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-The Project Gutenberg EBook of Collection complète des oeuvres de l'Abbé
-de Mably, Volume 3 (of 15), by Abbé de Mably
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-Title: Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)
-
-Author: Abbé de Mably
-
-Release Date: November 30, 2016 [EBook #53640]
-
-Language: French
-
-Character set encoding: UTF-8
-
-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OEUVRES DE L'ABBE DE MABLY, VOL 3 ***
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-Produced by Chuck Greif, Hans Pieterse and the Online
-Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
-file was produced from images generously made available
-by The Internet Archive)
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- Au lecteur.
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- Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original,
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- clairement introduites par le typographe ont été corrigées. La
- liste de ces corrections se trouve à la fin du texte.
-
- Cependant la ponctuation, les erreurs u/n et les erreurs æ/œ en
- latin ont été tacitement corrigées à certains endroits.
-
- Faisant suite aux tomes I et II, les _Remarques et Preuves_ ont
- été renumérotées de 235 à 358.
-
-
-
-
- COLLECTION
- _COMPLETE_
- DES ŒUVRES
- DE
- L’ABBÉ DE MABLY.
-
- TOME TROISIÈME.
-
-
-
-
- COLLECTION
-
- _COMPLETE_
-
- DES ŒUVRES
-
- DE
-
- L’ABBÉ DE MABLY.
-
-
- TOME TROISIÈME,
- Contenant les Observations sur l’histoire de France.
-
-
- A PARIS,
-
- De l’imprimerie de Ch. DESBRIERE, rue et place
- _Croix_, chaussée du _Montblanc_, ci-devant d’_Antin_.
-
- _L’an III de la République_,
- (1794 à 1795.)
-
-
-
-
- OBSERVATIONS
- SUR
- L’HISTOIRE DE FRANCE.
-
- SUITE DU LIVRE VIme.
-
- CHAPITRE IV.
-
- _De l’autorité que les grands acquirent pendant le règne de
- Charles VI.--Progrès de cette autorité sous Charles VII, Louis
- XI et Charles VIII._
-
-
-Tant que le gouvernement féodal avoit été en vigueur, et que le roi,
-borné à recevoir l’hommage et les secours que lui devoient ses vassaux
-immédiats, n’exerçoit aucune autorité dans leurs terres, l’honneur de
-gouverner ses affaires fut peu brigué. Il fut le maître en temps de
-minorité ou d’absence, de disposer à son gré de la régence du royaume,
-qui n’étoit en effet que la régence[235] de ses domaines. Tantôt elle
-est confiée à la mère du roi, à sa femme, ou à un prince de sa maison,
-quelquefois elle passe dans les mains de Beaudoin, comte de Flandre, du
-sire de Nesle, de Suger ou de Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis.
-Le royaume faisoit peu d’attention à ces événemens, parce que la
-régence ne procuroit qu’un avantage médiocre à ceux qui en étoient
-chargés; mais à mesure que l’autorité royale s’agrandit, il devint plus
-utile d’obtenir la confiance du roi et d’entrer dans l’administration
-de ses affaires. Cependant l’ambition des grands dédaigna encore
-d’aspirer à une place du conseil, soit parce qu’ils avoient eux-mêmes
-de grandes terres à gouverner, soit parce qu’ils craignoient le crédit
-des états, qui s’opposoient aux vexations des ministres; de-là, tous
-ces hommes obscurs qui gouvernoient sous le roi Jean, et dont les états
-de 1356 demandèrent la disgrace au Dauphin.
-
-Les intérêts des grands changèrent après que Charles V, ayant
-abaissé tout ce qui pouvoit lui résister, fut parvenu à gouverner
-arbitrairement, et à se rendre en quelque sorte, le maître de la
-fortune de ses sujets. Ses premiers officiers, qui avoient étendu leurs
-prérogatives, à mesure que le roi avoit étendu les siennes, trouvèrent
-un avantage immense, à se regarder comme les ministres de son autorité.
-Les frères de Charles V jugèrent qu’il étoit plus avantageux pour eux
-de manier la puissance royale, que de gouverner leurs terres dans
-l’état d’humiliation où les fiefs étoient réduits; et il auroit été
-de la dernière imprudence à ce prince de ne les pas placer à la tête
-du gouvernement pendant la minorité de son fils. Les ducs d’Anjou, de
-Bourgogne et de Berry n’auroient pas manqué de se soulever contre des
-arrangemens contraires à leur avarice et à leur ambition.
-
-On sait en effet quelle fut la fortune de ceux qui eurent part à
-l’administration: le duc d’Anjou transporta des richesses immenses en
-Italie. L’avare et prodigue duc de Berry fut un monarque absolu dans
-son gouvernement de Languedoc, qu’il appauvrit sans pouvoir s’enrichir.
-Le duc de Bourgogne avoit trouvé si doux d’administrer le royaume sous
-le nom du roi, que se voyant réduit à se retirer dans ses états, il
-s’y crut exilé. Tous les grands qui avoient participé à la fortune du
-prince, s’étoient fait une habitude de tenir dans leurs mains quelque
-branche de la souveraineté. Quand Charles VI les écarta de son conseil,
-pour donner sa confiance à des hommes dont il seroit le maître, ils
-songèrent moins à se venger, à soulever la nation, et à demander la
-tenue des états, qu’à cabaler sourdement pour se saisir une seconde
-fois d’un pouvoir qu’ils regardoient comme l’instrument de leur fortune.
-
-La démence de Charles VI prévint les désordres que leur ambition
-inquiète et lasse d’attendre, auroit vraisemblablement excités. Si ce
-prince eût été en état de persévérer dans le dessein de gouverner par
-lui-même, et par les conseils de quelques hommes peu importans, ne
-paroît-il pas certain que pour se venger et prévenir leur avilissement,
-les grands se seroient révoltés contre Charles, comme les barons
-d’Angleterre s’étoient autrefois soulevés contre Jean-sans-Terre?
-Peut-être auroient-ils substitué un gouvernement aristocratique à
-la monarchie, ou fait revivre l’indépendance des coutumes féodales;
-peut-être qu’éprouvant de trop grandes difficultés à s’emparer d’une
-partie des prérogatives du roi, ils auroient senti, à l’exemple
-des seigneurs Anglais, la nécessité de réveiller dans la nation
-les sentimens de liberté que le règne de Charles V avoit presque
-entièrement éteints; d’unir à leur cause tous les ordres du royaume,
-en protégeant leurs intérêts; et de forcer Charles VI à donner une
-ordonnance, qui, étant également avantageuse à tous les citoyens, leur
-auroit enfin donné à tous le même esprit. Quoiqu’il en soit, la démence
-de Charles, qui devoit naturellement affoiblir l’autorité royale, ne
-servit au contraire qu’à l’affermir plus solidement.
-
-Dès que les grands virent que la maladie du roi le rendoit incapable
-de gouverner, ou plutôt de protéger ses ministres, ils se hâtèrent de
-reparoître à la cour et de les chasser. Le duc de Bourgogne, le duc de
-Berry, la reine, le duc d’Orléans, les grands officiers de la couronne,
-en un mot, toutes les personnes puissantes par elles-mêmes ou par leurs
-emplois, ne mirent aucun terme à leur ambition, ni à leurs espérances,
-et tâchèrent de se rendre les arbitres du gouvernement. Toutes ces
-cabales, occupées à se nuire les unes aux autres, et prêtes à sacrifier
-l’état à leurs intérêts, n’agissoient en apparence qu’au nom et pour
-l’avantage du roi; elles sembloient se réunir, et travailloient de
-concert à étendre, multiplier, ou du moins conserver les prérogatives
-de la couronne. Celle qui étoit parvenue à dominer, défendoit
-l’autorité comme son propre bien; les autres, ne désespérant pas de
-se revoir encore à la tête des affaires, se gardoient bien de vouloir
-porter quelque atteinte à un pouvoir dont elles se flattoient d’abuser
-à leur tour.
-
-Il se forma ainsi un nouvel intérêt chez les grands, et leur puissance,
-autrefois si redoutable à celle du roi, en devint l’appui. Si à la
-faveur des troubles du conseil et de la démence du roi, la nation
-avoit, par hasard, tenté de rétablir ses immunités, au lieu de
-se livrer à l’esprit de parti et de faction; si elle avoit voulu
-faire revivre ces chartes qui la rendoient l’arbitre des subsides
-qu’elle accordoit; enfin, si elle avoit demandé la convocation des
-états-généraux, les grands du royaume s’y seroient opposés. Ils
-n’auroient pas souffert que l’autorité royale, dont ils s’étoient
-faits les instrumens, ou plutôt les dépositaires, fût encore soumise à
-l’examen et aux caprices des différens ordres de l’état.
-
-Le caractère foible, facile et modéré de Charles VII, ne trompa point
-les espérances que les grands s’étoient formées. Il avoit passé par
-des épreuves trop terribles, pour n’être pas content de sa fortune,
-en jouissant en paix de son royaume. Il auroit souffert patiemment
-qu’on l’eût privé de quelqu’une de ses prérogatives; et trouvant, au
-contraire, les grands plus jaloux que lui-même de son autorité, il leur
-en abandonna l’exercice, et pour le récompenser de sa complaisance, ils
-ne travaillèrent qu’à le rendre plus puissant.
-
-Ils établirent une milice toujours subsistante, connue sous les noms de
-gendarmerie et de francs archers; et une taille perpétuelle destinée
-à son entretien et levée[236] par les ordres seuls du gouvernement,
-sans qu’il fût besoin du concours, ni du consentement des états. Ces
-deux nouveautés, avantageuses à la noblesse, en lui donnant toujours de
-l’emploi, indifférentes au clergé, depuis qu’il avoit des assemblées
-particulières qui traitoient avec le roi, et agréables même au peuple,
-qui crut qu’on ne leveroit sur lui que des sommes médiocres, et qu’on
-lui accorderoit une protection puissante, mirent entre les mains du
-prince, deux choses, les finances et les troupes, dont une seule auroit
-suffi pour prévenir toute résistance à ses volontés. C’est, si je puis
-parler ainsi, à la faveur de ces deux autres, que l’autorité royale
-ne craindra plus les tempêtes qu’elle avoit essuyées, ou du moins
-devoit les conjurer, sans avoir besoin de beaucoup d’art. Les peuples
-libres ont partagé la puissance entre différens magistrats, pour qu’ils
-fussent forcés de se respecter réciproquement, et ne pussent opprimer
-la nation: ce balancement d’intérêts se trouvoit actuellement en France
-entre les différens ordres de l’état; et le prince sera toujours
-soutenu des forces de l’un contre les plaintes de l’autre. On ne verra
-plus, comme sous les règnes précédens, des combats entre la puissance
-du roi et les immunités de la nation; s’il s’élève encore des troubles
-domestiques, l’autorité royale sera respectée par ceux mêmes qui se
-souleveront; on ne combattra pas pour lui prescrire des bornes, mais
-pour décider à quelle cabale d’intrigans ambitieux l’exercice en sera
-confié.
-
-Dès que cette taille perpétuelle, dont Comines prévoyoit les suites
-pernicieuses, eut été établie, le prince ne sentit plus la nécessité de
-convoquer les états, parce qu’en augmentant les tailles, il pouvoit se
-passer de tout autre subside; et qu’un premier abus servant toujours
-de titre pour en établir un second, il seroit aisé de supposer de
-nouveaux besoins, et d’établir de nouvelles impositions, sous prétexte
-de servir de supplément à la taille et de soulager les campagnes.
-Dès lors l’idée des anciens états devoit en quelque sorte se perdre;
-car les hommes, naturellement timides, nonchalans et paresseux,
-ont besoin, pour ne pas perdre la liberté qu’ils aiment, qu’on les
-avertisse continuellement de son prix, et qu’on leur donne des moyens
-faciles de la conserver. Les états n’étant plus regardés comme un
-ressort ordinaire et nécessaire du gouvernement, il étoit impossible
-qu’on en tirât quelque avantage. Si on convoquoit encore de ces
-grandes assemblées, elles devoient ignorer elles-mêmes leur origine,
-leur destination, leur objet, et ne pouvoient servir au progrès des
-lumières; il étoit aisé de les rendre dociles, en choisissant pour leur
-convocation, le temps et les lieux les plus favorables aux vues du
-prince ou des ministres qui étoient les dépositaires de son pouvoir.
-
-Les grands s’étoient déjà tellement accoutumés à gouverner sous le
-nom du roi, qu’ils ne purent souffrir que Louis XI prétendît ne pas
-leur abandonner l’exercice de son autorité. Ils se virent dépouiller
-par une main qu’ils avoient rendue trop puissante; et à force d’avoir
-accoutumé, par leurs exemples et leurs établissemens, la nation à
-obéir, leur ambition n’en devoit attendre aucun secours. Cette disgrace
-n’étoit que passagère; les rois tels que Louis XI sont rares, et il ne
-falloit attendre qu’un règne foible, pour que les mécontens reprissent
-sans efforts, le crédit qu’ils avoient perdu. Mais leur impatience
-ne leur permit pas de prendre ce parti; ils se révoltèrent, et leur
-révolte, connue sous le nom de la guerre du bien public, ne réveilla
-dans la nation, aucun sentiment pour ses anciennes franchises. Ce que
-l’émeute des Maillotins avoit fait au commencement du règne de Charles
-VI, la révolte des plus grands seigneurs fut incapable de le produire
-sous celui de Louis XI; preuve certaine des changemens qui étoient
-arrivés dans les mœurs des Français, et qu’ils ne se défioient pas
-moins de l’autorité des grands que de celle du prince.
-
-Peu de rois ont été aussi jaloux que Louis XI de gouverner par
-eux-mêmes; et aucun n’a été si propre à éviter le joug que les
-grands vouloient lui imposer, et exercer en même temps un pouvoir
-arbitraire sur le reste de ses sujets. Louis étoit né avec des passions
-impérieuses; mais le souvenir des malheurs récens de sa maison, et,
-ainsi que l’a remarqué Comines, les disgraces qu’il avoit éprouvées
-dans sa jeunesse, lorsqu’il eut abandonné la cour de son père, pour
-se retirer en Dauphiné, et ensuite chez le duc de Bourgogne, lui
-apprirent à rompre son caractère. Il fut forcé de s’étudier à plaire
-aux personnes dont il avoit besoin; il se façonna à l’art de cacher
-quelques-uns de ses vices, et de montrer même quelquefois des vertus
-qui lui étoient étrangères. Il apprit sur-tout à se défier de la
-fortune et à espérer difficilement, science si utile aux rois, et qui
-leur est presque toujours inconnue. De-là cette profonde dissimulation
-qui se cachoit sous les dehors de la franchise, et les ressorts
-multipliés de sa politique qui l’ont fait soupçonner d’une timidité,
-qui n’étoit en effet qu’une prudence outrée et attentive à se servir à
-la fois de tous les moyens plus ou moins propres à faire réussir ses
-entreprises.
-
-En gouvernant la nation de l’univers la plus inconsidérée et la plus
-aisée à tromper, parce qu’elle est la moins attentive à consulter le
-passé et la plus prompte à bien espérer de l’avenir, Louis employa la
-politique la plus raffinée et la plus tortueuse. Négociant toujours
-par goût, et ne recourant à la force que quand il désespéroit de
-réussir par la ruse et la séduction, il répandoit de tous côtés les
-bienfaits, les menaces, les promesses, les craintes, les soupçons et
-les espérances. Tout étoit divisé autour de lui, et à la faveur de
-cette division, il écarta les grands qui vouloient s’emparer de son
-autorité, et cependant gouverna sans danger le peuple avec un sceptre
-de fer. Les communautés qui n’avoient été imposées par son père[237]
-qu’à quarante ou cinquante livres de taille, lui en payèrent mille.
-Il se fit un droit du silence auquel ses sujets s’étoient condamnés
-depuis l’expédition de Charles VI contre les Parisiens; et parce qu’ils
-s’étoient accoutumés à une taille arbitraire, il les soumit à d’autres
-impôts.
-
-Louis abusoit ainsi contre le peuple, de la puissance sans borne
-que les grands avoient donnée à son père et à son aïeul, et, pour
-les humilier à leur tour, se servoit de la docilité à laquelle ils
-avoient accoutumé le corps entier de la nation. Il ne craignit point
-de convoquer deux fois[238] les états-généraux à Tours. J’ignore par
-quels artifices il se rendit le maître des élections, ou corrompit
-les députés des provinces; mais il étoit sûr que ces deux assemblées
-obéiroient aveuglément à ses volontés. La première l’autorisa en effet,
-à ne pas donner à son frère l’apanage dont il étoit convenu, par le
-traité du bien public. Les trois ordres promirent de sacrifier leur
-fortune et leur vie à la défense de Louis, s’il étoit obligé de prendre
-les armes pour maintenir cette délibération; et le prince, menaçant
-les grands des forces entières de l’état, viola ses engagemens, sans
-qu’ils osassent s’en venger. Les seconds états ne montrèrent ni moins
-de docilité ni moins de zèle que les premiers; et Louis en retira les
-mêmes avantages. Ne diroit-on pas qu’une fatalité aveugle gouverne
-les choses humaines? ou plutôt, quel peuple se croira à l’abri des
-révolutions les plus subites et les plus extraordinaires, puisque ces
-états si redoutés par Philippe-de-Valois, le roi Jean et Charles V son
-fils, deviennent les instrumens du pouvoir arbitraire entre les mains
-de Louis XI? Autrefois c’étoit le roi qui cherchoit à se débarrasser
-de la contrainte où le tenoient les états, et aujourd’hui c’est la
-nation elle-même qui est fatiguée de ses assemblées. Elle craint qu’on
-ne la convoque trop souvent; elle a repris le génie de ses pères à qui
-Charlemagne crut qu’il étoit nécessaire d’ordonner de se rendre avec
-exactitude au champ de Mai. Sa liberté lui paroît à charge, et par la
-voie de ses représentans, elle se confie à la prudence de Louis XI, et
-l’autorise à prendre à son gré les mesures, et à ordonner toutes les
-choses que le bon ordre et la sûreté publique exigeront.
-
-Louis étoit parvenu à régner despotiquement; mais après avoir eu
-les mêmes succès que Charles V, il eut enfin les mêmes inquiétudes.
-Il avoit eu besoin d’une vigilance trop soutenue et d’un art trop
-subtil, pour que la puissance dont il avoit joui, pût passer dans les
-mains de son successeur, et devenir la forme naturelle et constante
-de l’administration: nul gouvernement ne peut se soutenir avec des
-ressorts si déliés, et qui demandent un Louis XI pour les manier. Il
-sentit que les grands étoient plutôt étonnés que soumis, et qu’ils ne
-consentiroient à avoir la docilité du peuple, que quand une longue
-suite de révolutions auroit rapproché et en quelque sorte, confondu
-tous les ordres de l’état. Il comprit qu’en rendant Charles VII
-tout-puissant, les grands n’avoient en effet, songé qu’à leur propre
-fortune; et que dès qu’ils désespéreroient de recouvrer et de conserver
-le pouvoir qu’ils avoient acquis, ils troubleroient le royaume par
-leurs révoltes, et tenteroient de lui rendre son ancien goût pour
-l’indépendance. Ne pouvant gouverner au nom du roi, il leur importoit
-en effet, d’être les premiers citoyens d’une nation libre.
-
-Le prince ne prévit que des troubles qui entraîneroient
-vraisemblablement la ruine entière de la prérogative royale, si son
-fils, aussi suspect que lui aux seigneurs, adoptoit les principes de
-sa politique ambitieuse, tentoit de les éloigner du maniement des
-affaires, sans avoir l’adresse de les tromper et de les intimider
-continuellement. Il lui conseilla de gouverner avec une extrême
-retenue; et, par l’ordonnance qu’il fit quelques jours avant sa mort,
-pour établir une forme dans l’administration, il régla que Charles VIII
-ne feroit rien sans le conseil[239] et la participation des princes
-de son sang et des grands officiers de la couronne. La puissance des
-grands, jusqu’alors sans titres et formée au hasard comme tout le
-reste, par le concours de quelques circonstances extraordinaires, fut
-enfin établie sur la loi. Ce qui n’avoit été qu’une prétention, devint
-un droit, et la monarchie absolue sous Louis XI, fut tempérée sous son
-fils, par une espèce d’aristocratie, gouvernement bizarre, difficile
-à définir, qui ne promettoit pas un sort plus heureux à la nation, et
-qui, en effet, excita des troubles dans le commencement du règne de
-Charles VIII.
-
-Si on veut se faire une juste idée de la révolution que les faits
-que je viens d’indiquer avoient faite dans l’esprit des Français, il
-suffira de jeter les yeux sur les cahiers que les états, assemblés à
-Tours en 1484, présentèrent à Charles VIII. On y voyoit la peinture la
-plus touchante des malheurs du royaume. Le peuple, disent les trois
-ordres, opprimé à la fois par les gens de guerre, qu’il paye cependant
-pour en être protégé, et par les officiers chargés de percevoir les
-revenus du roi, est chassé de ses maisons dévastées, et erre sans
-subsistance dans les forêts. La plupart des laboureurs, à qui on a
-saisi jusqu’à leurs chevaux, attèlent leurs femmes et leurs enfans à la
-charrue; et n’osant même labourer que la nuit, dans la crainte d’être
-arrêtés et jetés dans des cachots, se cachent pendant le jour, tandis
-que d’autres, réduits au désespoir, fuient chez les étrangers, après
-avoir égorgé leur famille qu’ils n’étoient plus en état de nourrir.
-
-Le commerce étoit presqu’entièrement anéanti, et par l’abandon des
-campagnes et par les charges accablantes auxquelles on l’avoit
-assujéti. Qu’importoit à la noblesse et au clergé de posséder toutes
-les terres, si le travail des laboureurs ne les fécondoit pas, ou que
-faute de consommation, les denrées superflues à leurs maîtres périssent
-entre leurs mains? La noblesse du second ordre étoit privée des
-distinctions que sa vanité lui rend les plus précieuses. Elle regardoit
-le commerce comme indigne d’elle[240], la voie de la finance pour
-faire fortune, lui étoit fermée; et privée des emplois par un prince
-soupçonneux, qui n’aimoit à donner sa confiance qu’à des étrangers,
-elle étoit réduite à demander qu’on la préférât à des inconnus, pour
-les gouvernemens des places, pour les emplois militaires, et le service
-domestique auprès de la personne du prince. Les tribunaux étoient
-privés de leurs fonctions. Le cours ordinaire de la justice étoit
-interrompu par des ordres particuliers. Aux formes nécessaires pour
-protéger les innocens et guider les magistrats dans la recherche de
-la vérité, on substituoit, sous prétexte de prévenir le mal, ou de
-punir plus sûrement les coupables, une procédure arbitraire, aussi
-favorable aux entreprises du gouvernement, que contraire à la sûreté
-des citoyens. Louis XI, au milieu de ces juges iniques, dont il
-dictoit à sa fantaisie les jugemens, me paroît semblable à ce vieux
-de la Montagne, ce roi des assassins, qui, sans sortir de sa cour,
-effrayoit tous les princes du monde. On ne voyoit de tous côtés que des
-confiscations de biens et des banissemens ordonnés et exécutés par de
-simples lettres du prince.
-
-Je ne puis m’empêcher de copier ici un morceau de Comines, relatif à
-ces états. «En ce royaume, dit-il, tant foible et tant oppressé en
-mainte sorte, après la mort de notre roi (Louis XI) y eut-il division
-du peuple contre celui qui règne? Les princes et les sujets se
-mirent-ils en armes contre leur jeune roi? Et en voulurent-ils faire
-un autre? Lui voulurent-ils ôter son autorité? Et le voulurent-ils
-brider qu’il ne pust user d’office et d’autorité de roi? Certes
-non... Toutes fois ils firent l’opposite de tout ce que je demande:
-car tous vindrent devers lui et lui firent serment et hommage: et
-firent les princes et seigneurs leur foi, humblement les genoux en
-terre en baillant par requeste ce qu’ils demandoient; et dressèrent
-conseil où ils se firent compagnons de douze qui y furent nommés: et
-dès-lors le roi commandoit qui n’avoit que treize ans, à la relation
-de ce dit conseil. En ladite assemblée des états dessus dits, furent
-faites aucunes requestes et remontrances en la présence du roi et de
-son conseil, remettant toujours tout au bon plaisir du roi et de son
-dit conseil: lui octroyèrent ce qu’on leur vouloit demander, et qu’on
-leur montra par écrit estre nécessaire pour le fait du roi, sans rien
-dire à l’encontre: et étoit la somme demandée de deux millions cinq
-cent mille francs, qui estoit assez au cœur, sont et plus trop que peu,
-sans autres affaires; et supplièrent lesdits qu’au bout de deux ans
-ils fussent rassemblés; et que si le roi n’avoit pas assez d’argent,
-qu’ils lui en bailleroient à son plaisir: et que s’il avoit guerres,
-ou quelqu’un qui le vousist offenser, ils y mettroient leurs personnes
-et leurs biens, sans rien lui refuser[241] de ce qui lui seroit besoin.»
-
-Sans doute que des états qui, en faisant les plaintes que j’ai
-rapportées, accordent sans murmurer tout ce qu’on leur demande, et
-ne songent plus même comme autrefois à opposer des loix à des abus,
-avoient perdu sans retour toute idée de leurs priviléges et de leur
-constitution. Je le dirai en passant, si les princes s’applaudissent,
-quand ils ont jeté leur nation dans un pareil engourdissement, ils
-entendent bien mal leurs intérêts; et bientôt eux-mêmes, engourdis sur
-le trône, ils seront accablés du poids de l’autorité dont ils abusent.
-Les rois n’exigent-ils qu’un attachement stupide? Malheur à ceux dont
-les sujets ne savent ni se plaindre ni murmurer contre les abus, ni
-prévoir l’avenir, ni proposer des remèdes aux maux présens! C’est le
-signe le plus certain qu’ils ne sont plus citoyens, et que les malheurs
-du prince et de la patrie leur sont indifférens. Que les rois ouvrent
-alors les yeux, qu’ils tremblent en voyant que leur fortune est prête
-à s’écrouler, puisqu’ils ne sont plus qu’à la tête d’une nation en
-décadence! Qu’ils raniment, s’il se peut, un peuple expirant, s’ils ne
-veulent pas voir les vices les plus bas se multiplier et s’accroître
-avec une extrême célérité! Qu’on suive le fil de notre histoire, en
-examinant les ressorts qui ont été l’ame de tous nos mouvemens, et on
-trouvera dans les règnes dont je parle, les principes des malheurs qui
-ont failli à priver la maison de Hugues-Capet de son héritage, sous les
-successeurs de Henri II.
-
-Il étoit impossible que les états de 1484 montrassent de la prudence
-et de la fermeté dans leur conduite; et c’est moins aux progrès que
-l’autorité royale avoit faits qu’on doit s’en prendre, qu’au crédit que
-les grands avoient acquis sous les règnes de Charles VI et de son fils,
-en prenant part à l’administration de l’état. Le roi devoit trouver
-son intérêt particulier à faire le bien public; et sans s’épuiser, le
-royaume pouvoit suffire à ses besoins et à ceux de quelques ministres
-obscurs; mais quand il fallut satisfaire l’avidité des grands, la
-nation n’eut pas assez de richesses, et elle fut plus malheureuse
-lorsqu’ils l’opprimèrent sous le nom du roi, que quand elle avoit été
-soumise à la tyrannie féodale: ils se révoltèrent contre Louis XI, et
-ils favorisèrent Charles VIII, parce qu’ils espéroient d’être encore
-les dépositaires de son autorité; après avoir excité dans la guerre
-du bien public la nation à se soulever, ils donnèrent l’exemple de la
-soumission, et voulurent que rien ne pût s’opposer aux volontés du
-gouvernement. On voit dans Comines combien les personnes puissantes
-craignoient l’assemblée des états[242], et que leurs partisans
-publioient que c’est un crime de lèze-majesté d’oser en demander la
-convocation, ou dire que le roi n’est pas le maître d’établir et de
-lever à son gré des impôts.
-
-En effet, les princes et les plus grands seigneurs s’étoient autrefois
-honorés d’entrer dans la chambre de la noblesse, et le roi ne se
-rendoit à l’assemblée des états qu’accompagné des ministres qui
-composoient son conseil et de quelques officiers de sa maison. Charles
-VIII, au contraire, y traîna à sa suite les princes, les grands
-officiers de la couronne et une foule de courtisans, qui vouloient tous
-avoir un maître riche et puissant pour s’enrichir de ses dépouilles et
-abuser de son autorité. La noblesse, abandonnée de ceux qui auroient
-dû être à sa tête, et obscurcie par le cortège pompeux qui entouroit
-le prince, ne parut plus à ses propres yeux la portion la plus
-importante et la plus éminente du royaume; elle perdit de sa dignité,
-et les esprits commencèrent à faire une sorte de distinction entre les
-familles attachées à la cour et celles qui n’en approchoient pas.
-
-Jamais l’exemple des grands n’a été aussi contagieux ailleurs qu’en
-France; on diroit qu’ils ont le malheureux privilége de tout justifier;
-et nos pères ont depuis long-temps les défauts et les ridicules qu’on
-nous reproche aujourd’hui. Comines en est un sûr garant, et il se
-plaignoit[243] déjà que le plus petit gentilhomme eût la manie de
-copier les manières et les discours des plus grands seigneurs. Les
-principaux députés de la noblesse, voyant l’esprit qui animoit les
-personnes dont ils envioient la fortune, crurent sans doute qu’il
-étoit de leur dignité de penser comme eux; qu’on me permette cette
-expression; pour prendre le bon air, ils trahirent le roi à qui ils
-devoient la vérité, et sacrifièrent à l’avarice des grands, leurs
-provinces dont ils devoient défendre les intérêts. J’aurois quelque
-honte de faire une pareille remarque, mais je n’examine pas l’histoire
-d’un peuple qui ait eu des mœurs et des principes, et qui fut attaché
-à des lois certaines. Dans un état qui se conduit au hasard en
-obéissant aux événemens, les plus petites causes doivent produire les
-plus grands effets.
-
-Les députés de la noblesse les moins considérables imitèrent leurs
-chefs pour ne se point dégrader et se flattèrent que leur complaisance
-seroit récompensée. Tandis que le clergé ne songeoit qu’à faire sa
-cour de la manière la plus basse, quel bien pouvoit-on attendre du
-tiers-état? Quand les grands d’une nation aspirent à établir le pouvoir
-arbitraire, il est impossible que les ordres inférieurs ne contractent
-pas enfin malgré eux l’esprit de servitude.
-
-
-
-
- CHAPITRE V.
-
- _Le parlement prend une nouvelle forme sous le règne de Charles
- VI.--Origine de l’enregistrement.--Le parlement devint la cour
- des pairs.--Progrès de son autorité sous les règnes de Charles
- VII, de Louis XI et de Charles VIII._
-
-
-Tandis que tous les ordres de l’état changeoient en quelque sorte de
-nature, le parlement, agité par tant de révolutions, éprouva aussi
-divers changemens. C’est sous le règne de Charles VI qu’il devint[244]
-perpétuel, que ses magistrats, autrefois élus tous les ans, jouirent de
-leurs offices à vie[245], ou du moins pendant tout le règne du prince
-qui leur en avoit donné les provisions, et qu’il acquit le droit de
-présenter[246] lui-même au roi les personnes qu’il désiroit posséder.
-Cette compagnie, bornée jusqu’alors à la simple administration de la
-justice, avoit beaucoup contribué à étendre[247] la prérogative royale,
-et cependant n’avoit encore pris aucune part à l’administration de
-l’état. Quoiqu’on lui eût fait quelquefois des reproches[248] assez
-graves, elle étoit cependant considérée par ses lumières; et depuis
-long-temps nos rois étoient dans l’usage d’appeler à leur conseil
-quelques-uns de ses principaux[249] membres. Le parlement avoit acquis
-un nouveau lustre depuis que Charles V, suivi des personnages les plus
-importans du royaume et des bourgeois les plus notables de Paris, y
-avoit tenu des assemblées solennelles pour y régler les affaires les
-plus importantes; et de jurisconsultes, les magistrats devinrent hommes
-d’état.
-
-Quand le royaume en proie aux funestes divisions dont j’ai parlé, étoit
-déchiré par les grands qui s’en disputoient l’administration, et que
-les états décriés et presque oubliés ne laissoient aucune espérance
-de réforme, et la faisoient cependant désirer avec plus d’ardeur
-que jamais, tous ceux qui étoient les victimes de cette anarchie
-tyrannique, tournèrent leurs regards sur le parlement, le seul corps
-dont ils pouvoient attendre quelques secours, et l’invitèrent à se
-rendre l’arbitre des grands et le protecteur du peuple. On vit en effet
-des provinces, pour empêcher la ruine des immunités, y porter leurs
-protestations et leur appel[250] des ordonnances par lesquelles le
-gouvernement établissoit des impôts arbitraires. C’étoit attribuer au
-parlement une autorité supérieure à celle du conseil, et son ambition
-dut en être agréablement flattée. L’université de Paris[251] l’invita
-à faire des remontrances sur la mauvaise administration des finances;
-en un mot, la confiance dont le public honoroit le parlement, fit
-comprendre aux différentes factions qui s’emparoient successivement
-de l’autorité du roi, combien il leur seroit avantageux de s’attacher
-cette compagnie. Les ministres allèrent la consulter[252] sur les
-opérations qu’ils méditoient; et chaque parti, pour affermir son empire
-sur ses ennemis, et donner plus d’autorité à ses ordonnances, prit
-l’habitude de les faire publier au parlement, afin de paroître avoir
-son approbation, et elles furent couchées sur les registres de cette
-cour. Quelle idée se fit-elle de cette nouvelle formalité? Je l’ignore.
-Mais si le parlement n’imagina pas alors qu’en publiant les ordonnances
-de Charles VI, il lui donnoit force de loi, et que son enregistrement
-étoit le complément ou la partie intégrante de la législation, il eut
-du moins l’ambition de se regarder comme l’approbateur et le gardien
-des lois.
-
-Telle est l’origine de l’enregistrement; car pour croire avec
-quelques écrivains que la publication des lois du parlement et leur
-enregistrement sont des coutumes aussi anciennes que la monarchie, il
-faudroit n’avoir aucun égard à nos monumens historiques, et supposer
-des faits qui n’ont jamais existé. Pourroit-on se résoudre à penser
-que les capitulaires, portés pendant les deux premières races dans
-le champ de Mars ou de Mai, aient été publiés et enregistrés dans le
-tribunal supérieur de la justice de nos rois[253], dont le parlement
-tire son origine? Pouvoit-il manquer quelque chose à des lois faites
-par le corps entier de la nation, et auxquelles le roi avoit donné
-son consentement? Étoit-il possible d’y ajouter quelque autorité?
-Elles étoient sans doute envoyées à la justice du roi, mais de la
-même manière qu’à celle des comtes[254] et des évêques, parce que
-ces tribunaux devoient les connoître pour s’y conformer et les faire
-exécuter, et qu’une de leurs principales fonctions étoit de les publier
-dans leurs assises pour instruire le peuple.
-
-On a imaginé que le champ de Mars ou de Mai, après avoir éprouvé
-différentes métamorphoses, subsiste encore dans notre parlement;
-et on ajoute que si ce corps représentatif de la nation a perdu le
-droit de faire des lois, il a constamment conservé celui de les
-publier[255] et de les enregistrer. Je ne sais si ce roman historique
-vaut la peine d’être réfuté. Qu’on nous montre par quelle chaîne
-notre parlement tient aux premières assemblées de la nation. Quelles
-sont ces révolutions du champ de Mai dont on ne trouve aucune trace
-dans nos monumens? Ne voit-on pas qu’il s’établit, sous les derniers
-Carlovingiens, un nouvel ordre de choses? Le gouvernement se dissout
-par la foiblesse de ses ressorts; toutes les parties de l’état sont
-séparées, l’anarchie établit par-tout l’indépendance. Quand la cour
-du roi, dans son origine, n’auroit point été distinguée du champ de
-Mars ou de Mai; par quel prodige, en vertu de quel droit, quelques
-seigneurs, qui relevoient immédiatement des premiers Capétiens et qui
-formoient leur cour féodale, auroient-ils prétendu représenter la
-nation? Tous nos monumens historiques ne nous apprennent-ils pas que
-ces vassaux du roi se bornoient à juger les différens élevés entre
-les vassaux de la couronne ou entre eux et le roi, et profitoient
-seulement de l’occasion qui les rassembloit pour faire quelquefois des
-traités[256] qui ne lioient que ceux qui les avoient signés. Quand
-le parlement seroit la même chose que l’ancien champ de Mai, comment
-auroit-il conservé le privilége de vérifier les lois du royaume,
-puisqu’il n’existoit plus de lois générales? Qu’on fasse attention
-qu’il ne pouvoit pas même y en avoir; car le suzerain n’avoit aucune
-espèce d’autorité sur[257] ses arrière-vassaux.
-
-Les successeurs de Hugues-Capet, jusqu’à S. Louis, ne furent
-législateurs que dans leurs domaines; et pourquoi se seroient-ils
-soumis à porter leurs ordonnances au parlement, puisque les seigneurs
-qui y siégeoient, convaincus de la plénitude de leur pouvoir, n’y
-portoient eux-mêmes ni les lois qu’ils faisoient pour leurs sujets, ni
-les traités qu’ils passoient avec leurs vassaux? Quand ces seigneurs
-donnèrent des chartes de commune à leurs villes, on demanda quelquefois
-la garantie du roi; mais on ne trouve aucun exemple que ces pièces
-aient été envoyées à sa cour, pour que l’enregistrement leur donnât
-force de lois. Il est démontré, par la prodigieuse variété des coutumes
-qui étoient répandues dans le royaume, qu’on n’y connoissoit point une
-puissance législative qui s’étendît sur tout le corps de la nation; il
-auroit donc été absurde qu’il y eût une compagnie chargée d’enregistrer
-les lois chimériques d’une puissance qui n’existoit pas. S. Louis,
-il est vrai, publia quelques-unes de ses ordonnances au parlement,
-et son fils, qui n’étoit pas encore reconnu incontestablement pour
-législateur, suivit cet exemple. Mais, par-là, ces deux princes ne
-remplissoient point un devoir qui leur fût prescrit par la coutume;
-ils ne cherchoient qu’à préparer les esprits à l’obéissance, et
-accréditer l’opinion naissante de leur législation. Ce n’est pas même
-cette conduite que tinrent quelquefois S. Louis et son fils, qu’on doit
-regarder comme l’origine de l’enregistrement, puisque cette coutume
-tomba dans l’oubli à mesure que le parlement et l’administration de la
-justice prirent une forme nouvelle par l’établissement des appels et la
-qualité des personnes qui composèrent le parlement, quand les seigneurs
-eurent renoncé au droit de juger.
-
-Les progrès rapides que fit alors l’autorité royale, contribuèrent
-surtout à faire entièrement disparoître cette nouveauté.
-Philippe-le-Bel, plus puissant qu’aucun de ses prédécesseurs, sentit
-combien l’autorité de son parlement, composé de praticiens qu’il
-choisissoit à son gré pour remplir les fonctions d’une magistrature
-annuelle, étoit peu propre à donner du crédit à ses lois, et à les
-faire respecter par des seigneurs fiers de leur pouvoir et de leur
-grandeur. Il n’y fit point enregistrer l’ordonnance importante par
-laquelle il établissoit la reine régente, dans le cas que son fils
-fût mineur en montant sur le trône: il eut recours à un moyen plus
-efficace; il demanda la garantie[258] aux seigneurs les plus puissans.
-Tout le monde sait que ce prince gouvernoit par des ordres secrets
-qu’il se contentoit d’adresser directement à ses baillis. Mais quand
-il seroit vrai que le parlement eût jusqu’alors représenté la nation,
-n’est-il pas évident qu’il perdoit nécessairement cet avantage, dès
-que, par l’établissement des états-généraux, Philippe-le-Bel la
-rassembloit réellement?
-
-Comment, avant le règne de Charles VI, auroit-il été d’usage de publier
-les ordonnances du roi au parlement, pour qu’elles fussent regardées
-comme des lois, puisque ce tribunal ne se tenoit que deux fois l’an et
-pendant un temps très-court? Pour remédier à un abus, il auroit donc
-fallu attendre que cette compagnie fût assemblée, et le gouvernement
-auroit été souvent arrêté dans ses opérations. On me répondra sans
-doute que les Capétiens pouvoient faire des réglemens provisoires,
-comme les Carlovingiens en avoient fait; mais ne voit-on pas que les
-prédécesseurs de Philippe-le-Bel n’auroient pas moins abusé de ce
-droit que les successeurs de Charlemagne, et qu’ils n’auroient pas été
-long-temps sans secouer un joug incommode?
-
-Peut-on avoir quelque connoissance de nos anciens monumens, et ignorer
-que plusieurs ordonnances n’ont été publiées qu’à l’audience du prévôt
-de Paris? Les historiens ne nous apprennent-ils pas que le conseil
-se contentoit quelquefois de les faire publier dans les rues par un
-officier du roi? Et c’est de cette manière que le duc d’Anjou rétablit
-les impôts qui excitèrent la sédition des Maillotins. Les ordonnances
-avoient alors toute la force dont elles étoient susceptibles, quand
-elles avoient été déposées dans le trésor des chartes. Le parlement
-lui-même[259] en convenoit encore sous le règne de Charles VII; et
-bien loin de croire que ses registres seuls fussent les dépositaires
-de la loi, il accordoit le même honneur à ceux de la chambre des
-comptes. On sait enfin que si on avoit besoin de quelque pièce du
-trésor des chartes, il falloit s’adresser[260] au roi pour en obtenir
-une copie; et il ne l’accordoit qu’avec la clause que cette ordonnance
-ne pouvoit servir qu’à la personne, au corps, ou à la communauté à
-qui on en avoit permis la communication. A quoi auroit servi cette
-coutume, si l’enregistrement, tel que nous le connoissons, avoit été
-pratiqué? Pourquoi le roi auroit-il tâché inutilement de soustraire
-ses ordonnances à la connoissance et à l’usage des citoyens, si elles
-avoient été transcrites sur les registres du parlement?
-
-Sans doute que sur la fin du même règne de Charles VI on n’avoit
-point encore, de la publication des ordonnances au parlement, ou
-de l’enregistrement, la même idée que nous en avons eue depuis,
-puisqu’il n’est pas fait mention de cette formalité dans le traité
-de Troyes, qui devenoit une loi fondamentale de la monarchie, et
-d’autant plus importante qu’elle changeoit l’ordre établi et reconnu
-de la succession. Si l’opinion publique eut regardé l’enregistrement
-comme l’ame et le complément de la loi, est-il vraisemblable qu’on eût
-négligé d’en faire mention et de l’exiger? Peut-on raisonnablement
-soupçonner les Anglais de distraction ou d’oubli dans cette occasion?
-En signant un traité par lequel Henri V s’engageoit à conserver au
-parlement[261] ses priviléges, pouvoit-il oublier d’en requérir
-l’enregistrement, s’il eut cru cette formalité nécessaire à la validité
-de l’acte qu’il passoit?
-
-Le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, et qui n’avoient
-qu’une existence précaire, avoit toujours été attentif à flatter la
-cour, à se rendre digne de ses faveurs, et à étendre l’autorité royale,
-pour que, sous le règne de Charles VI, il abusât déjà de l’envoi qu’on
-lui faisoit des ordonnances, jusqu’au point de former le projet de
-partager avec le roi la puissance législative, dont la nation elle-même
-assemblée en états-généraux, n’avoit osé s’attribuer aucune partie:
-soyons sûrs qu’il ne s’est point fait subitement des prétentions si
-extraordinaires: les hommes, et surtout les compagnies, dont les
-mouvemens sont toujours plus lents, ne franchissent que pas à pas de
-si grands intervalles. Si le parlement avoit cru entrer en part de la
-législation, ou du moins s’il avoit pensé avoir le droit de rejeter ou
-de modifier les lois qu’on lui présentoit, il auroit fait sans doute
-les remontrances les plus graves, quand chaque faction à son tour lui
-envoyoit des ordonnances contraires les unes aux autres. Il auroit
-opposé les refus les plus constans aux injustices du gouvernement; et
-l’histoire, qui n’en parle point, n’auroit pas manqué de faire l’éloge
-de son courage et de sa générosité. Enfin, comment auroit-il eu la
-bassesse de ne point protester contre une loi qui proscrivoit la maison
-de Hugues-Capet pour donner son trône à Henri V?
-
-Selon les apparences, l’enregistrement, semblable par son origine et
-dans ses progrès à tous les autres usages de notre nation, s’est établi
-par hasard, s’est accrédité peu à peu, a souffert mille révolutions;
-et par une suite de circonstances extraordinaires, on lui a enfin
-attribué tout le pouvoir qu’il a aujourd’hui. Il seroit plus aisé de
-dire ce que ce pouvoir doit être pour être utile, que de le définir
-d’après les idées du conseil et du parlement. A travers l’obscurité
-dont ils s’enveloppent, on entrevoit seulement que l’un pense que
-l’enregistrement n’est rien, et que l’autre est persuadé qu’il est tout.
-
-Sur la fin du règne de Charles VI, il est vraisemblable que le
-parlement hasarda quelquefois de délibérer[262] sur les ordonnances qui
-lui étoient portées; et quand il ne les approuvoit pas, il ne permit
-point qu’elles fussent couchées sur ses registres sans quelque marque
-d’improbation. Dans les pays gouvernés par des coutumes, les exemples
-deviennent des titres; et comme les états avoient un[263] pouvoir
-consultatif, le parlement imagina sans doute de se faire le même droit.
-De la liberté qu’il avoit prise de soumettre les ordonnances à son
-examen, on conclut qu’il pouvoit et devoit même exercer une sorte de
-censure sur la législation; et il n’en falloit pas davantage pour que
-cet instinct, qui porte les corps comme les particuliers à étendre
-leur pouvoir, lui persuadât qu’il avoit le privilége de modifier,
-d’étendre ou de restreindre les lois, et qu’il devoit même avoir
-celui de les rejeter entièrement. Ces idées répandues dans le public
-acquirent du crédit, et on voit en effet que sous le règne de Charles
-VII, les notes d’improbation dans l’enregistrement d’une ordonnance,
-affoiblissoient[264] en quelque sorte la force de la loi; puisque le
-conseil, qui les voyoit avec chagrin, en sollicitoit la radiation. On
-sait que Louis XI disoit au duc de Bourgogne, qu’il étoit nécessaire
-qu’il allât à Paris pour faire enregistrer leur accord au parlement,
-sans quoi il n’auroit aucune autorité. Louis vraisemblablement
-ne le pensoit pas: il avoit une trop haute idée de son pouvoir;
-mais puisqu’il se servoit de ce prétexte pour s’éloigner du duc de
-Bourgogne, sans doute que l’opinion publique commençoit déjà à regarder
-l’enregistrement comme une formalité indispensable.
-
-L’ambition des gens de robe devoit réussir d’autant plus aisément,
-qu’ils parloient à une nation qui n’avoit aucune connoissance de
-ses antiquités, aucune loi fixe, ni aucun principe sur la nature du
-gouvernement. Comines leur reproche d’avoir toujours dans la bouche
-quelque trait d’histoire ou quelque maxime dont ils abusoient, ou
-qu’ils présentoient sous la face qui leur étoit la plus avantageuse.
-La décadence, et même la ruine des états-généraux, la foiblesse et la
-dureté du gouvernement de Charles VI, les factions des grands, tout
-favorisoit les prétentions du parlement. Et sans doute que le public,
-inspiré par cette crainte que donne toujours le pouvoir arbitraire,
-voyoit avec plaisir qu’il s’élevât une barrière entre lui et le
-despotisme du conseil.
-
-Les progrès du parlement auroient été bien plus rapides, s’il ne se
-fût pas livré lui-même à l’esprit de faction qui troubla le règne de
-Charles VI. Cette compagnie se partagea, et elle auroit peut-être perdu
-sans retour toute la considération qu’elle avoit acquise, si ceux de
-ses membres qui s’attachèrent à Charles VII, n’avoient ensuite servi
-à la soutenir et la protéger. Quoi qu’il en soit, quand Charles eut
-triomphé de ses ennemis, le parlement se trouva humilié, parce qu’il
-avoit besoin d’un pardon. Il n’osa s’adresser ni directement au roi,
-comme sembloit l’y autoriser sa fortune naissante, ni même au conseil,
-suivant l’usage ancien. Il se contenta de faire[265] une députation au
-connétable pour l’assurer de sa fidélité, et lui demander ses ordres
-particuliers au sujet de l’administration de la justice: il étoit
-difficile que, dans une pareille humiliation, le public retrouvât
-encore la majesté d’un corps qui aspiroit à partager la puissance
-législative avec le roi.
-
-L’usage des élections[266] fut interrompu, et des magistrats présentés
-par des courtisans et nommés par le roi, furent moins zélés pour les
-intérêts de leur compagnie, que ceux qu’elle avoit elle-même choisis;
-si le parlement n’oublia pas ses nouvelles prétentions, il fut moins
-empressé à les faire valoir. Mais ce qui contribua plus que tout le
-reste à retarder la marche de son ambition, c’est la puissance même que
-les grands avoient acquise, et qui s’étoit affermie. Puisqu’ils avoient
-réussi à se délivrer de la censure incommode des états-généraux, ils ne
-devoient pas permettre à un corps toujours existant et toujours présent
-de l’exercer. Si le conseil n’eût encore été composé que de personnes
-peu recommandables par leur naissance et leurs dignités, les magistrats
-auroient été vraisemblablement plus hardis. Mais ils se sentoient
-opprimés par la grandeur des personnages qui manioient l’autorité du
-roi. Plus l’opinion publique attachoit de considération à l’antiquité
-des races, aux charges de la cour et à la profession des armes, dans
-un temps sur-tout où le courage de la noblesse venoit de prodiguer son
-sang pour chasser les Anglais et placer le légitime héritier sur le
-trône, moins le parlement osoit se livrer aux espérances que peut avoir
-un corps maître de faire parler des lois et de les interprêter en sa
-faveur.
-
-Il faut sur-tout remarquer que cette compagnie, souvent nommée dans les
-ordonnances la principale cour de justice et le chef des tribunaux,
-n’étoit cependant qu’une cour secondaire dont la juridiction ne
-s’étendoit pas sur tous les ordres de l’état. Quoique les pairs et
-les grands officiers de la couronne y eussent prêté serment[267] sous
-le règne de Charles VI, elle n’étoit point encore la cour des pairs,
-c’est-à-dire, qu’elle n’avoit point encore le droit de juger les
-anciens pairs, ni les nouveaux qui affectoient les mêmes prérogatives,
-ni mêmes les princes du sang qui prétendoient précéder[268] les pairs,
-depuis que l’ordre établi dans la succession les appeloit tous au trône
-dans leur rang d’aînesse, et qu’ils avoient pris part au gouvernement.
-Si le parlement étoit nommé la principale ou la première cour de
-justice, ce n’étoit qu’improprement, et relativement aux tribunaux
-subalternes dont il recevoit les appels, ou à la chambre des comptes
-et à la cour des aides, qui formoient des justices souveraines dans
-l’ordre des choses dont la connoissance leur étoit attribuée. Peut-être
-que les rois ne se servoient de cette expression que parce qu’ils
-avoient intérêt de faire oublier les priviléges de la pairie; et que la
-cour des pairs, qui s’assembloit très-rarement, formoit une juridiction
-à part, et, pour ainsi dire, inconnue dans l’ordre de la justice.
-
-Il est vrai que Philippe-le-Bel avoit voulu soumettre les pairs à la
-juridiction de son parlement, et il avoit raison de bien plus compter
-sur des hommes qui tenoient de lui leur dignité, et qui travailloient
-avec zèle à augmenter la prérogative royale, que sur des seigneurs
-puissans, jaloux de leur souveraineté, choqués d’avoir un suzerain, et
-qui formant eux-mêmes une cour pour se juger, devoient favoriser par
-leurs arrêts les priviléges de la pairie. Mais il est certain que les
-pairs, éclairés sur leurs intérêts, ou plutôt incapables par hauteur de
-reconnoître la juridiction du parlement, depuis qu’il avoit changé de
-nature, s’opposèrent opiniâtrement à l’entreprise de Philippe-le-Bel.
-Je dois, lui écrivit Guy, comte de Flandre, être jugé par mes[269]
-pairs, et non par des avocats. Le traité que les fils de ce seigneur
-passèrent en 1305 avec le même prince, est encore une preuve évidente
-qu’un pair ne devoit être jugé que par le roi[270], les pairs et deux
-prélats ou barons du conseil. En 1324 les pairs prétendirent que les
-différends nés au sujet de la pairie entre le roi et eux ne pouvoient
-être portés au parlement, si les pairs n’assistoient pas[271] au
-jugement. Comment auroient-ils osé former cette prétention, si le
-parlement avoit été en droit de juger la personne même des pairs?
-
-Il falloit que cette coutume se fût constamment soutenue, puisque
-dans le procès du roi de Navarre en 1386, le duc de Bourgogne, qui
-portoit la parole pour les pairs, dont il étoit doyen, avança qu’eux
-seuls[272] étoient juges de cette affaire, et que le roi même n’avoit
-pas le droit d’en connoître. Cette prétention, contraire aux anciennes
-règles des cours féodales que le suzerain présidoit toujours, étoit
-sans doute outrée; cependant, Charles VI donna des lettres-patentes,
-par lesquelles il reconnoissoit, qu’en assistant au procès du roi de
-Navarre, il ne prétendoit acquérir aucun droit de juger les pairs, ni
-diminuer leurs prérogatives. On peut blâmer ce prince d’avoir consenti
-à la demande injuste des pairs, ou le plaindre de s’être trouvé dans
-des circonstances qui le forçoient à ne rien refuser; mais il n’en
-résulte pas moins de ces faits, que la juridiction du parlement ne
-s’étendoit point alors sur les pairs. Est-il convenable qu’on eût
-refusé au prince un droit qu’on auroit reconnu dans ses officiers?
-Tout concourt à prouver la vérité de l’opinion que j’avance. On a vu
-que depuis la fin de la seconde race, les Français n’étoient gouvernés
-que par des coutumes; et le propre des coutumes n’est-il pas de
-s’altérer insensiblement, de changer de proche en proche, et non par
-des révolutions subites qui établissent des nouveautés qui ne tiennent
-en rien aux anciens usages? Il falloit que par une longue suite
-d’événemens, les pairs perdissent leur puissance, et que le parlement
-acquît de la dignité, pour que ces deux corps peu à peu rapprochés se
-confondissent pour n’en former qu’un.
-
-Telle étoit encore sous le règne de Charles VII la doctrine ou
-l’opinion au sujet des droits de la pairie et de la compétence du
-parlement, puisque le comte d’Armagnac déclina la juridiction de cette
-cour dans le procès qui lui fut intenté. Il prétendit qu’en sa qualité
-de descendant de la famille royale par ses mères, il devoit jouir de
-la prérogative de prince du sang, c’est-à-dire, n’être jugé que par le
-roi et ses pairs. Je ne prétends pas que la demande du comte d’Armagnac
-fût fondée; mais ne prouve-t-elle pas deux choses? l’une, que les pairs
-ne vouloient reconnoître qu’eux pour leurs juges; et l’autre, que les
-princes du sang formoient la prétention de n’être jugés que par la cour
-des pairs, qui n’étoit pas le parlement. Le comte d’Armagnac avoit
-tort de réclamer un droit qui ne lui appartenoit pas: mais croira-t-on
-que pour se soustraire à la juridiction du parlement, il ait supposé
-dans les pairs et les princes des prétentions qu’ils n’avoient pas, et
-qu’en adressant ses mémoires au parlement même, il ait imaginé une cour
-qui n’existoit point, pour y être jugé? C’est une manie ridicule et
-insensée que la critique ne peut admettre.
-
-Je demande pardon à mes lecteurs de m’arrêter si long-temps sur ce
-point de notre droit public; ils doivent m’excuser. Peut-on être court
-quand on présente des vérités qui, vraisemblablement, ne plairont pas,
-et contre lesquelles on a publié une foule d’écrits qui ont usurpé dans
-le monde une réputation qu’ils ne méritent pas?
-
-Les réponses que le procureur du roi au parlement fit aux demandes
-du comte d’Armagnac sont extrêmement foibles. «J’ignore[273], _dit
-ce magistrat_, les prétentions des princes du sang que le comte
-d’Armagnac allègue; mais si les priviléges dont il parle sont réels,
-ils ne regardent que les princes du sang royal par mâles. Je nie
-que les princes aient aucun titre pour prétendre que le roi doive
-connoître, accompagné de ses pairs, des causes criminelles de ceux de
-sa maison.» Je crois en effet que les princes ne pouvoient alors citer
-aucune charte ni aucune ordonnance qui les associât aux prérogatives
-de la pairie, mais dans notre ancien gouvernement ne commençoit-on
-pas toujours par se faire des prétentions? et dans des conjonctures
-favorables, on faisoit ensuite reconnoître et autoriser son droit
-par quelque charte ou quelque ordonnance: si le comte d’Armagnac
-avoit supposé dans les princes du sang et les pairs des prétentions
-qu’ils n’avoient pas, il auroit fallu le confondre, en lui disant
-qu’il avoit recours à des suppositions fausses et chimériques, et non
-pas en alléguant simplement que «la cour qui lui représente le roi,
-est capable de juger les princes et les pairs; que les pairs sont
-justiciables du parlement, qui, pour juger, n’a pas besoin d’être garni
-de pairs, et que si le roi a assisté en personne à de pareils jugemens,
-ç’a été sans nécessité et parce qu’il le jugeoit à propos.» Avancer
-de pareilles propositions, ce n’est pas répondre au comte d’Armagnac,
-mais établir une doctrine contraire à la sienne. Le procureur du roi
-fait des assertions, mais ne les appuye d’aucune autorité; et tout
-ce que prouve son discours, c’est que quelques membres du parlement,
-fiers du crédit naissant de leur compagnie, avoient déjà l’ambition de
-vouloir juger la personne des pairs; qu’ayant depuis quelques années un
-édit par lequel Charles VII assuroit à leur tribunal la connoissance
-des causes concernant la pairie, ils croyoient qu’il étoit temps de
-pousser plus loin leurs prétentions; et que le procureur du roi, qui
-pensoit comme eux, profita de l’occasion d’insinuer dans le public ces
-principes nouveaux, en attaquant un seigneur qui n’étoit ni prince ni
-pair, et qui en réclamoit les prérogatives.
-
-En effet, cette doctrine n’étoit point encore celle du parlement. On
-peut se rappeler que le duc d’Alençon fut arrêté dans le temps même que
-l’affaire du comte d’Armagnac se poursuivoit, et que Charles VII fit
-au parlement plusieurs questions au sujet de la manière de procéder
-en justice contre ce prince revêtu de la dignité de pair. Rien n’est
-plus propre que ce fait intéressant à démontrer que la cour des pairs
-formoit un tribunal particulier, et distingué de tous les autres
-tribunaux. Le parlement tint un langage tout différent que celui que
-tenoit le procureur du roi dans l’affaire du comte d’Armagnac. Il
-répondit que le roi[274] devoit juger le duc d’Alençon, en appelant au
-jugement les pairs, les seigneurs qui tiennent en pairie, et d’autres
-personnes considérables de l’ordre ecclésiastique et de son conseil. Si
-le parlement avoit pensé comme le procureur du roi et quelques autres
-de ses membres, se seroit-il exprimé de la sorte? S’il avoit cru être
-la cour des pairs, s’il avoit trouvé dans ses registres quelque titre
-propre à favoriser cette prétention, n’auroit-il pas dit que le duc
-d’Alençon devoit être jugé par le parlement garni de pairs et présidé
-par le roi?
-
-Cette compagnie ajoute que c’est ainsi qu’avoient été faits les procès
-de Robert d’Artois, de Jean de Montfort et du roi de Navarre; elle
-décide sans hésiter, et de la manière la plus précise, qu’il est
-nécessaire que le roi assiste au jugement du duc d’Alençon, que cet
-usage avoit été constant jusqu’alors, et même, que dans le cas où le
-roi seroit occupé par quelque affaire plus importante, il vaudroit
-mieux différer le procès et le jugement, que si le roi donnoit
-commission à quelqu’un de le représenter. Ce seroit abuser de la
-patience de mes lecteurs, que de vouloir faire des réflexions sur des
-réponses qui sont si claires, et qui distinguent de la façon la plus
-marquée la cour des pairs de tous les autres tribunaux. Mais ce qu’on
-ne peut trop louer, c’est que, dans un temps où plusieurs magistrats
-du parlement pensoient comme le procureur du roi, et formèrent les
-plus hautes prétentions, cette compagnie ait préféré les intérêts de
-la vérité à ceux de son ambition. Non-seulement elle n’abusa point
-de l’ignorance du roi et de son conseil sur nos anciens usages, pour
-s’arroger une prérogative si importante pour elle; mais elle ne voulut
-pas même insinuer par ses réponses qu’il seroit à propos d’appeler
-quelques-uns de ses magistrats pour instruire le procès du duc
-d’Alençon, et servir dans la cour des pairs de conseillers-rapporteurs.
-
-Si le procès du duc d’Alençon ne forme pas l’époque où le parlement
-devint la cour des pairs, il lui fournit du moins un titre pour aspirer
-à cet honneur, et défendre avec succès sa prétention. Charles VII ayant
-appelé, d’abord à Nemours, et ensuite à Montargis, plusieurs magistrats
-de cette compagnie pour assister aux informations et au jugement de
-cette affaire, elle eut soin de ne qualifier de[275] parlement dans
-ses registres que la partie de son tribunal qui se rendit aux ordres
-du roi: tandis que ceux de ses membres qui restèrent à Paris pour
-l’administration ordinaire de la justice, s’abstinrent de prendre ce
-titre. Plus le procès du duc d’Alençon avoit été fait avec solennité,
-plus les formes qu’on y avoit observées devoient servir de règles
-dans de pareilles circonstances: car on étoit encore dans un temps où
-un exemple avoit autant et plus d’autorité qu’une loi. Le parlement
-trouvoit désormais dans ses registres un titre qui lui apprenoit qu’il
-avoit été appelé au jugement d’un pair; pourquoi n’en auroit-il pas
-conclu qu’il devoit y assister? C’est ainsi que raisonne l’ambition.
-Cette doctrine devoit s’accréditer d’autant plus aisément, que les
-pairs n’étoient pas assez instruits pour discuter leurs droits avec
-avantage, s’il s’élevoit quelque difficulté à ce sujet. Continuellement
-distraits, ils oublioient leurs prérogatives, tandis que le parlement
-n’étoit occupé que des siennes. D’ailleurs, il se fit une grande
-révolution dans le royaume; et la pairie, perdant ses plus puissans
-défenseurs avant qu’il se présentât une occasion de faire le procès à
-un pair, ne fut plus en état de faire valoir ses droits avec le même
-avantage.
-
-En effet, le duché d’Aquitaine venoit d’être conquis sur les Anglais et
-uni à la couronne. Louis XI devoit bientôt s’emparer de la Bourgogne,
-et son fils posséda la Bretagne, qui, quoique pairie nouvelle, étoit
-un des plus grands fiefs du royaume, et avoit conservé tous les droits
-de souveraineté qui appartenoient encore aux anciennes pairies. Il ne
-devoit plus rester des anciens pairs que les comtes de Flandres, dont
-la seigneurie passa dans une maison étrangère, ambitieuse, et qui,
-étant assez puissante pour en faire une principauté indépendante, ne
-devoit plus rien avoir de commun avec les pairs de France. Il est
-vrai que les nouveaux pairs que Philippe-le-Bel et ses successeurs
-avoient créés, lisoient dans leurs patentes qu’ils étoient égaux
-en dignités aux anciens pairs, et qu’ils devoient jouir des mêmes
-prérogatives; mais les esprits s’étoient refusés à ces idées. Les
-nouvelles pairies étant attachées à des seigneuries beaucoup moins
-importantes que les anciennes, les nouveaux pairs durent être beaucoup
-moins considérés[276] que les anciens. Dans une monarchie, tout ce qui
-est grand s’abaisse à mesure que le monarque s’élève; et l’opinion
-publique, cet arbitre souverain des rangs et des dignités, qui ne juge
-de la grandeur que par la puissance, ne confondit point des fiefs
-formés dans la décadence des Carlovingiens avec ceux que la puissance
-des Capétiens créa.
-
-En devenant la cour des pairs, le parlement accrut considérablement
-son pouvoir, sa considération et ses espérances. Malgré la vigilance
-de Louis XI à tout soumettre à ses ordres, cette compagnie avoit
-déjà acquis sous Charles VIII une grande autorité dans les affaires
-publiques, puisque le duc d’Orléans, depuis Louis XII, lui porta[277]
-ses plaintes sur ce que le conseil du roi n’exécutoit aucune des
-promesses qui avoient été faites aux derniers états: c’étoit en quelque
-sorte reconnoître que le parlement étoit le substitut ou le délégué
-des états en leur absence. Il est vrai que le premier président, qui
-étoit attaché aux intérêts de la régente, lui répondit que la cour
-étoit composée de gens lettrés, destinés à juger, et non à se mêler du
-gouvernement sans la participation du roi; mais il ne rendoit ni le vœu
-ni les espérances de sa compagnie, qui ne tarda pas à se regarder comme
-le tuteur des rois et de leur autorité.
-
-
-
-
- CHAPITRE VI.
-
- _Réflexions sur le gouvernement qui résultoit de la puissance
- que les grands et le parlement avoient acquise._
-
-
-Il suffit d’avoir quelque idée de la manière étrange dont les grands
-ont abusé de leur pouvoir dans tous les pays, pour juger des malheurs
-que devoit produire en France leur association au gouvernement.
-Par-tout ils ont brisé les foibles obstacles qui s’opposoient à leur
-volonté; par-tout ils ont fait taire les lois, et cru qu’eux seuls
-formoient la société. Il est vraisemblable que la troisième race de
-nos rois auroit éprouvé les mêmes disgraces que les deux premières, si
-les grands avoient été les seuls ministres et les seuls dépositaires
-de l’autorité royale sous les successeurs de Charles VI; à force d’en
-abuser, ils n’auroient bientôt pu en tirer aucun avantage. Las de
-servir ou de gouverner un maître inutile, ils devoient alors songer à
-se faire une puissance propre et personnelle, et on auroit vu renaître
-le gouvernement féodal, dont le souvenir leur étoit toujours cher.
-
-C’est l’autorité que le parlement avoit acquise qui détermina le cours
-des événemens qu’on devoit craindre. En opposant ses modifications,
-ses remontrances et le nom des lois aux injustices des grands, il les
-empêcha de se livrer à leurs passions avec la même facilité qu’ils
-l’auroient fait. Cette compagnie connut la nécessité d’avoir des lois,
-puisqu’elle en étoit le gardien, et que ce n’étoit que par leur secours
-qu’elle pouvoit se rendre puissante. Elle recueillit dans ces chartes
-et ces ordonnances informes, qu’on avoit publiées jusques-là, tout ce
-qu’elle crut qui lui seroit utile, et commença à donner du crédit à ces
-articles épars qui formoient la législation la plus grossière et la
-plus barbare.
-
-C’est à cette époque que la puissance législative voulut en quelque
-sorte réparer les torts de son oisiveté, et Charles VII ne fit que ce
-qu’avoit fait autrefois Clovis: il ordonna d’écrire[278] les coutumes
-de chaque province, et qu’après avoir été examinées et autorisées par
-le conseil et le parlement, elles fussent observées comme autant de
-lois. On se hâta de faire des règlemens et des ordonnances, mais sans
-savoir l’objet qu’on devoit se proposer et la méthode qu’on devoit
-suivre. La France avoit manqué de lois, elle en fut bientôt accablée;
-mais ces lois, pour la plupart insuffisantes, obscures, et souvent
-contraires les unes aux autres, étoient incapables de produire l’effet
-que le citoyen en attendoit. Quel jurisconsulte, en étudiant notre
-législation, peut se flatter de débrouiller ce chaos, monument de nos
-besoins et de nos vices, de nos caprices et de notre ignorance?
-
-Le parlement auroit été en état de diriger la puissance législative, de
-lui demander les lois les plus salutaires, et de lui fournir les moyens
-les plus efficaces pour les affermir, que ç’auroit été sans succès. Il
-étoit facile aux grands, qui manioient l’autorité du roi, de lui rendre
-suspect un corps qui pensoit qu’il étoit quelquefois de son devoir de
-désobéir; et qui, en feignant de faire observer les lois, pouvoit ravir
-au législateur le droit d’en faire. Sous prétexte de servir le prince,
-les magistrats n’auroient pas souffert qu’on eût établi une règle qui
-auroit été contraire à leurs intérêts particuliers. Avant que nos rois
-eussent acquis le droit de lever arbitrairement des impôts, et quand
-ils étoient obligés de traiter avec leurs sujets, pour en obtenir
-des subsides, ils conservèrent précisément tous les vices de leur
-administration, pour en faire une espèce de commerce. Ils vendoient
-les lois, et la suppression de quelques abus, à condition qu’on leur
-donneroit un subside; mais pour que la source des subsides ne tarît
-pas, il falloit laisser subsister les abus et faire mépriser les lois
-qui les proscrivoient. Quand nos rois n’eurent plus aucun motif pour
-conserver cette malheureuse politique, qui a perpétué pendant si
-long-temps nos désordres et nos malheurs, les grands crurent qu’il
-étoit de leur intérêt de l’adopter, et sous les successeurs de Charles
-VI, à qui on ne contestoit aucune prérogative, on vit encore les mêmes
-abus, qui n’auroient dû subsister que dans le temps où la puissance
-royale étoit anéantie. De ces abus, qui rendoient le crédit des grands
-odieux et incertain, et de l’impuissance des lois, qui empêchoit les
-magistrats d’agrandir leur autorité, il résulte des intérêts bizarres
-et une conduite extraordinaire.
-
-Ces deux factions, qui se balançoient et se tenoient mutuellement en
-échec, sentirent que pour se rendre plus puissantes, elles devoient se
-couvrir du nom du roi, et ne se proposer que son avantage. Peut-être ne
-se rendoient-elles point compte à elles-mêmes de l’ambition secrète qui
-les faisoit agir; mais n’est-il pas évident que si l’une fût parvenue
-à humilier l’autre, elle n’auroit pas tardé à montrer ses vrais
-sentimens, et s’emparer de la puissance publique? On vit les grands
-porter des lois au nom du roi, et les magistrats les rejeter ou les
-modifier au nom du roi; c’étoit une espèce de combat entre la puissance
-active des uns, et la puissance d’inertie ou de résistance des autres.
-Les grands vouloient dominer la nation par le prince; et sans se
-soucier de la nation, le parlement désiroit que le prince eût besoin de
-lui. Si le roi étoit habile, et jaloux de commander par lui-même, il
-lui étoit aisé de se servir de leur rivalité pour les contenir et les
-forcer tous deux à obéir.
-
-Tandis que les grands et le parlement se conduisoient par des vues
-si capables de les perdre, et se flattoient en quelque sorte de
-trouver toujours un prince qui leur abandonneroit son pouvoir, quel
-moyen restoit-il à la nation pour recouvrer ses anciens priviléges,
-et voir renaître des états-généraux, qui, en perfectionnant leur
-police, pussent faire fleurir le royaume? C’étoit en vain qu’un grand
-nombre de citoyens gémissoient sous une administration qui n’étoit
-soumise à aucune règle. On avoit beau murmurer contre les impôts dont
-l’état étoit accablé, et penser avec Comines que les impositions qui
-n’avoient pas été consenties par les états-généraux, étoient autant
-d’exactions injustes; comment les citoyens auroient-ils encore pu faire
-entendre leurs plaintes, et contraindre le gouvernement à consulter
-la nation? La noblesse, attachée aux grands qui gouvernoient et qui
-favorisoient[279] ses injustices, craignoit presque autant qu’eux
-ces grandes assemblées, qui, après lui avoir reproché sa tyrannie,
-auroient vraisemblablement demandé qu’on la réprimât. Le parlement
-qui se trouvoit à la tête du tiers-état, comme les grands à celle de
-la noblesse, n’avoit pas oublié les affronts que lui avoient faits
-autrefois les états-généraux; il empêchoit par ses remontrances que les
-plaintes du peuple ne devinssent assez séditieuses pour intimider le
-gouvernement, et il étoit ainsi le garant de la docilité de cet ordre.
-Avec de pareils secours, il ne falloit pas beaucoup d’art pour faire
-perdre à la nation le souvenir de ses priviléges, et l’accoutumer peu à
-peu à souffrir sans se plaindre.
-
-La France paroissoit destinée à obéir à un pouvoir arbitraire, et elle
-y auroit été conduite sans éprouver d’agitation violente, si le prince
-eût toujours eu une conduite assez adroite pour contenir les grands
-par les magistrats, et les magistrats par les grands; mais à quelles
-infortunes nos pères n’étoient-ils pas encore condamnés, s’il montoit
-sur le trône des rois foibles, et qui, ne connoissant pas le danger qui
-les menaçoit, abandonneroient le soin de leur autorité? Dès-lors toutes
-les passions devoient acquérir un nouveau degré d’activité. Toutes
-les arrières-vues des grands et du parlement devoient se montrer à
-découvert, et produire des désordres d’autant plus grands, que chacune
-de ces factions étant incapable de se conduire et d’être unie par un
-intérêt général, devoit produire des cabales et des partis différens,
-dont le choc pouvoit renverser les fondemens de l’état.
-
-Si la France avoit continué sous les successeurs de Louis XI à ne
-s’occuper, comme elle avoit fait depuis Hugues-Capet, que de ses
-affaires domestiques, et que des événemens extraordinaires n’eussent
-pas, pour ainsi dire, changé en un jour ses mœurs et son caractère,
-peut-être que la nation seroit sortie de son assoupissement au bruit
-qu’excitoient les querelles des grands. Mais un nouvel ordre de choses
-alloit s’établir dans l’Europe. Les peuples, jusqu’alors séparés, et
-qui n’avoient presque aucune communication entre eux, alloient unir,
-partager, joindre et diviser leurs intérêts, plutôt pour se détruire
-mutuellement, que pour travailler à leur conservation. De nouvelles
-connoissances, avec de nouveaux arts, étoient prêts à s’établir chez
-tous les peuples; et la religion, menacée par des ennemis puissans,
-ne devoit plus paroître qu’armée des flambeaux et des poignards du
-fanatisme. Il me reste à examiner quel fut le sort du prince, des
-grands, du parlement et de la nation entière, pendant la révolution que
-l’Europe souffrit.
-
-
- _Fin du livre sixième._
-
-
-
-
- OBSERVATIONS
- SUR
- L’HISTOIRE DE FRANCE.
-
- LIVRE SEPTIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
- _De la révolution arrivée dans la politique, les mœurs et la
- religion de l’Europe, depuis le règne de Charles VIII jusqu’à
- Henri II._
-
-
-Depuis que le gouvernement des fiefs s’étoit établi dans toute
-l’Europe, et qu’à quelques légères modifications près, la foi donnée et
-reçue y fût devenue, comme en France, la règle incertaine et équivoque
-de l’ordre et de la subordination, tous les peuples éprouvèrent la
-même fortune que les Français. Les états, continuellement occupés de
-leurs dissentions domestiques, et par conséquent incapables de réunir
-leurs forces et de les diriger par un même esprit, furent voisins
-sans se causer ni inquiétude, ni jalousie, ni haine. Il n’y eut que
-le zèle fanatique dont les chrétiens d’Occident furent animés pour la
-délivrance de la Terre-Sainte, qui, en suspendant par intervalles les
-troubles et les querelles que l’anarchie féodale devoit sans cesse
-reproduire, pût rapprocher les ordres divisés de chaque nation, les
-réunir par un même intérêt, et leur permettre de porter leur attention
-au-dessous. Ces siècles malheureux, où l’on ne voit que des suzerains
-et des vassaux armés les uns contre les autres, offrent à peine
-quelques guerres de nation à nation; et elles furent ordinairement
-terminées dans une campagne, parce qu’elles avoient été entreprises par
-des princes qui eurent trop d’ennemis domestiques dans leurs propres
-états, pour former un plan suivi d’agrandissement aux dépens des
-étrangers.
-
-Mais pendant que les Français, par une suite des causes que j’ai tâché
-de développer, abandonnoient leurs coutumes barbares, s’accoutumoient
-à reconnoître un législateur dans leur suzerain, et virent, en un
-mot, la monarchie s’élever peu à peu sur les ruines des fiefs, les
-autres peuples éprouvèrent aussi leurs révolutions. A force de
-s’agiter au milieu de leurs désordres, d’être poussés çà et là au
-gré de la fortune et des événemens, et d’essayer des nouveautés dans
-l’espérance d’être moins malheureux, ils se lassèrent enfin des
-vices de leur constitution. Les uns eurent le bonheur d’adopter des
-lois qui ralentirent l’activité de leurs passions, et ne donnèrent
-qu’un même intérêt à tous les citoyens; les autres s’accoutumèrent
-à obéir, en se courbant par nécessité sous le poids d’une puissance
-qui s’étoit formée au milieu d’eux; et tous se rapprochèrent d’une
-forme de gouvernement plus régulière. Quand, par la ruine des grands
-vassaux, toutes les provinces de France se trouvèrent enfin soumises
-à l’autorité de Charles VIII, l’Espagne, partagée en différens états
-indépendans et toujours en guerre les uns contre les autres, depuis
-l’irruption que les Maures y avoient faite, étoit prête à ne former
-aussi qu’une seule puissance. L’Allemagne de son côté avoit déjà
-établi quelques règles propres à fixer les droits et les devoirs
-des membres de l’empire. Charles IV avoit publié la bulle d’or. Les
-diètes, plus sages qu’autrefois, formoient déjà d’une foule de princes
-inégalement puissans une espèce de république fédérative. Au défaut
-de lois capables de maintenir la tranquillité publique, l’empire
-voyoit sur le trône une famille qui l’occupoit depuis long-temps. Les
-domaines considérables qu’elle possédoit, faisoient déjà respecter
-son autorité, et la succession de la maison de Bourgogne et de
-Ferdinand-le-Catholique alloit bientôt la porter au plus haut point de
-grandeur.
-
-Dès que la France et l’Espagne se virent tranquilles au-dedans,
-il n’étoit pas possible que leurs rois jouissent en paix, et sans
-inquiéter leurs voisins, d’une fortune qu’ils avoient acquise par
-des guerres continuelles. L’influence considérable que les empereurs
-commençoient à avoir dans les délibérations du corps germanique, leur
-donna aussi de l’ambition; et s’ils ne se flattèrent pas de ruiner[280]
-leurs vassaux à l’exemple des rois de France, et d’asservir l’empire,
-ils espérèrent d’employer une partie de ses forces à faire des
-conquêtes au-dehors, sous prétexte de faire valoir des droits négligés
-ou perdus. L’intérêt véritable de tous ces états étoit sans doute de
-cultiver la paix; mais étoient-ils assez éclairés pour profiter du
-calme intérieur dont ils commençoient à jouir, pour s’occuper plus de
-leurs affaires domestiques que de leurs voisins, et substituer des lois
-justes et certaines aux coutumes que l’ignorance et le gouvernement
-des fiefs avoient répandues dans toute la chrétienté? Les passions des
-princes décident malheureusement de la politique, des mœurs, du génie
-et des intérêts des peuples; et leurs préjugés dans le quinzième siècle
-n’étoient propres qu’à donner naissance à de nouvelles divisions.
-
-Quel prince se doutoit alors qu’un empire affoibli par sa trop grande
-étendue, doit mettre des bornes à son ambition et à ses provinces,
-et qu’il hâte sa décadence et sa ruine en faisant les conquêtes
-en apparence les plus brillantes? Aujourd’hui même, après tant
-d’expériences qui auroient dû nous éclairer, nous ignorons cette
-importante vérité; ou si elle est sue de quelques philosophes qui ont
-approfondi la nature du gouvernement et des sociétés, elle est inconnue
-dans les conseils des princes. Quel roi contemporain de Charles VIII
-savoit que la nation avoit le caractère et les institutions d’un peuple
-inquiet et querelleur, mais non pas d’un peuple conquérant? Qu’on
-étoit loin de connoître ces lois d’union et de bienveillance qui
-doivent ne faire qu’une grande société de tous les états particuliers,
-et auxquelles la nature a attaché la propriété des hommes! Louis XI
-négligea, il est vrai, les prétentions ou les droits que la maison
-d’Anjou lui avoit donnés sur le royaume de Naples; mais il est douteux
-si cette modération fut l’ouvrage d’une connoissance approfondie de ses
-vrais intérêts, ou seulement de cette défiance qu’il avoit des grands
-de son royaume, et qu’il n’osoit perdre de vue.
-
-Quand Charles VIII parvint à la couronne, l’Italie étoit partagée
-entre plusieurs états qui avoient pris plus promptement que les
-autres provinces de l’Europe une forme certaine de gouvernement; et
-sans prévoir les suites funestes de leur ambition, ils travailloient
-avec opiniâtreté à s’agrandir aux dépens les uns des autres. Rome,
-Venise, Naples et Milan, tour à tour alliés et ennemis, aspiroient
-à la monarchie de l’Italie entière; mais aucune de ces puissances
-n’avoit des forces proportionnées à la grandeur de son projet. Les
-vices multipliés de leur gouvernement leur lioient continuellement les
-mains, et leurs milices, également mal disciplinées et peu aguerries,
-quoiqu’elles fissent sans cesse la guerre, ne pouvoient rien exécuter
-de considérable. Les Italiens, aveuglés par leurs haines et leur
-ambition, se flattoient toujours de réparer ces défauts irréparables
-par l’adresse supérieure de leur conduite; et à force d’avoir usé de
-ruse et de subtilité, ils étoient réduits à n’employer dans leurs
-négociations que la fourberie et la mauvaise foi. Toujours accablés
-du poids de leurs entreprises, ils tâchoient de suppléer à leur
-impuissance par des efforts extraordinaires qui les affoiblissoient
-chaque jour davantage. Tous avoient successivement des succès heureux,
-et éprouvoient successivement des revers; et cette vicissitude
-de fortune les condamnoit à s’épuiser, en restant dans une sorte
-d’équilibre qui éternisoit leur rivalité, leurs espérances et leur
-ambition.
-
-Dans le spectacle malheureux que présentoit l’Italie, il n’y avoit
-point de puissance, si elle eût su réfléchir, qui ne dût voir une image
-et un présage des malheurs qu’elle éprouveroit, en s’abandonnant aux
-mêmes passions: mais personne ne voulut s’instruire, et l’Italie même
-devint le foyer de la discorde générale de l’Europe. Ludovic Sforce
-craignoit le ressentiment de la cour de Naples, et n’osant compter
-sur les secours du pape et des Vénitiens, auxquels il s’étoit rendu
-suspect, ne trouva d’autres ressources contre le danger dont il étoit
-menacé, que d’inviter Charles VIII à passer en Italie pour y faire
-valoir les prétentions de la maison d’Anjou dont il étoit l’héritier.
-Ce projet insensé fut adopté avec empressement par le conseil de
-France, qui s’ennuyoit de la paix dont il n’étoit pas assez habile
-pour en tirer avantage. Il ne vit que les divisions des Italiens, la
-valeur des milices françaises, ses espérances et la honte de négliger
-une succession qui avoit coûté tant de sang à la maison d’Anjou. Sans
-attendre l’événement de cette entreprise, les flatteurs de Charles
-le placèrent au-dessus de tous ses prédécesseurs. On couroit déjà de
-conquête en conquête; Naples soumise devoit servir à soumettre la
-Grèce; comment Constantinople auroit-elle pu résister aux armes des
-Français? Et on jouissoit d’avance de la satisfaction de régner dans
-des provinces voisines de l’Asie, et qui faciliteroient à de nouveaux
-croisés la conquête de la Terre-Sainte. Pour le dire en passant, ce
-furent les nouveaux intérêts et la nouvelle politique que l’expédition
-de Charles VIII devoit faire naître en Europe, qui firent oublier ces
-projets ridicules de croisades dont les esprits n’étoient pas encore
-désabusés. Les princes chrétiens furent bientôt trop occupés à se
-défendre contre leurs voisins ou à les attaquer, pour songer à détruire
-les infidelles. Charles VIII médita de chasser les Turcs des domaines
-qu’ils possédoient en Europe, et François I, en les appelant en Hongrie
-pour faire en sa faveur une diversion sur les terres de la maison
-d’Autriche, les fit entrer dans le systême de guerre, d’agrandissement
-et de défense que formèrent les princes de la chrétienté.
-
-L’entreprise proposée par le duc de Milan fut à peine résolue qu’on
-en fit les préparatifs avec une extrême célérité, ou plutôt on n’eut
-pas la patience qu’ils fussent faits pour entrer en Italie. Personne
-n’ignore les succès prodigieux que les Français eurent dans les
-commencemens de cette expédition. La terreur les avoit précédés;
-tout se soumit sur leur passage et rechercha leur alliance ou leur
-protection. Tant de succès obtenus sans peine devoient augmenter la
-confiance aveugle des Français, et il n’auroit fallu que lasser leur
-patience, ou les battre une fois pour perdre sans retour un ennemi que
-le repos fatigue, qui ne pouvoit réparer ses forces qu’avec beaucoup
-de peine; et qui, ne prévoyant que des succès, n’avoit pris aucune
-précaution contre un revers. Le roi de Naples ne sut ni temporiser
-ni hasarder une bataille, et, ne consultant que sa consternation, il
-abandonna lâchement sa capitale, quand il auroit dû s’avancer sur
-sa frontière pour la défendre. Charles entra sans résistance dans
-les états d’un prince qui fuyoit; les peuples s’empressèrent de lui
-présenter leur hommage; et on auroit dit qu’il visitoit une province
-depuis long-temps soumise à son autorité.
-
-Tandis que les Napolitains, naturellement inconstans et toujours las
-du gouvernement auquel ils obéissent, ne songeoient qu’à secouer le
-joug d’un maître qui ne savoit ni les asservir ni s’en faire aimer,
-la république de Venise, occupée à former une ligue en faveur de la
-liberté d’Italie, menaça les Français d’un revers aussi prompt que
-leurs succès avoient été rapides. Soit que Charles fût incapable de
-se conduire avec plus de prudence qu’il n’avoit fait jusqu’alors,
-soit qu’il connût enfin combien son entreprise étoit au-dessus de ses
-forces, il vit l’orage prêt à fondre sur lui, et ne tenta pas même de
-le conjurer. Il abandonna Naples avec précipitation, traversa avec
-peine l’Italie, où il se croyoit en quelque sorte prisonnier, et ne
-gagne enfin la célèbre bataille de Fornoue que pour fuir en liberté
-dans ses états, et laisser à la discrétion de ses ennemis une poignée
-de Français qu’il avoit inutilement chargés de conserver sa conquête.
-
-Une entreprise commencée et terminée sous de si malheureux auspices,
-auroit dû dégoûter pour toujours les Français de la conquête du royaume
-de Naples, et plutôt inspirer à leurs ennemis des sentimens de mépris
-que de crainte, d’indignation et de vengeance. Si les uns, par leur
-disgrace, et les autres par leurs succès, avoient été capables de
-s’éclairer sur leurs vrais intérêts et de connoître leurs forces et
-leurs ressources, peut-être que la fuite précipitée de Charles auroit
-calmé l’inquiétude que son entrée en Italie avoit produite dans une
-partie de l’Europe. Son incursion, semblable à celle des anciens
-barbares, ne seroit peut-être point devenue le germe d’une révolution
-générale dans la politique.
-
-Comment les Italiens et les puissances intéressées à leur liberté,
-ne virent-ils pas après la retraite de Charles, que ce prince
-manquoit de tout ce qui lui étoit nécessaire pour faire des conquêtes
-importantes et éloignées? Ce qui s’étoit passé dans les derniers[281]
-états-généraux, n’étoit-il pas une preuve évidente de l’irrégularité,
-de la foiblesse et de l’ineptie de notre administration et de
-l’indifférence encore plus fâcheuse avec laquelle les citoyens
-voyoient et supportoient les maux de l’état? L’armée française n’étoit
-composée que d’une noblesse qui croyoit qu’il étoit de sa dignité
-d’être incapable de toute discipline, et de mercenaires qui, faisant
-la guerre comme un métier, vendoient leurs services: ce n’est point
-avec de pareilles milices qu’on peut faire de longues entreprises,
-ou s’affermir dans ses conquêtes. Depuis long-temps les finances,
-mal administrées, ne suffisoient point aux besoins ordinaires de
-l’état. Les Italiens en étoient instruits, puisque en entrant dans
-la Lombardie, Charles VIII s’étoit vu réduit à la dure extrémité de
-mettre en gage les bijoux que la duchesse de Savoye et la marquise de
-Montferrat lui prêtèrent; et ne devoient-ils pas en conclure que ses
-revenus ne pourroient subvenir aux dépenses nouvelles de la guerre
-d’Italie?
-
-Que les Français n’aient prévu, avant la conquête du royaume de
-Naples, aucune des difficultés qui s’y opposoient, c’est une suite
-naturelle de leur caractère inconsidéré; mais le malheur doit donner
-des lumières, et après avoir été chassés d’Italie, ne devoient-ils
-pas voir que quelque moyen qu’on employât pour engager les Italiens
-à souffrir patiemment Charles VIII parmi eux, on ne feroit que des
-efforts impuissans? Ce prince auroit promis et montré de la modération
-sans tromper personne. Comment les états d’Italie auroient-ils été
-assez stupides pour ne pas craindre l’abus que nous aurions bientôt
-fait de nos forces? et se seroient-ils rassurés sur la foi de quelques
-promesses ou de quelques traités inutiles? Il étoit impossible que
-le royaume de Naples pût se résoudre à devenir une province d’une
-puissance étrangère, à moins que d’y avoir été préparé par une longue
-suite d’événemens qui auroient lassé sa constance et changé ses
-intérêts. Le courage des Français, après avoir consterné les Italiens,
-devoit finir par les aguerrir. Quelles que fussent nos armées, elles
-se seroient fondues insensiblement dans un pays ennemi. Nos moindres
-échecs auroient eu les plus fâcheuses suites, et les secours propres à
-les réparer, auroient été lents et incertains; tandis que les Italiens,
-faisant la guerre chez eux, auroient trouvé après les plus grandes
-pertes des ressources promptes et certaines. Tant que l’Italie ne
-seroit pas entièrement subjuguée, les Français devoient craindre une
-révolution; parce qu’il suffisoit que quelque canton essayât de secouer
-le joug et eût quelque succès, pour rendre à tous les Italiens leur
-amour pour l’indépendance. D’ailleurs, que pouvions-nous espérer en
-négligeant les préliminaires indispensables à tout état qui veut être
-conquérant? Avant que de vouloir nous établir en Italie et y dominer,
-nous aurions dû nous préparer à cette conquête avec la même sagesse
-que les anciens romains; le seul peuple qui ait eu la patience et la
-politique d’une nation ambitieuse, accoutumoient leurs ennemis et
-leurs voisins à leur domination. Nous aurions dû d’abord ne paroître
-en Italie que comme auxiliaires, comme arbitres, comme pacificateurs,
-comme protecteurs désintéressés de la justice. Il auroit fallu essayer
-la domination par degrés, donner le temps aux Italiens de changer
-insensiblement de préjugés, et de contracter peu à peu de nouvelles
-habitudes qui les auroient disposés à souffrir un roi de France pour
-maître.
-
-Malheureusement les Français furent aussi présomptueux après leur
-fuite, qu’ils l’avoient été en entrant dans le royaume de Naples;
-et ils n’attribuèrent leurs malheurs qu’aux fautes particulières de
-Charles. On crut que si ce prince ne s’étoit pas livré à cette sorte
-de lassitude qu’une grande entreprise donne toujours à un homme
-médiocre, rien n’auroit été capable de le chasser de sa conquête. On
-lui reprocha de n’avoir été occupé que de ses plaisirs, et d’avoir
-négligé de réduire quelques places qui tenoient toujours pour leur
-ancien maître. Charles avoit répandu ses bienfaits avec une prodigalité
-qui étoit devenue une calamité publique; bientôt il fallut vexer le
-peuple, et les grands furent peu affectionnés à un prince qui ne
-pouvoit plus acheter leur amitié. Pour rétablir des finances épuisées
-par de vaines profusions, on eut recours à une avarice infâme, que
-le public ne pardonne jamais; les emplois furent vendus, les favoris
-de Charles firent un trafic honteux de leur crédit, et sa cour mit
-toutes les grâces à l’encan. Tandis que le gouvernement n’inspiroit
-que de la haine et du mépris aux Italiens, la discipline médiocre à
-laquelle les troupes avoient été formées, fut entièrement négligée.
-Le conseil, enfin, intimidé par la décadence des affaires, n’osa pas
-employer la force pour rétablir sa réputation; et en montrant de la
-foiblesse, donna de l’audace à ses ennemis. Que devoit-on attendre des
-négociations auxquelles on eut alors recours? Elles seront toujours
-inutiles à une puissance qui a cessé de se faire craindre; et les
-Français ne négocièrent en effet que pour être les dupes des artifices
-et de la mauvaise foi des Italiens.
-
-En ne voyant que ces fautes qui avoient hâté et non pas causé la fin
-malheureuse de l’entreprise de Charles, les Français imaginèrent qu’il
-seroit facile de les éviter dans une seconde expédition; et après
-être rentrés en France, ils eurent une impatience extrême de repasser
-en Italie. On murmuroit hautement contre la nonchalance du roi; et
-personne ne se doutoit que quand il auroit autant de sagesse qu’il
-avoit eu d’imprudence, il éprouveroit encore les mêmes disgraces.
-
-Qu’il auroit été avantageux pour la France et pour l’Europe entière,
-que dans chacune de ses opérations, ce prince eût montré tout ce qu’on
-pouvoit attendre de l’expérience la plus consommée, de la fermeté la
-plus héroïque et des talens les plus étendus. Les Français, alors
-étonnés d’échouer, en admirant le génie de leur maître, auroient sans
-doute appris qu’il y a des entreprises malheureuses par leur nature, et
-dont on ne répare pas les vices par les détails d’une bonne conduite.
-En connoissant les véritables causes de leurs revers, ils auroient
-compris qu’un état dont la politique n’est pas bornée à sa seule
-conservation, s’expose témérairement à tous les caprices de la fortune;
-et qu’il doit à la fin périr, parce que la fortune a plus de caprices
-que les hommes n’ont de sagesse. Si les Français avoient tiré cette
-instruction de l’entreprise de Charles sur l’Italie, ce règne auroit
-peut-être été aussi heureux pour la monarchie qu’il lui devint funeste,
-en lui donnant une ambition qu’elle ne pouvoit satisfaire et qui devoit
-l’épuiser. Les Français retenus chez eux, auroient pu s’occuper de
-leurs affaires domestiques, réparer les torts de leurs pères, chercher
-les moyens d’avoir des lois et de les fixer, corriger, en un mot, leur
-gouvernement avant que le sentiment de la liberté fût tout-à-fait
-éteint: du moins ils ne se seroient pas précipités dans les vices où
-le cours des passions et les événemens survenus depuis le règne du roi
-Jean sembloient les pousser.
-
-Malheureusement les Italiens ne jugèrent pas mieux que les Français
-de l’entreprise de Charles VIII. Si, en repoussant ce prince dans ses
-états, ils avoient pu estimer sa conduite, et croire que sa retraite
-étoit l’ouvrage de leur habileté, sans doute qu’une juste confiance
-leur auroit fait connoître leurs forces, et ils n’auroient pas senti
-le besoin de chercher des secours étrangers pour se défendre. Mais
-Charles quittoit Naples sans en être chassé, et la bataille de Fornoue
-leur persuada qu’ils ne devoient leur liberté qu’à un caprice de la
-fortune ou de leur vainqueur. Ils craignoient qu’un second caprice ne
-ramenât une seconde fois leurs ennemis en Italie, et plus les fautes
-de Charles avoient été grossières, plus ils eurent peur que ce prince,
-instruit par l’expérience, ne se corrigeât. Ne voyant qu’une ruine
-prochaine ou du moins des malheurs certains, ils entamèrent de tous
-côtés des négociations, et se représentèrent comme prêts à passer sous
-le joug de la France, si elle tentoit une seconde fois la conquête du
-royaume de Naples. Tous ces lieux communs, depuis si rabattus, et qui
-sont devenus autant de principes pour la politique de l’Europe, furent
-alors employés par les Italiens. La France, disoient-ils, est une
-puissance ambitieuse qui se souvient que les états de l’Europe se sont,
-pour ainsi dire, formés des débris de la monarchie de Charlemagne; et
-n’en doutez pas, elle médite de les soumettre une seconde fois à son
-obéissance. Elle s’essaie sur nous à vous vaincre, et il est de votre
-intérêt de nous protéger. Il seroit insensé de croire que des succès
-lui donnassent de la modération; il faut, dès aujourd’hui, s’opposer à
-son agrandissement; après lui avoir permis de s’établir dans une partie
-de l’Italie, il ne seroit plus temps de réprimer son ambition.
-
-Si les Italiens ne communiquèrent pas leur crainte aux puissances
-à qui ils s’adressèrent, ils réveillèrent du moins la jalousie et
-l’inquiétude avec lesquelles elles avoient vu les premiers succès de
-Charles. Il y eut une fermentation générale dans le midi de l’Europe:
-tous les états commencèrent à être plus occupés de leurs voisins que
-d’eux-mêmes. Il ne se forma pas une seule ligue pour attaquer les
-Français chez eux et les empêcher de se porter au-dehors; mais on étoit
-déjà assez rapproché, pour qu’on pût réunir promptement ses forces et
-les opposer à la France, si elle reportoit encore ses armes au-delà des
-Monts. Qu’on me permette de le dire; cette politique étoit le fruit
-d’une ambition mal entendue ou d’une terreur panique. Importoit-il au
-roi d’Espagne et à l’empereur de porter la guerre en Italie, et de s’y
-faire des établissemens, sous prétexte de défendre sa liberté? Ces
-conquêtes étoient inutiles au bonheur de leurs sujets, et devoient
-les exposer aux mêmes revers que Charles VIII venoit d’éprouver.
-Quand il auroit été du plus grand intérêt pour ces princes d’empêcher
-l’établissement des Français dans le royaume de Naples, ne devoient-ils
-pas juger qu’il seroit aussi aisé aux Italiens de se défendre avec
-leurs seules forces, qu’il seroit difficile à leurs ennemis de
-surmonter les obstacles toujours renaissans qui s’opposeroient au
-succès de leur entreprise.
-
-En effet, la cour de Rome, revenue de sa première terreur, auroit tout
-tenté pour empêcher qu’une puissance plus redoutable pour elle que ne
-l’avoient été les empereurs, ne s’établît en Italie, et ne lui ravît
-l’espérance d’y dominer. Elle devoit opposer aux Français les armes de
-la religion, bien plus effrayantes avant que Luther et Calvin eussent
-publié leur doctrine, qu’elle ne l’ont été depuis: et quel n’étoit pas
-alors le pouvoir de ses anathèmes et de ses indulgences? Ses relations
-s’étendoient dans toute l’Europe; ses émissaires étoient répandus
-par-tout; elle n’avoit pas oublié l’art d’intriguer et d’affoiblir ses
-ennemis, en semant la division parmi eux. La république de Venise,
-à qui Comines prédit de hautes destinées, et qui avoit du moins sur
-tous les autres états de la chrétienté l’avantage d’avoir un caractère
-décidé et des principes constans de conduite, étoit pour l’Italie un
-rempart puissant contre lequel le courage inconsidéré des Français
-devoit se briser. Malgré quelques vices qui gênoient ou retardoient
-les ressorts de son gouvernement, quoiqu’elle ne sût pas assez l’art
-de rendre sa domination agréable à ses voisins, et qu’elle eût le tort
-d’être à la fois ambitieuse et commerçante, cette république étoit
-cependant constante dans ses projets, et capable de la patience la
-plus courageuse dans les revers. Sa capacité dans les affaires lui
-avoit acquis le plus grand crédit, et ne pouvant jamais consentir
-à voir entre les mains des Français une conquête d’où ils auroient
-continuellement menacé ses domaines, et troublé la paix de l’Italie,
-elle auroit bientôt étouffé cette antipathie qu’elle avoit pour
-quelques-uns de ses voisins, et qui la portoit habilement à préférer
-des secours étrangers.
-
-La haine de la république de Venise et de la cour de Rome contre les
-Français seroit devenue, en peu de temps, la passion générale de
-l’Italie. Les princes les moins puissans sentoient qu’ils ne devoient
-leur existence et leur liberté qu’à la jalousie qui divisoit les
-puissances les plus considérables; et ils en auroient conclu que,
-dès qu’elles seroient opprimées par la France, il n’y auroit plus
-de souveraineté pour eux. La juste défiance des Italiens, les uns à
-l’égard des autres, le souvenir de leurs trahisons passées et des
-injures qu’ils s’étoient faites, tout auroit été sacrifié à la crainte
-qu’un danger éminent leur inspireroit: on ne songe plus à faire des
-conquêtes ni à dominer ses voisins, quand on est occupé du soin de
-sa conservation ou menacé de sa ruine. Les mêmes motifs d’intérêt
-qui avoient autrefois porté les Italiens à mettre tant de ruse et
-d’artifice dans leurs négociations, et de se jouer de leurs sermens,
-les auroient actuellement invités, ou plutôt forcés à traiter entre eux
-avec quelque candeur et de bonne foi.
-
-La Toscane, riche, florissante, toujours agitée, toujours inquiète sur
-le sort de sa liberté, pouvoit occuper elle seule pendant long-temps
-les forces de la France. Si son gouvernement populaire et ses factions
-l’exposoient à faire de grandes fautes, ils lui donnoient aussi le
-courage et la constance qui multiplient les forces et les ressources
-d’un peuple. Le duc de Milan lui-même avoit à peine satisfait sa
-vengeance, en appelant Charles VIII dans le royaume de Naples, qu’il
-dut ouvrir les yeux sur sa situation, et voir le danger dans lequel
-il s’étoit précipité. Aucun prince d’Italie n’avoit un intérêt aussi
-pressant que lui de se déclarer contre les Français. Ses états étoient
-plus à leur bienséance que tout autre, et il n’ignoroit pas les droits
-de la maison d’Orléans[282] sur le Milanez. Il est vrai que cette
-maison, suspecte à Charles, avoit peu de crédit; mais il ne falloit
-qu’une de ces intrigues qui changent souvent en un instant la face
-des cours, pour lui rendre la plus grande autorité, et la mettre à
-portée de revendiquer son héritage. D’ailleurs, Charles n’avoit point
-d’enfant, et sa mort pouvoit porter le duc d’Orléans sur le trône.
-
-Si les puissances qui se liguèrent avec les Italiens craignoient
-pour elles-mêmes les forces réunies de la France, pouvoient-elles
-désirer quelque chose de plus heureux que de voir recommencer une
-guerre qui devoit occuper pendant long-temps et loin d’elles le
-courage inquiet des Français? Il étoit aisé de juger que les Italiens
-étoient plutôt étonnés que vaincus, et que Charles VIII ne seroit pas
-plus heureux dans une seconde entreprise sur l’Italie, qu’il l’avoit
-été dans la première. Les rois ne se corrigent pas de leurs fautes
-comme les autres hommes. Il falloit permettre à Charles de s’épuiser
-laborieusement en courant après des conquêtes chimériques; il falloit
-laisser aux Italiens le soin de conserver leur liberté, pour qu’ils
-la conservassent en effet, et croire que le désespoir leur fourniroit
-des secours pour se défendre, ou pour se relever après leur chute.
-Les Français étoient plus braves que les Italiens; mais la bravoure
-toute seule, qui décide quelquefois d’un succès, d’une bataille, ne
-règle jamais le sort d’une guerre. En s’exposant patiemment à être
-vaincus, les Italiens se seroient aguerris, et auroient enfin appris
-à vaincre les Français. Le courage s’acquiert, l’histoire en fournit
-mille preuves, et nous avons vu de nos jours les Russes, beaucoup moins
-braves que ne l’étoient autrefois les Italiens, défaire Charles XII
-et les Suédois. Si une armée n’est pas disciplinée, si elle n’est pas
-conduite par un général capable de s’affermir en politique dans les
-pays qu’il a conquis en capitaine; si elle agit sous les auspices d’un
-gouvernement qui ne se propose aucun objet raisonnable, son courage
-l’empêchera-t-il d’être à la fin ruinée? Mais en supposant que, par une
-espèce de miracle, la France eût réussi à conquérir et conserver le
-royaume de Naples, le roi d’Espagne et l’empereur devoient-ils penser
-qu’elle en seroit plus redoutable pour eux. Il est certain que cette
-nouvelle possession seroit devenue à charge à ses maîtres. Il auroit
-fallu la conserver avec peine et par de grandes dépenses, et elle
-n’auroit contribué ni à la sûreté ni au bonheur des anciennes provinces
-de la domination Française. L’inquiétude, les soupçons, les craintes
-et la haine des Italiens auroient préparé des alliés aux puissances
-jalouses de la grandeur des Français. Les intérêts du royaume de Naples
-et les intérêts de la France n’auroient jamais été les mêmes; souvent
-ils auroient été opposés, et en voulant les concilier, on les auroit
-également trahis. Les personnes qui ont examiné la politique de la
-maison d’Autriche et l’embarras où la jetoient des états séparés les
-uns des autres, comprendront aisément ce que je dis ici. Plus la France
-auroit employé de forces au-delà des monts pour contenir les Italiens,
-plus elle auroit senti la nécessité de ménager ses anciens voisins.
-Charles VIII avoit donné la Cerdagne et le Roussillon au roi d’Espagne,
-et restitué le comté de Bourgogne à l’empereur Maximilien, pour les
-engager à être spectateurs tranquilles de son entrée en Italie, et
-ses successeurs auroient encore été obligés d’acheter, par de pareils
-sacrifices, la neutralité des mêmes princes.
-
-La guerre de Charles VIII ne causa qu’un ébranlement passager dans
-la politique de l’Europe, et malgré les alarmes et les négociations
-des Italiens, cette première commotion n’auroit eu aucune suite, si
-Louis XII, capable de renoncer par sagesse à une entreprise que son
-prédécesseur avoit abandonnée par inconstance et légéreté, eût donné
-le temps aux passions de se calmer. Malheureusement ce prince prit
-les préjugés de ses sujets pour la règle de sa conduite; et craignant
-qu’on ne lui fît les mêmes reproches qu’il avoit vu faire à Charles,
-il se crut destiné à réparer l’honneur de sa nation. Il jugea de
-l’étendue de ses forces par la crainte qu’en avoient les Italiens,
-et fut d’autant plus empressé à porter la guerre au-delà des Alpes,
-que outre ses droits sur le royaume de Naples, il réclamoit encore
-le Milanez comme son héritage. En augmentant ses prétentions, il se
-flatta peut-être de rendre sa cause meilleure, et il ne faisoit, au
-contraire, que multiplier les difficultés qui l’attendoient. En effet,
-les Italiens devoient souffrir bien plus impatiemment les Français
-dans le duché de Milan que dans le royaume de Naples. Il étoit plus
-facile aux rois de France de conserver cette première conquête que la
-seconde; ils pouvoient y faire passer plus commodément des secours, et
-en établissant leur domination dans les deux extrémités de l’Italie,
-ils l’auroient en quelque sorte enveloppée de leurs forces.
-
-Dès que l’Italie se vit inondée d’armées étrangères qui vouloient
-l’asservir, ou qui avoient été appelées à sa défense, elle servit
-de théâtre à une guerre dont il fut, pour ainsi dire, impossible
-d’éteindre le feu. Chacune des puissances qui avoient pris les armes,
-ne tarda pas à se faire des intérêts à part. Tandis que la France se
-flattoit de débaucher quelqu’un des princes qui protégeoient la liberté
-de l’Italie, ces alliés infidelles avoient déjà conçu l’espérance
-d’asservir les Italiens qu’ils méprisoient; et ceux-ci voyant à
-leur tour qu’ils étoient également menacés de leur ruine par leurs
-protecteurs et leurs ennemis, songèrent séparément à leur salut, et y
-travaillèrent inutilement par des moyens opposés. Les uns se firent
-une loi de céder à la nécessité et d’éviter tout danger présent, sans
-examiner quelles en seroient les suites. Les autres, plus courageux,
-formèrent le projet insensé de chasser de chez eux les étrangers, en
-se servant tour à tour de leurs armes pour les perdre les uns par les
-autres. Substituer ainsi aux intérêts d’une politique raisonnable, les
-intérêts chimériques des passions, c’étoit jeter les affaires dans un
-chaos qu’il seroit impossible de débrouiller. On n’eut plus de règle
-certaine pour discerner ses ennemis et ses alliés; on craignit et on
-plaça sa confiance au hasard; et sans s’en apercevoir, on s’éloigna
-du but auquel on tendoit. Tous les jours il fallut éviter un danger
-nouveau, vaincre une difficulté nouvelle, et se tracer un nouveau plan
-de conduite; de là les ruses, les trahisons, les perfidies, les fausses
-démarches qui déshonorent ce siècle, et les révolutions inopinées
-et bizarres qui étoient un triste présage que la guerre ne finiroit
-que par l’épuisement de toutes les puissances belligérantes, et que
-le vainqueur, c’est-à-dire, le prince qui seroit le dernier à poser
-les armes, ne se trouveroit pas dans un état moins fâcheux que les
-vaincus. En effet, la maison d’Autriche n’acquit pas des établissemens
-considérables en Italie, parce qu’elle étoit en état d’y dominer;
-mais parce que ses ennemis, moins riches qu’elle et plutôt épuisés, ne
-furent plus assez forts pour lui disputer sa proie. Sa conquête ne lui
-fut d’aucun secours pour exécuter les vastes projets qu’elle méditoit,
-et l’affoiblit au contraire en multipliant ses ennemis.
-
-On reproche cent fautes à Louis XII; mais, à proprement parler, il
-n’en a fait qu’une, et c’est d’avoir voulu exécuter un projet dont
-l’exécution étoit impossible. S’agissant de s’établir en Italie, sans
-avoir les forces nécessaires pour intimider constamment ses ennemis
-et inspirer une confiance continuelle à ses alliés; les uns et les
-autres devoient changer de vues, de projets et d’engagemens, à chaque
-événement favorable ou désavantageux des armées Françoises. Parce
-que leur politique étoit flottante, celle de Louis l’étoit aussi; et
-quelque négociation qu’il eût entamée, quelque traité qu’il eût conclu,
-quelque projet de campagne qu’il eût formé, son embarras étoit toujours
-le même; de nouvelles difficultés demandoient de nouveaux arrangemens,
-et quoiqu’il fît, il sembloit n’avoir jamais pris que de fausses
-mesures: ce qu’il a exécuté hier nuit à ce qu’il veut entreprendre
-aujourd’hui. Mais quand il n’auroit fait aucune des imprudences dont
-on l’accuse, ne voit-on pas qu’étant dans l’impuissance de réussir, en
-conduisant une entreprise au-dessus de ses forces, il paroîtroit avoir
-toujours fait une faute? S’il partage le royaume de Naples avec le roi
-d’Espagne, il se fait un ennemi de son allié, et s’expose à perdre la
-portion qu’il a acquise, mais s’il n’eût pas consenti à ce partage, il
-n’auroit jamais pu faire la conquête qu’il méditoit. Il lui importe
-d’humilier la république de Venise; mais s’il tente d’exécuter ce
-projet avec ses seules forces, il y échouera nécessairement; et s’il
-cherche des secours étrangers, il ne doit trouver pour alliés que des
-princes qui le craignent plus qu’ils ne haïssent les Vénitiens, qui
-lui donneront des promesses et l’abandonneront. S’il souffre que les
-suisses lui fassent la loi dans son armée, leur alliance lui sera à
-charge; et s’il se brouille avec eux, ils s’en vengeront en offrant
-leurs forces au duc de Milan, dont il veut envahir les états.
-
-«Nous ne devons pas mesurer les démarches du roi de France (fait dire
-Guichardin à un des principaux sénateurs de Venise,) sur la conduite
-que tiendroit vraisemblablement un homme sensé; c’est au caractère
-de celui dont on craint les desseins qu’il faut s’attacher, si l’on
-veut pénétrer ses conseils et découvrir ses desseins. Ainsi, pour
-juger de ce que feront les Français, n’examinons plus les règles de
-la prudence qu’ils devroient suivre. Il ne faut faire attention qu’à
-leur vanité, qu’à leur téméraire impétuosité, qui leur fait haïr le
-repos, et dont les mouvemens ne sont jamais réguliers.» Mais quand les
-Français n’auroient eu aucun des vices que Guichardin leur reproche,
-comment leurs mouvemens n’auroient-ils pas été irréguliers, puisque
-la nature même de leur entreprise ne leur en permettoit pas d’autres?
-Je voudrois que cet historien nous eût tracé le plan de conduite que
-devoit tenir Louis XII. Quel fil la prudence pouvoit-elle fournir
-à ce prince pour sortir du labyrinthe où il avoit fait la faute de
-s’engager? Sans doute, il faut étudier le caractère de son ennemi
-pour prévoir ses démarches et s’y opposer; mais s’il est vrai que
-les affaires commandent plus souvent aux hommes que les hommes aux
-affaires, n’est-il pas plus essentiel d’examiner, si je puis parler
-ainsi, l’esprit d’une entreprise que le génie de celui qui la dirige?
-Il auroit été digne de la sagacité de Guichardin, en recherchant les
-causes qui firent échouer Louis XII, de distinguer les fautes qui
-tenoient à son caractère ou aux vices des Français, de celles qui
-étoient une suite nécessaire de son entreprise, et que la politique la
-plus profonde et les talens pour la guerre les plus étendus, n’auroient
-pu prévenir.
-
-«Les rois, ajoute Guichardin, s’abaissent-ils à penser comme les autres
-hommes? Résistent-ils à leurs désirs comme des particuliers? Adorés
-dans leur cour, obéis au moindre signe, ils sont remplis d’orgueil
-et de fierté, la moindre résistance les irrite, et la flatterie les
-accoutume à ne se pas tenir en garde contre la présomption. Ils se
-persuadent que d’un seul mot toutes les difficultés s’aplaniront, et
-que la nature doit fléchir sous leur impérieuse volonté. Céder aux
-obstacles, paroît à leurs yeux une foiblesse. Leurs désirs servent de
-règle à leurs entreprises. Ils négligent les maximes trop communes de
-la raison, et décident les plus grandes affaires aussi précipitamment
-que les petites. Tel est le caractère ordinaire des rois, et Louis XII
-est-il exempt de ces défauts communs à tous les princes? Non, et l’on
-ne peut douter de son imprudence, après les preuves récentes qu’il en a
-données.» Si Guichardin appliquoit ce lieu commun à Charles VIII ou à
-François I, on ne pourroit qu’y applaudir; puisqu’à la fois négligens,
-inattentifs et précipités dans toutes leurs démarches, ils étoient
-destinés à n’être jamais heureux, même en conduisant des entreprises
-d’une exécution facile. Mais Louis XII n’eut aucun de leurs défauts, et
-peut-être que tous ses torts, après être entré en Italie, se bornent à
-avoir espéré opiniâtrement de s’y établir.
-
-Quoiqu’il en soit des alliances, des guerres, des paix et des trêves de
-ce prince, dont il seroit trop long d’examiner ici les détails, pour
-en faire l’apologie ou la censure, il est certain que le règne d’un
-roi, dont toutes les intentions étoient droites, qui vouloit le bonheur
-de son peuple, qui avoit des vertus et même quelques talens pour
-gouverner, ne servit qu’à préparer à la France et à l’Europe entière
-une longue suite de calamités. Il ne tenoit qu’à lui de dissiper
-entièrement les soupçons, les craintes, les espérances et les rivalités
-que l’entreprise téméraire de Charles sur l’Italie avoit fait naître.
-Les esprits alloient se calmer, et sa persévérance à poursuivre des
-prétentions qu’il eût été sage et heureux de négliger, fixa en quelque
-sorte les intérêts et la politique de ses successeurs. L’habitude de
-vouloir faire des conquêtes fut contractée avant que d’avoir eu le
-temps d’y réfléchir. L’Europe se trouva malgré elle dans un nouvel
-ordre de choses, et François I, qui aimoit la guerre en aventurier ou
-en héros, n’étoit que trop propre à confirmer ses sujets, ses voisins
-et ses ennemis dans leur erreur.
-
-Il ne faut pas cependant reprocher à ce prince seul d’avoir entretenu
-dans l’Europe la fermentation que les guerres de Louis XII y avoient
-fait naître. En effet, Charles-Quint n’avoit pas besoin que François I
-lui eût disputé l’Empire, et voulût, à l’exemple de ses prédécesseurs,
-se faire un établissement en Italie, pour être jaloux de sa réputation
-et le haïr. Né avec cette ambition extrême qui ne voit aucun obstacle,
-ou qui espère de vaincre toutes les difficultés, il avoit appris dès
-sa plus tendre enfance que la France avoit des torts avec ses pères.
-Héritier de la maison de Bourgogne, de Maximilien et de Ferdinand, il
-croyoit avoir des droits à revendiquer et des injures à venger. Outre
-les provinces considérables qu’il occupoit en Allemagne, ce prince
-possédoit l’Espagne, les Pays-Bas, la Franche-Comté et le royaume de
-Naples. Ces états dispersés lui offroient de tous côtés des frontières
-et des ennemis; il auroit dû en être effrayé; et il ne regarda ces
-différentes possessions que comme autant de places d’armes d’où il
-pouvoit, en quelque sorte, menacer et dominer toutes les puissances de
-l’Europe. Son ambition s’accrut par les choses mêmes qui auroient dû la
-ralentir; et il se persuada d’autant plus facilement qu’il parviendroit
-à la monarchie universelle, que l’Amérique lui prodiguoit des richesses
-immenses.
-
-Assez habile pour découvrir les causes qui avoient fait échouer
-l’ambition de la France, il crut qu’une puissance aussi considérable
-que la sienne n’éprouveroit pas les mêmes disgraces. Il sentoit la
-supériorité de génie qu’il avoit sur les princes ses contemporains, et
-il eut la confiance qui l’accompagne ordinairement. L’Europe admira
-sa prudence, son courage, son activité; et si, malgré ses talens, il
-eut le sort de Louis XII, le mauvais succès de ses entreprises auroit
-vraisemblablement instruit ses alliés et ses ennemis de leurs vrais
-intérêts, et les états ne se seroient point livrés à cette politique de
-conquête et de rapine qui devoit leur être si funeste. Malheureusement
-Charles-Quint parvint, à force d’art, à faire quelques acquisitions,
-et il n’en fallut pas davantage pour justifier sa conduite. On crut
-que l’ouvrage qu’il n’avoit qu’ébauché pouvoit être consommé; les
-uns tremblèrent, les autres eurent plus de confiance. On se fit des
-misérables principes de fortune, d’agrandissement et de défense, qui
-furent regardés comme les maximes de la plus saine politique; et toute
-l’Europe fut emportée par un mouvement rapide de préjugés, d’erreurs
-et de passions, qui n’a été ni suspendu ni calmé par deux siècles de
-guerres malheureuses et infructueuses.
-
-Tandis que les princes s’accoutumoient à penser que tout l’art de
-régner est l’art d’agrandir ses états, leurs sujets sortirent de
-l’ignorance où jusques-là ils avoient été plongés. On diroit que les
-esprits étonnés par cette espèce de grandeur et d’audace que présentoit
-la politique nouvelle, s’agitèrent et sentirent de nouveaux besoins.
-L’occident étoit préparé à prendre de nouvelles mœurs, lorsque les
-Grecs, qui fuyoient après la prise de Constantinople, la domination
-des Turcs, transportèrent en Italie les connoissances qui s’étoient
-conservées dans l’empire d’Orient. Les lumières commencèrent à se
-répandre, mais elles ne se portèrent malheureusement que sur des objets
-étrangers au bonheur des hommes. Les Grecs depuis long-temps n’avoient
-plus rien de cette élévation d’ame qui avoit rendu leurs pères si
-illustres. Vaincus par les étrangers, avilis sous un gouvernement
-tyrannique et fastueux, ils ne connoissoient que des arts inutiles,
-et cultivoient moins les lettres en philosophes qu’en sophistes
-ou en beaux esprits. Des hommes accoutumés à l’esclavage étoient
-incapables de voir dans l’antiquité ces grands modèles qu’elle offre
-à l’admiration de tous les siècles, et d’y puiser la connoissance des
-droits et des devoirs des citoyens, et des ressorts secrets qui font le
-bonheur ou le malheur des nations. Sous de tels maîtres, les Italiens
-ne firent que des études frivoles, et s’ils eurent plus de talens, ils
-n’en furent guère plus estimables.
-
-Une émulation générale excita le génie, et dans tous les genres
-l’esprit humain fit un effort pour franchir ses limites et rompre
-les entraves qui le captivoient. Le commerce, autrefois inconnu, ou
-du moins extrêmement borné dans ses relations, fit subitement des
-progrès considérables. Une certaine élégance qui s’établit dans
-quelques manufactures de l’Europe, fit malheureusement dédaigner les
-arts grossiers, qui jusqu’alors avoient suffi. Le faste des rois et le
-luxe des riches aiguillonnèrent l’industrie des pauvres, et on crut
-augmenter son bonheur en multipliant les besoins de la mollesse et de
-la vanité. Qui reconnoîtroit sous le règne de François I les petits
-fils des Français, dont les mœurs encore rustiques se contentoient
-de peu, et n’avoient qu’un faste sauvage? Le goût funeste des choses
-rares et recherchées se répandit de proche en proche dans la plupart
-des nations. Que nous sommes insensés de ne pas voir que plus de bras
-travaillent à la composition de nos plaisirs et de nos commodités,
-moins nous serons heureux! déjà l’Europe n’a plus assez de richesses
-et de superfluités pour suffire à la volupté impatiente de ses
-habitans. La navigation se perfectionne; les hommes, dirai-je, enrichis
-ou appauvris par les productions des pays étrangers, méprisent les
-biens que la nature avoit répandus dans leur pays. On avoit doublé
-le cap de Bonne-Espérance et découvert un nouveau monde sous un ciel
-inconnu; et tandis que le midi de l’Asie nous prodiguoit des richesses
-superflues, qui peut-être ont contribué plus que tout le reste à rendre
-les Asiatiques esclaves sous le gouvernement le plus dur et le plus
-injuste, l’Amérique, prodigue de son or et de son argent, aiguisa,
-augmenta et trompa l’avarice et le luxe de l’Europe.
-
-L’impulsion étoit donnée aux esprits, et on eut l’audace d’examiner
-des objets qu’on avoit respectés jusques-là avec la soumission la plus
-aveugle; en s’éclairant, les hommes furent moins dociles à la voix
-du clergé, et dès ce moment il fut aisé de prévoir que son autorité
-éprouveroit bientôt quelque revers. Je ne répéterai point ici ce que
-j’ai dit[283] ailleurs, de la manière dont les papes profitèrent de
-l’ignorance et de l’anarchie qui défiguroient la chrétienté pour
-étendre leur puissance, et parvinrent à se faire redouter des rois
-et régner impérieusement sur le clergé. Qu’il me suffise de dire que
-dans le haut degré d’élévation où la cour de Rome étoit parvenue,
-elle ne voulut s’exposer à aucune contradiction; et craignit autant
-de convoquer des conciles, que les rois craignoient d’assembler les
-diètes ou les états-généraux de leur nation. On ne tarda donc pas de
-reprocher au gouvernement des papes les mêmes vices et les mêmes abus
-qu’on reprochoit à l’administration des princes qui s’étoient emparés
-dans leurs états de toute la puissance publique. La cour de Rome eut
-des ministres et des flatteurs qui ne furent ni moins avides ni moins
-corrompus que ceux des rois: tout s’y vendit, jusqu’au privilége de
-violer les lois les plus saintes de la nature.
-
-Il faudroit bien peu connoître le cœur humain, pour croire qu’en
-obéissant à un chef si vicieux, le clergé n’eût pas les mœurs
-corrompues: l’ignorance, la simonie, le concubinage et mille autres
-vices déshonoroient l’épiscopat. Certainement l’église avoit besoin de
-la réforme la plus éclatante dans son chef et dans ses membres; mais
-personne ne songeoit à la désirer. Après avoir souffert patiemment
-les excès d’un monstre, tel qu’Alexandre VI, sans le déposer, ses
-successeurs, qui n’eurent aucune vertu chrétienne, passèrent pour
-de grands papes. L’effronterie avec laquelle le clergé se montroit
-tel qu’il étoit, lui avoit, pour ainsi dire, acquis le droit funeste
-de ne plus scandaliser et de ne se point corriger. On auroit
-vraisemblablement permis à Léon X de faire un trafic honteux de ses
-indulgences, et d’ouvrir et de fermer à prix d’argent les portes du
-paradis et de l’enfer, s’il avoit confié cette ferme scandaleuse aux
-mêmes personnes qui jusqu’alors en avoient eu la régie; il ne le fit
-pas, et cette faute devint le principe d’une grande révolution. Les
-facteurs ordinaires de la cour de Rome, se voyant privés des profits
-qu’ils faisoient sur la superstition, décrièrent, pour se venger, les
-indulgences, les bulles et les pardons que d’autres avoient mis en
-vente.
-
-A peine Luther eut-il levé l’étendard de la révolte contre le pape,
-qu’on fut étonné d’avoir aperçu si tard les abus intolérables dont il
-se plaignoit avec amertume. Sa doctrine eut les plus grands succès,
-et la cour de Rome, qui auroit dû se corriger, ne fut qu’indignée de
-l’insolence d’un moine qui avoit l’audace de la censurer et de braver
-son autorité. Elle le déclara hérétique, et en séparant ses sectateurs
-de la communion romaine, Luther lui jura une haine éternelle. Calvin
-qui le fuyoit, porta une main encore plus hardie sur la religion. Le
-premier, qui se défioit du succès de ses raisons, eut des ménagemens
-que le second n’eut point, en voyant le clergé consterné de ses
-défaites et à moitié vaincu. Plus il tâcha de se rapprocher de la
-simplicité des premiers siècles de l’église, plus il éleva, si je
-puis parler ainsi, un mur de séparation entre sa doctrine et celle de
-l’église romaine.
-
-On ne sauroit trop louer le zèle de ces deux novateurs, si, respectant
-le dogme, ils s’étoient contentés de montrer les plaies profondes que
-l’ignorance, l’ambition, l’avarice et la superstition avoient faites à
-la morale de l’évangile. En attaquant les vices des ecclésiastiques,
-il auroit fallu respecter leur caractère; et au lieu de les irriter
-par des injures et des reproches amers, les inviter avec douceur à
-se corriger. Si on vouloit substituer à la monarchie absolue du pape
-l’ancien gouvernement des apôtres, il falloit instruire les évêques de
-leurs droits, leur apprendre par quels artifices leur dignité avoit
-été avilie, et par quels moyens ils pouvoient la rétablir. Si Luther
-et Calvin avoient défendu leurs opinions avec moins de hauteur et
-d’emportement, la cour de Rome auroit, selon les apparences, protégé
-avec moins d’opiniâtreté les abus qu’elle avoit fait naître: la vérité
-auroit peut-être triomphé et réuni tous les esprits.
-
-Au milieu des disputes théologiques qui commençoient à occuper et
-troubler toute l’Europe, il n’y a eu que quelques hommes modérés,
-justes et éclairés, qui furent capables de tenir la balance égale entre
-les deux religions; et les efforts qu’ils firent pour les concilier,
-ne servirent qu’à les rendre également odieux aux catholiques et aux
-réformateurs. On n’écouta que son zèle; et quand il n’est pas éclairé,
-il dégénère bientôt en fanatisme. La France, ainsi que plusieurs autres
-états, se trouva partagée en deux partis ennemis; révolution qui,
-jointe à celles que sa politique et ses mœurs avoient déjà souffertes,
-devoit influer dans son gouvernement et donner de nouveaux intérêts et
-de nouvelles passions à tous les ordres de l’état.
-
-
-
-
- CHAPITRE II.
-
- _Louis XII et François I profitent des changemens survenus
- dans la politique et les mœurs de l’Europe, pour étendre leur
- pouvoir et ruiner la puissance dont les grands s’étoient
- emparés._
-
-
-Les changemens survenus dans les intérêts de la France, ou plutôt
-dans la manière de les envisager relativement aux étrangers, devoient
-nécessairement faire contracter de nouvelles habitudes aux Français,
-et les accoutumer à voir leurs intérêts domestiques d’un autre œil
-que leurs pères ne les avoient vus. La noblesse impatiente, légère,
-et dont le crédit étoit considérable dans la nation, n’aimoit et
-n’estimoit que la guerre; non pas comme aujourd’hui, par un préjugé
-froid qui lui persuade que toute autre profession est indigne d’elle;
-mais par goût et parce que n’étant en effet propre qu’à se battre
-avec beaucoup de courage, elle se croyoit destinée à défendre l’état
-et faire des conquêtes. Les premiers succès de Charles VIII en
-Italie flattèrent si agréablement sa vanité, que les disgraces qui
-les suivirent, ne purent la retirer de son erreur. D’autres motifs
-peut-être contribuèrent encore à lui faire illusion. Elle espéra de
-grands établissemens en Italie, les guerres étrangères lui ouvroient
-de nouvelles portes à la fortune; et devenant plus nécessaire et plus
-importante, le gouvernement la ménageoit avec plus de soin. Quoi qu’il
-en soit, la noblesse s’accoutuma à regarder la conquête du royaume de
-Naples et du Milanez comme une entreprise très-sage. Plus les obstacles
-se multiplièrent, plus elle crut qu’il seroit beau d’en triompher; plus
-on s’occupoit des affaires du dehors, moins on étoit attentif à celles
-du dedans. Si le gouvernement hésitoit à faire des entreprises sur les
-immunités et les franchises de la nation, la noblesse lui reprochoit sa
-lenteur et l’accusoit de foiblesse. Le pouvoir arbitraire, acquérant
-ainsi de jour en jour de nouvelles forces, ne redoutoit plus cette
-inquiétude qui avoit autrefois agité les Français, et qui auroit
-encore pu renaître, s’ils n’eussent été occupés que de leurs affaires
-domestiques.
-
-En effet, tous les ordres de l’état se laissèrent enivrer par ces idées
-de gloire et de conquête que la noblesse leur avoit communiquées. Le
-peuple lui-même, toujours victime de la guerre, dont il ne retire dans
-une monarchie aucun avantage, ne parloit ridiculement que de conquérir
-des provinces et d’humilier ses voisins, et croyoit son honneur
-intéressé à voir régner son maître sur Naples et sur Milan. Un pareil
-préjugé étoit une preuve des progrès que la monarchie avoit déjà faits,
-et un présage encore plus certain de ceux qu’elle alloit faire.
-
-Louis XII éprouva des disgraces assez considérables pour devoir retirer
-ses sujets de leur erreur, mais ses vertus empêchoient qu’on ne vît
-ses fautes, ou les faisoient excuser. Quand le poids des impositions
-auroit pu commencer à dégoûter de la guerre, et rappeler le souvenir
-des états-généraux et des anciennes franchises, Louis, touché des maux
-publics, ne s’opiniâtra point à poursuivre ses avantages ou à réparer
-ses pertes en Italie. On lui savoit gré de conclure mal à propos une
-trève ou une paix, et de paroître oublier sa gloire et ses projets de
-conquête pour ne pas épuiser la fortune de ses sujets. Ce sentiment
-de bonté et de bienveillance, si nouveau dans un roi, et qui a mérité
-à Louis XII le titre de père du peuple, préparoit tous les cœurs à le
-seconder avec l’empressement le plus vif, quand il voudroit recommencer
-la guerre. Sous un prince qui paroissoit économe, l’avarice des sujets
-ne causa aucune agitation; et parce que Louis ménageoit leur fortune,
-ils l’en laissèrent le maître.
-
-«Nous travaillons en vain: ce gros garçon, disoit-il, en parlant du
-jeune comte d’Angoulême son successeur, gâtera tout.» Louis étoit le
-seul dans son royaume qui pressentit cette triste vérité; il est sûr
-du moins qu’on peut déjà remarquer une prodigieuse différence dans la
-manière dont la nation avoit regardé ses immunités sous les premiers
-Valois, et les regardoit actuellement. Les anciens états avoient voulu
-compter avec le roi et prendre part à l’administration; toujours
-attachés à leurs vices économiques, ils n’accordoient jamais aucun
-subside sans faire reconnoître que c’étoit de leur part un don purement
-gratuit. Les derniers états tenus à Orléans avoient promis à Charles
-VIII de ne lui rien refuser, mais avoient du moins demandé qu’on les
-convoquât, et ils sentoient par conséquent que la nation avoit besoin
-de ce secours pour contenir le gouvernement, et prévenir les abus
-qu’on avoit éprouvés sous le règne précédent, par trop de mollesse
-et de négligence. Sous son successeur, on parut au contraire avoir
-oublié qu’il y eût eu autrefois des états, des dons gratuits, et des
-contributions consenties. La nation ne regarda plus ses assemblées que
-comme des formalités inutiles, onéreuses[284] même à tous les ordres
-de citoyens, et qui n’étoient bonnes qu’à retarder les opérations du
-gouvernement. Il est vrai qu’en 1501 les états furent encore tenus à
-Tours, mais ce n’est point une preuve qu’il subsistât quelque sentiment
-de patriotisme ou de liberté; ils étoient l’ouvrage de la comtesse
-d’Angoulême pour faire le mariage de son fils avec la princesse Claude,
-et les députés des provinces ne montrèrent aucun regret sur le passé ni
-aucune inquiétude sur l’avenir.
-
-François I étoit bien propre par ses prodigalités, son inconsidération
-et ses négligences à retirer les Français de la sécurité imprudente
-que Louis XII leur avoit inspirée; mais jamais prince n’eut plus que
-lui les mœurs, le génie, les vices et les vertus de la nation qu’il
-gouverna, et ne dût par conséquent jouir d’un empire plus absolu.
-Ardent, impétueux, sincère, libéral, brave, populaire, ne respirant
-que cet honneur que la chevalerie avoit mis à la mode, on aima jusqu’à
-ses défauts, qui tenoient toujours à quelques qualités estimables.
-La conquête du Milanez, par où commença son règne, et qui ne devoit
-annoncer qu’une longue suite d’affaires difficiles et malheureuses,
-fut regardée comme l’augure d’une prospérité constante. Plus il montra
-d’ambition et fit d’entreprises téméraires, plus les Français, qui
-étoient courageux, ambitieux et imprudens, crurent que le prince
-qui leur ressembloit étoit sage; et toute la nation s’abandonna à
-l’imprudence du roi en croyant s’associer à sa gloire.
-
-On ne vit que trop souvent que les subsides n’étoient pas employés aux
-choses qui avoient servi de raison ou de prétexte pour les établir. Le
-luxe excessif de la cour devoit déplaire aux personnes qui en payoient
-les frais aux dépens de leur nécessaire; des mains infidelles et avares
-épuisoient le trésor royal et le peuple. Tandis que les maux de l’état
-se multiplioient, on n’avoit pas même la consolation d’espérer qu’on
-pût y apporter un prompt remède. En voyant se former subitement une
-puissance aussi considérable que celle de Charles-Quint, on jugeoit
-aisément qu’il n’étoit plus question de vaincre les seuls Italiens,
-et qu’une guerre qui paroissoit n’avoir plus de terme, épuiseroit les
-forces du royaume. Sans doute qu’il y avoit encore quelques Français
-capables de penser que ce n’étoit que par des assemblées libres,
-fréquentes et régulières, qu’on préviendroit les malheurs dont on étoit
-menacé; mais on conservoit sous François I les sentimens de respect
-et de soumission que Louis XII avoit inspirés pour son gouvernement;
-et c’est ainsi que le règne d’un prince vertueux devient quelquefois
-funeste, en accoutumant ses sujets à voir avec trop d’indulgence les
-vices de son successeur.
-
-Quand la nation avoit lieu de faire les plaintes les plus vives et de
-redemander son ancien gouvernement, elle se contenta de murmurer; et
-même quelque événement imprévu ne manquoit pas d’étouffer bientôt les
-murmures. Les Français sans tenue retomboient dans leur léthargie,
-parce que le prince, lassé de ses plaisirs, paroissoit sortir de
-la sienne; on reprenoit ses espérances et son enjouement, et les
-abus recommençoient à renaître. Se plaint-on de la déprédation des
-finances? On fait périr Semblançay, qui étoit innocent, et on croit
-que tout le mal est réparé. Si, par son imprudence, François réussit
-assez mal dans quelques entreprises pour devoir perdre l’affection de
-ses sujets, on admirera encore en lui quelque qualité estimable. La
-bataille de Pavie devoit relâcher les ressorts du gouvernement; mais
-il supporta son infortune avec tant de noblesse et de fermeté, qu’on
-ne lui montra que de l’attachement et du zèle; et pour le consoler de
-ses malheurs, on permit à sa mère d’abuser comme elle voudroit de son
-autorité.
-
-Qu’on ne soit pas surpris de cette conduite. Les ames avoient contracté
-une mollesse qui annonce et hâte les plus grands abus. Lorsqu’une
-nation acquiert des lumières et se police sous la main d’un législateur
-habile, elle prospère, parce qu’elle connoît mieux ses devoirs, aime à
-les remplir et a la force de surmonter les obstacles qui s’y opposent.
-Mais quand les lumières, nées au hasard, ne se répandent que sur des
-objets indifférens au bien de la société; qu’on n’encourage l’industrie
-que pour faire naître de nouveaux vices avec des besoins inutiles;
-que la politesse et la douceur des mœurs n’est que le fruit d’une
-fausse délicatesse et d’un raffinement puéril dans les plaisirs: les
-lumières, les grâces et la politesse d’une nation ne servent qu’à
-l’avilir. Le citoyen occupé de petits objets, et concentré, pour ainsi
-dire, dans les intérêts personnels et domestiques de sa paresse, de son
-luxe, de son avarice, de sa prodigalité, de ses commodités ou de son
-élégance, est entièrement distrait de l’attention qu’il doit à la chose
-publique, et bientôt devient incapable d’y penser, sans une sorte de
-travail qui le fatigue et le rebute. Le règne de François I forme une
-époque remarquable dans le caractère de sa nation. J’en appelle aux
-personnes qui connoissent le cœur humain. Croira-t-on qu’en prenant
-des affections frivoles et contractant le goût de l’or, de l’argent
-et des superfluités, les hommes conserveront quelque estime pour les
-choses estimables? Les idées du bien sont à la cime de l’esprit, et
-ne descendent point jusques dans le fond du cœur. Toutes ces misères
-que les nations corrompues appellent politesse, grâces, agrément,
-élégance, sont autant de chaînes qui doivent servir à lier et garrotter
-des esclaves. Et perdant leur ignorance et leur rudesse, les Français
-policés par un prince qui n’aimoit et ne protégeoit que les choses
-inutiles au bonheur de sa nation, ne firent que changer de vices.
-Ceux que nos pères perdirent, avoient du moins l’avantage de donner
-à leur caractère une force qu’ils n’eurent plus quand ils acquirent
-des qualités agréables; et comme l’inconsidération des Français avoit
-agrandi l’autorité royale, leur frivolité devoit désormais l’affermir.
-
-Si les grands, qui s’étoient rendus les dépositaires et les ministres
-de l’autorité royale pendant le règne de Charles VI et de son fils,
-et qui firent la guerre du bien public sous celui de Louis XI,
-avoient plus songé à donner du crédit à leur ordre qu’à se rendre
-personnellement eux-mêmes puissans, il leur auroit été facile d’établir
-assez solidement l’autorité de la grande noblesse, pour qu’aucun
-événement ni aucune circonstance ne pussent la renverser[285]. S’ils
-avoient compris que pour affermir leur empire sur la nation, et
-conserver malgré le roi l’exercice de son pouvoir, dont ils s’étoient
-emparés, il étoit nécessaire de recourir à des lois et de former entre
-eux une sorte de constitution qui les maintînt en vigueur; il n’en faut
-point douter, nous aurions vu se former parmi nous un gouvernement
-à peu près semblable à celui que les Polonois ont aujourd’hui. Les
-successeurs de Charles VI n’auroient eu qu’un vain nom et des honneurs
-encore plus stériles. Le roi, entouré de princes, de pairs, de grands
-officiers de la couronne, de palatins, de sénateurs, qui auroient
-eu une autorité propre et personnelle, n’auroit été lui-même que le
-simulacre de la majesté de l’état. Je n’en dis pas d’avantage; il est
-aisé d’imaginer par quels moyens la haute noblesse seroit parvenue à
-composer elle seule, avec les principaux ecclésiastiques, le corps de
-la nation, en condamnant le reste des citoyens à souffrir les abus
-d’une aristocratie arbitraire.
-
-Heureusement les grands étoient trop divisés entre eux et trop
-accoutumés à mépriser ou ignorer les lois pour se réunir, s’entendre
-et former le plan d’un nouveau gouvernement. Chacun ne songea qu’à ses
-intérêts particuliers, sans s’embarrasser de l’avenir; et se saisit
-comme il put, d’une portion de l’autorité royale, dont il ne se déclara
-que le dépositaire et le ministre. Dès que leur ambition s’en étoit
-tenue là, il étoit facile à Louis XII et à François I de se servir du
-changement qui étoit survenu dans le caractère et les mœurs de la
-nation, et de l’autorité qu’ils avoient acquise, pour secouer le joug
-des grands et les rendre aussi dociles que les autres citoyens. Aucun
-d’eux ne pouvoit s’emparer d’une branche de l’autorité royale, ou la
-conserver malgré le roi; parce que Louis XII ni François I n’avoient
-plus besoin de leur secours pour régner sur le reste de la nation, qui
-se précipitoit au-devant du joug.
-
-Les grands n’ayant point eu l’art de former un corps dont tous les
-membres eussent un intérêt commun, ils se trouvèrent tous ennemis les
-uns des autres. Ceux qui jouissoient de la confiance du prince, et ceux
-qui aspiroient à la même faveur, furent jaloux, se craignirent, et le
-roi se servit sans peine de leur rivalité et de leur crainte pour les
-dominer les uns par les autres. Tous furent également soumis, et leur
-ambition, qui pouvoit autrefois causer des troubles dans le royaume et
-changer la forme du gouvernement, fut réduite à faire des révolutions à
-la cour, c’est-à-dire, à employer les voies basses de l’intrigue pour
-élever un courtisan sur les ruines de l’autre, disgracier un ministre
-en faveur, et créer un nouveau favori; tandis que le prince qui, par un
-mot, décidoit de leur sort, paroissoit de jour en jour plus absolu au
-milieu des grands humiliés.
-
-C’est par une suite de cette nouvelle disposition des choses que
-Louis XII gouverna souverainement tous ceux que ses prédécesseurs
-avoient craints. Mais François I y mit plus d’art. Il avoit soin de
-se faire instruire[286] des personnes qui, par leur naissance, leur
-crédit et leurs talens, avoient acquis une certaine autorité dans
-les provinces; et il se les attachoit en leur donnant des emplois
-considérables à la guerre, dans l’église et dans la magistrature. Ses
-espions, répandus dans tous les ordres de l’état, étoient chargés de
-contenir, non-seulement par leur exemple et leurs discours, les esprits
-inquiets et remuans, mais d’avertir même le conseil de la disposition
-de leur province à chaque événement considérable, de ses murmures, de
-ses plaintes, et, en un mot, de tout ce qui étoit capable de déranger
-le cours de la docilité à laquelle la nation étoit inclinée. Que de
-certaines familles ne se glorifient donc plus des grâces qu’elles
-obtinrent dans ce temps-là, puisqu’on sait à quel prix elles étoient
-méritées et accordées?
-
-Les provinces étant ainsi contenues dans la soumission, il n’étoit
-plus possible que les grands y formassent des cabales et des partis,
-rassemblassent des forces, et se rendissent assez puissans pour
-inquiéter le gouvernement. Le duc d’Orléans, qui avoit fait la guerre à
-Charles VIII, n’auroit pas pu opposer cent hommes d’armes à François I.
-Aussi le connétable de Bourbon, persécuté par la duchesse d’Angoulême
-n’eut-il d’autre ressource pour se venger que de traiter avec les
-étrangers, et d’aller servir Charles-Quint. Un amiral et un chancelier
-furent poursuivis en justice: leçon frappante pour les grands qui
-n’auroient point voulu être courtisans ou qui n’auroient point eu l’art
-de l’être. Autrefois il eût été dangereux de mécontenter un connétable;
-il eût trouvé des amis, des partisans et des défenseurs; sous François
-I, le connétable de Montmorenci alla languir dans ses terres, supporta
-obscurément sa disgrace, et apprit qu’on n’étoit grand que par la
-faveur du roi.
-
-Je ne dois pas oublier ici que ce fut pour s’attacher plus étroitement
-le clergé, que François I fit avec Léon X le concordat, et soutint
-avec tant d’opiniâtreté un traité qui le rendit le distributeur
-des dignités et de la plus grande partie des domaines de l’église.
-Des biens destinés au soulagement des pauvres et à l’entretien des
-ministres de la religion, devinrent le prix de la corruption, et la
-firent naître. Le roi tint, pour ainsi dire, dans sa main, tous les
-prélats, dont l’ambition et la cupidité étoient insatiables; et par
-leur secours disposa de tous les ecclésiastiques dont le pouvoir est
-toujours si considérable dans une nation.
-
-C’est dans ces temps-là qu’on substitua aux états-généraux des
-assemblées de notables[287]; établissement d’autant plus pernicieux,
-que paroissant favoriser la liberté nationale, il ruinoit en effet ses
-fondemens. On espéra que ces assemblées produiroient quelque bien, et
-on en fut plus disposé à oublier ou du moins à ne pas regretter les
-états-généraux. Les notables furent convoqués; et bien loin que la
-nation tirât quelque avantage de leurs assemblées, elles ne servirent
-qu’à avilir de plus en plus les grands. C’étoit une faveur que d’y être
-appelé, mais il avoit fallu s’en rendre digne par des complaisances,
-et on ne s’y rendit que dans le dessein de trahir l’état. Ces
-assemblées n’eurent aucune autorité, et n’en purent prendre aucune,
-parce qu’elles n’avoient aucun temps fixe pour leur convocation, et
-qu’elles dépendoient de la volonté seule du roi. Cependant, soit qu’on
-craignît que les grands ne se crussent trop considérables si on les
-consultoit seuls, soit qu’on ne cherchât qu’à les humilier, on appela à
-ces assemblées des magistrats, et même quelquefois des bourgeois d’un
-ordre moins distingué.
-
-
-
-
- CHAPITRE III.
-
- _De l’autorité du parlement sous Louis XII, François I et
- Henri II.--Examen de sa conduite.--Pourquoi il devoit échouer
- dans ses prétentions de partager avec le roi la puissance
- législative._
-
-
-Tandis que tous les ordres de l’état oublioient ou négligeoient leurs
-anciennes prérogatives, et se soumettoient sans résistance au pouvoir
-arbitraire, le parlement, qui avoit considérablement augmenté ses
-droits et ses prétentions sous le règne de Charles VI, n’étoit point
-satisfait de sa fortune, et résistoit à l’impulsion générale qui
-entraînoit le reste de la nation. Formant un corps toujours subsistant,
-toujours assemblé, et par conséquent moins distrait de ses intérêts
-que les trois ordres de l’état, il devoit avoir plus de suite et plus
-de tenue dans sa conduite; du droit qu’il avoit acquis d’enregistrer
-les lois, de les désapprouver ou de les modifier, il pouvoit tirer les
-conséquences les plus avantageuses à son ambition; mais il ne les vit
-pas d’abord, ou n’osa se livrer trop précipitamment à ses espérances.
-
-Les corps ont une routine ou une habitude à laquelle ils obéissent
-malgré eux; et après avoir travaillé avec tant d’ardeur depuis le
-règne de Philippe-le-Bel à rendre l’autorité du roi arbitraire, le
-parlement devoit être quelque temps à concilier son ancienne conduite
-avec l’idée qu’il avoit prise, et qu’il auroit voulu donner au
-public de son enregistrement. Sous le règne de Charles VII, il étoit
-encore trop voisin du temps où il n’avoit pu se déguiser qu’il ne
-tint toute son autorité du roi, pour oser prétendre au partage de la
-souveraineté. Il avoit offensé ce prince[288], il devoit réparer ses
-fautes; il craignoit sur-tout l’indignation des grands, qui, s’étant
-emparés de l’autorité royale, trouvoient trop d’avantage à gouverner
-arbitrairement, pour souffrir qu’une compagnie de praticiens ou de
-jurisconsultes, sous prétexte de défendre les lois, s’opposât à leur
-volonté, et s’emparât d’un pouvoir qui leur avoit rendu les états
-odieux.
-
-Ne voulant plus être ce qu’il avoit été, et n’osant cependant laisser
-voir ce qu’il désiroit d’être, le parlement se conduisit encore
-avec une grande circonspection sous le règne de Louis XI. Quelque
-jaloux de son autorité que fût ce prince, il ne fut point alarmé de
-l’enregistrement; il jugea qu’il falloit[289] contenir le parlement,
-ne pas diminuer ses droits, mais l’empêcher de se faire de nouvelles
-prétentions. Cette compagnie conserva sous Charles VIII la même
-modestie, et selon les apparences, elle auroit profité des divisions
-et des troubles de l’état pour augmenter son pouvoir, si plusieurs de
-ses principaux membres n’avoient trouvé leur avantage particulier à se
-dévouer aux volontés de la cour. Le parlement chemina moins sourdement
-sous les règnes suivans. Soit qu’il fût enhardi en voyant qu’on ne
-convoquoit plus les états-généraux dont le souvenir s’effaçoit de
-jour en jour; soit qu’il espérât que les abus multipliés du pouvoir
-arbitraire rendroient ses prétentions agréables au public, il fit
-quelques démarches qui devoient déplaire à la cour, et son autorité
-parut si incommode à François I, qu’il songea à la réprimer.
-
-La duchesse d’Angoulême ne pardonna pas au parlement les modifications
-qu’il mit à la régence que son fils lui avoit confiée pendant qu’il
-feroit la guerre en Italie. Pour commencer à se venger de cette
-prétendue injure, elle n’appela aucun magistrat à l’assemblée des
-notables qu’elle tint après la malheureuse journée de Pavie. Mais
-son ressentiment ne fut pas satisfait, et quand François revint de
-Madrid, elle l’engagea à ne pas laisser impunie la témérité insultante
-du parlement. Ce prince le manda, et dans la salle du conseil où
-cette compagnie fut reçue, on publia un édit qui lui enjoignit de se
-borner[290] à la seule administration de la justice. En annullant
-toutes les limitations mises à la régence de la mère du roi, on lui
-défendit de modifier à l’avenir les édits qui lui seroient adressés.
-
-On ne se contenta pas de réprimer l’ambition qui portoit le parlement
-à se regarder comme législateur: pour l’humilier davantage, on voulut
-borner sa compétence. On lui défendit de prendre connoissance des
-contestations relatives au concordat, et on lui déclara qu’il n’avoit
-aucune juridiction sur le chancelier. Ce dernier article détruisoit
-tout ce que cette compagnie avoit fait pour devenir la cour des pairs.
-En effet, il ne faut pas douter que si le chancelier n’eût pas
-été justiciable du parlement, les pairs et les princes, alors bien
-supérieurs à ce magistrat, n’eussent bientôt décliné la juridiction du
-parlement. On auroit vu se rétablir des usages pratiqués[291] avant le
-procès du duc d’Alençon. Le parlement, si fier de son titre de cour des
-pairs, n’auroit encore été que la seconde cour de justice du royaume;
-il se seroit formé pour la seconde fois un tribunal composé du roi, des
-pairs, des princes et des grands officiers de la couronne. Peut-être y
-auroit-on bientôt porté les affaires de la plus haute noblesse; et l’on
-juge combien le parlement, condamné à ne juger que les citoyens les
-moins considérables, auroit perdu de sa considération.
-
-On ne lui épargna dans cette journée aucune mortification. François I
-se plaignoit dans son édit des abus énormes qui s’étoient introduits
-dans l’administration de la justice. Il vouloit sans doute parler
-des épices[292], usage vil et injuste, qui change les magistrats en
-mercenaires, et avec lequel nous ne nous serions jamais familiarisés,
-si nous ne savions que la justice est due au citoyen, et que c’est un
-crime de la lui faire acheter. On accusoit le parlement de former
-des intrigues et d’entrer dans les cabales. Pour lui ôter toute
-espérance de se relever, on ordonna aux magistrats de prendre tous
-les ans de nouvelles provisions, et c’étoit en effet ne leur laisser
-qu’une existence précaire, telle qu’ils l’avoient eue avant le règne
-de Charles VI, et les réduire à la fâcheuse alternative ou d’obéir
-aveuglément à tous les ordres de la cour, ou de perdre leur état.
-François terminoit son édit en les menaçant de se faire instruire en
-détail de tous les abus dont il n’avoit parlé que d’une manière vague,
-et se réservoit d’y apporter un remède efficace; c’est-à-dire, pour
-entrer dans l’esprit de cette loi, que si le parlement, intimidé et
-docile sous la main qui le châtioit, se soumettoit aux ordres de la
-cour, le prince fermeroit les yeux sur les abus qui n’intéressoient que
-le public.
-
-Le parlement étoit déjà trop puissant pour qu’un pareil édit ruinât
-ses espérances et son ambition. Dès qu’on lui laissoit le droit de
-faire des remontrances, on lui laissoit la liberté de se conduire à peu
-près de la même manière qu’il avoit fait jusqu’alors, et les moyens de
-reprendre peu à peu la même autorité dont on avoit cru le dépouiller.
-Qui a le droit de faire des remontrances, a le droit de reprendre des
-erreurs, et de paroître avec toutes les forces de la justice et de la
-raison; et ce droit n’est pas vain dans une société qui conserve encore
-quelque pudeur. Qui a le droit d’indiquer ce qu’il faut faire, acquiert
-nécessairement un crédit qui doit faire trembler tout gouvernement qui
-se conduit sans règle.
-
-Le droit de remontrance étoit une arme d’autant plus redoutable dans
-les mains du parlement, que la menace de corriger les abus et l’ordre
-de prendre tous les ans de nouvelles provisions, ne pouvoient lui
-donner aucune inquiétude. Tout le monde savoit le besoin extrême que
-le roi avoit d’argent pour la guerre et ses plaisirs; et que détruire
-les profits des officiers de justice et leur état, ce seroit diminuer
-dans le trésor royal le produit des fonds qu’il tâchoit d’y attirer, en
-vendant les magistratures. C’est peut-être à l’occasion de cet édit que
-le parlement établit dans son corps la doctrine long-temps secrète de
-ne point regarder comme lois, les ordonnances, les lettres-patentes ou
-les édits enregistrés sans délibération précédente, et par l’autorité
-du roi séant en son lit de justice: doctrine qu’il étoit nécessaire
-d’établir, si l’enregistrement n’est pas une vaine formalité; mais
-doctrine qui n’a acquis aucun crédit, parce que le parlement n’est pas
-assez fort pour la faire regarder comme une vérité, et que le public se
-voit tous les jours contraint d’obéir à des lois que cette compagnie
-n’a enregistrées que malgré elle.
-
-Quoi qu’il en soit, François I, pour ne pas irriter ses sujets par un
-acte trop despotique, ayant laissé au parlement le droit de faire des
-remontrances, se vit encore contraint de le ménager. Les besoins de
-l’état, ou plutôt de la cour, obligeoient de publier souvent des édits
-bursaux; si on faisoit des remontrances vives et fortes sur un objet
-si intéressant, il étoit à craindre que le public n’ouvrît les yeux
-sur sa situation: et un rien auroit suffi encore pour faire regretter
-et rétablir les états-généraux. La politique de la cour fut donc de
-permettre au parlement une sorte de résistance molle, qui laissoit
-croire au peuple qu’il y avoit un corps occupé de ses besoins et qui
-veilloit à ses intérêts. De sorte que le parlement, humilié, et non
-pas vaincu, fut obligé de changer un peu de conduite, mais non pas
-de principes: et il continua à se regarder comme le dépositaire et le
-protecteur des lois, et peut-être même comme le tuteur de la royauté.
-
-Pour que le gouvernement ne lui contestât pas son droit, il en usa avec
-modération; il songea à se rendre agréable, et s’appliqua à étendre
-l’autorité royale, quand le poids n’en devoit pas retomber sur lui.
-Il fléchit quand il crut qu’il y auroit trop de danger à résister, ou
-qu’il ne s’agissoit que de passer des injustices dont il ne sentiroit
-pas le premier les inconvéniens. Il mit de certaines formes dans
-son obéissance, afin de la rendre équivoque, et de contenter à la
-fois, s’il étoit possible, la cour et le public. Soit qu’il faille
-l’attribuer à une politique fausse et trop commune, qui, ne sachant se
-décider, se contrarie elle-même; soit que ce soit la marche naturelle
-d’un corps qui, ayant des projets au-dessus de ses forces, a, tour à
-tour, de la crainte et de la confiance; sa conduite fut si embrouillée
-et si mystérieuse, qu’on ne savoit pas mieux, sur la fin du règne de
-François I, ce qu’il falloit penser de l’enregistrement, qu’on ne
-l’avoit su sous Charles VII. Le conseil et le parlement gardoient tous
-deux le silence sur cette matière, ou du moins n’osoient s’expliquer
-d’une façon trop claire et trop précise, dans la crainte d’élever
-une contestation dangereuse et de se compromettre. Chacun attendoit
-avec patience un moment favorable pour découvrir, si je puis parler
-ainsi avec Tacite, le secret de l’Empire; et expliquer une énigme
-que nos neveux ne devineront[293] peut-être jamais; mais qui, nous
-laissant incertains entre le despotisme de la cour et l’aristocratie du
-parlement, jette dans notre administration je ne sais quoi de louche et
-d’obscur, qui nuit à la dignité des lois et à la sûreté des citoyens,
-et indique un gouvernement sans principes, qui se conduit au jour le
-jour par les petites vues de quelque intérêt particulier.
-
-En effet, dans les temps encore peu éloignés de la naissance de
-l’enregistrement, on put pardonner au parlement d’enregistrer une loi
-qui lui paroissoit injuste et dangereuse, en ajoutant que c’étoit
-«par le très-exprès commandement du roi.» Il se croyoit alors obligé
-d’obéir, parce qu’il pensoit que la puissance législative étoit entre
-les mains du roi, sans restriction ni modification; et le public
-n’exigeoit rien de plus d’une compagnie de jurisconsultes dont les
-fonctions avoient paru bornées à l’administration de la justice.
-Mais lorsque, commençant à voir dans son enregistrement le germe
-d’une grandeur nouvelle, elle crut avoir le droit de rejeter les lois
-proposées ou de les modifier, pourroit-on me dire ce que signifioit
-cette ancienne formule dont elle continuoit à se servir? Le parlement
-pensoit-il que cette clause eût la vertu magique de laisser sans
-autorité les ordonnances qu’il feignoit d’enregistrer? En ce cas, je
-demanderois pourquoi il obéissoit ensuite et nous faisoit obéir à un
-édit auquel il n’avoit pas donné le caractère de loi. Si dans ses
-principes cette clause laissoit subsister la loi dans toute sa force,
-par quels sophismes nos magistrats pouvoient-ils se persuader qu’ils
-ne prévariquoient point en devenant les complices et les instrumens de
-l’injustice? Par quelle imprudence nous avertissoient-ils de mépriser
-une ordonnance à laquelle il falloit cependant nous soumettre?
-
-Malgré les traverses que le parlement avoit éprouvées, et son attention
-à ne pas user imprudemment de l’autorité qu’il croyoit avoir, il
-continua à se rendre plus puissant et plus importun. Soit qu’on ne fût
-que choqué, comme la plupart des courtisans, de la résistance ou plutôt
-des chicanes que cette compagnie faisoit aux volontés de la cour; soit
-qu’avec l’Hôpital, l’homme de notre nation qui, par ses lumières, ses
-mœurs et ses talens, a le plus honoré la magistrature, on fût touché
-des abus qui régnoient dans l’administration de la justice; il se forma
-un orage considérable contre un corps qui abusoit de son crédit pour
-partager l’autorité des ministres, et dont les mains ne paroissoient
-pas pures. Il étoit cependant difficile d’accabler le parlement, car la
-multitude croyoit avoir besoin de sa protection; et pour réussir dans
-cette entreprise, il fallut la présenter comme une réforme avantageuse
-à l’état.
-
-Sous prétexte d’accorder quelque repos à des magistrats qui avoient si
-bien mérité de la patrie, et qui, malgré leur zèle, étoient accablés
-sous le poids de leurs fonctions pénibles et perpétuelles, on résolut
-donc de partager le parlement en deux semestres qui se succéderoient
-l’un l’autre. Par le moyen de ce nouvel établissement, la justice,
-disoit-on, devoit être administrée avec d’autant plus de dignité,
-de vigilance et d’exactitude, que les magistrats, après avoir vaqué
-pendant six mois à leurs affaires domestiques, ou médité dans leur
-cabinet sur les lois, loin de porter encore au palais la lassitude de
-leurs fonctions, y reparoîtroient toujours plus éclairés, plus assidus,
-et plus attachés à leurs devoirs. Le parlement voyoit sans doute le
-piége qu’on lui tendoit, et qu’on ne cherchoit qu’à le diviser pour
-l’affoiblir; mais ce fut inutilement. Le conseil prévint ses plaintes,
-ou du moins empêcha qu’elles ne fussent appuyées par celles du public
-en diminuant les épices; il dédommagea les juges par une augmentation
-de leurs gages, le roi se chargea de payer les contributions auxquelles
-la justice avoit condamné les plaideurs.
-
-La cour triomphoit. On ne doutoit point que le parlement, pour ainsi
-dire, divisé en deux corps, qui n’auroient presque aucun commerce
-entre eux, ne perdît son ancien esprit. En répandant à propos quelques
-bienfaits, en semant des soupçons, des rivalités et des haines, art
-funeste dans lequel les courtisans les moins adroits ne sont toujours
-que trop habiles, il paroissoit aisé de s’assurer de la docilité
-de l’un des deux semestres, et on devoit lui porter les édits qui
-pouvoient occasionner de longues et fastidieuses remontrances. On
-se flatta d’un succès d’autant plus prochain, qu’étant nécessaire
-d’augmenter considérablement le nombre des magistrats, on ne vendroit
-les nouveaux offices qu’à des personnes dont le gouvernement seroit sûr
-et qui déplairoient à leur compagnie. Un historien[294], plus à portée
-que tout autre de rendre compte des suites qu’eut cette révolution,
-nous apprend que le parlement devint en quelque sorte un nouveau
-corps. Les conseillers des enquêtes qu’on avoit coutume, dit-il, de
-n’admettre à la grand’chambre qu’après qu’ils avoient acquis une grande
-expérience, y montèrent avant le temps convenable. Comme la plupart,
-faute de capacité, n’étoient pas en état d’occuper ces places, il
-arriva qu’au lieu de rétablir la discipline et la dignité du parlement,
-ainsi qu’on avoit feint de le désirer, on détruisit presque entièrement
-l’une et l’autre.
-
-Le parlement auroit été perdu sans retour, si les ministres du roi
-avoient pu prendre les mesures nécessaires pour maintenir leur
-ouvrage; mais au bout de trois ans, le mauvais état des finances ne
-permettant pas de payer les gages considérables qu’on avoit promis, il
-fallut supprimer les offices de nouvelle création, et permettre aux
-anciens juges de recevoir encore des épices des plaideurs. Fut-ce un
-bonheur, fut-ce un malheur que cette seconde révolution qui rétablit
-le parlement dans son premier état? Je n’ose le décider; qu’on en juge
-par le bien qu’il produisit dans la suite, et par les maux qu’il ne put
-empêcher. Peut-être que si la nation n’avoit pas compté sur ce secours
-impuissant, elle auroit été assez inquiéte pour réprimer l’autorité
-arbitraire du gouvernement, et donner un appui utile à sa liberté; au
-lieu que, trompée par les espérances qu’elle avoit conçues du crédit
-et des vues du parlement, elle s’en reposa sur lui de son bonheur,
-et contracta une sécurité nonchalante qui est le signe certain de la
-décadence et de l’avilissement d’un peuple. Quoi qu’il en soit, le
-parlement, qui n’avoit pas eu le temps de perdre son ancien esprit,
-continua à faire des entreprises et à être repoussé par une puissance
-supérieure à la sienne.
-
-Ce fut pour humilier le parlement de Paris, dont les prétentions
-devenoient de jour en jour plus considérables, que Charles IX, dit
-Davila, se fit déclarer majeur au parlement de Rouen. La cour des
-pairs crut recevoir une injure mortelle, et se plaignit de cette
-nouveauté, dans le fait assez indifférente à l’état, comme s’il eut
-été question du renversement de la monarchie. Tout le monde sait
-de quelle manière Charles reçut ses députés, quand ils vinrent lui
-faire des remontrances à ce sujet. Vous devez vous souvenir, leur dit
-le roi, que votre compagnie n’a été établie par mes prédécesseurs
-que pour rendre la justice aux particuliers, suivant les lois, les
-coutumes et les ordonnances qu’ils publieroient. Les affaires d’état
-ne regardent que moi et mon conseil, et vous devez n’y prendre aucune
-part: défaites-vous de l’ancienne erreur où vous êtes de vous faire
-les tuteurs des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de
-Paris. Si dans les ordonnances qui vous sont adressées, vous trouvez,
-ajouta-t-il, quelque chose de contraire à ce que vous pensez, je veux
-que, selon la coutume, vous me le fassiez au plutôt connoître par la
-voie des représentations; mais je veux qu’aussitôt que je vous aurai
-déclaré ma dernière volonté, vous obéissiez sans retardement. Sans
-prendre un ton si absolu, en vertu de quel titre, pouvoit leur dire
-Charles IX, vous croyez-vous supérieurs au parlement de Rouen? Quelle
-loi m’ordonne de me transporter chez vous pour me faire déclarer
-majeur? Je le suis en vertu de l’ordonnance de Charles V, et il me
-suffit de vous envoyer une déclaration pour vous apprendre que j’ai
-atteint l’âge prescrit par la loi. Pourquoi ne serois-je pas le maître
-de faire au parlement de Rouen une faveur que je ne vous dois point, et
-de quoi vous plaignez-vous, si je ne vous fais aucun tort?
-
-Le parlement étoit accoutumé depuis trop long-temps à recevoir
-de pareilles réponses, pour que celle-ci n’eût pas le sort des
-précédentes. Il devoit même être d’autant moins disposé à obéir, qu’il
-voyoit la cour agitée par des factions puissantes, et avoit appris
-avec tout le royaume à mépriser un gouvernement qui flottoit dans une
-perpétuelle irrésolution. Les voix furent partagées, quand on opina
-sur l’enregistrement de l’édit de majorité; et le conseil rendit
-un arrêt[295], par lequel il cassoit et annulloit tout ce qui avoit
-été fait à cet égard par le parlement, comme incompétent, de la part
-d’une compagnie à qui il n’appartient pas de connoître des affaires
-publiques du royaume. Il lui étoit ordonné d’enregistrer l’édit de
-majorité sans y ajouter aucune restriction, modification ni condition.
-On lui défendit d’avoir jamais la présomption d’examiner, statuer ou
-même délibérer sur les ordonnances qui concernent l’état, surtout
-lorsqu’après avoir fait des remontrances, ils auroient appris la
-volonté absolue du roi.
-
-Le parlement obéit, dans la crainte qu’une plus forte résistance ne
-servît qu’à constater sa défaite d’une manière plus certaine; mais
-il conserva, suivant sa méthode ordinaire, l’espérance d’être plus
-heureux dans une autre conjoncture. En effet, il avoit et a encore le
-talent de ne se rappeler de son histoire que les événemens qui lui sont
-avantageux, et de remettre toujours en avant les mêmes prétentions
-qu’il paroît avoir abandonnées plusieurs fois. Cette ressource ou
-ce manége de la vanité et de la foiblesse finit toujours par être
-pernicieux à l’ambition. Malgré l’inconsidération et la frivolité des
-Français, il étoit impossible que, s’accoutumant à faire des démarches
-qui devoient paroître fausses au public et téméraires au conseil, le
-parlement ne fût pas enfin accablé par une puissance qui lui étoit
-supérieure.
-
-Sans doute que les oppositions et les remontrances de cette compagnie,
-toutes inutiles qu’elles étoient à l’agrandissement de sa fortune, ont
-d’abord opposé quelques obstacles aux abus du pouvoir arbitraire; mais
-elles étoient incapables de fixer les principes du gouvernement, et
-d’empêcher que la liberté publique ne fût enfin opprimée. Le conseil
-ne trouvant qu’une résistance inégale à ses forces, ne sentit point
-la nécessité de se tenir dans les limites que la justice, les lois
-et les coutumes lui prescrivoient. Retardé, mais non pas arrêté dans
-sa marche, il s’accoutuma à aller toujours en avant. Le succès étoit
-certain; il ne s’agissoit que de marcher avec quelque lenteur, et de
-ne pas vouloir commencer en un jour des entreprises qui devoient être
-l’ouvrage de la patience et du temps.
-
-Tandis que le roi déclare éternellement aux magistrats du parlement
-qu’ils n’ont été créés que pour rendre en son nom la justice aux
-particuliers, ils persévérèrent constamment à se regarder comme les
-gardiens et les protecteurs de la liberté publique, mais sans oser
-le dire nettement. Cette conduite n’étoit-elle pas la preuve d’une
-foiblesse égale à leur ambition, et si elle étoit incapable d’intimider
-et de contenir les ministres, pouvoit-elle rassurer une nation sensée?
-Rien n’est plus extraordinaire que la politique des gens de robe. Le
-roi répète continuellement qu’il est le suprême législateur, la source
-et le principe de tout droit public et particulier; qu’il ne tient
-son autorité que de Dieu seul, qu’il ne doit compte qu’à lui de ses
-actions; et le parlement convient de cette doctrine. D’où lui vient
-donc ce droit qu’il s’arroge de protéger la nation? Et si le roi veut
-l’en priver, pourquoi refuse-t-il d’y consentir? En ne donnant aucune
-borne à la puissance royale, par quelle raison peut-il cependant
-s’attribuer le privilége d’examiner, de rejeter ou de modifier les
-lois? S’il ne voyoit pas que ce droit négatif et modificatif le
-rendroit lui-même suprême législateur, ses lumières devoient être
-extrêmement bornées, et par conséquent bien incapables de servir le
-public. S’il sentoit au contraire l’importance de ses prétentions,
-pourquoi ne prévoit-il pas que le conseil tentera tout, pour ne pas
-laisser échapper de ses mains la puissance législative dont il est en
-possession, et qu’il n’en souffrira pas même le partage. Le parlement
-ne prévit rien, ou s’il prévit quelque chose, il faut convenir qu’il
-prit pour élever et affermir sa fortune, les moyens les plus propres à
-la renverser.
-
-Son premier tort fut de ne pas connoître sa situation, et d’avoir
-espéré ou craint sans se rendre compte de ses espérances ou de ses
-craintes. Quand on supposeroit qu’il ne vouloit qu’affermir l’autorité
-royale dans les mains du roi, en prévenant les abus que ses ministres
-en feroient, et qui la rendroient désagréable à la nation et par
-conséquent peu sûre, ne devoit-il pas prévoir les difficultés sans
-nombre qui s’opposeroient au succès d’un pareil projet? Il étoit facile
-aux grands, qui s’étoient faits ministres de l’autorité royale, pour en
-faire l’instrument de leur fortune, de lui rendre le parlement suspect
-et même odieux. Falloit-il espérer que le prince, élevé comme un sage
-au-dessus de ses passions, jugeât que c’étoit pour son avantage qu’on
-s’opposeroit à ses volontés? Des rois qui avoient refusé de concerter
-leurs opérations avec les états-généraux, devoient nécessairement avoir
-plus d’ambition que d’amour pour le bien public. Le parlement devoit
-donc penser que l’autorité qu’il vouloit attribuer à son enregistrement
-pour l’avantage du public, choqueroit le roi et son conseil; et que
-n’ayant pas des forces supérieures ou même égales à leur opposer, il ne
-se rendroit puissant qu’autant qu’il s’appliqueroit plus à mériter une
-bonne réputation qu’à étendre et multiplier ses prétentions.
-
-C’est l’estime que le public avoit conçue pour les lumières du
-parlement sous Charles VI qui avoit fait désirer, à ceux qui
-administrèrent tour à tour l’autorité royale, de se concilier son
-approbation: et de là, comme on l’a vu, étoit née la coutume de
-l’enregistrement. Il auroit donc fallu que par son amour de la justice,
-de la vérité et du bien public, cette compagnie eût fait souhaiter
-à tous les ordres de l’état que l’enregistrement acquît toujours un
-nouveau pouvoir. Il falloit, si je puis parler ainsi, mettre des vertus
-et non pas des prétentions en avant. Il importoit au parlement de
-rester, pour ainsi dire, en arrière, et de se faire avertir et presser
-par le public d’avoir de l’ambition. Sa modestie n’auroit servi qu’à
-donner plus de zèle à ses partisans, qui, dans l’espérance d’opposer
-un plus grand obstacle au pouvoir arbitraire, auroient eux-mêmes
-développé et étendu les priviléges qui découlent naturellement du
-droit d’enregistrer et d’examiner les lois. Le conseil, nécessairement
-intimidé par la sagesse du parlement, n’auroit pu lui résister sans
-soulever contre lui tout le public.
-
-Je ne suis pas assez injuste pour exiger que nos magistrats du
-quinzième siècle eussent les mœurs, les lumières et le courage des
-anciens sénateurs de Sparte et de Rome; mais il n’auroit pas été
-besoin de les égaler pour mériter la confiance de nos pères. Dans
-l’état informe où se trouvoit notre législation, que le parlement ne
-proposoit-il lui-même quelques règlemens utiles au public, au lieu de
-rester attaché à ses erreurs et à ses préjugés? Quand Charles VII eut
-ordonné de rédiger les différentes coutumes de nos provinces, pourquoi
-cette opération, conduite sans génie, n’étoit-elle pas encore[296]
-terminée, quand Charles IX monta sur le trône? Pourquoi nos magistrats
-paroissoient-ils craindre qu’elle ne les gênât dans les jugemens?
-Attachés par vanité au malheureux privilége de courber les lois, sous
-prétexte de les rendre plus utiles, et d’en faire une application
-plus juste, c’étoit s’attribuer un pouvoir dont il est trop aisé à la
-fragilité des hommes d’abuser; c’étoit apprendre aux simples citoyens
-l’art malheureux de mépriser et d’éluder les lois, et aux grands d’en
-faire l’instrument de leur tyrannie. Qu’importoit-il à la nation que
-le parlement montrât quelquefois la vérité dans ses remontrances, s’il
-n’y restoit pas inviolablement attaché? La trahir ou l’abandonner est
-un plus grand mal que de ne la pas connoître. L’administration de la
-justice demande une dignité modeste et grave, et non pas de l’éclat.
-Les citoyens devoient trouver dans leurs juges des défenseurs de leur
-fortune, et non pas des ennemis qui la dévoroient.
-
-Le parlement auroit fait, selon les apparences, tout ce qu’on pouvoit
-attendre de lui, s’il eût continué à choisir lui-même ses magistrats;
-mais il perdit malheureusement cet avantage[297], à peu près dans le
-même temps où il commençoit à prendre part à l’administration et
-concevoir les plus grandes espérances de fortune. Il n’y a que le
-peuple qui sache choisir ses magistrats intègres et courageux, et ce
-fut la cour qui se chargea de ce choix. Il fallut apprendre à mendier
-la protection des grands, et elle fut plus utile que la probité et la
-connoissance des lois, pour parvenir aux dignités de la magistrature.
-Il est certain que sous le règne de Charles VIII elles étoient déjà
-l’objet d’un commerce[298] secret. Les personnes puissantes de la cour
-remplirent le parlement d’hommes qui avoient acheté à prix d’argent ou
-par des bassesses, le droit de juger; et quel moyen restoit-il dès-lors
-à cette compagnie, pour s’emparer du pouvoir auquel elle aspiroit?
-
-Ces abus multipliés donnèrent naissance à la vénalité publique des
-offices, qui augmenta la corruption et par conséquent l’avilissement
-où la magistrature devoit tomber. Croyez, disoit le premier président
-Guillard à François I, «que ceux qui auront si cher acheté la justice
-la vendront, et ne sera cautelle ni malice qu’ils ne trouvent.» Il
-n’y a point de milieu pour les juges; ils sont les membres les plus
-méprisables de la société, s’ils ne forcent pas le public à avoir
-pour eux l’estime la plus entière. Le parlement se remplit d’hommes
-inconnus, qui n’avoient souvent d’autre mérite que d’avoir amassé
-une grande fortune pour acheter des places que des hommes de bien
-ne regardent qu’en tremblant, et n’osent remplir que quand la voix
-publique les y appelle. Pour comble de scandale, ces magistrats
-prêtèrent serment qu’ils n’avoient pas acheté ces offices. Quelle
-confiance pouvoit-on prendre en des hommes qui s’étoient joués de
-ce que la religion et l’honneur ont de plus sacré; et leurs mains
-étoient-elles dignes de porter la balance et l’épée de la justice?
-
-On se rappelle avec douleur que dans un discours que le chancelier de
-l’Hôpital prononça au parlement, il reprochoit à la plupart des[299]
-magistrats de s’ouvrir le chemin des honneurs, en trahissant leur
-devoir. Il se plaignoit que l’intégrité des juges fût devenue suspecte,
-et qu’on ne vît dans leur conduite que les vues d’un intérêt sordide et
-d’une ambition criminelle. Tous les jours, leur dit-il, vous augmentez
-vos honoraires et vous êtes divisés entre vous par les factions des
-princes et des seigneurs; ils se vantent de vous acheter à prix
-d’argent, et vous leur vendez votre amitié comme des courtisans. Vous
-prostituez votre dignité et vos services, jusqu’à devenir les agens et
-les intendans de quelques personnes dont vous tenez la vie et les biens
-dans vos mains.
-
-Sire, disoit Monluc[300], évêque de Valence, en opinant dans le
-conseil en présence des députés du parlement qui venoient faire des
-remontrances; les magistrats vous disent souvent qu’ils ne peuvent
-ni ne doivent, selon leur conscience, entériner les ordonnances qui
-leur sont envoyées; cependant, il arrive assez souvent qu’après s’être
-servis d’expressions si fermes et si vigoureuses, ils oublient bientôt
-le devoir de leur conscience, et accordent sur une simple lettre de
-jussion ce qu’ils avoient refusé. Or, je demande volontiers à ces
-magistrats ce que devient alors leur conscience?
-
-Les vices grossiers qui révoltoient la probité de l’Hôpital, choquoient
-depuis long-temps tout le monde; il n’y avoit personne en France qui
-n’eût fait cent fois les mêmes réflexions que Monluc; et la résistance
-du parlement n’étant qu’une espèce de routine dont on prévoyoit
-toujours l’issue, ne servoit qu’à le rendre importun à la cour, sans
-lui concilier l’estime de la nation. Dans cette situation critique, et
-après avoir fait cent expériences de sa foiblesse et de la supériorité
-du conseil, il devoit s’apercevoir qu’il ne feroit que des efforts
-inutiles pour s’emparer de la puissance publique; que les ministres
-ne cesseroient point de travailler à son abaissement; et que pour
-conserver un reste de considération et de crédit, il falloit retirer la
-nation de l’assoupissement auquel elle s’abandonnoit, et l’inviter à
-conserver ou plutôt à recouvrer sa liberté.
-
-Quelque peu éclairé qu’on fût en politique avant le règne de François
-I, la réflexion la plus simple suffisoit pour faire connoître qu’une
-nation est seule capable de protéger les lois; et que souvent même,
-quoiqu’elle se trouve en quelque sorte toute rassemblée par ses
-représentans dans des états-généraux, elle a bien de la peine à le
-faire avec succès. On voyoit alors, comme aujourd’hui, que peu de
-peuples avoient eu le bonheur de conserver leur liberté, et que ce
-n’étoit qu’en accumulant précautions sur précautions que les Français
-pouvoient résister au despotisme de la cour. Le parlement n’entrevit
-aucune de ces vérités; il ne connut ni sa situation ni celle de l’état.
-
-Il n’en faut point douter; quand, après avoir aliéné les cœurs de la
-nation, cette compagnie fut enfin persuadée qu’elle manquoit des forces
-nécessaires pour élever une puissance supérieure, ou du moins égale à
-celle du roi, elle prit la politique des grands pour le modèle de la
-sienne. Dans le déclin de leur grandeur, ils s’étoient rendus ministres
-de l’autorité royale pour être encore puissans. De même les magistrats
-du parlement, las de lutter sans succès contre le conseil, servirent
-son ambition dans l’espérance du même avantage. Ils crurent se rendre
-nécessaires en travaillant à faire oublier la nation, et formèrent le
-projet de partager avec les grands le droit de gouverner sous le nom du
-roi.
-
-Mais cette espèce d’aristocratie ne devoit-elle pas lui paroître
-contraire à tous les préjugés de la nation, et par conséquent
-impraticable? L’ancien gouvernement des fiefs, dont le souvenir
-étoit toujours précieux aux grands, leur rappeloit leur ancien état;
-ils conservoient encore dans leurs terres des restes[301] de leur
-indépendance et de leur despotisme. Avec tant d’orgueil et de vanité,
-pouvoient-ils consentir à partager l’administration de l’autorité
-royale, avec des familles du tiers-état, qu’ils regardoient comme leurs
-affranchis? Quand la magistrature auroit été dès-lors un moyen de se
-glisser[302] dans l’ordre de la noblesse, le parlement y auroit peu
-gagné: on sait le mépris que la grande noblesse a toujours eu pour les
-anoblis. L’autorité dont les grands étoient déjà en possession, la
-partie brillante d’administration dont ils étoient chargés, l’orgueil
-des titres, les charges de la couronne, les gouvernemens des provinces,
-le commandement des armées, la familiarité du prince, tout concouroit
-à la fois à éblouir et tromper l’imagination du peuple; qui ne voyant
-rien de cet éclat dans les magistrats, auroit lui-même été assez
-stupide pour trouver mauvais qu’ils eussent voulu marcher d’un pas égal
-avec les grands et partager le droit de gouverner.
-
-Tant que les grands furent assez puissans pour se faire regarder
-comme les ministres nécessaires de l’autorité royale, l’ambition du
-parlement ne put avoir aucun succès. La pompe des lits de justice qui
-flattoit sa vanité, et lui persuadoit qu’il avoit part au gouvernement,
-n’auroit dû que lui faire sentir sa foiblesse; mais quand, sous le
-règne de François I, les grands furent enfin écrasés par la puissance
-même qu’ils avoient donnée au roi, et l’avilissement où ils avoient
-jeté la nation, le parlement n’auroit-il pas dû ouvrir les yeux? Il
-devoit voir manifestement que toutes ses espérances étoient renversées;
-qu’on ne l’écrasoit pas, parce qu’on le craignoit peu; et que quand,
-par le secours de quelque événement favorable, il parviendroit à
-partager avec le roi la puissance publique, il auroit bientôt le même
-sort que les grands. Le roi s’étoit servi des jalousies qui régnoient
-entre les grands pour les asservir tous à sa volonté et en faire
-des courtisans; et il n’étoit pas moins aisé de se servir des mêmes
-jalousies qui divisoient tous les ordres de l’état, pour opprimer un
-corps qui refuseroit d’obéir. Par quel prestige peut-on se flatter
-d’être puissant dans une nation où il n’y a plus de liberté? Cependant,
-en voyant l’extrême dépendance où François I tenoit les grands, le
-parlement regarda leur décadence comme un obstacle de moins à son
-ambition.
-
-C’étoit alors, s’il eût aimé véritablement le bien public, ou ménagé
-ses intérêts avec habileté, qu’il devoit se servir d’un reste de
-crédit prêt à s’échapper de ses mains, pour émouvoir les différens
-ordres de l’état, les réunir et les appeler à son secours. Quand on
-lui portoit des édits pour établir quelques nouvelles impositions, il
-auroit dû se rappeler les anciens principes de Comines qui n’étoient
-pas entièrement oubliés. Il devoit représenter au conseil que le
-consentement seul de la nation pouvoit légitimer l’établissement et la
-levée des impôts; et que des magistrats trahiroient leur devoir, si,
-par un enregistrement inutile, ils paroissoient s’attribuer un droit
-qui ne leur appartient pas. Il falloit alors demander généreusement la
-convocation des états-généraux. Mais le parlement vit, au contraire,
-avec plaisir qu’on lui fournissoit une occasion d’établir son pouvoir,
-et de se mettre à la place de ces assemblées nationales qu’il haïssoit,
-parce qu’il en avoit éprouvé autrefois et qu’il en méritoit encore la
-censure. Il ne s’aperçut pas du piége qu’on lui tendoit. Il crut qu’on
-lui donnoit une marque de considération; et il auroit dû sentir qu’on
-ne recouroit à lui préférablement aux états-généraux que parce qu’on le
-craignoit moins; et que le conseil étoit bien aise de lui voir usurper
-un droit ou un pouvoir dont il ne pourroit user, sans s’exposer à le
-perdre ou à se déshonorer aux yeux du public.
-
-Cette usurpation sur les droits de la nation ne fut point une erreur
-qu’il faille attribuer à l’ignorance ou à une inconsidération
-passagère. Le parlement savoit que les édits qui ne regardent pas
-l’administration de la justice et le domaine du roi, n’étoient point
-soumis à son inspection; et le président de Saint-André en faisoit
-encore l’aveu[303], en répondant au nom du parlement à un discours
-du chancelier de l’Hôpital. Il étoit si bien instruit qu’il exerçoit
-un pouvoir qui ne lui appartenoit pas, qu’il ne manquoit point
-d’exprimer dans l’enregistrement des édits bursaux, qu’il ne les
-entérinoit qu’autant que le domaine du roi y étoit intéressé. Ainsi
-pour justifier, s’il étoit possible, son injustice, le parlement
-s’accoutumoit à croire que le droit d’établir des impôts est dans
-le prince un droit domanial. N’étoit-ce pas faire entendre que le
-patrimoine des particuliers forme une partie des domaines de la
-couronne? N’étoit-ce pas attaquer le droit de propriété? Qu’importe
-d’être le propriétaire du fonds, si on n’est pas le maître des fruits?
-
-Je n’entrerai point dans le détail des imprudences qu’on peut reprocher
-au parlement. Sans s’être formé un plan de conduite, ni un objet fixe,
-tandis qu’il ne songeoit qu’à étendre et multiplier ses prérogatives,
-tantôt aux dépens du roi et tantôt aux dépens de la nation, il ne
-songea jamais à se faire des amis qui le protégeassent. Il eut
-l’imprudence de choquer et d’irriter à la fois l’orgueil des grands
-avec lesquels il prétendoit s’égaler, et la vanité du tiers-état avec
-lequel il ne voulut plus être confondu. Puisqu’il ne pouvoit être
-puissant et jouir de sa puissance, qu’en s’opposant aux entreprises du
-conseil, et qu’en vertu de son enregistrement; puisqu’il croyoit avoir
-le droit de résistance que les lois romaines donnèrent aux tribuns
-après la retraite du peuple sur le Mont-Sacré, il devoit donc avoir la
-conduite de ces magistrats. Vit-on jamais les tribuns, pour augmenter
-leur pouvoir, chercher à s’unir au sénat, et dédaigner de confondre
-leurs intérêts avec ceux du peuple?
-
-Dans la célèbre assemblée des notables que tint François I pour
-délibérer sur l’exécution du traité de Madrid, il y appela des
-magistrats de tous les parlemens de province. Les différens ordres
-délibérèrent et donnèrent leur avis à part; c’étoit une occasion
-décisive pour gagner l’affection du tiers-état; mais les magistrats
-ne balancèrent pas à former un corps[304] distingué de la commune de
-Paris. Cette séparation des ordres parut encore plus frappante dans
-l’assemblée des notables[305] tenue au parlement après la malheureuse
-bataille de Saint-Quentin. Les députés des cours souveraines formèrent
-encore un ordre à part entre la noblesse et le tiers-état; et,
-tant la vanité est aveugle! les gens de robe sollicitèrent cette
-prétendue grâce, et regardent encore aujourd’hui comme une faveur
-cette séparation qui les avilissoit, et que le gouvernement étoit bien
-aise de leur accorder. Les magistrats n’obtenant point l’égalité avec
-la noblesse, constatèrent seulement leur infériorité dans l’ordre
-politique; ils n’eurent point la considération qu’ils auroient
-nécessairement acquise, en paroissant les députés, les représentans
-et les chefs d’un ordre qui, par la nature des choses, est le plus
-puissant quand il connoît ses forces, et qui les connoîtra toujours
-quand des magistrats l’inviteront à les connoître. Le parlement rejeté
-par la noblesse qui ne vouloit pas l’admettre dans son corps, séparé
-du peuple par sa vanité, et depuis long-temps ennemi du clergé, dont
-il attaquoit sans cesse la juridiction, sous prétexte de défendre les
-libertés de l’église Gallicane, devoit donc être le jouet de l’autorité
-royale.
-
-Dans cet état de foiblesse, le parlement de Paris mit le comble à son
-imprudence, en séparant ses intérêts de ceux des parlemens de province.
-Il ne comprit pas combien il lui importoit de les faire respecter, et
-que tout ce qui dégraderoit leur dignité, aviliroit la sienne.
-
-Il faut se rappeler que les justices seigneuriales ayant perdu leur
-souveraineté par l’établissement des appels, on étoit obligé de
-recourir à la cour du roi, du fond de toutes les provinces. Pour que
-les plaideurs ne fussent pas toujours errans à la suite de la justice,
-et que la cour ne fût pas elle-même incommodée de cette foule de
-praticiens, de solliciteurs et de plaideurs qui l’accompagnoit, il
-fallut fixer les plaids de la justice du roi dans un lieu déterminé, et
-c’est ce qu’exécuta Philippe-le-Bel, en rendant le parlement sédentaire
-à Paris. Cette première disposition en préparoit une seconde qui ne
-seroit pas moins utile au public. Le même prince sentit l’avantage de
-partager sa cour de justice en deux branches, afin que, présente à la
-fois à Paris et à Toulouse, les citoyens des provinces méridionales
-ne se consumassent pas en frais pour venir suivre dans la capitale
-les appels qu’ils avoient interjetés des jugemens rendus dans leurs
-bailliages. C’étoit imiter la conduite de Charlemagne, qui avoit envoyé
-autrefois des[306] commissaires dans les provinces, pour y remplir les
-fonctions de la cour qui étoit à la suite de sa personne. Quelque sage
-que fût cet établissement de Philippe-le-Bel, il fallut le révoquer,
-et, sans en rechercher ici les raisons, je me contenterai de dire que
-ce ne fut qu’après avoir été cassé et rétabli à différentes reprises,
-que le parlement de Toulouse reçut enfin de Charles VII une résidence
-fixe.
-
-L’utilité de cet établissement invita les successeurs de ce prince à
-créer divers autres parlemens, en faveur de quelques provinces. Il est
-évident que tous ces tribunaux n’étant tous que des portions de la
-justice souveraine du roi, ne formoient tous qu’un seul et même corps.
-Charles VII avoit invité le parlement de Paris et le parlement de
-Toulouse à être étroitement[307] unis, et les magistrats de ces deux
-compagnies devoient avoir indifféremment séance et voix délibérative
-dans l’une et dans l’autre. Les rois, en érigeant différens parlemens,
-avoient déclaré qu’ils avoient tous la même autorité, et qu’ils
-jouiroient des mêmes prérogatives. Cependant le parlement de Paris, qui
-devoit regarder ces nouveaux tribunaux comme des portions de lui-même,
-qui serviroient à étendre son pouvoir et son crédit, eut l’orgueil
-d’une métropole, et affecta une supériorité offensante sur ces
-colonies. Peut-être fut-il indigné de ne plus voir tout le royaume dans
-son ressort et les plaideurs de toutes les provinces ne plus contribuer
-à sa fortune. Voilà peut-être la première cause d’une désunion funeste
-à la magistrature. Quoi qu’il en soit, le parlement de Paris, fier du
-titre de cour[308] des pairs, dont il se crut seul honoré et de la
-relation plus étroite qu’il avoit avec le gouvernement, dédaigna de
-fraterniser avec les parlemens de province, ne permit point à leurs
-membres de prendre séance dans ses assemblées, et ne les regarda que
-comme des espèces de bailliages qui avoient le privilége de juger
-souverainement.
-
-Ce n’est que dans ces derniers temps que le parlement de Paris a
-connu sa faute, et que pour opposer des forces plus considérables
-au gouvernement et au clergé, il a senti la nécessité de s’associer
-les autres parlemens[309], en ne se regardant tous que comme les
-membres différens d’un même corps. Mais sa politique a bientôt été
-sacrifiée à sa vanité. A peine jouissoit-il du crédit que lui donnoit
-sa confédération qu’il le perdit, et rompit l’union pour conserver
-sa dignité frivole de cour des pairs. Il craignit que si les autres
-parlemens osoient informer contre un pair et le décréter, ils ne se
-crussent bientôt assez importans pour le juger.
-
-Par sa nature, le parlement devoit avoir une compétence sans bornes,
-et cependant il avoit vu former différens tribunaux qui la limitoient,
-comme la création des parlemens de province avoient limité son
-ressort. L’élection des cours des aides et du grand conseil lui parut
-un attentat contre son autorité. Il craignit que des corps formés à
-ses dépens, et qui jugeoient souverainement, ne voulussent en quelque
-sorte, affecter avec lui la même égalité que la chambre[310] des
-comptes prétendoit avoir. Il est certain que le parlement de Paris ne
-pouvoit rien faire de plus utile à ses intérêts, que de former un seul
-corps de toute la magistrature du royaume. De ces forces réunies, il
-se seroit formé une masse de puissance assez considérable pour donner
-quelque sorte de consistance aux lois, et forcer le gouvernement à se
-faire quelques règles. Mais le parlement se laissa gouverner par cet
-esprit de dédain et de mépris, que les Français en général, étoient
-accoutumés d’avoir pour leurs inférieurs, et qui a été également
-funeste au clergé, à la noblesse et aux simples citoyens.
-
-Après avoir aliéné tous les esprits, choqué et insulté tous les ordres
-de l’état, si le parlement n’avoit pas fait de temps en temps quelques
-efforts pour s’opposer à l’établissement des nouveaux impôts, et montré
-par occasion quelques maximes estimables, ou une fermeté momentanée
-contre les entreprises du ministère, il y a long-temps qu’il ne
-jouiroit d’aucune considération auprès du public. Quelques disgraces
-et quelques exils que le parlement a paru supporter avec courage, ont
-fait perdre le fil de sa conduite et oublier qu’il a plus contribué
-que les grands mêmes à faire proscrire l’usage des états-généraux,
-sans lesquels il ne peut y avoir de liberté ni de lois respectées. On
-lui sait gré des remontrances impuissantes et du manége puéril qu’il
-emploie pour empêcher le mal; on le regarde comme une planche après
-le naufrage, sans songer qu’il a été lui-même une des principales
-causes du naufrage. Parce qu’il offre le spectacle toujours répété
-d’une résistance toujours inutile, on espère qu’il parviendra enfin à
-empêcher le mal, et notre inconsidération éternelle nous empêche de
-juger de l’avenir par le passé.
-
-
-
-
- CHAPITRE IV.
-
- _Règne de Henri II et de François II.--Les changemens survenus
- dans la religion préparent une révolution, et contribuent à
- rendre aux grands le pouvoir qu’ils avoient perdu._
-
-
-En profitant de l’ambition et de la jalousie qui divisoient les grands,
-François I avoit joui de l’autorité la plus absolue. De nouvelles
-circonstances préparoient les Français à prendre un génie nouveau
-et conforme à leur gouvernement. J’ai rendu compte de l’art que ce
-prince employa pour rendre ses sujets dociles; des délateurs honorés
-et protégés l’instruisoient de l’état de toutes les provinces; mais
-ce qui contribua principalement à tenir les ordres du royaume dans la
-soumission, ce fut le soin qu’il eut de ne confier l’exercice de sa
-puissance qu’à des personnes qui ne pouvoient la tourner contre lui, et
-d’humilier ou disgracier les grands qui lui faisoient ombrage, avant
-qu’ils eussent acquis assez de crédit pour se rendre dangereux. Le
-dernier conseil qu’il donna à son fils, fut de se défier de la maison
-de Guise, qui, par ses talens et son courage, sembloit aspirer à
-une grandeur suspecte dans une monarchie. En appliquant ce précepte
-à toutes les maisons qui deviendroient trop considérables, en les
-abaissant, en les élevant tour à tour, Henri II auroit eu toute la
-politique désormais nécessaire à un roi de France, pour retenir sans
-peine toute l’autorité dans ses mains. Le parlement pouvoit embarrasser
-et gêner le gouvernement, mais on connoissoit sa foiblesse, et il ne
-donnoit aucune inquiétude réelle.
-
-Un gouvernement qui n’avoit besoin que de si peu d’art pour se
-maintenir, ne devoit, ce semble, éprouver aucune révolution. Quelque
-simple cependant que fût cet art, il faut s’attendre que la fortune
-placera tôt ou tard sur le trône quelque prince qui ne sera pas même
-capable de la légère attention qu’il demande. Tel fut Henri II, arbitre
-souverain de la fortune de ses courtisans, entouré de flatteurs et
-d’esclaves, ce prince ne vit que sa cour; embarrassé de son autorité,
-dont le poids écrasoit tout, il étoit bien éloigné de penser qu’il
-dût prendre quelque précaution pour la conserver et la laisser à ses
-enfans telle qu’il l’avoit reçue de son père: il ne s’occupa que de
-ses plaisirs, et abandonna les rênes du gouvernement à une maîtresse et
-à ses favoris. A mesure qu’on s’aperçut que le prince, incapable d’agir
-par lui-même, négligeoit davantage les soins de l’administration, les
-passions, auparavant réprimées, prirent un nouveau degré de force.
-Tandis que les Guises exerçoient seuls l’autorité royale en gouvernant
-la duchesse de Valentinois, la maison de Bourbon, qui n’avoit
-éprouvé que des dégoûts depuis la révolte de son chef, souffrit plus
-impatiemment sa disgrace en voyant qu’elle n’étoit plus que l’ouvrage
-d’une maîtresse et de ses favoris.
-
-Cette fermentation dans les esprits, qui auroit autrefois produit des
-troubles dans tout le royaume et allumé une guerre du bien public, se
-borna à lier entre les courtisans quelques intrigues, qui ne causèrent
-même aucune révolution dans la faveur; car, par une suite même de
-la foiblesse de son caractère, Henri étoit incapable de prendre la
-résolution de renvoyer les personnes à qui il avoit donné sa confiance.
-Ce prince mourut, et les Guises, qui avoient fait épouser la reine
-d’Ecosse à son jeune successeur, furent plus puissans qu’ils ne
-l’avoient encore été. Tandis qu’ils disgracioient, exiloient et
-perdoient tous ceux qui leur faisoient ombrage, ou qui ne se hâtoient
-pas de demander leur faveur, il n’y eut de fortune que pour leurs
-créatures, et elles occupèrent les places les plus importantes à la
-cour, dans la capitale et dans les provinces. Par un seul trait qu’on
-auroit de la peine à croire, s’il n’étoit consigné dans les monumens
-les plus sûrs de notre histoire, qu’on juge de l’avilissement où la
-nation étoit tombée, et des périls dont François II étoit menacé de la
-part des ministres de son autorité. Il s’étoit rendu à Fontainebleau
-un grand nombre de personnes pour solliciter le paiement de ce qui
-leur étoit dû, ou demander des grâces qu’elles croyoient mériter. Les
-Guises, las de répondre à tant de sollicitations qui les gênoient,
-firent dresser des gibets, et publier une ordonnance qui enjoignoit à
-toutes ces personnes de sortir de Fontainebleau en vingt-quatre heures,
-sous peine d’être pendues.
-
-On croyoit voir revivre l’ancienne mairie du palais, et
-vraisemblablement les Guises, à force de répandre la crainte,
-l’espérance et les bienfaits, auroient eu le même pouvoir que les
-Pepins, si François II, qui ne fit en quelque sorte que paroître sur
-le trône, eût régné assez long-temps pour qu’ils pussent affermir leur
-fortune, et en maniant l’autorité royale, se faire une autorité propre
-et personnelle. Il est sûr du moins qu’à la mort de François II, ils ne
-tombèrent point dans le néant qui attendoit des ministres chargés de
-la haine publique, qui avoient perdu leur protecteur, et qui voyoient
-leurs ennemis à la tête de leur gouvernement. Ils se soutinrent par
-leurs propres forces, et la régente, veuve de Henri II et mère du
-nouveau roi, qui les craignoit, fut obligée de les ménager.
-
-Quoiqu’il en soit des ressources qui restoient aux Guises pour se
-faire respecter, et des talens qui rendoient l’ambition du prince de
-Condé si agissante et si redoutable, le temps, les événemens, les
-mœurs, les lois et l’habitude avoient tellement affermi la monarchie,
-que tous auroient été contraints de plier également sous l’autorité
-royale, malgré l’enfance du roi et l’incapacité de sa mère pour les
-affaires, si les changemens survenus dans la religion n’avoient dérangé
-les ressorts du gouvernement, mis les grands à portée de se faire
-craindre, et d’établir leur fortune par d’autres voies que celles de la
-flatterie et de l’abaissement.
-
-Il faut se rappeler que le calvinisme à sa naissance avoit fait des
-progrès si rapides, que dans les instructions que le parlement envoya à
-la régente après la bataille de Pavie, il demandoit que les novateurs,
-dont le nombre et la doctrine l’effrayoient, fussent sévèrement punis
-et réprimés. Je sais, pour le dire en passant, qu’on a souvent blâmé
-le gouvernement d’avoir pris part aux disputes théologiques et d’en
-avoir fait des affaires d’état; mais, sans doute, on n’a pas fait
-attention au pouvoir de la religion sur l’esprit des citoyens, et
-que ce n’est que chez un peuple assez sage et assez éclairé pour
-savoir qu’il doit être permis à tout homme d’honorer Dieu selon les
-lumières de sa conscience, que la diversité du culte et des opinions
-religieuses ne causera aucun trouble. Par-tout ailleurs, elle excitera
-des querelles dont l’ambition se servira pour allumer des dissensions
-funestes, et ébranler les principes du gouvernement. Les questions
-agitées par Luther et Calvin n’étoient pas de ces questions abstraites
-et métaphysiques, qui ne peuvent intéresser que des théologiens
-oisifs. On attaquoit le culte journalier et sensible de la religion et
-les dogmes qui lui sont le plus précieux; comment donc auroit-il été
-prudent au gouvernement de voir avec indifférence les progrès d’une
-doctrine que des personnes de tout état embrassoient? L’auroit-il pu
-quand il l’auroit voulu? Le clergé, corps puissant dans l’ordre de
-la politique, étoit menacé de la perte de ses richesses et de son
-autorité; il n’auroit pas gardé le silence; et dès qu’il se plaignoit,
-le gouvernement étoit forcé de prendre part aux querelles de religion.
-
-Quoiqu’il en soit, on ne s’aperçut du mal que quand il n’étoit plus
-temps d’en arrêter le cours; et le gouvernement, qui ne devoit songer
-alors qu’à établir la tolérance, et employer les moyens les plus doux
-pour ramener les novateurs dans le sein de l’église, et retenir les
-catholiques dans la religion de leurs pères, prit le parti barbare
-et insensé de poursuivre les réformés comme des criminels, et de
-hâter ainsi les progrès du mal qu’il vouloit prévenir. On fit mourir
-un grand nombre de Calvinistes, à qui on n’avoit d’autre crime à
-reprocher que leur religion. Des hommes qui renoncent au culte dans
-lequel ils ont été élevés, pour en prendre un nouveau, ne sont point
-effrayés du martyre. Les réformés, jaloux dans leur première ferveur
-de rappeler les vertus de la primitive église, bénissoient, comme les
-premiers chrétiens, la main qui les punissoit; ils s’applaudissoient du
-sacrifice de leur vie qu’ils offroient à Dieu, et le remercioient de la
-grâce qu’il leur faisoit d’éprouver leur foi.
-
-Les nouvelles sectes flattent toujours le gouvernement, pour mériter
-sa protection, ou du moins sa tolérance; ainsi les novateurs, sans
-se plaindre de François I, n’accusoient que le cardinal de Tournon
-et le clergé des persécutions qu’on leur faisoit éprouver; et, dans
-l’ardeur de leur fanatisme, ils n’étoient peut-être pas fâchés d’avoir
-ce reproche de plus à faire aux prélats de l’église Romaine. Mais leur
-foi dut commencer à être un peu moins patiente, quand ils virent qu’ils
-étoient sacrifiés à la cupidité de la duchesse de Valentinois[311]
-et du duc de Guise, qui avoient obtenu la confiscation des biens de
-tous ceux qui seroient punis pour cause de religion. L’une n’étoit
-qu’avare, et l’autre songeoit déjà à faire naître les troubles dont
-un ambitieux qui sent ses talens, a besoin dans une monarchie pour
-établir sa fortune. Le royaume fut plein de leurs émissaires, qui,
-par des informations secrètes et souvent calomnieuses, mirent à une
-nouvelle épreuve la foi et la résignation des réformés aux ordres
-de Dieu. Henri leur fit trop de mal pour ne les pas craindre, et
-dès qu’il les craignit, il voulut les exterminer. On rejeta les
-sages remontrances[312] que fit alors le parlement. Puisque tant de
-supplices, disoit-il, n’ont point servi jusqu’ici à suspendre les
-progrès de l’erreur, il nous a paru conforme aux règles de l’équité et
-de la droite raison, de marcher sur les traces de l’ancienne église,
-qui n’a pas employé le fer et le feu pour établir et étendre la
-religion. C’est en présentant la vérité avec constance et avec charité
-que les apôtres ont persuadé; c’est en édifiant par les vertus d’une
-vie sainte et exemplaire que les évêques ont autrefois affermi et
-étendu la religion. Que pouvons-nous espérer en répandant des fleuves
-de sang? L’aveuglement opiniâtre des novateurs ébranle et séduit les
-catholiques peu instruits. Nous croyons donc qu’on doit entièrement
-s’appliquer à conserver la religion par les mêmes moyens qu’elle a été
-établie et qu’elle a fleuri.
-
-Pour rendre sa haine contre les novateurs plus éclatante, Henri tint
-un lit de justice au parlement, et y déclara qu’il avoit pris la
-résolution de se servir de toute son autorité pour extirper de son
-royaume une hérésie qui méprisoit tout ce que la religion a de plus
-sacré. Quelques magistrats, dont la doctrine étoit suspecte, parlèrent
-en gens de bien; les uns furent arrêtés, les autres n’évitèrent la
-prison qu’en se cachant, et le reste du parlement, intimidé ou gagné
-par le duc de Guise, renonça à cet esprit de douceur et de conciliation
-que respiroient ses dernières remontrances, et que dans la suite le
-chancelier de l’Hôpital ne put jamais faire revivre.
-
-Quoiqu’une pareille conduite annonçât aux réformés la persécution
-la plus cruelle, rien n’indique cependant qu’en voyant dresser des
-échafauds et allumer des bûchers, ils songeassent à se réunir pour
-repousser l’injustice par la force. S’ils s’armèrent d’une nouvelle
-patience, ce n’est pas qu’ils ne crussent avoir le même droit que
-les Luthériens d’Allemagne de s’opposer à l’oppression, et qu’ils les
-blâmassent d’avoir pris les armes; mais la prudence leur prescrivoit
-une politique différente. Le gouvernement de l’Empire invitoit les
-novateurs Allemands à avoir plus de zèle que de patience. Ayant à leur
-tête quelques princes puissans, dont les forces pouvoient les protéger
-efficacement contre la maison d’Autriche, il étoit naturel qu’ils se
-dégoûtassent de la douceur et de la gloire du martyre plus promptement
-que les réformés Français, qui, étant dispersés dans un royaume où
-aucun grand ne pouvoit les défendre contre le roi, ne trouvoient aucun
-point de ralliement.
-
-Il fallut le concours de plusieurs circonstances étrangères au
-gouvernement pour persuader enfin aux Calvinistes que Dieu avoit besoin
-de leurs bras pour défendre la vérité. Quelque ambitieux et quelque
-entreprenant que fût le prince de Condé, jamais l’amiral de Coligny
-n’auroit approuvé son projet de secouer le joug des Guises et de les
-perdre par une conjuration, s’il n’avoit pu lui conseiller en même
-temps de chercher un secours auprès des réformés et d’unir leur cause
-à la sienne. Jamais les réformés, de leur côté, n’auroient pensé à
-se révolter, s’ils n’y avoient été invités par un prince qui leur
-promettoit sa protection, et qu’ils mettoient en état de se faire
-craindre. Quoique le calvinisme commençât à former un parti puissant,
-on ne fit cependant pas des projets de guerre et des plans de campagne.
-On respecta l’autorité de François II; c’étoit pour le délivrer de la
-tyrannie des Guises, qu’on devoit surprendre la cour à Amboise. Le
-seul objet des Calvinistes étoit de se défaire des auteurs de tous
-leurs maux, et celui du prince de Condé de s’emparer du pouvoir qu’ils
-exerçoient sous le nom du roi.
-
-Tout le monde sait que la conjuration d’Amboise n’eut pas le succès que
-les conjurés en attendoient; et si les Guises avoient eu le temps de
-perdre les chefs de ce parti, il est vraisemblable que le gouvernement
-n’auroit reçu aucune secousse. Les réformés, dispersés et sans chefs,
-n’auroient plus songé à se révolter, ou leurs émeutes réprimées en
-naissant par un gouvernement tout-puissant, n’auroient point allumé de
-véritables guerres. Mais François II mourut avant que les Guises se
-fussent vengés. Le prince de Condé, déjà condamné à perdre la tête sur
-un échafaud, est bientôt déclaré innocent. Il se forme un nouvel ordre
-de choses, et sans que le gouvernement eût souffert en apparence aucune
-altération, ses ressorts étoient cependant brisés; et la politique avec
-laquelle François I avoit gouverné impérieusement, ne suffisoit plus
-à Catherine de Médicis pour faire respecter sa régence et le nom de
-Charles IX.
-
-On s’aperçoit sans doute que le prince de Condé, se trouvant désormais
-à la tête des réformés, que la conjuration d’Amboise avoit réunis en un
-corps, et qui n’avoient plus la soif du martyre, eût entre les mains
-des forces infiniment plus considérables qu’aucun seigneur n’en avoit
-eu depuis le règne de Charles VIII; il pouvoit se faire craindre de
-la régente, lui imposer des lois, la forcer d’acheter son obéissance;
-ou il étoit mécontent, il n’étoit plus condamné, comme le connétable
-de Bourbon, à porter son ressentiment et sa vengeance dans le pays
-étranger. L’inclination des Français à la docilité étoit dérangée, et
-le fanatisme étoit propre à leur rendre un courage et une confiance
-qu’ils n’avoient plus depuis longtemps. L’ambition des courtisans
-devoit avoir plus de noblesse; leurs projets devoient être plus grands
-et plus hardis, et il s’ouvroit d’autres voies à la fortune que celles
-qu’ils avoient connues sous les règnes précédens.
-
-Guise étoit trop habile pour ne pas voir tout l’avantage que le prince
-de Condé son ennemi avoit sur lui: ce génie vaste et profond se porta
-dans l’avenir; il vit que les fondemens ébranlés de la monarchie et
-de l’obéissance étoient prêts à s’écrouler, et que d’autres temps et
-d’autres soins demandoient de lui une autre conduite. En jugeant que le
-prince de Condé ne seroit pas impunément à la tête d’un parti puissant,
-persécuté et répandu dans toutes les provinces, il se vit réduit à
-la triste humiliation de faire encore sa cour comme on la faisoit à
-François I; tandis que son ennemi parleroit en maître, et n’obtiendroit
-pas, mais prendroit des grâces. Guise étoit perdu, s’il ne formoit
-pas un parti. Accoutumé à manier l’autorité royale sous deux rois, il
-ne fut point effrayé du nom de Charles IX: la régente Catherine de
-Médicis ne lui paroissoit qu’une intrigante, incapable de se faire
-respecter. L’état étoit divisé dans son culte. Les deux religions
-montroient l’une contre l’autre la haine la plus emportée. Plus les
-réformés avoient conçu de hautes espérances en voyant à leur tête le
-prince de Condé, et que le roi de Navarre son frère étoit revêtu de
-la lieutenance générale du royaume, plus les zélés catholiques se
-défioient du gouvernement, et souhaitoient qu’on se hâtat de perdre ou
-de persécuter leurs ennemis.
-
-Quelle que fût la conduite du gouvernement à l’égard des deux
-religions, il étoit aisé de le rendre odieux ou du moins suspect; et
-Guise jugea qu’il devoit se mettre à la tête des catholiques zélés
-que la régente ne pouvoit jamais contenter, comme le prince de Condé
-étoit à celle des réformés qui croiroient n’avoir jamais obtenu assez
-de priviléges. Jusqu’alors il n’avoit peut-être montré tant de zèle
-pour l’ancienne religion, que dans la vue de satisfaire l’avarice de
-la duchesse de Valentinois, et d’enrichir ses créatures. Après la mort
-de François II, il ne chercha qu’à s’attacher les évêques, et à fixer
-sur lui les yeux des catholiques; de sorte qu’ils le regardassent comme
-leur chef et leur protecteur, quand le gouverneur se conduiroit avec
-quelque sorte de modération et de retenue à l’égard des novateurs.
-
-
-
-
- CHAPITRE V.
-
- _Situation de la France sous les règnes de Charles IX et de
- Henri III._
-
-Quelles que fussent au commencement du règne de Charles IX, les
-haines et les forces des deux factions ennemies qui alloient diviser
-l’état, l’autorité absolue du roi étoit si bien établie dans l’opinion
-publique, et on étoit tellement accoutumé d’y obéir, que le prince de
-Condé et le duc de Guise, dans la crainte de soulever contre eux les
-esprits, étoient obligés de cacher leurs projets ambitieux, d’affecter
-la soumission la plus entière, et de feindre qu’ils ne songeoient qu’à
-défendre le roi contre ses ennemis. Si on croit le traité[313] par
-lequel le duc de Guise, le connétable de Montmorency et le maréchal de
-St. André formèrent leur union qui fut appelée le triumvirat, Charles
-IX n’avoit point de serviteurs plus affectionnés qu’eux à son service.
-Le prince de Condé, en formant un parti par l’association des réformés
-les plus zélés pour leur culte, assuroit[314] de même que son seul
-dessein étoit de maintenir l’honneur de Dieu, le repos du royaume et
-la liberté du roi sous la régence de sa mère. Cette ligue ne devoit
-subsister que jusqu’à la majorité de Charles, c’est-à-dire, jusqu’à
-ce qu’il prît en personne le gouvernement. Pour lors, disoient les
-associés, nous nous soumettrons avec plaisir aux premiers ordres qu’il
-nous donnera, comme nous nous soumettrions dès aujourd’hui à la volonté
-de la reine, si les ennemis de l’État lui permettoient de la faire
-connoître. Pour justifier les préparatifs de guerre et de révolte qui
-se faisoient de toutes parts, on feignoit de croire que la personne du
-roi étoit dans le plus grand danger, et chaque faction reprochoit à
-l’autre les projets et les attentats qu’elle méditoit elle-même.
-
-Pour préparer les esprits à voir avec moins d’étonnement les désordres
-que tout annonçoit, on publia des écrits qui rappeloient une doctrine
-que les règnes de Louis XII et de François I avoient fait oublier. Sans
-chercher à rendre odieuse la monarchie absolue, on établissoit le droit
-qu’avoient eu autrefois les grands de prendre part au gouvernement. Les
-princes du sang, les pairs et les grands officiers de la couronne,
-sont appelés les conseillers[315] nés du roi. Aucune affaire importante
-ne peut être traitée ni réglée sans leur participation. La monarchie
-arbitraire de François I et de Henri II n’est déjà plus qu’une
-monarchie consultative; il s’élève une sorte d’aristocratie dont le
-roi n’est que le premier magistrat; et quand les grands prendront les
-armes, le peuple pourra croire que leur révolte est légitime, et qu’ils
-ne font que se défendre et rentrer en possession des droits dont ils
-avoient été injustement dépouillés.
-
-Peut-être que Médicis seroit encore parvenue à faire respecter
-l’autorité de son fils, ou du moins, à empêcher qu’elle ne tombât dans
-le dernier avilissement, si elle eût été capable de voir d’avance
-tout ce qu’elle devoit craindre du fanatisme des catholiques et des
-réformés; de connoître les intérêts et les forces des deux factions;
-et en renonçant à l’orgueil de commander impérieusement, de se faire
-une politique plus modeste et conforme à sa situation. Dès que le roi
-se présenteroit comme arbitre médiateur entre les deux partis, sans
-être en état de leur en imposer, et de les contenir par la force, il ne
-feroit que les instruire de sa foiblesse, les enhardir, s’avilir et
-se faire mépriser. Il étoit dur pour la veuve d’Henri II, et la mère
-de Charles IX, de se faire chef de faction pour n’être pas opprimée,
-mais les rois sont soumis à la nécessité comme le reste des hommes; et
-c’étoit le seul parti qui restât à Médicis.
-
-Il falloit d’abord examiner quelle faction, de la catholique ou de la
-réformée, étoit la plus forte ou présentoit le plus de ressources,
-laquelle, en un mot, il étoit le plus important de favoriser; mais
-après avoir fait un premier pas, la régente ne devoit plus regarder en
-arrière, afin de mieux imprimer au parti qu’elle auroit déclaré son
-ennemi, le caractère de la révolte, et de tenir l’autre toujours soumis
-à l’autorité de son fils. Cette conduite ferme et constante n’eût pas
-seulement ruiné les vastes espérances des réformés et fait triompher la
-religion catholique, elle auroit fait voir le prince toujours agissant,
-et lui auroit par conséquent donné tout le crédit que les Guises
-acquirent, en décriant les intentions du gouvernement et en le rendant
-suspect aux catholiques.
-
-Mais la régente, qui n’étoit propre qu’à l’intrigue, et toujours lasse
-de ce qu’elle faisoit, parce qu’elle faisoit toujours une faute,
-agit sans principes, essaya cent entreprises sans en suivre aucune,
-et fut enfin obligée d’obéir aux événemens. Son esprit, étonné et
-intimidé par la supériorité qu’elle sentoit dans les Guises, les
-Montmorency, les Condé et les Coligny, eut recours aux armes de la
-foiblesse: elle espéra de les tromper par des ruses, des mensonges
-et des fourberies; mais elle en fut elle-même la dupe; et bientôt
-son fils ne fut plus le roi des réformés ni des catholiques zélés.
-On diroit que cette princesse s’étoit fait un plaisir cruel de tout
-brouiller, dans l’espérance qu’avec le nom de Charles et le sien,
-elle sortiroit triomphante du chaos qu’elle avoit formé. Si tel fut
-le plan de sa politique, elle eut bientôt occasion de connoître son
-erreur; mais elle ne se corrigea point, parce qu’un caractère foible
-et irrésolu ne peut-être constamment attaché à aucune idée. En voulant
-conserver la paix, elle hâta la guerre, et se vit prisonnière avec son
-fils, avant que les hostilités fussent, pour ainsi dire, commencées.
-Tandis que les Guises trompoient le peuple encore plein de respect
-pour l’autorité royale, en feignant de s’armer pour la défense du roi,
-Médicis fut contrainte d’implorer la protection du prince de Condé et
-des Calvinistes. Elle supplia ce prince, de ne point perdre courage,
-de venger les injures qu’on faisoit au trône, et de ne pas permettre
-qu’à sa honte ses ennemis disposassent du gouvernement. Ainsi le prince
-de Condé, qui avoit la même ambition que le duc de Bourgogne et le
-duc d’Orléans avoient eu sous le règne de l’imbécille Charles VI, fut
-invité à venger l’autorité royale qui étoit tombée dans le même mépris,
-mais sa faveur étoit passagère, et la régente, bientôt réconciliée avec
-les Guises, devoit le traiter en ennemi.
-
-Tandis que Médicis, toujours incertaine et flottante entre la faction
-catholique et la faction protestante, se flattoit de les tenir en
-équilibre pendant la paix, ou de les perdre l’une par l’autre pendant
-la guerre, elle fut toujours obligée de prendre ou de quitter les armes
-à leur volonté. Les catholiques, toujours indignés de voir terminer
-la guerre, et les réformés qu’on violât les traités solennels qu’on
-avoit conclus avec eux, se plaignirent également du gouvernement, et ne
-voulurent plus obéir qu’à leurs chefs.
-
-Ce fut alors que la nation ne prit conseil que de son fanatisme. Les
-esprits, de jour en jour plus échauffés, ne virent plus d’autre objet
-que celui de la religion, et par piété se firent les injures les plus
-atroces. A l’exception de quelques chefs de parti, qui ne songèrent
-qu’à profiter de l’erreur publique pour satisfaire leur ambition,
-tout le reste ne connut point d’autre intérêt que de faire triompher
-sa doctrine, ou de faire beaucoup de mal à ses ennemis. On devoit du
-moins s’attendre que le parlement aimeroit la paix, et seconderoit le
-chancelier de l’Hôpital, dont toutes les vues tendoient à calmer les
-esprits. Il devoit sentir que la guerre civile et le bruit des armes
-feroient taire les lois et détruiroient son autorité; cependant on vit
-cette compagnie, dont l’exemple ne fut que trop suivi par les parlemens
-de province, donner un arrêt[316] pour proscrire les protestans,
-ordonner elle-même de prendre les armes, de courre sus aux réformés, et
-de les tuer sans crainte d’en être repris; peut-être même, oserai-je le
-dire, étoient-ils flattés secrètement de voir la magistrature donner
-des ordres aux milices, et en déclarant la guerre, exercer un des actes
-les plus éclatans de la souveraineté.
-
-Le parlement s’oublia jusqu’à établir une inquisition[317] odieuse.
-Il ordonna des informations secrètes, mit en honneur la délation, et
-autorisa les espions à faire sourdement des enquêtes et à dresser
-des procès-verbaux qu’ils étoient dispensés de signer. Quand on voit
-un corps de magistrats, à qui l’étude des lois doit faire haïr la
-tyrannie, se porter à de tels excès, quelle idée ne doit-on pas prendre
-des mœurs publiques, ou plutôt de la fureur frénétique qui animoit la
-nation? Il écrivit à la reine, pour l’inviter à renvoyer de son service
-les officiers de sa maison dont la religion étoit suspecte. Mais
-pourquoi m’arrêter à ce tableau scandaleux de nos malheurs? Qu’il me
-suffise de dire que le parlement ordonna une procession annuelle pour
-célébrer l’anniversaire de la S. Barthélemy.
-
-Tandis que la nation paroissoit condamnée à se détruire par ses propres
-mains, on se rappela qu’elle avoit eu autrefois des états-généraux;
-mais quand le fanatisme et l’esprit de faction ne se seroient pas
-répandus de la capitale dans toutes les provinces, que pouvoit-on
-espérer de ces grandes assemblées? Les prédécesseurs de François II
-les avoient trop avilies et dégradées, pour qu’elles pussent lui
-être utiles, et personne ne savoit quels étoient leurs[318] droits et
-quelle devoit être leur forme. S’il en faut croire un de nos plus sages
-historiens, la convocation des états à Orléans ne fut qu’un piége que
-les Guises tendoient à leurs ennemis; ils avoient imaginé ce prétexte
-de les rassembler pour les opprimer à la fois. Quoi qu’il en soit, ces
-états ne virent aucun des maux du royaume. On reprocha au clergé ses
-vices et son ignorance; et pour toute réponse, il demanda qu’on brulât
-impitoyablement les réformés, en promettant que Dieu accorderoit à ce
-prix une protection particulière aux Français.
-
-C’étoit aux états d’Orléans encore assemblés quand François II mourut,
-qu’il appartenoit de décider du sort du royaume et du gouvernement;
-et ils ne furent que spectateurs tranquilles de l’accord qui fut fait
-entre les Guises dont la puissance paroissoit s’anéantir, et les
-princes de la maison de Bourbon qui alloient gouverner à leur place.
-Ces deux factions, dit Davila, s’étant mises en état de se défendre, ou
-plutôt de prévaloir sur leurs ennemis, la cour et les gens de guerre
-se partagèrent, suivant que l’exigeoient leurs intérêts particuliers,
-et les députés des provinces aux états suivirent cet exemple funeste.
-Des hommes faits pour représenter la nation et dont le devoir étoit
-de réprimer les factions, devinrent eux-mêmes des factieux, et ne
-rapportèrent dans leurs provinces que l’esprit d’intrigue, de cabale et
-de fanatisme qu’ils avoient pris en s’approchant des grands.
-
-Pourquoi parlerois-je ici des états qui, à deux reprises, furent tenus
-à Blois sous le règne de Henri III? Ce n’étoit pas des fanatiques ou
-des esclaves des Guises qui composoient ces assemblées, que le royaume
-devoit attendre son salut.
-
-La guerre civile, allumée sous Charles IX, n’étoit pas de nature
-à pouvoir s’éteindre promptement. Les passions irritées n’étoient
-susceptibles d’aucun conseil; il falloit qu’une faction fut accablée
-sous les forces de ses ennemis, ou que le temps consumât les humeurs
-qui fermentoient dans l’état, pour qu’on établît une paix solide.
-Cependant les hostilités se faisoient à la fois dans différentes
-provinces, les succès étoient partagés, et aucun parti n’étoit assez
-humilié pour renoncer à ses haines et à ses espérances. Les chefs
-n’étant jamais plus puissans que pendant les troubles, avoient un
-intérêt toujours nouveau de les perpétuer; plus leurs talens étoient
-grands, plus ils trouvoient de ressources dans les revers, et par
-conséquent des moyens pour envenimer les plaies de l’état. Parloit-on
-de paix? c’étoit sans la désirer, et seulement pour réparer ses forces;
-étoit-on convenu de quelques articles? les catholiques et les réformés
-croyoient avoir trop accordé; on n’avoit pas assez obtenu; pour comble
-de maux, le parlement ne manquoit point d’ébranler ces paix douteuses
-et équivoques; et son enregistrement des édits de pacification étoit
-en quelque sorte une déclaration de guerre. Il y désapprouvoit la
-nouvelle doctrine, et déclaroit que l’arrangement pris par l’édit ne
-subsisteroit que jusqu’à ce que le royaume fût réuni dans une même
-croyance. Un historien[319] qui, en cette occasion, mérite la plus
-grande confiance, rapporte au sujet d’un édit favorable qu’obtinrent
-les protestants, qu’en l’enregistrant le parlement fit un arrêt secret,
-qui devoit servir de règle lorsqu’il s’agiroit de l’exécuter ou de
-l’interpréter. Ces registres secrets ne sont attestés que par un trop
-grand nombre de monumens; les réformés et les catholiques savoient que
-le parlement en faisoit usage, et les esprits n’osoient se calmer sous
-la foi des traités et des lois.
-
-C’est dans ces circonstances malheureuses que Henri III prit le vain
-nom de roi de France, et s’endormit sur un trône dont les fondemens
-étoient détruits. On ne peut être Français et parcourir cette longue
-suite de calamités qui mit pour la seconde fois la famille de
-Hugues-Capet sur le penchant du précipice, sans faire les plus tristes
-réflexions sur la fortune des rois et de leurs états, quand elle n’est
-pas établie sur les lois d’un sage gouvernement. Le règne d’Henri III
-nous rappelle celui de Charles VI. Le mépris que ces deux princes
-inspirèrent à leurs sujets est le même, tous deux sont prêts à voir
-passer leur couronne dans des maisons étrangères. L’esprit de faction
-aveugle également les Français. On voit les mêmes passions dans les
-grands, la même misère dans le peuple, et les campagnes ravagées sont
-inondées de sang Français. Voilà donc le terme fatal auquel ont abouti
-la politique de Charles V, et les soins persévérans de ses successeurs
-à séparer leurs intérêts de ceux de la nation, et à s’emparer de la
-puissance publique dont le poids devoit les accabler. Je répète cette
-triste réflexion, parce qu’elle renaît, malgré moi, dans mon esprit à
-chaque époque mémorable de nos malheurs. Plaise au ciel que le retour
-des mêmes calamités ne force jamais nos neveux à faire les mêmes
-reproches à nos anciens rois!
-
-Henri III n’avoit jamais eu de valeur que pour un jour de combat; et
-le courage que demande l’administration des affaires lui manquoit
-entièrement. Il falloit se montrer égal aux chefs des deux partis qui
-divisoient le royaume, et il s’abandonna aux flatteries de quelques
-jeunes favoris perdus de débauche et de mollesse. Pour regagner
-l’affection et la confiance des catholiques, il eut recours aux
-pratiques d’une dévotion puérile et ridicule. Les Français n’auroient
-point su que Henri régnoit, s’il ne les eût vexé par sa prodigalité et
-ses rapines; et le duc de Guise pouvoit lui ravir sa couronne, sans que
-cette grande révolution pour la maison royale en fût une pour l’état.
-Henri tomba enfin dans un tel avilissement qu’il crut nécessaire à sa
-sûreté d’entrer dans les complots mêmes que ses ennemis avoient tramés
-contre lui; il s’associa à la ligue dans l’espérance d’en être le chef,
-et il ne fut encore que le lieutenant méprisé du duc de Guise, dont
-il ne put secouer le joug qu’en le faisant assassiner. Catherine de
-Médicis, que le projet impie du massacre de la Saint Barthélemy n’avoit
-pas fait trembler, ne put apprendre sans terreur cet assassinat; elle
-regarda l’action de son fils comme une témérité qui alloit achever de
-le perdre, et, pour me servir de son expression, le rendre roi de rien.
-
-
- _Fin du livre septième._
-
-
-
-
- OBSERVATIONS
- SUR
- L’HISTOIRE DE FRANCE.
-
- LIVRE HUITIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
- _Pourquoi le gouvernement des fiefs n’a pas été rétabli
- pendant les guerres civiles.--Des causes qui ont empêché que
- l’avilissement où Henri III étoit tombé, ne portât atteinte à
- l’autorité royale._
-
-
-Dans le malheureux état où se trouvoit la France pendant les guerres
-civiles, tous les ressorts du gouvernement avoient été brisés.
-L’injustice, la violence et la foiblesse se montroient par-tout. La
-confiance, ce premier lien des hommes, étoit détruite, et quelques
-instans de repos dont on ne jouissoit que malgré soi, ne servirent
-qu’à irriter la haine, l’ambition et le fanatisme. C’est en éprouvant
-de semblables calamités sous le règne de Charles-le-Chauve, que la
-France souffrit les démembremens funestes qui, la divisant en autant
-de souverainetés qu’il y avoit de provinces et même de seigneuries,
-établirent chez nos pères les coutumes anarchiques de la police
-féodale. Tel avoit été le terme où les passions des Français les
-avoient conduits sous les fils de Louis-le-Débonnaire, et tel il devoit
-être encore sous ceux de Henri II.
-
-Cette révolution paroissoit d’autant plus dans l’ordre des choses, que
-les grands et la noblesse avoient conservé le souvenir du gouvernement
-féodal, le regrettoient, et que les abus qui avoient contribué à le
-faire naître, subsistoient encore. En peut-on douter, en voyant la
-puissance que les gouverneurs de provinces exerçoient dans leurs
-gouvernemens, et les seigneurs dans leurs terres, et qui étoit l’image
-de la souveraineté la plus absolue? Louis XII avoit voulu remédier à
-ces désordres la première année de son règne, mais ils subsistoient
-encore dans toute leur force sous les fils de Henri II. Les gouverneurs
-de provinces[320] accordoient grâce aux coupables, établissoient des
-foires et des marchés, anoblissoient des bourgeois, légitimoient des
-enfans nés hors du mariage, connoissoient de toutes les matières, tant
-civiles que criminelles, et évoquoient devant eux les procès pendans
-aux tribunaux des sénéchaux et des baillis. Les seigneurs affectoient
-dans leurs terres la même tyrannie que quand le gouvernement féodal
-étoit dans sa plus grande vigueur. Chacun, selon ses forces et son
-crédit, vexoit ses sujets et ses voisins, établissoit encore de
-nouvelles tailles, de nouveaux péages et de nouvelles corvées. C’étoit
-en vain que quelques magistrats du parlement alloient tenir les grands
-jours[321] dans les provinces, pour faire observer les ordonnances et
-punir les délinquans. La noblesse s’étoit fait une espèce de point
-d’honneur de ne se pas soumettre aux lois; non-seulement elle méprisoit
-les jugemens des tribunaux subalternes et les arrêts du parlement, mais
-elle les rendoit inutiles à l’égard des personnes mêmes qu’elle vouloit
-protéger, et ses châteaux leur servoient d’asyle. Tant de fierté et de
-hauteur s’allioit admirablement bien avec l’indépendance féodale, et
-les grands devoient être d’autant plus tentés d’usurper une seconde
-fois la souveraineté, qu’ils auroient cru ne rentrer que dans les
-droits dont leurs pères avoient été dépouillés.
-
-Si les Français avoient voulu rétablir les fiefs, Charles IX et Henri
-III auroient été obligés de céder à la même nécessité à laquelle
-Charles-le-Chauve ne put résister; n’ayant point les forces nécessaires
-pour s’opposer à l’ambition conjurée des grands, ils se seroient
-flattés, comme tous les hommes foibles qu’une condescendance facile
-leur conserveroit un reste de puissance prête à disparoître. En
-abandonnant leur titre de monarque pour reprendre celui de simple
-suzerain, ils auroient espéré d’avoir au moins des vassaux fidelles
-à la place des sujets désobéissans qui ne les reconnoissoient plus.
-Qu’un des grands, dont l’ambition troubloit le royaume, eût rendu
-ou fait déclarer son gouvernement héréditaire, cet exemple eût été
-généralement suivi: les Français savent peu imaginer, mais aucun peuple
-n’est plus prompt à imiter. La grande noblesse, qui étoit encore dans
-les provinces, n’auroit point eu pour ces nouveaux suzerains le respect
-qu’elle étoit accoutumée d’avoir pour le roi. Quelques seigneurs
-puissans n’auroient encore voulu relever que de Dieu et de leur épée,
-tandis que les autres disputant sur les droits de la suzeraineté,
-auroient consenti à remplir les devoirs du vasselage; et la foi donnée
-et reçue seroit devenue le lien général et unique de la subordination
-et de l’ordre public.
-
-Ce qui sauva la France de ce nouveau démembrement, ce fut le même
-hasard qui l’avoit empêché sous la première race. Je l’ai déjà
-remarqué, dans l’extrême anarchie où l’hérédité des bénéfices,
-l’établissement des seigneuries patrimoniales, et l’anéantissement
-de la puissance royale jetèrent le royaume, il s’éleva une famille
-puissante, qui, par ses talens, prit dans la nation l’autorité
-qu’avoient perdue les lois, et tint unies toutes les parties de l’état
-qui ne tendoient qu’à se séparer. Sous les fils de Henri II, il
-s’étoit élevé de même une nouvelle famille de Pepins, assez puissante
-pour espérer de s’emparer de la couronne, et dès que la maison de
-Guise avoit la même ambition et les mêmes espérances que les pères
-de Charlemagne, elle devoit avoir le même intérêt d’empêcher que les
-provinces du royaume ne se divisassent en différentes souverainetés.
-
-Quoique plusieurs familles françaises descendissent de souverains
-qui avoient régné dans d’importantes provinces, et n’eussent pas une
-origine moins grande ni moins illustre que la maison de Guise, aucune
-cependant ne jouissoit d’une si grande considération. Le public, qui
-n’est frappé que des objets qui sont sous ses yeux, ignoroit ces
-grandeurs passées et oubliées depuis la ruine des fiefs, et voyoit nos
-plus grands seigneurs accoutumés à obéir dans une fortune médiocre,
-tandis que le chef de la maison de Lorraine étoit souverain dans
-un état considérable. Les Guises prétendoient avoir des droits sur
-la Provence et sur l’Anjou, et faisoient remonter leur origine à
-Charlemagne: ces avantages ne sont rien quand ils sont seuls, mais quel
-pouvoir n’ont-ils pas quand ils sont soutenus par de grands talens?
-Cette famille, nouvellement établie en France, avoit préparé les
-personnes du rang le plus distingué à lui voir prendre la supériorité
-par le crédit immense qu’elle avoit eu sous le règne de Henri II; il
-n’y avoit personne qui ne lui dût sa fortune, et tout le monde la
-craignoit ou l’aimoit. Le pouvoir des Guises augmenta encore sous le
-règne de François II; leur nièce étoit sur le trône, régnoit sur le
-roi, et obéissoit à ses oncles. Bientôt le fanatisme les mit à la tête
-d’un parti considérable dont les forces leur appartenoient; et quels
-projets ne dûrent-ils pas concevoir, en ne voyant devant eux qu’un roi
-enfant, une régente intrigante, foible, détestée, et ensuite un prince
-également méprisé des catholiques et des réformés?
-
-Que les rois savent mal ce qu’ils doivent désirer ou craindre pour
-la grandeur de leur maison, quand, par une heureuse constitution,
-l’état n’est pas lui-même l’appui et le garant de leur fortune! Les
-Guises, que François I redoutoit et qu’il avoit recommandé à son fils
-d’humilier, conservèrent eux-mêmes la France au milieu des troubles que
-son pouvoir arbitraire préparoit, et que la foiblesse et la mauvaise
-conduite de ses successeurs, l’ambition et le fanatisme de ses sujets
-devoient faire naître. Retranchez les Guises de notre histoire, et vous
-n’y verrez ni moins de désordres, ni moins de guerres civiles. A la
-place de quelques hommes de génie qui servoient de point de ralliement
-à un parti puissant qu’ils gouvernoient, vous trouverez une anarchie
-dont le rétablissement des fiefs auroit été le fruit. Au lieu d’un chef
-capable de tout contenir, les catholiques en auroient eu cent qui,
-ne pouvant aspirer à s’emparer du trône, n’auroient songé qu’à se
-cantonner. Si les Guises ne réussirent pas à usurper la couronne, ils
-réussirent à empêcher le démembrement du royaume, et le remirent entier
-à la maison de Bourbon qui, sans leur ambition sans borne, n’auroit
-joui que de cette foible autorité que Hugues-Capet avoit eue. Henri IV
-auroit laissé à ses descendans le soin de ruiner une seconde fois les
-fiefs, ou plutôt il n’auroit plus été temps de songer à les détruire.
-Ces princes n’auroient pas trouvé des circonstances favorables à
-cette entreprise, depuis que tous les états étoient liés entre eux
-par des négociations continuelles. La même politique qui a protégé
-la liberté[322] germanique, auroit défendu la liberté française; à
-l’exemple des vassaux de l’empereur, les vassaux du roi de France
-auroient formé des ligues entre eux et des alliances au dehors.
-
-On accusoit déjà François de Guise d’aspirer au trône, avant que la
-conjuration d’Amboise eût éclaté; mais l’ambition ne pouvoit point être
-une passion insensée dans un homme tel que lui, et vraisemblablement
-on ne cherchoit par cette calomnie qu’à le rendre odieux et suspect.
-Il n’est pas impossible, si je ne me trompe, de suivre les progrès
-de son ambition, en voyant ceux de sa fortune. Courtisan adroit,
-souple et altier sous Henri II, il n’aspira qu’à gouverner son maître
-en se rendant agréable et nécessaire. Sous François II, il gouverna
-impérieusement, parce que des circonstances plus favorables agrandirent
-ses espérances; mais il n’avoit encore que l’ambition d’un ministre.
-A la mort de ce prince, sa fortune étoit ruinée, s’il ne se soutenoit
-par ses propres forces; et voyant que la protection ouverte et déclarée
-qu’il accordoit aux catholiques, le rendoit aussi considérable dans
-l’état que le prince de Condé, et plus puissant que Catherine de
-Médicis, il commença, selon les apparences, à ouvrir une carrière plus
-étendue à son ambition.
-
-Formant des intrigues dans le royaume et étendant ses relations aux
-dehors, n’auroit-il mis en mouvement tous les ressorts de la plus
-profonde politique, que pour se faire craindre du gouvernement, et
-n’avoir que la fortune incertaine d’un séditieux ou d’un révolté?
-Puisqu’il ne songea point à se faire une souveraineté en s’emparant de
-quelques provinces où on lui auroit obéi avec zèle, il ne mit sans
-doute plus de bornes à ses espérances, et s’il les cacha, ce fut pour
-donner le temps aux esprits de changer de maximes et de préjugés, et de
-se familiariser peu à peu avec son usurpation.
-
-Quoi qu’il en soit des projets de François de Guise, il est certain que
-son fils, héritier de son crédit et de son pouvoir, forma le dessein
-de réléguer Henri III dans un cloître et de s’asseoir sur le trône.
-Ce fut pour s’essayer à l’usurpation et se faire des sujets avant que
-d’être roi qu’il forma la ligue. Par l’acte qu’on signoit en y entrant,
-on juroit à son[323] chef une obéissance aveugle. Si quelque confédéré
-manquoit à son devoir, ou faisoit paroître quelque répugnance à s’en
-acquitter, le chef, je dirois presque le roi de la ligue, étoit le
-maître de lui infliger la punition qu’il jugeroit à propos. On devoit
-regarder comme ennemi quiconque refuseroit d’embrasser le parti de
-l’union, et les ligueurs ne connoissant point d’autre droit que la
-volonté du duc de Guise, n’attendoient que ses ordres pour attaquer
-les personnes qui pourroient lui déplaire. Tandis que l’administration
-du glaive ainsi déposée entre les mains du chef de la ligue le rendoit
-si redoutable à ses ennemis, il s’érigea un tribunal de justice sur
-ses partisans: ce n’étoit qu’avec sa permission que les confédérés
-pouvoient recourir dans leurs contestations aux tribunaux ordinaires.
-Si le duc de Guise n’avoit été occupé que de ses intérêts personnels,
-sans doute il auroit été content de sa fortune, et en effet, il
-n’auroit rien gagné à mettre la couronne de Henri III sur sa tête; mais
-il falloit établir d’une manière durable la grandeur de sa maison, et
-les mêmes motifs qui avoient porté les Pepins à faire proscrire les
-descendans de Clovis, invitèrent les Guises à dépouiller la maison de
-Hugues-Capet.
-
-Avec un pouvoir si grand, qui s’étendoit sur toutes les provinces du
-royaume, et des espérances si bien fondées de monter sur le trône, il
-étoit impossible que Henri de Guise songeât à se cantonner dans les
-gouvernemens de sa maison, et dès que cette ambition étoit au-dessous
-de lui, elle étoit au-dessus des autres. Il contenoit les seigneurs
-de son parti, les uns par la supériorité de ses talens et l’éclat de
-sa réputation, les autres par leur attachement à la religion, et tous
-par le fanatisme général qui réunissoit les principales forces de la
-nation dans ses mains. D’ailleurs, l’exemple d’un supérieur en France
-ne décide-t-il pas de la conduite de ses inférieurs?
-
-Le projet de démembrer l’état pour former de nouveaux fiefs ne pouvoit
-convenir qu’aux seigneurs réformés, qui n’avoient à leur tête qu’un
-chef moins puissant que le duc de Guise, et dont l’ambition par
-conséquent devoit aspirer moins haut; mais ils étoient plus occupés
-des intérêts d’une religion proscrite et qu’ils avoient embrassée par
-choix, que de leur fortune domestique. S’il leur eût été doux de se
-faire des souverainetés où ils auroient pratiqué en paix leur religion,
-et offert un asyle et leur protection à des élus qui se flattoient de
-faire revivre les premiers siècles de l’église; leur foiblesse les
-avertissoit sans cesse de se tenir étroitement unis, et ils auroient
-craint par ces démembremens de fournir à leurs ennemis un prétexte
-de les décrier, comme des rebelles et des ambitieux conjurés contre
-l’état. En un mot, la probité de l’amiral de Coligny produisit dans son
-parti le même effet que l’ambition du duc de Guise produisoit dans le
-sien.
-
-Telles étoient les causes qui combattoient le penchant secret des
-grands pour les fiefs; mais dans un royaume où il n’y avoit plus de
-citoyen qui n’eût à se plaindre du gouvernement, pourquoi n’y eut-il
-aucune fermentation en faveur de la liberté? Pourquoi du mépris qu’on
-avoit pour le roi, ne passoit-on pas au mépris de l’autorité royale?
-En éprouvant des malheurs, on remonte naturellement à leur origine;
-et il étoit aisé de voir que la religion n’étoit que le prétexte ou
-l’occasion des troubles, mais qu’elle n’auroit point allumé la guerre,
-si le gouvernement eût été établi sur de sages principes. Il étoit
-facile de faire les réflexions que j’ai faites, et d’en conclure que la
-première cause du mal, c’étoit d’avoir séparé les intérêts du roi de
-ceux de la nation; et qu’il falloit par conséquent les rapprocher et
-les confondre. Pourquoi ce respect pour les abus de l’autorité royale,
-tandis que la guerre civile inspire des sentimens de liberté aux hommes
-les plus accoutumés à la servitude? Pourquoi personne ne parle-t-il
-de réformer le gouvernement, afin que les vices ou l’incapacité du
-monarque ne soient plus un fléau pour l’état?
-
-Les novateurs, qui devoient mieux sentir le prix de n’obéir qu’aux
-lois, puisqu’ils avoient été persécutés, demandèrent la convocation
-des états-généraux, et pour se rendre le peuple favorable et faire une
-diversion au fanatisme, parlèrent en même temps de la nécessité de le
-soulager et de diminuer les impôts. Ils n’insistèrent pas, dit un de
-nos plus fameux historiens, dans la crainte d’indisposer les princes
-d’Allemagne, qui seroient moins empressés à les servir, s’ils croyoient
-que la cause de la religion seule ne leur mît pas les armes à la main:
-excuse frivole. Les Allemands devoient sentir qu’il importoit à la
-religion protestante que la France fût gouvernée par le conseil de la
-nation, et non par les favoris du prince; et qu’un des meilleurs moyens
-de faire diversion au fanatisme dangereux des catholiques, c’étoit
-de les occuper de leur fortune; et qu’on détacheroit par-là de leurs
-intérêts ceux d’entre eux qui n’étoient pas disposés à se sacrifier à
-leur religion.
-
-Les réformés furent vraisemblablement découragés par l’indifférence
-avec laquelle ils virent que le public recevoit leurs demandes. En
-effet, les esprits accoutumés depuis long-temps au pouvoir le plus
-arbitraire, n’étoient alors occupés que des injures que recevoit
-la religion. En essayant de soulever l’avarice des Français contre
-le gouvernement, on ne devoit pas se flatter du même succès que les
-puritains eurent depuis en Angleterre, quand ils se plaignirent des
-abus de la prérogative royale, et recherchèrent l’origine du pouvoir
-dans les sociétés. Les Anglais, il est vrai, avoient été opprimés
-depuis le règne de Henri VIII; mais le parlement avoit toujours été
-assemblé régulièrement, et cette image subsistante de la liberté avoit
-empêché que le souvenir n’en fût effacé comme il l’étoit en France:
-plus même il avoit trahi lâchement les intérêts de la nation, plus les
-ames fortes devoient conserver leur haine contre la tyrannie. Quand les
-puritains prononcèrent le mot de liberté, ce nom ne fut pas étranger
-aux Anglais; et dès qu’ils voulurent être libres, la grande charte, qui
-leur apprenoit le but où ils devoient tendre et par quels chemins ils
-pouvoient y arriver, leur servit de point de ralliement. Les Français
-ne trouvoient dans leur constitution aucun secours pareil, et tandis
-qu’ils se bornoient à se plaindre du prince, les Anglais, plus habiles,
-se plaignoient du gouvernement. Ceux-ci vouloient remettre la loi
-au-dessus du trône, les autres croyoient que le roi, par sa qualité de
-législateur, est dispensé d’obéir aux lois, et que sa dignité seroit
-avilie, s’il n’étoit pas libre de contrevenir à ses ordonnances. Les
-états-généraux ne trouvoient point étrange qu’un prince aussi méprisé
-que Henri III, leur fît en quelque sorte des excuses, s’il renonçoit à
-la prérogative royale de se jouer des lois.
-
-Mais ce qui empêcha sur-tout qu’on ne changeât les principes du
-gouvernement, c’est l’espérance qu’avoit conçue Henri de Guise de
-s’emparer de la couronne, et qui par-là étoit intéressé à ce qu’on
-ne fît aucune entreprise contre l’autorité royale. Il n’auroit point
-permis d’assembler les états à Blois, s’il n’avoit été sûr d’en être
-le maître, et qu’ils ne serviroient qu’à avilir et dégrader encore
-davantage Henri III.
-
-Quelque méprisable que fût cette assemblée, où l’on disputoit
-sérieusement sur le rang et la séance des députés, tandis qu’il étoit
-question de prévenir la ruine du royaume, on vit cependant que la
-liberté n’étoit pas entièrement oubliée: on porta un[324] décret
-par lequel il étoit ordonné qu’on supplieroit le roi de nommer un
-certain nombre de juges auxquels on joindroit un député de chaque
-province, pour examiner les propositions générales et particulières
-qui seroient faites par les trois ordres. Les états demandoient
-la liberté de récuser ceux de ces juges qui leur paroîtroient
-suspects, et que tout ce qui seroit décidé par ce nouveau tribunal
-s’observeroit inviolablement dans la suite, et seroit regardé comme
-une loi perpétuelle. Pierre Despinac, archevêque de Lyon et président
-du clergé, vouloit que les résolutions unanimes des états devinssent
-autant de lois fondamentales: il proposa de demander au roi qu’il
-s’engageât de les observer et de les faire observer, et qu’à l’égard
-des objets sur lesquels les opinions auroient été partagées, il ne pût
-en décider que de l’avis de la reine mère, des princes du sang, des
-pairs du royaume, et de douze députés des états.
-
-Ces demandes auroient changé la forme du gouvernement, si le duc de
-Guise l’avoit voulu; mais il étoit trop intéressé à dégrader Henri
-III, et à le rendre seul responsable de tous les malheurs du royaume,
-pour consentir que les états prissent quelque part à l’administration:
-il craignit d’ailleurs quand il monteroit sur le trône de trouver
-un peuple amoureux et jaloux de sa liberté; il ne voulut pas se
-mettre d’avance des entraves et s’exposer à la haine de ses sujets,
-en affectant une autorité supérieure à celle du prince qu’il auroit
-dépouillé. Si le duc de Guise avoit pensé assez sagement pour ne pas
-vouloir établir dans sa maison cette puissance arbitraire qui causoit
-la ruine des Valois, il auroit encore dû avoir la même politique. Le
-don de la liberté ne devoit pas préparer, mais affermir son usurpation;
-et quel crédit immense n’auroit-il pas lui-même acquis en sacrifiant
-librement et volontairement une partie de son pouvoir au bonheur de ses
-sujets? Qu’on ne m’oppose pas que dans l’acte d’union que les ligueurs
-signoient, il promettoit de rétablir les provinces dans leurs anciennes
-franchises, et que dans le manifeste que la ligue publia en 1585, il
-permit d’y mettre que, de trois ans au plus tard en trois ans, on
-tiendroit les états-généraux; ces espérances n’étoient qu’un artifice
-pour rendre odieuse la maison régnante; elles faisoient espérer un
-avenir heureux, et le duc de Guise étoit bien sûr que ces promesses
-seroient oubliées quand il remonteroit sur le trône; ou que le peuple
-livré à son engouement, seroit moins occupé de sa liberté que de la
-grandeur de son nouveau roi.
-
-Tandis que le corps entier de la nation s’abandonnoit à son fanatisme,
-et n’avoit point d’autre intérêt que celui des chefs de faction qui
-la divisoient, il se forma un troisième parti, mais par malheur trop
-foible et incapable de résister aux deux autres; il n’étoit composé
-que des Français qui pensoient sainement, nombre toujours très-petit
-quand la guerre civile est allumée, et qu’on se bat pour la religion.
-Qu’importoit-il qu’ils approuvassent la réforme de Calvin en quelques
-articles, et blâmassent l’église romaine en quelques points; également
-odieux aux deux religions, ils travailloient inutilement à faire le
-rôle de conciliateurs, et tandis qu’ils conservoient seuls l’esprit
-de charité et de paix qu’ordonne l’évangile, on les regarda comme de
-mauvais chrétiens qui n’étoient occupés que des choses de la terre:
-on les nomma les politiques. Ce parti composé de catholiques et de
-réformés assez sages pour ne point fermer les yeux sur les abus de
-leur religion, devoit voir dans le gouvernement les vices qui avoient
-produit les maux publics; mais sa doctrine sur l’état n’eut pas un
-succès plus heureux que celle qu’il avoit sur la religion. Les
-politiques à qui on prodigua le nom infâme d’athées se multiplièrent,
-et leur nombre donnant une certaine confiance, ils s’assemblèrent à
-Nismes le 10 février 1575, et comme s’ils avoient été assez forts
-pour faire la loi sur l’état, ils entreprirent de changer la forme du
-gouvernement.
-
-Un de nos[325] historiens nous apprend que le traité que les politiques
-signèrent dans leur conférence de Nismes, établissoit une nouvelle
-espèce de république composée de toutes ses parties, et séparée du
-reste de l’état: elle devoit avoir ses lois pour la religion, pour le
-gouvernement civil, la justice, la discipline militaire, la liberté du
-commerce, la liberté des impôts et l’administration des finances. Il
-est certain, continue de Thou, que le souvenir affreux et encore récent
-de la Saint-Barthelemy sembloit autoriser une entreprise si téméraire.
-Les gens de bon sens ne pouvoient s’empêcher d’attribuer ces malheurs
-aux ministres qui gouvernoient l’esprit du roi: cependant, il faut
-avouer que jamais attentat ne fut de plus dangereux exemple. Je ne
-m’arrêterai pas, ajoute cet historien, à en faire un plus grand détail;
-il seroit à souhaiter pour le repos de l’état, et même pour l’honneur
-de ceux que le malheur des temps engagea dans cette affaire, qu’on n’y
-eût jamais pensé.
-
-Il seroit en effet inutile de s’étendre sur le plan, l’ordre et les
-lois d’une république qui n’exista jamais, et qui ne pouvoit point
-exister. Mais comment cette entreprise des politiques pouvoit-elle
-être du plus dangereux exemple? Jamais exemple ne fut moins fait pour
-être suivi: il étoit contraire à l’esprit de la nation, et à l’intérêt
-des factieux qui étoient les maîtres de toutes les forces du royaume:
-c’étoit une étincelle, si je puis parler ainsi, qui tombant sur des
-matières qui ne sont pas combustibles, s’éteint d’elle-même. Quel
-projet ce traité despotique a-t-il fait enfanter contre l’autorité
-royale? Quelles idées de liberté a-t-il réveillées? Comment ce plan
-de politique auroit-il pu être adopté dans une nation qui, en se
-révoltant contre le roi, aimoit la monarchie, et s’étoit fait des chefs
-tout-puissans?
-
-Si cette république, séparée de l’état et cependant renfermée
-dans l’état, s’étoit établie à la faveur de quelque événement
-extraordinaire, jamais elle n’auroit pu acquérir des forces, et elle
-auroit été bientôt détruite par le reste des Français dont elle auroit
-révolté les préjugés et les habitudes. Le duc de Damville, dit de Thou,
-qui signa le traité de Nismes au nom des catholiques, ne le signa qu’à
-regret; quelle espérance pour les succès d’une république à peine
-projetée? Parmi les chefs qui étoient à la tête du parti politique,
-les uns étoient des hommes qui désiroient la tranquillité publique,
-c’est-à-dire, des hommes inutiles dans les temps de faction et de
-trouble, et qui auroient dû attendre pour agir que les passions fussent
-en quelque sorte usées, et qu’on fût capable d’entendre la voix de la
-justice et de la raison; les autres étoient des personnes ambitieuses,
-qui, faute de talens, ne pouvant se distinguer ni dans le parti
-catholique, ni dans le parti réformé, s’étoient jetées par désespoir
-dans celui des politiques, et devoient le trahir quand leur intérêt
-l’exigeroit.
-
-
-
-
- CHAPITRE II.
-
- _Des causes de la décadence et de la ruine entière de la ligue._
-
-
-On ne pouvoit mettre plus d’art et de génie que François de Guise
-en avoit employé pour se faire un parti formidable, et frayer à sa
-maison le chemin du trône. Son fils eut, comme lui, les qualités les
-plus propres à le faire aimer, craindre et respecter; cependant ne
-pourroit-on pas dire qu’il manquoit d’une certaine précision, qui fait
-agir par les voies les plus simples et les plus courtes, et néglige
-les précautions superflues? Malgré un courage brillant qui le rendoit
-quelquefois téméraire, il se trouva quelquefois embarrassé dans les
-détours de sa politique; et dans des occasions décisives parut trop
-prudent et même irrésolu. Son père en préparant sa fortune avoit cru
-tout possible. Lui, au contraire, après être parvenu au comble de
-la puissance, persista encore à juger son entreprise plus difficile
-qu’elle ne l’étoit en effet: il ne calcula pas assez bien le pouvoir du
-fanatisme, et il essaya encore la couronne, ou plutôt se contenta de
-l’espérer, quand il étoit temps de l’usurper.
-
-La fameuse journée des Barricades, où Henri III montra la plus honteuse
-lâcheté, et les Parisiens l’insolence la plus audacieuse, étoit le
-moment décisif pour consommer l’usurpation du duc de Guise. Qui doute
-que dans cette conjoncture favorable, s’il se fût fait proclamer roi
-dans Paris, et eût convoqué les états-généraux, il n’eût vu tous les
-catholiques se dévouer à sa fortune? Quand il auroit été incertain du
-succès de cette démarche, il falloit cependant la faire; parce que la
-journée des Barricades devoit le perdre, si elle ne le plaçoit pas
-sur le trône. Henri III avoit été prêt à périr; plus il étoit timide,
-plus sa timidité lui montroit le danger tel qu’il étoit; et ne pouvant
-éviter sa ruine que par un coup de désespoir, Guise devoit trembler
-après l’avoir réduit à commettre une action qui ne demande qu’une sorte
-de courage dont un lâche est toujours capable.
-
-Il n’est pas possible de peindre la fureur de la ligue en apprenant
-l’assassinat de son chef. Le fanatisme déjà extrême acquit, s’il est
-possible, de nouvelles forces. Toutes les églises retentirent des
-noms de tyran, d’assassin, d’ennemi de la religion et de l’état qu’on
-donna à Henri III. Rome le proscrivit, la ligue mit, pour ainsi dire,
-sa tête à prix, et ce prince, qui n’avoit point d’armée à opposer aux
-catholiques, fut obligé de se jeter entre les bras du roi de Navarre
-son héritier, et de se mettre sous la protection des réformés; mais
-comme il n’avoit été que le lieutenant du duc de Guise en entrant dans
-la ligue, il ne fut encore que le lieutenant du roi de Navarre en
-passant dans son parti; et par cette conduite, qui le laissoit toujours
-dans le même avilissement, il ne fit que se rendre plus odieux aux
-catholiques.
-
-Le duc de Mayenne, qui se trouvoit à la tête de la ligue par la mort de
-son frère, pouvoit profiter du désespoir des ligueurs pour s’emparer de
-la couronne. Mais soit qu’accoutumé jusqu’alors à ne faire qu’un rôle
-de subalterne et à ne servir que la fortune du duc de Guise, il ne pût
-élever subitement sa pensée si haut, soit qu’il n’eût en effet qu’une
-ambition patiente et circonspecte, il ne vit pas qu’il se trouvoit dans
-une circonstance aussi favorable que la journée des Barricades pour
-tout oser.
-
-Henri périt par la main d’un assassin, et Mayenne ne songea point
-encore à réparer sa faute. Dans la joie insensée des catholiques qui
-s’étoient défaits d’un roi qui ne pouvoit leur faire aucun mal, pour en
-avoir un qu’ils devoient craindre, il ne vit qu’un mouvement convulsif
-auquel il n’osa se fier, et il falloit le fixer. Il devoit penser que
-les catholiques, regardant sa fortune comme leur ouvrage, auroient plus
-d’attachement pour lui, après l’avoir élevé sur le trône, qu’ils n’en
-avoient pour le chef de la ligue. Le nom seul de roi a de la force dans
-les pays accoutumés à la monarchie; et c’étoit beaucoup que de partager
-avec Henri IV le titre qui lui appartenoit. Ces fautes répétées
-affoiblirent de jour en jour le crédit de Mayenne; et à moins que la
-fortune ne ramenât encore quelqu’un de ces événemens qui changent
-en un instant la face des choses dans un état agité par des guerres
-domestiques, et qu’il n’en sût mieux profiter, il étoit impossible que
-les esprits ne se lassassent pas enfin d’une situation pénible sous un
-chef qui n’étoit pas assez entreprenant.
-
-Pour mieux juger des obstacles secrets qui ont vraisemblablement
-retardé l’entreprise des Guises, et préparé ensuite la décadence de
-la ligue; il faut se rappeler que le frère de Mayenne avoit fait une
-ligue offensive, en son nom et au nom de ses successeurs, avec la cour
-de Rome et le roi d’Espagne pour maintenir la religion catholique
-en France et dans les Pays-Bas, ainsi que pour exclure du trône les
-princes hérétiques et relaps. Sans doute qu’une partie de cette
-alliance étoit très-favorable au duc de Guise; jamais la cour de Rome
-n’avoit eu plus de pouvoir, les catholiques cherchoient à la consoler
-par leur obéissance de la révolte des novateurs; elle conservoit
-toujours sa prétention de disposer des couronnes, et pour constater son
-droit, il n’y avoit point de pape qui ne dût être un nouveau Zacharie,
-s’il se présentoit un nouveau Pepin.
-
-Mais pour l’autre partie de l’alliance avec le roi d’Espagne, rien ne
-pouvoit être plus contraire aux intérêts du duc de Guise. Il étoit
-permis aux réformés de chercher des secours étrangers, puisque leurs
-forces étoient très-inférieures à celles des catholiques; mais par
-quelle prudence inutile le chef de la ligue n’osoit-il se suffire
-à lui-même? Il associoit à ses desseins un roi puissant qui avoit
-hérité de son père le projet de la monarchie universelle, et qui se
-repaissant de cette chimère, ne travailloit qu’à semer partout le
-désordre, le trouble et la confusion; dans l’espérance que les peuples
-affoiblis et divisés ne lui opposeroient qu’une médiocre résistance,
-quand le temps seroit venu de les subjuguer. Il semble qu’il étoit
-aisé de prévoir qu’en se mêlant des affaires de France, Philippe II
-ne s’occupoit qu’à perpétuer ses malheurs; et que sous le masque d’un
-allié, il deviendroit en effet le rival du duc de Guise.
-
-L’alliance que François de Guise avoit projetée à la naissance des
-partis, étoit bien différente de celle que fit son fils. En se liguant
-avec la maison d’Autriche, on voit qu’il[326] ne vouloit se servir des
-forces espagnoles que pour ruiner la maison de Bourbon dans la Navarre;
-et de celles de l’empereur pour empêcher que les protestans d’Allemagne
-ne protégeassent les réformés de France. Il invitoit le duc de Savoye
-à faire valoir ses droits sur Genève. Il soulevoit les cantons Suisses
-les uns contre les autres; il ne cherchoit pas des alliés contre
-les réformés de France, mais contre leurs amis. Il se chargeoit lui
-seul de faire triompher la religion catholique dans le royaume, et
-pour traiter d’une manière plus égale avec ses alliés, c’est-à-dire,
-pour n’en pas dépendre, il leur rendoit les secours qu’il en avoit
-reçus; et devoit, après avoir soumis ses ennemis, se servir de ses
-forces pour pacifier les Pays-Bas, et soumettre l’empire à la maison
-d’Autriche. Quelques précautions qu’eût prises cet habile politique
-pour ne partager avec personne sa qualité de chef et de protecteur des
-catholiques Français, il craignit que la puissance de ses alliés ne
-leur donnât trop d’avantage sur lui; et c’est vraisemblablement ce qui
-empêcha que ce projet ne fût mis à exécution.
-
-Henri de Guise ne tarda pas à éprouver les inconvéniens qui étoient
-une suite naturelle de son alliance. La cour de Rome n’osa le servir
-avec autant de zèle qu’elle le désiroit, dans la crainte de déplaire
-au roi d’Espagne qui s’opposa d’abord à la fortune de son allié pour
-le tenir dans la dépendance; et qui voulut ensuite faire de la France
-une de ses provinces ou la dot de sa fille. Il faudroit dévoiler ici
-tout l’artifice de cette politique machiavéliste, qui n’étoit alors que
-trop familière et trop fameuse en Europe, pour faire connoître combien
-l’alliance de l’Espagne fut funeste à la maison de Guise. Pour se
-débarrasser des entraves que Henri de Guise s’étoit mises à lui-même,
-il ne lui restoit d’autre ressource que de profiter de la journée des
-Barricades pour consommer son entreprise. S’il eût pris le titre de
-roi, le pape l’auroit secondé ouvertement; parce que ses états étoient
-enclavés dans les terres de Philippe II, et qu’il ne doutoit point que
-la liberté de l’Italie ne fût perdue si la France étoit soumise à ce
-prince. Philippe lui-même, qui s’étoit montré à toute l’Europe comme
-le protecteur de la religion catholique, n’auroit osé découvrir ses
-véritables sentimens. Content de nuire en secret au duc de Guise, il
-auroit craint de perdre sa réputation et de dévoiler sa politique, en
-embrassant les intérêts de la maison de Bourbon et des réformés.
-
-Mayenne auroit encore été sûr d’un succès égal, s’il eût profité de
-deux occasions que la fortune lui offrit de satisfaire l’ambition de
-sa maison; mais n’ayant paru dans ces circonstances décisives que
-foible, irrésolu, lent et inférieur aux projets qu’il méditoit, la cour
-de Madrid conçut de plus grandes espérances. Philippe II se regarda
-comme le chef des catholiques Français. Politique aussi artificieux
-que Mayenne l’étoit peu, il lui débaucha chaque jour ses créatures;
-et l’héritier de la puissance du duc de Guise ne fut plus que le
-lieutenant du roi d’Espagne.
-
-Quoique Mayenne vît multiplier les obstacles qui s’opposoient à ses
-desseins, il ne pouvoit cependant renoncer entièrement à l’espérance
-de monter sur le trône. Les secours et les infidélités de la cour de
-Madrid le retenoient dans une indécision funeste à ses intérêts, et la
-ligue ayant deux chefs qui n’osoient ni se brouiller ni se servir, les
-catholiques divisés n’eurent plus un même esprit ni un même mouvement.
-Chacun songea à sa sûreté particulière. Les provinces, les villes
-mêmes formèrent des partis différens, et ne composèrent plus ce corps
-redoutable qui s’étoit dévoué à la fortune du duc de Guise en croyant
-ne servir que la religion.
-
-En effet, sans la division qui se mit parmi les ligueurs, on entrevoit
-à peine comment Henri IV auroit pu triompher de ses ennemis. Ce
-prince étoit entouré des réformés et de catholiques qui s’étoient
-faits de trop grandes injures, et trop accoutumés à se haïr pour agir
-de concert. Les uns craignoient qu’il n’abandonnât leur prêche, les
-autres ne l’espéroient pas. Par une suite naturelle des préjugés dans
-lesquels les catholiques avoient été élevés, ils sentoient quelque
-scrupule de rester attachés à un prince séparé de l’église, qui avoit
-déjà changé deux fois de religion, et dont la foi seroit peut-être
-toujours équivoque. Les réformés, de leur côté, voyoient avec jalousie
-que Henri eût des ménagemens pour les catholiques, et s’appliquât
-d’une manière particulière à se les attacher par des bienfaits. Ils
-craignoient de servir un ennemi, qui, pour monter sur le trône et
-s’y affermir, prendroit peut-être la politique intolérante de ses
-prédécesseurs et du plus grand nombre de ses sujets. Cependant le
-courage demeuroit suspendu, et tandis que le roi avoit besoin d’être
-servi avec le zèle le plus vif, la défiance glaçoit les esprits; ou du
-moins le peu d’ardeur dont on étoit animé laissoit le temps à chacun de
-songer à ses intérêts personnels, de se livrer à une fausse politique,
-d’établir sa fortune particulière sur l’infortune politique, de vendre
-trop chèrement ses services, et même de le mal servir pour lui être
-plus long-temps nécessaire.
-
-Dès qu’on s’aperçut des intérêts opposés qui divisoient le roi
-d’Espagne et le duc de Mayenne, plusieurs princes espérèrent d’en
-profiter pour l’agrandissement de leur fortune particulière. Le duc de
-Lorraine, jaloux de la grandeur d’une branche cadette de sa maison,
-voulut placer la couronne sur la tête de son fils. Le duc de Savoye,
-fils d’une fille de François I, demandoit deux provinces importantes,
-le Dauphiné et la Provence. Le jeune duc de Guise s’échappa de la
-prison où il étoit renfermé depuis la mort de son père, et se fit un
-parti inutile de tous ceux à qui son nom étoit cher, ou que la conduite
-de son oncle mécontentoit. Tant de factions différentes produisirent
-enfin dans la ligue une confusion qui l’empêcha de rien faire de
-décisif. Tous ces concurrens redoutoient mutuellement leur ambition,
-ils se tenoient mutuellement en échec; et les ennemis de Henri IV le
-servirent sans le vouloir, presque aussi utilement que s’ils avoient
-été ses alliés. De-là cette politique bizarre de la cour de Madrid,
-qui, ne se trouvant jamais dans une circonstance assez favorable pour
-disposer à son gré de la France, ne donnoit que des secours médiocres
-aux ligueurs, et ne vouloit pas avoir des succès qui l’auroient rendu
-moins nécessaire. Philippe II gêne les talens du duc de Parme, qui
-commande ces forces, lui permet de servir Mayenne, et ne veut pas
-accabler Henri IV. De-là vient encore qu’à la mort du cardinal de
-Bourbon, qui n’avoit été qu’un vrai simulacre de roi, et dont la
-proclamation à la couronne avoit cependant servi à constater les droits
-de la maison de Bourbon, la ligue, dont les états étoient assemblés à
-Paris, ne put lui nommer un successeur.
-
-La ligue ne formant plus qu’un parti dont tous les membres
-travailloient à se perdre, les affaires de Henri IV devoient tous les
-jours se trouver dans une situation plus avantageuse. Il n’y a point de
-peuple qui se livre plus témérairement à l’espérance que les Français;
-mais en montrant le plus grand courage, aucun peuple aussi n’est plus
-propre à tomber dans le dernier découragement. Les succès manquoient
-aux ligueurs, et en admirant l’activité de Henri IV, ils se disposoient
-insensiblement à lui obéir. Mayenne, dont l’autorité diminuoit de jour
-en jour, ruina celle des Seize pour paroître encore le maître de Paris,
-et détruisit ainsi des ennemis, d’autant plus dangereux pour le roi,
-qu’ils étoient vendus à l’Espagne, et entretenoient dans le peuple de
-la capitale un reste de fanatisme qui diminuoit sensiblement dans les
-autres ordres de la nation.
-
-Dès que les catholiques s’aperçurent de la décadence de leurs affaires,
-ils se défièrent de leur fortune, et leurs espérances diminuèrent.
-Quelques prélats, qui auroient été fanatiques, si Henri IV avoit
-paru moins heureux, commencèrent par ambition à croire qu’on pouvoit
-se prêter à des tempéramens. Les réformés les plus zélés et les
-plus inquiets sentirent qu’étant les plus foibles, ils ne pouvoient
-raisonnablement espérer de détruire la religion romaine, et qu’il
-faudroit faire un désert de la France pour y rendre leur culte
-dominant. Tandis que tous les esprits, ainsi disposés à la paix, se
-préparoient à remettre à la Providence le soin de protéger et de
-faire triompher la vérité, Henri IV rentra dans le sein de l’église
-catholique. Dans la première chaleur du fanatisme, on n’eût pas cru sa
-conversion sincère, on l’eût regardée comme un piége et une profanation
-de nos mystères; mais après tant de calamités et d’espérances trompées,
-on crut tout pour avoir un prétexte d’obéir et de goûter enfin les
-douceurs de la paix. Dès que quelques ligueurs eurent traité avec
-Henri IV, tous s’empressèrent à lui porter leur hommage, et le
-successeur de Henri III fut plus puissant et plus absolu que
-François I.
-
-
-
-
- CHAPITRE III.
-
- _Changemens survenus dans la fortune des grands et du parlement
- pendant les guerres civiles._
-
-
-Quelques soins que la maison de Guise eût pris de ne point laisser
-affoiblir l’opinion que le public avoit depuis si long-temps de
-la puissance royale, il doit paroître surprenant qu’un prince qui
-succédoit à des rois aussi odieux et aussi méprisés que Charles IX et
-Henri III, ait pu reprendre subitement le pouvoir le plus absolu. Les
-prérogatives de la couronne n’avoient pas été, il est vrai, bornées
-et fixées par des lois; mais comment la licence des guerres civiles,
-et le mépris qu’on avoit eu pour Catherine de Médicis et ses fils,
-n’avoient-ils pas du moins donné plus de fierté aux esprits, et fait
-contracter de nouvelles habitudes qui gêneroient l’ambition du prince
-qui monteroit sur le trône? Une nation est comme une vaste mer, dont
-les flots sont encore agités après que les vents qui les soulevoient,
-ont cessé de souffler. En effet, Henri IV n’auroit joui, malgré ses
-talens, que d’une autorité équivoque et contestée, si pendant le
-cours des guerres civiles, il n’étoit survenu dans la fortune des
-grands et du parlement des changemens considérables, qui étoient autant
-d’obstacles à l’inquiétude qui devoit les agiter.
-
-La révolution que souffrit la pairie étoit préparée depuis long-temps;
-et il faut se rappeler que, quoique les nouveaux pairs que
-Philippe-le-Bel et ses successeurs avoient créés, lussent dans leurs
-patentes qu’ils étoient égaux aux anciens pairs, et devoient jouir
-des mêmes prérogatives; les esprits s’étoient refusés à ces idées,
-et l’opinion publique, qui décide souverainement des rangs et de la
-considération qui leur est due, ne confondit point les anciens et les
-nouveaux pairs: il y eut une telle différence entre eux que le duc de
-Bretagne, loin d’être flatté de se voir élevé à la dignité de pair,
-craignit au contraire que les anciennes prérogatives de son fief n’en
-fussent dégradées; possédant une seigneurie plus puissante et plus
-libre que celle des nouveaux pairs, il eut peur qu’on ne voulût le
-réduire aux simples franchises dont jouissoient le duc d’Anjou et le
-comte d’Artois. Yoland de Dreux, duchesse de Bretagne, eut sans doute
-raison de demander à Philippe-le-Bel une déclaration[327] par laquelle
-il assuroit que l’érection du duché de Bretagne en pairie ne porteroit
-aucun préjudice au duc et à la duchesse de Bretagne ni à leurs enfans.
-Cette précaution étoit sage: quand on contesteroit quelques droits à
-la Bretagne, il devoit arriver qu’on consultât moins les anciennes
-coutumes qui les autoriseroient, que les priviléges ordinaires dont
-les nouvelles pairies seroient en possession, et que le conseil du roi
-seroit intéressé à regarder comme le droit commun de la pairie.
-
-La même vanité qui avoit porté les ducs de Normandie, de Bourgogne
-et d’Aquitaine, ainsi que les comtes de Champagne, de Toulouse et
-de Flandre à se séparer des seigneurs qui relevoient comme eux
-immédiatement de la couronne[328], pour former un ordre à part dans
-l’état, les empêcha encore de se confondre avec les seigneurs à qui
-le roi avoit attribué le titre de la pairie: ils prétendoient que ces
-pairs de nouvelle création n’étoient pas pairs de France, mais tenoient
-seulement leurs terres en pairie; et le public admit cette distinction,
-que ni lui ni les pairs n’entendoient pas, mais qui supposoit
-cependant une différence entre les anciens et les nouveaux pairs.
-
-Quelque passion qu’eussent ces derniers de s’égaler aux autres, ils
-ne pouvoient se déguiser à eux-mêmes la supériorité de l’ancienne
-pairie. La nouvelle, formée dans un temps où le gouvernement féodal
-faisoit place à la monarchie, n’étoit assise ordinairement que sur
-des terres déjà dégradées, ou sur des terres que les rois avoient
-données en apanage à des princes de leur maison. Quand les nouveaux
-pairs auroient été mis en possession des mêmes prérogatives que les
-anciens, ils n’en auroient pas en effet joui, ou n’en auroient joui que
-d’une manière précaire, parce qu’ils n’avoient pas les mêmes forces
-pour les conserver malgré le roi, et que l’inégalité des forces met
-une différence réelle entre les dignités qui d’ailleurs sont les plus
-égales. Il est si vrai que l’opinion publique n’avoit pas confondu les
-anciennes et les nouvelles pairies, qu’après l’union des premières
-à la couronne, les nouveaux pairs ne parurent pas sous leur nom aux
-cérémonies les plus importantes, telles que le sacre des rois; mais y
-représentèrent les anciens pairs qui n’existoient plus, et c’étoit
-avouer bien clairement que la nouvelle pairie étoit inférieure en
-dignité à l’ancienne.
-
-Malgré cette espèce de dégradation, tout contribua cependant à faire de
-la nouvelle pairie la dignité la plus éminente et la plus importante de
-l’état. Elle ne fut conférée qu’à des princes de la maison royale, qui,
-sous les fils de Philippe-le-Bel, se trouvant tous appelés au trône,
-acquirent une considération qu’ils n’avoient point[329] eue, tant qu’il
-avoit été incertain si la royauté étoit une seigneurie masculine, ou
-seroit soumise au même ordre de succession que les grands fiefs qui
-passoient aux filles. La nouvelle pairie conserva un rang supérieur
-aux distinctions qui furent attachées à la dignité de prince du sang;
-les princes qui en étoient revêtus, prirent le pas sur[330] ceux
-qui étoient plus près de la couronne dans l’ordre de la succession,
-mais qui n’étoient pas pairs, et cet usage établit comme un principe
-la supériorité de la pairie sur la dignité de prince de la maison
-royale. La révolution arrivée à notre gouvernement, sous le règne de
-Charles VI, ne fut pas moins favorable à la pairie; car les pairs
-en qualité de pairs n’auroient point eu un prétexte aussi plausible
-qu’en qualité de princes du sang, de s’emparer de l’administration du
-royaume. Quoiqu’ils se regardassent comme les colonnes de l’état[331]
-et les ministres de l’autorité royale, il étoit juste que dans des
-troubles qui intéressoient plus le sort de la maison régnante que celui
-de l’état, ils eussent moins de part aux affaires que les héritiers
-nécessaires de la couronne. Les pairs qui vraisemblablement auroient
-été dégradés s’ils n’avoient pas été princes, acquirent au contraire
-un nouveau degré de crédit par l’autorité dont ils s’emparèrent comme
-princes.
-
-Tant que les pairs furent princes du sang, on ne songea point à mettre
-une distinction entre leurs dignités, qui, si je puis parler ainsi,
-s’étayant réciproquement, jouirent des mêmes prérogatives. On étoit
-même si accoutumé à voir les princes pairs précéder ceux qui n’étoient
-pas revêtus de la même dignité, que des princes étrangers à qui la
-pairie fut conférée eurent le même avantage, et dans les cérémonies
-occupèrent une place supérieure à celle des princes du sang qui
-n’étoient pas pairs. C’est ainsi, pour en donner un exemple, qu’au
-sacre de Henri II[332], le duc de Guise et le duc de Nevers prirent
-le pas sur le duc de Montpensier. Mais en voyant élever à la pairie
-d’autres personnes que les princes du sang, il étoit aisé, si je ne me
-trompe, de prévoir sa décadence prochaine. Dans une monarchie telle
-que la nôtre, et gouvernée par une coutume que nous appelons la loi
-salique, c’étoit beaucoup que l’orgueil du sang royal ne fût pas choqué
-de céder le pas à un prince d’une branche cadette, et il ne falloit
-point s’attendre à la même condescendance pour des familles étrangères
-à la maison royale.
-
-Dès qu’un prince de cette maison régnante se plaindroit de se voir
-précéder par une famille sujette, le public devoit trouver ses plaintes
-légitimes; et le roi, par l’intérêt de sa vanité, devoit établir
-une nouvelle coutume, et laisser un long intervalle entre sa maison
-et les familles les plus distinguées de l’état. En effet, le duc de
-Montpensier fit sa protestation sur la prétendue injure qu’il croyoit
-avoir reçue au sacre de Henri II; et vraisemblablement cette querelle
-naissante auroit été dès-lors terminée, si le duc de Guise, qui
-gouvernoit le roi par la duchesse de Valentinois, n’eût fait rendre
-une ordonnance obscure qui ne décidoit rien; et qui servant également
-de titre aux prétentions des princes et des pairs, annonçoit que la
-dignité des premiers seroit bientôt supérieure à celle des seconds.
-
-Quand la pairie n’auroit été conférée qu’à des familles d’un ordre égal
-à celles du duc de Guise et du duc de Nevers, ou qu’on n’auroit pas
-oublié que les principales maisons du royaume, tiroient leur origine de
-seigneurs puissans qui avoient été princes[333], et dont les descendans
-l’auroient encore été, si le gouvernement des fiefs eût subsisté en
-France comme il a subsisté en Allemagne, la contestation élevée par le
-duc de Montpensier devoit bientôt se terminer à l’avantage des princes
-du sang. Henri II érigea Montmorency en pairie; ce n’étoit que faire
-rentrer cette maison dans les droits dont elle avoit joui[334] sous
-les prédécesseurs de Philippe-Auguste. Mais cette grâce, qui n’étoit
-point un abus du pouvoir souverain, ouvrit cependant la porte à mille
-abus. La manie éternelle de tout gentilhomme en France, c’est de se
-croire supérieur à ses égaux, et égal à ses supérieurs; l’élévation de
-la maison de Montmorency répandit donc une ambition générale parmi les
-courtisans, et sous les règnes foibles qui suivirent celui de Henri
-II, comment des favoris n’auroient-ils pas obtenu une dignité qu’ils
-devoient dégrader? La pairie fut bientôt conférée à des familles d’une
-noblesse ancienne, mais qui n’avoient jamais possédé que des fiefs
-peu distingués. En la voyant multiplier, on ne sut plus ce qu’il en
-falloit penser. Le public, trop peu instruit pour juger des pairs par
-leur dignité, jugea de leur dignité par leur personne; et sans qu’il
-fût nécessaire de porter une loi pour régler l’ordre que les princes
-et les pairs devoient tenir entre eux, il s’établit naturellement et
-sans effort une subordination entre des pairs dont la naissance ne
-présentoit aucune égalité; et c’est ainsi qu’au sacre de Charles IX,
-les pairs qui étoient princes donnèrent le baiser à la joue, et les
-autres ne baisèrent que la robe du roi.
-
-Dans le lit de justice qui se tint à Rouen pour la majorité du même
-prince, les droits du sang parurent encore supérieurs à ceux de la
-pairie; et les princes, qui n’avoient d’autre titre que celui de leur
-naissance, précédèrent les pairs qui n’étoient pas de la maison royale.
-S’il s’élevoit encore quelque contestation, l’événement ne pourroit
-en être douteux; et en donnant enfin l’édit qui établit les choses
-dans l’ordre où elles sont actuellement, Henri III[335] affermit une
-coutume qui avoit déjà acquis force de loi. Mais la pairie ne tarda
-pas à recevoir un second échec: étant moins considérée depuis qu’elle
-étoit multipliée, les grandes charges de la couronne devinrent l’objet
-de l’ambition des courtisans. On sait qu’en mourant, François de Guise
-avertit déjà son fils de ne pas rechercher ces places qui attiroient,
-disoit-il, la jalousie, l’envie et la haine, et qui exposoient à mille
-dangers ceux qui les occupoient. Les pairs avoient un grand titre,
-mais les grands officiers de la couronne avoient un pouvoir réel, et
-c’est ce qui porta Henri III à donner à ces officiers la préséance sur
-les pairs[336], dont la dignité fut encore dégradée par la manière
-arbitraire dont il disposa de leur rang sans égard à l’ancienneté[337]
-des érections. Cet édit auroit détruit l’esprit et toutes les coutumes
-de notre ancien gouvernement, s’il eût été observé dans toute son
-étendue; mais il ne servit à élever au-dessus de la pairie que quelques
-offices que les anciens pairs ne regardoient[338] qu’avec une sorte de
-dédain.
-
-Tandis que ces différentes révolutions annonçoient aux grands la ruine
-de leur pouvoir, quand la tranquillité publique seroit rétablie, le
-parlement éprouva aussi diverses fortunes. Il étoit naturel qu’une
-compagnie qui n’avoit de crédit et de considération que par les lois,
-perdit l’un et l’autre au milieu des troubles et des désordres de la
-guerre civile. Le chancelier de l’Hôpital lui-même, choqué du fanatisme
-du parlement, tenta une fois de ne point y envoyer[339] les édits
-pour y être vérifiés, mais ce fut sans succès; et l’enregistrement
-continua d’avoir lieu, parce que la guerre civile, interrompue par des
-paix fréquentes, ne dura jamais assez long-temps pour qu’à la faveur
-de la nécessité il s’établît un usage contraire. Si Henri III ne put
-s’affranchir de cette formalité odieuse au gouvernement qu’elle gênoit
-et qu’il vouloit détruire[340], il apprit du moins à ses successeurs
-à la rendre inutile; puisqu’il lui suffit d’aller tenir son lit de
-justice au parlement, pour que toutes ses volontés devinssent autant de
-lois. Une autorité dont il étoit si aisé de trouver la fin, n’auroit
-laissé aucune considération au parlement, si quelques circonstances
-favorables à son ambition ne lui avoient rendu une sorte de confiance.
-
-Il arriva entre autres deux événemens qui persuadèrent à cette
-compagnie qu’elle étoit, pour ainsi dire, au-dessus de la nation,
-lorsque la tenue des lits de justice auroit dû lui apprendre qu’elle
-n’avoit en effet aucune autorité. Elle eut la hardiesse[341] de rejeter
-ou de vouloir modifier plusieurs articles de l’édit que Henri III
-publia d’après les remontrances des états de Blois. Un prince plus
-ferme et plus éclairé auroit saisi cette occasion pour réprimer les
-entreprises du parlement, et sous prétexte de venger la dignité des
-états qu’il ne craignoit pas, se seroit débarrassé pour toujours de
-l’enregistrement qui le gênoit. Mais soit que Henri vît avec plaisir
-qu’on infirmoit une loi dont plusieurs articles lui déplaisoient, soit
-que par une suite de sa foiblesse et de l’avilissement dans lequel
-il étoit tombé, il n’osât faire un acte de vigueur, cet attentat
-fut impuni; et le parlement, fier d’avoir humilié à la fois le roi
-et la nation dans ses représentations, crut follement que son droit
-d’enregistrement étoit plus affermi que jamais; et qu’après cet
-exemple, on ne pourroit plus lui contester la puissance législative.
-
-On pourroit peut-être croire que c’est en conséquence de cet attentat
-contre les droits de la nation, que le parlement de Paris osa s’élever
-au-dessus des états-généraux de la ligue, et lui prescrire des lois.
-Il fit un arrêt[342] pour ordonner une députation solennelle au
-duc de Mayenne; et le supplier de ne faire aucun traité qui tendît
-à transférer la couronne à quelque prince ou à quelque princesse
-d’une autre nation; on lui insinuoit de veiller au maintien des lois
-de l’état, et de faire exécuter les arrêts de la cour donnés pour
-l’élection d’un roi catholique et Français. Puisqu’on lui avoit confié
-l’autorité suprême, il étoit de son devoir, lui disoit-on, de prendre
-garde que sous prétexte de servir la religion catholique, on n’attentât
-aux loix fondamentales du royaume, en mettant une maison étrangère sur
-le trône de nos rois. Enfin, l’arrêt du parlement cassoit et annulloit
-comme contraires à la loi salique tous les traités et conventions
-qu’on auroit déjà faits, ou qu’on pourroit faire dans la suite pour
-l’élection d’une princesse ou d’un prince étranger.
-
-Quelque idée que le parlement eût prise de son autorité par les
-modifications qu’il avoit mises dans l’enregistrement de l’édit de
-Blois: n’est-il pas vraisemblable qu’étant fanatique et ligueur, il
-n’auroit jamais tenté une pareille entreprise, s’il n’y avoit été
-invité par le duc de Mayenne lui-même? C’est après la séparation des
-états de Blois, c’est quand ils n’existoient plus, que le parlement
-les offensa; mais les états de la ligue, présens et maîtres de Paris,
-devoient-ils souffrir patiemment que le parlement leur fît la loi? On
-ne reconnoissoit pas dans cette compagnie le droit de disposer de la
-couronne, puisqu’on avoit cru nécessaire d’assembler les états pour
-cette opération. Par quel vertige le parlement auroit-il donc osé
-s’ériger en surveillant de leur conduite, s’il n’avoit été sûr de la
-protection du duc de Mayenne?
-
-Je croirois que ce seigneur, pressé par les intrigues des Espagnols,
-et ennemi des prétentions de la cour de Madrid, qu’il étoit cependant
-obligé de ménager, vouloit leur nuire en feignant de la servir. Il
-se cacha sous le nom du parlement, et se servit du crédit de cette
-compagnie pour faire échouer les projets de l’Espagne, ou du moins pour
-y opposer un obstacle de plus. Il est vrai que les historiens ne disent
-point que le parlement fût invité par le duc de Mayenne à donner cet
-arrêt qui l’élevoit au-dessus des états; mais doit-on en être surpris?
-Le mystère le plus profond devoit être l’ame de cette opération, pour
-qu’elle produisît l’effet qu’on en attendoit, Mayenne ne s’adressa
-sans doute qu’aux principaux membres du parlement qui lui étoient
-dévoués; et tout son artifice auroit été perdu pour lui, si on eût su
-qu’il avoit sollicité un arrêt contraire aux intérêts de l’Espagne.
-Ne voit-on pas que cet arrêt est dicté par le duc de Mayenne? C’est
-pour lui ouvrir le chemin du trône que le parlement en veut écarter
-les étrangers. Si cette compagnie n’eût pas été conduite par ce motif
-secret, si elle eût été véritablement attachée à l’ordre de succession,
-en ne voulant cependant rien faire qui pût préjudicier à la religion
-catholique, pourquoi ne se seroit-elle pas expliquée d’une manière plus
-claire? Pourquoi n’auroit-elle parlé que confusément du successeur de
-Henri III ou du cardinal de Bourbon? Tous les princes de la maison
-royale n’étoient pas hérétiques et relaps; et si l’arrêt du parlement
-n’eût pas été l’ouvrage de l’intrigue, il auroit nommé le prince que
-les lois appeloient au trône.
-
-Les historiens disent que le duc de Mayenne fut extrêmement irrité
-de l’arrêt et de la députation du parlement: ils devoient dire
-seulement qu’il eut l’art de le paroître. Dans un temps où le mensonge,
-l’intrigue et la fourberie étoient l’ame de la politique, étoit-il
-si rare et si difficile d’emprunter des sentimens contraires à ceux
-qu’on avoit en effet? Pour ne se pas brouiller avec les Espagnols,
-pour ralentir leurs démarches, pour ménager ses propres partisans,
-pour persuader aux Parisiens mêmes que l’arrêt du parlement étoit
-une bien plus grande importance qu’il n’étoit, Mayenne ne devoit-il
-pas feindre une colère qu’il n’avoit pas? S’il eût été véritablement
-irrité, pourquoi n’auroit-il pas cherché à soulever les états contre le
-parlement?
-
-
-
-
- CHAPITRE IV.
-
- _Des effets que la révolution arrivée dans la fortune des
- grands et du parlement produisit dans le gouvernement, après la
- ruine de la ligue._
-
-
-Quand le fanatisme, peu à peu ralenti, ne fut plus capable de faire
-supporter avec constance les maux de la guerre, quand on goûta enfin
-les douceurs de la paix, la nation ne se représenta qu’avec une sorte
-d’effroi le tableau des troubles dont elle avoit été la victime.
-La lassitude du passé, et l’espérance d’un avenir plus heureux lui
-donnèrent un nouvel esprit et de nouvelles mœurs. On n’avoit été touché
-d’aucune des vertus de Henri IV, et quand on l’eut connu, on ne voulut
-voir aucun de ses défauts; à l’exception de quelques fanatiques dévoués
-aux intérêts de l’Espagne, et dont la haine contre les réformés étoit
-implacable, le peuple se livroit à son engouement et vouloit avoir un
-maître qui le contînt. Henri devoit jouir d’un pouvoir d’autant plus
-étendu, que les grands, plus divisés entre eux qu’ils ne l’avoient
-jamais été, ne pouvoient, comme autrefois, former des cabales, et par
-leurs ligues ou leurs divisions inquiéter et troubler le gouvernement.
-
-Les princes du sang, en s’élevant, comme on l’a vu, au-dessus des
-pairs, augmentèrent puérilement leur dignité, et diminuèrent réellement
-leur puissance. Séparés des grands, qui n’étoient pas familiarisés avec
-cette distinction qui les choquoit, ils n’eurent que leurs propres
-forces à opposer à la puissance royale; et ces forces étoient trop
-médiocres pour qu’elles pussent les mettre en état de maintenir les
-principes que le prince de Condé avoit retirés de l’oubli, et prétendre
-avoir part au gouvernement.
-
-Les fils d’Henri II, ayant honoré plusieurs familles de la pairie, il
-n’étoit plus possible, en suivant l’esprit de son institution, de les
-associer toutes au gouvernement; et cependant, leur nombre étoit trop
-petit pour former un corps puissant; de sorte que la pairie se trouvoit
-destituée à la fois de ses fonctions réelles, de son pouvoir, et des
-forces nécessaires pour les recouvrer. En aspirant aux distinctions
-honorifiques que conservoit les pairs, la haute noblesse, qui n’en
-jouissoit pas, en devint ennemie. Cette rivalité affoiblit tous les
-grands, et ne pouvant être puissans que par la faveur et les grandes
-charges de la cour, il fut encore plus facile à Henri IV, qu’il ne
-l’avoit été à François I, de les contenir tous dans l’obéissance, et de
-ne confier son autorité qu’à des personnes qui ne pourroient la tourner
-contre lui.
-
-Cette situation des grands devoit leur faire perdre insensiblement
-les idées de grandeur, de fortune et d’indépendance auxquelles ils
-s’étoient accoutumés pendant la guerre civile; mais, en attendant
-qu’ils eussent pris un caractère convenable à leur foiblesse actuelle,
-il y avoit entre eux une sorte de fermentation sourde, et ils
-regrettoient l’ancien gouvernement des fiefs. Cette ambition que le
-duc de Guise avoit réprimée, tant qu’il s’étoit flatté d’usurper la
-couronne, le duc de Mayenne l’avoit fait revivre: lorsqu’obligé de
-renoncer aux projets ambitieux de sa maison, il voyoit la décadence de
-son parti, il demanda que le gouvernement des provinces de Bourgogne,
-de Champagne et de Brie, fut héréditaire en faveur de ses descendans.
-Le duc de Mercœur, cantonné en même temps dans la Bretagne, la regarda
-comme son domaine, et espéroit de la tenir aux mêmes conditions que
-ses anciens ducs, tandis que le duc de Nemours affectoit dans son
-gouvernement l’indépendance et l’autorité d’un souverain. Mais ces
-seigneurs prirent trop tard une résolution qui leur auroit réussi
-quelques années plutôt. Les peuples qui commençoient à se lasser de
-la guerre civile, n’étoient pas disposés à s’exposer pour l’intérêt
-des grands à des maux que l’intérêt même de la religion ne pouvoit
-plus leur faire supporter; et les grands, si je puis m’exprimer ainsi,
-furent autant vaincus par cet esprit d’obéissance et de monarchie
-auquel ils avoient accoutumé la nation, que par les armes d’Henri IV.
-
-En obéissant, ils ne pouvoient cependant s’empêcher de murmurer, et
-sans se rendre compte de leurs projets, ou plutôt de leurs vues, ils
-espéroient toujours que quelques circonstances heureuses les mettroient
-à portée de se cantonner dans les provinces. Rien n’est plus propre
-à prouver combien les grands étoient timides, petits et inconsidérés
-dans leur ambition, que le fait bizarre que je vais raconter; et je
-voudrois, pour l’honneur de leur politique, qu’on en pût douter. Ils
-imaginèrent qu’Henri IV, embarrassé par la guerre qu’il soutenoit
-contre l’Espagne, et qui sembloit avoir épuisé ses ressources,
-consentiroit à céder ses provinces[343] sous la foi et l’hommage, à
-condition que ses nouveaux vassaux lui fourniroient les secours dont
-il avoit besoin. Si on ne connoissoit pas l’extrême illusion que se
-font quelquefois les passions, il seroit inconcevable que les grands
-se fussent persuadés que cette ridicule proposition seroit acceptée.
-L’espèce d’arrangement et d’ordre qu’ils mirent dans leur projet est le
-comble du délire. Les seigneurs, qui avoient les gouvernemens les plus
-importans, consentoient à en démembrer quelques portions pour faire
-des souverainetés à d’autres seigneurs qui ne commandoient dans aucune
-province, et qui, sans cet abandon, n’auroient trouvé aucun avantage
-à voir renaître le gouvernement féodal, ou plutôt qui s’y seroient
-opposés pour ne se pas voir dégradés et avilis par la fortune de leurs
-pareils.
-
-Le duc de Montpensier, chargé par ses collègues de négocier cette
-affaire, ou plutôt de la proposer au roi, commença par lui faire valoir
-le zèle, la fidélité et l’attachement des personnes qui vouloient le
-dépouiller; il tâcha de prouver que l’abandon des provinces et le
-rétablissement des fiefs étoit le seul moyen de résister aux forces
-de la maison d’Autriche; et Henri IV dut se trouver heureux de n’avoir
-affaire qu’à des conjurés si méprisables; s’il est vrai cependant qu’on
-puisse donner le nom de conjuration à une ineptie si ridiculement
-imaginée et proposée.
-
-Le maréchal de Biron eut une conduite plus conséquente: tourmenté par
-son ambition, et ne voyant dans l’esprit général des peuples aucune
-disposition au démembrement du royaume, ce ne fut pas à Henri IV, mais
-à ses ennemis qu’il s’adressa pour rétablir les fiefs. Dans le traité
-qu’il avoit[344] fait avec la cour de Madrid et de Turin, on étoit
-convenu qu’il épouseroit une princesse de Savoye, et qu’il auroit
-pour lui et les siens la souveraineté du duché de Bourgogne; que si
-on parvenoit à enlever la couronne à Henri, on la rendroit élective;
-et que des grands gouvernemens, on feroit autant de principautés qui
-ne dépendroient du roi que de la même manière dont les électorats
-dépendent de l’empereur. Si une pareille entreprise eût été conduite
-avec assez de secret pour qu’elle eût éclaté avant que le gouvernement
-en fût instruit, jamais la monarchie n’auroit été menacée d’un plus
-grand péril. L’ambition des grands, qui étoit plutôt assoupie
-qu’éteinte, auroit été instruite par cet exemple de la route qu’elle
-devoit prendre. Tous les grands auroient éclaté à la fois, ou tous du
-moins, étant devenus suspects au gouvernement, l’auroient jeté dans
-le plus grand embarras: il étoit de l’intérêt des alliés du maréchal
-de Biron de démembrer la France, et leur premier succès auroit
-certainement fait paroître des révoltés dans plusieurs provinces. En
-partageant ses forces pour soumettre tous les rebelles à la fois, Henri
-IV se seroit exposé à succomber par-tout. Si son courage et sa sagesse
-n’avoient pas également soumis toutes les provinces, la révolution
-n’étoit que retardée; l’exemple d’un seul gouverneur, qui auroit réussi
-à s’établir dans son gouvernement, auroit entretenu une fermentation
-continuelle dans le royaume. Un rebelle heureux auroit travaillé à
-multiplier les démembremens pour diviser les forces du roi, et n’être
-pas seul l’objet de son ressentiment. Selon les apparences, la France,
-toujours agitée par des intrigues et des révoltes sous le règne de
-Henri IV, auroit vu renaître le gouvernement féodal après la mort de ce
-prince. Heureusement la conjuration du maréchal de Biron fut découverte
-à temps; et dans la disposition où se trouvoient les esprits, son
-supplice suffit pour faire perdre entièrement aux grands le souvenir de
-leurs anciens fiefs: on ne voit pas du moins que depuis ils aient tenté
-de les rétablir.
-
-Tandis que tout fléchissoit enfin sans résistance sous le pouvoir de
-Henri, le parlement, qui voyoit avec plaisir l’abaissement des grands,
-éprouva à son tour que l’esprit d’obéissance qui étoit répandu dans
-tous les ordres de l’état, ruinoit son pouvoir négatif et modificatif,
-et qu’il étoit condamné à ne plus faire que des remontrances inutiles.
-Vaincu, pour ainsi dire, par la solennité des lits de justice, et ne
-pouvant rien refuser au roi, il chercha à s’en dédommager aux dépens de
-la nation, dont il avoit déjà usurpé plusieurs fonctions. Lorsque Henri
-IV convoqua une assemblée de notables à Rouen en 1595, le parlement
-de Paris s’en plaignit, alléguant qu’il étoit contre l’usage[345] que
-les états se tinssent hors du ressort du premier parlement du royaume:
-cette prétention auroit été absurde, si le parlement, enhardi par
-ses entreprises contre les états de Blois et les états de la ligue,
-n’avoit voulu donner à entendre que ces assemblées étoient soumises
-à sa juridiction, et qu’il étoit nécessaire qu’elles se tinssent dans
-l’étendue de son ressort, pour qu’il pût les juger, les réprimer, et
-les contenir, s’il en étoit besoin.
-
-C’est dans ce temps que le parlement commença à se faire un systême
-qu’il a depuis manifesté dans plusieurs occasions. Il imagina
-qu’il représente les anciens champs de Mars et de Mai, et, chose
-inconcevable! que les états-généraux, tels que Philippe-le-Bel et ses
-successeurs les avoient convoqués, ne tenoient point à la constitution
-primitive de la nation, et que tout leur droit se bornoit à faire
-des demandes et des représentations dont le conseil du roi jugeoit
-arbitrairement. Le parlement prétendit être le conseil nécessaire
-des rois[346], et ne former avec lui qu’une seule puissance pour
-gouverner la nation. La vanité dans les affaires est l’avant-coureur
-de la petitesse; et le parlement, bientôt convaincu, par des efforts
-impuissans, qu’il ne pouvoit pas disposer de la puissance royale, se
-borna à disputer du rang et de la dignité avec les deux premiers ordres
-de l’état.
-
-L’assemblée des notables qui se tint à Paris en 1626, est une preuve
-évidente de ce que j’avance: on étoit convenu d’opiner dans ces
-conférences[347] par corps et non par tête; et les officiers des cours
-supérieures, se croyant avilis par cette manière de recueillir les
-voix, représentèrent au duc d’Orléans, qui présidoit cette assemblée,
-qu’outre qu’elle étoit préjudiciable et même honteuse aux officiers de
-justice, qui par-là se trouveroient séparés et distingués du clergé et
-de la noblesse pour être compris et confondus dans un ordre inférieur;
-elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués jusqu’alors. Ces
-officiers ne se rappeloient pas sans doute ce qui s’étoit passé sous
-Henri II, après la bataille de Saint-Quentin, et qu’ils avoient regardé
-comme une faveur de former un ordre mitoyen entre la noblesse et le
-tiers-état: c’est assez la coutume du parlement d’oublier les faits qui
-ne sont pas favorables à ses prétentions.
-
-Le duc d’Orléans n’ayant pas eu égard à ces requisitions, les
-magistrats portèrent leurs plaintes au roi, et lui montrèrent que «les
-députés des cours souveraines ne pouvoient consentir à opiner par
-corps, puisque représentant leurs compagnies composées de tous les
-ordres du royaume, ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à
-représenter le tiers ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse,
-lesquels n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque
-toujours ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec
-eux dans lesdites compagnies; que la vocation que eux tous avoient en
-ladite assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la
-noblesse y sont appelés par la volonté et faveur particulière du roi,
-qui en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais
-que les premiers présidens et les procureurs généraux y étoient appelés
-par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y
-représenter toute la justice souveraine.»
-
-Il est mieux d’examiner de quelle manière les hommes se forment des
-prétentions, et comment ces prétentions se changent en droits. Le
-parlement devient par surprise, par la négligence et l’ignorance des
-pairs, la cour des pairs; et bientôt il regarde comme un privilége
-pour les pairs de pouvoir y siéger, quoique ce prétendu privilége
-ne soit qu’une dégradation de la pairie. Il prétend qu’il est
-composé de tous les ordres de la nation, parce qu’il compte parmi
-ses magistrats quelques gentilshommes et quelques ecclésiastiques
-d’un ordre inférieur; c’est qu’il veut être le corps représentatif de
-la nation, et accoutumer le public à cette idée extraordinaire. En
-vertu de quel titre le parlement pouvoit-il dire que le clergé et la
-noblesse n’étoient reçus que par grâce aux assemblées de notables, et
-que les seuls magistrats en étoient les membres nécessaires? C’est
-ainsi que dans un royaume où personne ne veut se tenir à sa place, où
-chacun aspire à s’introduire dans un ordre qui refuse de le recevoir,
-une vanité puérile devient le principal intérêt de tous les citoyens.
-Le parlement s’essayoit à se mettre au-dessus des états-généraux, en
-dégradant les différens ordres qui les composent; bientôt il publiera
-ouvertement sa doctrine, et sous prétexte que les pairs ne sont que
-conseillers de la cour, il prétendra que ses présidens sont revêtus
-d’une dignité supérieure à la pairie.
-
-J’aurois quelque honte de m’arrêter à ces minuties, si ces minuties de
-rang n’avoient été de la plus grande importance chez presque tous les
-peuples, et n’étoient d’ailleurs très-propres à faire connoître dans
-quel oubli le pouvoir absolu de Henri IV avoit fait tomber les règles,
-les principes, les lois et les coutumes. Quand la France perdit ce
-prince, aucune voix ne se fit entendre en faveur des états-généraux;
-personne ne dit qu’ils étoient nécessaires pour régler la forme du
-gouvernement. Les grands étoient trop humiliés pour oser s’assembler
-au Louvre, proclamer Louis XIII et déférer la régence à sa mère. Marie
-de Médicis et ses créatures ne virent, au milieu de cette dégradation
-générale de tous les ordres, que le parlement qui eût des prétentions,
-et conservât la forme d’un corps. La reine le pria de s’assembler
-pour examiner ce qu’il seroit le plus important de faire dans une
-conjoncture si fâcheuse; et cette compagnie, trouvant une occasion de
-se saisir d’un droit qui n’appartenoit qu’aux états-généraux, donna
-un arrêt par lequel il conféroit la régence à la reine. Le lendemain,
-quand le jeune roi vint tenir son lit de justice, ce ne fut qu’une
-vaine formalité pour déclarer que, conformément[348] à l’arrêt donné la
-veille, sa mère étoit régente.
-
-Cette conduite étoit digne d’une nation, qui, depuis sa naissance,
-n’avoit pu encore parvenir à se faire un gouvernement, et qui, ayant
-pris l’habitude de ne consulter que des convenances momentanées,
-n’avoit aucun intérêt déterminé, et devoit par conséquent éprouver
-encore des agitations domestiques.
-
-
-
-
- CHAPITRE V.
-
- _Situation du royaume à la mort de Henri IV.--Des causes qui
- préparoient de nouveaux troubles._
-
-
-Tout avoit fléchi sous la main de Henri IV; la douceur de son
-administration avoit fait aimer son autorité; sa vigilance à prévenir
-les moindres désordres avoit entretenu l’obéissance et la tranquillité
-publique; mais, qui pouvoit répondre que ses successeurs seroient plus
-heureux, plus sages et plus habiles que les derniers Valois? Sur quel
-fondement espéroit-on qu’on ne verroit plus sur le trône des Henri II,
-des Charles IX, des Henri III, des Catherine de Médicis? A l’exception
-du maréchal de Biron, les derniers ambitieux n’avoient été que des
-imbécilles qu’il étoit facile de réprimer; mais, comptoit-on qu’il n’y
-auroit plus de prince de Condé, ni de duc de Guise? S’il paroissoit un
-nouveau maréchal de Biron, étoit-on sûr qu’il auroit le même sort que
-le premier? Les grands pouvoient encore sortir de leur néant. En voyant
-les succès heureux de sa vanité, le parlement pouvoit encore devenir
-ambitieux. La puissance d’un prince foible ne remédie à aucun des
-maux que doit produire sa foiblesse. Plus le pouvoir est grand, plus
-il est voisin de l’abus; et si tous les hommes ont besoin qu’il y ait
-des lois et des magistrats qui les contiennent, par quelle imprudence
-espéroit-on qu’un monarque, qui n’est qu’un homme, remplira ses devoirs
-difficiles dans le temps qu’on les a multipliés en augmentant son
-autorité, et que ses passions ne sont point réprimées par la crainte
-d’une puissance qui l’observe?
-
-Sully étoit-il assez modeste pour croire que des ministres tels que lui
-seroient désormais communs? En voyant avec quelle peine il retiroit,
-pour ainsi dire, le royaume de ses ruines, et combien il éprouvoit
-de traverses, non-seulement de la part des courtisans et de tous les
-ordres de l’état, mais de la part même d’un prince qui aimoit la
-justice et le bien public, et qui s’étoit formé à l’art de régner en
-passant par les épreuves les plus terribles, pouvoit-il ne pas prévoir
-que l’édifice qu’il élevoit seroit ruiné en un jour? Les sujets d’un
-bon roi sont heureux; mais qu’importe à la société ce bonheur fragile
-et passager? Aux yeux de la politique, ce n’est rien d’avoir un bon
-roi, il faut avoir un bon gouvernement. Comment ce tableau que Sully
-se faisoit de l’avenir, ne le décourageoit-il pas dans ses opérations?
-Sans doute que la passion de dominer arbitrairement est de toutes
-les passions la plus impérieuse, même dans les ministres qui ne
-jouissent que d’une autorité empruntée et passagère; sans doute qu’un
-Charlemagne, qui cherche à diminuer son autorité pour l’affermir,
-est un prodige qu’on ne doit voir tout au plus qu’une fois dans une
-monarchie.
-
-Si on y fait attention, on s’apercevra sans peine, qu’à l’avénement de
-Louis XIII au trône, le gouvernement se trouvoit dans la même situation
-où il avoit été sous les règnes des princes qui virent allumer les
-guerres que Henri IV avoit éteintes. Les deux religions, qui, en
-divisant la France, avoient fait tomber le roi et les lois dans le
-mépris, subsistoient encore: et si, après s’être fait la guerre pendant
-long-temps, elles étoient lasses de se battre, elles ne l’étoient pas
-de se haïr. En voyant la fin malheureuse de Henri IV, les réformés
-ne pouvoient s’empêcher de prévoir les dangers dont ils étoient
-menacés; et dès qu’ils avoient lieu de craindre le zèle immodéré des
-catholiques, on devoit se rappeler de part et d’autre les injures que
-les deux religions s’étoient faites.
-
-La persécution exercée sur les réformés par Henri II les préparoit
-à la révolte sous son fils; et la crainte, non pas d’essuyer les
-mêmes persécutions, mais de voir ruiner leurs priviléges sous Louis
-XIII, devoit les tenir unis et disposés à agir de concert pour leur
-défense commune. Tandis que les catholiques, délivrés d’un prince
-tolérant, se flattoient de renverser leurs ennemis qui n’avoient plus
-de protecteurs, les réformés durent s’effaroucher, en voyant passer le
-gouvernement dans les mains d’une princesse qui, pour parler le langage
-des novateurs, avoit sucé en Italie les superstitions de l’église
-romaine. Marie de Médicis confirma, il est vrai, l’édit de Nantes en
-parvenant à la régence. Mais que prouve cette vaine cérémonie? Que la
-loi de Henri IV avoit acquis peu de crédit, et que les réformés ne
-la regardoient pas comme un rempart assuré de leur liberté. Si la
-puissance royale s’étoit accrue, les calvinistes de leur côté étoient
-plus forts et plus puissans qu’ils ne l’avoient été sous les règnes
-précédens, et ils avoient entre eux des liaisons et des correspondances
-qu’il avoit autrefois fallu former.
-
-Le souvenir des maux qu’on avoit éprouvés pendant la guerre civile,
-pouvoit s’effacer, et le fanatisme reprendre de nouvelles forces, si
-des ambitieux habiles entreprenoient de se servir du ressort puissant
-de la religion pour exciter des troubles nécessaires à l’accroissement
-de leur fortune particulière. Depuis que l’esprit de la ligue avoit été
-détruit, il auroit fallu, il est vrai, un concours de circonstances
-extraordinaires pour qu’il se formât une nouvelle maison de Guise, et
-que les successeurs de Henri IV fussent exposés au danger qu’avoit
-couru Henri III de perdre la couronne et de se voir reléguer dans un
-cloître. Mais il ne falloit que des talens et des événemens communs
-pour produire à la fois cent ambitieux qui entreprendroient de se
-cantonner dans leurs gouvernemens ou dans leurs terres; et au défaut de
-capacité, leur nombre pouvoit les faire réussir.
-
-Quand Henri IV voulut étouffer les haines de religion, les
-catholiques[349] se plaignoient que l’exercice de leur culte ne fût
-pas établi dans plusieurs villes, et même dans plusieurs provinces,
-comme il devoit l’être en vertu des édits donnés dans les temps de
-troubles. Les protestans, de leur côté, ne se contentoient pas qu’on
-remît simplement en vigueur les différens priviléges qu’on leur avoit
-accordés jusques-là, et désiroient une liberté plus étendue. Ils
-exigeoient beaucoup de la reconnoissance du roi qui leur devoit sa
-couronne; et les autres, fiers de la supériorité de leurs forces et
-d’avoir forcé Henri à rentrer dans le sein de l’église, avoient un
-zèle amer, et ne toléroient un édit favorable aux réformés que dans
-l’espérance que des conjonctures plus heureuses permettroient de le
-violer.
-
-Pour établir une paix solide entre les deux religions, il auroit fallu
-établir entre elles une égalité entière; et puisque la doctrine des
-réformés n’étoit pas moins propre que celle des catholiques à faire
-des citoyens utiles et vertueux, les uns et les autres avoient droit
-de jouir des mêmes avantages. Ce n’est que par cette conduite que
-les Allemands sont parvenus à détruire le fanatisme et à affermir la
-tranquillité publique dans leur patrie. Si le gouvernement de France
-n’étoit pas aussi favorable à cette opération que le gouvernement de
-l’Empire, Henri IV ne devoit négliger aucun moyen pour faire respecter
-sa loi, c’est-à-dire, pour lui donner des protecteurs et des garans
-puissans, qui inspirassent une sécurité entière aux protestans, et ne
-laissassent aucune espérance de succès au fanatisme des catholiques.
-Les traités de Munster et d’Osnabrug calmèrent les esprits en
-Allemagne, parce que les religions ennemies furent également persuadées
-que leurs chefs avoient fait dans de longues négociations, tout ce qui
-dépendoit d’eux pour obtenir les conditions les plus avantageuses;
-et qu’ainsi, elles n’auroient rien de plus utile à attendre d’une
-nouvelle guerre et d’une nouvelle paix. D’ailleurs, chaque religion
-étoit sûre de jouir des avantages qu’elle avoit obtenus; parce que
-tous les tribunaux de l’Empire, composés de juges choisis dans les
-deux religions, suffisoient pour réprimer les petits abus; et que dans
-le cas d’une infraction aux traités qui pourroit avoir des suites
-dangereuses et étendues, chaque parti avoit des protecteurs sur la
-vigilance et les intérêts desquels il pouvoit se reposer, et assez
-puissans pour défendre sa liberté et ses droits.
-
-Il en auroit été à peu près de même en France, si les états-généraux,
-au-lieu d’être détruits par les prédécesseurs de Henri IV, avoient
-été assez solidement établis pour devenir un ressort ordinaire et
-nécessaire du gouvernement. Plus ils auroient approché de la perfection
-dont ils sont susceptibles, plus il est vraisemblable que les Français
-ne se seroient point déchirés par les guerres civiles qui répandirent
-tant de sang. Qu’on ne m’objecte pas que le parlement d’Angleterre et
-les diètes de l’Empire ne préservèrent ni les Anglais ni les Allemands
-des mêmes calamités; ces assemblées[350] nationales n’étoient plus
-ce qu’elles devoient être, quand elles virent naître les divisions
-domestiques. Si Henri IV avoit voulu établir une paix solide, il devoit
-convoquer les états-généraux et profiter de la lassitude où l’on étoit
-de la guerre, pour rapprocher les catholiques et les réformés, et les
-faire conférer ensemble sur leurs divers intérêts. Il est naturel
-que les peuples aient plus de confiance à des assemblées qui ont
-nécessairement des maximes nationales, et dont toutes les opérations
-et les résolutions sont politiques, qu’au conseil du prince qui ne
-consulte ordinairement que des convenances passagères et mobiles, dont
-les résolutions ne sont que trop souvent l’ouvrage de l’intrigue, et
-qui se fait par principe des intérêts contraires à ceux du public.
-A l’exemple de Charlemagne, Henri devoit être l’ame de ces états.
-Il étoit assez puissant pour inspirer aux chefs des deux partis
-l’esprit de paix et de conciliation. Le calme se seroit répandu dans
-les provinces, parce qu’elles auroient été consultées. On se seroit
-accoutumé à jouir paisiblement des avantages qu’on auroit obtenus,
-parce qu’on auroit été sûr de les conserver sous la garantie et la
-protection d’un corps puissant, au lieu de n’avoir qu’une promesse
-vaine sur laquelle il étoit imprudent de compter.
-
-Henri auroit ôté aux grands un moyen de se faire craindre du
-gouvernement; ils n’auroient pu continuer à entretenir les haines de
-religion, en répandant parmi le peuple les soupçons et la défiance. Ce
-prince, en un mot, digne de l’amour qu’on avoit pour lui, se seroit
-délivré de l’inquiétude que le fanatisme des catholiques lui donna
-pendant toute sa vie et dont il fut enfin la victime. Il auroit réparé
-les torts de ses prédécesseurs depuis Charles VIII, et auroit donné
-un appui à ses successeurs, qui, ayant au contraire la témérité de se
-charger comme lui de tout ordonner, de tout régler, de tout gouverner
-par eux-mêmes, devoient encore éprouver et faire éprouver à leurs
-sujets bien des malheurs.
-
-Dès que Henri IV vouloit pacifier le royaume, non pas comme arbitre
-et médiateur, mais comme législateur, il ne pouvoit qu’offenser les
-réformés sans satisfaire les catholiques. Les deux religions devoient
-également murmurer contre lui, et se plaindre qu’il n’eût pas tenu
-la balance égale entre elles; chacune devoit se flatter que, si
-elle eût elle-même discuté ses intérêts, elle auroit obtenu de plus
-grands avantages, ou n’auroit pas fait des pertes si considérables.
-Les catholiques étoient les plus nombreux et les plus puissans; il
-fallut, pour ne les pas soulever, contraindre les réformés à renoncer à
-plusieurs avantages dont ils étoient en possession, et qu’ils devoient
-aux succès de leurs armes. L’édit de Nantes paroît l’ouvrage de la
-mauvaise foi ou d’une politique timide qui tend des piéges; il est
-nécessaire d’en examiner quelques articles, pour faire mieux juger de
-la situation incertaine où se trouvoit le royaume.
-
-On obligea les réformés à restituer les églises dont ils s’étoient
-emparés, et les biens qui en dépendoient. On leur défendit de tenir
-leurs prêches dans des habitations ecclésiastiques. On autorisa les
-catholiques à acheter les bâtimens construits par les réformés sur
-les fonds qui appartenoient à l’église, ou à demander en justice
-qu’ils achetassent les fonds attachés à ces bâtimens. Henri IV n’osoit
-trancher aucune difficulté; ainsi l’édit de pacification, qui n’auroit
-dû travailler qu’à abolir le souvenir des usurpations passées et des
-prétentions réciproques des deux religions, préparoit de nouvelles
-discussions entre elles, et par-là fomentoit leur haine.
-
-Les seigneurs hauts-justiciers qui avoient embrassé la réforme eurent
-dans leurs châteaux l’exercice public de leur religion; mais ceux dont
-les terres étoient moins qualifiées, n’obtinrent cette liberté que
-pour eux ou trente personnes. Si leurs fiefs étoient dans la mouvance
-d’un seigneur catholique, ils ne pouvoient même jouir de cette liberté
-de conscience, sans en avoir obtenu sa permission. Cet exercice de la
-religion réformée étoit d’autant moins capable de satisfaire ceux qui
-la professoient, qu’un seigneur haut justicier n’avoit un prêche dans
-son château qu’autant qu’il l’habitoit. S’il s’absentoit, le pays étoit
-ridiculement privé de son culte; il étoit même exposé à le perdre sans
-retour, si cette terre, par vente, succession ou autrement, passoit
-à un seigneur catholique. Comment pouvoit-on exiger que les réformés
-fussent tranquilles sur leur état, et ne donnassent aucune inquiétude
-au gouvernement, tandis qu’ils ne jouissoient que d’une manière
-précaire et passagère de la liberté de conscience? Si on craignoit les
-réformés, on ne pouvoit leur accorder un exercice trop public de leur
-religion; ces petits prêches, toujours à la veille d’être fermés ou
-interdits, n’étoient propres qu’à être des foyers d’intrigue, de cabale
-et de fanatisme.
-
-Il fut défendu aux réformés de faire aucun exercice de leur religion
-à la cour, à la suite de la cour, à Paris, ni à cinq lieues de
-cette capitale. Si ce n’étoit pas leur dire que leur religion étoit
-odieuse, c’étoit du moins les avertir qu’elle ne devoit s’attendre à
-aucune faveur. Pourquoi la loi qui devoit être impartiale pour être
-raisonnable, montre-t-elle cette partialité? C’étoit attiser le feu
-qu’on vouloit éteindre; ce n’étoit pas une loi, mais un traité qu’il
-falloit mettre entre les deux religions. Croira-t-on que les Allemands
-se fussent soumis à l’ordre établi par la paix de Westphalie, s’il eût
-été l’ouvrage d’un législateur, quoique les articles en soient aussi
-sages que ceux de l’édit de Nantes le sont peu?
-
-Il dut paroître d’autant plus insupportable aux réformés de payer la
-dixme aux ministres de la religion romaine, qu’il étoit très-injuste
-à ceux-ci de l’exiger. Il falloit donc qu’ils payassent leurs
-ministres, et c’étoit les soumettre à une nouvelle contribution: il
-ne convenoit pas même que le gouvernement se chargeât de leur payer
-leur salaire; parce qu’il n’étoit pas de l’intérêt des réformés que
-leurs ministres fussent à la charge de l’état, et qu’ils pouvoient
-regarder ces salaires comme une source de corruption. Pourquoi les
-obliger d’observer les fêtes prescrites aux catholiques, de s’abstenir
-ce jour-là de tout travail ou de ne travailler qu’en secret, et enfin
-de se soumettre à l’égard du mariage aux lois de l’église romaine sur
-les degrés de consanguinité ou de parenté? Tous ces réglemens devoient
-éloigner les uns des autres des citoyens qu’il falloit rapprocher. Je
-sais que dans la pratique on adoucissoit la rigueur de cette loi; on
-fermoit les yeux; mais cette condescendance pouvoit-elle rassurer les
-réformés, quand ils voyoient les catholiques armés de la loi contre
-eux? Qu’on me permette de le dire, il est ridicule, il est dangereux de
-faire une loi qu’il est sage de ne pas faire observer exactement; et
-quand un gouvernement en est réduit à cette extrémité, ne doit-il pas
-juger qu’il est à la veille d’éprouver quelque malheur, et qu’il a pris
-par conséquent un mauvais parti?
-
-Je serois trop long, si je voulois examiner ici chaque article de
-l’Édit de Nantes, et en faire voir les inconvéniens; mais je ne puis
-me dispenser d’y faire remarquer une contradiction monstrueuse. Tandis
-que le gouvernement avoit une si grande peur des états-généraux,
-et ne vouloit pas leur abandonner le soin de concilier les deux
-religions, pourquoi permettoit-il aux réformés de s’assembler tous
-les trois ans et d’avoir des places de sûreté. Si, par ce privilége,
-on vouloit préparer la France à devenir protestante, il ne falloit
-donc pas par les autres articles préparer la ruine du calvinisme.
-Puisqu’on ne cherchoit en effet par l’édit de Nantes qu’à tendre des
-piéges secrets aux réformés, et qu’à se faire des prétextes pour les
-perdre, pourquoi leur permettoit-on de s’assembler et de s’éclairer
-en conférant ensemble sur leurs intérêts? C’étoit diviser le royaume,
-et empêcher que les catholiques et les réformés ne s’accoutumassent
-peu à peu à leur situation: on ne le conçoit point; par quel motif,
-par quelle raison, le gouvernement craignoit-il moins des places de
-sûreté dans les mains des protestans que la convocation régulière des
-états-généraux, puisque ces places de sûreté annonçoient la guerre
-civile, et que les états-généraux auroient conservé la paix? M’est-il
-permis de le dire? la guerre civile paroissoit moins fâcheuse au
-gouvernement que la moindre diminution, ou le moindre partage de
-l’autorité publique.
-
-Il est aisé de s’apercevoir que Henri IV n’avoit entretenu la
-tranquillité publique que par les détails journaliers d’une prudence
-attentive à ne rien négliger: il appliquoit toujours quelque palliatif
-aux maux qui se montroient; mais il ne falloit pas s’attendre que
-ses successeurs eussent la même sagesse. Plus le temps affoibliroit
-le souvenir des calamités de la guerre civile, plus le zèle des
-catholiques devoit devenir fougueux et l’inquiétude des réformés
-impatiente. C’est dans l’espérance d’amener des temps plus favorables à
-la religion romaine, que le fanatisme arma plusieurs assassins et que
-Ravaillac commit son attentat. On ne peut se déguiser que ce ne soit
-le zèle aveugle et impie des catholiques qui a fait périr un prince
-qui avoit des ménagemens pour les réformés, qui donnoit sa confiance à
-quelques-uns d’eux, et qui empêchoit qu’ils ne fussent accablés sous la
-haine de leurs ennemis.
-
-
-
-
-CHAPITRE VI.
-
- _Règne de Louis XIII.--De la conduite des grands et du
- parlement.--Abaissement où le cardinal de Richelieu les
- réduit.--De leur autorité sous le règne de Louis XIV._
-
-
-Louis XIII étoit encore dans la première enfance, quand il parvint
-au trône. La régence fut déférée à sa mère, princesse incapable de
-gouverner: elle ne vouloit pas qu’on lui arrachât par force une
-autorité dont elle étoit jalouse; mais par foiblesse, elle étoit
-toujours disposée à la remettre en d’autres mains. S’il y avoit encore
-eu en France des hommes tels que les Guise, le prince de Condé et
-l’amiral de Coligny, il n’est pas douteux qu’ils ne se fussent rendus
-également puissans, et n’eussent formé deux partis qui auroient
-anéanti l’autorité du roi et de la régente: mais qu’on étoit loin de
-craindre de pareils dangers! C’étoient Concini et sa femme qui devoient
-gouverner sous le nom de la reine; et quelle idée ne doit-on pas
-prendre de ces temps, quand on voit qu’une intrigante étrangère et
-un homme sans considération faisoient plier tous les grands sous leur
-joug? Tel étoit l’avilissement des ames, que sous le gouvernement le
-plus méprisable, tout se réduisoit à faire des intrigues et des cabales
-à la cour pour en obtenir les faveurs. Qu’on juge de l’autorité mal
-affermie de Marie de Médicis et de ses créatures, puisque Luynes, qui
-n’avoit qu’une charge médiocre dans la vénerie, et pour tout talent que
-celui de dresser des oiseaux au vol, s’empara de toute l’autorité du
-roi, parce qu’il avoit l’art de l’amuser, et décida de la fortune de
-tous les grands du royaume. Mais un trait que je ne dois pas oublier,
-et qui peint bien cette cour, c’est que pour se délivrer de la tyrannie
-timide et mal habile de Concini, on crut qu’il falloit un assassinat,
-comme pour se défaire du duc de Guise qui s’étoit mis au-dessus des
-lois, et qui étoit vraiment le roi des Français catholiques.
-
-L’administration de Luynes ne fut pas différente de celle de Marie de
-Médicis. Les courtisans continuèrent leurs intrigues, et un ministre
-qui n’avoit pas le courage de les dédaigner ou de les punir sévèrement,
-en fut bientôt occupé: au lieu de se rappeler que les guerres
-étrangères avoient beaucoup contribué à étendre le pouvoir du roi et
-de ses ministres, et qu’elles serviroient encore à consumer ce reste
-d’humeur qui fermentoit dans l’état, Médicis et Luynes, épuisés par
-l’attention qu’ils donnoient aux cabales de la cour, crurent qu’ils ne
-pourroient suffire aux soins du gouvernement, s’ils ne conservoient
-la paix au dehors; ils négligèrent les alliés naturels du royaume, et
-recherchèrent l’amitié de ses ennemis. Plus le gouvernement se faisoit
-mépriser par sa timidité, plus les courtisans devinrent hardis et
-entreprenans; tout fut perdu quand on s’aperçut que pour obtenir des
-faveurs il falloit se faire craindre. Après avoir épuisé inutilement
-l’art de l’intrigue à la cour, l’usage des mécontens fut de se retirer
-dans la province pour faire semblant d’y former quelque parti; il
-falloit attendre qu’ils se lassassent de leur exil volontaire, et
-le conseil ne fut occupé qu’à marchander le retour de ces fugitifs.
-Quoique le prince de Condé haït les réformés qui n’avoient aucune
-confiance en lui, Médicis fut alarmée de leur liaison, qui ne pouvoit
-exciter que quelques émeutes passagères. Quelle auroit donc été son
-inquiétude, si ce prince, prétendant jouir encore des prérogatives
-attachées à son rang, se fût regardé comme le conseiller de la
-couronne, et le ministre nécessaire de l’autorité royale?
-
-Au milieu de ces tracasseries misérables, on est justement étonné
-d’entendre encore prononcer le nom presque oublié des états-généraux,
-et de les voir demander avec une opiniâtreté qui auroit dû rendre
-une sorte de ressort aux esprits. On auroit dit que les mécontens
-méditoient de grands desseins; mais à peine ces états furent-ils
-assemblés, que leur mauvaise conduite rassura le gouvernement.
-
-L’ouverture s’en fit à Paris le 21 octobre 1614, et pendant plus
-de quatre mois qu’ils durèrent, aucun député ne comprit quel étoit
-son devoir. On auroit eu inutilement quelque amour du bien public
-et de la liberté; les trois ordres, accoutumés à se regarder comme
-ennemis, étoient trop appliqués à se nuire pour former de concert
-quelque résolution avantageuse. Le tiers-état s’amusoit à se plaindre
-de l’administration des finances, et à menacer les personnes qui en
-étoient chargées; sans songer que ses plaintes et ses menaces ne
-produiroient aucun effet, s’il n’étoit secondé des deux autres ordres;
-et il ne faisoit aucune démarche pour les gagner. Le clergé, fier
-de ses immunités et de ses dons gratuits, n’étoit pas assez éclairé
-pour voir que sa fortune étoit attachée à celle de l’état, et qu’il
-sentiroit tôt ou tard le contre-coup de la déprédation des finances.
-La noblesse aimoit les abus que Sully avoit suspendus et non pas
-corrigés; et dans l’espérance de mettre le gouvernement à contribution,
-vouloit qu’il s’enrichît des dépouilles du peuple. Le royaume auroit
-paru aux ecclésiastiques dans la situation la plus florissante, si on
-eût ruiné la religion réformée dont ils craignoient les objections et
-les satires. La noblesse demandoit la suppression de la vénalité et de
-l’hérédité des offices de judicature, et les députés du tiers-état,
-presque tous officiers de justice ou de finances, affligés de voir
-attaquer un établissement qui fixoit en quelque sorte le sort de leurs
-familles, firent une diversion pour se venger, et demandèrent le
-retranchement des pensions que la cour prodiguoit, et qui montoient à
-des sommes immenses.
-
-Rien n’étoit plus aisé que d’éluder, par des réponses ou des promesses
-vagues et équivoques, les demandes mal concertées des états; mais,
-n’ayant ni pu ni voulu commencer leurs opérations pour se rendre
-nécessaires, la cour trouva encore plus commode de les séparer avant
-que de répondre à leurs cahiers, et nomma seulement des commissaires
-pour traiter avec les députés que les trois ordres chargèrent de suivre
-les affaires après leur séparation. Les commissaires du roi auroient
-été employés à la commission la plus difficile, si on eut attendu d’eux
-le soin de concilier les esprits; mais on leur ordonna, au contraire,
-de ne rien terminer et de multiplier les difficultés qui divisoient les
-trois ordres. Ces conférences inutiles cessèrent enfin, et sans qu’on
-s’en aperçût. On prétexta les longueurs qu’entraînoit la discussion
-d’une foule d’articles aussi importans pour l’administration générale
-du royaume, que contraires aux prétentions que le clergé, la noblesse
-et le peuple formoient séparément. Les délégués des états se séparèrent
-par lassitude de toujours demander et de ne jamais obtenir; et chaque
-ordre se consola d’avoir échoué dans ses demandes, en voyant que les
-autres n’avoient pas été plus heureux dans les leurs.
-
-Après avoir essayé, sans succès, d’alarmer le gouvernement par la
-tenue des états, les intrigans, qui ne pouvoient jouir d’aucune
-considération, s’ils ne lui donnoient de l’inquiétude, songèrent
-à faire soulever les réformés. Les instances que le clergé et la
-noblesse avoient faites dans les derniers états, pour obtenir la
-publication du concile de Trente, et le rétablissement de la religion
-catholique dans le Béarn, leur furent présentées comme une preuve
-certaine des entreprises qu’on méditoit secrètement contre eux. La
-noblesse, disoit-on, se laisse conduire aveuglément par le clergé; et
-si les évêques ne songeoient pas à établir l’inquisition et rallumer
-les bûchers, pourquoi se défieroient-ils des tribunaux laïcs, malgré
-la rigueur avec laquelle ils avoient autrefois traité les réformés?
-Pourquoi le clergé demanderoit-il qu’on interdît aux cours supérieures
-la connoissance de ce qui concerne la foi, l’autorité du pape, et
-la doctrine de l’église au sujet des sacremens? Si les réformés,
-ajoutoit-on, ne prévoient pas de loin le malheur qui les menace, ils en
-seront nécessairement accablés. S’ils se contentent de se tenir sur la
-défensive, le gouvernement, enhardi par cette conduite, ne manquera pas
-de les mépriser et de violer l’édit de Nantes. Quand il aura obtenu un
-premier avantage, il ne sera plus temps de s’opposer à ses progrès. Il
-faut le forcer à respecter les priviléges des réformés, en lui montrant
-qu’ils sont attentifs à leurs affaires, vigilans, précautionnés,
-unis et assez forts pour se défendre; soit que les personnes les
-plus accréditées dans le parti calviniste ne goûtassent pas une
-politique contraire à l’esprit d’obéissance et de soumission auquel
-on s’accoutumoit; soit qu’on n’eût pour mettre à la tête des affaires
-aucun homme capable de faire la guerre avec succès, les réformés
-parurent inquiets, incertains, irrésolus et peu unis, et on ne recourut
-cependant pas à la force pour protéger des priviléges qui n’étoient pas
-encore attaqués.
-
-Tandis que le royaume étoit dans cette anarchie, le gouvernement sans
-force, les réformés sans courage et la nation anéantie, le parlement,
-qui, sous le règne précédent s’étoit en quelque sorte incorporé avec
-le roi pour ne former qu’une seule puissance, ne trouva plus le même
-avantage dans cette union. Il jugea qu’il étoit plus important pour lui
-de profiter de la foiblesse du gouvernement pour se rendre puissant,
-que de lui rester attaché; et ses espérances lui rendirent son ancienne
-politique. Il donna, le 8 mars 1615, un arrêt qui ordonnoit que les
-princes, les pairs et les grands officiers de la couronne, qui ont
-séance et voix délibérative au parlement, et qui se trouvoient à
-Paris, seroient invités à venir délibérer avec le chancelier sur les
-propositions qui seroient faites pour le service du roi, le soulagement
-de ses sujets et le bien de son état. La cour fit défense au parlement
-de se mêler des affaires du gouvernement; et dans ses remontrances,
-cette compagnie découvrit ses vues et ses prétentions d’une manière
-beaucoup moins obscure qu’elle n’avoit fait jusqu’alors. Elle avança
-qu’elle tient la place[351] des princes et des barons, qui de toute
-ancienneté avoient été auprès de la personne du roi pour l’assister de
-leur conseil; et comment en douter, disoit-elle, puisque la séance et
-la voix délibérative que les princes et les pairs ont toujours eues
-au parlement, en est une preuve à laquelle on ne peut se refuser. Si
-on en croit ces remontrances, nos rois n’ont jamais manqué d’envoyer
-au parlement les ordonnances, les lois, les édits et les traités de
-paix, ni d’y porter les affaires les plus importantes, pour que cette
-compagnie les examinât avec liberté, et y fît les changemens et
-modifications qu’elle croiroit nécessaires au bien public. Ce que nos
-rois, ajoutoit le parlement, accordent même aux états-généraux de leur
-royaume, doit être enregistré par cette cour supérieure, où le trône
-royal est placé, et où réside leur lit de justice souveraine.
-
-L’autorité royale auroit reçu un échec considérable, si les grands
-se fussent rendus à l’invitation du parlement, et en s’unissant à
-lui, eussent été capables de suivre d’une manière méthodique, et de
-soutenir une démarche dont le succès auroit nécessairement établi
-de nouveaux intérêts et de nouveaux principes dans le gouvernement,
-s’ils avoient été occupés du soin de se faire une autorité propre
-dans l’état, tandis que le parlement lui-même n’auroit voulu devenir
-puissant que pour rendre désormais l’administration plus régulière et
-moins dépendante de l’incapacité et des passions du prince, ou des
-personnes qui régnoient sous son nom, quelle force auroit pu leur
-résister? On auroit vu les grands et les magistrats, par leur union,
-s’emparer du pouvoir que les états-généraux avoient voulu prendre sous
-le règne du roi Jean, et former un corps d’autant plus redoutable, que
-toujours subsistant, il auroit toujours été à portée de se défendre et
-d’augmenter son autorité. Mais pourquoi m’arrêterois-je à faire voir
-les suites d’une union que les préjugés, les passions, d’anciennes
-habitudes et le peu de talens des grands et des magistrats, et leurs
-mauvaises intentions rendoient impraticables? Les uns, comme on l’a vu,
-divisés entre eux, se bornèrent à intriguer et à s’agiter sans savoir
-ni ce qu’ils vouloient, ni ce qu’ils devoient vouloir, et ne firent pas
-ce qu’ils pouvoient. Les autres, plus ambitieux que magistrats, firent
-plus qu’ils ne pouvoient; et n’étant pas secondés, furent obligés
-d’abandonner leur arrêt et d’attendre des circonstances plus favorables
-à leurs projets.
-
-Le royaume continua à être agité par des intrigues et des cabales dont
-le foyer étoit à la cour. Les réformés, excités depuis long-temps à la
-révolte, prirent enfin les armes de différens côtés et à différentes
-reprises. On faisoit la paix sans rien arrêter de certain, parce
-qu’on avoit commencé la guerre sans avoir d’objet fixe. Mais si
-cette anarchie avoit duré plus long-temps, peut-être qu’à force de
-s’essayer à la révolte et à l’indépendance, des hommes, qui n’étoient
-qu’inquiets, seroient devenus véritablement ambitieux. A force de
-tâter un gouvernement foible et trop semblable à celui des fils de
-Henri II, les espérances se seroient agrandies. S’il n’avoit pas reparu
-de ces hommes de génie qui firent chanceler la couronne sur la tête de
-Henri III, il pouvoit aisément y en avoir d’assez hardis pour songer
-à rétablir les fiefs. Si un grand tâtoit cette entreprise, il devoit
-avoir mille imitateurs, et leur nombre auroit en quelque sorte assuré
-le succès de leur ambition.
-
-Mais dans le moment que la foiblesse du gouvernement rendoit tout
-possible, il parut dans le conseil du roi un homme qui s’en étoit
-ouvert l’entrée par la ruse, la fraude et l’artifice, mais fait pour
-dominer par d’autres voies quand son crédit seroit affermi. Richelieu,
-né avec la passion la plus immodérée de gouverner, n’avoit aucune des
-vertus ni même des lumières qu’on doit désirer dans ceux qui sont à
-la tête des affaires d’un grand royaume; il avoit cette hauteur et
-cette inflexibilité de caractère qui subjuguent les ames communes, et
-qui étonnent et lassent ceux qui n’ont qu’une prudence et un courage
-ordinaires. Si la famille de Richelieu avoit joui par elle-même d’une
-plus grande considération, ou s’il n’eut pas été engagé dans un état
-qui donnoit des bornes, ou plutôt une certaine direction à sa fortune,
-il est vraisemblable qu’il ne se seroit pas contenté d’être le ministre
-despotique d’un roi absolu, et qu’il auroit essayé ses forces en se
-cantonnant dans une province. Le cardinal de Richelieu ne pouvant
-aspirer à être ni un duc de Guise, ni un maréchal de Biron, se contenta
-de gouverner la France sous le nom du roi; mais il dédaigna la sorte de
-puissance que Marie de Médicis et le connétable de Luynes avoient eue.
-Au lieu de régner par adresse, de ménager et de flatter la foiblesse
-de Louis XIII, de mendier et d’acheter la faveur des grands, ou de
-les opposer les uns aux autres pour avoir toujours un appui, il forma
-le projet de tout asservir à son maître, et de le rendre lui-même le
-simple instrument de son autorité.
-
-Pour rendre les grands dociles, il falloit les mettre dans
-l’impuissance de se révolter; mais ce n’auroit jamais été fait que
-de les accabler ou de les gagner les uns après les autres: à peine
-auroit-il ruiné une cabale, ou acheté l’amitié de ses chefs, qu’il s’en
-seroit formé une seconde. L’esprit convenable à la monarchie n’étoit
-détraqué, si je puis parler ainsi, chez les Français, que par un reste
-de fanatisme que la religion avoit fait naître; et les grands, sans
-autorité qui leur fût propre, ne paroissoient inquiets et séditieux
-que parce qu’ils comptoient sur les forces et les secours d’un parti
-qu’on avoit mis dans la nécessité d’être soupçonneux et de se défier
-du gouvernement. Richelieu résolut donc de réduire les calvinistes à
-la simple liberté de professer en paix leur religion, et de leur ôter
-les priviléges et le pouvoir qui les mettoient en état de se faire
-craindre. Nous serons assez fous, disoit le maréchal de Bassompierre
-aux courtisans, pour prendre la Rochelle; ils le furent en effet,
-et le coup mortel qui frappa les réformés, accabla tous les grands:
-ils ne trouvèrent plus de place forte qui leur servît d’asyle contre
-l’autorité royale. Les calvinistes, n’ayant plus de point de ralliement
-où ils pussent réunir leurs forces, cessèrent de former un parti, et se
-revirent dans la même situation où ils avoient été avant que le prince
-de Condé et l’amiral de Coligny les eussent réunis sous leur autorité.
-Après avoir détruit cette association, il étoit bien plus difficile
-d’en rassembler les débris pour la rétablir, qu’il ne l’avoit été
-autrefois de la former.
-
-Tandis que Richelieu renversoit ainsi le seul obstacle qui, depuis le
-règne de Charles VIII, s’étoit opposé à l’autorité royale, il employoit
-les mêmes moyens dont les rois s’étoient servis pour distraire la
-nation du soin de ses affaires domestiques, et la façonner à la
-docilité monarchique: il avilissoit les esprits, en les occupant de
-ce que les arts, les sciences, les lettres et le commerce ont de
-plus inutile et de plus attrayant. Son luxe contagieux fit connoître
-de nouveaux besoins qui ruinoient les grands: forcés de mendier des
-faveurs pour étaler un vain faste, ils se préparoient à la servitude.
-La contagion fut portée dans tous les ordres de l’état; des hommes
-obscurs firent aux dépens du peuple des fortunes scandaleuses, on les
-envia, et l’amour de l’argent ne laissa subsister aucune élévation dans
-les ames.
-
-Cependant Richelieu, en avilissant la nation au-dedans, la faisoit
-respecter au dehors. Ses alliés trouvoient des secours et une
-protection que Médicis et Luynes leur avoient refusés; on se proposoit
-d’humilier la maison d’Autriche, que des entreprises trop considérables
-et des guerres continuelles avoient déjà affoiblie; et le même vertige
-de gloire et de conquête que les premières guerres d’Italie avoient
-fait naître, devint encore la politique des Français sous le règne
-de Louis XIII. Plus les entreprises du ministre étoient grandes et
-difficiles, plus il avoit de prétextes pour ne se soumettre à aucune
-règle, et gouverner avec un sceptre de fer; les besoins de l’état et la
-nécessité lui servoient d’excuse auprès des Français qu’il opprimoit.
-
-On ne fut point innocent, quand on fut soupçonné de pouvoir désobéir
-à ce ministre impérieux. Répandant d’une main les bienfaits, et de
-l’autre les disgraces, il parut plus supportable d’être son esclave
-que son ennemi. En s’emparant de la justice par l’établissement des
-appels, les rois s’étoient rendus législateurs; en faisant un usage
-arbitraire de l’administration de cette justice, Richelieu jugea qu’il
-se rendroit despotique. Il intervertit l’ordre de tous les tribunaux;
-à l’exemple de Louis XI, il eut des magistrats toujours prêts à servir
-ses passions, et la France n’oubliera jamais les noms odieux de ces
-juges iniques qui prononçoient les arrêts qu’on leur avoit dictés;
-puissions-nous ne jamais revoir de Loubardemont! Ce que Machiavel
-conseille au tyran qu’il instruit, Richelieu l’exécuta. Tous les
-grands qui ne voulurent pas plier sous son autorité ou périr sur un
-échafaud, s’exilèrent du royaume; et le malheureux état où la mère même
-du roi fut réduite dans le pays étranger, étonnoit et confondoit ceux
-qui auroient voulu suivre son exemple. Il ne reste dans les provinces
-aucune ressource aux mécontens pour former des partis. La cour, pleine
-d’espions et de délateurs par lesquels Richelieu voit tout, entend
-tout, est présent par-tout, semble tombée dans la stupidité: on sent le
-danger de former des cabales contre un ministre que son maître lui-même
-n’ose distinguer; et, tant la dégradation des esprits est grande et
-le poids de la servitude accablant, ce n’est plus que par un[352]
-assassinat qu’on songe à sortir de l’oppression.
-
-Richelieu étoit trop instruit des prétentions du parlement, pour
-qu’il ne le regardât pas comme un rival de son autorité; et dès lors
-il devoit le soumettre au joug qu’il avoit imposé au reste de la
-nation. Le duc d’Orléans étant sorti du royaume par mécontentement,
-et dans le dessein de cabaler chez les étrangers, le roi donna une
-déclaration contre ceux qui avoient suivi ce prince, et les déclara
-criminels de lèze-majesté; elle fut envoyée à tous les parlemens, qui
-l’enregistrèrent, à l’exception de celui de Paris où les voix se
-trouvèrent partagées. Le roi manda cette compagnie au Louvre, et des
-magistrats qui, peu de temps auparavant, avoient voulu se rendre les
-maîtres de l’état, éprouvèrent les hauteurs insultantes d’un homme qui
-méprisoit trop les lois pour en ménager les ministres: ils se tinrent
-à genoux pendant l’audience qui leur fut donnée; humiliation frappante
-pour des citoyens qui dédaignoient le tiers-état, et vouloient s’élever
-au-dessus du clergé, et de la noblesse! ils virent déchirer leur arrêt
-de partage, et transcrire sur leur registres celui du conseil qui
-condamnoit leur témérité.
-
-On vit souvent sous ce règne des magistrats suspendus de leurs
-fonctions, destitués par force de leurs offices, exilés ou renfermés
-dans des prisons; violences qui auroient dû désabuser pour toujours
-le parlement de l’ancienne erreur où il étoit tombé, de croire qu’il
-pouvoit être quelque chose sans la nation, ou qu’il seroit puissant
-après qu’il auroit contribué à abaisser tous les autres ordres de
-l’état. Le public crut que la magistrature étoit la victime de
-son devoir: il la plaignit, et lui donna sa confiance. Dupe de sa
-compassion, il espéra qu’elle seroit une barrière contre les abus du
-pouvoir arbitraire; tandis qu’il devoit juger par la manière dont les
-magistrats étoient opprimés, qu’ils n’avoient les forces nécessaires ni
-pour faire le bien, ni pour s’opposer au mal.
-
-Je ne puis me dispenser de rapporter ici une ordonnance propre à
-peindre le caractère de la politique de Richelieu. Après avoir réduit
-les grands à ne pouvoir se fier les uns aux autres, dans la crainte de
-trouver des traîtres ou des délateurs, il proscrit toute espèce[353]
-d’assemblée, ne permet à la noblesse d’avoir qu’un petit nombre d’armes
-dans ses châteaux, et veut qu’elle ne puisse espérer aucun secours
-du dehors. On ne se contente pas de défendre à tous les Français de
-faire des associations; on regarde comme suspecte toute communication
-avec les ambassadeurs des princes étrangers; on défend de les voir
-et de recevoir aucune lettre de leur part, et il n’est point permis
-de sortir du royaume sans observer des formalités qui apprennent à
-tous ses habitans qu’ils sont prisonniers dans leur patrie. Sous
-prétexte de proscrire les libelles, on impose un silence général sur le
-gouvernement; et le ministre ne croit point être libre, si le citoyen
-peut penser et communiquer sa pensée. Enfin, en apprenant aux Français
-ce qu’on attend de leur obéissance, on les contraint à devenir les
-instrumens de l’injustice. Dès qu’on aura reçu un ordre du roi, dit
-cette ordonnance effrayante, on y obéira sans délai, ou l’on se hâtera
-d’exposer les raisons sur lesquelles on se croit fondé pour ne le pas
-exécuter. Mais après que le prince aura réitéré ses ordres, on s’y
-soumettra sans réplique, sous peine d’être destitué des charges dont
-on est revêtu, sans préjudice des autres peines que peut mériter une
-pareille désobéissance.
-
-Le règne de Richelieu, si je puis parler ainsi, devoit former une
-époque remarquable dans les mœurs, le génie et le gouvernement des
-Français. Cet homme avoit imprimé une telle terreur, qu’après sa mort
-on fut docile sous la main incertaine de Louis XIII, comme s’il eût
-été capable de gouverner par les mêmes principes de son ministre.
-Retrouvant enfin un roi enfant, une régente orgueilleuse, ignorante,
-opiniâtre, et un ministre étranger sans appui, et qui, sous les
-dehors trompeurs de la timidité et de la circonspection du connétable
-de Luynes, cachoit en effet une constance inébranlable, des vues
-profondes, et la politique la plus raffinée et la plus tortueuse, les
-Français crurent avoir recouvré leur liberté: ils secouèrent l’espèce
-d’étonnement dans lequel ils étoient; mais en voulant prendre un
-mauvais caractère, ils ne montrèrent encore que celui que Richelieu
-leur avoit donné.
-
-Dans les espérances, les projets et la révolte même des courtisans et
-du parlement, on découvre les traces de l’esprit de servitude et de
-corruption qu’ils avoient contracté. Au lieu d’avoir encore des vues et
-des intérêts opposés, l’expérience de leur foiblesse, et les affronts
-qu’ils avoient essuyés sous le dernier règne, leur avoient persuadé de
-se réunir pour se dédommager sous l’administration du cardinal Mazarin
-de ce qu’ils avoient perdu par la dureté du cardinal de Richelieu.
-Cette alliance avoit déjà été projetée au commencement du règne de
-Louis XIII, et il en résulta dans la minorité de son fils la guerre
-peut-être la plus ridicule dont il soit parlé dans l’histoire.
-
-Cette union de deux corps qui, dans le fond, se méprisoient ou se
-craignoient, et ne pouvoient agir de concert, dont l’un n’entendoit
-que les formes lentes de la procédure, et l’autre les voies de fait et
-le droit de la force, n’étoit pas capable de perdre un ministre aussi
-habile que Mazarin à manier les ressorts de l’intrigue: les séditieux
-ne se proposèrent aucun objet; on diroit qu’ils se révoltoient pour
-avoir le plaisir de remuer, de tracasser et d’avoir quelque chose
-à faire. On fait la guerre en suivant les formes de la procédure
-criminelle; on informe contre les armées; on décrète les généraux,
-et les seigneurs, qui n’entendent rien à ces procédés bourgeois,
-conduisent la guerre comme on conduit un procès. Quelques gens de bien
-tiennent des discours graves et sensés au milieu de ce délire, mais on
-ne les entend pas; ils parloient une langue étrangère à des brouillons
-occupés de leurs intérêts particuliers; et qui, étant accoutumés à
-regarder la cour comme le principe de leur fortune, y entretenoient
-des correspondances secrètes, et étoient prêts à se vendre eux et leur
-parti, pour une pension ou pour une dignité. Tous crient: «point de
-Mazarin». C’est le prétexte et le mot de la guerre; mais qu’importoit
-de bannir ce ministre, puisqu’il devoit avoir un successeur? Pour
-comble d’absurdité, et c’est une suite du mélange bizarre des habitudes
-contractées sous Richelieu, et de la licence qui accompagne la
-révolte, on vantoit sérieusement son obéissance et sa fidélité pour le
-roi, en faisant la guerre au ministre qui manioit sa puissance. Si je
-ne me trompe, on ne voit parmi les ennemis du cardinal Mazarin, que
-des hommes qui auroient voulu lui vendre chèrement leurs services, ou
-qui, à sa place, n’auroient pas été moins absolus que lui, et ce fut la
-principale cause de ses succès.
-
-Les grands qui depuis le règne de Charles VI avoient causé tant de
-troubles inutiles à l’état, et dont les projets ambitieux avoient
-diminué de règne en règne, à mesure que leur puissance avoit été
-affoiblie, ne conservèrent aucune espérance de se faire craindre sous
-un prince altier ou plutôt glorieux, jaloux à l’excès de son autorité,
-dont la magnificence au-dedans et les succès au-dehors éblouirent
-et subjuguèrent sa nation. Cet esprit de cabale et de parti, que
-les grands avoient repris sous le ministère de Mazarin, disparut
-entièrement. Ils n’avoient rien à espérer de la part des réformés,
-depuis que Richelieu avoit détruit leurs priviléges; et la guerre de
-la Fronde les avoit dégoûtés de toute association avec le parlement.
-Toutes les causes qui avoient contribué successivement à étendre
-l’autorité des prédécesseurs de Louis XIV, concoururent à la fois à
-faire respecter la sienne. La mode avoit été d’être brouillon, la mode
-devint d’être courtisan. Plus on avoit de fautes à réparer aux yeux du
-gouvernement, plus on s’empressa de s’abaisser pour les faire oublier.
-
-Le parlement, plus éloigné de la cour et moins susceptible de ses
-faveurs, ne pouvoit renoncer si aisément à ses anciennes espérances
-de grandeur, que son droit de remontrances et d’enregistrement
-entretenoit. Mais Louis XIV, fier de ses succès, et que le moindre
-obstacle à ses volontés indignoit, se souvenoit de la Fronde, et
-ne put souffrir que sous prétexte de lui montrer la vérité ou de
-parler en faveur des lois, on prétendît partager ou du moins limiter
-son autorité. Il porta un coup bien dangereux à la magistrature, en
-exigeant que les cours supérieures[354], qui se trouvoient dans le lieu
-de sa résidence, seroient obligées de lui porter leurs remontrances
-au plus tard huit jours après qu’elles auroient délibéré sur les
-édits, déclarations, lettres-patentes qui leur seroient adressées, et
-qu’après ce terme la loi seroit tenue pour publiée et enregistrée. Les
-cours souveraines des provinces furent soumises à la même loi, et on
-leur accorda seulement un terme de six semaines pour faire parvenir
-leurs représentations aux pieds du trône. Louis XIV ne s’en tint pas
-là, et quelques années après, profitant de la terreur que ses armes
-répandoient au-dehors pour gouverner plus impérieusement au-dedans, il
-ordonna que ses lois fussent enregistrées purement et simplement sans
-modification, sans restriction, sans clause qui en pussent surseoir ou
-empêcher la pleine et entière exécution.
-
-Tel fut le sort de la puissance que les grands et le parlement avoient
-affectée: il étoit inévitable, puisqu’ils n’avoient jamais proportionné
-leurs entreprises à leurs forces, et que, voulant tous s’agrandir les
-uns aux dépens des autres, ils avoient tous contribué à se perdre
-mutuellement. Pendant un règne très-long, Louis XIV a vu s’élever
-une nouvelle génération qui a laissé ses mœurs à ses descendans. Les
-grands, le clergé, le peuple, tous n’ont eu que les mêmes idées. A
-l’avénement de Louis XV au trône, le parlement a recouvré le droit
-de délibérer sur les lois avant que de les enregistrer, mais c’est
-à condition de toujours obéir: un droit qu’on a perdu et qu’on peut
-reperdre, est un droit dont on ne jouit que précairement. La régence
-mit le dernier sceau à notre avilissement. On ne crut plus à la
-probité. L’argent et les voluptés les plus sales parurent le souverain
-bien.
-
-
-
-
- CHAPITRE VII.
-
- _Conclusion de cet ouvrage._
-
-
-Peut-on étudier notre histoire et ne pas voir que nos pères furent
-à peine établis dans les Gaules, qu’ils négligèrent toutes les
-précautions nécessaires pour empêcher qu’une partie de la société
-n’augmentât ses richesses et sa puissance aux dépens des autres?
-Tourmentés par leur avarice et leur ambition, jamais les différens
-ordres de l’état ne se sont demandé quel étoit l’objet, quelle étoit
-la fin de la société; et si on en excepte le règne trop court de
-Charlemagne, jamais les Français n’ont recherché par quelles lois
-la nature ordonne aux hommes de faire leur bonheur. Jamais même, en
-voulant opprimer les autres, un ordre n’a pu se prescrire une condition
-constante. De là les efforts toujours impuissans, une politique
-toujours incertaine, nul intérêt constant, nul caractère, nulles mœurs
-fixes; de là des révolutions continuelles dont notre histoire cependant
-ne parle jamais: et toujours gouvernés au hasard par les événemens et
-les passions, nous nous sommes accoutumés à n’avoir aucun respect pour
-les lois.
-
-Qui pourroit prédire le sort qui attend notre nation? Notre siècle se
-glorifie de ses lumières; la philosophie, dit-on, fait tous les jours
-des progrès considérables, et nous regardons avec dédain l’ignorance
-de nos pères; mais cette philosophie et ces lumières dont nous
-sommes si fiers, nous éclairent-elles sur nos devoirs d’hommes et de
-citoyens? Quand quelques philosophes bien différens des sophistes
-qui nous trompent, et qui croient que toute la sagesse consiste à
-n’avoir aucune religion, nous montreroient les vérités morales, quel
-en seroit l’effet? Les lumières viennent trop tard, quand les mœurs
-sont corrompues. L’amour de la vérité aura-t-il plus de force que nos
-passions? Nous pouvons ouvrir les yeux et voir les écueils contre
-lesquels nous avons échoué; nous pouvons voir flotter autour de ces
-écueils les débris de notre naufrage; mais quelle ressource nous
-reste-t-il pour le réparer?
-
-Sans doute qu’en s’instruisant de leurs devoirs dans l’histoire, nos
-rois peuvent se convaincre sans peine qu’ils n’ont rien gagné à séparer
-leurs intérêts de ceux de la nation, et à se regarder plutôt comme les
-maîtres d’un fief que comme les magistrats d’une grande société. Il est
-aisé d’apercevoir qu’en détruisant les états-généraux pour y substituer
-une administration arbitraire, Charles-le-Sage a été l’auteur de tous
-les maux qui ont depuis affligé la monarchie: il est aisé de démontrer
-que le rétablissement de ces états, non pas tels qu’ils ont été,
-mais tels qu’ils auroient dû être, est seul capable de nous donner
-les vertus qui nous sont étrangères, et sans lesquelles un royaume
-attend dans une éternelle langueur le moment de sa destruction. Mais
-viendra-t-il parmi nous un nouveau Charlemagne? On doit le désirer,
-mais on ne peut l’espérer.
-
-Un prince philosophe pourroit triompher de ses passions et juger
-combien il lui importe de gêner celles de ses successeurs; il feroit
-sans doute le bien qu’il apercevroit; mais quand la philosophie
-sera-t-elle assise sur le trône? On l’écarte avec dédain du berceau des
-enfans des rois; on ne permet pas que la vérité instruise leur première
-jeunesse. Le préjugé, l’erreur et le mensonge les entourent, et on ne
-leur apprend qu’à être les maîtres de leurs sujets et les esclaves de
-leurs ministres. Quand un monarque, frappé par le hasard d’un trait
-de lumière, connoîtroit son devoir, seroit-il libre de le faire? On
-l’a élevé de façon qu’il ne peut rien, tandis que son nom peut tout.
-Comment pourroit-il vaincre tous les obstacles que lui opposeroient des
-hommes intéressés à conserver le gouvernement tel qu’il est à présent?
-Qu’on voie cette foule innombrable d’hommes qui profitent des vices
-du gouvernement pour s’enrichir des dépouilles de la nation et se
-charger des honneurs qu’ils avilissent; et, si on l’ose, qu’on espère
-un nouveau Charlemagne. N’avons-nous pas vu de nos jours les gens de
-finance s’alarmer au nom seul d’état-provinciaux, se liguer contre le
-bien public, et empêcher que le ministre n’ait mis toutes les provinces
-en pays d’état[355]?
-
-Le passé doit nous instruire de l’avenir; et puisqu’on a vu trois ou
-quatre princes dans toute l’histoire, qui ont donné volontairement
-des bornes à leur autorité pour la rendre plus ferme et plus durable,
-il n’est pas impossible que cet événement se renouvelle parmi nous,
-mais il seroit insensé de l’attendre avec nonchalance. Il peut et il
-doit nécessairement arriver dans la suite des temps que le royaume se
-trouve dans une telle confusion, que le gouvernement soit forcé de
-recourir à la pratique oubliée des états-généraux, comme on y recourut
-sous les fils de Henri II. Mais si la nation elle-même n’est pas en
-état, par son amour pour la liberté et par ses lumières politiques,
-de profiter de cet événement, ces nouveaux états ne produiront pas
-un effet plus salutaire que les états d’Orléans et de Blois; ils
-ne remédieront point aux maux présens, et ne feront rien espérer
-d’avantageux pour l’avenir.
-
-Les grandes nations ne se conduisent jamais par réflexion. Elles sont
-mues, poussées, retenues ou agitées par une sorte d’intérêt qui n’est
-que le résultat des habitudes qu’elles ont contractées. Ce caractère
-national est d’un poids qui entraîne tout; et quand une fois le temps
-l’a formé, il est d’autant plus difficile, qu’il souffre quelque
-altération essentielle, qu’il est très-rare qu’il survienne des
-événemens assez importans pour ébranler à la fois toute la masse des
-citoyens, et lui donner avec un nouvel intérêt général, une nouvelle
-façon de voir et de penser. On a vu de petites républiques prendre
-en un jour un nouveau caractère et un nouveau gouvernement; mais
-au milieu même des agitations violentes qui sembloient annoncer de
-grands changemens dans les grandes nations, les peuples ont toujours
-conservé le fond de leur premier caractère, et en se calmant, ils
-en sont toujours revenus à leur première manière de se gouverner.
-En voulant corriger les abus dont ils se plaignent, ils restent
-opiniâtrément attachés aux principes qui les ont fait naître et qui les
-entretiendront. De cette réflexion, quel augure faut-il donc tirer du
-sort qui attend notre nation?
-
-Examinez le caractère de la nation Française, et jugez de la résistance
-qu’il peut apporter au gouvernement. Les vices que la mollesse, le
-luxe, l’avarice, et une ambition servile ont fait contracter aux
-Français depuis le règne de Louis XIII, ont tellement affaissé leur
-ame, qu’ayant encore assez de raison pour craindre le despotisme, ils
-n’ont plus assez de courage pour aimer la liberté. Nous avons vu, il
-n’y a pas long-temps, une sorte de fermentation dans les esprits;
-nous avons vu qu’en se plaignant, on étoit alarmé de ses plaintes; on
-regardoit les murmures comme un désordre plus dangereux que le mal qui
-les occasionnoit, et on craignoit qu’ils n’indisposassent contre le
-gouvernement et n’en dérangeassent les ressorts. Plus cette crainte est
-vaine et puérile, plus il est sûr que nous avons un caractère conforme
-à notre gouvernement, et que nous ne portons en nous-mêmes aucun
-principe de révolution[356].
-
-Tant qu’il y a dans un état différens ordres qui se craignent, qui
-se respectent, qui se balancent, on peut calculer leurs forces et
-prévoir l’effet de leur rivalité; mais quand tout équilibre est rompu,
-et qu’une puissance supérieure a détruit toutes les autres, où la
-politique, la plus pénétrante, pourroit-elle découvrir le germe d’une
-nouvelle constitution? Dès qu’une puissance est parvenue dans l’état
-à n’éprouver aucune contradiction, elle doit nécessairement accroître
-ses forces, parce qu’on lui pardonne tout ce qui n’excite pas le
-désespoir, et que pour réussir dans ses projets, elle n’a jamais besoin
-de recourir à ces violences atroces qui irritent et soulèvent à la fois
-tous les esprits.
-
-Si un philosophe de nos jours avoit fait ces réflexions, auroit-il
-dit qu’il se défie de tout ce que les écrivains politiques ont dit
-sur les causes de la prospérité ou du malheur des sociétés? Il auroit
-craint de se compromettre en leur demandant que, pour justifier
-leurs remarques sur le passé, ils tirassent l’horoscope des états
-qui existent actuellement en Europe. Sans doute, on peut prédire des
-malheurs aux états mal constitués, et si on ne peut dire sous quelle
-sorte de calamité ils succomberont, c’est qu’ils portent en eux-mêmes
-plusieurs principes de décadence que des événemens ou des hasards
-étrangers peuvent développer plus tôt ou plus tard. En examinant la
-situation de la France à la fin des règnes de Henri II et de Henri
-IV, on devoit prédire des désordres; mais pour prévoir quels seroient
-ces désordres, il auroit fallu connoître une chose étrangère au
-gouvernement, c’est-à-dire, le caractère, le génie et les talens des
-personnes qui abusèrent des vices de l’état pour le troubler. A la
-place des Guise, des Condé et des Coligny, supposez sous les fils de
-Henri VIII, les hommes qui agitèrent la minorité de Louis XIII, vous
-verrez des désordres, mais d’une autre nature que ceux qui faillirent à
-faire perdre la couronne à la maison de Hugues-Capet. Faites renaître
-sous Louis XIII des ambitieux d’un génie vaste et profond, et vous
-verrez renouveler les projets et les malheurs de la ligue.
-
-Parcourons les différens ordres de l’état: tout n’indique-t-il pas que
-le clergé forme un corps dont le caractère particulier est plus propre
-à fixer qu’à changer les principes actuels du gouvernement? Il y a
-long-temps qu’il a séparé ses intérêts de ceux de la nation, et quand
-il défend ses immunités, il a recours à des raisonnemens théologiques
-qui ne sont point applicables à l’état des autres citoyens. L’église
-est riche, mais c’est le roi qui dispose de la plus grande partie
-de ces richesses, et qui les distribue à son gré à des hommes nés
-ordinairement sans fortune, et d’autant plus avides que l’avarice a
-décidé de leur vocation. De-là cet esprit servile qui n’est que trop
-commun dans les ecclésiastiques. Appelés dans les états particuliers
-de quelques provinces, pour en défendre les droits, ils les trahissent
-pour mériter les faveurs de la cour. A l’esprit de la religion qui
-élève l’ame et qui fait aimer l’ordre et la justice, le clergé a
-substitué je ne sais quel esprit de monachisme qui n’inspire qu’une
-bassesse stupide dans les sentimens. Il aime le pouvoir arbitraire,
-parce qu’il est plus aisé de circonvenir un prince et de le gouverner,
-que de tromper une nation libre que sa liberté éclaire et fait penser.
-Ce penchant pour le pouvoir arbitraire est tel que pouvant, que devant
-même ne pas reconnoître dans l’ordre de la religion un gouvernement
-monarchique, il se précipite cependant avec ardeur, sous le joug de
-la cour de Rome, qui lui présente des honneurs inutiles, et ne peut
-lui accorder aujourd’hui qu’une protection infructueuse. Pour jouir
-en quelque sorte d’un pouvoir arbitraire, dans son diocèse, chaque
-évêque néglige autant les conciles généraux, que le pape les craint:
-cependant ces assemblées écuméniques sont dans l’ordre de l’église ce
-que les états-généraux sont dans l’ordre politique. Plus le clergé
-de France a eu de peine à conserver quelques-unes de ses immunités,
-tandis que le reste de la nation perdoit les siennes, plus il a flatté
-le gouvernement pour mériter quelque faveur. L’habitude de cette
-politique est contractée, elle subsistera vraisemblablement, et plus
-les ecclésiastiques craindront de perdre leur fortune, plus ils se
-confirmeront dans leurs principes.
-
-A l’ancienne politique qu’avoient les grands de s’emparer de la
-puissance du prince et de l’exercer sous son nom, ils ont substitué
-depuis long-temps une autre manière de faire fortune; c’est de devenir
-courtisans, et ils ont communiqué leur esprit à cette noblesse
-nombreuse qui n’approche point du prince, qui vit dans les provinces,
-ou qui occupe les emplois subalternes dans les troupes, et qui croit
-qu’il est de sa dignité d’emprunter le langage et les sentimens des
-grands. L’obéissance aveugle à laquelle on accoutume les gens de guerre
-contre les ennemis de l’état, les prépare à exécuter pendant la paix
-tout ce qu’on leur ordonne contre les citoyens. Ces instrumens, les
-plus dangereux du pouvoir arbitraire, se glorifient des commissions
-extraordinaires dont on les charge, croient participer à l’autorité
-dont ils ne sont que les instrumens, et s’élever au-dessus de ceux
-qu’ils ont consternés.
-
-Les grands sont persuadés qu’il leur importe d’avoir un maître absolu.
-Pour quelques mortifications qu’ils essuient à la cour, leur vanité
-acquiert des complaisans, des flatteurs et des protégés; ils se font
-craindre, et commettent impunément des injustices. Pour piller le
-prince, leur avarice demande qu’il soit le maître de la fortune de tous
-les citoyens; et ils ne voient point que les bienfaits de la cour ont
-plus appauvri de grandes maisons qu’ils n’en ont enrichi. Enfin, ils
-ne doutent point que leur dignité ne tienne au pouvoir absolu, et ils
-craignent qu’un gouvernement libre ne les rapprochât d’une classe qui
-leur est inférieure, et ne les confondît avec elle.
-
-Erreur grossière! Dans tout gouvernement libre où il y a, comme
-en Suède et en Angleterre, un prince héréditaire dont la maison a
-des prérogatives particulières sur toutes les autres familles, la
-noblesse aura toujours de grands avantages, et son sort sera assuré.
-Les seigneurs Anglais et Suédois, aussi jaloux que les nôtres des
-droits et des priviléges de leur naissance et de leur dignité, ne
-jouissent-ils pas d’une fortune plus avantageuse que les seigneurs
-Français? et cette fortune, établie sur la constitution de l’état, et
-non sur la volonté inconstante du prince, n’est-elle pas plus solide?
-Pour se désabuser de son erreur, notre grande noblesse n’auroit qu’à
-comparer son état actuel à celui de ses ancêtres; elle verroit qu’à
-mesure que la monarchie est devenue plus absolue, ses grandeurs se sont
-diminuées, et pour ainsi dire, anéanties; elle verroit que plus on
-approche du despotisme, plus tous les rangs se confondent aux yeux du
-prince. Il est de la nature du despotisme de tout avilir; il voit les
-objets de trop loin et de trop haut pour apercevoir entre eux quelque
-différence: qu’on me cite en effet un état despotique où la noblesse du
-sang n’ait pas enfin été détruite, et n’ait pas du moins perdu tous ses
-avantages.
-
-A mesure que les grands, depuis le règne de Charles VI, ont rendu le
-prince plus puissant, il s’est servi constamment de cette puissance
-pour diminuer leur fortune, leur crédit et leur considération. Après
-avoir travaillé à augmenter la prérogative royale, les grands ont été
-éloignés de l’administration des affaires. On leur a laissé de vains
-titres qui les divisent entre eux; on a supprimé les charges qui
-donnoient une grande autorité, et les places par leur nature, les plus
-importantes, n’ont aujourd’hui de pouvoir réel qu’autant que celui qui
-les occupe a de crédit. Depuis Henri IV, nos rois n’ont associé à leur
-pouvoir que des hommes qu’ils ne pouvoient jamais craindre, et qui
-retomboient dans le néant, si le prince cessoit d’en faire les organes
-de sa volonté, et de leur prêter son nom. Pour recouvrer du pouvoir,
-les grands ont été obligés d’ambitionner des places que leur vanité
-dédaignoit autrefois; et ils ne les ont obtenues, que parce qu’ils ne
-sont pas plus redoutables que les personnes auxquelles ils ont succédé.
-
-Quoi qu’il en soit, la fortune actuelle des grands, leur manière de
-penser et l’influence qu’elle a sur toute la nation, sont autant
-d’obstacles à une[357] révolution; et il faudroit un concours de
-circonstances d’autant plus extraordinaires pour changer l’esprit
-national, que le tiers-état n’est rien en France, parce que personne
-n’y veut être compris. Tout bourgeois ne songe parmi nous qu’à se tirer
-de sa situation et à acheter des offices qui donnent la noblesse; et,
-dès qu’il en est revêtu, il ne se regarde plus comme faisant partie de
-la commune. Le peuple n’est en effet que cette populace sans crédit,
-sans considération, sans fortune, qui ne peut rien par elle-même.
-
-Le parlement est le seul corps qui pourroit mettre quelques entraves
-au pouvoir arbitraire. Obligé par son propre intérêt de faire encore
-entendre quelquefois le nom des lois, la nation lui doit l’avantage
-d’avoir conservé ce mot, et voilà tout; car cette compagnie n’a pas la
-puissance nécessaire pour empêcher que les lois qu’elle réclame par
-intervalles, ne soient tous les jours violées. Que devons-nous attendre
-de son zèle pour le bien public? Il est important de le savoir; c’est
-à l’erreur d’avoir cru le parlement capable d’empêcher l’oppression et
-de défendre nos droits, que nous devons en partie l’indifférence avec
-laquelle nous avons vu la ruine de nos états-généraux, et la décadence
-de nos priviléges.
-
-Jamais les remontrances n’ont été plus fréquentes que de nos jours;
-quel mal ont-elles empêché? Dans cent occasions différentes, Monluc,
-dont j’ai déjà parlé, auroit pu renouveler les reproches qu’il faisoit
-autrefois au parlement. En reprenant quelque crédit, la magistrature
-n’a point songé aux intérêts de la nation; elle n’a été occupée
-que de ses propres prérogatives. Pour juger du bien que le droit
-d’enregistrement peut produire à l’avenir, il faut examiner celui qu’il
-a fait par le passé. Depuis cinquante-deux ans que le parlement a
-recouvré la permission de délibérer avant que d’enregistrer, les lois
-ont-elles été moins flottantes, moins incertaines, moins dures, moins
-arbitraires qu’elles ne l’ont été pendant le temps que Louis XIV avoit
-réduit l’enregistrement à une vaine formalité? Si le parlement a pu
-faire le bien, pourquoi ne l’a-t-il pas fait? S’il lui étoit impossible
-de le faire, pourquoi n’avertissoit-il pas la nation de chercher un
-autre protecteur? Si son droit de modifier et de rejeter les lois
-qui lui paroissent injustes n’est qu’une chimère, pourquoi y est-il
-ridiculement attaché? Si ce droit est quelque chose de réel, pourquoi
-la nation n’en tire-t-elle aucun avantage?
-
-Une expérience de plusieurs siècles n’a point été capable d’éclairer
-le parlement sur sa situation et ses intérêts. A peine a-t-il réussi à
-donner quelque alarme ou quelque inquiétude à des ministres timides et
-assez maladroits pour être embarrassés de leur pouvoir, qu’il a cru que
-le moment étoit arrivé de faire valoir ses anciennes prétentions, et de
-devenir cet ancien champ de Mars et de Mai qui ne formoit qu’une seule
-puissance avec le roi. Pour se rendre plus considérable, il a enfin
-adopté l’idée qu’il avoit jusques-là rejetée, de l’unité du parlement.
-Mais cette démarche étoit fausse, parce que tous ces parlemens répandus
-dans le royaume ne pouvoient pas se conduire par un seul et même
-esprit. Quand toutes leurs démarches auroient été parfaitement égales
-et uniformes, leurs forces n’auroient point encore pu contre-balancer
-celles du roi. Le parlement de Paris ne devoit s’associer les parlemens
-de province que pour se rendre plus sûr de l’approbation du public;
-ce n’étoit qu’en l’intéressant à sa cause qu’il pouvoit se rendre
-puissant: c’est l’opinion publique qui seule est capable d’imposer à un
-gouvernement.
-
-Quelque espérance que le parlement de Paris eût conçue de son alliance
-avec les parlemens de province, il n’a pu y sacrifier les préjugés
-anciens de sa vanité. Craignant de perdre de sa grandeur par le systême
-de l’unité, et que des magistrats de province ne sortissent des bornes
-de la subordination, il n’a pas manqué de saisir la première occasion
-de les humilier, et de les avertir qu’il étoit essentiellement et
-privativement la cour des pairs. Cette prétention puérile n’a pas
-seulement rompu la ligue nouvelle et fragile des magistrats, tout le
-public en a été révolté. On a vu que la première classe du parlement
-ne songeoit qu’à ses intérêts, et y songeoit d’une manière trop
-grossière et trop peu habile pour qu’elle pût faire le bien public. On
-a commencé à n’être plus la dupe de ses intentions; et toute l’illusion
-a enfin cessé, quand on a vu qu’elle abandonnoit le soin de sa propre
-existence, en laissant accabler les parlemens de Pau et de Rennes.
-Cette conduite du parlement de Paris a dévoilé à tous les yeux sa
-foiblesse et sa corruption; et quelle confiance pourroit-on désormais
-donner à une compagnie, ou foible ou corrompue, qui a permis qu’on
-s’essayât sur d’autres à la détruire[358] elle-même? On a appris que
-les cours souveraines n’ont qu’une existence précaire; et bien loin
-que le foible crédit qui reste au parlement, puisse être le principe
-d’une réforme heureuse dans le gouvernement, il est vraisemblable
-qu’il ne servira qu’à écraser la nation et empêcher le rétablissement
-des états-généraux. Le ministre lui permettra des remontrances, des
-représentations, des chambres assemblées et de «jouer à la madame»,
-qu’on me permette cette expression ridicule, pour empêcher que le
-public ne s’aperçoive qu’il a besoin de quelque protecteur plus
-puissant et plus intelligent.
-
-A moins d’un de ces événemens dont on rencontre quelques exemples
-dans l’histoire, et qui remuent avec assez de force une nation pour
-lui faire perdre ses préjugés et lui donner un caractère nouveau,
-la France, qui devroit renfermer un des peuples les plus heureux de
-la terre, tombera dans un état de dépérissement, de misère et de
-langueur, où tombe enfin toute société qui empêche les citoyens de
-s’intéresser à la chose publique. La liberté est nécessaire aux hommes,
-parce qu’ils sont des êtres intelligens; dès qu’ils en sont privés,
-ils ne conservent ni courage ni industrie; et la société, composée
-d’automates, doit périr, si elle est attaquée par des ennemis qui
-soient des hommes.
-
-Ne cherchons point ici ce que la France doit redouter de la part de ses
-voisins; n’examinons point si ses ennemis ont un gouvernement plus sage
-qu’elle. Cette discussion m’entraîneroit trop loin. Bornons-nous à la
-recherche des dangers domestiques dont elle est menacée, et en jetant
-les yeux sur un peuple voisin, il me semble que nous pouvons juger du
-sort qui nous attend. Les Espagnols avoient autrefois tout ce qu’il
-faut pour rendre une nation florissante: avant qu’ils fussent accablés
-sous une puissance arbitraire, ils ont fait de grandes choses; et s’ils
-avoient eu l’art d’affermir les principes de leur liberté, ils seroient
-aujourd’hui heureux. Mais le pouvoir du roi étant parvenu à s’accroître
-au point de ne trouver aucun obstacle, l’état a été sacrifié, comme
-il devoit l’être, aux passions du monarque et de ses ministres. Les
-Espagnols avilis et dégradés ont perdu leur génie, leurs talens, leur
-courage et leur activité, et ont cherché le bonheur qui les fuyoit,
-dans leur paresse et a leur indolence. Les provinces sont devenues des
-déserts; les hommes ont cessé d’être citoyens; et malgré les vastes
-possessions du roi d’Espagne, il a aujourd’hui moins de force que n’en
-avoient autrefois ces petits rois d’Aragon, de Grenade, de Castille,
-de Léon, de Murcie, &c., quand le gouvernement étoit encore propre à
-donner du ressort à l’ame des sujets. Au commencement de ce siècle,
-l’Espagne, qui avoit été la terreur de l’Europe, n’a pas été en état de
-défendre par ses propres forces le roi qu’elle s’étoit donné; elle a
-perdu les provinces qu’elle possédoit en Italie et dans les Pays-Bas,
-et si sa position topographique l’exposoit aux incursions de ses
-ennemis, ne seroit-elle pas démembrée?
-
-La France n’offre déjà plus que le spectacle effrayant d’une multitude
-de mercenaires dont elle ne peut payer les services à leur gré, et
-qui la serviront mal. Qu’on ne soit pas surpris que des hommes qui ne
-peuvent être citoyens, préfèrent leurs intérêts à ceux de la patrie. On
-voit déjà parmi nous l’empreinte fatale du despotisme, non pas de ce
-despotisme terrible qui s’abreuve de sang et répand la consternation
-par-tout: nos mœurs amollies ne le permettent pas; mais de ce
-despotisme qui établit par-tout la misère et l’indigence, qui porte
-par-tout le découragement, la corruption, la bassesse et l’esprit de
-servitude, symptômes certains d’une décadence, et avant-coureurs d’une
-ruine inévitable, quand il se présentera un ennemi redoutable sur ses
-frontières.
-
-
- _Fin du livre huitième._
-
-
-
-
- REMARQUES ET PREUVES
- DES
- _Observations sur l’histoire de France_.
-
- SUITE DU LIVRE VIme.
-
- CHAPITRE IV.
-
-[235] On en trouve la preuve dans l’ordonnance par laquelle
-Philippe-Auguste régla l’administration de ses terres ou de ses
-domaines pendant la croisade, ou s’il mouroit dans cette expédition.
-Il ne consulte point ses grands vassaux ou ses barons, parce que
-chaque seigneur avoit le droit d’administrer à son gré ses affaires
-domestiques. _Consilio altissimi ordinare decrevimus._ D’ailleurs
-l’autorité royale étoit encore si foible, qu’on s’embarrassoit peu
-des arrangemens domestiques que le roi prenoit. _Pretereà volumus
-et præcipimus ut charissima mater nostra A. regina statuat cum
-charissimo avunculo nostro et fideli Guillelmo Remensi archiepiscopo
-singulis quatuor mensibus ponent unum diem Parisiis, in quo audiant
-clamores hominum regni nostri, et ibi eos finiant ad honorem Dei et
-utilitatem regni._ Et par le mot _regnum_, il ne faut pas entendre le
-royaume, mais les terres et les domaines du roi. On se sert de ces
-dernières expressions, quand les ordonnances sont écrites en français;
-d’ailleurs, on voit que, dans cette pièce, il n’est question que
-d’affaires particulières.
-
-_Præcipimus insuper, ut eo die sint antè ipsos de singulis villis
-nostris, et baillivi nostri qui assisias tenebunt, ut coràm eis
-recitent negocia terræ nostræ._ Voilà peut-être ce qui aura donné
-à Philippe-le-Bel l’idée d’assembler des états. Philippe-Auguste
-veut que les bénéfices dont il étoit collateur, soient donnés à des
-hommes de bonnes mœurs et instruits, et qu’on consulte à ce sujet le
-frère Bernard, qui étoit un moine de Grandmont: _Viris honestis et
-litteratis, consilio fratris Bernardi conferant_. Cet acte n’est signé
-que par des domestiques du roi. _Signum comitis Theobaldi Dapiferi
-nostri, signum Guidonis Buticularii, signum Mathei Camerarii, data
-vacante cancellariâ._
-
-[236] «Le roi Charles VII fut le premier, par le moyen de plusieurs
-sages et bons chevaliers qu’il avoit, qui lui avoient aidé et servi
-en sa conquête de Normandie et de Guyenne, que les Anglois tenoient,
-lequel gaigna et commença ce point, que d’imposer tailles en son pays
-et à son plaisir, sans le consentement des états de son royaume..... et
-à ceci se consentirent les seigneurs de France, pour certaines pensions
-qui leur furent promises, pour les deniers qu’on léveroit en leurs
-terres..... Mais à ce qui est advenu depuis et adviendra, il chargea
-fort son ame et celles de ses successeurs, et mit une cruelle plaie sur
-son royaume, qui longuement saignera, et une terrible bande de gens
-d’armes de soulde, qu’il institua à la guise des seigneurs d’Italie.»
-(_Comines, Liv. 6. Ch. 7._)
-
-[237] Voyez les cahiers des états tenus à Tours, sous Charles VIII,
-Chap. 3. «Jamais le roi Charles VII, dit Comines, (_Liv. 5, Chap. 18._)
-ne levera plus de dix-huit cent mille francs par an: et le roi Louis,
-son fils, enlevoit à l’heure de son trespas quarante et sept cent mille
-francs, sans l’artillerie et autres choses semblables.» Comines redit
-la même chose, (_Liv. 6. Chap. 7._) «Et il ajoute que Charles VII pour
-tous gens d’armes ne tenoit qu’environ dix-sept cent hommes d’armes, et
-que Louis XI avoit environ quatre ou cinq mille d’hommes d’armes, et
-plus de vingt-cinq mille gens de pied.»
-
-Puisque j’ai cité Comines, je ne puis m’empêcher de rapporter un
-morceau admirable de cet écrivain. En s’élevant en général contre
-l’injustice des gouvernemens, il fait une peinture de la politique
-qu’il avoit vu pratiquer sous ses yeux: cette autorité confirmera ce
-que j’ai dit. «Là, tout est disposé et arrangé de sorte que le prince
-puisse lever des impôts à son gré, et c’est par là qu’il tient tous
-ses sujets sous le joug. On punit sous ombre de justice, et le prince
-a toujours à sa disposition des juges qui d’un rien font un crime, et
-qui trouvent des témoins et des dépositions tels qu’ils les veulent, et
-qui sous prétexte de faire un exemple punissent un innocent. Quand le
-prince est fort, tout défaut de complaisance à ses volontés devient une
-vraie désobéissance et le violement de l’hommage, et en conséquence, on
-confisque ses biens. On fait craindre aux uns de perdre leurs emplois.
-On chicane les gens d’église sur leurs bénéfices. On ruine la noblesse
-par les dépenses de la guerre entreprise sans consulter les états et de
-ceux qu’on auroit dû consulter, puisque c’est aux dépens de leur sang
-et de leur fortune que se fait la guerre. On ruine le peuple par des
-tailles, on tolère les violences et rapines des gens de guerre.» (_L.
-5. Ch. 18._)
-
-[238] «Le roi (Louis XI) fit tenir les trois estats à Tours es mois de
-mars et d’avril mil quatre cent septante, ce que jamais n’avoit fait,
-ni ne fit depuis. Mais il n’y appela que gens nommez, et qu’il pensoit
-qui ne contrediroient point à son vouloir..... A cette assemblée y
-avoit plusieurs gens de justice, tant de parlement que d’ailleurs,
-et fut conclu selon l’intention du roi que ledit duc seroit ajourné
-à comparoir en personne en parlement à Paris.» (_Comines, L. 3. Ch.
-1._) C’est une erreur. Cet historien avoit, sans doute, oublié «qu’au
-mois d’avril audit an 1467, en caresme, le roi Loys de France manda
-assembler en la ville de Tours les trois estats de son royaume; c’est
-à savoir les gens d’église, évêques et prélats, les nobles seigneurs,
-chevaliers et escuyers, et chacune ville et cité, trois ou quatre
-personnes des plus notables d’icelles, etc.» (_Voyez les preuves
-des mémoires de Comines, par Godefroy, édition de l’abbé Lenglet du
-Fresnoy, T. 3. pag. 5._)
-
-[239] «Nous lui avons ordonné, commandé et enjoint ainsi que pere
-peut faire à son fils, qu’il se gouverne, entretienne et maintienne
-en bon régime et entretenement dudit royaume, par le conseil, avis et
-gouvernement de nos parens et seigneurs de notre sang et lignage, et
-des autres grands seigneurs, barons, chevaliers, capitaines et autres
-gens sages et notables, de bon conseil et conduite, et principalement
-de ceux qu’il sçaura et connoistra avoir été bons et loyaux à feu
-nostre chier sieur et pere, que Dieu absolve, à nous et à la couronne
-de France, et qui nous auront été bons et loyaux serviteurs, officiers
-et subjets.» (_Ordon. du 21 septembre 1482._)
-
-[240] Le commerce ne dérogeoit point autrefois. On voit que les plus
-grands seigneurs, en traitant du droit de commune avec leurs sujets,
-se réservèrent un temps fixe, non-seulement pour vendre en détail les
-denrées de leur cru, mais encore celles qu’ils avoient achetées pour
-les vendre. Il est souvent parlé dans les ordonnances des gentilshommes
-et des clercs qui font le commerce, ou qui tiennent des terres à ferme.
-En 1355 il fut défendu aux magistrats du parlement et aux officiers
-du roi de commercer; et je me rappelle d’avoir vu une ordonnance de
-Charles V, du 13 novembre 1372, qui fait la même défense aux officiers
-des aides. Sous le règne de Charles VI, il dut commencer à paroître
-indigne de tout gentilhomme de trafiquer ou de tenir des biens à ferme,
-puisque ceux qui se trouvoient dans ce cas furent alors assujettis à
-payer la taille, et confondus, à cet égard avec les roturiers. Voyez
-l’article 14 de l’ordonnance du 28 mars 1395, que j’ai rapporté dans
-la remarque 232 du second chapitre de ce livre. L’exemption de la
-taille n’ayant été accordée par Charles VI qu’aux gentilshommes qui
-servoient ou que leur âge et leurs blessures avoient forcé de quitter
-le service, c’est sous ce règne qu’a dû se former le préjugé commun
-parmi nous, qu’un gentilhomme n’a point d’autre profession que celle
-des armes.
-
-Jusqu’au règne de Philippe-le-Long, les baillis, sénéchaux et prévôts,
-tous gentilshommes, étoient à la fois officiers de guerre, de justice
-et de finance. Les prévôts percevoient dans l’étendue de leur prévôté
-les revenus du roi; ils rendoient compte de leur recette au bailli ou
-au sénéchal dont ils relevoient; et celui-ci, faisant dans son ressort
-les fonctions d’un receveur général, répondoit des deniers au conseil
-ou à la chambre des comptes. Il n’étoit donc pas surprenant
-que les François avant Philippe-le-Long n’eussent pas les mêmes idées
-qu’ils ont aujourd’hui sur l’état de financier. Soit que ce prince ne
-vît qu’avec inquiétude dans la main des mêmes personnes toutes les
-différentes autorités qui avoient rendu autrefois les ducs et les
-comtes si puissans dans leurs gouvernemens, soit qu’il n’obéît qu’à cet
-instinct qui porte les despotes à séparer et diviser toutes les parties
-de l’administration, il établit le premier dans chaque bailliage des
-receveurs généraux, qui furent seulement officiers de finance.
-
-(_Ordon. du Louvre, T. 1. p. 583._) Voyez les lettres-patentes du 11
-octobre 1393, par lesquelles Charles VI ordonne que les nobles et
-ses officiers ne seront point admis à mettre des enchères sur les
-formes des impositions, à moins qu’il ne se présente point d’autres
-enchérisseurs. Le motif de cette défense, c’est que les financiers
-gentilshommes se conduisoient moins bien que les autres; qu’ils
-abusoient plus aisément de leur crédit, et qu’il étoit plus difficile
-de les punir. Sans doute que si la noblesse d’aujourd’hui, si peu avide
-d’argent, redevient jamais financière, elle ne s’exposera plus à la
-même exclusion.
-
-[241] «Lesdits estats ne veulent ou entendent aucune chose diminuer du
-roule ou ordonnance du roi et de ses seigneurs conseillers, envoyez
-par escrit de par le roy et ses dits seigneurs auxdits estats, et s’en
-rapportent au bon plaisir du roy et les dits seigneurs et princes du
-sang et du conseil pour en disposer en leurs consciences comme ils
-verront estre à faire». (_Cahiers des états, chapitre 6._)
-
-[242] «Disoient aucuns de petite condition, et de petite vertu, et ont
-dit par plusieurs fois depuis, que c’est crime de lèze-majesté que
-d’assembler les estats, et que c’est pour diminuer l’autorité du roi;
-et ce sont ceux qui commettent ce crime envers dieu et le roy et la
-chose publique; mais servoient ces paroles et servent à ceux qui sont
-en autorité et crédit, sans en rien l’avoir mérité, et qui ne sont
-propices d’y estre; et n’ont accoutumé que de flageoler et fleureter
-en l’oreille et parler des choses de peu de valeur, et craignent les
-grandes assemblées de peur qu’ils ne soient connus ou que leurs œuvres
-ne soient blamées». (_Comines, L. 5. Ch. 18._)
-
-[243] «S’il (Louis XI) n’eust eu la nourriture autre que les
-seigneurs que j’ai vus nourrir en ce royaume, je ne crois pas se fust
-ressours car ils ne les nourrissent seulement qu’à faire les fols en
-habillemens et en paroles, de nulles lettres ils n’ont connoissance.
-Un seul sage homme on n’entremet à l’entour. Ils ont des gouverneurs à
-qui on parle de leurs affaires, et à eux rien: et ceux-là disposent de
-leurs dits affaires: et tels seigneurs y a qui n’ont pas treize livres
-de rente en argent, qui se glorifient de dire: parlez à mes gens;
-cuidans par cette parole contrefaire les très grands seigneurs... Aussi
-ai-je bien veu souvent leurs serviteurs faire leur profit d’eux, en
-leur donnant bien à connoître qu’ils estoient bestes, et si d’adventure
-quelqu’un s’en revient, et veut connoître ce qui lui appartient, c’est
-si tard, qu’il ne sert plus de guères». (_Comines, L. 1. Chap. 10_)
-
-«Encore ne me puis-je tenir de blamer les seigneurs ignorans. Environ
-tous les seigneurs se trouvent volontiers quelques clercs et gens de
-robbes longues, comme raison est, et y sont bien seans quand ils sont
-bons; et bien dangereux quand ils sont mauvais. A tous propos ont une
-loi au bec, ou une histoire, et la meilleure qui se puisse trouver, se
-tourneroit bien à mauvais sens: mais les sages et qui auroient lu, n’en
-seroient jamais abusés: ny ne seroient les gens si hardis de leur faire
-entendre mensonge. Et croyez que Dieu n’a point establi l’office de
-roy ny d’autre prince pour estre exercé par les bestes; ny par ceux qui
-par vaine gloire disent: je ne suis pas clerc, je laisse faire à mon
-conseil, je me fie à eux. Et puis sans assigner autre raison, s’en vont
-en leurs esbats.» (_Ibid. L. 2. Ch. 6._)
-
-
- CHAPITRE V.
-
-[244] Voyez livre 4, chap. 5, remarque 176.
-
-[245] Les offices du parlement n’étoient point donnés à vie, le roi
-en disposoit à son gré, comme de tous les autres offices: et ce
-droit paroîtra incontestable, si on se rappelle que les états de
-1356 demandèrent au Dauphin et obtinrent la déposition de vingt-deux
-officiers, parmi lesquels on en compte plusieurs qui étoient présidens
-ou conseillers au parlement. Tant que ce tribunal ne tint ses séances
-que deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, on fit régulièrement
-tous les ans le rôle des officiers qui devoient administrer la justice;
-mais la multitude des affaires les tenant enfin toujours assemblés,
-on négligea de nommer tous les ans de nouveaux magistrats; on laissa
-subsister les anciens, et ils ne prenoient de nouvelles commissions
-qu’à l’avénement d’un nouveau roi au trône.
-
-Louis XI déposséda plusieurs officiers, et ne tarda pas à s’en
-repentir. Il éprouva que les mécontens qu’il avoit faits lui
-suscitoient mille difficultés; et c’est pour empêcher que son fils
-ne fît la même faute, et ne courût le même danger, qu’il fit, le 21
-septembre 1468, une ordonnance qui rendoit les offices inamovibles,
-«Nous lui avons aussi par exprès commandé, ordonné et enjoint, et quand
-il plaira à Dieu qu’il parvienne à ladite couronne de France, qu’il
-entretienne es charge et offices qu’il trouvera estre lesdits sieurs
-de nostre sang et lignage, les autres barons, sieurs, gouverneurs,
-chevaliers, escuyers, capitaines et chefs de guerre, et tous les autres
-ayans charge, garde et conduite de gens, villes, places et forteresses,
-et les officiers ayans offices tant de judicature que autres de quelque
-manière et condition que lesdits officiers de charges soient, sans
-aucunement les muer, changer, descharger ne desappointer, ne aucun
-d’eux, si non toutes fois qu’ils fust ou estoit trouvé qu’ils ou aucuns
-d’eux fussent et soient autres que bons et loyaux, qu’il en appere
-bien et duement, et que bonne et deue déclaration en soit faite par
-justice, ainsi qu’en tel cas appartient.
-
-Nous avons ordonné et commandé à nostre amé et feal notaire et
-secretaire, tant durant nostre regne, que celui de nostre dit fils:
-Monsieur Pierre Parent illec present en faire toutes letres et
-expéditions, provisions, patentes et choses déclaratoires de nosdits
-vouloirs, commandemens et ordonnance que besoin sera, tant durant
-nostre regne que celui de nostre fils, et au commencement de son dit
-regne par manière de confirmation aux dits officiers, en confirmation
-de eux en leurs dites charges et offices, et avons ainsi commandé à
-nostre dit fils leur faire par le dit Parent comme nostre secrétaire et
-le sien. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes, &c.»
-
-A chaque nouveau règne on avoit besoin de lettres de confirmation.
-«Le mardy 2 janvier 1514, toutes les chambres (du parlement) ont été
-assemblées pour adviser qu’il étoit à faire: parce que le roy Louys
-dizieme de ce nom, que Dieu absoille, hier au soir tres-passa en son
-hostel des Tournelles. Et la matiere mise en délibération, a ésté
-ordonné que après diner à une heure, toute la cour s’assembleroit en
-parlement pour aller tous ensemble en la manière acoustumée devers
-le roy, pour lui requérir la confirmation des officiers de la dite
-cour...... Et a accordé liberalement et joyeusement la confirmation
-des officiers de ladite cour, en commandant les lettres à Messire
-Florimond Robertet, chevalier, secretaire des finances dudit seigneur.»
-Extrait des registres du parlement. Cette pièce est rapportée dans le
-cérémonial français de MM. Godefroy, p. 278.
-
-[246] On en a vu la preuve, (_L. 4. Chap. 5. Remarque 176_).
-
-[247] J’ai déjà traité cette matière dans les livres précédens, et je
-prie le lecteur d’y avoir recours.
-
-[248] Voyez les ordonnances rendues à l’occasion des états-généraux de
-1355 et 1356, et dont j’ai rendu compte dans les chapitres 2 et 3 du
-livre précédent.
-
-[249] On a déjà vu que plusieurs officiers destitués par le Dauphin en
-1356, étoient à la fois ministres d’état et magistrats au parlement.
-«Aucuns, dit du Tillet, estoient conseillers audit conseil et au dit
-parlement.... de ce et des dites assemblées vint que ceux du dit
-conseil privé eurent entrée et voix délibéretive au dit parlement,
-qu’ils n’avoient auparavant, sinon en la présence du roi qui y meine,
-honore et auctorise qui y luy plaist... Le 5 fevrier 1388, Charles
-VI déclara que ceux du dit conseil privé auroient l’entrée d’iceluy
-parlement, pour ce y firent serment tel que les conseillers du dit
-parlement..... Mais cela fut changé, non sans raison, pour le regard
-de ceux qui n’avoient jamais exercé office de judicature. _Recueil des
-rois de France, articles du conseil privé du roi._»
-
-«Combien que ce soit chose très-offerante et nécessaire que les
-présidens de nostre cour de parlement soient souventes fois près de
-nous, et facent résidence comme continuelle en nostre bonne ville
-de Paris, pour vacquer et entendre au faict de la justice de nostre
-royaume, et pour venir en nos conseils quand mandés y sont: neantmoins
-comme entendu avons, plusieurs d’eux se appliquent à prendre par chacun
-an plusieurs et diverses commissions pour parties, pour aller hors de
-nostre bonne ville de Paris en loingtaines parties, dont plusieurs
-inconvéniens s’en sont ensuivis au temps passé, en préjudice de nous
-et de notre justice, et tellement que nostre dite cour est souvent
-démourée desnuée d’iceux présidens, au moins de la plus grande partie
-d’eux, et que nous ne les avons peu avoir pour assister à nos consaulz
-quand mandés les y avons, dont nos besognes et affaires et le bien
-de la justice de nostre dit royaume ont esté retardez: nous voulans
-à ce pourvoir avons ordonné et ordonnons que doresnavant, quand les
-commissaires de nostre dite court se distribueront, chacun de nos dits
-presidens n’aura en un parlement que une commission pour partie, et
-encore que ce soit au plus près de Paris que faire ce pourra et au plus
-loing de trente ou quarante lieues. Afin que se besoin est, nous les
-puissions avoir pour nos dites affaires, si ce n’estoit toutes fois que
-nous les eussions, et vousissions envoyer en ambassade, ou autrement
-pour nos besongnes.» (_Ordonn. du 17 May 1413._)
-
-[250] _Ordon. du Louvre, T. 5. p. 430._ On trouve une pièce importante
-en date du 19 octobre 1371. Elle est intitulée: «lettres qui portent
-que les nobles du Languedoc payeront l’ayde établie dans ce pays,
-addressées à Pirre Escatisse, maître des comptes, aux sénéchaux de
-Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, aux élus et receveurs de Languedoc.»
-On voit par ces lettres que la noblesse du Languedoc appela au
-parlement de l’ordonnance par laquelle Charles l’assujettissoit à
-l’aide. _Ad nostram parlamenti curiam appellarunt ad executionem
-ulteriorem antedictarum nostrarum litterarum, procedere distulisti,
-in nostri non modicum prejudicium._ Je voudrois bien connoître les
-raisonnemens de cette noblesse de Languedoc qui regardoit le roi
-comme législateur, et qui cependant appeloit de ses ordonnances au
-parlement. Le sens commun indique qu’on ne doit point appeler du
-supérieur à l’inférieur. Nous avons adopté cette absurdité dans notre
-jurisprudence; sans doute parce que nous avons senti combien il est
-dangereux de remettre toute la puissance législative entre les mains
-d’un homme; et qu’il se portera aux plus grands excès, si, en lui
-disant qu’il est tout-puissant, on ne le gêne pas par des formes.
-Charles V ordonne de poursuivre les nobles qui refuseront de payer.
-_Compellatis viriliter et rigide, et prout pro nostris propriis
-debitis est fieri consuetum._ Il défend d’avoir égard à l’appel: _non
-obstantibus prædictis appellationibus emissis et emittendis. Quas
-inanes et frivolas esse decrevimus per presentes._
-
-En 1383, la comtesse de Valentinois, le sire de Tournon et plusieurs
-autres barons, prétendans que les habitans de leurs terres ne devoient
-point payer l’aide que le roi avoit établie, appelèrent au parlement.
-(_Ord. du Louvre. T. 7, pag. 28._) Voyez les lettres-patentes du 24
-octobre 1383. Charles VI défend à son parlement de connoître des
-appellations faites au sujet de ses aides, dont on se prétendoit exempt
-en vertu de quelque titre.
-
-[251] Le 7 février 1413, l’université remontra au parlement que les
-finances du roi étoient mal gouvernées; lui dit qu’elle avoit envoyé
-des députés pour faire des remontrances au roi, et supplia la cour
-d’en faire autant de son côté, à quoi la cour de parlement sagement
-lui fit réponse que c’étoit à elle de faire justice à ceux qui la lui
-demandoient, et non de la requérir, et qu’elle feroit chose indigne
-de soy, si elle se rendoit partie requerante, vu qu’elle étoit juge.
-(_Pasquier, p. 279._) Si on demande en vertu de quel droit l’université
-de Paris faisoit des remontrances à Charles VI sur le désordre des
-finances, je répondrai que c’est en vertu du droit qu’a chaque citoyen
-d’être affligé des maux de sa patrie; et qui lui fait un devoir d’y
-remédier autant qu’il est possible. Je prie de remarquer la réponse
-du parlement; il a la modestie de ne pas croire qu’il partage avec
-le roi l’administration de l’état; mais il a la vanité de se regarder
-comme un corps intermédiaire entre le roi et la nation; et tout corps
-intermédiaire entre le souverain et les sujets doit à la fin être le
-maître du souverain et des sujets, si on ne réprime pas son autorité.
-
-[252] «Du samedy dernier décembre 1409, ce jour n’a point été plaidé
-pour ce que on ne pouvoit entrer au palais, obstant un grant conseil
-que faisoit le roi en la salle de S. Loys de messieurs de son sang et
-des nobles du Royaume sur le fait de la guerre d’entre le roy d’une
-part, et le roy d’Angleterre d’autre part..... Aussi a esté dit, que
-pour ce qu’il y avoit eu grands déffaulz ou fait de la justice de ce
-royaume, et aussi au gouvernement et recepte du domaine et des aydes;
-le roy avoit ordonné plusieurs vaillans hommes raisonnables, généraux
-réformateurs desquels les aucuns estoient du sang du roy, c’est
-assavoir les comtes de la Marche, de Vendosme et de St. Pol, lesquels
-réformateurs présenteroient ceux qui avoit failli, et puniroient
-ceux qui l’avoient desservi: aussi fut dit que pour ce que le roy
-pour plusieurs empeschemens que lui survenoient souvent, avoit ja
-pieça ordonné que la royne par le conseil de messieurs du sang royal
-entendroit es grosses besognes et cas que en ce royaume adviendroient,
-auxquelles le roy ne pourroit entendre, icelle royne aussi estoit
-empeschée pour plusieurs cas qui lui surviennent en empeschent;
-pourquoi ne pouvoit entendre. Si avoit ordonné le roy à la requeste
-de la royne, que Monsieur le Dauphin entendroit d’icy en avant aux
-dictes besongnes par le conseil de Messieurs du sang royal.» Extrait
-des registres du parlement. Cette pièce se trouve dans le _recueil des
-pièces concernant la pairie, par Lancelot, p. 671_. Si cette pièce
-prouve de quelle considération jouissoit le parlement, elle fait voir
-aussi quelle autorité les princes et les grands avoient acquise.
-
-«Ce jour après dîner furent assemblez les présidens et conseillers des
-trois chambres du parlement pour faire response sur ce qui avoit esté
-ouvert par Monsieur le chancelier, ou conseil tenu ce jour ou matin
-en la grant chambre du parlement? c’est à sçavoir sur les manieres de
-trouver et faire finances selon la teneur des lettres du roy publiées
-et lues ou dict conseil; et finalement fut conclud que maistre Jehan de
-Longueul président accompagné d’aucuns des conseillers de la court,
-iroient devers le chancelier, de par la court, dire que les présidens
-et conseillers d’icelle court ont toujours esté, sont et seront prest
-et appareillez de conseiller, aider et conforter le roi en ses affaires
-selon leurs facultés et puissances, en excusant la court de ce qu’elle
-n’a pas accoustumé de vacquer en inventions de finances, ne exercer
-le faict d’icelles finances; et que le roy par ses dictes lettres et
-autrement y avois commis gens saiges et expers au dict faict, qui
-pourroient et sçauroient mieux pourveoir en ce que estoit à faire
-pour trouver les manières des dites finances, selon la teneur des
-dites lettres et commission à eux addressée.» Extrait des régistres
-du parlement du samedy 10 décembre 1410. (_Lancelot, p. 703._) Plût à
-Dieu que le parlement eût toujours pensé de la sorte; il ne se seroit
-pas mis à la place des états, et chargé d’un emploi qu’il ne pouvoit
-remplir.
-
-«Ce jour vindrent en la chambre du parlement le prevost de Paris,
-messire Jacques Branlard, messire Guillaume le Clerc et plusieurs
-autres commissaires sur le fait de la police et du gouvernement de
-Paris, commis de par le roy et son conseil à assembler et conférer
-ensemble sur ce qui leur sembleroit nécessité et expédient pour la
-conservation, tuition et deffense de ladite ville. Lesquels commis
-pour faire cesser toutes paroles outrageuses que l’on pourroit dire et
-publier en leur préjudice, et pour obvier à tout perils et mautalens,
-ou indignation des seigneurs, qu’ils pourroient pour occasion de ladite
-commission encourir, requirent en suppliant, que à tous ce qu’ils
-avoient advisé ou adviseroient, on donnast nom et authorité d’être fait
-par le roy en son conseil, ou cas que iceux advis soient approuvez
-et confirmez, sans dire ou oublier que ce feussent les advis et
-ordonnances desdits commissaires: en outre requisirent que tous leurs
-advis autrefois baillez au prevost de Paris et des marchands, feussent
-rapportez par les dits prevost en la court, et leurs diligences par
-eux faictes en l’exécution d’iceux advis, et afin que ce qui n’a esté
-exécuté soit mis à exécution, ou y soit autrement pourveu. En après les
-dessus dits commissaires firent exposer pleinement plusieurs dommages
-et inconvéniens qui advenoient, et en disposition d’advenir plus grand
-sur le fait et gouvernement des finances de ce royaume; et aussi au
-regard de la monnoie; en quoi les notables anciennes ordonnances
-n’estoient point observées, comme plus aplain fut déclairé par les
-dessus dits commissaires, sur lesquelles choses la cour respondit, que
-à pourveoir sur ce, l’on devoit appeler les gens du conseil du roy.»
-Extrait des registres du parlement du lundi 6 mars 1418. (_Ibid. p.
-704._)
-
-«Furent tous les seigneurs de ceans au Louvre en la grant salle, ou
-estoient en personne la royne, le duc de Guyenne, son fils aisné, le
-duc de Berry, le duc de Bretaigne, les comtes de S. Pol, de Mortaing,
-d’Alençon, le duc de Berry, de Bourbon, les comtes de Clermont et de
-Dampmartin, la duchesse de Guyenne, la dame de Charollois, le comte
-de Tancarville, le connestable, le chancelier, les présidens du
-parlement, le grand maistre d’hostel, les archevesques de Bourges, de
-Tholouse et de Sens, les evesques de Senlis, de Beauvais, d’Amiens,
-d’Evreux et de Lodeve, d’Alby, de Therouenne, de Seez, de Maillefais et
-plusieurs autres evesques et abbés, le prevost de Paris et le prevost
-des marchands accompagné de cent bourgeois ou environ, en la présence
-desquels et de plusieurs autres notables personnes et gens du conseil
-du roy, fut publié par la bouche de maistre Jean Juvenal, advocat du
-roi, la puissance octroyée et commise par le roy à la royne et au dict
-monseigneur de Guyenne sur le gouvernement du royaume, le roi empesché
-ou absent.» Extrait des registres du parlement, du mercredi 5 de
-septembre 1408. (_Ib. p. 669._)
-
-«Afin que parmy le royaume on cuidast, que ce qu’on faisoit estoit pour
-le bien du royaume, cent du conseil des dessus dits firent chercher
-et querir es chambres des comptes, et du trésor et au Chatellet,
-toutes les ordonnances royaux anciennes, et sur icelles en formèrent
-de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses
-prises sur les anciennes: puis firent venir Monseigneur le Dauphin, duc
-de Guyenne, en la cour de parlement tenant comme un lict de justice:
-et les firent lire et publier à haute voix, et les leut le greffier
-du Chastellet, nommé Maistre Pierre de Fresnes, qui avoit un moult
-bel langage et haut. Et furent les dites ordonnances decretées estre
-gardées et sans enfraindre.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des
-Ursins, arch. de R. p. 254._)
-
-«Assez tost après le roy assembla ceux de son sang et de son conseil
-en grand nombre en la salle du palais, et par grande et meure
-délibération cassa et annulla les ordonnances dont dessus a été fait
-mention, combien qu’il y eust de bonnes choses, mais pour ce qu’elles
-furent faictes à l’instigation et pourchan des bouchers et de leurs
-adhérens qu’on nommoit Cabochiens, et que à les publier en parlement
-étoient les principaux d’entre eux présens et avoués, et pour plusieurs
-autres raisons furent cassées: aussi que les anciennes suffisoient bien
-et n’en falloit aucunes autres.» (_Ibid. p. 265._)
-
-[253] On ne sait comment s’y prendre pour réfuter les personnes
-qui n’ont écrit que pour flatter le parlement, qui a la vanité de
-chercher son origine dans les anciens champs de Mars et de Mai. Il
-faudroit arrêter ces écrivains à chaque ligne ou plutôt à chaque
-mot; il faudroit leur faire voir comment ils joignent toujours un
-mensonge à une vérité; et il en résulteroit des volumes immenses qui
-n’instruiroient personne, parce que personne ne les liroit. «Il parut,
-il y a quelques années, des lettres essentielles du parlement, sur
-le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaume.» Que
-peut-on répondre à cet auteur? Quand il dit, p. 30: «Qu’on découvre
-les principes les plus précieux de notre droit public dans le premier
-âge de la monarchie, et que de-là ils sont venus de main en main
-jusqu’à nous par une tradition que les rois et les peuples ont toujours
-également respectée.» Un écrivain si peu instruit des changemens
-continuels que nos lois et nos coutumes ont éprouvés, ne se rend-il
-pas suspect par une telle assertion? Mérite-t-il qu’on lui oppose tous
-les monumens de notre histoire? Il faut avoir les yeux bien fascinés
-pour voir dans les lois saliques ou ripuaires, dans les capitulaires de
-Charlemagne, ou même dans les établissemens de S. Louis, les principes
-de notre gouvernement actuel.
-
-Les lettres historiques distinguent fort bien la cour de justice des
-rois Mérovingiens du champ de Mars; mais comme l’auteur aura bientôt
-besoin de les confondre pour l’arrangement de son systême, il ne manque
-pas d’en donner des idées fausses. Selon lui, lettre 8, la cour du
-roi, composée de magistrats élus par la nation, et portant le nom de
-princes, devoit rendre la justice conjointement avec le monarque, quand
-les affaires de l’état lui en laissoient le loisir, ou à sa charge,
-quand il ne lui étoit pas possible d’y vaquer. La plupart de ces
-magistrats se dispersoient dans les différentes portions de l’état,
-pour y présider aux tribunaux des provinces et des villes; mais ils se
-réunissoient en des temps marqués auprès de la personne du roi, pour y
-former le tribunal auguste, connu depuis sous le nom de cour de France,
-cour du roi, cour des pairs, lit de justice du roi et parlement.»
-
-Je demande d’abord qu’on me prouve que les magistrats qui tenoient la
-cour du roi, fussent choisis par la nation. A entendre notre auteur,
-on croiroit que ces magistrats étoient les ducs et les comtes qui
-alloient gouverner leurs provinces: or, il est certain que les ducs et
-les comtes étoient nommés par le roi sans le concours de la nation, et
-il n’est pas moins faux qu’ils se réunissoient en des temps marqués
-auprès de sa personne pour former la cour de France. La cour de
-justice du roi étoit perpétuelle; les leudes y jugeoient, et elle fut
-présidée sous la première race par les maires du palais, et sous la
-seconde par l’appocrisiaire et le comte du palais..... Les grands ne
-se rassembloient pas pour tenir la cour de justice, mais pour former
-ces assemblées plus solennelles qui succédèrent au champ de Mars, et
-qui rendirent le gouvernement aristocratique, de démocratique qu’il
-étoit auparavant. On trouvera les preuves de tous ces faits dans les
-remarques de mon premier livre.
-
-«L’autre tribunal (le champ de Mars) qui étoit vraiment alors la cour
-de France et le vrai lit de justice des rois, étoit le parlement
-général, ou l’assemblée des Francs, présidés par le roi et par les
-magistrats ou princes. C’étoit dans ce tribunal seul que le monarque
-formoit ses lois, et que toutes les affaires générales se décidoient
-par le conseil et la délibération pleinement libres de ceux qui le
-formoient; il étoit le conseil public des monarques; il étoit aussi la
-vraie cour des pairs, qui seule jugeoit le grand criminel des Francs.»
-
-Je ne sais pourquoi notre auteur, en parlant du champ de Mars, se
-sert des mots de parlement et de lit de justice: ils n’ont été connus
-que sous la troisième race, et même assez tard. Je n’entends rien aux
-expressions de magistrats et de princes, qui ne sont employées que
-pour faire illusion. Je voudrois que notre auteur me fît le plaisir
-de me faire connoître les mémoires secrets qui lui ont appris que les
-rois Mérovingiens présidoient le champ de Mars; ce que je sais, c’est
-que Charlemagne ne présidoit point le champ de Mai. Le roi ne formoit
-point ses lois; il se bornoit à publier celles que l’assemblée avoit
-faites. La qualité de pairs n’étoit point connue sous la première, ni
-sous la seconde race; ce n’est que sous la troisième qu’on commença
-à donner ce titre aux vassaux immédiats de la couronne. Voulez-vous
-savoir ce que c’est que le grand criminel des Francs? On vous
-l’apprendra p. 104 «Avant notre établissement dans les Gaules, les
-délits qui n’étoient pas punis de mort, n’étoient que des affaires
-civiles entièrement étrangères au grand criminel. Conséquemment le roi
-et les princes en connoissoient hors du parlement, au lieu qu’ils ne
-jugeoient du criminel que dans le parlement même, qui étoit proprement
-la cour générale des pairs.»
-
-Je voudrois bien connoître la loi concernant le grand criminel des
-Francs: j’avoue que je n’en ai trouvé aucune trace ni dans le code
-salique, ni dans le code ripuaire: «L’insolence du coup de hache, dit
-notre auteur, p. 52, en parlant de l’aventure du vase de Soissons,
-méritoit sans doute d’être sévèrement punie; mais c’étoit une autre
-loi, que le grand criminel étoit réservé à l’assemblée de la nation
-présidée par le roi, ou autrement au parlement général. Clovis, qui
-avoit montré tant de circonspection sur un simple usage, n’avoit garde
-de mépriser cette loi capitale. Il suspendit donc son juste courroux
-pendant près d’un an, jusqu’au champ de Mars ou parlement suivant; et
-là il faut avouer qu’il s’oublia lui-même, et qu’il flétrit l’éclat de
-la modération qu’il avoit fait paroître à Soissons; car, sans attendre
-que le coupable y fût jugé par ses pairs, il saisit le vain prétexte
-militaire, que ses armes n’étoient pas en bon état, pour le tuer de sa
-propre main.» Tout cela est trop ridicule pour que je m’arrête à faire
-quelques réflexions. Il faut continuer à entendre notre auteur.
-
-«La seconde race de nos rois, dit-il, nous présente ces deux tribunaux
-dans toute leur splendeur. Les grands du royaume, les principaux
-officiers de la couronne, les prélats et les premiers sénateurs de
-France ou conseillers, continuèrent de composer la cour du roi, d’y
-juger de grandes affaires et d’être le conseil né du monarque, pour
-les affaires les plus instantes. Ces magistrats présidoient toujours
-sous le titre de ducs et de comtes aux tribunaux des provinces, et aux
-assemblées provinciales, qui se tenoient plusieurs fois l’année. Mais
-tous les ans ils se réunissoient en cour pleinière auprès du roi, soit
-pour décider les affaires d’un ordre supérieur, soit pour préparer les
-matières qui devoient être proposées au parlement général, ou pour y
-statuer provisoirement, si des circonstances pressantes l’exigeoient.»
-
-Voici des sénateurs de France, et je défie qu’on me cite un seul de nos
-monumens où les ducs et les comtes aient pris cette qualité. J’ajoute
-que sous la seconde race, la France ne fut pas divisée en duchés, mais
-en comtés ou en légations, et qu’on ne commença à voir renaître des
-ducs que dans la décadence des Carlovingiens. Qui a dit à notre auteur
-que les ducs et les comtes présidoient aux assemblées provinciales?
-Pour moi, j’ai vu dans les capitulaires que cet honneur étoit attribué
-aux Envoyés royaux les _Missi Dominici_. Notre auteur fait venir tous
-les comtes à l’assemblée ou au conseil qui se tenoit tous les ans à
-la fin de l’automne, après la campagne, pour préparer les matières
-qui devoient se traiter au champ de Mai; mais Hincmar m’apprend qu’on
-n’y voyoit que les seigneurs les plus expérimentés et les principaux
-ministres du roi. Qui dois-je croire?
-
-«L’assemblée du parlement général se tenoit de même tous les ans;
-on continua d’y décider tout ce qui concernoit la législation, ou
-la police publique, les affaires générales de l’état, les procès
-criminels des pairs. C’étoit toujours le conseil public des rois...
-mais comme les états de ces rois étoient bien autrement étendus que
-sous la première race, il fallut encore faire une restriction dans ces
-assemblées: il ne fut plus possible d’y admettre comme auparavant, tous
-ceux indistinctement qui tenoient rang dans l’état, les grands seuls y
-eurent entrée, avec les prélats et les sénateurs: nous le lisons dans
-Hincmar.» Il faut que je n’aie lu que quelques mauvaises éditions, car
-j’y ai vu tout le contraire. Voyez mes remarques sur le second livre.
-
-«C’est ainsi que les voies se préparoient à la réunion de ces deux
-sortes d’assemblées, qui, comme l’observe Mezerai, se confondirent en
-une sous les derniers rois de la seconde race. En restreignant les
-parlemens généraux aux seuls grands du royaume, avec les prélats et
-les sénateurs, la cour du roi se trouva bientôt n’être plus que ces
-parlemens mêmes, et les parlemens n’être plus que cette cour plénière,
-puisqu’ils étoient composés des mêmes personnes.»
-
-Je ne me rappelle point si Mezerai a fait cette observation; mais,
-s’il l’a faite, je ne crains point de dire qu’il s’est trompé.
-Dans la décadence des Mérovingiens, il est vrai que le peuple ne
-fut plus compté pour rien, et que les grands, qui avoient repris
-leur ancien esprit de tyrannie pendant les divisions des fils de
-Louis-le-Débonnaire, assistèrent seuls aux assemblées de la nation. A
-mesure qu’ils affermirent leur autorité dans leurs provinces ou dans
-leurs terres, ils dédaignèrent de se rendre aux convocations que les
-rois faisoient d’une manière propre à les faire mépriser. Bien loin
-que les assemblées des grands, qui avoient succédé au champ de Mai, se
-confondissent avec la justice du roi pour ne plus former qu’un seul
-corps, l’une et l’autre s’anéantirent. Si ces grands avoient continué à
-s’assembler, auroit-on vu ce démembrement général de toutes les parties
-du royaume? Auroit-on vu naître le gouvernement féodal, qui suppose
-l’anarchie la plus monstrueuse? Auroit-on vu dans chaque province, ou
-plutôt dans chaque baronnie, se former des coutumes différentes au gré
-des passions et des caprices des seigneurs?
-
-Il ne faut pas avoir assez peu d’esprit pour associer des choses
-insociables; mais aucune absurdité ne coûte à nos historiens,
-annalistes pour la plupart, qui n’ont jamais réfléchi sur les causes
-des révolutions qu’éprouvent les états, qui n’ont jamais connu le jeu
-des passions entre elles; et qui, sans avoir médité sur les lois de la
-nature et celle des gouvernemens, ne sont que des ouvrages inutiles
-pour notre instruction. En voyant les désordres et les malheurs qui
-perdirent la maison de Charlemagne, tout homme sensé doit conclure,
-si je ne me trompe, qu’il n’y avoit donc plus dans la nation ni de
-puissance législative ni d’assemblée générale.
-
-Au milieu de cette anarchie, est-il possible de croire que la cour de
-justice des derniers Carlovingiens jouît de quelque considération?
-Peut-on même penser qu’elle subsistât? Qui auroit voulu avoir recours à
-un tribunal dont le chef étoit méprisé? Qu’on fasse attention qu’il ne
-restoit que deux ou trois villes à ces princes malheureux. D’ailleurs,
-il est certain que les appels connus sous la première et la seconde
-race, ne furent plus en usage dans cette décadence, et que tous les
-seigneurs rendirent leurs justices souveraines. Voyez les preuves ou
-remarques de mon second ou troisième livre.
-
-Après ces réflexions, comment peut-on entendre dire à notre auteur que
-«la police féodale qui survint vers ces temps, cimenta plus étroitement
-encore cette union. D’un côté, par cette police, la cour du roi se
-trouva composée des barons ou vassaux immédiats de la couronne,
-ecclésiastiques et laïcs, et des sénateurs: c’étoit même une des
-charges de leur fief ou baronnie, de se trouver en la cour du roi,
-pour y rendre la justice en son nom. De l’autre, on ne regarda plus
-comme vrais grands du royaume que ces barons ou vassaux immédiats;
-en conséquence, on n’admit plus qu’eux aux parlemens généraux, avec
-les prélats et les sénateurs. Les arrière-barons, quelques riches
-qu’ils pussent être, ne furent plus destinés qu’à composer la cour
-ou parlement de chacun de ces hauts barons de France. Par-là, les
-parlemens généraux et la cour du roi, le conseil judiciaire et le
-conseil public devinrent plus que jamais un seul et même tribunal.»
-
-Je ne finirois point si je voulois examiner en détail tout ce passage
-où l’on entrevoit quelques demi-vérités. Qu’on lise Pierre de Fontaine,
-Beaumanoir, les assises de Jérusalem et les établissemens de S. Louis,
-et on jugera si les coutumes dont on rend compte, peuvent s’allier
-avec une puissance publique. Si le parlement étoit sous Hugues-Capet,
-tel que le suppose l’auteur des lettres historiques, pourquoi les
-premiers Capétiens n’auroient-ils pas fait des lois générales pour
-tout le royaume? pourquoi les verroit-on continuellement négocier et
-traiter avec leurs vassaux? pourquoi n’auroient-ils eu aucune autorité
-sur les arrière-fiefs? Quand la cour du roi auroit eu tout le crédit
-que prétend notre auteur, n’est-il pas visible qu’elle l’auroit perdu
-par l’établissement des appels, qui fit passer l’administration de la
-justice dans les mains des clercs, gens inconnus, et qui n’avoient rien
-de cet éclat qui donne de la considération aux compagnies? Ce nouveau
-parlement étoit encore plus différent de l’ancien, que le nouveau
-parlement de Maupou ne l’est de celui qu’on vient de détruire. Si cette
-compagnie avoit cru représenter le Champ de Mai et la cour de justice
-du roi, pourquoi négligeroit-elle ses droits? pourquoi, quand on la
-presse de se mêler des affaires publiques, déclareroit-elle qu’elle
-n’est destinée qu’à rendre la justice? Voyez la remarque précédente
-et les suivantes. Quand, en effet, le nouveau parlement succéderoit
-aux droits réunis du champ de Mai, de la cour plénière et de la cour
-de justice, il faut convenir que les nouvelles coutumes et l’opinion
-publique en avoient fait un corps tout nouveau.
-
-Je demande pardon à mes lecteurs de m’être si fort étendu à réfuter
-les lettres historiques; mais il l’a fallu, parce qu’elles contiennent
-toute la doctrine que le parlement s’est faite depuis qu’il a vu
-augmenter sa considération et son autorité par la suppression totale
-des états-généraux. D’ailleurs, cet écrit a eu de la vogue; on a
-regardé son auteur comme un oracle, et il est nécessaire de ne pas
-laisser enraciner ses erreurs.
-
-De cette foule d’écrits qu’on a faits sur l’autorité royale, le
-parlement et la pairie, il n’y en a pas un qu’on puisse regarder comme
-l’ouvrage d’un homme passablement instruit du droit naturel et des
-révolutions qui ont sans cesse changé nos coutumes et nos lois. Je n’en
-excepte pas une longue dissertation sur l’origine et les fonctions
-essentielles du parlement, sur la pairie et le droit des pairs, et
-sur les lois fondamentales de la monarchie française, par Cantalause,
-conseiller au parlement de Toulouse. C’est toujours la même erreur de
-se croire le Champ de Mars et de Mai, et de représenter la nation. Si
-on ne pouvoit pas accuser l’auteur d’ignorance, il faudroit l’accuser
-de mauvaise foi. C’est un assemblage de passages auxquels on donne un
-sens qu’ils n’ont point, ou qu’on cite sans les entendre.
-
-Vaudeuil, conseiller au parlement de Paris, et depuis premier président
-du parlement de Toulouse, a fait un ouvrage sur cette matière: il le
-lut aux chambres assemblées, espérant qu’elles ordonneroient de le
-rendre public; mais elles n’en firent rien, et elles firent bien. J’ai
-lu ce manuscrit précieux, _farago_, ce sont les mêmes prétentions que
-dans les lettres historiques, et la dissertation de Cantalause, mais
-appuyées de preuves et de raisonnemens encore moins spécieux.
-
-Je devrois peut-être examiner ici le plaidoyer de Daguesseau, depuis
-chancelier, dans le procès du duc de Luxembourg; et certainement
-je donnerois cette marque de respect à la mémoire d’un magistrat
-distingué par ses lumières, si son ouvrage contenoit quelque chose de
-nouveau ou d’étranger au roman que le parlement a imaginé: d’ailleurs,
-l’autorité du chancelier Daguesseau sur l’objet que je traite, est
-moins considérable qu’en toute autre matière. Dans le mémoire qu’il a
-fait pour servir à l’instruction de son fils, et qu’on a imprimé dans
-le recueil de ses œuvres, il avoue lui-même qu’il ignore notre histoire
-et notre droit public: on peut donc se dispenser de le réfuter. J’avois
-dessein de relever les principales erreurs de nos historiens; mais je
-ne me sens pas le courage de revoir et de mettre en ordre les remarques
-que j’avois assemblées. L’ancien parlement étant détruit, ses chimères
-vont s’évanouir; et le nouveau parlement ne peut avoir d’autres droits
-que ceux qui lui sont accordés par le chancelier Maupeou.
-
-[254] _Volumus etiam ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu
-nostrorum fidelium à nobis constituta sunt, à cancellario nostro
-archiepiscopi et comites de propriis civitatibus modo, aut per se,
-aut per suos missos accipiam, et unus quisque per suam diocesim
-cæteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea
-transcribi faciunt, et in suis civitatibus coràm omnibus relegant, ut
-cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius
-tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint
-notet, et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc prætermittere
-præsumat._ (Capit. an. 823, art. 24.) Ne résulte-il pas de ce
-capitulaire de Louis-le-Débonnaire, que bien loin que les tribunaux de
-justice regardassent comme un droit qu’on leur envoyât les nouveaux
-réglemens pour les examiner, les enregistrer et leur donner force de
-lois, ils les voyoient comme un nouveau joug qu’on vouloit leur imposer?
-
-[255] Jamais on n’a fait tant de remontrances que sous ce règne, et
-jamais on n’a tant parlé de l’enregistrement. Nos magistrats se sont
-rendus incommodes à la cour, sans se rendre agréables à la nation: n’en
-devoit-il pas résulter les désastres qu’ils ont éprouvés? On étoit
-las de voir dans toutes leurs doléances qu’ils ne réclamoient que
-des droits aussi anciens que la monarchie: c’étoit montrer beaucoup
-d’ignorance de notre droit public; et par malheur ils ignoroient encore
-plus le droit naturel.
-
-[256] Voyez la remarque 146 du livre 4, chap. 2.
-
-[257] «Li rois ne peut mettre ban en la terre au baron, sans son
-assentement, ne li bers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.»
-(_Estab. de St. Louis, L. 1, chap. 24._)
-
-[258] Voyez la remarque 186 du livre 5, chap. 1.
-
-[259] Jean IV, comte d’Armagnac, ayant refusé de mettre en possession
-de l’archevêché d’Auch Philippe de Leny qui avoit été élu, le roi
-Charles VII s’empara de son comté; et ce seigneur, soupçonné de
-plusieurs autres délits, fut cité au parlement de Paris. Le 14 mars
-1457, il déclina cette juridiction, prétendant devoir être jugé par
-le roi et les pairs. Le procureur du roi, pour s’y opposer, dit que
-le comte n’a «ni privilége, ni ordonnance enregistrée en ladite cour,
-ou trésor des chartres, ni en la chambre des comptes.» Extrait des
-registres du parlement, rapporté par Lancelot dans le second volume p.
-161, des pièces concernant la pairie, dont le gouvernement a empêché
-la continuation et la publication. J’aurai occasion de parler dans les
-remarques suivantes de ce procès, et l’on verra que ce procureur du
-roi, qui met le trésor des chartes et la chambre des comptes sur la
-même ligne que le parlement, étoit cependant très-prévenu en faveur
-des droits et des prérogatives de sa compagnie.
-
-Puisqu’il s’agit ici d’un des points les plus importants de notre droit
-public, le lecteur me permettra sans doute de rapprocher ici quelques
-autorités au sujet de l’enregistrement. «Et afin que parmi le royaume
-on cuidast que ce qu’on faisoit, étoit pour le bien du royaume, ceux
-du conseil des dessus dits firent chercher et querir es chambres des
-comptes et du trésor et au Châtellet, toutes les ordonnances royaux
-anciennes et sur icelles en formèrent de longues et prolixes, où il y
-avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes.» Hist. de
-Charles IV par J. J. des Ursins, arch. de R. Donc que les ordonnances
-étoient tantôt envoyées à la chambre des comptes et au Châtelet, et
-tantôt déposées seulement dans le trésor des chartes. On se seroit
-contenté de fouiller dans le greffe du parlement, si on avoit été sûr
-d’y tout trouver.
-
-«Cette loy ou constitution royale (de Charles V pour fixer la majorité
-de ses successeurs) fut publiée en parlement du roy, en sa présence,
-de par luy, tenant sa justice en son dit parlement en sa magnificence
-ou majesté royale, le 20 jour de may l’an de grâce 1375: à ce furent
-présens le dauphin de Viennois fils ainsné, le duc d’Anjou, frère
-du roy nostre sire, le patriarche d’Alexandrie, les archevesques de
-Rheims et de Tholose, les évesques de Laon, de Meaux, de Paris, de
-Cornouaille, d’Auxerre, de Nevers et d’Evreux, les abbés de Saint-Denis
-en France, de l’Estoure, de Saint-Wast et de Sainte-Colombe de Sens, de
-Saint-Cyprian et de Vendosme, chancelier du duc d’Anjou, le recteur et
-plusieurs maistres docteurs en théologie, docteurs ès décrets et autres
-sages élevés en l’université de Paris, le doyen et archidiacre de Brie,
-le chancelier et pénitencier et plusieurs autres notables personnes
-de l’église de Paris, le chancelier de France, les comtes d’Alençon,
-d’Eu et de la Marche, messire Robert d’Artois, le comte de Brienne et
-de Lisle, et messire Reymond de Beaufort, le prevost des marchands et
-les eschevins de la ville de Paris, et plusieurs autres gens sages et
-notables, tous clercs comme laïs en grand nombre. Et est cette loi
-ou constitution royale enregistrée au parlement et l’original mis au
-tresor des chartres du roy, et la copie d’icelle par manière d’original
-sous le grand scel royal, baillée aux religieux de Saint-Denis en
-France, pour la mettre et garder en leur tresor; et tout afin de
-perpétuelle mémoire d’icelle loi ou constitution royale. Ainsi est-il
-contenu en une cédule attachée à icelle par le greffier du parlement.»
-Il me semble que je ne vois là que de la pompe et de l’éclat pour
-rendre la publication de la loi plus solennelle. Je suis étonné que les
-religieux de Saint-Denis n’aient pas prétendu qu’on ait toujours déposé
-les lois chez eux, et qu’une ordonnance qu’on ne trouveroit pas dans
-leurs archives, devoit être sans force.
-
-«Voulons et commandons que nos seneschaux et baillis facent
-solemnellement crier et publier en la maniere que nos amez et feals les
-gens de nos comptes le manderont par leurs lettres closes, nos dittes
-ordonnances et deffenses. (_Ordon. du 28 février 1315._) Voulons par
-eux (les notaires royaux) acertener sur ce, que ils ayent recours en
-nostre chambre des comptes où nous avons fait régistrer nos dittes
-ordonnances et baillées à garder.» (_Ord. de décembre 1320._)
-
-Voici quelque chose encore de plus fort: «de par le roy, nos gentz du
-parlement, nous avons faict certaine ordenance sur lestat des gentz de
-nos chambres du parlement des enquestes et de nos requestres du palais,
-par délibération de nostre grand conseil, laquelle nous avons envoyé
-soubs le scel de nostre secret enclos à nos gentz des comptes qui vous
-en bailleront la copie.» (_Ordon. du 11 mars 1344, Lancelot, p. 522._)
-Si le parlement dans ce temps-là avoit eu de son enregistrement la même
-idée qu’il a eue depuis, j’ai de la peine à penser qu’on l’eût traité
-d’une manière si légère.
-
-_Accidit frequenter, quod arrestorum et judicatorum in eâdem curiâ
-prolatorum, executio postponitur et differtur, pretextu talium vel
-consimilium impetracionum, undè jura parcium quæ dictis arrestis et
-eorum affectibus potiri nequeunt, quam plurimum leduntur et indebito
-protestantur; et unà cum hoc intelleximus quod multi et diversi
-servitores et officiarii nostri, utpotè hastiarii et servientes armorum
-et quidam alii ad pejora et graviora prorumpentes, ad vos sæpiùs
-accedunt, asserentes se a nobis mandatum sivè præceptum expressum
-et precisum orethenus sibi factum habere, et vobis ad suggestionem
-parcium vel eorum amicorum et affinium, ausu temerario et presumptuoso,
-absque commissione seu precepto vel mandato ex parte nostrâ referunt
-et exponunt, quod nobis placet et volumus, ac per ipsos vobis mandamus
-ut in pluribus actibus et negotiis casibusque et causis in dictâ
-curiâ ventilatis et emergentibus, tam in facto remissionis seu
-advocationis causarum ad nostram presentiam, ipsarum continuationis,
-consultationisque et pronunciacionis arrestorum, quam in expeditione
-seu relaxacione aut elargacione prisionariorum et ceteris consimilibus,
-procedatis et vos reguletis modo et forma superius expressis, vel aliis
-viis præmeditatis et adinventis._ (_Ordon. du 13 aoûst 1389._)
-
-Un corps qui auroit cru avoir la dignité du champ de May, un corps, qui
-auroit cru partager avec le roi la puissance législative, auroit-il
-eu pour quelque bas officier de la cour les complaisances qu’on lui
-reproche, ou l’auroit-il souffert patiemment?
-
-[260] Les ordonnances rendues à la suite de quelque tenue des états,
-n’étoient enregistrées ni au parlement ni à la chambre des comptes,
-et on se contentoit de les déposer dans le trésor des chartres. On
-devoit en donner des copies collationnées aux corps et aux communautés
-qui en avoient besoin, mais dans le fait, pour obtenir cette justice,
-qu’on regardoit comme une grâce, il falloit avoir de la faveur. Je
-trouve les preuves de tout cela dans les ordonnances du Louvre, t. 6.
-p. 552. L’ordonnance du mois de janvier 1380, rendue à la suite des
-états tenus à Paris, fut délivrée à la ville d’Auxerre, et voici ce
-qu’on trouve à la tête de cette copie. «Charles, par la grâce de Dieu,
-roi de France, savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, à
-la supplication de nostre amé et féal conseiller l’évesque, et des
-bourgeois et habitans d’Auxerre, pour eulx tant seulement, avons fait
-extraire des registres de nostre chancellerie nos autres lettres,
-desquelles la teneur s’ensuit:» cette même ordonnance fut expédiée pour
-les villes de Rouen, de Sens, de Soissons et pour les religieux de S.
-Jean de Jérusalem.
-
-Les actes concernant les aides, les impositions ou monnoies n’étoient
-adressées qu’à la chambre des comptes, à la cour des aides ou aux élus.
-On a vu dans les remarques précédentes qu’on appeloit au parlement des
-impositions établies par le roi, donc qu’elles n’y avoient pas été
-enregistrées.
-
-[261] «Pour ce que nous sommes tenus et empeschés le plus de temps,
-par telle maniere que nous ne pouvons de nostre personne entendre, ou
-vacquer à la disposition des besongnes de nostre royaume, seront et
-demourront nostre vie durant à nostre dit fils, le roi Henry avec le
-conseil des nobles et sages dudit royaume, par ainsi que dès maintenant
-et dès lors en avant il puisse icelle régir et gouverner par lui-même
-et par les autres qu’il voudra députer avec le conseil des nobles
-et sages dessus dits, lesquels faculté et exercice de gouverner,
-ainsi etant par devers nostre dits fils le roi Henry, il labourera
-effectueusement, diligemment et loyaument à ce qu’il puist et doye
-estre à l’honneur de Dieu, de nous et de nostre dite compagne, et aussi
-au bien public dudit royaume, et à deffendre, tranquilliser, appaiser
-et gouverner icelui royaume selon l’exigence de justice et équité,
-avec le conseil et ayde des grands seigneurs, barons et nobles dudit
-royaume.» (_Traité de Troyes du 21 mai 1420, art. 7._) On verra les
-autres articles de ce traité que je vais rapporter, qu’on ne peut point
-entendre par le mot de sages les magistrats du parlement. Je prie le
-lecteur de remarquer en passant combien tout ce traité sert de preuves
-à ce que j’ai dit dans le chapitre précédent, de l’autorité que les
-grands ont acquise sous le règne de Charles VI.
-
-«Nostre dit fils fera son pouvoir que la cour de parlement de France
-sera en tous et chacuns lieux subjets à nous maintenant ou au temps
-à venir, observée et gardée ès auctorité et souveraineté d’elle, et
-à elle deus, en tous et chascuns lieux subjets à nous, maintenant ou
-au temps à venir; (_Art. 8._) est accordé que nostre dit fils le roy
-Henry pourvoira et fera pourvoir, que aux offices tant de la justice
-de parlement que des bailliages, seneschaussées, prévostés et autres
-appartenans au gouvernement de seigneurie, et aussi à tous autres
-offices dudit royaume, seront prises personnes habiles, profitables
-et idoines.» (_Art. 11._) On voit que le parlement n’est point
-oublié; mais voilà tout ce qu’on en dit. Il n’est point question de
-son enregistrement, ni de déposer même ce traité dans son greffe;
-cependant, comme vous allez le voir, les droits des autres ordres ne
-sont pas négligés. Tirez la conséquence.
-
-«Afin que nostre dit fils puisse faire, exercer et accomplir les
-choses dessus dites plus profitablement, surement et franchement, il
-est accordé que les grands seigneurs, barons et notables et les états
-dudit royaume tant spirituels que temporels et aussi les citez et
-nobles communautés, les citoyens et bourgeois des villes dudit royaume
-à nous obéissans pour le temps, feront les sermens qui s’ensuivent.
-(_Art. 13._) Que nostre dit fils ne imposera, ou fera imposer aucunes
-impositions ou exécutions à nos subjets, sans cause raisonnable et
-nécessaire, ni autrement que pour le bien public dudit royaume de
-France, et selon l’ordonnance et exigence des lois et coustumes
-raisonnables et approuvées dudit royaume.» (_Art. 23._) Voilà les
-priviléges et les franchises de la nation encore reconnus et confirmés,
-mais de quelle manière foible pour résister au torrent du pouvoir
-arbitraire qui devoit bientôt tout emporter.
-
-«Il est accordé que nostre dit fils labourera par effect de son
-pouvoir, que de l’avis et consentement des trois estats dudit royaume,
-ostez les obstacles en cette partie, soit ordonné et pourveu. (_Art.
-24._) Considerez les horribles et énormes crimes et delicts perpetrés
-audit royaume de France par Charles, soi disant Dauphin de Viennes, il
-est accordé que nous, ne nostre dit fils le roi Henry, ne aussi nostre
-très chier fils le duc de Bourgogne, ne traiteront aucunement de paix
-ou de concorde avec le dit Charles, ne ferons, ou feront traiter sinon
-du conseil et assentement de tous et chacun de nous hoirs et des trois
-estats des deux royaumes dessus dits.» (_Art. 29._)
-
-«Est accordé que nous sur les choses dessus dites et chacunes
-d’icelles, outre nos lettres-patentes scellées de nostre grand scel,
-donneront et feront donner, et faire à nostre dit fils le roi Henri,
-lettres-patentes approbatoires et confirmatoires de nostre dite
-compagne, et de nostre dit fils Philippe duc de Bourgogne et des
-autres de nostre sang royal, des grands seigneurs, barons, cités et
-villes à nous obéissans, desquels en cette partie nostre fils le roi
-Henry voudra avoir lettre de nous.» (_Art. 30._) Voilà un article
-bien important. Tandis qu’on n’oublie pas les villes et l’ordre des
-bourgeois, on ne dit pas un mot du parlement, ni des formalités qui
-accompagnent l’enregistrement. Quelle conséquence en faut-il tirer? Il
-me semble qu’elle n’est pas difficile à deviner.
-
-Mes remarques deviennent plus considérables que je ne voudrois;
-et quoique je me garde bien d’y jeter toutes les autorités qui se
-présentent en foule à moi, je ne puis m’empêcher de transcrire ici un
-extrait des registres du parlement. «Vindrent et furent assemblés en
-la chambre de parlement les présidens et conseillers et l’evesque
-de Paris, les maistres des requestes de l’ostel et des comptes du
-roy, les recteurs et députés de l’université de Paris, les chiefs
-députés des chapitres, monasteres, collieiges, les prevosts de Paris
-et des marchands, eschevins, advocats et procureurs de ceans et du
-Chastelet, et autres plusieurs bourgeois, manans et habitans de Paris,
-et y survint le duc de Bethfort frere du roy d’Angleterre dernier et
-n’agueres tres-passé, lequel s’assit seul es hauts siéges de la dite
-chambre de parlement en lieu où le premier président a accoustumé
-d’asseoir, &c. Tous jurent d’entretenir la paix d’entre les deux
-royaumes selon la teneur des lettres sur ce faictes et passées, et
-chacun des assistans doit faire jurer la même chose par ses soumis.» Du
-jeudi 19 jour de novembre 1422. Cette pièce se trouve dans le recueil
-de la Pairie, par Lancelot, p. 710. Je demande si cette pièce suppose
-un enregistrement précédent? non sans doute; car le parlement n’auroit
-pas manqué d’en faire mention dans cet endroit de ses registres. Je
-demande, en second lieu, si cette espèce de lit de justice du duc de
-Bethfort, tenu près de trois ans après la conclusion du traité de
-Troyes, peut passer pour un enregistrement?
-
-[262] Voici une pièce bien importante. «Ce jour survindrent en la
-chambre de parlement le conte de Saint Pol, le chancelier, le sire de
-Montberon, et le firent lire et publier les lettres revocatoires de
-certaines autres lettres touchant les libertés de l’église de France
-et Dauphiné de Viennois, sans ouir sur ce le procureur du roy, et en
-absence: et après la lecture et publication d’icelles, le chancelier me
-commanda à escripre, _Lecta, publicata et registrata_, au dos d’icelles
-lettres, et incontinent après la dicte lecture et publication,
-plusieurs conseillers de la court qui s’estoient despartis de la dicte
-chambre de parlement, pour ce que n’avoit mie procedé sur le faict de
-la dicte publication, selon la délibération de la court, au conseil
-tenu ceans le jour precedent, et que quinzieme de fevrier dernier
-passé, me dirent, que veu l’opinion et la délibération de court, je ne
-devois au dos des dictes lettres escripre aucune chose, pour quoi on
-peut notter que la court eust approuvé les dictes lettres ou la dicte
-publication, auxquels je repondis que je me garderoye de mesprendre
-à mon pouvoir. Et le lendemain premier jour d’avril, pour ce que la
-court n’avoit aucunement par exprès consenty ou approuvé la dicte
-publication qui avoit esté faicte, _præter imo contrà deliberationem
-curiæ_, comme dit est, les presidens et conseillers de la chambre des
-enquêtes en la dite chambre de parlement vindrent pour avoir avis et
-délibération sur ce qui avoit été fait le jour précédent; au regard
-de la publication des dictes lettres, ne la publication d’icelles, ne
-fussent aucunement approuvées par la dicte cour et ne fussent icelles
-lettres _superscriptes_ au dos ne signées par moy en aucune manière,
-par quoy on peut dire, ou arguer que la court eust approuvé les dictes
-lettres et publication, combien que par le commandement et ordonnance
-de mon dit sieur le chancelier j’eusse escript au dos des dictes
-lettres, _publicata, &c. cum superscriptione signi manualis_. Sur
-lesquelles choses la court, qui avoit tolléré la dicte publication et
-superscription pour obvier et remédier à toutes manières d’esclandes et
-de divisions, déclara que ce qui avoit été fait n’estoit mie fait par
-l’ordonnance ne du consentement d’icelle court, mais avoit de fait par
-les dessus dits comte de S. Pol et chancelier esté fait, et que pour
-ladite superscription par moy faite au dos des dites lettres, veues les
-manieres de procéder sur cecy, ne povoit et ne devoit juger que la
-court eust approuvé icelles lettres ne ladite publication, mesmement
-pour ce que j’avois faict ladite superscription par le commandement
-du chancelier, auquel je, comme notaire du roy, et en cette qualité
-quant à ce, je devoye obéir. Regist. du parlement du dernier jour de
-mars 1418.» Cette pièce se trouve dans le «Recueil de la Pairie par
-Lancelot, p. 705.» On y voit fort bien comment le parlement a formé
-ses prétentions et la naissance de l’esprit et du caractère qu’il a
-conservé jusqu’à sa racine.
-
-[263] On vu dans plusieurs remarques précédentes, que les rois, en
-convoquant les états-généraux, avoient toujours eu soin de dire que
-c’étoit pour les consulter.
-
-[264] «Le 23 juillet 1443, ces lettres (de don des comtez, château,
-ville et seigneurie de Gien sur Loire à monsieur Charles d’Anjou)
-furent portées au parlement pour y être enregistrées: l’évêque
-d’Avignon a dit que le roi l’avoit expressément chargé dire de par
-lui, qu’il mandoit à la court qu’elle obtemperast aux dites lettres,
-et que aussi en avoit dit sa volonté monsieur le Dauphin aux présidens
-de la cour. Si à la chose est mise en délibération au conseil en la
-cour, et délibéré et appointé, que considéré le temps, tel qu’il
-est, l’autorité et volonté du roi, aussi de mon dit sieur le Dauphin
-estant à présent en cette ville de Paris, et autres raisons et causes
-considérées en cette partie, qu’il sera mis et escript sur le dos des
-dites lettres ce qui s’ensuit: _Lecta et publicatâ in curia de expresso
-mandato domini nostri regis per dominum Delphinum præsidentibus curiæ,
-ut eidem retulerunt, et ex indè per episcopum Avinionensem dictæ curiæ
-oretenus facto._ (_Regist. du parlem._)
-
-«Le même jour 24 juillet 1443, les présidens de la cour dirent que le
-dauphin les avoit mandez pour leur dire combien il étoit mécontent
-de l’enregistrement du jour d’hier au sujet de la terre de Gien sur
-Loire, et qu’il ne partiroit point qu’on n’eust effacé des registres
-_de expresso mandato_, et la cour ayant mis la chose en délibéracion,
-à esté délibéré, considéré le temps tel qu’il est, et les grandes
-diligences et importunités qui se font en cette partie, que sur les
-dites lettres sera tant seulement mis, _lecta et publicata Parisiis
-in parlamento 23 die julii 1443_, et ne se ôtera ni rayera point la
-publication faite _de expresso mandato_, mais y demeurera, sinon que
-les gens du dit comte du Maine veulent que en soit rayé, auquel cas
-l’on la rayera; et pour montrer, si mestiers estoit au temps advenir,
-de la manière de faire touchant cette publication, a esté ordonné
-pour la décharge de la court de tout ce que y fut hier et aujourd’hui
-faict faire registre pour valloir aussi en temps et lieu ce que de
-raison debvra.» (_Regist. du parlement._) Ces pièces se trouvent dans
-le recueil concernant la pairie, par Lancelot, (_p. 730._) On voit
-dans toute la conduite du parlement, je ne sais quel tâtonnement de
-timidité et de prudence, qui indique la nouveauté l’incertitude de ses
-prétentions, et qui fait voir qu’il n’ira pas loin.
-
-[265] «Le 15 avril 1435, le parlement fait une députation au
-connestable pour l’assurer de sa fidélité envers le roy, et luy
-demander ses ordres pour continuer d’administrer la justice, et que
-jusques à ce qu’ils auront eu réponse de mon dit sieur le connestable,
-ne se rassembleront en icelle chambre: le 18 du même mois le parlement
-se rassembla pour ouïr la réponse du connestable, et pour ce que mon
-dit sieur le connestable n’avoit pas donné plaine réponse, se il
-vouloit que la cour feist et procedast à l’exécution des affaires
-chacun jour survenans en icelle touchant le faict de la justice,
-ordonnèrent mes dits sieurs que pour savoir le bon vouloir et plaisir
-de mon dit seigneur, et luy montrer de quoy sert icelle court, iroient
-de rechef devers luy, le dit monsieur le président et monsieur Philippe
-de Nanterre à la fin dessus, et sa réponse oye, seroit icelle rapportée
-devers mes dits seigneurs qui pour icelle oyr se rassembleroient.
-
-«Icelui monsieur le connestable dit au dit monsieur le président, que
-son vouloir estoit que justice soit mise sus, et que le parlement se
-entretiegne et besongne au nom du roi nostre sire, le mieux qu’elle
-pourra, jusques à ce que par le roi notre sire soit sur ce autrement
-ordonné, et partant fut délibéré de demain plaider, qui sera jour de
-jeudy.» (_Reg. du parlem. recueil concernant la pairie, p. 725._)
-
-[266] «De par le roi, nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous
-meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et
-commandons, que doresnavant vous ne instituez, ne faciez ou souffrez
-recevoir et instituer aucuns officiers quelconques en nostre cour
-de parlement pour quelconque élection que icelle cour aye faite ou
-fasse, ne aussi en nos chambres des comptes et des généraux de la
-justice, pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts; car nous
-en retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites
-savoir à nos gens de nos dites cour et chambre, afin que n’en puissent
-prétendre ignorance, et que par eulx en nostre absence, ou sans vostre
-sçeu ne fassent au contraire.... Donné à Poictiers le second jour de
-mars 1437. Lettres de Charles VI à son chancelier l’archevesque de
-Rheims.» Cette lettre fut enregistrée au parlement le 2 d’avril suivant.
-
-Les abus qui résultèrent de ce nouvel ordre, ne tardèrent pas à se
-faire remarquer. Voyez l’ordonnance du mois d’avril 1453, pour la
-réformation de la justice et de la police du parlement: on voit qu’on
-achetoit des protections à prix d’argent pour obtenir des offices.
-Charles VII crut y remédier en condamnant les coupables à des amendes,
-et en les déclarant incapables de posséder aucun office royal. La
-corruption une fois introduite, ne permit plus de revenir à l’ancien
-usage, et nous conduisit à la vénalité des charges.
-
-[267] «L’on prestoit pour les grands et premiers estats de la France,
-serment en cette cour (le parlement). Ainsi trouve-t-on es régistres,
-neufviesme septembre mil quatre cent sept, serment presté par Jean duc
-de Bourgogne comme pair. Le 7 novembre 1410, réception d’un grand
-pannetier: et aussi un mareschal de France, reçeu le 6 juin 1417, et
-le même jour un admiral; et le 16 jour en suivant un grand veneur.
-Le 3 février 1421, le grand maistre des arbalestriers. Le 16 janvier
-1439, Courteney reçeu admiral: et qui plus est un trésorier et général
-administrateur des finances, le 16 avril 1425.» (_Recherches de
-Pasquier, l. 2, ch. 4._)
-
-[268] «A l’assiette des seigneurs (lors du sacre de Charles) y eust
-aucunes controverses et dissentions entre le duc d’Anjou, Louis et
-Philippes duc de Bourgogne: car Louis disoit qu’il estoit aisné, et
-avant son frère Philippe maisné, il devoit avoir les honneurs et estre
-le premier assis, Philippes disoit qu’au sacre du roy les principaux
-estoient les pairs de France, et comme pair et doyen des pairs, il
-debvoit aller devant, et y eust plusieurs paroles d’un costé et d’autre
-aucunement arrogantes! car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa
-duché. Philippes respondit qu’il estoit doyen des pairs, et que son
-frère ne tenoit qu’en pairie; et par ce, le roy assembla son conseil
-auquel il y eust diverses opinions; et finalement fut conclu par le roy
-que Philippes en cas présent iroit le premier, dont Louys ne fut pas
-bien content.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins._)
-
-«Le premier jour de janvier, le comte d’Alençon, qui estoit un moult
-beau seigneur et vaillant en armes, fut fait duc, et disoit-on que
-c’estoit par envie du duc de Bourbon qui alloit devant luy, et toutes
-fois il estoit plus près de la couronne, et comme le plus près quand
-il fut duc, il alla devant.» (_Ibid._) Au sujet de cette contestation,
-voyez du Tillet, recueil des rangs des grands de France.
-
-[269] Le parlement ayant pris connoissance des différends qui
-survinrent entre le roi et le comte de Flandre, condamna, comme de
-raison, ce dernier; et Philippe-le-Bel se saisit d’une partie de ses
-terres: «et disoit li cuens que vous le comté de Flandre qui estoit
-une pairie et dont il estoit pair de France, et tout ce qu’il tenoit
-entierement vous aviez saisi et teniez en contre sa volonté par
-violence à force, à vo tort, sans cause et sans raison, et en contre
-coustume et en contre droit, sans loi et sans jugement; que juge n’en
-estiez mie, ne juger n’en deviez, ains en estoient juge li pairs de
-France et juger en devoient.... disant li cuens que cette querelle
-devoist estre demenée et jugée par les pairs de France qui pairs
-estoient audit comte et non mie par vous ne par vos advocats et par
-vos conseils.... car anciennement pour garder paix et concorde entre
-les rois de France et les comtes de Flandre, en éclaircissant le droit
-commun et la coustume, il fut accordé et convenancé entre le roi de
-France et le comte de Flandre, que si débats ou contents mouvoient
-entre les rois ou les comtes, li roys en devoit faire droit et penre
-droit par les pairs de France et li cuens en devoit penre droit en
-la cour le roy par le jugement des pairs de France, et ne pouvoit li
-cuens deffaillir au roy de service, ne le doit penre ne le droit faire,
-tant comme li rois li vousist faire droit en sa cour par le jugement
-des pairs de France: lesquelles convenances ont esté continues et
-renouvelez de roy en roy, de comte en comte, jusques à votre temps,
-et entre vous et le comte à votre temps ont esté ces convenances
-renouvelées.» (_Recueil concernant la pairie, p. 113._)
-
-[270] «Le roy nostre syre doit ajourner par cry fait publiquement en
-son palais à Paris les seigneurs de Flandres ou ses successeurs par
-trois mois de terme pour venir à sa cour à droit, auquel terme s’il
-ne venoit, et ne peut s’en purger de mesfaits et de la désobéissance
-que l’on lui mettoit sur devant tant de pairs de France, comme li roy
-nostre sire pouvoit avoir bornement au dit terme, et devant deux grands
-et hauts hommes de son conseil, soit prélats, ou barons, ou autres des
-plus grands et des plus convenables qu’il pourroit et auroit en sa
-bonne foy, ainçois fut jugié par les dits pairs que lors s’y pourroient
-estre bornement et pour les autres douze, ou pour la plus grande part
-d’iceux, que s’il eust fait le défaut, mesfait ou désobéissance, lors
-seroient les dites sentences publiées, et les forfaitures mises à
-exécution. Le quel jugement li dis nostre sire li rois fera rendre
-au nom des dites pairs, et ainsi si il estoit absouz par le jugement
-d’iceux ou tenu pour innocent, il s’en ira quitte et absolz de ce sur
-quoy il seroit appelé.» Traité de paix entre le roy Philippe-le-Bel
-et les enfans de Guy, comte de Flandre, en 1305. (_Recueil concernant
-les pairs, p. 176._) Je ne vois pas qu’on puisse établir d’une manière
-plus claire la cour des pairs, et faire connoître combien elle est
-distinguée du parlement.
-
-[271] «Le roy (d’Angleterre) au duc de Bretagne et pier de France,
-saluez, très-chere Cosyn tot soit-il eu et usé, et c’est raison que
-tous les debatz et questions entre le roy de France et nul des piers
-touchant des fiedz devient estre triez en la grant chambre devant
-les piers et par euz à ce appelez.... par quoi nous vous prions et
-requerrons que par l’estas des piers sauver et maintenir et par justice
-voillez aider ou par voye de requeste vers le dit roy de France, ou
-par autre voye convenable selon vostre bon conseil, comme les dites
-duresses et torz à nous faites puissent cesser, et l’estat de parenté
-puisse estre maintenu.... don. à Porcestr. le 6 jour d’octobre, anno
-1324.» (_Recueil concernant la pairie, p. 532._)
-
-Les rois de France avoient réussi à faire porter au parlement les
-contestations qui s’élevoient entre eux et les pairs au sujet de la
-pairie; mais les pairs prétendoient qu’il devoit au moins assister
-six pairs à ces jugemens. _Cum in concordiâ super restitutione rerum
-occupatarum inter nos et vos nuper habita, inter cætera contineatur,
-quod si nuper restitutione hujusmodi facienda inter commissarios
-vestros et nostros si dubium orietur, tunc dubium illud in parliamento
-Franciæ, curia de sex paribus ad minùs munita, deferretur._ (Lettre
-d’Edouard III, à Philippe de Valois, du 11 avril 1336.)
-
-[272] Voyez dans le recueil concernant la pairie, le premier mémoire
-des présidens à Mortier au sujet de leur dispute avec les pairs, pag.
-12.
-
-[273] Ce qui prouve encore que les demandes du comte d’Armagnac
-paroissoient fondées, c’est qu’on ne le débouta point, et «fut ordonné
-par la cour que le procureur du roy viendroit dire ce que bon lui
-sembleroit.» Il plaida en effet contre le comte, et dit: «que la cour
-est souveraine, mesmement representant le roy en tout ce qu’elle
-fait, et par le roy en tous ses arrests et jugemens, ainsi aucun ne
-la peut décliner, soit en cause criminelle ou civile... et quant aux
-droits, prééminences et prérogatives alléguées par ledit comte, que
-le roy de ceuls de la maison de France doit connoître en personne,
-_non constat_, et ne s’en peut aider iceluy comte; car ou il dira que
-les dites prééminences et prérogatives appartiennent à ceux de la
-maison de France, de droit commun, ou par privilége, ou par coustume
-et usage, de droit commun, _non quia jure non cavetur_; ne aussi par
-privilége, car le dit comte n’en montre point, et sur ce n’y a ni
-privilége, ni ordonnance enregistrées en la dite cour, ou trésor des
-chartres, ne en la chambre des comptes, ne par coustume et usage, car
-on ne trouve point par arrest et jugement contradictoire, que le roy
-accompagné des pers de son royaume doye connoistre en sa personne des
-causes criminelles de ceux de la maison de France; et est la cour qui
-est souveraine et capitale du royaume nuement representant le roy,
-capable de connoistre de toutes causes criminelles et civiles, tant
-de ceux de la maison de France que des pers et autres, de quelque
-autorité qu’ils soient; et pour déroger à l’autorité de la dite cour
-conviendroit monstrer arrest, ou exploits contradictoires par lesquels
-apparust que la cour en l’absence du roy et des pers ne pust connoistre
-les dites causes, dont on ne savoit montrer, _guare_, &c. et ne vaut
-dire que le roy Philippe de Valois en sa personne, appellez les pers,
-connut de la cause du procureur du roy; et de madame Mahaut d’Artois,
-contre feu messire Robert d’Artois; car ce ne auroit esté regardé,
-_non ex necessitate_, ne que le roy fust abstraint à ce faire, _sed ad
-magis convincendum_ le dit feu messire Robert d’Artois, et pour plus
-autoriser le procès, et pour ce que c’estoit le bon plaisir et vouloir
-du roy, de connoistre ladite matiere en sa personne et d’y appeller les
-pers lesquels n’estoient nécessité d’appeller.»
-
-«Et ne se peut adapter le cas dudit messire Robert d’Artois au cas qui
-s’offre: car ledit d’Artois venoit en droite ligne de la souche, _et
-erat de lignatione_ fils du fils du frere de St. Louis, et si estoit
-ledit comte d’Artois tenu en pairie et de l’appenage de France. _Secùs_
-est audit comte d’Armagnac qui n’est du lignage de par masle, et ne
-tient en pairie _Quarè_, &c. et se en aucun cas on avoit appellé les
-pers, ce auroit esté fait et regardé au regard des masles descendans
-en droite ligne des masles issus de la maison de France, comme estoit
-ledit messire Robert, neveu de messire Robert d’Artois, frere de S.
-Louis et fils du roy Louis VIII, qui mourut à Montpensier, qui ne doit
-estre trait à consequence, et ne peut attribuer aucune prérogative ou
-préeminence à ceux seroient venus de la maison de France; et si usage
-y avoit au regard des masles issus de la maison de France, il ne peut
-estre estendu à ceux qui seroient venus par filles, considéré que tels
-droits et préeminences concernent les masles, que les prérogatives
-données par le prince à aucun et à ses enfans, ne passent es filles, ne
-à ceux qui en descendent....
-
-«Si en telles déclinatoires estoient reçues, les pers de France qui
-sont sujets en ladite cour, et autres plusieurs se vouldroient essayer
-de proposer de pareilles déclinatoires, et seroit en effet donner au
-roi charge importable, _et in summa_ abolir et énerver, au moins fort
-diminuer l’autorité et souveraineté de ladite cour; laquelle tout
-paravant l’établissement d’icelle fait du temps de Philippe-le-Long,
-l’an 1320, que depuis, la cour a eu connoissance tant des pers que
-autres seigneurs sous conventions criminelles, comme du comte Ferrant,
-du comte Robert, que de Louis comte de Flandres, du comte de la Marche
-et autres; que telles déclinatoires, quand elles ont été proposées,
-n’ont esté reçues, mais par plusieurs arrests ont esté deboutez, tant
-contre le duc de Bourgogne, le duc de Bretaigne, et contre ledit
-messire Robert.
-
-«Et supposé que lesdits arrests n’eussent esté donnés qu’en matieres
-civiles, toutes fois puisque la cour est souveraine et capable de
-toutes causes, lesdits arrests suffisent pour monstrer que es cas
-dessus dits, ne autres, la cour ne doit estre garnie des pers,
-mesmement touchant ceux qui sont parents du roi de par les femmes, se
-ledit comte ne monstre arrests et jugemens definitifs au contraire, et
-se en tous les procès criminels de ceux qui sont issus de la maison
-de France par fille, convenoit appeler les pers, les procès seroient
-immortels, et en effet illusoire. Car à faire lesdits procès les pers
-d’église ne s’y trouveroient pas, et au regard des pers lais le roy en
-tient les quatre, _videlicet_ les duchés de Normandie et de Guyenne;
-et les comtés de Champagne et de Toulouse; et le duc de Bourgogne en
-tient les deus, c’est à savoir la duchié de Bourgogne et le comté de
-Flandres, lesquels il conviendroit assembler à tels et semblables
-procès, qui seroit chose impossible.»
-
-[274] Le duc d’Alençon, soupçonné d’avoir traité avec les Anglois pour
-les faire entrer en Normandie, fut arrêté à Paris au mois de mai 1456.
-On le transporta à Melun, où le connétable alla l’interroger. Edmond de
-Boursier, maître des requêtes, deux conseillers au parlement et Jean
-de Longueil, lieutenant civil de la prévôté de Paris, furent nommés
-commissaires pour l’instruction du procès; elle dura deux ans. La pièce
-que je vais transcrire se trouve dans le Recueil des rangs des grands
-de France, par du Tillet.
-
-«Sur les questions et difficultez que fait le roy, et dont il a écrit à
-sa cour de parlement par messire Jean Tudert son conseiller et maistre
-des requestes de son hostel, après que les registres de la dite cour
-ont esté sur ce veuz et visitez, a semblé à ladite cour bien assemblée
-sur ce et a délibéré ainsi et par la forme et maniere qui s’ensuit.
-
-Premierement sur le premier article qui est tel. Premierement par
-devant quels juges doivent estre traitées les causes des pairs de
-France, touchant leurs personnes, et si par l’institution du parlement
-il y a aucunes réservations des causes qui peuvent toucher les
-personnes des pairs de France; a semblé que quand aucun pair de France
-est accusé d’aucun cas criminel qui touche ou peut toucher son corps,
-sa personne et estat, le roy en sa personne présent, quoique soit,
-appelez les pairs de France et autres seigneurs tenans en pairie, et
-ledit seigneur accompagné d’autres notables hommes de son royaume, tant
-notables prélats qu’autres gens de son conseil en doit cognoistre;
-et se trouve par les registres de ladite cour, que ainsi fut fait
-es procès de Robert d’Artois, messire Jean de Montfort et du roy de
-Navarre: il ne trouve point par l’institution du parlement, ne par
-aucune ordonnance, ne autrement, qu’il y ait aucune réservation des
-causes qui touchent ou peuvent toucher les personnes et estat des dits
-pairs de France; mais se trouve ainsi avoir esté observé et gardé les
-temps passés, et semble qu’ainsi se doit faire que dit est ci-dessus.
-
-«Sur le second article contenant, _Item_. Si les causes des seigneurs
-du sang qui ne sont pas pairs de France doivent estre traictées en
-pareilles prérogatives, comme sont celles des pairs; la cour n’y a pu
-délibérer pour le présent, parce qu’il y a procès appoincté en droit en
-la dite cour en pareil cas, et seroit la delibération de cet article en
-effet la décision du procès.» L’affaire du comte d’Armagnac dont il est
-parlé dans la remarque précédente.
-
-«Sur le tiers article contenant, _Item_. Veut aussi sçavoir si mondit
-seigneur M. d’Alençon tient son dit duché d’Alençon en pairie, et
-supposé qu’il tienne en pairie, s’il doit jouir de pareil privilége
-et prérogative que feroit un des douze pairs de France touchant sa
-personne. Il se trouve par les régistres du parlement, que M. d’Alençon
-tient la Duché en pairie, et que les rois les temps passez l’ont tenu
-et reputé pour pair de France, et tenant en pairie, et pour ce semble
-qu’il en doit jouir comme les autres pairs.»
-
-«Sur le quatrieme article contenant, _Item_. S’il s’étoit trouvé que
-les pairs deussent estre appellez à son procès, le roy veut sçavoir si
-les autres seigneurs du sang qui tiennent en pairie, et ne sont pas
-des douze pairs, doivent aussi estre nécessairement appelez et s’ils
-doivent, quant à ce, jouir des honneurs et prérogatives des dites douze
-pairs ou non. Il se trouve par les régistres anciens de ladite cour
-que ceux qui ont esté créés pairs de France et qui tiennent en pairie,
-furent presens appelez comme les anciens pairs, auxdits procès de
-Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et du roi de Navarre, et
-pour ce semble qu’ainsi se doit faire.»
-
-«Sur le cinquième article contenant, _Item_. Veut sçavoir le roy si
-les douze pairs doivent estre présents au jugement, ou s’il suffist
-les appeler, jaçoit ce qu’ils n’y viennent, et s’ils n’y viennent, ou
-s’ils y viennent, que ceux qui y seroient par eux envoyez doivent estre
-receus à estre audit procès pour et au nom d’eux. Semble comme dessus
-qu’ils y doivent estre appelez, et s’ils y viennent, doivent estre
-presens et assister audit procès; et s’ils n’y viennent, le roy ne doit
-surseoir de procéder audit procès pour leur absence, et s’ils envoyent
-aucuns pour estre presens audit procès pour eux et en leur absence,
-semble qu’ils n’y doivent estre reçus, car ils y sont appelez et
-peuvent estre presens par l’autorité, dignité et prérogative de leurs
-personnes et seigneuries, en quoi ils ne peuvent, ne doivent subroger
-autres en leurs lieux, et ne se trouve point qu’es procès dessus dits
-autrement ait esté fait.»
-
-«Sur le sixième article contenant, _Item_. Aussi le roi veut savoir
-si ceux qui doivent estre et seront appelez audit procès, pourront
-procéder sans la présence du roy, et si sadite presence y est
-nécessairement requise; car s’il estoit trouvé que non, il se mettroit
-lui et ses successeurs en grande servitude d’y estre présent, et
-pourroit desroger à son auctorité royale, laquelle chose il ne voudroit
-faire pour rien. Semble qu’on ne peut imposer nécessité précise au
-roy en ce cas ne autre; toutes fois parce qu’on trouve avoir esté
-observé aux procès dessus dits, les pairs de France et autres qui y
-furent appelez, ne procédèrent point sans la présence du roy. Bien se
-trouve que les rois commirent aucuns notables hommes pour procéder aux
-préparations des dits procès, comme à faire informations, à interroger
-les complices et coupables, et tels et semblables actes. Mais au
-regard des appointemens, ou jugemens interlocutoires ou deffinitifs,
-se trouve que les rois y furent toujours présens, et semble qu’il
-est très-expédient, convenable et raisonnable que pareillement le
-roy soit présent au procès de mon dit sieur d’Alençon, mesmement
-aux délibérations ou prononciations des jugemens et appointemens
-deffinitifs et interlocutoires qui se feront au dit procès, contre et
-touchant la personne du dit monsieur d’Alençon.»
-
-«Sur le septième et dernier article contenant, _Item_. S’il est trouvé
-que le roy nécessairement doive y estre présent, il veut savoir, si
-le cas advenoit qu’il lui survînt aucun empeschement pour la chose
-publique, s’il suffiroit qu’il y commist aucun en son lieu. Semble
-que s’il survenoit empeschement nécessaire au roy, il seroit plus
-convenable et raisonnable proroger, ou continuer l’expédition dudit
-procès jusqu’à quelque autre temps qu’il y pourroit estre et vacquer,
-que d’y commettre autre en son absence; considéré la grandeur du
-personnage et le cas dont on traicte, et ne se trouve point qu’es
-procès dessus dits, de Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et
-du roy de Navarre, ait esté faict aucun appointement interlocutoire ou
-deffinitif, que le roy ne fust présent et seant en sa cour et majesté
-royale, et pour ce, semble qu’ainsi se doit faire.»
-
-Après de pareilles pièces, comment le parlement osoit-il dire qu’il a
-toujours été la cour des pairs? Voici encore quelques autres preuves.
-«Le roi et le conseil, considérans que le cas étoit très-mauvais,
-et que c’étoit crime de lèse-majesté, ordonnèrent qu’on lui (au duc
-de Bretagne) envoyeroit certains commissaires, à l’adjourner pour
-comparoir en personne à Orléans par devant luy.» (_Hist. de Charles VI,
-par J. J. des Ursins, Ar. de R. p. 62._)
-
-La cour des pairs devoit s’ouvrir à Orléans, et le parlement étoit
-sédentaire à Paris; ces deux cours étoient donc très-distinguées.
-
-Je prie de jeter encore les yeux sur l’arrêt rendu le 23 juin 1315
-contre Robert, comte de Flandre. «A tous ceux qui ces présentes
-veront ou ouront, R. archevesque de Rheims, G. évesque de Langres,
-G. évesque de Laon, J. évesque de Beauvais, Kerles Cuens de Vallois
-et d’Anjou, et Malhault comtesse d’Artois, pairs de France, salut.
-Sçachent tuit que de par le roy nostre seigneur fut semons li comte
-de Flandre en la forme.... auquel terme de la dicte semonce, nous li
-pairs dessus dits à la requeste et mandement du roy venismes en la
-cour à Paris; et sesismes et tenuismes avec douze autres personnes,
-prelats et autres grands et hauts hommes, c’est à sçavoir reverend
-pere l’archevesque de Rouen, les évesques de Sainct Brioc et de Sainct
-Malo, M. Philippe, fils du roy de France, comte d’Evreux; M. Karles,
-fils du roi de France, comte de la Marche; M. Guy de Sainct Paul; M.
-Gaucher de Chastillon, comte de Porcien; M. Louis aisné, fils du comte
-de Clermont, seigneur du Bourbonnois; M. J. de Clermont, seigneur de
-Charolois; M. B. seigneur de Mareuil; M. Mille, seigneur des Noyers;
-esleus et mis à ce faire de par le roy nostre sire avec nous, comme
-cour garnie de nous, d’eux et autre plusieurs sages gens, et fust dit
-de par le roy devant nous que bonnement pooit avoir plus de pairs, &c.»
-
-Cette pièce précieuse démontre évidemment que la cour des pairs formoit
-un tribunal distingué de tous les autres. Si les seigneurs, dont on
-vient de lire les noms, s’étoient simplement rendus au parlement pour y
-juger le comte de Flandre, pourquoi le nom même du parlement n’est-il
-pas prononcé dans cet arrêt? Pourquoi la cour est-elle assemblée à la
-requisition du roi, et suivant la forme ancienne de la justice féodale?
-Pourquoi cet arrêt seroit-il intitulé au nom des pairs?
-
-On voit encore ce que c’étoit que la cour des pairs à l’occasion de
-l’assassinat du duc d’Orléans. Ce n’est pas au parlement que sa veuve
-vient demander justice, mais au roi. (_Voyez Monstrelet, T. 1. p. 32._)
-«Elle vient à l’hostel St. Pol, demeure de Charles VI, fait sa plainte,
-auquel propos le chancellier de France qui seoit aux pieds du roy, par
-le conseil des ducs et seigneurs royaux; respondit et dit que le roy
-pour l’homicide et mort de son frere à lui ainsi exposée, et plutost
-qu’il pourroit, en feroit bonne et biesve justice.»
-
-Le roi fit ajourner le duc de Bourgogne pour comparoître à Amiens,
-et s’y rendit pour y tenir sa cour. Il n’est point question là de
-parlement. Quand cette affaire fut reprise à Paris à l’hôtel Saint-Pol,
-la duchesse d’Orléans ne cessa point de demander justice au roi, et
-jamais elle ne s’adressa au parlement. Dans les écrits publiés sur
-cette affaire, cette princesse ne dit rien d’où on puisse inférer
-qu’il lui eût été défendu de porter sa plainte au parlement, ou que le
-roi eût empêché cette cour d’en connoître. Nous avons dans Monstrelet
-le plaidoyer de la duchesse d’Orléans et de son fils, et l’on y voit
-constamment que l’un et l’autre, en plaidant à l’hôtel de Saint-Pol,
-regardent le roi et les pairs comme le tribunal compétent pour juger
-le duc de Bourgogne.
-
-[275] «Sur ce que mis a esté en délibération si l’on doibt plaider,
-juger et besongner en la cour de ceans; cependant que le roy vacquera
-et fera vacquer es procès de monsieur d’Alençon et besongnes pour
-lesquelles il a faicts adjourner au premier jour de juin prochain en la
-ville de Montargis les pairs de France et ceux qui tiennent en pairie,
-et aussi mandé deux de messieurs les présidens, et certain nombre
-de conseillers de la dite cour. Délibéré et ordonné a esté que les
-plaidoiries cesseront jusques à ce que la cour ait sur ce mandement du
-roy et que M. les présidens et autres de la cour qui iront de par delà,
-en parleront au roy et à Monsieur chancelier pour en faire sçavoir à
-la dite cour la volonté et bon plaisir du roy le plustost et le plus
-diligemment que faire ce pourront; et néantmoins que la cour en escrira
-au roy par mes dits Sieurs, lesquels lui présenteront les dites lettres
-s’ils voyent que besoin en soit; et au surplus la cour a délibéré et
-ordonné qu’au regard des jugemens et autres besongnes et expéditions
-delà on besongnera au matin, et après diner en la maniere accoustumée;
-mais pourtant on ne prononcera aucuns arrests ne jugez.» (_Registre du
-parlement, du 29 mai 1458._) Cet arrêté n’est pas mal-adroit, et les
-présidens obtinrent par leurs négociations ce que le parlement désiroit.
-
-_Post dictum diem 30 hujus mensis Maii non fuit litigatum ex præcepto
-et ordinatione domini nostri regis qui curiam suam parlamenti
-transtulit, seu advocavit apud montem Argum, et ex indè apud Vandocinum
-in qua fuerunt pares Franciæ adjornati processui contrà dominum ducem
-Alenconii, et alias ut in litteris patentibus domini nostri regis curiæ
-parlamenti registratis pleniùs continetur._ (_Regist. du parlement._)
-
-«Comme à l’occasion de certains grands cas, crimes et delits dont on a
-esté trouvé chargé nostre nepveu le duc d’Alençon, nous l’ayons fait
-constituer en arrest, et pour proceder à l’expedition de son procès,
-ayons par l’avis et deliberation des gens de nostre conseil voulu et
-ordonné par nos lettres patentes données au mois de may dernier passé,
-que nostre cour de parlement lors seante en nostre bonne ville de
-Paris, soit et fût tenue au lieu de Montargis, à commencer du premier
-jour du mois de juin dernierement passé, et jusqu’à la perfection dudit
-procès. Auquel lieu pour tenir icelle nostre cour, ayons ordonné et
-mandé faire venir nos amés et feaux conseillers, Yves de Scepeaulx,
-chevalier, premier président, et maistre Helie de Thoreiles aussi
-président, et aucuns des conseillers en icelle nostre cour tant clercs
-que laiz en bon et suffisant nombre au dit premier jour de juin....
-Sçavoir faisons que nous desirant l’abbreviation et expedition du
-dit procès pour le bien de justice, voulant aussi obvier aux dits
-inconvenients, et nostre dit cour servir et estre en lieu propice à
-ce convenable, avons par l’avis et deliberation de nostre dit conseil
-voulu, ordonné et establi, voulons, ordonnons, et establissons de
-nostre puissance et authorité royalle par ces presentes nostre dit cour
-de parlement garnie de pers et aussi ceux de nostre sang et lignage et
-autres par nous mandés y estre et comparoir au douziesme jour d’aoust
-prochainemant venant, pour proceder outre et besogner au dit procès
-jusqu’à la perfection d’icelluy ainsi qu’il appartiendra par raison.
-Et afin qu’aucuns des susdits n’en puissent prétendre juste cause
-d’ignorance, nous voulons estre publiées en nostre dite cour séante au
-dit Montargis, et en nostre dite ville de Paris. Donné à Beaugency, le
-vingtiesme jour de juillet l’an de grace 1458. _Lecta, publicata et
-registrata apud Montargis in parlamento, vigesimo quinto die julii anno
-domini 1458. Lecta et publicata Parisiis in camera die 28 julii 1458._»
-
-Remarquez que ce qui restoit du parlement à Paris, ne se qualifie que
-de chambre, _camera_, tandis que la portion qui siége à Montargis,
-prend le titre de parlement. Je gagerois que ces lettres-patentes ont
-été dressées par des magistrats du parlement, ou du moins de concert
-avec eux: elles ouvrent une large carrière à l’ambition du parlement.
-
-[276] En lisant les dernières remarques, on a dû s’apercevoir que
-l’opinion publique avoit mis une grande différence entre les anciens
-pairs et ceux qui tenoient en pairie.
-
-[277] «Le 17 janvier 1484, le duc d’Orléans se rendit au parlement, et
-par la bouche de son chancelier, s’étant plaint qu’on n’avoit aucun
-égard aux demandes des derniers états; le premier président répondit,
-que le bien du royaume consiste en la paix du roy et de son peuple, qui
-ne peut estre sans l’union des membres, dont les grands princes sont
-les principaux, à quoi M. d’Orléans doit bien avoir égard. Par quoi et
-non pas pour réponse, mais par exhortation a dit M. d’Orléans, qu’il
-doit bien penser à ce qu’il a fait dire et proposer, et aviser que la
-maison de France soit par luy maintenue et entretenue sans division,
-et ne doit ajouter foi aux rapports qui lui pourroient estre faits. Et
-quant à la cour elle est instituée par le roi pour administrer justice,
-et n’ont point ceux de la cour d’administration de guerre, de finances,
-ne du fait et gouvernement du roy, ne des grands princes, et sont Mrs.
-de la cour de parlement gens clercs et lettrés pour vacquer et entendre
-au fait de la justice, et quand il plairoit au roy leur commander plus
-avant, la cour luy obéiroit; car elle a seulement l’œil et le regard au
-roy qui en est le chief, et sous lequel elle est, aussi venir faire ces
-remontrances à la cour, et néanmoins passer plus avant et faire autres
-exploits sans le bon plaisir et exprès consentement du roy ne se doit
-pas faire.
-
-«Ledit messire Denis Mercier (chancelier du duc d’Orléans) a repliqué
-que M. d’Orléans est venu à la cour comme à la justice souveraine, et
-qui doit avoir l’œil et le regard aux grandes affaires du royaume....
-Entend mondit Sr. d’Orléans que la cour avertisse le roi de ces
-choses....... Ne veut mondit Sr. d’Orléans passer plus avant, sans
-avoir le conseil de la cour, et prier la cour, qu’elle veuille
-travailler pour le bien du royaume, et d’obvier à tous inconvéniens, et
-qu’il soit sceu au roy s’il est content d’estre se ainsi qu’il est.»
-(_Regist. du parlement._)
-
-
- CHAPITRE VI.
-
-[278] «Nous voulans abreger les procès et litiges d’entre nos subjects,
-et les relever des mises et depenses, et mettre certaineté es jugemens,
-tant que faire se pourra, et oster toute matiere de variations et
-contrariété: ordonnons, decernons, déclarons et statuons que les
-coustumes, usages et stiles de tous les pays de notre royaume, gardés
-et mis en escript, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de
-chacun desdits pays de nostre royaume. Lesquels coustumiers, usages
-et stiles ainsi accordez, seront mis et escripts en livres; lesquels
-seront apportez par devers nous pour les faire veoir et visiter par
-les gens de nostre grand conseil, ou de nostre cour de parlement, et
-par nous les décreter et confirmer. Et iceulz usages, coustumes et
-stiles ainsi decretez et confirmez, seront gardés et observez es pays
-dont ils seront, et aussi en nostre cour de parlement es causes et
-procès d’iceulz pays. Et jugeront les juges de nostre royaume, tant en
-nostre cour de parlement, que nos baillifs, seneschaux et autres juges,
-selon iceulz usages, coustumes et stiles es pays dont ils seront, sans
-faire aultre preuve que ce qui sera escript audit livre. Et lesquelles
-coustumes, stiles et usages ainsi escripts, accordez et confirmez,
-comme dit est, voulons estre gardez et observez en jugement et dehors.
-Toutes fois n’entendons aucunement déroger au stile de nostre court de
-parlement.» (_Ordonn. du mois d’avril 1453, art. 125._)
-
-C’est en conséquence de cette dernière clause que le parlement a mérité
-le singulier éloge de Miraulmont. «J’admire, dit-il, une chose en cette
-cour, que pour estre composée de gens de savoir, intégrité et grande
-expérience, elle a tant gagné sur les lois des empereurs et ordonnances
-de nos rois qu’elle n’y est subjecte ni astrainte, ains jugeant
-d’équité modere la rigueur de la loi selon le temps, la matiere et la
-qualité des personnes.» _De l’origine du parlement_, (_p. 62._) Si un
-pareil tribunal ne se corrompt pas promptement, ce sera un miracle.
-
-«Cette rédaction de coutumes, dit l’abbé Fleury, dans son excellente
-histoire du droit Français, s’est faite fort lentement, et n’a été
-achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VII. La plus
-ancienne est la rédaction de la coutume de Ponthieu, faite sous Charles
-VIII, et de son autorité, en 1495. Il y en eut plusieurs sous Louis
-XII, depuis l’an 1507. L’on continua à diverses reprises sous François
-I et sous Henri II; et il s’en trouva encore quelques-unes à rédiger
-sous Charles IX.... En ne comptant que les principales coutumes du
-royaume, on en trouvera bien soixante, la plupart fort différentes.
-Cependant on s’aperçut, il y a environ cent ans, (l’abbé Fleury fit
-imprimer son ouvrage en 1674) qu’il étoit arrivé beaucoup de changemens
-depuis les rédactions qui avoient été faites au commencement du même
-siècle, et qu’il y avoit des omissions considérables, de sorte que l’on
-réforma plusieurs coutumes, comme celles de Paris, d’Orléans, d’Amiens,
-ce qui se fit avec les mêmes cérémonies que les premières rédactions.»
-
-[279] Pour le prouver, je ne rapporterai que deux articles de
-l’ordonnance donnée à Blois par Louis XII en 1498. «Pour ce que souvent
-advient que les comtes, barons, chevaliers, gentilshommes et autres
-ayant terres, hommes et sujets en nostre royaume, païs et seigneuries,
-se travaillent journellement de lever sur leurs dits hommes et sujets,
-et autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers, quantitez de
-pains et de vins, corvées, charrois et autres choses extraordinaires,
-tant pour remontrances qu’ils leur font et font faire de les garder des
-gens d’armes, menaces, que autres voyes indues et déraisonnables, à
-la grande foule de nostre peuple; voulans à ce pourvoir et garder nos
-dits sujets de toutes oppressions et foules, comme raison est, nous
-avons fait et faisons inhibitions et défenses à toutes manières de gens
-de quelque autorité, préeminence et qualité qu’ils soient, qu’ils ne
-prennent ni exigent ou permettent prendre et exiger en leurs terres et
-sur hommes et sujets ou autres, aucunes exactions indues, par forme de
-dons, tailles, aydes, corvées ne autrement, etc. (_Art. 139._)
-
-Pour ce que nous avons esté avertis que plusieurs seigneurs et
-gentilshommes mettent par chaque jour levages et nouveaux subsides
-sur les marchandises, qui se mettent sur les rivières et fleuves
-navigables, à la grande charge de nostre peuple; pour ces causes, etc.»
-(_Art. 141._)
-
- _Fin des remarques du livre sixième._
-
-
- REMARQUES ET PREUVES
- DES
- _Observations sur l’histoire de France_.
-
- LIVRE SEPTIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
-[280] Voyez le dernier chapitre du quatrième livre.
-
-[281] J’ai fait connoître cette situation dans le quatrième chapitre
-du livre précédent.
-
-[282] Louis duc d’Orléans et frère de Charles V avoit épousé Valentine
-Visconti, sœur et héritière du dernier duc de ce nom, qui règna sur
-Milan. François Sforce, qui avoit épousé une bâtarde de ce prince,
-s’empara de cette succession, et ses descendans en jouissoient encore,
-quand le duc d’Orléans succéda à Charles VIII.
-
-[283] Voyez le cinquième chapitre du livre quatrième.
-
-
- CHAPITRE II.
-
-[284] Ces sentimens commencèrent à paroître dans les états que Louis XI
-tint à Tours en 1467. L’objet principal de ces états étoit de savoir
-quel apanage on feroit à Charles, frère du roi, et sur-tout de ne lui
-pas donner la Normandie. Voici de quelle façon s’expriment les gens
-des trois états. «Quand lesdites offres seront faites à mondit sieur
-Charles, où il ne s’en voudra contenter, mais voudroit attenter aucune
-chose, dont guerre, question ou debast pust advenir au préjudice du roy
-ou du royaume, ils sont tous déliberez et fermes de servir le roy en
-cette querelle à l’encontre de mon dit sieur Charles, et de tous autres
-qui en ce le voudroient porter et soutenir: et dès à present pour
-lors, et dès lors pour maintenant les dits des trois estats, pour ce
-qu’ils ne se peuvent pas si souvent rassembler, accordent, consentent
-et promettent de ainsi le faire et de venir au mandement du roi, le
-suivre, et le servir en tout ce qu’il voudra commander et ordonner sur
-ce.»
-
-«Outre plus ont conclu lesdits estats, et sont fermes et determinés,
-que si mon dit sieur Charles, le duc de Bretagne ou autres faisoient
-guerre au roy nostre souverain seigneur, ou qu’ils eussent traité ou
-adhérence avec ses ennemis, ou ceux du royaume, ou leurs adhérens, que
-le roy doit procéder contre ceux qui le feroient..... Et dès maintenant
-pour lors, et dès lors pour maintenant, toutes les fois que lesdits
-cas écheroient, iceuz estats ont accordé et consenti, accordent et
-consentent que le roy sans attendre autre assemblée ne congrégation des
-estats, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler, y puisse
-procéder à faire tout ce que ordre de droit et de justice, et les
-statuts et ordonnances du royaume le portent.» Régistre des états tenus
-à Tours en 1467, par Jean-le-Prevost, greffier des états. Cette pièce
-se trouve dans le _cérémonial français, par Mrs. Godefroy, tome 2, page
-277_.
-
-[285] Ce qui se passa aux états tenus à Tours en 1483, sous Charles
-VIII, est une preuve que la nation étoit alors persuadée que
-l’autorité des princes et des grands étoit une partie essentielle de
-notre gouvernement et de notre droit public. Voyez la relation de
-Jean-Masselin, official de l’archevêque de Rouen, et l’un des députés
-de la province de Normandie; cette pièce se trouve dans le traité de la
-majorité de nos rois, par Dupuy, p. 233.
-
-La délibération passa en cette sorte: «Nous déclarames en premier lieu,
-et fismes des protestations, qu’en l’élection de ce conseil (du roi)
-nous ne prétendions en aucune manière préjudicier à l’autorité et aux
-prérogatives des princes, et que nostre intention estoit que chacun
-d’eulz conservast son rang, sa dignité et son pouvoir, puisque, par
-leur bonté et bienveillance nous avons la liberté toute entière de
-parler et de traiter des affaires. En second lieu, que nous ne donnions
-nos suffrages que par forme d’avis et de conseil, et non pas comme une
-décision fixe et arrestée.»
-
-«L’évesque de Chaalons dit que les princes ne devoient pas juger,
-que ce fût chose indécente et indigne de leur qualité, d’admettre
-quelques-uns du corps des estats dans le conseil du roy; vu qu’entre
-les députez, il y avoit des personnes de très-grand mérite et savoir,
-capables de soutenir avec honneur cette dignité; et bien que le faste
-et l’apparence extérieure leur manquast aussi bien que la grande
-autorité, cet honneur pourtant ne leur pouvoit estre dénié, puisqu’il
-étoit dû à leurs vertus et mérite.»
-
-Les députés dont parle l’évêque de Châlons, ne conservèrent pas
-long-temps leur intégrité. «Tous ceux qui sembloient avoir le plus
-d’autorité, furent vivement tentez, et plusieurs furent facilement
-corrompus, soit en deferant aux prières de leurs amis, ou en cedant au
-credit et à l’autorité de ceux qui les prient, pour s’acquerir leur
-faveur et bonnes graces. Mais ils furent principalement attirés par
-les vaines promesses qu’on leur faisoit. Et certainement elles furent
-vaines au regard de plusieurs, d’autant que le nombre fut petit de ceux
-qui furent recompensés par dons de pensions ou offices, qui peut-être
-se trouvèrent de moindre valeur qu’ils ne l’avoient espéré. Il y en eut
-aussi plusieurs qui se laissèrent emporter par leur ambition aveugle
-et par avarice, et dans les délibérations l’on ne voyoit aucune vérité
-ni sincérité. Et la faute de ces personnes est d’autant plus grande et
-considérable qu’ils estoient les plus relevez en dignité et autorité
-entre les députez.»
-
-«Il est certain que les longues et odieuses disputes touchant
-l’établissement de ce conseil, étoient devenues très-ennuyeuses, et
-que les suffrages de ceux qui favorisoient ce premier conseil, les
-prières, les reprimandes et les menaces de plusieurs avoient rendu
-presque immobiles les autres, qui disoient leur avis avec plus de
-vérité et de franchise; et il en restoit très-peu qui portassent cette
-affaire avec soin et affection; et s’étant entièrement relachez ils
-l’abandonnèrent sans se plus soucier de l’issue qu’elle auroit.»
-
-J’ai déjà parlé de ces états de 1483; mais j’ai cru qu’on ne seroit pas
-fâché de trouver encore ici quelques autorités qui serviront de preuve
-à ce que j’ai dit, et qui font connoître le génie et le caractère de
-notre nation dans une circonstance très-critique. Si l’on voit d’un
-côté un peuple las de sa liberté et prêt à se vendre, n’aperçoit-on
-pas de l’autre combien l’autorité que les grands affectent est mal
-affermie? Leurs divisions préparent leur chute et le triomphe de la
-puissance royale.
-
-[286] «Je ne veux pas oublier à vous dire une chose que faisoit le roy
-vostre grand père, qu’il luy conservoit toutes provinces à sa dévotion,
-c’estoit qu’il avoit le nom de tous ceux qui estoient de maison dans
-les provinces, et autres qui avoient autorité parmi la noblesse et du
-clergé, des villes et du peuple, et pour les contenter, et qu’ils
-tinssent la main à ce que tout fût à sa dévotion, et pour estre averti
-de tout ce qui se remuoit dedans lesdites provinces, soit en général,
-ou en particulier, parmy les maisons privées, ou villes, ou parmi le
-clergé, il mettoit peine d’en contenter parmy toutes les princes, une
-douzaine, ou plus, ou moins, de ceux qui ont plus de moyen dans le
-pays, ainsi que j’ai dit cy-dessus: aux uns il donnoit des compagnies
-de gens d’armes, aux autres quand il vacquoit quelque benefice dans
-le même pays, il leur en donnoit, comme aussi des capitaineries des
-places de la province, et des offices de judicature, selon et à chacun
-sa qualité; car il en vouloit de chaque sorte, qui luy fussent obligez,
-pour sçavoir comme toutes choses y passoient: cela les contenoit de
-telle façon, qu’il ne s’y remuoit rien, fust au clergé ou au reste de
-la province, tant de la noblesse que des villes et du peuple, qu’il ne
-le sceut: et en étant adverti, il y remedioit, selon que son service
-le portoit, et de si bonne heure qu’il empeschoit qu’il n’avoit jamais
-rien contre son autorité ny obéissance qu’on lui devoit porter, et
-pense que c’est le remède dont pourrez user, pour vous faire aisement
-et promptement bien obeir, et oster et rompre toutes autres lignes,
-accointances et menées, et remettre toutes choses sous vostre autorité
-et puissance seule. J’ai oublié un autre point qui est bien nécessaire
-qui mettiez peine; et cela se fera aisement, si le trouvez bon; c’est
-qu’en toutes les principales villes de vostre royaume, vous y gagniez
-trois ou quatre des principaux bourgeois et qui ont le plus de pouvoir
-en la ville, et autant de principaux marchands qui ayent bon credit
-parmi leurs concitoyens, et que sous main, sans que le reste s’en
-apperçoive, ni puisse dire que vous rompiez leurs priviléges, les
-favorisant tellement par bienfaits ou autres moyens, que les ayez si
-bien gagnez, qu’il ne se face ni die rien au corps de ville ny par
-les maisons particulières, que n’en soyez adverty; et que quand ils
-viendront à faire leurs élections pour leurs magistrats particuliers,
-selon leurs privileges, que ceux-cy par leurs amis et pratiques,
-facent toujours faire ceux qui seront à vous du tout, qui sera cause
-que jamais ville n’aura autre volonté, et n’aurez point de peine à
-vous y faire obéir.» Extrait de l’état intitulé: _avis donnez par
-Catherine de Medicis à Charles IX pour la police de sa cour, et pour
-le gouvernement de son état_. Cette pièce se trouve dans les _mémoires
-de Condé, édit. in-4º. de 1743, T. 4, p. 657_.
-
-[287] Telle fut l’assemblée que François I tint au parlement le 16
-décembre 1527, et que quelques écrivains ont appelée improprement un
-lit de justice, puisqu’elle ne fut soumise à aucune des formes en
-usage dans le parlement. Si jamais il fut besoin de convoquer les
-états-généraux, ce fut dans cette occasion, où François I vouloit
-consulter sur la validité de l’article du traité de Madrid, par lequel
-il s’étoit engagé d’abandonner à l’empereur Charles-Quint le duché de
-Bourgogne et quelques autres seigneuries.
-
-Outre les seigneurs et les grands officiers qui accompagnent le roi en
-pareilles occasions, on appela trois cardinaux, vingt archevêques ou
-évêques; les premiers présidens des parlemens de Toulouse, de Rouen et
-de Dijon, un président du parlement de Grenoble, le second président du
-parlement de Rouen, et le quatrième président ou parlement de Bordeaux,
-le prévost des marchands et les quatre échevins de Paris; trois
-conseillers du parlement de Toulouse, deux conseillers du parlement de
-Bordeaux, un du parlement de Rouen, un du parlement de Dijon, deux du
-parlement de Grenoble, deux du parlement d’Aix.
-
-Après que le roi eut exposé l’affaire sur laquelle on devoit délibérer,
-le cardinal de Bourbon prit la parole et parla au nom du clergé. Le duc
-de Vendôme parla ensuite au nom des princes et de toute la noblesse du
-royaume. Jean de Selve, premier président du parlement de Paris, parla
-au nom de toute la magistrature et de la ville de Paris.
-
-«Sur ce a, le dit Selve, premier président, demandé au dit seigneur
-roi, si son plaisir estoit que les cardinaux, archevêques et evesques,
-et autres gens d’église, les princes, nobles, ceux de la justice et
-de la ville advisassent ensemble ou separément, le suppliant d’en
-ordonner: à quoy le dit seigneur a fait réponse que les gens d’église
-s’assembleront à part, les princes et nobles à part, et ceux de la
-ville à part, et qu’ils en viennent faire réponse chacun à part.»
-
-Quatre jours après, le 20 décembre, le roi se rendit une seconde fois
-au parlement pour entendre les avis des quatre corps. Le cardinal
-de Bourbon parla le premier au nom de l’église de France; le duc
-de Vendôme prit ensuite la parole pour les princes, seigneurs et
-gentilshommes. Le premier président de Selve harangua au nom de toute
-la magistrature, et enfin le prévôt des marchands parla pour la ville
-de Paris.
-
-Il seroit inutile de m’étendre plus au long sur ces assemblées
-de notables qui ne produisirent jamais aucun bon effet, et qui
-s’assemblèrent tantôt au parlement, tantôt dans le palais du roi.
-
-
- CHAPITRE III.
-
-[288] Tout le monde sait que le parlement prêta serment entre les
-mains du duc de Bethfort, d’observer l’ordre de succession établi par
-le traité de Troye. Cette compagnie étoit fort dévouée à la faction
-de Bourgogne. «Du samedi 29 aoust 1417. Ce jour après diner, la court
-fut assemblée en la chambre de parlement, de la chambre des enquestes
-et requestes du palais, pour avis et délibération sur ce qu’on avoit
-rapporté et exposé en ladite court, c’est à savoir que le roy avoit
-voulu et ordonné en son grant conseil pour maintenir la ville de
-Paris en plus grande seureté, paix et tranquillité, et autres causes,
-de faire partir et eslongner de ladite ville de Paris, pour aucun
-temps aucuns des conseillers et officiers de ladite court, nommez et
-escripts en certains rolle, sauf à eux, corps, honneurs, offices et
-biens quelconques, ou quel rolle estoient escripts et nommés messire J.
-de Longweul, G. Petit, G. de Sens, G. de Berze, G. de Celfoy, Guy de
-Gy, Estienne Genffroi, J. Boulard, Estienne Desportes, Jean Percieres,
-J. de Saint Romain, H. de Mavel, Philippe-le-Begue, conseillers du
-roy. Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier criminel, G. de
-Buymont, J. de Buymont, Therrat, procureurs, Carsemarc, huissier dudit
-parlement, sous ombre de ce qu’on les soupçonnoit d’estre favorables
-ou affectés au duc de Bourgogne, lequel on disoit venir et adresser
-son chemin pour venir à Paris accompagné de gens d’armes, contre les
-inhibitions et deffenses du roy, et finalement ladite cour, pour
-aller devers les gens du grant conseil et leur exposer et remontrer
-entre autres choses l’innocence desdits conseillers et officiers
-ci-dessus nommés, afin que ledit rolle au regard d’eux fust aboly
-et ne feussent contraints partir la ville de Paris, laquelle chose
-lesdits commissaires n’ont pu obtenir, jaçoit ce que les dessus nommez
-et chacun d’eux auroient lettres du roy, faisant mention que le roy
-envoye iceux conseillers et officiers dessus nommez et chacun d’eux à
-certaines parties de ce royaume pour certaines besongnes, touchant le
-fait du roy et de la court.» _Registres du parlement._ Cette pièce se
-trouve dans le _recueil concernant la pairie par Lancelot, p. 698_.
-
-Remarquez, je vous prie, avec quel art et quel ménagement on traite
-cette compagnie; ce qui est une nouvelle preuve du crédit qu’elle
-avoit acquis au milieu des divisions du règne de Charles VI. Remarquez
-encore que le parlement n’avoit point alors l’honneur de s’adresser
-directement au roi, et ne portoit ses plaintes ou ses remontrances
-qu’aux ministres.
-
-[289] «Aussi desiroit (Louis XI) de tout son cœur de pouvoir mettre
-une grande police au royaume, et principalement sur la longueur des
-procès, et en ce passage vint brider cette cour de parlement, non
-point diminuant leur nombre ne leur authorité, mais il avoit à contre
-cœur plusieurs choses dont il les hayoit. _Comines, L. 6 ch. 6._» Ce
-qui lui rendoit le parlement désagréable, c’étoit l’enrégistrement;
-il étoit choqué de se voir contraint d’envoyer à cette compagnie ses
-traités de paix, et de demander son approbation. «Et mesmement es dits
-de parlement, des comptes et des finances, que ces dites présentes ils
-vérifient et approuvent et les facent publier, &c. Traité de Conflans,
-en forme de lettres-patentes du 5 octobre 1465, pour terminer la guerre
-du bien public.»
-
-[290] «Le roy vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque
-façon que ce soit de l’estat, n’y d’autre chose que de la justice, et
-que vous preniez un chacun ces lettres en général de vostre pouvoir
-et délégation en la forme et maniere qu’il a esté cy devant fait.
-Pareillement vous défend et prohibe toute cour, jurisdiction et
-connoissance des matieres archiepiscopales, épiscopales et d’abbayes,
-et déclare que ce que attenterez au contraire soit de nul effet et
-valeur; et avec ce ledit seigneur a revoqué et revoque et déclare
-nulles toutes limitations que pourriez avoir faites au pouvoir et
-régence de madame sa mère... Ordonne que ce qui a esté enregistré en
-la dite cour contre l’autorité de la dite dame, sera apporté au dit
-seigneur dedans quinze jours pour le canceller, et de ce l’enjoint
-au greffier de la dite cour, sur peine de privation de son office...
-Semblablement le dit seigneur défend à la dite cour d’user cy après
-d’aucunes limitations, modifications, ou restrictions sur ses
-ordonnances, édits et chartes, mais où ils trouveroient qu’aucune chose
-y deust estre ajoutée ou diminuée au profit du dit seigneur ou de la
-chose publique, ils en avertiront le dit seigneur. D’autre part le dit
-seigneur vous dit et déclare que vous n’avez aucune jurisdiction ni
-pouvoir sur le chancelier de France, laquelle appartient audit seigneur
-et non à autre; et par ainsi tout ce que par vous a esté attenté à
-l’encontre de lui, il le déclare nul, comme fait par gens privez, non
-ayant jurisdiction sur luy, et vous a commandé et commande d’oster et
-canceller de vos registres tout ce que contre luy est fait, et enjoint
-audit greffier sur les peines que dessus, que dans le même temps il
-ait à rapporter les registres audit seigneur, canceller en ce qui
-touche le dit chancelier. Et d’autant que le dit seigneur a par chacun
-jour grosses plaintes et doléances de la justice mal administrée et
-des grands frais qu’il convient faire aux parties pour la recouvrer,
-et que ce jourd’huy lui avez fait dire que cela procede de ceux qui
-ont acheté leurs offices, et qui pour éviter frais, aucuns anciens
-reputez prudens la faisoient administrer en plusieurs lieuz, et a sçu
-le dit seigneur d’ailleurs, que les affinitez, lignages et grosses
-familiaritez de ceux qui sont es cours, causent les désordres: le dit
-seigneur à cette cause ordonnera que pour s’informer de tout, et après
-y pourveoir pour le bien de son royaume et descharge de sa conscience.
-Et veut et entend le dit seigneur que le présent édit soit enrégistré
-en son grand conseil et les cours de parlement. Edit du 24 juillet
-1527.» Cet édit fut publié en présence du roi dans son conseil, où les
-présidens et conseillers du parlement furent appelés.
-
-[291] Voyez ce que j’ai dit dans les remarques du livre précédent au
-sujet de la cour des pairs, qui étoit distinguée du parlement avant le
-procès du duc d’Alençon.
-
-[292] «Dans les dernieres années du regne de Louis XII, dit Mezeray,
-il arriva une chose qui sembla alors de très petite consequence,
-mais qui depuis a bien couté des millions aux sujets de l’état, et
-leur en coutera encore bien davantage. J’ai marqué dans le regne de
-Charles VIII, que le roy faisoit tous les ans un fonds de quelques
-six milles livres pour payer l’expédition des arrêts du parlement,
-afin que la justice se rendît tout à fait gratis. Un malheureux commis
-auquel on avoit donné ce fonds là, l’emporta et s’enfuit; le roi
-desiroit en faire un autre, mais comme il étoit fort pressé d’argent
-pour les grandes guerres qu’il avoit à soutenir, quelque flatteur luy
-fit entendre que les parties ne seroient point grevées de payer ces
-expéditions. En effet ils n’eurent pas d’abord grand sujet de s’en
-plaindre, parce qu’elle ne coutoient que six blancs ou trois sous la
-pièce; mais depuis, cette dépense s’est infiniment augmentée, et on
-ne peut pas dire sans étonnement jusqu’à quel point elle est montée
-aujourd’hui.
-
-«Je puis à ce propos marquer ici l’origine des épices, qui est une
-autre charge que les misérables plaideurs se sont imposée eux-mêmes.
-Quelque partie qui avoit obtenu un arrêt à son profit, s’étant avisée,
-pour remercier son rapporteur, de lui donner des boîtes de dragées et
-de confitures qu’alors on nommoit épices, un second, puis un troisième,
-un quatrième et plusieurs autres ensuite le voulurent imiter. Ces
-reconnoissances volontaires furent tirées à consequence, et devinrent
-un droit nécessaire; les juges crurent être bien fondés de les
-demander quand on ne les donnoit pas. Après ils les taxèrent, puis à
-la fin ils les convertirent en argent. Tant il est dangereux de faire
-réglément des présens à des personnes qui s’en peuvent faire un droit
-quand il leur plait.»
-
-[293] Le voile a été déchiré, par la révolution que la magistrature du
-royaume a éprouvée dans ces derniers temps. Le chancelier de Maupeou
-a rompu la chaîne des traditions de la doctrine et de l’ambition des
-parlemens. Il nous a fait connoître que ces compagnies n’avoient pas
-la force que nous leur attribuions. Il nous a fait sentir une grande
-vérité; que tout ordre de citoyens qui favorise le despotisme, dans
-l’espérance de le partager avec le prince, creuse un abyme sous ses
-pas, et assemble un orage sur sa tête. Nous voyons de la manière la
-plus claire ce que c’est aujourd’hui que l’enrégistrement. Si vous
-désirez que cette vaine formalité soit moins ridicule qu’elle ne l’est
-dans les mains des nouveaux magistrats, désirez que les offices ne
-soient pas donnés par la cour, et que le gouvernement se trouve forcé
-de faire de la vente des charges une affaire de finance. Alors les
-parlemens tâcheront de reprendre leur ancien esprit, et en faisant
-semblant de servir le public, ils se prépareront une seconde disgrace.
-
-[294] Voyez _l’histoire de Thou, L. 13_.
-
-[295] Voyez encore _l’histoire de Thou, L. 35_.
-
-[296] Voyez l’avant-dernière remarque[278] du livre précédent. Dans
-le discours que le chancelier de l’Hôpital prononça au lit de justice
-tenu à Rouen à l’occasion de la majorité de Charles IX, il parla
-d’une ancienne erreur où sont les magistrats ou juges supérieurs, qui
-s’imaginent qu’il leur est permis d’éluder ou d’affoiblir les lois,
-sous prétexte de les interprêter ou de les appliquer avec plus de
-justice.
-
-[297] «De par le roi. Nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous
-meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et
-commandons, que doresnavant, vous ne instituez, ne faciez ou souffrez
-recevoir et instituer, aucuns officiers quelsconques en notre cour de
-parlement, pour quelconque élection qu’icelle cour aye faite ou fasse,
-ne aussi en nos chambres des comptes et des generaux de la justice,
-pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts. Car nous en
-retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites sçavoir
-à nos gens de nos dites cours et chambres, afin que n’en puissent
-prétendre ignorance, et par eulx en vostre absence, et sous vostre sceu
-ne fasse au contraire.» _Lettres de Charles VII à son chancelier, du 2
-mars 1437_. Elles furent enrégistrées au parlement le 2 d’avril suivant.
-
-«Que doresnavant quant les lieuz de presidens et des autres gens de
-nostre parlement vacqueront, ceux qui y seront mis, soient prins et mis
-par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne
-en nostre court de nostre dit parlement, duquel il soit faicte ladicte
-élection, et y soient prinses bonnes personnes, sages, lettrées,
-expertes et notables selon les lieuz où ils seront mis, afin qu’il y
-soit pourveu de teles personnes comme il appartient à tel siege, et
-sans aucune faveur ou acceptation de telles personnes.» _Ordon. du
-mois de janvier 1400, art. 18._ Il est aisé de juger que la présence
-du chancelier ne pouvoit pas s’allier avec la liberté; c’étoit lui
-en effet qui décidoit de toutes les places. Ce qu’il y a de plus
-extraordinaire, c’est que l’on continuoit à faire des ordonnances
-pour autoriser les élections dans le temps même que les offices de
-judicature se vendoient publiquement.
-
-«Avons à cette cause ordonné et ordonnons que doresnavant en faisant
-les dites élections et nominations des dits présidens et conseillers,
-iceux nos dits presidens et conseillers ainsi élisans et nommans,
-jureront sur les saints évangiles de Dieu es mains du premier président
-de la dite cour, ou autre qui en son absence présidera, d’élire sur
-son honneur et conscience, celui qu’il sçaura et connoîtra estre le
-plus lettré, expérimenté, utile et profitable pour les dits offices
-respectivement exercer au bien de justice et chose publique de nostre
-royaume.» _Ordon. de Blois en 1498, art. 31._ La liberté que Louis XII
-voulut rendre au parlement venoit trop tard; on avoit déjà contracté
-l’habitude de faire un trafic des magistratures, et d’ailleurs, la
-cour étoit trop puissante pour que sa recommandation ne fût pas aussi
-dangereuse que la présence du chancelier.
-
-[298] «Nous ordonnons que doresnavant aucun n’achette office de
-president, conseiller ou autre office en nostre dite cour, et
-semblablement d’autre office de judicature en nostre royaume, ne pour
-iceux avoir baillé, ne promettre, ne fasse bailler, ne promettre par
-lui ne autre, or, argent, ne chose équipolent, et de ce il soit tenu
-faire serment solemnel avant que d’estre institué et reçu, et s’il est
-trouvé avoir fait ou faisant le contraire, le privons et déboutons
-à présent du dit office, lequel déclarons impétrable.» (_Ordon. de
-Charles VIII en juillet 1493, art. 68._)
-
-Par _l’ordonnance du mois d’avril 1453, art. 84_, on voit que Charles
-VII se plaignoit déjà que les praticiens achetassent des protections
-à la cour pour obtenir des offices de judicature. Cet abus étoit trop
-étendu pour qu’on pût espérer d’y remédier, en condamnant les coupables
-à des amendes, et en les déclarant incapables de posséder aucun office
-royal.
-
-Cette corruption s’est conservée jusqu’au temps de la vénalité
-authentique des offices, et nous la verrons renaître, si l’ordre
-nouvellement établi par Maupeou peut subsister. Le 1 janvier 1560, dit
-Thou, _livre 24_, François II fit un édit pour rétablir les élections
-des magistrats; ordonnant quand une place vaqueroit, qu’on lui
-proposeroit trois sujets dont il en choisiroit un; cette ordonnance,
-ajoute-t-il, fut depuis plusieurs fois renouvelée, et ne fut jamais
-exécutée, par l’ambition et la cupidité des courtisans qui tiroient
-de grosses sommes de la vente des offices, et qui, sous prétexte de
-remplir les coffres du roi, firent que, par des édits bursaux on
-augmenta à l’infini le nombre des juges. Ainsi, cet ordre illustre,
-qu’il importoit tant de conserver dans tout son éclat et dans sa
-dignité, pour contenir par là dans le devoir les autres ordres de
-l’état, commença à s’avilir peu à peu; des hommes indignes de leur
-place et sans mérite, parvinrent aux honneurs de la magistrature par
-leurs seules richesses et par la faveur des grands, dans la seule vue
-d’un intérêt bas et sordide.
-
-[299] Voyez le recueil des œuvres du chancelier de l’Hôpital, ou
-l’histoire de Thou, liv. 25.
-
-[300] «Le peuple, qui entend la division qu’il y a entre la dite cour
-et vostre conseil, se rend plus difficile à vous rendre l’obéissance
-qu’il doit. Je passerai plus outre, que la cour en ses remontrances use
-bien souvent de cette clause qui peut estre cause de beaucoup de maux.
-
-«La cour ne peut ny doit, selon leur conscience enteriner ce qui lui a
-esté mandé; et avec le même respect je proteste, comme j’ai jà fait, de
-ne vouloir parler de cette compagnie qu’avec honneur, je dis, sire, que
-de ces paroles en avient souvent de grands inconvéniens. Le premier
-est, que comme le peuple entend que messieurs de la cour sont pressés
-si avant par vostre autorité, qu’ils sont constraints de recourir au
-devoir de leurs consciences, il fait sinistre jugement de la vostre,
-et de ceux qui vous conseillent, qui est un grand aiguillon pour les
-acheminer à une rebellion et désobéissance: le second inconvenient est
-qu’il avient souvent que ces messieurs, après avoir usé de ces mots si
-severes et rigoureux, peu de temps après, comme s’ils avoient oublié
-le devoir de leurs consciences, passent outre et accordent ce qu’ils
-avoient refusé: et par expérience il vous souvient, sire, qu’il y a
-environ deux ans, qu’ils refusèrent par deux fois vos lettres-patentes
-sur les facultés de monsieur le cardinal de Ferrare, usant toujours
-de ces mots: nous ne pouvons ne devons selon nos consciences; et
-toute fois deux mois après sur une lettre missive en une matinée, ils
-reçurent et approuverent les dites facultez qu’ils avoient refusées
-avec tant d’opiniâtreté. Je demanderois volontiers ce que deviennent
-lors leurs consciences. Ce qui me fait dire, et les prie, sire, en
-vostre presence, qu’ils soient désormais plus retenus à user de telles
-clauses, et considérer que s’ils demeurent en leurs opinions, ils font
-grand tort à vostre majesté; s’ils changent, ils donnent à mal penser à
-beaucoup de gens de leurs consciences.»
-
-Dans ces derniers temps, le parlement a souvent dit, dans ses
-remontrances, qu’il a manqué à son devoir en enregistrant tel édit
-ou telles lettres-patentes, et qu’il ne l’a fait que pour donner des
-preuves de son amour et de son respect pour le roi. Quel étrange
-langage pour des magistrats! En avouant que quelque chose leur est plus
-précieux que la justice, ne se décrient-ils pas auprès du public?
-
-[301] On a vu, dans la dernière remarque[279] du livre précédent, deux
-articles de l’ordonnance de Blois en 1498, par laquelle Louis XII avoit
-tâché de réprimer la tyrannie des seigneurs. Je vais prouver, par des
-pièces, que cet esprit subsiste.
-
-«Comme depuis nostre avenement à la couronne, nous ayant esté faites
-plusieurs et diverses plaintes du peu de reverence que beaucoup de nos
-sujets ont aux arrests de nos cours souveraines, et autres jugemens
-donnez en cas de crimes, tellement que la plupart desdits arrests,
-sentences et jugemens demeurent inexecutez et illusoires, ce qui
-avient pour ce que ceux qui par lesdits arrests, sentences et jugemens
-sont condamnés au supplice de mort, ou autre grande peine corporelle,
-ou bien bannis de nostre royaume, et leurs biens confisqués, n’estant
-pas comparus aux assignations qui leur ont été baillées, et n’ayant
-pu estre pris prisonniers, tiennent fort en leurs maisons et biens,
-là où après lesdits arrests, sentences et jugemens, ils ne devroient
-trouver lieu de refuge, ni de sûr accès en cettuy nostre royaume,
-sont reçus, recueillis et favorisez de leurs parens, amis ou autres
-personnes qui les reçoivent et latitent au grand mepris et contemnement
-de nous et de notre dite justice, dont il advient plusieurs meurtres
-et autres grands inconveniens, tant pour l’observation de nostre dite
-justice, que pour le repos public et general de tous nos sujets,
-lesquels sans l’obeissance et reverence de nostre dite justice, ne
-pourroient estre longuement entretenus en union et tranquillité. Pour
-ce estoit, que nous après avoir mis cette affaire en délibération avec
-les princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé, estans
-les nous: avons par leur avis, dit, statué et ordonné, et par la
-teneur de ces dites presentes, disons, statuons, voulons et ordonnons
-que doresnavant quand il y aura aucun de nos sujets condamné, soit
-par defauts, coutumaces ou autrement, au supplice de mort, ou autres
-grandes peines corporelles, ou bannis de nostre dit royaume et leurs
-biens confisqués, nos autres sujets, soient leurs parens ou autres,
-ne les pourront recueillir, recevoir, cacher ni latiter en leurs
-maisons; mais seront tenus s’ils se retirent devers eux, de s’en saisir
-pour les représenter à la justice afin d’ester à droit, autrement en
-défaut de ce faire, nous voulons et entendons qu’ils soient tenus
-pour coupables, et consentans des crimes dont les autres auront esté
-chargés, condamnés et punis comme leurs alliez et complices, de la
-mesme peine qu’eux, davantage à ceux qui viendront relever à justice
-lesdits receptateurs, nos officiers en procédant à l’encontre d’eux
-sur le fait du dit recelement, adjugent aux dits revelateurs par même
-jugement la moitié des amendes et confiscations esquelles lis auront
-condamné lesdits receptateurs; et quant à ceux desdits condamnés qui
-après lesdits arrests, sentences et jugemens donnez à l’encontre
-d’eux, ne voudront obéir aux exécuteurs d’iceux, et tienront fort en
-leurs maisons et châteaux contre les gens et ministres de nostre
-dite justice, nous voulons et entendons que lorsqu’il sera apparu de
-ladite rebellion, les baillifs et seneschaux, au ressort desquels
-seront assis lesdites maisons et châteaux, assemblent ban et arriere
-ban, prévosts des mareschaux et les communes; et s’ils ne sont assez
-forts, que les mareschaux de France et gouverneurs des provinces à
-la premiere sommation et requeste qui leur en sera faite, et leur
-faisant apparoir de ladite rebellion, comme dessus est dit, assemblent
-davantage les gens de nos ordonnances, et si besoin est, fassent sortir
-le canon pour faire mettre en exécution lesdits arrests, sentences et
-jugemens, et fassent telle ouverture des dites maisons et châteaux,
-que la force nous en demeure. Voulons qu’en signe de ladite rebellion,
-outre la punition qui sera faite suivant nos édits, de tous ceux qui
-se trouveront dans lesdites maisons et châteaux avoir adhéré aux dits
-rebelles, ils fassent démolir, abattre, raser icelles maisons et
-châteaux sans qu’ils puissent estre puis après restablis ni réédifiez,
-si ce n’est par nostre congé et permission.» (_Ord. de François II, du
-17 décembre 1559._)
-
-«Sur la remontrance et plainte faite par les députez du tiers état,
-contre aucuns seigneurs de nostre royaume, de plusieurs extorsions,
-corvées, contributions et autres semblables exactions et charges
-indues, nous enjoignons très-expressement à nos juges de faire leur
-devoir et administrer justice à tous nos sujets, sans exception de
-personnes de quelque autorité et qualité qu’ils soient, et à nos
-avocats et procureurs y tenir la main et ne permettre que nos pauvres
-sujets soient travaillez et opprimez par la puissance de leurs
-seigneurs feodaux, censiers et autres, auxquels defendons intimider ou
-menacer leurs sujets et redevables, leur enjoignons se porter envers
-eux moderement et poursuivre leurs droits par les voyes ordinaires de
-justice, et avons dès a présent révoqué toutes lettres de commission et
-délégation accordées et expédiées ci-devant à plusieurs seigneurs de
-ce royaume, à quelques juges qu’elles aient esté adressées, pour juger
-en souveraineté les procès intentés pour raison des droits d’usage,
-paturage, et autres prétendus, tant par les dits seigneurs que pour
-leurs sujets, manans, et habitans des lieux et renvoyé la connoissance
-et jugement des dits procès à nos baillifs et séneschaux ou à leurs
-lieutenans, et par appel à nos cours de parlement chacun en son
-rapport.» (_Ordon. de Charles IX, en janvier 1560, en conséquence des
-états-généraux tenus à Orléans, art. 106._)
-
-«Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leurs droits de
-chasses à grosses bestes, es terres où ils ont droit, pourvu que ce
-soit sans le dommage d’autrui, même du laboureur. (_Ibid. art. 108._)
-
-Parce qu’aucuns abusans de la faveur de nos prédécesseurs par
-importunité ou plustost subrepticement ont obtenu quelques fois des
-lettres de cachet et closes ou patentes, en vertu desquelles ils ont
-fait sequestrer des filles et icelles épousé et fait épouser contre
-le gré et vouloir des pères, mères et parens, tuteurs ou curateurs,
-chose digne de punition exemplaire; enjoignons à tous juges procéder
-extraordinairement et comme un crime de rapt, contre les impetrans
-et ceux qui s’aideront de telles lettres, sans avoir aucun égard à
-icelles. (_Ibid. art. 111._)
-
-Parce que plusieurs habitans de nos villes, fermiers et laboureurs
-se plaignent souvent des torts et griefs des gens et serviteurs des
-princes, seigneurs ou autres qui sont à nostre suite, lesquels exigent
-d’eux des sommes de deniers pour les exempter de logis, et ne veulent
-payer qu’à discrétion: enjoignons aux prevosts de nostre hostel et
-juges ordinaires des lieux, proceder sommairement par prévention et
-concurrence à la punition des dites exactions et fautes, à peine de
-s’en prendre à eux. (_Ibid. art. 116._)
-
-Défendons à tous capitaines de charrois, tant de nos munitions de
-guerres ou artillerie, qu’autres nos officiers, et de ceux de nostre
-suite, prendre les chevaux des fermiers et laboureurs, si ce n’est de
-leur vouloir, de gré à gré, et en payant les journées, à peine de la
-hard. (_Ibid. art. 117._)
-
-Défendons aussi à tous pourvoyeurs et sommeliers d’arrester ou marquer
-plus grande quantité qu’il ne leur faut, ni de prendre des bourgeois
-des villes, laboureurs et autres personnes, vin, bled, foin, avoine et
-autre provision sans payer, ou faire incontinent arrester le prix aux
-bureaux des maistres d’hostel, ni autrement abuser en leurs charges,
-à peine d’estre à l’instant cassez et de plus grande punition s’il y
-échet, aux quels maistres d’hostel enjoignons payer ou faire payer huit
-jours après le prix arresté. (_Ibid. art. 118._)
-
-Sur la plainte des députez du tiers-état, avons ordonné qu’il sera
-informé à la requeste de ceux qui le requerront, contre toutes
-personnes, qui sans commission valable, ont levé ou fait lever deniers
-sur nos sujets, soit par forme d’emprunts, cottisations particulieres
-ou autrement, sans avoir baillé quittance, et d’iceux rendront compte,
-pour l’information vue en nostre conseil privé, y estre pourvu comme
-appartiendra par raison. (_Ibid. art. 130._)
-
-Avons déclaré que les dits gouverneurs (des provinces) ne peuvent
-et leurs deffendons donner aucunes lettres de grace, de remission
-et pardon, foires, marchez et légitimation, et autres semblables,
-d’évoquer les causes pendantes par devers les juges ordinaires, et leur
-interdire la connoissance d’icelles, s’entremettre aucunement du fait
-de la justice. (_Ordon. de Moulins, en février 1566, art. 22._)
-
-Parce qu’à nous seul appartient lever deniers en nostre royaume,
-et que faire autrement, seroit entreprendre sur nostre autorité
-et majesté, deffendons très expressément à tous nos gouverneurs,
-baillifs, séneschaux, trésoriers et généraux de nos finances, et autres
-quelconques nos officiers, d’entreprendre de lever ou faire lever
-aucuns deniers en nos pays, terres et seigneuries, et sur les sujets
-d’icelles, quelque autorité qu’ils ayent, ou pour quelque cause que
-ce soit, ne permettre qu’aucuns en lèvent, soit en particulier ou
-de communauté, sinon qu’ils ayent nos lettres patentes précises et
-expresses pour cet effet. (_Ibid. art. 23._)
-
-Ceux qui tiendront fort en leurs maisons et chasteaux contre nostre
-justice et décrets d’icelle, et n’obéiront aux commandemens qui leur
-seront faits, confisqueront leurs dites places à nostre profit, ou des
-hauts justiciers à qui il appartiendra, soit en pays où confiscation a
-lieu, soit en autre: sauf si pour certaines grandes causes est ordonné
-par nous ou justice que les dites maisons et chasteaux seront demolies
-et rasez pour exemple.» (_Ibid. art. 29._)
-
-Dans l’ordonnance donnée à Paris, au mois de mai 1579, sur les plaintes
-des états-généraux assemblés à Blois, on trouve dans les articles 274
-et 275 les mêmes dispositions que dans l’ordonnance de Moulins, que je
-viens de rapporter, art. 22 et 23.
-
-«Deffendons à tous seigneurs et autres, de quelque état et qualité
-qu’ils soient, d’exiger, prendre ou permettre estre pris, ou exigé sur
-leurs terres et sur leurs hommes ou autres, aucunes exactions indues,
-par forme de taille, aydes, crues, ou autrement, et sous quelque
-couleur que ce soit ou puisse estre, sinon es cas des quels les sujets
-et autres seront tenus et redevables de droit, où ils peuvent estre
-contraints par justice, et ce sur peine d’estre punis selon la rigueur
-de nos ordonnances, sans que les peines portées par icelles puissent
-estre moderées par nos juges.» (_Ordon. de may 1579, art. 280._)
-
-«Défendons aussi à tous gentilshommes et seigneurs de contraindre leurs
-sujets et autres à bailler leurs filles, nièces ou pupilles en mariage
-à leurs serviteurs ou autres, contre la volonté et liberté qui doit
-estre en tels contrats, sur peine d’estre privez du droit de noblesse
-et punis comme coupables de rapt, ce que semblablement nous voulons aux
-mesmes peines estre observé contre ceux qui abusent de notre faveur par
-importunité, ou plustost subrepticements ont obtenu et obtiennent de
-nous lettres de cachet, closes ou patentes en vertu desquelles ils font
-enlever et sequestrer filles, icelles épousent et font épouser contre
-le gré et vouloir du pere, mere, parens, tuteurs et curateurs.» (_Ibid.
-art. 281._)
-
-«Abolissons et interdisons tous péages de travers nouvellement
-introduits, et qui ne sont fondés en titre ou possession légitime;
-et seront ceux à qui lesdits droits de péages appartiennent, tenus
-entretenir en bonne et due reparation les ponts, chemins et passages,
-et garder les ordonnances qui ont été faites par les rois nos
-prédécesseurs, tant pour la forme du payement des dits droits en
-deniers, que pour l’affiche ou entretennement d’un tableau ou pancarte:
-le tout sur les peines portées par lesdites ordonnances, et de plus
-grièves, s’il y echet.» (_Ibid. art. 282._)
-
-«Pour les continuelles plaintes que nous avons de plusieurs seigneurs,
-gentilshommes et autres de nostre royaume qui ont travaillé et
-travaillent leurs sujets et habitans du plat pays où ils font
-résidences, par contributions de deniers ou grains, corvées ou autres
-semblables exactions indues, mesme sous la crainte des logemens des
-gens de guerre, et mauvais traitement qu’ils leur font ou font faire
-par leurs agens et serviteurs: enjoignons à nos baillifs et seneschaux
-tenir la main à ce qu’aucun de nos dits sujets soient travaillez ni
-opprimez par la puissance et violence des seigneurs, gentilshommes ou
-autres.» (_Ibid. art. 283._)
-
-«Défendons à tous sommeliers et pourvoyeurs tant nostres qu’autres,
-d’enlever aucuns bleds, vins, et autres vivres sur nos sujets sans
-payer comptant ce qu’ils enlèveront.» (_Ibid. art. 326._)
-
-«Sur la plainte à nous faite par lesdits ecclésiastiques que pour les
-ports d’armes, forces et violences qu’aucuns de nos sujets commettent,
-sont tellement redoutez, que les sergens n’osent approcher et n’ont
-sûr accès en leurs maisons pour leur donner des assignations requises
-en telles poursuites; avons ordonné et ordonnons que toutes personnes
-ayans seigneuries ou maisons fortes, et autres de difficile accès,
-demeurans hors des villes, seront tenus élire domicile en la prochaine
-ville royale de leur demeure et résidence ordinaire; et quant aux
-assignations et significations, sommations, commandemens et exploits,
-qui seront faits aux dits domiciles élus, vaudront et seront de tel
-effet et valeur, comme si faits estoient à leurs propres personnes,
-en baillant audit domicile eslu delay competant, selon la distance
-des lieux, pour leur faire sçavoir lesdits exploits, qui seront faits
-à l’un des officiers, baillifs, presvosts, lieutenans, procureurs
-fiscaux, greffiers, fermiers ou receveurs et domestiques; et seront
-de tel effet et valeur, comme s’ils étoient faits à leurs propres
-personnes ou domiciles; et en matière criminelle, au défaut de ladite
-élection, permettons iceux faire ajourner à son de trompe et cri
-public, en la plus prochaine ville royale de leur demeure.» (_Ordonn.
-de février 1580, art. 32._)
-
-Voilà une longue suite d’ordonnances qui prouve invinciblement avec
-quelle force les abus nés pendant la licence des fiefs étoient
-enracinés dans les esprits: on feroit un volume de réflexions sur
-les articles qu’on vient de lire. Combien les citoyens n’étoient-ils
-pas divisés? Pourquoi s’étoient-ils faits des intérêts contraires?
-Que notre législation étoit grossière! Le conseil mal-habile du roi
-croyoit qu’il suffisoit de publier une ordonnance et de faire des
-menaces pour remédier à un abus. Je me contenterai d’observer que les
-autorités que je viens de rapporter dans cette remarque, servent à
-confirmer plusieurs autres points de notre histoire, dont j’ai parlé
-dans mon ouvrage. Je prie encore le lecteur d’examiner avec soin, si
-les Français, en conservant tant de vices, tant d’abus et tant de
-préjugés de leur ancien gouvernement féodal, tandis que le roi se
-servoit si mal de sa puissance législative, n’étoient pas fortement
-invités à se cantonner encore dans leurs terres ou dans les provinces
-qu’ils gouvernoient tyranniquement. On retrouve sous les fils de Henri
-II les mêmes vices, les mêmes erreurs, la même foiblesse qui formèrent
-le gouvernement féodal sous les rois de la seconde race.
-
-[302] Ce n’est qu’en 1644 que les magistrats du parlement acquirent
-une noblesse qu’ils transmirent à leurs descendans. Jusqu’alors ils
-n’avoient joui que d’une noblesse personnelle, ou des priviléges de la
-noblesse, tels que sont ceux qu’on accorde aux roturiers qui possèdent
-aujourd’hui quelque charge à la cour. «Nous avons maintenu et gardé,
-maintenons et gardons les officiers de nos dites cours, dans leurs
-anciens priviléges, prérogatives et immunités attribués à leurs dites
-charges, sans toutefois qu’eux ni leurs descendans puissent jouir
-des priviléges de noblesse et autres droits, franchises, exemptions
-et immunitez à eux accordez par des édits et déclarations pendant et
-depuis l’année 1644, que nous avons revoquez et annullez, revoquons
-et annullons par ces présentes; ensemble toutes autres concessions
-de noblesse, priviléges, exemptions et droits, de quelque nature et
-qualité qu’ils puissent être, accordez en conséquence, aux officiers
-servans dans lesdites compagnies que nous avons pareillement déclarez
-nuls et de nul effet. Voulons qu’en conséquence de la révocation des
-dits priviléges, tous lesdits officiers, de quelque ordre et qualité
-qu’ils puissent être, soient retenus et rétablis au même et semblable
-état qu’ils étoient auparavant les édits, déclarations, arrests et
-réglemens intervenus pour raison de ce, pendant et depuis l’année 1644;
-sans qu’eux ni leurs descendans puissent directement ni indirectement
-user ni se prévaloir du bénéfice d’iceux, qui seront censés nuls, de
-nul effet et comme non avenus.» Edit donné en août 1669.
-
-Louis XIV se ressouvenoit de la guerre de la Fronde. En 1690, il
-rétablit les priviléges accordés au parlement en 1644. Je ne retrouve
-point dans mes papiers la note que j’avois faite de cet édit de 1690.
-Mais, ce qui revient au même, je rapporterai ici la _déclaration du
-29 juin 1704_, en faveur des substituts du procureur-général. «Nous
-avons, par notre édit du mois de novembre 1690, déclaré et ordonné que
-les présidens, conseillers, nos avocats et procureurs-généraux de
-notre cour de parlement de Paris, premier et principal commis au greffe
-civil d’icelle alors pourvus, et qui le seroient cy-après, lesquels ne
-seroient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves demeurant en
-viduité, et leurs enfans et descendans, tant mâles que femelles, nez et
-à naître en légitime mariage, seroient réputez nobles, et comme tels
-jouiroient des droits, priviléges, rangs et prééminences dont jouissent
-les autres nobles, etc. Nous avons déclaré et ordonné, déclarons et
-ordonnons, voulons et nous plaît que nos dits conseillers substituts
-de notre procureur-général au parlement de Paris, soient et demeurent
-compris et aggrégez au nombre des officiers de la dite cour, dénommez
-et compris en notre édit du mois de novembre 1690. Voulons, etc.»
-(_Déclaration du 29 juin 1704_).
-
-[303] Avant que de rapporter le discours du président de Saint-André,
-le lecteur ne sera pas fâché de lire ici la harangue du chancelier de
-l’Hôpital, telle qu’on la trouve dans les _mémoires de Condé, tome 2,
-p. 529_.
-
-«L’estat du parlement est de juger les différends des subjects et leur
-administrer la justice. Les deux principales parties d’un royaume
-sont que les ungs le conservent avec les armes et forces; les autres
-l’aydent de conseil, qui est divisé en deux. Les ungs advisent et
-pourvoyent au faict de l’estat et police du royaume; les autres jugent
-les différends des subjects, comme ceste court qui en a l’auctorité
-presque par tout le royaume. Ceux du conseil privé manient les affaires
-de l’estat par les lois politiques et autres moyens. Aultre prudence
-est nécessaire à faire les lois que à juger les différends. Cellui
-qui juge les procès, est circonscript de personnes et de temps et ne
-doit excéder cette raison. Le législateur n’est pas circonscript de
-temps et personnes; ains doit regarder _ad id quod pluribus prodest_;
-oresque à aucuns semble qu’il fasse tort, et est comme cellui qui est
-_in specula_ pour la conservation de l’universel, et ferme l’œil au
-dommaige d’un particulier. Le dict parce que tous les jours viennent
-plainctes qui font parler les gens de cette disconvenance du conseil du
-roi et du dict parlement. Les édicts qui sont advisez par le conseil
-sont envoyez à la court, comme l’on a accoustumé de toujours; et les
-rois luy en ont voulu donner la connoissance et délibération, pour user
-de remontrances quand ils trouvent qu’il y a quelque chose à monstrer.
-Les remontrances ont toujours esté bien reçeues par les roys et leur
-conseil; mais quelque fois ont passé l’office de juge; et ce parlement
-qui est le premier et plus excellent de tous les autres, y deust mieulx
-regarder; et toutes fois est advenu que en déliberant sur les édicts,
-il a tranché du tout ou en partie; et après avoir faict remontrances et
-en la volonté du roy, a faict li contraire. Aucuns cuident, comme lui,
-que cela se faict de bon zèle; autres pensent que la cour oultrepasse
-sa puissance. Quand les remontrances d’icelle sont bonnes, le roy
-et son conseil les suivent et changent les édits, dont la cour se
-deust contenter, et en cest endroit cognoistre son estat envers ses
-supérieurs.»
-
-Le président de Saint-André répondit. «N’a point entendu que quant y a
-eu édicts du dict seigneur presentés à icelle, elle y ait faict aucune
-désobéissance; mais les roys très-chrétiens voulans que leurs lois
-fussent digerées en grandes assemblées, afin qu’elles fussent justes,
-utiles, possibles et raisonnables, qui sont les vrayes qualitez des
-bonnes lois et constitutions, après les avoir faictes, les ont envoyées
-à la dicte court, pour cognoistre si elles estoient telles. Quand
-la dicte court les a trouvées autres; en a faict remontrance, qui a
-esté suivre la volonté des roys et non rompeure des lois, lesquelles
-ne servent de rien, si elles ne sont que escriptes: car leur force
-est en l’exécution, et chacun sçait qu’elle n’y est pas et qu’elle
-est plus nécessaire en ce temps qu’elle ne le fut oncques..... Vray
-est que cy-devant aucuns édicts ont esté envoyez ceans n’appartenans
-en rien à l’auctorité de la court; mais semble que ce ayt esté pour
-une autorisation: comme ceulx qui concernent les aydes, gabelles et
-subsides, dont la dicte court ne s’est jamais meslée, ains de domaine
-seulement, et toutes fois pour obéir, n’a laissé de les faire publier
-avec la limitation _in quantum tangit domanium_, dont la connoissance
-lui appartient.»
-
-[304] Voyez la remarque 287 du chapitre précédent.
-
-[305] Cette assemblée se tint le 6 janvier 1558, au palais, dans la
-chambre de S. Louis. Après que Henri II y eut prononcé un discours
-relatif aux malheureuses circonstances dans lesquelles se trouvoit
-le royaume, le cardinal de Lorraine prit la parole et promit au nom
-du clergé de puissans secours d’argent. Le duc de Nevers, qui parla
-pour la noblesse, assura qu’elle étoit prête à prodiguer son sang
-et ses biens pour la gloire du roi. Jean de Saint-André, à genoux,
-remercia le roi au nom du parlement et de toutes les cours supérieures,
-d’avoir bien voulu former entre la noblesse et le tiers-état un ordre
-particulier en faveur des magistrats: il offrit la vie et les biens de
-ceux pour qui il parloit. André Guillard du Mortier montra le même zèle
-en portant la parole pour le tiers-état. (_Voyez l’histoire de Thou, l.
-9._)
-
-La vanité du parlement, si content en 1558 de n’être plus compris dans
-l’ordre de la bourgeoisie, fit des progrès rapides; et dans l’assemblée
-des notables, tenue à Paris en 1626, il ne voulut plus souffrir qu’il y
-eût de distinction entre l’ordre de la magistrature et ceux du clergé
-et de la noblesse. Nous avons une relation de cette assemblée par le
-procureur-général du parlement de Navarre, et je vais en rapporter
-un morceau tel qu’on le trouve dans le cérémonial français, par Mrs.
-Godefroy, p. 402.
-
-«J’ay remarqué cy-dessus, dit l’historien, qu’après les discours
-faits à l’ouverture de l’assemblée, le garde des sceaux avoit comme
-en passant dit, que la volonté du roy étoit que sur les propositions
-la dite assemblée opinât par corps et non par têtes. L’effet de cette
-déclaration parut à la première séance, ou Monseigneur frère du roy,
-ayant fait opiner par têtes, et après commandé au greffier de lire
-les opinions, le dit greffier lut les avis par corps, disant: Mrs. du
-clergé sont d’un tel avis; Mrs. de la noblesse d’un tel, et Mrs. les
-officiers d’un tel. Sur quoi Mrs. les officiers, par la bouche de M. le
-premier président de Paris, remontrèrent à mondit seigneur, qu’outre
-que cette façon de recueillir les voix étoit préjudiciable, voire
-honteuse aux officiers, entant que par ce moyen on les distinguoit du
-clergé et de la noblesse, pour les jeter dans un tiers-état et plus
-bas ordre, elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués ès
-assemblées de cette nature, protestans n’y vouloir consentir. A quoi
-mondit seigneur répondit avoir commandement de sa majesté d’en user
-ainsi; mais qu’ils pouvoient avoir recours à elle et lui faire leurs
-très-humbles remontrances.
-
-Le lendemain les dits officiers étant allez trouver sa majesté
-au Louvre, lui représentèrent par la bouche du premier président
-de Paris, le préjudice et la honte que ce leur seroit d’opiner
-par corps, puisque représentans les cours de parlemens et autres
-compagnies souveraines, composées de tous les trois ordres du royaume,
-ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à représenter le
-tiers-ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse, lesquels
-n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque toujours
-ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec eux dans
-les dites compagnies. Que la vocation qu’eux tous avoient en ladite
-assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la noblesse
-y sont appellez par la volonté et faveur particulière du roi, qui
-en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais
-que les premiers présidens et procureurs généraux y étoient appellez
-par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y
-représenter toute sa justice souveraine: qu’ès assemblées des notables
-comme celle-cy, faites sous les rois ses prédécesseurs, même en celle
-de Rouen convoquée par sa majesté en 1617, les dits officiers avoient
-opiné avec MM. du clergé et de la noblesse, ensemblement par têtes,
-sans aucune distinction ni différence d’ordres, dont la séparation
-seroit d’ailleurs suivie de plusieurs difficultés, à cause des divers
-présidens qu’il faudroit établir, chaque corps désirant l’honneur
-d’être présidé par monseigneur, et même de grandes longueurs pour ce
-que toujours après avoir opiné séparément, il faudroit s’assembler pour
-conférer les avis et en former un général sur chaque proposition.»
-
-«Sur quoi sa majesté prononça qu’on opineroit par têtes et
-ensemblement, se réservant à elle de faire opiner par corps où il
-écherroit des difficultez. Neantmoins à la premiere séance après, le
-premier président de Paris absent, sur la proposition qui fut faite,
-monseigneur demanda les avis à MM. du clergé, qui tous les portèrent à
-l’oreille de M. le cardinal de la Valette; et après MM. de la noblesse,
-lesquels le dirent à l’oreille de M. le maréchal de la Force; lesquels
-sieurs cardinal et maréchal de la Force les rapportèrent, disans;
-l’avis du clergé est tel, et celui de la noblesse tel. Et mon dit
-seigneur ayant demandé les avis aux officiers, M. le second président
-de Paris ayant fait le sien, M. du Mazurier, premier président de
-Toulouze, protesta ne vouloir opiner, puisque contre l’intention de sa
-majesté, on opinoit par corps; et mon dit seigneur luy ayant dit qu’il
-avoit ordre du roy d’en user ainsi, le dit sieur Mazurier, et avec lui
-plusieurs des dits officiers, se levèrent pour sortir, mais par le
-commandement exprès et réitéré de mon dit seigneur, ils se rassirent,
-protestans de recourir à sa majesté, laquelle étoit ce jour-là allée
-prendre le plaisir de la chasse à Versaille.
-
-«Le même jour les dits officiers s’étant assemblez chez le premier
-président de Paris, résolurent de faire leurs plaintes à sa majesté,
-à son retour de Versaille, et de ne se trouver point cependant à
-l’assemblée; ce qui succéda heureusement à cause des fêtes où l’on
-entroit, pendant lesquelles l’assemblée choma. Sa majesté étant de
-retour, le procureur-général du parlement de Paris rapporta l’être
-allé trouver au Louvre, et de soi-même lui avoir fait les plaintes
-que tous les officiers étoient prêts à lui porter, avec les raisons
-de leurs justes ressentimens, et qu’elle lui avoit commandé de leur
-dire, que son intention étoit de les contenter en cet endroit, et
-que pour cet effet, elle donneroit ordre à Monseigneur son frère
-de les faire opiner par têtes sans distinction: ce qui fut depuis
-pratiqué en toutes les séances et délibérations: ès quelles après la
-lecture de la proposition qui étoit portée par le procureur-général
-du parlement de Paris, Monseigneur demandoit les avis à Mrs. les
-premiers présidens des parlemens, commençant par celui de Paris, et
-ensuite aux procureurs-généraux comme ils étoient assis; après à M. le
-lieutenant civil; aux premiers présidens et procureurs-généraux des
-chambres des comptes de Paris et Rouen; après aux premiers présidens et
-procureurs-généraux des cours des aydes des dits lieux, après à Mrs.
-de la noblesse, commençant par ceux qui n’ont point l’ordre; ensuite
-à Mrs. du clergé, commençant par le bout d’en bas de leur banc; après
-à Mrs. les maréchaux de la Force et de Bassompierre, en commençant
-par celui-cy; après à M. le cardinal de la Valette, et finalement
-Monseigneur opinoit lui-même. Après que tous avoient opiné, mondit
-seigneur commandoit au greffier de lire les avis, chacun desquels il
-avoit écrit en un cahier, et après les avoir comptés, la délibération
-se formoit par la pluralité. Il est vrai que quelquefois, selon les
-matières, mondit seigneur commençoit à prendre les avis par Mrs. de la
-noblesse, autres fois par ceux du clergé, ce qui arriva peu souvent.»
-
-[306] Voyez liv. 2, chap. 2, remarque 54.
-
-[307] «Il y a dans le premier régistre du parlement, une déclaration de
-Charles VII, en date de cette année 1453, par laquelle il est ordonné
-que les officiers du parlement de Paris et de celui de Toulouse auront
-rang et séance dans l’une et dans l’autre de ces compagnies du jour
-de leur réception. Le parlement de Paris ne s’en étant pas tenu à
-cette déclaration, ce fut la cause que celui de Toulouse délibéra, en
-1467, que nul des présidens ni des conseillers du parlement de Paris
-ne seroit reçu à celui de Toulouse, jusqu’à ce que les officiers de
-celui de Paris auroient acquiescé à cette déclaration.» (_Annales de
-Toulouse, p. 218._)
-
-L’unité du parlement, distribué en différentes classes, n’étoit pas une
-nouveauté. _Voyez du Tillet, Recueil des rois de France, ch. du conseil
-privé du roi._ «Le roy, dit cet écrivain, n’a qu’une justice souveraine
-par lui commise à ses parlemens, lesquels ne sont qu’un en divers
-ressorts.»
-
-[308] On a vu dans les remarques précédentes comment l’ancienne cour
-des pairs et le parlement se confondirent sous le règne de Charles
-VII, à l’occasion du duc d’Alençon. Dès lors le parlement se regarda
-comme la cour des pairs; mais il falloit quelque événement important
-et remarquable, pour bien constater et fixer cette doctrine. Le procès
-du prince de Condé, condamné à mort, sous François II, et rétabli sous
-Charles IX, fut l’événement favorable que le parlement attendoit. Ce
-prince, qui refusa de reconnoître le conseil du roi pour son juge
-compétent, ne réclama point l’ancienne cour des pairs, dont personne
-peut-être alors n’avoit l’idée. Charles IX lui ayant ensuite donné
-des lettres-patentes pour reconnoître son innocence, il n’en fut pas
-content, et voulut être justifié en plein parlement. Le 13 mars 1560,
-le roi donna des lettres-patentes en conséquence, et le prince de Condé
-les porta lui-même au parlement le 20 mars; et dans le discours qu’il
-prononça, dit, qu’il ne reconnoissoit que cette compagnie pour juge.
-
-De là tout le bruit que fit le parlement de Paris, lorsque Charles IX
-fit publier sa majorité au parlement de Rouen: il ne manqua pas de
-dire dans ses remontrances, qu’il étoit la vraie et seule cour des
-pairs; qu’il est contre toutes les règles de vérifier les édits dans
-les parlemens de province, avant que de les avoir vérifiés au parlement
-de Paris; que celui-ci est le premier et la source de tous les autres
-parlemens, et qu’il est seul dépositaire de l’autorité des états qu’il
-représente. (_Voyez l’histoire de Thou, l. 35._)
-
-[309] C’est sous la présidence de Maupeou, aujourd’hui vice-chancelier
-et père du chancelier, que le parlement reprit l’ancienne doctrine de
-l’unité des parlemens; mais la malheureuse aventure du duc de Fitsjames
-ne laissa pas subsister long-temps cette opinion. Quoique le parlement
-de Toulouse eût montré dans cette circonstance les plus grands égards
-pour l’autorité et les prérogatives du parlement de Paris, cette
-dernière compagnie fut indignée que les magistrats de Toulouse eussent
-osé informer contre le duc de Fitsjames et le décréter: elle fit des
-arrêts pour déclarer qu’elle étoit uniquement et essentiellement la
-cour des pairs; et les parlemens de provinces en firent de leur côté
-pour réprouver cette doctrine. Personne ne s’aperçut que cette querelle
-puérile mettoit tous les parlemens sur le penchant du précipice: en
-effet, s’ils avoient été unis, et qu’ils eussent compté les uns sur
-les autres, jamais le chancelier de Maupeou n’auroit osé former le
-projet qu’il vient d’exécuter.
-
-[310] Une des choses qui prouve le mieux la futilité de tous les
-sentimens chimériques que le parlement a enfantés sur son origine,
-ses droits et son autorité, c’est l’espèce d’égalité dans laquelle
-la chambre des comptes s’est maintenue. On a vu dans les remarques
-précédentes que le greffe de la chambre des comptes ne servoit pas
-moins de dépôt aux lois que le greffe même du parlement, et que les
-ordonnances ont quelquefois été envoyées à la chambre des comptes,
-avant que d’être portées au parlement.
-
-On ne sera peut-être pas fâché de trouver des lettres assez
-extraordinaires de Philippe-de-Valois du 13 mars 1339, adressées à
-la chambre des comptes; le parlement auroit bien su tirer parti d’un
-pareil titre.
-
-«Philippe par la grace de Dieu, roi de France. A nos amez et feaulz
-les gens de nos comptes à Paris, salut et dilection. Nous sommes ou
-temps present moult occupez pour entendre au fait de nos guerres, et
-à la deffense de nostre royaume et de nostre peuple, et pour ce ne
-povons pas bonnement entendre aux requestes delivrez tant de grace que
-de justice, que plusieurs gens tant d’églises, de religion que autres
-nos subjets nous ont souvent à requerre. Pourquoy nous qui avons grant
-et plaine fiance dans vos loyautez, nous commettons par ces presentes
-lettres plenier povoir à durer jusques à la feste de la Toussains
-prochaine à venir, de ottroier de par nous à toutes gens tant d’église,
-de religion comme seculiers, graces sur acquets, tant fais comme à
-faire à perpétuité, de ottroier privileges et graces perpetuelles et à
-temps à personnes seculieres, églises, communes et habitans des villes,
-et impositions, assis et maletostes pour leur proufit et du commun des
-liez, de faire grace de rappel à bannis de nostre royaume, de recevoir
-a traicté et composition quelques personnes et communitez sur causes,
-tant civiles que criminelles, qui encore n’auront esté jugées, et sur
-quelconques autres choses que vous verrez que seront à ottroier, de
-nobiliter bourgeois et quelconques autres personnes non nobles, de
-légitimer personnes nées hors mariage, quant au temporel, et d’avoir
-succesion de pere et de mere, de confermer et renouveller privileges,
-et de donner lettres en cire vert sur toutes les choses devant dites,
-et chascune d’icelles, à valoir perpétuellement et fermement sans
-revocation et sans empeschement, et aurons ferme et stable tout ce que
-vous aurez fait es choses dessus dites et chacune d’icelles.» M. Du Puy
-a rapporté cette pièce dans son _traité de la majorité de nos rois, p.
-153._
-
-
- CHAPITRE IV.
-
-[311] Voyez _l’histoire de Thou, liv. 12_.
-
-[312] Ces remontrances sont du 16 octobre 1555. Voyez _l’histoire de
-Thou, l. 16_.
-
-
- CHAPITRE V.
-
-[313] Voyez _l’histoire de Thou_ et les _mémoires de Condé, t. 6_.
-
-[314] «Traité d’association fait par Msgr. le prince de Condé avec les
-princes, chevaliers de l’ordre, seigneurs, capitaines, gentilshommes,
-et autres de tous estats qui sont entrez ou entreront cy-aprés en la
-dicte association, pour maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce
-royaume, et l’estat et liberté du roy, sous le gouvernement de la royne
-sa mere, le 11 avril 1562.»
-
-On voit par cette pièce qu’étant question de réformer la religion,
-on ne songeoit aucunement à réformer le gouvernement. On voit qu’on
-cachoit ses vrais sentimens, en feignant de s’armer en faveur du roi et
-de la reine sa mère: misérable comédie que nous avons vu se renouveler
-dans la guerre de la Fronde; et qu’on n’auroit point jouée, s’il
-n’avoit pas été nécessaire de se prêter à l’opinion publique au sujet
-de l’autorité royale. «Et durera cette présente association et alliance
-inviolable, jusqu’à la majorité du roy; c’est assavoir jusques à ce
-que sa majesté estant en aage, ait pris en personne le gouvernement
-de son royaume, pour lors nous soumettre à l’entiere obeissance et
-subjection de sa simple volonté; auquel temps nous esperons lui rendre
-si bon compte de la dicte association, comme aussi nous ferons toutes
-et quantes fois qu’il plaira à la royne, elle estant en liberté, qu’on
-cognoistra que ce n’est point en ligue ou monopole défendu, mais une
-fidelle et droicte obéissance pour l’urgent service et conservation de
-leurs majestés.
-
-Nous nommons pour chef et conducteur de toute la compagnie, Monseigneur
-le prince de Condé, prince du sang, et par tout conseiller nay, et l’un
-des protecteurs de la couronne de France; lequel nous jurons, etc.
-
-En quatriesme lieu, nous avons compris et associé à ce present traicté
-d’alliance, toutes les personnes du conseil du roi, excepté ceux qui
-portent armes contre leur devoir, pour asservir la volonté du roy et de
-la royne, lesquelles armes s’ils ne posent, et s’ils ne se retirent, et
-rendent raison de leur faict en toute subjection et obéissance, quand
-il plaira à la royne les appeler, nous les tenons avec juste occasion
-pour coupables de leze-majesté, et perturbateurs du repos public du
-royaume.
-
-Nous protestons derechef n’estre faicte (la dite association) que pour
-maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce royaume, et l’estat et
-liberté du roy sous le gouvernement de la royne sa mère.»
-
-Dans la déclaration que le prince de Condé fait à l’empereur et aux
-princes de l’Empire, il dit que l’autorité des états est absolue
-pendant la minorité des rois, et il ajoute: «Laquelle autorité ne
-dure que pour le temps de la minorité des roys jusques à leur aage de
-quatorze ans.... Telle administration n’est pour diminuer la grandeur
-et authorité des roys que nous recognoissons estre instituez de Dieu; à
-laquelle ne voulons aucunement resister, car autrement seroit resister
-à la puissance divine, mais pour entretenir, garder et conserver leur
-bien, pendant que, selon l’impuissance de nature, ils ne peuvent encore
-administrer, mais estant parvenus en l’aage de quatorze ans, cesse
-toute administration; et tout est tellement remis en sa main, qu’il
-n’est contredit ni empesché en chose qui lui plaise d’ordonner.» (_Mém.
-de Condé, t. 4, p. 56._)
-
-[315] _Histoire de Thou, L. 24._ Vous verrez que ceux qui s’engagèrent
-dans la conjuration d’Amboise pour perdre les Guises, avoient pris
-l’avis des plus célèbres jurisconsultes de France et d’Allemagne, ainsi
-que des théologiens les plus accrédités parmi les protestans. Tous ces
-docteurs furent d’avis qu’on devoit opposer la force à la domination
-peu légitime des Guises; pourvu qu’on agît sous l’autorité des princes
-du sang qui sont nés souverains magistrats du royaume.
-
-_Lettres de Charles IX du 25 mars 1560, pour la convocation des
-états-généraux._ «Aucuns des dietz estats se sont amusez à disputer sur
-le faict du gouvernement et administration de ceslui nostre royaume,
-laissans en arrière l’occasion pour laquelle les faissions rassembler,
-qui est chose surquoi nous avons bien plus affaire d’eux et de leur
-aide et conseil que sur le faict du dict gouvernement.... Nous vous
-mandons et ordonnons très-expressément que vous ayez à faire entendre
-et sçavoir par tout vostre ressort et jurisdiction, à son de trompe et
-cry publicq, ad ce que aucun n’en prétende cause d’ignorance, qu’il y
-a union, accord et parfaicte intelligence entre la royne nostre très
-honorée dame et mere, nostre très cher et très amé oncle le roy de
-Navarre, de present nostre lieutenant général, réprésentant nostre
-personne par-tout nos royaume et pays de nostre obéissance, et nos
-très chers et très amez cousins le cardinal de Bourbon, prince de
-Condé, duc de Montpensier et prince de la Rochesurion, tous princes
-de nostre sang, pour le regard du dict gouvernement et administration
-de ceslui nostre royaume; lesquels tous ensemble ne regardans que au
-bien de nostre service et utilité de nostre dict royaume, comme ceulx
-à qui et non autres le dict affaire touche, y ont prins le meilleur
-et plus certain expédient que l’on sçauroit penser; de maniere qu’il
-n’est besoin à ceulx des estats de nostre dict royaume, aucunement s’en
-empescher, ce que leur défendons très expressement par ces presentes;
-surtout qu’ils craignent nous desobeir et déplaire.» (_Mém. de Condé,
-t. 2, p. 281_).
-
-[316] «La court pour obvier, empescher et éviter aux oppressions,
-incursions, assemblées et conventicules qui se font journellement, tant
-en ceste ville que autres villes, villaiges, bourgs et bourgades du
-ressort d’icelle, dont il peult advenir tel dommaige et inconvénient
-qu’il est advenu en plusieurs villes, lieux et bourgs du royaume, a
-permis et permet à tous manans et habitans, tant des dictes villes,
-villaiges, bourgs et bourgades que du plat pays, s’assembler et
-équiper en armes pour resister et soi défendre contre tous ceux qui
-s’assembleront pour saccager les dictes villes, villaiges et églises,
-ou autrement, pour y faire conventicules et assemblées illicites, sans
-que pour ce les dicts manans et habitans puissent estre déferez,
-poursuivis et inquiétez en justice, en quelque sorte que ce soit,
-enjoint neantmoins aux officiers des lieux, informer diligemment et
-procéder contre tous ceux qui ainsi s’assembleront, et feront presches,
-assemblées, conventicules ou oppressions au peuple, gens d’église,
-leurs personnes et biens, et de tout en avertir la dicte court sous
-peine de s’en prendre aux dicts officiers. Enjoint aussi la dicte court
-au procureur-général du roy envoyer la presente ordonnance en chacun
-des bailliages, et seneschaussées de ce ressort, pour y estre publiée.
-Faict en parlement le 13 juillet 1562.
-
-«Sur la requestre et remontrance ce jourd’huy faictes en la court
-par le procureur-général du roy, &c. La court la matiere mise en
-délibération a enjoinct et enjoinct très expressement à Messire René
-de Saulseux, chevalier, à présent capitaine par ordonnance du roy en
-la ville de Meaulz, de faire tout debvoir et diligence, assembler
-bon nombre de gens de guerre, tant de la dicte ville que des champs,
-pour prendre et appréhender tous les dicts rebelles, séditieux et
-perturbateurs de l’estat de ce royaume, portans armes contre le roy,
-et à ceste fin lui a permis et permet faire assembler et armer les
-habitans du plat pays, pour porter confort et ayde à la force du roy,
-par toutes voyes et manieres qu’il verra estre à faire, mesmes par son
-du toczin, en telle maniere que le roy soit obey, la force lui demeure,
-et la justice faicte promptement de telles persones si malheureuses et
-pernicieuses à Dieu et aux hommes.» (_Arrêt du 27 janvier 1563_).
-
-[317] «La court, toutes les chambres assemblées, sur les remontrances
-et requestes à elle faictes par les capitaines des dixaines de ceste
-ville de Paris, oys les gens du roy, et, sur le tout la matiere mise
-en déliberation, et aux fins de l’arrest d’icelle, du vingt-septiesme
-novembre dernier, ordonne que chacun des dicts capitaines assemblera
-ung bon nombre des plus apparens et notables personnaiges de leurs
-dixaines, tels qu’ils verront bon estre, lesquels seront tenus y
-assister, pour enquerir des suspects et notez de la nouvelle secte et
-opinion, et de la cause et occasion des suspitions, soient officiers du
-roy en icelle court, grand conseil, chambres des comptes, généraulz de
-la justice des aydes, des monnoyes, chancellerie, chastellet de Paris,
-tresor, eaues et forest, et autres corps, colleges et communaultez,
-tant ecclésiastiques que seculiers, de quelque estat, qualité et
-condition qu’ils soient, et ceulx de leurs maisons et familles, pour
-faire les dicts capitaines leurs procès verbaulx dans huitaine, qu’ils
-bailleront incontinent au procureur-général du roy, pour iceulx veus
-par la court en ordonner: esquels procès verbaulx ne seront nommez et
-escripts les personnes qui y auront assisté; mais les bailleront au
-dict procureur-général par un roolle à part et secret, sans le relever,
-trois jours après; laquelle huitaine passée, enjoinct icelle court aux
-dicts capitaines faire la recherche chacun en leur dixaine, à mesme
-instance, jour et heure, sans dissimulation, faveur et hayne d’aucunes
-personnes et entreprinses sur les quartiers les ungs des autres, &c.»
-Cet arrêt est du 28 janvier 1562.
-
-Voici une lettre que le parlement écrivit à la reine mere le 29 mars
-1562. «Par une lettre de vostre majesté que nous a communiquée monsieur
-le maréchal de Montmorency, nous avons sceu que la maison du roy est
-exempte de l’exercice de la nouvelle opinion; et parce que celle ne
-nous semble assez; car la maison du dict seigneur à laquelle la vostre
-et celles de nos seigneurs ses freres et madame sont jointes, ou à
-mieulx dire, ne sont que une, est le miroir de tous les subjects, avons
-avisé vous remonstrer et supplier très humblement, nostre souveraine
-dame, n’y endurer personne qui ne soit de l’ancienne religion que nos
-très chrestiens roys ont tenue, et vos majestez veulent continuer; car
-les paroles gastens comme le dict exercice: aussi vos dictes majestez
-sont chargées envers Dieu, non-seulement d’estre très chrestiennes;
-mais de faire que le royaume demeure très chrestien; et la tolérance
-que avé accordée par la pacification, est par nécessité, en espérance
-de reduire le tout à l’union qui estoit auparavant la division de
-religion; celle excuse ne peult estre en la dicte maison, autrement
-seroient forcés vos dictes majestez de se servir de personnes qui ne
-leur seroient fidelles: car en diversité de religion, ne se trouve
-oncques dilection ne sureté de bon office.»
-
-[318] J’ai déjà prouvé que les états croyoient depuis long-temps
-n’avoir que le droit de faire des doléances et des représentations.
-Pour juger du peu de cas qu’on en devoit faire sous les fils d’Henri
-II, voyez le discours du chancelier Guillaume de Rochefort, aux états
-tenus à Orléans en 1483. Il a l’audace de leur dire: «vous pouvez
-connoître avec quelle liberté le roi vous a permis de vous assembler
-et de dire vos avis sur les affaires, avec quelle douceur aussi il
-vous a donné audience; en ce que au commencement de votre assemblée,
-vous ayant été offert des secrétaires du roi pour recevoir et rédiger
-par écrit vos actes, vous futes d’avis de n’admettre aucun parmi vous
-qui ne fût député par les états. Il vous donna de plus deux audiences
-fort longues, où il vous fut permis de lui représenter par écrit et
-de vive voix tout ce qui vous plairoit.... Le roi auroit pu sans vous
-appeler, délibérer et conclure dans son conseil sur vos articles, etc.»
-(_Traité de majorité de nos rois, par Dupuy, p. 258_). On termina ces
-états d’une manière digne de la considération qu’ils avoient acquise;
-les affaires les plus difficiles n’étoient pas encore terminées, et on
-enleva tous les meubles des salles où les ordres s’assembloient.
-
-Dans l’assemblée des notables du 16 décembre 1527, François I dit
-dans son discours, «qu’il pense faire honneur à ses sujets de se
-montrer si familièrement avec eux, que de vouloir avoir leur advis et
-délibérations.» Si on lit le discours que le chancelier de l’Hôpital
-tint aux états d’Orléans, sous François II, on sera surpris que cet
-homme, d’ailleurs si éclairé, eût des idées si louches et si fausses du
-droit des nations.
-
-Henri III croyoit déroger à sa toute-puissance, en promettant par
-serment, d’observer l’ordonnance qu’il accordoit aux prières des états
-de Blois. «S’il semble, disoit-il, qu’en ce faisant je me soumette
-trop volontairement aux lois dont je suis l’autheur, et me dispensent
-elles mêmes de leur empire, et que par ce moyen je rende l’autorité
-royale aucunement plus bornée et limitée que mes prédécesseurs: c’est
-en quoi la générosité du bon prince se connoît, que de dresser ses
-pensées et ses actions selon sa bonne foy, et se bander de tout à ne
-laisser corrompre, et me suffira de répondre ce que dit ce roy à qui on
-remontroit qu’il laisseroit la royauté moindre à ses successeurs qu’il
-ne l’avoit reçue de ses pères, qui est que il la leur lairroit beaucoup
-plus durable et assurée.»
-
-Dans son traité de la majorité des rois, du Tillet nous apprend
-très-bien quelle étoit l’opinion des personnes les plus éclairées
-de son temps, sur l’autorité royale et les droits de la nation.
-«L’assemblée des estats, dit-il, est sainte, ordonnée pour la
-conférence des sujets avec leur roy, qui montrant sa volonté de bien
-régner, leur communique les affaires politiques pour en avoir avis et
-secours; les reçoit à lui faire entendre librement leurs doléances,
-afin que les connoissant, il y pourvoye: ce qu’il fait par délibération
-de son très-sage conseil, dont il est pour cet effet assisté: et
-octroye à ses dits sujets ce qu’il voit estre raisonnable, et non plus.
-Car s’il estoit nécessaire de leur accorder toutes leurs demandes il ne
-seroit plus leur roy.» Du Tillet ajoute plus bas: «autant que la dite
-assemblée des estats est fructueuse quand on y tend à bonne fin, autant
-est-elle dommageable, s’il s’y mesle de la faction.»
-
-[319] C’est au sujet de l’édit publié le 12 mars 1560. Voyez
-_l’histoire de Thou, l. 24_. Le même historien, _l. 42_, dit que le
-parlement de Toulouse n’enregistra l’édit de pacification de 1568,
-qu’avec des modifications et des restrictions qu’il inséra secrètement
-dans ses registres. _Lecta, publicata, registrata, audito procuratore
-generali regis, respectu habito litteris patentibus regis, prima die
-hujus mensis, urgenti necessitati temporis, et obtemperando voluntati
-dicti domini regis, absque tamen approbatione novæ religionis, et id
-totum per modum provisionis, et donec aliter per dictum dominum regem
-fuerit ordinatum. Parisiis in parlamento sexta die martis, anno domini
-millesimo, quingentesimo sexagesimo primo._
-
-Enregistrement de l’ordonnance du 17 janvier 1561.
-
-«Nous avons déclaré et déclarons tous autres édits, lettres,
-déclarations, modifications, restrictions et interprétations, arrêts
-et registres, tant secrets qu’autres délibérations ci-devant faites
-en nos cours de parlement et autres qui par cy-après pourroient être
-faites au préjudice de notre dit présent édit, concernant le fait de la
-religion et troubles arrivés en cettuy notre royaume, être de nul effet
-et valeur.» (_Edit de pacification du mois d’août 1570, art. 43_).
-
-«Mandons aussi...... icelui notre dit édit publier et enregistrer en
-nos dites cours selon la forme et teneur purement et simplement, sans
-user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registre
-secret». (_Ibid. art. 44_). Voyez la même chose dans l’art. 63 de
-l’édit de pacification donné en may 1576.
-
-«Nous avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits,
-articles, secrets, lettres, déclarations, modifications, requisitions,
-restrictions, interprétations, arrêts, registres tant secrets qu’autres
-délibérations cy devant par nous faites en nos cours de parlement et
-ailleurs, concernant le fait de la religion, et des troubles arrivés
-en notre dit royaume, être de nul effet et valeur.» (_Edit donné à
-Poitiers en septembre 1577_).
-
-Tous les édits de pacifications s’expriment de la même manière, et
-pour abréger ici, je me contenterai de citer ici _l’édit de Nantes en
-avril 1598_. «Avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits,
-articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions,
-interprétations, arrêts et régistres tant secrêts qu’autres,
-délibérations, ci-devant par nous ou les rois nos prédécesseurs, faites
-en nos cours de parlement et ailleurs concernant le fait de la religion
-et des troubles arrivez en nostre dit royaume, être de nul effet
-et valeur, auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par
-cettuy notre édit dérogé et dérogeons.» (_Art. 91_). Dans l’article
-suivant il est ordonné d’enrégistrer «purement et simplement, sans
-user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations et régistres
-secrets.»
-
- _Fin des remarques du livre septième._
-
-
- REMARQUES ET PREUVES
- DES
- _Observations sur l’histoire de France_.
-
- LIVRE HUITIÈME.
-
- CHAPITRE PREMIER.
-
-[320] Voyez la remarque 301, ch. 3, du livre précédent.
-
-[321] «Avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que les grands
-jours se tiendront par les présidens et conseillers de nostre cour de
-parlement à Paris, en leur ressort, et es lieux où d’ancienneté on a
-accoustumé de les tenir; auxquels grands jours assisteront d’an en an
-aux gages accoutumez, l’un des quatre présidens des enquestes avec
-treize conseillers de nostre dite cour, sçavoir est, huit de la dite
-grande chambre, et cinq de la dite chambre des enquestes, selon leur
-ordre et ancienneté.» (_Ordon. de Blois en 1498, art. 72_).
-
-«Avons ordonné et ordonnons que les gens tenans nos cours de parlement
-de Toulouse et Bordeaux tiendront les dits grands jours de deux ans
-en deux ans chacun en leur ressort, respectivement es lieux qui
-verront estre à faire pour le mieux, en ensuivant la forme que nos
-dits présidens et conseillers de nostre cour de parlement à Paris,
-ont accoustumé de tenir, réservés qu’ils ne seront que neuf, sçavoir
-est, un président et huit conseillers, dont y aura cinq laïcs et trois
-clercs.» (_Ibid. art. 73_).
-
-Ces articles furent rappelés par l’ordonnance de François I, du 12
-juillet 1519. Les guerres d’Italie rendirent presque inutile la tenue
-de ces grands jours; la noblesse, qui savoit le besoin qu’on avoit
-d’elle, n’étoit pas disposée à se soumettre à l’ordre que des gens de
-lois vouloient établir. Quand une fois les guerres civiles eurent été
-allumées sous le fils de Henri II, ce fut en vain que Henri III auroit
-ordonné les grands jours; le gouvernement étoit sans autorité, et les
-parlemens étoient abandonnés au fanatisme le plus déraisonnable.
-
-[322] Voyez le chap. 6, du livre 4.
-
-[323] Je me contenterai de rapporter ici l’analyse que de Thou fait
-de cet acte dans le _livre 63e de son histoire_. «Par la formule de
-l’union qui devoit être signée au nom de la très-sainte Trinité, par
-tous les seigneurs, princes, barons, gentilshommes et bourgeois,
-chaque particulier s’engageoit par serment à vivre et mourir dans
-la ligue pour l’honneur et le rétablissement de la religion, pour
-la conservation du vrai culte de Dieu, tel qu’il est observé dans
-la sainte église romaine, condamnant et rejetant toutes erreurs
-contraires. Pour le maintien des différentes provinces du royaume
-dans tous leurs droits, priviléges et libertez telles qu’elles les
-possédoient du temps de Clovis, qui le premier de nos rois établit en
-France la religion chrétienne».
-
-On prescrivoit aussi les lois suivantes: que chaque particulier
-s’engageroit à sacrifier ses biens et sa vie même, pour empêcher
-toutes entreprises contraires à l’avancement de la sainte union, pour
-contribuer d’ailleurs, de tout son possible, à l’entier accomplissement
-des desseins qu’elle se proposoit: que si quelqu’un des membres de
-l’union recevoit quelque tort ou dommage, quel que fût l’aggresseur,
-et sans égard pour la personne, on n’épargneroit rien pour en tirer
-vengeance, soit par les voies ordinaires de la justice, soit même que
-pour cela on fût obligé de prendre les armes; que si, par un malheur
-qu’on doit prier le ciel de détourner, quelqu’un des amis venoit à
-rompre ses engagemens, il en seroit puni avec la dernière rigueur,
-comme traître et réfractaire à la volonté de Dieu, sans que pour
-cela ceux qui s’employeroient à la juste punition de ces sortes de
-déserteurs pussent en être repris soit en public, soit en particulier;
-qu’on créeroit un chef de l’union à qui tous les autres jureroient une
-obéissance aveugle et sans bornes; que si quelqu’un des particuliers
-manquoit à son devoir, ou faisoit paroître de la répugnance à s’en
-acquitter, le chef seroit le seul maître d’ordonner de la peine que
-sa faute auroit méritée: que dans les villes et à la campagne tout le
-monde seroit invité à se joindre à la sainte union; qu’en y entrant,
-on s’engageroit à fournir dans l’occasion de l’argent, des hommes et
-des armes, chacun selon son pouvoir; qu’on regarderoit comme ennemi
-quiconque refuseroit d’embrasser le parti de la ligue, et que le
-commandement seul du chef de l’union autoriseroit à lui courre sus
-à main armée; que si entre les unis, il arrivoit des querelles, des
-contestations ou des procès, le chef seul en décideroit, sans que pour
-cela on pût recourir à la justice ordinaire sans sa permission, et
-qu’il auroit droit de punir les contrevenans dans leur corps et dans
-leurs biens, selon qu’il le jugeroit à propos. Enfin, on avoit encore
-ajouté la formule du serment que chacun des unis devoit prononcer sur
-les saints Evangiles, en s’engageant dans le parti.»
-
-J’ajouterai ici une pièce importante qu’on trouve dans les _mémoires de
-Nevers, t. 1, p. 641_, et intitulée: Déclaration des causes qui ont meu
-Mgr. le cardinal de Bourbon et les princes pairs, seigneurs, villes et
-communautez catholiques de ce royaume de s’opposer à ceux qui par tous
-moyens s’efforcent de subvertir la religion catholique et tout l’état.
-«Déclarons avoir juré tous et saintement promis de tenir la main forte
-et armée à ce que la sainte église soit réintégrée en sa dignité et en
-la vraie et seule religion catholique: que la noblesse jouisse comme
-elle doit de sa franchise toute entière, et le peuple soit soulagé, les
-nouvelles impositions abolies, et toutes crues ôtées depuis le règne du
-roi Charles IX que Dieu absolve: que les parlemens soient remis en la
-plénitude de leur connoissance, en leur entiere souveraineté de leurs
-jugemens, chacun en son ressort, et tous sujets du royaume maintenus
-en leurs gouvernemens, charges et offices, sans qu’on les puisse ôter,
-si non en tous cas des anciens établissemens, et par jugemens des
-juges ordinaires ressortissans au parlement; que tous deniers qui se
-lèveront sur le peuple, soient employés à la défense du royaume, et à
-l’effet auquel ils sont destinez: et que desormais les états-généraux
-soient libres et sans aucune pratique, toutes fois que les affaires les
-requerront, avec entiere liberté d’y faire ses plaintes, auxquelles
-n’aura été duement pourvu.» Cet acte est du dernier mars 1585. En
-ayant assez de raison pour sentir qu’on a besoin d’une réforme, est-il
-concevable qu’on soit assez sot pour se contenter de pareilles demandes.
-
-Voici une autre pièce qu’on trouve encore dans les _Mémoires de
-Nevers, t. 2, p. 614_, et qui vous fera connoître l’esprit de la
-capitale. Elle fut lue publiquement à l’hôtel-de-ville, le 8 juin
-1591. Je n’en rapporterai que quelques articles. «Sera pourveu au roy
-nouvellement eslu d’un bon conseil, et principalement d’évesques sages
-et craignant Dieu, et qui n’ayent abandonné sa cause; ensemble d’un
-bon nombre de seigneurs et gentilshommes vieux et expérimentez, et
-tirez, s’il est possible, des provinces de l’union; afin de rapporter
-les plaintes de toutes les parties du royaume, et donner avis sur
-l’occurrence des affaires.
-
-«Que si l’on trouve bon, comme il est très-nécessaire, que l’on fasse
-des loix fondamentales de l’état pour obvier aux maux que nous sentons,
-et en garantir la postérité, les feront jurer au roy nouvellement
-esleu, avec les articles que les rois ont accoustumé de jurer en leur
-sacre: lesquelles lois il jurera maintenir et entretenir de tout son
-pouvoir; et à quoi il s’obligera tant pour lui que ses successeurs,
-avec la clause qu’en cas de contravention les sujets seront dispensés
-du serment de fidélité.
-
-«Et afin que telles lois soient perpétuelles, et chaque jour
-représentées aux yeux d’un chacun, seront icelles inscrites en airain
-et apposées es palais des villes où il y a parlement; aux provinces
-esquelles n’y a parlement, elles seront mises en la premiere maistresse
-place de la premiere ville de la province.
-
-«Les estats se tiendront, sçavoir les généraux de six ans en six ans,
-ou tel autre temps qu’il leur sera ordonné en la ville qu’il plaira au
-prince de les assembler; et à faute de les assembler, s’assembleront
-en la ville capitale. Les provinciaux de trois ans en trois ans, en
-la principale ville de la province, si ce n’est que pour la nécessité
-des affaires, il soit besoin d’une convocation extraordinaire: et sans
-lesquels estats ne se pourra conclure par le roy, de faire la guerre ou
-la paix, ou mettre tailles, subsides et impositions sur le peuple.»
-
-Ces deux articles, où l’on commençoit à entrevoir quelques principes
-d’un bon gouvernement, ne firent aucune impression sur les esprits. On
-ne fut frappé que des articles suivans, dans lesquels il n’est question
-que de brûler et d’exterminer les hérétiques, soit Français, soit
-étrangers.
-
-[324] Voyez _l’histoire de Thou, l. 63_, et ce que Davila rapporte des
-premiers états de Blois, l. 13.
-
-[325] Voyez _l’histoire de Thou, l. 60_.
-
-
- CHAPITRE II.
-
-[326] «Premièrement, afin que la chose soit conduite par plus grande
-authorité, on est d’avis de bailler la superintendance de toute
-l’affaire au roy Philippe Catholique; et à ceste fin d’un commun
-consentement, le tout chef et conducteur de toute l’entreprise. On
-estime bon de procéder en ceste façon, que le roy Philippe aborde
-le roy de Navarre par plaintes et querelles, à raison que contre
-l’institution de ses prédécesseurs, et au grand danger du roy pupille,
-duquel il ha la charge, nourrit et entretient une nouvelle religion: et
-si en cela se montre difficile, le roy catholique par belles promesses
-essayera de la retirer de sa méchanceté et malheureuse délibération,
-lui découvrant quelque espoir de recouvrer son royaume de Navarre,
-ou bien de quelque autre grand profit et esmolument en recompense
-du dit royaume: l’adoucira et ployera, s’il est possible, pour le
-retenir de costé, et conspirer avec luy contre les autres autheurs
-de cette secte pernicieuse. Ce que succédant à souhait, seront lors
-faciles et abregez les moyens de la guerre future. Mais poursuivant
-et demeurant iceluy tousjours obstinés, néanmoins le roy Philippe, à
-qui tant par l’authorité à luy donnée par le saint concile, que par
-le voisinage et proximité, la chose touche de plus près, par lettres
-gracieuses et douces l’admonestera de son devoir, entremeslant en ses
-promesses et blandices, quelques menaces. Cependant tant secrettement
-et occultement que faire se pourra, fera sur l’hyver quelque levée
-et amas de gens d’eslite au royaume d’Espagne: puis ayant les ses
-forces prestes, déclarera en public ce qu’il brasse. Et ainsi le roy
-de Navarre sans armée et pris à l’impourveu facilement sera opprimé,
-encore que d’adventure avecque quelque troupe tumultuaire et ramassée,
-s’efforceast d’aller à l'encontre, ou voulust empescher son ennemy
-d’entrer en pays.
-
-«Or s’il cede, sera aisément chassé hors son royaume, et avec lui sa
-femme et ses enfans: mais s’il fait teste, et plusieurs volontaires,
-gens d’armes et sans soulde le deffendent, car plusieurs des conjurez
-d’icelle secte se pourroient avancer pour retarder la victoire, alors
-le duc de Guise se déclarera chef de la confession catholique, et fera
-amas de gens d’armes vaillans et de tous ceux de sa suite. Aussi d’une
-autre part pressera le Navarrois, ensorte qu’estant poursuivi d’un
-costé et d’autre, tombera en proye, car certainement un tel roy ne peut
-faire teste à deux chefs ni à deux exercites si puissans.
-
-«L’empereur et les autres princes Allemans, qui sont encore
-catholiques, mettront peine de boucher les passages qui vont en France,
-pendant que la guerre s’y fera, de poeur que les princes protestans ne
-fassent passer quelque force, et envoyent secours audit roy de Navarre,
-de poeur aussi que les cantons de Souysse ne luy prestent ayde, sauf
-que les cantons qui suivent encore l’authorité de l’église romaine,
-denoncent la guerre aux autres, et que le pape ayde de tant de forces
-qu’il pourra lesdits cantons de sa religion, et baille sous main argent
-et autres choses nécessaires au soustenement des frais de la guerre.
-
-«Durant ce le roy catholique baillera part de son exercite au duc de
-Savoye, qui de son côté fera levée de gens si grande, que commodement
-faire se pourra en ses terres. Le pape et les autres princes d’Italie
-déclareront chef de leur armée le duc de Savoye: et pour augmenter
-leurs forces, l’empereur Ferdinand donnera ordre d’envoyer quelques
-compagnies de gens de pied et de cheval, allemans.
-
-«Le duc de Savoye, pendant que la guerre troublera ainsi la France et
-les Souysses, avec toutes forces se ruera à l’impourveu sur la ville
-de Geneve, sur le lac de Lozanne, la forcera, ou plus tost ne se
-départira, ne retirera ses gens, qu’il ne soit maistre et jouissant
-de la dite ville, mettant au fil de l’épée, ou jettant dedans le lac
-tous les vivans qui y seront trouvés, sans aucune discrétion de sexe
-ou aage. Pour donner à connoistre à tous qu’enfin la Divine Puissance
-a compensé le retardement de la peine par la grieve grandeur de tel
-supplice, et qu’ainsi souvent fait ressentir les enfans et porter la
-peine par exemple mémorable à tout jamais de la méschanceté de leurs
-peres, et mesmes de celles qu’ils ont commises contre la religion. En
-quoy faisant ne faut douter que les voisins touchés de cette cruauté
-et tremeur, ne puissent estre ramenez à santé, et principalement ceux
-qui à raison de l’aage ou de l’ignorance sont plus rudes ou plus
-grossiers, et par conséquent plus aisez à mener, auxquels il faut
-pardonner.
-
-«Mais en France, par bonnes et justes raisons, il fait bon suivre
-autre chemin, et ne pardonner en façon quelconque à la vie d’aucun,
-qui autre fois ait fait profession de ceste secte: et sera baillée
-cette commission d’extirper tous ceux de la nouvelle religion au duc
-de Guise, qui aura en charge d’effacer entierement le nom, la famille
-et race des Bourbons, de poeur qu’enfin ne sorte d’eux quelqu’un qui
-poursuive la vengeance de ces choses, ou remette sus cette nouvelle
-religion.
-
-«Ainsi les choses ordonnées par la France, et le royaume mis en son
-entier, ancien et pristin estat, ayant amassé gens de tous costez,
-il est besoin envahir l’Allemaigne, et avec l’ayde de l’empereur et
-des évesques, la rendre et restituer au Saint siege apostolique. Et
-où ceste guerre seroit plus forte et plus longue qu’on ne pense et
-desire, afin que par faute d’argent, ne soit conduite plus lentement
-ou plus incommodement, le duc de Guise pour obvier à cet inconvénient,
-prestera à l’empereur et aux autres princes d’Allemaigne et seigneurs
-catholiques tout l’argent qu’il aura amassé de la confiscation de tant
-de nobles, bourgeois puissans et riches qui auront esté tuez en France,
-à cause de la nouvelle religion, qui se monte à grande somme, prenant
-par le duc de Guise suffisante caution et respondant: par le moyen
-desquelles, après la confection de la guerre, sera remboursé de tous
-les deniers employez à cest effect sur les dépouilles des lutheriens,
-et autres, qui pour le fait de la religion seront tuez en Allemaigne de
-la part des saints peres, pour ne defaillir, et n’estre veus négligens
-à porter ayde à tant sainte affaire de guerre, ou vouloir épargner
-leur revenu et propres deniers, ont adjousté que les cardinaux se
-doivent contenter pour leur revenu annuel de cinq ou six mille escus,
-les évesques plus riches, de deux ou trois mille au plus, et le reste
-du dit revenu, le donner de franche volonté et l’entretenement de
-la guerre, qui se conduit pour estirper la secte des Luthériens et
-Calvinistes, et restablir l’église romaine, jusques a ce que la chose
-soit conduite à heureuse fin.
-
-«Que si quelque ecclesiastique ou clerc ha vouloir de suivre les armes
-en guerre si sainte, les peres ont tous d’un commun consentement
-conclu et arresté, qu’il le peut faire, et s’enroler en ceste guerre
-seulement, et ce sans aucun scrupule de conscience.
-
-«Par ces moyens, France et Allemaigne ainsi chastiées, rabaissées et
-conduites à l’obéissance de la sainte église romaine, les pères ne font
-pas doute que le temps ne pourvoye de conseil et commodité propre à
-faire que les autres royaumes prochains soient ramenez à un troupeau
-et sous un gouverneur et pasteur apostolique: mais qu’il plaise à Dieu
-ayder et favoriser leur presens desseins, saints et pleins de piété.»
-Cette pièce se trouve dans les _mémoires de Condé, t. 6. p. 167_.
-
-
- CHAPITRE III.
-
-[327] Voyez dans le _recueil des pièces concernant la pairie, par
-Lancelot, p. 185_, la déclaration de Philippe-le-Bel à Yoland de Dreux,
-duchesse de Bretagne.
-
-[328] Voyez le chapitre 5 du livre troisième.
-
-[329] Avant cette époque, les seigneurs ou princes du sang ne
-jouissoient d’aucune prééminence sur les autres seigneurs; et nous
-avons encore plusieurs actes où ils ne sont point nommés avant les
-autres. Je me contente de renvoyer sur cette matière à ce qu’en a écrit
-le comte de Boulainvilliers, dont l’ouvrage est entre les mains de tout
-le monde.
-
-[330] «Au sacre du roy Louis XI, le duc de Bourbon plus éloigné de la
-dite couronne, chef de sa maison, précéda les comtes d’Angoulesme et
-Nevers, puisnez des branches d’Orléans et de Bourgogne, plus proches de
-la dite couronne.» _Du Tillet, recueil des rangs des grands de France._
-Si la pairie n’avoit pas donné une prérogative supérieure à celle des
-seigneurs du sang, les princes n’auroient pas recherché la pairie
-comme une grande faveur. Il suffit de jeter les yeux sur l’ouvrage de
-Dutillet que je viens de citer, pour juger combien les usages sur les
-rangs et les dignités ont été incertains et inconstans parmi nous; il
-est bien étonnant que notre vanité, même la plus chère de nos passions,
-n’ait pu nous donner aucunes règles fixes.
-
-«Le 17 juin 1541, fut jugé, dit Du Tillet, que le duc de Montpensier
-ayant les susdites deux qualités (de prince et de pair) pourroit
-bailler ses roses premier que le duc de Nevers, combien qu’il fust pair
-plus ancien que n’estoit ledit duc de Montpensier. Au sacre du roi
-Henri II, les ducs de Nevers et de Guise plus anciens pairs précédent
-le dit duc de Montpensier prince du sang et pair; mais déclara le
-dit roy le 25 juillet 1547 que cela ne fit préjudice audit duc de
-Montpensier, fust pour semblable acte ou autres. Le duc de Guise
-précéda au dit sacre le duc de Nevers plus ancien pair que luy, qui fut
-parce que le dit duc de Guise représentoit le duc d’Aquitaine, et celuy
-de Nevers représentoit le comte de Flandres, le dit duc de Montpensier
-le comte de Champagne. Le rang des représentez estoit gardé, non des
-représentans.»
-
-[331] Il y a déjà long-temps que les pairs sont regardés comme les
-conseillers du roi en ses grandes, nobles et importantes affaires;
-et c’est en conséquence de cette opinion, quand ils sont reçus au
-parlement, qu’on leur fait prêter aujourd’hui le serment inutile, je
-dirai presque ridicule, «d’assister le roi et lui donner conseil en ses
-plus grandes et importantes affaires.» Les lettres d’érection du comté
-d’Anjou en pairie, et qui ont servi de modèle à toutes les érections
-suivantes, ont sans doute contribué à donner naissance à cette opinion.
-_Ad honorem cedit et gloriam regnantium et regnorum, si ad regiæ
-potestatis dirigenda negotia insignibus viri conspicui præficiuntur
-officiis, et inclitis præclaræ personæ dignitatibus, ut et ipsi sua
-gaudeant nomina instituta magnificis, et cura regiminis talibus
-decorata lateribus, à sollicitudinibus pacisque ac justitiæ robora, quæ
-regnorum omnium fundamenta consistunt, conservari commodiùs valeant et
-efficaciùs ministrari._ Sous le règne de Charles VI cette opinion fit
-de grands progrès et j’en ai développé les causes dans le corps même de
-mon ouvrage.
-
-[332] «Nous aurions advisé de remplir le lieu et place des anciens
-duchez et comtez laïcs tenus en pairie de la couronne de France,
-d’autres ducs et pairs depuis créez en nostre royaume selon l’ordre de
-leur création, par la maniere qui s’ensuit: c’est à sçavoir, pour la
-duché de Bourgogne, nostre très cher et amé oncle le roy de Navarre;
-pour celle de Normandie, nostre très cher et amé cousin le duc de
-Vendosme; et pour celle de Guyenne, nostre très cher et amé cousin le
-duc de Guise; et quant aux comtez, pour celle de Flandre, nostre très
-cher et amé cousin le duc de Nevers; pour celle de Champagne, nostre
-très cher et amé cousin Louis de Bourbon duc de Montpensier; et pour
-celle de Toulouse, nostre très cher et amé cousin le duc d’Aumale.
-Sur quoy nostre dit cousin le duc de Montpensier nous eût remontré,
-que pour le regard de la proximité du sang royal et lignage dont il
-nous attient, il devoit en l’assiette, ordre et assistance des pairs
-de France laïcs, précéder nos très chers et amez cousins Claude de
-Lorraine duc de Guise, et François de Cleves aussi duc de Nevers comte
-d’Eu, tous deux pairs de France, et que la création et antiquité des
-pairies ne pouvoit alterer l’ordre et le rang dus aux princes du sang
-royal de France, qui doivent toujours suivre et approcher le lieu d’où
-ils sont descendans.... Sur quoy nos dits cousins les ducs de Guise
-et de Nevers soutenans le contraire, auroient dit que pour estre plus
-anciens pairs en création et réception que n’est nostre dit cousin
-le duc de Montpensier, ils devoient en tous actes et assemblées des
-dits pairs de France, aller devant lui et le précéder, ainsi qu’en
-tout temps il auroit esté observé entre iceux pairs qui alloient
-selon l’ordre et l’ancienneté de leurs créations et réceptions.....
-Attendu qu’en cet acte solemnel d’iceux sacre et couronnement, il
-n’est question de chose qui touche en rien l’honneur et prééminence
-du sang royal, que nostre dit cousin le duc de Montpensier attaque
-pour précéder nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers, mais
-seulement de la préférence des pairs de France, et lesquels devront
-aller devant et précéder l’un l’autre, nous avons par ces présentes,
-par manière de provision, ordonné, attendu la dite briéveté de temps,
-et jusques à ce que autrement en ait esté décidé, que nos dits
-cousins les ducs de Guise et de Nevers comte d’Eu, créez et reçeus
-pairs de France premiers que nostre dit cousin le duc de Montpensier,
-précéderont, en cettuy acte seulement, iceluy nostre dit cousin le
-duc de Montpensier, sans que cela lui puisse toutes fois aucunement
-préjudicier par cy après, soit en semblables actes, ou tous autres
-d’honneur et de prééminence, quels qu’ils soient, où l’on devra avoir
-respect et regard à la dignité du sang royal dont est issu nostre dit
-cousin le duc de Montpensier.» (_Ordon. du 25 juillet 1547_).
-
-«Nostre très cher et amé cousin le duc de Guise, pair et grand
-chambellan de France, nous a fait remontrer que à l’assiette et
-assemblée des pairs de France, qui nous assisterent lors que nous
-fusmes dernierement en nostre dite cour tenir nostre dit parlement,
-il se laissa précéder par nostre tres cher et amé cousin le duc de
-Montpensier, ne sçachant ce que depuis il a entendu pour certain, qui
-est, que le duc de Guise est fait et créé premier pair que le duc de
-Montpensier, ainsi qu’il se trouve par les registres de nostre dite
-cour, ou leurs érections, créations et receptions sont enrégistrées.
-A cette cause, et que par telle précédence, s’il la souffroit et
-toleroit, il perd son rang et ancienneté, il nous a supplié et requis
-sur ce luy vouloir pourvoir sommairement, sans qu’il soit besoin
-en entrer en autre contestation, afin que de son temps il ne fasse
-telle playe au college des dits pairs, que de pervertir l’ordre qui
-d’ancienneté, y a esté institué et établi, lequel nous voulons estre
-entretenu, gardé et observé: par quoy nous avons déclaré et déclarons
-par ces présentes, de nostre certaine science, pleine puissance et
-authorité royale, que ce que nostre dit cousin le duc de Guise pair de
-France a fait, ainsi que dit est, par inadvertance à la dite assiette
-et assemblée des pairs, qui nous ont assisté dernierement que nous
-avons tenu le dit parlement, se laissant précéder par nostre dit cousin
-le duc de Monpensier, ne lui peut, ne doit aucunement préjudicier à
-son rang et ancienneté, par lesquels il doit estre premier que ledit
-duc de Montpensier, assis, inscrit, nommé et appelé, comme estant
-premierement créé, reçeu et institué pair de France, eu recours aux
-registres de nostre cour; vous mandant, commettant et enjoignant que
-selon et suivant nostre presente declaration, et en icelle gardant
-et observant, faite corriger et reformer le registre qui fut fait
-et tenu pour ce jour de la dite assiette et assemblée des pairs; où
-par inadvertance, ainsi que dit est, nostre dit cousin s’est laissé
-preceder: dont, en tant que besoin est, ou seroit, nous l’avons par ces
-presentes signées de nostre main, relevé et relevons, le faisant par
-vous mettre et inscrire au dit registre selon son rang, premier que
-nostre dit cousin le duc de Montpensier, qui est après lui créé, receu
-et institué.» (_Lettres-patentes de Henri II, en 1571_).
-
-[333] Cette qualité de prince que je donne aux plus grandes maisons du
-royaume, ne peut point être contestée par les personnes qui connoissent
-notre ancien gouvernement. Qu’on ouvre _Beaumanoir, chap. 34_, on y
-trouvera ces mots: «en tous les liez la ou li rois n’est pas nommés,
-nous entendons de chauz qui tiennent en baronnie, car chacun des barons
-si est souverain en sa baronnie.» Ouvrez le _chap. 48_, vous y lirez ce
-passage: «Comment li hommes de porte pueent tenir franc fief; si est
-par espécial grace que il ont d’où roy ou d’où prinche qui tient en
-baronnie.»
-
-Je nommerois volontiers ici toutes les maisons qui ont possédé de
-grands fiefs, ou des baronnies et des comtés avant le règne de S.
-Louis; mais il vaut mieux me taire. Quelles plaintes n’exciterois-je
-pas, si par malheur, je venois à oublier quelque famille; car, nous
-sommes bien plus jaloux de la grandeur de nos pères que de la nôtre?
-D’ailleurs, je ne suis point et ne veux point être généalogiste; il est
-trop difficile de ne se pas tromper en faisant ce métier; en croyant
-dire des vérités, je ne conterois peut-être que des chimères.
-
-[334] Voyez la remarque 121, ch. 6 du livre 3.
-
-[335] «Avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par
-édict et arrest irrévocables, voulons et nous plait que doresnavant
-les princes de nostre sang, pairs de France, précéderont et tiendront
-rang selon leur degré de consanguinité, devant les autres princes et
-seigneurs pairs de France, de quelque qualité qu’ils puissent estre,
-tant es sacres et couronnement des rois, que es seances des cours de
-parlement et autres quelconques solemnitez, assemblées et cérémonies
-publiques, sans que cela leur puisse estre plus à l’advenir, estre
-mis en dispute ne controverse, sous couleur des titres et priorité
-d’érection de pairies des autres princes et seigneurs, ne autrement
-pour quelque cause et occasion que ce soit.» (_Edit de décembre, de
-1576_).
-
-En 1575, le duc de Montpensier présenta requête à Henri III, pour
-demander que son différend de préséance avec le duc de Guise fût jugé;
-l’affaire fut portée au parlement, qui en 1541, le 17 juin, avoit déjà
-donné un arrêt par lequel il est dit: «que le duc de Montpensier,
-prince du sang royal et pair de France, précédera au fait des rozes
-le duc de Nevers, comte d’Eu, encore que Nevers et Eu eussent été
-premierement érigés en pairies que Montpensier; et ce à cause de la
-qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairs.» (_Cérémonial
-Français, par MM. Godefroy, p. 332_).
-
-[336] Cet édit n’ayant point eu son effet, il seroit inutile
-d’en rapporter les articles. On le trouve dans tous les recueils
-d’ordonnances.
-
-[337] «Le jeudi 7 de septembre (1581) jour des arrests en robes rouges,
-d’Arque premier mignon du roy vint en parlement, assisté des ducs
-de Guise, d’Aumale, Villequier et autres seigneurs, et fit publier
-les lettres d’érection du vicomte de Joyeuse en duché et pairie, et
-icelles enteriner avec la clause qu’il précéderoit tous autres pairs,
-soit princes yssus du sang royal ou de maisons souveraines, comme
-Savoye, Lorraine, Cleves et autres semblables.» (_Mémoire de l’Étoile
-p. 129_). La même année, Epernon fut érigé en duché pairie, en faveur
-de la maison de Nogaret, avec la clause de précéder tous les pairs, à
-l’exception des pairs qui seroient princes et du duc de Joyeuse.
-
-[338] Voyez la remarque 121, chap. 6 du livre 3.
-
-[339] Ce fut l’ordonnance d’avril 1561. Cette ordonnance, dictée par
-l’esprit de tolérance du chancelier de l’Hôpital, et contraire à tous
-les principes fanatiques du parlement, fut adressée aux gouverneurs des
-provinces pour la faire exécuter. Peu s’en fallut que le chancelier
-ne fût décrété d’ajournement personnel. Le parlement se contenta de
-défendre, par un arrêt, de publier cette ordonnance. Il établit dans
-ses remontrances qu’il est contre toutes les règles et tous les usages,
-d’adresser aux gouverneurs et non aux parlemens une ordonnance qui
-ne peut être regardée comme loi, qu’autant qu’elle est publiée et
-enregistrée dans les cours souveraines. Voyez l’_histoire de Thou, l.
-28_.
-
-[340] François I en donna l’exemple par son _édit du 24 juillet 1527_,
-que j’ai rapporté dans la remarque 288, chap. 3 du livre précédent,
-et ses successeurs le suivirent: de sorte qu’il s’établit une rivalité
-constante entre le conseil et le parlement. En laissant au parlement
-la liberté de faire des remontrances, la cour prétendit qu’il devoit
-enregistrer, dès que le roi auroit déclaré qu’il persévéroit dans ses
-volontés. «Souvenez-vous, dit Charles IX au parlement de Paris, que
-votre compagnie a été établie par les rois, pour rendre la justice
-aux particuliers, suivant les lois, les coutumes et les ordonnances
-du souverain; par conséquent, de me laisser à moi et à mon conseil
-le soin des affaires de l’état. Défaites-vous de l’ancienne erreur
-dans laquelle vous avez été élevés, de vous regarder comme les tuteurs
-des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de Paris. Si dans
-les ordonnances que je vous adresse, vous trouvez quelque chose de
-contraire à ce que vous pensez, je veux que selon la coutume vous me le
-fassiez au plutôt connoître par vos députés: mais je veux qu’aussitôt
-que je vous aurai déclaré ma dernière et absolue volonté, vous
-obéissiez sans retardement.»
-
-Le parlement ne s’étant pas conformé à ces ordres, le roi rendit le
-24 septembre 1563, un arrêt par lequel, sans avoir égard à l’arrêt
-du parlement de Paris, le cassoit et l’annulloit comme rendu par
-des juges incompétens, à qui il n’appartenoit pas de connoître des
-affaires publiques du royaume; lui ordonnoit de vérifier et publier
-son édit du mois d’août dernier, sans y ajouter aucune restriction,
-ni modification; enjoignoit à tous les présidens et conseillers de
-se trouver à l’assemblée, s’ils n’en étoient empêchés par maladie ou
-autre cause légitime, sous peine d’être interdit des fonctions de leurs
-charges; leur défendoit aussi d’avoir jamais la présomption d’examiner,
-de statuer, ou même de délibérer touchant les édits de sa majesté qui
-concerneroient l’état, sur-tout lorsqu’ils auroient déjà fait leurs
-remontrances, et que le roi auroit notifié ses volontés: voulant sa
-majesté que ses édits soient alors enrégistrés purement et simplement.
-
-«Après que nos édits et ordonnances auront esté envoyées en nos cours
-de parlemens et autres souveraines pour y estre publiées, voulons y
-estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent
-nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons de les
-faire incontinent, et après que sur icelles remontrances leur aurons
-fait connoître notre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre
-à la publication sans aucune remise à autres secondes.» (_Ordonn. de
-Moulins, en février 1566, art. 2_).
-
-Cet article ne fut pas observé; le parlement de Paris fit d’itératives
-remontrances, et ne publia l’ordonnance qu’en y mettant des
-modifications et des réserves; comme il paroît par la _seconde
-déclaration sur l’ordonnance de Moulins, donnée à Paris le 11 décembre
-1566_, et dans laquelle le roi s’exprima ainsi: «néanmoins en publiant
-les dites ordonnances, le septième jour du dit mois de Juillet, nostre
-dite cour auroit excepté de la dite publication plusieurs articles, et
-sur autres reservé faire itératives remontrances, les choses demeurant
-en l’estat, dont seroit advenu que nos dites ordonnances ne sont
-aucunement publiées, gardées ni observées... Déclarons, voulons et nous
-plaît que les gens de nos parlemens puissent nous faire et réitérer
-telles remontrances qu’ils aviseront sur les édits, ordonnances et
-lettres-patentes qui leur seront adressées, mais après avoir esté
-publiées, seront gardées et observées sans y contrevenir, encore que la
-publication fust faite de nostre très-exprès mandement, ou que l’on eût
-retenu et réservé d’en faire de plus amples et itératives remontrances.»
-
-Il semble qu’il seroit inutile de rapporter ici un plus grand nombre
-d’autorités pour faire connoître et constater quels étoient l’esprit
-et les prétentions du conseil et du parlement. J’en suis fâché pour la
-mémoire du chancelier de l’Hôpital, dont la vertu a honoré ces derniers
-siècles, et qui a été certainement le plus éclairé de nos magistrats.
-Trompé par ses bonnes intentions, et ne prévoyant pas où devoit aboutir
-l’autorité arbitraire qu’il vouloit remettre entre les mains du roi,
-il ne voyoit que le mal que faisoit le fanatisme du parlement, et il
-travailla constamment à renverser la digue que des circonstances et
-des hasards heureux, avoient élevée contre le torrent de la puissance
-arbitraire. Il me semble que ce combat de rivalité sur la forme de
-l’enregistrement, et la force et le crédit qu’il devoit avoir, n’auroit
-pas subsisté si long-temps sans les troubles, les désordres et les
-circonstances malheureuses qui forcèrent souvent les fils de Henri II à
-n’oser pas quelquefois se servir de toute leur autorité.
-
-[341] Voyez les ordonnances de Néron. Il remarque que cette ordonnance
-donnée au mois de mai 1579, ne fut enregistrée au parlement que
-le 25 de janvier 1580, après plusieurs délibérations et plusieurs
-remontrances faites au roi. Quoique cette ordonnance soit datée de
-Paris, on l’appelle communément l’ordonnance de Blois, parce qu’elle
-fut rendue en conséquence des états qui avoient été assemblés en cette
-ville en 1576.
-
-Cette conduite du parlement dut paroître extraordinaire à toutes les
-personnes qui avoient quelque idée de la dignité et des droits que doit
-avoir une nation. En parlant des difficultés que le parlement de Paris
-opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566, Bugnyon avoit dit: «Ne sont
-les ordonnances faites en pleines assemblées des états de ce royaume,
-du conseil privé du roy, des députez de ses cours de parlement, telles
-que les presentes, sujettes à aucune publication ni vérification,
-des cours d’iceux parlemens de ce royaume, les autres au contraire
-se doivent publier principalement au parlement de Paris, auquel est
-demeuré le nom de cour des pairs, et semblablement d’authorité et
-puissance de les homologuer, ainsi qu’elle a fait de tout temps, et
-fait encore à présent, sinon que le roy veuille et commande d’authorité
-absolue, comme il fait ici, qu’il soit obéi en ses ordonnances.»
-
-[342] «Sur les remontrances faites à la cour par le procureur-général,
-la chose mise en délibération, toutes les chambres assemblées, la dite
-cour n’ayant jamais eu d’autres intentions que de maintenir la religion
-catholique, apostolique et romaine, et l’état et couronne de France,
-sous la protection d’un roi très-chrétien, catholique et français, a
-ordonné et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le président le Maistre,
-accompagné d’un bon nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le duc
-de Mayenne, lieutenant-général de l’état et couronne de France, en la
-présence des princes et officiers qui sont à présent en cette ville,
-qu’on n’ait à faire aucun traité pour transférer la couronne entre les
-mains d’aucunes princesses, ou d’aucuns princes étrangers, qu’il est
-juste que les lois fondamentales de ce royaume soient observées, et
-les arrêts de la cour, touchant la déclaration d’un roy catholique et
-français, mis à exécution, et que pour cet effet, le même duc ait à se
-servir du pouvoir qui lui a été donné, pour empêcher que sous prétexte
-de religion, la couronne ne soit transférée à une puissance étrangère,
-contre les lois du royaume, et pourvoir par même moyen au commun repos
-du peuple, le plustot que faire se pourra, pour l’extrême nécessité où
-il se trouve réduit; et cependant la dite cour a déclaré et déclare
-tous les traités faits et à faire, pour l’établissement de quelque
-prince ou princesse que ce soit, s’ils sont étrangers, non valables et
-de nul effet, pour être au préjudice de la loi salique et des autres
-lois fondamentales de ce royaume.» Voyez cet arrêt dans _Davila, liv.
-13_, et dans l’_histoire de Thou, liv. 106_.
-
-J’avoue que dans cette affaire, je serois assez porté à croire avec
-Davila que le duc de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient de
-lire. Je n’ai rapporté dans le corps de mon ouvrage que les principales
-raisons qui m’ont déterminé à prendre cet avis; car, j’aurais fatigué
-la plupart de mes lecteurs, en entrant dans un plus grand détail,
-mais une remarque me donne plus de liberté. Observez d’abord que cet
-arrêt donné pour conserver la loi salique ou l’ordre de succession
-établi en faveur de la maison de Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV,
-ni aucun prince de la branche de Bourbon. Il ne paroît fait que contre
-l’Espagne; il favorise le duc de Mayenne, parce qu’il est ordonné
-de n’élever sur le trône qu’un prince français; et que le duc étoit
-d’une maison qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française.
-La prétention même qu’avoient les princes Lorrains de descendre de
-Charlemagne, en faisoit des vrais Français, et donnoit une espèce de
-droit à l’usurpation qu’ils méditoient.
-
-Je remarque en second lieu que tout cet arrêt est dressé avec un art,
-une circonspection et des ménagemens qui décèlent bien mieux le génie
-du duc de Mayenne, qu’une compagnie qui fait ses efforts pour secouer
-ses préjugés, renoncer à son esprit de parti, et publier une doctrine
-qu’elle paroissoit avoir oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que
-les lois fondamentales du royaume soient observées, il fait entendre
-que ces lois se bornent à ne pas permettre qu’on donne la couronne à
-des étrangers; et tout de suite il ajoute que les arrêts de la cour
-touchant la déclaration d’un roi catholique et français, doivent être
-mis à exécution. Si le parlement avoit agi de son propre mouvement,
-et n’eût voulu faire connoître que son amour pour la justice et son
-attachement pour la famille régnante, n’est-il pas naturel qu’il se fût
-exprimé avec plus de zèle et de chaleur?
-
-Ce fait n’est pas rapporté de la même manière par les écrivains
-contemporains. De Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement
-au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa faire paroître son mécontentement.
-Pourquoi cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols, et n’étoit
-pas propre à faire prendre au parlement une autre conduite. Si le duc
-de Mayenne étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement, il falloit
-y remédier, et se plaindre de l’entreprise de la cour, qui osoit se
-mettre au-dessus des états: cacher son ressentiment n’étoit qu’une
-puérilité. Ce prince n’ignoroit pas en quels termes les derniers rois
-avoient ordonné aux magistrats du parlement de se borner à être les
-maîtres des rois.
-
-L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc de Mayenne fit une réponse
-courte au discours du président le Maistre, et en apparence pleine de
-mécontentement. Voilà qui est clair et conforme à l’opinion de Davila,
-mais il ajoute: «On le vit changer de couleur et laisser tomber son
-chapeau deux ou trois fois.» Voilà un trouble réel, et on n’entend plus
-rien à la narration de l’Etoile; peut-être ce trouble n’étoit-il que
-joué.
-
-«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour assemblée fut interrompue
-par Belin envoyé du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir leurs
-délibérations d’un jour ou deux seulement. Sur quoi la cour députa le
-président le Maistre et les conseillers Vamours et Fleuri vers le duc
-de Mayenne, qui leur dit tout en colère; il faut changer d’amitié votre
-arrêt, comme je vous en prie bien fort, sinon j’y employerai les forces
-à mon grand regret: la cour m’a fait un affront, dont elle se fût bien
-passée. Le président répondit qu’il étoit prince trop sage et advisé
-pour en venir à la force et aux voyes de fait, et quand il le feroit,
-Dieu seroit toujours pour la justice laquelle ils avoient simplement
-suivie en leur arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors M.
-de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit fait au duc de Mayenne un
-vilain affront, et qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit le
-président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle a fait, elle l’a fait
-justement, le respect qu’elle doit à M. le duc lui a bien fait prendre
-et endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle ne vous doit pas de
-respect; ains au contraire vous à elle.»
-
-Je demande à tout lecteur sensé si, par tout ce récit, on ne découvre
-pas dans les acteurs une certaine molesse de conduite, qui est une
-preuve de leur intelligence secrète. On voit que le duc de Mayenne
-ne fait que ce qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre avec les
-Espagnols. S’il eût été réellement indigné contre le parlement, si
-le président le Maistre et le conseiller du Vair, qui conduisoient
-leur compagnie, n’eussent pas été en effet ses créatures, il auroit
-agi auprès de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et s’en
-seroit servi pour les opposer à ses ennemis. Les mémoires du temps
-ne manqueroient pas de parler de ces intrigues. Le duc de Mayenne ne
-prend, au contraire, aucune mesure pour obliger le parlement à se
-rétracter, il ne songe pas même à profiter de l’orgueil des états pour
-réprimer l’audace du parlement.
-
-«Le duc de Mayenne et le président le Maistre ayant eu un
-éclaircissement au sujet de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue
-les étrangers de la couronne; le duc dit que s’il avoit été averti,
-lui et les autres princes se seroient trouvés au parlement; à quoi le
-président répondit que la cour est la cour des pairs de France, et que
-quand ils y vouloient assister, ils étoient les bien reçeus; mais que
-de les en prier, elle n’avoit pas coutume de ce faire.» (_Mémoires de
-Nevers, t. 2. p. 937._) Il seroit inutile de donner plus d’étendue à
-cette remarque.
-
-
- CHAPITRE IV.
-
-[343] «Il (Henry IV) s’achemina vers St.-Quentin..... où se trouvèrent
-aussi peu après la plus part des grands et plus qualifiés seigneurs
-de France, aucuns desquels, au lieu de bien servir le roy et de le
-consoler et soulager en ses ennuis et tribulations, essayerent de se
-prévaloir d’icelles pour s’en adventager à son dommage, lui faisant
-faire des ouvertures et propositions étranges, desquelles à force
-d’importunitez et de subtiles raisons recherchées dans la plus noire
-malice des autheurs de telles impertinences, ils rendirent monsieur
-de Montpensier le porteur, lequel étoit venu trouver le roy en sa
-chambre; ensuite de plusieurs protestations de son affection, lui dit:
-que plusieurs de ses meilleurs et qualifiez serviteurs, voyans les
-grandes forces ennemies qui lui tomboient à tous momens sur les bras,
-desquelles il ne pouvoit empescher les progrès à faute d’avoir toujours
-sur pied une grande armée bien payée et disciplinée, avoient selon
-leur advis excogité un moyen, par lequel il lui en seroit entretenu
-une grande et fort bien soudoyée qui ne se débanderoit jamais, étant
-toujours complette de ce qui lui seroit nécessaire, voire mesme de
-vivre et d’une bande d’artillerie de quinze ou vingt pièces de canon
-avec son attelage et des munitions pour tirer toujours deux ou trois
-mille coups, lesquels il pourroit mener par-tout où bon lui sembleroit.
-Sur quoy le roy voyant que monsieur de Montpensier avoit comme fait
-une pose à son propos, il lui repartit soudain: que son discours étoit
-beau et bon et de belle apparence, mais qu’il falloit que des cervelles
-bien timbrées et des personnes bien fondées, bien expérimentées et
-bien puissantes s’en meslassent pour en produire les effets; qu’il ne
-luy respondoit encore de rien qu’il n’eust recognu auparavant si les
-moyens en estoient aussi faciles et certains comme ses paroles belles
-et bien spécieuses, tant desiroit-il qu’il continuast et les lui fit
-entendre: à quoi M. de Montpensier en le suppliant de prendre de bonne
-part ce qu’il proposeroit, lui dit que ce n’estoit pas chose qui n’eust
-esté autrefois pratiquée et dont les rois ne se fussent bien prévalus,
-laquelle consistoit seulement à trouver bon que ceux qui avoient des
-gouvernemens par commission, les pussent posséder en propriété en les
-recognoissant de la couronne par un simple hommage lige, et d’autant
-qu’il se pourroit trouver quelques seigneurs bien qualifiés de grand
-mérite et longue expérience qui n’avoient point de gouvernemens, ils
-avoient advisé de séparer quelques contrées de ceux qui estoient les
-plus amples et de plus grande étendue, dont ils seroient pourveus avec
-le gré et commun consentement d’eux tous, lesquels après en general et
-un chacun en son particulier, s’obligeroient à luy fournir et soudoyer
-par avance telles troupes et autres équipages que besoin seroit,
-&c.» (_Economies royales de Sully, ch. 60_). Cette autorité sert
-merveilleusement à prouver ce que j’ai dit plus haut du danger où étoit
-le royaume d’être démembré, et du goût que les grands avoient conservé
-pour les fiefs.
-
-[344] Voyez l’_histoire de Thou_.
-
-[345] Voyez l’_histoire de Thou, l. 117_.
-
-[346] «S’ils font un corps séparé (les pairs) ils ne peuvent en aucune
-manière précéder le corps du parlement qui est le premier de tous
-les corps de l’état, qui n’est jamais précédé de personne; qui est
-même supérieur aux états-généraux, lorsqu’ils sont assemblez, et qui
-ne peut jamais être séparé du roy par qui que ce soit, comme l’on
-voit aux processions générales, aux obseques des rois et à toutes les
-grandes cérémonies. C’est pourquoi le parlement ne fait point partie
-des états-généraux, et n’est d’aucun des trois corps qui les composent,
-parce qu’il est séparé de tout le reste des sujets du roy qui forment
-leurs corps d’eux-mêmes. Le parlement au contraire est immédiatement
-attaché à la royauté, sans laquelle il ne compose aucun corps ni
-communauté.» (_Premier mémoire des présidens à mortier du parlement de
-Paris en 1664._)
-
-[347] Voyez la remarque 305, ch. 3 du livre précédent.
-
-[348] «Du 14 mai 1610 de relevée. Ce jour l’audience tenant de relevée,
-la cour se leva sur les quatre heures à cause du bruit survenu au
-barreau, de la blessure du roy; et néantmoins arrêta qu’elle ne se
-sépareroit point jusqu’à ce qu’elle fût informée de l’occasion de ce
-bruit. Et à cette fin ordonna que les gens du roy se transporteroient
-au Louvre, et pendant ce temps monsieur le premier président seroit
-averti de ladite résolution. Peu de temps après seroit arrivé ledit
-sieur premier président, lequel toutes les chambres par luy assemblées,
-auroit dit avoir rencontré en chemin, messire Christophe de Harlay,
-bailly du palais, son fils, ayant commandement de la reyne de parler
-à la cour. Lequel entré auroit dit avoir commandement de ladite dame
-reyne de dire à la cour, que sa majesté desiroit qu’elle fût assemblée
-et délibéré par elle ce qui étoit à faire sur ce misérable accident
-qui étoit survenu de la blessure du roy. A l’instant les gens du roy
-retournés du Louvre auroient dit par messire Louis Servin advocat du
-roy, assisté de messire Cardin le Bret son collegue, qu’ils apportoient
-à la cour une luctueuse et déplorable nouvelle que la nécessité de
-leurs charges les forçoit lui faire entendre, que Dieu avoit fait sa
-volonté du roy, et que la reyne désolée leur a commandé prier la cour
-de s’assembler pour aviser ce qui est nécessaire en ce misérable état.
-Et afin d’y mettre telle assurance qu’il se pourra, ont requis que
-ladite dame reyne soit déclarée régente, pour être par elle pourveu
-aux affaires du royaume. Eux retirez, la matiere mise en délibération:
-la cour a déclaré et déclare la reyne mere du roy régente en France,
-pour avoir l’administration des affaires du royaume pendant le bas
-âge du dit seigneur son fils avec toute puissance et autorité,
-&c.» (_Registres du parlement_). Cette pièce et les suivantes sont
-rapportées dans le _traité de la majorité de nos rois, par du Puy, p.
-460_.
-
-«Du samedi 15 de may 1610, le roi étant venu en son lit de justice en
-sa cour de parlement, se seroit assis en son trône.... Cela fait la
-reyne mere dudit seigneur roy se leva, et comme elle descendoit pour se
-retirer, et laisser deliberer ce qui étoit à faire, monsieur le premier
-président la supplia de se remettre en sa place, disant qu’il n’y avoit
-point de délibération à faire, et que la qualité de régente ayant été
-déclarée par l’arrêt du jour précédent, il ne restoit qu’à le publier,
-&c.» (_Registre du parlement_). C’est ainsi que le parlement s’empara
-du droit de nommer la régence, et établit même que pour un pareil acte,
-la présence du roi n’étoit pas nécessaire: cette manœuvre est conduite
-avec assez d’adresse.
-
-«Sur ce monsieur le chancelier prononça l’arrêt qui sensuit: Le roi
-seant en son lit de justice par l’avis des princes de son sang, autres
-princes; prelats, ducs, pairs et officiers de la couronne, ouy et
-requerant son procureur général, a déclaré et déclare conformément à
-l’arrêt donné en sa cour de parlement le jour d’hier, la reyne sa mere
-régente en France, pour avoir soin de l’éducation et nourriture de sa
-personne et l’administration des affaires de son royaume, pendant son
-bas âge. Et sera le présent arrêt publié et enrégistré en tous les
-bailliages et seneschaussées et autres siéges royaux, du ressort de sa
-cour, et en toutes les autres cours de parlement de son royaume. Fait
-en parlement le 15 jour de may l’an 1610.»
-
-Dans la relation de tous ces faits écrits par maître Jacques Gillot,
-conseiller en la grand-chambre: il est dit: M. le chancelier encore
-qu’il eût fait entendre à tous, que l’avis commun de tous étoit de
-dire, suivant l’arrêt donné en son parlement le jour d’hier, neantmoins
-ne la prononça pas; ce que luy ayant été remontré à part par M. le
-premier président, il lui répondit que c’étoit par oubliance; et qu’il
-seroit mis par écrit, et de fait on lui porta signer, où ces mots
-étoient, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour
-de parlement, du jour d’hier: ce qu’il fit, et l’arrêt a été imprimé et
-publié avec cette clause.
-
-
- CHAPITRE V.
-
-[349] «Entre les dits affaires auxquels il a fallu donner patience,
-l’un des principaux ont esté les plaintes que nous avons reçues de
-plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l’exercice
-de la religion catholique n’étoit pas universellement rétabli, comme
-il est porté par les édits cy-devant faits pour la pacification des
-troubles, à l’occasion de la religion; comme aussi les supplications
-et remontrances qui nous ont esté faites par nos sujets de la religion
-prétendue réformée, tant sur l’exécution de ce qui leur est accordé
-par lesdits édits, que sur ce qu’ils désiroient y estre ajouté pour
-l’exercice de leur dite religion, la liberté de leur conscience, et la
-sureté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d’en
-avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces derniers
-troubles et mouvemens, dont le principal prétexte et fondement a esté
-sur leur ruine.» (_Préambule de l’édit de Nantes, avril 1598_).
-
-J’invite mes lecteurs à lire l’édit de Nantes, et à faire une attention
-particulière aux articles 3, 4, 7, 14, 20, 23, 25, 27, 34, sur lesquels
-je fais quelques remarques dans le corps de mon ouvrage.
-
-Quelque envie que j’aie d’être court, je ne puis me dispenser de
-rapporter ici l’article 90. «Les acquisitions que ceux de la dite
-religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, auront
-faites par autorité d’autre que des feus rois nos prédécesseurs, pour
-les immeubles appartenans à l’église, n’auront aucun lieu ni effet;
-ains ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques
-rentrent incontinent et sans délai, et soient conservés en la
-possession et jouissance réelle et actuelle des dits biens ainsi
-alienez, sans être tenus de rendre le prix des dites ventes, et ce
-non obstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous
-avons cassé et revoqué comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs
-puissent avoir recours contre les chefs, par l’autorité desquels
-lesdits biens auront été vendus; et néanmoins pour le remboursement
-des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront
-expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion
-d’imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se montèrent lesdites
-ventes, sans qu’iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour
-leurs dommages et intérêts, à faute de jouissance; ains se contenteront
-du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix des dites
-acquisitions précomptant sur icelui prix les fruits par eux perçus, en
-cas que la dite vente se trouvât faite à trop vil et injuste prix.»
-
-Quels législateurs que les hommes qui ont fait l’édit de Nantes?
-Craignoient-ils que les esprits ne fussent pas assez divisés par les
-intérêts de la religion? Le dernier jour du même mois d’avril 1598,
-Henri IV donna une espèce de déclaration contenant 57 articles. «Outre
-et par dessus les articles contenus en notre édit fait et ordonné au
-présent mois sur le fait de la religion prétendue réformée, nous en
-avons encore accordé quelques particuliers, lesquels nous n’aurions
-point estimé nécessaire de comprendre au dit édit, et lesquels
-néanmoins voulons qu’ils soient observez, et ayent même effet que s’ils
-y étoient compris, et à celle fin qu’ils soient lus et enrégistrez
-es greffes de notre cour de parlement pour y avoir recours lorsqu’il
-en sera besoin, et le cas y écherra; à cette cause, &c.» Ce procédé
-n’est pas net. Une loi ne sauroit être trop méditée; toutes ces
-déclarations subséquentes qu’on donne pour l’affermir, ne sont bonnes
-qu’à l’affoiblir: on soupçonne le législateur de mauvaise foi, de
-précipitation et d’ignorance; et les esprits conçoivent des défiances
-ou des espérances dangereuses.
-
-[350] Voyez dans le livre 5 le chapitre où j’ai fait voir par quelles
-causes l’Angleterre a vu s’élever un gouvernement libre sur les ruines
-de ses fiefs. J’ai eu soin d’observer que les assemblées de la nation
-ne jouissoient plus des droits qui leur sont propres, quand les guerres
-civiles furent allumées sous Charles I. A l’égard du corps germanique,
-tout le monde sait que les diètes et les tribunaux de l’empire ne
-jouissoient que d’une fausse liberté avant la guerre qui fut terminée
-par la paix de Westphalie. C’est cette paix qui a donné une forme
-constante au gouvernement.
-
-
- CHAPITRE VI.
-
-[351] «Sire, ceste assemblée des grands de vostre royaume n’a esté
-proposée en vostre cour, que sous le bon plaisir de vostre majesté,
-pour lui représenter au vrai par l’advis de ceux qui en doivent avoir
-plus de connoissance, les désordres qui s’augmentent et multiplient
-de jour en jour, estant du devoir des officiers de la cour en telles
-occasions vous faire toucher le mal, afin d’en attendre le remède par
-le moyen de vostre prudence es authorité royale: ce qui n’est, sire, ni
-sans exemple, ni sans raisons.
-
-«Philippe-le-Bel qui premier rendit votre parlement sédentaire, et
-Louis Hutin qui l’establit dans Paris, lui laissèrent les fonctions et
-prérogatives qu’il avoit eues à la suite des rois leurs prédécesseurs.
-Et c’est pourquoi il ne se trouve aucune institution particulière
-de vostre parlement, ainsi que de vos autres cours souveraines qui
-ont esté depuis érigées, comme tenant vostre parlement la place du
-conseil des princes et barons qui de toute ancienneté estoient près la
-personne des rois, né avec l’estat: et pour marque de ce les princes
-et pairs de France y ont toujours eu séance et voix délibérative: et
-aussi depuis ce temps y ont esté vérifiées les lois, ordonnances et
-édits, création d’offices, traictez de paix et autres plus importantes
-affaires du royaume, dont lettres patentes luy sont envoyées pour en
-toute liberté les mettre en délibération, en examiner le mérite, y
-apporter modification raisonnable, voire mesme que ce qui est accordé
-par nos rois aux états-généraux, doit estre vérifié en vostre cour
-où est le lieu de vostre trône royal et le lict de vostre justice
-souveraine.
-
-«On pourroit rapporter plusieurs exemples pour preuve que de tout temps
-vostre parlement s’est utilement entremis des affaires publiques,
-lesquelles ont par ce moyen réussi au bien du service des rois vos
-prédécesseurs, entre lesquels nous vous représentons comme du règne du
-roy Jean furent convoquez en vostre parlement les princes, prelats et
-nobles du royaume pour adviser aux affaires de l’estat; que depuis que
-l’advis du même parlement le roy Charles Vme, dit Le Sage, déclara
-la guerre au roy d’Angleterre, retira par ce moyen à la Guyenne
-et le Poictou: et que l’an mil quatre cent et treize vostre mesme
-parlement moyenna l’accord entre les dictes maisons d’Orléans et de
-Bourgogne......
-
-«Toutefois et quantes que ce sont presentez affaires concernant
-l’intérest du royaume, soit pour entreprises de la cour de Rome, ou
-des princes étrangers, régences, gouvernemens pendant les minoritez
-des rois, conservation des droicts et fleurons de la couronne, et
-manutention des lois fondamentales de l’estat: les propositions et
-remontrances sont toujours parties de la mesme compagnie, et la
-pluspart des résolutions y ont esté prises, tesmoin le privé et
-solennel arrest pour la confirmation de la loi salique en la personne
-de Philippe de Valois, et celuy depuis donné pendant les troubles
-par les officiers de vostre parlement, bien qu’ils feussent réduits
-en captivité et apprehension continuelle de la mort ou de la prison,
-laquelle action fut dès lors louée grandement par le feu roy vostre
-père de très-heureuse mémoire, se pouvant dire avec vérité que cet
-arrest fortifié de la valeur de ce grand roy, a empesché que vostre
-couronne n’ait esté transférée en main étrangère....
-
-«Vostre majesté mesme peut estre mémorative du grand et signalé service
-qui vous a esté rendu par vostre parlement lors du détestable parricide
-du feu roy Henri-le-grand vostre père, et comme par l’arrest, qui sera
-mémorable à jamais, il destournera prudemment les orages qui sembloient
-renverser vostre Estat, et comme depuis il a continué continuellement à
-la deffense de vostre souveraineté, contre ceux qui l’ont osé débattre
-et impugner, tant de vive voix, que par leurs escrits....
-
-«Bref, vostre parlement se peut donner cette gloire véritable, que le
-corps ne s’est jamais séparé ny désuny du chef auquel il s’est toujours
-au plus mauvais temps et plus roide saison tellement joint, que l’on ne
-l’a point vu se départir de l’obéyssance des rois vos prédécesseurs.»
-(_Remontrances du parlement, présentées au roy le 22 may 1615._) Cette
-pièce se trouve dans le mercure français pour l’année 1615. J’invite
-mes lecteurs à la lire: on verra avec quelle adresse on abuse des
-faits pour en changer l’esprit et la nature, et se former de nouveaux
-droits: on découvrira sans peine cet esprit permanent du parlement qui
-a travaillé sans relâche à étendre son autorité: on verra que voulant
-s’élever sur les ruines de la nation asservie, il aspire à être le
-maître et à se mêler de tout, mais avec la retenue d’une compagnie qui
-sent sa foiblesse, et qui ne peut plus représenter qu’une nation qui a
-oublié tous ses droits.
-
-C’est dans cet esprit que le parlement ajoute: «Vostre parlement voyant
-les désordres en toutes les parties de vostre Estat, et que ceux
-qui en profitant à la ruyne de vostre peuple, pour s’exempter d’en
-estre recherchez, s’efforcent de donner à vostre majesté de sinistres
-impressions de ceste compagnie, lui faire perdre créance et l’esloigner
-de vostre affection, a de grandes raisons de désirer s’instruire avec
-les grands du royaume des causes de tous ces désordres, les rendre
-tesmoins de sa fidélité et dévotion à vostre service, et adviser avec
-eux des moyens convenables, non pour en ordonner et résoudre, mais pour
-les proposer à vostre majesté, avec plus de poids et authorité, après
-avoir esté concertez en une telle, et si célèbre compagnie, et par ce
-moyen les engager eux-mêmes en la réformation, et réduire les actions
-et intérests de tous à l’ordre qui seroit estably par vostre majesté.
-
-Vostre parlement supplie très-humblement vostre majesté de considérer
-combien il est nécessaire d’entretenir les alliances anciennes et
-confédérations renouvellées par le feu roy de très-heureuse mémoire,
-avec les princes, potentats et républiques estrangères, d’autant que
-delà dépend la seureté de vostre estat et le repos de la chrétienté.»
-
-Veut-on être persuadé que quelques seigneurs inquiets et mécontens
-gouvernoient l’ambition du parlement, et que cette compagnie commençoit
-à avoir l’esprit qu’elle fit éclater à la naissance de la guerre de la
-fronde; qu’on lise ce qui suit: «Et ne se pouvant espérer que l’ordre
-qui sera étably par vostre majesté puisse estre de longue durée, sans
-l’advis et conseil des personnes graves expérimentées et intéressées,
-vostre majesté est très-humblement suppliée retenir en vostre conseil
-les princes de vostre sang, les autres princes et officiers de la
-couronne, et les anciens conseillers d’estat qui ont passé par les
-grandes charges, ceux qui sont extraits de grandes maisons et familles
-anciennes, qui par affection naturelle et intérest particulier sont
-portez à la conservation de vostre estat, et en retrancher les
-personnes introduites depuis peu d’années, non pour leurs mérites et
-services rendus à vostre majesté, mais par la faveur de ceux qui y
-veulent avoir des créatures....
-
-«Que les officiers de la couronne, gouverneurs des provinces et villes
-de vostre royaume, soient maintenus en leur authorité, et puissent
-exercer les charges dont il a plu au roy les honorer, sans qu’aucun se
-puisse entremettre de disposer et ordonner de ce qui dépend de leurs
-fonctions.» On verra dans ces remontrances que le parlement embrasse
-toutes les branches de l’administration.
-
-[352] On se rappelle sans doute que dans l’affaire de Cinqmars, les
-conjurés avoient comploté d’assassiner le cardinal de Richelieu. Les
-mémoires du temps disent que Cinqmars vouloit avoir le consentement de
-Louis XIII.
-
-[353] «Les frequentes rebellions et la facilité des soulèvemens et
-entreprises particulières d’autorité privée, prises et levement
-des armes soit pour pretexte publics, ou querelles et intérêts
-particuliers, honteuse à notre état et trop préjudiciable au repos de
-notre peuple, à notre autorité et à la justice, nous obligent d’y
-donner quelque ordre plus fort qu’il n’a été fait par cy-devant. Outre
-les peines portées par les ordonnances précédentes, nous défendons très
-expressement à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils
-soient, d’avoir association, intelligence ou ligues avec aucuns princes
-ou potentats, républiques ou communautez, dedans ou dehors le royaume,
-sous quelque couleur ou occasion que ce soit: communiquer avec les
-ambassadeurs des princes étrangers, les voir, visiter ou recevoir, soit
-en leurs maisons ou maisons tierce ou neutre: recevoir aucunes lettres
-ni presens de leur part, ni leur en envoyer sans notre commandement
-ou permission, ou ayant charge et obligation de ce faire par leur
-charge ou emploi, à peine d’être convaincu de faction ou soulevement.»
-(_Ordonn. de janvier 1629. Art. 170_).
-
-«Défendons pareillement à tous nos sujets de quelque qualité et
-condition qu’ils soient, d’errer, arrêter ou assurer des soldats et
-gens de guerre à cheval ou à pied par eux ou par autres, sous quelque
-prétexte que ce puisse être: les lever et assembler sans avoir sur ce
-nos lettres de commission signées d’un de nos secretaires d’état, et
-expédiées sous notre grand sceau.» (_Ibid. Art. 171_).
-
-«Faire avoir ou retenir aucun amas d’armes pour gens de pied ou de
-cheval, plus qu’il ne leur est nécessaire pour leurs maisons et sans
-notre permission en la forme susdite.» (_Ibid. Art. 172_).
-
-«Faire sans notre permission par lettres patentes en commandement,
-achat de poudre, plomb, mêche, plus que pour la provision nécessaire et
-raisonnable de leur maison, et plus qu’il ne sera porté par lesdites
-permissions.» (_Ibid. Art. 173_).
-
-«Faire fondre des canons ou autres pièces de quelque calibre que ce
-soit, en retirer ou en avoir en leurs maisons, soit de fonte de notre
-royaume ou étrangers, sans notre permission en la forme cy-dessus.»
-(_Ibid. Art. 174_).
-
-«Faire aucune ligues ou associations, ou y entrer, soit entre nos
-sujets ou les étrangers, pour quelque cause que ce soit.» (_Ibid. Art.
-175_).
-
-«Faire fortifier les villes, places et chasteaux, soit ceux qui nous
-appartiennent, soit aux particuliers, hors les murailles, fossez et
-flancs des clotures pour ceux qui ont droit d’en avoir, de quelque
-fortification que ce soit, sans notre permission en la forme susdite.»
-(_Ibid. Art. 176_).
-
-«Faire assemblées convoquées et assignées publiquement ou en secret
-sans notre permission, ou du gouverneur et notre lieutenant général
-en la province: même auxdits gouverneurs et lieutenans généraux sans
-notre permission sous lettres en la forme susdite, esquelles les causes
-desdites assemblées soient exprimées.» (_Ibid. Art. 177_).
-
-Dans un pays où une pareille ordonnance est nécessaire, il est bien
-surprenant qu’on ose la donner. Si elle est inutile, pourquoi la
-donne-t-on?
-
-«Faisons pareillement défenses à tous nos sujets, de quelque qualité
-et condition qu’ils soient, ayant quelque charge ou office, de sortir
-de notre royaume sans notre permission, et à tous autres non ayant
-charges, sans le déclarer au juge et principal magistrat des villes de
-leur domicile, ou en avoir acte par écrit et en bonne forme.» (_Ibid.
-Art. 178_).
-
-«Défendons pareillement à tous nos sujets, sans aucun excepter, suivant
-le 77º. article des ordonnances de Moulins, d’écrire, imprimer, ou
-faire imprimer, exposer en vente, publier et distribuer aucuns livres,
-libelles ou écrits diffamatoires et convicieux, imprimez ou écrits à
-la main, contre l’honneur et renommée des personnes, même concernant
-notre personne, nos conseillers, magistrats et officiers, les affaires
-publiques et le gouvernement de notre état.» (_Ibid. Art. 179_).
-
-«Et d’autant que le commencement des factions est en la désobéissance
-et au mépris des ordres et commandemens du souverain, en l’obéissance
-duquel consiste le repos et la tranquillité des états et la prospérité
-des sujets, pour aller au devant de toutes occasions, nous voulons
-et ordonnons, que tous ceux qui ayant reçu commandement de nous en
-choses qui regardent le gouvernement de notre état, ou autres qui leur
-seront enjoints par nous, et généralement tout ce qui pourra leur être
-commandé par nous ou nos successeurs rois, et de quelque qualité et
-condition qu’ils soient, qui n’y voudront obéir, et ne satisferont à
-nos commandemens, ou qui après les avoir reçus, ne nous feront entendre
-les raisons qu’ils auront de s’en excuser, et ce qu’ils estimeront
-être en cela de plus grand bien pour notre service, après que nous
-leur aurons réitéré les dits commandemens, si après ledit second
-commandement ils n’obéissent, et ne satisfont à ce qui leur sera par
-nous ordonné, nous les déclarons dès à présent privez de toutes les
-charges et offices qu’ils ont, auxquelles il sera par nous pourvu dez
-l’instant, sans préjudice des autres peines que ladite désobéissance
-pourra mériter, selon la qualité des faits.» (_Ibid. Art. 180_).
-
-[354] En avril 1667, Louis XIV donna une ordonnance dont les articles
-2 et 5 régloient que les cours qui se trouveroient dans le lieu du
-séjour du roi, seroient tenues de représenter ce qu’elles jugeroient à
-propos sur le contenu des ordonnances, édits, déclarations et lettres
-patentes, dans la huitaine après leur délibération, et les compagnies
-qui en seroient plus éloignées dans six semaines; après quel temps
-elles seroient tenues pour publiées et registrées.
-
-Le 24 février 1673, le roi donna une déclaration interprétative des
-deux articles 2 et 5 qu’on vient de lire. «Incontinent, est-il dit, que
-nos procureurs-généraux auront reçu nos lettres, ils en informeront
-le premier président, ou celui qui présidera en son absence, et
-lui demanderont, si besoin est, l’assemblée des chambres semestres,
-laquelle le premier président convoquera dans trois jours, où nos
-procureurs-généraux présenteront les édits, ordonnances, déclarations
-et lettres patentes dont ils seront chargez, avec nos lettres de
-cachet, le premier président distribuera sur le champ nos lettres
-patentes, sur lesquelles le conseiller rapporteur mettra le soit
-montré, et les rendra à notre procureur-général avant la levée de
-la séance: nos procureurs-généraux les donneront dans vingt-quatre
-heures après au conseiller rapporteur; trois jours après le conseiller
-rapporteur en fera son rapport, et à cet effet celui qui présidera,
-assemblera les chambres en semestres à la maniere accoutumée, et sera
-déliberé sur icelles toutes affaires cessantes, même la visite et le
-jugement des procès criminels, ou les propres affaires des compagnies.
-
-«Voulons que nos cours ayent à enrégistrer purement et simplement nos
-lettres patentes sans aucune modification, restriction ou autre clause
-qui en puissent surseoir et empêcher la pleine et entière exécution;
-et néanmoins où nos cours, en délibérant sur lesdites lettres,
-jugeroient nécessaire de nous faire leurs remontrances sur le contenu,
-le régistre en sera chargé, et l’arrêté rédigé, après toutesfois que
-l’arrêt de l’enrégistrement pur et simple aura été dressé et séparément
-rédigé; et en conséquence celui qui aura présidé pourvoira à ce que les
-remontrances soient dressées dans la huitaine, par les commissaires
-des compagnies qui seront par lui députés, pour être délivrées à notre
-procureur-général avec l’arrêt qui les aura ordonnées, dont il se
-chargera au greffe. Les remontrances nous seront faites ou présentées
-dans la huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou autres
-qui se trouveront dans le lieu de notre séjour, et dans six semaines
-pour nos autres cours de province; en cas que sur le rapport qui
-nous sera fait des remontrances, nous les jugions mal fondees et n’y
-devoir avoir aucun égard, nous ferons sçavoir nos intentions à notre
-procureur-général pour en donner avis aux compagnies, et tenir la main
-à l’exécution de nos ordonnances, édits et déclarations qui auront
-donné lieu aux remontrances; et où elles nous sembleroient bien fondées
-et que nous trouverions à propos d’y déférer en tout ou en partie,
-nous envoyerons à cet effet nos déclarations aux compagnies dont
-nos procureurs-généraux se chargeront comme dessus, et provoqueront
-l’assemblée desdites chambres et semestres, les presenteront avec
-nos lettres de cachet au premier président en pleine seance, et en
-requerront l’enrégistrement pur et simple, ce que nos cours seront
-tenues de faire, sans qu’aucun des officiers puisse avoir aucun avis
-contraire, nos cours ordonner aucunes nouvelles remontrances sur nos
-premières et secondes lettres, à peine d’interdiction, laquelle ne
-pourra être levée sans nos lettres signées de notre exprès commandement
-par l’un de nos secretaires d’état, et scellées de notre grand sceau,
-nous réservant d’user de plus grande peine, s’il y échet, et sans que
-la presente clause puisse être comminatoire ni éludée pour quelque
-cause et sous quelque pretexte que ce puisse être. Les greffiers
-tiendront leurs feuilles des avis et de toutes les délibérations qui
-seront prises sur le sujet desdites lettres, lesquelles ils feront
-parapher avant la levée des seances par celui qui aura présidé, et
-remettront lesdites feuilles es mains de nos procureurs-généraux
-pour nous être envoyées; et à cet effet les greffiers assisteront
-à la presentation qui sera faite de nos dites lettres par nos
-procureurs-généraux et à toutes les délibérations qui seront prises sur
-icelles, nonobstant tous usages à ce contraires. N’entendons néanmoins
-comprendre aux dispositions ci-dessus nos lettres patentes expédiées
-sous le nom et au profit des particuliers, à l’égard desquelles les
-oppositions pourront être reçues, et nos cours ordonner qu’avant faire
-droit elles seront communiquées aux parties.»
-
-Les cours souveraines rongèrent leur frein et se consolèrent en pensant
-que tout iroit si mal qu’on seroit enfin obligé de leur rendre la
-liberté de l’enregistrement. En effet, tout alla très mal: mais depuis
-que les anciennes formes de l’enregistrement ont été rétablies par la
-déclaration donnée à Vincennes le 15 septembre 1715, les choses ne
-sont-elles pas allées de mal en pis?
-
-
- CHAPITRE VII.
-
-[355] Je ne sais point qui avoit proposé à Mme de Pompadour et au duc
-de Choiseul, le projet d’établir des états dans toutes les provinces;
-mais je crois être sûr qu’ils avoient adopté cette idée. Des personnes
-qui gouvernent sans règle, malheureusement ne veulent rien avec force;
-ainsi les plats raisonnemens de Montmartel et les brusques saillies de
-son frère du Verney, suffirent pour qu’on ne songeât plus à troubler le
-despotisme de nos intendans.
-
-[356] Ce que je dis dans le corps de mon ouvrage, que nous ne portons
-en nous-mêmes aucun principe de révolution, est une vérité dont on ne
-peut plus douter; depuis qu’on a vu avec quelle patience nous avons
-souffert les rapines de l’abbé Terray et les tyrannies du chancelier
-de Maupeou. Le ministère s’est conduit avec une effronterie, une
-précipitation et une dureté capables de nous rendre quelque courage,
-si nous en avions encore pu avoir. A quoi s’est réduit tout notre
-ressentiment? à regretter le duc de Choiseul, à le regarder comme
-un grand homme, et à espérer que la cabale qui l’a fait disgracier
-ne pourra pas se soutenir. Que nous importe la chute de ces hommes
-pervers? Nous sommes parvenus à ce point de misère et de délabrement
-qu’on peut tout oser avec nous, et que les hommes qui viendront en
-place nous feront toujours regretter leurs prédécesseurs. De jour en
-jour les abus du gouvernement doivent se multiplier, la voie du mal
-s’élargit; ainsi, quoique moins méchans peut-être que les ministres
-qui règnent aujourd’hui, leurs successeurs commettront de plus grandes
-méchancetés.
-
-[357] Je ne puis m’empêcher de placer ici quelques réflexions que j’ai
-faites en lisant les protestations des princes du sang, contre la ruine
-de l’ancien parlement, et l’établissement du nouveau. Le public a fort
-approuvé cette démarche, qu’il a regardée comme un acte héroïque;
-mais le public n’a-t-il pas tort, si cette protestation n’est qu’une
-mutinerie d’où il ne peut résulter aucun bien, et dont nos princes
-finiront par se repentir?
-
-Que désirent, que veulent les princes du sang? que l’ancien parlement
-soit rétabli; mais je prends la liberté de leur représenter que
-ce n’est pas la peine de demander une pareille faveur; puisqu’en
-l’obtenant, ils se retrouveroient dans la même situation où ils étoient
-il y a quatre mois; et que par conséquent ils seroient encore exposés
-aux mêmes entreprises, aux mêmes violences, aux mêmes injustices de la
-part d’un second Maupeou. Au lieu de demander une paix véritable et
-solide, les princes du sang se contentent donc d’une trève passagère.
-Je ne crois pas que ce soit là une conduite sage; et le public qui la
-loue avec admiration, prouve qu’il incline à la timidité, et qu’il
-n’est pas plus habile politique que les princes.
-
-Le nouveau parlement qu’on vient de former, doit effrayer tous les
-ordres de l’état. Fripons, fanatiques ou stupides; c’est un amas
-d’hommes déshonorés qui se prêteront effrontément à toutes les
-injustices du ministère. Leurs mœurs vont former notre nouvelle
-jurisprudence; et leurs successeurs placés par les intrigues des
-valets, des commis et des femmes galantes de Versailles, seront
-prodigues de notre bien, et tiendront une épée suspendue sur les têtes
-qu’on voudra abattre. Sans doute, il faut être indigné contre cet
-instrument du despotisme, mais il faut l’être encore plus contre le
-despotisme même: détruire l’un sans attaquer l’autre, c’est ne rien
-faire; et le despotisme se reproduira sans cesse par de nouvelles
-injustices et de nouvelles violences, tant qu’on ne le réprimera pas
-lui-même. Je crains de n’avoir que trop raison, quand j’ai dit que tout
-nous annonçoit un avenir malheureux, et que nous sommes incapables de
-nous défendre contre le torrent qui nous entraîne.
-
-Quand le despotisme se forme et travaille à s’établir, il agit d’abord
-avec beaucoup de circonspection; il emploie la ruse au lieu de la
-force; il se déguise quelquefois sous le masque du bien public;
-quelquefois il corrige des abus; il sème la corruption, la jalousie
-et la division entre les différens ordres de citoyens; après les
-avoir tous affoiblis, il les perd enfin tous les uns par les autres.
-La première victime immolée, c’est le peuple ou la multitude; de
-là, on passe à la bourgeoisie honorable; on en vient ensuite à la
-petite noblesse. Après ces triomphes aisés, le gouvernement, fier
-de ses succès, se lasse enfin de partager les profits du despotisme
-avec les grands qui le flattent et qui l’ont aidé et soutenu dans
-ses entreprises. Si les princes avoient fait attention que nous
-sommes parvenus à cette dernière époque, je suis persuadé que leur
-protestation auroit été fort différente de ce qu’elle est. Ils auroient
-remarqué que plus ils sont élevés, plus ils devoient être suspects et
-odieux au despotisme, qui se lasse enfin d’avoir des égards pour les
-autres, et ne s’occupe que de soi. Plus ils ont raison de craindre,
-plus ils doivent prendre de mesures pour leur sûreté et leur salut.
-
-Si les princes du sang ne sentent pas que le ministère les néglige,
-s’ils ne voient pas au milieu des injures et des tracasseries qu’on
-leur fait, que c’est le tour des grands d’être accablés, il ne nous
-reste aucune ressource; si les réflexions que je viens de faire sont
-vraies; que les princes me permettent de leur demander, s’ils croient
-leur fortune à l’abri de tout revers, quand ils auront culbuté le
-chancelier et obtenu le rétablissement de l’ancien parlement. Notre
-gouvernement, on ne peut trop le répéter, n’est propre qu’à produire
-des Maupeou; il est si commode d’être despote, que quand un heureux
-hasard élèveroit un honnête homme au ministère, il aimeroit mieux
-obéir mollement à ses passions que de se donner la peine de conformer
-sa conduite aux lois: il renaîtra sans cesse des Terray, des Maupeou,
-des d’Aiguillon; et quelle plus foible barrière peut-on avoir contre de
-tels ministres que des magistrats qui, n’étant rien dans leur origine,
-ne se sont rendus considérables qu’en se regardant comme les simples
-instrumens de l’autorité royale? Ils ont fait constamment tous leurs
-efforts pour écraser tout ce qui étoit grand; et ils s’en vantent
-encore tous les jours dans leurs remontrances. Après avoir abusé de la
-protection du roi et de leur crédit, ils en sont venus au point de se
-croire supérieurs à la nation qu’ils avoient accablée; et de penser
-qu’en vertu de leur enregistrement, ils devoient partager la puissance
-législative avec le roi. Par une suite de cette vanité ridicule, le
-parlement a déplu au ministère, sans mériter l’estime de la nation;
-tout prouve qu’il aime le despotisme, pourvu qu’il le partage; en un
-mot, notre situation actuelle fait voir évidemment que ces magistrats
-n’ont produit aucun bien et n’ont prévenu aucun mal.
-
-Je suppose que la protestation des princes du sang soit propre à faire
-rétablir l’ancien parlement, et je demande si cette compagnie sera plus
-capable qu’autrefois de protéger à l’avenir la liberté de la nation?
-En la rappelant à ses fonctions, lui rendroit-on son autorité et ses
-prérogatives? Si elle se persuade qu’elle ne doit son rétablissement
-qu’à elle-même, elle sera plus fière que jamais, et s’attachera plus
-étroitement aux principes funestes que je lui reproche; elle croira
-qu’elle ne peut être détruite, et ne sentant pas le besoin de ménager
-la nation, elle fera sa cour à nos dépens. Si le parlement rétabli sent
-l’impression de sa disgrace, et ne peut douter de sa foiblesse, ne
-tâchera-t-il pas de ne point éprouver une seconde tempête? En faisant
-sonner très-haut sa qualité de cour unique et essentielle des pairs,
-cette cour sera-t-elle en état de défendre efficacement un prince ou un
-pair que le ministre voudra faire périr ou tenir dans une prison? Nous
-reverrons encore ce caractère mêlé d’orgueil, de vanité, d’ignorance et
-de foiblesse qui a fait le malheur de la nation. En un mot, l’ancien
-parlement rétabli n’auroit-il pas tous les vices que nous craignons
-dans le nouveau, que nous importe que celui-ci enregistre après de
-simples remontrances, tout ce qu’on lui envoie, ou que l’autre les
-réitère, attende des lettres de jussion, et oblige quelquefois le roi à
-tenir un lit de justice qui termine tout?
-
-Mais quand on auroit lieu de présumer que les magistrats de l’ancien
-parlement seroient désormais des héros, je dirois encore que la
-protestation des princes du sang ne suffira point pour les faire
-rétablir, et qu’ainsi cette démarche est fausse et inutile. Les princes
-réclament le rétablissement de l’ordre ancien; mais quelles mesures
-ont-ils prises pour donner de la force à leur protestation? Peuvent-ils
-se passer des grâces de la cour? Non. Leurs finances sont-elles en bon
-état? Non. Ont-ils cherché à se faire appuyer des gens de qualité et de
-la noblesse? Non. Aussi, n’ont-ils vu qu’une douzaine de pairs qui se
-soient unis à eux; et malgré les intrigues qu’on a faites pour porter
-la noblesse à quelque action d’éclat, le duc d’Orléans n’a vu que seize
-personnes, jeunes gens pour la plupart, qui lui aient écrit pour faire
-cause commune avec les princes.
-
-Tandis qu’on néglige les princes et les pairs protestans, parce qu’on
-ne les craint pas; tandis qu’on ne daigne pas nouer une négociation
-avec eux, le chancelier fait tous les jours un pas en avant. Je crains
-qu’il ne réussisse, parce qu’il est audacieux; je crains qu’il ne
-consomme son ouvrage, parce qu’il achète les coquins et intimide les
-honnêtes gens. Si tout ne ploye pas sous sa main, on ne le devra ni
-à la protestation des princes et de quelques pairs, ni aux libelles
-des jansénistes, ni aux plaintes de la nation; mais aux intrigues de
-quelques ministres jaloux du crédit du chancelier, et qui veulent
-augmenter leur autorité. De quel secours nous seroit un parlement rendu
-par de telles voies? Il ramperoit; et pourvu qu’on lui permît de se
-venger de quelques-uns de ses ennemis, il nous donneroit l’exemple de
-la servitude.
-
-Une protestation qui n’a valu aux princes du sang qu’une sorte d’exil
-et de disgrace, n’est pas un acte bien propre à suspendre les progrès
-du chancelier. On approuve cette protestation, mais cette approbation
-n’est aux yeux des gens éclairés, qu’une preuve de l’ignorance du
-public. On a espéré que la démarche des princes produira quelque
-bien; mais depuis qu’on voit qu’elle n’est bonne qu’à les éloigner
-de la cour, on songe moins à les louer, on s’éloigne d’eux, et ils
-commencent à perdre une partie de leur considération, parce qu’ils
-ont perdu leur crédit. Après avoir fait une protestation inutile,
-les princes ont fait une seconde faute et plus considérable que la
-première, en n’osant pas l’avouer, quand les parlemens de province
-leur ont demandé ce qu’ils devoient croire de l’écrit répandu dans
-le public sous le titre de protestation des princes. De là est né un
-découragement général dans le royaume; de là la crainte pusillanime qui
-a consterné et engourdi tous les magistrats de la province. On a cru
-que tout fléchissoit sous la main du chancelier, et les parlemens ont
-souffert leur ruine avec la plus honteuse résignation.
-
-Au lieu de prendre un poste avantageux dans cette affaire, on peut
-dire que les princes, faute de lumières et de courage, se trouvent
-dans le défilé le plus dangereux. Ils ne veulent pas reconnoître le
-nouveau parlement, mais on leur suscitera des procès devant ce nouveau
-parlement, et ils seront forcés de se voir condamner par défaut ou de
-renoncer à leur protestation. Ils se brouillent avec le gouvernement,
-et le laissent en état d’expolier leurs domaines et de menacer leur
-fortune. Tandis qu’on peut faire aux grands une guerre offensive avec
-beaucoup de chaleur et de vivacité, il me semble que se réduire à une
-pure défensive, c’est vouloir être vaincu. Espérer qu’on sera grand
-dans une nation esclave, me paroît la plus grande des folies. Pour
-conserver leur grandeur, les princes et les pairs devoient recourir
-à un autre moyen que celui qu’ils ont employé. Au lieu de demander
-le rétablissement de l’ancien parlement, il falloit demander la
-convocation des états-généraux.
-
-Par cette demande, on auroit fait une diversion funeste aux entreprises
-du chancelier; et la cour, qui agit avec un despotisme intolérable,
-se seroit trouvée à son tour sur la défensive. Il falloit dans une
-requête raisonnée prouver la nécessité de convoquer les états-généraux,
-et compter les avantages qu’on s’en devoit promettre. Si les princes
-avoient pris ce parti, il est certain qu’ils auroient été secondés par
-le vœu et le cri de la nation. Le nombre de leurs adhérens se seroit
-considérablement multiplié. Les parlemens des provinces, qui n’ont osé
-prononcer qu’en tremblant le mot d’états-généraux, auroient montré du
-courage. _Si leges non valerent, judicia non essent, si respublica vi
-consensuque audacium, oppressa teneretur, præsidio et copiis defendi
-vitam et libertatem necesse esset: hoc sentire prudentiæ est; facere,
-fortitudinis, sentire et facere, perfectæ cumulatæque virtutis._
-(_Ciceronis Or. pro P. Sextio. §. 86._) Mais en demandant l’assemblée
-de la nation, il auroit fallu prendre des mesures pour empêcher qu’elle
-n’eût présenté qu’un spectacle inutile et ridicule. Il auroit fallu
-répandre dans le public des écrits propres à l’éclairer; il auroit
-fallu échauffer les esprits pour nous retirer de notre engourdissement,
-et nous donner du courage. Les princes pouvoient guérir la nation, mais
-toute leur conduite a fait voir qu’ils sont pour le moins aussi malades
-que nous.
-
-[358] Quelle remarque ne pourrois-je pas faire ici sur la dernière
-catastrophe du parlement? Mais je suis las de m’occuper d’une nation
-qui est perdue sans ressource, et qui, par son inconsidération et sa
-légéreté, mérite que nos ministres soient détestables.
-
-Je dirai seulement que les parlemens n’ont eu pour partisans que les
-Jansénistes et les amis nombreux du duc de Choiseul, qui vouloient
-se venger en suscitant des difficultés au chancelier. On a dit à MM.
-du parlement de Paris qu’ils étoient perdus, s’ils ne demandoient
-pas les états-généraux; les uns ont répondu que cette démarche étoit
-trop dangereuse; les autres ont dit: que serions-nous, s’il y avoit
-des états-généraux? Depuis le ministère de Laverdy, la corruption du
-parlement étoit publique. Pour les parlemens de province, la plupart
-s’étoient rendus odieux par leurs injustices et leur vanité. On a
-détruit les parlemens, non pas parce qu’ils gênoient le pouvoir
-arbitraire, mais parce qu’ils avoient offensé le duc d’Aiguillon et
-le chancelier. C’est la vengeance de ces deux hommes qui a fait la
-révolution.
-
-Il est temps de finir ces humiliantes réflexions. Je proteste, en
-terminant cet ouvrage, que je n’ai voulu nuire à personne, ni à
-aucun ordre de l’état. J’ai été obligé de dire des choses dures;
-mais la vérité me les a arrachées. Je suis historien, je suis
-Français; et quelle n’auroit pas été ma satisfaction, si au lieu d’un
-Philippe-le-Bel, d’un Charles V, d’un Louis XI, j’avois pu peindre des
-Charlemagne? Le bonheur de mes compatriotes est l’objet que je me suis
-proposé; mais ce bonheur n’existera jamais, si nous ne nous corrigeons
-pas de nos erreurs et de nos vices.
-
-
- FIN DU TOME TROISIÈME.
-
-
-
-
- TABLE
- Des Chapitres contenus dans le tome troisième.
-
-
- SUITE DU LIVRE SIXIÈME.
-
- CHAP. IV. _De l’autorité que les grands acquirent
- pendant le règne de Charles VI. Progrès de cette
- autorité sous Charles VII, Louis XI et Charles VIII._ page 1
-
- CHAP. V. _Le parlement prend une nouvelle forme sous
- le règne de Charles VI. Origine de l’enregistrement.
- Le parlement devient la cour des pairs. Progrès de
- son autorité sous les règnes de Charles VII, de Louis
- XI et de Charles VIII._ 25
-
- CHAP. VI. _Réflexions sur le gouvernement qui
- résultoit de la puissance que les grands et le
- parlement avoient acquise._ 54
-
-
- LIVRE SEPTIÈME.
-
- CHAP. I. _De la révolution arrivée dans la politique,
- les mœurs et la religion de l’Europe, depuis le règne
- de Charles VIII jusqu’à Henri II._ 62
-
- CHAP. II. _Louis XII et François I profitent des
- changemens survenus dans la politique et les mœurs
- de l’Europe, pour étendre leur pouvoir et ruiner la
- puissance dont les grands s’étoient emparés._ 106
-
- CHAP. III. _De l’autorité du parlement sous Louis
- XII, François I et Henri II. Examen de sa conduite.
- Pourquoi il devoit échouer dans ses prétentions de
- partager avec le roi la puissance législative._ 122
-
- CHAP. IV. _Règne de Henri II et de François II. Les
- changemens survenus dans la religion préparent une
- révolution, et contribuent à rendre aux grands le
- pouvoir qu’ils avoient perdu._ 163
-
- CHAP. V. _Situation de la France sous les règnes de
- Charles IX et de Henri III._ 178
-
-
- LIVRE HUITIÈME.
-
- CHAP. I. _Pourquoi le gouvernement des fiefs n’a pas
- été rétabli pendant les guerres civiles. Des causes
- qui ont empêché que l’avilissement où Henri III étoit
- tombé, ne portât atteinte à l’autorité royale._ 192
-
- CHAP. II. _Des causes de la décadence et de la ruine
- entière de la ligue._ 214
-
- CHAP. III. _Changemens survenus dans la fortune des
- grands et du parlement pendant les guerres civiles._ 228
-
- CHAP. IV. _Des effets que la révolution arrivée dans
- la fortune des grands et du parlement produisit dans
- le gouvernement, après la ruine de la ligue._ 244
-
- CHAP. V. _Situation du royaume à la mort de Henri IV.
- Des causes qui préparoient de nouveaux troubles._ 258
-
- CHAP. VI. _Règne de Louis XIII. De la conduite des
- grands et du parlement. Abaissement où le cardinal de
- Richelieu les réduit. De leur autorité sous le règne
- de Louis XIV._ 274
-
- CHAP. VII. _Conclusion de cet ouvrage._ 300
-
-
- REMARQUES ET PREUVES.
-
- SUITE DU LIVRE SIXIÈME.
-
- CHAPITRE IV. 321
- CHAPITRE V. 331
- CHAPITRE VI. 403
-
- LIVRE SEPTIÈME.
-
- CHAPITRE I. 408
- CHAPITRE II. 409
- CHAPITRE III. 418
- CHAPITRE IV. 462
- CHAPITRE V. id.
-
- LIVRE HUITIÈME.
-
- CHAPITRE I. 478
- CHAPITRE II. 486
- CHAPITRE III. 492
- CHAPITRE IV. 515
- CHAPITRE V. 522
- CHAPITRE VI. 526
- CHAPITRE VII. 542
-
-
- Fin de la Table.
-
-
- * * * * *
-
-
- Corrections:
-
- Page 6: «fait» remplacé par «faits» (dont ils s'étaient faits
- les instrumens).
- Page 38: «enregisment» remplacé par «enregistrement» (dans
- l’enregistrement d’une ordonnance).
- Page 44: «Ie» remplacé par «le» (le propre des coutumes).
- Page 90: «cahos» remplacé par «chaos» (un chaos qu’il seroit
- impossible de débrouiller).
- Page 91: l'auteur ne fait pas de différence entre «plutôt» et
- «plus tôt» (moins riches qu’elle et plutôt épuisés).
- Page 97: «rallentir» remplacé par «ralentir» (les choses mêmes
- qui auroient dû la ralentir).
- Page 109: «présentît» remplacé par «pressentit» (le seul dans
- son royaume qui pressentît cette triste vérité).
- Page 129: «faite» remplacé par «faire» (le droit de faire des
- remontrances).
- Page 132: «qu’elle» remplacé par «quelle» (Par quelle
- imprudence).
- Page 164: «embarasser» remplacé par «embarrasser» (embarrasser
- et gêner le gouvernement).
- Page 182: «carractère» remplacé par «caractère» (un caractère
- foible et irrésolu).
- Page 183: «flotante» remplacé par «flottante» (toujours
- incertaine et flottante).
- Page 206: «Françias» remplacé par «Français» (l’avarice des
- Français).
- Page 213: «projettée» remplacé par «projetée» (une république à
- peine projetée).
- Page 222: «fait» remplacé par «faits» (qui s'étaient faits de
- trop grandes injures).
- Page 244: «engoument» remplacé par «engouement» (se livroit à
- son engouement).
- Page 249: «du chéde» remplacé par «duché de» (la souveraineté
- du duché de Bourgogne).
- Page 251: «tentés» remplacé par «tenté» (ils aient tenté de les
- rétablir).
- Page 270: «ils» remplacé par «il» (parce qu’il n’étoit pas de
- l’intérêt des réformés).
- Page 276: «allarmée» remplacé par «alarmée» (Médicis fut
- alarmée de leur liaison).
- Page 287: «raliement» remplacé par «ralliement» (point de
- ralliement).
- Page 288: «obstable» remplacé par «obstacle» (Richelieu
- renversoit ainsi le seul obstacle).
- Page 300: «Delà» remplacé par «De là» (De là les efforts
- toujours impuissans).
- Page 319: «Arragon» remplacé par «Aragon» (ces petits rois
- d’Aragon).
- Page 319: «desposisme» remplacé par «despotisme» (l’empreinte
- fatale du despotisme).
- Page 329: «aucune» remplacé par «aucuns» (Disoient aucuns de
- petite condition).
- Page 333: «confirma tion» remplacé par «confirmation» (en
- confirmation de eux en leurs dites charges).
- Page 333: «leurfaire» remplacé par «leur faire» (leur faire par
- le dit Parent).
- Page 333: «sacrétaireet» remplacé par «secrétaire et» (comme
- nostre secrétaire et le sien).
- Page 336: «Ordond.» remplacé par «Ordonn.» (_Ordonn. du 17 May
- 1413_).
- Page 336: «Cracassonne» remplacé par «Carcassonne» (Toulouse,
- Carcassonne, Beaucaire).
- Page 341: «diet» remplacé par «dict» (avois commis gens saiges
- et expers au dict faict).
- Page 347: «solenneles» remplacé par «solennelles» (pour former
- ces assemblées plus solennelles).
- Page 364: «la de» remplacé par «de la» (de la pompe et de
- l’éclat).
- Page 372: «prevost» remplacé par «prevosts» (les prevosts de
- Paris et des marchands).
- Page 376: «euria» remplacé par «curia» (publicatâ in curia de
- expresso mandato).
- Page 377: «procedats» remplacé par «procedast» (et procedast à
- l’exécution des affaires).
- Page 382: «conseil» remplacé par «conseils» (par vos advocats
- et par vos conseils).
- Page 384: «Letre» remplacé par «Lettre» (Lettre d’Edouard III,
- à Philippe de Valois).
- Page 419: au lieu de «Jhue» il faut peut-être lire «J. Hue»
- (Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier
- criminel).
- Page 463: «renouveller» remplacé par «renouveler» (nous avons
- vu se renouveler).
- Page 473: «natlons» remplacé par «nations» (du droit des
- nations).
- Page 495: «Franee» remplacé par «France» (la couronne de
- France).
- Page 532: «complotté» remplacé par «comploté» (les conjurés
- avoient comploté d’assassiner).
- Page 551: «pussillanime» remplacé par «pusillanime» (de là la
- crainte pusillanime).
- Page 558: «224» remplacé par «244» (CHAP. IV. _Des effets... de
- la ligue._ 244).
-
-
-
-
-
-
-
-
-End of the Project Gutenberg EBook of Collection complète des oeuvres d
- l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15, by Abbé de Mably
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