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<title>The Project Gutenberg eBook of Collection complète des Œuvres de l'abbé de Mably, tome III
by Abbé de Mably</title>
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</head>
<body>
<div>*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 53640 ***</div>
<hr class="full" />
<p class="left ssrf"><a href="#note">Au lecteur</a></p>
<p class="left ssrf"><a href="#toc">Table</a></p>
<div class="figcenter">
<img src="images/cover-s.jpg" alt="" title="" width="383" height="600" />
<p class="cent cs8">L’image de couverture a été réalisée pour cette édition
électronique.<br />Elle appartient au domaine public.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="figcenter">
<img src="images/im-01.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" />
</div>
</div>
<div class="npage">
<h1>COLLECTION<br />
<span class="cs6"><i>COMPLETE</i></span><br />
DES ŒUVRES<br />
<span class="cs5">DE</span><br />
<span class="cs8">L’ABBÉ DE MABLY.</span></h1>
<hr class="hr5 sep2" />
<div class="cs12 cent gesp">TOME TROISIÈME,</div>
<hr class="hr5" />
<p class="cent sep2">Contenant les Observations sur l’histoire de France.</p>
<p class="cent sep2"><span class="gesp">A PARIS,</span><br />
<br />
De l’imprimerie de Ch. <span class="smcap">Desbriere</span>, rue et place<br />
<i>Croix</i>, chaussée du <i>Montblanc</i>, ci-devant d’<i>Antin</i>.</p>
<hr class="hr6" />
<p class="cent"><i>L’an III de la République</i>,<br />
(1794 à 1795.)</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="figcenter">
<img src="images/im-02.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" />
</div>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_1">1</div>
<hr class="hr2" />
<p class="cs20 cent esp"><span class="gesp">OBSERVATIONS<br />
<span class="cs6">SUR</span></span><br />
L’HISTOIRE DE FRANCE.</p>
<hr class="hr1" />
<h2 class="rpw">SUITE DU LIVRE VI<span class="nesp"><sup>me</sup>.</span></h2>
<hr class="hr1" />
<h3>CHAPITRE IV.</h3>
<p class="hang"><i>De l’autorité que les grands acquirent pendant
le règne de Charles VI.—Progrès de cette
autorité sous Charles VII, Louis XI et
Charles VIII.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Tant</span> que le gouvernement féodal avoit
été en vigueur, et que le roi, borné à
recevoir l’hommage et les secours que lui
devoient ses vassaux immédiats, n’exerçoit
aucune autorité dans leurs terres, l’honneur
de gouverner ses affaires fut peu brigué. Il
fut le maître en temps de minorité ou
d’absence, de disposer à son gré de la
régence du royaume, qui n’étoit en effet
que la régence<a name="FNanchor_235" id="FNanchor_235" href="#Footnote_235" class="fnanchor">[235]</a> de ses domaines. Tantôt
<span class="pagenum" id="Page_2">2</span>
elle est confiée à la mère du roi, à sa femme,
ou à un prince de sa maison, quelquefois
elle passe dans les mains de Beaudoin,
comte de Flandre, du sire de Nesle, de
Suger ou de Mathieu de Vendôme, abbé de
Saint-Denis. Le royaume faisoit peu d’attention
à ces événemens, parce que la régence ne
procuroit qu’un avantage médiocre à ceux
qui en étoient chargés; mais à mesure que
l’autorité royale s’agrandit, il devint plus
utile d’obtenir la confiance du roi et d’entrer
dans l’administration de ses affaires. Cependant
l’ambition des grands dédaigna encore d’aspirer
à une place du conseil, soit parce qu’ils avoient
eux-mêmes de grandes terres à gouverner, soit
parce qu’ils craignoient le crédit des états, qui
s’opposoient aux vexations des ministres; de-là,
tous ces hommes obscurs qui gouvernoient
sous le roi Jean, et dont les états de 1356
demandèrent la disgrace au Dauphin.</p>
<p>Les intérêts des grands changèrent après
que Charles V, ayant abaissé tout ce qui
pouvoit lui résister, fut parvenu à gouverner
arbitrairement, et à se rendre en quelque
sorte, le maître de la fortune de ses sujets.
Ses premiers officiers, qui avoient étendu
leurs prérogatives, à mesure que le roi avoit
<span class="pagenum" id="Page_3">3</span>
étendu les siennes, trouvèrent un avantage
immense, à se regarder comme les ministres
de son autorité. Les frères de Charles V
jugèrent qu’il étoit plus avantageux pour
eux de manier la puissance royale, que de
gouverner leurs terres dans l’état d’humiliation
où les fiefs étoient réduits; et il auroit été de
la dernière imprudence à ce prince de ne les
pas placer à la tête du gouvernement pendant
la minorité de son fils. Les ducs d’Anjou,
de Bourgogne et de Berry n’auroient pas
manqué de se soulever contre des arrangemens
contraires à leur avarice et à leur ambition.</p>
<p>On sait en effet quelle fut la fortune de
ceux qui eurent part à l’administration: le
duc d’Anjou transporta des richesses immenses
en Italie. L’avare et prodigue duc de Berry fut
un monarque absolu dans son gouvernement
de Languedoc, qu’il appauvrit sans pouvoir
s’enrichir. Le duc de Bourgogne avoit trouvé
si doux d’administrer le royaume sous le nom
du roi, que se voyant réduit à se retirer dans
ses états, il s’y crut exilé. Tous les grands
qui avoient participé à la fortune du prince,
s’étoient fait une habitude de tenir dans leurs
mains quelque branche de la souveraineté.
Quand Charles VI les écarta de son conseil,
<span class="pagenum" id="Page_4">4</span>
pour donner sa confiance à des hommes dont
il seroit le maître, ils songèrent moins à se
venger, à soulever la nation, et à demander
la tenue des états, qu’à cabaler sourdement
pour se saisir une seconde fois d’un pouvoir
qu’ils regardoient comme l’instrument de leur
fortune.</p>
<p>La démence de Charles VI prévint les
désordres que leur ambition inquiète et lasse
d’attendre, auroit vraisemblablement excités.
Si ce prince eût été en état de persévérer
dans le dessein de gouverner par lui-même,
et par les conseils de quelques hommes peu
importans, ne paroît-il pas certain que pour se
venger et prévenir leur avilissement, les grands
se seroient révoltés contre Charles, comme
les barons d’Angleterre s’étoient autrefois
soulevés contre Jean-sans-Terre? Peut-être
auroient-ils substitué un gouvernement aristocratique
à la monarchie, ou fait revivre
l’indépendance des coutumes féodales; peut-être
qu’éprouvant de trop grandes difficultés
à s’emparer d’une partie des prérogatives du
roi, ils auroient senti, à l’exemple des
seigneurs Anglais, la nécessité de réveiller
dans la nation les sentimens de liberté que
le règne de Charles V avoit presque entièrement
<span class="pagenum" id="Page_5">5</span>
éteints; d’unir à leur cause tous les ordres
du royaume, en protégeant leurs intérêts;
et de forcer Charles VI à donner une
ordonnance, qui, étant également avantageuse
à tous les citoyens, leur auroit enfin
donné à tous le même esprit. Quoiqu’il en
soit, la démence de Charles, qui devoit
naturellement affoiblir l’autorité royale, ne
servit au contraire qu’à l’affermir plus solidement.</p>
<p>Dès que les grands virent que la maladie
du roi le rendoit incapable de gouverner,
ou plutôt de protéger ses ministres, ils se
hâtèrent de reparoître à la cour et de les
chasser. Le duc de Bourgogne, le duc de
Berry, la reine, le duc d’Orléans, les grands
officiers de la couronne, en un mot, toutes
les personnes puissantes par elles-mêmes ou
par leurs emplois, ne mirent aucun terme
à leur ambition, ni à leurs espérances, et
tâchèrent de se rendre les arbitres du gouvernement.
Toutes ces cabales, occupées
à se nuire les unes aux autres, et prêtes à
sacrifier l’état à leurs intérêts, n’agissoient
en apparence qu’au nom et pour l’avantage
du roi; elles sembloient se réunir, et travailloient
de concert à étendre, multiplier,
<span class="pagenum" id="Page_6">6</span>
ou du moins conserver les prérogatives de
la couronne. Celle qui étoit parvenue à
dominer, défendoit l’autorité comme son
propre bien; les autres, ne désespérant pas
de se revoir encore à la tête des affaires, se
gardoient bien de vouloir porter quelque
atteinte à un pouvoir dont elles se flattoient
d’abuser à leur tour.</p>
<p>Il se forma ainsi un nouvel intérêt chez
les grands, et leur puissance, autrefois si
redoutable à celle du roi, en devint l’appui.
Si à la faveur des troubles du conseil et de
la démence du roi, la nation avoit, par hasard,
tenté de rétablir ses immunités, au lieu de
se livrer à l’esprit de parti et de faction; si
elle avoit voulu faire revivre ces chartes qui
la rendoient l’arbitre des subsides qu’elle
accordoit; enfin, si elle avoit demandé la
convocation des états-généraux, les grands
du royaume s’y seroient opposés. Ils n’auroient
pas souffert que l’autorité royale, dont
ils s’étoient <ins title="faits">faits</ins> les instrumens, ou plutôt
les dépositaires, fût encore soumise à l’examen
et aux caprices des différens ordres de l’état.</p>
<p>Le caractère foible, facile et modéré de
Charles VII, ne trompa point les espérances
que les grands s’étoient formées. Il avoit
<span class="pagenum" id="Page_7">7</span>
passé par des épreuves trop terribles, pour
n’être pas content de sa fortune, en jouissant
en paix de son royaume. Il auroit souffert
patiemment qu’on l’eût privé de quelqu’une
de ses prérogatives; et trouvant, au contraire,
les grands plus jaloux que lui-même de son
autorité, il leur en abandonna l’exercice,
et pour le récompenser de sa complaisance,
ils ne travaillèrent qu’à le rendre plus puissant.</p>
<p>Ils établirent une milice toujours subsistante,
connue sous les noms de gendarmerie
et de francs archers; et une taille perpétuelle
destinée à son entretien et levée<a name="FNanchor_236" id="FNanchor_236" href="#Footnote_236" class="fnanchor">[236]</a> par les
ordres seuls du gouvernement, sans qu’il fût
besoin du concours, ni du consentement des
états. Ces deux nouveautés, avantageuses à
la noblesse, en lui donnant toujours de
l’emploi, indifférentes au clergé, depuis
qu’il avoit des assemblées particulières qui
traitoient avec le roi, et agréables même au
peuple, qui crut qu’on ne leveroit sur lui
que des sommes médiocres, et qu’on lui
accorderoit une protection puissante, mirent
entre les mains du prince, deux choses, les
finances et les troupes, dont une seule auroit
suffi pour prévenir toute résistance à ses
volontés. C’est, si je puis parler ainsi, à la
<span class="pagenum" id="Page_8">8</span>
faveur de ces deux autres, que l’autorité
royale ne craindra plus les tempêtes qu’elle
avoit essuyées, ou du moins devoit les conjurer,
sans avoir besoin de beaucoup d’art.
Les peuples libres ont partagé la puissance
entre différens magistrats, pour qu’ils fussent
forcés de se respecter réciproquement, et ne
pussent opprimer la nation: ce balancement
d’intérêts se trouvoit actuellement en France
entre les différens ordres de l’état; et le prince
sera toujours soutenu des forces de l’un contre
les plaintes de l’autre. On ne verra plus,
comme sous les règnes précédens, des combats
entre la puissance du roi et les immunités
de la nation; s’il s’élève encore des
troubles domestiques, l’autorité royale sera
respectée par ceux mêmes qui se souleveront;
on ne combattra pas pour lui prescrire des
bornes, mais pour décider à quelle cabale
d’intrigans ambitieux l’exercice en sera confié.</p>
<p>Dès que cette taille perpétuelle, dont
Comines prévoyoit les suites pernicieuses,
eut été établie, le prince ne sentit plus la
nécessité de convoquer les états, parce qu’en
augmentant les tailles, il pouvoit se passer de
tout autre subside; et qu’un premier abus
servant toujours de titre pour en établir un
<span class="pagenum" id="Page_9">9</span>
second, il seroit aisé de supposer de nouveaux
besoins, et d’établir de nouvelles impositions,
sous prétexte de servir de supplément
à la taille et de soulager les campagnes. Dès
lors l’idée des anciens états devoit en quelque
sorte se perdre; car les hommes, naturellement
timides, nonchalans et paresseux, ont
besoin, pour ne pas perdre la liberté qu’ils
aiment, qu’on les avertisse continuellement
de son prix, et qu’on leur donne des moyens
faciles de la conserver. Les états n’étant plus
regardés comme un ressort ordinaire et nécessaire
du gouvernement, il étoit impossible
qu’on en tirât quelque avantage. Si on convoquoit
encore de ces grandes assemblées,
elles devoient ignorer elles-mêmes leur origine,
leur destination, leur objet, et ne
pouvoient servir au progrès des lumières;
il étoit aisé de les rendre dociles, en choisissant
pour leur convocation, le temps et
les lieux les plus favorables aux vues du
prince ou des ministres qui étoient les dépositaires
de son pouvoir.</p>
<p>Les grands s’étoient déjà tellement accoutumés
à gouverner sous le nom du roi,
qu’ils ne purent souffrir que Louis XI prétendît
ne pas leur abandonner l’exercice de
<span class="pagenum" id="Page_10">10</span>
son autorité. Ils se virent dépouiller par une
main qu’ils avoient rendue trop puissante; et
à force d’avoir accoutumé, par leurs exemples
et leurs établissemens, la nation à obéir,
leur ambition n’en devoit attendre aucun
secours. Cette disgrace n’étoit que passagère;
les rois tels que Louis XI sont rares, et il
ne falloit attendre qu’un règne foible, pour
que les mécontens reprissent sans efforts, le
crédit qu’ils avoient perdu. Mais leur impatience
ne leur permit pas de prendre ce
parti; ils se révoltèrent, et leur révolte,
connue sous le nom de la guerre du bien
public, ne réveilla dans la nation, aucun
sentiment pour ses anciennes franchises. Ce
que l’émeute des Maillotins avoit fait au
commencement du règne de Charles VI, la
révolte des plus grands seigneurs fut incapable
de le produire sous celui de Louis XI;
preuve certaine des changemens qui étoient
arrivés dans les mœurs des Français, et qu’ils
ne se défioient pas moins de l’autorité des
grands que de celle du prince.</p>
<p>Peu de rois ont été aussi jaloux que
Louis XI de gouverner par eux-mêmes; et
aucun n’a été si propre à éviter le joug que
les grands vouloient lui imposer, et exercer
<span class="pagenum" id="Page_11">11</span>
en même temps un pouvoir arbitraire sur le
reste de ses sujets. Louis étoit né avec des
passions impérieuses; mais le souvenir des
malheurs récens de sa maison, et, ainsi que
l’a remarqué Comines, les disgraces qu’il
avoit éprouvées dans sa jeunesse, lorsqu’il
eut abandonné la cour de son père, pour
se retirer en Dauphiné, et ensuite chez le
duc de Bourgogne, lui apprirent à rompre
son caractère. Il fut forcé de s’étudier à plaire
aux personnes dont il avoit besoin; il se
façonna à l’art de cacher quelques-uns de
ses vices, et de montrer même quelquefois
des vertus qui lui étoient étrangères. Il apprit
sur-tout à se défier de la fortune et à espérer
difficilement, science si utile aux rois, et
qui leur est presque toujours inconnue. De-là
cette profonde dissimulation qui se cachoit
sous les dehors de la franchise, et les ressorts
multipliés de sa politique qui l’ont fait
soupçonner d’une timidité, qui n’étoit en
effet qu’une prudence outrée et attentive à
se servir à la fois de tous les moyens
plus ou moins propres à faire réussir ses
entreprises.</p>
<p>En gouvernant la nation de l’univers la
plus inconsidérée et la plus aisée à tromper,
<span class="pagenum" id="Page_12">12</span>
parce qu’elle est la moins attentive à consulter
le passé et la plus prompte à bien espérer
de l’avenir, Louis employa la politique la
plus raffinée et la plus tortueuse. Négociant
toujours par goût, et ne recourant à la
force que quand il désespéroit de réussir par
la ruse et la séduction, il répandoit de tous
côtés les bienfaits, les menaces, les promesses,
les craintes, les soupçons et les
espérances. Tout étoit divisé autour de lui,
et à la faveur de cette division, il écarta
les grands qui vouloient s’emparer de son
autorité, et cependant gouverna sans danger
le peuple avec un sceptre de fer. Les communautés
qui n’avoient été imposées par
son père<a name="FNanchor_237" id="FNanchor_237" href="#Footnote_237" class="fnanchor">[237]</a> qu’à quarante ou cinquante
livres de taille, lui en payèrent mille. Il se
fit un droit du silence auquel ses sujets
s’étoient condamnés depuis l’expédition de
Charles VI contre les Parisiens; et parce
qu’ils s’étoient accoutumés à une taille arbitraire,
il les soumit à d’autres impôts.</p>
<p>Louis abusoit ainsi contre le peuple, de
la puissance sans borne que les grands avoient
donnée à son père et à son aïeul, et, pour
les humilier à leur tour, se servoit de la
docilité à laquelle ils avoient accoutumé le
<span class="pagenum" id="Page_13">13</span>
corps entier de la nation. Il ne craignit point
de convoquer deux fois<a name="FNanchor_238" id="FNanchor_238" href="#Footnote_238" class="fnanchor">[238]</a> les états-généraux
à Tours. J’ignore par quels artifices il se
rendit le maître des élections, ou corrompit
les députés des provinces; mais il étoit sûr
que ces deux assemblées obéiroient aveuglément
à ses volontés. La première l’autorisa
en effet, à ne pas donner à son frère l’apanage
dont il étoit convenu, par le traité du bien
public. Les trois ordres promirent de sacrifier
leur fortune et leur vie à la défense de Louis,
s’il étoit obligé de prendre les armes pour
maintenir cette délibération; et le prince,
menaçant les grands des forces entières de
l’état, viola ses engagemens, sans qu’ils
osassent s’en venger. Les seconds états ne
montrèrent ni moins de docilité ni moins
de zèle que les premiers; et Louis en retira
les mêmes avantages. Ne diroit-on pas qu’une
fatalité aveugle gouverne les choses humaines?
ou plutôt, quel peuple se croira à l’abri des
révolutions les plus subites et les plus extraordinaires,
puisque ces états si redoutés par
Philippe-de-Valois, le roi Jean et Charles V
son fils, deviennent les instrumens du pouvoir
arbitraire entre les mains de Louis XI?
Autrefois c’étoit le roi qui cherchoit à se
<span class="pagenum" id="Page_14">14</span>
débarrasser de la contrainte où le tenoient
les états, et aujourd’hui c’est la nation elle-même
qui est fatiguée de ses assemblées. Elle
craint qu’on ne la convoque trop souvent;
elle a repris le génie de ses pères à qui
Charlemagne crut qu’il étoit nécessaire d’ordonner
de se rendre avec exactitude au champ
de Mai. Sa liberté lui paroît à charge, et par
la voie de ses représentans, elle se confie à
la prudence de Louis XI, et l’autorise à
prendre à son gré les mesures, et à ordonner
toutes les choses que le bon ordre et la sûreté
publique exigeront.</p>
<p>Louis étoit parvenu à régner despotiquement;
mais après avoir eu les mêmes succès
que Charles V, il eut enfin les mêmes
inquiétudes. Il avoit eu besoin d’une vigilance
trop soutenue et d’un art trop subtil,
pour que la puissance dont il avoit joui, pût
passer dans les mains de son successeur, et
devenir la forme naturelle et constante de
l’administration: nul gouvernement ne peut
se soutenir avec des ressorts si déliés, et
qui demandent un Louis XI pour les manier.
Il sentit que les grands étoient plutôt étonnés
que soumis, et qu’ils ne consentiroient à
avoir la docilité du peuple, que quand une
<span class="pagenum" id="Page_15">15</span>
longue suite de révolutions auroit rapproché
et en quelque sorte, confondu tous les ordres
de l’état. Il comprit qu’en rendant Charles VII
tout-puissant, les grands n’avoient en effet,
songé qu’à leur propre fortune; et que dès
qu’ils désespéreroient de recouvrer et de conserver
le pouvoir qu’ils avoient acquis, ils
troubleroient le royaume par leurs révoltes,
et tenteroient de lui rendre son ancien goût
pour l’indépendance. Ne pouvant gouverner
au nom du roi, il leur importoit en effet,
d’être les premiers citoyens d’une nation
libre.</p>
<p>Le prince ne prévit que des troubles qui
entraîneroient vraisemblablement la ruine
entière de la prérogative royale, si son fils,
aussi suspect que lui aux seigneurs, adoptoit
les principes de sa politique ambitieuse,
tentoit de les éloigner du maniement des
affaires, sans avoir l’adresse de les tromper
et de les intimider continuellement. Il lui
conseilla de gouverner avec une extrême
retenue; et, par l’ordonnance qu’il fit quelques
jours avant sa mort, pour établir une
forme dans l’administration, il régla que
Charles VIII ne feroit rien sans le conseil<a name="FNanchor_239" id="FNanchor_239" href="#Footnote_239" class="fnanchor">[239]</a>
et la participation des princes de son sang
<span class="pagenum" id="Page_16">16</span>
et des grands officiers de la couronne. La
puissance des grands, jusqu’alors sans titres
et formée au hasard comme tout le reste,
par le concours de quelques circonstances
extraordinaires, fut enfin établie sur la loi.
Ce qui n’avoit été qu’une prétention, devint
un droit, et la monarchie absolue sous
Louis XI, fut tempérée sous son fils, par une
espèce d’aristocratie, gouvernement bizarre,
difficile à définir, qui ne promettoit pas un
sort plus heureux à la nation, et qui, en effet,
excita des troubles dans le commencement du
règne de Charles VIII.</p>
<p>Si on veut se faire une juste idée de la
révolution que les faits que je viens d’indiquer
avoient faite dans l’esprit des Français,
il suffira de jeter les yeux sur les cahiers
que les états, assemblés à Tours en 1484,
présentèrent à Charles VIII. On y voyoit la
peinture la plus touchante des malheurs du
royaume. Le peuple, disent les trois ordres,
opprimé à la fois par les gens de guerre,
qu’il paye cependant pour en être protégé,
et par les officiers chargés de percevoir les
revenus du roi, est chassé de ses maisons
dévastées, et erre sans subsistance dans les
forêts. La plupart des laboureurs, à qui on
<span class="pagenum" id="Page_17">17</span>
a saisi jusqu’à leurs chevaux, attèlent leurs
femmes et leurs enfans à la charrue; et
n’osant même labourer que la nuit, dans la
crainte d’être arrêtés et jetés dans des cachots,
se cachent pendant le jour, tandis que d’autres,
réduits au désespoir, fuient chez les étrangers,
après avoir égorgé leur famille qu’ils n’étoient
plus en état de nourrir.</p>
<p>Le commerce étoit presqu’entièrement
anéanti, et par l’abandon des campagnes
et par les charges accablantes auxquelles on
l’avoit assujéti. Qu’importoit à la noblesse
et au clergé de posséder toutes les terres,
si le travail des laboureurs ne les fécondoit
pas, ou que faute de consommation, les
denrées superflues à leurs maîtres périssent
entre leurs mains? La noblesse du second
ordre étoit privée des distinctions que sa
vanité lui rend les plus précieuses. Elle regardoit
le commerce comme indigne d’elle<a name="FNanchor_240" id="FNanchor_240" href="#Footnote_240" class="fnanchor">[240]</a>,
la voie de la finance pour faire fortune, lui
étoit fermée; et privée des emplois par un
prince soupçonneux, qui n’aimoit à donner
sa confiance qu’à des étrangers, elle étoit
réduite à demander qu’on la préférât à des
inconnus, pour les gouvernemens des places,
pour les emplois militaires, et le service
<span class="pagenum" id="Page_18">18</span>
domestique auprès de la personne du prince.
Les tribunaux étoient privés de leurs fonctions.
Le cours ordinaire de la justice étoit
interrompu par des ordres particuliers. Aux
formes nécessaires pour protéger les innocens
et guider les magistrats dans la recherche
de la vérité, on substituoit, sous prétexte de
prévenir le mal, ou de punir plus sûrement
les coupables, une procédure arbitraire,
aussi favorable aux entreprises du gouvernement,
que contraire à la sûreté des citoyens.
Louis XI, au milieu de ces juges iniques,
dont il dictoit à sa fantaisie les jugemens,
me paroît semblable à ce vieux de la Montagne,
ce roi des assassins, qui, sans sortir
de sa cour, effrayoit tous les princes du
monde. On ne voyoit de tous côtés que
des confiscations de biens et des banissemens
ordonnés et exécutés par de simples lettres du
prince.</p>
<p>Je ne puis m’empêcher de copier ici un
morceau de Comines, relatif à ces états. «En
ce royaume, dit-il, tant foible et tant oppressé
en mainte sorte, après la mort de notre roi
(Louis XI) y eut-il division du peuple contre
celui qui règne? Les princes et les sujets se mirent-ils
en armes contre leur jeune roi? Et en
<span class="pagenum" id="Page_19">19</span>
voulurent-ils faire un autre? Lui voulurent-ils
ôter son autorité? Et le voulurent-ils brider qu’il
ne pust user d’office et d’autorité de roi? Certes
non... Toutes fois ils firent l’opposite de tout ce
que je demande: car tous vindrent devers lui
et lui firent serment et hommage: et firent les
princes et seigneurs leur foi, humblement
les genoux en terre en baillant par requeste
ce qu’ils demandoient; et dressèrent conseil
où ils se firent compagnons de douze qui y
furent nommés: et dès-lors le roi commandoit
qui n’avoit que treize ans, à la relation de
ce dit conseil. En ladite assemblée des états
dessus dits, furent faites aucunes requestes
et remontrances en la présence du roi et de
son conseil, remettant toujours tout au bon
plaisir du roi et de son dit conseil: lui octroyèrent
ce qu’on leur vouloit demander,
et qu’on leur montra par écrit estre nécessaire
pour le fait du roi, sans rien dire à l’encontre:
et étoit la somme demandée de deux
millions cinq cent mille francs, qui estoit
assez au cœur, sont et plus trop que peu, sans
autres affaires; et supplièrent lesdits qu’au
bout de deux ans ils fussent rassemblés; et que
si le roi n’avoit pas assez d’argent, qu’ils lui
en bailleroient à son plaisir: et que s’il avoit
<span class="pagenum" id="Page_20">20</span>
guerres, ou quelqu’un qui le vousist offenser,
ils y mettroient leurs personnes et leurs biens,
sans rien lui refuser<a name="FNanchor_241" id="FNanchor_241" href="#Footnote_241" class="fnanchor">[241]</a> de ce qui lui seroit
besoin.»</p>
<p>Sans doute que des états qui, en faisant
les plaintes que j’ai rapportées, accordent sans
murmurer tout ce qu’on leur demande, et ne
songent plus même comme autrefois à opposer
des loix à des abus, avoient perdu sans
retour toute idée de leurs priviléges et de
leur constitution. Je le dirai en passant, si les
princes s’applaudissent, quand ils ont jeté
leur nation dans un pareil engourdissement,
ils entendent bien mal leurs intérêts; et bientôt
eux-mêmes, engourdis sur le trône, ils
seront accablés du poids de l’autorité dont
ils abusent. Les rois n’exigent-ils qu’un attachement
stupide? Malheur à ceux dont les
sujets ne savent ni se plaindre ni murmurer
contre les abus, ni prévoir l’avenir, ni proposer
des remèdes aux maux présens! C’est
le signe le plus certain qu’ils ne sont plus
citoyens, et que les malheurs du prince et de
la patrie leur sont indifférens. Que les rois
ouvrent alors les yeux, qu’ils tremblent en
voyant que leur fortune est prête à s’écrouler,
puisqu’ils ne sont plus qu’à la tête d’une
<span class="pagenum" id="Page_21">21</span>
nation en décadence! Qu’ils raniment, s’il
se peut, un peuple expirant, s’ils ne veulent
pas voir les vices les plus bas se multiplier
et s’accroître avec une extrême célérité! Qu’on
suive le fil de notre histoire, en examinant
les ressorts qui ont été l’ame de tous nos mouvemens,
et on trouvera dans les règnes dont
je parle, les principes des malheurs qui ont
failli à priver la maison de Hugues-Capet de
son héritage, sous les successeurs de Henri II.</p>
<p>Il étoit impossible que les états de 1484
montrassent de la prudence et de la fermeté dans
leur conduite; et c’est moins aux progrès que
l’autorité royale avoit faits qu’on doit s’en prendre,
qu’au crédit que les grands avoient acquis
sous les règnes de Charles VI et de son fils, en
prenant part à l’administration de l’état. Le roi
devoit trouver son intérêt particulier à faire le
bien public; et sans s’épuiser, le royaume
pouvoit suffire à ses besoins et à ceux de
quelques ministres obscurs; mais quand il
fallut satisfaire l’avidité des grands, la nation
n’eut pas assez de richesses, et elle fut plus
malheureuse lorsqu’ils l’opprimèrent sous le
nom du roi, que quand elle avoit été soumise
à la tyrannie féodale: ils se révoltèrent
contre Louis XI, et ils favorisèrent Charles
<span class="pagenum" id="Page_22">22</span>
VIII, parce qu’ils espéroient d’être encore les
dépositaires de son autorité; après avoir excité
dans la guerre du bien public la nation à
se soulever, ils donnèrent l’exemple de la
soumission, et voulurent que rien ne pût
s’opposer aux volontés du gouvernement. On
voit dans Comines combien les personnes puissantes
craignoient l’assemblée des états<a name="FNanchor_242" id="FNanchor_242" href="#Footnote_242" class="fnanchor">[242]</a>,
et que leurs partisans publioient que c’est
un crime de lèze-majesté d’oser en demander
la convocation, ou dire que le roi n’est pas le
maître d’établir et de lever à son gré des
impôts.</p>
<p>En effet, les princes et les plus grands
seigneurs s’étoient autrefois honorés d’entrer
dans la chambre de la noblesse, et le roi ne se
rendoit à l’assemblée des états qu’accompagné
des ministres qui composoient son conseil et
de quelques officiers de sa maison. Charles
VIII, au contraire, y traîna à sa suite les princes,
les grands officiers de la couronne et une foule
de courtisans, qui vouloient tous avoir un
maître riche et puissant pour s’enrichir de ses
dépouilles et abuser de son autorité. La noblesse,
abandonnée de ceux qui auroient dû
être à sa tête, et obscurcie par le cortège
pompeux qui entouroit le prince, ne parut
<span class="pagenum" id="Page_23">23</span>
plus à ses propres yeux la portion la plus importante
et la plus éminente du royaume; elle
perdit de sa dignité, et les esprits commencèrent
à faire une sorte de distinction entre les
familles attachées à la cour et celles qui n’en
approchoient pas.</p>
<p>Jamais l’exemple des grands n’a été aussi
contagieux ailleurs qu’en France; on diroit
qu’ils ont le malheureux privilége de tout
justifier; et nos pères ont depuis long-temps
les défauts et les ridicules qu’on nous reproche
aujourd’hui. Comines en est un sûr
garant, et il se plaignoit<a name="FNanchor_243" id="FNanchor_243" href="#Footnote_243" class="fnanchor">[243]</a> déjà que le plus
petit gentilhomme eût la manie de copier les
manières et les discours des plus grands
seigneurs. Les principaux députés de la noblesse,
voyant l’esprit qui animoit les personnes
dont ils envioient la fortune, crurent
sans doute qu’il étoit de leur dignité de penser
comme eux; qu’on me permette cette expression;
pour prendre le bon air, ils trahirent le
roi à qui ils devoient la vérité, et sacrifièrent
à l’avarice des grands, leurs provinces dont
ils devoient défendre les intérêts. J’aurois quelque
honte de faire une pareille remarque,
mais je n’examine pas l’histoire d’un peuple
qui ait eu des mœurs et des principes, et qui
<span class="pagenum" id="Page_24">24</span>
fut attaché à des lois certaines. Dans un état
qui se conduit au hasard en obéissant aux événemens,
les plus petites causes doivent produire
les plus grands effets.</p>
<p>Les députés de la noblesse les moins considérables
imitèrent leurs chefs pour ne se point
dégrader et se flattèrent que leur complaisance
seroit récompensée. Tandis que le clergé ne
songeoit qu’à faire sa cour de la manière la
plus basse, quel bien pouvoit-on attendre du
tiers-état? Quand les grands d’une nation aspirent
à établir le pouvoir arbitraire, il est
impossible que les ordres inférieurs ne contractent
pas enfin malgré eux l’esprit de servitude.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_25">25</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE V.</h3>
<p class="hang"><i>Le parlement prend une nouvelle forme sous le
règne de Charles VI.—Origine de l’enregistrement.—Le
parlement devint la cour des
pairs.—Progrès de son autorité sous les
règnes de Charles VII, de Louis XI et de
Charles VIII.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Tandis</span> que tous les ordres de l’état changeoient
en quelque sorte de nature, le parlement,
agité par tant de révolutions, éprouva
aussi divers changemens. C’est sous le règne
de Charles VI qu’il devint<a name="FNanchor_244" id="FNanchor_244" href="#Footnote_244" class="fnanchor">[244]</a> perpétuel, que
ses magistrats, autrefois élus tous les ans,
jouirent de leurs offices à vie<a name="FNanchor_245" id="FNanchor_245" href="#Footnote_245" class="fnanchor">[245]</a>, ou du
moins pendant tout le règne du prince qui
leur en avoit donné les provisions, et qu’il
acquit le droit de présenter<a name="FNanchor_246" id="FNanchor_246" href="#Footnote_246" class="fnanchor">[246]</a> lui-même au roi
les personnes qu’il désiroit posséder. Cette
compagnie, bornée jusqu’alors à la simple
administration de la justice, avoit beaucoup
contribué à étendre<a name="FNanchor_247" id="FNanchor_247" href="#Footnote_247" class="fnanchor">[247]</a> la prérogative royale,
et cependant n’avoit encore pris aucune part
à l’administration de l’état. Quoiqu’on lui
<span class="pagenum" id="Page_26">26</span>
eût fait quelquefois des reproches<a name="FNanchor_248" id="FNanchor_248" href="#Footnote_248" class="fnanchor">[248]</a> assez
graves, elle étoit cependant considérée par ses
lumières; et depuis long-temps nos rois étoient
dans l’usage d’appeler à leur conseil quelques-uns
de ses principaux<a name="FNanchor_249" id="FNanchor_249" href="#Footnote_249" class="fnanchor">[249]</a> membres. Le parlement
avoit acquis un nouveau lustre depuis
que Charles V, suivi des personnages les
plus importans du royaume et des bourgeois
les plus notables de Paris, y avoit tenu des
assemblées solennelles pour y régler les affaires
les plus importantes; et de jurisconsultes,
les magistrats devinrent hommes
d’état.</p>
<p>Quand le royaume en proie aux funestes divisions
dont j’ai parlé, étoit déchiré par les
grands qui s’en disputoient l’administration,
et que les états décriés et presque oubliés ne
laissoient aucune espérance de réforme, et la
faisoient cependant désirer avec plus d’ardeur
que jamais, tous ceux qui étoient les victimes
de cette anarchie tyrannique, tournèrent
leurs regards sur le parlement, le seul corps
dont ils pouvoient attendre quelques secours,
et l’invitèrent à se rendre l’arbitre des grands
et le protecteur du peuple. On vit en effet
des provinces, pour empêcher la ruine des
immunités, y porter leurs protestations et leur
<span class="pagenum" id="Page_27">27</span>
appel<a name="FNanchor_250" id="FNanchor_250" href="#Footnote_250" class="fnanchor">[250]</a> des ordonnances par lesquelles le
gouvernement établissoit des impôts arbitraires.
C’étoit attribuer au parlement une autorité
supérieure à celle du conseil, et son ambition
dut en être agréablement flattée. L’université
de Paris<a name="FNanchor_251" id="FNanchor_251" href="#Footnote_251" class="fnanchor">[251]</a> l’invita à faire des remontrances
sur la mauvaise administration des
finances; en un mot, la confiance dont le
public honoroit le parlement, fit comprendre
aux différentes factions qui s’emparoient successivement
de l’autorité du roi, combien il
leur seroit avantageux de s’attacher cette compagnie.
Les ministres allèrent la consulter<a name="FNanchor_252" id="FNanchor_252" href="#Footnote_252" class="fnanchor">[252]</a>
sur les opérations qu’ils méditoient; et chaque
parti, pour affermir son empire sur ses ennemis,
et donner plus d’autorité à ses ordonnances,
prit l’habitude de les faire publier au parlement,
afin de paroître avoir son approbation,
et elles furent couchées sur les registres de
cette cour. Quelle idée se fit-elle de cette
nouvelle formalité? Je l’ignore. Mais si le
parlement n’imagina pas alors qu’en publiant
les ordonnances de Charles VI, il lui donnoit
force de loi, et que son enregistrement étoit le
complément ou la partie intégrante de la législation,
il eut du moins l’ambition de se regarder
comme l’approbateur et le gardien des lois.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_28">28</span>
Telle est l’origine de l’enregistrement;
car pour croire avec quelques écrivains que
la publication des lois du parlement et leur
enregistrement sont des coutumes aussi anciennes
que la monarchie, il faudroit n’avoir
aucun égard à nos monumens historiques, et
supposer des faits qui n’ont jamais existé.
Pourroit-on se résoudre à penser que les
capitulaires, portés pendant les deux premières
races dans le champ de Mars ou de
Mai, aient été publiés et enregistrés dans
le tribunal supérieur de la justice de nos
rois<a name="FNanchor_253" id="FNanchor_253" href="#Footnote_253" class="fnanchor">[253]</a>, dont le parlement tire son origine?
Pouvoit-il manquer quelque chose à des
lois faites par le corps entier de la nation,
et auxquelles le roi avoit donné son consentement?
Étoit-il possible d’y ajouter
quelque autorité? Elles étoient sans doute
envoyées à la justice du roi, mais de la même
manière qu’à celle des comtes<a name="FNanchor_254" id="FNanchor_254" href="#Footnote_254" class="fnanchor">[254]</a> et des
évêques, parce que ces tribunaux devoient
les connoître pour s’y conformer et les faire
exécuter, et qu’une de leurs principales
fonctions étoit de les publier dans leurs
assises pour instruire le peuple.</p>
<p>On a imaginé que le champ de Mars ou
de Mai, après avoir éprouvé différentes
<span class="pagenum" id="Page_29">29</span>
métamorphoses, subsiste encore dans notre
parlement; et on ajoute que si ce corps
représentatif de la nation a perdu le droit
de faire des lois, il a constamment conservé
celui de les publier<a name="FNanchor_255" id="FNanchor_255" href="#Footnote_255" class="fnanchor">[255]</a> et de les
enregistrer. Je ne sais si ce roman historique
vaut la peine d’être réfuté. Qu’on nous
montre par quelle chaîne notre parlement
tient aux premières assemblées de la nation.
Quelles sont ces révolutions du champ de
Mai dont on ne trouve aucune trace dans
nos monumens? Ne voit-on pas qu’il
s’établit, sous les derniers Carlovingiens,
un nouvel ordre de choses? Le gouvernement
se dissout par la foiblesse de ses
ressorts; toutes les parties de l’état sont
séparées, l’anarchie établit par-tout l’indépendance.
Quand la cour du roi, dans son
origine, n’auroit point été distinguée du
champ de Mars ou de Mai; par quel prodige,
en vertu de quel droit, quelques seigneurs,
qui relevoient immédiatement des
premiers Capétiens et qui formoient leur
cour féodale, auroient-ils prétendu représenter
la nation? Tous nos monumens
historiques ne nous apprennent-ils pas que
ces vassaux du roi se bornoient à juger
<span class="pagenum" id="Page_30">30</span>
les différens élevés entre les vassaux de la
couronne ou entre eux et le roi, et profitoient
seulement de l’occasion qui les rassembloit
pour faire quelquefois des traités<a name="FNanchor_256" id="FNanchor_256" href="#Footnote_256" class="fnanchor">[256]</a>
qui ne lioient que ceux qui les avoient
signés. Quand le parlement seroit la même
chose que l’ancien champ de Mai, comment
auroit-il conservé le privilége de
vérifier les lois du royaume, puisqu’il n’existoit
plus de lois générales? Qu’on fasse
attention qu’il ne pouvoit pas même y en
avoir; car le suzerain n’avoit aucune espèce
d’autorité sur<a name="FNanchor_257" id="FNanchor_257" href="#Footnote_257" class="fnanchor">[257]</a> ses arrière-vassaux.</p>
<p>Les successeurs de Hugues-Capet, jusqu’à
S. Louis, ne furent législateurs que dans leurs
domaines; et pourquoi se seroient-ils soumis
à porter leurs ordonnances au parlement,
puisque les seigneurs qui y siégeoient, convaincus
de la plénitude de leur pouvoir,
n’y portoient eux-mêmes ni les lois qu’ils
faisoient pour leurs sujets, ni les traités
qu’ils passoient avec leurs vassaux? Quand
ces seigneurs donnèrent des chartes de commune
à leurs villes, on demanda quelquefois
la garantie du roi; mais on ne trouve aucun
exemple que ces pièces aient été envoyées
à sa cour, pour que l’enregistrement leur
<span class="pagenum" id="Page_31">31</span>
donnât force de lois. Il est démontré, par
la prodigieuse variété des coutumes qui
étoient répandues dans le royaume, qu’on
n’y connoissoit point une puissance législative
qui s’étendît sur tout le corps de la
nation; il auroit donc été absurde qu’il y
eût une compagnie chargée d’enregistrer les
lois chimériques d’une puissance qui n’existoit
pas. S. Louis, il est vrai, publia quelques-unes
de ses ordonnances au parlement,
et son fils, qui n’étoit pas encore reconnu
incontestablement pour législateur, suivit
cet exemple. Mais, par-là, ces deux princes
ne remplissoient point un devoir qui leur
fût prescrit par la coutume; ils ne cherchoient
qu’à préparer les esprits à l’obéissance,
et accréditer l’opinion naissante de
leur législation. Ce n’est pas même cette
conduite que tinrent quelquefois S. Louis
et son fils, qu’on doit regarder comme
l’origine de l’enregistrement, puisque cette
coutume tomba dans l’oubli à mesure que
le parlement et l’administration de la justice
prirent une forme nouvelle par l’établissement
des appels et la qualité des personnes
qui composèrent le parlement, quand
les seigneurs eurent renoncé au droit de juger.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_32">32</span>
Les progrès rapides que fit alors l’autorité
royale, contribuèrent surtout à faire entièrement
disparoître cette nouveauté. Philippe-le-Bel,
plus puissant qu’aucun de ses prédécesseurs,
sentit combien l’autorité de son
parlement, composé de praticiens qu’il choisissoit
à son gré pour remplir les fonctions
d’une magistrature annuelle, étoit peu propre
à donner du crédit à ses lois, et à les
faire respecter par des seigneurs fiers de leur
pouvoir et de leur grandeur. Il n’y fit
point enregistrer l’ordonnance importante
par laquelle il établissoit la reine régente,
dans le cas que son fils fût mineur en montant
sur le trône: il eut recours à un moyen
plus efficace; il demanda la garantie<a name="FNanchor_258" id="FNanchor_258" href="#Footnote_258" class="fnanchor">[258]</a>
aux seigneurs les plus puissans. Tout le
monde sait que ce prince gouvernoit par des
ordres secrets qu’il se contentoit d’adresser
directement à ses baillis. Mais quand il
seroit vrai que le parlement eût jusqu’alors
représenté la nation, n’est-il pas évident
qu’il perdoit nécessairement cet avantage, dès
que, par l’établissement des états-généraux,
Philippe-le-Bel la rassembloit réellement?</p>
<p>Comment, avant le règne de Charles VI,
auroit-il été d’usage de publier les ordonnances
<span class="pagenum" id="Page_33">33</span>
du roi au parlement, pour qu’elles
fussent regardées comme des lois, puisque
ce tribunal ne se tenoit que deux fois l’an
et pendant un temps très-court? Pour remédier
à un abus, il auroit donc fallu
attendre que cette compagnie fût assemblée,
et le gouvernement auroit été souvent arrêté
dans ses opérations. On me répondra sans
doute que les Capétiens pouvoient faire des
réglemens provisoires, comme les Carlovingiens
en avoient fait; mais ne voit-on
pas que les prédécesseurs de Philippe-le-Bel
n’auroient pas moins abusé de ce droit que
les successeurs de Charlemagne, et qu’ils
n’auroient pas été long-temps sans secouer
un joug incommode?</p>
<p>Peut-on avoir quelque connoissance de
nos anciens monumens, et ignorer que plusieurs
ordonnances n’ont été publiées qu’à
l’audience du prévôt de Paris? Les historiens
ne nous apprennent-ils pas que le conseil
se contentoit quelquefois de les faire publier
dans les rues par un officier du roi? Et
c’est de cette manière que le duc d’Anjou
rétablit les impôts qui excitèrent la sédition
des Maillotins. Les ordonnances avoient
alors toute la force dont elles étoient
<span class="pagenum" id="Page_34">34</span>
susceptibles, quand elles avoient été déposées
dans le trésor des chartes. Le parlement
lui-même<a name="FNanchor_259" id="FNanchor_259" href="#Footnote_259" class="fnanchor">[259]</a> en convenoit encore sous le
règne de Charles VII; et bien loin de croire
que ses registres seuls fussent les dépositaires
de la loi, il accordoit le même honneur
à ceux de la chambre des comptes.
On sait enfin que si on avoit besoin de
quelque pièce du trésor des chartes, il falloit
s’adresser<a name="FNanchor_260" id="FNanchor_260" href="#Footnote_260" class="fnanchor">[260]</a> au roi pour en obtenir une
copie; et il ne l’accordoit qu’avec la clause
que cette ordonnance ne pouvoit servir qu’à
la personne, au corps, ou à la communauté
à qui on en avoit permis la communication.
A quoi auroit servi cette coutume,
si l’enregistrement, tel que nous le connoissons,
avoit été pratiqué? Pourquoi le
roi auroit-il tâché inutilement de soustraire
ses ordonnances à la connoissance et à
l’usage des citoyens, si elles avoient été
transcrites sur les registres du parlement?</p>
<p>Sans doute que sur la fin du même règne
de Charles VI on n’avoit point encore, de
la publication des ordonnances au parlement,
ou de l’enregistrement, la même
idée que nous en avons eue depuis, puisqu’il
n’est pas fait mention de cette
<span class="pagenum" id="Page_35">35</span>
formalité dans le traité de Troyes, qui devenoit
une loi fondamentale de la monarchie, et
d’autant plus importante qu’elle changeoit
l’ordre établi et reconnu de la succession.
Si l’opinion publique eut regardé l’enregistrement
comme l’ame et le complément de
la loi, est-il vraisemblable qu’on eût négligé
d’en faire mention et de l’exiger? Peut-on
raisonnablement soupçonner les Anglais de
distraction ou d’oubli dans cette occasion?
En signant un traité par lequel Henri V
s’engageoit à conserver au parlement<a name="FNanchor_261" id="FNanchor_261" href="#Footnote_261" class="fnanchor">[261]</a>
ses priviléges, pouvoit-il oublier d’en requérir
l’enregistrement, s’il eut cru cette
formalité nécessaire à la validité de l’acte
qu’il passoit?</p>
<p>Le parlement, composé de magistrats nommés
par le roi, et qui n’avoient qu’une
existence précaire, avoit toujours été attentif
à flatter la cour, à se rendre digne de
ses faveurs, et à étendre l’autorité royale,
pour que, sous le règne de Charles VI,
il abusât déjà de l’envoi qu’on lui faisoit
des ordonnances, jusqu’au point de former
le projet de partager avec le roi la puissance
législative, dont la nation elle-même
assemblée en états-généraux, n’avoit osé
<span class="pagenum" id="Page_36">36</span>
s’attribuer aucune partie: soyons sûrs qu’il
ne s’est point fait subitement des prétentions
si extraordinaires: les hommes, et
surtout les compagnies, dont les mouvemens
sont toujours plus lents, ne franchissent
que pas à pas de si grands intervalles.
Si le parlement avoit cru entrer en part de
la législation, ou du moins s’il avoit pensé
avoir le droit de rejeter ou de modifier les
lois qu’on lui présentoit, il auroit fait sans
doute les remontrances les plus graves,
quand chaque faction à son tour lui envoyoit
des ordonnances contraires les unes
aux autres. Il auroit opposé les refus les
plus constans aux injustices du gouvernement;
et l’histoire, qui n’en parle point,
n’auroit pas manqué de faire l’éloge de son
courage et de sa générosité. Enfin, comment
auroit-il eu la bassesse de ne point protester
contre une loi qui proscrivoit la maison
de Hugues-Capet pour donner son trône à
Henri V?</p>
<p>Selon les apparences, l’enregistrement,
semblable par son origine et dans ses progrès
à tous les autres usages de notre nation, s’est
établi par hasard, s’est accrédité peu à peu,
a souffert mille révolutions; et par une suite
<span class="pagenum" id="Page_37">37</span>
de circonstances extraordinaires, on lui a
enfin attribué tout le pouvoir qu’il a aujourd’hui.
Il seroit plus aisé de dire ce que ce pouvoir
doit être pour être utile, que de le définir
d’après les idées du conseil et du parlement.
A travers l’obscurité dont ils s’enveloppent,
on entrevoit seulement que l’un pense que
l’enregistrement n’est rien, et que l’autre est
persuadé qu’il est tout.</p>
<p>Sur la fin du règne de Charles VI, il est
vraisemblable que le parlement hasarda quelquefois
de délibérer<a name="FNanchor_262" id="FNanchor_262" href="#Footnote_262" class="fnanchor">[262]</a> sur les ordonnances
qui lui étoient portées; et quand il ne les
approuvoit pas, il ne permit point qu’elles
fussent couchées sur ses registres sans quelque
marque d’improbation. Dans les pays
gouvernés par des coutumes, les exemples
deviennent des titres; et comme les états
avoient un<a name="FNanchor_263" id="FNanchor_263" href="#Footnote_263" class="fnanchor">[263]</a> pouvoir consultatif, le parlement
imagina sans doute de se faire le même
droit. De la liberté qu’il avoit prise de soumettre
les ordonnances à son examen, on
conclut qu’il pouvoit et devoit même exercer
une sorte de censure sur la législation; et il
n’en falloit pas davantage pour que cet instinct,
qui porte les corps comme les particuliers à
étendre leur pouvoir, lui persuadât qu’il avoit
<span class="pagenum" id="Page_38">38</span>
le privilége de modifier, d’étendre ou de restreindre
les lois, et qu’il devoit même avoir
celui de les rejeter entièrement. Ces idées
répandues dans le public acquirent du crédit,
et on voit en effet que sous le règne de Charles
VII, les notes d’improbation dans l’<ins title="enregisment">enregistrement</ins>
d’une ordonnance, affoiblissoient<a name="FNanchor_264" id="FNanchor_264" href="#Footnote_264" class="fnanchor">[264]</a>
en quelque sorte la force de la loi; puisque
le conseil, qui les voyoit avec chagrin, en sollicitoit
la radiation. On sait que Louis XI
disoit au duc de Bourgogne, qu’il étoit nécessaire
qu’il allât à Paris pour faire enregistrer
leur accord au parlement, sans quoi
il n’auroit aucune autorité. Louis vraisemblablement
ne le pensoit pas: il avoit une trop
haute idée de son pouvoir; mais puisqu’il se
servoit de ce prétexte pour s’éloigner du duc
de Bourgogne, sans doute que l’opinion publique
commençoit déjà à regarder l’enregistrement
comme une formalité indispensable.</p>
<p>L’ambition des gens de robe devoit réussir
d’autant plus aisément, qu’ils parloient à une
nation qui n’avoit aucune connoissance de
ses antiquités, aucune loi fixe, ni aucun principe
sur la nature du gouvernement. Comines
leur reproche d’avoir toujours dans la bouche
quelque trait d’histoire ou quelque maxime
<span class="pagenum" id="Page_39">39</span>
dont ils abusoient, ou qu’ils présentoient sous
la face qui leur étoit la plus avantageuse. La
décadence, et même la ruine des états-généraux,
la foiblesse et la dureté du gouvernement
de Charles VI, les factions des grands,
tout favorisoit les prétentions du parlement.
Et sans doute que le public, inspiré par cette
crainte que donne toujours le pouvoir arbitraire,
voyoit avec plaisir qu’il s’élevât une
barrière entre lui et le despotisme du conseil.</p>
<p>Les progrès du parlement auroient été bien
plus rapides, s’il ne se fût pas livré lui-même
à l’esprit de faction qui troubla le règne de
Charles VI. Cette compagnie se partagea, et
elle auroit peut-être perdu sans retour toute la
considération qu’elle avoit acquise, si ceux
de ses membres qui s’attachèrent à Charles
VII, n’avoient ensuite servi à la soutenir et
la protéger. Quoi qu’il en soit, quand Charles
eut triomphé de ses ennemis, le parlement
se trouva humilié, parce qu’il avoit besoin
d’un pardon. Il n’osa s’adresser ni directement
au roi, comme sembloit l’y autoriser
sa fortune naissante, ni même au conseil,
suivant l’usage ancien. Il se contenta de faire<a name="FNanchor_265" id="FNanchor_265" href="#Footnote_265" class="fnanchor">[265]</a>
une députation au connétable pour
l’assurer de sa fidélité, et lui demander ses
<span class="pagenum" id="Page_40">40</span>
ordres particuliers au sujet de l’administration
de la justice: il étoit difficile que, dans une
pareille humiliation, le public retrouvât encore
la majesté d’un corps qui aspiroit à partager
la puissance législative avec le roi.</p>
<p>L’usage des élections<a name="FNanchor_266" id="FNanchor_266" href="#Footnote_266" class="fnanchor">[266]</a> fut interrompu,
et des magistrats présentés par des courtisans
et nommés par le roi, furent moins zélés pour
les intérêts de leur compagnie, que ceux qu’elle
avoit elle-même choisis; si le parlement
n’oublia pas ses nouvelles prétentions, il fut
moins empressé à les faire valoir. Mais ce
qui contribua plus que tout le reste à retarder
la marche de son ambition, c’est la puissance
même que les grands avoient acquise, et qui
s’étoit affermie. Puisqu’ils avoient réussi à se
délivrer de la censure incommode des états-généraux,
ils ne devoient pas permettre à un
corps toujours existant et toujours présent
de l’exercer. Si le conseil n’eût encore été
composé que de personnes peu recommandables
par leur naissance et leurs dignités,
les magistrats auroient été vraisemblablement
plus hardis. Mais ils se sentoient opprimés
par la grandeur des personnages qui manioient
l’autorité du roi. Plus l’opinion publique attachoit
de considération à l’antiquité des races,
<span class="pagenum" id="Page_41">41</span>
aux charges de la cour et à la profession des
armes, dans un temps sur-tout où le courage
de la noblesse venoit de prodiguer son sang
pour chasser les Anglais et placer le légitime
héritier sur le trône, moins le parlement osoit
se livrer aux espérances que peut avoir un
corps maître de faire parler des lois et de
les interprêter en sa faveur.</p>
<p>Il faut sur-tout remarquer que cette compagnie,
souvent nommée dans les ordonnances
la principale cour de justice et le chef
des tribunaux, n’étoit cependant qu’une cour
secondaire dont la juridiction ne s’étendoit
pas sur tous les ordres de l’état. Quoique les
pairs et les grands officiers de la couronne
y eussent prêté serment<a name="FNanchor_267" id="FNanchor_267" href="#Footnote_267" class="fnanchor">[267]</a> sous le règne
de Charles VI, elle n’étoit point encore la
cour des pairs, c’est-à-dire, qu’elle n’avoit
point encore le droit de juger les anciens
pairs, ni les nouveaux qui affectoient les
mêmes prérogatives, ni mêmes les princes
du sang qui prétendoient précéder<a name="FNanchor_268" id="FNanchor_268" href="#Footnote_268" class="fnanchor">[268]</a> les
pairs, depuis que l’ordre établi dans la succession
les appeloit tous au trône dans leur
rang d’aînesse, et qu’ils avoient pris part
au gouvernement. Si le parlement étoit nommé
la principale ou la première cour de justice,
<span class="pagenum" id="Page_42">42</span>
ce n’étoit qu’improprement, et relativement
aux tribunaux subalternes dont il recevoit les
appels, ou à la chambre des comptes et à la
cour des aides, qui formoient des justices
souveraines dans l’ordre des choses dont la
connoissance leur étoit attribuée. Peut-être
que les rois ne se servoient de cette expression
que parce qu’ils avoient intérêt de faire
oublier les priviléges de la pairie; et que la
cour des pairs, qui s’assembloit très-rarement,
formoit une juridiction à part, et, pour ainsi
dire, inconnue dans l’ordre de la justice.</p>
<p>Il est vrai que Philippe-le-Bel avoit voulu
soumettre les pairs à la juridiction de son parlement,
et il avoit raison de bien plus compter
sur des hommes qui tenoient de lui leur dignité,
et qui travailloient avec zèle à augmenter
la prérogative royale, que sur des
seigneurs puissans, jaloux de leur souveraineté,
choqués d’avoir un suzerain, et qui
formant eux-mêmes une cour pour se juger,
devoient favoriser par leurs arrêts les priviléges
de la pairie. Mais il est certain que les
pairs, éclairés sur leurs intérêts, ou plutôt
incapables par hauteur de reconnoître la juridiction
du parlement, depuis qu’il avoit
changé de nature, s’opposèrent opiniâtrement
<span class="pagenum" id="Page_43">43</span>
à l’entreprise de Philippe-le-Bel. Je dois, lui
écrivit Guy, comte de Flandre, être jugé par
mes<a name="FNanchor_269" id="FNanchor_269" href="#Footnote_269" class="fnanchor">[269]</a> pairs, et non par des avocats. Le
traité que les fils de ce seigneur passèrent
en 1305 avec le même prince, est encore une
preuve évidente qu’un pair ne devoit être jugé
que par le roi<a name="FNanchor_270" id="FNanchor_270" href="#Footnote_270" class="fnanchor">[270]</a>, les pairs et deux prélats
ou barons du conseil. En 1324 les pairs
prétendirent que les différends nés au sujet
de la pairie entre le roi et eux ne pouvoient
être portés au parlement, si les pairs n’assistoient
pas<a name="FNanchor_271" id="FNanchor_271" href="#Footnote_271" class="fnanchor">[271]</a> au jugement. Comment auroient-ils
osé former cette prétention, si le
parlement avoit été en droit de juger la personne
même des pairs?</p>
<p>Il falloit que cette coutume se fût constamment
soutenue, puisque dans le procès du roi
de Navarre en 1386, le duc de Bourgogne,
qui portoit la parole pour les pairs, dont il
étoit doyen, avança qu’eux seuls<a name="FNanchor_272" id="FNanchor_272" href="#Footnote_272" class="fnanchor">[272]</a> étoient
juges de cette affaire, et que le roi même
n’avoit pas le droit d’en connoître. Cette prétention,
contraire aux anciennes règles des
cours féodales que le suzerain présidoit toujours,
étoit sans doute outrée; cependant,
Charles VI donna des lettres-patentes, par
lesquelles il reconnoissoit, qu’en assistant au
<span class="pagenum" id="Page_44">44</span>
procès du roi de Navarre, il ne prétendoit
acquérir aucun droit de juger les pairs, ni
diminuer leurs prérogatives. On peut blâmer
ce prince d’avoir consenti à la demande injuste
des pairs, ou le plaindre de s’être trouvé
dans des circonstances qui le forçoient à ne
rien refuser; mais il n’en résulte pas moins
de ces faits, que la juridiction du parlement
ne s’étendoit point alors sur les pairs. Est-il
convenable qu’on eût refusé au prince un
droit qu’on auroit reconnu dans ses officiers?
Tout concourt à prouver la vérité de l’opinion
que j’avance. On a vu que depuis la fin
de la seconde race, les Français n’étoient
gouvernés que par des coutumes; et <ins title="Ie">le</ins> propre
des coutumes n’est-il pas de s’altérer insensiblement,
de changer de proche en proche,
et non par des révolutions subites qui établissent
des nouveautés qui ne tiennent en
rien aux anciens usages? Il falloit que par
une longue suite d’événemens, les pairs perdissent
leur puissance, et que le parlement
acquît de la dignité, pour que ces deux corps
peu à peu rapprochés se confondissent pour
n’en former qu’un.</p>
<p>Telle étoit encore sous le règne de Charles
VII la doctrine ou l’opinion au sujet des
<span class="pagenum" id="Page_45">45</span>
droits de la pairie et de la compétence du parlement,
puisque le comte d’Armagnac déclina
la juridiction de cette cour dans le procès qui
lui fut intenté. Il prétendit qu’en sa qualité
de descendant de la famille royale par ses
mères, il devoit jouir de la prérogative de
prince du sang, c’est-à-dire, n’être jugé que
par le roi et ses pairs. Je ne prétends pas que
la demande du comte d’Armagnac fût fondée;
mais ne prouve-t-elle pas deux choses? l’une,
que les pairs ne vouloient reconnoître qu’eux
pour leurs juges; et l’autre, que les princes du
sang formoient la prétention de n’être jugés
que par la cour des pairs, qui n’étoit pas
le parlement. Le comte d’Armagnac avoit tort
de réclamer un droit qui ne lui appartenoit
pas: mais croira-t-on que pour se soustraire
à la juridiction du parlement, il ait supposé dans
les pairs et les princes des prétentions qu’ils
n’avoient pas, et qu’en adressant ses mémoires
au parlement même, il ait imaginé une cour
qui n’existoit point, pour y être jugé? C’est
une manie ridicule et insensée que la critique
ne peut admettre.</p>
<p>Je demande pardon à mes lecteurs de m’arrêter
si long-temps sur ce point de notre droit
public; ils doivent m’excuser. Peut-on être
<span class="pagenum" id="Page_46">46</span>
court quand on présente des vérités qui, vraisemblablement,
ne plairont pas, et contre lesquelles
on a publié une foule d’écrits qui ont
usurpé dans le monde une réputation qu’ils
ne méritent pas?</p>
<p>Les réponses que le procureur du roi au
parlement fit aux demandes du comte d’Armagnac
sont extrêmement foibles. «J’ignore<a name="FNanchor_273" id="FNanchor_273" href="#Footnote_273" class="fnanchor">[273]</a>,
<i>dit ce magistrat</i>, les prétentions des princes
du sang que le comte d’Armagnac allègue;
mais si les priviléges dont il parle sont réels,
ils ne regardent que les princes du sang royal
par mâles. Je nie que les princes aient aucun
titre pour prétendre que le roi doive connoître,
accompagné de ses pairs, des causes criminelles
de ceux de sa maison.» Je crois en effet que
les princes ne pouvoient alors citer aucune
charte ni aucune ordonnance qui les associât
aux prérogatives de la pairie, mais dans notre
ancien gouvernement ne commençoit-on pas
toujours par se faire des prétentions? et dans
des conjonctures favorables, on faisoit ensuite
reconnoître et autoriser son droit par quelque
charte ou quelque ordonnance: si le comte
d’Armagnac avoit supposé dans les princes
du sang et les pairs des prétentions qu’ils
n’avoient pas, il auroit fallu le confondre,
<span class="pagenum" id="Page_47">47</span>
en lui disant qu’il avoit recours à des suppositions
fausses et chimériques, et non pas
en alléguant simplement que «la cour qui lui
représente le roi, est capable de juger les
princes et les pairs; que les pairs sont justiciables
du parlement, qui, pour juger, n’a pas
besoin d’être garni de pairs, et que si le roi a
assisté en personne à de pareils jugemens, ç’a
été sans nécessité et parce qu’il le jugeoit à
propos.» Avancer de pareilles propositions,
ce n’est pas répondre au comte d’Armagnac,
mais établir une doctrine contraire à la sienne.
Le procureur du roi fait des assertions, mais
ne les appuye d’aucune autorité; et tout ce
que prouve son discours, c’est que quelques
membres du parlement, fiers du crédit naissant
de leur compagnie, avoient déjà l’ambition
de vouloir juger la personne des pairs; qu’ayant
depuis quelques années un édit par lequel
Charles VII assuroit à leur tribunal la connoissance
des causes concernant la pairie,
ils croyoient qu’il étoit temps de pousser plus
loin leurs prétentions; et que le procureur
du roi, qui pensoit comme eux, profita de
l’occasion d’insinuer dans le public ces principes
nouveaux, en attaquant un seigneur
<span class="pagenum" id="Page_48">48</span>
qui n’étoit ni prince ni pair, et qui en réclamoit
les prérogatives.</p>
<p>En effet, cette doctrine n’étoit point encore
celle du parlement. On peut se rappeler que
le duc d’Alençon fut arrêté dans le temps
même que l’affaire du comte d’Armagnac se
poursuivoit, et que Charles VII fit au parlement
plusieurs questions au sujet de la
manière de procéder en justice contre ce prince
revêtu de la dignité de pair. Rien n’est plus
propre que ce fait intéressant à démontrer
que la cour des pairs formoit un tribunal
particulier, et distingué de tous les autres tribunaux.
Le parlement tint un langage tout
différent que celui que tenoit le procureur du
roi dans l’affaire du comte d’Armagnac. Il
répondit que le roi<a name="FNanchor_274" id="FNanchor_274" href="#Footnote_274" class="fnanchor">[274]</a> devoit juger le duc
d’Alençon, en appelant au jugement les pairs,
les seigneurs qui tiennent en pairie, et d’autres
personnes considérables de l’ordre ecclésiastique
et de son conseil. Si le parlement avoit
pensé comme le procureur du roi et quelques
autres de ses membres, se seroit-il exprimé de
la sorte? S’il avoit cru être la cour des pairs,
s’il avoit trouvé dans ses registres quelque
titre propre à favoriser cette prétention,
<span class="pagenum" id="Page_49">49</span>
n’auroit-il pas dit que le duc d’Alençon devoit
être jugé par le parlement garni de pairs et
présidé par le roi?</p>
<p>Cette compagnie ajoute que c’est ainsi qu’avoient
été faits les procès de Robert d’Artois,
de Jean de Montfort et du roi de Navarre;
elle décide sans hésiter, et de la manière la
plus précise, qu’il est nécessaire que le roi
assiste au jugement du duc d’Alençon, que
cet usage avoit été constant jusqu’alors, et
même, que dans le cas où le roi seroit occupé
par quelque affaire plus importante, il vaudroit
mieux différer le procès et le jugement, que
si le roi donnoit commission à quelqu’un de
le représenter. Ce seroit abuser de la patience
de mes lecteurs, que de vouloir faire des
réflexions sur des réponses qui sont si claires,
et qui distinguent de la façon la plus marquée
la cour des pairs de tous les autres tribunaux.
Mais ce qu’on ne peut trop louer, c’est que,
dans un temps où plusieurs magistrats du parlement
pensoient comme le procureur du roi,
et formèrent les plus hautes prétentions, cette
compagnie ait préféré les intérêts de la vérité
à ceux de son ambition. Non-seulement elle
n’abusa point de l’ignorance du roi et de son
conseil sur nos anciens usages, pour s’arroger
<span class="pagenum" id="Page_50">50</span>
une prérogative si importante pour elle; mais
elle ne voulut pas même insinuer par ses
réponses qu’il seroit à propos d’appeler quelques-uns
de ses magistrats pour instruire le
procès du duc d’Alençon, et servir dans la
cour des pairs de conseillers-rapporteurs.</p>
<p>Si le procès du duc d’Alençon ne forme
pas l’époque où le parlement devint la cour
des pairs, il lui fournit du moins un titre
pour aspirer à cet honneur, et défendre avec
succès sa prétention. Charles VII ayant appelé,
d’abord à Nemours, et ensuite à Montargis,
plusieurs magistrats de cette compagnie pour
assister aux informations et au jugement de
cette affaire, elle eut soin de ne qualifier de<a name="FNanchor_275" id="FNanchor_275" href="#Footnote_275" class="fnanchor">[275]</a>
parlement dans ses registres que la partie
de son tribunal qui se rendit aux ordres du
roi: tandis que ceux de ses membres qui restèrent
à Paris pour l’administration ordinaire
de la justice, s’abstinrent de prendre ce titre.
Plus le procès du duc d’Alençon avoit été fait
avec solennité, plus les formes qu’on y avoit
observées devoient servir de règles dans de
pareilles circonstances: car on étoit encore
dans un temps où un exemple avoit autant et
plus d’autorité qu’une loi. Le parlement trouvoit
désormais dans ses registres un titre qui lui
<span class="pagenum" id="Page_51">51</span>
apprenoit qu’il avoit été appelé au jugement
d’un pair; pourquoi n’en auroit-il pas conclu
qu’il devoit y assister? C’est ainsi que raisonne
l’ambition. Cette doctrine devoit s’accréditer
d’autant plus aisément, que les pairs n’étoient
pas assez instruits pour discuter leurs droits
avec avantage, s’il s’élevoit quelque difficulté
à ce sujet. Continuellement distraits, ils
oublioient leurs prérogatives, tandis que le
parlement n’étoit occupé que des siennes.
D’ailleurs, il se fit une grande révolution dans
le royaume; et la pairie, perdant ses plus
puissans défenseurs avant qu’il se présentât
une occasion de faire le procès à un pair, ne
fut plus en état de faire valoir ses droits avec
le même avantage.</p>
<p>En effet, le duché d’Aquitaine venoit d’être
conquis sur les Anglais et uni à la couronne.
Louis XI devoit bientôt s’emparer de la Bourgogne,
et son fils posséda la Bretagne, qui,
quoique pairie nouvelle, étoit un des plus
grands fiefs du royaume, et avoit conservé
tous les droits de souveraineté qui appartenoient
encore aux anciennes pairies. Il ne
devoit plus rester des anciens pairs que les
comtes de Flandres, dont la seigneurie passa
dans une maison étrangère, ambitieuse, et
<span class="pagenum" id="Page_52">52</span>
qui, étant assez puissante pour en faire une
principauté indépendante, ne devoit plus rien
avoir de commun avec les pairs de France.
Il est vrai que les nouveaux pairs que Philippe-le-Bel
et ses successeurs avoient créés, lisoient
dans leurs patentes qu’ils étoient égaux en
dignités aux anciens pairs, et qu’ils devoient
jouir des mêmes prérogatives; mais les esprits
s’étoient refusés à ces idées. Les nouvelles
pairies étant attachées à des seigneuries beaucoup
moins importantes que les anciennes,
les nouveaux pairs durent être beaucoup
moins considérés<a name="FNanchor_276" id="FNanchor_276" href="#Footnote_276" class="fnanchor">[276]</a> que les anciens. Dans
une monarchie, tout ce qui est grand s’abaisse
à mesure que le monarque s’élève; et l’opinion
publique, cet arbitre souverain des rangs et
des dignités, qui ne juge de la grandeur que
par la puissance, ne confondit point des fiefs
formés dans la décadence des Carlovingiens
avec ceux que la puissance des Capétiens créa.</p>
<p>En devenant la cour des pairs, le parlement
accrut considérablement son pouvoir, sa considération
et ses espérances. Malgré la vigilance
de Louis XI à tout soumettre à ses ordres,
cette compagnie avoit déjà acquis sous Charles
VIII une grande autorité dans les affaires
publiques, puisque le duc d’Orléans, depuis
<span class="pagenum" id="Page_53">53</span>
Louis XII, lui porta<a name="FNanchor_277" id="FNanchor_277" href="#Footnote_277" class="fnanchor">[277]</a> ses plaintes sur ce
que le conseil du roi n’exécutoit aucune des
promesses qui avoient été faites aux derniers
états: c’étoit en quelque sorte reconnoître que
le parlement étoit le substitut ou le délégué
des états en leur absence. Il est vrai que le
premier président, qui étoit attaché aux
intérêts de la régente, lui répondit que la
cour étoit composée de gens lettrés, destinés
à juger, et non à se mêler du gouvernement
sans la participation du roi; mais il ne rendoit
ni le vœu ni les espérances de sa compagnie,
qui ne tarda pas à se regarder comme le tuteur
des rois et de leur autorité.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_54">54</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE VI.</h3>
<p class="hang"><i>Réflexions sur le gouvernement qui résultoit de
la puissance que les grands et le parlement
avoient acquise.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Il</span> suffit d’avoir quelque idée de la manière
étrange dont les grands ont abusé de leur
pouvoir dans tous les pays, pour juger des
malheurs que devoit produire en France leur
association au gouvernement. Par-tout ils ont
brisé les foibles obstacles qui s’opposoient à
leur volonté; par-tout ils ont fait taire les
lois, et cru qu’eux seuls formoient la société.
Il est vraisemblable que la troisième race de
nos rois auroit éprouvé les mêmes disgraces
que les deux premières, si les grands avoient
été les seuls ministres et les seuls dépositaires
de l’autorité royale sous les successeurs de
Charles VI; à force d’en abuser, ils n’auroient
bientôt pu en tirer aucun avantage. Las de
servir ou de gouverner un maître inutile, ils
devoient alors songer à se faire une puissance
propre et personnelle, et on auroit vu renaître
<span class="pagenum" id="Page_55">55</span>
le gouvernement féodal, dont le souvenir leur
étoit toujours cher.</p>
<p>C’est l’autorité que le parlement avoit acquise
qui détermina le cours des événemens
qu’on devoit craindre. En opposant ses modifications,
ses remontrances et le nom des
lois aux injustices des grands, il les empêcha
de se livrer à leurs passions avec la même
facilité qu’ils l’auroient fait. Cette compagnie
connut la nécessité d’avoir des lois, puisqu’elle
en étoit le gardien, et que ce n’étoit
que par leur secours qu’elle pouvoit se rendre
puissante. Elle recueillit dans ces chartes et
ces ordonnances informes, qu’on avoit publiées
jusques-là, tout ce qu’elle crut qui lui
seroit utile, et commença à donner du crédit
à ces articles épars qui formoient la législation
la plus grossière et la plus barbare.</p>
<p>C’est à cette époque que la puissance législative
voulut en quelque sorte réparer les torts
de son oisiveté, et Charles VII ne fit que
ce qu’avoit fait autrefois Clovis: il ordonna
d’écrire<a name="FNanchor_278" id="FNanchor_278" href="#Footnote_278" class="fnanchor">[278]</a> les coutumes de chaque province,
et qu’après avoir été examinées et autorisées
par le conseil et le parlement, elles fussent
observées comme autant de lois. On se hâta
de faire des règlemens et des ordonnances,
<span class="pagenum" id="Page_56">56</span>
mais sans savoir l’objet qu’on devoit se proposer
et la méthode qu’on devoit suivre. La
France avoit manqué de lois, elle en fut
bientôt accablée; mais ces lois, pour la plupart
insuffisantes, obscures, et souvent contraires
les unes aux autres, étoient incapables
de produire l’effet que le citoyen en attendoit.
Quel jurisconsulte, en étudiant notre législation,
peut se flatter de débrouiller ce chaos,
monument de nos besoins et de nos vices,
de nos caprices et de notre ignorance?</p>
<p>Le parlement auroit été en état de diriger la
puissance législative, de lui demander les
lois les plus salutaires, et de lui fournir les
moyens les plus efficaces pour les affermir,
que ç’auroit été sans succès. Il étoit facile
aux grands, qui manioient l’autorité du roi,
de lui rendre suspect un corps qui pensoit
qu’il étoit quelquefois de son devoir de désobéir;
et qui, en feignant de faire observer
les lois, pouvoit ravir au législateur le droit
d’en faire. Sous prétexte de servir le prince,
les magistrats n’auroient pas souffert qu’on
eût établi une règle qui auroit été contraire
à leurs intérêts particuliers. Avant que nos
rois eussent acquis le droit de lever arbitrairement
des impôts, et quand ils étoient
<span class="pagenum" id="Page_57">57</span>
obligés de traiter avec leurs sujets, pour en
obtenir des subsides, ils conservèrent précisément
tous les vices de leur administration,
pour en faire une espèce de commerce. Ils
vendoient les lois, et la suppression de
quelques abus, à condition qu’on leur donneroit
un subside; mais pour que la source
des subsides ne tarît pas, il falloit laisser
subsister les abus et faire mépriser les lois
qui les proscrivoient. Quand nos rois n’eurent
plus aucun motif pour conserver cette malheureuse
politique, qui a perpétué pendant
si long-temps nos désordres et nos malheurs,
les grands crurent qu’il étoit de leur intérêt
de l’adopter, et sous les successeurs de Charles
VI, à qui on ne contestoit aucune prérogative,
on vit encore les mêmes abus, qui
n’auroient dû subsister que dans le temps
où la puissance royale étoit anéantie. De ces
abus, qui rendoient le crédit des grands odieux
et incertain, et de l’impuissance des lois,
qui empêchoit les magistrats d’agrandir leur
autorité, il résulte des intérêts bizarres et
une conduite extraordinaire.</p>
<p>Ces deux factions, qui se balançoient et se
tenoient mutuellement en échec, sentirent
que pour se rendre plus puissantes, elles
<span class="pagenum" id="Page_58">58</span>
devoient se couvrir du nom du roi, et ne
se proposer que son avantage. Peut-être ne
se rendoient-elles point compte à elles-mêmes
de l’ambition secrète qui les faisoit agir; mais
n’est-il pas évident que si l’une fût parvenue
à humilier l’autre, elle n’auroit pas tardé à
montrer ses vrais sentimens, et s’emparer de
la puissance publique? On vit les grands
porter des lois au nom du roi, et les magistrats
les rejeter ou les modifier au nom du
roi; c’étoit une espèce de combat entre la
puissance active des uns, et la puissance
d’inertie ou de résistance des autres. Les
grands vouloient dominer la nation par le
prince; et sans se soucier de la nation,
le parlement désiroit que le prince eût besoin
de lui. Si le roi étoit habile, et jaloux de
commander par lui-même, il lui étoit aisé
de se servir de leur rivalité pour les contenir
et les forcer tous deux à obéir.</p>
<p>Tandis que les grands et le parlement se
conduisoient par des vues si capables de les
perdre, et se flattoient en quelque sorte de
trouver toujours un prince qui leur abandonneroit
son pouvoir, quel moyen restoit-il
à la nation pour recouvrer ses anciens
priviléges, et voir renaître des états-généraux,
<span class="pagenum" id="Page_59">59</span>
qui, en perfectionnant leur police, pussent
faire fleurir le royaume? C’étoit en vain
qu’un grand nombre de citoyens gémissoient
sous une administration qui n’étoit soumise
à aucune règle. On avoit beau murmurer
contre les impôts dont l’état étoit accablé,
et penser avec Comines que les impositions
qui n’avoient pas été consenties par les
états-généraux, étoient autant d’exactions
injustes; comment les citoyens auroient-ils
encore pu faire entendre leurs plaintes, et
contraindre le gouvernement à consulter la
nation? La noblesse, attachée aux grands qui
gouvernoient et qui favorisoient<a name="FNanchor_279" id="FNanchor_279" href="#Footnote_279" class="fnanchor">[279]</a> ses injustices,
craignoit presque autant qu’eux ces
grandes assemblées, qui, après lui avoir reproché
sa tyrannie, auroient vraisemblablement
demandé qu’on la réprimât. Le parlement qui
se trouvoit à la tête du tiers-état, comme les
grands à celle de la noblesse, n’avoit pas
oublié les affronts que lui avoient faits autrefois
les états-généraux; il empêchoit par ses
remontrances que les plaintes du peuple ne
devinssent assez séditieuses pour intimider le
gouvernement, et il étoit ainsi le garant de
la docilité de cet ordre. Avec de pareils secours,
il ne falloit pas beaucoup d’art pour
<span class="pagenum" id="Page_60">60</span>
faire perdre à la nation le souvenir de ses
priviléges, et l’accoutumer peu à peu à souffrir
sans se plaindre.</p>
<p>La France paroissoit destinée à obéir à un
pouvoir arbitraire, et elle y auroit été conduite
sans éprouver d’agitation violente, si
le prince eût toujours eu une conduite assez
adroite pour contenir les grands par les
magistrats, et les magistrats par les grands;
mais à quelles infortunes nos pères n’étoient-ils
pas encore condamnés, s’il montoit sur
le trône des rois foibles, et qui, ne connoissant
pas le danger qui les menaçoit, abandonneroient
le soin de leur autorité? Dès-lors
toutes les passions devoient acquérir un
nouveau degré d’activité. Toutes les arrières-vues
des grands et du parlement devoient se
montrer à découvert, et produire des désordres
d’autant plus grands, que chacune
de ces factions étant incapable de se conduire
et d’être unie par un intérêt général, devoit
produire des cabales et des partis différens,
dont le choc pouvoit renverser les fondemens
de l’état.</p>
<p>Si la France avoit continué sous les successeurs
de Louis XI à ne s’occuper, comme
elle avoit fait depuis Hugues-Capet, que de
<span class="pagenum" id="Page_61">61</span>
ses affaires domestiques, et que des événemens
extraordinaires n’eussent pas, pour ainsi dire,
changé en un jour ses mœurs et son caractère,
peut-être que la nation seroit sortie
de son assoupissement au bruit qu’excitoient
les querelles des grands. Mais un nouvel
ordre de choses alloit s’établir dans l’Europe.
Les peuples, jusqu’alors séparés, et qui n’avoient
presque aucune communication entre
eux, alloient unir, partager, joindre et diviser
leurs intérêts, plutôt pour se détruire mutuellement,
que pour travailler à leur conservation.
De nouvelles connoissances, avec
de nouveaux arts, étoient prêts à s’établir
chez tous les peuples; et la religion, menacée
par des ennemis puissans, ne devoit plus
paroître qu’armée des flambeaux et des poignards
du fanatisme. Il me reste à examiner
quel fut le sort du prince, des grands, du
parlement et de la nation entière, pendant
la révolution que l’Europe souffrit.</p>
<p class="sep3 cent"><i>Fin du livre sixième.</i></p>
</div>
<div class="npage">
<div class="figcenter">
<img src="images/im-03.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" />
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<hr class="hr2" id="Page_62" />
<p class="cs20 cent esp"><span class="gesp">OBSERVATIONS<br />
<span class="cs6">SUR</span></span><br />
L’HISTOIRE DE FRANCE.</p>
<hr class="hr1" />
<h2 class="rpw">LIVRE SEPTIÈME.</h2>
<hr class="hr1" />
<h3>CHAPITRE PREMIER.</h3>
<p class="hang"><i>De la révolution arrivée dans la politique, les
mœurs et la religion de l’Europe, depuis le
règne de Charles VIII jusqu’à Henri II.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Depuis</span> que le gouvernement des fiefs s’étoit
établi dans toute l’Europe, et qu’à quelques
légères modifications près, la foi donnée et
reçue y fût devenue, comme en France, la
règle incertaine et équivoque de l’ordre et
de la subordination, tous les peuples éprouvèrent
la même fortune que les Français.
Les états, continuellement occupés de leurs
dissentions domestiques, et par conséquent
<span class="pagenum" id="Page_63">63</span>
incapables de réunir leurs forces et de les
diriger par un même esprit, furent voisins
sans se causer ni inquiétude, ni jalousie, ni
haine. Il n’y eut que le zèle fanatique dont
les chrétiens d’Occident furent animés pour
la délivrance de la Terre-Sainte, qui, en
suspendant par intervalles les troubles et les
querelles que l’anarchie féodale devoit sans
cesse reproduire, pût rapprocher les ordres
divisés de chaque nation, les réunir par un
même intérêt, et leur permettre de porter
leur attention au-dessous. Ces siècles malheureux,
où l’on ne voit que des suzerains et
des vassaux armés les uns contre les autres,
offrent à peine quelques guerres de nation
à nation; et elles furent ordinairement terminées
dans une campagne, parce qu’elles
avoient été entreprises par des princes qui
eurent trop d’ennemis domestiques dans leurs
propres états, pour former un plan suivi
d’agrandissement aux dépens des étrangers.</p>
<p>Mais pendant que les Français, par une suite
des causes que j’ai tâché de développer, abandonnoient
leurs coutumes barbares, s’accoutumoient
à reconnoître un législateur dans leur
suzerain, et virent, en un mot, la monarchie
s’élever peu à peu sur les ruines des fiefs, les
<span class="pagenum" id="Page_64">64</span>
autres peuples éprouvèrent aussi leurs révolutions.
A force de s’agiter au milieu de leurs
désordres, d’être poussés çà et là au gré de la
fortune et des événemens, et d’essayer des nouveautés
dans l’espérance d’être moins malheureux,
ils se lassèrent enfin des vices de leur
constitution. Les uns eurent le bonheur d’adopter
des lois qui ralentirent l’activité de leurs
passions, et ne donnèrent qu’un même intérêt
à tous les citoyens; les autres s’accoutumèrent
à obéir, en se courbant par nécessité
sous le poids d’une puissance qui s’étoit formée
au milieu d’eux; et tous se rapprochèrent
d’une forme de gouvernement plus régulière.
Quand, par la ruine des grands vassaux, toutes
les provinces de France se trouvèrent enfin soumises
à l’autorité de Charles VIII, l’Espagne,
partagée en différens états indépendans et toujours
en guerre les uns contre les autres, depuis
l’irruption que les Maures y avoient faite,
étoit prête à ne former aussi qu’une seule puissance.
L’Allemagne de son côté avoit déjà établi
quelques règles propres à fixer les droits et
les devoirs des membres de l’empire. Charles
IV avoit publié la bulle d’or. Les diètes,
plus sages qu’autrefois, formoient déjà d’une
foule de princes inégalement puissans une
<span class="pagenum" id="Page_65">65</span>
espèce de république fédérative. Au défaut de
lois capables de maintenir la tranquillité publique,
l’empire voyoit sur le trône une famille
qui l’occupoit depuis long-temps. Les
domaines considérables qu’elle possédoit,
faisoient déjà respecter son autorité, et la
succession de la maison de Bourgogne et
de Ferdinand-le-Catholique alloit bientôt la
porter au plus haut point de grandeur.</p>
<p>Dès que la France et l’Espagne se virent
tranquilles au-dedans, il n’étoit pas possible
que leurs rois jouissent en paix, et sans
inquiéter leurs voisins, d’une fortune qu’ils
avoient acquise par des guerres continuelles.
L’influence considérable que les empereurs
commençoient à avoir dans les délibérations
du corps germanique, leur donna aussi de
l’ambition; et s’ils ne se flattèrent pas de ruiner<a name="FNanchor_280" id="FNanchor_280" href="#Footnote_280" class="fnanchor">[280]</a>
leurs vassaux à l’exemple des rois de
France, et d’asservir l’empire, ils espérèrent
d’employer une partie de ses forces à faire
des conquêtes au-dehors, sous prétexte de
faire valoir des droits négligés ou perdus.
L’intérêt véritable de tous ces états étoit sans
doute de cultiver la paix; mais étoient-ils
assez éclairés pour profiter du calme intérieur
dont ils commençoient à jouir, pour
<span class="pagenum" id="Page_66">66</span>
s’occuper plus de leurs affaires domestiques
que de leurs voisins, et substituer des lois
justes et certaines aux coutumes que l’ignorance
et le gouvernement des fiefs avoient
répandues dans toute la chrétienté? Les passions
des princes décident malheureusement
de la politique, des mœurs, du génie et des
intérêts des peuples; et leurs préjugés dans
le quinzième siècle n’étoient propres qu’à
donner naissance à de nouvelles divisions.</p>
<p>Quel prince se doutoit alors qu’un empire
affoibli par sa trop grande étendue, doit
mettre des bornes à son ambition et à ses
provinces, et qu’il hâte sa décadence et sa
ruine en faisant les conquêtes en apparence
les plus brillantes? Aujourd’hui même, après
tant d’expériences qui auroient dû nous éclairer,
nous ignorons cette importante vérité;
ou si elle est sue de quelques philosophes
qui ont approfondi la nature du gouvernement
et des sociétés, elle est inconnue dans
les conseils des princes. Quel roi contemporain
de Charles VIII savoit que la nation
avoit le caractère et les institutions d’un
peuple inquiet et querelleur, mais non pas
d’un peuple conquérant? Qu’on étoit loin
de connoître ces lois d’union et de
<span class="pagenum" id="Page_67">67</span>
bienveillance qui doivent ne faire qu’une grande
société de tous les états particuliers, et auxquelles
la nature a attaché la propriété des
hommes! Louis XI négligea, il est vrai, les
prétentions ou les droits que la maison d’Anjou
lui avoit donnés sur le royaume de Naples;
mais il est douteux si cette modération fut
l’ouvrage d’une connoissance approfondie de
ses vrais intérêts, ou seulement de cette défiance
qu’il avoit des grands de son royaume,
et qu’il n’osoit perdre de vue.</p>
<p>Quand Charles VIII parvint à la couronne,
l’Italie étoit partagée entre plusieurs états qui
avoient pris plus promptement que les autres
provinces de l’Europe une forme certaine de
gouvernement; et sans prévoir les suites funestes
de leur ambition, ils travailloient avec
opiniâtreté à s’agrandir aux dépens les uns
des autres. Rome, Venise, Naples et Milan,
tour à tour alliés et ennemis, aspiroient à
la monarchie de l’Italie entière; mais aucune
de ces puissances n’avoit des forces proportionnées
à la grandeur de son projet. Les
vices multipliés de leur gouvernement leur
lioient continuellement les mains, et leurs
milices, également mal disciplinées et peu
aguerries, quoiqu’elles fissent sans cesse la
<span class="pagenum" id="Page_68">68</span>
guerre, ne pouvoient rien exécuter de considérable.
Les Italiens, aveuglés par leurs haines
et leur ambition, se flattoient toujours de
réparer ces défauts irréparables par l’adresse
supérieure de leur conduite; et à force d’avoir
usé de ruse et de subtilité, ils étoient réduits
à n’employer dans leurs négociations que la
fourberie et la mauvaise foi. Toujours accablés
du poids de leurs entreprises, ils tâchoient
de suppléer à leur impuissance par des efforts
extraordinaires qui les affoiblissoient chaque
jour davantage. Tous avoient successivement
des succès heureux, et éprouvoient successivement
des revers; et cette vicissitude de
fortune les condamnoit à s’épuiser, en restant
dans une sorte d’équilibre qui éternisoit leur
rivalité, leurs espérances et leur ambition.</p>
<p>Dans le spectacle malheureux que présentoit
l’Italie, il n’y avoit point de puissance,
si elle eût su réfléchir, qui ne dût
voir une image et un présage des malheurs
qu’elle éprouveroit, en s’abandonnant aux
mêmes passions: mais personne ne voulut
s’instruire, et l’Italie même devint le foyer
de la discorde générale de l’Europe. Ludovic
Sforce craignoit le ressentiment de la cour de
Naples, et n’osant compter sur les secours
<span class="pagenum" id="Page_69">69</span>
du pape et des Vénitiens, auxquels il s’étoit
rendu suspect, ne trouva d’autres ressources
contre le danger dont il étoit menacé, que
d’inviter Charles VIII à passer en Italie pour
y faire valoir les prétentions de la maison
d’Anjou dont il étoit l’héritier. Ce projet insensé
fut adopté avec empressement par le
conseil de France, qui s’ennuyoit de la paix
dont il n’étoit pas assez habile pour en tirer
avantage. Il ne vit que les divisions des Italiens,
la valeur des milices françaises, ses espérances
et la honte de négliger une succession
qui avoit coûté tant de sang à la maison
d’Anjou. Sans attendre l’événement de cette
entreprise, les flatteurs de Charles le placèrent
au-dessus de tous ses prédécesseurs.
On couroit déjà de conquête en conquête;
Naples soumise devoit servir à soumettre la
Grèce; comment Constantinople auroit-elle pu
résister aux armes des Français? Et on jouissoit
d’avance de la satisfaction de régner dans
des provinces voisines de l’Asie, et qui faciliteroient
à de nouveaux croisés la conquête
de la Terre-Sainte. Pour le dire en passant,
ce furent les nouveaux intérêts et la nouvelle
politique que l’expédition de Charles VIII
devoit faire naître en Europe, qui firent
<span class="pagenum" id="Page_70">70</span>
oublier ces projets ridicules de croisades dont
les esprits n’étoient pas encore désabusés.
Les princes chrétiens furent bientôt trop
occupés à se défendre contre leurs voisins
ou à les attaquer, pour songer à détruire
les infidelles. Charles VIII médita de chasser
les Turcs des domaines qu’ils possédoient
en Europe, et François I, en les appelant
en Hongrie pour faire en sa faveur une diversion
sur les terres de la maison d’Autriche,
les fit entrer dans le systême de guerre,
d’agrandissement et de défense que formèrent
les princes de la chrétienté.</p>
<p>L’entreprise proposée par le duc de Milan
fut à peine résolue qu’on en fit les préparatifs
avec une extrême célérité, ou plutôt
on n’eut pas la patience qu’ils fussent faits
pour entrer en Italie. Personne n’ignore les
succès prodigieux que les Français eurent dans
les commencemens de cette expédition. La
terreur les avoit précédés; tout se soumit sur
leur passage et rechercha leur alliance ou
leur protection. Tant de succès obtenus sans
peine devoient augmenter la confiance aveugle
des Français, et il n’auroit fallu que lasser
leur patience, ou les battre une fois pour
perdre sans retour un ennemi que le repos
<span class="pagenum" id="Page_71">71</span>
fatigue, qui ne pouvoit réparer ses forces
qu’avec beaucoup de peine; et qui, ne prévoyant
que des succès, n’avoit pris aucune
précaution contre un revers. Le roi de Naples
ne sut ni temporiser ni hasarder une bataille,
et, ne consultant que sa consternation, il
abandonna lâchement sa capitale, quand il
auroit dû s’avancer sur sa frontière pour la
défendre. Charles entra sans résistance dans
les états d’un prince qui fuyoit; les peuples
s’empressèrent de lui présenter leur hommage;
et on auroit dit qu’il visitoit une province
depuis long-temps soumise à son autorité.</p>
<p>Tandis que les Napolitains, naturellement
inconstans et toujours las du gouvernement
auquel ils obéissent, ne songeoient qu’à
secouer le joug d’un maître qui ne savoit
ni les asservir ni s’en faire aimer, la république
de Venise, occupée à former une ligue
en faveur de la liberté d’Italie, menaça les
Français d’un revers aussi prompt que leurs
succès avoient été rapides. Soit que Charles
fût incapable de se conduire avec plus de
prudence qu’il n’avoit fait jusqu’alors, soit
qu’il connût enfin combien son entreprise
étoit au-dessus de ses forces, il vit l’orage
prêt à fondre sur lui, et ne tenta pas même
<span class="pagenum" id="Page_72">72</span>
de le conjurer. Il abandonna Naples avec
précipitation, traversa avec peine l’Italie, où
il se croyoit en quelque sorte prisonnier, et
ne gagne enfin la célèbre bataille de Fornoue
que pour fuir en liberté dans ses états, et
laisser à la discrétion de ses ennemis une
poignée de Français qu’il avoit inutilement
chargés de conserver sa conquête.</p>
<p>Une entreprise commencée et terminée sous
de si malheureux auspices, auroit dû dégoûter
pour toujours les Français de la conquête
du royaume de Naples, et plutôt inspirer
à leurs ennemis des sentimens de mépris
que de crainte, d’indignation et de vengeance.
Si les uns, par leur disgrace, et les autres
par leurs succès, avoient été capables de s’éclairer
sur leurs vrais intérêts et de connoître
leurs forces et leurs ressources, peut-être que
la fuite précipitée de Charles auroit calmé
l’inquiétude que son entrée en Italie avoit
produite dans une partie de l’Europe. Son
incursion, semblable à celle des anciens barbares,
ne seroit peut-être point devenue
le germe d’une révolution générale dans la
politique.</p>
<p>Comment les Italiens et les puissances
intéressées à leur liberté, ne virent-ils pas
<span class="pagenum" id="Page_73">73</span>
après la retraite de Charles, que ce prince
manquoit de tout ce qui lui étoit nécessaire
pour faire des conquêtes importantes et éloignées?
Ce qui s’étoit passé dans les derniers<a name="FNanchor_281" id="FNanchor_281" href="#Footnote_281" class="fnanchor">[281]</a>
états-généraux, n’étoit-il pas une preuve
évidente de l’irrégularité, de la foiblesse et
de l’ineptie de notre administration et de
l’indifférence encore plus fâcheuse avec laquelle
les citoyens voyoient et supportoient
les maux de l’état? L’armée française n’étoit
composée que d’une noblesse qui croyoit
qu’il étoit de sa dignité d’être incapable de
toute discipline, et de mercenaires qui, faisant
la guerre comme un métier, vendoient leurs
services: ce n’est point avec de pareilles milices
qu’on peut faire de longues entreprises, ou
s’affermir dans ses conquêtes. Depuis long-temps
les finances, mal administrées, ne suffisoient
point aux besoins ordinaires de l’état.
Les Italiens en étoient instruits, puisque en
entrant dans la Lombardie, Charles VIII s’étoit
vu réduit à la dure extrémité de mettre en
gage les bijoux que la duchesse de Savoye
et la marquise de Montferrat lui prêtèrent;
et ne devoient-ils pas en conclure que ses
revenus ne pourroient subvenir aux dépenses
nouvelles de la guerre d’Italie?</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_74">74</span>
Que les Français n’aient prévu, avant la
conquête du royaume de Naples, aucune
des difficultés qui s’y opposoient, c’est une
suite naturelle de leur caractère inconsidéré;
mais le malheur doit donner des lumières,
et après avoir été chassés d’Italie, ne devoient-ils
pas voir que quelque moyen qu’on employât
pour engager les Italiens à souffrir
patiemment Charles VIII parmi eux, on ne
feroit que des efforts impuissans? Ce prince
auroit promis et montré de la modération sans
tromper personne. Comment les états d’Italie
auroient-ils été assez stupides pour ne pas
craindre l’abus que nous aurions bientôt
fait de nos forces? et se seroient-ils rassurés
sur la foi de quelques promesses ou de quelques
traités inutiles? Il étoit impossible que
le royaume de Naples pût se résoudre à
devenir une province d’une puissance étrangère,
à moins que d’y avoir été préparé par
une longue suite d’événemens qui auroient
lassé sa constance et changé ses intérêts. Le
courage des Français, après avoir consterné
les Italiens, devoit finir par les aguerrir.
Quelles que fussent nos armées, elles se seroient
fondues insensiblement dans un pays ennemi.
Nos moindres échecs auroient eu les plus
<span class="pagenum" id="Page_75">75</span>
fâcheuses suites, et les secours propres à
les réparer, auroient été lents et incertains;
tandis que les Italiens, faisant la guerre chez
eux, auroient trouvé après les plus grandes
pertes des ressources promptes et certaines.
Tant que l’Italie ne seroit pas entièrement
subjuguée, les Français devoient craindre une
révolution; parce qu’il suffisoit que quelque
canton essayât de secouer le joug et eût quelque
succès, pour rendre à tous les Italiens
leur amour pour l’indépendance. D’ailleurs,
que pouvions-nous espérer en négligeant les
préliminaires indispensables à tout état qui
veut être conquérant? Avant que de vouloir
nous établir en Italie et y dominer, nous
aurions dû nous préparer à cette conquête
avec la même sagesse que les anciens romains;
le seul peuple qui ait eu la patience et la
politique d’une nation ambitieuse, accoutumoient
leurs ennemis et leurs voisins à
leur domination. Nous aurions dû d’abord
ne paroître en Italie que comme auxiliaires,
comme arbitres, comme pacificateurs, comme
protecteurs désintéressés de la justice. Il auroit
fallu essayer la domination par degrés, donner
le temps aux Italiens de changer insensiblement
de préjugés, et de contracter peu
<span class="pagenum" id="Page_76">76</span>
à peu de nouvelles habitudes qui les auroient
disposés à souffrir un roi de France pour maître.</p>
<p>Malheureusement les Français furent aussi
présomptueux après leur fuite, qu’ils l’avoient
été en entrant dans le royaume de Naples;
et ils n’attribuèrent leurs malheurs qu’aux
fautes particulières de Charles. On crut que
si ce prince ne s’étoit pas livré à cette sorte
de lassitude qu’une grande entreprise donne
toujours à un homme médiocre, rien n’auroit
été capable de le chasser de sa conquête.
On lui reprocha de n’avoir été occupé
que de ses plaisirs, et d’avoir négligé de
réduire quelques places qui tenoient toujours
pour leur ancien maître. Charles avoit répandu
ses bienfaits avec une prodigalité qui étoit devenue
une calamité publique; bientôt il fallut
vexer le peuple, et les grands furent peu
affectionnés à un prince qui ne pouvoit plus
acheter leur amitié. Pour rétablir des finances
épuisées par de vaines profusions, on eut
recours à une avarice infâme, que le public
ne pardonne jamais; les emplois furent vendus,
les favoris de Charles firent un trafic honteux
de leur crédit, et sa cour mit toutes les
grâces à l’encan. Tandis que le gouvernement
n’inspiroit que de la haine et du mépris
<span class="pagenum" id="Page_77">77</span>
aux Italiens, la discipline médiocre à laquelle
les troupes avoient été formées, fut entièrement
négligée. Le conseil, enfin, intimidé
par la décadence des affaires, n’osa pas
employer la force pour rétablir sa réputation;
et en montrant de la foiblesse, donna de
l’audace à ses ennemis. Que devoit-on attendre
des négociations auxquelles on eut alors
recours? Elles seront toujours inutiles à une
puissance qui a cessé de se faire craindre;
et les Français ne négocièrent en effet que
pour être les dupes des artifices et de la
mauvaise foi des Italiens.</p>
<p>En ne voyant que ces fautes qui avoient
hâté et non pas causé la fin malheureuse de
l’entreprise de Charles, les Français imaginèrent
qu’il seroit facile de les éviter dans
une seconde expédition; et après être rentrés
en France, ils eurent une impatience extrême
de repasser en Italie. On murmuroit hautement
contre la nonchalance du roi; et personne
ne se doutoit que quand il auroit
autant de sagesse qu’il avoit eu d’imprudence,
il éprouveroit encore les mêmes disgraces.</p>
<p>Qu’il auroit été avantageux pour la France
et pour l’Europe entière, que dans chacune
<span class="pagenum" id="Page_78">78</span>
de ses opérations, ce prince eût montré tout
ce qu’on pouvoit attendre de l’expérience la
plus consommée, de la fermeté la plus
héroïque et des talens les plus étendus. Les
Français, alors étonnés d’échouer, en admirant
le génie de leur maître, auroient sans
doute appris qu’il y a des entreprises malheureuses
par leur nature, et dont on ne
répare pas les vices par les détails d’une
bonne conduite. En connoissant les véritables
causes de leurs revers, ils auroient compris
qu’un état dont la politique n’est pas bornée
à sa seule conservation, s’expose témérairement
à tous les caprices de la fortune; et
qu’il doit à la fin périr, parce que la fortune
a plus de caprices que les hommes n’ont
de sagesse. Si les Français avoient tiré cette
instruction de l’entreprise de Charles sur
l’Italie, ce règne auroit peut-être été aussi
heureux pour la monarchie qu’il lui devint
funeste, en lui donnant une ambition qu’elle
ne pouvoit satisfaire et qui devoit l’épuiser.
Les Français retenus chez eux, auroient pu
s’occuper de leurs affaires domestiques,
réparer les torts de leurs pères, chercher les
moyens d’avoir des lois et de les fixer, corriger,
en un mot, leur gouvernement avant que le
<span class="pagenum" id="Page_79">79</span>
sentiment de la liberté fût tout-à-fait éteint:
du moins ils ne se seroient pas précipités dans
les vices où le cours des passions et les événemens
survenus depuis le règne du roi
Jean sembloient les pousser.</p>
<p>Malheureusement les Italiens ne jugèrent
pas mieux que les Français de l’entreprise de
Charles VIII. Si, en repoussant ce prince dans
ses états, ils avoient pu estimer sa conduite,
et croire que sa retraite étoit l’ouvrage de leur
habileté, sans doute qu’une juste confiance
leur auroit fait connoître leurs forces, et ils
n’auroient pas senti le besoin de chercher des
secours étrangers pour se défendre. Mais
Charles quittoit Naples sans en être chassé, et
la bataille de Fornoue leur persuada qu’ils ne
devoient leur liberté qu’à un caprice de la fortune
ou de leur vainqueur. Ils craignoient
qu’un second caprice ne ramenât une seconde
fois leurs ennemis en Italie, et plus les fautes
de Charles avoient été grossières, plus ils
eurent peur que ce prince, instruit par l’expérience,
ne se corrigeât. Ne voyant qu’une ruine
prochaine ou du moins des malheurs certains,
ils entamèrent de tous côtés des négociations,
et se représentèrent comme prêts à passer
sous le joug de la France, si elle tentoit une
<span class="pagenum" id="Page_80">80</span>
seconde fois la conquête du royaume de
Naples. Tous ces lieux communs, depuis si
rabattus, et qui sont devenus autant de
principes pour la politique de l’Europe,
furent alors employés par les Italiens. La
France, disoient-ils, est une puissance ambitieuse
qui se souvient que les états de
l’Europe se sont, pour ainsi dire, formés
des débris de la monarchie de Charlemagne;
et n’en doutez pas, elle médite de les soumettre
une seconde fois à son obéissance.
Elle s’essaie sur nous à vous vaincre, et il
est de votre intérêt de nous protéger. Il
seroit insensé de croire que des succès lui
donnassent de la modération; il faut, dès
aujourd’hui, s’opposer à son agrandissement;
après lui avoir permis de s’établir dans une
partie de l’Italie, il ne seroit plus temps de
réprimer son ambition.</p>
<p>Si les Italiens ne communiquèrent pas
leur crainte aux puissances à qui ils s’adressèrent,
ils réveillèrent du moins la jalousie
et l’inquiétude avec lesquelles elles avoient
vu les premiers succès de Charles. Il y eut
une fermentation générale dans le midi de
l’Europe: tous les états commencèrent à
être plus occupés de leurs voisins que
<span class="pagenum" id="Page_81">81</span>
d’eux-mêmes. Il ne se forma pas une seule
ligue pour attaquer les Français chez eux
et les empêcher de se porter au-dehors;
mais on étoit déjà assez rapproché, pour
qu’on pût réunir promptement ses forces et
les opposer à la France, si elle reportoit
encore ses armes au-delà des Monts. Qu’on
me permette de le dire; cette politique
étoit le fruit d’une ambition mal entendue
ou d’une terreur panique. Importoit-il au
roi d’Espagne et à l’empereur de porter la
guerre en Italie, et de s’y faire des établissemens,
sous prétexte de défendre sa liberté?
Ces conquêtes étoient inutiles au bonheur
de leurs sujets, et devoient les exposer
aux mêmes revers que Charles VIII venoit
d’éprouver. Quand il auroit été du plus
grand intérêt pour ces princes d’empêcher
l’établissement des Français dans le royaume
de Naples, ne devoient-ils pas juger qu’il
seroit aussi aisé aux Italiens de se défendre
avec leurs seules forces, qu’il seroit difficile
à leurs ennemis de surmonter les obstacles
toujours renaissans qui s’opposeroient au
succès de leur entreprise.</p>
<p>En effet, la cour de Rome, revenue de
sa première terreur, auroit tout tenté pour
<span class="pagenum" id="Page_82">82</span>
empêcher qu’une puissance plus redoutable
pour elle que ne l’avoient été les empereurs,
ne s’établît en Italie, et ne lui ravît l’espérance
d’y dominer. Elle devoit opposer aux
Français les armes de la religion, bien plus
effrayantes avant que Luther et Calvin
eussent publié leur doctrine, qu’elle ne l’ont
été depuis: et quel n’étoit pas alors le
pouvoir de ses anathèmes et de ses indulgences?
Ses relations s’étendoient dans toute
l’Europe; ses émissaires étoient répandus
par-tout; elle n’avoit pas oublié l’art d’intriguer
et d’affoiblir ses ennemis, en semant
la division parmi eux. La république de
Venise, à qui Comines prédit de hautes
destinées, et qui avoit du moins sur tous
les autres états de la chrétienté l’avantage
d’avoir un caractère décidé et des principes
constans de conduite, étoit pour l’Italie un
rempart puissant contre lequel le courage
inconsidéré des Français devoit se briser.
Malgré quelques vices qui gênoient ou retardoient
les ressorts de son gouvernement,
quoiqu’elle ne sût pas assez l’art de rendre
sa domination agréable à ses voisins, et
qu’elle eût le tort d’être à la fois ambitieuse
et commerçante, cette république étoit
<span class="pagenum" id="Page_83">83</span>
cependant constante dans ses projets, et
capable de la patience la plus courageuse
dans les revers. Sa capacité dans les affaires
lui avoit acquis le plus grand crédit, et ne
pouvant jamais consentir à voir entre les
mains des Français une conquête d’où ils
auroient continuellement menacé ses domaines,
et troublé la paix de l’Italie, elle
auroit bientôt étouffé cette antipathie qu’elle
avoit pour quelques-uns de ses voisins, et
qui la portoit habilement à préférer des
secours étrangers.</p>
<p>La haine de la république de Venise et
de la cour de Rome contre les Français
seroit devenue, en peu de temps, la passion
générale de l’Italie. Les princes les moins
puissans sentoient qu’ils ne devoient leur
existence et leur liberté qu’à la jalousie qui
divisoit les puissances les plus considérables;
et ils en auroient conclu que, dès qu’elles
seroient opprimées par la France, il n’y
auroit plus de souveraineté pour eux. La
juste défiance des Italiens, les uns à l’égard
des autres, le souvenir de leurs trahisons
passées et des injures qu’ils s’étoient faites,
tout auroit été sacrifié à la crainte qu’un
danger éminent leur inspireroit: on ne
<span class="pagenum" id="Page_84">84</span>
songe plus à faire des conquêtes ni à dominer
ses voisins, quand on est occupé du
soin de sa conservation ou menacé de sa
ruine. Les mêmes motifs d’intérêt qui avoient
autrefois porté les Italiens à mettre tant de
ruse et d’artifice dans leurs négociations,
et de se jouer de leurs sermens, les auroient
actuellement invités, ou plutôt forcés à
traiter entre eux avec quelque candeur et
de bonne foi.</p>
<p>La Toscane, riche, florissante, toujours
agitée, toujours inquiète sur le sort de sa
liberté, pouvoit occuper elle seule pendant
long-temps les forces de la France. Si son
gouvernement populaire et ses factions
l’exposoient à faire de grandes fautes, ils
lui donnoient aussi le courage et la constance
qui multiplient les forces et les ressources
d’un peuple. Le duc de Milan lui-même
avoit à peine satisfait sa vengeance,
en appelant Charles VIII dans le royaume
de Naples, qu’il dut ouvrir les yeux sur
sa situation, et voir le danger dans lequel
il s’étoit précipité. Aucun prince d’Italie
n’avoit un intérêt aussi pressant que lui de
se déclarer contre les Français. Ses états
étoient plus à leur bienséance que tout
<span class="pagenum" id="Page_85">85</span>
autre, et il n’ignoroit pas les droits de la
maison d’Orléans<a name="FNanchor_282" id="FNanchor_282" href="#Footnote_282" class="fnanchor">[282]</a> sur le Milanez. Il est
vrai que cette maison, suspecte à Charles,
avoit peu de crédit; mais il ne falloit qu’une
de ces intrigues qui changent souvent en un
instant la face des cours, pour lui rendre
la plus grande autorité, et la mettre à portée
de revendiquer son héritage. D’ailleurs,
Charles n’avoit point d’enfant, et sa mort
pouvoit porter le duc d’Orléans sur le
trône.</p>
<p>Si les puissances qui se liguèrent avec
les Italiens craignoient pour elles-mêmes
les forces réunies de la France, pouvoient-elles
désirer quelque chose de plus heureux
que de voir recommencer une guerre qui
devoit occuper pendant long-temps et loin
d’elles le courage inquiet des Français?
Il étoit aisé de juger que les Italiens
étoient plutôt étonnés que vaincus, et que
Charles VIII ne seroit pas plus heureux
dans une seconde entreprise sur l’Italie,
qu’il l’avoit été dans la première. Les rois
ne se corrigent pas de leurs fautes comme
les autres hommes. Il falloit permettre à
Charles de s’épuiser laborieusement en courant
après des conquêtes chimériques; il
<span class="pagenum" id="Page_86">86</span>
falloit laisser aux Italiens le soin de conserver
leur liberté, pour qu’ils la conservassent
en effet, et croire que le désespoir
leur fourniroit des secours pour se défendre,
ou pour se relever après leur chute. Les
Français étoient plus braves que les Italiens;
mais la bravoure toute seule, qui décide
quelquefois d’un succès, d’une bataille, ne
règle jamais le sort d’une guerre. En s’exposant
patiemment à être vaincus, les Italiens
se seroient aguerris, et auroient enfin appris
à vaincre les Français. Le courage s’acquiert,
l’histoire en fournit mille preuves, et nous
avons vu de nos jours les Russes, beaucoup
moins braves que ne l’étoient autrefois
les Italiens, défaire Charles XII et les
Suédois. Si une armée n’est pas disciplinée,
si elle n’est pas conduite par un général
capable de s’affermir en politique dans les
pays qu’il a conquis en capitaine; si elle
agit sous les auspices d’un gouvernement
qui ne se propose aucun objet raisonnable,
son courage l’empêchera-t-il d’être à la fin
ruinée? Mais en supposant que, par une
espèce de miracle, la France eût réussi à
conquérir et conserver le royaume de Naples,
le roi d’Espagne et l’empereur devoient-ils
<span class="pagenum" id="Page_87">87</span>
penser qu’elle en seroit plus redoutable pour
eux. Il est certain que cette nouvelle possession
seroit devenue à charge à ses maîtres.
Il auroit fallu la conserver avec peine et
par de grandes dépenses, et elle n’auroit
contribué ni à la sûreté ni au bonheur des
anciennes provinces de la domination Française.
L’inquiétude, les soupçons, les craintes
et la haine des Italiens auroient préparé des
alliés aux puissances jalouses de la grandeur
des Français. Les intérêts du royaume de
Naples et les intérêts de la France n’auroient
jamais été les mêmes; souvent ils auroient
été opposés, et en voulant les concilier, on
les auroit également trahis. Les personnes
qui ont examiné la politique de la maison
d’Autriche et l’embarras où la jetoient des
états séparés les uns des autres, comprendront
aisément ce que je dis ici. Plus la
France auroit employé de forces au-delà
des monts pour contenir les Italiens, plus
elle auroit senti la nécessité de ménager
ses anciens voisins. Charles VIII avoit donné
la Cerdagne et le Roussillon au roi d’Espagne,
et restitué le comté de Bourgogne
à l’empereur Maximilien, pour les engager
à être spectateurs tranquilles de son entrée
<span class="pagenum" id="Page_88">88</span>
en Italie, et ses successeurs auroient encore
été obligés d’acheter, par de pareils sacrifices,
la neutralité des mêmes princes.</p>
<p>La guerre de Charles VIII ne causa
qu’un ébranlement passager dans la politique
de l’Europe, et malgré les alarmes et
les négociations des Italiens, cette première
commotion n’auroit eu aucune suite, si
Louis XII, capable de renoncer par sagesse
à une entreprise que son prédécesseur avoit
abandonnée par inconstance et légéreté,
eût donné le temps aux passions de se
calmer. Malheureusement ce prince prit les
préjugés de ses sujets pour la règle de sa
conduite; et craignant qu’on ne lui fît les
mêmes reproches qu’il avoit vu faire à
Charles, il se crut destiné à réparer l’honneur
de sa nation. Il jugea de l’étendue de
ses forces par la crainte qu’en avoient les
Italiens, et fut d’autant plus empressé à
porter la guerre au-delà des Alpes, que outre
ses droits sur le royaume de Naples, il
réclamoit encore le Milanez comme son
héritage. En augmentant ses prétentions, il
se flatta peut-être de rendre sa cause meilleure,
et il ne faisoit, au contraire, que
multiplier les difficultés qui l’attendoient.
<span class="pagenum" id="Page_89">89</span>
En effet, les Italiens devoient souffrir bien
plus impatiemment les Français dans le duché
de Milan que dans le royaume de Naples.
Il étoit plus facile aux rois de France de
conserver cette première conquête que la
seconde; ils pouvoient y faire passer plus
commodément des secours, et en établissant
leur domination dans les deux extrémités
de l’Italie, ils l’auroient en quelque
sorte enveloppée de leurs forces.</p>
<p>Dès que l’Italie se vit inondée d’armées
étrangères qui vouloient l’asservir, ou qui
avoient été appelées à sa défense, elle servit
de théâtre à une guerre dont il fut, pour ainsi
dire, impossible d’éteindre le feu. Chacune
des puissances qui avoient pris les armes, ne
tarda pas à se faire des intérêts à part. Tandis
que la France se flattoit de débaucher quelqu’un
des princes qui protégeoient la liberté
de l’Italie, ces alliés infidelles avoient déjà
conçu l’espérance d’asservir les Italiens qu’ils
méprisoient; et ceux-ci voyant à leur tour
qu’ils étoient également menacés de leur ruine
par leurs protecteurs et leurs ennemis, songèrent
séparément à leur salut, et y travaillèrent
inutilement par des moyens opposés.
Les uns se firent une loi de céder à la nécessité
<span class="pagenum" id="Page_90">90</span>
et d’éviter tout danger présent, sans examiner
quelles en seroient les suites. Les autres, plus
courageux, formèrent le projet insensé de
chasser de chez eux les étrangers, en se servant
tour à tour de leurs armes pour les perdre les
uns par les autres. Substituer ainsi aux intérêts
d’une politique raisonnable, les intérêts chimériques
des passions, c’étoit jeter les affaires
dans un <ins title="cahos">chaos</ins> qu’il seroit impossible de débrouiller.
On n’eut plus de règle certaine
pour discerner ses ennemis et ses alliés; on
craignit et on plaça sa confiance au hasard;
et sans s’en apercevoir, on s’éloigna du but
auquel on tendoit. Tous les jours il fallut
éviter un danger nouveau, vaincre une difficulté
nouvelle, et se tracer un nouveau plan
de conduite; de là les ruses, les trahisons,
les perfidies, les fausses démarches qui déshonorent
ce siècle, et les révolutions inopinées
et bizarres qui étoient un triste présage que la
guerre ne finiroit que par l’épuisement de
toutes les puissances belligérantes, et que le
vainqueur, c’est-à-dire, le prince qui seroit
le dernier à poser les armes, ne se trouveroit
pas dans un état moins fâcheux que les vaincus.
En effet, la maison d’Autriche n’acquit pas
des établissemens considérables en Italie,
<span class="pagenum" id="Page_91">91</span>
parce qu’elle étoit en état d’y dominer; mais
parce que ses ennemis, moins riches qu’elle
et <ins title="l'auteur ne fait pas de différence entre «plutôt» et «plus tôt»">plutôt</ins> épuisés, ne furent plus assez forts
pour lui disputer sa proie. Sa conquête ne
lui fut d’aucun secours pour exécuter les vastes
projets qu’elle méditoit, et l’affoiblit au contraire
en multipliant ses ennemis.</p>
<p>On reproche cent fautes à Louis XII; mais,
à proprement parler, il n’en a fait qu’une,
et c’est d’avoir voulu exécuter un projet dont
l’exécution étoit impossible. S’agissant de
s’établir en Italie, sans avoir les forces nécessaires
pour intimider constamment ses ennemis
et inspirer une confiance continuelle à ses
alliés; les uns et les autres devoient changer
de vues, de projets et d’engagemens, à chaque
événement favorable ou désavantageux des
armées Françoises. Parce que leur politique
étoit flottante, celle de Louis l’étoit aussi;
et quelque négociation qu’il eût entamée,
quelque traité qu’il eût conclu, quelque
projet de campagne qu’il eût formé, son embarras
étoit toujours le même; de nouvelles
difficultés demandoient de nouveaux arrangemens,
et quoiqu’il fît, il sembloit n’avoir
jamais pris que de fausses mesures: ce qu’il
a exécuté hier nuit à ce qu’il veut entreprendre
<span class="pagenum" id="Page_92">92</span>
aujourd’hui. Mais quand il n’auroit
fait aucune des imprudences dont on l’accuse,
ne voit-on pas qu’étant dans l’impuissance de
réussir, en conduisant une entreprise au-dessus
de ses forces, il paroîtroit avoir toujours
fait une faute? S’il partage le royaume de
Naples avec le roi d’Espagne, il se fait un
ennemi de son allié, et s’expose à perdre la
portion qu’il a acquise, mais s’il n’eût pas
consenti à ce partage, il n’auroit jamais pu
faire la conquête qu’il méditoit. Il lui importe
d’humilier la république de Venise; mais s’il
tente d’exécuter ce projet avec ses seules forces,
il y échouera nécessairement; et s’il cherche
des secours étrangers, il ne doit trouver pour
alliés que des princes qui le craignent plus
qu’ils ne haïssent les Vénitiens, qui lui
donneront des promesses et l’abandonneront.
S’il souffre que les suisses lui fassent la loi
dans son armée, leur alliance lui sera à charge;
et s’il se brouille avec eux, ils s’en vengeront
en offrant leurs forces au duc de Milan, dont
il veut envahir les états.</p>
<p>«Nous ne devons pas mesurer les démarches
du roi de France (fait dire Guichardin à un
des principaux sénateurs de Venise,) sur la
conduite que tiendroit vraisemblablement un
<span class="pagenum" id="Page_93">93</span>
homme sensé; c’est au caractère de celui dont
on craint les desseins qu’il faut s’attacher, si
l’on veut pénétrer ses conseils et découvrir ses
desseins. Ainsi, pour juger de ce que feront
les Français, n’examinons plus les règles de la
prudence qu’ils devroient suivre. Il ne faut faire
attention qu’à leur vanité, qu’à leur téméraire
impétuosité, qui leur fait haïr le repos, et
dont les mouvemens ne sont jamais réguliers.»
Mais quand les Français n’auroient eu aucun
des vices que Guichardin leur reproche,
comment leurs mouvemens n’auroient-ils pas
été irréguliers, puisque la nature même de leur
entreprise ne leur en permettoit pas d’autres?
Je voudrois que cet historien nous eût tracé
le plan de conduite que devoit tenir Louis XII.
Quel fil la prudence pouvoit-elle fournir à ce
prince pour sortir du labyrinthe où il avoit
fait la faute de s’engager? Sans doute, il faut
étudier le caractère de son ennemi pour prévoir
ses démarches et s’y opposer; mais s’il est
vrai que les affaires commandent plus souvent
aux hommes que les hommes aux affaires,
n’est-il pas plus essentiel d’examiner, si je puis
parler ainsi, l’esprit d’une entreprise que le
génie de celui qui la dirige? Il auroit été
digne de la sagacité de Guichardin, en
<span class="pagenum" id="Page_94">94</span>
recherchant les causes qui firent échouer Louis
XII, de distinguer les fautes qui tenoient à
son caractère ou aux vices des Français, de
celles qui étoient une suite nécessaire de son
entreprise, et que la politique la plus profonde
et les talens pour la guerre les plus étendus,
n’auroient pu prévenir.</p>
<p>«Les rois, ajoute Guichardin, s’abaissent-ils
à penser comme les autres hommes? Résistent-ils
à leurs désirs comme des particuliers?
Adorés dans leur cour, obéis au moindre
signe, ils sont remplis d’orgueil et de fierté,
la moindre résistance les irrite, et la flatterie
les accoutume à ne se pas tenir en garde contre
la présomption. Ils se persuadent que d’un
seul mot toutes les difficultés s’aplaniront,
et que la nature doit fléchir sous leur impérieuse
volonté. Céder aux obstacles, paroît à leurs
yeux une foiblesse. Leurs désirs servent de
règle à leurs entreprises. Ils négligent les
maximes trop communes de la raison, et
décident les plus grandes affaires aussi précipitamment
que les petites. Tel est le caractère
ordinaire des rois, et Louis XII est-il exempt
de ces défauts communs à tous les princes?
Non, et l’on ne peut douter de son imprudence,
après les preuves récentes qu’il en a
<span class="pagenum" id="Page_95">95</span>
données.» Si Guichardin appliquoit ce lieu
commun à Charles VIII ou à François I, on
ne pourroit qu’y applaudir; puisqu’à la fois
négligens, inattentifs et précipités dans toutes
leurs démarches, ils étoient destinés à n’être
jamais heureux, même en conduisant des
entreprises d’une exécution facile. Mais Louis
XII n’eut aucun de leurs défauts, et peut-être
que tous ses torts, après être entré en
Italie, se bornent à avoir espéré opiniâtrement
de s’y établir.</p>
<p>Quoiqu’il en soit des alliances, des guerres,
des paix et des trêves de ce prince, dont il
seroit trop long d’examiner ici les détails,
pour en faire l’apologie ou la censure, il est
certain que le règne d’un roi, dont toutes les
intentions étoient droites, qui vouloit le
bonheur de son peuple, qui avoit des vertus
et même quelques talens pour gouverner, ne
servit qu’à préparer à la France et à l’Europe
entière une longue suite de calamités. Il ne
tenoit qu’à lui de dissiper entièrement les
soupçons, les craintes, les espérances et les
rivalités que l’entreprise téméraire de Charles
sur l’Italie avoit fait naître. Les esprits alloient
se calmer, et sa persévérance à poursuivre
des prétentions qu’il eût été sage et heureux
<span class="pagenum" id="Page_96">96</span>
de négliger, fixa en quelque sorte les intérêts
et la politique de ses successeurs. L’habitude
de vouloir faire des conquêtes fut contractée
avant que d’avoir eu le temps d’y réfléchir.
L’Europe se trouva malgré elle dans un nouvel
ordre de choses, et François I, qui aimoit
la guerre en aventurier ou en héros, n’étoit
que trop propre à confirmer ses sujets, ses
voisins et ses ennemis dans leur erreur.</p>
<p>Il ne faut pas cependant reprocher à ce
prince seul d’avoir entretenu dans l’Europe
la fermentation que les guerres de Louis XII
y avoient fait naître. En effet, Charles-Quint
n’avoit pas besoin que François I lui eût disputé
l’Empire, et voulût, à l’exemple de ses prédécesseurs,
se faire un établissement en Italie,
pour être jaloux de sa réputation et le haïr. Né
avec cette ambition extrême qui ne voit aucun
obstacle, ou qui espère de vaincre toutes les
difficultés, il avoit appris dès sa plus tendre
enfance que la France avoit des torts avec ses
pères. Héritier de la maison de Bourgogne,
de Maximilien et de Ferdinand, il croyoit
avoir des droits à revendiquer et des injures
à venger. Outre les provinces considérables
qu’il occupoit en Allemagne, ce prince possédoit
l’Espagne, les Pays-Bas, la Franche-Comté
<span class="pagenum" id="Page_97">97</span>
et le royaume de Naples. Ces états
dispersés lui offroient de tous côtés des frontières
et des ennemis; il auroit dû en être
effrayé; et il ne regarda ces différentes possessions
que comme autant de places d’armes
d’où il pouvoit, en quelque sorte, menacer
et dominer toutes les puissances de l’Europe.
Son ambition s’accrut par les choses mêmes
qui auroient dû la <ins title="rallentir">ralentir</ins>; et il se persuada
d’autant plus facilement qu’il parviendroit à
la monarchie universelle, que l’Amérique lui
prodiguoit des richesses immenses.</p>
<p>Assez habile pour découvrir les causes qui
avoient fait échouer l’ambition de la France,
il crut qu’une puissance aussi considérable
que la sienne n’éprouveroit pas les mêmes
disgraces. Il sentoit la supériorité de génie
qu’il avoit sur les princes ses contemporains,
et il eut la confiance qui l’accompagne ordinairement.
L’Europe admira sa prudence,
son courage, son activité; et si, malgré ses
talens, il eut le sort de Louis XII, le mauvais
succès de ses entreprises auroit vraisemblablement
instruit ses alliés et ses ennemis de
leurs vrais intérêts, et les états ne se seroient
point livrés à cette politique de conquête
et de rapine qui devoit leur être si funeste.
<span class="pagenum" id="Page_98">98</span>
Malheureusement Charles-Quint parvint, à
force d’art, à faire quelques acquisitions, et il
n’en fallut pas davantage pour justifier sa conduite.
On crut que l’ouvrage qu’il n’avoit qu’ébauché
pouvoit être consommé; les uns tremblèrent,
les autres eurent plus de confiance. On
se fit des misérables principes de fortune, d’agrandissement
et de défense, qui furent regardés
comme les maximes de la plus saine politique;
et toute l’Europe fut emportée par un mouvement
rapide de préjugés, d’erreurs et de
passions, qui n’a été ni suspendu ni calmé
par deux siècles de guerres malheureuses et
infructueuses.</p>
<p>Tandis que les princes s’accoutumoient à
penser que tout l’art de régner est l’art d’agrandir
ses états, leurs sujets sortirent de
l’ignorance où jusques-là ils avoient été plongés.
On diroit que les esprits étonnés par
cette espèce de grandeur et d’audace que
présentoit la politique nouvelle, s’agitèrent
et sentirent de nouveaux besoins. L’occident
étoit préparé à prendre de nouvelles mœurs,
lorsque les Grecs, qui fuyoient après la prise
de Constantinople, la domination des Turcs,
transportèrent en Italie les connoissances qui
s’étoient conservées dans l’empire d’Orient.
<span class="pagenum" id="Page_99">99</span>
Les lumières commencèrent à se répandre,
mais elles ne se portèrent malheureusement
que sur des objets étrangers au bonheur des
hommes. Les Grecs depuis long-temps n’avoient
plus rien de cette élévation d’ame qui
avoit rendu leurs pères si illustres. Vaincus
par les étrangers, avilis sous un gouvernement
tyrannique et fastueux, ils ne connoissoient
que des arts inutiles, et cultivoient moins les
lettres en philosophes qu’en sophistes ou en
beaux esprits. Des hommes accoutumés à
l’esclavage étoient incapables de voir dans
l’antiquité ces grands modèles qu’elle offre
à l’admiration de tous les siècles, et d’y puiser
la connoissance des droits et des devoirs des
citoyens, et des ressorts secrets qui font le
bonheur ou le malheur des nations. Sous
de tels maîtres, les Italiens ne firent que des
études frivoles, et s’ils eurent plus de talens,
ils n’en furent guère plus estimables.</p>
<p>Une émulation générale excita le génie, et
dans tous les genres l’esprit humain fit un
effort pour franchir ses limites et rompre
les entraves qui le captivoient. Le commerce,
autrefois inconnu, ou du moins extrêmement
borné dans ses relations, fit subitement des
progrès considérables. Une certaine élégance
<span class="pagenum" id="Page_100">100</span>
qui s’établit dans quelques manufactures de
l’Europe, fit malheureusement dédaigner les
arts grossiers, qui jusqu’alors avoient suffi.
Le faste des rois et le luxe des riches aiguillonnèrent
l’industrie des pauvres, et on crut
augmenter son bonheur en multipliant les
besoins de la mollesse et de la vanité. Qui
reconnoîtroit sous le règne de François I les
petits fils des Français, dont les mœurs
encore rustiques se contentoient de peu, et
n’avoient qu’un faste sauvage? Le goût funeste
des choses rares et recherchées se
répandit de proche en proche dans la plupart
des nations. Que nous sommes insensés
de ne pas voir que plus de bras travaillent
à la composition de nos plaisirs et de nos
commodités, moins nous serons heureux!
déjà l’Europe n’a plus assez de richesses et
de superfluités pour suffire à la volupté impatiente
de ses habitans. La navigation se perfectionne;
les hommes, dirai-je, enrichis ou
appauvris par les productions des pays étrangers,
méprisent les biens que la nature avoit
répandus dans leur pays. On avoit doublé
le cap de Bonne-Espérance et découvert un
nouveau monde sous un ciel inconnu; et
tandis que le midi de l’Asie nous prodiguoit
<span class="pagenum" id="Page_101">101</span>
des richesses superflues, qui peut-être ont
contribué plus que tout le reste à rendre les
Asiatiques esclaves sous le gouvernement le
plus dur et le plus injuste, l’Amérique, prodigue
de son or et de son argent, aiguisa,
augmenta et trompa l’avarice et le luxe de
l’Europe.</p>
<p>L’impulsion étoit donnée aux esprits, et
on eut l’audace d’examiner des objets qu’on
avoit respectés jusques-là avec la soumission
la plus aveugle; en s’éclairant, les hommes
furent moins dociles à la voix du clergé, et
dès ce moment il fut aisé de prévoir que
son autorité éprouveroit bientôt quelque revers.
Je ne répéterai point ici ce que j’ai
dit<a name="FNanchor_283" id="FNanchor_283" href="#Footnote_283" class="fnanchor">[283]</a> ailleurs, de la manière dont les papes
profitèrent de l’ignorance et de l’anarchie
qui défiguroient la chrétienté pour étendre
leur puissance, et parvinrent à se faire redouter
des rois et régner impérieusement sur
le clergé. Qu’il me suffise de dire que dans le
haut degré d’élévation où la cour de Rome
étoit parvenue, elle ne voulut s’exposer à
aucune contradiction; et craignit autant de
convoquer des conciles, que les rois craignoient
d’assembler les diètes ou les états-généraux
de leur nation. On ne tarda donc
<span class="pagenum" id="Page_102">102</span>
pas de reprocher au gouvernement des papes
les mêmes vices et les mêmes abus qu’on
reprochoit à l’administration des princes qui
s’étoient emparés dans leurs états de toute la
puissance publique. La cour de Rome eut
des ministres et des flatteurs qui ne furent
ni moins avides ni moins corrompus que
ceux des rois: tout s’y vendit, jusqu’au privilége
de violer les lois les plus saintes de
la nature.</p>
<p>Il faudroit bien peu connoître le cœur
humain, pour croire qu’en obéissant à un
chef si vicieux, le clergé n’eût pas les mœurs
corrompues: l’ignorance, la simonie,
le concubinage et mille autres vices déshonoroient
l’épiscopat. Certainement l’église
avoit besoin de la réforme la plus éclatante
dans son chef et dans ses membres; mais
personne ne songeoit à la désirer. Après avoir
souffert patiemment les excès d’un monstre,
tel qu’Alexandre VI, sans le déposer, ses
successeurs, qui n’eurent aucune vertu chrétienne,
passèrent pour de grands papes. L’effronterie
avec laquelle le clergé se montroit
tel qu’il étoit, lui avoit, pour ainsi dire,
acquis le droit funeste de ne plus scandaliser
et de ne se point corriger. On auroit
<span class="pagenum" id="Page_103">103</span>
vraisemblablement permis à Léon X de faire
un trafic honteux de ses indulgences, et
d’ouvrir et de fermer à prix d’argent les portes
du paradis et de l’enfer, s’il avoit confié cette
ferme scandaleuse aux mêmes personnes qui
jusqu’alors en avoient eu la régie; il ne le
fit pas, et cette faute devint le principe d’une
grande révolution. Les facteurs ordinaires de
la cour de Rome, se voyant privés des profits
qu’ils faisoient sur la superstition, décrièrent,
pour se venger, les indulgences, les
bulles et les pardons que d’autres avoient mis
en vente.</p>
<p>A peine Luther eut-il levé l’étendard de
la révolte contre le pape, qu’on fut étonné
d’avoir aperçu si tard les abus intolérables
dont il se plaignoit avec amertume. Sa doctrine
eut les plus grands succès, et la cour
de Rome, qui auroit dû se corriger, ne fut
qu’indignée de l’insolence d’un moine qui
avoit l’audace de la censurer et de braver son
autorité. Elle le déclara hérétique, et en séparant
ses sectateurs de la communion romaine,
Luther lui jura une haine éternelle. Calvin
qui le fuyoit, porta une main encore plus
hardie sur la religion. Le premier, qui se
défioit du succès de ses raisons, eut des
<span class="pagenum" id="Page_104">104</span>
ménagemens que le second n’eut point, en
voyant le clergé consterné de ses défaites et
à moitié vaincu. Plus il tâcha de se rapprocher
de la simplicité des premiers siècles de l’église,
plus il éleva, si je puis parler ainsi, un mur
de séparation entre sa doctrine et celle de
l’église romaine.</p>
<p>On ne sauroit trop louer le zèle de ces
deux novateurs, si, respectant le dogme, ils
s’étoient contentés de montrer les plaies profondes
que l’ignorance, l’ambition, l’avarice et
la superstition avoient faites à la morale de
l’évangile. En attaquant les vices des ecclésiastiques,
il auroit fallu respecter leur caractère;
et au lieu de les irriter par des injures et
des reproches amers, les inviter avec douceur
à se corriger. Si on vouloit substituer
à la monarchie absolue du pape l’ancien
gouvernement des apôtres, il falloit instruire
les évêques de leurs droits, leur apprendre
par quels artifices leur dignité avoit été avilie,
et par quels moyens ils pouvoient la rétablir.
Si Luther et Calvin avoient défendu leurs
opinions avec moins de hauteur et d’emportement,
la cour de Rome auroit, selon les
apparences, protégé avec moins d’opiniâtreté
les abus qu’elle avoit fait naître: la vérité
<span class="pagenum" id="Page_105">105</span>
auroit peut-être triomphé et réuni tous les
esprits.</p>
<p>Au milieu des disputes théologiques qui
commençoient à occuper et troubler toute
l’Europe, il n’y a eu que quelques hommes
modérés, justes et éclairés, qui furent capables
de tenir la balance égale entre les
deux religions; et les efforts qu’ils firent pour
les concilier, ne servirent qu’à les rendre
également odieux aux catholiques et aux réformateurs.
On n’écouta que son zèle; et quand
il n’est pas éclairé, il dégénère bientôt en
fanatisme. La France, ainsi que plusieurs
autres états, se trouva partagée en deux partis
ennemis; révolution qui, jointe à celles que
sa politique et ses mœurs avoient déjà souffertes,
devoit influer dans son gouvernement
et donner de nouveaux intérêts et de nouvelles
passions à tous les ordres de l’état.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_106">106</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE II.</h3>
<p class="hang"><i>Louis XII et François I profitent des changemens
survenus dans la politique et les mœurs
de l’Europe, pour étendre leur pouvoir et
ruiner la puissance dont les grands s’étoient
emparés.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Les</span> changemens survenus dans les intérêts
de la France, ou plutôt dans la manière de
les envisager relativement aux étrangers, devoient
nécessairement faire contracter de
nouvelles habitudes aux Français, et les accoutumer
à voir leurs intérêts domestiques d’un
autre œil que leurs pères ne les avoient vus.
La noblesse impatiente, légère, et dont le crédit
étoit considérable dans la nation, n’aimoit
et n’estimoit que la guerre; non pas comme
aujourd’hui, par un préjugé froid qui lui
persuade que toute autre profession est indigne
d’elle; mais par goût et parce que
n’étant en effet propre qu’à se battre avec
beaucoup de courage, elle se croyoit destinée
à défendre l’état et faire des conquêtes.
<span class="pagenum" id="Page_107">107</span>
Les premiers succès de Charles VIII en Italie
flattèrent si agréablement sa vanité, que les
disgraces qui les suivirent, ne purent la retirer
de son erreur. D’autres motifs peut-être
contribuèrent encore à lui faire illusion.
Elle espéra de grands établissemens en Italie,
les guerres étrangères lui ouvroient de nouvelles
portes à la fortune; et devenant plus
nécessaire et plus importante, le gouvernement
la ménageoit avec plus de soin. Quoi
qu’il en soit, la noblesse s’accoutuma à regarder
la conquête du royaume de Naples
et du Milanez comme une entreprise très-sage.
Plus les obstacles se multiplièrent, plus
elle crut qu’il seroit beau d’en triompher;
plus on s’occupoit des affaires du dehors,
moins on étoit attentif à celles du dedans.
Si le gouvernement hésitoit à faire des entreprises
sur les immunités et les franchises
de la nation, la noblesse lui reprochoit sa
lenteur et l’accusoit de foiblesse. Le pouvoir
arbitraire, acquérant ainsi de jour en jour de
nouvelles forces, ne redoutoit plus cette inquiétude
qui avoit autrefois agité les Français,
et qui auroit encore pu renaître, s’ils
n’eussent été occupés que de leurs affaires
domestiques.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_108">108</span>
En effet, tous les ordres de l’état se laissèrent
enivrer par ces idées de gloire et de
conquête que la noblesse leur avoit communiquées.
Le peuple lui-même, toujours victime
de la guerre, dont il ne retire dans une monarchie
aucun avantage, ne parloit ridiculement
que de conquérir des provinces et d’humilier
ses voisins, et croyoit son honneur
intéressé à voir régner son maître sur Naples
et sur Milan. Un pareil préjugé étoit une
preuve des progrès que la monarchie avoit
déjà faits, et un présage encore plus certain
de ceux qu’elle alloit faire.</p>
<p>Louis XII éprouva des disgraces assez considérables
pour devoir retirer ses sujets de
leur erreur, mais ses vertus empêchoient qu’on
ne vît ses fautes, ou les faisoient excuser.
Quand le poids des impositions auroit pu
commencer à dégoûter de la guerre, et rappeler
le souvenir des états-généraux et des
anciennes franchises, Louis, touché des maux
publics, ne s’opiniâtra point à poursuivre ses
avantages ou à réparer ses pertes en Italie.
On lui savoit gré de conclure mal à propos
une trève ou une paix, et de paroître oublier
sa gloire et ses projets de conquête pour
ne pas épuiser la fortune de ses sujets. Ce
<span class="pagenum" id="Page_109">109</span>
sentiment de bonté et de bienveillance, si
nouveau dans un roi, et qui a mérité à Louis
XII le titre de père du peuple, préparoit tous
les cœurs à le seconder avec l’empressement
le plus vif, quand il voudroit recommencer
la guerre. Sous un prince qui paroissoit économe,
l’avarice des sujets ne causa aucune
agitation; et parce que Louis ménageoit leur
fortune, ils l’en laissèrent le maître.</p>
<p>«Nous travaillons en vain: ce gros garçon,
disoit-il, en parlant du jeune comte d’Angoulême
son successeur, gâtera tout.» Louis étoit
le seul dans son royaume qui <ins title="présentît">pressentit</ins> cette
triste vérité; il est sûr du moins qu’on peut
déjà remarquer une prodigieuse différence dans
la manière dont la nation avoit regardé ses
immunités sous les premiers Valois, et les regardoit
actuellement. Les anciens états avoient
voulu compter avec le roi et prendre part à
l’administration; toujours attachés à leurs
vices économiques, ils n’accordoient jamais
aucun subside sans faire reconnoître que c’étoit
de leur part un don purement gratuit. Les
derniers états tenus à Orléans avoient promis
à Charles VIII de ne lui rien refuser, mais
avoient du moins demandé qu’on les convoquât,
et ils sentoient par conséquent que
<span class="pagenum" id="Page_110">110</span>
la nation avoit besoin de ce secours pour
contenir le gouvernement, et prévenir les
abus qu’on avoit éprouvés sous le règne précédent,
par trop de mollesse et de négligence.
Sous son successeur, on parut au contraire
avoir oublié qu’il y eût eu autrefois des états,
des dons gratuits, et des contributions consenties.
La nation ne regarda plus ses assemblées
que comme des formalités inutiles,
onéreuses<a name="FNanchor_284" id="FNanchor_284" href="#Footnote_284" class="fnanchor">[284]</a> même à tous les ordres de
citoyens, et qui n’étoient bonnes qu’à retarder
les opérations du gouvernement. Il est vrai
qu’en 1501 les états furent encore tenus à
Tours, mais ce n’est point une preuve qu’il
subsistât quelque sentiment de patriotisme
ou de liberté; ils étoient l’ouvrage de la comtesse
d’Angoulême pour faire le mariage de
son fils avec la princesse Claude, et les députés
des provinces ne montrèrent aucun
regret sur le passé ni aucune inquiétude sur
l’avenir.</p>
<p>François I étoit bien propre par ses prodigalités,
son inconsidération et ses négligences
à retirer les Français de la sécurité imprudente
que Louis XII leur avoit inspirée; mais jamais
prince n’eut plus que lui les mœurs, le génie,
les vices et les vertus de la nation qu’il
<span class="pagenum" id="Page_111">111</span>
gouverna, et ne dût par conséquent jouir d’un
empire plus absolu. Ardent, impétueux, sincère,
libéral, brave, populaire, ne respirant
que cet honneur que la chevalerie avoit mis
à la mode, on aima jusqu’à ses défauts, qui
tenoient toujours à quelques qualités estimables.
La conquête du Milanez, par où commença
son règne, et qui ne devoit annoncer
qu’une longue suite d’affaires difficiles et malheureuses,
fut regardée comme l’augure d’une
prospérité constante. Plus il montra d’ambition
et fit d’entreprises téméraires, plus les
Français, qui étoient courageux, ambitieux et
imprudens, crurent que le prince qui leur
ressembloit étoit sage; et toute la nation
s’abandonna à l’imprudence du roi en croyant
s’associer à sa gloire.</p>
<p>On ne vit que trop souvent que les subsides
n’étoient pas employés aux choses qui avoient
servi de raison ou de prétexte pour les établir.
Le luxe excessif de la cour devoit déplaire aux
personnes qui en payoient les frais aux dépens
de leur nécessaire; des mains infidelles et
avares épuisoient le trésor royal et le peuple.
Tandis que les maux de l’état se multiplioient,
on n’avoit pas même la consolation d’espérer
qu’on pût y apporter un prompt remède. En
<span class="pagenum" id="Page_112">112</span>
voyant se former subitement une puissance
aussi considérable que celle de Charles-Quint,
on jugeoit aisément qu’il n’étoit plus question
de vaincre les seuls Italiens, et qu’une guerre
qui paroissoit n’avoir plus de terme, épuiseroit
les forces du royaume. Sans doute qu’il
y avoit encore quelques Français capables de
penser que ce n’étoit que par des assemblées
libres, fréquentes et régulières, qu’on préviendroit
les malheurs dont on étoit menacé;
mais on conservoit sous François I les sentimens
de respect et de soumission que Louis
XII avoit inspirés pour son gouvernement;
et c’est ainsi que le règne d’un prince vertueux
devient quelquefois funeste, en accoutumant
ses sujets à voir avec trop d’indulgence
les vices de son successeur.</p>
<p>Quand la nation avoit lieu de faire les plaintes
les plus vives et de redemander son ancien
gouvernement, elle se contenta de murmurer;
et même quelque événement imprévu ne
manquoit pas d’étouffer bientôt les murmures.
Les Français sans tenue retomboient dans leur
léthargie, parce que le prince, lassé de ses
plaisirs, paroissoit sortir de la sienne; on
reprenoit ses espérances et son enjouement,
et les abus recommençoient à renaître. Se
<span class="pagenum" id="Page_113">113</span>
plaint-on de la déprédation des finances?
On fait périr Semblançay, qui étoit innocent,
et on croit que tout le mal est réparé. Si, par
son imprudence, François réussit assez mal
dans quelques entreprises pour devoir perdre
l’affection de ses sujets, on admirera encore
en lui quelque qualité estimable. La bataille
de Pavie devoit relâcher les ressorts du gouvernement;
mais il supporta son infortune
avec tant de noblesse et de fermeté, qu’on
ne lui montra que de l’attachement et du
zèle; et pour le consoler de ses malheurs,
on permit à sa mère d’abuser comme elle
voudroit de son autorité.</p>
<p>Qu’on ne soit pas surpris de cette conduite.
Les ames avoient contracté une mollesse qui
annonce et hâte les plus grands abus. Lorsqu’une
nation acquiert des lumières et se
police sous la main d’un législateur habile,
elle prospère, parce qu’elle connoît mieux
ses devoirs, aime à les remplir et a la force
de surmonter les obstacles qui s’y opposent.
Mais quand les lumières, nées au hasard, ne
se répandent que sur des objets indifférens
au bien de la société; qu’on n’encourage l’industrie
que pour faire naître de nouveaux
vices avec des besoins inutiles; que la politesse
<span class="pagenum" id="Page_114">114</span>
et la douceur des mœurs n’est que le fruit
d’une fausse délicatesse et d’un raffinement
puéril dans les plaisirs: les lumières, les
grâces et la politesse d’une nation ne servent
qu’à l’avilir. Le citoyen occupé de petits objets,
et concentré, pour ainsi dire, dans les
intérêts personnels et domestiques de sa paresse,
de son luxe, de son avarice, de sa prodigalité,
de ses commodités ou de son élégance,
est entièrement distrait de l’attention qu’il
doit à la chose publique, et bientôt devient
incapable d’y penser, sans une sorte de travail
qui le fatigue et le rebute. Le règne de François I
forme une époque remarquable dans le caractère
de sa nation. J’en appelle aux personnes
qui connoissent le cœur humain. Croira-t-on
qu’en prenant des affections frivoles et contractant
le goût de l’or, de l’argent et des
superfluités, les hommes conserveront quelque
estime pour les choses estimables? Les
idées du bien sont à la cime de l’esprit, et ne
descendent point jusques dans le fond du
cœur. Toutes ces misères que les nations corrompues
appellent politesse, grâces, agrément,
élégance, sont autant de chaînes qui doivent
servir à lier et garrotter des esclaves. Et perdant
leur ignorance et leur rudesse, les Français
<span class="pagenum" id="Page_115">115</span>
policés par un prince qui n’aimoit et ne protégeoit
que les choses inutiles au bonheur
de sa nation, ne firent que changer de vices.
Ceux que nos pères perdirent, avoient du
moins l’avantage de donner à leur caractère
une force qu’ils n’eurent plus quand ils acquirent
des qualités agréables; et comme l’inconsidération
des Français avoit agrandi l’autorité
royale, leur frivolité devoit désormais
l’affermir.</p>
<p>Si les grands, qui s’étoient rendus les dépositaires
et les ministres de l’autorité royale
pendant le règne de Charles VI et de son fils,
et qui firent la guerre du bien public sous
celui de Louis XI, avoient plus songé à donner
du crédit à leur ordre qu’à se rendre personnellement
eux-mêmes puissans, il leur auroit
été facile d’établir assez solidement l’autorité
de la grande noblesse, pour qu’aucun événement
ni aucune circonstance ne pussent la
renverser<a name="FNanchor_285" id="FNanchor_285" href="#Footnote_285" class="fnanchor">[285]</a>. S’ils avoient compris que pour
affermir leur empire sur la nation, et conserver
malgré le roi l’exercice de son pouvoir,
dont ils s’étoient emparés, il étoit nécessaire
de recourir à des lois et de former entre eux
une sorte de constitution qui les maintînt en
vigueur; il n’en faut point douter, nous
<span class="pagenum" id="Page_116">116</span>
aurions vu se former parmi nous un gouvernement
à peu près semblable à celui que les
Polonois ont aujourd’hui. Les successeurs
de Charles VI n’auroient eu qu’un vain nom
et des honneurs encore plus stériles. Le roi,
entouré de princes, de pairs, de grands officiers
de la couronne, de palatins, de sénateurs,
qui auroient eu une autorité propre et
personnelle, n’auroit été lui-même que le
simulacre de la majesté de l’état. Je n’en dis
pas d’avantage; il est aisé d’imaginer par
quels moyens la haute noblesse seroit parvenue
à composer elle seule, avec les principaux
ecclésiastiques, le corps de la nation,
en condamnant le reste des citoyens à souffrir
les abus d’une aristocratie arbitraire.</p>
<p>Heureusement les grands étoient trop divisés
entre eux et trop accoutumés à mépriser
ou ignorer les lois pour se réunir, s’entendre
et former le plan d’un nouveau gouvernement.
Chacun ne songea qu’à ses intérêts
particuliers, sans s’embarrasser de l’avenir;
et se saisit comme il put, d’une portion de
l’autorité royale, dont il ne se déclara que
le dépositaire et le ministre. Dès que leur
ambition s’en étoit tenue là, il étoit facile
à Louis XII et à François I de se servir du
<span class="pagenum" id="Page_117">117</span>
changement qui étoit survenu dans le caractère
et les mœurs de la nation, et de l’autorité
qu’ils avoient acquise, pour secouer le
joug des grands et les rendre aussi dociles
que les autres citoyens. Aucun d’eux ne
pouvoit s’emparer d’une branche de l’autorité
royale, ou la conserver malgré le roi;
parce que Louis XII ni François I n’avoient
plus besoin de leur secours pour régner sur
le reste de la nation, qui se précipitoit au-devant
du joug.</p>
<p>Les grands n’ayant point eu l’art de former
un corps dont tous les membres eussent
un intérêt commun, ils se trouvèrent tous
ennemis les uns des autres. Ceux qui jouissoient
de la confiance du prince, et ceux
qui aspiroient à la même faveur, furent
jaloux, se craignirent, et le roi se servit sans
peine de leur rivalité et de leur crainte pour
les dominer les uns par les autres. Tous
furent également soumis, et leur ambition,
qui pouvoit autrefois causer des troubles dans
le royaume et changer la forme du gouvernement,
fut réduite à faire des révolutions
à la cour, c’est-à-dire, à employer les voies
basses de l’intrigue pour élever un courtisan
sur les ruines de l’autre, disgracier un
<span class="pagenum" id="Page_118">118</span>
ministre en faveur, et créer un nouveau
favori; tandis que le prince qui, par un
mot, décidoit de leur sort, paroissoit de jour
en jour plus absolu au milieu des grands
humiliés.</p>
<p>C’est par une suite de cette nouvelle disposition
des choses que Louis XII gouverna
souverainement tous ceux que ses prédécesseurs
avoient craints. Mais François I y mit
plus d’art. Il avoit soin de se faire instruire<a name="FNanchor_286" id="FNanchor_286" href="#Footnote_286" class="fnanchor">[286]</a>
des personnes qui, par leur naissance,
leur crédit et leurs talens, avoient acquis
une certaine autorité dans les provinces; et
il se les attachoit en leur donnant des emplois
considérables à la guerre, dans l’église
et dans la magistrature. Ses espions, répandus
dans tous les ordres de l’état, étoient chargés
de contenir, non-seulement par leur
exemple et leurs discours, les esprits inquiets
et remuans, mais d’avertir même le conseil
de la disposition de leur province à chaque
événement considérable, de ses murmures,
de ses plaintes, et, en un mot, de tout ce qui
étoit capable de déranger le cours de la docilité
à laquelle la nation étoit inclinée. Que
de certaines familles ne se glorifient donc
plus des grâces qu’elles obtinrent dans ce
<span class="pagenum" id="Page_119">119</span>
temps-là, puisqu’on sait à quel prix elles étoient
méritées et accordées?</p>
<p>Les provinces étant ainsi contenues dans
la soumission, il n’étoit plus possible que
les grands y formassent des cabales et des
partis, rassemblassent des forces, et se
rendissent assez puissans pour inquiéter le
gouvernement. Le duc d’Orléans, qui avoit
fait la guerre à Charles VIII, n’auroit pas
pu opposer cent hommes d’armes à François I.
Aussi le connétable de Bourbon, persécuté
par la duchesse d’Angoulême n’eut-il d’autre
ressource pour se venger que de traiter avec
les étrangers, et d’aller servir Charles-Quint.
Un amiral et un chancelier furent poursuivis
en justice: leçon frappante pour
les grands qui n’auroient point voulu être
courtisans ou qui n’auroient point eu l’art
de l’être. Autrefois il eût été dangereux de
mécontenter un connétable; il eût trouvé
des amis, des partisans et des défenseurs;
sous François I, le connétable de Montmorenci
alla languir dans ses terres, supporta
obscurément sa disgrace, et apprit qu’on
n’étoit grand que par la faveur du roi.</p>
<p>Je ne dois pas oublier ici que ce fut pour
s’attacher plus étroitement le clergé, que
<span class="pagenum" id="Page_120">120</span>
François I fit avec Léon X le concordat, et
soutint avec tant d’opiniâtreté un traité qui
le rendit le distributeur des dignités et de la
plus grande partie des domaines de l’église.
Des biens destinés au soulagement des pauvres
et à l’entretien des ministres de la religion,
devinrent le prix de la corruption, et la
firent naître. Le roi tint, pour ainsi dire,
dans sa main, tous les prélats, dont l’ambition
et la cupidité étoient insatiables; et
par leur secours disposa de tous les ecclésiastiques
dont le pouvoir est toujours si considérable
dans une nation.</p>
<p>C’est dans ces temps-là qu’on substitua
aux états-généraux des assemblées de notables<a name="FNanchor_287" id="FNanchor_287" href="#Footnote_287" class="fnanchor">[287]</a>;
établissement d’autant plus pernicieux,
que paroissant favoriser la liberté nationale,
il ruinoit en effet ses fondemens. On
espéra que ces assemblées produiroient quelque
bien, et on en fut plus disposé à oublier
ou du moins à ne pas regretter les
états-généraux. Les notables furent convoqués;
et bien loin que la nation tirât quelque
avantage de leurs assemblées, elles ne
servirent qu’à avilir de plus en plus les grands.
C’étoit une faveur que d’y être appelé, mais
il avoit fallu s’en rendre digne par des
<span class="pagenum" id="Page_121">121</span>
complaisances, et on ne s’y rendit que dans le
dessein de trahir l’état. Ces assemblées n’eurent
aucune autorité, et n’en purent prendre
aucune, parce qu’elles n’avoient aucun temps
fixe pour leur convocation, et qu’elles dépendoient
de la volonté seule du roi. Cependant,
soit qu’on craignît que les grands
ne se crussent trop considérables si on les
consultoit seuls, soit qu’on ne cherchât qu’à
les humilier, on appela à ces assemblées des
magistrats, et même quelquefois des bourgeois
d’un ordre moins distingué.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_122">122</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE III.</h3>
<p class="hang"><i>De l’autorité du parlement sous Louis XII,
François I et Henri II.—Examen de sa
conduite.—Pourquoi il devoit échouer dans
ses prétentions de partager avec le roi la puissance
législative.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Tandis</span> que tous les ordres de l’état oublioient
ou négligeoient leurs anciennes prérogatives,
et se soumettoient sans résistance
au pouvoir arbitraire, le parlement, qui avoit
considérablement augmenté ses droits et ses
prétentions sous le règne de Charles VI, n’étoit
point satisfait de sa fortune, et résistoit à l’impulsion
générale qui entraînoit le reste de la
nation. Formant un corps toujours subsistant,
toujours assemblé, et par conséquent moins
distrait de ses intérêts que les trois ordres
de l’état, il devoit avoir plus de suite et
plus de tenue dans sa conduite; du droit
qu’il avoit acquis d’enregistrer les lois, de
les désapprouver ou de les modifier, il pouvoit
tirer les conséquences les plus avantageuses
<span class="pagenum" id="Page_123">123</span>
à son ambition; mais il ne les vit
pas d’abord, ou n’osa se livrer trop précipitamment
à ses espérances.</p>
<p>Les corps ont une routine ou une habitude
à laquelle ils obéissent malgré eux;
et après avoir travaillé avec tant d’ardeur depuis
le règne de Philippe-le-Bel à rendre
l’autorité du roi arbitraire, le parlement devoit
être quelque temps à concilier son ancienne
conduite avec l’idée qu’il avoit prise,
et qu’il auroit voulu donner au public de son
enregistrement. Sous le règne de Charles VII,
il étoit encore trop voisin du temps où il
n’avoit pu se déguiser qu’il ne tint toute
son autorité du roi, pour oser prétendre
au partage de la souveraineté. Il avoit offensé
ce prince<a name="FNanchor_288" id="FNanchor_288" href="#Footnote_288" class="fnanchor">[288]</a>, il devoit réparer ses
fautes; il craignoit sur-tout l’indignation des
grands, qui, s’étant emparés de l’autorité
royale, trouvoient trop d’avantage à gouverner
arbitrairement, pour souffrir qu’une
compagnie de praticiens ou de jurisconsultes,
sous prétexte de défendre les lois, s’opposât
à leur volonté, et s’emparât d’un pouvoir
qui leur avoit rendu les états odieux.</p>
<p>Ne voulant plus être ce qu’il avoit été,
et n’osant cependant laisser voir ce qu’il
<span class="pagenum" id="Page_124">124</span>
désiroit d’être, le parlement se conduisit
encore avec une grande circonspection sous
le règne de Louis XI. Quelque jaloux de
son autorité que fût ce prince, il ne fut point
alarmé de l’enregistrement; il jugea qu’il
falloit<a name="FNanchor_289" id="FNanchor_289" href="#Footnote_289" class="fnanchor">[289]</a> contenir le parlement, ne pas diminuer
ses droits, mais l’empêcher de se faire
de nouvelles prétentions. Cette compagnie
conserva sous Charles VIII la même modestie,
et selon les apparences, elle auroit profité des
divisions et des troubles de l’état pour augmenter
son pouvoir, si plusieurs de ses principaux
membres n’avoient trouvé leur avantage
particulier à se dévouer aux volontés
de la cour. Le parlement chemina moins sourdement
sous les règnes suivans. Soit qu’il
fût enhardi en voyant qu’on ne convoquoit
plus les états-généraux dont le souvenir s’effaçoit
de jour en jour; soit qu’il espérât que
les abus multipliés du pouvoir arbitraire rendroient
ses prétentions agréables au public,
il fit quelques démarches qui devoient déplaire
à la cour, et son autorité parut si
incommode à François I, qu’il songea à la
réprimer.</p>
<p>La duchesse d’Angoulême ne pardonna pas
au parlement les modifications qu’il mit à
<span class="pagenum" id="Page_125">125</span>
la régence que son fils lui avoit confiée pendant
qu’il feroit la guerre en Italie. Pour
commencer à se venger de cette prétendue
injure, elle n’appela aucun magistrat à l’assemblée
des notables qu’elle tint après la
malheureuse journée de Pavie. Mais son
ressentiment ne fut pas satisfait, et quand
François revint de Madrid, elle l’engagea à
ne pas laisser impunie la témérité insultante
du parlement. Ce prince le manda, et dans
la salle du conseil où cette compagnie fut
reçue, on publia un édit qui lui enjoignit
de se borner<a name="FNanchor_290" id="FNanchor_290" href="#Footnote_290" class="fnanchor">[290]</a> à la seule administration de
la justice. En annullant toutes les limitations
mises à la régence de la mère du roi, on lui
défendit de modifier à l’avenir les édits qui
lui seroient adressés.</p>
<p>On ne se contenta pas de réprimer l’ambition
qui portoit le parlement à se regarder
comme législateur: pour l’humilier davantage,
on voulut borner sa compétence. On lui défendit
de prendre connoissance des contestations
relatives au concordat, et on lui déclara
qu’il n’avoit aucune juridiction sur le
chancelier. Ce dernier article détruisoit tout
ce que cette compagnie avoit fait pour devenir
la cour des pairs. En effet, il ne faut
<span class="pagenum" id="Page_126">126</span>
pas douter que si le chancelier n’eût pas été
justiciable du parlement, les pairs et les
princes, alors bien supérieurs à ce magistrat,
n’eussent bientôt décliné la juridiction du
parlement. On auroit vu se rétablir des usages
pratiqués<a name="FNanchor_291" id="FNanchor_291" href="#Footnote_291" class="fnanchor">[291]</a> avant le procès du duc d’Alençon.
Le parlement, si fier de son titre de cour
des pairs, n’auroit encore été que la seconde
cour de justice du royaume; il se seroit
formé pour la seconde fois un tribunal composé
du roi, des pairs, des princes et des
grands officiers de la couronne. Peut-être y
auroit-on bientôt porté les affaires de la plus
haute noblesse; et l’on juge combien le parlement,
condamné à ne juger que les citoyens
les moins considérables, auroit perdu de sa
considération.</p>
<p>On ne lui épargna dans cette journée aucune
mortification. François I se plaignoit
dans son édit des abus énormes qui s’étoient
introduits dans l’administration de la justice. Il
vouloit sans doute parler des épices<a name="FNanchor_292" id="FNanchor_292" href="#Footnote_292" class="fnanchor">[292]</a>, usage
vil et injuste, qui change les magistrats en mercenaires,
et avec lequel nous ne nous serions
jamais familiarisés, si nous ne savions que la
justice est due au citoyen, et que c’est un
crime de la lui faire acheter. On accusoit
<span class="pagenum" id="Page_127">127</span>
le parlement de former des intrigues et d’entrer
dans les cabales. Pour lui ôter toute
espérance de se relever, on ordonna aux
magistrats de prendre tous les ans de nouvelles
provisions, et c’étoit en effet ne leur
laisser qu’une existence précaire, telle qu’ils
l’avoient eue avant le règne de Charles VI,
et les réduire à la fâcheuse alternative ou
d’obéir aveuglément à tous les ordres de la
cour, ou de perdre leur état. François terminoit
son édit en les menaçant de se faire
instruire en détail de tous les abus dont il
n’avoit parlé que d’une manière vague, et se
réservoit d’y apporter un remède efficace;
c’est-à-dire, pour entrer dans l’esprit de
cette loi, que si le parlement, intimidé et
docile sous la main qui le châtioit, se soumettoit
aux ordres de la cour, le prince
fermeroit les yeux sur les abus qui n’intéressoient
que le public.</p>
<p>Le parlement étoit déjà trop puissant pour
qu’un pareil édit ruinât ses espérances et
son ambition. Dès qu’on lui laissoit le droit
de faire des remontrances, on lui laissoit la
liberté de se conduire à peu près de la
même manière qu’il avoit fait jusqu’alors,
et les moyens de reprendre peu à peu la
<span class="pagenum" id="Page_128">128</span>
même autorité dont on avoit cru le dépouiller.
Qui a le droit de faire des remontrances,
a le droit de reprendre des erreurs, et de
paroître avec toutes les forces de la justice
et de la raison; et ce droit n’est pas vain
dans une société qui conserve encore quelque
pudeur. Qui a le droit d’indiquer ce qu’il
faut faire, acquiert nécessairement un crédit
qui doit faire trembler tout gouvernement
qui se conduit sans règle.</p>
<p>Le droit de remontrance étoit une arme
d’autant plus redoutable dans les mains du
parlement, que la menace de corriger les
abus et l’ordre de prendre tous les ans de
nouvelles provisions, ne pouvoient lui donner
aucune inquiétude. Tout le monde savoit le
besoin extrême que le roi avoit d’argent pour
la guerre et ses plaisirs; et que détruire les
profits des officiers de justice et leur état,
ce seroit diminuer dans le trésor royal le
produit des fonds qu’il tâchoit d’y attirer,
en vendant les magistratures. C’est peut-être
à l’occasion de cet édit que le parlement
établit dans son corps la doctrine long-temps
secrète de ne point regarder comme lois, les
ordonnances, les lettres-patentes ou les édits
enregistrés sans délibération précédente, et
<span class="pagenum" id="Page_129">129</span>
par l’autorité du roi séant en son lit de justice:
doctrine qu’il étoit nécessaire d’établir, si
l’enregistrement n’est pas une vaine formalité;
mais doctrine qui n’a acquis aucun crédit,
parce que le parlement n’est pas assez fort
pour la faire regarder comme une vérité,
et que le public se voit tous les jours contraint
d’obéir à des lois que cette compagnie
n’a enregistrées que malgré elle.</p>
<p>Quoi qu’il en soit, François I, pour ne pas
irriter ses sujets par un acte trop despotique,
ayant laissé au parlement le droit de
<ins title="faite">faire</ins> des remontrances, se vit encore contraint
de le ménager. Les besoins de l’état, ou plutôt
de la cour, obligeoient de publier souvent
des édits bursaux; si on faisoit des remontrances
vives et fortes sur un objet si intéressant,
il étoit à craindre que le public
n’ouvrît les yeux sur sa situation: et un rien
auroit suffi encore pour faire regretter et rétablir
les états-généraux. La politique de la cour fut
donc de permettre au parlement une sorte de
résistance molle, qui laissoit croire au peuple
qu’il y avoit un corps occupé de ses besoins
et qui veilloit à ses intérêts. De sorte que
le parlement, humilié, et non pas vaincu,
fut obligé de changer un peu de conduite,
<span class="pagenum" id="Page_130">130</span>
mais non pas de principes: et il continua à
se regarder comme le dépositaire et le protecteur
des lois, et peut-être même comme
le tuteur de la royauté.</p>
<p>Pour que le gouvernement ne lui contestât
pas son droit, il en usa avec modération;
il songea à se rendre agréable, et s’appliqua
à étendre l’autorité royale, quand le
poids n’en devoit pas retomber sur lui. Il
fléchit quand il crut qu’il y auroit trop de
danger à résister, ou qu’il ne s’agissoit que
de passer des injustices dont il ne sentiroit
pas le premier les inconvéniens. Il mit de
certaines formes dans son obéissance, afin
de la rendre équivoque, et de contenter à la
fois, s’il étoit possible, la cour et le public.
Soit qu’il faille l’attribuer à une politique
fausse et trop commune, qui, ne sachant se
décider, se contrarie elle-même; soit que
ce soit la marche naturelle d’un corps qui,
ayant des projets au-dessus de ses forces,
a, tour à tour, de la crainte et de la confiance;
sa conduite fut si embrouillée et si
mystérieuse, qu’on ne savoit pas mieux, sur
la fin du règne de François I, ce qu’il falloit
penser de l’enregistrement, qu’on ne
l’avoit su sous Charles VII. Le conseil et le
<span class="pagenum" id="Page_131">131</span>
parlement gardoient tous deux le silence sur
cette matière, ou du moins n’osoient s’expliquer
d’une façon trop claire et trop précise,
dans la crainte d’élever une contestation
dangereuse et de se compromettre. Chacun
attendoit avec patience un moment favorable
pour découvrir, si je puis parler ainsi avec
Tacite, le secret de l’Empire; et expliquer
une énigme que nos neveux ne devineront<a name="FNanchor_293" id="FNanchor_293" href="#Footnote_293" class="fnanchor">[293]</a>
peut-être jamais; mais qui, nous laissant
incertains entre le despotisme de la cour et
l’aristocratie du parlement, jette dans notre
administration je ne sais quoi de louche et
d’obscur, qui nuit à la dignité des lois et
à la sûreté des citoyens, et indique un gouvernement
sans principes, qui se conduit au
jour le jour par les petites vues de quelque
intérêt particulier.</p>
<p>En effet, dans les temps encore peu éloignés
de la naissance de l’enregistrement, on
put pardonner au parlement d’enregistrer une
loi qui lui paroissoit injuste et dangereuse, en
ajoutant que c’étoit «par le très-exprès commandement
du roi.» Il se croyoit alors
obligé d’obéir, parce qu’il pensoit que la
puissance législative étoit entre les mains du
roi, sans restriction ni modification; et le
<span class="pagenum" id="Page_132">132</span>
public n’exigeoit rien de plus d’une compagnie
de jurisconsultes dont les fonctions
avoient paru bornées à l’administration de la
justice. Mais lorsque, commençant à voir
dans son enregistrement le germe d’une grandeur
nouvelle, elle crut avoir le droit de rejeter
les lois proposées ou de les modifier, pourroit-on
me dire ce que signifioit cette ancienne
formule dont elle continuoit à se servir? Le
parlement pensoit-il que cette clause eût la
vertu magique de laisser sans autorité les
ordonnances qu’il feignoit d’enregistrer? En
ce cas, je demanderois pourquoi il obéissoit
ensuite et nous faisoit obéir à un édit auquel
il n’avoit pas donné le caractère de loi. Si dans
ses principes cette clause laissoit subsister la
loi dans toute sa force, par quels sophismes
nos magistrats pouvoient-ils se persuader qu’ils
ne prévariquoient point en devenant les complices
et les instrumens de l’injustice? Par
<ins title="qu'elle">quelle</ins> imprudence nous avertissoient-ils de
mépriser une ordonnance à laquelle il falloit
cependant nous soumettre?</p>
<p>Malgré les traverses que le parlement avoit
éprouvées, et son attention à ne pas user imprudemment
de l’autorité qu’il croyoit avoir,
il continua à se rendre plus puissant et plus
<span class="pagenum" id="Page_133">133</span>
importun. Soit qu’on ne fût que choqué,
comme la plupart des courtisans, de la
résistance ou plutôt des chicanes que cette
compagnie faisoit aux volontés de la cour;
soit qu’avec l’Hôpital, l’homme de notre
nation qui, par ses lumières, ses mœurs
et ses talens, a le plus honoré la magistrature,
on fût touché des abus qui régnoient
dans l’administration de la justice;
il se forma un orage considérable contre un
corps qui abusoit de son crédit pour partager
l’autorité des ministres, et dont les
mains ne paroissoient pas pures. Il étoit cependant
difficile d’accabler le parlement, car la
multitude croyoit avoir besoin de sa protection;
et pour réussir dans cette entreprise,
il fallut la présenter comme une réforme
avantageuse à l’état.</p>
<p>Sous prétexte d’accorder quelque repos à
des magistrats qui avoient si bien mérité de la
patrie, et qui, malgré leur zèle, étoient accablés
sous le poids de leurs fonctions pénibles
et perpétuelles, on résolut donc de partager
le parlement en deux semestres qui se succéderoient
l’un l’autre. Par le moyen de ce
nouvel établissement, la justice, disoit-on,
devoit être administrée avec d’autant plus de
<span class="pagenum" id="Page_134">134</span>
dignité, de vigilance et d’exactitude, que
les magistrats, après avoir vaqué pendant six
mois à leurs affaires domestiques, ou médité
dans leur cabinet sur les lois, loin de porter
encore au palais la lassitude de leurs fonctions,
y reparoîtroient toujours plus éclairés,
plus assidus, et plus attachés à leurs devoirs.
Le parlement voyoit sans doute le piége qu’on
lui tendoit, et qu’on ne cherchoit qu’à le diviser
pour l’affoiblir; mais ce fut inutilement. Le
conseil prévint ses plaintes, ou du moins
empêcha qu’elles ne fussent appuyées par
celles du public en diminuant les épices; il
dédommagea les juges par une augmentation
de leurs gages, le roi se chargea de payer les
contributions auxquelles la justice avoit condamné
les plaideurs.</p>
<p>La cour triomphoit. On ne doutoit point
que le parlement, pour ainsi dire, divisé
en deux corps, qui n’auroient presque aucun
commerce entre eux, ne perdît son ancien
esprit. En répandant à propos quelques bienfaits,
en semant des soupçons, des rivalités
et des haines, art funeste dans lequel
les courtisans les moins adroits ne sont
toujours que trop habiles, il paroissoit aisé
de s’assurer de la docilité de l’un des deux
<span class="pagenum" id="Page_135">135</span>
semestres, et on devoit lui porter les édits
qui pouvoient occasionner de longues et
fastidieuses remontrances. On se flatta d’un
succès d’autant plus prochain, qu’étant
nécessaire d’augmenter considérablement le
nombre des magistrats, on ne vendroit les
nouveaux offices qu’à des personnes dont
le gouvernement seroit sûr et qui déplairoient
à leur compagnie. Un historien<a name="FNanchor_294" id="FNanchor_294" href="#Footnote_294" class="fnanchor">[294]</a>,
plus à portée que tout autre de rendre
compte des suites qu’eut cette révolution,
nous apprend que le parlement devint en
quelque sorte un nouveau corps. Les conseillers
des enquêtes qu’on avoit coutume,
dit-il, de n’admettre à la grand’chambre
qu’après qu’ils avoient acquis une grande
expérience, y montèrent avant le temps
convenable. Comme la plupart, faute de
capacité, n’étoient pas en état d’occuper
ces places, il arriva qu’au lieu de rétablir
la discipline et la dignité du parlement,
ainsi qu’on avoit feint de le désirer, on
détruisit presque entièrement l’une et l’autre.</p>
<p>Le parlement auroit été perdu sans retour,
si les ministres du roi avoient pu
prendre les mesures nécessaires pour maintenir
leur ouvrage; mais au bout de trois
<span class="pagenum" id="Page_136">136</span>
ans, le mauvais état des finances ne permettant
pas de payer les gages considérables
qu’on avoit promis, il fallut supprimer les
offices de nouvelle création, et permettre
aux anciens juges de recevoir encore des
épices des plaideurs. Fut-ce un bonheur,
fut-ce un malheur que cette seconde révolution
qui rétablit le parlement dans son
premier état? Je n’ose le décider; qu’on
en juge par le bien qu’il produisit dans la
suite, et par les maux qu’il ne put empêcher.
Peut-être que si la nation n’avoit
pas compté sur ce secours impuissant, elle
auroit été assez inquiéte pour réprimer l’autorité
arbitraire du gouvernement, et donner
un appui utile à sa liberté; au lieu que,
trompée par les espérances qu’elle avoit
conçues du crédit et des vues du parlement,
elle s’en reposa sur lui de son bonheur,
et contracta une sécurité nonchalante qui
est le signe certain de la décadence et de
l’avilissement d’un peuple. Quoi qu’il en
soit, le parlement, qui n’avoit pas eu le
temps de perdre son ancien esprit, continua
à faire des entreprises et à être repoussé
par une puissance supérieure à la
sienne.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_137">137</span>
Ce fut pour humilier le parlement de
Paris, dont les prétentions devenoient de
jour en jour plus considérables, que
Charles IX, dit Davila, se fit déclarer
majeur au parlement de Rouen. La cour
des pairs crut recevoir une injure mortelle,
et se plaignit de cette nouveauté, dans le
fait assez indifférente à l’état, comme s’il
eut été question du renversement de la
monarchie. Tout le monde sait de quelle
manière Charles reçut ses députés, quand
ils vinrent lui faire des remontrances à ce
sujet. Vous devez vous souvenir, leur dit
le roi, que votre compagnie n’a été établie
par mes prédécesseurs que pour rendre la
justice aux particuliers, suivant les lois,
les coutumes et les ordonnances qu’ils publieroient.
Les affaires d’état ne regardent
que moi et mon conseil, et vous devez n’y
prendre aucune part: défaites-vous de l’ancienne
erreur où vous êtes de vous faire les
tuteurs des rois, les défenseurs du royaume
et les gardiens de Paris. Si dans les ordonnances
qui vous sont adressées, vous trouvez,
ajouta-t-il, quelque chose de contraire à
ce que vous pensez, je veux que, selon
la coutume, vous me le fassiez au plutôt
<span class="pagenum" id="Page_138">138</span>
connoître par la voie des représentations;
mais je veux qu’aussitôt que je vous aurai
déclaré ma dernière volonté, vous obéissiez
sans retardement. Sans prendre un ton si
absolu, en vertu de quel titre, pouvoit
leur dire Charles IX, vous croyez-vous
supérieurs au parlement de Rouen? Quelle
loi m’ordonne de me transporter chez vous
pour me faire déclarer majeur? Je le suis
en vertu de l’ordonnance de Charles V,
et il me suffit de vous envoyer une déclaration
pour vous apprendre que j’ai atteint
l’âge prescrit par la loi. Pourquoi ne serois-je
pas le maître de faire au parlement de
Rouen une faveur que je ne vous dois
point, et de quoi vous plaignez-vous, si
je ne vous fais aucun tort?</p>
<p>Le parlement étoit accoutumé depuis trop
long-temps à recevoir de pareilles réponses,
pour que celle-ci n’eût pas le sort des précédentes.
Il devoit même être d’autant moins
disposé à obéir, qu’il voyoit la cour agitée
par des factions puissantes, et avoit appris
avec tout le royaume à mépriser un gouvernement
qui flottoit dans une perpétuelle
irrésolution. Les voix furent partagées, quand
on opina sur l’enregistrement de l’édit de
<span class="pagenum" id="Page_139">139</span>
majorité; et le conseil rendit un arrêt<a name="FNanchor_295" id="FNanchor_295" href="#Footnote_295" class="fnanchor">[295]</a>,
par lequel il cassoit et annulloit tout ce qui
avoit été fait à cet égard par le parlement,
comme incompétent, de la part d’une compagnie
à qui il n’appartient pas de connoître
des affaires publiques du royaume. Il lui
étoit ordonné d’enregistrer l’édit de majorité
sans y ajouter aucune restriction, modification
ni condition. On lui défendit d’avoir
jamais la présomption d’examiner, statuer
ou même délibérer sur les ordonnances qui
concernent l’état, surtout lorsqu’après avoir
fait des remontrances, ils auroient appris la
volonté absolue du roi.</p>
<p>Le parlement obéit, dans la crainte qu’une
plus forte résistance ne servît qu’à constater
sa défaite d’une manière plus certaine;
mais il conserva, suivant sa méthode ordinaire,
l’espérance d’être plus heureux dans
une autre conjoncture. En effet, il avoit
et a encore le talent de ne se rappeler de
son histoire que les événemens qui lui sont
avantageux, et de remettre toujours en avant
les mêmes prétentions qu’il paroît avoir abandonnées
plusieurs fois. Cette ressource ou
ce manége de la vanité et de la foiblesse
finit toujours par être pernicieux à l’ambition.
<span class="pagenum" id="Page_140">140</span>
Malgré l’inconsidération et la frivolité
des Français, il étoit impossible que, s’accoutumant
à faire des démarches qui devoient
paroître fausses au public et téméraires au
conseil, le parlement ne fût pas enfin accablé
par une puissance qui lui étoit supérieure.</p>
<p>Sans doute que les oppositions et les remontrances
de cette compagnie, toutes inutiles
qu’elles étoient à l’agrandissement de
sa fortune, ont d’abord opposé quelques
obstacles aux abus du pouvoir arbitraire;
mais elles étoient incapables de fixer les principes
du gouvernement, et d’empêcher que
la liberté publique ne fût enfin opprimée.
Le conseil ne trouvant qu’une résistance inégale
à ses forces, ne sentit point la nécessité
de se tenir dans les limites que la justice,
les lois et les coutumes lui prescrivoient.
Retardé, mais non pas arrêté dans sa marche,
il s’accoutuma à aller toujours en avant.
Le succès étoit certain; il ne s’agissoit que
de marcher avec quelque lenteur, et de ne
pas vouloir commencer en un jour des
entreprises qui devoient être l’ouvrage de
la patience et du temps.</p>
<p>Tandis que le roi déclare éternellement
aux magistrats du parlement qu’ils n’ont été
<span class="pagenum" id="Page_141">141</span>
créés que pour rendre en son nom la justice
aux particuliers, ils persévérèrent constamment
à se regarder comme les gardiens
et les protecteurs de la liberté publique,
mais sans oser le dire nettement. Cette conduite
n’étoit-elle pas la preuve d’une foiblesse
égale à leur ambition, et si elle étoit incapable
d’intimider et de contenir les ministres,
pouvoit-elle rassurer une nation sensée? Rien
n’est plus extraordinaire que la politique des
gens de robe. Le roi répète continuellement
qu’il est le suprême législateur, la source et
le principe de tout droit public et particulier;
qu’il ne tient son autorité que de Dieu
seul, qu’il ne doit compte qu’à lui de ses
actions; et le parlement convient de cette
doctrine. D’où lui vient donc ce droit qu’il
s’arroge de protéger la nation? Et si le roi
veut l’en priver, pourquoi refuse-t-il d’y consentir?
En ne donnant aucune borne à la
puissance royale, par quelle raison peut-il
cependant s’attribuer le privilége d’examiner,
de rejeter ou de modifier les lois? S’il ne
voyoit pas que ce droit négatif et modificatif
le rendroit lui-même suprême législateur, ses
lumières devoient être extrêmement bornées,
et par conséquent bien incapables de servir
<span class="pagenum" id="Page_142">142</span>
le public. S’il sentoit au contraire l’importance
de ses prétentions, pourquoi ne prévoit-il
pas que le conseil tentera tout, pour
ne pas laisser échapper de ses mains la puissance
législative dont il est en possession,
et qu’il n’en souffrira pas même le partage.
Le parlement ne prévit rien, ou s’il prévit
quelque chose, il faut convenir qu’il prit
pour élever et affermir sa fortune, les moyens
les plus propres à la renverser.</p>
<p>Son premier tort fut de ne pas connoître
sa situation, et d’avoir espéré ou craint sans
se rendre compte de ses espérances ou de
ses craintes. Quand on supposeroit qu’il ne
vouloit qu’affermir l’autorité royale dans les
mains du roi, en prévenant les abus que
ses ministres en feroient, et qui la rendroient
désagréable à la nation et par conséquent
peu sûre, ne devoit-il pas prévoir les difficultés
sans nombre qui s’opposeroient au
succès d’un pareil projet? Il étoit facile aux
grands, qui s’étoient faits ministres de l’autorité
royale, pour en faire l’instrument de
leur fortune, de lui rendre le parlement
suspect et même odieux. Falloit-il espérer
que le prince, élevé comme un sage au-dessus
de ses passions, jugeât que c’étoit
<span class="pagenum" id="Page_143">143</span>
pour son avantage qu’on s’opposeroit à ses
volontés? Des rois qui avoient refusé de
concerter leurs opérations avec les états-généraux,
devoient nécessairement avoir plus
d’ambition que d’amour pour le bien public.
Le parlement devoit donc penser que l’autorité
qu’il vouloit attribuer à son enregistrement
pour l’avantage du public, choqueroit
le roi et son conseil; et que n’ayant pas
des forces supérieures ou même égales à
leur opposer, il ne se rendroit puissant qu’autant
qu’il s’appliqueroit plus à mériter une
bonne réputation qu’à étendre et multiplier
ses prétentions.</p>
<p>C’est l’estime que le public avoit conçue
pour les lumières du parlement sous Charles VI
qui avoit fait désirer, à ceux qui administrèrent
tour à tour l’autorité royale, de se
concilier son approbation: et de là, comme
on l’a vu, étoit née la coutume de l’enregistrement.
Il auroit donc fallu que par son
amour de la justice, de la vérité et du bien
public, cette compagnie eût fait souhaiter
à tous les ordres de l’état que l’enregistrement
acquît toujours un nouveau pouvoir.
Il falloit, si je puis parler ainsi, mettre des
vertus et non pas des prétentions en avant.
<span class="pagenum" id="Page_144">144</span>
Il importoit au parlement de rester, pour
ainsi dire, en arrière, et de se faire avertir
et presser par le public d’avoir de l’ambition.
Sa modestie n’auroit servi qu’à donner plus
de zèle à ses partisans, qui, dans l’espérance
d’opposer un plus grand obstacle au
pouvoir arbitraire, auroient eux-mêmes développé
et étendu les priviléges qui découlent
naturellement du droit d’enregistrer et d’examiner
les lois. Le conseil, nécessairement
intimidé par la sagesse du parlement, n’auroit
pu lui résister sans soulever contre lui tout le
public.</p>
<p>Je ne suis pas assez injuste pour exiger
que nos magistrats du quinzième siècle eussent
les mœurs, les lumières et le courage des
anciens sénateurs de Sparte et de Rome;
mais il n’auroit pas été besoin de les égaler
pour mériter la confiance de nos pères. Dans
l’état informe où se trouvoit notre législation,
que le parlement ne proposoit-il lui-même
quelques règlemens utiles au public, au lieu
de rester attaché à ses erreurs et à ses préjugés?
Quand Charles VII eut ordonné de
rédiger les différentes coutumes de nos provinces,
pourquoi cette opération, conduite
sans génie, n’étoit-elle pas encore<a name="FNanchor_296" id="FNanchor_296" href="#Footnote_296" class="fnanchor">[296]</a>
<span class="pagenum" id="Page_145">145</span>
terminée, quand Charles IX monta sur le trône?
Pourquoi nos magistrats paroissoient-ils
craindre qu’elle ne les gênât dans les jugemens?
Attachés par vanité au malheureux
privilége de courber les lois, sous prétexte
de les rendre plus utiles, et d’en faire une
application plus juste, c’étoit s’attribuer un
pouvoir dont il est trop aisé à la fragilité
des hommes d’abuser; c’étoit apprendre aux
simples citoyens l’art malheureux de mépriser
et d’éluder les lois, et aux grands d’en faire
l’instrument de leur tyrannie. Qu’importoit-il
à la nation que le parlement montrât quelquefois
la vérité dans ses remontrances, s’il
n’y restoit pas inviolablement attaché? La
trahir ou l’abandonner est un plus grand
mal que de ne la pas connoître. L’administration
de la justice demande une dignité
modeste et grave, et non pas de l’éclat.
Les citoyens devoient trouver dans leurs juges
des défenseurs de leur fortune, et non pas des
ennemis qui la dévoroient.</p>
<p>Le parlement auroit fait, selon les apparences,
tout ce qu’on pouvoit attendre de
lui, s’il eût continué à choisir lui-même ses
magistrats; mais il perdit malheureusement
cet avantage<a name="FNanchor_297" id="FNanchor_297" href="#Footnote_297" class="fnanchor">[297]</a>, à peu près dans le même
<span class="pagenum" id="Page_146">146</span>
temps où il commençoit à prendre part à
l’administration et concevoir les plus grandes
espérances de fortune. Il n’y a que le peuple
qui sache choisir ses magistrats intègres et
courageux, et ce fut la cour qui se chargea
de ce choix. Il fallut apprendre à mendier
la protection des grands, et elle fut plus
utile que la probité et la connoissance des
lois, pour parvenir aux dignités de la magistrature.
Il est certain que sous le règne de
Charles VIII elles étoient déjà l’objet d’un
commerce<a name="FNanchor_298" id="FNanchor_298" href="#Footnote_298" class="fnanchor">[298]</a> secret. Les personnes puissantes
de la cour remplirent le parlement
d’hommes qui avoient acheté à prix d’argent
ou par des bassesses, le droit de juger; et
quel moyen restoit-il dès-lors à cette compagnie,
pour s’emparer du pouvoir auquel elle
aspiroit?</p>
<p>Ces abus multipliés donnèrent naissance
à la vénalité publique des offices, qui
augmenta la corruption et par conséquent
l’avilissement où la magistrature devoit tomber.
Croyez, disoit le premier président Guillard
à François I, «que ceux qui auront si cher
acheté la justice la vendront, et ne sera
cautelle ni malice qu’ils ne trouvent.» Il
n’y a point de milieu pour les juges; ils
<span class="pagenum" id="Page_147">147</span>
sont les membres les plus méprisables de
la société, s’ils ne forcent pas le public à
avoir pour eux l’estime la plus entière. Le
parlement se remplit d’hommes inconnus,
qui n’avoient souvent d’autre mérite que
d’avoir amassé une grande fortune pour
acheter des places que des hommes de bien
ne regardent qu’en tremblant, et n’osent
remplir que quand la voix publique les y
appelle. Pour comble de scandale, ces magistrats
prêtèrent serment qu’ils n’avoient pas
acheté ces offices. Quelle confiance pouvoit-on
prendre en des hommes qui s’étoient joués
de ce que la religion et l’honneur ont de plus
sacré; et leurs mains étoient-elles dignes de
porter la balance et l’épée de la justice?</p>
<p>On se rappelle avec douleur que dans un
discours que le chancelier de l’Hôpital prononça
au parlement, il reprochoit à la plupart
des<a name="FNanchor_299" id="FNanchor_299" href="#Footnote_299" class="fnanchor">[299]</a> magistrats de s’ouvrir le chemin des
honneurs, en trahissant leur devoir. Il se
plaignoit que l’intégrité des juges fût devenue
suspecte, et qu’on ne vît dans leur conduite
que les vues d’un intérêt sordide et d’une
ambition criminelle. Tous les jours, leur
dit-il, vous augmentez vos honoraires et
vous êtes divisés entre vous par les factions
<span class="pagenum" id="Page_148">148</span>
des princes et des seigneurs; ils se vantent
de vous acheter à prix d’argent, et vous leur
vendez votre amitié comme des courtisans.
Vous prostituez votre dignité et vos services,
jusqu’à devenir les agens et les intendans de
quelques personnes dont vous tenez la vie et
les biens dans vos mains.</p>
<p>Sire, disoit Monluc<a name="FNanchor_300" id="FNanchor_300" href="#Footnote_300" class="fnanchor">[300]</a>, évêque de Valence,
en opinant dans le conseil en présence des
députés du parlement qui venoient faire des
remontrances; les magistrats vous disent souvent
qu’ils ne peuvent ni ne doivent, selon
leur conscience, entériner les ordonnances
qui leur sont envoyées; cependant, il arrive
assez souvent qu’après s’être servis d’expressions
si fermes et si vigoureuses, ils oublient
bientôt le devoir de leur conscience, et
accordent sur une simple lettre de jussion
ce qu’ils avoient refusé. Or, je demande volontiers
à ces magistrats ce que devient alors leur
conscience?</p>
<p>Les vices grossiers qui révoltoient la probité
de l’Hôpital, choquoient depuis long-temps
tout le monde; il n’y avoit personne
en France qui n’eût fait cent fois les mêmes
réflexions que Monluc; et la résistance du
parlement n’étant qu’une espèce de routine
<span class="pagenum" id="Page_149">149</span>
dont on prévoyoit toujours l’issue, ne servoit
qu’à le rendre importun à la cour, sans lui
concilier l’estime de la nation. Dans cette
situation critique, et après avoir fait cent
expériences de sa foiblesse et de la supériorité
du conseil, il devoit s’apercevoir qu’il ne
feroit que des efforts inutiles pour s’emparer
de la puissance publique; que les ministres
ne cesseroient point de travailler à son abaissement;
et que pour conserver un reste de
considération et de crédit, il falloit retirer la
nation de l’assoupissement auquel elle s’abandonnoit,
et l’inviter à conserver ou plutôt à
recouvrer sa liberté.</p>
<p>Quelque peu éclairé qu’on fût en politique
avant le règne de François I, la réflexion la
plus simple suffisoit pour faire connoître qu’une
nation est seule capable de protéger les lois;
et que souvent même, quoiqu’elle se trouve en
quelque sorte toute rassemblée par ses représentans
dans des états-généraux, elle a bien
de la peine à le faire avec succès. On voyoit
alors, comme aujourd’hui, que peu de peuples
avoient eu le bonheur de conserver leur
liberté, et que ce n’étoit qu’en accumulant
précautions sur précautions que les Français
pouvoient résister au despotisme de la cour.
<span class="pagenum" id="Page_150">150</span>
Le parlement n’entrevit aucune de ces vérités;
il ne connut ni sa situation ni celle de l’état.</p>
<p>Il n’en faut point douter; quand, après avoir
aliéné les cœurs de la nation, cette compagnie
fut enfin persuadée qu’elle manquoit des forces
nécessaires pour élever une puissance supérieure,
ou du moins égale à celle du roi,
elle prit la politique des grands pour le modèle
de la sienne. Dans le déclin de leur grandeur,
ils s’étoient rendus ministres de l’autorité royale
pour être encore puissans. De même les magistrats
du parlement, las de lutter sans succès
contre le conseil, servirent son ambition dans
l’espérance du même avantage. Ils crurent se
rendre nécessaires en travaillant à faire oublier
la nation, et formèrent le projet de partager
avec les grands le droit de gouverner sous le
nom du roi.</p>
<p>Mais cette espèce d’aristocratie ne devoit-elle
pas lui paroître contraire à tous les
préjugés de la nation, et par conséquent
impraticable? L’ancien gouvernement des fiefs,
dont le souvenir étoit toujours précieux aux
grands, leur rappeloit leur ancien état; ils
conservoient encore dans leurs terres des
restes<a name="FNanchor_301" id="FNanchor_301" href="#Footnote_301" class="fnanchor">[301]</a> de leur indépendance et de leur
despotisme. Avec tant d’orgueil et de vanité,
<span class="pagenum" id="Page_151">151</span>
pouvoient-ils consentir à partager l’administration
de l’autorité royale, avec des familles
du tiers-état, qu’ils regardoient comme leurs
affranchis? Quand la magistrature auroit été
dès-lors un moyen de se glisser<a name="FNanchor_302" id="FNanchor_302" href="#Footnote_302" class="fnanchor">[302]</a> dans
l’ordre de la noblesse, le parlement y auroit
peu gagné: on sait le mépris que la grande
noblesse a toujours eu pour les anoblis. L’autorité
dont les grands étoient déjà en possession,
la partie brillante d’administration dont
ils étoient chargés, l’orgueil des titres, les
charges de la couronne, les gouvernemens
des provinces, le commandement des armées,
la familiarité du prince, tout concouroit à la
fois à éblouir et tromper l’imagination du
peuple; qui ne voyant rien de cet éclat dans
les magistrats, auroit lui-même été assez
stupide pour trouver mauvais qu’ils eussent
voulu marcher d’un pas égal avec les grands et
partager le droit de gouverner.</p>
<p>Tant que les grands furent assez puissans
pour se faire regarder comme les ministres
nécessaires de l’autorité royale, l’ambition du
parlement ne put avoir aucun succès. La
pompe des lits de justice qui flattoit sa vanité,
et lui persuadoit qu’il avoit part au gouvernement,
n’auroit dû que lui faire sentir sa
<span class="pagenum" id="Page_152">152</span>
foiblesse; mais quand, sous le règne de
François I, les grands furent enfin écrasés
par la puissance même qu’ils avoient donnée
au roi, et l’avilissement où ils avoient jeté
la nation, le parlement n’auroit-il pas dû
ouvrir les yeux? Il devoit voir manifestement
que toutes ses espérances étoient renversées;
qu’on ne l’écrasoit pas, parce qu’on le
craignoit peu; et que quand, par le secours
de quelque événement favorable, il parviendroit
à partager avec le roi la puissance
publique, il auroit bientôt le même sort
que les grands. Le roi s’étoit servi des jalousies
qui régnoient entre les grands pour les
asservir tous à sa volonté et en faire des courtisans;
et il n’étoit pas moins aisé de se servir
des mêmes jalousies qui divisoient tous les
ordres de l’état, pour opprimer un corps
qui refuseroit d’obéir. Par quel prestige peut-on
se flatter d’être puissant dans une nation
où il n’y a plus de liberté? Cependant, en
voyant l’extrême dépendance où François I
tenoit les grands, le parlement regarda leur
décadence comme un obstacle de moins à
son ambition.</p>
<p>C’étoit alors, s’il eût aimé véritablement
le bien public, ou ménagé ses intérêts avec
<span class="pagenum" id="Page_153">153</span>
habileté, qu’il devoit se servir d’un reste de
crédit prêt à s’échapper de ses mains, pour
émouvoir les différens ordres de l’état, les
réunir et les appeler à son secours. Quand
on lui portoit des édits pour établir quelques
nouvelles impositions, il auroit dû se rappeler
les anciens principes de Comines qui n’étoient
pas entièrement oubliés. Il devoit représenter
au conseil que le consentement seul de la
nation pouvoit légitimer l’établissement et la
levée des impôts; et que des magistrats trahiroient
leur devoir, si, par un enregistrement
inutile, ils paroissoient s’attribuer un droit
qui ne leur appartient pas. Il falloit alors
demander généreusement la convocation des
états-généraux. Mais le parlement vit, au
contraire, avec plaisir qu’on lui fournissoit
une occasion d’établir son pouvoir, et de se
mettre à la place de ces assemblées nationales
qu’il haïssoit, parce qu’il en avoit éprouvé
autrefois et qu’il en méritoit encore la censure.
Il ne s’aperçut pas du piége qu’on lui
tendoit. Il crut qu’on lui donnoit une marque
de considération; et il auroit dû sentir qu’on
ne recouroit à lui préférablement aux états-généraux
que parce qu’on le craignoit moins;
et que le conseil étoit bien aise de lui voir
<span class="pagenum" id="Page_154">154</span>
usurper un droit ou un pouvoir dont il ne
pourroit user, sans s’exposer à le perdre ou à
se déshonorer aux yeux du public.</p>
<p>Cette usurpation sur les droits de la nation
ne fut point une erreur qu’il faille attribuer
à l’ignorance ou à une inconsidération passagère.
Le parlement savoit que les édits qui
ne regardent pas l’administration de la justice
et le domaine du roi, n’étoient point
soumis à son inspection; et le président de
Saint-André en faisoit encore l’aveu<a name="FNanchor_303" id="FNanchor_303" href="#Footnote_303" class="fnanchor">[303]</a>,
en répondant au nom du parlement à un
discours du chancelier de l’Hôpital. Il étoit
si bien instruit qu’il exerçoit un pouvoir qui
ne lui appartenoit pas, qu’il ne manquoit
point d’exprimer dans l’enregistrement des
édits bursaux, qu’il ne les entérinoit qu’autant
que le domaine du roi y étoit intéressé.
Ainsi pour justifier, s’il étoit possible, son
injustice, le parlement s’accoutumoit à croire
que le droit d’établir des impôts est dans le
prince un droit domanial. N’étoit-ce pas faire
entendre que le patrimoine des particuliers
forme une partie des domaines de la couronne?
N’étoit-ce pas attaquer le droit de
propriété? Qu’importe d’être le propriétaire
du fonds, si on n’est pas le maître des fruits?</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_155">155</span>
Je n’entrerai point dans le détail des imprudences
qu’on peut reprocher au parlement.
Sans s’être formé un plan de conduite, ni
un objet fixe, tandis qu’il ne songeoit qu’à
étendre et multiplier ses prérogatives, tantôt
aux dépens du roi et tantôt aux dépens de
la nation, il ne songea jamais à se faire des
amis qui le protégeassent. Il eut l’imprudence
de choquer et d’irriter à la fois l’orgueil des
grands avec lesquels il prétendoit s’égaler,
et la vanité du tiers-état avec lequel il ne
voulut plus être confondu. Puisqu’il ne pouvoit
être puissant et jouir de sa puissance,
qu’en s’opposant aux entreprises du conseil,
et qu’en vertu de son enregistrement; puisqu’il
croyoit avoir le droit de résistance que
les lois romaines donnèrent aux tribuns après
la retraite du peuple sur le Mont-Sacré, il
devoit donc avoir la conduite de ces magistrats.
Vit-on jamais les tribuns, pour augmenter
leur pouvoir, chercher à s’unir au sénat,
et dédaigner de confondre leurs intérêts avec
ceux du peuple?</p>
<p>Dans la célèbre assemblée des notables que
tint François I pour délibérer sur l’exécution
du traité de Madrid, il y appela des magistrats
de tous les parlemens de province. Les différens
<span class="pagenum" id="Page_156">156</span>
ordres délibérèrent et donnèrent leur avis
à part; c’étoit une occasion décisive pour
gagner l’affection du tiers-état; mais les magistrats
ne balancèrent pas à former un corps<a name="FNanchor_304" id="FNanchor_304" href="#Footnote_304" class="fnanchor">[304]</a>
distingué de la commune de Paris. Cette
séparation des ordres parut encore plus frappante
dans l’assemblée des notables<a name="FNanchor_305" id="FNanchor_305" href="#Footnote_305" class="fnanchor">[305]</a> tenue
au parlement après la malheureuse bataille
de Saint-Quentin. Les députés des cours souveraines
formèrent encore un ordre à part
entre la noblesse et le tiers-état; et, tant la
vanité est aveugle! les gens de robe sollicitèrent
cette prétendue grâce, et regardent
encore aujourd’hui comme une faveur cette
séparation qui les avilissoit, et que le gouvernement
étoit bien aise de leur accorder.
Les magistrats n’obtenant point l’égalité avec
la noblesse, constatèrent seulement leur infériorité
dans l’ordre politique; ils n’eurent
point la considération qu’ils auroient nécessairement
acquise, en paroissant les députés,
les représentans et les chefs d’un ordre qui,
par la nature des choses, est le plus puissant
quand il connoît ses forces, et qui les connoîtra
toujours quand des magistrats l’inviteront
à les connoître. Le parlement rejeté par
la noblesse qui ne vouloit pas l’admettre dans
<span class="pagenum" id="Page_157">157</span>
son corps, séparé du peuple par sa vanité,
et depuis long-temps ennemi du clergé, dont
il attaquoit sans cesse la juridiction, sous
prétexte de défendre les libertés de l’église
Gallicane, devoit donc être le jouet de l’autorité
royale.</p>
<p>Dans cet état de foiblesse, le parlement de
Paris mit le comble à son imprudence, en
séparant ses intérêts de ceux des parlemens
de province. Il ne comprit pas combien il
lui importoit de les faire respecter, et que tout
ce qui dégraderoit leur dignité, aviliroit la
sienne.</p>
<p>Il faut se rappeler que les justices seigneuriales
ayant perdu leur souveraineté par l’établissement
des appels, on étoit obligé de
recourir à la cour du roi, du fond de toutes
les provinces. Pour que les plaideurs ne fussent
pas toujours errans à la suite de la justice, et
que la cour ne fût pas elle-même incommodée
de cette foule de praticiens, de solliciteurs et
de plaideurs qui l’accompagnoit, il fallut fixer
les plaids de la justice du roi dans un lieu
déterminé, et c’est ce qu’exécuta Philippe-le-Bel,
en rendant le parlement sédentaire à
Paris. Cette première disposition en préparoit
une seconde qui ne seroit pas moins utile
<span class="pagenum" id="Page_158">158</span>
au public. Le même prince sentit l’avantage
de partager sa cour de justice en deux branches,
afin que, présente à la fois à Paris et à Toulouse,
les citoyens des provinces méridionales
ne se consumassent pas en frais pour venir
suivre dans la capitale les appels qu’ils avoient
interjetés des jugemens rendus dans leurs bailliages.
C’étoit imiter la conduite de Charlemagne,
qui avoit envoyé autrefois des<a name="FNanchor_306" id="FNanchor_306" href="#Footnote_306" class="fnanchor">[306]</a>
commissaires dans les provinces, pour y remplir
les fonctions de la cour qui étoit à la
suite de sa personne. Quelque sage que fût
cet établissement de Philippe-le-Bel, il fallut
le révoquer, et, sans en rechercher ici les
raisons, je me contenterai de dire que ce ne
fut qu’après avoir été cassé et rétabli à différentes
reprises, que le parlement de Toulouse
reçut enfin de Charles VII une résidence fixe.</p>
<p>L’utilité de cet établissement invita les successeurs
de ce prince à créer divers autres
parlemens, en faveur de quelques provinces.
Il est évident que tous ces tribunaux n’étant
tous que des portions de la justice souveraine
du roi, ne formoient tous qu’un seul
et même corps. Charles VII avoit invité le
parlement de Paris et le parlement de Toulouse
à être étroitement<a name="FNanchor_307" id="FNanchor_307" href="#Footnote_307" class="fnanchor">[307]</a> unis, et les
<span class="pagenum" id="Page_159">159</span>
magistrats de ces deux compagnies devoient
avoir indifféremment séance et voix délibérative
dans l’une et dans l’autre. Les rois,
en érigeant différens parlemens, avoient déclaré
qu’ils avoient tous la même autorité, et
qu’ils jouiroient des mêmes prérogatives. Cependant
le parlement de Paris, qui devoit
regarder ces nouveaux tribunaux comme des
portions de lui-même, qui serviroient à
étendre son pouvoir et son crédit, eut l’orgueil
d’une métropole, et affecta une supériorité
offensante sur ces colonies. Peut-être
fut-il indigné de ne plus voir tout le royaume
dans son ressort et les plaideurs de toutes
les provinces ne plus contribuer à sa fortune.
Voilà peut-être la première cause d’une désunion
funeste à la magistrature. Quoi qu’il en
soit, le parlement de Paris, fier du titre de
cour<a name="FNanchor_308" id="FNanchor_308" href="#Footnote_308" class="fnanchor">[308]</a> des pairs, dont il se crut seul honoré
et de la relation plus étroite qu’il avoit avec
le gouvernement, dédaigna de fraterniser avec
les parlemens de province, ne permit point à
leurs membres de prendre séance dans ses
assemblées, et ne les regarda que comme
des espèces de bailliages qui avoient le privilége
de juger souverainement.</p>
<p>Ce n’est que dans ces derniers temps que le
<span class="pagenum" id="Page_160">160</span>
parlement de Paris a connu sa faute, et que
pour opposer des forces plus considérables au
gouvernement et au clergé, il a senti la nécessité
de s’associer les autres parlemens<a name="FNanchor_309" id="FNanchor_309" href="#Footnote_309" class="fnanchor">[309]</a>, en
ne se regardant tous que comme les membres
différens d’un même corps. Mais sa politique
a bientôt été sacrifiée à sa vanité. A peine
jouissoit-il du crédit que lui donnoit sa confédération
qu’il le perdit, et rompit l’union pour
conserver sa dignité frivole de cour des pairs.
Il craignit que si les autres parlemens osoient
informer contre un pair et le décréter, ils
ne se crussent bientôt assez importans pour
le juger.</p>
<p>Par sa nature, le parlement devoit avoir
une compétence sans bornes, et cependant il
avoit vu former différens tribunaux qui la
limitoient, comme la création des parlemens
de province avoient limité son ressort. L’élection
des cours des aides et du grand conseil
lui parut un attentat contre son autorité. Il
craignit que des corps formés à ses dépens,
et qui jugeoient souverainement, ne voulussent
en quelque sorte, affecter avec lui la même
égalité que la chambre<a name="FNanchor_310" id="FNanchor_310" href="#Footnote_310" class="fnanchor">[310]</a> des comptes prétendoit
avoir. Il est certain que le parlement
de Paris ne pouvoit rien faire de plus utile
<span class="pagenum" id="Page_161">161</span>
à ses intérêts, que de former un seul corps
de toute la magistrature du royaume. De ces
forces réunies, il se seroit formé une masse
de puissance assez considérable pour donner
quelque sorte de consistance aux lois, et forcer
le gouvernement à se faire quelques règles.
Mais le parlement se laissa gouverner par cet
esprit de dédain et de mépris, que les Français
en général, étoient accoutumés d’avoir pour
leurs inférieurs, et qui a été également funeste
au clergé, à la noblesse et aux simples citoyens.</p>
<p>Après avoir aliéné tous les esprits, choqué
et insulté tous les ordres de l’état, si le parlement
n’avoit pas fait de temps en temps quelques
efforts pour s’opposer à l’établissement
des nouveaux impôts, et montré par occasion
quelques maximes estimables, ou une fermeté
momentanée contre les entreprises du ministère,
il y a long-temps qu’il ne jouiroit d’aucune
considération auprès du public. Quelques
disgraces et quelques exils que le parlement a
paru supporter avec courage, ont fait perdre
le fil de sa conduite et oublier qu’il a plus
contribué que les grands mêmes à faire proscrire
l’usage des états-généraux, sans lesquels
il ne peut y avoir de liberté ni de lois respectées.
On lui sait gré des remontrances impuissantes
<span class="pagenum" id="Page_162">162</span>
et du manége puéril qu’il emploie pour
empêcher le mal; on le regarde comme une
planche après le naufrage, sans songer qu’il
a été lui-même une des principales causes du
naufrage. Parce qu’il offre le spectacle toujours
répété d’une résistance toujours inutile, on
espère qu’il parviendra enfin à empêcher le
mal, et notre inconsidération éternelle nous
empêche de juger de l’avenir par le passé.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_163">163</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE IV.</h3>
<p class="hang"><i>Règne de Henri II et de François II.—Les
changemens survenus dans la religion préparent
une révolution, et contribuent à rendre aux
grands le pouvoir qu’ils avoient perdu.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">En</span> profitant de l’ambition et de la jalousie
qui divisoient les grands, François I avoit
joui de l’autorité la plus absolue. De nouvelles
circonstances préparoient les Français à prendre
un génie nouveau et conforme à leur gouvernement.
J’ai rendu compte de l’art que ce
prince employa pour rendre ses sujets dociles;
des délateurs honorés et protégés l’instruisoient
de l’état de toutes les provinces; mais ce qui
contribua principalement à tenir les ordres
du royaume dans la soumission, ce fut le
soin qu’il eut de ne confier l’exercice de sa
puissance qu’à des personnes qui ne pouvoient
la tourner contre lui, et d’humilier ou disgracier
les grands qui lui faisoient ombrage,
avant qu’ils eussent acquis assez de crédit pour
se rendre dangereux. Le dernier conseil qu’il
donna à son fils, fut de se défier de la maison
de Guise, qui, par ses talens et son courage,
<span class="pagenum" id="Page_164">164</span>
sembloit aspirer à une grandeur suspecte dans
une monarchie. En appliquant ce précepte
à toutes les maisons qui deviendroient trop
considérables, en les abaissant, en les élevant
tour à tour, Henri II auroit eu toute la politique
désormais nécessaire à un roi de
France, pour retenir sans peine toute l’autorité
dans ses mains. Le parlement pouvoit
<ins title="embarasser">embarrasser</ins> et gêner le gouvernement, mais on
connoissoit sa foiblesse, et il ne donnoit
aucune inquiétude réelle.</p>
<p>Un gouvernement qui n’avoit besoin que
de si peu d’art pour se maintenir, ne devoit,
ce semble, éprouver aucune révolution. Quelque
simple cependant que fût cet art, il faut
s’attendre que la fortune placera tôt ou tard
sur le trône quelque prince qui ne sera pas
même capable de la légère attention qu’il
demande. Tel fut Henri II, arbitre souverain
de la fortune de ses courtisans, entouré de
flatteurs et d’esclaves, ce prince ne vit que sa
cour; embarrassé de son autorité, dont le poids
écrasoit tout, il étoit bien éloigné de penser
qu’il dût prendre quelque précaution pour
la conserver et la laisser à ses enfans telle
qu’il l’avoit reçue de son père: il ne s’occupa
<span class="pagenum" id="Page_165">165</span>
que de ses plaisirs, et abandonna les rênes
du gouvernement à une maîtresse et à ses
favoris. A mesure qu’on s’aperçut que le
prince, incapable d’agir par lui-même, négligeoit
davantage les soins de l’administration,
les passions, auparavant réprimées,
prirent un nouveau degré de force. Tandis
que les Guises exerçoient seuls l’autorité royale
en gouvernant la duchesse de Valentinois, la
maison de Bourbon, qui n’avoit éprouvé que
des dégoûts depuis la révolte de son chef,
souffrit plus impatiemment sa disgrace en
voyant qu’elle n’étoit plus que l’ouvrage d’une
maîtresse et de ses favoris.</p>
<p>Cette fermentation dans les esprits, qui
auroit autrefois produit des troubles dans tout
le royaume et allumé une guerre du bien public,
se borna à lier entre les courtisans quelques
intrigues, qui ne causèrent même aucune
révolution dans la faveur; car, par une suite
même de la foiblesse de son caractère, Henri
étoit incapable de prendre la résolution de
renvoyer les personnes à qui il avoit donné
sa confiance. Ce prince mourut, et les Guises,
qui avoient fait épouser la reine d’Ecosse à
son jeune successeur, furent plus puissans
<span class="pagenum" id="Page_166">166</span>
qu’ils ne l’avoient encore été. Tandis qu’ils
disgracioient, exiloient et perdoient tous ceux
qui leur faisoient ombrage, ou qui ne se hâtoient
pas de demander leur faveur, il n’y eut de
fortune que pour leurs créatures, et elles occupèrent
les places les plus importantes à la
cour, dans la capitale et dans les provinces.
Par un seul trait qu’on auroit de la peine à
croire, s’il n’étoit consigné dans les monumens
les plus sûrs de notre histoire, qu’on juge
de l’avilissement où la nation étoit tombée,
et des périls dont François II étoit menacé
de la part des ministres de son autorité. Il
s’étoit rendu à Fontainebleau un grand nombre
de personnes pour solliciter le paiement de
ce qui leur étoit dû, ou demander des grâces
qu’elles croyoient mériter. Les Guises, las de répondre
à tant de sollicitations qui les gênoient,
firent dresser des gibets, et publier une ordonnance
qui enjoignoit à toutes ces personnes
de sortir de Fontainebleau en vingt-quatre
heures, sous peine d’être pendues.</p>
<p>On croyoit voir revivre l’ancienne mairie
du palais, et vraisemblablement les Guises,
à force de répandre la crainte, l’espérance
et les bienfaits, auroient eu le même pouvoir
<span class="pagenum" id="Page_167">167</span>
que les Pepins, si François II, qui ne fit en
quelque sorte que paroître sur le trône, eût
régné assez long-temps pour qu’ils pussent
affermir leur fortune, et en maniant l’autorité
royale, se faire une autorité propre et personnelle.
Il est sûr du moins qu’à la mort
de François II, ils ne tombèrent point dans
le néant qui attendoit des ministres chargés
de la haine publique, qui avoient perdu leur
protecteur, et qui voyoient leurs ennemis à
la tête de leur gouvernement. Ils se soutinrent
par leurs propres forces, et la régente, veuve
de Henri II et mère du nouveau roi, qui les
craignoit, fut obligée de les ménager.</p>
<p>Quoiqu’il en soit des ressources qui restoient
aux Guises pour se faire respecter, et des
talens qui rendoient l’ambition du prince
de Condé si agissante et si redoutable, le
temps, les événemens, les mœurs, les lois
et l’habitude avoient tellement affermi la
monarchie, que tous auroient été contraints
de plier également sous l’autorité royale,
malgré l’enfance du roi et l’incapacité de sa
mère pour les affaires, si les changemens
survenus dans la religion n’avoient dérangé
les ressorts du gouvernement, mis les grands
<span class="pagenum" id="Page_168">168</span>
à portée de se faire craindre, et d’établir leur
fortune par d’autres voies que celles de la
flatterie et de l’abaissement.</p>
<p>Il faut se rappeler que le calvinisme à sa
naissance avoit fait des progrès si rapides,
que dans les instructions que le parlement
envoya à la régente après la bataille de Pavie,
il demandoit que les novateurs, dont le nombre
et la doctrine l’effrayoient, fussent sévèrement
punis et réprimés. Je sais, pour le dire en
passant, qu’on a souvent blâmé le gouvernement
d’avoir pris part aux disputes théologiques
et d’en avoir fait des affaires d’état;
mais, sans doute, on n’a pas fait attention au
pouvoir de la religion sur l’esprit des citoyens,
et que ce n’est que chez un peuple assez sage
et assez éclairé pour savoir qu’il doit être
permis à tout homme d’honorer Dieu selon
les lumières de sa conscience, que la diversité
du culte et des opinions religieuses ne causera
aucun trouble. Par-tout ailleurs, elle excitera
des querelles dont l’ambition se servira pour
allumer des dissensions funestes, et ébranler
les principes du gouvernement. Les questions
agitées par Luther et Calvin n’étoient pas de
ces questions abstraites et métaphysiques,
<span class="pagenum" id="Page_169">169</span>
qui ne peuvent intéresser que des théologiens
oisifs. On attaquoit le culte journalier et sensible
de la religion et les dogmes qui lui sont
le plus précieux; comment donc auroit-il été
prudent au gouvernement de voir avec indifférence
les progrès d’une doctrine que des
personnes de tout état embrassoient? L’auroit-il
pu quand il l’auroit voulu? Le clergé,
corps puissant dans l’ordre de la politique,
étoit menacé de la perte de ses richesses et
de son autorité; il n’auroit pas gardé le silence;
et dès qu’il se plaignoit, le gouvernement
étoit forcé de prendre part aux querelles de
religion.</p>
<p>Quoiqu’il en soit, on ne s’aperçut du
mal que quand il n’étoit plus temps d’en
arrêter le cours; et le gouvernement, qui
ne devoit songer alors qu’à établir la tolérance,
et employer les moyens les plus doux
pour ramener les novateurs dans le sein de
l’église, et retenir les catholiques dans la
religion de leurs pères, prit le parti barbare
et insensé de poursuivre les réformés comme
des criminels, et de hâter ainsi les progrès
du mal qu’il vouloit prévenir. On fit mourir
un grand nombre de Calvinistes, à qui on
<span class="pagenum" id="Page_170">170</span>
n’avoit d’autre crime à reprocher que leur
religion. Des hommes qui renoncent au culte
dans lequel ils ont été élevés, pour en prendre
un nouveau, ne sont point effrayés du martyre.
Les réformés, jaloux dans leur première ferveur
de rappeler les vertus de la primitive église,
bénissoient, comme les premiers chrétiens,
la main qui les punissoit; ils s’applaudissoient
du sacrifice de leur vie qu’ils offroient à Dieu,
et le remercioient de la grâce qu’il leur faisoit
d’éprouver leur foi.</p>
<p>Les nouvelles sectes flattent toujours le
gouvernement, pour mériter sa protection, ou
du moins sa tolérance; ainsi les novateurs,
sans se plaindre de François I, n’accusoient
que le cardinal de Tournon et le clergé des
persécutions qu’on leur faisoit éprouver; et,
dans l’ardeur de leur fanatisme, ils n’étoient
peut-être pas fâchés d’avoir ce reproche de
plus à faire aux prélats de l’église Romaine.
Mais leur foi dut commencer à être un peu
moins patiente, quand ils virent qu’ils étoient
sacrifiés à la cupidité de la duchesse de Valentinois<a name="FNanchor_311" id="FNanchor_311" href="#Footnote_311" class="fnanchor">[311]</a>
et du duc de Guise, qui avoient
obtenu la confiscation des biens de tous ceux
qui seroient punis pour cause de religion.
<span class="pagenum" id="Page_171">171</span>
L’une n’étoit qu’avare, et l’autre songeoit
déjà à faire naître les troubles dont un ambitieux
qui sent ses talens, a besoin dans une
monarchie pour établir sa fortune. Le royaume
fut plein de leurs émissaires, qui, par des informations
secrètes et souvent calomnieuses,
mirent à une nouvelle épreuve la foi et la
résignation des réformés aux ordres de Dieu.
Henri leur fit trop de mal pour ne les pas
craindre, et dès qu’il les craignit, il voulut
les exterminer. On rejeta les sages remontrances<a name="FNanchor_312" id="FNanchor_312" href="#Footnote_312" class="fnanchor">[312]</a>
que fit alors le parlement. Puisque
tant de supplices, disoit-il, n’ont point servi
jusqu’ici à suspendre les progrès de l’erreur,
il nous a paru conforme aux règles de l’équité
et de la droite raison, de marcher sur les traces
de l’ancienne église, qui n’a pas employé le fer
et le feu pour établir et étendre la religion. C’est
en présentant la vérité avec constance et avec
charité que les apôtres ont persuadé; c’est en
édifiant par les vertus d’une vie sainte et
exemplaire que les évêques ont autrefois affermi
et étendu la religion. Que pouvons-nous
espérer en répandant des fleuves de
sang? L’aveuglement opiniâtre des novateurs
ébranle et séduit les catholiques peu instruits.
<span class="pagenum" id="Page_172">172</span>
Nous croyons donc qu’on doit entièrement
s’appliquer à conserver la religion par les
mêmes moyens qu’elle a été établie et qu’elle
a fleuri.</p>
<p>Pour rendre sa haine contre les novateurs
plus éclatante, Henri tint un lit de justice
au parlement, et y déclara qu’il avoit pris
la résolution de se servir de toute son autorité
pour extirper de son royaume une hérésie
qui méprisoit tout ce que la religion a de
plus sacré. Quelques magistrats, dont la doctrine
étoit suspecte, parlèrent en gens de bien;
les uns furent arrêtés, les autres n’évitèrent
la prison qu’en se cachant, et le reste du
parlement, intimidé ou gagné par le duc de
Guise, renonça à cet esprit de douceur et
de conciliation que respiroient ses dernières
remontrances, et que dans la suite le chancelier
de l’Hôpital ne put jamais faire revivre.</p>
<p>Quoiqu’une pareille conduite annonçât aux
réformés la persécution la plus cruelle, rien
n’indique cependant qu’en voyant dresser des
échafauds et allumer des bûchers, ils songeassent
à se réunir pour repousser l’injustice par la
force. S’ils s’armèrent d’une nouvelle patience,
ce n’est pas qu’ils ne crussent avoir le même
<span class="pagenum" id="Page_173">173</span>
droit que les Luthériens d’Allemagne de s’opposer
à l’oppression, et qu’ils les blâmassent
d’avoir pris les armes; mais la prudence leur
prescrivoit une politique différente. Le gouvernement
de l’Empire invitoit les novateurs
Allemands à avoir plus de zèle que de patience.
Ayant à leur tête quelques princes puissans,
dont les forces pouvoient les protéger efficacement
contre la maison d’Autriche, il étoit
naturel qu’ils se dégoûtassent de la douceur
et de la gloire du martyre plus promptement
que les réformés Français, qui, étant dispersés
dans un royaume où aucun grand ne pouvoit
les défendre contre le roi, ne trouvoient
aucun point de ralliement.</p>
<p>Il fallut le concours de plusieurs circonstances
étrangères au gouvernement pour persuader
enfin aux Calvinistes que Dieu avoit
besoin de leurs bras pour défendre la vérité.
Quelque ambitieux et quelque entreprenant
que fût le prince de Condé, jamais l’amiral
de Coligny n’auroit approuvé son projet de
secouer le joug des Guises et de les perdre
par une conjuration, s’il n’avoit pu lui conseiller
en même temps de chercher un secours
auprès des réformés et d’unir leur cause à la
<span class="pagenum" id="Page_174">174</span>
sienne. Jamais les réformés, de leur côté, n’auroient
pensé à se révolter, s’ils n’y avoient été
invités par un prince qui leur promettoit sa protection,
et qu’ils mettoient en état de se faire
craindre. Quoique le calvinisme commençât à
former un parti puissant, on ne fit cependant
pas des projets de guerre et des plans de
campagne. On respecta l’autorité de François
II; c’étoit pour le délivrer de la tyrannie des
Guises, qu’on devoit surprendre la cour à
Amboise. Le seul objet des Calvinistes étoit
de se défaire des auteurs de tous leurs maux,
et celui du prince de Condé de s’emparer du
pouvoir qu’ils exerçoient sous le nom du roi.</p>
<p>Tout le monde sait que la conjuration
d’Amboise n’eut pas le succès que les conjurés
en attendoient; et si les Guises avoient eu
le temps de perdre les chefs de ce parti, il
est vraisemblable que le gouvernement n’auroit
reçu aucune secousse. Les réformés, dispersés
et sans chefs, n’auroient plus songé à
se révolter, ou leurs émeutes réprimées en
naissant par un gouvernement tout-puissant,
n’auroient point allumé de véritables guerres.
Mais François II mourut avant que les Guises
se fussent vengés. Le prince de Condé, déjà
<span class="pagenum" id="Page_175">175</span>
condamné à perdre la tête sur un échafaud,
est bientôt déclaré innocent. Il se forme un
nouvel ordre de choses, et sans que le gouvernement
eût souffert en apparence aucune
altération, ses ressorts étoient cependant
brisés; et la politique avec laquelle François I
avoit gouverné impérieusement, ne suffisoit
plus à Catherine de Médicis pour faire respecter
sa régence et le nom de Charles IX.</p>
<p>On s’aperçoit sans doute que le prince de
Condé, se trouvant désormais à la tête des réformés,
que la conjuration d’Amboise avoit
réunis en un corps, et qui n’avoient plus la
soif du martyre, eût entre les mains des
forces infiniment plus considérables qu’aucun
seigneur n’en avoit eu depuis le règne de
Charles VIII; il pouvoit se faire craindre de
la régente, lui imposer des lois, la forcer
d’acheter son obéissance; ou il étoit mécontent,
il n’étoit plus condamné, comme
le connétable de Bourbon, à porter son ressentiment
et sa vengeance dans le pays
étranger. L’inclination des Français à la docilité
étoit dérangée, et le fanatisme étoit
propre à leur rendre un courage et une confiance
qu’ils n’avoient plus depuis longtemps.
<span class="pagenum" id="Page_176">176</span>
L’ambition des courtisans devoit avoir plus
de noblesse; leurs projets devoient être plus
grands et plus hardis, et il s’ouvroit d’autres
voies à la fortune que celles qu’ils avoient
connues sous les règnes précédens.</p>
<p>Guise étoit trop habile pour ne pas voir
tout l’avantage que le prince de Condé son
ennemi avoit sur lui: ce génie vaste et profond
se porta dans l’avenir; il vit que les
fondemens ébranlés de la monarchie et de
l’obéissance étoient prêts à s’écrouler, et que
d’autres temps et d’autres soins demandoient
de lui une autre conduite. En jugeant que
le prince de Condé ne seroit pas impunément
à la tête d’un parti puissant, persécuté et
répandu dans toutes les provinces, il se vit
réduit à la triste humiliation de faire encore
sa cour comme on la faisoit à François I;
tandis que son ennemi parleroit en maître, et
n’obtiendroit pas, mais prendroit des grâces.
Guise étoit perdu, s’il ne formoit pas un
parti. Accoutumé à manier l’autorité royale
sous deux rois, il ne fut point effrayé du nom
de Charles IX: la régente Catherine de Médicis
ne lui paroissoit qu’une intrigante, incapable
de se faire respecter. L’état étoit divisé dans
<span class="pagenum" id="Page_177">177</span>
son culte. Les deux religions montroient l’une
contre l’autre la haine la plus emportée. Plus
les réformés avoient conçu de hautes espérances
en voyant à leur tête le prince de Condé,
et que le roi de Navarre son frère étoit revêtu
de la lieutenance générale du royaume, plus
les zélés catholiques se défioient du gouvernement,
et souhaitoient qu’on se hâtat de perdre
ou de persécuter leurs ennemis.</p>
<p>Quelle que fût la conduite du gouvernement
à l’égard des deux religions, il étoit aisé de
le rendre odieux ou du moins suspect; et
Guise jugea qu’il devoit se mettre à la tête
des catholiques zélés que la régente ne pouvoit
jamais contenter, comme le prince de Condé
étoit à celle des réformés qui croiroient n’avoir
jamais obtenu assez de priviléges. Jusqu’alors
il n’avoit peut-être montré tant de zèle pour
l’ancienne religion, que dans la vue de satisfaire
l’avarice de la duchesse de Valentinois,
et d’enrichir ses créatures. Après la mort de
François II, il ne chercha qu’à s’attacher les
évêques, et à fixer sur lui les yeux des catholiques;
de sorte qu’ils le regardassent comme
leur chef et leur protecteur, quand le gouverneur
se conduiroit avec quelque sorte de modération
et de retenue à l’égard des novateurs.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_178">178</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE V.</h3>
<p class="hang"><i>Situation de la France sous les règnes de Charles
IX et de Henri III.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Quelles</span> que fussent au commencement
du règne de Charles IX, les haines et les
forces des deux factions ennemies qui alloient
diviser l’état, l’autorité absolue du roi étoit
si bien établie dans l’opinion publique, et
on étoit tellement accoutumé d’y obéir, que
le prince de Condé et le duc de Guise, dans
la crainte de soulever contre eux les esprits,
étoient obligés de cacher leurs projets
ambitieux, d’affecter la soumission la plus
entière, et de feindre qu’ils ne songeoient qu’à
défendre le roi contre ses ennemis. Si on croit
le traité<a name="FNanchor_313" id="FNanchor_313" href="#Footnote_313" class="fnanchor">[313]</a> par lequel le duc de Guise, le
connétable de Montmorency et le maréchal de
St. André formèrent leur union qui fut appelée
le triumvirat, Charles IX n’avoit point de
serviteurs plus affectionnés qu’eux à son
service. Le prince de Condé, en formant un
parti par l’association des réformés les plus
zélés pour leur culte, assuroit<a name="FNanchor_314" id="FNanchor_314" href="#Footnote_314" class="fnanchor">[314]</a> de même que
<span class="pagenum" id="Page_179">179</span>
son seul dessein étoit de maintenir l’honneur
de Dieu, le repos du royaume et la liberté
du roi sous la régence de sa mère. Cette ligue
ne devoit subsister que jusqu’à la majorité
de Charles, c’est-à-dire, jusqu’à ce qu’il prît
en personne le gouvernement. Pour lors,
disoient les associés, nous nous soumettrons
avec plaisir aux premiers ordres qu’il nous
donnera, comme nous nous soumettrions dès
aujourd’hui à la volonté de la reine, si les
ennemis de l’État lui permettoient de la faire
connoître. Pour justifier les préparatifs de
guerre et de révolte qui se faisoient de toutes
parts, on feignoit de croire que la personne
du roi étoit dans le plus grand danger, et
chaque faction reprochoit à l’autre les projets
et les attentats qu’elle méditoit elle-même.</p>
<p>Pour préparer les esprits à voir avec moins
d’étonnement les désordres que tout annonçoit,
on publia des écrits qui rappeloient
une doctrine que les règnes de Louis XII et
de François I avoient fait oublier. Sans chercher
à rendre odieuse la monarchie absolue,
on établissoit le droit qu’avoient eu autrefois
les grands de prendre part au gouvernement.
Les princes du sang, les pairs et
<span class="pagenum" id="Page_180">180</span>
les grands officiers de la couronne, sont appelés
les conseillers<a name="FNanchor_315" id="FNanchor_315" href="#Footnote_315" class="fnanchor">[315]</a> nés du roi. Aucune
affaire importante ne peut être traitée ni réglée
sans leur participation. La monarchie arbitraire
de François I et de Henri II n’est déjà
plus qu’une monarchie consultative; il s’élève
une sorte d’aristocratie dont le roi n’est que
le premier magistrat; et quand les grands
prendront les armes, le peuple pourra croire
que leur révolte est légitime, et qu’ils ne
font que se défendre et rentrer en possession
des droits dont ils avoient été injustement
dépouillés.</p>
<p>Peut-être que Médicis seroit encore parvenue
à faire respecter l’autorité de son fils,
ou du moins, à empêcher qu’elle ne tombât
dans le dernier avilissement, si elle eût été
capable de voir d’avance tout ce qu’elle devoit
craindre du fanatisme des catholiques et des
réformés; de connoître les intérêts et les forces
des deux factions; et en renonçant à l’orgueil
de commander impérieusement, de se
faire une politique plus modeste et conforme
à sa situation. Dès que le roi se présenteroit
comme arbitre médiateur entre les deux partis,
sans être en état de leur en imposer, et de les
contenir par la force, il ne feroit que les
<span class="pagenum" id="Page_181">181</span>
instruire de sa foiblesse, les enhardir, s’avilir
et se faire mépriser. Il étoit dur pour la veuve
d’Henri II, et la mère de Charles IX, de
se faire chef de faction pour n’être pas opprimée,
mais les rois sont soumis à la nécessité
comme le reste des hommes; et c’étoit
le seul parti qui restât à Médicis.</p>
<p>Il falloit d’abord examiner quelle faction,
de la catholique ou de la réformée, étoit la
plus forte ou présentoit le plus de ressources,
laquelle, en un mot, il étoit le plus important
de favoriser; mais après avoir fait un
premier pas, la régente ne devoit plus regarder
en arrière, afin de mieux imprimer
au parti qu’elle auroit déclaré son ennemi,
le caractère de la révolte, et de tenir l’autre
toujours soumis à l’autorité de son fils. Cette
conduite ferme et constante n’eût pas seulement
ruiné les vastes espérances des réformés
et fait triompher la religion catholique,
elle auroit fait voir le prince toujours agissant,
et lui auroit par conséquent donné tout
le crédit que les Guises acquirent, en décriant
les intentions du gouvernement et en le rendant
suspect aux catholiques.</p>
<p>Mais la régente, qui n’étoit propre qu’à
l’intrigue, et toujours lasse de ce qu’elle
<span class="pagenum" id="Page_182">182</span>
faisoit, parce qu’elle faisoit toujours une faute,
agit sans principes, essaya cent entreprises
sans en suivre aucune, et fut enfin obligée
d’obéir aux événemens. Son esprit, étonné et
intimidé par la supériorité qu’elle sentoit dans
les Guises, les Montmorency, les Condé
et les Coligny, eut recours aux armes de la
foiblesse: elle espéra de les tromper par des
ruses, des mensonges et des fourberies; mais
elle en fut elle-même la dupe; et bientôt son
fils ne fut plus le roi des réformés ni des
catholiques zélés. On diroit que cette princesse
s’étoit fait un plaisir cruel de tout
brouiller, dans l’espérance qu’avec le nom
de Charles et le sien, elle sortiroit triomphante
du chaos qu’elle avoit formé. Si tel fut
le plan de sa politique, elle eut bientôt occasion
de connoître son erreur; mais elle ne
se corrigea point, parce qu’un <ins title="carractère">caractère</ins> foible
et irrésolu ne peut-être constamment attaché
à aucune idée. En voulant conserver la paix,
elle hâta la guerre, et se vit prisonnière avec
son fils, avant que les hostilités fussent, pour
ainsi dire, commencées. Tandis que les Guises
trompoient le peuple encore plein de respect
pour l’autorité royale, en feignant de s’armer
pour la défense du roi, Médicis fut
<span class="pagenum" id="Page_183">183</span>
contrainte d’implorer la protection du prince
de Condé et des Calvinistes. Elle supplia ce
prince, de ne point perdre courage, de venger
les injures qu’on faisoit au trône, et de
ne pas permettre qu’à sa honte ses ennemis
disposassent du gouvernement. Ainsi le prince
de Condé, qui avoit la même ambition que le
duc de Bourgogne et le duc d’Orléans avoient
eu sous le règne de l’imbécille Charles VI,
fut invité à venger l’autorité royale qui étoit
tombée dans le même mépris, mais sa faveur
étoit passagère, et la régente, bientôt réconciliée
avec les Guises, devoit le traiter en
ennemi.</p>
<p>Tandis que Médicis, toujours incertaine
et <ins title="flotante">flottante</ins> entre la faction catholique et la faction
protestante, se flattoit de les tenir en équilibre
pendant la paix, ou de les perdre l’une
par l’autre pendant la guerre, elle fut toujours
obligée de prendre ou de quitter les armes
à leur volonté. Les catholiques, toujours indignés
de voir terminer la guerre, et les réformés
qu’on violât les traités solennels qu’on avoit
conclus avec eux, se plaignirent également
du gouvernement, et ne voulurent plus obéir
qu’à leurs chefs.</p>
<p>Ce fut alors que la nation ne prit conseil
<span class="pagenum" id="Page_184">184</span>
que de son fanatisme. Les esprits, de jour en
jour plus échauffés, ne virent plus d’autre objet
que celui de la religion, et par piété se firent
les injures les plus atroces. A l’exception de
quelques chefs de parti, qui ne songèrent
qu’à profiter de l’erreur publique pour satisfaire
leur ambition, tout le reste ne connut
point d’autre intérêt que de faire triompher
sa doctrine, ou de faire beaucoup de mal
à ses ennemis. On devoit du moins s’attendre
que le parlement aimeroit la paix, et seconderoit
le chancelier de l’Hôpital, dont toutes
les vues tendoient à calmer les esprits. Il
devoit sentir que la guerre civile et le bruit
des armes feroient taire les lois et détruiroient
son autorité; cependant on vit cette compagnie,
dont l’exemple ne fut que trop suivi
par les parlemens de province, donner un
arrêt<a name="FNanchor_316" id="FNanchor_316" href="#Footnote_316" class="fnanchor">[316]</a> pour proscrire les protestans, ordonner
elle-même de prendre les armes, de
courre sus aux réformés, et de les tuer sans
crainte d’en être repris; peut-être même, oserai-je
le dire, étoient-ils flattés secrètement de
voir la magistrature donner des ordres aux
milices, et en déclarant la guerre, exercer
un des actes les plus éclatans de la souveraineté.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_185">185</span>
Le parlement s’oublia jusqu’à établir une
inquisition<a name="FNanchor_317" id="FNanchor_317" href="#Footnote_317" class="fnanchor">[317]</a> odieuse. Il ordonna des informations
secrètes, mit en honneur la délation,
et autorisa les espions à faire sourdement
des enquêtes et à dresser des procès-verbaux
qu’ils étoient dispensés de signer. Quand on
voit un corps de magistrats, à qui l’étude des
lois doit faire haïr la tyrannie, se porter à
de tels excès, quelle idée ne doit-on pas
prendre des mœurs publiques, ou plutôt de
la fureur frénétique qui animoit la nation?
Il écrivit à la reine, pour l’inviter à renvoyer
de son service les officiers de sa maison dont
la religion étoit suspecte. Mais pourquoi m’arrêter
à ce tableau scandaleux de nos malheurs?
Qu’il me suffise de dire que le parlement
ordonna une procession annuelle pour célébrer
l’anniversaire de la S. Barthélemy.</p>
<p>Tandis que la nation paroissoit condamnée
à se détruire par ses propres mains, on se
rappela qu’elle avoit eu autrefois des états-généraux;
mais quand le fanatisme et l’esprit
de faction ne se seroient pas répandus de
la capitale dans toutes les provinces, que
pouvoit-on espérer de ces grandes assemblées?
Les prédécesseurs de François II les avoient
trop avilies et dégradées, pour qu’elles pussent
<span class="pagenum" id="Page_186">186</span>
lui être utiles, et personne ne savoit quels
étoient leurs<a name="FNanchor_318" id="FNanchor_318" href="#Footnote_318" class="fnanchor">[318]</a> droits et quelle devoit être
leur forme. S’il en faut croire un de nos
plus sages historiens, la convocation des états
à Orléans ne fut qu’un piége que les Guises
tendoient à leurs ennemis; ils avoient imaginé
ce prétexte de les rassembler pour les
opprimer à la fois. Quoi qu’il en soit, ces
états ne virent aucun des maux du royaume.
On reprocha au clergé ses vices et son ignorance;
et pour toute réponse, il demanda
qu’on brulât impitoyablement les réformés,
en promettant que Dieu accorderoit à ce prix
une protection particulière aux Français.</p>
<p>C’étoit aux états d’Orléans encore assemblés
quand François II mourut, qu’il appartenoit
de décider du sort du royaume et du
gouvernement; et ils ne furent que spectateurs
tranquilles de l’accord qui fut fait entre les
Guises dont la puissance paroissoit s’anéantir,
et les princes de la maison de Bourbon qui
alloient gouverner à leur place. Ces deux
factions, dit Davila, s’étant mises en état de
se défendre, ou plutôt de prévaloir sur leurs
ennemis, la cour et les gens de guerre se
partagèrent, suivant que l’exigeoient leurs
intérêts particuliers, et les députés des
<span class="pagenum" id="Page_187">187</span>
provinces aux états suivirent cet exemple funeste.
Des hommes faits pour représenter la nation
et dont le devoir étoit de réprimer les factions,
devinrent eux-mêmes des factieux,
et ne rapportèrent dans leurs provinces que
l’esprit d’intrigue, de cabale et de fanatisme
qu’ils avoient pris en s’approchant des
grands.</p>
<p>Pourquoi parlerois-je ici des états qui, à
deux reprises, furent tenus à Blois sous le
règne de Henri III? Ce n’étoit pas des fanatiques
ou des esclaves des Guises qui
composoient ces assemblées, que le royaume
devoit attendre son salut.</p>
<p>La guerre civile, allumée sous Charles IX,
n’étoit pas de nature à pouvoir s’éteindre
promptement. Les passions irritées n’étoient
susceptibles d’aucun conseil; il falloit qu’une
faction fut accablée sous les forces de ses
ennemis, ou que le temps consumât les humeurs
qui fermentoient dans l’état, pour
qu’on établît une paix solide. Cependant les
hostilités se faisoient à la fois dans différentes
provinces, les succès étoient partagés, et
aucun parti n’étoit assez humilié pour renoncer
à ses haines et à ses espérances. Les chefs
n’étant jamais plus puissans que pendant les
<span class="pagenum" id="Page_188">188</span>
troubles, avoient un intérêt toujours nouveau
de les perpétuer; plus leurs talens étoient
grands, plus ils trouvoient de ressources dans
les revers, et par conséquent des moyens
pour envenimer les plaies de l’état. Parloit-on
de paix? c’étoit sans la désirer, et seulement
pour réparer ses forces; étoit-on convenu
de quelques articles? les catholiques
et les réformés croyoient avoir trop accordé;
on n’avoit pas assez obtenu; pour comble
de maux, le parlement ne manquoit point
d’ébranler ces paix douteuses et équivoques;
et son enregistrement des édits de pacification
étoit en quelque sorte une déclaration de
guerre. Il y désapprouvoit la nouvelle doctrine,
et déclaroit que l’arrangement pris par l’édit
ne subsisteroit que jusqu’à ce que le royaume
fût réuni dans une même croyance. Un historien<a name="FNanchor_319" id="FNanchor_319" href="#Footnote_319" class="fnanchor">[319]</a>
qui, en cette occasion, mérite la plus
grande confiance, rapporte au sujet d’un édit
favorable qu’obtinrent les protestants, qu’en
l’enregistrant le parlement fit un arrêt secret,
qui devoit servir de règle lorsqu’il s’agiroit
de l’exécuter ou de l’interpréter. Ces registres
secrets ne sont attestés que par un trop grand
nombre de monumens; les réformés et les
catholiques savoient que le parlement en
<span class="pagenum" id="Page_189">189</span>
faisoit usage, et les esprits n’osoient se calmer
sous la foi des traités et des lois.</p>
<p>C’est dans ces circonstances malheureuses
que Henri III prit le vain nom de roi de
France, et s’endormit sur un trône dont les
fondemens étoient détruits. On ne peut être
Français et parcourir cette longue suite de
calamités qui mit pour la seconde fois la famille
de Hugues-Capet sur le penchant du précipice,
sans faire les plus tristes réflexions sur la
fortune des rois et de leurs états, quand elle
n’est pas établie sur les lois d’un sage gouvernement.
Le règne d’Henri III nous rappelle
celui de Charles VI. Le mépris que ces deux
princes inspirèrent à leurs sujets est le même,
tous deux sont prêts à voir passer leur couronne
dans des maisons étrangères. L’esprit
de faction aveugle également les Français. On
voit les mêmes passions dans les grands, la
même misère dans le peuple, et les campagnes
ravagées sont inondées de sang Français.
Voilà donc le terme fatal auquel ont
abouti la politique de Charles V, et les soins
persévérans de ses successeurs à séparer leurs
intérêts de ceux de la nation, et à s’emparer
de la puissance publique dont le poids devoit
les accabler. Je répète cette triste réflexion,
<span class="pagenum" id="Page_190">190</span>
parce qu’elle renaît, malgré moi, dans mon
esprit à chaque époque mémorable de nos
malheurs. Plaise au ciel que le retour des
mêmes calamités ne force jamais nos neveux
à faire les mêmes reproches à nos anciens rois!</p>
<p>Henri III n’avoit jamais eu de valeur que pour
un jour de combat; et le courage que demande
l’administration des affaires lui manquoit entièrement.
Il falloit se montrer égal aux chefs
des deux partis qui divisoient le royaume, et il
s’abandonna aux flatteries de quelques jeunes
favoris perdus de débauche et de mollesse.
Pour regagner l’affection et la confiance des
catholiques, il eut recours aux pratiques
d’une dévotion puérile et ridicule. Les Français
n’auroient point su que Henri régnoit, s’il
ne les eût vexé par sa prodigalité et ses rapines;
et le duc de Guise pouvoit lui ravir sa couronne,
sans que cette grande révolution pour
la maison royale en fût une pour l’état.
Henri tomba enfin dans un tel avilissement
qu’il crut nécessaire à sa sûreté d’entrer dans
les complots mêmes que ses ennemis avoient
tramés contre lui; il s’associa à la ligue dans
l’espérance d’en être le chef, et il ne fut
encore que le lieutenant méprisé du duc de
Guise, dont il ne put secouer le joug qu’en
<span class="pagenum" id="Page_191">191</span>
le faisant assassiner. Catherine de Médicis,
que le projet impie du massacre de la Saint
Barthélemy n’avoit pas fait trembler, ne put
apprendre sans terreur cet assassinat; elle regarda
l’action de son fils comme une témérité
qui alloit achever de le perdre, et, pour me
servir de son expression, le rendre roi de rien.</p>
<p class="sep3 cent"><i>Fin du livre septième.</i></p>
</div>
<div class="npage">
<div class="figcenter">
<img src="images/im-04.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" />
</div>
</div>
<div class="npage">
<hr class="hr2" id="Page_192" />
<p class="cs20 cent esp"><span class="gesp">OBSERVATIONS<br />
<span class="cs6">SUR</span></span><br />
L’HISTOIRE DE FRANCE.</p>
<hr class="hr1" />
<h2 class="rpw">LIVRE HUITIÈME.</h2>
<hr class="hr1" />
<h3>CHAPITRE PREMIER.</h3>
<p class="hang"><i>Pourquoi le gouvernement des fiefs n’a pas été
rétabli pendant les guerres civiles.—Des
causes qui ont empêché que l’avilissement où
Henri III étoit tombé, ne portât atteinte à
l’autorité royale.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Dans</span> le malheureux état où se trouvoit la
France pendant les guerres civiles, tous les
ressorts du gouvernement avoient été brisés.
L’injustice, la violence et la foiblesse se
montroient par-tout. La confiance, ce premier
lien des hommes, étoit détruite, et quelques
instans de repos dont on ne jouissoit que malgré
soi, ne servirent qu’à irriter la haine, l’ambition
et le fanatisme. C’est en éprouvant
<span class="pagenum" id="Page_193">193</span>
de semblables calamités sous le règne de
Charles-le-Chauve, que la France souffrit
les démembremens funestes qui, la divisant
en autant de souverainetés qu’il y avoit de provinces
et même de seigneuries, établirent chez
nos pères les coutumes anarchiques de la police
féodale. Tel avoit été le terme où les passions
des Français les avoient conduits sous les fils
de Louis-le-Débonnaire, et tel il devoit être
encore sous ceux de Henri II.</p>
<p>Cette révolution paroissoit d’autant plus
dans l’ordre des choses, que les grands et
la noblesse avoient conservé le souvenir du
gouvernement féodal, le regrettoient, et que
les abus qui avoient contribué à le faire naître,
subsistoient encore. En peut-on douter, en
voyant la puissance que les gouverneurs de provinces
exerçoient dans leurs gouvernemens,
et les seigneurs dans leurs terres, et qui étoit
l’image de la souveraineté la plus absolue?
Louis XII avoit voulu remédier à ces désordres
la première année de son règne, mais ils subsistoient
encore dans toute leur force sous
les fils de Henri II. Les gouverneurs de provinces<a name="FNanchor_320" id="FNanchor_320" href="#Footnote_320" class="fnanchor">[320]</a>
accordoient grâce aux coupables,
établissoient des foires et des marchés, anoblissoient
des bourgeois, légitimoient des
<span class="pagenum" id="Page_194">194</span>
enfans nés hors du mariage, connoissoient de
toutes les matières, tant civiles que criminelles,
et évoquoient devant eux les procès pendans
aux tribunaux des sénéchaux et des baillis. Les
seigneurs affectoient dans leurs terres la même
tyrannie que quand le gouvernement féodal
étoit dans sa plus grande vigueur. Chacun, selon
ses forces et son crédit, vexoit ses sujets et ses
voisins, établissoit encore de nouvelles tailles,
de nouveaux péages et de nouvelles corvées.
C’étoit en vain que quelques magistrats
du parlement alloient tenir les grands jours<a name="FNanchor_321" id="FNanchor_321" href="#Footnote_321" class="fnanchor">[321]</a>
dans les provinces, pour faire observer
les ordonnances et punir les délinquans. La
noblesse s’étoit fait une espèce de point d’honneur
de ne se pas soumettre aux lois; non-seulement
elle méprisoit les jugemens des
tribunaux subalternes et les arrêts du parlement,
mais elle les rendoit inutiles à
l’égard des personnes mêmes qu’elle vouloit
protéger, et ses châteaux leur servoient d’asyle.
Tant de fierté et de hauteur s’allioit admirablement
bien avec l’indépendance féodale,
et les grands devoient être d’autant plus tentés
d’usurper une seconde fois la souveraineté,
qu’ils auroient cru ne rentrer que dans les
droits dont leurs pères avoient été dépouillés.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_195">195</span>
Si les Français avoient voulu rétablir les fiefs,
Charles IX et Henri III auroient été obligés
de céder à la même nécessité à laquelle
Charles-le-Chauve ne put résister; n’ayant
point les forces nécessaires pour s’opposer à
l’ambition conjurée des grands, ils se seroient
flattés, comme tous les hommes foibles qu’une
condescendance facile leur conserveroit un
reste de puissance prête à disparoître. En
abandonnant leur titre de monarque pour
reprendre celui de simple suzerain, ils auroient
espéré d’avoir au moins des vassaux fidelles à
la place des sujets désobéissans qui ne les
reconnoissoient plus. Qu’un des grands,
dont l’ambition troubloit le royaume, eût
rendu ou fait déclarer son gouvernement héréditaire,
cet exemple eût été généralement
suivi: les Français savent peu imaginer, mais
aucun peuple n’est plus prompt à imiter.
La grande noblesse, qui étoit encore dans
les provinces, n’auroit point eu pour ces
nouveaux suzerains le respect qu’elle étoit
accoutumée d’avoir pour le roi. Quelques seigneurs
puissans n’auroient encore voulu relever
que de Dieu et de leur épée, tandis que les
autres disputant sur les droits de la suzeraineté,
auroient consenti à remplir les devoirs du
<span class="pagenum" id="Page_196">196</span>
vasselage; et la foi donnée et reçue seroit
devenue le lien général et unique de la subordination
et de l’ordre public.</p>
<p>Ce qui sauva la France de ce nouveau démembrement,
ce fut le même hasard qui
l’avoit empêché sous la première race. Je l’ai
déjà remarqué, dans l’extrême anarchie où
l’hérédité des bénéfices, l’établissement des
seigneuries patrimoniales, et l’anéantissement
de la puissance royale jetèrent le royaume,
il s’éleva une famille puissante, qui, par ses
talens, prit dans la nation l’autorité qu’avoient
perdue les lois, et tint unies toutes
les parties de l’état qui ne tendoient qu’à se
séparer. Sous les fils de Henri II, il s’étoit
élevé de même une nouvelle famille de Pepins,
assez puissante pour espérer de s’emparer de
la couronne, et dès que la maison de Guise
avoit la même ambition et les mêmes espérances
que les pères de Charlemagne, elle devoit
avoir le même intérêt d’empêcher que les
provinces du royaume ne se divisassent en
différentes souverainetés.</p>
<p>Quoique plusieurs familles françaises descendissent
de souverains qui avoient régné dans
d’importantes provinces, et n’eussent pas une
origine moins grande ni moins illustre que
<span class="pagenum" id="Page_197">197</span>
la maison de Guise, aucune cependant ne
jouissoit d’une si grande considération. Le
public, qui n’est frappé que des objets qui
sont sous ses yeux, ignoroit ces grandeurs
passées et oubliées depuis la ruine des fiefs,
et voyoit nos plus grands seigneurs accoutumés
à obéir dans une fortune médiocre,
tandis que le chef de la maison de Lorraine
étoit souverain dans un état considérable.
Les Guises prétendoient avoir des droits sur
la Provence et sur l’Anjou, et faisoient remonter
leur origine à Charlemagne: ces
avantages ne sont rien quand ils sont seuls,
mais quel pouvoir n’ont-ils pas quand ils sont
soutenus par de grands talens? Cette famille,
nouvellement établie en France, avoit préparé
les personnes du rang le plus distingué à
lui voir prendre la supériorité par le crédit
immense qu’elle avoit eu sous le règne de
Henri II; il n’y avoit personne qui ne lui
dût sa fortune, et tout le monde la craignoit
ou l’aimoit. Le pouvoir des Guises augmenta
encore sous le règne de François II; leur
nièce étoit sur le trône, régnoit sur le roi,
et obéissoit à ses oncles. Bientôt le fanatisme
les mit à la tête d’un parti considérable
dont les forces leur appartenoient; et
<span class="pagenum" id="Page_198">198</span>
quels projets ne dûrent-ils pas concevoir, en
ne voyant devant eux qu’un roi enfant, une
régente intrigante, foible, détestée, et ensuite
un prince également méprisé des catholiques
et des réformés?</p>
<p>Que les rois savent mal ce qu’ils doivent
désirer ou craindre pour la grandeur de leur
maison, quand, par une heureuse constitution,
l’état n’est pas lui-même l’appui et le
garant de leur fortune! Les Guises, que
François I redoutoit et qu’il avoit recommandé
à son fils d’humilier, conservèrent
eux-mêmes la France au milieu des troubles
que son pouvoir arbitraire préparoit, et que
la foiblesse et la mauvaise conduite de ses
successeurs, l’ambition et le fanatisme de
ses sujets devoient faire naître. Retranchez
les Guises de notre histoire, et vous n’y
verrez ni moins de désordres, ni moins de
guerres civiles. A la place de quelques hommes
de génie qui servoient de point de ralliement
à un parti puissant qu’ils gouvernoient,
vous trouverez une anarchie dont le rétablissement
des fiefs auroit été le fruit. Au
lieu d’un chef capable de tout contenir, les
catholiques en auroient eu cent qui, ne
pouvant aspirer à s’emparer du trône,
<span class="pagenum" id="Page_199">199</span>
n’auroient songé qu’à se cantonner. Si les Guises
ne réussirent pas à usurper la couronne, ils
réussirent à empêcher le démembrement du
royaume, et le remirent entier à la maison
de Bourbon qui, sans leur ambition sans
borne, n’auroit joui que de cette foible autorité
que Hugues-Capet avoit eue. Henri IV
auroit laissé à ses descendans le soin de
ruiner une seconde fois les fiefs, ou plutôt
il n’auroit plus été temps de songer à les
détruire. Ces princes n’auroient pas trouvé
des circonstances favorables à cette entreprise,
depuis que tous les états étoient liés
entre eux par des négociations continuelles.
La même politique qui a protégé la liberté<a name="FNanchor_322" id="FNanchor_322" href="#Footnote_322" class="fnanchor">[322]</a>
germanique, auroit défendu la liberté
française; à l’exemple des vassaux de l’empereur,
les vassaux du roi de France auroient
formé des ligues entre eux et des alliances
au dehors.</p>
<p>On accusoit déjà François de Guise d’aspirer
au trône, avant que la conjuration d’Amboise
eût éclaté; mais l’ambition ne pouvoit
point être une passion insensée dans un
homme tel que lui, et vraisemblablement on
ne cherchoit par cette calomnie qu’à le rendre
odieux et suspect. Il n’est pas impossible,
<span class="pagenum" id="Page_200">200</span>
si je ne me trompe, de suivre les progrès
de son ambition, en voyant ceux de sa
fortune. Courtisan adroit, souple et altier
sous Henri II, il n’aspira qu’à gouverner
son maître en se rendant agréable et nécessaire.
Sous François II, il gouverna impérieusement,
parce que des circonstances plus
favorables agrandirent ses espérances; mais
il n’avoit encore que l’ambition d’un ministre.
A la mort de ce prince, sa fortune étoit
ruinée, s’il ne se soutenoit par ses propres
forces; et voyant que la protection ouverte
et déclarée qu’il accordoit aux catholiques,
le rendoit aussi considérable dans l’état que
le prince de Condé, et plus puissant que
Catherine de Médicis, il commença, selon
les apparences, à ouvrir une carrière plus
étendue à son ambition.</p>
<p>Formant des intrigues dans le royaume
et étendant ses relations aux dehors, n’auroit-il
mis en mouvement tous les ressorts
de la plus profonde politique, que pour se
faire craindre du gouvernement, et n’avoir
que la fortune incertaine d’un séditieux ou
d’un révolté? Puisqu’il ne songea point à se
faire une souveraineté en s’emparant de quelques
provinces où on lui auroit obéi avec
<span class="pagenum" id="Page_201">201</span>
zèle, il ne mit sans doute plus de bornes
à ses espérances, et s’il les cacha, ce fut
pour donner le temps aux esprits de changer
de maximes et de préjugés, et de se familiariser
peu à peu avec son usurpation.</p>
<p>Quoi qu’il en soit des projets de François
de Guise, il est certain que son fils, héritier
de son crédit et de son pouvoir, forma le
dessein de réléguer Henri III dans un cloître
et de s’asseoir sur le trône. Ce fut pour
s’essayer à l’usurpation et se faire des sujets
avant que d’être roi qu’il forma la ligue.
Par l’acte qu’on signoit en y entrant, on
juroit à son<a name="FNanchor_323" id="FNanchor_323" href="#Footnote_323" class="fnanchor">[323]</a> chef une obéissance aveugle.
Si quelque confédéré manquoit à son devoir,
ou faisoit paroître quelque répugnance à s’en
acquitter, le chef, je dirois presque le roi
de la ligue, étoit le maître de lui infliger
la punition qu’il jugeroit à propos. On devoit
regarder comme ennemi quiconque refuseroit
d’embrasser le parti de l’union, et les ligueurs
ne connoissant point d’autre droit que la
volonté du duc de Guise, n’attendoient que
ses ordres pour attaquer les personnes qui
pourroient lui déplaire. Tandis que l’administration
du glaive ainsi déposée entre les
mains du chef de la ligue le rendoit si redoutable
<span class="pagenum" id="Page_202">202</span>
à ses ennemis, il s’érigea un tribunal
de justice sur ses partisans: ce n’étoit qu’avec
sa permission que les confédérés pouvoient
recourir dans leurs contestations aux tribunaux
ordinaires. Si le duc de Guise n’avoit
été occupé que de ses intérêts personnels,
sans doute il auroit été content de sa fortune,
et en effet, il n’auroit rien gagné à mettre
la couronne de Henri III sur sa tête; mais
il falloit établir d’une manière durable la
grandeur de sa maison, et les mêmes motifs
qui avoient porté les Pepins à faire proscrire
les descendans de Clovis, invitèrent
les Guises à dépouiller la maison de Hugues-Capet.</p>
<p>Avec un pouvoir si grand, qui s’étendoit
sur toutes les provinces du royaume, et des
espérances si bien fondées de monter sur le
trône, il étoit impossible que Henri de Guise
songeât à se cantonner dans les gouvernemens
de sa maison, et dès que cette ambition
étoit au-dessous de lui, elle étoit au-dessus
des autres. Il contenoit les seigneurs
de son parti, les uns par la supériorité de
ses talens et l’éclat de sa réputation, les
autres par leur attachement à la religion, et
tous par le fanatisme général qui réunissoit
<span class="pagenum" id="Page_203">203</span>
les principales forces de la nation dans ses
mains. D’ailleurs, l’exemple d’un supérieur
en France ne décide-t-il pas de la conduite
de ses inférieurs?</p>
<p>Le projet de démembrer l’état pour former
de nouveaux fiefs ne pouvoit convenir qu’aux
seigneurs réformés, qui n’avoient à leur tête
qu’un chef moins puissant que le duc de
Guise, et dont l’ambition par conséquent
devoit aspirer moins haut; mais ils étoient
plus occupés des intérêts d’une religion proscrite
et qu’ils avoient embrassée par choix,
que de leur fortune domestique. S’il leur
eût été doux de se faire des souverainetés
où ils auroient pratiqué en paix leur religion,
et offert un asyle et leur protection à des
élus qui se flattoient de faire revivre les premiers
siècles de l’église; leur foiblesse les
avertissoit sans cesse de se tenir étroitement
unis, et ils auroient craint par ces démembremens
de fournir à leurs ennemis un prétexte
de les décrier, comme des rebelles et
des ambitieux conjurés contre l’état. En un
mot, la probité de l’amiral de Coligny produisit
dans son parti le même effet que l’ambition
du duc de Guise produisoit dans le
sien.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_204">204</span>
Telles étoient les causes qui combattoient
le penchant secret des grands pour les fiefs;
mais dans un royaume où il n’y avoit plus
de citoyen qui n’eût à se plaindre du gouvernement,
pourquoi n’y eut-il aucune fermentation
en faveur de la liberté? Pourquoi
du mépris qu’on avoit pour le roi, ne passoit-on
pas au mépris de l’autorité royale?
En éprouvant des malheurs, on remonte
naturellement à leur origine; et il étoit aisé
de voir que la religion n’étoit que le prétexte
ou l’occasion des troubles, mais qu’elle
n’auroit point allumé la guerre, si le gouvernement
eût été établi sur de sages principes.
Il étoit facile de faire les réflexions que j’ai
faites, et d’en conclure que la première cause
du mal, c’étoit d’avoir séparé les intérêts du
roi de ceux de la nation; et qu’il falloit par
conséquent les rapprocher et les confondre.
Pourquoi ce respect pour les abus de l’autorité
royale, tandis que la guerre civile inspire
des sentimens de liberté aux hommes les
plus accoutumés à la servitude? Pourquoi
personne ne parle-t-il de réformer le gouvernement,
afin que les vices ou l’incapacité
du monarque ne soient plus un fléau pour
l’état?</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_205">205</span>
Les novateurs, qui devoient mieux sentir
le prix de n’obéir qu’aux lois, puisqu’ils
avoient été persécutés, demandèrent la convocation
des états-généraux, et pour se rendre
le peuple favorable et faire une diversion au
fanatisme, parlèrent en même temps de la
nécessité de le soulager et de diminuer les
impôts. Ils n’insistèrent pas, dit un de nos
plus fameux historiens, dans la crainte d’indisposer
les princes d’Allemagne, qui seroient
moins empressés à les servir, s’ils croyoient
que la cause de la religion seule ne leur mît
pas les armes à la main: excuse frivole. Les
Allemands devoient sentir qu’il importoit à
la religion protestante que la France fût gouvernée
par le conseil de la nation, et non
par les favoris du prince; et qu’un des meilleurs
moyens de faire diversion au fanatisme dangereux
des catholiques, c’étoit de les occuper
de leur fortune; et qu’on détacheroit par-là
de leurs intérêts ceux d’entre eux qui n’étoient
pas disposés à se sacrifier à leur religion.</p>
<p>Les réformés furent vraisemblablement découragés
par l’indifférence avec laquelle ils
virent que le public recevoit leurs demandes.
En effet, les esprits accoutumés depuis long-temps
au pouvoir le plus arbitraire, n’étoient
<span class="pagenum" id="Page_206">206</span>
alors occupés que des injures que recevoit
la religion. En essayant de soulever l’avarice
des <ins title="Françias">Français</ins> contre le gouvernement, on ne
devoit pas se flatter du même succès que les
puritains eurent depuis en Angleterre, quand
ils se plaignirent des abus de la prérogative
royale, et recherchèrent l’origine du pouvoir
dans les sociétés. Les Anglais, il est vrai,
avoient été opprimés depuis le règne de Henri
VIII; mais le parlement avoit toujours été
assemblé régulièrement, et cette image subsistante
de la liberté avoit empêché que le
souvenir n’en fût effacé comme il l’étoit en
France: plus même il avoit trahi lâchement
les intérêts de la nation, plus les ames fortes
devoient conserver leur haine contre la tyrannie.
Quand les puritains prononcèrent le mot de
liberté, ce nom ne fut pas étranger aux Anglais;
et dès qu’ils voulurent être libres, la grande
charte, qui leur apprenoit le but où ils devoient
tendre et par quels chemins ils pouvoient y
arriver, leur servit de point de ralliement. Les
Français ne trouvoient dans leur constitution
aucun secours pareil, et tandis qu’ils se bornoient
à se plaindre du prince, les Anglais,
plus habiles, se plaignoient du gouvernement.
Ceux-ci vouloient remettre la loi au-dessus
<span class="pagenum" id="Page_207">207</span>
du trône, les autres croyoient que le roi, par
sa qualité de législateur, est dispensé d’obéir
aux lois, et que sa dignité seroit avilie, s’il
n’étoit pas libre de contrevenir à ses ordonnances.
Les états-généraux ne trouvoient
point étrange qu’un prince aussi méprisé que
Henri III, leur fît en quelque sorte des excuses,
s’il renonçoit à la prérogative royale de se
jouer des lois.</p>
<p>Mais ce qui empêcha sur-tout qu’on ne
changeât les principes du gouvernement, c’est
l’espérance qu’avoit conçue Henri de Guise
de s’emparer de la couronne, et qui par-là
étoit intéressé à ce qu’on ne fît aucune entreprise
contre l’autorité royale. Il n’auroit point
permis d’assembler les états à Blois, s’il
n’avoit été sûr d’en être le maître, et qu’ils
ne serviroient qu’à avilir et dégrader encore
davantage Henri III.</p>
<p>Quelque méprisable que fût cette assemblée,
où l’on disputoit sérieusement sur le rang et
la séance des députés, tandis qu’il étoit question
de prévenir la ruine du royaume, on vit cependant
que la liberté n’étoit pas entièrement
oubliée: on porta un<a name="FNanchor_324" id="FNanchor_324" href="#Footnote_324" class="fnanchor">[324]</a> décret par lequel
il étoit ordonné qu’on supplieroit le roi de
nommer un certain nombre de juges auxquels
<span class="pagenum" id="Page_208">208</span>
on joindroit un député de chaque province,
pour examiner les propositions générales et
particulières qui seroient faites par les trois
ordres. Les états demandoient la liberté de
récuser ceux de ces juges qui leur paroîtroient
suspects, et que tout ce qui seroit décidé par
ce nouveau tribunal s’observeroit inviolablement
dans la suite, et seroit regardé comme
une loi perpétuelle. Pierre Despinac, archevêque
de Lyon et président du clergé, vouloit
que les résolutions unanimes des états devinssent
autant de lois fondamentales: il
proposa de demander au roi qu’il s’engageât
de les observer et de les faire observer, et
qu’à l’égard des objets sur lesquels les opinions
auroient été partagées, il ne pût en décider
que de l’avis de la reine mère, des princes
du sang, des pairs du royaume, et de douze
députés des états.</p>
<p>Ces demandes auroient changé la forme
du gouvernement, si le duc de Guise l’avoit
voulu; mais il étoit trop intéressé à dégrader
Henri III, et à le rendre seul responsable
de tous les malheurs du royaume, pour consentir
que les états prissent quelque part à
l’administration: il craignit d’ailleurs quand
il monteroit sur le trône de trouver un peuple
<span class="pagenum" id="Page_209">209</span>
amoureux et jaloux de sa liberté; il ne voulut
pas se mettre d’avance des entraves et s’exposer
à la haine de ses sujets, en affectant une
autorité supérieure à celle du prince qu’il
auroit dépouillé. Si le duc de Guise avoit
pensé assez sagement pour ne pas vouloir
établir dans sa maison cette puissance arbitraire
qui causoit la ruine des Valois, il
auroit encore dû avoir la même politique.
Le don de la liberté ne devoit pas préparer,
mais affermir son usurpation; et quel crédit
immense n’auroit-il pas lui-même acquis en
sacrifiant librement et volontairement une
partie de son pouvoir au bonheur de ses
sujets? Qu’on ne m’oppose pas que dans
l’acte d’union que les ligueurs signoient, il
promettoit de rétablir les provinces dans leurs
anciennes franchises, et que dans le manifeste
que la ligue publia en 1585, il permit d’y
mettre que, de trois ans au plus tard en trois
ans, on tiendroit les états-généraux; ces espérances
n’étoient qu’un artifice pour rendre
odieuse la maison régnante; elles faisoient
espérer un avenir heureux, et le duc de Guise
étoit bien sûr que ces promesses seroient
oubliées quand il remonteroit sur le trône;
ou que le peuple livré à son engouement,
<span class="pagenum" id="Page_210">210</span>
seroit moins occupé de sa liberté que de la
grandeur de son nouveau roi.</p>
<p>Tandis que le corps entier de la nation
s’abandonnoit à son fanatisme, et n’avoit point
d’autre intérêt que celui des chefs de faction
qui la divisoient, il se forma un troisième
parti, mais par malheur trop foible et incapable
de résister aux deux autres; il n’étoit
composé que des Français qui pensoient sainement,
nombre toujours très-petit quand la
guerre civile est allumée, et qu’on se bat pour la
religion. Qu’importoit-il qu’ils approuvassent
la réforme de Calvin en quelques articles,
et blâmassent l’église romaine en quelques
points; également odieux aux deux religions,
ils travailloient inutilement à faire le rôle de
conciliateurs, et tandis qu’ils conservoient
seuls l’esprit de charité et de paix qu’ordonne
l’évangile, on les regarda comme de mauvais
chrétiens qui n’étoient occupés que des choses
de la terre: on les nomma les politiques.
Ce parti composé de catholiques et de réformés
assez sages pour ne point fermer les yeux sur
les abus de leur religion, devoit voir dans
le gouvernement les vices qui avoient produit
les maux publics; mais sa doctrine sur l’état
n’eut pas un succès plus heureux que celle
<span class="pagenum" id="Page_211">211</span>
qu’il avoit sur la religion. Les politiques à qui
on prodigua le nom infâme d’athées se multiplièrent,
et leur nombre donnant une certaine
confiance, ils s’assemblèrent à Nismes le 10
février 1575, et comme s’ils avoient été assez
forts pour faire la loi sur l’état, ils entreprirent
de changer la forme du gouvernement.</p>
<p>Un de nos<a name="FNanchor_325" id="FNanchor_325" href="#Footnote_325" class="fnanchor">[325]</a> historiens nous apprend
que le traité que les politiques signèrent dans
leur conférence de Nismes, établissoit une
nouvelle espèce de république composée de
toutes ses parties, et séparée du reste de l’état:
elle devoit avoir ses lois pour la religion,
pour le gouvernement civil, la justice, la
discipline militaire, la liberté du commerce,
la liberté des impôts et l’administration des
finances. Il est certain, continue de Thou,
que le souvenir affreux et encore récent de
la Saint-Barthelemy sembloit autoriser une entreprise
si téméraire. Les gens de bon sens ne
pouvoient s’empêcher d’attribuer ces malheurs
aux ministres qui gouvernoient l’esprit du roi:
cependant, il faut avouer que jamais attentat
ne fut de plus dangereux exemple. Je ne
m’arrêterai pas, ajoute cet historien, à en
faire un plus grand détail; il seroit à souhaiter
pour le repos de l’état, et même pour
<span class="pagenum" id="Page_212">212</span>
l’honneur de ceux que le malheur des temps
engagea dans cette affaire, qu’on n’y eût jamais
pensé.</p>
<p>Il seroit en effet inutile de s’étendre sur
le plan, l’ordre et les lois d’une république
qui n’exista jamais, et qui ne pouvoit point
exister. Mais comment cette entreprise des
politiques pouvoit-elle être du plus dangereux
exemple? Jamais exemple ne fut moins fait
pour être suivi: il étoit contraire à l’esprit
de la nation, et à l’intérêt des factieux qui
étoient les maîtres de toutes les forces du
royaume: c’étoit une étincelle, si je puis
parler ainsi, qui tombant sur des matières
qui ne sont pas combustibles, s’éteint d’elle-même.
Quel projet ce traité despotique a-t-il
fait enfanter contre l’autorité royale? Quelles
idées de liberté a-t-il réveillées? Comment
ce plan de politique auroit-il pu être adopté
dans une nation qui, en se révoltant contre
le roi, aimoit la monarchie, et s’étoit fait
des chefs tout-puissans?</p>
<p>Si cette république, séparée de l’état et
cependant renfermée dans l’état, s’étoit établie
à la faveur de quelque événement extraordinaire,
jamais elle n’auroit pu acquérir des
forces, et elle auroit été bientôt détruite par
<span class="pagenum" id="Page_213">213</span>
le reste des Français dont elle auroit révolté les
préjugés et les habitudes. Le duc de Damville,
dit de Thou, qui signa le traité de Nismes
au nom des catholiques, ne le signa qu’à
regret; quelle espérance pour les succès d’une
république à peine <ins title="projettée">projetée</ins>? Parmi les chefs
qui étoient à la tête du parti politique, les
uns étoient des hommes qui désiroient la
tranquillité publique, c’est-à-dire, des hommes
inutiles dans les temps de faction et de trouble,
et qui auroient dû attendre pour agir que les
passions fussent en quelque sorte usées, et
qu’on fût capable d’entendre la voix de la
justice et de la raison; les autres étoient des
personnes ambitieuses, qui, faute de talens,
ne pouvant se distinguer ni dans le parti
catholique, ni dans le parti réformé, s’étoient
jetées par désespoir dans celui des politiques,
et devoient le trahir quand leur intérêt l’exigeroit.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_214">214</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE II.</h3>
<p class="hang"><i>Des causes de la décadence et de la ruine entière
de la ligue.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">On</span> ne pouvoit mettre plus d’art et de génie
que François de Guise en avoit employé pour
se faire un parti formidable, et frayer à sa
maison le chemin du trône. Son fils eut,
comme lui, les qualités les plus propres à le
faire aimer, craindre et respecter; cependant
ne pourroit-on pas dire qu’il manquoit d’une
certaine précision, qui fait agir par les voies
les plus simples et les plus courtes, et néglige
les précautions superflues? Malgré un courage
brillant qui le rendoit quelquefois téméraire,
il se trouva quelquefois embarrassé dans les
détours de sa politique; et dans des occasions
décisives parut trop prudent et même
irrésolu. Son père en préparant sa fortune
avoit cru tout possible. Lui, au contraire,
après être parvenu au comble de la puissance,
persista encore à juger son entreprise plus
difficile qu’elle ne l’étoit en effet: il ne calcula
pas assez bien le pouvoir du fanatisme,
<span class="pagenum" id="Page_215">215</span>
et il essaya encore la couronne, ou plutôt
se contenta de l’espérer, quand il étoit temps
de l’usurper.</p>
<p>La fameuse journée des Barricades, où
Henri III montra la plus honteuse lâcheté, et
les Parisiens l’insolence la plus audacieuse,
étoit le moment décisif pour consommer l’usurpation
du duc de Guise. Qui doute que dans
cette conjoncture favorable, s’il se fût fait
proclamer roi dans Paris, et eût convoqué les
états-généraux, il n’eût vu tous les catholiques
se dévouer à sa fortune? Quand il auroit
été incertain du succès de cette démarche, il
falloit cependant la faire; parce que la journée
des Barricades devoit le perdre, si elle ne le
plaçoit pas sur le trône. Henri III avoit été
prêt à périr; plus il étoit timide, plus sa
timidité lui montroit le danger tel qu’il étoit;
et ne pouvant éviter sa ruine que par un
coup de désespoir, Guise devoit trembler
après l’avoir réduit à commettre une action
qui ne demande qu’une sorte de courage
dont un lâche est toujours capable.</p>
<p>Il n’est pas possible de peindre la fureur
de la ligue en apprenant l’assassinat de son
chef. Le fanatisme déjà extrême acquit, s’il
est possible, de nouvelles forces. Toutes les
<span class="pagenum" id="Page_216">216</span>
églises retentirent des noms de tyran, d’assassin,
d’ennemi de la religion et de l’état
qu’on donna à Henri III. Rome le proscrivit,
la ligue mit, pour ainsi dire, sa tête à prix,
et ce prince, qui n’avoit point d’armée à opposer
aux catholiques, fut obligé de se jeter
entre les bras du roi de Navarre son héritier,
et de se mettre sous la protection des réformés;
mais comme il n’avoit été que le lieutenant
du duc de Guise en entrant dans la ligue,
il ne fut encore que le lieutenant du roi de
Navarre en passant dans son parti; et par
cette conduite, qui le laissoit toujours dans le
même avilissement, il ne fit que se rendre
plus odieux aux catholiques.</p>
<p>Le duc de Mayenne, qui se trouvoit à la
tête de la ligue par la mort de son frère,
pouvoit profiter du désespoir des ligueurs
pour s’emparer de la couronne. Mais soit
qu’accoutumé jusqu’alors à ne faire qu’un
rôle de subalterne et à ne servir que la fortune
du duc de Guise, il ne pût élever subitement
sa pensée si haut, soit qu’il n’eût en effet
qu’une ambition patiente et circonspecte, il
ne vit pas qu’il se trouvoit dans une circonstance
aussi favorable que la journée des
Barricades pour tout oser.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_217">217</span>
Henri périt par la main d’un assassin, et
Mayenne ne songea point encore à réparer
sa faute. Dans la joie insensée des catholiques
qui s’étoient défaits d’un roi qui ne
pouvoit leur faire aucun mal, pour en avoir
un qu’ils devoient craindre, il ne vit qu’un
mouvement convulsif auquel il n’osa se fier,
et il falloit le fixer. Il devoit penser que les
catholiques, regardant sa fortune comme leur
ouvrage, auroient plus d’attachement pour
lui, après l’avoir élevé sur le trône, qu’ils
n’en avoient pour le chef de la ligue. Le
nom seul de roi a de la force dans les pays
accoutumés à la monarchie; et c’étoit beaucoup
que de partager avec Henri IV le titre
qui lui appartenoit. Ces fautes répétées affoiblirent
de jour en jour le crédit de Mayenne;
et à moins que la fortune ne ramenât encore
quelqu’un de ces événemens qui changent en
un instant la face des choses dans un état
agité par des guerres domestiques, et qu’il
n’en sût mieux profiter, il étoit impossible
que les esprits ne se lassassent pas enfin
d’une situation pénible sous un chef qui
n’étoit pas assez entreprenant.</p>
<p>Pour mieux juger des obstacles secrets qui
ont vraisemblablement retardé l’entreprise des
<span class="pagenum" id="Page_218">218</span>
Guises, et préparé ensuite la décadence de la
ligue; il faut se rappeler que le frère de
Mayenne avoit fait une ligue offensive, en son
nom et au nom de ses successeurs, avec la cour
de Rome et le roi d’Espagne pour maintenir
la religion catholique en France et dans les
Pays-Bas, ainsi que pour exclure du trône les
princes hérétiques et relaps. Sans doute qu’une
partie de cette alliance étoit très-favorable au
duc de Guise; jamais la cour de Rome n’avoit
eu plus de pouvoir, les catholiques cherchoient
à la consoler par leur obéissance de
la révolte des novateurs; elle conservoit toujours
sa prétention de disposer des couronnes,
et pour constater son droit, il n’y avoit point
de pape qui ne dût être un nouveau Zacharie,
s’il se présentoit un nouveau Pepin.</p>
<p>Mais pour l’autre partie de l’alliance avec
le roi d’Espagne, rien ne pouvoit être plus
contraire aux intérêts du duc de Guise. Il
étoit permis aux réformés de chercher des
secours étrangers, puisque leurs forces étoient
très-inférieures à celles des <ins title="catholique">catholiques</ins>; mais
par quelle prudence inutile le chef de la
ligue n’osoit-il se suffire à lui-même? Il associoit
à ses desseins un roi puissant qui
avoit hérité de son père le projet de la
<span class="pagenum" id="Page_219">219</span>
monarchie universelle, et qui se repaissant de
cette chimère, ne travailloit qu’à semer partout
le désordre, le trouble et la confusion;
dans l’espérance que les peuples affoiblis et
divisés ne lui opposeroient qu’une médiocre
résistance, quand le temps seroit venu de les
subjuguer. Il semble qu’il étoit aisé de prévoir
qu’en se mêlant des affaires de France,
Philippe II ne s’occupoit qu’à perpétuer ses
malheurs; et que sous le masque d’un allié,
il deviendroit en effet le rival du duc de
Guise.</p>
<p>L’alliance que François de Guise avoit projetée
à la naissance des partis, étoit bien
différente de celle que fit son fils. En se liguant
avec la maison d’Autriche, on voit qu’il<a name="FNanchor_326" id="FNanchor_326" href="#Footnote_326" class="fnanchor">[326]</a>
ne vouloit se servir des forces espagnoles
que pour ruiner la maison de Bourbon dans
la Navarre; et de celles de l’empereur pour
empêcher que les protestans d’Allemagne ne
protégeassent les réformés de France. Il invitoit
le duc de Savoye à faire valoir ses droits
sur Genève. Il soulevoit les cantons Suisses
les uns contre les autres; il ne cherchoit pas
des alliés contre les réformés de France, mais
contre leurs amis. Il se chargeoit lui seul de
faire triompher la religion catholique dans le
<span class="pagenum" id="Page_220">220</span>
royaume, et pour traiter d’une manière plus
égale avec ses alliés, c’est-à-dire, pour n’en pas
dépendre, il leur rendoit les secours qu’il en
avoit reçus; et devoit, après avoir soumis
ses ennemis, se servir de ses forces pour
pacifier les Pays-Bas, et soumettre l’empire à
la maison d’Autriche. Quelques précautions
qu’eût prises cet habile politique pour ne partager
avec personne sa qualité de chef et de
protecteur des catholiques Français, il craignit
que la puissance de ses alliés ne leur
donnât trop d’avantage sur lui; et c’est vraisemblablement
ce qui empêcha que ce projet
ne fût mis à exécution.</p>
<p>Henri de Guise ne tarda pas à éprouver les
inconvéniens qui étoient une suite naturelle
de son alliance. La cour de Rome n’osa le
servir avec autant de zèle qu’elle le désiroit,
dans la crainte de déplaire au roi d’Espagne
qui s’opposa d’abord à la fortune de son allié
pour le tenir dans la dépendance; et qui
voulut ensuite faire de la France une de ses
provinces ou la dot de sa fille. Il faudroit
dévoiler ici tout l’artifice de cette politique
machiavéliste, qui n’étoit alors que trop familière
et trop fameuse en Europe, pour faire
connoître combien l’alliance de l’Espagne fut
<span class="pagenum" id="Page_221">221</span>
funeste à la maison de Guise. Pour se débarrasser
des entraves que Henri de Guise s’étoit
mises à lui-même, il ne lui restoit d’autre
ressource que de profiter de la journée des
Barricades pour consommer son entreprise.
S’il eût pris le titre de roi, le pape l’auroit
secondé ouvertement; parce que ses états
étoient enclavés dans les terres de Philippe II,
et qu’il ne doutoit point que la liberté de
l’Italie ne fût perdue si la France étoit soumise
à ce prince. Philippe lui-même, qui
s’étoit montré à toute l’Europe comme le
protecteur de la religion catholique, n’auroit
osé découvrir ses véritables sentimens. Content
de nuire en secret au duc de Guise,
il auroit craint de perdre sa réputation et de
dévoiler sa politique, en embrassant les intérêts
de la maison de Bourbon et des réformés.</p>
<p>Mayenne auroit encore été sûr d’un succès
égal, s’il eût profité de deux occasions que
la fortune lui offrit de satisfaire l’ambition de
sa maison; mais n’ayant paru dans ces circonstances
décisives que foible, irrésolu, lent
et inférieur aux projets qu’il méditoit, la cour
de Madrid conçut de plus grandes espérances.
Philippe II se regarda comme le chef des
catholiques Français. Politique aussi artificieux
<span class="pagenum" id="Page_222">222</span>
que Mayenne l’étoit peu, il lui débaucha
chaque jour ses créatures; et l’héritier de la
puissance du duc de Guise ne fut plus que
le lieutenant du roi d’Espagne.</p>
<p>Quoique Mayenne vît multiplier les obstacles
qui s’opposoient à ses desseins, il ne
pouvoit cependant renoncer entièrement à
l’espérance de monter sur le trône. Les secours
et les infidélités de la cour de Madrid le retenoient
dans une indécision funeste à ses
intérêts, et la ligue ayant deux chefs qui
n’osoient ni se brouiller ni se servir, les
catholiques divisés n’eurent plus un même
esprit ni un même mouvement. Chacun songea
à sa sûreté particulière. Les provinces, les
villes mêmes formèrent des partis différens, et
ne composèrent plus ce corps redoutable
qui s’étoit dévoué à la fortune du duc de
Guise en croyant ne servir que la religion.</p>
<p>En effet, sans la division qui se mit parmi
les ligueurs, on entrevoit à peine comment
Henri IV auroit pu triompher de ses ennemis.
Ce prince étoit entouré des réformés et de
catholiques qui s’étoient <ins title="fait">faits</ins> de trop grandes
injures, et trop accoutumés à se haïr pour
agir de concert. Les uns craignoient qu’il
n’abandonnât leur prêche, les autres ne
<span class="pagenum" id="Page_223">223</span>
l’espéroient pas. Par une suite naturelle des préjugés
dans lesquels les catholiques avoient
été élevés, ils sentoient quelque scrupule de
rester attachés à un prince séparé de l’église,
qui avoit déjà changé deux fois de religion,
et dont la foi seroit peut-être toujours équivoque.
Les réformés, de leur côté, voyoient
avec jalousie que Henri eût des ménagemens
pour les catholiques, et s’appliquât d’une
manière particulière à se les attacher par des
bienfaits. Ils craignoient de servir un ennemi,
qui, pour monter sur le trône et s’y affermir,
prendroit peut-être la politique intolérante
de ses prédécesseurs et du plus grand nombre
de ses sujets. Cependant le courage demeuroit
suspendu, et tandis que le roi avoit besoin
d’être servi avec le zèle le plus vif, la défiance
glaçoit les esprits; ou du moins le peu
d’ardeur dont on étoit animé laissoit le temps
à chacun de songer à ses intérêts personnels,
de se livrer à une fausse politique, d’établir sa
fortune particulière sur l’infortune politique,
de vendre trop chèrement ses services, et même
de le mal servir pour lui être plus long-temps
nécessaire.</p>
<p>Dès qu’on s’aperçut des intérêts opposés
qui divisoient le roi d’Espagne et le duc de
<span class="pagenum" id="Page_224">224</span>
Mayenne, plusieurs princes espérèrent d’en
profiter pour l’agrandissement de leur fortune
particulière. Le duc de Lorraine, jaloux de
la grandeur d’une branche cadette de sa maison,
voulut placer la couronne sur la tête
de son fils. Le duc de Savoye, fils d’une fille
de François I, demandoit deux provinces importantes,
le Dauphiné et la Provence. Le
jeune duc de Guise s’échappa de la prison
où il étoit renfermé depuis la mort de son
père, et se fit un parti inutile de tous ceux
à qui son nom étoit cher, ou que la conduite
de son oncle mécontentoit. Tant de
factions différentes produisirent enfin dans
la ligue une confusion qui l’empêcha de rien
faire de décisif. Tous ces concurrens redoutoient
mutuellement leur ambition, ils se tenoient
mutuellement en échec; et les ennemis
de Henri IV le servirent sans le vouloir, presque
aussi utilement que s’ils avoient été ses
alliés. De-là cette politique bizarre de la cour
de Madrid, qui, ne se trouvant jamais dans
une circonstance assez favorable pour disposer
à son gré de la France, ne donnoit que des
secours médiocres aux ligueurs, et ne vouloit
pas avoir des succès qui l’auroient rendu
moins nécessaire. Philippe II gêne les talens
<span class="pagenum" id="Page_225">225</span>
du duc de Parme, qui commande ces forces,
lui permet de servir Mayenne, et ne veut
pas accabler Henri IV. De-là vient encore
qu’à la mort du cardinal de Bourbon, qui
n’avoit été qu’un vrai simulacre de roi, et
dont la proclamation à la couronne avoit cependant
servi à constater les droits de la
maison de Bourbon, la ligue, dont les états
étoient assemblés à Paris, ne put lui nommer
un successeur.</p>
<p>La ligue ne formant plus qu’un parti dont
tous les membres travailloient à se perdre,
les affaires de Henri IV devoient tous les
jours se trouver dans une situation plus avantageuse.
Il n’y a point de peuple qui se livre
plus témérairement à l’espérance que les Français;
mais en montrant le plus grand courage,
aucun peuple aussi n’est plus propre
à tomber dans le dernier découragement. Les
succès manquoient aux ligueurs, et en admirant
l’activité de Henri IV, ils se disposoient
insensiblement à lui obéir. Mayenne, dont
l’autorité diminuoit de jour en jour, ruina
celle des Seize pour paroître encore le maître
de Paris, et détruisit ainsi des ennemis, d’autant
plus dangereux pour le roi, qu’ils étoient
vendus à l’Espagne, et entretenoient dans le
<span class="pagenum" id="Page_226">226</span>
peuple de la capitale un reste de fanatisme
qui diminuoit sensiblement dans les autres
ordres de la nation.</p>
<p>Dès que les catholiques s’aperçurent de
la décadence de leurs affaires, ils se défièrent
de leur fortune, et leurs espérances diminuèrent.
Quelques prélats, qui auroient été
fanatiques, si Henri IV avoit paru moins heureux,
commencèrent par ambition à croire
qu’on pouvoit se prêter à des tempéramens.
Les réformés les plus zélés et les plus inquiets
sentirent qu’étant les plus foibles, ils ne pouvoient
raisonnablement espérer de détruire la
religion romaine, et qu’il faudroit faire un
désert de la France pour y rendre leur culte
dominant. Tandis que tous les esprits, ainsi
disposés à la paix, se préparoient à remettre
à la Providence le soin de protéger et de
faire triompher la vérité, Henri IV rentra
dans le sein de l’église catholique. Dans la
première chaleur du fanatisme, on n’eût pas
cru sa conversion sincère, on l’eût regardée
comme un piége et une profanation de nos
mystères; mais après tant de calamités et
d’espérances trompées, on crut tout pour
avoir un prétexte d’obéir et de goûter enfin
les douceurs de la paix. Dès que quelques
<span class="pagenum" id="Page_227">227</span>
ligueurs eurent traité avec Henri IV, tous
s’empressèrent à lui porter leur hommage, et
le successeur de Henri III fut plus puissant
et plus absolu que François I.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_228">228</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE III.</h3>
<p class="hang"><i>Changemens survenus dans la fortune des grands
et du parlement pendant les guerres civiles.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Quelques</span> soins que la maison de Guise
eût pris de ne point laisser affoiblir l’opinion
que le public avoit depuis si long-temps de
la puissance royale, il doit paroître surprenant
qu’un prince qui succédoit à des rois
aussi odieux et aussi méprisés que Charles IX
et Henri III, ait pu reprendre subitement le
pouvoir le plus absolu. Les prérogatives de
la couronne n’avoient pas été, il est vrai,
bornées et fixées par des lois; mais comment
la licence des guerres civiles, et le mépris
qu’on avoit eu pour Catherine de Médicis
et ses fils, n’avoient-ils pas du moins donné
plus de fierté aux esprits, et fait contracter
de nouvelles habitudes qui gêneroient l’ambition
du prince qui monteroit sur le trône?
Une nation est comme une vaste mer, dont
les flots sont encore agités après que les vents
qui les soulevoient, ont cessé de souffler.
En effet, Henri IV n’auroit joui, malgré ses
<span class="pagenum" id="Page_229">229</span>
talens, que d’une autorité équivoque et contestée,
si pendant le cours des guerres civiles,
il n’étoit survenu dans la fortune des grands
et du parlement des changemens considérables,
qui étoient autant d’obstacles à l’inquiétude
qui devoit les agiter.</p>
<p>La révolution que souffrit la pairie étoit
préparée depuis long-temps; et il faut se rappeler
que, quoique les nouveaux pairs que
Philippe-le-Bel et ses successeurs avoient
créés, lussent dans leurs patentes qu’ils étoient
égaux aux anciens pairs, et devoient jouir
des mêmes prérogatives; les esprits s’étoient
refusés à ces idées, et l’opinion publique,
qui décide souverainement des rangs et de
la considération qui leur est due, ne confondit
point les anciens et les nouveaux
pairs: il y eut une telle différence entre
eux que le duc de Bretagne, loin d’être flatté
de se voir élevé à la dignité de pair, craignit
au contraire que les anciennes prérogatives
de son fief n’en fussent dégradées;
possédant une seigneurie plus puissante et
plus libre que celle des nouveaux pairs, il
eut peur qu’on ne voulût le réduire aux
simples franchises dont jouissoient le duc
d’Anjou et le comte d’Artois. Yoland de Dreux,
<span class="pagenum" id="Page_230">230</span>
duchesse de Bretagne, eut sans doute raison
de demander à Philippe-le-Bel une déclaration<a name="FNanchor_327" id="FNanchor_327" href="#Footnote_327" class="fnanchor">[327]</a>
par laquelle il assuroit que l’érection
du duché de Bretagne en pairie ne
porteroit aucun préjudice au duc et à la duchesse
de Bretagne ni à leurs enfans. Cette
précaution étoit sage: quand on contesteroit
quelques droits à la Bretagne, il devoit arriver
qu’on consultât moins les anciennes
coutumes qui les autoriseroient, que les priviléges
ordinaires dont les nouvelles pairies
seroient en possession, et que le conseil du
roi seroit intéressé à regarder comme le droit
commun de la pairie.</p>
<p>La même vanité qui avoit porté les ducs
de Normandie, de Bourgogne et d’Aquitaine,
ainsi que les comtes de Champagne, de Toulouse
et de Flandre à se séparer des seigneurs
qui relevoient comme eux immédiatement
de la couronne<a name="FNanchor_328" id="FNanchor_328" href="#Footnote_328" class="fnanchor">[328]</a>, pour former un ordre
à part dans l’état, les empêcha encore de
se confondre avec les seigneurs à qui le roi
avoit attribué le titre de la pairie: ils prétendoient
que ces pairs de nouvelle création
n’étoient pas pairs de France, mais tenoient
seulement leurs terres en pairie; et le public
admit cette distinction, que ni lui ni les
<span class="pagenum" id="Page_231">231</span>
pairs n’entendoient pas, mais qui supposoit
cependant une différence entre les anciens
et les nouveaux pairs.</p>
<p>Quelque passion qu’eussent ces derniers de
s’égaler aux autres, ils ne pouvoient se déguiser
à eux-mêmes la supériorité de l’ancienne
pairie. La nouvelle, formée dans un
temps où le gouvernement féodal faisoit place
à la monarchie, n’étoit assise ordinairement
que sur des terres déjà dégradées, ou sur des
terres que les rois avoient données en apanage
à des princes de leur maison. Quand
les nouveaux pairs auroient été mis en possession
des mêmes prérogatives que les anciens,
ils n’en auroient pas en effet joui,
ou n’en auroient joui que d’une manière précaire,
parce qu’ils n’avoient pas les mêmes
forces pour les conserver malgré le roi, et
que l’inégalité des forces met une différence
réelle entre les dignités qui d’ailleurs sont
les plus égales. Il est si vrai que l’opinion
publique n’avoit pas confondu les anciennes
et les nouvelles pairies, qu’après l’union des
premières à la couronne, les nouveaux pairs
ne parurent pas sous leur nom aux cérémonies
les plus importantes, telles que le sacre des
rois; mais y représentèrent les anciens pairs
<span class="pagenum" id="Page_232">232</span>
qui n’existoient plus, et c’étoit avouer bien
clairement que la nouvelle pairie étoit inférieure
en dignité à l’ancienne.</p>
<p>Malgré cette espèce de dégradation, tout
contribua cependant à faire de la nouvelle
pairie la dignité la plus éminente et la plus
importante de l’état. Elle ne fut conférée qu’à
des princes de la maison royale, qui, sous
les fils de Philippe-le-Bel, se trouvant tous
appelés au trône, acquirent une considération
qu’ils n’avoient point<a name="FNanchor_329" id="FNanchor_329" href="#Footnote_329" class="fnanchor">[329]</a> eue, tant qu’il avoit
été incertain si la royauté étoit une seigneurie
masculine, ou seroit soumise au même ordre
de succession que les grands fiefs qui passoient
aux filles. La nouvelle pairie conserva un rang
supérieur aux distinctions qui furent attachées
à la dignité de prince du sang; les princes
qui en étoient revêtus, prirent le pas sur<a name="FNanchor_330" id="FNanchor_330" href="#Footnote_330" class="fnanchor">[330]</a>
ceux qui étoient plus près de la couronne
dans l’ordre de la succession, mais qui n’étoient
pas pairs, et cet usage établit comme un principe
la supériorité de la pairie sur la dignité de
prince de la maison royale. La révolution
arrivée à notre gouvernement, sous le règne
de Charles VI, ne fut pas moins favorable à
la pairie; car les pairs en qualité de pairs
n’auroient point eu un prétexte aussi plausible
<span class="pagenum" id="Page_233">233</span>
qu’en qualité de princes du sang, de s’emparer
de l’administration du royaume. Quoiqu’ils se
regardassent comme les colonnes de l’état<a name="FNanchor_331" id="FNanchor_331" href="#Footnote_331" class="fnanchor">[331]</a> et
les ministres de l’autorité royale, il étoit
juste que dans des troubles qui intéressoient
plus le sort de la maison régnante que celui de
l’état, ils eussent moins de part aux affaires
que les héritiers nécessaires de la couronne.
Les pairs qui vraisemblablement auroient été
dégradés s’ils n’avoient pas été princes, acquirent
au contraire un nouveau degré de
crédit par l’autorité dont ils s’emparèrent comme
princes.</p>
<p>Tant que les pairs furent princes du sang,
on ne songea point à mettre une distinction
entre leurs dignités, qui, si je puis parler
ainsi, s’étayant réciproquement, jouirent des
mêmes prérogatives. On étoit même si accoutumé
à voir les princes pairs précéder ceux
qui n’étoient pas revêtus de la même dignité,
que des princes étrangers à qui la pairie fut
conférée eurent le même avantage, et dans
les cérémonies occupèrent une place supérieure
à celle des princes du sang qui n’étoient pas
pairs. C’est ainsi, pour en donner un exemple,
qu’au sacre de Henri II<a name="FNanchor_332" id="FNanchor_332" href="#Footnote_332" class="fnanchor">[332]</a>, le duc de Guise
et le duc de Nevers prirent le pas sur le duc
<span class="pagenum" id="Page_234">234</span>
de Montpensier. Mais en voyant élever à la
pairie d’autres personnes que les princes du
sang, il étoit aisé, si je ne me trompe, de
prévoir sa décadence prochaine. Dans une
monarchie telle que la nôtre, et gouvernée
par une coutume que nous appelons la loi
salique, c’étoit beaucoup que l’orgueil du sang
royal ne fût pas choqué de céder le pas à un
prince d’une branche cadette, et il ne falloit
point s’attendre à la même condescendance
pour des familles étrangères à la maison royale.</p>
<p>Dès qu’un prince de cette maison régnante
se plaindroit de se voir précéder par une famille
sujette, le public devoit trouver ses plaintes
légitimes; et le roi, par l’intérêt de sa vanité,
devoit établir une nouvelle coutume, et laisser
un long intervalle entre sa maison et les familles
les plus distinguées de l’état. En effet, le duc
de Montpensier fit sa protestation sur la prétendue
injure qu’il croyoit avoir reçue au sacre
de Henri II; et vraisemblablement cette querelle
naissante auroit été dès-lors terminée, si
le duc de Guise, qui gouvernoit le roi par la
duchesse de Valentinois, n’eût fait rendre
une ordonnance obscure qui ne décidoit rien;
et qui servant également de titre aux prétentions
des princes et des pairs, annonçoit que la
<span class="pagenum" id="Page_235">235</span>
dignité des premiers seroit bientôt supérieure
à celle des seconds.</p>
<p>Quand la pairie n’auroit été conférée qu’à
des familles d’un ordre égal à celles du duc
de Guise et du duc de Nevers, ou qu’on
n’auroit pas oublié que les principales maisons
du royaume, tiroient leur origine de seigneurs
puissans qui avoient été princes<a name="FNanchor_333" id="FNanchor_333" href="#Footnote_333" class="fnanchor">[333]</a>, et dont
les descendans l’auroient encore été, si le
gouvernement des fiefs eût subsisté en France
comme il a subsisté en Allemagne, la contestation
élevée par le duc de Montpensier devoit
bientôt se terminer à l’avantage des princes
du sang. Henri II érigea Montmorency en
pairie; ce n’étoit que faire rentrer cette maison
dans les droits dont elle avoit joui<a name="FNanchor_334" id="FNanchor_334" href="#Footnote_334" class="fnanchor">[334]</a> sous
les prédécesseurs de Philippe-Auguste. Mais
cette grâce, qui n’étoit point un abus du pouvoir
souverain, ouvrit cependant la porte à mille
abus. La manie éternelle de tout gentilhomme
en France, c’est de se croire supérieur à ses
égaux, et égal à ses supérieurs; l’élévation de
la maison de Montmorency répandit donc une
ambition générale parmi les courtisans, et sous
les règnes foibles qui suivirent celui de Henri II,
comment des favoris n’auroient-ils pas obtenu
une dignité qu’ils devoient dégrader? La pairie
<span class="pagenum" id="Page_236">236</span>
fut bientôt conférée à des familles d’une noblesse
ancienne, mais qui n’avoient jamais possédé
que des fiefs peu distingués. En la voyant
multiplier, on ne sut plus ce qu’il en falloit
penser. Le public, trop peu instruit pour juger
des pairs par leur dignité, jugea de leur dignité
par leur personne; et sans qu’il fût nécessaire de
porter une loi pour régler l’ordre que les princes
et les pairs devoient tenir entre eux, il s’établit
naturellement et sans effort une subordination
entre des pairs dont la naissance ne présentoit
aucune égalité; et c’est ainsi qu’au sacre de
Charles IX, les pairs qui étoient princes
donnèrent le baiser à la joue, et les autres
ne baisèrent que la robe du roi.</p>
<p>Dans le lit de justice qui se tint à Rouen
pour la majorité du même prince, les droits
du sang parurent encore supérieurs à ceux
de la pairie; et les princes, qui n’avoient d’autre
titre que celui de leur naissance, précédèrent
les pairs qui n’étoient pas de la maison royale.
S’il s’élevoit encore quelque contestation, l’événement
ne pourroit en être douteux; et en
donnant enfin l’édit qui établit les choses dans
l’ordre où elles sont actuellement, Henri III<a name="FNanchor_335" id="FNanchor_335" href="#Footnote_335" class="fnanchor">[335]</a>
affermit une coutume qui avoit déjà acquis
force de loi. Mais la pairie ne tarda pas à
<span class="pagenum" id="Page_237">237</span>
recevoir un second échec: étant moins considérée
depuis qu’elle étoit multipliée, les
grandes charges de la couronne devinrent
l’objet de l’ambition des courtisans. On sait
qu’en mourant, François de Guise avertit déjà
son fils de ne pas rechercher ces places qui
attiroient, disoit-il, la jalousie, l’envie et la
haine, et qui exposoient à mille dangers ceux
qui les occupoient. Les pairs avoient un grand
titre, mais les grands officiers de la couronne
avoient un pouvoir réel, et c’est ce qui porta
Henri III à donner à ces officiers la préséance
sur les pairs<a name="FNanchor_336" id="FNanchor_336" href="#Footnote_336" class="fnanchor">[336]</a>, dont la dignité fut encore
dégradée par la manière arbitraire dont il disposa
de leur rang sans égard à l’ancienneté<a name="FNanchor_337" id="FNanchor_337" href="#Footnote_337" class="fnanchor">[337]</a>
des érections. Cet édit auroit détruit
l’esprit et toutes les coutumes de notre ancien
gouvernement, s’il eût été observé dans toute
son étendue; mais il ne servit à élever au-dessus
de la pairie que quelques offices que les anciens
pairs ne regardoient<a name="FNanchor_338" id="FNanchor_338" href="#Footnote_338" class="fnanchor">[338]</a> qu’avec une sorte de
dédain.</p>
<p>Tandis que ces différentes révolutions annonçoient
aux grands la ruine de leur pouvoir,
quand la tranquillité publique seroit rétablie,
le parlement éprouva aussi diverses fortunes.
Il étoit naturel qu’une compagnie qui n’avoit
<span class="pagenum" id="Page_238">238</span>
de crédit et de considération que par les lois,
perdit l’un et l’autre au milieu des troubles
et des désordres de la guerre civile. Le chancelier
de l’Hôpital lui-même, choqué du fanatisme
du parlement, tenta une fois de ne
point y envoyer<a name="FNanchor_339" id="FNanchor_339" href="#Footnote_339" class="fnanchor">[339]</a> les édits pour y être
vérifiés, mais ce fut sans succès; et l’enregistrement
continua d’avoir lieu, parce que
la guerre civile, interrompue par des paix
fréquentes, ne dura jamais assez long-temps
pour qu’à la faveur de la nécessité il s’établît
un usage contraire. Si Henri III ne put s’affranchir
de cette formalité odieuse au gouvernement
qu’elle gênoit et qu’il vouloit détruire<a name="FNanchor_340" id="FNanchor_340" href="#Footnote_340" class="fnanchor">[340]</a>,
il apprit du moins à ses successeurs
à la rendre inutile; puisqu’il lui suffit
d’aller tenir son lit de justice au parlement,
pour que toutes ses volontés devinssent autant
de lois. Une autorité dont il étoit si aisé de
trouver la fin, n’auroit laissé aucune considération
au parlement, si quelques circonstances
favorables à son ambition ne lui avoient
rendu une sorte de confiance.</p>
<p>Il arriva entre autres deux événemens qui persuadèrent
à cette compagnie qu’elle étoit, pour
ainsi dire, au-dessus de la nation, lorsque la
tenue des lits de justice auroit dû lui apprendre
<span class="pagenum" id="Page_239">239</span>
qu’elle n’avoit en effet aucune autorité. Elle
eut la hardiesse<a name="FNanchor_341" id="FNanchor_341" href="#Footnote_341" class="fnanchor">[341]</a> de rejeter ou de vouloir
modifier plusieurs articles de l’édit que Henri
III publia d’après les remontrances des états
de Blois. Un prince plus ferme et plus éclairé
auroit saisi cette occasion pour réprimer les
entreprises du parlement, et sous prétexte de
venger la dignité des états qu’il ne craignoit
pas, se seroit débarrassé pour toujours de
l’enregistrement qui le gênoit. Mais soit que
Henri vît avec plaisir qu’on infirmoit une loi
dont plusieurs articles lui déplaisoient, soit
que par une suite de sa foiblesse et de l’avilissement
dans lequel il étoit tombé, il n’osât
faire un acte de vigueur, cet attentat fut impuni;
et le parlement, fier d’avoir humilié
à la fois le roi et la nation dans ses représentations,
crut follement que son droit d’enregistrement
étoit plus affermi que jamais; et
qu’après cet exemple, on ne pourroit plus lui
contester la puissance législative.</p>
<p>On pourroit peut-être croire que c’est en
conséquence de cet attentat contre les droits
de la nation, que le parlement de Paris osa
s’élever au-dessus des états-généraux de la
ligue, et lui prescrire des lois. Il fit un arrêt<a name="FNanchor_342" id="FNanchor_342" href="#Footnote_342" class="fnanchor">[342]</a>
pour ordonner une députation solennelle
<span class="pagenum" id="Page_240">240</span>
au duc de Mayenne; et le supplier de ne faire
aucun traité qui tendît à transférer la couronne
à quelque prince ou à quelque princesse d’une
autre nation; on lui insinuoit de veiller au
maintien des lois de l’état, et de faire exécuter
les arrêts de la cour donnés pour l’élection
d’un roi catholique et Français. Puisqu’on lui
avoit confié l’autorité suprême, il étoit de son
devoir, lui disoit-on, de prendre garde que
sous prétexte de servir la religion catholique, on
n’attentât aux loix fondamentales du royaume,
en mettant une maison étrangère sur le trône
de nos rois. Enfin, l’arrêt du parlement cassoit
et annulloit comme contraires à la loi salique
tous les traités et conventions qu’on auroit déjà
faits, ou qu’on pourroit faire dans la suite
pour l’élection d’une princesse ou d’un prince
étranger.</p>
<p>Quelque idée que le parlement eût prise
de son autorité par les modifications qu’il avoit
mises dans l’enregistrement de l’édit de Blois:
n’est-il pas vraisemblable qu’étant fanatique
et ligueur, il n’auroit jamais tenté une pareille
entreprise, s’il n’y avoit été invité par le duc
de Mayenne lui-même? C’est après la séparation
des états de Blois, c’est quand ils n’existoient
plus, que le parlement les offensa; mais
<span class="pagenum" id="Page_241">241</span>
les états de la ligue, présens et maîtres de Paris,
devoient-ils souffrir patiemment que le parlement
leur fît la loi? On ne reconnoissoit pas
dans cette compagnie le droit de disposer
de la couronne, puisqu’on avoit cru nécessaire
d’assembler les états pour cette opération.
Par quel vertige le parlement auroit-il donc
osé s’ériger en surveillant de leur conduite,
s’il n’avoit été sûr de la protection du duc de
Mayenne?</p>
<p>Je croirois que ce seigneur, pressé par les
intrigues des Espagnols, et ennemi des prétentions
de la cour de Madrid, qu’il étoit
cependant obligé de ménager, vouloit leur
nuire en feignant de la servir. Il se cacha sous
le nom du parlement, et se servit du crédit de
cette compagnie pour faire échouer les projets
de l’Espagne, ou du moins pour y opposer
un obstacle de plus. Il est vrai que les historiens
ne disent point que le parlement fût
invité par le duc de Mayenne à donner cet arrêt
qui l’élevoit au-dessus des états; mais doit-on
en être surpris? Le mystère le plus profond
devoit être l’ame de cette opération, pour
qu’elle produisît l’effet qu’on en attendoit,
Mayenne ne s’adressa sans doute qu’aux principaux
membres du parlement qui lui étoient
<span class="pagenum" id="Page_242">242</span>
dévoués; et tout son artifice auroit été perdu
pour lui, si on eût su qu’il avoit sollicité un
arrêt contraire aux intérêts de l’Espagne. Ne
voit-on pas que cet arrêt est dicté par le duc
de Mayenne? C’est pour lui ouvrir le chemin
du trône que le parlement en veut écarter les
étrangers. Si cette compagnie n’eût pas été
conduite par ce motif secret, si elle eût été véritablement
attachée à l’ordre de succession,
en ne voulant cependant rien faire qui pût
préjudicier à la religion catholique, pourquoi
ne se seroit-elle pas expliquée d’une manière
plus claire? Pourquoi n’auroit-elle parlé que
confusément du successeur de Henri III ou du
cardinal de Bourbon? Tous les princes de la
maison royale n’étoient pas hérétiques et relaps;
et si l’arrêt du parlement n’eût pas été l’ouvrage
de l’intrigue, il auroit nommé le prince que
les lois appeloient au trône.</p>
<p>Les historiens disent que le duc de Mayenne
fut extrêmement irrité de l’arrêt et de la députation
du parlement: ils devoient dire seulement
qu’il eut l’art de le paroître. Dans un
temps où le mensonge, l’intrigue et la fourberie
étoient l’ame de la politique, étoit-il
si rare et si difficile d’emprunter des sentimens
contraires à ceux qu’on avoit en effet? Pour
<span class="pagenum" id="Page_243">243</span>
ne se pas brouiller avec les Espagnols, pour
ralentir leurs démarches, pour ménager ses
propres partisans, pour persuader aux Parisiens
mêmes que l’arrêt du parlement étoit
une bien plus grande importance qu’il n’étoit,
Mayenne ne devoit-il pas feindre une
colère qu’il n’avoit pas? S’il eût été véritablement
irrité, pourquoi n’auroit-il pas cherché
à soulever les états contre le parlement?</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_244">244</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE IV.</h3>
<p class="hang"><i>Des effets que la révolution arrivée dans la fortune
des grands et du parlement produisit dans
le gouvernement, après la ruine de la ligue.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Quand</span> le fanatisme, peu à peu ralenti, ne
fut plus capable de faire supporter avec constance
les maux de la guerre, quand on goûta
enfin les douceurs de la paix, la nation ne se
représenta qu’avec une sorte d’effroi le tableau
des troubles dont elle avoit été la victime. La
lassitude du passé, et l’espérance d’un avenir
plus heureux lui donnèrent un nouvel esprit
et de nouvelles mœurs. On n’avoit été touché
d’aucune des vertus de Henri IV, et quand
on l’eut connu, on ne voulut voir aucun de
ses défauts; à l’exception de quelques fanatiques
dévoués aux intérêts de l’Espagne, et
dont la haine contre les réformés étoit implacable,
le peuple se livroit à son <ins title="engoument">engouement</ins>
et vouloit avoir un maître qui le contînt.
Henri devoit jouir d’un pouvoir d’autant plus
étendu, que les grands, plus divisés entre
eux qu’ils ne l’avoient jamais été, ne
<span class="pagenum" id="Page_245">245</span>
pouvoient, comme autrefois, former des cabales,
et par leurs ligues ou leurs divisions inquiéter
et troubler le gouvernement.</p>
<p>Les princes du sang, en s’élevant, comme on
l’a vu, au-dessus des pairs, augmentèrent
puérilement leur dignité, et diminuèrent réellement
leur puissance. Séparés des grands, qui
n’étoient pas familiarisés avec cette distinction
qui les choquoit, ils n’eurent que leurs propres
forces à opposer à la puissance royale; et ces
forces étoient trop médiocres pour qu’elles
pussent les mettre en état de maintenir les
principes que le prince de Condé avoit retirés
de l’oubli, et prétendre avoir part au gouvernement.</p>
<p>Les fils d’Henri II, ayant honoré plusieurs
familles de la pairie, il n’étoit plus possible,
en suivant l’esprit de son institution, de les
associer toutes au gouvernement; et cependant,
leur nombre étoit trop petit pour former
un corps puissant; de sorte que la
pairie se trouvoit destituée à la fois de ses
fonctions réelles, de son pouvoir, et des
forces nécessaires pour les recouvrer. En aspirant
aux distinctions honorifiques que conservoit
les pairs, la haute noblesse, qui n’en
jouissoit pas, en devint ennemie. Cette rivalité
<span class="pagenum" id="Page_246">246</span>
affoiblit tous les grands, et ne pouvant
être puissans que par la faveur et les grandes
charges de la cour, il fut encore plus facile
à Henri IV, qu’il ne l’avoit été à François I,
de les contenir tous dans l’obéissance, et de
ne confier son autorité qu’à des personnes qui
ne pourroient la tourner contre lui.</p>
<p>Cette situation des grands devoit leur faire
perdre insensiblement les idées de grandeur,
de fortune et d’indépendance auxquelles ils
s’étoient accoutumés pendant la guerre civile;
mais, en attendant qu’ils eussent pris un caractère
convenable à leur foiblesse actuelle, il y
avoit entre eux une sorte de fermentation
sourde, et ils regrettoient l’ancien gouvernement
des fiefs. Cette ambition que le duc de
Guise avoit réprimée, tant qu’il s’étoit flatté
d’usurper la couronne, le duc de Mayenne
l’avoit fait revivre: lorsqu’obligé de renoncer
aux projets ambitieux de sa maison, il voyoit
la décadence de son parti, il demanda que
le gouvernement des provinces de Bourgogne,
de Champagne et de Brie, fut héréditaire en
faveur de ses descendans. Le duc de Mercœur,
cantonné en même temps dans la Bretagne,
la regarda comme son domaine, et
espéroit de la tenir aux mêmes conditions
<span class="pagenum" id="Page_247">247</span>
que ses anciens ducs, tandis que le duc de
Nemours affectoit dans son gouvernement l’indépendance
et l’autorité d’un souverain. Mais
ces seigneurs prirent trop tard une résolution
qui leur auroit réussi quelques années plutôt.
Les peuples qui commençoient à se lasser de
la guerre civile, n’étoient pas disposés à
s’exposer pour l’intérêt des grands à des maux
que l’intérêt même de la religion ne pouvoit
plus leur faire supporter; et les grands, si
je puis m’exprimer ainsi, furent autant vaincus
par cet esprit d’obéissance et de monarchie
auquel ils avoient accoutumé la nation, que
par les armes d’Henri IV.</p>
<p>En obéissant, ils ne pouvoient cependant
s’empêcher de murmurer, et sans se rendre
compte de leurs projets, ou plutôt de leurs
vues, ils espéroient toujours que quelques
circonstances heureuses les mettroient à portée
de se cantonner dans les provinces. Rien n’est
plus propre à prouver combien les grands
étoient timides, petits et inconsidérés dans
leur ambition, que le fait bizarre que je vais
raconter; et je voudrois, pour l’honneur de
leur politique, qu’on en pût douter. Ils imaginèrent
qu’Henri IV, embarrassé par la guerre
qu’il soutenoit contre l’Espagne, et qui
<span class="pagenum" id="Page_248">248</span>
sembloit avoir épuisé ses ressources, consentiroit
à céder ses provinces<a name="FNanchor_343" id="FNanchor_343" href="#Footnote_343" class="fnanchor">[343]</a> sous la foi et l’hommage,
à condition que ses nouveaux vassaux
lui fourniroient les secours dont il avoit besoin.
Si on ne connoissoit pas l’extrême illusion
que se font quelquefois les passions, il
seroit inconcevable que les grands se fussent
persuadés que cette ridicule proposition seroit
acceptée. L’espèce d’arrangement et d’ordre
qu’ils mirent dans leur projet est le comble
du délire. Les seigneurs, qui avoient les gouvernemens
les plus importans, consentoient
à en démembrer quelques portions pour faire
des souverainetés à d’autres seigneurs qui ne
commandoient dans aucune province, et qui,
sans cet abandon, n’auroient trouvé aucun
avantage à voir renaître le gouvernement
féodal, ou plutôt qui s’y seroient opposés
pour ne se pas voir dégradés et avilis par la
fortune de leurs pareils.</p>
<p>Le duc de Montpensier, chargé par ses
collègues de négocier cette affaire, ou plutôt
de la proposer au roi, commença par lui
faire valoir le zèle, la fidélité et l’attachement
des personnes qui vouloient le dépouiller;
il tâcha de prouver que l’abandon des provinces
et le rétablissement des fiefs étoit le seul
<span class="pagenum" id="Page_249">249</span>
moyen de résister aux forces de la maison
d’Autriche; et Henri IV dut se trouver heureux
de n’avoir affaire qu’à des conjurés si
méprisables; s’il est vrai cependant qu’on
puisse donner le nom de conjuration à une
ineptie si ridiculement imaginée et proposée.</p>
<p>Le maréchal de Biron eut une conduite plus
conséquente: tourmenté par son ambition, et
ne voyant dans l’esprit général des peuples
aucune disposition au démembrement du
royaume, ce ne fut pas à Henri IV, mais
à ses ennemis qu’il s’adressa pour rétablir les
fiefs. Dans le traité qu’il avoit<a name="FNanchor_344" id="FNanchor_344" href="#Footnote_344" class="fnanchor">[344]</a> fait avec
la cour de Madrid et de Turin, on étoit convenu
qu’il épouseroit une princesse de Savoye,
et qu’il auroit pour lui et les siens la souveraineté
du <ins title="du chéde">duché de</ins> Bourgogne; que si on parvenoit
à enlever la couronne à Henri, on la
rendroit élective; et que des grands gouvernemens,
on feroit autant de principautés qui ne
dépendroient du roi que de la même manière
dont les électorats dépendent de l’empereur. Si
une pareille entreprise eût été conduite avec
assez de secret pour qu’elle eût éclaté avant
que le gouvernement en fût instruit, jamais
la monarchie n’auroit été menacée d’un plus
grand péril. L’ambition des grands, qui étoit
<span class="pagenum" id="Page_250">250</span>
plutôt assoupie qu’éteinte, auroit été instruite
par cet exemple de la route qu’elle devoit
prendre. Tous les grands auroient éclaté à la
fois, ou tous du moins, étant devenus suspects
au gouvernement, l’auroient jeté dans le plus
grand embarras: il étoit de l’intérêt des alliés
du maréchal de Biron de démembrer la
France, et leur premier succès auroit certainement
fait paroître des révoltés dans plusieurs
provinces. En partageant ses forces pour
soumettre tous les rebelles à la fois, Henri IV
se seroit exposé à succomber par-tout. Si
son courage et sa sagesse n’avoient pas également
soumis toutes les provinces, la révolution
n’étoit que retardée; l’exemple d’un
seul gouverneur, qui auroit réussi à s’établir
dans son gouvernement, auroit entretenu
une fermentation continuelle dans le
royaume. Un rebelle heureux auroit travaillé
à multiplier les démembremens pour diviser
les forces du roi, et n’être pas seul l’objet
de son ressentiment. Selon les apparences,
la France, toujours agitée par des intrigues
et des révoltes sous le règne de Henri IV,
auroit vu renaître le gouvernement féodal
après la mort de ce prince. Heureusement la
conjuration du maréchal de Biron fut découverte
<span class="pagenum" id="Page_251">251</span>
à temps; et dans la disposition où se
trouvoient les esprits, son supplice suffit pour
faire perdre entièrement aux grands le souvenir
de leurs anciens fiefs: on ne voit
pas du moins que depuis ils aient <ins title="tentés">tenté</ins> de
les rétablir.</p>
<p>Tandis que tout fléchissoit enfin sans résistance
sous le pouvoir de Henri, le parlement,
qui voyoit avec plaisir l’abaissement
des grands, éprouva à son tour que l’esprit
d’obéissance qui étoit répandu dans tous les
ordres de l’état, ruinoit son pouvoir négatif
et modificatif, et qu’il étoit condamné à ne
plus faire que des remontrances inutiles.
Vaincu, pour ainsi dire, par la solennité
des lits de justice, et ne pouvant rien refuser
au roi, il chercha à s’en dédommager
aux dépens de la nation, dont il avoit déjà
usurpé plusieurs fonctions. Lorsque Henri IV
convoqua une assemblée de notables à Rouen
en 1595, le parlement de Paris s’en plaignit,
alléguant qu’il étoit contre l’usage<a name="FNanchor_345" id="FNanchor_345" href="#Footnote_345" class="fnanchor">[345]</a> que
les états se tinssent hors du ressort du premier
parlement du royaume: cette prétention
auroit été absurde, si le parlement, enhardi
par ses entreprises contre les états de Blois
et les états de la ligue, n’avoit voulu donner
<span class="pagenum" id="Page_252">252</span>
à entendre que ces assemblées étoient soumises
à sa juridiction, et qu’il étoit nécessaire
qu’elles se tinssent dans l’étendue de
son ressort, pour qu’il pût les juger, les
réprimer, et les contenir, s’il en étoit besoin.</p>
<p>C’est dans ce temps que le parlement
commença à se faire un systême qu’il a
depuis manifesté dans plusieurs occasions. Il
imagina qu’il représente les anciens champs
de Mars et de Mai, et, chose inconcevable!
que les états-généraux, tels que Philippe-le-Bel
et ses successeurs les avoient convoqués,
ne tenoient point à la constitution
primitive de la nation, et que tout leur
droit se bornoit à faire des demandes et
des représentations dont le conseil du roi
jugeoit arbitrairement. Le parlement prétendit
être le conseil nécessaire des rois<a name="FNanchor_346" id="FNanchor_346" href="#Footnote_346" class="fnanchor">[346]</a>, et
ne former avec lui qu’une seule puissance
pour gouverner la nation. La vanité dans
les affaires est l’avant-coureur de la petitesse;
et le parlement, bientôt convaincu,
par des efforts impuissans, qu’il ne pouvoit
pas disposer de la puissance royale, se
borna à disputer du rang et de la dignité
avec les deux premiers ordres de l’état.</p>
<p>L’assemblée des notables qui se tint à
<span class="pagenum" id="Page_253">253</span>
Paris en 1626, est une preuve évidente de
ce que j’avance: on étoit convenu d’opiner
dans ces conférences<a name="FNanchor_347" id="FNanchor_347" href="#Footnote_347" class="fnanchor">[347]</a> par corps et non par
tête; et les officiers des cours supérieures, se
croyant avilis par cette manière de recueillir
les voix, représentèrent au duc d’Orléans, qui
présidoit cette assemblée, qu’outre qu’elle
étoit préjudiciable et même honteuse aux
officiers de justice, qui par-là se trouveroient
séparés et distingués du clergé et de la noblesse
pour être compris et confondus dans
un ordre inférieur; elle étoit nouvelle et
contraire aux usages pratiqués jusqu’alors.
Ces officiers ne se rappeloient pas sans doute
ce qui s’étoit passé sous Henri II, après
la bataille de Saint-Quentin, et qu’ils avoient
regardé comme une faveur de former un
ordre mitoyen entre la noblesse et le tiers-état:
c’est assez la coutume du parlement
d’oublier les faits qui ne sont pas favorables
à ses prétentions.</p>
<p>Le duc d’Orléans n’ayant pas eu égard
à ces requisitions, les magistrats portèrent
leurs plaintes au roi, et lui montrèrent
que «les députés des cours souveraines ne
pouvoient consentir à opiner par corps,
puisque représentant leurs compagnies
<span class="pagenum" id="Page_254">254</span>
composées de tous les ordres du royaume, ils
se verroient néanmoins réduits au plus bas,
et à représenter le tiers ordre séparé de
ceux du clergé et de la noblesse, lesquels
n’avoient à présent sujet de se distinguer
d’eux, puisque toujours ils ont réputé à
honneur de pouvoir être reçus à opiner
avec eux dans lesdites compagnies; que la
vocation que eux tous avoient en ladite
assemblée étoit différente, en ce que ceux
du clergé et de la noblesse y sont appelés
par la volonté et faveur particulière du roi,
qui en cela avoit voulu reconnoître le mérite
d’un chacun d’eux; mais que les premiers
présidens et les procureurs généraux
y étoient appelés par les lois de l’état, suivies
de la volonté de sa majesté pour y représenter
toute la justice souveraine.»</p>
<p>Il est mieux d’examiner de quelle manière
les hommes se forment des prétentions, et
comment ces prétentions se changent en
droits. Le parlement devient par surprise,
par la négligence et l’ignorance des pairs, la
cour des pairs; et bientôt il regarde comme
un privilége pour les pairs de pouvoir y
siéger, quoique ce prétendu privilége ne
soit qu’une dégradation de la pairie. Il
<span class="pagenum" id="Page_255">255</span>
prétend qu’il est composé de tous les ordres
de la nation, parce qu’il compte parmi
ses magistrats quelques gentilshommes et
quelques ecclésiastiques d’un ordre inférieur;
c’est qu’il veut être le corps représentatif de
la nation, et accoutumer le public à cette
idée extraordinaire. En vertu de quel titre
le parlement pouvoit-il dire que le clergé
et la noblesse n’étoient reçus que par grâce
aux assemblées de notables, et que les seuls
magistrats en étoient les membres nécessaires?
C’est ainsi que dans un royaume
où personne ne veut se tenir à sa place,
où chacun aspire à s’introduire dans un
ordre qui refuse de le recevoir, une vanité
puérile devient le principal intérêt de tous
les citoyens. Le parlement s’essayoit à se
mettre au-dessus des états-généraux, en dégradant
les différens ordres qui les composent;
bientôt il publiera ouvertement sa
doctrine, et sous prétexte que les pairs
ne sont que conseillers de la cour, il prétendra
que ses présidens sont revêtus d’une
dignité supérieure à la pairie.</p>
<p>J’aurois quelque honte de m’arrêter à ces
minuties, si ces minuties de rang n’avoient été
de la plus grande importance chez presque
<span class="pagenum" id="Page_256">256</span>
tous les peuples, et n’étoient d’ailleurs très-propres
à faire connoître dans quel oubli
le pouvoir absolu de Henri IV avoit fait
tomber les règles, les principes, les lois
et les coutumes. Quand la France perdit
ce prince, aucune voix ne se fit entendre
en faveur des états-généraux; personne ne
dit qu’ils étoient nécessaires pour régler la
forme du gouvernement. Les grands étoient
trop humiliés pour oser s’assembler au
Louvre, proclamer Louis XIII et déférer la
régence à sa mère. Marie de Médicis et ses
créatures ne virent, au milieu de cette
dégradation générale de tous les ordres,
que le parlement qui eût des prétentions,
et conservât la forme d’un corps. La reine
le pria de s’assembler pour examiner ce
qu’il seroit le plus important de faire dans
une conjoncture si fâcheuse; et cette compagnie,
trouvant une occasion de se saisir
d’un droit qui n’appartenoit qu’aux états-généraux,
donna un arrêt par lequel il conféroit
la régence à la reine. Le lendemain,
quand le jeune roi vint tenir son lit de
justice, ce ne fut qu’une vaine formalité
pour déclarer que, conformément<a name="FNanchor_348" id="FNanchor_348" href="#Footnote_348" class="fnanchor">[348]</a> à l’arrêt
donné la veille, sa mère étoit régente.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_257">257</span>
Cette conduite étoit digne d’une nation,
qui, depuis sa naissance, n’avoit pu encore
parvenir à se faire un gouvernement, et qui,
ayant pris l’habitude de ne consulter que des
convenances momentanées, n’avoit aucun
intérêt déterminé, et devoit par conséquent
éprouver encore des agitations domestiques.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_258">258</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE V.</h3>
<p class="hang"><i>Situation du royaume à la mort de Henri IV.—Des
causes qui préparoient de nouveaux troubles.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Tout</span> avoit fléchi sous la main de
Henri IV; la douceur de son administration
avoit fait aimer son autorité; sa vigilance
à prévenir les moindres désordres avoit
entretenu l’obéissance et la tranquillité publique;
mais, qui pouvoit répondre que ses
successeurs seroient plus heureux, plus sages
et plus habiles que les derniers Valois? Sur
quel fondement espéroit-on qu’on ne verroit
plus sur le trône des Henri II, des Charles
IX, des Henri III, des Catherine de
Médicis? A l’exception du maréchal de
Biron, les derniers ambitieux n’avoient été
que des imbécilles qu’il étoit facile de réprimer;
mais, comptoit-on qu’il n’y auroit
plus de prince de Condé, ni de duc de
Guise? S’il paroissoit un nouveau maréchal
de Biron, étoit-on sûr qu’il auroit le même
sort que le premier? Les grands pouvoient
encore sortir de leur néant. En voyant les
<span class="pagenum" id="Page_259">259</span>
succès heureux de sa vanité, le parlement
pouvoit encore devenir ambitieux. La puissance
d’un prince foible ne remédie à aucun
des maux que doit produire sa foiblesse.
Plus le pouvoir est grand, plus il est voisin
de l’abus; et si tous les hommes ont besoin
qu’il y ait des lois et des magistrats qui les
contiennent, par quelle imprudence espéroit-on
qu’un monarque, qui n’est qu’un
homme, remplira ses devoirs difficiles dans
le temps qu’on les a multipliés en augmentant
son autorité, et que ses passions ne sont
point réprimées par la crainte d’une puissance
qui l’observe?</p>
<p>Sully étoit-il assez modeste pour croire
que des ministres tels que lui seroient désormais
communs? En voyant avec quelle
peine il retiroit, pour ainsi dire, le royaume
de ses ruines, et combien il éprouvoit de
traverses, non-seulement de la part des
courtisans et de tous les ordres de l’état,
mais de la part même d’un prince qui
aimoit la justice et le bien public, et qui
s’étoit formé à l’art de régner en passant
par les épreuves les plus terribles, pouvoit-il
ne pas prévoir que l’édifice qu’il
élevoit seroit ruiné en un jour? Les sujets
<span class="pagenum" id="Page_260">260</span>
d’un bon roi sont heureux; mais qu’importe
à la société ce bonheur fragile et passager?
Aux yeux de la politique, ce n’est rien
d’avoir un bon roi, il faut avoir un bon
gouvernement. Comment ce tableau que
Sully se faisoit de l’avenir, ne le décourageoit-il
pas dans ses opérations? Sans
doute que la passion de dominer arbitrairement
est de toutes les passions la plus
impérieuse, même dans les ministres qui
ne jouissent que d’une autorité empruntée
et passagère; sans doute qu’un Charlemagne,
qui cherche à diminuer son autorité pour
l’affermir, est un prodige qu’on ne doit
voir tout au plus qu’une fois dans une
monarchie.</p>
<p>Si on y fait attention, on s’apercevra sans
peine, qu’à l’avénement de Louis XIII au
trône, le gouvernement se trouvoit dans la
même situation où il avoit été sous les règnes
des princes qui virent allumer les guerres
que Henri IV avoit éteintes. Les deux religions,
qui, en divisant la France, avoient
fait tomber le roi et les lois dans le mépris,
subsistoient encore: et si, après s’être
fait la guerre pendant long-temps, elles
étoient lasses de se battre, elles ne l’étoient
<span class="pagenum" id="Page_261">261</span>
pas de se haïr. En voyant la fin malheureuse
de Henri IV, les réformés ne pouvoient
s’empêcher de prévoir les dangers dont ils
étoient menacés; et dès qu’ils avoient lieu
de craindre le zèle immodéré des catholiques,
on devoit se rappeler de part et d’autre les
injures que les deux religions s’étoient faites.</p>
<p>La persécution exercée sur les réformés
par Henri II les préparoit à la révolte sous
son fils; et la crainte, non pas d’essuyer les
mêmes persécutions, mais de voir ruiner
leurs priviléges sous Louis XIII, devoit les
tenir unis et disposés à agir de concert
pour leur défense commune. Tandis que les
catholiques, délivrés d’un prince tolérant, se
flattoient de renverser leurs ennemis qui n’avoient
plus de protecteurs, les réformés durent
s’effaroucher, en voyant passer le gouvernement
dans les mains d’une princesse qui,
pour parler le langage des novateurs, avoit
sucé en Italie les superstitions de l’église
romaine. Marie de Médicis confirma, il est
vrai, l’édit de Nantes en parvenant à la régence.
Mais que prouve cette vaine cérémonie?
Que la loi de Henri IV avoit acquis
peu de crédit, et que les réformés ne la
regardoient pas comme un rempart assuré
<span class="pagenum" id="Page_262">262</span>
de leur liberté. Si la puissance royale s’étoit
accrue, les calvinistes de leur côté étoient plus
forts et plus puissans qu’ils ne l’avoient été
sous les règnes précédens, et ils avoient entre
eux des liaisons et des correspondances qu’il
avoit autrefois fallu former.</p>
<p>Le souvenir des maux qu’on avoit éprouvés
pendant la guerre civile, pouvoit s’effacer,
et le fanatisme reprendre de nouvelles forces,
si des ambitieux habiles entreprenoient de
se servir du ressort puissant de la religion
pour exciter des troubles nécessaires à l’accroissement
de leur fortune particulière. Depuis
que l’esprit de la ligue avoit été détruit,
il auroit fallu, il est vrai, un concours de
circonstances extraordinaires pour qu’il se
formât une nouvelle maison de Guise, et que
les successeurs de Henri IV fussent exposés
au danger qu’avoit couru Henri III de perdre
la couronne et de se voir reléguer dans un
cloître. Mais il ne falloit que des talens et des
événemens communs pour produire à la fois
cent ambitieux qui entreprendroient de se
cantonner dans leurs gouvernemens ou dans
leurs terres; et au défaut de capacité, leur
nombre pouvoit les faire réussir.</p>
<p>Quand Henri IV voulut étouffer les haines
<span class="pagenum" id="Page_263">263</span>
de religion, les catholiques<a name="FNanchor_349" id="FNanchor_349" href="#Footnote_349" class="fnanchor">[349]</a> se plaignoient
que l’exercice de leur culte ne fût pas établi
dans plusieurs villes, et même dans plusieurs
provinces, comme il devoit l’être en vertu
des édits donnés dans les temps de troubles.
Les protestans, de leur côté, ne se contentoient
pas qu’on remît simplement en vigueur les
différens priviléges qu’on leur avoit accordés
jusques-là, et désiroient une liberté plus
étendue. Ils exigeoient beaucoup de la reconnoissance
du roi qui leur devoit sa couronne;
et les autres, fiers de la supériorité de leurs
forces et d’avoir forcé Henri à rentrer dans
le sein de l’église, avoient un zèle amer, et
ne toléroient un édit favorable aux réformés
que dans l’espérance que des conjonctures
plus heureuses permettroient de le violer.</p>
<p>Pour établir une paix solide entre les deux
religions, il auroit fallu établir entre elles
une égalité entière; et puisque la doctrine
des réformés n’étoit pas moins propre que celle
des catholiques à faire des citoyens utiles et
vertueux, les uns et les autres avoient droit
de jouir des mêmes avantages. Ce n’est que
par cette conduite que les Allemands sont
parvenus à détruire le fanatisme et à affermir
la tranquillité publique dans leur patrie. Si
<span class="pagenum" id="Page_264">264</span>
le gouvernement de France n’étoit pas aussi
favorable à cette opération que le gouvernement
de l’Empire, Henri IV ne devoit négliger
aucun moyen pour faire respecter sa
loi, c’est-à-dire, pour lui donner des protecteurs
et des garans puissans, qui inspirassent
une sécurité entière aux protestans, et ne
laissassent aucune espérance de succès au
fanatisme des catholiques. Les traités de Munster
et d’Osnabrug calmèrent les esprits en
Allemagne, parce que les religions ennemies
furent également persuadées que leurs chefs
avoient fait dans de longues négociations,
tout ce qui dépendoit d’eux pour obtenir
les conditions les plus avantageuses; et
qu’ainsi, elles n’auroient rien de plus utile à
attendre d’une nouvelle guerre et d’une nouvelle
paix. D’ailleurs, chaque religion étoit
sûre de jouir des avantages qu’elle avoit obtenus;
parce que tous les tribunaux de l’Empire,
composés de juges choisis dans les deux
religions, suffisoient pour réprimer les petits
abus; et que dans le cas d’une infraction
aux traités qui pourroit avoir des suites
dangereuses et étendues, chaque parti avoit
des protecteurs sur la vigilance et les intérêts
desquels il pouvoit se reposer, et assez
<span class="pagenum" id="Page_265">265</span>
puissans pour défendre sa liberté et ses
droits.</p>
<p>Il en auroit été à peu près de même en
France, si les états-généraux, au-lieu d’être
détruits par les prédécesseurs de Henri IV,
avoient été assez solidement établis pour devenir
un ressort ordinaire et nécessaire du
gouvernement. Plus ils auroient approché de
la perfection dont ils sont susceptibles, plus
il est vraisemblable que les Français ne se
seroient point déchirés par les guerres civiles
qui répandirent tant de sang. Qu’on ne m’objecte
pas que le parlement d’Angleterre et les
diètes de l’Empire ne préservèrent ni les Anglais
ni les Allemands des mêmes calamités; ces
assemblées<a name="FNanchor_350" id="FNanchor_350" href="#Footnote_350" class="fnanchor">[350]</a> nationales n’étoient plus ce
qu’elles devoient être, quand elles virent naître
les divisions domestiques. Si Henri IV avoit
voulu établir une paix solide, il devoit convoquer
les états-généraux et profiter de la
lassitude où l’on étoit de la guerre, pour
rapprocher les catholiques et les réformés, et
les faire conférer ensemble sur leurs divers
intérêts. Il est naturel que les peuples aient
plus de confiance à des assemblées qui ont
nécessairement des maximes nationales, et
dont toutes les opérations et les résolutions
<span class="pagenum" id="Page_266">266</span>
sont politiques, qu’au conseil du prince qui
ne consulte ordinairement que des convenances
passagères et mobiles, dont les résolutions
ne sont que trop souvent l’ouvrage de
l’intrigue, et qui se fait par principe des intérêts
contraires à ceux du public. A l’exemple
de Charlemagne, Henri devoit être l’ame de
ces états. Il étoit assez puissant pour inspirer
aux chefs des deux partis l’esprit de paix
et de conciliation. Le calme se seroit répandu
dans les provinces, parce qu’elles auroient
été consultées. On se seroit accoutumé à
jouir paisiblement des avantages qu’on auroit
obtenus, parce qu’on auroit été sûr de les
conserver sous la garantie et la protection
d’un corps puissant, au lieu de n’avoir qu’une
promesse vaine sur laquelle il étoit imprudent
de compter.</p>
<p>Henri auroit ôté aux grands un moyen de se
faire craindre du gouvernement; ils n’auroient
pu continuer à entretenir les haines de religion,
en répandant parmi le peuple les soupçons
et la défiance. Ce prince, en un mot,
digne de l’amour qu’on avoit pour lui, se
seroit délivré de l’inquiétude que le fanatisme
des catholiques lui donna pendant toute sa
vie et dont il fut enfin la victime. Il auroit
<span class="pagenum" id="Page_267">267</span>
réparé les torts de ses prédécesseurs depuis
Charles VIII, et auroit donné un appui à
ses successeurs, qui, ayant au contraire la
témérité de se charger comme lui de tout
ordonner, de tout régler, de tout gouverner
par eux-mêmes, devoient encore éprouver
et faire éprouver à leurs sujets bien des malheurs.</p>
<p>Dès que Henri IV vouloit pacifier le royaume,
non pas comme arbitre et médiateur, mais
comme législateur, il ne pouvoit qu’offenser
les réformés sans satisfaire les catholiques.
Les deux religions devoient également murmurer
contre lui, et se plaindre qu’il n’eût
pas tenu la balance égale entre elles; chacune
devoit se flatter que, si elle eût elle-même
discuté ses intérêts, elle auroit obtenu de plus
grands avantages, ou n’auroit pas fait des pertes
si considérables. Les catholiques étoient les
plus nombreux et les plus puissans; il fallut,
pour ne les pas soulever, contraindre les réformés
à renoncer à plusieurs avantages dont
ils étoient en possession, et qu’ils devoient
aux succès de leurs armes. L’édit de Nantes
paroît l’ouvrage de la mauvaise foi ou d’une
politique timide qui tend des piéges; il est
nécessaire d’en examiner quelques articles,
<span class="pagenum" id="Page_268">268</span>
pour faire mieux juger de la situation incertaine
où se trouvoit le royaume.</p>
<p>On obligea les réformés à restituer les églises
dont ils s’étoient emparés, et les biens qui
en dépendoient. On leur défendit de tenir leurs
prêches dans des habitations ecclésiastiques.
On autorisa les catholiques à acheter les bâtimens
construits par les réformés sur les fonds
qui appartenoient à l’église, ou à demander
en justice qu’ils achetassent les fonds attachés
à ces bâtimens. Henri IV n’osoit trancher aucune
difficulté; ainsi l’édit de pacification, qui
n’auroit dû travailler qu’à abolir le souvenir
des usurpations passées et des prétentions réciproques
des deux religions, préparoit de nouvelles
discussions entre elles, et par-là fomentoit
leur haine.</p>
<p>Les seigneurs hauts-justiciers qui avoient
embrassé la réforme eurent dans leurs châteaux
l’exercice public de leur religion; mais ceux
dont les terres étoient moins qualifiées, n’obtinrent
cette liberté que pour eux ou trente
personnes. Si leurs fiefs étoient dans la mouvance
d’un seigneur catholique, ils ne pouvoient
même jouir de cette liberté de conscience,
sans en avoir obtenu sa permission.
Cet exercice de la religion réformée étoit
<span class="pagenum" id="Page_269">269</span>
d’autant moins capable de satisfaire ceux qui
la professoient, qu’un seigneur haut justicier
n’avoit un prêche dans son château qu’autant
qu’il l’habitoit. S’il s’absentoit, le pays étoit
ridiculement privé de son culte; il étoit même
exposé à le perdre sans retour, si cette terre,
par vente, succession ou autrement, passoit
à un seigneur catholique. Comment pouvoit-on
exiger que les réformés fussent tranquilles
sur leur état, et ne donnassent aucune inquiétude
au gouvernement, tandis qu’ils ne jouissoient
que d’une manière précaire et passagère
de la liberté de conscience? Si on craignoit
les réformés, on ne pouvoit leur accorder un
exercice trop public de leur religion; ces
petits prêches, toujours à la veille d’être fermés
ou interdits, n’étoient propres qu’à être des
foyers d’intrigue, de cabale et de fanatisme.</p>
<p>Il fut défendu aux réformés de faire aucun
exercice de leur religion à la cour, à la suite
de la cour, à Paris, ni à cinq lieues de cette
capitale. Si ce n’étoit pas leur dire que leur
religion étoit odieuse, c’étoit du moins les
avertir qu’elle ne devoit s’attendre à aucune
faveur. Pourquoi la loi qui devoit être impartiale
pour être raisonnable, montre-t-elle
cette partialité? C’étoit attiser le feu qu’on
<span class="pagenum" id="Page_270">270</span>
vouloit éteindre; ce n’étoit pas une loi, mais
un traité qu’il falloit mettre entre les deux
religions. Croira-t-on que les Allemands se
fussent soumis à l’ordre établi par la paix de
Westphalie, s’il eût été l’ouvrage d’un législateur,
quoique les articles en soient aussi
sages que ceux de l’édit de Nantes le sont
peu?</p>
<p>Il dut paroître d’autant plus insupportable
aux réformés de payer la dixme aux ministres
de la religion romaine, qu’il étoit très-injuste
à ceux-ci de l’exiger. Il falloit donc qu’ils
payassent leurs ministres, et c’étoit les soumettre
à une nouvelle contribution: il ne
convenoit pas même que le gouvernement se
chargeât de leur payer leur salaire; parce qu’<ins title="ils">il</ins>
n’étoit pas de l’intérêt des réformés que leurs
ministres fussent à la charge de l’état, et
qu’ils pouvoient regarder ces salaires comme
une source de corruption. Pourquoi les obliger
d’observer les fêtes prescrites aux catholiques,
de s’abstenir ce jour-là de tout travail ou de
ne travailler qu’en secret, et enfin de se
soumettre à l’égard du mariage aux lois de
l’église romaine sur les degrés de consanguinité
ou de parenté? Tous ces réglemens
devoient éloigner les uns des autres des
<span class="pagenum" id="Page_271">271</span>
citoyens qu’il falloit rapprocher. Je sais que
dans la pratique on adoucissoit la rigueur
de cette loi; on fermoit les yeux; mais cette
condescendance pouvoit-elle rassurer les réformés,
quand ils voyoient les catholiques
armés de la loi contre eux? Qu’on me permette
de le dire, il est ridicule, il est dangereux
de faire une loi qu’il est sage de ne pas faire
observer exactement; et quand un gouvernement
en est réduit à cette extrémité, ne doit-il
pas juger qu’il est à la veille d’éprouver
quelque malheur, et qu’il a pris par conséquent
un mauvais parti?</p>
<p>Je serois trop long, si je voulois examiner
ici chaque article de l’Édit de Nantes, et en
faire voir les inconvéniens; mais je ne puis
me dispenser d’y faire remarquer une contradiction
monstrueuse. Tandis que le gouvernement
avoit une si grande peur des états-généraux,
et ne vouloit pas leur abandonner
le soin de concilier les deux religions, pourquoi
permettoit-il aux réformés de s’assembler
tous les trois ans et d’avoir des places de sûreté.
Si, par ce privilége, on vouloit préparer la
France à devenir protestante, il ne falloit
donc pas par les autres articles préparer la
ruine du calvinisme. Puisqu’on ne cherchoit
<span class="pagenum" id="Page_272">272</span>
en effet par l’édit de Nantes qu’à tendre des
piéges secrets aux réformés, et qu’à se faire
des prétextes pour les perdre, pourquoi leur
permettoit-on de s’assembler et de s’éclairer
en conférant ensemble sur leurs intérêts?
C’étoit diviser le royaume, et empêcher que
les catholiques et les réformés ne s’accoutumassent
peu à peu à leur situation: on ne
le conçoit point; par quel motif, par quelle
raison, le gouvernement craignoit-il moins
des places de sûreté dans les mains des protestans
que la convocation régulière des états-généraux,
puisque ces places de sûreté annonçoient
la guerre civile, et que les états-généraux
auroient conservé la paix? M’est-il permis de
le dire? la guerre civile paroissoit moins
fâcheuse au gouvernement que la moindre
diminution, ou le moindre partage de l’autorité
publique.</p>
<p>Il est aisé de s’apercevoir que Henri IV
n’avoit entretenu la tranquillité publique que
par les détails journaliers d’une prudence
attentive à ne rien négliger: il appliquoit toujours
quelque palliatif aux maux qui se montroient;
mais il ne falloit pas s’attendre que
ses successeurs eussent la même sagesse. Plus
le temps affoibliroit le souvenir des calamités
<span class="pagenum" id="Page_273">273</span>
de la guerre civile, plus le zèle des catholiques
devoit devenir fougueux et l’inquiétude des
réformés impatiente. C’est dans l’espérance
d’amener des temps plus favorables à la religion
romaine, que le fanatisme arma plusieurs
assassins et que Ravaillac commit son attentat.
On ne peut se déguiser que ce ne soit le zèle
aveugle et impie des catholiques qui a fait
périr un prince qui avoit des ménagemens
pour les réformés, qui donnoit sa confiance
à quelques-uns d’eux, et qui empêchoit qu’ils
ne fussent accablés sous la haine de leurs
ennemis.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_274">274</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE VI.</h3>
<p class="hang"><i>Règne de Louis XIII.—De la conduite des
grands et du parlement.—Abaissement où le
cardinal de Richelieu les réduit.—De leur
autorité sous le règne de Louis XIV.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Louis</span> XIII étoit encore dans la première
enfance, quand il parvint au trône. La régence
fut déférée à sa mère, princesse incapable de
gouverner: elle ne vouloit pas qu’on lui
arrachât par force une autorité dont elle étoit
jalouse; mais par foiblesse, elle étoit toujours
disposée à la remettre en d’autres mains.
S’il y avoit encore eu en France des hommes
tels que les Guise, le prince de Condé et l’amiral
de Coligny, il n’est pas douteux qu’ils ne
se fussent rendus également puissans, et
n’eussent formé deux partis qui auroient
anéanti l’autorité du roi et de la régente: mais
qu’on étoit loin de craindre de pareils dangers!
C’étoient Concini et sa femme qui devoient
gouverner sous le nom de la reine; et quelle
idée ne doit-on pas prendre de ces temps,
<span class="pagenum" id="Page_275">275</span>
quand on voit qu’une intrigante étrangère et
un homme sans considération faisoient plier
tous les grands sous leur joug? Tel étoit
l’avilissement des ames, que sous le gouvernement
le plus méprisable, tout se réduisoit
à faire des intrigues et des cabales à la cour
pour en obtenir les faveurs. Qu’on juge de
l’autorité mal affermie de Marie de Médicis
et de ses créatures, puisque Luynes, qui n’avoit
qu’une charge médiocre dans la vénerie, et
pour tout talent que celui de dresser des oiseaux
au vol, s’empara de toute l’autorité du roi,
parce qu’il avoit l’art de l’amuser, et décida
de la fortune de tous les grands du royaume.
Mais un trait que je ne dois pas oublier, et
qui peint bien cette cour, c’est que pour se
délivrer de la tyrannie timide et mal habile
de Concini, on crut qu’il falloit un assassinat,
comme pour se défaire du duc de Guise qui
s’étoit mis au-dessus des lois, et qui étoit
vraiment le roi des Français catholiques.</p>
<p>L’administration de Luynes ne fut pas différente
de celle de Marie de Médicis. Les courtisans
continuèrent leurs intrigues, et un
ministre qui n’avoit pas le courage de les
dédaigner ou de les punir sévèrement, en
fut bientôt occupé: au lieu de se rappeler que
<span class="pagenum" id="Page_276">276</span>
les guerres étrangères avoient beaucoup contribué
à étendre le pouvoir du roi et de ses
ministres, et qu’elles serviroient encore à
consumer ce reste d’humeur qui fermentoit
dans l’état, Médicis et Luynes, épuisés par
l’attention qu’ils donnoient aux cabales de
la cour, crurent qu’ils ne pourroient suffire
aux soins du gouvernement, s’ils ne conservoient
la paix au dehors; ils négligèrent les
alliés naturels du royaume, et recherchèrent
l’amitié de ses ennemis. Plus le gouvernement
se faisoit mépriser par sa timidité, plus les
courtisans devinrent hardis et entreprenans;
tout fut perdu quand on s’aperçut que pour
obtenir des faveurs il falloit se faire craindre.
Après avoir épuisé inutilement l’art de l’intrigue
à la cour, l’usage des mécontens fut
de se retirer dans la province pour faire semblant
d’y former quelque parti; il falloit
attendre qu’ils se lassassent de leur exil volontaire,
et le conseil ne fut occupé qu’à
marchander le retour de ces fugitifs. Quoique
le prince de Condé haït les réformés qui
n’avoient aucune confiance en lui, Médicis
fut <ins title="allarmée">alarmée</ins> de leur liaison, qui ne pouvoit
exciter que quelques émeutes passagères.
Quelle auroit donc été son inquiétude, si
<span class="pagenum" id="Page_277">277</span>
ce prince, prétendant jouir encore des prérogatives
attachées à son rang, se fût regardé
comme le conseiller de la couronne, et le
ministre nécessaire de l’autorité royale?</p>
<p>Au milieu de ces tracasseries misérables,
on est justement étonné d’entendre encore
prononcer le nom presque oublié des états-généraux,
et de les voir demander avec une
opiniâtreté qui auroit dû rendre une sorte
de ressort aux esprits. On auroit dit que les
mécontens méditoient de grands desseins;
mais à peine ces états furent-ils assemblés,
que leur mauvaise conduite rassura le gouvernement.</p>
<p>L’ouverture s’en fit à Paris le 21 octobre
1614, et pendant plus de quatre mois qu’ils
durèrent, aucun député ne comprit quel étoit
son devoir. On auroit eu inutilement quelque
amour du bien public et de la liberté; les
trois ordres, accoutumés à se regarder comme
ennemis, étoient trop appliqués à se nuire pour
former de concert quelque résolution avantageuse.
Le tiers-état s’amusoit à se plaindre de
l’administration des finances, et à menacer les
personnes qui en étoient chargées; sans songer
que ses plaintes et ses menaces ne produiroient
aucun effet, s’il n’étoit secondé des deux autres
<span class="pagenum" id="Page_278">278</span>
ordres; et il ne faisoit aucune démarche pour
les gagner. Le clergé, fier de ses immunités
et de ses dons gratuits, n’étoit pas assez
éclairé pour voir que sa fortune étoit attachée
à celle de l’état, et qu’il sentiroit tôt ou tard
le contre-coup de la déprédation des finances.
La noblesse aimoit les abus que Sully avoit
suspendus et non pas corrigés; et dans l’espérance
de mettre le gouvernement à contribution,
vouloit qu’il s’enrichît des dépouilles
du peuple. Le royaume auroit paru aux ecclésiastiques
dans la situation la plus florissante,
si on eût ruiné la religion réformée dont ils
craignoient les objections et les satires. La
noblesse demandoit la suppression de la
vénalité et de l’hérédité des offices de judicature,
et les députés du tiers-état, presque
tous officiers de justice ou de finances, affligés
de voir attaquer un établissement qui fixoit
en quelque sorte le sort de leurs familles,
firent une diversion pour se venger, et demandèrent
le retranchement des pensions que
la cour prodiguoit, et qui montoient à des
sommes immenses.</p>
<p>Rien n’étoit plus aisé que d’éluder, par des
réponses ou des promesses vagues et équivoques,
les demandes mal concertées des états;
<span class="pagenum" id="Page_279">279</span>
mais, n’ayant ni pu ni voulu commencer leurs
opérations pour se rendre nécessaires, la cour
trouva encore plus commode de les séparer
avant que de répondre à leurs cahiers, et
nomma seulement des commissaires pour traiter
avec les députés que les trois ordres chargèrent
de suivre les affaires après leur séparation.
Les commissaires du roi auroient été
employés à la commission la plus difficile, si
on eut attendu d’eux le soin de concilier les
esprits; mais on leur ordonna, au contraire,
de ne rien terminer et de multiplier les difficultés
qui divisoient les trois ordres. Ces conférences
inutiles cessèrent enfin, et sans qu’on
s’en aperçût. On prétexta les longueurs qu’entraînoit
la discussion d’une foule d’articles
aussi importans pour l’administration générale
du royaume, que contraires aux prétentions
que le clergé, la noblesse et le peuple
formoient séparément. Les délégués des états
se séparèrent par lassitude de toujours demander
et de ne jamais obtenir; et chaque
ordre se consola d’avoir échoué dans ses demandes,
en voyant que les autres n’avoient
pas été plus heureux dans les leurs.</p>
<p>Après avoir essayé, sans succès, d’alarmer
le gouvernement par la tenue des états, les
<span class="pagenum" id="Page_280">280</span>
intrigans, qui ne pouvoient jouir d’aucune
considération, s’ils ne lui donnoient de l’inquiétude,
songèrent à faire soulever les réformés.
Les instances que le clergé et la noblesse
avoient faites dans les derniers états,
pour obtenir la publication du concile de
Trente, et le rétablissement de la religion catholique
dans le Béarn, leur furent présentées
comme une preuve certaine des entreprises
qu’on méditoit secrètement contre eux. La
noblesse, disoit-on, se laisse conduire aveuglément
par le clergé; et si les évêques ne
songeoient pas à établir l’inquisition et rallumer
les bûchers, pourquoi se défieroient-ils
des tribunaux laïcs, malgré la rigueur avec
laquelle ils avoient autrefois traité les réformés?
Pourquoi le clergé demanderoit-il qu’on interdît
aux cours supérieures la connoissance
de ce qui concerne la foi, l’autorité du pape,
et la doctrine de l’église au sujet des sacremens?
Si les réformés, ajoutoit-on, ne prévoient
pas de loin le malheur qui les menace,
ils en seront nécessairement accablés. S’ils se
contentent de se tenir sur la défensive, le gouvernement,
enhardi par cette conduite, ne
manquera pas de les mépriser et de violer
l’édit de Nantes. Quand il aura obtenu un
<span class="pagenum" id="Page_281">281</span>
premier avantage, il ne sera plus temps de
s’opposer à ses progrès. Il faut le forcer à
respecter les priviléges des réformés, en lui
montrant qu’ils sont attentifs à leurs affaires,
vigilans, précautionnés, unis et assez forts
pour se défendre; soit que les personnes les
plus accréditées dans le parti calviniste ne
goûtassent pas une politique contraire à l’esprit
d’obéissance et de soumission auquel on
s’accoutumoit; soit qu’on n’eût pour mettre
à la tête des affaires aucun homme capable
de faire la guerre avec succès, les réformés
parurent inquiets, incertains, irrésolus et peu
unis, et on ne recourut cependant pas à la force
pour protéger des priviléges qui n’étoient pas
encore attaqués.</p>
<p>Tandis que le royaume étoit dans cette anarchie,
le gouvernement sans force, les réformés
sans courage et la nation anéantie, le
parlement, qui, sous le règne précédent s’étoit
en quelque sorte incorporé avec le roi pour
ne former qu’une seule puissance, ne trouva
plus le même avantage dans cette union. Il
jugea qu’il étoit plus important pour lui de
profiter de la foiblesse du gouvernement pour
se rendre puissant, que de lui rester attaché;
et ses espérances lui rendirent son ancienne
<span class="pagenum" id="Page_282">282</span>
politique. Il donna, le 8 mars 1615, un arrêt
qui ordonnoit que les princes, les pairs et
les grands officiers de la couronne, qui ont
séance et voix délibérative au parlement, et
qui se trouvoient à Paris, seroient invités à
venir délibérer avec le chancelier sur les propositions
qui seroient faites pour le service
du roi, le soulagement de ses sujets et le bien
de son état. La cour fit défense au parlement
de se mêler des affaires du gouvernement; et
dans ses remontrances, cette compagnie découvrit
ses vues et ses prétentions d’une manière
beaucoup moins obscure qu’elle n’avoit
fait jusqu’alors. Elle avança qu’elle tient la
place<a name="FNanchor_351" id="FNanchor_351" href="#Footnote_351" class="fnanchor">[351]</a> des princes et des barons, qui de
toute ancienneté avoient été auprès de la personne
du roi pour l’assister de leur conseil;
et comment en douter, disoit-elle, puisque
la séance et la voix délibérative que les princes
et les pairs ont toujours eues au parlement,
en est une preuve à laquelle on ne peut se
refuser. Si on en croit ces remontrances, nos
rois n’ont jamais manqué d’envoyer au parlement
les ordonnances, les lois, les édits et
les traités de paix, ni d’y porter les affaires les
plus importantes, pour que cette compagnie
les examinât avec liberté, et y fît les changemens
<span class="pagenum" id="Page_283">283</span>
et modifications qu’elle croiroit nécessaires
au bien public. Ce que nos rois, ajoutoit
le parlement, accordent même aux états-généraux
de leur royaume, doit être enregistré
par cette cour supérieure, où le trône royal
est placé, et où réside leur lit de justice souveraine.</p>
<p>L’autorité royale auroit reçu un échec considérable,
si les grands se fussent rendus à
l’invitation du parlement, et en s’unissant à
lui, eussent été capables de suivre d’une manière
méthodique, et de soutenir une démarche
dont le succès auroit nécessairement établi
de nouveaux intérêts et de nouveaux principes
dans le gouvernement, s’ils avoient été occupés
du soin de se faire une autorité propre
dans l’état, tandis que le parlement lui-même
n’auroit voulu devenir puissant que pour rendre
désormais l’administration plus régulière
et moins dépendante de l’incapacité et des passions
du prince, ou des personnes qui régnoient
sous son nom, quelle force auroit
pu leur résister? On auroit vu les grands et
les magistrats, par leur union, s’emparer du
pouvoir que les états-généraux avoient voulu
prendre sous le règne du roi Jean, et former
un corps d’autant plus redoutable, que
<span class="pagenum" id="Page_284">284</span>
toujours subsistant, il auroit toujours été à portée
de se défendre et d’augmenter son autorité.
Mais pourquoi m’arrêterois-je à faire voir les
suites d’une union que les préjugés, les passions,
d’anciennes habitudes et le peu de
talens des grands et des magistrats, et leurs
mauvaises intentions rendoient impraticables?
Les uns, comme on l’a vu, divisés entre eux,
se bornèrent à intriguer et à s’agiter sans savoir
ni ce qu’ils vouloient, ni ce qu’ils devoient vouloir,
et ne firent pas ce qu’ils pouvoient. Les
autres, plus ambitieux que magistrats, firent
plus qu’ils ne pouvoient; et n’étant pas secondés,
furent obligés d’abandonner leur arrêt
et d’attendre des circonstances plus favorables
à leurs projets.</p>
<p>Le royaume continua à être agité par des
intrigues et des cabales dont le foyer étoit à la
cour. Les réformés, excités depuis long-temps
à la révolte, prirent enfin les armes de différens
côtés et à différentes reprises. On faisoit
la paix sans rien arrêter de certain, parce
qu’on avoit commencé la guerre sans avoir
d’objet fixe. Mais si cette anarchie avoit duré
plus long-temps, peut-être qu’à force de s’essayer
à la révolte et à l’indépendance, des
hommes, qui n’étoient qu’inquiets, seroient
<span class="pagenum" id="Page_285">285</span>
devenus véritablement ambitieux. A force de
tâter un gouvernement foible et trop semblable
à celui des fils de Henri II, les espérances
se seroient agrandies. S’il n’avoit pas
reparu de ces hommes de génie qui firent chanceler
la couronne sur la tête de Henri III, il
pouvoit aisément y en avoir d’assez hardis
pour songer à rétablir les fiefs. Si un grand
tâtoit cette entreprise, il devoit avoir mille
imitateurs, et leur nombre auroit en quelque
sorte assuré le succès de leur ambition.</p>
<p>Mais dans le moment que la foiblesse du
gouvernement rendoit tout possible, il parut
dans le conseil du roi un homme qui s’en
étoit ouvert l’entrée par la ruse, la fraude et
l’artifice, mais fait pour dominer par d’autres
voies quand son crédit seroit affermi. Richelieu,
né avec la passion la plus immodérée de
gouverner, n’avoit aucune des vertus ni même
des lumières qu’on doit désirer dans ceux qui
sont à la tête des affaires d’un grand royaume;
il avoit cette hauteur et cette inflexibilité de
caractère qui subjuguent les ames communes, et
qui étonnent et lassent ceux qui n’ont qu’une
prudence et un courage ordinaires. Si la famille
de Richelieu avoit joui par elle-même
d’une plus grande considération, ou s’il n’eut
<span class="pagenum" id="Page_286">286</span>
pas été engagé dans un état qui donnoit des
bornes, ou plutôt une certaine direction à sa
fortune, il est vraisemblable qu’il ne se seroit
pas contenté d’être le ministre despotique d’un
roi absolu, et qu’il auroit essayé ses forces en
se cantonnant dans une province. Le cardinal
de Richelieu ne pouvant aspirer à être ni un
duc de Guise, ni un maréchal de Biron, se
contenta de gouverner la France sous le nom
du roi; mais il dédaigna la sorte de puissance
que Marie de Médicis et le connétable de
Luynes avoient eue. Au lieu de régner par
adresse, de ménager et de flatter la foiblesse
de Louis XIII, de mendier et d’acheter la
faveur des grands, ou de les opposer les uns
aux autres pour avoir toujours un appui, il
forma le projet de tout asservir à son maître,
et de le rendre lui-même le simple instrument
de son autorité.</p>
<p>Pour rendre les grands dociles, il falloit
les mettre dans l’impuissance de se révolter;
mais ce n’auroit jamais été fait que de les
accabler ou de les gagner les uns après les
autres: à peine auroit-il ruiné une cabale,
ou acheté l’amitié de ses chefs, qu’il s’en
seroit formé une seconde. L’esprit convenable
à la monarchie n’étoit détraqué, si je puis
<span class="pagenum" id="Page_287">287</span>
parler ainsi, chez les Français, que par un
reste de fanatisme que la religion avoit fait
naître; et les grands, sans autorité qui leur
fût propre, ne paroissoient inquiets et séditieux
que parce qu’ils comptoient sur les
forces et les secours d’un parti qu’on avoit
mis dans la nécessité d’être soupçonneux et
de se défier du gouvernement. Richelieu résolut
donc de réduire les calvinistes à la simple
liberté de professer en paix leur religion, et
de leur ôter les priviléges et le pouvoir qui
les mettoient en état de se faire craindre.
Nous serons assez fous, disoit le maréchal
de Bassompierre aux courtisans, pour prendre
la Rochelle; ils le furent en effet, et le coup
mortel qui frappa les réformés, accabla tous
les grands: ils ne trouvèrent plus de place
forte qui leur servît d’asyle contre l’autorité
royale. Les calvinistes, n’ayant plus de point
de <ins title="raliement">ralliement</ins> où ils pussent réunir leurs forces,
cessèrent de former un parti, et se revirent
dans la même situation où ils avoient été avant
que le prince de Condé et l’amiral de Coligny
les eussent réunis sous leur autorité. Après
avoir détruit cette association, il étoit bien plus
difficile d’en rassembler les débris pour la rétablir,
qu’il ne l’avoit été autrefois de la former.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_288">288</span>
Tandis que Richelieu renversoit ainsi le seul
<ins title="obstable">obstacle</ins> qui, depuis le règne de Charles VIII,
s’étoit opposé à l’autorité royale, il employoit
les mêmes moyens dont les rois s’étoient servis
pour distraire la nation du soin de ses
affaires domestiques, et la façonner à la docilité
monarchique: il avilissoit les esprits, en
les occupant de ce que les arts, les sciences,
les lettres et le commerce ont de plus inutile
et de plus attrayant. Son luxe contagieux fit
connoître de nouveaux besoins qui ruinoient
les grands: forcés de mendier des faveurs pour
étaler un vain faste, ils se préparoient à la
servitude. La contagion fut portée dans tous
les ordres de l’état; des hommes obscurs firent
aux dépens du peuple des fortunes scandaleuses,
on les envia, et l’amour de l’argent ne
laissa subsister aucune élévation dans les ames.</p>
<p>Cependant Richelieu, en avilissant la nation
au-dedans, la faisoit respecter au dehors. Ses
alliés trouvoient des secours et une protection
que Médicis et Luynes leur avoient refusés; on
se proposoit d’humilier la maison d’Autriche,
que des entreprises trop considérables et des
guerres continuelles avoient déjà affoiblie; et
le même vertige de gloire et de conquête que
les premières guerres d’Italie avoient fait naître,
<span class="pagenum" id="Page_289">289</span>
devint encore la politique des Français sous le
règne de Louis XIII. Plus les entreprises du
ministre étoient grandes et difficiles, plus il
avoit de prétextes pour ne se soumettre à
aucune règle, et gouverner avec un sceptre de
fer; les besoins de l’état et la nécessité lui
servoient d’excuse auprès des Français qu’il
opprimoit.</p>
<p>On ne fut point innocent, quand on fut
soupçonné de pouvoir désobéir à ce ministre
impérieux. Répandant d’une main les bienfaits,
et de l’autre les disgraces, il parut plus supportable
d’être son esclave que son ennemi.
En s’emparant de la justice par l’établissement
des appels, les rois s’étoient rendus législateurs;
en faisant un usage arbitraire de l’administration
de cette justice, Richelieu jugea
qu’il se rendroit despotique. Il intervertit
l’ordre de tous les tribunaux; à l’exemple de
Louis XI, il eut des magistrats toujours prêts
à servir ses passions, et la France n’oubliera
jamais les noms odieux de ces juges iniques
qui prononçoient les arrêts qu’on leur avoit
dictés; puissions-nous ne jamais revoir de Loubardemont!
Ce que Machiavel conseille au
tyran qu’il instruit, Richelieu l’exécuta. Tous
les grands qui ne voulurent pas plier sous son
<span class="pagenum" id="Page_290">290</span>
autorité ou périr sur un échafaud, s’exilèrent
du royaume; et le malheureux état où la mère
même du roi fut réduite dans le pays étranger,
étonnoit et confondoit ceux qui auroient voulu
suivre son exemple. Il ne reste dans les provinces
aucune ressource aux mécontens pour
former des partis. La cour, pleine d’espions
et de délateurs par lesquels Richelieu voit tout,
entend tout, est présent par-tout, semble tombée
dans la stupidité: on sent le danger de
former des cabales contre un ministre que son
maître lui-même n’ose distinguer; et, tant la
dégradation des esprits est grande et le poids
de la servitude accablant, ce n’est plus que
par un<a name="FNanchor_352" id="FNanchor_352" href="#Footnote_352" class="fnanchor">[352]</a> assassinat qu’on songe à sortir
de l’oppression.</p>
<p>Richelieu étoit trop instruit des prétentions
du parlement, pour qu’il ne le regardât pas
comme un rival de son autorité; et dès lors
il devoit le soumettre au joug qu’il avoit
imposé au reste de la nation. Le duc d’Orléans
étant sorti du royaume par mécontentement,
et dans le dessein de cabaler
chez les étrangers, le roi donna une déclaration
contre ceux qui avoient suivi ce prince,
et les déclara criminels de lèze-majesté; elle
fut envoyée à tous les parlemens, qui
<span class="pagenum" id="Page_291">291</span>
l’enregistrèrent, à l’exception de celui de Paris où
les voix se trouvèrent partagées. Le roi manda
cette compagnie au Louvre, et des magistrats
qui, peu de temps auparavant, avoient voulu
se rendre les maîtres de l’état, éprouvèrent les
hauteurs insultantes d’un homme qui méprisoit
trop les lois pour en ménager les ministres:
ils se tinrent à genoux pendant l’audience
qui leur fut donnée; humiliation frappante
pour des citoyens qui dédaignoient le
tiers-état, et vouloient s’élever au-dessus du
clergé, et de la noblesse! ils virent déchirer
leur arrêt de partage, et transcrire sur leur
registres celui du conseil qui condamnoit
leur témérité.</p>
<p>On vit souvent sous ce règne des magistrats
suspendus de leurs fonctions, destitués par
force de leurs offices, exilés ou renfermés
dans des prisons; violences qui auroient dû
désabuser pour toujours le parlement de l’ancienne
erreur où il étoit tombé, de croire
qu’il pouvoit être quelque chose sans la nation,
ou qu’il seroit puissant après qu’il auroit
contribué à abaisser tous les autres ordres de
l’état. Le public crut que la magistrature
étoit la victime de son devoir: il la plaignit,
et lui donna sa confiance. Dupe de sa
<span class="pagenum" id="Page_292">292</span>
compassion, il espéra qu’elle seroit une barrière
contre les abus du pouvoir arbitraire; tandis
qu’il devoit juger par la manière dont les
magistrats étoient opprimés, qu’ils n’avoient
les forces nécessaires ni pour faire le bien,
ni pour s’opposer au mal.</p>
<p>Je ne puis me dispenser de rapporter ici
une ordonnance propre à peindre le caractère
de la politique de Richelieu. Après avoir
réduit les grands à ne pouvoir se fier les uns
aux autres, dans la crainte de trouver des traîtres
ou des délateurs, il proscrit toute espèce<a name="FNanchor_353" id="FNanchor_353" href="#Footnote_353" class="fnanchor">[353]</a>
d’assemblée, ne permet à la noblesse d’avoir
qu’un petit nombre d’armes dans ses châteaux,
et veut qu’elle ne puisse espérer aucun secours
du dehors. On ne se contente pas de défendre
à tous les Français de faire des associations;
on regarde comme suspecte toute communication
avec les ambassadeurs des princes étrangers;
on défend de les voir et de recevoir
aucune lettre de leur part, et il n’est point
permis de sortir du royaume sans observer des
formalités qui apprennent à tous ses habitans
qu’ils sont prisonniers dans leur patrie. Sous
prétexte de proscrire les libelles, on impose
un silence général sur le gouvernement; et
le ministre ne croit point être libre, si le
<span class="pagenum" id="Page_293">293</span>
citoyen peut penser et communiquer sa pensée.
Enfin, en apprenant aux Français ce qu’on
attend de leur obéissance, on les contraint à
devenir les instrumens de l’injustice. Dès qu’on
aura reçu un ordre du roi, dit cette ordonnance
effrayante, on y obéira sans délai, ou
l’on se hâtera d’exposer les raisons sur lesquelles
on se croit fondé pour ne le pas exécuter.
Mais après que le prince aura réitéré ses
ordres, on s’y soumettra sans réplique, sous
peine d’être destitué des charges dont on est
revêtu, sans préjudice des autres peines que
peut mériter une pareille désobéissance.</p>
<p>Le règne de Richelieu, si je puis parler
ainsi, devoit former une époque remarquable
dans les mœurs, le génie et le gouvernement
des Français. Cet homme avoit imprimé une
telle terreur, qu’après sa mort on fut docile
sous la main incertaine de Louis XIII, comme
s’il eût été capable de gouverner par les mêmes
principes de son ministre. Retrouvant enfin un
roi enfant, une régente orgueilleuse, ignorante,
opiniâtre, et un ministre étranger sans
appui, et qui, sous les dehors trompeurs de
la timidité et de la circonspection du connétable
de Luynes, cachoit en effet une constance
inébranlable, des vues profondes, et la
<span class="pagenum" id="Page_294">294</span>
politique la plus raffinée et la plus tortueuse,
les Français crurent avoir recouvré leur liberté:
ils secouèrent l’espèce d’étonnement
dans lequel ils étoient; mais en voulant prendre
un mauvais caractère, ils ne montrèrent encore
que celui que Richelieu leur avoit donné.</p>
<p>Dans les espérances, les projets et la révolte
même des courtisans et du parlement,
on découvre les traces de l’esprit de servitude
et de corruption qu’ils avoient contracté.
Au lieu d’avoir encore des vues et des intérêts
opposés, l’expérience de leur foiblesse,
et les affronts qu’ils avoient essuyés sous le
dernier règne, leur avoient persuadé de se
réunir pour se dédommager sous l’administration
du cardinal Mazarin de ce qu’ils avoient
perdu par la dureté du cardinal de Richelieu.
Cette alliance avoit déjà été projetée au commencement
du règne de Louis XIII, et il en
résulta dans la minorité de son fils la guerre
peut-être la plus ridicule dont il soit parlé
dans l’histoire.</p>
<p>Cette union de deux corps qui, dans le fond,
se méprisoient ou se craignoient, et ne pouvoient
agir de concert, dont l’un n’entendoit
que les formes lentes de la procédure, et
l’autre les voies de fait et le droit de la force,
<span class="pagenum" id="Page_295">295</span>
n’étoit pas capable de perdre un ministre aussi
habile que Mazarin à manier les ressorts de
l’intrigue: les séditieux ne se proposèrent
aucun objet; on diroit qu’ils se révoltoient
pour avoir le plaisir de remuer, de tracasser
et d’avoir quelque chose à faire. On fait la
guerre en suivant les formes de la procédure
criminelle; on informe contre les armées; on
décrète les généraux, et les seigneurs, qui
n’entendent rien à ces procédés bourgeois,
conduisent la guerre comme on conduit un
procès. Quelques gens de bien tiennent des discours
graves et sensés au milieu de ce délire,
mais on ne les entend pas; ils parloient
une langue étrangère à des brouillons occupés
de leurs intérêts particuliers; et qui, étant
accoutumés à regarder la cour comme le principe
de leur fortune, y entretenoient des correspondances
secrètes, et étoient prêts à se
vendre eux et leur parti, pour une pension
ou pour une dignité. Tous crient: «point de
Mazarin». C’est le prétexte et le mot de la
guerre; mais qu’importoit de bannir ce ministre,
puisqu’il devoit avoir un successeur?
Pour comble d’absurdité, et c’est une suite
du mélange bizarre des habitudes contractées
sous Richelieu, et de la licence qui accompagne
<span class="pagenum" id="Page_296">296</span>
la révolte, on vantoit sérieusement son
obéissance et sa fidélité pour le roi, en faisant
la guerre au ministre qui manioit sa puissance.
Si je ne me trompe, on ne voit parmi les
ennemis du cardinal Mazarin, que des hommes
qui auroient voulu lui vendre chèrement leurs
services, ou qui, à sa place, n’auroient pas
été moins absolus que lui, et ce fut la principale
cause de ses succès.</p>
<p>Les grands qui depuis le règne de Charles VI
avoient causé tant de troubles inutiles à l’état,
et dont les projets ambitieux avoient diminué
de règne en règne, à mesure que leur puissance
avoit été affoiblie, ne conservèrent aucune
espérance de se faire craindre sous un
prince altier ou plutôt glorieux, jaloux à
l’excès de son autorité, dont la magnificence
au-dedans et les succès au-dehors éblouirent
et subjuguèrent sa nation. Cet esprit de cabale
et de parti, que les grands avoient repris sous
le ministère de Mazarin, disparut entièrement.
Ils n’avoient rien à espérer de la part des réformés,
depuis que Richelieu avoit détruit
leurs priviléges; et la guerre de la Fronde les
avoit dégoûtés de toute association avec le
parlement. Toutes les causes qui avoient contribué
successivement à étendre l’autorité des
<span class="pagenum" id="Page_297">297</span>
prédécesseurs de Louis XIV, concoururent à
la fois à faire respecter la sienne. La mode
avoit été d’être brouillon, la mode devint d’être
courtisan. Plus on avoit de fautes à réparer
aux yeux du gouvernement, plus on s’empressa
de s’abaisser pour les faire oublier.</p>
<p>Le parlement, plus éloigné de la cour et
moins susceptible de ses faveurs, ne pouvoit
renoncer si aisément à ses anciennes espérances
de grandeur, que son droit de remontrances
et d’enregistrement entretenoit. Mais
Louis XIV, fier de ses succès, et que le moindre
obstacle à ses volontés indignoit, se souvenoit
de la Fronde, et ne put souffrir que sous prétexte
de lui montrer la vérité ou de parler en
faveur des lois, on prétendît partager ou du
moins limiter son autorité. Il porta un coup
bien dangereux à la magistrature, en exigeant
que les cours supérieures<a name="FNanchor_354" id="FNanchor_354" href="#Footnote_354" class="fnanchor">[354]</a>, qui se trouvoient
dans le lieu de sa résidence, seroient obligées
de lui porter leurs remontrances au plus tard
huit jours après qu’elles auroient délibéré sur
les édits, déclarations, lettres-patentes qui
leur seroient adressées, et qu’après ce terme
la loi seroit tenue pour publiée et enregistrée.
Les cours souveraines des provinces furent
soumises à la même loi, et on leur accorda
<span class="pagenum" id="Page_298">298</span>
seulement un terme de six semaines pour faire
parvenir leurs représentations aux pieds du
trône. Louis XIV ne s’en tint pas là, et quelques
années après, profitant de la terreur que
ses armes répandoient au-dehors pour gouverner
plus impérieusement au-dedans, il
ordonna que ses lois fussent enregistrées purement
et simplement sans modification, sans
restriction, sans clause qui en pussent surseoir
ou empêcher la pleine et entière exécution.</p>
<p>Tel fut le sort de la puissance que les grands
et le parlement avoient affectée: il étoit inévitable,
puisqu’ils n’avoient jamais proportionné
leurs entreprises à leurs forces, et que,
voulant tous s’agrandir les uns aux dépens
des autres, ils avoient tous contribué à se
perdre mutuellement. Pendant un règne très-long,
Louis XIV a vu s’élever une nouvelle
génération qui a laissé ses mœurs à ses descendans.
Les grands, le clergé, le peuple,
tous n’ont eu que les mêmes idées. A l’avénement
de Louis XV au trône, le parlement a
recouvré le droit de délibérer sur les lois avant
que de les enregistrer, mais c’est à condition
de toujours obéir: un droit qu’on a perdu et
qu’on peut reperdre, est un droit dont on ne
<span class="pagenum" id="Page_299">299</span>
jouit que précairement. La régence mit le
dernier sceau à notre avilissement. On ne crut
plus à la probité. L’argent et les voluptés les
plus sales parurent le souverain bien.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_300">300</div>
<hr class="full" />
<h3>CHAPITRE VII.</h3>
<p class="cent"><i>Conclusion de cet ouvrage.</i></p>
<p class="first"><span class="smcap">Peut-on</span> étudier notre histoire et ne pas
voir que nos pères furent à peine établis dans
les Gaules, qu’ils négligèrent toutes les précautions
nécessaires pour empêcher qu’une
partie de la société n’augmentât ses richesses
et sa puissance aux dépens des autres? Tourmentés
par leur avarice et leur ambition,
jamais les différens ordres de l’état ne se sont
demandé quel étoit l’objet, quelle étoit la fin
de la société; et si on en excepte le règne trop
court de Charlemagne, jamais les Français
n’ont recherché par quelles lois la nature
ordonne aux hommes de faire leur bonheur.
Jamais même, en voulant opprimer les autres,
un ordre n’a pu se prescrire une condition
constante. <ins title="Delà">De là</ins> les efforts toujours impuissans,
une politique toujours incertaine, nul intérêt
constant, nul caractère, nulles mœurs fixes;
de là des révolutions continuelles dont notre
histoire cependant ne parle jamais: et toujours
gouvernés au hasard par les événemens et les
<span class="pagenum" id="Page_301">301</span>
passions, nous nous sommes accoutumés à
n’avoir aucun respect pour les lois.</p>
<p>Qui pourroit prédire le sort qui attend notre
nation? Notre siècle se glorifie de ses lumières;
la philosophie, dit-on, fait tous les jours
des progrès considérables, et nous regardons
avec dédain l’ignorance de nos pères; mais
cette philosophie et ces lumières dont nous
sommes si fiers, nous éclairent-elles sur nos
devoirs d’hommes et de citoyens? Quand
quelques philosophes bien différens des sophistes
qui nous trompent, et qui croient que
toute la sagesse consiste à n’avoir aucune
religion, nous montreroient les vérités morales,
quel en seroit l’effet? Les lumières viennent
trop tard, quand les mœurs sont corrompues.
L’amour de la vérité aura-t-il plus de force
que nos passions? Nous pouvons ouvrir les
yeux et voir les écueils contre lesquels nous
avons échoué; nous pouvons voir flotter autour
de ces écueils les débris de notre naufrage;
mais quelle ressource nous reste-t-il
pour le réparer?</p>
<p>Sans doute qu’en s’instruisant de leurs devoirs
dans l’histoire, nos rois peuvent se
convaincre sans peine qu’ils n’ont rien gagné
à séparer leurs intérêts de ceux de la nation,
<span class="pagenum" id="Page_302">302</span>
et à se regarder plutôt comme les maîtres
d’un fief que comme les magistrats d’une
grande société. Il est aisé d’apercevoir qu’en
détruisant les états-généraux pour y substituer
une administration arbitraire, Charles-le-Sage
a été l’auteur de tous les maux qui ont
depuis affligé la monarchie: il est aisé de
démontrer que le rétablissement de ces états,
non pas tels qu’ils ont été, mais tels qu’ils
auroient dû être, est seul capable de nous
donner les vertus qui nous sont étrangères,
et sans lesquelles un royaume attend dans
une éternelle langueur le moment de sa destruction.
Mais viendra-t-il parmi nous un
nouveau Charlemagne? On doit le désirer,
mais on ne peut l’espérer.</p>
<p>Un prince philosophe pourroit triompher
de ses passions et juger combien il lui importe
de gêner celles de ses successeurs; il feroit
sans doute le bien qu’il apercevroit; mais
quand la philosophie sera-t-elle assise sur le
trône? On l’écarte avec dédain du berceau
des enfans des rois; on ne permet pas que
la vérité instruise leur première jeunesse. Le
préjugé, l’erreur et le mensonge les entourent,
et on ne leur apprend qu’à être les maîtres de
leurs sujets et les esclaves de leurs ministres.
<span class="pagenum" id="Page_303">303</span>
Quand un monarque, frappé par le hasard
d’un trait de lumière, connoîtroit son devoir,
seroit-il libre de le faire? On l’a
élevé de façon qu’il ne peut rien, tandis
que son nom peut tout. Comment pourroit-il
vaincre tous les obstacles que lui opposeroient
des hommes intéressés à conserver le gouvernement
tel qu’il est à présent? Qu’on voie
cette foule innombrable d’hommes qui profitent
des vices du gouvernement pour s’enrichir
des dépouilles de la nation et se charger
des honneurs qu’ils avilissent; et, si on l’ose,
qu’on espère un nouveau Charlemagne. N’avons-nous
pas vu de nos jours les gens de
finance s’alarmer au nom seul d’état-provinciaux,
se liguer contre le bien public, et
empêcher que le ministre n’ait mis toutes les
provinces en pays d’état<a name="FNanchor_355" id="FNanchor_355" href="#Footnote_355" class="fnanchor">[355]</a>?</p>
<p>Le passé doit nous instruire de l’avenir; et
puisqu’on a vu trois ou quatre princes dans
toute l’histoire, qui ont donné volontairement
des bornes à leur autorité pour la rendre plus
ferme et plus durable, il n’est pas impossible
que cet événement se renouvelle parmi nous,
mais il seroit insensé de l’attendre avec nonchalance.
Il peut et il doit nécessairement
arriver dans la suite des temps que le royaume
<span class="pagenum" id="Page_304">304</span>
se trouve dans une telle confusion, que le
gouvernement soit forcé de recourir à la pratique
oubliée des états-généraux, comme on
y recourut sous les fils de Henri II. Mais si
la nation elle-même n’est pas en état, par son
amour pour la liberté et par ses lumières politiques,
de profiter de cet événement, ces
nouveaux états ne produiront pas un effet
plus salutaire que les états d’Orléans et de
Blois; ils ne remédieront point aux maux
présens, et ne feront rien espérer d’avantageux
pour l’avenir.</p>
<p>Les grandes nations ne se conduisent jamais
par réflexion. Elles sont mues, poussées,
retenues ou agitées par une sorte d’intérêt qui
n’est que le résultat des habitudes qu’elles ont
contractées. Ce caractère national est d’un
poids qui entraîne tout; et quand une fois le
temps l’a formé, il est d’autant plus difficile,
qu’il souffre quelque altération essentielle,
qu’il est très-rare qu’il survienne des événemens
assez importans pour ébranler à la fois
toute la masse des citoyens, et lui donner
avec un nouvel intérêt général, une nouvelle
façon de voir et de penser. On a vu de petites
républiques prendre en un jour un nouveau
caractère et un nouveau gouvernement; mais
<span class="pagenum" id="Page_305">305</span>
au milieu même des agitations violentes qui
sembloient annoncer de grands changemens
dans les grandes nations, les peuples ont toujours
conservé le fond de leur premier caractère,
et en se calmant, ils en sont toujours revenus
à leur première manière de se gouverner.
En voulant corriger les abus dont ils se plaignent,
ils restent opiniâtrément attachés aux
principes qui les ont fait naître et qui les
entretiendront. De cette réflexion, quel augure
faut-il donc tirer du sort qui attend notre
nation?</p>
<p>Examinez le caractère de la nation Française,
et jugez de la résistance qu’il peut apporter au
gouvernement. Les vices que la mollesse, le
luxe, l’avarice, et une ambition servile ont
fait contracter aux Français depuis le règne
de Louis XIII, ont tellement affaissé leur ame,
qu’ayant encore assez de raison pour craindre
le despotisme, ils n’ont plus assez de courage
pour aimer la liberté. Nous avons vu, il n’y a
pas long-temps, une sorte de fermentation
dans les esprits; nous avons vu qu’en se plaignant,
on étoit alarmé de ses plaintes; on
regardoit les murmures comme un désordre
plus dangereux que le mal qui les occasionnoit,
et on craignoit qu’ils n’indisposassent contre
<span class="pagenum" id="Page_306">306</span>
le gouvernement et n’en dérangeassent les ressorts.
Plus cette crainte est vaine et puérile,
plus il est sûr que nous avons un caractère
conforme à notre gouvernement, et que nous
ne portons en nous-mêmes aucun principe de
révolution<a name="FNanchor_356" id="FNanchor_356" href="#Footnote_356" class="fnanchor">[356]</a>.</p>
<p>Tant qu’il y a dans un état différens ordres
qui se craignent, qui se respectent, qui se
balancent, on peut calculer leurs forces et
prévoir l’effet de leur rivalité; mais quand tout
équilibre est rompu, et qu’une puissance supérieure
a détruit toutes les autres, où la politique,
la plus pénétrante, pourroit-elle découvrir
le germe d’une nouvelle constitution? Dès
qu’une puissance est parvenue dans l’état à
n’éprouver aucune contradiction, elle doit
nécessairement accroître ses forces, parce
qu’on lui pardonne tout ce qui n’excite pas le
désespoir, et que pour réussir dans ses projets,
elle n’a jamais besoin de recourir à ces
violences atroces qui irritent et soulèvent à la
fois tous les esprits.</p>
<p>Si un philosophe de nos jours avoit fait ces
réflexions, auroit-il dit qu’il se défie de tout
ce que les écrivains politiques ont dit sur les
causes de la prospérité ou du malheur des
sociétés? Il auroit craint de se compromettre
<span class="pagenum" id="Page_307">307</span>
en leur demandant que, pour justifier leurs
remarques sur le passé, ils tirassent l’horoscope
des états qui existent actuellement en Europe.
Sans doute, on peut prédire des malheurs aux
états mal constitués, et si on ne peut dire sous
quelle sorte de calamité ils succomberont,
c’est qu’ils portent en eux-mêmes plusieurs
principes de décadence que des événemens
ou des hasards étrangers peuvent développer
plus tôt ou plus tard. En examinant la situation
de la France à la fin des règnes de
Henri II et de Henri IV, on devoit prédire des
désordres; mais pour prévoir quels seroient
ces désordres, il auroit fallu connoître une
chose étrangère au gouvernement, c’est-à-dire,
le caractère, le génie et les talens des personnes
qui abusèrent des vices de l’état pour le troubler.
A la place des Guise, des Condé et des
Coligny, supposez sous les fils de Henri VIII,
les hommes qui agitèrent la minorité de
Louis XIII, vous verrez des désordres, mais
d’une autre nature que ceux qui faillirent à
faire perdre la couronne à la maison de Hugues-Capet.
Faites renaître sous Louis XIII des ambitieux
d’un génie vaste et profond, et vous
verrez renouveler les projets et les malheurs
de la ligue.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_308">308</span>
Parcourons les différens ordres de l’état:
tout n’indique-t-il pas que le clergé forme un
corps dont le caractère particulier est plus
propre à fixer qu’à changer les principes
actuels du gouvernement? Il y a long-temps
qu’il a séparé ses intérêts de ceux de la nation,
et quand il défend ses immunités, il a recours
à des raisonnemens théologiques qui ne sont
point applicables à l’état des autres citoyens.
L’église est riche, mais c’est le roi qui dispose
de la plus grande partie de ces richesses, et
qui les distribue à son gré à des hommes nés
ordinairement sans fortune, et d’autant plus
avides que l’avarice a décidé de leur vocation.
De-là cet esprit servile qui n’est que trop commun
dans les ecclésiastiques. Appelés dans les
états particuliers de quelques provinces, pour
en défendre les droits, ils les trahissent pour
mériter les faveurs de la cour. A l’esprit de
la religion qui élève l’ame et qui fait aimer
l’ordre et la justice, le clergé a substitué je ne
sais quel esprit de monachisme qui n’inspire
qu’une bassesse stupide dans les sentimens.
Il aime le pouvoir arbitraire, parce qu’il est
plus aisé de circonvenir un prince et de le
gouverner, que de tromper une nation libre
que sa liberté éclaire et fait penser. Ce
<span class="pagenum" id="Page_309">309</span>
penchant pour le pouvoir arbitraire est tel que
pouvant, que devant même ne pas reconnoître
dans l’ordre de la religion un gouvernement
monarchique, il se précipite cependant avec
ardeur, sous le joug de la cour de Rome, qui
lui présente des honneurs inutiles, et ne peut
lui accorder aujourd’hui qu’une protection
infructueuse. Pour jouir en quelque sorte d’un
pouvoir arbitraire, dans son diocèse, chaque
évêque néglige autant les conciles généraux,
que le pape les craint: cependant ces assemblées
écuméniques sont dans l’ordre de l’église
ce que les états-généraux sont dans l’ordre
politique. Plus le clergé de France a eu de
peine à conserver quelques-unes de ses immunités,
tandis que le reste de la nation perdoit
les siennes, plus il a flatté le gouvernement
pour mériter quelque faveur. L’habitude de
cette politique est contractée, elle subsistera
vraisemblablement, et plus les ecclésiastiques
craindront de perdre leur fortune, plus ils se
confirmeront dans leurs principes.</p>
<p>A l’ancienne politique qu’avoient les grands
de s’emparer de la puissance du prince et de
l’exercer sous son nom, ils ont substitué depuis
long-temps une autre manière de faire
fortune; c’est de devenir courtisans, et ils
<span class="pagenum" id="Page_310">310</span>
ont communiqué leur esprit à cette noblesse
nombreuse qui n’approche point du prince,
qui vit dans les provinces, ou qui occupe les
emplois subalternes dans les troupes, et qui
croit qu’il est de sa dignité d’emprunter le langage
et les sentimens des grands. L’obéissance
aveugle à laquelle on accoutume les gens de
guerre contre les ennemis de l’état, les prépare
à exécuter pendant la paix tout ce qu’on
leur ordonne contre les citoyens. Ces instrumens,
les plus dangereux du pouvoir arbitraire,
se glorifient des commissions extraordinaires
dont on les charge, croient participer à l’autorité
dont ils ne sont que les instrumens, et
s’élever au-dessus de ceux qu’ils ont consternés.</p>
<p>Les grands sont persuadés qu’il leur importe
d’avoir un maître absolu. Pour quelques
mortifications qu’ils essuient à la cour, leur
vanité acquiert des complaisans, des flatteurs
et des protégés; ils se font craindre, et commettent
impunément des injustices. Pour piller
le prince, leur avarice demande qu’il soit le
maître de la fortune de tous les citoyens; et ils
ne voient point que les bienfaits de la cour
ont plus appauvri de grandes maisons qu’ils
n’en ont enrichi. Enfin, ils ne doutent point
<span class="pagenum" id="Page_311">311</span>
que leur dignité ne tienne au pouvoir absolu,
et ils craignent qu’un gouvernement libre ne
les rapprochât d’une classe qui leur est inférieure,
et ne les confondît avec elle.</p>
<p>Erreur grossière! Dans tout gouvernement
libre où il y a, comme en Suède et en Angleterre,
un prince héréditaire dont la maison
a des prérogatives particulières sur toutes les
autres familles, la noblesse aura toujours de
grands avantages, et son sort sera assuré. Les
seigneurs Anglais et Suédois, aussi jaloux que
les nôtres des droits et des priviléges de leur
naissance et de leur dignité, ne jouissent-ils
pas d’une fortune plus avantageuse que les
seigneurs Français? et cette fortune, établie sur
la constitution de l’état, et non sur la volonté
inconstante du prince, n’est-elle pas plus solide?
Pour se désabuser de son erreur, notre
grande noblesse n’auroit qu’à comparer son
état actuel à celui de ses ancêtres; elle verroit
qu’à mesure que la monarchie est devenue
plus absolue, ses grandeurs se sont diminuées,
et pour ainsi dire, anéanties; elle verroit que
plus on approche du despotisme, plus tous
les rangs se confondent aux yeux du prince. Il
est de la nature du despotisme de tout avilir;
il voit les objets de trop loin et de trop haut
<span class="pagenum" id="Page_312">312</span>
pour apercevoir entre eux quelque différence:
qu’on me cite en effet un état despotique où la
noblesse du sang n’ait pas enfin été détruite,
et n’ait pas du moins perdu tous ses avantages.</p>
<p>A mesure que les grands, depuis le règne
de Charles VI, ont rendu le prince plus puissant,
il s’est servi constamment de cette puissance
pour diminuer leur fortune, leur crédit
et leur considération. Après avoir travaillé à
augmenter la prérogative royale, les grands
ont été éloignés de l’administration des affaires.
On leur a laissé de vains titres qui les divisent
entre eux; on a supprimé les charges qui
donnoient une grande autorité, et les places
par leur nature, les plus importantes, n’ont
aujourd’hui de pouvoir réel qu’autant que celui
qui les occupe a de crédit. Depuis Henri IV,
nos rois n’ont associé à leur pouvoir que des
hommes qu’ils ne pouvoient jamais craindre,
et qui retomboient dans le néant, si le prince
cessoit d’en faire les organes de sa volonté, et
de leur prêter son nom. Pour recouvrer du
pouvoir, les grands ont été obligés d’ambitionner
des places que leur vanité dédaignoit
autrefois; et ils ne les ont obtenues, que
parce qu’ils ne sont pas plus redoutables que
les personnes auxquelles ils ont succédé.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_313">313</span>
Quoi qu’il en soit, la fortune actuelle des
grands, leur manière de penser et l’influence
qu’elle a sur toute la nation, sont autant d’obstacles
à une<a name="FNanchor_357" id="FNanchor_357" href="#Footnote_357" class="fnanchor">[357]</a> révolution; et il faudroit un
concours de circonstances d’autant plus extraordinaires
pour changer l’esprit national, que
le tiers-état n’est rien en France, parce que
personne n’y veut être compris. Tout bourgeois
ne songe parmi nous qu’à se tirer de sa situation
et à acheter des offices qui donnent la
noblesse; et, dès qu’il en est revêtu, il ne se
regarde plus comme faisant partie de la commune.
Le peuple n’est en effet que cette populace
sans crédit, sans considération, sans fortune,
qui ne peut rien par elle-même.</p>
<p>Le parlement est le seul corps qui pourroit
mettre quelques entraves au pouvoir arbitraire.
Obligé par son propre intérêt de faire encore
entendre quelquefois le nom des lois, la nation
lui doit l’avantage d’avoir conservé ce mot, et
voilà tout; car cette compagnie n’a pas la puissance
nécessaire pour empêcher que les lois
qu’elle réclame par intervalles, ne soient tous
les jours violées. Que devons-nous attendre de
son zèle pour le bien public? Il est important
de le savoir; c’est à l’erreur d’avoir cru le parlement
capable d’empêcher l’oppression et de
<span class="pagenum" id="Page_314">314</span>
défendre nos droits, que nous devons en partie
l’indifférence avec laquelle nous avons vu la
ruine de nos états-généraux, et la décadence de
nos priviléges.</p>
<p>Jamais les remontrances n’ont été plus fréquentes
que de nos jours; quel mal ont-elles
empêché? Dans cent occasions différentes,
Monluc, dont j’ai déjà parlé, auroit pu renouveler
les reproches qu’il faisoit autrefois au
parlement. En reprenant quelque crédit, la
magistrature n’a point songé aux intérêts de
la nation; elle n’a été occupée que de ses propres
prérogatives. Pour juger du bien que le droit
d’enregistrement peut produire à l’avenir, il
faut examiner celui qu’il a fait par le passé.
Depuis cinquante-deux ans que le parlement a
recouvré la permission de délibérer avant que
d’enregistrer, les lois ont-elles été moins flottantes,
moins incertaines, moins dures, moins
arbitraires qu’elles ne l’ont été pendant le
temps que Louis XIV avoit réduit l’enregistrement
à une vaine formalité? Si le parlement
a pu faire le bien, pourquoi ne l’a-t-il pas fait?
S’il lui étoit impossible de le faire, pourquoi
n’avertissoit-il pas la nation de chercher un
autre protecteur? Si son droit de modifier et
de rejeter les lois qui lui paroissent injustes
<span class="pagenum" id="Page_315">315</span>
n’est qu’une chimère, pourquoi y est-il ridiculement
attaché? Si ce droit est quelque
chose de réel, pourquoi la nation n’en tire-t-elle
aucun avantage?</p>
<p>Une expérience de plusieurs siècles n’a point
été capable d’éclairer le parlement sur sa situation
et ses intérêts. A peine a-t-il réussi à donner
quelque alarme ou quelque inquiétude à
des ministres timides et assez maladroits pour
être embarrassés de leur pouvoir, qu’il a cru
que le moment étoit arrivé de faire valoir ses
anciennes prétentions, et de devenir cet ancien
champ de Mars et de Mai qui ne formoit
qu’une seule puissance avec le roi. Pour se
rendre plus considérable, il a enfin adopté
l’idée qu’il avoit jusques-là rejetée, de l’unité
du parlement. Mais cette démarche étoit fausse,
parce que tous ces parlemens répandus dans
le royaume ne pouvoient pas se conduire par
un seul et même esprit. Quand toutes leurs démarches
auroient été parfaitement égales et
uniformes, leurs forces n’auroient point encore
pu contre-balancer celles du roi. Le
parlement de Paris ne devoit s’associer les
parlemens de province que pour se rendre
plus sûr de l’approbation du public; ce
n’étoit qu’en l’intéressant à sa cause qu’il
<span class="pagenum" id="Page_316">316</span>
pouvoit se rendre puissant: c’est l’opinion publique
qui seule est capable d’imposer à un gouvernement.</p>
<p>Quelque espérance que le parlement de Paris
eût conçue de son alliance avec les parlemens
de province, il n’a pu y sacrifier les préjugés
anciens de sa vanité. Craignant de perdre de
sa grandeur par le systême de l’unité, et que
des magistrats de province ne sortissent des
bornes de la subordination, il n’a pas manqué
de saisir la première occasion de les humilier,
et de les avertir qu’il étoit essentiellement et
privativement la cour des pairs. Cette prétention
puérile n’a pas seulement rompu la ligue
nouvelle et fragile des magistrats, tout le public
en a été révolté. On a vu que la première
classe du parlement ne songeoit qu’à ses intérêts,
et y songeoit d’une manière trop
grossière et trop peu habile pour qu’elle pût
faire le bien public. On a commencé à n’être
plus la dupe de ses intentions; et toute l’illusion
a enfin cessé, quand on a vu qu’elle abandonnoit
le soin de sa propre existence, en laissant
accabler les parlemens de Pau et de
Rennes. Cette conduite du parlement de Paris
a dévoilé à tous les yeux sa foiblesse et sa
corruption; et quelle confiance pourroit-on
<span class="pagenum" id="Page_317">317</span>
désormais donner à une compagnie, ou foible
ou corrompue, qui a permis qu’on s’essayât
sur d’autres à la détruire<a name="FNanchor_358" id="FNanchor_358" href="#Footnote_358" class="fnanchor">[358]</a> elle-même? On
a appris que les cours souveraines n’ont qu’une
existence précaire; et bien loin que le foible
crédit qui reste au parlement, puisse être le
principe d’une réforme heureuse dans le gouvernement,
il est vraisemblable qu’il ne servira
qu’à écraser la nation et empêcher le rétablissement
des états-généraux. Le ministre
lui permettra des remontrances, des représentations,
des chambres assemblées et de «jouer
à la madame», qu’on me permette cette expression
ridicule, pour empêcher que le public
ne s’aperçoive qu’il a besoin de quelque protecteur
plus puissant et plus intelligent.</p>
<p>A moins d’un de ces événemens dont on
rencontre quelques exemples dans l’histoire,
et qui remuent avec assez de force une nation
pour lui faire perdre ses préjugés et lui donner
un caractère nouveau, la France, qui devroit
renfermer un des peuples les plus heureux de
la terre, tombera dans un état de dépérissement,
de misère et de langueur, où tombe
enfin toute société qui empêche les citoyens
de s’intéresser à la chose publique. La liberté
est nécessaire aux hommes, parce qu’ils sont
<span class="pagenum" id="Page_318">318</span>
des êtres intelligens; dès qu’ils en sont privés,
ils ne conservent ni courage ni industrie; et
la société, composée d’automates, doit périr,
si elle est attaquée par des ennemis qui soient
des hommes.</p>
<p>Ne cherchons point ici ce que la France
doit redouter de la part de ses voisins; n’examinons
point si ses ennemis ont un gouvernement
plus sage qu’elle. Cette discussion m’entraîneroit
trop loin. Bornons-nous à la recherche
des dangers domestiques dont elle est
menacée, et en jetant les yeux sur un peuple
voisin, il me semble que nous pouvons juger
du sort qui nous attend. Les Espagnols avoient
autrefois tout ce qu’il faut pour rendre une
nation florissante: avant qu’ils fussent accablés
sous une puissance arbitraire, ils ont fait de
grandes choses; et s’ils avoient eu l’art d’affermir
les principes de leur liberté, ils seroient
aujourd’hui heureux. Mais le pouvoir du roi
étant parvenu à s’accroître au point de ne
trouver aucun obstacle, l’état a été sacrifié,
comme il devoit l’être, aux passions du monarque
et de ses ministres. Les Espagnols avilis
et dégradés ont perdu leur génie, leurs talens,
leur courage et leur activité, et ont cherché le
bonheur qui les fuyoit, dans leur paresse et
<span class="pagenum" id="Page_319">319</span>
leur indolence. Les provinces sont devenues
des déserts; les hommes ont cessé d’être citoyens;
et malgré les vastes possessions du roi
d’Espagne, il a aujourd’hui moins de force
que n’en avoient autrefois ces petits rois d’<ins title="Arragon">Aragon</ins>,
de Grenade, de Castille, de Léon, de
Murcie, &c., quand le gouvernement étoit
encore propre à donner du ressort à l’ame des
sujets. Au commencement de ce siècle, l’Espagne,
qui avoit été la terreur de l’Europe,
n’a pas été en état de défendre par ses propres
forces le roi qu’elle s’étoit donné; elle a perdu
les provinces qu’elle possédoit en Italie et
dans les Pays-Bas, et si sa position topographique
l’exposoit aux incursions de ses ennemis,
ne seroit-elle pas démembrée?</p>
<p>La France n’offre déjà plus que le spectacle
effrayant d’une multitude de mercenaires dont
elle ne peut payer les services à leur gré, et qui
la serviront mal. Qu’on ne soit pas surpris
que des hommes qui ne peuvent être citoyens,
préfèrent leurs intérêts à ceux de la patrie.
On voit déjà parmi nous l’empreinte fatale
du <ins title="desposisme">despotisme</ins>, non pas de ce despotisme
terrible qui s’abreuve de sang et répand la
consternation par-tout: nos mœurs amollies
ne le permettent pas; mais de ce despotisme
<span class="pagenum" id="Page_320">320</span>
qui établit par-tout la misère et l’indigence,
qui porte par-tout le découragement, la corruption,
la bassesse et l’esprit de servitude,
symptômes certains d’une décadence, et avant-coureurs
d’une ruine inévitable, quand il se
présentera un ennemi redoutable sur ses frontières.</p>
<p class="sep3 cent"><i>Fin du livre huitième.</i></p>
</div>
<div class="npage">
<div class="figcenter">
<img src="images/im-05.jpg" alt="" title="" width="380" height="600" />
</div>
</div>
<div class="npage">
<hr class="hr2" id="Page_321" />
<h2 class="rpo">REMARQUES ET PREUVES<br />
<span class="cs5 gesp">DES</span><br />
<span class="cs7"><i>Observations sur l’histoire de France</i>.</span></h2>
<hr class="hr1" />
<h3>SUITE DU LIVRE VI<span class="nesp"><sup>me</sup>.</span></h3>
<hr class="hr1" />
<h4>CHAPITRE IV.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_235" id="Footnote_235" href="#FNanchor_235"><span class="label">[235]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">O</span>n</span> en trouve la preuve dans l’ordonnance
par laquelle Philippe-Auguste régla l’administration
de ses terres ou de ses domaines
pendant la croisade, ou s’il mouroit dans cette
expédition. Il ne consulte point ses grands vassaux
ou ses barons, parce que chaque seigneur
avoit le droit d’administrer à son gré ses affaires
domestiques. <i lang="la" xml:lang="la">Consilio altissimi ordinare
decrevimus.</i> D’ailleurs l’autorité royale étoit encore
si foible, qu’on s’embarrassoit peu des
arrangemens domestiques que le roi prenoit.
<i lang="la" xml:lang="la">Pretereà volumus et præcipimus ut charissima
mater nostra A. regina statuat cum charissimo
avunculo nostro et fideli Guillelmo Remensi archiepiscopo
<span class="pagenum" id="Page_322">322</span>
singulis quatuor mensibus ponent unum
diem Parisiis, in quo audiant clamores hominum
regni nostri, et ibi eos finiant ad honorem Dei
et utilitatem regni.</i> Et par le mot <i lang="la" xml:lang="la">regnum</i>, il ne
faut pas entendre le royaume, mais les terres
et les domaines du roi. On se sert de ces dernières
expressions, quand les ordonnances sont
écrites en français; d’ailleurs, on voit que, dans
cette pièce, il n’est question que d’affaires particulières.</p>
<p><i lang="la" xml:lang="la">Præcipimus insuper, ut eo die sint antè ipsos
de singulis villis nostris, et baillivi nostri qui assisias
tenebunt, ut coràm eis recitent negocia terræ
nostræ.</i> Voilà peut-être ce qui aura donné à
Philippe-le-Bel l’idée d’assembler des états.
Philippe-Auguste veut que les bénéfices dont
il étoit collateur, soient donnés à des hommes
de bonnes mœurs et instruits, et qu’on consulte
à ce sujet le frère Bernard, qui étoit un
moine de Grandmont: <i lang="la" xml:lang="la">Viris honestis et litteratis,
consilio fratris Bernardi conferant</i>. Cet
acte n’est signé que par des domestiques du
roi. <i lang="la" xml:lang="la">Signum comitis Theobaldi Dapiferi nostri,
signum Guidonis Buticularii, signum Mathei Camerarii,
data vacante cancellariâ.</i></p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_236" id="Footnote_236" href="#FNanchor_236"><span class="label">[236]</span></a>
«Le roi Charles VII fut le premier, par
le moyen de plusieurs sages et bons chevaliers
<span class="pagenum" id="Page_323">323</span>
qu’il avoit, qui lui avoient aidé et servi
en sa conquête de Normandie et de Guyenne,
que les Anglois tenoient, lequel gaigna et commença
ce point, que d’imposer tailles en son
pays et à son plaisir, sans le consentement
des états de son royaume..... et à ceci se consentirent
les seigneurs de France, pour certaines
pensions qui leur furent promises, pour
les deniers qu’on léveroit en leurs terres.....
Mais à ce qui est advenu depuis et adviendra,
il chargea fort son ame et celles de ses successeurs,
et mit une cruelle plaie sur son
royaume, qui longuement saignera, et une
terrible bande de gens d’armes de soulde,
qu’il institua à la guise des seigneurs d’Italie.»
(<cite>Comines, Liv. 6. Ch. 7.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_237" id="Footnote_237" href="#FNanchor_237"><span class="label">[237]</span></a>
Voyez les cahiers des états tenus à Tours,
sous Charles VIII, Chap. 3. «Jamais le roi
Charles VII, dit Comines, (<cite>Liv. 5, Chap. 18.</cite>)
ne levera plus de dix-huit cent mille francs
par an: et le roi Louis, son fils, enlevoit à
l’heure de son trespas quarante et sept cent
mille francs, sans l’artillerie et autres choses
semblables.» Comines redit la même chose,
(<cite>Liv. 6. Chap. 7.</cite>) «Et il ajoute que Charles
VII pour tous gens d’armes ne tenoit qu’environ
dix-sept cent hommes d’armes, et que
<span class="pagenum" id="Page_324">324</span>
Louis XI avoit environ quatre ou cinq mille
d’hommes d’armes, et plus de vingt-cinq mille
gens de pied.»</p>
<p>Puisque j’ai cité Comines, je ne puis m’empêcher
de rapporter un morceau admirable
de cet écrivain. En s’élevant en général contre
l’injustice des gouvernemens, il fait une peinture
de la politique qu’il avoit vu pratiquer
sous ses yeux: cette autorité confirmera ce
que j’ai dit. «Là, tout est disposé et arrangé
de sorte que le prince puisse lever des impôts
à son gré, et c’est par là qu’il tient tous ses
sujets sous le joug. On punit sous ombre de
justice, et le prince a toujours à sa disposition
des juges qui d’un rien font un crime,
et qui trouvent des témoins et des dépositions
tels qu’ils les veulent, et qui sous prétexte de
faire un exemple punissent un innocent. Quand
le prince est fort, tout défaut de complaisance
à ses volontés devient une vraie désobéissance
et le violement de l’hommage, et en conséquence,
on confisque ses biens. On fait
craindre aux uns de perdre leurs emplois. On
chicane les gens d’église sur leurs bénéfices.
On ruine la noblesse par les dépenses de la
guerre entreprise sans consulter les états et
de ceux qu’on auroit dû consulter, puisque
<span class="pagenum" id="Page_325">325</span>
c’est aux dépens de leur sang et de leur fortune
que se fait la guerre. On ruine le peuple par
des tailles, on tolère les violences et rapines
des gens de guerre.» (<cite>L. 5. Ch. 18.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_238" id="Footnote_238" href="#FNanchor_238"><span class="label">[238]</span></a>
«Le roi (Louis XI) fit tenir les trois
estats à Tours es mois de mars et d’avril mil
quatre cent septante, ce que jamais n’avoit fait,
ni ne fit depuis. Mais il n’y appela que gens
nommez, et qu’il pensoit qui ne contrediroient
point à son vouloir..... A cette assemblée y
avoit plusieurs gens de justice, tant de parlement
que d’ailleurs, et fut conclu selon l’intention
du roi que ledit duc seroit ajourné à
comparoir en personne en parlement à Paris.»
(<cite>Comines, L. 3. Ch. 1.</cite>) C’est une erreur. Cet
historien avoit, sans doute, oublié «qu’au
mois d’avril audit an 1467, en caresme, le
roi Loys de France manda assembler en la
ville de Tours les trois estats de son royaume;
c’est à savoir les gens d’église, évêques et
prélats, les nobles seigneurs, chevaliers et
escuyers, et chacune ville et cité, trois ou
quatre personnes des plus notables d’icelles,
etc.» (<cite>Voyez les preuves des mémoires de Comines,
par Godefroy, édition de l’abbé Lenglet du
Fresnoy, T. 3. pag. 5.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_239" id="Footnote_239" href="#FNanchor_239"><span class="label">[239]</span></a>
«Nous lui avons ordonné, commandé
<span class="pagenum" id="Page_326">326</span>
et enjoint ainsi que pere peut faire à son fils,
qu’il se gouverne, entretienne et maintienne
en bon régime et entretenement dudit royaume,
par le conseil, avis et gouvernement de nos
parens et seigneurs de notre sang et lignage,
et des autres grands seigneurs, barons, chevaliers,
capitaines et autres gens sages et notables,
de bon conseil et conduite, et principalement
de ceux qu’il sçaura et connoistra
avoir été bons et loyaux à feu nostre chier sieur
et pere, que Dieu absolve, à nous et à la couronne
de France, et qui nous auront été bons
et loyaux serviteurs, officiers et subjets.»
(<cite>Ordon. du 21 septembre 1482.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_240" id="Footnote_240" href="#FNanchor_240"><span class="label">[240]</span></a>
Le commerce ne dérogeoit point autrefois.
On voit que les plus grands seigneurs,
en traitant du droit de commune avec leurs
sujets, se réservèrent un temps fixe, non-seulement
pour vendre en détail les denrées de
leur cru, mais encore celles qu’ils avoient
achetées pour les vendre. Il est souvent parlé
dans les ordonnances des gentilshommes et
des clercs qui font le commerce, ou qui tiennent
des terres à ferme. En 1355 il fut défendu
aux magistrats du parlement et aux officiers
du roi de commercer; et je me rappelle d’avoir
vu une ordonnance de Charles V, du 13
<span class="pagenum" id="Page_327">327</span>
novembre 1372, qui fait la même défense aux
officiers des aides. Sous le règne de Charles VI,
il dut commencer à paroître indigne de tout
gentilhomme de trafiquer ou de tenir des biens
à ferme, puisque ceux qui se trouvoient dans
ce cas furent alors assujettis à payer la taille,
et confondus, à cet égard avec les roturiers.
Voyez l’article 14 de l’ordonnance du 28 mars
1395, que j’ai rapporté dans la remarque 232 du
second chapitre de ce livre. L’exemption de
la taille n’ayant été accordée par Charles VI
qu’aux gentilshommes qui servoient ou que
leur âge et leurs blessures avoient forcé de
quitter le service, c’est sous ce règne qu’a dû se
former le préjugé commun parmi nous, qu’un
gentilhomme n’a point d’autre profession que
celle des armes.</p>
<p>Jusqu’au règne de Philippe-le-Long, les
baillis, sénéchaux et prévôts, tous gentilshommes,
étoient à la fois officiers de guerre,
de justice et de finance. Les prévôts percevoient
dans l’étendue de leur prévôté les revenus du
roi; ils rendoient compte de leur recette au
bailli ou au sénéchal dont ils relevoient; et
celui-ci, faisant dans son ressort les fonctions
d’un receveur général, répondoit des deniers
au conseil ou à la chambre des comptes. Il
<span class="pagenum" id="Page_328">328</span>
n’étoit donc pas surprenant que les François
avant Philippe-le-Long n’eussent pas les mêmes
idées qu’ils ont aujourd’hui sur l’état de financier.
Soit que ce prince ne vît qu’avec inquiétude
dans la main des mêmes personnes
toutes les différentes autorités qui avoient rendu
autrefois les ducs et les comtes si puissans
dans leurs gouvernemens, soit qu’il n’obéît
qu’à cet instinct qui porte les despotes à séparer
et diviser toutes les parties de l’administration,
il établit le premier dans chaque bailliage
des receveurs généraux, qui furent seulement
officiers de finance.</p>
<p>(<cite>Ordon. du Louvre, T. 1. p. 583.</cite>) Voyez
les lettres-patentes du 11 octobre 1393, par
lesquelles Charles VI ordonne que les nobles
et ses officiers ne seront point admis à mettre
des enchères sur les formes des impositions,
à moins qu’il ne se présente point d’autres
enchérisseurs. Le motif de cette défense, c’est
que les financiers gentilshommes se conduisoient
moins bien que les autres; qu’ils abusoient
plus aisément de leur crédit, et qu’il
étoit plus difficile de les punir. Sans doute que
si la noblesse d’aujourd’hui, si peu avide
d’argent, redevient jamais financière, elle ne
s’exposera plus à la même exclusion.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_241" id="Footnote_241" href="#FNanchor_241"><span class="label">[241]</span></a>
<span class="pagenum" id="Page_329">329</span>
«Lesdits estats ne veulent ou entendent
aucune chose diminuer du roule ou ordonnance
du roi et de ses seigneurs conseillers, envoyez
par escrit de par le roy et ses dits seigneurs
auxdits estats, et s’en rapportent au bon plaisir
du roy et les dits seigneurs et princes du sang
et du conseil pour en disposer en leurs consciences
comme ils verront estre à faire».
(<cite>Cahiers des états, chapitre 6.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_242" id="Footnote_242" href="#FNanchor_242"><span class="label">[242]</span></a>
«Disoient <ins title="aucune">aucuns</ins> de petite condition,
et de petite vertu, et ont dit par plusieurs fois
depuis, que c’est crime de lèze-majesté que
d’assembler les estats, et que c’est pour diminuer
l’autorité du roi; et ce sont ceux qui
commettent ce crime envers dieu et le roy et
la chose publique; mais servoient ces paroles
et servent à ceux qui sont en autorité et crédit,
sans en rien l’avoir mérité, et qui ne sont propices
d’y estre; et n’ont accoutumé que de
flageoler et fleureter en l’oreille et parler des
choses de peu de valeur, et craignent les grandes
assemblées de peur qu’ils ne soient connus ou
que leurs œuvres ne soient blamées». (<cite>Comines,
L. 5. Ch. 18.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_243" id="Footnote_243" href="#FNanchor_243"><span class="label">[243]</span></a>
«S’il (Louis XI) n’eust eu la nourriture
autre que les seigneurs que j’ai vus nourrir
en ce royaume, je ne crois pas se fust ressours
<span class="pagenum" id="Page_330">330</span>
car ils ne les nourrissent seulement qu’à faire
les fols en habillemens et en paroles, de nulles
lettres ils n’ont connoissance. Un seul sage
homme on n’entremet à l’entour. Ils ont des
gouverneurs à qui on parle de leurs affaires, et
à eux rien: et ceux-là disposent de leurs dits
affaires: et tels seigneurs y a qui n’ont pas
treize livres de rente en argent, qui se glorifient
de dire: parlez à mes gens; cuidans par cette
parole contrefaire les très grands seigneurs...
Aussi ai-je bien veu souvent leurs serviteurs
faire leur profit d’eux, en leur donnant bien à
connoître qu’ils estoient bestes, et si d’adventure
quelqu’un s’en revient, et veut connoître
ce qui lui appartient, c’est si tard, qu’il ne sert
plus de guères». (<cite>Comines, L. 1. Chap. 10</cite>)</p>
<p class="last">«Encore ne me puis-je tenir de blamer les
seigneurs ignorans. Environ tous les seigneurs
se trouvent volontiers quelques clercs et gens
de robbes longues, comme raison est, et y
sont bien seans quand ils sont bons; et bien
dangereux quand ils sont mauvais. A tous
propos ont une loi au bec, ou une histoire,
et la meilleure qui se puisse trouver, se tourneroit
bien à mauvais sens: mais les sages
et qui auroient lu, n’en seroient jamais abusés:
ny ne seroient les gens si hardis de leur faire
<span class="pagenum" id="Page_331">331</span>
entendre mensonge. Et croyez que Dieu n’a
point establi l’office de roy ny d’autre prince
pour estre exercé par les bestes; ny par ceux
qui par vaine gloire disent: je ne suis pas
clerc, je laisse faire à mon conseil, je me fie
à eux. Et puis sans assigner autre raison, s’en
vont en leurs esbats.» (<cite>Ibid. L. 2. Ch. 6.</cite>)</p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE V.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_244" id="Footnote_244" href="#FNanchor_244"><span class="label">[244]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">V</span>oyez</span> livre 4, chap. 5, remarque 176.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_245" id="Footnote_245" href="#FNanchor_245"><span class="label">[245]</span></a>
Les offices du parlement n’étoient point
donnés à vie, le roi en disposoit à son gré,
comme de tous les autres offices: et ce droit
paroîtra incontestable, si on se rappelle que
les états de 1356 demandèrent au Dauphin et
obtinrent la déposition de vingt-deux officiers,
parmi lesquels on en compte plusieurs qui
étoient présidens ou conseillers au parlement.
Tant que ce tribunal ne tint ses séances que
deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint,
on fit régulièrement tous les ans le rôle des
officiers qui devoient administrer la justice;
mais la multitude des affaires les tenant enfin
toujours assemblés, on négligea de nommer
tous les ans de nouveaux magistrats; on laissa
<span class="pagenum" id="Page_332">332</span>
subsister les anciens, et ils ne prenoient de
nouvelles commissions qu’à l’avénement d’un
nouveau roi au trône.</p>
<p>Louis XI déposséda plusieurs officiers, et
ne tarda pas à s’en repentir. Il éprouva que
les mécontens qu’il avoit faits lui suscitoient
mille difficultés; et c’est pour empêcher que
son fils ne fît la même faute, et ne courût le
même danger, qu’il fit, le 21 septembre 1468,
une ordonnance qui rendoit les offices inamovibles,
«Nous lui avons aussi par exprès
commandé, ordonné et enjoint, et quand il
plaira à Dieu qu’il parvienne à ladite couronne
de France, qu’il entretienne es charge et offices
qu’il trouvera estre lesdits sieurs de nostre sang
et lignage, les autres barons, sieurs, gouverneurs,
chevaliers, escuyers, capitaines et chefs
de guerre, et tous les autres ayans charge, garde
et conduite de gens, villes, places et forteresses,
et les officiers ayans offices tant de
judicature que autres de quelque manière et
condition que lesdits officiers de charges soient,
sans aucunement les muer, changer, descharger
ne desappointer, ne aucun d’eux, si non
toutes fois qu’ils fust ou estoit trouvé qu’ils ou
aucuns d’eux fussent et soient autres que bons
et loyaux, qu’il en appere bien et duement,
<span class="pagenum" id="Page_333">333</span>
et que bonne et deue déclaration en soit faite
par justice, ainsi qu’en tel cas appartient.</p>
<p>Nous avons ordonné et commandé à nostre
amé et feal notaire et secretaire, tant durant
nostre regne, que celui de nostre dit fils:
Monsieur Pierre Parent illec present en faire
toutes letres et expéditions, provisions, patentes
et choses déclaratoires de nosdits vouloirs,
commandemens et ordonnance que besoin
sera, tant durant nostre regne que celui
de nostre fils, et au commencement de son
dit regne par manière de confirmation aux dits
officiers, en <ins title="confirma tion">confirmation</ins> de eux en leurs
dites charges et offices, et avons ainsi commandé
à nostre dit fils <ins title="leurfaire">leur faire</ins> par le dit
Parent comme nostre <ins title="sacrétaireet">secrétaire et</ins> le sien. Si
donnons en mandement par ces mêmes présentes,
&c.»</p>
<p>A chaque nouveau règne on avoit besoin
de lettres de confirmation. «Le mardy 2 janvier
1514, toutes les chambres (du parlement) ont
été assemblées pour adviser qu’il étoit à faire:
parce que le roy Louys dizieme de ce nom, que
Dieu absoille, hier au soir tres-passa en son
hostel des Tournelles. Et la matiere mise en
délibération, a ésté ordonné que après diner
à une heure, toute la cour s’assembleroit en
<span class="pagenum" id="Page_334">334</span>
parlement pour aller tous ensemble en la
manière acoustumée devers le roy, pour lui
requérir la confirmation des officiers de la dite
cour...... Et a accordé liberalement et joyeusement
la confirmation des officiers de ladite
cour, en commandant les lettres à Messire
Florimond Robertet, chevalier, secretaire des
finances dudit seigneur.» Extrait des registres
du parlement. Cette pièce est rapportée dans
le cérémonial français de MM. Godefroy,
p. 278.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_246" id="Footnote_246" href="#FNanchor_246"><span class="label">[246]</span></a>
On en a vu la preuve, (<cite>L. 4. Chap. 5.
Remarque 176</cite>).</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_247" id="Footnote_247" href="#FNanchor_247"><span class="label">[247]</span></a>
J’ai déjà traité cette matière dans les
livres précédens, et je prie le lecteur d’y avoir
recours.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_248" id="Footnote_248" href="#FNanchor_248"><span class="label">[248]</span></a>
Voyez les ordonnances rendues à l’occasion
des états-généraux de 1355 et 1356,
et dont j’ai rendu compte dans les chapitres
2 et 3 du livre précédent.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_249" id="Footnote_249" href="#FNanchor_249"><span class="label">[249]</span></a>
On a déjà vu que plusieurs officiers
destitués par le Dauphin en 1356, étoient à
la fois ministres d’état et magistrats au parlement.
«Aucuns, dit du Tillet, estoient conseillers
audit conseil et au dit parlement.... de
ce et des dites assemblées vint que ceux du
dit conseil privé eurent entrée et voix délibéretive
<span class="pagenum" id="Page_335">335</span>
au dit parlement, qu’ils n’avoient auparavant,
sinon en la présence du roi qui y
meine, honore et auctorise qui y luy plaist...
Le 5 fevrier 1388, Charles VI déclara que
ceux du dit conseil privé auroient l’entrée
d’iceluy parlement, pour ce y firent serment
tel que les conseillers du dit parlement.....
Mais cela fut changé, non sans raison, pour
le regard de ceux qui n’avoient jamais exercé
office de judicature. <cite class="rmn">Recueil des rois de France,
articles du conseil privé du roi.</cite>»</p>
<p>«Combien que ce soit chose très-offerante
et nécessaire que les présidens de nostre cour
de parlement soient souventes fois près de
nous, et facent résidence comme continuelle
en nostre bonne ville de Paris, pour vacquer
et entendre au faict de la justice de nostre
royaume, et pour venir en nos conseils quand
mandés y sont: neantmoins comme entendu
avons, plusieurs d’eux se appliquent à prendre
par chacun an plusieurs et diverses commissions
pour parties, pour aller hors de nostre
bonne ville de Paris en loingtaines parties,
dont plusieurs inconvéniens s’en sont ensuivis
au temps passé, en préjudice de nous et de
notre justice, et tellement que nostre dite cour
est souvent démourée desnuée d’iceux
<span class="pagenum" id="Page_336">336</span>
présidens, au moins de la plus grande partie d’eux,
et que nous ne les avons peu avoir pour assister
à nos consaulz quand mandés les y avons,
dont nos besognes et affaires et le bien de la
justice de nostre dit royaume ont esté retardez:
nous voulans à ce pourvoir avons ordonné et
ordonnons que doresnavant, quand les commissaires
de nostre dite court se distribueront,
chacun de nos dits presidens n’aura en un
parlement que une commission pour partie,
et encore que ce soit au plus près de Paris
que faire ce pourra et au plus loing de trente ou
quarante lieues. Afin que se besoin est, nous
les puissions avoir pour nos dites affaires, si
ce n’estoit toutes fois que nous les eussions,
et vousissions envoyer en ambassade, ou autrement
pour nos besongnes.» (<cite><ins title="Ordond">Ordonn</ins>. du 17
May 1413.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_250" id="Footnote_250" href="#FNanchor_250"><span class="label">[250]</span></a>
<cite class="rmn">Ordon. du Louvre, T. 5. p. 430.</cite> On
trouve une pièce importante en date du 19
octobre 1371. Elle est intitulée: «lettres qui
portent que les nobles du Languedoc payeront
l’ayde établie dans ce pays, addressées à Pirre
Escatisse, maître des comptes, aux sénéchaux
de Toulouse, <ins title="Cracassonne">Carcassonne</ins>, Beaucaire, aux élus
et receveurs de Languedoc.» On voit par ces
lettres que la noblesse du Languedoc appela
<span class="pagenum" id="Page_337">337</span>
au parlement de l’ordonnance par laquelle
Charles l’assujettissoit à l’aide. <i lang="la" xml:lang="la">Ad nostram
parlamenti curiam appellarunt ad executionem
ulteriorem antedictarum nostrarum litterarum,
procedere distulisti, in nostri non modicum prejudicium.</i>
Je voudrois bien connoître les raisonnemens
de cette noblesse de Languedoc qui
regardoit le roi comme législateur, et qui
cependant appeloit de ses ordonnances au
parlement. Le sens commun indique qu’on ne
doit point appeler du supérieur à l’inférieur.
Nous avons adopté cette absurdité dans notre
jurisprudence; sans doute parce que nous
avons senti combien il est dangereux de remettre
toute la puissance législative entre les
mains d’un homme; et qu’il se portera aux
plus grands excès, si, en lui disant qu’il est
tout-puissant, on ne le gêne pas par des formes.
Charles V ordonne de poursuivre les nobles qui
refuseront de payer. <i lang="la" xml:lang="la">Compellatis viriliter et
rigide, et prout pro nostris propriis debitis est
fieri consuetum.</i> Il défend d’avoir égard à l’appel:
<i lang="la" xml:lang="la">non obstantibus prædictis appellationibus emissis
et emittendis. Quas inanes et frivolas esse decrevimus
per presentes.</i></p>
<p>En 1383, la comtesse de Valentinois, le
sire de Tournon et plusieurs autres barons,
<span class="pagenum" id="Page_338">338</span>
prétendans que les habitans de leurs terres ne
devoient point payer l’aide que le roi avoit
établie, appelèrent au parlement. (<cite>Ord. du
Louvre. T. 7, pag. 28.</cite>) Voyez les lettres-patentes
du 24 octobre 1383. Charles VI défend
à son parlement de connoître des appellations
faites au sujet de ses aides, dont on se
prétendoit exempt en vertu de quelque titre.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_251" id="Footnote_251" href="#FNanchor_251"><span class="label">[251]</span></a>
Le 7 février 1413, l’université remontra
au parlement que les finances du roi étoient
mal gouvernées; lui dit qu’elle avoit envoyé
des députés pour faire des remontrances au
roi, et supplia la cour d’en faire autant de
son côté, à quoi la cour de parlement sagement
lui fit réponse que c’étoit à elle de faire
justice à ceux qui la lui demandoient, et non
de la requérir, et qu’elle feroit chose indigne
de soy, si elle se rendoit partie requerante,
vu qu’elle étoit juge. (<cite>Pasquier, p. 279.</cite>) Si on
demande en vertu de quel droit l’université
de Paris faisoit des remontrances à Charles VI
sur le désordre des finances, je répondrai
que c’est en vertu du droit qu’a chaque citoyen
d’être affligé des maux de sa patrie; et qui lui
fait un devoir d’y remédier autant qu’il est
possible. Je prie de remarquer la réponse du
parlement; il a la modestie de ne pas croire
<span class="pagenum" id="Page_339">339</span>
qu’il partage avec le roi l’administration de
l’état; mais il a la vanité de se regarder comme
un corps intermédiaire entre le roi et la
nation; et tout corps intermédiaire entre le
souverain et les sujets doit à la fin être le
maître du souverain et des sujets, si on ne réprime
pas son autorité.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_252" id="Footnote_252" href="#FNanchor_252"><span class="label">[252]</span></a>
«Du samedy dernier décembre 1409,
ce jour n’a point été plaidé pour ce que on ne
pouvoit entrer au palais, obstant un grant
conseil que faisoit le roi en la salle de S. Loys
de messieurs de son sang et des nobles du
Royaume sur le fait de la guerre d’entre le
roy d’une part, et le roy d’Angleterre d’autre
part..... Aussi a esté dit, que pour ce qu’il y
avoit eu grands déffaulz ou fait de la justice
de ce royaume, et aussi au gouvernement et
recepte du domaine et des aydes; le roy avoit
ordonné plusieurs vaillans hommes raisonnables,
généraux réformateurs desquels les
aucuns estoient du sang du roy, c’est assavoir
les comtes de la Marche, de Vendosme et de
St. Pol, lesquels réformateurs présenteroient
ceux qui avoit failli, et puniroient ceux qui
l’avoient desservi: aussi fut dit que pour ce
que le roy pour plusieurs empeschemens que
lui survenoient souvent, avoit ja pieça ordonné
<span class="pagenum" id="Page_340">340</span>
que la royne par le conseil de messieurs du
sang royal entendroit es grosses besognes et
cas que en ce royaume adviendroient, auxquelles
le roy ne pourroit entendre, icelle
royne aussi estoit empeschée pour plusieurs
cas qui lui surviennent en empeschent; pourquoi
ne pouvoit entendre. Si avoit ordonné
le roy à la requeste de la royne, que Monsieur
le Dauphin entendroit d’icy en avant aux dictes
besongnes par le conseil de Messieurs du sang
royal.» Extrait des registres du parlement.
Cette pièce se trouve dans le <cite class="rmn">recueil des pièces
concernant la pairie, par Lancelot, p. 671</cite>.
Si cette pièce prouve de quelle considération
jouissoit le parlement, elle fait voir aussi
quelle autorité les princes et les grands avoient
acquise.</p>
<p>«Ce jour après dîner furent assemblez les
présidens et conseillers des trois chambres du
parlement pour faire response sur ce qui avoit
esté ouvert par Monsieur le chancelier, ou
conseil tenu ce jour ou matin en la grant
chambre du parlement? c’est à sçavoir sur les
manieres de trouver et faire finances selon la
teneur des lettres du roy publiées et lues ou
dict conseil; et finalement fut conclud que
maistre Jehan de Longueul président accompagné
<span class="pagenum" id="Page_341">341</span>
d’aucuns des conseillers de la court,
iroient devers le chancelier, de par la court,
dire que les présidens et conseillers d’icelle
court ont toujours esté, sont et seront prest
et appareillez de conseiller, aider et conforter
le roi en ses affaires selon leurs facultés et
puissances, en excusant la court de ce qu’elle
n’a pas accoustumé de vacquer en inventions
de finances, ne exercer le faict d’icelles finances;
et que le roy par ses dictes lettres et
autrement y avois commis gens saiges et expers
au <ins title="diet">dict</ins> faict, qui pourroient et sçauroient
mieux pourveoir en ce que estoit à faire pour
trouver les manières des dites finances, selon
la teneur des dites lettres et commission à eux
addressée.» Extrait des régistres du parlement
du samedy 10 décembre 1410. (<cite>Lancelot, p. 703.</cite>)
Plût à Dieu que le parlement eût toujours
pensé de la sorte; il ne se seroit pas mis à la
place des états, et chargé d’un emploi qu’il
ne pouvoit remplir.</p>
<p>«Ce jour vindrent en la chambre du parlement
le prevost de Paris, messire Jacques
Branlard, messire Guillaume le Clerc et plusieurs
autres commissaires sur le fait de la police
et du gouvernement de Paris, commis de
par le roy et son conseil à assembler et conférer
<span class="pagenum" id="Page_342">342</span>
ensemble sur ce qui leur sembleroit nécessité
et expédient pour la conservation, tuition
et deffense de ladite ville. Lesquels commis
pour faire cesser toutes paroles outrageuses
que l’on pourroit dire et publier en leur préjudice,
et pour obvier à tout perils et mautalens,
ou indignation des seigneurs, qu’ils pourroient
pour occasion de ladite commission
encourir, requirent en suppliant, que à tous
ce qu’ils avoient advisé ou adviseroient, on
donnast nom et authorité d’être fait par le
roy en son conseil, ou cas que iceux advis
soient approuvez et confirmez, sans dire ou
oublier que ce feussent les advis et ordonnances
desdits commissaires: en outre requisirent
que tous leurs advis autrefois baillez au
prevost de Paris et des marchands, feussent
rapportez par les dits prevost en la court, et
leurs diligences par eux faictes en l’exécution
d’iceux advis, et afin que ce qui n’a esté exécuté
soit mis à exécution, ou y soit autrement
pourveu. En après les dessus dits commissaires
firent exposer pleinement plusieurs dommages
et inconvéniens qui advenoient, et en disposition
d’advenir plus grand sur le fait et gouvernement
des finances de ce royaume; et aussi
au regard de la monnoie; en quoi les notables
<span class="pagenum" id="Page_343">343</span>
anciennes ordonnances n’estoient point observées,
comme plus aplain fut déclairé par les
dessus dits commissaires, sur lesquelles choses
la cour respondit, que à pourveoir sur ce,
l’on devoit appeler les gens du conseil du roy.»
Extrait des registres du parlement du lundi 6
mars 1418. (<cite>Ibid. p. 704.</cite>)</p>
<p>«Furent tous les seigneurs de ceans au Louvre
en la grant salle, ou estoient en personne
la royne, le duc de Guyenne, son fils aisné,
le duc de Berry, le duc de Bretaigne, les comtes
de S. Pol, de Mortaing, d’Alençon, le duc de
Berry, de Bourbon, les comtes de Clermont
et de Dampmartin, la duchesse de Guyenne,
la dame de Charollois, le comte de Tancarville,
le connestable, le chancelier, les présidens
du parlement, le grand maistre d’hostel,
les archevesques de Bourges, de Tholouse et
de Sens, les evesques de Senlis, de Beauvais,
d’Amiens, d’Evreux et de Lodeve, d’Alby, de
Therouenne, de Seez, de Maillefais et plusieurs
autres evesques et abbés, le prevost de
Paris et le prevost des marchands accompagné
de cent bourgeois ou environ, en la présence
desquels et de plusieurs autres notables personnes
et gens du conseil du roy, fut publié
par la bouche de maistre Jean Juvenal,
<span class="pagenum" id="Page_344">344</span>
advocat du roi, la puissance octroyée et commise
par le roy à la royne et au dict monseigneur
de Guyenne sur le gouvernement du royaume,
le roi empesché ou absent.» Extrait des registres
du parlement, du mercredi 5 de septembre
1408. (<cite>Ib. p. 669.</cite>)</p>
<p>«Afin que parmy le royaume on cuidast,
que ce qu’on faisoit estoit pour le bien du
royaume, cent du conseil des dessus dits
firent chercher et querir es chambres des
comptes, et du trésor et au Chatellet, toutes
les ordonnances royaux anciennes, et sur
icelles en formèrent de longues et prolixes,
où il y avoit de bonnes et notables choses
prises sur les anciennes: puis firent venir Monseigneur
le Dauphin, duc de Guyenne, en la
cour de parlement tenant comme un lict de
justice: et les firent lire et publier à haute
voix, et les leut le greffier du Chastellet,
nommé Maistre Pierre de Fresnes, qui avoit
un moult bel langage et haut. Et furent les
dites ordonnances decretées estre gardées et
sans enfraindre.» (<cite>Hist. de Charles VI, par
J. J. des Ursins, arch. de R. p. 254.</cite>)</p>
<p>«Assez tost après le roy assembla ceux de
son sang et de son conseil en grand nombre
en la salle du palais, et par grande et meure
<span class="pagenum" id="Page_345">345</span>
délibération cassa et annulla les ordonnances
dont dessus a été fait mention, combien qu’il
y eust de bonnes choses, mais pour ce qu’elles
furent faictes à l’instigation et pourchan des
bouchers et de leurs adhérens qu’on nommoit
Cabochiens, et que à les publier en parlement
étoient les principaux d’entre eux présens
et avoués, et pour plusieurs autres raisons
furent cassées: aussi que les anciennes suffisoient
bien et n’en falloit aucunes autres.»
(<cite>Ibid. p. 265.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_253" id="Footnote_253" href="#FNanchor_253"><span class="label">[253]</span></a>
On ne sait comment s’y prendre pour
réfuter les personnes qui n’ont écrit que pour
flatter le parlement, qui a la vanité de chercher
son origine dans les anciens champs de
Mars et de Mai. Il faudroit arrêter ces écrivains
à chaque ligne ou plutôt à chaque mot;
il faudroit leur faire voir comment ils joignent
toujours un mensonge à une vérité; et il en
résulteroit des volumes immenses qui n’instruiroient
personne, parce que personne ne
les liroit. «Il parut, il y a quelques années,
des lettres essentielles du parlement, sur le
droit des pairs et sur les lois fondamentales
du royaume.» Que peut-on répondre à cet
auteur? Quand il dit, p. 30: «Qu’on découvre
les principes les plus précieux de notre
<span class="pagenum" id="Page_346">346</span>
droit public dans le premier âge de la monarchie,
et que de-là ils sont venus de main en
main jusqu’à nous par une tradition que les
rois et les peuples ont toujours également
respectée.» Un écrivain si peu instruit des
changemens continuels que nos lois et nos
coutumes ont éprouvés, ne se rend-il pas
suspect par une telle assertion? Mérite-t-il
qu’on lui oppose tous les monumens de notre
histoire? Il faut avoir les yeux bien fascinés
pour voir dans les lois saliques ou ripuaires,
dans les capitulaires de Charlemagne, ou
même dans les établissemens de S. Louis, les
principes de notre gouvernement actuel.</p>
<p>Les lettres historiques distinguent fort bien
la cour de justice des rois Mérovingiens du
champ de Mars; mais comme l’auteur aura
bientôt besoin de les confondre pour l’arrangement
de son systême, il ne manque pas d’en
donner des idées fausses. Selon lui, lettre 8,
la cour du roi, composée de magistrats élus par
la nation, et portant le nom de princes, devoit
rendre la justice conjointement avec le
monarque, quand les affaires de l’état lui en
laissoient le loisir, ou à sa charge, quand il
ne lui étoit pas possible d’y vaquer. La plupart
de ces magistrats se dispersoient dans les
<span class="pagenum" id="Page_347">347</span>
différentes portions de l’état, pour y présider
aux tribunaux des provinces et des villes; mais
ils se réunissoient en des temps marqués auprès
de la personne du roi, pour y former le
tribunal auguste, connu depuis sous le nom
de cour de France, cour du roi, cour des pairs,
lit de justice du roi et parlement.»</p>
<p>Je demande d’abord qu’on me prouve que
les magistrats qui tenoient la cour du roi, fussent
choisis par la nation. A entendre notre
auteur, on croiroit que ces magistrats étoient
les ducs et les comtes qui alloient gouverner
leurs provinces: or, il est certain que les ducs
et les comtes étoient nommés par le roi sans
le concours de la nation, et il n’est pas moins
faux qu’ils se réunissoient en des temps marqués
auprès de sa personne pour former la
cour de France. La cour de justice du roi
étoit perpétuelle; les leudes y jugeoient, et
elle fut présidée sous la première race par les
maires du palais, et sous la seconde par
l’appocrisiaire et le comte du palais..... Les
grands ne se rassembloient pas pour tenir la
cour de justice, mais pour former ces assemblées
plus <ins title="solenneles">solennelles</ins> qui succédèrent au champ
de Mars, et qui rendirent le gouvernement
aristocratique, de démocratique qu’il étoit
<span class="pagenum" id="Page_348">348</span>
auparavant. On trouvera les preuves de tous
ces faits dans les remarques de mon premier
livre.</p>
<p>«L’autre tribunal (le champ de Mars) qui
étoit vraiment alors la cour de France et le
vrai lit de justice des rois, étoit le parlement
général, ou l’assemblée des Francs, présidés
par le roi et par les magistrats ou princes.
C’étoit dans ce tribunal seul que le monarque
formoit ses lois, et que toutes les affaires générales
se décidoient par le conseil et la délibération
pleinement libres de ceux qui le
formoient; il étoit le conseil public des monarques;
il étoit aussi la vraie cour des pairs,
qui seule jugeoit le grand criminel des Francs.»</p>
<p>Je ne sais pourquoi notre auteur, en parlant
du champ de Mars, se sert des mots de
parlement et de lit de justice: ils n’ont été
connus que sous la troisième race, et même
assez tard. Je n’entends rien aux expressions
de magistrats et de princes, qui ne sont
employées que pour faire illusion. Je voudrois
que notre auteur me fît le plaisir de me faire
connoître les mémoires secrets qui lui ont
appris que les rois Mérovingiens présidoient
le champ de Mars; ce que je sais, c’est que
Charlemagne ne présidoit point le champ de
<span class="pagenum" id="Page_349">349</span>
Mai. Le roi ne formoit point ses lois; il se
bornoit à publier celles que l’assemblée avoit
faites. La qualité de pairs n’étoit point connue
sous la première, ni sous la seconde race;
ce n’est que sous la troisième qu’on commença
à donner ce titre aux vassaux immédiats de
la couronne. Voulez-vous savoir ce que c’est
que le grand criminel des Francs? On vous
l’apprendra p. 104 «Avant notre établissement
dans les Gaules, les délits qui n’étoient
pas punis de mort, n’étoient que des affaires
civiles entièrement étrangères au grand criminel.
Conséquemment le roi et les princes
en connoissoient hors du parlement, au lieu
qu’ils ne jugeoient du criminel que dans le
parlement même, qui étoit proprement la cour
générale des pairs.»</p>
<p>Je voudrois bien connoître la loi concernant
le grand criminel des Francs: j’avoue
que je n’en ai trouvé aucune trace ni dans
le code salique, ni dans le code ripuaire:
«L’insolence du coup de hache, dit notre
auteur, p. 52, en parlant de l’aventure du
vase de Soissons, méritoit sans doute d’être
sévèrement punie; mais c’étoit une autre loi,
que le grand criminel étoit réservé à l’assemblée
de la nation présidée par le roi, ou
<span class="pagenum" id="Page_350">350</span>
autrement au parlement général. Clovis, qui
avoit montré tant de circonspection sur un
simple usage, n’avoit garde de mépriser cette
loi capitale. Il suspendit donc son juste courroux
pendant près d’un an, jusqu’au champ
de Mars ou parlement suivant; et là il faut
avouer qu’il s’oublia lui-même, et qu’il flétrit
l’éclat de la modération qu’il avoit fait paroître
à Soissons; car, sans attendre que le coupable
y fût jugé par ses pairs, il saisit le vain prétexte
militaire, que ses armes n’étoient pas
en bon état, pour le tuer de sa propre main.»
Tout cela est trop ridicule pour que je m’arrête
à faire quelques réflexions. Il faut continuer
à entendre notre auteur.</p>
<p>«La seconde race de nos rois, dit-il,
nous présente ces deux tribunaux dans toute
leur splendeur. Les grands du royaume, les
principaux officiers de la couronne, les prélats
et les premiers sénateurs de France ou
conseillers, continuèrent de composer la cour
du roi, d’y juger de grandes affaires et d’être
le conseil né du monarque, pour les affaires
les plus instantes. Ces magistrats présidoient
toujours sous le titre de ducs et de comtes
aux tribunaux des provinces, et aux assemblées
provinciales, qui se tenoient plusieurs
<span class="pagenum" id="Page_351">351</span>
fois l’année. Mais tous les ans ils se réunissoient
en cour pleinière auprès du roi, soit
pour décider les affaires d’un ordre supérieur,
soit pour préparer les matières qui devoient
être proposées au parlement général, ou pour
y statuer provisoirement, si des circonstances
pressantes l’exigeoient.»</p>
<p>Voici des sénateurs de France, et je défie
qu’on me cite un seul de nos monumens où
les ducs et les comtes aient pris cette qualité.
J’ajoute que sous la seconde race, la France
ne fut pas divisée en duchés, mais en comtés
ou en légations, et qu’on ne commença à
voir renaître des ducs que dans la décadence
des Carlovingiens. Qui a dit à notre auteur
que les ducs et les comtes présidoient aux
assemblées provinciales? Pour moi, j’ai vu
dans les capitulaires que cet honneur étoit
attribué aux Envoyés royaux les <i lang="la" xml:lang="la">Missi Dominici</i>.
Notre auteur fait venir tous les comtes à l’assemblée
ou au conseil qui se tenoit tous les
ans à la fin de l’automne, après la campagne,
pour préparer les matières qui devoient se
traiter au champ de Mai; mais Hincmar m’apprend
qu’on n’y voyoit que les seigneurs les
plus expérimentés et les principaux ministres
du roi. Qui dois-je croire?</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_352">352</span>
«L’assemblée du parlement général se
tenoit de même tous les ans; on continua d’y
décider tout ce qui concernoit la législation,
ou la police publique, les affaires générales
de l’état, les procès criminels des pairs. C’étoit
toujours le conseil public des rois... mais
comme les états de ces rois étoient bien autrement
étendus que sous la première race, il
fallut encore faire une restriction dans ces
assemblées: il ne fut plus possible d’y admettre
comme auparavant, tous ceux indistinctement
qui tenoient rang dans l’état, les grands seuls
y eurent entrée, avec les prélats et les sénateurs:
nous le lisons dans Hincmar.» Il faut
que je n’aie lu que quelques mauvaises éditions,
car j’y ai vu tout le contraire. Voyez mes
remarques sur le second livre.</p>
<p>«C’est ainsi que les voies se préparoient à
la réunion de ces deux sortes d’assemblées,
qui, comme l’observe Mezerai, se confondirent
en une sous les derniers rois de la seconde
race. En restreignant les parlemens généraux
aux seuls grands du royaume, avec les prélats
et les sénateurs, la cour du roi se trouva bientôt
n’être plus que ces parlemens mêmes, et
les parlemens n’être plus que cette cour
<span class="pagenum" id="Page_353">353</span>
plénière, puisqu’ils étoient composés des mêmes
personnes.»</p>
<p>Je ne me rappelle point si Mezerai a fait
cette observation; mais, s’il l’a faite, je ne
crains point de dire qu’il s’est trompé. Dans
la décadence des Mérovingiens, il est vrai que
le peuple ne fut plus compté pour rien, et que
les grands, qui avoient repris leur ancien esprit
de tyrannie pendant les divisions des fils de
Louis-le-Débonnaire, assistèrent seuls aux
assemblées de la nation. A mesure qu’ils affermirent
leur autorité dans leurs provinces ou
dans leurs terres, ils dédaignèrent de se rendre
aux convocations que les rois faisoient d’une
manière propre à les faire mépriser. Bien loin
que les assemblées des grands, qui avoient
succédé au champ de Mai, se confondissent
avec la justice du roi pour ne plus former
qu’un seul corps, l’une et l’autre s’anéantirent.
Si ces grands avoient continué à s’assembler,
auroit-on vu ce démembrement général de
toutes les parties du royaume? Auroit-on vu
naître le gouvernement féodal, qui suppose
l’anarchie la plus monstrueuse? Auroit-on vu
dans chaque province, ou plutôt dans chaque
baronnie, se former des coutumes différentes
<span class="pagenum" id="Page_354">354</span>
au gré des passions et des caprices des
seigneurs?</p>
<p>Il ne faut pas avoir assez peu d’esprit pour
associer des choses insociables; mais aucune
absurdité ne coûte à nos historiens, annalistes
pour la plupart, qui n’ont jamais réfléchi sur
les causes des révolutions qu’éprouvent les
états, qui n’ont jamais connu le jeu des passions
entre elles; et qui, sans avoir médité
sur les lois de la nature et celle des gouvernemens,
ne sont que des ouvrages inutiles
pour notre instruction. En voyant les désordres
et les malheurs qui perdirent la maison de
Charlemagne, tout homme sensé doit conclure,
si je ne me trompe, qu’il n’y avoit donc plus
dans la nation ni de puissance législative ni
d’assemblée générale.</p>
<p>Au milieu de cette anarchie, est-il possible
de croire que la cour de justice des derniers
Carlovingiens jouît de quelque considération?
Peut-on même penser qu’elle subsistât? Qui
auroit voulu avoir recours à un tribunal dont
le chef étoit méprisé? Qu’on fasse attention
qu’il ne restoit que deux ou trois villes à ces
princes malheureux. D’ailleurs, il est certain
que les appels connus sous la première et la
<span class="pagenum" id="Page_355">355</span>
seconde race, ne furent plus en usage dans
cette décadence, et que tous les seigneurs rendirent
leurs justices souveraines. Voyez les
preuves ou remarques de mon second ou troisième
livre.</p>
<p>Après ces réflexions, comment peut-on
entendre dire à notre auteur que «la police
féodale qui survint vers ces temps, cimenta
plus étroitement encore cette union. D’un
côté, par cette police, la cour du roi se trouva
composée des barons ou vassaux immédiats de
la couronne, ecclésiastiques et laïcs, et des
sénateurs: c’étoit même une des charges de
leur fief ou baronnie, de se trouver en la cour
du roi, pour y rendre la justice en son nom.
De l’autre, on ne regarda plus comme vrais
grands du royaume que ces barons ou vassaux
immédiats; en conséquence, on n’admit plus
qu’eux aux parlemens généraux, avec les prélats
et les sénateurs. Les arrière-barons, quelques
riches qu’ils pussent être, ne furent plus
destinés qu’à composer la cour ou parlement
de chacun de ces hauts barons de France.
Par-là, les parlemens généraux et la cour du
roi, le conseil judiciaire et le conseil public
devinrent plus que jamais un seul et même
tribunal.»</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_356">356</span>
Je ne finirois point si je voulois examiner
en détail tout ce passage où l’on entrevoit
quelques demi-vérités. Qu’on lise Pierre de
Fontaine, Beaumanoir, les assises de Jérusalem
et les établissemens de S. Louis, et on
jugera si les coutumes dont on rend compte,
peuvent s’allier avec une puissance publique.
Si le parlement étoit sous Hugues-Capet, tel
que le suppose l’auteur des lettres historiques,
pourquoi les premiers Capétiens n’auroient-ils
pas fait des lois générales pour tout le
royaume? pourquoi les verroit-on continuellement
négocier et traiter avec leurs vassaux?
pourquoi n’auroient-ils eu aucune autorité sur
les arrière-fiefs? Quand la cour du roi auroit
eu tout le crédit que prétend notre auteur,
n’est-il pas visible qu’elle l’auroit perdu par
l’établissement des appels, qui fit passer l’administration
de la justice dans les mains des
clercs, gens inconnus, et qui n’avoient rien
de cet éclat qui donne de la considération
aux compagnies? Ce nouveau parlement étoit
encore plus différent de l’ancien, que le nouveau
parlement de Maupou ne l’est de celui
qu’on vient de détruire. Si cette compagnie
avoit cru représenter le Champ de Mai et la
cour de justice du roi, pourquoi négligeroit-elle
<span class="pagenum" id="Page_357">357</span>
ses droits? pourquoi, quand on la presse
de se mêler des affaires publiques, déclareroit-elle
qu’elle n’est destinée qu’à rendre la justice?
Voyez la remarque précédente et les
suivantes. Quand, en effet, le nouveau parlement
succéderoit aux droits réunis du champ
de Mai, de la cour plénière et de la cour de
justice, il faut convenir que les nouvelles
coutumes et l’opinion publique en avoient fait
un corps tout nouveau.</p>
<p>Je demande pardon à mes lecteurs de m’être
si fort étendu à réfuter les lettres historiques;
mais il l’a fallu, parce qu’elles contiennent
toute la doctrine que le parlement s’est faite
depuis qu’il a vu augmenter sa considération
et son autorité par la suppression totale des
états-généraux. D’ailleurs, cet écrit a eu de la
vogue; on a regardé son auteur comme un
oracle, et il est nécessaire de ne pas laisser
enraciner ses erreurs.</p>
<p>De cette foule d’écrits qu’on a faits sur
l’autorité royale, le parlement et la pairie,
il n’y en a pas un qu’on puisse regarder
comme l’ouvrage d’un homme passablement
instruit du droit naturel et des révolutions
qui ont sans cesse changé nos coutumes et
nos lois. Je n’en excepte pas une longue
<span class="pagenum" id="Page_358">358</span>
dissertation sur l’origine et les fonctions essentielles
du parlement, sur la pairie et le droit
des pairs, et sur les lois fondamentales de la
monarchie française, par Cantalause, conseiller
au parlement de Toulouse. C’est toujours la
même erreur de se croire le Champ de Mars
et de Mai, et de représenter la nation. Si on
ne pouvoit pas accuser l’auteur d’ignorance,
il faudroit l’accuser de mauvaise foi. C’est un
assemblage de passages auxquels on donne
un sens qu’ils n’ont point, ou qu’on cite sans
les entendre.</p>
<p>Vaudeuil, conseiller au parlement de Paris,
et depuis premier président du parlement de
Toulouse, a fait un ouvrage sur cette matière:
il le lut aux chambres assemblées, espérant
qu’elles ordonneroient de le rendre public;
mais elles n’en firent rien, et elles firent bien.
J’ai lu ce manuscrit précieux, <i>farago</i>, ce sont
les mêmes prétentions que dans les lettres
historiques, et la dissertation de Cantalause,
mais appuyées de preuves et de raisonnemens
encore moins spécieux.</p>
<p>Je devrois peut-être examiner ici le plaidoyer
de Daguesseau, depuis chancelier, dans
le procès du duc de Luxembourg; et certainement
je donnerois cette marque de respect
<span class="pagenum" id="Page_359">359</span>
à la mémoire d’un magistrat distingué par ses
lumières, si son ouvrage contenoit quelque
chose de nouveau ou d’étranger au roman
que le parlement a imaginé: d’ailleurs, l’autorité
du chancelier Daguesseau sur l’objet que
je traite, est moins considérable qu’en toute
autre matière. Dans le mémoire qu’il a fait
pour servir à l’instruction de son fils, et qu’on
a imprimé dans le recueil de ses œuvres, il
avoue lui-même qu’il ignore notre histoire et
notre droit public: on peut donc se dispenser
de le réfuter. J’avois dessein de relever les
principales erreurs de nos historiens; mais
je ne me sens pas le courage de revoir et de
mettre en ordre les remarques que j’avois
assemblées. L’ancien parlement étant détruit,
ses chimères vont s’évanouir; et le nouveau
parlement ne peut avoir d’autres droits que
ceux qui lui sont accordés par le chancelier
Maupeou.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_254" id="Footnote_254" href="#FNanchor_254"><span class="label">[254]</span></a>
<i lang="la" xml:lang="la">Volumus etiam ut capitula quæ nunc et
alio tempore consultu nostrorum fidelium à nobis
constituta sunt, à cancellario nostro archiepiscopi
et comites de propriis civitatibus modo, aut per
se, aut per suos missos accipiam, et unus quisque
per suam diocesim cæteris episcopis, abbatibus,
comitibus et aliis fidelibus nostris ea transcribi
<span class="pagenum" id="Page_360">360</span>
faciunt, et in suis civitatibus coràm omnibus
relegant, ut cunctis nostra ordinatio et voluntas
nota fieri possit. Cancellarius tamen noster nomina
episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint
notet, et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus
hoc prætermittere præsumat.</i> (Capit. an. 823,
art. 24.) Ne résulte-il pas de ce capitulaire de
Louis-le-Débonnaire, que bien loin que les
tribunaux de justice regardassent comme un
droit qu’on leur envoyât les nouveaux réglemens
pour les examiner, les enregistrer et leur
donner force de lois, ils les voyoient comme
un nouveau joug qu’on vouloit leur imposer?</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_255" id="Footnote_255" href="#FNanchor_255"><span class="label">[255]</span></a>
Jamais on n’a fait tant de remontrances
que sous ce règne, et jamais on n’a
tant parlé de l’enregistrement. Nos magistrats
se sont rendus incommodes à la cour, sans se
rendre agréables à la nation: n’en devoit-il
pas résulter les désastres qu’ils ont éprouvés?
On étoit las de voir dans toutes leurs doléances
qu’ils ne réclamoient que des droits aussi
anciens que la monarchie: c’étoit montrer
beaucoup d’ignorance de notre droit public;
et par malheur ils ignoroient encore plus le
droit naturel.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_256" id="Footnote_256" href="#FNanchor_256"><span class="label">[256]</span></a>
Voyez la remarque 146 du livre 4, chap. 2.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_257" id="Footnote_257" href="#FNanchor_257"><span class="label">[257]</span></a>
<span class="pagenum" id="Page_361">361</span>
«Li rois ne peut mettre ban en la
terre au baron, sans son assentement, ne li
bers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.»
(<cite>Estab. de St. Louis, L. 1, chap. 24.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_258" id="Footnote_258" href="#FNanchor_258"><span class="label">[258]</span></a>
Voyez la remarque 186 du livre 5,
chap. 1.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_259" id="Footnote_259" href="#FNanchor_259"><span class="label">[259]</span></a>
Jean IV, comte d’Armagnac, ayant
refusé de mettre en possession de l’archevêché
d’Auch Philippe de Leny qui avoit été
élu, le roi Charles VII s’empara de son comté;
et ce seigneur, soupçonné de plusieurs autres
délits, fut cité au parlement de Paris. Le 14
mars 1457, il déclina cette juridiction, prétendant
devoir être jugé par le roi et les pairs.
Le procureur du roi, pour s’y opposer, dit
que le comte n’a «ni privilége, ni ordonnance
enregistrée en ladite cour, ou trésor
des chartres, ni en la chambre des comptes.»
Extrait des registres du parlement, rapporté
par Lancelot dans le second volume p. 161,
des pièces concernant la pairie, dont le gouvernement
a empêché la continuation et la
publication. J’aurai occasion de parler dans
les remarques suivantes de ce procès, et l’on
verra que ce procureur du roi, qui met le
trésor des chartes et la chambre des comptes
sur la même ligne que le parlement, étoit
<span class="pagenum" id="Page_362">362</span>
cependant très-prévenu en faveur des droits et
des prérogatives de sa compagnie.</p>
<p>Puisqu’il s’agit ici d’un des points les plus
importants de notre droit public, le lecteur
me permettra sans doute de rapprocher ici
quelques autorités au sujet de l’enregistrement.
«Et afin que parmi le royaume on cuidast
que ce qu’on faisoit, étoit pour le bien du
royaume, ceux du conseil des dessus dits firent
chercher et querir es chambres des comptes
et du trésor et au Châtellet, toutes les ordonnances
royaux anciennes et sur icelles en formèrent
de longues et prolixes, où il y avoit
de bonnes et notables choses prises sur les
anciennes.» Hist. de Charles IV par J. J.
des Ursins, arch. de R. Donc que les ordonnances
étoient tantôt envoyées à la chambre
des comptes et au Châtelet, et tantôt déposées
seulement dans le trésor des chartes. On se
seroit contenté de fouiller dans le greffe du
parlement, si on avoit été sûr d’y tout trouver.</p>
<p>«Cette loy ou constitution royale (de
Charles V pour fixer la majorité de ses successeurs)
fut publiée en parlement du roy, en sa
présence, de par luy, tenant sa justice en son
dit parlement en sa magnificence ou majesté
royale, le 20 jour de may l’an de grâce 1375:
<span class="pagenum" id="Page_363">363</span>
à ce furent présens le dauphin de Viennois fils
ainsné, le duc d’Anjou, frère du roy nostre
sire, le patriarche d’Alexandrie, les archevesques
de Rheims et de Tholose, les évesques
de Laon, de Meaux, de Paris, de Cornouaille,
d’Auxerre, de Nevers et d’Evreux, les abbés de
Saint-Denis en France, de l’Estoure, de Saint-Wast
et de Sainte-Colombe de Sens, de Saint-Cyprian
et de Vendosme, chancelier du duc
d’Anjou, le recteur et plusieurs maistres docteurs
en théologie, docteurs ès décrets et
autres sages élevés en l’université de Paris, le
doyen et archidiacre de Brie, le chancelier et
pénitencier et plusieurs autres notables personnes
de l’église de Paris, le chancelier de
France, les comtes d’Alençon, d’Eu et de la
Marche, messire Robert d’Artois, le comte de
Brienne et de Lisle, et messire Reymond de
Beaufort, le prevost des marchands et les eschevins
de la ville de Paris, et plusieurs autres
gens sages et notables, tous clercs comme
laïs en grand nombre. Et est cette loi ou
constitution royale enregistrée au parlement
et l’original mis au tresor des chartres du roy,
et la copie d’icelle par manière d’original sous
le grand scel royal, baillée aux religieux de
Saint-Denis en France, pour la mettre et garder
<span class="pagenum" id="Page_364">364</span>
en leur tresor; et tout afin de perpétuelle mémoire
d’icelle loi ou constitution royale. Ainsi
est-il contenu en une cédule attachée à icelle
par le greffier du parlement.» Il me semble
que je ne vois là que <ins title="la de">de la</ins> pompe et de l’éclat
pour rendre la publication de la loi plus solennelle.
Je suis étonné que les religieux de Saint-Denis
n’aient pas prétendu qu’on ait toujours
déposé les lois chez eux, et qu’une ordonnance
qu’on ne trouveroit pas dans leurs archives,
devoit être sans force.</p>
<p>«Voulons et commandons que nos seneschaux
et baillis facent solemnellement crier et
publier en la maniere que nos amez et feals les
gens de nos comptes le manderont par leurs
lettres closes, nos dittes ordonnances et deffenses.
(<cite>Ordon. du 28 février 1315.</cite>) Voulons
par eux (les notaires royaux) acertener sur
ce, que ils ayent recours en nostre chambre
des comptes où nous avons fait régistrer nos
dittes ordonnances et baillées à garder.» (<cite>Ord.
de décembre 1320.</cite>)</p>
<p>Voici quelque chose encore de plus fort:
«de par le roy, nos gentz du parlement, nous
avons faict certaine ordenance sur lestat des
gentz de nos chambres du parlement des enquestes
et de nos requestres du palais, par délibération
<span class="pagenum" id="Page_365">365</span>
de nostre grand conseil, laquelle
nous avons envoyé soubs le scel de nostre secret
enclos à nos gentz des comptes qui vous
en bailleront la copie.» (<cite>Ordon. du 11 mars
1344, Lancelot, p. 522.</cite>) Si le parlement dans
ce temps-là avoit eu de son enregistrement
la même idée qu’il a eue depuis, j’ai de la
peine à penser qu’on l’eût traité d’une manière
si légère.</p>
<p><i lang="la" xml:lang="la">Accidit frequenter, quod arrestorum et judicatorum
in eâdem curiâ prolatorum, executio
postponitur et differtur, pretextu talium vel
consimilium impetracionum, undè jura parcium
quæ dictis arrestis et eorum affectibus potiri nequeunt,
quam plurimum leduntur et indebito
protestantur; et unà cum hoc intelleximus quod
multi et diversi servitores et officiarii nostri, utpotè
hastiarii et servientes armorum et quidam alii
ad pejora et graviora prorumpentes, ad vos sæpiùs
accedunt, asserentes se a nobis mandatum sivè
præceptum expressum et precisum orethenus sibi
factum habere, et vobis ad suggestionem parcium
vel eorum amicorum et affinium, ausu temerario
et presumptuoso, absque commissione seu precepto
vel mandato ex parte nostrâ referunt et exponunt,
quod nobis placet et volumus, ac per ipsos vobis
mandamus ut in pluribus actibus et negotiis casibusque
<span class="pagenum" id="Page_366">366</span>
et causis in dictâ curiâ ventilatis et emergentibus,
tam in facto remissionis seu advocationis
causarum ad nostram presentiam, ipsarum continuationis,
consultationisque et pronunciacionis
arrestorum, quam in expeditione seu relaxacione
aut elargacione prisionariorum et ceteris consimilibus,
procedatis et vos reguletis modo et forma
superius expressis, vel aliis viis præmeditatis et
adinventis.</i> (<cite class="rmn">Ordon. du 13 aoûst 1389.</cite>)</p>
<p>Un corps qui auroit cru avoir la dignité
du champ de May, un corps, qui auroit cru
partager avec le roi la puissance législative,
auroit-il eu pour quelque bas officier de la
cour les complaisances qu’on lui reproche, ou
l’auroit-il souffert patiemment?</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_260" id="Footnote_260" href="#FNanchor_260"><span class="label">[260]</span></a>
Les ordonnances rendues à la suite
de quelque tenue des états, n’étoient enregistrées
ni au parlement ni à la chambre des
comptes, et on se contentoit de les déposer
dans le trésor des chartres. On devoit en
donner des copies collationnées aux corps
et aux communautés qui en avoient besoin,
mais dans le fait, pour obtenir cette justice,
qu’on regardoit comme une grâce, il falloit
avoir de la faveur. Je trouve les preuves de
tout cela dans les ordonnances du Louvre,
t. 6. p. 552. L’ordonnance du mois de janvier
<span class="pagenum" id="Page_367">367</span>
1380, rendue à la suite des états tenus
à Paris, fut délivrée à la ville d’Auxerre, et
voici ce qu’on trouve à la tête de cette copie.
«Charles, par la grâce de Dieu, roi de
France, savoir faisons à tous présens et avenir,
que nous, à la supplication de nostre amé et
féal conseiller l’évesque, et des bourgeois et
habitans d’Auxerre, pour eulx tant seulement,
avons fait extraire des registres de nostre chancellerie
nos autres lettres, desquelles la teneur
s’ensuit:» cette même ordonnance fut expédiée
pour les villes de Rouen, de Sens, de
Soissons et pour les religieux de S. Jean de
Jérusalem.</p>
<p>Les actes concernant les aides, les impositions
ou monnoies n’étoient adressées qu’à
la chambre des comptes, à la cour des aides
ou aux élus. On a vu dans les remarques précédentes
qu’on appeloit au parlement des impositions
établies par le roi, donc qu’elles n’y
avoient pas été enregistrées.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_261" id="Footnote_261" href="#FNanchor_261"><span class="label">[261]</span></a>
«Pour ce que nous sommes tenus et
empeschés le plus de temps, par telle maniere
que nous ne pouvons de nostre personne entendre,
ou vacquer à la disposition des besongnes
de nostre royaume, seront et demourront
nostre vie durant à nostre dit fils, le roi
<span class="pagenum" id="Page_368">368</span>
Henry avec le conseil des nobles et sages dudit
royaume, par ainsi que dès maintenant et dès
lors en avant il puisse icelle régir et gouverner
par lui-même et par les autres qu’il voudra députer
avec le conseil des nobles et sages dessus
dits, lesquels faculté et exercice de gouverner,
ainsi etant par devers nostre dits fils le roi
Henry, il labourera effectueusement, diligemment
et loyaument à ce qu’il puist et doye estre
à l’honneur de Dieu, de nous et de nostre
dite compagne, et aussi au bien public dudit
royaume, et à deffendre, tranquilliser, appaiser
et gouverner icelui royaume selon l’exigence
de justice et équité, avec le conseil et
ayde des grands seigneurs, barons et nobles
dudit royaume.» (<cite>Traité de Troyes du 21 mai
1420, art. 7.</cite>) On verra les autres articles
de ce traité que je vais rapporter, qu’on ne
peut point entendre par le mot de sages les
magistrats du parlement. Je prie le lecteur de
remarquer en passant combien tout ce traité
sert de preuves à ce que j’ai dit dans le chapitre
précédent, de l’autorité que les grands
ont acquise sous le règne de Charles VI.</p>
<p>«Nostre dit fils fera son pouvoir que la
cour de parlement de France sera en tous et
chacuns lieux subjets à nous maintenant ou
<span class="pagenum" id="Page_369">369</span>
au temps à venir, observée et gardée ès auctorité
et souveraineté d’elle, et à elle deus,
en tous et chascuns lieux subjets à nous, maintenant
ou au temps à venir; (<cite>Art. 8.</cite>) est accordé
que nostre dit fils le roy Henry pourvoira
et fera pourvoir, que aux offices tant de
la justice de parlement que des bailliages, seneschaussées,
prévostés et autres appartenans
au gouvernement de seigneurie, et aussi à
tous autres offices dudit royaume, seront prises
personnes habiles, profitables et idoines.»
(<cite>Art. 11.</cite>) On voit que le parlement n’est
point oublié; mais voilà tout ce qu’on en dit.
Il n’est point question de son enregistrement,
ni de déposer même ce traité dans son greffe;
cependant, comme vous allez le voir, les droits
des autres ordres ne sont pas négligés. Tirez
la conséquence.</p>
<p>«Afin que nostre dit fils puisse faire,
exercer et accomplir les choses dessus dites
plus profitablement, surement et franchement,
il est accordé que les grands seigneurs,
barons et notables et les états dudit royaume
tant spirituels que temporels et aussi les citez
et nobles communautés, les citoyens et bourgeois
des villes dudit royaume à nous obéissans
pour le temps, feront les sermens qui
<span class="pagenum" id="Page_370">370</span>
s’ensuivent. (<cite>Art. 13.</cite>) Que nostre dit fils
ne imposera, ou fera imposer aucunes impositions
ou exécutions à nos subjets, sans
cause raisonnable et nécessaire, ni autrement
que pour le bien public dudit royaume
de France, et selon l’ordonnance et exigence
des lois et coustumes raisonnables et
approuvées dudit royaume.» (<cite>Art. 23.</cite>) Voilà
les priviléges et les franchises de la nation
encore reconnus et confirmés, mais de quelle
manière foible pour résister au torrent du
pouvoir arbitraire qui devoit bientôt tout emporter.</p>
<p>«Il est accordé que nostre dit fils labourera
par effect de son pouvoir, que de l’avis et
consentement des trois estats dudit royaume,
ostez les obstacles en cette partie, soit ordonné
et pourveu. (<cite>Art. 24.</cite>) Considerez les
horribles et énormes crimes et delicts perpetrés
audit royaume de France par Charles, soi
disant Dauphin de Viennes, il est accordé
que nous, ne nostre dit fils le roi Henry, ne
aussi nostre très chier fils le duc de Bourgogne,
ne traiteront aucunement de paix ou de
concorde avec le dit Charles, ne ferons, ou
feront traiter sinon du conseil et assentement
de tous et chacun de nous hoirs et des trois
<span class="pagenum" id="Page_371">371</span>
estats des deux royaumes dessus dits.»
(<cite>Art. 29.</cite>)</p>
<p>«Est accordé que nous sur les choses dessus
dites et chacunes d’icelles, outre nos lettres-patentes
scellées de nostre grand scel, donneront
et feront donner, et faire à nostre dit
fils le roi Henri, lettres-patentes approbatoires
et confirmatoires de nostre dite compagne, et
de nostre dit fils Philippe duc de Bourgogne
et des autres de nostre sang royal, des grands
seigneurs, barons, cités et villes à nous obéissans,
desquels en cette partie nostre fils le
roi Henry voudra avoir lettre de nous.»
(<cite>Art. 30.</cite>) Voilà un article bien important.
Tandis qu’on n’oublie pas les villes et l’ordre
des bourgeois, on ne dit pas un mot du parlement,
ni des formalités qui accompagnent
l’enregistrement. Quelle conséquence en faut-il
tirer? Il me semble qu’elle n’est pas difficile
à deviner.</p>
<p>Mes remarques deviennent plus considérables
que je ne voudrois; et quoique je me
garde bien d’y jeter toutes les autorités qui se
présentent en foule à moi, je ne puis m’empêcher
de transcrire ici un extrait des registres
du parlement. «Vindrent et furent assemblés
en la chambre de parlement les présidens et
<span class="pagenum" id="Page_372">372</span>
conseillers et l’evesque de Paris, les maistres
des requestes de l’ostel et des comptes du roy,
les recteurs et députés de l’université de Paris,
les chiefs députés des chapitres, monasteres,
collieiges, les <ins title="prevost">prevosts</ins> de Paris et des marchands,
eschevins, advocats et procureurs de
ceans et du Chastelet, et autres plusieurs bourgeois,
manans et habitans de Paris, et y survint
le duc de Bethfort frere du roy d’Angleterre
dernier et n’agueres tres-passé, lequel
s’assit seul es hauts siéges de la dite chambre
de parlement en lieu où le premier président
a accoustumé d’asseoir, &c. Tous jurent d’entretenir
la paix d’entre les deux royaumes selon
la teneur des lettres sur ce faictes et passées,
et chacun des assistans doit faire jurer la même
chose par ses soumis.» Du jeudi 19 jour de
novembre 1422. Cette pièce se trouve dans
le recueil de la Pairie, par Lancelot, p. 710.
Je demande si cette pièce suppose un enregistrement
précédent? non sans doute; car le
parlement n’auroit pas manqué d’en faire mention
dans cet endroit de ses registres. Je demande,
en second lieu, si cette espèce de lit
de justice du duc de Bethfort, tenu près de
trois ans après la conclusion du traité de
Troyes, peut passer pour un enregistrement?</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_262" id="Footnote_262" href="#FNanchor_262"><span class="label">[262]</span></a>
<span class="pagenum" id="Page_373">373</span>
Voici une pièce bien importante. «Ce
jour survindrent en la chambre de parlement
le conte de Saint Pol, le chancelier, le sire
de Montberon, et le firent lire et publier les
lettres revocatoires de certaines autres lettres
touchant les libertés de l’église de France et
Dauphiné de Viennois, sans ouir sur ce le
procureur du roy, et en absence: et après
la lecture et publication d’icelles, le chancelier
me commanda à escripre, <i lang="la" xml:lang="la">Lecta, publicata
et registrata</i>, au dos d’icelles lettres, et
incontinent après la dicte lecture et publication,
plusieurs conseillers de la court qui
s’estoient despartis de la dicte chambre de
parlement, pour ce que n’avoit mie procedé
sur le faict de la dicte publication, selon la
délibération de la court, au conseil tenu ceans
le jour precedent, et que quinzieme de fevrier
dernier passé, me dirent, que veu l’opinion et
la délibération de court, je ne devois au dos
des dictes lettres escripre aucune chose, pour
quoi on peut notter que la court eust approuvé
les dictes lettres ou la dicte publication, auxquels
je repondis que je me garderoye de
mesprendre à mon pouvoir. Et le lendemain
premier jour d’avril, pour ce que la court
n’avoit aucunement par exprès consenty ou
<span class="pagenum" id="Page_374">374</span>
approuvé la dicte publication qui avoit esté
faicte, <i lang="la" xml:lang="la">præter imo contrà deliberationem curiæ</i>,
comme dit est, les presidens et conseillers de
la chambre des enquêtes en la dite chambre
de parlement vindrent pour avoir avis et délibération
sur ce qui avoit été fait le jour précédent;
au regard de la publication des dictes
lettres, ne la publication d’icelles, ne fussent
aucunement approuvées par la dicte cour et
ne fussent icelles lettres <i lang="la" xml:lang="la">superscriptes</i> au dos
ne signées par moy en aucune manière, par
quoy on peut dire, ou arguer que la court eust
approuvé les dictes lettres et publication, combien
que par le commandement et ordonnance
de mon dit sieur le chancelier j’eusse escript
au dos des dictes lettres, <i lang="la" xml:lang="la">publicata, &c. cum
superscriptione signi manualis</i>. Sur lesquelles
choses la court, qui avoit tolléré la dicte publication
et superscription pour obvier et
remédier à toutes manières d’esclandes et de
divisions, déclara que ce qui avoit été fait
n’estoit mie fait par l’ordonnance ne du consentement
d’icelle court, mais avoit de fait par
les dessus dits comte de S. Pol et chancelier
esté fait, et que pour ladite superscription par
moy faite au dos des dites lettres, veues les
manieres de procéder sur cecy, ne povoit et
<span class="pagenum" id="Page_375">375</span>
ne devoit juger que la court eust approuvé
icelles lettres ne ladite publication, mesmement
pour ce que j’avois faict ladite superscription
par le commandement du chancelier,
auquel je, comme notaire du roy, et en cette
qualité quant à ce, je devoye obéir. Regist.
du parlement du dernier jour de mars 1418.»
Cette pièce se trouve dans le «Recueil de la
Pairie par Lancelot, p. 705.» On y voit fort
bien comment le parlement a formé ses prétentions
et la naissance de l’esprit et du caractère
qu’il a conservé jusqu’à sa racine.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_263" id="Footnote_263" href="#FNanchor_263"><span class="label">[263]</span></a>
On vu dans plusieurs remarques précédentes,
que les rois, en convoquant les états-généraux,
avoient toujours eu soin de dire que
c’étoit pour les consulter.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_264" id="Footnote_264" href="#FNanchor_264"><span class="label">[264]</span></a>
«Le 23 juillet 1443, ces lettres (de
don des comtez, château, ville et seigneurie de
Gien sur Loire à monsieur Charles d’Anjou)
furent portées au parlement pour y être enregistrées:
l’évêque d’Avignon a dit que le roi
l’avoit expressément chargé dire de par lui,
qu’il mandoit à la court qu’elle obtemperast
aux dites lettres, et que aussi en avoit dit sa
volonté monsieur le Dauphin aux présidens
de la cour. Si à la chose est mise en délibération
au conseil en la cour, et délibéré et
<span class="pagenum" id="Page_376">376</span>
appointé, que considéré le temps, tel qu’il est,
l’autorité et volonté du roi, aussi de mon
dit sieur le Dauphin estant à présent en cette
ville de Paris, et autres raisons et causes considérées
en cette partie, qu’il sera mis et escript
sur le dos des dites lettres ce qui s’ensuit: <i lang="la" xml:lang="la">Lecta
et publicatâ in <ins title="euria">curia</ins> de expresso mandato domini
nostri regis per dominum Delphinum præsidentibus
curiæ, ut eidem retulerunt, et ex indè per episcopum
Avinionensem dictæ curiæ oretenus facto.</i>
(<cite class="rmn">Regist. du parlem.</cite>)</p>
<p>«Le même jour 24 juillet 1443, les présidens
de la cour dirent que le dauphin les avoit
mandez pour leur dire combien il étoit mécontent
de l’enregistrement du jour d’hier au sujet
de la terre de Gien sur Loire, et qu’il ne
partiroit point qu’on n’eust effacé des registres
<i lang="la" xml:lang="la">de expresso mandato</i>, et la cour ayant mis la
chose en délibéracion, à esté délibéré, considéré
le temps tel qu’il est, et les grandes diligences
et importunités qui se font en cette
partie, que sur les dites lettres sera tant seulement
mis, <i lang="la" xml:lang="la">lecta et publicata Parisiis in parlamento
23 die julii 1443</i>, et ne se ôtera ni rayera
point la publication faite <i lang="la" xml:lang="la">de expresso mandato</i>,
mais y demeurera, sinon que les gens du dit
comte du Maine veulent que en soit rayé,
<span class="pagenum" id="Page_377">377</span>
auquel cas l’on la rayera; et pour montrer, si
mestiers estoit au temps advenir, de la manière
de faire touchant cette publication, a esté ordonné
pour la décharge de la court de tout
ce que y fut hier et aujourd’hui faict faire
registre pour valloir aussi en temps et lieu ce
que de raison debvra.» (<cite>Regist. du parlement.</cite>)
Ces pièces se trouvent dans le recueil concernant
la pairie, par Lancelot, (<cite>p. 730.</cite>) On
voit dans toute la conduite du parlement, je
ne sais quel tâtonnement de timidité et de prudence,
qui indique la nouveauté l’incertitude
de ses prétentions, et qui fait voir qu’il n’ira
pas loin.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_265" id="Footnote_265" href="#FNanchor_265"><span class="label">[265]</span></a>
«Le 15 avril 1435, le parlement fait
une députation au connestable pour l’assurer
de sa fidélité envers le roy, et luy demander
ses ordres pour continuer d’administrer la justice,
et que jusques à ce qu’ils auront eu réponse
de mon dit sieur le connestable, ne se
rassembleront en icelle chambre: le 18 du
même mois le parlement se rassembla pour
ouïr la réponse du connestable, et pour ce que
mon dit sieur le connestable n’avoit pas donné
plaine réponse, se il vouloit que la cour feist
et <ins title="procedats">procedast</ins> à l’exécution des affaires chacun
jour survenans en icelle touchant le faict de la
<span class="pagenum" id="Page_378">378</span>
justice, ordonnèrent mes dits sieurs que pour
savoir le bon vouloir et plaisir de mon dit
seigneur, et luy montrer de quoy sert icelle
court, iroient de rechef devers luy, le dit monsieur
le président et monsieur Philippe de
Nanterre à la fin dessus, et sa réponse oye,
seroit icelle rapportée devers mes dits seigneurs
qui pour icelle oyr se rassembleroient.</p>
<p>«Icelui monsieur le connestable dit au dit
monsieur le président, que son vouloir estoit
que justice soit mise sus, et que le parlement
se entretiegne et besongne au nom du roi
nostre sire, le mieux qu’elle pourra, jusques
à ce que par le roi notre sire soit sur ce autrement
ordonné, et partant fut délibéré de demain
plaider, qui sera jour de jeudy.» (<cite>Reg.
du parlem. recueil concernant la pairie, p. 725.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_266" id="Footnote_266" href="#FNanchor_266"><span class="label">[266]</span></a>
«De par le roi, nostre amé et féal
pour aucunes causes qui nous meuvent, lesquelles
nous vous dirons, nous voulons, vous
mandons et commandons, que doresnavant
vous ne instituez, ne faciez ou souffrez recevoir
et instituer aucuns officiers quelconques en
nostre cour de parlement pour quelconque
élection que icelle cour aye faite ou fasse, ne
aussi en nos chambres des comptes et des généraux
de la justice, pour quelconques retenues
<span class="pagenum" id="Page_379">379</span>
ou dons que ayons faicts; car nous en retenons
à nous toute l’ordonnance et disposition,
et le faites savoir à nos gens de nos dites cour
et chambre, afin que n’en puissent prétendre
ignorance, et que par eulx en nostre absence,
ou sans vostre sçeu ne fassent au contraire....
Donné à Poictiers le second jour de mars 1437.
Lettres de Charles VI à son chancelier l’archevesque
de Rheims.» Cette lettre fut enregistrée
au parlement le 2 d’avril suivant.</p>
<p>Les abus qui résultèrent de ce nouvel ordre,
ne tardèrent pas à se faire remarquer. Voyez
l’ordonnance du mois d’avril 1453, pour la
réformation de la justice et de la police du
parlement: on voit qu’on achetoit des protections
à prix d’argent pour obtenir des offices.
Charles VII crut y remédier en condamnant
les coupables à des amendes, et en les déclarant
incapables de posséder aucun office royal.
La corruption une fois introduite, ne permit
plus de revenir à l’ancien usage, et nous conduisit
à la vénalité des charges.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_267" id="Footnote_267" href="#FNanchor_267"><span class="label">[267]</span></a>
«L’on prestoit pour les grands et premiers
estats de la France, serment en cette
cour (le parlement). Ainsi trouve-t-on es régistres,
neufviesme septembre mil quatre cent
sept, serment presté par Jean duc de Bourgogne
<span class="pagenum" id="Page_380">380</span>
comme pair. Le 7 novembre 1410, réception
d’un grand pannetier: et aussi un mareschal
de France, reçeu le 6 juin 1417, et le même
jour un admiral; et le 16 jour en suivant un
grand veneur. Le 3 février 1421, le grand
maistre des arbalestriers. Le 16 janvier 1439,
Courteney reçeu admiral: et qui plus est un
trésorier et général administrateur des finances,
le 16 avril 1425.» (<cite>Recherches de Pasquier,
l. 2, ch. 4.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_268" id="Footnote_268" href="#FNanchor_268"><span class="label">[268]</span></a>
«A l’assiette des seigneurs (lors du
sacre de Charles) y eust aucunes controverses
et dissentions entre le duc d’Anjou, Louis et
Philippes duc de Bourgogne: car Louis disoit
qu’il estoit aisné, et avant son frère Philippe
maisné, il devoit avoir les honneurs et estre
le premier assis, Philippes disoit qu’au sacre
du roy les principaux estoient les pairs de
France, et comme pair et doyen des pairs, il
debvoit aller devant, et y eust plusieurs paroles
d’un costé et d’autre aucunement arrogantes!
car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa
duché. Philippes respondit qu’il estoit doyen
des pairs, et que son frère ne tenoit qu’en pairie;
et par ce, le roy assembla son conseil auquel
il y eust diverses opinions; et finalement
fut conclu par le roy que Philippes en cas
<span class="pagenum" id="Page_381">381</span>
présent iroit le premier, dont Louys ne fut pas bien
content.» (<cite>Hist. de Charles VI, par J. J. des
Ursins.</cite>)</p>
<p>«Le premier jour de janvier, le comte d’Alençon,
qui estoit un moult beau seigneur et
vaillant en armes, fut fait duc, et disoit-on que
c’estoit par envie du duc de Bourbon qui alloit
devant luy, et toutes fois il estoit plus près de
la couronne, et comme le plus près quand il
fut duc, il alla devant.» (<cite>Ibid.</cite>) Au sujet de
cette contestation, voyez du Tillet, recueil des
rangs des grands de France.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_269" id="Footnote_269" href="#FNanchor_269"><span class="label">[269]</span></a>
Le parlement ayant pris connoissance
des différends qui survinrent entre le roi et le
comte de Flandre, condamna, comme de raison,
ce dernier; et Philippe-le-Bel se saisit
d’une partie de ses terres: «et disoit li cuens
que vous le comté de Flandre qui estoit une
pairie et dont il estoit pair de France, et tout
ce qu’il tenoit entierement vous aviez saisi et
teniez en contre sa volonté par violence à force,
à vo tort, sans cause et sans raison, et en
contre coustume et en contre droit, sans loi et
sans jugement; que juge n’en estiez mie, ne
juger n’en deviez, ains en estoient juge li pairs
de France et juger en devoient.... disant li
cuens que cette querelle devoist estre demenée
<span class="pagenum" id="Page_382">382</span>
et jugée par les pairs de France qui pairs
estoient audit comte et non mie par vous ne
par vos advocats et par vos <ins title="conseil">conseils</ins>.... car anciennement
pour garder paix et concorde entre
les rois de France et les comtes de Flandre, en
éclaircissant le droit commun et la coustume,
il fut accordé et convenancé entre le roi de
France et le comte de Flandre, que si débats
ou contents mouvoient entre les rois ou les
comtes, li roys en devoit faire droit et penre
droit par les pairs de France et li cuens en devoit
penre droit en la cour le roy par le jugement
des pairs de France, et ne pouvoit li
cuens deffaillir au roy de service, ne le doit
penre ne le droit faire, tant comme li rois li
vousist faire droit en sa cour par le jugement
des pairs de France: lesquelles convenances
ont esté continues et renouvelez de roy en roy,
de comte en comte, jusques à votre temps, et
entre vous et le comte à votre temps ont esté
ces convenances renouvelées.» (<cite>Recueil concernant
la pairie, p. 113.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_270" id="Footnote_270" href="#FNanchor_270"><span class="label">[270]</span></a>
«Le roy nostre syre doit ajourner par
cry fait publiquement en son palais à Paris les
seigneurs de Flandres ou ses successeurs par
trois mois de terme pour venir à sa cour à droit,
auquel terme s’il ne venoit, et ne peut s’en
<span class="pagenum" id="Page_383">383</span>
purger de mesfaits et de la désobéissance que
l’on lui mettoit sur devant tant de pairs de
France, comme li roy nostre sire pouvoit avoir
bornement au dit terme, et devant deux grands
et hauts hommes de son conseil, soit prélats,
ou barons, ou autres des plus grands et des
plus convenables qu’il pourroit et auroit en
sa bonne foy, ainçois fut jugié par les dits
pairs que lors s’y pourroient estre bornement
et pour les autres douze, ou pour la plus grande
part d’iceux, que s’il eust fait le défaut, mesfait
ou désobéissance, lors seroient les dites
sentences publiées, et les forfaitures mises à
exécution. Le quel jugement li dis nostre sire
li rois fera rendre au nom des dites pairs, et
ainsi si il estoit absouz par le jugement d’iceux
ou tenu pour innocent, il s’en ira quitte et
absolz de ce sur quoy il seroit appelé.» Traité
de paix entre le roy Philippe-le-Bel et les enfans
de Guy, comte de Flandre, en 1305. (<cite>Recueil
concernant les pairs, p. 176.</cite>) Je ne vois
pas qu’on puisse établir d’une manière plus
claire la cour des pairs, et faire connoître
combien elle est distinguée du parlement.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_271" id="Footnote_271" href="#FNanchor_271"><span class="label">[271]</span></a>
«Le roy (d’Angleterre) au duc de
Bretagne et pier de France, saluez, très-chere
Cosyn tot soit-il eu et usé, et c’est raison que
<span class="pagenum" id="Page_384">384</span>
tous les debatz et questions entre le roy de
France et nul des piers touchant des fiedz devient
estre triez en la grant chambre devant les
piers et par euz à ce appelez.... par quoi nous
vous prions et requerrons que par l’estas des
piers sauver et maintenir et par justice voillez
aider ou par voye de requeste vers le dit roy
de France, ou par autre voye convenable selon
vostre bon conseil, comme les dites duresses
et torz à nous faites puissent cesser, et
l’estat de parenté puisse estre maintenu.... don.
à Porcestr. le 6 jour d’octobre, anno 1324.»
(<cite>Recueil concernant la pairie, p. 532.</cite>)</p>
<p>Les rois de France avoient réussi à faire porter
au parlement les contestations qui s’élevoient
entre eux et les pairs au sujet de la
pairie; mais les pairs prétendoient qu’il devoit
au moins assister six pairs à ces jugemens. <i lang="la" xml:lang="la">Cum
in concordiâ super restitutione rerum occupatarum
inter nos et vos nuper habita, inter cætera contineatur,
quod si nuper restitutione hujusmodi facienda
inter commissarios vestros et nostros si
dubium orietur, tunc dubium illud in parliamento
Franciæ, curia de sex paribus ad minùs munita,
deferretur.</i> (<ins title="Letre">Lettre</ins> d’Edouard III, à Philippe
de Valois, du 11 avril 1336.)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_272" id="Footnote_272" href="#FNanchor_272"><span class="label">[272]</span></a>
Voyez dans le recueil concernant la
<span class="pagenum" id="Page_385">385</span>
pairie, le premier mémoire des présidens à
Mortier au sujet de leur dispute avec les pairs,
pag. 12.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_273" id="Footnote_273" href="#FNanchor_273"><span class="label">[273]</span></a>
Ce qui prouve encore que les demandes
du comte d’Armagnac paroissoient fondées,
c’est qu’on ne le débouta point, et «fut ordonné
par la cour que le procureur du roy
viendroit dire ce que bon lui sembleroit.» Il
plaida en effet contre le comte, et dit: «que
la cour est souveraine, mesmement representant
le roy en tout ce qu’elle fait, et par le roy
en tous ses arrests et jugemens, ainsi aucun
ne la peut décliner, soit en cause criminelle
ou civile... et quant aux droits, prééminences
et prérogatives alléguées par ledit comte, que
le roy de ceuls de la maison de France doit
connoître en personne, <i lang="la" xml:lang="la">non constat</i>, et ne s’en
peut aider iceluy comte; car ou il dira que
les dites prééminences et prérogatives appartiennent
à ceux de la maison de France, de
droit commun, ou par privilége, ou par coustume
et usage, de droit commun, <i lang="la" xml:lang="la">non quia
jure non cavetur</i>; ne aussi par privilége, car
le dit comte n’en montre point, et sur ce n’y
a ni privilége, ni ordonnance enregistrées en
la dite cour, ou trésor des chartres, ne en
la chambre des comptes, ne par coustume et
<span class="pagenum" id="Page_386">386</span>
usage, car on ne trouve point par arrest et
jugement contradictoire, que le roy accompagné
des pers de son royaume doye connoistre
en sa personne des causes criminelles
de ceux de la maison de France; et est la cour
qui est souveraine et capitale du royaume
nuement representant le roy, capable de connoistre
de toutes causes criminelles et civiles,
tant de ceux de la maison de France que des
pers et autres, de quelque autorité qu’ils soient;
et pour déroger à l’autorité de la dite cour
conviendroit monstrer arrest, ou exploits contradictoires
par lesquels apparust que la cour en
l’absence du roy et des pers ne pust connoistre
les dites causes, dont on ne savoit montrer,
<i>guare</i>, &c. et ne vaut dire que le roy Philippe
de Valois en sa personne, appellez les pers,
connut de la cause du procureur du roy; et
de madame Mahaut d’Artois, contre feu messire
Robert d’Artois; car ce ne auroit esté
regardé, <i lang="la" xml:lang="la">non ex necessitate</i>, ne que le roy fust
abstraint à ce faire, <i lang="la" xml:lang="la">sed ad magis convincendum</i>
le dit feu messire Robert d’Artois, et pour plus
autoriser le procès, et pour ce que c’estoit le
bon plaisir et vouloir du roy, de connoistre
ladite matiere en sa personne et d’y appeller les
pers lesquels n’estoient nécessité d’appeller.»</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_387">387</span>
«Et ne se peut adapter le cas dudit messire
Robert d’Artois au cas qui s’offre: car ledit
d’Artois venoit en droite ligne de la souche,
<i lang="la" xml:lang="la">et erat de lignatione</i> fils du fils du frere de St.
Louis, et si estoit ledit comte d’Artois tenu en
pairie et de l’appenage de France. <i lang="la" xml:lang="la">Secùs</i> est audit
comte d’Armagnac qui n’est du lignage de
par masle, et ne tient en pairie <i>Quarè</i>, &c.
et se en aucun cas on avoit appellé les pers,
ce auroit esté fait et regardé au regard des masles
descendans en droite ligne des masles issus
de la maison de France, comme estoit ledit messire
Robert, neveu de messire Robert d’Artois,
frere de S. Louis et fils du roy Louis VIII, qui
mourut à Montpensier, qui ne doit estre trait
à consequence, et ne peut attribuer aucune
prérogative ou préeminence à ceux seroient
venus de la maison de France; et si usage y
avoit au regard des masles issus de la maison
de France, il ne peut estre estendu à ceux
qui seroient venus par filles, considéré que
tels droits et préeminences concernent les
masles, que les prérogatives données par le
prince à aucun et à ses enfans, ne passent es
filles, ne à ceux qui en descendent....</p>
<p>«Si en telles déclinatoires estoient reçues,
les pers de France qui sont sujets en ladite
<span class="pagenum" id="Page_388">388</span>
cour, et autres plusieurs se vouldroient essayer
de proposer de pareilles déclinatoires,
et seroit en effet donner au roi charge importable,
<i lang="la" xml:lang="la">et in summa</i> abolir et énerver, au moins
fort diminuer l’autorité et souveraineté de ladite
cour; laquelle tout paravant l’établissement
d’icelle fait du temps de Philippe-le-Long,
l’an 1320, que depuis, la cour a eu connoissance
tant des pers que autres seigneurs sous
conventions criminelles, comme du comte
Ferrant, du comte Robert, que de Louis
comte de Flandres, du comte de la Marche
et autres; que telles déclinatoires, quand elles
ont été proposées, n’ont esté reçues, mais par
plusieurs arrests ont esté deboutez, tant contre
le duc de Bourgogne, le duc de Bretaigne, et
contre ledit messire Robert.</p>
<p>«Et supposé que lesdits arrests n’eussent esté
donnés qu’en matieres civiles, toutes fois
puisque la cour est souveraine et capable de
toutes causes, lesdits arrests suffisent pour
monstrer que es cas dessus dits, ne autres,
la cour ne doit estre garnie des pers, mesmement
touchant ceux qui sont parents du roi
de par les femmes, se ledit comte ne monstre
arrests et jugemens definitifs au contraire, et
se en tous les procès criminels de ceux qui
<span class="pagenum" id="Page_389">389</span>
sont issus de la maison de France par fille,
convenoit appeler les pers, les procès seroient
immortels, et en effet illusoire. Car à faire lesdits
procès les pers d’église ne s’y trouveroient
pas, et au regard des pers lais le roy en tient les
quatre, <i lang="la" xml:lang="la">videlicet</i> les duchés de Normandie et
de Guyenne; et les comtés de Champagne et
de Toulouse; et le duc de Bourgogne en tient
les deus, c’est à savoir la duchié de Bourgogne
et le comté de Flandres, lesquels il conviendroit
assembler à tels et semblables procès,
qui seroit chose impossible.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_274" id="Footnote_274" href="#FNanchor_274"><span class="label">[274]</span></a>
Le duc d’Alençon, soupçonné d’avoir
traité avec les Anglois pour les faire entrer en
Normandie, fut arrêté à Paris au mois de mai
1456. On le transporta à Melun, où le connétable
alla l’interroger. Edmond de Boursier,
maître des requêtes, deux conseillers au parlement
et Jean de Longueil, lieutenant civil
de la prévôté de Paris, furent nommés commissaires
pour l’instruction du procès; elle
dura deux ans. La pièce que je vais transcrire
se trouve dans le Recueil des rangs des grands
de France, par du Tillet.</p>
<p>«Sur les questions et difficultez que fait le
roy, et dont il a écrit à sa cour de parlement
par messire Jean Tudert son conseiller et
<span class="pagenum" id="Page_390">390</span>
maistre des requestes de son hostel, après que
les registres de la dite cour ont esté sur ce
veuz et visitez, a semblé à ladite cour bien assemblée
sur ce et a délibéré ainsi et par la forme
et maniere qui s’ensuit.</p>
<p>Premierement sur le premier article qui est
tel. Premierement par devant quels juges doivent
estre traitées les causes des pairs de France,
touchant leurs personnes, et si par l’institution
du parlement il y a aucunes réservations
des causes qui peuvent toucher les personnes
des pairs de France; a semblé que quand aucun
pair de France est accusé d’aucun cas criminel
qui touche ou peut toucher son corps,
sa personne et estat, le roy en sa personne
présent, quoique soit, appelez les pairs de
France et autres seigneurs tenans en pairie,
et ledit seigneur accompagné d’autres notables
hommes de son royaume, tant notables prélats
qu’autres gens de son conseil en doit
cognoistre; et se trouve par les registres de
ladite cour, que ainsi fut fait es procès de
Robert d’Artois, messire Jean de Montfort et
du roy de Navarre: il ne trouve point par
l’institution du parlement, ne par aucune ordonnance,
ne autrement, qu’il y ait aucune
réservation des causes qui touchent ou peuvent
<span class="pagenum" id="Page_391">391</span>
toucher les personnes et estat des dits pairs de
France; mais se trouve ainsi avoir esté observé
et gardé les temps passés, et semble qu’ainsi
se doit faire que dit est ci-dessus.</p>
<p>«Sur le second article contenant, <i>Item</i>. Si
les causes des seigneurs du sang qui ne sont
pas pairs de France doivent estre traictées en
pareilles prérogatives, comme sont celles des
pairs; la cour n’y a pu délibérer pour le présent,
parce qu’il y a procès appoincté en droit en la
dite cour en pareil cas, et seroit la delibération
de cet article en effet la décision du procès.»
L’affaire du comte d’Armagnac dont il est parlé
dans la remarque précédente.</p>
<p>«Sur le tiers article contenant, <i>Item</i>. Veut
aussi sçavoir si mondit seigneur M. d’Alençon
tient son dit duché d’Alençon en pairie, et
supposé qu’il tienne en pairie, s’il doit jouir de
pareil privilége et prérogative que feroit un des
douze pairs de France touchant sa personne.
Il se trouve par les régistres du parlement,
que M. d’Alençon tient la Duché en pairie,
et que les rois les temps passez l’ont tenu et
reputé pour pair de France, et tenant en pairie,
et pour ce semble qu’il en doit jouir comme
les autres pairs.»</p>
<p>«Sur le quatrieme article contenant, <i>Item</i>.
<span class="pagenum" id="Page_392">392</span>
S’il s’étoit trouvé que les pairs deussent estre
appellez à son procès, le roy veut sçavoir si
les autres seigneurs du sang qui tiennent en
pairie, et ne sont pas des douze pairs, doivent
aussi estre nécessairement appelez et s’ils doivent,
quant à ce, jouir des honneurs et prérogatives
des dites douze pairs ou non. Il se
trouve par les régistres anciens de ladite cour
que ceux qui ont esté créés pairs de France et
qui tiennent en pairie, furent presens appelez
comme les anciens pairs, auxdits procès de
Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort
et du roi de Navarre, et pour ce semble qu’ainsi
se doit faire.»</p>
<p>«Sur le cinquième article contenant, <i>Item</i>.
Veut sçavoir le roy si les douze pairs doivent
estre présents au jugement, ou s’il suffist les
appeler, jaçoit ce qu’ils n’y viennent, et s’ils
n’y viennent, ou s’ils y viennent, que ceux
qui y seroient par eux envoyez doivent estre
receus à estre audit procès pour et au nom
d’eux. Semble comme dessus qu’ils y doivent
estre appelez, et s’ils y viennent, doivent estre
presens et assister audit procès; et s’ils n’y
viennent, le roy ne doit surseoir de procéder
audit procès pour leur absence, et s’ils envoyent
aucuns pour estre presens audit procès
<span class="pagenum" id="Page_393">393</span>
pour eux et en leur absence, semble qu’ils n’y
doivent estre reçus, car ils y sont appelez et
peuvent estre presens par l’autorité, dignité
et prérogative de leurs personnes et seigneuries,
en quoi ils ne peuvent, ne doivent subroger
autres en leurs lieux, et ne se trouve point
qu’es procès dessus dits autrement ait esté fait.»</p>
<p>«Sur le sixième article contenant, <i>Item</i>. Aussi
le roi veut savoir si ceux qui doivent estre et
seront appelez audit procès, pourront procéder
sans la présence du roy, et si sadite
presence y est nécessairement requise; car s’il
estoit trouvé que non, il se mettroit lui et ses
successeurs en grande servitude d’y estre présent,
et pourroit desroger à son auctorité royale,
laquelle chose il ne voudroit faire pour rien.
Semble qu’on ne peut imposer nécessité précise
au roy en ce cas ne autre; toutes fois parce
qu’on trouve avoir esté observé aux procès
dessus dits, les pairs de France et autres qui
y furent appelez, ne procédèrent point sans la
présence du roy. Bien se trouve que les rois
commirent aucuns notables hommes pour procéder
aux préparations des dits procès, comme
à faire informations, à interroger les complices
et coupables, et tels et semblables actes. Mais
au regard des appointemens, ou jugemens interlocutoires
ou deffinitifs, se trouve que les
<span class="pagenum" id="Page_394">394</span>
rois y furent toujours présens, et semble qu’il
est très-expédient, convenable et raisonnable
que pareillement le roy soit présent au procès
de mon dit sieur d’Alençon, mesmement aux
délibérations ou prononciations des jugemens
et appointemens deffinitifs et interlocutoires
qui se feront au dit procès, contre et touchant
la personne du dit monsieur d’Alençon.»</p>
<p>«Sur le septième et dernier article contenant,
<i>Item</i>. S’il est trouvé que le roy nécessairement
doive y estre présent, il veut savoir, si le cas
advenoit qu’il lui survînt aucun empeschement
pour la chose publique, s’il suffiroit qu’il y
commist aucun en son lieu. Semble que s’il
survenoit empeschement nécessaire au roy,
il seroit plus convenable et raisonnable proroger,
ou continuer l’expédition dudit procès
jusqu’à quelque autre temps qu’il y pourroit
estre et vacquer, que d’y commettre autre en
son absence; considéré la grandeur du personnage
et le cas dont on traicte, et ne se
trouve point qu’es procès dessus dits, de
Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort
et du roy de Navarre, ait esté faict aucun appointement
interlocutoire ou deffinitif, que le
roy ne fust présent et seant en sa cour et
majesté royale, et pour ce, semble qu’ainsi se
doit faire.»</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_395">395</span>
Après de pareilles pièces, comment le
parlement osoit-il dire qu’il a toujours été la
cour des pairs? Voici encore quelques autres
preuves. «Le roi et le conseil, considérans que
le cas étoit très-mauvais, et que c’étoit crime de
lèse-majesté, ordonnèrent qu’on lui (au duc de
Bretagne) envoyeroit certains commissaires,
à l’adjourner pour comparoir en personne à
Orléans par devant luy.» (<cite>Hist. de Charles VI,
par J. J. des Ursins, Ar. de R. p. 62.</cite>)</p>
<p>La cour des pairs devoit s’ouvrir à Orléans,
et le parlement étoit sédentaire à Paris; ces
deux cours étoient donc très-distinguées.</p>
<p>Je prie de jeter encore les yeux sur l’arrêt
rendu le 23 juin 1315 contre Robert, comte
de Flandre. «A tous ceux qui ces présentes
veront ou ouront, R. archevesque de Rheims,
G. évesque de Langres, G. évesque de Laon,
J. évesque de Beauvais, Kerles Cuens de Vallois
et d’Anjou, et Malhault comtesse d’Artois,
pairs de France, salut. Sçachent tuit que de par
le roy nostre seigneur fut semons li comte de
Flandre en la forme.... auquel terme de la
dicte semonce, nous li pairs dessus dits à la
requeste et mandement du roy venismes en la
cour à Paris; et sesismes et tenuismes avec
douze autres personnes, prelats et autres grands
<span class="pagenum" id="Page_396">396</span>
et hauts hommes, c’est à sçavoir reverend pere
l’archevesque de Rouen, les évesques de Sainct
Brioc et de Sainct Malo, M. Philippe, fils du
roy de France, comte d’Evreux; M. Karles,
fils du roi de France, comte de la Marche;
M. Guy de Sainct Paul; M. Gaucher de Chastillon,
comte de Porcien; M. Louis aisné, fils
du comte de Clermont, seigneur du Bourbonnois;
M. J. de Clermont, seigneur de Charolois;
M. B. seigneur de Mareuil; M. Mille, seigneur
des Noyers; esleus et mis à ce faire de
par le roy nostre sire avec nous, comme cour
garnie de nous, d’eux et autre plusieurs sages
gens, et fust dit de par le roy devant nous
que bonnement pooit avoir plus de pairs, &c.»</p>
<p>Cette pièce précieuse démontre évidemment
que la cour des pairs formoit un tribunal distingué
de tous les autres. Si les seigneurs, dont
on vient de lire les noms, s’étoient simplement
rendus au parlement pour y juger le comte de
Flandre, pourquoi le nom même du parlement
n’est-il pas prononcé dans cet arrêt?
Pourquoi la cour est-elle assemblée à la requisition
du roi, et suivant la forme ancienne de
la justice féodale? Pourquoi cet arrêt seroit-il
intitulé au nom des pairs?</p>
<p>On voit encore ce que c’étoit que la cour
<span class="pagenum" id="Page_397">397</span>
des pairs à l’occasion de l’assassinat du duc
d’Orléans. Ce n’est pas au parlement que sa
veuve vient demander justice, mais au roi.
(<cite>Voyez Monstrelet, T. 1. p. 32.</cite>) «Elle vient
à l’hostel St. Pol, demeure de Charles VI, fait
sa plainte, auquel propos le chancellier de
France qui seoit aux pieds du roy, par le
conseil des ducs et seigneurs royaux; respondit
et dit que le roy pour l’homicide et mort de
son frere à lui ainsi exposée, et plutost qu’il
pourroit, en feroit bonne et biesve justice.»</p>
<p>Le roi fit ajourner le duc de Bourgogne
pour comparoître à Amiens, et s’y rendit pour
y tenir sa cour. Il n’est point question là
de parlement. Quand cette affaire fut reprise
à Paris à l’hôtel Saint-Pol, la duchesse d’Orléans
ne cessa point de demander justice au
roi, et jamais elle ne s’adressa au parlement.
Dans les écrits publiés sur cette affaire, cette
princesse ne dit rien d’où on puisse inférer
qu’il lui eût été défendu de porter sa plainte au
parlement, ou que le roi eût empêché cette
cour d’en connoître. Nous avons dans Monstrelet
le plaidoyer de la duchesse d’Orléans et
de son fils, et l’on y voit constamment que
l’un et l’autre, en plaidant à l’hôtel de Saint-Pol,
regardent le roi et les pairs comme le
<span class="pagenum" id="Page_398">398</span>
tribunal compétent pour juger le duc de Bourgogne.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_275" id="Footnote_275" href="#FNanchor_275"><span class="label">[275]</span></a>
«Sur ce que mis a esté en délibération
si l’on doibt plaider, juger et besongner en la
cour de ceans; cependant que le roy vacquera
et fera vacquer es procès de monsieur d’Alençon
et besongnes pour lesquelles il a faicts adjourner
au premier jour de juin prochain en la ville
de Montargis les pairs de France et ceux qui
tiennent en pairie, et aussi mandé deux de
messieurs les présidens, et certain nombre de
conseillers de la dite cour. Délibéré et ordonné
a esté que les plaidoiries cesseront jusques
à ce que la cour ait sur ce mandement du roy
et que M. les présidens et autres de la cour
qui iront de par delà, en parleront au roy
et à Monsieur chancelier pour en faire sçavoir
à la dite cour la volonté et bon plaisir du roy
le plustost et le plus diligemment que faire
ce pourront; et néantmoins que la cour en escrira
au roy par mes dits Sieurs, lesquels lui
présenteront les dites lettres s’ils voyent que
besoin en soit; et au surplus la cour a délibéré
et ordonné qu’au regard des jugemens
et autres besongnes et expéditions delà on
besongnera au matin, et après diner en la
maniere accoustumée; mais pourtant on ne
<span class="pagenum" id="Page_399">399</span>
prononcera aucuns arrests ne jugez.» (<cite>Registre
du parlement, du 29 mai 1458.</cite>) Cet arrêté n’est
pas mal-adroit, et les présidens obtinrent par
leurs négociations ce que le parlement désiroit.</p>
<p><i lang="la" xml:lang="la">Post dictum diem 30 hujus mensis Maii non
fuit litigatum ex præcepto et ordinatione domini
nostri regis qui curiam suam parlamenti transtulit,
seu advocavit apud montem Argum, et ex
indè apud Vandocinum in qua fuerunt pares Franciæ
adjornati processui contrà dominum ducem
Alenconii, et alias ut in litteris patentibus domini
nostri regis curiæ parlamenti registratis pleniùs
continetur.</i> (<cite class="rmn">Regist. du parlement.</cite>)</p>
<p>«Comme à l’occasion de certains grands
cas, crimes et delits dont on a esté trouvé
chargé nostre nepveu le duc d’Alençon, nous
l’ayons fait constituer en arrest, et pour proceder
à l’expedition de son procès, ayons par
l’avis et deliberation des gens de nostre conseil
voulu et ordonné par nos lettres patentes
données au mois de may dernier passé, que
nostre cour de parlement lors seante en nostre
bonne ville de Paris, soit et fût tenue au lieu
de Montargis, à commencer du premier jour
du mois de juin dernierement passé, et jusqu’à
la perfection dudit procès. Auquel lieu
pour tenir icelle nostre cour, ayons ordonné
<span class="pagenum" id="Page_400">400</span>
et mandé faire venir nos amés et feaux conseillers,
Yves de Scepeaulx, chevalier, premier
président, et maistre Helie de Thoreiles
aussi président, et aucuns des conseillers en
icelle nostre cour tant clercs que laiz en bon
et suffisant nombre au dit premier jour de
juin.... Sçavoir faisons que nous desirant l’abbreviation
et expedition du dit procès pour le
bien de justice, voulant aussi obvier aux dits
inconvenients, et nostre dit cour servir et estre
en lieu propice à ce convenable, avons par l’avis
et deliberation de nostre dit conseil voulu,
ordonné et establi, voulons, ordonnons, et
establissons de nostre puissance et authorité
royalle par ces presentes nostre dit cour de
parlement garnie de pers et aussi ceux de nostre
sang et lignage et autres par nous mandés y
estre et comparoir au douziesme jour d’aoust
prochainemant venant, pour proceder outre
et besogner au dit procès jusqu’à la perfection
d’icelluy ainsi qu’il appartiendra par raison.
Et afin qu’aucuns des susdits n’en puissent prétendre
juste cause d’ignorance, nous voulons
estre publiées en nostre dite cour séante au dit
Montargis, et en nostre dite ville de Paris.
Donné à Beaugency, le vingtiesme jour de
juillet l’an de grace 1458. <i lang="la" xml:lang="la">Lecta, publicata
<span class="pagenum" id="Page_401">401</span>
et registrata apud Montargis in parlamento,
vigesimo quinto die julii anno domini 1458.
Lecta et publicata Parisiis in camera die 28
julii 1458.</i>»</p>
<p>Remarquez que ce qui restoit du parlement
à Paris, ne se qualifie que de chambre,
<i lang="la" xml:lang="la">camera</i>, tandis que la portion qui siége à
Montargis, prend le titre de parlement.
Je gagerois que ces lettres-patentes ont été
dressées par des magistrats du parlement,
ou du moins de concert avec eux: elles
ouvrent une large carrière à l’ambition du
parlement.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_276" id="Footnote_276" href="#FNanchor_276"><span class="label">[276]</span></a>
En lisant les dernières remarques, on
a dû s’apercevoir que l’opinion publique
avoit mis une grande différence entre les anciens
pairs et ceux qui tenoient en pairie.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_277" id="Footnote_277" href="#FNanchor_277"><span class="label">[277]</span></a>
«Le 17 janvier 1484, le duc d’Orléans
se rendit au parlement, et par la bouche de son
chancelier, s’étant plaint qu’on n’avoit aucun
égard aux demandes des derniers états; le
premier président répondit, que le bien du
royaume consiste en la paix du roy et de son
peuple, qui ne peut estre sans l’union des
membres, dont les grands princes sont les
principaux, à quoi M. d’Orléans doit bien avoir
égard. Par quoi et non pas pour réponse, mais
<span class="pagenum" id="Page_402">402</span>
par exhortation a dit M. d’Orléans, qu’il doit
bien penser à ce qu’il a fait dire et proposer,
et aviser que la maison de France soit par luy
maintenue et entretenue sans division, et ne
doit ajouter foi aux rapports qui lui pourroient
estre faits. Et quant à la cour elle est instituée
par le roi pour administrer justice, et n’ont
point ceux de la cour d’administration de guerre,
de finances, ne du fait et gouvernement du
roy, ne des grands princes, et sont Mrs.
de la cour de parlement gens clercs et lettrés
pour vacquer et entendre au fait de la justice,
et quand il plairoit au roy leur commander
plus avant, la cour luy obéiroit; car elle a
seulement l’œil et le regard au roy qui en
est le chief, et sous lequel elle est, aussi venir
faire ces remontrances à la cour, et néanmoins
passer plus avant et faire autres exploits sans
le bon plaisir et exprès consentement du roy
ne se doit pas faire.</p>
<p class="last">«Ledit messire Denis Mercier (chancelier du
duc d’Orléans) a repliqué que M. d’Orléans
est venu à la cour comme à la justice souveraine,
et qui doit avoir l’œil et le regard
aux grandes affaires du royaume.... Entend
mondit Sr. d’Orléans que la cour avertisse
le roi de ces choses....... Ne veut mondit
<span class="pagenum" id="Page_403">403</span>
Sr. d’Orléans passer plus avant, sans avoir le
conseil de la cour, et prier la cour, qu’elle
veuille travailler pour le bien du royaume, et
d’obvier à tous inconvéniens, et qu’il soit sceu
au roy s’il est content d’estre se ainsi qu’il est.»
(<cite class="rmn">Regist. du parlement.</cite>)</p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE VI.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_278" id="Footnote_278" href="#FNanchor_278"><span class="label">[278]</span></a>
«<span class="smcap"><span class="cs20">N</span>ous</span> voulans abreger les procès et
litiges d’entre nos subjects, et les relever des
mises et depenses, et mettre certaineté es
jugemens, tant que faire se pourra, et oster
toute matiere de variations et contrariété:
ordonnons, decernons, déclarons et statuons
que les coustumes, usages et stiles de tous les
pays de notre royaume, gardés et mis en
escript, accordez par les coustumiers, praticiens
et gens de chacun desdits pays de nostre
royaume. Lesquels coustumiers, usages et stiles
ainsi accordez, seront mis et escripts en livres;
lesquels seront apportez par devers nous pour
les faire veoir et visiter par les gens de nostre
grand conseil, ou de nostre cour de parlement,
et par nous les décreter et confirmer. Et iceulz
<span class="pagenum" id="Page_404">404</span>
usages, coustumes et stiles ainsi decretez et
confirmez, seront gardés et observez es pays
dont ils seront, et aussi en nostre cour de
parlement es causes et procès d’iceulz pays.
Et jugeront les juges de nostre royaume, tant
en nostre cour de parlement, que nos baillifs,
seneschaux et autres juges, selon iceulz usages,
coustumes et stiles es pays dont ils seront,
sans faire aultre preuve que ce qui sera escript
audit livre. Et lesquelles coustumes, stiles et
usages ainsi escripts, accordez et confirmez,
comme dit est, voulons estre gardez et observez
en jugement et dehors. Toutes fois n’entendons
aucunement déroger au stile de nostre court
de parlement.» (<cite>Ordonn. du mois d’avril 1453,
art. 125.</cite>)</p>
<p>C’est en conséquence de cette dernière clause
que le parlement a mérité le singulier éloge
de Miraulmont. «J’admire, dit-il, une chose
en cette cour, que pour estre composée de
gens de savoir, intégrité et grande expérience,
elle a tant gagné sur les lois des empereurs
et ordonnances de nos rois qu’elle n’y est
subjecte ni astrainte, ains jugeant d’équité
modere la rigueur de la loi selon le temps,
la matiere et la qualité des personnes.» <cite class="rmn">De
l’origine du parlement</cite>, (<cite>p. 62.</cite>) Si un pareil
<span class="pagenum" id="Page_405">405</span>
tribunal ne se corrompt pas promptement, ce
sera un miracle.</p>
<p>«Cette rédaction de coutumes, dit l’abbé
Fleury, dans son excellente histoire du droit
Français, s’est faite fort lentement, et n’a
été achevée que plus de cent ans après la mort
de Charles VII. La plus ancienne est la rédaction
de la coutume de Ponthieu, faite sous
Charles VIII, et de son autorité, en 1495. Il
y en eut plusieurs sous Louis XII, depuis l’an
1507. L’on continua à diverses reprises sous
François I et sous Henri II; et il s’en trouva
encore quelques-unes à rédiger sous Charles
IX.... En ne comptant que les principales
coutumes du royaume, on en trouvera bien
soixante, la plupart fort différentes. Cependant
on s’aperçut, il y a environ cent ans, (l’abbé
Fleury fit imprimer son ouvrage en 1674) qu’il
étoit arrivé beaucoup de changemens depuis
les rédactions qui avoient été faites au commencement
du même siècle, et qu’il y avoit
des omissions considérables, de sorte que l’on
réforma plusieurs coutumes, comme celles de
Paris, d’Orléans, d’Amiens, ce qui se fit
avec les mêmes cérémonies que les premières
rédactions.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_279" id="Footnote_279" href="#FNanchor_279"><span class="label">[279]</span></a>
Pour le prouver, je ne rapporterai que
<span class="pagenum" id="Page_406">406</span>
deux articles de l’ordonnance donnée à Blois
par Louis XII en 1498. «Pour ce que souvent
advient que les comtes, barons, chevaliers,
gentilshommes et autres ayant terres, hommes
et sujets en nostre royaume, païs et seigneuries,
se travaillent journellement de lever
sur leurs dits hommes et sujets, et autres leurs
voisins, plusieurs sommes de deniers, quantitez
de pains et de vins, corvées, charrois
et autres choses extraordinaires, tant pour
remontrances qu’ils leur font et font faire de
les garder des gens d’armes, menaces, que
autres voyes indues et déraisonnables, à la
grande foule de nostre peuple; voulans à ce
pourvoir et garder nos dits sujets de toutes
oppressions et foules, comme raison est, nous
avons fait et faisons inhibitions et défenses à
toutes manières de gens de quelque autorité,
préeminence et qualité qu’ils soient, qu’ils ne
prennent ni exigent ou permettent prendre et
exiger en leurs terres et sur hommes et sujets
ou autres, aucunes exactions indues, par
forme de dons, tailles, aydes, corvées ne autrement,
etc. (<cite>Art. 139.</cite>)</p>
<p class="last">Pour ce que nous avons esté avertis que
plusieurs seigneurs et gentilshommes mettent
par chaque jour levages et nouveaux subsides
<span class="pagenum" id="Page_407">407</span>
sur les marchandises, qui se mettent sur les
rivières et fleuves navigables, à la grande charge
de nostre peuple; pour ces causes, etc.»
(<cite>Art. 141.</cite>)</p>
<p class="sep3 cent"><i>Fin des remarques du livre sixième.</i></p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_408">408</div>
<hr class="hr2" />
<h2 class="rpo">REMARQUES ET PREUVES<br />
<span class="cs5 gesp">DES</span><br />
<span class="cs7"><i>Observations sur l’histoire de France</i>.</span></h2>
<hr class="hr1" />
<h3>LIVRE SEPTIÈME.</h3>
<hr class="hr1" />
<h4>CHAPITRE PREMIER.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_280" id="Footnote_280" href="#FNanchor_280"><span class="label">[280]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">V</span>oyez</span> le dernier chapitre du quatrième
livre.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_281" id="Footnote_281" href="#FNanchor_281"><span class="label">[281]</span></a>
J’ai fait connoître cette situation dans
le <a href="#Page_1">quatrième chapitre</a> du livre précédent.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_282" id="Footnote_282" href="#FNanchor_282"><span class="label">[282]</span></a>
Louis duc d’Orléans et frère de Charles V
avoit épousé Valentine Visconti, sœur et héritière
du dernier duc de ce nom, qui règna
sur Milan. François Sforce, qui avoit épousé
une bâtarde de ce prince, s’empara de cette
succession, et ses descendans en jouissoient
encore, quand le duc d’Orléans succéda à
Charles VIII.</p>
<p class="sep1 last"><a name="Footnote_283" id="Footnote_283" href="#FNanchor_283"><span class="label">[283]</span></a>
Voyez le cinquième chapitre du livre
quatrième.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_409">409</span></p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE II.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_284" id="Footnote_284" href="#FNanchor_284"><span class="label">[284]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">C</span>es</span> sentimens commencèrent à paroître
dans les états que Louis XI tint à Tours en
1467. L’objet principal de ces états étoit de
savoir quel apanage on feroit à Charles, frère
du roi, et sur-tout de ne lui pas donner la
Normandie. Voici de quelle façon s’expriment
les gens des trois états. «Quand lesdites offres
seront faites à mondit sieur Charles, où il ne
s’en voudra contenter, mais voudroit attenter
aucune chose, dont guerre, question ou debast
pust advenir au préjudice du roy ou du royaume,
ils sont tous déliberez et fermes de servir le
roy en cette querelle à l’encontre de mon dit
sieur Charles, et de tous autres qui en ce le
voudroient porter et soutenir: et dès à present
pour lors, et dès lors pour maintenant les dits
des trois estats, pour ce qu’ils ne se peuvent
pas si souvent rassembler, accordent, consentent
et promettent de ainsi le faire et de
venir au mandement du roi, le suivre, et le
servir en tout ce qu’il voudra commander et
ordonner sur ce.»</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_410">410</span>
«Outre plus ont conclu lesdits estats, et
sont fermes et determinés, que si mon dit
sieur Charles, le duc de Bretagne ou autres faisoient
guerre au roy nostre souverain seigneur,
ou qu’ils eussent traité ou adhérence avec ses
ennemis, ou ceux du royaume, ou leurs adhérens,
que le roy doit procéder contre ceux qui
le feroient..... Et dès maintenant pour lors,
et dès lors pour maintenant, toutes les fois
que lesdits cas écheroient, iceuz estats ont
accordé et consenti, accordent et consentent
que le roy sans attendre autre assemblée ne
congrégation des estats, pour ce que aisément
ils ne se peuvent pas assembler, y puisse procéder
à faire tout ce que ordre de droit et
de justice, et les statuts et ordonnances du
royaume le portent.» Régistre des états tenus
à Tours en 1467, par Jean-le-Prevost, greffier
des états. Cette pièce se trouve dans le <cite class="rmn">cérémonial
français, par Mrs. Godefroy, tome 2,
page 277</cite>.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_285" id="Footnote_285" href="#FNanchor_285"><span class="label">[285]</span></a>
Ce qui se passa aux états tenus à Tours
en 1483, sous Charles VIII, est une preuve
que la nation étoit alors persuadée que l’autorité
des princes et des grands étoit une
partie essentielle de notre gouvernement et de
notre droit public. Voyez la relation de
<span class="pagenum" id="Page_411">411</span>
Jean-Masselin, official de l’archevêque de Rouen,
et l’un des députés de la province de Normandie;
cette pièce se trouve dans le traité de
la majorité de nos rois, par Dupuy, p. 233.</p>
<p>La délibération passa en cette sorte: «Nous
déclarames en premier lieu, et fismes des
protestations, qu’en l’élection de ce conseil
(du roi) nous ne prétendions en aucune manière
préjudicier à l’autorité et aux prérogatives
des princes, et que nostre intention estoit que
chacun d’eulz conservast son rang, sa dignité
et son pouvoir, puisque, par leur bonté et
bienveillance nous avons la liberté toute entière
de parler et de traiter des affaires. En
second lieu, que nous ne donnions nos suffrages
que par forme d’avis et de conseil, et
non pas comme une décision fixe et arrestée.»</p>
<p>«L’évesque de Chaalons dit que les princes
ne devoient pas juger, que ce fût chose indécente
et indigne de leur qualité, d’admettre
quelques-uns du corps des estats dans le
conseil du roy; vu qu’entre les députez, il y
avoit des personnes de très-grand mérite et
savoir, capables de soutenir avec honneur
cette dignité; et bien que le faste et l’apparence
extérieure leur manquast aussi bien
que la grande autorité, cet honneur pourtant
<span class="pagenum" id="Page_412">412</span>
ne leur pouvoit estre dénié, puisqu’il étoit dû
à leurs vertus et mérite.»</p>
<p>Les députés dont parle l’évêque de Châlons,
ne conservèrent pas long-temps leur intégrité.
«Tous ceux qui sembloient avoir le plus d’autorité,
furent vivement tentez, et plusieurs
furent facilement corrompus, soit en deferant
aux prières de leurs amis, ou en cedant au
credit et à l’autorité de ceux qui les prient,
pour s’acquerir leur faveur et bonnes graces.
Mais ils furent principalement attirés par les
vaines promesses qu’on leur faisoit. Et certainement
elles furent vaines au regard de
plusieurs, d’autant que le nombre fut petit de
ceux qui furent recompensés par dons de pensions
ou offices, qui peut-être se trouvèrent
de moindre valeur qu’ils ne l’avoient espéré.
Il y en eut aussi plusieurs qui se laissèrent
emporter par leur ambition aveugle et par
avarice, et dans les délibérations l’on ne voyoit
aucune vérité ni sincérité. Et la faute de ces
personnes est d’autant plus grande et considérable
qu’ils estoient les plus relevez en
dignité et autorité entre les députez.»</p>
<p>«Il est certain que les longues et odieuses
disputes touchant l’établissement de ce conseil,
étoient devenues très-ennuyeuses, et que les
<span class="pagenum" id="Page_413">413</span>
suffrages de ceux qui favorisoient ce premier
conseil, les prières, les reprimandes et les
menaces de plusieurs avoient rendu presque
immobiles les autres, qui disoient leur avis avec
plus de vérité et de franchise; et il en restoit
très-peu qui portassent cette affaire avec soin
et affection; et s’étant entièrement relachez
ils l’abandonnèrent sans se plus soucier de
l’issue qu’elle auroit.»</p>
<p>J’ai déjà parlé de ces états de 1483; mais
j’ai cru qu’on ne seroit pas fâché de trouver
encore ici quelques autorités qui serviront de
preuve à ce que j’ai dit, et qui font connoître
le génie et le caractère de notre nation dans
une circonstance très-critique. Si l’on voit d’un
côté un peuple las de sa liberté et prêt à se
vendre, n’aperçoit-on pas de l’autre combien
l’autorité que les grands affectent est mal affermie?
Leurs divisions préparent leur chute
et le triomphe de la puissance royale.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_286" id="Footnote_286" href="#FNanchor_286"><span class="label">[286]</span></a>
«Je ne veux pas oublier à vous dire
une chose que faisoit le roy vostre grand père,
qu’il luy conservoit toutes provinces à sa dévotion,
c’estoit qu’il avoit le nom de tous ceux
qui estoient de maison dans les provinces,
et autres qui avoient autorité parmi la noblesse
et du clergé, des villes et du peuple, et pour
<span class="pagenum" id="Page_414">414</span>
les contenter, et qu’ils tinssent la main à ce
que tout fût à sa dévotion, et pour estre averti
de tout ce qui se remuoit dedans lesdites provinces,
soit en général, ou en particulier,
parmy les maisons privées, ou villes, ou
parmi le clergé, il mettoit peine d’en contenter
parmy toutes les princes, une douzaine,
ou plus, ou moins, de ceux qui ont plus de
moyen dans le pays, ainsi que j’ai dit cy-dessus:
aux uns il donnoit des compagnies
de gens d’armes, aux autres quand il vacquoit
quelque benefice dans le même pays, il leur
en donnoit, comme aussi des capitaineries
des places de la province, et des offices de
judicature, selon et à chacun sa qualité; car
il en vouloit de chaque sorte, qui luy fussent
obligez, pour sçavoir comme toutes choses
y passoient: cela les contenoit de telle façon,
qu’il ne s’y remuoit rien, fust au clergé ou
au reste de la province, tant de la noblesse
que des villes et du peuple, qu’il ne le sceut:
et en étant adverti, il y remedioit, selon que
son service le portoit, et de si bonne heure
qu’il empeschoit qu’il n’avoit jamais rien contre
son autorité ny obéissance qu’on lui devoit
porter, et pense que c’est le remède dont
pourrez user, pour vous faire aisement et
<span class="pagenum" id="Page_415">415</span>
promptement bien obeir, et oster et rompre
toutes autres lignes, accointances et menées,
et remettre toutes choses sous vostre autorité
et puissance seule. J’ai oublié un autre point
qui est bien nécessaire qui mettiez peine; et
cela se fera aisement, si le trouvez bon;
c’est qu’en toutes les principales villes de vostre
royaume, vous y gagniez trois ou quatre des
principaux bourgeois et qui ont le plus de
pouvoir en la ville, et autant de principaux
marchands qui ayent bon credit parmi leurs
concitoyens, et que sous main, sans que le
reste s’en apperçoive, ni puisse dire que vous
rompiez leurs priviléges, les favorisant tellement
par bienfaits ou autres moyens, que
les ayez si bien gagnez, qu’il ne se face ni
die rien au corps de ville ny par les maisons
particulières, que n’en soyez adverty; et que
quand ils viendront à faire leurs élections pour
leurs magistrats particuliers, selon leurs privileges,
que ceux-cy par leurs amis et pratiques,
facent toujours faire ceux qui seront
à vous du tout, qui sera cause que jamais ville
n’aura autre volonté, et n’aurez point de peine
à vous y faire obéir.» Extrait de l’état intitulé:
<cite class="rmn">avis donnez par Catherine de Medicis
à Charles IX pour la police de sa cour, et
<span class="pagenum" id="Page_416">416</span>
pour le gouvernement de son état</cite>. Cette pièce
se trouve dans les <cite class="rmn">mémoires de Condé, édit.
in-4<sup>o</sup>. de 1743, T. 4, p. 657</cite>.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_287" id="Footnote_287" href="#FNanchor_287"><span class="label">[287]</span></a>
Telle fut l’assemblée que François I tint
au parlement le 16 décembre 1527, et que
quelques écrivains ont appelée improprement
un lit de justice, puisqu’elle ne fut soumise
à aucune des formes en usage dans le parlement.
Si jamais il fut besoin de convoquer les
états-généraux, ce fut dans cette occasion, où
François I vouloit consulter sur la validité
de l’article du traité de Madrid, par lequel
il s’étoit engagé d’abandonner à l’empereur
Charles-Quint le duché de Bourgogne et quelques
autres seigneuries.</p>
<p>Outre les seigneurs et les grands officiers
qui accompagnent le roi en pareilles occasions,
on appela trois cardinaux, vingt archevêques
ou évêques; les premiers présidens
des parlemens de Toulouse, de Rouen et de
Dijon, un président du parlement de Grenoble,
le second président du parlement de Rouen,
et le quatrième président ou parlement de
Bordeaux, le prévost des marchands et les
quatre échevins de Paris; trois conseillers
du parlement de Toulouse, deux conseillers
du parlement de Bordeaux, un du parlement de
<span class="pagenum" id="Page_417">417</span>
Rouen, un du parlement de Dijon, deux du parlement
de Grenoble, deux du parlement d’Aix.</p>
<p>Après que le roi eut exposé l’affaire sur
laquelle on devoit délibérer, le cardinal de
Bourbon prit la parole et parla au nom du
clergé. Le duc de Vendôme parla ensuite au
nom des princes et de toute la noblesse du
royaume. Jean de Selve, premier président du
parlement de Paris, parla au nom de toute
la magistrature et de la ville de Paris.</p>
<p>«Sur ce a, le dit Selve, premier président,
demandé au dit seigneur roi, si son plaisir
estoit que les cardinaux, archevêques et evesques,
et autres gens d’église, les princes,
nobles, ceux de la justice et de la ville advisassent
ensemble ou separément, le suppliant
d’en ordonner: à quoy le dit seigneur a fait
réponse que les gens d’église s’assembleront
à part, les princes et nobles à part, et ceux
de la ville à part, et qu’ils en viennent faire
réponse chacun à part.»</p>
<p>Quatre jours après, le 20 décembre, le roi
se rendit une seconde fois au parlement pour
entendre les avis des quatre corps. Le cardinal
de Bourbon parla le premier au nom
de l’église de France; le duc de Vendôme
prit ensuite la parole pour les princes, seigneurs
<span class="pagenum" id="Page_418">418</span>
et gentilshommes. Le premier président de
Selve harangua au nom de toute la magistrature,
et enfin le prévôt des marchands parla
pour la ville de Paris.</p>
<p class="last">Il seroit inutile de m’étendre plus au long
sur ces assemblées de notables qui ne produisirent
jamais aucun bon effet, et qui s’assemblèrent
tantôt au parlement, tantôt dans
le palais du roi.</p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE III.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_288" id="Footnote_288" href="#FNanchor_288"><span class="label">[288]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">T</span>out</span> le monde sait que le parlement
prêta serment entre les mains du duc de Bethfort,
d’observer l’ordre de succession établi
par le traité de Troye. Cette compagnie étoit
fort dévouée à la faction de Bourgogne.
«Du samedi 29 aoust 1417. Ce jour après
diner, la court fut assemblée en la chambre
de parlement, de la chambre des enquestes
et requestes du palais, pour avis et délibération
sur ce qu’on avoit rapporté et exposé
en ladite court, c’est à savoir que le roy
avoit voulu et ordonné en son grant conseil
<span class="pagenum" id="Page_419">419</span>
pour maintenir la ville de Paris en plus grande
seureté, paix et tranquillité, et autres causes,
de faire partir et eslongner de ladite ville de
Paris, pour aucun temps aucuns des conseillers
et officiers de ladite court, nommez et escripts
en certains rolle, sauf à eux, corps, honneurs,
offices et biens quelconques, ou quel
rolle estoient escripts et nommés messire J.
de Longweul, G. Petit, G. de Sens, G. de
Berze, G. de Celfoy, Guy de Gy, Estienne
Genffroi, J. Boulard, Estienne Desportes,
Jean Percieres, J. de Saint Romain, H. de
Mavel, Philippe-le-Begue, conseillers du roy.
<ins title="il faut peut-être lire «J. Hue»">Jhue</ins>, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier
criminel, G. de Buymont, J. de Buymont,
Therrat, procureurs, Carsemarc, huissier dudit
parlement, sous ombre de ce qu’on les
soupçonnoit d’estre favorables ou affectés au
duc de Bourgogne, lequel on disoit venir et
adresser son chemin pour venir à Paris accompagné
de gens d’armes, contre les inhibitions
et deffenses du roy, et finalement ladite cour,
pour aller devers les gens du grant conseil et
leur exposer et remontrer entre autres choses
l’innocence desdits conseillers et officiers ci-dessus
nommés, afin que ledit rolle au regard
d’eux fust aboly et ne feussent contraints
<span class="pagenum" id="Page_420">420</span>
partir la ville de Paris, laquelle chose lesdits
commissaires n’ont pu obtenir, jaçoit ce que
les dessus nommez et chacun d’eux auroient
lettres du roy, faisant mention que le roy
envoye iceux conseillers et officiers dessus
nommez et chacun d’eux à certaines parties
de ce royaume pour certaines besongnes,
touchant le fait du roy et de la court.» <cite class="rmn">Registres
du parlement.</cite> Cette pièce se trouve
dans le <cite class="rmn">recueil concernant la pairie par Lancelot,
p. 698</cite>.</p>
<p>Remarquez, je vous prie, avec quel art et
quel ménagement on traite cette compagnie;
ce qui est une nouvelle preuve du crédit qu’elle
avoit acquis au milieu des divisions du règne
de Charles VI. Remarquez encore que le parlement
n’avoit point alors l’honneur de s’adresser
directement au roi, et ne portoit ses
plaintes ou ses remontrances qu’aux ministres.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_289" id="Footnote_289" href="#FNanchor_289"><span class="label">[289]</span></a>
«Aussi desiroit (Louis XI) de tout
son cœur de pouvoir mettre une grande police
au royaume, et principalement sur la longueur
des procès, et en ce passage vint brider cette
cour de parlement, non point diminuant leur
nombre ne leur authorité, mais il avoit à contre
cœur plusieurs choses dont il les hayoit. <cite>Comines,
L. 6 ch. 6.</cite>» Ce qui lui rendoit le
<span class="pagenum" id="Page_421">421</span>
parlement désagréable, c’étoit l’enrégistrement;
il étoit choqué de se voir contraint
d’envoyer à cette compagnie ses traités de
paix, et de demander son approbation. «Et
mesmement es dits de parlement, des comptes
et des finances, que ces dites présentes ils
vérifient et approuvent et les facent publier,
&c. Traité de Conflans, en forme de lettres-patentes
du 5 octobre 1465, pour terminer la
guerre du bien public.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_290" id="Footnote_290" href="#FNanchor_290"><span class="label">[290]</span></a>
«Le roy vous défend que vous ne vous
entremettiez en quelque façon que ce soit de
l’estat, n’y d’autre chose que de la justice, et
que vous preniez un chacun ces lettres en général
de vostre pouvoir et délégation en la
forme et maniere qu’il a esté cy devant fait.
Pareillement vous défend et prohibe toute
cour, jurisdiction et connoissance des matieres
archiepiscopales, épiscopales et d’abbayes, et
déclare que ce que attenterez au contraire soit
de nul effet et valeur; et avec ce ledit seigneur
a revoqué et revoque et déclare nulles toutes
limitations que pourriez avoir faites au pouvoir
et régence de madame sa mère... Ordonne que
ce qui a esté enregistré en la dite cour contre
l’autorité de la dite dame, sera apporté au dit
seigneur dedans quinze jours pour le canceller,
<span class="pagenum" id="Page_422">422</span>
et de ce l’enjoint au greffier de la dite cour,
sur peine de privation de son office... Semblablement
le dit seigneur défend à la dite cour
d’user cy après d’aucunes limitations, modifications,
ou restrictions sur ses ordonnances,
édits et chartes, mais où ils trouveroient qu’aucune
chose y deust estre ajoutée ou diminuée
au profit du dit seigneur ou de la chose
publique, ils en avertiront le dit seigneur.
D’autre part le dit seigneur vous dit et déclare
que vous n’avez aucune jurisdiction ni
pouvoir sur le chancelier de France, laquelle
appartient audit seigneur et non à autre; et
par ainsi tout ce que par vous a esté attenté
à l’encontre de lui, il le déclare nul, comme
fait par gens privez, non ayant jurisdiction sur
luy, et vous a commandé et commande d’oster
et canceller de vos registres tout ce que contre
luy est fait, et enjoint audit greffier sur les
peines que dessus, que dans le même temps
il ait à rapporter les registres audit seigneur,
canceller en ce qui touche le dit chancelier. Et
d’autant que le dit seigneur a par chacun jour
grosses plaintes et doléances de la justice mal
administrée et des grands frais qu’il convient
faire aux parties pour la recouvrer, et que ce
jourd’huy lui avez fait dire que cela procede
<span class="pagenum" id="Page_423">423</span>
de ceux qui ont acheté leurs offices, et qui
pour éviter frais, aucuns anciens reputez prudens
la faisoient administrer en plusieurs lieuz,
et a sçu le dit seigneur d’ailleurs, que les affinitez,
lignages et grosses familiaritez de ceux
qui sont es cours, causent les désordres: le
dit seigneur à cette cause ordonnera que pour
s’informer de tout, et après y pourveoir pour
le bien de son royaume et descharge de sa
conscience. Et veut et entend le dit seigneur
que le présent édit soit enrégistré en son grand
conseil et les cours de parlement. Edit du 24
juillet 1527.» Cet édit fut publié en présence
du roi dans son conseil, où les présidens et
conseillers du parlement furent appelés.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_291" id="Footnote_291" href="#FNanchor_291"><span class="label">[291]</span></a>
Voyez ce que j’ai dit dans les remarques
du livre précédent au sujet de la cour des
pairs, qui étoit distinguée du parlement avant
le procès du duc d’Alençon.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_292" id="Footnote_292" href="#FNanchor_292"><span class="label">[292]</span></a>
«Dans les dernieres années du regne
de Louis XII, dit Mezeray, il arriva une chose
qui sembla alors de très petite consequence,
mais qui depuis a bien couté des millions aux
sujets de l’état, et leur en coutera encore bien
davantage. J’ai marqué dans le regne de Charles
VIII, que le roy faisoit tous les ans un fonds
de quelques six milles livres pour payer
<span class="pagenum" id="Page_424">424</span>
l’expédition des arrêts du parlement, afin que la
justice se rendît tout à fait gratis. Un malheureux
commis auquel on avoit donné ce
fonds là, l’emporta et s’enfuit; le roi desiroit
en faire un autre, mais comme il étoit fort
pressé d’argent pour les grandes guerres qu’il
avoit à soutenir, quelque flatteur luy fit entendre
que les parties ne seroient point grevées
de payer ces expéditions. En effet ils n’eurent
pas d’abord grand sujet de s’en plaindre,
parce qu’elle ne coutoient que six blancs
ou trois sous la pièce; mais depuis, cette
dépense s’est infiniment augmentée, et on
ne peut pas dire sans étonnement jusqu’à
quel point elle est montée aujourd’hui.</p>
<p>«Je puis à ce propos marquer ici l’origine
des épices, qui est une autre charge que les
misérables plaideurs se sont imposée eux-mêmes.
Quelque partie qui avoit obtenu un
arrêt à son profit, s’étant avisée, pour remercier
son rapporteur, de lui donner des boîtes de
dragées et de confitures qu’alors on nommoit
épices, un second, puis un troisième, un
quatrième et plusieurs autres ensuite le voulurent
imiter. Ces reconnoissances volontaires
furent tirées à consequence, et devinrent
un droit nécessaire; les juges crurent être
<span class="pagenum" id="Page_425">425</span>
bien fondés de les demander quand on ne
les donnoit pas. Après ils les taxèrent, puis
à la fin ils les convertirent en argent. Tant
il est dangereux de faire réglément des
présens à des personnes qui s’en peuvent
faire un droit quand il leur plait.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_293" id="Footnote_293" href="#FNanchor_293"><span class="label">[293]</span></a>
Le voile a été déchiré, par la révolution
que la magistrature du royaume a éprouvée
dans ces derniers temps. Le chancelier de
Maupeou a rompu la chaîne des traditions de
la doctrine et de l’ambition des parlemens. Il
nous a fait connoître que ces compagnies n’avoient
pas la force que nous leur attribuions.
Il nous a fait sentir une grande vérité; que
tout ordre de citoyens qui favorise le despotisme,
dans l’espérance de le partager avec le
prince, creuse un abyme sous ses pas, et assemble
un orage sur sa tête. Nous voyons de
la manière la plus claire ce que c’est aujourd’hui
que l’enrégistrement. Si vous désirez que
cette vaine formalité soit moins ridicule qu’elle
ne l’est dans les mains des nouveaux magistrats,
désirez que les offices ne soient pas
donnés par la cour, et que le gouvernement
se trouve forcé de faire de la vente des charges
une affaire de finance. Alors les parlemens tâcheront
de reprendre leur ancien esprit, et en
<span class="pagenum" id="Page_426">426</span>
faisant semblant de servir le public, ils se
prépareront une seconde disgrace.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_294" id="Footnote_294" href="#FNanchor_294"><span class="label">[294]</span></a>
Voyez <cite class="rmn">l’histoire de Thou, L. 13</cite>.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_295" id="Footnote_295" href="#FNanchor_295"><span class="label">[295]</span></a>
Voyez encore <cite class="rmn">l’histoire de Thou, L. 35</cite>.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_296" id="Footnote_296" href="#FNanchor_296"><span class="label">[296]</span></a>
Voyez l’<a href="#Footnote_278">avant-dernière remarque</a> du livre
précédent. Dans le discours que le chancelier
de l’Hôpital prononça au lit de justice tenu
à Rouen à l’occasion de la majorité de Charles
IX, il parla d’une ancienne erreur où sont les
magistrats ou juges supérieurs, qui s’imaginent
qu’il leur est permis d’éluder ou d’affoiblir les
lois, sous prétexte de les interprêter ou de
les appliquer avec plus de justice.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_297" id="Footnote_297" href="#FNanchor_297"><span class="label">[297]</span></a>
«De par le roi. Nostre amé et féal
pour aucunes causes qui nous meuvent, lesquelles
nous vous dirons, nous voulons, vous
mandons et commandons, que doresnavant,
vous ne instituez, ne faciez ou souffrez recevoir
et instituer, aucuns officiers quelsconques
en notre cour de parlement, pour quelconque
élection qu’icelle cour aye faite ou fasse, ne
aussi en nos chambres des comptes et des
generaux de la justice, pour quelconques
retenues ou dons que ayons faicts. Car nous
en retenons à nous toute l’ordonnance et disposition,
et le faites sçavoir à nos gens de
nos dites cours et chambres, afin que n’en
<span class="pagenum" id="Page_427">427</span>
puissent prétendre ignorance, et par eulx en
vostre absence, et sous vostre sceu ne fasse
au contraire.» <cite class="rmn">Lettres de Charles VII à son
chancelier, du 2 mars 1437</cite>. Elles furent
enrégistrées au parlement le 2 d’avril suivant.</p>
<p>«Que doresnavant quant les lieuz de presidens
et des autres gens de nostre parlement
vacqueront, ceux qui y seront mis, soient
prins et mis par élection, et que lors nostre
dit chancelier aille en sa personne en nostre
court de nostre dit parlement, duquel il soit
faicte ladicte élection, et y soient prinses
bonnes personnes, sages, lettrées, expertes et
notables selon les lieuz où ils seront mis, afin
qu’il y soit pourveu de teles personnes comme
il appartient à tel siege, et sans aucune faveur
ou acceptation de telles personnes.» <cite class="rmn">Ordon.
du mois de janvier 1400, art. 18.</cite> Il est aisé
de juger que la présence du chancelier ne
pouvoit pas s’allier avec la liberté; c’étoit lui
en effet qui décidoit de toutes les places. Ce
qu’il y a de plus extraordinaire, c’est que l’on
continuoit à faire des ordonnances pour autoriser
les élections dans le temps même que les
offices de judicature se vendoient publiquement.</p>
<p>«Avons à cette cause ordonné et ordonnons
que doresnavant en faisant les dites élections
<span class="pagenum" id="Page_428">428</span>
et nominations des dits présidens et conseillers,
iceux nos dits presidens et conseillers ainsi
élisans et nommans, jureront sur les saints
évangiles de Dieu es mains du premier président
de la dite cour, ou autre qui en son
absence présidera, d’élire sur son honneur et
conscience, celui qu’il sçaura et connoîtra
estre le plus lettré, expérimenté, utile et profitable
pour les dits offices respectivement
exercer au bien de justice et chose publique
de nostre royaume.» <cite class="rmn">Ordon. de Blois en 1498,
art. 31.</cite> La liberté que Louis XII voulut
rendre au parlement venoit trop tard; on avoit
déjà contracté l’habitude de faire un trafic des
magistratures, et d’ailleurs, la cour étoit trop
puissante pour que sa recommandation ne
fût pas aussi dangereuse que la présence du
chancelier.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_298" id="Footnote_298" href="#FNanchor_298"><span class="label">[298]</span></a>
«Nous ordonnons que doresnavant
aucun n’achette office de president, conseiller
ou autre office en nostre dite cour, et semblablement
d’autre office de judicature en nostre
royaume, ne pour iceux avoir baillé, ne promettre,
ne fasse bailler, ne promettre par lui
ne autre, or, argent, ne chose équipolent, et
de ce il soit tenu faire serment solemnel avant
que d’estre institué et reçu, et s’il est trouvé
<span class="pagenum" id="Page_429">429</span>
avoir fait ou faisant le contraire, le privons et
déboutons à présent du dit office, lequel déclarons
impétrable.» (<cite>Ordon. de Charles VIII
en juillet 1493, art. 68.</cite>)</p>
<p>Par <cite class="rmn">l’ordonnance du mois d’avril 1453,
art. 84</cite>, on voit que Charles VII se plaignoit
déjà que les praticiens achetassent des protections
à la cour pour obtenir des offices de
judicature. Cet abus étoit trop étendu pour
qu’on pût espérer d’y remédier, en condamnant
les coupables à des amendes, et en les
déclarant incapables de posséder aucun office
royal.</p>
<p>Cette corruption s’est conservée jusqu’au
temps de la vénalité authentique des offices,
et nous la verrons renaître, si l’ordre nouvellement
établi par Maupeou peut subsister.
Le 1 janvier 1560, dit Thou, <cite class="rmn">livre 24</cite>, François
II fit un édit pour rétablir les élections
des magistrats; ordonnant quand une place
vaqueroit, qu’on lui proposeroit trois sujets
dont il en choisiroit un; cette ordonnance,
ajoute-t-il, fut depuis plusieurs fois renouvelée,
et ne fut jamais exécutée, par l’ambition
et la cupidité des courtisans qui tiroient
de grosses sommes de la vente des offices, et
qui, sous prétexte de remplir les coffres du
<span class="pagenum" id="Page_430">430</span>
roi, firent que, par des édits bursaux on augmenta
à l’infini le nombre des juges. Ainsi,
cet ordre illustre, qu’il importoit tant de conserver
dans tout son éclat et dans sa dignité,
pour contenir par là dans le devoir les autres
ordres de l’état, commença à s’avilir peu à
peu; des hommes indignes de leur place et
sans mérite, parvinrent aux honneurs de la
magistrature par leurs seules richesses et par
la faveur des grands, dans la seule vue d’un
intérêt bas et sordide.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_299" id="Footnote_299" href="#FNanchor_299"><span class="label">[299]</span></a>
Voyez le recueil des œuvres du chancelier
de l’Hôpital, ou l’histoire de Thou,
liv. 25.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_300" id="Footnote_300" href="#FNanchor_300"><span class="label">[300]</span></a>
«Le peuple, qui entend la division
qu’il y a entre la dite cour et vostre conseil,
se rend plus difficile à vous rendre l’obéissance
qu’il doit. Je passerai plus outre, que
la cour en ses remontrances use bien souvent
de cette clause qui peut estre cause de beaucoup
de maux.</p>
<p>«La cour ne peut ny doit, selon leur conscience
enteriner ce qui lui a esté mandé; et
avec le même respect je proteste, comme j’ai
jà fait, de ne vouloir parler de cette compagnie
qu’avec honneur, je dis, sire, que de ces
paroles en avient souvent de grands inconvéniens.
<span class="pagenum" id="Page_431">431</span>
Le premier est, que comme le peuple
entend que messieurs de la cour sont pressés
si avant par vostre autorité, qu’ils sont constraints
de recourir au devoir de leurs consciences,
il fait sinistre jugement de la vostre,
et de ceux qui vous conseillent, qui est un
grand aiguillon pour les acheminer à une rebellion
et désobéissance: le second inconvenient
est qu’il avient souvent que ces messieurs,
après avoir usé de ces mots si severes et rigoureux,
peu de temps après, comme s’ils avoient
oublié le devoir de leurs consciences, passent
outre et accordent ce qu’ils avoient refusé: et
par expérience il vous souvient, sire, qu’il y
a environ deux ans, qu’ils refusèrent par deux
fois vos lettres-patentes sur les facultés de monsieur
le cardinal de Ferrare, usant toujours de
ces mots: nous ne pouvons ne devons selon
nos consciences; et toute fois deux mois après
sur une lettre missive en une matinée, ils reçurent
et approuverent les dites facultez qu’ils
avoient refusées avec tant d’opiniâtreté. Je
demanderois volontiers ce que deviennent lors
leurs consciences. Ce qui me fait dire, et les
prie, sire, en vostre presence, qu’ils soient
désormais plus retenus à user de telles clauses,
et considérer que s’ils demeurent en leurs
<span class="pagenum" id="Page_432">432</span>
opinions, ils font grand tort à vostre majesté;
s’ils changent, ils donnent à mal penser à beaucoup
de gens de leurs consciences.»</p>
<p>Dans ces derniers temps, le parlement a
souvent dit, dans ses remontrances, qu’il a
manqué à son devoir en enregistrant tel édit
ou telles lettres-patentes, et qu’il ne l’a fait
que pour donner des preuves de son amour et
de son respect pour le roi. Quel étrange langage
pour des magistrats! En avouant que
quelque chose leur est plus précieux que la
justice, ne se décrient-ils pas auprès du
public?</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_301" id="Footnote_301" href="#FNanchor_301"><span class="label">[301]</span></a>
On a vu, dans la <a href="#Footnote_279">dernière remarque</a>
du livre précédent, deux articles de l’ordonnance
de Blois en 1498, par laquelle Louis
XII avoit tâché de réprimer la tyrannie des
seigneurs. Je vais prouver, par des pièces,
que cet esprit subsiste.</p>
<p>«Comme depuis nostre avenement à la
couronne, nous ayant esté faites plusieurs et
diverses plaintes du peu de reverence que
beaucoup de nos sujets ont aux arrests de
nos cours souveraines, et autres jugemens
donnez en cas de crimes, tellement que la
plupart desdits arrests, sentences et jugemens
demeurent inexecutez et illusoires, ce qui
<span class="pagenum" id="Page_433">433</span>
avient pour ce que ceux qui par lesdits arrests,
sentences et jugemens sont condamnés au supplice
de mort, ou autre grande peine corporelle,
ou bien bannis de nostre royaume, et
leurs biens confisqués, n’estant pas comparus
aux assignations qui leur ont été baillées, et
n’ayant pu estre pris prisonniers, tiennent fort
en leurs maisons et biens, là où après lesdits
arrests, sentences et jugemens, ils ne devroient
trouver lieu de refuge, ni de sûr accès en
cettuy nostre royaume, sont reçus, recueillis
et favorisez de leurs parens, amis ou autres
personnes qui les reçoivent et latitent au grand
mepris et contemnement de nous et de notre
dite justice, dont il advient plusieurs meurtres
et autres grands inconveniens, tant pour l’observation
de nostre dite justice, que pour le
repos public et general de tous nos sujets,
lesquels sans l’obeissance et reverence de
nostre dite justice, ne pourroient estre longuement
entretenus en union et tranquillité.
Pour ce estoit, que nous après avoir mis cette
affaire en délibération avec les princes de
nostre sang et gens de nostre conseil privé,
estans les nous: avons par leur avis, dit, statué
et ordonné, et par la teneur de ces dites
presentes, disons, statuons, voulons et ordonnons
<span class="pagenum" id="Page_434">434</span>
que doresnavant quand il y aura aucun
de nos sujets condamné, soit par defauts, coutumaces
ou autrement, au supplice de mort,
ou autres grandes peines corporelles, ou bannis
de nostre dit royaume et leurs biens confisqués,
nos autres sujets, soient leurs parens
ou autres, ne les pourront recueillir, recevoir,
cacher ni latiter en leurs maisons; mais seront
tenus s’ils se retirent devers eux, de s’en saisir
pour les représenter à la justice afin d’ester à
droit, autrement en défaut de ce faire, nous
voulons et entendons qu’ils soient tenus pour
coupables, et consentans des crimes dont les
autres auront esté chargés, condamnés et
punis comme leurs alliez et complices, de la
mesme peine qu’eux, davantage à ceux qui
viendront relever à justice lesdits receptateurs,
nos officiers en procédant à l’encontre
d’eux sur le fait du dit recelement, adjugent
aux dits revelateurs par même jugement la
moitié des amendes et confiscations esquelles
lis auront condamné lesdits receptateurs; et
quant à ceux desdits condamnés qui après lesdits
arrests, sentences et jugemens donnez à
l’encontre d’eux, ne voudront obéir aux exécuteurs
d’iceux, et tienront fort en leurs maisons
et châteaux contre les gens et ministres
<span class="pagenum" id="Page_435">435</span>
de nostre dite justice, nous voulons et entendons
que lorsqu’il sera apparu de ladite rebellion,
les baillifs et seneschaux, au ressort
desquels seront assis lesdites maisons et châteaux,
assemblent ban et arriere ban, prévosts
des mareschaux et les communes; et s’ils ne
sont assez forts, que les mareschaux de France
et gouverneurs des provinces à la premiere
sommation et requeste qui leur en sera faite,
et leur faisant apparoir de ladite rebellion,
comme dessus est dit, assemblent davantage
les gens de nos ordonnances, et si besoin est,
fassent sortir le canon pour faire mettre en
exécution lesdits arrests, sentences et jugemens,
et fassent telle ouverture des dites maisons
et châteaux, que la force nous en demeure.
Voulons qu’en signe de ladite rebellion, outre
la punition qui sera faite suivant nos édits, de
tous ceux qui se trouveront dans lesdites maisons
et châteaux avoir adhéré aux dits rebelles,
ils fassent démolir, abattre, raser icelles maisons
et châteaux sans qu’ils puissent estre puis
après restablis ni réédifiez, si ce n’est par
nostre congé et permission.» (<cite>Ord. de François
II, du 17 décembre 1559.</cite>)</p>
<p>«Sur la remontrance et plainte faite par les
députez du tiers état, contre aucuns seigneurs
<span class="pagenum" id="Page_436">436</span>
de nostre royaume, de plusieurs extorsions,
corvées, contributions et autres semblables
exactions et charges indues, nous enjoignons
très-expressement à nos juges de faire leur
devoir et administrer justice à tous nos sujets,
sans exception de personnes de quelque autorité
et qualité qu’ils soient, et à nos avocats
et procureurs y tenir la main et ne permettre
que nos pauvres sujets soient travaillez et opprimez
par la puissance de leurs seigneurs
feodaux, censiers et autres, auxquels defendons
intimider ou menacer leurs sujets et redevables,
leur enjoignons se porter envers eux
moderement et poursuivre leurs droits par les
voyes ordinaires de justice, et avons dès a
présent révoqué toutes lettres de commission
et délégation accordées et expédiées ci-devant
à plusieurs seigneurs de ce royaume, à quelques
juges qu’elles aient esté adressées, pour
juger en souveraineté les procès intentés pour
raison des droits d’usage, paturage, et autres
prétendus, tant par les dits seigneurs que pour
leurs sujets, manans, et habitans des lieux et
renvoyé la connoissance et jugement des dits
procès à nos baillifs et séneschaux ou à leurs
lieutenans, et par appel à nos cours de parlement
chacun en son rapport.» (<cite>Ordon. de
<span class="pagenum" id="Page_437">437</span>
Charles IX, en janvier 1560, en conséquence des
états-généraux tenus à Orléans, art. 106.</cite>)</p>
<p>«Entendons toutefois maintenir les gentilshommes
en leurs droits de chasses à grosses
bestes, es terres où ils ont droit, pourvu que
ce soit sans le dommage d’autrui, même du
laboureur. (<cite>Ibid. art. 108.</cite>)</p>
<p>Parce qu’aucuns abusans de la faveur de nos
prédécesseurs par importunité ou plustost subrepticement
ont obtenu quelques fois des
lettres de cachet et closes ou patentes, en
vertu desquelles ils ont fait sequestrer des filles
et icelles épousé et fait épouser contre le gré
et vouloir des pères, mères et parens, tuteurs
ou curateurs, chose digne de punition exemplaire;
enjoignons à tous juges procéder
extraordinairement et comme un crime de rapt,
contre les impetrans et ceux qui s’aideront de
telles lettres, sans avoir aucun égard à icelles.
(<cite>Ibid. art. 111.</cite>)</p>
<p>Parce que plusieurs habitans de nos villes,
fermiers et laboureurs se plaignent souvent des
torts et griefs des gens et serviteurs des princes,
seigneurs ou autres qui sont à nostre suite,
lesquels exigent d’eux des sommes de deniers
pour les exempter de logis, et ne veulent payer
qu’à discrétion: enjoignons aux prevosts de
<span class="pagenum" id="Page_438">438</span>
nostre hostel et juges ordinaires des lieux,
proceder sommairement par prévention et concurrence
à la punition des dites exactions et
fautes, à peine de s’en prendre à eux. (<cite>Ibid.
art. 116.</cite>)</p>
<p>Défendons à tous capitaines de charrois,
tant de nos munitions de guerres ou artillerie,
qu’autres nos officiers, et de ceux de nostre
suite, prendre les chevaux des fermiers et laboureurs,
si ce n’est de leur vouloir, de gré
à gré, et en payant les journées, à peine de la
hard. (<cite>Ibid. art. 117.</cite>)</p>
<p>Défendons aussi à tous pourvoyeurs et sommeliers
d’arrester ou marquer plus grande
quantité qu’il ne leur faut, ni de prendre des
bourgeois des villes, laboureurs et autres
personnes, vin, bled, foin, avoine et autre
provision sans payer, ou faire incontinent arrester
le prix aux bureaux des maistres d’hostel,
ni autrement abuser en leurs charges, à peine
d’estre à l’instant cassez et de plus grande punition
s’il y échet, aux quels maistres d’hostel
enjoignons payer ou faire payer huit jours après
le prix arresté. (<cite>Ibid. art. 118.</cite>)</p>
<p>Sur la plainte des députez du tiers-état,
avons ordonné qu’il sera informé à la requeste
de ceux qui le requerront, contre toutes
<span class="pagenum" id="Page_439">439</span>
personnes, qui sans commission valable, ont levé
ou fait lever deniers sur nos sujets, soit par
forme d’emprunts, cottisations particulieres
ou autrement, sans avoir baillé quittance, et
d’iceux rendront compte, pour l’information
vue en nostre conseil privé, y estre pourvu
comme appartiendra par raison. (<cite>Ibid. art.
130.</cite>)</p>
<p>Avons déclaré que les dits gouverneurs (des
provinces) ne peuvent et leurs deffendons
donner aucunes lettres de grace, de remission
et pardon, foires, marchez et légitimation, et
autres semblables, d’évoquer les causes pendantes
par devers les juges ordinaires, et leur
interdire la connoissance d’icelles, s’entremettre
aucunement du fait de la justice. (<cite>Ordon.
de Moulins, en février 1566, art. 22.</cite>)</p>
<p>Parce qu’à nous seul appartient lever deniers
en nostre royaume, et que faire autrement,
seroit entreprendre sur nostre autorité et
majesté, deffendons très expressément à tous
nos gouverneurs, baillifs, séneschaux, trésoriers
et généraux de nos finances, et autres
quelconques nos officiers, d’entreprendre de
lever ou faire lever aucuns deniers en nos
pays, terres et seigneuries, et sur les sujets
d’icelles, quelque autorité qu’ils ayent, ou
<span class="pagenum" id="Page_440">440</span>
pour quelque cause que ce soit, ne permettre
qu’aucuns en lèvent, soit en particulier ou
de communauté, sinon qu’ils ayent nos lettres
patentes précises et expresses pour cet effet.
(<cite>Ibid. art. 23.</cite>)</p>
<p>Ceux qui tiendront fort en leurs maisons
et chasteaux contre nostre justice et décrets
d’icelle, et n’obéiront aux commandemens
qui leur seront faits, confisqueront leurs dites
places à nostre profit, ou des hauts justiciers
à qui il appartiendra, soit en pays où confiscation
a lieu, soit en autre: sauf si pour
certaines grandes causes est ordonné par nous
ou justice que les dites maisons et chasteaux
seront demolies et rasez pour exemple.» (<cite>Ibid.
art. 29.</cite>)</p>
<p>Dans l’ordonnance donnée à Paris, au mois
de mai 1579, sur les plaintes des états-généraux
assemblés à Blois, on trouve dans les
articles 274 et 275 les mêmes dispositions que
dans l’ordonnance de Moulins, que je viens
de rapporter, art. 22 et 23.</p>
<p>«Deffendons à tous seigneurs et autres,
de quelque état et qualité qu’ils soient, d’exiger,
prendre ou permettre estre pris, ou exigé sur
leurs terres et sur leurs hommes ou autres,
aucunes exactions indues, par forme de taille,
<span class="pagenum" id="Page_441">441</span>
aydes, crues, ou autrement, et sous quelque
couleur que ce soit ou puisse estre, sinon es
cas des quels les sujets et autres seront tenus
et redevables de droit, où ils peuvent estre
contraints par justice, et ce sur peine d’estre
punis selon la rigueur de nos ordonnances,
sans que les peines portées par icelles puissent
estre moderées par nos juges.» (<cite>Ordon. de
may 1579, art. 280.</cite>)</p>
<p>«Défendons aussi à tous gentilshommes
et seigneurs de contraindre leurs sujets et
autres à bailler leurs filles, nièces ou pupilles
en mariage à leurs serviteurs ou autres, contre
la volonté et liberté qui doit estre en tels contrats,
sur peine d’estre privez du droit de
noblesse et punis comme coupables de rapt,
ce que semblablement nous voulons aux
mesmes peines estre observé contre ceux qui
abusent de notre faveur par importunité,
ou plustost subrepticements ont obtenu et
obtiennent de nous lettres de cachet, closes
ou patentes en vertu desquelles ils font enlever
et sequestrer filles, icelles épousent et
font épouser contre le gré et vouloir du pere,
mere, parens, tuteurs et curateurs.» (<cite>Ibid.
art. 281.</cite>)</p>
<p>«Abolissons et interdisons tous péages de
<span class="pagenum" id="Page_442">442</span>
travers nouvellement introduits, et qui ne sont
fondés en titre ou possession légitime; et
seront ceux à qui lesdits droits de péages
appartiennent, tenus entretenir en bonne et
due reparation les ponts, chemins et passages,
et garder les ordonnances qui ont été faites
par les rois nos prédécesseurs, tant pour la
forme du payement des dits droits en deniers,
que pour l’affiche ou entretennement d’un
tableau ou pancarte: le tout sur les peines
portées par lesdites ordonnances, et de plus
grièves, s’il y echet.» (<cite>Ibid. art. 282.</cite>)</p>
<p>«Pour les continuelles plaintes que nous
avons de plusieurs seigneurs, gentilshommes
et autres de nostre royaume qui ont travaillé
et travaillent leurs sujets et habitans du plat
pays où ils font résidences, par contributions
de deniers ou grains, corvées ou autres semblables
exactions indues, mesme sous la crainte
des logemens des gens de guerre, et mauvais
traitement qu’ils leur font ou font faire par
leurs agens et serviteurs: enjoignons à nos
baillifs et seneschaux tenir la main à ce qu’aucun
de nos dits sujets soient travaillez ni
opprimez par la puissance et violence des
seigneurs, gentilshommes ou autres.» (<cite>Ibid.
art. 283.</cite>)</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_443">443</span>
«Défendons à tous sommeliers et pourvoyeurs
tant nostres qu’autres, d’enlever aucuns
bleds, vins, et autres vivres sur nos
sujets sans payer comptant ce qu’ils enlèveront.»
(<cite>Ibid. art. 326.</cite>)</p>
<p>«Sur la plainte à nous faite par lesdits
ecclésiastiques que pour les ports d’armes,
forces et violences qu’aucuns de nos sujets
commettent, sont tellement redoutez, que les
sergens n’osent approcher et n’ont sûr accès
en leurs maisons pour leur donner des assignations
requises en telles poursuites; avons
ordonné et ordonnons que toutes personnes
ayans seigneuries ou maisons fortes, et autres
de difficile accès, demeurans hors des villes,
seront tenus élire domicile en la prochaine
ville royale de leur demeure et résidence ordinaire;
et quant aux assignations et significations,
sommations, commandemens et exploits,
qui seront faits aux dits domiciles élus, vaudront
et seront de tel effet et valeur, comme
si faits estoient à leurs propres personnes, en
baillant audit domicile eslu delay competant,
selon la distance des lieux, pour leur faire
sçavoir lesdits exploits, qui seront faits à l’un
des officiers, baillifs, presvosts, lieutenans,
procureurs fiscaux, greffiers, fermiers ou
<span class="pagenum" id="Page_444">444</span>
receveurs et domestiques; et seront de tel effet
et valeur, comme s’ils étoient faits à leurs
propres personnes ou domiciles; et en matière
criminelle, au défaut de ladite élection, permettons
iceux faire ajourner à son de trompe
et cri public, en la plus prochaine ville royale
de leur demeure.» (<cite>Ordonn. de février 1580,
art. 32.</cite>)</p>
<p>Voilà une longue suite d’ordonnances qui
prouve invinciblement avec quelle force les
abus nés pendant la licence des fiefs étoient
enracinés dans les esprits: on feroit un volume
de réflexions sur les articles qu’on vient de
lire. Combien les citoyens n’étoient-ils pas
divisés? Pourquoi s’étoient-ils faits des intérêts
contraires? Que notre législation étoit
grossière! Le conseil mal-habile du roi croyoit
qu’il suffisoit de publier une ordonnance et de
faire des menaces pour remédier à un abus.
Je me contenterai d’observer que les autorités
que je viens de rapporter dans cette
remarque, servent à confirmer plusieurs autres
points de notre histoire, dont j’ai parlé dans
mon ouvrage. Je prie encore le lecteur d’examiner
avec soin, si les Français, en conservant
tant de vices, tant d’abus et tant de
préjugés de leur ancien gouvernement féodal,
<span class="pagenum" id="Page_445">445</span>
tandis que le roi se servoit si mal de sa puissance
législative, n’étoient pas fortement invités
à se cantonner encore dans leurs terres ou
dans les provinces qu’ils gouvernoient tyranniquement.
On retrouve sous les fils de Henri II
les mêmes vices, les mêmes erreurs, la même
foiblesse qui formèrent le gouvernement féodal
sous les rois de la seconde race.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_302" id="Footnote_302" href="#FNanchor_302"><span class="label">[302]</span></a>
Ce n’est qu’en 1644 que les magistrats
du parlement acquirent une noblesse qu’ils
transmirent à leurs descendans. Jusqu’alors ils
n’avoient joui que d’une noblesse personnelle,
ou des priviléges de la noblesse, tels que
sont ceux qu’on accorde aux roturiers qui
possèdent aujourd’hui quelque charge à la
cour. «Nous avons maintenu et gardé, maintenons
et gardons les officiers de nos dites
cours, dans leurs anciens priviléges, prérogatives
et immunités attribués à leurs dites
charges, sans toutefois qu’eux ni leurs descendans
puissent jouir des priviléges de noblesse
et autres droits, franchises, exemptions et
immunitez à eux accordez par des édits et
déclarations pendant et depuis l’année 1644,
que nous avons revoquez et annullez, revoquons
et annullons par ces présentes; ensemble
toutes autres concessions de noblesse,
<span class="pagenum" id="Page_446">446</span>
priviléges, exemptions et droits, de quelque
nature et qualité qu’ils puissent être, accordez
en conséquence, aux officiers servans dans lesdites
compagnies que nous avons pareillement
déclarez nuls et de nul effet. Voulons qu’en
conséquence de la révocation des dits priviléges,
tous lesdits officiers, de quelque ordre
et qualité qu’ils puissent être, soient retenus
et rétablis au même et semblable état qu’ils
étoient auparavant les édits, déclarations,
arrests et réglemens intervenus pour raison
de ce, pendant et depuis l’année 1644; sans
qu’eux ni leurs descendans puissent directement
ni indirectement user ni se prévaloir
du bénéfice d’iceux, qui seront censés nuls,
de nul effet et comme non avenus.» Edit
donné en août 1669.</p>
<p>Louis XIV se ressouvenoit de la guerre de
la Fronde. En 1690, il rétablit les priviléges
accordés au parlement en 1644. Je ne retrouve
point dans mes papiers la note que j’avois faite
de cet édit de 1690. Mais, ce qui revient au
même, je rapporterai ici la <cite class="rmn">déclaration du 29
juin 1704</cite>, en faveur des substituts du procureur-général.
«Nous avons, par notre édit du
mois de novembre 1690, déclaré et ordonné
que les présidens, conseillers, nos avocats
<span class="pagenum" id="Page_447">447</span>
et procureurs-généraux de notre cour de parlement
de Paris, premier et principal commis
au greffe civil d’icelle alors pourvus, et qui
le seroient cy-après, lesquels ne seroient pas
issus de noble race, ensemble leurs veuves
demeurant en viduité, et leurs enfans et descendans,
tant mâles que femelles, nez et à
naître en légitime mariage, seroient réputez
nobles, et comme tels jouiroient des droits,
priviléges, rangs et prééminences dont jouissent
les autres nobles, etc. Nous avons déclaré et
ordonné, déclarons et ordonnons, voulons et
nous plaît que nos dits conseillers substituts
de notre procureur-général au parlement de
Paris, soient et demeurent compris et aggrégez
au nombre des officiers de la dite cour, dénommez
et compris en notre édit du mois de
novembre 1690. Voulons, etc.» (<cite>Déclaration
du 29 juin 1704</cite>).</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_303" id="Footnote_303" href="#FNanchor_303"><span class="label">[303]</span></a>
Avant que de rapporter le discours du
président de Saint-André, le lecteur ne sera
pas fâché de lire ici la harangue du chancelier
de l’Hôpital, telle qu’on la trouve dans les
<cite class="rmn">mémoires de Condé, tome 2, p. 529</cite>.</p>
<p>«L’estat du parlement est de juger les
différends des subjects et leur administrer la
justice. Les deux principales parties d’un
<span class="pagenum" id="Page_448">448</span>
royaume sont que les ungs le conservent
avec les armes et forces; les autres l’aydent
de conseil, qui est divisé en deux. Les ungs
advisent et pourvoyent au faict de l’estat et
police du royaume; les autres jugent les différends
des subjects, comme ceste court qui
en a l’auctorité presque par tout le royaume.
Ceux du conseil privé manient les affaires de
l’estat par les lois politiques et autres moyens.
Aultre prudence est nécessaire à faire les lois
que à juger les différends. Cellui qui juge les
procès, est circonscript de personnes et de
temps et ne doit excéder cette raison. Le
législateur n’est pas circonscript de temps et
personnes; ains doit regarder <i lang="la" xml:lang="la">ad id quod pluribus
prodest</i>; oresque à aucuns semble qu’il
fasse tort, et est comme cellui qui est <i lang="la" xml:lang="la">in specula</i>
pour la conservation de l’universel, et
ferme l’œil au dommaige d’un particulier. Le
dict parce que tous les jours viennent plainctes
qui font parler les gens de cette disconvenance
du conseil du roi et du dict parlement. Les
édicts qui sont advisez par le conseil sont
envoyez à la court, comme l’on a accoustumé
de toujours; et les rois luy en ont voulu
donner la connoissance et délibération, pour
user de remontrances quand ils trouvent qu’il
<span class="pagenum" id="Page_449">449</span>
y a quelque chose à monstrer. Les remontrances
ont toujours esté bien reçeues par les
roys et leur conseil; mais quelque fois ont
passé l’office de juge; et ce parlement qui
est le premier et plus excellent de tous les
autres, y deust mieulx regarder; et toutes
fois est advenu que en déliberant sur les édicts,
il a tranché du tout ou en partie; et après
avoir faict remontrances et en la volonté du
roy, a faict li contraire. Aucuns cuident,
comme lui, que cela se faict de bon zèle;
autres pensent que la cour oultrepasse sa puissance.
Quand les remontrances d’icelle sont
bonnes, le roy et son conseil les suivent et
changent les édits, dont la cour se deust
contenter, et en cest endroit cognoistre son
estat envers ses supérieurs.»</p>
<p>Le président de Saint-André répondit. «N’a
point entendu que quant y a eu édicts du dict
seigneur presentés à icelle, elle y ait faict
aucune désobéissance; mais les roys très-chrétiens
voulans que leurs lois fussent digerées
en grandes assemblées, afin qu’elles
fussent justes, utiles, possibles et raisonnables,
qui sont les vrayes qualitez des bonnes
lois et constitutions, après les avoir faictes, les
ont envoyées à la dicte court, pour cognoistre
<span class="pagenum" id="Page_450">450</span>
si elles estoient telles. Quand la dicte court les
a trouvées autres; en a faict remontrance, qui
a esté suivre la volonté des roys et non rompeure
des lois, lesquelles ne servent de rien,
si elles ne sont que escriptes: car leur force
est en l’exécution, et chacun sçait qu’elle n’y
est pas et qu’elle est plus nécessaire en ce
temps qu’elle ne le fut oncques..... Vray est
que cy-devant aucuns édicts ont esté envoyez
ceans n’appartenans en rien à l’auctorité de
la court; mais semble que ce ayt esté pour une
autorisation: comme ceulx qui concernent les
aydes, gabelles et subsides, dont la dicte court
ne s’est jamais meslée, ains de domaine seulement,
et toutes fois pour obéir, n’a laissé de
les faire publier avec la limitation <i lang="la" xml:lang="la">in quantum
tangit domanium</i>, dont la connoissance lui
appartient.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_304" id="Footnote_304" href="#FNanchor_304"><span class="label">[304]</span></a>
Voyez la <a href="#Footnote_287">remarque 287</a> du chapitre précédent.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_305" id="Footnote_305" href="#FNanchor_305"><span class="label">[305]</span></a>
Cette assemblée se tint le 6 janvier
1558, au palais, dans la chambre de S. Louis.
Après que Henri II y eut prononcé un discours
relatif aux malheureuses circonstances dans
lesquelles se trouvoit le royaume, le cardinal
de Lorraine prit la parole et promit au nom
du clergé de puissans secours d’argent. Le duc
<span class="pagenum" id="Page_451">451</span>
de Nevers, qui parla pour la noblesse, assura
qu’elle étoit prête à prodiguer son sang et ses
biens pour la gloire du roi. Jean de Saint-André,
à genoux, remercia le roi au nom du parlement
et de toutes les cours supérieures, d’avoir
bien voulu former entre la noblesse et le tiers-état
un ordre particulier en faveur des magistrats:
il offrit la vie et les biens de ceux
pour qui il parloit. André Guillard du Mortier
montra le même zèle en portant la parole pour
le tiers-état. (<cite>Voyez l’histoire de Thou, l. 9.</cite>)</p>
<p>La vanité du parlement, si content en 1558
de n’être plus compris dans l’ordre de la bourgeoisie,
fit des progrès rapides; et dans l’assemblée
des notables, tenue à Paris en 1626, il ne
voulut plus souffrir qu’il y eût de distinction
entre l’ordre de la magistrature et ceux du
clergé et de la noblesse. Nous avons une relation
de cette assemblée par le procureur-général
du parlement de Navarre, et je vais en
rapporter un morceau tel qu’on le trouve dans
le cérémonial français, par Mrs. Godefroy,
p. 402.</p>
<p>«J’ay remarqué cy-dessus, dit l’historien,
qu’après les discours faits à l’ouverture de
l’assemblée, le garde des sceaux avoit comme
en passant dit, que la volonté du roy étoit
<span class="pagenum" id="Page_452">452</span>
que sur les propositions la dite assemblée opinât
par corps et non par têtes. L’effet de cette
déclaration parut à la première séance, ou
Monseigneur frère du roy, ayant fait opiner par
têtes, et après commandé au greffier de lire les
opinions, le dit greffier lut les avis par corps,
disant: Mrs. du clergé sont d’un tel avis;
Mrs. de la noblesse d’un tel, et Mrs. les
officiers d’un tel. Sur quoi Mrs. les officiers,
par la bouche de M. le premier président
de Paris, remontrèrent à mondit seigneur,
qu’outre que cette façon de recueillir les voix
étoit préjudiciable, voire honteuse aux officiers,
entant que par ce moyen on les distinguoit du
clergé et de la noblesse, pour les jeter dans
un tiers-état et plus bas ordre, elle étoit nouvelle
et contraire aux usages pratiqués ès assemblées
de cette nature, protestans n’y vouloir
consentir. A quoi mondit seigneur répondit
avoir commandement de sa majesté d’en user
ainsi; mais qu’ils pouvoient avoir recours à
elle et lui faire leurs très-humbles remontrances.</p>
<p>Le lendemain les dits officiers étant allez
trouver sa majesté au Louvre, lui représentèrent
par la bouche du premier président
de Paris, le préjudice et la honte que ce leur
<span class="pagenum" id="Page_453">453</span>
seroit d’opiner par corps, puisque représentans
les cours de parlemens et autres compagnies
souveraines, composées de tous les
trois ordres du royaume, ils se verroient
néanmoins réduits au plus bas, et à représenter
le tiers-ordre séparé de ceux du clergé
et de la noblesse, lesquels n’avoient à présent
sujet de se distinguer d’eux, puisque
toujours ils ont réputé à honneur de pouvoir
être reçus à opiner avec eux dans les dites
compagnies. Que la vocation qu’eux tous
avoient en ladite assemblée étoit différente,
en ce que ceux du clergé et de la noblesse
y sont appellez par la volonté et faveur particulière
du roi, qui en cela avoit voulu reconnoître
le mérite d’un chacun d’eux; mais que
les premiers présidens et procureurs généraux
y étoient appellez par les lois de l’état, suivies
de la volonté de sa majesté pour y représenter
toute sa justice souveraine: qu’ès assemblées
des notables comme celle-cy, faites sous les
rois ses prédécesseurs, même en celle de
Rouen convoquée par sa majesté en 1617, les
dits officiers avoient opiné avec MM. du
clergé et de la noblesse, ensemblement par
têtes, sans aucune distinction ni différence
d’ordres, dont la séparation seroit d’ailleurs
<span class="pagenum" id="Page_454">454</span>
suivie de plusieurs difficultés, à cause des
divers présidens qu’il faudroit établir, chaque
corps désirant l’honneur d’être présidé par
monseigneur, et même de grandes longueurs
pour ce que toujours après avoir opiné séparément,
il faudroit s’assembler pour conférer
les avis et en former un général sur chaque
proposition.»</p>
<p>«Sur quoi sa majesté prononça qu’on opineroit
par têtes et ensemblement, se réservant
à elle de faire opiner par corps où il écherroit
des difficultez. Neantmoins à la premiere
séance après, le premier président de Paris
absent, sur la proposition qui fut faite, monseigneur
demanda les avis à MM. du clergé,
qui tous les portèrent à l’oreille de M. le cardinal
de la Valette; et après MM. de la
noblesse, lesquels le dirent à l’oreille de M. le
maréchal de la Force; lesquels sieurs cardinal
et maréchal de la Force les rapportèrent,
disans; l’avis du clergé est tel, et
celui de la noblesse tel. Et mon dit seigneur
ayant demandé les avis aux officiers, M. le
second président de Paris ayant fait le sien,
M. du Mazurier, premier président de Toulouze,
protesta ne vouloir opiner, puisque
contre l’intention de sa majesté, on opinoit
<span class="pagenum" id="Page_455">455</span>
par corps; et mon dit seigneur luy ayant dit
qu’il avoit ordre du roy d’en user ainsi, le
dit sieur Mazurier, et avec lui plusieurs des
dits officiers, se levèrent pour sortir, mais
par le commandement exprès et réitéré de
mon dit seigneur, ils se rassirent, protestans
de recourir à sa majesté, laquelle étoit ce
jour-là allée prendre le plaisir de la chasse
à Versaille.</p>
<p>«Le même jour les dits officiers s’étant
assemblez chez le premier président de Paris,
résolurent de faire leurs plaintes à sa majesté,
à son retour de Versaille, et de ne se trouver
point cependant à l’assemblée; ce qui succéda
heureusement à cause des fêtes où l’on entroit,
pendant lesquelles l’assemblée choma.
Sa majesté étant de retour, le procureur-général
du parlement de Paris rapporta l’être allé
trouver au Louvre, et de soi-même lui avoir
fait les plaintes que tous les officiers étoient
prêts à lui porter, avec les raisons de leurs
justes ressentimens, et qu’elle lui avoit commandé
de leur dire, que son intention étoit
de les contenter en cet endroit, et que pour
cet effet, elle donneroit ordre à Monseigneur
son frère de les faire opiner par têtes sans
<span class="pagenum" id="Page_456">456</span>
distinction: ce qui fut depuis pratiqué en
toutes les séances et délibérations: ès quelles
après la lecture de la proposition qui étoit
portée par le procureur-général du parlement
de Paris, Monseigneur demandoit les avis à
Mrs. les premiers présidens des parlemens,
commençant par celui de Paris, et ensuite
aux procureurs-généraux comme ils étoient
assis; après à M. le lieutenant civil; aux
premiers présidens et procureurs-généraux des
chambres des comptes de Paris et Rouen;
après aux premiers présidens et procureurs-généraux
des cours des aydes des dits lieux,
après à Mrs. de la noblesse, commençant par
ceux qui n’ont point l’ordre; ensuite à Mrs. du
clergé, commençant par le bout d’en bas de
leur banc; après à Mrs. les maréchaux de la
Force et de Bassompierre, en commençant par
celui-cy; après à M. le cardinal de la Valette,
et finalement Monseigneur opinoit lui-même.
Après que tous avoient opiné, mondit seigneur
commandoit au greffier de lire les avis, chacun
desquels il avoit écrit en un cahier, et après
les avoir comptés, la délibération se formoit
par la pluralité. Il est vrai que quelquefois,
selon les matières, mondit seigneur commençoit
<span class="pagenum" id="Page_457">457</span>
à prendre les avis par Mrs. de la noblesse,
autres fois par ceux du clergé, ce qui arriva
peu souvent.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_306" id="Footnote_306" href="#FNanchor_306"><span class="label">[306]</span></a>
Voyez liv. 2, chap. 2, remarque 54.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_307" id="Footnote_307" href="#FNanchor_307"><span class="label">[307]</span></a>
«Il y a dans le premier régistre du
parlement, une déclaration de Charles VII,
en date de cette année 1453, par laquelle il
est ordonné que les officiers du parlement de
Paris et de celui de Toulouse auront rang et
séance dans l’une et dans l’autre de ces compagnies
du jour de leur réception. Le parlement
de Paris ne s’en étant pas tenu à cette
déclaration, ce fut la cause que celui de Toulouse
délibéra, en 1467, que nul des présidens
ni des conseillers du parlement de Paris
ne seroit reçu à celui de Toulouse, jusqu’à
ce que les officiers de celui de Paris auroient
acquiescé à cette déclaration.» (<cite>Annales de
Toulouse, p. 218.</cite>)</p>
<p>L’unité du parlement, distribué en différentes
classes, n’étoit pas une nouveauté.
<cite class="rmn">Voyez du Tillet, Recueil des rois de France,
ch. du conseil privé du roi.</cite> «Le roy, dit
cet écrivain, n’a qu’une justice souveraine
par lui commise à ses parlemens, lesquels
ne sont qu’un en divers ressorts.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_308" id="Footnote_308" href="#FNanchor_308"><span class="label">[308]</span></a>
On a vu dans les remarques précédentes
<span class="pagenum" id="Page_458">458</span>
comment l’ancienne cour des pairs et
le parlement se confondirent sous le règne de
Charles VII, à l’occasion du duc d’Alençon.
Dès lors le parlement se regarda comme la
cour des pairs; mais il falloit quelque événement
important et remarquable, pour bien
constater et fixer cette doctrine. Le procès
du prince de Condé, condamné à mort, sous
François II, et rétabli sous Charles IX, fut
l’événement favorable que le parlement attendoit.
Ce prince, qui refusa de reconnoître
le conseil du roi pour son juge compétent,
ne réclama point l’ancienne cour des pairs,
dont personne peut-être alors n’avoit l’idée.
Charles IX lui ayant ensuite donné des lettres-patentes
pour reconnoître son innocence, il
n’en fut pas content, et voulut être justifié en
plein parlement. Le 13 mars 1560, le roi
donna des lettres-patentes en conséquence, et
le prince de Condé les porta lui-même au parlement
le 20 mars; et dans le discours qu’il
prononça, dit, qu’il ne reconnoissoit que cette
compagnie pour juge.</p>
<p>De là tout le bruit que fit le parlement de
Paris, lorsque Charles IX fit publier sa majorité
au parlement de Rouen: il ne manqua
pas de dire dans ses remontrances, qu’il étoit
<span class="pagenum" id="Page_459">459</span>
la vraie et seule cour des pairs; qu’il est contre
toutes les règles de vérifier les édits dans les
parlemens de province, avant que de les avoir
vérifiés au parlement de Paris; que celui-ci
est le premier et la source de tous les autres
parlemens, et qu’il est seul dépositaire de
l’autorité des états qu’il représente. (<cite>Voyez
l’histoire de Thou, l. 35.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_309" id="Footnote_309" href="#FNanchor_309"><span class="label">[309]</span></a>
C’est sous la présidence de Maupeou,
aujourd’hui vice-chancelier et père du chancelier,
que le parlement reprit l’ancienne
doctrine de l’unité des parlemens; mais la
malheureuse aventure du duc de Fitsjames
ne laissa pas subsister long-temps cette opinion.
Quoique le parlement de Toulouse eût
montré dans cette circonstance les plus grands
égards pour l’autorité et les prérogatives du
parlement de Paris, cette dernière compagnie
fut indignée que les magistrats de Toulouse
eussent osé informer contre le duc de Fitsjames
et le décréter: elle fit des arrêts pour déclarer
qu’elle étoit uniquement et essentiellement
la cour des pairs; et les parlemens de provinces
en firent de leur côté pour réprouver
cette doctrine. Personne ne s’aperçut que
cette querelle puérile mettoit tous les parlemens
sur le penchant du précipice: en effet,
<span class="pagenum" id="Page_460">460</span>
s’ils avoient été unis, et qu’ils eussent compté
les uns sur les autres, jamais le chancelier de
Maupeou n’auroit osé former le projet qu’il
vient d’exécuter.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_310" id="Footnote_310" href="#FNanchor_310"><span class="label">[310]</span></a>
Une des choses qui prouve le mieux
la futilité de tous les sentimens chimériques
que le parlement a enfantés sur son origine,
ses droits et son autorité, c’est l’espèce d’égalité
dans laquelle la chambre des comptes s’est
maintenue. On a vu dans les remarques précédentes
que le greffe de la chambre des
comptes ne servoit pas moins de dépôt aux
lois que le greffe même du parlement, et que
les ordonnances ont quelquefois été envoyées
à la chambre des comptes, avant que d’être
portées au parlement.</p>
<p>On ne sera peut-être pas fâché de trouver
des lettres assez extraordinaires de Philippe-de-Valois
du 13 mars 1339, adressées à la
chambre des comptes; le parlement auroit
bien su tirer parti d’un pareil titre.</p>
<p class="last">«Philippe par la grace de Dieu, roi de
France. A nos amez et feaulz les gens de nos
comptes à Paris, salut et dilection. Nous
sommes ou temps present moult occupez pour
entendre au fait de nos guerres, et à la
deffense de nostre royaume et de nostre peuple,
<span class="pagenum" id="Page_461">461</span>
et pour ce ne povons pas bonnement entendre
aux requestes delivrez tant de grace que de
justice, que plusieurs gens tant d’églises, de
religion que autres nos subjets nous ont souvent
à requerre. Pourquoy nous qui avons
grant et plaine fiance dans vos loyautez, nous
commettons par ces presentes lettres plenier
povoir à durer jusques à la feste de la Toussains
prochaine à venir, de ottroier de par
nous à toutes gens tant d’église, de religion
comme seculiers, graces sur acquets, tant fais
comme à faire à perpétuité, de ottroier privileges
et graces perpetuelles et à temps à personnes
seculieres, églises, communes et habitans
des villes, et impositions, assis et
maletostes pour leur proufit et du commun
des liez, de faire grace de rappel à bannis de
nostre royaume, de recevoir a traicté et composition
quelques personnes et communitez
sur causes, tant civiles que criminelles, qui
encore n’auront esté jugées, et sur quelconques
autres choses que vous verrez que
seront à ottroier, de nobiliter bourgeois et
quelconques autres personnes non nobles, de
légitimer personnes nées hors mariage, quant
au temporel, et d’avoir succesion de pere et
de mere, de confermer et renouveller privileges,
<span class="pagenum" id="Page_462">462</span>
et de donner lettres en cire vert sur
toutes les choses devant dites, et chascune
d’icelles, à valoir perpétuellement et fermement
sans revocation et sans empeschement,
et aurons ferme et stable tout ce que vous
aurez fait es choses dessus dites et chacune
d’icelles.» M. Du Puy a rapporté cette pièce
dans son <cite class="rmn">traité de la majorité de nos rois,
p. 153.</cite></p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE IV.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_311" id="Footnote_311" href="#FNanchor_311"><span class="label">[311]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">V</span>oyez</span> <cite class="rmn">l’histoire de Thou, liv. 12</cite>.</p>
<p class="sep1 last"><a name="Footnote_312" id="Footnote_312" href="#FNanchor_312"><span class="label">[312]</span></a>
Ces remontrances sont du 16 octobre
1555. Voyez <cite class="rmn">l’histoire de Thou, l. 16</cite>.</p>
<hr class="full" id="Notes_C_5" />
<h4>CHAPITRE V.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_313" id="Footnote_313" href="#FNanchor_313"><span class="label">[313]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">V</span>oyez</span> <cite class="rmn">l’histoire de Thou</cite> et les
<cite class="rmn">mémoires de Condé, t. 6</cite>.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_314" id="Footnote_314" href="#FNanchor_314"><span class="label">[314]</span></a>
«Traité d’association fait par Msgr. le
prince de Condé avec les princes, chevaliers
de l’ordre, seigneurs, capitaines,
<span class="pagenum" id="Page_463">463</span>
gentilshommes, et autres de tous estats qui sont
entrez ou entreront cy-aprés en la dicte association,
pour maintenir l’honneur de Dieu,
le repos de ce royaume, et l’estat et liberté du
roy, sous le gouvernement de la royne sa
mere, le 11 avril 1562.»</p>
<p>On voit par cette pièce qu’étant question
de réformer la religion, on ne songeoit aucunement
à réformer le gouvernement. On voit
qu’on cachoit ses vrais sentimens, en feignant
de s’armer en faveur du roi et de la reine sa
mère: misérable comédie que nous avons
vu se <ins title="renouveller">renouveler</ins> dans la guerre de la Fronde;
et qu’on n’auroit point jouée, s’il n’avoit pas
été nécessaire de se prêter à l’opinion publique
au sujet de l’autorité royale. «Et durera cette
présente association et alliance inviolable,
jusqu’à la majorité du roy; c’est assavoir
jusques à ce que sa majesté estant en aage,
ait pris en personne le gouvernement de son
royaume, pour lors nous soumettre à l’entiere
obeissance et subjection de sa simple volonté;
auquel temps nous esperons lui rendre si bon
compte de la dicte association, comme aussi
nous ferons toutes et quantes fois qu’il plaira
à la royne, elle estant en liberté, qu’on
cognoistra que ce n’est point en ligue ou
<span class="pagenum" id="Page_464">464</span>
monopole défendu, mais une fidelle et droicte
obéissance pour l’urgent service et conservation
de leurs majestés.</p>
<p>Nous nommons pour chef et conducteur
de toute la compagnie, Monseigneur le prince
de Condé, prince du sang, et par tout
conseiller nay, et l’un des protecteurs de la
couronne de France; lequel nous jurons, etc.</p>
<p>En quatriesme lieu, nous avons compris et
associé à ce present traicté d’alliance, toutes
les personnes du conseil du roi, excepté ceux
qui portent armes contre leur devoir, pour
asservir la volonté du roy et de la royne,
lesquelles armes s’ils ne posent, et s’ils ne
se retirent, et rendent raison de leur faict en
toute subjection et obéissance, quand il
plaira à la royne les appeler, nous les tenons
avec juste occasion pour coupables de leze-majesté,
et perturbateurs du repos public du
royaume.</p>
<p>Nous protestons derechef n’estre faicte (la
dite association) que pour maintenir l’honneur
de Dieu, le repos de ce royaume, et
l’estat et liberté du roy sous le gouvernement
de la royne sa mère.»</p>
<p>Dans la déclaration que le prince de Condé
fait à l’empereur et aux princes de l’Empire,
<span class="pagenum" id="Page_465">465</span>
il dit que l’autorité des états est absolue
pendant la minorité des rois, et il ajoute:
«Laquelle autorité ne dure que pour le temps
de la minorité des roys jusques à leur aage
de quatorze ans.... Telle administration n’est
pour diminuer la grandeur et authorité des
roys que nous recognoissons estre instituez
de Dieu; à laquelle ne voulons aucunement
resister, car autrement seroit resister à la
puissance divine, mais pour entretenir, garder
et conserver leur bien, pendant que, selon
l’impuissance de nature, ils ne peuvent encore
administrer, mais estant parvenus en l’aage
de quatorze ans, cesse toute administration;
et tout est tellement remis en sa main, qu’il
n’est contredit ni empesché en chose qui lui
plaise d’ordonner.» (<cite>Mém. de Condé, t. 4,
p. 56.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_315" id="Footnote_315" href="#FNanchor_315"><span class="label">[315]</span></a>
<cite class="rmn">Histoire de Thou, L. 24.</cite> Vous verrez
que ceux qui s’engagèrent dans la conjuration
d’Amboise pour perdre les Guises, avoient
pris l’avis des plus célèbres jurisconsultes de
France et d’Allemagne, ainsi que des théologiens
les plus accrédités parmi les protestans.
Tous ces docteurs furent d’avis qu’on devoit
opposer la force à la domination peu légitime
des Guises; pourvu qu’on agît sous l’autorité
<span class="pagenum" id="Page_466">466</span>
des princes du sang qui sont nés souverains
magistrats du royaume.</p>
<p><cite class="rmn">Lettres de Charles IX du 25 mars 1560,
pour la convocation des états-généraux.</cite>
«Aucuns des dietz estats se sont amusez à
disputer sur le faict du gouvernement et administration
de ceslui nostre royaume, laissans en
arrière l’occasion pour laquelle les faissions
rassembler, qui est chose surquoi nous avons
bien plus affaire d’eux et de leur aide et conseil
que sur le faict du dict gouvernement.... Nous
vous mandons et ordonnons très-expressément
que vous ayez à faire entendre et sçavoir par
tout vostre ressort et jurisdiction, à son de
trompe et cry publicq, ad ce que aucun n’en
prétende cause d’ignorance, qu’il y a union,
accord et parfaicte intelligence entre la royne
nostre très honorée dame et mere, nostre très
cher et très amé oncle le roy de Navarre, de
present nostre lieutenant général, réprésentant
nostre personne par-tout nos royaume et pays de
nostre obéissance, et nos très chers et très amez
cousins le cardinal de Bourbon, prince de
Condé, duc de Montpensier et prince de la
Rochesurion, tous princes de nostre sang,
pour le regard du dict gouvernement et administration
de ceslui nostre royaume; lesquels
<span class="pagenum" id="Page_467">467</span>
tous ensemble ne regardans que au bien de
nostre service et utilité de nostre dict royaume,
comme ceulx à qui et non autres le dict affaire
touche, y ont prins le meilleur et plus certain
expédient que l’on sçauroit penser; de maniere
qu’il n’est besoin à ceulx des estats de nostre
dict royaume, aucunement s’en empescher,
ce que leur défendons très expressement par
ces presentes; surtout qu’ils craignent nous
desobeir et déplaire.» (<cite>Mém. de Condé, t. 2,
p. 281</cite>).</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_316" id="Footnote_316" href="#FNanchor_316"><span class="label">[316]</span></a>
«La court pour obvier, empescher et
éviter aux oppressions, incursions, assemblées
et conventicules qui se font journellement, tant
en ceste ville que autres villes, villaiges, bourgs
et bourgades du ressort d’icelle, dont il peult
advenir tel dommaige et inconvénient qu’il est
advenu en plusieurs villes, lieux et bourgs du
royaume, a permis et permet à tous manans
et habitans, tant des dictes villes, villaiges,
bourgs et bourgades que du plat pays, s’assembler
et équiper en armes pour resister et
soi défendre contre tous ceux qui s’assembleront
pour saccager les dictes villes, villaiges
et églises, ou autrement, pour y faire
conventicules et assemblées illicites, sans que
pour ce les dicts manans et habitans puissent
<span class="pagenum" id="Page_468">468</span>
estre déferez, poursuivis et inquiétez en justice,
en quelque sorte que ce soit, enjoint
neantmoins aux officiers des lieux, informer
diligemment et procéder contre tous ceux qui
ainsi s’assembleront, et feront presches,
assemblées, conventicules ou oppressions au
peuple, gens d’église, leurs personnes et
biens, et de tout en avertir la dicte court
sous peine de s’en prendre aux dicts officiers.
Enjoint aussi la dicte court au procureur-général
du roy envoyer la presente ordonnance
en chacun des bailliages, et seneschaussées
de ce ressort, pour y estre publiée.
Faict en parlement le 13 juillet 1562.</p>
<p>«Sur la requestre et remontrance ce jourd’huy
faictes en la court par le procureur-général
du roy, &c. La court la matiere mise
en délibération a enjoinct et enjoinct très
expressement à Messire René de Saulseux,
chevalier, à présent capitaine par ordonnance
du roy en la ville de Meaulz, de faire tout
debvoir et diligence, assembler bon nombre
de gens de guerre, tant de la dicte ville que
des champs, pour prendre et appréhender tous
les dicts rebelles, séditieux et perturbateurs de
l’estat de ce royaume, portans armes contre le
roy, et à ceste fin lui a permis et permet faire
<span class="pagenum" id="Page_469">469</span>
assembler et armer les habitans du plat pays,
pour porter confort et ayde à la force du roy,
par toutes voyes et manieres qu’il verra estre
à faire, mesmes par son du toczin, en telle
maniere que le roy soit obey, la force lui
demeure, et la justice faicte promptement de
telles persones si malheureuses et pernicieuses
à Dieu et aux hommes.» (<cite>Arrêt du 27 janvier
1563</cite>).</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_317" id="Footnote_317" href="#FNanchor_317"><span class="label">[317]</span></a>
«La court, toutes les chambres assemblées,
sur les remontrances et requestes à elle
faictes par les capitaines des dixaines de ceste
ville de Paris, oys les gens du roy, et, sur le
tout la matiere mise en déliberation, et aux
fins de l’arrest d’icelle, du vingt-septiesme
novembre dernier, ordonne que chacun des
dicts capitaines assemblera ung bon nombre
des plus apparens et notables personnaiges
de leurs dixaines, tels qu’ils verront bon
estre, lesquels seront tenus y assister, pour
enquerir des suspects et notez de la nouvelle
secte et opinion, et de la cause et occasion
des suspitions, soient officiers du roy en icelle
court, grand conseil, chambres des comptes,
généraulz de la justice des aydes, des monnoyes,
chancellerie, chastellet de Paris,
tresor, eaues et forest, et autres corps,
<span class="pagenum" id="Page_470">470</span>
colleges et communaultez, tant ecclésiastiques
que seculiers, de quelque estat, qualité et
condition qu’ils soient, et ceulx de leurs
maisons et familles, pour faire les dicts
capitaines leurs procès verbaulx dans huitaine,
qu’ils bailleront incontinent au procureur-général
du roy, pour iceulx veus par
la court en ordonner: esquels procès verbaulx
ne seront nommez et escripts les personnes
qui y auront assisté; mais les bailleront
au dict procureur-général par un roolle
à part et secret, sans le relever, trois jours
après; laquelle huitaine passée, enjoinct
icelle court aux dicts capitaines faire la
recherche chacun en leur dixaine, à mesme
instance, jour et heure, sans dissimulation,
faveur et hayne d’aucunes personnes et entreprinses
sur les quartiers les ungs des
autres, &c.» Cet arrêt est du 28 janvier
1562.</p>
<p>Voici une lettre que le parlement écrivit
à la reine mere le 29 mars 1562. «Par une
lettre de vostre majesté que nous a communiquée
monsieur le maréchal de Montmorency,
nous avons sceu que la maison du roy est
exempte de l’exercice de la nouvelle opinion;
et parce que celle ne nous semble assez; car
<span class="pagenum" id="Page_471">471</span>
la maison du dict seigneur à laquelle la
vostre et celles de nos seigneurs ses freres
et madame sont jointes, ou à mieulx dire,
ne sont que une, est le miroir de tous les
subjects, avons avisé vous remonstrer et
supplier très humblement, nostre souveraine
dame, n’y endurer personne qui ne soit de
l’ancienne religion que nos très chrestiens
roys ont tenue, et vos majestez veulent continuer;
car les paroles gastens comme le dict
exercice: aussi vos dictes majestez sont
chargées envers Dieu, non-seulement d’estre
très chrestiennes; mais de faire que le
royaume demeure très chrestien; et la tolérance
que avé accordée par la pacification,
est par nécessité, en espérance de reduire
le tout à l’union qui estoit auparavant la
division de religion; celle excuse ne peult
estre en la dicte maison, autrement seroient
forcés vos dictes majestez de se servir de
personnes qui ne leur seroient fidelles: car en
diversité de religion, ne se trouve oncques
dilection ne sureté de bon office.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_318" id="Footnote_318" href="#FNanchor_318"><span class="label">[318]</span></a>
J’ai déjà prouvé que les états croyoient
depuis long-temps n’avoir que le droit de
faire des doléances et des représentations.
Pour juger du peu de cas qu’on en devoit
<span class="pagenum" id="Page_472">472</span>
faire sous les fils d’Henri II, voyez le discours
du chancelier Guillaume de Rochefort, aux
états tenus à Orléans en 1483. Il a l’audace
de leur dire: «vous pouvez connoître avec
quelle liberté le roi vous a permis de vous
assembler et de dire vos avis sur les affaires,
avec quelle douceur aussi il vous a donné
audience; en ce que au commencement de
votre assemblée, vous ayant été offert des
secrétaires du roi pour recevoir et rédiger par
écrit vos actes, vous futes d’avis de n’admettre
aucun parmi vous qui ne fût député par les
états. Il vous donna de plus deux audiences
fort longues, où il vous fut permis de lui
représenter par écrit et de vive voix tout
ce qui vous plairoit.... Le roi auroit pu sans
vous appeler, délibérer et conclure dans son
conseil sur vos articles, etc.» (<cite>Traité de
majorité de nos rois, par Dupuy, p. 258</cite>).
On termina ces états d’une manière digne de
la considération qu’ils avoient acquise; les
affaires les plus difficiles n’étoient pas encore
terminées, et on enleva tous les meubles des
salles où les ordres s’assembloient.</p>
<p>Dans l’assemblée des notables du 16 décembre
1527, François I dit dans son discours,
«qu’il pense faire honneur à ses
<span class="pagenum" id="Page_473">473</span>
sujets de se montrer si familièrement avec
eux, que de vouloir avoir leur advis et délibérations.»
Si on lit le discours que le
chancelier de l’Hôpital tint aux états d’Orléans,
sous François II, on sera surpris
que cet homme, d’ailleurs si éclairé, eût des
idées si louches et si fausses du droit des
<ins title="natlons">nations</ins>.</p>
<p>Henri III croyoit déroger à sa toute-puissance,
en promettant par serment, d’observer
l’ordonnance qu’il accordoit aux prières des
états de Blois. «S’il semble, disoit-il, qu’en
ce faisant je me soumette trop volontairement
aux lois dont je suis l’autheur, et me
dispensent elles mêmes de leur empire, et
que par ce moyen je rende l’autorité royale
aucunement plus bornée et limitée que mes
prédécesseurs: c’est en quoi la générosité du
bon prince se connoît, que de dresser ses
pensées et ses actions selon sa bonne foy,
et se bander de tout à ne laisser corrompre,
et me suffira de répondre ce que dit ce
roy à qui on remontroit qu’il laisseroit la
royauté moindre à ses successeurs qu’il ne
l’avoit reçue de ses pères, qui est que il
la leur lairroit beaucoup plus durable et
assurée.»</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_474">474</span>
Dans son traité de la majorité des rois, du
Tillet nous apprend très-bien quelle étoit
l’opinion des personnes les plus éclairées de
son temps, sur l’autorité royale et les droits
de la nation. «L’assemblée des estats, dit-il,
est sainte, ordonnée pour la conférence des
sujets avec leur roy, qui montrant sa volonté
de bien régner, leur communique les affaires
politiques pour en avoir avis et secours; les
reçoit à lui faire entendre librement leurs doléances,
afin que les connoissant, il y pourvoye:
ce qu’il fait par délibération de son très-sage
conseil, dont il est pour cet effet assisté: et
octroye à ses dits sujets ce qu’il voit estre
raisonnable, et non plus. Car s’il estoit nécessaire
de leur accorder toutes leurs demandes
il ne seroit plus leur roy.» Du Tillet ajoute
plus bas: «autant que la dite assemblée des
estats est fructueuse quand on y tend à bonne
fin, autant est-elle dommageable, s’il s’y mesle
de la faction.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_319" id="Footnote_319" href="#FNanchor_319"><span class="label">[319]</span></a>
C’est au sujet de l’édit publié le 12
mars 1560. Voyez <cite class="rmn">l’histoire de Thou, l. 24</cite>.
Le même historien, <cite class="rmn">l. 42</cite>, dit que le parlement
de Toulouse n’enregistra l’édit de pacification
de 1568, qu’avec des modifications
et des restrictions qu’il inséra secrètement
<span class="pagenum" id="Page_475">475</span>
dans ses registres. <i lang="la" xml:lang="la">Lecta, publicata, registrata,
audito procuratore generali regis, respectu habito
litteris patentibus regis, prima die hujus mensis,
urgenti necessitati temporis, et obtemperando voluntati
dicti domini regis, absque tamen approbatione
novæ religionis, et id totum per modum
provisionis, et donec aliter per dictum dominum
regem fuerit ordinatum. Parisiis in parlamento
sexta die martis, anno domini millesimo, quingentesimo
sexagesimo primo.</i></p>
<p>Enregistrement de l’ordonnance du 17 janvier
1561.</p>
<p>«Nous avons déclaré et déclarons tous
autres édits, lettres, déclarations, modifications,
restrictions et interprétations, arrêts
et registres, tant secrets qu’autres délibérations
ci-devant faites en nos cours de
parlement et autres qui par cy-après pourroient
être faites au préjudice de notre dit
présent édit, concernant le fait de la religion
et troubles arrivés en cettuy notre
royaume, être de nul effet et valeur.»
(<cite>Edit de pacification du mois d’août 1570,
art. 43</cite>).</p>
<p>«Mandons aussi...... icelui notre dit édit
publier et enregistrer en nos dites cours
selon la forme et teneur purement et
<span class="pagenum" id="Page_476">476</span>
simplement, sans user d’aucunes modifications,
restrictions, déclarations ou registre secret».
(<cite>Ibid. art. 44</cite>). Voyez la même chose dans
l’art. 63 de l’édit de pacification donné en
may 1576.</p>
<p>«Nous avons déclaré et déclarons tous
autres précédens édits, articles, secrets,
lettres, déclarations, modifications, requisitions,
restrictions, interprétations, arrêts,
registres tant secrets qu’autres délibérations
cy devant par nous faites en nos cours de
parlement et ailleurs, concernant le fait de
la religion, et des troubles arrivés en notre
dit royaume, être de nul effet et valeur.»
(<cite>Edit donné à Poitiers en septembre 1577</cite>).</p>
<p class="last">Tous les édits de pacifications s’expriment
de la même manière, et pour abréger ici, je
me contenterai de citer ici <cite class="rmn">l’édit de Nantes
en avril 1598</cite>. «Avons déclaré et déclarons
tous autres précédens édits, articles secrets,
lettres, déclarations, modifications, restrictions,
interprétations, arrêts et régistres tant
secrêts qu’autres, délibérations, ci-devant par
nous ou les rois nos prédécesseurs, faites en
nos cours de parlement et ailleurs concernant
le fait de la religion et des troubles
arrivez en nostre dit royaume, être de nul
<span class="pagenum" id="Page_477">477</span>
effet et valeur, auxquels et aux dérogatoires
y contenues, nous avons par cettuy notre
édit dérogé et dérogeons.» (<cite>Art. 91</cite>). Dans
l’article suivant il est ordonné d’enrégistrer
«purement et simplement, sans user d’aucunes
modifications, restrictions, déclarations et
régistres secrets.»</p>
<p class="sep3 cent"><i>Fin des remarques du livre septième.</i></p>
</div>
<div class="npage">
<div class="pagenum" id="Page_478">478</div>
<hr class="hr2" />
<h2 class="rpo">REMARQUES ET PREUVES<br />
<span class="cs5 gesp">DES</span><br />
<span class="cs7"><i>Observations sur l’histoire de France</i>.</span></h2>
<hr class="hr1" />
<h3>LIVRE HUITIÈME.</h3>
<hr class="hr1" />
<h4>CHAPITRE PREMIER.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_320" id="Footnote_320" href="#FNanchor_320"><span class="label">[320]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">V</span>oyez</span> la <a href="#Footnote_301">remarque 301</a>, ch. 3, du livre
précédent.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_321" id="Footnote_321" href="#FNanchor_321"><span class="label">[321]</span></a>
«Avons statué et ordonné, statuons
et ordonnons que les grands jours se tiendront
par les présidens et conseillers de nostre
cour de parlement à Paris, en leur ressort,
et es lieux où d’ancienneté on a accoustumé
de les tenir; auxquels grands jours assisteront
d’an en an aux gages accoutumez, l’un des
quatre présidens des enquestes avec treize
conseillers de nostre dite cour, sçavoir est,
huit de la dite grande chambre, et cinq de
la dite chambre des enquestes, selon leur
<span class="pagenum" id="Page_479">479</span>
ordre et ancienneté.» (<cite>Ordon. de Blois en
1498, art. 72</cite>).</p>
<p>«Avons ordonné et ordonnons que les
gens tenans nos cours de parlement de Toulouse
et Bordeaux tiendront les dits grands
jours de deux ans en deux ans chacun en
leur ressort, respectivement es lieux qui verront
estre à faire pour le mieux, en ensuivant
la forme que nos dits présidens et conseillers
de nostre cour de parlement à Paris, ont
accoustumé de tenir, réservés qu’ils ne seront
que neuf, sçavoir est, un président et huit
conseillers, dont y aura cinq laïcs et trois
clercs.» (<cite>Ibid. art. 73</cite>).</p>
<p>Ces articles furent rappelés par l’ordonnance
de François I, du 12 juillet 1519. Les guerres
d’Italie rendirent presque inutile la tenue de
ces grands jours; la noblesse, qui savoit le
besoin qu’on avoit d’elle, n’étoit pas disposée
à se soumettre à l’ordre que des gens de lois
vouloient établir. Quand une fois les guerres
civiles eurent été allumées sous le fils de
Henri II, ce fut en vain que Henri III auroit
ordonné les grands jours; le gouvernement
étoit sans autorité, et les parlemens étoient
abandonnés au fanatisme le plus déraisonnable.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_322" id="Footnote_322" href="#FNanchor_322"><span class="label">[322]</span></a>
Voyez le chap. 6, du livre 4.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_323" id="Footnote_323" href="#FNanchor_323"><span class="label">[323]</span></a>
<span class="pagenum" id="Page_480">480</span>
Je me contenterai de rapporter ici l’analyse
que de Thou fait de cet acte dans le <cite class="rmn">livre
63<sup>e</sup> de son histoire</cite>. «Par la formule de
l’union qui devoit être signée au nom de la
très-sainte Trinité, par tous les seigneurs,
princes, barons, gentilshommes et bourgeois,
chaque particulier s’engageoit par serment à
vivre et mourir dans la ligue pour l’honneur
et le rétablissement de la religion, pour la
conservation du vrai culte de Dieu, tel qu’il
est observé dans la sainte église romaine,
condamnant et rejetant toutes erreurs contraires.
Pour le maintien des différentes provinces
du royaume dans tous leurs droits,
priviléges et libertez telles qu’elles les possédoient
du temps de Clovis, qui le premier
de nos rois établit en France la religion
chrétienne».</p>
<p>On prescrivoit aussi les lois suivantes: que
chaque particulier s’engageroit à sacrifier ses
biens et sa vie même, pour empêcher toutes
entreprises contraires à l’avancement de la
sainte union, pour contribuer d’ailleurs, de
tout son possible, à l’entier accomplissement
des desseins qu’elle se proposoit: que si
quelqu’un des membres de l’union recevoit
quelque tort ou dommage, quel que fût
<span class="pagenum" id="Page_481">481</span>
l’aggresseur, et sans égard pour la personne,
on n’épargneroit rien pour en tirer vengeance,
soit par les voies ordinaires de la justice,
soit même que pour cela on fût obligé de
prendre les armes; que si, par un malheur
qu’on doit prier le ciel de détourner, quelqu’un
des amis venoit à rompre ses engagemens,
il en seroit puni avec la dernière
rigueur, comme traître et réfractaire à la
volonté de Dieu, sans que pour cela ceux
qui s’employeroient à la juste punition de
ces sortes de déserteurs pussent en être repris
soit en public, soit en particulier; qu’on
créeroit un chef de l’union à qui tous les
autres jureroient une obéissance aveugle et
sans bornes; que si quelqu’un des particuliers
manquoit à son devoir, ou faisoit paroître
de la répugnance à s’en acquitter, le chef
seroit le seul maître d’ordonner de la peine
que sa faute auroit méritée: que dans les
villes et à la campagne tout le monde seroit
invité à se joindre à la sainte union; qu’en
y entrant, on s’engageroit à fournir dans
l’occasion de l’argent, des hommes et des
armes, chacun selon son pouvoir; qu’on
regarderoit comme ennemi quiconque
<span class="pagenum" id="Page_482">482</span>
refuseroit d’embrasser le parti de la ligue, et
que le commandement seul du chef de l’union
autoriseroit à lui courre sus à main armée;
que si entre les unis, il arrivoit des querelles,
des contestations ou des procès, le chef
seul en décideroit, sans que pour cela on
pût recourir à la justice ordinaire sans sa
permission, et qu’il auroit droit de punir les
contrevenans dans leur corps et dans leurs
biens, selon qu’il le jugeroit à propos. Enfin,
on avoit encore ajouté la formule du serment
que chacun des unis devoit prononcer sur les
saints Evangiles, en s’engageant dans le
parti.»</p>
<p>J’ajouterai ici une pièce importante qu’on
trouve dans les <cite class="rmn">mémoires de Nevers, t. 1,
p. 641</cite>, et intitulée: Déclaration des causes
qui ont meu Mgr. le cardinal de Bourbon et
les princes pairs, seigneurs, villes et communautez
catholiques de ce royaume de s’opposer
à ceux qui par tous moyens s’efforcent
de subvertir la religion catholique et tout
l’état. «Déclarons avoir juré tous et saintement
promis de tenir la main forte et armée
à ce que la sainte église soit réintégrée en
sa dignité et en la vraie et seule religion
<span class="pagenum" id="Page_483">483</span>
catholique: que la noblesse jouisse comme
elle doit de sa franchise toute entière, et le
peuple soit soulagé, les nouvelles impositions
abolies, et toutes crues ôtées depuis le règne
du roi Charles IX que Dieu absolve: que
les parlemens soient remis en la plénitude
de leur connoissance, en leur entiere souveraineté
de leurs jugemens, chacun en son
ressort, et tous sujets du royaume maintenus
en leurs gouvernemens, charges et offices,
sans qu’on les puisse ôter, si non en tous
cas des anciens établissemens, et par jugemens
des juges ordinaires ressortissans au
parlement; que tous deniers qui se lèveront
sur le peuple, soient employés à la défense
du royaume, et à l’effet auquel ils sont destinez:
et que desormais les états-généraux
soient libres et sans aucune pratique, toutes
fois que les affaires les requerront, avec
entiere liberté d’y faire ses plaintes, auxquelles
n’aura été duement pourvu.» Cet acte est du
dernier mars 1585. En ayant assez de raison
pour sentir qu’on a besoin d’une réforme,
est-il concevable qu’on soit assez sot pour se
contenter de pareilles demandes.</p>
<p>Voici une autre pièce qu’on trouve encore
<span class="pagenum" id="Page_484">484</span>
dans les <cite class="rmn">Mémoires de Nevers, t. 2, p. 614</cite>,
et qui vous fera connoître l’esprit de la capitale.
Elle fut lue publiquement à l’hôtel-de-ville,
le 8 juin 1591. Je n’en rapporterai que
quelques articles. «Sera pourveu au roy
nouvellement eslu d’un bon conseil, et principalement
d’évesques sages et craignant
Dieu, et qui n’ayent abandonné sa cause;
ensemble d’un bon nombre de seigneurs et
gentilshommes vieux et expérimentez, et tirez,
s’il est possible, des provinces de l’union;
afin de rapporter les plaintes de toutes les
parties du royaume, et donner avis sur l’occurrence
des affaires.</p>
<p>«Que si l’on trouve bon, comme il est
très-nécessaire, que l’on fasse des loix fondamentales
de l’état pour obvier aux maux
que nous sentons, et en garantir la postérité,
les feront jurer au roy nouvellement esleu,
avec les articles que les rois ont accoustumé
de jurer en leur sacre: lesquelles lois il
jurera maintenir et entretenir de tout son
pouvoir; et à quoi il s’obligera tant pour
lui que ses successeurs, avec la clause qu’en
cas de contravention les sujets seront dispensés
du serment de fidélité.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_485">485</span>
«Et afin que telles lois soient perpétuelles,
et chaque jour représentées aux yeux d’un
chacun, seront icelles inscrites en airain et
apposées es palais des villes où il y a parlement;
aux provinces esquelles n’y a parlement,
elles seront mises en la premiere maistresse
place de la premiere ville de la province.</p>
<p>«Les estats se tiendront, sçavoir les généraux
de six ans en six ans, ou tel autre
temps qu’il leur sera ordonné en la ville
qu’il plaira au prince de les assembler; et
à faute de les assembler, s’assembleront en
la ville capitale. Les provinciaux de trois ans
en trois ans, en la principale ville de la
province, si ce n’est que pour la nécessité
des affaires, il soit besoin d’une convocation
extraordinaire: et sans lesquels estats ne se
pourra conclure par le roy, de faire la guerre
ou la paix, ou mettre tailles, subsides et impositions
sur le peuple.»</p>
<p>Ces deux articles, où l’on commençoit à
entrevoir quelques principes d’un bon gouvernement,
ne firent aucune impression sur
les esprits. On ne fut frappé que des articles
suivans, dans lesquels il n’est question que de
brûler et d’exterminer les hérétiques, soit
Français, soit étrangers.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_324" id="Footnote_324" href="#FNanchor_324"><span class="label">[324]</span></a>
<span class="pagenum" id="Page_486">486</span>
Voyez <cite class="rmn">l’histoire de Thou, l. 63</cite>, et ce
que Davila rapporte des premiers états de
Blois, l. 13.</p>
<p class="sep1 last"><a name="Footnote_325" id="Footnote_325" href="#FNanchor_325"><span class="label">[325]</span></a>
Voyez <cite class="rmn">l’histoire de Thou, l. 60</cite>.</p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE II.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_326" id="Footnote_326" href="#FNanchor_326"><span class="label">[326]</span></a>
«<span class="smcap"><span class="cs20">P</span>remièrement</span>, afin que la chose
soit conduite par plus grande authorité, on
est d’avis de bailler la superintendance de
toute l’affaire au roy Philippe Catholique; et
à ceste fin d’un commun consentement, le
tout chef et conducteur de toute l’entreprise.
On estime bon de procéder en ceste façon,
que le roy Philippe aborde le roy de Navarre
par plaintes et querelles, à raison que contre
l’institution de ses prédécesseurs, et au grand
danger du roy pupille, duquel il ha la charge,
nourrit et entretient une nouvelle religion: et
si en cela se montre difficile, le roy catholique
par belles promesses essayera de la
retirer de sa méchanceté et malheureuse délibération,
lui découvrant quelque espoir de
recouvrer son royaume de Navarre, ou bien
de quelque autre grand profit et esmolument
en recompense du dit royaume: l’adoucira
<span class="pagenum" id="Page_487">487</span>
et ployera, s’il est possible, pour le retenir
de costé, et conspirer avec luy contre les
autres autheurs de cette secte pernicieuse.
Ce que succédant à souhait, seront lors faciles
et abregez les moyens de la guerre future.
Mais poursuivant et demeurant iceluy tousjours
obstinés, néanmoins le roy Philippe,
à qui tant par l’authorité à luy donnée par
le saint concile, que par le voisinage et proximité,
la chose touche de plus près, par lettres
gracieuses et douces l’admonestera de son
devoir, entremeslant en ses promesses et
blandices, quelques menaces. Cependant tant
secrettement et occultement que faire se
pourra, fera sur l’hyver quelque levée et amas
de gens d’eslite au royaume d’Espagne: puis
ayant les ses forces prestes, déclarera en public
ce qu’il brasse. Et ainsi le roy de Navarre sans
armée et pris à l’impourveu facilement sera
opprimé, encore que d’adventure avecque
quelque troupe tumultuaire et ramassée,
s’efforceast d’aller à l'encontre, ou voulust
empescher son ennemy d’entrer en pays.</p>
<p>«Or s’il cede, sera aisément chassé hors
son royaume, et avec lui sa femme et ses
enfans: mais s’il fait teste, et plusieurs volontaires,
gens d’armes et sans soulde le deffendent,
<span class="pagenum" id="Page_488">488</span>
car plusieurs des conjurez d’icelle secte se
pourroient avancer pour retarder la victoire,
alors le duc de Guise se déclarera chef de la
confession catholique, et fera amas de gens
d’armes vaillans et de tous ceux de sa suite.
Aussi d’une autre part pressera le Navarrois,
ensorte qu’estant poursuivi d’un costé et
d’autre, tombera en proye, car certainement
un tel roy ne peut faire teste à deux chefs
ni à deux exercites si puissans.</p>
<p>«L’empereur et les autres princes Allemans,
qui sont encore catholiques, mettront
peine de boucher les passages qui vont en
France, pendant que la guerre s’y fera, de
poeur que les princes protestans ne fassent
passer quelque force, et envoyent secours
audit roy de Navarre, de poeur aussi que les
cantons de Souysse ne luy prestent ayde,
sauf que les cantons qui suivent encore l’authorité
de l’église romaine, denoncent la
guerre aux autres, et que le pape ayde de
tant de forces qu’il pourra lesdits cantons
de sa religion, et baille sous main argent
et autres choses nécessaires au soustenement
des frais de la guerre.</p>
<p>«Durant ce le roy catholique baillera
part de son exercite au duc de Savoye, qui
<span class="pagenum" id="Page_489">489</span>
de son côté fera levée de gens si grande,
que commodement faire se pourra en ses
terres. Le pape et les autres princes d’Italie
déclareront chef de leur armée le duc de
Savoye: et pour augmenter leurs forces,
l’empereur Ferdinand donnera ordre d’envoyer
quelques compagnies de gens de pied et de
cheval, allemans.</p>
<p>«Le duc de Savoye, pendant que la guerre
troublera ainsi la France et les Souysses,
avec toutes forces se ruera à l’impourveu sur
la ville de Geneve, sur le lac de Lozanne,
la forcera, ou plus tost ne se départira, ne
retirera ses gens, qu’il ne soit maistre et
jouissant de la dite ville, mettant au fil de
l’épée, ou jettant dedans le lac tous les
vivans qui y seront trouvés, sans aucune
discrétion de sexe ou aage. Pour donner à
connoistre à tous qu’enfin la Divine Puissance
a compensé le retardement de la peine
par la grieve grandeur de tel supplice, et
qu’ainsi souvent fait ressentir les enfans et
porter la peine par exemple mémorable à
tout jamais de la méschanceté de leurs peres,
et mesmes de celles qu’ils ont commises
contre la religion. En quoy faisant ne faut
douter que les voisins touchés de cette cruauté
<span class="pagenum" id="Page_490">490</span>
et tremeur, ne puissent estre ramenez à santé,
et principalement ceux qui à raison de l’aage
ou de l’ignorance sont plus rudes ou plus
grossiers, et par conséquent plus aisez à mener,
auxquels il faut pardonner.</p>
<p>«Mais en France, par bonnes et justes
raisons, il fait bon suivre autre chemin, et
ne pardonner en façon quelconque à la vie
d’aucun, qui autre fois ait fait profession de
ceste secte: et sera baillée cette commission
d’extirper tous ceux de la nouvelle religion
au duc de Guise, qui aura en charge d’effacer
entierement le nom, la famille et race des
Bourbons, de poeur qu’enfin ne sorte d’eux
quelqu’un qui poursuive la vengeance de ces
choses, ou remette sus cette nouvelle religion.</p>
<p>«Ainsi les choses ordonnées par la France,
et le royaume mis en son entier, ancien et pristin
estat, ayant amassé gens de tous costez, il est
besoin envahir l’Allemaigne, et avec l’ayde de
l’empereur et des évesques, la rendre et restituer
au Saint siege apostolique. Et où ceste guerre
seroit plus forte et plus longue qu’on ne pense
et desire, afin que par faute d’argent, ne soit
conduite plus lentement ou plus incommodement,
le duc de Guise pour obvier à cet inconvénient,
prestera à l’empereur et aux autres princes
<span class="pagenum" id="Page_491">491</span>
d’Allemaigne et seigneurs catholiques tout l’argent
qu’il aura amassé de la confiscation de tant de
nobles, bourgeois puissans et riches qui auront
esté tuez en France, à cause de la nouvelle religion,
qui se monte à grande somme, prenant
par le duc de Guise suffisante caution et respondant:
par le moyen desquelles, après la confection
de la guerre, sera remboursé de tous les
deniers employez à cest effect sur les dépouilles
des lutheriens, et autres, qui pour le fait de la
religion seront tuez en Allemaigne de la part des
saints peres, pour ne defaillir, et n’estre veus
négligens à porter ayde à tant sainte affaire de
guerre, ou vouloir épargner leur revenu et propres
deniers, ont adjousté que les cardinaux se
doivent contenter pour leur revenu annuel de
cinq ou six mille escus, les évesques plus riches,
de deux ou trois mille au plus, et le reste du
dit revenu, le donner de franche volonté et
l’entretenement de la guerre, qui se conduit pour
estirper la secte des Luthériens et Calvinistes,
et restablir l’église romaine, jusques a ce que
la chose soit conduite à heureuse fin.</p>
<p>«Que si quelque ecclesiastique ou clerc ha
vouloir de suivre les armes en guerre si sainte,
les peres ont tous d’un commun consentement
conclu et arresté, qu’il le peut faire, et s’enroler
<span class="pagenum" id="Page_492">492</span>
en ceste guerre seulement, et ce sans aucun
scrupule de conscience.</p>
<p class="last">«Par ces moyens, France et Allemaigne
ainsi chastiées, rabaissées et conduites à l’obéissance
de la sainte église romaine, les pères
ne font pas doute que le temps ne pourvoye
de conseil et commodité propre à faire que
les autres royaumes prochains soient ramenez
à un troupeau et sous un gouverneur et pasteur
apostolique: mais qu’il plaise à Dieu
ayder et favoriser leur presens desseins, saints
et pleins de piété.» Cette pièce se trouve
dans les <cite class="rmn">mémoires de Condé, t. 6. p. 167</cite>.</p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE III.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_327" id="Footnote_327" href="#FNanchor_327"><span class="label">[327]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">V</span>oyez</span> dans le <cite class="rmn">recueil des pièces
concernant la pairie, par Lancelot, p. 185</cite>,
la déclaration de Philippe-le-Bel à Yoland
de Dreux, duchesse de Bretagne.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_328" id="Footnote_328" href="#FNanchor_328"><span class="label">[328]</span></a>
Voyez le chapitre 5 du livre troisième.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_329" id="Footnote_329" href="#FNanchor_329"><span class="label">[329]</span></a>
Avant cette époque, les seigneurs ou
princes du sang ne jouissoient d’aucune prééminence
sur les autres seigneurs; et nous avons
encore plusieurs actes où ils ne sont point
<span class="pagenum" id="Page_493">493</span>
nommés avant les autres. Je me contente de
renvoyer sur cette matière à ce qu’en a écrit
le comte de Boulainvilliers, dont l’ouvrage est
entre les mains de tout le monde.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_330" id="Footnote_330" href="#FNanchor_330"><span class="label">[330]</span></a>
«Au sacre du roy Louis XI, le duc de
Bourbon plus éloigné de la dite couronne,
chef de sa maison, précéda les comtes d’Angoulesme
et Nevers, puisnez des branches
d’Orléans et de Bourgogne, plus proches de
la dite couronne.» <cite class="rmn">Du Tillet, recueil des
rangs des grands de France.</cite> Si la pairie n’avoit
pas donné une prérogative supérieure à celle
des seigneurs du sang, les princes n’auroient
pas recherché la pairie comme une grande
faveur. Il suffit de jeter les yeux sur l’ouvrage
de Dutillet que je viens de citer, pour juger
combien les usages sur les rangs et les dignités
ont été incertains et inconstans parmi nous;
il est bien étonnant que notre vanité, même
la plus chère de nos passions, n’ait pu nous
donner aucunes règles fixes.</p>
<p>«Le 17 juin 1541, fut jugé, dit Du Tillet,
que le duc de Montpensier ayant les susdites
deux qualités (de prince et de pair) pourroit
bailler ses roses premier que le duc de Nevers,
combien qu’il fust pair plus ancien que n’estoit
ledit duc de Montpensier. Au sacre du roi
<span class="pagenum" id="Page_494">494</span>
Henri II, les ducs de Nevers et de Guise
plus anciens pairs précédent le dit duc de
Montpensier prince du sang et pair; mais
déclara le dit roy le 25 juillet 1547 que cela
ne fit préjudice audit duc de Montpensier,
fust pour semblable acte ou autres. Le duc
de Guise précéda au dit sacre le duc de Nevers
plus ancien pair que luy, qui fut parce que
le dit duc de Guise représentoit le duc d’Aquitaine,
et celuy de Nevers représentoit le comte
de Flandres, le dit duc de Montpensier le
comte de Champagne. Le rang des représentez
estoit gardé, non des représentans.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_331" id="Footnote_331" href="#FNanchor_331"><span class="label">[331]</span></a>
Il y a déjà long-temps que les pairs sont
regardés comme les conseillers du roi en ses
grandes, nobles et importantes affaires; et
c’est en conséquence de cette opinion, quand
ils sont reçus au parlement, qu’on leur fait
prêter aujourd’hui le serment inutile, je dirai
presque ridicule, «d’assister le roi et lui
donner conseil en ses plus grandes et importantes
affaires.» Les lettres d’érection du
comté d’Anjou en pairie, et qui ont servi de
modèle à toutes les érections suivantes, ont
sans doute contribué à donner naissance à
cette opinion. <i lang="la" xml:lang="la">Ad honorem cedit et gloriam regnantium
et regnorum, si ad regiæ potestatis
<span class="pagenum" id="Page_495">495</span>
dirigenda negotia insignibus viri conspicui præficiuntur
officiis, et inclitis præclaræ personæ
dignitatibus, ut et ipsi sua gaudeant nomina
instituta magnificis, et cura regiminis talibus
decorata lateribus, à sollicitudinibus pacisque
ac justitiæ robora, quæ regnorum omnium fundamenta
consistunt, conservari commodiùs valeant
et efficaciùs ministrari.</i> Sous le règne de
Charles VI cette opinion fit de grands progrès
et j’en ai développé les causes dans le corps
même de mon ouvrage.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_332" id="Footnote_332" href="#FNanchor_332"><span class="label">[332]</span></a>
«Nous aurions advisé de remplir le
lieu et place des anciens duchez et comtez
laïcs tenus en pairie de la couronne de <ins title="Franee">France</ins>,
d’autres ducs et pairs depuis créez en nostre
royaume selon l’ordre de leur création, par
la maniere qui s’ensuit: c’est à sçavoir,
pour la duché de Bourgogne, nostre très
cher et amé oncle le roy de Navarre; pour
celle de Normandie, nostre très cher et amé
cousin le duc de Vendosme; et pour celle
de Guyenne, nostre très cher et amé cousin
le duc de Guise; et quant aux comtez, pour
celle de Flandre, nostre très cher et amé
cousin le duc de Nevers; pour celle de Champagne,
nostre très cher et amé cousin Louis
de Bourbon duc de Montpensier; et pour
<span class="pagenum" id="Page_496">496</span>
celle de Toulouse, nostre très cher et amé
cousin le duc d’Aumale. Sur quoy nostre
dit cousin le duc de Montpensier nous eût
remontré, que pour le regard de la proximité
du sang royal et lignage dont il nous
attient, il devoit en l’assiette, ordre et assistance
des pairs de France laïcs, précéder nos
très chers et amez cousins Claude de Lorraine
duc de Guise, et François de Cleves
aussi duc de Nevers comte d’Eu, tous deux
pairs de France, et que la création et antiquité
des pairies ne pouvoit alterer l’ordre
et le rang dus aux princes du sang royal de
France, qui doivent toujours suivre et approcher
le lieu d’où ils sont descendans.... Sur
quoy nos dits cousins les ducs de Guise et
de Nevers soutenans le contraire, auroient
dit que pour estre plus anciens pairs en
création et réception que n’est nostre dit
cousin le duc de Montpensier, ils devoient
en tous actes et assemblées des dits pairs de
France, aller devant lui et le précéder, ainsi
qu’en tout temps il auroit esté observé entre
iceux pairs qui alloient selon l’ordre et l’ancienneté
de leurs créations et réceptions.....
Attendu qu’en cet acte solemnel d’iceux sacre
et couronnement, il n’est question de chose
<span class="pagenum" id="Page_497">497</span>
qui touche en rien l’honneur et prééminence
du sang royal, que nostre dit cousin le duc
de Montpensier attaque pour précéder nos
dits cousins les ducs de Guise et de Nevers,
mais seulement de la préférence des pairs de
France, et lesquels devront aller devant et
précéder l’un l’autre, nous avons par ces
présentes, par manière de provision, ordonné,
attendu la dite briéveté de temps, et jusques
à ce que autrement en ait esté décidé, que
nos dits cousins les ducs de Guise et de
Nevers comte d’Eu, créez et reçeus pairs de
France premiers que nostre dit cousin le duc
de Montpensier, précéderont, en cettuy acte
seulement, iceluy nostre dit cousin le duc de
Montpensier, sans que cela lui puisse toutes
fois aucunement préjudicier par cy après, soit
en semblables actes, ou tous autres d’honneur
et de prééminence, quels qu’ils soient, où
l’on devra avoir respect et regard à la dignité
du sang royal dont est issu nostre dit cousin
le duc de Montpensier.» (<cite>Ordon. du 25 juillet
1547</cite>).</p>
<p>«Nostre très cher et amé cousin le duc de
Guise, pair et grand chambellan de France,
nous a fait remontrer que à l’assiette et assemblée
des pairs de France, qui nous assisterent
<span class="pagenum" id="Page_498">498</span>
lors que nous fusmes dernierement en nostre
dite cour tenir nostre dit parlement, il se laissa
précéder par nostre tres cher et amé cousin le
duc de Montpensier, ne sçachant ce que depuis
il a entendu pour certain, qui est, que le duc
de Guise est fait et créé premier pair que le
duc de Montpensier, ainsi qu’il se trouve par
les registres de nostre dite cour, ou leurs érections,
créations et receptions sont enrégistrées.
A cette cause, et que par telle précédence, s’il
la souffroit et toleroit, il perd son rang et ancienneté,
il nous a supplié et requis sur ce luy
vouloir pourvoir sommairement, sans qu’il soit
besoin en entrer en autre contestation, afin
que de son temps il ne fasse telle playe au college
des dits pairs, que de pervertir l’ordre qui
d’ancienneté, y a esté institué et établi, lequel
nous voulons estre entretenu, gardé et observé:
par quoy nous avons déclaré et déclarons par
ces présentes, de nostre certaine science, pleine
puissance et authorité royale, que ce que nostre
dit cousin le duc de Guise pair de France a fait,
ainsi que dit est, par inadvertance à la dite
assiette et assemblée des pairs, qui nous ont
assisté dernierement que nous avons tenu le
dit parlement, se laissant précéder par nostre
dit cousin le duc de Monpensier, ne lui peut,
<span class="pagenum" id="Page_499">499</span>
ne doit aucunement préjudicier à son rang et
ancienneté, par lesquels il doit estre premier que
ledit duc de Montpensier, assis, inscrit, nommé
et appelé, comme estant premierement créé,
reçeu et institué pair de France, eu recours aux
registres de nostre cour; vous mandant, commettant
et enjoignant que selon et suivant
nostre presente declaration, et en icelle gardant
et observant, faite corriger et reformer le
registre qui fut fait et tenu pour ce jour de la
dite assiette et assemblée des pairs; où par
inadvertance, ainsi que dit est, nostre dit
cousin s’est laissé preceder: dont, en tant
que besoin est, ou seroit, nous l’avons par
ces presentes signées de nostre main, relevé
et relevons, le faisant par vous mettre et
inscrire au dit registre selon son rang, premier
que nostre dit cousin le duc de Montpensier,
qui est après lui créé, receu et
institué.» (<cite>Lettres-patentes de Henri II,
en 1571</cite>).</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_333" id="Footnote_333" href="#FNanchor_333"><span class="label">[333]</span></a>
Cette qualité de prince que je donne
aux plus grandes maisons du royaume, ne
peut point être contestée par les personnes
qui connoissent notre ancien gouvernement.
Qu’on ouvre <cite class="rmn">Beaumanoir, chap. 34</cite>, on y
trouvera ces mots: «en tous les liez la ou
<span class="pagenum" id="Page_500">500</span>
li rois n’est pas nommés, nous entendons
de chauz qui tiennent en baronnie, car
chacun des barons si est souverain en sa
baronnie.» Ouvrez le <cite class="rmn">chap. 48</cite>, vous y lirez
ce passage: «Comment li hommes de porte
pueent tenir franc fief; si est par espécial grace
que il ont d’où roy ou d’où prinche qui tient
en baronnie.»</p>
<p>Je nommerois volontiers ici toutes les maisons
qui ont possédé de grands fiefs, ou des
baronnies et des comtés avant le règne de
S. Louis; mais il vaut mieux me taire. Quelles
plaintes n’exciterois-je pas, si par malheur,
je venois à oublier quelque famille; car,
nous sommes bien plus jaloux de la grandeur
de nos pères que de la nôtre? D’ailleurs,
je ne suis point et ne veux point être généalogiste;
il est trop difficile de ne se pas tromper
en faisant ce métier; en croyant dire des
vérités, je ne conterois peut-être que des
chimères.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_334" id="Footnote_334" href="#FNanchor_334"><span class="label">[334]</span></a>
Voyez la remarque 121, ch. 6 du livre 3.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_335" id="Footnote_335" href="#FNanchor_335"><span class="label">[335]</span></a>
«Avons dit, statué et ordonné, disons,
statuons et ordonnons par édict et arrest
irrévocables, voulons et nous plait que doresnavant
les princes de nostre sang, pairs de
France, précéderont et tiendront rang selon
<span class="pagenum" id="Page_501">501</span>
leur degré de consanguinité, devant les autres
princes et seigneurs pairs de France, de quelque
qualité qu’ils puissent estre, tant es
sacres et couronnement des rois, que es seances
des cours de parlement et autres quelconques
solemnitez, assemblées et cérémonies publiques,
sans que cela leur puisse estre plus
à l’advenir, estre mis en dispute ne controverse,
sous couleur des titres et priorité
d’érection de pairies des autres princes et
seigneurs, ne autrement pour quelque cause
et occasion que ce soit.» (<cite>Edit de décembre,
de 1576</cite>).</p>
<p>En 1575, le duc de Montpensier présenta
requête à Henri III, pour demander que son
différend de préséance avec le duc de Guise
fût jugé; l’affaire fut portée au parlement,
qui en 1541, le 17 juin, avoit déjà donné
un arrêt par lequel il est dit: «que le duc
de Montpensier, prince du sang royal et
pair de France, précédera au fait des rozes le
duc de Nevers, comte d’Eu, encore que Nevers
et Eu eussent été premierement érigés en pairies
que Montpensier; et ce à cause de la
qualité de prince du sang jointe à la qualité
de pairs.» (<cite>Cérémonial Français, par MM. Godefroy,
p. 332</cite>).</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_336" id="Footnote_336" href="#FNanchor_336"><span class="label">[336]</span></a>
<span class="pagenum" id="Page_502">502</span>
Cet édit n’ayant point eu son effet,
il seroit inutile d’en rapporter les articles. On
le trouve dans tous les recueils d’ordonnances.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_337" id="Footnote_337" href="#FNanchor_337"><span class="label">[337]</span></a>
«Le jeudi 7 de septembre (1581)
jour des arrests en robes rouges, d’Arque
premier mignon du roy vint en parlement,
assisté des ducs de Guise, d’Aumale, Villequier
et autres seigneurs, et fit publier les
lettres d’érection du vicomte de Joyeuse en
duché et pairie, et icelles enteriner avec la
clause qu’il précéderoit tous autres pairs,
soit princes yssus du sang royal ou de maisons
souveraines, comme Savoye, Lorraine,
Cleves et autres semblables.» (<cite>Mémoire de
l’Étoile p. 129</cite>). La même année, Epernon fut
érigé en duché pairie, en faveur de la maison
de Nogaret, avec la clause de précéder tous
les pairs, à l’exception des pairs qui seroient
princes et du duc de Joyeuse.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_338" id="Footnote_338" href="#FNanchor_338"><span class="label">[338]</span></a>
Voyez la remarque 121, chap. 6 du
livre 3.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_339" id="Footnote_339" href="#FNanchor_339"><span class="label">[339]</span></a>
Ce fut l’ordonnance d’avril 1561. Cette
ordonnance, dictée par l’esprit de tolérance
du chancelier de l’Hôpital, et contraire à
tous les principes fanatiques du parlement,
fut adressée aux gouverneurs des provinces
pour la faire exécuter. Peu s’en fallut que
<span class="pagenum" id="Page_503">503</span>
le chancelier ne fût décrété d’ajournement
personnel. Le parlement se contenta de défendre,
par un arrêt, de publier cette ordonnance.
Il établit dans ses remontrances qu’il
est contre toutes les règles et tous les usages,
d’adresser aux gouverneurs et non aux parlemens
une ordonnance qui ne peut être regardée
comme loi, qu’autant qu’elle est publiée
et enregistrée dans les cours souveraines. Voyez
l’<cite class="rmn">histoire de Thou, l. 28</cite>.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_340" id="Footnote_340" href="#FNanchor_340"><span class="label">[340]</span></a>
François I en donna l’exemple par son
<cite class="rmn">édit du 24 juillet 1527</cite>, que j’ai rapporté
dans la <a href="#Footnote_288">remarque 288</a>, chap. 3 du livre précédent,
et ses successeurs le suivirent: de
sorte qu’il s’établit une rivalité constante
entre le conseil et le parlement. En laissant
au parlement la liberté de faire des remontrances,
la cour prétendit qu’il devoit enregistrer,
dès que le roi auroit déclaré qu’il
persévéroit dans ses volontés. «Souvenez-vous,
dit Charles IX au parlement de Paris, que
votre compagnie a été établie par les rois,
pour rendre la justice aux particuliers, suivant
les lois, les coutumes et les ordonnances
du souverain; par conséquent, de me laisser
à moi et à mon conseil le soin des affaires
de l’état. Défaites-vous de l’ancienne erreur
<span class="pagenum" id="Page_504">504</span>
dans laquelle vous avez été élevés, de vous
regarder comme les tuteurs des rois, les défenseurs
du royaume et les gardiens de Paris.
Si dans les ordonnances que je vous adresse,
vous trouvez quelque chose de contraire à
ce que vous pensez, je veux que selon la
coutume vous me le fassiez au plutôt connoître
par vos députés: mais je veux qu’aussitôt
que je vous aurai déclaré ma dernière et
absolue volonté, vous obéissiez sans retardement.»</p>
<p>Le parlement ne s’étant pas conformé à
ces ordres, le roi rendit le 24 septembre 1563,
un arrêt par lequel, sans avoir égard à l’arrêt
du parlement de Paris, le cassoit et l’annulloit
comme rendu par des juges incompétens, à
qui il n’appartenoit pas de connoître des
affaires publiques du royaume; lui ordonnoit
de vérifier et publier son édit du mois d’août
dernier, sans y ajouter aucune restriction,
ni modification; enjoignoit à tous les présidens
et conseillers de se trouver à l’assemblée,
s’ils n’en étoient empêchés par maladie
ou autre cause légitime, sous peine d’être
interdit des fonctions de leurs charges; leur
défendoit aussi d’avoir jamais la présomption
d’examiner, de statuer, ou même de délibérer
<span class="pagenum" id="Page_505">505</span>
touchant les édits de sa majesté qui concerneroient
l’état, sur-tout lorsqu’ils auroient
déjà fait leurs remontrances, et que le roi
auroit notifié ses volontés: voulant sa majesté
que ses édits soient alors enrégistrés purement
et simplement.</p>
<p>«Après que nos édits et ordonnances
auront esté envoyées en nos cours de parlemens
et autres souveraines pour y estre publiées,
voulons y estre procédé, toutes affaires
délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire
quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons
de les faire incontinent, et après
que sur icelles remontrances leur aurons fait
connoître notre volonté, voulons et ordonnons
estre passé outre à la publication sans
aucune remise à autres secondes.» (<cite>Ordonn.
de Moulins, en février 1566, art. 2</cite>).</p>
<p>Cet article ne fut pas observé; le parlement
de Paris fit d’itératives remontrances,
et ne publia l’ordonnance qu’en y mettant
des modifications et des réserves; comme il
paroît par la <cite class="rmn">seconde déclaration sur l’ordonnance
de Moulins, donnée à Paris le 11 décembre
1566</cite>, et dans laquelle le roi s’exprima
ainsi: «néanmoins en publiant les dites
ordonnances, le septième jour du dit mois
<span class="pagenum" id="Page_506">506</span>
de Juillet, nostre dite cour auroit excepté
de la dite publication plusieurs articles, et
sur autres reservé faire itératives remontrances,
les choses demeurant en l’estat, dont seroit
advenu que nos dites ordonnances ne sont
aucunement publiées, gardées ni observées...
Déclarons, voulons et nous plaît que les
gens de nos parlemens puissent nous faire
et réitérer telles remontrances qu’ils aviseront
sur les édits, ordonnances et lettres-patentes
qui leur seront adressées, mais après avoir
esté publiées, seront gardées et observées
sans y contrevenir, encore que la publication
fust faite de nostre très-exprès mandement, ou
que l’on eût retenu et réservé d’en faire de plus
amples et itératives remontrances.»</p>
<p>Il semble qu’il seroit inutile de rapporter
ici un plus grand nombre d’autorités pour
faire connoître et constater quels étoient l’esprit
et les prétentions du conseil et du parlement.
J’en suis fâché pour la mémoire du
chancelier de l’Hôpital, dont la vertu a honoré
ces derniers siècles, et qui a été certainement
le plus éclairé de nos magistrats. Trompé par
ses bonnes intentions, et ne prévoyant pas où
devoit aboutir l’autorité arbitraire qu’il vouloit
remettre entre les mains du roi, il ne voyoit
<span class="pagenum" id="Page_507">507</span>
que le mal que faisoit le fanatisme du parlement,
et il travailla constamment à renverser
la digue que des circonstances et des hasards
heureux, avoient élevée contre le torrent de
la puissance arbitraire. Il me semble que ce
combat de rivalité sur la forme de l’enregistrement,
et la force et le crédit qu’il devoit
avoir, n’auroit pas subsisté si long-temps
sans les troubles, les désordres et les circonstances
malheureuses qui forcèrent souvent les
fils de Henri II à n’oser pas quelquefois se
servir de toute leur autorité.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_341" id="Footnote_341" href="#FNanchor_341"><span class="label">[341]</span></a>
Voyez les ordonnances de Néron. Il
remarque que cette ordonnance donnée au
mois de mai 1579, ne fut enregistrée au
parlement que le 25 de janvier 1580, après
plusieurs délibérations et plusieurs remontrances
faites au roi. Quoique cette ordonnance
soit datée de Paris, on l’appelle communément
l’ordonnance de Blois, parce qu’elle
fut rendue en conséquence des états qui
avoient été assemblés en cette ville en 1576.</p>
<p>Cette conduite du parlement dut paroître
extraordinaire à toutes les personnes qui
avoient quelque idée de la dignité et des
droits que doit avoir une nation. En parlant
des difficultés que le parlement de Paris
<span class="pagenum" id="Page_508">508</span>
opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566,
Bugnyon avoit dit: «Ne sont les ordonnances
faites en pleines assemblées des états de ce
royaume, du conseil privé du roy, des
députez de ses cours de parlement, telles
que les presentes, sujettes à aucune publication
ni vérification, des cours d’iceux parlemens
de ce royaume, les autres au contraire
se doivent publier principalement au parlement
de Paris, auquel est demeuré le nom
de cour des pairs, et semblablement d’authorité
et puissance de les homologuer, ainsi
qu’elle a fait de tout temps, et fait encore
à présent, sinon que le roy veuille et commande
d’authorité absolue, comme il fait ici,
qu’il soit obéi en ses ordonnances.»</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_342" id="Footnote_342" href="#FNanchor_342"><span class="label">[342]</span></a>
«Sur les remontrances faites à la cour
par le procureur-général, la chose mise en
délibération, toutes les chambres assemblées,
la dite cour n’ayant jamais eu d’autres intentions
que de maintenir la religion catholique,
apostolique et romaine, et l’état et couronne
de France, sous la protection d’un roi très-chrétien,
catholique et français, a ordonné
et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le
président le Maistre, accompagné d’un bon
nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le
<span class="pagenum" id="Page_509">509</span>
duc de Mayenne, lieutenant-général de l’état
et couronne de France, en la présence des
princes et officiers qui sont à présent en cette
ville, qu’on n’ait à faire aucun traité pour
transférer la couronne entre les mains d’aucunes
princesses, ou d’aucuns princes étrangers,
qu’il est juste que les lois fondamentales
de ce royaume soient observées, et les
arrêts de la cour, touchant la déclaration
d’un roy catholique et français, mis à exécution,
et que pour cet effet, le même duc ait
à se servir du pouvoir qui lui a été donné,
pour empêcher que sous prétexte de religion,
la couronne ne soit transférée à une puissance
étrangère, contre les lois du royaume, et
pourvoir par même moyen au commun repos
du peuple, le plustot que faire se pourra,
pour l’extrême nécessité où il se trouve réduit;
et cependant la dite cour a déclaré et déclare
tous les traités faits et à faire, pour l’établissement
de quelque prince ou princesse que ce
soit, s’ils sont étrangers, non valables et de
nul effet, pour être au préjudice de la loi
salique et des autres lois fondamentales de
ce royaume.» Voyez cet arrêt dans <cite class="rmn">Davila,
liv. 13</cite>, et dans l’<cite class="rmn">histoire de Thou, liv. 106</cite>.</p>
<p>J’avoue que dans cette affaire, je serois
<span class="pagenum" id="Page_510">510</span>
assez porté à croire avec Davila que le duc
de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient
de lire. Je n’ai rapporté dans le corps de
mon ouvrage que les principales raisons qui
m’ont déterminé à prendre cet avis; car,
j’aurais fatigué la plupart de mes lecteurs,
en entrant dans un plus grand détail, mais
une remarque me donne plus de liberté.
Observez d’abord que cet arrêt donné pour
conserver la loi salique ou l’ordre de succession
établi en faveur de la maison de
Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV, ni
aucun prince de la branche de Bourbon. Il
ne paroît fait que contre l’Espagne; il favorise
le duc de Mayenne, parce qu’il est
ordonné de n’élever sur le trône qu’un prince
français; et que le duc étoit d’une maison
qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française.
La prétention même qu’avoient les
princes Lorrains de descendre de Charlemagne,
en faisoit des vrais Français, et donnoit
une espèce de droit à l’usurpation qu’ils
méditoient.</p>
<p>Je remarque en second lieu que tout cet
arrêt est dressé avec un art, une circonspection
et des ménagemens qui décèlent bien
mieux le génie du duc de Mayenne, qu’une
<span class="pagenum" id="Page_511">511</span>
compagnie qui fait ses efforts pour secouer
ses préjugés, renoncer à son esprit de parti,
et publier une doctrine qu’elle paroissoit avoir
oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que les
lois fondamentales du royaume soient observées,
il fait entendre que ces lois se bornent
à ne pas permettre qu’on donne la couronne
à des étrangers; et tout de suite il ajoute
que les arrêts de la cour touchant la déclaration
d’un roi catholique et français, doivent
être mis à exécution. Si le parlement avoit
agi de son propre mouvement, et n’eût voulu
faire connoître que son amour pour la justice
et son attachement pour la famille régnante,
n’est-il pas naturel qu’il se fût exprimé avec
plus de zèle et de chaleur?</p>
<p>Ce fait n’est pas rapporté de la même
manière par les écrivains contemporains. De
Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement
au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa
faire paroître son mécontentement. Pourquoi
cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols,
et n’étoit pas propre à faire prendre au parlement
une autre conduite. Si le duc de Mayenne
étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement,
il falloit y remédier, et se plaindre de
l’entreprise de la cour, qui osoit se mettre
<span class="pagenum" id="Page_512">512</span>
au-dessus des états: cacher son ressentiment
n’étoit qu’une puérilité. Ce prince n’ignoroit
pas en quels termes les derniers rois avoient
ordonné aux magistrats du parlement de se
borner à être les maîtres des rois.</p>
<p>L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc
de Mayenne fit une réponse courte au discours
du président le Maistre, et en apparence pleine
de mécontentement. Voilà qui est clair et conforme
à l’opinion de Davila, mais il ajoute:
«On le vit changer de couleur et laisser tomber
son chapeau deux ou trois fois.» Voilà un
trouble réel, et on n’entend plus rien à la
narration de l’Etoile; peut-être ce trouble
n’étoit-il que joué.</p>
<p>«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour
assemblée fut interrompue par Belin envoyé
du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir
leurs délibérations d’un jour ou deux
seulement. Sur quoi la cour députa le président
le Maistre et les conseillers Vamours
et Fleuri vers le duc de Mayenne, qui leur
dit tout en colère; il faut changer d’amitié
votre arrêt, comme je vous en prie bien fort,
sinon j’y employerai les forces à mon grand
regret: la cour m’a fait un affront, dont
elle se fût bien passée. Le président répondit
<span class="pagenum" id="Page_513">513</span>
qu’il étoit prince trop sage et advisé pour en
venir à la force et aux voyes de fait, et quand
il le feroit, Dieu seroit toujours pour la justice
laquelle ils avoient simplement suivie en leur
arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors
M. de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit
fait au duc de Mayenne un vilain affront, et
qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit
le président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle
a fait, elle l’a fait justement, le respect qu’elle
doit à M. le duc lui a bien fait prendre et
endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle
ne vous doit pas de respect; ains au contraire
vous à elle.»</p>
<p>Je demande à tout lecteur sensé si, par tout
ce récit, on ne découvre pas dans les acteurs
une certaine molesse de conduite, qui est
une preuve de leur intelligence secrète. On
voit que le duc de Mayenne ne fait que ce
qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre
avec les Espagnols. S’il eût été réellement
indigné contre le parlement, si le président
le Maistre et le conseiller du Vair, qui
conduisoient leur compagnie, n’eussent pas
été en effet ses créatures, il auroit agi auprès
de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et
s’en seroit servi pour les opposer à ses ennemis.
<span class="pagenum" id="Page_514">514</span>
Les mémoires du temps ne manqueroient
pas de parler de ces intrigues. Le duc de
Mayenne ne prend, au contraire, aucune
mesure pour obliger le parlement à se
rétracter, il ne songe pas même à profiter
de l’orgueil des états pour réprimer l’audace
du parlement.</p>
<p class="last">«Le duc de Mayenne et le président le
Maistre ayant eu un éclaircissement au sujet
de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue
les étrangers de la couronne; le duc dit que
s’il avoit été averti, lui et les autres princes
se seroient trouvés au parlement; à quoi le
président répondit que la cour est la cour des
pairs de France, et que quand ils y vouloient
assister, ils étoient les bien reçeus; mais que
de les en prier, elle n’avoit pas coutume de
ce faire.» (<cite>Mémoires de Nevers, t. 2. p. 937.</cite>)
Il seroit inutile de donner plus d’étendue
à cette remarque.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_515">515</span></p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE IV.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_343" id="Footnote_343" href="#FNanchor_343"><span class="label">[343]</span></a>
«<span class="smcap"><span class="cs20">I</span>l</span> (Henry IV) s’achemina vers
St.-Quentin..... où se trouvèrent aussi peu
après la plus part des grands et plus qualifiés
seigneurs de France, aucuns desquels, au lieu
de bien servir le roy et de le consoler et soulager
en ses ennuis et tribulations, essayerent
de se prévaloir d’icelles pour s’en adventager
à son dommage, lui faisant faire des ouvertures
et propositions étranges, desquelles à force
d’importunitez et de subtiles raisons recherchées
dans la plus noire malice des autheurs
de telles impertinences, ils rendirent monsieur
de Montpensier le porteur, lequel étoit venu
trouver le roy en sa chambre; ensuite de
plusieurs protestations de son affection, lui
dit: que plusieurs de ses meilleurs et qualifiez
serviteurs, voyans les grandes forces
ennemies qui lui tomboient à tous momens
sur les bras, desquelles il ne pouvoit empescher
les progrès à faute d’avoir toujours
sur pied une grande armée bien payée et
disciplinée, avoient selon leur advis excogité
<span class="pagenum" id="Page_516">516</span>
un moyen, par lequel il lui en seroit entretenu
une grande et fort bien soudoyée qui
ne se débanderoit jamais, étant toujours complette
de ce qui lui seroit nécessaire, voire
mesme de vivre et d’une bande d’artillerie
de quinze ou vingt pièces de canon avec
son attelage et des munitions pour tirer toujours
deux ou trois mille coups, lesquels il
pourroit mener par-tout où bon lui sembleroit.
Sur quoy le roy voyant que monsieur
de Montpensier avoit comme fait une pose
à son propos, il lui repartit soudain: que
son discours étoit beau et bon et de belle
apparence, mais qu’il falloit que des cervelles
bien timbrées et des personnes bien fondées,
bien expérimentées et bien puissantes s’en
meslassent pour en produire les effets; qu’il
ne luy respondoit encore de rien qu’il n’eust
recognu auparavant si les moyens en estoient
aussi faciles et certains comme ses paroles
belles et bien spécieuses, tant desiroit-il qu’il
continuast et les lui fit entendre: à quoi M. de
Montpensier en le suppliant de prendre de
bonne part ce qu’il proposeroit, lui dit que
ce n’estoit pas chose qui n’eust esté autrefois
pratiquée et dont les rois ne se fussent
bien prévalus, laquelle consistoit seulement
<span class="pagenum" id="Page_517">517</span>
à trouver bon que ceux qui avoient des
gouvernemens par commission, les pussent
posséder en propriété en les recognoissant
de la couronne par un simple hommage lige,
et d’autant qu’il se pourroit trouver quelques
seigneurs bien qualifiés de grand mérite
et longue expérience qui n’avoient point de
gouvernemens, ils avoient advisé de séparer
quelques contrées de ceux qui estoient les
plus amples et de plus grande étendue, dont
ils seroient pourveus avec le gré et commun
consentement d’eux tous, lesquels après en
general et un chacun en son particulier,
s’obligeroient à luy fournir et soudoyer par
avance telles troupes et autres équipages que
besoin seroit, &c.» (<cite>Economies royales de
Sully, ch. 60</cite>). Cette autorité sert merveilleusement
à prouver ce que j’ai dit plus haut
du danger où étoit le royaume d’être démembré,
et du goût que les grands avoient conservé
pour les fiefs.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_344" id="Footnote_344" href="#FNanchor_344"><span class="label">[344]</span></a>
Voyez l’<cite class="rmn">histoire de Thou</cite>.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_345" id="Footnote_345" href="#FNanchor_345"><span class="label">[345]</span></a>
Voyez l’<cite class="rmn">histoire de Thou, l. 117</cite>.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_346" id="Footnote_346" href="#FNanchor_346"><span class="label">[346]</span></a>
«S’ils font un corps séparé (les pairs)
ils ne peuvent en aucune manière précéder
le corps du parlement qui est le premier de
tous les corps de l’état, qui n’est jamais
<span class="pagenum" id="Page_518">518</span>
précédé de personne; qui est même supérieur
aux états-généraux, lorsqu’ils sont assemblez,
et qui ne peut jamais être séparé du roy
par qui que ce soit, comme l’on voit aux processions
générales, aux obseques des rois et
à toutes les grandes cérémonies. C’est pourquoi
le parlement ne fait point partie des
états-généraux, et n’est d’aucun des trois
corps qui les composent, parce qu’il est
séparé de tout le reste des sujets du roy qui
forment leurs corps d’eux-mêmes. Le parlement
au contraire est immédiatement attaché
à la royauté, sans laquelle il ne compose
aucun corps ni communauté.» (<cite>Premier
mémoire des présidens à mortier du parlement de
Paris en 1664.</cite>)</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_347" id="Footnote_347" href="#FNanchor_347"><span class="label">[347]</span></a>
Voyez la <a href="#Footnote_305">remarque 305</a>, ch. 3 du livre
précédent.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_348" id="Footnote_348" href="#FNanchor_348"><span class="label">[348]</span></a>
«Du 14 mai 1610 de relevée. Ce jour
l’audience tenant de relevée, la cour se leva
sur les quatre heures à cause du bruit survenu
au barreau, de la blessure du roy; et
néantmoins arrêta qu’elle ne se sépareroit
point jusqu’à ce qu’elle fût informée de l’occasion
de ce bruit. Et à cette fin ordonna que
les gens du roy se transporteroient au Louvre,
et pendant ce temps monsieur le premier
<span class="pagenum" id="Page_519">519</span>
président seroit averti de ladite résolution.
Peu de temps après seroit arrivé ledit sieur
premier président, lequel toutes les chambres
par luy assemblées, auroit dit avoir rencontré
en chemin, messire Christophe de Harlay,
bailly du palais, son fils, ayant commandement
de la reyne de parler à la cour. Lequel
entré auroit dit avoir commandement de ladite
dame reyne de dire à la cour, que sa majesté
desiroit qu’elle fût assemblée et délibéré par
elle ce qui étoit à faire sur ce misérable
accident qui étoit survenu de la blessure du
roy. A l’instant les gens du roy retournés
du Louvre auroient dit par messire Louis
Servin advocat du roy, assisté de messire
Cardin le Bret son collegue, qu’ils apportoient
à la cour une luctueuse et déplorable
nouvelle que la nécessité de leurs charges
les forçoit lui faire entendre, que Dieu avoit
fait sa volonté du roy, et que la reyne désolée
leur a commandé prier la cour de s’assembler
pour aviser ce qui est nécessaire en ce misérable
état. Et afin d’y mettre telle assurance
qu’il se pourra, ont requis que ladite dame
reyne soit déclarée régente, pour être par
elle pourveu aux affaires du royaume. Eux
retirez, la matiere mise en délibération: la
<span class="pagenum" id="Page_520">520</span>
cour a déclaré et déclare la reyne mere du
roy régente en France, pour avoir l’administration
des affaires du royaume pendant le
bas âge du dit seigneur son fils avec toute
puissance et autorité, &c.» (<cite>Registres du parlement</cite>).
Cette pièce et les suivantes sont rapportées
dans le <cite class="rmn">traité de la majorité de nos
rois, par du Puy, p. 460</cite>.</p>
<p>«Du samedi 15 de may 1610, le roi étant
venu en son lit de justice en sa cour de
parlement, se seroit assis en son trône....
Cela fait la reyne mere dudit seigneur roy
se leva, et comme elle descendoit pour se
retirer, et laisser deliberer ce qui étoit à
faire, monsieur le premier président la supplia
de se remettre en sa place, disant qu’il
n’y avoit point de délibération à faire, et
que la qualité de régente ayant été déclarée
par l’arrêt du jour précédent, il ne restoit
qu’à le publier, &c.» (<cite>Registre du parlement</cite>).
C’est ainsi que le parlement s’empara du droit
de nommer la régence, et établit même que
pour un pareil acte, la présence du roi n’étoit
pas nécessaire: cette manœuvre est conduite
avec assez d’adresse.</p>
<p>«Sur ce monsieur le chancelier prononça
l’arrêt qui sensuit: Le roi seant en son lit de
<span class="pagenum" id="Page_521">521</span>
justice par l’avis des princes de son sang,
autres princes; prelats, ducs, pairs et officiers
de la couronne, ouy et requerant son procureur
général, a déclaré et déclare conformément
à l’arrêt donné en sa cour de parlement
le jour d’hier, la reyne sa mere
régente en France, pour avoir soin de l’éducation
et nourriture de sa personne et l’administration
des affaires de son royaume,
pendant son bas âge. Et sera le présent
arrêt publié et enrégistré en tous les bailliages
et seneschaussées et autres siéges
royaux, du ressort de sa cour, et en toutes
les autres cours de parlement de son
royaume. Fait en parlement le 15 jour de
may l’an 1610.»</p>
<p class="last">Dans la relation de tous ces faits écrits
par maître Jacques Gillot, conseiller en la
grand-chambre: il est dit: M. le chancelier
encore qu’il eût fait entendre à tous, que
l’avis commun de tous étoit de dire, suivant
l’arrêt donné en son parlement le jour
d’hier, neantmoins ne la prononça pas; ce
que luy ayant été remontré à part par M. le
premier président, il lui répondit que c’étoit
par oubliance; et qu’il seroit mis par écrit,
et de fait on lui porta signer, où ces mots
<span class="pagenum" id="Page_522">522</span>
étoient, a déclaré et déclare conformément à
l’arrêt donné en sa cour de parlement, du
jour d’hier: ce qu’il fit, et l’arrêt a été imprimé
et publié avec cette clause.</p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE V.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_349" id="Footnote_349" href="#FNanchor_349"><span class="label">[349]</span></a>
«<span class="smcap"><span class="cs20">E</span>ntre</span> les dits affaires auxquels il
a fallu donner patience, l’un des principaux
ont esté les plaintes que nous avons reçues
de plusieurs de nos provinces et villes catholiques
de ce que l’exercice de la religion
catholique n’étoit pas universellement rétabli,
comme il est porté par les édits cy-devant
faits pour la pacification des troubles, à l’occasion
de la religion; comme aussi les supplications
et remontrances qui nous ont esté
faites par nos sujets de la religion prétendue
réformée, tant sur l’exécution de ce qui leur
est accordé par lesdits édits, que sur ce qu’ils
désiroient y estre ajouté pour l’exercice de leur
dite religion, la liberté de leur conscience,
et la sureté de leurs personnes et fortunes,
présumant avoir juste sujet d’en avoir nouvelles
et plus grandes appréhensions, à cause
<span class="pagenum" id="Page_523">523</span>
de ces derniers troubles et mouvemens, dont
le principal prétexte et fondement a esté sur
leur ruine.» (<cite>Préambule de l’édit de Nantes,
avril 1598</cite>).</p>
<p>J’invite mes lecteurs à lire l’édit de Nantes,
et à faire une attention particulière aux articles
3, 4, 7, 14, 20, 23, 25, 27, 34, sur lesquels
je fais quelques remarques dans le corps de
mon ouvrage.</p>
<p>Quelque envie que j’aie d’être court, je
ne puis me dispenser de rapporter ici l’article
90. «Les acquisitions que ceux de la
dite religion prétendue réformée et autres qui
ont suivi leur parti, auront faites par autorité
d’autre que des feus rois nos prédécesseurs,
pour les immeubles appartenans à l’église,
n’auront aucun lieu ni effet; ains ordonnons,
voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques
rentrent incontinent et sans délai, et soient
conservés en la possession et jouissance réelle
et actuelle des dits biens ainsi alienez, sans
être tenus de rendre le prix des dites ventes,
et ce non obstant lesdits contrats de vendition,
lesquels à cet effet nous avons cassé et
revoqué comme nuls, sans toutefois que lesdits
acheteurs puissent avoir recours contre
les chefs, par l’autorité desquels lesdits biens
<span class="pagenum" id="Page_524">524</span>
auront été vendus; et néanmoins pour le remboursement
des deniers par eux véritablement
et sans fraude déboursés, seront expédiées
nos lettres patentes de permission à
ceux de la dite religion d’imposer et égaler
sur eux les sommes à quoi se montèrent
lesdites ventes, sans qu’iceux acquéreurs
puissent prétendre aucune action pour leurs
dommages et intérêts, à faute de jouissance;
ains se contenteront du remboursement des
deniers par eux fournis pour le prix des
dites acquisitions précomptant sur icelui prix
les fruits par eux perçus, en cas que la dite
vente se trouvât faite à trop vil et injuste
prix.»</p>
<p>Quels législateurs que les hommes qui ont
fait l’édit de Nantes? Craignoient-ils que les
esprits ne fussent pas assez divisés par les
intérêts de la religion? Le dernier jour du
même mois d’avril 1598, Henri IV donna
une espèce de déclaration contenant 57 articles.
«Outre et par dessus les articles contenus
en notre édit fait et ordonné au présent mois
sur le fait de la religion prétendue réformée,
nous en avons encore accordé quelques particuliers,
lesquels nous n’aurions point estimé
nécessaire de comprendre au dit édit, et
<span class="pagenum" id="Page_525">525</span>
lesquels néanmoins voulons qu’ils soient
observez, et ayent même effet que s’ils y
étoient compris, et à celle fin qu’ils soient
lus et enrégistrez es greffes de notre cour de
parlement pour y avoir recours lorsqu’il en
sera besoin, et le cas y écherra; à cette
cause, &c.» Ce procédé n’est pas net. Une
loi ne sauroit être trop méditée; toutes ces
déclarations subséquentes qu’on donne pour
l’affermir, ne sont bonnes qu’à l’affoiblir:
on soupçonne le législateur de mauvaise foi,
de précipitation et d’ignorance; et les esprits
conçoivent des défiances ou des espérances
dangereuses.</p>
<p class="sep1 last"><a name="Footnote_350" id="Footnote_350" href="#FNanchor_350"><span class="label">[350]</span></a>
Voyez dans le livre 5 le chapitre où j’ai
fait voir par quelles causes l’Angleterre a vu
s’élever un gouvernement libre sur les ruines
de ses fiefs. J’ai eu soin d’observer que les
assemblées de la nation ne jouissoient plus
des droits qui leur sont propres, quand les
guerres civiles furent allumées sous Charles I.
A l’égard du corps germanique, tout le monde
sait que les diètes et les tribunaux de l’empire
ne jouissoient que d’une fausse liberté
avant la guerre qui fut terminée par la paix
de Westphalie. C’est cette paix qui a donné
une forme constante au gouvernement.</p>
<p><span class="pagenum" id="Page_526">526</span></p>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE VI.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_351" id="Footnote_351" href="#FNanchor_351"><span class="label">[351]</span></a>
«<span class="smcap"><span class="cs20">S</span>ire</span>, ceste assemblée des grands
de vostre royaume n’a esté proposée en vostre
cour, que sous le bon plaisir de vostre majesté,
pour lui représenter au vrai par l’advis de
ceux qui en doivent avoir plus de connoissance,
les désordres qui s’augmentent et multiplient
de jour en jour, estant du devoir des
officiers de la cour en telles occasions vous
faire toucher le mal, afin d’en attendre le
remède par le moyen de vostre prudence
es authorité royale: ce qui n’est, sire, ni
sans exemple, ni sans raisons.</p>
<p>«Philippe-le-Bel qui premier rendit votre
parlement sédentaire, et Louis Hutin qui
l’establit dans Paris, lui laissèrent les fonctions
et prérogatives qu’il avoit eues à la
suite des rois leurs prédécesseurs. Et c’est
pourquoi il ne se trouve aucune institution
particulière de vostre parlement, ainsi que
de vos autres cours souveraines qui ont esté
depuis érigées, comme tenant vostre parlement
la place du conseil des princes et
<span class="pagenum" id="Page_527">527</span>
barons qui de toute ancienneté estoient près
la personne des rois, né avec l’estat: et
pour marque de ce les princes et pairs de
France y ont toujours eu séance et voix délibérative:
et aussi depuis ce temps y ont esté
vérifiées les lois, ordonnances et édits, création
d’offices, traictez de paix et autres plus importantes
affaires du royaume, dont lettres
patentes luy sont envoyées pour en toute
liberté les mettre en délibération, en examiner
le mérite, y apporter modification raisonnable,
voire mesme que ce qui est accordé
par nos rois aux états-généraux, doit estre
vérifié en vostre cour où est le lieu de vostre
trône royal et le lict de vostre justice souveraine.</p>
<p>«On pourroit rapporter plusieurs exemples
pour preuve que de tout temps vostre parlement
s’est utilement entremis des affaires publiques,
lesquelles ont par ce moyen réussi au bien du
service des rois vos prédécesseurs, entre lesquels
nous vous représentons comme du règne
du roy Jean furent convoquez en vostre parlement
les princes, prelats et nobles du
royaume pour adviser aux affaires de l’estat;
que depuis que l’advis du même parlement
le roy Charles V<sup>me</sup>, dit Le Sage, déclara
<span class="pagenum" id="Page_528">528</span>
la guerre au roy d’Angleterre, retira par
ce moyen à la Guyenne et le Poictou:
et que l’an mil quatre cent et treize vostre
mesme parlement moyenna l’accord entre
les dictes maisons d’Orléans et de Bourgogne......</p>
<p>«Toutefois et quantes que ce sont presentez
affaires concernant l’intérest du royaume, soit
pour entreprises de la cour de Rome, ou
des princes étrangers, régences, gouvernemens
pendant les minoritez des rois, conservation
des droicts et fleurons de la couronne,
et manutention des lois fondamentales de
l’estat: les propositions et remontrances sont
toujours parties de la mesme compagnie, et
la pluspart des résolutions y ont esté prises,
tesmoin le privé et solennel arrest pour la
confirmation de la loi salique en la personne
de Philippe de Valois, et celuy depuis donné
pendant les troubles par les officiers de
vostre parlement, bien qu’ils feussent réduits
en captivité et apprehension continuelle de
la mort ou de la prison, laquelle action fut
dès lors louée grandement par le feu roy
vostre père de très-heureuse mémoire, se
pouvant dire avec vérité que cet arrest fortifié
de la valeur de ce grand roy, a empesché que
<span class="pagenum" id="Page_529">529</span>
vostre couronne n’ait esté transférée en main
étrangère....</p>
<p>«Vostre majesté mesme peut estre mémorative
du grand et signalé service qui vous a esté
rendu par vostre parlement lors du détestable
parricide du feu roy Henri-le-grand vostre
père, et comme par l’arrest, qui sera mémorable
à jamais, il destournera prudemment les
orages qui sembloient renverser vostre Estat,
et comme depuis il a continué continuellement à
la deffense de vostre souveraineté, contre ceux
qui l’ont osé débattre et impugner, tant de vive
voix, que par leurs escrits....</p>
<p>«Bref, vostre parlement se peut donner cette
gloire véritable, que le corps ne s’est jamais
séparé ny désuny du chef auquel il s’est toujours
au plus mauvais temps et plus roide saison
tellement joint, que l’on ne l’a point vu se
départir de l’obéyssance des rois vos prédécesseurs.»
(<cite>Remontrances du parlement, présentées
au roy le 22 may 1615.</cite>) Cette pièce se trouve
dans le mercure français pour l’année 1615. J’invite
mes lecteurs à la lire: on verra avec quelle
adresse on abuse des faits pour en changer
l’esprit et la nature, et se former de nouveaux
droits: on découvrira sans peine cet esprit
permanent du parlement qui a travaillé sans
<span class="pagenum" id="Page_530">530</span>
relâche à étendre son autorité: on verra que
voulant s’élever sur les ruines de la nation
asservie, il aspire à être le maître et à se mêler
de tout, mais avec la retenue d’une compagnie
qui sent sa foiblesse, et qui ne peut plus représenter
qu’une nation qui a oublié tous ses
droits.</p>
<p>C’est dans cet esprit que le parlement ajoute:
«Vostre parlement voyant les désordres en
toutes les parties de vostre Estat, et que
ceux qui en profitant à la ruyne de vostre
peuple, pour s’exempter d’en estre recherchez,
s’efforcent de donner à vostre majesté
de sinistres impressions de ceste compagnie,
lui faire perdre créance et l’esloigner de
vostre affection, a de grandes raisons de
désirer s’instruire avec les grands du royaume
des causes de tous ces désordres, les rendre
tesmoins de sa fidélité et dévotion à vostre
service, et adviser avec eux des moyens
convenables, non pour en ordonner et résoudre,
mais pour les proposer à vostre
majesté, avec plus de poids et authorité,
après avoir esté concertez en une telle, et
si célèbre compagnie, et par ce moyen
les engager eux-mêmes en la réformation,
et réduire les actions et intérests de
<span class="pagenum" id="Page_531">531</span>
tous à l’ordre qui seroit estably par vostre
majesté.</p>
<p>Vostre parlement supplie très-humblement
vostre majesté de considérer combien il est
nécessaire d’entretenir les alliances anciennes
et confédérations renouvellées par le feu roy
de très-heureuse mémoire, avec les princes,
potentats et républiques estrangères, d’autant
que delà dépend la seureté de vostre estat
et le repos de la chrétienté.»</p>
<p>Veut-on être persuadé que quelques seigneurs
inquiets et mécontens gouvernoient l’ambition
du parlement, et que cette compagnie commençoit
à avoir l’esprit qu’elle fit éclater à
la naissance de la guerre de la fronde; qu’on
lise ce qui suit: «Et ne se pouvant espérer
que l’ordre qui sera étably par vostre majesté
puisse estre de longue durée, sans l’advis et
conseil des personnes graves expérimentées
et intéressées, vostre majesté est très-humblement
suppliée retenir en vostre conseil les
princes de vostre sang, les autres princes et
officiers de la couronne, et les anciens conseillers
d’estat qui ont passé par les grandes
charges, ceux qui sont extraits de grandes
maisons et familles anciennes, qui par affection
naturelle et intérest particulier sont portez
<span class="pagenum" id="Page_532">532</span>
à la conservation de vostre estat, et en
retrancher les personnes introduites depuis
peu d’années, non pour leurs mérites et services
rendus à vostre majesté, mais par la
faveur de ceux qui y veulent avoir des
créatures....</p>
<p>«Que les officiers de la couronne, gouverneurs
des provinces et villes de vostre royaume,
soient maintenus en leur authorité, et puissent
exercer les charges dont il a plu au roy les
honorer, sans qu’aucun se puisse entremettre
de disposer et ordonner de ce qui dépend de
leurs fonctions.» On verra dans ces remontrances
que le parlement embrasse toutes
les branches de l’administration.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_352" id="Footnote_352" href="#FNanchor_352"><span class="label">[352]</span></a>
On se rappelle sans doute que dans
l’affaire de Cinqmars, les conjurés avoient
<ins title="complotté">comploté</ins> d’assassiner le cardinal de Richelieu.
Les mémoires du temps disent que Cinqmars
vouloit avoir le consentement de Louis XIII.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_353" id="Footnote_353" href="#FNanchor_353"><span class="label">[353]</span></a>
«Les frequentes rebellions et la facilité
des soulèvemens et entreprises particulières
d’autorité privée, prises et levement des armes
soit pour pretexte publics, ou querelles et
intérêts particuliers, honteuse à notre état et
trop préjudiciable au repos de notre peuple, à
notre autorité et à la justice, nous obligent
<span class="pagenum" id="Page_533">533</span>
d’y donner quelque ordre plus fort qu’il n’a
été fait par cy-devant. Outre les peines portées
par les ordonnances précédentes, nous défendons
très expressement à tous nos sujets, de
quelque qualité et condition qu’ils soient,
d’avoir association, intelligence ou ligues
avec aucuns princes ou potentats, républiques
ou communautez, dedans ou dehors
le royaume, sous quelque couleur ou occasion
que ce soit: communiquer avec les
ambassadeurs des princes étrangers, les voir,
visiter ou recevoir, soit en leurs maisons
ou maisons tierce ou neutre: recevoir aucunes
lettres ni presens de leur part, ni
leur en envoyer sans notre commandement
ou permission, ou ayant charge et obligation
de ce faire par leur charge ou emploi,
à peine d’être convaincu de faction ou soulevement.»
(<cite>Ordonn. de janvier 1629. Art.
170</cite>).</p>
<p>«Défendons pareillement à tous nos sujets
de quelque qualité et condition qu’ils soient,
d’errer, arrêter ou assurer des soldats et gens
de guerre à cheval ou à pied par eux ou par
autres, sous quelque prétexte que ce puisse
être: les lever et assembler sans avoir sur
ce nos lettres de commission signées d’un de
<span class="pagenum" id="Page_534">534</span>
nos secretaires d’état, et expédiées sous notre
grand sceau.» (<cite>Ibid. Art. 171</cite>).</p>
<p>«Faire avoir ou retenir aucun amas d’armes
pour gens de pied ou de cheval, plus qu’il
ne leur est nécessaire pour leurs maisons et
sans notre permission en la forme susdite.»
(<cite>Ibid. Art. 172</cite>).</p>
<p>«Faire sans notre permission par lettres
patentes en commandement, achat de poudre,
plomb, mêche, plus que pour la provision nécessaire
et raisonnable de leur maison, et plus
qu’il ne sera porté par lesdites permissions.»
(<cite>Ibid. Art. 173</cite>).</p>
<p>«Faire fondre des canons ou autres pièces
de quelque calibre que ce soit, en retirer
ou en avoir en leurs maisons, soit de fonte
de notre royaume ou étrangers, sans notre
permission en la forme cy-dessus.» (<cite>Ibid.
Art. 174</cite>).</p>
<p>«Faire aucune ligues ou associations, ou
y entrer, soit entre nos sujets ou les étrangers,
pour quelque cause que ce soit.» (<cite>Ibid.
Art. 175</cite>).</p>
<p>«Faire fortifier les villes, places et chasteaux,
soit ceux qui nous appartiennent,
soit aux particuliers, hors les murailles, fossez
et flancs des clotures pour ceux qui ont droit
<span class="pagenum" id="Page_535">535</span>
d’en avoir, de quelque fortification que ce
soit, sans notre permission en la forme susdite.»
(<cite>Ibid. Art. 176</cite>).</p>
<p>«Faire assemblées convoquées et assignées
publiquement ou en secret sans notre permission,
ou du gouverneur et notre lieutenant
général en la province: même auxdits
gouverneurs et lieutenans généraux sans notre
permission sous lettres en la forme susdite,
esquelles les causes desdites assemblées soient
exprimées.» (<cite>Ibid. Art. 177</cite>).</p>
<p>Dans un pays où une pareille ordonnance
est nécessaire, il est bien surprenant qu’on
ose la donner. Si elle est inutile, pourquoi la
donne-t-on?</p>
<p>«Faisons pareillement défenses à tous nos
sujets, de quelque qualité et condition qu’ils
soient, ayant quelque charge ou office, de
sortir de notre royaume sans notre permission,
et à tous autres non ayant charges,
sans le déclarer au juge et principal magistrat
des villes de leur domicile, ou en avoir
acte par écrit et en bonne forme.» (<cite>Ibid.
Art. 178</cite>).</p>
<p>«Défendons pareillement à tous nos sujets,
sans aucun excepter, suivant le 77<sup>o</sup>. article
des ordonnances de Moulins, d’écrire,
<span class="pagenum" id="Page_536">536</span>
imprimer, ou faire imprimer, exposer en vente,
publier et distribuer aucuns livres, libelles
ou écrits diffamatoires et convicieux, imprimez
ou écrits à la main, contre l’honneur
et renommée des personnes, même concernant
notre personne, nos conseillers, magistrats
et officiers, les affaires publiques et
le gouvernement de notre état.» (<cite>Ibid.
Art. 179</cite>).</p>
<p>«Et d’autant que le commencement des
factions est en la désobéissance et au mépris
des ordres et commandemens du souverain,
en l’obéissance duquel consiste le repos et
la tranquillité des états et la prospérité des
sujets, pour aller au devant de toutes occasions,
nous voulons et ordonnons, que tous
ceux qui ayant reçu commandement de nous
en choses qui regardent le gouvernement de
notre état, ou autres qui leur seront enjoints
par nous, et généralement tout ce qui pourra
leur être commandé par nous ou nos successeurs
rois, et de quelque qualité et condition
qu’ils soient, qui n’y voudront obéir, et ne
satisferont à nos commandemens, ou qui
après les avoir reçus, ne nous feront entendre
les raisons qu’ils auront de s’en excuser, et
ce qu’ils estimeront être en cela de plus
<span class="pagenum" id="Page_537">537</span>
grand bien pour notre service, après que
nous leur aurons réitéré les dits commandemens,
si après ledit second commandement
ils n’obéissent, et ne satisfont à ce qui leur
sera par nous ordonné, nous les déclarons
dès à présent privez de toutes les charges et
offices qu’ils ont, auxquelles il sera par nous
pourvu dez l’instant, sans préjudice des
autres peines que ladite désobéissance pourra
mériter, selon la qualité des faits.» (<cite>Ibid.
Art. 180</cite>).</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_354" id="Footnote_354" href="#FNanchor_354"><span class="label">[354]</span></a>
En avril 1667, Louis XIV donna une
ordonnance dont les articles 2 et 5 régloient
que les cours qui se trouveroient dans le
lieu du séjour du roi, seroient tenues de
représenter ce qu’elles jugeroient à propos
sur le contenu des ordonnances, édits,
déclarations et lettres patentes, dans la huitaine
après leur délibération, et les compagnies
qui en seroient plus éloignées dans
six semaines; après quel temps elles seroient
tenues pour publiées et registrées.</p>
<p>Le 24 février 1673, le roi donna une déclaration
interprétative des deux articles 2 et 5
qu’on vient de lire. «Incontinent, est-il
dit, que nos procureurs-généraux auront
reçu nos lettres, ils en informeront le premier
<span class="pagenum" id="Page_538">538</span>
président, ou celui qui présidera en son
absence, et lui demanderont, si besoin est,
l’assemblée des chambres semestres, laquelle
le premier président convoquera dans trois
jours, où nos procureurs-généraux présenteront
les édits, ordonnances, déclarations et
lettres patentes dont ils seront chargez, avec
nos lettres de cachet, le premier président
distribuera sur le champ nos lettres patentes,
sur lesquelles le conseiller rapporteur mettra
le soit montré, et les rendra à notre procureur-général
avant la levée de la séance:
nos procureurs-généraux les donneront dans
vingt-quatre heures après au conseiller rapporteur;
trois jours après le conseiller rapporteur
en fera son rapport, et à cet effet
celui qui présidera, assemblera les chambres en
semestres à la maniere accoutumée, et sera
déliberé sur icelles toutes affaires cessantes,
même la visite et le jugement des procès criminels,
ou les propres affaires des compagnies.</p>
<p>«Voulons que nos cours ayent à enrégistrer
purement et simplement nos lettres
patentes sans aucune modification, restriction
ou autre clause qui en puissent surseoir et
empêcher la pleine et entière exécution; et
<span class="pagenum" id="Page_539">539</span>
néanmoins où nos cours, en délibérant sur
lesdites lettres, jugeroient nécessaire de nous
faire leurs remontrances sur le contenu, le
régistre en sera chargé, et l’arrêté rédigé,
après toutesfois que l’arrêt de l’enrégistrement
pur et simple aura été dressé et séparément
rédigé; et en conséquence celui qui
aura présidé pourvoira à ce que les remontrances
soient dressées dans la huitaine, par
les commissaires des compagnies qui seront
par lui députés, pour être délivrées à notre
procureur-général avec l’arrêt qui les aura
ordonnées, dont il se chargera au greffe. Les
remontrances nous seront faites ou présentées
dans la huitaine par nos cours de notre bonne
ville de Paris, ou autres qui se trouveront
dans le lieu de notre séjour, et dans six
semaines pour nos autres cours de province;
en cas que sur le rapport qui nous sera fait
des remontrances, nous les jugions mal fondees
et n’y devoir avoir aucun égard, nous
ferons sçavoir nos intentions à notre procureur-général
pour en donner avis aux compagnies,
et tenir la main à l’exécution de
nos ordonnances, édits et déclarations qui
auront donné lieu aux remontrances; et où
elles nous sembleroient bien fondées et que
<span class="pagenum" id="Page_540">540</span>
nous trouverions à propos d’y déférer en
tout ou en partie, nous envoyerons à cet
effet nos déclarations aux compagnies dont
nos procureurs-généraux se chargeront comme
dessus, et provoqueront l’assemblée desdites
chambres et semestres, les presenteront avec
nos lettres de cachet au premier président en
pleine seance, et en requerront l’enrégistrement
pur et simple, ce que nos cours seront
tenues de faire, sans qu’aucun des officiers
puisse avoir aucun avis contraire, nos cours
ordonner aucunes nouvelles remontrances sur
nos premières et secondes lettres, à peine
d’interdiction, laquelle ne pourra être levée
sans nos lettres signées de notre exprès commandement
par l’un de nos secretaires d’état,
et scellées de notre grand sceau, nous réservant
d’user de plus grande peine, s’il y
échet, et sans que la presente clause puisse
être comminatoire ni éludée pour quelque
cause et sous quelque pretexte que ce puisse
être. Les greffiers tiendront leurs feuilles des
avis et de toutes les délibérations qui seront
prises sur le sujet desdites lettres, lesquelles
ils feront parapher avant la levée des seances
par celui qui aura présidé, et remettront
lesdites feuilles es mains de nos procureurs-généraux
<span class="pagenum" id="Page_541">541</span>
pour nous être envoyées; et à cet
effet les greffiers assisteront à la presentation
qui sera faite de nos dites lettres par nos
procureurs-généraux et à toutes les délibérations
qui seront prises sur icelles,
nonobstant tous usages à ce contraires. N’entendons
néanmoins comprendre aux dispositions
ci-dessus nos lettres patentes expédiées
sous le nom et au profit des particuliers, à
l’égard desquelles les oppositions pourront
être reçues, et nos cours ordonner qu’avant
faire droit elles seront communiquées aux
parties.»</p>
<p class="last">Les cours souveraines rongèrent leur frein
et se consolèrent en pensant que tout iroit si
mal qu’on seroit enfin obligé de leur rendre
la liberté de l’enregistrement. En effet, tout
alla très mal: mais depuis que les anciennes
formes de l’enregistrement ont été rétablies
par la déclaration donnée à Vincennes le 15
septembre 1715, les choses ne sont-elles pas
allées de mal en pis?</p>
<div class="pagenum" id="Page_542">542</div>
<hr class="full" />
<h4>CHAPITRE VII.</h4>
<p class="nlh"><a name="Footnote_355" id="Footnote_355" href="#FNanchor_355"><span class="label">[355]</span></a>
<span class="smcap"><span class="cs20">J</span>e</span> ne sais point qui avoit proposé
à M<sup>me</sup> de Pompadour et au duc de Choiseul,
le projet d’établir des états dans toutes les
provinces; mais je crois être sûr qu’ils avoient
adopté cette idée. Des personnes qui gouvernent
sans règle, malheureusement ne
veulent rien avec force; ainsi les plats raisonnemens
de Montmartel et les brusques
saillies de son frère du Verney, suffirent pour
qu’on ne songeât plus à troubler le despotisme
de nos intendans.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_356" id="Footnote_356" href="#FNanchor_356"><span class="label">[356]</span></a>
Ce que je dis dans le corps de mon
ouvrage, que nous ne portons en nous-mêmes
aucun principe de révolution, est une vérité
dont on ne peut plus douter; depuis qu’on a
vu avec quelle patience nous avons souffert
les rapines de l’abbé Terray et les tyrannies
du chancelier de Maupeou. Le ministère
s’est conduit avec une effronterie, une précipitation
et une dureté capables de nous
rendre quelque courage, si nous en avions
encore pu avoir. A quoi s’est réduit tout
<span class="pagenum" id="Page_543">543</span>
notre ressentiment? à regretter le duc de
Choiseul, à le regarder comme un grand
homme, et à espérer que la cabale qui l’a
fait disgracier ne pourra pas se soutenir. Que
nous importe la chute de ces hommes pervers?
Nous sommes parvenus à ce point de
misère et de délabrement qu’on peut tout
oser avec nous, et que les hommes qui
viendront en place nous feront toujours
regretter leurs prédécesseurs. De jour en jour
les abus du gouvernement doivent se multiplier,
la voie du mal s’élargit; ainsi, quoique
moins méchans peut-être que les ministres
qui règnent aujourd’hui, leurs successeurs
commettront de plus grandes méchancetés.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_357" id="Footnote_357" href="#FNanchor_357"><span class="label">[357]</span></a>
Je ne puis m’empêcher de placer ici
quelques réflexions que j’ai faites en lisant
les protestations des princes du sang, contre
la ruine de l’ancien parlement, et l’établissement
du nouveau. Le public a fort approuvé
cette démarche, qu’il a regardée comme un
acte héroïque; mais le public n’a-t-il pas tort,
si cette protestation n’est qu’une mutinerie
d’où il ne peut résulter aucun bien, et dont
nos princes finiront par se repentir?</p>
<p>Que désirent, que veulent les princes du
sang? que l’ancien parlement soit rétabli;
<span class="pagenum" id="Page_544">544</span>
mais je prends la liberté de leur représenter
que ce n’est pas la peine de demander une
pareille faveur; puisqu’en l’obtenant, ils se
retrouveroient dans la même situation où ils
étoient il y a quatre mois; et que par conséquent
ils seroient encore exposés aux mêmes
entreprises, aux mêmes violences, aux mêmes
injustices de la part d’un second Maupeou.
Au lieu de demander une paix véritable et
solide, les princes du sang se contentent
donc d’une trève passagère. Je ne crois pas
que ce soit là une conduite sage; et le public
qui la loue avec admiration, prouve qu’il
incline à la timidité, et qu’il n’est pas plus
habile politique que les princes.</p>
<p>Le nouveau parlement qu’on vient de former,
doit effrayer tous les ordres de l’état.
Fripons, fanatiques ou stupides; c’est un
amas d’hommes déshonorés qui se prêteront
effrontément à toutes les injustices du ministère.
Leurs mœurs vont former notre nouvelle
jurisprudence; et leurs successeurs placés
par les intrigues des valets, des commis et des
femmes galantes de Versailles, seront prodigues
de notre bien, et tiendront une épée
suspendue sur les têtes qu’on voudra abattre.
Sans doute, il faut être indigné contre cet
<span class="pagenum" id="Page_545">545</span>
instrument du despotisme, mais il faut l’être
encore plus contre le despotisme même:
détruire l’un sans attaquer l’autre, c’est ne
rien faire; et le despotisme se reproduira
sans cesse par de nouvelles injustices et de
nouvelles violences, tant qu’on ne le réprimera
pas lui-même. Je crains de n’avoir que
trop raison, quand j’ai dit que tout nous
annonçoit un avenir malheureux, et que nous
sommes incapables de nous défendre contre
le torrent qui nous entraîne.</p>
<p>Quand le despotisme se forme et travaille
à s’établir, il agit d’abord avec beaucoup de
circonspection; il emploie la ruse au lieu de
la force; il se déguise quelquefois sous le
masque du bien public; quelquefois il corrige
des abus; il sème la corruption, la
jalousie et la division entre les différens
ordres de citoyens; après les avoir tous
affoiblis, il les perd enfin tous les uns par les
autres. La première victime immolée, c’est le
peuple ou la multitude; de là, on passe à la
bourgeoisie honorable; on en vient ensuite
à la petite noblesse. Après ces triomphes
aisés, le gouvernement, fier de ses succès, se
lasse enfin de partager les profits du despotisme
avec les grands qui le flattent et qui
<span class="pagenum" id="Page_546">546</span>
l’ont aidé et soutenu dans ses entreprises. Si
les princes avoient fait attention que nous
sommes parvenus à cette dernière époque,
je suis persuadé que leur protestation auroit
été fort différente de ce qu’elle est. Ils auroient
remarqué que plus ils sont élevés, plus ils
devoient être suspects et odieux au despotisme,
qui se lasse enfin d’avoir des égards
pour les autres, et ne s’occupe que de soi.
Plus ils ont raison de craindre, plus ils
doivent prendre de mesures pour leur sûreté
et leur salut.</p>
<p>Si les princes du sang ne sentent pas que
le ministère les néglige, s’ils ne voient pas
au milieu des injures et des tracasseries qu’on
leur fait, que c’est le tour des grands d’être
accablés, il ne nous reste aucune ressource;
si les réflexions que je viens de faire sont
vraies; que les princes me permettent de
leur demander, s’ils croient leur fortune à
l’abri de tout revers, quand ils auront culbuté
le chancelier et obtenu le rétablissement de
l’ancien parlement. Notre gouvernement, on
ne peut trop le répéter, n’est propre qu’à
produire des Maupeou; il est si commode
d’être despote, que quand un heureux hasard
élèveroit un honnête homme au ministère,
<span class="pagenum" id="Page_547">547</span>
il aimeroit mieux obéir mollement à ses passions
que de se donner la peine de conformer
sa conduite aux lois: il renaîtra sans
cesse des Terray, des Maupeou, des d’Aiguillon;
et quelle plus foible barrière peut-on
avoir contre de tels ministres que des
magistrats qui, n’étant rien dans leur origine,
ne se sont rendus considérables qu’en se
regardant comme les simples instrumens de
l’autorité royale? Ils ont fait constamment
tous leurs efforts pour écraser tout ce qui
étoit grand; et ils s’en vantent encore tous
les jours dans leurs remontrances. Après
avoir abusé de la protection du roi et de leur
crédit, ils en sont venus au point de se croire
supérieurs à la nation qu’ils avoient accablée;
et de penser qu’en vertu de leur enregistrement,
ils devoient partager la puissance législative
avec le roi. Par une suite de cette
vanité ridicule, le parlement a déplu au ministère,
sans mériter l’estime de la nation; tout
prouve qu’il aime le despotisme, pourvu qu’il
le partage; en un mot, notre situation actuelle
fait voir évidemment que ces magistrats n’ont
produit aucun bien et n’ont prévenu aucun
mal.</p>
<p>Je suppose que la protestation des princes
<span class="pagenum" id="Page_548">548</span>
du sang soit propre à faire rétablir l’ancien
parlement, et je demande si cette compagnie
sera plus capable qu’autrefois de protéger à
l’avenir la liberté de la nation? En la rappelant
à ses fonctions, lui rendroit-on son autorité
et ses prérogatives? Si elle se persuade
qu’elle ne doit son rétablissement qu’à elle-même,
elle sera plus fière que jamais, et
s’attachera plus étroitement aux principes funestes
que je lui reproche; elle croira qu’elle
ne peut être détruite, et ne sentant pas le
besoin de ménager la nation, elle fera sa
cour à nos dépens. Si le parlement rétabli
sent l’impression de sa disgrace, et ne peut
douter de sa foiblesse, ne tâchera-t-il pas
de ne point éprouver une seconde tempête?
En faisant sonner très-haut sa qualité de cour
unique et essentielle des pairs, cette cour
sera-t-elle en état de défendre efficacement
un prince ou un pair que le ministre voudra
faire périr ou tenir dans une prison? Nous
reverrons encore ce caractère mêlé d’orgueil,
de vanité, d’ignorance et de foiblesse qui a
fait le malheur de la nation. En un mot,
l’ancien parlement rétabli n’auroit-il pas tous
les vices que nous craignons dans le nouveau,
que nous importe que celui-ci enregistre
<span class="pagenum" id="Page_549">549</span>
après de simples remontrances, tout ce qu’on
lui envoie, ou que l’autre les réitère, attende
des lettres de jussion, et oblige quelquefois
le roi à tenir un lit de justice qui termine
tout?</p>
<p>Mais quand on auroit lieu de présumer que
les magistrats de l’ancien parlement seroient
désormais des héros, je dirois encore que
la protestation des princes du sang ne suffira
point pour les faire rétablir, et qu’ainsi cette
démarche est fausse et inutile. Les princes
réclament le rétablissement de l’ordre ancien;
mais quelles mesures ont-ils prises pour
donner de la force à leur protestation?
Peuvent-ils se passer des grâces de la cour?
Non. Leurs finances sont-elles en bon état?
Non. Ont-ils cherché à se faire appuyer des
gens de qualité et de la noblesse? Non.
Aussi, n’ont-ils vu qu’une douzaine de pairs
qui se soient unis à eux; et malgré les intrigues
qu’on a faites pour porter la noblesse
à quelque action d’éclat, le duc d’Orléans
n’a vu que seize personnes, jeunes gens pour
la plupart, qui lui aient écrit pour faire cause
commune avec les princes.</p>
<p>Tandis qu’on néglige les princes et les
pairs protestans, parce qu’on ne les craint
<span class="pagenum" id="Page_550">550</span>
pas; tandis qu’on ne daigne pas nouer une
négociation avec eux, le chancelier fait tous
les jours un pas en avant. Je crains qu’il
ne réussisse, parce qu’il est audacieux; je
crains qu’il ne consomme son ouvrage, parce
qu’il achète les coquins et intimide les honnêtes
gens. Si tout ne ploye pas sous sa main,
on ne le devra ni à la protestation des
princes et de quelques pairs, ni aux libelles
des jansénistes, ni aux plaintes de la nation;
mais aux intrigues de quelques ministres jaloux
du crédit du chancelier, et qui veulent augmenter
leur autorité. De quel secours nous seroit
un parlement rendu par de telles voies? Il
ramperoit; et pourvu qu’on lui permît de
se venger de quelques-uns de ses ennemis,
il nous donneroit l’exemple de la servitude.</p>
<p>Une protestation qui n’a valu aux princes
du sang qu’une sorte d’exil et de disgrace,
n’est pas un acte bien propre à suspendre
les progrès du chancelier. On approuve cette
protestation, mais cette approbation n’est aux
yeux des gens éclairés, qu’une preuve de
l’ignorance du public. On a espéré que la
démarche des princes produira quelque bien;
mais depuis qu’on voit qu’elle n’est bonne
qu’à les éloigner de la cour, on songe moins
<span class="pagenum" id="Page_551">551</span>
à les louer, on s’éloigne d’eux, et ils commencent
à perdre une partie de leur considération,
parce qu’ils ont perdu leur crédit.
Après avoir fait une protestation inutile, les
princes ont fait une seconde faute et plus
considérable que la première, en n’osant
pas l’avouer, quand les parlemens de province
leur ont demandé ce qu’ils devoient
croire de l’écrit répandu dans le public sous
le titre de protestation des princes. De là
est né un découragement général dans le
royaume; de là la crainte <ins title="pussillanime">pusillanime</ins> qui a
consterné et engourdi tous les magistrats de
la province. On a cru que tout fléchissoit
sous la main du chancelier, et les parlemens
ont souffert leur ruine avec la plus honteuse
résignation.</p>
<p>Au lieu de prendre un poste avantageux
dans cette affaire, on peut dire que les princes,
faute de lumières et de courage, se trouvent
dans le défilé le plus dangereux. Ils ne veulent
pas reconnoître le nouveau parlement, mais
on leur suscitera des procès devant ce nouveau
parlement, et ils seront forcés de se
voir condamner par défaut ou de renoncer à
leur protestation. Ils se brouillent avec le
gouvernement, et le laissent en état
<span class="pagenum" id="Page_552">552</span>
d’expolier leurs domaines et de menacer leur
fortune. Tandis qu’on peut faire aux grands
une guerre offensive avec beaucoup de chaleur
et de vivacité, il me semble que se réduire
à une pure défensive, c’est vouloir être vaincu.
Espérer qu’on sera grand dans une nation
esclave, me paroît la plus grande des folies.
Pour conserver leur grandeur, les princes et
les pairs devoient recourir à un autre moyen
que celui qu’ils ont employé. Au lieu de
demander le rétablissement de l’ancien parlement,
il falloit demander la convocation des
états-généraux.</p>
<p>Par cette demande, on auroit fait une
diversion funeste aux entreprises du chancelier;
et la cour, qui agit avec un despotisme
intolérable, se seroit trouvée à son
tour sur la défensive. Il falloit dans une
requête raisonnée prouver la nécessité de
convoquer les états-généraux, et compter les
avantages qu’on s’en devoit promettre. Si les
princes avoient pris ce parti, il est certain
qu’ils auroient été secondés par le vœu et le
cri de la nation. Le nombre de leurs adhérens
se seroit considérablement multiplié. Les
parlemens des provinces, qui n’ont osé prononcer
qu’en tremblant le mot d’états-généraux,
<span class="pagenum" id="Page_553">553</span>
auroient montré du courage. <i lang="la" xml:lang="la">Si leges
non valerent, judicia non essent, si respublica vi
consensuque audacium, oppressa teneretur, præsidio
et copiis defendi vitam et libertatem necesse
esset: hoc sentire prudentiæ est; facere, fortitudinis,
sentire et facere, perfectæ cumulatæque
virtutis.</i> (<cite class="rmn">Ciceronis Or. pro P. Sextio. §. 86.</cite>)
Mais en demandant l’assemblée de la nation,
il auroit fallu prendre des mesures pour empêcher
qu’elle n’eût présenté qu’un spectacle
inutile et ridicule. Il auroit fallu répandre
dans le public des écrits propres à l’éclairer;
il auroit fallu échauffer les esprits pour nous
retirer de notre engourdissement, et nous
donner du courage. Les princes pouvoient
guérir la nation, mais toute leur conduite a
fait voir qu’ils sont pour le moins aussi malades
que nous.</p>
<p class="sep1"><a name="Footnote_358" id="Footnote_358" href="#FNanchor_358"><span class="label">[358]</span></a>
Quelle remarque ne pourrois-je pas
faire ici sur la dernière catastrophe du parlement?
Mais je suis las de m’occuper
d’une nation qui est perdue sans ressource,
et qui, par son inconsidération et sa légéreté,
mérite que nos ministres soient détestables.</p>
<p>Je dirai seulement que les parlemens n’ont
<span class="pagenum" id="Page_554">554</span>
eu pour partisans que les Jansénistes et les
amis nombreux du duc de Choiseul, qui
vouloient se venger en suscitant des difficultés
au chancelier. On a dit à MM. du parlement
de Paris qu’ils étoient perdus, s’ils ne
demandoient pas les états-généraux; les uns
ont répondu que cette démarche étoit trop
dangereuse; les autres ont dit: que serions-nous,
s’il y avoit des états-généraux? Depuis
le ministère de Laverdy, la corruption du parlement
étoit publique. Pour les parlemens de
province, la plupart s’étoient rendus odieux
par leurs injustices et leur vanité. On a détruit
les parlemens, non pas parce qu’ils gênoient le
pouvoir arbitraire, mais parce qu’ils avoient
offensé le duc d’Aiguillon et le chancelier.
C’est la vengeance de ces deux hommes qui a
fait la révolution.</p>
<p class="last">Il est temps de finir ces humiliantes réflexions.
Je proteste, en terminant cet ouvrage, que je
n’ai voulu nuire à personne, ni à aucun ordre
de l’état. J’ai été obligé de dire des choses
dures; mais la vérité me les a arrachées. Je
suis historien, je suis Français; et quelle
n’auroit pas été ma satisfaction, si au lieu
d’un Philippe-le-Bel, d’un Charles V, d’un
<span class="pagenum" id="Page_555">555</span>
Louis XI, j’avois pu peindre des Charlemagne?
Le bonheur de mes compatriotes est l’objet
que je me suis proposé; mais ce bonheur
n’existera jamais, si nous ne nous corrigeons
pas de nos erreurs et de nos vices.</p>
<p class="sep3 cent gesp">FIN DU TOME TROISIÈME.</p>
</div>
<div class="npage">
<hr class="full" id="Page_556" />
<h2 id="toc" style="margin-bottom: 1em;">TABLE<br />
<span class="cs7 nesp">Des Chapitres contenus dans le tome troisième.</span></h2>
<hr class="hr1" />
<h4>SUITE DU LIVRE SIXIÈME.</h4>
<table class="tabmat" summary="Contenu Suite du livre VI">
<tr>
<td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chap. IV.</span> <i>De l’autorité que les grands
acquirent pendant le règne de Charles VI.
Progrès de cette autorité sous Charles VII,
Louis XI et Charles VIII.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_1">page 1</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. V.</span> <i>Le parlement prend une nouvelle
forme sous le règne de Charles VI. Origine
de l’enregistrement. Le parlement devient la cour
des pairs. Progrès de son autorité sous les
règnes de Charles VII, de Louis XI et de
Charles VIII.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_25">25</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. VI.</span> <i>Réflexions sur le gouvernement qui
résultoit de la puissance que les grands et le
parlement avoient acquise.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_54">54</a></td>
</tr>
</table>
<hr class="hr1" />
<h4>LIVRE SEPTIÈME.</h4>
<table class="tabmat" summary="Contenu Suite du livre VII">
<tr>
<td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chap. I.</span> <i>De la révolution arrivée dans la
politique, les mœurs et la religion de l’Europe,
depuis le règne de Charles VIII jusqu’à
Henri II.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_62">62</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="pagenum" id="Page_557">557</span>
<span class="smcap">Chap. II.</span> <i>Louis XII et François I profitent
des changemens survenus dans la politique et
les mœurs de l’Europe, pour étendre leur
pouvoir et ruiner la puissance dont les grands
s’étoient emparés.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_106">106</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. III.</span> <i>De l’autorité du parlement sous
Louis XII, François I et Henri II. Examen
de sa conduite. Pourquoi il devoit échouer dans
ses prétentions de partager avec le roi la puissance
législative.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_122">122</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. IV.</span> <i>Règne de Henri II et de François II.
Les changemens survenus dans la religion préparent
une révolution, et contribuent à
rendre aux grands le pouvoir qu’ils avoient
perdu.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_163">163</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. V.</span> <i>Situation de la France sous les règnes
de Charles IX et de Henri III.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_178">178</a></td>
</tr>
</table>
<hr class="hr1" />
<h4>LIVRE HUITIÈME.</h4>
<table class="tabmat" summary="Contenu Suite du livre VIII">
<tr>
<td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chap. I.</span> <i>Pourquoi le gouvernement des fiefs
n’a pas été rétabli pendant les guerres civiles. Des
causes qui ont empêché que l’avilissement où
Henri III étoit tombé, ne portât atteinte à
l’autorité royale.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_192">192</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. II.</span> <i>Des causes de la décadence et de la
ruine entière de la ligue.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_214">214</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="pagenum" id="Page_558">558</span>
<span class="smcap">Chap. III.</span> <i>Changemens survenus dans la fortune
des grands et du parlement pendant les
guerres civiles.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_228">228</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. IV.</span> <i>Des effets que la révolution arrivée
dans la fortune des grands et du parlement
produisit dans le gouvernement, après la ruine
de la ligue.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_244"><ins title="224">244</ins></a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. V.</span> <i>Situation du royaume à la mort de
Henri IV. Des causes qui préparoient de nouveaux
troubles.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_258">258</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. VI.</span> <i>Règne de Louis XIII. De la conduite
des grands et du parlement. Abaissement où le
cardinal de Richelieu les réduit. De leur
autorité sous le règne de Louis XIV.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_274">274</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chap. VII.</span> <i>Conclusion de cet ouvrage.</i></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_300">300</a></td>
</tr>
</table>
<hr class="full" id="Page_559" style="margin-bottom: 1em;" />
<h3>REMARQUES ET PREUVES.</h3>
<hr class="hr1" />
<h4>SUITE DU LIVRE SIXIÈME.</h4>
<table class="tabmat" summary="Notes Suite du livre VI">
<tr>
<td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chapitre IV.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_321">321</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre V.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_331">331</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre VI.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_403">403</a></td>
</tr>
</table>
<hr class="hr1" />
<h4>LIVRE SEPTIÈME.</h4>
<table class="tabmat" summary="Notes Suite du livre VII">
<tr>
<td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chapitre I.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_408">408</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre II.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_409">409</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre III.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_418">418</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre IV.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_462">462</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre V.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Notes_C_5">id.</a></td>
</tr>
</table>
<hr class="hr1" />
<h4>LIVRE HUITIÈME.</h4>
<table class="tabmat" summary="Notes Suite du livre VIII">
<tr>
<td class="tdl nlh"><span class="smcap">Chapitre I.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_478">478</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre II.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_486">486</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre III.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_492">492</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre IV.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_515">515</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre V.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_522">522</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre VI.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_526">526</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="tdl"><span class="smcap">Chapitre VII.</span></td>
<td class="tdrb"><a href="#Page_542">542</a></td>
</tr>
</table>
<p class="sep3 cent">Fin de la Table.</p>
</div>
<div class="npage">
<div class="tnote" id="note">
<p class="cent ssrf">Au lecteur.</p>
<p>Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original,
et l’orthographe d’origine a été conservée. Seules les erreurs
clairement introduites par le typographe ont été corrigées.
Ces corrections sont soulignées en <ins title="orthographe initiale">pointillés</ins> dans le texte.
Positionnez le curseur sur le mot souligné pour voir l’orthographe
initiale.</p>
<p>Cependant la ponctuation, les erreurs u/n et les erreurs æ/œ en
latin ont été tacitement corrigées à certains endroits.</p>
<p>Faisant suite aux tomes I et II, les <i>Remarques et Preuves</i> ont
été renumérotées de 235 à 358.</p>
</div>
</div>
<hr class="full" />
<div>*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 53640 ***</div>
</body>
</html>
|