibant +l’esclavage, il n’existe plus, tout au moins vis-à-vis de l’autorité +française, qu’un statut unique, tous les indigènes étant considérés +comme libres. Cependant, vu l’époque relativement récente où nous étions +encore obligés d’admettre jusqu’à un certain point les différences +établies par la coutume indigène, en raison aussi de la persistance de +beaucoup d’habitants à admettre au moins en fait ces distinctions, je +crois qu’il est nécessaire d’exposer dans ses grandes lignes l’ancienne +doctrine indigène. + +Etait libre tout individu né de parents libres ou affranchis, ou né d’un +père libre et d’une serve épousée régulièrement par celui-ci, ou enfin +d’une mère libre ayant épousé régulièrement un serf. Dans certains pays, +mais non dans tous, l’individu né du mariage régulier d’un homme libre +avec une femme esclave était également considéré comme libre, le mariage +avec un homme libre, dans ces mêmes pays, affranchissant de plein droit +la femme esclave ; le mariage d’une femme libre avec un esclave +produisait d’ailleurs, dans les mêmes pays, les mêmes effets. + +Un individu libre ne pouvait être vendu, sauf parfois à titre de +châtiment, mais il pouvait, ainsi que nous l’avons vu, être mis en gage +pour dettes contractées soit par lui-même soit par l’un de ses parents. +D’autre part il importe de remarquer qu’un individu libre, capturé à la +guerre, perdait par là même son statut originel pour prendre le statut +d’esclave, avec toutes ses conséquences. Nous avons vu aussi qu’un +individu libre pouvait se constituer esclave et renoncer ainsi +volontairement à son statut de liberté. + +L’affranchissement n’était pas admis par tous les peuples de l’Afrique +Occidentale. Là où la coutume l’admettait, c’est-à-dire en général chez +les populations septentrionales du Soudan, il consistait à substituer le +statut de liberté au statut d’esclavage : cette substitution s’opérait, +soit de plein droit par le fait du mariage régulier de l’esclave avec un +individu libre, soit par le bon plaisir du maître conférant le statut de +liberté à l’un de ses esclaves à titre de récompense, soit par le +paiement d’une rançon pour le cas d’un individu libre capturé à la +guerre et devenu ainsi esclave, soit enfin par le rachat opéré par la +famille de l’esclave, à condition bien entendu que le maître ait +consenti au paiement de cette rançon ou à ce rachat. (Cette rançon ou le +prix de ce rachat consistait souvent en un autre esclave offert en +échange de l’esclave à racheter). Quel que fût le mode de +l’affranchissement, une fois qu’il était effectué, l’affranchi jouissait +exactement des mêmes privilèges que l’individu né libre et demeuré libre +depuis sa naissance. Si donc je fais un statut spécial du statut des +affranchis, c’est que tous les peuples de l’Afrique Occidentale +n’admettaient pas l’affranchissement et que, par suite, tel affranchi, +considéré comme libre dans un pays, était toujours regardé comme esclave +dans d’autres pays. + +Les serfs ou captifs de case étaient les individus nés de parents +esclaves dans la « case » (c’est-à-dire dans le lieu d’habitation) du +maître de leurs parents, et les descendants de ces enfants jusqu’à la +fin des siècles ; dans les pays où les enfants nés d’un individu libre +et d’un esclave n’étaient pas libres, ces enfants étaient également +serfs. Tel était du moins le principe, car, dans la pratique, les +descendants d’esclaves nés dans la « case » de père en fils étaient +souvent considérés comme libres au bout de deux ou trois générations. +Mais, dans beaucoup de pays, les descendants d’esclaves étaient toujours +réellement des serfs, même lorsqu’ils étaient arrivés à constituer une +population beaucoup plus nombreuse et plus importante que celle +constituée par les descendants du maître de leurs ancêtres. + + DELAFOSSE Planche XXXVI + +[Illustration : _Cliché Froment_ + +FIG. 70. — Danseurs Tombo dans un village du cercle de Bandiagara.] + +[Illustration : _Cliché Froment_ + +FIG. 71. — Danse Mossi, dans la région de Ouagadougou.] + +Les serfs avaient en commun avec les individus libres qu’ils ne +pouvaient être vendus ; d’autre part, ils avaient ceci de particulier +qu’ils ne pouvaient pas, au contraire des esclaves proprement dits, être +affranchis : ils gardaient nécessairement jusqu’à leur mort leur statut +de servage. Leur condition d’ailleurs, naissance à part, différait en +général très peu de celle des gens libres et beaucoup arrivaient à +occuper de très hautes situations dans les Etats indigènes. + +Les esclaves proprement dits étaient les gens capturés à la guerre, quel +que fût leur statut antérieur. Ce qui caractérisait surtout le statut +des esclaves, c’est qu’ils pouvaient être vendus ou échangés par celui +qui les avait capturés, puis revendus par leur premier acquéreur et par +tous les suivants. Nous avons vu de plus que des dispositions spéciales +concernaient généralement les esclaves en matière de succession et de +mariage. + +Les esclaves avaient droit à la protection de leur maître, au vêtement, +à la nourriture, à une épouse ou un époux selon leur sexe, aux soins +médicaux en cas de maladie ; ils pouvaient recevoir du maître, soit en +usufruit soit en toute propriété, des habitations, des terrains de +culture, des bestiaux, des armes, de l’argent, etc. ; ils pouvaient +posséder et transmettre. Leurs devoirs étaient de ne pas quitter sans +autorisation la résidence qui leur était fixée, de cultiver les champs +du maître, de se tenir à sa disposition comme serviteurs, ouvriers, +manœuvres, porteurs, de le suivre à la guerre, et, pour les femmes, de +partager la couche du maître lorsqu’il le désirait. Le maître avait +droit de vie et de mort sur ses esclaves ; mais, en général, le chef de +famille globale dans sa famille, et souvent le chef de canton dans son +canton et le roi dans son royaume, avaient les mêmes droits sur les +hommes libres. + +Les tribunaux indigènes tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui sous la +surveillance de l’autorité française reconnaissent à tous les indigènes +de l’A. O. F. le statut de liberté. On peut supposer que le résultat eût +été à bref délai le même, alors que nous ne serions intervenus dans la +matière par aucun texte législatif : les esclaves en effet étant +nécessairement des captifs de guerre, par le fait même que nous avions +mis fin aux guerres et aux razzias, nous avions tari la source d’où +provenaient les esclaves, et, une fois tous les esclaves existant +actuellement morts ou affranchis, il n’y aurait plus eu un seul esclave +en A. O. F. Il est vrai que le statut de servage aurait au contraire +persisté en droit, tandis que, s’il a çà et là persisté, ce n’est qu’en +fait, mais nous avons vu que la différence de traitement entre les serfs +et les gens libres est en réalité bien minime. + + + =V. — Les classes.= + + +Les distinctions sociales, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale, +ne sont pas uniquement basées sur la différence des statuts +individuels : à la vérité les gens libres, les affranchis, les serfs et +les esclaves formaient bien autrefois quatre classes sociales, mais les +nuances étaient souvent insensibles entre les trois premières, et +d’autre part la disparition définitive de l’esclavage dans ses formes +les plus atténuées n’a pas fait disparaître les distinctions sociales. + +C’est que, en Afrique comme en Europe, la société se divise, non +seulement en classes de droit basées sur le statut ou l’origine des +individus, mais aussi et surtout en classes de fait, très malaisées à +définir, étant donné le grand nombre des éléments qui concourent à les +constituer et la facilité qu’a tout individu de passer d’une classe dans +une autre. Ces éléments sur lesquels repose la distinction des classes +sociales au Soudan sont, outre le statut personnel et l’origine, le +métier, la valeur individuelle, les hasards de la guerre — qui placent +tel ou tel groupe à la tête de la société —, et surtout la richesse, que +cette richesse consiste en esclaves, en femmes, en bestiaux, en biens +fonciers, en articles d’échange ou en argent monnayé. + +Les riches, quel que soit leur statut, seraient-ils de très basse +extraction, seraient-ils même des esclaves, font toujours partie de la +classe de tête, alors que des gens de très vieille famille, de souche +noble et même royale, qui n’ont jamais compté un esclave parmi leurs +ancêtres, peuvent très bien, s’ils sont pauvres, être rangés dans la +dernière classe. + +D’une façon générale, on peut dire qu’il existe au Soudan : une classe +noble ou classe des seigneurs, comprenant les chefs de famille globale +et leurs héritiers, les guerriers réputés, les prêtres musulmans ou +païens ; une classe bourgeoise, comprenant les riches marchands et les +serfs et esclaves pourvus d’emplois importants ; et enfin une classe de +prolétaires, comprenant les paysans et les artisans peu fortunés, +libres, serfs ou esclaves. + +Nous ne nous arrêterons pas davantage à une classification aussi +malléable, aussi élastique, et qui en somme se présente en Afrique sous +le même aspect que partout ailleurs. + + + =VI. — Les castes.= + + +Beaucoup plus réelle et plus précise est la division de la société — ou +d’une partie de la société — en castes qui ont quelque analogie à la +fois avec nos corporations professionnelles et avec les castes de +l’Inde, quoique cette analogie soit loin d’être complète. + +Il est utile d’observer que l’institution des castes, qui semble être +universelle chez les populations soudanaises de race noire, ne se +rencontre qu’exceptionnellement chez les Arabes et les Touareg ; ou +plutôt, chez ces deux peuples, les individus regardés comme appartenant +à des castes spéciales sont tous des nègres ou des métis. Quant aux +Peuls, ils ont emprunté aux Noirs leur organisation en castes. Il +convient de noter également que les mêmes castes ne se rencontrent pas +chez tous les peuples du Soudan, en ce sens que, chez certains, le +nombre des castes est plus considérable que chez d’autres. + +En général, au Soudan, les professions se classent en trois catégories, +dont la troisième seule est soumise au régime des castes proprement +dites. + +En premier lieu se placent les occupations qui ne sont pas des +professions proprement dites, en ce sens qu’elles n’exigent pas de +connaissances techniques spéciales ni d’apprentissage véritable, que +tout le monde peut s’y livrer et que, en fait, tout le monde s’y livre +par nécessité, au moins à certaines périodes ; ces professions sont +considérées comme nobles et ne constituent ni des castes ni des +corporations spéciales. Dans cette catégorie se rangent : l’agriculture, +les occupations pastorales, la chasse, la pêche, le métier des armes. Il +convient de remarquer cependant que, chez les peuples nomades, la vie +pastorale, la chasse et la guerre sont seules considérées comme des +occupations nobles, tandis que la culture, sans constituer une caste +proprement dite, est abandonnée aux esclaves ou aux serfs. La pêche, +chez certains peuples, est réservée, comme la navigation, à une fraction +spéciale de la tribu, parfois à une caste véritable ; il en est +quelquefois de même de la chasse, mais plus rarement. + +La seconde catégorie comprend les professions qui tiennent soit au +commerce soit à la religion, c’est-à-dire d’une part les métiers de +marchand, de tailleur, de tisserand, de teinturier, et d’autre part ceux +de prêtre musulman ou païen, de maître d’école, etc. Les professions +commerciales ne sont pas précisément considérées comme nobles, mais le +fait qu’elles enrichissent facilement celui qui s’y livre les a fait +accepter comme honorables ; sauf chez certains peuples surtout pasteurs, +comme les Peuls, elles ne sont pas réservées à des corporations +spéciales, mais elles sont en général plus développées chez certaines +tribus que chez les autres ; tout le monde d’ailleurs peut s’y livrer. +Tout le monde aussi peut s’occuper de choses religieuses et enseigner +l’arabe, le droit musulman, la théologie musulmane, ou exercer le +sacerdoce soit musulman soit non musulman, non seulement sans déroger, +mais même en acquérant par là de la considération et comme une sorte de +titre de noblesse. Chez certains peuples pourtant — les Maures en +particulier — le sacerdoce musulman ou le maraboutisme sont l’apanage de +quelques familles, mais cela tient surtout à ce que ces familles +cherchent à se réserver jalousement le monopole d’un métier qui donne +honneur et profit. Quant au sacerdoce des religions proprement +indigènes, il constitue tantôt également l’apanage de familles +privilégiées, tantôt une profession accessible à tous ; mais je ne parle +ici que du sacerdoce proprement dit et non de l’exercice de la magie, +qui en est bien distinct, au moins en principe. + +C’est avec les professions de la troisième catégorie qu’apparaissent les +castes proprement dites : ces professions sont celles qui constituent +réellement des métiers et dont l’exercice nécessite soit des +connaissances techniques spéciales, soit un apprentissage préalable et +une certaine habileté manuelle. Dans cette catégorie se rangent les +professions de tous les artisans qui travaillent le bois, l’argile, le +cuir et les métaux : menuisiers, sculpteurs sur bois et vanniers ; +potiers — ou plutôt potières, car la poterie est réservée aux femmes — ; +tanneurs, bourreliers et cordonniers ; forgerons (tant ceux qui +préparent le charbon et extraient le fer du minerai que ceux qui +travaillent ce métal), bijoutiers en cuivre, orfèvres. Chacun de ces +corps d’artisans forme une caste spéciale. Il faut y ajouter encore deux +autres castes : celle des « griots », sorte de baladins, musiciens, +poètes et danseurs professionnels, dont certains, analogues à nos +anciens trouvères, s’attachent à la personne des rois ou des guerriers +fameux et exaltent leurs exploits, ou vont de ville en ville, chantant +contre paiement les louanges des personnages de distinction ; puis la +caste des magiciens, médecins, sorciers, fabricants et marchands de +talismans, devins, jeteurs et conjureurs de sorts, mimes religieux, etc. + +Toutes ces castes spéciales (artisans, griots, magiciens ou mimes +religieux) sont à la fois redoutées et méprisées : nous avons vu, à +propos du mariage, que les membres de chacune de ces castes ne pouvaient +s’épouser qu’entre eux ou parfois entre membres de deux castes, et qu’un +individu non casté, ou exerçant une profession regardée comme noble ou +simplement honorable, ne pouvait contracter mariage avec un individu +d’une caste proprement dite ; alors même que la validité d’un tel +mariage n’est pas contestée, elle ravale l’individu non casté au rang +des membres de la caste dans laquelle il est entré par son mariage. + +D’autre part, — et sous ce rapport aucun rapprochement ne peut être fait +entre le système hindou et le système africain — le plus noble des +habitants d’un pays ne craindra jamais de faire son ami d’un individu +casté, de l’admettre dans son intimité, de lui serrer la main, de le +faire manger avec lui. Nous avons vu que beaucoup de rois ont comme +conseillers ou ministres des artisans et des griots, et que ces derniers +sont habituellement choisis comme intermédiaires par les jeunes gens qui +désirent se marier. + +A un autre point de vue, on ne peut considérer les castes comme de +véritables corporations, car, bien que tel métier soit exercé surtout +par une caste donnée, les gens n’appartenant pas à cette caste peuvent +s’y livrer, au moins temporairement, et, de plus, tous les membres de la +caste n’exercent pas nécessairement et uniquement ce métier : ainsi un +agriculteur peut, sans déroger, travailler le bois ou les métaux, et, +d’autre part, un homme de la caste des forgerons, par exemple, peut +parfaitement se livrer à l’agriculture[31]. + + + =VII. — Les associations.= + + +Le principe de l’association est général dans tout le Soudan et son +application a donné lieu à l’établissement de groupements, encore +imparfaitement connus des Européens, qui constituent l’un des côtés les +plus intéressants de la vie sociale indigène. Parmi les nombreuses +associations qui existent chez les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les +unes sont purement sociales, d’autres sont à la fois sociales par leur +but et religieuses par leurs pratiques, d’autres enfin sont purement +religieuses. + +Les premières ne sont nullement des sociétés secrètes et les indigènes +n’en font aucun mystère. Elles existent, je crois, dans toute l’étendue +du Soudan, sauf peut-être chez les Maures d’origine arabe, et ont pour +but de grouper ensemble, en vue d’une aide mutuelle qu’ils se devront +porter les uns aux autres, les individus de l’un ou de l’autre sexe +appartenant approximativement à la même génération et originaires de la +même ville ou du même petit pays. Dans les régions où existe la pratique +de la circoncision des garçons et de l’excision des filles, c’est-à-dire +dans la majeure partie du Soudan français, c’est cette pratique qui sert +à déterminer la composition de chaque association. + +Les jeunes garçons non encore circoncis, mais qui devront normalement +être circoncis le même jour, forment une société appelée _ntomo_[32] +chez les populations de langue mandingue et dont l’insigne est une sorte +de phallus en bois, le _ntomo-oulou_ ou « chien du ntomo », que l’on +fait tourner au bout d’une ficelle comme une fronde dont on s’apprête à +se servir ; les associés du _ntomo_ se réunissent la nuit pour se livrer +à des danses appelées _tiégo_, dans lesquelles le danseur, comme dans +toutes les fêtes ou cérémonies de toutes les associations, a le corps +couvert de feuilles ou de longues herbes. + +Les jeunes garçons circoncis ensemble forment une nouvelle association, +plus sérieuse et plus développée que le _ntomo_ ; dans les grandes +villes, la même association ne comprend en général que les enfants qu’on +a circoncis à la même époque, mais, dans les localités de moindre +importance, comme le nombre des enfants circoncis chaque année pourrait +être trop restreint, on groupe ensemble les circoncis de trois années +consécutives, c’est-à-dire en réalité trois générations ; s’il s’agit de +très petits villages, on a coutume le plus souvent de réunir les enfants +de plusieurs villages voisins les uns des autres. La même chose existe +pour les jeunes excisées. + +Lorsque les jeunes garçons sont devenus des hommes, ils forment une +nouvelle association qui n’est, en somme, que la suite de la première et +qui comprend les mêmes membres, mais avec un léger changement dans les +rites et aussi, tout naturellement, dans la forme que l’on doit donner à +l’aide mutuelle que se doivent les membres : tandis que les membres du +_ntomo_ se contentent de se prêter appui dans leurs jeux et leurs +querelles d’enfants et que ceux du premier _flanton_ ou association des +nouveaux circoncis se réunissent surtout pour organiser des +réjouissances puériles, les membres de l’association des jeunes hommes +s’entr’aident pour les travaux des champs, se prêtent de l’argent +lorsque besoin en est et se confient leurs amourettes. L’association se +transforme une quatrième fois lorsque les associés arrivent à l’âge mûr +et elle devient alors un très puissant facteur dans la société +indigène ; enfin, lorsque les membres sont devenus trop âgés pour vaquer +aux travaux des cultures et se livrer à la guerre, l’association se +transforme une fois encore et devient le _flanton_ des vieillards. + +En ce qui concerne le sexe féminin, l’association ne comprend que deux +stades : de l’excision au mariage d’abord et, ensuite, après le mariage. + +Chacune de ces associations d’âge est placée sous la protection d’un +génie spécial, chacune a ses rites d’initiation, ses insignes et ses +fêtes, mais, pour toutes, les cérémonies sont publiques et les membres +d’un _flanton_ de l’un ou l’autre sexe peuvent toujours assister aux +fêtes et aux danses données par un _flanton_ autre que le leur. Seules, +les réunions destinées à la discussion des affaires propres à une +association sont, sinon secrètes, au moins privées, et les membres d’un +_flanton_ peuvent éloigner de ces réunions les gens n’appartenant pas à +leur association. + +Il existe, entre les diverses associations d’âge d’une même localité, +une sorte de hiérarchie : lorsque, par exemple, le _flanton_ des jeunes +gens voit un différend s’élever entre plusieurs de ses membres et ne +peut arriver à le résoudre de manière satisfaisante, il porte la +difficulté devant l’association des hommes mûrs ; si cette dernière ne +peut apaiser le conflit, il est porté devant le _flanton_ des +vieillards ; enfin, pour des cas très graves ou très compliqués, on +réunit l’assemblée générale de tous les _flanton_ de la localité. + +Les membres de chaque association se choisissent un chef ou président, +assisté d’un lieutenant ou vice-président et d’un héraut dont la charge +consiste à appeler les membres aux réunions du _flanton_ et à +communiquer les décisions prises. + +J’ai dit plus haut que certaines associations, bien différentes des +associations d’âge, sont à la fois sociales et religieuses, c’est-à-dire +qu’elles ont un but social, mais des pratiques d’allure religieuse +auxquelles ne peuvent se livrer que les seuls initiés : la plupart de +ces associations sont demi-secrètes, en ce sens que leurs rites ne sont +expliqués qu’aux associés, mais que certaines de leurs cérémonies sont +publiques. Telle est la société appelée _kouoré_, _koré_ ou _koté_ chez +les peuples de langue mandingue et qui a comme but principal de procurer +aux affiliés les plaisirs de l’amour ; telles sont aussi certaines +associations qui existent chez les Sénoufo et dans quelques fractions +des Malinké et des Banmana, et qui ont pour but de préparer les initiés +à exercer un rôle prépondérant dans la vie sociale et politique de leur +patrie. L’initiation complète dure généralement sept ans et comprend +chaque année un mois environ de leçons et d’épreuves ; l’initiation se +donne durant la saison sèche, dans des bois sacrés ou des endroits +retirés ; on n’admet aux épreuves d’initiation que des hommes ou jeunes +garçons et, exceptionnellement, des femmes ou jeunes filles issues +d’affiliés à la société. Chacune de ces sortes d’association comprend +des gens de tous les âges, qui sont tous placés sur le même pied, +exception faite, bien entendu, des dignitaires, qui sont élus par la +totalité des membres et détiennent la direction et l’administration de +leur société. Les affiliés ont droit à des funérailles spéciales qu’on +refuse aux non initiés. Les associations de ce genre sont répandues chez +toutes les populations noires du Soudan ; chacune a son mot de passe, +ses signes de reconnaissance, ses rites bien déterminés, en sorte que +les membres de la même association, même n’habitant pas le même pays et +ne s’étant jamais vus encore, peuvent facilement s’apercevoir qu’ils +sont associés : on comprendra aisément quelle force cela peut donner à +une association et quel intérêt il y a à étudier le but, le +fonctionnement et l’aire d’extension de ces sociétés trop peu connues +qui n’ont pas du tout la religion comme but, quoi qu’on en ait dit ; à +vrai dire, elles n’ont pas non plus, la plupart du temps tout au moins, +un but politique, mais des circonstances de divers ordres peuvent, très +certainement, amener un changement d’orientation dans le but primitif et +rendre ces associations plus dangereuses encore que les confréries +musulmanes : ces dernières ont du reste l’avantage d’être beaucoup mieux +connues. + +Par ailleurs, il existe, chez tous les animistes du Soudan, des +associations proprement religieuses, consacrées chacune au culte d’un +génie particulier, et d’autres simplement magico-religieuses, fondées en +principe pour combattre l’action des jeteurs de sorts : j’en reparlerai +avec plus de détail au chapitre VII. Certaines de ces associations +religieuses ou pseudo-religieuses sont ouvertes aux deux sexes, d’autres +seulement à l’un d’eux ; certaines ont quelques cérémonies auxquelles le +public est admis, d’autres sont absolument secrètes et tout non initié +encourt les pires châtiments s’il assiste aux pratiques de +l’association ; pour d’autres enfin, les hommes, même non initiés, +peuvent contempler les cérémonies et les insignes et objets sacrés de +l’association, mais les femmes s’exposent à la mort en y jetant un +simple coup d’œil. Les plus répandues de ces associations sont celles +qui portent, chez les peuples de langue mandingue, les noms de _Tyi- +ouara_ (association non secrète consacrée au génie de l’agriculture), +_Koma_ ou _Komo_ (association destinée à résister à l’influence des +_soubarha_ ou _souba_, ou jeteurs de sorts ; elle est secrète ; ses +affiliés portent le nom de _do_), _Nama_ (secrète), _Kono_ (secrète), +etc. Certaines, comme celle du Koma, semblent répandues sur tout le +territoire de l’Afrique Occidentale Française et se retrouvent même dans +le bassin du Congo. Dans chacune de ces sociétés religieuses, le génie +principal et ses génies secondaires sont représentés par des masques et +des instruments de musique spéciaux. + + +[Note 25 : Deux individus appartenant à des clans différents, mais ayant +le même _tana_ ou tabou prohibitif, peuvent également contracter mariage +ensemble.] + +[Note 26 : On cite parfois aussi les _Diara_, qui ont le lion comme +tabou, en faisant remarquer que _diara_ signifie « lion » en mandingue. +Mais les Diara font observer que leur nom de clan n’a pas du tout la +même étymologie que celui de leur tabou : il vient de la ville ou du +pays de Dia ou Diaga ou Diakha, et c’est par suite d’une pure +coïncidence que ce nom se prononce comme celui du lion, au moins dans +certaines fractions, car le même nom de clan est devenu chez les +Foulanké _Diakité_ et chez les Soninké _Diakhaté_ ou _Niakaté_ ou encore +_Diarisso_, _Diaressi_, _Yaressi_ ou _Niarè_. Ce clan a, en général, le +lion pour animal sacré parce que l’ancêtre des Diara, sur le point de +mourir de faim trouva une pièce de gibier qui avait été saisie et +laissée par un lion.] + +[Note 27 : Ce clan porte le même nom chez les Toucouleurs et les Peuls ; +les correspondants des autres clans foulanké sont : pour _Sidibé_, chez +les Toucouleurs _Sow_ et chez les Peuls _Sô_ ; pour _Sangaré_, chez les +Toucouleurs _Si_ (je le crois du moins) et chez les Peuls _Bari_ ; pour +_Diallo_, chez les Toucouleurs _Kane_ et chez les Peuls _Ka_. Les +dénominations _Ourourbé_, _Férôbé_, _Daébé_ et _Dialloubé_ semblent être +des noms de tribus dans chacune desquelles le clan principal ou clan +royal est respectivement _Bâ_ (ou _Boli_), _Sô_, _Bari_ et _Ka_.] + +[Note 28 : Le mot correspondant à _tana_ est _bang_ en ouolof, _ouoda_ +en peul, _kossé_ en soninké, _kabi_, en songaï, _kisgou_, en mossi ; on +désigne le nom de clan par l’expression _diamou_ ou _diamoun_ en +mandingue, _lamba_ en soussou ou diallonké, _santa_ en ouolof, _yettôdé_ +en peul, _sondré_ en mossi, _félé_ en sénoufo ; l’expression +correspondante au mot mandingue _sénékoun_ est _gamou_ en ouolof, +_dendiragal_ en peul, _basseï_ en songaï.] + +[Note 29 : La plupart des musulmans fervents répudient, au moins entre +coreligionnaires, la croyance au _tana_ : aussi les clans composés à peu +près uniquement de musulmans, comme celui des _Touré_, passent pour +n’avoir pas de tabou. Il en est de même, à Tombouctou et à Dienné, des +_Haïdara_, et, partout, des individus qui, se prétendant issus de la +famille de Mahomet, ont adopté le nom de _Sirifé_ ou _Sarifou_ +(chérif) ; cela n’empêche pas certains de ces musulmans d’appartenir en +réalité à un clan à _tana_ : tel est le cas de plusieurs soi-disant +Haïdara du pays songaï, qui ont comme véritable nom de clan _Meïga_ et +ont pour tabou le lamentin (_ayou_ en songaï).] + +[Note 30 : Pour la classification et la répartition géographique et +numérique des divers groupements ethniques du Haut-Sénégal-Niger, voir +la deuxième partie de cet ouvrage (1er volume, pages 109 à 172, et la +carte 4, page 173).] + +[Note 31 : Chez les indigènes de langue mandingue, les castes proprement +dites portent les noms de _noumou_ (charbonniers, forgerons, potiers), +_garankè_ (cordonniers), _koulé_ (artisans en bois), _lorho_ (bijoutiers +en cuivre), _dyêli_ (griots) et _founè_ (mimes religieux et magiciens) ; +il convient d’y ajouter la corporation des chasseurs (_donzo_ ou +_donso_), celle des pêcheurs et navigateurs (_somono_), et le groupement +des _Diawara_, tenant à la fois de la caste, du clan et de la tribu, et +qui renferme beaucoup de courtiers et de tisserands. Chez les +Toucouleurs et les Peuls, les castes correspondantes portent les noms +suivants : _ouaïloubé_ (sing. _baïlo_), charbonniers, forgerons et +tailleurs ; _oualabbé_ ou _abarbé_ (sing. _galabo_ ou _gabardo_), +cordonniers ; _laobé_ (sing. _labbo_), artisans en bois ; _maboubé_ ou +_mabbé_ (sing. _mabbo_), griots et tisserands ; je ne connais pas chez +eux de castes correspondant à celles des « lorho » et des « founè », +sans que je prétende cependant en nier l’existence ; par contre, ils ont +en plus les castes des : _bournâbé_ (sing. _bournâdio_) ou potiers, +_ouambâbé_ (sing. _bambâdio_) ou musiciens, _ossoubé_ (sing. _gosso_) ou +tisserands et courtiers, _ouaouloubé_ (sing. _gaoulo_) ou griots +mendiants, plus la corporation des _soubalbé_ (sing. _tiouballo_) ou +pêcheurs et le groupement des _Diawambé_ (sing. _Diawando_), commerçants +et courtiers. — Chez les Mandé, certains clans sont composés +principalement d’individus appartenant à des castes spéciales : ainsi +les _Fané_ ou _Fani_ sont surtout artisans, les _Kamara_ magiciens et +les _Diabahaté_ griots. — Chez les Tombo, la caste des forgerons a le +privilège de faire cesser les rixes et disputes.] + +[Note 32 : Toute association ou corps réglementé se nomme _nto_ ou _ton_ +en langue mandingue et ses membres portent le nom de _ton-den_ (enfant +du « ton ») ; en songaï, une association se nomme _ko_ et ses membres +_ko-ndeï_. Les associations d’individus de la même génération +s’appellent _flanton_ ou _flanto_ en langue mandingue ; en peul, les +membres d’une association de cette nature se donnent les uns aux autres +le nom de _guidyirâbé_ (sing. _guidyirâdo_ ou _guidia_).] + + + + + CHAPITRE V + + =L’Etat= + + +Les divers groupements politiques que l’on rencontre au Soudan sont : la +_case_ ou habitation de la famille réduite, le _quartier_ ou habitation +de la famille globale, le _village_, le _canton_, le _royaume_ (ou la +confédération) et enfin l’_empire_. Ces divisions de l’Etat indigène +correspondent en partie aux groupements sociaux que nous avons examinés +d’autre part : c’est ainsi que la « case » correspond — le plus +généralement — à la famille réduite et le « quartier » à la famille +globale, que le village est la réunion en un même lieu de plusieurs +familles globales, que le canton correspond souvent — mais non toujours +— à la sous-tribu et le royaume ou la confédération, sous les mêmes +réserves, à la tribu. Quant à l’empire, c’est un Etat créé par la force +militaire et qui, par suite, ne répond presque jamais à une unité +sociale ou ethnique. Le clan a dû, autrefois, avoir son groupement +politique correspondant, mais aujourd’hui il n’existe que fort rarement +des divisions politiques composées chacune des membres d’un clan donné. + +Les différents stades de l’association politique indigène peuvent +coexister dans un même Etat et ne former que les divisions +administratives de cet Etat. Ainsi un empire peut comprendre plusieurs +royaumes, divisés chacun en cantons qui renferment à leur tour chacun +plusieurs villages composés de plusieurs quartiers. Mais le +développement de la vie politique peut aussi s’être arrêté à l’un +quelconque de ces stades, qui est alors lui-même un véritable Etat : on +a des Etats indigènes qui ne sont que des cantons, — ce sont même les +plus nombreux aujourd’hui — ; on en a qui ne se composent chacun que +d’un village, ainsi qu’il arrive souvent chez quelques peuples du Soudan +et chez beaucoup de peuples de la forêt ; on en a même qui s’arrêtent en +réalité à la case, nous donnant un exemple actuel de l’anarchie +organisée[33]. + + + =I. — La case.= + + +La case, au point de vue concret, se compose de la maison ou du groupe +de huttes formant l’habitation d’une famille réduite ; chez les nomades, +ce sera la tente, ou l’abri plus ou moins provisoire intermédiaire entre +la tente et la maison : c’est là ce que les Mandingues appellent +proprement _so_, réservant le mot _bon_ à chacun des bâtiments dont +l’ensemble forme le _so_. Nous nous servons en français du mot « case », +quelque impropre qu’il puisse paraître, parce qu’il est très +généralement adopté en A. O. F. avec cette signification spéciale. + +Au point de vue abstrait, la « case » est l’unité administrative dont le +commandement appartient au chef de case (_bontigui_ ou _sotigui_ en +mandingue). Dans son intérieur, le chef de case exerce les fonctions +sociales de chef de famille réduite ; dans ses rapports avec les autres +chefs de famille réduite et vis-à-vis du chef de la famille globale, du +chef de village, etc., il exerce des fonctions administratives, étant +responsable devant l’Etat des faits et gestes publics de ses épouses et +enfants. Il est d’ailleurs maître chez lui, et, si l’organisation +sociale et politique de sa tribu est assez primitive et assez mal assise +pour qu’il puisse se dispenser de rendre compte à qui que ce soit de +l’administration intérieure et extérieure de sa case, il devient un +véritable chef d’Etat : ce cas se présente chez certains nomades ou +demi-nomades — des chasseurs notamment — qui vivent avec très peu de +cohésion et chez certains peuples ombrageux dont l’individualisme, +jaloux de tout contrôle, n’a pas encore reconnu la nécessité des +groupements collectifs pour se défendre contre un ennemi commun (peuple +étranger, animaux féroces, phénomènes naturels). On voit aussi, chez +certains Sénoufo et chez plusieurs tribus forestières, des villages +isolés et indépendants qui ne sont composés chacun que d’une famille +réduite dont le chef, à moins d’y être contraint par la force, n’est +responsable devant personne. + + + =II. — Le quartier.= + + +En principe, le quartier (_lou_ en mandingue ou _sokala_ s’il s’agit +d’un quartier isolé et formant à lui seul un tout) se compose de +l’ensemble des cases, tentes ou abris habités par les diverses familles +réduites dont la réunion forme une même famille globale, et le chef de +quartier (_loutigui_ ou _sokalatigui_ en mandingue) est le chef de cette +famille globale[34]. + +Nous avons vu déjà quelles sont les fonctions sociales du _loutigui_ à +l’intérieur de son quartier, quels sont ses devoirs au sujet de la +conservation du bien de famille, quels sont ses droits et ses +obligations vis-à-vis des membres de la famille globale dont il est le +patriarche et qui sont uniquement justiciables de lui pour toutes +affaires n’intéressant pas un membre d’une autre famille globale. + +Ses fonctions administratives extérieures sont fort importantes, étant +donné le nombre souvent considérable des cases — ou familles réduites — +dont l’ensemble constitue son commandement : certains simples chefs de +quartier ont une importance bien supérieure à celle de beaucoup de chefs +de village, par le nombre de leurs administrés. De plus la famille +globale est le véritable élément social sur lequel est basée la +civilisation indigène et en même temps l’unité administrative la plus +forte, les liens de parenté qui unissent les membres de la famille +globale à leur patriarche donnant à ce dernier une autorité qu’un chef +purement politique ne pourrait acquérir que s’il avait à sa disposition +une force suffisante. + +Même dans les pays où existe une organisation administrative et +politique relativement supérieure, le chef de quartier possède une +situation qui est loin d’être négligeable : il n’est pas tenu, pour la +conduite des affaires publiques, de demander l’avis de ses chefs de +case, tandis que le chef de village ne peut rien décider d’important +sans prendre l’avis de ses chefs de quartier. La réunion des chefs de +quartier d’un même village constitue le conseil des anciens du village, +conseil qui discute toutes les affaires, décide des réformes, prend les +décisions administratives ou politiques, présente ses observations au +chef de canton, rend la justice pour les affaires intéressant à la fois +plusieurs familles globales. + +S’il arrive que certains chefs de case vivent à l’état d’indépendance +politique presque absolue, le cas est bien plus fréquent en ce qui +concerne les chefs de quartier : dans beaucoup de pays, chaque village +ne se compose souvent que d’une seule famille globale, dont les +habitations, réunies par une palissade autour d’une place commune ou se +composant de chambres groupées ensemble en une sorte de château-fort +isolé, forment exactement ce que les Mandingues appellent à proprement +parler une _sokala_ : le chef de la _sokala_ est alors à la fois +_loutigui_ (chef de quartier) et _dougoutigui_ (chef de village), et +aucun intermédiaire n’existe entre lui et le chef de canton. S’il +arrive, comme le cas est fréquent, que le chef de canton n’existe pas ou +n’ait aucune autorité, si d’autre part le roi n’a qu’une autorité +purement nominale, — ce qui est excessivement commun — il s’ensuit que +le chef de _sokala_ est bien réellement un véritable chef d’Etat, +absolument indépendant, dont l’autorité n’est tempérée que par les +entreprises offensives ou défensives des chefs des _sokala_ voisines. + +Il semble bien qu’au début cette organisation politique rudimentaire, +basée uniquement sur les liens de parenté et dans laquelle chaque +famille constitue un Etat, était universelle en Afrique Occidentale. Ce +n’est que peu à peu que plusieurs familles globales, numériquement +faibles, pauvres ou mal outillées, ont cherché à se grouper en villages +et en cantons pour se défendre contre d’autres familles plus nombreuses, +plus riches ou mieux favorisées. D’autres fois, c’est un concours +fortuit de circonstances qui a transformé les anciennes _sokala_ isolées +en quartiers d’un même village. + +Quoi qu’il en soit, la famille globale, c’est-à-dire le quartier de +village ou la _sokala_ isolée, est demeurée la base la plus solide, la +mieux organisée et la plus résistante de l’édifice administratif et +politique indigène qui a précédé notre installation dans le pays ; notre +intervention a pu modifier bien des institutions, dissoudre bien des +groupements momentanés et artificiels, disloquer même des associations +ethniques constituées depuis fort longtemps et qui paraissaient très +fortes, mais elle n’a pas entamé et n’entamera probablement jamais de +façon appréciable l’institution sociale, administrative et politique que +représente la famille globale et à la tête de laquelle est le +patriarche, chef de quartier ou de _sokala_. + + + =III. — Le village.= + + +Nous avons vu qu’une case, à plus forte raison un quartier, pouvait +constituer un village. Mais, le plus souvent, plusieurs familles +globales se sont installées côte à côte, et la réunion de leurs +quartiers respectifs a formé un village (en mandingue _dougou_ ou _so_, +en mossi _tenga_ ou _yiri_, expressions dont les premières signifient +proprement « une terre » et les secondes « une habitation »). Il est +alors apparu nécessaire de confier à l’un des habitants du village des +fonctions administratives, pour faciliter la vie en commun et empêcher +de s’envenimer les différends qui devaient fatalement naître entre les +diverses familles. + +Lorsque la fondation du village a été due à l’immigration en commun de +plusieurs familles conduites par le chef de l’une d’elles, c’est ce chef +d’immigration, celui qui a choisi l’emplacement du village et qui a pris +possession de la terre (_dougou_) au nom de tous, qui, naturellement, a +été accepté comme chef du village par la communauté : d’où son titre de +_dougou-tigui_, en mandingue « maître de la terre ». Si une famille est +venue demander asile à une autre famille déjà chez elle, sur une terre +donnée, c’est, tout naturellement aussi, le chef de cette seconde +famille, déjà chef de la terre, qui a été accepté comme chef de village +par la réunion des deux familles. + + DELAFOSSE Planche XXXVII + +[Illustration : _Cliché Bouchot_ + +FIG. 72. — Femmes Nankana.] + +[Illustration : _Cliché Delafosse_ + +FIG. 73. — Une habitation Dagari à Goumparé.] + +De quelque manière que le village ait été fondé, les fonctions de chef +de village restent le plus souvent l’apanage de la famille globale à +laquelle a appartenu le premier chef, le fondateur du village : le chef +du village est alors toujours le patriarche de cette famille, et, +lorsqu’il vient à mourir, son successeur est naturellement celui qui se +trouve hériter du titre de chef de la famille ainsi privilégiée. + +On rencontre assez souvent des villages, qui sont fréquemment du reste +des villes importantes, où il existe simultanément deux chefs, dont l’un +est chargé des fonctions administratives et dont l’autre ne s’occupe que +de la voirie, des autorisations de bâtir, du lotissement des terrains : +ce dernier alors, bien qu’étant le plus souvent un personnage très +effacé, est le véritable _dougoutigui_, le maître de la terre par droit +historique. Ce cas se présente lorsqu’un village déjà constitué — +village qui pouvait n’être alors qu’un médiocre hameau, une sokala, une +case même — a été occupé par une tribu conquérante qui s’est emparée du +pouvoir politique sur toute la région et qui a transformé le hameau en +une ville où ses représentants forment l’immense majorité des +habitants ; le maire du village ou de la ville est alors choisi dans le +sein de la tribu conquérante, mais le descendant du chef du hameau +primitif conserve le titre de _dougoutigui_ et les droits de disposition +sur le sol ; le chef de la tribu conquérante, si puissant soit-il, doit +demander l’autorisation de ce _dougoutigui_ par ailleurs si effacé, +chaque fois qu’il s’agit de bâtir un nouveau quartier ou de disposer +d’un terrain jusque-là inoccupé. + +Ce cas se rencontre dans des villes musulmanes importantes, par exemple +à Dienné, où le _dougoutigui_ est en réalité le chef d’un misérable +quartier de Bozo autochtones, bien que l’administration elle-même de la +ville et le pouvoir politique soient entre les mains du chef des +Soninké-Nono. Il en est de même à Bobo-Dioulasso et dans de très +nombreuses localités ; parfois même le cas s’étend à tout un canton. + +S’il existe ainsi un chef du sol (_dougoutigui_ en mandingue, _tensôba_ +en mossi) et un chef administratif (_kountigui_ et _nâba_ dans les mêmes +langues), le second n’a aucun droit territorial et il doit, lors de son +entrée en fonctions, payer une redevance au premier, bien que celui-ci +lui doive obéissance. Cette coutume existe chez les Malinké, les +Banmana, les Sénoufo, les Tombo, les Mossi et, d’une façon générale, +chez tous les peuples du Soudan ; il peut arriver pourtant que le droit +de conquête prime le droit de première occupation, mais ce n’est là que +l’un des cas dans lesquels la force prime le droit. Une autre +particularité est que le _dougoutigui_, descendant de la première +famille autochtone, est toujours le grand-prêtre du village, le seul qui +puisse efficacement obtenir des génies locaux leur protection et leurs +bienfaits. Bien entendu, si les habitants ont tous la même origine, les +deux charges de chef territorial et de chef administratif sont cumulées +par le même personnage. + +Il arrive aussi que les divers chefs de famille ou chefs de quartier +qui, au début, ont contribué à la formation du village, ont décidé que +les fonctions de chef de village seraient exercées alternativement par +les chefs de deux familles dont les titres d’ancienneté et les droits +sur le sol se trouvaient être à peu près égaux. Dans ce cas, lorsqu’un +chef de village vient à mourir, son héritier n’hérite que des fonctions +de chef de famille et de quartier, et c’est le chef de l’autre famille +qui lui succède dans les fonctions de chef de village. + +Il peut arriver également que les fonctions de chef de village ne soient +l’apanage d’aucune famille spéciale, les fondateurs du village ayant +jugé préférable de confier ces fonctions au chef de quartier présentant +le plus de garanties, soit qu’il soit le plus âgé, ou le plus riche, ou +le plus fin diplomate. Dans ce cas, il est procédé par élection au +remplacement du chef défunt : après la mort de ce dernier, les chefs de +quartier se réunissent, présentent et discutent les titres de chacun +d’eux et proclament chef du village celui qui a réuni la majorité des +suffrages. + +Dans chacun des cas qui précèdent, le chef de village est toujours l’un +des patriarches, c’est-à-dire l’un des chefs de quartier du village. +Mais il peut se produire encore un autre cas dans lequel il n’en est pas +nécessairement ainsi : le chef de l’unité politique dont dépend le +village (chef de canton, roi ou empereur) peut désigner d’office et +imposer un chef au village, et alors ce chef imposé peut être l’un des +familiers ou l’une des créatures du chef de l’unité politique +supérieure ; il peut ne pas être chef de quartier, il peut même ne pas +être un habitant du village. Ce cas a toujours été excessivement rare : +cependant il s’est produit dans les empires militaires tels que ceux +d’El-Hadj-Omar, de Samori, etc., où tout dépendait du caprice de +l’empereur ; il s’est produit parfois aussi de par notre intervention, +lorsque nous estimions nécessaire de remplacer un chef de village qui ne +nous donnait pas satisfaction. Mais il importe de remarquer que de +telles désignations sont absolument contraires à la coutume et ont +toujours produit mauvais effet sur les populations. Aussi les +conquérants qui se piquaient d’être de bons politiques, au lieu de +révoquer le chef naturel du village et de le remplacer par un étranger, +se contentaient le plus souvent de placer auprès du chef un homme à eux, +sorte de résident qui exerçait en réalité toute l’autorité, mais sans +que le sentiment indigène fût froissé bien profondément : c’était en +somme le système que nous employons dans les pays de protectorat. Et +cela doit nous fournir une indication : lorsque, pour des raisons +sérieuses, nous estimons qu’un chef de village doit être changé, le +mieux est de convoquer les chefs de quartier et de faire procéder par +eux à la destitution du chef actuel et à l’élection d’un successeur +choisi parmi eux. Ce procédé a le grand avantage de demeurer conforme à +une coutume traditionnelle et il sera beaucoup plus aisé au nouveau +chef, ainsi élu par ses pairs, d’exercer ses fonctions, que s’il avait +été choisi et imposé par nous sans l’agrément des chefs de quartier. + +Venons-en maintenant aux fonctions du chef de village. Son autorité est +beaucoup moins absolue que l’on n’est souvent porté à se le figurer : en +réalité il n’est que le représentant, le mandataire exécutif du conseil +des anciens, composé de tous les chefs de quartier du village. L’origine +même de son mandat, la façon dont il en a été chargé, font de lui le +premier des anciens, le président du conseil municipal en quelque sorte, +mais il n’est que le premier de ses pairs, il n’est pas en réalité le +chef d’une assemblée d’inférieurs. Par suite, s’il peut se charger des +affaires de minime importance concernant le village, il ne peut prendre +aucune décision grave sans en référer aux chefs de quartier, à moins +qu’il ne s’agisse d’une affaire intéressant seulement son quartier à +lui, c’est-à-dire sa propre famille globale. En matière judiciaire, il +présidera le tribunal, mais ne pourra le constituer à lui seul ; en +matière administrative et politique, il ne pourra traiter une affaire +qu’autant qu’il y aura été autorisé par l’assemblée des notables. + +Toutefois il est bien évident que, si l’on a un village composé d’une +seule famille globale, une _sokala_ formant à elle seule un village, les +pouvoirs du chef de village seront au contraire absolus, réserve faite +de l’observation des coutumes locales. + +Il arrive aussi qu’un chef de village, par suite de l’ancienneté et de +la noblesse reconnue de sa famille, par suite aussi de sa valeur +personnelle soit à la guerre soit dans la diplomatie, et souvent en +raison de sa richesse et de la haute situation que cette richesse lui +confère, possède une influence considérable sur les autres chefs de +quartier de son village et par conséquent jouit d’un pouvoir et d’une +autorité réels. Mais un tel cas est exceptionnel et d’ailleurs purement +individuel, et ce chef puissant peut très bien avoir comme successeur un +simple soliveau n’ayant de chef que le titre. + +D’autre part le chef, par le fait même qu’il est un patriarche, est +nécessairement assez âgé lorsqu’il entre en fonctions, et comme ses +fonctions ne cessent qu’avec sa mort, il est souvent atteint de débilité +sénile, et son autorité devient alors complètement illusoire : ou bien +chacun des chefs de quartier vit dans une indépendance de fait absolue, +ou bien l’un d’eux, le plus adroit, le plus actif, prend en mains les +affaires du village et entraîne ses collègues à sa remorque. + +On voit fréquemment aussi les vieillards du village, le chef compris, se +trouver débordés par l’esprit bouillant et impétueux des jeunes gens, +qui refusent d’écouter les sages avis des anciens et rendent +pratiquement impossible la bonne administration des affaires. Que de +fois on a vu éclater de petites guerres locales que les anciens et le +chef du village avaient cherché de tout leur pouvoir à empêcher, mais +que les actes inconsidérés des jeunes gens ont rendues inévitables ! + +Lorsqu’un chef de village est devenu trop âgé ou que la maladie l’a +rendu inapte à exercer ses fonctions, il est admis en général que son +successeur éventuel le remplace, mais le chef réel conserve son titre et +les prérogatives y attachées jusqu’à sa mort. Cependant il arrive qu’un +chef de village soit déposé de son vivant par la coalition des chefs de +quartier, lorsque son administration a donné lieu à un mécontentement +général, et alors c’est ou bien son successeur éventuel ou bien le chef +d’un autre quartier qui est élu à sa place. + +Nous avons vu qu’en certains pays le village formait le groupement +politique suprême, constituant un véritable Etat : Etat qui peut être +infime, mais peut aussi être important si le village renferme plusieurs +milliers d’habitants. On a alors affaire à une véritable république à +fonctions héréditaires, dans laquelle le chef de village joue le rôle de +chef du pouvoir exécutif, l’assemblée des chefs de quartier détenant le +pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. + +Chez les nomades proprement dits, le village a comme groupement +correspondant le campement où sont dressées, à proximité les unes des +autres, les tentes de plusieurs familles. Le chef de ce campement a les +mêmes fonctions que le chef de village, mais, comme les campements sont +le plus souvent temporaires et que ce ne sont pas toujours les mêmes +familles qui dressent leurs tentes ensemble, les fonctions de chef de +campement sont par là même temporaires et appartiennent généralement au +chef de la famille la plus noble ou au patriarche dont la famille est la +plus nombreuse. + + + =IV. — Le canton.= + + +Le canton ou la province est un groupement à la fois politique et +géographique correspondant à peu près à la division ethnique que nous +avons appelée _sous-tribu_, d’autres fois à une fraction seulement de la +sous-tribu, quelquefois à une tribu entière. Le territoire d’un canton +est appelé en langue mandingue _kafo_ ou _diamana_ et le chef de canton +_kafotigui_ ou _diamanatigui_[35]. + +Chez les nomades, le groupement correspondant est toujours composé de +l’ensemble des familles globales appartenant à une même sous-tribu ou +fraction de sous-tribu : ainsi les Mejdouf, chez les Maures, constituent +un canton ; les Kel-Antassar de l’Est et les Kel-Antassar de l’Ouest, +chez les Touareg, en constituent deux, dont chacun ne renferme qu’une +moitié de la sous-tribu des Kel-Antassar. + +Chez les sédentaires, ce n’est qu’en principe que le canton correspond à +une sous-tribu ou fraction de sous-tribu, car, dans la pratique, il +arrive très fréquemment qu’une province donnée renferme des villages +appartenant à des groupements ethniques différents ou que certains +villages de la province — souvent les plus importants — contiennent des +quartiers habités par les membres d’un groupement ethnique et d’autres +quartiers peuplés de représentants d’un autre groupement ethnique. C’est +ainsi que le canton n’est pas nécessairement une unité homogène au point +de vue ethnique : par exemple, beaucoup de cantons du Sud-Ouest de la +Boucle du Niger renferment à la fois des villages sénoufo et des +villages ou quartiers mandingues. + +L’origine du canton est d’ordre à la fois historique et géographique. Au +début, les habitants du canton étaient uniquement les descendants de +l’ancêtre de leur sous-tribu ; mais il est arrivé par la suite que des +familles du canton sont allées s’installer ailleurs et que, par contre, +des familles d’une autre sous-tribu sont venues demander asile au canton +voisin. Des dissensions intestines, une guerre civile, la surpopulation +du canton, sont les principales causes qui ont poussé certaines +familles, appartenant à une sous-tribu déjà constituée, à quitter le +canton de cette sous-tribu pour aller chercher ailleurs la tranquillité +ou des terres vierges ; ces émigrants, tantôt se sont incorporés dans +une autre sous-tribu qui leur a accordé l’hospitalité, tantôt se sont +établis dans un pays jusque là inhabité et y ont donné naissance à une +nouvelle sous-tribu ou à une fraction indépendante de la sous-tribu +mère, fondant ainsi un nouveau canton. + +Le chef de canton est naturellement le patriarche de la famille globale +dont l’ancêtre a fondé le canton. Les règles concernant la transmission +de ses pouvoirs, son élection s’il y a lieu, sa déposition si la +nécessité s’en présente, etc., sont identiques à celles énoncées plus +haut à propos du chef de village[36]. + +Les pouvoirs du chef de canton sont également analogues à ceux du chef +de village, c’est-à-dire qu’il est le mandataire et le président de +l’assemblée des chefs de village du canton, eux-mêmes étant les +mandataires respectifs du conseil des anciens de chaque village. On a +donc ainsi une sorte d’Etat fédéral, dont le chef de canton est le chef +exécutif héréditaire. + +Mais, la plupart du temps, l’autorité du chef de canton est beaucoup +plus absolue que ne l’est dans son village celle du chef de village : +cela se produit surtout lorsque le territoire du canton a été conquis +par l’ancêtre du chef actuel et non simplement occupé par une +collectivité indivise et mal organisée dont l’ancêtre du chef actuel +n’aurait été que l’un quelconque des membres. Lorsque le territoire a +été occupé de cette dernière façon, l’autorité du chef de canton est le +plus souvent purement nominale et tout à fait comparable à celle du chef +de village dans son village. Souvent aussi le chef d’un canton a été +autrefois un véritable souverain, puissant et écouté, mais ses +successeurs ont vu leur pouvoir à peu près annihilé par suite de +circonstances diverses dont l’extension territoriale du canton et le peu +de valeur individuelle des chefs sont en général les facteurs +principaux. + +Le chef de canton a, comme le chef de village, des fonctions à la fois +administratives, politiques et judiciaires, qu’il exerce comme +mandataire ou président de l’assemblée des chefs de village. On a +recours à son intervention chaque fois qu’une affaire intéresse soit le +canton tout entier, soit deux ou plusieurs villages du canton, soit à la +fois un village du canton et un village d’un canton voisin. On y a +recours également lorsqu’une affaire n’intéressant qu’un seul village +n’a pu être réglée par le conseil des anciens du village ou lorsque +l’une des parties désire en appeler de la décision rendue par ce +conseil. + +Parfois le canton est constitué, non par une sous-tribu, mais par une +véritable tribu : dans ce cas le chef de canton est en même temps roi ou +chef de confédération (voir V). C’est également ce qui arrive lorsque le +canton, même constitué par une simple fraction de sous-tribu, est +indépendant et forme à lui seul un Etat, ce qui est fréquent. Au point +de vue politique en effet, il est assez rare au Soudan, au moins +actuellement, de rencontrer un Etat plus vaste que le canton, ou, en +d’autres termes, il est rare que le chef de canton ne soit pas chef +d’Etat. Cependant on rencontre encore un certain nombre de royaumes +formés chacun de plusieurs cantons, et avant notre occupation du pays, +il a existé des empires dont plusieurs ont eu une réelle importance. + +Pour terminer ce qui a trait au canton, il est à noter que le chef de +canton est en même temps chef de son village, au moins le plus souvent, +et chef de son quartier et de sa case : il réunit donc en sa personne +les pouvoirs de quatre ou tout au moins de trois fonctionnaires +administratifs. + + + =V. — Le royaume ou la confédération.= + + +Plusieurs cantons réunis sous l’autorité supérieure d’un même chef — ou +un canton indépendant — forment ce que nous appellerons un _royaume_ ; +plusieurs cantons dont les chefs se réunissent en commun pour discuter +les affaires intéressant l’ensemble de leurs cantons respectifs — ou un +canton indépendant qui n’a pas de chef proprement dit — constituent ce +que nous appellerons une _confédération_. Ce sont là deux groupements +politiques parvenus au même stade : la seule différence entre eux est +que le premier est une monarchie et le second une république, mais +chacun d’eux forme un Etat fédéral. + +Lorsqu’un Etat est basé sur le système monarchique, il consiste le plus +souvent en une monarchie féodale, très analogue aux monarchies +européennes du moyen âge. Les chefs de canton — ou, dans le cas d’un +canton indépendant formant à lui seul un royaume, les chefs de village — +sont les seigneurs, comtes ou ducs du royaume ; le roi n’est que le +premier des seigneurs de son royaume et son autorité doit s’appuyer sur +celle de ces derniers qui, réunis, forment une cour des pairs dont le +roi est le président. Toutefois il peut arriver que le roi, par ses +qualités personnelles, son intelligence, sa richesse, sa valeur +guerrière, etc., ait acquis une situation de fait qui fait de lui +presque un monarque absolu. Il a en tout cas quelque chose de très +important, de primordial, qui n’appartient qu’à lui : c’est le droit +éminent à la propriété du sol entier du royaume[37]. + +Le royaume semble être, dans la plus grande partie du Soudan, +l’acheminement normal vers lequel tend l’organisation politique d’une +tribu vivant à l’état de cohésion. A moins de circonstances spéciales +qui retardent ou arrêtent le cours normal des choses, il arrive un +moment où le fondateur de la tribu — ou l’un de ses successeurs — a +acquis assez d’influence sur les divers chefs de la tribu pour pouvoir +leur donner des ordres et devenir le véritable chef politique, le roi de +la tribu. En principe d’ailleurs, il n’a jamais cessé d’être roi, mais +son royaume s’est agrandi : il n’était au début qu’une case, lorsque le +fondateur de la tribu créa la première famille réduite d’où devait plus +tard sortir la tribu ; cette famille réduite s’étant transformée en +famille globale, le royaume est devenu un quartier ou une _sokala_ ; +d’autres familles globales étant venues se grouper autour de la +première, le royaume est devenu un village ; la surpopulation ayant +amené la création de nouveaux villages, le royaume est devenu canton ; +enfin, au bout de quelques siècles, les descendants de la famille +réduite primitive, devenus nombreux et ayant dû essaimer sur un +territoire considérable, forment une véritable tribu partagée en +plusieurs cantons, c’est-à-dire un royaume proprement dit. + +Le pouvoir du roi est héréditaire, soit dans la même famille[38] (cas le +plus fréquent), soit dans deux familles à tour de rôle de la même +manière qui a été expliquée à propos des chefs de village (cas observé +dans le royaume du Fouta-Diallon, dans le royaume abron de Bondoukou, +etc.). Il peut arriver aussi que le pouvoir royal ne soit pas absolument +héréditaire, en ce sens que, bien que le roi doive appartenir à une +famille donnée, ce n’est pas nécessairement le patriarche de cette +famille qui occupe le trône, l’assemblée des chefs de canton procédant +alors à l’élection du roi parmi les divers membres de la famille +royale[39]. Enfin un roi peut être déposé pour des motifs analogues et +dans les mêmes conditions qu’un chef de village ou de canton, quoique le +cas soit beaucoup plus rare en ce qui concerne les rois. + +En général l’entrée en fonctions d’un nouveau roi est précédée de +cérémonies traditionnelles qui varient selon les régions, mais sont +toujours accompagnées de rites solennels auxquels les indigènes sont +très attachés et sans l’accomplissement desquels l’autorité du roi +serait difficilement acceptée. Il importe donc, là où les indigènes sont +constitués en royaume, de tenir la main à ce que ces rites traditionnels +soient scrupuleusement observés, dans l’intérêt même de la bonne +administration du pays. De même, lorsqu’il semble nécessaire d’exiger la +déposition et le remplacement d’un roi, il importe énormément que cette +déposition et l’élection du remplaçant soient effectués en concordance +avec la coutume locale, sans quoi le nouveau roi n’obtiendra que très +difficilement l’obéissance de ses sujets et particulièrement de ses +chefs de canton. + +Il n’existe pas au Soudan de rois à pouvoir absolu : même ceux qui +semblent le plus affranchis de tout contrôle, comme les princes qui se +succédaient au Mossi avant notre intervention, avaient à compter avec +l’autorité de leurs chefs de province, véritables seigneurs de monarchie +féodale. Cependant les rois de certains pays pouvaient, à la rigueur, +être considérés comme des monarques absolus. Mais, dans la plupart des +pays autrefois, et partout aujourd’hui que notre autorité assure une +protection efficace aux libertés individuelles et municipales, on doit +considérer les royautés indigènes comme des monarchies à forme féodale +où l’autorité des seigneurs — en l’espèce les chefs de canton — +contrebalance celle du roi et souvent l’annihile presque. En tout cas, +il n’est guère d’exemple qu’un roi prenne une décision grave sans avoir +consulté au préalable ses chefs de canton, soit isolément, soit en une +sorte de cour plénière qui rappelle un peu nos assemblées du Moyen-Age +et qui constitue une première étape vers les parlements des monarchies +constitutionnelles. + +Les fonctions du roi sont très analogues à celles du chef de canton : de +même que ce dernier est chargé de l’administration intérieure de son +canton et juge les affaires intéressant plusieurs villages de son +canton, de même le roi est chargé de l’administration générale du +royaume et tranche les affaires intéressant plusieurs cantons ou des +habitants de plusieurs cantons ; de plus, il est toujours juge d’appel +en derniers ressort pour toutes les décisions rendues par les chefs de +canton ou les tribunaux de village, et il est souvent juge de cassation. +Dans plusieurs pays, le roi seul a le droit de prononcer les +condamnations à mort et il a toujours le droit de grâce[40]. C’est lui, +de plus, qui a mission de défendre les intérêts du royaume contre les +entreprises des Etats voisins et qui décide de la paix et de la guerre. +Enfin sa principale prérogative — en dehors des honneurs que l’on rend à +sa personne — consiste dans le droit de propriété éminente sur le sol du +royaume, ainsi que nous l’avons vu. + +En général, le roi s’entoure de ministres qu’il choisit et change à son +gré et dont les attributions sont tantôt assez vagues, tantôt bien +définies. Presque toujours, il a au moins deux ministres, dont l’un est +un véritable ministre de la guerre[41] et l’autre une sorte de ministre +des finances. Très souvent, ces ministres sont des esclaves ou des +serfs, ou encore des individus appartenant aux castes spéciales des +griots, des artisans ou des magiciens. Les rois musulmans aiment à +s’entourer de savants marabouts dont ils font leurs conseillers. + +Il arrive parfois que la coutume place à côté du roi une sorte de maire +du palais dont les fonctions sont héréditaires comme celles du roi, mais +dans une autre famille ; ce maire du palais est en réalité le véritable +chef du royaume : il s’occupe de tout et accapare toute l’autorité, et +le roi passe alors exactement à l’état de roi fainéant, n’ayant du roi +que le titre et les honneurs extérieurs[42]. + +Nous avons vu plus haut que le groupement politique supérieur au canton +pouvait ne pas revêtir la forme monarchique : on a alors une +confédération, formée de la réunion des divers cantons dont l’ensemble +constitue l’Etat. Ce cas est assez fréquent en Afrique Occidentale et il +peut provenir de deux causes différentes. Il a pu arriver que, au moment +où la tribu s’est constituée en Etat, elle n’avait pas de chef à +proprement parler et qu’elle n’a pas jugé à propos de s’en donner un par +la suite ; il a pu arriver aussi que le chef d’une tribu, en d’autres +termes le roi d’un royaume, ait laissé échapper le pouvoir et les +prérogatives qu’il tenait de ses prédécesseurs, et que, petit à petit, +on ait cessé de lui reconnaître même une autorité nominale ; ce second +cas s’est produit surtout lorsque les tribus se sont morcelées et +dispersées sur un vaste territoire ; le roi héréditaire existe alors +encore, mais il est à peu près inconnu de la majorité de ses soi-disant +sujets et s’est transformé en un simple chef de canton. + +Quelle que soit l’origine de la confédération, son fonctionnement est +partout à peu près identique : en principe, chaque canton de la +confédération est indépendant et les divers chefs de canton n’ont de +compte à rendre à personne en ce qui concerne l’exercice de leurs +fonctions ; mais, lorsque quelque conflit éclate entre deux cantons ou +lorsqu’un Etat voisin devient menaçant pour la confédération, en +d’autres termes lorsqu’un évènement se produit qui intéresse l’ensemble +des cantons ou plusieurs cantons seulement de la confédération, les +chefs de canton se réunissent ou confèrent à distance en s’envoyant les +uns aux autres des ambassadeurs et élisent soit l’un des leurs, soit un +personnage influent quelconque pour être chargé momentanément, et pour +l’objet spécial qui a motivé cette désignation, des intérêts de la +confédération ou tout au moins de la partie de la confédération dont les +intérêts sont en jeu. Pendant la durée de sa mission, ce délégué aura à +peu de chose près la même autorité et les mêmes fonctions qu’un roi dans +son royaume, mais ce qui constitue la différence essentielle entre ce +délégué et un roi, c’est que les pouvoirs du délégué ne sont pas +héréditaires et surtout sont temporaires et que, une fois sa mission +terminée, il rentrera dans le rang. Si on a de nouveau besoin de +désigner un délégué par la suite, il se peut qu’on ait recours à celui +déjà désigné dans une occasion précédente, mais il se peut très bien +aussi qu’on ait recours aux offices d’un autre[43]. + + + =VI. — L’empire.= + + +L’empire au Soudan est essentiellement une monarchie militaire, qui peut +résulter de l’agrandissement d’un royaume normalement constitué aux +dépens de royaumes ou autres Etats voisins, et peut aussi avoir été +créée par la fortune d’un simple aventurier. Les exemples de ces deux +sortes d’empires abondent dans l’histoire de l’Afrique Occidentale : les +empires de Ghana, de Mali, de Gao, dans les siècles anciens, les empires +plus modernes de Koumassi, d’Abomey et de Sikasso, pour ne citer que +ceux-là, appartenaient à la catégorie des royaumes agrandis par les +victoires, l’énergie ou l’habileté de leurs chefs naturels ; les empires +fondés par El-Hadj Omar et Samori appartenaient à la catégorie des +empires de hasard créés de toutes pièces par des conquérants d’origine +souvent modeste (Samori était serf ou captif de case d’un chef de canton +du Ouassoulou). + +Par suite de sa nature même et des circonstances qui ont motivé ou +accompagné sa création, un empire est généralement plus ou moins +éphémère et son fonctionnement est nécessairement affranchi de toute +base traditionnelle. Si à un empereur habile et énergique succède un +fantoche, l’empire se disloque de lui-même et les Etats dont il était +formé ne tardent pas à secouer un joug qu’ils n’avaient accepté que +contraints et forcés, et à reprendre leur indépendance. Tant que son +pouvoir dure, l’empereur, tenant son autorité de sa seule force +militaire, en use et en abuse sans aucun contrôle et le seul régime est +celui du bon plaisir du souverain. On a vu des empereurs instituer dans +leur empire une organisation relativement remarquable et des lois sages +et prévoyantes, mais cette organisation n’a pas survécu en général au +souverain qui l’avait créée. + +A la vérité, certains empires se sont maintenus durant plusieurs +siècles, mais à travers des périodes alternatives de grandeur et de +décadence, des révolutions de palais, des révoltes, des changements de +dynastie et de capitale, en sorte qu’en réalité il y a eu succession de +divers empires plutôt que continuité d’un même régime. + +La plupart des empereurs ont tenu à transmettre leur pouvoir à un membre +de leur famille, mais, dans la pratique, leur succession a presque +toujours donné lieu à des révoltes de palais ou de factions militaires, +quand elle n’a pas été ouverte brutalement par l’assassinat du +souverain. En tout cas, l’ordre de succession établi par la coutume pour +les rois a rarement été suivi pour les empereurs. + +Tout naturellement, les empires ont été les principaux obstacles à notre +installation en Afrique Occidentale et cette installation n’est devenue +définitive que du jour où le dernier empire a été détruit par la force +de nos armes et où les Etats indigènes normalement constitués ont pu +vivre tranquillement grâce à notre protection. Il serait de la plus +mauvaise politique de laisser se reconstituer ces empires, et, par +suite, leur étude ne présente d’intérêt aujourd’hui qu’au simple point +de vue historique : + +Aussi arrêterons-nous là ces brèves remarques sur une institution +politique qui a joué un rôle considérable au Soudan mais qui a +actuellement vécu. + + + =VII. — Les impôts.= + + +J’ai indiqué déjà, au moins de façon partielle, en parlant de +l’organisation de certains empires ou royaumes, quel était le régime +habituel des impôts au Soudan avant l’occupation française ; la question +n’a d’ailleurs qu’un intérêt historique, puisque les anciens impôts ont +été abolis par l’autorité française et remplacés par des taxes uniformes +(taxe de capitation, patentes de commerce et droits de pacage, +_oussourou_ ou dîme sur les importations sahariennes, droits de marchés, +etc.). + +Autrefois les impôts étaient généralement irréguliers et arbitraires et +différaient de nature dans les diverses régions du Soudan : certains +pays, parmi ceux habités par les populations les plus primitives, en +étaient tout à fait exempts, au moins en principe, mais ils avaient à +subir les pillages des conquérants et des voisins que favorisait la +fortune de la guerre. + +Presque partout, les taxes à acquitter par l’habitant étaient +multiples : tout d’abord, chaque chef de famille ou de quartier devait +verser au chef de village une quantité variable de grains et de volaille +ou poisson, afin de permettre à ce dernier de recevoir convenablement +les étrangers de passage et de subvenir, en cas de guerre, aux besoins +de la lutte ; tout naturellement, le chef de famille se faisait livrer +le montant de cet impôt par les membres de sa famille ou habitants de +son quartier, indépendamment des journées de travail qu’il leur +réclamait pour les soins à donner aux cultures collectives de la +famille. Cette sorte d’impôt n’a pas disparu de nos jours, car, si les +chefs de village n’ont plus à se préoccuper des guerres à soutenir dans +un pays maintenant pacifié, c’est toujours à eux qu’incombe la charge de +recevoir et nourrir les étrangers de passage, et il leur faut compter +avec ceux qui ne paient pas leur écot ou le paient mal ; il leur faut +aussi tenir compte des chefs des villages voisins qui, eux, n’ont pas à +payer l’hospitalité reçue, puisqu’ils sont appelés à recevoir eux-mêmes +le chef dont ils ont été les hôtes. + +Le chef de canton, pour des motifs analogues, exigeait de chaque village +un impôt de même nature, mais plus élevé naturellement que celui exigé +de leurs administrés par les chefs de village : cet impôt a presque +partout disparu de nos jours ou s’est converti en cadeaux volontaires ; +au temps où il existait encore, on pouvait s’en libérer généralement par +quelques jours de corvée, comme d’ailleurs de l’impôt dû au chef de +village. + +Plus lourd et plus arbitraire était l’impôt dû au chef d’Etat, roi ou +empereur : en principe, il consistait en céréales pour le gros de la +population composé d’agriculteurs, en moutons ou bœufs pour les +pasteurs, en poisson pour les pêcheurs, en gibier pour les chasseurs, en +journées de travail pour les artisans ; mais, souvent, le chef d’Etat +exigeait des cauries, de l’or, de la poudre, des femmes, des esclaves. +Cet impôt était loin d’être toujours perçu facilement et, la plupart du +temps, on exécutait chaque année, durant la saison sèche, une expédition +militaire chez les contribuables récalcitrants, ainsi que la chose se +passe encore de nos jours au Maroc ; il va sans dire que cette +expédition dégénérait toujours en une véritable razzia et que le pillage +fait au nom du prince dépassait de beaucoup la valeur de l’impôt +normalement dû, sans parler des villages incendiés, des moissons +détruites et des femmes et enfants emmenés en esclavage. Aussi, dans les +pays autrefois constitués en royaumes ou empires de quelque envergure, +l’impôt établi par l’autorité française a-t-il été accepté de la +population sans aucune difficulté et est-il considéré, par comparaison +avec l’ancien état de choses, comme une taxe légère. + + DELAFOSSE Planche XXXVIII + +[Illustration : _Cliché Bouchot_ + +FIG. 74. — Fillettes Nounouma.] + +[Illustration : _Cliché Bouchot_ + +FIG. 75. — Fillettes Sissala.] + +En principe, le montant des diverses taxes[44] perçues par le chef +d’Etat, roi ou empereur, devait servir à entretenir son armée — la solde +des guerriers étant représentée d’ailleurs par une part du butin fait +sur l’ennemi —, à payer ses ministres, à accorder des gratifications aux +fonctionnaires et à des personnages de marque, à la remonte de la +cavalerie et à l’entretien des hôtes notables ; une bonne partie des +recettes, cependant, était employée à payer les nombreux musiciens et +griots qui encombraient la cour du prince et aussi à entretenir et +renouveler le harem de ce dernier. + + +[Note 33 : Les populations chez lesquelles l’Etat est constitué +seulement par le village ou le canton ont, en général, beaucoup mieux +résisté aux conquérants indigènes que celles groupées en royaumes ou +empires ; de nos jours, ce sont aussi celles qui nous ont offert la +résistance la plus longue et la plus sérieuse (Minianka, Lobi, Tombo) : +les habitudes d’indépendance entretiennent en effet l’esprit guerrier +et, de plus, il est toujours plus malaisé d’écraser plusieurs têtes que +d’en trancher une seule.] + +[Note 34 : Aussi emploie-t-on souvent le mot _gbatigui_ ou _gouatigui_ +« chef de famille » comme synonyme de _loutigui_.] + +[Note 35 : Le mot _diamana_ a un sens plus général que _kafo_ : il sert +à désigner toute division territoriale de quelque étendue et s’applique +à des provinces ou royaumes renfermant plusieurs cantons, bien qu’on +l’emploie couramment aussi pour un simple canton.] + +[Note 36 : Dans les anciens empires soudanais, notamment dans l’empire +de Gao, et de nos jours encore dans les empires mossi, il est arrivé et +il arrive souvent que le prince ait imposé ou impose, comme chefs des +cantons ou provinces de l’empire, certains de ses parents ou de ses +familiers, ainsi que nous l’avons vu dans la quatrième partie de cet +ouvrage.] + +[Note 37 : Bien entendu, si l’Etat indigène s’est arrêté à un stade +inférieur au royaume (canton, village, quartier, case), cette +prérogative, comme d’ailleurs toutes celles dont il est question à +propos du roi, appartiendra au chef de l’Etat, quel qu’il soit, tout +chef d’Etat devant être assimilé à un roi.] + +[Note 38 : La famille qui fournit le roi est, ou bien la famille-mère de +la tribu constituant le royaume, ou bien la famille qui a conquis le +territoire du royaume et établi son autorité sur la ou les tribus +occupant ce territoire avant son arrivée.] + +[Note 39 : Souvent, dans les royaumes soudanais, le fils succède à son +père, puis on passe aux frères après extinction des fils ; mais ce n’est +là une règle ni absolue ni universelle.] + +[Note 40 : Le condamné à mort gracié par le roi devenait autrefois, de +droit, l’esclave légal de ce dernier.] + +[Note 41 : L’institution du ministre de la guerre — ou plus exactement +du chef de guerre distinct du chef ordinaire — se rencontre souvent +aussi dans les cantons et les simples villages.] + +[Note 42 : On ne m’a pas signalé de cas de cette espèce dans le Haut- +Sénégal-Niger, mais il est vraisemblable qu’il doit s’y en rencontrer ; +personnellement, j’ai vu ce système appliqué dans le royaume-canton de +Mbengué, à la Côte d’Ivoire ; ce petit Etat est habité par des Sénoufo +de la tribu des Folo.] + +[Note 43 : On rencontre aussi en Afrique Occidentale quelques exemples +de confédérations dont le chef est élu à vie et qui fonctionnent par +suite comme de véritables royaumes constitutionnels, avec cette +différence que la monarchie n’y est pas héréditaire : l’institution du +_hogon_ chez les Tombo rentre, jusqu’à un certain point, dans cette +catégorie.] + +[Note 44 : Outre l’impôt proprement dit, dû par tous les habitants du +royaume, il existait en effet des taxes spéciales analogues à nos +patentes de commerce et de colportage, nos droits de bacs, de marchés, +de pacage, etc. ; l’_oussourou_ était perçu en général sur les Maures +dans les provinces avoisinant le Sahara ; souvent, les étrangers +résidant dans le royaume étaient soumis à une taxe spéciale et, la +plupart du temps, les populations conquises étaient astreintes à un +impôt supplémentaire. Du reste, tout, en cette question de l’impôt, +dépendait de l’arbitraire et du bon plaisir de souverain régnant.] + + + + + CHAPITRE VI + + =La Justice= + + + =I. — Le pouvoir judiciaire[45].= + + +Nous avons vu, lors de l’étude des groupements politiques, que le +pouvoir judiciaire ne se séparait pas du pouvoir politique et +administratif : il en était tout au moins ainsi dans les sociétés +autochtones du Soudan antérieurement à l’introduction de l’islamisme et +il en était encore ainsi dans toutes les populations non islamisées +avant l’application du décret de 1903 sur la justice. + +Là où l’islamisme s’est profondément implanté, c’est-à-dire, d’une façon +générale, dans les centres de quelque importance du Soudan +septentrional, il existe des magistrats professionnels, des cadis, qui +sont nommés tantôt par le chef de l’Etat indigène, tantôt par le clergé +musulman du lieu, et qui sont complètement distincts des autorités +administratives ; ils rendent la justice d’après les règles du droit +malékite plus ou moins modifié par les coutumes locales. Mais leur +juridiction ne s’exerce que sur les musulmans et en général leur ressort +ne dépasse pas les limites des centres urbains dans lesquels ils +résident. La présence d’un cadi dans un lieu donné n’a presque jamais +amené la disparition des tribunaux proprement indigènes. + + + =II. — Echelle des tribunaux.= + + +Si nous reprenons ce que nous avons dit à propos des fonctions +judiciaires des différents chefs et conseils politiques, nous pouvons +dresser le tableau suivant des tribunaux purement indigènes, de leurs +attributions et de leur hiérarchie : + +1o Tribunal _de case_, constitué par le chef de case ou de famille +réduite, avec juridiction restreinte aux seuls habitants de la case ou +membres de la famille réduite. + +2o Tribunal _de quartier_, constitué par le chef de quartier ou de +famille globale, avec juridiction de première instance sur les causes +intéressant des habitants de cases différentes du même quartier ou, en +d’autres termes, des membres de plusieurs familles réduites faisant +partie de la même famille globale, et juridiction d’appel sur les causes +jugées par les tribunaux de case du quartier. + +3o Tribunal _de village_, composé de la réunion des patriarches ou chefs +de quartier du village et présidé par le chef de village, avec +juridiction de première instance sur les causes intéressant des +habitants de quartiers différents ou des étrangers en résidence +momentanée dans le village, et juridiction d’appel sur les causes jugées +par les tribunaux de quartier. + +4o Tribunal _de canton_, constitué par le chef de canton soit seul soit +assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de +village ou de quartier intéressés, avec juridiction de première instance +sur les causes concernant des habitants de villages différents et +juridiction d’appel sur les causes jugées par les tribunaux de village. + +5o Tribunal _royal_ ou tribunal suprême, constitué par le roi soit seul +soit assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de +canton intéressés, avec juridiction de première et dernière instance sur +les causes intéressant des habitants de cantons différents et +juridiction d’appel et de cassation sur les causes jugées par tous les +tribunaux inférieurs, y compris ceux de canton[46]. + +Bien entendu le tribunal suprême est toujours celui du groupement +constituant l’Etat, en sorte que, si l’Etat ne se compose, par exemple, +que d’un village, le tribunal de village jugera en dernier ressort. +D’autre part on a vu que l’on peut toujours faire appel des décisions de +tous les tribunaux autres que celui du groupement constituant l’Etat, en +sorte que, dans un Etat formant royaume, une cause intéressant deux +habitants d’une même case peut être jugée cinq fois, par quatre appels +successifs du tribunal de case au tribunal de quartier, de celui-ci au +tribunal de village, de ce dernier au tribunal de canton et enfin du +tribunal de canton au tribunal royal. + +D’un autre côté, les justiciables peuvent toujours s’adresser +directement à un tribunal plus élevé que celui dont ils relèvent en +principe : par exemple, deux habitants d’un même quartier peuvent +soumettre leur différend, non au tribunal de quartier, mais directement +au tribunal de village ou de canton, ou même au tribunal royal ; mais +alors le tribunal auquel s’adressent directement les justiciables a le +droit de les renvoyer devant le tribunal dont ils relèvent normalement ; +il peut aussi accepter d’entendre la cause et, dans ce cas, il doit +convoquer à l’audience les membres du tribunal qui, en principe, aurait +dû être saisi le premier. + +Presque partout il est admis que les parties, au lieu de recourir au +tribunal normalement compétent ou à l’un des tribunaux supérieurs, +peuvent soumettre leur litige à un arbitre quelconque, choisi par elles +d’un commun accord, quitte à rendre compte à l’autorité administrative +dont elles relèvent de la décision intervenue. Dans ce cas, l’arbitre +choisi fait payer ses services par la partie à laquelle il a donné gain +de cause, à moins qu’il ne les fasse payer d’avance à la partie faisant +office de demandeur. + +En principe, la justice est gratuite devant les tribunaux réguliers, +comme aussi devant les cadis ; cependant, s’il y a des frais de justice, +ils sont à la charge de celle des parties dans l’intérêt ou à la demande +de laquelle ont été faites les enquêtes ou recherches de témoins qui ont +occasionné ces frais. D’autre part il est admis que la partie qui a +obtenu gain de cause fasse un cadeau au juge ; il arrive souvent aussi +que les deux parties lui offrent chacune un cadeau avant le jugement : +le juge accepte généralement les cadeaux des deux parties, sans que +d’ailleurs son impartialité soit gravement compromise de ce chef. + +Lorsqu’une affaire intéresse deux parties appartenant à deux Etats +différents, c’est le tribunal du domicile du défendeur qui est +compétent, ou l’un des tribunaux supérieurs de l’Etat auquel appartient +le défendeur. Toutefois, s’il s’agit d’un délit grave ou d’un crime +commis par un étranger, le tribunal du lieu où s’est commis le crime ou +le délit est en général regardé comme compétent, mais il est d’usage que +ce tribunal avise le chef de l’Etat auquel appartient le délinquant de +la décision qui a été rendue. + + + =III. — Procédure.= + + + _1o Procédure civile._ + + +Les parties comparaissent en personne ou par l’intermédiaire de fondés +de pouvoirs qui les représentent. Elles exposent elles-mêmes leurs +revendications, mais peuvent aussi les faire exposer par des avocats +choisis par elles, sans qu’aucune corporation spéciale jouisse d’un +privilège quelconque à cet égard. Les audiences sont toujours publiques. + +C’est le demandeur qui parle le premier ; le défendeur prend la parole +ensuite ; une fois que chaque partie a exposé sa cause, le tribunal pose +à l’une et à l’autre les questions qui lui paraissent nécessaires et +entend les témoins amenés ou convoqués par les parties et ceux qu’il a +cru devoir convoquer lui-même. Lorsque leur religion est suffisamment +éclairée, les membres du tribunal discutent entre eux sur les éléments +de la cause et sur la sentence à prononcer (dans le cas, bien entendu, +où le juge n’est pas unique), et enfin le président du tribunal prononce +la sentence. + +Les témoins sont entendus tantôt tous ensemble tantôt chacun isolément, +selon les usages locaux ou, dans le même pays, selon les cas. Mais ils +sont toujours entendus en présence des deux parties, à moins qu’il +s’agisse d’un procès très important. + +Lorsque les témoignages paraissent insuffisants ou sont contradictoires, +ou lorsqu’il n’existe pas de témoins, le tribunal peut exiger de l’une +des parties — ou des deux — un serment spécial. En général c’est au +défendeur que le serment est déféré : on lui demande de confirmer ainsi +les dénégations qu’il oppose aux accusations du demandeur. Mais on peut +aussi déférer le serment au demandeur, dans le but de lui faire +confirmer solennellement ses accusations. Si, après que la partie à +laquelle on a déféré le serment l’a prêté, l’autre partie demande à +prêter serment à son tour pour maintenir ses affirmations contraires, le +tribunal peut se prêter à son désir, et, dans ce cas, aucune sentence +n’est prononcée : on laisse à Dieu, ou à la puissance religieuse sur +laquelle les serments ont été prononcés, le soin de manifester la vérité +en faisant tomber sa colère sur celle des parties qui a menti. +Généralement, deux parties qui ont ainsi prêté serment en sens contraire +ne peuvent plus désormais se parler ni avoir de rapports entre elles. + +En cas de différend relatif à l’exécution d’un contrat, si l’un des +contractants est mort et que les témoignages se trouvent insuffisants, +l’autre contractant peut prouver son bon droit en prêtant serment sur la +tombe de son co-contractant ; ce serment consiste à dire quelque chose +comme : « Si je mens, que je meure dans le mois (ou dans l’année) » ; +une fois le mois fini (ou l’année), si le réclamant n’est pas mort, +l’héritier du contractant défunt doit s’exécuter. Dans le cas où les +deux contractants se trouvent en présence, celui qui demande la preuve +par serment prononce une formule analogue sur un objet consacré (_boli_ +en langue mandingue). + +Le serment peut également être déféré aux témoins : cela a lieu surtout +dans le cas d’un témoin unique. Nous avons vu que deux membres d’un même +clan ne pouvaient témoigner l’un contre l’autre et que les membres de +deux clans _sénékoun_ se trouvent dans une situation analogue, puisque +l’un d’eux peut sciemment porter un faux témoignage sous la foi du +serment dans le but de faire innocenter l’autre : aussi, la plupart du +temps, les tribunaux indigènes considèrent comme sans valeur le +témoignage d’un témoin appartenant au même clan que l’une des parties et +ne défèrent jamais le serment à un témoin _sénékoun_ de l’une des +parties ; c’est là une circonstance que l’on ne doit jamais perdre de +vue. + +La nature et le mode des serments judiciaires varient beaucoup selon la +religion en usage dans le pays ou selon la religion des parties. Si ces +dernières sont musulmanes, on leur fait prêter serment sur le Coran, en +leur faisant lire un verset spécial du livre saint (verset 91 de la Ve +sourate ou sourate de la Table) ; souvent, on leur fait en outre manger +une noix de cola, qu’un marabout a préalablement fixée sur une aiguille +avec la pointe de laquelle il a suivi le dessin des lettres du verset au +fur et à mesure de la lecture. Dans les pays animistes, on prête serment +tantôt sur le Ciel et la Terre, tantôt sur l’esprit d’un défunt ou un +objet lui ayant appartenu, tantôt sur un talisman ou un objet consacré, +tantôt sur une statue de génie, tantôt sur la personne du juge, selon +des rites spéciaux à chaque religion et à chaque contrée. Parfois le +juge fait absorber à la partie prêtant serment une substance (minérale, +végétale ou animale) qui peut n’avoir que la vertu magique que lui +attribue la croyance locale, mais qui peut aussi être un véritable +poison, plus ou moins nocif, dont les effets doivent prouver la bonne ou +la mauvaise foi du plaideur ou du témoin. + + + _2o Procédure pénale._ + + +Tout ce qui précède ne concerne à proprement parler que l’administration +et la procédure de la justice civile, mais, comme nous le verrons plus +loin, la coutume indigène ne fait jamais de distinction essentielle +entre les causes civiles et les causes correctionnelles ou criminelles : +dès le moment qu’il y a une partie lésée par une autre, la cause est +civile et, par suite, s’il s’agit d’un crime aussi bien que s’il s’agit +d’une dette, c’est la victime — ou la partie se prétendant victime — qui +poursuit le criminel aussi bien que le débiteur ; l’institution du +ministère public est inconnue. + +Par suite aussi, les mêmes tribunaux connaissent des délits et des +crimes aussi bien que des affaires proprement civiles et la procédure +est la même dans tous les cas. Toutefois, en ce qui concerne les +serments judiciaires, ils sont plus solennels lorsqu’il s’agit pour un +accusé de prouver son innocence que lorsqu’il s’agit pour un plaideur +ordinaire de confirmer simplement ses dires. + +Le serment déféré aux individus accusés d’un crime revêtait très +fréquemment une forme barbare que nous avons dû supprimer : c’est ainsi +que, dans certains pays, on exigeait de l’accusé protestant de son +innocence qu’il passât sa langue sur un fer rouge ; ailleurs on lui +faisait boire un poison violent ou bien on lui versait du suc d’euphorbe +sur les yeux ; lorsque l’accusé acceptait cette épreuve et que +l’individu chargé de l’administrer n’avait pas été payé par la famille +ou les amis de l’accusé pour la remplacer par un simple trompe-l’œil, la +mort ou tout au moins quelque plaie ou maladie grave suivait toujours +une pareille épreuve judiciaire et l’on en concluait à la culpabilité +certaine de l’accusé. Mais il arrivait fréquemment que l’on n’allait pas +jusqu’à l’épreuve elle-même : ou bien l’accusé, étant réellement +coupable, n’osait pas affronter l’épreuve et refusait de s’y soumettre, +et ce refus équivalait à un aveu du crime et décidait de la +condamnation ; ou bien au contraire l’accusé, parfaitement innocent, +s’offrait de lui-même à subir l’épreuve, persuadé que son innocence le +préserverait de toute suite fâcheuse, et alors le tribunal estimait que +cette acceptation de l’épreuve suffisait à prouver l’innocence et, sans +pousser plus loin, prononçait l’acquittement. Ces sortes d’épreuves ont +été naturellement abolies partout où notre autorité est établie. + +La torture n’est admise nulle part comme procédé d’instruction. Quelques +chefs ont pu l’employer, plutôt d’ailleurs dans un but de vengeance que +comme procédé judiciaire, mais il semble que le cas ait été rare et en +tout cas la coutume n’a jamais approuvé ce système. Je ne parle pas, +bien entendu, des tortures infligées à certains prisonniers de guerre ou +à des individus ayant bravé la puissance de certains empereurs ou +tyrans : l’histoire du Soudan est malheureusement remplie à cet égard de +pages horribles. + + + =IV. — Des infractions et des peines.= + + + _1o Conception indigène des infractions et des peines._ + + +En général les indigènes de l’Afrique occidentale ne font pas la même +distinction que nous entre les infractions (contraventions, délits ou +crimes) et les atteintes au droit civil : en principe, toute affaire de +justice est chez eux une affaire civile entre deux parties dont l’une se +prétend lésée par l’autre. Il s’ensuit que la sentence du tribunal +consiste principalement à décider s’il y a eu réellement une partie +lésée, par qui elle a été lésée et quelle réparation doit lui être +accordée : c’est donc le principe de la compensation ou, en d’autres +termes, des dommages-intérêts, qui prime celui du châtiment, et ce +dernier peut parfaitement ne pas entrer en ligne de compte, même s’il +s’agit d’un acte réputé crime dans nos jurisprudences européennes. + +Chez certaines populations — celles de la forêt notamment — il n’est +presque jamais question de châtiment, même pour les assassinats, et une +compensation pécuniaire à accorder à la famille de la victime constitue +souvent la seule peine à infliger à l’assassin. + +Chez les peuplades les plus primitives ou plutôt les moins influencées +par des civilisations extérieures, on considère comme licite tout ce qui +ne fait pas de mal ; l’acte qui ne fait pas de mal à celui qui le commet +mais en fait à autrui est licite au point de vue de son auteur et +illicite seulement au point de vue de celui qui se trouve lésé. Par +suite, l’auteur de ce que nous appelons un délit ne se considère pas +comme malhonnête et ceux que le délit n’a pas lésés ne considèrent pas +non plus le délinquant comme malhonnête : le délit n’entraîne nullement +le déshonneur. Pour le même motif, les délits ou les crimes ne sont pas +considérés comme des actes criminels à proprement parler, mais +uniquement comme des actes donnant lieu à compensation en faveur de la +partie lésée. Seuls, les actes de nature à léser la collectivité peuvent +être regardés comme des délits véritables : c’est ainsi que le voleur +professionnel, que tout le monde a à redouter, est en général honni +beaucoup plus que le meurtrier, ce dernier n’ayant en réalité lésé +qu’une famille. + +Chez les peuples plus policés, et particulièrement au Nord du Soudan, on +commence par contre à rencontrer des idées se rapprochant davantage des +nôtres, sinon au point de vue du déshonneur qui s’attache aux actes +délictueux ou criminels, au moins au point de vue du châtiment que +comportent ces actes. Cependant la peine proprement dite n’exclut jamais +la compensation et ne passe qu’en seconde ligne. + + + _2o Compensation._ + + +Il n’y a pas lieu de nous occuper longuement ici de la compensation que +l’auteur d’un délit est tenu d’accorder à sa victime : cette +compensation varie nécessairement avec le délit et les circonstances +dans lesquelles il a été accompli, et il est impossible de fixer un +tarif en la matière. Le tribunal aura, pour chaque cas donné, à examiner +quelle est la compensation qu’il sera équitable d’accorder. + +Souvent il est impossible de faire payer une indemnité au coupable, en +raison de son indigence, même en recourant au procédé de la saisie. Dans +ce cas, la coutume indigène admet que la famille du coupable, +responsable comme toujours des obligations contractées par l’un de ses +membres, est tenue de payer l’indemnité ; cette disposition n’a rien en +soi de contraire à nos principes d’humanité et nous pouvons parfaitement +la laisser appliquer par les tribunaux indigènes en matière +correctionnelle ou criminelle comme en matière purement civile. Il n’en +est pas de même d’une autre disposition de la coutume indigène d’après +laquelle le coupable, lorsqu’il ne pouvait s’acquitter de la +compensation à lui imposée et que sa famille ne pouvait ou ne voulait +s’en acquitter pour lui, était livré en qualité d’esclave à sa victime +ou à la famille de celle-ci ; nos principes s’opposent à l’application +de cette coutume, qui n’existe plus qu’à l’état de souvenir. + + + _3o Châtiment._ + + +Si la compensation peut être collective, étant admis le principe de la +responsabilité civile de la famille, le châtiment, lorsqu’il existe, est +toujours individuel et ne peut être appliqué qu’à l’auteur même du délit +ou du crime, qu’il consiste en une amende ou en un châtiment proprement +dit. + +Nous avons vu que, dans certains pays, l’idée du châtiment n’existait +pas ou du moins ne recevait application que pour un nombre restreint de +crimes ou délits. Ailleurs, le principe du châtiment est beaucoup plus +généralement appliqué, mais il l’est très diversement, et il serait +assez malaisé de dresser une liste des peines correspondant au Soudan à +toutes les infractions. + +Une telle liste d’ailleurs ne présenterait qu’un intérêt rétrospectif et +purement documentaire : le décret de 1903, en effet, n’admet comme +peines que la mort, l’emprisonnement et l’amende, en prescrivant de +substituer l’emprisonnement à toutes les peines corporelles prévues par +la coutume indigène, laquelle d’autre part ne prévoyait que très +rarement l’emprisonnement et l’amende. Comme il est en général difficile +de convertir en une durée précise d’emprisonnement un châtiment n’ayant +aucun rapport avec la prison — tel que des coups de bâton ou une +mutilation —, c’est aux membres des tribunaux indigènes qu’il appartient +de fixer, pour chaque cas spécial, la peine à appliquer, en tenant +compte toutefois, dans chaque circonscription judiciaire, de +l’importance relative des peines appliquées anciennement pour des délits +analogues et aussi des précédents qui se sont succédés depuis la mise en +vigueur du décret de 1903. + +Nous pouvons cependant, à titre d’indication, citer quelques-unes des +peines prévues le plus généralement par l’ancienne coutume pour les +crimes et délits principaux : + +Meurtre avec préméditation : mort (donnée en général à l’endroit où la +victime avait été assassinée et de la même façon qui avait été employée +par l’assassin pour tuer sa victime) ; + +Meurtre volontaire, mais sans préméditation : peine du talion ; + +Meurtre ayant le vol pour mobile ou meurtre suivi de vol, en cas de +flagrant délit : mort ; + +Même crime, hors le cas de flagrant délit : main tranchée ou esclavage ; + +Meurtre par le mari de l’amant de sa femme, hors le cas de flagrant +délit et en dehors du domicile conjugal : un mois à un an de fers ; + +Coups suivis de la fracture d’un membre : six mois à un an de fers ; + +Coups avec effusion de sang : peine du talion ; + +Coups sans effusion de sang ; coups de bâton ou de lanière de cuir ; + +Vol important, en cas de flagrant délit : main tranchée (en cas de +récidive, l’autre main tranchée ou la mort sous les verges) ; au Mossi, +les voleurs récidivistes étaient châtrés et passaient au service de +l’empereur, des rois vassaux ou des gouverneurs de province, qui les +employaient pour la garde de leurs harems ; + +Même vol, hors le cas de flagrant délit, ou filouterie : coups de bâton +ou amende ; + +Incendie volontaire, en cas de flagrant délit : lapidation immédiate ; + +Même crime, hors le cas de flagrant délit : trois mois de fers. + +On peut voir que les châtiments étaient toujours plus sévères en cas de +flagrant délit : ce n’est pas que le crime parût plus considérable, mais +on estimait que la preuve de la culpabilité était alors plus certaine et +de plus on admettait que la colère de la victime était plus difficile à +apaiser et en quelque sorte plus légitime que lorsqu’un certain temps +s’était écoulé entre l’accomplissement du crime et l’arrestation du +coupable. La plupart du temps, les cas de flagrant délit étaient +solutionnés immédiatement par la vindicte populaire, conformément au +principe américain de la loi de Lynch, sans que le tribunal eût à +intervenir autrement qu’en sanctionnant le fait. + +Voici maintenant la liste des principaux crimes et délits que la coutume +indigène considère comme excusables et non passibles de châtiment, tout +en restant soumis au principe de la compensation : meurtre à la suite +d’une rixe lorsque la victime du meurtre a été l’agresseur ; meurtre, +par le mari, de l’amant de sa femme surpris en flagrant délit ou surpris +la nuit dans le domicile conjugal, lorsque l’amant a été tué au moment +et dans le lieu où il a été surpris ; homicide par imprudence ; incendie +dû à l’imprudence ; meurtre d’un assassin ou d’un voleur pris en +flagrant délit, à condition que cet assassin ou ce voleur soit tué au +moment même et sur le lieu où il a été pris et par la ou les personnes +qui l’ont pris sur le fait ; meurtre d’un captif par son maître ou d’un +individu quelconque par son chef de famille ou son chef de canton, si le +meurtre est motivé par des insultes ou une désobéissance graves ; +meurtre dit rituel d’une personne que la crédulité populaire accuse de +faire mourir les gens par maléfices (ce crime et le précédent ne sont +plus considérés comme excusables depuis notre intervention dans la +justice indigène) ; abus de confiance. + + + =V. — Organisation actuelle de la justice.= + + +Le décret de 1903, tout en consacrant le maintien des coutumes indigènes +en matière de droit, les a modifiées en matière de procédure, tout au +moins en ce qui concerne la composition, la hiérarchie et la compétence +des tribunaux. + +Des tribunaux proprement indigènes, on n’a conservé que le tribunal de +village, en restreignant sa compétence aux affaires de simple police et +à la conciliation en matière civile. Dans la pratique, les tribunaux de +case et de quartier fonctionnent toujours et le tribunal de village peut +fonctionner lui-même comme auparavant, puisque, les parties pouvant +appeler de ses décisions au tribunal de canton, ses décisions ne les +liaient pas plus en réalité que ne les lient aujourd’hui ses sentences +de conciliation. + +La modification est plus radicale en ce qui concerne les tribunaux +supérieurs. On a remplacé l’ancien tribunal de canton par un tribunal de +province qui, aux termes du décret, n’est pas notablement différent de +l’ancien tribunal indigène de canton, quoique une innovation importante +résulte du fait que les assesseurs sont désignés par le chef de la +colonie et de celui que les crimes échappent à la compétence du nouveau +tribunal. Dans la pratique, la différence est plus grande encore, car on +n’a créé en général des tribunaux de province que dans les localités où +se trouve un poste français, et, par suite, la plupart des chefs de +canton sont dépouillés des attributions judiciaires qu’ils possédaient +autrefois et ne sont plus en général que des présidents de tribunaux de +village, tandis que les chefs de canton titularisés présidents de +tribunaux de province ont vu le ressort de leur compétence judiciaire +étendu bien au delà des limites de leurs cantons respectifs, au +détriment des chefs des cantons voisins. De plus, il est arrivé assez +souvent que l’individu nommé président du tribunal de province n’était +pas même un chef de canton. Enfin, la présence d’un secrétaire qui, la +plupart du temps et par nécessité, est le chef de poste ou tout au moins +un fonctionnaire français, a constitué une modification extrêmement +importante. + +Les anciens tribunaux royaux ont été remplacés en fait par les tribunaux +de cercle, qui connaissent des crimes en première et dernière instance, +et en appel des causes jugées par les tribunaux de province : c’est ici +surtout que le changement est considérable, puisque le ressort des +tribunaux de cercle n’a rien à voir le plus souvent avec les +circonscriptions territoriales des royaumes indigènes, que les rois se +trouvent dépossédés de tout pouvoir judiciaire — à moins qu’ils ne +soient devenus présidents de tribunaux de province — et que le président +du tribunal de cercle est l’administrateur français, assisté il est vrai +de deux assesseurs indigènes, mais qui sont désignés par le gouverneur +et qui n’ont que voix consultative. + +Enfin on a constitué, sous le nom de chambre d’homologation, une sorte +de cour suprême qui statue sur les jugements des tribunaux de cercle en +matière pénale lorsque la peine prononcée est supérieure à cinq ans de +prison : rien d’analogue à cette institution n’existait dans le système +indigène. + +En somme le décret de 1903, tout en maintenant la coutume indigène en +matière de droit et de procédure d’audience, et tout en respectant +approximativement la conception indigène de la hiérarchie des tribunaux, +a opéré une séparation à peu près absolue entre le pouvoir politique +indigène et le pouvoir judiciaire et il a accordé à l’élément +administratif français une place prépondérante, correspondant à peu près +à celle dont a été dépouillé l’élément administratif indigène. + + +[Note 45 : Cet article et ceux qui suivent — sauf l’article V — +s’appliquent uniquement à l’organisation judiciaire proprement indigène, +c’est-à-dire telle qu’elle existait au Soudan avant l’application du +décret de 1903 ; si cette organisation a disparu officiellement, les +indigènes lui demeurent attachés en esprit, et c’est pourquoi il m’a +semblé intéressant d’en exposer ici les grandes lignes.] + +[Note 46 : Il était généralement admis qu’on pouvait appeler même de la +sentence royale ; dans ce cas, l’affaire était portée en dernier ressort +devant une assemblée composée le plus souvent de docteurs musulmans +réputés pour leur science et leur vertu : si l’avis exprimé par cette +assemblée différait de celui du monarque, un docteur vénérable, +considéré comme un saint, était chargé de se prononcer et son opinion +était respectée par le prince, même lorsqu’elle donnait tort à celui- +ci.] + + + + + CHAPITRE VII + + =Les religions= + + +Quels que soient les noms que l’on donne aux religions indigènes de +l’Afrique Occidentale, il est un fait certain : bien que pratiquées par +une population de beaucoup supérieure à la population musulmane, ces +religions sont encore très peu connues et leur étude demeure difficile. +Cela tient en partie à ce que les pratiques du culte ne s’exercent +qu’exceptionnellement en public et au grand jour et à ce que les adeptes +des religions indigènes n’aiment pas à parler de leurs croyances ; cela +tient aussi à ce qu’il nous est très malaisé d’approfondir et de définir +des dogmes qui ne s’enseignent qu’en secret et qui sont totalement +différents des concepts religieux auxquels nous sommes accoutumés, +c’est-à-dire de ceux dérivant plus ou moins du mosaïsme et composant le +fondement des doctrines chrétienne et musulmane. + +Je commencerai l’étude des religions du Soudan en passant en revue +divers systèmes religieux ou prétendus tels que l’on a dit souvent +exister dans ce pays, mais qui, à mon avis, ou bien ne s’y rencontrent +pas, ou bien s’y rencontrent sous une forme ne pouvant, à aucun égard, +constituer une religion proprement dite : la religion des indigènes non +musulmans du Soudan français n’est, quoi qu’on ait dit, ni le +fétichisme, ni le totémisme, ni le théisme ; elle ne mérite pas +davantage le nom de paganisme ; quant au christianisme, il est en somme +inexistant dans la colonie. Les diverses croyances entre lesquelles se +partagent les Soudanais relèvent de deux systèmes religieux dont l’un +est l’animisme et l’autre l’islamisme, avec une addition, chez les +sectateurs de l’une et de l’autre de ces deux religions, de pratiques +d’ordre magico-religieux. + + DELAFOSSE Planche XXXIX + +[Illustration : _Cliché Bouchot_ + +FIG. 76. — Jeunes guerriers Sissala.] + +[Illustration : _Cliché Froment_ + +FIG. 77. — Danseurs Bobo, dans le cercle de Koury.] + + + =I. — Fétichisme, totémisme, théisme.= + + + _1o Fétichisme._ + + +Nous avons coutume de désigner sous le nom global de « fétichisme » ou +celui de « paganisme » toutes les religions africaines qui ne sont ni le +christianisme ni l’islamisme ; ces désignations sont aussi impropres que +les appellations de _kafir_ ou de _bambara_ que donnent souvent les +musulmans de l’Afrique Occidentale à ceux qui ne pratiquent pas leur +religion. + +Les « fétiches », à proprement parler, sont des talismans ou amulettes +et ils ne constituent pas plus le fond de la religion des Noirs dits +« fétichistes » qu’ils ne constituent le fond de l’islamisme ou du +christianisme. Les fétiches sont du domaine de l’universelle +superstition et de la crédulité humaine : ils existent chez nous aussi +bien que chez les Noirs et n’ont qu’un rapport très éloigné avec la +religion proprement dite ; l’usage du scapulaire n’a rien à faire avec +l’enseignement du Christ ou de saint Paul et, de même, le port d’une +corne de bélier destinée à éloigner la variole n’a rien à voir avec le +culte des ancêtres. C’est pourquoi je prétends que le terme de +« fétichisme », employé pour désigner les religions africaines +indigènes, est souverainement impropre ; le terme de « paganisme » ne +l’est pas moins, mais il a cependant l’avantage de s’opposer aux termes +islamisme et christianisme. + +En réalité, les Noirs non musulmans ont une religion véritable, en +général assez compliquée, se présentant sous des aspects très différents +les uns des autres malgré un fond commun et dans laquelle le fétichisme +propre, c’est-à-dire la confiance accordée aux amulettes, n’entre que +pour une part pour ainsi dire externe, sans faire partie des croyances +religieuses proprement dites ; le fétichisme d’ailleurs n’est pas +spécial aux religions nègres, ainsi que je le disais tout à l’heure : il +existe dans la pratique de toutes les religions, ou, plus exactement, il +se superpose à la pratique de toutes les religions, y compris la +musulmane et la chrétienne. Mais, comme la plupart des peuples demeurés +superstitieux, les Noirs cachent à l’étranger les dogmes de leur +croyance et, autant qu’ils le peuvent, les rites fondamentaux de leur +culte, en sorte que l’observateur superficiel n’aperçoit que ce qu’il y +a de plus grossier, de plus extérieur et de moins important dans les +religions qu’il cherche à étudier ; il y est entraîné du reste par ses +informateurs indigènes et, en première ligne, par nombre d’interprètes +qui, pour se débarrasser de questions importunes, y répondent par la +sempiternelle explication qui n’explique rien : « ça, c’est +fétiche ! » ; autant dire : « ça, c’est quelque chose que je ne +comprends pas ou quelque chose dont je ne veux pas parler ». + +Lors donc que l’on rencontre l’expression « fétichistes » appliquée à +des indigènes du Soudan, il doit être bien entendu qu’il faut lui donner +son acception vulgaire, c’est-à-dire celle de « non musulmans », sans +vouloir aucunement en faire la désignation des sectateurs d’une religion +spéciale. + + + _2o Totémisme._ + + +Tel qu’il est défini par les ethnographes l’ayant étudié en Amérique ou +en Océanie, le totémisme semble bien ne pas exister en Afrique +Occidentale. Les pratiques qui ont avec lui une certaine analogie, plus +apparente que réelle, et dont j’ai parlé à propos du clan, paraissent +constituer, non pas un système religieux, mais plutôt une sorte de +système d’association se manifestant par des rites d’ordre magico- +religieux. J’ai dit que les _tana_ ou animaux sacrés avaient été +déclarés tabous par l’ancêtre du clan et n’étaient nullement considérés +eux-mêmes comme des ancêtres. Il arrive bien parfois que tel ou tel +animal est regardé par certains individus ou certaines familles comme +pouvant être — non pas comme étant nécessairement — leur ancêtre, mais +cela rentre dans la croyance à la transmigration des âmes : tel est le +cas où l’esprit d’un défunt est censé avoir élu domicile dans le corps +d’un animal qui d’ailleurs n’est pas toujours de l’espèce _tana_ et qui, +en général, est un animal particulier et non n’importe quel animal d’une +espèce donnée ; d’autres animaux sont sacrés parce qu’ils sont censés +servir de résidence habituelle à un génie. Ces croyances et le fait — +tout à fait exceptionnel du reste — que le nom du _tana_ est, dans des +cas très rares, le même que celui du clan ont pu faire croire à +l’existence au Soudan d’une sorte de totémisme ; mais, en tout cas, ce +totémisme serait complètement différent du système religieux auquel on +donne habituellement ce nom. + + + _3o Théisme._ + + +Si le terme de « fétichisme », employé pour désigner la religion des +Noirs non musulmans, est impropre, ceux de « polythéisme » ou +« paganisme » ne le sont pas moins. La plupart en effet des peuples +indigènes de l’Afrique Occidentale, tous même très probablement, croient +à l’existence d’un Dieu unique, Dieu créateur, qu’ils ne sont pas loin +de se figurer comme un pur esprit, auquel ils n’attribuent jamais, en +tout cas, le caractère anthropomorphique, mais qu’ils confondent +souvent, tout au moins par le terme sous lequel ils le désignent +communément, avec le Ciel. Ils le regardent comme l’auteur du monde et +de tout ce qui existe de matériel et d’immatériel, de visible et +d’invisible, ou du moins de tout ce qui a existé au début du monde, mais +ils lui dénient en général tout pouvoir sur le présent et sur l’avenir, +toute faculté de modifier les desseins arrêtés par lui lorsqu’il a créé +l’univers ; en tout cas ils ne croient pas à son intervention directe et +seraient plutôt disposés à admettre que, si tout ce qui arrive n’arrive +qu’avec la permission de Dieu et parce que Dieu l’a voulu, l’homme ne +peut pas obtenir de cet Être suprême qu’il modifie ses plans pour faire +plaisir à ses créatures ; il leur arrive très souvent de dire, lorsqu’un +malheur les frappe : « C’est Dieu qui a fait cela », mais il ne leur +serait pas venu à l’idée de supplier Dieu d’écarter d’eux ce malheur. + +Ils n’acceptent donc pas le dogme du Dieu-Providence et, par suite, ne +rendent pas de culte à Dieu et ne lui adressent pas de prières, +considérant ce culte et ces prières comme tout au moins inutiles ; Dieu, +disent-ils, est trop au-dessus des hommes et trop différent d’eux pour +les entendre et, les entendrait-il, qu’il ne pourrait pas changer pour +eux le cours des évènements tel qu’il l’a fixé une fois pour toutes. +Toutefois, par un illogisme dont l’exemple se retrouve sous toutes les +latitudes, c’est Dieu qu’ils invoquent le plus souvent lorsqu’ils +formulent un souhait, mais on peut dire qu’il n’y a là bien réellement +qu’une simple façon de parler. Une bonne part du prestige dont jouissent +les musulmans et les chrétiens auprès des Noirs professant les religions +indigènes provient précisément de ce que les musulmans et les chrétiens +s’adressent à Dieu et conversent avec lui. + +Quoi qu’il en soit, le théisme des indigènes de l’Afrique Occidentale +tient beaucoup plus du fatalisme que de toute autre chose et il ne +constitue nulle part une religion dans le sens que nous donnons +habituellement à ce mot : c’est tout au plus une doctrine de philosophie +religieuse. + +Bien entendu, ce qui précède ne s’applique pas aux indigènes musulmans +qui, tout fatalistes qu’ils soient, ont une autre conception de Dieu, +puisqu’ils s’adressent à lui au moins pour lui demander le salut dans +l’autre vie[47]. + + + =II. — L’animisme.= + + + _1o Généralités._ + + +L’animisme ou culte des esprits est la vraie religion indigène de +l’Afrique Occidentale. Il se divise en culte des morts et en dynamisme, +parce que les esprits objets d’un culte sont de deux sortes : les mânes +des défunts et les génies personnifiant les forces de la nature ou +esprits des êtres autres que l’homme. + +Le Noir estime que, dans tout phénomène de la nature et dans tout être +renfermant une vie visible ou latente, il existe une puissance +spirituelle, ou esprit dynamique ou efficient (_niâma_ en mandingue), +qui peut agir par elle-même : de là le culte des génies, personnifiant +les forces naturelles, et celui des mânes des défunts, esprits qui ont +été libérés par la mort de leur réceptacle humain momentané. A chacun de +ces génies ou esprits, le Noir prête à la fois raison et passion : si +l’on trouve moyen de convaincre sa raison ou de satisfaire sa passion, +on associe par là même le génie ou l’esprit à ses propres désirs. + +La croyance à la réviviscence et à la transmigration des âmes existe +partout, mais elle n’est pas contradictoire du culte des défunts : on +distingue, en effet, du principe efficient ou véritable esprit (en +mandingue _niâma_) qui est l’objet d’un culte, le souffle vital (_dia_ +dans la même langue) qui, à la mort d’un être vivant, va animer un autre +être et fait chez les indigènes l’objet, non pas d’un culte, mais d’une +simple conception philosophique. + +Le _niâma_, esprit dynamique ou efficient, peut être l’esprit d’un +génie, d’un ancêtre, d’un objet sacré, d’un animal, d’une montagne, +d’une pierre, etc. Le _dia_ ou souffle vital n’existe que chez les êtres +vivants (hommes, animaux, plantes) : à la mort de son possesseur, il va +animer un être de même catégorie (nouveau-né, animal, plante), qui se +trouve être le remplaçant numérique de l’être défunt ; c’est ainsi que +s’explique que la croyance à la réviviscence des âmes n’est nullement +inconciliable avec le culte du _niâma_ des défunts. Ce dernier peut +résider où il lui plaît : dans le cadavre du défunt, dans son +habitation, dans l’objet ou sur l’arbre qui lui est consacré, dans sa +statue, ou encore dans le corps d’un homme ou d’un animal vivant dont il +absorbe alors le _niâma_ propre et qu’il asservit, par possession, à sa +volonté ; c’est ainsi que les _soubarha_ ou jeteurs de sorts acquièrent +leur puissance spéciale en arrivant, par des rites magiques, à se faire +posséder par le _niâma_ d’un génie ou d’un défunt. + +Les génies et esprits peuvent faire le bien ou le mal (rôle positif) ou +s’abstenir de l’un ou de l’autre (rôle négatif) : on s’adresse à eux +pour obtenir soit l’un soit l’autre de leurs effets. Il n’y a pas de +bons et de mauvais génies. La distinction que l’on a voulu faire parfois +entre bons génies — que les Banmana appelleraient _dyiné_ ou _guina_ ou +_niéna_ — et mauvais génies — qu’ils appelleraient _niâ_ — n’existe pas +en réalité : tout génie se nomme _niâ_ chez ce peuple, tout esprit +_niâma_ ; les termes _dyiné_, _guina_, _niéna_ sont des altérations du +mot arabe _djinn_ et ne s’appliquent qu’à certains génies quelque peu +apparentés aux _djinn_ musulmans. Quant au _boli_ ou _dio_, c’est +l’objet matériel spécialement consacré à tel ou tel génie ou esprit et +qui lui sert de résidence lorsque certains rites ont été accomplis. On +arrive facilement, dans la pratique, à identifier le _niâ_ et son +_boli_, comme les chrétiens arrivent à identifier le saint et sa statue +ou à adorer la croix au lieu de Jésus lui-même. + +Il semble que les esprits des défunts ont la prédominance chez les +peuplades les moins influencées par l’extérieur, tandis que le culte des +génies domine chez les peuplades plus influencées, sans que je puisse me +permettre aucune affirmation catégorique à ce sujet. Dans les deux cas, +comme je viens de le dire, il arrive que la superstition populaire +identifie presque avec l’esprit ou le génie l’objet qui le représente ou +qui lui est consacré, d’où l’apparence d’idolâtrie que revêt souvent la +religion indigène. De plus, il convient de tenir le plus grand compte +des croyances et des rites magico-religieux, qui prennent souvent une +importance plus grande que la religion elle-même et auxquels se +rattachent, avec beaucoup d’autres choses, le fétichisme proprement dit +et le système du _tana_. + +Au dire de certains vieillards, la foi diminuerait d’intensité chez les +animistes de notre époque, en même temps que s’accroîtrait +l’exploitation des fidèles par leurs prêtres. La religion, disent-ils, +était autrefois une chose plus sérieuse que maintenant ; les cérémonies +du culte s’accomplissaient toujours en secret et selon les rites +traditionnels ; actuellement, on s’y livre fréquemment au grand jour, on +en fait un jeu et on mélange sans discernement des cérémonies qui +devraient, par leur objet, rester distinctes les unes des autres ; les +prêtres se font payer pour la moindre chose, ils inventent tous les +jours de nouvelles prohibitions afin de se faire remettre des présents +par les fidèles pour les en délier, ils imaginent sans cesse de nouveaux +« grigris » et sont devenus, en un mot, les « marchands du Temple ». + + + _2o Culte des morts._ + + +La grande importance donnée à la famille dans la société indigène, le +respect du patriarche et l’autorité dont il jouit, nous font comprendre +facilement que les ancêtres soient en Afrique Occidentale l’objet d’un +culte véritable et que ce culte et les croyances qui s’y rattachent +constituent le plus souvent la base de tous les systèmes religieux et +des pratiques qui s’y sont greffées. + +Le fondateur de chaque famille est partout vénéré : son souvenir a été +conservé par des légendes qu’on se transmet de génération en génération +et qui, au fur et à mesure de leur transmission, s’amplifient et se +dénaturent jusqu’à entrer dans le domaine du merveilleux. C’est ainsi +qu’avec le temps l’ancêtre se transforme peu à peu en un véritable héros +ou demi-dieu, quelque peu analogue à l’Hercule de l’antiquité classique +et aux saints des religions musulmane et chrétienne, demi-dieu qui a son +culte localisé, bien entendu, à l’ensemble de ses descendants, c’est-à- +dire à la famille, au clan, à la sous-tribu ou à la tribu. Mais, comme +c’est surtout l’imagination des conteurs de légendes qui a doté le héros +de ses principales vertus et lui a attribué la plupart des actes +miraculeux de sa vie terrestre, comme d’autre part l’imagination des +hommes travaille à peu près selon les mêmes méthodes dans des sociétés +de civilisation analogue, il arrive que les ancêtres des diverses +tribus, tels qu’ils sont connus aujourd’hui des membres de ces tribus, +se ressemblent en bien des points, et que souvent la vie de plusieurs +héros est contée de façon presque identique ; en sorte que plusieurs +tribus rendent des cultes analogues à leurs ancêtres respectifs, les +noms des héros qui en sont l’objet étant seuls différents. + +Les ancêtres divinisés ou esprits protecteurs du village ou de la +famille portent en mandingue le nom de _dassiri_ : ils résident +habituellement sur un arbre ou arbuste qui, pour ce motif, est sacré et +auquel on ne touche jamais, respectant même les toiles que les araignées +tissent entre ses branches ; au pied de cet arbre, ou sur la fourche que +forment ses premiers rameaux, est placée généralement une écuelle qui +sert à recevoir les libations, tandis que le tronc de l’arbre à sa base +est recouvert de sang, de plumes et d’œufs brisés provenant des +sacrifices. L’arbre du _dassiri_ n’est pas nécessairement placé dans le +village : on le rencontre fréquemment à quelque distance des lieux +habités, sur le bord des chemins ou dans les plantations ; +indépendamment du sang et des œufs coagulés avec des plumes qui ornent +sa base, on le reconnaît à ce qu’une petite place a été aménagée +alentour et à ce qu’un sentier généralement assez creux permet d’y +accéder facilement. + +En outre des arbres sacrés, il existe des autels en terre, de forme le +plus souvent conique ou tronconique, supportant une écuelle de terre, et +qui servent aussi de résidence et de lieu de culte aux _dassiri_[48] : +ces autels sont appelés _kara_ en mandingue ; ceux consacrés à l’esprit +protecteur du village ou d’un quartier du village sont dressés sur une +place publique ou bien à un carrefour voisin des premières habitations, +ceux consacrés à l’esprit protecteur d’une simple famille sont érigés le +plus souvent à l’intérieur des maisons et sont en général beaucoup moins +élevés : des statuettes représentant les ancêtres les entourent +fréquemment. + +Le chef de village[49] ou le chef de famille, suivant le cas, est chargé +de présider aux sacrifices offerts au _dassiri_ de son village ou de sa +famille et porte en mandingue le titre de _dassiritigui_[50]. + +En outre et à côté de ces ancêtres éloignés, il y a les ancêtres décédés +plus récemment, dont chacun est l’objet d’un culte spécial pour ses +descendants ou parents directs : de même que chaque tribu a son demi- +dieu, et chaque province ou village son héros ou son saint, chaque +famille globale ou réduite a ses défunts de marque et leur rend un culte +véritable. + +Ce culte des défunts se manifeste, sur toute l’étendue de l’Afrique +Occidentale et principalement dans les sociétés indigènes qui ont le +moins subi l’influence des civilisations étrangères, par les cérémonies +bien caractéristiques et toujours solennelles qui accompagnent les +funérailles des notables et des chefs, par le deuil imposé aux veuves et +aux parents des défunts, par l’entretien et le respect des tombes et +surtout des objets dont le mort se servait habituellement de son vivant +et qui deviennent sacrés après son décès. Je n’entreprendrai pas ici la +description des cérémonies et des rites relatifs à la mort, aux +funérailles, au deuil, etc., car cette description demanderait tout un +volume, en raison de l’importance de ces cérémonies et de ces rites et +de leur variété selon que l’on passe d’un pays à un autre. Je me +contenterai de rappeler les plus caractéristiques, notamment les +sacrifices qui suivent le décès des chefs — sacrifices dont les victimes +furent souvent des hommes jusqu’au moment de notre intervention — ; les +fêtes mortuaires, qui durent des semaines et parfois des mois et qui +sont les cérémonies extérieures les plus pittoresques que l’on rencontre +chez les Noirs ; les offrandes de vivres et de boisson aux défunts ; la +conservation des cadavres pratiquée encore chez plusieurs populations +indigènes ; les statues en bois, en argile, en fer et en bronze érigées +à la mémoire des morts ; les chapelles funéraires si curieuses que l’on +observe chez les peuples de la forêt, dans le bassin de la Volta et +ailleurs ; la croyance à la transmigration des âmes répandue un peu +partout et qui fait admettre qu’un défunt peut survivre dans la personne +d’un enfant conçu au moment de son décès et conduit à donner à cet +enfant le nom du défunt, etc., etc.[51]. + +Plusieurs de ces rites — celui des sacrifices humains entre autres — +s’expliquent par la croyance que les hommes doivent jouir dans l’autre +monde d’une existence en rapport avec celle qu’ils ont vécue sur la +terre : à un notable qui avait beaucoup de femmes et d’esclaves il +faudra, par delà la mort, des femmes et des esclaves. + +Le culte rendu aux morts est une preuve indéniable de la croyance +universelle des peuples soudanais à une survie : quelle est cette +survie ? en quoi consiste-t-elle exactement ? C’est ce qu’il serait +assez malaisé de définir de manière précise ; il est à peu près démontré +que tous les indigènes n’ont pas les mêmes idées à ce sujet et il est +probable même que bien peu pourraient exposer clairement la doctrine +qu’ils professent en la matière. Ce qui est absolument certain, c’est +que tous croient que tout ne finit pas avec la mort et que, parfois, ils +étendent cette croyance, non seulement à l’humanité, mais aussi aux +animaux et même aux arbres. En général ils pensent qu’au delà de la mort +existe une sorte d’état mi-matériel, mi-spirituel dans lequel le _niâma_ +des défunts continue à s’occuper des choses de la terre, avec une +puissance de perception et d’action que ces derniers ne possédaient pas +de leur vivant. + +L’esprit dynamique ou _niâma_ d’un mort peut continuer à résider dans +son enveloppe corporelle — de là les soins donnés aux cadavres, les +précautions prises pour les ensevelir — ; il peut aussi résider +momentanément, soit lorsque cela lui plaît, soit lorsqu’on l’en prie +selon certains rites, dans la maison où habitait le vivant, autour des +objets qu’il affectionnait ou sur ces objets mêmes, ou encore dans la +statue qui le représente. Quant au _dia_ ou souffle vital, il peut venir +animer le corps d’un nouveau-né ou d’un fœtus en gestation, — d’où la +croyance assez répandue que les femmes peuvent concevoir sans avoir +aucun rapport avec un homme, — ou même parfois le corps d’un animal +nouveau-né, principalement d’un animal de l’espèce constituant le _tana_ +de la famille du mort. Les prêtres d’un génie meurent par suite du +ravissement de leur _dia_ par le génie : c’est une mort glorieuse ; +l’individu qui a encouru la colère d’un génie ou qui a été voué, par des +rites magiques, à la haine de celui-ci est tué par lui de la même +façon : mais c’est là une mort ignominieuse et, dans ce cas, le défunt +est privé de funérailles. + +Chaque fois que, pour la raison qui précède ou par suite de +circonstances quelconques, les funérailles n’ont pas été accomplies +selon les rites traditionnels, que les sacrifices exigés par la coutume +ont été négligés — par exemple, dans les pays où existe la pratique des +sacrifices humains, que des victimes n’ont pas été immolées aux mânes du +défunt pour le servir dans l’autre vie —, que l’on n’a pas pourvu aux +besoins matériels du mort en mettant à sa disposition des aliments, ou +encore que la tombe a été violée ou qu’un individu assassiné, empoisonné +ou tué par sortilège n’a pas été vengé, le _niâma_ du défunt souffre : +il erre de place en place sans trouver de repos, s’irrite et manifeste +sa colère en rendant malades ou en faisant mourir ceux de ses parents +qui ne se sont pas acquittés de leurs devoirs envers lui. Ce sont +surtout ces esprits mécontents qui vont parfois habiter le corps de +certains animaux, non pas nécessairement le corps d’un animal nouveau-né +de l’espèce _tana_, mais plutôt — dans ce cas spécial — le corps d’un +animal adulte d’une espèce quelconque, le plus souvent d’un solitaire +aux mœurs bizarres, qui se montre toujours au même endroit : cet animal +devient alors sacré et personne n’ose lui faire de mal. D’autres fois, +les esprits mécontents vont habiter le corps d’un homme ou d’une femme, +se substituant au propre esprit de cet homme ou de cette femme, tantôt +d’une façon définitive — et alors le possédé devient fou (_fato_ en +mandingue) et on le respecte comme incarnant un esprit —, tantôt de +façon temporaire et à la requête même de l’homme ou de la femme qui +cherche, en donnant asile à l’esprit d’un mort, à acquérir une puissance +surnaturelle dont il ou elle se servira aux dépens de ses ennemis : le +possédé de cette espèce ou possédé volontaire appartient à la catégorie +des jeteurs de sorts (_soubarha_ en mandingue) ; lorsqu’il agit sous +l’influence du _niâma_ qui le possède, il peut se métamorphoser en +animal ou user de maléfices pour rendre malades les vivants dont le mort +ou le possédé lui-même a à se plaindre ou même pour les tuer +mystérieusement. Au contraire des fous ou possédés malgré eux, les +possédés volontaires et malfaisants sont redoutés, pourchassés et tués +sans pitié lorsqu’on les découvre : c’est là l’origine du meurtre +rituel, qui a longtemps existé dans toute l’étendue de l’Afrique +Occidentale même chez les musulmans, et qui se pratique encore de nos +jours en certaines régions, malgré tous nos efforts pour combattre cette +pratique barbare[52]. + + + _3o Culte des forces naturelles et des génies._ + + +Les forces naturelles, dont l’action a tant d’importance pour des +peuples surtout agriculteurs, ont, comme les êtres humains, un esprit ou +_niâma_, véritable esprit dynamique : cet esprit, tout naturellement, +est devenu l’objet d’un culte, soit sous le nom de l’élément ou du corps +naturel qu’il fait agir (le ciel, la terre, les astres, le feu, les +vents, les montagnes, les fleuves, etc.), soit sous le nom d’un génie +(_niâ_ ou _gniâ_ en mandingue)[53] qui est censé disposer à son gré de +l’une ou de plusieurs de ces forces, de l’un ou de plusieurs de ces +éléments. Aucun de ces génies n’est considéré comme un Dieu à proprement +parler, puisque tous ont été créés par Dieu comme le monde et tout ce +qu’il renferme de visible et d’invisible ; cependant le génie du Ciel, +au moins dans la terminologie vulgaire, est souvent confondu avec Dieu +lui-même, mais la plupart du temps les anciens attribuent à Dieu un nom +spécial connu d’eux seuls et qui n’est pas le nom du Ciel. + +En tout cas, alors qu’on ne rend aucun culte à Dieu, on en rend un aux +génies, qui sont en quelque sorte les intermédiaires naturels entre +l’homme et Dieu, exécutant les secrets desseins de ce dernier mais +pouvant les modifier dans une certaine mesure, peut-être à son insu, en +ce sens qu’ils détiennent chacun une parcelle de la puissance divine et +l’exercent à leur guise. C’est ainsi que le polythéisme des indigènes +non musulmans de l’Afrique Occidentale a en réalité une base monothéiste +et que les esprits et les génies correspondent à peu de chose près, les +premiers aux saints et les seconds aux anges et démons des religions +musulmane et chrétienne. + +Ces génies ne sont pas non plus sans analogie avec les dieux de +l’antiquité grecque et surtout égyptienne ; souvent ils constituent une +véritable famille mythologique, à la base de laquelle on rencontre +habituellement le Ciel, génie mâle et principe fécondant, et la Terre, +génie femelle et principe fécondé et générateur. Le Ciel, parfois +identifié avec le Soleil, a épousé la Terre, parfois identifiée avec la +Lune, et de leur union ou de l’union de leurs enfants sont sortis tous +les principaux génies qui dirigent le monde et y dispensent la vie et la +mort, le bonheur et le malheur sous toutes leurs formes. + +Le Ciel et la Terre, père et mère des génies, sont souvent pris à témoin +dans les serments ou invoqués dans les souhaits ; mais le culte rendu +directement à eux est beaucoup moins répandu que celui rendu à l’aîné de +leurs enfants, lequel, doué à la fois des vertus mâles et femelles de +ses deux auteurs, est le véritable intermédiaire entre la puissance +mystérieuse de Dieu et la faiblesse craintive de l’homme. + +Généralement le Ciel et la Terre restent des entités sinon abstraites, +au moins sans représentation palpable ; parfois cependant le premier est +invoqué sous la forme d’un homme pourvu d’un énorme phallus ou même sous +la forme d’un phallus isolé, tandis que la Terre ou génie femelle est +représentée par une femme aux vastes mamelles ou simplement par une +paire de mamelles. + +Quant au fils aîné de la Terre et du Ciel, il est représenté sous des +aspects très divers, parfois sous celui d’un hermaphrodite, le plus +souvent sous une figure animale : tête de taureau, caïman, poisson, +serpent. Le culte de ce génie, sous les divers aspects de sa +représentation extérieure, est commun, je crois, à toutes les +populations non islamisées de l’Afrique Occidentale et il existe même, +sous une forme atténuée, chez plusieurs peuples islamisés. On le +rencontre, chez toutes les tribus mandé, sous le nom de _Koma_ ou _Komo_ +et, sous le nom de _Do_, chez les Sénoufo, les Agni-Assanti, etc. ; +ailleurs il est connu sous des noms différents, mais, quelle que soit +l’appellation que l’on donne au génie, son culte se retrouve partout, +depuis le Sénégal jusqu’au Congo et sans doute au-delà, avec des +cérémonies extérieures tout à fait analogues. Partout aussi ces +cérémonies sont interdites aux femmes et certains de leurs rites sont +cachés même aux hommes non initiés ; l’initiation au culte comporte +toute une série d’épreuves que l’on entoure de mystère et que l’on +n’aime pas à révéler aux étrangers ; l’association religieuse ayant pour +but principal le culte de ce génie est l’une des plus répandues et les +plus fortement constituées qui existent en Afrique Occidentale. + +Les autres génies, ou génies secondaires, ont également leurs cultes +spéciaux et souvent aussi leurs épreuves d’initiation, accessibles +tantôt aux hommes seuls, tantôt aux deux sexes. Mais les cultes des +génies secondaires sont plus spécialisés à tel ou tel pays, à telle ou +telle tribu. Parfois ils sont importés dans un pays où ils n’étaient pas +encore connus, s’y développent avec une grande rapidité, puis +disparaissent : leur fortune est soumise aux caprices de la mode. + +Le culte du _Koma_ au contraire est universel et dure depuis sans doute +des milliers d’années. + +Les génies représentant proprement des forces naturelles ont un culte +moins compliqué et plus localisé ; généralement ils ne sont pas figurés +par des images ou statues, mais sont invoqués directement, en des lieux +où l’on pense qu’ils résident habituellement : sur des montagnes, sur +des entassements de rochers présentant le plus généralement des aspects +bizarres et inattendus, dans des cavernes, sur le bord des fleuves, sur +des arbres plantés auprès des villages ou des maisons, ou situés en +pleine brousse ou dans les champs. On leur offre des sacrifices — +surtout des œufs, du sang et des plumes — pour obtenir d’eux les faveurs +que l’on désire ou pour leur demander d’éloigner de soi un malheur ou de +faire du mal à autrui. C’est dans le culte de ces génies qu’il faut +ranger certaines cérémonies agraires, comme la procession qui a lieu +presque partout au Soudan vers le commencement de mai, après la première +journée de grosses pluies, et qui est destinée à appeler sur les champs +les bénédictions d’en haut. (A Bamako, cette procession se termine par +un sacrifice offert, sur le bord du Niger, au génie du fleuve, sacrifice +qui, avant notre occupation, consistait à précipiter dans le fleuve une +vierge que dévorait le caïman représentant le génie : d’où le nom de +_Bamako_ : l’affaire du caïman). C’est au même culte qu’appartiennent +les fêtes accompagnant les semailles et les récoltes en beaucoup de +pays[54]. + +Alors que le culte des ancêtres et celui des esprits — qui ne font qu’un +en réalité — n’ont pas en général de prêtres spéciaux, chaque chef de +famille ou de village remplissant les fonctions sacerdotales, le culte +des forces naturelles et des génies est presque partout entre les mains +d’un véritable clergé, organisé en associations, qui veille au culte de +chaque génie, initie les néophytes aux pratiques cultuelles, leur +enseigne parfois un langage secret dont se servent entre eux les seuls +initiés, préside aux cérémonies de la circoncision et de l’excision et +aux funérailles des initiés. Ce clergé ne forme pas en général une caste +spéciale et ne doit pas être confondu avec la catégorie des gens qui se +livrent, soit à la magie, soit à certaines danses religieuses, et qui, +eux, constituent souvent une caste à part. + +La circoncision (ablation du prépuce) n’existe pas partout ; certains +peuples même — par exemple les Gourounsi — la considèrent comme +infamante. L’excision (ablation de l’extrémité du clytoris) est +pratiquée au contraire chez toutes les tribus noires du Haut-Sénégal- +Niger, y compris celles qui n’admettent pas la circoncision. Ces deux +genres de mutilation existent d’ailleurs en dehors du Soudan chez un +très grand nombre de peuples, tant fétichistes que musulmans, même chez +des peuples du golfe de Guinée, comme les Dahoméens par exemple. Il +semble bien que ces coutumes sont antérieures à l’islamisme, car on les +rencontre chez des populations rebelles à l’islam et n’ayant été que +fort peu en contact avec des musulmans, tandis qu’elle ne sont pas +pratiquées par certains peuples vivant depuis des siècles au contact des +musulmans. L’excision en particulier n’est certainement pas d’origine +islamique et quelques peuples musulmans — ceux de race blanche — ne la +pratiquent qu’exceptionnellement. En tout cas, partout où ces coutumes +existent, même chez beaucoup de musulmans, elles font partie des +épreuves d’initiation à caractère religieux ; on opère les enfants +seulement au sortir de la première enfance ou plus exactement à l’âge de +la puberté[55]. + + DELAFOSSE Planche XL + +[Illustration : _Cliché Froment_ + +FIG. 78. — Les greniers dans un village Samo.] + +[Illustration : _Cliché Froment_ + +FIG. 79. — Type de construction religieuse en pays Samo.] + +Les cérémonies du culte de certains génies se font tantôt dans des +édicules ou près d’édicules renfermant la statue du génie ou la +représentation de l’animal par lequel il est figuré, tantôt — surtout en +ce qui concerne les cultes qui sont l’apanage de sociétés secrètes — +dans des bois sacrés avoisinant les villages ou, en l’absence de ces +bois sacrés, dans des endroits réservés spécialement à cet usage et +situés en général sur la lisière ou en dehors du village. Beaucoup de +cérémonies religieuses ont lieu de préférence la nuit. Les prêtres sont, +dans les associations religieuses, ceux que l’on pourrait appeler les +initiés parfaits ; les simples affiliés, non encore parvenus au terme +suprême de l’initiation, constituent l’ensemble des fidèles ou +sectateurs[56]. + + + =III. — Croyances et rites magico-religieux.= + + +A tous les systèmes religieux — y compris l’islamisme et même les +religions chrétiennes — s’adaptent et se superposent des croyances et +des rites, souvent plus anciens que la religion proprement dite, et qui +parfois constituent un véritable culte beaucoup plus répandu que le vrai +culte religieux de l’endroit et ayant, la plupart du temps, des +manifestations extérieures plus nombreuses et plus facilement +perceptibles. + +Ces croyances et ces rites, que l’on retrouve à tous les âges dans +toutes les sociétés humaines, ont sans doute la même origine que les +religions proprement dites, à savoir le besoin pour l’homme de se +défendre contre les forces qu’il ne connaît pas ou qu’il connaît mal : +mais alors que la religion est une science qui prétend précisément +connaître ces forces, les étudie et les définit, afin de pouvoir mieux +les utiliser ou les combattre, la magie est un empirisme qui use de +certains procédés parce qu’il les croit bons, sans chercher à discerner +les causes de leur efficacité : on pourrait dire que le magicien est au +prêtre ce que le guérisseur empirique est au médecin moderne. + +La magie ainsi entendue — ou, si l’on préfère, la pratique des rites +magico-religieux — est au Soudan entre les mains de gens, hommes ou +femmes, magiciens, sorciers ou féticheurs — selon l’expression vulgaire +— qui, tantôt forment une caste à part, tantôt appartiennent à l’une des +castes d’artisans ; il arrive fréquemment aussi que des prêtres païens +et des marabouts musulmans ajoutent à leur métier propre celui de +magicien ; il arrive aussi que des individus quelconques se livrent +accidentellement ou habituellement aux pratiques de magie. + +C’est dans l’élément magico-religieux qu’il convient, à mon sens, de +classer la croyance au « tabou » ou au _tana_, si universellement +répandue en Afrique Occidentale. Non seulement chaque clan a son ou ses +_tana_, mais il est rare que chaque village, chaque famille, _chaque +individu_ même n’ait pas le sien ou les siens[57], qui lui ont été +imposés à la suite de certaines circonstances par quelque magicien +réputé, avec la croyance bien enracinée que toute infraction au _tana_ +amènera la mort ou tout au moins une maladie grave, à moins que +l’infraction ait été involontaire, auquel cas elle peut être rachetée +par un sacrifice expiatoire et une offrande au magicien. + +C’est ainsi que, dans tel village[58], on ne peut manger ni faire +pénétrer des arachides, à moins qu’elles soient pilées, sous peine de +voir des animaux malfaisants s’introduire dans le village et y exercer +des ravages ; les membres de telle famille ne peuvent pas toucher le +corps de tel animal, qui d’ailleurs n’est pas le _tana_ de leur +clan[59] : tel individu ne peut pas manger de riz blanc, tel autre ne +peut pas manger de bananes le samedi ; certains jours de la semaine sont +néfastes pour tel individu ou pour telle classe sociale ; tel chef de +village ne peut pénétrer dans son village et doit tenir ses assises à +l’extérieur du mur d’enceinte, etc., etc. Le nombre et la variété des +interdictions urbaines, familiales et individuelles sont tels en Afrique +Occidentale que l’acte le plus simple de la vie journalière devient +souvent des plus malaisés à accomplir : cette coutume du _tana_ est une +véritable entrave à la liberté humaine. + +Les génies aussi ont leurs _tana_, et les prêtres et sectateurs d’un +génie, en plus de leurs _tana_ de clan ou autres, ont le _tana_ de leur +génie, ainsi que les enfants que l’on a baptisés du nom ou surnom d’un +génie ; le _niâma_ d’un défunt a son ou ses _tana_ propres, qui viennent +s’ajouter à ceux qu’avait le vivant. Certains génies ou esprits ont +comme _tana_ les plumes de perdrix, certains autres les coques +d’arachides, d’autres le _dolo_ ou bière de mil, d’autres tel ou tel +animal : d’où la nécessité, dans les villages consacrés à ces génies ou +esprits, de n’introduire que des perdrix toutes plumées, des arachides +décortiquées, de ne pas laisser pénétrer de jarres de dolo, d’interdire +l’entrée de l’animal prohibé, etc. Les remèdes eux-mêmes ont leurs +_tana_ : certaines plantes médicinales perdent leur vertu si on les met +en contact avec telle autre plante ou avec tel ou tel objet. + +Les prohibitions d’ordre magico-religieux sont plus ou moins étendues : +elles peuvent concerner simplement la manducation du _tana_, elles +peuvent aussi impliquer la défense de le tuer, et même de le toucher ou +de le regarder. En ce qui concerne le _tana_ de clan, il est quelquefois +permis de tuer l’animal _tana_, il est généralement licite de le +regarder et de le toucher, mais il est toujours interdit de le manger ; +en ce qui regarde les _tana_ individuels, la prohibition s’étend le plus +souvent jusqu’au simple contact[60] et même à la vue du tana ; quant aux +_tana_ de village, ils sont d’ordre excessivement varié. Si les +prohibitions sont observées strictement, le _tana_ est parfaitement +inoffensif : ainsi presque tous les indigènes du Soudan sont persuadés +que l’animal sacré d’un clan ne fera jamais de mal à un individu de ce +clan, pourvu que ce dernier n’enfreigne pas les interdictions +traditionnelles ; un _Diara_ ne craint pas la rencontre d’un lion ni un +_Mariko_ celle d’un caïman ; mais du jour où quelqu’un abandonne son +_tana_ de clan, il a à redouter ce dernier : ainsi, lorsqu’un indigène +n’appartenant pas à une caste proprement dite épouse une femme castée, +nous avons vu qu’il entre de ce seul fait dans la caste de sa femme, et, +en même temps, il quitte son clan pour entrer dans celui de son épouse, +adoptant le _diamou_ et le _tana_ de cette dernière ; à partir de ce +jour, il peut être blessé ou tué par l’animal qui, avant son mariage, +constituait son propre _tana_. + +J’ai dit plus haut que deux individus portant le même _diamou_ ou nom de +clan peuvent ne pas avoir le même _tana_ de clan, en raison du +fractionnement des clans primitifs en clans secondaires de même nom ; +j’ai dit aussi qu’un clan donné avait en général plusieurs _tana_ : +l’un, initial et commun à tout le clan ; les autres, secondaires et +spéciaux aux fractions, mais arrivant souvent à faire presque oublier le +_tana_ primitif. Il peut arriver d’autre part que deux clans entièrement +distincts aient le même _tana_. Pour en finir avec ce qui concerne le +_tana_ de clan, il me faut ajouter que les prohibitions concernent, non +seulement le ou les _tana_ du clan lui-même, mais aussi le _tana_ du +clan allié par le _sénékoun_. + +Au point de vue indigène, une interdiction ne constitue un _tana_ que si +elle a été prononcée dans des circonstances spéciales et selon des rites +magiques et si l’infraction à cette interdiction doit amener comme +châtiment la maladie ou la mort sans aucune intervention étrangère. +Ainsi les interdictions prononcées par une loi religieuse proprement +dite, qui ne s’appliquent qu’aux fidèles de la religion intéressée ou +aux initiés et qui n’ont comme sanctions que des châtiments dans l’autre +monde ou des peines corporelles dans celui-ci, ne constituent pas des +_tana_ : telle l’interdiction musulmane concernant le jeûne du Ramadan +ou la défense faite aux femmes d’assister aux cérémonies du culte du +_Koma_. Les défenses émanant de la loi civile ne sont pas non plus des +_tana_, pas plus que les prohibitions de tel ou tel aliment ordonnée par +un médecin, à moins que ce médecin soit en même temps magicien et qu’il +ait érigé sa prohibition en _tana_ par la formule magique habituelle. + +J’ai dit déjà qu’il n’existait pas de croyance à une origine animale ni +à une parenté proprement dite avec le _tana_, quoique certaines idées +relatives à la transmigration du _dia_ ou à l’incarnation du _niâma_ +dans le corps d’un animal aient pu faire croire le contraire. Ce qui +prouve bien que la croyance au _tana_ ne constitue pas une religion à +proprement parler, c’est qu’il n’existe aucune représentation figurée de +l’objet _tana_, aucun emblême s’y rapportant, et qu’on n’offre aucun +sacrifice au _tana_, qu’on ne lui adresse aucune prière ; lorsqu’un +sacrifice expiatoire est offert pour réparer un manquement involontaire +aux règles prohibitives établies, ce n’est pas au _tana_ qu’il est +offert, mais à l’esprit protecteur de la famille ou du village, ou +encore au génie du prêtre auquel on s’est adressé[61]. + +C’est aussi à l’élément magico-religieux qu’il convient de rattacher les +pratiques souvent bizarres destinées à préserver de certaines maladies +ou à éloigner les épidémies ou des maux parfois imaginaires : en 1904, +le bruit se répandit depuis le Mossi jusqu’au golfe de Guinée qu’un +magicien réputé — dont personne d’ailleurs ne connaissait le nom ni la +résidence — avait déclaré que les plus grands malheurs allaient fondre +sur les Noirs si l’on ne tuait pas toutes les bêtes domestiques de +couleur noire ; ce fut, en quelques semaines, une véritable hécatombe de +tous les bestiaux et volailles noirs ou simplement bruns ; en 1905, on +put voir en pays sénoufo, à un moment donné, tous les habitants, +étrangers et musulmans compris, porter suspendu au cou un fragment de +calebasse : c’était parce qu’un magicien avait déclaré que c’était le +seul moyen d’empêcher la variole de s’abattre sur le pays. + +Les _soubarha_ ou jeteurs de sorts sont, nous l’avons vu, des initiés à +la magie de la possession, qui se font volontairement posséder par le +_niâma_ d’un défunt pour augmenter leur puissance et afin d’exercer les +vengeances dont ce _niâma_ est assoiffé. Ils sont fort redoutés et +certaines associations religieuses, comme celles du _Koma_ et du _Nama_, +se consacrent en partie à la recherche et à la mise à mort des +_soubarha_. Ces derniers, quoi qu’on en ait prétendu, ne sont pas +anthropophages à proprement parler : lorsqu’on dit qu’ils ont « mangé » +un individu, c’est une simple façon de dire qu’ils lui ont jeté un +_korté_, maléfice mystérieux et mortel, ou tout au moins réputé tel ; de +même, un homme affligé d’une plaie mauvaise croit qu’un _soubarha_ lui a +sucé le sang ; si un enfant a été dévoré par une hyène, on dit aussi que +l’auteur de cet exploit est un _soubarha_ momentanément métamorphosé en +hyène. Ces croyances sont exploitées par les _namatigui_ ou prêtres du +_Nama_ et par les _gbassatigui_ ou détenteurs d’amulettes contre les +maléfices, lesquels, lorsqu’ils en veulent à quelqu’un, le chargent de +l’accusation d’être un _soubarha_ pour le faire mettre à mort[62]. La +maladie et la mort sont attribuées d’ailleurs le plus souvent soit à la +colère d’un génie ou de l’esprit d’un défunt, soit aux maléfices d’un +_soubarha_ ; aussi, en cas de maladie, c’est au magicien que l’on +s’adresse ; ce dernier prescrit ce qu’il faut faire pour détourner la +colère du génie ou de l’esprit ou pour combattre le maléfice, en même +temps qu’il administre — au moins le plus souvent — un médicament réel : +mais il avertit le patient que la vertu de ce dernier cessera du moment +où les rites magiques prescrits ne seront plus observés. + +Si un notable, même âgé, vient à mourir, et surtout si plusieurs décès +se produisent à peu d’intervalle dans la même localité, il est rare que +l’on n’attribue pas ces décès à une cause surnaturelle ; on fait appel à +un ou des magiciens qui prétendent avoir le secret de découvrir les +_soubarha_ et qui, souvent en dissimulant dans la maison de leur victime +désignée un objet dont la découverte doit signaler le _soubarha_ +recherché, livrent à la vindicte publique un ou plusieurs individus, +généralement des vieilles femmes ; ces derniers sont aussitôt mis à mort +et parfois, tant est grande la force des croyances magico-religieuses, +ils avouent avant de mourir avoir jeté en effet un sort sur la personne +dont on leur reproche le décès. La désignation de l’individu qui, soi- +disant, aurait tué quelqu’un par un maléfice, est faite souvent par le +cadavre même du défunt : ce cadavre, promené à travers le village sur la +tête de deux hommes que guide et excite un magicien, finit par heurter +une personne ou la demeure d’une personne que l’on déclare aussitôt être +le coupable cherché. + +Les magiciens prédisent également l’avenir, soit en traçant des lignes +sur le sable, soit en jetant à terre des cailloux, soit en consultant +l’enchevêtrement de fils de cuir réunis en une sorte de faubert, soit en +expliquant les songes, soit encore par d’autres procédés[63]. + +Ce sont encore les magiciens qui fabriquent et vendent — ou apprennent à +confectionner — les innombrables talismans ou amulettes appelés +vulgairement « fétiches » ou « grigris » par les Européens et dénommés +en mandingue, suivant les catégories, _bassi_, _foura_, _sébé_, _gbassa_ +ou _siri_[64]. Parmi ces talismans, les uns sont préventifs, étant +destinés à empêcher telle ou telle maladie, les blessures, le vol, les +mauvaises rencontres, les accidents, les maléfices ou _korté_ des +jeteurs de sorts, les effets de la malignité des génies et, d’une façon +générale, à combattre la puissance nocive du _niâma_ de tous les êtres +animés ou inanimés, visibles ou invisibles ; d’autres sont des talismans +positifs, destinés à procurer la richesse, l’amour, des enfants, du +gibier, etc. ; d’autres enfin — les _siri_ — ont une puissance +proprement nocive et possèdent la vertu d’attirer la mort, la maladie ou +un malheur quelconque sur la personne ou les biens de celui à qui l’on +veut nuire, tandis que les _gbassa_ jouissent du pouvoir de conjurer +l’influence de ces talismans nocifs et de faire découvrir les +_soubarha_. + +Les magiciens capables de fabriquer ces talismans divers sont arrivés à +connaître les choses occultes par leur commerce avec les esprits et leur +initiation aux mystères de certains génies spéciaux. L’initiation à la +magie comporte des frais d’admission, des épreuves et l’étude des rites +et des formules : une fois cette initiation complètement terminée, le +magicien peut à son tour former des disciples et leur enseigner l’art de +confectionner des talismans, des remèdes, des poisons, des maléfices, +ainsi que l’art de prédire l’avenir et de discerner les choses cachées. + +En outre de ses fonctions propres, le magicien prescrit les _saraka_, ou +offrandes et sacrifices propitiatoires destinés à détourner la colère +d’un génie ou d’une force occulte mal définie, telle, par exemple, que +certains vents qui apportent des épidémies ; c’est lui aussi qui, très +souvent, règle les sacrifices expiatoires nécessités par l’inobservance +des prohibitions relatives aux _tana_. + +On peut se demander si les magiciens sont sincères ou si ce sont de +simples exploiteurs de la crédulité publique. Il est certain qu’ils font +payer un bon prix leurs services et leurs talismans et que le métier est +lucratif ; il est non moins certain que, dans beaucoup de cas, le +magicien sait parfaitement à quoi s’en tenir sur le peu de valeur +intrinsèque de ses pratiques et des grigris qu’il fabrique. Toutefois, +étant donné que tous les indigènes croient fermement à la vertu des +pratiques magiques et que les magiciens se recrutent dans toutes les +classes sociales, il est difficile d’admettre que ces magiciens soient +tellement plus intelligents ou plus éclairés que leurs congénères qu’ils +soient les seuls à considérer comme jongleries ce que tous les autres +prennent pour argent comptant. Je croirais plutôt que le magicien, en +général tout au moins, a foi lui-même dans la vertu des talismans qu’il +fabrique[65]. + + + =IV. — L’islamisme.= + + + _1o Son domaine._ + + +L’islamisme a fait son apparition dès le VIIIe siècle de notre ère dans +les pays qui constituent aujourd’hui le Soudan Français. Son extension +s’accentua surtout du XIe au XVe siècles ; elle fit peu de progrès +durant les deux siècles suivants, mais reprit sa marche en avant durant +le XVIIIe et le XIXe siècles. Actuellement, le mouvement d’islamisation +semble stationnaire ; on observe à la vérité quelques conversions +nouvelles, mais elles sont surtout individuelles. Les peuples animistes, +sentant que leur conversion à l’islam — qui fut souvent une nécessité +politique dans les empires indigènes dont le chef était musulman — +n’entraînerait plus désormais pour eux aucun avantage, profitent de ce +que notre protection s’étend également à tous pour demeurer fidèles à +leur religion ancestrale. On constate même certaines régressions à leur +religion primitive de la part de quelques populations, musulmanes depuis +des siècles ; j’ai pu observer plusieurs cas de ce genre en 1909 dans le +cercle de Bamako, notamment en ce qui concerne les Marka ou Soninké de +la circonscription de Banamba : privés de leurs esclaves à la suite de +la libération de ces derniers par l’autorité française, beaucoup de ces +Soninké ont dû se mettre à cultiver eux-mêmes leurs champs et, établis +dès lors à la campagne, n’ayant plus de contact avec les musulmans de la +ville, portés naturellement d’autre part à se rendre favorables les +génies dispensateurs de la pluie et protecteurs des récoltes — auxquels +sans doute ils n’avaient pas cessé de croire au fond d’eux-mêmes —, ils +sont retournés, au bout de deux ou trois ans, à la vieille religion +animiste que leurs ancêtres avaient abandonnée pour l’islamisme il y a +huit ou neuf siècles. + +En tout cas l’islamisme, comme j’ai eu déjà l’occasion de le dire, est +beaucoup moins répandu et surtout beaucoup moins fortement implanté au +Soudan français qu’on ne le croit généralement. Souvent il n’est +qu’extérieur, les soi-disant musulmans ayant emprunté simplement à la +civilisation islamique ses vêtements, ses formules de politesse, +quelques expressions du langage, tous signes purement superficiels qui +peuvent tromper l’observateur de passage et lui faire prendre pour des +musulmans des gens qui n’ont que l’habit du moine sans en avoir la foi. +Ailleurs, l’islamisme est bien réellement professé par les indigènes, +mais il n’a pas fait disparaître complètement les croyances autochtones +ni la pratique des anciens cultes. A la vérité, il existe beaucoup de +vrais musulmans au Soudan et même des musulmans fervents, mais leur +nombre est excessivement restreint si on le compare au nombre des +fidèles des religions autochtones. + +Il est rare du reste que l’adoption même complète de la religion +musulmane ait amené l’abandon des coutumes indigènes en matière de droit +civil et de droit social, ainsi que nous l’avons vu déjà. + +D’autre part, certaines populations semblent particulièrement rebelles à +l’islamisation, qui ne paraît avoir fait chez elles aucun progrès +sensible depuis l’hégire. Il en est ainsi par exemple de la très +populeuse famille voltaïque et du principal de ses peuples, celui des +Mossi : ces derniers sont environnés de musulmans depuis près de dix +siècles, ils comptent au milieu d’eux un nombre appréciable de +mahométans étrangers (les _Yarhsé_) et pourtant ils sont demeurés +animistes en totalité ou presque. + +J’ai donné dans le premier volume (pages 142 à 171) la répartition +approximative des musulmans entre les divers groupements ethniques du +Haut-Sénégal-Niger, ainsi que dans chacun des différents cercles. On a +pu voir que cette colonie ne compte que 1.139.171 musulmans contre +3.660.532 animistes, c’est-à-dire que les premiers ne forment pas le +quart de la population totale ; on a vu aussi que, sur ces 1.139.171 +musulmans, la moitié seulement environ — exactement 608.642 — appartient +à la race noire et que l’islamisme n’affecte que le septième de la +population nègre de la colonie. + +Les Maures et les Touareg[66] sont considérés comme étant tous +musulmans, les Peuls ne le sont qu’en majorité. Parmi les Noirs, les +Toucouleurs — peu nombreux d’ailleurs — sont presque tous musulmans et +les Songaï le sont tous ; dans la famille mandé, les Bozo sont tous +mahométans et les Soninké et Dioula le sont en majorité. Mais là +s’arrête le domaine de l’islamisme : il ne compte en effet que quelques +représentants isolés chez les autres peuples mandé (Banmana, Khassonké, +Malinké, Foulanké), les Kâgoro et les Mandé du Sud n’ayant d’ailleurs +aucunement reçu son empreinte, et il est, pour autant dire, inexistant +chez les Sénoufo et chez les 2.292.088 représentants de la famille +voltaïque, laquelle forme à elle seule à peu près la moitié de la +population totale du Haut-Sénégal-Niger[67]. + + + _2o Son clergé et ses écoles._ + + +Le clergé proprement dit, chez les musulmans du Soudan, est +excessivement restreint, le culte n’ayant dans l’islam qu’une importance +secondaire. Les fonctions sacerdotales se ramènent à trois et souvent à +deux : d’abord celle de l’_imâm_ ou _almâmi_[68], qui se place en avant +des fidèles lors des prières publiques, puis celle du _khâtib_ +(prédicateur), qui prononce le prône[69] et se confond le plus souvent +au Soudan avec l’imâm, et enfin celle du _muezzin_, sorte de clerc +chargé d’appeler les fidèles à la prière et de répéter à haute voix, +après l’imâm, les formules d’oraison dans les prières publiques. Chaque +mosquée possède son imâm et son muezzin, quelquefois son khâtib, mais, +de même que les fidèles ne sont pas tenus d’accomplir leurs devoirs +religieux à la mosquée et peuvent prier là où ils se trouvent[70], de +même ce clergé n’est pas nécessaire à l’exercice du culte musulman : +dans les localités qui, vu le petit nombre ou le zèle médiocre de leurs +habitants musulmans, ne possèdent pas de mosquée, on ne rencontre ni +imâm, ni khâtib, ni muezzin ; mais, lorsque plusieurs fidèles se +réunissent pour faire la prière en commun, ne seraient-ils que deux, le +plus âgé ou le plus anciennement converti ou le plus instruit fait +office d’imâm. + +Les membres du clergé ne se recrutent pas dans une corporation spéciale +et ne sont l’objet d’aucune consécration les mettant à part ou au-dessus +du commun des fidèles. L’imâm et, s’il existe, le khâtib sont choisis +par les musulmans notables de l’endroit parmi les plus pieux et les plus +instruits d’entre eux ; ils sont élus à vie. Parfois ils sont recrutés +de préférence dans la même famille, parmi les descendants de celui qui, +le premier, a introduit l’islamisme dans la localité. Quant au muezzin, +il est également élu à vie par la communauté des fidèles et choisi, non +pas précisément en raison de sa piété ni de sa science, mais en raison +de la puissance de son organe vocal. + +Il n’existe aucune hiérarchie : on montre de la déférence envers l’imâm, +et, dans les villes comptant plusieurs mosquées, l’imâm de la grande +mosquée a la préséance sur les autres, mais ceux-ci ne relèvent pas de +lui ; chaque communauté musulmane est indépendante et il n’existe rien +d’analogue à nos évêques ni à nos consistoires ; quant à l’institution +du _cheikh-el-islam_ ou chef suprême de la religion musulmane, elle est +inconnue au Soudan. + +A côté et en dehors du clergé est le _cadi_ (dénommé le plus +généralement _alkali_ par les indigènes du Soudan) : il n’a en réalité +rien à voir dans l’exercice du culte, ses fonctions étant purement +judiciaires ; mais, la justice dérivant de la religion dans l’islamisme +et étant étroitement liée avec elle, le cadi est considéré comme un +personnage religieux. Il est tantôt élu, comme les membres du clergé, +par la communauté musulmane, tantôt nommé par le chef d’Etat ; et, dans +ce dernier cas, il peut être révoqué s’il provoque le mécontentement du +souverain. Toutes les localités renfermant des musulmans ne possèdent +pas un cadi : en fait, on ne rencontre au Soudan ce fonctionnaire que +dans les villes de quelque importance ; ailleurs, c’est l’imâm qui le +remplace. + +Bien que ne faisant pas partie du clergé à proprement parler, les +docteurs, savants ou lettrés — que nous désignons vulgairement par le +terme assez impropre de « marabouts » — exercent sur la religion une +influence beaucoup plus grande que les ministres du culte. On en +rencontre partout, non seulement dans les centres regardés comme les +foyers de l’islamisme, mais même dans des localités ne renfermant qu’un +nombre infime de mahométans. On leur donne au Soudan, selon les régions, +les noms d’_alfa_ (abréviation de l’expression arabe _al-faqih_, le +jurisconsulte), _modibbo_ (corruption peule du mot arabe _mo’addib_ +« professeur »), _mallami_ ou _mallam_ (corruption du mot arabe +_mo’allim_ « savant »), _fodié_ ou _fodé_ (mot dont j’ignore +l’étymologie), _tierno_ (plur. _sérenbé_, chez les Peuls), _karamorho_ +ou _karamoko_ (en mandingue « homme de lecture ») ou _moriba_ (« grand +musulman »[71] dans la même langue). + +Ces divers titres sont conférés par la voix publique, rien d’officiel ne +vient les consacrer et peut les prendre qui veut ; cependant, ceux qui +pensent y avoir droit se distinguent en général du commun des fidèles en +portant, lors des cérémonies publiques, un turban élevé dont l’une des +extrémités retombe sur l’épaule, privilège qu’ils partagent avec l’imâm +et le khâtib. + +C’est le dogme orthodoxe, fondé sur le Coran et la _Sounna_, qui règne +au Soudan comme dans l’Afrique du Nord. Beaucoup de musulmans ne +connaissent pas autre chose du dogme que la partie essentielle résumée +dans la formule _lâ ilâha illa Allâhi, Mohammadou rassoûlou’llâhi_, +« pas de divinité en dehors de Dieu, Mahomet est l’envoyé de Dieu ». +Mais les connaissances d’un nombre relativement considérable de lettrés +sont beaucoup plus étendues qu’on n’est souvent porté à le croire : on +en rencontre qui sont réellement instruits tant en ce qui concerne la +théologie et le droit que dans la langue arabe ; mais, par ailleurs, il +ne faudrait pas inférer _a priori_, de ce qu’un musulman porte le titre +d’_alfa_ ou quelque titre analogue, qu’il soit nécessairement un +savant ; il convient de se défendre d’affirmations trop absolues aussi +bien quant à la science et la valeur que quant à l’ignorance et au +manque de culture des représentants du clergé musulman au Soudan : +certains n’ont aucune instruction, d’autres ne possèdent que des données +assez confuses de ce qu’ils prétendent savoir, d’autres enfin — si l’on +tient compte du milieu intellectuel dans lequel ils vivent — sont +relativement des hommes supérieurs et des savants distingués. En général +cependant, les plus instruits eux-mêmes manquent de vues d’ensemble : +leur science est plus analytique que synthétique et se confine souvent +dans des détails qui, à notre point de vue, n’ont qu’une importance bien +minime ; ils attachent, par exemple, plus de prix à connaître la +généalogie des prophètes et des jurisconsultes qu’à posséder à fond +l’esprit de leurs révélations et de leurs doctrines. + +Il n’est guère d’imâm ni de docteur ou de simple lettré qui ne dirige +une école ; aussi le nombre des écoles musulmanes au Soudan est-il fort +considérable : mais, d’une part, beaucoup de ces écoles ne possèdent +qu’une quantité infime d’élèves, certaines ne comptant que les enfants +ou neveux du maître enseignant ; d’autre part, l’enseignement donné dans +la plupart est fort rudimentaire, se bornant à apprendre aux enfants à +réciter le Coran et à en écrire le texte sous la dictée du maître. Dans +plusieurs écoles, cependant, on pousse plus loin les choses et on +habitue les élèves à interpréter le sens des phrases qu’ils récitent ou +écrivent ; dans quelques-unes même on professe la théologie et le droit. +En réalité le nombre des écoles ne donne qu’une idée très imparfaite de +l’instruction musulmane au Soudan : la plupart des élèves, s’ils savent +quelque chose au moment de leur sortie de l’école, l’ont à peu près +complètement oublié quelques années après ; ceux qui, continuant leurs +études jusqu’à l’âge adulte, arrivent à savoir lire, écrire et +comprendre l’arabe d’une manière suffisante, ne forment qu’une minorité +restreinte : ce sont ces derniers qui, à leur tour, deviendront des +professeurs et seront chargés de fonctions sacerdotales. + +L’enseignement suit la progression suivante : les enfants apprennent +d’abord le Coran par cœur ; ensuite seulement, on leur apprend à lire et +à écrire l’arabe ; puis, on leur explique le sens des phrases et, +postérieurement le sens des mots et leur emploi (vocabulaire et +grammaire) ; quelques-uns seulement, comme je le disais, poursuivent +plus loin leurs études, si leur maître est capable de leur enseigner +autre chose (théologie, droit, magie). Les disciples d’un maître sont +appelés _talibé_ ; une fois instruits, ils prennent le titre de _hafid_. + +Les élèves, entre les heures de classe, travaillent pour leur maître, +vont chercher l’eau et le bois, désherbent les champs, réparent les +cases, ou vont quêter pour leur professeur ; en revanche, le maître les +nourrit, si leurs familles ne résident pas dans le village, ce qui +arrive fréquemment, car les jeunes gens vont en général achever au loin +leurs études : il n’est pas rare, par exemple, de voir un jeune homme de +la région de Kayes aller suivre les leçons d’un _moddibo_ du Fouta ou +d’un _alfa_ de Dienné. L’élève verse une certaine somme à son maître +lorsque, son instruction achevée, il retourne dans sa famille ; les +tarifs varient selon les maîtres, selon l’instruction reçue et selon les +régions[72]. + + DELAFOSSE Planche XLI + +[Illustration : _Cliché Delafosse_ + +FIG. 80. — Statues et objets divers dans une Chapelle funéraire Birifo, +à Donko (cercle de Gaoua). + +NOTE. — Cette photographie a été obtenue dans une sorte de caveau, +éclairé seulement par un trou de 10 centimètres de diamètre pratiqué +dans le plafond, et à l’insu des gardiens du caveau.] + +Les statistiques recueillies par les administrateurs donnent le chiffre +approximatif de 1.121 écoles musulmanes dans le Haut-Sénégal-Niger[73], +dont 34 qu’on pourrait appeler des « écoles supérieures »[74] ; ces +1.121 écoles comptent ensemble environ 11.375 élèves. En voici la +répartition dans les divers cercles : + + Kayes 216 écoles, 1.222 élèves. + + Nioro 182 — 1.450 — + + Goumbou 57 — 374 — + + Sokolo 56 — 414 — + + Niafounké 25 — 300 — + + Dienné 29 — 520 — + + Bandiagara et Mopti 41 — 500 — + + Ouahigouya 3 — 33 — + + Ouagadougou 42 — 250 — + + Fada-n-Gourma 0 — 0 — + + Gaoua 1 — 12 — + + Koury 165 — 2.640 — + + Bobo-Dioulasso 30 — 400 — + + Sikasso 32 — 290 — + + Bougouni 5 — 78 — + + Koutiala 14 — 109 — + + San 20 — 271 — + + Ségou 83 — 1.034 — + + Bamako 81 — 1.053 — + + Kita 3 — 55 — + + Bafoulabé 5 — 70 — + + Satadougou 31 — 300 — + + + _3o Ses confréries et ses marabouts_[75]. + + +Trois seulement des grandes confréries musulmanes sont représentées au +Soudan Français : celles des _Kadria_, des _Tidjania_ et des +_Senoussia_, ou, si l’on préfère des termes francisés, celles du +kadérisme, du tidjanisme et du senoussisme ; cette dernière d’ailleurs +n’y compte qu’un nombre très minime d’adeptes. + +Le kadérisme est la plus ancienne des confréries musulmanes[76] et fut +la première d’entre elles à s’introduire au Soudan, où il est encore de +nos jours la confrérie la plus importante. Il se répandit surtout au XVe +siècle, grâce aux Kounta de la famille Bekkaï, qui l’importèrent du +Touat dans la région de Mabrouk et de Tombouctou et le transportèrent +par la suite dans le Hodh et le Tagant : c’est à cette circonstance +qu’est dû le nom de _Bekkaya_ donné parfois au Soudan comme synonyme de +Kadria ; par la suite, Sidi-el-Mokhtar-el-Kounti, le grand saint de la +famille des Bekkaï, fut l’un des plus ardents propagateurs du +kadérisme[77]. Actuellement, les représentants les plus vénérés de cette +confrérie sont Abiddine, chef des Kounta dissidents, refugié au Tafilelt +comme nous l’avons vu précédemment, et Cheikh Tourad, neveu de Saad-Bou +et petit-fils de Mohammed-Fadel, lequel réside habituellement près du +tombeau de son grand-père, à Dar-es-Salam (route de Goumbou à Oualata). +Cheikh Sidia et Cheikh Saad-Bou, bien que résidant en Mauritanie, ont +aussi une certaine influence parmi les Kadria du Haut Sénégal et du +Sahel. Mais il n’existe aucun chef de la confrérie, aucun personnage +auquel obéissent les membres. Le kadérisme domine chez les Maures, les +Peuls, les Soninké, les Dioula et les Songaï. + +Le tidjanisme[78] est d’introduction récente au Soudan et, malgré une +fortune momentanée, il n’a pas réussi à détrôner le kadérisme. Ce fut +El-hadj-Omar qui, affilié à cette confrérie durant son séjour à La +Mecque et investi du titre de _khalifa_ (vicaire) du chef des Tidjania — +alors Sidi-el-hadj-Ali — par le _ouakîl_ (fondé de pouvoirs) de ce +dernier, propagea le tidjanisme dans les pays de l’Afrique Occidentale +dont il se rendit maître, de 1850 à 1864. La plupart des animistes +convertis de force à l’islam par le conquérant toucouleur furent +affiliés à la confrérie nouvelle en même temps qu’ils devinrent +musulmans ; beaucoup aussi de Kadria abandonnèrent leur ancienne +confrérie pour celle qui avait les préférences d’El-hadj-Omar ou +ajoutèrent les pratiques de celle-ci à celles du kadérisme ; mais, +lorsque l’empire fondé par El-hadj eut disparu de la carte d’Afrique, +bien des musulmans convertis par nécessité revinrent à la religion +locale et, parmi les mahométans de vieille date, un grand nombre +laissèrent de côté le tidjanisme pour retourner au kadérisme. + +Vers 1885 cependant, un nommé Mohammed, _ouakîl_ de Sidi-Mohammed- +Guener, alors _khalifa_ de la section marocaine des Tidjania, propagea +les pratiques de cette confrérie parmi les Maures de l’Adrar et du +Tagant et remit un brevet de _mokaddem_ (délégué) à El-hadj-Mohammed-el- +Mokhtar-ould-Chérif-Ahmed, qui réside aujourd’hui à Nioro. Ce dernier +personnage naquit à Bakel vers 1860, d’une famille arabe — les Ahl- +Chérif-Ahmed — qui se dit originaire du Ouadaï ; son grand-père était +venu se fixer vers 1835 dans le Fouta et son père faisait du commerce +avec les Maures de la région Bakel ; lui-même fit ses études dans le +Tagant, à la _zaouïa_ (couvent) de Sidi-Ahmed-Taha-ould-Sidi-Ahmed-el- +Djediât, de la fraction maraboutique des Idao-el-Hadj ; vers l’âge de 26 +ans, Mohammed-el-Mokhtar entreprit un voyage dans le Haut-Niger, résida +à Ségou, fit le pèlerinage de La Mecque et vint enfin s’installer à +Nioro. + +Actuellement, on rencontre surtout des Tidjania, en ce qui concerne le +Haut-Sénégal-Niger, parmi les Toucouleurs et les Soninké du Sahel, +principalement dans les cercles de Nioro et de Kayes, mais on trouve +aussi un peu partout des représentants isolés de cette confrérie. Ceux +du cercle de Nioro reconnaissent en général comme chef spirituel nominal +Mohammed-ben-Abdallah, _khalifa_ actuel de la section marocaine des +Tidjania, qui résiderait à Fez, et comme chef direct ce Mohammed-el- +Mokhtar dont je viens de parler. Ceux du cercle de Kayes ont comme chef +un Soninké nommé Fodié-Ismaïla Tounkara, né en 1862 à Yarouma (cercle de +Podor), qui fit ses études à Gakoura, dans le Guidimaka, sous la +direction de son cousin Fodié Diâbi ; après avoir ouvert lui-même une +école à Gakoura, Ismaïla Tounkara vint, en 1894, s’installer à +Kersignané, où il créa un _ribât_ (monastère), entouré d’une muraille +haute de 3 m. 50 et percée d’une porte unique qui ne s’ouvrait qu’à ses +disciples et aux gens qu’il désirait recevoir ; en 1904, il alla faire +une tournée dans le cercle de Bafoulabé et y récolta une grande quantité +d’aumônes sous forme de bœufs, de chevaux et d’argent ; sa popularité +grandissante et l’influence qu’il commençait à prendre sur les +populations voisines l’ayant rendu suspect aux autorités françaises, +celles-ci le contraignirent à abaisser à 1 m. 50 la hauteur de son +enceinte fortifiée ; ainsi humilié aux yeux des habitants de Kersignané, +Ismaïla quitta cette localité et vint s’établir à Koussané ; en 1906, il +entreprit le pèlerinage de La Mecque et, à son retour, fit construire à +Koussané une mosquée et une sorte de palais où il réside encore +actuellement. + +Les Noirs du Soudan affiliés au tidjanisme passent pour être plus +intransigeants en matière religieuse, sinon plus fervents, que ceux +affiliés au kadérisme ; ils semblent plus enclins que ces derniers à +faire du prosélytisme et affichent plus de mépris pour les non +musulmans ; ils ont de plus — en général tout au moins — une tendance +bien marquée à mettre les liens religieux qui les unissent au service de +leurs ambitions politiques, tendance qui paraît ne pas exister chez les +Kadria de la même région. D’autre part, les Tidjania sont beaucoup moins +nombreux que ces derniers et encore englobe-t-on souvent, sous +l’étiquette de Tidjania, nombre de musulmans qui appartiennent à la fois +aux deux confréries. + +Le senoussisme[79] n’a jamais eu qu’une action fort restreinte dans le +Soudan occidental : c’est tout au plus s’il compte dans le Haut-Sénégal- +Niger (territoire civil) une centaine de représentants, cantonnés chez +les Soninké et les Dioula de la boucle du Niger, principalement chez +ceux du Dafina et de Bobo-Dioulasso ; ces derniers ont été affiliés en +général par des marchands et des teinturiers du Bornou ; ils n’ont aucun +semblant d’organisation et on ne leur connaît ni chef ni _mokaddem_. + +« La confrérie, dit M. Houdas[80], ne vise pas à interpréter la religion +dans ses diverses conceptions ; elle se contente de lui fournir de +nouvelles pratiques qui permettront au fidèle de mieux assurer son salut +dans l’autre monde. Elle emploie pour cela un moyen fort simple qui +consiste à répéter fréquemment une formule très courte, facile à +retenir. Grâce à cette oraison, l’adepte acquiert à la fois une plus +grande certitude d’obtenir la félicité suprême et une protection +matérielle en ce monde, car chacun des membres d’une confrérie doit aide +et assistance à tous ceux qui sont affiliés au même ordre que lui. » + +Cette définition ou explication de la confrérie musulmane, si juste en +principe, n’est peut-être entièrement applicable que dans sa première +partie aux confréries telles qu’elles se présentent au Soudan : il est +exact de dire que la formule d’oraison, la pratique de dévotion +surérogatoire, le _dzikr_ en un mot, est le fondement de la confrérie au +Soudan, son seul caractère distinctif et en somme sa seule raison +d’être. Quant au but que se propose l’adepte en récitant cette formule, +il semble bien que, pour les pays qui nous occupent et tout au moins +dans l’immense majorité des cas, ce but consiste simplement à acquérir +« une plus grande certitude d’obtenir la félicité suprême ». Peut-être +même le plus souvent l’adepte n’a-t-il rien autre chose en vue, +lorsqu’il récite le _dzikr_ qu’on lui a appris, que de faire quelque +chose qui assurément doit être bon et recommandable, puisque c’est un +maître, un cheikh vénéré, qui lui a appris à le faire en lui enseignant +que cette pratique était d’institution divine. + +Mais nous ne pensons pas que le Kadri ou le Tidjani du Soudan, lorsqu’il +n’est qu’un simple « frère », ait, en récitant son _dzikr_, « conscience +qu’il est membre d’une grande association », ni qu’il « se rappelle les +engagements qu’il a pris vis-à-vis de ses confrères »[81], car en +réalité il n’a pris aucun engagement et il serait sans doute inexact de +dire qu’il fait partie d’une association véritable. + +A tout bien considérer, le mot de « confrérie » ne convient que très +imparfaitement au kadérisme et au tidjanisme tels qu’ils existent chez +les Noirs musulmans du Sénégal et du Soudan, exception faite de ceux qui +vivent dans le voisinage immédiat des Maures, exception faite aussi des +_talibé_ (disciples) qui entretiennent des relations suivies avec un +_cheikh_ renommé. Le plus souvent, les Kadria, comme les Tidjania, ne +sont « confrères » que parce qu’ils ont le même _dzikr_, c’est-à-dire le +même chapelet et les mêmes formules d’oraison. Le lien qui les unit est +en quelque sorte purement extérieur, mais aucun règlement intérieur, +aucun devoir à remplir les uns vis-à-vis des autres, aucun but même +mystique poursuivi en commun, ne sont là pour créer entre les divers +adeptes du même _dzikr_ l’élément d’union nécessaire pour constituer une +association proprement dite. Et peut-être le mot « rite », s’il n’avait +déjà reçu d’autre part un sens spécial et consacré par l’usage, +conviendrait-il mieux en la circonstance que le mot « confrérie ». Le +terme dont se servent communément les Soudanais pour désigner ce que +nous appelons « confrérie » nous fournit d’ailleurs une indication +précieuse : ce terme est _tarîka_, c’est-à-dire « voie, manière de se +conduire ». + +Toute confrérie suppose une organisation, des statuts, un règlement, un +chef ou directeur : dans les confréries musulmanes du Soudan occidental, +nous ne rencontrons la plupart du temps ni organisation, ni statuts, ni +règlement, ni chef. Lorsqu’il en est autrement, c’est que l’on se trouve +avoir affaire ou bien à une sous-confrérie locale ou bien à une sorte +d’association encore plus localisée, ne comprenant qu’un marabout et ses +disciples. + +Si l’on demande à un Kadri soudanais quel est son _cheikh_, il répondra, +selon la localité — ou même, dans une localité, selon la personne de +laquelle il a reçu le _ourd_ (l’initiation) — : « Cheikh Sidia », ou +« Cheikh Saad-Bou », ou « Cheikh Tourad », ou « Cheikh el-Bekkaï » ; ou +bien encore il prononcera le nom d’un obscur marabout, connu seulement +dans la région ; souvent même il répondra, et de très bonne foi : « Je +n’en sais rien » ou « je n’ai pas de _cheikh_ en dehors de Dieu ». Aucun +en tout cas ne prononcera le nom de l’héritier spirituel de Abd-el-Kader +el-Djilâni, de celui que l’on appelle parfois en Europe le « grand- +maître des Kadria » et dont les Kadria du Soudan ignorent très +probablement tous le nom et même l’existence. + +Si l’on insiste et que, au Kadri disant qu’il n’a « pas de cheikh en +dehors de Dieu », on demande pourquoi il récite telle ou telle formule +en disant son chapelet, il répondra : « Parce que celui qui m’a donné — +lisez « vendu » — mon chapelet m’a enseigné cette formule », ou encore +« parce que mon père — ou mon maître — avait coutume de dire toujours +son chapelet de cette manière ». Les plus instruits ajouteront « et +parce que c’est la manière qui fut enseignée par Sidi Abd-el-Kader el- +Djilâni », mais beaucoup ignorent même le nom de ce saint personnage et +par conséquent le nom de la prétendue association dont ils sont membres +sans le savoir. + +J’ai pris le kadérisme pour exemple, mais il en est exactement de même +en ce qui concerne le tidjanisme et le senoussisme. + +L’immense majorité des adeptes d’une confrérie donnée, tout en observant +scrupuleusement les pratiques de cette confrérie, n’ont aucune idée de +sa raison d’être, de son but ni de son histoire ; beaucoup en ignorent +même le nom. Tellement que, lorsqu’on veut savoir si un musulman du +Soudan est kadri, tidjani ou senoussi, ou n’appartient à aucune +confrérie, il ne faut pas, sous peine de s’exposer à une réponse +erronée, lui dire : « Es-tu kadri ? ou tidjani ? ou senoussi ? » mais il +faut lui demander quelle formule il prononce en disant son chapelet, +quelles sont les oraisons qu’il récite aux différentes heures de la +journée et de quelle façon il pratique les prières réglementaires. + +Beaucoup de musulmans du Soudan, à la vérité, connaissent les noms de +Sidi Abd-el-Kader et de Sidi Ahmed-et-Tidjani et savent qu’ils ont +institué chacun une _tarîka_, une règle spéciale de conduite et de +prière ; mais beaucoup aussi ne connaissent ce terme de _tarîka_ qu’avec +l’acception de « religion » ou de « culte » et, lorsqu’on leur demande +quelle est la _tarîka_ qu’ils suivent, il répondent invariablement +_tarîkata Mohammadi_ ou, en employant l’expression mandingue, _sîla +Mamadou_, c’est-à-dire « le sentier de Mahomet, la religion musulmane », +par opposition à _sîla Moussa_ et à _sîla Issa_, « le sentier de Moïse +ou judaïsme » et « le sentier de Jésus ou christianisme ». + +Le plus souvent, l’affiliation à telle ou telle confrérie — ou plutôt +l’adoption de tel ou tel _dzikr_, l’initiation à telle ou telle formule +d’oraison — se produit de la manière suivante : un marabout, un imâm, +lorsqu’il apprend à ses jeunes élèves la manière de procéder aux prières +réglementaires, leur enseigne en même temps les pratiques surérogatoires +auxquelles il se livre lui-même, et c’est ainsi que, dans la même +famille, on voit un musulman réciter le _dzikr_ des Kadria tandis que +son frère récite celui des Tidjania, pour la simple raison qu’ils ont eu +deux maîtres différents. D’autres fois, un marabout étranger, arrivant +dans une localité, constate que les musulmans de l’endroit suivent la +règle des Kadria tandis que lui-même suit celle des Tidjania : en vertu +de ce principe universel que ce qui vient de loin passe facilement pour +avoir des vertus merveilleuses, il n’a pas de peine à leur persuader que +son _dzikr_ est beaucoup plus efficace que le leur, et il le leur fait +adopter sans entrer dans aucune autre explication. + +Mais de même que l’animiste converti à l’islam ne cesse pas de pratiquer +certains rites de sa religion ancestrale, de même aussi que le fidèle +superstitieux qui vient de payer très cher un talisman nouveau ne quitte +pas pour cela le talisman qu’il portait auparavant, de même le Kadri +devenu Tidjani — ou inversement — n’en continue pas moins à réciter le +_dzikr_ qu’on lui avait enseigné tout d’abord : il estime que, si le +second vaut mieux que le premier, cela n’empêche pas celui-ci de +conserver une certaine valeur, et que le salut éternel lui sera plus +certainement assuré s’il emploie simultanément les deux moyens de +l’obtenir. + +Aussi le nombre des musulmans soudanais qui sont à la fois Kadria et +Tidjania est-il considérable : l’imâm de Bamako m’a confié que, initié +dans sa jeunesse au _dzikr_ tidjani, il a reçu plus tard, d’un lettré de +Tombouctou, le _ourd_ kadri ; il a conservé son chapelet tidjani, mais +il n’en récite pas moins le _dzikr_ kadri et il donne le _ourd_ kadri à +ceux de ses fidèles qui le lui demandent, moyennant une modeste +redevance. J’ai parlé plus haut de Fodié-Ismaïla Tounkara, qui est +considéré comme le chef des Tidjania de la région de Kayes : son cousin +et ancien maître, Fodié Diâbi, était kadri, et Ismaïla, bien que cheikh +des Tidjania de la région, a conservé l’habitude de certaines formules +qui appartiennent au kadérisme. + +Bien mieux, Cheikh Tourad-ould-Cheikh-el-Adrami, chef des Taleb-Mokhtar +du Sahel et considéré dans une vaste région comme _cheikh_ des Kadria, +donne tantôt le _ourd_ kadri et tantôt le _ourd_ tidjani, selon le désir +des fidèles. J’ai rencontré un homme de sa tribu, nommé Mohammed-Abdoul- +Ouahhab, qui avait été initié par lui aux pratiques du kadérisme et à +celles du tidjanisme, ce qui permettait à ce Abdoul-Ouahhab de +recueillir des aumônes auprès de tous les musulmans, sans distinction de +confrérie. + +En résumé, nous trouvons aujourd’hui chez les musulmans du Soudan +occidental, d’une façon générale, non pas des confréries puissamment +organisées et pouvant exercer à un moment donné une influence religieuse +ou politique considérable, encore moins des associations secrètes plus +ou moins dirigées contre l’action européenne, mais simplement des rites +de prière qui tirent, il est vrai, leur origine de confréries +véritables, mais qui ne sont actuellement, dans la région qui nous +occupe, que la forme la plus bénigne du mysticisme religieux. Aucune +organisation d’ensemble ne fait de la pratique de chacun de ces rites +quelque chose d’analogue à un ordre monastique ou à une secte +religieuse, aucune direction ne leur est donnée, aucune hostilité +n’existe entre les adeptes des différents rites. Les adeptes d’un même +rite se trouvent dispersés en un nombre incalculable de groupes dont +certains ne comprennent que quelques individus et entre lesquels +n’existe aucune cohésion. + +En dehors des trois grandes confréries dont il vient d’être question, il +a existé au Soudan et il existe encore quelques confréries secondaires, +créées par des « marabouts » locaux. Ces confréries secondaires, +lorsqu’elles réussissent à se former, méritent mieux l’appellation de +« confréries » que celles dont elles dérivent, car, leur aire +d’extension étant très restreinte, leur organisation se trouve par là +même mieux assise et les liens unissant les affiliés entre eux et à leur +chef ou directeur spirituel sont naturellement plus étroits. Elles se +trouvent exactement dans la même situation qui fut celle d’une grande +confrérie à ses débuts et dans le pays où elle avait pris naissance. +Beaucoup à vrai dire n’eurent qu’une durée éphémère et il n’en reste +plus trace aujourd’hui, mais, si la personnalité de leurs fondateurs +avait été autre, s’ils avaient eu affaire à des adeptes plus épris de +mysticisme que ne le sont les Nègres en général et surtout si l’état +politique du Soudan n’avait pas été aussi éminemment instable avant +l’époque de notre occupation, plusieurs sans doute de ces confréries +secondaires se seraient agrandies au point de pouvoir rivaliser avec +celle des Kadria ou tout au moins celle des Tidjania. + +La personne du fondateur d’une confrérie nouvelle est véritablement +l’âme de cette sorte d’association, comme la personne du marabout est +l’âme du mouvement religieux qu’il crée autour de lui. En cela comme à +d’autres égards, la confrérie secondaire ne se distingue guère au Soudan +de cet aspect spécial de la religion musulmane que l’on désigne +communément sous le nom de « maraboutisme » et dont je parlerai un peu +plus loin. + +Au Soudan comme ailleurs, les confréries musulmanes fournissent +l’occasion de quêtes de la part des chefs de confrérie et d’offrandes de +la part des adeptes. Il est vraisemblable même que le désir de voir +affluer les offrandes a été le motif principal qui a conduit et conduit +encore nombre de musulmans de l’Afrique Occidentale à fonder des +confréries secondaires ou à se faire instituer _khalifa_ ou _mokaddem_ +par les chefs des confréries déjà existantes. + +En principe le _mokaddem_ a pour mission de donner le _ourd_ (initiation +au _dzikr_ ou formule d’oraison) de la part du _cheikh_ de la confrérie +et de recueillir les offrandes ou aumônes pieuses (_sadaka_) destinées à +ce dernier. Mais, le plus souvent, les _mokaddem_ agissent soit pour +leur propre compte soit pour celui d’un _khalifa_ sans investiture +officielle ou d’un marabout qui s’est intitulé _cheikh_ de sa propre +autorité. Jamais en tout cas, au Soudan, le produit de la _sadaka_ ou +_hadiyya_ ne sert à alimenter la caisse de la confrérie ; jamais, en +d’autres termes, il ne sert à son objet véritable, qui serait de +soulager les frères nécessiteux. Si le _mokaddem_ est envoyé par un +_cheikh_, les offrandes qu’il recueille sont rapportées par lui à ce +_cheikh_, qui s’en sert surtout pour accroîte son harem et ses écuries +et améliorer son train de maison, et en dépense également une partie +pour recevoir les hôtes de marque qui viennent lui rendre visite. Si ce +_cheikh_ a des visées politiques, il emploie le produit des quêtes à +faire des cadeaux aux gens qu’il a intérêt à s’attacher et à entretenir +des cavaliers et des serviteurs qui, le cas échéant, formeront le noyau +d’une armée ; El-hadj-Omar, à ses débuts, n’a pas opéré autrement. A une +époque très récente, il est absolument certain qu’une partie des sommes +recueillies au Soudan par des _mokaddem_ maures a servi à alimenter le +trésor de Mâ-el-Aïnîn ; le nom de ce dernier, à peu près inconnu +d’ailleurs au Soudan n’était pas prononcé, et les quêtes étaient faites +par les _mokaddem_ soit en leur nom personnel, soit au nom de quelque +_cheikh_ vénéré (Saad-Bou, Cheikh Sidia ou autres) qui ne percevait +naturellement rien sur le produit de ces quêtes. + +Souvent le _cheikh_ se déplace lui-même, et alors les adeptes viennent +lui apporter directement leur offrande ; dans ce cas, l’aumône pieuse +porte au Soudan le nom de _ziara_. Elle est toujours plus considérable +que la _sadaka_ remise au simple _mokaddem_. Aussi les _cheikh_ sont-ils +très empressés de faire des tournées. + +La quotité des aumônes, dans les deux cas, varie nécessairement beaucoup +selon la richesse des fidèles et surtout selon le renom de sainteté du +_cheikh_ ou l’habileté du _mokaddem_. Les bœufs, les chevaux, les +moutons (et autrefois les esclaves) sont de monnaie courante lorsqu’il +s’agit d’offrir la _ziara_ à un _cheikh_ renommé ou redouté ; les +_mokaddem_ les plus ordinaires ramassent auprès de chaque fidèle des +sommes variant de 0 fr. 50 à 10 francs. + +J’ai employé à dessein le mot « fidèle » et non le mot « adepte ». C’est +qu’en effet, non seulement les quêteurs adoptent à la fois le _dzikr_ +des deux confréries principales afin de pouvoir s’adresser en même temps +aux Kadria et aux Tidjania, mais encore ils vont aussi quémander la +_sadaka_ auprès des musulmans qui ne sont affiliés à aucune confrérie. +Je pourrais même citer des exemples d’aumônes faites par des animistes à +des quêteurs musulmans. + +En général, le quêteur ne s’adresse qu’aux adeptes de sa confrérie dans +les pays où il est connu ; mais il préfère s’éloigner de son pays et se +rendre dans des contrées lointaines où personne ne le connaît et où la +religion est plus fruste et moins éclairée ; il lui suffit là d’afficher +des allures compassées, une piété excessive, un grand zèle contemplatif, +pour opérer de fructueuses moissons. Si le quêteur a un aspect extérieur +un peu étrange — par exemple s’il appartient à la race blanche ou porte +de longs cheveux —, il a toutes chances de remplir très rapidement son +escarcelle. Aussi les marabouts maures ou marocains font-ils plus vite +fortune chez les Noirs que leurs compatriotes se livrant au commerce, et +cette particularité n’est sans doute pas étrangère à la naissance du +proverbe arabe qui dit qu’« un voyage au Soudan guérit de la misère ». + +Jamais les donateurs ne demandent compte de l’emploi de leurs offrandes, +jamais même ils ne cherchent à savoir ce que le quêteur fait de l’argent +qu’il reçoit. Seuls, les membres du clergé local, qui voient d’un +mauvais œil les ressources de leurs fidèles s’en aller du pays, font +parfois une enquête discrète sur l’emploi des sommes recueillies et +c’est par eux, le plus souvent, que l’on a pu apprendre que des aumônes +pieuses destinées soi-disant à telle ou telle confrérie servaient en +réalité à approvisionner de poudre les bandes de Mâ-el-Aïnîn et de ses +partisans. + +Beaucoup de quêteurs ne sont pas des _mokaddem_ envoyés par un _cheikh_ +ou soi-disant tel, mais quêtent délibérément pour leur propre compte et +sans en faire mystère. C’est le cas de presque tous les membres des +tribus maures dites « maraboutiques » et d’un nombre assez considérable +— quoique beaucoup plus restreint — de marabouts de race noire. J’ai +rencontré plusieurs de ces personnages ; chacun de ceux que j’ai +interrogés sur leurs moyens de subsistance m’a répondu : « Je ne me +livre ni à l’élevage, ni à la culture, ni au commerce ; je ne m’occupe +que de religion et je vis et fais vivre ma famille uniquement à l’aide +des aumônes que l’on me fait ». Ces gens dont la mendicité est l’unique +métier ne font pas de prosélytisme religieux et se préoccupent peu de +propager le _dzikr_ de la confrérie à laquelle ils appartiennent ; ils +demandent simplement l’aumône, au nom de Dieu, et ils vivent largement +des offrandes que chacun leur fait. + +Cette pratique des quêtes et des offrandes constitue certainement le +côté le plus regrettable de l’institution des confréries. En principe, +l’on pourrait soutenir qu’il n’y a aucun rapport entre une confrérie +fondée pour raviver la dévotion des fidèles et les quêtes dont le +produit ne sert aucunement les intérêts de la confrérie. Mais en réalité +c’est l’institution des confréries qui a permis aux quêtes de se +généraliser et qui leur fournit un prétexte et une apparence de raison +d’être. Au début, les offrandes étaient bien destinées à la confrérie ; +ensuite elles devinrent une rente servie au _cheikh_, mais cela pouvait +encore se justifier dans une certaine mesure ; peu à peu, elles ont +servi surtout à entretenir des bandes de brigands ou des paresseux, mais +le pli était pris et il est bien difficile aujourd’hui d’enrayer ce +courant fâcheux. On peut espérer cependant que le clergé musulman +proprement dit s’y emploiera, car son propre intérêt le conduit à +recommander aux fidèles de se montrer avares de leurs deniers vis-à-vis +des quêteurs étrangers. + +Le « maraboutisme », forme spéciale du culte des saints, fleurit au +Soudan comme au Maghreb, mais jusqu’à ces derniers temps il avait, +semble-t-il, revêtu au pays des Noirs un aspect plus matérialiste que +celui sous lequel il se présente dans l’Afrique du Nord. Depuis une +époque récente, il paraît entrer rapidement dans la voie du mysticisme, +surtout au Sénégal, ce qui pourrait avoir des conséquences assez +inattendues pour l’orientation de l’islamisme soudanais. + +Les « marabouts », connus chez les Noirs du Soudan sous les noms de +_cheikh_ (ou _sékou_), _ouali_, _moriba_, etc., sont des musulmans qui +ont acquis un grand renom par leur piété, leur rigorisme, leur vie +ascétique, leur science, leur grand âge, ou simplement par la réputation +qu’ils ont de posséder le don de _karâma_, c’est-à-dire le pouvoir de +faire des miracles, de prédire l’avenir, etc. + +Un marabout quelque peu connu est vénéré partout, mais il n’est l’objet +d’un véritable culte que dans le pays où il réside ; peut-être même +serait-il plus exact de dire que ses compatriotes le respectent, +l’honorent et le comblent de leurs offrandes, mais que son entourage +immédiat de disciples est seul à lui donner les témoignages d’un culte +véritable. + +Depuis que l’islamisme a commencé de se répandre parmi les Noirs, il y a +eu des marabouts au Soudan : les uns ont été des lettrés et des +jurisconsultes célèbres, comme le cadi de Tombouctou Sidi Mahmoud-ben- +Omar, qui vivait au XVIe siècle et dont il est longuement parlé dans le +_Tarikh-es-Soudân_ ; d’autres furent des _khalifa_ ou des _mokaddem_ de +confréries comme Cheikh Mohammed-Fadel ; certains devinrent des +fondateurs d’empire, comme El-hadj-Omar ; d’autres enfin, dont la +notoriété ne dépassait guère les environs immédiats de leur résidence, +étaient des ignorants, fort peu versés dans la science religieuse, +parfois même des fous ou des faibles d’esprit, mais des thaumaturges +remarquables, si l’on en croit les traditions populaires. + +Tous ces marabouts, à quelque catégorie qu’ils aient appartenu, ont +certainement plus fait pour l’islamisation des Noirs que la simple +propagande des _cheikh_ ou des _mokaddem_ de confréries et même que les +conquêtes des divers « commandeurs des croyants » qui ont pullulé au +Soudan depuis le XIe siècle environ jusqu’à nos jours. Actuellement +encore, le grand nombre des marabouts soudanais et la vénération dont +ils sont l’objet constituent assurément la pierre angulaire de +l’islamisme aux pays du Sénégal et du Niger. + +S’ils sont vénérés durant leur vie, ils le sont également après leur +mort, et le pouvoir qu’on leur attribue de faire des miracles les +accompagne dans leur tombeau. Un peu partout, généralement auprès des +mosquées ou dans les faubourgs des centres musulmans, on rencontre des +tombes entourées d’un petit enclos en argile durcie ou en épines : ces +tombes, le plus souvent modestes en raison du manque de matériaux de +construction, sont des lieux de pèlerinage assidûment fréquentés ; +celles qui se trouvent dans les régions privées d’eau courante sont +presque toujours situées dans le voisinage d’un puits, que l’on a creusé +primitivement pour abreuver les pèlerins et leurs montures et grâce à la +présence duquel l’endroit est devenu par la suite un gîte d’étape +habituel pour les voyageurs. L’un des plus fréquentés de ces tombeaux +est celui où est enterré Mohammed-Fadel-el-Adrami, père de Saad-Bou et +de Mâ-el-Aïnîn, près du puits de Dar-es-Salam, sur la route de Goumbou à +Oualata ; non seulement les Maures, mais aussi quantité de Noirs du +Sahel, se rendent en pèlerinage à la tombe de Mohammed-Fadel, pensant, +par cet acte de dévotion, obtenir en ce monde la protection du saint, en +même temps que son intercession auprès de Dieu pour leur salut éternel. + +De tout temps, on a demandé aux marabouts, vivants ou défunts, des +miracles matériels. Dans un pays essentiellement agricole comme le Haut- +Sénégal-Niger, où tout dépend de l’abondance des pluies durant une +saison déterminée et relativement courte, il est assez naturel que le +miracle le plus souvent réclamé ait consisté à faire tomber la pluie : +c’est en effet ce qui a toujours été le plus demandé aux thaumaturges et +c’est le miracle qui a le plus contribué à leur renom, puisque son +accomplissement profitait à toute une région et à un nombre considérable +d’individus. + +Depuis quelque temps, un vent de mysticisme — venu peut-être de +Mauritanie — souffle sur les pays musulmans du bas Sénégal et donne en +cette région au maraboutisme un aspect nouveau. Jusqu’à présent, cette +sorte de réforme religieuse semble être localisée dans les provinces +s’étendant de la Gambie au Fouta-Toro, mais elle paraît vouloir se +propager dans certains cantons soninké du cercle de Kayes et il se +pourrait qu’elle fasse des prosélytes au cœur même de la colonie du +Haut-Sénégal-Niger, en raison de la présence, dans les centres +principaux de cette colonie, de nombreux Ouolofs et Foutanké qui +demeurent en relations suivies avec leurs compatriotes demeurés au pays. +Il m’a donc semblé intéressant, même en me plaçant au point de vue de la +colonie du Haut-Sénégal-Niger, d’étudier cette forme nouvelle et quelque +peu redoutable du maraboutisme. + +Outre le don de _karâma_ ou _tassarrof_, c’est-à-dire la faculté +d’accomplir des miracles, les marabouts possèdent également le don de +_baraka_, c’est-à-dire le pouvoir de répandre sur les fidèles la +bénédiction divine qui confère la certitude du salut. Jusqu’à présent, +les Noirs de l’Afrique Occidentale demandaient surtout à leurs marabouts +des prodiges matériels ; mais, depuis qu’a passé le vent de mysticisme +dont je parlais tout à l’heure, et tout au moins dans la région +mentionnée plus haut, il semble qu’on n’exige plus les miracles que pour +s’assurer que le marabout est réellement un _ouali_, un familier de +Dieu, et que, une fois son pouvoir surnaturel bien établi, on sollicite +surtout de lui l’exercice de son don de _baraka_. + +Cette croyance à la _baraka_, qui a existé de tout temps au Maghreb et +dans le Soudan musulman, a passé peu à peu au Sénégal de la période +théorique à la période de réalisation pratique, si l’on me permet +l’emploi de ces termes en la circonstance. Des marabouts intelligents et +avides ont trouvé dans l’exploitation de cette croyance un moyen +d’accroître leurs revenus et ils ont réalisé en peu d’années, grâce à ce +moyen, de véritables fortunes, en même temps qu’ils acquéraient un +prestige considérable et une autorité incontestée sur leurs disciples. +Ces derniers, qu’on appelle _mourid_, sont recrutés un peu partout, de +préférence parmi les gens ignorants et grossiers, les serfs ou +descendants d’esclaves, les paysans, même parmi les animistes ; le +marabout se contente d’enseigner à ces derniers la formule de la foi +musulmane, sans exiger d’eux les pratiques même les plus élémentaires du +culte, telles que les prières quotidiennes. + +Sur ces gens sans foi ni morale, le marabout étend sa _baraka_ et il +fait d’eux sa chose en leur promettant le paradis à condition qu’ils ne +se mettent pas dans le cas de perdre la _baraka_. Et, pour ne pas se +mettre dans ce cas fâcheux, les _mourid_ apportent à leur marabout le +produit intégral de leur travail, et parfois de leurs rapines ; car, +dans leur empressement à plaire à leur maître, dans leur foi aveugle +dans la _baraka_ qui les couvre et leur assure le salut quoi qu’ils +fassent, ces gens n’hésitent pas à commettre des vols ; dès le moment +que le produit de leurs larcins est destiné au marabout, ces larcins +deviennent, dans leur esprit ignorant et endoctriné, des œuvres pies et +méritoires. + +Ils ne remplissent le plus souvent aucun de leurs devoirs religieux, +qu’ils ignorent du reste à peu près complètement. Ils ne font pas leurs +prières, n’observent pas le jeûne du ramadan, font volontiers usage de +boissons fermentées et s’abstiennent de toute aumône pieuse en dehors +des offrandes qu’ils remettent à leur marabout. En réalité ils ne +connaissent que ce dernier, ne se considèrent comme liés qu’envers lui, +lui obéissent scrupuleusement, attendent de lui seul leur salut ; leur +religion est bien un _islam_, mais leur _islam_ n’est plus l’abandon à +la volonté de Dieu, c’est l’abandon à la volonté de leur marabout. Ils +ont la persuasion absolue que, tant qu’ils n’auront pas démérité vis-à- +vis de lui, personnellement, ils jouiront après leur mort de toutes les +félicités, quels qu’aient été les actes de leur vie. + +Les _mourid_ de chaque marabout cherchent à recruter à celui-ci de +nouveaux disciples, afin de mieux mériter les faveurs de leur maître, et +leur propagande, s’exerçant dans tous les milieux, est assez fructueuse. + +Il est facile d’envisager les résultats considérables que pourrait +amener dans l’évolution religieuse et sociale du Soudan, et même dans +son évolution économique, cette déformation de l’islamisme, si elle +parvenait à prendre de l’extension. Ces résultats ne pourraient être que +déplorables. Cette opinion n’est pas seulement celle des autorités +françaises chargées de guider les destinées de l’Afrique Occidentale, +c’est aussi celle de tous les musulmans éclairés du pays. On peut +espérer que leurs conseils et leurs enseignements amèneront une réaction +salutaire, ou tout au moins empêcheront le mouvement « maraboutique » de +pénétrer dans les régions qu’il n’a pas gagnées encore. + + + _4o Son esprit et ses résultats._ + + +L’esprit des musulmans du Haut-Sénégal-Niger — certains Maures mis à +part — est en général peu porté vers le fanatisme ; les Toucouleurs et +les Soninké ont souvent une foi intransigeante, mais ils font +actuellement peu de prosélytisme. D’ailleurs, en dehors des conversions +à main armée opérées autrefois par les Marocains dans la région de +Tombouctou et plus récemment par El-Hadj-Omar, le prosélytisme musulman +ne se manifeste guère au Soudan français que par l’attirance morale +qu’exercent les mahométans, mieux habillés et plus policés, sur les +populations plus frustes qui les entourent. + +Quant aux sentiments que professent nos sujets musulmans à notre égard, +ils ne sont, je crois, ni plus bienveillants ni plus malveillants que +ceux qui animent les populations animistes : pour les uns comme pour les +autres, nous sommes l’étranger et le maître, ce qui ne peut entraîner +l’affection. « Rien n’est plus délicat, dit M. E. F. Gautier[82], que +des affirmations ou même des hypothèses sur les sentiments intimes de +nos sujets musulmans. On entend parfois dans leur bouche des +protestations de dévouement et d’admiration pour nos institutions. Ils +les font avec la mesure et la dignité qui leur sont naturelles, et qui +donnent l’illusion de la sincérité. La sagesse est de conclure que le +panégyriste désire les galons de brigadier, un avancement quelconque, ou +plus simplement un pourboire. Au fond du cœur le musulman, sûr du +paradis, garde intact son mépris infini pour le mécréant damné, et le +barbare son aversion pour des hommes dont la langue, la tournure +d’esprit, les habitudes et les vêtements lui sont étrangers. Cela fait +pourtant un complexe de sentiments assez éloigné de ce que nous +appellerions la haine patriotique. » + +Pris en bloc, l’état d’esprit des musulmans du Haut-Sénégal-Niger ne +paraît pas opposé à notre civilisation ; si certains partis nous ont +fait de l’opposition, ce n’est pas parce que nous sommes une nation +chrétienne, mais simplement parce que notre action a menacé +l’indépendance jusqu’ici absolue de chefs turbulents ou de tribus +pillardes : que ces chefs ou ceux qui cherchent à soulever ces tribus +mettent en avant la question religieuse et prêchent la guerre sainte +contre les infidèles, rien de plus naturel ; mais la religion est ici un +masque et non une cause, et le sultan du Maroc chercherait à établir sa +domination sur la Mauritanie qu’il rencontrerait tout autant d’hostilité +que la France, sinon plus. + +Nul doute que les indigènes musulmans préféreraient le plus souvent leur +indépendance au joug pourtant bénin de l’autorité française, mais les +non musulmans pensent de même ; et des faits récents ont prouvé qu’il +est plus difficile d’obtenir la soumission des animistes de la forêt que +celle des musulmans du Soudan septentrional ; dans le Haut-Sénégal-Niger +même, c’est chez les animistes que nous avons rencontré les résistances +les plus acharnées et les tribus que nous n’avons pu soumettre que tout +récemment, comme celles des Lobi et des Tombo, comptent parmi celles que +l’islamisme n’a jamais entamées. + +Quoi qu’en disent ceux pour qui l’islamophobie est un principe +d’administration indigène, la France n’a rien de plus à craindre des +musulmans au Soudan que des non musulmans. Les uns et les autres nous +considèrent comme des maîtres parfois gênants, parfois utiles, +généralement bienveillants, et nous subissent avec plus ou moins de +facilité selon la nature de leur caractère et la diversité de leurs +intérêts. Ceux d’entre eux qui désireraient le plus ardemment nous voir +partir du pays — et il s’en trouve certainement dans la haute classe +sinon dans la plèbe — le désirent, non pas parce que nous ne sommes pas +de leur foi, mais simplement parce que nous ne sommes ni de leur race, +ni de leur mentalité, ni de leur sol, en un mot parce que nous sommes +« l’étranger ». + +Les Noirs en particulier ne sont ni des mystiques ni des philosophes +spéculatifs : ce sont des matérialistes superstitieux, qui n’adoptent +telle ou telle religion que parce qu’ils sont persuadés que les +pratiques de cette religion détourneront d’eux des maux tangibles, tels +que la maladie ou la mort, ou que l’abstention de ces pratiques attirera +sur eux les mêmes maux. Quant à la doctrine, elle ne passe qu’au second +plan et il est douteux qu’on puisse rencontrer chez eux beaucoup de +fidèles disposés à subir le martyre plutôt que de renier leur foi. + +L’islamophobie n’a donc pas de raison d’être au Soudan, mais, par +contre, l’islamophilie, dans le sens d’une préférence accordée aux +musulmans ou d’un encouragement à la propagation de l’islamisme, +constituerait également une erreur fort grave, en créant un sentiment de +méfiance parmi les populations animistes, qui se trouvent être les plus +nombreuses et qui, à certains égards, sont plus accessibles à nos idées +que les populations musulmanes. + +Lorsqu’on envisage l’influence exercée par l’islamisme sur la race +noire, les avis sont très partagés. Il semble que la religion musulmane +ait produit, là où elle s’est implantée, des résultats indéniables en ce +qui concerne la civilisation extérieure et matérielle, mais il ne paraît +pas que la modification de la mentalité indigène ait été bien profonde +et que la moralité des individus ait été sensiblement améliorée ; quant +à l’état social des populations, il n’a, je crois, subi aucun progrès. +Les résultats de l’islamisation des Noirs sont vraisemblablement +supérieurs, au point de vue purement objectif, à ceux obtenus çà et là +par leur christianisation, mais il serait peut-être préférable, pour les +indigènes, que leur civilisation évoluât normalement par suite d’une +modification lente des religions autochtones. + +Au point de vue de la capacité intellectuelle, les peuples du Soudan qui +ont adopté l’islamisme n’apparaissent pas sensiblement supérieurs aux +autres : d’une part, ce ne sont pas toujours les mieux doués sous le +rapport de l’intelligence qui se sont convertis à l’islam et, d’autre +part, on ne constate pas de différence appréciable entre les fractions +d’un même peuple demeurées animistes et celles qui ont embrassé +l’islamisme. Si les musulmans sont en général plus affinés que les +autres, cela tient à leur éducation supérieure, à leur groupement en +centres plus considérables et à leurs déplacements plus fréquents et +plus lointains, d’où résultent des frottements qui font souvent défaut +aux populations animistes, plus dispersées et plus casanières. + +Au point de vue social, l’islamisme a bien créé entre ses divers adeptes +une sorte de lien de mutualité qui s’étend au delà des limites +provinciales et des distinctions ethniques ; mais ce lien n’a pas +toujours toute la solidité désirable et les grands conquérants +musulmans, tels qu’El-Hadj-Omar et Samori, n’en ont tenu aucun compte, +se contentant de déclarer impies les populations musulmanes auxquelles +ils voulaient faire la guerre et détruisant sans scrupule les mosquées +des pays conquis, sous le simple prétexte qu’elles avaient été +construites par d’autres que par eux-mêmes. Si les peuples musulmans se +solidarisent plus que les autres lorsqu’il s’agit de résister à une +intervention européenne, le principe de la solidarité sociale proprement +dite est moins fortement assis chez eux, du fait de la communauté de la +foi, qu’il ne l’est parmi les nombreuses populations animistes demeurées +fidèles aux institutions indigènes des clans et des associations ; ces +institutions, du reste, ont presque toujours survécu à l’islamisation, +rien d’analogue n’étant apporté en échange par la civilisation +musulmane. Les confréries, nous l’avons vu, sont bien loin d’avoir la +même portée que les associations sociales ou religieuses des animistes. +L’aumône prescrite par le Coran profite surtout aux marabouts et a +plutôt le caractère d’un impôt que celui d’un moyen d’améliorer la +situation des pauvres : la chose est du reste de médiocre importance, le +paupérisme n’existant pas encore dans le pays ou du moins ne s’y +manifestant que sous une forme très bénigne. L’islam a trouvé au Soudan +l’esclavage et la polygamie : il a accru plutôt que diminué le premier +et n’a fait que réglementer la seconde en restreignant à quatre le +nombre des femmes légitimes ; la condition des esclaves et celle de la +femme sont à peu près les mêmes au Soudan chez les musulmans que chez +les animistes, peut-être cependant celle de la femme est-elle légèrement +supérieure chez ces derniers. + +Au point de vue administratif, on a souvent vanté le système réellement +remarquable qui régnait dans certains Etats musulmans de l’Afrique +Occidentale et Centrale, mais il convient de ne pas oublier que ce +système est antérieur à l’islamisme, que des Etats non musulmans très +fortement organisés ont existé de toute antiquité au Soudan, que +certains y existent encore et que, la plupart du temps, ils ont eu une +durée supérieure à celle des Etats musulmans et ont été moins troublés +par des révolutions intestines : je me contenterai de citer, à titre +d’exemple, les empires mossi de Ouagadougou et du Yatenga. + +Au point de vue moral enfin, l’islamisme n’a eu au Soudan que des +résultats peu appréciables : il n’a pas amélioré la conception indigène +du bien et du mal, sinon en dissimulant parfois sous plus d’hypocrisie +la brutalité primitive. Toutefois, il faut rendre cette justice à la +religion musulmane que, si elle n’a pas réussi, en général, à abolir la +sauvage pratique des meurtres rituels, provoqués par la croyance aux +maléfices et à l’action occulte des génies et des esprits, elle a fait +disparaître la coutume odieuse des sacrifices humains partout où elle +s’est fortement implantée. Il faut aussi lui faire honneur d’avoir +enrayé de façon très appréciable la plaie de l’alcoolisme en +proscrivant, non seulement les alcools proprement dits, mais aussi les +boissons fermentées de fabrication indigène, bière de mil et vin de +palme : à vrai dire, on rencontre au Soudan un certain nombre de soi- +disant musulmans qui ne se font pas scrupule d’user de ces boissons ni +même d’en abuser, on en rencontre aussi qui ne craignent pas d’absorber +du tafia ou de l’absinthe ; mais ceux qui pratiquent ces errements +encourent le mépris non déguisé de la grande majorité de leurs +coreligionnaires et les « marabouts-cognac », comme on les surnomme de +façon pittoresque dans la colonie, sont à classer parmi les gens qui ne +sont musulmans que de nom. + +A mon avis, l’islamisme au Soudan ne doit pas être regardé comme un mal, +mais il n’y a pas lieu non plus de le considérer comme un bien : si +j’essayais de résumer mon opinion sur ce sujet, je dirais que, dans +notre intérêt politique, il est parfois préférable, surtout au début de +l’occupation d’un pays, d’avoir affaire à des musulmans plutôt que +d’avoir affaire à des animistes, et que l’islamisation de nos sujets +africains serait en tout cas moins redoutable pour nous que leur +christianisation ; mais j’ajouterais que, si l’on se place dans le +domaine purement objectif, n’ayant en vue que l’intérêt et l’avenir des +races indigènes, bien que là encore l’islamisation soit préférable à la +christianisation, le mieux serait que les populations soudanaises se +bornassent à perfectionner les religions locales. Et peut-être, en fin +de compte, serait-ce là pour tout le monde la meilleure des solutions. + + +[Note 47 : Je crois inutile de passer en revue les quelques communautés +indigènes soi-disant chrétiennes que l’on rencontre au Soudan. Le nombre +des individus pratiquant la religion chrétienne est extrêmement +restreint dans nos colonies de l’Afrique Occidentale, dans le Haut- +Sénégal-Niger plus encore que dans les autres ; si l’on ne tient pas +compte — et il n’y a vraiment pas lieu d’en tenir compte — des enfants +fréquentant les écoles des missionnaires et enregistrés comme chrétiens +par ces derniers, mais qui, dès qu’ils quittent l’école, retournent à la +religion de leurs pères, on ne rencontre d’indigènes méritant le nom de +chrétiens que dans la population à demi européanisée originaire de +quelques villes du Bas-Sénégal, population qui pratique en général le +catholicisme : le total de ces chrétiens n’atteint certainement pas +mille individus sur une population indigène globale de 4.800.000 +habitants. On peut donc les passer sous silence, d’autant plus que le +décret de 1903, qui a spécifié un certain nombre de clauses relatives +aux musulmans, ne s’est pas occupé des indigènes chrétiens : ces +derniers restent soumis aux coutumes locales de leurs congénères +animistes, à moins qu’ils ne demandent à être jugés selon la loi +française, demande qui est toujours recevable dans les causes civiles si +les deux parties sont d’accord sur ce point.] + +[Note 48 : On a dit parfois que ces autels coniques et tronconiques +étaient une manifestation du culte phallique : je ne crois pas me +tromper en émettant l’avis qu’il n’en est rien ; si ces autels revêtent +cette forme, c’est qu’elle est la plus naturelle dans un pays où l’on +n’a à sa disposition, pour des constructions de ce genre, que de +l’argile, et où, par suite, on est forcé de donner cette forme à l’autel +pour qu’il ne soit pas détérioré par les pluies ; les autels situés dans +les habitations, pour lesquels la même raison n’existe plus, offrent le +plus souvent l’aspect d’une masse sans forme bien précise et ne +rappelant en rien l’anatomie d’un phallus. Très fréquemment d’ailleurs, +le tronc de cône est remplacé par un simple pieu que termine une fourche +à trois branches et c’est sur cette fourche qu’est placée l’écuelle aux +libations.] + +[Note 49 : S’il existe un _dougoutigui_ et un _kountigui_, c’est le +premier qui est chargé du culte.] + +[Note 50 : Il est à noter que le culte du _dassiri_ a persisté en +général chez la plupart des musulmans noirs du Soudan.] + +[Note 51 : Chez certains peuples, les morts sont enterrés dans les +habitations ; chez d’autres, les tombes sont creusées en dehors du +village ; presque partout, une logette est pratiquée dans l’une des +parois de la tombe et le corps, enveloppé dans une natte, est glissé +dans cette logette couché sur le côté droit, la tête au Sud et la face +regardant vers l’Est. Une calebasse ou marmite trouée est placée sur la +tombe, au-dessus de la tête, pour permettre au mort de participer aux +libations et à son _niâma_ de quitter le cadavre lorsqu’il le désire.] + +[Note 52 : Je reparlerai des _soubarha_ à propos des croyances et +pratiques magico-religieuses.] + +[Note 53 : Le _niâ_, comme je l’ai dit plus haut, est le génie lui-même +et on donne les noms de _boli_ ou _dio_ à sa représentation matérielle +ou aux objets qui lui sont consacrés et dans lesquels il est censé +résider lors de certaines cérémonies.] + +[Note 54 : On fait souvent aujourd’hui coïncider les fêtes animistes +avec les fêtes musulmanes, dans les pays où coexistent les deux +religions ; mais autrefois les fêtes animistes étaient toujours réglées +sur l’année solaire et il en est encore ainsi dans les pays où +l’islamisme n’a pas pénétré.] + +[Note 55 : Voir 1er volume, pages 331 et 332.] + +[Note 56 : Je ne crois pas inutile de donner ici les termes employés par +les indigènes de langue mandingue pour désigner les principaux concepts +se rapportant à la religion animiste et aux associations religieuses, en +dehors de ceux déjà mentionnés au cours des pages précédentes ; ces +termes sont donnés sous la forme qu’ils revêtent dans le dialecte +banmana : le prêtre d’un génie s’appelle _niâtigui_, le gardien des +objets sacrés _bolitigui_ ; une secte ou société religieuse secrète se +nomme _dian_ — le terme de _to_ ou _ton_ s’appliquant à toute +association réglementée, de quelque nature qu’elle soit —, le chef d’une +société _diantigui_, la formule de reconnaissance des initiés _dianté_, +la cérémonie d’initiation _konio_ (nom donné aussi à la nuit nuptiale), +l’école d’initiation _kiba_ ; un sacrifice rituel se dit _soni_, un +sacrifice ou une offrande propitiatoire _saraka_ (mot dérivé de l’arabe +_sadaqa_) ; on appelle _souba_ (_soubaga_ ou _soubarha_ dans les autres +dialectes) les jeteurs de sorts ou de maléfices, _korté_ les maléfices, +_siri_ des amulettes ayant la vertu de jeter le mauvais sort, _gbassa_ +ou _gouassa_ des amulettes ou objets consacrés servant au contraire à +conjurer le mauvais sort, _bassi_ des amulettes ou talismans quelconques +et même de simples remèdes, _sébé_ des talismans écrits, _fla_ ou +_foura_ des talismans ou remèdes composés avec des substances végétales. +— Le génie _Koma_, en dehors du masque porté par celui qui le représente +dans les cérémonies, a pour insigne distinctif une sorte de tube en fer +dans lequel on souffle et qui produit un bruit très spécial, considéré +comme la voix du génie ; le _Nama_, lui, a pour insigne de même ordre +une trompe faite d’une grosse corne d’antilope et une espèce de +clochette.] + +[Note 57 : Par contre, je ne crois pas qu’il existe de _tana_ commun à +toute une tribu ou à tout un peuple.] + +[Note 58 : Les prohibitions constituant le _tana_ d’un village ne +concernent que les gens qui se trouvent à l’intérieur du village ; elles +cessent d’être en vigueur lorsque les habitants du village sont en +voyage.] + +[Note 59 : On rencontre aussi le cas d’une famille ou d’un clan qui est +_tana_ pour une autre famille ou un autre clan : les membres des deux +familles ou clans ne peuvent alors ni manger au même plat, ni coucher +dans la même pièce, ni se marier ensemble ; ce cas paraît d’ailleurs +assez rare.] + +[Note 60 : Nous avons vu, dans la partie historique de cet ouvrage, que +Soumangourou, empereur de Sosso, avait comme _tana_ un ergot de coq +blanc : le seul contact de ce _tana_ lui devait être fatal et c’est en +lui décochant une flèche terminée par un ergot de coq blanc que son +ennemi Soundiata eut raison de lui.] + +[Note 61 : Il existe beaucoup de villages ayant un ou des animaux +sacrés, qu’on nourrit et qu’on ne tue jamais, auxquels on passe toutes +leurs fantaisies et qui sont considérés comme des porte-bonheur pour le +village qui les possède : je citerai seulement, comme exemple de cette +coutume, les oiseaux appelés _diougo_ qui sont nombreux aux alentours de +Ségou et que les habitants de cette ville regardent comme sacrés. Cette +vénération ne s’étend qu’aux animaux résidant dans le village ou auprès +du village, mais non à tous les animaux de la même espèce répandus +ailleurs. On donne généralement comme raison de ce respect que, lors de +la fondation du village, l’ancêtre ou les ancêtres de ces animaux ont +rendu un service signalé aux ancêtres des habitants actuels : nous +retrouvons là la même idée qui a donné naissance aux _tana_ de clan.] + +[Note 62 : Les Sénoufo brûlaient autrefois le corps des _soubarha_ pour +détruire l’esprit malfaisant résidant en eux.] + +[Note 63 : La science de la divination est poussée très loin chez les +Gourmantché : elle consiste à faire entrer le devin (_otambépouadou_) en +rapport avec Dieu (_Ounténou_ en gourmantché, _Ouandé_ en mossi) par +l’intermédiaire d’_Oumaro_, génie de la divination ; pour ce faire, le +devin représente sur le sable, par des lignes ou des points, les +descendants d’Oumaro ; ces lignes ou points sont groupés ensemble par +deux ou quatre, de façon à former seize figures différentes dont chacune +porte un nom spécial et représente une catégorie d’êtres ou d’idées +(êtres humains, animaux, vie, mort, etc.) ; en alliant ensemble ou +éliminant certaines parties de ces figures, on en obtient d’autres qui +dictent au devin la réponse à faire à celui qui l’a consulté. M. +l’administrateur Maubert a recueilli la liste de ces figures, avec le +nom et la forme de chacune, le nom et la filiation du génie descendant +d’Oumaro à laquelle elle se rapporte et la catégorie d’êtres ou d’idées +qu’elle représente.] + +[Note 64 : Voir la note [56] page 177 du présent volume.] + +[Note 65 : Telle est l’opinion de M. Doutté en ce qui concerne les +magiciens du Maroc et de l’Algérie. (Cf. _Magie et religion dans +l’Afrique du Nord_, par Ed. Doutté, 1909.)] + +[Note 66 : Les Touareg sont à peine musulmans : ils croient à Dieu et à +Mahomet, mais ils ne pratiquent pas, ont des coutumes datant de la +période pré-islamique et ont conservé des traces de leur ancienne +religion ; ceux de la région de Tombouctou, toutefois, sans doute par +suite de leurs mélanges avec des Arabes, comptent des familles +maraboutiques d’un islamisme plus épuré et plus dévot.] + +[Note 67 : Voir la carte 21 indiquant la répartition des religions, page +217.] + +[Note 68 : Dans les localités musulmanes importantes, l’imâm, souvent +fort âgé, est assisté d’un _khalifa_ ou vicaire, qui le remplace dans +les circonstances ordinaires et, fréquemment, hérite de son office +lorsque l’imâm vient à mourir.] + +[Note 69 : Le prône du vendredi est lu en arabe par le khâtib ou l’imâm +et généralement traduit ensuite par lui dans la langue locale.] + +[Note 70 : Dans les villages, on fait la prière soit devant sa maison, +soit sur les places publiques, soit dans de petits oratoires privés ou +_mosalla_ qui consistent en un rectangle de terre battue entouré d’un +petit mur bas.] + +[Note 71 : Les Mandé donnent aux musulmans le nom de _mori_ ou _modi_, +qui est peut-être une abréviation de _modibbo_ ou une dérivation du mot +d’où vient le nom des Maures, mais qui peut avoir aussi une tout autre +étymologie.] + +[Note 72 : Quand à l’imâm, au khatib et au muezzin, il sont rétribués +par les offrandes des fidèles.] + +[Note 73 : Non compris les cercles de Tombouctou, Say, Dori, Hombori, +rattachés récemment à la colonie civile, et la circonscription de Kiffa, +sur lesquels je ne possède pas de renseignements à cet égard.] + +[Note 74 : Parmi ces écoles dites supérieures est comprise la _médersa_ +qui fonctionne à Dienné sous le contrôle de l’autorité française.] + +[Note 75 : Un grand nombre des renseignements que l’on trouvera ici sous +ce titre ont été publiés déjà sous ma signature dans les _Renseignements +coloniaux et documents publiés par le Comité de l’Afrique Française_ +(supplément au no de l’_Afrique Française_ d’avril 1911).] + +[Note 76 : Il fut fondé à Baghdad, au XIIe siècle, par Abd-el-Kader-el- +Djilâni.] + +[Note 77 : Ce cheikh n’a rien de commun que le nom avec Sidi-el-Mokhtar +el-Adrami, grand-père de Saad-Bou et propagateur du kadérisme chez les +Taleb-Mokhtar.] + +[Note 78 : Fondé à la fin du XVIIIe siècle par Sidi-Ahmed-et-Tidjani +dans le Sud de la province de Constantine.] + +[Note 79 : Fondé vers 1840 dans la Cyrénaïque par Mohammed-es-Senoussi.] + +[Note 80 : O. Houdas, _L’islamisme_ ; Paris, 1904, in-12, page 246.] + +[Note 81 : Houdas, _op. cit._, page 247.] + +[Note 82 : _La conquête du Sahara_, page 161.] + +[Illustration : Carte 21. — Répartition des religions.] + + + + + BIBLIOGRAPHIE + + * * * * * + + +_Nota._ — La présente bibliographie a été établie selon l’ordre +chronologique dans lequel ont été composés les divers ouvrages et non, +au moins en ce qui concerne les auteurs anciens, selon la date de +publication des volumes cités. Elle ne constitue aucunement une +bibliographie complète du Haut-Sénégal-Niger[83], mais renferme +seulement la liste des ouvrages, mémoires ou documents que j’ai utilisés +ou simplement consultés pour la rédaction de mon travail. + + ? _La Sainte Bible_, trad. Le Maistre de Sacy, Paris, 1854, in-4. + + Ve siècle av. — HÉRODOTE (484-410). — _Histoire_, trad. Larcher, + J.-C. revue par Pessonneaux, Paris, 1883, in-18. + + IVe siècle av. — ARISTOTE (384-322). — _Aristotelis opera omnia + J.-C. græce et latine_, Parisiis, 1862-74, gr. in-8 + (édition Didot, 5 tomes en 6 volumes). + + IIe siècle av. — POLYBE (210-125). — _Histoire_, trad. Félix + J.-C. Bouchot, Paris, 1847, in-12 (3 volumes). + + Ier siècle av. — DIODORE DE SICILE. — _Bibliothèque historique_, + J.-C. et Ier trad. Hœfer, Paris, 1865, in-8 (2e édit., 4 + siècle ap. J.-C. vol.). + + — STRABON. — _Géographie_, trad. Am. Tardieu, + Paris, 1867-94, in-8 (livre XVII). + + — SALLUSTE (86 av. J.-C.-34 ap. J.-C.). — _Bellum + Jugurthinum_, édit. Jordan, Berlin, 1887, in-8. + + Ier siècle ap. — POMPONIUS MELA. — _De situ orbis seu + J.-C. chorographia_, éd. Finck, Leipzig, 1880, in-8. + + — PLINE L’ANCIEN (23-79). — _Histoire naturelle_, + texte latin et trad. E. Littré, Paris, 1860, gr. + in-8 (2 vol.). + + Ier siècle — JOSÈPHE (37-100). — _Œuvres complètes_, trad. I. + A. C. Buchon, Paris, 1843, in-4. + + — Le même. — _Flavii Josephi opera edidit et + apparatu critico instruxit_ B. Niese, Berlin, + 1885-94, in-8 (6 vol.). + + IIe siècle — PTOLÉMÉE. — _Claudii Ptolemæi geographia_, éd. + C. Müller, Paris, 1883-1901, in-8 et atlas in- + fol. (texte grec et trad. latine). + + VIe siècle — PROCOPE. — _Historiarum sui temporis libri VIII, + de ædificiis Justiniani libri VI, arcana + historia_, ed. Maltretus, Parisiis, 1642-43, in- + fol. (2 vol.). + + — Le même. — _Anecdota ou histoire secrète_, trad. + Isambert, Paris 1856, in-8 (2 vol.). + + Xe siècle — MASSOUDI. — _Les prairies d’or_, texte arabe et + trad. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, + Paris, 1861, in-8 (9 vol.). + + — Le même. — _Le livre de l’avertissement et de la + révision_, trad. Carra de Vaux, Paris, 1896, + in-8. + + — IBN-HAOUKAL. — _The oriental geography_, trad. + W. 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OSORIUS. — _Histoire de Portugal..._ + comprinse en 20 livres dont les 12 premiers sont + traduicts du latin de Jerosme Osorius, evesque + de Sylves en Algarve, et les 8 suyvans prins de + Lopez Castagnede et d’autres historiens, et mise + en françois par Simon Goulard, Senlisien, Paris, + 1587, in-fol. + + — LIVIO SANUTO. — _Geografia_, Vinegia, 1588, in- + fol. + + — ALVAREZ D’ALMADA. — _Traité succinct sur les + rivières de Guinée et du Cap-Vert_ depuis le + Sénégal jusqu’au fleuve Sainte-Anne (1594), + édition Diego Köpke, Porto, 1841, in-8. + + XVIIe siècle — J.-B. GRAMAYE. — _Africa illustrata_, Tornaci- + Nerviorum, 1622, in-4. + + — P. 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POULET. — _Les Maures de l’Afrique + occidentale française_, Paris, 1904, in-8. + + — M. DELAFOSSE. — _The mystery of the Fulani_ + (_West African Mail_, janv. 1904, Liverpool ; + translated by E. D. Morel). + + — Le même. — _Where the natives build castles of + clay_ (_ibid._, sept.-déc. 1904). + + — Le même. — _Vocabulaires comparatifs de plus de + soixante langues ou dialectes_ parlés à la Côte + d’Ivoire et dans les régions limitrophes, Paris, + 1904, gr. in-8. + + — Dr MACLAUD. — _Etude sur la distribution + géographique des races sur la côte occidentale + d’Afrique de la Gambie à la Mellacorée_ + (Bulletin de géographie historique et + descriptive, Paris, 1906). + + — L. DESPLAGNES. — _Le plateau central nigérien_, + Paris, 1907, in-8. + + — Lieutenant CANCEL. — _Etude sur le dialecte de + Tabelbala_ (_Revue africaine_, Alger, 1908). + + — H. GADEN. — _Note sur le dialecte foul parlé par + les Foulbé du Baguirmi_ (_Journal asiatique_, + Paris, 1908). + + — M. DELAFOSSE. — _Les frontières de la Côte + d’Ivoire, de la Côte d’Or et du Soudan_, Paris, + 1908, in-8. + + — Le même. — _Le peuple Siéna ou Sénoufo_ (_Revue + des études ethnographiques et sociologiques_, + Paris, 1908-09). + + — L. MARC. — _Le pays mossi_, Paris, 1909, in-8. + + — P. GUEBHARD. — _Les Peulh du Fouta-Dialon_ + (_Revue des études ethnographiques et + sociologiques_, Paris, 1909). + + — R. CHUDEAU. — _Sahara soudanais_, Paris, 1910, + in-8. + + — A. TERRIER et C. MOUREY. — _L’œuvre de la + troisième République en Afrique occidentale : + l’expansion française et la formation + territoriale_, Paris, 1910, gr. in-8. + + — J. BRUN. — _Le totémisme chez quelques peuples + du Soudan occidental_ (_Anthropos_, Vienne, + 1910). + + — A. QUELLIEN. — _La politique musulmane dans + l’Afrique occidentale française_, Paris, 1910, + in-8. + + — H. GADEN. — _Les salines d’Aoulil_ (_Revue du + monde musulman_, Paris, 1910). + + — J. HENRY. — _L’âme d’un peuple africain : les + Bambara_, Münster-in-Wien, 1910, in-8. + + — C. MAHAUT. — _La colonie du Haut-Sénégal et + Niger_, Paris, 1910, in-8. + + — ISMAEL HAMET. — _Littérature arabe saharienne_ + (_Revue du monde musulman_, Paris, 1910). + + — M. DELAFOSSE. — _L’état actuel de l’islam dans + l’A. O. F._ (_ibid._, mai 1910). + + — Le même. — _Le clergé musulman de l’Afrique + occidentale_ (_ibid._, juin 1910). + + — Le même. — _Coutumes et fêtes matrimoniales chez + les musulmans du Soudan occidental_ (_ibid._, + juillet-août 1910). + + — C. VICARS BOYLE. — _Historical notes on the Yola + Fulanis_ (_Journal of the African Society_, + London, 1910). + + — Lieutenant SALVY. — _La région de Raz-el-Mâ_ + (_La Géographie_, Paris, 1910). + + — E.-F. GAUTIER. — _La conquête du Sahara_, Paris, + 1910, in-12. + + — A. DUPUIS-YAKOUBA. — _Note sur la population de + Tombouctou_ (_Revue d’ethnologie et de + sociologie_, Paris, 1910). + + — M. DELAFOSSE. — _Monographie historique du + cercle de Bamako_ (Renseignements coloniaux + publiés par le Comité de l’Afrique française, + Paris, 1910). + + — P. CULTRU. — _Histoire du Sénégal du XVe siècle + à 1870_, Paris, 1910, in-8. + + — R. BASSET. — _Etude sur le dialecte Zénaga_ + (fasc. I du tome XXXIX des publications de la + Faculté des lettres d’Alger), Paris, 1910, in-8. + + — Le même. — _Notes sur le hassania, arabe parlé + par les tribus maures de la rive droite du + Sénégal_ (fasc. II, _ibid._), Paris, 1910, in-8. + + — M. R. WEILL. — _Les Hyksôs et la restauration + nationale dans la tradition égyptienne et dans + l’histoire_ (_Journal asiatique_, Paris, + 1910-11). + + — M. DELAFOSSE. — _Les confréries musulmanes et le + maraboutisme dans les pays du Sénégal et du + Niger_ (Renseignements coloniaux publiés par le + Comité de l’Afrique française, Paris, 1911). + + — Le même. — _Land tenure system among the natives + of French West africa_, translated by Captain + Ruxton (_Journal of the African Society_, + London, 1911). + + — F. W. H. MIGEOD. — _The languages of West + Africa_, London, 1911, in-8. + + — ISMAEL HAMET. — _Chroniques de la Mauritanie + sénégalaise_, Paris, 1911, gr. in-8. + + — M. HARTMANN. — _Kuga und Kugu_ (_Orientalische + Literaturzeitung_, Leipzig, oct. 1911). + + — G. FRANÇOIS et M. OLIVIER. — _L’œuvre de la + troisième République en Afrique occidentale : + l’organisation administrative et la vie + économique_, Paris, 1912, gr. in-8. + + + =Documents officiels inédits appartenant aux archives du Haut-Sénégal- + Niger= + + + BRÉVIÉ. — _Monographie du cercle de Bamako_ (1904). + + DOMINÉ. — _Coutumier du cercle de Gaoua_ (1907). + + LASSELVE. — _Monographie du cercle de Nioro_ (1909). + + LOGEAY. — _Monographie du cercle de Goumbou_ (1909). + + FAURÉ. — _Monographie du cercle de Sokolo_ (1909). + + ROCACHÉ. — _Monographie du cercle de Niafounké_ (1909). + + GALIBERT. — _Monographie du cercle de Dienné_ (1909). + + J. DE KERSAINT-GILLY. — _Monographie du cercle de Bandiagara_ (1909). + + BOURGOIN. — _Monographie du cercle de Koury_ (1909). + + VADIER. — _Monographie du cercle de Ouahigouya_ (1909). + + CARRIER. — _Monographie du cercle de Ouagadougou_ (1909). + + MAUBERT. — _Monographie du cercle de Fada-n-Gourma_ (1909). + + QUÉGNEAUX, CHEVALIER et MARONNE. — _Monographie du cercle de Gaoua_ + (1909). + + BOURGERON. — _Monographie du cercle de Bobo-Dioulasso_ (1909). + + J. MARTIN. — _Monographie du cercle de Sikasso_ (1909). + + L. DEHAIS. — _Monographie du cercle de Bougouni_ (1909). + + COLLIEAUX. — _Monographie du cercle de Koutiala_ (1909). + + DOUX. — _Monographie de la circonscription de San_ (1909). + + M. DELAFOSSE, RINKENBACH et NIRPOT. — _Monographie du cercle de + Bamako_ (1909). + + RELHIÉ. — _Monographie du cercle de Ségou_ (1909). + + MAURICE. — _Monographie du cercle de Kita_ (1909). + + BATTESTI. — _Monographie du cercle de Bafoulabé_ (1909). + + ARNAULD. — _Monographie du cercle de Satadougou_ (1909). + + BÉNÉVENT. — _Monographie du cercle de Kayes_ (1909). + + BARRIÉTY. — _Coutumier des Habbé_ (Tombo) (1909). + + CANIVENQ et GESCHWIND. — _Coutumier du cercle de Bamako_ (1909). + + CARRIER. — _Coutumier mossi_ (1909). + + COLLIEAUX. — _Coutumier des Minianka_ (cercle de Koutiala) (1909). + + MAUBERT. — _Coutumier du Gourma_ (1909). + + MAURICE. — _Coutumier du cercle de Kita_ (1909). + + +[Note 83 : Consulter, parmi les bibliographies africaines concernant +spécialement le Soudan, celle publiée en 1890-91 par M. Clozel dans la +_Revue de Géographie_ et intitulée _Bibliographie des ouvrages relatifs +à la Sénégambie_. Voir aussi l’abrégé de bibliographie linguistique qui +se trouve aux pages 421 à 426 du premier volume du présent ouvrage.] + + + + + INDEX + + * * * * * + + +Les _noms géographiques_ (pays, localités, fleuves, montagnes) sont +représentés en _italiques_. + +Les NOMS DE PERSONNAGES légendaires ou historiques, ainsi que les noms +des auteurs cités, sont représentés en CAPITALES. + +Les =noms de peuples=, tribus, castes, clans, etc., sont représentés en +=égyptiennes=. + +Les mots se rapportant à des sujets traités ou à des termes définis dans +le courant de l’ouvrage (noms communs) sont représentés par des +caractères ordinaires. + +Les chiffres romains indiquent les volumes ; les chiffres arabes +indiquent les pages ; les chiffres mis entre parenthèses indiquent les +notes ; le mot (note) renvoie à une note dont le début se trouve à la +page précédente. + +Ne figurent pas à l’index les noms des auteurs simplement mentionnés +dans les bibliographies, non plus que certains noms géographiques +accidentellement cités dans le courant de l’ouvrage mais n’ayant pas de +rapports directs avec la géographie ni l’histoire du Soudan. + +De plus, certains mots comme « Soudan », « Niger », etc., qui reviennent +très fréquemment dans le texte, ne figurent à l’index qu’avec le renvoi +aux pages traitant spécialement du sujet auquel ils se rapportent. + + * * * * * + + + A + + =Abakak=, I : 132 ; — II : 379. + + Abandon de l’épouse, III : 88, 89. + + — des enfants, III : 89. + + — du domicile conjugal, III : 88. + + =Abarbé=, I : 134 ; — III : 118 (31). + + ABBA-MANKO (voir AMARI-SONKO), II : 183 (160). + + ABD-EL-HALIM, II : 205. + + ABD-EL-MOUMEN, II : 187. + + ABDALLAH (Moulaï —), II : 250. + + ABDALLAH-ABOU-MOHAMMED, II : 33. + + ABDALLAH-BEN-YASSINE (ou ben Yassîn), I : 188, 264 ; — II : 34, 34 + (42), 34 (43), 35, 36, 37, 38, 39, 54. + + ABDALLAH-EL-BALBALI, I : 201 (124) ; — II : 270. + + ABDALLAH EL-IMRANI (pacha), II : 265. + + ABDELKADER-EL-DJILANI, III : 194 (76), 199, 200. + + ABDELMALEK (caïd), II : 216, 228, 249, 250. + + ABDELMALEK (Moulaï —), II : 107. + + ABDERRAHMAN (cadi de Mali), II : 196. + + ABDERRAHMAN-BEN-AHMED (pacha), II : 256. + + ABDERRAHMAN KOUMBA, II : 325. + + ABDESSALEM, II : 239, 321, 322. + + ABDOUL-BELNADIO, II : 326. + + ABDOULAYE (voir BOKAR-AHMAT-SALA). + + ABDOULKADER TÔRODO, I : 233 (168) ; — II : 358. + + ABDOULLAH TOURÉ, II : 96. + + ABDOULLAHI TÔRODO, I : 231. + + ABIDDINE (fils d’Ahmed-el-Bekkaï), II : 337, 337 (318). + + ABIDDINE (chef des Kounta), II : 423, 426 ; — III : 194. + + ABOU-ABDALLAH (cadi), II : 269 (253). + + ABOU-ABDALLAH EL-OUALID (Moulaï —), II : 253 (232). + + ABOU-AMRAN, II : 33, 34. + + ABOU-FARÈS (Moulaï —), II : 248, 250. + + ABOU-HAFS OMAR (cadi de Tombouctou), II : 116, 245, 247, 248, 251 + (note 231), 271. + + ABOU-HASSOUN, II : 250. + + ABOU-INAN, II : 194 (174). + + ABOU-ISHAK (voir ES-SAHÉLI). + + ABOU-MEROUAN ABDELMALEK (Moulaï —), II : 253 (232). + + ABOU-MOHAMMED Abd-el-Melek, II : 14. + + ABOU-SALEM, II : 193, 204, 205. + + ABOU-TALEB, I : 188. + + ABOU-ZIYAN (sultan mérinide), II : 205. + + ABOUBAKARI (chef du Liptako), II : 368. + + ABOUBAKARI I (empereur de Mali), II : 185. + + ABOUBAKARI II (empereur de Mali) II : 186. + + ABOUBAKARI-LAMBARO, II : 112. + + ABOUBAKARI TOURÉ, I : 244 ; — II : 83, 83 (90). + + ABOUBEKR-BEN-OMAR, II : 35 (note 43), 39, 40, 54, 55, 163, 174. + + ABOUBEKR-OULD-EL-GHANDAS, II : 246. + + ABOUL-ABBAS (jurisconsulte), II : 203 (189). + + ABOUL-HASSAN, II : 190, 191, 192, 193, 197. + + ABOULFÉDA, I : 57, 235 (170) ; — II : 3, 17, 29 (33), 38 (45), 49 + (53), 59, 67, 380. + + ABRAHAM, I : 176, 186 (note 108), 208, 208 (135), 209, 211, 213, 214, + 216. + + =Achanti=, II : 212. + + _Achor_ ou _Atior_, II : 258. + + _Achourat_, II : 426. + + ADAM, I : 256 (194) ; — II : 300. + + _Adamaoua_, I : 231, 234 ; — II : 390. + + ADAMS (Robert —), II : 388 (360). + + Adiga-farima (fonction), II : 88, 93. + + Adjectif, I : 395, 396. + + =Adjer= ou =Azer=, I : 123, 255 (192). + + ADNAN, I : 188, 213. + + _Adrar des Iforhass_, I : 42, 85, 194, 195. + + _Adrar mauritanien_, I : 82, 86, 132, 183, 184, 187, 189, 191 (114), + 195, 218, 221, 221 (151), 255, 256 ; — II : 31 (35), 33, 34, 35, 36, + 38, 38 (44), 39, 46, 51, 54, 55, 113, 212, 269, 353 ; — III : 195. + + _Adrar Timetrhine_, I : 42, 85, 157. + + Adultère de l’épouse, III : 87. + + — de l’époux, III : 87, 88. + + _Adyidi_, II : 368. + + ADYINI KOUNATÉ, I : 263, 270 (212) ; — II : 275. + + =Aéranké=, I : 136. + + Affranchis, III : 112. + + AFRICUS (voir IFRIKOS). + + AG-CHEIKH, II : 265. + + _Agadès_, I : 217 ; — II : 75 (80), 91, 191, 193 (172), 382, 390. + + _Agisymba_, I : 217. + + _Aghmat_ (ville du Maroc), II : 39. + + =Agni=, II : 212 ; — III : 104, 174. + + AGUIBOU TAL, II : 333 (316), 337, 338, 411, 417, 418, 419 (375), 420, + 420 (376). + + _Ahaggar_, II : 203. + + =Ahl-Amar=, I : 132. + + =Ahl-Chérif-Ahmed=, III : 195. + + =Ahl-Massina=, I : 133, 144, 220, 256, 256 (note 193). + + =Ahl-Mokhtar=, I : 132. + + =Ahl-Nioroua=, II : 244, 245. + + =Ahl-ould-Amar=, I : 133 ; — II : 378. + + =Ahl-Sidi=, I : 133. + + =Ahl-sidi-Ali=, I : 134, 160. + + =Ahl-sidi-Mahmoud= ou =Oulad-Sidi-Mahmoud=, I : 132, 144, 164. + + =Ahl-Soueïd=, I : 132, 258. + + =Ahl-Tafrasset= ou =Ahl-Taghrasset=, I : 256 (note 193). + + =Ahl-Tichit=, I : 114, 133, 144, 157, 189. + + AHMADOU-LOBBO (voir HAMADOU-LOBBO) . + + AHMADOU TAL, II : 295, 295 (288), 296, 306, 318, 321, 322, 324 à 332 + (son commandement à Ségou), 332, 333, 334, 337, 374, 390, 391, 392, + 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420 (376). + + AHMED (prénom arabe, ses déformations), II : 232 (214). + + AHMED (neveu de Moulaï Ismaïl), I : 248, 248 (184), 322 ; — II : 263. + + AHMED (père d’Ahmed Bâba), II : 271. + + AHMED BABA, I : 247 ; — II : 77, 248, 250 (231), 251 (note 231), 269, + 269 (253), 270 (note 253), 271, 272 (256), 273 (258). + + AHMED BARHAYORHO, II : 277. + + AHMED-BEN-ALI (pacha), II : 257. + + AHMED-BEN-HADDOU (pacha), II : 259, 259 (236). + + AHMED-BEN-SENIBER (pacha), II : 266. + + AHMED-BEN-YOUSSOF (pacha), II : 253, 268. + + AHMED-ED-DAR’I (pacha), II : 266. + + AHMED-ED-DÉHÉBI (Moulaï —), I : 246, 247 ; — II : 107, 110, 113, 114, + 115, 116, 240, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 263, 271. + + AHMED-EL-AAREDJ (Moulaï —), II : 102. + + AHMED-EL-BEKKAÏ (voir EL-BEKKAÏ). + + AHMED EL-FILALI, II : 245, 246. + + AHMED ET-TIDJANI (Sidi —), III : 194 (78), 200. + + AHMED-TAHA, III : 195. + + AHMED TORFO, II : 277. + + AÏCH-BEN-TALHA, I : 189. + + AÏCHA (femme d’Ahmed-ed-Déhébi), II : 250. + + AÏCHAT-EL-FOULANIA, I : 201. + + _Aïr_, I : 192, 194, 215, 217, 217 (149), 219, 219 (150), 234, 255, + 319 ; — II : 6, 22, 75 (80), 91, 92 (note 99), 203, 380 (354). + + AÏSSATA ou AÏCHA (voir AÏCHAT-EL-FOULANIA), II : 270. + + AÏSSÉ DIAWARA, II : 158. + + _Akenken_, II : 95, 422. + + AKIL-AG-MELOUAL, I : 182 ; — II : 75, 75 (81), 76, 77, 78, 81, 95, + 210, 270, 270 (note 253), 271. + + =Akit=, II : 77, 269, 270, 270 (note 253), 271. + + _Akjoujt_ (localité de Mauritanie), II : 38, 38 (46). + + _Akka_ (ou Saint-Jean-d’Acre), I : 211 (140). + + _Akka_ (ville du lac Débo), II : 218. + + _Akka_ (ville du Maroc), II : 390 (362). + + AKKAÏ (Dia —), II : 63. + + AKKOU (Dia —), II : 63. + + AKLOUCH, II : 419. + + _Akor_, I : 159, 190 (112), 220. + + =Alaïbé=, I : 229, 231. + + ALAKAMESSA, II : 344, 410. + + ALASSANE, II : 345. + + ALBY, II : 397. + + Alcoolisme, III : 214. + + ALDJAKIR, II : 366. + + ALEXANDRE, I : 200. + + _Alexandrie_, I : 200 ; — II : 187. + + =Alfa=, I : 136, 251 ; — II : 274 ; — III : 190, 191. + + ALFA-AHMADOU, II : 305 (296), 306, 319. + + ALFA-BOUBOU, II : 308. + + ALFA-HAÏNOU, II : 372. + + ALFA-HIMÉ (voir ALFA-HAÏNOU), II : 372, 372 (349). + + ALFA-MOUSSA, II : 417. + + ALFA-OUMAR-BOÏLA, II : 309, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320, + 321, 323, 332, 379. + + ALFA-OUSMAN, II : 314, 317, 319. + + ALFA-SAMBA, II : 371. + + ALFAKIR, II : 366. + + =Alfaman=, I : 227. + + ALFAO, II : 366. + + _Alfao_, II : 78. + + ALI (roi des Oulad-Mbarek), II : 292, 378, 386. + + ALI-BEN-ABDALLAH Et-Telemsâni (pacha), II : 251, 252, 253, 254, 255. + + ALI-BEN-ABDELKADER (pacha), II : 228, 229, 255, 255 (233). + + ALI-BEN-GHANEM, II : 190. + + ALI-BEN-HAÏDAR, I : 247, 248, 248 (184) ; — II : 263, 286. + + ALI-BEN-MOBAREK (pacha), II : 255. + + ALI-BER ou SONNI ALI, I : 201 (124), 244, 245, 269, 278 (221), 293, + 321, 322 ; — II : 61, 74, 75, 75 (81), 76, 77, 78, 79, 79 (83), 80, 80 + (85), 81, 82, 83, 83 (90), 84, 85, 86, 88, 89, 107, 116, 123, 138, + 142, 210, 211, 212, 225, 243 (222), 269 (252), 276. + + ALI-BOURI (chef de migration), I : 233. + + ALI-BOURI (lieutenant d’Ahmadou), II : 413. + + ALI-DADO, II : 103, 104, 109. + + ALI DIARA, II : 293, 294, 295, 312, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 324, + 326. + + ALI-ER-RACHEDI, II : 246. + + ALI-ET-TELEMSANI (voir ALI-BEN-ABDALLAH). + + ALI-FOLEN, II : 86, 93, 95. + + ALI-KARI, II : 419 (375). + + ALI-KOLEN (Sonni —) ou ALI-KOLON, I : 122, 321 ; — II : 62 (65), 73, + 74, 75, 189, 192. + + ALI-KOTIA, II : 102, 103, 105 (111), 121 (118). + + ALI KOULOUBALI, II : 287, 288. + + ALI-OULD-BADDI, II : 379. + + ALI-SAMBA-DIOLILI (askia du Nord), II : 256, 260. + + ALIAMEN (Dia —), I : 240, 241, 242 ; — II : 60, 62, 63, 64, 83. + + ALIDIOU MAKASSA, I : 283. + + ALIFAÏ (Dia —), II : 63. + + ALIKAR (Dia —), II : 65. + + ALIKASSA SEMPRÉ, I : 262 ; — II : 358. + + ALIKASSA II, II : 359. + + ALIOUN I (ardo), II : 224. + + ALIOUN II (ardo), II : 224, 225. + + ALIOUN III (ardo), II : 230. + + ALIOUN TAL, II : 305 (296). + + ALIOUNE SAL, II : 321 (309), 390. + + ALLAKOÏ KEÏTA, I : 291, 321 ; — II : 175, 176, 176 (150), 207. + + =Allemands=, II : 387, 390, 393 (363), 394. + + Alliance (contrat d’ —), III : 59. + + =Allouch= ou =Oulad-Allouch=, I : 133, 144, 188, 189, 190 ; — II : + 421, 423. + + ALMAMI (gouverneur de Nioro), II : 333. + + Almami (fonction), II : 307 (Voir aussi « imâm »). + + Almami (titre), II : 343 (323), 346, 347, 348. + + ALMAMI-GUÉDO, II : 305 (296). + + =Almohades=, II : 187. + + =Almoravides=, I : 117, 187, 198 (note 120), 221 (151), 226, 227, 265, + 320 ; — II : 15, 28, 32 à 40 (débuts historiques), 41, 42, 51, 54, 55, + 154, 163, 165, 174, 355. + + _Aloar_, II : 305, 307. + + ALOU (chef de Kabara), II : 111. + + ALOU TOURÉ, II : 96, 97. + + _Alouken_, II : 51. + + ALTINI-SÉGA, II : 363 (344). + + _Ama_ ou _Oma_, II : 210, 216, 217, 256. + + AMADI MAKASSA, I : 283. + + _Amadia_, I : 73 (23) ; — II : 76, 77. + + AMADOU-BÉ, II : 359. + + AMADOU-HAOUA, I : 290. + + =Amalécites=, I : 186 (note 108). + + AMAR (huissier), II : 245. + + AMARI-SONKO, I : 292 ; — II : 183, 185, 359, 361. + + _Amatlich_, II : 38 (46). + + _Amatlous_, II : 38 (46). + + _Ambara_, II : 51. + + _Ambidédi_, I : 39, 65, 262 (203) ; — II : 41, 49, 358, 384, 399. + + Aménokal (titre royal), II : 265. + + AMER, II : 250 (230). + + Amir-el-Moumenîn (titre), II : 343, 343 (323). + + Amirou (titre), II : 234, 236, 336. + + AMIROU-BA-LOBBO, II : 335. + + Amirou-l-moumenîna (titre), II : 233 (voir aussi « Amir-el- + Moumenîn »). + + AMMAR (maire de Tombouctou), II : 76, 78, 81, 85. + + AMMAR (pacha), I : 246 (182) ; — II : 216, 250, 250 (229), 253, 254, + 268. + + AMMAR-OULD-OUSMAN, II : 378, 379. + + AMMIEN MARCELLIN, I : 185 (108). + + AMROU-ben-el-Assi, I : 212, 213 (142), 214. + + Amulettes, III : 177 (56), 184. + + ANBER, II : 190. + + Ancêtres (culte des —), III : 167, 168, 169. + + =Andalous=, II : 250 (229). + + ANDERSON, II : 387. + + =Anglais=, II : 385, 387, 388, 394, 394 (365), 398, 399, 401, 402. + + _Angoo_, II : 84. + + ANIAYA DIALLO (voir NIA DIALLO). + + Animaux errants, III : 24, 25, 26. + + Animaux sacrés, III : 182 (61) (Voir aussi « tana »). + + Animisme, I : 142 (76) ; — III : 161, 165 à 177, 177 (56), 217. + + Animistes, I : 142, 146, 147, 149 (notes 80-83), 150, 151, 152, 153, + 154, 154 (94 et 96), 155 (notes 97-98), 156, 157 à 171, 350, 351 ; — + III : 204, 211, 212, 213, 214, 215, 217. + + _Ansongo_, II : 241. + + ANSOUMANA, II : 369. + + Anthropophagie, I : 301, 301 (240), 302, 302 (241) ; — II : 202, 203, + 203 (189). + + ANVILLE (D’ —), I : 61. + + _Aoudaghost_, I : 183, 187, 187 (109), 235 (169), 264, 320 ; — II : + 13, 14, 17, 18 (16), 29, 29 (32), 29 (33), 30, 31, 32, 37, 38 (44), + 40, 41, 51, 381. + + _Aougam_, II : 14, 32, 32 (38). + + _Aoukar_, I : 218, 219, 220, 221, 255, 263, 264, 265, 268, 287 (232) ; + — II : 12, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 56, 56 (59), 82, 163, 165, + 180, 192, 207. + + _Aoulîl_, I : 86 ; — II : 29 (33), 30, 44, 50, 51, 52 (55), 354. + + =Aourets=, II : 28. + + APOLLINAIRE, II : 384, 399. + + Arabe (langue —), I : 191, 198 (note 120), 221, 361, 364, 365, 372, + 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 387 à 407, 420, 421, 422 ; — + II : 274. + + =Arabes=, I : 85, 88, 113, 114, 117, 120, 132, 133, 180, 181, 182, + 183, 185, 186 (note 108), 188, 189, 190, 191, 191 (114), 195, 196, + 197, 203, 237, 239, 249 (185), 252 (187), 289, 304, 364 ; — II : 29 + (32), 30, 37, 42, 56, 64, 68, 106, 173, 178, 190, 196, 259, 266, 267, + 268, 270, 271, 273 (258), 274, 353, 377, 380, 381 ; — III : 115, 188 + (66), 195. + + Arabia ou arabe littéral, I : 365, 374, 375, 376, 377. + + =Araméens=, II : 21. + + _Araouâne_ ou _Araouân_, I : 38, 51, 84, 85, 86, 143, 157, 180, 181, + 182 ; — II : 7, 41, 56 (60), 76, 114, 191, 210, 255, 266, 388, 390, + 390 (362), 391, 424. + + _Arbala_ (Fouladougou —), I : 164, 292, 295. + + Arbitres, III : 43, 148, 149. + + ARBOUSSIER (D’ —), II : 425. + + ARCHINARD, II : 276, 296, 332, 334, 337, 342, 347, 372, 409, 411, 412, + 413, 414, 417, 418, 424. + + Ardo (titre princier), I : 225, 227, 227 (163), 228, 229 ; — II : 223, + 224, 233. + + _Aretnenna_, II : 35. + + _Arguin_ (localité de Mauritanie), II : 37, 212. + + _Aribinda_, I : 72, 154, 161, 305, 312 ; — II : 366. + + _Aribinda_ ou _Haribanda_ ou _Gourma_ (voir aussi _Gourma_), I : 245 + (179) ; — II : 87, 90 (96). + + ARISTOTE, I : 46 (6), 49. + + =Arma=, I : 120, 120 (48), 136, 247, 249, 249 (185), 251, 328, 366 ; — + II : 232, 234, 253, 259, 261, 263, 267, 274, 276, 289 ; — III : 3 (1). + + Armée, II : 235, 236, 261, 262, 273, 276, 284, 285, 328, 328 (315), + 336, 342, 348, 351, 373, 376. + + Armement, I : 341. + + ARNAUD, II : 423. + + _Arondou_, II : 314. + + Article, I : 403. + + _Asben_, I : 217. + + =Askeur=, I : 133, 144, 164 ; — II : 310. + + Askia (titre dynastique ; chercher par le mot suivant ce titre les + noms des princes de la dynastie), I : 219 (150), 245, 246, 277, 278 + (221), 279 (note 221), 322 ; — II : 56 (60), 61, 65, 73, 84, 84 (91), + 243 (223), 260, 276, 356, 364. + + Askia (histoire de la dynastie —), II : 85 à 121. + + Askia du Dendi, II : 117, 260, 262, 263. + + Askia du Nord, II : 117, 260, 261, 262, 273. + + _Assaba_ (monts —), I : 38. + + ASSAKANDÉ NIAKATÉ, I : 274. + + ASSAKOULLÉ SOUDOURÉ, I : 257. + + ASSIBAÏ (Dia —), II : 65, 73, 189. + + Associations, III : 119 à 123, 174, 175, 182, 213. + + ASSOUA, II : 368. + + =Assouanik=, I : 122, 123, 123 (52). + + _Atakora_, I : 42, 78, 156, 170. + + _Atar_ (ville de Mauritanie), II : 38, 38 (45), 38 (46). + + _Atarama_, II : 106. + + ATIB (Dia —), II : 65, 65 (70). + + ATIBA, I : 228. + + ATKAÏ (Dia —), II : 63. + + Attribut (place de l’ —), I : 401, 402. + + AUBE (capitaine de frégate), II : 314. + + AUBE (enseigne), II : 418. + + AUDÉOUD, II : 376, 377, 410, 421. + + AUSSENAC, II : 385. + + =Autrichiens=, II : 391. + + AYAM-DAA (Dia —), II : 65, 65 (70). + + AYAM-DANKA (Dia —), II : 63. + + AYAM-DANKA-KIBAO (Dia —), II : 63. + + AYAM-KARAOUEÏ (Dia —), II : 63. + + _Ayorou_, I : 71 ; — II : 84, 89, 90. + + _Azaouad_, I : 83, 84, 85, 131, 132, 133, 143, 145, 147, 159, 160, + 183, 185 (108), 187, 188, 191, 191 (114), 196, 282 (224), 321, 336, + 364, 377 ; — II : 250 (229), 336 (317). + + _Azaouag_, I : 73. + + =Azer=, I : 123, 133 (65), 157, 255, 256 (note 193), 364 (Voir aussi + =Adjer=). + + _Azgounane_, II : 31. + + _Azgui_ ou _Azoggui_, II : 38, 38 (44), 38 (45). + + AZKAÏ (Dia —), II : 63. + + _Azougui_ (localité de Mauritanie), II : 38. + + + B + + =Bâ=, I : 135, 136, 213, 224, 224 (160) ; — III : 104, 104 (27), 106. + + BA-HADDOU (pacha), II : 265. + + BA-LOBBO, II : 239, 295, 316, 319, 321, 322, 323, 335, 336, 371, 418. + + BABA-DEMBA DIALLO, II : 417. + + BABA KOUMBA, II : 325. + + BABATO, II : 370, 372, 373, 420, 421. + + BABEMBA, II : 346 (326), 347, 375, 376, 377, 377 (352), 417, 421. + + BABO, II : 117. + + BABOU-BINOÏ, II : 367. + + _Babylone_, I : 200. + + BADA (Dia —), II : 65, 73. + + BADAIRE, II : 394. + + BADDI-OULD-MOKHTAR, II : 379. + + _Badima_, I : 41. + + _Badoumbé_, I : 65 ; — II : 291. + + _Badyindé_, II : 274. + + _Bafing_ (affluent du Bani), I : 40, 69. + + _Bafing_ (affluent du Sénégal), I : 40, 64, 65, 75, 79, 164, 293, + 296 ; — II : 50 (54), 185, 308, 359, 360, 363, 387, 390, 407. + + _Bafoulabé_, I : 43, 65, 99, 100, 104, 146, 147, 148, 150, 151, 164, + 228, 229, 290, 295, 368, 373 ; — II : 185, 345, 359, 360, 390, 391, + 407, 408, 412, 412 (371) ; — III : 193, 196. + + BAGABOULA, II : 100, 101. + + =Bagama=, I : 282, 282 (224) ; — II : 48. + + =Bagâma= (voir =Beggâma=), II : 71. + + _Bagana_ ou _Baghena_, I : 61, 218, 220, 222 (154), 228, 229, 253 + (note 188), 264, 268, 277, 282, 292 ; — II : 12, 17, 18, 19, 20, 20 + (21), 27, 55, 80 (87), 89, 90, 90 (94), 92, 103, 109, 112, 114, 141, + 142, 165, 180, 207, 211, 212, 214, 215, 216, 220, 223, 224, 225, 246, + 286, 322. + + =Baganes=, I : 282. + + _Bagaré_, II : 135. + + BAGARÉ ou BOUILLI, II : 146, 147, 420. + + Bagaré-nâba (fonction), II : 148. + + _Bagaréya_, II : 307. + + _Bagassi_, II : 370. + + _Bagbê_ ou _Bagoé_, I : 40, 44 (4), 63 (21), 69, 75, 76, 152, 283, + 284, 285, 295, 300, 375, 376. + + _Bagoïna_, II : 314, 332, 391. + + BAGUI, II : 294 (287), 315. + + BAÏ (Dia —), II : 63. + + BAÏ-KEÏNA-KAMBA (Dia —), II : 65, 66. + + BAÏ-KOMAÏ (Dia —), II : 63. + + BAÏKAÏ-KIMI (Dia —), II : 65. + + BAKAR-OULD-SOUEÏD, II : 379. + + BAKARI (askia du Nord), II : 262 (240). + + BAKARI (chef de Dienné), II : 255. + + BAKARI (chef du Karadougou), II : 216. + + BAKARI (fils de Bengan-Koreï), II : 99, 100, 109, 111. + + BAKARI (gouverneur du Bagana), II : 246. + + BAKARI (gouverneur du Haribanda), II : 103. + + BAKARI-ALI-DOUNDO, II : 97, 101, 102, 103, 106, 106 (113). + + BAKARI-DAA (Sonni —), II : 74, 83, 84. + + BAKARI-DILLA-BIMBI (Sonni —), II : 74. + + BAKARI-DIONGO (Sonni —), II : 74, 74 (78). + + BAKARI-GOMBO ou BAKARI-KOMBO (askia du Nord), II : 253, 254, 260. + + BAKARI KOULOUBALI, II : 287 (276). + + BAKARI-LAMBARO, II : 242, 243 (voir aussi ABOUBAKARI-LAMBARO, qui + peut-être était le même personnage). + + BAKARI-TAKO, II : 317. + + BAKARI TARAORÉ (Modibbo —), II : 277. + + BAKARI-SILADYI, II : 109. + + _Bakel_ (ville du Sénégal), I : 39, 43, 65, 205, 226, 227 (162), 262 + (203), 294 ; — II : 13, 41, 50, 52 (56), 307, 309, 310, 313, 314, 323 + (312), 334, 356, 357 (336), 358, 384, 386, 388, 390, 400, 402, 403, + 404 (367), 407, 412 ; — III : 195. + + _Bakhoy_, I : 40, 60, 65, 76, 79, 151, 164, 253, 291 ; — II : 45, 173, + 345, 360, 387. + + BAKI-OUNOGO, II : 375. + + =Bakili=, I : 137, 262, 267 ; — II : 358. + + _Bakili_ (rivière), I : 262. + + _Bâkô_, I : 177 ; — II : 179. + + BAKORO TARAORÉ, I : 287, 287 (232). + + _Bakounou_, I : 144, 158, 159, 222, 222 (154), 222 (155), 229, 229 + (165), 230 (note 166), 262, 265, 282, 320, 321, 367 ; — II : 17, 55, + 90, 90 (94), 91, 154, 155, 165, 180, 299, 300, 310, 311, 332, 333, + 356, 378, 379. + + BALA TOURÉ, II : 93, 95. + + Balama ou balamassa (fonction), II : 87, 111, 112, 113, 121 (118), + 241. + + =Balbali=, I : 252. + + _Balinko_ (affluent de la Falémé) I : 39. + + _Balinko_ ou _Galamagui_ (affluent du Bafing), II : 313. + + BALLAY, II : 425 (378). + + _Baloum_, I : 169 ; — II : 128, 129. + + Baloum (fonction), II : 87, 129, 134, 135, 136, 148. + + _Bama_, II : 145. + + _Bamabougou_, II : 289, 317, 325, 327. + + _Bamako_, I : 43, 65, 68, 71, 76, 79, 92, 93, 98, 99, 100, 104, 126, + 146, 148, 149, 150, 151, 157, 163, 177, 253, 276, 284, 286, 288, 289, + 289 (235), 291, 296, 321, 367, 368, 373 ; — II : 18, 166, 174, 291, + 293, 329, 330, 344, 386, 387, 388, 392, 393, 408, 410, 411, 412, 425 ; + — III : 175, 186, 193, 201. + + =Bamâna= ou =Minianka=, I : 115, 128, 152, 166, 167, 301 (Voir aussi + =Minianka=). + + Bamâna (dialecte —), I : 362, 369. + + _Bamba_, I : 42, 72, 104, 131, 145, 148, 160, 177 (103), 195, 241, + 242, 243, 244, 245, 246, 249, 320 ; — II : 63, 70, 71, 114, 241, 247, + 256, 258, 259, 260, 266, 423. + + =Bamba= ou =Bambaya=, I : 138, 140 ; — III : 102, 103, 108. + + BAMBA SAKHO, I : 289, 289 (235). + + _Bambabougou_ (voir _Bamabougou_). + + =Bambara= (voir =Banmana=). + + =Bambara= (expression désignant plusieurs peuples non musulmans), I : + 125, 126, 126 (57), 128, 129, 202, 301 ; — II : 105, 105 (110), 117, + 264, 264 (245), 309 ; — III : 161. + + _Bambibéro_, II : 311. + + _Bambougou_ (voir _Bambouk_), I : 140, 164 ; — II : 184, 359, 360. + + _Bambouk_, I : 55, 87, 140, 151, 164, 165, 226, 278, 291, 292, 293, + 296, 297 ; — II : 30, 41, 45, 54, 183, 183 (160), 184, 214, 215, 276 + (263), 297, 299, 301, 307, 308, 313, 356, 359, 360, 361, 385, 388, + 389, 400, 401, 407, 411 ; — III : 49. + + BANA, II : 109. + + _Banamba_, I : 104, 163, 239, 277, 287, 288, 323 ; — II : 18, 19, 19 + (20), 20, 291, 390 ; — III : 186. + + _Banankoro_, II : 317. + + _Bandama_, I : 63 (21), 75, 77, 152, 299 ; — II : 375. + + _Bandiagara_, I : 44, 77, 82, 98 (38), 99, 100, 104, 129, 146, 147, + 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 231, 254 (189), 263, 280, 303, + 310, 373, 415 ; — II : 107, 145, 146, 235 (note 216), 236, 276, 306, + 323, 334, 335, 336, 337, 338, 392, 393 (363), 397, 417, 420, 425 ; — + III : 193. + + BANDIOUGOU DIARA, II : 412. + + BANDIOUGOU DIAWARA, II : 157. + + BANDIOUGOU KEÏTA, II : 308. + + BANDIOUGOU MANGASSA, II : 301. + + _Bané_, I : 168, 231. + + _Banfora_, I : 104, 172 ; — II : 373. + + _Banga_, II : 370. + + _Bangadina_, II : 336. + + BANGAMA, II : 153. + + _Bangassi_ (cercle de Kayes), II : 413. + + _Bangassi_ (cercle de Kita), II : 291, 298, 314, 387, 388. + + _Bango_ (Débo), II : 80, 80 (86). + + _Bango_ (Yatenga), II : 147. + + Bango-fari ou bangou-farima (fonction), II : 87, 93. + + _Bani_ (affluent de la Comoé), I : 41. + + _Bani_ (affluent du Niger), I : 40, 66, 69, 71, 75, 76, 77, 97, 151, + 152, 156, 162, 163, 166, 167, 230, 244, 253, 269, 284, 285, 286, 288, + 295, 298, 300, 304, 316, 368 ; — II : 79, 143 (133), 191, 209, 216, + 217, 228, 233, 234, 236, 246, 251, 276, 282, 286, 287, 289, 295, 296, + 297, 318, 319, 320, 414, 416. + + _Baniakadougou_, I : 164, 295 ; — II : 185. + + _Banifing_, I : 69. + + _Banigbê_, I : 40, 69. + + _Baninko_, II : 416. + + =Baninkoka=, I : 139. + + =Banissiraïla=, I : 214, 215. + + _Bankassi_, I : 161. + + _Bankasso_, I : 310. + + _Bankoumana_, II : 410. + + =Banmana= ou =Bambara=, I : 115, 121, 125, 126, 126 (57), 128, 137, + 138, 139, 141, 150, 151, 151 (88), 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, + 166, 167, 179, 229 (165), 246, 247, 251, 254, 277, 278, 282, 283 à 289 + (origines), 290, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 316, + 321, 322, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 344, + 345, 347, 348, 359, 367, 368, 411 ; — II : 48, 105 (110), 117, 143, + 144, 158, 161, 176, 178, 206, 217, 219, 220, 223 (204), 227, 228 + (210), 229, 230, 231, 233, 236, 263, 265, 267, 273, 274, 276, 277, 282 + à 296 (histoire de l’empire de Ségou), 297 à 302 (histoire de l’empire + du Kaarta), 306, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 319, + 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 336, 343, 344, 360, 363, 377 + (352), 378, 391, 408, 412, 413, 414, 415, 416 ; — III : 34, 36, 106, + 108, 109, 121, 130, 166, 188. + + Banmana (dialecte —), I : 276, 362, 367, 368, 411, 424. + + BANNA-BOUBOU, II : 163, 164. + + BANTCHANDÉ, I : 311 ; — II : 153. + + BAOGO, II : 146. + + _Baol_, II : 307. + + BAORO, II : 128. + + _Baoulé_ (affluent du Niger), I : 40, 69, 75, 76, 284, 285, 292, 300 ; + — II : 178, 179. + + _Baoulé_ (affluent du Sénégal), I : 60, 65, 76, 79, 82, 164, 295 ; — + II : 27. + + _Baoulé_ ou _Komonoba_ (affluent de la Comoé), I : 64. + + _Bapla_, II : 369. + + Bara (titre), II : 174, 174 (149). + + _Bara_, I : 69, 159, 242, 244, 246, 367 ; — II : 80, 95, 96, 111, 112, + 117, 211, 252. + + _Bara_ (près Tombouctou, voir _Bori_). + + _Bara-Issa_, I : 69, 242, 243 ; — II : 80. + + Bara-koï (fonction), II : 88. + + BARADA TOUNKARA, II : 315. + + =Baradyi=, I : 138. + + Baraka, III : 208, 209. + + BARAMANGOLO, I : 285, 285 (227), 286 ; — II : 285 (272), 297. + + BARAMENDANA ou BARAMANDÉNA, II : 174, 175, 176 (150). + + _Barani_, I : 168, 233 ; — II : 147, 371, 372. + + _Barga_, II : 147. + + =Barhayorho=, I : 140 ; — III : 108. + + =Barho=, I : 138, 279 (222). + + =Bari=, I : 135, 136, 213, 224, 229, 382 ; — II : 223, 224, 231, 231 à + 239 (histoire de la dynastie), 251, 288, 313, 316, 321, 328 (314) ; — + III : 104 (27). + + BARI (chef songaï), II : 252. + + BARI (Sonni —) (voir BAKARI-DAA). + + BARI-KEÏNA-NKABÉ (Sonni —), II : 74, 74 (78). + + =Bariba=, I : 116, 131, 153, 156, 169, 170, 245, 309, 312, 318, 319, + 331, 333, 337, 339, 341, 345, 350 ; — II : 90, 150. + + Bariba (groupe linguistique), I : 363, 363 (258), 370. + + Bariba (langue —), I : 363, 370, 373, 426. + + _Barinta_, II : 360. + + _Barissa_ (voir _Yaressi_ ou _Diaressi_), I : 262 (203) ; — II : 14, + 41, 49, 49 (53). + + BARISSONGUÉ, II : 150. + + _Barka_ (ville de Cyrénaïque), I : 47 (10), 185 (108), 215 (145). + + _Barka_ (ville ou pays du Tombola), II : 106. + + BARKA, II : 309. + + BARKATOU, II : 370. + + _Barouéli_, I : 285 ; — II : 282, 283, 416. + + BARROS (Joao de —), I : 60, 201, 277 ; — II : 211, 212, 213, 215, 381, + 382. + + BARTH, I : 193 (116), 203, 207, 252, 255 (191), 256 (note 193) ; — + II : 18, 20 (21), 26 (30), 29 (33), 50 (54), 61, 64, 181, 196 (179), + 211, 270 (254), 272 (256), 317 (306), 336 (317), 390, 392, 393, 394. + + _Bartibogou_, II : 153. + + _Basilic_ (aviso), II : 406. + + _Bassaka_, II : 333, 379. + + _Bassatcha_ (voir _Bassaka_). + + BASSET (René —), I : 193 (116). + + _Bassi_, II : 141. + + BASSI, II : 39, 40, 52. + + _Bassikounou_, I : 82, 84, 143, 144, 182, 255, 267, 269, 277 ; — II : + 13, 14, 56, 180, 321 (309), 390, 391, 423. + + BASSIROU TAL, II : 337. + + BATA, II : 361. + + =Batassi=, I : 140 ; — II : 361, 362. + + BAUD, II : 153, 394, 397, 421. + + BAUDRY, II : 397. + + _Baya_, I : 165, 292. + + BAYIDOBA, II : 150. + + BAYOL, II : 391. + + BAZY, II : 383, 399. + + BÉ-BAKARI OUATARA, I : 317 ; — II : 368. + + BÉDA-HAMMA, II : 368. + + =Beggâma=, I : 282 (224) (voir =Bagâma=). + + _Bégho_, I : 279, 279 (222), 280 (note 222), 317 ; — II : 276 (263). + + BEÏRA-FOLOKO (Dia —), II : 65. + + _Bekâra_, II : 33. + + =Bekkaï=, I : 131, 182 (105), 183 (107) ; — II : 75 (80), 234, 236, + 239, 270 (note 253), 271, 274, 287, 423 ; — III : 194, 199. + + =Bekkaya=, III : 194. + + BEKRI, I : 56, 57, 58, 74, 88, 193, 195, 195 (119), 205, 205 (132), + 216 (148), 221, 221 (152), 226, 227, 227 (162), 242 (175), 250, 262 + (203), 282, 302 (241), 308 (245) ; — II : 13, 13 (11), 14, 15, 17, 18, + 20, 21, 29, 29 (33), 30, 31, 31 (35), 32 (36), 32 (38), 33, 33 (40), + 34 (41), 34 (43), 35, 37, 38, 38 (46), 40, 41, 42, 42 (48), 43, 44, + 45, 48, 49, 50, 51, 52 (55), 52 (57), 65, 66, 67, 68, 68 (72), 69, 69 + (74), 70, 70 (note 75), 70 (77), 71, 72, 80 (87), 164 (144), 174, 175, + 178 (152), 202, 354, 380. + + BELBA-GALFERMI, II : 366. + + _Bélédougou_, I : 126, 163, 222 (154), 261, 263, 268, 277, 282, 286, + 287, 287 (232), 292 ; — II : 27, 55, 162, 165, 167, 168, 173, 179, + 180, 220, 285, 286, 291, 293, 294 (287), 300, 301, 314, 315, 315 + (304), 388, 391, 407, 412, 417. + + =Bélédougouka=, I : 139. + + BÉLIARD, II : 391. + + =Bella= ou =Iklân=, I : 85, 118, 134, 135, 142, 145, 252, 328, 365 ; — + II : 246. + + BELLEVUE, II : 423. + + _Béloussa_, I : 154, 169, 315 ; — II : 125, 126, 128, 129, 135. + + BÉMA, II : 290. + + BEMBA NIAKATÉ, I : 267, 274, 275 ; — II : 155. + + _Bembella_, II : 141. + + BEMFA MASSASSI, II : 298. + + _Bena_, II : 182 (158). + + =Benay=, I : 255 (191) ; — II : 182. + + _Bendougou_, I : 167, 284 ; — II : 88, 102, 116, 117, 208, 209, 215, + 216, 217, 217 (201), 219, 228, 246, 256, 282, 286, 288, 294, 416. + + _Benga_ ou _Bengo_, II : 253. + + BENGAN-KOREÏ (Askia Mohammed —), II : 93, 95, 96, 96 à 99 (règne), 99, + 100, 105, 121 (118), 214, 215. + + =Beni-Hâm=, I : 304. + + =Beni-Hassân=, I : 117, 132, 188, 189, 190, 190 (112), 191, 191 (114), + 195, 278, 322, 342, 364, 365 ; — II : 106, 205, 377. + + =Beni-Makil=, I : 190 ; — II : 190. + + =Beni-Sebeh=, II : 102. + + =Beni-Soleïm=, I : 190. + + _Bénoum_, II : 378, 378 (353), 386. + + BENQUEY, I : 317. + + _Bentia_, I : 192, 240, 241 ; — II : 10, 11 (7), 60, 67. + + BENTIGUI DOUKOURÉ, I : 265 ; — II : 25. + + =Bérabich=, I : 113, 117, 131, 143, 157, 180, 181, 182, 183, 193, 195, + 248, 257, 319, 320, 322, 342, 364 ; — II : 110, 259, 266, 273, 274, + 388, 419, 422. + + =Berbères=, I : 85, 88, 110, 113 (40), 114, 117, 120, 123, 132, 133, + 175, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 185 (108), 186, 186 (note 108), + 187, 187 (110), 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 197 (120), + 200, 207, 208, 211, 217, 218, 219, 220, 227, 236, 237, 238, 239, 244, + 249 (185), 252 (187), 255, 256, 264, 265, 278, 279 (note 221), 280, + 282 (224), 319, 320, 321, 322, 345, 364 ; — II : 4, 5, 6, 10, 14, 21, + 23, 27, 28, 29, 29 (32), 29 (33), 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 56, + 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75 (80), 76, 82, 83, 101, + 106, 113, 117, 155, 156, 163, 178, 187, 190, 194, 194 (174), 196, 205, + 207, 225 (206), 268, 269, 271, 273 (258), 353, 380. + + Berbères (langues —), I : 198 (note 120), 361, 365, 419. + + =Berdâma=, I : 118 (46) ; — II : 75 (80). + + =Béré= ou =Bérété= ou =Béréya=, I : 138, 140 (voir =Bérété=). + + BÉRENGER-FÉRAUD, I : 204, 205, 256 (195). + + =Bérété=, I : 138, 140, 258, 267. + + BÉRÉTÉ KOUROUMA, II : 375. + + BÉRETTI, II : 419. + + =Bergadjâna=, II : 30. + + =Berghouâta=, II : 39. + + BERLIOUX, I : 54. + + BERNARD, II : 399. + + BERNÈS, I : 185 (108). + + BÉROUYANE, II : 31. + + BERR, I : 185 (108). + + BERTIN, II : 348. + + _Bétéya_, II : 360. + + BETSINE, II : 28. + + _Beyla_ (ville de Guinée), I : 294 ; — II : 343 (322). + + =Bezerkâni=, II : 68. + + _Biban_, II : 372. + + BIBERS (Ed-Daher —), II : 184. + + Bibliographie linguistique, I : 421 à 426. + + BIDA BOLI, II : 183, 184, 184 (161). + + _Bieurt_, II : 399. + + BIFFAUD, II : 416. + + BIKOUN-KABI, I : 269 ; — II : 80. + + =Bikounkabé=, II : 80 (84). + + Bilakoro, II : 348. + + BILALI, II : 287. + + _Bilanga_, II : 153. + + _Bilidougou_, II : 360. + + =Bimba=, I : 129, 312. + + _Bîna_, II : 218, 219, 255. + + Bindé-nâba (fonction), II : 129. + + BINDO (femme de Maga Diallo), II : 224. + + BINGER, I : 62, 63, 123 (52), 279 ; — II : 128, 181, 182, 212, 346, + 392, 393, 394, 394 (364). + + _Bir-ez-Zobeïr_, II : 246. + + BIR-MARI, II : 367. + + _Bir-Takhnât_, II : 246. + + BIRAMA DIARISSO, II : 164, 165. + + _Birgo_, I : 151, 164, 292, 296 ; — II : 301, 345, 411. + + =Birifo= ou =Bérifon=, I : 115, 131, 154, 155, 170, 171, 305, 306, + 312, 313, 317, 323, 329, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341, 349 ; — + II : 9, 9 (5), 347, 369, 370, 422 ; — III : 34, 36 (10), 67 (16), 83 + (24), 107. + + Birifo (dialecte —), I : 363, 370, 425. + + _Birket-el-Habech_, II : 187. + + _Birou_ (voir _Oualata_), I : 255, 256 (note 193), 268 ; — II : 56, + 166. + + _Biskra_ (ville d’Algérie), I : 182 ; — II : 188, 193. + + _Bissandougou_ (ville de Guinée), II : 343, 346, 347, 414. + + BISSI-BER (Dia —), II : 65. + + _Bissigué_, I : 277. + + BITON KOULOUBALI, I : 247, 286, 287, 322 ; — II : 143, 220, 263, 275 + (261), 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 297, 298. + + _Bitou_, I : 41, 169, 307, 308 ; — II : 276 (263), 394. + + _Bizougou_, II : 153. + + _Bla_, II : 415, 416, 417. + + BLACHÈRE, II : 418. + + =Blé=, I : 115, 141, 152, 171, 300. + + Blé (dialecte —), I : 362, 368. + + BLUZET, II : 397. + + =Bobo=, I : 115, 116, 127, 129 (61), 130, 133, 153, 155, 156, 161, + 162, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 263, 270, 277, 280, 288, 298, 299, + 301, 302, 315, 316, 316 (248), 330, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 340, + 341, 348, 349, 370 ; — II : 252, 282, 370, 371, 377 (352), 420, 421 ; + — III : 67 (16). + + Bobo (langue) — I : 363, 370, 372, 373, 374, 425. + + =Bobo-Dioula= (voir =Sia=), I : 171, 299, 300. + + _Bobo-Dioulasso_, I : 43, 44 (4), 64, 67, 77, 98, 99, 100, 104, 116, + 138, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 171, 172, 233, 281, + 299, 300, 316, 317, 318, 323, 341, 368, 370, 374 ; — II : 212, 348, + 368, 369, 374, 377, 393, 394, 421 ; — III : 130, 193, 197. + + =Bobo-Fing=, I : 116, 130, 166, 167, 168, 171, 370. + + =Bobo-Gbê=, I : 116, 130, 162, 163, 167, 370. + + =Bobo-Oulé=, I : 116, 130, 167, 168, 370 ; — II : 371. + + BODIAN KOULOUBALI, II : 296 (290), 414, 415, 416, 417, 417 (373). + + BODIAN-MORIBA MASSASSI, II : 301, 301 (295), 302. + + _Bogandé_, II : 153. + + BOGORÉ, II : 150. + + _Bogué_, II : 287. + + Bois sacrés, II : 42 ; — III : 177. + + BOITEUX, II : 418. + + _Boka_, II : 266. + + BOKAR-AHMAT-SALA, II : 312. + + BOKAR-AMINA, II : 233, 234. + + BOKARI-KOUTOU ou BOUKARI-KOUTOU, I : 383 (271), 384, 384 (274) ; — + II : 128, 394, 420. + + _Boké_, I : 164, 297. + + BOKHARI, II : 246. + + _Boko_, I : 292. + + =Bokoum=, I : 229 (165). + + _Bôlé_ (ville de Gold-Coast), I : 305. + + =Boli=, I : 135, 136, 224, 224 (160), 229 ; — II : 183, 184 (161) ; — + III : 104 (27). + + _Boloï_, II : 367. + + BONACCORSI, II : 419 (375). + + _Bondoukou_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 43, 279 (222), 315, 317, + 318, 321 ; — II : 276 (263), 347, 393 ; — III : 138. + + BONGA ou LAMBOUÉGA, II : 141, 142, 210. + + BONGONA KONNDÉ, II : 117, 245. + + _Bongourou_, II : 309, 309 (299). + + _Boni_, II : 106 (112), 112. + + BONI, II : 106. + + BONNEL DE MÉZIÈRES, I : 58 (17) ; — II : 56 (60), 65 (69), 388. + + BONNIER, II : 347, 409, 416, 418, 419. + + BONOTO, II : 294 (287), 315. + + BORGNIS-DESBORDES, II : 343, 344, 392, 408, 409, 410. + + _Borgou_ (pays des Bariba), II : 90. + + _Borgou_ (zone d’inondation du Niger), II : 80, 90 (95), 225. + + _Bori_, II : 257. + + _Bornou_ (pays de la rive occidentale du Tchad), I : 201, 215, 217, + 217 (149), 310 ; — II : 17, 67, 75 (80), 92 (note 99), 186, 206, 278, + 306, 337, 341, 390 ; — III : 197. + + _Bornou_ (village du Niger), II : 104, 105, 241. + + _Boromo_, I : 104, 155, 168, 382 ; — II : 368, 370, 421. + + =Boron= ou =Bolon=, I : 138, 149 (84 et 86), 168, 171, 281, 368. + + =Borrada=, I : 131, 143. + + _Bossé_, II : 419 (375). + + _Bosséa_, II : 357. + + =Bosséâbé=, I : 136. + + _Botou_, I : 170. + + _Bou-Djebiha_, I : 38, 84, 85, 104 ; — II : 424. + + _Bou-el-Anouâr_, II : 336 (317). + + BOU-IKHTIYAR, II : 248. + + =Boua=, I : 116, 130, 155, 156, 166, 167, 171. + + Boua (dialecte —), I : 363, 370. + + =Bouaré=, I : 139. + + BOUBAKAR (empereur du Tekrour), II : 357. + + BOUBAKAR (lieutenant de Tidiani), II : 371. + + BOUBAKAR-SAADA, II : 313. + + BOUBAKAR-SAMBA, II : 333. + + BOUBOU, II : 232. + + BOUBOU-AÏSSATA DIALLO (ardo), II : 229, 251. + + BOUBOU DOUKOURÉ, I : 266. + + BOUBOU-ILO DIALLO (ardo), II : 226, 227 (note 209). + + BOUBOU-MARIAMA DIALLO (ardo), II : 108, 109, 226, 226 (208), 227. + + BOUBOU-OUOLO-KEÏNA, II : 251. + + BOUBOU SISSÉ, II : 325, 326, 329. + + _Boudofo_, I : 292. + + BOUET-WILLAUMEZ, II : 389, 403. + + BOUFFLERS (DE —), II : 385, 402. + + =Bougadié=, I : 419. + + _Bougarat_, II : 70, 72. + + _Bougoula_, I : 166 ; — II : 373, 374. + + _Bougounam_, II : 141. + + _Bougouni_, I : 40, 43, 44 (4), 96, 99, 100, 104, 141, 146, 148, 149, + 150, 151, 152, 165, 284, 292, 295, 300, 368, 373 ; — II : 181, 347, + 376, 393, 394, 418 ; — III : 193. + + _Bougounso_, II : 375. + + _Bougouré_, I : 314 ; — II : 149. + + Bougouré-nâba (fonction), II : 148. + + =Bougouri= (voir =Pougouli=). + + _Bougouriba_, I : 66, 67, 77, 156, 171, 316. + + BOUHIMA DIALLO (ardo), II : 224, 226. + + BOUIDO-ALI-BANGAL, II : 368. + + BOUILLI (voir BAGARÉ). + + BOUKAR-SIRÉ, II : 358. + + BOUKARI (roi du Galam), II : 384, 399. + + BOUKARI-KOUTOU (voir BOKARI-KOUTOU). + + BOULÉ KANÉ, II : 286. + + _Boulgou_, II : 153. + + _Bouli_, II : 158. + + =Boulsé=, I : 130. + + _Boumba_ (bas Niger), I : 42. + + _Boumba_ (Fouta), II : 307. + + _Boun-Lambo_ (voir _Lambo_). + + _Bouna_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 156, 313, 315, 318, 321 ; — + II : 348, 369, 397, 421. + + _Boundou_, I : 226, 232, 236, 277, 278, 290, 292, 322 ; — II : 50 + (54), 158, 183, 299, 301, 307, 309, 313, 385, 386, 388. + + _Boundoubâbou_, II : 368. + + BOUNGA (femme de Kanta Diallo), II : 225. + + Bour-Mali (titre), II : 208. + + =Boura= ou =Frafra=, I : 306. + + BOURAHIMA-BOYE DIALLO (ardo), II : 229, 230. + + BOURDIAUX, II : 409. + + _Bouré_, I : 55, 262, 291, 292, 293, 296 ; — II : 45, 178, 202, 307, + 308, 345, 360, 361. + + _Boureï_, II : 368. + + _Bourem_, I : 42, 71, 72, 145, 148, 195, 197, 241, 252 ; — II : 69, 70 + (77), 71, 83, 87, 259, 423. + + =Bournâbé=, III : 118 (31). + + _Bourneï_, II : 244. + + =Bourouro= ou =Bourourdo= (singulier de =Ourourbé=, voir ce mot), I : + 224. + + _Bourpoudabonga_, I : 42. + + _Boussa_, I : 62, 72 ; — II : 104, 292, 388, 397. + + =Boussansé=, I : 115, 130, 155, 169, 307, 308, 309, 311, 314, 315, + 333, 337, 339, 369, 371 ; — II : 126, 129. + + Boussansé (langue —), I : 363, 370, 372, 374, 425. + + _Bousse_, II : 372. + + _Boussoum_, II : 140. + + _Boussouma_, I : 154, 169, 231, 311, 315 ; — II : 125, 126, 128, 129. + + BOUTICQ, II : 147, 422. + + BOUVEROT, II : 419. + + BOUVET, II : 147, 422. + + BOUYA (pacha), II : 259, 261 (239). + + BOUYA (Sidi —), II : 312 (300). + + BOUYAGUI-TOUMBÉLI, I : 266, 266 (206), 320. + + =Boye=, I : 142 (75). + + BOYLE (VICARS —), I : 213 (142). + + BOYLÈVE, II : 344, 409, 411. + + =Bozo=, I : 114, 127, 137, 149, 150, 161, 162, 167, 218, 242, 243, 243 + (176), 244, 251, 253, 254, 263, 269, 270, 270 (213), 288, 303, 304, + 316, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 346, 367 ; — II : 224, 321 ; — + III : 130, 188. + + Bozo (langue —), I : 304, 362, 367, 372, 423. + + =Brakna=, I : 189 (111) ; — II : 354, 357 (336). + + BRATIÈRES, II : 421. + + BRAULOT, II : 347, 376, 394 (364), 421. + + BRIÈRE DE L’ISLE, II : 403, 408, 409. + + BRIQUELOT, II : 415, 416. + + BROSSARD DE CORBIGNY, II : 390. + + BRUE (André —), II : 357, 357 (336), 383, 383 (358), 384, 385, 399, + 400, 401. + + BRUN (Père —), I : 139 (72), 140 (74), 142. + + BUNAS, II : 348. + + BUONFANTI, II : 392. + + + C + + CADAMOSTO, I : 58, 59, 201, 205 ; — II : 60, 181 (156), 210. + + Cadi, III : 146, 147, 149, 189, 190. + + _Cagnou_ (île de —), II : 384, 400, 401. + + CAILLE, II : 307. + + CAILLEAU, II : 416. + + CAILLIÉ (René —), I : 246 (180) ; — II : 389. + + _Caire_ (le —), II : 187, 193, 211 (note 196), 306, 341. + + CANARD, II : 409. + + CANCEL, I : 252. + + Canton, III : 124, 134 à 136, 147. + + Caractères physiques des populations, I : 327 à 333. + + CARDIN (veuve —), II : 400. + + CARON, II : 336, 392. + + CARRIER, II : 131 (124). + + =Carthaginois=, II : 4, 5, 6, 46. + + Case, III : 124, 125, 126, 147. + + CASSIEN, I : 185 (108). + + Castes, I : 113, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 156 (99), 224 ; — III : + 81, 115 à 118. + + CAUDRELIER, II : 348, 370, 421. + + CAULLIER (Louis —), II : 399. + + Cauries, II : 44, 51, 101, 101 (106), 203, 266, 272 ; — III : 48, 48 + (11), 48 (12). + + _Cavally_, II : 348, 421. + + _Cayor_, II : 307, 357 (336), 385, 399. + + CAZEAUX, II : 426. + + Cercles (nomenclature des —), I : 103, 104. + + Cercles (population des —), I : 99, 100, 157 à 172. + + Cession, III : 49. + + CHAMBONNEAU, II : 383. + + CHANAAN, I : 185 (108), 186 (note 108), 199, 208. + + _Chanaan_ (pays de Palestine), I : 214, 215. + + CHANOINE, II : 420, 421. + + CHARTIER, I : 256 (195). + + Chasse et pêche, III : 9, 10. + + Châtiment, III : 153, 155, 156, 157. + + CHAUDIÉ, II : 409, 425 (378). + + CHEBANA, I : 189. + + =Chebanât=, I : 189. + + Cheikh (titre), III : 198, 199, 203, 204, 205. + + =Chemenama=, I : 134, 146. + + Chemin de fer, II : 408. + + =Cheraga=, II : 262. + + =Cherata=, II : 29 (33). + + _Chétou_ ou _Tichit_ (voir _Tichit_), I : 220. + + CHEVANT, II : 404. + + Cheveux, I : 330, 331. + + CHEVIGNÉ (DE —), II : 423. + + _Chin-Feness_, II : 81. + + _Chinguetti_ (ville de Mauritanie), I : 255, 255 (192) ; — II : 31 + (35), 76. + + =Choamât=, I : 133. + + =Chorfa=, I : 114, 131, 143, 144 ; — II : 265. + + =Chorfiga=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419. + + CHOUS, I : 199, 200 (123). + + =Chrattit=, I : 132. + + Chrétiens, I : 187, 187 (110), 192, 193, 202, 250 (note 185), 380 ; — + II : 63, 113, 309. + + Christianisme, I : 187 (110), 216, 219 ; — II : 63 ; — III : 160, 164 + (47), 165 (note 47), 200, 212, 215. + + Chronologie, I : 319 à 323. + + CHUDEAU, I : 78, 84 ; — II : 397. + + Circoncision, I : 331, 332 ; — III : 176, 177. + + Civilisation, III : 1, 2, 3, 4. + + Clans, I : 113, 135, 135 (67), 136, 136 (68 et 69), 137, 138, 139, + 140, 141, 142, 142 (75), 224, 229, 229 (165), 233, 262, 271 ; — III : + 98 à 109, 118 (31), 180, 181, 213. + + CLAPPERTON, I : 62, 202, 202 (126), 212 (note 140), 213 (142), 223 + (158), 254 (190), 304 ; — II : 80 (84), 91 (99), 388, 389 (361). + + Classes linguistiques, I : 390, 391. + + Classes sociales, III : 114, 115. + + CLÉMENT-THOMAS, II : 409. + + Clergé animiste, III : 167, 169, 176, 177. + + Clergé musulman, III : 188, 189, 190. + + Climatologie, I : 90 à 95. + + CLOUÉ, II : 408. + + CLOZEL, II : 424, 425, 426. + + _Cochia_, II : 60, 211 (note 196). + + Coemption (mariage par —), III : 68, 69, 70, 71. + + COLBERT, II : 399. + + COLLIN, II : 392. + + Coloration de la peau, I : 327, 328, 329. + + COMBES, II : 344, 345, 347, 409, 411, 417, 418. + + _Comoé_, I : 41, 63, 64, 66, 67, 68, 77, 152, 299. + + Compagnies de commerce du Sénégal, II : 398 à 401, 402 (366), 403. + + COMPAGNON, II : 384. + + Compensation, III : 153, 154, 155. + + Confédération, III : 124, 137, 141, 142, 142 (43). + + Confréries musulmanes, III : 193 à 205, 213. + + Consentement mutuel (mariage par —), III : 67, 68. + + Consentements nécessaires au mariage, III : 71, 72, 78. + + Consonnes, I : 405, 406. + + Consonnes radicales (modifications des —), I : 390. + + Contrats, III : 40 à 60. + + Contrats (conditions de validité des —), III : 40, 41, 42, 43. + + Contrats (différends relatifs aux —), III : 45. + + Contrats (extinction des —), III : 44, 45. + + Contrats (forme des —), III : 40. + + COOLEY, II : 17, 41, 52 (55), 353 (329). + + COPPOLANI, II : 18, 423. + + CORIPPUS, I : 185 (108). + + CORNELIUS BALBUS, I : 217 ; — II : 6. + + CORNIET, II : 400. + + CORNU, II : 313. + + CORTIER, I : 51 (11), 94 (36) ; — II : 75 (80). + + Courtiers, III : 43. + + Crimes excusables, III : 157. + + CROZAT, II : 128, 394, 394 (364). + + CULTRU, I : 58 (16) ; — II : 383 (358). + + _Cyrénaïque_, I : 184, 200, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 216 (148), + 218, 219, 224, 234, 255, 319, 419 ; — II : 22 ; — III : 196 (79). + + =Cyrénéens=, II : 5. + + + D + + =Da=, I : 142. + + _Da_ (près San), II : 210, 256. + + DA (chef des Dian), II : 369. + + DA DIARA, II : 233, 292, 293, 296, 301. + + _Daa_, II : 107. + + DAA ou DAADOU, I : 212. + + _Daanka_, II : 248 (228), 257, 258. + + _Daba_, I : 287 (231) ; — II : 344, 391, 408, 410. + + DABA (guide), II : 311. + + DABA SANGARÉ, I : 233. + + _Dabakala_ (ville de la Côte d’Ivoire), II : 347. + + DABAKOUTOU, II : 362, 392. + + _Dabia_, II : 362, 392. + + DABILA, II : 369. + + =Dabo=, II : 178. + + =Dabo= ou =Dabora=, I : 137, 321 (voir =Dabora=). + + DABO DIAWARA, II : 158. + + =Dabora= ou =Daboro=, I : 137, 321 ; — II : 158, 161, 298, 299. + + =Daébé=, I : 135, 213, 224 (161), 229 ; — II : 231 ; — III : 104 (27). + + =Daédio= (singulier de =Daébé=), I : 224, 229. + + =Dafiélé= ou =Dakpélé=, I : 142. + + _Dafina_, I : 125, 138, 168, 233, 276, 277, 280, 313, 367 ; — II : + 394 ; — III : 197. + + =Dafing=, I : 125, 125 (56), 138, 168. + + =Daga=, I : 118. + + _Dâga_, II : 48. + + =Dagari=, I : 115, 126, 131, 141, 153, 154, 155, 169, 170, 171, 305, + 306, 312, 313, 316, 317, 323, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341, 349, + 350, 369, 370 ; — II : 347 ; — III : 67 (16). + + Dagari (langue —), I : 363, 363 (256), 370, 372, 374, 425. + + =Dagari-Fing=, I : 141. + + =Dagari-Oulé=, I : 141, 156 ; — II : 369 (Voir =Oulé=). + + DAGNEAUD, II : 426. + + =Dagnorho= ou =Dagnokho=, I : 138, 140, 141, 280 (note 222) ; — II : + 361. + + _Dagomba_, I : 309, 314 ; — II : 392, 393. + + =Dagomba= ou =Dagboma=, I : 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, + 314, 315, 318, 320 ; — II : 122, 138. + + _Daï_, I : 72, 73 ; — II : 258, 266. + + DAÏ TAL, II : 334. + + DAÏKARA, II : 368. + + DAKA, II : 421. + + _Dakar_, II : 425. + + _Dakka_, II : 372. + + _Dakol_, II : 420. + + =Dakouraré=, I : 269. + + _Dallol-Dosso_, I : 239. + + _Dallol-Maouri_, I : 239, 244 ; — II : 241 (220). + + DAMA, I : 231, 231 (167). + + DAMAN DIAWARA, II : 157, 158. + + DAMAN-GUILÉ, I : 271, 272, 273, 274, 275 ; — II : 156. + + _Damfa_, I : 159 ; — II : 315. + + _Damga_, I : 136 ; — II : 301, 326. + + =Damossân=, I : 134, 146, 161 ; — II : 259. + + =Dan= ou =Mêbé=, I : 131 (63), 297. + + Dan (langue —), I : 362 (254). + + =Danakil=, II : 186. + + _Danané_ (village de la Côte d’Ivoire), II : 348. + + DANCOURT, II : 383. + + DANDO, I : 292. + + DANFASSARI KOULOUBALI, I : 286, 322 ; — II : 282, 283, 286 (274). + + _Danga_, II : 117. + + DANGUINA KONNTÉ, II : 168, 169, 178. + + _Dâni_ (mont —), II : 257. + + _Dano_, II : 370. + + =Dansira=, I : 139, 139 (72). + + =Dansoko=, I : 140. + + =Dao=, I : 138, 140, 279 (222) ; — II : 361. + + _Dao_, II : 49, 50, 178 (152). + + DAOUD (askia —), II : 67, 93, 102, 103, 103 à 108 (règne), 108, 111, + 121 (118), 215, 226, 227, 243, 251, 260. + + DAOUD I (askia du Dendi), II : 254, 255, 256, 260. + + DAOUD II (askia du Dendi), II : 256, 259, 260. + + DAOUD III (askia du Dendi), II : 260. + + DAOUD-BEN-HAROUN (askia du Nord), II : 261. + + DAOUDA-BENGAÏ, II : 367. + + DAOULA, II : 373. + + _Daouna-ber_, I : 70, 73, 74. + + _Daouna-keïna_, I : 70, 73, 74. + + Dapoui-nâba (fonction), II : 129. + + DAPPER, I : 61 ; — II : 66, 67, 181 (156), 182, 182 (158), 213. + + _Dar-es-Salam_, III : 194, 207. + + _Dara_ (mont —), II : 259. + + _Dara_ ou _Draa_ (pays, ville et fleuve du Sud marocain), I : 49, 54, + 61, 180, 181, 182, 189, 190, 207, 289 ; — II : 29 (33), 36, 37, 45, + 102. + + Dara-nâba (fonction), II : 129. + + _Darados_, I : 207. + + _Daraga_, I : 257, 259. + + =Daramé=, I : 137, 138, 275. + + =Daraoué=, I : 137, 289. + + =Darbout=, I : 120. + + DARIUS, I : 46. + + _Dassalami_, I : 281. + + DASSÉ KOULOUBALI-MASSASSI, II : 290, 291, 300, 378, 386. + + Dassiri, III : 168, 169, 169 (50). + + DAVOUST, II : 392. + + DAWOÉMA, II : 126, 129. + + _Dayambéré_, II : 323. + + _Dazouli_, II : 126. + + _Débo_, I : 51, 55, 69, 72, 123 (52), 159, 162, 230, 242, 243, 244, + 245, 252, 252 (188), 253, 263, 265 ; — II : 63, 78, 80, 81, 87, 141, + 203, 207, 210, 218, 225, 225 (207), 249, 251, 252, 264, 264 (245), + 267, 275. + + DECŒUR, II : 394. + + _Dédougou_, II : 370. + + =Déforo=, I : 115, 129, 153, 154, 161, 305, 305 (242), 312, 330, 331, + 332, 335, 339 ; — II : 366. + + Déforo (langue —) I : 363, 369, 373, 425. + + =Dégha= ou =Mô= ou =Diammou=, I : 315. + + Dégha (langue —), I : 363 (257). + + =Déguésellen= ou =Déguisellen=, I : 134, 146, 160. + + =Deïlouba=, I : 133, 144. + + DÉKORO KOULOUBALI (voir DENKORO). + + _Dékou_ ou _Dégou_, I : 40, 293 ; — II : 184, 359, 361. + + DELABRUE, II : 385. + + DELESTRE, II : 423. + + DELISLE (Guillaume —), I : 61. + + DELLO TÔRODO, I : 230, 231. + + =Demba=, I : 140, 140 (74). + + DEMBA BARI, II : 371. + + DEMBA-DEMMO, II : 224. + + DEMBA-DONDI, II : 89, 214, 224, 225. + + DEMBA GALADIO, I : 231. + + DEMBA-HAMADOU, I : 232. + + DEMBA SANGARÉ (voir DEMBA BARI). + + DEMBA-SÉGA, I : 290 ; — II : 299, 299 (294), 300, 301, 363, 363 (342), + 386. + + DEMBA-YAMADOU, II : 364. + + _Dembacané_, II : 357 (336) (voir _Dembakané_). + + _Dembakané_ ou _Dembacané_, II : 357 (336), 384. + + =Dembélé= ou =Dambélé=, I : 138, 139, 139 (72), 140, 141 ; — III : + 102, 104, 108. + + DEMBO TÔRODO, I : 230, 231. + + =Demdem=, I : 302, 302 (241). + + DEMMO, II : 224. + + _Dendi_ (contrée), I : 120, 239, 240, 244, 246, 249 ; — II : 87, 89, + 91 (97), 92, 98, 102, 107, 109, 111, 116, 117, 241, 242, 243, 243 + (223), 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, + 260, 262, 263. + + =Dendi= (tribu songaï), I : 114, 120, 136. + + Dendi-fari (fonction), II : 87, 103, 109. + + _Denga_, II : 83, 84. + + DENHAM, I : 62 ; — II : 389 (361). + + DÉNI DABORA, II : 299, 299 (293). + + DÉNI MASSASSI ou DÉNIMBABO, II : 299, 299 (293), 299 (294). + + =Dénianké=, I : 136, 225, 230 (note 166), 233, 233 (168) ; — II : 355, + 355 (331), 356, 356 (334), 358. + + DENIS FERNANDEZ, I : 58. + + DENKORO KOULOUBALI, II : 143, 143 (134), 286, 286 (274), 287, 288, + 289. + + _Dentilia_, II : 402. + + Dépôt, III : 54. + + =Dérébo=, I : 138. + + _Deren_, II : 39. + + DESCEMET, II : 407 (note 369). + + DESHAYES, II : 404. + + DESMARAIS, II : 404. + + DESPLAGNES, I : 235 (169), 243 (176), 287 (232) ; — II : 19, 397. + + DESPLATS, II : 404, 405. + + DESSÉKORO (voir DASSÉ KOULOUBALI-MASSASSI). + + DESTENAVE, II : 146, 147, 372, 373, 397, 420, 421. + + Déterminatifs et qualificatifs, I : 402, 403. + + Dettes, III : 55. + + Dia (souffle vital), III : 165, 166, 171. + + _Dia_ ou _Diaga_ ou _Diagha_ ou _Diaka_ ou _Diakha_ (bras du Niger), + I : 69, 162, 230, 252 (188), 253, 253 (note 188), 254 (189) ; — II : + 218, 223, 224, 225, 228, 230. + + _Dia_ ou _Diaga_ ou _Diagha_ ou _Diaka_ ou _Diakha_ (ville), I : 159, + 252 (188), 268, 268 (209), 270 (212) ; — II : 177 (151), 180, 196, + 203, 209, 223, 224, 227, 230 ; — III : 103 (26). + + _Dia_ ou _Diaga_ ou _Diagha_ ou _Diagara_ ou _Diagari_ (contrée), I : + 123 (52), 124, 178, 179, 203, 212, 215, 217, 220, 222 (154), 228 + (164), 229, 252, 252 (188), 253 (note 188), 254, 254 (189), 255, 256, + 257, 257 (196), 263, 264, 265, 267, 268, 269, 276, 280, 282, 292, 319, + 367 ; — II : 25, 27, 55, 89, 154, 162, 165, 177 (151), 180, 195, 196, + 203, 207, 216, 223, 224, 225 (206). + + Dia (titre dynastique ; chercher au nom qui suit Dia les noms des + princes de cette dynastie), I : 193, 245, 319 ; — II : 61, 62, 62 + (65), 63, 74, 83, 84. + + Dia (histoire de la dynastie des —), II : 60 à 72. + + DIA-FOUNÈ, I : 257. + + DIA-MOUSSA NIARÈ, I : 289, 289 (235). + + DIABA LOMPO, I : 308, 311, 312 ; — II : 122, 125, 149, 150. + + =Diabaaté= ou =Diabahaté= ou =Diawaté=, I : 140 ; — III : 118 (31). + + =Diabéra=, I : 258. + + =Diâbi=, I : 137, 138, 258, 267, 269 ; — II : 358. + + DIABIGNÉ-DOUMBÉ, II : 156. + + _Diabigué_, II : 158, 311. + + _Diabo_, II : 153. + + =Diabouraga=, I : 137. + + DIADIÉ-GAO, I : 231. + + DIADIÉ-SADIO, I : 228, 229, 229 (166). + + DIADIÉ-SAFO, II : 224, 226. + + DIADIÉ-TOUMANÉ, II : 103, 226. + + _Diafarabé_, I : 69, 252 (188), 269, 270 ; — II : 117, 196, 203, 276, + 335, 386, 392. + + _Diafouko_, II : 52, 52 (57). + + _Diafounko_, II : 52. + + _Diafounou_, I : 158, 222, 222 (155), 256, 257, 263, 266, 319 ; — II : + 27, 52, 154, 155, 314, 334, 411. + + _Diaga_, _Diagara_, _Diagari_, _Diagha_, _Diaka_, _Diakha_ (voir + _Dia_), I : 178, 179, 203, 222 (154), 228 (164), 229, 253 à 257, 263 à + 269, 276, 280, 282, 292, 319 ; — II : 25, 27, 55, 89, 154, 162, 165, + 177 (151), 180, 195, 196, 203, 207, 216, 223, 224, 225 (206). + + DIAGABA-FOUNÈ, I : 257. + + =Diaganka=, I : 124. + + _Diagara_ ou _Diagari_ (voir _Diaga_), II : 195, 196, 203, 224. + + =Diaghaté= ou =Diakaté= (voir =Niakaté=). + + =Diagouraga=, I : 138, 260. + + _Diagouraga_, I : 274. + + _Diagourou_, II : 423. + + _Diaka_ (voir _Dia_ et _Diaga_). + + Diaka-nâba (fonction), II : 148. + + _Diakandapé_, II : 405. + + =Diakaté= ou =Diakhaté= ou =Diaghaté= (voir =Niakaté=), I : 228 (164), + 229, 253 (note 188) ; — II : 154, 358 ; — III : 103 (26). + + DIAKILI DIARA, II : 289. + + =Diakité=, I : 135, 140, 229, 233, 253 (note 188) ; — III : 103 (26), + 104, 109. + + _Diakolo_, I : 268. + + =Diala=, I : 140. + + _Diala_, II : 158, 312. + + _Dialafara_, II : 308. + + _Dialako_, I : 39. + + _Dialana_, II : 90. + + Dialectes, I : 113, 357, 358, 359, 364, 373. + + =Diallo= (singulier de =Dialloubé=, voir ce mot), I : 140, 224, 224 + (160), 227, 229, 233 ; — II : 223 à 231 (histoire de la dynastie), + 231, 236 ; — III : 104 (27), 109. + + _Diallon_ (voir _Fouta-Diallon_), I : 296, 296 (237). + + =Diallonké=, I : 115, 115 (42), 121, 127, 140, 151, 152, 163, 164, + 165, 233, 233 (168), 283, 293, 296, 297, 301, 302, 330, 331, 333, 334, + 338, 348, 368 ; — II : 41, 49, 178, 184, 207, 308, 361. + + Diallonké (dialecte —), I : 283, 362, 368. + + =Dialloubé=, I : 135, 135 (67), 201, 212, 224 (161), 229, 232 ; — II : + 82, 117, 143, 146, 147, 148, 226, 231, 258, 328 (315) ; — III : 104 + (27). + + DIAMADI, II : 362. + + _Diamala_ (voir _Niamala_). + + Diamanatigui (fonction), II : 376. + + DIAMÉRA SOGONA, I : 260, 261 ; — II : 162, 163. + + DIAMONDI, II : 368. + + Diamou ou nom de clan, I : 110, 141, 142, 142 (75) ; — III : 80, 107, + 107 (28), 108 (note 28), 180. + + =Dian= ou =Dian-né=, I : 116, 131, 153, 156, 170, 171, 300, 312, 316, + 317, 321, 332, 334, 335, 339, 350 ; — II : 369, 370. + + Dian (langue —), I : 363, 370, 373, 425. + + DIAN SIDIBÉ, II : 371. + + _Diandian_, II : 241. + + =Diang=, I : 142 (75). + + DIANGANA BORO, I : 257. + + _Dianghirté_, I : 158. + + DIANGO, II : 313. + + _Diagounté_ (province), I : 158 ; — II : 155, 158, 161, 314. + + _Diangounté_ (village), II : 312. + + _Dianguitoï_, II : 81. + + _Diankabé_, II : 251, 252. + + _Diankabo_, II : 248 (228), 257, 258. + + =Diao=, I : 136, 142 (75). + + =Diaogo=, II : 355 (332), 356 (note 332). + + _Diapaga_, I : 104 ; — II : 153. + + _Diapangou_ (voir _Diapaga_). + + _Diara_ (entre le Niger et le Bani), II : 209. + + _Diara_ (près Nioro), I : 190 (112), 220, 230 (note 166), 253 (note + 188), 261, 266, 267, 271, 273, 274, 275, 276, 288 ; — II : 55, 90, 91, + 154 à 161 (histoire du royaume), 165, 180, 207, 214, 216, 228, 292, + 297, 298, 299, 300, 301, 358, 378, 386. + + =Diara=, I : 139, 140, 253 (note 188), 287 ; — II : 177 (151), 285, + 288 à 296 (dynastie), 324, 416 ; — III : 80, 103 (26), 104, 106, 108, + 180. + + DIARA KANNTÉ, II : 164, 165. + + DIARA MAKASSA, I : 283. + + DIARA-MAMADI, I : 273. + + =Diarassouba=, I : 140, 141. + + =Diaressi=, I : 137, 260, 267 ; — III : 103 (26). + + _Diaressi_, II : 13, 14, 41, 44, 49, 50, 51, 52, 358. + + DIARI, II : 366. + + =Diarisso= ou =Diaressi=, I : 137, 260, 265, 268 (210) ; — II : 154, + 162, 163, 165, 358 ; — III : 103 (26). + + _Diarissona_, II : 41, 49, 358. + + DIATA (ministre de Moussa II), II : 206. + + =Diatara=, I : 140. + + =Diawambé=, I : 119, 135, 137, 224, 224 (161), 228, 229, 229 (165), + 230, 264 (note 205), 267, 271 (215), 321 ; — II : 157 ; — III : 118 + (31). + + =Diawando= (voir =Diawambé=). + + =Diawara=, I : 115, 137, 149 (85), 222 (155), 256 (195), 260, 267, + 271, 271 (215), 272, 273, 276, 321, 332 ; — II : 155 à 161 (histoire + de la dynastie), 294 (287), 297, 298, 299, 301, 302, 310, 311, 312, + 314, 315, 328, 329, 378 ; — III : 118 (31). + + _Diawara_, II : 302. + + _Dibikarala_, II : 104. + + _Diébédougou_, II : 308, 360. + + _Diébelli_, II : 360. + + _Diébougou_, I : 67, 104, 156, 170, 171, 299, 300, 313, 316, 317, + 323 ; — II : 369, 421. + + _Diédougou_, I : 166. + + DIÉGO GOMEZ, II : 208. + + _Diégounko_, II : 307. + + DIÉGUÉ-MANIABA SOUKO, II : 167, 168, 177. + + =Diêli=, I : 139 (voir aussi =Dyêli=). + + _Diéna_, II : 414. + + _Dienné_, I : 44, 69, 71, 98, 99, 100, 104, 111, 137, 138, 146, 147, + 148, 149, 149 (87), 150, 153, 155, 162, 231, 239, 244, 245, 247, 249, + 250, 251, 253, 254, 254 (189), 256, 256 (194), 257, 263, 265, 269, + 270, 270 (212), 270 (213), 271, 274, 276, 279, 279 (222), 280, 284, + 286, 298, 316, 319, 320, 321, 322, 336, 346, 359, 366, 367, 373, 420 ; + — II : 27, 75, 78, 79, 79 (83), 88, 95, 99, 102, 105, 105 (110), 108, + 117, 121 (118), 191, 208, 209, 210, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 224, + 226, 227, 228, 228 (210), 229, 232, 233, 234, 236, 244, 245, 246, 251, + 252, 254, 255, 256, 260, 267, 268, 268 (251), 269, 269 (252), 273, 275 + à 277 (monographie), 278, 281, 281 (268), 282, 286, 289, 293, 319, + 320, 322, 335, 336, 337, 371, 382, 383 (note 357), 386, 389, 393 + (363), 417, 418 ; — III : 7 (2), 109 (29), 130, 192, 193, 193 (74). + + Dienné-koï (fonction), II : 88. + + =Diennenké= ou =Diennéens=, I : 137, 148, 149 (87), 270 ; — II : 269, + 275. + + =Diennépo=, I : 137, 270 (213). + + _Diennéri_, I : 162, 276, 278, 279. + + _Dienta_ (voir _Zenta_). + + _Diéou_, II : 275. + + =Dieppois=, II : 398, 399. + + DIÊR-GALFERMI, II : 366. + + =Diermabé=, I : 120. + + DIÉROUMFA DOUKOURÉ, I : 266. + + _Digna_, I : 158. + + DIGNA ou DINGA, I : 256, 257, 258, 259, 263, 279 ; — II : 27 (note + 30), 162. + + DIGUIMADI, II : 362. + + =Dikéné=, I : 138, 257. + + =Diko=, I : 136. + + DIKO, I : 230 (note 166). + + _Dimar_, I : 136. + + DIMBANÉ, I : 271. + + _Dina_, II : 329, 330. + + _Dindéra_, I : 293. + + _Dinguira_, II : 313, 363. + + _Dinguiray_ (ville de Guinée), I : 40, 43, 294 ; — II : 306, 307, 308, + 324, 331, 333, 333 (316), 337, 362, 411. + + _Dio_, II : 391, 408. + + _Diobango_, II : 107. + + DIOBO TÔRODO, I : 230, 231. + + _Dioboro_, I : 263, 269, 270, 270 (212), 270 (213), 279 ; — II : 78, + 79, 275, 278. + + _Diofina_, II : 291. + + DIOGORÉ-NABA ou ZOGONABA, II : 145. + + _Dioka_, I : 257 ; — II : 162, 292, 300, 301, 310. + + =Diola=, I : 131 (63). + + _Diolof_, I : 201, 230 (note 166) ; — II : 50 (54), 355, 356, 357, + 385. + + =Dioloumpo=, I : 142. + + DIOMAN, III : 104. + + =Diomandé= ou =Diomansi=, I : 140 ; — III : 104. + + _Diomboko_, I : 165, 222, 222 (155), 227, 290 ; — II : 52, 52 (57), + 299, 300, 301, 302, 331, 359, 363, 407. + + _Diondio_, II : 79, 95. + + _Dionfalla_, II : 218. + + DIONGO-BER (Dia —), II : 65, 66. + + _Diongoï_, I : 265 ; — II : 379. + + =Dionka=, II : 285 (note 271). + + _Dionkadougou_, I : 166 ; — II : 285 (note 271). + + =Diop=, I : 142 (75). + + =Diouf=, I : 142 (75). + + DIOUGA SAMBALA, II : 363. + + _Diougou_, II : 48. + + DIOUGOU-KOULLÉ, II : 328. + + _Diougouraguiet_, I : 274 (217). + + DIOUGOURI, I : 298. + + =Dioula=, I : 110, 111, 115, 115 (41), 121, 124, 125, 126, 127, 131 + (63), 138, 141, 149, 150, 153, 157, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, + 251, 278, 279 à 282 (origines), 295, 298, 299, 300, 313, 317, 318, + 320, 323, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 346, 347, 348, 359, 368, + 369, 375, 411, 412 ; — II : 144, 148, 212, 276, 276 (263), 277, 289, + 368, 373, 374, 374 (350) ; — III : 38, 104, 108, 109, 188, 194, 197. + + Dioula (dialecte —), I : 150, 276, 279, 362, 367, 368, 411, 424. + + _Dioulo_, II : 218. + + DIOUMA SAL, I : 223, 224 (161). + + _Dioumbalé_, I : 170. + + DIOUNA, I : 292 ; — II : 178, 179. + + _Dioura_, I : 267 ; — II : 180, 195 (178). + + _Dirma_, I : 159, 246 ; — II : 79, 95, 96, 117. + + Dirma-koï (fonction), II : 79, 88. + + Divination, III : 184, 184 (63), 185. + + Divisions ethniques, III : 109, 110, 111. + + Divorce, III : 73, 74. + + DIYÉ, I : 298. + + DJAFER, I : 188. + + =Djedala= (voir =Goddala=), I : 185 (108), 186. + + _Djedda_ (ville du Hidjaz), II : 306. + + _Djerma_ ou _Djermaganda_ (contrée de la rive gauche du Niger), I : 98 + (38), 240, 242, 244, 249, 252, 420 (voir _Djermaganda_). + + _Djerma_ (contrée de Tripolitaine), I : 87, 217. + + =Djerma= ou Songaï du Sud-Est, I : 114, 120, 136, 240. + + _Djermaganda_, II : 89. + + _Djibo_, I : 68, 77, 82, 104, 154, 161, 231, 383, 383 (271) ; — II : + 128, 257. + + _Djifango_, I : 316. + + _Djilgodi_, I : 231, 304, 305, 310, 314, 383, 383 (271) ; — II : 146. + + _Djitoumou_, I : 163 ; — II : 343. + + DJOUDER (pacha), I : 246, 247, 250 (note 185), 322, 345 ; — II : 56 + (60), 114, 115, 116, 158, 216, 228, 240, 241, 244, 244 (225), 245, + 247, 249, 250, 253, 259, 268, 271. + + _Djouf_, I : 38, 43, 51, 84. + + _Djougou_ (ville du Dahomey), I : 43. + + Do (génie), III : 174. + + _Dô_ (lac), I : 70. + + DO KOUROUBARI, II : 368. + + DOCHARD, II : 385, 388. + + =Dogom=, I : 115, 129, 153, 154, 160, 161, 162, 168, 303, 304, 305, + 305 (242), 309, 310, 312, 314, 330, 331, 333, 335, 339 ; — II : 81, + 107, 139, 150. + + Dogom (langue —), I : 363, 369, 373, 425. + + _Dokita_, II : 347, 394 (364), 421. + + _Dokuy_, I : 168 ; — II : 371. + + _Dolindougou_, I : 166. + + _Dom_, II : 107. + + DOMINÉ, I : 142. + + DOMITIEN, I : 56, 217. + + Donation, III : 49, 50. + + Donation entre vifs, III : 30. + + _Donaye_ ou _Dounaye_, II : 307. + + _Dongoï_, II : 423. + + DONGOLIGO, II : 98. + + =Donso= ou =Donzo= ou =Lonzo=, I : 139 ; — III : 118 (31). + + =Dorhossié=, I : 116, 131, 157, 171, 316 (248). + + Dorhossié (dialecte —), I : 364, 370. + + _Dori_, I : 43, 68, 72, 73, 77, 82, 98 (38), 99, 100, 104, 145, 146, + 147, 153, 154, 155, 161, 197, 230, 231, 373 ; — II : 100, 234, 253, + 259, 337, 366 (345), 367, 367 (348), 368, 390, 394, 420, 421 ; — III : + 192 (73). + + _Dosséguéla_, II : 416. + + =Dosso=, I : 138. + + _Dosso_ (ville du territoire militaire), I : 120, 148, 251. + + Dot, III : 67, 69. + + _Dotala_, II : 233. + + Dou (titre), II : 49, 50. + + =Douaïch= (voir =Idao-Aïch=). + + Douaire, III : 71. + + _Doué_ (marigot du Sénégal), II : 354. + + _Doué_ (montagne), II : 251. + + _Douentza_, I : 77, 82, 104, 154, 162, 230 ; — II : 107, 251, 257, + 337, 393 (363), 418. + + DOUGA (chef légendaire), I : 259. + + DOUGA (interprète), II : 196, 196 (180), 200. + + DOUGABA, II : 325. + + _Dougassou_, II : 319. + + _Dougbolo_, II : 377 (352), 415, 416, 417. + + Dougoutigui (fonction), II : 149 (136) ; — III : 129, 130, 169 (49). + + DOUISSÉ, I : 258. + + =Doukouré=, I : 137, 140, 265, 320 ; — II : 55, 154, 165. + + =Doumbouya= ou =Doumouya=, I : 139, 140, 140 (74) ; — II : 361 ; — + III : 108. + + _Dounga_, II : 337. + + _Dounzou_, II : 397. + + DOURO (Dia —), II : 65. + + _Doussé_, II : 421. + + DOUTTÉ, III : 185 (65). + + _Draa_ (voir _Dara_). + + _Dramané_, II : 309, 309 (299), 384, 400. + + DU BELLAY, II : 401. + + DUBOIS (Félix —), I : 148 (79), 238 ; — II : 74 (78). + + DUGAST, I : 417. + + DULIRON, II : 385. + + DUMONTET, II : 402. + + DUPUIS-YAKOUBA, I : 243 (176), 243 (178), 381 (265), 420. + + DURAND, II : 385. + + DURANTON, II : 363, 389. + + =Dyêli= (caste), II : 200, 200 (185) ; — III : 118 (31) (voir aussi + =Diêli=). + + =Dyiba=, I : 229 (165). + + DYIGUI-BILALI, II : 175. + + _Dyinguer-ber_, II : 270, 275. + + Dynamisme, III : 165, 173, 175. + + Dynamique (esprit —, voir « niâma »). + + Dzikr, II : 306 ; — III : 197, 198, 200, 201, 203, 204, 205. + + + E + + =Ebiâbé=, I : 136. + + Echange, III : 47. + + Ecoles d’initiation, III : 177 (56) (voir « associations »). + + Ecoles musulmanes, III : 191, 192, 193, 193 (74). + + EDRISSI, I : 56, 250 ; — II : 14, 15, 17, 18, 24, 42, 43, 45, 47, 48, + 49, 50 (54), 55, 66, 67, 68, 69 (73), 70, 71, 354, 380. + + EGROT, II : 399. + + _Egypte_, I : 176, 186 (note 108), 198, 200, 204, 205, 206, 207, 208, + 208 (135), 209, 210, 211, 212, 212 (note 140), 213 (142), 214, 215, + 218, 238, 249, 250, 250 (186), 251, 419 ; — II : 4, 59, 64, 75 (80), + 86, 185 (164), 188 (note 168), 194 (174), 196, 205 (191), 208, 211 + (note 196), 269 (252). + + =Egyptiens=, I : 186 (note 108), 199, 200, 204, 208 (135), 209, 214 ; + — II : 5, 6, 21, 196. + + EICHTHAL (D’ —), I : 202. + + EL-ABBAS (Moulaï —), II : 253 (232), 259, 263. + + EL-ABBAS GUIBI, II : 276, 277. + + EL-AKIB (cadi), II : 106 (113), 107, 270. + + EL-AMIN (askia du Dendi), II : 253, 254, 260. + + EL-AMIN (chef de Dienné), II : 105. + + EL-BEKKAÏ, II : 239, 317 (306), 321, 321 (309), 322, 323, 323 (312), + 335, 336, 336 (317), 337, 390, 407 (370). + + EL-DJOUHER, II : 36. + + _El-Ghâba_, II : 42. + + EL-HADI (gouverneur du Gourma), II : 109, 110, 111, 112, 121 (118). + + EL-HADJ (askia du Nord), II : 229. + + EL-HADJ (frère de l’askia Daoud), II : 103. + + EL-HADJ I (voir MOHAMMED TOURÉ). + + EL-HADJ II (voir MOHAMMED-EL-HADJ II), II : 251, 260. + + EL-HADJ III (askia du Nord), II : 254, 255, 260. + + EL-HADJ IV (Mohammed —, askia du Nord), II : 256, 257, 261. + + EL-HADJ V (askia du Nord), II : 266. + + EL-HADJ-ALI (Sidi —), II : 306 ; — III : 195. + + EL-HADJ-BEN-DAOUD (askia du Dendi), II : 260. + + EL-HADJ-BOUGOUNI, II : 414, 416. + + EL-HADJ-MOHAMMED-EL-MOKHTAR, III : 195, 196. + + EL-HADJ-OMAR, I : 147, 176 (102), 190 (112), 191 (114), 236, 287, 287 + (232), 323 ; — II : 161, 223 (204), 234, 239, 274, 276, 293, 293 + (285), 294, 294 (286), 294 (287), 295, 295 (288), 296, 302, 305 à 323 + (sa vie et ses conquêtes), 324, 325, 326, 332, 335, 337, 338, 341, + 342, 343, 360, 363, 363 (343), 363 (344), 364, 371, 378, 379, 390, + 391, 404, 405, 406, 407, 407 (370), 410, 411, 417, 418 ; — III : 131, + 142, 194, 195, 203, 206, 210, 213. + + EL-HAFID (Moulaï —), II : 263. + + _El-Hamdiya_, II : 110. + + EL-HASSAN (amîn), II : 250, 250 (230), 251. + + EL-KANÉMI, II : 306. + + EL-MAMER, II : 187, 188, 189, 190. + + EL-MEHELLEBI, II : 29 (34), 71. + + EL-MELEK EN-NASSER, II : 186. + + EL-MERHILI, I : 183, 219 (150) ; — II : 65, 65 (69), 85. + + EL-MOKHTAR (maire de Tombouctou), II : 77, 78, 82, 85. + + EL-MOKHTAR BEKKAÏ, II : 239. + + EL-MOKHTAR-BEN-AHMED EL-KOUNTI (Sidi —), II : 336 (317) ; — III : 194. + + EL-MOKHTAR-EL-ADRAMI, III : 194 (77). + + EL-MOTAOUEKKEL (khalife), II : 86. + + _El-Oualedji_ ou _Issafeï_, I : 69, 70 ; — II : 99, 253. + + _Elmina_ (ville de la Côte d’Or), II : 212, 381. + + EMMANUEL (roi de Portugal), II : 211 (197). + + Empire, III : 124, 142, 143. + + Endogamie, III : 81. + + Enfants (attribution des —), III : 75, 76, 77, 90, 92. + + Enfants (obligations des —), III : 84, 85. + + Enfants adultérins, III : 90. + + Enfants incestueux, III : 90, 91. + + Enfants naturels, III : 39. + + Epouse (droits de l’ —), III : 86. + + — (obligations de l’ —), III : 83, 84. + + Epoux (droits de l’ —), III : 85. + + — (obligations de l’ —), III : 82, 83. + + Epreuves judiciaires, III : 152, 153. + + ER-RACHID (Moulaï —), I : 247, 248, 248 (184), 322, 345 ; — II : 263, + 286. + + ERATOSTHÈNE, I : 46 (6). + + _Erg-ech-Châche_, I : 42. + + _Erg-Iguidi_, I : 51. + + _Erg-Moughtir_, I : 43, 51. + + _Ernessé_, II : 70. + + ES-SAHÉLI (Abou-Ishak —), I : 250, 250 (186) ; — II : 188, 188 (note + 168), 189, 189 (169), 190, 203, 270, 270 (254), 272, 274, 275, 275 + (261). + + ES-SAOURI, II : 254. + + ES-SOYOUTI, II : 86. + + _Es-Souk_ (voir _Tadmekket_), I : 194 ; — II : 69. + + ESAÜ, I : 186 (note 108), 259 (200). + + ESCAYRAC DE LAUTURE (D’ —), I : 213 (142). + + Esclavage, III : 113, 114, 213. + + Esclavage volontaire, III : 58, 59. + + Esclaves (droits des —), III : 31, 38, 39. + + — (mariage des —), III : 72. + + _Espagne_, II : 380. + + =Espagnols=, II : 381 (355). + + ESSARTS (DES —), II : 405, 406, 407 (note 369). + + ET-TEMIMI, II : 270. + + ETÉARQUE, I : 47. + + Etendue et population, I : 37. + + _Ethiopie_, I : 200, 209. + + =Ethiopiens=, I : 199, 200, 207. + + EUDOXE DE CYZIQUE, I : 49, 50 ; — II : 380. + + Excision, I : 331 ; — III : 176, 177. + + Exogamie, III : 80, 100. + + Exploration du Soudan, II : 380 à 397. + + EYAR, II : 36. + + EZ-ZOBEÏRI, II : 105. + + EZÉCHIEL, I : 199, 200. + + + F + + FABOU TOURÉ, II : 344, 345, 410. + + Facies, I : 329, 330. + + _Fada-n-Gourma_, I : 43, 68, 72, 77, 79, 99, 100, 103, 104, 146, 153, + 154, 155, 156, 169, 306, 309, 310, 311, 312, 318, 371, 374 ; — II : + 122, 123, 124, 125, 149 à 153 (histoire de l’empire), 394, 397 ; — + III : 193. + + FADADIO (Dia —), II : 65. + + =Fadé=, I : 138. + + FADÉ KANÉDYI, I : 274. + + FADIGUI, II : 301. + + _Fadougou_ (cercle de Koutiala), I : 166. + + _Fadougou_ (rive droite du Niger), II : 117, 209, 219, 230, 315 (304). + + _Fadougou_ (rive gauche du Niger), I : 163 ; — II : 315. + + FAFA, II : 374, 375, 415. + + _Faguibine_, I : 51, 55, 70, 73, 74, 77 (26), 193 ; — II : 14, 71, 72, + 78, 203, 207, 418, 422. + + FAIDHERBE, I : 205, 413 (280) ; — II : 312, 313, 390, 403, 404, 404 + (367), 406, 406 (369), 407, 407 (note 369), 407 (370). + + FAKALOUMPAN, II : 156. + + =Fal=, I : 136. + + _Fala_, II : 218, 219. + + _Falémé_, I : 39, 39 (2), 55, 65, 75, 151, 226, 227 (162), 253, 262, + 262 (203), 296 ; — II : 41, 45, 50, 50 (54), 51, 214, 215, 302, 309 + (297), 313, 314 (303), 358, 359, 362, 362 (339), 383, 384, 385, 387, + 389, 390, 399, 401, 402, 403, 405, 407. + + =Fali=, I : 140. + + FALI, II : 328. + + FALILOU, II : 333. + + _Fama_, I : 166. + + Fama (titre princier), II : 21, 321 (309), 414. + + FAMABA, II : 366. + + FAMBA KEÏTA (voir KAMBA KEÏTA). + + =Fâmié=, III : 104. + + Famille (bien de —), III : 21, 22, 26, 34, 36. + + Famille globale, III : 93 à 98, 126, 127. + + Famille réduite, III : 81 à 86, 93. + + Familles ethniques, I : 112, 113, 114, 115. + + Familles linguistiques, I : 112, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364. + + FAMORHOBA, II : 373. + + =Fané= ou =Fani=, I : 140 ; — III : 118 (31). + + =Fanti=, II : 212. + + _Fara-Sôra_, II : 104 (voir _Farana-Sôra_). + + _Farabana_, II : 302, 308, 309, 401. + + _Farach_, II : 422. + + _Faragaran_, II : 418 (374). + + _Farako_ (chef-lieu du Fadougou, rive droite du Niger), II : 117, 209, + 216, 218, 219, 230, 296, 315 (304). + + _Farako_ (rivière), II : 345. + + FARAM-BER, I : 241. + + _Farama_, II : 209. + + FARAMA-OULÉ, I : 281. + + Faran (titre princier), II : 21. + + =Faran= ou =Faram=, I : 136, 241, 242, 243, 244, 320 ; — II : 63. + + FARAN-NABO, I : 242, 243 (178), 244 (note 178). + + _Farana_ (ville de Guinée), I : 294 ; — II : 347. + + _Farana-sôra_ ou _Faran-sôra_, II : 208, 216 (voir _Fara-Sôra_). + + FARANGALLI, II : 333, 334. + + =Faraoua= ou =Faraoui=, II : 52, 53. + + Farba (titre), II : 21, 194, 202, 203. + + FARÉ DIAWARA, II : 158. + + Farhama (titre princier), II : 21. + + Fari (titre princier), II : 21. + + Fari-mondio (fonction), II : 87, 93, 103. + + _Fariko_, I : 40. + + Farima (titre), II : 21. + + _Farimaké_, I : 159 ; — II : 80, 211, 337. + + _Farimboula_, II : 360. + + _Farka_, II : 397. + + _Farmanata_, II : 218. + + FARON, II : 314. + + FASSAKORÉ BAGAKA, I : 274, 275. + + FASSIRÉ, I : 258. + + _Fatako_ (rivière, voir _Farako_). + + =Faté= ou =Paté=, II : 367. + + _Faténé_, II : 218, 219. + + _Fati_, I : 70, 145 ; — II : 419. + + FATI (femme de Dia Assibaï), II : 73. + + FATI (fille de Bengan-Koreï), II : 97. + + FATIMATA (mère de Sékou-Hamadou), II : 232. + + FATIMATA SAL, II : 54. + + FATO-MAKHAN, II : 156, 157. + + FATOUMA-SÉRI, II : 233. + + Faune, I : 81, 83. + + =Fellata=, I : 119. + + _Félou_, I : 61 ; — II : 313, 383, 383 (358), 384, 389, 404. + + Femme (droits de la — en matière de propriété), III : 22, 23. + + Femme (modes d’obtention de la —), III : 63 à 72. + + FÉNADOUGOUKO-MAGHAN, II : 177. + + =Férébé= ou =Férôbé=, I : 135, 213, 224 (161), 229, 230 (note 166) ; — + II : 164 ; — III : 104 (27). + + FERGUSSON, II : 394, 394 (365). + + _Ferlo_, I : 207, 226, 232, 320 ; — II : 34, 313, 323 (312). + + Fermage, III : 52. + + =Férôbé= (voir =Férébé=), III : 104 (27). + + _Fété-Dioullé_, I : 39. + + Fétichisme, III : 161, 162, 167. + + _Fez_, I : 53, 203, 246, 247, 248 ; — II : 33, 53, 113, 190, 192, 193, + 194, 194 (174), 199, 203, 204, 205, 250, 262, 263, 270, 388 (360) ; — + III : 195. + + _Fezzan_, I : 203 (128), 217 ; — II : 6, 13, 271. + + _Fi_, II : 227, 230. + + Fiançailles, III : 63 à 67, 67 (15). + + FIÉ-MAMOUDOU DIAWARA, I : 274, 275, 321 ; — II : 155, 156, 157. + + FIGARET, I : 382 ; — II : 11 (7). + + FIGEAC, I : 204 (131). + + =Filaliens=, II : 263. + + _Fili_, II : 258. + + FINA-MAGHAN, II : 168. + + FINDIOUGNÉ DIABI, II : 358. + + _Finkolo_, II : 373. + + FIOTÉ MAKASSA, I : 283. + + _Fiou_, II : 335. + + FIRAOUMA, I : 214, 215. + + FIRHOUN, II : 426. + + =Fitôbé=, I : 135, 231 ; — II : 148. + + =Fitoubé= (voir =Fitôbé=), II : 148. + + _Fitouka_, I : 159, 231 ; — II : 231. + + Flanton (association), III : 119 (32), 120, 121. + + Flore, I : 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89. + + FLORENTIN, II : 422. + + FO TARAORÉ, II : 375. + + FODÉ MAKASSA, I : 283. + + _Fodéagui_, II : 307. + + FODIÉ DIABI, III : 196, 201. + + =Fofana=, I : 138, 139, 140, 141 ; — III : 102, 108. + + _Fogni_, II : 329. + + Folk-lore, I : 380 à 384. + + =Folo= ou =Foro=, I : 115, 128, 152, 171 ; — II : 373 ; — III : 140 + (42). + + Folo (dialecte —), I : 362, 369. + + _Folona_, II : 374, 377, 393. + + Foncier (régime —), III : 5 à 18. + + Fondoko ou fondokoï (titre), I : 227, 227 (163) ; — II : 251. + + =Fono=, I : 136, 241, 242, 243, 244 ; — II : 63. + + _Fontofa_, I : 165, 297. + + FORLANI DE VÉRONE, I : 60. + + _Foromana_ (voir _Poromani_). + + _Foromani_ (voir _Poromani_). + + FOTIGUÉ KOULOUBALI dit Biton Kouloubali (voir BITON KOULOUBALI), I : + 286 ; — II : 283. + + =Foudh= ou =Fouth= ou =Foul=, I : 199, 199 (121), 200, 200 (122), 215, + 215 (146), 216, 217, 218, 220, 226. + + =Foula=, I : 119, 233 (168). + + _Fouladougou_ ou _Fouladou_, I : 127, 151, 164, 165, 292, 295 ; — II : + 179, 291, 297, 298, 308, 314, 388, 390, 407, 411, 412. + + =Foulani=, I : 119. + + =Foulanké=, I : 115, 119, 127, 139, 140, 150, 151, 163, 164, 165, 166, + 228, 229, 233, 278, 282, 294, 295, 296, 322, 323, 331, 332, 334, 338, + 347, 367 ; — II : 289, 297, 342, 374 ; — III : 103 (26), 104, 104 + (27), 106, 109, 188. + + _Foulao_, II : 218. + + =Foulbé= (voir =Peuls=), I : 226. + + Foulfouldé (langue peule, voir « peule (langue —) »), I : 226, 362, + 415 (281). + + FOULIKORO MASSASSI, II : 286, 290, 298. + + =Foullânia=, I : 119. + + =Foulsé=, I : 130. + + =Founè= ou =Founérhè=, I : 139, 141 ; — III : 118 (31). + + _Fourou_, I : 166. + + _Fouroumané_ (voir _Poromani_). + + _Fouta_ (voir _Fouta Sénégalais_). + + _Fouta-Diallon_, I : 75, 76, 127, 135 (67), 179, 203, 204 (note 129), + 211, 213 (142), 232, 233, 233 (168), 236, 253, 268 (210), 278, 283, + 291, 292, 295, 296, 296 (237), 297, 298, 320, 321, 323 ; — II : 167, + 178, 179, 214, 306, 307, 346, 389 ; — III : 138. + + _Fouta Sénégalais_ ou _Fouta-Toro_, I : 82, 136, 176 (102), 199 (121), + 201, 202, 202 (126), 203, 204 (note 129), 211, 212 (141), 213 (142), + 214, 215 (146), 222 (156), 223, 224, 225, 226, 230, 230 (note 166), + 232, 233 (168), 234, 235, 237, 248 (184), 263, 277, 294, 296 (237), + 320, 322, 415, 416, 417, 418, 419 ; — II : 26, 50, 50 (54), 52, 91, + 157, 158, 170, 183, 214, 299, 299 (293), 299 (294), 305, 307, 309, + 313, 320 (308), 352 (327), 354, 355, 356, 356 (note 332), 357, 358, + 362, 363, 383 ; — III : 192, 195, 208. + + _Foutanké_ (voir _Toucouleurs_), I : 135, 136 ; — II : 313, 319 ; — + III : 208. + + _Foutina_, II : 218, 219. + + FRANÇOIS, II : 399. + + FREY, I : 204 (131) ; — II : 345, 409, 411. + + FROGER (administrateur), I : 382 (266), 408. + + FROGER (enseigne), II : 392. + + Funéraires (coutumes —), II : 43, 44, 133, 365 ; — III : 169, 170, 170 + (51), 171. + + + G + + =Gabibi=, I : 120, 120 (48), 136, 240, 244, 247, 249, 251, 366 ; — + II : 274. + + GABY, I : 59 (18). + + GADEN, I : 135 (67), 211 (140), 252 ; — II : 18 (17), 21 (25), 26 + (29), 52 (56), 348, 352 (327), 355 (332), 421. + + GADIA, I : 215. + + _Gadiaga_ ou _Galam_, I : 165, 226, 227, 228 (164), 253 (note 188), + 262, 276, 277, 296 ; — II : 308, 358. + + _Gadiara_ ou _Gadiaro_, II : 13, 44, 48, 49, 51. + + _Gadougou_, I : 164, 295. + + Gage, III : 55, 56, 57. + + _Gagouli_ ou _Galgouli_, I : 41 ; — II : 8, 9. + + _Gahoua_ (voir _Gaoua_). + + GAIL (DE —), II : 423. + + GAKA-BOUGARI, II : 177. + + =Gakou=, I : 138. + + _Gakoura_, III : 196. + + GALADIO (chef du Kounari), II : 233, 234. + + =Galadyi=, I : 138. + + GALADYI-TABAR, II : 357. + + _Galam_, I : 165, 226, 227, 227 (162), 228, 253 (note 188), 262, 265, + 267, 277, 289, 319, 320, 322 ; — II : 27, 41, 55, 91, 165, 207, 214, + 301, 307, 354, 355, 358, 359, 363, 383, 384, 385, 389, 400, 401, 402 + (voir _Gadiaga_). + + _Galamagui_ ou _Balinko_, II : 313. + + _Galambou_, I : 227 (162), 262, 262 (203) ; — II : 41, 50, 52, 358. + + _Galé_, II : 345. + + GALIEN, II : 3, 4. + + _Gallaire_ (navire), II : 398. + + _Gallat_, II : 52 (56), 356, 357 (335). + + GALLET, II : 377. + + GALLIÉNI, II : 326 (313), 391, 408, 409, 411. + + GALLO-HAOUA DIALLO (ardo), II : 231. + + GAMA, I : 215, 216 (note 147) ; — II : 22, 25, 26. + + GAMA-FATÉ-KOLI, II : 90, 92. + + _Gambaga_ (ville de Gold-Coast), I : 302 (241), 306, 307, 308 ; — II : + 133, 397. + + _Gambao_ (voir _Kambao_). + + _Gambo_, I : 314. + + =Gan= ou =Gan-né=, I : 116, 128 (59), 131, 131 (63), 156, 170, 171, + 300, 316, 317, 318, 321, 332, 334, 350 ; — II : 9, 9 (5), 368, 369. + + Gan (dialecte —), I : 363, 370, 425. + + =Gan= (nom donné aux Sénoufo par les Koulango), I : 128, 128 (59). + + =Gana=, I : 166, 295. + + _Gana_ (village du cercle de Bamako), I : 277, 287, 287 (232) ; — II : + 19, 20, 291. + + _Ganadougou_, I : 151, 166, 294, 322 ; — II : 289, 374. + + =Ganaka= ou =Gana= (voir =Gana=), I : 295. + + _Ganaoua_, II : 277 (265). + + _Ganar_, I : 136 ; — II : 320, 320 (308), 328. + + Gandé-nâba (fonction), II : 129. + + _Gandiaga_, II : 421. + + GANDIARI, II : 372, 372 (349). + + _Gando_, II : 91 (99), 92 (note 99), 244, 372, 390. + + GANÉ DIARISSO, II : 164. + + _Gangado_, II : 125. + + =Gangara=, II : 33, 55. + + _Gangara_, I : 291 ; — II : 33, 360. + + _Gangaran_, I : 140, 151, 164, 291, 292, 295, 296, 297 ; — II : 41, + 45, 183, 185, 276 (263), 297, 313, 359, 360, 362 (340), 388. + + _Gantiesso_, II : 417. + + _Ganto_, II : 109, 110, 111, 112. + + _Gao_, I : 43, 48, 52, 55, 57, 71, 72, 98 (38), 120, 122, 145, 192, + 192 (115), 193, 195, 196, 197, 219 (150), 230 (note 166), 241, 242 + (175), 243, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 276, 277, 278 (221), 286, + 291 (236), 293, 302 (241), 303, 304, 310 (247), 319, 320, 321, 322, + 345, 420 ; — II : 10, 11, 13, 15, 41, 52 (55), 56 (60), 60, 61 (64), + 62 (65), 63, 64, 65, 66 à 68 (nom), 69 à 121 (histoire de l’empire et + de la ville), 122, 123, 124, 129, 131 (124), 142, 158, 173, 181, 185, + 185 (164), 189, 191, 192, 193 (172), 196, 203, 205, 206, 207, 210, + 214, 215, 225, 226, 227, 240, 243, 247, 255, 256, 258, 259, 260, 261, + 263, 264, 267, 268, 269 (252), 271, 272, 275, 276, 283, 356, 364, 381, + 382, 383 (note 357), 388, 390, 423 ; — III : 135 (36), 142. + + GAO GALADIO, I : 231. + + _Gaoga_ ou _Gaogao_ (voir _Gao_), II : 13, 15, 66, 67. + + _Gaogadem_, II : 36. + + _Gaogao_ ou _Gao_ (voir _Gao_), II : 52 (55), 66, 67. + + GAOU KEÏTA, II : 186, 206. + + _Gaoua_ ou _Gahoua_, I : 43, 77, 99, 100, 103, 104, 116, 146, 149, + 153, 154, 155, 156, 157, 170, 171, 299, 312, 313, 316, 317, 318, 320, + 321, 323, 370, 374 ; — II : 7, 8, 9, 347, 368, 369, 370, 394 (365), + 422, 425 ; — III : 193. + + _Gaouati_, I : 70, 269. + + =Gaoudéra=, I : 137. + + GARA, I : 230 (note 166). + + GARABARA DIANÉ, I : 257, 258, 259, 260. + + =Garamantes=, I : 217. + + =Garamvoté=, I : 138. + + GARAN BOLI, II : 183. + + GARAN MASSASSI, II : 301, 301 (295), 302. + + GARAN SISSOKO, II : 411. + + _Garango_, II : 129. + + =Garankè=, I : 271 ; — III : 118 (31). + + _Garantel_, II : 48, 49. + + Garantie, III : 47. + + _Garbil_, II : 48. + + GARNIER, II : 419. + + _Garo_, II : 283. + + _Garou_ (lac), I : 70. + + _Garou_ (village près Mella), II : 244. + + _Garou_ (village près Tillabéry), II : 244 (224). + + GAUTHERON, II : 419. + + GAUTHIER DE CHEVIGNY, II : 402. + + GAUTIER (E.-F. —), I : 84, 87 (31), 133 (65) ; — II : 397 ; — III : + 210. + + GAYE, I : 215. + + _Gayéri_, II : 153. + + GBANGARA (voir OUANGARA), II : 360. + + =Gbanian= ou =Gondja= ou =Nta=, I : 126, 305, 313. + + =Gban-né=, I : 142. + + =Gbolé=, I : 142. + + Génies, III : 166, 173 à 177. + + GENOUILLE, II : 409. + + Genres, I : 390, 391. + + Géologie, I : 78, 83, 84, 85, 86. + + GERHARDT, II : 38 (46). + + =Gétules=, I : 185, 185 (108), 207. + + _Ghadamès_ (ville de Tripolitaine), I : 87 ; — II : 69, 116, 188, 191, + 274, 388. + + _Ghana_ ou _Ghanata_, I : 55, 184, 203, 213 (142), 220, 221, 221 + (152), 222 (155), 223, 224, 227, 228, 255, 256, 258, 263, 264, 264 + (note 205), 265, 266 (206), 267, 268, 269, 282, 287 (232), 292, 294, + 295, 310 (247), 319, 320, 321, 418 ; — II : 8, 12 à 19 (emplacement), + 20 et 21 (nom), 22 à 59 (histoire), 64, 69, 70, 71, 88, 91 (97), 104 + (109), 122, 131 (124), 154, 158, 162, 163, 165, 165 (145), 166, 174, + 178, 180, 181, 182, 269, 269 (252), 270 (note 253), 278 (note 265), + 278 (266), 354, 358, 359, 381 ; — III : 142. + + Ghana (titre royal), II : 20, 21, 21 (24). + + Ghana-faran ou Ghana-fama (fonction), II : 104, 104 (109). + + GHARNATI, II : 28 (31), 32 (36), 33 (40), 39, 380. + + _Ghinée_, II : 278, 281. + + GIRARDOT, II : 405. + + GIRONCOURT (DE —), II : 11 (7). + + _Gober_, II : 92 (note 99), 382. + + _Gobi_, II : 252. + + _Gobnangou_, II : 153. + + =Goddala=, I : 114, 184, 185 (108), 186, 187, 188, 189, 191, 195, 196, + 320 ; — II : 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 77, 207, 269. + + GOG, I : 200. + + GOGOUNA, II : 337. + + GOLBERRY, II : 183 (160), 360. + + GOLDSCHEN, II : 423. + + _Gomboro_, I : 232, 280 ; — II : 145, 146. + + _Gomitogo_, II : 218, 255. + + =Goou= ou =Gow=, I : 242, 243, 244, 247, 251. + + _Gordio_, II : 104. + + GORÉ, I : 232. + + _Gorgol_, I : 38, 43, 221, 222, 319 ; — II : 26. + + GORI, II : 150. + + GORO, I : 230 (note 166). + + _Goro_ (lac), II : 99. + + _Gorou_, I : 230, 231. + + _Gorouol_, I : 73. + + _Gossa_, II : 143. + + _Gossi_, I : 145. + + _Gouanan_, I : 165. + + _Gouandiaka_, I : 165. + + _Gouanhala_, I : 71. + + _Goufoudé_, II : 308. + + _Goulané_, II : 244, 247. + + _Goularé_, II : 244. + + _Goulbi-n-Kebbi_, I : 239. + + _Goulbi-n-Sokoto_, II : 91 (99). (Voir _Goulbi-n-Kebbi_). + + _Goumal_, II : 357 (336). + + GOUMATÉ-FADÉ, I : 260, 261, 262, 263, 265 ; — II : 162, 163. + + _Goumbou_, I : 43, 82, 99, 100, 103, 144, 146, 146 (78), 148, 149, + 150, 157, 158, 190 (112), 191 (114), 213 (142), 220, 222 (154), 229, + 259, 261, 265, 266, 266 (206), 268 (211), 273, 283, 283 (225), 320, + 373 ; — II : 15, 17, 27, 51, 127 (123), 165, 168 (147), 216, 379, 391, + 417, 423 ; — III : 193, 194, 207. + + _Goumbou-Koïra_, II : 112. + + _Goumel_, II : 357, 357 (336). + + _Gouméouel_, I : 231. + + _Goumparé_, I : 313. + + _Goundam_, I : 70, 104, 145, 160, 246, 252 ; — II : 78, 261 (239), + 322, 323 (312), 418, 419, 422. + + =Goundiémou=, I : 138. + + GOUNDO SARHANORHO, II : 302, 309, 310. + + _Gounga_, II : 128, 129. + + Gounga-nâba (fonction), II : 129, 133. + + _Goungou_, II : 92 (note 99). + + _Goungou-koreï_, II : 258. + + _Gounguia_ ou _Koukia_, I : 192, 192 (115), 193, 196, 240, 240 (174), + 241, 242, 319, 320 ; — II : 60, 61, 62, 62 (65), 63, 64, 65, 67, 68, + 71, 84, 87, 89, 92, 93, 102, 103, 104, 208, 211 (note 196), 241, 242, + 255, 256, 259, 259 (237). + + _Gourao_ (sur le Débo), I : 242, 243, 244, 246, 320 ; — II : 218, 252. + + _Gourao_ ou _Garou_ (village du bas Niger), II : 244. + + GOURAUD, II : 348, 421, 422. + + _Gourdjigaï_, II : 423. + + _Gouri_, II : 334, 411, 413. + + _Gourma_ (région de la rive droite du Niger), I : 43, 72, 103, 114, + 129, 130 (62), 177, 177 (103), 233, 311 ; — II : 82, 86, 87, 92, 93, + 94, 95, 96, 99, 99 (104), 100, 101, 102, 105 (111), 107, 108, 109, + 111, 121 (118), 217, 227, 267. + + _Gourma_ (pays des Gourmantché), I : 233. + + Gourman-fari (fonction), II : 87, 97, 101, 103, 243. + + =Gourmankobé= (voir =Gourmantché=), II : 366. + + =Gourmantché= ou =Bimba=, I : 115, 129, 130 (62), 154, 155, 169, 170, + 251, 305, 305 (242), 306, 311, 312, 313, 314, 318, 320, 329, 330, 331, + 333, 334, 339, 349, 369 ; — II : 122, 123, 149, 150, 153, 242, 366, + 367 ; — III : 28 (7), 36, 67 (15), 91, 184 (63). + + Gourmantché (langue —), I : 363, 370, 372, 374, 425. + + _Gourmou_, II : 98. + + GOURORI I (ardo), II : 231. + + GOURORI II (voir HAMADI-DIKKO), II : 231. + + =Gourounsi= (groupe ethnique), I : 115, 129, 130, 153, 155, 167, 168, + 169, 301, 302, 306, 309, 314, 315, 316, 318, 320, 329, 330, 331, 332, + 337, 339, 341, 349, 350 ; — III : 176. + + Gourounsi (groupe linguistique), I : 363, 363 (257). + + _Gourounsi_ (pays), I : 371 ; — II : 126, 369, 372, 372 (349), 373, + 393, 393 (363), 420, 421. + + =Gourseï=, I : 137. + + _Goursi_, II : 139, 140, 141. + + _Gousséla_, II : 402. + + =Gow= (voir =Goou=), I : 381 (265). + + _Goye_, I : 262, 262 (203) ; — II : 27, 214, 309, 324, 358, 359. + + GRALL, II : 414, 419. + + GRAVANTI, II : 404. + + =Grecs=, II : 4, 6. + + GRESSARD, II : 423. + + GRODET, II : 409, 420. + + GROSDEMANGE, II : 426. + + Grottes, II : 10. + + Groupes ethniques, I : 112, 113, 114, 115, 116, 148 à 157. + + Groupes linguistiques, I : 112, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364. + + GROUX DE BEAUFORT, II : 389. + + GRÜNER, II : 394. + + _Gualata_ (voir _Oualata_), II : 182. + + GUEBHARD, I : 213 (142), 222 (155). + + GUÉDA, II : 140. + + _Guédé_ (village du Sénégal), I : 223 ; — II : 354, 356. + + GUÉLADIO DIALLO (ardo), II : 231. + + _Guélémou_ (localité de la Côte d’Ivoire), II : 348. + + _Guémou_ (Guidimaka), II : 314, 314 (302), 407. + + _Guémou_ (près Dianghirté), II : 298, 298 (292), 299, 312, 312 (301). + + _Guémou_ (sud de Nioro), II : 291, 292, 299, 300, 333, 386. + + =Guenaoua=, II : 26 (29) (voir =Guinaoua=). + + =Guerzé=, I : 297. + + Guerzé (langue), I : 362 (254). + + _Guesséné_, I : 261 ; — II : 162, 163. + + _Guet-N’dar_ (aviso), II : 405, 406. + + =Guezoula=, I : 185 (108), 186, 187, 190 ; — II : 34 (42), 39. + + GUIBRIL DIALLO, I : 232. + + GUIDADO DIALLO (ardo), II : 231. + + _Guidimaka_ ou _Guidimakha_, I : 164, 165, 222, 227, 262, 262 (203), + 267, 289 ; — II : 13, 27, 41, 52, 292, 300, 314, 354, 358, 359, 404 + (367), 407, 413 ; — III : 196. + + _Guidingouma_, II : 292, 300. + + _Guidioumé_, I : 158, 262, 267 ; — II : 155, 299, 300, 310, 413. + + _Guienné_ (voir _Dienné_), II : 277. + + GUILIGA, II : 127. + + GUIMA, II : 150. + + _Guimbala_ ou _Djimbala_, I : 159, 265 ; — II : 225, 225 (207), 264, + 264 (245), 267. + + GUIMÉ SISSOKO, II : 215, 356, 360, 361. + + _Guinaoua_, II : 277 (265), 278, 278 (266). + + =Guinaoua=, II : 278 (note 265) (voir =Guenaoua=). + + _Guinée_, II : 277 à 281 (origine du nom). + + GUIRAUDON (GRIMAL DE —), I : 203 (128), 206, 206 (133), 413 (280). + + _Guireye_, II : 357. + + =Guirganké=, I : 133, 144, 190, 190 (112), 221, 418. + + _Guitoumou_ (voir _Djitoumou_). + + _Guyorel_, II : 357, 357 (336). + + + H + + =Habé=, I : 115, 129 (voir =Tombo=). + + _Habech_ ou _Abyssinie_, II : 278. + + HABIBOU TAL, II : 306, 308, 331, 333, 333 (316). + + Habitations, I : 333 à 337. + + HACHEM, I : 188. + + HACQUARD, I : 420 ; — II : 268 (251), 397. + + HADDOU-BEN-YOUSSOF (pacha), II : 254. + + HADI TAL, II : 319. + + _Hadjar_ ou _El-hadjar_, I : 303 ; — II : 248, 249, 252, 257, 259. + + _Hagoundou_, I : 70. + + =Haïdara=, I : 120, 136, 138, 247 ; — III : 109 (29). + + =Halpoularen=, I : 119. + + HAM ou CHAM, I : 185 (108), 199, 200, 200 (122), 200 (123). + + HAMADI-AÏSSATA, II : 228. + + HAMADI-BILAL, II : 257, 257 (234), 258. + + HAMADI-BINDO, II : 224. + + HAMADI-DIKKO DIALLO ou GOURORI II (ardo), II : 231, 232, 233, 234, + 292. + + HAMADI-FATIMA, II : 230. + + HAMADI-TIDDO, II : 224. + + HAMADI TÔRODO, I : 230, 231. + + HAMADOU-ABDOUL, II : 335, 418. + + HAMADOU-AÏSSATA, II : 368. + + HAMADOU-AMINA I (ardo), II : 109, 216, 217, 217 (201), 227, 228, 229. + + HAMADOU-AMINA II (ardo), II : 229, 230, 255. + + HAMADOU-AMINA III (ardo), II : 231. + + HAMADOU-ARAYA, II : 101, 102, 121 (118). + + HAMADOU-BOUBOU, II : 232. + + HAMADOU-HAMADOU, II : 232 (215), 239, 293, 294, 295, 295 (288), 311, + 312, 316, 318, 319, 320, 321, 321 (309), 371, 390. + + HAMADOU-HAMADOU-LOBBO (voir SÉKOU-HAMADOU), II : 232. + + HAMADOU-LOBBO, II : 232, 232 (215). + + HAMADOU-POULLO (ardo), II : 226, 227 (note 209). + + HAMADOU SÉKOU, II : 232 (215), 239, 295 (288). + + HAMADOU-SIRÉ (ardo), II : 226. + + HAMAMA, II : 175. + + HAMAN DIALLO, I : 232. + + HAMARIA, II : 420. + + HAMAT-MOUSSA, I : 232. + + _Hamdallahi_, II : 234, 236, 239, 274, 294, 294 (286), 306, 316, 317, + 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 335. + + HAMED (balama), II : 121 (118). + + HAMID-BEN-ABDERRAHMAN (pacha), II : 257, 258, 259. + + HAMIDOU-KOLADO, II : 420. + + =Hamites= ou =Chamites=, I : 113, 114, 117, 142, 157, 158, 159, 160, + 161, 178, 183, 184, 185 (108), 186 (note 108), 208, 304. + + Hamitiques (langues —), I : 360, 361, 365, 372, 387, 418, 419. + + HAMMA-SAÏDOU, II : 367, 368. + + HAMMA-TAOUA, II : 368. + + HAMMOU (pacha), II : 254, 255, 255 (233). + + HAMMOU-BARKA, II : 243. + + HAMMOU-BEN-ABDALLAH (pacha), II : 268. + + =Hammounât=, I : 133. + + HANNON, I : 45, 46, 46 (6), 49, 57, 207, 417 ; — II : 380. + + HANNOUN, II : 378. + + HAOUA-DEMBA, II : 363. + + _Haoussa_ (contrée), I : 72 (22), 310, 323, 371 ; — II : 75 (80), 306, + 337, 366 (345), 390. + + Haoussa (langue —), I : 276 (220), 361, 364, 371, 372, 374, 378, 379, + 387 à 407, 414, 419, 422. + + =Haoussa= (peuple), I : 113, 116, 157, 169, 236, 237, 239, 251, 369, + 371, 378, 379, 414 ; — II : 91, 92 (note 99), 104 ; — III : 35. + + _Haoussa_ (région de la rive gauche du Niger), I : 72, 123 (52), 177 ; + — II : 99, 99 (104). + + HARENDI-DEMMO, II : 224. + + _Haribanda_ (voir _Gourma_), I : 245 (179) ; — II : 87, 90 (96), 103. + + Haribanda-farima (fonction), II : 87. + + _Haribongo_ (lac), I : 70. + + _Haribongo_ (montagnes), I : 77 (26). + + _Haribongo_ ou _Issabongo_ ou _Ras-el-Ma_ (voir _Ras-el-Ma_). + + _Harikouna_ (voir _Guimbala_), II : 264, 267. + + HARITS ER-RAÏCH, I : 197 (120). + + HAROUN (askia du Nord), II : 251, 260, 261. + + HAROUN-DENGATAÏ (askia du Dendi), II : 251, 253, 260. + + HAROUN-OULD-BARKANI, I : 189 (111). + + =Harrâtîn=, I : 85, 117, 118, 132, 133, 133 (65), 135, 142, 143, 144, + 252, 258, 328, 364, 365, 375. + + HARTMANN, I : 360. + + HASSAN, I : 189. + + Hassâni ou hassânia (arabe parlé par les Maures), I : 365, 374, 375, + 422. + + =Hassanides= ou =Filaliens=, II : 263. + + HEBER, I : 200 (123). + + =Hébreux=, I : 186 (note 108), 200, 208, 209, 211, 215 (146). + + HECQUART, II : 307. + + =Héna=, I : 142. + + HENDERSON, II : 347, 421. + + HÉRODOTE, I : 46, 47, 48, 49, 86, 87, 87 (31), 88, 184, 185 (108) ; — + II : 4, 5, 46. + + Hi-koï (fonction), II : 87, 101, 103, 242, 243, 251. + + _Hidjaz_, I : 176, 177 (103), 208, 212, 271 ; — II : 86, 270, 337. + + =Hilaliens=, I : 188, 189. + + HIMYAR, I : 176, 189, 197 (120). + + Ho-koï-koï (fonction), II : 88. + + _Hodh_ ou _Haoudh_, I : 83, 84, 85, 86, 88, 114, 132, 143, 144, 183, + 184, 185 (108), 187, 188, 189, 190, 191, 191 (notes 113, 114), 195, + 195 (119), 196, 264, 319, 320, 322, 336, 364, 365, 377, 418 ; — II : + 27, 28, 55, 106, 211 (note 196), 312 (300), 322, 377, 379, 390, 407 + (370), 413, 423 ; — III : 194. + + =Hoggar= ou =Ihaggaren=, I : 118, 186, 192 ; — II : 422, 423. + + Hogon ou hogoun (titre), II : 364, 365, 366, 425 ; — III : 142 (43). + + HOLLE (Paul —), II : 312, 313, 314, 404, 405, 406, 406 (369), 407 + (note 369). + + _Hombori_, I : 43, 72, 75, 77, 82, 98 (38), 99, 100, 103, 104, 129 + (60), 145, 146, 147, 153, 154, 160, 196, 197, 302, 302 (241), 303, + 304, 373 ; — II : 52 (55), 88, 106 (112), 111, 112, 248, 248 (228), + 253, 254, 257, 258, 337, 390, 397, 418, 422 ; — III : 192 (73). + + Hombori-koï (fonction), II : 88, 101. + + _Hondomi_, II : 266. + + =Honeïhîn=, I : 221, 227. + + _Honeïn_ (ville d’Algérie), II : 205. + + =Hoouara=, I : 185 (108), 186, 187, 191, 192, 319 ; — II : 60. + + HORNEMANN, II : 387. + + _Horo_, I : 70, 159. + + HOSSEÏN, II : 194. + + HOUDAS, II : 11 (7), 18, 21 (25), 208 (193), 272 (256), 278 (note + 265). + + HOUGHTON, II : 378, 385, 386. + + =Houmbébé=, I : 129. + + HOURST, II : 397, 412, 414. + + HUART, II : 389. + + HUBERT (Henry —), I : 78. + + HUGOT, II : 421. + + HUGUENY, II : 419. + + HUILLARD, II : 416. + + HUMBERT, II : 347, 409, 415. + + Hydrographie, I : 45 à 74, 79, 82, 83, 84, 85. + + Hydrographie rétrospective, I : 45 à 63, 86, 87, 88. + + =Hyksos=, I : 207, 210, 211, 216, 217. + + + I + + =Ibâdites=, II : 195. + + IBN-BATOUTA, I : 57 ; — II : 17, 18, 66, 67, 73, 75, 75 (80), 180, + 181, 190, 192, 192 (171), 194, 194 (174), 195, 195 (177), 196, 197, + 198, 199, 200, 201, 201 (186), 202, 202 (187), 203, 203 (189), 381. + + IBN-DJOZAÏ, II : 194 (174). + + IBN-EL-FAQIH, II : 47. + + IBN-HAOUKAL, I : 56, 250 ; — II : 3, 13, 15, 17, 18, 29, 29 (33), 31, + 52 (55), 66, 67, 381. + + IBN-KHALDOUN, I : 185 (108), 186 (note 108), 188, 189, 190, 250, 268 + (210) ; — II : 17, 23, 24, 26, 28, 28 (31), 31, 33 (40), 34 (41), 34 + (43), 54, 59, 61 (64), 91 (97), 162, 165 (145), 174, 175, 177, 178, + 181, 182 (159), 184 (162), 185, 185 (164), 186, 187, 190, 192, 193, + 193 (172), 204, 205, 205 (191), 206, 206 (192), 207, 380. + + IBN-MERIEM, I : 219 (150) ; — II : 86. + + IBN-MERZOUK, II : 205. + + IBN-SAÏD, I : 57, 187 (109), 235 (169) ; — II : 3, 16, 17, 29 (33), 91 + (97), 380. + + =Ibourliten=, I : 134, 146, 160. + + IBRAHIM (voir BOUHIMA DIALLO). + + IBRAHIM (médecin), II : 259 (236). + + IBRAHIM (pacha), II : 255 (233). + + IBRAHIM-BEN-YAHIA, II : 33. + + IBRAHIM-BOYE DIALLO (ardo), II : 226. + + IBRAHIM-GALADIO, II : 234. + + IBRAHIM-KABAÏ (Sonni —), II : 74, 74 (78). + + IBRAHIM SAL, II : 54. + + IBRAHIMA-HAMMA, II : 368. + + IBRAHIMA-SAÏDOU, II : 366, 367, 367 (347). + + IBRAHIMA TAL, II : 319. + + =Idao-Aïch= ou =Douaïch=, I : 114, 132, 144, 157, 185 (108), 189, 190, + 258, 365 ; — II : 314, 379, 423. + + =Idao-Ali=, I : 132, 189. + + =Idao-el-hadj= ou =Darmankor=, I : 132, 365 ; — III : 195. + + =Idao-Yata=, I : 131, 143. + + _Idjil_, I : 86. + + =Idnân=, I : 134, 145, 157, 160. + + IDRISSA SIDIBÉ, II : 372. + + =Idrissides=, I : 181. + + =Iforhass=, I : 194. + + =Ifoulân=, I : 119. + + _Ifrîkia_, I : 182, 185 (108), 186 (note 108), 192, 194, 194 (118) ; — + II : 30, 72, 205 (191), 380. + + IFRÎKOS ou AFRICUS, I : 180, 185 (108), 186 (note 108), 194 (118), 197 + (120). + + =Igouadaren=, I : 134, 145, 160 ; — II : 423. + + =Iguellad=, I : 114, 134, 145, 160, 188, 191, 195, 196 ; — II : 419. + + =Ihattân=, I : 120. + + =Iklân= ou =Bella=, I : 365. + + ILA GALADIO, I : 231. + + ILETTANE, II : 28. + + ILO-DIADIÉ GALADIO, II : 184, 184 (161). + + ILO DIALLO (ardo), II : 226, 226 (208). + + =Imakelkellen=, I : 134, 146, 160. + + =Imalân=, I : 127. + + Imâm (fonction), II : 270, 271, 276 (264), 307, 343 (323) ; — III : + 188, 188 (68), 188 (69), 189, 190, 192 (72). + + =Imazirhen=, I : 185 (108). + + IMBERT (Paul —), II : 383 (note 357), 388 (360), 389 (note 360). + + =Imededrhen=, I : 134, 145, 157, 160 ; — II : 419. + + =Imetchas=, I : 134, 146, 160. + + =Imocharhen=, I : 118, 133, 185 (108) ; — II : 106 (114). + + Impôts, II : 44, 87, 235, 261, 267, 273, 284, 285, 288, 325, 334, 336, + 362, 365, 376 ; — III : 143 à 145. + + =Imraden=, I : 118, 133. + + _In-Bara_, II : 51, 52, 52 (55). + + _In-Kelâbine_, II : 33. + + _In-Ouzel_, I : 84. + + IN-TEGGOU, II : 36. + + =Inataben=, I : 134. + + Incapacité d’héritier, III : 28, 29. + + =Indassen=, II : 106. + + Infractions, III : 153, 154. + + INIS BEN-YAÏS, I : 181. + + Infinitif suivant un verbe, I : 400. + + Inscriptions, II : 10, 11, 11 (7). + + Interdiction paternelle, III : 86. + + Intérêt, III : 53. + + Interrogation, I : 394, 395. + + _Ioualaten_ (voir _Oualata_), I : 268. + + _Ira_, II : 372. + + =Irlâbé=, I : 135, 136, 229 ; — II : 320, 320 (308), 326, 328. + + =Irréganaten= ou =Irréghanaten=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419, 426. + + ISAAC (interprète), II : 387. + + ISAAC (personnage biblique), I : 214. + + ISAÏE, I : 199, 200. + + Islam ou islamisme, I : 187 (110), 189, 193, 194, 196, 221 (151), 226, + 233, 233 (168), 234, 236, 241, 265, 270, 280, 281, 282, 284, 317, 320, + 321, 322, 323 ; — II : 33, 34, 41, 54, 64, 65, 68, 89, 165, 174, 175, + 176, 214, 231, 236, 275, 287, 294, 295, 316, 317 (306), 355, 361, 374, + 384 ; — III : 2, 35, 146, 161, 176, 176 (54), 186 à 217. + + Islamisme (esprit et résultats de l’ —), III : 210 à 215. + + Islamophilie, III : 212. + + Islamophobie, III : 211, 212. + + ISMAËL (fils d’Abraham), I : 213. + + ISMAËL HAMET, I : 183 (107). + + ISMAÏL (Askia —), II : 90, 93, 95, 97, 98, 99 à 101 (règne), 103, 215. + + ISMAÏL (cheikh —), II : 56. + + ISMAÏL (le Judéo Syrien), I : 222, 222 (156), 223, 224, 224 (161) ; — + II : 354. + + ISMAÏL (Moulaï —), I : 222 (156), 248, 248 (184) ; — II : 263. + + ISMAÏL I (askia du Dendi), II : 256, 260. + + ISMAÏL II (askia du Dendi), II : 260. + + ISMAÏLA TOUNKARA (Fodié —), III : 196, 201. + + _Isongân_, I : 57, 58. + + ISRAËL, I : 208, 209, 210, 214, 214 (143), 215 ; — II : 22. + + =Israélites=, I : 186 (note 108), 201, 208, 209, 210, 211, 214, 215, + 218 ; — II : 33. + + _Issa-Ber_, I : 43, 69, 103, 159, 243. + + _Issabongo_ (voir _Ras-el-Ma_), II : 14, 71. + + _Issafeï_ (voir _El-Oualedji_), II : 253. + + ISSIHAK I (Askia —), II : 67, 96, 101 à 103 (règne), 103, 113, 215, + 226, 226 (208). + + ISSIHAK II (Askia —), I : 246 ; — II : 111 à 115 (règne), 117, 121 + (118), 158, 227, 240, 241, 242, 243, 244 (225), 245, 260. + + =Italiens=, II : 381 (355). + + =Itkariren=, I : 119. + + IZAR, II : 32. + + IZAR (chef de Takedda), II : 75 (80). + + + J + + JACKSON (GREY —), I : 201, 248 (184) ; — II : 289. + + JACOB, I : 208, 213 (142), 214, 214 (143), 259 (200). + + JAURÉGUIBERRY, II : 403. + + JAYME, II : 393. + + JEAN II, II : 142, 211, 211 (197), 213, 215, 381. + + JEAN III, II : 211 (197), 215, 382. + + JEANNEQUIN de Rochefort, II : 357 (336), 399. + + JÉRÉMIE, I : 199, 200. + + _Jérusalem_, I : 211. + + JOAO COLLAÇAO, II : 213, 381. + + JOFFRE, II : 419. + + JOSEPH, I : 208, 208 (135), 209, 214, 215, 218. + + Jouissance (entrée en — d’une succession), III : 28. + + JUBA II, I : 50, 51, 52. + + Judaïsme, III : 200. + + =Judéo-Syriens=, I : 114, 184, 187, 190 (112), 199, 202 (126), 207, + 208, 209, 211, 212 (141), 214, 215, 215 (146), 216, 216 (note 147), + 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 234, 237, 248 + (184), 255, 256, 256 (note 193), 263, 264, 265, 278, 279, 294, 295, + 319, 320, 419 ; — II : 21, 22 à 25 (leur hégémonie à Ghana), 26, 27, + 33, 154, 354, 355 (332). + + Judiciaire (pouvoir —), III : 146, 147. + + =Juifs=, I : 182, 183, 186 (note 108), 202, 206, 208, 209, 210, 211, + 212, 212 (note 140), 216, 219 (150), 221 (151), 223, 239, 289, 322 ; — + II : 85, 273. + + _Jules-Davoust_ (chaland), II : 397. + + JULIUS MATERNUS, I : 56, 217 ; — II : 6, 380 (354). + + Justice indigène (administration de la —), II : 43, 44, 130, 131, 197, + 198, 199, 201, 236, 276 (264), 277 (note 264), 335 ; — III : 146 à + 159. + + Justice indigène (gratuité de la —), III : 149. + + Justice indigène (organisation actuelle de la —), III : 157 à 159. + + + K + + =Ka=, I : 136 ; — III : 104 (27). + + _Kaana_ ou _Kaghana_, II : 209. + + _Kaarta_, I : 164, 222 (154), 222 (155), 227, 261, 267, 268, 282, 283, + 283 (225), 286, 288, 291 (236), 295, 322, 367 ; — II : 27, 52, 155, + 157, 158, 161, 165, 180, 220, 285, 290, 290 (281), 291, 292, 293, 294, + 297 à 302 (histoire de l’empire), 308, 310, 311, 312, 314, 331, 332, + 360, 363, 378, 386, 388, 389, 391, 407, 411, 414. + + =Kaartanka= ou =Kaartanké=, I : 139. + + =Kaba=, I : 138. + + KABALI-SIMBA, II : 176. + + _Kabara_ (lac), I : 70. + + _Kabara_ (ville), I : 72, 73, 73 (23) ; — II : 77, 85 (92), 95, 111, + 115, 228, 249, 266, 273, 336, 382, 389 (note 360), 392, 397, 418, 419, + 423. + + _Kabinga_, II : 259. + + _Kaboïla_, I : 166. + + _Kabora_, II : 196. + + _Kabou_, I : 39. + + _Kadé_ (ville de Guinée), I : 294. + + _Kadérisme_, III : 193, 194, 194 (77), 195, 196, 198, 199, 200, 201. + + =Kado=, I : 129. + + =Kadria= (voir « kadérisme »). + + _Kaédi_ (ville de Mauritanie), II : 313, 357. + + KAFA-DIOUGOU, II : 288. + + KAFFO, II : 224. + + =Kafiri=, I : 131. + + _Kâgho_ ou _Kâ’o_ (voir _Gao_), II : 66, 67. + + =Kâgoro=, I : 115, 127, 139, 150, 151, 158, 159, 163, 164, 227, 229 + (165), 282, 283, 283 (225), 288, 289, 290, 296, 302, 329, 330, 331, + 332, 334, 338, 347, 367 ; — II : 48, 156, 301, 310 ; — III : 188. + + Kâgoro (langue —), I : 282, 362, 362 (252), 367, 373, 424. + + =Kâgorota=, I : 139. + + _Kaïnoura_, II : 384, 385, 400. + + _Kaïrouân_ (ville de Tunisie), I : 182 ; — II : 33, 37, 69. + + _Kaka_, I : 298. + + _Kakadian_, II : 308, 313. + + _Kakagnan_, II : 218, 230, 275, 335. + + KAKÉ KANÉDYI, I : 271, 271 (214). + + _Kakoundi_ (Guinée), II : 389. + + _Kala_ ou _Kara_ (voir _Kara_), II : 208, 209. + + _Kala_ ou _Sokolo_ (voir _Sokolo_), I : 229, 277 ; — II : 114, 208, + 215, 246 (227). + + Kala-san (titre), II : 219. + + KALABAMBA-DIOKOUNTOU II : 177. + + KALADIAN (roi de Kong ?), II : 283 (270). + + KALADIAN KOULOUBALI, I : 284, 286, 322 ; — II : 282. + + _Kaladougou_ (voir _Karadougou_), I : 163 ; — II : 209. + + _Kalari_ ou _Kaladougou_ (voir _Karadougou_), II : 325. + + =Kalé=, I : 138, 258. + + KALIFA KEÏTA, II : 185. + + _Kalsaka_, I : 232. + + KAMA-KEÏTA, II : 90, 92, 214. + + KAMA-KOLI, II : 104, 109. + + KAMA-SAFO, II : 225. + + KAMAKAN-DYITA, II : 360. + + _Kamana_, I : 165. + + =Kamara= ou =Kamaya= ou =Kamaaté=, I : 137, 138, 139, 140, 141, 271, + 280 (note 222) ; — II : 156, 168 ; — III : 108, 118 (31). + + _Kamatingué_, I : 261. + + KAMBA KEÏTA, II : 203, 204. + + KAMBAMBI, II : 150. + + _Kambao_, II : 252. + + KAMBINÉ DIARISSO, II : 163, 164. + + =Kambiri= ou =Kambou=, I : 142. + + Kambo-nâba (fonction), II : 129. + + =Kambossé=, I : 125. + + =Kambou=, I : 142 ; — III : 104. + + _Kaméra_, I : 165, 262 (203) ; — II : 27, 41, 214, 314, 358, 359, 404 + (367), 411. + + _Kamfat_, II : 367. + + _Kamini_, II : 329. + + _Kaminia_ ou _Kamiya_, II : 209, 218. + + _Kaminiadougou_, II : 219, 325, 416. + + KAMISSA, II : 94. + + =Kamissorho=, I : 140 ; — III : 108. + + KAMMARA, II : 52. + + KAMPADI, II : 150. + + _Kamsoro_, II : 128, 129. + + Kamsoro-nâba (fonction), II : 129, 134. + + _Kanafa_, I : 263, 270. + + =Kananké=, II : 22, 276. + + Kanda ou Ganda (titre royal), II : 68 (72). + + _Kandi_ (ville du Dahomey), I : 43. + + KANDIA MASSASSI, II : 161, 302, 309, 310, 311. + + KANDIA-MOUSSA (ministre de Mansa Souleïmân), II : 197. + + _Kandiari_, II : 311. + + =Kane=, I : 136 ; — III : 104 (27), 106. + + KANÉ, II : 361. + + =Kané= (voir =Kanté=). + + =Kanédyi= ou =Kannté=, I : 271 (214). + + _Kanem_, II : 67, 72, 278, 390. + + =Kanessi=, I : 149 ; — II : 361. + + =Kanga=, I : 128. + + _Kangaba_, I : 65, 68, 291, 292, 321 ; — II : 166, 167, 168 (147), + 173, 176, 179, 180, 220, 220 (203), 284, 343, 344. + + Kangbê ou langue mandingue banale, I : 368, 411, 412. + + KANGO, I : 280, 298 ; — II : 143, 143 (132), 143 (133), 144, 144 + (135), 145, 289. + + KANGO-MOUSSA, II : 320. + + =Kangoté=, I : 138. + + _Kaniaga_, I : 159, 228, 228 (164), 229, 231, 253 (note 188), 256, + 261, 263, 265, 268, 271 (214), 273, 276, 282, 283, 283 (225), 292, + 320, 321, 367 ; — II : 27, 55, 104 (note 108), 154, 155, 162 à 170 + (histoire de l’empire), 180, 183, 208, 223, 228, 285, 286, 297, 355, + 356 (note 332). + + KANIOUBA-NIOUMA, II : 287, 288. + + _Kankan_ (ville de Guinée), I : 40, 43, 74, 294 ; — II : 186, 186 + (165), 307, 347, 414. + + KANKAN-MOUSSA, I : 224, 250, 250 (186), 293, 307 (244), 321 ; — II : + 61 (64), 73, 80, 107, 140, 180, 181 (157), 185, 186 à 191 (règne), + 192, 202, 203 (189), 207, 269, 270, 357. + + _Kankira_, II : 373. + + KANKO-DIÊLI, II : 310. + + _Kankoumakania_, I : 164, 297. + + _Kankoura_, II : 218. + + =Kannté=, I : 137, 139, 140, 265, 268 (210) ; — II : 165. + + _Kano_ (ville de la Nigeria), I : 219 (150), 276 (220) ; — II : 92 + (note 99), 95, 382. + + KANTA (roi du Kebbi), II : 91, 92, 92 (note 99), 97, 104. + + KANTA DIALLO (ardo), II : 224, 225. + + =Kanté= ou =Kannté= ou =Kanndé= ou =Kané=, I : 137, 139, 140 (voir + =Kannté=). + + _Kao_ ou _Kou_, II : 209. + + KAOGO, II : 145, 146. + + KAOUA, II : 367. + + _Kaoukadam_, II : 36. + + _Kapolondougou_, I : 166. + + KAR-BIFO (Sonni —), II : 74, 74 (78). + + _Kara_, II : 196, 209, 246. + + KARA ou KARAKÉ, I : 215, 216 (note 147) ; — II : 22, 22 (27), 25. + + KARA-GUIDÉ, I : 258. + + _Kara-Sakho_, II : 196. + + _Karabara_, I : 246 ; — II : 114, 249. + + =Karaboro=, I : 115, 115 (43), 152, 171. + + Karaboro (dialecte —), I : 362, 369. + + _Karadougou_, II : 109, 111, 209, 216, 219, 228, 246, 251, 252, 276, + 282, 286, 289, 325. + + KARAKARA, II : 369. + + _Karakoro_ ou _Tartafout_ ou _Bakhambora_, I : 39, 65. + + Karâma, III : 206, 208. + + _Karama_, II : 258. + + KARAMOKO (voir KIÈOULÉ-KARAMOKO). + + KARAMOKO DIARA, II : 296. + + KARAMORHO, II : 369. + + _Karan_, II : 230. + + _Karangasso_, II : 377 (352). + + _Karankasso_, II : 9. + + =Karanké= ou =Kananké=, II : 22, 276. + + =Karapata=, I : 137. + + _Karéga_, II : 301. + + KAREÏ (Dia —), II : 63. + + _Karémanguel_, II : 421. + + _Karfata_, II : 104. + + KARFO, II : 128. + + =Karidioula=, I : 138. + + _Karkar_ (voir _Kouka_), II : 67 (71). + + KAROUNKA, II : 310, 311, 315. + + KASSA (femme de Mansa Souleïmân), II : 201. + + KASSA (voir KAMBA KEÏTA). + + _Kassakéré_, II : 312. + + _Kassama_, II : 360. + + _Kassaya_, I : 39. + + =Kassomsé=, I : 115 (44), 130. + + _Kassoun_, II : 372. + + KATA ou KATO, II : 357. + + KATANA BORO, I : 258, 261. + + KATEB-MOUSSA, II : 270. + + _Kati_, I : 65, 98, 104. + + _Katia_, II : 413. + + _Katséna_ (ville de la Nigeria), I : 219 (150), 239 ; — II : 91, 92 + (note 99), 104, 390. + + KAYA-MAGHAN SISSÉ, I : 258 (199), 261, 263, 265, 294, 319 ; — II : 17, + 18, 19, 19 (19), 24, 25, 26, 26 (30), 27, 165. + + _Kayaba_, I : 292 ; — II : 179. + + _Kayao_, II : 126. + + _Kayes_, I : 43, 64, 65, 71, 76, 82, 92, 97, 98, 99, 100, 104, 126, + 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 164, 165, 222, 226, 227, 229, + 231, 257, 262 (203), 290, 367, 368, 371, 373 ; — II : 48, 49, 292, + 309, 310, 313, 348, 360, 363, 383, 384, 385, 386, 389, 404, 404 (367), + 405, 406, 410, 412, 423, 424, 425 ; — III : 192, 193, 195, 196, 201, + 208. + + _Kebbi_ (contrée voisine du Gando), I : 239, 239 (173), 241 ; — II : + 91, 91 (99), 92, 92 (note 99), 97, 104, 196, 241, 242, 248, 372. + + _Kebbi_ (village voisin de Korienza), II : 81. + + Kédiou (fonction), II : 366. + + _Kédougou_ (ville du Sénégal), I : 43, 294. + + KÉGUÉ-MARI DIARA, II : 293, 295, 296 (289), 312, 326, 327, 328, 329, + 331. + + KEÏNA-TIANIOMBO (Dia —), II : 65. + + =Keïta= ou =Koïta=, I : 122, 138, 140, 140 (74) ; — II : 175, 206, + 220, 356, 356 (334), 361, 362 ; — III : 80, 100, 108. + + _Kéké_ ou _Kékey_, II : 223, 225, 229, 230. + + KÉKOTONDI, II : 167. + + =Kel-Antassar=, I : 134, 134 (66), 145, 160, 195, 195 (119) ; — II : + 258, 274, 321, 336 (317), 419, 422, 423 ; — III : 134. + + =Kel-Dokoré=, I : 134. + + =Kel-es-Souk=, I : 134, 145, 160, 195. + + =Kel-Gheress=, I : 134, 145, 160. + + =Kel-Gossi=, I : 134, 145, 160. + + =Kel-Guerisouân=, I : 134, 145, 160. + + =Kel-Haoussa= ou =Tagama= (voir =Tagama=). + + =Kel-Nchéria=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419. + + =Kel-Nkounder=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419. + + =Kel-Oui=, I : 419. + + =Kel-Oulli=, I : 134, 145, 160. + + =Kel-Ouorodjel=, I : 134. + + =Kel-Rezzaf=, I : 134. + + =Kel-Rila=, I : 134, 146, 160. + + =Kel-Taberint=, I : 134. + + =Kel-Tadmekket=, I : 114, 134, 145, 191, 193, 195, 196, 320, 322 ; — + II : 69, 70, 259, 264, 264 (246), 265, 266. + + =Kel-Teguiaït=, I : 134. + + =Kel-Témoulaï=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419. + + =Kel-Tigouelt=, I : 134, 145, 160. + + =Kel-Tinakaouat=, I : 134. + + =Kel-Tounboukouri=, I : 134. + + =Kel-Tountoun=, I : 134. + + Kélétigui (fonction), II : 376. + + =Kelléma=, I : 140. + + =Kelli=, I : 229 (165). + + _Kénédougou_, II : 373. + + _Kéniarémé_, I : 158 ; — II : 155, 413. + + _Kéniéba_, II : 407. + + _Kénienko_ ou _Kénientou_, II : 167, 169, 179, 327, 329, 330. + + _Kéniéra_, II : 344, 410. + + KENKEN (Dia —), II : 63, 64. + + _Kenntiéri_, II : 417. + + _Kéra_ (voir _Tira_). + + _Kérané_, II : 334. + + _Kérango_ ou _Kéranion_, II : 289, 293 (284), 317. + + KÉRANGO-BÉ DIARA, II : 293, 293 (284). + + _Kerifelt_, II : 39. + + _Kérina_, II : 168 (147). + + =Kérou=, I : 138, 279 (222). + + _Kérouané_ (cercle de Bamako), I : 163, 277. + + _Kérouané_ (Guinée française), II : 347. + + KERSAINT-GILLY (J. DE —), II : 235 (note 216). + + _Kersignané_, III : 196. + + =Kessékho=, I : 140 ; — II : 361. + + =Ketama=, I : 186 (note 108). + + KHALED (balama), II : 121 (118). + + Khalifa (fonction), II : 306 ; — III : 188 (68), 194, 195, 202, 203, + 206. + + KHALIL (Sidi —), III : 3. + + _Khasso_, I : 126, 151, 165, 227, 290, 296 ; — II : 299, 300, 301, + 312, 358, 359, 363, 364, 384, 385, 386, 389, 390, 402, 403, 404. + + =Khassonkè=, I : 115, 126, 139, 140, 150, 151, 158, 164, 165, 227, + 229, 231, 289, 290, 330, 331, 332, 334, 338, 348, 367 ; — II : 299, + 301, 312, 362, 363, 400, 405, 406 ; — III : 188. + + Khassonkè (dialecte —), I : 290, 362, 367, 411, 424. + + Khâtib (fonction), III : 188, 188 (69), 189, 190, 192 (72). + + =Kiâlo=, I : 130. + + =Kian=, I : 116, 130, 155, 156, 161, 162, 167. + + Kian (dialecte —), I : 363, 370. + + _Kiba_, I : 163, 277. + + =Kibsé=, I : 129. + + KIDA, II : 126. + + KIÈOULÉ-KARAMOKO, II : 346, 346 (325), 411. + + _Kiffa_, I : 38, 39, 43, 84, 98 (38), 99, 100, 103, 144, 146, 157, + 158, 187, 187 (109), 373 ; — II : 13, 18 (16), 29, 51 ; — III : 193 + (note 73). + + _Kili_, I : 145. + + KILIA-MOUSSA SISSOKO, I : 293. + + KIMBA, II : 126. + + _Kindia_, I : 294. + + _Kingui_, I : 144, 158, 228, 256, 257, 258, 259, 262, 265, 266, 267, + 271, 273, 275, 276, 290, 319, 320, 321, 322 ; — II : 27, 55, 154, 155, + 157, 158, 161, 294 (287), 299, 300, 310, 311, 315, 332, 333, 356, 378, + 386. + + _Kinian_, II : 374, 375, 376, 394, 415. + + KINNTI SAMBALA, II : 312, 363, 404, 405. + + _Kinntiéri_, II : 377 (352). + + _Kintampo_ (ville de la Côte d’Or), II : 393, 393 (363). + + _Kiokia_ on _Kiokoun_, II : 208. + + =Kipirsi=, I : 130, 155, 169, 370. + + Kipirsi (dialecte —), I : 370. + + _Kipirsi_, I : 309, 314, 315, 316, 317, 318, 320 ; — II : 125, 126, + 128, 372. + + _Kireï_, II : 258. + + _Kirina_, I : 292, 321 ; — II : 168, 169, 169 (148), 170, 179, 180, + 183. + + _Kirko_ ou _Guirgo_, II : 209. + + _Kiro_, II : 258. + + _Kissidougou_ (Guinée française), II : 347. + + _Kissou_, I : 145, 246, 246 (180) ; — II : 258. + + KISSOUM, II : 141, 142. + + _Kita_, I : 40, 43, 76, 99, 100, 104, 146, 147, 148, 150, 151, 152, + 163, 164, 179, 228, 229, 283 (225), 291, 292, 295, 296, 297, 368, + 373 ; — II : 179, 185, 291, 299, 308, 333, 343, 344, 345, 348, 387, + 390, 391, 392, 408, 409, 410 ; — III : 193. + + KITA-DEMBA, II : 364. + + _Kitaba_, I : 296. + + Kitâbou-l-jarafiya (ouvrage arabe), II : 41. + + KLOBB, II : 423. + + KOBÉ-TAKA, I : 241. + + _Kobi_ (village au Sud du Débo), II : 81. + + _Kobikéré_, II : 117, 209, 227, 230. + + _Kobilo_, II : 307. + + KOBOGA, II : 147. + + _Kobougoula_, I : 295. + + KOBRA, II : 126. + + KODAA, I : 189. + + _Kodiar_, II : 153. + + _Kodié_, II : 302. + + _Kogou_, II : 295. + + Koï (titre), II : 88. + + _Koïla_, II : 416. + + Koïra-kiné (langue songaï), I : 367. + + _Koïra-Tao_ (Tombola), II : 258, 258 (235). + + _Koïratao_ (près Tombouctou), II : 419. + + =Koïta= (voir =Keïta=), II : 175. + + _Kôkô_ ou _Kaokao_, II : 66. + + _Kôkô_ ou _Koukou_, II : 67, 71, 72. + + KOKORO-KABI, II : 102. + + _Kokry_, II : 203, 209, 218, 227, 228. + + _Kolama_, II : 185. + + _Kolembiné_, I : 65, 82 ; — II : 47, 48, 413. + + _Koli_ ou _Kolikoli_, I : 243 (voir _Kolikoli_). + + KOLI GALADIO ou KOLI-TENGUÉLA, I : 230 (note 166), 233 (168), 237, + 277, 322 ; — II : 91, 214, 355 (330), 355 (331), 356, 356 (note 332), + 356 (333), 356 (334), 357, 358, 360. + + KOLI SANGARÉ, I : 296. + + KOLI-TENGUÉLA ou KOLI-TENGUÉLÉ (voir KOLI GALADIO), II : 356 (333). + + =Koliâbé=, I : 136, 225 ; — II : 355, 355 (330), 355 (331). + + _Kolikoli_, I : 69. + + _Kolo_, II : 244. + + _Kolomina_, II : 413. + + _Kolon_, I : 144, 159. + + _Koloni_, II : 418 (374). + + _Kolou_ ou _Kollou_, I : 164, 297. + + _Kolounko_, I : 39. + + KOM (voir TANGA). + + KOM I, II : 128, 135. + + KOM II, II : 128. + + Kom-nâba (fonction), II : 148. + + Koma (génie et association religieuse), III : 123, 174, 175, 177 (56), + 181, 182. + + _Kombori_, I : 129 (60), 168. + + KOMBORO MANA, I : 270 ; — II : 275. + + KOMBOSSI, II : 363. + + _Kominianga_, II : 153. + + _Komino_, II : 218, 219. + + _Komintara_, I : 158 ; — II : 333. + + _Komma_, II : 219. + + =Komma= (voir =Koumba=). + + Komo (voir Koma). + + _Komodo_, II : 344, 345 (324). + + =Komongallou=, I : 119, 229 (165). + + =Komono=, I : 115, 152, 171. + + Komono (dialecte —), I : 363, 369. + + _Komonoba_, I : 64. + + _Komtonna_, II : 219. + + =Konaté= (voir =Kounaté=). + + _Kondou_, II : 181. + + _Kondyi_, II : 219. + + =Koné= ou =Konndé= ou =Konnté=, I : 138, 139, 140, 141, 267 ; — III : + 108. + + _Kong_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 43, 62, 63, 126, 279 (222), + 280, 281, 299, 300, 318 ; — II : 283 (270), 347, 393, 394 (364), 422. + + _Kongokourou_, II : 196. + + _Koni_ (rivière), II : 82, 82 (89). + + _Koni_ (village près Sansanding), II : 295, 316. + + _Koniakari_, I : 290 ; — II : 48, 299, 299 (294), 301, 302, 309, 310, + 314, 331, 332, 333, 334, 363, 363 (342), 364, 386, 391, 412. + + _Konian_, II : 343 (322). + + _Konignon_, II : 209. + + _Konihou_, II : 319. + + _Konina_, II : 181. + + KONIONMASSA, II : 286. + + _Konko-koïra_, II : 258. + + _Konkobiri_, II : 153. + + _Konkodougou_, I : 165, 293, 296, 297 ; — II : 184, 359, 360, 361, + 362, 387, 392, 394, 411. + + KONKOREÏ (Dia —), II : 63. + + KONKOUNÉ, I : 316. + + KONKOUR-MOUSSA, (pour KANKAN-MOUSSA), II : 186 (166). + + Kono (génie et association religieuse), III : 123. + + KONONIOGO-SIMBA, II : 176. + + _Konséguéla_, II : 375. + + =Kontaga=, I : 140 ; — II : 361. + + _Kontella_, I : 164. + + _Konti_, II : 219. + + _Koou_, II : 209. + + KORANDI, II : 367. + + _Koratou_, I : 70. + + Koré (association), III : 121. + + Koré-farima (fonction), II : 87, 103. + + KOREÏ ou MANSOUR (pacha), II : 264, 264 (244), 264 (245), 265. + + KOREÏCH, I : 188, 213. + + =Koreïchites=, I : 214. + + _Korhogo_ ou _Koroko_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 43, 44 (4), 63 + (21), 131 (63), 341 ; — II : 374, 375, 377. + + KORIA KEÏTA, I : 273, 274. + + _Korienza_, I : 69 ; — II : 81, 142, 211, 252. + + _Koriga_, II : 413. + + _Korikori_, II : 337. + + _Korimansa_, II : 203. + + _Korioumé_, I : 72, 73 ; — II : 76, 258, 266 (249), 393, 419. + + =Koro=, I : 138. + + _Koro_, II : 209, 217. + + KORO-BELBÉGA, II : 366. + + _Koroko_ (ruisseau), I : 39. + + _Koroko_ (ville de la Côte d’Ivoire, voir _Korhogo_). + + =Koromaga= ou =Koromakha=, I : 137, 140. + + KOROMAMA KOUMBA, II : 316, 325. + + _Korondiofi_ (voir _Korioumé_), II : 258. + + Korté, III : 177 (56), 182, 184. + + KOSSA MAKASSA, I : 283. + + =Kôssé=, I : 129, 129 (61). + + KOSSEÏLA, I : 182. + + _Kossidéré_, II : 371. + + KOSSOÏ ou KOSSAÏ (Dia —), I : 193, 242, 320 ; — II : 64, 65, 68, 68 + (72). + + KOSSOÏ-DARAÏ (Dia —), II : 65. + + KOUAKOUROU, I : 292. + + _Kouandé_ (ville du Dahomey), I : 43. + + _Kouba_, II : 141. + + KOUBA-DEMMO, II : 224. + + KOUDA (fils de Koundoumié), II : 126. + + KOUDA (fils de Nassébiri), II : 140. + + _Koudougou_, II : 125. + + _Kougha_, II : 51, 52, 52 (55), 67. + + _Kouka_ ou _Koukaoua_ (ville du Bornou), II : 13, 15, 67, 71, 186, + 203, 278, 392. + + KOUKA, II : 128, 134 (125), 421. + + _Koukaoua_ (voir _Kouka_), II : 278. + + _Koukia_ (voir _Gounguia_), I : 192 (115), 193, 196, 240, 241 ; — II : + 60, 67, 208, 211 (note 196), 241. + + _Koukiri_, II : 209, 218, 219, 228. + + =Koulango= ou =Pakhalla=, I : 115, 130, 131 (63), 153, 156, 156 (99), + 170, 315, 316, 317, 318, 320, 321 ; — II : 212. + + Koulango (langue —), I : 363, 370, 373, 425. + + =Koulé=, I : 139 ; — III : 118 (31). + + _Kouléré_, II : 244. + + _Koulikoro_, I : 68, 71, 76, 79, 98, 104, 268, 284 ; — II : 167, 168, + 169, 179, 181, 329, 330, 386, 388, 391, 392. + + _Koulila_, II : 415. + + _Koulouba_, I : 98, 104 ; — II : 425. + + =Kouloubali=, I : 110, 138, 139, 139 (71), 140, 141, 284, 285, 285 + (227), 286 ; — II : 282, 283 à 287 (dynastie), 287 (277), 288, 297 ; — + III : 80, 100, 101, 102, 103, 104, 108. + + _Kouma_ (village du Kaniaga), I : 228. + + _Kouma_ (village voisin de Nampala), II : 103, 103 (108). + + =Koumba= ou =Koumma=, I : 137, 258, 267, 269, 277 ; — II : 316, 325. + + _Koumbi_, I : 259, 260, 261. + + KOUMBORO MANA, I : 270 ; — II : 275. + + _Koumdel_, II : 357. + + KOUMPAOUGOUM, II : 143. + + _Kouna_ (cercle de Mopti), I : 243, 249, 263 ; — II : 233, 234, 252. + + _Kouna_ (circonscription de San), II : 371. + + _Kounari_, I : 162 ; — II : 233, 234, 236, 335. + + =Kounaté= ou =Kounaré= ou =Konaté=, I : 137, 138, 139, 140, 263, 269, + 279 ; — III : 108. + + _Kounda_, II : 407. + + _Koundako_, I : 39. + + KOUNDÉGNÉ (voir KOUNDOUMIÉ). + + _Koundian_, I : 164, 293 ; — II : 184, 308, 313, 345, 359, 360, 411. + + _Koundou_, II : 411. + + KOUNDOUMIÉ ou KOUNDÉGNÉ, II : 126, 139, 140. + + _Kounguel_, I : 262 ; — II : 358. + + =Kounta=, I : 42, 113, 113 (40), 117, 131, 143, 144, 157, 181, 182, + 183, 185 (108), 191 (114), 195, 196, 219 (150), 252, 321, 322, 342, + 364 ; — II : 75 (81), 225 (206), 231, 239, 266, 267, 273, 274, 317 + (306), 321, 323, 336 (317), 337, 407 (370), 423, 425, 426 ; — III : + 194. + + Kountigui (fonction), II : 149 (136) ; — III : 130. + + _Kouoro_, I : 166. + + _Koupéla_, I : 68, 154, 169, 315 ; — II : 397. + + _Koura_, I : 70, 242, 243, 244, 246, 246 (180), 249 ; — II : 419. + + _Kouranko_, II : 347. + + KOURGO, II : 145. + + KOURITA, II : 140. + + Kourita (titre), II : 133. + + _Kourouba_, II : 360. + + =Kouroubari= (voir =Kouloubali=), I : 280 (note 222). + + _Kouroukoto_, I : 292 ; — II : 179. + + =Kourouma=, I : 139, 140. + + =Kouroumankobé=, I : 130, 130 (62), 305 (242) ; — II : 366. + + _Kouroussa_ (ville de la Guinée), I : 71, 294 ; — II : 389, 411. + + Koursitigui, II : 348. + + _Koursoudougou_, II : 373. + + =Kourteï= ou =Kourtibé= (voir =Sorko=), I : 240, 244. + + _Koury_, I : 44, 66, 67, 77, 78, 79, 99, 100, 104, 125, 129 (60), 138, + 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 167, 168, 233, 313, + 314, 315, 373, 382 ; — II : 145, 147, 370, 371, 372, 373, 394, 422 ; — + III : 193. + + _Koussané_, III : 196. + + =Koussata=, I : 138, 139, 265, 267. + + _Koutiala_, I : 44, 99, 100, 104, 126, 141, 146, 149, 150, 152, 153, + 155, 166, 233, 299, 301, 367, 373 ; — II : 209, 285 (note 271), 375, + 377, 422 ; — III : 193. + + KOUTOU, II : 128. + + KOUTOUKOU, II : 369. + + =Koyaté=, I : 140. + + =Kparhala=, I : 131, 131 (63). + + _Kpéré_, I : 41. + + KRAUSE (G.-A. —), II : 393, 393 (363). + + + L + + _Lâ_, II : 125, 126, 127, 139, 140, 141, 141 (130), 146. + + LA COURBE, I : 59 (18), 61 ; — II : 383, 384, 399, 400, 401. + + _La Mecque_, I : 177 (103), 272, 280, 291 ; — II : 33, 37, 56, 85 + (92), 86, 89, 173, 175, 176, 184, 186, 187, 188, 193, 205, 234, 255, + 293 (285), 305, 306, 341, 370, 371 ; — III : 194, 195, 196. + + LA TOUR (DE —), II : 423. + + LABAT, II : 383 (358). + + _Labata_, II : 308. + + =Labbo= (voir =Laobé=). + + _Labé_ (ville de Guinée), I : 292, 294, 296, 297 ; — II : 167, 178, + 307. + + _Labezenga_, I : 71. + + LABI-DIÉDO, II : 150. + + LAFIA TOURÉ, II : 343 (322). + + LAGARDE, II : 412 (371). + + Laggam (fonction), II : 366. + + =Laghlal= ou =Lakhlal=, I : 132, 144. + + LAGUI ou EL-HADJ, II : 372. + + LAHA, II : 241, 242. + + LAING (Gordon —), I : 62 ; — II : 385, 388, 389. + + _Lallé_, I : 169 ; — II : 128. + + LAMBERT (Thomas —), II : 309. + + _Lambo_, II : 257. + + LAMBOUÉGA (voir BONGA). + + LAMBOUROU-SAFO, II : 224. + + LAMOTHE (DE —), II : 409. + + LAMPAKHÉ-BOUNDAYORÉ, I : 258. + + LANCELOT DU LAC, I : 59. + + LANDER (Richard —), I : 62, 202 (126) ; — II : 389 (361). + + _Lanfiéra_, II : 372. + + Langues (classification), I : 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364. + + Langues (définition), I : 112, 357, 358, 359. + + Langues (étude analytique), I : 387 à 407. + + Langues (nomenclature), I : 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373. + + Langues (répartition), I : 364 à 374. + + Langues dominantes, I : 373, 374. + + Langues écrites, I : 374 à 380. + + Langues principales, I : 408 à 420. + + _Lankamané_, I : 158 ; — II : 299, 311, 386. + + LANLASSÉ, II : 141. + + LANNEAU, II : 409. + + LANTARO-SAMBA, II : 379. + + _Lao_, I : 136. + + =Laobé=, I : 119, 134, 224, 224 (161), 415 ; — III : 118 (31). + + LAPERRINE, II : 412, 418 (374), 422. + + _Larabtenga_, I : 309. + + _Larallé_, II : 128, 129. + + Larallé-nâba (fonction), II : 129, 133. + + LARTIGUE (DE —), I : 158 (100) ; — II : 348. + + LASNET, I : 206, 224 (161). + + LASSELVES, II : 300. + + =Latins=, II : 4, 6. + + LATSIR, II : 28. + + LAUZUN (duc DE —), II : 401. + + LEBBI, II : 38, 54. + + LEBLANC, II : 389, 402. + + _Léger_ (_le_ —, vaisseau), II : 399. + + Legha (charge), II : 264. + + LEGRAND, II : 385. + + LEJEAL, II : 397. + + LEMAIRE, II : 383. + + LEMAÎTRE, II : 400. + + =Lemlem=, I : 302 ; — II : 41, 49, 50 (54), 178 (152). + + =Lemta=, I : 114, 181, 185 (108), 186, 190, 191, 192, 194, 196, 197, + 198 (note 120), 240, 241, 242, 243, 244, 245, 319, 320, 321 ; — II : + 28, 34, 36, 54, 60, 61, 64, 66, 73, 84, 91. + + =Lemtouna=, I : 114, 184, 185 (108), 186, 187, 188, 189, 191, 195, + 196, 227, 264, 320 ; — II : 27, 28, 29, 29 (33), 30, 31, 33, 35, 36, + 37, 38, 38 (44), 38 (46), 39, 40, 46, 54, 55, 61, 163, 174, 175, 207. + + LENOIR, II : 419. + + LENZ, II : 7, 389 (note 360), 391. + + _Léo_, I : 104, 130, 155, 169 ; — II : 372, 373, 421. + + LÉON L’AFRICAIN, I : 49, 59, 60, 118 (45), 278 ; — II : 17, 56 (59), + 61, 66, 67, 74, 83 (90), 86 (93), 117, 174, 175, 213, 213 (198), 213 + (199), 269 (252), 272, 278, 281, 281 (268), 381, 382. + + LEPSIUS, I : 210. + + _Léraba_, I : 41, 63 (21), 64. + + LESPIEAU, II : 417. + + Lettrés musulmans, III : 190, 191. + + =Leucæthiopes=, I : 207 ; — II : 26 (30). + + LEVENS, II : 401. + + =Li=, I : 136. + + Libres (gens —), III : 111, 112. + + =Libyens=, I : 184, 185, 185 (108), 200, 208, 278 ; — II : 61, 83, 83 + (90). + + Ligbi (langue —), I : 362 (253). + + =Ligouatit=, I : 132. + + LIGUIDI, II : 147. + + _Liki_ ou _Lika_, II : 91, 92 (note 99), 248. + + =Lilsé=, I : 115, 115 (44), 130, 314. + + =Limi=, II : 196. + + Limites, I : 37 à 43 ; avec l’Algérie, 42 ; avec la Côte d’Ivoire, + 40 ; avec le Dahomey, 41 ; avec la Gold-Coast, 41 ; avec la Guinée, + 39 ; avec la Mauritanie, 38 ; avec le Sénégal, 39 ; avec le Territoire + Militaire, 42 ; avec le Togo, 41. + + _Linguékoto_, I : 292. + + Linguistique comparée, I : 387 à 407, 421. + + LIPPERT, I : 360. + + _Liptako_, I : 230, 231, 233, 239, 305, 366 ; — II : 366, 366 (345), + 367, 367 (347), 368. + + Littérature, I : 380 à 384. + + LIVIO SANUTO, I : 59, 61. + + LIVRELLI, II : 419. + + =Lo=, I : 297, 299. + + Lo (langue —), I : 362 (254). + + LOBBO, II : 232. + + _Lobi_ (contrée), I : 103 ; — II : 8, 10 ; — III : 49. + + Lobi (groupe linguistique), I : 363, 370. + + Lobi (langue —), I : 363, 370, 372, 374, 425. + + =Lobi= (peuple), I : 116, 131, 131 (63), 142, 153, 156, 170, 171, 312, + 313, 315, 316, 317, 318, 321, 329, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341, + 349, 350 ; — II : 9, 9 (5), 369, 422, 425 ; — III : 18 (5), 34, 36 + (10), 67 (15), 67 (16), 82 (23), 83 (24), 91, 104, 107, 125 (33), 211. + + =Lobi-Dagarti=, I : 313. + + LOGEAY, I : 213 (142). + + _Logo_, I : 165, 290 ; — II : 312, 313, 360, 362, 363, 363 (344), 364, + 390, 408. + + =Logomaten=, II : 368. + + _Londané_, II : 370. + + _Lorha_ (ville de Gold-Coast), I : 317. + + =Lorho= (caste), I : 139, 156 (99) ; — III : 118 (31). + + Lorho (dialecte —), I : 363, 370. + + =Lorho= (tribu), I : 116, 156, 156 (99), 170, 171, 317, 318, 320, 333, + 334, 339, 350, 370 ; — II : 9, 9 (5), 369. + + _Lorhopéni_, I : 318. + + _Lorhosso_, I : 131 (63), 156, 170, 171, 299, 300, 316, 317, 318, 321, + 323 ; — II : 8, 9, 348, 369, 421. + + _Loroum_, I : 314. + + _Loto_, I : 313, 316, 317, 323 ; — II : 368, 369, 370. + + Louage (des choses), III : 50, 51. + + Louage (des personnes), III : 50, 51. + + =Louâta=, I : 132, 185 (108) ; — II : 30. + + =Loubim=, I : 200. + + _Loud_, I : 200. + + LOUDAGH, II : 422. + + _Loudamar_ (voir =Oulad-Mbarek=), I : 133 ; — II : 377, 378, 379, 386. + + =Loudim=, I : 200. + + _Lougoussi_, II : 126. + + _Loulâmi_, II : 107, 256. + + _Loumbila_, II : 125, 126. + + LOURY, II : 377. + + _Louta_, I : 161, 280 ; — II : 371, 421. + + _Loutana_, II : 415. + + LOUVEL, II : 344, 345, 411. + + LUCRÈCE, I : 185 (108). + + + M + + MA-EL-AÏNÎN, I : 191 (114) ; — III : 203, 204, 207. + + MAA, II : 107. + + =Mabbé= ou =Maboubé=, I : 134, 229, 229 (165) ; — II : 104, 226 ; — + III : 118 (31). + + _Mabrouk_, I : 42, 84, 131, 143, 145, 157, 182, 182 (106), 183 ; — + II : 239, 424, 426 ; — III : 194. + + MADANI TAL, II : 296, 332, 337, 412. + + _Madassa_, II : 71. + + =Maddassa=, I : 185 (108), 186, 187, 188, 193 ; — II : 28, 71, 72. + + MADEMBA (fama), II : 321 (309), 414, 416. + + MADGHIS, I : 185 (108). + + _Madina_ ou _Médina_ (cercle de Ségou), II : 219, 325. + + _Madiori_, II : 153. + + _Mâdougou_, II : 189, 190, 274. + + =Maga=, I : 140. + + MAGA DIALLO (ardo), I : 228, 229 ; — II : 223, 224, 231. + + =Magaza= ou =Makassa=, I : 139. + + MAGE, I : 262 ; — II : 286, 299 (294), 301 (295), 322 (311), 326 + (313), 327, 329, 390, 391, 407, 408. + + _Mage_ (canonnière), II : 392, 394. + + MAGHAN (nom d’homme), II : 26 (30), 27 (note 30). + + MAGHAN ou MAGHA (farba), II : 202. + + MAGHAN I (Mansa —), II : 73, 140, 191, 192, 204. + + MAGHAN II, II : 206. + + MAGHAN III, II : 207, 210, 211. + + MAGHAN-DIABÉ SISSÉ, I : 256, 258, 259, 260, 261, 262, 319. + + MAGHAN-KAYA (voir KAYA-MAGHAN), I : 258, 261. + + MAGHAN-MAMARI, I : 258, 261. + + MAGHAN-OULÉ (chef du Bendougon), II : 117. + + MAGHAN-TANÉ, I : 258, 261. + + MAGHAN-TANÉ FANKANTÉ, I : 258, 261. + + =Maghcharen=, II : 106. + + =Maghrâoua=, I : 185 (108) ; — II : 37, 39. + + _Maghreb_, I : 180, 184, 185 (108), 186, 186 (note 108), 190, 193, + 208, 249, 251 (note 186), 252 ; — II : 15, 16, 17, 26, 42, 45, 50, 75 + (80), 113, 186, 205 (191), 208, 261, 269, 271, 272, 274, 380. + + =Maghzâra= (voir =Magzâra=), II : 354. + + Magiciens, III : 178, 182, 184, 185. + + Magico-religieux (croyances et rites —), III : 167, 177 (56), 178 à + 185. + + =Magrâra= (voir =Magzâra=). + + _Magui_ (étang de —), II : 48. + + =Magzâra= ou =Magrâra=, II : 50 (54), 354. + + MAHAM BOLI, II : 183, 184, 184 (161). + + _Mahina_, II : 412. + + MAHMADOU-KAYA, II : 333. + + MAHMADOU-LAMINE, II : 334, 411. + + MAHMADOU-RACINE, II : 345, 412 (371), 417. + + MAHMOUD (cadi de Tombouctou), II : 85 (92), 94, 95, 99, 103 (note + 107), 247 ; — III : 206. + + MAHMOUD (gouverneur du Gourma), II : 121 (118). + + MAHMOUD (le Judéo-Syrien), I : 222, 222 (156), 223, 224. + + MAHMOUD II, I : 225, 226 ; — II : 354. + + MAHMOUD BARHAYORHO, II : 102, 277. + + MAHMOUD-BEN-ZERGOUN (pacha), II : 121 (118), 240, 241, 242, 243, 244, + 245, 246, 247, 248, 248 (228), 249, 268, 271. + + MAHMOUD DARAMÉ, II : 115. + + MAHMOUD DOUNDOUMI, II : 121 (118). + + MAHMOUD-LONKO (pacha), I : 247 ; — II : 250, 251, 252, 253, 262, 268. + + MAHMOUDOU (almami), II : 307. + + MAHOMET, I : 180, 185, 188, 189, 212, 213. + + MAÏ TAL, II : 319. + + Maires du palais, III : 140, 140 (42). + + _Maka_ (mont —), II : 257. + + MAKA (roi du Galam), II : 383. + + MAKA-BOUNGA, II : 225. + + MAKA MAKASSA, I : 283. + + _Makadougou_, II : 360. + + MAKAN KEÏTA, I : 292 ; — II : 179. + + =Makassa= ou =Magaza= (voir =Magaza=), I : 139. + + MAKHAN DIARISSO, II : 164. + + MAKHAN-DOUMBÉ, I : 260, 261, 262. + + _Makhana_, II : 309, 309 (298), 384, 399, 400, 402, 403. + + MAKHANI SAMBALA, II : 364. + + MAKIBA-YÉDENKÉ, II : 224. + + MAKIL, I : 188, 189. + + =Makil= (pour =Beni-Makil=), II : 190. + + MAKIOU TAL, II : 319. + + _Makira_, II : 218. + + MAKORO DIARA, II : 289, 290, 291 (voir aussi MONSON DIARA). + + MAKOUTA KEÏTA, II : 90 (94). + + MAKRIZI, I : 201, 205 ; — II : 91 (97), 176 (150). + + Maladie du sommeil, II : 205, 206, 206 (192). + + _Malangal_, II : 232. + + =Malé=, I : 141. + + Maléfices, III : 182, 183, 184. + + Malékite (rite —), II : 196 ; — III : 3, 13, 13 (3), 14, 15, 146. + + _Mali_ ou _Melli_ ou _Mandé_, I : 55, 121, 121 (49), 201, 202, 211, + 229, 230 (note 166), 244, 256 (195), 269, 277, 286, 290, 291, 292, + 293, 303, 307 (244), 310 (247), 321 ; — II : 18, 19, 19 (19), 24, 45, + 50, 59, 61 (64), 65, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 88, 89, 90, 90 (94), 91, + 92, 100, 102, 104, 104 (note 108), 105, 106, 109, 122, 123, 124, 129, + 131 (124), 138, 140, 142, 155, 158, 170, 173 à 221 (histoire de + l’empire et de la ville), 180 à 182 (emplacement et nom de la ville), + 223, 224, 225, 226, 228, 249, 264 (245), 268, 269, 270, 272, 273, 276, + 281, 282, 283, 283 (270), 284, 285, 297, 308, 358, 360, 362, 381, + 382 ; — III : 142. + + MALI-GUIMÉ, II : 361. + + MALI-SIRIMAN (voir SIRIMAN KEÏTA). + + MALIK SIDIBÉ, II : 371. + + =Malinké= (voir =Mandingues=), II : 181. + + Malinké (dialecte —), I : 276, 279, 362, 367, 368, 411, 424. + + MALINKÉ-MORI, II : 344, 345. + + _Mallel_, II : 14, 49. + + _Malo_, II : 244. + + MALOUM-IDRIS, II : 275, 275 (261). + + MAMA FOFANA, II : 286. + + MAMA-MAGHAN, II : 220, 283, 284. + + MAMA TARAORÉ, II : 293. + + MAMADI-DIAN (lieutenant de Bodian), II : 415. + + MAMADI-DIAN (lieutenant d’El-hadj-Omar), II : 308. + + MAMADI-KANDIA (voir KANDIA MASSASSI). + + MAMADI-SIDIANKÉ, II : 319. + + MAMADI-YOROUBA, II : 319. + + MAMADOU-ABI, II : 326. + + MAMADOU KEÏTA, II : 186. + + MAMADOU-LAKI, II : 146. + + MAMADOU-LAMINE (conquérant, voir MAHMADOU-LAMINE). + + MAMADOU-LAMINE (El-hadj —, voyageur), II : 181. + + MAMADOU-MORI, II : 370. + + MAMADOU-RACINE (voir MAHMADOU-RACINE). + + MAMARI, I : 258. + + MAMARI SAKHO ou MAMARI-SITÉ-DORHOTÉ, I : 261, 262. + + MAMBI KEÏTA, II : 220 (203). + + MAMI-BEN-BARROUN, II : 245, 246, 247. + + MAMI SANTARA, II : 293. + + MAMOUDOU ou MAGHAN III (voir MAGHAN III), II : 206. + + MAMOUDOU I, II : 211, 212, 213, 215. + + MAMOUDOU II, II : 215. + + MAMOUDOU III, II : 216, 228. + + MAMOUDOU DIAWARA (voir FIÉ-MAMOUDOU DIAWARA). + + _Mamounian_, II : 307. + + MAMOUROU (chef de Dougbolo), II : 415, 417. + + MAMOUROU (chef de migration), I : 280. + + MAMOUROU DIARA, II : 289. + + MAMOUROU DIARA (chef des Banmana), II : 296. + + MAMOUROU DIARASSOUBA, I : 295. + + =Mampoursi=, I : 306, 307. + + =Mana=, I : 138, 269, 270 ; — II : 275. + + MANA-MAGHAN NIAKATÉ, I : 267, 273, 274, 275 ; — II : 155, 157. + + MANA NIAKATÉ, I : 267 ; — II : 155. + + _Manambougou_, II : 329, 330, 392. + + _Manambougou_ (chaland), II : 392. + + Mandat, III : 53, 54. + + =Mandé= (famille ethnique), I : 61, 113, 114, 120, 121, 121 (49), 124, + 126, 127, 131 (63), 135, 141, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 158, + 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 179, + 201, 227, 233 (168), 238, 252 (187), 252 à 300 (origines), 301, 303, + 379, 381, 414 ; — II : 25, 45, 212 ; — III : 80, 103, 107, 109, 118 + (31), 174, 188, 190 (71). + + =Mandé du Centre=, I : 115, 148, 149, 150, 253, 254, 278, 282 à 296 + (origines), 298, 347, 348, 351, 368. + + =Mandé du Nord=, I : 114, 148, 149, 150, 153, 252 à 282 (origines), + 346, 347, 350. + + =Mandé du Sud=, I : 115, 148, 149, 151, 152, 253, 296 à 300 + (origines), 321, 348, 351 ; — III : 188. + + _Mandé_ (pays) (voir _Manding_), II : 166, 167, 168, 169, 173, 174, + 175, 176, 177, 178, 181, 183, 206, 212, 220, 220 (203). + + _Mandé_ (ville) (voir _Mali_), II : 181. + + Mandé (langues —), I : 297, 299, 300, 360, 362, 362 (251), 367, 368, + 371, 387 à 407, 423. + + Mandé-fou (groupe linguistique), I : 362, 362 (254). + + Mandé-tamou (groupe linguistique), I : 362. + + Mandé-tan (groupe linguistique), I : 362, 362 (253). + + =Mandenga= (voir =Mandingues=), II : 181. + + _Mandi_ (voir _Manding_). + + Mandi-mansa (titre), II : 212. + + _Manding_ ou _Mandé_, I : 55, 121, 127, 140, 151, 163, 179, 222 (155), + 253, 262, 267 (208), 271, 272, 274, 283, 284, 290, 292, 294, 295, + 296 ; — II : 45, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, + 181, 183, 276 (263), 293, 301, 343, 345, 360, 361, 386, 407, 410, 411. + + =Mandinga= (voir =Mandingues=), II : 269 (252). + + Mandingue (langue —), I : 295, 360, 362, 362 (252), 367, 368, 372, + 373, 374, 409, 410, 411, 412, 414, 419, 420, 424. + + =Mandingues= ou =Malinké=, I : 110, 115, 121, 126, 127, 138, 139, 140, + 150, 151, 151 (88), 163, 164, 165, 179, 222, 228, 233, 243 (177), 244, + 250, 267, 267 (208), 268, 269, 277, 278, 282, 283 (225), 284, 288, + 289, 290 à 294 (origines), 295, 296, 297, 298, 300, 302, 307, 321, + 322, 329, 331, 332, 334, 338, 341, 345, 347, 348, 359, 367, 411, 412 ; + — II : 33, 45, 50, 55, 56, 59, 75, 80, 90 (94), 100, 102, 104, 117, + 140, 155, 158, 166, 167, 169, 173 à 221 (histoire de l’empire), 223, + 225, 270, 271, 276, 277, 282, 284, 286, 297, 299, 308, 342, 343, 343 + (321), 343 (322), 355, 355 (331), 356, 356 (note 332), 356 (334), 359, + 361, 362, 375, 400, 401 ; — III : 7, 34, 36, 67 (15), 101, 102, 104, + 108, 109, 118 (31), 121, 125, 127, 130, 134, 188. + + MANÉTHON, I : 210. + + =Mangara=, I : 138, 265. + + MANGIN, II : 412. + + _Mani_, I : 169. + + _Maninian_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40. + + _Mankono_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 280, 280 (note 222), 294. + + =Manna=, II : 356 (note 332). + + _Manouan_, I : 316. + + _Manouan-Mâné_, I : 316. + + Mansa (titre royal), II : 21, 197. + + MANSA-DIO, II : 194. + + MANSA-MOUSSA (voir KANKAN-MOUSSA). + + MANSA-OULÉ I, II : 184, 184 (162), 185. + + MANSA-OULÉ II, II : 211. + + MANSA-SOULEÏMAN (voir SOULEÏMAN KEÏTA), II : 197, 199. + + _Mansara_, II : 421. + + =Mansaré=, I : 140 ; — II : 176, 362 ; — III : 100. + + MANSOUR (caïd de Gao), II : 259. + + MANSOUR (caïd de Tombouctou), II : 248, 249. + + MANSOUR (pacha, voir SENIBER). + + _Mansour_ ou _Mansourou_ (près Gao), II : 96, 98, 99. + + MANSOUR-KOREÏ (pacha, voir KOREÏ). + + _Mansourou_ (près Say), II : 96 (102). + + MANTIA-MAGHAMBA, II : 177. + + _Mantiouga_, II : 379. + + _Maouassa_, II : 71. + + _Maouli_, II : 196. + + MAOUNDÉ, II : 310. + + _Maouri_, I : 239 ; — II : 196, 244. + + MAR-FEÏ-KOUL-DIAM (Sonni —), II : 74, 74 (78). + + MAR-HAR-KANN (Sonni —), II : 74, 74 (78). + + MAR-HAR-NA-DANO (Sonni —), II : 74, 74 (78). + + MAR-KAREÏ (Sonni —), II : 74, 74 (78). + + MAR-NAFA, II : 111, 112. + + MAR-SINDINE (askia du Dendi), II : 260. + + MAR-TAMZA, II : 98, 99. + + =Maraba=, I : 371. + + Maraboutisme, III : 202, 205 à 210. + + Marabouts, II : 35 ; — III : 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209. + + _Marassa_, II : 71. + + =Marassé=, I : 277. + + MARC (lieutenant —), I : 305, 310 (247) ; — II : 11 (7), 124 (120), + 127 (123), 134 (125), 212, 366 (345). + + MARC (saint —), I : 216. + + MARCHAND, II : 376 (351), 394, 412, 413, 415. + + MARDOCHÉE, II : 390 (362). + + MARÉ-DIAGO DOUKOURÉ, I : 265, 266 (206). + + =Maréga=, I : 138 ; — III : 102. + + _Maréval_, II : 232. + + MARHAN, I : 277. + + MARI DIARA, II : 296, 296 (289), 296 (290), 412, 413, 414. + + MARI-DIATA I (voir SOUNDIATA KEÏTA), I : 291 ; — II : 177, 178. + + MARI-DIATA II, II : 193, 204 à 206 (règne), 206. + + MARI-KASSA BAKILI, II : 358, 359. + + MARI-TANIAGUÉLÉ, II : 176. + + Mariage, III : 60, 61 à 72. + + Mariage (annulation du —), III : 74, 75. + + Mariage (rupture du — par décès), III : 75. + + MARIAMA DABO, II : 90. + + =Mariko=, I : 139, 140 ; — III : 108, 180. + + MARITZ, II : 407. + + =Marka= (voir =Soninké=), I : 124, 138, 239, 277, 278 ; — III : 186. + + _Markadougouba_, I : 273, 286 ; — II : 282, 327, 330. + + _Markona_, II : 315. + + MARMOL, I : 59, 60, 61, 255 (191) ; — II : 59, 61, 182, 269 (252). + + _Maroc_, I : 176, 180, 182, 184, 187, 190, 191 (114), 193, 203, 219, + 222 (156), 246, 246 (182), 247, 248, 248 (183), 250, 251 (note 186), + 293, 322, 341 ; — II : 4, 6, 30, 37, 38, 39, 44, 54, 102, 107, 110, + 113, 192, 197, 199, 205, 211 (note 196), 242, 246, 247, 248, 249, 250, + 251 (note 231), 253, 254, 263, 268, 271, 286, 289 (279), 381, 391 ; — + III : 145. + + =Marocains=, I : 120, 120 (48), 181, 197, 238, 239, 246, 246 (181), + 247, 248, 249, 249 (185), 251, 286, 322, 328, 419 ; — II : 77, 110, + 114, 115, 116, 117, 121, 123, 129, 190, 196, 204, 216, 217, 219, 220, + 223 (204), 227, 228, 229, 234, 240 à 268 (histoire de leur domination + à Tombouctou), 268, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 289, 324 (note 312), + 366 ; — III : 204, 210. + + MAROT, II : 404. + + _Marrakech_, I : 54, 222 (156), 246, 246 (182), 247, 248 ; — II : 39, + 53, 102, 113, 115, 174, 205, 240, 248, 249, 250, 251, 254, 259, 261, + 271, 277 (265). + + MARTER, II : 404. + + MARTIN DE TYR, I : 53. + + MARTYR, II : 387, 388. + + =Masmouda=, I : 186 (note 108), 190 ; — II : 34, 39. + + Massa (titre royal), II : 21. + + MASSA-TOROMA, II : 373. + + _Massala_, II : 219. + + MASSALA-DEMBA DIARA, II : 293. + + MASSALA-MARI (voir KÉGUÉ-MARI), II : 296 (289). + + _Massamana_, II : 203. + + =Massassi=, I : 139, 139 (71), 286, 288, 290 ; — II : 158, 161, 176, + 220, 285, 286, 293, 297 à 302 (histoire), 309, 310, 311, 363, 378, + 414, 416 ; — III : 100, 108. + + MASSATOMA DIARA, II : 296. + + _Massigui_, I : 300. + + =Massîn=, I : 133, 144, 220, 221 ; — II : 26, 26 (29), 27, 32, 32 + (38), 190, 193 (173). + + _Massina_, I : 72, 114, 147, 162, 178, 191 (114), 201, 203, 204 (note + 129), 212, 215, 216 (note 147), 218, 219, 220, 229, 230, 231, 232, + 233, 237, 244, 247, 248 (184), 254, 254 (189), 263, 264, 278 (221), + 288, 294, 295, 303, 319, 321, 323, 366, 367 ; — II : 22, 32 (37), 82, + 89, 103, 104, 104 (note 108), 108, 109, 117, 141, 145, 146, 210, 211, + 214, 215, 216, 217, 219, 220, 223 à 239 (histoire du royaume), 246, + 249, 251, 255, 257, 259 (238), 263, 267, 270 (note 253), 274, 276, + 286, 292, 293, 294, 295, 295 (288), 306, 311, 316, 316 (305), 317, + 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 328 (315), 331, 333 (316), 335 + à 338 (histoire de la domination toucouleure), 364, 371, 372, 390, + 391, 407, 407 (370), 413, 415, 417, 418, 419 (375), 420, 420 (376). + + =Massinankobé= ou =Massinanké=, I : 114. + + MASSIRÉ, I : 292. + + MASSORONA KAMARA, II : 343 (322). + + MASSOUDI, II : 13 (9), 47. + + _Matam_ (ville du Sénégal), I : 136, 262 (203) ; — II : 314, 357, 357 + (336), 383, 406. + + MATAM, I : 258. + + _Matiakouali_, II : 153. + + MAUBERT, II : 149 (137) ; — III : 184 (63). + + =Maures=, I : 57, 59, 81, 83, 85, 117, 132, 134, 135, 136, 142, 220, + 221, 246, 251, 252, 279, 289, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 340, 343, + 344, 347, 350, 364, 365, 367, 374, 375, 378 ; — II : 14, 161, 209, + 330, 383 (note 357), 388 (360) ; — III : 3, 11, 12, 63, 98, 116, 119, + 134, 145 (44), 188, 190 (71), 194, 195, 198, 203, 204, 205, 207, 210. + + =Maures de l’Azaouad=, I : 113, 117, 131, 132, 143, 157, 159, 160, 180 + à 183 (origines), 327, 330, 338, 342 ; — II : 274, 323, 422. + + =Maures du Hodh=, I : 114, 117, 132, 133, 144, 157, 158, 159, 183 à + 191 (origines), 195, 327, 330, 338, 342, 343, 365 ; — II : 291, 292, + 298, 299, 310, 314, 332, 423. + + MAXWELL, II : 387. + + MAZI, II : 128. + + MAZIGH, I : 185 (108). + + MBAREK-OULD-BARKANI, I : 189 (111) ; — II : 377, 378. + + Mbaro (titre), II : 153. + + _Mbébala_, II : 289. + + =Mbouin= ou =Gouin=, I : 115, 152, 171. + + Mbouin (dialecte —), I : 362, 369. + + _Mbout_ (ville de Mauritanie), II : 51. + + MECIAS DE VILLADESTES, II : 181 (157). + + _Médina_ (cercle de Bamako), I : 277. + + _Médina_ (cercle de Ségou, voir _Madina_). + + _Médine_ (près Kayes), I : 61, 104, 165, 290 ; — II : 301, 308, 309, + 312, 313, 314, 363, 363 (344), 364, 384, 389, 390, 391, 399, 400, 403, + 404, 404 (367), 405, 406, 406 (369), 407, 407 (note 369), 408, 410. + + _Médine_ (ville du Hidjaz), I : 212 ; — II : 186. + + _Méduse_ (vaisseau), II : 402. + + _Méguétana_, I : 163 ; — II : 343. + + Méharistes, II : 423. + + =Meïga=, I : 136 ; — III : 109 (29). + + MEINHOF, I : 360, 361. + + =Mejdouf=, I : 114, 133, 144, 157, 188, 189, 191 (114) ; — II : 379, + 423 ; — III : 134. + + _Mékrou_, I : 42. + + _Melkous_, II : 34 (41). + + _Mella_, II : 244. + + _Mellé_ ou _Melli_ (voir _Mali_), II : 181, 181 (157), 182. + + _Melli_ (voir _Mali_), II : 18, 19, 181, 181 (157), 182. + + MELLOUK, II : 255. + + =Mendé=, I : 297. + + Mendé (langue —), I : 362 (254). + + Mendo-nâba (fonction), II : 129. + + MÉNÉDIAN DIALLO, I : 295. + + _Ménien_, II : 308. + + MÉNÎN, II : 21, 40, 41, 51, 52, 52 (55), 54 (58). + + Mentalité et genre de vie, I : 341 à 351. + + MENVIELLE, II : 423. + + Mère (voir « épouse »). + + _Mérémédi_, II : 158. + + _Mérétembaya_, I : 165, 297. + + =Mérinides=, II : 190, 205. + + =Mérité=, I : 140. + + _Merkoya_, I : 287 ; — II : 314, 315. + + MESLAY (DE —), II : 402. + + _Mésopotamie_, I : 200, 210, 212 (note 140). + + =Mesraïm=, I : 200. + + MESRAÏM, I : 199. + + =Mesrâta=, I : 186 (note 108) ; — II : 28. + + MESSAOUD-BEN-MANSOUR (pacha), II : 256, 260. + + _Messékélé_, I : 163. + + =Messoufa=, I : 181, 184, 185 (108), 186, 187, 188, 189, 191, 193, 197 + (120), 319 ; — II : 27, 28, 29 (33), 36, 39, 54, 55, 71, 110, 194, + 198, 201, 203, 207. + + =Mété=, I : 140. + + Meurtre rituel, III : 157, 172, 182, 183. + + MÉVIL (André —), II : 343. + + MEYNIER, II : 423. + + MIGEOD, I : 276 (220), 419. + + _Milo_, I : 68, 71, 75 ; — II : 343, 347, 411. + + _Mîma_ ou _Méma_, I : 267 ; — II : 203, 203 (189), 207. + + Mines d’or, I : 55, 56, 87, 88 (34), 217 ; — II : 44, 45, 46, 47, 49, + 51, 52 (55), 53, 183, 210 (196), 211 (note 196), 214, 276 (263), 361, + 401, 407. + + =Minianka=, I : 115, 126, 128, 152, 166, 167, 301, 301 (239), 362 ; — + II : 236, 336, 375, 377 (352), 414, 415, 417, 422 ; — III : 125 (33). + + Minianka (dialecte —). Voir : Bamâna (dialecte —). + + _Miniankala_, II : 416. + + Ministres, III : 140, 140 (41). + + =Missiguender=, I : 134, 146, 161. + + _Missira_, I : 212, 212 (note 140), 214. + + MOAOUIYA, I : 182, 213 (142). + + MODEST, II : 422. + + MODIBBO-DAOUDA, II : 320, 322. + + MODRIK-BEN-FARIS, II : 180, 190. + + _Mogador_, II : 289. + + MOHAMMED (fils de l’Askia El-Hadj II), II : 112. + + MOHAMMED (fils de l’Askia Moussa), II : 95. + + MOHAMMED (frère de Sa’di), II : 259 (236). + + MOHAMMED (gouverneur du Karadougou), II : 252. + + MOHAMMED (ouakil), III : 195. + + MOHAMMED I (Askia —, voir MOHAMMED TOURÉ). + + MOHAMMED II (Askia —, voir BENGAN-KOREÏ). + + MOHAMMED III (Askia —, voir MOHAMMED-EL-HADJ II). + + MOHAMMED-ABDOUL-OUAHHAB, III : 201. + + MOHAMMED AKIT, II : 270 (note 253). + + MOHAMMED BAMBA (chef de Dienné), II : 251, 252. + + MOHAMMED-BAMBA KONATÉ (cadi de Dienné), II : 245, 246. + + MOHAMMED-BANI (Askia —), II : 109, 110, 111 (règne), 242, 254, 260. + + MOHAMMED BARHAYORHO, II : 271, 277. + + MOHAMMED-BARI (askia du Dendi), II : 260. + + MOHAMMED BELLO, I : 201, 202, 202 (126), 235 (169), 239 (173) ; — II : + 91 (99), 92 (note 99), 306. + + MOHAMMED-BEN-ABDALLAH, III : 195. + + MOHAMMED-BEN-ABI-MÉDIEN, II : 190. + + MOHAMMED-BEN-AHMED (pacha), II : 259, 259 (238). + + MOHAMMED-BEN-DAOUD (askia du Dendi), II : 256, 260. + + MOHAMMED-BEN-HAMMEDI (pacha), II : 264. + + MOHAMMED-BEN-KHALIFA, II : 306. + + MOHAMMED-BEN-MAHMOUD (cadi de Tombouctou), II : 103 (note 107), 106 + (113). + + MOHAMMED-BEN-MOHAMMED (pacha), II : 229, 256, 257. + + MOHAMMED-BEN-MOUSSA (pacha), II : 259. + + MOHAMMED-BEN-OUASSOUL, II : 181, 205, 205 (191). + + MOHAMMED-BEN-ZINE, II : 407 (370). + + MOHAMMED-BENGAN (fils de l’Askia Daoud), II : 103, 107, 108, 109, 111, + 112, 121 (118), 227. + + MOHAMMED-BENGAN II (askia du Nord), II : 255, 256, 260. + + MOHAMMED-BENGAN-KOREÏ (Askia —, voir BENGAN-KOREÏ). + + MOHAMMED-BENGAN-SIMBILO, II : 103. + + MOHAMMED-BORKO (askia du Dendi), II : 260. + + MOHAMMED-DAA (Sonni —), II : 74. + + MOHAMMED-ECH-CHEIKH (Moulaï —), II : 253 (232). + + MOHAMMED-ECH-CHERGUI (pacha), II : 263. + + MOHAMMED-ECH-CHETOUKI ou BOUYA (pacha), II : 259. + + MOHAMMED-EL-HADJ I (Askia —, voir MOHAMMED TOURÉ). + + MOHAMMED-EL-HADJ II (Askia —), II : 108, 108 à 110 (règne), 113, 227, + 251, 260. + + MOHAMMED-EL-KÉBIR (Moulaï —), II : 105. + + MOHAMMED-EL-KOUNTI (Sidi —), I : 182 (105). + + MOHAMMED-EL-MASSI (pacha), II : 254. + + MOHAMMED-ES-SADIK (voir SALIKI TOUNKARA). + + MOHAMMED-ES-SENOUSSI, III : 196 (79). + + MOHAMMED-FADEL (cheikh —), I : 191 (114) ; — III : 194, 206, 207. + + MOHAMMED-FARI (Sonni —), II : 74. + + MOHAMMED-GAO, II : 121 (118), 241, 242, 243, 243 (222), 243 (223). + + MOHAMMED-GOUNGUIA (Sonni —), II : 74. + + MOHAMMED-GUENER, III : 195. + + MOHAMMED-IKOMA, II : 105. + + MOHAMMED KONATÉ, II : 104. + + MOHAMMED-KOREÏ (balama), II : 121 (118). + + MOHAMMED-LAHMED-YÔRA, II : 21, 21 (25). + + MOHAMMED-MAR, II : 93. + + MOHAMMED-NADDI, II : 76, 271. + + MOHAMMED-OUAO, II : 121 (118). + + MOHAMMED-OULD-DELLA, II : 121 (118). + + MOHAMMED-OULD-MOHAMMED, II : 419. + + MOHAMMED SANOU (Fodié —), II : 276, 276 (263). + + MOHAMMED-SORKO (askia du Dendi), II : 256, 260. + + MOHAMMED-TABA (pacha), II : 249, 268. + + MOHAMMED TOURÉ (Askia — ou Askia EL-HADJ-MOHAMMED I), I : 219 (150), + 230 (note 166), 244, 245, 322 ; — II : 80 (85), 81 (88), 83, 83 (90), + 84, 85 à 94 (règne), 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 105 (111), 107, + 108, 116, 117, 142, 158, 188, 210, 214, 225, 243 (222), 272. + + MOÏSE, I : 209, 210, 215, 215 (146), 216, 218, 240 (174). + + Mokaddem, III : 195, 197, 202, 203, 204, 205, 206. + + =Mokhossiré=, I : 138. + + MOKHTAR-ben-Mohammed-ben-Makil, I : 189. + + MOKOTI DIAWARA, II : 158. + + MOKTAR TAL, II : 331, 333. + + MOKTAROU-KARAMORHO, II : 370. + + _Molasso_, I : 166. + + MOLLIEN, I : 62. + + MOLO-KOUNANSA, II : 373, 374. + + _Molobala_, II : 375. + + =Mona=, I : 297. + + Mona (dialecte —), I : 362 (254). + + Mondio (fonction), II : 88. + + =Monékata=, I : 140 ; — II : 361. + + _Monempé_, I : 159. + + Monnaies, III : 47, 48, 49. + + MONNIER, II : 394 (364). + + MONSON DIARA (empereur de Ségou), I : 287 ; — II : 291, 291 (283), + 292, 293, 300, 386, 387. + + MONSON DIARA (fils de Tiéfolo), II : 296. + + MONTEIL (Ch. —), I : 122 (50), 123, 137, 239, 263 (204), 270 (212), + 270 (213) ; — II : 209 (195), 226 (208), 231 (212), 234 (216), 268 + (251) ; — III : 15, 16. + + MONTEIL (L. —), II : 128, 394. + + MOORE, I : 59. + + _Mopti_, I : 44, 69, 71, 82, 84, 98, 98 (38), 99, 100, 104, 146, 147, + 148, 149, 150, 153, 155, 156, 162, 243, 253, 254 (189), 269, 270, 303, + 367, 373 ; — II : 80, 90 (95), 117, 211, 217, 228, 233, 251, 252, 320, + 332, 337, 392, 417, 418 ; — III : 193. + + MOREL (E. D. —), I : 206 ; — II : 181 (157). + + MORERI, I : 59 (18). + + Môrhé (voir Mossi (langue —). + + _Môrho_, I : 129 ; — II : 125, 125 (122). + + Môrho-nâba, I : 310 (247) ; — II : 125, 125 (122), 126, 130, 131, 132, + 133, 134, 134 (125), 135, 136, 137, 138, 140, 147, 153. + + MORI-MAGA (docteur), II : 276. + + MORI-MAGHAN (cheikh —), II : 95. + + MORI-SALIHOU DIAWARA, II : 86, 89. + + _Moribadougou_, I : 289. + + _Moribougou_ (cercle de Bamako), II : 181. + + _Moribougou_ (cercle de Dienné), II : 296. + + MORIFING-DIAN, II : 348. + + MORIN (lieutenant —), II : 412. + + MORIN (veuve —), II : 400. + + MORISSON, II : 376. + + _Morolanga_, II : 169. + + Morts (culte des —), III : 165, 166, 167 à 172. + + Mosalla, II : 305. + + _Mossi_ (empires —) voir _Ouagadougou_ et _Ouahigouya_. + + =Mossi= (groupe ethnique ; voir aussi =Mossi= (peuple), I : 305 à 313 + (origines), 314, 318 ; — II : 122. + + Mossi (groupe linguistique), I : 363, 363 (256). + + Mossi (langue —), I : 129, 360, 363, 369, 370, 372, 373, 374, 408, + 409, 414, 425. + + _Mossi_ (pays), I : 97, 103, 157, 231, 232, 233, 277, 280, 281, 301, + 303, 305, 306 (243), 307 (244), 308, 310, 310 (247), 366, 371 ; — II : + 107, 138, 276 (263), 367, 392, 393, 393 (363), 397, 421 ; — III : 139, + 156, 182. + + =Mossi= (peuple), I : 115, 129, 135, 141, 142, 153, 154, 155, 161, + 167, 168, 169, 170, 180, 230, 232, 250, 251, 298, 302 (241), 303, 305, + 306, 310, 310 (247), 311, 312, 313, 314, 315, 320, 321, 322, 328, 330, + 331, 333, 334, 339, 341, 345, 349, 350, 369, 382, 384, 384 (275), 409, + 414 ; — II : 77, 80, 81, 87, 89, 103, 105, 122, 123, 125, 125 (122), + 138, 140, 142, 144, 148, 149, 153, 191, 199 (183), 210, 211, 212, 225, + 236, 289, 368 ; — III : 36, 64 (13), 64 (14), 67 (15), 73 (19), 78 + (22), 91, 104, 105, 130, 135 (36), 187. + + MOSSOGO, II : 366. + + MOSSON DIARA (voir MONSON DIARA), I : 287, 287 (230). + + Mots (formation des —), I : 389. + + MOTTOBA, II : 127. + + _Mouddoûken_, II : 13. + + Moulaï (titre des sultans du Maroc : chercher les noms des sultans au + mot qui suit le titre), I : 222 (156). + + MOUNIROU TAL, II : 337, 337 (318). + + MOUNTAGA TAL, II : 319, 332, 333, 334. + + _Mourdia_, I : 144, 159, 273, 286 ; — II : 220, 286, 297. + + MOUREY, II : 410. + + _Mourgoula_, I : 164, 292 ; — II : 179, 410. + + Mourid, III : 208, 209. + + MOUSSA (Askia —), II : 90, 93, 94 à 96 (règne), 96, 214. + + MOUSSA (chef de la flottille), II : 101, 102, 103. + + MOUSSA (chef de Tombouctou), II : 203. + + MOUSSA (Sonni —), II : 74. + + MOUSSA I (voir ALLAKOÏ KEÏTA). + + MOUSSA II, II : 206. + + MOUSSA III, II : 211. + + _Moussa-bango_, II : 241. + + MOUSSA-DIADIÉ, I : 231, 231 (167), 232. + + MOUSSA DIARISSO, II : 164. + + MOUSSA-EL-OUANGARATI (El-hadj —), II : 192, 199. + + MOUSSA KEÏTA (voir ALLAKOÏ KEÏTA), II : 175. + + MOUSSA-KOURABO MASSASSI, II : 300. + + MOUSSA-MOHAMADOU DOUKOURÉ, I : 266 (206). + + MOUSSA-SON-KOROMA SISSOKO, I : 293 ; — II : 184, 359, 360. + + MOUSSA TOURÉ (fils aîné de Mohammed Touré), II : 86. + + MOUSSOGANDAKÉ, II : 177. + + MOUSSOKORO, II : 176. + + MOUSTAFA (askia du Dendi), II : 242, 243, 251, 260. + + MOUSTAFA (gouverneur de Nioro), II : 306, 314, 325, 331, 332, 333, + 379. + + MOUSTAFA-EL-FIL, II : 216, 228, 249, 250. + + MOUSTAFA-ET-TOURKI, II : 227, 228, 228 (210), 244, 245, 246, 249. + + MOUSTIER, I : 63. + + _Mpessoba_, II : 377 (352), 414, 417. + + Muezzin, III : 188, 189, 192 (72). + + MUNGO-PARK, I : 62, 287 (230) ; — II : 292, 363 (342), 378, 378 (353), + 382, 385, 386, 387, 388, 388 (359), 389 (note 359). + + MUSTELLIER, II : 384, 400. + + Musulmanes (coutumes —), III : 2, 3, 3 (1), 13, 14, 18 (6), 31, 32, + 63. + + Musulmans, I : 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149 (notes 80-87), 150, + 152, 153, 154 (notes 89-96), 156, 157, 158 à 171, 193, 194, 254, 280, + 341 à 347, 350, 377 ; — II : 11, 30, 33, 39, 42, 43, 48, 49, 50, 54, + 56 (59), 63, 64, 68, 69, 72, 78, 81, 82, 85, 129, 148, 174, 175, 194, + 196, 219, 231, 273, 273 (258), 274, 294, 305, 309, 357, 361, 370 ; — + III : 2, 3, 109 (29), 169 (50), 186, 187, 188, 190 (71), 210 à 215, + 217. + + Mutilations, I : 340, 341. + + MYSKIEWICZ, II : 348. + + + N + + Nâba (titre chez les Mossi), I : 308, 311 ; — III : 130. + + _Nabangou_, II : 153. + + NABASSÉRÉ, I : 277 ; — II : 143. + + NABUCHODONOSOR, I : 200. + + _Nadié_ (mont —), II : 257. + + _Nafadié_ (cercle de Kita), II : 345. + + _Nafadié_, (Guinée française), II : 344, 345, 345 (324), 348, 411. + + =Nafana=, I : 128. + + NAGNAMA, II : 373. + + NAHOUM, I : 199, 200. + + _Nakira_, II : 218, 219. + + =Nâkomsé=, II : 132, 134, 136, 137, 138. + + _Nakry_, II : 218, 219, 230. + + Nama (génie et association), III : 123, 177 (56), 182, 183. + + _Nambi-Kouna_, I : 41. + + =Nambounou=, I : 138. + + NAMOÉRO, II : 126. + + _Namounou_, II : 153. + + _Nampala_, I : 159 ; — II : 103, 226. + + NANA-BIRO TOURÉ, II : 270. + + =Nanaya=, I : 138. + + =Nanergué=, I : 115, 152, 171. + + Nanergué (dialecte —), I : 362, 369. + + _Nangaï_, I : 70, 159. + + _Nango_, II : 392, 408. + + _Nanifara_, II : 360. + + NANKABA (voir MAKIBA-YÉDENKÉ). + + =Nankana=, I : 115, 131, 154, 155, 169, 305, 306, 307, 312, 315, 330, + 331, 333, 335, 337, 339, 349, 369 ; — II : 126. + + Nankana (langue —), I : 363, 363 (256), 370, 372, 374, 425. + + NAPOKO, II : 146. + + NARA, II : 105. + + NARÉ-FAMAGHAN KEÏTA, II : 166, 176, 177. + + NARIMTORÉ (voir SORBA). + + =Nasamons=, I : 47, 47 (10) ; — II : 380. + + NASSÉBIRI, II : 129, 139. + + NASSÉGUÉ, II : 140, 191, 192. + + NASSÉKIEMDÉ, II : 126. + + NASSER-ET-TELEMSANI (pacha), II : 263 (242). + + NASSÉRÉ I ou NASSODOBA, II : 80, 80 (85), 81, 89, 138 (126), 141, 142, + 211, 225. + + NASSÉRÉ II (voir NABASSÉRÉ). + + _Natiaga_, I : 165 ; — II : 312, 313, 363, 363 (344), 364, 408. + + _Natié_, I : 166 ; — II : 374. + + =Natioro=, I : 115, 141, 152, 171, 300. + + Natioro (dialecte —), I : 362, 368. + + NATTIA, II : 126. + + _Naye_, II : 384, 401. + + _Ndar_ ou _Saint-Louis_, II : 357 (335), 399. + + NDIADIANE NDIAYE, II : 355. + + =Ndiaye=, I : 142 (75), 237 ; — III : 104, 105. + + NDIAYE SOUR, II : 309. + + _Ndioum_, II : 313. + + NDOUNGOUMÉ (voir SALOUNGA II). + + _Nebba_, II : 153. + + NÉCHAO ou NÉKO I, I : 200. + + NÉCHAO ou NÉKO II, I : 46, 49 ; — II : 380. + + NÉDÉGA, I : 307, 308. + + _Nefis_, II : 34. + + =Nefoussa=, II : 30. + + =Nefzâoua=, II : 30. + + Négation, I : 393, 394. + + NÉKO (voir NÉCHAO). + + _Néma_, I : 55, 84, 144, 150, 157, 184, 218, 220, 255, 319 ; — II : + 12, 14, 18, 51, 413. + + _Néré_, I : 159 ; — II : 422. + + _Nettéko_, II : 384. + + =Ngan=, I : 128 (59), 131 (63), 297, 299. + + Ngan (dialecte —), I : 362 (254). + + _Nganda_, II : 249. + + NGAROUNGADAM (Dia —), II : 65, 68 (72). + + _Ngoï_, II : 287, 288, 292. + + NGOLO DIARA, I : 281, 323 ; — II : 144, 144 (135), 286 (274), 287, + 288, 288 (278), 289, 289 (279), 290, 296. + + =Ngolossi=, II : 288 (278). + + =Ngom=, I : 142 (75). + + _Ngorho_, I : 63 (21), 69 ; — II : 212, 377. + + _Ngoro_, II : 323. + + NGOUNNA, II : 419, 422, 423. + + NIA DIALLO ou ANIAYA (ardo), II : 224, 225, 226. + + _Niafounké_, I : 43, 69, 70, 93, 99, 100, 103, 143, 145, 146, 147, + 149, 150, 159, 177 (103), 230, 231, 242, 246, 268 (209), 269, 367, + 373 ; — II : 78, 79, 80, 232, 419, 423 ; — III : 193. + + _Niagala_, I : 165. + + NIAGALÉ-MESSÉNI, I : 272, 273. + + _Niagassola_ (Guinée française), I : 40 ; — II : 343, 344, 345, 348, + 411. + + NIAGUÉ-MAGHAN, I : 271. + + NIAGUÉ-MAGHAN DIAWARA, I : 274, 275. + + =Niakaté=, I : 124, 137, 228 (164), 253 (note 188), 265, 266, 267, + 271, 275, 288 (234), 320, 321 ; — II : 55, 154, 155, 156, 358 ; — + III : 103 (26). + + NIALEL, II : 224. + + Niâma ou esprit dynamique, III : 165, 166, 170 (51), 171, 172, 173, + 179, 181, 182, 184. + + _Niamala_, I : 159, 273 ; — II : 285, 297. + + NIAMANDO TARAORÉ, I : 287 (232). + + _Niambiya_, II : 360. + + NIAMÉ DIALLO (voir BOUBOU-AÏSSATA), II : 229. + + NIAMÉ-FALI, II : 364. + + _Niamey_ (ville du Territoire Militaire), I : 43, 51 (11), 71, 82, + 120, 148, 239, 251, 252 ; — II : 337. + + _Niamina_, I : 73, 163, 268, 269, 277, 292 ; — II : 169, 170, 179, + 181, 181 (156), 196 (179), 202 (187), 209, 220, 284, 286, 287, 290, + 291, 300, 315, 327, 329, 330, 332, 346, 386, 387, 388, 390, 391, 412. + + NIAMODI, II : 312, 363 (344). + + NIANANKORO (voir NIÉNÉKORO). + + NIANDEFFO, II : 126, 127 (123). + + =Niang=, I : 142 (75). + + NIANGOLO, I : 285, 285 (227), 286 ; — II : 297. + + _Niani_ ou _Nianimâdougou_, II : 182. + + _Niani-Ouli_, I : 292, 294. + + _Niara_, II : 209. + + =Niarè=, I : 137, 139, 288, 289 ; — III : 103 (26), 108. + + _Niéna_, II : 219. + + =Niéné=, I : 141, 165. + + _Niénédougou_, I : 152, 165, 300. + + NIÉNÉKORO DIARA, II : 289, 290, 291, 291 (283), 300. + + NIÉNEMBA I, II : 293. + + NIÉNEMBA II, II : 296. + + _Nienguélédougou_, I : 166. + + =Niénigué=, I : 116, 130, 155, 156, 169, 170, 171, 277, 316, 370 ; — + II : 370. + + Niénigué (dialecte —), I : 363, 370. + + _Niéria_, II : 209. + + _Niességa_, II : 144. + + _Niger_, I : 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 51 (11), 52, 53, 54, 55, 56, + 57, 59, 60, 61, 62, 63, 63 (20), 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, + 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98 ; — II : 381, 386, 387, + 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397. + + _Niger_ (canonnière), II : 392. + + Nigéro-logonaises (langues —), I : 363, 363 (260), 371, 372, 387. + + NIGOTTE, II : 418. + + _Nigritie_, I : 53. + + NIMA, I : 230 (note 166). + + NIMA BOLI, II : 183. + + =Nimadi=, I : 133, 133 (64), 221, 221 (153), 418. + + =Nimsé=, I : 130, 314. + + NINGUEM, II : 126, 139. + + _Ninive_, I : 200. + + _Ninkiessa_, I : 298. + + NINTASSAÏ (Dia —), II : 65. + + NIOGO, II : 143. + + _Niogoméra_, II : 413. + + _Niola_, II : 287. + + =Nioniossé=, I : 115, 115 (44), 129 (61), 130, 130 (62), 155, 167, + 168, 169, 231, 305 (242), 309, 310, 314, 315, 333, 337, 339, 369, + 370 ; — II : 125, 139, 148, 149. + + Nioniossé (dialecte —), I : 363, 370. + + _Nionko_, I : 273. + + _Nionsorora_, II : 219. + + _Nioro_, I : 43, 65, 82, 93, 99, 100, 103, 144, 146, 147, 148, 149, + 150, 151, 157, 158, 190 (112), 220, 222 (154), 228, 229, 230 (note + 166), 256 (195), 257, 261, 264 (note 205), 267 (207), 274 (217), 285, + 288, 321, 323, 373 ; — II : 91, 154, 157, 161, 228, 291, 292, 299, + 300, 302, 306, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 322, 325, 326, 331, 332, + 332 à 335 (histoire de la domination toucouleure), 336, 337, 378, 379, + 385, 386, 391, 412, 413, 414, 417 (373), 419, 423, 425 ; — III : 193, + 195. + + _Nioungou_ ou _Noungou_ (voir _Fada-n-Gourma_), II : 150. + + NIZAR, II : 32. + + _Njolé_ (Gabon), II : 348. + + NKORO-NTYI DIARA, II : 291. + + NOBOGA, II : 146, 147. + + Nombres, I : 391, 392. + + Noms de clan ou diamou, III : 103, 103 (26), 104, 107, 107 (28), 108 + (note 28), 109 (29). + + _Nonkama_, II : 232. + + =Nono= ou =Nononkobé=, I : 123, 124, 124 (53), 137, 229, 268, 269, + 270, 279, 295, 321 ; — II : 275 ; — III : 130. + + _Nono_, I : 268, 268 (209), 269, 320. + + =Normands=, II : 381 (355), 398, 399. + + NOTÉMÉ KOULOUBALI, I : 286 ; — II : 282. + + _Noufé_ ou _Noupé_, II : 196, 387. + + =Noufi=, I : 142 ; — III : 104. + + =Nougamarta=, II : 49. + + _Nougandé_, II : 126. + + _Nougoula_, II : 416. + + NOUHA (fils de Diogol), II : 366 (345). + + NOUHA (frère d’El-Hâdi), II : 111. + + NOUHA I (askia du Dendi), II : 242, 243, 244, 247, 248, 249, 251, 260. + + NOUHA II (askia du Dendi), II : 260. + + NOUHOU (chef peul), II : 310. + + NOUHOU-GALOU, I : 304. + + _Noul_ ou _Noun_, I : 180, 189. + + =Noumou=, I : 139, 289 ; — III : 118 (31). + + _Nounio_, II : 219. + + _Nounou_, I : 268 (209), 269 ; — II : 80. + + =Nounouma= ou =Nourouma=, I : 115, 115 (44), 130, 155, 156, 167, 168, + 169, 309, 313, 314, 315, 316, 333, 337, 339, 340, 341, 370 ; — II : + 125, 126, 370, 372, 373. + + Nounouma (langue —), I : 363, 370, 372, 373, 374, 425. + + _Noupé_ (voir _Noufé_). + + _Noursanna_, II : 218. + + NOUSSOU, I : 212, 213. + + NOUTIYÉ-MARI-YÉRESSÉGUÉ, II : 176. + + NSO MANA, II : 79. + + _Ntina_, I : 295. + + NTÔ DIARA, II : 296. + + _Ntoba_, II : 102. + + _Ntolondougou_, I : 166. + + Ntomo (association), III : 119, 120. + + _Ntossoni_, II : 375. + + NTYI DIARA, II : 289. + + Nubilité, III : 31. + + Numération, I : 404. + + =Numides=, I : 185. + + =Nzoko=, I : 125 ; — II : 212. + + + O + + OBERDORFF, II : 394. + + _Obiri_, II : 369. + + Objets trouvés, III : 24. + + Obligations résultant des contrats, III : 43, 44. + + Occupation française du Soudan, II : 398 à 426. + + _Odienné_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 69, 71, 76, 126, 276, 283 ; + — II : 347, 389, 418. + + OGHMOR, II : 266. + + _Oïtala_, II : 294, 315, 316. + + OKBA-BEN-AMIR, I : 213 (142). + + OKBA-BEN-NAFI, I : 182, 183, 213 (142), 221 (152). + + OKBA-BEN-YASSER, I : 212, 213, 213 (142), 221 (152), 223 (158), 224 + (161). + + OMA (voir AMA), II : 256. + + OMAR (chercher par OUMAR les noms que l’on ne trouverait pas par + OMAR). + + OMAR (chef lemtouna), II : 174, 175. + + OMAR (roi des Oulad-Mbarek), II : 378. + + OMAR-BEN-EL-KHATTAB, I : 212. + + OMAR-BEN-IDRIS, II : 206. + + OMAR-KOMDIAGO, II : 86, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 121 (118), 214, 215, + 225, 254, 271. + + OMAR-SAÏDOU TAL (voir EL-HADJ-OMAR), II : 305. + + =Oméïades=, I : 221 (152). + + OMMA, II : 73. + + Or (poudre d’ —), III : 49. + + _Oréfondé_, II : 313. + + Origines et formation des groupements ethniques, I : 175 à 323. + + _Orléans_ (île d’ —), II : 401. + + Orographie, I : 75, 76, 77, 78. + + _Orondougou_, II : 209. + + ORTELIUS, I : 60. + + OSMAN (chercher par OUSMAN les noms que l’on ne trouverait pas par + OSMAN). + + OSMAN-DAN-FODIO, I : 236 ; — II : 232, 233, 367, 368. + + OSMAN-OULD-BARKANI-OULD-MAGHFAR, I : 189 (111) ; — II : 377. + + =Ossoubé=, III : 118 (31). + + _Oti_, I : 41, 67, 68, 78. + + _Oua_ (ville de la Côte d’Or), II : 373, 397. + + OUABÉGO, II : 143. + + OUACHNIK, II : 31. + + _Ouadaï_, II : 72, 337 ; — III : 195. + + _Ouadân_ (ville de Mauritanie), II : 110, 211 (note 196). + + _Ouagadou_, I : 144, 159, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263 + (205), 264 (note 205), 265, 279, 292, 319 ; — II : 24, 25, 26, 55, 127 + (123), 154, 162, 163, 164, 178, 180, 354, 358, 379, 417. + + OUAGADOU-BIDA, I : 257, 259. + + OUAGADOU-MAKHAN (voir MAKHAN DIARISSO). + + _Ouagadougou_, I : 43, 68, 97, 99, 103, 104, 146, 148, 149, 150, 153, + 154, 155, 157, 169, 303, 305, 306, 306 (243), 308, 308 (245), 309, + 311, 313, 314, 369, 371, 374, 383 (271), 409 ; — II : 80 (85), 122, + 123, 124, 124 à 138 (histoire et organisation de l’empire), 138, 139, + 140, 141, 141 (130), 143, 144, 147, 149, 153, 368, 372, 393, 393 + (363), 394, 397, 420, 421 ; — III : 193, 214. + + OUAGANÉ SAKHO, I : 260, 261, 262. + + OUAGGAG-BEN-ZELLOUI, II : 34, 36, 37. + + _Ouaghadogho_ (vulgairement _Ouagadougou_, voir ce dernier mot), II : + 127 (123). + + =Ouagui=, I : 138. + + _Ouahabou_, I : 168 ; — II : 370. + + _Ouaharo_, I : 144, 159, 283. + + _Ouahigouya_, I : 44, 67, 68, 79, 99, 100, 103, 104, 146, 147, 149, + 150, 151, 152, 153, 154, 155, 168, 231, 277, 280, 297, 298, 306, 309, + 310, 314, 374 ; — II : 89, 138, 138 (126), 138 (128), 141, 142, 143, + 144, 145, 146, 147, 153, 420, 422 ; — III : 193. + + =Ouaïloubé=, I : 134 ; — III : 118 (31). + + _Ouakara_, I : 168. + + Ouakîl (fonction), II : 306 ; — III : 195. + + =Ouakoré= (voir =Ouangara=). + + =Oualabbé=, III : 118 (31). + + =Oualaïbé= (voir =Alaïbé=), II : 184 (161). + + =Oualarbé=, I : 135, 229, 230, 230 (note 166) ; — II : 184, 184 (161). + + _Oualata_ ou _Birou_, I : 38, 55, 59, 84, 87, 133 (64), 133 (65), 144, + 150, 157, 181, 191 (114), 195 (119), 220, 221, 222 (154), 255, 255 + (191), 256 (note 193), 268, 274 (217), 292, 321, 322, 418 ; — II : 12, + 14, 15, 17, 18, 24, 56, 56 (59), 59, 72, 76, 77, 78, 80, 80 (87), 81, + 85, 95, 97, 100, 101, 114, 123, 138, 138 (126), 141, 142, 165, 166, + 180, 182 (158), 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 204, 207, 210, + 211, 225, 269, 269 (252), 270 (note 253), 278, 378 (353), 381, 382, + 388, 390, 423 ; — III : 194, 207. + + OUALI DIAWARA, II : 158. + + _Oualia_, II : 412. + + _Ouallam_, II : 248, 249. + + _Oualo_, II : 307, 357 (336), 399. + + =Ouambâbé=, I : 135, 224 (161) ; — III : 118 (31). + + OUAMTANANGO, I : 310 ; — II : 139. + + _Ouandiodougou_, II : 209 (195). + + =Ouangara= (ou =Ouangaraoua= ou =Ouangarbé= ou =Ouankoré= ou + =Ouankoreï=), I : 124, 125, 127, 276 ; — II : 25, 33, 55, 185 (164), + 195, 264 (245), 276, 277. + + _Ouangara_ (pays), I : 55, 56, 124, 291, 301 ; — II : 30, 41, 45, 183, + 192 (171), 205, 276 (263), 360. + + _Ouaninkoro_, II : 372. + + =Ouankoré= (voir =Ouangara=). + + _Ouanta_, II : 219. + + _Ouantarmassa_, II : 97. + + =Ouaouloubé=, I : 135 ; — III : 118 (31). + + Ouar ou Ouara (titre), II : 174, 174 (149). + + OUAR-DIABI ou OUAR-DIADIÉ ou OUAR-NDIAYE, I : 225, 226, 320 ; — II : + 34, 38, 41, 50, 174 (149), 354, 355, 355 (330), 356 (note 332), 356 + (334). + + =Ouara=, I : 115, 141, 152, 300. + + Ouara (dialecte —), I : 362, 368. + + OUARABA DIAKITÉ, I : 295. + + _Ouarane_, II : 31 (35). + + _Ouaratyi-Bakari_, II : 104. + + =Ouareth= ou =Beni-Ouareth=, I : 185 (108), 186, 187 ; — II : 28, 33. + + OUARGA, II : 127, 128, 130. + + _Ouargla_ (ville d’Algérie), II : 41, 69, 69 (74), 188, 191, 193, 193 + (172). + + _Ouarguetta_, II : 379. + + OUARI DOUKOURÉ, I : 265. + + _Ouarkoy_, I : 168 ; — II : 371, 420. + + _Ouartanîs_, II : 72. + + _Ouassoulou_, I : 140, 151, 233, 276, 278, 283, 291, 295, 323, 359 ; — + II : 289, 342, 343, 343 (322), 346, 389, 410, 414, 415, 418 ; — III : + 142. + + _Ouassouloubalé_, I : 40. + + =Ouatara=, I : 138, 141, 279 (222), 281 ; — II : 369 ; — III : 104, + 108. + + OUATI, II : 185. + + OUAYAKTINE, II : 28. + + _Ouayougouya_ (vulgairement _Ouahigouya_, voir ce mot), II : 143. + + OUBRA, II : 127. + + OUBRI, I : 306 (243), 309, 310, 311 ; — II : 122, 124, 125, 126, 127 + (123), 128, 133, 139, 149. + + _Oubritenga_, I : 309, 309 (246), 310 ; — II : 125, 126. + + =Oudalen=, I : 134, 145, 160, 161. + + OUDNEY, I : 62 ; — II : 389 (361). + + _Oue_, II : 372. + + _Oued-Draa_ (voir _Dara_), II : 13, 29 (33), 391. + + OUENTAG, II : 368. + + OUÉTO, I : 314. + + OUICHNOU, II : 31. + + _Ouidi_, II : 128, 129. + + Ouidi-nâba (fonction), II : 129, 133, 134, 147, 148. + + OUIDI SIDIBÉ, I : 233 ; — II : 371, 372. + + Ouidianga-nâba (fonction), II : 129. + + Ouidikim-nâba (fonction), II : 148. + + OUIDIRAOGO, I : 307, 308, 309, 310, 311 ; — II : 122, 123, 138, 139, + 140, 149. + + _Oujeft_ (localité de Mauritanie), II : 38 (46). + + =Oulad-Abderrahmân=, I : 131, 181. + + =Oulad-Ameur=, I : 131, 181. + + =Oulad-Bousseïf=, I : 144. + + =Oulad-Daïmân=, I : 365 ; — II : 21. + + =Oulad-Daoud=, I : 133, 144, 189. + + =Oulad-Delim=, I : 114, 133, 144, 157, 182, 189. + + =Oulad-el-hadj-el-Hassân=, I : 131, 143. + + =Oulad-el-Ouafi=, I : 131, 182 (106). + + =Oulad-Gana=, II : 26 (29). + + =Oulad-Mahmoud= ou =Ladoum=, I : 133, 144. + + =Oulad-Mbarek= ou =Gassouch=, I : 114, 133, 144, 157, 189, 189 (111), + 190 (112) ; — II : 161, 292, 298, 322, 377 à 379 (histoire du + royaume), 385, 386, 423. + + =Oulad-Nasser= ou =Mozara= ou =Asrach=, I : 114, 133, 144, 157, 189 ; + — II : 423. + + =Oulad-Noumou=, I : 131, 143. + + =Oulad-sidi-Boubakar=, I : 144. + + =Oulad-sidi-Haïballah=, I : 144. + + =Oulad-Slimân=, I : 131, 180 (104). + + OULD-AMAR, II : 378. + + OULD-KIRINFEL, II : 113, 245. + + =Oulé= ou =Oulé-Oulé=, I : 141, 154 (92), 155, 170, 313, 316, 317 ; — + II : 369, 370, 421. + + =Oulmidden=, I : 52, 114, 118, 134, 145, 186, 191, 192, 194, 195, 196, + 252, 322 ; — II : 64, 258, 263, 264 (246), 265, 426. + + OUMAR (chercher par OMAR les noms que l’on ne trouverait pas par + OUMAR). + + OUMAR (chef du Liptako), II : 367. + + OUMAR-DIÊLI, II : 345. + + OUMAR-KATO, II : 112, 243. + + OUMAR-SAMBA-DONDÈL, II : 414. + + =Ounogo=, I : 141. + + OUNTANI, II : 150. + + _Ouo_, II : 376, 416. + + OUOBDÉRHO ou KOUKA, II : 128, 134 (125). + + OUOÏ, I : 212. + + Ouolof (langue —, voir « Ouolove »). + + =Ouolofs=, I : 57, 59, 113, 116, 142 (75), 157, 158, 164, 201, 230 + (note 166), 236, 237, 269, 321, 322, 329, 371, 379, 380, 416 ; — II : + 91, 170, 183, 208, 212, 269 (252), 316, 353, 354, 355, 355 (330), 356, + 356 (note 332) ; — III : 34, 104, 105, 208. + + _Ouolossébougou_, II : 393. + + Ouolove (langue —), I : 360, 361, 363, 370, 371, 373, 387 à 407, 416, + 417, 422, 423. + + _Ouonkoro_, II : 371. + + OUONTAMBÉRI, II : 366. + + _Ouonzo_, II : 209, 209 (195). + + _Ouorodara_, I : 64. + + _Ouorodougou_, I : 177, 280 (note 222). + + _Ouoron_, II : 209, 218, 219, 256, 275. + + _Ouossébougou_, I : 158 ; — II : 164, 379, 386, 391, 412, 414. + + _Ouosso_, II : 209. + + OURD, III : 198, 201, 203. + + OUREKKOUT, II : 28. + + _Ouri_, I : 168. + + _Ourikéla_, II : 375. + + _Ouro_, II : 146. + + _Ouromodi_, II : 231. + + =Ourourbé=, I : 135, 158 (100), 213, 224 (161), 229, 230, 230 (note + 166) ; — II : 117, 184 (161) ; — III : 104 (27). + + =Ourtentak=, II : 28. + + _Oury_, II : 370. + + OUSMAN (chercher par OSMAN les noms que l’on ne trouverait pas par + OUSMAN). + + OUSMAN (mufti), II : 59, 174, 178, 185, 185 (164). + + OUSMAN-DAN-FODIO (voir OSMAN-DAN-FODIO). + + OUSMAN-KANAFA (Sonni —), II : 74, 74 (78). + + OUSMAN-OUMAROU, II : 371. + + OUSMAN-TINFEREN, II : 97, 99, 100, 101, 121 (118). + + OUSMAN-YOUBABO, II : 94, 95, 121 (118). + + OUSMANA (gouverneur du Bagana), II : 89, 214, 225. + + =Ousra=, I : 131, 143, 182. + + OVERWEG, II : 390. + + _Oyako_, II : 344. + + + P + + PABRÉ, II : 139. + + =Padorho=, I : 116, 131, 157, 170, 171, 316, 316 (248). + + Padorho (dialecte —), I : 364, 370. + + _Pagou_, II : 153. + + Paix (contrat de —), III : 59, 60. + + =Pakhalla=, I : 130, 318. + + =Pala=, I : 142. + + _Palestine_, I : 186 (note 108), 198, 200, 203, 206, 207, 208, 209, + 210, 212 (note 140), 215. + + =Pallaka=, I : 131 (63). + + _Pama_, II : 153. + + _Pangou_ (monts —), I : 42. + + =Pantara=, I : 128. + + PARIMA, II : 143. + + Parure, I : 340, 341. + + PASCAL, II : 390. + + _Paspanga_, II : 134. + + =Paté= (voir =Faté=). + + PATÉ PITÔDO, I : 232. + + PATÉ TÔRODO, I : 230. + + Peines (voir « châtiment »). + + PELAYS, II : 385, 401. + + _Pélinga_, II : 425. + + PELLETIER (Raphaël —), II : 421, 422. + + PÉLOUNA, I : 231. + + _Pendjari_, I : 41, 68, 78. + + =Péné=, I : 141. + + Pentateuque, I : 199, 208. + + _Pépiénou_ ou _Yanga_, I : 41, 68. + + Père (voir « époux »). + + =Pérédio= (singulier de =Férébé= ou =Férôbé=, voir ce mot), I : 224. + + Perles anciennes, II : 5 (2), 46, 46 (50), 69, 69 (75), 70 (note 75). + + PERO REINAL, II : 213, 381. + + =Perorsi=, I : 207. + + _Pérou_, I : 263. + + PÉROZ, II : 345, 346, 411, 415. + + PÉROZ FERNANDEZ, II : 215, 382. + + PERRAUD, II : 391. + + _Pesséma_, II : 425. + + Peule (langue —), I : 198, 201, 202, 205, 206 (133), 215 (146), 223 + (158), 234, 236, 360, 362, 365, 366, 372, 373, 374, 378, 379, 382, + 383, 388 à 407, 412, 413, 414, 415 à 419 (origines), 420, 423 ; — II : + 26 (30), 50. + + =Peuls=, I : 83, 85, 111, 118, 119, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, + 142, 144, 146, 146 (78), 153, 158, 158 (100), 159, 160, 161, 162, 163, + 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 190, 190 (112), 197, 198 à 235 + (origines), 236, 237, 239, 246, 247, 251, 252 (187), 254, 264 (note + 205), 267, 268 (210), 276, 277, 278, 288, 289, 290, 294, 295, 296, + 299, 304, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 338, + 340, 341, 343, 344, 345, 347, 350, 359, 362, 364, 366, 367, 369, 378, + 379, 382, 383, 383 (271), 384 (276), 414, 415, 415 (281), 416, 417 ; — + II : 12, 24, 26 (30), 34, 80, 80 (84), 82, 89, 91, 92 (note 99), 103, + 103 (108), 104 (note 108), 108, 117, 128, 143, 145, 146, 148, 157, + 163, 183, 184, 184 (161), 214, 215, 216, 217, 219, 223 à 239 (histoire + des Peuls du Massina), 246, 251, 252, 257, 257 (234), 258, 259, 264, + 264 (246), 267, 269 (252), 270 (note 253), 273, 274, 276, 286, 288, + 289, 294, 295, 310, 313, 316, 317, 319, 322, 323, 324, 328, 328 (314), + 328 (315), 329, 330, 332, 333, 335, 336, 337, 354, 355 (330), 355 + (331), 356, 356 (note 332), 356 (334), 358, 360, 364, 366, 366 (345), + 367, 367 (347), 368, 371, 372, 378, 379, 414, 415, 416, 417, 418, 420, + 420 (376) ; — III : 11, 13, 34, 62, 63, 67 (16), 104 (27), 107, 115, + 118 (31), 188, 194. + + Peuples, I : 112. + + Peuples (appellations des —), I : 116 à 131. + + Peuples (composition des divers —), I : 131 à 142. + + Peuples (répartition numérique des —), I : 142 à 172. + + Phallique (culte —), III : 168 (48), 169 (note 48). + + Pharaon, I : 208, 209, 214. + + =Pharusii=, I : 207. + + _Phazanie_ (voir _Fezzan_), I : 217. + + _Phénicie_, I : 212 (note 140). + + =Phéniciens=, I : 210 ; — II : 6. + + =Phetrusim=, II : 207. + + =Philistins=, I : 207, 208. + + Phonétique, I : 405, 406, 407. + + PICHON, II : 424. + + _Piéla_, II : 153. + + Pierres polies et taillées, II : 6, 7, 7 (3). + + PIÉTRI, II : 344, 391, 410. + + _Pignari_, I : 162 ; — II : 234, 323. + + PIGO I, II : 143, 145. + + PIGO II, II : 146. + + _Pilote_ (brick), II : 314. + + =Pima=, I : 142 ; — III : 104, 105. + + PINEAU, II : 348, 376, 377, 422. + + PINET-LAPRADE, II : 403. + + PINNTIÈBA OUATARA, I : 281. + + _Pirima_, II : 143. + + _Pissi_, II : 144. + + PLANTEROSE (Fr. et Ch. —), II : 400. + + PLAT, II : 394. + + PLINE L’ANCIEN, I : 46 (6), 50, 51, 52, 53, 53 (12), 54, 56, 62, 86, + 207. + + _Pobé_, I : 314. + + _Podor_ (bateau), II : 406. + + _Podor_ (ville du Sénégal), I : 136, 223, 227 (162), 235 (169) ; — + II : 307, 309, 353, 354, 398, 403 ; — III : 196. + + POITEVIN, II : 416. + + POKO (voir YENNENGA), I : 307. + + Politiques (groupements —), III : 124 à 143. + + POLYBE, I : 49. + + Polygamie, III : 61, 62, 63, 213. + + _Pompoï_, II : 370. + + POMPONIUS MELA, I : 50. + + =Pomporon=, I : 115, 128. + + _Pondori_, I : 162, 270, 367 ; — II : 217 (200), 228, 236. + + _Poni_ ou _Bammasso_, I : 67. + + _Ponsa_, I : 169, 309. + + _Pontchartrain_ (île —), II : 384, 401. + + PONTY, II : 338, 420 (376), 424, 425, 425 (378). + + Population (chiffre de la —), I : 37, 98, 99, 100. + + Population (classification ethnique de la —), I : 109 à 131. + + Population (densité et répartition de la —), I : 96 à 100. + + _Poromani_, II : 117, 143 (133), 236, 335. + + PORTAL, II : 402. + + =Portugais=, I : 59, 60, 61, 63 (20) ; — II : 9, 142, 173, 181, 208, + 212, 213, 215, 228, 249, 361, 381, 381 (355), 382. + + _Portugal_, I : 293 ; — II : 142, 211, 213, 215, 381. + + Possessifs, I : 398, 399. + + POSSINGA, II : 140. + + POTTIN-PATERSON, II : 389. + + =Pougouli=, I : 116, 131, 156, 170, 171, 312, 313, 316, 317, 320, 332, + 337, 339, 350, 370 ; — II : 369, 370. + + Pougouli (dialecte —), I : 363, 370, 425. + + Poui-nâba (fonction), II : 129. + + Poular (langue —), I : 119, 119 (47), 223, 224, 226, 362, 415 (281). + (Voir « Peule (langue —) »). + + =Poulli=, I : 233 (168). + + =Poullo= (voir =Foulbé=), I : 226. + + _Poura_, II : 370. + + =Pourognes=, I : 118. + + Prescription, III : 45. + + Prêt, III : 52, 53. + + Procédure civile, III : 149 à 151. + + Procédure pénale, III : 152, 153. + + PROCOPE, I : 185 (108), 186 (note 108). + + Propriété (marques de —), III : 23, 24. + + Propriété collective, III : 20, 21, 22. + + Propriété foncière, III : 5 à 18. + + Propriété mobilière, III : 18 à 26. + + Propriété privée, III : 20, 26. + + Prostitution, III : 91, 92. + + PROTET, II : 310. + + =Proto-Peuls=, I : 133, 190 (112), 237, 255, 263, 417, 418 ; — II : + 25. + + PTOLÉMÉE, I : 46, 46 (6), 50, 53, 53 (13), 54, 55, 56, 61, 86, 185 + (108), 207. + + PTOLÉMÉE SOTER, I : 211. + + =Puniques=, I : 211 ; — II : 6. + + PUTIPHAR, I : 208. + + + Q + + Quartier, III : 124, 126, 127, 128, 147. + + Quêtes religieuses, III : 202, 203, 204, 205. + + QUINTIN, I : 278 (221) ; — II : 322 (311), 326 (313), 327, 329, 390, + 391, 407. + + QUIQUANDON, II : 375, 376 (351), 411, 415, 417. + + + R + + RAABOU ou RAARABOU, I : 212, 213. + + RABIS, II : 355. + + Races, I : 112, 113, 114, 142, 143, 350, 351, 419. + + RACINE TAL, II : 313. + + Racines (composition des —), I : 388. + + Racines (emploi des —), I : 388, 389. + + RAFFENEL, II : 389. + + RAGONGO, II : 145. + + RAGUENET, II : 399. + + RALFS, II : 65 (70), 74 (79). + + _Rambi_, II : 147. + + RAMUSIO, I : 60. + + RAOKO, II : 135. + + RAOUA, I : 308, 310 ; — II : 122, 125, 138, 139, 141, 149. + + _Ras-el-Ma_, I : 56, 70, 73, 74, 104, 143, 144, 145, 160, 181, 182, + 197 ; — II : 14, 17, 52 (55), 70, 70 (77), 71, 81, 117, 246, 247, 270 + (note 253), 391, 422. + + Rassoum-nâba (fonction), II : 148. + + _Rayoun_, II : 41. + + REGAD, II : 419. + + =Regaguida=, I : 131. + + Régime des particules, I : 400, 401. + + Régime du nom, I : 396, 397. + + Régime du verbe, I : 397, 398. + + Régions climatériques, I : 90, 91. + + Régions naturelles, I : 79 à 89. + + =Regueïbât=, I : 114, 133, 144, 157, 189. + + REICHARDT (C. J. —), I : 203, 203 (129). + + REICHEMBERG, II : 411. + + RÉJOU, II : 422. + + _Réko_, II : 146. + + Relatif, I : 399, 400. + + RELHIÉ, II : 283 (270). + + Religions, III : 160 à 217. + + _Réo_, II : 372. + + REYBAUD, II : 408. + + _Rhât_, II : 390. + + _Rhergo_, II : 109, 423. + + RIALÉ ou RIARÉ, I : 307, 308 ; — II : 139, 149. + + Ribât, III : 196. + + RIBY, I : 62. + + RICHARDSON, II : 390. + + RICHEBOURG, II : 400. + + RICHELIEU, II : 398. + + _Ridimba_, II : 143, 145. + + Ridimba-nâba (fonction), II : 145. + + =Rimaïbé=, I : 85, 119, 135, 142, 146, 199, 229, 229 (165), 328, 366, + 369, 414 ; — II : 224, 233, 235, 328 (314). + + _Rio de Cantor_, II : 212. + + _Riziam_, II : 140, 145. + + _Roba_, II : 146. + + RODRIGUEZ RABELLO, II : 213, 381. + + =Romains=, I : 182, 219 ; — II : 6, 380. + + _Ronga_ ou _Rounga_, I : 314. + + Roudh-el-Qarthâs (ouvrage de Gharnati), II : 33. + + =Rouennais=, II : 400. + + ROULOUGON, II : 128. + + ROUME, II : 425 (378). + + Royaume, III : 124, 137 à 140, 147. + + RUAULT, II : 412, 412 (371). + + RUBAULT, II : 385, 402. + + RUBY, II : 422. + + Ruines, II : 7, 8, 9, 10. + + + S + + SA-MASSA KOULOUBALI, I : 291 (236) ; — II : 297 (voir SOUNSA). + + SAAD-BOU, I : 191 (114), 255 (191) ; — II : 312 (300) ; — III : 194, + 194 (77), 199, 203, 207. + + =Saadiens=, II : 263. + + _Saba_, II : 131. + + Saba-nâba (fonction), II : 148. + + _Sabassi_, II : 145. + + SABOU DIAKITÉ, I : 295. + + _Saboula_ (Fouladougou —), I : 164, 295. + + _Saboussiré_, II : 312, 313, 363 (344), 408. + + SACRAIS, II : 404. + + Sacrifices, III : 185. + + Sacrifices humains, III : 170, 214. + + Sadaka, III : 203, 204. + + SA’DI, I : 123, 201, 201 (124), 230 (note 166), 240 (174), 241, 245, + 249, 249 (185), 255 (192), 258 (199), 269, 278 ; — II : 17, 18, 19 + (19), 23, 24, 45, 62, 62 (65), 63, 64, 65 (70), 66, 67, 74, 75 (81), + 77, 79 (83), 80 (86), 82, 83 (90), 88, 90, 90 (94), 92, 101, 102, 103, + 105, 105 (110), 106, 112, 115, 116, 117, 121 (118), 138, 138 (126), + 140, 187 (167), 189, 207, 208, 209, 209 (195), 210, 217, 217 (201), + 218, 225, 225 (206), 226 (208), 229, 229 (211), 241, 248 (228), 251, + 251 (note 231), 254, 256, 257, 258, 259 (238), 261, 263, 269, 270, + 271, 272 (256), 276, 276 (263), 277, 282, 356 (note 332), 357, 382 + (357). + + SADIO DIALLO, I : 228. + + SADIO SAMBALA, II : 364. + + SADIOBA, II : 363. + + _Sadougou_, I : 166. + + _Saéwal_, II : 319. + + =Safalbé=, I : 117. + + _Safané_, I : 168 ; — II : 370. + + _Safé_, II : 343. + + SAFO DARAMÉ, II : 224. + + Saga (fonction), II : 366. + + SAGAMANDIA, II : 188, 189. + + SAGHA (fils de Kom I), II : 128, 135. + + SAGHA (fils de Pigo), II : 143, 143 (133), 145. + + =Saghmâra=, I : 191, 193, 194, 195, 320 ; — II : 69, 70, 70 (76), 71. + + _Saghmâra_, II : 69 (73). + + =Sagoné= ou =Sahonéra=, I : 137, 321 ; — II : 158, 161, 298. + + _Sagou_ (mont —), I : 39. + + _Sahâbi_, II : 50. + + _Sahamar_, II : 70, 70 (76). + + _Sahara_, I : 79, 84, 86, 87, 88, 94 (36), 186, 191, 192, 193, 194, + 196, 207, 218, 219, 221 (152), 250, 252 ; — II : 4, 5, 6, 10, 28, 32, + 33, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 62 (66), 72, 113, 165, 188, 189, 193, 205, + 317 (306), 380, 422 ; — III : 145 (44). + + _Sahara soudanais_ ou _Zone saharienne_, I : 82, 83, 84, 85, 86, 87, + 91, 95, 98, 99, 100, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 157, 180, 365, 373, + 377 ; — II : 6, 7, 10, 34 (42), 36, 381, 397. + + _Sahel_, I : 81, 81 (28), 82, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 97, 114, 150, + 151, 177, 214, 243 (177), 259, 278, 279, 288, 289, 364, 366, 368 ; — + II : 27, 91, 127 (123), 168 (147), 184, 379, 412, 414 ; — III : 194, + 195, 201, 207. + + =Sahersé=, I : 125. + + _Sahirou_, II : 370. + + SAÏD-BEN-ALI (pacha), II : 256. + + SAÏD-BEN-SENIBER (pacha), II : 267. + + SAÏDOU (chef du Liptako), II : 367. + + SAÏDOU TAL (fils de Tierno-Boubakar), II : 319. + + SAÏDOU TAL (père d’El-hadj-Omar), II : 305, 305 (296). + + _Saïkoïra_, II : 92, 92 (100). + + _Saint-Charles_ (fort —), II : 403. + + _Saint-Joseph_ (forts —), II : 384, 385, 399, 400, 401, 402. + + _Saint-Louis_, II : 309, 313, 324, 348, 354, 357 (335), 398, 399, 401, + 405, 407 (370), 425 ; — III : 105. + + _Saint-Pierre_ (fort —), II : 384, 400, 401. + + Saisie, III : 57, 58. + + Saisons, I : 91, 92, 93, 94. + + SAKHABA (voir SÉKOUBA MASSASSI). + + =Sakho=, I : 137, 260, 277 ; — III : 108. + + =Sakhoura= (voir =Zakhoura=), II : 117, 225 (206). + + =Sakiliba=, I : 140, 140 (74). + + SAKOURA (ou SABAKOURA), II : 185, 186. + + =Sal=, I : 136, 223, 224, 224 (160) ; — II : 354. + + _Salaga_ (ville de la Gold-Coast), I : 67, 306 ; — II : 368, 393, 393 + (363). + + SALAME (A. —), I : 202 (126), 304. + + _Saldé_ (ville du Sénégal), I : 136 ; — II : 313. + + SALEH, II : 24. + + SALIH (gouverneur du Gourma), II : 111, 121 (118). + + SALIHOU DIAWARA (voir MORI-SALIHOU DIAWARA). + + SALIHOU-HAMMA, II : 368. + + SALIHOU SOUARÉ (El-hadj —), I : 203, 218. + + SALIKI TOUNKARA ou MOHAMMED-ES-SADIK (balama), II : 111, 112, 113, 121 + (118), 260. + + _Salla_, II : 147. + + SALOMON, I : 210. + + _Saloum_, II : 301, 307. + + SALOUN BARI, II : 371. + + SALOUNGA I, II : 358. + + SALOUNGA II, II : 358. + + =Salsalbé=, I : 135, 230. + + Saltigué (titre princier), I : 227, 227 (163). + + SALVY, I : 73. + + _Sâm_ ou _Châm_ (voir _Syrie_), I : 211, 212 (note 140), 214, 215. + + _Sama_ (contrée du Sahel), II : 48, 80. + + _Sama_ (près Sansanding, rive droite), II : 100, 100 (105), 105, 215, + 296. + + _Sama_ (près Sansanding, rive gauche), II : 100 (105), 209, 325. + + _Sama_ (près Ségou), II : 100 (105). + + SAMA (chef du Bélédougou), II : 286. + + SAMA (chef du Fadougou), II : 117. + + =Samaka=, II : 48. + + _Samakanda_, II : 48. + + =Samakè=, I : 139, 140 ; — III : 103, 108. + + Samandé-nâba (fonction), II : 129, 148. + + Samandé-nâbila (fonction), II : 134. + + _Samarina_, II : 401. + + _Sâmat_, II : 13. + + _Samaya_, I : 163. + + _Samayana_, II : 293. + + _Samba_ (voir _Sama_, près Sansanding, rive gauche), II : 209. + + SAMBA (cadi), II : 229. + + SAMBA BAKILI (voir SAMBA NDIAYE). + + SAMBA-BINDO, II : 224. + + SAMBA DIAWARA, II : 158. + + SAMBA-KISSI, II : 117. + + SAMBA-LAM, II : 357, 357 (336). + + SAMBA-LAMDO, II : 116. + + SAMBA LI, II : 417. + + SAMBA NDIAYE, II : 313, 315, 318, 324, 341. + + _Sambagoré_, II : 417 (373). + + _Sambakagny_, II : 314 (302). + + _Sambakané_, II : 413. + + =Sambala=, I : 140. + + _Sambala_ (village voisin du Bani), II : 296. + + SAMBO TÔRODO, I : 230, 231. + + SAMBOUNÉ, II : 310. + + =Sambourou=, I : 158 (100) ; — II : 184 (161), 333, 379. + + SAMBOUROU GALADIO, II : 184 (161). + + _Samet_ ou _Samit_, II : 13. + + =Samo=, I : 115, 115 (42), 127, 128, 141, 151, 152, 161, 167, 168, + 232, 280, 281, 297, 298, 299, 321, 322, 330, 331, 333, 335, 337, 358, + 341, 348, 369, 369 (262) ; — II : 144, 145, 146, 147, 148, 371, 372, + 373, 420, 421, 422. + + Samo (langue —), I : 298, 363, 363 (256), 369 (262). + + =Samorho=, I : 115, 115 (42), 128, 141, 151, 152, 166, 171, 298, 299, + 299 (238), 322, 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 348, 368 ; — II : + 373. + + Samorho (langue —), I : 299, 362, 362 (254), 368, 372, 373, 424. + + SAMORI, I : 96, 281, 318 ; — II : 341 à 351 (histoire), 360, 373, 374, + 375, 376, 393, 410, 411, 414, 415, 417, 418, 418 (374), 421 ; — III : + 59, 131, 142, 213. + + =Samoura=, I : 138, 265. + + _Sampaka_, II : 379. + + _Samsarah_, II : 181. + + _San_, I : 44, 66, 69, 71, 79, 97, 99, 104, 146, 149, 150, 152, 153, + 154, 155, 156, 167, 233, 269, 276, 280, 298, 301, 303, 367, 373 ; — + II : 102, 117, 143 (133), 209, 210, 217, 286, 293, 335, 336, 393 + (363), 394, 417, 421 ; — III : 193. + + _Sana_, II : 209, 218, 219, 230, 286. + + SANA (chef de migration), I : 277. + + SANA (empereur de Ouagadougou), II : 126. + + _Sanamâdougou_, II : 218. + + _Sanankoro_ (cercle de Bamako), I : 287, 287 (231). + + _Sanankoro_ (Guinée française), II : 343, 347. + + SANDOUFING DIAKITÉ, I : 295. + + SANDYI, II : 288. + + SANÉ-NIANGA TARAORÉ, I : 292 ; — II : 185, 359. + + _Sanga_, I : 151, 158. + + SANGA-MOUSSA, II : 360. + + _Sangara-Soma_, II : 100, 208, 208 (193), 216. + + _Sangaran_, I : 233, 291, 292, 293 ; — II : 167, 168, 178, 179, 208 + (193), 343, 361. + + =Sangaré=, I : 135, 140, 229, 233 ; — II : 224, 226, 231, 251 ; — + III : 102, 104 (27), 106, 109. + + _Sangha_, I : 104, 161 ; — II : 420, 426. + + _Sangoungou_, II : 274. + + =Sanhadja= (voir =Zenaga=). + + _Sankarani_, I : 40, 68, 71, 75 ; — II : 179. + + _Sankoïra_, II : 92. + + _Sankoré_, II : 76, 247, 271, 271 (255), 272, 274. + + SANOM (empereur de Ouagadougou), II : 128, 129, 372, 393. + + =Sanorho= (voir =Sarhanorho=). + + =Sânou=, I : 138, 141 ; — II : 276 (263). + + SANOUM (empereur du Yatenga), II : 146. + + _Sânouna_, II : 216. + + SANOUSSI SISSÉ, II : 233. + + _Sansan-Haoussa_, II : 367 (348). + + _Sansanding_, I : 62, 70, 104, 163, 253, 269, 274, 276, 277, 280 ; — + II : 15, 100, 117, 165, 168, 180, 181, 203, 209, 215, 216, 218, 219, + 220, 230, 239, 286, 289, 292, 294, 295, 296, 316, 317, 321 (309), 325, + 326, 327, 329, 330, 331, 383 (note 357), 386, 387, 388, 391, 414, 415, + 416, 418. + + _Sansanding_ (sur la Falémé), II : 362, 362 (339), 402, 403. + + _Sansanné-Mango_ (ville du Togo), II : 150, 373, 397. + + _Sansara_, II : 181, 196, 202, 203. + + _Santankoto_, II : 308. + + SANTIGUI ou SANDIGUI, II : 206. + + _Sao_, II : 375. + + Sao-farima (fonction), II : 87. + + SAOUADI (voir SOUDI DIALLO). + + _Saponé_, II : 126. + + =Sar=, I : 142 (75). + + _Saraféré_, I : 69, 103, 159, 230, 231, 243, 244, 244 (note 178), 277, + 320. + + =Sarakolé= (voir =Soninké=), I : 123, 202, 254 (190) ; — II : 208 ; — + III : 38. + + =Sarambounou=, I : 138. + + SARANKIÈNI, II : 348. + + SARANKIÈNI-MORI, II : 347, 348, 373, 394 (365), 421. + + SARDA, II : 419. + + _Sarédina_, II : 336. + + _Sareï-keïna_, II : 274. + + _Sarékoura_, II : 307. + + _Saréniamou_, II : 236. + + _Saréya_, II : 307. + + =Sarha=, I : 138, 280 (note 222). + + SARHABA KOULOUBALI (voir SOUNSA KOULOUBALI), I : 286, 291 (236) ; — + II : 297. + + =Sarhanorho= ou =Sanorho=, I : 138, 139, 140 ; — II : 196 ; — III : + 108. + + _Sari_, I : 231. + + =Sarifou=, III : 109 (29). + + _Sarnât_, II : 71. + + _Sara_ ou _Sarro_, I : 163 ; — II : 209, 209 (195), 294, 325. + + _Satadougou_, I : 39, 43, 75, 76, 99, 100, 104, 146, 147, 149, 150, + 151, 152, 165, 179, 297, 368, 373 ; — II : 359, 360, 362, 386, 392 ; — + III : 193. + + SATAKOULLÉ DAFÉ, I : 257. + + SATASPE, I : 46. + + _Sati_, II : 372, 393 (363), 420. + + SAVADORO, II : 128. + + _Say_, I : 72, 98 (38), 99, 100, 104, 146, 147, 153, 154, 155, 170, + 231, 239, 276, 367, 371, 415, 420 ; — II : 62 (65), 90, 92, 96 (102), + 234, 241, 244, 247, 256, 337, 372, 387, 390, 392, 394, 397, 418, 421 ; + — III : 192 (73). + + _Say_ (cercle de Dienné), I : 163. + + SCAL, II : 347, 421. + + Scarifications, I : 332, 333. + + SCHWARTZ, II : 422. + + SCIPION EMILIEN, I : 49. + + SCOTT, II : 387. + + =Sébé=, I : 123, 215. + + SÉBÉ KOULOUBALI-MASSASSI, I : 323 ; — II : 161, 298, 299 (293), 312 + (301). + + _Sébéra_, I : 162, 231 ; — II : 232, 233, 335, 336. + + _Sébi_, II : 78. + + _Sébong_, II : 367. + + _Sédioussaba_, I : 292. + + _Séfé_, II : 333. + + =Séga=, I : 140. + + SÉGA-DÉOUA, I : 290. + + _Ségala_ (cercle de Ségou), II : 169. + + _Ségala_ (cercle de Sokolo), I : 159, 277 ; — II : 169. + + _Ségou_, I : 44, 57, 68, 76, 79, 92, 98, 99, 100, 104, 126, 146, 147, + 148, 149, 150, 151, 163, 176 (102), 247, 248, 268, 273, 274, 276, 280, + 281, 284, 286, 286 (228), 287, 291, 298, 310 (247), 321, 322, 323, + 344, 367, 368, 373, 415 ; — II : 16, 18, 123, 129, 143, 143 (133), 143 + (134), 144, 165, 168, 169, 179, 180, 217, 219, 220, 223 (204), 231, + 233, 239, 263, 267, 273, 276, 282 à 296 (histoire de l’empire + banmana), 297, 298, 300, 301, 306, 312, 315, 316, 316 (305), 317, 317 + (306), 318, 319, 321, 322, 322 (311), 323 à 332 (domination + toucouleure), 332, 333, 337, 346, 372, 374, 379, 386, 387, 390, 391, + 392, 394, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417 ; — III : 101, 182 + (61), 193, 195. + + _Ségou-bougou_, II : 286, 286 (274). + + _Ségou-koro_, I : 286 (228), 322 ; — II : 275 (261), 282, 283, 286, + 286 (274), 288, 289, 291, 329. + + _Ségou-koura_, II : 286, 286 (274), 288, 290, 291. + + _Ségou-Sikoro_, II : 286 (274), 288, 289, 290, 292, 317, 318 (voir + aussi _Ségou_). + + =Ségouka=, I : 139. + + SÉGUÉBA MAKASSA, I : 283. + + SÉGUÉKORO, II : 311. + + _Séguéla_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 280 (note 222). + + SÉGUI-KHÈRI, I : 271. + + SEIGNAC-LESSEPS, II : 409. + + =Sékongo=, I : 141 ; — III : 103, 109. + + SÉKOU, I : 286. + + SÉKOU-HAMADOU ou SÉKOU-AMADOU, I : 72 ; — II : 231, 232, 232 (215), + 233, 234, 234 (216), 235, 236, 239, 274, 276, 292, 293, 306, 371, 388. + + SÉKOU-SALIHOU, II : 368. + + SÉKOUBA MASSASSI, II : 301, 301 (295). + + Sel, II : 44, 50, 51, 53, 68, 118, 194, 272. + + _Séla_, II : 218, 219, 276. + + _Séladougou_, I : 163 ; — II : 117, 218, 219, 255, 286, 294. + + _Sélé_, II : 386. + + SEM, I : 185 (108), 200, 200 (123). + + =Sembla=, I : 115, 141, 152, 171, 300. + + Sembla (dialecte —), I : 362, 368. + + =Séméga=, I : 138, 258. + + =Sémites=, I : 113, 114, 117, 142, 157, 160, 161, 178, 182, 183, 185 + (108), 186 (note 108), 190 (112), 199, 206, 223, 234 ; — II : 33. + + Sémitiques (langues —), I : 360, 361, 364, 372, 387, 418, 419. + + =Sémou=, I : 115, 152, 171. + + Sémou (dialecte —), I : 362, 369. + + SÉMOUNOU, II : 363 (344). + + =Sempré= ou =Simbara=, I : 137, 256, 258, 262, 277 ; — II : 358. + + _Séna_, II : 276. + + Séna-faran (fonction), II : 276. + + _Sendougou_, I : 296. + + _Sénégal_ (fleuve), I : 39, 40, 45, 46, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, + 62, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 76, 79, 82, 86, 87, 89, 97 ; — II : 4, 17, + 27, 34, 35, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 49 (53), 50, 50 (54), 51, 66, + 157, 165, 208, 214, 309, 310, 312, 314, 314 (303), 342, 353, 354, 355, + 356, 357, 357 (336), 358, 359, 363, 381 (355), 383, 384, 385, 386, + 394, 398, 399, 401, 402, 403, 405, 407. + + Sénégalaises (langues —), I : 363, 370, 371, 372, 387. + + _Senegana_ ou _Sangana_, I : 57, 58, 59 ; — II : 354. + + Sénékoun ou sinankoun, III : 106, 108 (note 28), 151, 181. + + SENIBER ou MANSOUR (pacha), II : 264, 266, 267. + + _Sénidiadio_, II : 335. + + _Sénoudébou_, I : 66 ; — II : 384, 401, 402, 405. + + =Sénoufo= ou =Siéna=, I : 110, 113, 115, 115 (43), 116, 126, 128, 131 + (63), 141, 143, 152, 165, 166, 167, 171, 172, 178, 179, 180, 280, 281, + 283, 288, 295, 298, 300, 301, 302, 316 (248), 329, 330, 331, 332, 333, + 335, 336, 339, 340, 341, 348, 349, 350, 351, 368, 381 ; — II : 212, + 282, 373, 374, 374 (350), 375, 415, 416 ; — III : 7, 36, 38, 67 (15), + 67 (16), 70 (18), 75, 80, 91, 101, 103, 104, 109, 121, 130, 134, 140 + (42), 174, 182, 183 (62), 188. + + Sénoufo (langue —), I : 301, 362, 362 (255), 368, 369, 372, 373, 374, + 387 à 407, 425. + + =Senoussia= (voir « Senoussisme »). + + Senoussisme, III : 194, 196, 197. + + SENSARRIC, II : 419. + + SEPTIMIUS FLACUS, II : 6. + + SERBENDANA, II : 176 (150). + + SÉRÉ, I : 311 ; — II : 125. + + Sérère (langue —), I : 363 (259), 416, 417, 418. + + =Sérères=, I : 230 (note 166), 236, 269, 321, 416 ; — II : 354, 355, + 356. + + Serfs ou captifs de case, III : 112, 113. + + Serfs (droits des —), III : 23. + + SÉRI, I : 203, 204 (note 129), 233 (168). + + SÉRI-MOHAMMED, II : 79. + + SÉRI-NOUMOUKIÈ, II : 291. + + =Sérianké=, I : 203, 233 (168). + + SÉRIBA NIARÈ, I : 288, 289. + + _Sériri_, II : 423. + + Serments judiciaires, III : 150, 151, 152. + + _Séro_, I : 164, 165, 290 ; — II : 299, 301, 310, 363, 364. + + SERVATIUS, II : 409. + + Servitudes d’utilité publique, III : 9. + + =Sétao=, I : 137. + + =Si=, I : 136 ; — II : 231 ; — III : 104 (27). + + =Sia= ou =Bobo-Dioula=, I : 115, 127, 131 (63), 141, 151, 152, 171, + 172, 299, 300, 316, 322, 330, 331, 333, 335, 336, 338, 348. + + Sia (langue —), I : 299, 362, 362 (254), 368, 372, 424. + + SIA YATÉBARI, I : 261. + + _Siankadougou_, I : 165, 292. + + =Sibi=, I : 137 ; — II : 358. + + _Sibi_ (cercle de Bamako), II : 344. + + _Sibi_ ou _Tiébi_, II : 266. + + _Sibila_ (voir _Tiébla_). + + _Sibiridougou_, II : 208, 209, 210, 282, 286. + + SIBOUDOU, I : 232. + + SIDAYÉTÉ, II : 147. + + SIDI, I : 203, 204 (note 129), 233 (168). + + SIDI-BABA, II : 289. + + SIDI-GUESSÉ, II : 364. + + _Sidi-Yahia_ (mosquée), II : 271, 272. + + SIDIA (fils d’El-Bekkaï), II : 323. + + SIDIA (Cheikh —), III : 194, 199, 203. + + =Sidianké=, I : 203, 233 (168). + + =Sidibé=, I : 135, 140, 229, 233 ; — II : 264 ; — III : 104 (27), 106, + 109. + + SIDIKI, I : 277. + + _Sidjilmassa_ (ville ancienne du Sud marocain), II : 29 (33), 31, 34 + (41), 36, 37, 41, 45, 47, 194, 203, 205. + + _Sido_, II : 414. + + SIÉ-BANMAMA (voir SÉBÉ KOULOUBALI), II : 298. + + SIÉKOU, I : 286. + + SIÉMA-TOULOUBA, I : 292. + + =Siénamana=, I : 128. + + =Siénérhè=, I : 115, 128, 128 (58), 141, 152, 166 ; — II : 373. + + Siénérhè (dialecte —), I : 362, 369. + + SIÉTIGUI KEÏTA, I : 292 ; — II : 179. + + _Sifarasso_, I : 64, 67. + + _Siguiri_ (ville de Guinée), I : 40, 43, 65, 68, 71, 283, 292, 294 ; — + II : 178, 306, 343, 344, 347, 410. + + _Sihinga_, II : 241. + + _Sikasso_, I : 44, 44 (4), 67, 71, 77, 98, 99, 100, 104, 126, 146, + 148, 149, 150, 151, 152, 157, 166, 172, 233, 281, 283, 294, 295, 298, + 299, 300, 368, 373 ; — II : 289, 346, 347, 373 à 379 (histoire), 393, + 394, 394 (364), 415, 417, 421 ; — III : 142, 193. + + SIKO, II : 374 (350). + + _Sikokaha_ ou _Sikokana_ (voir _Sikasso_), II : 374 (350). + + SILAMAGA-AÏSSATA DIALLO (ardo), II : 229. + + Silatigui (titre princier), I : 227, 227 (163), 228, 290. + + =Silla=, I : 124, 137, 244, 260, 267, 276, 277 ; — II : 83, 358. + + _Silla_ (sur le Niger), II : 386. + + _Silla_ (sur le Sénégal), I : 227, 227 (162), 262, 262 (203) ; — II : + 13, 41, 44, 50, 51, 207, 355, 358. + + SILLA-MAKAMBA KEÏTA, I : 273 ; — II : 168. + + =Sillabé= (voir =Silla=). + + =Silmimossi=, I : 135, 146, 168, 232, 366, 369. + + =Silmissé= ou =Silmissi=, I : 119, 232. + + =Siluè=, I : 141 ; — III : 103, 109. + + _Sim_, II : 146, 147. + + _Siman_, II : 232. + + _Simbi_, II : 302, 310, 378, 385, 386. + + SIMOGO KONÉ, II : 375, 415. + + _Sinaï_, I : 209, 212, 212 (note 140), 213, 213 (142), 214, 224. + + SINAKORÉ DOUKOURÉ, II : 379. + + SINALI TARAORÉ, II : 375. + + SINANGUILLÉ GOUNÉKOUSSO, I : 258. + + _Sine_, II : 307, 355. + + _Sini_, II : 107. + + SINI, II : 143. + + =Sinngaré= ou =Sinnari=, I : 138, 139 ; — III : 101, 102, 108. + + _Sintédougou_, I : 165, 293 ; — II : 360. + + SIRABO MASSASSI, II : 299, 300. + + SIRADJ-ED-DINE, II : 187, 187 (168), 188 (note 168), 203. + + _Sirakoro_, II : 292. + + Siratiki ou siratique (titre princier), I : 227 (163) ; — II : 357, + 360. + + _Sirba_, I : 73. + + =Siré= ou =Siréya=, I : 140. + + SIRÉ-ADAMA, II : 314, 315, 325. + + SIRÉ-MOKTAR, II : 325. + + SIRÉ TÔRODO, I : 230, 231. + + =Sirifé=, I : 138, 140 ; — III : 109 (29). + + SIRIMAN KEÏTA, I : 293 ; — II : 184, 359, 361. + + _Sirimana_, II : 360. + + =Sissala=, I : 115, 130, 155, 169, 314, 315, 333, 337, 339, 340 ; — + II : 126, 369. + + Sissala (langue —), I : 363, 370, 373, 425. + + _Sissamba_, II : 89, 141, 143, 146, 147. + + =Sissé=, I : 137, 138, 139, 140, 228, 258, 259, 265, 267, 269, 280 + (note 222), 320 ; — II : 26, 27 (note 30), 154, 165, 231, 231 (212), + 316, 325 ; — III : 100, 108. + + =Sissokho= ou =Sissoko= ou =Soussokho=, I : 137, 140, 140 (74), 268 + (210) ; — II : 179, 360, 361, 362 ; — III : 108. + + =Sissouma=, I : 138. + + =Siti=, I : 315. + + Siti (langue —), I : 363 (257). + + =Sitigâbé=, I : 135. + + _Sittiga_, I : 232. + + =Siya=, I : 138. + + SLANE (DE —), II : 193 (173). + + SLIMAN (askia du Nord), II : 243, 248, 249, 250, 253, 260. + + SLIMAN (pacha), I : 247 ; — II : 250, 268. + + SLIMAN-CHAOUCH, II : 217, 228. + + =Sô=, I : 135, 136, 136 (68), 213, 224, 268 (210) ; — II : 164 ; — + III : 104 (27). + + Sôba-nâba (fonction), II : 148. + + SOBO, II : 423. + + SODOGA, I : 275. + + =Sodogalé=, I : 275. + + _Soé_ (voir _Soï_). + + Sofa, II : 319, 319 (307), 328, 329, 333, 334, 336, 345, 346, 351. + + _Sofara_, I : 104, 162, 231, 298 ; — II : 79, 233, 234, 252, 319, 335. + + _Soï_ ou _Soé_ (entre Dienné et Mopti), II : 216, 225, 228, 229, 232, + 233. + + _Soï_ (sur le Débo), II : 218. + + =Sokaï=, I : 304, 305. + + Sokala, III : 126, 127, 128, 132, 138. + + =Sokhona= (voir =Soma=), I : 258, 259. + + _Sokolo_ ou _Kala_, I : 43, 82, 99, 100, 103, 144, 146, 149, 150, 157, + 159, 222 (154), 229, 263, 277, 287 (229), 321, 368, 373 ; — II : 27, + 103, 104, 114, 208, 215, 325, 391 ; — III : 193. + + _Sokoto_ (ville de la Nigeria), I : 136 (68), 201, 202 (126), 212 + (note 140), 213 (142), 231, 236, 254 (190), 304, 305 ; — II : 80 (84), + 91 (99), 233, 306, 337, 341, 367, 368, 388, 390, 394. + + SOLEILLET (Paul —), II : 391. + + _Solou_ ou _Sollou_ ou _Soulou_, II : 185, 308. + + Soloum-nâba (fonction), II : 147. + + _Soma_, II : 209. + + =Soma= ou =Sokhona=, I : 138, 258. + + =Somarha=, I : 138. + + Sombés, III : 49. + + =Somé=, I : 142. + + _Somi_, II : 387. + + SOMNA, II : 140. + + _Somniaga_, II : 141. + + =Somono=, I : 115, 137, 139, 151, 253, 254, 284, 288, 289, 321, 346 ; + — II : 176, 179, 285, 295, 322, 326, 327, 330 ; — III : 118 (31). + + =Sonfontir=, I : 201 ; — II : 82, 258. + + =Songaï=, I : 111, 113, 114, 119, 120, 123 (52), 136, 137, 143, 147, + 148, 159, 160, 161, 162, 168, 170, 178, 179, 183, 192, 193, 193 (116), + 196, 197, 202, 238 à 252 (origines), 253, 254, 277, 278, 278 (221), + 279 (note 221), 304, 305, 319, 320, 329, 330, 331, 332, 334, 338, 340, + 341, 345, 346, 347, 350, 364, 366, 379, 381 (265), 382, 414, 419 ; — + II : 60, 61, 62, 63, 66, 68, 74, 83, 90, 91, 91 (97), 92 (note 99), + 116, 185 (164), 192, 207, 217, 227, 239, 241, 242, 243, 243 (223), + 251, 252, 253, 256, 259, 262, 274, 367, 372 ; — III : 35, 80, 109 + (29), 188, 194. + + Songaï (langue —), I : 138, 148, 239, 245, 246 (180), 247, 252, 255 + (191), 269, 270, 276, 346, 359, 360, 362, 366, 367, 372, 373, 387 à + 407, 414, 419, 420, 423 ; — II : 274. + + _Songaï_ (pays), II : 75 (80), 91, 91 (97), 100, 102, 105, 208, 210, + 211, 212, 366 (345). + + _Songo_, II : 211, 212. + + =Songo=, II : 212. + + =Songoï= (voir =Songaï=). + + =Soninké=, I : 56, 111, 114, 115, 121, 122, 123, 123 (52), 124, 125, + 126, 127, 133 (65), 137, 138, 144, 148, 149, 150, 153, 157, 158, 159, + 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 181, 183, 184, 187, + 190 (112), 193, 196, 202, 203, 215, 216 (note 147), 218, 220, 221, + 227, 228, 229, 229 (165), 231, 236, 237, 239, 242, 243, 243 (177), + 244, 247, 249, 251, 254 à 278 (origines), 279, 279 (note 221), 280, + 282, 283, 283 (225), 286, 287 (229), 288, 289, 292, 294, 295, 296, + 298, 313, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 330, 331, 332, 335, + 336, 338, 341, 345, 346, 347, 359, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371, + 375 ; — II : 12, 22, 25, 25 à 32 (leur hégémonie dans la région de + Ghana), 41, 48, 54, 55, 56, 56 (59), 83, 84, 86, 104, 154, 155, 162, + 163, 164, 165, 170, 176, 178, 190 (170), 194, 195, 216, 224, 225 + (206), 269 (252), 270, 275, 277, 278, 286, 290, 297, 301, 310, 315, + 316, 324, 331, 334, 354, 355, 355 (330), 358, 362, 368, 370, 371, 372, + 373, 377 (352), 378, 384, 402 ; — III : 34, 35, 38, 102, 103 (26), + 109, 130, 186, 188, 194, 195, 196, 197, 208, 210. + + Soninké (langue —), I : 255 (191), 264, 270, 279, 282, 283, 288, 362, + 362 (252), 367, 372, 373, 414, 423, 424 ; — II : 20 (21). + + _Sonko_, II : 257. + + Sonni (titre dynastique ; chercher par le mot qui suit les noms des + empereurs de Gao dits « Sonni »), I : 122, 201 (124), 245, 278 (221), + 291 (236), 321 ; — II : 61, 62 (65), 66, 74, 83, 84, 177. + + Sonni (histoire de la dynastie —), II : 72 à 84. + + _Sono_ (cercle de Dienné), II : 232. + + _Sono_ (cercle de Koury), II : 371, 372, 421, 422. + + =Sono= ou =Sonon=, I : 141. + + _Sonondougou_, I : 166 ; — II : 373, 374. + + =Sonongui= ou =Sorongui=, I : 281. + + _Sontoukoulé_, II : 310, 406. + + _Soo_, II : 217. + + SO’OUD-BEN-AHMED (pacha), II : 255, 256. + + =Sopi=, I : 128. + + _Sorba_ (mont —), II : 218, 252. + + SORBA ou NARIMTORÉ, II : 126. + + =Sorho=, I : 125 ; — II : 212. + + =Sorhoba=, I : 138. + + Sorhoné (charge), II : 129, 130. + + SORI, I : 233 (168). + + SORI DOUMBOUYA, I : 293. + + SORIA-MOUSSA, II : 252. + + _Soritou_ ou _Sort_ ou _Syrte_, I : 212, 215, 216 (148). + + =Sorko= ou =Kourteï=, I : 114, 120, 136, 137, 162, 192, 240, 241, 242, + 243, 244, 245, 247, 249, 251, 253, 254, 319, 320, 345, 366 ; — II : + 60, 61, 63, 64, 87, 97, 225 (206), 241. + + _Soro_, II : 169. + + _Sorokoto_, II : 169. + + =Soroo=, I : 110, 141 ; — III : 103, 104, 109. + + =Sossé= ou =Sossobé=, I : 124, 124 (54), 126, 137, 140, 228, 237, 244, + 256 (195), 263, 265, 268, 268 (210), 282, 283 (225), 292, 320, 321 ; — + II : 55, 56, 157, 162, 164, 165, 170, 180, 355, 356 (note 332), 356 + (334). + + _Sosso_, I : 228, 261, 265, 268, 268 (210), 271 (214) ; — II : 27, 55, + 56, 155, 158, 162 à 170 (histoire de l’empire), 176, 177, 180 ; — + III : 180 (60). + + SOSSOTOULOU-LANGADIA, II : 176. + + Sotigui (fonction), II : 149 (136). + + _Sotuba_, I : 68, 289. + + _Soua_, II : 217 (200), 228. + + =Souaré=, I : 137, 203, 257. + + _Souba_, II : 416. + + =Soubalbé=, I : 135, 137, 254 ; — III : 118 (31). + + Soubarha (jeteurs de sorts), III : 123, 166, 172, 182, 183. + + _Soudan_ (nom), I : 53, 79 ; — II : 277. + + _Soudan_ (région), I : 79, 80, 81, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 93, 94. + + SOUDARA, II : 368. + + SOUDI DIALLO (ardo), II : 225. + + =Soudouré=, I : 138, 257. + + SOUGOUNAM, II : 141. + + =Souko=, I : 140, 140 (74). + + SOULEÏMAN-DAM (Sonni —), II : 74. + + SOULEÏMAN de Syrie, I : 214, 215 ; — II : 22. + + SOULEÏMAN DIARISSO, II : 163. + + SOULEÏMAN-KASSA, II : 359. + + SOULEÏMAN KEÏTA (Mansa —), II : 190, 191, 192 à 203 (règne), 204. + + SOULEÏMAN-NAR ou SOULEÏMAN-NÊRI (Sonni —), II : 73, 74, 74 (78), 189. + + _Soulou_, II : 147 (Voir aussi _Solou_). + + SOUMA-KOTOBAGUI, II : 98, 101. + + SOUMA KOULOUBALI, II : 283, 286 (274). + + SOUMAHORO (voir SOUMANGOUROU KANNTÉ). + + SOUMANGOUROU KANNTÉ, I : 268, 268 (210), 292, 321 ; — II : 56, 155, + 165, 166, 167, 168, 169, 169 (148), 170, 177, 178, 180, 214, 355 ; — + III : 180 (60). + + =Soumaré=, I : 137, 265. + + =Soumba=, I : 116, 131, 156, 169, 170, 318, 331, 333, 337, 339, 341, + 350. + + Soumba (langue —), I : 363, 370, 373, 426. + + Soumission (contrat de —), III : 60. + + =Soumontara=, I : 135, 201. + + _Soumpi_, I : 70, 144, 159, 269 ; — II : 103, 422, 423. + + Soun (titre), II : 177. + + SOUNDIATA KEÏTA, I : 256 (195), 264 (note 205), 268, 269, 271, 272, + 273, 283, 284, 287 (232), 291, 292, 293, 297, 321 ; — II : 16 (14), + 19, 56, 155, 158, 166, 167, 168, 169, 176 à 184 (règne), 184, 184 + (162), 185, 186, 187, 190, 204, 207, 214, 220, 355, 356, 359 ; — III : + 180 (60). + + _Sounnougoro_, II : 112. + + SOUNSA KOULOUBALI-MASSASSI, I : 286, 291 (236), 322 ; — II : 220, 297, + 298. + + _Sountian_, I : 286 ; — II : 286, 297, 298. + + SOURA-MOUSSA, II : 179. + + =Souraka=, I : 117. + + _Sourakadougou_, I : 177. + + _Sourami_, II : 92 (note 99). + + =Sourgou=, I : 117, 118. + + _Sourma_, II : 393 (363). + + _Souro-Bantamba_, II : 106. + + _Sourou_, I : 67, 68, 161 ; — II : 236, 371, 372, 373. + + _Souroudougou_, II : 372. + + _Sous_, I : 189, 190, 201, 213 (142), 247, 248 ; — II : 34, 39, 205, + 259 (236). + + Sous-dialectes, I : 357, 358, 359. + + Sous-tribus, I : 113 ; — III : 134, 135. + + =Soussou=, I : 127, 233 (168), 236, 268 (210), 296 ; — II : 162, 182 + (158). + + Soussou (langue —), I : 283, 362, 368, 373, 424. + + =Sow=, III : 104 (27). + + SPIESS, II : 421. + + SPITZER, II : 375, 415. + + _Stachir_, I : 207. + + Statuts, III : 111 à 114. + + STRABON, I : 46 (6), 50. + + STRUCK, I : 360, 360 (249). + + Succession, III : 26 à 39. + + Succession (composition de la —), III : 29. + + Succession (répudiation de la —), III : 29. + + Succession consanguine, III : 27, 34, 35, 36. + + Succession patriarcale, III : 27, 36, 37, 38. + + Succession utérine, III : 27, 32, 33, 34. + + Successoraux (ordres —), III : 32 à 37. + + SUÉTONE, I : 185 (108). + + SUÉTONIUS PAULLINUS, I : 50, 52, 53 ; — II : 6. + + =Suida=, I : 129, 305. + + Sujet (place du —), I : 401. + + Superficie, I : 37. + + Syllabes terminales, I : 407. + + _Syrie_, I : 200, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 212 (note 140), 214, + 215, 419 ; — II : 211 (note 196). + + =Syriens=, I : 186 (note 108). + + + T + + _Taadjit_, II : 78. + + TAARBINE, II : 32. + + _Tâba_, II : 210. + + _Tabalbalet_ (oasis du Sahara algérien), I : 252 ; — II : 270. + + =Taberma=, I : 131. + + TABO, II : 178. + + Tabou ou tana, III : 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, + 109 (29) (voir « tana »). + + TABURET, II : 397. + + _Tacirma_, II : 219. + + TADIOUMA, I : 212, 213 (142), 223 (157), 224 (161). + + =Tadjakant=, I : 132 ; — II : 29 (33). + + _Tadjourah_ (ville de la Côte des Somalis), II : 186. + + _Tadmekket_ ou _Es-Souk_, I : 55, 194, 194 (117), 195, 217, 322 ; — + II : 64, 68, 69, 69 (73), 69 (74), 70, 71, 191. + + _Tafilelt_ (pays du Sud marocain), I : 51, 180, 189, 190 ; — II : 29 + (33), 31, 36, 39, 44, 45, 105, 255, 426 ; — III : 194. + + _Tafrasset_, I : 256 (note 193). + + =Tagâma= ou =Teggâma=, I : 35, 134, 145, 160 ; — II : 71. + + _Tagant_, I : 38, 43, 83, 86, 88, 183, 184, 187, 189, 190 (112), 191 + (114), 195 (119), 220, 221, 222, 255, 264, 267 ; — II : 21, 21 (25), + 26, 26 (29), 27, 28, 29, 29 (33), 33, 38, 38 (44), 40, 44, 51, 54, 55, + 155, 165, 269, 390 ; — III : 194, 195. + + =Tagba= ou =Tagoua=, I : 64, 115, 128, 152, 171, 172 ; — II : 373, + 377. + + Tagba (dialecte —), I : 362, 369. + + _Tagbana_, II : 377. + + _Tâka_, II : 48. + + _Takadyi_, I : 70. + + =Takamba=, I : 116, 156, 170. + + Takamba (dialecte —), I : 363, 370. + + _Takedda_, I : 217, 219 (150) ; — II : 64, 75 (80), 191, 193, 193 + (172), 203, 206. + + _Takoubao_, II : 418, 419. + + =Tal=, I : 136 ; — II : 305, 338. + + _Talari_, II : 412. + + =Tâleb-Mokhtar= ou =Oulad-cheikh-el-Adrami=, I : 133, 144, 191 (114) ; + — II : 312, 379 ; — III : 194 (77), 201. + + =Talessé=, I : 130. + + Talibé, II : 232, 306, 307, 310, 319, 319 (307), 320, 322, 323, 324, + 326, 327, 328, 329, 332, 337 ; — III : 192, 198. + + _Taliouyen_ ou _Talouine_, II : 38 (46). + + Tamacheq (langue des Touareg), I : 361, 365, 372, 373, 377, 387 à 407, + 419, 420, 422. + + _Tamakoro_, II : 218. + + _Tamba_, II : 308, 362. + + _Tambaoura_, I : 165 ; — II : 359, 360, 362, 384, 387, 401. + + _Tambarga_, I : 311. + + _Tamboukané_, II : 309, 384, 385, 400, 405. + + _Tamboura_, I : 66. + + =Tamboura= ou =Tammoura=, I : 229 (165). + + _Tâmedelt_, II : 29 (33). + + Tamsôba (fonction), II : 129, 133, 137. + + _Tamtama_, II : 219. + + Tana ou téné, I : 285 (227) ; — II : 167, 167 (146) ; — III : 101, 101 + (note 25), 107, 107 (28), 108, 109 (29), 162, 163, 167, 171, 172, 178 + à 182, 185. + + _Tanezrouft_, I : 42, 84. + + TANGA, ou KOM, II : 145, 146. + + _Tangaï_, II : 141. + + _Tanganaga_, I : 265, 266. + + =Tangara=, I : 139 ; — III : 108. + + _Tango_, II : 300, 310. + + =Tankara= (voir =Tangara=). + + TANKOÏDÉ, II : 150. + + _Tankourou_, I : 308. + + =Tanoazit=, I : 133, 144. + + _Tantama_ (village de la Côte d’Ivoire), I : 41. + + _Taodéni_, I : 38, 42, 51, 84, 85, 86, 143, 150, 157, 180, 181, 182, + 184, 187, 322 ; — II : 7, 105, 110, 113, 388 (360). + + _Taotek_, II : 69. + + _Taouatalla_, II : 219. + + TAPRI TARAORÉ, II : 373. + + TAPSIROU TAL, II : 337. + + =Tara=, I : 116, 130, 155, 156, 167. + + Tara (dialecte —), I : 363, 370. + + _Tara_ (village du bas Niger), II : 242. + + _Tara_ (village du Bendougou), II : 209. + + _Târa_ (village près Gao), II : 99. + + TARA-MAGHAN, II : 179. + + TARAM, II : 51. + + =Taraoré= ou =Travélé=, I : 137, 138, 139, 140, 280 (note 222), 287 ; + — II : 179, 209, 285, 361 ; — III : 106, 108. + + _Tarendi_, II : 246. + + _Tarfeï_, II : 251. + + =Targa=, I : 118. + + Tarîka, III : 198, 200. + + Tarikh-es-Soudân (voir SA’DI). + + TARINE, II : 32. + + _Taroudant_, I : 190. + + TARSINA ou TARCHINA, II : 33. + + TASSARD, II : 419. + + _Tâsser-hala_, II : 194. + + TATA DIARA, II : 294, 315, 316. + + _Tatafing_, I : 292. + + _Tatental_, II : 44, 45. + + _Tatinna_, II : 219. + + _Tatirma_, II : 219. + + Tatouages, I : 110, 332, 333 (voir « scarifications »). + + TAUTAIN, I : 256 (195), 264 (note 205), 277 ; — II : 391. + + _Tchenhou_, II : 153. + + _Tchériba_, I : 168. + + _Tebalbalet_ (oasis du Sahara algérien), I : 252 ; — II : 270. + + _Tebferilla_, II : 38, 38 (46), 54. + + TEDDI (voir TIDDO). + + Tedzkiret-en-Nisiân (ouvrage arabe), I : 248 (184), 249 (185) ; — II : + 259 (238), 262, 264 (244), 264 (245), 268. + + TÉGAKORO (voir TÉGUENKORO). + + _Teghazza_, I : 42, 86, 181, 193, 319, 320, 322 ; — II : 45, 88, 102, + 105, 107, 110, 113, 116, 118, 194, 272. + + _Teghazzat-el-Ghizlân_, II : 105, 110. + + TÉGUENKORO MASSASSI, II : 301, 301 (295). + + _Teguidda_, II : 75 (80). + + _Téharako_, II : 370. + + =Tekarir=, I : 119 ; — II : 353. + + _Teklessine_, II : 33. + + _Tekrour_, I : 56, 119, 202 (126), 213 (142), 222, 223, 224, 225, 226, + 227, 227 (162), 227 (163), 230 (note 166), 233 (168), 234, 235, 235 + (169), 235 (170), 236, 237, 262, 264, 267, 269, 290, 310 (247), 320, + 321, 344, 415, 416, 417, 418, 419 ; — II : 14, 27, 34, 38, 41, 47, 49, + 51, 52, 52 (55), 54, 55, 88, 91, 91 (97), 157, 158, 170, 174, 174 + (149), 176 (150), 181 (157), 183, 185, 191, 207, 212, 213, 214, 215, + 352, 353 à 358 (histoire), 358, 360. + + Tekrourienne (langue —), I : 361, 365, 371, 387 ; — II : 185. + + =Tekrouriens= (voir =Toucouleurs=), II : 185 (164), 353, 354. + + TELAGAGGUINE, II : 28, 37. + + _Télé_, I : 70. + + =Telkâta=, II : 28. + + _Téma_, I : 232. + + _Temamanaout_, II : 34 (42). + + _Temassine_ (localité d’Algérie), II : 306. + + _Tembé_, II : 362, 392, 394. + + _Tembi-kounda_, I : 68. + + _Tembiko_, I : 63, 75. + + _Témen_ ou _Tamana_, II : 95. + + TEMÎM, II : 28. + + TEMPORAL (Jean —), II : 66. + + TEN-GALA ou TEN-GUÉLÉ, II : 356 (333). + + _Tenda_, I : 70. + + _Tendirma_, I : 159, 246, 249 ; — II : 79, 86, 87, 89, 93, 94, 99, + 100, 104, 109, 112, 227, 251. + + TENDO GALADIO (voir TINDO GALADIO). + + TÉNEMBA-SIRIMAN, II : 362. + + TÉNEMBA-TAMBA, II : 362. + + _Ténenkou_, I : 252 (188) ; — II : 223, 225, 228, 228 (210), 234, 236, + 335. + + _Ténétou_, II : 181, 347, 393, 418. + + Tenga-nâba (fonction), II : 147, 149. + + Tenga-sôba (fonction), II : 149. + + _Tengodibo_, II : 114. + + _Tengréla_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40, 69, 300 ; — II : 339, + 393, 394 (364). + + TENGUÉLA ou TENGUÉLÉ (voir TINDO GALADIO). + + =Tenguéréguédech=, I : 134, 145, 161. + + =Tenguéréguif=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419, 423. + + _Teniahya_, II : 354. + + _Tenkodogo_, I : 41, 104, 155, 169, 302 (241), 306, 307, 308, 309, + 310, 311, 315 ; — II : 122, 125, 126, 128, 129, 138, 139, 394, 397. + + TENTUORIBA, II : 150. + + _Téra_, II : 367 (348). + + TÉRÉ-KALÉ, I : 258, 258 (198). + + TÉRÉ-KINÉ, I : 258, 259. + + _Téri_, II : 372. + + _Termess_, II : 356 (note 332). + + TERRASSON DE FOUGÈRES, I : 63 (21). + + TERRIER, II : 321 (309), 410. + + TERROUZ, I : 189 (111). + + _Tessalit_, I : 38, 42, 84. + + Testamentaires (dispositions —), III : 29, 30. + + THALY, I : 205. + + Théisme, III : 163, 164. + + THEVET, I : 58, 60. + + _Tiaéwal_ (voir _Saéwal_). + + _Tialgo_, II : 372. + + =Tiam=, I : 142 (75). + + TIAMAKAN TARAORÉ, I : 296. + + =Tiansé=, I : 130. + + _Tibaré_, II : 367. + + _Tichit_, I : 38, 43, 82, 84, 86, 133 (65), 144, 150, 157, 190 (112), + 191 (114), 220, 221, 255, 255 (191), 256, 256 (note 192), 319, 418 ; — + II : 18 (16), 26 (29), 27, 29, 32, 41, 51, 190 (170), 191, 378 (353), + 423. + + TIDAPO, II : 150. + + TIDDO, II : 224. + + TIDIANI TAL, II : 319, 323, 331, 335, 336, 337, 371, 392. + + =Tidjania=, II : 306 (voir « Tidjanisme »). + + Tidjanisme, III : 194, 195, 196, 200, 201. + + _Tidjikja_ (ville de Mauritanie), I : 38. + + _Tié_, II : 217, 228. + + TIÈBA, II : 346, 346 (326), 374, 375, 376, 376 (351), 394, 415, 417. + + _Tiébi_ (voir _Sibi_). + + _Tiébla_ ou _Sibila_, II : 218, 219. + + =Tiéfo=, I : 116, 131, 157, 171. + + Tiéfo (dialecte —), I : 364, 370. + + TIÈFOLO DIARA, II : 293, 293 (285), 296, 306. + + TIÈKORO SARHANORHO, II : 377. + + TIÈKOUTA, II : 364. + + _Tienvi_, II : 131. + + _Tiéou_, II : 126, 139. + + =Tièp=, I : 142 (75). + + _Tiéré_, II : 375. + + TIERNO-ABDOUL, II : 293 (285), 312, 325, 328. + + TIERNO-ALASSANE, II : 325, 327, 328. + + TIERNO-BOUBAKAR, II : 305 (296), 319. + + TIERNO-DIALA, II : 364. + + TIERNO-MOUSSA, II : 332, 407. + + TIFAT ou TIFAOUT, II : 33. + + Tifinarh (alphabet des Touareg), I : 377 ; — II : 10, 10 (6). + + TIKLANE, II : 28. + + _Tila_, II : 95. + + _Tildia_, II : 90. + + _Tilemsi_, I : 42, 52, 73, 86, 193, 194, 195 ; — II : 71. + + =Tiléra=, I : 138. + + _Tillabéry_ (ville du Territoire Militaire), I : 83, 98 (38), 192, + 240, 251 ; — II : 60, 90, 92 (100), 96 (102), 244 (224), 397. + + TILOUTANE, II : 28, 32, 32 (36). + + TIMBASSINAÏ, II : 65 (70). + + _Timbo_ (ville de Guinée), I : 65, 294, 297. + + _Timbouctou_ (voir _Tombouctou_), II : 268. + + _Timé_ ou _Kiémé_ (Côte d’Ivoire), II : 389. + + =Timéra= ou =Timété=, I : 138. + + _Timiaouine_, I : 38, 42, 84, 85, 87. + + _Timitama_, II : 218, 219. + + =Timité= ou =Timété= (voir =Timéra=), I : 138, 280 (note 222). + + _Tin-Boktou_ (voir _Tombouctou_), II : 268. + + _Tin-Ferella_, II : 38. + + TINDO GALADIO ou TENDO GALADIO ou TENGUÉLA ou TENGUÉLÉ, I : 229 (166), + 230 (note 166), 322 ; — II : 91, 356, 356 (333), 356 (334). + + _Tindouf_, I : 187, 193 ; — II : 391. + + _Tinfirina_, II : 90. + + _Tingalhaï_, II : 264. + + _Tini_ (près Diafarabé), II : 276. + + _Tini_ (puits du Sahel), II : 379. + + TINIZAMAREN, II : 34 (42). + + _Tinké_, II : 363 (344). + + _Tinkisso_, I : 65, 68, 75, 252, 253 ; — II : 45, 178, 343, 346, 360. + + TINSTALL DE LA TOUR, II : 385. + + _Tintyi_, II : 242, 243 (222). + + TINYÉROUTANE, II : 31, 32 (36). + + _Tio_, II : 295, 317. + + TIOBOULOUMA, II : 9. + + =Tiorho=, I : 125 ; — II : 212. + + _Tiorhotiéri_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40. + + _Tiou_, II : 146, 147. + + _Tira_ ou _Kéra_, II : 246. + + TIRA-MAKAN TARAORÉ, I : 293. + + _Tirafeï_, II : 95. + + Tirailleurs sénégalais, II : 404, 404 (367). + + _Tirakka_ ou _Tiragga_, II : 70, 70 (77), 71, 72, 164, 164 (144), 269, + 269 (252). + + _Tiris_ ou _Tirs_, I : 187 ; — II : 29 (33). + + _Tirmissi_ (Kaniaga), II : 356 (note 332). + + _Tirmissi_ (près Nampala), II : 103, 103 (108). + + _Tissé_, I : 168 ; — II : 371. + + _Titi_ (chaland), II : 392. + + _Tlemcen_, II : 190. + + _Toéré_, I : 298. + + _Togaï_ ou _Togaya_, II : 266, 266 (249). + + _Togo_, II : 327, 328, 329. + + TOGOMA DIARA, II : 296. + + Togou-nâba (fonction), II : 147, 148. + + _Toï_ (Kaniaga), I : 228. + + _Toï_ (près Nampala), II : 103. + + TOKOURMOU, II : 150. + + Tôm-nâba (fonction), II : 148. + + =Toma=, I : 297. + + Toma (langue —), I : 362 (254). + + =Tombo= ou =Habé=, I : 115, 129, 153, 154, 160, 161, 162, 167, 168, + 230, 231, 251, 302, 302 (241), 303, 304, 305, 310, 314, 329, 330, 331, + 333, 335, 339, 349, 367 ; — II : 7, 81, 88, 106 (112), 145, 236, 248, + 257, 257 (234), 323, 335, 336, 337, 364, 397, 418, 420, 425 ; — III : + 36, 67 (15), 67 (16), 118 (31), 125 (33), 130, 142 (43), 211. + + Tombo (groupe linguistique), I : 363, 369. + + Tombo (langue —), I : 304, 363, 369, 372, 373, 425. + + _Tombola_, I : 303 ; — II : 104, 276, 364. + + _Tombouctou_, I : 43, 44, 44 (3), 48, 51, 52, 54, 55, 60, 67, 69, 70, + 71, 72, 73, 73 (23), 83, 84, 98, 99, 100, 104, 120, 131, 136, 138, + 143, 145, 146, 147, 157, 160, 181, 182, 183, 188, 193, 195, 197, 217, + 219 (150), 234, 240 (174), 242, 244, 245, 246, 246 (181), 246 (182), + 247, 248, 248 (184), 249, 250, 251, 252 (187), 255 (191), 270, 286, + 293, 303, 307 (244), 320, 321, 322, 323, 328, 336, 342, 346, 364, 373, + 419, 420 ; — II : 17, 23, 27, 55, 56 (60), 70, 70 (77), 72, 73, 75, 75 + (81), 76, 77, 78, 79, 79 (83), 80, 81, 82, 85, 85 (92), 88, 94, 95, + 97, 98, 99, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 121 + (118), 123, 127 (123), 138, 140, 164, 173, 181 (156), 182, 188 (note + 168), 189, 190, 191, 192, 196, 203, 207, 210, 211 (note 196), 214, + 216, 218, 220, 223 (204), 227, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 239, 240 + à 268 (histoire de la ville et de la région sous la domination + marocaine), 268 à 275 (monographie), 276, 277, 281, 283, 286, 287, + 289, 292, 293, 317 (306), 320, 321, 322, 323, 323 (312), 336, 336 + (317), 347, 357 (336), 364, 366, 371, 381, 382, 382 (357), 383 (note + 357), 385, 388, 388 (359), 388 (360), 389, 389 (note 360), 390, 390 + (362), 391, 392, 393 (363), 394, 397, 407 (370), 418, 419, 422, 423, + 424 ; — III : 3 (1), 109 (29), 188 (66), 192 (73), 191, 206, 210. + + Tombouctou-koï (fonction), II : 88. + + _Tombougou_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 69 ; — II : 377. + + _Tomora_, II : 360. + + =Ton-dion=, II : 284, 284 (271), 286, 287, 288, 289, 416. + + TON-MANSA ou TON-MASSA, II : 143 (134), 287, 288, 289. + + _Tondibi_, I : 246 ; — II : 108, 108 (116), 114, 115, 227, 244, 259. + + =Tondion= (voir =Ton-dion=), II : 416. + + =Tondion= ou =Toundiougne=, II : 356 (note 332). + + =Tondossama= ou =Samatondo=, I : 138. + + _Tonfina_, II : 242. + + _Tonko_, II : 218, 219. + + _Tôr_, I : 211 (notes 140-141), 212, 213 (142), 214, 223 (157). + + =Tormoz=, I : 131, 143, 182 ; — II : 422. + + _Toro_, I : 135 (67), 136, 202, 212 (141), 213 (142), 223, 224, 225, + 226, 227, 230 (note 166), 233 (168), 296 (237), 320, 322 ; — II : 50, + 52, 52 (56), 320, 320 (308), 326, 328, 356, 356 (note 332), 357. + + =Tôrobé=, I : 135, 135 (67), 136 (69), 202, 230, 231, 233 (168), 237 ; + — II : 148, 305, 358. + + _Torodi_, I : 170, 231, 232, 233. + + =Tôrodo= (singulier de =Tôrobé=, voir ce mot). + + _Toron_, I : 179, 283, 284, 292, 300, 321 ; — II : 176. + + =Toronka= ou =Toronké=, I : 135 (67), 136, 227 ; — II : 50, 52. + + Torture, III : 153. + + _Tosaye_, II : 259. + + TOTÉBALOBO, II : 145, 146. + + Totem et totémisme, III : 99, 100, 101, 162, 163. + + _Touabo_, II : 356, 384, 400. + + =Touareg=, I : 85, 114, 118, 133, 134, 135, 136, 142, 143, 145, 157, + 159, 160, 161, 183, 186, 188, 191 à 198 (origines), 246, 250, 251, + 252, 282 (224), 304, 321, 322, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 338, + 340, 341, 343, 344, 345, 347, 350, 364, 365, 367, 377, 378, 419 ; — + II : 23, 69, 75, 75 (80), 76, 77, 78, 83, 84 (91), 92, 95, 102, 105, + 106 (114), 112, 113, 193, 203, 210, 236, 239, 244, 245, 246, 247, 258, + 259, 261, 263, 264, 264 (246), 265, 267, 268, 270, 272, 274, 321, 367, + 368, 388, 392, 397, 418, 419, 422, 423, 425, 426 ; — III : 11, 12, 34, + 63, 67 (16), 98, 115, 134, 188, 188 (66). + + Touareg (langue —, voir « tamacheq »), I : 360. + + _Touat_, I : 87, 87 (31), 182, 183, 192, 194, 203, 215, 219, 219 + (150), 234, 246 (180), 255, 289, 319, 322 ; — II : 22, 85, 110, 116, + 187, 187 (167), 203, 211 (note 196), 255, 271, 388, 426 ; — III : 194. + + _Touba_ ou _Touba-koro_ (cercle de Bamako), I : 287, 287 (229). + + _Touba_ ou _Touba-koura_ (cercle de Bamako), I : 163, 277, 287 (229) ; + — II : 391. + + _Touba_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40, 43, 294 ; — II : 348. + + _Toubaboukané_, II : 402. + + _Toubakoro_, I : 277, 287, 287 (229) ; — II : 291. + + _Toubara_, I : 280. + + =Toubourou=, II : 328, 328 (314), 329. + + =Toucouleurs= ou =Tekrouriens=, I : 111, 113, 114, 119, 135, 136, 143, + 147, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 178, 198, 199, 202, 204, 204 + (note 129), 205, 206, 215 (146), 222, 223, 224, 224 (160), 225, 226, + 227, 230, 230 (note 166), 232, 233, 233 (168), 234, 235, 236, 237, + 264, 268 (210), 269, 277, 296 (237), 297, 320, 321, 322, 323, 328, + 329, 330, 331, 332, 334, 338, 340, 344, 345, 347, 350, 362, 366, 371, + 415, 415 (281), 416, 417, 419 ; — II : 34, 38, 50, 54, 62 (65), 157, + 170, 214, 215, 223 (204), 236, 239, 269 (252), 276, 293 (285), 294, + 295, 299 (294), 302, 305 à 338 (histoire de l’empire toucouleur au + Soudan), 343, 353, 354, 355, 355 (330), 356, 356 (334), 358, 360, 362, + 363, 363 (344), 364, 371, 372, 374, 379, 391, 392, 405, 406, 407, 408, + 411, 412, 412 (371), 413, 414, 416, 417, 420 (376) ; — III : 34, 35, + 38, 80, 104, 104 (27), 106, 118 (31), 188, 195, 210. + + _Toucouzor_, II : 181 (157). + + =Touêté=, I : 289. + + TOUGOURI, II : 145, 146. + + _Tougué_ (ville de la Guinée), I : 43. + + _Toukoto_, I : 65 ; — II : 345. + + _Toulimandio_, II : 387. + + _Touloufina_, II : 227. + + TOUMANÉ DOUKOURÉ, I : 266. + + _Toumé_, II : 219. + + _Toumo_, II : 218. + + _Touna_, II : 295, 296, 318. + + =Toundiougne=, II : 356 (note 332). + + _Toundoungoumé_ (ou _Touroungoumbé_), I : 274, 275 ; — II : 156, 158, + 333, 379. + + TOUNGAMARI-KABIDA, I : 258. + + _Toungboro_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 41. + + Tounka ou tonka (titre royal), II : 21, 27, 40, 384. + + =Tounkara=, I : 137, 137 (70), 139, 140, 265, 267 ; — II : 26, 176 ; — + III : 100, 108. + + _Tounkaréla_, I : 292. + + _Tounou_, I : 168. + + TOUNOUGOUM, II : 140. + + =Toura=, I : 297. + + Toura (dialecte —), I : 362 (254). + + TOURAD (Cheikh —), III : 194, 199, 201. + + =Touré=, I : 137, 138, 139, 140, 141, 258, 269, 276, 279 (222), 288, + 289 ; — II : 196, 361 ; — III : 109 (29). + + _Touré_, II : 258. + + _Touréla_, II : 392, 408. + + TOURI-NTOURI-BA, II : 153. + + =Tourka=, I : 115, 152, 171. + + Tourka (dialecte —), I : 368, 369. + + TOURNIER, II : 345. + + TOUROUGOULÉ-FADIGA, I : 259. + + TOUROUKORO-MARI DIARA, II : 293, 296 (289), 312. + + _Touroungoumbé_ (voir _Toundoungoumé_), I : 274 ; — II : 333, 379. + + =Toussia=, I : 116, 131, 157, 171. + + Toussia (dialecte —), I : 364, 370. + + TOUSSOUROU, II : 143. + + TOUTÉE, II : 397. + + _Toya_, II : 115. + + Transmigration des âmes, III : 106, 107, 165, 170, 171, 181. + + =Trarza=, I : 189 (111) ; — II : 354. + + TREICH-LAPLÈNE, II : 393. + + TRENTINIAN (DE —), II : 336 (317), 410, 420, 422, 424. + + Tribunaux indigènes, III : 147, 148, 158. + + Tribus, I : 113 ; — III : 137, 138, 141. + + _Tripoli_, II : 317 (306), 387, 388, 390, 392, 394. + + _Tripolitaine_, I : 180 (104), 182, 191, 192, 194, 196, 217, 219, 240, + 319 ; — II : 60, 63, 64, 91 (97), 186, 274. + + Tumuli, II : 8. + + _Tunis_, II : 211 (note 196). + + _Tunisie_, I : 176, 182, 184, 211 ; — II : 64. + + =Tuô=, I : 141 ; — III : 103, 109. + + =Turcs=, II : 317 (306). + + Tutelle, III : 86, 87. + + _Tyirko-tyirko_, II : 253. + + _Tyr_, I : 200, 211 (140). + + _Tziga_, II : 143, 145, 147. + + + U + + UNDERBERG, II : 296, 412, 413. + + Union libre, III : 89, 90. + + Unisexuelles (relations —, etc.), III : 92. + + + V + + VADIER, II : 138 (128). + + Vaï (langue —), I : 362 (253), 379 (263). + + VALENTIN, II : 334, 412, 412 (371). + + Validité du mariage, III : 77, 78, 79, 80, 81. + + VALIÈRE, II : 403. + + VALLIÈRE, II : 391. + + VALLON, II : 409. + + VAN FLINT, II : 392. + + VAN GENNEP, III : 99. + + VANTÉ-BARAGOUAN, II : 140, 141. + + VAUDREUIL (DE —), II : 401. + + Vente, III : 46, 47. + + Vente à crédit, III : 47. + + Vente à terme, III : 47. + + Vente au comptant, III : 46, 47. + + Verbe, I : 392, 393. + + Verbe de non-existence, I : 403, 404. + + VERGOZ, II : 394, 421. + + VERMEERSCH, II : 397. + + VERNEAU, I : 206. + + Vêtement, I : 337 à 340. + + Veuves (sort des —), III : 30, 31. + + VEYRES, II : 426. + + VICTORIA, II : 317 (306). + + =Vigué=, I : 116, 131, 157, 171. + + Vigué (dialecte —), I : 364, 370. + + Village, III : 124, 128 à 133, 147. + + VIMARD, II : 410. + + Virginité de la fiancée, III : 64, 65. + + VIVALDI, II : 381 (355). + + VIVIEN DE SAINT-MARTIN, I : 54. + + _Volta Blanche_, I : 41, 66, 68, 155, 306, 312 ; — II : 373. + + _Volta Noire_ et _Volta_ en général, I : 41, 62, 63, 63 (20), 66, 67, + 68, 70, 73, 76, 77, 79, 82, 97, 114, 152, 153, 155, 169, 170, 233, + 277, 279, 298, 302, 306, 309, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 323, 366 ; + — II : 236, 342, 347, 369, 370, 373, 393, 393 (363), 420, 421, 424 ; — + III : 7. + + _Volta Rouge_, I : 41, 68, 155, 169. + + =Voltaïques=, I : 113, 115, 115 (43), 116, 128, 141, 142, 143, 153 à + 157, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 179, 180, 281, + 302 à 319 (origines), 341, 349, 350, 351, 382 ; — III : 34, 80, 188. + + Voltaïques (langues —), I : 298, 312, 313, 314, 362, 363, 369, 370, + 371, 387 à 407, 425. + + VON CARNAP, II : 397. + + VON FRANÇOIS, II : 393 (363). + + VOULET, II : 128, 147, 420. + + Voyelles, I : 405. + + VUILLEMOT, II : 418 (374). + + VUILLET, II : 7. + + + W + + WESTERMANN, I : 360, 360 (249). + + WIRTH, II : 423. + + + X + + XERXÈS, I : 46. + + + Y + + YA-DIGA, I : 310, 311 ; — II : 125, 139, 140, 147, 148. + + YA-GALLO DIALLO (ardo), II : 231. + + _Yaba_ (cercle de Koury), I : 168. + + _Yaba_ ou _Niaba_ (cercle de Tombouctou), II : 258. + + _Yagha_, II : 234, 367, 368, 390. + + YAHIA (chef touareg), II : 244. + + YAHIA (lieutenant d’Ahmadou Tal), II : 374. + + YAHIA (pacha), II : 259. + + YAHIA-BEN-IBRAHIM, II : 33, 34, 34 (43), 36. + + YAHIA-BEN-OMAR, II : 34 (43), 37, 38, 39, 54, 174. + + YAHIA-BEN-OSMAN-BEN-YASSEN, I : 182 (105). + + YAHIA-EL-KOUNTI (Sidi —), II : 75 (81), 270 (note 253). + + YAHIA TOURÉ (frère de Mohammed Touré), II : 87, 93, 94, 121 (118). + + YAÏCH, I : 181. + + _Yâko_, I : 154, 155, 169 ; — II : 125, 126, 127, 128, 139, 143, 144, + 145, 372, 394, 420. + + YAKOUBA TOURÉ, II : 105 (111), 107, 121 (118). + + YAKOUT, I : 57, 87, 88, 88 (34), 185 (108), 250 ; — II : 15, 16, 20, + 21, 26 (29), 29 (33), 29 (34), 30, 45, 46, 46 (52), 47, 66, 67, 71, + 72, 278 (note 265), 353, 380. + + YAKSAN, I : 186 (note 108). + + =Yalâbé= ou =Alaïbé=, I : 135, 229, 229 (166), 231 ; — II : 184, 184 + (161). + + _Yamba_, II : 153. + + YAMBA, II : 141, 142. + + _Yambéring_ (ville de la Guinée), I : 43. + + YAMÉ-DIKKO, II : 367. + + YAMORIBA OUATARA, I : 281. + + YANNOU, II : 38. + + =Yansi=, I : 115, 129, 154, 161, 169, 170, 305, 306, 311, 312, 313, + 314, 315, 330, 331, 333, 334, 339, 349, 369 ; — II : 153. + + Yansi (dialecte —), I : 363. + + YAO-SORI, II : 255. + + Yaogo-nâba (fonction), II : 148. + + YAOULOUMFAO-GAMA, II : 140. + + =Yaressi=, I : 260, 267 (voir =Diaressi=) ; — II : 358 ; — III : 103 + (26). + + _Yaressi_, I : 262, 262 (203) (voir DIARESSI) ; — II : 13, 14, 41, 49, + 358. + + Yarhnâba (fonction), II : 129. + + =Yarhsé=, I : 125 ; — II : 148 ; — III : 187. + + _Yari_, II : 233. + + YARI-SONGO-DIBI, II : 98, 100. + + YARO ou YORO, II : 367. + + _Yarouma_, III : 196. + + YASSI, II : 107, 108. + + =Yaté= ou =Yatéra=, I : 138 ; — II : 366 (345). + + _Yatenga_, I : 103, 154, 155, 168, 231, 232, 276, 277, 281, 298, 303, + 305, 310, 311, 314, 315, 369, 409 ; — II : 80, 80 (85), 81, 81 (88), + 89, 122, 123, 124, 125, 125 (122), 126, 127, 138 à 149 (histoire), + 149, 210, 211, 289, 368, 394, 420, 421, 422 ; — III : 214. + + _Yatéra_, II : 360. + + YÉDENKÉ, II : 224. + + YEKTAN, I : 200 (123). + + _Yélimané_, I : 103 ; — II : 301, 302, 310, 413. + + YEMBIRIMA, II : 153. + + YEMDÉ, II : 145, 146. + + _Yémen_, I : 176, 177, 177 (103), 180, 189, 197 (120), 208, 210 ; — + II : 62, 186, 213. + + =Yéménites=, I : 185 (108), 186 (note 108), 200 (123). + + YEMPABOU, II : 153. + + YEMPADOUGOU, II : 153. + + YENDABLÉ, II : 150. + + YENGAMA, II : 153. + + YENKIABLÉ, II : 153. + + YENKIRIMA, II : 153. + + YENKOUARÉ, II : 153. + + YENNENGA, I : 307, 308, 308 (245), 311, 312 ; — II : 133, 138. + + =Yéo=, I : 141 ; — III : 103, 104, 109. + + _Yéréré_, II : 158, 333. + + =Yilsé= (voir =Youlsé=), II : 373. + + YOBI-KATA, II : 367. + + _Yobou-ber_, II : 274. + + _Yobou-keïna_, II : 274. + + YOGO DIALLO, I : 228. + + _Yogoumsirou_, II : 231, 232. + + _Yolo_, II : 218, 219. + + _Yologo_ (village de la Côte d’Ivoire), I : 41. + + YORO BARI, II : 117. + + YORO-DIAM, II : 357. + + YORO-DIAN DIAKITÉ, I : 296. + + YORO-SAFO, II : 224. + + YORO TÔRODO, I : 230. + + _Yorosso_, II : 375, 377 (352). + + =Youlsé= ou =Yilsé=, I : 115 (44), 130, 314 ; — II : 373. + + _Youmtenga_, II : 153. + + YOUNÈS (El-hadj —), II : 185. + + _Younga_ ou _Youngou_ (voir _Fada-n-Gourma_), I : 311 ; — II : 150. + + =Yourou=, I : 125. + + YOUSSOF (pacha), II : 255 (233). + + YOUSSOF BEN-TACHFINE, II : 39, 40, 53, 54, 174. + + YOUSSOUF (imâm), II : 305, 309. + + + Z + + _Zaberbanda_, I : 245, 245 (179) ; — II : 90, 90 (96). + + _Zaberma_, I : 120, 239, 244, 245 (179), 249 ; — II : 89, 90 (96). + + =Zaberma=, I : 136 ; — II : 370, 372, 373, 420. + + =Zagâoua=, II : 72. + + =Zaghrâna=, II : 82, 101, 103, 117, 225, 225 (206), 244, 246. + + Zaka-nâba (fonction), II : 134. + + =Zakhoura= ou =Sakhoura=, I : 113 (40), 131, 183, 185 (108) ; — II : + 117, 225 (206). + + _Zalana_ (voir _Dialana_), II : 90. + + ZAN DIARA, II : 288. + + _Zandoma_, I : 310, 311 ; — II : 125, 126, 139, 140, 141. + + _Zanfara_ (province de la Nigeria), II : 92 (note 99). + + ZANGA-PIRÉ, II : 375. + + _Zangasso_, II : 377 (352). + + ZANGAYELLA, II : 141. + + Zaouïa, II : 307 ; — III : 195. + + =Zaouiya=, I : 132. + + ZARA-GOMBENGUI, II : 90. + + ZEBAGARA, II : 37. + + _Zebba_, II : 367. + + =Zéghè=, I : 142. + + _Zémané_, II : 259. + + ZENAG, I : 185 (108). + + =Zenaga=, I : 57, 58, 59, 113 (40), 114, 117, 122, 123, 132, 144, 184, + 185 (108), 186, 188, 190, 190 (112), 197 (120), 278 ; — II : 13, 28, + 32, 33, 35, 36, 40, 54, 71, 72, 76, 193, 207, 246, 269 (252), 377. + + Zenaga (langue —), I : 191 (113), 361, 365, 373, 378, 422. + + =Zenâta=, I : 185 (108), 186, 190 ; — II : 30, 37. + + _Zenka_, II : 423. + + _Zenta_, II : 249, 258. + + _Zenzen_ (voir _Diandian_). + + ZETTEMBOUSMA, II : 126. + + Ziara, III : 203, 204. + + ZIDAN (Moulaï —), I : 247 ; — II : 250, 250 (231), 253 (232), 254, + 272. + + ZIÉ KOULOUBALI-MASSASSI, I : 286, 322 ; — II : 297. + + ZIGUIRI, I : 314. + + =Zimmaten=, I : 134, 160. + + _Zinder_ (Territoire Militaire), II : 390, 424 (377). + + ZINEB, II : 40. + + ZOGONABA (voir DIOGORÉ-NABA). + + ZOHRI, I : 187 (110) ; — II : 277 (265), 278, 278 (266), 281, 380. + + ZOMBÉRÉ, II : 128, 135. + + =Zouaoua=, I : 185 (108). + + _Zougounam_, II : 145. + + ZOUNGOURANA, I : 308, 309, 310 ; — II : 122, 125, 139, 149. + + ZWEIFEL, I : 63. + + + + + TABLE DES CARTES CONTENUES DANS L’OUVRAGE + + * * * * * + + + _Voir_ =l’avis au lecteur= _figurant au 1er volume, face au verso du + titre_ + + + Carte 1. — Limites, hydrographie et orographie. 1er volume, + face à la page 74 + + Carte 2. — Régions naturelles, climatologie et + répartition de la population 1er volume, page 101 + + Carte 3. — Circonscriptions administratives — 105 + + Carte 4. — Répartition des groupements ethniques — 173 + + Carte 5. — Migrations ethniques — 325 + + Carte 6. — Familles linguistiques du Haut-Sénégal-Niger — 355 + + Carte 7. — Zones d’extension des langues principales — 385 + + Carte 8. — L’empire de Ghana 2e volume, page 57 + + Carte 9. — L’empire de Gao — 119 + + Carte 10. — Les empires mossi et gourmantché — 151 + + Carte 11. — Le royaume de Diara — 159 + + Carte 12. — L’empire de Sosso — 171 + + Carte 13. — L’empire de Mali — 221 + + Carte 14. — Le royaume du Massina — 237 + + Carte 15. — La domination marocaine au Soudan — 279 + + Carte 16. — Les empires de Ségou et du Kaarta — 303 + + Carte 17. — L’empire d’El-hadj-Omar — 339 + + Carte 18. — L’empire de Samori — 349 + + Carte 19. — Les grandes explorations — 395 + + Carte 20. — La conquête du Soudan français fin du vol. + + Carte 21. — Répartition des religions 3e volume, page 217 + + Carte 22. — Carte d’ensemble du Haut-Sénégal-Niger + au 1 : 5.000.000e fin du vol. + + + + + TABLE DES ILLUSTRATIONS CONTENUES DANS L’OUVRAGE + + * * * * * + + + PREMIER VOLUME + + Planches Figures + --- --- + + I 1 M. Clozel, gouverneur du Frontispice. + Haut-Sénégal-Niger (cliché Manuel) + + II 2 M. le général Archinard Face à la 32 + page + + » 3 M. le général de Trentinian » » + + » 4 M. le gouverneur général Ponty » » + + III 5 Koulouba, le palais du gouverneur » 48 + (pendant la construction) + + » 6 Vue générale actuelle du palais du » » + gouverneur à Koulouba + + IV 7 L’hôtel du secrétaire général, à » 96 + Koulouba + + » 8 Bamako et la vallée du Niger, vue » » + prise de Koulouba + + V 9 Sur les bords du Sénégal (cliché » 112 + Froment) + + » 10 La Volta Noire, à Koury (cliché » » + Froment) + + VI 11 Le Niger près de Ségou (cliché » 160 + Froment) + + » 12 Sur le Niger, à hauteur de » » + Tillabéry (cliché Froment) + + VII 13 Chameaux au pâturage, auprès de » 176 + Tombouctou (cliché Paulin) + + » 14 Maures nomades et leurs chameaux » » + aux environs de Tombouctou (cliché + Paulin) + + VIII 15 Une famille peule (cliché Fortier) » 224 + + » 16 Groupe de femmes peules et » » + silmimossi (cliché Froment) + + IX 17 Jeune fille peule (cliché Fortier) » 240 + + » 18 Femme malinké (cliché Fortier) » » + + X 19 Femmes et enfants malinké (cliché » 288 + Fortier) + + » 20 Femme somono des bords du Niger » » + (cliché Fortier) + + XI 21 Groupe de Ouolofs, à Kayes » 304 + + » 22 Groupe de Haoussa de la boucle du » » + Niger (cliché Delafosse) + + XII 23 Groupe de femmes mossi (cliché » 352 + Froment) + + » 24 Guerriers nankana (cliché Bouchot) » » + + XIII 25 Groupe de Dioula (cliché Delafosse) » 368 + + » 26 Un Khassonkè » » + + XIV 27 Pêcheurs du Niger (cliché Fortier) » 416 + + » 28 Une flotille de pêche sur le Niger » » + (cliché Fortier) + + + DEUXIÈME VOLUME + + XV 29 Groupe de Maures du Hodh (cliché Face au + Bouchot) verso du + titre + + » 30 Groupe de Maures, à Kayes » » + + XVI 31 Type de jeune Maure Face à la 32 + page + + » 32 Métisse de Maure et de femme noire » » + + XVII 33 Groupe de Touareg, à Bamba (cliché » 48 + Froment) + + » 34 Cavaliers songaï, près de Say » » + (cliché Froment) + + XVIII 35 Un marché à Tombouctou (cliché » 96 + Paulin) + + » 36 Marché au bois à Tombouctou » » + (cliché Paulin) + + XIX 37 Griots et chefs mossi, à » 112 + Ouagadougou (cliché Froment) + + » 38 Musiciens et danseurs mossi, à » » + Yâkô (cliché Froment) + + XX 39 Cavaliers touareg exécutant une » 160 + charge de parade contre le vapeur + _Ibis_, à Bamba (cliché Froment) + + » 40 Scène de danse guerrière chez les » » + Malinké (cliché Fortier) + + XXI 41 Résidence du fama de Sansanding » 176 + (cliché Froment) + + » 42 Mademba, fama de Sansanding, et le » » + général Caudrelier (cliché Froment) + + XXII 43 Une danse tombo, à Bandiagara » 224 + (cliché Froment) + + » 44 Danseurs tombo, à Bandiagara » » + (cliché Froment) + + XXIII 45 Kabara ; vue prise à bord d’un » 240 + vapeur (cliché Froment) + + » 46 La pointe de Kabara (cliché » » + Froment) + + XXIV 47 Vue prise au marché de Baguindé » 288 + (Tombouctou) (cliché Paulin) + + » 48 Vue d’ensemble du marché de » » + Baguindé (Tombouctou) (cliché + Paulin) + + XXV 49 Résidence de l’administrateur, à » 304 + Ségou (cliché Froment) + + » 50 Ségou, la mosquée (cliché Fortier) » » + + XXVI 51 Tombouctou, vue générale (cliché » 352 + Paulin) + + » 52 Les restes de l’ancien fort de » » + Médine, près de Kayes + + XXVII 53 Maison habitée par René Caillié, à » 368 + Tombouctou (cliché Fortier) + + » 54 Maison habitée par Barth, à » » + Tombouctou (cliché Fortier) + + XXVIII 55 Poste de Gaoua (cliché Delafosse) » 416 + + » 56 Bandiagara, résidence de » » + l’administrateur (cliché Fortier) + + XXIX 57 Mopti, la maison des passagers » 428 + (cliché Fortier) + + » 58 Bantchandé, roi des Gourmantché » » + (cliché Froment) + + + TROISIÈME VOLUME + + XXX 59 Résidence de l’administrateur, à Frontispice. + Bamako + + XXXI 60 L’une des cérémonies de la fête Face à la 32 + des labours chez les Sénoufo, page + cercle de Koutiala (cliché Fortier) + + » 61 Un village samo dans le cercle de » » + Koury (cliché Froment) + + XXXII 62 Chefs et cultivateurs dagari, à » 48 + Ouaraba (cliché Delafosse) + + » 63 Groupe de Birifo, à Somanti » » + (cliché Delafosse) + + XXXIII 64 Caravane de porteurs sénoufo » 64 + (cliché Delafosse) + + XXXIII 65 Danseurs tombo, dans le cercle de » 64 + Bandiagara (cliché Froment) + + XXXIV 66 Danseurs bobo, à Koury (cliché » 80 + Froment) + + » 67 Un guerrier lobi (cliché Bouchot) » » + + XXXV 68 Groupe de Dagari sur une terrasse, » 96 + à Pinntouri (cliché Delafosse) + + » 69 Groupe de Birifo dans une » » + plantation, à Boukori (cliché + Delafosse) + + XXXVI 70 Danseurs tombo dans un village » 112 + du cercle de Bandiagara (cliché + Froment) + + » 71 Danse mossi, dans la région de » » + Ouagadougou (cliché Froment) + + XXXVII 72 Femmes nankana (cliché Bouchot) » 128 + + » 73 Une habitation dagari à Goumparé » » + (cliché Delafosse) + + XXXVIII 74 Fillettes nounouma (cliché Bouchot) » 144 + + » 75 Fillettes sissala (cliché Bouchot) » » + + XXXIX 76 Jeunes guerriers sissala (cliché » 160 + Bouchot) + + » 77 Danseurs bobo dans le cercle de » » + Koury (cliché Froment) + + XL 78 Les greniers dans un village samo » 176 + (cliché Froment) + + » 79 Type de construction religieuse en » » + pays samo (cliché Froment) + + XLI 80 Statues et objets divers dans » 192 + une chapelle funéraire birifo, à + Donko, cercle de Gaoua (cliché + Delafosse) + + + + + TABLE DES MATIÈRES + CONTENUES DANS LE TROISIÈME VOLUME + + * * * * * + + + Pages + + CINQUIÈME PARTIE : LES CIVILISATIONS 1 + + _Chapitre premier : les biens_ 5 + + I. — Le régime foncier 5 + + II. — La propriété mobilière 18 + + III. — Les successions 26 + + _Chapitre II : les contrats_ 40 + + I. — Des contrats en général 40 + + II. — De la vente et de l’échange 46 + + III. — De la cession et de la donation 49 + + IV. — Du louage et du fermage 50 + + V. — Du prêt 52 + + VI. — Du mandat et du dépôt 53 + + VII. — Des dettes, du gage et de la saisie 55 + + VIII. — De quelques contrats spéciaux 58 + + _Chapitre III : le mariage et la famille_ 61 + + I. — Le mariage 61 + + II. — Rupture du mariage 73 + + III. — Conditions de validité du mariage 77 + + IV. — Obligations et droits résultant du mariage 81 + + V. — Contraventions aux obligations résultant du mariage 87 + + VI. — Relations sexuelles en dehors du mariage 89 + + _Chapitre IV : la société_ 93 + + I. — La famille globale 93 + + II. — Les clans 98 + + III. — Les divisions ethniques 109 + + IV. — Les statuts 111 + + V. — Les classes 114 + + VI. — Les castes 115 + + VII. — Les associations 119 + + _Chapitre V : l’Etat_ 124 + + I. — La case 125 + + II. — Le quartier 126 + + III. — Le village 128 + + IV. — Le canton 134 + + V. — Le royaume ou la confédération 137 + + VI. — L’empire 142 + + VII. — Les impôts 143 + + _Chapitre VI : la justice_ 146 + + I. — Le pouvoir judiciaire 146 + + II. — Echelle des tribunaux 147 + + III. — Procédure 149 + + IV. — Des infractions et des peines 153 + + V. — Organisation actuelle de la justice 157 + + _Chapitre VII : les religions_ 160 + + I. — Fétichisme, totémisme, théisme 161 + + II. — L’animisme : 1o Généralités 165 + + 2o Culte des morts 167 + + 3o Culte des forces naturelles et + des génies 173 + + III. — Croyances et rites magico-religieux 178 + + IV. — L’islamisme : 1o Son domaine 186 + + 2o Son clergé et ses écoles 188 + + 3o Ses confréries et ses marabouts 193 + + 4o Son esprit et ses résultats 210 + + BIBLIOGRAPHIE 219 + + INDEX 231 + + _Table des cartes contenues dans l’ouvrage_ 309 + + _Table des illustrations contenues dans l’ouvrage_ 311 + + + * * * * * + LAVAL. — IMPRIMERIE L. BARNÉOUD ET Cie. + + +[Illustration : CARTE DU HAUT-SÉNÉGAL ET NIGER dressée par A. Meunier +d’après les renseignements officiels les plus récents. + +Haut-Sénégal et Niger (Ie Série) par M. Delafosse. + +E. Larose. Editeur PARIS, 1911] + + + + +Note du transcripteur : + + + Page 88, " le divore est prononcé comme " a été remplacé par + " divorce " + + Page 91, " Les protituées de métier " a été remplacé par + " prostituées " + + Page 105, " Oulof du clan des Ndiaye " a été remplacé par " Ouolof " + + Page 106, " serment l’innocence dun accusé " a été remplacé par + " d’un " + + Page 108, " ainsi que nons le verrons " a été remplacé par " nous " + + Page 112, " l’affranchi joussait exactement " a été remplacé par + " jouissait " + + Page 136, " de son qurtier et de sa case " a été remplacé par + " quartier " + + Page 137, note 37, " d’Etat devant être asssimilé " a été remplacé + par " assimilé " + + Page 160, " au grand jour et et à ce " a été remplacé par + " jour et à " + + Page 170, " mort, des fem- et des esclaves " a été remplacé par + " femmes " + + Page 171, " perception et d’action qne " a été remplacé par " que " + + Page 174, " génie mâle e principe fécondant " a été remplacé par + " et " + + Page 197, " l’adepte n’at-il rien autre " a été remplacé par + " n’a-t-il " + + Page 198, " n’a pris aucun engagemen et il " a été remplacé par + " engagement " + + Page 221, " de Fleischer, Lipsiœ " a été remplacé par " Lipsiæ " + + Page 231, " ARDERRAHMAN (cadi de Mali) " a été remplacé par + " ABDERRAHMAN " + + Page 243, " [=Bozo=] 329, 370, 331 " a été remplacé par + " 329, 330, 331 " + + Page 251, " _Egyte_ " a été remplacé par " _Egypte_ " + + Page 252, " Eufants naturels " a été remplacé par " Enfants " + + Page 262, " [_Loto_] 368, 379, 370 " a été remplacé par + " 368, 369, 370 " + + Page 266, " _Kérouané_ (Guiné française) " a été remplacé par + " Guinée " + + Page 266, " Khalifa (fonction), II : 306, 188 " a été remplacé par + " II : 306 ; III : 188 " + + Page 267, " _Kiokia_ on _Kiokoun_ " a été remplacé par " ou " + + Page 273, " MAHOMET, I : 180, 175, 188 " a été remplacé par + " 180, 185, 188 " + + Page 302, " _Tôr_, I : 212 (notes " a été remplacé par " 211 " + + De plus, quelques changements mineurs de ponctuation et d’orthographe + ont été apportés. + +*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 77846 *** |
