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+*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 77846 ***
+ _Haut-Sénégal-Niger
+ (Soudan Français)_
+
+[Décoration]
+
+ PREMIÈRE SÉRIE
+
+ * * * * *
+
+ TOME III
+
+
+~SOUS PRESSE :~
+
+ DEUXIÈME SÉRIE
+
+ _Géographie économique_
+
+(Voies de communication. — Faune sauvage. — Productions forestières. —
+Productions agricoles. — Elevage des bovidés et des ovidés. — Elevage
+des équidés. — Industries indigènes. — La question des mines d’or. —
+Commerce intérieur. — Commerce extérieur. — La politique économique à
+suivre).
+
+ Par JACQUES MENIAUD
+
+ _Ouvrage illustré de nombreuses photographies et de cartes
+ documentaires_
+
+[Décoration]
+
+
+~EN PRÉPARATION :~
+
+ TROISIÈME SÉRIE
+
+ _Le Territoire militaire du Niger_
+
+ Par JULES BRÉVIÉ
+
+
+
+
+ DELAFOSSE Planche XXX
+
+[Illustration : FIG. 59. — Résidence de l’Administrateur, à Bamako.]
+
+
+ _Haut-Sénégal-Niger
+ (Soudan Français)_
+
+ Séries d’études publiées sous la direction
+ de M. le Gouverneur CLOZEL
+
+[Décoration]
+
+ PREMIÈRE SÉRIE
+
+ * * * * *
+
+ _Le Pays, les Peuples, les Langues,
+ l’Histoire, les Civilisations_
+
+ PAR
+ MAURICE DELAFOSSE
+ Administrateur de 1re classe des Colonies
+Chargé de cours à l’École Coloniale et à l’École des Langues Orientales
+
+ * * * * *
+
+ _Préface de M. le Gouverneur CLOZEL_
+
+[Décoration]
+
+ _80 illustrations photographiques, 22 cartes dont une carte d’ensemble
+ au 1 : 5.000.000.
+ Bibliographie et Index_
+
+[Décoration]
+
+ TOME III
+
+ Les Civilisations
+ Bibliographie — Index
+
+[Décoration]
+
+ PARIS
+ ÉMILE LAROSE, LIBRAIRE-ÉDITEUR
+ 11, Rue Victor-Cousin, 11
+ * * * * *
+ 1912
+
+
+
+
+ CINQUIÈME PARTIE
+
+ _Les civilisations._
+
+
+Si, par « civilisation », on entend l’état de culture sociale, morale et
+matérielle auquel sont arrivées les grandes nations de l’Europe et de
+l’Amérique, il est bien certain que l’on est forcé de considérer les
+indigènes du Soudan comme ne faisant pas partie de ce que l’on appelle
+communément « le monde civilisé ». Mais si l’on attribue au mot
+« civilisation » son sens véritable, c’est-à-dire si l’on entend par ce
+mot l’état actuel de culture de n’importe quelle société ou nation, si,
+en d’autres termes, on parle de « civilisations » et non de « la
+Civilisation » — la nôtre —, on est bien obligé d’admettre que, pour
+avoir une culture et un état social fort différents des nôtres, les
+habitants du Soudan n’en ont pas moins, eux aussi, des civilisations,
+qui valent la peine d’être étudiées et décrites. Elles sont faites de
+l’application d’un ensemble de coutumes qui, quoique transmises
+seulement par la tradition, n’en ont pas moins un effet aussi
+considérable sur la vie de ces peuples, que nos coutumes à nous,
+augmentées de nos lois, en ont eu et en ont sur la nôtre. Ce sont ces
+coutumes — civiles, sociales, politiques et religieuses — qui font
+l’objet de la cinquième et dernière partie de cet ouvrage.
+
+Ces coutumes varient nécessairement d’un peuple à un autre et même
+parfois, chez le même peuple, d’un canton à un autre canton, ainsi qu’il
+arrive d’ailleurs dans nos provinces françaises actuelles. Néanmoins,
+c’est surtout dans les détails de l’application que se rencontrent les
+divergences les plus nombreuses et les plus sensibles : à part quelques
+différences bien tranchées — notamment en ce qui concerne l’ordre
+successoral —, un examen approfondi montre que, d’un bout à l’autre du
+Soudan, sans en excepter même les régions habitées par des populations
+de race blanche, les grands principes directeur du droit coutumier sont
+les mêmes ; le régime de la propriété, l’organisation de la famille, la
+conception de la justice, de l’état social et politique sont partout
+très analogues quant au fond et ne varient guère que dans la forme, et
+encore dans une mesure restreinte. Si donc on ne prétend donner que
+l’esprit des coutumes, je crois qu’il est possible d’arriver à exposer
+dans leur ensemble les principales caractéristiques de la civilisation
+indigène du Haut-Sénégal-Niger.
+
+Je ne m’occuperai ici que des coutumes proprement indigènes, laissant de
+côté les applications du droit musulman importé parmi certaines
+peuplades. Je laisserai également de côté les règlements administratifs
+créés par l’autorité française, bien qu’ils aient modifié parfois assez
+profondément les habitudes traditionnelles des indigènes. Je me
+contenterai d’indiquer, le cas échéant, les modifications apportées soit
+par l’adoption du code musulman, soit par les décrets ou arrêtés rendus
+par l’autorité française.
+
+Je dois d’ailleurs appeler dès maintenant toute l’attention sur un fait
+que l’on a peut-être trop négligé. Quel que soit le nombre de nos sujets
+soudanais convertis à l’islamisme et pratiquant la religion de Mahomet —
+et ce nombre est beaucoup plus restreint qu’on ne le croit en général —
+il est très rare que les indigènes musulmans aient adopté, au moins dans
+son intégrité, la loi coranique. Dans l’islamisme propre, la religion et
+le droit se tiennent, le droit dérivant, comme la religion, soit du
+Coran soit des _hadits_, c’est-à-dire des traditions islamiques. Mais
+les peuples autres que les Arabes, tant en Asie et en Europe qu’en
+Afrique, lorsqu’ils se sont convertis à la religion musulmane, sont loin
+d’avoir toujours adopté en même temps le code musulman, qui, dans bien
+des cas, se heurtait à des coutumes séculaires, à un état social ou
+économique inconciliables avec les prescriptions de la loi coranique.
+Chez les Noirs en particulier, et même souvent chez les Maures,
+certaines parties seulement du droit malékite ont été adoptées, et
+encore avec des modifications qui présentent de bien grands écarts vis-
+à-vis des règles émises par Sidi Khalil et les autres commentateurs. En
+sorte que, dans notre Soudan, le code musulman officiel — si je puis
+m’exprimer ainsi — est d’une application très restreinte, et encore
+convient-il, pour l’appliquer avec discernement, de connaître les
+principes de droit coutumier indigène qui l’ont fortement imprégné de
+leur esprit dans la majeure partie des régions musulmanes de cette
+colonie[1].
+
+Quant aux populations non musulmanes, qui constituent l’immense majorité
+de nos sujets indigènes, elles n’ont été aucunement touchées par le code
+malékite. Elles ont pu emprunter aux musulmans leur mode de se vêtir,
+certaines formes de salutations, certaines expressions d’allure
+religieuse, une sorte d’extérieur musulman qui souvent fait croire à
+l’observateur superficiel qu’elles sont mahométanes, mais elles sont
+demeurées fidèles à leurs croyances religieuses, à leurs cultes spéciaux
+et, par dessus tout, à leurs coutumes ancestrales, plus difficiles
+encore à déraciner que la religion elle-même.
+
+Avant d’entrer dans le détail des coutumes indigènes, il importe de se
+bien pénétrer de cette idée que ces coutumes, quelles qu’elles soient et
+si différentes les unes des autres qu’elles puissent paraître, ont
+encore plus de connexité entre elles qu’elles n’en ont avec le droit
+français. Aussi convient-il de se garder, lorsqu’on traite des coutumes
+indigènes du Soudan, de donner aux termes techniques le sens absolu que
+leur attribue notre code civil : certaines notions de droit indigène ne
+correspondent à rien d’analogue existant dans nos lois ; je tâcherai
+donc d’en donner des définitions aussi claires et exactes que possible
+en langage vulgaire, plutôt que de m’astreindre à en donner en langue
+juridique une traduction qui serait forcément erronée et pourrait
+conduire à de fausses interprétations.
+
+Je dois dire également qu’il est à peu près impossible et qu’il serait
+en tous cas dangereux de codifier les coutumes indigènes du Soudan
+Français, d’en faire un véritable code par chapitres et articles, où
+chaque cas donné trouverait sa solution à un article donné. Un tel
+travail serait presque impossible en raison de la grande variété des
+coutumes et surtout de l’énorme diversité des modes d’application de
+chacune d’elles ; il serait dangereux, car il risquerait de cristalliser
+en quelque sorte la civilisation indigène en un point de son évolution
+qui n’est certainement pas le summum de ce qu’elle peut atteindre et de
+ce que nous sommes en droit d’attendre d’elle.
+
+Ce qu’il importe de faire, et ce que je m’essayerai à faire, c’est de
+dégager de la diversité des modes le principe de chaque coutume,
+d’énoncer ce principe, de le mettre en lumière et d’initier le lecteur,
+pour ainsi dire, à la mentalité indigène, à la façon de penser, de
+concevoir, de raisonner et d’apprécier qui constitue cette mentalité et
+la différencie de la nôtre.
+
+
+[Note 1 : C’est ainsi que les Arma de Tombouctou, qui prétendent
+descendre des caïds et soldats marocains venus au Soudan à la fin du
+XVIe et au début du XVIIe siècles, bien que fidèles mahométans, ne
+suivent pas la loi musulmane en ce qui concerne les successions.]
+
+
+
+
+ CHAPITRE PREMIER
+
+ =Les biens=
+
+
+ =I. — Le régime foncier.=
+
+
+Les coutumes des indigènes du Soudan paraissent différer moins les unes
+des autres en ce qui concerne le régime foncier qu’en ce qui concerne
+certaines autres parties du droit civil, telles par exemple que les
+successions, le mariage, etc. Cependant on constate des divergences
+assez importantes, sinon dans le principe lui-même, au moins dans son
+application, lorsqu’on passe d’un rameau ethnique à un autre rameau et
+surtout lorsqu’on passe d’une région géologiquement définie à une autre
+région différemment constituée. Il est assez compréhensible que le
+régime de la propriété du sol varie avec la nature du sol lui-même et
+avec la façon dont il peut être utilisé : l’agriculteur et le pasteur,
+de même que la modalité de leur existence est due à la nature du pays où
+ils se trouvent établis, ne peuvent assurément baser leur régime foncier
+que sur les circonstances spéciales du sol qui les fait vivre. Enfin,
+outre les divergences d’ordre ethnique et géologique, il en est d’autres
+encore que l’on pourrait appeler historiques, car elles tiennent aux
+manières différentes dont le sol a été originairement occupé par les
+ancêtres de ses détenteurs actuels : établissement dans un pays
+inhabité, migration pacifique dans une région déjà peuplée, conquête par
+les armes.
+
+Partout au Soudan le droit de propriété foncière a sa source dans la
+première occupation d’un pays jusque-là inhabité ou, moins souvent, dans
+la conquête à main armée, ou encore dans le long usage continu et non
+contesté. Selon que la première occupation, la conquête ou le long usage
+a été le fait d’un chef de bande ou monarque ou bien l’œuvre d’une
+collectivité agissant sans direction bien définie, l’ensemble du
+territoire occupé par le peuple, la tribu ou la fraction de tribu est
+devenu, soit la propriété du chef, soit celle de la collectivité ou
+confédération. Mais, dans le premier cas, le chef, bien que propriétaire
+éminent du sol, ne peut en disposer que pour le bien et dans l’intérêt
+de la collectivité qu’il est, de par ses fonctions, chargé
+d’administrer.
+
+1o _La propriété foncière et le domaine public chez les sédentaires._ —
+L’immense majorité des Soudanais constitue, par excellence, une
+population rurale et agricole. Les produits spontanés du sol étant moins
+abondants que dans la forêt côtière et d’un rapport généralement moins
+considérable, c’est vers la terre cultivable que s’est concentré surtout
+le sentiment de la propriété. Cette terre d’autre part s’épuisant
+rapidement, il est nécessaire aux habitants d’en posséder une grande
+étendue afin d’être à même de déplacer leurs cultures, et c’est pourquoi
+les coutumes ont réservé à l’Etat indigène ou à la collectivité la
+propriété de tout le territoire, cultivé ou non : si de vastes étendues
+de terres sont vacantes, aucune n’est sans maître.
+
+Le régime politique est en général à un stade relativement avancé : on
+ne rencontre pas au Soudan, la plupart du temps tout au moins, tantôt
+l’anarchie presque absolue tantôt le despotisme que l’on trouve encore
+chez certaines populations côtières ; nous avons dans cette colonie, à
+l’heure actuelle, ou bien des sortes de petites confédérations formées
+chacune d’un certain nombre de villages qu’unissent une origine commune
+et des intérêts communs, ou bien de petites monarchies féodales
+gouvernées par des chefs dont l’autorité héréditaire a été consacrée par
+les droits historiques ou les succès militaires de leurs ancêtres. Ces
+confédérations ou ces monarchies correspondent parfois, au point de vue
+du domaine territorial de chacune d’elles, à nos cercles ou à nos
+districts administratifs, mais plus souvent aux divisions politiques
+indigènes que nous avons conservées presque partout sous les noms de
+« cantons » ou « provinces ». Chaque canton ou province a généralement à
+sa tête un chef qui peut être le délégué de la confédération ou le
+prince héréditaire du royaume, mais dont les droits territoriaux sont au
+fond à peu près les mêmes dans les deux cas, puisque, si le chef élu n’a
+sur le sol que des droits d’administration, le prince héréditaire ne
+peut disposer de son territoire que dans l’intérêt de la collectivité,
+ainsi que je l’ai dit plus haut.
+
+Qu’il s’agisse des populations encore plus ou moins sauvages de la haute
+Volta, des paisibles Sénoufo établis à cheval sur les territoires du
+Haut-Sénégal-Niger et ceux de la Côte d’Ivoire, des Mandingues répandus
+un peu partout de l’Atlantique au méridien de Tombouctou ou des nombreux
+peuples divers disséminés à travers l’étendue des régions soudanaise et
+sahélienne, partout on nous signale un même régime de propriété
+foncière, régime caractérisé par une double conception de l’idée de
+propriété, selon que l’on envisage le sol lui-même et ses produits
+spontanés ou bien tout ce qui est le produit du travail de l’homme.
+
+Le sol et tout ce qu’il produit naturellement sont la propriété de la
+collectivité représentée par son chef, ou du chef de l’unité politique
+dans les Etats à forme monarchique. Il convient de noter cependant qu’il
+arrive parfois que le chef politique, quoique maître effectif du
+territoire par suite de la conquête qui en a été faite par ses
+prédécesseurs, reconnaît toutefois au chef des autochtones conquis le
+droit, au moins nominal, à la propriété du sol et quelquefois même le
+droit de disposition sur ce sol[2].
+
+Le chef, héréditaire ou élu, de la collectivité, a divisé petit à petit
+le territoire, au fur et à mesure de l’accroissement de la population et
+de son dispersement, entre les différents chefs de famille qui sont
+devenus par la suite des chefs de village. Chaque chef de village a
+ainsi l’administration, mais non la propriété, d’une partie du sol de
+l’Etat indigène, et il délègue à son tour ses droits sur certaines
+parcelles aux chefs de famille placés sous sa dépendance. C’est de cette
+manière que chaque chef de famille, ou, si l’on préfère, chaque noble ou
+seigneur, a sa terre et ses champs bien déterminés, sans cependant en
+être réellement propriétaire puisqu’il n’en a que la jouissance et que
+son droit de jouissance ne lui a été que délégué, et en seconde ou
+troisième main. Le sol de l’unité politique indigène, cultivé ou
+inculte, bâti ou non bâti, appartient réellement et en entier au chef de
+cette unité, qui peut disposer à sa guise de toutes les parcelles et les
+reprendre à leurs usufruitiers actuels pour les donner à d’autres,
+pourvu qu’en agissant ainsi il ne lèse pas les intérêts de la
+collectivité dont il est, selon les cas, le roi héréditaire ou le
+mandataire élu.
+
+Dans la pratique cependant, le long usufruit d’une terre dans la même
+famille équivaut presque à une propriété véritable : cet usufruit, avec
+les droits de jouissance et d’exploitation qui en résultent se transmet
+par héritage ; il peut être cédé en tout ou en partie par le chef de
+famille à un autre indigène ; il peut être concédé, moyennant redevance
+et sous certaines réserves, par exemple celle des arbres fruitiers ou
+des prémices de la moisson, au bénéfice de l’usufruitier primitif. Mais
+cet usufruit ne peut être aliéné au profit d’un étranger sans l’agrément
+du chef de village ni le plus souvent sans celui du chef de la
+collectivité.
+
+Quant à l’aliénation du droit de propriété sur le sol lui-même, elle ne
+peut exister en principe, et, si elle a lieu parfois, elle ne peut se
+faire en tout cas qu’avec l’agrément de l’assemblée des notables et elle
+entraîne la plupart du temps avec elle la vassalité, vis-à-vis du chef
+aliénateur, de celui ou de ceux en faveur desquels elle a été consentie.
+
+La propriété ou l’usufruit du sol entraîne la propriété ou l’usufruit de
+tous ses produits spontanés et de tout ce qui se trouve naturellement
+dans son sein ou à sa surface : arbres, lianes, herbes, plantes
+quelconques non plantées ni entretenues par le travail humain ; pierres,
+minerais, argiles ; rivières, lacs, marais, etc. Toutefois, dans
+beaucoup de régions du Soudan, par mesure préservatrice, il est interdit
+au titulaire du droit d’exploitation d’abattre certains arbres fruitiers
+(_karité_ et _nété_ principalement) sans l’autorisation du chef
+propriétaire ou administrateur du sol.
+
+Il existe certaines servitudes d’utilité publique en ce qui concerne les
+cours d’eau, les sources, les sentiers d’intérêt commun, les rues des
+villes et des villages, les places publiques, les emplacements réservés
+aux marchés ou aux cérémonies du culte. Le propriétaire ou l’usufruitier
+d’un terrain peut disposer à sa guise de la partie de rivière coulant à
+travers son terrain, mais à condition toutefois de ne pas arrêter le
+cours de cette rivière et de ne pas priver d’eau les propriétaires ou
+usufruitiers dont les terrains se trouvent en aval du sien ; il ne peut
+non plus interdire, au moins en de certains endroits, l’accès du cours
+d’eau pour les besoins domestiques de la population et l’abreuvement des
+bestiaux. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine que traverse un
+sentier non spécialement destiné à desservir ce domaine peut faire
+dévier ce sentier, mais ne peut ni le supprimer ni l’obstruer ; un
+propriétaire ou usufruitier ne peut s’opposer à ce qu’on fasse passer un
+sentier d’utilité publique au travers de son terrain, à moins qu’il
+n’ait enclos ce terrain d’une barrière ou palissade. Dans la pratique
+d’ailleurs, les cours d’eau de quelque importance et les sentiers bien
+suivis ont presque toujours été choisis comme limites des propriétés ou
+des parcelles concédées en usufruit.
+
+En ce qui concerne le gibier ou le poisson, tout le monde a partout et
+en toute saison droit de chasse au fusil ou à l’arc et de pêche à
+l’hameçon ou au filet. Exception est faite cependant pour certaines
+portions des grands fleuves, du Niger notamment et de ses lacs ou
+canaux, portions qui sont réparties entre les villages ou les familles
+par sections de pêche nettement délimitées, à l’instar de ce qui a lieu
+pour les terres cultivables. Il existe aussi dans quelques régions un
+lotissement analogue des terrains de chasse à certaines époques de
+l’année. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine a seul le droit de
+poser des pièges sur son terrain, d’y organiser des battues, de s’y
+livrer à la chasse en incendiant les herbes, d’y pêcher en établissant
+des barrages ou en posant des nasses dans les rivières, ou en jetant
+dans l’eau des feuilles qui paralysent les poissons et les font monter à
+la surface ; il peut d’ailleurs concéder ce droit à qui il veut, soit
+gratuitement soit moyennant redevance en nature. De plus, il est encore
+de règle dans beaucoup de contrées que le chasseur qui a tué un éléphant
+doit remettre l’une des défenses au chef propriétaire du sol sur lequel
+la bête a été tuée.
+
+Tout ce qui est le produit du travail de l’homme est la propriété
+stricte de l’individu ou de la collectivité auteur du travail, qui peut
+à son gré en user et l’aliéner par vente, donation ou contrat
+quelconque : nous quittons ici le domaine de la propriété foncière,
+toujours collective en somme, pour entrer dans celui de la propriété
+mobilière, qui seule peut être proprement individuelle, ainsi que nous
+le verrons plus loin. Ainsi les cultures faites dans un terrain par la
+famille ou l’individu qui a le droit d’exploiter ce terrain sont la
+propriété collective de cette famille ou privée de cet individu. Le chef
+propriétaire d’une terre ne peut disposer de cette terre tant que la
+récolte n’a pas été achevée ou enlevée par l’usufruitier : à plus forte
+raison n’a-t-il aucun droit sur la récolte elle-même. Il arrive même
+qu’un chef de canton, ayant concédé à un nouvel usufruitier
+l’exploitation d’une parcelle de terre, ne peut l’autoriser à entrer en
+jouissance avant que l’ancien détenteur n’ait récolté les produits d’un
+semis qui n’a pas été fait encore, pourvu que le sol ait été seulement
+labouré, même en partie, en vue de ce semis, par le détenteur primitif.
+
+Les produits spontanés du sol extraits ou recueillis par l’usufruitier,
+la maison construite par ce dernier, le puits qu’il a creusé, sont sa
+propriété privée, qu’il peut aliéner à son gré, mais sans que cette
+aliénation entraîne en rien celle de la propriété du sol qui a fourni
+les produits ou sur lesquel est construite la maison ou se trouve foré
+le puits. C’est dans un esprit analogue que l’on admet que l’individu
+qui, le premier, a placé une ruche sur un arbre d’une terre banale,
+devient propriétaire de cet arbre. Il arrive que l’usufruitier d’un
+terrain soit obligé de remettre au chef propriétaire ou administrateur
+de ce terrain une partie de la récolte ou des produits spontanés du
+sol : il s’agit en l’espèce, ou bien d’un impôt d’Etat, ou bien d’une
+redevance due, suivant contrat, au propriétaire du terrain par
+l’usufruitier, qui est en réalité un véritable fermier ; mais ce fait
+n’infirme en rien le droit de propriété acquis par le travail de l’homme
+sur tout ce qui est le produit de ce travail.
+
+2o _La propriété foncière et le domaine public chez les nomades._ — Nous
+possédons fort peu de documents sur le droit coutumier des populations
+nomades du Haut-Sénégal-Niger et en particulier sur les coutumes qui
+régissent chez elles la propriété foncière. On peut cependant inférer de
+ce que nous connaissons des mœurs de ces populations que la propriété du
+sol est soumise chez elles à deux régimes distincts, au moins en
+apparence, selon qu’il s’agit de terres arables ou de terrains dits de
+parcours. Avec les terres arables il convient de ranger les terrains
+bâtis, lesquels, chez les tribus de la zone désertique, sont
+généralement englobés dans les cultures.
+
+Il semble bien que, en ce qui concerne les terres arables et les
+terrains bâtis, la propriété foncière est soumise chez les nomades
+(Peuls, Maures et Touareg) au même régime que chez les peuplades
+agricoles du Soudan, c’est-à-dire que le sol appartient à la tribu ou au
+chef de l’unité politique et que l’usufruit en a été partagé entre les
+divers groupes ou familles de la tribu ou confédération. Il est bon de
+noter cependant que, contrairement à ce qui a lieu en général chez les
+populations sédentaires, le droit d’usufruit n’appartient pas toujours,
+ou du moins n’appartient pas uniquement, au groupe qui cultive le sol,
+étant donné que, la plupart du temps, c’est une caste ou une fraction
+spéciale de la population qui se livre à la culture et qu’elle s’y livre
+en grande partie au profit d’autres castes — pastorales, guerrières ou
+religieuses — qui sont les usufruitiers réels.
+
+En ce qui concerne les terrains de parcours et de pâturage, il convient
+de distinguer deux cas. Dans l’un, le peuple nomade se déplace avec ses
+troupeaux parmi des populations sédentaires et utilise comme pâturages
+un territoire qui n’est pas le sien ; ce cas est assez fréquemment celui
+des Peuls et d’une partie au moins des Maures et des Touareg : il est
+bien évident qu’alors le peuple nomade n’est qu’usufruitier du sol sur
+lequel il s’établit momentanément, ce sol demeurant la propriété du chef
+de la tribu sédentaire sur le territoire de laquelle il est situé. Les
+conditions dans lesquelles un tel usufruit est consenti par le chef des
+sédentaires au peuple ou au groupe nomade varient nécessairement, mais
+elles rentrent toujours dans le système de cession temporaire de la
+jouissance du sol, tel que je l’ai décrit en parlant de la propriété
+foncière chez les peuples soudanais.
+
+Dans le second cas, qui paraît être le plus commun chez les Maures et
+les Touareg, le peuple nomade utilise comme terrain de pâturage son
+propre territoire, ou tout au moins celui dont il s’est rendu maître par
+conquête ou par une usurpation qu’a consacrée la prescription. Il semble
+que, si l’idée de propriété appliquée à leurs terrains de parcours est
+aussi nette chez les pasteurs du désert que l’idée de propriété
+appliquée à leurs terrains de culture l’est chez les agriculteurs du
+Soudan, la limitation des droits de propriété et des droits annexes y
+est organisée de façon beaucoup moins précise. Les raisons de cet état
+de choses sont nombreuses ; il me suffira d’en rappeler quelques-unes :
+l’étendue considérable des lots de terre, le manque fréquent de limites
+naturelles, les variations que subit d’une année à l’autre l’abondance
+de la végétation et de l’eau dans un même territoire et qui obligent les
+nomades à aller chercher ailleurs des pâturages qu’ils ne trouvent plus
+chez eux, enfin le caractère essentiellement turbulent et pillard de
+beaucoup de tribus. Mais, si des circonstances d’ordres divers font que
+l’application du régime de la propriété foncière subit de nombreux et
+fréquents accrocs, il n’en demeure pas moins infiniment probable que les
+coutumes indigènes ont prévu et déterminé ce régime, et qu’ici nous
+trouvons la conception du sol appartenant, par droit de conquête, de
+première occupation ou de long usage, à la collectivité maîtresse du
+territoire, sans que le chef de cette collectivité ait d’autre droit
+qu’un droit restreint de lotissement _alternatif_ des terrains entre les
+familles, et aussi un droit d’administration en ce qui concerne
+notamment les points d’eau, les terrains momentanément irrigués et les
+forêts naturelles ou ce qui en tient lieu.
+
+Je ne m’étendrai pas davantage sur le régime foncier des peuples
+nomades, encore fort mal connu ; il nous est permis de conclure de ce
+que nous en savons qu’il ne diffère pas notablement du régime observé
+chez les sédentaires, au moins quand au principe : au Sahara comme au
+Soudan, l’individu privé n’est jamais propriétaire du sol qu’il occupe,
+cultive ou utilise, quels que soient ses droits à la jouissance de ce
+sol.
+
+3o _La propriété foncière et le domaine public dans les groupes de droit
+musulman._ — Tout ce qui a été dit jusqu’ici s’appliquait uniquement au
+régime de la propriété foncière et du domaine public tel qu’il est
+établi par les coutumes traditionnelles _indigènes_. Ce régime indigène
+a pu subir dans certains groupes, au contact des principes du droit
+musulman, quelques modifications.
+
+Les peuples du Soudan ont, dans plusieurs régions, subi plus ou moins
+profondément l’influence de la religion et de la civilisation
+islamiques : les musulmans sont relativement nombreux, ils possèdent
+même quelques centres intellectuels qui ont joui longtemps ou jouissent
+encore d’un certain renom ; les principes du droit malékite[3] sont
+connus d’une partie de ces peuples et quelquefois appliqués. Mais
+d’autre part, comme nous l’avons vu déjà, la grosse majorité de la
+population est demeurée fidèle à sa religion et à ses coutumes
+autochtones, même là où elle a cru devoir, par mode ou par orgueil,
+emprunter une sorte de vernis extérieur à la civilisation musulmane.
+Bien plus, les tribus ou fractions de tribus qui se sont franchement et
+réellement converties à l’islam ont très rarement abandonné leurs
+anciennes coutumes autochtones relatives au régime de la propriété
+foncière, même lorsqu’elles ont depuis longtemps adopté le droit
+musulman pour ce qui regarde, par exemple, le mariage et les
+successions.
+
+Il semble même que les nomades de l’Afrique Occidentale qui, en dehors
+d’un certain nombre de Peuls, sont tous musulmans, tiennent assez peu
+compte des prescriptions du code malékite en ce qui concerne les
+questions de propriété foncière, et qu’ils sont à cet égard demeurés
+attachés, à travers les siècles, à leurs traditions pré-islamiques.
+
+Cependant, comme les indigènes musulmans peuvent, à un moment donné, se
+prévaloir de leur religion pour revendiquer le régime foncier établi par
+le droit musulman, il est nécessaire de connaître quel est ce régime
+dans le seul rite islamique en vigueur en Afrique Occidentale Française,
+c’est-à-dire le rite malékite.
+
+Je n’exposerai pas ici ce régime — le droit musulman proprement dit
+étant connu et faisant l’objet de nombreuses et excellentes publications
+—, mais je crois pourtant devoir faire remarquer que le code malékite,
+s’il admet, comme la coutume indigène, la première occupation comme
+source du droit de propriété du sol, ne limite pas ce droit de propriété
+à l’Etat ou à son chef, mais l’étend à tout particulier pouvant
+justifier de la mise en valeur d’une terre jusque-là inoccupée, sous la
+réserve cependant de certains droits éminents de l’Etat. En somme, en
+droit musulman, le chef de l’Etat a pour ainsi dire un droit de priorité
+sur les terres vacantes, mais il perd ses droits au bénéfice de
+l’occupant sur toute terre qu’il a une fois concédée ou qui a été mise
+en valeur soit avec soit sans son autorisation ; le domaine de l’Etat,
+en quelque sorte, se confond avec le domaine public et peut devenir
+domaine privé des particuliers.
+
+D’autre part, en droit musulman comme en droit indigène, l’usufruit du
+sol ne peut pas donner naissance au droit de propriété. Mais,
+contrairement à ce qu’établit la coutume indigène, l’usufruit dit
+_habous_ ne peut être ni aliéné ni transmis par l’usufruitier et fait
+retour, à la mort de ce dernier, non à ses propres héritiers, mais à
+ceux du nu-propriétaire.
+
+4o _Considérations d’ensemble sur le régime foncier au Soudan Français._
+— L’un des principes qui se dégagent avec le plus de force de l’étude
+rapide que nous avons faite des idées des indigènes soudanais relatives
+au régime foncier, c’est qu’il n’y a pas un pouce de terrain sans
+maître, pas un sur lequel un propriétaire et, la plupart du temps, un
+usufruitier ne puissent faire valoir des droits. Là dessus, peuples du
+Nord et du Sud, sédentaires et nomades sont tous d’accord, et c’est sans
+doute pourquoi les indigènes musulmans eux-mêmes sont peu enclins à
+adopter les règles du droit malékite, qui admet jusqu’à un certain point
+qu’une terre vacante peut être sans maître.
+
+De plus, tous les indigènes du Soudan sont unanimes à admettre que, si
+le chef de l’unité politique est propriétaire du sol national, il ne
+l’est qu’en temps qu’administrateur du territoire et représentant légal
+de la collectivité, laquelle, en dernière analyse, a tous les droits sur
+le sol. C’est ainsi que, chez les musulmans comme les animistes, le chef
+ne peut concéder aucune terre de sa propre autorité, à l’exception de
+celles qu’il exploite lui-même et qui constituent en quelque sorte son
+bien privé.
+
+Au point de vue indigène, il est donc illégal de la part de l’autorité
+française de considérer comme domaine de l’Etat français et d’accorder à
+des sociétés ou des particuliers, sous forme de concessions, des
+parcelles quelconques de terrain. Dans la pratique, lorsqu’il s’agit de
+parcelles de peu d’étendue, destinées à supporter des bâtiments,
+l’inconvénient est en général minime, car les propriétaires et
+usufruitiers indigènes ne font le plus souvent aucune difficulté pour
+céder ces parcelles à titre gracieux, à moins qu’elles ne se trouvent
+enclavées dans une agglomération urbaine de quelque densité ; mais, s’il
+s’agit d’accorder une concession agricole, minière ou forestière d’une
+certaine étendue, la colonie ou l’Etat français ne peut le faire, sans
+violer les droits traditionnels des indigènes, qu’après un accord
+préalable avec le ou les propriétaires et le ou les usufruitiers du
+terrain. Il en pourrait être différemment au cas où l’on considérerait
+l’Etat français comme s’étant substitué aux Etats indigènes, mais encore
+devrait-on alors tenir compte des droits de jouissance et d’usufruit
+acquis par les familles ou les particuliers et n’user que des droits que
+confèrent aux chefs d’Etat indigènes leurs fonctions d’administrateurs
+du sol occupé par la collectivité ou réservé à cette collectivité.
+
+Je ne crois pas inutile de reproduire ici quelques lignes consacrées par
+M. Ch. Monteil, ancien administrateur du cercle de Dienné, à la
+propriété foncière dans ce cercle, lignes qui pourraient s’appliquer
+aussi bien à n’importe quelle partie du Soudan Français : « Les
+conditions dans lesquelles le village a été fondé ; les limites qui lui
+ont alors été assignées ; les relations qu’il a entretenues ou
+entretient avec les villages qui l’avoisinent : telles sont les bases
+sur lesquelles reposent toutes les coutumes relatives à la propriété
+dans chaque village. Il faut toujours s’y reporter et en tenir compte
+et, en même temps, ne pas oublier que le chef de village n’est que le
+représentant du village. Pour toutes les questions d’intérêt général son
+opinion ne doit donc être admise que si elle est convenablement appuyée
+par l’avis d’un conseil de notables éclairés et approuvée par le chef du
+pays. C’est ainsi que la vente d’une portion quelconque du territoire
+d’un village ne peut en aucun cas être valable par le seul consentement
+du chef de village : car cet indigène n’est qu’une manière de régisseur,
+ou mieux, de délégué du chef du pays, et ce dernier a seul qualité pour
+autoriser une semblable aliénation : encore doit-il le faire avec la
+plus grande circonspection et en s’entourant d’avis désintéressés et
+compétents. » (Ch. Monteil, _Monographie de Djenné_, pages 154-155).
+
+Si nous comparons ensemble les coutumes relatives à la propriété
+foncière et au domaine public chez les sédentaires et chez les nomades
+du Soudan, et si nous en dégageons les grandes lignes sans nous arrêter
+aux détails, nous constatons que les principes suivants sont partout
+consacrés par le droit indigène :
+
+1o Aucune parcelle du sol n’est sans maître.
+
+2o Un particulier ou une famille peut acquérir des droits de propriété
+individuelle ou collective sur les produits du sol mais non sur le sol
+lui-même.
+
+3o La propriété du sol entier constituant le territoire d’une unité
+politique ou tribale appartient au chef actuel de l’unité politique ou
+de la tribu — ou, dans certains cas, au représentant actuel des premiers
+occupants du territoire —, ou bien à la collectivité ou confédération,
+et alors c’est le représentant de la collectivité ou le chef élu de la
+confédération qui est administrateur de la propriété ; dans le premier
+des deux cas ci-dessus considérés, le chef héréditaire de l’unité
+politique ou de la tribu n’est propriétaire qu’en raison de ses
+fonctions et ne peut user de son droit de propriété que dans l’intérêt
+de la collectivité.
+
+4o Les familles ou les particuliers ont, sous certaines réserves dont le
+détail varie selon les régions, l’usufruit collectif ou individuel de
+tout ou partie du sol, avec droit de propriété réelle sur les produits
+résultant de l’exploitation de leurs parts usufruitières, et droits
+d’usage, de jouissance et de superficie sur le sol lui-même et tout ou
+partie de ses produits spontanés ; ce droit de jouissance des familles
+sur le sol qu’elles exploitent, bien que ne comportant pas le droit de
+propriété ni, par suite, celui de disposition sur le sol lui-même, est
+un droit réel et excessivement important : il entraîne, pour les
+familles qui en sont titulaires, la licence de louer ou d’affermer à des
+tiers ; de même le droit de jouissance sur des terres banales dont le
+sol appartient à l’Etat[4].
+
+5o Le propriétaire légal d’un terrain peut en concéder l’usufruit à qui
+il veut et comme il l’entend, à titre gracieux ou onéreux, ce dernier
+cas ne s’appliquant en général qu’à des étrangers et, alors, l’agrément
+de la collectivité est nécessaire ; ce propriétaire peut aussi se
+réserver à lui-même l’usufruit d’une partie au moins du terrain ou
+l’abandonner, à titre banal, à une collectivité indivise.
+
+6o La propriété ou l’administration du sol se transmet avec le pouvoir
+politique, mais ne fait pas partie de la succession privée ; le droit de
+propriété ne peut être aliéné que dans certaines circonstances très
+rares, nettement définies, et seulement avec l’assentiment du conseil
+des représentants autorisés de la collectivité ; l’aliénation à titre
+définitif en faveur d’étrangers est partout contraire à l’esprit des
+coutumes.
+
+7o L’usufruit du sol peut être, dans certaines conditions et sous
+réserve de l’autorisation au moins tacite du ou des propriétaires,
+donné, cédé ou vendu par le ou les usufruitiers ; il peut aussi se
+transmettre par héritage ; mais, en aucun cas, l’aliénation ou la
+transmission du droit d’usufruit ne peut entraîner l’aliénation ou la
+transmission du droit de propriété[5].
+
+8o La mer et ses rivages, les fleuves, lacs et cours d’eau de quelque
+importance, les chemins d’intérêt commun, les alentours des villages,
+les emplacements des marchés et des lieux réservés au culte, ainsi que
+certains terrains réservés spécialement par le chef de l’unité politique
+ou le représentant de la collectivité, constituent un domaine public
+soumis parfois — en ce qui concerne les fleuves, lacs ou cours d’eau — à
+certaines servitudes privées, et dont nul, y compris le chef de l’unité
+politique, ne peut ni aliéner la propriété ni concéder l’usufruit à
+titre définitif à des familles ou individus quelconques[6].
+
+
+ =II. — La propriété mobilière.=
+
+
+Les coutumes régissant la propriété mobilière au Soudan sont beaucoup
+plus uniformes que celles régissant la propriété foncière, le régime de
+la première étant moins accessible aux modifications qui peuvent
+provenir de la nature du pays ou des institutions politiques. Les
+principes qui vont suivre s’appliquent, d’une manière générale, à tous
+les peuples du Haut-Sénégal-Niger, sédentaires ou nomades.
+
+_Définition._ — Par « propriété mobilière », nous entendrons non
+seulement la propriété des biens meubles proprement dits (tant les
+meubles meublants que les immeubles par destination tels que les
+bestiaux), mais aussi celle des biens immobiliers qui sont le fruit du
+travail de l’homme, tels que les habitations, les puits, etc. Seule la
+terre, avec ses produits spontanés, est exclue du régime de la propriété
+mobilière. Rentrent dans ce régime : les produits de la culture, les
+minéraux une fois extraits du sol, les végétaux spontanés une fois
+abattus et leurs produits une fois récoltés, le gibier et le poisson,
+les habitations — toute cette première catégorie de biens étant soumise
+aux réserves qu’entraîne l’application du régime foncier — ; puis les
+bestiaux, la volaille, les meubles propres, les outils et ustensiles,
+les armes, les produits bruts ou ouvragés des industries diverses, les
+monnaies, etc.
+
+_Origines de la propriété mobilière et sa nature._ — Nous avons vu, à
+propos de la propriété foncière, que tout ce qui est le produit du
+travail de l’homme est la propriété stricte et réelle de l’individu ou
+de la collectivité auteur du travail. Celui qui a, par son travail, fait
+produire le sol sur lequel il n’a que droit de jouissance,
+d’exploitation, de superficie, d’usufruit, devient propriétaire réel de
+la moisson qu’il a fait pousser, même lorsque cette moisson est encore
+sur pied, même lorsqu’elle est en herbe. De même celui qui, même non
+propriétaire d’un terrain, a extrait de ce terrain de l’argile, des
+pierres, des minerais, est propriétaire de cette argile, de ces pierres,
+de ces minerais. Il en est de même de celui qui a récolté du caoutchouc
+ou tout autre produit végétal spontané.
+
+Toutefois, dans chacun de ces trois cas, des stipulations avaient pu
+être faites, antérieurement à l’exécution du travail, réservant au
+propriétaire du sol une part des produits à cultiver, à extraire ou à
+récolter, et, tout naturellement, le droit de propriété n’est pas
+acquis, même par l’exécution du travail, sur cette part des produits :
+mais ce n’est là que l’effet d’un contrat résultant du régime spécial à
+la propriété foncière et dont les effets, en l’espèce, sont de même
+ordre que les effets de n’importe quel contrat analogue relatif à la
+propriété et au travail.
+
+En dehors de ce qui concerne les produits du sol, la coutume est la
+même, et le régime de la propriété mobilière se distingue nettement de
+celui de la propriété foncière, en ce sens que, lorsqu’il s’agit de
+propriété mobilière, s’il n’est pas absolument exact de dire
+qu’occupation vaut titre, en tout cas le travail crée un titre de
+propriété réelle avec toutes ses conséquences, parmi lesquelles se
+range, non seulement le droit de possession et de jouissance, mais aussi
+le droit de disposition par vente, prêt, cession, donation,
+transmission, etc., et en général par tout mode quelconque d’aliénation
+totale ou partielle. C’est donc bien là le droit de propriété sans
+restriction.
+
+L’achat d’un bien mobilier, son acquisition par suite de donation,
+cession ou héritage, constituent sur ce bien le même droit de propriété
+réelle que le travail de récolte ou de fabrication, bien entendu sous
+les réserves stipulées par le contrat de vente ou de donation ou par les
+coutumes réglant les successions.
+
+S’il s’agit de bestiaux ou de volailles, le droit de propriété sur un
+animal entraîne avec lui le droit de propriété sur tous les produits de
+cet animal (portées, lait, œufs, dépouilles, etc.), sous les réserves
+entraînées par le cas où — s’il s’agit de portées — la saillie aurait
+été opérée par un mâle n’appartenant pas au propriétaire de la femelle,
+réserves qui, ici encore, sont définies par le contrat intervenu entre
+les deux propriétaires.
+
+_Du bien privé et du bien collectif._ — J’ai dit que la propriété
+mobilière pouvait être individuelle ou collective : c’est qu’en effet le
+travail qui l’a créée a pu être exécuté par un individu isolé ou par une
+collectivité indivise, de même que la vente ou la donation, ou même la
+transmission, ont pu être opérées en faveur d’un individu ou en faveur
+d’une collectivité.
+
+Dans le premier cas, le régime de la propriété mobilière ne se distingue
+pas sensiblement de ce qu’il est chez nous, sauf que son mode de
+transmission par héritage n’est pas le même, les règles concernant la
+succession se distinguant notablement, comme on le verra plus loin, de
+celles qui nous régissent.
+
+Dans le cas de propriété collective, le chef de la collectivité
+propriétaire (chef de famille ou de tribu en général) est administrateur
+de la propriété, mais son droit de jouissance est le même que celui de
+chacun des co-propriétaires. Quant au droit de disposition, il
+n’appartient qu’à la collectivité réunie, en sorte que, lorsqu’il s’agit
+de disposer du bien constituant une propriété collective, le chef de la
+collectivité doit réunir tous les membres, ou du moins les membres
+notables, de cette collectivité, et agir selon l’avis exprimé par la
+majorité. Il ne peut être question d’aliénation d’une propriété
+collective par héritage, la collectivité propriétaire se renouvelant
+sans cesse et pouvant être considérée comme éternelle ; si le chef vient
+à mourir, son successeur hérite de ses fonctions administratives, c’est-
+à-dire du droit et du devoir de conserver et d’administrer le bien de la
+collectivité, et c’est tout.
+
+Comme exemple de propriété mobilière collective, je citerai surtout le
+_bien de famille_, qui est possédé collectivement par tous les membres
+des deux sexes de la famille et aussi par ses serfs ou esclaves
+domestiques — nous parlerons plus loin de cette partie spéciale de la
+famille indigène — et qui est administré par le chef de la famille. La
+plupart du temps, le bien de famille comprend : d’abord le produit des
+cultures et travaux entrepris en commun par la famille, puis les
+ustensiles de ménage et les troupeaux (à l’exclusion bien entendu des
+objets ou animaux appartenant en propre à tel ou tel membre de la
+famille), enfin une sorte de trésor en or ou en numéraire constitué
+autrefois par le fondateur de la famille et conservé ou accru par ses
+successeurs, en vue de nécessités spéciales telles que la guerre, le
+besoin d’acquérir la protection d’un chef influent, de racheter des
+membres de la famille capturés dans une expédition armée, etc.
+
+Tous les membres de la famille — exception faite des enfants non nubiles
+— ont chacun les mêmes droits sur ce qui constitue le bien de famille ;
+toutefois le chef de la famille, en vertu de l’autorité que lui confère
+son titre, peut s’arroger plus librement que les autres le droit de
+disposition, mais il ne peut cependant toucher au trésor de famille sans
+l’autorisation de la majorité des membres, et seulement dans les cas
+très spéciaux énumérés plus hauts ou d’autres de même nature.
+
+Tous les membres de la famille doivent, d’autre part, contribuer à la
+conservation et à l’augmentation du bien de famille, qui en général est
+inaliénable, sauf les cas auxquels je faisais allusion tout à l’heure.
+Tous les membres de la famille doivent, chacun selon ses forces et ses
+aptitudes, travailler aux champs dont la famille a l’usufruit collectif
+et dont les produits deviendront une part du bien de famille ; mais
+chacun des membres a un ou deux jours par semaine réservés à son travail
+personnel ou à son plaisir : il peut, pendant ces jours, cultiver pour
+son propre compte ou exécuter un travail dont le gain ou le salaire sera
+sa propriété privée. Lorsqu’un membre de la famille quitte la localité
+pour aller se livrer au commerce ou s’engager comme travailleur, soldat,
+etc., il doit verser au bien de famille une partie de son gain ou de sa
+solde, comme compensation du tort que son absence cause aux travaux en
+commun auxquels il devrait participer comme les autres.
+
+A propos de la composition du bien de famille, il est bon de noter que,
+en général, les objets d’usage journalier (sièges, ustensiles, armes,
+vêtements, bijoux) transmis par héritage en tant que biens privés du
+défunt, font, au bout de deux générations, partie du bien familial
+inaliénable. La plupart du temps, ces objets sont conservés en un lieu
+spécial, consacré au culte des ancêtres.
+
+En dehors du bien de famille, il existe d’autres cas de propriété
+mobilière collective. Ainsi le fer obtenu par les forgerons est en
+général la propriété collective du groupe d’artisans qui a participé à
+sa fabrication. Les maisons sont souvent la propriété collective de la
+famille ou du groupe qui les a construites. Les salaires accordés à des
+travailleurs fournis par un chef sont la propriété collective de ces
+travailleurs, le chef en ayant la garde et l’administration et devant,
+en les répartissant entre tous les travailleurs, les transformer pour
+chacun de ces derniers en propriété individuelle. (Bien entendu, les
+salaires ou gains acquis par des individus travaillant de leur
+initiative privée sont la propriété individuelle de chacun d’eux).
+
+_Droits de la femme en matière de propriété._ — La femme a les mêmes
+droits que l’homme, tant en ce qui concerne la possession, la jouissance
+et la disposition de la propriété individuelle qu’en ce qui concerne la
+part de jouissance et de disposition de la propriété collective. Au
+point de vue de l’acquisition du droit de propriété, il arrive assez
+souvent que les droits de la femme diffèrent de ceux de l’homme,
+certains peuples refusant à la femme la capacité d’hériter, certains
+autres ne la lui accordant qu’à l’exclusion d’héritiers mâles (voir plus
+loin).
+
+_Droits des serfs._ — Là où l’esclavage domestique ou servage existe
+encore en fait, sinon en droit, le serf est, au même titre que le
+seigneur, propriétaire des objets qu’il a fabriqués, de ceux qu’il a
+achetés de ses propres deniers ou qu’on lui a donnés, des produits
+récoltés durant les jours qu’il ne doit pas au travail familial, des
+gains qu’il a pu réaliser durant les mêmes jours ; mais, en général, son
+droit de propriété ne devient réel que s’il a été consacré par une
+autorisation de son seigneur. Ce dernier ne refuse d’ailleurs jamais
+cette autorisation, sauf à titre de punition disciplinaire à la suite
+d’un délit commis par le serf, mais il peut se réserver une part sur les
+gains réalisés.
+
+_Marques de propriété._ — Certaines peuplades font usage, de façon
+courante, de signes ou marques de propriété, notamment les peuples
+pasteurs en ce qui concerne leurs bestiaux, et souvent aussi les
+colporteurs de sel : les marques consistent alors en incisions de formes
+diverses pratiquées sur la peau des bœufs ou en inscriptions (barres,
+étoiles, mots arabes) sur les barres de sel, chaque propriétaire ayant
+son signe spécial.
+
+Souvent aussi les individus qui ont coupé dans la brousse des poutres
+destinées aux constructions ou qui ont ramassé des fagots de bois à
+brûler, des bottes de paille, etc., placent sur l’objet qui leur
+appartient de par leur travail un bout d’écorce recouvert de sable, ou
+un paquet de feuilles, ou un coussinet d’étoffe ou de paille destiné à
+être placé entre le fardeau et la tête du porteur, ou tout autre objet
+dont la présence indique au passant que la chose ainsi marquée a son
+propriétaire et qu’il n’y faut pas toucher.
+
+A l’entrée d’un chemin privé conduisant à un bosquet de palmiers en
+exploitation, à un champ, à une mine, etc., on plante souvent un pieu
+supportant une coquille d’escargot, un crâne de bête, un paquet de
+feuilles, etc., qui indique que le chemin est privé et que le
+propriétaire s’en est réservé l’usage.
+
+Le respect de ces marques de propriété et des objets qui en sont revêtus
+est très grand parmi les indigènes, et l’enlèvement de ces marques est
+considéré comme un grave délit.
+
+_Des objets trouvés._ — La réglementation concernant les objets trouvés
+varie beaucoup avec les pays. Cependant on retrouve presque partout les
+mêmes principes.
+
+En général les objets trouvés sans marque de propriété ni rien qui en
+indique le propriétaire sont remis au chef de village, qui fait
+annoncer, partout où il le peut et par les moyens de publicité dont il
+dispose, que tel objet a été trouvé. Si le propriétaire de l’objet se
+présente et s’il peut, par témoignages ou autrement prouver ses droits
+de propriété, l’objet lui est remis. Il est d’usage, en général, que le
+propriétaire fasse un cadeau à l’individu qui, ayant trouvé l’objet, l’a
+remis au chef de village. De plus, si la garde de l’objet a duré
+longtemps ou si elle a entraîné des ennuis ou des dépenses, il est
+d’usage que le propriétaire indemnise le chef de village.
+
+Dans certains pays, la prescription n’est jamais acquise et, quelque
+temps qui se soit écoulé depuis la perte de l’objet, les droits du
+propriétaire demeurent intacts. Dans d’autres pays, au bout d’un délai
+dont la durée varie selon les lieux, le chef de village devient
+propriétaire de l’objet perdu non réclamé, mais dans ce cas il doit
+faire un cadeau à l’individu qui a trouvé l’objet et le lui a remis.
+
+Si des objets ont été oubliés dans un village par un étranger, l’hôte
+chez lequel il a couché, le chef du quartier où il a demeuré et le chef
+du village sont tenus solidairement de faire leur possible pour lui
+faire parvenir ces objets. Telle est au moins la coutume la plus
+générale, mais elle ne s’applique qu’au cas où l’étranger avait, avant
+de quitter le village, reconnu par un cadeau convenable l’hospitalité
+qu’il avait reçue. S’il est parti sans payer, les objets qu’il a pu
+oublier sont laissés sur place, ou même deviennent la propriété de
+l’hôte ou du chef de quartier ou de village, suivant les pays.
+
+_Des animaux errants._ — En général, un animal domestique trouvé errant
+sur un terrain public ou privé, sans que son propriétaire soit connu,
+est remis au chef de village, qui fait annoncer la chose comme pour les
+objets perdus. Si cet animal tombe malade, le chef peut le faire
+abattre, vendre la viande et en garder le produit, en en remettant
+toutefois une part à l’individu qui lui a amené l’animal, ou bien
+distribuer la viande entre les habitants du village.
+
+Chez certaines peuplades, l’animal perdu et non réclamé est offert en
+sacrifice aux divinités locales, et la chair en est abandonnée aux
+ministres du culte. Chez d’autres, il devient la propriété de celui qui
+l’a trouvé, ou la propriété du village.
+
+Si le propriétaire de l’animal se présente, la coutume suivie est
+généralement la même que celle décrite à propos des objets trouvés.
+
+Si un bœuf a été trouvé dans un champ et qu’il y ait commis des
+déprédations, le cultivateur qui l’aperçoit doit — selon la coutume la
+plus généralement suivie — l’attacher et rendre compte au chef de
+village. Le propriétaire du bœuf, convoqué, vient sur les lieux et le
+dommage causé par l’animal est évalué. Le propriétaire du bœuf remet au
+cultivateur autant de corbeilles de mil, de maïs, etc. qu’il y en a eu
+de détruites soit en réalité soit en espérance, et on lui remet alors
+son bœuf. — Si le cultivateur ne peut arriver à attacher le bœuf, il le
+conduit jusqu’au domicile du propriétaire et l’évaluation des dommages
+et leur réparation a lieu comme précédemment. — Si le cultivateur a tué
+le bœuf et s’est fait connaître, ou si le cadavre du bœuf a été trouvé
+dans son champ, il est condamné à payer la valeur du bœuf ou à le
+remplacer, quitte ensuite à se faire rembourser le dommage causé ; mais
+le remboursement du dommage ne peut être exigé qu’une fois le bœuf payé
+ou remplacé. — Si le cultivateur meurtrier du bœuf ne s’est pas fait
+connaître et que le cadavre soit retrouvé dans la brousse, le
+propriétaire du bœuf n’a rien à réclamer mais le cultivateur non plus ;
+ce dernier d’autre part ne peut s’approprier le corps du bœuf.
+
+S’il s’agit de chèvres ou de moutons, la coutume est autre, au moins
+dans les pays où, au moment des cultures, les chèvres et moutons des
+villages sis à proximité des champs doivent être attachés. Si donc, dans
+ces pays, un cultivateur trouve une chèvre ou un mouton en train
+d’abîmer son champ, il doit tout d’abord regarder si l’animal ne porte
+pas, au cou ou à l’une des pattes, un bout de corde : si ce bout de
+corde existe, c’est que l’animal était attaché et qu’il a rompu ses
+liens ; alors le cultivateur le conduit à son maître et se fait
+rembourser le dommage causé ; s’il n’existe pas de trace d’attache,
+c’est que le propriétaire de l’animal était fautif, et alors le
+cultivateur lésé a le droit de tuer l’animal, mais non de se
+l’approprier.
+
+
+ =III. — Les successions.=
+
+
+Chaque fois que l’on a à traiter une question de succession indigène au
+Soudan, il convient de savoir d’abord s’il s’agit de la transmission
+d’un bien de propriété privée et personnelle, indépendant du bien de
+famille, ou d’un bien de propriété collective et notamment d’un bien de
+famille, tel que nous l’avons défini plus haut.
+
+Dans le premier cas le défunt peut avoir disposé, par testament verbal
+fait devant témoins, de tout ou partie de ses biens, quoique, en
+général, les dispositions testamentaires ne soient admises que
+lorsqu’elles concernent des objets de peu de valeur et à condition
+qu’elles ne puissent léser l’héritier naturel, qui est unique et désigné
+par sa situation de parenté vis-à-vis du défunt.
+
+Dans le second cas, l’héritier est toujours unique, et son héritage
+comprend, en même temps que la garde et l’administration du bien
+familial, l’autorité et les prérogatives de chef de famille. Le bien de
+famille étant inaliénable, il s’ensuit que le défunt n’a pu, en ce qui
+concerne ce bien, prendre aucune disposition testamentaire.
+
+L’héritage d’un chef de famille comprendra donc deux parties
+distinctes : d’une part ce qui constituait sa propriété privée, d’autre
+part le bien familial dont il avait l’administration. Et il peut très
+bien arriver que les deux successions, à sa mort, ne soient pas réunies
+sur la même tête, comme on le verra plus loin, et que l’héritier du bien
+privé soit différent de l’héritier du bien de famille.
+
+Dans les deux cas le droit d’aînesse existe, soit mitigé, soit absolu,
+en ce sens que l’héritier est toujours l’aîné d’une certaine catégorie
+de parents et que l’héritage est indivis, réserve faite, dans certains
+pays, de l’obligation morale où se trouve l’héritier de partager une
+partie de la succession privée avec certains membres de sa famille.
+
+Là où le régime des successions diffère selon les pays, c’est dans la
+fixation de l’ordre successoral et dans le principe ou système qui
+détermine cet ordre. Il existe, d’une façon générale, trois systèmes de
+succession, que nous appellerons les systèmes de succession _utérine_,
+_consanguine_ et _patriarcale_ ; les parents consanguins peuvent être
+exclus, ou du moins n’être admis à la succession qu’à défaut de parents
+utérins : c’est ce que nous entendrons par système de succession
+utérine ; dans le système de succession consanguine au contraire, les
+parents qui ne sont liés au défunt que par la ligne utérine ne peuvent
+hériter de lui ou, si certains d’entre eux sont parfois admis à hériter,
+ne peuvent en tout cas aspirer à la succession qu’à défaut de parents
+consanguins ; quant au système de succession patriarcale, il consiste à
+attribuer la succession non à tel ou tel degré de parenté, mais au
+parent le plus ancien, c’est-à-dire au patriarche. Nulle part ce que
+nous appelons la parenté par alliance ne crée de droits à la succession,
+et c’est ainsi que, sauf chez certains peuples islamisés, le conjoint
+n’hérite jamais du conjoint défunt.
+
+Dans tous les systèmes, il semble que la coutume indigène ait surtout en
+vue d’empêcher le bien de famille et même le bien privé de sortir de la
+famille et même d’être transporté au loin ; c’est ainsi que certains
+peuples, doutant avec raison de la fidélité des épouses, ont établi le
+système de succession utérine, afin d’être absolument sûrs que
+l’héritier soit bien le parent du défunt ; c’est ainsi encore que, dans
+les pays où les droits des deux sexes sont égaux, la femme mariée à un
+étranger perd généralement, de ce seul fait, ses droits à la succession,
+de même d’ailleurs que l’homme marié à une étrangère et qui habite avec
+la famille de son épouse : on craindrait en effet que l’héritier ne
+dissipât le bien de la succession au profit de son conjoint étranger et
+de la famille de ce dernier.
+
+
+ 1o _Règles générales relatives aux successions._
+
+
+_Entrée en jouissance._ — En général l’héritier est proclamé dès la
+constatation du décès, mais en général aussi il n’est alors
+qu’administrateur des biens personnels du défunt et administrateur
+provisoire du bien de famille, si le défunt était chef de famille. C’est
+après l’accomplissement des funérailles ou à la fin de la période de
+deuil, suivant le pays, qu’il entre en possession de l’héritage privé du
+défunt, et qu’il devient, le cas échéant, administrateur définitif du
+bien de famille[7]. Chez beaucoup de peuplades, où la période de deuil
+ou celle qui s’écoule entre le décès et les funérailles est parfois fort
+longue, — elle peut durer plusieurs années — c’est, non pas l’héritier,
+mais l’homme de confiance du défunt — souvent un de ses serviteurs,
+anciennement un esclave — qui est administrateur tant du bien privé que
+du bien de famille. Souvent aussi, c’est le chef de village. C’est
+généralement ce dernier qui est chargé de la garde des biens lorsque
+l’héritier est absent ou inconnu (par exemple lors du décès d’un
+étranger de passage) ; on procède alors le plus souvent à un inventaire
+devant témoins, et on opère comme il a été dit pour les objets trouvés.
+
+_Incapacité._ — Si l’héritier est considéré comme incapable, pour cause
+de démence, d’imbécillité, de prodigalité reconnue, ou — s’il s’agit du
+bien de famille — de trop grande jeunesse ou de trop grande vieillesse,
+le conseil de famille peut décider que l’héritage ira à celui qui le
+suit immédiatement dans l’ordre successoral adopté, mais alors
+l’héritier ainsi désigné par le conseil de famille doit la nourriture et
+l’entretien à celui dont il a pris la place. L’héritier meurtrier du
+défunt ne peut entrer en possession de sa succession.
+
+_Composition de la succession._ — La succession, en cas de bien privé,
+comprend tous les biens meubles et immeubles qui appartenaient
+personnellement au défunt, les droits de jouissance ou d’usufruit qu’il
+pouvait posséder sur le sol, ainsi que sa ou ses épouses et, dans
+l’ancienne coutume, ses esclaves proprement dits, mais non pas les serfs
+domestiques, qui étaient attachés à la famille et non à un individu. Les
+enfants du défunt, jusqu’à leur mariage, font en général partie de la
+succession ; cependant il existe des exceptions que nous verrons en
+traitant du mariage (attribution des enfants). La succession comprend en
+outre les dettes et créances privées du défunt.
+
+En cas de bien de famille, la succession comporte l’administration du
+bien de famille, lequel comprend les biens meubles et immeubles possédés
+collectivement par la famille, les droits de jouissance et d’usufruit
+sur le sol qui appartiennent à la famille indivise, les serfs
+domestiques (dans l’ancienne coutume antérieure à notre intervention) et
+enfin le trésor de famille s’il existe ; la succession comporte encore
+les droits et prérogatives du chef de famille, ainsi que les dettes et
+créances contractées par le défunt en tant que chef de famille.
+
+_Répudiation de la succession._ — L’héritier peut répudier la succession
+privée du défunt. S’il hérite d’un chef de famille, il peut répudier et
+la succession privée et la succession familiale, ou l’une des deux
+seulement. La succession répudiée, quelle que soit sa nature, passe à
+l’héritier suivant, mais dans le cas de répudiation d’une succession
+privée comprenant des dettes — cas qui se présente le plus fréquemment —
+il est de règle générale que le répudiateur contribue pour une portion
+au paiement de ces dettes, moyennant quoi l’héritier effectif lui
+abandonne une partie de l’actif dont il a pris possession. Partout
+admise en principe, la répudiation de la succession est rarement
+pratiquée.
+
+_Dispositions testamentaires._ — Si, par des dispositions
+testamentaires, le défunt avait désigné comme son héritier quelqu’un qui
+ne serait pas l’héritier naturel d’après l’ordre successoral adopté, ou
+bien si le défunt avait, par testament, partagé son bien entre plusieurs
+héritiers, il est rare que ses volontés soient observées
+scrupuleusement. Certaines peuplades n’admettent pas du tout cette
+coutume. Chez celles qui l’admettent jusqu’à un certain degré, il est de
+règle que le ou les héritiers ainsi désignés partagent avec l’héritier
+naturel les biens qui leur sont échus. Si le défunt avait disposé de ses
+biens en faveur de personnes étrangères à la famille, ses volontés ne
+seraient en général jamais respectées. En tout cas, de telles
+dispositions testamentaires ne peuvent jamais s’appliquer qu’aux biens
+qui constituent strictement la propriété privée et personnelle du
+défunt.
+
+Il est d’ailleurs de règle à peu près générale, surtout s’il s’agit
+d’une succession importante, que l’héritier prélève, sur les biens qui
+lui sont échus en toute propriété, un certain nombre d’objets dont il
+fait bénéficier les autres parents du défunt, les veuves de celui-ci et
+même ses serfs et esclaves. Dans certains pays la coutume détermine la
+nature, le nombre et la valeur des objets qui doivent ainsi être
+distribués par l’héritier au moment de son entrée en jouissance.
+
+_Donations entre vifs._ — Si le défunt avait, de son vivant, fait
+publiquement des donations à d’autres personnes que son héritier
+présomptif, les biens ainsi donnés restent acquis aux bénéficiaires.
+Mais s’il avait fait des donations analogues en cachette, l’héritier se
+les fait rapporter par les bénéficiaires, une fois qu’il a pris
+possession de la succession ; il peut cependant les leur abandonner,
+sauf si les donations ont été faites sur le bien de famille, auquel cas
+elles doivent toujours être rapportées.
+
+_Sort des veuves._ — J’ai dit que les veuves font partie de la
+succession privée. L’héritier peut, soit les prendre comme épouses, soit
+les donner en mariage à qui il lui plaît, après toutefois les avoir
+consultées, moyennant une indemnité qui lui est versée par l’épouseur et
+qui correspond généralement à la somme qu’avait dépensée le défunt pour
+épouser la femme dont il s’agit. Très souvent, surtout quand les veuves
+sont âgées, l’héritier ne les épouse pas ni ne les donne en mariage,
+mais il leur doit la nourriture et l’entretien jusqu’à leur mort. C’est
+ce qui se passe pour la mère de l’héritier, lorsque ce dernier est le
+fils du défunt.
+
+Chez beaucoup de peuples, une fois terminée la période de deuil, les
+veuves peuvent retourner dans leur famille ou se remarier avec qui leur
+plaît, mais à condition de rembourser à l’héritier, ou de lui faire
+rembourser par leur famille ou leur second mari, la somme que le défunt
+avait dépensée pour les épouser.
+
+Le fait d’avoir des relations sexuelles avec une veuve, alors qu’elle
+est encore considérée comme faisant partie de la succession, entraîne
+généralement pour l’amant l’obligation de payer à l’héritier une forte
+indemnité.
+
+_Héritiers non nubiles._ — L’héritier peut ne pas être nubile, il peut
+même dans certains cas être encore à naître. Mais il est de règle
+générale que les enfants non nubiles ne peuvent entrer en possession
+d’une succession. Lorsque l’héritier n’est pas nubile au moment du décès
+du _de cujus_, la garde et l’administration de la succession sont
+confiées jusqu’à la nubilité de l’héritier, soit à un parent âgé, soit
+au chef de village, soit au serviteur de confiance du défunt.
+
+La nubilité des garçons est fixée par la circoncision, dans les pays où
+elle se pratique ; dans les autres, elle est fixée par le mariage ou
+simplement par le fait devenu notoire que le jeune homme a eu déjà des
+relations avec des femmes. La nubilité des filles n’est déterminée en
+général que par leur mariage.
+
+_Succession des biens possédés par des esclaves._ — Il existait
+autrefois des règles spéciales relatives à la succession des biens
+possédés en propre par des esclaves ; généralement le maître d’un
+esclave était considéré comme son héritier naturel. L’application du
+décret de 1905 ayant complètement supprimé la condition d’esclave, nous
+ne nous occuperons pas de ces coutumes ; désormais les règles concernant
+la succession sont les mêmes, quelle que soit la condition sociale du
+défunt.
+
+_Modifications apportées par l’islam._ — Là où l’islamisme a pénétré
+profondément les mœurs, les règles concernant les successions, et même
+l’ordre successoral, ont parfois été modifiés assez notablement. Ainsi,
+chez beaucoup de musulmans du Soudan, la femme peut hériter d’une partie
+au moins des biens de son mari, et les enfants du défunt reçoivent
+chacun une part égale de l’héritage paternel, deux faits absolument
+contraires à l’esprit des coutumes indigènes primitives.
+
+
+ 2o _Système de succession utérine._
+
+
+Ce système se présente sous deux aspects, l’un à la fois utérin et
+patriarcal, l’autre — beaucoup moins répandu — utérin mais non
+patriarcal. Tous les deux sont basés sur l’incertitude qui frappe la
+parenté consanguine, eu égard aux possibilités de naissance adultérine.
+
+L’ordre successoral le plus fréquent est le suivant :
+
+1o la mère du défunt ou de la défunte ;
+
+2o (à défaut de mère ou en cas de répudiation de la succession par
+celle-ci, cas presque général) l’aîné des oncles ou tantes frères ou
+sœurs utérins de la mère ;
+
+3o (à défaut d’ascendants du premier degré) l’aîné des frères ou sœurs
+utérins du défunt ou de la défunte ;
+
+4o (à défaut de frères ou sœurs utérins) l’aîné des cousins-germains ou
+cousines germaines de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles de
+tantes utérines, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
+
+5o (à défaut de collatéraux utérins) l’aîné des fils ou filles de la
+défunte, ou, s’il s’agit de la succession d’un homme, l’aîné des neveux
+ou nièces de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles des sœurs
+utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
+
+6o (à défaut de neveux ou nièces utérins et s’il s’agit de la succession
+d’un homme) l’aîné des cousins ou cousines issus de cousines germaines
+de ligne utérine, c’est-à-dire petits-enfants utérins des tantes
+utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ou de
+leurs filles ;
+
+7o (à défaut de descendants utérins du premier degré) l’aîné des petits-
+enfants fils ou filles des filles de la défunte, par ordre de
+primogéniture de ces dernières, ou, s’il s’agit de la succession d’un
+homme, l’aîné des petits-neveux ou petites-nièces de ligne utérine,
+c’est-à-dire fils ou filles des nièces utérines du défunt, par ordre de
+primogéniture de ces dernières ;
+
+ DELAFOSSE Planche XXXI
+
+[Illustration : _Cliché Fortier_
+
+FIG. 60. — L’une des cérémonies de la Fête des labours chez les Sénoufo,
+cercle de Koutiala.]
+
+[Illustration : _Cliché Froment_
+
+FIG. 61. — Un village Samo dans le cercle de Koury.]
+
+8o (à défaut de petits-neveux ou petites-nièces utérins et s’il s’agit
+de la succession d’un homme), l’aîné des petits-cousins ou petites-
+cousines issus de cousines issues elles-mêmes des cousines germaines
+utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
+
+9o (à défaut de descendants utérins du deuxième degré), l’aîné des
+parents ou parentes de ligne utérine du défunt ou de la défunte.
+
+L’autre ordre successoral utérin, n’affectant pas le type patriarcal et
+beaucoup moins fréquent que celui qui précède, est en général le
+suivant, que le défunt ou la défunte ait ou non des ascendants :
+
+1o l’aîné des enfants (s’il s’agit de la succession d’une femme) ou
+l’aîné des neveux ou nièces utérins, par ordre de primogéniture de leurs
+mères, sœurs du défunt (s’il s’agit de la succession d’un homme) ;
+
+2o (à défaut seulement de descendants utérins du premier degré, cousins
+et cousines issus de germaines exclus), l’aîné des frères ou sœurs
+utérins, puis l’aîné des cousins germains ou cousines germaines de ligne
+utérine.
+
+On voit que jamais, dans ce système, les enfants n’ont droit à la
+succession de leur père ; mais comme d’autre part ils peuvent prétendre
+à celle de leurs frères, oncles, etc., ils ne sont pas frustrés. De même
+le mari n’hérite pas de sa femme ni la femme de son mari, mais l’un et
+l’autre peuvent hériter chacun de ses parents utérins.
+
+Souvent il est admis que, dans chaque ligne d’héritiers, l’homme a le
+pas sur la femme, même si celle-ci est l’aînée, et que les sœurs, par
+exemple, ne peuvent hériter qu’à l’exclusion de frères. Parfois même les
+sœurs, nièces, etc. sont exclues de la succession, à laquelle n’ont
+accès que les mâles. Mais d’autres fois l’ordre successoral suit
+exactement l’ordre de primogéniture, sans s’occuper des sexes ;
+seulement il arrive que les femmes renoncent fréquemment à leurs droits
+en faveur de l’héritier mâle qui vient après elles. D’autre part, il
+convient de rappeler que la femme mariée en dehors de la résidence de la
+famille est la plupart du temps exclue de la succession.
+
+Dans ce système, l’héritier du bien de famille est très généralement le
+même que l’héritier du bien privé ; toutefois, lorsque prévaut l’ordre
+successoral utérin n’affectant pas le type patriarcal, l’héritier du
+bien de famille est choisi le plus souvent selon l’ordre de succession
+de ce dernier type.
+
+Il semble que le système de succession utérine était autrefois général,
+si nous en croyons le témoignage des voyageurs arabes du Moyen Age, chez
+les Peuls, les Toucouleurs, les Ouolofs, les Soninké, mais qu’il
+n’existait pas chez les Banmana ; il se rencontre encore de nos jours
+chez les Peuls non musulmans, chez certains Malinké et chez plusieurs
+peuples de la famille voltaïque (Lobi et Birifo notamment), ainsi que
+chez les Touareg, chez lesquels les enfants dépendent du chef de la
+famille de la mère : chez ces derniers, le véritable chef de famille est
+l’oncle maternel et la succession politique passe, en principe, au neveu
+utérin du chef défunt.
+
+
+ 3o _Système de succession consanguine._
+
+
+Dans ce système, l’ordre successoral le plus généralement adopté est le
+suivant, que le défunt soit un homme ou une femme, en ce qui concerne la
+succession des biens privés :
+
+1o l’aîné des fils, à charge pour lui, en général, de donner un cadeau à
+chacun de ses frères et d’aider ses sœurs à se marier en contribuant aux
+dépenses de leurs futurs époux[8] ;
+
+2o (à défaut de fils) les filles, chacune recevant une part de
+l’héritage, mais la part de l’aînée étant toujours de beaucoup la plus
+forte, à charge pour elle de subvenir aux besoins de ses sœurs jusqu’à
+leur mariage ; souvent le frère du défunt est chargé d’administrer
+l’héritage échu à ses nièces et peut s’en réserver une part ;
+
+3o (à défaut d’enfants) l’aîné des frères consanguins, et parfois, à
+défaut de frère, l’aînée des sœurs consanguines[9] ;
+
+4o (à défaut de frères) l’aîné des cousins germains ;
+
+5o (à défaut de collatéraux) l’aîné des neveux consanguins ;
+
+6o (à défaut de neveux) l’aîné des ascendants (grand-père, père ou
+oncle) ;
+
+7o (à défaut d’ascendants) le plus ancien des serfs ou serviteurs, à
+condition qu’il ne quitte pas le pays ;
+
+8o (à défaut de parents et de serfs) le conjoint survivant.
+
+_Remarques._ — Si l’épouse meurt sans enfants, le mari hérite des biens
+qu’elle a acquis depuis son mariage, les autres biens allant à
+l’héritier fixé par l’ordre successoral ci-dessus.
+
+L’enfant né au plus dix mois après le décès de son père pourra hériter
+de celui-ci ; aussi, lorsqu’un homme marié meurt sans laisser d’enfant
+vivant, on attend au moins dix mois avant de disposer de l’héritage.
+
+Le neveu utérin ne peut succéder à son oncle, car il est l’héritier
+naturel du mari de sa mère et n’appartient pas en réalité à la famille
+de son oncle maternel.
+
+Le fils qui hérite peut prendre et épouser les veuves de son père, à
+l’exception de sa propre mère ; le plus souvent, il les marie à ses
+frères, n’en gardant qu’une pour lui.
+
+Ce système subit souvent des modifications selon les pays où il est
+appliqué. C’est ainsi que, dans certaines régions, le mari hérite de la
+totalité des biens de sa femme décédée sans enfant, tandis que, si
+l’épouse a laissé un ou des enfants, le mari n’a droit qu’à une part de
+la succession, qu’il partage avec le père, ou le frère ou la mère de la
+défunte ; dans les mêmes régions, si une veuve vient à mourir en ne
+laissant que des filles, ses biens sont partagés entre ses filles et ses
+frères ou ses ascendants.
+
+Le système de succession consanguine semble être partout en usage parmi
+les Noirs soudanais plus ou moins teintés d’islamisme (Toucouleurs,
+Soninké, Songaï, Haoussa, etc.). Il existe cependant aussi et depuis
+fort longtemps chez des peuples qui, ou bien ont abandonné la religion
+musulmane après l’avoir pratiquée autrefois, comme la plupart des
+Malinké, ou bien sont restés toujours en dehors de l’influence
+islamique, comme les Banmana, les Sénoufo, les Tombo, les Mossi, les
+Gourmantché, etc.
+
+Ce qui est fort important, c’est que, là où il existe, ce système n’est
+appliqué qu’en ce qui concerne la succession des biens privés :
+l’héritier du bien de famille est toujours le patriarche, c’est-à-dire
+le plus ancien des parents vivants du défunt, ou, en termes plus précis,
+l’aîné des enfants survivants du premier né de la génération précédente.
+Les parents du sexe féminin ou bien sont exclus de la succession ou en
+tout cas ne succèdent qu’à l’exclusion de parents mâles du même degré
+et, la plupart du temps, les femmes sont toujours exclues en ce qui
+concerne le bien de famille. Il arrive donc en général que l’héritier du
+bien privé n’est pas le même que l’héritier du bien de famille : le
+premier est le plus fréquemment le fils du défunt, tandis que le second
+est ordinairement l’aîné de ses frères ou cousins germains survivants.
+
+
+ 4o _Système de succession patriarcale._
+
+
+Ce système est simple et se ramène à celui suivi pour la succession du
+bien de famille chez les peuples qui ont adopté, pour la succession des
+biens privés, le système consanguin : ici, qu’il s’agisse d’un bien
+privé ou d’un bien de famille, l’héritier est toujours le patriarche,
+c’est-à-dire l’aîné des enfants survivants du premier né de la
+génération précédente, choisi parmi les parents de ligne
+consanguine[10]. En aucun cas, le patriarche ne peut être un parent par
+alliance.
+
+Le plus généralement, les parents mâles seuls peuvent hériter ; en tout
+cas, les parents féminins, dans les rares pays où on les admet à la
+succession, ne peuvent y prétendre qu’à l’exclusion de parents masculins
+de la même génération.
+
+La plupart du temps, le fils est exclu de l’héritage, même s’il est plus
+âgé que le neveu, à moins qu’il n’ait pour mère une femme de condition
+servile : dans ce cas, mais dans ce cas seulement, et généralement pour
+répondre au désir du père défunt ou de la famille, le fils peut hériter
+de préférence aux neveux même plus âgés que lui, parfois même de
+préférence aux frères du défunt. Cette clause obligatoire de mère de
+condition servile provient de la crainte de voir la fortune passer dans
+la famille de la mère, ce qui pourrait arriver si le fils d’une femme
+libre héritait de son père, tandis que la même chose n’arrivera pas si
+la mère de l’héritier, étant serve, n’a par suite pas d’autre famille
+que celle de son défunt mari et de son fils.
+
+D’autre part, il est d’usage que l’héritier (collatéral ou neveu) du
+défunt fasse, sur l’héritage privé, un cadeau au fils aîné du défunt
+ainsi qu’à chacun de ses frères à lui. Très souvent, si le défunt a
+laissé plusieurs veuves, l’héritier s’acquitte de cette obligation
+d’usage en en donnant une à chacun de ses frères.
+
+Là où existe le système patriarcal, l’héritier étant toujours l’aîné des
+enfants survivants du premier-né de la génération précédente, les
+ascendants sont tous défunts lorsque s’ouvre la succession. En sorte
+que, dans la pratique, l’héritier est toujours le collatéral (frère ou
+cousin germain) qui suit immédiatement le défunt dans l’ordre de
+primogéniture des membres de la génération précédente, et, à défaut de
+collatéraux, le neveu ou cousin issu de germain fils aîné de l’aîné des
+collatéraux. A défaut de neveux ou cousins issus de germains, l’héritier
+peut être le fils dans certaines tribus, dans d’autres l’aîné de la
+troisième génération, dans d’autres le plus ancien des serfs de la
+famille. Il est utile de faire remarquer que, dans le système
+patriarcal, les cousins germains sont assimilés aux frères et les
+cousins issus de germains aux neveux ; d’ailleurs la plupart des langues
+indigènes donnent le nom de « frères » à tous les parents de ligne
+collatérale et celui de « fils » ou « neveux » à tous les parents de la
+génération suivante.
+
+Il peut arriver qu’au lieu d’accorder strictement la qualité d’héritier
+à l’aîné des enfants survivants du premier-né de la génération
+précédente, la coutume accorde cette qualité au premier-né survivant de
+la génération la plus ancienne. Soit trois frères nés en 1860, 1865 et
+1870, et dont le premier n’a eu de fils qu’en 1900, tandis que le second
+en a eu un en 1898 et le troisième en a eu un en 1899. Au décès du
+troisième frère (né en 1870) l’héritier sera, selon la coutume
+ordinaire, le neveu né en 1900, bien que plus jeune que le neveu né en
+1898 et que le fils né en 1899, parce que, bien que plus jeune, il est
+fils de l’aîné de la génération précédente ; dans l’autre coutume au
+contraire, l’héritier serait le fils du second frère, parce que né en
+1898.
+
+Ce système de succession patriarcale semble être le plus ancien et le
+plus conforme au génie de la race noire. Le système de succession
+utérine, sous son aspect le plus fréquent, n’en est en somme que le
+perfectionnement, amené par la crainte qu’un enfant ne soit pas du même
+sang que son père et par la certitude qu’il est toujours du même sang
+que sa mère. En ce qui concerne le bien de famille, on peut dire que le
+système patriarcal est universel. Il ne lui a été porté atteinte que
+pour la succession des biens privés et encore est-il suivi, pour ces
+biens, de nos jours encore, dans un certain nombre de provinces du
+Soudan méridional.
+
+_Nota._ — L’adoption de tel ou tel système de succession est la source
+de coutumes qui, autrement, seraient difficilement explicables. C’est
+ainsi que, chez les Toucouleurs, les Sarakolé et plusieurs autres tribus
+du Soudan septentrional, il n’était pas admis qu’un homme libre put
+épouser une esclave, tandis qu’une telle union était parfaitement admise
+chez les Dioula, les Sénoufo et en général les Soudanais du Sud. La
+raison de cette divergence est la suivante : chez les premiers, le fils
+succédant à son père et héritant des esclaves de celui-ci, le fils né du
+mariage d’un homme libre avec une esclave serait devenu, à la mort de
+son père, le maître de sa mère, ce qui est considéré comme contre
+nature ; chez les autres, le fils ne pouvant succéder à son père, la
+même chose ne pouvait se produire.
+
+
+ 5o _Coutumes spéciales aux enfants naturels._
+
+
+L’enfant naturel de père inconnu hérite de sa mère. Si sa mère a eu
+d’autres enfants dans l’état de mariage, l’enfant naturel reçoit la
+moitié de l’héritage, l’autre moitié allant à l’aîné des enfants
+légitimes. S’il existe plusieurs enfants naturels, le bien de la mère
+est partagé entre eux, sans distinction de sexe ni de primogéniture.
+Enfin, s’il se trouve plusieurs enfants naturels et un ou deux enfants
+légitimes en présence, la moitié du bien de la mère est partagée comme
+ci-dessus entre les enfants naturels, et l’autre moitié va à l’aîné des
+enfants légitimes.
+
+Dans les pays où, par suite de l’adoption des coutumes musulmanes, le
+mari peut hériter d’une partie des biens de sa femme, il reçoit la
+moitié de ces biens ; l’autre moitié est partagée en deux quarts, dont
+un va aux enfants naturels de la mère et l’autre à l’aîné des enfants
+qu’elle a eus de son mari.
+
+La question de l’héritage à revenir aux enfants naturels sur la
+succession de leur père ne se pose pas : en effet, ou bien l’enfant
+naturel a été reconnu par son père par le fait du mariage de celui-ci
+avec la mère, et dès lors il devient enfant légitime, ou bien le père de
+l’enfant n’a pas épousé la mère, et alors l’enfant est toujours
+considéré comme de père inconnu, à moins que, né pendant le mariage par
+suite de relations adultérines de la mère, il soit considéré comme
+enfant légitime du mari. De toutes façons, un père ne peut avoir
+d’enfants naturels.
+
+
+[Note 2 : Ce fait a été constaté en maints endroits du Soudan et
+notamment à Dienné ; j’en reparlerai plus loin en définissant les droits
+et attributions des chefs de village.]
+
+[Note 3 : Partout où le code musulman s’est introduit au Soudan
+Français, c’est sous la forme dite du rite malékite qu’il a pénétré.]
+
+[Note 4 : Lorsque l’Etat indigène est représenté par une seule famille —
+cas qui se présente assez souvent chez certaines peuplades —, cette
+famille a, tout naturellement, la propriété réelle du sol qu’elle
+occupe ; le chef de cette famille peut alors louer des terres contre des
+droits qu’il perçoit et qu’il verse au trésor familial.]
+
+[Note 5 : Chez les Lobi, la _jouissance_ du sol, comme celle des
+meubles, est le plus souvent individuelle ; quant à la _propriété_ du
+sol, elle appartient collectivement à la tribu ou au village qui
+constitue l’Etat, le descendant de la famille des premiers occupants en
+ayant l’administration.]
+
+[Note 6 : Parmi ces principes, ceux classés sous les numéros 1, 4, 5 et
+8 se retrouvent dans le droit musulman, ou tout au moins ne sont pas
+contraires aux règles de ce droit ; ceux classés sous les numéros 2, 3,
+6 et 7 ne correspondent pas au contraire aux prescriptions du code
+islamique.]
+
+[Note 7 : Chez les Gourmantché, l’héritier entre en possession de
+l’héritage le neuvième jour après le décès du _de cujus_, bien que la
+période de deuil dure 17 jours ; mais, en tout cas, il ne peut entrer en
+jouissance avant que les funérailles proprement dites ne soient
+accomplies.]
+
+[Note 8 : Dans certaines régions, mais non partout, les fils de même
+père et de même mère ont le pas sur les fils n’ayant pas la même mère ;
+en général, on suit simplement l’ordre de primogéniture.]
+
+[Note 9 : Nulle part, chez les peuples pratiquant ce système, les frères
+de pères différents ne sont admis à hériter l’un de l’autre.]
+
+[Note 10 : Il est bien entendu que ce que je dis ici ne s’applique pas
+aux peuples pratiquant le système de succession utérine : ainsi, chez
+les Lobi et les Birifo, qui suivent ce dernier système, le patriarche
+est pris exclusivement dans la ligne utérine ; chez ces peuples en
+effet, les enfants appartiennent, non à leur père, mais au chef de la
+famille de leur mère et c’est celui-ci qui doit les nourrir, même du
+vivant du père.]
+
+
+
+
+ CHAPITRE II
+
+ =Les contrats=
+
+
+ =I. — Des contrats en général.=
+
+
+_1o Définition._ — Le contrat est une convention en vertu de laquelle
+une ou plusieurs personnes prennent, à l’égard d’une ou plusieurs
+autres, l’engagement de faire ou ne pas faire quelque chose.
+
+_2o Forme du contrat._ — Les conventions au Soudan sont généralement
+verbales. Toutefois il a existé de tout temps, quoique en nombre
+restreint, des conventions écrites, rédigées en langue arabe. Depuis
+notre occupation, les indigènes même illettrés ont pris, dans les grands
+centres, l’habitude de faire consigner par écrit leurs conventions
+verbales, en s’adressant, soit à un fonctionnaire français, soit à un
+colon, soit même à un indigène lettré. Un décret du 2 mai 1906 a
+réglementé ce mode de conventions écrites, dans lequel les indigènes ont
+une réelle confiance et qui tend de plus en plus à se généraliser.
+
+_3o Conditions de validité._ — a. _En ce qui concerne les contractants._
+— Les contractants doivent être émancipés par le mariage, sinon ils
+doivent être autorisés par leurs parents ou tuteurs. Même émancipés, ils
+doivent être autorisés par leurs chefs de famille, si la responsabilité
+de ces derniers doit ou peut se trouver engagée ; en tout cas, un
+contrat touchant, par un côté quelconque, au bien de famille ou aux
+prérogatives du chef de famille, ne sera valide que s’il a été autorisé
+par ce dernier. Dans les autres cas, cette autorisation n’est pas
+indispensable pour la validité du contrat, mais en général le chef de
+famille ne peut être rendu responsable de l’exécution d’un contrat passé
+sans son autorisation. — La femme est autorisée à contracter, mais
+l’autorisation du mari est le plus souvent exigée s’il s’agit d’un
+contrat de quelque importance.
+
+De plus, les contractants doivent agir de leur plein gré : si l’un d’eux
+peut prouver que son consentement a été arraché par menaces, violences
+ou pression, le contrat peut être annulé.
+
+b. _En ce qui concerne l’objet du contrat._ — Cet objet doit être
+licite, c’est-à-dire qu’il ne peut être contraire aux coutumes
+généralement admises. — Les contractants ne peuvent faire de conventions
+que sur des personnes ou des choses qui dépendent d’eux ou leur
+appartiennent. — Il n’est pas nécessaire que la matière du contrat
+existe à proprement parler : ainsi on peut vendre le produit à venir
+d’une vache ou d’une jument, même si elle n’est pas grosse ; mais on ne
+peut vendre le produit d’une bête que l’on ne possède pas encore. — La
+matière du contrat peut n’avoir qu’une existence morale et consister,
+par exemple, en un droit ou une obligation.
+
+c. _En ce qui concerne la forme du contrat._ — S’il est verbal, des
+témoins sont nécessaires ; un seul témoin peut suffire à la rigueur,
+s’il n’est ni parent ni allié d’aucun des contractants et s’il occupe
+une certaine situation sociale. En général on exige deux témoins ; mais
+la présence de trois témoins, non parents ni alliés entre eux ni avec
+aucun des contractants, est une garantie supérieure de validité. Dans
+tous les cas, un témoin parent ou allié de l’un des contractants n’est
+admis que s’il est également parent ou allié de l’autre contractant. —
+Les témoins doivent toujours être adultes et émancipés par le mariage
+pour être considérés comme témoins irrécusables. Le témoignage des
+femmes ou des enfants n’est admis en général qu’à titre documentaire.
+
+Si le contrat est écrit, il suffit du témoignage de celui qui l’a
+rédigé, si c’est un notable, mais — dans le cas où l’un des contractants
+ou les deux sont illettrés — il faut que le rédacteur du contrat ne soit
+ni parent ni allié d’aucun des contractants ou qu’il le soit des deux à
+la fois. — Si le rédacteur du contrat est connu et s’il a mentionné son
+nom sur l’écrit, le témoignage est considéré comme suffisamment fourni
+par la simple production de l’écrit. — Une expédition du contrat suffit
+si elle est signée du rédacteur et des deux parties contractantes ;
+autrement il en faut deux expéditions identiques, dont chaque
+contractant doit recevoir un exemplaire, et, en cas de contestation, les
+deux expéditions doivent être produites. — Le contrat rédigé par un
+inconnu doit mentionner la présence de deux témoins au minimum pour
+chaque contractant. — Un contrat rédigé par l’un des contractants ne
+peut être valide que s’il est fait en deux expéditions signées des deux
+contractants et d’un témoin au moins, ou s’il mentionne tout au moins
+les noms de ces trois personnes. — Un contrat rédigé en une autre langue
+que l’arabe ou le français n’est pas valide, à moins que la langue dans
+laquelle il est rédigé soit connue des deux contractants et que les deux
+contractants sachent la lire ; dans tous les cas, les noms des deux
+contractants doivent être mentionnés.
+
+Le contrat visé par l’administrateur ou son représentant et rédigé selon
+les formes prescrites par le décret du 2 mai 1906 est toujours considéré
+comme valide.
+
+d. _En ce qui concerne la date du contrat._ — Il existe partout des
+jours et des dates regardés comme néfastes : certain jour de la semaine
+ou du mois, certaine date de l’année, certain anniversaire peut être
+néfaste pour l’ensemble d’une tribu, d’un village ou d’une famille ou
+pour un particulier ; je ne puis citer ici ces jours et ces dates, dont
+la détermination varie avec chaque peuple ou chaque croyance. En tout
+cas, un contrat ne peut être valide que s’il a été passé à une date qui
+n’est néfaste pour aucun des contractants. Généralement on passe outre à
+cette coutume en ce qui concerne les contrats passés devant l’autorité
+française.
+
+e. _Rites spéciaux._ — Il existe dans beaucoup de pays des rites de
+caractère magico-religieux dont l’absence peut rendre un contrat caduc ;
+c’est ainsi que, dans presque tout le Soudan, s’il s’agit d’une vente de
+quelque importance, le contrat n’est définitif que lorsque les deux
+contractants se sont serré la main droite. — Il existe aussi des rites
+non obligatoires, — tels que le serment prêté sur une divinité, sur un
+objet sacré, sur un talisman, sur le Coran, etc., — rites dont l’absence
+ne rend pas le contrat caduc, mais dont la présence le rend en quelque
+sorte sacré et particulièrement inviolable.
+
+_4o Arbitres et courtiers._ — Il est rare qu’un contrat de quelque
+importance soit conclu directement entre les contractants eux-mêmes : le
+plus souvent les pourparlers sont engagés et l’affaire traitée par
+l’intermédiaire d’un arbitre choisi par les deux parties ou de deux
+courtiers représentant chacun l’une des parties. Cet arbitre ou ces
+courtiers sont les témoins naturels du contrat et des rites qui peuvent
+l’accompagner. — Une fois le contrat passé, les services de l’arbitre ou
+des courtiers sont rémunérés par les deux parties ; le plus souvent,
+s’il s’agit d’une vente, d’un prêt, etc., cette rémunération est
+prélevée sur la matière faisant l’objet du contrat. En cas de contrat à
+terme, la rémunération peut n’être effectuée que lorsque les obligations
+résultant du contrat sont éteintes, et alors l’arbitre ou les courtiers
+peuvent être rendus responsables de l’exécution de ces obligations.
+
+_5o Obligations résultant des contrats._ — Les contractants sont
+astreints, chacun en ce qui le concerne et d’après les termes du contrat
+— ou, en l’absence de termes définis, selon la coutume locale spéciale à
+chaque sorte de contrat —, à l’exécution de la convention passée entre
+eux.
+
+Ils peuvent ne pas être les seuls liés par leur contrat : si ce contrat
+a été autorisé par le chef de famille, et alors même que, de par sa
+nature, il eût pu être conclu sans cette autorisation, le chef de
+famille est responsable de l’accomplissement des engagements pris par le
+contractant qui relève de lui ; il existe même des pays où le chef de
+famille est tenu pour responsable de l’exécution de tout contrat passé,
+même à son insu, par un membre quelconque de sa famille. — Le père ou
+tuteur est naturellement responsable des engagements pris par son fils
+ou pupille ; le mari qui a autorisé sa femme à contracter est
+responsable des engagements pris par son épouse. — Nous avons vu de plus
+que l’arbitre et les courtiers peuvent être rendus responsables de
+l’exécution d’un contrat auquel ils ont coopéré.
+
+La non-exécution de l’une des clauses ou de toutes les clauses du
+contrat entraîne, pour le contractant fautif, l’obligation d’indemniser
+son co-contractant, si ce dernier l’exige, et l’indemnité à payer est
+d’autant plus forte qu’il s’est écoulé un délai plus considérable depuis
+le jour où la ou les clauses auraient dû recevoir leur pleine exécution.
+En cas de non-paiement de cette indemnité et de non-exécution, à la date
+fixée, des obligations résultant du contrat, le contractant fautif, s’il
+n’a pas obtenu de son co-contractant un délai supplémentaire, peut être
+mis en demeure de fournir une garantie ou voir prononcer la saisie de
+ses biens ; il peut toutefois éviter cette saisie en se mettant lui-même
+en gage ou en mettant en gage une autre personne (voir plus loin : VII,
+des dettes, du gage et de la saisie).
+
+A la mort d’un contractant, ses droits ou ses obligations passent à son
+héritier. — Un contractant peut céder à un tiers ses droits ou ses
+obligations, mais cette cession ne peut s’opérer qu’avec le consentement
+du co-contractant, et elle constitue un nouveau contract.
+
+_6o Extinction des contrats._ — Les contrats, en droit indigène strict,
+ne s’éteignent que du fait de leur pleine et entière exécution, ou par
+résiliation consentie par les deux parties, ou encore par suite de la
+renonciation du contractant créancier de l’obligation, soit que cette
+renonciation soit entière, soit qu’elle se produise, par entente amiable
+ou conciliation devant un tribunal, à la suite de l’exécution d’une
+partie des obligations ou du versement d’une compensation.
+
+La perte ou la disparition même fortuite de l’objet formant la matière
+du contrat n’éteint généralement pas le contrat, au moins en droit
+strict ; tout au plus peut-elle être une cause de renonciation
+volontaire de la part du créancier : ainsi, au cas d’un cheval vendu
+mais non encore livré qui viendrait à mourir, l’acheteur est en droit
+d’exiger un autre cheval ; mais il peut aussi renoncer à l’exécution du
+contrat et dans ce cas se faire rembourser par le vendeur la somme qu’il
+lui avait remise.
+
+La prescription n’est admise nulle part : un contrat passé entre deux
+personnes mortes depuis plusieurs générations, s’il n’a pas été exécuté,
+subsiste toujours, et les héritiers respectifs des contractants sont
+tenus en droit d’exécuter la convention.
+
+_7o Règlement d’un différend survenu au sujet d’un contrat._ — La
+présence des contractants et des témoins du contrat est exigée, ainsi
+que la production de l’écrit constatant le contrat, s’il existe, écrit
+qui peut éviter parfois la nécessité de convoquer les témoins, ainsi
+qu’on l’a vu plus haut. Les contractants peuvent se faire représenter
+par des fondés de pouvoir, mais non les témoins.
+
+En cas de décès de l’un des contractants ou des deux, l’héritier du
+défunt se présente naturellement à sa place, puisqu’il a hérité de ses
+droits ou de ses obligations. En cas de décès des témoins, ou s’ils sont
+absents par raison de force majeure, il est généralement admis qu’ils
+peuvent être remplacés par des personnes ayant entendu parler par eux ou
+par les contractants des conditions du contrat, pourvu que ces personnes
+soient en nombre au moins égal au nombre des témoins véritables et
+qu’elles ne soient pas parentes ni alliées d’aucun des contractants.
+
+Souvent aussi en l’absence de témoins, on oblige les contractants ou
+tout au moins l’un d’eux à prêter un serment spécial (voir plus loin :
+procédure, serments et épreuves judiciaires).
+
+S’il n’y a aucun doute sur l’existence et les clauses du contrat, mais
+s’il y a désaccord entre les parties au sujet du fait de son exécution,
+la preuve est fournie par témoins, ou, en leur absence, par un serment
+analogue à celui cité tout à l’heure.
+
+_Nota._ — Les règles générales qui viennent d’être exposées s’appliquent
+à tous les genres de contrat : nous n’y reviendrons donc pas à propos
+des contrats les plus fréquents dont il va être question, mais, à propos
+de chacun de ces contrats, nous examinerons les règles particulières qui
+s’appliquent spécialement à lui.
+
+
+ =II. — De la vente et de l’échange.=
+
+
+_1o De l’objet de la vente._ — Selon ce qui a été dit plus haut, on ne
+peut vendre que ce que l’on possède ou les fruits ou produits de ce que
+l’on possède : par suite, un bien possédé par une collectivité ne peut
+être vendu que par cette collectivité elle-même ou son chef muni des
+pouvoirs de la collectivité entière, et non par l’un quelconque de ses
+membres ni même par son chef s’il n’y est pas dûment autorisé ; il en
+sera ainsi par exemple du bien de famille et des terrains possédés par
+une tribu ou un village, comme aussi des droits d’usufruit, de
+superficie, etc., possédés par une collectivité indivise. Cette
+distinction établie, tout bien peut être vendu par son ou ses
+propriétaires, quelle que soit sa nature, réserve faite des biens dont
+l’aliénation est interdite par la coutume ou n’est autorisée que dans
+des conditions très spéciales (voir notamment ce qui a été dit au sujet
+des biens fonciers et du bien de famille).
+
+_2o Nature de la vente._ — La vente peut s’opérer au comptant, à crédit
+ou à terme.
+
+La plupart du temps, les indigènes paient comptant ce qu’ils achètent au
+marché, sur la place publique, dans un lieu d’étape, sur la route, ou
+encore dans une boutique appartenant à un Européen ; mais les ventes
+conclues à domicile et les ventes de quelque importance sont presque
+toujours des ventes à crédit ou à terme.
+
+Dans la vente au comptant, l’objet vendu et le paiement sont remis tous
+les deux séance tenante, une fois le marché conclu. Cette sorte de vente
+ne comporte pas en général de contrat proprement dit et n’a pas besoin
+d’être faite devant témoins pour être valide ; cependant, comme elle a
+eu lieu le plus souvent en public, il se trouve généralement que des
+témoins y ont assisté fortuitement, et ils peuvent être appelés par le
+vendeur ou l’acheteur en cas de contestation, par exemple si l’un des
+contractants, au moment de prendre livraison de l’objet vendu ou de son
+prix, s’aperçoit que l’objet possède des vices ou que la somme remise en
+paiement n’est pas juste ou renferme des pièces fausses.
+
+Dans la vente à crédit, l’objet vendu est remis à l’acheteur aussitôt la
+vente conclue, mais le paiement n’est effectué qu’au bout d’un temps
+déterminé ou indéterminé, et souvent par fractions successives. Le
+paiement doit toujours être effectué devant témoins en cas de vente à
+crédit.
+
+Dans la vente à terme, il n’y a livraison immédiate ni de l’objet vendu
+ni du paiement : un ou plusieurs termes sont fixés pour la remise de
+l’un et de l’autre, remise qui doit avoir lieu devant témoins.
+
+_3o Garantie._ — Dans la vente à crédit et dans la vente à terme, le
+vendeur, dès l’instant qu’il a livré l’objet vendu, peut exiger de
+l’acheteur un acompte ou une garantie ; la garantie sera conservée par
+lui jusqu’au paiement intégral du prix convenu pour la vente et, à ce
+moment, sera remise à l’acheteur. Si cette garantie est un animal, le
+vendeur est tenu de le nourrir et de le soigner à ses frais pendant tout
+le temps qu’il le conserve ; il en est responsable et, si cet animal
+vient à s’égarer ou s’il meurt étant en garantie, le vendeur est tenu de
+le rembourser à l’acheteur, à moins que les deux parties ne consentent à
+ce que la valeur de l’animal soit déduite du montant de la créance ; si
+elle dépasse ce montant, le créancier doit remettre le surplus au
+débiteur.
+
+_4o Echange et monnaies._ — En réalité, toute vente est un échange,
+puisqu’elle consiste à échanger un objet (matériel ou moral) contre un
+autre objet qui constitue le paiement. En style courant, on réserve le
+nom d’échange à la vente dans laquelle le paiement est constitué par un
+objet qui pourrait lui-même se vendre, c’est-à-dire par autre chose que
+de la monnaie. Les échanges ainsi définis étaient autrefois très
+fréquents : ils s’opèrent de moins en moins à mesure que l’usage des
+monnaies se généralise.
+
+Les monnaies européennes en usage au Soudan chez les indigènes sont :
+d’abord la monnaie française (pièces d’argent, de beaucoup les plus
+nombreuses, surtout les pièces de cinq francs ; pièces de billon, plus
+rares ; pièces d’or, plus rares encore ; pièces de nickel, à peu près
+inconnues jusqu’ici) ; ensuite les billets de la Banque de l’Afrique
+Occidentale, beaucoup moins appréciés que les billets de la Banque de
+France, qui avaient cours précédemment ; les pièces d’or anglaises et
+allemandes, au taux de 25 francs la pièce de 20 shillings ou 20 marks.
+Les pièces d’argent anglaises, assez répandues à la Guinée, à la Côte
+d’Ivoire et au Dahomey, ne sont pas acceptées par les caisses publiques.
+
+Il existe aussi des monnaies indigènes : les _cauries_, petits
+coquillages univalves provenant de l’Océan Indien[11], sont usitées dans
+tout le Soudan (Haut-Sénégal-Niger, Nord de la Guinée, de la Côte
+d’Ivoire et du Dahomey) ; le taux en est variable : dans la plupart des
+pays, le taux usuel est le taux banmana ou bambara, c’est-à-dire 800
+cauries pour 1 franc ; dans quelques régions, on a le taux malinké,
+c’est-à-dire 600 cauries pour 1 franc, et, dans un certain nombre de
+villes habitées par des Dioula, le taux musulman, c’est-à-dire 1.000
+cauries pour 1 franc. En outre, il convient de noter que, dans un même
+pays, le cours des cauries peut varier selon l’abondance ou la pénurie
+de cette monnaie, et passer du taux malinké au taux musulman ; on a même
+vu, à certaines époques, les cauries monter à 200 pour 1 franc dans la
+Boucle du Niger et descendre à 4.000 pour 1 franc au Dahomey. Il existe
+des indigènes qui pratiquent l’accaparement des cauries afin d’en faire
+monter le cours et d’écouler alors leur stock à un taux avantageux[12].
+
+Le long de la lisière nord de la forêt dense (principalement en Guinée
+et Côte d’Ivoire et surtout dans les pays à colas), on fait usage du
+_sombé_, tige de fer plate de fabrication indigène, affectant à peu près
+la forme d’une jambe et d’un pied, de longueur variant entre 25 et 40
+centimètres en général, et valant environ cinq centimes la pièce : ici
+aussi on a des cours variables.
+
+ DELAFOSSE Planche XXXII
+
+[Illustration : _Cliché Delafosse_
+
+FIG. 62. — Chefs et cultivateurs Dagari, à Ouaraba.]
+
+[Illustration : _Cliché Delafosse_
+
+FIG. 63. — Groupe de Birifo, à Somanti.]
+
+Dans les pays aurifères (Bambouk, Lobi) et dans les régions où se fait
+le commerce de l’or, on use encore — quoique moins aujourd’hui
+qu’autrefois — de l’or en poudre ou en pépites ; les paiements
+s’effectuent alors — au moins la plupart du temps — à la pesée : chaque
+marchand possède une petite balance et des poids (soit des poids
+indigènes soit des poids de fabrication européenne), et, lors d’une
+vente, les deux contractants pèsent l’or à tour de rôle, chacun en se
+servant de ses propres poids ; la méthode de la double pesée est connue
+et la plupart du temps exigée. Le cours généralement adopté est de 96
+francs l’once de 32 grammes, ou 3 francs le gramme ; dans les pays
+musulmans, l’unité de poids généralement adoptée est le _mitskal_ arabe,
+pesant entre 4 et 5 grammes.
+
+Parmi les produits ou marchandises usités comme monnaies d’échange, il
+faut citer le sel, les colas, le tabac en feuilles ou en poudre, les
+bandes de tissu indigène, les tissus en pièces, les houes en fer, les
+tiges ou bracelets de cuivre, certaines perles en verroterie ou en
+corail, etc.
+
+
+ =III. — De la cession et de la donation.=
+
+
+_1o Cession._ — La cession consiste à abandonner au co-contractant, soit
+gratuitement, soit contre rémunération, les droits que l’on possède sur
+la propriété ou l’usage d’un bien foncier ou mobilier, ou encore les
+obligations ou droits résultant d’un contrat préalable. La cession à
+titre gracieux constitue l’une des formes de la donation (voir plus
+loin) ; la cession contre rémunération constitue l’une des formes de la
+vente (voir ci-dessus). Les règles énoncées à propos de la vente ou de
+la donation s’appliquent donc aussi à la cession.
+
+_2o Donation._ — La donation est l’abandon pur et simple au co-
+contractant des droits de propriété réelle que l’on possède sur un bien
+quelconque. Quoique pratiquée assez rarement, elle est admise par les
+indigènes du Soudan et est soumise aux règles générales régissant les
+contrats.
+
+Il est bon de noter que, au Soudan comme en Europe, une donation appelle
+en général, au moins officieusement, une donation en retour, à moins
+qu’elle ne soit le paiement d’un service rendu, en sorte qu’elle
+constitue en quelque sorte un contrat tacite d’échange ou de vente :
+c’est ainsi que, presque partout, le voyageur reçoit gratuitement
+l’hospitalité chez l’habitant, mais est tenu de lui faire en retour un
+cadeau proportionné à la qualité de l’hospitalité qu’il a reçue ; un
+voyageur, auquel son hôte aura fait cadeau d’un poulet pour sa
+nourriture et qui n’aura rien donné en retour à son hôte, s’entendra
+dire très souvent par ce dernier : « Tu m’as pris un poulet » ou « Tu me
+dois un poulet », ou, pour traduire littéralement la phrase indigène :
+« Un de mes poulets est chez toi ».
+
+
+ =IV. — Du louage et du fermage.=
+
+
+_1o Louage._ — Le louage consiste à abandonner moyennant rémunération,
+soit pour un temps donné, soit pour une durée indéterminée, l’usage ou
+la jouissance d’un bien quelconque (terrain, maison, cheval, bétail,
+objet usager, etc.). L’objet du louage peut aussi être une personne et,
+dans ce cas, ou bien le loueur abandonne au co-contractant l’usage des
+bras d’un tiers — c’est ce qui se passait au temps de l’esclavage,
+lorsque le maître pouvait louer ses esclaves et le seigneur ses serfs,
+et c’est ce qui se passe encore aujourd’hui en ce sens que le père ou
+tuteur peut louer les services de ses enfants ou pupilles, le chef ceux
+de ses sujets — ou bien le loueur se loue lui-même — ce qui revient à
+s’engager comme serviteur ou travailleur au service d’un autre.
+
+Cette dernière forme de contrat, qui répond exactement à notre
+conception du travail salarié, a existé de tout temps au Soudan, mais
+elle était peu en usage avant notre arrivée dans le pays, remplacée
+qu’elle était en général par le travail fourni au maître ou seigneur par
+ses propres esclaves ou serfs ou par ceux que lui louait un autre maître
+ou seigneur. Nous lui avons donné un grand développement par
+l’institution de nos engagements militaires et civils et par la création
+d’emplois de domestiques, manœuvres, ouvriers, commis, travailleurs
+salariés de tous ordres. Cette forme de contrat s’est répandue beaucoup,
+dans les milieux purement indigènes, depuis l’abolition définitive de
+l’esclavage et la modification des coutumes réglant le servage ou
+l’esclavage domestique.
+
+Le louage des choses est un contrat qui ne se distingue de la vente — au
+moins quant au régime adopté — qu’en ce que le propriétaire n’abandonne
+pas ses droits de propriété sur l’objet du contrat. Par suite, lorsque
+le contrat prend fin, — soit que le locataire cesse de payer le prix de
+la location et se trouve ainsi déchu de ses droits, soit qu’il résilie
+la location, — le locataire doit restituer au propriétaire l’objet du
+contrat tel qu’il l’avait reçu : par exemple, celui qui a pris un cheval
+en location doit le remplacer ou en rembourser la valeur, si ce cheval
+est venu à mourir durant le temps de la location.
+
+Le locataire peut toujours résilier le contrat à son gré. Quant au
+propriétaire, il peut également le résilier quand il lui plaît ; mais
+s’il le résilie avant le terme fixé, ou, en cas de louage de durée
+indéterminée, s’il le résilie à un moment où la privation de l’objet
+loué peut causer préjudice au locataire, ce dernier est en droit
+d’exiger des dommages-intérêts.
+
+Le louage d’une personne par son maître, chef, père ou tuteur donne lieu
+à l’application des mêmes règles. De plus il convient de noter que, dans
+ce cas spécial, le loueur peut spécifier — et spécifie généralement —
+que son co-contractant devra, en outre du prix convenu pour la location,
+prix qui revient de droit au loueur, rémunérer les services à lui rendus
+par la personne objet du louage. Bien entendu, le bénéficiaire du
+contrat de louage est toujours tenu de nourrir et soigner la ou les
+personnes dont il a pris les services en location, comme il serait tenu
+de nourrir et de soigner l’animal pris par lui en location.
+
+Lorsque le contrat est passé entre la personne qui loue ses propres
+services et le patron qui désire les utiliser, ce contrat peut spécifier
+des clauses fort diverses, dépendant uniquement de l’accord des
+contractants ; dans tous les cas l’employeur doit nourrir son employé,
+mais il est admis qu’il peut ne pas le rémunérer si l’employé n’a pas
+stipulé dans le contrat qu’il exigeait une rémunération. Dans le cas —
+assurément le plus fréquent — où l’employé est rémunéré, il est admis,
+comme on l’a vu plus haut, qu’une part de son salaire doit aller au bien
+de sa famille.
+
+_2o Fermage._ — Le fermage, tel qu’il est pratiqué au Soudan, consiste,
+de la part du propriétaire d’un troupeau ou d’un terrain, ou de
+l’usufruitier de ce terrain, à abandonner au co-contractant — berger ou
+fermier — une partie du produit du troupeau ou du terrain, moyennant
+quoi ce co-contractant doit conserver, entretenir et faire valoir le
+troupeau ou le terrain.
+
+C’est ainsi, en ce qui concerne les troupeaux, que le berger en général
+ne reçoit pas de salaire, mais peut user à son gré du lait des vaches,
+brebis, chèvres, ou tout au moins du lait trait à certains jours de la
+semaine, ainsi que d’une part déterminée des portées. Parfois il reçoit,
+en outre, des grains pour sa nourriture. — En ce qui concerne les
+terrains, le fermage est moins répandu en tant que contrat proprement
+dit : jusqu’à ces dernières années, il était surtout exercé par les
+serfs ou esclaves domestiques, qui étaient souvent de véritables
+fermiers vis-à-vis de leurs seigneurs, cultivant les terres de ces
+derniers et gardant de la récolte ce qui était nécessaire à leurs
+besoins ; actuellement le fermage par contrat libre tend à se substituer
+à l’ancien système de servage agraire.
+
+Il existe des contrats de fermage concernant le produit des bacs et des
+marchés.
+
+
+ =V. — Du prêt.=
+
+
+Le prêt peut s’appliquer à un objet sur lequel le contrat de prêt ne
+confère à l’emprunteur que le droit d’usage (par exemple, prêt d’un
+cheval, d’un fusil, d’un vêtement, d’un terrain, etc.) ; il peut
+s’appliquer aussi à des objets que l’emprunteur a le droit de consommer
+ou d’échanger (par exemple, prêt de poudre, d’huile, d’aliments, de
+monnaies ou articles d’échange en tenant lieu, etc.). Dans le premier
+cas, l’emprunteur doit, à l’expiration du contrat, restituer l’objet tel
+qu’il l’a reçu ; dans le second, il doit en restituer la valeur ou
+l’équivalent.
+
+Le prêt à usage et le prêt de consommation peuvent, comme le louage,
+être consentis pour une durée déterminée ou sans terme fixe. Ils peuvent
+être consentis par le prêteur à titre gracieux, mais ils peuvent aussi
+l’être à titre onéreux, c’est-à-dire moyennant rémunération s’il s’agit
+d’un prêt à usage, ou avec intérêt s’il s’agit d’un prêt de
+consommation.
+
+Il n’existe pas de taux fixe pour l’intérêt ; ce taux dépend des clauses
+du contrat et surtout du délai qui s’écoule entre le prêt et la
+restitution : l’intérêt est en général progressif, c’est-à-dire que,
+plus l’emprunteur met de temps à se libérer, plus l’intérêt dû au
+prêteur est élevé.
+
+
+ =VI. — Du mandat et du dépôt.=
+
+
+_1o Mandat._ — Le mandat est un contrat par lequel le mandataire accepte
+d’accomplir tel ou tel acte dans les conditions stipulées par le
+mandant, ou à faire valoir de telle ou telle manière un dépôt qui lui a
+été confié par le mandant. La contravention aux obligations acceptées
+par le mandataire constitue l’abus de confiance.
+
+L’aspect sous lequel le contrat de mandat se présente le plus
+communément au Soudan est le contrat de mandat commercial : le mandant
+confie au mandataire des bestiaux, des produits agricoles ou des
+marchandises quelconques et le charge de vendre ces bestiaux, produits
+ou marchandises pour son compte à lui mandant ; ou bien le mandant
+confie au mandataire une somme en espèces (monnaie ou article en tenant
+lieu) et le charge d’employer cette somme à l’achat de bestiaux,
+produits ou marchandises spécifiés par le contrat. La rémunération du
+mandataire est constituée, soit par un salaire, soit le plus souvent par
+une part du bénéfice que l’opération fait réaliser au mandant, part qui
+peut être déterminée par le contrat ou la coutume locale, ou bien peut
+rester à l’appréciation du mandant et varier avec la façon dont le
+mandat a été rempli.
+
+La conception qu’ont les indigènes du Soudan des obligations du
+mandataire n’est pas aussi rigoureuse que celle qui a motivé les
+articles de notre Code pénal concernant l’abus de confiance. On admet,
+par exemple, que le mandataire détourne le dépôt qu’il a reçu de la fin
+stipulée par le contrat, pourvu que ce mandataire fasse réaliser un
+bénéfice à son mandant. On admet aussi plus facilement que chez nous le
+cas de force majeure lorsqu’il y a eu perte du dépôt. Mais, surtout, les
+indigènes ne reconnaissent pas le caractère d’un délit proprement dit à
+la dissipation par le mandataire du dépôt qui lui avait été confié, et
+admettent seulement que le mandataire infidèle a contracté vis-à-vis de
+son mandant une dette dont il est tenu de se libérer, sans plus.
+
+_2o Dépôt._ — Le contrat de mandat que nous venons d’examiner comporte
+bien un dépôt, mais nous entendrons spécialement par contrat de dépôt
+celui par lequel une personne confie à une autre des biens ou des
+espèces, non pas en vue d’une opération commerciale, mais simplement
+pour les garder durant l’absence du déposant ou les transporter d’un
+point à un autre.
+
+Dans ce cas spécial, les obligations du dépositaire sont plus
+rigoureuses que dans le cas de dépôt fait en vertu d’un mandat
+commercial : le dépositaire ne peut jamais disposer du dépôt sans
+commettre un acte qui est assimilé au vol par la coutume indigène et
+sans s’exposer, non seulement à une action en dommages-intérêts, mais
+encore à une peine correctionnelle. Si le dépositaire, sans avoir
+dissipé le dépôt, l’a laissé perdre ou détériorer, même
+involontairement, il est tenu à des dommages-intérêts. D’autre part, il
+a le droit d’exiger du déposant une indemnité pour la garde et
+l’entretien du dépôt, indépendamment du salaire qui lui est dû en cas de
+transport.
+
+
+ =VII. — Des dettes, du gage et de la saisie.=
+
+
+_1o Des dettes._ — Nous avons vu que la prescription n’était pas admise
+en droit indigène : par suite, une dette ne peut être éteinte que par le
+désintéressement complet du créancier ou la renonciation de ce dernier à
+sa créance. Les dettes et créances, faisant partie de l’héritage,
+peuvent durer un nombre illimité de générations, et, là où le système du
+prêt à intérêt existe, on comprendra qu’une dette, insignifiante à
+l’origine, puisse s’élever au bout d’un certain nombre d’années à une
+somme considérable. C’est là la principale raison pour laquelle
+certaines successions, présentant un passif plus lourd que l’actif, sont
+répudiées par l’héritier naturel.
+
+_2o Du gage._ — Le créancier peut exiger de son débiteur un gage
+matériel représentant, soit la valeur de la somme due, soit une partie
+de cette somme, soit parfois une valeur supérieure au montant de la
+créance. Ce gage — animal, maison, tissus, objet quelconque — une fois
+remis au créancier, c’est ce dernier qui est responsable à ses frais de
+sa garde et de son entretien ; il peut en user en général, mais il ne
+peut pas l’aliéner ni le prêter, et doit le remettre tel qu’il l’a reçu.
+Le gage n’est remis au débiteur que lorsque celui-ci s’est entièrement
+libéré. Il peut aussi, mais seulement en vertu d’une convention spéciale
+librement consentie de part et d’autre, être conservé en toute propriété
+par le créancier en remplacement de la somme due ou d’une partie de
+cette somme.
+
+Le gage peut aussi être une personne, non pas seulement un esclave —
+ainsi qu’il se produisait souvent autrefois — mais même une personne
+libre. Tout d’abord, le débiteur peut se mettre lui-même en gage entre
+les mains de son créancier, ce qui constitue une sorte d’équivalent de
+notre conception de la contrainte par corps, avec cette différence
+essentielle que, au Soudan, la mise en gage du débiteur est opérée par
+lui-même et volontairement et que le créancier ne peut pas l’exiger, au
+moins dans la plupart des pays.
+
+Le débiteur qui se met en gage doit être nourri et logé par son
+créancier ; le plus souvent, s’il est célibataire ou si sa femme n’a pu
+le suivre dans le pays du créancier, le débiteur est en droit d’exiger
+que ce dernier lui donne une femme, femme qu’il devra d’ailleurs
+laisser, ainsi que les enfants qu’il pourrait avoir eus d’elle, le jour
+où, sa dette éteinte, il retournera chez lui. En échange, le débiteur
+engagé pour dettes doit à son créancier le travail de ses mains, ou tout
+au moins plusieurs journées de travail par semaine ; il ne devient pas
+l’esclave de son créancier, même temporairement, car le créancier ne
+peut ni le vendre ni le mettre en gage à son tour. Le jour où le
+créancier est désintéressé, soit par le débiteur lui-même soit par la
+famille de celui-ci, le débiteur recouvre sa pleine liberté. Dans
+certains pays, on admet que le travail fourni par l’engagé pour dettes
+peut concourir à l’extinction de sa dette et par suite amener la
+libération de l’engagé sans qu’il y ait remboursement à proprement
+parler : on évalue alors chaque journée de travail à un taux donné, une
+fois défalqués les frais de nourriture, et on calcule le nombre de
+journées, de mois ou d’années qui correspondra à la valeur de la somme
+due ou de celle restant due après versement d’un acompte en numéraire.
+Dans d’autres pays, cette coutume n’est pas admise, et alors le travail
+fourni par l’engagé au créancier constitue seulement pour ce dernier
+l’intérêt de sa créance.
+
+Le débiteur, au lieu de se mettre lui-même en gage, peut aussi mettre en
+gage ses enfants ou ses pupilles, et le chef de famille peut mettre en
+gage l’un quelconque des membres de sa famille, même émancipé. En
+général, le mari ne peut pas mettre sa femme en gage : si toutefois cet
+usage est autorisé par la coutume locale, il est admis la plupart du
+temps que le créancier ne peut user charnellement de la femme mise en
+gage par son mari. Si une femme mariée se met elle-même en gage pour
+garantir une dette contractée par elle — chose qu’elle ne peut faire
+qu’avec l’assentiment de son mari — il est admis également que le
+créancier ne peut user d’elle charnellement. Si toutefois la chose se
+produit et que des enfants viennent à naître des rapports d’un créancier
+avec une femme engagée pour dettes, ces enfants appartiennent au mari de
+la femme et non au créancier.
+
+Les règles énoncées à propos du cas où le débiteur se met lui-même en
+gage sont également applicables au cas où l’engagé n’est pas le débiteur
+lui-même.
+
+Si une personne, mise en gage soit de sa propre initiative soit par une
+autre, vient à mourir dans la maison du créancier avant l’extinction de
+la créance qu’elle garantit, le créancier perd en général, de ce seul
+fait, ses droits sur la créance. Dans certains pays toutefois, il ne
+perd pas pour cela ses droits et même, si l’engagé défunt a laissé des
+enfants, il arrive que le créancier peut conserver ces derniers en gage
+jusqu’à ce qu’il soit désintéressé par la famille. Dans tous les pays en
+tout cas, le créancier perd tous ses droits s’il a négligé d’avertir la
+famille du décès de l’engagé.
+
+La substitution de gage est admise : ainsi il arrive fréquemment que le
+fils se met en gage à la place de son père et de son propre mouvement,
+ou le serf à la place de son seigneur.
+
+Cette situation d’engagé pour dettes n’est nulle part considérée comme
+déshonorante.
+
+Dans beaucoup de pays, la personne en gage ne réside pas chez le
+créancier lui-même, mais chez un tiers, qui avance au créancier la somme
+représentant sa créance et se substitue à lui vis-à-vis du débiteur.
+
+_3o De la saisie._ — Chez beaucoup de tribus encore plus ou moins
+barbares, et particulièrement dans les contrées où n’a jamais existé une
+organisation politique véritable, la coutume indigène admet que le
+créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance a le droit de
+saisir, de sa propre autorité, non seulement les biens de son débiteur,
+non seulement la personne de ce débiteur lui-même, mais encore les biens
+et les personnes de ses parents ou de ses simples compatriotes.
+L’application de cette coutume a été parfois poussée si loin, notamment
+dans la colonie de la Côte d’Ivoire, qu’elle avait amené une complète
+insécurité : il suffisait qu’un individu d’un pays fût le débiteur d’un
+individu d’un autre pays ou même que son père ou son aïeul eût été le
+débiteur du père ou de l’aïeul de ce second individu et ne l’eût pas
+désintéressé, pour qu’aucun habitant du premier pays ne pût s’aventurer
+dans le second pays sans risquer de voir confisquer ses biens et d’être
+mis aux fers ainsi que ses compagnons de voyage, et de rester ainsi des
+mois et des années, jusqu’à ce que le débiteur réel, qui souvent
+ignorait l’événement, eût désintéressé le créancier. Il arrivait souvent
+du reste que la famille de l’individu saisi usait de représailles et
+mettait la main sur les gens venant du pays du saisisseur : de là des
+différends très complexes qui, neuf fois sur dix, se terminaient par une
+guerre entre les deux pays.
+
+Nous avons dû user de notre autorité pour enrayer cet usage et ce n’a
+pas été sans luttes ni difficultés que nous y avons à peu près abouti.
+Tout d’abord, nous avons exigé que la saisie se bornât à la confiscation
+des seuls biens appartenant réellement au débiteur et ne fût en aucun
+cas pratiquée sur les personnes. Puis, à mesure que notre domination
+devenait plus effective, nous avons interdit plus complètement ce mode
+de saisie arbitraire et nous exigeons actuellement partout que la saisie
+soit ordonnée par le tribunal compétent et pratiquée régulièrement.
+
+La seule saisie admise aujourd’hui au Soudan est donc prononcée par le
+tribunal de province, qui la fait opérer par un de ses membres ou par un
+notable désigné à cet effet. Les objets saisis sont vendus aux enchères,
+en public, et le produit de la vente sert à désintéresser le créancier ;
+s’il dépasse le montant de la créance, le reliquat est remis au saisi.
+La saisie ne peut être prononcée que lorsque le débiteur a manqué à ses
+engagements ou a refusé de fournir un gage en garantie de sa dette. Elle
+ne peut être opérée que sur des biens appartenant réellement et en toute
+propriété au débiteur.
+
+
+ =VIII. — De quelques contrats spéciaux.=
+
+
+_1o Contrat d’esclavage volontaire._ — Il est arrivé assez souvent en
+Afrique Occidentale que des individus se sont constitués volontairement
+les esclaves d’un maître choisi par eux, non pas en garantie d’une dette
+quelconque, mais pour obtenir aide ou protection contre un ennemi
+puissant ou simplement pour s’assurer la nourriture. Ce fait s’est
+produit surtout lors de famines ou de razzias ayant désolé une région :
+lors de la défaite finale de Samori en 1898, des milliers de captifs de
+guerre, qu’il traînait après lui, libérés du fait de notre intervention,
+se trouvant sans aucune ressource à des centaines de kilomètres de leur
+pays d’ailleurs dévasté, mourant littéralement de faim, se constituèrent
+esclaves entre les mains de notables du Mahou (Côte d’Ivoire) et de
+quelques pays voisins. La condition de ces esclaves volontaires était à
+peu près la même que celle des esclaves ordinaires : je n’en parle ici
+que pour mémoire, la situation de ces esclaves ayant pris fin par suite
+de l’application du décret de 1905 et le contrat d’esclavage volontaire,
+en admettant qu’il se produise encore, n’étant plus reconnu comme licite
+par l’autorité française.
+
+_2o Contrats d’alliance, de paix, de soumission._ — D’application
+relativement fréquente au temps encore peu éloigné où les guerres
+étaient nombreuses en Afrique Occidentale entre tribus ou fractions de
+tribus, ces divers contrats n’existent plus guère maintenant qu’à l’état
+de souvenir, sauf dans les rares provinces où notre autorité n’est pas
+assise encore définitivement et où il arrive que des tribus contractent
+alliance entre elles pour nous attaquer ou nous résister et que d’autres
+font envers nous acte de paix et de soumission.
+
+Ces contrats spéciaux revêtaient toujours une grande solennité et
+étaient entourés de rites magico-religieux. Les chefs des villages ou
+tribus contractant alliance en vue d’une guerre à soutenir échangeaient
+des serments publics sur des talismans redoutés, en se vouant aux pires
+destinées pour le cas où ils viendraient à manquer à leurs engagements ;
+des sacrifices et des libations accompagnaient presque toujours cette
+cérémonie.
+
+Lorsqu’il s’agissait de conclure la paix, le contrat se scellait de
+façon plus solennelle encore. Dans beaucoup de pays, les chefs des deux
+tribus réconciliées tenaient chacun par une patte de derrière le corps
+d’une chèvre ou d’une brebis qu’un arbitre appartenant à une tierce
+tribu fendait en deux, toute vivante, de la queue à la tête ; chaque
+chef prenait alors la moitié qui avait été soutenue par l’autre chef
+durant l’opération, et ce rite consacrait la conclusion de la paix. Il
+est arrivé souvent, avant l’époque de notre intervention, que la chèvre
+ou la brebis a été remplacée par un esclave.
+
+Les contrats de soumission au vainqueur étaient accompagnés aussi de
+rites analogues et de serments solennels.
+
+_3o Contrat de mariage._ — Les règles spéciales au contrat de mariage
+seront énoncées au chapitre suivant, lorsque nous étudierons les divers
+modes d’obtention de la femme, le divorce, etc. Je n’en parlerai donc
+pas ici.
+
+
+[Note 11 : Les cauries existent de toute antiquité au Soudan. Il semble
+que leur importation en Afrique Occidentale se fit d’abord par l’Egypte
+et l’Abyssinie (avant J.-C.), puis par le Maroc (moyen âge) ; plus
+récemment (1840-59), des voiliers de Hambourg en importèrent des
+Maldives et de la côte de Zanzibar. Aujourd’hui, au Nord et au Sud du
+Soudan, comme à l’Est du Tchad, elles ne servent plus guère que pour la
+parure et l’ornementation.]
+
+[Note 12 : Un paquet de 10 cauries est appelé en mandingue — ainsi que
+dans les pays d’influence mandingue — _daba_ ou _daoua_ ou encore
+_poroko_ ; un paquet de 20 cauries s’appelle _toko_, de 100 cauries
+_daba-tan_ (dix _daba_), de 200 cauries _sira_. Par assimilation, on
+appelle _toko_ une somme de cent francs (20 pièces de 5 francs) et
+_sira_ une somme de mille francs (200 pièces de 5 francs).]
+
+
+
+
+ CHAPITRE III
+
+ =Le mariage et la famille=
+
+
+ =I. — Le mariage.=
+
+
+_1o Polygamie._ — La polygamie est universellement admise en Afrique
+Occidentale, bien qu’elle ne soit pas toujours pratiquée. Elle n’est pas
+d’institution islamique ; elle existait bien avant l’islam, qui n’a fait
+que la réglementer, en limitant à quatre le nombre des épouses légitimes
+et en établissant une distinction légale entre épouses et concubines.
+
+En droit indigène, le nombre des épouses n’est limité que par les
+ressources du mari. Un grand nombre d’épouses est un signe de richesse,
+mais seuls les riches peuvent y prétendre, et il arrive souvent que les
+pauvres sont monogames, par nécessité.
+
+Il convient de dire que la polygamie est justifiée, chez les Noirs de
+l’Afrique Occidentale, par des raisons qui en font presque une nécessité
+et qui sont de plusieurs ordres différents.
+
+a. _Raisons d’ordre physiologique._ — Les besoins sexuels du Noir sont
+très développés ; la nature et les coutumes interdisent le plus souvent
+les rapports sexuels pendant les menstrues, pendant la grossesse et
+pendant l’allaitement, lequel dure de deux à trois ans et plus, en sorte
+qu’un homme n’ayant qu’une épouse serait souvent, ou contraint à une
+chasteté qu’il n’admettrait pas, ou obligé de se rejeter sur la femme du
+voisin : la coutume a voulu empêcher autant que possible cette cause de
+perturbation dans la famille et la société en autorisant la polygamie.
+
+b. _Raisons d’ordre économique._ — Le Noir est essentiellement
+agriculteur, il a besoin de beaucoup de bras, et par suite, les enfants
+sont pour lui une richesse ; seul, le riche a pu y suppléer en achetant
+des esclaves et il ne peut plus le faire actuellement. En sorte que,
+pour avoir beaucoup d’enfants, le Noir est obligé d’avoir beaucoup de
+femmes. Car il convient de tenir compte, à côté de la fécondité des
+négresses, du grand nombre des enfants qui meurent en bas âge, faute
+d’hygiène ou par suite d’épidémies (variole notamment).
+
+c. _Raisons d’ordre domestique._ — Les travaux du ménage, réservés à la
+femme chez les Noirs comme chez les Blancs, sont certainement plus longs
+et plus durs chez eux que chez les Européens : la cuisine est pénible à
+faire, la préparation de la farine ou des pâtes alimentaires qui
+tiennent lieu de pain est compliquée et demande plusieurs heures de
+travail par jour (pilage des grains ou légumes dans les mortiers ou
+écrasement à la meule à main), de même la préparation des huiles
+végétales ; l’absence de puits en beaucoup de régions oblige les femmes
+à aller, plusieurs fois par jour, puiser de l’eau à des rivières ou
+mares souvent très éloignées, surtout durant la saison sèche ; en dehors
+de cela, il leur faut soigner les enfants, se livrer à certains travaux
+agricoles, aller chercher des vivres aux plantations, porter des
+produits ou en aller chercher à des marchés éloignés, etc. Une femme
+seule, avec des enfants, aurait un labeur écrasant : en sorte que la
+polygamie sert les intérêts des femmes elles-mêmes et est réclamée par
+elles autant que par les hommes.
+
+d. _Raisons d’ordre naturel._ — Chez la plupart des animaux, surtout
+chez ceux qui entourent l’homme, on a un mâle pour plusieurs femelles :
+l’homme primitif, voisin de la nature et la copiant plus que le
+civilisé, est donc porté naturellement à pratiquer la polygamie.
+
+Quoique la polygamie soit admise dans toute l’étendue de l’Afrique
+Occidentale elle est surtout pratiquée par les Noirs dans son intégrité.
+Il semble que, chez les Peuls de race pure, la monogamie existait
+autrefois à l’état de coutume générale : la vie pastorale, surtout chez
+un peuple se nourrissant presque exclusivement de laitage, nécessite
+moins la polygamie que la vie agricole. Mais, au contact des Nègres, la
+polygamie s’est introduite chez les Peuls, quoiqu’elle y soit moins
+répandue que chez les Noirs.
+
+Chez les Touareg, la monogamie est encore la coutume générale, quoique
+l’institution islamique des concubines vienne la mitiger fortement,
+ainsi que le droit pour le maître d’user de ses femmes esclaves.
+
+Chez les Maures, c’est la coutume musulmane qui a prévalu, ainsi que
+chez les rares tribus noires à peu près complètement islamisées.
+Cependant les Maures sont rarement polygames.
+
+Comme je le disais plus haut, les femmes admettent facilement la
+polygamie ; souvent l’épouse unique incite elle-même son mari à prendre
+de nouvelles femmes, mais elle aime à être consultée sur leur choix et
+même, chez les peuples les plus primitifs, à les choisir elle-même. La
+femme épousée la première a toujours de l’autorité sur les autres femmes
+et conserve généralement la plus grosse influence sur le mari, au moins
+pour toutes les affaires sérieuses, même lorsqu’elle est
+physiologiquement délaissée au profit d’une épouse plus jeune ou plus
+avenante.
+
+La polyandrie n’existe nulle part.
+
+_2o Modes d’obtention de la femme._ — Ces modes diffèrent beaucoup selon
+les peuples et surtout selon la condition sociale des futurs conjoints.
+On peut les répartir entre cinq systèmes dont plusieurs du reste peuvent
+s’amalgamer ensemble de façon à constituer des systèmes mixtes. Ce sont
+les systèmes de fiançailles avec jeune fille non nubile, de fiançailles
+avec jeune fille nubile, de mariage par simple consentement mutuel, de
+mariage par coemption et de mariage par constitution de douaire.
+
+a. _Fiançailles avec jeune fille non nubile._ — Dans beaucoup de pays,
+peut-être même partout, il arrive que des parents promettent leur fille
+en mariage à un homme nubile, alors que cette fille ne l’est pas encore,
+alors parfois qu’elle vient de naître ou même n’est pas née encore.
+Cette fille est dès lors considérée comme fiancée à cet homme et elle ne
+pourra, une fois nubile, épouser que cet homme, quelle que soit la
+différence d’âge. Il n’est donc pas là question du consentement de la
+future.
+
+Cette coutume est surtout suivie lorsqu’il s’agit d’un chef ou d’un
+homme riche dont la famille de la fille désire l’alliance par amour-
+propre ou par cupidité, ou pour cimenter des relations d’amitié ou
+d’intérêt existant déjà entre les deux familles. — Il arrive aussi que
+deux familles amies fiancent ensemble des enfants tous les deux
+impubères, mais le cas est plus rare.
+
+Le fiancé doit faire des cadeaux à sa fiancée, et surtout à la famille
+de celle-ci, pendant toute l’époque qui précède la nubilité de la jeune
+fille, et souvent il doit de plus travailler aux champs de son futur
+beau-père. Aussi la date de la nubilité de la jeune fille, ou plus
+exactement la date de l’accomplissement du mariage, est reculée le plus
+possible par la famille de la fiancée, qui tient à jouir le plus
+longtemps possible des libéralités du fiancé[13].
+
+Tant que le mariage n’est pas accompli, la fiancée jouit de la plus
+grande liberté et peut aller et venir et même passer la nuit avec des
+amis masculins de son âge, son fiancé excepté[14]. Aussi désire-t-elle
+aussi que le mariage s’accomplisse le plus tard possible, car ce sera la
+fin de sa liberté. En principe, ces plaisirs doivent demeurer
+platoniques ; certaines tribus admettent cependant qu’ils aillent assez
+loin, pourvu que la jeune fille conserve la preuve matérielle de sa
+virginité, c’est-à-dire que la membrane de l’hymen ne soit pas
+perforée ; mais il arrive souvent que l’accident se produit et
+qu’ensuite la jeune fille use librement de son corps. Dans ce cas, le
+fait est caché au fiancé, avec la connivence des parents de la fiancée.
+Si pourtant celle-ci devient enceinte, ses parents hâtent la célébration
+du mariage, car, si elle devenait mère avant le mariage, ses parents
+devraient rembourser au fiancé tous les cadeaux reçus ou leur valeur, et
+en plus lui payer une indemnité dont la quotité varie selon les cas et
+les pays.
+
+ DELAFOSSE Planche XXXIII
+
+[Illustration : _Cliché Delafosse_
+
+FIG. 64. — Caravane de porteurs Sénoufo.]
+
+[Illustration : _Cliché Froment_
+
+FIG. 65. — Danseurs Tombo, dans le Cercle de Bandiagara.]
+
+La même chose a lieu si, au moment de l’accomplissement du mariage, le
+fiancé peut établir que sa future n’est plus vierge. La preuve est
+fournie la plupart du temps, surtout chez les peuplades qui ont été plus
+ou moins en contact avec la civilisation musulmane, au moyen d’une pièce
+de cotonnade blanche que l’on dispose sous la jeune épousée et qui,
+après l’accomplissement de l’acte marital, doit être tachée de sang si
+l’épouse était vierge. Les fiancées qui ne sont plus vierges trompent
+parfois leur mari en dissimulant une petite ampoule ou vessie remplie de
+sang de poulet, qui se crève et répand son contenu sur la pièce
+d’étoffe. Il arrive aussi que le mari, ayant trouvé le mouchoir intact,
+le macule lui-même de sang ou laisse croire qu’il l’a trouvé maculé,
+afin qu’on ne se moque pas de lui. Dans beaucoup de pays d’ailleurs, et
+surtout chez les peuples primitifs, le mari accorde très peu
+d’importance à la virginité de son épouse, même dans le cas qui nous
+occupe et dans lequel elle lui était promise depuis son enfance. Mais
+très souvent le mari déçu fait avouer par sa femme, en la frappant, le
+nom de celui qui l’a déflorée, et se fait payer par celui-ci une
+indemnité dont le taux varie selon la condition sociale du mari.
+
+b. _Fiançailles avec une jeune fille nubile._ — Des fiançailles peuvent,
+dans tous les pays, être conclues entre un homme et une jeune fille
+nubile. Dans ce cas la jeune fille est généralement consultée et les
+fiançailles ne sont alors définitives que lorsqu’elle a donné son
+consentement, mais ce consentement lui est souvent arraché par
+l’insistance de ses parents, de sa mère en particulier, et n’est qu’un
+consentement de pure forme. Le fiancé agréé fait un cadeau à sa future
+et aux parents de celle-ci et renouvelle les cadeaux à diverses époques,
+jusqu’à l’accomplissement du mariage, qui est retardé le plus possible
+par la famille de la future. En général il doit aider son futur beau-
+père dans le travail des champs ; dans certains pays, il doit lui
+construire une maison (chez les Tombo notamment). La plupart du temps,
+le jeune homme qui a distingué une jeune fille, avant de parler à qui
+que ce soit, au moins officiellement, de ses désirs, rend de menus
+services à la mère et au père de sa belle, les aidant à rapporter du
+bois mort ou de la paille et leur faisant de petits cadeaux (colas,
+cauries, poulets, tabac) ; généralement, le présent de colas ou de tabac
+à priser signifie le désir d’entrer en pourparlers ; souvent ce désir
+est précisé par un intermédiaire, ami du jeune homme, un forgeron ou un
+griot le plus fréquemment, intermédiaire qui, lui-même, s’abouche avec
+un ami de la famille de la jeune fille : ce sont ces deux intermédiaires
+qui règlent toutes les questions. Dans beaucoup de pays, lorsque les
+préliminaires — ordinairement très longs — des fiançailles sont achevés,
+le futur emmène chez lui sa fiancée et l’y garde durant un mois, après
+quoi le père reprend sa fille pendant un à trois mois, la remet de
+nouveau au futur, contre un cadeau, pour un mois encore, la reprend une
+deuxième fois et enfin, après deux ou trois mois, et contre un cadeau,
+la remet définitivement au futur devenu l’époux ; cette coutume a pour
+but d’empêcher les unions mal assorties, en donnant aux futurs le temps
+et l’occasion de se bien connaître.
+
+Si, après la conclusion des fiançailles, le futur se refuse au mariage,
+il ne doit aucune indemnité, mais les cadeaux faits par lui à la jeune
+fille et à la famille de celle-ci restent acquis.
+
+Si la rupture émane de la jeune fille ou de ses parents, ceux-ci doivent
+restituer tous les cadeaux reçus ou leur valeur, ainsi que la valeur du
+travail fourni par le futur, le cas échéant (travail aux champs,
+construction d’une maison, etc.).
+
+Toutefois si, avant la rupture, les deux fiancés ont déjà cohabité
+durant un certain temps, la famille de la fiancée retient, sur la valeur
+des cadeaux reçus, ce qui peut être considéré comme le prix des faveurs
+accordées par la jeune fille à son fiancé, les frais d’entretien de la
+jeune fille durant la cohabitation demeurant à la charge du futur.
+
+_Nota._ — Il peut arriver et il arrive souvent que, dans le cas de
+fiançailles soit avec une jeune fille non nubile soit avec une jeune
+fille nubile, les parents de la fiancée exigent, en outre des cadeaux
+habituels, une certaine somme qui est le prix d’achat ou de coemption de
+la femme et qu’on appelle couramment la « dot » ou la « grande dot »,
+l’ensemble des cadeaux étant appelé la « petite dot » (la « petite dot »
+peut d’ailleurs être supérieure à la « grande dot »). En général,
+lorsqu’il est ainsi versé une « grande dot » — c’est-à-dire lorsque le
+système de fiançailles s’amalgame avec le système de coemption —, le
+versement de cette « grande dot » est opéré en deux fois, la première
+partie étant remise au début des fiançailles et la seconde au moment de
+l’accomplissement du mariage. Chez les Maures, la « grande dot » n’est
+payée généralement qu’une fois le mariage accompli. Bien entendu, en cas
+de rupture émanant de la jeune fille ou de ses parents, tout ce qui a
+été versé de la « grande dot » doit être restitué au futur, en même
+temps que les cadeaux[15].
+
+c. _Mariage par simple consentement mutuel._ — Chez la plupart des
+peuples primitifs de caractère indépendant, et en particulier chez les
+peuples du centre de la Boucle et chez certains nomades[16], les deux
+systèmes de fiançailles que l’on vient de voir ne sont pratiqués que par
+les chefs et les riches, et le menu peuple se contente du système
+d’épousailles par simple consentement mutuel des deux futurs époux. Ce
+dernier système est du reste pratiqué partout, même chez les peuples où
+domine le système de coemption avec ou sans fiançailles, lorsque les
+futurs sont pauvres et lorsque, par suite, il serait difficile à
+l’épouseur de faire à sa belle-famille des cadeaux de conséquence ou de
+lui verser une « grande dot ». Cependant, là où le système de coemption
+forme la base essentielle du mariage, c’est-à-dire à peu près partout,
+le mariage par consentement mutuel doit être accompagné du versement
+d’une « dot » à la famille de l’épousée, cette « dot » ne dût-elle
+consister qu’en quelques colas ou quelque autre cadeau de valeur infime,
+qui suffit toutefois à conserver les apparences de la coemption
+réglementaire.
+
+En principe, le système de mariage par simple consentement mutuel est le
+suivant : un jeune homme et une jeune fille se plaisent, ils se le
+disent et commencent à avoir entre eux des rapports intimes ; c’est
+ensuite seulement que le jeune homme avise la famille de la jeune fille
+et sollicite un consentement qui, en général, n’est jamais refusé. Au
+cas où il serait refusé, le jeune homme n’en continuerait pas moins, le
+plus souvent, à entretenir des rapports avec la jeune fille, sans que
+les parents de celle-ci puissent prétendre à aucune compensation, mais
+l’union ne serait pas considérée par la coutume comme un mariage
+véritable et les enfants qui en naîtraient seraient des enfants
+naturels, sur lesquels le père n’aurait aucun droit (voir plus loin :
+relations sexuelles en dehors du mariage). D’autre part, la famille de
+la jeune fille peut toujours exiger que cette dernière ne cohabite pas
+de façon permanente avec son amant.
+
+Si le jeune homme avait négligé de demander aux parents de la jeune
+fille leur consentement en vue de régulariser l’union commencée, les
+parents seraient en droit d’exiger de lui une indemnité en compensation
+de la virginité perdue de leur fille. La plupart du temps cette
+indemnité, dont le taux varie selon les régions, n’est réclamée que
+lorsque le jeune homme abandonne la jeune fille après une courte lune de
+miel.
+
+Dans le cas de mariage par simple consentement mutuel, le mari n’a, en
+principe, rien à verser à la famille de sa femme ni à cette dernière ;
+mais il est d’usage que, ne serait-ce que pour se conformer à la coutume
+exigeant la coemption, le mari remette à ses beaux-parents, en échange
+de leur consentement, quelques cadeaux de minime valeur. Il est aussi
+d’usage qu’il fasse, le jour des noces, quelques cadeaux à sa femme.
+
+d. _Mariage par coemption._ — Le système de coemption ou d’achat de la
+femme est certainement le plus répandu au Soudan. En fait même, il se
+pratique toujours et partout[17], sauf dans le cas de mariage avec une
+femme émancipée par un précédent mariage (veuve ou divorcée), mais il
+peut être réduit à une simple apparence (comme dans le cas de mariage
+par consentement mutuel) ou bien le prix d’achat peut être remplacé par
+des cadeaux (fiançailles sans coemption), bien que, le plus souvent, les
+deux systèmes de fiançailles décrits précédemment se doublent de la
+coemption, une « grande dot » venant s’ajouter presque toujours à la
+« petite dot ».
+
+Il peut y avoir mariage par simple coemption, c’est-à-dire sans
+fiançailles ni accord préalable entre les futurs conjoints. C’est ce que
+les Européens appellent en Afrique le mariage avec « dot », mais il faut
+entendre par « dot » une somme versée par le futur aux parents de la
+future et non pas une somme apportée à son mari par l’épouse, cette
+dernière coutume n’existant nulle part en Afrique Occidentale : les
+Noirs qui la connaissent comme se pratiquant en Europe la considèrent
+comme humiliante pour l’homme qui, disent-ils, est alors acheté par la
+femme. Au Soudan, si la femme possède un bien quelconque au moment de
+son mariage, ce bien n’est pas remis au mari et n’entre même pas dans la
+communauté : il demeure la propriété personnelle de l’épouse.
+
+Il convient aussi de noter que, là où les femmes jouissent d’une
+certaine indépendance et même d’une certaine autorité, notamment chez
+certains peuples de la Boucle du Niger, elles se montrent souvent
+rebelles au système de mariage par coemption, disant qu’il ravale la
+femme libre au rang d’une esclave, et elles lui préfèrent le système de
+mariage par simple consentement mutuel.
+
+Voici exactement en quoi consiste le système de coemption de la femme,
+lorsqu’il se présente sous son aspect le plus simple : l’homme qui
+désire épouser une jeune fille la fait demander en mariage par un
+intermédiaire qui s’abouche avec les parents de la jeune fille ou, plus
+souvent, avec un second intermédiaire représentant ceux-ci ; le
+consentement obtenu et la somme à verser une fois fixée, cette somme est
+payée aux parents de la jeune fille, soit en nature (bestiaux, tissus,
+sel, etc.), soit en espèces (argent, cauries, sombés, manilles, or), ou
+bien directement par le futur ou bien le plus souvent, lorsque le futur
+se marie pour la première fois et n’est pas, par suite, encore émancipé,
+par son père à lui ou son chef de famille. La quotité du prix à payer
+est très variable, selon la condition sociale de la famille de la jeune
+fille et aussi selon les coutumes locales : elle peut varier de quelques
+francs à plusieurs milliers de francs, mais, en général, oscille entre
+30 à 60 francs dans les familles pauvres, 100 à 300 francs dans les
+familles aisées et 500 à 1.000 francs dans les familles que l’on
+pourrait appeler « nobles ». Parfois il existe, dans un pays donné, une
+série de sommes fixes établie par la coutume locale, selon la classe
+sociale ou la caste de la jeune fille à marier ; d’autres fois, chaque
+famille fixe elle-même le prix auquel elle a tarifé la main de sa
+fille[18].
+
+En principe, le versement de la somme convenue, fait en présence de
+témoins (qui sont souvent les intermédiaires par l’entremise desquels
+ont été conduites les négociations), suffit à constituer au futur les
+droits d’époux, et celui-ci peut immédiatement emmener chez lui la jeune
+fille devenue sa femme. Mais, la plupart du temps, la somme n’est versée
+qu’en deux fois et, entre les deux versements, il existe une période de
+fiançailles plus ou moins longue analogue à celle que nous avons décrite
+plus haut et durant laquelle le futur est astreint à des cadeaux
+nombreux et répétés.
+
+Dans le mariage par coemption, il n’est pas rare que la jeune fille ne
+soit pas même consultée ; en tout cas son consentement n’est pas
+nécessaire : le plus souvent, on le lui demande pour la forme, mais il
+est donné surtout à cause de l’insistance des parents.
+
+Dans le cas de mariage par coemption avec une jeune fille étrangère à la
+tribu du futur, le prix d’achat doit être versé par celui-ci en présence
+du chef du village où s’accomplit le mariage, sans quoi le mariage est
+considéré comme nul.
+
+e. _Mariage par constitution de douaire._ — Nous appellerons « douaire »
+une somme d’argent ou un cadeau en nature remis par le futur à la future
+elle-même en toute propriété et donnant au futur les droits et la
+qualité d’époux. Le système du douaire est appliqué surtout lorsque la
+future, veuve ou divorcée, a été émancipée déjà par un premier mariage.
+Souvent, surtout chez les peuples islamisés, ce système est combiné avec
+la coemption, en sorte que le futur a à payer à la fois les parents de
+sa future et cette dernière. La plupart du temps, le douaire a pour but
+de permettre à une femme sans famille, en instance de divorce, de
+rembourser à son premier mari la somme qu’il avait versée pour
+l’épouser ; cette femme peut ainsi se libérer de ses premiers liens et
+épouser l’homme qu’elle aime et qui a versé le douaire. C’est ainsi que
+certaines femmes, ayant besoin d’une somme déterminée pour faire
+prononcer leur divorce et n’ayant plus de famille pour leur donner cette
+somme, ou bien ayant une famille mais qui se refuse à verser la somme,
+se mettent à la recherche d’un nouvel épouseur en proclamant la somme
+dont elles ont besoin et en fixant ainsi elles-mêmes le douaire qui sera
+le prix de leur main.
+
+Le douaire peut être payé, non par le futur, mais par le frère de la
+future, qui désintéresse ainsi le premier mari et s’acquitte des
+obligations contractées envers sa sœur du fait qu’il a hérité de leur
+père commun (voir plus haut : système de succession consanguine).
+
+_Remarques s’appliquant aux divers systèmes de mariage._ — En général le
+consentement de la famille du futur n’est requis que lorsque le futur
+doit se marier pour la première fois, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas
+encore été émancipé par le mariage, et il en est de même pour le
+consentement de la famille de la future. Mais en fait le consentement de
+la famille du futur n’est exigé que lorsque c’est cette famille, et non
+le futur lui-même, qui devra subvenir aux dépenses de mariage (cadeaux,
+dot ou douaire), et son absence n’est pas un obstacle à la validité du
+mariage, tandis que le consentement de la famille de la future, sauf le
+cas où celle-ci est veuve ou divorcée, est toujours nécessaire pour que
+le mariage soit valide. — Le consentement de la future peut être admis
+ou négligé par la coutume, mais en tout cas il n’est nécessaire à la
+validité du mariage qu’en cas de mariage par consentement mutuel ou au
+cas où la future est émancipée (veuve ou divorcée).
+
+_Du mariage des esclaves._ — L’esclavage étant supprimé dans nos
+colonies, nous ne nous étendrons pas sur les coutumes indigènes qui
+réglementaient le mariage des esclaves. Nous rappellerons seulement que
+les esclaves proprement dits étaient le plus souvent mariés entre eux
+par la seule volonté de leur maître, sans aucune formalité et sans se
+préoccuper du consentement des deux intéressés. Le maître pouvait
+également donner ses esclaves des deux sexes en mariage soit à des gens
+libres de sa famille ou de ses amis, soit à des esclaves appartenant à
+un autre maître, ou bien à titre gracieux ou bien contre une somme qui
+lui était payée, dans le premier cas par le conjoint libre, dans le
+second par l’autre maître.
+
+Dans beaucoup de pays, le fait pour une femme esclave d’être épousée par
+un homme libre rendait cette femme libre de plein droit ; dans d’autres,
+la femme esclave n’était affranchie que par le mariage avec son propre
+maître ; dans d’autres enfin, ce mariage même ne pouvait l’affranchir.
+
+L’union inverse d’une femme libre avec un esclave était moins fréquente,
+mais elle existait aussi, surtout dans le cas d’une femme âgée épousant
+un de ses esclaves qui ne pouvait se refuser à ce mariage et qui du
+reste, du fait de ce mariage, prenait rang d’homme libre.
+
+Le mariage des serfs, vulgairement « captifs de case », était soumis à
+peu près aux mêmes règles que celui des gens libres, sauf que le maître
+ou seigneur remplaçait la famille absente.
+
+
+ =II. — Rupture du mariage.=
+
+
+ _1o Divorce._
+
+
+Le divorce est admis partout au Soudan[19]. Il n’est pas besoin de
+motifs spéciaux pour faire prononcer le divorce, mais les raisons
+invoquées le plus souvent pour le réclamer sont les insultes, les coups,
+l’adultère, l’impuissance du mari, la stérilité de la femme, l’abandon
+du domicile conjugal, le refus du devoir conjugal, enfin le manque de
+générosité de la part du mari. Le divorce est prononcé soit par les
+membres réunis des deux familles, soit par le tribunal de village ou
+conseil des notables, soit par le tribunal de province, à la requête de
+l’un quelconque des époux ou des deux à la fois. En général, l’époux qui
+désire divorcer s’adresse d’abord à l’ami qui a négocié son mariage,
+lequel avise les deux familles ; celles-ci tentent la réconciliation ;
+si elle échoue, on porte l’affaire devant l’un des tribunaux précités,
+qui tente de nouveau de réconcilier les conjoints ; si cette nouvelle
+tentative demeure infructueuse, le tribunal prononce le divorce en en
+stipulant les conditions relatives à la question pécuniaire et à
+l’attribution des enfants. Le juge peut aussi refuser de prononcer le
+divorce, s’il estime que les arguments invoqués sont insuffisants.
+
+Pour le règlement de la question pécuniaire, comme aussi pour
+l’attribution des enfants (dont il sera parlé plus loin), il faut
+examiner par qui a été réclamé le divorce mais non au profit de qui il
+est prononcé, la question des torts n’intervenant pas dans la solution.
+En fait, le divorce n’est jamais prononcé au profit de l’un quelconque
+des époux : il est prononcé ou refusé, tout simplement. On observera que
+la coutume indigène a voulu restreindre le plus possible le nombre des
+divorces non motivés et, pour atteindre ce but, elle a désavantagé le
+plus possible le conjoint qui réclame le divorce.
+
+a. _Divorce réclamé par l’épouse._ — Si le mariage avait eu lieu par
+fiançailles, la famille de la femme doit restituer au mari au moins la
+moitié — parfois la totalité — des cadeaux qu’elle avait reçus de lui ;
+s’il y a eu constitution de douaire, la femme doit restituer au moins la
+moitié du douaire — parfois la totalité ; s’il y a eu coemption, la
+famille de la femme restitue la totalité de la somme versée par le mari.
+Dans les trois cas, la femme conserve les cadeaux qu’elle a reçus
+personnellement de son mari et qui sont considérés comme prix de ses
+faveurs. Si le mari réclame le prix de l’entretien de sa femme, le juge
+répond que, la femme lui ayant préparé ses aliments, il est juste qu’il
+l’ait nourrie sans rémunération.
+
+S’il n’y a eu ni cadeaux, ni douaire, ni prix de coemption (cas de
+mariage par simple consentement mutuel), la femme quitte son mari munie
+simplement de ce qu’elle avait apporté avec elle en se mariant.
+
+b. _Divorce réclamé par le mari._ — Cette forme de divorce est en
+réalité une répudiation de l’épouse par l’époux. Lorsqu’elle se produit,
+on ne restitue au mari qu’une partie du prix de coemption ; on ne lui
+restitue ni cadeaux ni douaire ; parfois même on ne restitue rien du
+tout. Chez certaines tribus cependant (Mandingues notamment), on
+restitue le prix du mariage, mais seulement au moment où la divorcée se
+remarie.
+
+c. _Divorce réclamé par les deux conjoints_ (cas très rare). — Le juge
+fixe une somme à payer au mari par les parents de la femme ou par celle-
+ci, somme qui ne peut dépasser la moitié des dépenses de mariage faites
+par le mari et qui souvent est égale à la moitié de la « grande dot »
+(cadeaux non compris).
+
+
+ _2o Annulation de mariage._
+
+
+Le divorce peut être prononcé d’office, sans qu’il soit réclamé par
+aucun des conjoints : cela a lieu lorsqu’on s’aperçoit que les
+conditions de validité du mariage n’avaient pas été remplies ; c’est
+donc une annulation de mariage plutôt qu’un divorce. Généralement,
+lorsque le défaut de validité provient des liens de parenté unissant les
+deux conjoints, l’annulation n’est prononcée que si l’on s’aperçoit de
+ce défaut de validité avant la naissance du premier enfant, car
+l’enfant, par sa naissance même, a validé de fait le mariage.
+
+Si l’annulation est prononcée, on doit restituer au mari tout ce qu’il a
+dépensé (cadeaux à la famille, cadeaux à la femme, prix d’achat de la
+femme et douaire) ; les deux époux désunis doivent se retrouver
+exactement dans l’état où ils étaient avant qu’il fût question de
+mariage entre eux.
+
+
+ _3o Rupture du mariage par décès de l’un des conjoints._
+
+
+C’est là la rupture naturelle du mariage : elle n’entraîne pas de
+solution pécuniaire, le mariage n’ayant pas été rompu par la volonté de
+l’un quelconque des conjoints. Les cadeaux ou prix de coemption remis
+par le mari à la famille de la femme restent acquis à cette famille.
+Quant au douaire et aux cadeaux faits à la femme elle-même, ils
+demeurent acquis à celle-ci (en cas de décès du mari) ou à la succession
+de l’épouse (en cas de décès de cette dernière), et il n’y a pas à
+modifier en cette occasion les règles ordinaires régissant les
+successions.
+
+
+ _4o Attribution des enfants en cas de rupture du mariage._
+
+
+Je ne parlerai ici que du cas de rupture d’un mariage régulier, quel que
+soit d’ailleurs le mode d’obtention de la femme qui ait été suivi. Nous
+verrons plus loin ce qui se passe en cas de rupture d’une union libre.
+
+a. _Rupture par divorce demandé par la femme._ — Les enfants restent
+avec le père. Toutefois, chez les Sénoufo, s’il y a plusieurs enfants,
+l’aînée des filles est attribuée à la famille de la mère (mais non à la
+mère elle-même, qui en aucun cas ne peut conserver ses enfants si c’est
+elle qui a réclamé le divorce). Lorsqu’il se trouve un enfant à la
+mamelle au moment du divorce, il reste avec la mère jusqu’à ce qu’il
+puisse se passer de ses soins et doit alors être rendu au père. Si la
+femme est enceinte au moment du divorce, l’enfant qu’elle porte
+reviendra, une fois sevré, au père comme les autres[20].
+
+b. _Rupture par divorce demandé par le mari_ (ou par répudiation de la
+femme). — Les enfants sont généralement attribués au chef de la famille
+de la femme, celle-ci ayant d’ailleurs le droit — au moins le plus
+souvent — de les conserver auprès d’elle tant qu’elle ne se remarie pas.
+Le chef de la famille de la mère est en tout cas le tuteur des enfants
+et a sur eux tous les droits d’un père véritable. Jamais le second mari
+ne peut être le tuteur de ces enfants. — Contrairement à cette coutume,
+il est admis chez certains peuples que les enfants restent avec leur
+père, même si c’est ce dernier qui a demandé le divorce ou répudié sa
+femme.
+
+c. _Rupture par divorce demandé à la fois par les deux conjoints._ — Les
+enfants sont en général partagés entre les deux époux, les fils restant
+avec le père, les filles avec la mère. Mais celle-ci ne peut, le plus
+souvent, conserver ses filles auprès d’elle que si elle ne se remarie
+pas ; les droits paternels sur ces filles sont exercés en tout cas par
+le chef de la famille de la mère et jamais par son second mari[21].
+
+d. _Rupture par annulation de mariage._ — Un mariage annulé étant
+considéré comme n’ayant pas eu lieu, l’attribution des enfants est
+réglée par les coutumes relatives aux enfants nés d’une union libre
+(voir plus loin).
+
+e. _Rupture du mariage par décès de la mère._ — Les enfants restent avec
+le père. S’ils sont en bas âge, ils sont confiés en général à une autre
+femme du père ou à une sœur de celui-ci, jusqu’à ce qu’ils puissent se
+passer de soins maternels.
+
+f. _Rupture du mariage par décès du père._ — Les enfants restent avec
+leur mère tant qu’ils sont jeunes et tant que leur mère ne se remarie
+pas, à moins qu’elle n’épouse l’héritier du défunt. Ce dernier est en
+tout cas le tuteur des enfants et c’est à lui qu’ils sont attribués en
+droit. C’est lui qui devra s’occuper de trouver une nourrice aux enfants
+en bas âge, dans le cas de décès simultané du père et de la mère.
+
+g. _Rupture d’un mariage régulier d’esclaves._ — Avant la suppression de
+l’esclavage, les règles étaient les mêmes pour la rupture d’un mariage
+d’esclaves que pour la rupture d’un mariage de gens libres, avec cette
+différence toutefois que le maître de l’esclave étant le tuteur légal
+des enfants de celui-ci, il remplaçait, suivant le cas, soit le père des
+enfants soit le chef de la famille de la mère.
+
+En cas de mariage entre une personne libre et son esclave, les enfants
+étaient toujours attribués à cette personne libre, quel que fût son
+sexe, ou, dans le cas de son décès, à son héritier.
+
+h. _Rupture d’un mariage contracté dans un pays où est pratiqué le
+système de succession utérine._ — Toutes les règles énoncées ci-dessus
+ne s’appliquent qu’aux régions où a prévalu le système de succession
+consanguine, ainsi qu’à celles où s’est maintenu le système de
+succession patriarcale mais non utérine ; dans les pays où l’on n’admet
+à la succession que les parents de ligne utérine, les enfants sont en
+principe toujours attribués à la famille de leur mère, quelles qu’aient
+été les circonstances de la rupture du mariage. Nous avons vu même que,
+chez les Lobi, le père n’a pas à nourrir ses propres enfants, l’oncle
+maternel de ces derniers étant, dès leur naissance, leur tuteur naturel.
+
+
+ =III. — Conditions de validité du mariage.=
+
+
+Pour qu’un mariage soit réel et considéré comme tel, il faut de toute
+nécessité qu’il ait été accompli selon la coutume locale, quel que soit
+le système adopté, et de plus entouré de certaines conditions de
+publicité. Toute union qui n’a pas été conclue conformément à la coutume
+locale ou qui n’a pas été entourée de la publicité suffisante est
+considérée comme une union libre et ne constitue pas un mariage
+régulier.
+
+_1o Conditions de publicité._ — Les conditions de publicité requises
+consistent principalement dans la demande du consentement de la famille
+de la future, ainsi que dans les négociations qui ont précédé le mariage
+et la remise du prix de coemption ou du douaire en présence de témoins.
+En cas de mariage entre deux conjoints de tribus différentes, nous avons
+vu que la présence du chef de village — ou de son délégué — au moment de
+la remise du prix de coemption ou du douaire était nécessaire.
+
+_2o Consentements requis._ — Le consentement de la future et celui de la
+famille du futur peuvent être requis ou non par la coutume, mais, même
+requis, ils ne peuvent en général constituer une condition _sine quâ
+non_ de la validité du mariage, sauf, en ce qui concerne le consentement
+de la future, dans le cas de mariage par simple consentement mutuel ou
+le cas de mariage avec une femme émancipée (veuve ou divorcée). Le
+consentement de la famille de la future est au contraire une condition
+_sine quâ non_ de validité, sauf dans le cas de mariage avec une femme
+émancipée. Ce consentement de la famille de la future comprend celui du
+père et du chef de famille — s’ils sont distincts —, mais non pas
+nécessairement celui de la mère, bien qu’il soit d’usage de ne rien
+faire sans consulter celle-ci. En cas de décès du père, c’est le tuteur
+légal de la jeune fille dont le consentement devient nécessaire.
+
+S’il y a conflit entre le père de la future et son chef de famille, le
+consentement de ce dernier suffit pour valider le mariage[22].
+
+_3o Nubilité des conjoints._ — Une autre condition de validité du
+mariage est la nubilité des deux conjoints ; une jeune fille peut être
+fiancée avant sa nubilité, mais le mariage ne peut s’accomplir tant
+qu’elle n’est pas nubile, sauf chez de rares tribus qui d’ailleurs
+n’habitent pas le Soudan (Aladian de la Côte d’Ivoire par exemple), où
+la fiancée peut être remise à son fiancé avant d’être nubile : pourtant,
+même lorsque cette coutume est admise, il est de règle que le fiancé
+attende, pour consommer l’acte marital, que sa fiancée soit nubile. En
+tout cas un mariage consommé entre des conjoints impubères, ou l’un des
+conjoints étant impubère, en admettant que la chose soit possible, ne
+serait valide nulle part.
+
+Dans la plupart des pays, l’époque de la nubilité est fixée par la
+manifestation naturelle du développement des fonctions génitrices, qui
+correspond à peu près à l’âge de 12 ans pour les filles et de 15 ans
+pour les garçons. Dans certaines régions, une fille n’est considérée
+comme nubile qu’après la trentième menstrue. Dans les pays du Soudan où
+se pratiquent la circoncision sur les garçons et l’excision sur les
+filles, les enfants ne sont souvent opérés qu’une fois pubères, en sorte
+que le fait de n’être pas circoncis ou excisée au moment du mariage ne
+peut constituer un empêchement dirimant, pourvu que les conjoints soient
+nubiles.
+
+_4o Liens de parenté._ — Les liens de parenté entre futurs conjoints
+constituent partout un obstacle absolu au mariage, mais le degré de
+parenté qui crée l’obstacle n’est pas le même partout. Dans tout le
+Soudan, le mariage est interdit entre père et fille ou mère et fils,
+ainsi qu’entre frère et sœur aussi bien utérins que consanguins ou que
+les deux à la fois. Chez la plupart des tribus — mais non chez toutes —
+il est également interdit entre l’oncle et la nièce ou la tante et le
+neveu, ainsi qu’entre cousins germains, de ligne soit utérine soit
+consanguine. Le mariage entre cousins issus de germains de ligne utérine
+et même parfois entre cousins germains de même ligne, est souvent
+autorisé, mais, presque partout, le cousinage consanguin à n’importe
+quel degré demeure un obstacle.
+
+L’alliance ne crée aucune parenté et par suite ne peut faire obstacle au
+mariage. Toutefois, pour des raisons de convenance, il est admis qu’un
+homme ne peut être _en même temps_ le mari de deux sœurs ni d’une mère
+et de sa fille, d’une tante et de sa nièce ; mais il peut épouser
+successivement les deux sœurs, pourvu que la première soit décédée au
+moment du mariage de la seconde, et, dans les mêmes conditions, il peut
+épouser successivement la mère et la fille, la tante et la nièce.
+
+_5o Endogamie et exogamie._ — Chez la plupart des peuples qui pratiquent
+la coutume des _diamou_ ou noms de clan (Mandé, Toucouleurs, Songaï,
+Sénoufo, Voltaïques, etc.), le mariage n’était permis à l’origine
+qu’entre deux futurs de _diamou_ différents (c’est-à-dire que chez les
+Mandé, par exemple, deux Keïta, deux Kouloubali, deux Diara, etc., ne
+pouvaient se marier ensemble) : cela tenait à ce que, au début, les
+porteurs d’un même _diamou_ composaient tous en réalité une même famille
+et étaient tous parents entre eux ; cela arrive encore aujourd’hui dans
+des petits villages, où tous les gens de même _diamou_ sont plus ou
+moins cousins, et c’est ainsi qu’on entend dire que tel homme ne peut
+épouser telle jeune fille parce que tous deux s’appellent « Diara » : en
+réalité, il n’y a pas là exogamie résultant d’un système de clans
+totémiques, et l’obstacle au mariage résulte simplement d’un lien de
+parenté.
+
+Actuellement, sauf dans certains petits village où les familles sont peu
+nombreuses et où le même _diamou_ correspond souvent à une descendance
+unique, le même nom de clan se trouve porté par des gens qui n’ont
+vraisemblablement entre eux aucun lien de parenté appréciable et qui
+même n’appartiennent pas toujours à la même tribu. Aussi le fait que
+deux futurs conjoints portent le même _diamou_ ne constitue-t-il plus un
+obstacle au mariage ; il suffit simplement, pour qu’ils puissent se
+marier, qu’il n’existe pas entre eux de liens de parenté créant
+empêchement.
+
+Il arrive même souvent que les gens d’un clan préfèrent contracter
+mariage avec un conjoint du même clan, c’est-à-dire portant le même
+_diamou_, mais il ne faudrait pas en conclure non plus que le clan crée
+l’endogamie. En réalité l’usage du _diamou_, là où il existe, n’a rien à
+faire avec les conditions de validité du mariage et il n’en résulte ni
+exogamie ni endogamie.
+
+De même il n’est pas nécessaire que les deux conjoints appartiennent à
+la même tribu, ni au même peuple ni même à la même race, quoique les
+mariages entre conjoints de la même tribu soient les plus fréquents.
+Dans le cas de mariage entre deux conjoints de tribus ou de peuples
+différents, c’est la coutume du lieu où s’accomplit le mariage qui est
+suivie (c’est-à-dire, le plus souvent, la coutume de la tribu à laquelle
+appartient la jeune fille).
+
+ DELAFOSSE Planche XXXIV
+
+[Illustration : _Cliché Froment_
+
+FIG. 66. — Danseurs Bobo, à Koury.]
+
+[Illustration : _Cliché Bouchot_
+
+FIG. 67. — Un guerrier Lobi.]
+
+D’autre part il existe presque partout certaines castes spéciales, plus
+ou moins méprisées — artisans, forgerons, griots ou baladins, sorciers —
+qui ne peuvent pratiquer que l’endogamie, c’est-à-dire ne peuvent
+contracter mariage que dans leur sein, soit chacun dans sa caste, soit
+dans une caste similaire. Ainsi un homme de la caste des artisans pourra
+épouser soit une femme de sa caste soit une femme de la caste des
+griots, mais il ne pourra épouser une femme non castée ou une femme
+appartenant à une caste noble (agriculteurs, pasteurs, guerriers,
+prêtres, marchands, etc.). Réciproquement un homme de caste noble pourra
+faire sa concubine d’une femme de la caste des artisans, par exemple,
+mais ne pourra l’épouser. Ceci est d’autant plus remarquable que, dans
+le même pays, un homme de caste noble pourra souvent, sans déroger,
+épouser une femme de condition servile. Il est d’ailleurs bon de noter
+qu’un mariage entre un agriculteur et une potière, par exemple, quoique
+non admis par la coutume, serait valide si les autres conditions de
+validité avaient été remplies : mais le mari qui l’aurait contracté
+serait renié par ses pairs et passerait de ce fait dans la caste de sa
+femme. Il en serait de même dans le cas du mariage d’une femme non
+castée avec un artisan, un forgeron, un griot, etc.
+
+
+ =IV. — Obligations et droits résultant du mariage.=
+
+
+Il sera parlé, au sujet des coutumes de droit social et politique, des
+obligations et droits du chef de famille et des institutions connexes ;
+nous ne traiterons ici que des obligations et droits des personnes
+composant la famille réduite, c’est-à-dire du mari et père, de l’épouse
+et mère, et des enfants.
+
+
+ _1o Obligations de l’époux._
+
+
+a. _Vis-à-vis de ses femmes._ — L’époux doit à chacune de ses épouses le
+gîte, la nourriture, l’habillement (subordonné aux habitudes locales),
+les soins en cas de maladie, des funérailles décentes en cas de décès,
+et enfin les manifestations physiologiques de l’amour conjugal en dehors
+du cas de maladie ou de débilité sénile en ce qui le concerne et des cas
+de maladie, menstrues, grossesse et période d’allaitement en ce qui
+concerne l’épouse[23].
+
+L’époux doit fidélité à ses épouses. Toutefois il est admis que l’époux
+monogame peut avoir des concubines durant les périodes où il ne peut
+user de sa femme, mais à condition de n’avoir pas de rapports avec elles
+sous le toit conjugal ; dans certains pays même ces rapports doivent
+être autorisés au préalable par l’épouse. Il est admis aussi que l’époux
+voyageant en dehors de son pays peut avoir des relations passagères avec
+des concubines, à condition de se conduire avec discrétion. — L’époux
+polygame doit ses faveurs à chacune de ses épouses à tour de rôle, se
+partageant entre elles par jour ou par semaines, selon les pays, mais la
+première femme en date peut en général exiger un tour de faveur en
+dehors de son tour régulier.
+
+L’époux est responsable pécuniairement des dettes qu’a pu contracter sa
+femme durant le mariage, ainsi que du préjudice qu’elle a pu causer à
+autrui.
+
+b. _Vis-à-vis de ses enfants._ — Le père doit à ses enfants jusqu’à
+l’époque de leur mariage — qui les émancipe — la nourriture,
+l’habillement, le gîte, les soins en cas de maladie, l’éducation
+(comprise comme préparation à la vie qu’ils auront à mener une fois
+adultes) ; de plus il doit aider ses fils à se marier en leur procurant,
+si besoin est, tout ou partie des sommes nécessaires.
+
+Le père est responsable pécuniairement des dettes contractées par ses
+enfants non émancipés et du préjudice qu’ils peuvent causer à
+autrui[24].
+
+
+ _2o Obligations de l’épouse._
+
+
+a. _Vis-à-vis de son mari._ — La femme doit cohabiter avec son mari et
+le suivre dans ses déplacements, s’il l’exige, mais elle n’est pas tenue
+en général de le suivre s’il quitte le pays définitivement. Elle lui
+doit l’obéissance ; elle doit lui préparer ses aliments, s’occuper du
+ménage, entretenir le feu, apporter l’eau à la maison, se livrer à
+certains travaux agricoles, soigner son époux lorsqu’il est malade,
+pleurer à son décès. Elle doit à son époux l’amour conjugal, chaque fois
+qu’il l’exige, en dehors des cas cités plus haut ; toutefois, si l’époux
+a plusieurs femmes, chacune de celles-ci n’est tenue à l’amour conjugal
+que lorsque c’est son tour. Généralement la femme dont c’est le tour de
+partager la couche de l’époux est dispensée de certains travaux (corvée
+d’eau, corvée de bois, travaux agricoles, balayage de la cour) durant la
+journée ou la semaine qu’elle doit consacrer à son mari.
+
+La femme doit fidélité absolue à son époux, sauf le cas où — ainsi qu’il
+est admis par certains peuples primitifs — le mari prierait sa femme
+d’accorder ses faveurs à un ami ou un hôte de passage ou encore de se
+prostituer au bénéfice du mari, cas auxquels la femme doit se prêter à
+ces exigences. Il arrive aussi qu’un mari impuissant cède sa couche à un
+ami complaisant, dans le but d’avoir des enfants.
+
+b. _Vis-à-vis des autres femmes de son mari._ — Chaque femme doit vivre
+en bonne intelligence avec les autres épouses de son mari, les assister
+en cas de maladie ou d’accouchement, allaiter leurs enfants si elles
+n’ont pas de lait ; de plus les femmes épousées en deuxième lieu,
+troisième lieu, etc., doivent obéissance et respect à celle qui a été
+épousée la première.
+
+c. _Vis-à-vis de ses enfants._ — La mère doit allaiter ses enfants, sauf
+le cas d’absence de lait ou de maladie grave, les soigner, s’occuper
+d’eux tant qu’ils ne peuvent être livrés à eux-mêmes, leur préparer
+leurs aliments ; elle doit apprendre à ses filles la cuisine et les
+soins du ménage et les préparer aux occupations qu’entraînera plus tard
+pour elles la maternité.
+
+
+ _3o Obligations des enfants._
+
+
+a. _Vis-à-vis de leurs parents._ — Les enfants doivent à leurs père et
+mère respect et obéissance ; une fois émancipés par le mariage, ils ne
+sont plus tenus qu’au respect, mais cependant ils demeurent toute leur
+vie dans l’obligation d’assister leurs parents devenus vieux, de les
+nourrir s’ils ne peuvent plus gagner eux-mêmes leur nourriture, de les
+soigner s’ils sont malades et de leur faire des funérailles décentes.
+
+Les obligations légales des enfants des deux sexes vis-à-vis de leurs
+parents, comme celles des parents vis-à-vis d’eux, cessent avec le
+premier mariage, qui émancipe de plein droit l’enfant qui se marie. Le
+fils devenu époux cesse d’être sous la dépendance de son père, tout en
+demeurant sous celle du chef de sa famille (voir les coutumes de droit
+social). La fille devenue épouse passe sous la dépendance de son mari et
+sous la tutelle, non de son père, mais de son chef de famille (voir les
+coutumes de droit social, chapitre IV).
+
+b. _Vis-à-vis de leurs frères et sœurs._ — Les enfants doivent assister
+en cas de besoin leurs frères et sœurs, tant utérins que consanguins. Le
+frère aîné doit remplacer le père absent vis-à-vis de ses frères et
+sœurs non émancipés et ceux-ci lui doivent alors respect et obéissance
+comme ils les devraient à leur père présent. Ceci ne s’applique pas au
+cas de décès ou d’absence prolongée du père, auquel cas le père est
+remplacé par son héritier ou par le chef de famille.
+
+c. _Vis-à-vis des femmes de leur père autres que leur mère._ — Les
+enfants n’ont aucune obligation vis-à-vis des femmes de leur père autres
+que leur mère, en dehors de celles auxquelles ils sont tenus par suite
+des ordres donnés par leur père.
+
+
+ _4o Droits de l’époux._
+
+
+a. _En tant qu’époux._ — Les droits de l’époux résultent des obligations
+de son épouse vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ses enfants et de ses
+autres femmes, et consistent à exiger de l’épouse l’accomplissement de
+ces obligations, à la contraindre même par la force à les accomplir, à
+la châtier corporellement si elle s’y est soustraite. Par exemple, en
+dehors de la solution pécuniaire qu’il peut demander au tribunal
+compétent, l’époux a le droit de frapper sa femme convaincue
+d’adultère ; il a le droit également de frapper le complice et, dans la
+plupart des pays, de le mutiler et même de le tuer en cas de flagrant
+délit, si l’adultère a été commis sous le toit conjugal. Les Peuls et la
+plupart des nomades admettent même le droit pour le mari de tuer le
+complice de l’adultère où qu’il le rencontre.
+
+Nous avons vu, à propos des contrats, qu’un homme peut se mettre en
+gage, en d’autres termes se constituer temporairement la garantie de son
+créancier, mais il ne peut mettre sa femme en gage ; d’autre part il
+peut obliger sa femme à le suivre là où il s’est mis en gage.
+
+b. _En tant que père._ — Le père a le droit d’exiger de ses enfants
+l’accomplissement de leurs obligations vis-à-vis de lui et vis-à-vis de
+leur mère et de les contraindre au besoin par la force à les accomplir ;
+il a le droit, tant qu’ils ne sont pas émancipés par le mariage, de les
+châtier corporellement s’ils ont commis des fautes, et même, dans
+certains pays, le père avait le droit de vendre son enfant et parfois de
+le tuer. Il a le droit de mettre son enfant en gage pour dettes
+contractées, soit par lui-même, soit par la mère de l’enfant, soit par
+l’enfant ou l’un de ses frères ou sœurs.
+
+
+ _5o Droits de l’épouse._
+
+
+a. _En tant qu’épouse._ — Les droits de l’épouse résultent des
+obligations de son époux vis-à-vis d’elle, mais elle ne peut employer la
+force pour contraindre son mari à s’acquitter de ses obligations et n’a
+pas d’autres ressources légales, s’il s’y refuse, que de réclamer le
+divorce ou de s’adresser, pour obtenir gain de cause, au tribunal
+compétent. Cependant, dans la pratique, le nombre des femmes qui
+frappent leur mari ou l’amènent à composition en refusant de partager sa
+couche est beaucoup plus considérable qu’on ne serait porté à le croire.
+Le nombre des femmes qui mènent leur mari par le bout du nez et le
+forcent à se ruiner pour elles est plus considérable encore, même chez
+les peuples où la femme semble être le plus asservie.
+
+b. _En tant que mère._ — La mère a le droit d’exiger de ses enfants
+l’accomplissement de leurs obligations vis-à-vis d’elle, mais elle ne
+peut les contraindre par la force à s’en acquitter ou les châtier s’ils
+ont mal agi que jusqu’à l’époque de leur puberté. Passé cette époque,
+elle doit, pour obtenir le châtiment que les enfants peuvent avoir
+mérité, s’adresser à son mari ou, en cas de décès du mari, au tuteur des
+enfants. Cependant il est admis généralement que la mère a droit de
+correction sur ses filles jusqu’à leur mariage.
+
+
+ _6o De l’interdiction paternelle et de la tutelle._
+
+
+Il peut arriver qu’un père ou une mère, à cause de sa cruauté habituelle
+ou de sa mauvaise conduite notoire, ou par suite de son état de démence,
+soit considéré comme indigne d’exercer les droits résultant de sa
+qualité de père ou de mère. Dans ce cas, le conseil de famille ou le
+tribunal compétent, ou simplement le chef de la famille, peut interdire
+le père ou la mère indigne et confier tous ses droits à un tuteur ou une
+tutrice désigné d’office. A défaut de tuteur désigné, c’est le chef de
+famille qui est le tuteur naturel des enfants maltraités ou abandonnés
+par leurs parents, et des enfants des fous.
+
+Nous avons vu, en parlant de l’attribution des enfants, les autres cas
+où peut s’exercer la tutelle.
+
+Dans tous les cas, le tuteur a les mêmes obligations et les mêmes droits
+que le père ou la mère qu’il remplace.
+
+
+ =V. — Contraventions aux obligations résultant du mariage.=
+
+
+_1o Adultère de l’épouse._ — L’adultère de l’épouse, à moins qu’il n’ait
+été commis sous le toit conjugal, ne donne pas lieu en général à une
+autre solution que le châtiment corporel de l’épouse par son mari —
+châtiment destiné surtout à faire avouer à la femme coupable le nom de
+son complice — et le paiement par ce dernier, au mari trompé, d’une
+indemnité pécuniaire dont le taux varie selon les pays et aussi selon la
+condition sociale du mari. La somme peut varier de quelques francs —
+s’il s’agit d’un mari de condition ordinaire — à plusieurs milliers de
+francs, avec mise aux fers jusqu’à paiement complet de l’indemnité, — si
+le mari est un grand chef.
+
+En général, l’indemnité à payer par le complice est plus forte si la
+femme était enceinte au moment où l’adultère a été commis et surtout si
+elle fait une fausse couche ensuite ou met au monde un enfant mort-né.
+Dans certains pays, l’indemnité varie selon que les complices n’ont
+aucun lien de parenté ni d’alliance ou, au contraire, selon la nature
+des liens qu’ils peuvent avoir entre eux ou que le complice peut avoir
+avec le mari.
+
+Si le complice ne peut payer et si sa famille se refuse à lui venir en
+aide, il est mis en gage jusqu’à paiement complet.
+
+Nous avons vu qu’en cas d’adultère commis sous le toit conjugal, et
+surpris par le mari, celui-ci a en général le droit de frapper la femme
+coupable et de tuer le complice, quitte à payer une faible indemnité à
+la famille de ce dernier ou à accomplir certains sacrifices rituels pour
+empêcher que le sang répandu ne porte malheur au village.
+
+Autrefois un esclave complice de l’adultère de l’épouse était mis à mort
+ou vendu.
+
+_2o Adultère de l’époux._ — L’adultère de l’époux n’est pas en général
+puni par la coutume, mais il est presque toujours retenu comme un motif
+plausible d’accorder le divorce à la femme trompée qui le réclame. Dans
+beaucoup de pays, et surtout s’il s’agit d’un mariage par simple
+consentement mutuel, la femme trompée peut exiger que son mari lui paie
+une indemnité, et cette indemnité doit être au moins égale à la somme
+que le mari adultère a remise à sa complice comme prix de ses faveurs.
+De plus, la femme trompée a le droit de frapper sa rivale et de
+l’insulter en public.
+
+Bien entendu, ce qui précède ne peut s’appliquer qu’aux cas où
+l’adultère du mari n’est autorisé ni par son épouse ni par la coutume,
+et principalement au cas où il a été commis sous le toit conjugal ou
+dans le village même où réside le ménage.
+
+_3o Abandon du domicile conjugal par l’épouse._ — Le mari peut exiger de
+la famille de sa femme qu’elle contraigne cette dernière, au besoin par
+la force, à réintégrer le domicile conjugal. Toutefois, si la femme a
+quitté son mari à la suite de sévices immérités ou parce que son mari se
+refusait à l’accomplissement de ses obligations d’époux, le tribunal
+prononce en général le divorce comme s’il avait été réclamé par la
+femme, c’est-à-dire en faisant restituer au mari une partie au moins des
+sommes qu’il avait dépensées pour son mariage.
+
+Si la femme, ayant quitté son mari sans motif plausible, se refuse à le
+rejoindre, ou si sa famille refuse de l’y contraindre, le divorce est
+prononcé également, mais avec remboursement au mari de la totalité de
+ses dépenses, cadeaux à la famille compris.
+
+_4o Abandon de l’épouse par l’époux._ — La famille de l’épouse
+abandonnée demande des explications au mari et le somme de reprendre sa
+femme. S’il s’y refuse et qu’il ne puisse fournir des raisons valables
+de sa conduite, le divorce est prononcé comme s’il avait été réclamé par
+le mari, sans aucun remboursement à effectuer entre les mains de ce
+dernier. Si au contraire le mari peut justifier sa conduite à lui en
+établissant les torts de sa femme, ou bien le mari reprend sa femme
+repentante, ou bien le divorce est prononcé comme pour le cas de
+répudiation de la femme par le mari, avec restitution à ce dernier, en
+général, d’une partie de ses dépenses de mariage.
+
+_5o Abandon des enfants par leurs parents._ — Il entraîne l’interdiction
+de ces derniers (voir plus haut).
+
+_6o Autres contraventions._ — Elles sont jugées à l’amiable par le
+conseil de famille ou le tribunal compétent. Si on ne peut réconcilier
+les époux, le divorce est prononcé de la manière qui semble la plus
+équitable.
+
+
+ =VI. — Relations sexuelles en dehors du mariage.=
+
+
+_1o Union libre._ — Je ne parlerai pas ici du concubinat légal autorisé
+par le code musulman : en droit indigène pur, toute relation entre un
+conjoint marié et une personne qu’il n’a pas épousée régulièrement
+constitue un adultère de la part du conjoint et donne lieu aux solutions
+indiquées précédemment. Nous ne nous occuperons ici que des relations
+entre deux célibataires, autrement dit de l’union libre ou mariage
+irrégulier.
+
+Toute union contractée en dehors des conditions requises pour qu’un
+mariage soit valide, c’est-à-dire en désaccord avec la coutume locale ou
+sans publicité suffisante, ou sans le consentement de la famille de la
+jeune fille, est une union libre. Cette union peut être d’ailleurs
+régularisée par la suite grâce à l’accomplissement des formalités
+négligées tout d’abord, et c’est ce qui se passe en somme dans le
+mariage par simple consentement mutuel.
+
+Mais une union libre non régularisée ne constitue pas un mariage et ne
+crée pour aucun des conjoints les droits ni les obligations
+qu’entraînerait le mariage. Tout d’abord elle ne les émancipe pas.
+Ensuite l’homme, dans le cas d’union libre, ne peut rien exiger de la
+femme, ni obéissance, ni fidélité, ni quoi que ce soit, et il en est de
+même pour la femme vis-à-vis de l’homme.
+
+L’union libre ne peut conférer non plus aucun droit paternel ni maternel
+sur les enfants nés d’elle, qui demeurent des enfants naturels, à moins
+que leur père ne régularise son union en épousant validement la mère.
+
+Dans le cas contraire, voici quelle est, relativement aux enfants, la
+coutume la plus généralement suivie. Tant que les parents demeurent
+ensemble et qu’ils conservent leur domicile dans le village de la mère,
+les enfants qu’ils ont eus demeurent avec eux et le père et la mère
+jouissent en fait, sinon en droit, des mêmes droits vis-à-vis de ces
+enfants que s’ils les avaient eus à la suite d’un mariage régulier. Mais
+si le père vient à quitter le village de la mère, celle-ci tout d’abord
+ne peut le suivre et ensuite les enfants doivent demeurer dans la
+famille de leur mère, le chef de cette famille étant leur tuteur naturel
+et étant seul investi à leur égard de la puissance paternelle. Si le
+père ou la mère vient à mourir, il en est de même en ce qui concerne les
+enfants, c’est-à-dire que jamais il ne peuvent être attribués à leur
+père naturel ni à son héritier et sont toujours en droit les enfants du
+chef de la famille de leur mère.
+
+Dans la pratique, ces enfants restent avec leur mère, et si celle-ci,
+après le départ ou la mort de son amant, se marie régulièrement, elle
+apporte à son mari les enfants naturels qu’elle a eus de son amant ;
+dans ce cas, le mari exerce souvent, au moins en fait, la puissance
+paternelle sur ces enfants nés d’un autre, mais on a vu plus haut que
+des règles spéciales les concernent en fait de succession.
+
+_2o Enfants adultérins et incestueux._ — Si une femme en puissance de
+mari a eu un ou des enfants nés de ses relations adultérines, ces
+enfants sont considérés comme nés du mari et leur père naturel, même
+s’il est connu, n’a aucun droit sur eux. Cette coutume a force de loi
+même si les enfants ont été conçus pendant une absence du mari et sont
+nés un an ou plus après son départ ; elle est appliquée également si
+l’enfant est né après le décès du mari, mais seulement s’il n’y a pas eu
+plus de dix mois entre le décès du mari et la naissance de l’enfant :
+l’enfant né plus de dix mois après le décès du mari est considéré comme
+un enfant naturel né d’une union libre, ou, si la veuve s’est remariée,
+comme l’enfant légitime du second mari. Il n’y a donc pas, en droit
+indigène, d’enfants adultérins.
+
+La naissance d’un enfant incestueux est fort rare, d’abord parce que
+l’inceste est peu fréquent au Soudan, bien qu’il ait été signalé en
+diverses régions et notamment en pays sénoufo, ensuite parce que, le
+plus souvent, la mère incestueuse se fait avorter avant terme. Si
+cependant un enfant vient à naître de relations incestueuses, il est mis
+à mort la plupart du temps : c’est ainsi tout au moins que les choses se
+passent chez les Mossi, les Gourmantché, les Lobi, etc.
+
+_3o Prostitution._ — La prostitution proprement dite n’est pas très
+répandue au Soudan. On la rencontre cependant dans certaines villes,
+parfois aussi dans de petits villages, mais alors surtout chez les
+peuples où la femme jouit d’une plus grande indépendance, notamment chez
+certains peuples de la Boucle du Niger.
+
+Les prostituées de métier sont en général des femmes veuves ou
+divorcées ; quoique regardées souvent avec un certain mépris par les
+autres femmes, elles n’encourent pas la réprobation publique et ne sont
+ni claustrées ni astreintes à vivre dans des quartiers spéciaux. Elles
+ont parfois — très rarement — des amants de cœur, c’est-à-dire qui ne
+paient pas, mais elles n’ont jamais de souteneurs profitant
+pécuniairement de leur prostitution.
+
+Chez certains peuples primitifs et chez les peuples de la Boucle dont je
+parlais tout à l’heure, il arrive que des jeunes filles non mariées se
+livrent à la prostitution, sans en faire un métier à proprement parler,
+avec l’agrément de leurs parents, surtout de leur mère, qui alors joue
+souvent le rôle de procureuse et profite au moins en partie des
+libéralités des amants de sa fille. Chez d’autres peuples (comme chez
+les Dan ou Mêbé anthropophages de la Côte d’Ivoire et de la frontière
+libérienne), c’est le mari qui encourage sa femme à la prostitution et
+en profite.
+
+Quant à la prostitution occasionnelle, c’est-à-dire au fait pour une
+femme, mariée ou non, de céder son corps à un amant contre rémunération,
+sans que cela constitue pour elle un véritable moyen d’existence, on
+peut dire sans trop s’avancer que cette forme de la prostitution est
+pratiquée par toutes les femmes du Soudan qui en trouvent l’occasion
+sans avoir trop de risques à courir.
+
+Les procédés malthusiens étant en général inconnus des indigènes, il
+arrive assez souvent que les prostituées de métier (veuves ou
+divorcées), ou les jeunes filles qui se prostituent avant le mariage,
+deviennent enceintes. Parfois elles usent alors de procédés abortifs que
+la coutume indigène tolère dans ce cas (comme elle les tolère aussi, en
+général, dans le cas où une femme mariée devient enceinte durant une
+absence prolongée de son mari). D’autres fois elles accouchent
+normalement et alors l’enfant a le même sort que celui né d’une union
+libre.
+
+_4o Relations unisexuelles, bestialité, etc._ — La pédérastie, le
+lesbisme, la bestialité et, d’une façon générale, toutes les relations
+sexuelles contre nature sont excessivement rares au Soudan, tout au
+moins chez les populations de race noire, car elles semblent se
+rencontrer plus souvent, quoique encore sur une échelle très restreinte,
+chez quelques tribus arabes. La pédérastie a été introduite en certains
+endroits, il faut bien l’avouer, par des Européens ; elle ne semble pas
+d’ailleurs avoir fait beaucoup d’adeptes parmi les indigènes. Chez les
+Noirs, on cite des cas très rares de lesbisme et de bestialité, et des
+cas un peu plus nombreux de pédérastie, mais ces cas sont isolés et ne
+méritent pas une étude à part. La coutume indigène n’a pas prévu ces
+vices et ne les punit pas ; l’opinion publique s’en étonne et les tourne
+en ridicule plutôt qu’elle ne les méprise. Toutefois je dois dire que
+l’onanisme, solitaire ou à deux, existe assez fréquemment chez les
+jeunes garçons, surtout dans les pays où le mariage coûte cher et où les
+mœurs locales rendent difficile aux jeunes célibataires l’assouvissement
+de leurs instincts sexuels. Mais on peut dire que, sauf les cas très
+rares où l’unisexualité est en quelque sorte une nécessité physiologique
+due à l’absence de femmes, les actes sexuels contre nature sont une
+anomalie au Soudan et que nulle part ils ne sont arrivés à se
+généraliser assez pour constituer un vice que la coutume ait eu à
+prévoir et à réprimer.
+
+
+[Note 13 : Chez les Mossi, la fiancée impubère peut cohabiter avec son
+fiancé, mais le mariage ne peut être consommé qu’une fois la jeune fille
+devenue nubile.]
+
+[Note 14 : Voir la note précédente relative à l’exception, plus
+apparente que réelle, que l’on rencontre à cette règle chez les Mossi.]
+
+[Note 15 : Le mariage par fiançailles sans coemption aucune est fort
+rare au Soudan ; il se rencontre cependant dans la Boucle du Niger chez
+les Mossi, les Gourmantché, les Lobi, les Tombo, les Sénoufo, et aussi
+dans plusieurs provinces de population malinké : mais, là où il existe,
+il constitue une exception plutôt qu’une règle, que la jeune fille soit
+impubère ou nubile.]
+
+[Note 16 : Le mariage par simple consentement mutuel est fréquent chez
+les Tombo ; on l’a signalé aussi chez les Peuls non musulmans et chez
+les Touareg ; pour ma part, j’en ai vu des exemples assez fréquents chez
+les Sénoufo et j’ai entendu affirmer son existence chez les Bobo, les
+Lobi, les Birifo et les Dagari.]
+
+[Note 17 : Voir la note [15] de la page 67, signalant quelques
+exceptions à cette règle.]
+
+[Note 18 : Chez les Sénoufo, le prix de coemption est souvent remplacé
+par une femme : c’est ce qu’on appelle le « mariage par échange ». Au
+lieu d’une « dot », on donne au frère de la fiancée une épouse, qui est
+généralement la propre sœur du fiancé ; dans certaines provinces, cette
+coutume a disparu, mais il est entendu que le futur, une fois marié et
+devenu père, donnera à ses beaux-parents la première fille issue de son
+mariage (cf. l’attribution de la fille aînée chez les Sénoufo). Souvent,
+chez le même peuple, si l’épouse meurt chez ses parents, ceux-ci doivent
+fournir au veuf une nouvelle femme.]
+
+[Note 19 : Il semble cependant qu’on constate chez les Mossi des
+exceptions à cette règle.]
+
+[Note 20 : Si le divorce est prononcé alors que le prix de coemption n’a
+pas été versé encore, c’est-à-dire s’il n’y a eu — au point de vue du
+contrat — que promesse d’exécution, le père ne garde que les fils issus
+du mariage et les filles sont attribuées à la famille de leur mère :
+telle est tout au moins la coutume la plus généralement suivie.]
+
+[Note 21 : Dans beaucoup de pays, et pour les trois cas qui viennent
+d’être énumérés, une coutume nouvelle, qui tend à se généraliser surtout
+depuis notre occupation et à laquelle certainement notre influence n’est
+pas étrangère, admet que l’on consulte les enfants qui ont l’âge de
+raison sur celui de leurs parents avec lequel ils préfèrent demeurer, et
+que l’on défère à leur désir. Mais, pour l’application de cette coutume,
+il y a lieu d’agir avec beaucoup de circonspection et de veiller à ce
+que les enfants ne soient pas « travaillés » par un père ou une mère
+souvent plus guidés par l’intérêt que par la tendresse.]
+
+[Note 22 : Chez les Mossi, le père peut marier sa fille contre le
+consentement de son chef de famille, mais seulement lorsque l’époux
+agréé par le père est un roi ou un chef de province.]
+
+[Note 23 : Chez les Lobi et souvent aussi chez d’autres peuples demeurés
+assez primitifs, lorsque l’époux est monogame par nécessité, il n’attend
+pas la fin de l’allaitement pour reprendre ses rapports avec sa femme.]
+
+[Note 24 : Chez certains peuples demeurés fidèles au système de
+succession utérine, notamment chez les Lobi et les Birifo, c’est l’oncle
+maternel et non le père, ainsi que je l’ai dit déjà, qui exerce vis-à-
+vis des enfants les droits paternels et auquel incombent les obligations
+matérielles et morales résultant ailleurs de la paternité.]
+
+
+
+
+ CHAPITRE IV
+
+ =La société=
+
+
+ =I. — La famille globale.=
+
+
+A la base de la société indigène du Soudan français se place la famille.
+Mais il convient tout d’abord de bien s’entendre sur le sens donné à ce
+mot : il existe en effet, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale et
+Centrale, deux groupements fort différents l’un de l’autre, mais que
+l’état de notre vocabulaire nous oblige à désigner tous les deux par le
+même mot de famille. L’un, que, pour mieux préciser, j’appellerai la
+« famille réduite », correspond à peu près à ce que nous appelons
+communément chez nous la famille : il comprend les époux et leurs
+enfants non émancipés ; c’est évidemment le premier groupement de toute
+société dans l’ordre historique : un homme s’est établi quelque part, a
+pris femme, a eu des enfants, voilà une famille réduite constituée ; ce
+peut n’être qu’un accident dans la vie d’un peuple, ce peut être aussi
+le berceau de ce peuple, mais, chez les indigènes du Soudan, cette
+famille réduite n’a qu’une importance secondaire au point de vue social
+et, chez les peuples qui n’admettent que la parenté de ligne utérine,
+ainsi que nous l’avons vu, cette famille n’existe pour ainsi dire pas en
+soi. J’ai déjà parlé d’ailleurs, au chapitre précédent, des droits et
+des obligations de chacun des membres de la famille réduite vis-à-vis
+des autres : je n’y reviendrai pas ici.
+
+Tout autre est le groupement que j’appelle « famille globale » et qui se
+nomme _gba_ ou _goua_ en langue mandingue : plus élevé et plus solide
+que le précédent, il n’a pas de correspondant exact dans notre société
+européenne actuelle ; il tend en effet à se désagréger à mesure que
+s’affermissent les théories individualistes qui régissent les sociétés
+de civilisation occidentale. Au contraire, dans la plupart des
+civilisations primitives et notamment dans la société noire, c’est la
+famille globale qui constitue le seul groupement social bien caractérisé
+et souvent aussi la seule unité politique réellement existante ; en tout
+cas, elle est la base de tout Etat indigène ayant évolué normalement.
+
+
+ _1o Chef de famille._
+
+
+Cette famille globale est celle dont j’ai parlé à propos du bien de
+famille et de la succession comportant ce bien. Elle est, nous l’avons
+vu, soumise au régime du patriarcat et son chef est — avec des
+tempéraments sans grande importance dus à des modification de la coutume
+générale — le plus ancien de tous les membres de la famille. Qu’il soit
+le premier né de tous les membres vivants de la famille, qu’il soit le
+premier né des seuls membres de tige utérine, qu’il soit — non pas
+nécessairement le premier né de tous les membres — mais le premier né de
+la génération la plus ancienne, que les femmes soient exclues ou non du
+commandement de la famille, le chef est toujours en un mot « l’ancien »,
+celui qui tient de plus près à l’ancêtre de la famille globale, c’est-à-
+dire au fondateur de la première famille réduite primitive.
+
+
+ _2o Composition de la famille globale._
+
+
+Le groupement à la tête duquel est placé ce chef de famille constitue la
+famille globale : il comprend tous les descendants vivants de la famille
+réduite primitive, ou tout au moins tous ceux de ces descendants qui ne
+sont pas trop éloignés, par le temps et par l’espace, de leur ancêtre
+pour avoir oublié les liens de parenté qu’ils doivent à une souche
+commune ; il comprend en outre tous les serfs ou « captifs de case »
+issus des esclaves appartenant ou ayant appartenu aux chefs des
+différentes familles réduites, et tous les descendants de ces serfs.
+
+Dans la pratique, une famille globale se compose en général de quatre
+générations : le chef de famille ou patriarche et ses frères et cousins,
+leurs enfants, les enfants et petits-enfants de ceux-ci, avec un nombre
+égal de générations de serfs.
+
+Nous avons vu, que tous les parents de la même ligne sont placés sur le
+même pied : les frères et les cousins germains sont appelés du même nom,
+les fils et les neveux ou fils de cousins également, et ainsi de suite.
+Aussi, lorsque quelqu’un dit être le fils d’un individu donné, il ne
+s’ensuit pas nécessairement qu’il soit issu de lui ; on entend très bien
+d’autre part un indigène, se disant le frère d’un autre, préciser sa
+situation réelle vis-à-vis de celui-ci en ajoutant : « Mais nous n’avons
+ni le même père ni la même mère ».
+
+Si, dans la famille réduite, le mariage des enfants les fait sortir de
+la famille par le fait même qu’en se mariant ils fondent une nouvelle
+famille réduite, il n’en est pas ainsi dans la famille globale : chaque
+membre d’une famille globale reste attaché à cette famille jusqu’à sa
+mort ; c’est ainsi que le mari n’entre pas dans la famille de sa femme
+ni la femme dans celle de son mari, mais que chacun demeure membre de la
+famille dans laquelle il est né, même après le mariage, même en cas
+d’émigration définitive dans le pays de son conjoint ou dans un pays
+quelconque, si éloigné soit-il de la résidence du chef de famille et de
+la contrée où habite la majorité des membres de la famille. On voit par
+suite que le mariage, en faisant entrer l’épouse dans une nouvelle
+famille réduite — celle du mari —, n’apporte aucun changement à sa
+famille globale.
+
+Quant aux enfants, nous avons vu comment la coutume réglait leur
+attribution ; ils appartiendront à la famille globale de celui de leurs
+auteurs auquel la coutume locale, selon les circonstances, les attribue.
+Nous avons vu même qu’en général, lorsqu’il n’y a pas lieu d’attribuer
+les enfants à leur père, ils appartiennent, non pas à leur mère à
+proprement parler, mais à la famille globale de leur mère, afin qu’il
+n’y ait pas d’hésitation possible en cas de nouvelle union contractée
+par la mère.
+
+Toutefois il arrive que des enfants, nés en pays lointain et demeurant
+sans aucune relation avec le berceau de leur famille, se trouvent entrer
+— de fait sinon de droit — dans une famille globale qui n’est pas la
+leur et y apportent un élément étranger dont l’origine disparate sera
+oubliée au bout de quelques générations : c’est ainsi que certaines
+familles globales s’accroissent aux dépens d’autres qui finissent par
+s’éteindre, bien qu’en réalité elles possèdent encore des représentants
+en droit strict.
+
+De plus, une famille globale devenue trop nombreuse pour le sol
+qu’occupent ses membres peut se scinder en plusieurs fractions, dont
+chacune va s’installer sur un territoire nouveau et constitue à elle
+seule une nouvelle famille globale issue de la famille primitive.
+
+
+ _3o Droits et obligations du chef de famille._
+
+
+Le chef de famille globale a, sur tous les membres du groupement dont il
+est le patriarche, quel que soit leur âge et quel que soit leur sexe,
+les mêmes droits qu’un père sur ses enfants non émancipés, mais il n’a
+pas vis-à-vis d’eux exactement les mêmes obligations. Ainsi il n’est pas
+tenu de les nourrir : chaque membre adulte ou émancipé est obligé de
+pourvoir lui-même à sa propre nourriture et à celle de sa famille
+réduite, c’est-à-dire de ses femmes et de ses enfants non émancipés.
+Toutefois, si un membre même adulte de la famille se trouve, par suite
+de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de
+subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille réduite, — par exemple
+dans le cas d’une infirmité qui lui interdit tout travail, soit
+définitivement, soit momentanément, — le chef de famille est tenu de
+l’entretenir ainsi que ses femmes et enfants. De même, si un mariage
+agréé par le chef de famille ne peut être conclu par suite de
+l’impossibilité où se trouvent le futur et son père de réaliser la somme
+nécessaire, le chef de famille est tenu d’intervenir pécuniairement. Le
+chef de famille est encore responsable des dettes et obligations
+contractées par les membres de la famille, tout au moins si elles
+résultent de contrats qu’il a autorisés, et même, en beaucoup de pays,
+s’il a ignoré le contrat, pourvu qu’il n’ait pas formellement refusé de
+l’autoriser.
+
+ DELAFOSSE Planche XXXV
+
+[Illustration : _Cliché Delafosse_
+
+FIG. 68. — Groupe de Dagari sur une terrasse, à Pinntouri.]
+
+[Illustration : _Cliché Delafosse_
+
+FIG. 69. — Groupe de Birifo dans une plantation, à Boukori.]
+
+Lorsque l’intervention pécuniaire du chef de famille est ainsi exigée,
+il ne recourt pas en général à ses deniers personnels, à son bien privé,
+pour s’acquitter de ses obligations, ou tout au moins il n’y recourt que
+lorsqu’il ne peut faire autrement ou lorsqu’il est assez riche pour
+pouvoir se montrer généreux : en principe, il remplit les obligations de
+cette nature qui lui incombent au moyen du bien de famille, ou au besoin
+en faisant appel à la solidarité familiale, dont nous parlerons dans un
+instant.
+
+J’ai suffisamment expliqué précédemment ce qu’était le bien de famille,
+son origine, sa composition, son inaliénabilité en dehors des cas où les
+besoins de la famille sont en jeu, ainsi que les droits et obligations
+du chef en ce qui concerne ce bien, ainsi encore que le régime spécial à
+sa transmission par succession : je n’y reviendrai pas ici.
+
+
+ _4o Droits et obligations des membres de la famille globale._
+
+
+Vis-à-vis du chef de famille, les droits et obligations des membres
+résultent tout naturellement des obligations et droits du chef de
+famille, dont il vient d’être question.
+
+Entre eux, les membres d’une même famille globale se doivent aide et
+soutien, au double point de vue matériel et moral, et chacun d’eux a le
+droit de faire appel à cette solidarité. Cette solidarité est très
+étendue : nous avons vu que chaque membre de la famille doit à la
+communauté une partie de son travail, sous forme d’une ou plusieurs
+journées par semaine, ou, dans le cas où il demeure au loin, une partie
+de ses gains ou de son salaire ; par contre, la communauté familiale est
+civilement et pécuniairement responsable des dettes de ses membres
+insolvables et des dommages-intérêts auxquels ils peuvent être condamnés
+en justice.
+
+Lorsque le chef de famille est présent, c’est à lui que l’on a recours
+et c’est lui qui est rendu responsable, comme chef et représentant
+naturel de la communauté. Mais en son absence, — par exemple dans le cas
+de plusieurs membres d’une même famille voyageant ensemble en dehors de
+leur pays, — chacun est responsable et solidaire des actes et
+obligations des autres, et c’est ainsi que s’est établie chez certaines
+peuplades l’habitude, pour un créancier, de saisir les biens d’un
+individu sous le seul prétexte que l’un des membres de la famille de cet
+individu se trouve être le débiteur du créancier en question.
+
+L’acceptation de cette solidarité familiale, du « si ce n’est toi, c’est
+donc ton frère », est profondément ancrée dans les coutumes de tous les
+peuples de l’Afrique Occidentale, quelle que soit leur race ou leur
+religion. La famille globale est certainement chez eux le groupement
+social ayant le plus de cohésion et de vitalité : souvent d’ailleurs, il
+n’y en a point d’autre, en particulier chez les tribus les plus
+primitives.
+
+
+ =II. — Les clans.=
+
+
+Le clan est une unité sociale très répandue au Soudan Français : on peut
+dire, semble-t-il, que, à part les populations de souche arabe ou
+berbère, tous les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les plus policés comme
+les plus primitifs, possèdent l’institution du clan ; et encore n’est-il
+pas sûr qu’il n’en subsiste pas de traces chez les Touareg et les
+Maures.
+
+Le clan, que l’on confond souvent à tort tantôt avec la famille globale
+tantôt avec la sous-tribu, paraît être un acheminement de la première,
+qui est un groupement social, vers la seconde, qui est une division
+ethnique. Mais ce qui est très important et tout à fait digne de
+remarque, c’est que le même clan peut comprendre des familles globales
+appartenant à des divisions ethniques très différentes.
+
+Il semble bien que, originairement, le clan doit remonter, comme les
+autres groupements sociaux, à la famille réduite, dont le fondateur fut
+l’ancêtre du clan, ou tout au moins de l’une des fractions du clan ; au
+bout d’un certain nombre de générations, la même famille réduite
+initiale se trouve avoir donné naissance à un grand nombre de familles
+globales, qui se sont dispersées aux quatre coins d’une région, qui
+peuvent même avoir constitué des divisions ethniques différentes,
+cessant d’avoir entre elles des rapports et finissant par ignorer leurs
+liens de parenté et s’ignorer même les unes les autres, mais conservant
+toujours certaines particularités qu’elles doivent à leur origine
+commune et qui sont précisément la caractéristique du clan. En sorte
+que, de même que la famille globale est le développement de la famille
+réduite, le clan est un groupement, à la vérité assez vague et fort
+élastique, mais qui paraît bien être constitué par l’ensemble des
+familles globales issues d’une même famille réduite primitive.
+
+Ces particularités qui caractérisent un clan et qui permettent à des
+individus, s’ignorant entre eux et souvent ne parlant pas la même langue
+et n’ayant pas les mêmes coutumes, de reconnaître qu’ils appartiennent
+au même clan, se manifestent principalement par des interdictions
+d’ordre magico-religieux que les ethnographes désignent sous le nom
+océanien de « tabou » et qu’ils rattachent souvent à une forme de
+religion à laquelle ils ont donné l’appellation américo-indienne de
+« totémisme ». D’après eux, le _totem_ serait un être — généralement un
+animal, mais non nécessairement — que le clan considérerait comme son
+ancêtre et dont il porterait le nom, et le _tabou_ ou interdiction
+totémique se rapporterait à la défense de tuer cet animal éponyme et de
+manger sa chair : telle est tout au moins la définition du totémisme
+vrai et du tabou totémique, tels qu’on les a rencontrés parmi certaines
+populations indigènes de l’Amérique et de l’Océanie.
+
+En ce qui concerne l’Afrique Occidentale, il semble bien que
+l’institution des clans ne se rattache pas à la religion totémique, au
+moins comprise ainsi : sans doute même n’y a-t-elle aucun caractère
+religieux proprement dit. Les principes du totémisme en effet, d’après
+M. Van Gennep, qui fait autorité en la matière, sont les suivants :
+
+1o Le totémisme est caractérisé par la croyance à un lien de parenté
+entre un groupe humain, d’une part, et, de l’autre, une espèce animale
+ou végétale, ou une classe d’objets ou une catégorie d’êtres humains ;
+
+2o Cette croyance s’exprime par des rites négatifs (tabous), par des
+rites positifs (cérémonies d’initiation) et par une réglementation
+matrimoniale (exogamie, le plus souvent) ;
+
+3o Le groupe humain porte le nom de son totem.
+
+Or, si nous examinons l’institution des clans telle qu’elle se présente
+en Afrique Occidentale, nous constatons :
+
+1o Que, si certaines peuplades croient à des liens de parenté entre des
+groupements humains et des animaux, cette croyance ne s’applique pas,
+sauf exceptions qui n’ont d’ailleurs pas été signalées encore, à
+l’espèce animale qui est le « tabou » d’un clan donné, mais à certains
+animaux isolés, qui sont considérés comme incarnant l’esprit d’un
+ancêtre défunt, qui peuvent très bien appartenir à une autre espèce que
+l’espèce « tabou » et qui ne sont considérés comme parents _possibles_ —
+et non pas certains — que par une famille globale donnée et non par
+l’ensemble d’un clan ; on rencontre bien, il est vrai, chez certaines
+peuplades — et non chez toutes — la croyance à une transmigration
+possible des âmes entre les hommes d’un clan et les animaux de l’espèce
+« tabou », mais cette croyance n’est pas du tout essentielle dans la
+théorie indigène du clan et elle s’étend, lorsqu’elle existe, en dehors
+de lui ;
+
+2o Que, si les rites négatifs ou « tabous » — entre autres
+l’interdiction de manger l’animal sacré du clan — existent partout où
+l’on rencontre au Soudan l’institution du clan, si d’autre part les
+cérémonies d’initiation sont très répandues, ces cérémonies n’ont
+vraisemblablement aucune relation avec l’institution des clans, car
+elles sont communes à des groupements de clans différents ; que, si
+l’exogamie paraît exister parfois, c’est-à-dire si le mariage est
+interdit entre deux individus du même clan, cela tient, comme nous
+l’avons vu, non pas à ce qu’ils ont le même « tabou », mais à ce qu’ils
+sont parents à un degré trop rapproché (l’exogamie est de règle dans
+certaines fractions de clan, chez les Sissé-Tounkara, les Keïta-Mansaré
+et les Kouloubali-Massassi par exemple, mais il est à remarquer qu’il
+s’agit là de fractions ayant le privilège de fournir le roi et qui
+constituent à proprement parler des familles[25] ;
+
+3o Que, si certains clans portent le nom de leur « tabou » ou animal
+sacré, le phénomène est excessivement rare et n’a été signalé encore que
+chez les Sénoufo et dans un clan des Mandingues : l’immense majorité des
+clans du Soudan portent des noms dont l’origine est souvent difficile à
+expliquer mais qui, en tout cas, n’ont rien de commun avec le nom de
+l’animal ou des animaux sacrés de chaque clan ; car je pourrais ajouter
+que, la plupart du temps, chaque clan possède, outre un « tabou »
+principal, un grand nombre de « tabous » secondaires.
+
+Sans entrer dans plus de détails, je crois ce qui précède suffisant pour
+avancer avec quelque chance de certitude que les clans de l’Afrique
+Occidentale ne sont pas des clans totémiques, au sens que l’on donne en
+général à cette expression.
+
+Voici ce qui les caractérise et comment, d’après la grande majorité des
+indigènes, ils se seraient formés.
+
+A l’origine, un homme, se trouvant dans une situation difficile, aurait
+été tiré de peine par l’intervention, apparemment fortuite, de tel ou
+tel animal : en reconnaissance du service à lui rendu par cet animal, il
+aurait décidé que ledit animal serait sacré pour lui-même et pour tous
+ses descendants, et c’est en souvenir de cet événement et pour obéir à
+leur ancêtre que les membres de chaque clan, c’est-à-dire les membres de
+toutes les familles issues de cet ancêtre, considèrent toujours cet
+animal comme sacré, refusent de manger sa chair et généralement — mais
+non pas toujours — de le tuer. Mais ils ne regardent nullement cet
+animal comme leur ancêtre, puisqu’ils disent nettement que c’est leur
+ancêtre qui a, par reconnaissance, sacré cet animal, l’a proclamé
+« tabou » pour tous ses descendants.
+
+J’ai raconté plus haut (1er volume, page 285) la légende des
+_Kouloubali_ de Ségou, dont l’ancêtre fut sauvé par un poisson — le
+_mpolio_ — et en fit le _tana_ de ses descendants. Voici quelques autres
+exemples de cette formation des clans : l’ancêtre des _Sinngaré_,
+mourant de soif, aperçut une iguane (_kourou_ en mandé-banmana) qui
+urinait contre un baobab ; son attention ayant été attirée sur ce
+baobab, il s’en approcha, remarqua qu’il était creux et que la cavité
+était remplie d’eau de pluie ; il put se désaltérer, et c’est en raison
+de ce fait que les Sinngaré ont l’iguane comme « tabou » ; — les
+_Sangaré_ ont la perdrix pour tabou parce que leur ancêtre, sur le point
+d’être mordu par un serpent durant son sommeil, fut réveillé à temps par
+une perdrix ; — les _Dembélé_ ont le cynocéphale, parce que leur
+ancêtre, au moment où il allait être tué par un ennemi caché, aperçut
+cet ennemi grâce à un cynocéphale qui, en sautant sur la branche servant
+d’abri à ce dernier, l’avait démasqué ; — les _Maréga_ (clan soninké)
+ont pour tabou un serpent appelé _bida_, parce que leur ancêtre,
+abandonné par sa mère alors qu’il était encore à la mamelle, fut allaité
+par un serpent de cette espèce (lequel lui donna à téter au moyen de sa
+queue) ; — les _Fofana_ ont le mouton, parce que la fille de leur
+ancêtre, oubliée dans un incendie, fut sauvée grâce à un mouton qui,
+enfermé dans la même case qu’elle, bêlait désespérément et attira ainsi
+l’attention.
+
+Il est arrivé souvent qu’un membre d’un clan déjà constitué, ayant par
+conséquent déjà un animal « tabou », a eu à son tour à se louer des
+services d’un autre animal et a créé, pour ses descendants à lui, un
+second « tabou » qui est devenu la caractéristique d’un clan secondaire
+dérivé du clan primitif. Chacun des clans secondaires issus de cette
+manière d’un clan primitif commun possède, en outre du « tabou »
+primitif, un autre « tabou » qui lui est propre et qui a fini par
+devenir plus important que le premier, parfois même l’a fait tomber en
+désuétude. On a eu, de la même façon, des clans tertiaires,
+quaternaires, etc., et c’est ainsi que certains clans actuels ont chacun
+toute une série de « tabous » animaux ou végétaux, parmi lesquels
+certains leur sont communs avec d’autres clans ayant avec eux-mêmes une
+origine primitive commune. Comme exemple de clan secondaire, on peut
+citer celui des _Bamba_, chez les Mandingues, qui est issu du clan des
+_Kouloubali_ de la manière suivante : un Kouloubali, acculé dans une
+caverne par un caïman qui l’avait poursuivi, aperçut un rayon de lumière
+qui tombait d’en haut sur sa tête : c’était un grillon qui creusait la
+terre en cet endroit ; le Kouloubali en conclut que la couche de terre
+qui le séparait de l’air libre était mince, il se mit à agrandir avec
+ses mains le trou creusé par le grillon et put ainsi s’échapper ; il
+décida que ses descendants prendraient le grillon (_kèrè_ en mandé)
+comme « tabou », et ce fut là l’origine du clan des Bamba, qui a comme
+« tabou » le grillon, en outre du tabou des Kouloubali, qui est, suivant
+les fractions, le lion, l’hippopotame ou un poisson appelé _mpolio_ sur
+le Niger.
+
+Car il arrive aussi qu’une fraction d’un clan, à la suite d’une
+circonstance de même ordre, a changé son tabou sans changer son nom de
+clan, en sorte que tous les membres d’un même clan n’ont pas
+nécessairement le même « tabou », ce dernier variant souvent avec les
+provinces.
+
+Quant aux noms des clans, leur étymologie est souvent inconnue des
+indigènes actuels. Parfois le nom du clan est, dans certains pays, celui
+de son « tabou » ou du principal de ses « tabous », mais le cas est
+extrêmement rare : on en cite un seul exemple chez les Mandé[26], le
+clan des _Samakè_, dont le nom signifie « gens de l’éléphant » et qui
+ont effectivement l’éléphant comme tabou ; on m’a affirmé également que
+les cinq clans principaux des Sénoufo (les _Soroo_, les _Yéo_, les
+_Siluè_, les _Sékongo_ et les _Tuo_) portent chacun le nom de son
+« tabou » (panthère, antilope rouge à raies blanches, singe noir,
+écureuil de terre et sanglier) ; mais je ne connais pas un seul exemple,
+en dehors de ceux-là, d’une similitude du nom du clan avec le nom du
+« tabou », et, de plus, il convient de remarquer que les clans précités
+portent, dans les autres pays, des noms qui ne sont plus du tout ceux de
+leurs « tabous » : ainsi les Soroo s’appellent _Kouloubali_ en mandé,
+_Kambou_ en lobi, et ainsi de suite, et ni _kouloubali_ en mandé ni
+_kambou_ en lobi ne veulent dire « panthère ».
+
+On peut dire que, dans l’immense majorité des cas, le nom du clan n’a
+aucun rapport, même lointain, avec le nom du « tabou ». Les indigènes
+disent que le nom de chaque clan était à l’origine le nom de l’ancêtre
+du clan, de celui qui l’a créé, mais ils ne paraissent pas en être bien
+certains. Quelquefois l’étymologie du nom de clan indique bien qu’il
+tire son origine du nom de l’ancêtre créateur du clan : par exemple, le
+clan des _Dioman-si_ ou _Dioman-dé_ chez les Mandingues, dont le nom
+signifie « race » ou « enfants » de Dioman, a eu pour fondateur un nommé
+Dioman. Mais, le plus souvent, les noms de clan sont dus à des
+circonstances spéciales qui ont accompagné la formation du clan,
+indépendamment du choix du « tabou », ou bien il sont des surnoms donnés
+à l’origine à l’ensemble des membres d’un même clan : _Kouloubali_ « les
+sans-pirogue », _Dembélé_ « les colas rouges », etc. Jamais on ne
+rencontre, comme nom de clan, un nom servant de nom individuel ou
+prénom. Enfin il faut noter que, chez le même peuple, un même clan peut
+porter des noms différents selon les régions.
+
+Nous avons vu qu’un clan donné pouvait comprendre des membres
+appartenant à des familles ethniques différentes : ainsi les _Diara_
+chez les Mandingues, les _Diakité_ chez les Foulanké, les _Bâ_ chez les
+Toucouleurs[27], les _Ndiaye_ chez les Ouolofs, les _Pima_ chez les
+Mossi, se considèrent comme appartenant tous au même clan ; de même les
+_Ouatara_ chez les Mandé-Dioula, les _Yéo_ chez les Sénoufo, les _Noufi_
+chez les Lobi, les _Fâmié_ chez les Agni du Baoulé, se considèrent comme
+appartenant au même clan. Et c’est là surtout qu’apparaît l’importance
+sociale de l’institution du clan. Deux membres d’un même clan sont liés
+entre eux par une solidarité étroite, plus étroite peut-être que la
+solidarité familiale : ils doivent, en toute circonstance, se prêter
+mutuellement assistance ; ils ne peuvent témoigner l’un contre l’autre
+en justice : or cette solidarité existe, non seulement entre deux
+membres du clan appartenant à la même tribu, mais aussi entre deux
+membres complètement étrangers l’un à l’autre par la langue, la religion
+et même la race ; il y a là une sorte de franc-maçonnerie que n’arrêtent
+ni les barrières ethniques ni les différences de civilisation et qui
+constitue un phénomène excessivement intéressant. Par exemple, un Mossi
+du clan des Pima, animiste et sauvage, n’ayant jamais quitté son pays
+auparavant, se trouvant brusquement transporté à Saint-Louis, y
+rencontre un Ouolof du clan des Ndiaye, musulman ou chrétien et
+relativement civilisé, qui du reste n’est jamais allé au Mossi : le Pima
+ne comprend naturellement pas un mot de ouolof, ni le Ndiaye un mot de
+mossi ; au bout de quelques instants, à des signes qu’eux seuls
+perçoivent, ce Mossi et ce Ouolof se reconnaissent comme membres du même
+clan et aussitôt le Ouolof prendra sous sa protection ce Mossi isolé à
+2.000 kilomètres de son pays natal.
+
+Nous avons émis plus haut l’hypothèse que le clan devait être composé de
+l’ensemble des familles globales issues d’une même famille primitive :
+cette hypothèse peut paraître inconciliable avec le fait pourtant bien
+établi de ces clans répandus d’un bout à l’autre de l’Afrique
+Occidentale parmi des familles ethniques complètement différentes ;
+cependant, si l’on admet que la fondation de chaque clan remonte à une
+très haute antiquité et peut dater du temps où les divergences ethniques
+ne s’étaient pas produites encore, la même hypothèse serait soutenable.
+Mais on peut supposer aussi que chaque clan s’est constitué, sinon dans
+une même tribu, au moins dans un même groupe ethnique, de la façon
+indiquée plus haut, puis que, par la suite, deux clans appartenant à des
+divisions ethniques différentes, mais se trouvant, par une coïncidence
+que le nombre en somme restreint des « tabous » possibles rend
+vraisemblable, avoir soit le même « tabou », soit un ensemble analogue
+d’interdictions caractéristiques, se soient considérés comme ne formant
+en réalité qu’un seul clan. J’ai vu plusieurs fois des indigènes de
+familles ethniques différentes, se rencontrant dans un même lieu,
+s’interroger réciproquement sur leurs « tabous » de clan : lorsque deux
+d’entre eux découvraient qu’ils avaient un « tabou » commun, ils se
+reconnaissaient comme appartenant au même clan et aussitôt s’établissait
+entre eux cette solidarité dont j’ai parlé plus haut.
+
+Un autre phénomène très particulier se rattachant à l’institution du
+clan est l’existence de sortes d’alliances entre certains clans dont les
+membres sont, selon le terme usité en mandé, _sénékoun_ ou _sinankou_
+les uns par rapport aux autres : ainsi les Taraoré et les Diara chez les
+Banmana sont _sénékoun_, de même les Sangaré et les Sidibé chez les
+Foulanké, les _Bâ_ et les _Kane_ chez les Toucouleurs.
+
+Cette sorte d’alliance se manifeste en public par le droit qu’ont deux
+membres de clans _sénékoun_ de s’injurier sans qu’il en résulte rien,
+tandis que les injures échangées entre deux individus de clans non
+alliés amèneraient au moins des coups et souvent un long procès ; elle
+se manifeste aussi de plusieurs autres manières plus sérieuses, d’abord
+par le fait que les membres de deux clans _sénékoun_ se doivent
+assistance, et aussi par celui qu’un individu témoignant en justice peut
+affirmer sous serment l’innocence d’un accusé qu’il sait coupable si cet
+accusé appartient au même clan que lui ou à un clan allié, sans pour
+cela encourir les châtiments qui, selon la croyance générale, doivent
+frapper l’auteur d’un faux serment.
+
+De ce que deux clans sont équivalents ou simplement associés par le
+_sénékoun_, il ne s’ensuit pas qu’ils aient nécessairement le ou les
+mêmes tabous ; le cas de similitude du tabou est même fort rare.
+
+J’ai dit plus haut que quelques peuplades admettent l’existence de
+certains liens de parenté entre des hommes et des animaux, en dehors de
+toute intervention des clans : nous en reparlerons à propos des coutumes
+religieuses. Mais j’ai dit aussi qu’il existait parfois une croyance à
+la transmigration des âmes qui a pu faire croire que certains indigènes
+du Soudan admettaient des liens de parenté entre les membres d’un clan
+et l’espèce animale qui constitue le « tabou » de ce clan. Cette
+croyance, que j’ai rencontrée chez certains Mandé et chez certains
+Sénoufo, ne va pas jusqu’à faire considérer l’animal tabou comme
+l’ancêtre du clan ; elle consiste simplement à admettre que, si l’un des
+membres du clan vient à mourir, son âme _peut_ passer dans le corps de
+l’un des animaux de l’espèce « tabou » qui naît au moment où le membre
+du clan vient à mourir, et qu’inversement, à la mort d’un animal de
+l’espèce sacrée, son âme _peut_ passer dans le corps d’un enfant du clan
+qui vient à naître au même moment ou qui est alors en état de gestation.
+C’est dans ce sens qu’il faut entendre ce que disent certains indigènes,
+lorsqu’ils déclarent qu’en mangeant la chair de certain animal, ils
+craindraient de manger quelqu’un de leurs parents.
+
+Le clan a ceci de particulier qu’il n’a ni chef ni organisation
+apparente. Mais il a ses règles constitutives, indépendamment des
+interdictions qui le caractérisent ; j’ai parlé plus haut, en
+particulier, de la règle établissant la solidarité entre les membres
+d’un même clan. L’épouse, si elle appartient à un autre clan que
+l’époux, continue après son mariage à faire partie de son propre clan et
+en conserve le nom ou _diamou_, mais, en général, elle ajoute aux
+pratiques prohibitives spéciales à son propre clan celles du clan de son
+mari, au moins tant qu’elle vit sous le même toit que lui. Quant aux
+enfants, ils appartiennent au clan du père chez les peuples qui ont
+adopté la succession consanguine et au clan de la mère chez ceux
+demeurés fidèles à la succession utérine, par exemple les Lobi, les
+Birifo, beaucoup de Peuls, etc. Lorsque, après rupture du mariage, des
+enfants nés sous le régime consanguin ont été attribués à la famille de
+leur mère, ils sont considérés comme appartenant à la fois au clan de
+leur père et à celui de leur mère et portent indifféremment le nom de
+l’un ou l’autre de ces clans.
+
+On emploie souvent au Soudan le mot _tana_ ou _téné_[28] comme synonyme
+de « tabou » : ce mot est celui par lequel les indigènes de langue
+mandingue (Malinké, Banmana, Dioula) désignent tout ce qui est sacré ou
+interdit à un point de vue magico-religieux, c’est-à-dire lorsque la
+contravention à l’interdiction doit amener, sans aucune intervention
+humaine ou divine, un châtiment immédiat sous forme de mort ou de
+maladie grave, à moins que la contravention ait été involontaire, auquel
+cas on peut éviter le châtiment à l’aide d’un sacrifice expiatoire. Par
+suite, les tabous affectés aux clans sont _tana_ en ce qui concerne les
+membres d’un clan donné ; mais il existe beaucoup d’autres _tana_ qui
+n’ont rien à voir avec l’institution des clans, ainsi que nous le
+verrons dans le chapitre consacré aux religions.
+
+J’ai donné dans le premier volume (pages 135 à 142) les listes des
+principaux clans existant, à ma connaissance, chez les divers peuples du
+Haut-Sénégal-Niger ; je vais indiquer ci-après les _tana_ les plus
+généraux de ceux de ces clans sur lesquels j’ai pu recueillir des
+informations à ce sujet : _Diara_, lion et singe noir ; — _Koné_, lion
+ou panthère ; — _Kounaté_, lion et hippopotame ; — _Sissé_, lion et
+sanglier (fraction royale des _Tounkara_, python et un serpent
+venimeux) ; — _Sinngaré_, iguane ; — _Kamissorho_, iguane ; —
+_Kouloubali_, lion, hippopotame, le poisson _mpolio_, etc. (fraction
+royale des _Massassi_, caïman) ; — _Bamba_, grillon ; — _Keïta_,
+hippopotame ; — _Taraoré_ (ou Travélé), grue couronnée, singe gris à
+gueule noire, singe noir, panthère ; — _Dembélé_, (ou Dambélé),
+cynocéphale ; — _Doumbouya_, panthère ; — _Sarhanorho_ (ou Sakho),
+python ; — _Tankara_, une variété de fromager ; — _Kamara_ (ou Kamaya ou
+Kamahaté), iguane et tortue ; — _Samakè_, éléphant ; — _Fofana_,
+mouton ; — _Ouatara_, antilope rouge à raies et taches blanches dite
+_mina_ ; — _Sissoko_, varan et panthère ; — _Barhayorho_, caïman et
+singe rouge ; — _Niarè_, gros pigeon gris à taches jaunes ; — _Mariko_,
+caïman (tous les clans qui précèdent concernent les Mandé — Soninké,
+Malinké, Banmana, Dioula — à l’exclusion des Foulanké[29] ;
+
+chez les Foulanké : _Diakité_, singe pleureur ; — _Sangaré_, perdrix ; —
+_Sidibé_, une espèce de petit oiseau rouge ; — _Diallo_, une variété de
+mil ;
+
+chez les Sénoufo : _Soroo_, panthère ; — _Yéo_, antilope rouge à raies
+et taches blanches ; — _Siluè_, singe noir et mange-mil noir ; —
+_Sékongo_, écureuil de terre ; — _Tuo_, sanglier.
+
+
+ =III. — Les divisions ethniques.=
+
+
+Les divisions ethniques sont basées sur les différences que présentent
+les divers groupements humains au triple point de vue anthropologique
+(le corps), ethnographique (les mœurs) et linguistique (les idiomes). Il
+est bien évident que, à moins de perturbations dues à des guerres, des
+immigrations d’étrangers, etc., les fractions d’un même groupement
+ethnique ont toutes des origines communes, ont évolué dans un milieu
+analogue et ont des coutumes sensiblement identiques : il s’ensuit que
+le groupement ethnique constitue aussi la plupart du temps un groupement
+social, composé en principe de la réunion de plusieurs familles globales
+ayant une origine unique.
+
+Il arrive très souvent aussi que le groupement ethnique est en même
+temps un groupement politique ; mais on ne saurait poser cette
+correspondance en règle absolue, car les circonstances de l’histoire des
+peuples, les nécessités de la vie économique et les hasards de la guerre
+ont plus d’une fois groupé en une seule unité politique des éléments
+ethniquement hétérogènes, comme les mêmes causes ont d’autres fois
+séparé entre plusieurs Etats un même groupement ethnique.
+
+L’étude des divisions ethniques et du rattachement de chaque fraction au
+groupement ethnique qui est le sien propre offre pourtant un énorme
+intérêt pour la bonne administration de nos colonies en général et du
+Soudan en particulier ; nous devons autant que possible profiter de
+notre situation maîtresse pour grouper politiquement les indigènes ainsi
+qu’ils devraient l’être normalement, c’est-à-dire selon leur parenté
+ethnique : il est bien évident en effet que les groupements qui ne
+tiennent pas compte de l’origine ethnique des individus sont des
+groupements artificiels et la plupart du temps caducs ; un chef
+appartenant à une tribu donnée n’aura que peu d’autorité sur ceux de ses
+sujets appartenant à une tribu différente de la sienne ; la plupart des
+coutumes subissent, au moins quant à leurs détails, des modifications
+sensibles lorsqu’on passe d’une tribu à une autre, et il est aisé de
+comprendre combien l’administration de la justice sera difficile dans un
+pays où les divisions politiques ne tiennent aucun compte des divisions
+ethniques.
+
+Toutefois il convient de ne pas exagérer : lorsque des fractions de
+tribus diverses vivent depuis des siècles dans le même pays et sous le
+même régime politique, les coutumes de chacune d’elles se sont
+certainement modifiées au contact des coutumes des autres, en sorte que
+l’on se trouve actuellement en présence d’un groupement peut-être
+hétérogène quant à ses origines mais réellement homogène quant à son
+état présent.
+
+En d’autres termes, quand tout va bien dans un pays, il n’y a pas lieu
+de s’occuper de la question des races et il n’y a qu’à laisser évoluer
+naturellement la société et l’Etat indigènes qui se sont formés tout
+seuls. Lorsqu’au contraire on s’aperçoit que quelque chose ne va pas
+dans la situation politique d’une région, il est nécessaire de
+rechercher si la cause de ce malaise ne provient pas de ce que,
+inconsciemment ou non, nous aurions mêlé des éléments qui demandaient à
+vivre séparés, ou astreint à des coutumes et un régime qui ne sont pas
+les siens un groupement dont le rattachement ethnique a été méconnu[30].
+
+
+ =IV. — Les statuts.=
+
+
+On pouvait distinguer au Soudan, antérieurement à notre intervention,
+quatre statuts personnels différents : celui des gens libres, celui des
+affranchis, celui des serfs ou captifs de case et celui des esclaves
+proprement dits. Depuis l’application intégrale de nos lois prohibant
+l’esclavage, il n’existe plus, tout au moins vis-à-vis de l’autorité
+française, qu’un statut unique, tous les indigènes étant considérés
+comme libres. Cependant, vu l’époque relativement récente où nous étions
+encore obligés d’admettre jusqu’à un certain point les différences
+établies par la coutume indigène, en raison aussi de la persistance de
+beaucoup d’habitants à admettre au moins en fait ces distinctions, je
+crois qu’il est nécessaire d’exposer dans ses grandes lignes l’ancienne
+doctrine indigène.
+
+Etait libre tout individu né de parents libres ou affranchis, ou né d’un
+père libre et d’une serve épousée régulièrement par celui-ci, ou enfin
+d’une mère libre ayant épousé régulièrement un serf. Dans certains pays,
+mais non dans tous, l’individu né du mariage régulier d’un homme libre
+avec une femme esclave était également considéré comme libre, le mariage
+avec un homme libre, dans ces mêmes pays, affranchissant de plein droit
+la femme esclave ; le mariage d’une femme libre avec un esclave
+produisait d’ailleurs, dans les mêmes pays, les mêmes effets.
+
+Un individu libre ne pouvait être vendu, sauf parfois à titre de
+châtiment, mais il pouvait, ainsi que nous l’avons vu, être mis en gage
+pour dettes contractées soit par lui-même soit par l’un de ses parents.
+D’autre part il importe de remarquer qu’un individu libre, capturé à la
+guerre, perdait par là même son statut originel pour prendre le statut
+d’esclave, avec toutes ses conséquences. Nous avons vu aussi qu’un
+individu libre pouvait se constituer esclave et renoncer ainsi
+volontairement à son statut de liberté.
+
+L’affranchissement n’était pas admis par tous les peuples de l’Afrique
+Occidentale. Là où la coutume l’admettait, c’est-à-dire en général chez
+les populations septentrionales du Soudan, il consistait à substituer le
+statut de liberté au statut d’esclavage : cette substitution s’opérait,
+soit de plein droit par le fait du mariage régulier de l’esclave avec un
+individu libre, soit par le bon plaisir du maître conférant le statut de
+liberté à l’un de ses esclaves à titre de récompense, soit par le
+paiement d’une rançon pour le cas d’un individu libre capturé à la
+guerre et devenu ainsi esclave, soit enfin par le rachat opéré par la
+famille de l’esclave, à condition bien entendu que le maître ait
+consenti au paiement de cette rançon ou à ce rachat. (Cette rançon ou le
+prix de ce rachat consistait souvent en un autre esclave offert en
+échange de l’esclave à racheter). Quel que fût le mode de
+l’affranchissement, une fois qu’il était effectué, l’affranchi jouissait
+exactement des mêmes privilèges que l’individu né libre et demeuré libre
+depuis sa naissance. Si donc je fais un statut spécial du statut des
+affranchis, c’est que tous les peuples de l’Afrique Occidentale
+n’admettaient pas l’affranchissement et que, par suite, tel affranchi,
+considéré comme libre dans un pays, était toujours regardé comme esclave
+dans d’autres pays.
+
+Les serfs ou captifs de case étaient les individus nés de parents
+esclaves dans la « case » (c’est-à-dire dans le lieu d’habitation) du
+maître de leurs parents, et les descendants de ces enfants jusqu’à la
+fin des siècles ; dans les pays où les enfants nés d’un individu libre
+et d’un esclave n’étaient pas libres, ces enfants étaient également
+serfs. Tel était du moins le principe, car, dans la pratique, les
+descendants d’esclaves nés dans la « case » de père en fils étaient
+souvent considérés comme libres au bout de deux ou trois générations.
+Mais, dans beaucoup de pays, les descendants d’esclaves étaient toujours
+réellement des serfs, même lorsqu’ils étaient arrivés à constituer une
+population beaucoup plus nombreuse et plus importante que celle
+constituée par les descendants du maître de leurs ancêtres.
+
+ DELAFOSSE Planche XXXVI
+
+[Illustration : _Cliché Froment_
+
+FIG. 70. — Danseurs Tombo dans un village du cercle de Bandiagara.]
+
+[Illustration : _Cliché Froment_
+
+FIG. 71. — Danse Mossi, dans la région de Ouagadougou.]
+
+Les serfs avaient en commun avec les individus libres qu’ils ne
+pouvaient être vendus ; d’autre part, ils avaient ceci de particulier
+qu’ils ne pouvaient pas, au contraire des esclaves proprement dits, être
+affranchis : ils gardaient nécessairement jusqu’à leur mort leur statut
+de servage. Leur condition d’ailleurs, naissance à part, différait en
+général très peu de celle des gens libres et beaucoup arrivaient à
+occuper de très hautes situations dans les Etats indigènes.
+
+Les esclaves proprement dits étaient les gens capturés à la guerre, quel
+que fût leur statut antérieur. Ce qui caractérisait surtout le statut
+des esclaves, c’est qu’ils pouvaient être vendus ou échangés par celui
+qui les avait capturés, puis revendus par leur premier acquéreur et par
+tous les suivants. Nous avons vu de plus que des dispositions spéciales
+concernaient généralement les esclaves en matière de succession et de
+mariage.
+
+Les esclaves avaient droit à la protection de leur maître, au vêtement,
+à la nourriture, à une épouse ou un époux selon leur sexe, aux soins
+médicaux en cas de maladie ; ils pouvaient recevoir du maître, soit en
+usufruit soit en toute propriété, des habitations, des terrains de
+culture, des bestiaux, des armes, de l’argent, etc. ; ils pouvaient
+posséder et transmettre. Leurs devoirs étaient de ne pas quitter sans
+autorisation la résidence qui leur était fixée, de cultiver les champs
+du maître, de se tenir à sa disposition comme serviteurs, ouvriers,
+manœuvres, porteurs, de le suivre à la guerre, et, pour les femmes, de
+partager la couche du maître lorsqu’il le désirait. Le maître avait
+droit de vie et de mort sur ses esclaves ; mais, en général, le chef de
+famille globale dans sa famille, et souvent le chef de canton dans son
+canton et le roi dans son royaume, avaient les mêmes droits sur les
+hommes libres.
+
+Les tribunaux indigènes tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui sous la
+surveillance de l’autorité française reconnaissent à tous les indigènes
+de l’A. O. F. le statut de liberté. On peut supposer que le résultat eût
+été à bref délai le même, alors que nous ne serions intervenus dans la
+matière par aucun texte législatif : les esclaves en effet étant
+nécessairement des captifs de guerre, par le fait même que nous avions
+mis fin aux guerres et aux razzias, nous avions tari la source d’où
+provenaient les esclaves, et, une fois tous les esclaves existant
+actuellement morts ou affranchis, il n’y aurait plus eu un seul esclave
+en A. O. F. Il est vrai que le statut de servage aurait au contraire
+persisté en droit, tandis que, s’il a çà et là persisté, ce n’est qu’en
+fait, mais nous avons vu que la différence de traitement entre les serfs
+et les gens libres est en réalité bien minime.
+
+
+ =V. — Les classes.=
+
+
+Les distinctions sociales, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale,
+ne sont pas uniquement basées sur la différence des statuts
+individuels : à la vérité les gens libres, les affranchis, les serfs et
+les esclaves formaient bien autrefois quatre classes sociales, mais les
+nuances étaient souvent insensibles entre les trois premières, et
+d’autre part la disparition définitive de l’esclavage dans ses formes
+les plus atténuées n’a pas fait disparaître les distinctions sociales.
+
+C’est que, en Afrique comme en Europe, la société se divise, non
+seulement en classes de droit basées sur le statut ou l’origine des
+individus, mais aussi et surtout en classes de fait, très malaisées à
+définir, étant donné le grand nombre des éléments qui concourent à les
+constituer et la facilité qu’a tout individu de passer d’une classe dans
+une autre. Ces éléments sur lesquels repose la distinction des classes
+sociales au Soudan sont, outre le statut personnel et l’origine, le
+métier, la valeur individuelle, les hasards de la guerre — qui placent
+tel ou tel groupe à la tête de la société —, et surtout la richesse, que
+cette richesse consiste en esclaves, en femmes, en bestiaux, en biens
+fonciers, en articles d’échange ou en argent monnayé.
+
+Les riches, quel que soit leur statut, seraient-ils de très basse
+extraction, seraient-ils même des esclaves, font toujours partie de la
+classe de tête, alors que des gens de très vieille famille, de souche
+noble et même royale, qui n’ont jamais compté un esclave parmi leurs
+ancêtres, peuvent très bien, s’ils sont pauvres, être rangés dans la
+dernière classe.
+
+D’une façon générale, on peut dire qu’il existe au Soudan : une classe
+noble ou classe des seigneurs, comprenant les chefs de famille globale
+et leurs héritiers, les guerriers réputés, les prêtres musulmans ou
+païens ; une classe bourgeoise, comprenant les riches marchands et les
+serfs et esclaves pourvus d’emplois importants ; et enfin une classe de
+prolétaires, comprenant les paysans et les artisans peu fortunés,
+libres, serfs ou esclaves.
+
+Nous ne nous arrêterons pas davantage à une classification aussi
+malléable, aussi élastique, et qui en somme se présente en Afrique sous
+le même aspect que partout ailleurs.
+
+
+ =VI. — Les castes.=
+
+
+Beaucoup plus réelle et plus précise est la division de la société — ou
+d’une partie de la société — en castes qui ont quelque analogie à la
+fois avec nos corporations professionnelles et avec les castes de
+l’Inde, quoique cette analogie soit loin d’être complète.
+
+Il est utile d’observer que l’institution des castes, qui semble être
+universelle chez les populations soudanaises de race noire, ne se
+rencontre qu’exceptionnellement chez les Arabes et les Touareg ; ou
+plutôt, chez ces deux peuples, les individus regardés comme appartenant
+à des castes spéciales sont tous des nègres ou des métis. Quant aux
+Peuls, ils ont emprunté aux Noirs leur organisation en castes. Il
+convient de noter également que les mêmes castes ne se rencontrent pas
+chez tous les peuples du Soudan, en ce sens que, chez certains, le
+nombre des castes est plus considérable que chez d’autres.
+
+En général, au Soudan, les professions se classent en trois catégories,
+dont la troisième seule est soumise au régime des castes proprement
+dites.
+
+En premier lieu se placent les occupations qui ne sont pas des
+professions proprement dites, en ce sens qu’elles n’exigent pas de
+connaissances techniques spéciales ni d’apprentissage véritable, que
+tout le monde peut s’y livrer et que, en fait, tout le monde s’y livre
+par nécessité, au moins à certaines périodes ; ces professions sont
+considérées comme nobles et ne constituent ni des castes ni des
+corporations spéciales. Dans cette catégorie se rangent : l’agriculture,
+les occupations pastorales, la chasse, la pêche, le métier des armes. Il
+convient de remarquer cependant que, chez les peuples nomades, la vie
+pastorale, la chasse et la guerre sont seules considérées comme des
+occupations nobles, tandis que la culture, sans constituer une caste
+proprement dite, est abandonnée aux esclaves ou aux serfs. La pêche,
+chez certains peuples, est réservée, comme la navigation, à une fraction
+spéciale de la tribu, parfois à une caste véritable ; il en est
+quelquefois de même de la chasse, mais plus rarement.
+
+La seconde catégorie comprend les professions qui tiennent soit au
+commerce soit à la religion, c’est-à-dire d’une part les métiers de
+marchand, de tailleur, de tisserand, de teinturier, et d’autre part ceux
+de prêtre musulman ou païen, de maître d’école, etc. Les professions
+commerciales ne sont pas précisément considérées comme nobles, mais le
+fait qu’elles enrichissent facilement celui qui s’y livre les a fait
+accepter comme honorables ; sauf chez certains peuples surtout pasteurs,
+comme les Peuls, elles ne sont pas réservées à des corporations
+spéciales, mais elles sont en général plus développées chez certaines
+tribus que chez les autres ; tout le monde d’ailleurs peut s’y livrer.
+Tout le monde aussi peut s’occuper de choses religieuses et enseigner
+l’arabe, le droit musulman, la théologie musulmane, ou exercer le
+sacerdoce soit musulman soit non musulman, non seulement sans déroger,
+mais même en acquérant par là de la considération et comme une sorte de
+titre de noblesse. Chez certains peuples pourtant — les Maures en
+particulier — le sacerdoce musulman ou le maraboutisme sont l’apanage de
+quelques familles, mais cela tient surtout à ce que ces familles
+cherchent à se réserver jalousement le monopole d’un métier qui donne
+honneur et profit. Quant au sacerdoce des religions proprement
+indigènes, il constitue tantôt également l’apanage de familles
+privilégiées, tantôt une profession accessible à tous ; mais je ne parle
+ici que du sacerdoce proprement dit et non de l’exercice de la magie,
+qui en est bien distinct, au moins en principe.
+
+C’est avec les professions de la troisième catégorie qu’apparaissent les
+castes proprement dites : ces professions sont celles qui constituent
+réellement des métiers et dont l’exercice nécessite soit des
+connaissances techniques spéciales, soit un apprentissage préalable et
+une certaine habileté manuelle. Dans cette catégorie se rangent les
+professions de tous les artisans qui travaillent le bois, l’argile, le
+cuir et les métaux : menuisiers, sculpteurs sur bois et vanniers ;
+potiers — ou plutôt potières, car la poterie est réservée aux femmes — ;
+tanneurs, bourreliers et cordonniers ; forgerons (tant ceux qui
+préparent le charbon et extraient le fer du minerai que ceux qui
+travaillent ce métal), bijoutiers en cuivre, orfèvres. Chacun de ces
+corps d’artisans forme une caste spéciale. Il faut y ajouter encore deux
+autres castes : celle des « griots », sorte de baladins, musiciens,
+poètes et danseurs professionnels, dont certains, analogues à nos
+anciens trouvères, s’attachent à la personne des rois ou des guerriers
+fameux et exaltent leurs exploits, ou vont de ville en ville, chantant
+contre paiement les louanges des personnages de distinction ; puis la
+caste des magiciens, médecins, sorciers, fabricants et marchands de
+talismans, devins, jeteurs et conjureurs de sorts, mimes religieux, etc.
+
+Toutes ces castes spéciales (artisans, griots, magiciens ou mimes
+religieux) sont à la fois redoutées et méprisées : nous avons vu, à
+propos du mariage, que les membres de chacune de ces castes ne pouvaient
+s’épouser qu’entre eux ou parfois entre membres de deux castes, et qu’un
+individu non casté, ou exerçant une profession regardée comme noble ou
+simplement honorable, ne pouvait contracter mariage avec un individu
+d’une caste proprement dite ; alors même que la validité d’un tel
+mariage n’est pas contestée, elle ravale l’individu non casté au rang
+des membres de la caste dans laquelle il est entré par son mariage.
+
+D’autre part, — et sous ce rapport aucun rapprochement ne peut être fait
+entre le système hindou et le système africain — le plus noble des
+habitants d’un pays ne craindra jamais de faire son ami d’un individu
+casté, de l’admettre dans son intimité, de lui serrer la main, de le
+faire manger avec lui. Nous avons vu que beaucoup de rois ont comme
+conseillers ou ministres des artisans et des griots, et que ces derniers
+sont habituellement choisis comme intermédiaires par les jeunes gens qui
+désirent se marier.
+
+A un autre point de vue, on ne peut considérer les castes comme de
+véritables corporations, car, bien que tel métier soit exercé surtout
+par une caste donnée, les gens n’appartenant pas à cette caste peuvent
+s’y livrer, au moins temporairement, et, de plus, tous les membres de la
+caste n’exercent pas nécessairement et uniquement ce métier : ainsi un
+agriculteur peut, sans déroger, travailler le bois ou les métaux, et,
+d’autre part, un homme de la caste des forgerons, par exemple, peut
+parfaitement se livrer à l’agriculture[31].
+
+
+ =VII. — Les associations.=
+
+
+Le principe de l’association est général dans tout le Soudan et son
+application a donné lieu à l’établissement de groupements, encore
+imparfaitement connus des Européens, qui constituent l’un des côtés les
+plus intéressants de la vie sociale indigène. Parmi les nombreuses
+associations qui existent chez les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les
+unes sont purement sociales, d’autres sont à la fois sociales par leur
+but et religieuses par leurs pratiques, d’autres enfin sont purement
+religieuses.
+
+Les premières ne sont nullement des sociétés secrètes et les indigènes
+n’en font aucun mystère. Elles existent, je crois, dans toute l’étendue
+du Soudan, sauf peut-être chez les Maures d’origine arabe, et ont pour
+but de grouper ensemble, en vue d’une aide mutuelle qu’ils se devront
+porter les uns aux autres, les individus de l’un ou de l’autre sexe
+appartenant approximativement à la même génération et originaires de la
+même ville ou du même petit pays. Dans les régions où existe la pratique
+de la circoncision des garçons et de l’excision des filles, c’est-à-dire
+dans la majeure partie du Soudan français, c’est cette pratique qui sert
+à déterminer la composition de chaque association.
+
+Les jeunes garçons non encore circoncis, mais qui devront normalement
+être circoncis le même jour, forment une société appelée _ntomo_[32]
+chez les populations de langue mandingue et dont l’insigne est une sorte
+de phallus en bois, le _ntomo-oulou_ ou « chien du ntomo », que l’on
+fait tourner au bout d’une ficelle comme une fronde dont on s’apprête à
+se servir ; les associés du _ntomo_ se réunissent la nuit pour se livrer
+à des danses appelées _tiégo_, dans lesquelles le danseur, comme dans
+toutes les fêtes ou cérémonies de toutes les associations, a le corps
+couvert de feuilles ou de longues herbes.
+
+Les jeunes garçons circoncis ensemble forment une nouvelle association,
+plus sérieuse et plus développée que le _ntomo_ ; dans les grandes
+villes, la même association ne comprend en général que les enfants qu’on
+a circoncis à la même époque, mais, dans les localités de moindre
+importance, comme le nombre des enfants circoncis chaque année pourrait
+être trop restreint, on groupe ensemble les circoncis de trois années
+consécutives, c’est-à-dire en réalité trois générations ; s’il s’agit de
+très petits villages, on a coutume le plus souvent de réunir les enfants
+de plusieurs villages voisins les uns des autres. La même chose existe
+pour les jeunes excisées.
+
+Lorsque les jeunes garçons sont devenus des hommes, ils forment une
+nouvelle association qui n’est, en somme, que la suite de la première et
+qui comprend les mêmes membres, mais avec un léger changement dans les
+rites et aussi, tout naturellement, dans la forme que l’on doit donner à
+l’aide mutuelle que se doivent les membres : tandis que les membres du
+_ntomo_ se contentent de se prêter appui dans leurs jeux et leurs
+querelles d’enfants et que ceux du premier _flanton_ ou association des
+nouveaux circoncis se réunissent surtout pour organiser des
+réjouissances puériles, les membres de l’association des jeunes hommes
+s’entr’aident pour les travaux des champs, se prêtent de l’argent
+lorsque besoin en est et se confient leurs amourettes. L’association se
+transforme une quatrième fois lorsque les associés arrivent à l’âge mûr
+et elle devient alors un très puissant facteur dans la société
+indigène ; enfin, lorsque les membres sont devenus trop âgés pour vaquer
+aux travaux des cultures et se livrer à la guerre, l’association se
+transforme une fois encore et devient le _flanton_ des vieillards.
+
+En ce qui concerne le sexe féminin, l’association ne comprend que deux
+stades : de l’excision au mariage d’abord et, ensuite, après le mariage.
+
+Chacune de ces associations d’âge est placée sous la protection d’un
+génie spécial, chacune a ses rites d’initiation, ses insignes et ses
+fêtes, mais, pour toutes, les cérémonies sont publiques et les membres
+d’un _flanton_ de l’un ou l’autre sexe peuvent toujours assister aux
+fêtes et aux danses données par un _flanton_ autre que le leur. Seules,
+les réunions destinées à la discussion des affaires propres à une
+association sont, sinon secrètes, au moins privées, et les membres d’un
+_flanton_ peuvent éloigner de ces réunions les gens n’appartenant pas à
+leur association.
+
+Il existe, entre les diverses associations d’âge d’une même localité,
+une sorte de hiérarchie : lorsque, par exemple, le _flanton_ des jeunes
+gens voit un différend s’élever entre plusieurs de ses membres et ne
+peut arriver à le résoudre de manière satisfaisante, il porte la
+difficulté devant l’association des hommes mûrs ; si cette dernière ne
+peut apaiser le conflit, il est porté devant le _flanton_ des
+vieillards ; enfin, pour des cas très graves ou très compliqués, on
+réunit l’assemblée générale de tous les _flanton_ de la localité.
+
+Les membres de chaque association se choisissent un chef ou président,
+assisté d’un lieutenant ou vice-président et d’un héraut dont la charge
+consiste à appeler les membres aux réunions du _flanton_ et à
+communiquer les décisions prises.
+
+J’ai dit plus haut que certaines associations, bien différentes des
+associations d’âge, sont à la fois sociales et religieuses, c’est-à-dire
+qu’elles ont un but social, mais des pratiques d’allure religieuse
+auxquelles ne peuvent se livrer que les seuls initiés : la plupart de
+ces associations sont demi-secrètes, en ce sens que leurs rites ne sont
+expliqués qu’aux associés, mais que certaines de leurs cérémonies sont
+publiques. Telle est la société appelée _kouoré_, _koré_ ou _koté_ chez
+les peuples de langue mandingue et qui a comme but principal de procurer
+aux affiliés les plaisirs de l’amour ; telles sont aussi certaines
+associations qui existent chez les Sénoufo et dans quelques fractions
+des Malinké et des Banmana, et qui ont pour but de préparer les initiés
+à exercer un rôle prépondérant dans la vie sociale et politique de leur
+patrie. L’initiation complète dure généralement sept ans et comprend
+chaque année un mois environ de leçons et d’épreuves ; l’initiation se
+donne durant la saison sèche, dans des bois sacrés ou des endroits
+retirés ; on n’admet aux épreuves d’initiation que des hommes ou jeunes
+garçons et, exceptionnellement, des femmes ou jeunes filles issues
+d’affiliés à la société. Chacune de ces sortes d’association comprend
+des gens de tous les âges, qui sont tous placés sur le même pied,
+exception faite, bien entendu, des dignitaires, qui sont élus par la
+totalité des membres et détiennent la direction et l’administration de
+leur société. Les affiliés ont droit à des funérailles spéciales qu’on
+refuse aux non initiés. Les associations de ce genre sont répandues chez
+toutes les populations noires du Soudan ; chacune a son mot de passe,
+ses signes de reconnaissance, ses rites bien déterminés, en sorte que
+les membres de la même association, même n’habitant pas le même pays et
+ne s’étant jamais vus encore, peuvent facilement s’apercevoir qu’ils
+sont associés : on comprendra aisément quelle force cela peut donner à
+une association et quel intérêt il y a à étudier le but, le
+fonctionnement et l’aire d’extension de ces sociétés trop peu connues
+qui n’ont pas du tout la religion comme but, quoi qu’on en ait dit ; à
+vrai dire, elles n’ont pas non plus, la plupart du temps tout au moins,
+un but politique, mais des circonstances de divers ordres peuvent, très
+certainement, amener un changement d’orientation dans le but primitif et
+rendre ces associations plus dangereuses encore que les confréries
+musulmanes : ces dernières ont du reste l’avantage d’être beaucoup mieux
+connues.
+
+Par ailleurs, il existe, chez tous les animistes du Soudan, des
+associations proprement religieuses, consacrées chacune au culte d’un
+génie particulier, et d’autres simplement magico-religieuses, fondées en
+principe pour combattre l’action des jeteurs de sorts : j’en reparlerai
+avec plus de détail au chapitre VII. Certaines de ces associations
+religieuses ou pseudo-religieuses sont ouvertes aux deux sexes, d’autres
+seulement à l’un d’eux ; certaines ont quelques cérémonies auxquelles le
+public est admis, d’autres sont absolument secrètes et tout non initié
+encourt les pires châtiments s’il assiste aux pratiques de
+l’association ; pour d’autres enfin, les hommes, même non initiés,
+peuvent contempler les cérémonies et les insignes et objets sacrés de
+l’association, mais les femmes s’exposent à la mort en y jetant un
+simple coup d’œil. Les plus répandues de ces associations sont celles
+qui portent, chez les peuples de langue mandingue, les noms de _Tyi-
+ouara_ (association non secrète consacrée au génie de l’agriculture),
+_Koma_ ou _Komo_ (association destinée à résister à l’influence des
+_soubarha_ ou _souba_, ou jeteurs de sorts ; elle est secrète ; ses
+affiliés portent le nom de _do_), _Nama_ (secrète), _Kono_ (secrète),
+etc. Certaines, comme celle du Koma, semblent répandues sur tout le
+territoire de l’Afrique Occidentale Française et se retrouvent même dans
+le bassin du Congo. Dans chacune de ces sociétés religieuses, le génie
+principal et ses génies secondaires sont représentés par des masques et
+des instruments de musique spéciaux.
+
+
+[Note 25 : Deux individus appartenant à des clans différents, mais ayant
+le même _tana_ ou tabou prohibitif, peuvent également contracter mariage
+ensemble.]
+
+[Note 26 : On cite parfois aussi les _Diara_, qui ont le lion comme
+tabou, en faisant remarquer que _diara_ signifie « lion » en mandingue.
+Mais les Diara font observer que leur nom de clan n’a pas du tout la
+même étymologie que celui de leur tabou : il vient de la ville ou du
+pays de Dia ou Diaga ou Diakha, et c’est par suite d’une pure
+coïncidence que ce nom se prononce comme celui du lion, au moins dans
+certaines fractions, car le même nom de clan est devenu chez les
+Foulanké _Diakité_ et chez les Soninké _Diakhaté_ ou _Niakaté_ ou encore
+_Diarisso_, _Diaressi_, _Yaressi_ ou _Niarè_. Ce clan a, en général, le
+lion pour animal sacré parce que l’ancêtre des Diara, sur le point de
+mourir de faim trouva une pièce de gibier qui avait été saisie et
+laissée par un lion.]
+
+[Note 27 : Ce clan porte le même nom chez les Toucouleurs et les Peuls ;
+les correspondants des autres clans foulanké sont : pour _Sidibé_, chez
+les Toucouleurs _Sow_ et chez les Peuls _Sô_ ; pour _Sangaré_, chez les
+Toucouleurs _Si_ (je le crois du moins) et chez les Peuls _Bari_ ; pour
+_Diallo_, chez les Toucouleurs _Kane_ et chez les Peuls _Ka_. Les
+dénominations _Ourourbé_, _Férôbé_, _Daébé_ et _Dialloubé_ semblent être
+des noms de tribus dans chacune desquelles le clan principal ou clan
+royal est respectivement _Bâ_ (ou _Boli_), _Sô_, _Bari_ et _Ka_.]
+
+[Note 28 : Le mot correspondant à _tana_ est _bang_ en ouolof, _ouoda_
+en peul, _kossé_ en soninké, _kabi_, en songaï, _kisgou_, en mossi ; on
+désigne le nom de clan par l’expression _diamou_ ou _diamoun_ en
+mandingue, _lamba_ en soussou ou diallonké, _santa_ en ouolof, _yettôdé_
+en peul, _sondré_ en mossi, _félé_ en sénoufo ; l’expression
+correspondante au mot mandingue _sénékoun_ est _gamou_ en ouolof,
+_dendiragal_ en peul, _basseï_ en songaï.]
+
+[Note 29 : La plupart des musulmans fervents répudient, au moins entre
+coreligionnaires, la croyance au _tana_ : aussi les clans composés à peu
+près uniquement de musulmans, comme celui des _Touré_, passent pour
+n’avoir pas de tabou. Il en est de même, à Tombouctou et à Dienné, des
+_Haïdara_, et, partout, des individus qui, se prétendant issus de la
+famille de Mahomet, ont adopté le nom de _Sirifé_ ou _Sarifou_
+(chérif) ; cela n’empêche pas certains de ces musulmans d’appartenir en
+réalité à un clan à _tana_ : tel est le cas de plusieurs soi-disant
+Haïdara du pays songaï, qui ont comme véritable nom de clan _Meïga_ et
+ont pour tabou le lamentin (_ayou_ en songaï).]
+
+[Note 30 : Pour la classification et la répartition géographique et
+numérique des divers groupements ethniques du Haut-Sénégal-Niger, voir
+la deuxième partie de cet ouvrage (1er volume, pages 109 à 172, et la
+carte 4, page 173).]
+
+[Note 31 : Chez les indigènes de langue mandingue, les castes proprement
+dites portent les noms de _noumou_ (charbonniers, forgerons, potiers),
+_garankè_ (cordonniers), _koulé_ (artisans en bois), _lorho_ (bijoutiers
+en cuivre), _dyêli_ (griots) et _founè_ (mimes religieux et magiciens) ;
+il convient d’y ajouter la corporation des chasseurs (_donzo_ ou
+_donso_), celle des pêcheurs et navigateurs (_somono_), et le groupement
+des _Diawara_, tenant à la fois de la caste, du clan et de la tribu, et
+qui renferme beaucoup de courtiers et de tisserands. Chez les
+Toucouleurs et les Peuls, les castes correspondantes portent les noms
+suivants : _ouaïloubé_ (sing. _baïlo_), charbonniers, forgerons et
+tailleurs ; _oualabbé_ ou _abarbé_ (sing. _galabo_ ou _gabardo_),
+cordonniers ; _laobé_ (sing. _labbo_), artisans en bois ; _maboubé_ ou
+_mabbé_ (sing. _mabbo_), griots et tisserands ; je ne connais pas chez
+eux de castes correspondant à celles des « lorho » et des « founè »,
+sans que je prétende cependant en nier l’existence ; par contre, ils ont
+en plus les castes des : _bournâbé_ (sing. _bournâdio_) ou potiers,
+_ouambâbé_ (sing. _bambâdio_) ou musiciens, _ossoubé_ (sing. _gosso_) ou
+tisserands et courtiers, _ouaouloubé_ (sing. _gaoulo_) ou griots
+mendiants, plus la corporation des _soubalbé_ (sing. _tiouballo_) ou
+pêcheurs et le groupement des _Diawambé_ (sing. _Diawando_), commerçants
+et courtiers. — Chez les Mandé, certains clans sont composés
+principalement d’individus appartenant à des castes spéciales : ainsi
+les _Fané_ ou _Fani_ sont surtout artisans, les _Kamara_ magiciens et
+les _Diabahaté_ griots. — Chez les Tombo, la caste des forgerons a le
+privilège de faire cesser les rixes et disputes.]
+
+[Note 32 : Toute association ou corps réglementé se nomme _nto_ ou _ton_
+en langue mandingue et ses membres portent le nom de _ton-den_ (enfant
+du « ton ») ; en songaï, une association se nomme _ko_ et ses membres
+_ko-ndeï_. Les associations d’individus de la même génération
+s’appellent _flanton_ ou _flanto_ en langue mandingue ; en peul, les
+membres d’une association de cette nature se donnent les uns aux autres
+le nom de _guidyirâbé_ (sing. _guidyirâdo_ ou _guidia_).]
+
+
+
+
+ CHAPITRE V
+
+ =L’Etat=
+
+
+Les divers groupements politiques que l’on rencontre au Soudan sont : la
+_case_ ou habitation de la famille réduite, le _quartier_ ou habitation
+de la famille globale, le _village_, le _canton_, le _royaume_ (ou la
+confédération) et enfin l’_empire_. Ces divisions de l’Etat indigène
+correspondent en partie aux groupements sociaux que nous avons examinés
+d’autre part : c’est ainsi que la « case » correspond — le plus
+généralement — à la famille réduite et le « quartier » à la famille
+globale, que le village est la réunion en un même lieu de plusieurs
+familles globales, que le canton correspond souvent — mais non toujours
+— à la sous-tribu et le royaume ou la confédération, sous les mêmes
+réserves, à la tribu. Quant à l’empire, c’est un Etat créé par la force
+militaire et qui, par suite, ne répond presque jamais à une unité
+sociale ou ethnique. Le clan a dû, autrefois, avoir son groupement
+politique correspondant, mais aujourd’hui il n’existe que fort rarement
+des divisions politiques composées chacune des membres d’un clan donné.
+
+Les différents stades de l’association politique indigène peuvent
+coexister dans un même Etat et ne former que les divisions
+administratives de cet Etat. Ainsi un empire peut comprendre plusieurs
+royaumes, divisés chacun en cantons qui renferment à leur tour chacun
+plusieurs villages composés de plusieurs quartiers. Mais le
+développement de la vie politique peut aussi s’être arrêté à l’un
+quelconque de ces stades, qui est alors lui-même un véritable Etat : on
+a des Etats indigènes qui ne sont que des cantons, — ce sont même les
+plus nombreux aujourd’hui — ; on en a qui ne se composent chacun que
+d’un village, ainsi qu’il arrive souvent chez quelques peuples du Soudan
+et chez beaucoup de peuples de la forêt ; on en a même qui s’arrêtent en
+réalité à la case, nous donnant un exemple actuel de l’anarchie
+organisée[33].
+
+
+ =I. — La case.=
+
+
+La case, au point de vue concret, se compose de la maison ou du groupe
+de huttes formant l’habitation d’une famille réduite ; chez les nomades,
+ce sera la tente, ou l’abri plus ou moins provisoire intermédiaire entre
+la tente et la maison : c’est là ce que les Mandingues appellent
+proprement _so_, réservant le mot _bon_ à chacun des bâtiments dont
+l’ensemble forme le _so_. Nous nous servons en français du mot « case »,
+quelque impropre qu’il puisse paraître, parce qu’il est très
+généralement adopté en A. O. F. avec cette signification spéciale.
+
+Au point de vue abstrait, la « case » est l’unité administrative dont le
+commandement appartient au chef de case (_bontigui_ ou _sotigui_ en
+mandingue). Dans son intérieur, le chef de case exerce les fonctions
+sociales de chef de famille réduite ; dans ses rapports avec les autres
+chefs de famille réduite et vis-à-vis du chef de la famille globale, du
+chef de village, etc., il exerce des fonctions administratives, étant
+responsable devant l’Etat des faits et gestes publics de ses épouses et
+enfants. Il est d’ailleurs maître chez lui, et, si l’organisation
+sociale et politique de sa tribu est assez primitive et assez mal assise
+pour qu’il puisse se dispenser de rendre compte à qui que ce soit de
+l’administration intérieure et extérieure de sa case, il devient un
+véritable chef d’Etat : ce cas se présente chez certains nomades ou
+demi-nomades — des chasseurs notamment — qui vivent avec très peu de
+cohésion et chez certains peuples ombrageux dont l’individualisme,
+jaloux de tout contrôle, n’a pas encore reconnu la nécessité des
+groupements collectifs pour se défendre contre un ennemi commun (peuple
+étranger, animaux féroces, phénomènes naturels). On voit aussi, chez
+certains Sénoufo et chez plusieurs tribus forestières, des villages
+isolés et indépendants qui ne sont composés chacun que d’une famille
+réduite dont le chef, à moins d’y être contraint par la force, n’est
+responsable devant personne.
+
+
+ =II. — Le quartier.=
+
+
+En principe, le quartier (_lou_ en mandingue ou _sokala_ s’il s’agit
+d’un quartier isolé et formant à lui seul un tout) se compose de
+l’ensemble des cases, tentes ou abris habités par les diverses familles
+réduites dont la réunion forme une même famille globale, et le chef de
+quartier (_loutigui_ ou _sokalatigui_ en mandingue) est le chef de cette
+famille globale[34].
+
+Nous avons vu déjà quelles sont les fonctions sociales du _loutigui_ à
+l’intérieur de son quartier, quels sont ses devoirs au sujet de la
+conservation du bien de famille, quels sont ses droits et ses
+obligations vis-à-vis des membres de la famille globale dont il est le
+patriarche et qui sont uniquement justiciables de lui pour toutes
+affaires n’intéressant pas un membre d’une autre famille globale.
+
+Ses fonctions administratives extérieures sont fort importantes, étant
+donné le nombre souvent considérable des cases — ou familles réduites —
+dont l’ensemble constitue son commandement : certains simples chefs de
+quartier ont une importance bien supérieure à celle de beaucoup de chefs
+de village, par le nombre de leurs administrés. De plus la famille
+globale est le véritable élément social sur lequel est basée la
+civilisation indigène et en même temps l’unité administrative la plus
+forte, les liens de parenté qui unissent les membres de la famille
+globale à leur patriarche donnant à ce dernier une autorité qu’un chef
+purement politique ne pourrait acquérir que s’il avait à sa disposition
+une force suffisante.
+
+Même dans les pays où existe une organisation administrative et
+politique relativement supérieure, le chef de quartier possède une
+situation qui est loin d’être négligeable : il n’est pas tenu, pour la
+conduite des affaires publiques, de demander l’avis de ses chefs de
+case, tandis que le chef de village ne peut rien décider d’important
+sans prendre l’avis de ses chefs de quartier. La réunion des chefs de
+quartier d’un même village constitue le conseil des anciens du village,
+conseil qui discute toutes les affaires, décide des réformes, prend les
+décisions administratives ou politiques, présente ses observations au
+chef de canton, rend la justice pour les affaires intéressant à la fois
+plusieurs familles globales.
+
+S’il arrive que certains chefs de case vivent à l’état d’indépendance
+politique presque absolue, le cas est bien plus fréquent en ce qui
+concerne les chefs de quartier : dans beaucoup de pays, chaque village
+ne se compose souvent que d’une seule famille globale, dont les
+habitations, réunies par une palissade autour d’une place commune ou se
+composant de chambres groupées ensemble en une sorte de château-fort
+isolé, forment exactement ce que les Mandingues appellent à proprement
+parler une _sokala_ : le chef de la _sokala_ est alors à la fois
+_loutigui_ (chef de quartier) et _dougoutigui_ (chef de village), et
+aucun intermédiaire n’existe entre lui et le chef de canton. S’il
+arrive, comme le cas est fréquent, que le chef de canton n’existe pas ou
+n’ait aucune autorité, si d’autre part le roi n’a qu’une autorité
+purement nominale, — ce qui est excessivement commun — il s’ensuit que
+le chef de _sokala_ est bien réellement un véritable chef d’Etat,
+absolument indépendant, dont l’autorité n’est tempérée que par les
+entreprises offensives ou défensives des chefs des _sokala_ voisines.
+
+Il semble bien qu’au début cette organisation politique rudimentaire,
+basée uniquement sur les liens de parenté et dans laquelle chaque
+famille constitue un Etat, était universelle en Afrique Occidentale. Ce
+n’est que peu à peu que plusieurs familles globales, numériquement
+faibles, pauvres ou mal outillées, ont cherché à se grouper en villages
+et en cantons pour se défendre contre d’autres familles plus nombreuses,
+plus riches ou mieux favorisées. D’autres fois, c’est un concours
+fortuit de circonstances qui a transformé les anciennes _sokala_ isolées
+en quartiers d’un même village.
+
+Quoi qu’il en soit, la famille globale, c’est-à-dire le quartier de
+village ou la _sokala_ isolée, est demeurée la base la plus solide, la
+mieux organisée et la plus résistante de l’édifice administratif et
+politique indigène qui a précédé notre installation dans le pays ; notre
+intervention a pu modifier bien des institutions, dissoudre bien des
+groupements momentanés et artificiels, disloquer même des associations
+ethniques constituées depuis fort longtemps et qui paraissaient très
+fortes, mais elle n’a pas entamé et n’entamera probablement jamais de
+façon appréciable l’institution sociale, administrative et politique que
+représente la famille globale et à la tête de laquelle est le
+patriarche, chef de quartier ou de _sokala_.
+
+
+ =III. — Le village.=
+
+
+Nous avons vu qu’une case, à plus forte raison un quartier, pouvait
+constituer un village. Mais, le plus souvent, plusieurs familles
+globales se sont installées côte à côte, et la réunion de leurs
+quartiers respectifs a formé un village (en mandingue _dougou_ ou _so_,
+en mossi _tenga_ ou _yiri_, expressions dont les premières signifient
+proprement « une terre » et les secondes « une habitation »). Il est
+alors apparu nécessaire de confier à l’un des habitants du village des
+fonctions administratives, pour faciliter la vie en commun et empêcher
+de s’envenimer les différends qui devaient fatalement naître entre les
+diverses familles.
+
+Lorsque la fondation du village a été due à l’immigration en commun de
+plusieurs familles conduites par le chef de l’une d’elles, c’est ce chef
+d’immigration, celui qui a choisi l’emplacement du village et qui a pris
+possession de la terre (_dougou_) au nom de tous, qui, naturellement, a
+été accepté comme chef du village par la communauté : d’où son titre de
+_dougou-tigui_, en mandingue « maître de la terre ». Si une famille est
+venue demander asile à une autre famille déjà chez elle, sur une terre
+donnée, c’est, tout naturellement aussi, le chef de cette seconde
+famille, déjà chef de la terre, qui a été accepté comme chef de village
+par la réunion des deux familles.
+
+ DELAFOSSE Planche XXXVII
+
+[Illustration : _Cliché Bouchot_
+
+FIG. 72. — Femmes Nankana.]
+
+[Illustration : _Cliché Delafosse_
+
+FIG. 73. — Une habitation Dagari à Goumparé.]
+
+De quelque manière que le village ait été fondé, les fonctions de chef
+de village restent le plus souvent l’apanage de la famille globale à
+laquelle a appartenu le premier chef, le fondateur du village : le chef
+du village est alors toujours le patriarche de cette famille, et,
+lorsqu’il vient à mourir, son successeur est naturellement celui qui se
+trouve hériter du titre de chef de la famille ainsi privilégiée.
+
+On rencontre assez souvent des villages, qui sont fréquemment du reste
+des villes importantes, où il existe simultanément deux chefs, dont l’un
+est chargé des fonctions administratives et dont l’autre ne s’occupe que
+de la voirie, des autorisations de bâtir, du lotissement des terrains :
+ce dernier alors, bien qu’étant le plus souvent un personnage très
+effacé, est le véritable _dougoutigui_, le maître de la terre par droit
+historique. Ce cas se présente lorsqu’un village déjà constitué —
+village qui pouvait n’être alors qu’un médiocre hameau, une sokala, une
+case même — a été occupé par une tribu conquérante qui s’est emparée du
+pouvoir politique sur toute la région et qui a transformé le hameau en
+une ville où ses représentants forment l’immense majorité des
+habitants ; le maire du village ou de la ville est alors choisi dans le
+sein de la tribu conquérante, mais le descendant du chef du hameau
+primitif conserve le titre de _dougoutigui_ et les droits de disposition
+sur le sol ; le chef de la tribu conquérante, si puissant soit-il, doit
+demander l’autorisation de ce _dougoutigui_ par ailleurs si effacé,
+chaque fois qu’il s’agit de bâtir un nouveau quartier ou de disposer
+d’un terrain jusque-là inoccupé.
+
+Ce cas se rencontre dans des villes musulmanes importantes, par exemple
+à Dienné, où le _dougoutigui_ est en réalité le chef d’un misérable
+quartier de Bozo autochtones, bien que l’administration elle-même de la
+ville et le pouvoir politique soient entre les mains du chef des
+Soninké-Nono. Il en est de même à Bobo-Dioulasso et dans de très
+nombreuses localités ; parfois même le cas s’étend à tout un canton.
+
+S’il existe ainsi un chef du sol (_dougoutigui_ en mandingue, _tensôba_
+en mossi) et un chef administratif (_kountigui_ et _nâba_ dans les mêmes
+langues), le second n’a aucun droit territorial et il doit, lors de son
+entrée en fonctions, payer une redevance au premier, bien que celui-ci
+lui doive obéissance. Cette coutume existe chez les Malinké, les
+Banmana, les Sénoufo, les Tombo, les Mossi et, d’une façon générale,
+chez tous les peuples du Soudan ; il peut arriver pourtant que le droit
+de conquête prime le droit de première occupation, mais ce n’est là que
+l’un des cas dans lesquels la force prime le droit. Une autre
+particularité est que le _dougoutigui_, descendant de la première
+famille autochtone, est toujours le grand-prêtre du village, le seul qui
+puisse efficacement obtenir des génies locaux leur protection et leurs
+bienfaits. Bien entendu, si les habitants ont tous la même origine, les
+deux charges de chef territorial et de chef administratif sont cumulées
+par le même personnage.
+
+Il arrive aussi que les divers chefs de famille ou chefs de quartier
+qui, au début, ont contribué à la formation du village, ont décidé que
+les fonctions de chef de village seraient exercées alternativement par
+les chefs de deux familles dont les titres d’ancienneté et les droits
+sur le sol se trouvaient être à peu près égaux. Dans ce cas, lorsqu’un
+chef de village vient à mourir, son héritier n’hérite que des fonctions
+de chef de famille et de quartier, et c’est le chef de l’autre famille
+qui lui succède dans les fonctions de chef de village.
+
+Il peut arriver également que les fonctions de chef de village ne soient
+l’apanage d’aucune famille spéciale, les fondateurs du village ayant
+jugé préférable de confier ces fonctions au chef de quartier présentant
+le plus de garanties, soit qu’il soit le plus âgé, ou le plus riche, ou
+le plus fin diplomate. Dans ce cas, il est procédé par élection au
+remplacement du chef défunt : après la mort de ce dernier, les chefs de
+quartier se réunissent, présentent et discutent les titres de chacun
+d’eux et proclament chef du village celui qui a réuni la majorité des
+suffrages.
+
+Dans chacun des cas qui précèdent, le chef de village est toujours l’un
+des patriarches, c’est-à-dire l’un des chefs de quartier du village.
+Mais il peut se produire encore un autre cas dans lequel il n’en est pas
+nécessairement ainsi : le chef de l’unité politique dont dépend le
+village (chef de canton, roi ou empereur) peut désigner d’office et
+imposer un chef au village, et alors ce chef imposé peut être l’un des
+familiers ou l’une des créatures du chef de l’unité politique
+supérieure ; il peut ne pas être chef de quartier, il peut même ne pas
+être un habitant du village. Ce cas a toujours été excessivement rare :
+cependant il s’est produit dans les empires militaires tels que ceux
+d’El-Hadj-Omar, de Samori, etc., où tout dépendait du caprice de
+l’empereur ; il s’est produit parfois aussi de par notre intervention,
+lorsque nous estimions nécessaire de remplacer un chef de village qui ne
+nous donnait pas satisfaction. Mais il importe de remarquer que de
+telles désignations sont absolument contraires à la coutume et ont
+toujours produit mauvais effet sur les populations. Aussi les
+conquérants qui se piquaient d’être de bons politiques, au lieu de
+révoquer le chef naturel du village et de le remplacer par un étranger,
+se contentaient le plus souvent de placer auprès du chef un homme à eux,
+sorte de résident qui exerçait en réalité toute l’autorité, mais sans
+que le sentiment indigène fût froissé bien profondément : c’était en
+somme le système que nous employons dans les pays de protectorat. Et
+cela doit nous fournir une indication : lorsque, pour des raisons
+sérieuses, nous estimons qu’un chef de village doit être changé, le
+mieux est de convoquer les chefs de quartier et de faire procéder par
+eux à la destitution du chef actuel et à l’élection d’un successeur
+choisi parmi eux. Ce procédé a le grand avantage de demeurer conforme à
+une coutume traditionnelle et il sera beaucoup plus aisé au nouveau
+chef, ainsi élu par ses pairs, d’exercer ses fonctions, que s’il avait
+été choisi et imposé par nous sans l’agrément des chefs de quartier.
+
+Venons-en maintenant aux fonctions du chef de village. Son autorité est
+beaucoup moins absolue que l’on n’est souvent porté à se le figurer : en
+réalité il n’est que le représentant, le mandataire exécutif du conseil
+des anciens, composé de tous les chefs de quartier du village. L’origine
+même de son mandat, la façon dont il en a été chargé, font de lui le
+premier des anciens, le président du conseil municipal en quelque sorte,
+mais il n’est que le premier de ses pairs, il n’est pas en réalité le
+chef d’une assemblée d’inférieurs. Par suite, s’il peut se charger des
+affaires de minime importance concernant le village, il ne peut prendre
+aucune décision grave sans en référer aux chefs de quartier, à moins
+qu’il ne s’agisse d’une affaire intéressant seulement son quartier à
+lui, c’est-à-dire sa propre famille globale. En matière judiciaire, il
+présidera le tribunal, mais ne pourra le constituer à lui seul ; en
+matière administrative et politique, il ne pourra traiter une affaire
+qu’autant qu’il y aura été autorisé par l’assemblée des notables.
+
+Toutefois il est bien évident que, si l’on a un village composé d’une
+seule famille globale, une _sokala_ formant à elle seule un village, les
+pouvoirs du chef de village seront au contraire absolus, réserve faite
+de l’observation des coutumes locales.
+
+Il arrive aussi qu’un chef de village, par suite de l’ancienneté et de
+la noblesse reconnue de sa famille, par suite aussi de sa valeur
+personnelle soit à la guerre soit dans la diplomatie, et souvent en
+raison de sa richesse et de la haute situation que cette richesse lui
+confère, possède une influence considérable sur les autres chefs de
+quartier de son village et par conséquent jouit d’un pouvoir et d’une
+autorité réels. Mais un tel cas est exceptionnel et d’ailleurs purement
+individuel, et ce chef puissant peut très bien avoir comme successeur un
+simple soliveau n’ayant de chef que le titre.
+
+D’autre part le chef, par le fait même qu’il est un patriarche, est
+nécessairement assez âgé lorsqu’il entre en fonctions, et comme ses
+fonctions ne cessent qu’avec sa mort, il est souvent atteint de débilité
+sénile, et son autorité devient alors complètement illusoire : ou bien
+chacun des chefs de quartier vit dans une indépendance de fait absolue,
+ou bien l’un d’eux, le plus adroit, le plus actif, prend en mains les
+affaires du village et entraîne ses collègues à sa remorque.
+
+On voit fréquemment aussi les vieillards du village, le chef compris, se
+trouver débordés par l’esprit bouillant et impétueux des jeunes gens,
+qui refusent d’écouter les sages avis des anciens et rendent
+pratiquement impossible la bonne administration des affaires. Que de
+fois on a vu éclater de petites guerres locales que les anciens et le
+chef du village avaient cherché de tout leur pouvoir à empêcher, mais
+que les actes inconsidérés des jeunes gens ont rendues inévitables !
+
+Lorsqu’un chef de village est devenu trop âgé ou que la maladie l’a
+rendu inapte à exercer ses fonctions, il est admis en général que son
+successeur éventuel le remplace, mais le chef réel conserve son titre et
+les prérogatives y attachées jusqu’à sa mort. Cependant il arrive qu’un
+chef de village soit déposé de son vivant par la coalition des chefs de
+quartier, lorsque son administration a donné lieu à un mécontentement
+général, et alors c’est ou bien son successeur éventuel ou bien le chef
+d’un autre quartier qui est élu à sa place.
+
+Nous avons vu qu’en certains pays le village formait le groupement
+politique suprême, constituant un véritable Etat : Etat qui peut être
+infime, mais peut aussi être important si le village renferme plusieurs
+milliers d’habitants. On a alors affaire à une véritable république à
+fonctions héréditaires, dans laquelle le chef de village joue le rôle de
+chef du pouvoir exécutif, l’assemblée des chefs de quartier détenant le
+pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
+
+Chez les nomades proprement dits, le village a comme groupement
+correspondant le campement où sont dressées, à proximité les unes des
+autres, les tentes de plusieurs familles. Le chef de ce campement a les
+mêmes fonctions que le chef de village, mais, comme les campements sont
+le plus souvent temporaires et que ce ne sont pas toujours les mêmes
+familles qui dressent leurs tentes ensemble, les fonctions de chef de
+campement sont par là même temporaires et appartiennent généralement au
+chef de la famille la plus noble ou au patriarche dont la famille est la
+plus nombreuse.
+
+
+ =IV. — Le canton.=
+
+
+Le canton ou la province est un groupement à la fois politique et
+géographique correspondant à peu près à la division ethnique que nous
+avons appelée _sous-tribu_, d’autres fois à une fraction seulement de la
+sous-tribu, quelquefois à une tribu entière. Le territoire d’un canton
+est appelé en langue mandingue _kafo_ ou _diamana_ et le chef de canton
+_kafotigui_ ou _diamanatigui_[35].
+
+Chez les nomades, le groupement correspondant est toujours composé de
+l’ensemble des familles globales appartenant à une même sous-tribu ou
+fraction de sous-tribu : ainsi les Mejdouf, chez les Maures, constituent
+un canton ; les Kel-Antassar de l’Est et les Kel-Antassar de l’Ouest,
+chez les Touareg, en constituent deux, dont chacun ne renferme qu’une
+moitié de la sous-tribu des Kel-Antassar.
+
+Chez les sédentaires, ce n’est qu’en principe que le canton correspond à
+une sous-tribu ou fraction de sous-tribu, car, dans la pratique, il
+arrive très fréquemment qu’une province donnée renferme des villages
+appartenant à des groupements ethniques différents ou que certains
+villages de la province — souvent les plus importants — contiennent des
+quartiers habités par les membres d’un groupement ethnique et d’autres
+quartiers peuplés de représentants d’un autre groupement ethnique. C’est
+ainsi que le canton n’est pas nécessairement une unité homogène au point
+de vue ethnique : par exemple, beaucoup de cantons du Sud-Ouest de la
+Boucle du Niger renferment à la fois des villages sénoufo et des
+villages ou quartiers mandingues.
+
+L’origine du canton est d’ordre à la fois historique et géographique. Au
+début, les habitants du canton étaient uniquement les descendants de
+l’ancêtre de leur sous-tribu ; mais il est arrivé par la suite que des
+familles du canton sont allées s’installer ailleurs et que, par contre,
+des familles d’une autre sous-tribu sont venues demander asile au canton
+voisin. Des dissensions intestines, une guerre civile, la surpopulation
+du canton, sont les principales causes qui ont poussé certaines
+familles, appartenant à une sous-tribu déjà constituée, à quitter le
+canton de cette sous-tribu pour aller chercher ailleurs la tranquillité
+ou des terres vierges ; ces émigrants, tantôt se sont incorporés dans
+une autre sous-tribu qui leur a accordé l’hospitalité, tantôt se sont
+établis dans un pays jusque là inhabité et y ont donné naissance à une
+nouvelle sous-tribu ou à une fraction indépendante de la sous-tribu
+mère, fondant ainsi un nouveau canton.
+
+Le chef de canton est naturellement le patriarche de la famille globale
+dont l’ancêtre a fondé le canton. Les règles concernant la transmission
+de ses pouvoirs, son élection s’il y a lieu, sa déposition si la
+nécessité s’en présente, etc., sont identiques à celles énoncées plus
+haut à propos du chef de village[36].
+
+Les pouvoirs du chef de canton sont également analogues à ceux du chef
+de village, c’est-à-dire qu’il est le mandataire et le président de
+l’assemblée des chefs de village du canton, eux-mêmes étant les
+mandataires respectifs du conseil des anciens de chaque village. On a
+donc ainsi une sorte d’Etat fédéral, dont le chef de canton est le chef
+exécutif héréditaire.
+
+Mais, la plupart du temps, l’autorité du chef de canton est beaucoup
+plus absolue que ne l’est dans son village celle du chef de village :
+cela se produit surtout lorsque le territoire du canton a été conquis
+par l’ancêtre du chef actuel et non simplement occupé par une
+collectivité indivise et mal organisée dont l’ancêtre du chef actuel
+n’aurait été que l’un quelconque des membres. Lorsque le territoire a
+été occupé de cette dernière façon, l’autorité du chef de canton est le
+plus souvent purement nominale et tout à fait comparable à celle du chef
+de village dans son village. Souvent aussi le chef d’un canton a été
+autrefois un véritable souverain, puissant et écouté, mais ses
+successeurs ont vu leur pouvoir à peu près annihilé par suite de
+circonstances diverses dont l’extension territoriale du canton et le peu
+de valeur individuelle des chefs sont en général les facteurs
+principaux.
+
+Le chef de canton a, comme le chef de village, des fonctions à la fois
+administratives, politiques et judiciaires, qu’il exerce comme
+mandataire ou président de l’assemblée des chefs de village. On a
+recours à son intervention chaque fois qu’une affaire intéresse soit le
+canton tout entier, soit deux ou plusieurs villages du canton, soit à la
+fois un village du canton et un village d’un canton voisin. On y a
+recours également lorsqu’une affaire n’intéressant qu’un seul village
+n’a pu être réglée par le conseil des anciens du village ou lorsque
+l’une des parties désire en appeler de la décision rendue par ce
+conseil.
+
+Parfois le canton est constitué, non par une sous-tribu, mais par une
+véritable tribu : dans ce cas le chef de canton est en même temps roi ou
+chef de confédération (voir V). C’est également ce qui arrive lorsque le
+canton, même constitué par une simple fraction de sous-tribu, est
+indépendant et forme à lui seul un Etat, ce qui est fréquent. Au point
+de vue politique en effet, il est assez rare au Soudan, au moins
+actuellement, de rencontrer un Etat plus vaste que le canton, ou, en
+d’autres termes, il est rare que le chef de canton ne soit pas chef
+d’Etat. Cependant on rencontre encore un certain nombre de royaumes
+formés chacun de plusieurs cantons, et avant notre occupation du pays,
+il a existé des empires dont plusieurs ont eu une réelle importance.
+
+Pour terminer ce qui a trait au canton, il est à noter que le chef de
+canton est en même temps chef de son village, au moins le plus souvent,
+et chef de son quartier et de sa case : il réunit donc en sa personne
+les pouvoirs de quatre ou tout au moins de trois fonctionnaires
+administratifs.
+
+
+ =V. — Le royaume ou la confédération.=
+
+
+Plusieurs cantons réunis sous l’autorité supérieure d’un même chef — ou
+un canton indépendant — forment ce que nous appellerons un _royaume_ ;
+plusieurs cantons dont les chefs se réunissent en commun pour discuter
+les affaires intéressant l’ensemble de leurs cantons respectifs — ou un
+canton indépendant qui n’a pas de chef proprement dit — constituent ce
+que nous appellerons une _confédération_. Ce sont là deux groupements
+politiques parvenus au même stade : la seule différence entre eux est
+que le premier est une monarchie et le second une république, mais
+chacun d’eux forme un Etat fédéral.
+
+Lorsqu’un Etat est basé sur le système monarchique, il consiste le plus
+souvent en une monarchie féodale, très analogue aux monarchies
+européennes du moyen âge. Les chefs de canton — ou, dans le cas d’un
+canton indépendant formant à lui seul un royaume, les chefs de village —
+sont les seigneurs, comtes ou ducs du royaume ; le roi n’est que le
+premier des seigneurs de son royaume et son autorité doit s’appuyer sur
+celle de ces derniers qui, réunis, forment une cour des pairs dont le
+roi est le président. Toutefois il peut arriver que le roi, par ses
+qualités personnelles, son intelligence, sa richesse, sa valeur
+guerrière, etc., ait acquis une situation de fait qui fait de lui
+presque un monarque absolu. Il a en tout cas quelque chose de très
+important, de primordial, qui n’appartient qu’à lui : c’est le droit
+éminent à la propriété du sol entier du royaume[37].
+
+Le royaume semble être, dans la plus grande partie du Soudan,
+l’acheminement normal vers lequel tend l’organisation politique d’une
+tribu vivant à l’état de cohésion. A moins de circonstances spéciales
+qui retardent ou arrêtent le cours normal des choses, il arrive un
+moment où le fondateur de la tribu — ou l’un de ses successeurs — a
+acquis assez d’influence sur les divers chefs de la tribu pour pouvoir
+leur donner des ordres et devenir le véritable chef politique, le roi de
+la tribu. En principe d’ailleurs, il n’a jamais cessé d’être roi, mais
+son royaume s’est agrandi : il n’était au début qu’une case, lorsque le
+fondateur de la tribu créa la première famille réduite d’où devait plus
+tard sortir la tribu ; cette famille réduite s’étant transformée en
+famille globale, le royaume est devenu un quartier ou une _sokala_ ;
+d’autres familles globales étant venues se grouper autour de la
+première, le royaume est devenu un village ; la surpopulation ayant
+amené la création de nouveaux villages, le royaume est devenu canton ;
+enfin, au bout de quelques siècles, les descendants de la famille
+réduite primitive, devenus nombreux et ayant dû essaimer sur un
+territoire considérable, forment une véritable tribu partagée en
+plusieurs cantons, c’est-à-dire un royaume proprement dit.
+
+Le pouvoir du roi est héréditaire, soit dans la même famille[38] (cas le
+plus fréquent), soit dans deux familles à tour de rôle de la même
+manière qui a été expliquée à propos des chefs de village (cas observé
+dans le royaume du Fouta-Diallon, dans le royaume abron de Bondoukou,
+etc.). Il peut arriver aussi que le pouvoir royal ne soit pas absolument
+héréditaire, en ce sens que, bien que le roi doive appartenir à une
+famille donnée, ce n’est pas nécessairement le patriarche de cette
+famille qui occupe le trône, l’assemblée des chefs de canton procédant
+alors à l’élection du roi parmi les divers membres de la famille
+royale[39]. Enfin un roi peut être déposé pour des motifs analogues et
+dans les mêmes conditions qu’un chef de village ou de canton, quoique le
+cas soit beaucoup plus rare en ce qui concerne les rois.
+
+En général l’entrée en fonctions d’un nouveau roi est précédée de
+cérémonies traditionnelles qui varient selon les régions, mais sont
+toujours accompagnées de rites solennels auxquels les indigènes sont
+très attachés et sans l’accomplissement desquels l’autorité du roi
+serait difficilement acceptée. Il importe donc, là où les indigènes sont
+constitués en royaume, de tenir la main à ce que ces rites traditionnels
+soient scrupuleusement observés, dans l’intérêt même de la bonne
+administration du pays. De même, lorsqu’il semble nécessaire d’exiger la
+déposition et le remplacement d’un roi, il importe énormément que cette
+déposition et l’élection du remplaçant soient effectués en concordance
+avec la coutume locale, sans quoi le nouveau roi n’obtiendra que très
+difficilement l’obéissance de ses sujets et particulièrement de ses
+chefs de canton.
+
+Il n’existe pas au Soudan de rois à pouvoir absolu : même ceux qui
+semblent le plus affranchis de tout contrôle, comme les princes qui se
+succédaient au Mossi avant notre intervention, avaient à compter avec
+l’autorité de leurs chefs de province, véritables seigneurs de monarchie
+féodale. Cependant les rois de certains pays pouvaient, à la rigueur,
+être considérés comme des monarques absolus. Mais, dans la plupart des
+pays autrefois, et partout aujourd’hui que notre autorité assure une
+protection efficace aux libertés individuelles et municipales, on doit
+considérer les royautés indigènes comme des monarchies à forme féodale
+où l’autorité des seigneurs — en l’espèce les chefs de canton —
+contrebalance celle du roi et souvent l’annihile presque. En tout cas,
+il n’est guère d’exemple qu’un roi prenne une décision grave sans avoir
+consulté au préalable ses chefs de canton, soit isolément, soit en une
+sorte de cour plénière qui rappelle un peu nos assemblées du Moyen-Age
+et qui constitue une première étape vers les parlements des monarchies
+constitutionnelles.
+
+Les fonctions du roi sont très analogues à celles du chef de canton : de
+même que ce dernier est chargé de l’administration intérieure de son
+canton et juge les affaires intéressant plusieurs villages de son
+canton, de même le roi est chargé de l’administration générale du
+royaume et tranche les affaires intéressant plusieurs cantons ou des
+habitants de plusieurs cantons ; de plus, il est toujours juge d’appel
+en derniers ressort pour toutes les décisions rendues par les chefs de
+canton ou les tribunaux de village, et il est souvent juge de cassation.
+Dans plusieurs pays, le roi seul a le droit de prononcer les
+condamnations à mort et il a toujours le droit de grâce[40]. C’est lui,
+de plus, qui a mission de défendre les intérêts du royaume contre les
+entreprises des Etats voisins et qui décide de la paix et de la guerre.
+Enfin sa principale prérogative — en dehors des honneurs que l’on rend à
+sa personne — consiste dans le droit de propriété éminente sur le sol du
+royaume, ainsi que nous l’avons vu.
+
+En général, le roi s’entoure de ministres qu’il choisit et change à son
+gré et dont les attributions sont tantôt assez vagues, tantôt bien
+définies. Presque toujours, il a au moins deux ministres, dont l’un est
+un véritable ministre de la guerre[41] et l’autre une sorte de ministre
+des finances. Très souvent, ces ministres sont des esclaves ou des
+serfs, ou encore des individus appartenant aux castes spéciales des
+griots, des artisans ou des magiciens. Les rois musulmans aiment à
+s’entourer de savants marabouts dont ils font leurs conseillers.
+
+Il arrive parfois que la coutume place à côté du roi une sorte de maire
+du palais dont les fonctions sont héréditaires comme celles du roi, mais
+dans une autre famille ; ce maire du palais est en réalité le véritable
+chef du royaume : il s’occupe de tout et accapare toute l’autorité, et
+le roi passe alors exactement à l’état de roi fainéant, n’ayant du roi
+que le titre et les honneurs extérieurs[42].
+
+Nous avons vu plus haut que le groupement politique supérieur au canton
+pouvait ne pas revêtir la forme monarchique : on a alors une
+confédération, formée de la réunion des divers cantons dont l’ensemble
+constitue l’Etat. Ce cas est assez fréquent en Afrique Occidentale et il
+peut provenir de deux causes différentes. Il a pu arriver que, au moment
+où la tribu s’est constituée en Etat, elle n’avait pas de chef à
+proprement parler et qu’elle n’a pas jugé à propos de s’en donner un par
+la suite ; il a pu arriver aussi que le chef d’une tribu, en d’autres
+termes le roi d’un royaume, ait laissé échapper le pouvoir et les
+prérogatives qu’il tenait de ses prédécesseurs, et que, petit à petit,
+on ait cessé de lui reconnaître même une autorité nominale ; ce second
+cas s’est produit surtout lorsque les tribus se sont morcelées et
+dispersées sur un vaste territoire ; le roi héréditaire existe alors
+encore, mais il est à peu près inconnu de la majorité de ses soi-disant
+sujets et s’est transformé en un simple chef de canton.
+
+Quelle que soit l’origine de la confédération, son fonctionnement est
+partout à peu près identique : en principe, chaque canton de la
+confédération est indépendant et les divers chefs de canton n’ont de
+compte à rendre à personne en ce qui concerne l’exercice de leurs
+fonctions ; mais, lorsque quelque conflit éclate entre deux cantons ou
+lorsqu’un Etat voisin devient menaçant pour la confédération, en
+d’autres termes lorsqu’un évènement se produit qui intéresse l’ensemble
+des cantons ou plusieurs cantons seulement de la confédération, les
+chefs de canton se réunissent ou confèrent à distance en s’envoyant les
+uns aux autres des ambassadeurs et élisent soit l’un des leurs, soit un
+personnage influent quelconque pour être chargé momentanément, et pour
+l’objet spécial qui a motivé cette désignation, des intérêts de la
+confédération ou tout au moins de la partie de la confédération dont les
+intérêts sont en jeu. Pendant la durée de sa mission, ce délégué aura à
+peu de chose près la même autorité et les mêmes fonctions qu’un roi dans
+son royaume, mais ce qui constitue la différence essentielle entre ce
+délégué et un roi, c’est que les pouvoirs du délégué ne sont pas
+héréditaires et surtout sont temporaires et que, une fois sa mission
+terminée, il rentrera dans le rang. Si on a de nouveau besoin de
+désigner un délégué par la suite, il se peut qu’on ait recours à celui
+déjà désigné dans une occasion précédente, mais il se peut très bien
+aussi qu’on ait recours aux offices d’un autre[43].
+
+
+ =VI. — L’empire.=
+
+
+L’empire au Soudan est essentiellement une monarchie militaire, qui peut
+résulter de l’agrandissement d’un royaume normalement constitué aux
+dépens de royaumes ou autres Etats voisins, et peut aussi avoir été
+créée par la fortune d’un simple aventurier. Les exemples de ces deux
+sortes d’empires abondent dans l’histoire de l’Afrique Occidentale : les
+empires de Ghana, de Mali, de Gao, dans les siècles anciens, les empires
+plus modernes de Koumassi, d’Abomey et de Sikasso, pour ne citer que
+ceux-là, appartenaient à la catégorie des royaumes agrandis par les
+victoires, l’énergie ou l’habileté de leurs chefs naturels ; les empires
+fondés par El-Hadj Omar et Samori appartenaient à la catégorie des
+empires de hasard créés de toutes pièces par des conquérants d’origine
+souvent modeste (Samori était serf ou captif de case d’un chef de canton
+du Ouassoulou).
+
+Par suite de sa nature même et des circonstances qui ont motivé ou
+accompagné sa création, un empire est généralement plus ou moins
+éphémère et son fonctionnement est nécessairement affranchi de toute
+base traditionnelle. Si à un empereur habile et énergique succède un
+fantoche, l’empire se disloque de lui-même et les Etats dont il était
+formé ne tardent pas à secouer un joug qu’ils n’avaient accepté que
+contraints et forcés, et à reprendre leur indépendance. Tant que son
+pouvoir dure, l’empereur, tenant son autorité de sa seule force
+militaire, en use et en abuse sans aucun contrôle et le seul régime est
+celui du bon plaisir du souverain. On a vu des empereurs instituer dans
+leur empire une organisation relativement remarquable et des lois sages
+et prévoyantes, mais cette organisation n’a pas survécu en général au
+souverain qui l’avait créée.
+
+A la vérité, certains empires se sont maintenus durant plusieurs
+siècles, mais à travers des périodes alternatives de grandeur et de
+décadence, des révolutions de palais, des révoltes, des changements de
+dynastie et de capitale, en sorte qu’en réalité il y a eu succession de
+divers empires plutôt que continuité d’un même régime.
+
+La plupart des empereurs ont tenu à transmettre leur pouvoir à un membre
+de leur famille, mais, dans la pratique, leur succession a presque
+toujours donné lieu à des révoltes de palais ou de factions militaires,
+quand elle n’a pas été ouverte brutalement par l’assassinat du
+souverain. En tout cas, l’ordre de succession établi par la coutume pour
+les rois a rarement été suivi pour les empereurs.
+
+Tout naturellement, les empires ont été les principaux obstacles à notre
+installation en Afrique Occidentale et cette installation n’est devenue
+définitive que du jour où le dernier empire a été détruit par la force
+de nos armes et où les Etats indigènes normalement constitués ont pu
+vivre tranquillement grâce à notre protection. Il serait de la plus
+mauvaise politique de laisser se reconstituer ces empires, et, par
+suite, leur étude ne présente d’intérêt aujourd’hui qu’au simple point
+de vue historique :
+
+Aussi arrêterons-nous là ces brèves remarques sur une institution
+politique qui a joué un rôle considérable au Soudan mais qui a
+actuellement vécu.
+
+
+ =VII. — Les impôts.=
+
+
+J’ai indiqué déjà, au moins de façon partielle, en parlant de
+l’organisation de certains empires ou royaumes, quel était le régime
+habituel des impôts au Soudan avant l’occupation française ; la question
+n’a d’ailleurs qu’un intérêt historique, puisque les anciens impôts ont
+été abolis par l’autorité française et remplacés par des taxes uniformes
+(taxe de capitation, patentes de commerce et droits de pacage,
+_oussourou_ ou dîme sur les importations sahariennes, droits de marchés,
+etc.).
+
+Autrefois les impôts étaient généralement irréguliers et arbitraires et
+différaient de nature dans les diverses régions du Soudan : certains
+pays, parmi ceux habités par les populations les plus primitives, en
+étaient tout à fait exempts, au moins en principe, mais ils avaient à
+subir les pillages des conquérants et des voisins que favorisait la
+fortune de la guerre.
+
+Presque partout, les taxes à acquitter par l’habitant étaient
+multiples : tout d’abord, chaque chef de famille ou de quartier devait
+verser au chef de village une quantité variable de grains et de volaille
+ou poisson, afin de permettre à ce dernier de recevoir convenablement
+les étrangers de passage et de subvenir, en cas de guerre, aux besoins
+de la lutte ; tout naturellement, le chef de famille se faisait livrer
+le montant de cet impôt par les membres de sa famille ou habitants de
+son quartier, indépendamment des journées de travail qu’il leur
+réclamait pour les soins à donner aux cultures collectives de la
+famille. Cette sorte d’impôt n’a pas disparu de nos jours, car, si les
+chefs de village n’ont plus à se préoccuper des guerres à soutenir dans
+un pays maintenant pacifié, c’est toujours à eux qu’incombe la charge de
+recevoir et nourrir les étrangers de passage, et il leur faut compter
+avec ceux qui ne paient pas leur écot ou le paient mal ; il leur faut
+aussi tenir compte des chefs des villages voisins qui, eux, n’ont pas à
+payer l’hospitalité reçue, puisqu’ils sont appelés à recevoir eux-mêmes
+le chef dont ils ont été les hôtes.
+
+Le chef de canton, pour des motifs analogues, exigeait de chaque village
+un impôt de même nature, mais plus élevé naturellement que celui exigé
+de leurs administrés par les chefs de village : cet impôt a presque
+partout disparu de nos jours ou s’est converti en cadeaux volontaires ;
+au temps où il existait encore, on pouvait s’en libérer généralement par
+quelques jours de corvée, comme d’ailleurs de l’impôt dû au chef de
+village.
+
+Plus lourd et plus arbitraire était l’impôt dû au chef d’Etat, roi ou
+empereur : en principe, il consistait en céréales pour le gros de la
+population composé d’agriculteurs, en moutons ou bœufs pour les
+pasteurs, en poisson pour les pêcheurs, en gibier pour les chasseurs, en
+journées de travail pour les artisans ; mais, souvent, le chef d’Etat
+exigeait des cauries, de l’or, de la poudre, des femmes, des esclaves.
+Cet impôt était loin d’être toujours perçu facilement et, la plupart du
+temps, on exécutait chaque année, durant la saison sèche, une expédition
+militaire chez les contribuables récalcitrants, ainsi que la chose se
+passe encore de nos jours au Maroc ; il va sans dire que cette
+expédition dégénérait toujours en une véritable razzia et que le pillage
+fait au nom du prince dépassait de beaucoup la valeur de l’impôt
+normalement dû, sans parler des villages incendiés, des moissons
+détruites et des femmes et enfants emmenés en esclavage. Aussi, dans les
+pays autrefois constitués en royaumes ou empires de quelque envergure,
+l’impôt établi par l’autorité française a-t-il été accepté de la
+population sans aucune difficulté et est-il considéré, par comparaison
+avec l’ancien état de choses, comme une taxe légère.
+
+ DELAFOSSE Planche XXXVIII
+
+[Illustration : _Cliché Bouchot_
+
+FIG. 74. — Fillettes Nounouma.]
+
+[Illustration : _Cliché Bouchot_
+
+FIG. 75. — Fillettes Sissala.]
+
+En principe, le montant des diverses taxes[44] perçues par le chef
+d’Etat, roi ou empereur, devait servir à entretenir son armée — la solde
+des guerriers étant représentée d’ailleurs par une part du butin fait
+sur l’ennemi —, à payer ses ministres, à accorder des gratifications aux
+fonctionnaires et à des personnages de marque, à la remonte de la
+cavalerie et à l’entretien des hôtes notables ; une bonne partie des
+recettes, cependant, était employée à payer les nombreux musiciens et
+griots qui encombraient la cour du prince et aussi à entretenir et
+renouveler le harem de ce dernier.
+
+
+[Note 33 : Les populations chez lesquelles l’Etat est constitué
+seulement par le village ou le canton ont, en général, beaucoup mieux
+résisté aux conquérants indigènes que celles groupées en royaumes ou
+empires ; de nos jours, ce sont aussi celles qui nous ont offert la
+résistance la plus longue et la plus sérieuse (Minianka, Lobi, Tombo) :
+les habitudes d’indépendance entretiennent en effet l’esprit guerrier
+et, de plus, il est toujours plus malaisé d’écraser plusieurs têtes que
+d’en trancher une seule.]
+
+[Note 34 : Aussi emploie-t-on souvent le mot _gbatigui_ ou _gouatigui_
+« chef de famille » comme synonyme de _loutigui_.]
+
+[Note 35 : Le mot _diamana_ a un sens plus général que _kafo_ : il sert
+à désigner toute division territoriale de quelque étendue et s’applique
+à des provinces ou royaumes renfermant plusieurs cantons, bien qu’on
+l’emploie couramment aussi pour un simple canton.]
+
+[Note 36 : Dans les anciens empires soudanais, notamment dans l’empire
+de Gao, et de nos jours encore dans les empires mossi, il est arrivé et
+il arrive souvent que le prince ait imposé ou impose, comme chefs des
+cantons ou provinces de l’empire, certains de ses parents ou de ses
+familiers, ainsi que nous l’avons vu dans la quatrième partie de cet
+ouvrage.]
+
+[Note 37 : Bien entendu, si l’Etat indigène s’est arrêté à un stade
+inférieur au royaume (canton, village, quartier, case), cette
+prérogative, comme d’ailleurs toutes celles dont il est question à
+propos du roi, appartiendra au chef de l’Etat, quel qu’il soit, tout
+chef d’Etat devant être assimilé à un roi.]
+
+[Note 38 : La famille qui fournit le roi est, ou bien la famille-mère de
+la tribu constituant le royaume, ou bien la famille qui a conquis le
+territoire du royaume et établi son autorité sur la ou les tribus
+occupant ce territoire avant son arrivée.]
+
+[Note 39 : Souvent, dans les royaumes soudanais, le fils succède à son
+père, puis on passe aux frères après extinction des fils ; mais ce n’est
+là une règle ni absolue ni universelle.]
+
+[Note 40 : Le condamné à mort gracié par le roi devenait autrefois, de
+droit, l’esclave légal de ce dernier.]
+
+[Note 41 : L’institution du ministre de la guerre — ou plus exactement
+du chef de guerre distinct du chef ordinaire — se rencontre souvent
+aussi dans les cantons et les simples villages.]
+
+[Note 42 : On ne m’a pas signalé de cas de cette espèce dans le Haut-
+Sénégal-Niger, mais il est vraisemblable qu’il doit s’y en rencontrer ;
+personnellement, j’ai vu ce système appliqué dans le royaume-canton de
+Mbengué, à la Côte d’Ivoire ; ce petit Etat est habité par des Sénoufo
+de la tribu des Folo.]
+
+[Note 43 : On rencontre aussi en Afrique Occidentale quelques exemples
+de confédérations dont le chef est élu à vie et qui fonctionnent par
+suite comme de véritables royaumes constitutionnels, avec cette
+différence que la monarchie n’y est pas héréditaire : l’institution du
+_hogon_ chez les Tombo rentre, jusqu’à un certain point, dans cette
+catégorie.]
+
+[Note 44 : Outre l’impôt proprement dit, dû par tous les habitants du
+royaume, il existait en effet des taxes spéciales analogues à nos
+patentes de commerce et de colportage, nos droits de bacs, de marchés,
+de pacage, etc. ; l’_oussourou_ était perçu en général sur les Maures
+dans les provinces avoisinant le Sahara ; souvent, les étrangers
+résidant dans le royaume étaient soumis à une taxe spéciale et, la
+plupart du temps, les populations conquises étaient astreintes à un
+impôt supplémentaire. Du reste, tout, en cette question de l’impôt,
+dépendait de l’arbitraire et du bon plaisir de souverain régnant.]
+
+
+
+
+ CHAPITRE VI
+
+ =La Justice=
+
+
+ =I. — Le pouvoir judiciaire[45].=
+
+
+Nous avons vu, lors de l’étude des groupements politiques, que le
+pouvoir judiciaire ne se séparait pas du pouvoir politique et
+administratif : il en était tout au moins ainsi dans les sociétés
+autochtones du Soudan antérieurement à l’introduction de l’islamisme et
+il en était encore ainsi dans toutes les populations non islamisées
+avant l’application du décret de 1903 sur la justice.
+
+Là où l’islamisme s’est profondément implanté, c’est-à-dire, d’une façon
+générale, dans les centres de quelque importance du Soudan
+septentrional, il existe des magistrats professionnels, des cadis, qui
+sont nommés tantôt par le chef de l’Etat indigène, tantôt par le clergé
+musulman du lieu, et qui sont complètement distincts des autorités
+administratives ; ils rendent la justice d’après les règles du droit
+malékite plus ou moins modifié par les coutumes locales. Mais leur
+juridiction ne s’exerce que sur les musulmans et en général leur ressort
+ne dépasse pas les limites des centres urbains dans lesquels ils
+résident. La présence d’un cadi dans un lieu donné n’a presque jamais
+amené la disparition des tribunaux proprement indigènes.
+
+
+ =II. — Echelle des tribunaux.=
+
+
+Si nous reprenons ce que nous avons dit à propos des fonctions
+judiciaires des différents chefs et conseils politiques, nous pouvons
+dresser le tableau suivant des tribunaux purement indigènes, de leurs
+attributions et de leur hiérarchie :
+
+1o Tribunal _de case_, constitué par le chef de case ou de famille
+réduite, avec juridiction restreinte aux seuls habitants de la case ou
+membres de la famille réduite.
+
+2o Tribunal _de quartier_, constitué par le chef de quartier ou de
+famille globale, avec juridiction de première instance sur les causes
+intéressant des habitants de cases différentes du même quartier ou, en
+d’autres termes, des membres de plusieurs familles réduites faisant
+partie de la même famille globale, et juridiction d’appel sur les causes
+jugées par les tribunaux de case du quartier.
+
+3o Tribunal _de village_, composé de la réunion des patriarches ou chefs
+de quartier du village et présidé par le chef de village, avec
+juridiction de première instance sur les causes intéressant des
+habitants de quartiers différents ou des étrangers en résidence
+momentanée dans le village, et juridiction d’appel sur les causes jugées
+par les tribunaux de quartier.
+
+4o Tribunal _de canton_, constitué par le chef de canton soit seul soit
+assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de
+village ou de quartier intéressés, avec juridiction de première instance
+sur les causes concernant des habitants de villages différents et
+juridiction d’appel sur les causes jugées par les tribunaux de village.
+
+5o Tribunal _royal_ ou tribunal suprême, constitué par le roi soit seul
+soit assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de
+canton intéressés, avec juridiction de première et dernière instance sur
+les causes intéressant des habitants de cantons différents et
+juridiction d’appel et de cassation sur les causes jugées par tous les
+tribunaux inférieurs, y compris ceux de canton[46].
+
+Bien entendu le tribunal suprême est toujours celui du groupement
+constituant l’Etat, en sorte que, si l’Etat ne se compose, par exemple,
+que d’un village, le tribunal de village jugera en dernier ressort.
+D’autre part on a vu que l’on peut toujours faire appel des décisions de
+tous les tribunaux autres que celui du groupement constituant l’Etat, en
+sorte que, dans un Etat formant royaume, une cause intéressant deux
+habitants d’une même case peut être jugée cinq fois, par quatre appels
+successifs du tribunal de case au tribunal de quartier, de celui-ci au
+tribunal de village, de ce dernier au tribunal de canton et enfin du
+tribunal de canton au tribunal royal.
+
+D’un autre côté, les justiciables peuvent toujours s’adresser
+directement à un tribunal plus élevé que celui dont ils relèvent en
+principe : par exemple, deux habitants d’un même quartier peuvent
+soumettre leur différend, non au tribunal de quartier, mais directement
+au tribunal de village ou de canton, ou même au tribunal royal ; mais
+alors le tribunal auquel s’adressent directement les justiciables a le
+droit de les renvoyer devant le tribunal dont ils relèvent normalement ;
+il peut aussi accepter d’entendre la cause et, dans ce cas, il doit
+convoquer à l’audience les membres du tribunal qui, en principe, aurait
+dû être saisi le premier.
+
+Presque partout il est admis que les parties, au lieu de recourir au
+tribunal normalement compétent ou à l’un des tribunaux supérieurs,
+peuvent soumettre leur litige à un arbitre quelconque, choisi par elles
+d’un commun accord, quitte à rendre compte à l’autorité administrative
+dont elles relèvent de la décision intervenue. Dans ce cas, l’arbitre
+choisi fait payer ses services par la partie à laquelle il a donné gain
+de cause, à moins qu’il ne les fasse payer d’avance à la partie faisant
+office de demandeur.
+
+En principe, la justice est gratuite devant les tribunaux réguliers,
+comme aussi devant les cadis ; cependant, s’il y a des frais de justice,
+ils sont à la charge de celle des parties dans l’intérêt ou à la demande
+de laquelle ont été faites les enquêtes ou recherches de témoins qui ont
+occasionné ces frais. D’autre part il est admis que la partie qui a
+obtenu gain de cause fasse un cadeau au juge ; il arrive souvent aussi
+que les deux parties lui offrent chacune un cadeau avant le jugement :
+le juge accepte généralement les cadeaux des deux parties, sans que
+d’ailleurs son impartialité soit gravement compromise de ce chef.
+
+Lorsqu’une affaire intéresse deux parties appartenant à deux Etats
+différents, c’est le tribunal du domicile du défendeur qui est
+compétent, ou l’un des tribunaux supérieurs de l’Etat auquel appartient
+le défendeur. Toutefois, s’il s’agit d’un délit grave ou d’un crime
+commis par un étranger, le tribunal du lieu où s’est commis le crime ou
+le délit est en général regardé comme compétent, mais il est d’usage que
+ce tribunal avise le chef de l’Etat auquel appartient le délinquant de
+la décision qui a été rendue.
+
+
+ =III. — Procédure.=
+
+
+ _1o Procédure civile._
+
+
+Les parties comparaissent en personne ou par l’intermédiaire de fondés
+de pouvoirs qui les représentent. Elles exposent elles-mêmes leurs
+revendications, mais peuvent aussi les faire exposer par des avocats
+choisis par elles, sans qu’aucune corporation spéciale jouisse d’un
+privilège quelconque à cet égard. Les audiences sont toujours publiques.
+
+C’est le demandeur qui parle le premier ; le défendeur prend la parole
+ensuite ; une fois que chaque partie a exposé sa cause, le tribunal pose
+à l’une et à l’autre les questions qui lui paraissent nécessaires et
+entend les témoins amenés ou convoqués par les parties et ceux qu’il a
+cru devoir convoquer lui-même. Lorsque leur religion est suffisamment
+éclairée, les membres du tribunal discutent entre eux sur les éléments
+de la cause et sur la sentence à prononcer (dans le cas, bien entendu,
+où le juge n’est pas unique), et enfin le président du tribunal prononce
+la sentence.
+
+Les témoins sont entendus tantôt tous ensemble tantôt chacun isolément,
+selon les usages locaux ou, dans le même pays, selon les cas. Mais ils
+sont toujours entendus en présence des deux parties, à moins qu’il
+s’agisse d’un procès très important.
+
+Lorsque les témoignages paraissent insuffisants ou sont contradictoires,
+ou lorsqu’il n’existe pas de témoins, le tribunal peut exiger de l’une
+des parties — ou des deux — un serment spécial. En général c’est au
+défendeur que le serment est déféré : on lui demande de confirmer ainsi
+les dénégations qu’il oppose aux accusations du demandeur. Mais on peut
+aussi déférer le serment au demandeur, dans le but de lui faire
+confirmer solennellement ses accusations. Si, après que la partie à
+laquelle on a déféré le serment l’a prêté, l’autre partie demande à
+prêter serment à son tour pour maintenir ses affirmations contraires, le
+tribunal peut se prêter à son désir, et, dans ce cas, aucune sentence
+n’est prononcée : on laisse à Dieu, ou à la puissance religieuse sur
+laquelle les serments ont été prononcés, le soin de manifester la vérité
+en faisant tomber sa colère sur celle des parties qui a menti.
+Généralement, deux parties qui ont ainsi prêté serment en sens contraire
+ne peuvent plus désormais se parler ni avoir de rapports entre elles.
+
+En cas de différend relatif à l’exécution d’un contrat, si l’un des
+contractants est mort et que les témoignages se trouvent insuffisants,
+l’autre contractant peut prouver son bon droit en prêtant serment sur la
+tombe de son co-contractant ; ce serment consiste à dire quelque chose
+comme : « Si je mens, que je meure dans le mois (ou dans l’année) » ;
+une fois le mois fini (ou l’année), si le réclamant n’est pas mort,
+l’héritier du contractant défunt doit s’exécuter. Dans le cas où les
+deux contractants se trouvent en présence, celui qui demande la preuve
+par serment prononce une formule analogue sur un objet consacré (_boli_
+en langue mandingue).
+
+Le serment peut également être déféré aux témoins : cela a lieu surtout
+dans le cas d’un témoin unique. Nous avons vu que deux membres d’un même
+clan ne pouvaient témoigner l’un contre l’autre et que les membres de
+deux clans _sénékoun_ se trouvent dans une situation analogue, puisque
+l’un d’eux peut sciemment porter un faux témoignage sous la foi du
+serment dans le but de faire innocenter l’autre : aussi, la plupart du
+temps, les tribunaux indigènes considèrent comme sans valeur le
+témoignage d’un témoin appartenant au même clan que l’une des parties et
+ne défèrent jamais le serment à un témoin _sénékoun_ de l’une des
+parties ; c’est là une circonstance que l’on ne doit jamais perdre de
+vue.
+
+La nature et le mode des serments judiciaires varient beaucoup selon la
+religion en usage dans le pays ou selon la religion des parties. Si ces
+dernières sont musulmanes, on leur fait prêter serment sur le Coran, en
+leur faisant lire un verset spécial du livre saint (verset 91 de la Ve
+sourate ou sourate de la Table) ; souvent, on leur fait en outre manger
+une noix de cola, qu’un marabout a préalablement fixée sur une aiguille
+avec la pointe de laquelle il a suivi le dessin des lettres du verset au
+fur et à mesure de la lecture. Dans les pays animistes, on prête serment
+tantôt sur le Ciel et la Terre, tantôt sur l’esprit d’un défunt ou un
+objet lui ayant appartenu, tantôt sur un talisman ou un objet consacré,
+tantôt sur une statue de génie, tantôt sur la personne du juge, selon
+des rites spéciaux à chaque religion et à chaque contrée. Parfois le
+juge fait absorber à la partie prêtant serment une substance (minérale,
+végétale ou animale) qui peut n’avoir que la vertu magique que lui
+attribue la croyance locale, mais qui peut aussi être un véritable
+poison, plus ou moins nocif, dont les effets doivent prouver la bonne ou
+la mauvaise foi du plaideur ou du témoin.
+
+
+ _2o Procédure pénale._
+
+
+Tout ce qui précède ne concerne à proprement parler que l’administration
+et la procédure de la justice civile, mais, comme nous le verrons plus
+loin, la coutume indigène ne fait jamais de distinction essentielle
+entre les causes civiles et les causes correctionnelles ou criminelles :
+dès le moment qu’il y a une partie lésée par une autre, la cause est
+civile et, par suite, s’il s’agit d’un crime aussi bien que s’il s’agit
+d’une dette, c’est la victime — ou la partie se prétendant victime — qui
+poursuit le criminel aussi bien que le débiteur ; l’institution du
+ministère public est inconnue.
+
+Par suite aussi, les mêmes tribunaux connaissent des délits et des
+crimes aussi bien que des affaires proprement civiles et la procédure
+est la même dans tous les cas. Toutefois, en ce qui concerne les
+serments judiciaires, ils sont plus solennels lorsqu’il s’agit pour un
+accusé de prouver son innocence que lorsqu’il s’agit pour un plaideur
+ordinaire de confirmer simplement ses dires.
+
+Le serment déféré aux individus accusés d’un crime revêtait très
+fréquemment une forme barbare que nous avons dû supprimer : c’est ainsi
+que, dans certains pays, on exigeait de l’accusé protestant de son
+innocence qu’il passât sa langue sur un fer rouge ; ailleurs on lui
+faisait boire un poison violent ou bien on lui versait du suc d’euphorbe
+sur les yeux ; lorsque l’accusé acceptait cette épreuve et que
+l’individu chargé de l’administrer n’avait pas été payé par la famille
+ou les amis de l’accusé pour la remplacer par un simple trompe-l’œil, la
+mort ou tout au moins quelque plaie ou maladie grave suivait toujours
+une pareille épreuve judiciaire et l’on en concluait à la culpabilité
+certaine de l’accusé. Mais il arrivait fréquemment que l’on n’allait pas
+jusqu’à l’épreuve elle-même : ou bien l’accusé, étant réellement
+coupable, n’osait pas affronter l’épreuve et refusait de s’y soumettre,
+et ce refus équivalait à un aveu du crime et décidait de la
+condamnation ; ou bien au contraire l’accusé, parfaitement innocent,
+s’offrait de lui-même à subir l’épreuve, persuadé que son innocence le
+préserverait de toute suite fâcheuse, et alors le tribunal estimait que
+cette acceptation de l’épreuve suffisait à prouver l’innocence et, sans
+pousser plus loin, prononçait l’acquittement. Ces sortes d’épreuves ont
+été naturellement abolies partout où notre autorité est établie.
+
+La torture n’est admise nulle part comme procédé d’instruction. Quelques
+chefs ont pu l’employer, plutôt d’ailleurs dans un but de vengeance que
+comme procédé judiciaire, mais il semble que le cas ait été rare et en
+tout cas la coutume n’a jamais approuvé ce système. Je ne parle pas,
+bien entendu, des tortures infligées à certains prisonniers de guerre ou
+à des individus ayant bravé la puissance de certains empereurs ou
+tyrans : l’histoire du Soudan est malheureusement remplie à cet égard de
+pages horribles.
+
+
+ =IV. — Des infractions et des peines.=
+
+
+ _1o Conception indigène des infractions et des peines._
+
+
+En général les indigènes de l’Afrique occidentale ne font pas la même
+distinction que nous entre les infractions (contraventions, délits ou
+crimes) et les atteintes au droit civil : en principe, toute affaire de
+justice est chez eux une affaire civile entre deux parties dont l’une se
+prétend lésée par l’autre. Il s’ensuit que la sentence du tribunal
+consiste principalement à décider s’il y a eu réellement une partie
+lésée, par qui elle a été lésée et quelle réparation doit lui être
+accordée : c’est donc le principe de la compensation ou, en d’autres
+termes, des dommages-intérêts, qui prime celui du châtiment, et ce
+dernier peut parfaitement ne pas entrer en ligne de compte, même s’il
+s’agit d’un acte réputé crime dans nos jurisprudences européennes.
+
+Chez certaines populations — celles de la forêt notamment — il n’est
+presque jamais question de châtiment, même pour les assassinats, et une
+compensation pécuniaire à accorder à la famille de la victime constitue
+souvent la seule peine à infliger à l’assassin.
+
+Chez les peuplades les plus primitives ou plutôt les moins influencées
+par des civilisations extérieures, on considère comme licite tout ce qui
+ne fait pas de mal ; l’acte qui ne fait pas de mal à celui qui le commet
+mais en fait à autrui est licite au point de vue de son auteur et
+illicite seulement au point de vue de celui qui se trouve lésé. Par
+suite, l’auteur de ce que nous appelons un délit ne se considère pas
+comme malhonnête et ceux que le délit n’a pas lésés ne considèrent pas
+non plus le délinquant comme malhonnête : le délit n’entraîne nullement
+le déshonneur. Pour le même motif, les délits ou les crimes ne sont pas
+considérés comme des actes criminels à proprement parler, mais
+uniquement comme des actes donnant lieu à compensation en faveur de la
+partie lésée. Seuls, les actes de nature à léser la collectivité peuvent
+être regardés comme des délits véritables : c’est ainsi que le voleur
+professionnel, que tout le monde a à redouter, est en général honni
+beaucoup plus que le meurtrier, ce dernier n’ayant en réalité lésé
+qu’une famille.
+
+Chez les peuples plus policés, et particulièrement au Nord du Soudan, on
+commence par contre à rencontrer des idées se rapprochant davantage des
+nôtres, sinon au point de vue du déshonneur qui s’attache aux actes
+délictueux ou criminels, au moins au point de vue du châtiment que
+comportent ces actes. Cependant la peine proprement dite n’exclut jamais
+la compensation et ne passe qu’en seconde ligne.
+
+
+ _2o Compensation._
+
+
+Il n’y a pas lieu de nous occuper longuement ici de la compensation que
+l’auteur d’un délit est tenu d’accorder à sa victime : cette
+compensation varie nécessairement avec le délit et les circonstances
+dans lesquelles il a été accompli, et il est impossible de fixer un
+tarif en la matière. Le tribunal aura, pour chaque cas donné, à examiner
+quelle est la compensation qu’il sera équitable d’accorder.
+
+Souvent il est impossible de faire payer une indemnité au coupable, en
+raison de son indigence, même en recourant au procédé de la saisie. Dans
+ce cas, la coutume indigène admet que la famille du coupable,
+responsable comme toujours des obligations contractées par l’un de ses
+membres, est tenue de payer l’indemnité ; cette disposition n’a rien en
+soi de contraire à nos principes d’humanité et nous pouvons parfaitement
+la laisser appliquer par les tribunaux indigènes en matière
+correctionnelle ou criminelle comme en matière purement civile. Il n’en
+est pas de même d’une autre disposition de la coutume indigène d’après
+laquelle le coupable, lorsqu’il ne pouvait s’acquitter de la
+compensation à lui imposée et que sa famille ne pouvait ou ne voulait
+s’en acquitter pour lui, était livré en qualité d’esclave à sa victime
+ou à la famille de celle-ci ; nos principes s’opposent à l’application
+de cette coutume, qui n’existe plus qu’à l’état de souvenir.
+
+
+ _3o Châtiment._
+
+
+Si la compensation peut être collective, étant admis le principe de la
+responsabilité civile de la famille, le châtiment, lorsqu’il existe, est
+toujours individuel et ne peut être appliqué qu’à l’auteur même du délit
+ou du crime, qu’il consiste en une amende ou en un châtiment proprement
+dit.
+
+Nous avons vu que, dans certains pays, l’idée du châtiment n’existait
+pas ou du moins ne recevait application que pour un nombre restreint de
+crimes ou délits. Ailleurs, le principe du châtiment est beaucoup plus
+généralement appliqué, mais il l’est très diversement, et il serait
+assez malaisé de dresser une liste des peines correspondant au Soudan à
+toutes les infractions.
+
+Une telle liste d’ailleurs ne présenterait qu’un intérêt rétrospectif et
+purement documentaire : le décret de 1903, en effet, n’admet comme
+peines que la mort, l’emprisonnement et l’amende, en prescrivant de
+substituer l’emprisonnement à toutes les peines corporelles prévues par
+la coutume indigène, laquelle d’autre part ne prévoyait que très
+rarement l’emprisonnement et l’amende. Comme il est en général difficile
+de convertir en une durée précise d’emprisonnement un châtiment n’ayant
+aucun rapport avec la prison — tel que des coups de bâton ou une
+mutilation —, c’est aux membres des tribunaux indigènes qu’il appartient
+de fixer, pour chaque cas spécial, la peine à appliquer, en tenant
+compte toutefois, dans chaque circonscription judiciaire, de
+l’importance relative des peines appliquées anciennement pour des délits
+analogues et aussi des précédents qui se sont succédés depuis la mise en
+vigueur du décret de 1903.
+
+Nous pouvons cependant, à titre d’indication, citer quelques-unes des
+peines prévues le plus généralement par l’ancienne coutume pour les
+crimes et délits principaux :
+
+Meurtre avec préméditation : mort (donnée en général à l’endroit où la
+victime avait été assassinée et de la même façon qui avait été employée
+par l’assassin pour tuer sa victime) ;
+
+Meurtre volontaire, mais sans préméditation : peine du talion ;
+
+Meurtre ayant le vol pour mobile ou meurtre suivi de vol, en cas de
+flagrant délit : mort ;
+
+Même crime, hors le cas de flagrant délit : main tranchée ou esclavage ;
+
+Meurtre par le mari de l’amant de sa femme, hors le cas de flagrant
+délit et en dehors du domicile conjugal : un mois à un an de fers ;
+
+Coups suivis de la fracture d’un membre : six mois à un an de fers ;
+
+Coups avec effusion de sang : peine du talion ;
+
+Coups sans effusion de sang ; coups de bâton ou de lanière de cuir ;
+
+Vol important, en cas de flagrant délit : main tranchée (en cas de
+récidive, l’autre main tranchée ou la mort sous les verges) ; au Mossi,
+les voleurs récidivistes étaient châtrés et passaient au service de
+l’empereur, des rois vassaux ou des gouverneurs de province, qui les
+employaient pour la garde de leurs harems ;
+
+Même vol, hors le cas de flagrant délit, ou filouterie : coups de bâton
+ou amende ;
+
+Incendie volontaire, en cas de flagrant délit : lapidation immédiate ;
+
+Même crime, hors le cas de flagrant délit : trois mois de fers.
+
+On peut voir que les châtiments étaient toujours plus sévères en cas de
+flagrant délit : ce n’est pas que le crime parût plus considérable, mais
+on estimait que la preuve de la culpabilité était alors plus certaine et
+de plus on admettait que la colère de la victime était plus difficile à
+apaiser et en quelque sorte plus légitime que lorsqu’un certain temps
+s’était écoulé entre l’accomplissement du crime et l’arrestation du
+coupable. La plupart du temps, les cas de flagrant délit étaient
+solutionnés immédiatement par la vindicte populaire, conformément au
+principe américain de la loi de Lynch, sans que le tribunal eût à
+intervenir autrement qu’en sanctionnant le fait.
+
+Voici maintenant la liste des principaux crimes et délits que la coutume
+indigène considère comme excusables et non passibles de châtiment, tout
+en restant soumis au principe de la compensation : meurtre à la suite
+d’une rixe lorsque la victime du meurtre a été l’agresseur ; meurtre,
+par le mari, de l’amant de sa femme surpris en flagrant délit ou surpris
+la nuit dans le domicile conjugal, lorsque l’amant a été tué au moment
+et dans le lieu où il a été surpris ; homicide par imprudence ; incendie
+dû à l’imprudence ; meurtre d’un assassin ou d’un voleur pris en
+flagrant délit, à condition que cet assassin ou ce voleur soit tué au
+moment même et sur le lieu où il a été pris et par la ou les personnes
+qui l’ont pris sur le fait ; meurtre d’un captif par son maître ou d’un
+individu quelconque par son chef de famille ou son chef de canton, si le
+meurtre est motivé par des insultes ou une désobéissance graves ;
+meurtre dit rituel d’une personne que la crédulité populaire accuse de
+faire mourir les gens par maléfices (ce crime et le précédent ne sont
+plus considérés comme excusables depuis notre intervention dans la
+justice indigène) ; abus de confiance.
+
+
+ =V. — Organisation actuelle de la justice.=
+
+
+Le décret de 1903, tout en consacrant le maintien des coutumes indigènes
+en matière de droit, les a modifiées en matière de procédure, tout au
+moins en ce qui concerne la composition, la hiérarchie et la compétence
+des tribunaux.
+
+Des tribunaux proprement indigènes, on n’a conservé que le tribunal de
+village, en restreignant sa compétence aux affaires de simple police et
+à la conciliation en matière civile. Dans la pratique, les tribunaux de
+case et de quartier fonctionnent toujours et le tribunal de village peut
+fonctionner lui-même comme auparavant, puisque, les parties pouvant
+appeler de ses décisions au tribunal de canton, ses décisions ne les
+liaient pas plus en réalité que ne les lient aujourd’hui ses sentences
+de conciliation.
+
+La modification est plus radicale en ce qui concerne les tribunaux
+supérieurs. On a remplacé l’ancien tribunal de canton par un tribunal de
+province qui, aux termes du décret, n’est pas notablement différent de
+l’ancien tribunal indigène de canton, quoique une innovation importante
+résulte du fait que les assesseurs sont désignés par le chef de la
+colonie et de celui que les crimes échappent à la compétence du nouveau
+tribunal. Dans la pratique, la différence est plus grande encore, car on
+n’a créé en général des tribunaux de province que dans les localités où
+se trouve un poste français, et, par suite, la plupart des chefs de
+canton sont dépouillés des attributions judiciaires qu’ils possédaient
+autrefois et ne sont plus en général que des présidents de tribunaux de
+village, tandis que les chefs de canton titularisés présidents de
+tribunaux de province ont vu le ressort de leur compétence judiciaire
+étendu bien au delà des limites de leurs cantons respectifs, au
+détriment des chefs des cantons voisins. De plus, il est arrivé assez
+souvent que l’individu nommé président du tribunal de province n’était
+pas même un chef de canton. Enfin, la présence d’un secrétaire qui, la
+plupart du temps et par nécessité, est le chef de poste ou tout au moins
+un fonctionnaire français, a constitué une modification extrêmement
+importante.
+
+Les anciens tribunaux royaux ont été remplacés en fait par les tribunaux
+de cercle, qui connaissent des crimes en première et dernière instance,
+et en appel des causes jugées par les tribunaux de province : c’est ici
+surtout que le changement est considérable, puisque le ressort des
+tribunaux de cercle n’a rien à voir le plus souvent avec les
+circonscriptions territoriales des royaumes indigènes, que les rois se
+trouvent dépossédés de tout pouvoir judiciaire — à moins qu’ils ne
+soient devenus présidents de tribunaux de province — et que le président
+du tribunal de cercle est l’administrateur français, assisté il est vrai
+de deux assesseurs indigènes, mais qui sont désignés par le gouverneur
+et qui n’ont que voix consultative.
+
+Enfin on a constitué, sous le nom de chambre d’homologation, une sorte
+de cour suprême qui statue sur les jugements des tribunaux de cercle en
+matière pénale lorsque la peine prononcée est supérieure à cinq ans de
+prison : rien d’analogue à cette institution n’existait dans le système
+indigène.
+
+En somme le décret de 1903, tout en maintenant la coutume indigène en
+matière de droit et de procédure d’audience, et tout en respectant
+approximativement la conception indigène de la hiérarchie des tribunaux,
+a opéré une séparation à peu près absolue entre le pouvoir politique
+indigène et le pouvoir judiciaire et il a accordé à l’élément
+administratif français une place prépondérante, correspondant à peu près
+à celle dont a été dépouillé l’élément administratif indigène.
+
+
+[Note 45 : Cet article et ceux qui suivent — sauf l’article V —
+s’appliquent uniquement à l’organisation judiciaire proprement indigène,
+c’est-à-dire telle qu’elle existait au Soudan avant l’application du
+décret de 1903 ; si cette organisation a disparu officiellement, les
+indigènes lui demeurent attachés en esprit, et c’est pourquoi il m’a
+semblé intéressant d’en exposer ici les grandes lignes.]
+
+[Note 46 : Il était généralement admis qu’on pouvait appeler même de la
+sentence royale ; dans ce cas, l’affaire était portée en dernier ressort
+devant une assemblée composée le plus souvent de docteurs musulmans
+réputés pour leur science et leur vertu : si l’avis exprimé par cette
+assemblée différait de celui du monarque, un docteur vénérable,
+considéré comme un saint, était chargé de se prononcer et son opinion
+était respectée par le prince, même lorsqu’elle donnait tort à celui-
+ci.]
+
+
+
+
+ CHAPITRE VII
+
+ =Les religions=
+
+
+Quels que soient les noms que l’on donne aux religions indigènes de
+l’Afrique Occidentale, il est un fait certain : bien que pratiquées par
+une population de beaucoup supérieure à la population musulmane, ces
+religions sont encore très peu connues et leur étude demeure difficile.
+Cela tient en partie à ce que les pratiques du culte ne s’exercent
+qu’exceptionnellement en public et au grand jour et à ce que les adeptes
+des religions indigènes n’aiment pas à parler de leurs croyances ; cela
+tient aussi à ce qu’il nous est très malaisé d’approfondir et de définir
+des dogmes qui ne s’enseignent qu’en secret et qui sont totalement
+différents des concepts religieux auxquels nous sommes accoutumés,
+c’est-à-dire de ceux dérivant plus ou moins du mosaïsme et composant le
+fondement des doctrines chrétienne et musulmane.
+
+Je commencerai l’étude des religions du Soudan en passant en revue
+divers systèmes religieux ou prétendus tels que l’on a dit souvent
+exister dans ce pays, mais qui, à mon avis, ou bien ne s’y rencontrent
+pas, ou bien s’y rencontrent sous une forme ne pouvant, à aucun égard,
+constituer une religion proprement dite : la religion des indigènes non
+musulmans du Soudan français n’est, quoi qu’on ait dit, ni le
+fétichisme, ni le totémisme, ni le théisme ; elle ne mérite pas
+davantage le nom de paganisme ; quant au christianisme, il est en somme
+inexistant dans la colonie. Les diverses croyances entre lesquelles se
+partagent les Soudanais relèvent de deux systèmes religieux dont l’un
+est l’animisme et l’autre l’islamisme, avec une addition, chez les
+sectateurs de l’une et de l’autre de ces deux religions, de pratiques
+d’ordre magico-religieux.
+
+ DELAFOSSE Planche XXXIX
+
+[Illustration : _Cliché Bouchot_
+
+FIG. 76. — Jeunes guerriers Sissala.]
+
+[Illustration : _Cliché Froment_
+
+FIG. 77. — Danseurs Bobo, dans le cercle de Koury.]
+
+
+ =I. — Fétichisme, totémisme, théisme.=
+
+
+ _1o Fétichisme._
+
+
+Nous avons coutume de désigner sous le nom global de « fétichisme » ou
+celui de « paganisme » toutes les religions africaines qui ne sont ni le
+christianisme ni l’islamisme ; ces désignations sont aussi impropres que
+les appellations de _kafir_ ou de _bambara_ que donnent souvent les
+musulmans de l’Afrique Occidentale à ceux qui ne pratiquent pas leur
+religion.
+
+Les « fétiches », à proprement parler, sont des talismans ou amulettes
+et ils ne constituent pas plus le fond de la religion des Noirs dits
+« fétichistes » qu’ils ne constituent le fond de l’islamisme ou du
+christianisme. Les fétiches sont du domaine de l’universelle
+superstition et de la crédulité humaine : ils existent chez nous aussi
+bien que chez les Noirs et n’ont qu’un rapport très éloigné avec la
+religion proprement dite ; l’usage du scapulaire n’a rien à faire avec
+l’enseignement du Christ ou de saint Paul et, de même, le port d’une
+corne de bélier destinée à éloigner la variole n’a rien à voir avec le
+culte des ancêtres. C’est pourquoi je prétends que le terme de
+« fétichisme », employé pour désigner les religions africaines
+indigènes, est souverainement impropre ; le terme de « paganisme » ne
+l’est pas moins, mais il a cependant l’avantage de s’opposer aux termes
+islamisme et christianisme.
+
+En réalité, les Noirs non musulmans ont une religion véritable, en
+général assez compliquée, se présentant sous des aspects très différents
+les uns des autres malgré un fond commun et dans laquelle le fétichisme
+propre, c’est-à-dire la confiance accordée aux amulettes, n’entre que
+pour une part pour ainsi dire externe, sans faire partie des croyances
+religieuses proprement dites ; le fétichisme d’ailleurs n’est pas
+spécial aux religions nègres, ainsi que je le disais tout à l’heure : il
+existe dans la pratique de toutes les religions, ou, plus exactement, il
+se superpose à la pratique de toutes les religions, y compris la
+musulmane et la chrétienne. Mais, comme la plupart des peuples demeurés
+superstitieux, les Noirs cachent à l’étranger les dogmes de leur
+croyance et, autant qu’ils le peuvent, les rites fondamentaux de leur
+culte, en sorte que l’observateur superficiel n’aperçoit que ce qu’il y
+a de plus grossier, de plus extérieur et de moins important dans les
+religions qu’il cherche à étudier ; il y est entraîné du reste par ses
+informateurs indigènes et, en première ligne, par nombre d’interprètes
+qui, pour se débarrasser de questions importunes, y répondent par la
+sempiternelle explication qui n’explique rien : « ça, c’est
+fétiche ! » ; autant dire : « ça, c’est quelque chose que je ne
+comprends pas ou quelque chose dont je ne veux pas parler ».
+
+Lors donc que l’on rencontre l’expression « fétichistes » appliquée à
+des indigènes du Soudan, il doit être bien entendu qu’il faut lui donner
+son acception vulgaire, c’est-à-dire celle de « non musulmans », sans
+vouloir aucunement en faire la désignation des sectateurs d’une religion
+spéciale.
+
+
+ _2o Totémisme._
+
+
+Tel qu’il est défini par les ethnographes l’ayant étudié en Amérique ou
+en Océanie, le totémisme semble bien ne pas exister en Afrique
+Occidentale. Les pratiques qui ont avec lui une certaine analogie, plus
+apparente que réelle, et dont j’ai parlé à propos du clan, paraissent
+constituer, non pas un système religieux, mais plutôt une sorte de
+système d’association se manifestant par des rites d’ordre magico-
+religieux. J’ai dit que les _tana_ ou animaux sacrés avaient été
+déclarés tabous par l’ancêtre du clan et n’étaient nullement considérés
+eux-mêmes comme des ancêtres. Il arrive bien parfois que tel ou tel
+animal est regardé par certains individus ou certaines familles comme
+pouvant être — non pas comme étant nécessairement — leur ancêtre, mais
+cela rentre dans la croyance à la transmigration des âmes : tel est le
+cas où l’esprit d’un défunt est censé avoir élu domicile dans le corps
+d’un animal qui d’ailleurs n’est pas toujours de l’espèce _tana_ et qui,
+en général, est un animal particulier et non n’importe quel animal d’une
+espèce donnée ; d’autres animaux sont sacrés parce qu’ils sont censés
+servir de résidence habituelle à un génie. Ces croyances et le fait —
+tout à fait exceptionnel du reste — que le nom du _tana_ est, dans des
+cas très rares, le même que celui du clan ont pu faire croire à
+l’existence au Soudan d’une sorte de totémisme ; mais, en tout cas, ce
+totémisme serait complètement différent du système religieux auquel on
+donne habituellement ce nom.
+
+
+ _3o Théisme._
+
+
+Si le terme de « fétichisme », employé pour désigner la religion des
+Noirs non musulmans, est impropre, ceux de « polythéisme » ou
+« paganisme » ne le sont pas moins. La plupart en effet des peuples
+indigènes de l’Afrique Occidentale, tous même très probablement, croient
+à l’existence d’un Dieu unique, Dieu créateur, qu’ils ne sont pas loin
+de se figurer comme un pur esprit, auquel ils n’attribuent jamais, en
+tout cas, le caractère anthropomorphique, mais qu’ils confondent
+souvent, tout au moins par le terme sous lequel ils le désignent
+communément, avec le Ciel. Ils le regardent comme l’auteur du monde et
+de tout ce qui existe de matériel et d’immatériel, de visible et
+d’invisible, ou du moins de tout ce qui a existé au début du monde, mais
+ils lui dénient en général tout pouvoir sur le présent et sur l’avenir,
+toute faculté de modifier les desseins arrêtés par lui lorsqu’il a créé
+l’univers ; en tout cas ils ne croient pas à son intervention directe et
+seraient plutôt disposés à admettre que, si tout ce qui arrive n’arrive
+qu’avec la permission de Dieu et parce que Dieu l’a voulu, l’homme ne
+peut pas obtenir de cet Être suprême qu’il modifie ses plans pour faire
+plaisir à ses créatures ; il leur arrive très souvent de dire, lorsqu’un
+malheur les frappe : « C’est Dieu qui a fait cela », mais il ne leur
+serait pas venu à l’idée de supplier Dieu d’écarter d’eux ce malheur.
+
+Ils n’acceptent donc pas le dogme du Dieu-Providence et, par suite, ne
+rendent pas de culte à Dieu et ne lui adressent pas de prières,
+considérant ce culte et ces prières comme tout au moins inutiles ; Dieu,
+disent-ils, est trop au-dessus des hommes et trop différent d’eux pour
+les entendre et, les entendrait-il, qu’il ne pourrait pas changer pour
+eux le cours des évènements tel qu’il l’a fixé une fois pour toutes.
+Toutefois, par un illogisme dont l’exemple se retrouve sous toutes les
+latitudes, c’est Dieu qu’ils invoquent le plus souvent lorsqu’ils
+formulent un souhait, mais on peut dire qu’il n’y a là bien réellement
+qu’une simple façon de parler. Une bonne part du prestige dont jouissent
+les musulmans et les chrétiens auprès des Noirs professant les religions
+indigènes provient précisément de ce que les musulmans et les chrétiens
+s’adressent à Dieu et conversent avec lui.
+
+Quoi qu’il en soit, le théisme des indigènes de l’Afrique Occidentale
+tient beaucoup plus du fatalisme que de toute autre chose et il ne
+constitue nulle part une religion dans le sens que nous donnons
+habituellement à ce mot : c’est tout au plus une doctrine de philosophie
+religieuse.
+
+Bien entendu, ce qui précède ne s’applique pas aux indigènes musulmans
+qui, tout fatalistes qu’ils soient, ont une autre conception de Dieu,
+puisqu’ils s’adressent à lui au moins pour lui demander le salut dans
+l’autre vie[47].
+
+
+ =II. — L’animisme.=
+
+
+ _1o Généralités._
+
+
+L’animisme ou culte des esprits est la vraie religion indigène de
+l’Afrique Occidentale. Il se divise en culte des morts et en dynamisme,
+parce que les esprits objets d’un culte sont de deux sortes : les mânes
+des défunts et les génies personnifiant les forces de la nature ou
+esprits des êtres autres que l’homme.
+
+Le Noir estime que, dans tout phénomène de la nature et dans tout être
+renfermant une vie visible ou latente, il existe une puissance
+spirituelle, ou esprit dynamique ou efficient (_niâma_ en mandingue),
+qui peut agir par elle-même : de là le culte des génies, personnifiant
+les forces naturelles, et celui des mânes des défunts, esprits qui ont
+été libérés par la mort de leur réceptacle humain momentané. A chacun de
+ces génies ou esprits, le Noir prête à la fois raison et passion : si
+l’on trouve moyen de convaincre sa raison ou de satisfaire sa passion,
+on associe par là même le génie ou l’esprit à ses propres désirs.
+
+La croyance à la réviviscence et à la transmigration des âmes existe
+partout, mais elle n’est pas contradictoire du culte des défunts : on
+distingue, en effet, du principe efficient ou véritable esprit (en
+mandingue _niâma_) qui est l’objet d’un culte, le souffle vital (_dia_
+dans la même langue) qui, à la mort d’un être vivant, va animer un autre
+être et fait chez les indigènes l’objet, non pas d’un culte, mais d’une
+simple conception philosophique.
+
+Le _niâma_, esprit dynamique ou efficient, peut être l’esprit d’un
+génie, d’un ancêtre, d’un objet sacré, d’un animal, d’une montagne,
+d’une pierre, etc. Le _dia_ ou souffle vital n’existe que chez les êtres
+vivants (hommes, animaux, plantes) : à la mort de son possesseur, il va
+animer un être de même catégorie (nouveau-né, animal, plante), qui se
+trouve être le remplaçant numérique de l’être défunt ; c’est ainsi que
+s’explique que la croyance à la réviviscence des âmes n’est nullement
+inconciliable avec le culte du _niâma_ des défunts. Ce dernier peut
+résider où il lui plaît : dans le cadavre du défunt, dans son
+habitation, dans l’objet ou sur l’arbre qui lui est consacré, dans sa
+statue, ou encore dans le corps d’un homme ou d’un animal vivant dont il
+absorbe alors le _niâma_ propre et qu’il asservit, par possession, à sa
+volonté ; c’est ainsi que les _soubarha_ ou jeteurs de sorts acquièrent
+leur puissance spéciale en arrivant, par des rites magiques, à se faire
+posséder par le _niâma_ d’un génie ou d’un défunt.
+
+Les génies et esprits peuvent faire le bien ou le mal (rôle positif) ou
+s’abstenir de l’un ou de l’autre (rôle négatif) : on s’adresse à eux
+pour obtenir soit l’un soit l’autre de leurs effets. Il n’y a pas de
+bons et de mauvais génies. La distinction que l’on a voulu faire parfois
+entre bons génies — que les Banmana appelleraient _dyiné_ ou _guina_ ou
+_niéna_ — et mauvais génies — qu’ils appelleraient _niâ_ — n’existe pas
+en réalité : tout génie se nomme _niâ_ chez ce peuple, tout esprit
+_niâma_ ; les termes _dyiné_, _guina_, _niéna_ sont des altérations du
+mot arabe _djinn_ et ne s’appliquent qu’à certains génies quelque peu
+apparentés aux _djinn_ musulmans. Quant au _boli_ ou _dio_, c’est
+l’objet matériel spécialement consacré à tel ou tel génie ou esprit et
+qui lui sert de résidence lorsque certains rites ont été accomplis. On
+arrive facilement, dans la pratique, à identifier le _niâ_ et son
+_boli_, comme les chrétiens arrivent à identifier le saint et sa statue
+ou à adorer la croix au lieu de Jésus lui-même.
+
+Il semble que les esprits des défunts ont la prédominance chez les
+peuplades les moins influencées par l’extérieur, tandis que le culte des
+génies domine chez les peuplades plus influencées, sans que je puisse me
+permettre aucune affirmation catégorique à ce sujet. Dans les deux cas,
+comme je viens de le dire, il arrive que la superstition populaire
+identifie presque avec l’esprit ou le génie l’objet qui le représente ou
+qui lui est consacré, d’où l’apparence d’idolâtrie que revêt souvent la
+religion indigène. De plus, il convient de tenir le plus grand compte
+des croyances et des rites magico-religieux, qui prennent souvent une
+importance plus grande que la religion elle-même et auxquels se
+rattachent, avec beaucoup d’autres choses, le fétichisme proprement dit
+et le système du _tana_.
+
+Au dire de certains vieillards, la foi diminuerait d’intensité chez les
+animistes de notre époque, en même temps que s’accroîtrait
+l’exploitation des fidèles par leurs prêtres. La religion, disent-ils,
+était autrefois une chose plus sérieuse que maintenant ; les cérémonies
+du culte s’accomplissaient toujours en secret et selon les rites
+traditionnels ; actuellement, on s’y livre fréquemment au grand jour, on
+en fait un jeu et on mélange sans discernement des cérémonies qui
+devraient, par leur objet, rester distinctes les unes des autres ; les
+prêtres se font payer pour la moindre chose, ils inventent tous les
+jours de nouvelles prohibitions afin de se faire remettre des présents
+par les fidèles pour les en délier, ils imaginent sans cesse de nouveaux
+« grigris » et sont devenus, en un mot, les « marchands du Temple ».
+
+
+ _2o Culte des morts._
+
+
+La grande importance donnée à la famille dans la société indigène, le
+respect du patriarche et l’autorité dont il jouit, nous font comprendre
+facilement que les ancêtres soient en Afrique Occidentale l’objet d’un
+culte véritable et que ce culte et les croyances qui s’y rattachent
+constituent le plus souvent la base de tous les systèmes religieux et
+des pratiques qui s’y sont greffées.
+
+Le fondateur de chaque famille est partout vénéré : son souvenir a été
+conservé par des légendes qu’on se transmet de génération en génération
+et qui, au fur et à mesure de leur transmission, s’amplifient et se
+dénaturent jusqu’à entrer dans le domaine du merveilleux. C’est ainsi
+qu’avec le temps l’ancêtre se transforme peu à peu en un véritable héros
+ou demi-dieu, quelque peu analogue à l’Hercule de l’antiquité classique
+et aux saints des religions musulmane et chrétienne, demi-dieu qui a son
+culte localisé, bien entendu, à l’ensemble de ses descendants, c’est-à-
+dire à la famille, au clan, à la sous-tribu ou à la tribu. Mais, comme
+c’est surtout l’imagination des conteurs de légendes qui a doté le héros
+de ses principales vertus et lui a attribué la plupart des actes
+miraculeux de sa vie terrestre, comme d’autre part l’imagination des
+hommes travaille à peu près selon les mêmes méthodes dans des sociétés
+de civilisation analogue, il arrive que les ancêtres des diverses
+tribus, tels qu’ils sont connus aujourd’hui des membres de ces tribus,
+se ressemblent en bien des points, et que souvent la vie de plusieurs
+héros est contée de façon presque identique ; en sorte que plusieurs
+tribus rendent des cultes analogues à leurs ancêtres respectifs, les
+noms des héros qui en sont l’objet étant seuls différents.
+
+Les ancêtres divinisés ou esprits protecteurs du village ou de la
+famille portent en mandingue le nom de _dassiri_ : ils résident
+habituellement sur un arbre ou arbuste qui, pour ce motif, est sacré et
+auquel on ne touche jamais, respectant même les toiles que les araignées
+tissent entre ses branches ; au pied de cet arbre, ou sur la fourche que
+forment ses premiers rameaux, est placée généralement une écuelle qui
+sert à recevoir les libations, tandis que le tronc de l’arbre à sa base
+est recouvert de sang, de plumes et d’œufs brisés provenant des
+sacrifices. L’arbre du _dassiri_ n’est pas nécessairement placé dans le
+village : on le rencontre fréquemment à quelque distance des lieux
+habités, sur le bord des chemins ou dans les plantations ;
+indépendamment du sang et des œufs coagulés avec des plumes qui ornent
+sa base, on le reconnaît à ce qu’une petite place a été aménagée
+alentour et à ce qu’un sentier généralement assez creux permet d’y
+accéder facilement.
+
+En outre des arbres sacrés, il existe des autels en terre, de forme le
+plus souvent conique ou tronconique, supportant une écuelle de terre, et
+qui servent aussi de résidence et de lieu de culte aux _dassiri_[48] :
+ces autels sont appelés _kara_ en mandingue ; ceux consacrés à l’esprit
+protecteur du village ou d’un quartier du village sont dressés sur une
+place publique ou bien à un carrefour voisin des premières habitations,
+ceux consacrés à l’esprit protecteur d’une simple famille sont érigés le
+plus souvent à l’intérieur des maisons et sont en général beaucoup moins
+élevés : des statuettes représentant les ancêtres les entourent
+fréquemment.
+
+Le chef de village[49] ou le chef de famille, suivant le cas, est chargé
+de présider aux sacrifices offerts au _dassiri_ de son village ou de sa
+famille et porte en mandingue le titre de _dassiritigui_[50].
+
+En outre et à côté de ces ancêtres éloignés, il y a les ancêtres décédés
+plus récemment, dont chacun est l’objet d’un culte spécial pour ses
+descendants ou parents directs : de même que chaque tribu a son demi-
+dieu, et chaque province ou village son héros ou son saint, chaque
+famille globale ou réduite a ses défunts de marque et leur rend un culte
+véritable.
+
+Ce culte des défunts se manifeste, sur toute l’étendue de l’Afrique
+Occidentale et principalement dans les sociétés indigènes qui ont le
+moins subi l’influence des civilisations étrangères, par les cérémonies
+bien caractéristiques et toujours solennelles qui accompagnent les
+funérailles des notables et des chefs, par le deuil imposé aux veuves et
+aux parents des défunts, par l’entretien et le respect des tombes et
+surtout des objets dont le mort se servait habituellement de son vivant
+et qui deviennent sacrés après son décès. Je n’entreprendrai pas ici la
+description des cérémonies et des rites relatifs à la mort, aux
+funérailles, au deuil, etc., car cette description demanderait tout un
+volume, en raison de l’importance de ces cérémonies et de ces rites et
+de leur variété selon que l’on passe d’un pays à un autre. Je me
+contenterai de rappeler les plus caractéristiques, notamment les
+sacrifices qui suivent le décès des chefs — sacrifices dont les victimes
+furent souvent des hommes jusqu’au moment de notre intervention — ; les
+fêtes mortuaires, qui durent des semaines et parfois des mois et qui
+sont les cérémonies extérieures les plus pittoresques que l’on rencontre
+chez les Noirs ; les offrandes de vivres et de boisson aux défunts ; la
+conservation des cadavres pratiquée encore chez plusieurs populations
+indigènes ; les statues en bois, en argile, en fer et en bronze érigées
+à la mémoire des morts ; les chapelles funéraires si curieuses que l’on
+observe chez les peuples de la forêt, dans le bassin de la Volta et
+ailleurs ; la croyance à la transmigration des âmes répandue un peu
+partout et qui fait admettre qu’un défunt peut survivre dans la personne
+d’un enfant conçu au moment de son décès et conduit à donner à cet
+enfant le nom du défunt, etc., etc.[51].
+
+Plusieurs de ces rites — celui des sacrifices humains entre autres —
+s’expliquent par la croyance que les hommes doivent jouir dans l’autre
+monde d’une existence en rapport avec celle qu’ils ont vécue sur la
+terre : à un notable qui avait beaucoup de femmes et d’esclaves il
+faudra, par delà la mort, des femmes et des esclaves.
+
+Le culte rendu aux morts est une preuve indéniable de la croyance
+universelle des peuples soudanais à une survie : quelle est cette
+survie ? en quoi consiste-t-elle exactement ? C’est ce qu’il serait
+assez malaisé de définir de manière précise ; il est à peu près démontré
+que tous les indigènes n’ont pas les mêmes idées à ce sujet et il est
+probable même que bien peu pourraient exposer clairement la doctrine
+qu’ils professent en la matière. Ce qui est absolument certain, c’est
+que tous croient que tout ne finit pas avec la mort et que, parfois, ils
+étendent cette croyance, non seulement à l’humanité, mais aussi aux
+animaux et même aux arbres. En général ils pensent qu’au delà de la mort
+existe une sorte d’état mi-matériel, mi-spirituel dans lequel le _niâma_
+des défunts continue à s’occuper des choses de la terre, avec une
+puissance de perception et d’action que ces derniers ne possédaient pas
+de leur vivant.
+
+L’esprit dynamique ou _niâma_ d’un mort peut continuer à résider dans
+son enveloppe corporelle — de là les soins donnés aux cadavres, les
+précautions prises pour les ensevelir — ; il peut aussi résider
+momentanément, soit lorsque cela lui plaît, soit lorsqu’on l’en prie
+selon certains rites, dans la maison où habitait le vivant, autour des
+objets qu’il affectionnait ou sur ces objets mêmes, ou encore dans la
+statue qui le représente. Quant au _dia_ ou souffle vital, il peut venir
+animer le corps d’un nouveau-né ou d’un fœtus en gestation, — d’où la
+croyance assez répandue que les femmes peuvent concevoir sans avoir
+aucun rapport avec un homme, — ou même parfois le corps d’un animal
+nouveau-né, principalement d’un animal de l’espèce constituant le _tana_
+de la famille du mort. Les prêtres d’un génie meurent par suite du
+ravissement de leur _dia_ par le génie : c’est une mort glorieuse ;
+l’individu qui a encouru la colère d’un génie ou qui a été voué, par des
+rites magiques, à la haine de celui-ci est tué par lui de la même
+façon : mais c’est là une mort ignominieuse et, dans ce cas, le défunt
+est privé de funérailles.
+
+Chaque fois que, pour la raison qui précède ou par suite de
+circonstances quelconques, les funérailles n’ont pas été accomplies
+selon les rites traditionnels, que les sacrifices exigés par la coutume
+ont été négligés — par exemple, dans les pays où existe la pratique des
+sacrifices humains, que des victimes n’ont pas été immolées aux mânes du
+défunt pour le servir dans l’autre vie —, que l’on n’a pas pourvu aux
+besoins matériels du mort en mettant à sa disposition des aliments, ou
+encore que la tombe a été violée ou qu’un individu assassiné, empoisonné
+ou tué par sortilège n’a pas été vengé, le _niâma_ du défunt souffre :
+il erre de place en place sans trouver de repos, s’irrite et manifeste
+sa colère en rendant malades ou en faisant mourir ceux de ses parents
+qui ne se sont pas acquittés de leurs devoirs envers lui. Ce sont
+surtout ces esprits mécontents qui vont parfois habiter le corps de
+certains animaux, non pas nécessairement le corps d’un animal nouveau-né
+de l’espèce _tana_, mais plutôt — dans ce cas spécial — le corps d’un
+animal adulte d’une espèce quelconque, le plus souvent d’un solitaire
+aux mœurs bizarres, qui se montre toujours au même endroit : cet animal
+devient alors sacré et personne n’ose lui faire de mal. D’autres fois,
+les esprits mécontents vont habiter le corps d’un homme ou d’une femme,
+se substituant au propre esprit de cet homme ou de cette femme, tantôt
+d’une façon définitive — et alors le possédé devient fou (_fato_ en
+mandingue) et on le respecte comme incarnant un esprit —, tantôt de
+façon temporaire et à la requête même de l’homme ou de la femme qui
+cherche, en donnant asile à l’esprit d’un mort, à acquérir une puissance
+surnaturelle dont il ou elle se servira aux dépens de ses ennemis : le
+possédé de cette espèce ou possédé volontaire appartient à la catégorie
+des jeteurs de sorts (_soubarha_ en mandingue) ; lorsqu’il agit sous
+l’influence du _niâma_ qui le possède, il peut se métamorphoser en
+animal ou user de maléfices pour rendre malades les vivants dont le mort
+ou le possédé lui-même a à se plaindre ou même pour les tuer
+mystérieusement. Au contraire des fous ou possédés malgré eux, les
+possédés volontaires et malfaisants sont redoutés, pourchassés et tués
+sans pitié lorsqu’on les découvre : c’est là l’origine du meurtre
+rituel, qui a longtemps existé dans toute l’étendue de l’Afrique
+Occidentale même chez les musulmans, et qui se pratique encore de nos
+jours en certaines régions, malgré tous nos efforts pour combattre cette
+pratique barbare[52].
+
+
+ _3o Culte des forces naturelles et des génies._
+
+
+Les forces naturelles, dont l’action a tant d’importance pour des
+peuples surtout agriculteurs, ont, comme les êtres humains, un esprit ou
+_niâma_, véritable esprit dynamique : cet esprit, tout naturellement,
+est devenu l’objet d’un culte, soit sous le nom de l’élément ou du corps
+naturel qu’il fait agir (le ciel, la terre, les astres, le feu, les
+vents, les montagnes, les fleuves, etc.), soit sous le nom d’un génie
+(_niâ_ ou _gniâ_ en mandingue)[53] qui est censé disposer à son gré de
+l’une ou de plusieurs de ces forces, de l’un ou de plusieurs de ces
+éléments. Aucun de ces génies n’est considéré comme un Dieu à proprement
+parler, puisque tous ont été créés par Dieu comme le monde et tout ce
+qu’il renferme de visible et d’invisible ; cependant le génie du Ciel,
+au moins dans la terminologie vulgaire, est souvent confondu avec Dieu
+lui-même, mais la plupart du temps les anciens attribuent à Dieu un nom
+spécial connu d’eux seuls et qui n’est pas le nom du Ciel.
+
+En tout cas, alors qu’on ne rend aucun culte à Dieu, on en rend un aux
+génies, qui sont en quelque sorte les intermédiaires naturels entre
+l’homme et Dieu, exécutant les secrets desseins de ce dernier mais
+pouvant les modifier dans une certaine mesure, peut-être à son insu, en
+ce sens qu’ils détiennent chacun une parcelle de la puissance divine et
+l’exercent à leur guise. C’est ainsi que le polythéisme des indigènes
+non musulmans de l’Afrique Occidentale a en réalité une base monothéiste
+et que les esprits et les génies correspondent à peu de chose près, les
+premiers aux saints et les seconds aux anges et démons des religions
+musulmane et chrétienne.
+
+Ces génies ne sont pas non plus sans analogie avec les dieux de
+l’antiquité grecque et surtout égyptienne ; souvent ils constituent une
+véritable famille mythologique, à la base de laquelle on rencontre
+habituellement le Ciel, génie mâle et principe fécondant, et la Terre,
+génie femelle et principe fécondé et générateur. Le Ciel, parfois
+identifié avec le Soleil, a épousé la Terre, parfois identifiée avec la
+Lune, et de leur union ou de l’union de leurs enfants sont sortis tous
+les principaux génies qui dirigent le monde et y dispensent la vie et la
+mort, le bonheur et le malheur sous toutes leurs formes.
+
+Le Ciel et la Terre, père et mère des génies, sont souvent pris à témoin
+dans les serments ou invoqués dans les souhaits ; mais le culte rendu
+directement à eux est beaucoup moins répandu que celui rendu à l’aîné de
+leurs enfants, lequel, doué à la fois des vertus mâles et femelles de
+ses deux auteurs, est le véritable intermédiaire entre la puissance
+mystérieuse de Dieu et la faiblesse craintive de l’homme.
+
+Généralement le Ciel et la Terre restent des entités sinon abstraites,
+au moins sans représentation palpable ; parfois cependant le premier est
+invoqué sous la forme d’un homme pourvu d’un énorme phallus ou même sous
+la forme d’un phallus isolé, tandis que la Terre ou génie femelle est
+représentée par une femme aux vastes mamelles ou simplement par une
+paire de mamelles.
+
+Quant au fils aîné de la Terre et du Ciel, il est représenté sous des
+aspects très divers, parfois sous celui d’un hermaphrodite, le plus
+souvent sous une figure animale : tête de taureau, caïman, poisson,
+serpent. Le culte de ce génie, sous les divers aspects de sa
+représentation extérieure, est commun, je crois, à toutes les
+populations non islamisées de l’Afrique Occidentale et il existe même,
+sous une forme atténuée, chez plusieurs peuples islamisés. On le
+rencontre, chez toutes les tribus mandé, sous le nom de _Koma_ ou _Komo_
+et, sous le nom de _Do_, chez les Sénoufo, les Agni-Assanti, etc. ;
+ailleurs il est connu sous des noms différents, mais, quelle que soit
+l’appellation que l’on donne au génie, son culte se retrouve partout,
+depuis le Sénégal jusqu’au Congo et sans doute au-delà, avec des
+cérémonies extérieures tout à fait analogues. Partout aussi ces
+cérémonies sont interdites aux femmes et certains de leurs rites sont
+cachés même aux hommes non initiés ; l’initiation au culte comporte
+toute une série d’épreuves que l’on entoure de mystère et que l’on
+n’aime pas à révéler aux étrangers ; l’association religieuse ayant pour
+but principal le culte de ce génie est l’une des plus répandues et les
+plus fortement constituées qui existent en Afrique Occidentale.
+
+Les autres génies, ou génies secondaires, ont également leurs cultes
+spéciaux et souvent aussi leurs épreuves d’initiation, accessibles
+tantôt aux hommes seuls, tantôt aux deux sexes. Mais les cultes des
+génies secondaires sont plus spécialisés à tel ou tel pays, à telle ou
+telle tribu. Parfois ils sont importés dans un pays où ils n’étaient pas
+encore connus, s’y développent avec une grande rapidité, puis
+disparaissent : leur fortune est soumise aux caprices de la mode.
+
+Le culte du _Koma_ au contraire est universel et dure depuis sans doute
+des milliers d’années.
+
+Les génies représentant proprement des forces naturelles ont un culte
+moins compliqué et plus localisé ; généralement ils ne sont pas figurés
+par des images ou statues, mais sont invoqués directement, en des lieux
+où l’on pense qu’ils résident habituellement : sur des montagnes, sur
+des entassements de rochers présentant le plus généralement des aspects
+bizarres et inattendus, dans des cavernes, sur le bord des fleuves, sur
+des arbres plantés auprès des villages ou des maisons, ou situés en
+pleine brousse ou dans les champs. On leur offre des sacrifices —
+surtout des œufs, du sang et des plumes — pour obtenir d’eux les faveurs
+que l’on désire ou pour leur demander d’éloigner de soi un malheur ou de
+faire du mal à autrui. C’est dans le culte de ces génies qu’il faut
+ranger certaines cérémonies agraires, comme la procession qui a lieu
+presque partout au Soudan vers le commencement de mai, après la première
+journée de grosses pluies, et qui est destinée à appeler sur les champs
+les bénédictions d’en haut. (A Bamako, cette procession se termine par
+un sacrifice offert, sur le bord du Niger, au génie du fleuve, sacrifice
+qui, avant notre occupation, consistait à précipiter dans le fleuve une
+vierge que dévorait le caïman représentant le génie : d’où le nom de
+_Bamako_ : l’affaire du caïman). C’est au même culte qu’appartiennent
+les fêtes accompagnant les semailles et les récoltes en beaucoup de
+pays[54].
+
+Alors que le culte des ancêtres et celui des esprits — qui ne font qu’un
+en réalité — n’ont pas en général de prêtres spéciaux, chaque chef de
+famille ou de village remplissant les fonctions sacerdotales, le culte
+des forces naturelles et des génies est presque partout entre les mains
+d’un véritable clergé, organisé en associations, qui veille au culte de
+chaque génie, initie les néophytes aux pratiques cultuelles, leur
+enseigne parfois un langage secret dont se servent entre eux les seuls
+initiés, préside aux cérémonies de la circoncision et de l’excision et
+aux funérailles des initiés. Ce clergé ne forme pas en général une caste
+spéciale et ne doit pas être confondu avec la catégorie des gens qui se
+livrent, soit à la magie, soit à certaines danses religieuses, et qui,
+eux, constituent souvent une caste à part.
+
+La circoncision (ablation du prépuce) n’existe pas partout ; certains
+peuples même — par exemple les Gourounsi — la considèrent comme
+infamante. L’excision (ablation de l’extrémité du clytoris) est
+pratiquée au contraire chez toutes les tribus noires du Haut-Sénégal-
+Niger, y compris celles qui n’admettent pas la circoncision. Ces deux
+genres de mutilation existent d’ailleurs en dehors du Soudan chez un
+très grand nombre de peuples, tant fétichistes que musulmans, même chez
+des peuples du golfe de Guinée, comme les Dahoméens par exemple. Il
+semble bien que ces coutumes sont antérieures à l’islamisme, car on les
+rencontre chez des populations rebelles à l’islam et n’ayant été que
+fort peu en contact avec des musulmans, tandis qu’elle ne sont pas
+pratiquées par certains peuples vivant depuis des siècles au contact des
+musulmans. L’excision en particulier n’est certainement pas d’origine
+islamique et quelques peuples musulmans — ceux de race blanche — ne la
+pratiquent qu’exceptionnellement. En tout cas, partout où ces coutumes
+existent, même chez beaucoup de musulmans, elles font partie des
+épreuves d’initiation à caractère religieux ; on opère les enfants
+seulement au sortir de la première enfance ou plus exactement à l’âge de
+la puberté[55].
+
+ DELAFOSSE Planche XL
+
+[Illustration : _Cliché Froment_
+
+FIG. 78. — Les greniers dans un village Samo.]
+
+[Illustration : _Cliché Froment_
+
+FIG. 79. — Type de construction religieuse en pays Samo.]
+
+Les cérémonies du culte de certains génies se font tantôt dans des
+édicules ou près d’édicules renfermant la statue du génie ou la
+représentation de l’animal par lequel il est figuré, tantôt — surtout en
+ce qui concerne les cultes qui sont l’apanage de sociétés secrètes —
+dans des bois sacrés avoisinant les villages ou, en l’absence de ces
+bois sacrés, dans des endroits réservés spécialement à cet usage et
+situés en général sur la lisière ou en dehors du village. Beaucoup de
+cérémonies religieuses ont lieu de préférence la nuit. Les prêtres sont,
+dans les associations religieuses, ceux que l’on pourrait appeler les
+initiés parfaits ; les simples affiliés, non encore parvenus au terme
+suprême de l’initiation, constituent l’ensemble des fidèles ou
+sectateurs[56].
+
+
+ =III. — Croyances et rites magico-religieux.=
+
+
+A tous les systèmes religieux — y compris l’islamisme et même les
+religions chrétiennes — s’adaptent et se superposent des croyances et
+des rites, souvent plus anciens que la religion proprement dite, et qui
+parfois constituent un véritable culte beaucoup plus répandu que le vrai
+culte religieux de l’endroit et ayant, la plupart du temps, des
+manifestations extérieures plus nombreuses et plus facilement
+perceptibles.
+
+Ces croyances et ces rites, que l’on retrouve à tous les âges dans
+toutes les sociétés humaines, ont sans doute la même origine que les
+religions proprement dites, à savoir le besoin pour l’homme de se
+défendre contre les forces qu’il ne connaît pas ou qu’il connaît mal :
+mais alors que la religion est une science qui prétend précisément
+connaître ces forces, les étudie et les définit, afin de pouvoir mieux
+les utiliser ou les combattre, la magie est un empirisme qui use de
+certains procédés parce qu’il les croit bons, sans chercher à discerner
+les causes de leur efficacité : on pourrait dire que le magicien est au
+prêtre ce que le guérisseur empirique est au médecin moderne.
+
+La magie ainsi entendue — ou, si l’on préfère, la pratique des rites
+magico-religieux — est au Soudan entre les mains de gens, hommes ou
+femmes, magiciens, sorciers ou féticheurs — selon l’expression vulgaire
+— qui, tantôt forment une caste à part, tantôt appartiennent à l’une des
+castes d’artisans ; il arrive fréquemment aussi que des prêtres païens
+et des marabouts musulmans ajoutent à leur métier propre celui de
+magicien ; il arrive aussi que des individus quelconques se livrent
+accidentellement ou habituellement aux pratiques de magie.
+
+C’est dans l’élément magico-religieux qu’il convient, à mon sens, de
+classer la croyance au « tabou » ou au _tana_, si universellement
+répandue en Afrique Occidentale. Non seulement chaque clan a son ou ses
+_tana_, mais il est rare que chaque village, chaque famille, _chaque
+individu_ même n’ait pas le sien ou les siens[57], qui lui ont été
+imposés à la suite de certaines circonstances par quelque magicien
+réputé, avec la croyance bien enracinée que toute infraction au _tana_
+amènera la mort ou tout au moins une maladie grave, à moins que
+l’infraction ait été involontaire, auquel cas elle peut être rachetée
+par un sacrifice expiatoire et une offrande au magicien.
+
+C’est ainsi que, dans tel village[58], on ne peut manger ni faire
+pénétrer des arachides, à moins qu’elles soient pilées, sous peine de
+voir des animaux malfaisants s’introduire dans le village et y exercer
+des ravages ; les membres de telle famille ne peuvent pas toucher le
+corps de tel animal, qui d’ailleurs n’est pas le _tana_ de leur
+clan[59] : tel individu ne peut pas manger de riz blanc, tel autre ne
+peut pas manger de bananes le samedi ; certains jours de la semaine sont
+néfastes pour tel individu ou pour telle classe sociale ; tel chef de
+village ne peut pénétrer dans son village et doit tenir ses assises à
+l’extérieur du mur d’enceinte, etc., etc. Le nombre et la variété des
+interdictions urbaines, familiales et individuelles sont tels en Afrique
+Occidentale que l’acte le plus simple de la vie journalière devient
+souvent des plus malaisés à accomplir : cette coutume du _tana_ est une
+véritable entrave à la liberté humaine.
+
+Les génies aussi ont leurs _tana_, et les prêtres et sectateurs d’un
+génie, en plus de leurs _tana_ de clan ou autres, ont le _tana_ de leur
+génie, ainsi que les enfants que l’on a baptisés du nom ou surnom d’un
+génie ; le _niâma_ d’un défunt a son ou ses _tana_ propres, qui viennent
+s’ajouter à ceux qu’avait le vivant. Certains génies ou esprits ont
+comme _tana_ les plumes de perdrix, certains autres les coques
+d’arachides, d’autres le _dolo_ ou bière de mil, d’autres tel ou tel
+animal : d’où la nécessité, dans les villages consacrés à ces génies ou
+esprits, de n’introduire que des perdrix toutes plumées, des arachides
+décortiquées, de ne pas laisser pénétrer de jarres de dolo, d’interdire
+l’entrée de l’animal prohibé, etc. Les remèdes eux-mêmes ont leurs
+_tana_ : certaines plantes médicinales perdent leur vertu si on les met
+en contact avec telle autre plante ou avec tel ou tel objet.
+
+Les prohibitions d’ordre magico-religieux sont plus ou moins étendues :
+elles peuvent concerner simplement la manducation du _tana_, elles
+peuvent aussi impliquer la défense de le tuer, et même de le toucher ou
+de le regarder. En ce qui concerne le _tana_ de clan, il est quelquefois
+permis de tuer l’animal _tana_, il est généralement licite de le
+regarder et de le toucher, mais il est toujours interdit de le manger ;
+en ce qui regarde les _tana_ individuels, la prohibition s’étend le plus
+souvent jusqu’au simple contact[60] et même à la vue du tana ; quant aux
+_tana_ de village, ils sont d’ordre excessivement varié. Si les
+prohibitions sont observées strictement, le _tana_ est parfaitement
+inoffensif : ainsi presque tous les indigènes du Soudan sont persuadés
+que l’animal sacré d’un clan ne fera jamais de mal à un individu de ce
+clan, pourvu que ce dernier n’enfreigne pas les interdictions
+traditionnelles ; un _Diara_ ne craint pas la rencontre d’un lion ni un
+_Mariko_ celle d’un caïman ; mais du jour où quelqu’un abandonne son
+_tana_ de clan, il a à redouter ce dernier : ainsi, lorsqu’un indigène
+n’appartenant pas à une caste proprement dite épouse une femme castée,
+nous avons vu qu’il entre de ce seul fait dans la caste de sa femme, et,
+en même temps, il quitte son clan pour entrer dans celui de son épouse,
+adoptant le _diamou_ et le _tana_ de cette dernière ; à partir de ce
+jour, il peut être blessé ou tué par l’animal qui, avant son mariage,
+constituait son propre _tana_.
+
+J’ai dit plus haut que deux individus portant le même _diamou_ ou nom de
+clan peuvent ne pas avoir le même _tana_ de clan, en raison du
+fractionnement des clans primitifs en clans secondaires de même nom ;
+j’ai dit aussi qu’un clan donné avait en général plusieurs _tana_ :
+l’un, initial et commun à tout le clan ; les autres, secondaires et
+spéciaux aux fractions, mais arrivant souvent à faire presque oublier le
+_tana_ primitif. Il peut arriver d’autre part que deux clans entièrement
+distincts aient le même _tana_. Pour en finir avec ce qui concerne le
+_tana_ de clan, il me faut ajouter que les prohibitions concernent, non
+seulement le ou les _tana_ du clan lui-même, mais aussi le _tana_ du
+clan allié par le _sénékoun_.
+
+Au point de vue indigène, une interdiction ne constitue un _tana_ que si
+elle a été prononcée dans des circonstances spéciales et selon des rites
+magiques et si l’infraction à cette interdiction doit amener comme
+châtiment la maladie ou la mort sans aucune intervention étrangère.
+Ainsi les interdictions prononcées par une loi religieuse proprement
+dite, qui ne s’appliquent qu’aux fidèles de la religion intéressée ou
+aux initiés et qui n’ont comme sanctions que des châtiments dans l’autre
+monde ou des peines corporelles dans celui-ci, ne constituent pas des
+_tana_ : telle l’interdiction musulmane concernant le jeûne du Ramadan
+ou la défense faite aux femmes d’assister aux cérémonies du culte du
+_Koma_. Les défenses émanant de la loi civile ne sont pas non plus des
+_tana_, pas plus que les prohibitions de tel ou tel aliment ordonnée par
+un médecin, à moins que ce médecin soit en même temps magicien et qu’il
+ait érigé sa prohibition en _tana_ par la formule magique habituelle.
+
+J’ai dit déjà qu’il n’existait pas de croyance à une origine animale ni
+à une parenté proprement dite avec le _tana_, quoique certaines idées
+relatives à la transmigration du _dia_ ou à l’incarnation du _niâma_
+dans le corps d’un animal aient pu faire croire le contraire. Ce qui
+prouve bien que la croyance au _tana_ ne constitue pas une religion à
+proprement parler, c’est qu’il n’existe aucune représentation figurée de
+l’objet _tana_, aucun emblême s’y rapportant, et qu’on n’offre aucun
+sacrifice au _tana_, qu’on ne lui adresse aucune prière ; lorsqu’un
+sacrifice expiatoire est offert pour réparer un manquement involontaire
+aux règles prohibitives établies, ce n’est pas au _tana_ qu’il est
+offert, mais à l’esprit protecteur de la famille ou du village, ou
+encore au génie du prêtre auquel on s’est adressé[61].
+
+C’est aussi à l’élément magico-religieux qu’il convient de rattacher les
+pratiques souvent bizarres destinées à préserver de certaines maladies
+ou à éloigner les épidémies ou des maux parfois imaginaires : en 1904,
+le bruit se répandit depuis le Mossi jusqu’au golfe de Guinée qu’un
+magicien réputé — dont personne d’ailleurs ne connaissait le nom ni la
+résidence — avait déclaré que les plus grands malheurs allaient fondre
+sur les Noirs si l’on ne tuait pas toutes les bêtes domestiques de
+couleur noire ; ce fut, en quelques semaines, une véritable hécatombe de
+tous les bestiaux et volailles noirs ou simplement bruns ; en 1905, on
+put voir en pays sénoufo, à un moment donné, tous les habitants,
+étrangers et musulmans compris, porter suspendu au cou un fragment de
+calebasse : c’était parce qu’un magicien avait déclaré que c’était le
+seul moyen d’empêcher la variole de s’abattre sur le pays.
+
+Les _soubarha_ ou jeteurs de sorts sont, nous l’avons vu, des initiés à
+la magie de la possession, qui se font volontairement posséder par le
+_niâma_ d’un défunt pour augmenter leur puissance et afin d’exercer les
+vengeances dont ce _niâma_ est assoiffé. Ils sont fort redoutés et
+certaines associations religieuses, comme celles du _Koma_ et du _Nama_,
+se consacrent en partie à la recherche et à la mise à mort des
+_soubarha_. Ces derniers, quoi qu’on en ait prétendu, ne sont pas
+anthropophages à proprement parler : lorsqu’on dit qu’ils ont « mangé »
+un individu, c’est une simple façon de dire qu’ils lui ont jeté un
+_korté_, maléfice mystérieux et mortel, ou tout au moins réputé tel ; de
+même, un homme affligé d’une plaie mauvaise croit qu’un _soubarha_ lui a
+sucé le sang ; si un enfant a été dévoré par une hyène, on dit aussi que
+l’auteur de cet exploit est un _soubarha_ momentanément métamorphosé en
+hyène. Ces croyances sont exploitées par les _namatigui_ ou prêtres du
+_Nama_ et par les _gbassatigui_ ou détenteurs d’amulettes contre les
+maléfices, lesquels, lorsqu’ils en veulent à quelqu’un, le chargent de
+l’accusation d’être un _soubarha_ pour le faire mettre à mort[62]. La
+maladie et la mort sont attribuées d’ailleurs le plus souvent soit à la
+colère d’un génie ou de l’esprit d’un défunt, soit aux maléfices d’un
+_soubarha_ ; aussi, en cas de maladie, c’est au magicien que l’on
+s’adresse ; ce dernier prescrit ce qu’il faut faire pour détourner la
+colère du génie ou de l’esprit ou pour combattre le maléfice, en même
+temps qu’il administre — au moins le plus souvent — un médicament réel :
+mais il avertit le patient que la vertu de ce dernier cessera du moment
+où les rites magiques prescrits ne seront plus observés.
+
+Si un notable, même âgé, vient à mourir, et surtout si plusieurs décès
+se produisent à peu d’intervalle dans la même localité, il est rare que
+l’on n’attribue pas ces décès à une cause surnaturelle ; on fait appel à
+un ou des magiciens qui prétendent avoir le secret de découvrir les
+_soubarha_ et qui, souvent en dissimulant dans la maison de leur victime
+désignée un objet dont la découverte doit signaler le _soubarha_
+recherché, livrent à la vindicte publique un ou plusieurs individus,
+généralement des vieilles femmes ; ces derniers sont aussitôt mis à mort
+et parfois, tant est grande la force des croyances magico-religieuses,
+ils avouent avant de mourir avoir jeté en effet un sort sur la personne
+dont on leur reproche le décès. La désignation de l’individu qui, soi-
+disant, aurait tué quelqu’un par un maléfice, est faite souvent par le
+cadavre même du défunt : ce cadavre, promené à travers le village sur la
+tête de deux hommes que guide et excite un magicien, finit par heurter
+une personne ou la demeure d’une personne que l’on déclare aussitôt être
+le coupable cherché.
+
+Les magiciens prédisent également l’avenir, soit en traçant des lignes
+sur le sable, soit en jetant à terre des cailloux, soit en consultant
+l’enchevêtrement de fils de cuir réunis en une sorte de faubert, soit en
+expliquant les songes, soit encore par d’autres procédés[63].
+
+Ce sont encore les magiciens qui fabriquent et vendent — ou apprennent à
+confectionner — les innombrables talismans ou amulettes appelés
+vulgairement « fétiches » ou « grigris » par les Européens et dénommés
+en mandingue, suivant les catégories, _bassi_, _foura_, _sébé_, _gbassa_
+ou _siri_[64]. Parmi ces talismans, les uns sont préventifs, étant
+destinés à empêcher telle ou telle maladie, les blessures, le vol, les
+mauvaises rencontres, les accidents, les maléfices ou _korté_ des
+jeteurs de sorts, les effets de la malignité des génies et, d’une façon
+générale, à combattre la puissance nocive du _niâma_ de tous les êtres
+animés ou inanimés, visibles ou invisibles ; d’autres sont des talismans
+positifs, destinés à procurer la richesse, l’amour, des enfants, du
+gibier, etc. ; d’autres enfin — les _siri_ — ont une puissance
+proprement nocive et possèdent la vertu d’attirer la mort, la maladie ou
+un malheur quelconque sur la personne ou les biens de celui à qui l’on
+veut nuire, tandis que les _gbassa_ jouissent du pouvoir de conjurer
+l’influence de ces talismans nocifs et de faire découvrir les
+_soubarha_.
+
+Les magiciens capables de fabriquer ces talismans divers sont arrivés à
+connaître les choses occultes par leur commerce avec les esprits et leur
+initiation aux mystères de certains génies spéciaux. L’initiation à la
+magie comporte des frais d’admission, des épreuves et l’étude des rites
+et des formules : une fois cette initiation complètement terminée, le
+magicien peut à son tour former des disciples et leur enseigner l’art de
+confectionner des talismans, des remèdes, des poisons, des maléfices,
+ainsi que l’art de prédire l’avenir et de discerner les choses cachées.
+
+En outre de ses fonctions propres, le magicien prescrit les _saraka_, ou
+offrandes et sacrifices propitiatoires destinés à détourner la colère
+d’un génie ou d’une force occulte mal définie, telle, par exemple, que
+certains vents qui apportent des épidémies ; c’est lui aussi qui, très
+souvent, règle les sacrifices expiatoires nécessités par l’inobservance
+des prohibitions relatives aux _tana_.
+
+On peut se demander si les magiciens sont sincères ou si ce sont de
+simples exploiteurs de la crédulité publique. Il est certain qu’ils font
+payer un bon prix leurs services et leurs talismans et que le métier est
+lucratif ; il est non moins certain que, dans beaucoup de cas, le
+magicien sait parfaitement à quoi s’en tenir sur le peu de valeur
+intrinsèque de ses pratiques et des grigris qu’il fabrique. Toutefois,
+étant donné que tous les indigènes croient fermement à la vertu des
+pratiques magiques et que les magiciens se recrutent dans toutes les
+classes sociales, il est difficile d’admettre que ces magiciens soient
+tellement plus intelligents ou plus éclairés que leurs congénères qu’ils
+soient les seuls à considérer comme jongleries ce que tous les autres
+prennent pour argent comptant. Je croirais plutôt que le magicien, en
+général tout au moins, a foi lui-même dans la vertu des talismans qu’il
+fabrique[65].
+
+
+ =IV. — L’islamisme.=
+
+
+ _1o Son domaine._
+
+
+L’islamisme a fait son apparition dès le VIIIe siècle de notre ère dans
+les pays qui constituent aujourd’hui le Soudan Français. Son extension
+s’accentua surtout du XIe au XVe siècles ; elle fit peu de progrès
+durant les deux siècles suivants, mais reprit sa marche en avant durant
+le XVIIIe et le XIXe siècles. Actuellement, le mouvement d’islamisation
+semble stationnaire ; on observe à la vérité quelques conversions
+nouvelles, mais elles sont surtout individuelles. Les peuples animistes,
+sentant que leur conversion à l’islam — qui fut souvent une nécessité
+politique dans les empires indigènes dont le chef était musulman —
+n’entraînerait plus désormais pour eux aucun avantage, profitent de ce
+que notre protection s’étend également à tous pour demeurer fidèles à
+leur religion ancestrale. On constate même certaines régressions à leur
+religion primitive de la part de quelques populations, musulmanes depuis
+des siècles ; j’ai pu observer plusieurs cas de ce genre en 1909 dans le
+cercle de Bamako, notamment en ce qui concerne les Marka ou Soninké de
+la circonscription de Banamba : privés de leurs esclaves à la suite de
+la libération de ces derniers par l’autorité française, beaucoup de ces
+Soninké ont dû se mettre à cultiver eux-mêmes leurs champs et, établis
+dès lors à la campagne, n’ayant plus de contact avec les musulmans de la
+ville, portés naturellement d’autre part à se rendre favorables les
+génies dispensateurs de la pluie et protecteurs des récoltes — auxquels
+sans doute ils n’avaient pas cessé de croire au fond d’eux-mêmes —, ils
+sont retournés, au bout de deux ou trois ans, à la vieille religion
+animiste que leurs ancêtres avaient abandonnée pour l’islamisme il y a
+huit ou neuf siècles.
+
+En tout cas l’islamisme, comme j’ai eu déjà l’occasion de le dire, est
+beaucoup moins répandu et surtout beaucoup moins fortement implanté au
+Soudan français qu’on ne le croit généralement. Souvent il n’est
+qu’extérieur, les soi-disant musulmans ayant emprunté simplement à la
+civilisation islamique ses vêtements, ses formules de politesse,
+quelques expressions du langage, tous signes purement superficiels qui
+peuvent tromper l’observateur de passage et lui faire prendre pour des
+musulmans des gens qui n’ont que l’habit du moine sans en avoir la foi.
+Ailleurs, l’islamisme est bien réellement professé par les indigènes,
+mais il n’a pas fait disparaître complètement les croyances autochtones
+ni la pratique des anciens cultes. A la vérité, il existe beaucoup de
+vrais musulmans au Soudan et même des musulmans fervents, mais leur
+nombre est excessivement restreint si on le compare au nombre des
+fidèles des religions autochtones.
+
+Il est rare du reste que l’adoption même complète de la religion
+musulmane ait amené l’abandon des coutumes indigènes en matière de droit
+civil et de droit social, ainsi que nous l’avons vu déjà.
+
+D’autre part, certaines populations semblent particulièrement rebelles à
+l’islamisation, qui ne paraît avoir fait chez elles aucun progrès
+sensible depuis l’hégire. Il en est ainsi par exemple de la très
+populeuse famille voltaïque et du principal de ses peuples, celui des
+Mossi : ces derniers sont environnés de musulmans depuis près de dix
+siècles, ils comptent au milieu d’eux un nombre appréciable de
+mahométans étrangers (les _Yarhsé_) et pourtant ils sont demeurés
+animistes en totalité ou presque.
+
+J’ai donné dans le premier volume (pages 142 à 171) la répartition
+approximative des musulmans entre les divers groupements ethniques du
+Haut-Sénégal-Niger, ainsi que dans chacun des différents cercles. On a
+pu voir que cette colonie ne compte que 1.139.171 musulmans contre
+3.660.532 animistes, c’est-à-dire que les premiers ne forment pas le
+quart de la population totale ; on a vu aussi que, sur ces 1.139.171
+musulmans, la moitié seulement environ — exactement 608.642 — appartient
+à la race noire et que l’islamisme n’affecte que le septième de la
+population nègre de la colonie.
+
+Les Maures et les Touareg[66] sont considérés comme étant tous
+musulmans, les Peuls ne le sont qu’en majorité. Parmi les Noirs, les
+Toucouleurs — peu nombreux d’ailleurs — sont presque tous musulmans et
+les Songaï le sont tous ; dans la famille mandé, les Bozo sont tous
+mahométans et les Soninké et Dioula le sont en majorité. Mais là
+s’arrête le domaine de l’islamisme : il ne compte en effet que quelques
+représentants isolés chez les autres peuples mandé (Banmana, Khassonké,
+Malinké, Foulanké), les Kâgoro et les Mandé du Sud n’ayant d’ailleurs
+aucunement reçu son empreinte, et il est, pour autant dire, inexistant
+chez les Sénoufo et chez les 2.292.088 représentants de la famille
+voltaïque, laquelle forme à elle seule à peu près la moitié de la
+population totale du Haut-Sénégal-Niger[67].
+
+
+ _2o Son clergé et ses écoles._
+
+
+Le clergé proprement dit, chez les musulmans du Soudan, est
+excessivement restreint, le culte n’ayant dans l’islam qu’une importance
+secondaire. Les fonctions sacerdotales se ramènent à trois et souvent à
+deux : d’abord celle de l’_imâm_ ou _almâmi_[68], qui se place en avant
+des fidèles lors des prières publiques, puis celle du _khâtib_
+(prédicateur), qui prononce le prône[69] et se confond le plus souvent
+au Soudan avec l’imâm, et enfin celle du _muezzin_, sorte de clerc
+chargé d’appeler les fidèles à la prière et de répéter à haute voix,
+après l’imâm, les formules d’oraison dans les prières publiques. Chaque
+mosquée possède son imâm et son muezzin, quelquefois son khâtib, mais,
+de même que les fidèles ne sont pas tenus d’accomplir leurs devoirs
+religieux à la mosquée et peuvent prier là où ils se trouvent[70], de
+même ce clergé n’est pas nécessaire à l’exercice du culte musulman :
+dans les localités qui, vu le petit nombre ou le zèle médiocre de leurs
+habitants musulmans, ne possèdent pas de mosquée, on ne rencontre ni
+imâm, ni khâtib, ni muezzin ; mais, lorsque plusieurs fidèles se
+réunissent pour faire la prière en commun, ne seraient-ils que deux, le
+plus âgé ou le plus anciennement converti ou le plus instruit fait
+office d’imâm.
+
+Les membres du clergé ne se recrutent pas dans une corporation spéciale
+et ne sont l’objet d’aucune consécration les mettant à part ou au-dessus
+du commun des fidèles. L’imâm et, s’il existe, le khâtib sont choisis
+par les musulmans notables de l’endroit parmi les plus pieux et les plus
+instruits d’entre eux ; ils sont élus à vie. Parfois ils sont recrutés
+de préférence dans la même famille, parmi les descendants de celui qui,
+le premier, a introduit l’islamisme dans la localité. Quant au muezzin,
+il est également élu à vie par la communauté des fidèles et choisi, non
+pas précisément en raison de sa piété ni de sa science, mais en raison
+de la puissance de son organe vocal.
+
+Il n’existe aucune hiérarchie : on montre de la déférence envers l’imâm,
+et, dans les villes comptant plusieurs mosquées, l’imâm de la grande
+mosquée a la préséance sur les autres, mais ceux-ci ne relèvent pas de
+lui ; chaque communauté musulmane est indépendante et il n’existe rien
+d’analogue à nos évêques ni à nos consistoires ; quant à l’institution
+du _cheikh-el-islam_ ou chef suprême de la religion musulmane, elle est
+inconnue au Soudan.
+
+A côté et en dehors du clergé est le _cadi_ (dénommé le plus
+généralement _alkali_ par les indigènes du Soudan) : il n’a en réalité
+rien à voir dans l’exercice du culte, ses fonctions étant purement
+judiciaires ; mais, la justice dérivant de la religion dans l’islamisme
+et étant étroitement liée avec elle, le cadi est considéré comme un
+personnage religieux. Il est tantôt élu, comme les membres du clergé,
+par la communauté musulmane, tantôt nommé par le chef d’Etat ; et, dans
+ce dernier cas, il peut être révoqué s’il provoque le mécontentement du
+souverain. Toutes les localités renfermant des musulmans ne possèdent
+pas un cadi : en fait, on ne rencontre au Soudan ce fonctionnaire que
+dans les villes de quelque importance ; ailleurs, c’est l’imâm qui le
+remplace.
+
+Bien que ne faisant pas partie du clergé à proprement parler, les
+docteurs, savants ou lettrés — que nous désignons vulgairement par le
+terme assez impropre de « marabouts » — exercent sur la religion une
+influence beaucoup plus grande que les ministres du culte. On en
+rencontre partout, non seulement dans les centres regardés comme les
+foyers de l’islamisme, mais même dans des localités ne renfermant qu’un
+nombre infime de mahométans. On leur donne au Soudan, selon les régions,
+les noms d’_alfa_ (abréviation de l’expression arabe _al-faqih_, le
+jurisconsulte), _modibbo_ (corruption peule du mot arabe _mo’addib_
+« professeur »), _mallami_ ou _mallam_ (corruption du mot arabe
+_mo’allim_ « savant »), _fodié_ ou _fodé_ (mot dont j’ignore
+l’étymologie), _tierno_ (plur. _sérenbé_, chez les Peuls), _karamorho_
+ou _karamoko_ (en mandingue « homme de lecture ») ou _moriba_ (« grand
+musulman »[71] dans la même langue).
+
+Ces divers titres sont conférés par la voix publique, rien d’officiel ne
+vient les consacrer et peut les prendre qui veut ; cependant, ceux qui
+pensent y avoir droit se distinguent en général du commun des fidèles en
+portant, lors des cérémonies publiques, un turban élevé dont l’une des
+extrémités retombe sur l’épaule, privilège qu’ils partagent avec l’imâm
+et le khâtib.
+
+C’est le dogme orthodoxe, fondé sur le Coran et la _Sounna_, qui règne
+au Soudan comme dans l’Afrique du Nord. Beaucoup de musulmans ne
+connaissent pas autre chose du dogme que la partie essentielle résumée
+dans la formule _lâ ilâha illa Allâhi, Mohammadou rassoûlou’llâhi_,
+« pas de divinité en dehors de Dieu, Mahomet est l’envoyé de Dieu ».
+Mais les connaissances d’un nombre relativement considérable de lettrés
+sont beaucoup plus étendues qu’on n’est souvent porté à le croire : on
+en rencontre qui sont réellement instruits tant en ce qui concerne la
+théologie et le droit que dans la langue arabe ; mais, par ailleurs, il
+ne faudrait pas inférer _a priori_, de ce qu’un musulman porte le titre
+d’_alfa_ ou quelque titre analogue, qu’il soit nécessairement un
+savant ; il convient de se défendre d’affirmations trop absolues aussi
+bien quant à la science et la valeur que quant à l’ignorance et au
+manque de culture des représentants du clergé musulman au Soudan :
+certains n’ont aucune instruction, d’autres ne possèdent que des données
+assez confuses de ce qu’ils prétendent savoir, d’autres enfin — si l’on
+tient compte du milieu intellectuel dans lequel ils vivent — sont
+relativement des hommes supérieurs et des savants distingués. En général
+cependant, les plus instruits eux-mêmes manquent de vues d’ensemble :
+leur science est plus analytique que synthétique et se confine souvent
+dans des détails qui, à notre point de vue, n’ont qu’une importance bien
+minime ; ils attachent, par exemple, plus de prix à connaître la
+généalogie des prophètes et des jurisconsultes qu’à posséder à fond
+l’esprit de leurs révélations et de leurs doctrines.
+
+Il n’est guère d’imâm ni de docteur ou de simple lettré qui ne dirige
+une école ; aussi le nombre des écoles musulmanes au Soudan est-il fort
+considérable : mais, d’une part, beaucoup de ces écoles ne possèdent
+qu’une quantité infime d’élèves, certaines ne comptant que les enfants
+ou neveux du maître enseignant ; d’autre part, l’enseignement donné dans
+la plupart est fort rudimentaire, se bornant à apprendre aux enfants à
+réciter le Coran et à en écrire le texte sous la dictée du maître. Dans
+plusieurs écoles, cependant, on pousse plus loin les choses et on
+habitue les élèves à interpréter le sens des phrases qu’ils récitent ou
+écrivent ; dans quelques-unes même on professe la théologie et le droit.
+En réalité le nombre des écoles ne donne qu’une idée très imparfaite de
+l’instruction musulmane au Soudan : la plupart des élèves, s’ils savent
+quelque chose au moment de leur sortie de l’école, l’ont à peu près
+complètement oublié quelques années après ; ceux qui, continuant leurs
+études jusqu’à l’âge adulte, arrivent à savoir lire, écrire et
+comprendre l’arabe d’une manière suffisante, ne forment qu’une minorité
+restreinte : ce sont ces derniers qui, à leur tour, deviendront des
+professeurs et seront chargés de fonctions sacerdotales.
+
+L’enseignement suit la progression suivante : les enfants apprennent
+d’abord le Coran par cœur ; ensuite seulement, on leur apprend à lire et
+à écrire l’arabe ; puis, on leur explique le sens des phrases et,
+postérieurement le sens des mots et leur emploi (vocabulaire et
+grammaire) ; quelques-uns seulement, comme je le disais, poursuivent
+plus loin leurs études, si leur maître est capable de leur enseigner
+autre chose (théologie, droit, magie). Les disciples d’un maître sont
+appelés _talibé_ ; une fois instruits, ils prennent le titre de _hafid_.
+
+Les élèves, entre les heures de classe, travaillent pour leur maître,
+vont chercher l’eau et le bois, désherbent les champs, réparent les
+cases, ou vont quêter pour leur professeur ; en revanche, le maître les
+nourrit, si leurs familles ne résident pas dans le village, ce qui
+arrive fréquemment, car les jeunes gens vont en général achever au loin
+leurs études : il n’est pas rare, par exemple, de voir un jeune homme de
+la région de Kayes aller suivre les leçons d’un _moddibo_ du Fouta ou
+d’un _alfa_ de Dienné. L’élève verse une certaine somme à son maître
+lorsque, son instruction achevée, il retourne dans sa famille ; les
+tarifs varient selon les maîtres, selon l’instruction reçue et selon les
+régions[72].
+
+ DELAFOSSE Planche XLI
+
+[Illustration : _Cliché Delafosse_
+
+FIG. 80. — Statues et objets divers dans une Chapelle funéraire Birifo,
+à Donko (cercle de Gaoua).
+
+NOTE. — Cette photographie a été obtenue dans une sorte de caveau,
+éclairé seulement par un trou de 10 centimètres de diamètre pratiqué
+dans le plafond, et à l’insu des gardiens du caveau.]
+
+Les statistiques recueillies par les administrateurs donnent le chiffre
+approximatif de 1.121 écoles musulmanes dans le Haut-Sénégal-Niger[73],
+dont 34 qu’on pourrait appeler des « écoles supérieures »[74] ; ces
+1.121 écoles comptent ensemble environ 11.375 élèves. En voici la
+répartition dans les divers cercles :
+
+ Kayes 216 écoles, 1.222 élèves.
+
+ Nioro 182 — 1.450 —
+
+ Goumbou 57 — 374 —
+
+ Sokolo 56 — 414 —
+
+ Niafounké 25 — 300 —
+
+ Dienné 29 — 520 —
+
+ Bandiagara et Mopti 41 — 500 —
+
+ Ouahigouya 3 — 33 —
+
+ Ouagadougou 42 — 250 —
+
+ Fada-n-Gourma 0 — 0 —
+
+ Gaoua 1 — 12 —
+
+ Koury 165 — 2.640 —
+
+ Bobo-Dioulasso 30 — 400 —
+
+ Sikasso 32 — 290 —
+
+ Bougouni 5 — 78 —
+
+ Koutiala 14 — 109 —
+
+ San 20 — 271 —
+
+ Ségou 83 — 1.034 —
+
+ Bamako 81 — 1.053 —
+
+ Kita 3 — 55 —
+
+ Bafoulabé 5 — 70 —
+
+ Satadougou 31 — 300 —
+
+
+ _3o Ses confréries et ses marabouts_[75].
+
+
+Trois seulement des grandes confréries musulmanes sont représentées au
+Soudan Français : celles des _Kadria_, des _Tidjania_ et des
+_Senoussia_, ou, si l’on préfère des termes francisés, celles du
+kadérisme, du tidjanisme et du senoussisme ; cette dernière d’ailleurs
+n’y compte qu’un nombre très minime d’adeptes.
+
+Le kadérisme est la plus ancienne des confréries musulmanes[76] et fut
+la première d’entre elles à s’introduire au Soudan, où il est encore de
+nos jours la confrérie la plus importante. Il se répandit surtout au XVe
+siècle, grâce aux Kounta de la famille Bekkaï, qui l’importèrent du
+Touat dans la région de Mabrouk et de Tombouctou et le transportèrent
+par la suite dans le Hodh et le Tagant : c’est à cette circonstance
+qu’est dû le nom de _Bekkaya_ donné parfois au Soudan comme synonyme de
+Kadria ; par la suite, Sidi-el-Mokhtar-el-Kounti, le grand saint de la
+famille des Bekkaï, fut l’un des plus ardents propagateurs du
+kadérisme[77]. Actuellement, les représentants les plus vénérés de cette
+confrérie sont Abiddine, chef des Kounta dissidents, refugié au Tafilelt
+comme nous l’avons vu précédemment, et Cheikh Tourad, neveu de Saad-Bou
+et petit-fils de Mohammed-Fadel, lequel réside habituellement près du
+tombeau de son grand-père, à Dar-es-Salam (route de Goumbou à Oualata).
+Cheikh Sidia et Cheikh Saad-Bou, bien que résidant en Mauritanie, ont
+aussi une certaine influence parmi les Kadria du Haut Sénégal et du
+Sahel. Mais il n’existe aucun chef de la confrérie, aucun personnage
+auquel obéissent les membres. Le kadérisme domine chez les Maures, les
+Peuls, les Soninké, les Dioula et les Songaï.
+
+Le tidjanisme[78] est d’introduction récente au Soudan et, malgré une
+fortune momentanée, il n’a pas réussi à détrôner le kadérisme. Ce fut
+El-hadj-Omar qui, affilié à cette confrérie durant son séjour à La
+Mecque et investi du titre de _khalifa_ (vicaire) du chef des Tidjania —
+alors Sidi-el-hadj-Ali — par le _ouakîl_ (fondé de pouvoirs) de ce
+dernier, propagea le tidjanisme dans les pays de l’Afrique Occidentale
+dont il se rendit maître, de 1850 à 1864. La plupart des animistes
+convertis de force à l’islam par le conquérant toucouleur furent
+affiliés à la confrérie nouvelle en même temps qu’ils devinrent
+musulmans ; beaucoup aussi de Kadria abandonnèrent leur ancienne
+confrérie pour celle qui avait les préférences d’El-hadj-Omar ou
+ajoutèrent les pratiques de celle-ci à celles du kadérisme ; mais,
+lorsque l’empire fondé par El-hadj eut disparu de la carte d’Afrique,
+bien des musulmans convertis par nécessité revinrent à la religion
+locale et, parmi les mahométans de vieille date, un grand nombre
+laissèrent de côté le tidjanisme pour retourner au kadérisme.
+
+Vers 1885 cependant, un nommé Mohammed, _ouakîl_ de Sidi-Mohammed-
+Guener, alors _khalifa_ de la section marocaine des Tidjania, propagea
+les pratiques de cette confrérie parmi les Maures de l’Adrar et du
+Tagant et remit un brevet de _mokaddem_ (délégué) à El-hadj-Mohammed-el-
+Mokhtar-ould-Chérif-Ahmed, qui réside aujourd’hui à Nioro. Ce dernier
+personnage naquit à Bakel vers 1860, d’une famille arabe — les Ahl-
+Chérif-Ahmed — qui se dit originaire du Ouadaï ; son grand-père était
+venu se fixer vers 1835 dans le Fouta et son père faisait du commerce
+avec les Maures de la région Bakel ; lui-même fit ses études dans le
+Tagant, à la _zaouïa_ (couvent) de Sidi-Ahmed-Taha-ould-Sidi-Ahmed-el-
+Djediât, de la fraction maraboutique des Idao-el-Hadj ; vers l’âge de 26
+ans, Mohammed-el-Mokhtar entreprit un voyage dans le Haut-Niger, résida
+à Ségou, fit le pèlerinage de La Mecque et vint enfin s’installer à
+Nioro.
+
+Actuellement, on rencontre surtout des Tidjania, en ce qui concerne le
+Haut-Sénégal-Niger, parmi les Toucouleurs et les Soninké du Sahel,
+principalement dans les cercles de Nioro et de Kayes, mais on trouve
+aussi un peu partout des représentants isolés de cette confrérie. Ceux
+du cercle de Nioro reconnaissent en général comme chef spirituel nominal
+Mohammed-ben-Abdallah, _khalifa_ actuel de la section marocaine des
+Tidjania, qui résiderait à Fez, et comme chef direct ce Mohammed-el-
+Mokhtar dont je viens de parler. Ceux du cercle de Kayes ont comme chef
+un Soninké nommé Fodié-Ismaïla Tounkara, né en 1862 à Yarouma (cercle de
+Podor), qui fit ses études à Gakoura, dans le Guidimaka, sous la
+direction de son cousin Fodié Diâbi ; après avoir ouvert lui-même une
+école à Gakoura, Ismaïla Tounkara vint, en 1894, s’installer à
+Kersignané, où il créa un _ribât_ (monastère), entouré d’une muraille
+haute de 3 m. 50 et percée d’une porte unique qui ne s’ouvrait qu’à ses
+disciples et aux gens qu’il désirait recevoir ; en 1904, il alla faire
+une tournée dans le cercle de Bafoulabé et y récolta une grande quantité
+d’aumônes sous forme de bœufs, de chevaux et d’argent ; sa popularité
+grandissante et l’influence qu’il commençait à prendre sur les
+populations voisines l’ayant rendu suspect aux autorités françaises,
+celles-ci le contraignirent à abaisser à 1 m. 50 la hauteur de son
+enceinte fortifiée ; ainsi humilié aux yeux des habitants de Kersignané,
+Ismaïla quitta cette localité et vint s’établir à Koussané ; en 1906, il
+entreprit le pèlerinage de La Mecque et, à son retour, fit construire à
+Koussané une mosquée et une sorte de palais où il réside encore
+actuellement.
+
+Les Noirs du Soudan affiliés au tidjanisme passent pour être plus
+intransigeants en matière religieuse, sinon plus fervents, que ceux
+affiliés au kadérisme ; ils semblent plus enclins que ces derniers à
+faire du prosélytisme et affichent plus de mépris pour les non
+musulmans ; ils ont de plus — en général tout au moins — une tendance
+bien marquée à mettre les liens religieux qui les unissent au service de
+leurs ambitions politiques, tendance qui paraît ne pas exister chez les
+Kadria de la même région. D’autre part, les Tidjania sont beaucoup moins
+nombreux que ces derniers et encore englobe-t-on souvent, sous
+l’étiquette de Tidjania, nombre de musulmans qui appartiennent à la fois
+aux deux confréries.
+
+Le senoussisme[79] n’a jamais eu qu’une action fort restreinte dans le
+Soudan occidental : c’est tout au plus s’il compte dans le Haut-Sénégal-
+Niger (territoire civil) une centaine de représentants, cantonnés chez
+les Soninké et les Dioula de la boucle du Niger, principalement chez
+ceux du Dafina et de Bobo-Dioulasso ; ces derniers ont été affiliés en
+général par des marchands et des teinturiers du Bornou ; ils n’ont aucun
+semblant d’organisation et on ne leur connaît ni chef ni _mokaddem_.
+
+« La confrérie, dit M. Houdas[80], ne vise pas à interpréter la religion
+dans ses diverses conceptions ; elle se contente de lui fournir de
+nouvelles pratiques qui permettront au fidèle de mieux assurer son salut
+dans l’autre monde. Elle emploie pour cela un moyen fort simple qui
+consiste à répéter fréquemment une formule très courte, facile à
+retenir. Grâce à cette oraison, l’adepte acquiert à la fois une plus
+grande certitude d’obtenir la félicité suprême et une protection
+matérielle en ce monde, car chacun des membres d’une confrérie doit aide
+et assistance à tous ceux qui sont affiliés au même ordre que lui. »
+
+Cette définition ou explication de la confrérie musulmane, si juste en
+principe, n’est peut-être entièrement applicable que dans sa première
+partie aux confréries telles qu’elles se présentent au Soudan : il est
+exact de dire que la formule d’oraison, la pratique de dévotion
+surérogatoire, le _dzikr_ en un mot, est le fondement de la confrérie au
+Soudan, son seul caractère distinctif et en somme sa seule raison
+d’être. Quant au but que se propose l’adepte en récitant cette formule,
+il semble bien que, pour les pays qui nous occupent et tout au moins
+dans l’immense majorité des cas, ce but consiste simplement à acquérir
+« une plus grande certitude d’obtenir la félicité suprême ». Peut-être
+même le plus souvent l’adepte n’a-t-il rien autre chose en vue,
+lorsqu’il récite le _dzikr_ qu’on lui a appris, que de faire quelque
+chose qui assurément doit être bon et recommandable, puisque c’est un
+maître, un cheikh vénéré, qui lui a appris à le faire en lui enseignant
+que cette pratique était d’institution divine.
+
+Mais nous ne pensons pas que le Kadri ou le Tidjani du Soudan, lorsqu’il
+n’est qu’un simple « frère », ait, en récitant son _dzikr_, « conscience
+qu’il est membre d’une grande association », ni qu’il « se rappelle les
+engagements qu’il a pris vis-à-vis de ses confrères »[81], car en
+réalité il n’a pris aucun engagement et il serait sans doute inexact de
+dire qu’il fait partie d’une association véritable.
+
+A tout bien considérer, le mot de « confrérie » ne convient que très
+imparfaitement au kadérisme et au tidjanisme tels qu’ils existent chez
+les Noirs musulmans du Sénégal et du Soudan, exception faite de ceux qui
+vivent dans le voisinage immédiat des Maures, exception faite aussi des
+_talibé_ (disciples) qui entretiennent des relations suivies avec un
+_cheikh_ renommé. Le plus souvent, les Kadria, comme les Tidjania, ne
+sont « confrères » que parce qu’ils ont le même _dzikr_, c’est-à-dire le
+même chapelet et les mêmes formules d’oraison. Le lien qui les unit est
+en quelque sorte purement extérieur, mais aucun règlement intérieur,
+aucun devoir à remplir les uns vis-à-vis des autres, aucun but même
+mystique poursuivi en commun, ne sont là pour créer entre les divers
+adeptes du même _dzikr_ l’élément d’union nécessaire pour constituer une
+association proprement dite. Et peut-être le mot « rite », s’il n’avait
+déjà reçu d’autre part un sens spécial et consacré par l’usage,
+conviendrait-il mieux en la circonstance que le mot « confrérie ». Le
+terme dont se servent communément les Soudanais pour désigner ce que
+nous appelons « confrérie » nous fournit d’ailleurs une indication
+précieuse : ce terme est _tarîka_, c’est-à-dire « voie, manière de se
+conduire ».
+
+Toute confrérie suppose une organisation, des statuts, un règlement, un
+chef ou directeur : dans les confréries musulmanes du Soudan occidental,
+nous ne rencontrons la plupart du temps ni organisation, ni statuts, ni
+règlement, ni chef. Lorsqu’il en est autrement, c’est que l’on se trouve
+avoir affaire ou bien à une sous-confrérie locale ou bien à une sorte
+d’association encore plus localisée, ne comprenant qu’un marabout et ses
+disciples.
+
+Si l’on demande à un Kadri soudanais quel est son _cheikh_, il répondra,
+selon la localité — ou même, dans une localité, selon la personne de
+laquelle il a reçu le _ourd_ (l’initiation) — : « Cheikh Sidia », ou
+« Cheikh Saad-Bou », ou « Cheikh Tourad », ou « Cheikh el-Bekkaï » ; ou
+bien encore il prononcera le nom d’un obscur marabout, connu seulement
+dans la région ; souvent même il répondra, et de très bonne foi : « Je
+n’en sais rien » ou « je n’ai pas de _cheikh_ en dehors de Dieu ». Aucun
+en tout cas ne prononcera le nom de l’héritier spirituel de Abd-el-Kader
+el-Djilâni, de celui que l’on appelle parfois en Europe le « grand-
+maître des Kadria » et dont les Kadria du Soudan ignorent très
+probablement tous le nom et même l’existence.
+
+Si l’on insiste et que, au Kadri disant qu’il n’a « pas de cheikh en
+dehors de Dieu », on demande pourquoi il récite telle ou telle formule
+en disant son chapelet, il répondra : « Parce que celui qui m’a donné —
+lisez « vendu » — mon chapelet m’a enseigné cette formule », ou encore
+« parce que mon père — ou mon maître — avait coutume de dire toujours
+son chapelet de cette manière ». Les plus instruits ajouteront « et
+parce que c’est la manière qui fut enseignée par Sidi Abd-el-Kader el-
+Djilâni », mais beaucoup ignorent même le nom de ce saint personnage et
+par conséquent le nom de la prétendue association dont ils sont membres
+sans le savoir.
+
+J’ai pris le kadérisme pour exemple, mais il en est exactement de même
+en ce qui concerne le tidjanisme et le senoussisme.
+
+L’immense majorité des adeptes d’une confrérie donnée, tout en observant
+scrupuleusement les pratiques de cette confrérie, n’ont aucune idée de
+sa raison d’être, de son but ni de son histoire ; beaucoup en ignorent
+même le nom. Tellement que, lorsqu’on veut savoir si un musulman du
+Soudan est kadri, tidjani ou senoussi, ou n’appartient à aucune
+confrérie, il ne faut pas, sous peine de s’exposer à une réponse
+erronée, lui dire : « Es-tu kadri ? ou tidjani ? ou senoussi ? » mais il
+faut lui demander quelle formule il prononce en disant son chapelet,
+quelles sont les oraisons qu’il récite aux différentes heures de la
+journée et de quelle façon il pratique les prières réglementaires.
+
+Beaucoup de musulmans du Soudan, à la vérité, connaissent les noms de
+Sidi Abd-el-Kader et de Sidi Ahmed-et-Tidjani et savent qu’ils ont
+institué chacun une _tarîka_, une règle spéciale de conduite et de
+prière ; mais beaucoup aussi ne connaissent ce terme de _tarîka_ qu’avec
+l’acception de « religion » ou de « culte » et, lorsqu’on leur demande
+quelle est la _tarîka_ qu’ils suivent, il répondent invariablement
+_tarîkata Mohammadi_ ou, en employant l’expression mandingue, _sîla
+Mamadou_, c’est-à-dire « le sentier de Mahomet, la religion musulmane »,
+par opposition à _sîla Moussa_ et à _sîla Issa_, « le sentier de Moïse
+ou judaïsme » et « le sentier de Jésus ou christianisme ».
+
+Le plus souvent, l’affiliation à telle ou telle confrérie — ou plutôt
+l’adoption de tel ou tel _dzikr_, l’initiation à telle ou telle formule
+d’oraison — se produit de la manière suivante : un marabout, un imâm,
+lorsqu’il apprend à ses jeunes élèves la manière de procéder aux prières
+réglementaires, leur enseigne en même temps les pratiques surérogatoires
+auxquelles il se livre lui-même, et c’est ainsi que, dans la même
+famille, on voit un musulman réciter le _dzikr_ des Kadria tandis que
+son frère récite celui des Tidjania, pour la simple raison qu’ils ont eu
+deux maîtres différents. D’autres fois, un marabout étranger, arrivant
+dans une localité, constate que les musulmans de l’endroit suivent la
+règle des Kadria tandis que lui-même suit celle des Tidjania : en vertu
+de ce principe universel que ce qui vient de loin passe facilement pour
+avoir des vertus merveilleuses, il n’a pas de peine à leur persuader que
+son _dzikr_ est beaucoup plus efficace que le leur, et il le leur fait
+adopter sans entrer dans aucune autre explication.
+
+Mais de même que l’animiste converti à l’islam ne cesse pas de pratiquer
+certains rites de sa religion ancestrale, de même aussi que le fidèle
+superstitieux qui vient de payer très cher un talisman nouveau ne quitte
+pas pour cela le talisman qu’il portait auparavant, de même le Kadri
+devenu Tidjani — ou inversement — n’en continue pas moins à réciter le
+_dzikr_ qu’on lui avait enseigné tout d’abord : il estime que, si le
+second vaut mieux que le premier, cela n’empêche pas celui-ci de
+conserver une certaine valeur, et que le salut éternel lui sera plus
+certainement assuré s’il emploie simultanément les deux moyens de
+l’obtenir.
+
+Aussi le nombre des musulmans soudanais qui sont à la fois Kadria et
+Tidjania est-il considérable : l’imâm de Bamako m’a confié que, initié
+dans sa jeunesse au _dzikr_ tidjani, il a reçu plus tard, d’un lettré de
+Tombouctou, le _ourd_ kadri ; il a conservé son chapelet tidjani, mais
+il n’en récite pas moins le _dzikr_ kadri et il donne le _ourd_ kadri à
+ceux de ses fidèles qui le lui demandent, moyennant une modeste
+redevance. J’ai parlé plus haut de Fodié-Ismaïla Tounkara, qui est
+considéré comme le chef des Tidjania de la région de Kayes : son cousin
+et ancien maître, Fodié Diâbi, était kadri, et Ismaïla, bien que cheikh
+des Tidjania de la région, a conservé l’habitude de certaines formules
+qui appartiennent au kadérisme.
+
+Bien mieux, Cheikh Tourad-ould-Cheikh-el-Adrami, chef des Taleb-Mokhtar
+du Sahel et considéré dans une vaste région comme _cheikh_ des Kadria,
+donne tantôt le _ourd_ kadri et tantôt le _ourd_ tidjani, selon le désir
+des fidèles. J’ai rencontré un homme de sa tribu, nommé Mohammed-Abdoul-
+Ouahhab, qui avait été initié par lui aux pratiques du kadérisme et à
+celles du tidjanisme, ce qui permettait à ce Abdoul-Ouahhab de
+recueillir des aumônes auprès de tous les musulmans, sans distinction de
+confrérie.
+
+En résumé, nous trouvons aujourd’hui chez les musulmans du Soudan
+occidental, d’une façon générale, non pas des confréries puissamment
+organisées et pouvant exercer à un moment donné une influence religieuse
+ou politique considérable, encore moins des associations secrètes plus
+ou moins dirigées contre l’action européenne, mais simplement des rites
+de prière qui tirent, il est vrai, leur origine de confréries
+véritables, mais qui ne sont actuellement, dans la région qui nous
+occupe, que la forme la plus bénigne du mysticisme religieux. Aucune
+organisation d’ensemble ne fait de la pratique de chacun de ces rites
+quelque chose d’analogue à un ordre monastique ou à une secte
+religieuse, aucune direction ne leur est donnée, aucune hostilité
+n’existe entre les adeptes des différents rites. Les adeptes d’un même
+rite se trouvent dispersés en un nombre incalculable de groupes dont
+certains ne comprennent que quelques individus et entre lesquels
+n’existe aucune cohésion.
+
+En dehors des trois grandes confréries dont il vient d’être question, il
+a existé au Soudan et il existe encore quelques confréries secondaires,
+créées par des « marabouts » locaux. Ces confréries secondaires,
+lorsqu’elles réussissent à se former, méritent mieux l’appellation de
+« confréries » que celles dont elles dérivent, car, leur aire
+d’extension étant très restreinte, leur organisation se trouve par là
+même mieux assise et les liens unissant les affiliés entre eux et à leur
+chef ou directeur spirituel sont naturellement plus étroits. Elles se
+trouvent exactement dans la même situation qui fut celle d’une grande
+confrérie à ses débuts et dans le pays où elle avait pris naissance.
+Beaucoup à vrai dire n’eurent qu’une durée éphémère et il n’en reste
+plus trace aujourd’hui, mais, si la personnalité de leurs fondateurs
+avait été autre, s’ils avaient eu affaire à des adeptes plus épris de
+mysticisme que ne le sont les Nègres en général et surtout si l’état
+politique du Soudan n’avait pas été aussi éminemment instable avant
+l’époque de notre occupation, plusieurs sans doute de ces confréries
+secondaires se seraient agrandies au point de pouvoir rivaliser avec
+celle des Kadria ou tout au moins celle des Tidjania.
+
+La personne du fondateur d’une confrérie nouvelle est véritablement
+l’âme de cette sorte d’association, comme la personne du marabout est
+l’âme du mouvement religieux qu’il crée autour de lui. En cela comme à
+d’autres égards, la confrérie secondaire ne se distingue guère au Soudan
+de cet aspect spécial de la religion musulmane que l’on désigne
+communément sous le nom de « maraboutisme » et dont je parlerai un peu
+plus loin.
+
+Au Soudan comme ailleurs, les confréries musulmanes fournissent
+l’occasion de quêtes de la part des chefs de confrérie et d’offrandes de
+la part des adeptes. Il est vraisemblable même que le désir de voir
+affluer les offrandes a été le motif principal qui a conduit et conduit
+encore nombre de musulmans de l’Afrique Occidentale à fonder des
+confréries secondaires ou à se faire instituer _khalifa_ ou _mokaddem_
+par les chefs des confréries déjà existantes.
+
+En principe le _mokaddem_ a pour mission de donner le _ourd_ (initiation
+au _dzikr_ ou formule d’oraison) de la part du _cheikh_ de la confrérie
+et de recueillir les offrandes ou aumônes pieuses (_sadaka_) destinées à
+ce dernier. Mais, le plus souvent, les _mokaddem_ agissent soit pour
+leur propre compte soit pour celui d’un _khalifa_ sans investiture
+officielle ou d’un marabout qui s’est intitulé _cheikh_ de sa propre
+autorité. Jamais en tout cas, au Soudan, le produit de la _sadaka_ ou
+_hadiyya_ ne sert à alimenter la caisse de la confrérie ; jamais, en
+d’autres termes, il ne sert à son objet véritable, qui serait de
+soulager les frères nécessiteux. Si le _mokaddem_ est envoyé par un
+_cheikh_, les offrandes qu’il recueille sont rapportées par lui à ce
+_cheikh_, qui s’en sert surtout pour accroîte son harem et ses écuries
+et améliorer son train de maison, et en dépense également une partie
+pour recevoir les hôtes de marque qui viennent lui rendre visite. Si ce
+_cheikh_ a des visées politiques, il emploie le produit des quêtes à
+faire des cadeaux aux gens qu’il a intérêt à s’attacher et à entretenir
+des cavaliers et des serviteurs qui, le cas échéant, formeront le noyau
+d’une armée ; El-hadj-Omar, à ses débuts, n’a pas opéré autrement. A une
+époque très récente, il est absolument certain qu’une partie des sommes
+recueillies au Soudan par des _mokaddem_ maures a servi à alimenter le
+trésor de Mâ-el-Aïnîn ; le nom de ce dernier, à peu près inconnu
+d’ailleurs au Soudan n’était pas prononcé, et les quêtes étaient faites
+par les _mokaddem_ soit en leur nom personnel, soit au nom de quelque
+_cheikh_ vénéré (Saad-Bou, Cheikh Sidia ou autres) qui ne percevait
+naturellement rien sur le produit de ces quêtes.
+
+Souvent le _cheikh_ se déplace lui-même, et alors les adeptes viennent
+lui apporter directement leur offrande ; dans ce cas, l’aumône pieuse
+porte au Soudan le nom de _ziara_. Elle est toujours plus considérable
+que la _sadaka_ remise au simple _mokaddem_. Aussi les _cheikh_ sont-ils
+très empressés de faire des tournées.
+
+La quotité des aumônes, dans les deux cas, varie nécessairement beaucoup
+selon la richesse des fidèles et surtout selon le renom de sainteté du
+_cheikh_ ou l’habileté du _mokaddem_. Les bœufs, les chevaux, les
+moutons (et autrefois les esclaves) sont de monnaie courante lorsqu’il
+s’agit d’offrir la _ziara_ à un _cheikh_ renommé ou redouté ; les
+_mokaddem_ les plus ordinaires ramassent auprès de chaque fidèle des
+sommes variant de 0 fr. 50 à 10 francs.
+
+J’ai employé à dessein le mot « fidèle » et non le mot « adepte ». C’est
+qu’en effet, non seulement les quêteurs adoptent à la fois le _dzikr_
+des deux confréries principales afin de pouvoir s’adresser en même temps
+aux Kadria et aux Tidjania, mais encore ils vont aussi quémander la
+_sadaka_ auprès des musulmans qui ne sont affiliés à aucune confrérie.
+Je pourrais même citer des exemples d’aumônes faites par des animistes à
+des quêteurs musulmans.
+
+En général, le quêteur ne s’adresse qu’aux adeptes de sa confrérie dans
+les pays où il est connu ; mais il préfère s’éloigner de son pays et se
+rendre dans des contrées lointaines où personne ne le connaît et où la
+religion est plus fruste et moins éclairée ; il lui suffit là d’afficher
+des allures compassées, une piété excessive, un grand zèle contemplatif,
+pour opérer de fructueuses moissons. Si le quêteur a un aspect extérieur
+un peu étrange — par exemple s’il appartient à la race blanche ou porte
+de longs cheveux —, il a toutes chances de remplir très rapidement son
+escarcelle. Aussi les marabouts maures ou marocains font-ils plus vite
+fortune chez les Noirs que leurs compatriotes se livrant au commerce, et
+cette particularité n’est sans doute pas étrangère à la naissance du
+proverbe arabe qui dit qu’« un voyage au Soudan guérit de la misère ».
+
+Jamais les donateurs ne demandent compte de l’emploi de leurs offrandes,
+jamais même ils ne cherchent à savoir ce que le quêteur fait de l’argent
+qu’il reçoit. Seuls, les membres du clergé local, qui voient d’un
+mauvais œil les ressources de leurs fidèles s’en aller du pays, font
+parfois une enquête discrète sur l’emploi des sommes recueillies et
+c’est par eux, le plus souvent, que l’on a pu apprendre que des aumônes
+pieuses destinées soi-disant à telle ou telle confrérie servaient en
+réalité à approvisionner de poudre les bandes de Mâ-el-Aïnîn et de ses
+partisans.
+
+Beaucoup de quêteurs ne sont pas des _mokaddem_ envoyés par un _cheikh_
+ou soi-disant tel, mais quêtent délibérément pour leur propre compte et
+sans en faire mystère. C’est le cas de presque tous les membres des
+tribus maures dites « maraboutiques » et d’un nombre assez considérable
+— quoique beaucoup plus restreint — de marabouts de race noire. J’ai
+rencontré plusieurs de ces personnages ; chacun de ceux que j’ai
+interrogés sur leurs moyens de subsistance m’a répondu : « Je ne me
+livre ni à l’élevage, ni à la culture, ni au commerce ; je ne m’occupe
+que de religion et je vis et fais vivre ma famille uniquement à l’aide
+des aumônes que l’on me fait ». Ces gens dont la mendicité est l’unique
+métier ne font pas de prosélytisme religieux et se préoccupent peu de
+propager le _dzikr_ de la confrérie à laquelle ils appartiennent ; ils
+demandent simplement l’aumône, au nom de Dieu, et ils vivent largement
+des offrandes que chacun leur fait.
+
+Cette pratique des quêtes et des offrandes constitue certainement le
+côté le plus regrettable de l’institution des confréries. En principe,
+l’on pourrait soutenir qu’il n’y a aucun rapport entre une confrérie
+fondée pour raviver la dévotion des fidèles et les quêtes dont le
+produit ne sert aucunement les intérêts de la confrérie. Mais en réalité
+c’est l’institution des confréries qui a permis aux quêtes de se
+généraliser et qui leur fournit un prétexte et une apparence de raison
+d’être. Au début, les offrandes étaient bien destinées à la confrérie ;
+ensuite elles devinrent une rente servie au _cheikh_, mais cela pouvait
+encore se justifier dans une certaine mesure ; peu à peu, elles ont
+servi surtout à entretenir des bandes de brigands ou des paresseux, mais
+le pli était pris et il est bien difficile aujourd’hui d’enrayer ce
+courant fâcheux. On peut espérer cependant que le clergé musulman
+proprement dit s’y emploiera, car son propre intérêt le conduit à
+recommander aux fidèles de se montrer avares de leurs deniers vis-à-vis
+des quêteurs étrangers.
+
+Le « maraboutisme », forme spéciale du culte des saints, fleurit au
+Soudan comme au Maghreb, mais jusqu’à ces derniers temps il avait,
+semble-t-il, revêtu au pays des Noirs un aspect plus matérialiste que
+celui sous lequel il se présente dans l’Afrique du Nord. Depuis une
+époque récente, il paraît entrer rapidement dans la voie du mysticisme,
+surtout au Sénégal, ce qui pourrait avoir des conséquences assez
+inattendues pour l’orientation de l’islamisme soudanais.
+
+Les « marabouts », connus chez les Noirs du Soudan sous les noms de
+_cheikh_ (ou _sékou_), _ouali_, _moriba_, etc., sont des musulmans qui
+ont acquis un grand renom par leur piété, leur rigorisme, leur vie
+ascétique, leur science, leur grand âge, ou simplement par la réputation
+qu’ils ont de posséder le don de _karâma_, c’est-à-dire le pouvoir de
+faire des miracles, de prédire l’avenir, etc.
+
+Un marabout quelque peu connu est vénéré partout, mais il n’est l’objet
+d’un véritable culte que dans le pays où il réside ; peut-être même
+serait-il plus exact de dire que ses compatriotes le respectent,
+l’honorent et le comblent de leurs offrandes, mais que son entourage
+immédiat de disciples est seul à lui donner les témoignages d’un culte
+véritable.
+
+Depuis que l’islamisme a commencé de se répandre parmi les Noirs, il y a
+eu des marabouts au Soudan : les uns ont été des lettrés et des
+jurisconsultes célèbres, comme le cadi de Tombouctou Sidi Mahmoud-ben-
+Omar, qui vivait au XVIe siècle et dont il est longuement parlé dans le
+_Tarikh-es-Soudân_ ; d’autres furent des _khalifa_ ou des _mokaddem_ de
+confréries comme Cheikh Mohammed-Fadel ; certains devinrent des
+fondateurs d’empire, comme El-hadj-Omar ; d’autres enfin, dont la
+notoriété ne dépassait guère les environs immédiats de leur résidence,
+étaient des ignorants, fort peu versés dans la science religieuse,
+parfois même des fous ou des faibles d’esprit, mais des thaumaturges
+remarquables, si l’on en croit les traditions populaires.
+
+Tous ces marabouts, à quelque catégorie qu’ils aient appartenu, ont
+certainement plus fait pour l’islamisation des Noirs que la simple
+propagande des _cheikh_ ou des _mokaddem_ de confréries et même que les
+conquêtes des divers « commandeurs des croyants » qui ont pullulé au
+Soudan depuis le XIe siècle environ jusqu’à nos jours. Actuellement
+encore, le grand nombre des marabouts soudanais et la vénération dont
+ils sont l’objet constituent assurément la pierre angulaire de
+l’islamisme aux pays du Sénégal et du Niger.
+
+S’ils sont vénérés durant leur vie, ils le sont également après leur
+mort, et le pouvoir qu’on leur attribue de faire des miracles les
+accompagne dans leur tombeau. Un peu partout, généralement auprès des
+mosquées ou dans les faubourgs des centres musulmans, on rencontre des
+tombes entourées d’un petit enclos en argile durcie ou en épines : ces
+tombes, le plus souvent modestes en raison du manque de matériaux de
+construction, sont des lieux de pèlerinage assidûment fréquentés ;
+celles qui se trouvent dans les régions privées d’eau courante sont
+presque toujours situées dans le voisinage d’un puits, que l’on a creusé
+primitivement pour abreuver les pèlerins et leurs montures et grâce à la
+présence duquel l’endroit est devenu par la suite un gîte d’étape
+habituel pour les voyageurs. L’un des plus fréquentés de ces tombeaux
+est celui où est enterré Mohammed-Fadel-el-Adrami, père de Saad-Bou et
+de Mâ-el-Aïnîn, près du puits de Dar-es-Salam, sur la route de Goumbou à
+Oualata ; non seulement les Maures, mais aussi quantité de Noirs du
+Sahel, se rendent en pèlerinage à la tombe de Mohammed-Fadel, pensant,
+par cet acte de dévotion, obtenir en ce monde la protection du saint, en
+même temps que son intercession auprès de Dieu pour leur salut éternel.
+
+De tout temps, on a demandé aux marabouts, vivants ou défunts, des
+miracles matériels. Dans un pays essentiellement agricole comme le Haut-
+Sénégal-Niger, où tout dépend de l’abondance des pluies durant une
+saison déterminée et relativement courte, il est assez naturel que le
+miracle le plus souvent réclamé ait consisté à faire tomber la pluie :
+c’est en effet ce qui a toujours été le plus demandé aux thaumaturges et
+c’est le miracle qui a le plus contribué à leur renom, puisque son
+accomplissement profitait à toute une région et à un nombre considérable
+d’individus.
+
+Depuis quelque temps, un vent de mysticisme — venu peut-être de
+Mauritanie — souffle sur les pays musulmans du bas Sénégal et donne en
+cette région au maraboutisme un aspect nouveau. Jusqu’à présent, cette
+sorte de réforme religieuse semble être localisée dans les provinces
+s’étendant de la Gambie au Fouta-Toro, mais elle paraît vouloir se
+propager dans certains cantons soninké du cercle de Kayes et il se
+pourrait qu’elle fasse des prosélytes au cœur même de la colonie du
+Haut-Sénégal-Niger, en raison de la présence, dans les centres
+principaux de cette colonie, de nombreux Ouolofs et Foutanké qui
+demeurent en relations suivies avec leurs compatriotes demeurés au pays.
+Il m’a donc semblé intéressant, même en me plaçant au point de vue de la
+colonie du Haut-Sénégal-Niger, d’étudier cette forme nouvelle et quelque
+peu redoutable du maraboutisme.
+
+Outre le don de _karâma_ ou _tassarrof_, c’est-à-dire la faculté
+d’accomplir des miracles, les marabouts possèdent également le don de
+_baraka_, c’est-à-dire le pouvoir de répandre sur les fidèles la
+bénédiction divine qui confère la certitude du salut. Jusqu’à présent,
+les Noirs de l’Afrique Occidentale demandaient surtout à leurs marabouts
+des prodiges matériels ; mais, depuis qu’a passé le vent de mysticisme
+dont je parlais tout à l’heure, et tout au moins dans la région
+mentionnée plus haut, il semble qu’on n’exige plus les miracles que pour
+s’assurer que le marabout est réellement un _ouali_, un familier de
+Dieu, et que, une fois son pouvoir surnaturel bien établi, on sollicite
+surtout de lui l’exercice de son don de _baraka_.
+
+Cette croyance à la _baraka_, qui a existé de tout temps au Maghreb et
+dans le Soudan musulman, a passé peu à peu au Sénégal de la période
+théorique à la période de réalisation pratique, si l’on me permet
+l’emploi de ces termes en la circonstance. Des marabouts intelligents et
+avides ont trouvé dans l’exploitation de cette croyance un moyen
+d’accroître leurs revenus et ils ont réalisé en peu d’années, grâce à ce
+moyen, de véritables fortunes, en même temps qu’ils acquéraient un
+prestige considérable et une autorité incontestée sur leurs disciples.
+Ces derniers, qu’on appelle _mourid_, sont recrutés un peu partout, de
+préférence parmi les gens ignorants et grossiers, les serfs ou
+descendants d’esclaves, les paysans, même parmi les animistes ; le
+marabout se contente d’enseigner à ces derniers la formule de la foi
+musulmane, sans exiger d’eux les pratiques même les plus élémentaires du
+culte, telles que les prières quotidiennes.
+
+Sur ces gens sans foi ni morale, le marabout étend sa _baraka_ et il
+fait d’eux sa chose en leur promettant le paradis à condition qu’ils ne
+se mettent pas dans le cas de perdre la _baraka_. Et, pour ne pas se
+mettre dans ce cas fâcheux, les _mourid_ apportent à leur marabout le
+produit intégral de leur travail, et parfois de leurs rapines ; car,
+dans leur empressement à plaire à leur maître, dans leur foi aveugle
+dans la _baraka_ qui les couvre et leur assure le salut quoi qu’ils
+fassent, ces gens n’hésitent pas à commettre des vols ; dès le moment
+que le produit de leurs larcins est destiné au marabout, ces larcins
+deviennent, dans leur esprit ignorant et endoctriné, des œuvres pies et
+méritoires.
+
+Ils ne remplissent le plus souvent aucun de leurs devoirs religieux,
+qu’ils ignorent du reste à peu près complètement. Ils ne font pas leurs
+prières, n’observent pas le jeûne du ramadan, font volontiers usage de
+boissons fermentées et s’abstiennent de toute aumône pieuse en dehors
+des offrandes qu’ils remettent à leur marabout. En réalité ils ne
+connaissent que ce dernier, ne se considèrent comme liés qu’envers lui,
+lui obéissent scrupuleusement, attendent de lui seul leur salut ; leur
+religion est bien un _islam_, mais leur _islam_ n’est plus l’abandon à
+la volonté de Dieu, c’est l’abandon à la volonté de leur marabout. Ils
+ont la persuasion absolue que, tant qu’ils n’auront pas démérité vis-à-
+vis de lui, personnellement, ils jouiront après leur mort de toutes les
+félicités, quels qu’aient été les actes de leur vie.
+
+Les _mourid_ de chaque marabout cherchent à recruter à celui-ci de
+nouveaux disciples, afin de mieux mériter les faveurs de leur maître, et
+leur propagande, s’exerçant dans tous les milieux, est assez fructueuse.
+
+Il est facile d’envisager les résultats considérables que pourrait
+amener dans l’évolution religieuse et sociale du Soudan, et même dans
+son évolution économique, cette déformation de l’islamisme, si elle
+parvenait à prendre de l’extension. Ces résultats ne pourraient être que
+déplorables. Cette opinion n’est pas seulement celle des autorités
+françaises chargées de guider les destinées de l’Afrique Occidentale,
+c’est aussi celle de tous les musulmans éclairés du pays. On peut
+espérer que leurs conseils et leurs enseignements amèneront une réaction
+salutaire, ou tout au moins empêcheront le mouvement « maraboutique » de
+pénétrer dans les régions qu’il n’a pas gagnées encore.
+
+
+ _4o Son esprit et ses résultats._
+
+
+L’esprit des musulmans du Haut-Sénégal-Niger — certains Maures mis à
+part — est en général peu porté vers le fanatisme ; les Toucouleurs et
+les Soninké ont souvent une foi intransigeante, mais ils font
+actuellement peu de prosélytisme. D’ailleurs, en dehors des conversions
+à main armée opérées autrefois par les Marocains dans la région de
+Tombouctou et plus récemment par El-Hadj-Omar, le prosélytisme musulman
+ne se manifeste guère au Soudan français que par l’attirance morale
+qu’exercent les mahométans, mieux habillés et plus policés, sur les
+populations plus frustes qui les entourent.
+
+Quant aux sentiments que professent nos sujets musulmans à notre égard,
+ils ne sont, je crois, ni plus bienveillants ni plus malveillants que
+ceux qui animent les populations animistes : pour les uns comme pour les
+autres, nous sommes l’étranger et le maître, ce qui ne peut entraîner
+l’affection. « Rien n’est plus délicat, dit M. E. F. Gautier[82], que
+des affirmations ou même des hypothèses sur les sentiments intimes de
+nos sujets musulmans. On entend parfois dans leur bouche des
+protestations de dévouement et d’admiration pour nos institutions. Ils
+les font avec la mesure et la dignité qui leur sont naturelles, et qui
+donnent l’illusion de la sincérité. La sagesse est de conclure que le
+panégyriste désire les galons de brigadier, un avancement quelconque, ou
+plus simplement un pourboire. Au fond du cœur le musulman, sûr du
+paradis, garde intact son mépris infini pour le mécréant damné, et le
+barbare son aversion pour des hommes dont la langue, la tournure
+d’esprit, les habitudes et les vêtements lui sont étrangers. Cela fait
+pourtant un complexe de sentiments assez éloigné de ce que nous
+appellerions la haine patriotique. »
+
+Pris en bloc, l’état d’esprit des musulmans du Haut-Sénégal-Niger ne
+paraît pas opposé à notre civilisation ; si certains partis nous ont
+fait de l’opposition, ce n’est pas parce que nous sommes une nation
+chrétienne, mais simplement parce que notre action a menacé
+l’indépendance jusqu’ici absolue de chefs turbulents ou de tribus
+pillardes : que ces chefs ou ceux qui cherchent à soulever ces tribus
+mettent en avant la question religieuse et prêchent la guerre sainte
+contre les infidèles, rien de plus naturel ; mais la religion est ici un
+masque et non une cause, et le sultan du Maroc chercherait à établir sa
+domination sur la Mauritanie qu’il rencontrerait tout autant d’hostilité
+que la France, sinon plus.
+
+Nul doute que les indigènes musulmans préféreraient le plus souvent leur
+indépendance au joug pourtant bénin de l’autorité française, mais les
+non musulmans pensent de même ; et des faits récents ont prouvé qu’il
+est plus difficile d’obtenir la soumission des animistes de la forêt que
+celle des musulmans du Soudan septentrional ; dans le Haut-Sénégal-Niger
+même, c’est chez les animistes que nous avons rencontré les résistances
+les plus acharnées et les tribus que nous n’avons pu soumettre que tout
+récemment, comme celles des Lobi et des Tombo, comptent parmi celles que
+l’islamisme n’a jamais entamées.
+
+Quoi qu’en disent ceux pour qui l’islamophobie est un principe
+d’administration indigène, la France n’a rien de plus à craindre des
+musulmans au Soudan que des non musulmans. Les uns et les autres nous
+considèrent comme des maîtres parfois gênants, parfois utiles,
+généralement bienveillants, et nous subissent avec plus ou moins de
+facilité selon la nature de leur caractère et la diversité de leurs
+intérêts. Ceux d’entre eux qui désireraient le plus ardemment nous voir
+partir du pays — et il s’en trouve certainement dans la haute classe
+sinon dans la plèbe — le désirent, non pas parce que nous ne sommes pas
+de leur foi, mais simplement parce que nous ne sommes ni de leur race,
+ni de leur mentalité, ni de leur sol, en un mot parce que nous sommes
+« l’étranger ».
+
+Les Noirs en particulier ne sont ni des mystiques ni des philosophes
+spéculatifs : ce sont des matérialistes superstitieux, qui n’adoptent
+telle ou telle religion que parce qu’ils sont persuadés que les
+pratiques de cette religion détourneront d’eux des maux tangibles, tels
+que la maladie ou la mort, ou que l’abstention de ces pratiques attirera
+sur eux les mêmes maux. Quant à la doctrine, elle ne passe qu’au second
+plan et il est douteux qu’on puisse rencontrer chez eux beaucoup de
+fidèles disposés à subir le martyre plutôt que de renier leur foi.
+
+L’islamophobie n’a donc pas de raison d’être au Soudan, mais, par
+contre, l’islamophilie, dans le sens d’une préférence accordée aux
+musulmans ou d’un encouragement à la propagation de l’islamisme,
+constituerait également une erreur fort grave, en créant un sentiment de
+méfiance parmi les populations animistes, qui se trouvent être les plus
+nombreuses et qui, à certains égards, sont plus accessibles à nos idées
+que les populations musulmanes.
+
+Lorsqu’on envisage l’influence exercée par l’islamisme sur la race
+noire, les avis sont très partagés. Il semble que la religion musulmane
+ait produit, là où elle s’est implantée, des résultats indéniables en ce
+qui concerne la civilisation extérieure et matérielle, mais il ne paraît
+pas que la modification de la mentalité indigène ait été bien profonde
+et que la moralité des individus ait été sensiblement améliorée ; quant
+à l’état social des populations, il n’a, je crois, subi aucun progrès.
+Les résultats de l’islamisation des Noirs sont vraisemblablement
+supérieurs, au point de vue purement objectif, à ceux obtenus çà et là
+par leur christianisation, mais il serait peut-être préférable, pour les
+indigènes, que leur civilisation évoluât normalement par suite d’une
+modification lente des religions autochtones.
+
+Au point de vue de la capacité intellectuelle, les peuples du Soudan qui
+ont adopté l’islamisme n’apparaissent pas sensiblement supérieurs aux
+autres : d’une part, ce ne sont pas toujours les mieux doués sous le
+rapport de l’intelligence qui se sont convertis à l’islam et, d’autre
+part, on ne constate pas de différence appréciable entre les fractions
+d’un même peuple demeurées animistes et celles qui ont embrassé
+l’islamisme. Si les musulmans sont en général plus affinés que les
+autres, cela tient à leur éducation supérieure, à leur groupement en
+centres plus considérables et à leurs déplacements plus fréquents et
+plus lointains, d’où résultent des frottements qui font souvent défaut
+aux populations animistes, plus dispersées et plus casanières.
+
+Au point de vue social, l’islamisme a bien créé entre ses divers adeptes
+une sorte de lien de mutualité qui s’étend au delà des limites
+provinciales et des distinctions ethniques ; mais ce lien n’a pas
+toujours toute la solidité désirable et les grands conquérants
+musulmans, tels qu’El-Hadj-Omar et Samori, n’en ont tenu aucun compte,
+se contentant de déclarer impies les populations musulmanes auxquelles
+ils voulaient faire la guerre et détruisant sans scrupule les mosquées
+des pays conquis, sous le simple prétexte qu’elles avaient été
+construites par d’autres que par eux-mêmes. Si les peuples musulmans se
+solidarisent plus que les autres lorsqu’il s’agit de résister à une
+intervention européenne, le principe de la solidarité sociale proprement
+dite est moins fortement assis chez eux, du fait de la communauté de la
+foi, qu’il ne l’est parmi les nombreuses populations animistes demeurées
+fidèles aux institutions indigènes des clans et des associations ; ces
+institutions, du reste, ont presque toujours survécu à l’islamisation,
+rien d’analogue n’étant apporté en échange par la civilisation
+musulmane. Les confréries, nous l’avons vu, sont bien loin d’avoir la
+même portée que les associations sociales ou religieuses des animistes.
+L’aumône prescrite par le Coran profite surtout aux marabouts et a
+plutôt le caractère d’un impôt que celui d’un moyen d’améliorer la
+situation des pauvres : la chose est du reste de médiocre importance, le
+paupérisme n’existant pas encore dans le pays ou du moins ne s’y
+manifestant que sous une forme très bénigne. L’islam a trouvé au Soudan
+l’esclavage et la polygamie : il a accru plutôt que diminué le premier
+et n’a fait que réglementer la seconde en restreignant à quatre le
+nombre des femmes légitimes ; la condition des esclaves et celle de la
+femme sont à peu près les mêmes au Soudan chez les musulmans que chez
+les animistes, peut-être cependant celle de la femme est-elle légèrement
+supérieure chez ces derniers.
+
+Au point de vue administratif, on a souvent vanté le système réellement
+remarquable qui régnait dans certains Etats musulmans de l’Afrique
+Occidentale et Centrale, mais il convient de ne pas oublier que ce
+système est antérieur à l’islamisme, que des Etats non musulmans très
+fortement organisés ont existé de toute antiquité au Soudan, que
+certains y existent encore et que, la plupart du temps, ils ont eu une
+durée supérieure à celle des Etats musulmans et ont été moins troublés
+par des révolutions intestines : je me contenterai de citer, à titre
+d’exemple, les empires mossi de Ouagadougou et du Yatenga.
+
+Au point de vue moral enfin, l’islamisme n’a eu au Soudan que des
+résultats peu appréciables : il n’a pas amélioré la conception indigène
+du bien et du mal, sinon en dissimulant parfois sous plus d’hypocrisie
+la brutalité primitive. Toutefois, il faut rendre cette justice à la
+religion musulmane que, si elle n’a pas réussi, en général, à abolir la
+sauvage pratique des meurtres rituels, provoqués par la croyance aux
+maléfices et à l’action occulte des génies et des esprits, elle a fait
+disparaître la coutume odieuse des sacrifices humains partout où elle
+s’est fortement implantée. Il faut aussi lui faire honneur d’avoir
+enrayé de façon très appréciable la plaie de l’alcoolisme en
+proscrivant, non seulement les alcools proprement dits, mais aussi les
+boissons fermentées de fabrication indigène, bière de mil et vin de
+palme : à vrai dire, on rencontre au Soudan un certain nombre de soi-
+disant musulmans qui ne se font pas scrupule d’user de ces boissons ni
+même d’en abuser, on en rencontre aussi qui ne craignent pas d’absorber
+du tafia ou de l’absinthe ; mais ceux qui pratiquent ces errements
+encourent le mépris non déguisé de la grande majorité de leurs
+coreligionnaires et les « marabouts-cognac », comme on les surnomme de
+façon pittoresque dans la colonie, sont à classer parmi les gens qui ne
+sont musulmans que de nom.
+
+A mon avis, l’islamisme au Soudan ne doit pas être regardé comme un mal,
+mais il n’y a pas lieu non plus de le considérer comme un bien : si
+j’essayais de résumer mon opinion sur ce sujet, je dirais que, dans
+notre intérêt politique, il est parfois préférable, surtout au début de
+l’occupation d’un pays, d’avoir affaire à des musulmans plutôt que
+d’avoir affaire à des animistes, et que l’islamisation de nos sujets
+africains serait en tout cas moins redoutable pour nous que leur
+christianisation ; mais j’ajouterais que, si l’on se place dans le
+domaine purement objectif, n’ayant en vue que l’intérêt et l’avenir des
+races indigènes, bien que là encore l’islamisation soit préférable à la
+christianisation, le mieux serait que les populations soudanaises se
+bornassent à perfectionner les religions locales. Et peut-être, en fin
+de compte, serait-ce là pour tout le monde la meilleure des solutions.
+
+
+[Note 47 : Je crois inutile de passer en revue les quelques communautés
+indigènes soi-disant chrétiennes que l’on rencontre au Soudan. Le nombre
+des individus pratiquant la religion chrétienne est extrêmement
+restreint dans nos colonies de l’Afrique Occidentale, dans le Haut-
+Sénégal-Niger plus encore que dans les autres ; si l’on ne tient pas
+compte — et il n’y a vraiment pas lieu d’en tenir compte — des enfants
+fréquentant les écoles des missionnaires et enregistrés comme chrétiens
+par ces derniers, mais qui, dès qu’ils quittent l’école, retournent à la
+religion de leurs pères, on ne rencontre d’indigènes méritant le nom de
+chrétiens que dans la population à demi européanisée originaire de
+quelques villes du Bas-Sénégal, population qui pratique en général le
+catholicisme : le total de ces chrétiens n’atteint certainement pas
+mille individus sur une population indigène globale de 4.800.000
+habitants. On peut donc les passer sous silence, d’autant plus que le
+décret de 1903, qui a spécifié un certain nombre de clauses relatives
+aux musulmans, ne s’est pas occupé des indigènes chrétiens : ces
+derniers restent soumis aux coutumes locales de leurs congénères
+animistes, à moins qu’ils ne demandent à être jugés selon la loi
+française, demande qui est toujours recevable dans les causes civiles si
+les deux parties sont d’accord sur ce point.]
+
+[Note 48 : On a dit parfois que ces autels coniques et tronconiques
+étaient une manifestation du culte phallique : je ne crois pas me
+tromper en émettant l’avis qu’il n’en est rien ; si ces autels revêtent
+cette forme, c’est qu’elle est la plus naturelle dans un pays où l’on
+n’a à sa disposition, pour des constructions de ce genre, que de
+l’argile, et où, par suite, on est forcé de donner cette forme à l’autel
+pour qu’il ne soit pas détérioré par les pluies ; les autels situés dans
+les habitations, pour lesquels la même raison n’existe plus, offrent le
+plus souvent l’aspect d’une masse sans forme bien précise et ne
+rappelant en rien l’anatomie d’un phallus. Très fréquemment d’ailleurs,
+le tronc de cône est remplacé par un simple pieu que termine une fourche
+à trois branches et c’est sur cette fourche qu’est placée l’écuelle aux
+libations.]
+
+[Note 49 : S’il existe un _dougoutigui_ et un _kountigui_, c’est le
+premier qui est chargé du culte.]
+
+[Note 50 : Il est à noter que le culte du _dassiri_ a persisté en
+général chez la plupart des musulmans noirs du Soudan.]
+
+[Note 51 : Chez certains peuples, les morts sont enterrés dans les
+habitations ; chez d’autres, les tombes sont creusées en dehors du
+village ; presque partout, une logette est pratiquée dans l’une des
+parois de la tombe et le corps, enveloppé dans une natte, est glissé
+dans cette logette couché sur le côté droit, la tête au Sud et la face
+regardant vers l’Est. Une calebasse ou marmite trouée est placée sur la
+tombe, au-dessus de la tête, pour permettre au mort de participer aux
+libations et à son _niâma_ de quitter le cadavre lorsqu’il le désire.]
+
+[Note 52 : Je reparlerai des _soubarha_ à propos des croyances et
+pratiques magico-religieuses.]
+
+[Note 53 : Le _niâ_, comme je l’ai dit plus haut, est le génie lui-même
+et on donne les noms de _boli_ ou _dio_ à sa représentation matérielle
+ou aux objets qui lui sont consacrés et dans lesquels il est censé
+résider lors de certaines cérémonies.]
+
+[Note 54 : On fait souvent aujourd’hui coïncider les fêtes animistes
+avec les fêtes musulmanes, dans les pays où coexistent les deux
+religions ; mais autrefois les fêtes animistes étaient toujours réglées
+sur l’année solaire et il en est encore ainsi dans les pays où
+l’islamisme n’a pas pénétré.]
+
+[Note 55 : Voir 1er volume, pages 331 et 332.]
+
+[Note 56 : Je ne crois pas inutile de donner ici les termes employés par
+les indigènes de langue mandingue pour désigner les principaux concepts
+se rapportant à la religion animiste et aux associations religieuses, en
+dehors de ceux déjà mentionnés au cours des pages précédentes ; ces
+termes sont donnés sous la forme qu’ils revêtent dans le dialecte
+banmana : le prêtre d’un génie s’appelle _niâtigui_, le gardien des
+objets sacrés _bolitigui_ ; une secte ou société religieuse secrète se
+nomme _dian_ — le terme de _to_ ou _ton_ s’appliquant à toute
+association réglementée, de quelque nature qu’elle soit —, le chef d’une
+société _diantigui_, la formule de reconnaissance des initiés _dianté_,
+la cérémonie d’initiation _konio_ (nom donné aussi à la nuit nuptiale),
+l’école d’initiation _kiba_ ; un sacrifice rituel se dit _soni_, un
+sacrifice ou une offrande propitiatoire _saraka_ (mot dérivé de l’arabe
+_sadaqa_) ; on appelle _souba_ (_soubaga_ ou _soubarha_ dans les autres
+dialectes) les jeteurs de sorts ou de maléfices, _korté_ les maléfices,
+_siri_ des amulettes ayant la vertu de jeter le mauvais sort, _gbassa_
+ou _gouassa_ des amulettes ou objets consacrés servant au contraire à
+conjurer le mauvais sort, _bassi_ des amulettes ou talismans quelconques
+et même de simples remèdes, _sébé_ des talismans écrits, _fla_ ou
+_foura_ des talismans ou remèdes composés avec des substances végétales.
+— Le génie _Koma_, en dehors du masque porté par celui qui le représente
+dans les cérémonies, a pour insigne distinctif une sorte de tube en fer
+dans lequel on souffle et qui produit un bruit très spécial, considéré
+comme la voix du génie ; le _Nama_, lui, a pour insigne de même ordre
+une trompe faite d’une grosse corne d’antilope et une espèce de
+clochette.]
+
+[Note 57 : Par contre, je ne crois pas qu’il existe de _tana_ commun à
+toute une tribu ou à tout un peuple.]
+
+[Note 58 : Les prohibitions constituant le _tana_ d’un village ne
+concernent que les gens qui se trouvent à l’intérieur du village ; elles
+cessent d’être en vigueur lorsque les habitants du village sont en
+voyage.]
+
+[Note 59 : On rencontre aussi le cas d’une famille ou d’un clan qui est
+_tana_ pour une autre famille ou un autre clan : les membres des deux
+familles ou clans ne peuvent alors ni manger au même plat, ni coucher
+dans la même pièce, ni se marier ensemble ; ce cas paraît d’ailleurs
+assez rare.]
+
+[Note 60 : Nous avons vu, dans la partie historique de cet ouvrage, que
+Soumangourou, empereur de Sosso, avait comme _tana_ un ergot de coq
+blanc : le seul contact de ce _tana_ lui devait être fatal et c’est en
+lui décochant une flèche terminée par un ergot de coq blanc que son
+ennemi Soundiata eut raison de lui.]
+
+[Note 61 : Il existe beaucoup de villages ayant un ou des animaux
+sacrés, qu’on nourrit et qu’on ne tue jamais, auxquels on passe toutes
+leurs fantaisies et qui sont considérés comme des porte-bonheur pour le
+village qui les possède : je citerai seulement, comme exemple de cette
+coutume, les oiseaux appelés _diougo_ qui sont nombreux aux alentours de
+Ségou et que les habitants de cette ville regardent comme sacrés. Cette
+vénération ne s’étend qu’aux animaux résidant dans le village ou auprès
+du village, mais non à tous les animaux de la même espèce répandus
+ailleurs. On donne généralement comme raison de ce respect que, lors de
+la fondation du village, l’ancêtre ou les ancêtres de ces animaux ont
+rendu un service signalé aux ancêtres des habitants actuels : nous
+retrouvons là la même idée qui a donné naissance aux _tana_ de clan.]
+
+[Note 62 : Les Sénoufo brûlaient autrefois le corps des _soubarha_ pour
+détruire l’esprit malfaisant résidant en eux.]
+
+[Note 63 : La science de la divination est poussée très loin chez les
+Gourmantché : elle consiste à faire entrer le devin (_otambépouadou_) en
+rapport avec Dieu (_Ounténou_ en gourmantché, _Ouandé_ en mossi) par
+l’intermédiaire d’_Oumaro_, génie de la divination ; pour ce faire, le
+devin représente sur le sable, par des lignes ou des points, les
+descendants d’Oumaro ; ces lignes ou points sont groupés ensemble par
+deux ou quatre, de façon à former seize figures différentes dont chacune
+porte un nom spécial et représente une catégorie d’êtres ou d’idées
+(êtres humains, animaux, vie, mort, etc.) ; en alliant ensemble ou
+éliminant certaines parties de ces figures, on en obtient d’autres qui
+dictent au devin la réponse à faire à celui qui l’a consulté. M.
+l’administrateur Maubert a recueilli la liste de ces figures, avec le
+nom et la forme de chacune, le nom et la filiation du génie descendant
+d’Oumaro à laquelle elle se rapporte et la catégorie d’êtres ou d’idées
+qu’elle représente.]
+
+[Note 64 : Voir la note [56] page 177 du présent volume.]
+
+[Note 65 : Telle est l’opinion de M. Doutté en ce qui concerne les
+magiciens du Maroc et de l’Algérie. (Cf. _Magie et religion dans
+l’Afrique du Nord_, par Ed. Doutté, 1909.)]
+
+[Note 66 : Les Touareg sont à peine musulmans : ils croient à Dieu et à
+Mahomet, mais ils ne pratiquent pas, ont des coutumes datant de la
+période pré-islamique et ont conservé des traces de leur ancienne
+religion ; ceux de la région de Tombouctou, toutefois, sans doute par
+suite de leurs mélanges avec des Arabes, comptent des familles
+maraboutiques d’un islamisme plus épuré et plus dévot.]
+
+[Note 67 : Voir la carte 21 indiquant la répartition des religions, page
+217.]
+
+[Note 68 : Dans les localités musulmanes importantes, l’imâm, souvent
+fort âgé, est assisté d’un _khalifa_ ou vicaire, qui le remplace dans
+les circonstances ordinaires et, fréquemment, hérite de son office
+lorsque l’imâm vient à mourir.]
+
+[Note 69 : Le prône du vendredi est lu en arabe par le khâtib ou l’imâm
+et généralement traduit ensuite par lui dans la langue locale.]
+
+[Note 70 : Dans les villages, on fait la prière soit devant sa maison,
+soit sur les places publiques, soit dans de petits oratoires privés ou
+_mosalla_ qui consistent en un rectangle de terre battue entouré d’un
+petit mur bas.]
+
+[Note 71 : Les Mandé donnent aux musulmans le nom de _mori_ ou _modi_,
+qui est peut-être une abréviation de _modibbo_ ou une dérivation du mot
+d’où vient le nom des Maures, mais qui peut avoir aussi une tout autre
+étymologie.]
+
+[Note 72 : Quand à l’imâm, au khatib et au muezzin, il sont rétribués
+par les offrandes des fidèles.]
+
+[Note 73 : Non compris les cercles de Tombouctou, Say, Dori, Hombori,
+rattachés récemment à la colonie civile, et la circonscription de Kiffa,
+sur lesquels je ne possède pas de renseignements à cet égard.]
+
+[Note 74 : Parmi ces écoles dites supérieures est comprise la _médersa_
+qui fonctionne à Dienné sous le contrôle de l’autorité française.]
+
+[Note 75 : Un grand nombre des renseignements que l’on trouvera ici sous
+ce titre ont été publiés déjà sous ma signature dans les _Renseignements
+coloniaux et documents publiés par le Comité de l’Afrique Française_
+(supplément au no de l’_Afrique Française_ d’avril 1911).]
+
+[Note 76 : Il fut fondé à Baghdad, au XIIe siècle, par Abd-el-Kader-el-
+Djilâni.]
+
+[Note 77 : Ce cheikh n’a rien de commun que le nom avec Sidi-el-Mokhtar
+el-Adrami, grand-père de Saad-Bou et propagateur du kadérisme chez les
+Taleb-Mokhtar.]
+
+[Note 78 : Fondé à la fin du XVIIIe siècle par Sidi-Ahmed-et-Tidjani
+dans le Sud de la province de Constantine.]
+
+[Note 79 : Fondé vers 1840 dans la Cyrénaïque par Mohammed-es-Senoussi.]
+
+[Note 80 : O. Houdas, _L’islamisme_ ; Paris, 1904, in-12, page 246.]
+
+[Note 81 : Houdas, _op. cit._, page 247.]
+
+[Note 82 : _La conquête du Sahara_, page 161.]
+
+[Illustration : Carte 21. — Répartition des religions.]
+
+
+
+
+ BIBLIOGRAPHIE
+
+ * * * * *
+
+
+_Nota._ — La présente bibliographie a été établie selon l’ordre
+chronologique dans lequel ont été composés les divers ouvrages et non,
+au moins en ce qui concerne les auteurs anciens, selon la date de
+publication des volumes cités. Elle ne constitue aucunement une
+bibliographie complète du Haut-Sénégal-Niger[83], mais renferme
+seulement la liste des ouvrages, mémoires ou documents que j’ai utilisés
+ou simplement consultés pour la rédaction de mon travail.
+
+ ? _La Sainte Bible_, trad. Le Maistre de Sacy, Paris, 1854, in-4.
+
+ Ve siècle av. — HÉRODOTE (484-410). — _Histoire_, trad. Larcher,
+ J.-C. revue par Pessonneaux, Paris, 1883, in-18.
+
+ IVe siècle av. — ARISTOTE (384-322). — _Aristotelis opera omnia
+ J.-C. græce et latine_, Parisiis, 1862-74, gr. in-8
+ (édition Didot, 5 tomes en 6 volumes).
+
+ IIe siècle av. — POLYBE (210-125). — _Histoire_, trad. Félix
+ J.-C. Bouchot, Paris, 1847, in-12 (3 volumes).
+
+ Ier siècle av. — DIODORE DE SICILE. — _Bibliothèque historique_,
+ J.-C. et Ier trad. Hœfer, Paris, 1865, in-8 (2e édit., 4
+ siècle ap. J.-C. vol.).
+
+ — STRABON. — _Géographie_, trad. Am. Tardieu,
+ Paris, 1867-94, in-8 (livre XVII).
+
+ — SALLUSTE (86 av. J.-C.-34 ap. J.-C.). — _Bellum
+ Jugurthinum_, édit. Jordan, Berlin, 1887, in-8.
+
+ Ier siècle ap. — POMPONIUS MELA. — _De situ orbis seu
+ J.-C. chorographia_, éd. Finck, Leipzig, 1880, in-8.
+
+ — PLINE L’ANCIEN (23-79). — _Histoire naturelle_,
+ texte latin et trad. E. Littré, Paris, 1860, gr.
+ in-8 (2 vol.).
+
+ Ier siècle — JOSÈPHE (37-100). — _Œuvres complètes_, trad. I.
+ A. C. Buchon, Paris, 1843, in-4.
+
+ — Le même. — _Flavii Josephi opera edidit et
+ apparatu critico instruxit_ B. Niese, Berlin,
+ 1885-94, in-8 (6 vol.).
+
+ IIe siècle — PTOLÉMÉE. — _Claudii Ptolemæi geographia_, éd.
+ C. Müller, Paris, 1883-1901, in-8 et atlas in-
+ fol. (texte grec et trad. latine).
+
+ VIe siècle — PROCOPE. — _Historiarum sui temporis libri VIII,
+ de ædificiis Justiniani libri VI, arcana
+ historia_, ed. Maltretus, Parisiis, 1642-43, in-
+ fol. (2 vol.).
+
+ — Le même. — _Anecdota ou histoire secrète_, trad.
+ Isambert, Paris 1856, in-8 (2 vol.).
+
+ Xe siècle — MASSOUDI. — _Les prairies d’or_, texte arabe et
+ trad. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille,
+ Paris, 1861, in-8 (9 vol.).
+
+ — Le même. — _Le livre de l’avertissement et de la
+ révision_, trad. Carra de Vaux, Paris, 1896,
+ in-8.
+
+ — IBN-HAOUKAL. — _The oriental geography_, trad.
+ W. Ouseley, London, 1800, in-4.
+
+ — Le même. — _Description de l’Afrique_, trad. de
+ Slane, Paris, _Journal asiatique_, 1842.
+
+ XIe siècle — BEKRI (Abou-Obeïd-Allah-el-Bekri-el-Kortoubi). —
+ _Description de l’Afrique septentrionale_, texte
+ arabe publié par de Slane, Alger, 1857, in-8.
+
+ — Le même. — Même ouvrage, trad. de Slane, Paris,
+ 1859, in-8.
+
+ XIIe siècle — ZOHRI (Mohammed-ibn-Abi-Bekr-ez-Zohri). —
+ _Kitâbou’l-djografia_, Mss. 2.220 de la
+ Bibliothèque nationale (composé à Grenade vers
+ 1137).
+
+ — EDRISSI. — _Description de l’Afrique et de
+ l’Espagne_, texte arabe et trad. Dozy et de
+ Goeje, Leyde, 1866, in-4.
+
+ XIIIe siècle — YAKOUT (1178-1229). — _Jacut’s Geographisches
+ Woerterbuch_, herausgegeben von F. Wüstenfeld,
+ Leipzig, 1866-70, in-8 (texte arabe, 6 vol.).
+
+ — IBN-SAÏD (Aboul-Hassân-Ali-Nour-ed-Din-ibn-Saïd-
+ el-Gharnati, 1214-1286). — _Djografia_ (cité par
+ Aboulféda, Ibn-Khaldoun, etc.).
+
+ — Le même. — _Kitâb-al-Mugrib_, texte arabe publié
+ par Tallqvist, Leiden, 1899, in-4.
+
+ — Anonyme. — _El-houlel el-mouwachia fi dikr el-
+ akhbâr el-Merrâkochia_, Mss. 1873 de la
+ Bibliothèque nationale.
+
+ XIVe siècle — NOUEÏRI. — _Encyclopédie historique_ (extraits
+ relatifs à la conquête de l’Afrique
+ septentrionale par les musulmans, traduits et
+ publiés par de Slane en appendice au 1er vol. de
+ sa traduction d’Ibn-Khaldoun, Alger, 1852,
+ in-8).
+
+ — GHARNATI (Abou-Mohammed-Salah-ibn-Abi-
+ Zera’a-ibn-Abd-el-Halim-el-Gharnati). — _Roudh
+ el-Qarthas_ (Histoire des souverains du
+ Maghreb), trad. Beaumier, Paris, 1860, in-8.
+
+ — ABOULFÉDA. — _Annales muslemici_, texte arabe et
+ trad. latine de J. Reiskius et Adler, Hafniæ,
+ 1789-94, in-4 (5 vol.).
+
+ — Le même. — _Historia anteislamica_, texte arabe
+ et trad. latine de Fleischer, Lipsiæ, 1831,
+ in-4.
+
+ — Le même. — _Géographie_ (texte arabe), publié
+ par Reinaud et de Slane, Paris, 1840, in-4.
+
+ — Le même. — _Géographie_ (introduction et 1re
+ partie), trad. Reinaud, Paris, 1848, in-4.
+
+ — Le même. — _Géographie_ (2e partie et index),
+ trad. St. Guyard, Paris, 1883, in-4.
+
+ — IBN-BATOUTA. — _Voyages_, texte arabe et trad.
+ Defrémery et Sanguinetti, Paris, 1853-59, in-8
+ (5 vol.).
+
+ — Le même. — _Voyage dans le Soudan_, trad. de
+ Slane, Paris, 1843, in-8.
+
+ — IBN-KHALDOUN (1332-1406). — _Prolégomènes
+ historiques_, trad. de Slane, Paris, 1868, in-4
+ (3 vol.).
+
+ — Le même. — _Histoire des Berbères_, trad. de
+ Slane, Alger, 1852-56, in-8 (4 vol.).
+
+ XVe siècle — MAKRIZI (1364-1442). — _Description historique
+ et topographique de l’Egypte_, trad. P.
+ Casanova, Le Caire, 1906, in-fol. (Mémoires
+ publiés par les membres de l’Institut du Caire,
+ tome III).
+
+ — CADAMOSTO (Alvise de Ca’da Mosto). — _Relation
+ des voyages à la Côte occidentale d’Afrique_
+ (1455-57), trad. française de Temporal, édition
+ nouvelle publiée par Ch. Schefer, Paris, 1895,
+ in-8.
+
+ XVIe siècle — LÉON L’AFRICAIN (Hassân-ibn-Mohammed-el-Ouazzân,
+ dit Jean-Léon l’Africain, (1491-1540 environ). —
+ _Description de l’Afrique, tierce partie du
+ monde_, escrite par Iean Leon African,
+ premièrement en langue arabesque, puis en
+ toscane, et à présent mise en françois par Iean
+ Temporal, nouvelle édition annotée par Ch.
+ Schefer, Paris, 1896-98, gr. in-8 (3 vol.).
+
+ — IBN-MERIEM. — _El-Bostan ou jardin des
+ biographies des saints et savants de Tlemcen_,
+ trad. F. Provenzali, Alger, 1910, in-8.
+
+ — J. DE BARROS. — _Asia_, Lixboa, 1552-53, in-fol.
+ (2 vol.).
+
+ — Le même. — Même ouvrage, 2e édit., Lisboa,
+ 1777-88, in-8 (24 vol.).
+
+ — MARMOL CARVAJAL. — _Descripcion general de
+ Africa_ (primera parte), Granada, 1573, in-fol.
+
+ — Le même. — _Tierra de los Negros_ (segunda parte
+ del descripcion general de Africa), Malaga,
+ 1599, in-fol.
+
+ — Le même. — _L’Afrique_, trad. Perrot
+ d’Ablancourt, Paris, 1667, in-4 (3 vol.).
+
+ — A. THEVET. — _Cosmographie universelle_, Paris,
+ 1575, in-fol. (2 vol.).
+
+ — FR. DE BELLE-FOREST, Commingeois. — _La
+ cosmographie universelle de tout le monde_,
+ Paris, 1575, in-fol.
+
+ — Le même. — _L’histoire universelle du monde_,
+ Paris, 1577, in-fol.
+
+ — J. OSORIUS. — _Histoire de Portugal..._
+ comprinse en 20 livres dont les 12 premiers sont
+ traduicts du latin de Jerosme Osorius, evesque
+ de Sylves en Algarve, et les 8 suyvans prins de
+ Lopez Castagnede et d’autres historiens, et mise
+ en françois par Simon Goulard, Senlisien, Paris,
+ 1587, in-fol.
+
+ — LIVIO SANUTO. — _Geografia_, Vinegia, 1588, in-
+ fol.
+
+ — ALVAREZ D’ALMADA. — _Traité succinct sur les
+ rivières de Guinée et du Cap-Vert_ depuis le
+ Sénégal jusqu’au fleuve Sainte-Anne (1594),
+ édition Diego Köpke, Porto, 1841, in-8.
+
+ XVIIe siècle — J.-B. GRAMAYE. — _Africa illustrata_, Tornaci-
+ Nerviorum, 1622, in-4.
+
+ — P. DAVITY, sieur de Saint-Martin. — _Etats ou
+ empires du monde_, Paris, 1626, in-4.
+
+ — Le même. — Même ouvrage revu et augmenté par
+ J.-B. de Rocoles, Paris, 1660, in-fol.
+
+ — AHMED-BABA. — _Tekmilet-ed-dibadj_ (dans : A.
+ CHERBONNEAU, _Essai sur la littérature arabe au
+ Soudan_ d’après le Tekmilet-ed-dibadj d’Ahmed-
+ Baba le Tombouctien, Paris et Constantine, 1866,
+ in-8).
+
+ — JEANNEQUIN DE ROCHEFORT. — _Voyage de Lybie au
+ royaume de Senega_, Paris, 1643, in-12.
+
+ — CHAULMER. — _Le tableau de l’Afrique_, Paris,
+ 1654, in-12.
+
+ — SA’DI (Abderrahmân-es Sa’di-et-Tomboukti). —
+ _Tarikh-es-Soudân_, texte arabe publié par O.
+ Houdas et E. Benoist, Paris, 1898, in-8 (composé
+ vers 1655).
+
+ — Le même. — Même ouvrage, trad. Houdas, Paris,
+ 1900, in-8.
+
+ — O. DAPPER. — _Description de l’Afrique_,
+ Amsterdam, 1686, gr. in-4 (l’édition hollandaise
+ a paru en 1668).
+
+ — GABY. — _Relation de la Nigritie_, Paris, 1689,
+ in-12.
+
+ XVIIIe siècle — BAUDRAND — _Dictionnaire historique et
+ géographique_, Paris, 1715, in-fol. (2 vol.).
+
+ — J.-B. LABAT. — _Nouvelle relation de l’Afrique
+ Occidentale_, Paris, 1728, in-12 (5 vol.).
+
+ — BRUZEN DE LA MARTINIÈRE. — _Le grand
+ dictionnaire géographique, historique et
+ critique_, Amsterdam, 1726-36, in-fol. (6 vol.).
+
+ — Anonyme. — _Tedzkiret en-nisiân fi akhbâr moloûk
+ es-Soudân_, texte arabe publié par O. Houdas et
+ E. Benoist, Paris, 1899, in-8 (composé vers
+ 1750).
+
+ — Le même. — Même ouvrage, trad. Houdas, Paris,
+ 1901, in-8.
+
+ — D’ANVILLE. — _Géographie ancienne abrégée_,
+ Paris, 1768, in-18 (3 vol.).
+
+ — Le même. — _Mémoire concernant les contrées de
+ l’intérieur de l’Afrique d’après les notions
+ tirées des anciens et des modernes_ (Mémoires de
+ l’Académie des Inscriptions, tome XXVI).
+
+ — S. M. X. GOLBERRY. — _Fragmens d’un voyage en
+ Afrique_ (1785-87), Paris, 1802 (an X), in-12 (2
+ vol.).
+
+ — L. DEGRANDPRÉ. — _Voyage à la Côte occidentale
+ d’Afrique_ fait dans les années 1786 et 1787,
+ Paris, 1801, in-12 (2 vol.).
+
+ — PRUNEAU DE POMMEGORGE. — _Description de la
+ Nigritie_, Amsterdam, 1789, in-8.
+
+ — MUNGO-PARK. — _Travels in the interior of
+ Africa_ (1795-97), London, 1799, in-4 (premier
+ voyage de Mungo-Park au Soudan).
+
+ XIXe siècle — J. B. L. DURAND. — _Voyage au Sénégal_, Paris,
+ 1802, in-4.
+
+ — MUNGO-PARK. — _Les trois voyages de Mungo-Park
+ au Maroc et dans l’intérieur de l’Afrique_
+ (1787-1804), trad. française, Paris, s. d.,
+ in-18.
+
+ — J. G. JACKSON. — _An account of the empire of
+ Marocco_, to which is added an account of
+ Timbuktoo, Philadelphia, 1810, in-12.
+
+ — GEOFFROY-VILLENEUVE. — _L’Afrique_, Paris, 1814,
+ in-12 (4 vol.).
+
+ — R. ADAMS. — _The narrative of Robert Adams, a
+ sailor_, London, 1816, in-4.
+
+ — Le même. — _Nouveau voyage dans l’intérieur de
+ l’Afrique_, trad. du chevalier de Frasans,
+ Paris, 1817, in-8.
+
+ — J. RILEY. — _Loss of the american brig «
+ Commerce », an authentic narrative_, New-York,
+ 1818, in-8.
+
+ — CH. COCHELET. — _Naufrage du brick français « La
+ Sophie » (1819)_, Paris, 1821, in-8, (2 vol.).
+
+ — C. A. WALCKENAER. — _Recherches géographiques
+ sur l’intérieur de l’Afrique septentrionale_,
+ Paris, 1821, in-8.
+
+ — W. GRAY and DOCHARD. — _Travels in Western
+ Africa_ (1818-21), London, 1825, in-8.
+
+ — Les mêmes. — _Voyage dans l’Afrique occidentale_
+ (1818-21), trad. de Mme Huguet, Paris, 1826,
+ in-8.
+
+ — K. RITTER. — _Géographie générale et comparée :
+ l’Afrique_, trad. Buret et Devor, Paris, 1836,
+ in-8 (3 vol. ; l’original allemand a paru en
+ 1822).
+
+ — DENHAM and CLAPPERTON — _Narrative of travels
+ and discoveries in Northern and Central Africa_
+ (1822-24), London, 1826, in-4.
+
+ — Les mêmes. — _Voyages et découvertes dans le
+ Nord et les parties centrales de l’Afrique_,
+ trad. Eyriès et de la Renaudière, Paris, 1826,
+ in-8 (3 vol.).
+
+ — C. A. WALCKENAER. — _Histoire générale des
+ voyages : l’Afrique_, Paris, 1826, in-8.
+
+ — CLAPPERTON. — _Journal of a second expedition
+ into the interior of Africa_, Philadelphia,
+ 1829, in-8.
+
+ — RENÉ CAILLIÉ. — _Journal d’un voyage à Timboctou
+ et à Jenné dans l’Afrique centrale_, publié par
+ Jomard, Paris, 1830, in-8 (3 vol.).
+
+ — Anonyme. — _Histoire abrégée des voyages en
+ Afrique_, Paris, 1830, in-32 (6 vol.).
+
+ — D’AVEZAC. — _Esquisse générale de l’Afrique_,
+ Paris, 1837, in-12.
+
+ — G. D’EICHTHAL. — _Histoire et origine des
+ Foulahs ou Fellans_, Paris, 1841, in-8.
+
+ — W. D. COOLEY. — _Histoire générale des voyages_,
+ trad. A. Joanne et Old-Nick, Paris, 1841, in-12
+ (3 vol.).
+
+ — Le même. — The Negroland of the Arabs, London,
+ 1841, in-8.
+
+ — C. A. WALCKENAER. — _Collection des relations de
+ voyage par mer et par terre en différentes
+ parties de l’Afrique depuis 1400 jusqu’à nos
+ jours_, Paris, 1842, in-8 (21 vol.).
+
+ — A. RAFFENEL. — _Voyage dans l’Afrique
+ occidentale_, Paris, 1846, in-8 (2 vol.).
+
+ — C. RALFS. — _Beiträge zur Geschichte und
+ geographie des Sudan_ (Zeitschrift der Deutschen
+ Morgenländischen Gesellschaft, Band IV),
+ Leipzig, 1855, in-8.
+
+ — A. RAFFENEL. — _Nouveau voyage au pays des
+ Nègres_, Paris, 1856, in-8.
+
+ — A. ROSCHER. — _Ptolemæus und die Handelsstrassen
+ in Central-Afrika_, Gotha, 1857, in-8.
+
+ — H. BARTH. — _Travels and discoveries in Northern
+ and Central Africa_ (1849-55), London, 1858,
+ in-8 (5 vol.).
+
+ — Le même. — _Voyages et découvertes dans
+ l’Afrique septentrionale et centrale_ (1849-55),
+ trad. Ithier, Paris, 1863, in-8 (4 vol.,
+ incomplet).
+
+ — L. FAIDHERBE. — _Notice sur la colonie du
+ Sénégal_, Paris, 1859, in-8.
+
+ — C. J. REICHARDT. — _Three original Fulah pieces
+ in Arabic Letters, in Latin transcription and in
+ English translation_, Berlin, 1859, in-8.
+
+ — L. A. J. MICHON. — _Quid Libycæ geographiæ
+ auctore Plinio Romani contulerint_, Lutetiæ,
+ 1859, in-8.
+
+ — CH. LÉVÊQUE. — _La physique d’Aristote et la
+ science contemporaine_, Paris, 1863, in-8.
+
+ — VIVIEN DE SAINT-MARTIN. — _Le Nord de l’Afrique
+ dans l’antiquité grecque et romaine_, Paris,
+ 1863, gr. in-8.
+
+ — E. MAGE. — _Voyage dans le Soudan occidental_,
+ (1863-1866), Paris, 1868, gr. in-8.
+
+ — P. GAFFAREL. — _Eudoxe de Cyzique et le périple
+ de l’Afrique dans l’antiquité_, Paris, 1872,
+ in-8.
+
+ — VIVIEN DE SAINT-MARTIN. — _Histoire de la
+ géographie et des découvertes géographiques
+ depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos
+ jours_, Paris, 1873, gr. in-8 et atlas in-fol.
+
+ — S. F. BERLIOUX. — _Doctrina Ptolemæi ab injuria
+ recentiorum vindicata sive Nilus superior et
+ Niger verus, hodiernus Eghirren, ab antiquis
+ explorati_, Parisiis, 1874, in-8.
+
+ — E. CAT. — _Découvertes et explorations du XVIIe
+ au XIXe siècles_, Paris, s. d., in-18.
+
+ — A. TARDIEU. — _Sénégambie et Guinée_ (dans
+ l’_Univers pittoresque_, Afrique, tome III,
+ Paris, 1878, in-8).
+
+ — BÉRENGER-FÉRAUD. — _Les peuplades de la
+ Sénégambie_, Paris, 1879, in-8.
+
+ — A. MAGEAU. — _Explorations en Afrique pendant le
+ XIXe siècle_, Paris, s. d., in-12.
+
+ — Dr QUINTIN. — _Etude ethnographique sur les pays
+ entre Sénégal et Niger_ (Bulletin de la Société
+ de géographie de Paris, septembre 1881).
+
+ — J. GROS. — _Les voyages et découvertes de Paul
+ Soleillet_, Paris, 1881, in-18.
+
+ — P. GAFFAREL. — _Les explorations françaises
+ depuis 1870_, Paris, 1882, in-12.
+
+ — J. GOURDAULT. — _L’homme blanc au pays des
+ Noirs_, Paris, 1885, in-12.
+
+ — Capitaine PIÉTRI. — _Les Français au Niger_,
+ Paris, 1885, in-16.
+
+ — O. LENZ. — _Tombouctou, voyage au Maroc, au
+ Sahara et au Soudan_, trad. Lehautcourt, Paris,
+ 1886, in-8 (2 vol.).
+
+ — J. ANCELLE. — _Les explorations au Sénégal et
+ dans les contrées voisines depuis l’antiquité
+ jusqu’à nos jours_, Paris, 1886, in-18.
+
+ — G. A. KRAUSE. — _G. A. Krause’s Reise_ (dans
+ _Petermann’s Mitteilungen_, Gotha, 1887-88).
+
+ — GRIMAL DE GUIRAUDON. — _Notes de linguistique
+ africaine : les Puls_, Vienne, 1888, in-8.
+
+ — R. BASSET. — _Essai sur l’histoire et la langue
+ de Tombouctou et des royaumes de Songhaï et
+ Melli_ (Mélanges d’histoire et de littérature
+ orientales, II, Louvain, 1888, in-8).
+
+ — P. GAFFAREL. — _Les découvreurs français du XIVe
+ au XVIe siècles_, Paris, 1888, in-12.
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+ — L. FAIDHERBE. — _Le Soudan français_ (Bulletin
+ de la Société de géographie de Lille, 1881-88).
+
+ — Le même. — _Le Sénégal_, Paris, 1889, in-8.
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+ — L. G. BINGER. — _Du Niger au golfe de Guinée par
+ le pays de Kong et le Mossi_, Paris, 1889, in-4
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+ — Colonel FULCRAND. — _Le général Faidherbe_,
+ Paris, 1890, in-8.
+
+ — E. MERCIER. — _Histoire de l’Afrique
+ septentrionale depuis les temps les plus reculés
+ jusqu’à la conquête française_, Paris, 1888-91
+ in-8 (3 vol.).
+
+ — M. DUBOIS. — _Examen de la géographie de
+ Strabon_, Paris, 1891, in-8.
+
+ — Dr TAUTAIN. — _Légendes et traditions des
+ Soninké relatives à l’empire de Ghanata_
+ (Bulletin de géographie historique et
+ descriptive, Paris, 1895, in-8).
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+ — Colonel DE TRENTINIAN. — _Notice sur les tribus
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+ — M. DELAFOSSE. — _L’état actuel de l’islam dans
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+
+ — Lieutenant SALVY. — _La région de Raz-el-Mâ_
+ (_La Géographie_, Paris, 1910).
+
+ — E.-F. GAUTIER. — _La conquête du Sahara_, Paris,
+ 1910, in-12.
+
+ — A. DUPUIS-YAKOUBA. — _Note sur la population de
+ Tombouctou_ (_Revue d’ethnologie et de
+ sociologie_, Paris, 1910).
+
+ — M. DELAFOSSE. — _Monographie historique du
+ cercle de Bamako_ (Renseignements coloniaux
+ publiés par le Comité de l’Afrique française,
+ Paris, 1910).
+
+ — P. CULTRU. — _Histoire du Sénégal du XVe siècle
+ à 1870_, Paris, 1910, in-8.
+
+ — R. BASSET. — _Etude sur le dialecte Zénaga_
+ (fasc. I du tome XXXIX des publications de la
+ Faculté des lettres d’Alger), Paris, 1910, in-8.
+
+ — Le même. — _Notes sur le hassania, arabe parlé
+ par les tribus maures de la rive droite du
+ Sénégal_ (fasc. II, _ibid._), Paris, 1910, in-8.
+
+ — M. R. WEILL. — _Les Hyksôs et la restauration
+ nationale dans la tradition égyptienne et dans
+ l’histoire_ (_Journal asiatique_, Paris,
+ 1910-11).
+
+ — M. DELAFOSSE. — _Les confréries musulmanes et le
+ maraboutisme dans les pays du Sénégal et du
+ Niger_ (Renseignements coloniaux publiés par le
+ Comité de l’Afrique française, Paris, 1911).
+
+ — Le même. — _Land tenure system among the natives
+ of French West africa_, translated by Captain
+ Ruxton (_Journal of the African Society_,
+ London, 1911).
+
+ — F. W. H. MIGEOD. — _The languages of West
+ Africa_, London, 1911, in-8.
+
+ — ISMAEL HAMET. — _Chroniques de la Mauritanie
+ sénégalaise_, Paris, 1911, gr. in-8.
+
+ — M. HARTMANN. — _Kuga und Kugu_ (_Orientalische
+ Literaturzeitung_, Leipzig, oct. 1911).
+
+ — G. FRANÇOIS et M. OLIVIER. — _L’œuvre de la
+ troisième République en Afrique occidentale :
+ l’organisation administrative et la vie
+ économique_, Paris, 1912, gr. in-8.
+
+
+ =Documents officiels inédits appartenant aux archives du Haut-Sénégal-
+ Niger=
+
+
+ BRÉVIÉ. — _Monographie du cercle de Bamako_ (1904).
+
+ DOMINÉ. — _Coutumier du cercle de Gaoua_ (1907).
+
+ LASSELVE. — _Monographie du cercle de Nioro_ (1909).
+
+ LOGEAY. — _Monographie du cercle de Goumbou_ (1909).
+
+ FAURÉ. — _Monographie du cercle de Sokolo_ (1909).
+
+ ROCACHÉ. — _Monographie du cercle de Niafounké_ (1909).
+
+ GALIBERT. — _Monographie du cercle de Dienné_ (1909).
+
+ J. DE KERSAINT-GILLY. — _Monographie du cercle de Bandiagara_ (1909).
+
+ BOURGOIN. — _Monographie du cercle de Koury_ (1909).
+
+ VADIER. — _Monographie du cercle de Ouahigouya_ (1909).
+
+ CARRIER. — _Monographie du cercle de Ouagadougou_ (1909).
+
+ MAUBERT. — _Monographie du cercle de Fada-n-Gourma_ (1909).
+
+ QUÉGNEAUX, CHEVALIER et MARONNE. — _Monographie du cercle de Gaoua_
+ (1909).
+
+ BOURGERON. — _Monographie du cercle de Bobo-Dioulasso_ (1909).
+
+ J. MARTIN. — _Monographie du cercle de Sikasso_ (1909).
+
+ L. DEHAIS. — _Monographie du cercle de Bougouni_ (1909).
+
+ COLLIEAUX. — _Monographie du cercle de Koutiala_ (1909).
+
+ DOUX. — _Monographie de la circonscription de San_ (1909).
+
+ M. DELAFOSSE, RINKENBACH et NIRPOT. — _Monographie du cercle de
+ Bamako_ (1909).
+
+ RELHIÉ. — _Monographie du cercle de Ségou_ (1909).
+
+ MAURICE. — _Monographie du cercle de Kita_ (1909).
+
+ BATTESTI. — _Monographie du cercle de Bafoulabé_ (1909).
+
+ ARNAULD. — _Monographie du cercle de Satadougou_ (1909).
+
+ BÉNÉVENT. — _Monographie du cercle de Kayes_ (1909).
+
+ BARRIÉTY. — _Coutumier des Habbé_ (Tombo) (1909).
+
+ CANIVENQ et GESCHWIND. — _Coutumier du cercle de Bamako_ (1909).
+
+ CARRIER. — _Coutumier mossi_ (1909).
+
+ COLLIEAUX. — _Coutumier des Minianka_ (cercle de Koutiala) (1909).
+
+ MAUBERT. — _Coutumier du Gourma_ (1909).
+
+ MAURICE. — _Coutumier du cercle de Kita_ (1909).
+
+
+[Note 83 : Consulter, parmi les bibliographies africaines concernant
+spécialement le Soudan, celle publiée en 1890-91 par M. Clozel dans la
+_Revue de Géographie_ et intitulée _Bibliographie des ouvrages relatifs
+à la Sénégambie_. Voir aussi l’abrégé de bibliographie linguistique qui
+se trouve aux pages 421 à 426 du premier volume du présent ouvrage.]
+
+
+
+
+ INDEX
+
+ * * * * *
+
+
+Les _noms géographiques_ (pays, localités, fleuves, montagnes) sont
+représentés en _italiques_.
+
+Les NOMS DE PERSONNAGES légendaires ou historiques, ainsi que les noms
+des auteurs cités, sont représentés en CAPITALES.
+
+Les =noms de peuples=, tribus, castes, clans, etc., sont représentés en
+=égyptiennes=.
+
+Les mots se rapportant à des sujets traités ou à des termes définis dans
+le courant de l’ouvrage (noms communs) sont représentés par des
+caractères ordinaires.
+
+Les chiffres romains indiquent les volumes ; les chiffres arabes
+indiquent les pages ; les chiffres mis entre parenthèses indiquent les
+notes ; le mot (note) renvoie à une note dont le début se trouve à la
+page précédente.
+
+Ne figurent pas à l’index les noms des auteurs simplement mentionnés
+dans les bibliographies, non plus que certains noms géographiques
+accidentellement cités dans le courant de l’ouvrage mais n’ayant pas de
+rapports directs avec la géographie ni l’histoire du Soudan.
+
+De plus, certains mots comme « Soudan », « Niger », etc., qui reviennent
+très fréquemment dans le texte, ne figurent à l’index qu’avec le renvoi
+aux pages traitant spécialement du sujet auquel ils se rapportent.
+
+ * * * * *
+
+
+ A
+
+ =Abakak=, I : 132 ; — II : 379.
+
+ Abandon de l’épouse, III : 88, 89.
+
+ — des enfants, III : 89.
+
+ — du domicile conjugal, III : 88.
+
+ =Abarbé=, I : 134 ; — III : 118 (31).
+
+ ABBA-MANKO (voir AMARI-SONKO), II : 183 (160).
+
+ ABD-EL-HALIM, II : 205.
+
+ ABD-EL-MOUMEN, II : 187.
+
+ ABDALLAH (Moulaï —), II : 250.
+
+ ABDALLAH-ABOU-MOHAMMED, II : 33.
+
+ ABDALLAH-BEN-YASSINE (ou ben Yassîn), I : 188, 264 ; — II : 34, 34
+ (42), 34 (43), 35, 36, 37, 38, 39, 54.
+
+ ABDALLAH-EL-BALBALI, I : 201 (124) ; — II : 270.
+
+ ABDALLAH EL-IMRANI (pacha), II : 265.
+
+ ABDELKADER-EL-DJILANI, III : 194 (76), 199, 200.
+
+ ABDELMALEK (caïd), II : 216, 228, 249, 250.
+
+ ABDELMALEK (Moulaï —), II : 107.
+
+ ABDERRAHMAN (cadi de Mali), II : 196.
+
+ ABDERRAHMAN-BEN-AHMED (pacha), II : 256.
+
+ ABDERRAHMAN KOUMBA, II : 325.
+
+ ABDESSALEM, II : 239, 321, 322.
+
+ ABDOUL-BELNADIO, II : 326.
+
+ ABDOULAYE (voir BOKAR-AHMAT-SALA).
+
+ ABDOULKADER TÔRODO, I : 233 (168) ; — II : 358.
+
+ ABDOULLAH TOURÉ, II : 96.
+
+ ABDOULLAHI TÔRODO, I : 231.
+
+ ABIDDINE (fils d’Ahmed-el-Bekkaï), II : 337, 337 (318).
+
+ ABIDDINE (chef des Kounta), II : 423, 426 ; — III : 194.
+
+ ABOU-ABDALLAH (cadi), II : 269 (253).
+
+ ABOU-ABDALLAH EL-OUALID (Moulaï —), II : 253 (232).
+
+ ABOU-AMRAN, II : 33, 34.
+
+ ABOU-FARÈS (Moulaï —), II : 248, 250.
+
+ ABOU-HAFS OMAR (cadi de Tombouctou), II : 116, 245, 247, 248, 251
+ (note 231), 271.
+
+ ABOU-HASSOUN, II : 250.
+
+ ABOU-INAN, II : 194 (174).
+
+ ABOU-ISHAK (voir ES-SAHÉLI).
+
+ ABOU-MEROUAN ABDELMALEK (Moulaï —), II : 253 (232).
+
+ ABOU-MOHAMMED Abd-el-Melek, II : 14.
+
+ ABOU-SALEM, II : 193, 204, 205.
+
+ ABOU-TALEB, I : 188.
+
+ ABOU-ZIYAN (sultan mérinide), II : 205.
+
+ ABOUBAKARI (chef du Liptako), II : 368.
+
+ ABOUBAKARI I (empereur de Mali), II : 185.
+
+ ABOUBAKARI II (empereur de Mali) II : 186.
+
+ ABOUBAKARI-LAMBARO, II : 112.
+
+ ABOUBAKARI TOURÉ, I : 244 ; — II : 83, 83 (90).
+
+ ABOUBEKR-BEN-OMAR, II : 35 (note 43), 39, 40, 54, 55, 163, 174.
+
+ ABOUBEKR-OULD-EL-GHANDAS, II : 246.
+
+ ABOUL-ABBAS (jurisconsulte), II : 203 (189).
+
+ ABOUL-HASSAN, II : 190, 191, 192, 193, 197.
+
+ ABOULFÉDA, I : 57, 235 (170) ; — II : 3, 17, 29 (33), 38 (45), 49
+ (53), 59, 67, 380.
+
+ ABRAHAM, I : 176, 186 (note 108), 208, 208 (135), 209, 211, 213, 214,
+ 216.
+
+ =Achanti=, II : 212.
+
+ _Achor_ ou _Atior_, II : 258.
+
+ _Achourat_, II : 426.
+
+ ADAM, I : 256 (194) ; — II : 300.
+
+ _Adamaoua_, I : 231, 234 ; — II : 390.
+
+ ADAMS (Robert —), II : 388 (360).
+
+ Adiga-farima (fonction), II : 88, 93.
+
+ Adjectif, I : 395, 396.
+
+ =Adjer= ou =Azer=, I : 123, 255 (192).
+
+ ADNAN, I : 188, 213.
+
+ _Adrar des Iforhass_, I : 42, 85, 194, 195.
+
+ _Adrar mauritanien_, I : 82, 86, 132, 183, 184, 187, 189, 191 (114),
+ 195, 218, 221, 221 (151), 255, 256 ; — II : 31 (35), 33, 34, 35, 36,
+ 38, 38 (44), 39, 46, 51, 54, 55, 113, 212, 269, 353 ; — III : 195.
+
+ _Adrar Timetrhine_, I : 42, 85, 157.
+
+ Adultère de l’épouse, III : 87.
+
+ — de l’époux, III : 87, 88.
+
+ _Adyidi_, II : 368.
+
+ ADYINI KOUNATÉ, I : 263, 270 (212) ; — II : 275.
+
+ =Aéranké=, I : 136.
+
+ Affranchis, III : 112.
+
+ AFRICUS (voir IFRIKOS).
+
+ AG-CHEIKH, II : 265.
+
+ _Agadès_, I : 217 ; — II : 75 (80), 91, 191, 193 (172), 382, 390.
+
+ _Agisymba_, I : 217.
+
+ _Aghmat_ (ville du Maroc), II : 39.
+
+ =Agni=, II : 212 ; — III : 104, 174.
+
+ AGUIBOU TAL, II : 333 (316), 337, 338, 411, 417, 418, 419 (375), 420,
+ 420 (376).
+
+ _Ahaggar_, II : 203.
+
+ =Ahl-Amar=, I : 132.
+
+ =Ahl-Chérif-Ahmed=, III : 195.
+
+ =Ahl-Massina=, I : 133, 144, 220, 256, 256 (note 193).
+
+ =Ahl-Mokhtar=, I : 132.
+
+ =Ahl-Nioroua=, II : 244, 245.
+
+ =Ahl-ould-Amar=, I : 133 ; — II : 378.
+
+ =Ahl-Sidi=, I : 133.
+
+ =Ahl-sidi-Ali=, I : 134, 160.
+
+ =Ahl-sidi-Mahmoud= ou =Oulad-Sidi-Mahmoud=, I : 132, 144, 164.
+
+ =Ahl-Soueïd=, I : 132, 258.
+
+ =Ahl-Tafrasset= ou =Ahl-Taghrasset=, I : 256 (note 193).
+
+ =Ahl-Tichit=, I : 114, 133, 144, 157, 189.
+
+ AHMADOU-LOBBO (voir HAMADOU-LOBBO) .
+
+ AHMADOU TAL, II : 295, 295 (288), 296, 306, 318, 321, 322, 324 à 332
+ (son commandement à Ségou), 332, 333, 334, 337, 374, 390, 391, 392,
+ 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420 (376).
+
+ AHMED (prénom arabe, ses déformations), II : 232 (214).
+
+ AHMED (neveu de Moulaï Ismaïl), I : 248, 248 (184), 322 ; — II : 263.
+
+ AHMED (père d’Ahmed Bâba), II : 271.
+
+ AHMED BABA, I : 247 ; — II : 77, 248, 250 (231), 251 (note 231), 269,
+ 269 (253), 270 (note 253), 271, 272 (256), 273 (258).
+
+ AHMED BARHAYORHO, II : 277.
+
+ AHMED-BEN-ALI (pacha), II : 257.
+
+ AHMED-BEN-HADDOU (pacha), II : 259, 259 (236).
+
+ AHMED-BEN-SENIBER (pacha), II : 266.
+
+ AHMED-BEN-YOUSSOF (pacha), II : 253, 268.
+
+ AHMED-ED-DAR’I (pacha), II : 266.
+
+ AHMED-ED-DÉHÉBI (Moulaï —), I : 246, 247 ; — II : 107, 110, 113, 114,
+ 115, 116, 240, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 263, 271.
+
+ AHMED-EL-AAREDJ (Moulaï —), II : 102.
+
+ AHMED-EL-BEKKAÏ (voir EL-BEKKAÏ).
+
+ AHMED EL-FILALI, II : 245, 246.
+
+ AHMED ET-TIDJANI (Sidi —), III : 194 (78), 200.
+
+ AHMED-TAHA, III : 195.
+
+ AHMED TORFO, II : 277.
+
+ AÏCH-BEN-TALHA, I : 189.
+
+ AÏCHA (femme d’Ahmed-ed-Déhébi), II : 250.
+
+ AÏCHAT-EL-FOULANIA, I : 201.
+
+ _Aïr_, I : 192, 194, 215, 217, 217 (149), 219, 219 (150), 234, 255,
+ 319 ; — II : 6, 22, 75 (80), 91, 92 (note 99), 203, 380 (354).
+
+ AÏSSATA ou AÏCHA (voir AÏCHAT-EL-FOULANIA), II : 270.
+
+ AÏSSÉ DIAWARA, II : 158.
+
+ _Akenken_, II : 95, 422.
+
+ AKIL-AG-MELOUAL, I : 182 ; — II : 75, 75 (81), 76, 77, 78, 81, 95,
+ 210, 270, 270 (note 253), 271.
+
+ =Akit=, II : 77, 269, 270, 270 (note 253), 271.
+
+ _Akjoujt_ (localité de Mauritanie), II : 38, 38 (46).
+
+ _Akka_ (ou Saint-Jean-d’Acre), I : 211 (140).
+
+ _Akka_ (ville du lac Débo), II : 218.
+
+ _Akka_ (ville du Maroc), II : 390 (362).
+
+ AKKAÏ (Dia —), II : 63.
+
+ AKKOU (Dia —), II : 63.
+
+ AKLOUCH, II : 419.
+
+ _Akor_, I : 159, 190 (112), 220.
+
+ =Alaïbé=, I : 229, 231.
+
+ ALAKAMESSA, II : 344, 410.
+
+ ALASSANE, II : 345.
+
+ ALBY, II : 397.
+
+ Alcoolisme, III : 214.
+
+ ALDJAKIR, II : 366.
+
+ ALEXANDRE, I : 200.
+
+ _Alexandrie_, I : 200 ; — II : 187.
+
+ =Alfa=, I : 136, 251 ; — II : 274 ; — III : 190, 191.
+
+ ALFA-AHMADOU, II : 305 (296), 306, 319.
+
+ ALFA-BOUBOU, II : 308.
+
+ ALFA-HAÏNOU, II : 372.
+
+ ALFA-HIMÉ (voir ALFA-HAÏNOU), II : 372, 372 (349).
+
+ ALFA-MOUSSA, II : 417.
+
+ ALFA-OUMAR-BOÏLA, II : 309, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320,
+ 321, 323, 332, 379.
+
+ ALFA-OUSMAN, II : 314, 317, 319.
+
+ ALFA-SAMBA, II : 371.
+
+ ALFAKIR, II : 366.
+
+ =Alfaman=, I : 227.
+
+ ALFAO, II : 366.
+
+ _Alfao_, II : 78.
+
+ ALI (roi des Oulad-Mbarek), II : 292, 378, 386.
+
+ ALI-BEN-ABDALLAH Et-Telemsâni (pacha), II : 251, 252, 253, 254, 255.
+
+ ALI-BEN-ABDELKADER (pacha), II : 228, 229, 255, 255 (233).
+
+ ALI-BEN-GHANEM, II : 190.
+
+ ALI-BEN-HAÏDAR, I : 247, 248, 248 (184) ; — II : 263, 286.
+
+ ALI-BEN-MOBAREK (pacha), II : 255.
+
+ ALI-BER ou SONNI ALI, I : 201 (124), 244, 245, 269, 278 (221), 293,
+ 321, 322 ; — II : 61, 74, 75, 75 (81), 76, 77, 78, 79, 79 (83), 80, 80
+ (85), 81, 82, 83, 83 (90), 84, 85, 86, 88, 89, 107, 116, 123, 138,
+ 142, 210, 211, 212, 225, 243 (222), 269 (252), 276.
+
+ ALI-BOURI (chef de migration), I : 233.
+
+ ALI-BOURI (lieutenant d’Ahmadou), II : 413.
+
+ ALI-DADO, II : 103, 104, 109.
+
+ ALI DIARA, II : 293, 294, 295, 312, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 324,
+ 326.
+
+ ALI-ER-RACHEDI, II : 246.
+
+ ALI-ET-TELEMSANI (voir ALI-BEN-ABDALLAH).
+
+ ALI-FOLEN, II : 86, 93, 95.
+
+ ALI-KARI, II : 419 (375).
+
+ ALI-KOLEN (Sonni —) ou ALI-KOLON, I : 122, 321 ; — II : 62 (65), 73,
+ 74, 75, 189, 192.
+
+ ALI-KOTIA, II : 102, 103, 105 (111), 121 (118).
+
+ ALI KOULOUBALI, II : 287, 288.
+
+ ALI-OULD-BADDI, II : 379.
+
+ ALI-SAMBA-DIOLILI (askia du Nord), II : 256, 260.
+
+ ALIAMEN (Dia —), I : 240, 241, 242 ; — II : 60, 62, 63, 64, 83.
+
+ ALIDIOU MAKASSA, I : 283.
+
+ ALIFAÏ (Dia —), II : 63.
+
+ ALIKAR (Dia —), II : 65.
+
+ ALIKASSA SEMPRÉ, I : 262 ; — II : 358.
+
+ ALIKASSA II, II : 359.
+
+ ALIOUN I (ardo), II : 224.
+
+ ALIOUN II (ardo), II : 224, 225.
+
+ ALIOUN III (ardo), II : 230.
+
+ ALIOUN TAL, II : 305 (296).
+
+ ALIOUNE SAL, II : 321 (309), 390.
+
+ ALLAKOÏ KEÏTA, I : 291, 321 ; — II : 175, 176, 176 (150), 207.
+
+ =Allemands=, II : 387, 390, 393 (363), 394.
+
+ Alliance (contrat d’ —), III : 59.
+
+ =Allouch= ou =Oulad-Allouch=, I : 133, 144, 188, 189, 190 ; — II :
+ 421, 423.
+
+ ALMAMI (gouverneur de Nioro), II : 333.
+
+ Almami (fonction), II : 307 (Voir aussi « imâm »).
+
+ Almami (titre), II : 343 (323), 346, 347, 348.
+
+ ALMAMI-GUÉDO, II : 305 (296).
+
+ =Almohades=, II : 187.
+
+ =Almoravides=, I : 117, 187, 198 (note 120), 221 (151), 226, 227, 265,
+ 320 ; — II : 15, 28, 32 à 40 (débuts historiques), 41, 42, 51, 54, 55,
+ 154, 163, 165, 174, 355.
+
+ _Aloar_, II : 305, 307.
+
+ ALOU (chef de Kabara), II : 111.
+
+ ALOU TOURÉ, II : 96, 97.
+
+ _Alouken_, II : 51.
+
+ ALTINI-SÉGA, II : 363 (344).
+
+ _Ama_ ou _Oma_, II : 210, 216, 217, 256.
+
+ AMADI MAKASSA, I : 283.
+
+ _Amadia_, I : 73 (23) ; — II : 76, 77.
+
+ AMADOU-BÉ, II : 359.
+
+ AMADOU-HAOUA, I : 290.
+
+ =Amalécites=, I : 186 (note 108).
+
+ AMAR (huissier), II : 245.
+
+ AMARI-SONKO, I : 292 ; — II : 183, 185, 359, 361.
+
+ _Amatlich_, II : 38 (46).
+
+ _Amatlous_, II : 38 (46).
+
+ _Ambara_, II : 51.
+
+ _Ambidédi_, I : 39, 65, 262 (203) ; — II : 41, 49, 358, 384, 399.
+
+ Aménokal (titre royal), II : 265.
+
+ AMER, II : 250 (230).
+
+ Amir-el-Moumenîn (titre), II : 343, 343 (323).
+
+ Amirou (titre), II : 234, 236, 336.
+
+ AMIROU-BA-LOBBO, II : 335.
+
+ Amirou-l-moumenîna (titre), II : 233 (voir aussi « Amir-el-
+ Moumenîn »).
+
+ AMMAR (maire de Tombouctou), II : 76, 78, 81, 85.
+
+ AMMAR (pacha), I : 246 (182) ; — II : 216, 250, 250 (229), 253, 254,
+ 268.
+
+ AMMAR-OULD-OUSMAN, II : 378, 379.
+
+ AMMIEN MARCELLIN, I : 185 (108).
+
+ AMROU-ben-el-Assi, I : 212, 213 (142), 214.
+
+ Amulettes, III : 177 (56), 184.
+
+ ANBER, II : 190.
+
+ Ancêtres (culte des —), III : 167, 168, 169.
+
+ =Andalous=, II : 250 (229).
+
+ ANDERSON, II : 387.
+
+ =Anglais=, II : 385, 387, 388, 394, 394 (365), 398, 399, 401, 402.
+
+ _Angoo_, II : 84.
+
+ ANIAYA DIALLO (voir NIA DIALLO).
+
+ Animaux errants, III : 24, 25, 26.
+
+ Animaux sacrés, III : 182 (61) (Voir aussi « tana »).
+
+ Animisme, I : 142 (76) ; — III : 161, 165 à 177, 177 (56), 217.
+
+ Animistes, I : 142, 146, 147, 149 (notes 80-83), 150, 151, 152, 153,
+ 154, 154 (94 et 96), 155 (notes 97-98), 156, 157 à 171, 350, 351 ; —
+ III : 204, 211, 212, 213, 214, 215, 217.
+
+ _Ansongo_, II : 241.
+
+ ANSOUMANA, II : 369.
+
+ Anthropophagie, I : 301, 301 (240), 302, 302 (241) ; — II : 202, 203,
+ 203 (189).
+
+ ANVILLE (D’ —), I : 61.
+
+ _Aoudaghost_, I : 183, 187, 187 (109), 235 (169), 264, 320 ; — II :
+ 13, 14, 17, 18 (16), 29, 29 (32), 29 (33), 30, 31, 32, 37, 38 (44),
+ 40, 41, 51, 381.
+
+ _Aougam_, II : 14, 32, 32 (38).
+
+ _Aoukar_, I : 218, 219, 220, 221, 255, 263, 264, 265, 268, 287 (232) ;
+ — II : 12, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 56, 56 (59), 82, 163, 165,
+ 180, 192, 207.
+
+ _Aoulîl_, I : 86 ; — II : 29 (33), 30, 44, 50, 51, 52 (55), 354.
+
+ =Aourets=, II : 28.
+
+ APOLLINAIRE, II : 384, 399.
+
+ Arabe (langue —), I : 191, 198 (note 120), 221, 361, 364, 365, 372,
+ 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 387 à 407, 420, 421, 422 ; —
+ II : 274.
+
+ =Arabes=, I : 85, 88, 113, 114, 117, 120, 132, 133, 180, 181, 182,
+ 183, 185, 186 (note 108), 188, 189, 190, 191, 191 (114), 195, 196,
+ 197, 203, 237, 239, 249 (185), 252 (187), 289, 304, 364 ; — II : 29
+ (32), 30, 37, 42, 56, 64, 68, 106, 173, 178, 190, 196, 259, 266, 267,
+ 268, 270, 271, 273 (258), 274, 353, 377, 380, 381 ; — III : 115, 188
+ (66), 195.
+
+ Arabia ou arabe littéral, I : 365, 374, 375, 376, 377.
+
+ =Araméens=, II : 21.
+
+ _Araouâne_ ou _Araouân_, I : 38, 51, 84, 85, 86, 143, 157, 180, 181,
+ 182 ; — II : 7, 41, 56 (60), 76, 114, 191, 210, 255, 266, 388, 390,
+ 390 (362), 391, 424.
+
+ _Arbala_ (Fouladougou —), I : 164, 292, 295.
+
+ Arbitres, III : 43, 148, 149.
+
+ ARBOUSSIER (D’ —), II : 425.
+
+ ARCHINARD, II : 276, 296, 332, 334, 337, 342, 347, 372, 409, 411, 412,
+ 413, 414, 417, 418, 424.
+
+ Ardo (titre princier), I : 225, 227, 227 (163), 228, 229 ; — II : 223,
+ 224, 233.
+
+ _Aretnenna_, II : 35.
+
+ _Arguin_ (localité de Mauritanie), II : 37, 212.
+
+ _Aribinda_, I : 72, 154, 161, 305, 312 ; — II : 366.
+
+ _Aribinda_ ou _Haribanda_ ou _Gourma_ (voir aussi _Gourma_), I : 245
+ (179) ; — II : 87, 90 (96).
+
+ ARISTOTE, I : 46 (6), 49.
+
+ =Arma=, I : 120, 120 (48), 136, 247, 249, 249 (185), 251, 328, 366 ; —
+ II : 232, 234, 253, 259, 261, 263, 267, 274, 276, 289 ; — III : 3 (1).
+
+ Armée, II : 235, 236, 261, 262, 273, 276, 284, 285, 328, 328 (315),
+ 336, 342, 348, 351, 373, 376.
+
+ Armement, I : 341.
+
+ ARNAUD, II : 423.
+
+ _Arondou_, II : 314.
+
+ Article, I : 403.
+
+ _Asben_, I : 217.
+
+ =Askeur=, I : 133, 144, 164 ; — II : 310.
+
+ Askia (titre dynastique ; chercher par le mot suivant ce titre les
+ noms des princes de la dynastie), I : 219 (150), 245, 246, 277, 278
+ (221), 279 (note 221), 322 ; — II : 56 (60), 61, 65, 73, 84, 84 (91),
+ 243 (223), 260, 276, 356, 364.
+
+ Askia (histoire de la dynastie —), II : 85 à 121.
+
+ Askia du Dendi, II : 117, 260, 262, 263.
+
+ Askia du Nord, II : 117, 260, 261, 262, 273.
+
+ _Assaba_ (monts —), I : 38.
+
+ ASSAKANDÉ NIAKATÉ, I : 274.
+
+ ASSAKOULLÉ SOUDOURÉ, I : 257.
+
+ ASSIBAÏ (Dia —), II : 65, 73, 189.
+
+ Associations, III : 119 à 123, 174, 175, 182, 213.
+
+ ASSOUA, II : 368.
+
+ =Assouanik=, I : 122, 123, 123 (52).
+
+ _Atakora_, I : 42, 78, 156, 170.
+
+ _Atar_ (ville de Mauritanie), II : 38, 38 (45), 38 (46).
+
+ _Atarama_, II : 106.
+
+ ATIB (Dia —), II : 65, 65 (70).
+
+ ATIBA, I : 228.
+
+ ATKAÏ (Dia —), II : 63.
+
+ Attribut (place de l’ —), I : 401, 402.
+
+ AUBE (capitaine de frégate), II : 314.
+
+ AUBE (enseigne), II : 418.
+
+ AUDÉOUD, II : 376, 377, 410, 421.
+
+ AUSSENAC, II : 385.
+
+ =Autrichiens=, II : 391.
+
+ AYAM-DAA (Dia —), II : 65, 65 (70).
+
+ AYAM-DANKA (Dia —), II : 63.
+
+ AYAM-DANKA-KIBAO (Dia —), II : 63.
+
+ AYAM-KARAOUEÏ (Dia —), II : 63.
+
+ _Ayorou_, I : 71 ; — II : 84, 89, 90.
+
+ _Azaouad_, I : 83, 84, 85, 131, 132, 133, 143, 145, 147, 159, 160,
+ 183, 185 (108), 187, 188, 191, 191 (114), 196, 282 (224), 321, 336,
+ 364, 377 ; — II : 250 (229), 336 (317).
+
+ _Azaouag_, I : 73.
+
+ =Azer=, I : 123, 133 (65), 157, 255, 256 (note 193), 364 (Voir aussi
+ =Adjer=).
+
+ _Azgounane_, II : 31.
+
+ _Azgui_ ou _Azoggui_, II : 38, 38 (44), 38 (45).
+
+ AZKAÏ (Dia —), II : 63.
+
+ _Azougui_ (localité de Mauritanie), II : 38.
+
+
+ B
+
+ =Bâ=, I : 135, 136, 213, 224, 224 (160) ; — III : 104, 104 (27), 106.
+
+ BA-HADDOU (pacha), II : 265.
+
+ BA-LOBBO, II : 239, 295, 316, 319, 321, 322, 323, 335, 336, 371, 418.
+
+ BABA-DEMBA DIALLO, II : 417.
+
+ BABA KOUMBA, II : 325.
+
+ BABATO, II : 370, 372, 373, 420, 421.
+
+ BABEMBA, II : 346 (326), 347, 375, 376, 377, 377 (352), 417, 421.
+
+ BABO, II : 117.
+
+ BABOU-BINOÏ, II : 367.
+
+ _Babylone_, I : 200.
+
+ BADA (Dia —), II : 65, 73.
+
+ BADAIRE, II : 394.
+
+ BADDI-OULD-MOKHTAR, II : 379.
+
+ _Badima_, I : 41.
+
+ _Badoumbé_, I : 65 ; — II : 291.
+
+ _Badyindé_, II : 274.
+
+ _Bafing_ (affluent du Bani), I : 40, 69.
+
+ _Bafing_ (affluent du Sénégal), I : 40, 64, 65, 75, 79, 164, 293,
+ 296 ; — II : 50 (54), 185, 308, 359, 360, 363, 387, 390, 407.
+
+ _Bafoulabé_, I : 43, 65, 99, 100, 104, 146, 147, 148, 150, 151, 164,
+ 228, 229, 290, 295, 368, 373 ; — II : 185, 345, 359, 360, 390, 391,
+ 407, 408, 412, 412 (371) ; — III : 193, 196.
+
+ BAGABOULA, II : 100, 101.
+
+ =Bagama=, I : 282, 282 (224) ; — II : 48.
+
+ =Bagâma= (voir =Beggâma=), II : 71.
+
+ _Bagana_ ou _Baghena_, I : 61, 218, 220, 222 (154), 228, 229, 253
+ (note 188), 264, 268, 277, 282, 292 ; — II : 12, 17, 18, 19, 20, 20
+ (21), 27, 55, 80 (87), 89, 90, 90 (94), 92, 103, 109, 112, 114, 141,
+ 142, 165, 180, 207, 211, 212, 214, 215, 216, 220, 223, 224, 225, 246,
+ 286, 322.
+
+ =Baganes=, I : 282.
+
+ _Bagaré_, II : 135.
+
+ BAGARÉ ou BOUILLI, II : 146, 147, 420.
+
+ Bagaré-nâba (fonction), II : 148.
+
+ _Bagaréya_, II : 307.
+
+ _Bagassi_, II : 370.
+
+ _Bagbê_ ou _Bagoé_, I : 40, 44 (4), 63 (21), 69, 75, 76, 152, 283,
+ 284, 285, 295, 300, 375, 376.
+
+ _Bagoïna_, II : 314, 332, 391.
+
+ BAGUI, II : 294 (287), 315.
+
+ BAÏ (Dia —), II : 63.
+
+ BAÏ-KEÏNA-KAMBA (Dia —), II : 65, 66.
+
+ BAÏ-KOMAÏ (Dia —), II : 63.
+
+ BAÏKAÏ-KIMI (Dia —), II : 65.
+
+ BAKAR-OULD-SOUEÏD, II : 379.
+
+ BAKARI (askia du Nord), II : 262 (240).
+
+ BAKARI (chef de Dienné), II : 255.
+
+ BAKARI (chef du Karadougou), II : 216.
+
+ BAKARI (fils de Bengan-Koreï), II : 99, 100, 109, 111.
+
+ BAKARI (gouverneur du Bagana), II : 246.
+
+ BAKARI (gouverneur du Haribanda), II : 103.
+
+ BAKARI-ALI-DOUNDO, II : 97, 101, 102, 103, 106, 106 (113).
+
+ BAKARI-DAA (Sonni —), II : 74, 83, 84.
+
+ BAKARI-DILLA-BIMBI (Sonni —), II : 74.
+
+ BAKARI-DIONGO (Sonni —), II : 74, 74 (78).
+
+ BAKARI-GOMBO ou BAKARI-KOMBO (askia du Nord), II : 253, 254, 260.
+
+ BAKARI KOULOUBALI, II : 287 (276).
+
+ BAKARI-LAMBARO, II : 242, 243 (voir aussi ABOUBAKARI-LAMBARO, qui
+ peut-être était le même personnage).
+
+ BAKARI-TAKO, II : 317.
+
+ BAKARI TARAORÉ (Modibbo —), II : 277.
+
+ BAKARI-SILADYI, II : 109.
+
+ _Bakel_ (ville du Sénégal), I : 39, 43, 65, 205, 226, 227 (162), 262
+ (203), 294 ; — II : 13, 41, 50, 52 (56), 307, 309, 310, 313, 314, 323
+ (312), 334, 356, 357 (336), 358, 384, 386, 388, 390, 400, 402, 403,
+ 404 (367), 407, 412 ; — III : 195.
+
+ _Bakhoy_, I : 40, 60, 65, 76, 79, 151, 164, 253, 291 ; — II : 45, 173,
+ 345, 360, 387.
+
+ BAKI-OUNOGO, II : 375.
+
+ =Bakili=, I : 137, 262, 267 ; — II : 358.
+
+ _Bakili_ (rivière), I : 262.
+
+ _Bâkô_, I : 177 ; — II : 179.
+
+ BAKORO TARAORÉ, I : 287, 287 (232).
+
+ _Bakounou_, I : 144, 158, 159, 222, 222 (154), 222 (155), 229, 229
+ (165), 230 (note 166), 262, 265, 282, 320, 321, 367 ; — II : 17, 55,
+ 90, 90 (94), 91, 154, 155, 165, 180, 299, 300, 310, 311, 332, 333,
+ 356, 378, 379.
+
+ BALA TOURÉ, II : 93, 95.
+
+ Balama ou balamassa (fonction), II : 87, 111, 112, 113, 121 (118),
+ 241.
+
+ =Balbali=, I : 252.
+
+ _Balinko_ (affluent de la Falémé) I : 39.
+
+ _Balinko_ ou _Galamagui_ (affluent du Bafing), II : 313.
+
+ BALLAY, II : 425 (378).
+
+ _Baloum_, I : 169 ; — II : 128, 129.
+
+ Baloum (fonction), II : 87, 129, 134, 135, 136, 148.
+
+ _Bama_, II : 145.
+
+ _Bamabougou_, II : 289, 317, 325, 327.
+
+ _Bamako_, I : 43, 65, 68, 71, 76, 79, 92, 93, 98, 99, 100, 104, 126,
+ 146, 148, 149, 150, 151, 157, 163, 177, 253, 276, 284, 286, 288, 289,
+ 289 (235), 291, 296, 321, 367, 368, 373 ; — II : 18, 166, 174, 291,
+ 293, 329, 330, 344, 386, 387, 388, 392, 393, 408, 410, 411, 412, 425 ;
+ — III : 175, 186, 193, 201.
+
+ =Bamâna= ou =Minianka=, I : 115, 128, 152, 166, 167, 301 (Voir aussi
+ =Minianka=).
+
+ Bamâna (dialecte —), I : 362, 369.
+
+ _Bamba_, I : 42, 72, 104, 131, 145, 148, 160, 177 (103), 195, 241,
+ 242, 243, 244, 245, 246, 249, 320 ; — II : 63, 70, 71, 114, 241, 247,
+ 256, 258, 259, 260, 266, 423.
+
+ =Bamba= ou =Bambaya=, I : 138, 140 ; — III : 102, 103, 108.
+
+ BAMBA SAKHO, I : 289, 289 (235).
+
+ _Bambabougou_ (voir _Bamabougou_).
+
+ =Bambara= (voir =Banmana=).
+
+ =Bambara= (expression désignant plusieurs peuples non musulmans), I :
+ 125, 126, 126 (57), 128, 129, 202, 301 ; — II : 105, 105 (110), 117,
+ 264, 264 (245), 309 ; — III : 161.
+
+ _Bambibéro_, II : 311.
+
+ _Bambougou_ (voir _Bambouk_), I : 140, 164 ; — II : 184, 359, 360.
+
+ _Bambouk_, I : 55, 87, 140, 151, 164, 165, 226, 278, 291, 292, 293,
+ 296, 297 ; — II : 30, 41, 45, 54, 183, 183 (160), 184, 214, 215, 276
+ (263), 297, 299, 301, 307, 308, 313, 356, 359, 360, 361, 385, 388,
+ 389, 400, 401, 407, 411 ; — III : 49.
+
+ BANA, II : 109.
+
+ _Banamba_, I : 104, 163, 239, 277, 287, 288, 323 ; — II : 18, 19, 19
+ (20), 20, 291, 390 ; — III : 186.
+
+ _Banankoro_, II : 317.
+
+ _Bandama_, I : 63 (21), 75, 77, 152, 299 ; — II : 375.
+
+ _Bandiagara_, I : 44, 77, 82, 98 (38), 99, 100, 104, 129, 146, 147,
+ 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 231, 254 (189), 263, 280, 303,
+ 310, 373, 415 ; — II : 107, 145, 146, 235 (note 216), 236, 276, 306,
+ 323, 334, 335, 336, 337, 338, 392, 393 (363), 397, 417, 420, 425 ; —
+ III : 193.
+
+ BANDIOUGOU DIARA, II : 412.
+
+ BANDIOUGOU DIAWARA, II : 157.
+
+ BANDIOUGOU KEÏTA, II : 308.
+
+ BANDIOUGOU MANGASSA, II : 301.
+
+ _Bané_, I : 168, 231.
+
+ _Banfora_, I : 104, 172 ; — II : 373.
+
+ _Banga_, II : 370.
+
+ _Bangadina_, II : 336.
+
+ BANGAMA, II : 153.
+
+ _Bangassi_ (cercle de Kayes), II : 413.
+
+ _Bangassi_ (cercle de Kita), II : 291, 298, 314, 387, 388.
+
+ _Bango_ (Débo), II : 80, 80 (86).
+
+ _Bango_ (Yatenga), II : 147.
+
+ Bango-fari ou bangou-farima (fonction), II : 87, 93.
+
+ _Bani_ (affluent de la Comoé), I : 41.
+
+ _Bani_ (affluent du Niger), I : 40, 66, 69, 71, 75, 76, 77, 97, 151,
+ 152, 156, 162, 163, 166, 167, 230, 244, 253, 269, 284, 285, 286, 288,
+ 295, 298, 300, 304, 316, 368 ; — II : 79, 143 (133), 191, 209, 216,
+ 217, 228, 233, 234, 236, 246, 251, 276, 282, 286, 287, 289, 295, 296,
+ 297, 318, 319, 320, 414, 416.
+
+ _Baniakadougou_, I : 164, 295 ; — II : 185.
+
+ _Banifing_, I : 69.
+
+ _Banigbê_, I : 40, 69.
+
+ _Baninko_, II : 416.
+
+ =Baninkoka=, I : 139.
+
+ =Banissiraïla=, I : 214, 215.
+
+ _Bankassi_, I : 161.
+
+ _Bankasso_, I : 310.
+
+ _Bankoumana_, II : 410.
+
+ =Banmana= ou =Bambara=, I : 115, 121, 125, 126, 126 (57), 128, 137,
+ 138, 139, 141, 150, 151, 151 (88), 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165,
+ 166, 167, 179, 229 (165), 246, 247, 251, 254, 277, 278, 282, 283 à 289
+ (origines), 290, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 316,
+ 321, 322, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 344,
+ 345, 347, 348, 359, 367, 368, 411 ; — II : 48, 105 (110), 117, 143,
+ 144, 158, 161, 176, 178, 206, 217, 219, 220, 223 (204), 227, 228
+ (210), 229, 230, 231, 233, 236, 263, 265, 267, 273, 274, 276, 277, 282
+ à 296 (histoire de l’empire de Ségou), 297 à 302 (histoire de l’empire
+ du Kaarta), 306, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
+ 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 336, 343, 344, 360, 363, 377
+ (352), 378, 391, 408, 412, 413, 414, 415, 416 ; — III : 34, 36, 106,
+ 108, 109, 121, 130, 166, 188.
+
+ Banmana (dialecte —), I : 276, 362, 367, 368, 411, 424.
+
+ BANNA-BOUBOU, II : 163, 164.
+
+ BANTCHANDÉ, I : 311 ; — II : 153.
+
+ BAOGO, II : 146.
+
+ _Baol_, II : 307.
+
+ BAORO, II : 128.
+
+ _Baoulé_ (affluent du Niger), I : 40, 69, 75, 76, 284, 285, 292, 300 ;
+ — II : 178, 179.
+
+ _Baoulé_ (affluent du Sénégal), I : 60, 65, 76, 79, 82, 164, 295 ; —
+ II : 27.
+
+ _Baoulé_ ou _Komonoba_ (affluent de la Comoé), I : 64.
+
+ _Bapla_, II : 369.
+
+ Bara (titre), II : 174, 174 (149).
+
+ _Bara_, I : 69, 159, 242, 244, 246, 367 ; — II : 80, 95, 96, 111, 112,
+ 117, 211, 252.
+
+ _Bara_ (près Tombouctou, voir _Bori_).
+
+ _Bara-Issa_, I : 69, 242, 243 ; — II : 80.
+
+ Bara-koï (fonction), II : 88.
+
+ BARADA TOUNKARA, II : 315.
+
+ =Baradyi=, I : 138.
+
+ Baraka, III : 208, 209.
+
+ BARAMANGOLO, I : 285, 285 (227), 286 ; — II : 285 (272), 297.
+
+ BARAMENDANA ou BARAMANDÉNA, II : 174, 175, 176 (150).
+
+ _Barani_, I : 168, 233 ; — II : 147, 371, 372.
+
+ _Barga_, II : 147.
+
+ =Barhayorho=, I : 140 ; — III : 108.
+
+ =Barho=, I : 138, 279 (222).
+
+ =Bari=, I : 135, 136, 213, 224, 229, 382 ; — II : 223, 224, 231, 231 à
+ 239 (histoire de la dynastie), 251, 288, 313, 316, 321, 328 (314) ; —
+ III : 104 (27).
+
+ BARI (chef songaï), II : 252.
+
+ BARI (Sonni —) (voir BAKARI-DAA).
+
+ BARI-KEÏNA-NKABÉ (Sonni —), II : 74, 74 (78).
+
+ =Bariba=, I : 116, 131, 153, 156, 169, 170, 245, 309, 312, 318, 319,
+ 331, 333, 337, 339, 341, 345, 350 ; — II : 90, 150.
+
+ Bariba (groupe linguistique), I : 363, 363 (258), 370.
+
+ Bariba (langue —), I : 363, 370, 373, 426.
+
+ _Barinta_, II : 360.
+
+ _Barissa_ (voir _Yaressi_ ou _Diaressi_), I : 262 (203) ; — II : 14,
+ 41, 49, 49 (53).
+
+ BARISSONGUÉ, II : 150.
+
+ _Barka_ (ville de Cyrénaïque), I : 47 (10), 185 (108), 215 (145).
+
+ _Barka_ (ville ou pays du Tombola), II : 106.
+
+ BARKA, II : 309.
+
+ BARKATOU, II : 370.
+
+ _Barouéli_, I : 285 ; — II : 282, 283, 416.
+
+ BARROS (Joao de —), I : 60, 201, 277 ; — II : 211, 212, 213, 215, 381,
+ 382.
+
+ BARTH, I : 193 (116), 203, 207, 252, 255 (191), 256 (note 193) ; —
+ II : 18, 20 (21), 26 (30), 29 (33), 50 (54), 61, 64, 181, 196 (179),
+ 211, 270 (254), 272 (256), 317 (306), 336 (317), 390, 392, 393, 394.
+
+ _Bartibogou_, II : 153.
+
+ _Basilic_ (aviso), II : 406.
+
+ _Bassaka_, II : 333, 379.
+
+ _Bassatcha_ (voir _Bassaka_).
+
+ BASSET (René —), I : 193 (116).
+
+ _Bassi_, II : 141.
+
+ BASSI, II : 39, 40, 52.
+
+ _Bassikounou_, I : 82, 84, 143, 144, 182, 255, 267, 269, 277 ; — II :
+ 13, 14, 56, 180, 321 (309), 390, 391, 423.
+
+ BASSIROU TAL, II : 337.
+
+ BATA, II : 361.
+
+ =Batassi=, I : 140 ; — II : 361, 362.
+
+ BAUD, II : 153, 394, 397, 421.
+
+ BAUDRY, II : 397.
+
+ _Baya_, I : 165, 292.
+
+ BAYIDOBA, II : 150.
+
+ BAYOL, II : 391.
+
+ BAZY, II : 383, 399.
+
+ BÉ-BAKARI OUATARA, I : 317 ; — II : 368.
+
+ BÉDA-HAMMA, II : 368.
+
+ =Beggâma=, I : 282 (224) (voir =Bagâma=).
+
+ _Bégho_, I : 279, 279 (222), 280 (note 222), 317 ; — II : 276 (263).
+
+ BEÏRA-FOLOKO (Dia —), II : 65.
+
+ _Bekâra_, II : 33.
+
+ =Bekkaï=, I : 131, 182 (105), 183 (107) ; — II : 75 (80), 234, 236,
+ 239, 270 (note 253), 271, 274, 287, 423 ; — III : 194, 199.
+
+ =Bekkaya=, III : 194.
+
+ BEKRI, I : 56, 57, 58, 74, 88, 193, 195, 195 (119), 205, 205 (132),
+ 216 (148), 221, 221 (152), 226, 227, 227 (162), 242 (175), 250, 262
+ (203), 282, 302 (241), 308 (245) ; — II : 13, 13 (11), 14, 15, 17, 18,
+ 20, 21, 29, 29 (33), 30, 31, 31 (35), 32 (36), 32 (38), 33, 33 (40),
+ 34 (41), 34 (43), 35, 37, 38, 38 (46), 40, 41, 42, 42 (48), 43, 44,
+ 45, 48, 49, 50, 51, 52 (55), 52 (57), 65, 66, 67, 68, 68 (72), 69, 69
+ (74), 70, 70 (note 75), 70 (77), 71, 72, 80 (87), 164 (144), 174, 175,
+ 178 (152), 202, 354, 380.
+
+ BELBA-GALFERMI, II : 366.
+
+ _Bélédougou_, I : 126, 163, 222 (154), 261, 263, 268, 277, 282, 286,
+ 287, 287 (232), 292 ; — II : 27, 55, 162, 165, 167, 168, 173, 179,
+ 180, 220, 285, 286, 291, 293, 294 (287), 300, 301, 314, 315, 315
+ (304), 388, 391, 407, 412, 417.
+
+ =Bélédougouka=, I : 139.
+
+ BÉLIARD, II : 391.
+
+ =Bella= ou =Iklân=, I : 85, 118, 134, 135, 142, 145, 252, 328, 365 ; —
+ II : 246.
+
+ BELLEVUE, II : 423.
+
+ _Béloussa_, I : 154, 169, 315 ; — II : 125, 126, 128, 129, 135.
+
+ BÉMA, II : 290.
+
+ BEMBA NIAKATÉ, I : 267, 274, 275 ; — II : 155.
+
+ _Bembella_, II : 141.
+
+ BEMFA MASSASSI, II : 298.
+
+ _Bena_, II : 182 (158).
+
+ =Benay=, I : 255 (191) ; — II : 182.
+
+ _Bendougou_, I : 167, 284 ; — II : 88, 102, 116, 117, 208, 209, 215,
+ 216, 217, 217 (201), 219, 228, 246, 256, 282, 286, 288, 294, 416.
+
+ _Benga_ ou _Bengo_, II : 253.
+
+ BENGAN-KOREÏ (Askia Mohammed —), II : 93, 95, 96, 96 à 99 (règne), 99,
+ 100, 105, 121 (118), 214, 215.
+
+ =Beni-Hâm=, I : 304.
+
+ =Beni-Hassân=, I : 117, 132, 188, 189, 190, 190 (112), 191, 191 (114),
+ 195, 278, 322, 342, 364, 365 ; — II : 106, 205, 377.
+
+ =Beni-Makil=, I : 190 ; — II : 190.
+
+ =Beni-Sebeh=, II : 102.
+
+ =Beni-Soleïm=, I : 190.
+
+ _Bénoum_, II : 378, 378 (353), 386.
+
+ BENQUEY, I : 317.
+
+ _Bentia_, I : 192, 240, 241 ; — II : 10, 11 (7), 60, 67.
+
+ BENTIGUI DOUKOURÉ, I : 265 ; — II : 25.
+
+ =Bérabich=, I : 113, 117, 131, 143, 157, 180, 181, 182, 183, 193, 195,
+ 248, 257, 319, 320, 322, 342, 364 ; — II : 110, 259, 266, 273, 274,
+ 388, 419, 422.
+
+ =Berbères=, I : 85, 88, 110, 113 (40), 114, 117, 120, 123, 132, 133,
+ 175, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 185 (108), 186, 186 (note 108),
+ 187, 187 (110), 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 197 (120),
+ 200, 207, 208, 211, 217, 218, 219, 220, 227, 236, 237, 238, 239, 244,
+ 249 (185), 252 (187), 255, 256, 264, 265, 278, 279 (note 221), 280,
+ 282 (224), 319, 320, 321, 322, 345, 364 ; — II : 4, 5, 6, 10, 14, 21,
+ 23, 27, 28, 29, 29 (32), 29 (33), 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 56,
+ 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75 (80), 76, 82, 83, 101,
+ 106, 113, 117, 155, 156, 163, 178, 187, 190, 194, 194 (174), 196, 205,
+ 207, 225 (206), 268, 269, 271, 273 (258), 353, 380.
+
+ Berbères (langues —), I : 198 (note 120), 361, 365, 419.
+
+ =Berdâma=, I : 118 (46) ; — II : 75 (80).
+
+ =Béré= ou =Bérété= ou =Béréya=, I : 138, 140 (voir =Bérété=).
+
+ BÉRENGER-FÉRAUD, I : 204, 205, 256 (195).
+
+ =Bérété=, I : 138, 140, 258, 267.
+
+ BÉRÉTÉ KOUROUMA, II : 375.
+
+ BÉRETTI, II : 419.
+
+ =Bergadjâna=, II : 30.
+
+ =Berghouâta=, II : 39.
+
+ BERLIOUX, I : 54.
+
+ BERNARD, II : 399.
+
+ BERNÈS, I : 185 (108).
+
+ BÉROUYANE, II : 31.
+
+ BERR, I : 185 (108).
+
+ BERTIN, II : 348.
+
+ _Bétéya_, II : 360.
+
+ BETSINE, II : 28.
+
+ _Beyla_ (ville de Guinée), I : 294 ; — II : 343 (322).
+
+ =Bezerkâni=, II : 68.
+
+ _Biban_, II : 372.
+
+ BIBERS (Ed-Daher —), II : 184.
+
+ Bibliographie linguistique, I : 421 à 426.
+
+ BIDA BOLI, II : 183, 184, 184 (161).
+
+ _Bieurt_, II : 399.
+
+ BIFFAUD, II : 416.
+
+ BIKOUN-KABI, I : 269 ; — II : 80.
+
+ =Bikounkabé=, II : 80 (84).
+
+ Bilakoro, II : 348.
+
+ BILALI, II : 287.
+
+ _Bilanga_, II : 153.
+
+ _Bilidougou_, II : 360.
+
+ =Bimba=, I : 129, 312.
+
+ _Bîna_, II : 218, 219, 255.
+
+ Bindé-nâba (fonction), II : 129.
+
+ BINDO (femme de Maga Diallo), II : 224.
+
+ BINGER, I : 62, 63, 123 (52), 279 ; — II : 128, 181, 182, 212, 346,
+ 392, 393, 394, 394 (364).
+
+ _Bir-ez-Zobeïr_, II : 246.
+
+ BIR-MARI, II : 367.
+
+ _Bir-Takhnât_, II : 246.
+
+ BIRAMA DIARISSO, II : 164, 165.
+
+ _Birgo_, I : 151, 164, 292, 296 ; — II : 301, 345, 411.
+
+ =Birifo= ou =Bérifon=, I : 115, 131, 154, 155, 170, 171, 305, 306,
+ 312, 313, 317, 323, 329, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341, 349 ; —
+ II : 9, 9 (5), 347, 369, 370, 422 ; — III : 34, 36 (10), 67 (16), 83
+ (24), 107.
+
+ Birifo (dialecte —), I : 363, 370, 425.
+
+ _Birket-el-Habech_, II : 187.
+
+ _Birou_ (voir _Oualata_), I : 255, 256 (note 193), 268 ; — II : 56,
+ 166.
+
+ _Biskra_ (ville d’Algérie), I : 182 ; — II : 188, 193.
+
+ _Bissandougou_ (ville de Guinée), II : 343, 346, 347, 414.
+
+ BISSI-BER (Dia —), II : 65.
+
+ _Bissigué_, I : 277.
+
+ BITON KOULOUBALI, I : 247, 286, 287, 322 ; — II : 143, 220, 263, 275
+ (261), 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 297, 298.
+
+ _Bitou_, I : 41, 169, 307, 308 ; — II : 276 (263), 394.
+
+ _Bizougou_, II : 153.
+
+ _Bla_, II : 415, 416, 417.
+
+ BLACHÈRE, II : 418.
+
+ =Blé=, I : 115, 141, 152, 171, 300.
+
+ Blé (dialecte —), I : 362, 368.
+
+ BLUZET, II : 397.
+
+ =Bobo=, I : 115, 116, 127, 129 (61), 130, 133, 153, 155, 156, 161,
+ 162, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 263, 270, 277, 280, 288, 298, 299,
+ 301, 302, 315, 316, 316 (248), 330, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 340,
+ 341, 348, 349, 370 ; — II : 252, 282, 370, 371, 377 (352), 420, 421 ;
+ — III : 67 (16).
+
+ Bobo (langue) — I : 363, 370, 372, 373, 374, 425.
+
+ =Bobo-Dioula= (voir =Sia=), I : 171, 299, 300.
+
+ _Bobo-Dioulasso_, I : 43, 44 (4), 64, 67, 77, 98, 99, 100, 104, 116,
+ 138, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 171, 172, 233, 281,
+ 299, 300, 316, 317, 318, 323, 341, 368, 370, 374 ; — II : 212, 348,
+ 368, 369, 374, 377, 393, 394, 421 ; — III : 130, 193, 197.
+
+ =Bobo-Fing=, I : 116, 130, 166, 167, 168, 171, 370.
+
+ =Bobo-Gbê=, I : 116, 130, 162, 163, 167, 370.
+
+ =Bobo-Oulé=, I : 116, 130, 167, 168, 370 ; — II : 371.
+
+ BODIAN KOULOUBALI, II : 296 (290), 414, 415, 416, 417, 417 (373).
+
+ BODIAN-MORIBA MASSASSI, II : 301, 301 (295), 302.
+
+ _Bogandé_, II : 153.
+
+ BOGORÉ, II : 150.
+
+ _Bogué_, II : 287.
+
+ Bois sacrés, II : 42 ; — III : 177.
+
+ BOITEUX, II : 418.
+
+ _Boka_, II : 266.
+
+ BOKAR-AHMAT-SALA, II : 312.
+
+ BOKAR-AMINA, II : 233, 234.
+
+ BOKARI-KOUTOU ou BOUKARI-KOUTOU, I : 383 (271), 384, 384 (274) ; —
+ II : 128, 394, 420.
+
+ _Boké_, I : 164, 297.
+
+ BOKHARI, II : 246.
+
+ _Boko_, I : 292.
+
+ =Bokoum=, I : 229 (165).
+
+ _Bôlé_ (ville de Gold-Coast), I : 305.
+
+ =Boli=, I : 135, 136, 224, 224 (160), 229 ; — II : 183, 184 (161) ; —
+ III : 104 (27).
+
+ _Boloï_, II : 367.
+
+ BONACCORSI, II : 419 (375).
+
+ _Bondoukou_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 43, 279 (222), 315, 317,
+ 318, 321 ; — II : 276 (263), 347, 393 ; — III : 138.
+
+ BONGA ou LAMBOUÉGA, II : 141, 142, 210.
+
+ BONGONA KONNDÉ, II : 117, 245.
+
+ _Bongourou_, II : 309, 309 (299).
+
+ _Boni_, II : 106 (112), 112.
+
+ BONI, II : 106.
+
+ BONNEL DE MÉZIÈRES, I : 58 (17) ; — II : 56 (60), 65 (69), 388.
+
+ BONNIER, II : 347, 409, 416, 418, 419.
+
+ BONOTO, II : 294 (287), 315.
+
+ BORGNIS-DESBORDES, II : 343, 344, 392, 408, 409, 410.
+
+ _Borgou_ (pays des Bariba), II : 90.
+
+ _Borgou_ (zone d’inondation du Niger), II : 80, 90 (95), 225.
+
+ _Bori_, II : 257.
+
+ _Bornou_ (pays de la rive occidentale du Tchad), I : 201, 215, 217,
+ 217 (149), 310 ; — II : 17, 67, 75 (80), 92 (note 99), 186, 206, 278,
+ 306, 337, 341, 390 ; — III : 197.
+
+ _Bornou_ (village du Niger), II : 104, 105, 241.
+
+ _Boromo_, I : 104, 155, 168, 382 ; — II : 368, 370, 421.
+
+ =Boron= ou =Bolon=, I : 138, 149 (84 et 86), 168, 171, 281, 368.
+
+ =Borrada=, I : 131, 143.
+
+ _Bossé_, II : 419 (375).
+
+ _Bosséa_, II : 357.
+
+ =Bosséâbé=, I : 136.
+
+ _Botou_, I : 170.
+
+ _Bou-Djebiha_, I : 38, 84, 85, 104 ; — II : 424.
+
+ _Bou-el-Anouâr_, II : 336 (317).
+
+ BOU-IKHTIYAR, II : 248.
+
+ =Boua=, I : 116, 130, 155, 156, 166, 167, 171.
+
+ Boua (dialecte —), I : 363, 370.
+
+ =Bouaré=, I : 139.
+
+ BOUBAKAR (empereur du Tekrour), II : 357.
+
+ BOUBAKAR (lieutenant de Tidiani), II : 371.
+
+ BOUBAKAR-SAADA, II : 313.
+
+ BOUBAKAR-SAMBA, II : 333.
+
+ BOUBOU, II : 232.
+
+ BOUBOU-AÏSSATA DIALLO (ardo), II : 229, 251.
+
+ BOUBOU DOUKOURÉ, I : 266.
+
+ BOUBOU-ILO DIALLO (ardo), II : 226, 227 (note 209).
+
+ BOUBOU-MARIAMA DIALLO (ardo), II : 108, 109, 226, 226 (208), 227.
+
+ BOUBOU-OUOLO-KEÏNA, II : 251.
+
+ BOUBOU SISSÉ, II : 325, 326, 329.
+
+ _Boudofo_, I : 292.
+
+ BOUET-WILLAUMEZ, II : 389, 403.
+
+ BOUFFLERS (DE —), II : 385, 402.
+
+ =Bougadié=, I : 419.
+
+ _Bougarat_, II : 70, 72.
+
+ _Bougoula_, I : 166 ; — II : 373, 374.
+
+ _Bougounam_, II : 141.
+
+ _Bougouni_, I : 40, 43, 44 (4), 96, 99, 100, 104, 141, 146, 148, 149,
+ 150, 151, 152, 165, 284, 292, 295, 300, 368, 373 ; — II : 181, 347,
+ 376, 393, 394, 418 ; — III : 193.
+
+ _Bougounso_, II : 375.
+
+ _Bougouré_, I : 314 ; — II : 149.
+
+ Bougouré-nâba (fonction), II : 148.
+
+ =Bougouri= (voir =Pougouli=).
+
+ _Bougouriba_, I : 66, 67, 77, 156, 171, 316.
+
+ BOUHIMA DIALLO (ardo), II : 224, 226.
+
+ BOUIDO-ALI-BANGAL, II : 368.
+
+ BOUILLI (voir BAGARÉ).
+
+ BOUKAR-SIRÉ, II : 358.
+
+ BOUKARI (roi du Galam), II : 384, 399.
+
+ BOUKARI-KOUTOU (voir BOKARI-KOUTOU).
+
+ BOULÉ KANÉ, II : 286.
+
+ _Boulgou_, II : 153.
+
+ _Bouli_, II : 158.
+
+ =Boulsé=, I : 130.
+
+ _Boumba_ (bas Niger), I : 42.
+
+ _Boumba_ (Fouta), II : 307.
+
+ _Boun-Lambo_ (voir _Lambo_).
+
+ _Bouna_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 156, 313, 315, 318, 321 ; —
+ II : 348, 369, 397, 421.
+
+ _Boundou_, I : 226, 232, 236, 277, 278, 290, 292, 322 ; — II : 50
+ (54), 158, 183, 299, 301, 307, 309, 313, 385, 386, 388.
+
+ _Boundoubâbou_, II : 368.
+
+ BOUNGA (femme de Kanta Diallo), II : 225.
+
+ Bour-Mali (titre), II : 208.
+
+ =Boura= ou =Frafra=, I : 306.
+
+ BOURAHIMA-BOYE DIALLO (ardo), II : 229, 230.
+
+ BOURDIAUX, II : 409.
+
+ _Bouré_, I : 55, 262, 291, 292, 293, 296 ; — II : 45, 178, 202, 307,
+ 308, 345, 360, 361.
+
+ _Boureï_, II : 368.
+
+ _Bourem_, I : 42, 71, 72, 145, 148, 195, 197, 241, 252 ; — II : 69, 70
+ (77), 71, 83, 87, 259, 423.
+
+ =Bournâbé=, III : 118 (31).
+
+ _Bourneï_, II : 244.
+
+ =Bourouro= ou =Bourourdo= (singulier de =Ourourbé=, voir ce mot), I :
+ 224.
+
+ _Bourpoudabonga_, I : 42.
+
+ _Boussa_, I : 62, 72 ; — II : 104, 292, 388, 397.
+
+ =Boussansé=, I : 115, 130, 155, 169, 307, 308, 309, 311, 314, 315,
+ 333, 337, 339, 369, 371 ; — II : 126, 129.
+
+ Boussansé (langue —), I : 363, 370, 372, 374, 425.
+
+ _Bousse_, II : 372.
+
+ _Boussoum_, II : 140.
+
+ _Boussouma_, I : 154, 169, 231, 311, 315 ; — II : 125, 126, 128, 129.
+
+ BOUTICQ, II : 147, 422.
+
+ BOUVEROT, II : 419.
+
+ BOUVET, II : 147, 422.
+
+ BOUYA (pacha), II : 259, 261 (239).
+
+ BOUYA (Sidi —), II : 312 (300).
+
+ BOUYAGUI-TOUMBÉLI, I : 266, 266 (206), 320.
+
+ =Boye=, I : 142 (75).
+
+ BOYLE (VICARS —), I : 213 (142).
+
+ BOYLÈVE, II : 344, 409, 411.
+
+ =Bozo=, I : 114, 127, 137, 149, 150, 161, 162, 167, 218, 242, 243, 243
+ (176), 244, 251, 253, 254, 263, 269, 270, 270 (213), 288, 303, 304,
+ 316, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 346, 367 ; — II : 224, 321 ; —
+ III : 130, 188.
+
+ Bozo (langue —), I : 304, 362, 367, 372, 423.
+
+ =Brakna=, I : 189 (111) ; — II : 354, 357 (336).
+
+ BRATIÈRES, II : 421.
+
+ BRAULOT, II : 347, 376, 394 (364), 421.
+
+ BRIÈRE DE L’ISLE, II : 403, 408, 409.
+
+ BRIQUELOT, II : 415, 416.
+
+ BROSSARD DE CORBIGNY, II : 390.
+
+ BRUE (André —), II : 357, 357 (336), 383, 383 (358), 384, 385, 399,
+ 400, 401.
+
+ BRUN (Père —), I : 139 (72), 140 (74), 142.
+
+ BUNAS, II : 348.
+
+ BUONFANTI, II : 392.
+
+
+ C
+
+ CADAMOSTO, I : 58, 59, 201, 205 ; — II : 60, 181 (156), 210.
+
+ Cadi, III : 146, 147, 149, 189, 190.
+
+ _Cagnou_ (île de —), II : 384, 400, 401.
+
+ CAILLE, II : 307.
+
+ CAILLEAU, II : 416.
+
+ CAILLIÉ (René —), I : 246 (180) ; — II : 389.
+
+ _Caire_ (le —), II : 187, 193, 211 (note 196), 306, 341.
+
+ CANARD, II : 409.
+
+ CANCEL, I : 252.
+
+ Canton, III : 124, 134 à 136, 147.
+
+ Caractères physiques des populations, I : 327 à 333.
+
+ CARDIN (veuve —), II : 400.
+
+ CARON, II : 336, 392.
+
+ CARRIER, II : 131 (124).
+
+ =Carthaginois=, II : 4, 5, 6, 46.
+
+ Case, III : 124, 125, 126, 147.
+
+ CASSIEN, I : 185 (108).
+
+ Castes, I : 113, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 156 (99), 224 ; — III :
+ 81, 115 à 118.
+
+ CAUDRELIER, II : 348, 370, 421.
+
+ CAULLIER (Louis —), II : 399.
+
+ Cauries, II : 44, 51, 101, 101 (106), 203, 266, 272 ; — III : 48, 48
+ (11), 48 (12).
+
+ _Cavally_, II : 348, 421.
+
+ _Cayor_, II : 307, 357 (336), 385, 399.
+
+ CAZEAUX, II : 426.
+
+ Cercles (nomenclature des —), I : 103, 104.
+
+ Cercles (population des —), I : 99, 100, 157 à 172.
+
+ Cession, III : 49.
+
+ CHAMBONNEAU, II : 383.
+
+ CHANAAN, I : 185 (108), 186 (note 108), 199, 208.
+
+ _Chanaan_ (pays de Palestine), I : 214, 215.
+
+ CHANOINE, II : 420, 421.
+
+ CHARTIER, I : 256 (195).
+
+ Chasse et pêche, III : 9, 10.
+
+ Châtiment, III : 153, 155, 156, 157.
+
+ CHAUDIÉ, II : 409, 425 (378).
+
+ CHEBANA, I : 189.
+
+ =Chebanât=, I : 189.
+
+ Cheikh (titre), III : 198, 199, 203, 204, 205.
+
+ =Chemenama=, I : 134, 146.
+
+ Chemin de fer, II : 408.
+
+ =Cheraga=, II : 262.
+
+ =Cherata=, II : 29 (33).
+
+ _Chétou_ ou _Tichit_ (voir _Tichit_), I : 220.
+
+ CHEVANT, II : 404.
+
+ Cheveux, I : 330, 331.
+
+ CHEVIGNÉ (DE —), II : 423.
+
+ _Chin-Feness_, II : 81.
+
+ _Chinguetti_ (ville de Mauritanie), I : 255, 255 (192) ; — II : 31
+ (35), 76.
+
+ =Choamât=, I : 133.
+
+ =Chorfa=, I : 114, 131, 143, 144 ; — II : 265.
+
+ =Chorfiga=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419.
+
+ CHOUS, I : 199, 200 (123).
+
+ =Chrattit=, I : 132.
+
+ Chrétiens, I : 187, 187 (110), 192, 193, 202, 250 (note 185), 380 ; —
+ II : 63, 113, 309.
+
+ Christianisme, I : 187 (110), 216, 219 ; — II : 63 ; — III : 160, 164
+ (47), 165 (note 47), 200, 212, 215.
+
+ Chronologie, I : 319 à 323.
+
+ CHUDEAU, I : 78, 84 ; — II : 397.
+
+ Circoncision, I : 331, 332 ; — III : 176, 177.
+
+ Civilisation, III : 1, 2, 3, 4.
+
+ Clans, I : 113, 135, 135 (67), 136, 136 (68 et 69), 137, 138, 139,
+ 140, 141, 142, 142 (75), 224, 229, 229 (165), 233, 262, 271 ; — III :
+ 98 à 109, 118 (31), 180, 181, 213.
+
+ CLAPPERTON, I : 62, 202, 202 (126), 212 (note 140), 213 (142), 223
+ (158), 254 (190), 304 ; — II : 80 (84), 91 (99), 388, 389 (361).
+
+ Classes linguistiques, I : 390, 391.
+
+ Classes sociales, III : 114, 115.
+
+ CLÉMENT-THOMAS, II : 409.
+
+ Clergé animiste, III : 167, 169, 176, 177.
+
+ Clergé musulman, III : 188, 189, 190.
+
+ Climatologie, I : 90 à 95.
+
+ CLOUÉ, II : 408.
+
+ CLOZEL, II : 424, 425, 426.
+
+ _Cochia_, II : 60, 211 (note 196).
+
+ Coemption (mariage par —), III : 68, 69, 70, 71.
+
+ COLBERT, II : 399.
+
+ COLLIN, II : 392.
+
+ Coloration de la peau, I : 327, 328, 329.
+
+ COMBES, II : 344, 345, 347, 409, 411, 417, 418.
+
+ _Comoé_, I : 41, 63, 64, 66, 67, 68, 77, 152, 299.
+
+ Compagnies de commerce du Sénégal, II : 398 à 401, 402 (366), 403.
+
+ COMPAGNON, II : 384.
+
+ Compensation, III : 153, 154, 155.
+
+ Confédération, III : 124, 137, 141, 142, 142 (43).
+
+ Confréries musulmanes, III : 193 à 205, 213.
+
+ Consentement mutuel (mariage par —), III : 67, 68.
+
+ Consentements nécessaires au mariage, III : 71, 72, 78.
+
+ Consonnes, I : 405, 406.
+
+ Consonnes radicales (modifications des —), I : 390.
+
+ Contrats, III : 40 à 60.
+
+ Contrats (conditions de validité des —), III : 40, 41, 42, 43.
+
+ Contrats (différends relatifs aux —), III : 45.
+
+ Contrats (extinction des —), III : 44, 45.
+
+ Contrats (forme des —), III : 40.
+
+ COOLEY, II : 17, 41, 52 (55), 353 (329).
+
+ COPPOLANI, II : 18, 423.
+
+ CORIPPUS, I : 185 (108).
+
+ CORNELIUS BALBUS, I : 217 ; — II : 6.
+
+ CORNIET, II : 400.
+
+ CORNU, II : 313.
+
+ CORTIER, I : 51 (11), 94 (36) ; — II : 75 (80).
+
+ Courtiers, III : 43.
+
+ Crimes excusables, III : 157.
+
+ CROZAT, II : 128, 394, 394 (364).
+
+ CULTRU, I : 58 (16) ; — II : 383 (358).
+
+ _Cyrénaïque_, I : 184, 200, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 216 (148),
+ 218, 219, 224, 234, 255, 319, 419 ; — II : 22 ; — III : 196 (79).
+
+ =Cyrénéens=, II : 5.
+
+
+ D
+
+ =Da=, I : 142.
+
+ _Da_ (près San), II : 210, 256.
+
+ DA (chef des Dian), II : 369.
+
+ DA DIARA, II : 233, 292, 293, 296, 301.
+
+ _Daa_, II : 107.
+
+ DAA ou DAADOU, I : 212.
+
+ _Daanka_, II : 248 (228), 257, 258.
+
+ _Daba_, I : 287 (231) ; — II : 344, 391, 408, 410.
+
+ DABA (guide), II : 311.
+
+ DABA SANGARÉ, I : 233.
+
+ _Dabakala_ (ville de la Côte d’Ivoire), II : 347.
+
+ DABAKOUTOU, II : 362, 392.
+
+ _Dabia_, II : 362, 392.
+
+ DABILA, II : 369.
+
+ =Dabo=, II : 178.
+
+ =Dabo= ou =Dabora=, I : 137, 321 (voir =Dabora=).
+
+ DABO DIAWARA, II : 158.
+
+ =Dabora= ou =Daboro=, I : 137, 321 ; — II : 158, 161, 298, 299.
+
+ =Daébé=, I : 135, 213, 224 (161), 229 ; — II : 231 ; — III : 104 (27).
+
+ =Daédio= (singulier de =Daébé=), I : 224, 229.
+
+ =Dafiélé= ou =Dakpélé=, I : 142.
+
+ _Dafina_, I : 125, 138, 168, 233, 276, 277, 280, 313, 367 ; — II :
+ 394 ; — III : 197.
+
+ =Dafing=, I : 125, 125 (56), 138, 168.
+
+ =Daga=, I : 118.
+
+ _Dâga_, II : 48.
+
+ =Dagari=, I : 115, 126, 131, 141, 153, 154, 155, 169, 170, 171, 305,
+ 306, 312, 313, 316, 317, 323, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341, 349,
+ 350, 369, 370 ; — II : 347 ; — III : 67 (16).
+
+ Dagari (langue —), I : 363, 363 (256), 370, 372, 374, 425.
+
+ =Dagari-Fing=, I : 141.
+
+ =Dagari-Oulé=, I : 141, 156 ; — II : 369 (Voir =Oulé=).
+
+ DAGNEAUD, II : 426.
+
+ =Dagnorho= ou =Dagnokho=, I : 138, 140, 141, 280 (note 222) ; — II :
+ 361.
+
+ _Dagomba_, I : 309, 314 ; — II : 392, 393.
+
+ =Dagomba= ou =Dagboma=, I : 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313,
+ 314, 315, 318, 320 ; — II : 122, 138.
+
+ _Daï_, I : 72, 73 ; — II : 258, 266.
+
+ DAÏ TAL, II : 334.
+
+ DAÏKARA, II : 368.
+
+ DAKA, II : 421.
+
+ _Dakar_, II : 425.
+
+ _Dakka_, II : 372.
+
+ _Dakol_, II : 420.
+
+ =Dakouraré=, I : 269.
+
+ _Dallol-Dosso_, I : 239.
+
+ _Dallol-Maouri_, I : 239, 244 ; — II : 241 (220).
+
+ DAMA, I : 231, 231 (167).
+
+ DAMAN DIAWARA, II : 157, 158.
+
+ DAMAN-GUILÉ, I : 271, 272, 273, 274, 275 ; — II : 156.
+
+ _Damfa_, I : 159 ; — II : 315.
+
+ _Damga_, I : 136 ; — II : 301, 326.
+
+ =Damossân=, I : 134, 146, 161 ; — II : 259.
+
+ =Dan= ou =Mêbé=, I : 131 (63), 297.
+
+ Dan (langue —), I : 362 (254).
+
+ =Danakil=, II : 186.
+
+ _Danané_ (village de la Côte d’Ivoire), II : 348.
+
+ DANCOURT, II : 383.
+
+ DANDO, I : 292.
+
+ DANFASSARI KOULOUBALI, I : 286, 322 ; — II : 282, 283, 286 (274).
+
+ _Danga_, II : 117.
+
+ DANGUINA KONNTÉ, II : 168, 169, 178.
+
+ _Dâni_ (mont —), II : 257.
+
+ _Dano_, II : 370.
+
+ =Dansira=, I : 139, 139 (72).
+
+ =Dansoko=, I : 140.
+
+ =Dao=, I : 138, 140, 279 (222) ; — II : 361.
+
+ _Dao_, II : 49, 50, 178 (152).
+
+ DAOUD (askia —), II : 67, 93, 102, 103, 103 à 108 (règne), 108, 111,
+ 121 (118), 215, 226, 227, 243, 251, 260.
+
+ DAOUD I (askia du Dendi), II : 254, 255, 256, 260.
+
+ DAOUD II (askia du Dendi), II : 256, 259, 260.
+
+ DAOUD III (askia du Dendi), II : 260.
+
+ DAOUD-BEN-HAROUN (askia du Nord), II : 261.
+
+ DAOUDA-BENGAÏ, II : 367.
+
+ DAOULA, II : 373.
+
+ _Daouna-ber_, I : 70, 73, 74.
+
+ _Daouna-keïna_, I : 70, 73, 74.
+
+ Dapoui-nâba (fonction), II : 129.
+
+ DAPPER, I : 61 ; — II : 66, 67, 181 (156), 182, 182 (158), 213.
+
+ _Dar-es-Salam_, III : 194, 207.
+
+ _Dara_ (mont —), II : 259.
+
+ _Dara_ ou _Draa_ (pays, ville et fleuve du Sud marocain), I : 49, 54,
+ 61, 180, 181, 182, 189, 190, 207, 289 ; — II : 29 (33), 36, 37, 45,
+ 102.
+
+ Dara-nâba (fonction), II : 129.
+
+ _Darados_, I : 207.
+
+ _Daraga_, I : 257, 259.
+
+ =Daramé=, I : 137, 138, 275.
+
+ =Daraoué=, I : 137, 289.
+
+ =Darbout=, I : 120.
+
+ DARIUS, I : 46.
+
+ _Dassalami_, I : 281.
+
+ DASSÉ KOULOUBALI-MASSASSI, II : 290, 291, 300, 378, 386.
+
+ Dassiri, III : 168, 169, 169 (50).
+
+ DAVOUST, II : 392.
+
+ DAWOÉMA, II : 126, 129.
+
+ _Dayambéré_, II : 323.
+
+ _Dazouli_, II : 126.
+
+ _Débo_, I : 51, 55, 69, 72, 123 (52), 159, 162, 230, 242, 243, 244,
+ 245, 252, 252 (188), 253, 263, 265 ; — II : 63, 78, 80, 81, 87, 141,
+ 203, 207, 210, 218, 225, 225 (207), 249, 251, 252, 264, 264 (245),
+ 267, 275.
+
+ DECŒUR, II : 394.
+
+ _Dédougou_, II : 370.
+
+ =Déforo=, I : 115, 129, 153, 154, 161, 305, 305 (242), 312, 330, 331,
+ 332, 335, 339 ; — II : 366.
+
+ Déforo (langue —) I : 363, 369, 373, 425.
+
+ =Dégha= ou =Mô= ou =Diammou=, I : 315.
+
+ Dégha (langue —), I : 363 (257).
+
+ =Déguésellen= ou =Déguisellen=, I : 134, 146, 160.
+
+ =Deïlouba=, I : 133, 144.
+
+ DÉKORO KOULOUBALI (voir DENKORO).
+
+ _Dékou_ ou _Dégou_, I : 40, 293 ; — II : 184, 359, 361.
+
+ DELABRUE, II : 385.
+
+ DELESTRE, II : 423.
+
+ DELISLE (Guillaume —), I : 61.
+
+ DELLO TÔRODO, I : 230, 231.
+
+ =Demba=, I : 140, 140 (74).
+
+ DEMBA BARI, II : 371.
+
+ DEMBA-DEMMO, II : 224.
+
+ DEMBA-DONDI, II : 89, 214, 224, 225.
+
+ DEMBA GALADIO, I : 231.
+
+ DEMBA-HAMADOU, I : 232.
+
+ DEMBA SANGARÉ (voir DEMBA BARI).
+
+ DEMBA-SÉGA, I : 290 ; — II : 299, 299 (294), 300, 301, 363, 363 (342),
+ 386.
+
+ DEMBA-YAMADOU, II : 364.
+
+ _Dembacané_, II : 357 (336) (voir _Dembakané_).
+
+ _Dembakané_ ou _Dembacané_, II : 357 (336), 384.
+
+ =Dembélé= ou =Dambélé=, I : 138, 139, 139 (72), 140, 141 ; — III :
+ 102, 104, 108.
+
+ DEMBO TÔRODO, I : 230, 231.
+
+ =Demdem=, I : 302, 302 (241).
+
+ DEMMO, II : 224.
+
+ _Dendi_ (contrée), I : 120, 239, 240, 244, 246, 249 ; — II : 87, 89,
+ 91 (97), 92, 98, 102, 107, 109, 111, 116, 117, 241, 242, 243, 243
+ (223), 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259,
+ 260, 262, 263.
+
+ =Dendi= (tribu songaï), I : 114, 120, 136.
+
+ Dendi-fari (fonction), II : 87, 103, 109.
+
+ _Denga_, II : 83, 84.
+
+ DENHAM, I : 62 ; — II : 389 (361).
+
+ DÉNI DABORA, II : 299, 299 (293).
+
+ DÉNI MASSASSI ou DÉNIMBABO, II : 299, 299 (293), 299 (294).
+
+ =Dénianké=, I : 136, 225, 230 (note 166), 233, 233 (168) ; — II : 355,
+ 355 (331), 356, 356 (334), 358.
+
+ DENIS FERNANDEZ, I : 58.
+
+ DENKORO KOULOUBALI, II : 143, 143 (134), 286, 286 (274), 287, 288,
+ 289.
+
+ _Dentilia_, II : 402.
+
+ Dépôt, III : 54.
+
+ =Dérébo=, I : 138.
+
+ _Deren_, II : 39.
+
+ DESCEMET, II : 407 (note 369).
+
+ DESHAYES, II : 404.
+
+ DESMARAIS, II : 404.
+
+ DESPLAGNES, I : 235 (169), 243 (176), 287 (232) ; — II : 19, 397.
+
+ DESPLATS, II : 404, 405.
+
+ DESSÉKORO (voir DASSÉ KOULOUBALI-MASSASSI).
+
+ DESTENAVE, II : 146, 147, 372, 373, 397, 420, 421.
+
+ Déterminatifs et qualificatifs, I : 402, 403.
+
+ Dettes, III : 55.
+
+ Dia (souffle vital), III : 165, 166, 171.
+
+ _Dia_ ou _Diaga_ ou _Diagha_ ou _Diaka_ ou _Diakha_ (bras du Niger),
+ I : 69, 162, 230, 252 (188), 253, 253 (note 188), 254 (189) ; — II :
+ 218, 223, 224, 225, 228, 230.
+
+ _Dia_ ou _Diaga_ ou _Diagha_ ou _Diaka_ ou _Diakha_ (ville), I : 159,
+ 252 (188), 268, 268 (209), 270 (212) ; — II : 177 (151), 180, 196,
+ 203, 209, 223, 224, 227, 230 ; — III : 103 (26).
+
+ _Dia_ ou _Diaga_ ou _Diagha_ ou _Diagara_ ou _Diagari_ (contrée), I :
+ 123 (52), 124, 178, 179, 203, 212, 215, 217, 220, 222 (154), 228
+ (164), 229, 252, 252 (188), 253 (note 188), 254, 254 (189), 255, 256,
+ 257, 257 (196), 263, 264, 265, 267, 268, 269, 276, 280, 282, 292, 319,
+ 367 ; — II : 25, 27, 55, 89, 154, 162, 165, 177 (151), 180, 195, 196,
+ 203, 207, 216, 223, 224, 225 (206).
+
+ Dia (titre dynastique ; chercher au nom qui suit Dia les noms des
+ princes de cette dynastie), I : 193, 245, 319 ; — II : 61, 62, 62
+ (65), 63, 74, 83, 84.
+
+ Dia (histoire de la dynastie des —), II : 60 à 72.
+
+ DIA-FOUNÈ, I : 257.
+
+ DIA-MOUSSA NIARÈ, I : 289, 289 (235).
+
+ DIABA LOMPO, I : 308, 311, 312 ; — II : 122, 125, 149, 150.
+
+ =Diabaaté= ou =Diabahaté= ou =Diawaté=, I : 140 ; — III : 118 (31).
+
+ =Diabéra=, I : 258.
+
+ =Diâbi=, I : 137, 138, 258, 267, 269 ; — II : 358.
+
+ DIABIGNÉ-DOUMBÉ, II : 156.
+
+ _Diabigué_, II : 158, 311.
+
+ _Diabo_, II : 153.
+
+ =Diabouraga=, I : 137.
+
+ DIADIÉ-GAO, I : 231.
+
+ DIADIÉ-SADIO, I : 228, 229, 229 (166).
+
+ DIADIÉ-SAFO, II : 224, 226.
+
+ DIADIÉ-TOUMANÉ, II : 103, 226.
+
+ _Diafarabé_, I : 69, 252 (188), 269, 270 ; — II : 117, 196, 203, 276,
+ 335, 386, 392.
+
+ _Diafouko_, II : 52, 52 (57).
+
+ _Diafounko_, II : 52.
+
+ _Diafounou_, I : 158, 222, 222 (155), 256, 257, 263, 266, 319 ; — II :
+ 27, 52, 154, 155, 314, 334, 411.
+
+ _Diaga_, _Diagara_, _Diagari_, _Diagha_, _Diaka_, _Diakha_ (voir
+ _Dia_), I : 178, 179, 203, 222 (154), 228 (164), 229, 253 à 257, 263 à
+ 269, 276, 280, 282, 292, 319 ; — II : 25, 27, 55, 89, 154, 162, 165,
+ 177 (151), 180, 195, 196, 203, 207, 216, 223, 224, 225 (206).
+
+ DIAGABA-FOUNÈ, I : 257.
+
+ =Diaganka=, I : 124.
+
+ _Diagara_ ou _Diagari_ (voir _Diaga_), II : 195, 196, 203, 224.
+
+ =Diaghaté= ou =Diakaté= (voir =Niakaté=).
+
+ =Diagouraga=, I : 138, 260.
+
+ _Diagouraga_, I : 274.
+
+ _Diagourou_, II : 423.
+
+ _Diaka_ (voir _Dia_ et _Diaga_).
+
+ Diaka-nâba (fonction), II : 148.
+
+ _Diakandapé_, II : 405.
+
+ =Diakaté= ou =Diakhaté= ou =Diaghaté= (voir =Niakaté=), I : 228 (164),
+ 229, 253 (note 188) ; — II : 154, 358 ; — III : 103 (26).
+
+ DIAKILI DIARA, II : 289.
+
+ =Diakité=, I : 135, 140, 229, 233, 253 (note 188) ; — III : 103 (26),
+ 104, 109.
+
+ _Diakolo_, I : 268.
+
+ =Diala=, I : 140.
+
+ _Diala_, II : 158, 312.
+
+ _Dialafara_, II : 308.
+
+ _Dialako_, I : 39.
+
+ _Dialana_, II : 90.
+
+ Dialectes, I : 113, 357, 358, 359, 364, 373.
+
+ =Diallo= (singulier de =Dialloubé=, voir ce mot), I : 140, 224, 224
+ (160), 227, 229, 233 ; — II : 223 à 231 (histoire de la dynastie),
+ 231, 236 ; — III : 104 (27), 109.
+
+ _Diallon_ (voir _Fouta-Diallon_), I : 296, 296 (237).
+
+ =Diallonké=, I : 115, 115 (42), 121, 127, 140, 151, 152, 163, 164,
+ 165, 233, 233 (168), 283, 293, 296, 297, 301, 302, 330, 331, 333, 334,
+ 338, 348, 368 ; — II : 41, 49, 178, 184, 207, 308, 361.
+
+ Diallonké (dialecte —), I : 283, 362, 368.
+
+ =Dialloubé=, I : 135, 135 (67), 201, 212, 224 (161), 229, 232 ; — II :
+ 82, 117, 143, 146, 147, 148, 226, 231, 258, 328 (315) ; — III : 104
+ (27).
+
+ DIAMADI, II : 362.
+
+ _Diamala_ (voir _Niamala_).
+
+ Diamanatigui (fonction), II : 376.
+
+ DIAMÉRA SOGONA, I : 260, 261 ; — II : 162, 163.
+
+ DIAMONDI, II : 368.
+
+ Diamou ou nom de clan, I : 110, 141, 142, 142 (75) ; — III : 80, 107,
+ 107 (28), 108 (note 28), 180.
+
+ =Dian= ou =Dian-né=, I : 116, 131, 153, 156, 170, 171, 300, 312, 316,
+ 317, 321, 332, 334, 335, 339, 350 ; — II : 369, 370.
+
+ Dian (langue —), I : 363, 370, 373, 425.
+
+ DIAN SIDIBÉ, II : 371.
+
+ _Diandian_, II : 241.
+
+ =Diang=, I : 142 (75).
+
+ DIANGANA BORO, I : 257.
+
+ _Dianghirté_, I : 158.
+
+ DIANGO, II : 313.
+
+ _Diagounté_ (province), I : 158 ; — II : 155, 158, 161, 314.
+
+ _Diangounté_ (village), II : 312.
+
+ _Dianguitoï_, II : 81.
+
+ _Diankabé_, II : 251, 252.
+
+ _Diankabo_, II : 248 (228), 257, 258.
+
+ =Diao=, I : 136, 142 (75).
+
+ =Diaogo=, II : 355 (332), 356 (note 332).
+
+ _Diapaga_, I : 104 ; — II : 153.
+
+ _Diapangou_ (voir _Diapaga_).
+
+ _Diara_ (entre le Niger et le Bani), II : 209.
+
+ _Diara_ (près Nioro), I : 190 (112), 220, 230 (note 166), 253 (note
+ 188), 261, 266, 267, 271, 273, 274, 275, 276, 288 ; — II : 55, 90, 91,
+ 154 à 161 (histoire du royaume), 165, 180, 207, 214, 216, 228, 292,
+ 297, 298, 299, 300, 301, 358, 378, 386.
+
+ =Diara=, I : 139, 140, 253 (note 188), 287 ; — II : 177 (151), 285,
+ 288 à 296 (dynastie), 324, 416 ; — III : 80, 103 (26), 104, 106, 108,
+ 180.
+
+ DIARA KANNTÉ, II : 164, 165.
+
+ DIARA MAKASSA, I : 283.
+
+ DIARA-MAMADI, I : 273.
+
+ =Diarassouba=, I : 140, 141.
+
+ =Diaressi=, I : 137, 260, 267 ; — III : 103 (26).
+
+ _Diaressi_, II : 13, 14, 41, 44, 49, 50, 51, 52, 358.
+
+ DIARI, II : 366.
+
+ =Diarisso= ou =Diaressi=, I : 137, 260, 265, 268 (210) ; — II : 154,
+ 162, 163, 165, 358 ; — III : 103 (26).
+
+ _Diarissona_, II : 41, 49, 358.
+
+ DIATA (ministre de Moussa II), II : 206.
+
+ =Diatara=, I : 140.
+
+ =Diawambé=, I : 119, 135, 137, 224, 224 (161), 228, 229, 229 (165),
+ 230, 264 (note 205), 267, 271 (215), 321 ; — II : 157 ; — III : 118
+ (31).
+
+ =Diawando= (voir =Diawambé=).
+
+ =Diawara=, I : 115, 137, 149 (85), 222 (155), 256 (195), 260, 267,
+ 271, 271 (215), 272, 273, 276, 321, 332 ; — II : 155 à 161 (histoire
+ de la dynastie), 294 (287), 297, 298, 299, 301, 302, 310, 311, 312,
+ 314, 315, 328, 329, 378 ; — III : 118 (31).
+
+ _Diawara_, II : 302.
+
+ _Dibikarala_, II : 104.
+
+ _Diébédougou_, II : 308, 360.
+
+ _Diébelli_, II : 360.
+
+ _Diébougou_, I : 67, 104, 156, 170, 171, 299, 300, 313, 316, 317,
+ 323 ; — II : 369, 421.
+
+ _Diédougou_, I : 166.
+
+ DIÉGO GOMEZ, II : 208.
+
+ _Diégounko_, II : 307.
+
+ DIÉGUÉ-MANIABA SOUKO, II : 167, 168, 177.
+
+ =Diêli=, I : 139 (voir aussi =Dyêli=).
+
+ _Diéna_, II : 414.
+
+ _Dienné_, I : 44, 69, 71, 98, 99, 100, 104, 111, 137, 138, 146, 147,
+ 148, 149, 149 (87), 150, 153, 155, 162, 231, 239, 244, 245, 247, 249,
+ 250, 251, 253, 254, 254 (189), 256, 256 (194), 257, 263, 265, 269,
+ 270, 270 (212), 270 (213), 271, 274, 276, 279, 279 (222), 280, 284,
+ 286, 298, 316, 319, 320, 321, 322, 336, 346, 359, 366, 367, 373, 420 ;
+ — II : 27, 75, 78, 79, 79 (83), 88, 95, 99, 102, 105, 105 (110), 108,
+ 117, 121 (118), 191, 208, 209, 210, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 224,
+ 226, 227, 228, 228 (210), 229, 232, 233, 234, 236, 244, 245, 246, 251,
+ 252, 254, 255, 256, 260, 267, 268, 268 (251), 269, 269 (252), 273, 275
+ à 277 (monographie), 278, 281, 281 (268), 282, 286, 289, 293, 319,
+ 320, 322, 335, 336, 337, 371, 382, 383 (note 357), 386, 389, 393
+ (363), 417, 418 ; — III : 7 (2), 109 (29), 130, 192, 193, 193 (74).
+
+ Dienné-koï (fonction), II : 88.
+
+ =Diennenké= ou =Diennéens=, I : 137, 148, 149 (87), 270 ; — II : 269,
+ 275.
+
+ =Diennépo=, I : 137, 270 (213).
+
+ _Diennéri_, I : 162, 276, 278, 279.
+
+ _Dienta_ (voir _Zenta_).
+
+ _Diéou_, II : 275.
+
+ =Dieppois=, II : 398, 399.
+
+ DIÊR-GALFERMI, II : 366.
+
+ =Diermabé=, I : 120.
+
+ DIÉROUMFA DOUKOURÉ, I : 266.
+
+ _Digna_, I : 158.
+
+ DIGNA ou DINGA, I : 256, 257, 258, 259, 263, 279 ; — II : 27 (note
+ 30), 162.
+
+ DIGUIMADI, II : 362.
+
+ =Dikéné=, I : 138, 257.
+
+ =Diko=, I : 136.
+
+ DIKO, I : 230 (note 166).
+
+ _Dimar_, I : 136.
+
+ DIMBANÉ, I : 271.
+
+ _Dina_, II : 329, 330.
+
+ _Dindéra_, I : 293.
+
+ _Dinguira_, II : 313, 363.
+
+ _Dinguiray_ (ville de Guinée), I : 40, 43, 294 ; — II : 306, 307, 308,
+ 324, 331, 333, 333 (316), 337, 362, 411.
+
+ _Dio_, II : 391, 408.
+
+ _Diobango_, II : 107.
+
+ DIOBO TÔRODO, I : 230, 231.
+
+ _Dioboro_, I : 263, 269, 270, 270 (212), 270 (213), 279 ; — II : 78,
+ 79, 275, 278.
+
+ _Diofina_, II : 291.
+
+ DIOGORÉ-NABA ou ZOGONABA, II : 145.
+
+ _Dioka_, I : 257 ; — II : 162, 292, 300, 301, 310.
+
+ =Diola=, I : 131 (63).
+
+ _Diolof_, I : 201, 230 (note 166) ; — II : 50 (54), 355, 356, 357,
+ 385.
+
+ =Dioloumpo=, I : 142.
+
+ DIOMAN, III : 104.
+
+ =Diomandé= ou =Diomansi=, I : 140 ; — III : 104.
+
+ _Diomboko_, I : 165, 222, 222 (155), 227, 290 ; — II : 52, 52 (57),
+ 299, 300, 301, 302, 331, 359, 363, 407.
+
+ _Diondio_, II : 79, 95.
+
+ _Dionfalla_, II : 218.
+
+ DIONGO-BER (Dia —), II : 65, 66.
+
+ _Diongoï_, I : 265 ; — II : 379.
+
+ =Dionka=, II : 285 (note 271).
+
+ _Dionkadougou_, I : 166 ; — II : 285 (note 271).
+
+ =Diop=, I : 142 (75).
+
+ =Diouf=, I : 142 (75).
+
+ DIOUGA SAMBALA, II : 363.
+
+ _Diougou_, II : 48.
+
+ DIOUGOU-KOULLÉ, II : 328.
+
+ _Diougouraguiet_, I : 274 (217).
+
+ DIOUGOURI, I : 298.
+
+ =Dioula=, I : 110, 111, 115, 115 (41), 121, 124, 125, 126, 127, 131
+ (63), 138, 141, 149, 150, 153, 157, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
+ 251, 278, 279 à 282 (origines), 295, 298, 299, 300, 313, 317, 318,
+ 320, 323, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 346, 347, 348, 359, 368,
+ 369, 375, 411, 412 ; — II : 144, 148, 212, 276, 276 (263), 277, 289,
+ 368, 373, 374, 374 (350) ; — III : 38, 104, 108, 109, 188, 194, 197.
+
+ Dioula (dialecte —), I : 150, 276, 279, 362, 367, 368, 411, 424.
+
+ _Dioulo_, II : 218.
+
+ DIOUMA SAL, I : 223, 224 (161).
+
+ _Dioumbalé_, I : 170.
+
+ DIOUNA, I : 292 ; — II : 178, 179.
+
+ _Dioura_, I : 267 ; — II : 180, 195 (178).
+
+ _Dirma_, I : 159, 246 ; — II : 79, 95, 96, 117.
+
+ Dirma-koï (fonction), II : 79, 88.
+
+ Divination, III : 184, 184 (63), 185.
+
+ Divisions ethniques, III : 109, 110, 111.
+
+ Divorce, III : 73, 74.
+
+ DIYÉ, I : 298.
+
+ DJAFER, I : 188.
+
+ =Djedala= (voir =Goddala=), I : 185 (108), 186.
+
+ _Djedda_ (ville du Hidjaz), II : 306.
+
+ _Djerma_ ou _Djermaganda_ (contrée de la rive gauche du Niger), I : 98
+ (38), 240, 242, 244, 249, 252, 420 (voir _Djermaganda_).
+
+ _Djerma_ (contrée de Tripolitaine), I : 87, 217.
+
+ =Djerma= ou Songaï du Sud-Est, I : 114, 120, 136, 240.
+
+ _Djermaganda_, II : 89.
+
+ _Djibo_, I : 68, 77, 82, 104, 154, 161, 231, 383, 383 (271) ; — II :
+ 128, 257.
+
+ _Djifango_, I : 316.
+
+ _Djilgodi_, I : 231, 304, 305, 310, 314, 383, 383 (271) ; — II : 146.
+
+ _Djitoumou_, I : 163 ; — II : 343.
+
+ DJOUDER (pacha), I : 246, 247, 250 (note 185), 322, 345 ; — II : 56
+ (60), 114, 115, 116, 158, 216, 228, 240, 241, 244, 244 (225), 245,
+ 247, 249, 250, 253, 259, 268, 271.
+
+ _Djouf_, I : 38, 43, 51, 84.
+
+ _Djougou_ (ville du Dahomey), I : 43.
+
+ Do (génie), III : 174.
+
+ _Dô_ (lac), I : 70.
+
+ DO KOUROUBARI, II : 368.
+
+ DOCHARD, II : 385, 388.
+
+ =Dogom=, I : 115, 129, 153, 154, 160, 161, 162, 168, 303, 304, 305,
+ 305 (242), 309, 310, 312, 314, 330, 331, 333, 335, 339 ; — II : 81,
+ 107, 139, 150.
+
+ Dogom (langue —), I : 363, 369, 373, 425.
+
+ _Dokita_, II : 347, 394 (364), 421.
+
+ _Dokuy_, I : 168 ; — II : 371.
+
+ _Dolindougou_, I : 166.
+
+ _Dom_, II : 107.
+
+ DOMINÉ, I : 142.
+
+ DOMITIEN, I : 56, 217.
+
+ Donation, III : 49, 50.
+
+ Donation entre vifs, III : 30.
+
+ _Donaye_ ou _Dounaye_, II : 307.
+
+ _Dongoï_, II : 423.
+
+ DONGOLIGO, II : 98.
+
+ =Donso= ou =Donzo= ou =Lonzo=, I : 139 ; — III : 118 (31).
+
+ =Dorhossié=, I : 116, 131, 157, 171, 316 (248).
+
+ Dorhossié (dialecte —), I : 364, 370.
+
+ _Dori_, I : 43, 68, 72, 73, 77, 82, 98 (38), 99, 100, 104, 145, 146,
+ 147, 153, 154, 155, 161, 197, 230, 231, 373 ; — II : 100, 234, 253,
+ 259, 337, 366 (345), 367, 367 (348), 368, 390, 394, 420, 421 ; — III :
+ 192 (73).
+
+ _Dosséguéla_, II : 416.
+
+ =Dosso=, I : 138.
+
+ _Dosso_ (ville du territoire militaire), I : 120, 148, 251.
+
+ Dot, III : 67, 69.
+
+ _Dotala_, II : 233.
+
+ Dou (titre), II : 49, 50.
+
+ =Douaïch= (voir =Idao-Aïch=).
+
+ Douaire, III : 71.
+
+ _Doué_ (marigot du Sénégal), II : 354.
+
+ _Doué_ (montagne), II : 251.
+
+ _Douentza_, I : 77, 82, 104, 154, 162, 230 ; — II : 107, 251, 257,
+ 337, 393 (363), 418.
+
+ DOUGA (chef légendaire), I : 259.
+
+ DOUGA (interprète), II : 196, 196 (180), 200.
+
+ DOUGABA, II : 325.
+
+ _Dougassou_, II : 319.
+
+ _Dougbolo_, II : 377 (352), 415, 416, 417.
+
+ Dougoutigui (fonction), II : 149 (136) ; — III : 129, 130, 169 (49).
+
+ DOUISSÉ, I : 258.
+
+ =Doukouré=, I : 137, 140, 265, 320 ; — II : 55, 154, 165.
+
+ =Doumbouya= ou =Doumouya=, I : 139, 140, 140 (74) ; — II : 361 ; —
+ III : 108.
+
+ _Dounga_, II : 337.
+
+ _Dounzou_, II : 397.
+
+ DOURO (Dia —), II : 65.
+
+ _Doussé_, II : 421.
+
+ DOUTTÉ, III : 185 (65).
+
+ _Draa_ (voir _Dara_).
+
+ _Dramané_, II : 309, 309 (299), 384, 400.
+
+ DU BELLAY, II : 401.
+
+ DUBOIS (Félix —), I : 148 (79), 238 ; — II : 74 (78).
+
+ DUGAST, I : 417.
+
+ DULIRON, II : 385.
+
+ DUMONTET, II : 402.
+
+ DUPUIS-YAKOUBA, I : 243 (176), 243 (178), 381 (265), 420.
+
+ DURAND, II : 385.
+
+ DURANTON, II : 363, 389.
+
+ =Dyêli= (caste), II : 200, 200 (185) ; — III : 118 (31) (voir aussi
+ =Diêli=).
+
+ =Dyiba=, I : 229 (165).
+
+ DYIGUI-BILALI, II : 175.
+
+ _Dyinguer-ber_, II : 270, 275.
+
+ Dynamisme, III : 165, 173, 175.
+
+ Dynamique (esprit —, voir « niâma »).
+
+ Dzikr, II : 306 ; — III : 197, 198, 200, 201, 203, 204, 205.
+
+
+ E
+
+ =Ebiâbé=, I : 136.
+
+ Echange, III : 47.
+
+ Ecoles d’initiation, III : 177 (56) (voir « associations »).
+
+ Ecoles musulmanes, III : 191, 192, 193, 193 (74).
+
+ EDRISSI, I : 56, 250 ; — II : 14, 15, 17, 18, 24, 42, 43, 45, 47, 48,
+ 49, 50 (54), 55, 66, 67, 68, 69 (73), 70, 71, 354, 380.
+
+ EGROT, II : 399.
+
+ _Egypte_, I : 176, 186 (note 108), 198, 200, 204, 205, 206, 207, 208,
+ 208 (135), 209, 210, 211, 212, 212 (note 140), 213 (142), 214, 215,
+ 218, 238, 249, 250, 250 (186), 251, 419 ; — II : 4, 59, 64, 75 (80),
+ 86, 185 (164), 188 (note 168), 194 (174), 196, 205 (191), 208, 211
+ (note 196), 269 (252).
+
+ =Egyptiens=, I : 186 (note 108), 199, 200, 204, 208 (135), 209, 214 ;
+ — II : 5, 6, 21, 196.
+
+ EICHTHAL (D’ —), I : 202.
+
+ EL-ABBAS (Moulaï —), II : 253 (232), 259, 263.
+
+ EL-ABBAS GUIBI, II : 276, 277.
+
+ EL-AKIB (cadi), II : 106 (113), 107, 270.
+
+ EL-AMIN (askia du Dendi), II : 253, 254, 260.
+
+ EL-AMIN (chef de Dienné), II : 105.
+
+ EL-BEKKAÏ, II : 239, 317 (306), 321, 321 (309), 322, 323, 323 (312),
+ 335, 336, 336 (317), 337, 390, 407 (370).
+
+ EL-DJOUHER, II : 36.
+
+ _El-Ghâba_, II : 42.
+
+ EL-HADI (gouverneur du Gourma), II : 109, 110, 111, 112, 121 (118).
+
+ EL-HADJ (askia du Nord), II : 229.
+
+ EL-HADJ (frère de l’askia Daoud), II : 103.
+
+ EL-HADJ I (voir MOHAMMED TOURÉ).
+
+ EL-HADJ II (voir MOHAMMED-EL-HADJ II), II : 251, 260.
+
+ EL-HADJ III (askia du Nord), II : 254, 255, 260.
+
+ EL-HADJ IV (Mohammed —, askia du Nord), II : 256, 257, 261.
+
+ EL-HADJ V (askia du Nord), II : 266.
+
+ EL-HADJ-ALI (Sidi —), II : 306 ; — III : 195.
+
+ EL-HADJ-BEN-DAOUD (askia du Dendi), II : 260.
+
+ EL-HADJ-BOUGOUNI, II : 414, 416.
+
+ EL-HADJ-MOHAMMED-EL-MOKHTAR, III : 195, 196.
+
+ EL-HADJ-OMAR, I : 147, 176 (102), 190 (112), 191 (114), 236, 287, 287
+ (232), 323 ; — II : 161, 223 (204), 234, 239, 274, 276, 293, 293
+ (285), 294, 294 (286), 294 (287), 295, 295 (288), 296, 302, 305 à 323
+ (sa vie et ses conquêtes), 324, 325, 326, 332, 335, 337, 338, 341,
+ 342, 343, 360, 363, 363 (343), 363 (344), 364, 371, 378, 379, 390,
+ 391, 404, 405, 406, 407, 407 (370), 410, 411, 417, 418 ; — III : 131,
+ 142, 194, 195, 203, 206, 210, 213.
+
+ EL-HAFID (Moulaï —), II : 263.
+
+ _El-Hamdiya_, II : 110.
+
+ EL-HASSAN (amîn), II : 250, 250 (230), 251.
+
+ EL-KANÉMI, II : 306.
+
+ EL-MAMER, II : 187, 188, 189, 190.
+
+ EL-MEHELLEBI, II : 29 (34), 71.
+
+ EL-MELEK EN-NASSER, II : 186.
+
+ EL-MERHILI, I : 183, 219 (150) ; — II : 65, 65 (69), 85.
+
+ EL-MOKHTAR (maire de Tombouctou), II : 77, 78, 82, 85.
+
+ EL-MOKHTAR BEKKAÏ, II : 239.
+
+ EL-MOKHTAR-BEN-AHMED EL-KOUNTI (Sidi —), II : 336 (317) ; — III : 194.
+
+ EL-MOKHTAR-EL-ADRAMI, III : 194 (77).
+
+ EL-MOTAOUEKKEL (khalife), II : 86.
+
+ _El-Oualedji_ ou _Issafeï_, I : 69, 70 ; — II : 99, 253.
+
+ _Elmina_ (ville de la Côte d’Or), II : 212, 381.
+
+ EMMANUEL (roi de Portugal), II : 211 (197).
+
+ Empire, III : 124, 142, 143.
+
+ Endogamie, III : 81.
+
+ Enfants (attribution des —), III : 75, 76, 77, 90, 92.
+
+ Enfants (obligations des —), III : 84, 85.
+
+ Enfants adultérins, III : 90.
+
+ Enfants incestueux, III : 90, 91.
+
+ Enfants naturels, III : 39.
+
+ Epouse (droits de l’ —), III : 86.
+
+ — (obligations de l’ —), III : 83, 84.
+
+ Epoux (droits de l’ —), III : 85.
+
+ — (obligations de l’ —), III : 82, 83.
+
+ Epreuves judiciaires, III : 152, 153.
+
+ ER-RACHID (Moulaï —), I : 247, 248, 248 (184), 322, 345 ; — II : 263,
+ 286.
+
+ ERATOSTHÈNE, I : 46 (6).
+
+ _Erg-ech-Châche_, I : 42.
+
+ _Erg-Iguidi_, I : 51.
+
+ _Erg-Moughtir_, I : 43, 51.
+
+ _Ernessé_, II : 70.
+
+ ES-SAHÉLI (Abou-Ishak —), I : 250, 250 (186) ; — II : 188, 188 (note
+ 168), 189, 189 (169), 190, 203, 270, 270 (254), 272, 274, 275, 275
+ (261).
+
+ ES-SAOURI, II : 254.
+
+ ES-SOYOUTI, II : 86.
+
+ _Es-Souk_ (voir _Tadmekket_), I : 194 ; — II : 69.
+
+ ESAÜ, I : 186 (note 108), 259 (200).
+
+ ESCAYRAC DE LAUTURE (D’ —), I : 213 (142).
+
+ Esclavage, III : 113, 114, 213.
+
+ Esclavage volontaire, III : 58, 59.
+
+ Esclaves (droits des —), III : 31, 38, 39.
+
+ — (mariage des —), III : 72.
+
+ _Espagne_, II : 380.
+
+ =Espagnols=, II : 381 (355).
+
+ ESSARTS (DES —), II : 405, 406, 407 (note 369).
+
+ ET-TEMIMI, II : 270.
+
+ ETÉARQUE, I : 47.
+
+ Etendue et population, I : 37.
+
+ _Ethiopie_, I : 200, 209.
+
+ =Ethiopiens=, I : 199, 200, 207.
+
+ EUDOXE DE CYZIQUE, I : 49, 50 ; — II : 380.
+
+ Excision, I : 331 ; — III : 176, 177.
+
+ Exogamie, III : 80, 100.
+
+ Exploration du Soudan, II : 380 à 397.
+
+ EYAR, II : 36.
+
+ EZ-ZOBEÏRI, II : 105.
+
+ EZÉCHIEL, I : 199, 200.
+
+
+ F
+
+ FABOU TOURÉ, II : 344, 345, 410.
+
+ Facies, I : 329, 330.
+
+ _Fada-n-Gourma_, I : 43, 68, 72, 77, 79, 99, 100, 103, 104, 146, 153,
+ 154, 155, 156, 169, 306, 309, 310, 311, 312, 318, 371, 374 ; — II :
+ 122, 123, 124, 125, 149 à 153 (histoire de l’empire), 394, 397 ; —
+ III : 193.
+
+ FADADIO (Dia —), II : 65.
+
+ =Fadé=, I : 138.
+
+ FADÉ KANÉDYI, I : 274.
+
+ FADIGUI, II : 301.
+
+ _Fadougou_ (cercle de Koutiala), I : 166.
+
+ _Fadougou_ (rive droite du Niger), II : 117, 209, 219, 230, 315 (304).
+
+ _Fadougou_ (rive gauche du Niger), I : 163 ; — II : 315.
+
+ FAFA, II : 374, 375, 415.
+
+ _Faguibine_, I : 51, 55, 70, 73, 74, 77 (26), 193 ; — II : 14, 71, 72,
+ 78, 203, 207, 418, 422.
+
+ FAIDHERBE, I : 205, 413 (280) ; — II : 312, 313, 390, 403, 404, 404
+ (367), 406, 406 (369), 407, 407 (note 369), 407 (370).
+
+ FAKALOUMPAN, II : 156.
+
+ =Fal=, I : 136.
+
+ _Fala_, II : 218, 219.
+
+ _Falémé_, I : 39, 39 (2), 55, 65, 75, 151, 226, 227 (162), 253, 262,
+ 262 (203), 296 ; — II : 41, 45, 50, 50 (54), 51, 214, 215, 302, 309
+ (297), 313, 314 (303), 358, 359, 362, 362 (339), 383, 384, 385, 387,
+ 389, 390, 399, 401, 402, 403, 405, 407.
+
+ =Fali=, I : 140.
+
+ FALI, II : 328.
+
+ FALILOU, II : 333.
+
+ _Fama_, I : 166.
+
+ Fama (titre princier), II : 21, 321 (309), 414.
+
+ FAMABA, II : 366.
+
+ FAMBA KEÏTA (voir KAMBA KEÏTA).
+
+ =Fâmié=, III : 104.
+
+ Famille (bien de —), III : 21, 22, 26, 34, 36.
+
+ Famille globale, III : 93 à 98, 126, 127.
+
+ Famille réduite, III : 81 à 86, 93.
+
+ Familles ethniques, I : 112, 113, 114, 115.
+
+ Familles linguistiques, I : 112, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364.
+
+ FAMORHOBA, II : 373.
+
+ =Fané= ou =Fani=, I : 140 ; — III : 118 (31).
+
+ =Fanti=, II : 212.
+
+ _Fara-Sôra_, II : 104 (voir _Farana-Sôra_).
+
+ _Farabana_, II : 302, 308, 309, 401.
+
+ _Farach_, II : 422.
+
+ _Faragaran_, II : 418 (374).
+
+ _Farako_ (chef-lieu du Fadougou, rive droite du Niger), II : 117, 209,
+ 216, 218, 219, 230, 296, 315 (304).
+
+ _Farako_ (rivière), II : 345.
+
+ FARAM-BER, I : 241.
+
+ _Farama_, II : 209.
+
+ FARAMA-OULÉ, I : 281.
+
+ Faran (titre princier), II : 21.
+
+ =Faran= ou =Faram=, I : 136, 241, 242, 243, 244, 320 ; — II : 63.
+
+ FARAN-NABO, I : 242, 243 (178), 244 (note 178).
+
+ _Farana_ (ville de Guinée), I : 294 ; — II : 347.
+
+ _Farana-sôra_ ou _Faran-sôra_, II : 208, 216 (voir _Fara-Sôra_).
+
+ FARANGALLI, II : 333, 334.
+
+ =Faraoua= ou =Faraoui=, II : 52, 53.
+
+ Farba (titre), II : 21, 194, 202, 203.
+
+ FARÉ DIAWARA, II : 158.
+
+ Farhama (titre princier), II : 21.
+
+ Fari (titre princier), II : 21.
+
+ Fari-mondio (fonction), II : 87, 93, 103.
+
+ _Fariko_, I : 40.
+
+ Farima (titre), II : 21.
+
+ _Farimaké_, I : 159 ; — II : 80, 211, 337.
+
+ _Farimboula_, II : 360.
+
+ _Farka_, II : 397.
+
+ _Farmanata_, II : 218.
+
+ FARON, II : 314.
+
+ FASSAKORÉ BAGAKA, I : 274, 275.
+
+ FASSIRÉ, I : 258.
+
+ _Fatako_ (rivière, voir _Farako_).
+
+ =Faté= ou =Paté=, II : 367.
+
+ _Faténé_, II : 218, 219.
+
+ _Fati_, I : 70, 145 ; — II : 419.
+
+ FATI (femme de Dia Assibaï), II : 73.
+
+ FATI (fille de Bengan-Koreï), II : 97.
+
+ FATIMATA (mère de Sékou-Hamadou), II : 232.
+
+ FATIMATA SAL, II : 54.
+
+ FATO-MAKHAN, II : 156, 157.
+
+ FATOUMA-SÉRI, II : 233.
+
+ Faune, I : 81, 83.
+
+ =Fellata=, I : 119.
+
+ _Félou_, I : 61 ; — II : 313, 383, 383 (358), 384, 389, 404.
+
+ Femme (droits de la — en matière de propriété), III : 22, 23.
+
+ Femme (modes d’obtention de la —), III : 63 à 72.
+
+ FÉNADOUGOUKO-MAGHAN, II : 177.
+
+ =Férébé= ou =Férôbé=, I : 135, 213, 224 (161), 229, 230 (note 166) ; —
+ II : 164 ; — III : 104 (27).
+
+ FERGUSSON, II : 394, 394 (365).
+
+ _Ferlo_, I : 207, 226, 232, 320 ; — II : 34, 313, 323 (312).
+
+ Fermage, III : 52.
+
+ =Férôbé= (voir =Férébé=), III : 104 (27).
+
+ _Fété-Dioullé_, I : 39.
+
+ Fétichisme, III : 161, 162, 167.
+
+ _Fez_, I : 53, 203, 246, 247, 248 ; — II : 33, 53, 113, 190, 192, 193,
+ 194, 194 (174), 199, 203, 204, 205, 250, 262, 263, 270, 388 (360) ; —
+ III : 195.
+
+ _Fezzan_, I : 203 (128), 217 ; — II : 6, 13, 271.
+
+ _Fi_, II : 227, 230.
+
+ Fiançailles, III : 63 à 67, 67 (15).
+
+ FIÉ-MAMOUDOU DIAWARA, I : 274, 275, 321 ; — II : 155, 156, 157.
+
+ FIGARET, I : 382 ; — II : 11 (7).
+
+ FIGEAC, I : 204 (131).
+
+ =Filaliens=, II : 263.
+
+ _Fili_, II : 258.
+
+ FINA-MAGHAN, II : 168.
+
+ FINDIOUGNÉ DIABI, II : 358.
+
+ _Finkolo_, II : 373.
+
+ FIOTÉ MAKASSA, I : 283.
+
+ _Fiou_, II : 335.
+
+ FIRAOUMA, I : 214, 215.
+
+ FIRHOUN, II : 426.
+
+ =Fitôbé=, I : 135, 231 ; — II : 148.
+
+ =Fitoubé= (voir =Fitôbé=), II : 148.
+
+ _Fitouka_, I : 159, 231 ; — II : 231.
+
+ Flanton (association), III : 119 (32), 120, 121.
+
+ Flore, I : 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89.
+
+ FLORENTIN, II : 422.
+
+ FO TARAORÉ, II : 375.
+
+ FODÉ MAKASSA, I : 283.
+
+ _Fodéagui_, II : 307.
+
+ FODIÉ DIABI, III : 196, 201.
+
+ =Fofana=, I : 138, 139, 140, 141 ; — III : 102, 108.
+
+ _Fogni_, II : 329.
+
+ Folk-lore, I : 380 à 384.
+
+ =Folo= ou =Foro=, I : 115, 128, 152, 171 ; — II : 373 ; — III : 140
+ (42).
+
+ Folo (dialecte —), I : 362, 369.
+
+ _Folona_, II : 374, 377, 393.
+
+ Foncier (régime —), III : 5 à 18.
+
+ Fondoko ou fondokoï (titre), I : 227, 227 (163) ; — II : 251.
+
+ =Fono=, I : 136, 241, 242, 243, 244 ; — II : 63.
+
+ _Fontofa_, I : 165, 297.
+
+ FORLANI DE VÉRONE, I : 60.
+
+ _Foromana_ (voir _Poromani_).
+
+ _Foromani_ (voir _Poromani_).
+
+ FOTIGUÉ KOULOUBALI dit Biton Kouloubali (voir BITON KOULOUBALI), I :
+ 286 ; — II : 283.
+
+ =Foudh= ou =Fouth= ou =Foul=, I : 199, 199 (121), 200, 200 (122), 215,
+ 215 (146), 216, 217, 218, 220, 226.
+
+ =Foula=, I : 119, 233 (168).
+
+ _Fouladougou_ ou _Fouladou_, I : 127, 151, 164, 165, 292, 295 ; — II :
+ 179, 291, 297, 298, 308, 314, 388, 390, 407, 411, 412.
+
+ =Foulani=, I : 119.
+
+ =Foulanké=, I : 115, 119, 127, 139, 140, 150, 151, 163, 164, 165, 166,
+ 228, 229, 233, 278, 282, 294, 295, 296, 322, 323, 331, 332, 334, 338,
+ 347, 367 ; — II : 289, 297, 342, 374 ; — III : 103 (26), 104, 104
+ (27), 106, 109, 188.
+
+ _Foulao_, II : 218.
+
+ =Foulbé= (voir =Peuls=), I : 226.
+
+ Foulfouldé (langue peule, voir « peule (langue —) »), I : 226, 362,
+ 415 (281).
+
+ FOULIKORO MASSASSI, II : 286, 290, 298.
+
+ =Foullânia=, I : 119.
+
+ =Foulsé=, I : 130.
+
+ =Founè= ou =Founérhè=, I : 139, 141 ; — III : 118 (31).
+
+ _Fourou_, I : 166.
+
+ _Fouroumané_ (voir _Poromani_).
+
+ _Fouta_ (voir _Fouta Sénégalais_).
+
+ _Fouta-Diallon_, I : 75, 76, 127, 135 (67), 179, 203, 204 (note 129),
+ 211, 213 (142), 232, 233, 233 (168), 236, 253, 268 (210), 278, 283,
+ 291, 292, 295, 296, 296 (237), 297, 298, 320, 321, 323 ; — II : 167,
+ 178, 179, 214, 306, 307, 346, 389 ; — III : 138.
+
+ _Fouta Sénégalais_ ou _Fouta-Toro_, I : 82, 136, 176 (102), 199 (121),
+ 201, 202, 202 (126), 203, 204 (note 129), 211, 212 (141), 213 (142),
+ 214, 215 (146), 222 (156), 223, 224, 225, 226, 230, 230 (note 166),
+ 232, 233 (168), 234, 235, 237, 248 (184), 263, 277, 294, 296 (237),
+ 320, 322, 415, 416, 417, 418, 419 ; — II : 26, 50, 50 (54), 52, 91,
+ 157, 158, 170, 183, 214, 299, 299 (293), 299 (294), 305, 307, 309,
+ 313, 320 (308), 352 (327), 354, 355, 356, 356 (note 332), 357, 358,
+ 362, 363, 383 ; — III : 192, 195, 208.
+
+ _Foutanké_ (voir _Toucouleurs_), I : 135, 136 ; — II : 313, 319 ; —
+ III : 208.
+
+ _Foutina_, II : 218, 219.
+
+ FRANÇOIS, II : 399.
+
+ FREY, I : 204 (131) ; — II : 345, 409, 411.
+
+ FROGER (administrateur), I : 382 (266), 408.
+
+ FROGER (enseigne), II : 392.
+
+ Funéraires (coutumes —), II : 43, 44, 133, 365 ; — III : 169, 170, 170
+ (51), 171.
+
+
+ G
+
+ =Gabibi=, I : 120, 120 (48), 136, 240, 244, 247, 249, 251, 366 ; —
+ II : 274.
+
+ GABY, I : 59 (18).
+
+ GADEN, I : 135 (67), 211 (140), 252 ; — II : 18 (17), 21 (25), 26
+ (29), 52 (56), 348, 352 (327), 355 (332), 421.
+
+ GADIA, I : 215.
+
+ _Gadiaga_ ou _Galam_, I : 165, 226, 227, 228 (164), 253 (note 188),
+ 262, 276, 277, 296 ; — II : 308, 358.
+
+ _Gadiara_ ou _Gadiaro_, II : 13, 44, 48, 49, 51.
+
+ _Gadougou_, I : 164, 295.
+
+ Gage, III : 55, 56, 57.
+
+ _Gagouli_ ou _Galgouli_, I : 41 ; — II : 8, 9.
+
+ _Gahoua_ (voir _Gaoua_).
+
+ GAIL (DE —), II : 423.
+
+ GAKA-BOUGARI, II : 177.
+
+ =Gakou=, I : 138.
+
+ _Gakoura_, III : 196.
+
+ GALADIO (chef du Kounari), II : 233, 234.
+
+ =Galadyi=, I : 138.
+
+ GALADYI-TABAR, II : 357.
+
+ _Galam_, I : 165, 226, 227, 227 (162), 228, 253 (note 188), 262, 265,
+ 267, 277, 289, 319, 320, 322 ; — II : 27, 41, 55, 91, 165, 207, 214,
+ 301, 307, 354, 355, 358, 359, 363, 383, 384, 385, 389, 400, 401, 402
+ (voir _Gadiaga_).
+
+ _Galamagui_ ou _Balinko_, II : 313.
+
+ _Galambou_, I : 227 (162), 262, 262 (203) ; — II : 41, 50, 52, 358.
+
+ _Galé_, II : 345.
+
+ GALIEN, II : 3, 4.
+
+ _Gallaire_ (navire), II : 398.
+
+ _Gallat_, II : 52 (56), 356, 357 (335).
+
+ GALLET, II : 377.
+
+ GALLIÉNI, II : 326 (313), 391, 408, 409, 411.
+
+ GALLO-HAOUA DIALLO (ardo), II : 231.
+
+ GAMA, I : 215, 216 (note 147) ; — II : 22, 25, 26.
+
+ GAMA-FATÉ-KOLI, II : 90, 92.
+
+ _Gambaga_ (ville de Gold-Coast), I : 302 (241), 306, 307, 308 ; — II :
+ 133, 397.
+
+ _Gambao_ (voir _Kambao_).
+
+ _Gambo_, I : 314.
+
+ =Gan= ou =Gan-né=, I : 116, 128 (59), 131, 131 (63), 156, 170, 171,
+ 300, 316, 317, 318, 321, 332, 334, 350 ; — II : 9, 9 (5), 368, 369.
+
+ Gan (dialecte —), I : 363, 370, 425.
+
+ =Gan= (nom donné aux Sénoufo par les Koulango), I : 128, 128 (59).
+
+ =Gana=, I : 166, 295.
+
+ _Gana_ (village du cercle de Bamako), I : 277, 287, 287 (232) ; — II :
+ 19, 20, 291.
+
+ _Ganadougou_, I : 151, 166, 294, 322 ; — II : 289, 374.
+
+ =Ganaka= ou =Gana= (voir =Gana=), I : 295.
+
+ _Ganaoua_, II : 277 (265).
+
+ _Ganar_, I : 136 ; — II : 320, 320 (308), 328.
+
+ Gandé-nâba (fonction), II : 129.
+
+ _Gandiaga_, II : 421.
+
+ GANDIARI, II : 372, 372 (349).
+
+ _Gando_, II : 91 (99), 92 (note 99), 244, 372, 390.
+
+ GANÉ DIARISSO, II : 164.
+
+ _Gangado_, II : 125.
+
+ =Gangara=, II : 33, 55.
+
+ _Gangara_, I : 291 ; — II : 33, 360.
+
+ _Gangaran_, I : 140, 151, 164, 291, 292, 295, 296, 297 ; — II : 41,
+ 45, 183, 185, 276 (263), 297, 313, 359, 360, 362 (340), 388.
+
+ _Gantiesso_, II : 417.
+
+ _Ganto_, II : 109, 110, 111, 112.
+
+ _Gao_, I : 43, 48, 52, 55, 57, 71, 72, 98 (38), 120, 122, 145, 192,
+ 192 (115), 193, 195, 196, 197, 219 (150), 230 (note 166), 241, 242
+ (175), 243, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 276, 277, 278 (221), 286,
+ 291 (236), 293, 302 (241), 303, 304, 310 (247), 319, 320, 321, 322,
+ 345, 420 ; — II : 10, 11, 13, 15, 41, 52 (55), 56 (60), 60, 61 (64),
+ 62 (65), 63, 64, 65, 66 à 68 (nom), 69 à 121 (histoire de l’empire et
+ de la ville), 122, 123, 124, 129, 131 (124), 142, 158, 173, 181, 185,
+ 185 (164), 189, 191, 192, 193 (172), 196, 203, 205, 206, 207, 210,
+ 214, 215, 225, 226, 227, 240, 243, 247, 255, 256, 258, 259, 260, 261,
+ 263, 264, 267, 268, 269 (252), 271, 272, 275, 276, 283, 356, 364, 381,
+ 382, 383 (note 357), 388, 390, 423 ; — III : 135 (36), 142.
+
+ GAO GALADIO, I : 231.
+
+ _Gaoga_ ou _Gaogao_ (voir _Gao_), II : 13, 15, 66, 67.
+
+ _Gaogadem_, II : 36.
+
+ _Gaogao_ ou _Gao_ (voir _Gao_), II : 52 (55), 66, 67.
+
+ GAOU KEÏTA, II : 186, 206.
+
+ _Gaoua_ ou _Gahoua_, I : 43, 77, 99, 100, 103, 104, 116, 146, 149,
+ 153, 154, 155, 156, 157, 170, 171, 299, 312, 313, 316, 317, 318, 320,
+ 321, 323, 370, 374 ; — II : 7, 8, 9, 347, 368, 369, 370, 394 (365),
+ 422, 425 ; — III : 193.
+
+ _Gaouati_, I : 70, 269.
+
+ =Gaoudéra=, I : 137.
+
+ GARA, I : 230 (note 166).
+
+ GARABARA DIANÉ, I : 257, 258, 259, 260.
+
+ =Garamantes=, I : 217.
+
+ =Garamvoté=, I : 138.
+
+ GARAN BOLI, II : 183.
+
+ GARAN MASSASSI, II : 301, 301 (295), 302.
+
+ GARAN SISSOKO, II : 411.
+
+ _Garango_, II : 129.
+
+ =Garankè=, I : 271 ; — III : 118 (31).
+
+ _Garantel_, II : 48, 49.
+
+ Garantie, III : 47.
+
+ _Garbil_, II : 48.
+
+ GARNIER, II : 419.
+
+ _Garo_, II : 283.
+
+ _Garou_ (lac), I : 70.
+
+ _Garou_ (village près Mella), II : 244.
+
+ _Garou_ (village près Tillabéry), II : 244 (224).
+
+ GAUTHERON, II : 419.
+
+ GAUTHIER DE CHEVIGNY, II : 402.
+
+ GAUTIER (E.-F. —), I : 84, 87 (31), 133 (65) ; — II : 397 ; — III :
+ 210.
+
+ GAYE, I : 215.
+
+ _Gayéri_, II : 153.
+
+ GBANGARA (voir OUANGARA), II : 360.
+
+ =Gbanian= ou =Gondja= ou =Nta=, I : 126, 305, 313.
+
+ =Gban-né=, I : 142.
+
+ =Gbolé=, I : 142.
+
+ Génies, III : 166, 173 à 177.
+
+ GENOUILLE, II : 409.
+
+ Genres, I : 390, 391.
+
+ Géologie, I : 78, 83, 84, 85, 86.
+
+ GERHARDT, II : 38 (46).
+
+ =Gétules=, I : 185, 185 (108), 207.
+
+ _Ghadamès_ (ville de Tripolitaine), I : 87 ; — II : 69, 116, 188, 191,
+ 274, 388.
+
+ _Ghana_ ou _Ghanata_, I : 55, 184, 203, 213 (142), 220, 221, 221
+ (152), 222 (155), 223, 224, 227, 228, 255, 256, 258, 263, 264, 264
+ (note 205), 265, 266 (206), 267, 268, 269, 282, 287 (232), 292, 294,
+ 295, 310 (247), 319, 320, 321, 418 ; — II : 8, 12 à 19 (emplacement),
+ 20 et 21 (nom), 22 à 59 (histoire), 64, 69, 70, 71, 88, 91 (97), 104
+ (109), 122, 131 (124), 154, 158, 162, 163, 165, 165 (145), 166, 174,
+ 178, 180, 181, 182, 269, 269 (252), 270 (note 253), 278 (note 265),
+ 278 (266), 354, 358, 359, 381 ; — III : 142.
+
+ Ghana (titre royal), II : 20, 21, 21 (24).
+
+ Ghana-faran ou Ghana-fama (fonction), II : 104, 104 (109).
+
+ GHARNATI, II : 28 (31), 32 (36), 33 (40), 39, 380.
+
+ _Ghinée_, II : 278, 281.
+
+ GIRARDOT, II : 405.
+
+ GIRONCOURT (DE —), II : 11 (7).
+
+ _Gober_, II : 92 (note 99), 382.
+
+ _Gobi_, II : 252.
+
+ _Gobnangou_, II : 153.
+
+ =Goddala=, I : 114, 184, 185 (108), 186, 187, 188, 189, 191, 195, 196,
+ 320 ; — II : 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 77, 207, 269.
+
+ GOG, I : 200.
+
+ GOGOUNA, II : 337.
+
+ GOLBERRY, II : 183 (160), 360.
+
+ GOLDSCHEN, II : 423.
+
+ _Gomboro_, I : 232, 280 ; — II : 145, 146.
+
+ _Gomitogo_, II : 218, 255.
+
+ =Goou= ou =Gow=, I : 242, 243, 244, 247, 251.
+
+ _Gordio_, II : 104.
+
+ GORÉ, I : 232.
+
+ _Gorgol_, I : 38, 43, 221, 222, 319 ; — II : 26.
+
+ GORI, II : 150.
+
+ GORO, I : 230 (note 166).
+
+ _Goro_ (lac), II : 99.
+
+ _Gorou_, I : 230, 231.
+
+ _Gorouol_, I : 73.
+
+ _Gossa_, II : 143.
+
+ _Gossi_, I : 145.
+
+ _Gouanan_, I : 165.
+
+ _Gouandiaka_, I : 165.
+
+ _Gouanhala_, I : 71.
+
+ _Goufoudé_, II : 308.
+
+ _Goulané_, II : 244, 247.
+
+ _Goularé_, II : 244.
+
+ _Goulbi-n-Kebbi_, I : 239.
+
+ _Goulbi-n-Sokoto_, II : 91 (99). (Voir _Goulbi-n-Kebbi_).
+
+ _Goumal_, II : 357 (336).
+
+ GOUMATÉ-FADÉ, I : 260, 261, 262, 263, 265 ; — II : 162, 163.
+
+ _Goumbou_, I : 43, 82, 99, 100, 103, 144, 146, 146 (78), 148, 149,
+ 150, 157, 158, 190 (112), 191 (114), 213 (142), 220, 222 (154), 229,
+ 259, 261, 265, 266, 266 (206), 268 (211), 273, 283, 283 (225), 320,
+ 373 ; — II : 15, 17, 27, 51, 127 (123), 165, 168 (147), 216, 379, 391,
+ 417, 423 ; — III : 193, 194, 207.
+
+ _Goumbou-Koïra_, II : 112.
+
+ _Goumel_, II : 357, 357 (336).
+
+ _Gouméouel_, I : 231.
+
+ _Goumparé_, I : 313.
+
+ _Goundam_, I : 70, 104, 145, 160, 246, 252 ; — II : 78, 261 (239),
+ 322, 323 (312), 418, 419, 422.
+
+ =Goundiémou=, I : 138.
+
+ GOUNDO SARHANORHO, II : 302, 309, 310.
+
+ _Gounga_, II : 128, 129.
+
+ Gounga-nâba (fonction), II : 129, 133.
+
+ _Goungou_, II : 92 (note 99).
+
+ _Goungou-koreï_, II : 258.
+
+ _Gounguia_ ou _Koukia_, I : 192, 192 (115), 193, 196, 240, 240 (174),
+ 241, 242, 319, 320 ; — II : 60, 61, 62, 62 (65), 63, 64, 65, 67, 68,
+ 71, 84, 87, 89, 92, 93, 102, 103, 104, 208, 211 (note 196), 241, 242,
+ 255, 256, 259, 259 (237).
+
+ _Gourao_ (sur le Débo), I : 242, 243, 244, 246, 320 ; — II : 218, 252.
+
+ _Gourao_ ou _Garou_ (village du bas Niger), II : 244.
+
+ GOURAUD, II : 348, 421, 422.
+
+ _Gourdjigaï_, II : 423.
+
+ _Gouri_, II : 334, 411, 413.
+
+ _Gourma_ (région de la rive droite du Niger), I : 43, 72, 103, 114,
+ 129, 130 (62), 177, 177 (103), 233, 311 ; — II : 82, 86, 87, 92, 93,
+ 94, 95, 96, 99, 99 (104), 100, 101, 102, 105 (111), 107, 108, 109,
+ 111, 121 (118), 217, 227, 267.
+
+ _Gourma_ (pays des Gourmantché), I : 233.
+
+ Gourman-fari (fonction), II : 87, 97, 101, 103, 243.
+
+ =Gourmankobé= (voir =Gourmantché=), II : 366.
+
+ =Gourmantché= ou =Bimba=, I : 115, 129, 130 (62), 154, 155, 169, 170,
+ 251, 305, 305 (242), 306, 311, 312, 313, 314, 318, 320, 329, 330, 331,
+ 333, 334, 339, 349, 369 ; — II : 122, 123, 149, 150, 153, 242, 366,
+ 367 ; — III : 28 (7), 36, 67 (15), 91, 184 (63).
+
+ Gourmantché (langue —), I : 363, 370, 372, 374, 425.
+
+ _Gourmou_, II : 98.
+
+ GOURORI I (ardo), II : 231.
+
+ GOURORI II (voir HAMADI-DIKKO), II : 231.
+
+ =Gourounsi= (groupe ethnique), I : 115, 129, 130, 153, 155, 167, 168,
+ 169, 301, 302, 306, 309, 314, 315, 316, 318, 320, 329, 330, 331, 332,
+ 337, 339, 341, 349, 350 ; — III : 176.
+
+ Gourounsi (groupe linguistique), I : 363, 363 (257).
+
+ _Gourounsi_ (pays), I : 371 ; — II : 126, 369, 372, 372 (349), 373,
+ 393, 393 (363), 420, 421.
+
+ =Gourseï=, I : 137.
+
+ _Goursi_, II : 139, 140, 141.
+
+ _Gousséla_, II : 402.
+
+ =Gow= (voir =Goou=), I : 381 (265).
+
+ _Goye_, I : 262, 262 (203) ; — II : 27, 214, 309, 324, 358, 359.
+
+ GRALL, II : 414, 419.
+
+ GRAVANTI, II : 404.
+
+ =Grecs=, II : 4, 6.
+
+ GRESSARD, II : 423.
+
+ GRODET, II : 409, 420.
+
+ GROSDEMANGE, II : 426.
+
+ Grottes, II : 10.
+
+ Groupes ethniques, I : 112, 113, 114, 115, 116, 148 à 157.
+
+ Groupes linguistiques, I : 112, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364.
+
+ GROUX DE BEAUFORT, II : 389.
+
+ GRÜNER, II : 394.
+
+ _Gualata_ (voir _Oualata_), II : 182.
+
+ GUEBHARD, I : 213 (142), 222 (155).
+
+ GUÉDA, II : 140.
+
+ _Guédé_ (village du Sénégal), I : 223 ; — II : 354, 356.
+
+ GUÉLADIO DIALLO (ardo), II : 231.
+
+ _Guélémou_ (localité de la Côte d’Ivoire), II : 348.
+
+ _Guémou_ (Guidimaka), II : 314, 314 (302), 407.
+
+ _Guémou_ (près Dianghirté), II : 298, 298 (292), 299, 312, 312 (301).
+
+ _Guémou_ (sud de Nioro), II : 291, 292, 299, 300, 333, 386.
+
+ =Guenaoua=, II : 26 (29) (voir =Guinaoua=).
+
+ =Guerzé=, I : 297.
+
+ Guerzé (langue), I : 362 (254).
+
+ _Guesséné_, I : 261 ; — II : 162, 163.
+
+ _Guet-N’dar_ (aviso), II : 405, 406.
+
+ =Guezoula=, I : 185 (108), 186, 187, 190 ; — II : 34 (42), 39.
+
+ GUIBRIL DIALLO, I : 232.
+
+ GUIDADO DIALLO (ardo), II : 231.
+
+ _Guidimaka_ ou _Guidimakha_, I : 164, 165, 222, 227, 262, 262 (203),
+ 267, 289 ; — II : 13, 27, 41, 52, 292, 300, 314, 354, 358, 359, 404
+ (367), 407, 413 ; — III : 196.
+
+ _Guidingouma_, II : 292, 300.
+
+ _Guidioumé_, I : 158, 262, 267 ; — II : 155, 299, 300, 310, 413.
+
+ _Guienné_ (voir _Dienné_), II : 277.
+
+ GUILIGA, II : 127.
+
+ GUIMA, II : 150.
+
+ _Guimbala_ ou _Djimbala_, I : 159, 265 ; — II : 225, 225 (207), 264,
+ 264 (245), 267.
+
+ GUIMÉ SISSOKO, II : 215, 356, 360, 361.
+
+ _Guinaoua_, II : 277 (265), 278, 278 (266).
+
+ =Guinaoua=, II : 278 (note 265) (voir =Guenaoua=).
+
+ _Guinée_, II : 277 à 281 (origine du nom).
+
+ GUIRAUDON (GRIMAL DE —), I : 203 (128), 206, 206 (133), 413 (280).
+
+ _Guireye_, II : 357.
+
+ =Guirganké=, I : 133, 144, 190, 190 (112), 221, 418.
+
+ _Guitoumou_ (voir _Djitoumou_).
+
+ _Guyorel_, II : 357, 357 (336).
+
+
+ H
+
+ =Habé=, I : 115, 129 (voir =Tombo=).
+
+ _Habech_ ou _Abyssinie_, II : 278.
+
+ HABIBOU TAL, II : 306, 308, 331, 333, 333 (316).
+
+ Habitations, I : 333 à 337.
+
+ HACHEM, I : 188.
+
+ HACQUARD, I : 420 ; — II : 268 (251), 397.
+
+ HADDOU-BEN-YOUSSOF (pacha), II : 254.
+
+ HADI TAL, II : 319.
+
+ _Hadjar_ ou _El-hadjar_, I : 303 ; — II : 248, 249, 252, 257, 259.
+
+ _Hagoundou_, I : 70.
+
+ =Haïdara=, I : 120, 136, 138, 247 ; — III : 109 (29).
+
+ =Halpoularen=, I : 119.
+
+ HAM ou CHAM, I : 185 (108), 199, 200, 200 (122), 200 (123).
+
+ HAMADI-AÏSSATA, II : 228.
+
+ HAMADI-BILAL, II : 257, 257 (234), 258.
+
+ HAMADI-BINDO, II : 224.
+
+ HAMADI-DIKKO DIALLO ou GOURORI II (ardo), II : 231, 232, 233, 234,
+ 292.
+
+ HAMADI-FATIMA, II : 230.
+
+ HAMADI-TIDDO, II : 224.
+
+ HAMADI TÔRODO, I : 230, 231.
+
+ HAMADOU-ABDOUL, II : 335, 418.
+
+ HAMADOU-AÏSSATA, II : 368.
+
+ HAMADOU-AMINA I (ardo), II : 109, 216, 217, 217 (201), 227, 228, 229.
+
+ HAMADOU-AMINA II (ardo), II : 229, 230, 255.
+
+ HAMADOU-AMINA III (ardo), II : 231.
+
+ HAMADOU-ARAYA, II : 101, 102, 121 (118).
+
+ HAMADOU-BOUBOU, II : 232.
+
+ HAMADOU-HAMADOU, II : 232 (215), 239, 293, 294, 295, 295 (288), 311,
+ 312, 316, 318, 319, 320, 321, 321 (309), 371, 390.
+
+ HAMADOU-HAMADOU-LOBBO (voir SÉKOU-HAMADOU), II : 232.
+
+ HAMADOU-LOBBO, II : 232, 232 (215).
+
+ HAMADOU-POULLO (ardo), II : 226, 227 (note 209).
+
+ HAMADOU SÉKOU, II : 232 (215), 239, 295 (288).
+
+ HAMADOU-SIRÉ (ardo), II : 226.
+
+ HAMAMA, II : 175.
+
+ HAMAN DIALLO, I : 232.
+
+ HAMARIA, II : 420.
+
+ HAMAT-MOUSSA, I : 232.
+
+ _Hamdallahi_, II : 234, 236, 239, 274, 294, 294 (286), 306, 316, 317,
+ 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 335.
+
+ HAMED (balama), II : 121 (118).
+
+ HAMID-BEN-ABDERRAHMAN (pacha), II : 257, 258, 259.
+
+ HAMIDOU-KOLADO, II : 420.
+
+ =Hamites= ou =Chamites=, I : 113, 114, 117, 142, 157, 158, 159, 160,
+ 161, 178, 183, 184, 185 (108), 186 (note 108), 208, 304.
+
+ Hamitiques (langues —), I : 360, 361, 365, 372, 387, 418, 419.
+
+ HAMMA-SAÏDOU, II : 367, 368.
+
+ HAMMA-TAOUA, II : 368.
+
+ HAMMOU (pacha), II : 254, 255, 255 (233).
+
+ HAMMOU-BARKA, II : 243.
+
+ HAMMOU-BEN-ABDALLAH (pacha), II : 268.
+
+ =Hammounât=, I : 133.
+
+ HANNON, I : 45, 46, 46 (6), 49, 57, 207, 417 ; — II : 380.
+
+ HANNOUN, II : 378.
+
+ HAOUA-DEMBA, II : 363.
+
+ _Haoussa_ (contrée), I : 72 (22), 310, 323, 371 ; — II : 75 (80), 306,
+ 337, 366 (345), 390.
+
+ Haoussa (langue —), I : 276 (220), 361, 364, 371, 372, 374, 378, 379,
+ 387 à 407, 414, 419, 422.
+
+ =Haoussa= (peuple), I : 113, 116, 157, 169, 236, 237, 239, 251, 369,
+ 371, 378, 379, 414 ; — II : 91, 92 (note 99), 104 ; — III : 35.
+
+ _Haoussa_ (région de la rive gauche du Niger), I : 72, 123 (52), 177 ;
+ — II : 99, 99 (104).
+
+ HARENDI-DEMMO, II : 224.
+
+ _Haribanda_ (voir _Gourma_), I : 245 (179) ; — II : 87, 90 (96), 103.
+
+ Haribanda-farima (fonction), II : 87.
+
+ _Haribongo_ (lac), I : 70.
+
+ _Haribongo_ (montagnes), I : 77 (26).
+
+ _Haribongo_ ou _Issabongo_ ou _Ras-el-Ma_ (voir _Ras-el-Ma_).
+
+ _Harikouna_ (voir _Guimbala_), II : 264, 267.
+
+ HARITS ER-RAÏCH, I : 197 (120).
+
+ HAROUN (askia du Nord), II : 251, 260, 261.
+
+ HAROUN-DENGATAÏ (askia du Dendi), II : 251, 253, 260.
+
+ HAROUN-OULD-BARKANI, I : 189 (111).
+
+ =Harrâtîn=, I : 85, 117, 118, 132, 133, 133 (65), 135, 142, 143, 144,
+ 252, 258, 328, 364, 365, 375.
+
+ HARTMANN, I : 360.
+
+ HASSAN, I : 189.
+
+ Hassâni ou hassânia (arabe parlé par les Maures), I : 365, 374, 375,
+ 422.
+
+ =Hassanides= ou =Filaliens=, II : 263.
+
+ HEBER, I : 200 (123).
+
+ =Hébreux=, I : 186 (note 108), 200, 208, 209, 211, 215 (146).
+
+ HECQUART, II : 307.
+
+ =Héna=, I : 142.
+
+ HENDERSON, II : 347, 421.
+
+ HÉRODOTE, I : 46, 47, 48, 49, 86, 87, 87 (31), 88, 184, 185 (108) ; —
+ II : 4, 5, 46.
+
+ Hi-koï (fonction), II : 87, 101, 103, 242, 243, 251.
+
+ _Hidjaz_, I : 176, 177 (103), 208, 212, 271 ; — II : 86, 270, 337.
+
+ =Hilaliens=, I : 188, 189.
+
+ HIMYAR, I : 176, 189, 197 (120).
+
+ Ho-koï-koï (fonction), II : 88.
+
+ _Hodh_ ou _Haoudh_, I : 83, 84, 85, 86, 88, 114, 132, 143, 144, 183,
+ 184, 185 (108), 187, 188, 189, 190, 191, 191 (notes 113, 114), 195,
+ 195 (119), 196, 264, 319, 320, 322, 336, 364, 365, 377, 418 ; — II :
+ 27, 28, 55, 106, 211 (note 196), 312 (300), 322, 377, 379, 390, 407
+ (370), 413, 423 ; — III : 194.
+
+ =Hoggar= ou =Ihaggaren=, I : 118, 186, 192 ; — II : 422, 423.
+
+ Hogon ou hogoun (titre), II : 364, 365, 366, 425 ; — III : 142 (43).
+
+ HOLLE (Paul —), II : 312, 313, 314, 404, 405, 406, 406 (369), 407
+ (note 369).
+
+ _Hombori_, I : 43, 72, 75, 77, 82, 98 (38), 99, 100, 103, 104, 129
+ (60), 145, 146, 147, 153, 154, 160, 196, 197, 302, 302 (241), 303,
+ 304, 373 ; — II : 52 (55), 88, 106 (112), 111, 112, 248, 248 (228),
+ 253, 254, 257, 258, 337, 390, 397, 418, 422 ; — III : 192 (73).
+
+ Hombori-koï (fonction), II : 88, 101.
+
+ _Hondomi_, II : 266.
+
+ =Honeïhîn=, I : 221, 227.
+
+ _Honeïn_ (ville d’Algérie), II : 205.
+
+ =Hoouara=, I : 185 (108), 186, 187, 191, 192, 319 ; — II : 60.
+
+ HORNEMANN, II : 387.
+
+ _Horo_, I : 70, 159.
+
+ HOSSEÏN, II : 194.
+
+ HOUDAS, II : 11 (7), 18, 21 (25), 208 (193), 272 (256), 278 (note
+ 265).
+
+ HOUGHTON, II : 378, 385, 386.
+
+ =Houmbébé=, I : 129.
+
+ HOURST, II : 397, 412, 414.
+
+ HUART, II : 389.
+
+ HUBERT (Henry —), I : 78.
+
+ HUGOT, II : 421.
+
+ HUGUENY, II : 419.
+
+ HUILLARD, II : 416.
+
+ HUMBERT, II : 347, 409, 415.
+
+ Hydrographie, I : 45 à 74, 79, 82, 83, 84, 85.
+
+ Hydrographie rétrospective, I : 45 à 63, 86, 87, 88.
+
+ =Hyksos=, I : 207, 210, 211, 216, 217.
+
+
+ I
+
+ =Ibâdites=, II : 195.
+
+ IBN-BATOUTA, I : 57 ; — II : 17, 18, 66, 67, 73, 75, 75 (80), 180,
+ 181, 190, 192, 192 (171), 194, 194 (174), 195, 195 (177), 196, 197,
+ 198, 199, 200, 201, 201 (186), 202, 202 (187), 203, 203 (189), 381.
+
+ IBN-DJOZAÏ, II : 194 (174).
+
+ IBN-EL-FAQIH, II : 47.
+
+ IBN-HAOUKAL, I : 56, 250 ; — II : 3, 13, 15, 17, 18, 29, 29 (33), 31,
+ 52 (55), 66, 67, 381.
+
+ IBN-KHALDOUN, I : 185 (108), 186 (note 108), 188, 189, 190, 250, 268
+ (210) ; — II : 17, 23, 24, 26, 28, 28 (31), 31, 33 (40), 34 (41), 34
+ (43), 54, 59, 61 (64), 91 (97), 162, 165 (145), 174, 175, 177, 178,
+ 181, 182 (159), 184 (162), 185, 185 (164), 186, 187, 190, 192, 193,
+ 193 (172), 204, 205, 205 (191), 206, 206 (192), 207, 380.
+
+ IBN-MERIEM, I : 219 (150) ; — II : 86.
+
+ IBN-MERZOUK, II : 205.
+
+ IBN-SAÏD, I : 57, 187 (109), 235 (169) ; — II : 3, 16, 17, 29 (33), 91
+ (97), 380.
+
+ =Ibourliten=, I : 134, 146, 160.
+
+ IBRAHIM (voir BOUHIMA DIALLO).
+
+ IBRAHIM (médecin), II : 259 (236).
+
+ IBRAHIM (pacha), II : 255 (233).
+
+ IBRAHIM-BEN-YAHIA, II : 33.
+
+ IBRAHIM-BOYE DIALLO (ardo), II : 226.
+
+ IBRAHIM-GALADIO, II : 234.
+
+ IBRAHIM-KABAÏ (Sonni —), II : 74, 74 (78).
+
+ IBRAHIM SAL, II : 54.
+
+ IBRAHIMA-HAMMA, II : 368.
+
+ IBRAHIMA-SAÏDOU, II : 366, 367, 367 (347).
+
+ IBRAHIMA TAL, II : 319.
+
+ =Idao-Aïch= ou =Douaïch=, I : 114, 132, 144, 157, 185 (108), 189, 190,
+ 258, 365 ; — II : 314, 379, 423.
+
+ =Idao-Ali=, I : 132, 189.
+
+ =Idao-el-hadj= ou =Darmankor=, I : 132, 365 ; — III : 195.
+
+ =Idao-Yata=, I : 131, 143.
+
+ _Idjil_, I : 86.
+
+ =Idnân=, I : 134, 145, 157, 160.
+
+ IDRISSA SIDIBÉ, II : 372.
+
+ =Idrissides=, I : 181.
+
+ =Iforhass=, I : 194.
+
+ =Ifoulân=, I : 119.
+
+ _Ifrîkia_, I : 182, 185 (108), 186 (note 108), 192, 194, 194 (118) ; —
+ II : 30, 72, 205 (191), 380.
+
+ IFRÎKOS ou AFRICUS, I : 180, 185 (108), 186 (note 108), 194 (118), 197
+ (120).
+
+ =Igouadaren=, I : 134, 145, 160 ; — II : 423.
+
+ =Iguellad=, I : 114, 134, 145, 160, 188, 191, 195, 196 ; — II : 419.
+
+ =Ihattân=, I : 120.
+
+ =Iklân= ou =Bella=, I : 365.
+
+ ILA GALADIO, I : 231.
+
+ ILETTANE, II : 28.
+
+ ILO-DIADIÉ GALADIO, II : 184, 184 (161).
+
+ ILO DIALLO (ardo), II : 226, 226 (208).
+
+ =Imakelkellen=, I : 134, 146, 160.
+
+ =Imalân=, I : 127.
+
+ Imâm (fonction), II : 270, 271, 276 (264), 307, 343 (323) ; — III :
+ 188, 188 (68), 188 (69), 189, 190, 192 (72).
+
+ =Imazirhen=, I : 185 (108).
+
+ IMBERT (Paul —), II : 383 (note 357), 388 (360), 389 (note 360).
+
+ =Imededrhen=, I : 134, 145, 157, 160 ; — II : 419.
+
+ =Imetchas=, I : 134, 146, 160.
+
+ =Imocharhen=, I : 118, 133, 185 (108) ; — II : 106 (114).
+
+ Impôts, II : 44, 87, 235, 261, 267, 273, 284, 285, 288, 325, 334, 336,
+ 362, 365, 376 ; — III : 143 à 145.
+
+ =Imraden=, I : 118, 133.
+
+ _In-Bara_, II : 51, 52, 52 (55).
+
+ _In-Kelâbine_, II : 33.
+
+ _In-Ouzel_, I : 84.
+
+ IN-TEGGOU, II : 36.
+
+ =Inataben=, I : 134.
+
+ Incapacité d’héritier, III : 28, 29.
+
+ =Indassen=, II : 106.
+
+ Infractions, III : 153, 154.
+
+ INIS BEN-YAÏS, I : 181.
+
+ Infinitif suivant un verbe, I : 400.
+
+ Inscriptions, II : 10, 11, 11 (7).
+
+ Interdiction paternelle, III : 86.
+
+ Intérêt, III : 53.
+
+ Interrogation, I : 394, 395.
+
+ _Ioualaten_ (voir _Oualata_), I : 268.
+
+ _Ira_, II : 372.
+
+ =Irlâbé=, I : 135, 136, 229 ; — II : 320, 320 (308), 326, 328.
+
+ =Irréganaten= ou =Irréghanaten=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419, 426.
+
+ ISAAC (interprète), II : 387.
+
+ ISAAC (personnage biblique), I : 214.
+
+ ISAÏE, I : 199, 200.
+
+ Islam ou islamisme, I : 187 (110), 189, 193, 194, 196, 221 (151), 226,
+ 233, 233 (168), 234, 236, 241, 265, 270, 280, 281, 282, 284, 317, 320,
+ 321, 322, 323 ; — II : 33, 34, 41, 54, 64, 65, 68, 89, 165, 174, 175,
+ 176, 214, 231, 236, 275, 287, 294, 295, 316, 317 (306), 355, 361, 374,
+ 384 ; — III : 2, 35, 146, 161, 176, 176 (54), 186 à 217.
+
+ Islamisme (esprit et résultats de l’ —), III : 210 à 215.
+
+ Islamophilie, III : 212.
+
+ Islamophobie, III : 211, 212.
+
+ ISMAËL (fils d’Abraham), I : 213.
+
+ ISMAËL HAMET, I : 183 (107).
+
+ ISMAÏL (Askia —), II : 90, 93, 95, 97, 98, 99 à 101 (règne), 103, 215.
+
+ ISMAÏL (cheikh —), II : 56.
+
+ ISMAÏL (le Judéo Syrien), I : 222, 222 (156), 223, 224, 224 (161) ; —
+ II : 354.
+
+ ISMAÏL (Moulaï —), I : 222 (156), 248, 248 (184) ; — II : 263.
+
+ ISMAÏL I (askia du Dendi), II : 256, 260.
+
+ ISMAÏL II (askia du Dendi), II : 260.
+
+ ISMAÏLA TOUNKARA (Fodié —), III : 196, 201.
+
+ _Isongân_, I : 57, 58.
+
+ ISRAËL, I : 208, 209, 210, 214, 214 (143), 215 ; — II : 22.
+
+ =Israélites=, I : 186 (note 108), 201, 208, 209, 210, 211, 214, 215,
+ 218 ; — II : 33.
+
+ _Issa-Ber_, I : 43, 69, 103, 159, 243.
+
+ _Issabongo_ (voir _Ras-el-Ma_), II : 14, 71.
+
+ _Issafeï_ (voir _El-Oualedji_), II : 253.
+
+ ISSIHAK I (Askia —), II : 67, 96, 101 à 103 (règne), 103, 113, 215,
+ 226, 226 (208).
+
+ ISSIHAK II (Askia —), I : 246 ; — II : 111 à 115 (règne), 117, 121
+ (118), 158, 227, 240, 241, 242, 243, 244 (225), 245, 260.
+
+ =Italiens=, II : 381 (355).
+
+ =Itkariren=, I : 119.
+
+ IZAR, II : 32.
+
+ IZAR (chef de Takedda), II : 75 (80).
+
+
+ J
+
+ JACKSON (GREY —), I : 201, 248 (184) ; — II : 289.
+
+ JACOB, I : 208, 213 (142), 214, 214 (143), 259 (200).
+
+ JAURÉGUIBERRY, II : 403.
+
+ JAYME, II : 393.
+
+ JEAN II, II : 142, 211, 211 (197), 213, 215, 381.
+
+ JEAN III, II : 211 (197), 215, 382.
+
+ JEANNEQUIN de Rochefort, II : 357 (336), 399.
+
+ JÉRÉMIE, I : 199, 200.
+
+ _Jérusalem_, I : 211.
+
+ JOAO COLLAÇAO, II : 213, 381.
+
+ JOFFRE, II : 419.
+
+ JOSEPH, I : 208, 208 (135), 209, 214, 215, 218.
+
+ Jouissance (entrée en — d’une succession), III : 28.
+
+ JUBA II, I : 50, 51, 52.
+
+ Judaïsme, III : 200.
+
+ =Judéo-Syriens=, I : 114, 184, 187, 190 (112), 199, 202 (126), 207,
+ 208, 209, 211, 212 (141), 214, 215, 215 (146), 216, 216 (note 147),
+ 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 234, 237, 248
+ (184), 255, 256, 256 (note 193), 263, 264, 265, 278, 279, 294, 295,
+ 319, 320, 419 ; — II : 21, 22 à 25 (leur hégémonie à Ghana), 26, 27,
+ 33, 154, 354, 355 (332).
+
+ Judiciaire (pouvoir —), III : 146, 147.
+
+ =Juifs=, I : 182, 183, 186 (note 108), 202, 206, 208, 209, 210, 211,
+ 212, 212 (note 140), 216, 219 (150), 221 (151), 223, 239, 289, 322 ; —
+ II : 85, 273.
+
+ _Jules-Davoust_ (chaland), II : 397.
+
+ JULIUS MATERNUS, I : 56, 217 ; — II : 6, 380 (354).
+
+ Justice indigène (administration de la —), II : 43, 44, 130, 131, 197,
+ 198, 199, 201, 236, 276 (264), 277 (note 264), 335 ; — III : 146 à
+ 159.
+
+ Justice indigène (gratuité de la —), III : 149.
+
+ Justice indigène (organisation actuelle de la —), III : 157 à 159.
+
+
+ K
+
+ =Ka=, I : 136 ; — III : 104 (27).
+
+ _Kaana_ ou _Kaghana_, II : 209.
+
+ _Kaarta_, I : 164, 222 (154), 222 (155), 227, 261, 267, 268, 282, 283,
+ 283 (225), 286, 288, 291 (236), 295, 322, 367 ; — II : 27, 52, 155,
+ 157, 158, 161, 165, 180, 220, 285, 290, 290 (281), 291, 292, 293, 294,
+ 297 à 302 (histoire de l’empire), 308, 310, 311, 312, 314, 331, 332,
+ 360, 363, 378, 386, 388, 389, 391, 407, 411, 414.
+
+ =Kaartanka= ou =Kaartanké=, I : 139.
+
+ =Kaba=, I : 138.
+
+ KABALI-SIMBA, II : 176.
+
+ _Kabara_ (lac), I : 70.
+
+ _Kabara_ (ville), I : 72, 73, 73 (23) ; — II : 77, 85 (92), 95, 111,
+ 115, 228, 249, 266, 273, 336, 382, 389 (note 360), 392, 397, 418, 419,
+ 423.
+
+ _Kabinga_, II : 259.
+
+ _Kaboïla_, I : 166.
+
+ _Kabora_, II : 196.
+
+ _Kabou_, I : 39.
+
+ _Kadé_ (ville de Guinée), I : 294.
+
+ _Kadérisme_, III : 193, 194, 194 (77), 195, 196, 198, 199, 200, 201.
+
+ =Kado=, I : 129.
+
+ =Kadria= (voir « kadérisme »).
+
+ _Kaédi_ (ville de Mauritanie), II : 313, 357.
+
+ KAFA-DIOUGOU, II : 288.
+
+ KAFFO, II : 224.
+
+ =Kafiri=, I : 131.
+
+ _Kâgho_ ou _Kâ’o_ (voir _Gao_), II : 66, 67.
+
+ =Kâgoro=, I : 115, 127, 139, 150, 151, 158, 159, 163, 164, 227, 229
+ (165), 282, 283, 283 (225), 288, 289, 290, 296, 302, 329, 330, 331,
+ 332, 334, 338, 347, 367 ; — II : 48, 156, 301, 310 ; — III : 188.
+
+ Kâgoro (langue —), I : 282, 362, 362 (252), 367, 373, 424.
+
+ =Kâgorota=, I : 139.
+
+ _Kaïnoura_, II : 384, 385, 400.
+
+ _Kaïrouân_ (ville de Tunisie), I : 182 ; — II : 33, 37, 69.
+
+ _Kaka_, I : 298.
+
+ _Kakadian_, II : 308, 313.
+
+ _Kakagnan_, II : 218, 230, 275, 335.
+
+ KAKÉ KANÉDYI, I : 271, 271 (214).
+
+ _Kakoundi_ (Guinée), II : 389.
+
+ _Kala_ ou _Kara_ (voir _Kara_), II : 208, 209.
+
+ _Kala_ ou _Sokolo_ (voir _Sokolo_), I : 229, 277 ; — II : 114, 208,
+ 215, 246 (227).
+
+ Kala-san (titre), II : 219.
+
+ KALABAMBA-DIOKOUNTOU II : 177.
+
+ KALADIAN (roi de Kong ?), II : 283 (270).
+
+ KALADIAN KOULOUBALI, I : 284, 286, 322 ; — II : 282.
+
+ _Kaladougou_ (voir _Karadougou_), I : 163 ; — II : 209.
+
+ _Kalari_ ou _Kaladougou_ (voir _Karadougou_), II : 325.
+
+ =Kalé=, I : 138, 258.
+
+ KALIFA KEÏTA, II : 185.
+
+ _Kalsaka_, I : 232.
+
+ KAMA-KEÏTA, II : 90, 92, 214.
+
+ KAMA-KOLI, II : 104, 109.
+
+ KAMA-SAFO, II : 225.
+
+ KAMAKAN-DYITA, II : 360.
+
+ _Kamana_, I : 165.
+
+ =Kamara= ou =Kamaya= ou =Kamaaté=, I : 137, 138, 139, 140, 141, 271,
+ 280 (note 222) ; — II : 156, 168 ; — III : 108, 118 (31).
+
+ _Kamatingué_, I : 261.
+
+ KAMBA KEÏTA, II : 203, 204.
+
+ KAMBAMBI, II : 150.
+
+ _Kambao_, II : 252.
+
+ KAMBINÉ DIARISSO, II : 163, 164.
+
+ =Kambiri= ou =Kambou=, I : 142.
+
+ Kambo-nâba (fonction), II : 129.
+
+ =Kambossé=, I : 125.
+
+ =Kambou=, I : 142 ; — III : 104.
+
+ _Kaméra_, I : 165, 262 (203) ; — II : 27, 41, 214, 314, 358, 359, 404
+ (367), 411.
+
+ _Kamfat_, II : 367.
+
+ _Kamini_, II : 329.
+
+ _Kaminia_ ou _Kamiya_, II : 209, 218.
+
+ _Kaminiadougou_, II : 219, 325, 416.
+
+ KAMISSA, II : 94.
+
+ =Kamissorho=, I : 140 ; — III : 108.
+
+ KAMMARA, II : 52.
+
+ KAMPADI, II : 150.
+
+ _Kamsoro_, II : 128, 129.
+
+ Kamsoro-nâba (fonction), II : 129, 134.
+
+ _Kanafa_, I : 263, 270.
+
+ =Kananké=, II : 22, 276.
+
+ Kanda ou Ganda (titre royal), II : 68 (72).
+
+ _Kandi_ (ville du Dahomey), I : 43.
+
+ KANDIA MASSASSI, II : 161, 302, 309, 310, 311.
+
+ KANDIA-MOUSSA (ministre de Mansa Souleïmân), II : 197.
+
+ _Kandiari_, II : 311.
+
+ =Kane=, I : 136 ; — III : 104 (27), 106.
+
+ KANÉ, II : 361.
+
+ =Kané= (voir =Kanté=).
+
+ =Kanédyi= ou =Kannté=, I : 271 (214).
+
+ _Kanem_, II : 67, 72, 278, 390.
+
+ =Kanessi=, I : 149 ; — II : 361.
+
+ =Kanga=, I : 128.
+
+ _Kangaba_, I : 65, 68, 291, 292, 321 ; — II : 166, 167, 168 (147),
+ 173, 176, 179, 180, 220, 220 (203), 284, 343, 344.
+
+ Kangbê ou langue mandingue banale, I : 368, 411, 412.
+
+ KANGO, I : 280, 298 ; — II : 143, 143 (132), 143 (133), 144, 144
+ (135), 145, 289.
+
+ KANGO-MOUSSA, II : 320.
+
+ =Kangoté=, I : 138.
+
+ _Kaniaga_, I : 159, 228, 228 (164), 229, 231, 253 (note 188), 256,
+ 261, 263, 265, 268, 271 (214), 273, 276, 282, 283, 283 (225), 292,
+ 320, 321, 367 ; — II : 27, 55, 104 (note 108), 154, 155, 162 à 170
+ (histoire de l’empire), 180, 183, 208, 223, 228, 285, 286, 297, 355,
+ 356 (note 332).
+
+ KANIOUBA-NIOUMA, II : 287, 288.
+
+ _Kankan_ (ville de Guinée), I : 40, 43, 74, 294 ; — II : 186, 186
+ (165), 307, 347, 414.
+
+ KANKAN-MOUSSA, I : 224, 250, 250 (186), 293, 307 (244), 321 ; — II :
+ 61 (64), 73, 80, 107, 140, 180, 181 (157), 185, 186 à 191 (règne),
+ 192, 202, 203 (189), 207, 269, 270, 357.
+
+ _Kankira_, II : 373.
+
+ KANKO-DIÊLI, II : 310.
+
+ _Kankoumakania_, I : 164, 297.
+
+ _Kankoura_, II : 218.
+
+ =Kannté=, I : 137, 139, 140, 265, 268 (210) ; — II : 165.
+
+ _Kano_ (ville de la Nigeria), I : 219 (150), 276 (220) ; — II : 92
+ (note 99), 95, 382.
+
+ KANTA (roi du Kebbi), II : 91, 92, 92 (note 99), 97, 104.
+
+ KANTA DIALLO (ardo), II : 224, 225.
+
+ =Kanté= ou =Kannté= ou =Kanndé= ou =Kané=, I : 137, 139, 140 (voir
+ =Kannté=).
+
+ _Kao_ ou _Kou_, II : 209.
+
+ KAOGO, II : 145, 146.
+
+ KAOUA, II : 367.
+
+ _Kaoukadam_, II : 36.
+
+ _Kapolondougou_, I : 166.
+
+ KAR-BIFO (Sonni —), II : 74, 74 (78).
+
+ _Kara_, II : 196, 209, 246.
+
+ KARA ou KARAKÉ, I : 215, 216 (note 147) ; — II : 22, 22 (27), 25.
+
+ KARA-GUIDÉ, I : 258.
+
+ _Kara-Sakho_, II : 196.
+
+ _Karabara_, I : 246 ; — II : 114, 249.
+
+ =Karaboro=, I : 115, 115 (43), 152, 171.
+
+ Karaboro (dialecte —), I : 362, 369.
+
+ _Karadougou_, II : 109, 111, 209, 216, 219, 228, 246, 251, 252, 276,
+ 282, 286, 289, 325.
+
+ KARAKARA, II : 369.
+
+ _Karakoro_ ou _Tartafout_ ou _Bakhambora_, I : 39, 65.
+
+ Karâma, III : 206, 208.
+
+ _Karama_, II : 258.
+
+ KARAMOKO (voir KIÈOULÉ-KARAMOKO).
+
+ KARAMOKO DIARA, II : 296.
+
+ KARAMORHO, II : 369.
+
+ _Karan_, II : 230.
+
+ _Karangasso_, II : 377 (352).
+
+ _Karankasso_, II : 9.
+
+ =Karanké= ou =Kananké=, II : 22, 276.
+
+ =Karapata=, I : 137.
+
+ _Karéga_, II : 301.
+
+ KAREÏ (Dia —), II : 63.
+
+ _Karémanguel_, II : 421.
+
+ _Karfata_, II : 104.
+
+ KARFO, II : 128.
+
+ =Karidioula=, I : 138.
+
+ _Karkar_ (voir _Kouka_), II : 67 (71).
+
+ KAROUNKA, II : 310, 311, 315.
+
+ KASSA (femme de Mansa Souleïmân), II : 201.
+
+ KASSA (voir KAMBA KEÏTA).
+
+ _Kassakéré_, II : 312.
+
+ _Kassama_, II : 360.
+
+ _Kassaya_, I : 39.
+
+ =Kassomsé=, I : 115 (44), 130.
+
+ _Kassoun_, II : 372.
+
+ KATA ou KATO, II : 357.
+
+ KATANA BORO, I : 258, 261.
+
+ KATEB-MOUSSA, II : 270.
+
+ _Kati_, I : 65, 98, 104.
+
+ _Katia_, II : 413.
+
+ _Katséna_ (ville de la Nigeria), I : 219 (150), 239 ; — II : 91, 92
+ (note 99), 104, 390.
+
+ KAYA-MAGHAN SISSÉ, I : 258 (199), 261, 263, 265, 294, 319 ; — II : 17,
+ 18, 19, 19 (19), 24, 25, 26, 26 (30), 27, 165.
+
+ _Kayaba_, I : 292 ; — II : 179.
+
+ _Kayao_, II : 126.
+
+ _Kayes_, I : 43, 64, 65, 71, 76, 82, 92, 97, 98, 99, 100, 104, 126,
+ 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 164, 165, 222, 226, 227, 229,
+ 231, 257, 262 (203), 290, 367, 368, 371, 373 ; — II : 48, 49, 292,
+ 309, 310, 313, 348, 360, 363, 383, 384, 385, 386, 389, 404, 404 (367),
+ 405, 406, 410, 412, 423, 424, 425 ; — III : 192, 193, 195, 196, 201,
+ 208.
+
+ _Kebbi_ (contrée voisine du Gando), I : 239, 239 (173), 241 ; — II :
+ 91, 91 (99), 92, 92 (note 99), 97, 104, 196, 241, 242, 248, 372.
+
+ _Kebbi_ (village voisin de Korienza), II : 81.
+
+ Kédiou (fonction), II : 366.
+
+ _Kédougou_ (ville du Sénégal), I : 43, 294.
+
+ KÉGUÉ-MARI DIARA, II : 293, 295, 296 (289), 312, 326, 327, 328, 329,
+ 331.
+
+ KEÏNA-TIANIOMBO (Dia —), II : 65.
+
+ =Keïta= ou =Koïta=, I : 122, 138, 140, 140 (74) ; — II : 175, 206,
+ 220, 356, 356 (334), 361, 362 ; — III : 80, 100, 108.
+
+ _Kéké_ ou _Kékey_, II : 223, 225, 229, 230.
+
+ KÉKOTONDI, II : 167.
+
+ =Kel-Antassar=, I : 134, 134 (66), 145, 160, 195, 195 (119) ; — II :
+ 258, 274, 321, 336 (317), 419, 422, 423 ; — III : 134.
+
+ =Kel-Dokoré=, I : 134.
+
+ =Kel-es-Souk=, I : 134, 145, 160, 195.
+
+ =Kel-Gheress=, I : 134, 145, 160.
+
+ =Kel-Gossi=, I : 134, 145, 160.
+
+ =Kel-Guerisouân=, I : 134, 145, 160.
+
+ =Kel-Haoussa= ou =Tagama= (voir =Tagama=).
+
+ =Kel-Nchéria=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419.
+
+ =Kel-Nkounder=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419.
+
+ =Kel-Oui=, I : 419.
+
+ =Kel-Oulli=, I : 134, 145, 160.
+
+ =Kel-Ouorodjel=, I : 134.
+
+ =Kel-Rezzaf=, I : 134.
+
+ =Kel-Rila=, I : 134, 146, 160.
+
+ =Kel-Taberint=, I : 134.
+
+ =Kel-Tadmekket=, I : 114, 134, 145, 191, 193, 195, 196, 320, 322 ; —
+ II : 69, 70, 259, 264, 264 (246), 265, 266.
+
+ =Kel-Teguiaït=, I : 134.
+
+ =Kel-Témoulaï=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419.
+
+ =Kel-Tigouelt=, I : 134, 145, 160.
+
+ =Kel-Tinakaouat=, I : 134.
+
+ =Kel-Tounboukouri=, I : 134.
+
+ =Kel-Tountoun=, I : 134.
+
+ Kélétigui (fonction), II : 376.
+
+ =Kelléma=, I : 140.
+
+ =Kelli=, I : 229 (165).
+
+ _Kénédougou_, II : 373.
+
+ _Kéniarémé_, I : 158 ; — II : 155, 413.
+
+ _Kéniéba_, II : 407.
+
+ _Kénienko_ ou _Kénientou_, II : 167, 169, 179, 327, 329, 330.
+
+ _Kéniéra_, II : 344, 410.
+
+ KENKEN (Dia —), II : 63, 64.
+
+ _Kenntiéri_, II : 417.
+
+ _Kéra_ (voir _Tira_).
+
+ _Kérané_, II : 334.
+
+ _Kérango_ ou _Kéranion_, II : 289, 293 (284), 317.
+
+ KÉRANGO-BÉ DIARA, II : 293, 293 (284).
+
+ _Kerifelt_, II : 39.
+
+ _Kérina_, II : 168 (147).
+
+ =Kérou=, I : 138, 279 (222).
+
+ _Kérouané_ (cercle de Bamako), I : 163, 277.
+
+ _Kérouané_ (Guinée française), II : 347.
+
+ KERSAINT-GILLY (J. DE —), II : 235 (note 216).
+
+ _Kersignané_, III : 196.
+
+ =Kessékho=, I : 140 ; — II : 361.
+
+ =Ketama=, I : 186 (note 108).
+
+ KHALED (balama), II : 121 (118).
+
+ Khalifa (fonction), II : 306 ; — III : 188 (68), 194, 195, 202, 203,
+ 206.
+
+ KHALIL (Sidi —), III : 3.
+
+ _Khasso_, I : 126, 151, 165, 227, 290, 296 ; — II : 299, 300, 301,
+ 312, 358, 359, 363, 364, 384, 385, 386, 389, 390, 402, 403, 404.
+
+ =Khassonkè=, I : 115, 126, 139, 140, 150, 151, 158, 164, 165, 227,
+ 229, 231, 289, 290, 330, 331, 332, 334, 338, 348, 367 ; — II : 299,
+ 301, 312, 362, 363, 400, 405, 406 ; — III : 188.
+
+ Khassonkè (dialecte —), I : 290, 362, 367, 411, 424.
+
+ Khâtib (fonction), III : 188, 188 (69), 189, 190, 192 (72).
+
+ =Kiâlo=, I : 130.
+
+ =Kian=, I : 116, 130, 155, 156, 161, 162, 167.
+
+ Kian (dialecte —), I : 363, 370.
+
+ _Kiba_, I : 163, 277.
+
+ =Kibsé=, I : 129.
+
+ KIDA, II : 126.
+
+ KIÈOULÉ-KARAMOKO, II : 346, 346 (325), 411.
+
+ _Kiffa_, I : 38, 39, 43, 84, 98 (38), 99, 100, 103, 144, 146, 157,
+ 158, 187, 187 (109), 373 ; — II : 13, 18 (16), 29, 51 ; — III : 193
+ (note 73).
+
+ _Kili_, I : 145.
+
+ KILIA-MOUSSA SISSOKO, I : 293.
+
+ KIMBA, II : 126.
+
+ _Kindia_, I : 294.
+
+ _Kingui_, I : 144, 158, 228, 256, 257, 258, 259, 262, 265, 266, 267,
+ 271, 273, 275, 276, 290, 319, 320, 321, 322 ; — II : 27, 55, 154, 155,
+ 157, 158, 161, 294 (287), 299, 300, 310, 311, 315, 332, 333, 356, 378,
+ 386.
+
+ _Kinian_, II : 374, 375, 376, 394, 415.
+
+ KINNTI SAMBALA, II : 312, 363, 404, 405.
+
+ _Kinntiéri_, II : 377 (352).
+
+ _Kintampo_ (ville de la Côte d’Or), II : 393, 393 (363).
+
+ _Kiokia_ on _Kiokoun_, II : 208.
+
+ =Kipirsi=, I : 130, 155, 169, 370.
+
+ Kipirsi (dialecte —), I : 370.
+
+ _Kipirsi_, I : 309, 314, 315, 316, 317, 318, 320 ; — II : 125, 126,
+ 128, 372.
+
+ _Kireï_, II : 258.
+
+ _Kirina_, I : 292, 321 ; — II : 168, 169, 169 (148), 170, 179, 180,
+ 183.
+
+ _Kirko_ ou _Guirgo_, II : 209.
+
+ _Kiro_, II : 258.
+
+ _Kissidougou_ (Guinée française), II : 347.
+
+ _Kissou_, I : 145, 246, 246 (180) ; — II : 258.
+
+ KISSOUM, II : 141, 142.
+
+ _Kita_, I : 40, 43, 76, 99, 100, 104, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
+ 163, 164, 179, 228, 229, 283 (225), 291, 292, 295, 296, 297, 368,
+ 373 ; — II : 179, 185, 291, 299, 308, 333, 343, 344, 345, 348, 387,
+ 390, 391, 392, 408, 409, 410 ; — III : 193.
+
+ KITA-DEMBA, II : 364.
+
+ _Kitaba_, I : 296.
+
+ Kitâbou-l-jarafiya (ouvrage arabe), II : 41.
+
+ KLOBB, II : 423.
+
+ KOBÉ-TAKA, I : 241.
+
+ _Kobi_ (village au Sud du Débo), II : 81.
+
+ _Kobikéré_, II : 117, 209, 227, 230.
+
+ _Kobilo_, II : 307.
+
+ KOBOGA, II : 147.
+
+ _Kobougoula_, I : 295.
+
+ KOBRA, II : 126.
+
+ KODAA, I : 189.
+
+ _Kodiar_, II : 153.
+
+ _Kodié_, II : 302.
+
+ _Kogou_, II : 295.
+
+ Koï (titre), II : 88.
+
+ _Koïla_, II : 416.
+
+ Koïra-kiné (langue songaï), I : 367.
+
+ _Koïra-Tao_ (Tombola), II : 258, 258 (235).
+
+ _Koïratao_ (près Tombouctou), II : 419.
+
+ =Koïta= (voir =Keïta=), II : 175.
+
+ _Kôkô_ ou _Kaokao_, II : 66.
+
+ _Kôkô_ ou _Koukou_, II : 67, 71, 72.
+
+ KOKORO-KABI, II : 102.
+
+ _Kokry_, II : 203, 209, 218, 227, 228.
+
+ _Kolama_, II : 185.
+
+ _Kolembiné_, I : 65, 82 ; — II : 47, 48, 413.
+
+ _Koli_ ou _Kolikoli_, I : 243 (voir _Kolikoli_).
+
+ KOLI GALADIO ou KOLI-TENGUÉLA, I : 230 (note 166), 233 (168), 237,
+ 277, 322 ; — II : 91, 214, 355 (330), 355 (331), 356, 356 (note 332),
+ 356 (333), 356 (334), 357, 358, 360.
+
+ KOLI SANGARÉ, I : 296.
+
+ KOLI-TENGUÉLA ou KOLI-TENGUÉLÉ (voir KOLI GALADIO), II : 356 (333).
+
+ =Koliâbé=, I : 136, 225 ; — II : 355, 355 (330), 355 (331).
+
+ _Kolikoli_, I : 69.
+
+ _Kolo_, II : 244.
+
+ _Kolomina_, II : 413.
+
+ _Kolon_, I : 144, 159.
+
+ _Koloni_, II : 418 (374).
+
+ _Kolou_ ou _Kollou_, I : 164, 297.
+
+ _Kolounko_, I : 39.
+
+ KOM (voir TANGA).
+
+ KOM I, II : 128, 135.
+
+ KOM II, II : 128.
+
+ Kom-nâba (fonction), II : 148.
+
+ Koma (génie et association religieuse), III : 123, 174, 175, 177 (56),
+ 181, 182.
+
+ _Kombori_, I : 129 (60), 168.
+
+ KOMBORO MANA, I : 270 ; — II : 275.
+
+ KOMBOSSI, II : 363.
+
+ _Kominianga_, II : 153.
+
+ _Komino_, II : 218, 219.
+
+ _Komintara_, I : 158 ; — II : 333.
+
+ _Komma_, II : 219.
+
+ =Komma= (voir =Koumba=).
+
+ Komo (voir Koma).
+
+ _Komodo_, II : 344, 345 (324).
+
+ =Komongallou=, I : 119, 229 (165).
+
+ =Komono=, I : 115, 152, 171.
+
+ Komono (dialecte —), I : 363, 369.
+
+ _Komonoba_, I : 64.
+
+ _Komtonna_, II : 219.
+
+ =Konaté= (voir =Kounaté=).
+
+ _Kondou_, II : 181.
+
+ _Kondyi_, II : 219.
+
+ =Koné= ou =Konndé= ou =Konnté=, I : 138, 139, 140, 141, 267 ; — III :
+ 108.
+
+ _Kong_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 43, 62, 63, 126, 279 (222),
+ 280, 281, 299, 300, 318 ; — II : 283 (270), 347, 393, 394 (364), 422.
+
+ _Kongokourou_, II : 196.
+
+ _Koni_ (rivière), II : 82, 82 (89).
+
+ _Koni_ (village près Sansanding), II : 295, 316.
+
+ _Koniakari_, I : 290 ; — II : 48, 299, 299 (294), 301, 302, 309, 310,
+ 314, 331, 332, 333, 334, 363, 363 (342), 364, 386, 391, 412.
+
+ _Konian_, II : 343 (322).
+
+ _Konignon_, II : 209.
+
+ _Konihou_, II : 319.
+
+ _Konina_, II : 181.
+
+ KONIONMASSA, II : 286.
+
+ _Konko-koïra_, II : 258.
+
+ _Konkobiri_, II : 153.
+
+ _Konkodougou_, I : 165, 293, 296, 297 ; — II : 184, 359, 360, 361,
+ 362, 387, 392, 394, 411.
+
+ KONKOREÏ (Dia —), II : 63.
+
+ KONKOUNÉ, I : 316.
+
+ KONKOUR-MOUSSA, (pour KANKAN-MOUSSA), II : 186 (166).
+
+ Kono (génie et association religieuse), III : 123.
+
+ KONONIOGO-SIMBA, II : 176.
+
+ _Konséguéla_, II : 375.
+
+ =Kontaga=, I : 140 ; — II : 361.
+
+ _Kontella_, I : 164.
+
+ _Konti_, II : 219.
+
+ _Koou_, II : 209.
+
+ KORANDI, II : 367.
+
+ _Koratou_, I : 70.
+
+ Koré (association), III : 121.
+
+ Koré-farima (fonction), II : 87, 103.
+
+ KOREÏ ou MANSOUR (pacha), II : 264, 264 (244), 264 (245), 265.
+
+ KOREÏCH, I : 188, 213.
+
+ =Koreïchites=, I : 214.
+
+ _Korhogo_ ou _Koroko_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 43, 44 (4), 63
+ (21), 131 (63), 341 ; — II : 374, 375, 377.
+
+ KORIA KEÏTA, I : 273, 274.
+
+ _Korienza_, I : 69 ; — II : 81, 142, 211, 252.
+
+ _Koriga_, II : 413.
+
+ _Korikori_, II : 337.
+
+ _Korimansa_, II : 203.
+
+ _Korioumé_, I : 72, 73 ; — II : 76, 258, 266 (249), 393, 419.
+
+ =Koro=, I : 138.
+
+ _Koro_, II : 209, 217.
+
+ KORO-BELBÉGA, II : 366.
+
+ _Koroko_ (ruisseau), I : 39.
+
+ _Koroko_ (ville de la Côte d’Ivoire, voir _Korhogo_).
+
+ =Koromaga= ou =Koromakha=, I : 137, 140.
+
+ KOROMAMA KOUMBA, II : 316, 325.
+
+ _Korondiofi_ (voir _Korioumé_), II : 258.
+
+ Korté, III : 177 (56), 182, 184.
+
+ KOSSA MAKASSA, I : 283.
+
+ =Kôssé=, I : 129, 129 (61).
+
+ KOSSEÏLA, I : 182.
+
+ _Kossidéré_, II : 371.
+
+ KOSSOÏ ou KOSSAÏ (Dia —), I : 193, 242, 320 ; — II : 64, 65, 68, 68
+ (72).
+
+ KOSSOÏ-DARAÏ (Dia —), II : 65.
+
+ KOUAKOUROU, I : 292.
+
+ _Kouandé_ (ville du Dahomey), I : 43.
+
+ _Kouba_, II : 141.
+
+ KOUBA-DEMMO, II : 224.
+
+ KOUDA (fils de Koundoumié), II : 126.
+
+ KOUDA (fils de Nassébiri), II : 140.
+
+ _Koudougou_, II : 125.
+
+ _Kougha_, II : 51, 52, 52 (55), 67.
+
+ _Kouka_ ou _Koukaoua_ (ville du Bornou), II : 13, 15, 67, 71, 186,
+ 203, 278, 392.
+
+ KOUKA, II : 128, 134 (125), 421.
+
+ _Koukaoua_ (voir _Kouka_), II : 278.
+
+ _Koukia_ (voir _Gounguia_), I : 192 (115), 193, 196, 240, 241 ; — II :
+ 60, 67, 208, 211 (note 196), 241.
+
+ _Koukiri_, II : 209, 218, 219, 228.
+
+ =Koulango= ou =Pakhalla=, I : 115, 130, 131 (63), 153, 156, 156 (99),
+ 170, 315, 316, 317, 318, 320, 321 ; — II : 212.
+
+ Koulango (langue —), I : 363, 370, 373, 425.
+
+ =Koulé=, I : 139 ; — III : 118 (31).
+
+ _Kouléré_, II : 244.
+
+ _Koulikoro_, I : 68, 71, 76, 79, 98, 104, 268, 284 ; — II : 167, 168,
+ 169, 179, 181, 329, 330, 386, 388, 391, 392.
+
+ _Koulila_, II : 415.
+
+ _Koulouba_, I : 98, 104 ; — II : 425.
+
+ =Kouloubali=, I : 110, 138, 139, 139 (71), 140, 141, 284, 285, 285
+ (227), 286 ; — II : 282, 283 à 287 (dynastie), 287 (277), 288, 297 ; —
+ III : 80, 100, 101, 102, 103, 104, 108.
+
+ _Kouma_ (village du Kaniaga), I : 228.
+
+ _Kouma_ (village voisin de Nampala), II : 103, 103 (108).
+
+ =Koumba= ou =Koumma=, I : 137, 258, 267, 269, 277 ; — II : 316, 325.
+
+ _Koumbi_, I : 259, 260, 261.
+
+ KOUMBORO MANA, I : 270 ; — II : 275.
+
+ _Koumdel_, II : 357.
+
+ KOUMPAOUGOUM, II : 143.
+
+ _Kouna_ (cercle de Mopti), I : 243, 249, 263 ; — II : 233, 234, 252.
+
+ _Kouna_ (circonscription de San), II : 371.
+
+ _Kounari_, I : 162 ; — II : 233, 234, 236, 335.
+
+ =Kounaté= ou =Kounaré= ou =Konaté=, I : 137, 138, 139, 140, 263, 269,
+ 279 ; — III : 108.
+
+ _Kounda_, II : 407.
+
+ _Koundako_, I : 39.
+
+ KOUNDÉGNÉ (voir KOUNDOUMIÉ).
+
+ _Koundian_, I : 164, 293 ; — II : 184, 308, 313, 345, 359, 360, 411.
+
+ _Koundou_, II : 411.
+
+ KOUNDOUMIÉ ou KOUNDÉGNÉ, II : 126, 139, 140.
+
+ _Kounguel_, I : 262 ; — II : 358.
+
+ =Kounta=, I : 42, 113, 113 (40), 117, 131, 143, 144, 157, 181, 182,
+ 183, 185 (108), 191 (114), 195, 196, 219 (150), 252, 321, 322, 342,
+ 364 ; — II : 75 (81), 225 (206), 231, 239, 266, 267, 273, 274, 317
+ (306), 321, 323, 336 (317), 337, 407 (370), 423, 425, 426 ; — III :
+ 194.
+
+ Kountigui (fonction), II : 149 (136) ; — III : 130.
+
+ _Kouoro_, I : 166.
+
+ _Koupéla_, I : 68, 154, 169, 315 ; — II : 397.
+
+ _Koura_, I : 70, 242, 243, 244, 246, 246 (180), 249 ; — II : 419.
+
+ _Kouranko_, II : 347.
+
+ KOURGO, II : 145.
+
+ KOURITA, II : 140.
+
+ Kourita (titre), II : 133.
+
+ _Kourouba_, II : 360.
+
+ =Kouroubari= (voir =Kouloubali=), I : 280 (note 222).
+
+ _Kouroukoto_, I : 292 ; — II : 179.
+
+ =Kourouma=, I : 139, 140.
+
+ =Kouroumankobé=, I : 130, 130 (62), 305 (242) ; — II : 366.
+
+ _Kouroussa_ (ville de la Guinée), I : 71, 294 ; — II : 389, 411.
+
+ Koursitigui, II : 348.
+
+ _Koursoudougou_, II : 373.
+
+ =Kourteï= ou =Kourtibé= (voir =Sorko=), I : 240, 244.
+
+ _Koury_, I : 44, 66, 67, 77, 78, 79, 99, 100, 104, 125, 129 (60), 138,
+ 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 167, 168, 233, 313,
+ 314, 315, 373, 382 ; — II : 145, 147, 370, 371, 372, 373, 394, 422 ; —
+ III : 193.
+
+ _Koussané_, III : 196.
+
+ =Koussata=, I : 138, 139, 265, 267.
+
+ _Koutiala_, I : 44, 99, 100, 104, 126, 141, 146, 149, 150, 152, 153,
+ 155, 166, 233, 299, 301, 367, 373 ; — II : 209, 285 (note 271), 375,
+ 377, 422 ; — III : 193.
+
+ KOUTOU, II : 128.
+
+ KOUTOUKOU, II : 369.
+
+ =Koyaté=, I : 140.
+
+ =Kparhala=, I : 131, 131 (63).
+
+ _Kpéré_, I : 41.
+
+ KRAUSE (G.-A. —), II : 393, 393 (363).
+
+
+ L
+
+ _Lâ_, II : 125, 126, 127, 139, 140, 141, 141 (130), 146.
+
+ LA COURBE, I : 59 (18), 61 ; — II : 383, 384, 399, 400, 401.
+
+ _La Mecque_, I : 177 (103), 272, 280, 291 ; — II : 33, 37, 56, 85
+ (92), 86, 89, 173, 175, 176, 184, 186, 187, 188, 193, 205, 234, 255,
+ 293 (285), 305, 306, 341, 370, 371 ; — III : 194, 195, 196.
+
+ LA TOUR (DE —), II : 423.
+
+ LABAT, II : 383 (358).
+
+ _Labata_, II : 308.
+
+ =Labbo= (voir =Laobé=).
+
+ _Labé_ (ville de Guinée), I : 292, 294, 296, 297 ; — II : 167, 178,
+ 307.
+
+ _Labezenga_, I : 71.
+
+ LABI-DIÉDO, II : 150.
+
+ LAFIA TOURÉ, II : 343 (322).
+
+ LAGARDE, II : 412 (371).
+
+ Laggam (fonction), II : 366.
+
+ =Laghlal= ou =Lakhlal=, I : 132, 144.
+
+ LAGUI ou EL-HADJ, II : 372.
+
+ LAHA, II : 241, 242.
+
+ LAING (Gordon —), I : 62 ; — II : 385, 388, 389.
+
+ _Lallé_, I : 169 ; — II : 128.
+
+ LAMBERT (Thomas —), II : 309.
+
+ _Lambo_, II : 257.
+
+ LAMBOUÉGA (voir BONGA).
+
+ LAMBOUROU-SAFO, II : 224.
+
+ LAMOTHE (DE —), II : 409.
+
+ LAMPAKHÉ-BOUNDAYORÉ, I : 258.
+
+ LANCELOT DU LAC, I : 59.
+
+ LANDER (Richard —), I : 62, 202 (126) ; — II : 389 (361).
+
+ _Lanfiéra_, II : 372.
+
+ Langues (classification), I : 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364.
+
+ Langues (définition), I : 112, 357, 358, 359.
+
+ Langues (étude analytique), I : 387 à 407.
+
+ Langues (nomenclature), I : 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373.
+
+ Langues (répartition), I : 364 à 374.
+
+ Langues dominantes, I : 373, 374.
+
+ Langues écrites, I : 374 à 380.
+
+ Langues principales, I : 408 à 420.
+
+ _Lankamané_, I : 158 ; — II : 299, 311, 386.
+
+ LANLASSÉ, II : 141.
+
+ LANNEAU, II : 409.
+
+ LANTARO-SAMBA, II : 379.
+
+ _Lao_, I : 136.
+
+ =Laobé=, I : 119, 134, 224, 224 (161), 415 ; — III : 118 (31).
+
+ LAPERRINE, II : 412, 418 (374), 422.
+
+ _Larabtenga_, I : 309.
+
+ _Larallé_, II : 128, 129.
+
+ Larallé-nâba (fonction), II : 129, 133.
+
+ LARTIGUE (DE —), I : 158 (100) ; — II : 348.
+
+ LASNET, I : 206, 224 (161).
+
+ LASSELVES, II : 300.
+
+ =Latins=, II : 4, 6.
+
+ LATSIR, II : 28.
+
+ LAUZUN (duc DE —), II : 401.
+
+ LEBBI, II : 38, 54.
+
+ LEBLANC, II : 389, 402.
+
+ _Léger_ (_le_ —, vaisseau), II : 399.
+
+ Legha (charge), II : 264.
+
+ LEGRAND, II : 385.
+
+ LEJEAL, II : 397.
+
+ LEMAIRE, II : 383.
+
+ LEMAÎTRE, II : 400.
+
+ =Lemlem=, I : 302 ; — II : 41, 49, 50 (54), 178 (152).
+
+ =Lemta=, I : 114, 181, 185 (108), 186, 190, 191, 192, 194, 196, 197,
+ 198 (note 120), 240, 241, 242, 243, 244, 245, 319, 320, 321 ; — II :
+ 28, 34, 36, 54, 60, 61, 64, 66, 73, 84, 91.
+
+ =Lemtouna=, I : 114, 184, 185 (108), 186, 187, 188, 189, 191, 195,
+ 196, 227, 264, 320 ; — II : 27, 28, 29, 29 (33), 30, 31, 33, 35, 36,
+ 37, 38, 38 (44), 38 (46), 39, 40, 46, 54, 55, 61, 163, 174, 175, 207.
+
+ LENOIR, II : 419.
+
+ LENZ, II : 7, 389 (note 360), 391.
+
+ _Léo_, I : 104, 130, 155, 169 ; — II : 372, 373, 421.
+
+ LÉON L’AFRICAIN, I : 49, 59, 60, 118 (45), 278 ; — II : 17, 56 (59),
+ 61, 66, 67, 74, 83 (90), 86 (93), 117, 174, 175, 213, 213 (198), 213
+ (199), 269 (252), 272, 278, 281, 281 (268), 381, 382.
+
+ LEPSIUS, I : 210.
+
+ _Léraba_, I : 41, 63 (21), 64.
+
+ LESPIEAU, II : 417.
+
+ Lettrés musulmans, III : 190, 191.
+
+ =Leucæthiopes=, I : 207 ; — II : 26 (30).
+
+ LEVENS, II : 401.
+
+ =Li=, I : 136.
+
+ Libres (gens —), III : 111, 112.
+
+ =Libyens=, I : 184, 185, 185 (108), 200, 208, 278 ; — II : 61, 83, 83
+ (90).
+
+ Ligbi (langue —), I : 362 (253).
+
+ =Ligouatit=, I : 132.
+
+ LIGUIDI, II : 147.
+
+ _Liki_ ou _Lika_, II : 91, 92 (note 99), 248.
+
+ =Lilsé=, I : 115, 115 (44), 130, 314.
+
+ =Limi=, II : 196.
+
+ Limites, I : 37 à 43 ; avec l’Algérie, 42 ; avec la Côte d’Ivoire,
+ 40 ; avec le Dahomey, 41 ; avec la Gold-Coast, 41 ; avec la Guinée,
+ 39 ; avec la Mauritanie, 38 ; avec le Sénégal, 39 ; avec le Territoire
+ Militaire, 42 ; avec le Togo, 41.
+
+ _Linguékoto_, I : 292.
+
+ Linguistique comparée, I : 387 à 407, 421.
+
+ LIPPERT, I : 360.
+
+ _Liptako_, I : 230, 231, 233, 239, 305, 366 ; — II : 366, 366 (345),
+ 367, 367 (347), 368.
+
+ Littérature, I : 380 à 384.
+
+ LIVIO SANUTO, I : 59, 61.
+
+ LIVRELLI, II : 419.
+
+ =Lo=, I : 297, 299.
+
+ Lo (langue —), I : 362 (254).
+
+ LOBBO, II : 232.
+
+ _Lobi_ (contrée), I : 103 ; — II : 8, 10 ; — III : 49.
+
+ Lobi (groupe linguistique), I : 363, 370.
+
+ Lobi (langue —), I : 363, 370, 372, 374, 425.
+
+ =Lobi= (peuple), I : 116, 131, 131 (63), 142, 153, 156, 170, 171, 312,
+ 313, 315, 316, 317, 318, 321, 329, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341,
+ 349, 350 ; — II : 9, 9 (5), 369, 422, 425 ; — III : 18 (5), 34, 36
+ (10), 67 (15), 67 (16), 82 (23), 83 (24), 91, 104, 107, 125 (33), 211.
+
+ =Lobi-Dagarti=, I : 313.
+
+ LOGEAY, I : 213 (142).
+
+ _Logo_, I : 165, 290 ; — II : 312, 313, 360, 362, 363, 363 (344), 364,
+ 390, 408.
+
+ =Logomaten=, II : 368.
+
+ _Londané_, II : 370.
+
+ _Lorha_ (ville de Gold-Coast), I : 317.
+
+ =Lorho= (caste), I : 139, 156 (99) ; — III : 118 (31).
+
+ Lorho (dialecte —), I : 363, 370.
+
+ =Lorho= (tribu), I : 116, 156, 156 (99), 170, 171, 317, 318, 320, 333,
+ 334, 339, 350, 370 ; — II : 9, 9 (5), 369.
+
+ _Lorhopéni_, I : 318.
+
+ _Lorhosso_, I : 131 (63), 156, 170, 171, 299, 300, 316, 317, 318, 321,
+ 323 ; — II : 8, 9, 348, 369, 421.
+
+ _Loroum_, I : 314.
+
+ _Loto_, I : 313, 316, 317, 323 ; — II : 368, 369, 370.
+
+ Louage (des choses), III : 50, 51.
+
+ Louage (des personnes), III : 50, 51.
+
+ =Louâta=, I : 132, 185 (108) ; — II : 30.
+
+ =Loubim=, I : 200.
+
+ _Loud_, I : 200.
+
+ LOUDAGH, II : 422.
+
+ _Loudamar_ (voir =Oulad-Mbarek=), I : 133 ; — II : 377, 378, 379, 386.
+
+ =Loudim=, I : 200.
+
+ _Lougoussi_, II : 126.
+
+ _Loulâmi_, II : 107, 256.
+
+ _Loumbila_, II : 125, 126.
+
+ LOURY, II : 377.
+
+ _Louta_, I : 161, 280 ; — II : 371, 421.
+
+ _Loutana_, II : 415.
+
+ LOUVEL, II : 344, 345, 411.
+
+ LUCRÈCE, I : 185 (108).
+
+
+ M
+
+ MA-EL-AÏNÎN, I : 191 (114) ; — III : 203, 204, 207.
+
+ MAA, II : 107.
+
+ =Mabbé= ou =Maboubé=, I : 134, 229, 229 (165) ; — II : 104, 226 ; —
+ III : 118 (31).
+
+ _Mabrouk_, I : 42, 84, 131, 143, 145, 157, 182, 182 (106), 183 ; —
+ II : 239, 424, 426 ; — III : 194.
+
+ MADANI TAL, II : 296, 332, 337, 412.
+
+ _Madassa_, II : 71.
+
+ =Maddassa=, I : 185 (108), 186, 187, 188, 193 ; — II : 28, 71, 72.
+
+ MADEMBA (fama), II : 321 (309), 414, 416.
+
+ MADGHIS, I : 185 (108).
+
+ _Madina_ ou _Médina_ (cercle de Ségou), II : 219, 325.
+
+ _Madiori_, II : 153.
+
+ _Mâdougou_, II : 189, 190, 274.
+
+ =Maga=, I : 140.
+
+ MAGA DIALLO (ardo), I : 228, 229 ; — II : 223, 224, 231.
+
+ =Magaza= ou =Makassa=, I : 139.
+
+ MAGE, I : 262 ; — II : 286, 299 (294), 301 (295), 322 (311), 326
+ (313), 327, 329, 390, 391, 407, 408.
+
+ _Mage_ (canonnière), II : 392, 394.
+
+ MAGHAN (nom d’homme), II : 26 (30), 27 (note 30).
+
+ MAGHAN ou MAGHA (farba), II : 202.
+
+ MAGHAN I (Mansa —), II : 73, 140, 191, 192, 204.
+
+ MAGHAN II, II : 206.
+
+ MAGHAN III, II : 207, 210, 211.
+
+ MAGHAN-DIABÉ SISSÉ, I : 256, 258, 259, 260, 261, 262, 319.
+
+ MAGHAN-KAYA (voir KAYA-MAGHAN), I : 258, 261.
+
+ MAGHAN-MAMARI, I : 258, 261.
+
+ MAGHAN-OULÉ (chef du Bendougon), II : 117.
+
+ MAGHAN-TANÉ, I : 258, 261.
+
+ MAGHAN-TANÉ FANKANTÉ, I : 258, 261.
+
+ =Maghcharen=, II : 106.
+
+ =Maghrâoua=, I : 185 (108) ; — II : 37, 39.
+
+ _Maghreb_, I : 180, 184, 185 (108), 186, 186 (note 108), 190, 193,
+ 208, 249, 251 (note 186), 252 ; — II : 15, 16, 17, 26, 42, 45, 50, 75
+ (80), 113, 186, 205 (191), 208, 261, 269, 271, 272, 274, 380.
+
+ =Maghzâra= (voir =Magzâra=), II : 354.
+
+ Magiciens, III : 178, 182, 184, 185.
+
+ Magico-religieux (croyances et rites —), III : 167, 177 (56), 178 à
+ 185.
+
+ =Magrâra= (voir =Magzâra=).
+
+ _Magui_ (étang de —), II : 48.
+
+ =Magzâra= ou =Magrâra=, II : 50 (54), 354.
+
+ MAHAM BOLI, II : 183, 184, 184 (161).
+
+ _Mahina_, II : 412.
+
+ MAHMADOU-KAYA, II : 333.
+
+ MAHMADOU-LAMINE, II : 334, 411.
+
+ MAHMADOU-RACINE, II : 345, 412 (371), 417.
+
+ MAHMOUD (cadi de Tombouctou), II : 85 (92), 94, 95, 99, 103 (note
+ 107), 247 ; — III : 206.
+
+ MAHMOUD (gouverneur du Gourma), II : 121 (118).
+
+ MAHMOUD (le Judéo-Syrien), I : 222, 222 (156), 223, 224.
+
+ MAHMOUD II, I : 225, 226 ; — II : 354.
+
+ MAHMOUD BARHAYORHO, II : 102, 277.
+
+ MAHMOUD-BEN-ZERGOUN (pacha), II : 121 (118), 240, 241, 242, 243, 244,
+ 245, 246, 247, 248, 248 (228), 249, 268, 271.
+
+ MAHMOUD DARAMÉ, II : 115.
+
+ MAHMOUD DOUNDOUMI, II : 121 (118).
+
+ MAHMOUD-LONKO (pacha), I : 247 ; — II : 250, 251, 252, 253, 262, 268.
+
+ MAHMOUDOU (almami), II : 307.
+
+ MAHOMET, I : 180, 185, 188, 189, 212, 213.
+
+ MAÏ TAL, II : 319.
+
+ Maires du palais, III : 140, 140 (42).
+
+ _Maka_ (mont —), II : 257.
+
+ MAKA (roi du Galam), II : 383.
+
+ MAKA-BOUNGA, II : 225.
+
+ MAKA MAKASSA, I : 283.
+
+ _Makadougou_, II : 360.
+
+ MAKAN KEÏTA, I : 292 ; — II : 179.
+
+ =Makassa= ou =Magaza= (voir =Magaza=), I : 139.
+
+ MAKHAN DIARISSO, II : 164.
+
+ MAKHAN-DOUMBÉ, I : 260, 261, 262.
+
+ _Makhana_, II : 309, 309 (298), 384, 399, 400, 402, 403.
+
+ MAKHANI SAMBALA, II : 364.
+
+ MAKIBA-YÉDENKÉ, II : 224.
+
+ MAKIL, I : 188, 189.
+
+ =Makil= (pour =Beni-Makil=), II : 190.
+
+ MAKIOU TAL, II : 319.
+
+ _Makira_, II : 218.
+
+ MAKORO DIARA, II : 289, 290, 291 (voir aussi MONSON DIARA).
+
+ MAKOUTA KEÏTA, II : 90 (94).
+
+ MAKRIZI, I : 201, 205 ; — II : 91 (97), 176 (150).
+
+ Maladie du sommeil, II : 205, 206, 206 (192).
+
+ _Malangal_, II : 232.
+
+ =Malé=, I : 141.
+
+ Maléfices, III : 182, 183, 184.
+
+ Malékite (rite —), II : 196 ; — III : 3, 13, 13 (3), 14, 15, 146.
+
+ _Mali_ ou _Melli_ ou _Mandé_, I : 55, 121, 121 (49), 201, 202, 211,
+ 229, 230 (note 166), 244, 256 (195), 269, 277, 286, 290, 291, 292,
+ 293, 303, 307 (244), 310 (247), 321 ; — II : 18, 19, 19 (19), 24, 45,
+ 50, 59, 61 (64), 65, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 88, 89, 90, 90 (94), 91,
+ 92, 100, 102, 104, 104 (note 108), 105, 106, 109, 122, 123, 124, 129,
+ 131 (124), 138, 140, 142, 155, 158, 170, 173 à 221 (histoire de
+ l’empire et de la ville), 180 à 182 (emplacement et nom de la ville),
+ 223, 224, 225, 226, 228, 249, 264 (245), 268, 269, 270, 272, 273, 276,
+ 281, 282, 283, 283 (270), 284, 285, 297, 308, 358, 360, 362, 381,
+ 382 ; — III : 142.
+
+ MALI-GUIMÉ, II : 361.
+
+ MALI-SIRIMAN (voir SIRIMAN KEÏTA).
+
+ MALIK SIDIBÉ, II : 371.
+
+ =Malinké= (voir =Mandingues=), II : 181.
+
+ Malinké (dialecte —), I : 276, 279, 362, 367, 368, 411, 424.
+
+ MALINKÉ-MORI, II : 344, 345.
+
+ _Mallel_, II : 14, 49.
+
+ _Malo_, II : 244.
+
+ MALOUM-IDRIS, II : 275, 275 (261).
+
+ MAMA FOFANA, II : 286.
+
+ MAMA-MAGHAN, II : 220, 283, 284.
+
+ MAMA TARAORÉ, II : 293.
+
+ MAMADI-DIAN (lieutenant de Bodian), II : 415.
+
+ MAMADI-DIAN (lieutenant d’El-hadj-Omar), II : 308.
+
+ MAMADI-KANDIA (voir KANDIA MASSASSI).
+
+ MAMADI-SIDIANKÉ, II : 319.
+
+ MAMADI-YOROUBA, II : 319.
+
+ MAMADOU-ABI, II : 326.
+
+ MAMADOU KEÏTA, II : 186.
+
+ MAMADOU-LAKI, II : 146.
+
+ MAMADOU-LAMINE (conquérant, voir MAHMADOU-LAMINE).
+
+ MAMADOU-LAMINE (El-hadj —, voyageur), II : 181.
+
+ MAMADOU-MORI, II : 370.
+
+ MAMADOU-RACINE (voir MAHMADOU-RACINE).
+
+ MAMARI, I : 258.
+
+ MAMARI SAKHO ou MAMARI-SITÉ-DORHOTÉ, I : 261, 262.
+
+ MAMBI KEÏTA, II : 220 (203).
+
+ MAMI-BEN-BARROUN, II : 245, 246, 247.
+
+ MAMI SANTARA, II : 293.
+
+ MAMOUDOU ou MAGHAN III (voir MAGHAN III), II : 206.
+
+ MAMOUDOU I, II : 211, 212, 213, 215.
+
+ MAMOUDOU II, II : 215.
+
+ MAMOUDOU III, II : 216, 228.
+
+ MAMOUDOU DIAWARA (voir FIÉ-MAMOUDOU DIAWARA).
+
+ _Mamounian_, II : 307.
+
+ MAMOUROU (chef de Dougbolo), II : 415, 417.
+
+ MAMOUROU (chef de migration), I : 280.
+
+ MAMOUROU DIARA, II : 289.
+
+ MAMOUROU DIARA (chef des Banmana), II : 296.
+
+ MAMOUROU DIARASSOUBA, I : 295.
+
+ =Mampoursi=, I : 306, 307.
+
+ =Mana=, I : 138, 269, 270 ; — II : 275.
+
+ MANA-MAGHAN NIAKATÉ, I : 267, 273, 274, 275 ; — II : 155, 157.
+
+ MANA NIAKATÉ, I : 267 ; — II : 155.
+
+ _Manambougou_, II : 329, 330, 392.
+
+ _Manambougou_ (chaland), II : 392.
+
+ Mandat, III : 53, 54.
+
+ =Mandé= (famille ethnique), I : 61, 113, 114, 120, 121, 121 (49), 124,
+ 126, 127, 131 (63), 135, 141, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 158,
+ 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 179,
+ 201, 227, 233 (168), 238, 252 (187), 252 à 300 (origines), 301, 303,
+ 379, 381, 414 ; — II : 25, 45, 212 ; — III : 80, 103, 107, 109, 118
+ (31), 174, 188, 190 (71).
+
+ =Mandé du Centre=, I : 115, 148, 149, 150, 253, 254, 278, 282 à 296
+ (origines), 298, 347, 348, 351, 368.
+
+ =Mandé du Nord=, I : 114, 148, 149, 150, 153, 252 à 282 (origines),
+ 346, 347, 350.
+
+ =Mandé du Sud=, I : 115, 148, 149, 151, 152, 253, 296 à 300
+ (origines), 321, 348, 351 ; — III : 188.
+
+ _Mandé_ (pays) (voir _Manding_), II : 166, 167, 168, 169, 173, 174,
+ 175, 176, 177, 178, 181, 183, 206, 212, 220, 220 (203).
+
+ _Mandé_ (ville) (voir _Mali_), II : 181.
+
+ Mandé (langues —), I : 297, 299, 300, 360, 362, 362 (251), 367, 368,
+ 371, 387 à 407, 423.
+
+ Mandé-fou (groupe linguistique), I : 362, 362 (254).
+
+ Mandé-tamou (groupe linguistique), I : 362.
+
+ Mandé-tan (groupe linguistique), I : 362, 362 (253).
+
+ =Mandenga= (voir =Mandingues=), II : 181.
+
+ _Mandi_ (voir _Manding_).
+
+ Mandi-mansa (titre), II : 212.
+
+ _Manding_ ou _Mandé_, I : 55, 121, 127, 140, 151, 163, 179, 222 (155),
+ 253, 262, 267 (208), 271, 272, 274, 283, 284, 290, 292, 294, 295,
+ 296 ; — II : 45, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
+ 181, 183, 276 (263), 293, 301, 343, 345, 360, 361, 386, 407, 410, 411.
+
+ =Mandinga= (voir =Mandingues=), II : 269 (252).
+
+ Mandingue (langue —), I : 295, 360, 362, 362 (252), 367, 368, 372,
+ 373, 374, 409, 410, 411, 412, 414, 419, 420, 424.
+
+ =Mandingues= ou =Malinké=, I : 110, 115, 121, 126, 127, 138, 139, 140,
+ 150, 151, 151 (88), 163, 164, 165, 179, 222, 228, 233, 243 (177), 244,
+ 250, 267, 267 (208), 268, 269, 277, 278, 282, 283 (225), 284, 288,
+ 289, 290 à 294 (origines), 295, 296, 297, 298, 300, 302, 307, 321,
+ 322, 329, 331, 332, 334, 338, 341, 345, 347, 348, 359, 367, 411, 412 ;
+ — II : 33, 45, 50, 55, 56, 59, 75, 80, 90 (94), 100, 102, 104, 117,
+ 140, 155, 158, 166, 167, 169, 173 à 221 (histoire de l’empire), 223,
+ 225, 270, 271, 276, 277, 282, 284, 286, 297, 299, 308, 342, 343, 343
+ (321), 343 (322), 355, 355 (331), 356, 356 (note 332), 356 (334), 359,
+ 361, 362, 375, 400, 401 ; — III : 7, 34, 36, 67 (15), 101, 102, 104,
+ 108, 109, 118 (31), 121, 125, 127, 130, 134, 188.
+
+ MANÉTHON, I : 210.
+
+ =Mangara=, I : 138, 265.
+
+ MANGIN, II : 412.
+
+ _Mani_, I : 169.
+
+ _Maninian_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40.
+
+ _Mankono_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 280, 280 (note 222), 294.
+
+ =Manna=, II : 356 (note 332).
+
+ _Manouan_, I : 316.
+
+ _Manouan-Mâné_, I : 316.
+
+ Mansa (titre royal), II : 21, 197.
+
+ MANSA-DIO, II : 194.
+
+ MANSA-MOUSSA (voir KANKAN-MOUSSA).
+
+ MANSA-OULÉ I, II : 184, 184 (162), 185.
+
+ MANSA-OULÉ II, II : 211.
+
+ MANSA-SOULEÏMAN (voir SOULEÏMAN KEÏTA), II : 197, 199.
+
+ _Mansara_, II : 421.
+
+ =Mansaré=, I : 140 ; — II : 176, 362 ; — III : 100.
+
+ MANSOUR (caïd de Gao), II : 259.
+
+ MANSOUR (caïd de Tombouctou), II : 248, 249.
+
+ MANSOUR (pacha, voir SENIBER).
+
+ _Mansour_ ou _Mansourou_ (près Gao), II : 96, 98, 99.
+
+ MANSOUR-KOREÏ (pacha, voir KOREÏ).
+
+ _Mansourou_ (près Say), II : 96 (102).
+
+ MANTIA-MAGHAMBA, II : 177.
+
+ _Mantiouga_, II : 379.
+
+ _Maouassa_, II : 71.
+
+ _Maouli_, II : 196.
+
+ MAOUNDÉ, II : 310.
+
+ _Maouri_, I : 239 ; — II : 196, 244.
+
+ MAR-FEÏ-KOUL-DIAM (Sonni —), II : 74, 74 (78).
+
+ MAR-HAR-KANN (Sonni —), II : 74, 74 (78).
+
+ MAR-HAR-NA-DANO (Sonni —), II : 74, 74 (78).
+
+ MAR-KAREÏ (Sonni —), II : 74, 74 (78).
+
+ MAR-NAFA, II : 111, 112.
+
+ MAR-SINDINE (askia du Dendi), II : 260.
+
+ MAR-TAMZA, II : 98, 99.
+
+ =Maraba=, I : 371.
+
+ Maraboutisme, III : 202, 205 à 210.
+
+ Marabouts, II : 35 ; — III : 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209.
+
+ _Marassa_, II : 71.
+
+ =Marassé=, I : 277.
+
+ MARC (lieutenant —), I : 305, 310 (247) ; — II : 11 (7), 124 (120),
+ 127 (123), 134 (125), 212, 366 (345).
+
+ MARC (saint —), I : 216.
+
+ MARCHAND, II : 376 (351), 394, 412, 413, 415.
+
+ MARDOCHÉE, II : 390 (362).
+
+ MARÉ-DIAGO DOUKOURÉ, I : 265, 266 (206).
+
+ =Maréga=, I : 138 ; — III : 102.
+
+ _Maréval_, II : 232.
+
+ MARHAN, I : 277.
+
+ MARI DIARA, II : 296, 296 (289), 296 (290), 412, 413, 414.
+
+ MARI-DIATA I (voir SOUNDIATA KEÏTA), I : 291 ; — II : 177, 178.
+
+ MARI-DIATA II, II : 193, 204 à 206 (règne), 206.
+
+ MARI-KASSA BAKILI, II : 358, 359.
+
+ MARI-TANIAGUÉLÉ, II : 176.
+
+ Mariage, III : 60, 61 à 72.
+
+ Mariage (annulation du —), III : 74, 75.
+
+ Mariage (rupture du — par décès), III : 75.
+
+ MARIAMA DABO, II : 90.
+
+ =Mariko=, I : 139, 140 ; — III : 108, 180.
+
+ MARITZ, II : 407.
+
+ =Marka= (voir =Soninké=), I : 124, 138, 239, 277, 278 ; — III : 186.
+
+ _Markadougouba_, I : 273, 286 ; — II : 282, 327, 330.
+
+ _Markona_, II : 315.
+
+ MARMOL, I : 59, 60, 61, 255 (191) ; — II : 59, 61, 182, 269 (252).
+
+ _Maroc_, I : 176, 180, 182, 184, 187, 190, 191 (114), 193, 203, 219,
+ 222 (156), 246, 246 (182), 247, 248, 248 (183), 250, 251 (note 186),
+ 293, 322, 341 ; — II : 4, 6, 30, 37, 38, 39, 44, 54, 102, 107, 110,
+ 113, 192, 197, 199, 205, 211 (note 196), 242, 246, 247, 248, 249, 250,
+ 251 (note 231), 253, 254, 263, 268, 271, 286, 289 (279), 381, 391 ; —
+ III : 145.
+
+ =Marocains=, I : 120, 120 (48), 181, 197, 238, 239, 246, 246 (181),
+ 247, 248, 249, 249 (185), 251, 286, 322, 328, 419 ; — II : 77, 110,
+ 114, 115, 116, 117, 121, 123, 129, 190, 196, 204, 216, 217, 219, 220,
+ 223 (204), 227, 228, 229, 234, 240 à 268 (histoire de leur domination
+ à Tombouctou), 268, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 289, 324 (note 312),
+ 366 ; — III : 204, 210.
+
+ MAROT, II : 404.
+
+ _Marrakech_, I : 54, 222 (156), 246, 246 (182), 247, 248 ; — II : 39,
+ 53, 102, 113, 115, 174, 205, 240, 248, 249, 250, 251, 254, 259, 261,
+ 271, 277 (265).
+
+ MARTER, II : 404.
+
+ MARTIN DE TYR, I : 53.
+
+ MARTYR, II : 387, 388.
+
+ =Masmouda=, I : 186 (note 108), 190 ; — II : 34, 39.
+
+ Massa (titre royal), II : 21.
+
+ MASSA-TOROMA, II : 373.
+
+ _Massala_, II : 219.
+
+ MASSALA-DEMBA DIARA, II : 293.
+
+ MASSALA-MARI (voir KÉGUÉ-MARI), II : 296 (289).
+
+ _Massamana_, II : 203.
+
+ =Massassi=, I : 139, 139 (71), 286, 288, 290 ; — II : 158, 161, 176,
+ 220, 285, 286, 293, 297 à 302 (histoire), 309, 310, 311, 363, 378,
+ 414, 416 ; — III : 100, 108.
+
+ MASSATOMA DIARA, II : 296.
+
+ _Massigui_, I : 300.
+
+ =Massîn=, I : 133, 144, 220, 221 ; — II : 26, 26 (29), 27, 32, 32
+ (38), 190, 193 (173).
+
+ _Massina_, I : 72, 114, 147, 162, 178, 191 (114), 201, 203, 204 (note
+ 129), 212, 215, 216 (note 147), 218, 219, 220, 229, 230, 231, 232,
+ 233, 237, 244, 247, 248 (184), 254, 254 (189), 263, 264, 278 (221),
+ 288, 294, 295, 303, 319, 321, 323, 366, 367 ; — II : 22, 32 (37), 82,
+ 89, 103, 104, 104 (note 108), 108, 109, 117, 141, 145, 146, 210, 211,
+ 214, 215, 216, 217, 219, 220, 223 à 239 (histoire du royaume), 246,
+ 249, 251, 255, 257, 259 (238), 263, 267, 270 (note 253), 274, 276,
+ 286, 292, 293, 294, 295, 295 (288), 306, 311, 316, 316 (305), 317,
+ 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 328 (315), 331, 333 (316), 335
+ à 338 (histoire de la domination toucouleure), 364, 371, 372, 390,
+ 391, 407, 407 (370), 413, 415, 417, 418, 419 (375), 420, 420 (376).
+
+ =Massinankobé= ou =Massinanké=, I : 114.
+
+ MASSIRÉ, I : 292.
+
+ MASSORONA KAMARA, II : 343 (322).
+
+ MASSOUDI, II : 13 (9), 47.
+
+ _Matam_ (ville du Sénégal), I : 136, 262 (203) ; — II : 314, 357, 357
+ (336), 383, 406.
+
+ MATAM, I : 258.
+
+ _Matiakouali_, II : 153.
+
+ MAUBERT, II : 149 (137) ; — III : 184 (63).
+
+ =Maures=, I : 57, 59, 81, 83, 85, 117, 132, 134, 135, 136, 142, 220,
+ 221, 246, 251, 252, 279, 289, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 340, 343,
+ 344, 347, 350, 364, 365, 367, 374, 375, 378 ; — II : 14, 161, 209,
+ 330, 383 (note 357), 388 (360) ; — III : 3, 11, 12, 63, 98, 116, 119,
+ 134, 145 (44), 188, 190 (71), 194, 195, 198, 203, 204, 205, 207, 210.
+
+ =Maures de l’Azaouad=, I : 113, 117, 131, 132, 143, 157, 159, 160, 180
+ à 183 (origines), 327, 330, 338, 342 ; — II : 274, 323, 422.
+
+ =Maures du Hodh=, I : 114, 117, 132, 133, 144, 157, 158, 159, 183 à
+ 191 (origines), 195, 327, 330, 338, 342, 343, 365 ; — II : 291, 292,
+ 298, 299, 310, 314, 332, 423.
+
+ MAXWELL, II : 387.
+
+ MAZI, II : 128.
+
+ MAZIGH, I : 185 (108).
+
+ MBAREK-OULD-BARKANI, I : 189 (111) ; — II : 377, 378.
+
+ Mbaro (titre), II : 153.
+
+ _Mbébala_, II : 289.
+
+ =Mbouin= ou =Gouin=, I : 115, 152, 171.
+
+ Mbouin (dialecte —), I : 362, 369.
+
+ _Mbout_ (ville de Mauritanie), II : 51.
+
+ MECIAS DE VILLADESTES, II : 181 (157).
+
+ _Médina_ (cercle de Bamako), I : 277.
+
+ _Médina_ (cercle de Ségou, voir _Madina_).
+
+ _Médine_ (près Kayes), I : 61, 104, 165, 290 ; — II : 301, 308, 309,
+ 312, 313, 314, 363, 363 (344), 364, 384, 389, 390, 391, 399, 400, 403,
+ 404, 404 (367), 405, 406, 406 (369), 407, 407 (note 369), 408, 410.
+
+ _Médine_ (ville du Hidjaz), I : 212 ; — II : 186.
+
+ _Méduse_ (vaisseau), II : 402.
+
+ _Méguétana_, I : 163 ; — II : 343.
+
+ Méharistes, II : 423.
+
+ =Meïga=, I : 136 ; — III : 109 (29).
+
+ MEINHOF, I : 360, 361.
+
+ =Mejdouf=, I : 114, 133, 144, 157, 188, 189, 191 (114) ; — II : 379,
+ 423 ; — III : 134.
+
+ _Mékrou_, I : 42.
+
+ _Melkous_, II : 34 (41).
+
+ _Mella_, II : 244.
+
+ _Mellé_ ou _Melli_ (voir _Mali_), II : 181, 181 (157), 182.
+
+ _Melli_ (voir _Mali_), II : 18, 19, 181, 181 (157), 182.
+
+ MELLOUK, II : 255.
+
+ =Mendé=, I : 297.
+
+ Mendé (langue —), I : 362 (254).
+
+ Mendo-nâba (fonction), II : 129.
+
+ MÉNÉDIAN DIALLO, I : 295.
+
+ _Ménien_, II : 308.
+
+ MÉNÎN, II : 21, 40, 41, 51, 52, 52 (55), 54 (58).
+
+ Mentalité et genre de vie, I : 341 à 351.
+
+ MENVIELLE, II : 423.
+
+ Mère (voir « épouse »).
+
+ _Mérémédi_, II : 158.
+
+ _Mérétembaya_, I : 165, 297.
+
+ =Mérinides=, II : 190, 205.
+
+ =Mérité=, I : 140.
+
+ _Merkoya_, I : 287 ; — II : 314, 315.
+
+ MESLAY (DE —), II : 402.
+
+ _Mésopotamie_, I : 200, 210, 212 (note 140).
+
+ =Mesraïm=, I : 200.
+
+ MESRAÏM, I : 199.
+
+ =Mesrâta=, I : 186 (note 108) ; — II : 28.
+
+ MESSAOUD-BEN-MANSOUR (pacha), II : 256, 260.
+
+ _Messékélé_, I : 163.
+
+ =Messoufa=, I : 181, 184, 185 (108), 186, 187, 188, 189, 191, 193, 197
+ (120), 319 ; — II : 27, 28, 29 (33), 36, 39, 54, 55, 71, 110, 194,
+ 198, 201, 203, 207.
+
+ =Mété=, I : 140.
+
+ Meurtre rituel, III : 157, 172, 182, 183.
+
+ MÉVIL (André —), II : 343.
+
+ MEYNIER, II : 423.
+
+ MIGEOD, I : 276 (220), 419.
+
+ _Milo_, I : 68, 71, 75 ; — II : 343, 347, 411.
+
+ _Mîma_ ou _Méma_, I : 267 ; — II : 203, 203 (189), 207.
+
+ Mines d’or, I : 55, 56, 87, 88 (34), 217 ; — II : 44, 45, 46, 47, 49,
+ 51, 52 (55), 53, 183, 210 (196), 211 (note 196), 214, 276 (263), 361,
+ 401, 407.
+
+ =Minianka=, I : 115, 126, 128, 152, 166, 167, 301, 301 (239), 362 ; —
+ II : 236, 336, 375, 377 (352), 414, 415, 417, 422 ; — III : 125 (33).
+
+ Minianka (dialecte —). Voir : Bamâna (dialecte —).
+
+ _Miniankala_, II : 416.
+
+ Ministres, III : 140, 140 (41).
+
+ =Missiguender=, I : 134, 146, 161.
+
+ _Missira_, I : 212, 212 (note 140), 214.
+
+ MOAOUIYA, I : 182, 213 (142).
+
+ MODEST, II : 422.
+
+ MODIBBO-DAOUDA, II : 320, 322.
+
+ MODRIK-BEN-FARIS, II : 180, 190.
+
+ _Mogador_, II : 289.
+
+ MOHAMMED (fils de l’Askia El-Hadj II), II : 112.
+
+ MOHAMMED (fils de l’Askia Moussa), II : 95.
+
+ MOHAMMED (frère de Sa’di), II : 259 (236).
+
+ MOHAMMED (gouverneur du Karadougou), II : 252.
+
+ MOHAMMED (ouakil), III : 195.
+
+ MOHAMMED I (Askia —, voir MOHAMMED TOURÉ).
+
+ MOHAMMED II (Askia —, voir BENGAN-KOREÏ).
+
+ MOHAMMED III (Askia —, voir MOHAMMED-EL-HADJ II).
+
+ MOHAMMED-ABDOUL-OUAHHAB, III : 201.
+
+ MOHAMMED AKIT, II : 270 (note 253).
+
+ MOHAMMED BAMBA (chef de Dienné), II : 251, 252.
+
+ MOHAMMED-BAMBA KONATÉ (cadi de Dienné), II : 245, 246.
+
+ MOHAMMED-BANI (Askia —), II : 109, 110, 111 (règne), 242, 254, 260.
+
+ MOHAMMED BARHAYORHO, II : 271, 277.
+
+ MOHAMMED-BARI (askia du Dendi), II : 260.
+
+ MOHAMMED BELLO, I : 201, 202, 202 (126), 235 (169), 239 (173) ; — II :
+ 91 (99), 92 (note 99), 306.
+
+ MOHAMMED-BEN-ABDALLAH, III : 195.
+
+ MOHAMMED-BEN-ABI-MÉDIEN, II : 190.
+
+ MOHAMMED-BEN-AHMED (pacha), II : 259, 259 (238).
+
+ MOHAMMED-BEN-DAOUD (askia du Dendi), II : 256, 260.
+
+ MOHAMMED-BEN-HAMMEDI (pacha), II : 264.
+
+ MOHAMMED-BEN-KHALIFA, II : 306.
+
+ MOHAMMED-BEN-MAHMOUD (cadi de Tombouctou), II : 103 (note 107), 106
+ (113).
+
+ MOHAMMED-BEN-MOHAMMED (pacha), II : 229, 256, 257.
+
+ MOHAMMED-BEN-MOUSSA (pacha), II : 259.
+
+ MOHAMMED-BEN-OUASSOUL, II : 181, 205, 205 (191).
+
+ MOHAMMED-BEN-ZINE, II : 407 (370).
+
+ MOHAMMED-BENGAN (fils de l’Askia Daoud), II : 103, 107, 108, 109, 111,
+ 112, 121 (118), 227.
+
+ MOHAMMED-BENGAN II (askia du Nord), II : 255, 256, 260.
+
+ MOHAMMED-BENGAN-KOREÏ (Askia —, voir BENGAN-KOREÏ).
+
+ MOHAMMED-BENGAN-SIMBILO, II : 103.
+
+ MOHAMMED-BORKO (askia du Dendi), II : 260.
+
+ MOHAMMED-DAA (Sonni —), II : 74.
+
+ MOHAMMED-ECH-CHEIKH (Moulaï —), II : 253 (232).
+
+ MOHAMMED-ECH-CHERGUI (pacha), II : 263.
+
+ MOHAMMED-ECH-CHETOUKI ou BOUYA (pacha), II : 259.
+
+ MOHAMMED-EL-HADJ I (Askia —, voir MOHAMMED TOURÉ).
+
+ MOHAMMED-EL-HADJ II (Askia —), II : 108, 108 à 110 (règne), 113, 227,
+ 251, 260.
+
+ MOHAMMED-EL-KÉBIR (Moulaï —), II : 105.
+
+ MOHAMMED-EL-KOUNTI (Sidi —), I : 182 (105).
+
+ MOHAMMED-EL-MASSI (pacha), II : 254.
+
+ MOHAMMED-ES-SADIK (voir SALIKI TOUNKARA).
+
+ MOHAMMED-ES-SENOUSSI, III : 196 (79).
+
+ MOHAMMED-FADEL (cheikh —), I : 191 (114) ; — III : 194, 206, 207.
+
+ MOHAMMED-FARI (Sonni —), II : 74.
+
+ MOHAMMED-GAO, II : 121 (118), 241, 242, 243, 243 (222), 243 (223).
+
+ MOHAMMED-GOUNGUIA (Sonni —), II : 74.
+
+ MOHAMMED-GUENER, III : 195.
+
+ MOHAMMED-IKOMA, II : 105.
+
+ MOHAMMED KONATÉ, II : 104.
+
+ MOHAMMED-KOREÏ (balama), II : 121 (118).
+
+ MOHAMMED-LAHMED-YÔRA, II : 21, 21 (25).
+
+ MOHAMMED-MAR, II : 93.
+
+ MOHAMMED-NADDI, II : 76, 271.
+
+ MOHAMMED-OUAO, II : 121 (118).
+
+ MOHAMMED-OULD-DELLA, II : 121 (118).
+
+ MOHAMMED-OULD-MOHAMMED, II : 419.
+
+ MOHAMMED SANOU (Fodié —), II : 276, 276 (263).
+
+ MOHAMMED-SORKO (askia du Dendi), II : 256, 260.
+
+ MOHAMMED-TABA (pacha), II : 249, 268.
+
+ MOHAMMED TOURÉ (Askia — ou Askia EL-HADJ-MOHAMMED I), I : 219 (150),
+ 230 (note 166), 244, 245, 322 ; — II : 80 (85), 81 (88), 83, 83 (90),
+ 84, 85 à 94 (règne), 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 105 (111), 107,
+ 108, 116, 117, 142, 158, 188, 210, 214, 225, 243 (222), 272.
+
+ MOÏSE, I : 209, 210, 215, 215 (146), 216, 218, 240 (174).
+
+ Mokaddem, III : 195, 197, 202, 203, 204, 205, 206.
+
+ =Mokhossiré=, I : 138.
+
+ MOKHTAR-ben-Mohammed-ben-Makil, I : 189.
+
+ MOKOTI DIAWARA, II : 158.
+
+ MOKTAR TAL, II : 331, 333.
+
+ MOKTAROU-KARAMORHO, II : 370.
+
+ _Molasso_, I : 166.
+
+ MOLLIEN, I : 62.
+
+ MOLO-KOUNANSA, II : 373, 374.
+
+ _Molobala_, II : 375.
+
+ =Mona=, I : 297.
+
+ Mona (dialecte —), I : 362 (254).
+
+ Mondio (fonction), II : 88.
+
+ =Monékata=, I : 140 ; — II : 361.
+
+ _Monempé_, I : 159.
+
+ Monnaies, III : 47, 48, 49.
+
+ MONNIER, II : 394 (364).
+
+ MONSON DIARA (empereur de Ségou), I : 287 ; — II : 291, 291 (283),
+ 292, 293, 300, 386, 387.
+
+ MONSON DIARA (fils de Tiéfolo), II : 296.
+
+ MONTEIL (Ch. —), I : 122 (50), 123, 137, 239, 263 (204), 270 (212),
+ 270 (213) ; — II : 209 (195), 226 (208), 231 (212), 234 (216), 268
+ (251) ; — III : 15, 16.
+
+ MONTEIL (L. —), II : 128, 394.
+
+ MOORE, I : 59.
+
+ _Mopti_, I : 44, 69, 71, 82, 84, 98, 98 (38), 99, 100, 104, 146, 147,
+ 148, 149, 150, 153, 155, 156, 162, 243, 253, 254 (189), 269, 270, 303,
+ 367, 373 ; — II : 80, 90 (95), 117, 211, 217, 228, 233, 251, 252, 320,
+ 332, 337, 392, 417, 418 ; — III : 193.
+
+ MOREL (E. D. —), I : 206 ; — II : 181 (157).
+
+ MORERI, I : 59 (18).
+
+ Môrhé (voir Mossi (langue —).
+
+ _Môrho_, I : 129 ; — II : 125, 125 (122).
+
+ Môrho-nâba, I : 310 (247) ; — II : 125, 125 (122), 126, 130, 131, 132,
+ 133, 134, 134 (125), 135, 136, 137, 138, 140, 147, 153.
+
+ MORI-MAGA (docteur), II : 276.
+
+ MORI-MAGHAN (cheikh —), II : 95.
+
+ MORI-SALIHOU DIAWARA, II : 86, 89.
+
+ _Moribadougou_, I : 289.
+
+ _Moribougou_ (cercle de Bamako), II : 181.
+
+ _Moribougou_ (cercle de Dienné), II : 296.
+
+ MORIFING-DIAN, II : 348.
+
+ MORIN (lieutenant —), II : 412.
+
+ MORIN (veuve —), II : 400.
+
+ MORISSON, II : 376.
+
+ _Morolanga_, II : 169.
+
+ Morts (culte des —), III : 165, 166, 167 à 172.
+
+ Mosalla, II : 305.
+
+ _Mossi_ (empires —) voir _Ouagadougou_ et _Ouahigouya_.
+
+ =Mossi= (groupe ethnique ; voir aussi =Mossi= (peuple), I : 305 à 313
+ (origines), 314, 318 ; — II : 122.
+
+ Mossi (groupe linguistique), I : 363, 363 (256).
+
+ Mossi (langue —), I : 129, 360, 363, 369, 370, 372, 373, 374, 408,
+ 409, 414, 425.
+
+ _Mossi_ (pays), I : 97, 103, 157, 231, 232, 233, 277, 280, 281, 301,
+ 303, 305, 306 (243), 307 (244), 308, 310, 310 (247), 366, 371 ; — II :
+ 107, 138, 276 (263), 367, 392, 393, 393 (363), 397, 421 ; — III : 139,
+ 156, 182.
+
+ =Mossi= (peuple), I : 115, 129, 135, 141, 142, 153, 154, 155, 161,
+ 167, 168, 169, 170, 180, 230, 232, 250, 251, 298, 302 (241), 303, 305,
+ 306, 310, 310 (247), 311, 312, 313, 314, 315, 320, 321, 322, 328, 330,
+ 331, 333, 334, 339, 341, 345, 349, 350, 369, 382, 384, 384 (275), 409,
+ 414 ; — II : 77, 80, 81, 87, 89, 103, 105, 122, 123, 125, 125 (122),
+ 138, 140, 142, 144, 148, 149, 153, 191, 199 (183), 210, 211, 212, 225,
+ 236, 289, 368 ; — III : 36, 64 (13), 64 (14), 67 (15), 73 (19), 78
+ (22), 91, 104, 105, 130, 135 (36), 187.
+
+ MOSSOGO, II : 366.
+
+ MOSSON DIARA (voir MONSON DIARA), I : 287, 287 (230).
+
+ Mots (formation des —), I : 389.
+
+ MOTTOBA, II : 127.
+
+ _Mouddoûken_, II : 13.
+
+ Moulaï (titre des sultans du Maroc : chercher les noms des sultans au
+ mot qui suit le titre), I : 222 (156).
+
+ MOUNIROU TAL, II : 337, 337 (318).
+
+ MOUNTAGA TAL, II : 319, 332, 333, 334.
+
+ _Mourdia_, I : 144, 159, 273, 286 ; — II : 220, 286, 297.
+
+ MOUREY, II : 410.
+
+ _Mourgoula_, I : 164, 292 ; — II : 179, 410.
+
+ Mourid, III : 208, 209.
+
+ MOUSSA (Askia —), II : 90, 93, 94 à 96 (règne), 96, 214.
+
+ MOUSSA (chef de la flottille), II : 101, 102, 103.
+
+ MOUSSA (chef de Tombouctou), II : 203.
+
+ MOUSSA (Sonni —), II : 74.
+
+ MOUSSA I (voir ALLAKOÏ KEÏTA).
+
+ MOUSSA II, II : 206.
+
+ MOUSSA III, II : 211.
+
+ _Moussa-bango_, II : 241.
+
+ MOUSSA-DIADIÉ, I : 231, 231 (167), 232.
+
+ MOUSSA DIARISSO, II : 164.
+
+ MOUSSA-EL-OUANGARATI (El-hadj —), II : 192, 199.
+
+ MOUSSA KEÏTA (voir ALLAKOÏ KEÏTA), II : 175.
+
+ MOUSSA-KOURABO MASSASSI, II : 300.
+
+ MOUSSA-MOHAMADOU DOUKOURÉ, I : 266 (206).
+
+ MOUSSA-SON-KOROMA SISSOKO, I : 293 ; — II : 184, 359, 360.
+
+ MOUSSA TOURÉ (fils aîné de Mohammed Touré), II : 86.
+
+ MOUSSOGANDAKÉ, II : 177.
+
+ MOUSSOKORO, II : 176.
+
+ MOUSTAFA (askia du Dendi), II : 242, 243, 251, 260.
+
+ MOUSTAFA (gouverneur de Nioro), II : 306, 314, 325, 331, 332, 333,
+ 379.
+
+ MOUSTAFA-EL-FIL, II : 216, 228, 249, 250.
+
+ MOUSTAFA-ET-TOURKI, II : 227, 228, 228 (210), 244, 245, 246, 249.
+
+ MOUSTIER, I : 63.
+
+ _Mpessoba_, II : 377 (352), 414, 417.
+
+ Muezzin, III : 188, 189, 192 (72).
+
+ MUNGO-PARK, I : 62, 287 (230) ; — II : 292, 363 (342), 378, 378 (353),
+ 382, 385, 386, 387, 388, 388 (359), 389 (note 359).
+
+ MUSTELLIER, II : 384, 400.
+
+ Musulmanes (coutumes —), III : 2, 3, 3 (1), 13, 14, 18 (6), 31, 32,
+ 63.
+
+ Musulmans, I : 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149 (notes 80-87), 150,
+ 152, 153, 154 (notes 89-96), 156, 157, 158 à 171, 193, 194, 254, 280,
+ 341 à 347, 350, 377 ; — II : 11, 30, 33, 39, 42, 43, 48, 49, 50, 54,
+ 56 (59), 63, 64, 68, 69, 72, 78, 81, 82, 85, 129, 148, 174, 175, 194,
+ 196, 219, 231, 273, 273 (258), 274, 294, 305, 309, 357, 361, 370 ; —
+ III : 2, 3, 109 (29), 169 (50), 186, 187, 188, 190 (71), 210 à 215,
+ 217.
+
+ Mutilations, I : 340, 341.
+
+ MYSKIEWICZ, II : 348.
+
+
+ N
+
+ Nâba (titre chez les Mossi), I : 308, 311 ; — III : 130.
+
+ _Nabangou_, II : 153.
+
+ NABASSÉRÉ, I : 277 ; — II : 143.
+
+ NABUCHODONOSOR, I : 200.
+
+ _Nadié_ (mont —), II : 257.
+
+ _Nafadié_ (cercle de Kita), II : 345.
+
+ _Nafadié_, (Guinée française), II : 344, 345, 345 (324), 348, 411.
+
+ =Nafana=, I : 128.
+
+ NAGNAMA, II : 373.
+
+ NAHOUM, I : 199, 200.
+
+ _Nakira_, II : 218, 219.
+
+ =Nâkomsé=, II : 132, 134, 136, 137, 138.
+
+ _Nakry_, II : 218, 219, 230.
+
+ Nama (génie et association), III : 123, 177 (56), 182, 183.
+
+ _Nambi-Kouna_, I : 41.
+
+ =Nambounou=, I : 138.
+
+ NAMOÉRO, II : 126.
+
+ _Namounou_, II : 153.
+
+ _Nampala_, I : 159 ; — II : 103, 226.
+
+ NANA-BIRO TOURÉ, II : 270.
+
+ =Nanaya=, I : 138.
+
+ =Nanergué=, I : 115, 152, 171.
+
+ Nanergué (dialecte —), I : 362, 369.
+
+ _Nangaï_, I : 70, 159.
+
+ _Nango_, II : 392, 408.
+
+ _Nanifara_, II : 360.
+
+ NANKABA (voir MAKIBA-YÉDENKÉ).
+
+ =Nankana=, I : 115, 131, 154, 155, 169, 305, 306, 307, 312, 315, 330,
+ 331, 333, 335, 337, 339, 349, 369 ; — II : 126.
+
+ Nankana (langue —), I : 363, 363 (256), 370, 372, 374, 425.
+
+ NAPOKO, II : 146.
+
+ NARA, II : 105.
+
+ NARÉ-FAMAGHAN KEÏTA, II : 166, 176, 177.
+
+ NARIMTORÉ (voir SORBA).
+
+ =Nasamons=, I : 47, 47 (10) ; — II : 380.
+
+ NASSÉBIRI, II : 129, 139.
+
+ NASSÉGUÉ, II : 140, 191, 192.
+
+ NASSÉKIEMDÉ, II : 126.
+
+ NASSER-ET-TELEMSANI (pacha), II : 263 (242).
+
+ NASSÉRÉ I ou NASSODOBA, II : 80, 80 (85), 81, 89, 138 (126), 141, 142,
+ 211, 225.
+
+ NASSÉRÉ II (voir NABASSÉRÉ).
+
+ _Natiaga_, I : 165 ; — II : 312, 313, 363, 363 (344), 364, 408.
+
+ _Natié_, I : 166 ; — II : 374.
+
+ =Natioro=, I : 115, 141, 152, 171, 300.
+
+ Natioro (dialecte —), I : 362, 368.
+
+ NATTIA, II : 126.
+
+ _Naye_, II : 384, 401.
+
+ _Ndar_ ou _Saint-Louis_, II : 357 (335), 399.
+
+ NDIADIANE NDIAYE, II : 355.
+
+ =Ndiaye=, I : 142 (75), 237 ; — III : 104, 105.
+
+ NDIAYE SOUR, II : 309.
+
+ _Ndioum_, II : 313.
+
+ NDOUNGOUMÉ (voir SALOUNGA II).
+
+ _Nebba_, II : 153.
+
+ NÉCHAO ou NÉKO I, I : 200.
+
+ NÉCHAO ou NÉKO II, I : 46, 49 ; — II : 380.
+
+ NÉDÉGA, I : 307, 308.
+
+ _Nefis_, II : 34.
+
+ =Nefoussa=, II : 30.
+
+ =Nefzâoua=, II : 30.
+
+ Négation, I : 393, 394.
+
+ NÉKO (voir NÉCHAO).
+
+ _Néma_, I : 55, 84, 144, 150, 157, 184, 218, 220, 255, 319 ; — II :
+ 12, 14, 18, 51, 413.
+
+ _Néré_, I : 159 ; — II : 422.
+
+ _Nettéko_, II : 384.
+
+ =Ngan=, I : 128 (59), 131 (63), 297, 299.
+
+ Ngan (dialecte —), I : 362 (254).
+
+ _Nganda_, II : 249.
+
+ NGAROUNGADAM (Dia —), II : 65, 68 (72).
+
+ _Ngoï_, II : 287, 288, 292.
+
+ NGOLO DIARA, I : 281, 323 ; — II : 144, 144 (135), 286 (274), 287,
+ 288, 288 (278), 289, 289 (279), 290, 296.
+
+ =Ngolossi=, II : 288 (278).
+
+ =Ngom=, I : 142 (75).
+
+ _Ngorho_, I : 63 (21), 69 ; — II : 212, 377.
+
+ _Ngoro_, II : 323.
+
+ NGOUNNA, II : 419, 422, 423.
+
+ NIA DIALLO ou ANIAYA (ardo), II : 224, 225, 226.
+
+ _Niafounké_, I : 43, 69, 70, 93, 99, 100, 103, 143, 145, 146, 147,
+ 149, 150, 159, 177 (103), 230, 231, 242, 246, 268 (209), 269, 367,
+ 373 ; — II : 78, 79, 80, 232, 419, 423 ; — III : 193.
+
+ _Niagala_, I : 165.
+
+ NIAGALÉ-MESSÉNI, I : 272, 273.
+
+ _Niagassola_ (Guinée française), I : 40 ; — II : 343, 344, 345, 348,
+ 411.
+
+ NIAGUÉ-MAGHAN, I : 271.
+
+ NIAGUÉ-MAGHAN DIAWARA, I : 274, 275.
+
+ =Niakaté=, I : 124, 137, 228 (164), 253 (note 188), 265, 266, 267,
+ 271, 275, 288 (234), 320, 321 ; — II : 55, 154, 155, 156, 358 ; —
+ III : 103 (26).
+
+ NIALEL, II : 224.
+
+ Niâma ou esprit dynamique, III : 165, 166, 170 (51), 171, 172, 173,
+ 179, 181, 182, 184.
+
+ _Niamala_, I : 159, 273 ; — II : 285, 297.
+
+ NIAMANDO TARAORÉ, I : 287 (232).
+
+ _Niambiya_, II : 360.
+
+ NIAMÉ DIALLO (voir BOUBOU-AÏSSATA), II : 229.
+
+ NIAMÉ-FALI, II : 364.
+
+ _Niamey_ (ville du Territoire Militaire), I : 43, 51 (11), 71, 82,
+ 120, 148, 239, 251, 252 ; — II : 337.
+
+ _Niamina_, I : 73, 163, 268, 269, 277, 292 ; — II : 169, 170, 179,
+ 181, 181 (156), 196 (179), 202 (187), 209, 220, 284, 286, 287, 290,
+ 291, 300, 315, 327, 329, 330, 332, 346, 386, 387, 388, 390, 391, 412.
+
+ NIAMODI, II : 312, 363 (344).
+
+ NIANANKORO (voir NIÉNÉKORO).
+
+ NIANDEFFO, II : 126, 127 (123).
+
+ =Niang=, I : 142 (75).
+
+ NIANGOLO, I : 285, 285 (227), 286 ; — II : 297.
+
+ _Niani_ ou _Nianimâdougou_, II : 182.
+
+ _Niani-Ouli_, I : 292, 294.
+
+ _Niara_, II : 209.
+
+ =Niarè=, I : 137, 139, 288, 289 ; — III : 103 (26), 108.
+
+ _Niéna_, II : 219.
+
+ =Niéné=, I : 141, 165.
+
+ _Niénédougou_, I : 152, 165, 300.
+
+ NIÉNÉKORO DIARA, II : 289, 290, 291, 291 (283), 300.
+
+ NIÉNEMBA I, II : 293.
+
+ NIÉNEMBA II, II : 296.
+
+ _Nienguélédougou_, I : 166.
+
+ =Niénigué=, I : 116, 130, 155, 156, 169, 170, 171, 277, 316, 370 ; —
+ II : 370.
+
+ Niénigué (dialecte —), I : 363, 370.
+
+ _Niéria_, II : 209.
+
+ _Niességa_, II : 144.
+
+ _Niger_, I : 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 51 (11), 52, 53, 54, 55, 56,
+ 57, 59, 60, 61, 62, 63, 63 (20), 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75,
+ 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98 ; — II : 381, 386, 387,
+ 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397.
+
+ _Niger_ (canonnière), II : 392.
+
+ Nigéro-logonaises (langues —), I : 363, 363 (260), 371, 372, 387.
+
+ NIGOTTE, II : 418.
+
+ _Nigritie_, I : 53.
+
+ NIMA, I : 230 (note 166).
+
+ NIMA BOLI, II : 183.
+
+ =Nimadi=, I : 133, 133 (64), 221, 221 (153), 418.
+
+ =Nimsé=, I : 130, 314.
+
+ NINGUEM, II : 126, 139.
+
+ _Ninive_, I : 200.
+
+ _Ninkiessa_, I : 298.
+
+ NINTASSAÏ (Dia —), II : 65.
+
+ NIOGO, II : 143.
+
+ _Niogoméra_, II : 413.
+
+ _Niola_, II : 287.
+
+ =Nioniossé=, I : 115, 115 (44), 129 (61), 130, 130 (62), 155, 167,
+ 168, 169, 231, 305 (242), 309, 310, 314, 315, 333, 337, 339, 369,
+ 370 ; — II : 125, 139, 148, 149.
+
+ Nioniossé (dialecte —), I : 363, 370.
+
+ _Nionko_, I : 273.
+
+ _Nionsorora_, II : 219.
+
+ _Nioro_, I : 43, 65, 82, 93, 99, 100, 103, 144, 146, 147, 148, 149,
+ 150, 151, 157, 158, 190 (112), 220, 222 (154), 228, 229, 230 (note
+ 166), 256 (195), 257, 261, 264 (note 205), 267 (207), 274 (217), 285,
+ 288, 321, 323, 373 ; — II : 91, 154, 157, 161, 228, 291, 292, 299,
+ 300, 302, 306, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 322, 325, 326, 331, 332,
+ 332 à 335 (histoire de la domination toucouleure), 336, 337, 378, 379,
+ 385, 386, 391, 412, 413, 414, 417 (373), 419, 423, 425 ; — III : 193,
+ 195.
+
+ _Nioungou_ ou _Noungou_ (voir _Fada-n-Gourma_), II : 150.
+
+ NIZAR, II : 32.
+
+ _Njolé_ (Gabon), II : 348.
+
+ NKORO-NTYI DIARA, II : 291.
+
+ NOBOGA, II : 146, 147.
+
+ Nombres, I : 391, 392.
+
+ Noms de clan ou diamou, III : 103, 103 (26), 104, 107, 107 (28), 108
+ (note 28), 109 (29).
+
+ _Nonkama_, II : 232.
+
+ =Nono= ou =Nononkobé=, I : 123, 124, 124 (53), 137, 229, 268, 269,
+ 270, 279, 295, 321 ; — II : 275 ; — III : 130.
+
+ _Nono_, I : 268, 268 (209), 269, 320.
+
+ =Normands=, II : 381 (355), 398, 399.
+
+ NOTÉMÉ KOULOUBALI, I : 286 ; — II : 282.
+
+ _Noufé_ ou _Noupé_, II : 196, 387.
+
+ =Noufi=, I : 142 ; — III : 104.
+
+ =Nougamarta=, II : 49.
+
+ _Nougandé_, II : 126.
+
+ _Nougoula_, II : 416.
+
+ NOUHA (fils de Diogol), II : 366 (345).
+
+ NOUHA (frère d’El-Hâdi), II : 111.
+
+ NOUHA I (askia du Dendi), II : 242, 243, 244, 247, 248, 249, 251, 260.
+
+ NOUHA II (askia du Dendi), II : 260.
+
+ NOUHOU (chef peul), II : 310.
+
+ NOUHOU-GALOU, I : 304.
+
+ _Noul_ ou _Noun_, I : 180, 189.
+
+ =Noumou=, I : 139, 289 ; — III : 118 (31).
+
+ _Nounio_, II : 219.
+
+ _Nounou_, I : 268 (209), 269 ; — II : 80.
+
+ =Nounouma= ou =Nourouma=, I : 115, 115 (44), 130, 155, 156, 167, 168,
+ 169, 309, 313, 314, 315, 316, 333, 337, 339, 340, 341, 370 ; — II :
+ 125, 126, 370, 372, 373.
+
+ Nounouma (langue —), I : 363, 370, 372, 373, 374, 425.
+
+ _Noupé_ (voir _Noufé_).
+
+ _Noursanna_, II : 218.
+
+ NOUSSOU, I : 212, 213.
+
+ NOUTIYÉ-MARI-YÉRESSÉGUÉ, II : 176.
+
+ NSO MANA, II : 79.
+
+ _Ntina_, I : 295.
+
+ NTÔ DIARA, II : 296.
+
+ _Ntoba_, II : 102.
+
+ _Ntolondougou_, I : 166.
+
+ Ntomo (association), III : 119, 120.
+
+ _Ntossoni_, II : 375.
+
+ NTYI DIARA, II : 289.
+
+ Nubilité, III : 31.
+
+ Numération, I : 404.
+
+ =Numides=, I : 185.
+
+ =Nzoko=, I : 125 ; — II : 212.
+
+
+ O
+
+ OBERDORFF, II : 394.
+
+ _Obiri_, II : 369.
+
+ Objets trouvés, III : 24.
+
+ Obligations résultant des contrats, III : 43, 44.
+
+ Occupation française du Soudan, II : 398 à 426.
+
+ _Odienné_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 69, 71, 76, 126, 276, 283 ;
+ — II : 347, 389, 418.
+
+ OGHMOR, II : 266.
+
+ _Oïtala_, II : 294, 315, 316.
+
+ OKBA-BEN-AMIR, I : 213 (142).
+
+ OKBA-BEN-NAFI, I : 182, 183, 213 (142), 221 (152).
+
+ OKBA-BEN-YASSER, I : 212, 213, 213 (142), 221 (152), 223 (158), 224
+ (161).
+
+ OMA (voir AMA), II : 256.
+
+ OMAR (chercher par OUMAR les noms que l’on ne trouverait pas par
+ OMAR).
+
+ OMAR (chef lemtouna), II : 174, 175.
+
+ OMAR (roi des Oulad-Mbarek), II : 378.
+
+ OMAR-BEN-EL-KHATTAB, I : 212.
+
+ OMAR-BEN-IDRIS, II : 206.
+
+ OMAR-KOMDIAGO, II : 86, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 121 (118), 214, 215,
+ 225, 254, 271.
+
+ OMAR-SAÏDOU TAL (voir EL-HADJ-OMAR), II : 305.
+
+ =Oméïades=, I : 221 (152).
+
+ OMMA, II : 73.
+
+ Or (poudre d’ —), III : 49.
+
+ _Oréfondé_, II : 313.
+
+ Origines et formation des groupements ethniques, I : 175 à 323.
+
+ _Orléans_ (île d’ —), II : 401.
+
+ Orographie, I : 75, 76, 77, 78.
+
+ _Orondougou_, II : 209.
+
+ ORTELIUS, I : 60.
+
+ OSMAN (chercher par OUSMAN les noms que l’on ne trouverait pas par
+ OSMAN).
+
+ OSMAN-DAN-FODIO, I : 236 ; — II : 232, 233, 367, 368.
+
+ OSMAN-OULD-BARKANI-OULD-MAGHFAR, I : 189 (111) ; — II : 377.
+
+ =Ossoubé=, III : 118 (31).
+
+ _Oti_, I : 41, 67, 68, 78.
+
+ _Oua_ (ville de la Côte d’Or), II : 373, 397.
+
+ OUABÉGO, II : 143.
+
+ OUACHNIK, II : 31.
+
+ _Ouadaï_, II : 72, 337 ; — III : 195.
+
+ _Ouadân_ (ville de Mauritanie), II : 110, 211 (note 196).
+
+ _Ouagadou_, I : 144, 159, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263
+ (205), 264 (note 205), 265, 279, 292, 319 ; — II : 24, 25, 26, 55, 127
+ (123), 154, 162, 163, 164, 178, 180, 354, 358, 379, 417.
+
+ OUAGADOU-BIDA, I : 257, 259.
+
+ OUAGADOU-MAKHAN (voir MAKHAN DIARISSO).
+
+ _Ouagadougou_, I : 43, 68, 97, 99, 103, 104, 146, 148, 149, 150, 153,
+ 154, 155, 157, 169, 303, 305, 306, 306 (243), 308, 308 (245), 309,
+ 311, 313, 314, 369, 371, 374, 383 (271), 409 ; — II : 80 (85), 122,
+ 123, 124, 124 à 138 (histoire et organisation de l’empire), 138, 139,
+ 140, 141, 141 (130), 143, 144, 147, 149, 153, 368, 372, 393, 393
+ (363), 394, 397, 420, 421 ; — III : 193, 214.
+
+ OUAGANÉ SAKHO, I : 260, 261, 262.
+
+ OUAGGAG-BEN-ZELLOUI, II : 34, 36, 37.
+
+ _Ouaghadogho_ (vulgairement _Ouagadougou_, voir ce dernier mot), II :
+ 127 (123).
+
+ =Ouagui=, I : 138.
+
+ _Ouahabou_, I : 168 ; — II : 370.
+
+ _Ouaharo_, I : 144, 159, 283.
+
+ _Ouahigouya_, I : 44, 67, 68, 79, 99, 100, 103, 104, 146, 147, 149,
+ 150, 151, 152, 153, 154, 155, 168, 231, 277, 280, 297, 298, 306, 309,
+ 310, 314, 374 ; — II : 89, 138, 138 (126), 138 (128), 141, 142, 143,
+ 144, 145, 146, 147, 153, 420, 422 ; — III : 193.
+
+ =Ouaïloubé=, I : 134 ; — III : 118 (31).
+
+ _Ouakara_, I : 168.
+
+ Ouakîl (fonction), II : 306 ; — III : 195.
+
+ =Ouakoré= (voir =Ouangara=).
+
+ =Oualabbé=, III : 118 (31).
+
+ =Oualaïbé= (voir =Alaïbé=), II : 184 (161).
+
+ =Oualarbé=, I : 135, 229, 230, 230 (note 166) ; — II : 184, 184 (161).
+
+ _Oualata_ ou _Birou_, I : 38, 55, 59, 84, 87, 133 (64), 133 (65), 144,
+ 150, 157, 181, 191 (114), 195 (119), 220, 221, 222 (154), 255, 255
+ (191), 256 (note 193), 268, 274 (217), 292, 321, 322, 418 ; — II : 12,
+ 14, 15, 17, 18, 24, 56, 56 (59), 59, 72, 76, 77, 78, 80, 80 (87), 81,
+ 85, 95, 97, 100, 101, 114, 123, 138, 138 (126), 141, 142, 165, 166,
+ 180, 182 (158), 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 204, 207, 210,
+ 211, 225, 269, 269 (252), 270 (note 253), 278, 378 (353), 381, 382,
+ 388, 390, 423 ; — III : 194, 207.
+
+ OUALI DIAWARA, II : 158.
+
+ _Oualia_, II : 412.
+
+ _Ouallam_, II : 248, 249.
+
+ _Oualo_, II : 307, 357 (336), 399.
+
+ =Ouambâbé=, I : 135, 224 (161) ; — III : 118 (31).
+
+ OUAMTANANGO, I : 310 ; — II : 139.
+
+ _Ouandiodougou_, II : 209 (195).
+
+ =Ouangara= (ou =Ouangaraoua= ou =Ouangarbé= ou =Ouankoré= ou
+ =Ouankoreï=), I : 124, 125, 127, 276 ; — II : 25, 33, 55, 185 (164),
+ 195, 264 (245), 276, 277.
+
+ _Ouangara_ (pays), I : 55, 56, 124, 291, 301 ; — II : 30, 41, 45, 183,
+ 192 (171), 205, 276 (263), 360.
+
+ _Ouaninkoro_, II : 372.
+
+ =Ouankoré= (voir =Ouangara=).
+
+ _Ouanta_, II : 219.
+
+ _Ouantarmassa_, II : 97.
+
+ =Ouaouloubé=, I : 135 ; — III : 118 (31).
+
+ Ouar ou Ouara (titre), II : 174, 174 (149).
+
+ OUAR-DIABI ou OUAR-DIADIÉ ou OUAR-NDIAYE, I : 225, 226, 320 ; — II :
+ 34, 38, 41, 50, 174 (149), 354, 355, 355 (330), 356 (note 332), 356
+ (334).
+
+ =Ouara=, I : 115, 141, 152, 300.
+
+ Ouara (dialecte —), I : 362, 368.
+
+ OUARABA DIAKITÉ, I : 295.
+
+ _Ouarane_, II : 31 (35).
+
+ _Ouaratyi-Bakari_, II : 104.
+
+ =Ouareth= ou =Beni-Ouareth=, I : 185 (108), 186, 187 ; — II : 28, 33.
+
+ OUARGA, II : 127, 128, 130.
+
+ _Ouargla_ (ville d’Algérie), II : 41, 69, 69 (74), 188, 191, 193, 193
+ (172).
+
+ _Ouarguetta_, II : 379.
+
+ OUARI DOUKOURÉ, I : 265.
+
+ _Ouarkoy_, I : 168 ; — II : 371, 420.
+
+ _Ouartanîs_, II : 72.
+
+ _Ouassoulou_, I : 140, 151, 233, 276, 278, 283, 291, 295, 323, 359 ; —
+ II : 289, 342, 343, 343 (322), 346, 389, 410, 414, 415, 418 ; — III :
+ 142.
+
+ _Ouassouloubalé_, I : 40.
+
+ =Ouatara=, I : 138, 141, 279 (222), 281 ; — II : 369 ; — III : 104,
+ 108.
+
+ OUATI, II : 185.
+
+ OUAYAKTINE, II : 28.
+
+ _Ouayougouya_ (vulgairement _Ouahigouya_, voir ce mot), II : 143.
+
+ OUBRA, II : 127.
+
+ OUBRI, I : 306 (243), 309, 310, 311 ; — II : 122, 124, 125, 126, 127
+ (123), 128, 133, 139, 149.
+
+ _Oubritenga_, I : 309, 309 (246), 310 ; — II : 125, 126.
+
+ =Oudalen=, I : 134, 145, 160, 161.
+
+ OUDNEY, I : 62 ; — II : 389 (361).
+
+ _Oue_, II : 372.
+
+ _Oued-Draa_ (voir _Dara_), II : 13, 29 (33), 391.
+
+ OUENTAG, II : 368.
+
+ OUÉTO, I : 314.
+
+ OUICHNOU, II : 31.
+
+ _Ouidi_, II : 128, 129.
+
+ Ouidi-nâba (fonction), II : 129, 133, 134, 147, 148.
+
+ OUIDI SIDIBÉ, I : 233 ; — II : 371, 372.
+
+ Ouidianga-nâba (fonction), II : 129.
+
+ Ouidikim-nâba (fonction), II : 148.
+
+ OUIDIRAOGO, I : 307, 308, 309, 310, 311 ; — II : 122, 123, 138, 139,
+ 140, 149.
+
+ _Oujeft_ (localité de Mauritanie), II : 38 (46).
+
+ =Oulad-Abderrahmân=, I : 131, 181.
+
+ =Oulad-Ameur=, I : 131, 181.
+
+ =Oulad-Bousseïf=, I : 144.
+
+ =Oulad-Daïmân=, I : 365 ; — II : 21.
+
+ =Oulad-Daoud=, I : 133, 144, 189.
+
+ =Oulad-Delim=, I : 114, 133, 144, 157, 182, 189.
+
+ =Oulad-el-hadj-el-Hassân=, I : 131, 143.
+
+ =Oulad-el-Ouafi=, I : 131, 182 (106).
+
+ =Oulad-Gana=, II : 26 (29).
+
+ =Oulad-Mahmoud= ou =Ladoum=, I : 133, 144.
+
+ =Oulad-Mbarek= ou =Gassouch=, I : 114, 133, 144, 157, 189, 189 (111),
+ 190 (112) ; — II : 161, 292, 298, 322, 377 à 379 (histoire du
+ royaume), 385, 386, 423.
+
+ =Oulad-Nasser= ou =Mozara= ou =Asrach=, I : 114, 133, 144, 157, 189 ;
+ — II : 423.
+
+ =Oulad-Noumou=, I : 131, 143.
+
+ =Oulad-sidi-Boubakar=, I : 144.
+
+ =Oulad-sidi-Haïballah=, I : 144.
+
+ =Oulad-Slimân=, I : 131, 180 (104).
+
+ OULD-AMAR, II : 378.
+
+ OULD-KIRINFEL, II : 113, 245.
+
+ =Oulé= ou =Oulé-Oulé=, I : 141, 154 (92), 155, 170, 313, 316, 317 ; —
+ II : 369, 370, 421.
+
+ =Oulmidden=, I : 52, 114, 118, 134, 145, 186, 191, 192, 194, 195, 196,
+ 252, 322 ; — II : 64, 258, 263, 264 (246), 265, 426.
+
+ OUMAR (chercher par OMAR les noms que l’on ne trouverait pas par
+ OUMAR).
+
+ OUMAR (chef du Liptako), II : 367.
+
+ OUMAR-DIÊLI, II : 345.
+
+ OUMAR-KATO, II : 112, 243.
+
+ OUMAR-SAMBA-DONDÈL, II : 414.
+
+ =Ounogo=, I : 141.
+
+ OUNTANI, II : 150.
+
+ _Ouo_, II : 376, 416.
+
+ OUOBDÉRHO ou KOUKA, II : 128, 134 (125).
+
+ OUOÏ, I : 212.
+
+ Ouolof (langue —, voir « Ouolove »).
+
+ =Ouolofs=, I : 57, 59, 113, 116, 142 (75), 157, 158, 164, 201, 230
+ (note 166), 236, 237, 269, 321, 322, 329, 371, 379, 380, 416 ; — II :
+ 91, 170, 183, 208, 212, 269 (252), 316, 353, 354, 355, 355 (330), 356,
+ 356 (note 332) ; — III : 34, 104, 105, 208.
+
+ _Ouolossébougou_, II : 393.
+
+ Ouolove (langue —), I : 360, 361, 363, 370, 371, 373, 387 à 407, 416,
+ 417, 422, 423.
+
+ _Ouonkoro_, II : 371.
+
+ OUONTAMBÉRI, II : 366.
+
+ _Ouonzo_, II : 209, 209 (195).
+
+ _Ouorodara_, I : 64.
+
+ _Ouorodougou_, I : 177, 280 (note 222).
+
+ _Ouoron_, II : 209, 218, 219, 256, 275.
+
+ _Ouossébougou_, I : 158 ; — II : 164, 379, 386, 391, 412, 414.
+
+ _Ouosso_, II : 209.
+
+ OURD, III : 198, 201, 203.
+
+ OUREKKOUT, II : 28.
+
+ _Ouri_, I : 168.
+
+ _Ourikéla_, II : 375.
+
+ _Ouro_, II : 146.
+
+ _Ouromodi_, II : 231.
+
+ =Ourourbé=, I : 135, 158 (100), 213, 224 (161), 229, 230, 230 (note
+ 166) ; — II : 117, 184 (161) ; — III : 104 (27).
+
+ =Ourtentak=, II : 28.
+
+ _Oury_, II : 370.
+
+ OUSMAN (chercher par OSMAN les noms que l’on ne trouverait pas par
+ OUSMAN).
+
+ OUSMAN (mufti), II : 59, 174, 178, 185, 185 (164).
+
+ OUSMAN-DAN-FODIO (voir OSMAN-DAN-FODIO).
+
+ OUSMAN-KANAFA (Sonni —), II : 74, 74 (78).
+
+ OUSMAN-OUMAROU, II : 371.
+
+ OUSMAN-TINFEREN, II : 97, 99, 100, 101, 121 (118).
+
+ OUSMAN-YOUBABO, II : 94, 95, 121 (118).
+
+ OUSMANA (gouverneur du Bagana), II : 89, 214, 225.
+
+ =Ousra=, I : 131, 143, 182.
+
+ OVERWEG, II : 390.
+
+ _Oyako_, II : 344.
+
+
+ P
+
+ PABRÉ, II : 139.
+
+ =Padorho=, I : 116, 131, 157, 170, 171, 316, 316 (248).
+
+ Padorho (dialecte —), I : 364, 370.
+
+ _Pagou_, II : 153.
+
+ Paix (contrat de —), III : 59, 60.
+
+ =Pakhalla=, I : 130, 318.
+
+ =Pala=, I : 142.
+
+ _Palestine_, I : 186 (note 108), 198, 200, 203, 206, 207, 208, 209,
+ 210, 212 (note 140), 215.
+
+ =Pallaka=, I : 131 (63).
+
+ _Pama_, II : 153.
+
+ _Pangou_ (monts —), I : 42.
+
+ =Pantara=, I : 128.
+
+ PARIMA, II : 143.
+
+ Parure, I : 340, 341.
+
+ PASCAL, II : 390.
+
+ _Paspanga_, II : 134.
+
+ =Paté= (voir =Faté=).
+
+ PATÉ PITÔDO, I : 232.
+
+ PATÉ TÔRODO, I : 230.
+
+ Peines (voir « châtiment »).
+
+ PELAYS, II : 385, 401.
+
+ _Pélinga_, II : 425.
+
+ PELLETIER (Raphaël —), II : 421, 422.
+
+ PÉLOUNA, I : 231.
+
+ _Pendjari_, I : 41, 68, 78.
+
+ =Péné=, I : 141.
+
+ Pentateuque, I : 199, 208.
+
+ _Pépiénou_ ou _Yanga_, I : 41, 68.
+
+ Père (voir « époux »).
+
+ =Pérédio= (singulier de =Férébé= ou =Férôbé=, voir ce mot), I : 224.
+
+ Perles anciennes, II : 5 (2), 46, 46 (50), 69, 69 (75), 70 (note 75).
+
+ PERO REINAL, II : 213, 381.
+
+ =Perorsi=, I : 207.
+
+ _Pérou_, I : 263.
+
+ PÉROZ, II : 345, 346, 411, 415.
+
+ PÉROZ FERNANDEZ, II : 215, 382.
+
+ PERRAUD, II : 391.
+
+ _Pesséma_, II : 425.
+
+ Peule (langue —), I : 198, 201, 202, 205, 206 (133), 215 (146), 223
+ (158), 234, 236, 360, 362, 365, 366, 372, 373, 374, 378, 379, 382,
+ 383, 388 à 407, 412, 413, 414, 415 à 419 (origines), 420, 423 ; — II :
+ 26 (30), 50.
+
+ =Peuls=, I : 83, 85, 111, 118, 119, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141,
+ 142, 144, 146, 146 (78), 153, 158, 158 (100), 159, 160, 161, 162, 163,
+ 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 190, 190 (112), 197, 198 à 235
+ (origines), 236, 237, 239, 246, 247, 251, 252 (187), 254, 264 (note
+ 205), 267, 268 (210), 276, 277, 278, 288, 289, 290, 294, 295, 296,
+ 299, 304, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 338,
+ 340, 341, 343, 344, 345, 347, 350, 359, 362, 364, 366, 367, 369, 378,
+ 379, 382, 383, 383 (271), 384 (276), 414, 415, 415 (281), 416, 417 ; —
+ II : 12, 24, 26 (30), 34, 80, 80 (84), 82, 89, 91, 92 (note 99), 103,
+ 103 (108), 104 (note 108), 108, 117, 128, 143, 145, 146, 148, 157,
+ 163, 183, 184, 184 (161), 214, 215, 216, 217, 219, 223 à 239 (histoire
+ des Peuls du Massina), 246, 251, 252, 257, 257 (234), 258, 259, 264,
+ 264 (246), 267, 269 (252), 270 (note 253), 273, 274, 276, 286, 288,
+ 289, 294, 295, 310, 313, 316, 317, 319, 322, 323, 324, 328, 328 (314),
+ 328 (315), 329, 330, 332, 333, 335, 336, 337, 354, 355 (330), 355
+ (331), 356, 356 (note 332), 356 (334), 358, 360, 364, 366, 366 (345),
+ 367, 367 (347), 368, 371, 372, 378, 379, 414, 415, 416, 417, 418, 420,
+ 420 (376) ; — III : 11, 13, 34, 62, 63, 67 (16), 104 (27), 107, 115,
+ 118 (31), 188, 194.
+
+ Peuples, I : 112.
+
+ Peuples (appellations des —), I : 116 à 131.
+
+ Peuples (composition des divers —), I : 131 à 142.
+
+ Peuples (répartition numérique des —), I : 142 à 172.
+
+ Phallique (culte —), III : 168 (48), 169 (note 48).
+
+ Pharaon, I : 208, 209, 214.
+
+ =Pharusii=, I : 207.
+
+ _Phazanie_ (voir _Fezzan_), I : 217.
+
+ _Phénicie_, I : 212 (note 140).
+
+ =Phéniciens=, I : 210 ; — II : 6.
+
+ =Phetrusim=, II : 207.
+
+ =Philistins=, I : 207, 208.
+
+ Phonétique, I : 405, 406, 407.
+
+ PICHON, II : 424.
+
+ _Piéla_, II : 153.
+
+ Pierres polies et taillées, II : 6, 7, 7 (3).
+
+ PIÉTRI, II : 344, 391, 410.
+
+ _Pignari_, I : 162 ; — II : 234, 323.
+
+ PIGO I, II : 143, 145.
+
+ PIGO II, II : 146.
+
+ _Pilote_ (brick), II : 314.
+
+ =Pima=, I : 142 ; — III : 104, 105.
+
+ PINEAU, II : 348, 376, 377, 422.
+
+ PINET-LAPRADE, II : 403.
+
+ PINNTIÈBA OUATARA, I : 281.
+
+ _Pirima_, II : 143.
+
+ _Pissi_, II : 144.
+
+ PLANTEROSE (Fr. et Ch. —), II : 400.
+
+ PLAT, II : 394.
+
+ PLINE L’ANCIEN, I : 46 (6), 50, 51, 52, 53, 53 (12), 54, 56, 62, 86,
+ 207.
+
+ _Pobé_, I : 314.
+
+ _Podor_ (bateau), II : 406.
+
+ _Podor_ (ville du Sénégal), I : 136, 223, 227 (162), 235 (169) ; —
+ II : 307, 309, 353, 354, 398, 403 ; — III : 196.
+
+ POITEVIN, II : 416.
+
+ POKO (voir YENNENGA), I : 307.
+
+ Politiques (groupements —), III : 124 à 143.
+
+ POLYBE, I : 49.
+
+ Polygamie, III : 61, 62, 63, 213.
+
+ _Pompoï_, II : 370.
+
+ POMPONIUS MELA, I : 50.
+
+ =Pomporon=, I : 115, 128.
+
+ _Pondori_, I : 162, 270, 367 ; — II : 217 (200), 228, 236.
+
+ _Poni_ ou _Bammasso_, I : 67.
+
+ _Ponsa_, I : 169, 309.
+
+ _Pontchartrain_ (île —), II : 384, 401.
+
+ PONTY, II : 338, 420 (376), 424, 425, 425 (378).
+
+ Population (chiffre de la —), I : 37, 98, 99, 100.
+
+ Population (classification ethnique de la —), I : 109 à 131.
+
+ Population (densité et répartition de la —), I : 96 à 100.
+
+ _Poromani_, II : 117, 143 (133), 236, 335.
+
+ PORTAL, II : 402.
+
+ =Portugais=, I : 59, 60, 61, 63 (20) ; — II : 9, 142, 173, 181, 208,
+ 212, 213, 215, 228, 249, 361, 381, 381 (355), 382.
+
+ _Portugal_, I : 293 ; — II : 142, 211, 213, 215, 381.
+
+ Possessifs, I : 398, 399.
+
+ POSSINGA, II : 140.
+
+ POTTIN-PATERSON, II : 389.
+
+ =Pougouli=, I : 116, 131, 156, 170, 171, 312, 313, 316, 317, 320, 332,
+ 337, 339, 350, 370 ; — II : 369, 370.
+
+ Pougouli (dialecte —), I : 363, 370, 425.
+
+ Poui-nâba (fonction), II : 129.
+
+ Poular (langue —), I : 119, 119 (47), 223, 224, 226, 362, 415 (281).
+ (Voir « Peule (langue —) »).
+
+ =Poulli=, I : 233 (168).
+
+ =Poullo= (voir =Foulbé=), I : 226.
+
+ _Poura_, II : 370.
+
+ =Pourognes=, I : 118.
+
+ Prescription, III : 45.
+
+ Prêt, III : 52, 53.
+
+ Procédure civile, III : 149 à 151.
+
+ Procédure pénale, III : 152, 153.
+
+ PROCOPE, I : 185 (108), 186 (note 108).
+
+ Propriété (marques de —), III : 23, 24.
+
+ Propriété collective, III : 20, 21, 22.
+
+ Propriété foncière, III : 5 à 18.
+
+ Propriété mobilière, III : 18 à 26.
+
+ Propriété privée, III : 20, 26.
+
+ Prostitution, III : 91, 92.
+
+ PROTET, II : 310.
+
+ =Proto-Peuls=, I : 133, 190 (112), 237, 255, 263, 417, 418 ; — II :
+ 25.
+
+ PTOLÉMÉE, I : 46, 46 (6), 50, 53, 53 (13), 54, 55, 56, 61, 86, 185
+ (108), 207.
+
+ PTOLÉMÉE SOTER, I : 211.
+
+ =Puniques=, I : 211 ; — II : 6.
+
+ PUTIPHAR, I : 208.
+
+
+ Q
+
+ Quartier, III : 124, 126, 127, 128, 147.
+
+ Quêtes religieuses, III : 202, 203, 204, 205.
+
+ QUINTIN, I : 278 (221) ; — II : 322 (311), 326 (313), 327, 329, 390,
+ 391, 407.
+
+ QUIQUANDON, II : 375, 376 (351), 411, 415, 417.
+
+
+ R
+
+ RAABOU ou RAARABOU, I : 212, 213.
+
+ RABIS, II : 355.
+
+ Races, I : 112, 113, 114, 142, 143, 350, 351, 419.
+
+ RACINE TAL, II : 313.
+
+ Racines (composition des —), I : 388.
+
+ Racines (emploi des —), I : 388, 389.
+
+ RAFFENEL, II : 389.
+
+ RAGONGO, II : 145.
+
+ RAGUENET, II : 399.
+
+ RALFS, II : 65 (70), 74 (79).
+
+ _Rambi_, II : 147.
+
+ RAMUSIO, I : 60.
+
+ RAOKO, II : 135.
+
+ RAOUA, I : 308, 310 ; — II : 122, 125, 138, 139, 141, 149.
+
+ _Ras-el-Ma_, I : 56, 70, 73, 74, 104, 143, 144, 145, 160, 181, 182,
+ 197 ; — II : 14, 17, 52 (55), 70, 70 (77), 71, 81, 117, 246, 247, 270
+ (note 253), 391, 422.
+
+ Rassoum-nâba (fonction), II : 148.
+
+ _Rayoun_, II : 41.
+
+ REGAD, II : 419.
+
+ =Regaguida=, I : 131.
+
+ Régime des particules, I : 400, 401.
+
+ Régime du nom, I : 396, 397.
+
+ Régime du verbe, I : 397, 398.
+
+ Régions climatériques, I : 90, 91.
+
+ Régions naturelles, I : 79 à 89.
+
+ =Regueïbât=, I : 114, 133, 144, 157, 189.
+
+ REICHARDT (C. J. —), I : 203, 203 (129).
+
+ REICHEMBERG, II : 411.
+
+ RÉJOU, II : 422.
+
+ _Réko_, II : 146.
+
+ Relatif, I : 399, 400.
+
+ RELHIÉ, II : 283 (270).
+
+ Religions, III : 160 à 217.
+
+ _Réo_, II : 372.
+
+ REYBAUD, II : 408.
+
+ _Rhât_, II : 390.
+
+ _Rhergo_, II : 109, 423.
+
+ RIALÉ ou RIARÉ, I : 307, 308 ; — II : 139, 149.
+
+ Ribât, III : 196.
+
+ RIBY, I : 62.
+
+ RICHARDSON, II : 390.
+
+ RICHEBOURG, II : 400.
+
+ RICHELIEU, II : 398.
+
+ _Ridimba_, II : 143, 145.
+
+ Ridimba-nâba (fonction), II : 145.
+
+ =Rimaïbé=, I : 85, 119, 135, 142, 146, 199, 229, 229 (165), 328, 366,
+ 369, 414 ; — II : 224, 233, 235, 328 (314).
+
+ _Rio de Cantor_, II : 212.
+
+ _Riziam_, II : 140, 145.
+
+ _Roba_, II : 146.
+
+ RODRIGUEZ RABELLO, II : 213, 381.
+
+ =Romains=, I : 182, 219 ; — II : 6, 380.
+
+ _Ronga_ ou _Rounga_, I : 314.
+
+ Roudh-el-Qarthâs (ouvrage de Gharnati), II : 33.
+
+ =Rouennais=, II : 400.
+
+ ROULOUGON, II : 128.
+
+ ROUME, II : 425 (378).
+
+ Royaume, III : 124, 137 à 140, 147.
+
+ RUAULT, II : 412, 412 (371).
+
+ RUBAULT, II : 385, 402.
+
+ RUBY, II : 422.
+
+ Ruines, II : 7, 8, 9, 10.
+
+
+ S
+
+ SA-MASSA KOULOUBALI, I : 291 (236) ; — II : 297 (voir SOUNSA).
+
+ SAAD-BOU, I : 191 (114), 255 (191) ; — II : 312 (300) ; — III : 194,
+ 194 (77), 199, 203, 207.
+
+ =Saadiens=, II : 263.
+
+ _Saba_, II : 131.
+
+ Saba-nâba (fonction), II : 148.
+
+ _Sabassi_, II : 145.
+
+ SABOU DIAKITÉ, I : 295.
+
+ _Saboula_ (Fouladougou —), I : 164, 295.
+
+ _Saboussiré_, II : 312, 313, 363 (344), 408.
+
+ SACRAIS, II : 404.
+
+ Sacrifices, III : 185.
+
+ Sacrifices humains, III : 170, 214.
+
+ Sadaka, III : 203, 204.
+
+ SA’DI, I : 123, 201, 201 (124), 230 (note 166), 240 (174), 241, 245,
+ 249, 249 (185), 255 (192), 258 (199), 269, 278 ; — II : 17, 18, 19
+ (19), 23, 24, 45, 62, 62 (65), 63, 64, 65 (70), 66, 67, 74, 75 (81),
+ 77, 79 (83), 80 (86), 82, 83 (90), 88, 90, 90 (94), 92, 101, 102, 103,
+ 105, 105 (110), 106, 112, 115, 116, 117, 121 (118), 138, 138 (126),
+ 140, 187 (167), 189, 207, 208, 209, 209 (195), 210, 217, 217 (201),
+ 218, 225, 225 (206), 226 (208), 229, 229 (211), 241, 248 (228), 251,
+ 251 (note 231), 254, 256, 257, 258, 259 (238), 261, 263, 269, 270,
+ 271, 272 (256), 276, 276 (263), 277, 282, 356 (note 332), 357, 382
+ (357).
+
+ SADIO DIALLO, I : 228.
+
+ SADIO SAMBALA, II : 364.
+
+ SADIOBA, II : 363.
+
+ _Sadougou_, I : 166.
+
+ _Saéwal_, II : 319.
+
+ =Safalbé=, I : 117.
+
+ _Safané_, I : 168 ; — II : 370.
+
+ _Safé_, II : 343.
+
+ SAFO DARAMÉ, II : 224.
+
+ Saga (fonction), II : 366.
+
+ SAGAMANDIA, II : 188, 189.
+
+ SAGHA (fils de Kom I), II : 128, 135.
+
+ SAGHA (fils de Pigo), II : 143, 143 (133), 145.
+
+ =Saghmâra=, I : 191, 193, 194, 195, 320 ; — II : 69, 70, 70 (76), 71.
+
+ _Saghmâra_, II : 69 (73).
+
+ =Sagoné= ou =Sahonéra=, I : 137, 321 ; — II : 158, 161, 298.
+
+ _Sagou_ (mont —), I : 39.
+
+ _Sahâbi_, II : 50.
+
+ _Sahamar_, II : 70, 70 (76).
+
+ _Sahara_, I : 79, 84, 86, 87, 88, 94 (36), 186, 191, 192, 193, 194,
+ 196, 207, 218, 219, 221 (152), 250, 252 ; — II : 4, 5, 6, 10, 28, 32,
+ 33, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 62 (66), 72, 113, 165, 188, 189, 193, 205,
+ 317 (306), 380, 422 ; — III : 145 (44).
+
+ _Sahara soudanais_ ou _Zone saharienne_, I : 82, 83, 84, 85, 86, 87,
+ 91, 95, 98, 99, 100, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 157, 180, 365, 373,
+ 377 ; — II : 6, 7, 10, 34 (42), 36, 381, 397.
+
+ _Sahel_, I : 81, 81 (28), 82, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 97, 114, 150,
+ 151, 177, 214, 243 (177), 259, 278, 279, 288, 289, 364, 366, 368 ; —
+ II : 27, 91, 127 (123), 168 (147), 184, 379, 412, 414 ; — III : 194,
+ 195, 201, 207.
+
+ =Sahersé=, I : 125.
+
+ _Sahirou_, II : 370.
+
+ SAÏD-BEN-ALI (pacha), II : 256.
+
+ SAÏD-BEN-SENIBER (pacha), II : 267.
+
+ SAÏDOU (chef du Liptako), II : 367.
+
+ SAÏDOU TAL (fils de Tierno-Boubakar), II : 319.
+
+ SAÏDOU TAL (père d’El-hadj-Omar), II : 305, 305 (296).
+
+ _Saïkoïra_, II : 92, 92 (100).
+
+ _Saint-Charles_ (fort —), II : 403.
+
+ _Saint-Joseph_ (forts —), II : 384, 385, 399, 400, 401, 402.
+
+ _Saint-Louis_, II : 309, 313, 324, 348, 354, 357 (335), 398, 399, 401,
+ 405, 407 (370), 425 ; — III : 105.
+
+ _Saint-Pierre_ (fort —), II : 384, 400, 401.
+
+ Saisie, III : 57, 58.
+
+ Saisons, I : 91, 92, 93, 94.
+
+ SAKHABA (voir SÉKOUBA MASSASSI).
+
+ =Sakho=, I : 137, 260, 277 ; — III : 108.
+
+ =Sakhoura= (voir =Zakhoura=), II : 117, 225 (206).
+
+ =Sakiliba=, I : 140, 140 (74).
+
+ SAKOURA (ou SABAKOURA), II : 185, 186.
+
+ =Sal=, I : 136, 223, 224, 224 (160) ; — II : 354.
+
+ _Salaga_ (ville de la Gold-Coast), I : 67, 306 ; — II : 368, 393, 393
+ (363).
+
+ SALAME (A. —), I : 202 (126), 304.
+
+ _Saldé_ (ville du Sénégal), I : 136 ; — II : 313.
+
+ SALEH, II : 24.
+
+ SALIH (gouverneur du Gourma), II : 111, 121 (118).
+
+ SALIHOU DIAWARA (voir MORI-SALIHOU DIAWARA).
+
+ SALIHOU-HAMMA, II : 368.
+
+ SALIHOU SOUARÉ (El-hadj —), I : 203, 218.
+
+ SALIKI TOUNKARA ou MOHAMMED-ES-SADIK (balama), II : 111, 112, 113, 121
+ (118), 260.
+
+ _Salla_, II : 147.
+
+ SALOMON, I : 210.
+
+ _Saloum_, II : 301, 307.
+
+ SALOUN BARI, II : 371.
+
+ SALOUNGA I, II : 358.
+
+ SALOUNGA II, II : 358.
+
+ =Salsalbé=, I : 135, 230.
+
+ Saltigué (titre princier), I : 227, 227 (163).
+
+ SALVY, I : 73.
+
+ _Sâm_ ou _Châm_ (voir _Syrie_), I : 211, 212 (note 140), 214, 215.
+
+ _Sama_ (contrée du Sahel), II : 48, 80.
+
+ _Sama_ (près Sansanding, rive droite), II : 100, 100 (105), 105, 215,
+ 296.
+
+ _Sama_ (près Sansanding, rive gauche), II : 100 (105), 209, 325.
+
+ _Sama_ (près Ségou), II : 100 (105).
+
+ SAMA (chef du Bélédougou), II : 286.
+
+ SAMA (chef du Fadougou), II : 117.
+
+ =Samaka=, II : 48.
+
+ _Samakanda_, II : 48.
+
+ =Samakè=, I : 139, 140 ; — III : 103, 108.
+
+ Samandé-nâba (fonction), II : 129, 148.
+
+ Samandé-nâbila (fonction), II : 134.
+
+ _Samarina_, II : 401.
+
+ _Sâmat_, II : 13.
+
+ _Samaya_, I : 163.
+
+ _Samayana_, II : 293.
+
+ _Samba_ (voir _Sama_, près Sansanding, rive gauche), II : 209.
+
+ SAMBA (cadi), II : 229.
+
+ SAMBA BAKILI (voir SAMBA NDIAYE).
+
+ SAMBA-BINDO, II : 224.
+
+ SAMBA DIAWARA, II : 158.
+
+ SAMBA-KISSI, II : 117.
+
+ SAMBA-LAM, II : 357, 357 (336).
+
+ SAMBA-LAMDO, II : 116.
+
+ SAMBA LI, II : 417.
+
+ SAMBA NDIAYE, II : 313, 315, 318, 324, 341.
+
+ _Sambagoré_, II : 417 (373).
+
+ _Sambakagny_, II : 314 (302).
+
+ _Sambakané_, II : 413.
+
+ =Sambala=, I : 140.
+
+ _Sambala_ (village voisin du Bani), II : 296.
+
+ SAMBO TÔRODO, I : 230, 231.
+
+ SAMBOUNÉ, II : 310.
+
+ =Sambourou=, I : 158 (100) ; — II : 184 (161), 333, 379.
+
+ SAMBOUROU GALADIO, II : 184 (161).
+
+ _Samet_ ou _Samit_, II : 13.
+
+ =Samo=, I : 115, 115 (42), 127, 128, 141, 151, 152, 161, 167, 168,
+ 232, 280, 281, 297, 298, 299, 321, 322, 330, 331, 333, 335, 337, 358,
+ 341, 348, 369, 369 (262) ; — II : 144, 145, 146, 147, 148, 371, 372,
+ 373, 420, 421, 422.
+
+ Samo (langue —), I : 298, 363, 363 (256), 369 (262).
+
+ =Samorho=, I : 115, 115 (42), 128, 141, 151, 152, 166, 171, 298, 299,
+ 299 (238), 322, 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 348, 368 ; — II :
+ 373.
+
+ Samorho (langue —), I : 299, 362, 362 (254), 368, 372, 373, 424.
+
+ SAMORI, I : 96, 281, 318 ; — II : 341 à 351 (histoire), 360, 373, 374,
+ 375, 376, 393, 410, 411, 414, 415, 417, 418, 418 (374), 421 ; — III :
+ 59, 131, 142, 213.
+
+ =Samoura=, I : 138, 265.
+
+ _Sampaka_, II : 379.
+
+ _Samsarah_, II : 181.
+
+ _San_, I : 44, 66, 69, 71, 79, 97, 99, 104, 146, 149, 150, 152, 153,
+ 154, 155, 156, 167, 233, 269, 276, 280, 298, 301, 303, 367, 373 ; —
+ II : 102, 117, 143 (133), 209, 210, 217, 286, 293, 335, 336, 393
+ (363), 394, 417, 421 ; — III : 193.
+
+ _Sana_, II : 209, 218, 219, 230, 286.
+
+ SANA (chef de migration), I : 277.
+
+ SANA (empereur de Ouagadougou), II : 126.
+
+ _Sanamâdougou_, II : 218.
+
+ _Sanankoro_ (cercle de Bamako), I : 287, 287 (231).
+
+ _Sanankoro_ (Guinée française), II : 343, 347.
+
+ SANDOUFING DIAKITÉ, I : 295.
+
+ SANDYI, II : 288.
+
+ SANÉ-NIANGA TARAORÉ, I : 292 ; — II : 185, 359.
+
+ _Sanga_, I : 151, 158.
+
+ SANGA-MOUSSA, II : 360.
+
+ _Sangara-Soma_, II : 100, 208, 208 (193), 216.
+
+ _Sangaran_, I : 233, 291, 292, 293 ; — II : 167, 168, 178, 179, 208
+ (193), 343, 361.
+
+ =Sangaré=, I : 135, 140, 229, 233 ; — II : 224, 226, 231, 251 ; —
+ III : 102, 104 (27), 106, 109.
+
+ _Sangha_, I : 104, 161 ; — II : 420, 426.
+
+ _Sangoungou_, II : 274.
+
+ =Sanhadja= (voir =Zenaga=).
+
+ _Sankarani_, I : 40, 68, 71, 75 ; — II : 179.
+
+ _Sankoïra_, II : 92.
+
+ _Sankoré_, II : 76, 247, 271, 271 (255), 272, 274.
+
+ SANOM (empereur de Ouagadougou), II : 128, 129, 372, 393.
+
+ =Sanorho= (voir =Sarhanorho=).
+
+ =Sânou=, I : 138, 141 ; — II : 276 (263).
+
+ SANOUM (empereur du Yatenga), II : 146.
+
+ _Sânouna_, II : 216.
+
+ SANOUSSI SISSÉ, II : 233.
+
+ _Sansan-Haoussa_, II : 367 (348).
+
+ _Sansanding_, I : 62, 70, 104, 163, 253, 269, 274, 276, 277, 280 ; —
+ II : 15, 100, 117, 165, 168, 180, 181, 203, 209, 215, 216, 218, 219,
+ 220, 230, 239, 286, 289, 292, 294, 295, 296, 316, 317, 321 (309), 325,
+ 326, 327, 329, 330, 331, 383 (note 357), 386, 387, 388, 391, 414, 415,
+ 416, 418.
+
+ _Sansanding_ (sur la Falémé), II : 362, 362 (339), 402, 403.
+
+ _Sansanné-Mango_ (ville du Togo), II : 150, 373, 397.
+
+ _Sansara_, II : 181, 196, 202, 203.
+
+ _Santankoto_, II : 308.
+
+ SANTIGUI ou SANDIGUI, II : 206.
+
+ _Sao_, II : 375.
+
+ Sao-farima (fonction), II : 87.
+
+ SAOUADI (voir SOUDI DIALLO).
+
+ _Saponé_, II : 126.
+
+ =Sar=, I : 142 (75).
+
+ _Saraféré_, I : 69, 103, 159, 230, 231, 243, 244, 244 (note 178), 277,
+ 320.
+
+ =Sarakolé= (voir =Soninké=), I : 123, 202, 254 (190) ; — II : 208 ; —
+ III : 38.
+
+ =Sarambounou=, I : 138.
+
+ SARANKIÈNI, II : 348.
+
+ SARANKIÈNI-MORI, II : 347, 348, 373, 394 (365), 421.
+
+ SARDA, II : 419.
+
+ _Sarédina_, II : 336.
+
+ _Sareï-keïna_, II : 274.
+
+ _Sarékoura_, II : 307.
+
+ _Saréniamou_, II : 236.
+
+ _Saréya_, II : 307.
+
+ =Sarha=, I : 138, 280 (note 222).
+
+ SARHABA KOULOUBALI (voir SOUNSA KOULOUBALI), I : 286, 291 (236) ; —
+ II : 297.
+
+ =Sarhanorho= ou =Sanorho=, I : 138, 139, 140 ; — II : 196 ; — III :
+ 108.
+
+ _Sari_, I : 231.
+
+ =Sarifou=, III : 109 (29).
+
+ _Sarnât_, II : 71.
+
+ _Sara_ ou _Sarro_, I : 163 ; — II : 209, 209 (195), 294, 325.
+
+ _Satadougou_, I : 39, 43, 75, 76, 99, 100, 104, 146, 147, 149, 150,
+ 151, 152, 165, 179, 297, 368, 373 ; — II : 359, 360, 362, 386, 392 ; —
+ III : 193.
+
+ SATAKOULLÉ DAFÉ, I : 257.
+
+ SATASPE, I : 46.
+
+ _Sati_, II : 372, 393 (363), 420.
+
+ SAVADORO, II : 128.
+
+ _Say_, I : 72, 98 (38), 99, 100, 104, 146, 147, 153, 154, 155, 170,
+ 231, 239, 276, 367, 371, 415, 420 ; — II : 62 (65), 90, 92, 96 (102),
+ 234, 241, 244, 247, 256, 337, 372, 387, 390, 392, 394, 397, 418, 421 ;
+ — III : 192 (73).
+
+ _Say_ (cercle de Dienné), I : 163.
+
+ SCAL, II : 347, 421.
+
+ Scarifications, I : 332, 333.
+
+ SCHWARTZ, II : 422.
+
+ SCIPION EMILIEN, I : 49.
+
+ SCOTT, II : 387.
+
+ =Sébé=, I : 123, 215.
+
+ SÉBÉ KOULOUBALI-MASSASSI, I : 323 ; — II : 161, 298, 299 (293), 312
+ (301).
+
+ _Sébéra_, I : 162, 231 ; — II : 232, 233, 335, 336.
+
+ _Sébi_, II : 78.
+
+ _Sébong_, II : 367.
+
+ _Sédioussaba_, I : 292.
+
+ _Séfé_, II : 333.
+
+ =Séga=, I : 140.
+
+ SÉGA-DÉOUA, I : 290.
+
+ _Ségala_ (cercle de Ségou), II : 169.
+
+ _Ségala_ (cercle de Sokolo), I : 159, 277 ; — II : 169.
+
+ _Ségou_, I : 44, 57, 68, 76, 79, 92, 98, 99, 100, 104, 126, 146, 147,
+ 148, 149, 150, 151, 163, 176 (102), 247, 248, 268, 273, 274, 276, 280,
+ 281, 284, 286, 286 (228), 287, 291, 298, 310 (247), 321, 322, 323,
+ 344, 367, 368, 373, 415 ; — II : 16, 18, 123, 129, 143, 143 (133), 143
+ (134), 144, 165, 168, 169, 179, 180, 217, 219, 220, 223 (204), 231,
+ 233, 239, 263, 267, 273, 276, 282 à 296 (histoire de l’empire
+ banmana), 297, 298, 300, 301, 306, 312, 315, 316, 316 (305), 317, 317
+ (306), 318, 319, 321, 322, 322 (311), 323 à 332 (domination
+ toucouleure), 332, 333, 337, 346, 372, 374, 379, 386, 387, 390, 391,
+ 392, 394, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417 ; — III : 101, 182
+ (61), 193, 195.
+
+ _Ségou-bougou_, II : 286, 286 (274).
+
+ _Ségou-koro_, I : 286 (228), 322 ; — II : 275 (261), 282, 283, 286,
+ 286 (274), 288, 289, 291, 329.
+
+ _Ségou-koura_, II : 286, 286 (274), 288, 290, 291.
+
+ _Ségou-Sikoro_, II : 286 (274), 288, 289, 290, 292, 317, 318 (voir
+ aussi _Ségou_).
+
+ =Ségouka=, I : 139.
+
+ SÉGUÉBA MAKASSA, I : 283.
+
+ SÉGUÉKORO, II : 311.
+
+ _Séguéla_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 280 (note 222).
+
+ SÉGUI-KHÈRI, I : 271.
+
+ SEIGNAC-LESSEPS, II : 409.
+
+ =Sékongo=, I : 141 ; — III : 103, 109.
+
+ SÉKOU, I : 286.
+
+ SÉKOU-HAMADOU ou SÉKOU-AMADOU, I : 72 ; — II : 231, 232, 232 (215),
+ 233, 234, 234 (216), 235, 236, 239, 274, 276, 292, 293, 306, 371, 388.
+
+ SÉKOU-SALIHOU, II : 368.
+
+ SÉKOUBA MASSASSI, II : 301, 301 (295).
+
+ Sel, II : 44, 50, 51, 53, 68, 118, 194, 272.
+
+ _Séla_, II : 218, 219, 276.
+
+ _Séladougou_, I : 163 ; — II : 117, 218, 219, 255, 286, 294.
+
+ _Sélé_, II : 386.
+
+ SEM, I : 185 (108), 200, 200 (123).
+
+ =Sembla=, I : 115, 141, 152, 171, 300.
+
+ Sembla (dialecte —), I : 362, 368.
+
+ =Séméga=, I : 138, 258.
+
+ =Sémites=, I : 113, 114, 117, 142, 157, 160, 161, 178, 182, 183, 185
+ (108), 186 (note 108), 190 (112), 199, 206, 223, 234 ; — II : 33.
+
+ Sémitiques (langues —), I : 360, 361, 364, 372, 387, 418, 419.
+
+ =Sémou=, I : 115, 152, 171.
+
+ Sémou (dialecte —), I : 362, 369.
+
+ SÉMOUNOU, II : 363 (344).
+
+ =Sempré= ou =Simbara=, I : 137, 256, 258, 262, 277 ; — II : 358.
+
+ _Séna_, II : 276.
+
+ Séna-faran (fonction), II : 276.
+
+ _Sendougou_, I : 296.
+
+ _Sénégal_ (fleuve), I : 39, 40, 45, 46, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
+ 62, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 76, 79, 82, 86, 87, 89, 97 ; — II : 4, 17,
+ 27, 34, 35, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 49 (53), 50, 50 (54), 51, 66,
+ 157, 165, 208, 214, 309, 310, 312, 314, 314 (303), 342, 353, 354, 355,
+ 356, 357, 357 (336), 358, 359, 363, 381 (355), 383, 384, 385, 386,
+ 394, 398, 399, 401, 402, 403, 405, 407.
+
+ Sénégalaises (langues —), I : 363, 370, 371, 372, 387.
+
+ _Senegana_ ou _Sangana_, I : 57, 58, 59 ; — II : 354.
+
+ Sénékoun ou sinankoun, III : 106, 108 (note 28), 151, 181.
+
+ SENIBER ou MANSOUR (pacha), II : 264, 266, 267.
+
+ _Sénidiadio_, II : 335.
+
+ _Sénoudébou_, I : 66 ; — II : 384, 401, 402, 405.
+
+ =Sénoufo= ou =Siéna=, I : 110, 113, 115, 115 (43), 116, 126, 128, 131
+ (63), 141, 143, 152, 165, 166, 167, 171, 172, 178, 179, 180, 280, 281,
+ 283, 288, 295, 298, 300, 301, 302, 316 (248), 329, 330, 331, 332, 333,
+ 335, 336, 339, 340, 341, 348, 349, 350, 351, 368, 381 ; — II : 212,
+ 282, 373, 374, 374 (350), 375, 415, 416 ; — III : 7, 36, 38, 67 (15),
+ 67 (16), 70 (18), 75, 80, 91, 101, 103, 104, 109, 121, 130, 134, 140
+ (42), 174, 182, 183 (62), 188.
+
+ Sénoufo (langue —), I : 301, 362, 362 (255), 368, 369, 372, 373, 374,
+ 387 à 407, 425.
+
+ =Senoussia= (voir « Senoussisme »).
+
+ Senoussisme, III : 194, 196, 197.
+
+ SENSARRIC, II : 419.
+
+ SEPTIMIUS FLACUS, II : 6.
+
+ SERBENDANA, II : 176 (150).
+
+ SÉRÉ, I : 311 ; — II : 125.
+
+ Sérère (langue —), I : 363 (259), 416, 417, 418.
+
+ =Sérères=, I : 230 (note 166), 236, 269, 321, 416 ; — II : 354, 355,
+ 356.
+
+ Serfs ou captifs de case, III : 112, 113.
+
+ Serfs (droits des —), III : 23.
+
+ SÉRI, I : 203, 204 (note 129), 233 (168).
+
+ SÉRI-MOHAMMED, II : 79.
+
+ SÉRI-NOUMOUKIÈ, II : 291.
+
+ =Sérianké=, I : 203, 233 (168).
+
+ SÉRIBA NIARÈ, I : 288, 289.
+
+ _Sériri_, II : 423.
+
+ Serments judiciaires, III : 150, 151, 152.
+
+ _Séro_, I : 164, 165, 290 ; — II : 299, 301, 310, 363, 364.
+
+ SERVATIUS, II : 409.
+
+ Servitudes d’utilité publique, III : 9.
+
+ =Sétao=, I : 137.
+
+ =Si=, I : 136 ; — II : 231 ; — III : 104 (27).
+
+ =Sia= ou =Bobo-Dioula=, I : 115, 127, 131 (63), 141, 151, 152, 171,
+ 172, 299, 300, 316, 322, 330, 331, 333, 335, 336, 338, 348.
+
+ Sia (langue —), I : 299, 362, 362 (254), 368, 372, 424.
+
+ SIA YATÉBARI, I : 261.
+
+ _Siankadougou_, I : 165, 292.
+
+ =Sibi=, I : 137 ; — II : 358.
+
+ _Sibi_ (cercle de Bamako), II : 344.
+
+ _Sibi_ ou _Tiébi_, II : 266.
+
+ _Sibila_ (voir _Tiébla_).
+
+ _Sibiridougou_, II : 208, 209, 210, 282, 286.
+
+ SIBOUDOU, I : 232.
+
+ SIDAYÉTÉ, II : 147.
+
+ SIDI, I : 203, 204 (note 129), 233 (168).
+
+ SIDI-BABA, II : 289.
+
+ SIDI-GUESSÉ, II : 364.
+
+ _Sidi-Yahia_ (mosquée), II : 271, 272.
+
+ SIDIA (fils d’El-Bekkaï), II : 323.
+
+ SIDIA (Cheikh —), III : 194, 199, 203.
+
+ =Sidianké=, I : 203, 233 (168).
+
+ =Sidibé=, I : 135, 140, 229, 233 ; — II : 264 ; — III : 104 (27), 106,
+ 109.
+
+ SIDIKI, I : 277.
+
+ _Sidjilmassa_ (ville ancienne du Sud marocain), II : 29 (33), 31, 34
+ (41), 36, 37, 41, 45, 47, 194, 203, 205.
+
+ _Sido_, II : 414.
+
+ SIÉ-BANMAMA (voir SÉBÉ KOULOUBALI), II : 298.
+
+ SIÉKOU, I : 286.
+
+ SIÉMA-TOULOUBA, I : 292.
+
+ =Siénamana=, I : 128.
+
+ =Siénérhè=, I : 115, 128, 128 (58), 141, 152, 166 ; — II : 373.
+
+ Siénérhè (dialecte —), I : 362, 369.
+
+ SIÉTIGUI KEÏTA, I : 292 ; — II : 179.
+
+ _Sifarasso_, I : 64, 67.
+
+ _Siguiri_ (ville de Guinée), I : 40, 43, 65, 68, 71, 283, 292, 294 ; —
+ II : 178, 306, 343, 344, 347, 410.
+
+ _Sihinga_, II : 241.
+
+ _Sikasso_, I : 44, 44 (4), 67, 71, 77, 98, 99, 100, 104, 126, 146,
+ 148, 149, 150, 151, 152, 157, 166, 172, 233, 281, 283, 294, 295, 298,
+ 299, 300, 368, 373 ; — II : 289, 346, 347, 373 à 379 (histoire), 393,
+ 394, 394 (364), 415, 417, 421 ; — III : 142, 193.
+
+ SIKO, II : 374 (350).
+
+ _Sikokaha_ ou _Sikokana_ (voir _Sikasso_), II : 374 (350).
+
+ SILAMAGA-AÏSSATA DIALLO (ardo), II : 229.
+
+ Silatigui (titre princier), I : 227, 227 (163), 228, 290.
+
+ =Silla=, I : 124, 137, 244, 260, 267, 276, 277 ; — II : 83, 358.
+
+ _Silla_ (sur le Niger), II : 386.
+
+ _Silla_ (sur le Sénégal), I : 227, 227 (162), 262, 262 (203) ; — II :
+ 13, 41, 44, 50, 51, 207, 355, 358.
+
+ SILLA-MAKAMBA KEÏTA, I : 273 ; — II : 168.
+
+ =Sillabé= (voir =Silla=).
+
+ =Silmimossi=, I : 135, 146, 168, 232, 366, 369.
+
+ =Silmissé= ou =Silmissi=, I : 119, 232.
+
+ =Siluè=, I : 141 ; — III : 103, 109.
+
+ _Sim_, II : 146, 147.
+
+ _Siman_, II : 232.
+
+ _Simbi_, II : 302, 310, 378, 385, 386.
+
+ SIMOGO KONÉ, II : 375, 415.
+
+ _Sinaï_, I : 209, 212, 212 (note 140), 213, 213 (142), 214, 224.
+
+ SINAKORÉ DOUKOURÉ, II : 379.
+
+ SINALI TARAORÉ, II : 375.
+
+ SINANGUILLÉ GOUNÉKOUSSO, I : 258.
+
+ _Sine_, II : 307, 355.
+
+ _Sini_, II : 107.
+
+ SINI, II : 143.
+
+ =Sinngaré= ou =Sinnari=, I : 138, 139 ; — III : 101, 102, 108.
+
+ _Sintédougou_, I : 165, 293 ; — II : 360.
+
+ SIRABO MASSASSI, II : 299, 300.
+
+ SIRADJ-ED-DINE, II : 187, 187 (168), 188 (note 168), 203.
+
+ _Sirakoro_, II : 292.
+
+ Siratiki ou siratique (titre princier), I : 227 (163) ; — II : 357,
+ 360.
+
+ _Sirba_, I : 73.
+
+ =Siré= ou =Siréya=, I : 140.
+
+ SIRÉ-ADAMA, II : 314, 315, 325.
+
+ SIRÉ-MOKTAR, II : 325.
+
+ SIRÉ TÔRODO, I : 230, 231.
+
+ =Sirifé=, I : 138, 140 ; — III : 109 (29).
+
+ SIRIMAN KEÏTA, I : 293 ; — II : 184, 359, 361.
+
+ _Sirimana_, II : 360.
+
+ =Sissala=, I : 115, 130, 155, 169, 314, 315, 333, 337, 339, 340 ; —
+ II : 126, 369.
+
+ Sissala (langue —), I : 363, 370, 373, 425.
+
+ _Sissamba_, II : 89, 141, 143, 146, 147.
+
+ =Sissé=, I : 137, 138, 139, 140, 228, 258, 259, 265, 267, 269, 280
+ (note 222), 320 ; — II : 26, 27 (note 30), 154, 165, 231, 231 (212),
+ 316, 325 ; — III : 100, 108.
+
+ =Sissokho= ou =Sissoko= ou =Soussokho=, I : 137, 140, 140 (74), 268
+ (210) ; — II : 179, 360, 361, 362 ; — III : 108.
+
+ =Sissouma=, I : 138.
+
+ =Siti=, I : 315.
+
+ Siti (langue —), I : 363 (257).
+
+ =Sitigâbé=, I : 135.
+
+ _Sittiga_, I : 232.
+
+ =Siya=, I : 138.
+
+ SLANE (DE —), II : 193 (173).
+
+ SLIMAN (askia du Nord), II : 243, 248, 249, 250, 253, 260.
+
+ SLIMAN (pacha), I : 247 ; — II : 250, 268.
+
+ SLIMAN-CHAOUCH, II : 217, 228.
+
+ =Sô=, I : 135, 136, 136 (68), 213, 224, 268 (210) ; — II : 164 ; —
+ III : 104 (27).
+
+ Sôba-nâba (fonction), II : 148.
+
+ SOBO, II : 423.
+
+ SODOGA, I : 275.
+
+ =Sodogalé=, I : 275.
+
+ _Soé_ (voir _Soï_).
+
+ Sofa, II : 319, 319 (307), 328, 329, 333, 334, 336, 345, 346, 351.
+
+ _Sofara_, I : 104, 162, 231, 298 ; — II : 79, 233, 234, 252, 319, 335.
+
+ _Soï_ ou _Soé_ (entre Dienné et Mopti), II : 216, 225, 228, 229, 232,
+ 233.
+
+ _Soï_ (sur le Débo), II : 218.
+
+ =Sokaï=, I : 304, 305.
+
+ Sokala, III : 126, 127, 128, 132, 138.
+
+ =Sokhona= (voir =Soma=), I : 258, 259.
+
+ _Sokolo_ ou _Kala_, I : 43, 82, 99, 100, 103, 144, 146, 149, 150, 157,
+ 159, 222 (154), 229, 263, 277, 287 (229), 321, 368, 373 ; — II : 27,
+ 103, 104, 114, 208, 215, 325, 391 ; — III : 193.
+
+ _Sokoto_ (ville de la Nigeria), I : 136 (68), 201, 202 (126), 212
+ (note 140), 213 (142), 231, 236, 254 (190), 304, 305 ; — II : 80 (84),
+ 91 (99), 233, 306, 337, 341, 367, 368, 388, 390, 394.
+
+ SOLEILLET (Paul —), II : 391.
+
+ _Solou_ ou _Sollou_ ou _Soulou_, II : 185, 308.
+
+ Soloum-nâba (fonction), II : 147.
+
+ _Soma_, II : 209.
+
+ =Soma= ou =Sokhona=, I : 138, 258.
+
+ =Somarha=, I : 138.
+
+ Sombés, III : 49.
+
+ =Somé=, I : 142.
+
+ _Somi_, II : 387.
+
+ SOMNA, II : 140.
+
+ _Somniaga_, II : 141.
+
+ =Somono=, I : 115, 137, 139, 151, 253, 254, 284, 288, 289, 321, 346 ;
+ — II : 176, 179, 285, 295, 322, 326, 327, 330 ; — III : 118 (31).
+
+ =Sonfontir=, I : 201 ; — II : 82, 258.
+
+ =Songaï=, I : 111, 113, 114, 119, 120, 123 (52), 136, 137, 143, 147,
+ 148, 159, 160, 161, 162, 168, 170, 178, 179, 183, 192, 193, 193 (116),
+ 196, 197, 202, 238 à 252 (origines), 253, 254, 277, 278, 278 (221),
+ 279 (note 221), 304, 305, 319, 320, 329, 330, 331, 332, 334, 338, 340,
+ 341, 345, 346, 347, 350, 364, 366, 379, 381 (265), 382, 414, 419 ; —
+ II : 60, 61, 62, 63, 66, 68, 74, 83, 90, 91, 91 (97), 92 (note 99),
+ 116, 185 (164), 192, 207, 217, 227, 239, 241, 242, 243, 243 (223),
+ 251, 252, 253, 256, 259, 262, 274, 367, 372 ; — III : 35, 80, 109
+ (29), 188, 194.
+
+ Songaï (langue —), I : 138, 148, 239, 245, 246 (180), 247, 252, 255
+ (191), 269, 270, 276, 346, 359, 360, 362, 366, 367, 372, 373, 387 à
+ 407, 414, 419, 420, 423 ; — II : 274.
+
+ _Songaï_ (pays), II : 75 (80), 91, 91 (97), 100, 102, 105, 208, 210,
+ 211, 212, 366 (345).
+
+ _Songo_, II : 211, 212.
+
+ =Songo=, II : 212.
+
+ =Songoï= (voir =Songaï=).
+
+ =Soninké=, I : 56, 111, 114, 115, 121, 122, 123, 123 (52), 124, 125,
+ 126, 127, 133 (65), 137, 138, 144, 148, 149, 150, 153, 157, 158, 159,
+ 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 181, 183, 184, 187,
+ 190 (112), 193, 196, 202, 203, 215, 216 (note 147), 218, 220, 221,
+ 227, 228, 229, 229 (165), 231, 236, 237, 239, 242, 243, 243 (177),
+ 244, 247, 249, 251, 254 à 278 (origines), 279, 279 (note 221), 280,
+ 282, 283, 283 (225), 286, 287 (229), 288, 289, 292, 294, 295, 296,
+ 298, 313, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 330, 331, 332, 335,
+ 336, 338, 341, 345, 346, 347, 359, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371,
+ 375 ; — II : 12, 22, 25, 25 à 32 (leur hégémonie dans la région de
+ Ghana), 41, 48, 54, 55, 56, 56 (59), 83, 84, 86, 104, 154, 155, 162,
+ 163, 164, 165, 170, 176, 178, 190 (170), 194, 195, 216, 224, 225
+ (206), 269 (252), 270, 275, 277, 278, 286, 290, 297, 301, 310, 315,
+ 316, 324, 331, 334, 354, 355, 355 (330), 358, 362, 368, 370, 371, 372,
+ 373, 377 (352), 378, 384, 402 ; — III : 34, 35, 38, 102, 103 (26),
+ 109, 130, 186, 188, 194, 195, 196, 197, 208, 210.
+
+ Soninké (langue —), I : 255 (191), 264, 270, 279, 282, 283, 288, 362,
+ 362 (252), 367, 372, 373, 414, 423, 424 ; — II : 20 (21).
+
+ _Sonko_, II : 257.
+
+ Sonni (titre dynastique ; chercher par le mot qui suit les noms des
+ empereurs de Gao dits « Sonni »), I : 122, 201 (124), 245, 278 (221),
+ 291 (236), 321 ; — II : 61, 62 (65), 66, 74, 83, 84, 177.
+
+ Sonni (histoire de la dynastie —), II : 72 à 84.
+
+ _Sono_ (cercle de Dienné), II : 232.
+
+ _Sono_ (cercle de Koury), II : 371, 372, 421, 422.
+
+ =Sono= ou =Sonon=, I : 141.
+
+ _Sonondougou_, I : 166 ; — II : 373, 374.
+
+ =Sonongui= ou =Sorongui=, I : 281.
+
+ _Sontoukoulé_, II : 310, 406.
+
+ _Soo_, II : 217.
+
+ SO’OUD-BEN-AHMED (pacha), II : 255, 256.
+
+ =Sopi=, I : 128.
+
+ _Sorba_ (mont —), II : 218, 252.
+
+ SORBA ou NARIMTORÉ, II : 126.
+
+ =Sorho=, I : 125 ; — II : 212.
+
+ =Sorhoba=, I : 138.
+
+ Sorhoné (charge), II : 129, 130.
+
+ SORI, I : 233 (168).
+
+ SORI DOUMBOUYA, I : 293.
+
+ SORIA-MOUSSA, II : 252.
+
+ _Soritou_ ou _Sort_ ou _Syrte_, I : 212, 215, 216 (148).
+
+ =Sorko= ou =Kourteï=, I : 114, 120, 136, 137, 162, 192, 240, 241, 242,
+ 243, 244, 245, 247, 249, 251, 253, 254, 319, 320, 345, 366 ; — II :
+ 60, 61, 63, 64, 87, 97, 225 (206), 241.
+
+ _Soro_, II : 169.
+
+ _Sorokoto_, II : 169.
+
+ =Soroo=, I : 110, 141 ; — III : 103, 104, 109.
+
+ =Sossé= ou =Sossobé=, I : 124, 124 (54), 126, 137, 140, 228, 237, 244,
+ 256 (195), 263, 265, 268, 268 (210), 282, 283 (225), 292, 320, 321 ; —
+ II : 55, 56, 157, 162, 164, 165, 170, 180, 355, 356 (note 332), 356
+ (334).
+
+ _Sosso_, I : 228, 261, 265, 268, 268 (210), 271 (214) ; — II : 27, 55,
+ 56, 155, 158, 162 à 170 (histoire de l’empire), 176, 177, 180 ; —
+ III : 180 (60).
+
+ SOSSOTOULOU-LANGADIA, II : 176.
+
+ Sotigui (fonction), II : 149 (136).
+
+ _Sotuba_, I : 68, 289.
+
+ _Soua_, II : 217 (200), 228.
+
+ =Souaré=, I : 137, 203, 257.
+
+ _Souba_, II : 416.
+
+ =Soubalbé=, I : 135, 137, 254 ; — III : 118 (31).
+
+ Soubarha (jeteurs de sorts), III : 123, 166, 172, 182, 183.
+
+ _Soudan_ (nom), I : 53, 79 ; — II : 277.
+
+ _Soudan_ (région), I : 79, 80, 81, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 93, 94.
+
+ SOUDARA, II : 368.
+
+ SOUDI DIALLO (ardo), II : 225.
+
+ =Soudouré=, I : 138, 257.
+
+ SOUGOUNAM, II : 141.
+
+ =Souko=, I : 140, 140 (74).
+
+ SOULEÏMAN-DAM (Sonni —), II : 74.
+
+ SOULEÏMAN de Syrie, I : 214, 215 ; — II : 22.
+
+ SOULEÏMAN DIARISSO, II : 163.
+
+ SOULEÏMAN-KASSA, II : 359.
+
+ SOULEÏMAN KEÏTA (Mansa —), II : 190, 191, 192 à 203 (règne), 204.
+
+ SOULEÏMAN-NAR ou SOULEÏMAN-NÊRI (Sonni —), II : 73, 74, 74 (78), 189.
+
+ _Soulou_, II : 147 (Voir aussi _Solou_).
+
+ SOUMA-KOTOBAGUI, II : 98, 101.
+
+ SOUMA KOULOUBALI, II : 283, 286 (274).
+
+ SOUMAHORO (voir SOUMANGOUROU KANNTÉ).
+
+ SOUMANGOUROU KANNTÉ, I : 268, 268 (210), 292, 321 ; — II : 56, 155,
+ 165, 166, 167, 168, 169, 169 (148), 170, 177, 178, 180, 214, 355 ; —
+ III : 180 (60).
+
+ =Soumaré=, I : 137, 265.
+
+ =Soumba=, I : 116, 131, 156, 169, 170, 318, 331, 333, 337, 339, 341,
+ 350.
+
+ Soumba (langue —), I : 363, 370, 373, 426.
+
+ Soumission (contrat de —), III : 60.
+
+ =Soumontara=, I : 135, 201.
+
+ _Soumpi_, I : 70, 144, 159, 269 ; — II : 103, 422, 423.
+
+ Soun (titre), II : 177.
+
+ SOUNDIATA KEÏTA, I : 256 (195), 264 (note 205), 268, 269, 271, 272,
+ 273, 283, 284, 287 (232), 291, 292, 293, 297, 321 ; — II : 16 (14),
+ 19, 56, 155, 158, 166, 167, 168, 169, 176 à 184 (règne), 184, 184
+ (162), 185, 186, 187, 190, 204, 207, 214, 220, 355, 356, 359 ; — III :
+ 180 (60).
+
+ _Sounnougoro_, II : 112.
+
+ SOUNSA KOULOUBALI-MASSASSI, I : 286, 291 (236), 322 ; — II : 220, 297,
+ 298.
+
+ _Sountian_, I : 286 ; — II : 286, 297, 298.
+
+ SOURA-MOUSSA, II : 179.
+
+ =Souraka=, I : 117.
+
+ _Sourakadougou_, I : 177.
+
+ _Sourami_, II : 92 (note 99).
+
+ =Sourgou=, I : 117, 118.
+
+ _Sourma_, II : 393 (363).
+
+ _Souro-Bantamba_, II : 106.
+
+ _Sourou_, I : 67, 68, 161 ; — II : 236, 371, 372, 373.
+
+ _Souroudougou_, II : 372.
+
+ _Sous_, I : 189, 190, 201, 213 (142), 247, 248 ; — II : 34, 39, 205,
+ 259 (236).
+
+ Sous-dialectes, I : 357, 358, 359.
+
+ Sous-tribus, I : 113 ; — III : 134, 135.
+
+ =Soussou=, I : 127, 233 (168), 236, 268 (210), 296 ; — II : 162, 182
+ (158).
+
+ Soussou (langue —), I : 283, 362, 368, 373, 424.
+
+ =Sow=, III : 104 (27).
+
+ SPIESS, II : 421.
+
+ SPITZER, II : 375, 415.
+
+ _Stachir_, I : 207.
+
+ Statuts, III : 111 à 114.
+
+ STRABON, I : 46 (6), 50.
+
+ STRUCK, I : 360, 360 (249).
+
+ Succession, III : 26 à 39.
+
+ Succession (composition de la —), III : 29.
+
+ Succession (répudiation de la —), III : 29.
+
+ Succession consanguine, III : 27, 34, 35, 36.
+
+ Succession patriarcale, III : 27, 36, 37, 38.
+
+ Succession utérine, III : 27, 32, 33, 34.
+
+ Successoraux (ordres —), III : 32 à 37.
+
+ SUÉTONE, I : 185 (108).
+
+ SUÉTONIUS PAULLINUS, I : 50, 52, 53 ; — II : 6.
+
+ =Suida=, I : 129, 305.
+
+ Sujet (place du —), I : 401.
+
+ Superficie, I : 37.
+
+ Syllabes terminales, I : 407.
+
+ _Syrie_, I : 200, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 212 (note 140), 214,
+ 215, 419 ; — II : 211 (note 196).
+
+ =Syriens=, I : 186 (note 108).
+
+
+ T
+
+ _Taadjit_, II : 78.
+
+ TAARBINE, II : 32.
+
+ _Tâba_, II : 210.
+
+ _Tabalbalet_ (oasis du Sahara algérien), I : 252 ; — II : 270.
+
+ =Taberma=, I : 131.
+
+ TABO, II : 178.
+
+ Tabou ou tana, III : 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
+ 109 (29) (voir « tana »).
+
+ TABURET, II : 397.
+
+ _Tacirma_, II : 219.
+
+ TADIOUMA, I : 212, 213 (142), 223 (157), 224 (161).
+
+ =Tadjakant=, I : 132 ; — II : 29 (33).
+
+ _Tadjourah_ (ville de la Côte des Somalis), II : 186.
+
+ _Tadmekket_ ou _Es-Souk_, I : 55, 194, 194 (117), 195, 217, 322 ; —
+ II : 64, 68, 69, 69 (73), 69 (74), 70, 71, 191.
+
+ _Tafilelt_ (pays du Sud marocain), I : 51, 180, 189, 190 ; — II : 29
+ (33), 31, 36, 39, 44, 45, 105, 255, 426 ; — III : 194.
+
+ _Tafrasset_, I : 256 (note 193).
+
+ =Tagâma= ou =Teggâma=, I : 35, 134, 145, 160 ; — II : 71.
+
+ _Tagant_, I : 38, 43, 83, 86, 88, 183, 184, 187, 189, 190 (112), 191
+ (114), 195 (119), 220, 221, 222, 255, 264, 267 ; — II : 21, 21 (25),
+ 26, 26 (29), 27, 28, 29, 29 (33), 33, 38, 38 (44), 40, 44, 51, 54, 55,
+ 155, 165, 269, 390 ; — III : 194, 195.
+
+ =Tagba= ou =Tagoua=, I : 64, 115, 128, 152, 171, 172 ; — II : 373,
+ 377.
+
+ Tagba (dialecte —), I : 362, 369.
+
+ _Tagbana_, II : 377.
+
+ _Tâka_, II : 48.
+
+ _Takadyi_, I : 70.
+
+ =Takamba=, I : 116, 156, 170.
+
+ Takamba (dialecte —), I : 363, 370.
+
+ _Takedda_, I : 217, 219 (150) ; — II : 64, 75 (80), 191, 193, 193
+ (172), 203, 206.
+
+ _Takoubao_, II : 418, 419.
+
+ =Tal=, I : 136 ; — II : 305, 338.
+
+ _Talari_, II : 412.
+
+ =Tâleb-Mokhtar= ou =Oulad-cheikh-el-Adrami=, I : 133, 144, 191 (114) ;
+ — II : 312, 379 ; — III : 194 (77), 201.
+
+ =Talessé=, I : 130.
+
+ Talibé, II : 232, 306, 307, 310, 319, 319 (307), 320, 322, 323, 324,
+ 326, 327, 328, 329, 332, 337 ; — III : 192, 198.
+
+ _Taliouyen_ ou _Talouine_, II : 38 (46).
+
+ Tamacheq (langue des Touareg), I : 361, 365, 372, 373, 377, 387 à 407,
+ 419, 420, 422.
+
+ _Tamakoro_, II : 218.
+
+ _Tamba_, II : 308, 362.
+
+ _Tambaoura_, I : 165 ; — II : 359, 360, 362, 384, 387, 401.
+
+ _Tambarga_, I : 311.
+
+ _Tamboukané_, II : 309, 384, 385, 400, 405.
+
+ _Tamboura_, I : 66.
+
+ =Tamboura= ou =Tammoura=, I : 229 (165).
+
+ _Tâmedelt_, II : 29 (33).
+
+ Tamsôba (fonction), II : 129, 133, 137.
+
+ _Tamtama_, II : 219.
+
+ Tana ou téné, I : 285 (227) ; — II : 167, 167 (146) ; — III : 101, 101
+ (note 25), 107, 107 (28), 108, 109 (29), 162, 163, 167, 171, 172, 178
+ à 182, 185.
+
+ _Tanezrouft_, I : 42, 84.
+
+ TANGA, ou KOM, II : 145, 146.
+
+ _Tangaï_, II : 141.
+
+ _Tanganaga_, I : 265, 266.
+
+ =Tangara=, I : 139 ; — III : 108.
+
+ _Tango_, II : 300, 310.
+
+ =Tankara= (voir =Tangara=).
+
+ TANKOÏDÉ, II : 150.
+
+ _Tankourou_, I : 308.
+
+ =Tanoazit=, I : 133, 144.
+
+ _Tantama_ (village de la Côte d’Ivoire), I : 41.
+
+ _Taodéni_, I : 38, 42, 51, 84, 85, 86, 143, 150, 157, 180, 181, 182,
+ 184, 187, 322 ; — II : 7, 105, 110, 113, 388 (360).
+
+ _Taotek_, II : 69.
+
+ _Taouatalla_, II : 219.
+
+ TAPRI TARAORÉ, II : 373.
+
+ TAPSIROU TAL, II : 337.
+
+ =Tara=, I : 116, 130, 155, 156, 167.
+
+ Tara (dialecte —), I : 363, 370.
+
+ _Tara_ (village du bas Niger), II : 242.
+
+ _Tara_ (village du Bendougou), II : 209.
+
+ _Târa_ (village près Gao), II : 99.
+
+ TARA-MAGHAN, II : 179.
+
+ TARAM, II : 51.
+
+ =Taraoré= ou =Travélé=, I : 137, 138, 139, 140, 280 (note 222), 287 ;
+ — II : 179, 209, 285, 361 ; — III : 106, 108.
+
+ _Tarendi_, II : 246.
+
+ _Tarfeï_, II : 251.
+
+ =Targa=, I : 118.
+
+ Tarîka, III : 198, 200.
+
+ Tarikh-es-Soudân (voir SA’DI).
+
+ TARINE, II : 32.
+
+ _Taroudant_, I : 190.
+
+ TARSINA ou TARCHINA, II : 33.
+
+ TASSARD, II : 419.
+
+ _Tâsser-hala_, II : 194.
+
+ TATA DIARA, II : 294, 315, 316.
+
+ _Tatafing_, I : 292.
+
+ _Tatental_, II : 44, 45.
+
+ _Tatinna_, II : 219.
+
+ _Tatirma_, II : 219.
+
+ Tatouages, I : 110, 332, 333 (voir « scarifications »).
+
+ TAUTAIN, I : 256 (195), 264 (note 205), 277 ; — II : 391.
+
+ _Tchenhou_, II : 153.
+
+ _Tchériba_, I : 168.
+
+ _Tebalbalet_ (oasis du Sahara algérien), I : 252 ; — II : 270.
+
+ _Tebferilla_, II : 38, 38 (46), 54.
+
+ TEDDI (voir TIDDO).
+
+ Tedzkiret-en-Nisiân (ouvrage arabe), I : 248 (184), 249 (185) ; — II :
+ 259 (238), 262, 264 (244), 264 (245), 268.
+
+ TÉGAKORO (voir TÉGUENKORO).
+
+ _Teghazza_, I : 42, 86, 181, 193, 319, 320, 322 ; — II : 45, 88, 102,
+ 105, 107, 110, 113, 116, 118, 194, 272.
+
+ _Teghazzat-el-Ghizlân_, II : 105, 110.
+
+ TÉGUENKORO MASSASSI, II : 301, 301 (295).
+
+ _Teguidda_, II : 75 (80).
+
+ _Téharako_, II : 370.
+
+ =Tekarir=, I : 119 ; — II : 353.
+
+ _Teklessine_, II : 33.
+
+ _Tekrour_, I : 56, 119, 202 (126), 213 (142), 222, 223, 224, 225, 226,
+ 227, 227 (162), 227 (163), 230 (note 166), 233 (168), 234, 235, 235
+ (169), 235 (170), 236, 237, 262, 264, 267, 269, 290, 310 (247), 320,
+ 321, 344, 415, 416, 417, 418, 419 ; — II : 14, 27, 34, 38, 41, 47, 49,
+ 51, 52, 52 (55), 54, 55, 88, 91, 91 (97), 157, 158, 170, 174, 174
+ (149), 176 (150), 181 (157), 183, 185, 191, 207, 212, 213, 214, 215,
+ 352, 353 à 358 (histoire), 358, 360.
+
+ Tekrourienne (langue —), I : 361, 365, 371, 387 ; — II : 185.
+
+ =Tekrouriens= (voir =Toucouleurs=), II : 185 (164), 353, 354.
+
+ TELAGAGGUINE, II : 28, 37.
+
+ _Télé_, I : 70.
+
+ =Telkâta=, II : 28.
+
+ _Téma_, I : 232.
+
+ _Temamanaout_, II : 34 (42).
+
+ _Temassine_ (localité d’Algérie), II : 306.
+
+ _Tembé_, II : 362, 392, 394.
+
+ _Tembi-kounda_, I : 68.
+
+ _Tembiko_, I : 63, 75.
+
+ _Témen_ ou _Tamana_, II : 95.
+
+ TEMÎM, II : 28.
+
+ TEMPORAL (Jean —), II : 66.
+
+ TEN-GALA ou TEN-GUÉLÉ, II : 356 (333).
+
+ _Tenda_, I : 70.
+
+ _Tendirma_, I : 159, 246, 249 ; — II : 79, 86, 87, 89, 93, 94, 99,
+ 100, 104, 109, 112, 227, 251.
+
+ TENDO GALADIO (voir TINDO GALADIO).
+
+ TÉNEMBA-SIRIMAN, II : 362.
+
+ TÉNEMBA-TAMBA, II : 362.
+
+ _Ténenkou_, I : 252 (188) ; — II : 223, 225, 228, 228 (210), 234, 236,
+ 335.
+
+ _Ténétou_, II : 181, 347, 393, 418.
+
+ Tenga-nâba (fonction), II : 147, 149.
+
+ Tenga-sôba (fonction), II : 149.
+
+ _Tengodibo_, II : 114.
+
+ _Tengréla_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40, 69, 300 ; — II : 339,
+ 393, 394 (364).
+
+ TENGUÉLA ou TENGUÉLÉ (voir TINDO GALADIO).
+
+ =Tenguéréguédech=, I : 134, 145, 161.
+
+ =Tenguéréguif=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419, 423.
+
+ _Teniahya_, II : 354.
+
+ _Tenkodogo_, I : 41, 104, 155, 169, 302 (241), 306, 307, 308, 309,
+ 310, 311, 315 ; — II : 122, 125, 126, 128, 129, 138, 139, 394, 397.
+
+ TENTUORIBA, II : 150.
+
+ _Téra_, II : 367 (348).
+
+ TÉRÉ-KALÉ, I : 258, 258 (198).
+
+ TÉRÉ-KINÉ, I : 258, 259.
+
+ _Téri_, II : 372.
+
+ _Termess_, II : 356 (note 332).
+
+ TERRASSON DE FOUGÈRES, I : 63 (21).
+
+ TERRIER, II : 321 (309), 410.
+
+ TERROUZ, I : 189 (111).
+
+ _Tessalit_, I : 38, 42, 84.
+
+ Testamentaires (dispositions —), III : 29, 30.
+
+ THALY, I : 205.
+
+ Théisme, III : 163, 164.
+
+ THEVET, I : 58, 60.
+
+ _Tiaéwal_ (voir _Saéwal_).
+
+ _Tialgo_, II : 372.
+
+ =Tiam=, I : 142 (75).
+
+ TIAMAKAN TARAORÉ, I : 296.
+
+ =Tiansé=, I : 130.
+
+ _Tibaré_, II : 367.
+
+ _Tichit_, I : 38, 43, 82, 84, 86, 133 (65), 144, 150, 157, 190 (112),
+ 191 (114), 220, 221, 255, 255 (191), 256, 256 (note 192), 319, 418 ; —
+ II : 18 (16), 26 (29), 27, 29, 32, 41, 51, 190 (170), 191, 378 (353),
+ 423.
+
+ TIDAPO, II : 150.
+
+ TIDDO, II : 224.
+
+ TIDIANI TAL, II : 319, 323, 331, 335, 336, 337, 371, 392.
+
+ =Tidjania=, II : 306 (voir « Tidjanisme »).
+
+ Tidjanisme, III : 194, 195, 196, 200, 201.
+
+ _Tidjikja_ (ville de Mauritanie), I : 38.
+
+ _Tié_, II : 217, 228.
+
+ TIÈBA, II : 346, 346 (326), 374, 375, 376, 376 (351), 394, 415, 417.
+
+ _Tiébi_ (voir _Sibi_).
+
+ _Tiébla_ ou _Sibila_, II : 218, 219.
+
+ =Tiéfo=, I : 116, 131, 157, 171.
+
+ Tiéfo (dialecte —), I : 364, 370.
+
+ TIÈFOLO DIARA, II : 293, 293 (285), 296, 306.
+
+ TIÈKORO SARHANORHO, II : 377.
+
+ TIÈKOUTA, II : 364.
+
+ _Tienvi_, II : 131.
+
+ _Tiéou_, II : 126, 139.
+
+ =Tièp=, I : 142 (75).
+
+ _Tiéré_, II : 375.
+
+ TIERNO-ABDOUL, II : 293 (285), 312, 325, 328.
+
+ TIERNO-ALASSANE, II : 325, 327, 328.
+
+ TIERNO-BOUBAKAR, II : 305 (296), 319.
+
+ TIERNO-DIALA, II : 364.
+
+ TIERNO-MOUSSA, II : 332, 407.
+
+ TIFAT ou TIFAOUT, II : 33.
+
+ Tifinarh (alphabet des Touareg), I : 377 ; — II : 10, 10 (6).
+
+ TIKLANE, II : 28.
+
+ _Tila_, II : 95.
+
+ _Tildia_, II : 90.
+
+ _Tilemsi_, I : 42, 52, 73, 86, 193, 194, 195 ; — II : 71.
+
+ =Tiléra=, I : 138.
+
+ _Tillabéry_ (ville du Territoire Militaire), I : 83, 98 (38), 192,
+ 240, 251 ; — II : 60, 90, 92 (100), 96 (102), 244 (224), 397.
+
+ TILOUTANE, II : 28, 32, 32 (36).
+
+ TIMBASSINAÏ, II : 65 (70).
+
+ _Timbo_ (ville de Guinée), I : 65, 294, 297.
+
+ _Timbouctou_ (voir _Tombouctou_), II : 268.
+
+ _Timé_ ou _Kiémé_ (Côte d’Ivoire), II : 389.
+
+ =Timéra= ou =Timété=, I : 138.
+
+ _Timiaouine_, I : 38, 42, 84, 85, 87.
+
+ _Timitama_, II : 218, 219.
+
+ =Timité= ou =Timété= (voir =Timéra=), I : 138, 280 (note 222).
+
+ _Tin-Boktou_ (voir _Tombouctou_), II : 268.
+
+ _Tin-Ferella_, II : 38.
+
+ TINDO GALADIO ou TENDO GALADIO ou TENGUÉLA ou TENGUÉLÉ, I : 229 (166),
+ 230 (note 166), 322 ; — II : 91, 356, 356 (333), 356 (334).
+
+ _Tindouf_, I : 187, 193 ; — II : 391.
+
+ _Tinfirina_, II : 90.
+
+ _Tingalhaï_, II : 264.
+
+ _Tini_ (près Diafarabé), II : 276.
+
+ _Tini_ (puits du Sahel), II : 379.
+
+ TINIZAMAREN, II : 34 (42).
+
+ _Tinké_, II : 363 (344).
+
+ _Tinkisso_, I : 65, 68, 75, 252, 253 ; — II : 45, 178, 343, 346, 360.
+
+ TINSTALL DE LA TOUR, II : 385.
+
+ _Tintyi_, II : 242, 243 (222).
+
+ TINYÉROUTANE, II : 31, 32 (36).
+
+ _Tio_, II : 295, 317.
+
+ TIOBOULOUMA, II : 9.
+
+ =Tiorho=, I : 125 ; — II : 212.
+
+ _Tiorhotiéri_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40.
+
+ _Tiou_, II : 146, 147.
+
+ _Tira_ ou _Kéra_, II : 246.
+
+ TIRA-MAKAN TARAORÉ, I : 293.
+
+ _Tirafeï_, II : 95.
+
+ Tirailleurs sénégalais, II : 404, 404 (367).
+
+ _Tirakka_ ou _Tiragga_, II : 70, 70 (77), 71, 72, 164, 164 (144), 269,
+ 269 (252).
+
+ _Tiris_ ou _Tirs_, I : 187 ; — II : 29 (33).
+
+ _Tirmissi_ (Kaniaga), II : 356 (note 332).
+
+ _Tirmissi_ (près Nampala), II : 103, 103 (108).
+
+ _Tissé_, I : 168 ; — II : 371.
+
+ _Titi_ (chaland), II : 392.
+
+ _Tlemcen_, II : 190.
+
+ _Toéré_, I : 298.
+
+ _Togaï_ ou _Togaya_, II : 266, 266 (249).
+
+ _Togo_, II : 327, 328, 329.
+
+ TOGOMA DIARA, II : 296.
+
+ Togou-nâba (fonction), II : 147, 148.
+
+ _Toï_ (Kaniaga), I : 228.
+
+ _Toï_ (près Nampala), II : 103.
+
+ TOKOURMOU, II : 150.
+
+ Tôm-nâba (fonction), II : 148.
+
+ =Toma=, I : 297.
+
+ Toma (langue —), I : 362 (254).
+
+ =Tombo= ou =Habé=, I : 115, 129, 153, 154, 160, 161, 162, 167, 168,
+ 230, 231, 251, 302, 302 (241), 303, 304, 305, 310, 314, 329, 330, 331,
+ 333, 335, 339, 349, 367 ; — II : 7, 81, 88, 106 (112), 145, 236, 248,
+ 257, 257 (234), 323, 335, 336, 337, 364, 397, 418, 420, 425 ; — III :
+ 36, 67 (15), 67 (16), 118 (31), 125 (33), 130, 142 (43), 211.
+
+ Tombo (groupe linguistique), I : 363, 369.
+
+ Tombo (langue —), I : 304, 363, 369, 372, 373, 425.
+
+ _Tombola_, I : 303 ; — II : 104, 276, 364.
+
+ _Tombouctou_, I : 43, 44, 44 (3), 48, 51, 52, 54, 55, 60, 67, 69, 70,
+ 71, 72, 73, 73 (23), 83, 84, 98, 99, 100, 104, 120, 131, 136, 138,
+ 143, 145, 146, 147, 157, 160, 181, 182, 183, 188, 193, 195, 197, 217,
+ 219 (150), 234, 240 (174), 242, 244, 245, 246, 246 (181), 246 (182),
+ 247, 248, 248 (184), 249, 250, 251, 252 (187), 255 (191), 270, 286,
+ 293, 303, 307 (244), 320, 321, 322, 323, 328, 336, 342, 346, 364, 373,
+ 419, 420 ; — II : 17, 23, 27, 55, 56 (60), 70, 70 (77), 72, 73, 75, 75
+ (81), 76, 77, 78, 79, 79 (83), 80, 81, 82, 85, 85 (92), 88, 94, 95,
+ 97, 98, 99, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 121
+ (118), 123, 127 (123), 138, 140, 164, 173, 181 (156), 182, 188 (note
+ 168), 189, 190, 191, 192, 196, 203, 207, 210, 211 (note 196), 214,
+ 216, 218, 220, 223 (204), 227, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 239, 240
+ à 268 (histoire de la ville et de la région sous la domination
+ marocaine), 268 à 275 (monographie), 276, 277, 281, 283, 286, 287,
+ 289, 292, 293, 317 (306), 320, 321, 322, 323, 323 (312), 336, 336
+ (317), 347, 357 (336), 364, 366, 371, 381, 382, 382 (357), 383 (note
+ 357), 385, 388, 388 (359), 388 (360), 389, 389 (note 360), 390, 390
+ (362), 391, 392, 393 (363), 394, 397, 407 (370), 418, 419, 422, 423,
+ 424 ; — III : 3 (1), 109 (29), 188 (66), 192 (73), 191, 206, 210.
+
+ Tombouctou-koï (fonction), II : 88.
+
+ _Tombougou_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 69 ; — II : 377.
+
+ _Tomora_, II : 360.
+
+ =Ton-dion=, II : 284, 284 (271), 286, 287, 288, 289, 416.
+
+ TON-MANSA ou TON-MASSA, II : 143 (134), 287, 288, 289.
+
+ _Tondibi_, I : 246 ; — II : 108, 108 (116), 114, 115, 227, 244, 259.
+
+ =Tondion= (voir =Ton-dion=), II : 416.
+
+ =Tondion= ou =Toundiougne=, II : 356 (note 332).
+
+ =Tondossama= ou =Samatondo=, I : 138.
+
+ _Tonfina_, II : 242.
+
+ _Tonko_, II : 218, 219.
+
+ _Tôr_, I : 211 (notes 140-141), 212, 213 (142), 214, 223 (157).
+
+ =Tormoz=, I : 131, 143, 182 ; — II : 422.
+
+ _Toro_, I : 135 (67), 136, 202, 212 (141), 213 (142), 223, 224, 225,
+ 226, 227, 230 (note 166), 233 (168), 296 (237), 320, 322 ; — II : 50,
+ 52, 52 (56), 320, 320 (308), 326, 328, 356, 356 (note 332), 357.
+
+ =Tôrobé=, I : 135, 135 (67), 136 (69), 202, 230, 231, 233 (168), 237 ;
+ — II : 148, 305, 358.
+
+ _Torodi_, I : 170, 231, 232, 233.
+
+ =Tôrodo= (singulier de =Tôrobé=, voir ce mot).
+
+ _Toron_, I : 179, 283, 284, 292, 300, 321 ; — II : 176.
+
+ =Toronka= ou =Toronké=, I : 135 (67), 136, 227 ; — II : 50, 52.
+
+ Torture, III : 153.
+
+ _Tosaye_, II : 259.
+
+ TOTÉBALOBO, II : 145, 146.
+
+ Totem et totémisme, III : 99, 100, 101, 162, 163.
+
+ _Touabo_, II : 356, 384, 400.
+
+ =Touareg=, I : 85, 114, 118, 133, 134, 135, 136, 142, 143, 145, 157,
+ 159, 160, 161, 183, 186, 188, 191 à 198 (origines), 246, 250, 251,
+ 252, 282 (224), 304, 321, 322, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 338,
+ 340, 341, 343, 344, 345, 347, 350, 364, 365, 367, 377, 378, 419 ; —
+ II : 23, 69, 75, 75 (80), 76, 77, 78, 83, 84 (91), 92, 95, 102, 105,
+ 106 (114), 112, 113, 193, 203, 210, 236, 239, 244, 245, 246, 247, 258,
+ 259, 261, 263, 264, 264 (246), 265, 267, 268, 270, 272, 274, 321, 367,
+ 368, 388, 392, 397, 418, 419, 422, 423, 425, 426 ; — III : 11, 12, 34,
+ 63, 67 (16), 98, 115, 134, 188, 188 (66).
+
+ Touareg (langue —, voir « tamacheq »), I : 360.
+
+ _Touat_, I : 87, 87 (31), 182, 183, 192, 194, 203, 215, 219, 219
+ (150), 234, 246 (180), 255, 289, 319, 322 ; — II : 22, 85, 110, 116,
+ 187, 187 (167), 203, 211 (note 196), 255, 271, 388, 426 ; — III : 194.
+
+ _Touba_ ou _Touba-koro_ (cercle de Bamako), I : 287, 287 (229).
+
+ _Touba_ ou _Touba-koura_ (cercle de Bamako), I : 163, 277, 287 (229) ;
+ — II : 391.
+
+ _Touba_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40, 43, 294 ; — II : 348.
+
+ _Toubaboukané_, II : 402.
+
+ _Toubakoro_, I : 277, 287, 287 (229) ; — II : 291.
+
+ _Toubara_, I : 280.
+
+ =Toubourou=, II : 328, 328 (314), 329.
+
+ =Toucouleurs= ou =Tekrouriens=, I : 111, 113, 114, 119, 135, 136, 143,
+ 147, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 178, 198, 199, 202, 204, 204
+ (note 129), 205, 206, 215 (146), 222, 223, 224, 224 (160), 225, 226,
+ 227, 230, 230 (note 166), 232, 233, 233 (168), 234, 235, 236, 237,
+ 264, 268 (210), 269, 277, 296 (237), 297, 320, 321, 322, 323, 328,
+ 329, 330, 331, 332, 334, 338, 340, 344, 345, 347, 350, 362, 366, 371,
+ 415, 415 (281), 416, 417, 419 ; — II : 34, 38, 50, 54, 62 (65), 157,
+ 170, 214, 215, 223 (204), 236, 239, 269 (252), 276, 293 (285), 294,
+ 295, 299 (294), 302, 305 à 338 (histoire de l’empire toucouleur au
+ Soudan), 343, 353, 354, 355, 355 (330), 356, 356 (334), 358, 360, 362,
+ 363, 363 (344), 364, 371, 372, 374, 379, 391, 392, 405, 406, 407, 408,
+ 411, 412, 412 (371), 413, 414, 416, 417, 420 (376) ; — III : 34, 35,
+ 38, 80, 104, 104 (27), 106, 118 (31), 188, 195, 210.
+
+ _Toucouzor_, II : 181 (157).
+
+ =Touêté=, I : 289.
+
+ TOUGOURI, II : 145, 146.
+
+ _Tougué_ (ville de la Guinée), I : 43.
+
+ _Toukoto_, I : 65 ; — II : 345.
+
+ _Toulimandio_, II : 387.
+
+ _Touloufina_, II : 227.
+
+ TOUMANÉ DOUKOURÉ, I : 266.
+
+ _Toumé_, II : 219.
+
+ _Toumo_, II : 218.
+
+ _Touna_, II : 295, 296, 318.
+
+ =Toundiougne=, II : 356 (note 332).
+
+ _Toundoungoumé_ (ou _Touroungoumbé_), I : 274, 275 ; — II : 156, 158,
+ 333, 379.
+
+ TOUNGAMARI-KABIDA, I : 258.
+
+ _Toungboro_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 41.
+
+ Tounka ou tonka (titre royal), II : 21, 27, 40, 384.
+
+ =Tounkara=, I : 137, 137 (70), 139, 140, 265, 267 ; — II : 26, 176 ; —
+ III : 100, 108.
+
+ _Tounkaréla_, I : 292.
+
+ _Tounou_, I : 168.
+
+ TOUNOUGOUM, II : 140.
+
+ =Toura=, I : 297.
+
+ Toura (dialecte —), I : 362 (254).
+
+ TOURAD (Cheikh —), III : 194, 199, 201.
+
+ =Touré=, I : 137, 138, 139, 140, 141, 258, 269, 276, 279 (222), 288,
+ 289 ; — II : 196, 361 ; — III : 109 (29).
+
+ _Touré_, II : 258.
+
+ _Touréla_, II : 392, 408.
+
+ TOURI-NTOURI-BA, II : 153.
+
+ =Tourka=, I : 115, 152, 171.
+
+ Tourka (dialecte —), I : 368, 369.
+
+ TOURNIER, II : 345.
+
+ TOUROUGOULÉ-FADIGA, I : 259.
+
+ TOUROUKORO-MARI DIARA, II : 293, 296 (289), 312.
+
+ _Touroungoumbé_ (voir _Toundoungoumé_), I : 274 ; — II : 333, 379.
+
+ =Toussia=, I : 116, 131, 157, 171.
+
+ Toussia (dialecte —), I : 364, 370.
+
+ TOUSSOUROU, II : 143.
+
+ TOUTÉE, II : 397.
+
+ _Toya_, II : 115.
+
+ Transmigration des âmes, III : 106, 107, 165, 170, 171, 181.
+
+ =Trarza=, I : 189 (111) ; — II : 354.
+
+ TREICH-LAPLÈNE, II : 393.
+
+ TRENTINIAN (DE —), II : 336 (317), 410, 420, 422, 424.
+
+ Tribunaux indigènes, III : 147, 148, 158.
+
+ Tribus, I : 113 ; — III : 137, 138, 141.
+
+ _Tripoli_, II : 317 (306), 387, 388, 390, 392, 394.
+
+ _Tripolitaine_, I : 180 (104), 182, 191, 192, 194, 196, 217, 219, 240,
+ 319 ; — II : 60, 63, 64, 91 (97), 186, 274.
+
+ Tumuli, II : 8.
+
+ _Tunis_, II : 211 (note 196).
+
+ _Tunisie_, I : 176, 182, 184, 211 ; — II : 64.
+
+ =Tuô=, I : 141 ; — III : 103, 109.
+
+ =Turcs=, II : 317 (306).
+
+ Tutelle, III : 86, 87.
+
+ _Tyirko-tyirko_, II : 253.
+
+ _Tyr_, I : 200, 211 (140).
+
+ _Tziga_, II : 143, 145, 147.
+
+
+ U
+
+ UNDERBERG, II : 296, 412, 413.
+
+ Union libre, III : 89, 90.
+
+ Unisexuelles (relations —, etc.), III : 92.
+
+
+ V
+
+ VADIER, II : 138 (128).
+
+ Vaï (langue —), I : 362 (253), 379 (263).
+
+ VALENTIN, II : 334, 412, 412 (371).
+
+ Validité du mariage, III : 77, 78, 79, 80, 81.
+
+ VALIÈRE, II : 403.
+
+ VALLIÈRE, II : 391.
+
+ VALLON, II : 409.
+
+ VAN FLINT, II : 392.
+
+ VAN GENNEP, III : 99.
+
+ VANTÉ-BARAGOUAN, II : 140, 141.
+
+ VAUDREUIL (DE —), II : 401.
+
+ Vente, III : 46, 47.
+
+ Vente à crédit, III : 47.
+
+ Vente à terme, III : 47.
+
+ Vente au comptant, III : 46, 47.
+
+ Verbe, I : 392, 393.
+
+ Verbe de non-existence, I : 403, 404.
+
+ VERGOZ, II : 394, 421.
+
+ VERMEERSCH, II : 397.
+
+ VERNEAU, I : 206.
+
+ Vêtement, I : 337 à 340.
+
+ Veuves (sort des —), III : 30, 31.
+
+ VEYRES, II : 426.
+
+ VICTORIA, II : 317 (306).
+
+ =Vigué=, I : 116, 131, 157, 171.
+
+ Vigué (dialecte —), I : 364, 370.
+
+ Village, III : 124, 128 à 133, 147.
+
+ VIMARD, II : 410.
+
+ Virginité de la fiancée, III : 64, 65.
+
+ VIVALDI, II : 381 (355).
+
+ VIVIEN DE SAINT-MARTIN, I : 54.
+
+ _Volta Blanche_, I : 41, 66, 68, 155, 306, 312 ; — II : 373.
+
+ _Volta Noire_ et _Volta_ en général, I : 41, 62, 63, 63 (20), 66, 67,
+ 68, 70, 73, 76, 77, 79, 82, 97, 114, 152, 153, 155, 169, 170, 233,
+ 277, 279, 298, 302, 306, 309, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 323, 366 ;
+ — II : 236, 342, 347, 369, 370, 373, 393, 393 (363), 420, 421, 424 ; —
+ III : 7.
+
+ _Volta Rouge_, I : 41, 68, 155, 169.
+
+ =Voltaïques=, I : 113, 115, 115 (43), 116, 128, 141, 142, 143, 153 à
+ 157, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 179, 180, 281,
+ 302 à 319 (origines), 341, 349, 350, 351, 382 ; — III : 34, 80, 188.
+
+ Voltaïques (langues —), I : 298, 312, 313, 314, 362, 363, 369, 370,
+ 371, 387 à 407, 425.
+
+ VON CARNAP, II : 397.
+
+ VON FRANÇOIS, II : 393 (363).
+
+ VOULET, II : 128, 147, 420.
+
+ Voyelles, I : 405.
+
+ VUILLEMOT, II : 418 (374).
+
+ VUILLET, II : 7.
+
+
+ W
+
+ WESTERMANN, I : 360, 360 (249).
+
+ WIRTH, II : 423.
+
+
+ X
+
+ XERXÈS, I : 46.
+
+
+ Y
+
+ YA-DIGA, I : 310, 311 ; — II : 125, 139, 140, 147, 148.
+
+ YA-GALLO DIALLO (ardo), II : 231.
+
+ _Yaba_ (cercle de Koury), I : 168.
+
+ _Yaba_ ou _Niaba_ (cercle de Tombouctou), II : 258.
+
+ _Yagha_, II : 234, 367, 368, 390.
+
+ YAHIA (chef touareg), II : 244.
+
+ YAHIA (lieutenant d’Ahmadou Tal), II : 374.
+
+ YAHIA (pacha), II : 259.
+
+ YAHIA-BEN-IBRAHIM, II : 33, 34, 34 (43), 36.
+
+ YAHIA-BEN-OMAR, II : 34 (43), 37, 38, 39, 54, 174.
+
+ YAHIA-BEN-OSMAN-BEN-YASSEN, I : 182 (105).
+
+ YAHIA-EL-KOUNTI (Sidi —), II : 75 (81), 270 (note 253).
+
+ YAHIA TOURÉ (frère de Mohammed Touré), II : 87, 93, 94, 121 (118).
+
+ YAÏCH, I : 181.
+
+ _Yâko_, I : 154, 155, 169 ; — II : 125, 126, 127, 128, 139, 143, 144,
+ 145, 372, 394, 420.
+
+ YAKOUBA TOURÉ, II : 105 (111), 107, 121 (118).
+
+ YAKOUT, I : 57, 87, 88, 88 (34), 185 (108), 250 ; — II : 15, 16, 20,
+ 21, 26 (29), 29 (33), 29 (34), 30, 45, 46, 46 (52), 47, 66, 67, 71,
+ 72, 278 (note 265), 353, 380.
+
+ YAKSAN, I : 186 (note 108).
+
+ =Yalâbé= ou =Alaïbé=, I : 135, 229, 229 (166), 231 ; — II : 184, 184
+ (161).
+
+ _Yamba_, II : 153.
+
+ YAMBA, II : 141, 142.
+
+ _Yambéring_ (ville de la Guinée), I : 43.
+
+ YAMÉ-DIKKO, II : 367.
+
+ YAMORIBA OUATARA, I : 281.
+
+ YANNOU, II : 38.
+
+ =Yansi=, I : 115, 129, 154, 161, 169, 170, 305, 306, 311, 312, 313,
+ 314, 315, 330, 331, 333, 334, 339, 349, 369 ; — II : 153.
+
+ Yansi (dialecte —), I : 363.
+
+ YAO-SORI, II : 255.
+
+ Yaogo-nâba (fonction), II : 148.
+
+ YAOULOUMFAO-GAMA, II : 140.
+
+ =Yaressi=, I : 260, 267 (voir =Diaressi=) ; — II : 358 ; — III : 103
+ (26).
+
+ _Yaressi_, I : 262, 262 (203) (voir DIARESSI) ; — II : 13, 14, 41, 49,
+ 358.
+
+ Yarhnâba (fonction), II : 129.
+
+ =Yarhsé=, I : 125 ; — II : 148 ; — III : 187.
+
+ _Yari_, II : 233.
+
+ YARI-SONGO-DIBI, II : 98, 100.
+
+ YARO ou YORO, II : 367.
+
+ _Yarouma_, III : 196.
+
+ YASSI, II : 107, 108.
+
+ =Yaté= ou =Yatéra=, I : 138 ; — II : 366 (345).
+
+ _Yatenga_, I : 103, 154, 155, 168, 231, 232, 276, 277, 281, 298, 303,
+ 305, 310, 311, 314, 315, 369, 409 ; — II : 80, 80 (85), 81, 81 (88),
+ 89, 122, 123, 124, 125, 125 (122), 126, 127, 138 à 149 (histoire),
+ 149, 210, 211, 289, 368, 394, 420, 421, 422 ; — III : 214.
+
+ _Yatéra_, II : 360.
+
+ YÉDENKÉ, II : 224.
+
+ YEKTAN, I : 200 (123).
+
+ _Yélimané_, I : 103 ; — II : 301, 302, 310, 413.
+
+ YEMBIRIMA, II : 153.
+
+ YEMDÉ, II : 145, 146.
+
+ _Yémen_, I : 176, 177, 177 (103), 180, 189, 197 (120), 208, 210 ; —
+ II : 62, 186, 213.
+
+ =Yéménites=, I : 185 (108), 186 (note 108), 200 (123).
+
+ YEMPABOU, II : 153.
+
+ YEMPADOUGOU, II : 153.
+
+ YENDABLÉ, II : 150.
+
+ YENGAMA, II : 153.
+
+ YENKIABLÉ, II : 153.
+
+ YENKIRIMA, II : 153.
+
+ YENKOUARÉ, II : 153.
+
+ YENNENGA, I : 307, 308, 308 (245), 311, 312 ; — II : 133, 138.
+
+ =Yéo=, I : 141 ; — III : 103, 104, 109.
+
+ _Yéréré_, II : 158, 333.
+
+ =Yilsé= (voir =Youlsé=), II : 373.
+
+ YOBI-KATA, II : 367.
+
+ _Yobou-ber_, II : 274.
+
+ _Yobou-keïna_, II : 274.
+
+ YOGO DIALLO, I : 228.
+
+ _Yogoumsirou_, II : 231, 232.
+
+ _Yolo_, II : 218, 219.
+
+ _Yologo_ (village de la Côte d’Ivoire), I : 41.
+
+ YORO BARI, II : 117.
+
+ YORO-DIAM, II : 357.
+
+ YORO-DIAN DIAKITÉ, I : 296.
+
+ YORO-SAFO, II : 224.
+
+ YORO TÔRODO, I : 230.
+
+ _Yorosso_, II : 375, 377 (352).
+
+ =Youlsé= ou =Yilsé=, I : 115 (44), 130, 314 ; — II : 373.
+
+ _Youmtenga_, II : 153.
+
+ YOUNÈS (El-hadj —), II : 185.
+
+ _Younga_ ou _Youngou_ (voir _Fada-n-Gourma_), I : 311 ; — II : 150.
+
+ =Yourou=, I : 125.
+
+ YOUSSOF (pacha), II : 255 (233).
+
+ YOUSSOF BEN-TACHFINE, II : 39, 40, 53, 54, 174.
+
+ YOUSSOUF (imâm), II : 305, 309.
+
+
+ Z
+
+ _Zaberbanda_, I : 245, 245 (179) ; — II : 90, 90 (96).
+
+ _Zaberma_, I : 120, 239, 244, 245 (179), 249 ; — II : 89, 90 (96).
+
+ =Zaberma=, I : 136 ; — II : 370, 372, 373, 420.
+
+ =Zagâoua=, II : 72.
+
+ =Zaghrâna=, II : 82, 101, 103, 117, 225, 225 (206), 244, 246.
+
+ Zaka-nâba (fonction), II : 134.
+
+ =Zakhoura= ou =Sakhoura=, I : 113 (40), 131, 183, 185 (108) ; — II :
+ 117, 225 (206).
+
+ _Zalana_ (voir _Dialana_), II : 90.
+
+ ZAN DIARA, II : 288.
+
+ _Zandoma_, I : 310, 311 ; — II : 125, 126, 139, 140, 141.
+
+ _Zanfara_ (province de la Nigeria), II : 92 (note 99).
+
+ ZANGA-PIRÉ, II : 375.
+
+ _Zangasso_, II : 377 (352).
+
+ ZANGAYELLA, II : 141.
+
+ Zaouïa, II : 307 ; — III : 195.
+
+ =Zaouiya=, I : 132.
+
+ ZARA-GOMBENGUI, II : 90.
+
+ ZEBAGARA, II : 37.
+
+ _Zebba_, II : 367.
+
+ =Zéghè=, I : 142.
+
+ _Zémané_, II : 259.
+
+ ZENAG, I : 185 (108).
+
+ =Zenaga=, I : 57, 58, 59, 113 (40), 114, 117, 122, 123, 132, 144, 184,
+ 185 (108), 186, 188, 190, 190 (112), 197 (120), 278 ; — II : 13, 28,
+ 32, 33, 35, 36, 40, 54, 71, 72, 76, 193, 207, 246, 269 (252), 377.
+
+ Zenaga (langue —), I : 191 (113), 361, 365, 373, 378, 422.
+
+ =Zenâta=, I : 185 (108), 186, 190 ; — II : 30, 37.
+
+ _Zenka_, II : 423.
+
+ _Zenta_, II : 249, 258.
+
+ _Zenzen_ (voir _Diandian_).
+
+ ZETTEMBOUSMA, II : 126.
+
+ Ziara, III : 203, 204.
+
+ ZIDAN (Moulaï —), I : 247 ; — II : 250, 250 (231), 253 (232), 254,
+ 272.
+
+ ZIÉ KOULOUBALI-MASSASSI, I : 286, 322 ; — II : 297.
+
+ ZIGUIRI, I : 314.
+
+ =Zimmaten=, I : 134, 160.
+
+ _Zinder_ (Territoire Militaire), II : 390, 424 (377).
+
+ ZINEB, II : 40.
+
+ ZOGONABA (voir DIOGORÉ-NABA).
+
+ ZOHRI, I : 187 (110) ; — II : 277 (265), 278, 278 (266), 281, 380.
+
+ ZOMBÉRÉ, II : 128, 135.
+
+ =Zouaoua=, I : 185 (108).
+
+ _Zougounam_, II : 145.
+
+ ZOUNGOURANA, I : 308, 309, 310 ; — II : 122, 125, 139, 149.
+
+ ZWEIFEL, I : 63.
+
+
+
+
+ TABLE DES CARTES CONTENUES DANS L’OUVRAGE
+
+ * * * * *
+
+
+ _Voir_ =l’avis au lecteur= _figurant au 1er volume, face au verso du
+ titre_
+
+
+ Carte 1. — Limites, hydrographie et orographie. 1er volume,
+ face à la page 74
+
+ Carte 2. — Régions naturelles, climatologie et
+ répartition de la population 1er volume, page 101
+
+ Carte 3. — Circonscriptions administratives — 105
+
+ Carte 4. — Répartition des groupements ethniques — 173
+
+ Carte 5. — Migrations ethniques — 325
+
+ Carte 6. — Familles linguistiques du Haut-Sénégal-Niger — 355
+
+ Carte 7. — Zones d’extension des langues principales — 385
+
+ Carte 8. — L’empire de Ghana 2e volume, page 57
+
+ Carte 9. — L’empire de Gao — 119
+
+ Carte 10. — Les empires mossi et gourmantché — 151
+
+ Carte 11. — Le royaume de Diara — 159
+
+ Carte 12. — L’empire de Sosso — 171
+
+ Carte 13. — L’empire de Mali — 221
+
+ Carte 14. — Le royaume du Massina — 237
+
+ Carte 15. — La domination marocaine au Soudan — 279
+
+ Carte 16. — Les empires de Ségou et du Kaarta — 303
+
+ Carte 17. — L’empire d’El-hadj-Omar — 339
+
+ Carte 18. — L’empire de Samori — 349
+
+ Carte 19. — Les grandes explorations — 395
+
+ Carte 20. — La conquête du Soudan français fin du vol.
+
+ Carte 21. — Répartition des religions 3e volume, page 217
+
+ Carte 22. — Carte d’ensemble du Haut-Sénégal-Niger
+ au 1 : 5.000.000e fin du vol.
+
+
+
+
+ TABLE DES ILLUSTRATIONS CONTENUES DANS L’OUVRAGE
+
+ * * * * *
+
+
+ PREMIER VOLUME
+
+ Planches Figures
+ --- ---
+
+ I 1 M. Clozel, gouverneur du Frontispice.
+ Haut-Sénégal-Niger (cliché Manuel)
+
+ II 2 M. le général Archinard Face à la 32
+ page
+
+ » 3 M. le général de Trentinian » »
+
+ » 4 M. le gouverneur général Ponty » »
+
+ III 5 Koulouba, le palais du gouverneur » 48
+ (pendant la construction)
+
+ » 6 Vue générale actuelle du palais du » »
+ gouverneur à Koulouba
+
+ IV 7 L’hôtel du secrétaire général, à » 96
+ Koulouba
+
+ » 8 Bamako et la vallée du Niger, vue » »
+ prise de Koulouba
+
+ V 9 Sur les bords du Sénégal (cliché » 112
+ Froment)
+
+ » 10 La Volta Noire, à Koury (cliché » »
+ Froment)
+
+ VI 11 Le Niger près de Ségou (cliché » 160
+ Froment)
+
+ » 12 Sur le Niger, à hauteur de » »
+ Tillabéry (cliché Froment)
+
+ VII 13 Chameaux au pâturage, auprès de » 176
+ Tombouctou (cliché Paulin)
+
+ » 14 Maures nomades et leurs chameaux » »
+ aux environs de Tombouctou (cliché
+ Paulin)
+
+ VIII 15 Une famille peule (cliché Fortier) » 224
+
+ » 16 Groupe de femmes peules et » »
+ silmimossi (cliché Froment)
+
+ IX 17 Jeune fille peule (cliché Fortier) » 240
+
+ » 18 Femme malinké (cliché Fortier) » »
+
+ X 19 Femmes et enfants malinké (cliché » 288
+ Fortier)
+
+ » 20 Femme somono des bords du Niger » »
+ (cliché Fortier)
+
+ XI 21 Groupe de Ouolofs, à Kayes » 304
+
+ » 22 Groupe de Haoussa de la boucle du » »
+ Niger (cliché Delafosse)
+
+ XII 23 Groupe de femmes mossi (cliché » 352
+ Froment)
+
+ » 24 Guerriers nankana (cliché Bouchot) » »
+
+ XIII 25 Groupe de Dioula (cliché Delafosse) » 368
+
+ » 26 Un Khassonkè » »
+
+ XIV 27 Pêcheurs du Niger (cliché Fortier) » 416
+
+ » 28 Une flotille de pêche sur le Niger » »
+ (cliché Fortier)
+
+
+ DEUXIÈME VOLUME
+
+ XV 29 Groupe de Maures du Hodh (cliché Face au
+ Bouchot) verso du
+ titre
+
+ » 30 Groupe de Maures, à Kayes » »
+
+ XVI 31 Type de jeune Maure Face à la 32
+ page
+
+ » 32 Métisse de Maure et de femme noire » »
+
+ XVII 33 Groupe de Touareg, à Bamba (cliché » 48
+ Froment)
+
+ » 34 Cavaliers songaï, près de Say » »
+ (cliché Froment)
+
+ XVIII 35 Un marché à Tombouctou (cliché » 96
+ Paulin)
+
+ » 36 Marché au bois à Tombouctou » »
+ (cliché Paulin)
+
+ XIX 37 Griots et chefs mossi, à » 112
+ Ouagadougou (cliché Froment)
+
+ » 38 Musiciens et danseurs mossi, à » »
+ Yâkô (cliché Froment)
+
+ XX 39 Cavaliers touareg exécutant une » 160
+ charge de parade contre le vapeur
+ _Ibis_, à Bamba (cliché Froment)
+
+ » 40 Scène de danse guerrière chez les » »
+ Malinké (cliché Fortier)
+
+ XXI 41 Résidence du fama de Sansanding » 176
+ (cliché Froment)
+
+ » 42 Mademba, fama de Sansanding, et le » »
+ général Caudrelier (cliché Froment)
+
+ XXII 43 Une danse tombo, à Bandiagara » 224
+ (cliché Froment)
+
+ » 44 Danseurs tombo, à Bandiagara » »
+ (cliché Froment)
+
+ XXIII 45 Kabara ; vue prise à bord d’un » 240
+ vapeur (cliché Froment)
+
+ » 46 La pointe de Kabara (cliché » »
+ Froment)
+
+ XXIV 47 Vue prise au marché de Baguindé » 288
+ (Tombouctou) (cliché Paulin)
+
+ » 48 Vue d’ensemble du marché de » »
+ Baguindé (Tombouctou) (cliché
+ Paulin)
+
+ XXV 49 Résidence de l’administrateur, à » 304
+ Ségou (cliché Froment)
+
+ » 50 Ségou, la mosquée (cliché Fortier) » »
+
+ XXVI 51 Tombouctou, vue générale (cliché » 352
+ Paulin)
+
+ » 52 Les restes de l’ancien fort de » »
+ Médine, près de Kayes
+
+ XXVII 53 Maison habitée par René Caillié, à » 368
+ Tombouctou (cliché Fortier)
+
+ » 54 Maison habitée par Barth, à » »
+ Tombouctou (cliché Fortier)
+
+ XXVIII 55 Poste de Gaoua (cliché Delafosse) » 416
+
+ » 56 Bandiagara, résidence de » »
+ l’administrateur (cliché Fortier)
+
+ XXIX 57 Mopti, la maison des passagers » 428
+ (cliché Fortier)
+
+ » 58 Bantchandé, roi des Gourmantché » »
+ (cliché Froment)
+
+
+ TROISIÈME VOLUME
+
+ XXX 59 Résidence de l’administrateur, à Frontispice.
+ Bamako
+
+ XXXI 60 L’une des cérémonies de la fête Face à la 32
+ des labours chez les Sénoufo, page
+ cercle de Koutiala (cliché Fortier)
+
+ » 61 Un village samo dans le cercle de » »
+ Koury (cliché Froment)
+
+ XXXII 62 Chefs et cultivateurs dagari, à » 48
+ Ouaraba (cliché Delafosse)
+
+ » 63 Groupe de Birifo, à Somanti » »
+ (cliché Delafosse)
+
+ XXXIII 64 Caravane de porteurs sénoufo » 64
+ (cliché Delafosse)
+
+ XXXIII 65 Danseurs tombo, dans le cercle de » 64
+ Bandiagara (cliché Froment)
+
+ XXXIV 66 Danseurs bobo, à Koury (cliché » 80
+ Froment)
+
+ » 67 Un guerrier lobi (cliché Bouchot) » »
+
+ XXXV 68 Groupe de Dagari sur une terrasse, » 96
+ à Pinntouri (cliché Delafosse)
+
+ » 69 Groupe de Birifo dans une » »
+ plantation, à Boukori (cliché
+ Delafosse)
+
+ XXXVI 70 Danseurs tombo dans un village » 112
+ du cercle de Bandiagara (cliché
+ Froment)
+
+ » 71 Danse mossi, dans la région de » »
+ Ouagadougou (cliché Froment)
+
+ XXXVII 72 Femmes nankana (cliché Bouchot) » 128
+
+ » 73 Une habitation dagari à Goumparé » »
+ (cliché Delafosse)
+
+ XXXVIII 74 Fillettes nounouma (cliché Bouchot) » 144
+
+ » 75 Fillettes sissala (cliché Bouchot) » »
+
+ XXXIX 76 Jeunes guerriers sissala (cliché » 160
+ Bouchot)
+
+ » 77 Danseurs bobo dans le cercle de » »
+ Koury (cliché Froment)
+
+ XL 78 Les greniers dans un village samo » 176
+ (cliché Froment)
+
+ » 79 Type de construction religieuse en » »
+ pays samo (cliché Froment)
+
+ XLI 80 Statues et objets divers dans » 192
+ une chapelle funéraire birifo, à
+ Donko, cercle de Gaoua (cliché
+ Delafosse)
+
+
+
+
+ TABLE DES MATIÈRES
+ CONTENUES DANS LE TROISIÈME VOLUME
+
+ * * * * *
+
+
+ Pages
+
+ CINQUIÈME PARTIE : LES CIVILISATIONS 1
+
+ _Chapitre premier : les biens_ 5
+
+ I. — Le régime foncier 5
+
+ II. — La propriété mobilière 18
+
+ III. — Les successions 26
+
+ _Chapitre II : les contrats_ 40
+
+ I. — Des contrats en général 40
+
+ II. — De la vente et de l’échange 46
+
+ III. — De la cession et de la donation 49
+
+ IV. — Du louage et du fermage 50
+
+ V. — Du prêt 52
+
+ VI. — Du mandat et du dépôt 53
+
+ VII. — Des dettes, du gage et de la saisie 55
+
+ VIII. — De quelques contrats spéciaux 58
+
+ _Chapitre III : le mariage et la famille_ 61
+
+ I. — Le mariage 61
+
+ II. — Rupture du mariage 73
+
+ III. — Conditions de validité du mariage 77
+
+ IV. — Obligations et droits résultant du mariage 81
+
+ V. — Contraventions aux obligations résultant du mariage 87
+
+ VI. — Relations sexuelles en dehors du mariage 89
+
+ _Chapitre IV : la société_ 93
+
+ I. — La famille globale 93
+
+ II. — Les clans 98
+
+ III. — Les divisions ethniques 109
+
+ IV. — Les statuts 111
+
+ V. — Les classes 114
+
+ VI. — Les castes 115
+
+ VII. — Les associations 119
+
+ _Chapitre V : l’Etat_ 124
+
+ I. — La case 125
+
+ II. — Le quartier 126
+
+ III. — Le village 128
+
+ IV. — Le canton 134
+
+ V. — Le royaume ou la confédération 137
+
+ VI. — L’empire 142
+
+ VII. — Les impôts 143
+
+ _Chapitre VI : la justice_ 146
+
+ I. — Le pouvoir judiciaire 146
+
+ II. — Echelle des tribunaux 147
+
+ III. — Procédure 149
+
+ IV. — Des infractions et des peines 153
+
+ V. — Organisation actuelle de la justice 157
+
+ _Chapitre VII : les religions_ 160
+
+ I. — Fétichisme, totémisme, théisme 161
+
+ II. — L’animisme : 1o Généralités 165
+
+ 2o Culte des morts 167
+
+ 3o Culte des forces naturelles et
+ des génies 173
+
+ III. — Croyances et rites magico-religieux 178
+
+ IV. — L’islamisme : 1o Son domaine 186
+
+ 2o Son clergé et ses écoles 188
+
+ 3o Ses confréries et ses marabouts 193
+
+ 4o Son esprit et ses résultats 210
+
+ BIBLIOGRAPHIE 219
+
+ INDEX 231
+
+ _Table des cartes contenues dans l’ouvrage_ 309
+
+ _Table des illustrations contenues dans l’ouvrage_ 311
+
+
+ * * * * *
+ LAVAL. — IMPRIMERIE L. BARNÉOUD ET Cie.
+
+
+[Illustration : CARTE DU HAUT-SÉNÉGAL ET NIGER dressée par A. Meunier
+d’après les renseignements officiels les plus récents.
+
+Haut-Sénégal et Niger (Ie Série) par M. Delafosse.
+
+E. Larose. Editeur PARIS, 1911]
+
+
+
+
+Note du transcripteur :
+
+
+ Page 88, " le divore est prononcé comme " a été remplacé par
+ " divorce "
+
+ Page 91, " Les protituées de métier " a été remplacé par
+ " prostituées "
+
+ Page 105, " Oulof du clan des Ndiaye " a été remplacé par " Ouolof "
+
+ Page 106, " serment l’innocence dun accusé " a été remplacé par
+ " d’un "
+
+ Page 108, " ainsi que nons le verrons " a été remplacé par " nous "
+
+ Page 112, " l’affranchi joussait exactement " a été remplacé par
+ " jouissait "
+
+ Page 136, " de son qurtier et de sa case " a été remplacé par
+ " quartier "
+
+ Page 137, note 37, " d’Etat devant être asssimilé " a été remplacé
+ par " assimilé "
+
+ Page 160, " au grand jour et et à ce " a été remplacé par
+ " jour et à "
+
+ Page 170, " mort, des fem- et des esclaves " a été remplacé par
+ " femmes "
+
+ Page 171, " perception et d’action qne " a été remplacé par " que "
+
+ Page 174, " génie mâle e principe fécondant " a été remplacé par
+ " et "
+
+ Page 197, " l’adepte n’at-il rien autre " a été remplacé par
+ " n’a-t-il "
+
+ Page 198, " n’a pris aucun engagemen et il " a été remplacé par
+ " engagement "
+
+ Page 221, " de Fleischer, Lipsiœ " a été remplacé par " Lipsiæ "
+
+ Page 231, " ARDERRAHMAN (cadi de Mali) " a été remplacé par
+ " ABDERRAHMAN "
+
+ Page 243, " [=Bozo=] 329, 370, 331 " a été remplacé par
+ " 329, 330, 331 "
+
+ Page 251, " _Egyte_ " a été remplacé par " _Egypte_ "
+
+ Page 252, " Eufants naturels " a été remplacé par " Enfants "
+
+ Page 262, " [_Loto_] 368, 379, 370 " a été remplacé par
+ " 368, 369, 370 "
+
+ Page 266, " _Kérouané_ (Guiné française) " a été remplacé par
+ " Guinée "
+
+ Page 266, " Khalifa (fonction), II : 306, 188 " a été remplacé par
+ " II : 306 ; III : 188 "
+
+ Page 267, " _Kiokia_ on _Kiokoun_ " a été remplacé par " ou "
+
+ Page 273, " MAHOMET, I : 180, 175, 188 " a été remplacé par
+ " 180, 185, 188 "
+
+ Page 302, " _Tôr_, I : 212 (notes " a été remplacé par " 211 "
+
+ De plus, quelques changements mineurs de ponctuation et d’orthographe
+ ont été apportés.
+
+*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 77846 ***