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If you are not located in the United States, you'll have -to check the laws of the country where you are located before using this ebook. - -Title: Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15) - -Author: Abbé de Mably - -Release Date: November 30, 2016 [EBook #53640] - -Language: French - -Character set encoding: UTF-8 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OEUVRES DE L'ABBE DE MABLY, VOL 3 *** - - - - -Produced by Chuck Greif, Hans Pieterse and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -file was produced from images generously made available -by The Internet Archive) - - - - - - - - - - Au lecteur. - - Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original, - et l’orthographe d’origine a été conservée. Seules les erreurs - clairement introduites par le typographe ont été corrigées. La - liste de ces corrections se trouve à la fin du texte. - - Cependant la ponctuation, les erreurs u/n et les erreurs æ/œ en - latin ont été tacitement corrigées à certains endroits. - - Faisant suite aux tomes I et II, les _Remarques et Preuves_ ont - été renumérotées de 235 à 358. - - - - - COLLECTION - _COMPLETE_ - DES ŒUVRES - DE - L’ABBÉ DE MABLY. - - TOME TROISIÈME. - - - - - COLLECTION - - _COMPLETE_ - - DES ŒUVRES - - DE - - L’ABBÉ DE MABLY. - - - TOME TROISIÈME, - Contenant les Observations sur l’histoire de France. - - - A PARIS, - - De l’imprimerie de Ch. DESBRIERE, rue et place - _Croix_, chaussée du _Montblanc_, ci-devant d’_Antin_. - - _L’an III de la République_, - (1794 à 1795.) - - - - - OBSERVATIONS - SUR - L’HISTOIRE DE FRANCE. - - SUITE DU LIVRE VIme. - - CHAPITRE IV. - - _De l’autorité que les grands acquirent pendant le règne de - Charles VI.--Progrès de cette autorité sous Charles VII, Louis - XI et Charles VIII._ - - -Tant que le gouvernement féodal avoit été en vigueur, et que le roi, -borné à recevoir l’hommage et les secours que lui devoient ses vassaux -immédiats, n’exerçoit aucune autorité dans leurs terres, l’honneur de -gouverner ses affaires fut peu brigué. Il fut le maître en temps de -minorité ou d’absence, de disposer à son gré de la régence du royaume, -qui n’étoit en effet que la régence[235] de ses domaines. Tantôt elle -est confiée à la mère du roi, à sa femme, ou à un prince de sa maison, -quelquefois elle passe dans les mains de Beaudoin, comte de Flandre, du -sire de Nesle, de Suger ou de Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis. -Le royaume faisoit peu d’attention à ces événemens, parce que la -régence ne procuroit qu’un avantage médiocre à ceux qui en étoient -chargés; mais à mesure que l’autorité royale s’agrandit, il devint plus -utile d’obtenir la confiance du roi et d’entrer dans l’administration -de ses affaires. Cependant l’ambition des grands dédaigna encore -d’aspirer à une place du conseil, soit parce qu’ils avoient eux-mêmes -de grandes terres à gouverner, soit parce qu’ils craignoient le crédit -des états, qui s’opposoient aux vexations des ministres; de-là, tous -ces hommes obscurs qui gouvernoient sous le roi Jean, et dont les états -de 1356 demandèrent la disgrace au Dauphin. - -Les intérêts des grands changèrent après que Charles V, ayant -abaissé tout ce qui pouvoit lui résister, fut parvenu à gouverner -arbitrairement, et à se rendre en quelque sorte, le maître de la -fortune de ses sujets. Ses premiers officiers, qui avoient étendu leurs -prérogatives, à mesure que le roi avoit étendu les siennes, trouvèrent -un avantage immense, à se regarder comme les ministres de son autorité. -Les frères de Charles V jugèrent qu’il étoit plus avantageux pour eux -de manier la puissance royale, que de gouverner leurs terres dans -l’état d’humiliation où les fiefs étoient réduits; et il auroit été -de la dernière imprudence à ce prince de ne les pas placer à la tête -du gouvernement pendant la minorité de son fils. Les ducs d’Anjou, de -Bourgogne et de Berry n’auroient pas manqué de se soulever contre des -arrangemens contraires à leur avarice et à leur ambition. - -On sait en effet quelle fut la fortune de ceux qui eurent part à -l’administration: le duc d’Anjou transporta des richesses immenses en -Italie. L’avare et prodigue duc de Berry fut un monarque absolu dans -son gouvernement de Languedoc, qu’il appauvrit sans pouvoir s’enrichir. -Le duc de Bourgogne avoit trouvé si doux d’administrer le royaume sous -le nom du roi, que se voyant réduit à se retirer dans ses états, il -s’y crut exilé. Tous les grands qui avoient participé à la fortune du -prince, s’étoient fait une habitude de tenir dans leurs mains quelque -branche de la souveraineté. Quand Charles VI les écarta de son conseil, -pour donner sa confiance à des hommes dont il seroit le maître, ils -songèrent moins à se venger, à soulever la nation, et à demander la -tenue des états, qu’à cabaler sourdement pour se saisir une seconde -fois d’un pouvoir qu’ils regardoient comme l’instrument de leur fortune. - -La démence de Charles VI prévint les désordres que leur ambition -inquiète et lasse d’attendre, auroit vraisemblablement excités. Si ce -prince eût été en état de persévérer dans le dessein de gouverner par -lui-même, et par les conseils de quelques hommes peu importans, ne -paroît-il pas certain que pour se venger et prévenir leur avilissement, -les grands se seroient révoltés contre Charles, comme les barons -d’Angleterre s’étoient autrefois soulevés contre Jean-sans-Terre? -Peut-être auroient-ils substitué un gouvernement aristocratique à -la monarchie, ou fait revivre l’indépendance des coutumes féodales; -peut-être qu’éprouvant de trop grandes difficultés à s’emparer d’une -partie des prérogatives du roi, ils auroient senti, à l’exemple -des seigneurs Anglais, la nécessité de réveiller dans la nation -les sentimens de liberté que le règne de Charles V avoit presque -entièrement éteints; d’unir à leur cause tous les ordres du royaume, -en protégeant leurs intérêts; et de forcer Charles VI à donner une -ordonnance, qui, étant également avantageuse à tous les citoyens, leur -auroit enfin donné à tous le même esprit. Quoiqu’il en soit, la démence -de Charles, qui devoit naturellement affoiblir l’autorité royale, ne -servit au contraire qu’à l’affermir plus solidement. - -Dès que les grands virent que la maladie du roi le rendoit incapable -de gouverner, ou plutôt de protéger ses ministres, ils se hâtèrent de -reparoître à la cour et de les chasser. Le duc de Bourgogne, le duc de -Berry, la reine, le duc d’Orléans, les grands officiers de la couronne, -en un mot, toutes les personnes puissantes par elles-mêmes ou par leurs -emplois, ne mirent aucun terme à leur ambition, ni à leurs espérances, -et tâchèrent de se rendre les arbitres du gouvernement. Toutes ces -cabales, occupées à se nuire les unes aux autres, et prêtes à sacrifier -l’état à leurs intérêts, n’agissoient en apparence qu’au nom et pour -l’avantage du roi; elles sembloient se réunir, et travailloient de -concert à étendre, multiplier, ou du moins conserver les prérogatives -de la couronne. Celle qui étoit parvenue à dominer, défendoit -l’autorité comme son propre bien; les autres, ne désespérant pas de -se revoir encore à la tête des affaires, se gardoient bien de vouloir -porter quelque atteinte à un pouvoir dont elles se flattoient d’abuser -à leur tour. - -Il se forma ainsi un nouvel intérêt chez les grands, et leur puissance, -autrefois si redoutable à celle du roi, en devint l’appui. Si à la -faveur des troubles du conseil et de la démence du roi, la nation -avoit, par hasard, tenté de rétablir ses immunités, au lieu de -se livrer à l’esprit de parti et de faction; si elle avoit voulu -faire revivre ces chartes qui la rendoient l’arbitre des subsides -qu’elle accordoit; enfin, si elle avoit demandé la convocation des -états-généraux, les grands du royaume s’y seroient opposés. Ils -n’auroient pas souffert que l’autorité royale, dont ils s’étoient -faits les instrumens, ou plutôt les dépositaires, fût encore soumise à -l’examen et aux caprices des différens ordres de l’état. - -Le caractère foible, facile et modéré de Charles VII, ne trompa point -les espérances que les grands s’étoient formées. Il avoit passé par -des épreuves trop terribles, pour n’être pas content de sa fortune, -en jouissant en paix de son royaume. Il auroit souffert patiemment -qu’on l’eût privé de quelqu’une de ses prérogatives; et trouvant, au -contraire, les grands plus jaloux que lui-même de son autorité, il leur -en abandonna l’exercice, et pour le récompenser de sa complaisance, ils -ne travaillèrent qu’à le rendre plus puissant. - -Ils établirent une milice toujours subsistante, connue sous les noms de -gendarmerie et de francs archers; et une taille perpétuelle destinée -à son entretien et levée[236] par les ordres seuls du gouvernement, -sans qu’il fût besoin du concours, ni du consentement des états. Ces -deux nouveautés, avantageuses à la noblesse, en lui donnant toujours de -l’emploi, indifférentes au clergé, depuis qu’il avoit des assemblées -particulières qui traitoient avec le roi, et agréables même au peuple, -qui crut qu’on ne leveroit sur lui que des sommes médiocres, et qu’on -lui accorderoit une protection puissante, mirent entre les mains du -prince, deux choses, les finances et les troupes, dont une seule auroit -suffi pour prévenir toute résistance à ses volontés. C’est, si je puis -parler ainsi, à la faveur de ces deux autres, que l’autorité royale -ne craindra plus les tempêtes qu’elle avoit essuyées, ou du moins -devoit les conjurer, sans avoir besoin de beaucoup d’art. Les peuples -libres ont partagé la puissance entre différens magistrats, pour qu’ils -fussent forcés de se respecter réciproquement, et ne pussent opprimer -la nation: ce balancement d’intérêts se trouvoit actuellement en France -entre les différens ordres de l’état; et le prince sera toujours -soutenu des forces de l’un contre les plaintes de l’autre. On ne verra -plus, comme sous les règnes précédens, des combats entre la puissance -du roi et les immunités de la nation; s’il s’élève encore des troubles -domestiques, l’autorité royale sera respectée par ceux mêmes qui se -souleveront; on ne combattra pas pour lui prescrire des bornes, mais -pour décider à quelle cabale d’intrigans ambitieux l’exercice en sera -confié. - -Dès que cette taille perpétuelle, dont Comines prévoyoit les suites -pernicieuses, eut été établie, le prince ne sentit plus la nécessité de -convoquer les états, parce qu’en augmentant les tailles, il pouvoit se -passer de tout autre subside; et qu’un premier abus servant toujours -de titre pour en établir un second, il seroit aisé de supposer de -nouveaux besoins, et d’établir de nouvelles impositions, sous prétexte -de servir de supplément à la taille et de soulager les campagnes. -Dès lors l’idée des anciens états devoit en quelque sorte se perdre; -car les hommes, naturellement timides, nonchalans et paresseux, -ont besoin, pour ne pas perdre la liberté qu’ils aiment, qu’on les -avertisse continuellement de son prix, et qu’on leur donne des moyens -faciles de la conserver. Les états n’étant plus regardés comme un -ressort ordinaire et nécessaire du gouvernement, il étoit impossible -qu’on en tirât quelque avantage. Si on convoquoit encore de ces -grandes assemblées, elles devoient ignorer elles-mêmes leur origine, -leur destination, leur objet, et ne pouvoient servir au progrès des -lumières; il étoit aisé de les rendre dociles, en choisissant pour leur -convocation, le temps et les lieux les plus favorables aux vues du -prince ou des ministres qui étoient les dépositaires de son pouvoir. - -Les grands s’étoient déjà tellement accoutumés à gouverner sous le -nom du roi, qu’ils ne purent souffrir que Louis XI prétendît ne pas -leur abandonner l’exercice de son autorité. Ils se virent dépouiller -par une main qu’ils avoient rendue trop puissante; et à force d’avoir -accoutumé, par leurs exemples et leurs établissemens, la nation à -obéir, leur ambition n’en devoit attendre aucun secours. Cette disgrace -n’étoit que passagère; les rois tels que Louis XI sont rares, et il ne -falloit attendre qu’un règne foible, pour que les mécontens reprissent -sans efforts, le crédit qu’ils avoient perdu. Mais leur impatience -ne leur permit pas de prendre ce parti; ils se révoltèrent, et leur -révolte, connue sous le nom de la guerre du bien public, ne réveilla -dans la nation, aucun sentiment pour ses anciennes franchises. Ce que -l’émeute des Maillotins avoit fait au commencement du règne de Charles -VI, la révolte des plus grands seigneurs fut incapable de le produire -sous celui de Louis XI; preuve certaine des changemens qui étoient -arrivés dans les mœurs des Français, et qu’ils ne se défioient pas -moins de l’autorité des grands que de celle du prince. - -Peu de rois ont été aussi jaloux que Louis XI de gouverner par -eux-mêmes; et aucun n’a été si propre à éviter le joug que les -grands vouloient lui imposer, et exercer en même temps un pouvoir -arbitraire sur le reste de ses sujets. Louis étoit né avec des passions -impérieuses; mais le souvenir des malheurs récens de sa maison, et, -ainsi que l’a remarqué Comines, les disgraces qu’il avoit éprouvées -dans sa jeunesse, lorsqu’il eut abandonné la cour de son père, pour -se retirer en Dauphiné, et ensuite chez le duc de Bourgogne, lui -apprirent à rompre son caractère. Il fut forcé de s’étudier à plaire -aux personnes dont il avoit besoin; il se façonna à l’art de cacher -quelques-uns de ses vices, et de montrer même quelquefois des vertus -qui lui étoient étrangères. Il apprit sur-tout à se défier de la -fortune et à espérer difficilement, science si utile aux rois, et qui -leur est presque toujours inconnue. De-là cette profonde dissimulation -qui se cachoit sous les dehors de la franchise, et les ressorts -multipliés de sa politique qui l’ont fait soupçonner d’une timidité, -qui n’étoit en effet qu’une prudence outrée et attentive à se servir à -la fois de tous les moyens plus ou moins propres à faire réussir ses -entreprises. - -En gouvernant la nation de l’univers la plus inconsidérée et la plus -aisée à tromper, parce qu’elle est la moins attentive à consulter le -passé et la plus prompte à bien espérer de l’avenir, Louis employa la -politique la plus raffinée et la plus tortueuse. Négociant toujours -par goût, et ne recourant à la force que quand il désespéroit de -réussir par la ruse et la séduction, il répandoit de tous côtés les -bienfaits, les menaces, les promesses, les craintes, les soupçons et -les espérances. Tout étoit divisé autour de lui, et à la faveur de -cette division, il écarta les grands qui vouloient s’emparer de son -autorité, et cependant gouverna sans danger le peuple avec un sceptre -de fer. Les communautés qui n’avoient été imposées par son père[237] -qu’à quarante ou cinquante livres de taille, lui en payèrent mille. -Il se fit un droit du silence auquel ses sujets s’étoient condamnés -depuis l’expédition de Charles VI contre les Parisiens; et parce qu’ils -s’étoient accoutumés à une taille arbitraire, il les soumit à d’autres -impôts. - -Louis abusoit ainsi contre le peuple, de la puissance sans borne -que les grands avoient donnée à son père et à son aïeul, et, pour -les humilier à leur tour, se servoit de la docilité à laquelle ils -avoient accoutumé le corps entier de la nation. Il ne craignit point -de convoquer deux fois[238] les états-généraux à Tours. J’ignore par -quels artifices il se rendit le maître des élections, ou corrompit -les députés des provinces; mais il étoit sûr que ces deux assemblées -obéiroient aveuglément à ses volontés. La première l’autorisa en effet, -à ne pas donner à son frère l’apanage dont il étoit convenu, par le -traité du bien public. Les trois ordres promirent de sacrifier leur -fortune et leur vie à la défense de Louis, s’il étoit obligé de prendre -les armes pour maintenir cette délibération; et le prince, menaçant -les grands des forces entières de l’état, viola ses engagemens, sans -qu’ils osassent s’en venger. Les seconds états ne montrèrent ni moins -de docilité ni moins de zèle que les premiers; et Louis en retira les -mêmes avantages. Ne diroit-on pas qu’une fatalité aveugle gouverne -les choses humaines? ou plutôt, quel peuple se croira à l’abri des -révolutions les plus subites et les plus extraordinaires, puisque ces -états si redoutés par Philippe-de-Valois, le roi Jean et Charles V son -fils, deviennent les instrumens du pouvoir arbitraire entre les mains -de Louis XI? Autrefois c’étoit le roi qui cherchoit à se débarrasser -de la contrainte où le tenoient les états, et aujourd’hui c’est la -nation elle-même qui est fatiguée de ses assemblées. Elle craint qu’on -ne la convoque trop souvent; elle a repris le génie de ses pères à qui -Charlemagne crut qu’il étoit nécessaire d’ordonner de se rendre avec -exactitude au champ de Mai. Sa liberté lui paroît à charge, et par la -voie de ses représentans, elle se confie à la prudence de Louis XI, et -l’autorise à prendre à son gré les mesures, et à ordonner toutes les -choses que le bon ordre et la sûreté publique exigeront. - -Louis étoit parvenu à régner despotiquement; mais après avoir eu -les mêmes succès que Charles V, il eut enfin les mêmes inquiétudes. -Il avoit eu besoin d’une vigilance trop soutenue et d’un art trop -subtil, pour que la puissance dont il avoit joui, pût passer dans les -mains de son successeur, et devenir la forme naturelle et constante -de l’administration: nul gouvernement ne peut se soutenir avec des -ressorts si déliés, et qui demandent un Louis XI pour les manier. Il -sentit que les grands étoient plutôt étonnés que soumis, et qu’ils ne -consentiroient à avoir la docilité du peuple, que quand une longue -suite de révolutions auroit rapproché et en quelque sorte, confondu -tous les ordres de l’état. Il comprit qu’en rendant Charles VII -tout-puissant, les grands n’avoient en effet, songé qu’à leur propre -fortune; et que dès qu’ils désespéreroient de recouvrer et de conserver -le pouvoir qu’ils avoient acquis, ils troubleroient le royaume par -leurs révoltes, et tenteroient de lui rendre son ancien goût pour -l’indépendance. Ne pouvant gouverner au nom du roi, il leur importoit -en effet, d’être les premiers citoyens d’une nation libre. - -Le prince ne prévit que des troubles qui entraîneroient -vraisemblablement la ruine entière de la prérogative royale, si son -fils, aussi suspect que lui aux seigneurs, adoptoit les principes de -sa politique ambitieuse, tentoit de les éloigner du maniement des -affaires, sans avoir l’adresse de les tromper et de les intimider -continuellement. Il lui conseilla de gouverner avec une extrême -retenue; et, par l’ordonnance qu’il fit quelques jours avant sa mort, -pour établir une forme dans l’administration, il régla que Charles VIII -ne feroit rien sans le conseil[239] et la participation des princes -de son sang et des grands officiers de la couronne. La puissance des -grands, jusqu’alors sans titres et formée au hasard comme tout le -reste, par le concours de quelques circonstances extraordinaires, fut -enfin établie sur la loi. Ce qui n’avoit été qu’une prétention, devint -un droit, et la monarchie absolue sous Louis XI, fut tempérée sous son -fils, par une espèce d’aristocratie, gouvernement bizarre, difficile -à définir, qui ne promettoit pas un sort plus heureux à la nation, et -qui, en effet, excita des troubles dans le commencement du règne de -Charles VIII. - -Si on veut se faire une juste idée de la révolution que les faits -que je viens d’indiquer avoient faite dans l’esprit des Français, il -suffira de jeter les yeux sur les cahiers que les états, assemblés à -Tours en 1484, présentèrent à Charles VIII. On y voyoit la peinture la -plus touchante des malheurs du royaume. Le peuple, disent les trois -ordres, opprimé à la fois par les gens de guerre, qu’il paye cependant -pour en être protégé, et par les officiers chargés de percevoir les -revenus du roi, est chassé de ses maisons dévastées, et erre sans -subsistance dans les forêts. La plupart des laboureurs, à qui on a -saisi jusqu’à leurs chevaux, attèlent leurs femmes et leurs enfans à la -charrue; et n’osant même labourer que la nuit, dans la crainte d’être -arrêtés et jetés dans des cachots, se cachent pendant le jour, tandis -que d’autres, réduits au désespoir, fuient chez les étrangers, après -avoir égorgé leur famille qu’ils n’étoient plus en état de nourrir. - -Le commerce étoit presqu’entièrement anéanti, et par l’abandon des -campagnes et par les charges accablantes auxquelles on l’avoit -assujéti. Qu’importoit à la noblesse et au clergé de posséder toutes -les terres, si le travail des laboureurs ne les fécondoit pas, ou que -faute de consommation, les denrées superflues à leurs maîtres périssent -entre leurs mains? La noblesse du second ordre étoit privée des -distinctions que sa vanité lui rend les plus précieuses. Elle regardoit -le commerce comme indigne d’elle[240], la voie de la finance pour -faire fortune, lui étoit fermée; et privée des emplois par un prince -soupçonneux, qui n’aimoit à donner sa confiance qu’à des étrangers, -elle étoit réduite à demander qu’on la préférât à des inconnus, pour -les gouvernemens des places, pour les emplois militaires, et le service -domestique auprès de la personne du prince. Les tribunaux étoient -privés de leurs fonctions. Le cours ordinaire de la justice étoit -interrompu par des ordres particuliers. Aux formes nécessaires pour -protéger les innocens et guider les magistrats dans la recherche de -la vérité, on substituoit, sous prétexte de prévenir le mal, ou de -punir plus sûrement les coupables, une procédure arbitraire, aussi -favorable aux entreprises du gouvernement, que contraire à la sûreté -des citoyens. Louis XI, au milieu de ces juges iniques, dont il -dictoit à sa fantaisie les jugemens, me paroît semblable à ce vieux -de la Montagne, ce roi des assassins, qui, sans sortir de sa cour, -effrayoit tous les princes du monde. On ne voyoit de tous côtés que des -confiscations de biens et des banissemens ordonnés et exécutés par de -simples lettres du prince. - -Je ne puis m’empêcher de copier ici un morceau de Comines, relatif à -ces états. «En ce royaume, dit-il, tant foible et tant oppressé en -mainte sorte, après la mort de notre roi (Louis XI) y eut-il division -du peuple contre celui qui règne? Les princes et les sujets se -mirent-ils en armes contre leur jeune roi? Et en voulurent-ils faire -un autre? Lui voulurent-ils ôter son autorité? Et le voulurent-ils -brider qu’il ne pust user d’office et d’autorité de roi? Certes -non... Toutes fois ils firent l’opposite de tout ce que je demande: -car tous vindrent devers lui et lui firent serment et hommage: et -firent les princes et seigneurs leur foi, humblement les genoux en -terre en baillant par requeste ce qu’ils demandoient; et dressèrent -conseil où ils se firent compagnons de douze qui y furent nommés: et -dès-lors le roi commandoit qui n’avoit que treize ans, à la relation -de ce dit conseil. En ladite assemblée des états dessus dits, furent -faites aucunes requestes et remontrances en la présence du roi et de -son conseil, remettant toujours tout au bon plaisir du roi et de son -dit conseil: lui octroyèrent ce qu’on leur vouloit demander, et qu’on -leur montra par écrit estre nécessaire pour le fait du roi, sans rien -dire à l’encontre: et étoit la somme demandée de deux millions cinq -cent mille francs, qui estoit assez au cœur, sont et plus trop que peu, -sans autres affaires; et supplièrent lesdits qu’au bout de deux ans -ils fussent rassemblés; et que si le roi n’avoit pas assez d’argent, -qu’ils lui en bailleroient à son plaisir: et que s’il avoit guerres, -ou quelqu’un qui le vousist offenser, ils y mettroient leurs personnes -et leurs biens, sans rien lui refuser[241] de ce qui lui seroit besoin.» - -Sans doute que des états qui, en faisant les plaintes que j’ai -rapportées, accordent sans murmurer tout ce qu’on leur demande, et -ne songent plus même comme autrefois à opposer des loix à des abus, -avoient perdu sans retour toute idée de leurs priviléges et de leur -constitution. Je le dirai en passant, si les princes s’applaudissent, -quand ils ont jeté leur nation dans un pareil engourdissement, ils -entendent bien mal leurs intérêts; et bientôt eux-mêmes, engourdis sur -le trône, ils seront accablés du poids de l’autorité dont ils abusent. -Les rois n’exigent-ils qu’un attachement stupide? Malheur à ceux dont -les sujets ne savent ni se plaindre ni murmurer contre les abus, ni -prévoir l’avenir, ni proposer des remèdes aux maux présens! C’est le -signe le plus certain qu’ils ne sont plus citoyens, et que les malheurs -du prince et de la patrie leur sont indifférens. Que les rois ouvrent -alors les yeux, qu’ils tremblent en voyant que leur fortune est prête -à s’écrouler, puisqu’ils ne sont plus qu’à la tête d’une nation en -décadence! Qu’ils raniment, s’il se peut, un peuple expirant, s’ils ne -veulent pas voir les vices les plus bas se multiplier et s’accroître -avec une extrême célérité! Qu’on suive le fil de notre histoire, en -examinant les ressorts qui ont été l’ame de tous nos mouvemens, et on -trouvera dans les règnes dont je parle, les principes des malheurs qui -ont failli à priver la maison de Hugues-Capet de son héritage, sous les -successeurs de Henri II. - -Il étoit impossible que les états de 1484 montrassent de la prudence -et de la fermeté dans leur conduite; et c’est moins aux progrès que -l’autorité royale avoit faits qu’on doit s’en prendre, qu’au crédit que -les grands avoient acquis sous les règnes de Charles VI et de son fils, -en prenant part à l’administration de l’état. Le roi devoit trouver -son intérêt particulier à faire le bien public; et sans s’épuiser, le -royaume pouvoit suffire à ses besoins et à ceux de quelques ministres -obscurs; mais quand il fallut satisfaire l’avidité des grands, la -nation n’eut pas assez de richesses, et elle fut plus malheureuse -lorsqu’ils l’opprimèrent sous le nom du roi, que quand elle avoit été -soumise à la tyrannie féodale: ils se révoltèrent contre Louis XI, et -ils favorisèrent Charles VIII, parce qu’ils espéroient d’être encore -les dépositaires de son autorité; après avoir excité dans la guerre -du bien public la nation à se soulever, ils donnèrent l’exemple de la -soumission, et voulurent que rien ne pût s’opposer aux volontés du -gouvernement. On voit dans Comines combien les personnes puissantes -craignoient l’assemblée des états[242], et que leurs partisans -publioient que c’est un crime de lèze-majesté d’oser en demander la -convocation, ou dire que le roi n’est pas le maître d’établir et de -lever à son gré des impôts. - -En effet, les princes et les plus grands seigneurs s’étoient autrefois -honorés d’entrer dans la chambre de la noblesse, et le roi ne se -rendoit à l’assemblée des états qu’accompagné des ministres qui -composoient son conseil et de quelques officiers de sa maison. Charles -VIII, au contraire, y traîna à sa suite les princes, les grands -officiers de la couronne et une foule de courtisans, qui vouloient tous -avoir un maître riche et puissant pour s’enrichir de ses dépouilles et -abuser de son autorité. La noblesse, abandonnée de ceux qui auroient -dû être à sa tête, et obscurcie par le cortège pompeux qui entouroit -le prince, ne parut plus à ses propres yeux la portion la plus -importante et la plus éminente du royaume; elle perdit de sa dignité, -et les esprits commencèrent à faire une sorte de distinction entre les -familles attachées à la cour et celles qui n’en approchoient pas. - -Jamais l’exemple des grands n’a été aussi contagieux ailleurs qu’en -France; on diroit qu’ils ont le malheureux privilége de tout justifier; -et nos pères ont depuis long-temps les défauts et les ridicules qu’on -nous reproche aujourd’hui. Comines en est un sûr garant, et il se -plaignoit[243] déjà que le plus petit gentilhomme eût la manie de -copier les manières et les discours des plus grands seigneurs. Les -principaux députés de la noblesse, voyant l’esprit qui animoit les -personnes dont ils envioient la fortune, crurent sans doute qu’il -étoit de leur dignité de penser comme eux; qu’on me permette cette -expression; pour prendre le bon air, ils trahirent le roi à qui ils -devoient la vérité, et sacrifièrent à l’avarice des grands, leurs -provinces dont ils devoient défendre les intérêts. J’aurois quelque -honte de faire une pareille remarque, mais je n’examine pas l’histoire -d’un peuple qui ait eu des mœurs et des principes, et qui fut attaché -à des lois certaines. Dans un état qui se conduit au hasard en -obéissant aux événemens, les plus petites causes doivent produire les -plus grands effets. - -Les députés de la noblesse les moins considérables imitèrent leurs -chefs pour ne se point dégrader et se flattèrent que leur complaisance -seroit récompensée. Tandis que le clergé ne songeoit qu’à faire sa -cour de la manière la plus basse, quel bien pouvoit-on attendre du -tiers-état? Quand les grands d’une nation aspirent à établir le pouvoir -arbitraire, il est impossible que les ordres inférieurs ne contractent -pas enfin malgré eux l’esprit de servitude. - - - - - CHAPITRE V. - - _Le parlement prend une nouvelle forme sous le règne de Charles - VI.--Origine de l’enregistrement.--Le parlement devint la cour - des pairs.--Progrès de son autorité sous les règnes de Charles - VII, de Louis XI et de Charles VIII._ - - -Tandis que tous les ordres de l’état changeoient en quelque sorte de -nature, le parlement, agité par tant de révolutions, éprouva aussi -divers changemens. C’est sous le règne de Charles VI qu’il devint[244] -perpétuel, que ses magistrats, autrefois élus tous les ans, jouirent de -leurs offices à vie[245], ou du moins pendant tout le règne du prince -qui leur en avoit donné les provisions, et qu’il acquit le droit de -présenter[246] lui-même au roi les personnes qu’il désiroit posséder. -Cette compagnie, bornée jusqu’alors à la simple administration de la -justice, avoit beaucoup contribué à étendre[247] la prérogative royale, -et cependant n’avoit encore pris aucune part à l’administration de -l’état. Quoiqu’on lui eût fait quelquefois des reproches[248] assez -graves, elle étoit cependant considérée par ses lumières; et depuis -long-temps nos rois étoient dans l’usage d’appeler à leur conseil -quelques-uns de ses principaux[249] membres. Le parlement avoit acquis -un nouveau lustre depuis que Charles V, suivi des personnages les plus -importans du royaume et des bourgeois les plus notables de Paris, y -avoit tenu des assemblées solennelles pour y régler les affaires les -plus importantes; et de jurisconsultes, les magistrats devinrent hommes -d’état. - -Quand le royaume en proie aux funestes divisions dont j’ai parlé, étoit -déchiré par les grands qui s’en disputoient l’administration, et que -les états décriés et presque oubliés ne laissoient aucune espérance -de réforme, et la faisoient cependant désirer avec plus d’ardeur -que jamais, tous ceux qui étoient les victimes de cette anarchie -tyrannique, tournèrent leurs regards sur le parlement, le seul corps -dont ils pouvoient attendre quelques secours, et l’invitèrent à se -rendre l’arbitre des grands et le protecteur du peuple. On vit en effet -des provinces, pour empêcher la ruine des immunités, y porter leurs -protestations et leur appel[250] des ordonnances par lesquelles le -gouvernement établissoit des impôts arbitraires. C’étoit attribuer au -parlement une autorité supérieure à celle du conseil, et son ambition -dut en être agréablement flattée. L’université de Paris[251] l’invita -à faire des remontrances sur la mauvaise administration des finances; -en un mot, la confiance dont le public honoroit le parlement, fit -comprendre aux différentes factions qui s’emparoient successivement -de l’autorité du roi, combien il leur seroit avantageux de s’attacher -cette compagnie. Les ministres allèrent la consulter[252] sur les -opérations qu’ils méditoient; et chaque parti, pour affermir son empire -sur ses ennemis, et donner plus d’autorité à ses ordonnances, prit -l’habitude de les faire publier au parlement, afin de paroître avoir -son approbation, et elles furent couchées sur les registres de cette -cour. Quelle idée se fit-elle de cette nouvelle formalité? Je l’ignore. -Mais si le parlement n’imagina pas alors qu’en publiant les ordonnances -de Charles VI, il lui donnoit force de loi, et que son enregistrement -étoit le complément ou la partie intégrante de la législation, il eut -du moins l’ambition de se regarder comme l’approbateur et le gardien -des lois. - -Telle est l’origine de l’enregistrement; car pour croire avec -quelques écrivains que la publication des lois du parlement et leur -enregistrement sont des coutumes aussi anciennes que la monarchie, il -faudroit n’avoir aucun égard à nos monumens historiques, et supposer -des faits qui n’ont jamais existé. Pourroit-on se résoudre à penser -que les capitulaires, portés pendant les deux premières races dans -le champ de Mars ou de Mai, aient été publiés et enregistrés dans le -tribunal supérieur de la justice de nos rois[253], dont le parlement -tire son origine? Pouvoit-il manquer quelque chose à des lois faites -par le corps entier de la nation, et auxquelles le roi avoit donné -son consentement? Étoit-il possible d’y ajouter quelque autorité? -Elles étoient sans doute envoyées à la justice du roi, mais de la -même manière qu’à celle des comtes[254] et des évêques, parce que -ces tribunaux devoient les connoître pour s’y conformer et les faire -exécuter, et qu’une de leurs principales fonctions étoit de les publier -dans leurs assises pour instruire le peuple. - -On a imaginé que le champ de Mars ou de Mai, après avoir éprouvé -différentes métamorphoses, subsiste encore dans notre parlement; -et on ajoute que si ce corps représentatif de la nation a perdu le -droit de faire des lois, il a constamment conservé celui de les -publier[255] et de les enregistrer. Je ne sais si ce roman historique -vaut la peine d’être réfuté. Qu’on nous montre par quelle chaîne -notre parlement tient aux premières assemblées de la nation. Quelles -sont ces révolutions du champ de Mai dont on ne trouve aucune trace -dans nos monumens? Ne voit-on pas qu’il s’établit, sous les derniers -Carlovingiens, un nouvel ordre de choses? Le gouvernement se dissout -par la foiblesse de ses ressorts; toutes les parties de l’état sont -séparées, l’anarchie établit par-tout l’indépendance. Quand la cour -du roi, dans son origine, n’auroit point été distinguée du champ de -Mars ou de Mai; par quel prodige, en vertu de quel droit, quelques -seigneurs, qui relevoient immédiatement des premiers Capétiens et qui -formoient leur cour féodale, auroient-ils prétendu représenter la -nation? Tous nos monumens historiques ne nous apprennent-ils pas que -ces vassaux du roi se bornoient à juger les différens élevés entre -les vassaux de la couronne ou entre eux et le roi, et profitoient -seulement de l’occasion qui les rassembloit pour faire quelquefois des -traités[256] qui ne lioient que ceux qui les avoient signés. Quand -le parlement seroit la même chose que l’ancien champ de Mai, comment -auroit-il conservé le privilége de vérifier les lois du royaume, -puisqu’il n’existoit plus de lois générales? Qu’on fasse attention -qu’il ne pouvoit pas même y en avoir; car le suzerain n’avoit aucune -espèce d’autorité sur[257] ses arrière-vassaux. - -Les successeurs de Hugues-Capet, jusqu’à S. Louis, ne furent -législateurs que dans leurs domaines; et pourquoi se seroient-ils -soumis à porter leurs ordonnances au parlement, puisque les seigneurs -qui y siégeoient, convaincus de la plénitude de leur pouvoir, n’y -portoient eux-mêmes ni les lois qu’ils faisoient pour leurs sujets, ni -les traités qu’ils passoient avec leurs vassaux? Quand ces seigneurs -donnèrent des chartes de commune à leurs villes, on demanda quelquefois -la garantie du roi; mais on ne trouve aucun exemple que ces pièces -aient été envoyées à sa cour, pour que l’enregistrement leur donnât -force de lois. Il est démontré, par la prodigieuse variété des coutumes -qui étoient répandues dans le royaume, qu’on n’y connoissoit point une -puissance législative qui s’étendît sur tout le corps de la nation; il -auroit donc été absurde qu’il y eût une compagnie chargée d’enregistrer -les lois chimériques d’une puissance qui n’existoit pas. S. Louis, -il est vrai, publia quelques-unes de ses ordonnances au parlement, -et son fils, qui n’étoit pas encore reconnu incontestablement pour -législateur, suivit cet exemple. Mais, par-là, ces deux princes ne -remplissoient point un devoir qui leur fût prescrit par la coutume; -ils ne cherchoient qu’à préparer les esprits à l’obéissance, et -accréditer l’opinion naissante de leur législation. Ce n’est pas même -cette conduite que tinrent quelquefois S. Louis et son fils, qu’on doit -regarder comme l’origine de l’enregistrement, puisque cette coutume -tomba dans l’oubli à mesure que le parlement et l’administration de la -justice prirent une forme nouvelle par l’établissement des appels et la -qualité des personnes qui composèrent le parlement, quand les seigneurs -eurent renoncé au droit de juger. - -Les progrès rapides que fit alors l’autorité royale, contribuèrent -surtout à faire entièrement disparoître cette nouveauté. -Philippe-le-Bel, plus puissant qu’aucun de ses prédécesseurs, sentit -combien l’autorité de son parlement, composé de praticiens qu’il -choisissoit à son gré pour remplir les fonctions d’une magistrature -annuelle, étoit peu propre à donner du crédit à ses lois, et à les -faire respecter par des seigneurs fiers de leur pouvoir et de leur -grandeur. Il n’y fit point enregistrer l’ordonnance importante par -laquelle il établissoit la reine régente, dans le cas que son fils -fût mineur en montant sur le trône: il eut recours à un moyen plus -efficace; il demanda la garantie[258] aux seigneurs les plus puissans. -Tout le monde sait que ce prince gouvernoit par des ordres secrets -qu’il se contentoit d’adresser directement à ses baillis. Mais quand -il seroit vrai que le parlement eût jusqu’alors représenté la nation, -n’est-il pas évident qu’il perdoit nécessairement cet avantage, dès -que, par l’établissement des états-généraux, Philippe-le-Bel la -rassembloit réellement? - -Comment, avant le règne de Charles VI, auroit-il été d’usage de publier -les ordonnances du roi au parlement, pour qu’elles fussent regardées -comme des lois, puisque ce tribunal ne se tenoit que deux fois l’an et -pendant un temps très-court? Pour remédier à un abus, il auroit donc -fallu attendre que cette compagnie fût assemblée, et le gouvernement -auroit été souvent arrêté dans ses opérations. On me répondra sans -doute que les Capétiens pouvoient faire des réglemens provisoires, -comme les Carlovingiens en avoient fait; mais ne voit-on pas que les -prédécesseurs de Philippe-le-Bel n’auroient pas moins abusé de ce -droit que les successeurs de Charlemagne, et qu’ils n’auroient pas été -long-temps sans secouer un joug incommode? - -Peut-on avoir quelque connoissance de nos anciens monumens, et ignorer -que plusieurs ordonnances n’ont été publiées qu’à l’audience du prévôt -de Paris? Les historiens ne nous apprennent-ils pas que le conseil -se contentoit quelquefois de les faire publier dans les rues par un -officier du roi? Et c’est de cette manière que le duc d’Anjou rétablit -les impôts qui excitèrent la sédition des Maillotins. Les ordonnances -avoient alors toute la force dont elles étoient susceptibles, quand -elles avoient été déposées dans le trésor des chartes. Le parlement -lui-même[259] en convenoit encore sous le règne de Charles VII; et -bien loin de croire que ses registres seuls fussent les dépositaires -de la loi, il accordoit le même honneur à ceux de la chambre des -comptes. On sait enfin que si on avoit besoin de quelque pièce du -trésor des chartes, il falloit s’adresser[260] au roi pour en obtenir -une copie; et il ne l’accordoit qu’avec la clause que cette ordonnance -ne pouvoit servir qu’à la personne, au corps, ou à la communauté à -qui on en avoit permis la communication. A quoi auroit servi cette -coutume, si l’enregistrement, tel que nous le connoissons, avoit été -pratiqué? Pourquoi le roi auroit-il tâché inutilement de soustraire -ses ordonnances à la connoissance et à l’usage des citoyens, si elles -avoient été transcrites sur les registres du parlement? - -Sans doute que sur la fin du même règne de Charles VI on n’avoit -point encore, de la publication des ordonnances au parlement, ou -de l’enregistrement, la même idée que nous en avons eue depuis, -puisqu’il n’est pas fait mention de cette formalité dans le traité -de Troyes, qui devenoit une loi fondamentale de la monarchie, et -d’autant plus importante qu’elle changeoit l’ordre établi et reconnu -de la succession. Si l’opinion publique eut regardé l’enregistrement -comme l’ame et le complément de la loi, est-il vraisemblable qu’on eût -négligé d’en faire mention et de l’exiger? Peut-on raisonnablement -soupçonner les Anglais de distraction ou d’oubli dans cette occasion? -En signant un traité par lequel Henri V s’engageoit à conserver au -parlement[261] ses priviléges, pouvoit-il oublier d’en requérir -l’enregistrement, s’il eut cru cette formalité nécessaire à la validité -de l’acte qu’il passoit? - -Le parlement, composé de magistrats nommés par le roi, et qui n’avoient -qu’une existence précaire, avoit toujours été attentif à flatter la -cour, à se rendre digne de ses faveurs, et à étendre l’autorité royale, -pour que, sous le règne de Charles VI, il abusât déjà de l’envoi qu’on -lui faisoit des ordonnances, jusqu’au point de former le projet de -partager avec le roi la puissance législative, dont la nation elle-même -assemblée en états-généraux, n’avoit osé s’attribuer aucune partie: -soyons sûrs qu’il ne s’est point fait subitement des prétentions si -extraordinaires: les hommes, et surtout les compagnies, dont les -mouvemens sont toujours plus lents, ne franchissent que pas à pas de -si grands intervalles. Si le parlement avoit cru entrer en part de la -législation, ou du moins s’il avoit pensé avoir le droit de rejeter ou -de modifier les lois qu’on lui présentoit, il auroit fait sans doute -les remontrances les plus graves, quand chaque faction à son tour lui -envoyoit des ordonnances contraires les unes aux autres. Il auroit -opposé les refus les plus constans aux injustices du gouvernement; et -l’histoire, qui n’en parle point, n’auroit pas manqué de faire l’éloge -de son courage et de sa générosité. Enfin, comment auroit-il eu la -bassesse de ne point protester contre une loi qui proscrivoit la maison -de Hugues-Capet pour donner son trône à Henri V? - -Selon les apparences, l’enregistrement, semblable par son origine et -dans ses progrès à tous les autres usages de notre nation, s’est établi -par hasard, s’est accrédité peu à peu, a souffert mille révolutions; -et par une suite de circonstances extraordinaires, on lui a enfin -attribué tout le pouvoir qu’il a aujourd’hui. Il seroit plus aisé de -dire ce que ce pouvoir doit être pour être utile, que de le définir -d’après les idées du conseil et du parlement. A travers l’obscurité -dont ils s’enveloppent, on entrevoit seulement que l’un pense que -l’enregistrement n’est rien, et que l’autre est persuadé qu’il est tout. - -Sur la fin du règne de Charles VI, il est vraisemblable que le -parlement hasarda quelquefois de délibérer[262] sur les ordonnances qui -lui étoient portées; et quand il ne les approuvoit pas, il ne permit -point qu’elles fussent couchées sur ses registres sans quelque marque -d’improbation. Dans les pays gouvernés par des coutumes, les exemples -deviennent des titres; et comme les états avoient un[263] pouvoir -consultatif, le parlement imagina sans doute de se faire le même droit. -De la liberté qu’il avoit prise de soumettre les ordonnances à son -examen, on conclut qu’il pouvoit et devoit même exercer une sorte de -censure sur la législation; et il n’en falloit pas davantage pour que -cet instinct, qui porte les corps comme les particuliers à étendre -leur pouvoir, lui persuadât qu’il avoit le privilége de modifier, -d’étendre ou de restreindre les lois, et qu’il devoit même avoir -celui de les rejeter entièrement. Ces idées répandues dans le public -acquirent du crédit, et on voit en effet que sous le règne de Charles -VII, les notes d’improbation dans l’enregistrement d’une ordonnance, -affoiblissoient[264] en quelque sorte la force de la loi; puisque le -conseil, qui les voyoit avec chagrin, en sollicitoit la radiation. On -sait que Louis XI disoit au duc de Bourgogne, qu’il étoit nécessaire -qu’il allât à Paris pour faire enregistrer leur accord au parlement, -sans quoi il n’auroit aucune autorité. Louis vraisemblablement -ne le pensoit pas: il avoit une trop haute idée de son pouvoir; -mais puisqu’il se servoit de ce prétexte pour s’éloigner du duc de -Bourgogne, sans doute que l’opinion publique commençoit déjà à regarder -l’enregistrement comme une formalité indispensable. - -L’ambition des gens de robe devoit réussir d’autant plus aisément, -qu’ils parloient à une nation qui n’avoit aucune connoissance de -ses antiquités, aucune loi fixe, ni aucun principe sur la nature du -gouvernement. Comines leur reproche d’avoir toujours dans la bouche -quelque trait d’histoire ou quelque maxime dont ils abusoient, ou -qu’ils présentoient sous la face qui leur étoit la plus avantageuse. -La décadence, et même la ruine des états-généraux, la foiblesse et la -dureté du gouvernement de Charles VI, les factions des grands, tout -favorisoit les prétentions du parlement. Et sans doute que le public, -inspiré par cette crainte que donne toujours le pouvoir arbitraire, -voyoit avec plaisir qu’il s’élevât une barrière entre lui et le -despotisme du conseil. - -Les progrès du parlement auroient été bien plus rapides, s’il ne se -fût pas livré lui-même à l’esprit de faction qui troubla le règne de -Charles VI. Cette compagnie se partagea, et elle auroit peut-être perdu -sans retour toute la considération qu’elle avoit acquise, si ceux de -ses membres qui s’attachèrent à Charles VII, n’avoient ensuite servi -à la soutenir et la protéger. Quoi qu’il en soit, quand Charles eut -triomphé de ses ennemis, le parlement se trouva humilié, parce qu’il -avoit besoin d’un pardon. Il n’osa s’adresser ni directement au roi, -comme sembloit l’y autoriser sa fortune naissante, ni même au conseil, -suivant l’usage ancien. Il se contenta de faire[265] une députation au -connétable pour l’assurer de sa fidélité, et lui demander ses ordres -particuliers au sujet de l’administration de la justice: il étoit -difficile que, dans une pareille humiliation, le public retrouvât -encore la majesté d’un corps qui aspiroit à partager la puissance -législative avec le roi. - -L’usage des élections[266] fut interrompu, et des magistrats présentés -par des courtisans et nommés par le roi, furent moins zélés pour les -intérêts de leur compagnie, que ceux qu’elle avoit elle-même choisis; -si le parlement n’oublia pas ses nouvelles prétentions, il fut moins -empressé à les faire valoir. Mais ce qui contribua plus que tout le -reste à retarder la marche de son ambition, c’est la puissance même que -les grands avoient acquise, et qui s’étoit affermie. Puisqu’ils avoient -réussi à se délivrer de la censure incommode des états-généraux, ils ne -devoient pas permettre à un corps toujours existant et toujours présent -de l’exercer. Si le conseil n’eût encore été composé que de personnes -peu recommandables par leur naissance et leurs dignités, les magistrats -auroient été vraisemblablement plus hardis. Mais ils se sentoient -opprimés par la grandeur des personnages qui manioient l’autorité du -roi. Plus l’opinion publique attachoit de considération à l’antiquité -des races, aux charges de la cour et à la profession des armes, dans -un temps sur-tout où le courage de la noblesse venoit de prodiguer son -sang pour chasser les Anglais et placer le légitime héritier sur le -trône, moins le parlement osoit se livrer aux espérances que peut avoir -un corps maître de faire parler des lois et de les interprêter en sa -faveur. - -Il faut sur-tout remarquer que cette compagnie, souvent nommée dans les -ordonnances la principale cour de justice et le chef des tribunaux, -n’étoit cependant qu’une cour secondaire dont la juridiction ne -s’étendoit pas sur tous les ordres de l’état. Quoique les pairs et -les grands officiers de la couronne y eussent prêté serment[267] sous -le règne de Charles VI, elle n’étoit point encore la cour des pairs, -c’est-à-dire, qu’elle n’avoit point encore le droit de juger les -anciens pairs, ni les nouveaux qui affectoient les mêmes prérogatives, -ni mêmes les princes du sang qui prétendoient précéder[268] les pairs, -depuis que l’ordre établi dans la succession les appeloit tous au trône -dans leur rang d’aînesse, et qu’ils avoient pris part au gouvernement. -Si le parlement étoit nommé la principale ou la première cour de -justice, ce n’étoit qu’improprement, et relativement aux tribunaux -subalternes dont il recevoit les appels, ou à la chambre des comptes -et à la cour des aides, qui formoient des justices souveraines dans -l’ordre des choses dont la connoissance leur étoit attribuée. Peut-être -que les rois ne se servoient de cette expression que parce qu’ils -avoient intérêt de faire oublier les priviléges de la pairie; et que la -cour des pairs, qui s’assembloit très-rarement, formoit une juridiction -à part, et, pour ainsi dire, inconnue dans l’ordre de la justice. - -Il est vrai que Philippe-le-Bel avoit voulu soumettre les pairs à la -juridiction de son parlement, et il avoit raison de bien plus compter -sur des hommes qui tenoient de lui leur dignité, et qui travailloient -avec zèle à augmenter la prérogative royale, que sur des seigneurs -puissans, jaloux de leur souveraineté, choqués d’avoir un suzerain, et -qui formant eux-mêmes une cour pour se juger, devoient favoriser par -leurs arrêts les priviléges de la pairie. Mais il est certain que les -pairs, éclairés sur leurs intérêts, ou plutôt incapables par hauteur de -reconnoître la juridiction du parlement, depuis qu’il avoit changé de -nature, s’opposèrent opiniâtrement à l’entreprise de Philippe-le-Bel. -Je dois, lui écrivit Guy, comte de Flandre, être jugé par mes[269] -pairs, et non par des avocats. Le traité que les fils de ce seigneur -passèrent en 1305 avec le même prince, est encore une preuve évidente -qu’un pair ne devoit être jugé que par le roi[270], les pairs et deux -prélats ou barons du conseil. En 1324 les pairs prétendirent que les -différends nés au sujet de la pairie entre le roi et eux ne pouvoient -être portés au parlement, si les pairs n’assistoient pas[271] au -jugement. Comment auroient-ils osé former cette prétention, si le -parlement avoit été en droit de juger la personne même des pairs? - -Il falloit que cette coutume se fût constamment soutenue, puisque -dans le procès du roi de Navarre en 1386, le duc de Bourgogne, qui -portoit la parole pour les pairs, dont il étoit doyen, avança qu’eux -seuls[272] étoient juges de cette affaire, et que le roi même n’avoit -pas le droit d’en connoître. Cette prétention, contraire aux anciennes -règles des cours féodales que le suzerain présidoit toujours, étoit -sans doute outrée; cependant, Charles VI donna des lettres-patentes, -par lesquelles il reconnoissoit, qu’en assistant au procès du roi de -Navarre, il ne prétendoit acquérir aucun droit de juger les pairs, ni -diminuer leurs prérogatives. On peut blâmer ce prince d’avoir consenti -à la demande injuste des pairs, ou le plaindre de s’être trouvé dans -des circonstances qui le forçoient à ne rien refuser; mais il n’en -résulte pas moins de ces faits, que la juridiction du parlement ne -s’étendoit point alors sur les pairs. Est-il convenable qu’on eût -refusé au prince un droit qu’on auroit reconnu dans ses officiers? -Tout concourt à prouver la vérité de l’opinion que j’avance. On a vu -que depuis la fin de la seconde race, les Français n’étoient gouvernés -que par des coutumes; et le propre des coutumes n’est-il pas de -s’altérer insensiblement, de changer de proche en proche, et non par -des révolutions subites qui établissent des nouveautés qui ne tiennent -en rien aux anciens usages? Il falloit que par une longue suite -d’événemens, les pairs perdissent leur puissance, et que le parlement -acquît de la dignité, pour que ces deux corps peu à peu rapprochés se -confondissent pour n’en former qu’un. - -Telle étoit encore sous le règne de Charles VII la doctrine ou -l’opinion au sujet des droits de la pairie et de la compétence du -parlement, puisque le comte d’Armagnac déclina la juridiction de cette -cour dans le procès qui lui fut intenté. Il prétendit qu’en sa qualité -de descendant de la famille royale par ses mères, il devoit jouir de -la prérogative de prince du sang, c’est-à-dire, n’être jugé que par le -roi et ses pairs. Je ne prétends pas que la demande du comte d’Armagnac -fût fondée; mais ne prouve-t-elle pas deux choses? l’une, que les pairs -ne vouloient reconnoître qu’eux pour leurs juges; et l’autre, que les -princes du sang formoient la prétention de n’être jugés que par la cour -des pairs, qui n’étoit pas le parlement. Le comte d’Armagnac avoit -tort de réclamer un droit qui ne lui appartenoit pas: mais croira-t-on -que pour se soustraire à la juridiction du parlement, il ait supposé -dans les pairs et les princes des prétentions qu’ils n’avoient pas, et -qu’en adressant ses mémoires au parlement même, il ait imaginé une cour -qui n’existoit point, pour y être jugé? C’est une manie ridicule et -insensée que la critique ne peut admettre. - -Je demande pardon à mes lecteurs de m’arrêter si long-temps sur ce -point de notre droit public; ils doivent m’excuser. Peut-on être court -quand on présente des vérités qui, vraisemblablement, ne plairont pas, -et contre lesquelles on a publié une foule d’écrits qui ont usurpé dans -le monde une réputation qu’ils ne méritent pas? - -Les réponses que le procureur du roi au parlement fit aux demandes -du comte d’Armagnac sont extrêmement foibles. «J’ignore[273], _dit -ce magistrat_, les prétentions des princes du sang que le comte -d’Armagnac allègue; mais si les priviléges dont il parle sont réels, -ils ne regardent que les princes du sang royal par mâles. Je nie -que les princes aient aucun titre pour prétendre que le roi doive -connoître, accompagné de ses pairs, des causes criminelles de ceux de -sa maison.» Je crois en effet que les princes ne pouvoient alors citer -aucune charte ni aucune ordonnance qui les associât aux prérogatives -de la pairie, mais dans notre ancien gouvernement ne commençoit-on -pas toujours par se faire des prétentions? et dans des conjonctures -favorables, on faisoit ensuite reconnoître et autoriser son droit -par quelque charte ou quelque ordonnance: si le comte d’Armagnac -avoit supposé dans les princes du sang et les pairs des prétentions -qu’ils n’avoient pas, il auroit fallu le confondre, en lui disant -qu’il avoit recours à des suppositions fausses et chimériques, et non -pas en alléguant simplement que «la cour qui lui représente le roi, -est capable de juger les princes et les pairs; que les pairs sont -justiciables du parlement, qui, pour juger, n’a pas besoin d’être garni -de pairs, et que si le roi a assisté en personne à de pareils jugemens, -ç’a été sans nécessité et parce qu’il le jugeoit à propos.» Avancer -de pareilles propositions, ce n’est pas répondre au comte d’Armagnac, -mais établir une doctrine contraire à la sienne. Le procureur du roi -fait des assertions, mais ne les appuye d’aucune autorité; et tout -ce que prouve son discours, c’est que quelques membres du parlement, -fiers du crédit naissant de leur compagnie, avoient déjà l’ambition de -vouloir juger la personne des pairs; qu’ayant depuis quelques années un -édit par lequel Charles VII assuroit à leur tribunal la connoissance -des causes concernant la pairie, ils croyoient qu’il étoit temps de -pousser plus loin leurs prétentions; et que le procureur du roi, qui -pensoit comme eux, profita de l’occasion d’insinuer dans le public ces -principes nouveaux, en attaquant un seigneur qui n’étoit ni prince ni -pair, et qui en réclamoit les prérogatives. - -En effet, cette doctrine n’étoit point encore celle du parlement. On -peut se rappeler que le duc d’Alençon fut arrêté dans le temps même que -l’affaire du comte d’Armagnac se poursuivoit, et que Charles VII fit -au parlement plusieurs questions au sujet de la manière de procéder -en justice contre ce prince revêtu de la dignité de pair. Rien n’est -plus propre que ce fait intéressant à démontrer que la cour des pairs -formoit un tribunal particulier, et distingué de tous les autres -tribunaux. Le parlement tint un langage tout différent que celui que -tenoit le procureur du roi dans l’affaire du comte d’Armagnac. Il -répondit que le roi[274] devoit juger le duc d’Alençon, en appelant au -jugement les pairs, les seigneurs qui tiennent en pairie, et d’autres -personnes considérables de l’ordre ecclésiastique et de son conseil. Si -le parlement avoit pensé comme le procureur du roi et quelques autres -de ses membres, se seroit-il exprimé de la sorte? S’il avoit cru être -la cour des pairs, s’il avoit trouvé dans ses registres quelque titre -propre à favoriser cette prétention, n’auroit-il pas dit que le duc -d’Alençon devoit être jugé par le parlement garni de pairs et présidé -par le roi? - -Cette compagnie ajoute que c’est ainsi qu’avoient été faits les procès -de Robert d’Artois, de Jean de Montfort et du roi de Navarre; elle -décide sans hésiter, et de la manière la plus précise, qu’il est -nécessaire que le roi assiste au jugement du duc d’Alençon, que cet -usage avoit été constant jusqu’alors, et même, que dans le cas où le -roi seroit occupé par quelque affaire plus importante, il vaudroit -mieux différer le procès et le jugement, que si le roi donnoit -commission à quelqu’un de le représenter. Ce seroit abuser de la -patience de mes lecteurs, que de vouloir faire des réflexions sur des -réponses qui sont si claires, et qui distinguent de la façon la plus -marquée la cour des pairs de tous les autres tribunaux. Mais ce qu’on -ne peut trop louer, c’est que, dans un temps où plusieurs magistrats -du parlement pensoient comme le procureur du roi, et formèrent les -plus hautes prétentions, cette compagnie ait préféré les intérêts de -la vérité à ceux de son ambition. Non-seulement elle n’abusa point -de l’ignorance du roi et de son conseil sur nos anciens usages, pour -s’arroger une prérogative si importante pour elle; mais elle ne voulut -pas même insinuer par ses réponses qu’il seroit à propos d’appeler -quelques-uns de ses magistrats pour instruire le procès du duc -d’Alençon, et servir dans la cour des pairs de conseillers-rapporteurs. - -Si le procès du duc d’Alençon ne forme pas l’époque où le parlement -devint la cour des pairs, il lui fournit du moins un titre pour aspirer -à cet honneur, et défendre avec succès sa prétention. Charles VII ayant -appelé, d’abord à Nemours, et ensuite à Montargis, plusieurs magistrats -de cette compagnie pour assister aux informations et au jugement de -cette affaire, elle eut soin de ne qualifier de[275] parlement dans -ses registres que la partie de son tribunal qui se rendit aux ordres -du roi: tandis que ceux de ses membres qui restèrent à Paris pour -l’administration ordinaire de la justice, s’abstinrent de prendre ce -titre. Plus le procès du duc d’Alençon avoit été fait avec solennité, -plus les formes qu’on y avoit observées devoient servir de règles -dans de pareilles circonstances: car on étoit encore dans un temps où -un exemple avoit autant et plus d’autorité qu’une loi. Le parlement -trouvoit désormais dans ses registres un titre qui lui apprenoit qu’il -avoit été appelé au jugement d’un pair; pourquoi n’en auroit-il pas -conclu qu’il devoit y assister? C’est ainsi que raisonne l’ambition. -Cette doctrine devoit s’accréditer d’autant plus aisément, que les -pairs n’étoient pas assez instruits pour discuter leurs droits avec -avantage, s’il s’élevoit quelque difficulté à ce sujet. Continuellement -distraits, ils oublioient leurs prérogatives, tandis que le parlement -n’étoit occupé que des siennes. D’ailleurs, il se fit une grande -révolution dans le royaume; et la pairie, perdant ses plus puissans -défenseurs avant qu’il se présentât une occasion de faire le procès à -un pair, ne fut plus en état de faire valoir ses droits avec le même -avantage. - -En effet, le duché d’Aquitaine venoit d’être conquis sur les Anglais et -uni à la couronne. Louis XI devoit bientôt s’emparer de la Bourgogne, -et son fils posséda la Bretagne, qui, quoique pairie nouvelle, étoit -un des plus grands fiefs du royaume, et avoit conservé tous les droits -de souveraineté qui appartenoient encore aux anciennes pairies. Il ne -devoit plus rester des anciens pairs que les comtes de Flandres, dont -la seigneurie passa dans une maison étrangère, ambitieuse, et qui, -étant assez puissante pour en faire une principauté indépendante, ne -devoit plus rien avoir de commun avec les pairs de France. Il est -vrai que les nouveaux pairs que Philippe-le-Bel et ses successeurs -avoient créés, lisoient dans leurs patentes qu’ils étoient égaux -en dignités aux anciens pairs, et qu’ils devoient jouir des mêmes -prérogatives; mais les esprits s’étoient refusés à ces idées. Les -nouvelles pairies étant attachées à des seigneuries beaucoup moins -importantes que les anciennes, les nouveaux pairs durent être beaucoup -moins considérés[276] que les anciens. Dans une monarchie, tout ce qui -est grand s’abaisse à mesure que le monarque s’élève; et l’opinion -publique, cet arbitre souverain des rangs et des dignités, qui ne juge -de la grandeur que par la puissance, ne confondit point des fiefs -formés dans la décadence des Carlovingiens avec ceux que la puissance -des Capétiens créa. - -En devenant la cour des pairs, le parlement accrut considérablement -son pouvoir, sa considération et ses espérances. Malgré la vigilance -de Louis XI à tout soumettre à ses ordres, cette compagnie avoit -déjà acquis sous Charles VIII une grande autorité dans les affaires -publiques, puisque le duc d’Orléans, depuis Louis XII, lui porta[277] -ses plaintes sur ce que le conseil du roi n’exécutoit aucune des -promesses qui avoient été faites aux derniers états: c’étoit en quelque -sorte reconnoître que le parlement étoit le substitut ou le délégué -des états en leur absence. Il est vrai que le premier président, qui -étoit attaché aux intérêts de la régente, lui répondit que la cour -étoit composée de gens lettrés, destinés à juger, et non à se mêler du -gouvernement sans la participation du roi; mais il ne rendoit ni le vœu -ni les espérances de sa compagnie, qui ne tarda pas à se regarder comme -le tuteur des rois et de leur autorité. - - - - - CHAPITRE VI. - - _Réflexions sur le gouvernement qui résultoit de la puissance - que les grands et le parlement avoient acquise._ - - -Il suffit d’avoir quelque idée de la manière étrange dont les grands -ont abusé de leur pouvoir dans tous les pays, pour juger des malheurs -que devoit produire en France leur association au gouvernement. -Par-tout ils ont brisé les foibles obstacles qui s’opposoient à leur -volonté; par-tout ils ont fait taire les lois, et cru qu’eux seuls -formoient la société. Il est vraisemblable que la troisième race de -nos rois auroit éprouvé les mêmes disgraces que les deux premières, si -les grands avoient été les seuls ministres et les seuls dépositaires -de l’autorité royale sous les successeurs de Charles VI; à force d’en -abuser, ils n’auroient bientôt pu en tirer aucun avantage. Las de -servir ou de gouverner un maître inutile, ils devoient alors songer à -se faire une puissance propre et personnelle, et on auroit vu renaître -le gouvernement féodal, dont le souvenir leur étoit toujours cher. - -C’est l’autorité que le parlement avoit acquise qui détermina le cours -des événemens qu’on devoit craindre. En opposant ses modifications, -ses remontrances et le nom des lois aux injustices des grands, il les -empêcha de se livrer à leurs passions avec la même facilité qu’ils -l’auroient fait. Cette compagnie connut la nécessité d’avoir des lois, -puisqu’elle en étoit le gardien, et que ce n’étoit que par leur secours -qu’elle pouvoit se rendre puissante. Elle recueillit dans ces chartes -et ces ordonnances informes, qu’on avoit publiées jusques-là, tout ce -qu’elle crut qui lui seroit utile, et commença à donner du crédit à ces -articles épars qui formoient la législation la plus grossière et la -plus barbare. - -C’est à cette époque que la puissance législative voulut en quelque -sorte réparer les torts de son oisiveté, et Charles VII ne fit que ce -qu’avoit fait autrefois Clovis: il ordonna d’écrire[278] les coutumes -de chaque province, et qu’après avoir été examinées et autorisées par -le conseil et le parlement, elles fussent observées comme autant de -lois. On se hâta de faire des règlemens et des ordonnances, mais sans -savoir l’objet qu’on devoit se proposer et la méthode qu’on devoit -suivre. La France avoit manqué de lois, elle en fut bientôt accablée; -mais ces lois, pour la plupart insuffisantes, obscures, et souvent -contraires les unes aux autres, étoient incapables de produire l’effet -que le citoyen en attendoit. Quel jurisconsulte, en étudiant notre -législation, peut se flatter de débrouiller ce chaos, monument de nos -besoins et de nos vices, de nos caprices et de notre ignorance? - -Le parlement auroit été en état de diriger la puissance législative, de -lui demander les lois les plus salutaires, et de lui fournir les moyens -les plus efficaces pour les affermir, que ç’auroit été sans succès. Il -étoit facile aux grands, qui manioient l’autorité du roi, de lui rendre -suspect un corps qui pensoit qu’il étoit quelquefois de son devoir de -désobéir; et qui, en feignant de faire observer les lois, pouvoit ravir -au législateur le droit d’en faire. Sous prétexte de servir le prince, -les magistrats n’auroient pas souffert qu’on eût établi une règle qui -auroit été contraire à leurs intérêts particuliers. Avant que nos rois -eussent acquis le droit de lever arbitrairement des impôts, et quand -ils étoient obligés de traiter avec leurs sujets, pour en obtenir -des subsides, ils conservèrent précisément tous les vices de leur -administration, pour en faire une espèce de commerce. Ils vendoient -les lois, et la suppression de quelques abus, à condition qu’on leur -donneroit un subside; mais pour que la source des subsides ne tarît -pas, il falloit laisser subsister les abus et faire mépriser les lois -qui les proscrivoient. Quand nos rois n’eurent plus aucun motif pour -conserver cette malheureuse politique, qui a perpétué pendant si -long-temps nos désordres et nos malheurs, les grands crurent qu’il -étoit de leur intérêt de l’adopter, et sous les successeurs de Charles -VI, à qui on ne contestoit aucune prérogative, on vit encore les mêmes -abus, qui n’auroient dû subsister que dans le temps où la puissance -royale étoit anéantie. De ces abus, qui rendoient le crédit des grands -odieux et incertain, et de l’impuissance des lois, qui empêchoit les -magistrats d’agrandir leur autorité, il résulte des intérêts bizarres -et une conduite extraordinaire. - -Ces deux factions, qui se balançoient et se tenoient mutuellement en -échec, sentirent que pour se rendre plus puissantes, elles devoient se -couvrir du nom du roi, et ne se proposer que son avantage. Peut-être ne -se rendoient-elles point compte à elles-mêmes de l’ambition secrète qui -les faisoit agir; mais n’est-il pas évident que si l’une fût parvenue -à humilier l’autre, elle n’auroit pas tardé à montrer ses vrais -sentimens, et s’emparer de la puissance publique? On vit les grands -porter des lois au nom du roi, et les magistrats les rejeter ou les -modifier au nom du roi; c’étoit une espèce de combat entre la puissance -active des uns, et la puissance d’inertie ou de résistance des autres. -Les grands vouloient dominer la nation par le prince; et sans se -soucier de la nation, le parlement désiroit que le prince eût besoin de -lui. Si le roi étoit habile, et jaloux de commander par lui-même, il -lui étoit aisé de se servir de leur rivalité pour les contenir et les -forcer tous deux à obéir. - -Tandis que les grands et le parlement se conduisoient par des vues -si capables de les perdre, et se flattoient en quelque sorte de -trouver toujours un prince qui leur abandonneroit son pouvoir, quel -moyen restoit-il à la nation pour recouvrer ses anciens priviléges, -et voir renaître des états-généraux, qui, en perfectionnant leur -police, pussent faire fleurir le royaume? C’étoit en vain qu’un grand -nombre de citoyens gémissoient sous une administration qui n’étoit -soumise à aucune règle. On avoit beau murmurer contre les impôts dont -l’état étoit accablé, et penser avec Comines que les impositions qui -n’avoient pas été consenties par les états-généraux, étoient autant -d’exactions injustes; comment les citoyens auroient-ils encore pu faire -entendre leurs plaintes, et contraindre le gouvernement à consulter -la nation? La noblesse, attachée aux grands qui gouvernoient et qui -favorisoient[279] ses injustices, craignoit presque autant qu’eux -ces grandes assemblées, qui, après lui avoir reproché sa tyrannie, -auroient vraisemblablement demandé qu’on la réprimât. Le parlement -qui se trouvoit à la tête du tiers-état, comme les grands à celle de -la noblesse, n’avoit pas oublié les affronts que lui avoient faits -autrefois les états-généraux; il empêchoit par ses remontrances que les -plaintes du peuple ne devinssent assez séditieuses pour intimider le -gouvernement, et il étoit ainsi le garant de la docilité de cet ordre. -Avec de pareils secours, il ne falloit pas beaucoup d’art pour faire -perdre à la nation le souvenir de ses priviléges, et l’accoutumer peu à -peu à souffrir sans se plaindre. - -La France paroissoit destinée à obéir à un pouvoir arbitraire, et elle -y auroit été conduite sans éprouver d’agitation violente, si le prince -eût toujours eu une conduite assez adroite pour contenir les grands -par les magistrats, et les magistrats par les grands; mais à quelles -infortunes nos pères n’étoient-ils pas encore condamnés, s’il montoit -sur le trône des rois foibles, et qui, ne connoissant pas le danger qui -les menaçoit, abandonneroient le soin de leur autorité? Dès-lors toutes -les passions devoient acquérir un nouveau degré d’activité. Toutes -les arrières-vues des grands et du parlement devoient se montrer à -découvert, et produire des désordres d’autant plus grands, que chacune -de ces factions étant incapable de se conduire et d’être unie par un -intérêt général, devoit produire des cabales et des partis différens, -dont le choc pouvoit renverser les fondemens de l’état. - -Si la France avoit continué sous les successeurs de Louis XI à ne -s’occuper, comme elle avoit fait depuis Hugues-Capet, que de ses -affaires domestiques, et que des événemens extraordinaires n’eussent -pas, pour ainsi dire, changé en un jour ses mœurs et son caractère, -peut-être que la nation seroit sortie de son assoupissement au bruit -qu’excitoient les querelles des grands. Mais un nouvel ordre de choses -alloit s’établir dans l’Europe. Les peuples, jusqu’alors séparés, et -qui n’avoient presque aucune communication entre eux, alloient unir, -partager, joindre et diviser leurs intérêts, plutôt pour se détruire -mutuellement, que pour travailler à leur conservation. De nouvelles -connoissances, avec de nouveaux arts, étoient prêts à s’établir chez -tous les peuples; et la religion, menacée par des ennemis puissans, -ne devoit plus paroître qu’armée des flambeaux et des poignards du -fanatisme. Il me reste à examiner quel fut le sort du prince, des -grands, du parlement et de la nation entière, pendant la révolution que -l’Europe souffrit. - - - _Fin du livre sixième._ - - - - - OBSERVATIONS - SUR - L’HISTOIRE DE FRANCE. - - LIVRE SEPTIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - - _De la révolution arrivée dans la politique, les mœurs et la - religion de l’Europe, depuis le règne de Charles VIII jusqu’à - Henri II._ - - -Depuis que le gouvernement des fiefs s’étoit établi dans toute -l’Europe, et qu’à quelques légères modifications près, la foi donnée et -reçue y fût devenue, comme en France, la règle incertaine et équivoque -de l’ordre et de la subordination, tous les peuples éprouvèrent la -même fortune que les Français. Les états, continuellement occupés de -leurs dissentions domestiques, et par conséquent incapables de réunir -leurs forces et de les diriger par un même esprit, furent voisins -sans se causer ni inquiétude, ni jalousie, ni haine. Il n’y eut que -le zèle fanatique dont les chrétiens d’Occident furent animés pour la -délivrance de la Terre-Sainte, qui, en suspendant par intervalles les -troubles et les querelles que l’anarchie féodale devoit sans cesse -reproduire, pût rapprocher les ordres divisés de chaque nation, les -réunir par un même intérêt, et leur permettre de porter leur attention -au-dessous. Ces siècles malheureux, où l’on ne voit que des suzerains -et des vassaux armés les uns contre les autres, offrent à peine -quelques guerres de nation à nation; et elles furent ordinairement -terminées dans une campagne, parce qu’elles avoient été entreprises par -des princes qui eurent trop d’ennemis domestiques dans leurs propres -états, pour former un plan suivi d’agrandissement aux dépens des -étrangers. - -Mais pendant que les Français, par une suite des causes que j’ai tâché -de développer, abandonnoient leurs coutumes barbares, s’accoutumoient -à reconnoître un législateur dans leur suzerain, et virent, en un -mot, la monarchie s’élever peu à peu sur les ruines des fiefs, les -autres peuples éprouvèrent aussi leurs révolutions. A force de -s’agiter au milieu de leurs désordres, d’être poussés çà et là au -gré de la fortune et des événemens, et d’essayer des nouveautés dans -l’espérance d’être moins malheureux, ils se lassèrent enfin des -vices de leur constitution. Les uns eurent le bonheur d’adopter des -lois qui ralentirent l’activité de leurs passions, et ne donnèrent -qu’un même intérêt à tous les citoyens; les autres s’accoutumèrent -à obéir, en se courbant par nécessité sous le poids d’une puissance -qui s’étoit formée au milieu d’eux; et tous se rapprochèrent d’une -forme de gouvernement plus régulière. Quand, par la ruine des grands -vassaux, toutes les provinces de France se trouvèrent enfin soumises -à l’autorité de Charles VIII, l’Espagne, partagée en différens états -indépendans et toujours en guerre les uns contre les autres, depuis -l’irruption que les Maures y avoient faite, étoit prête à ne former -aussi qu’une seule puissance. L’Allemagne de son côté avoit déjà -établi quelques règles propres à fixer les droits et les devoirs -des membres de l’empire. Charles IV avoit publié la bulle d’or. Les -diètes, plus sages qu’autrefois, formoient déjà d’une foule de princes -inégalement puissans une espèce de république fédérative. Au défaut -de lois capables de maintenir la tranquillité publique, l’empire -voyoit sur le trône une famille qui l’occupoit depuis long-temps. Les -domaines considérables qu’elle possédoit, faisoient déjà respecter -son autorité, et la succession de la maison de Bourgogne et de -Ferdinand-le-Catholique alloit bientôt la porter au plus haut point de -grandeur. - -Dès que la France et l’Espagne se virent tranquilles au-dedans, -il n’étoit pas possible que leurs rois jouissent en paix, et sans -inquiéter leurs voisins, d’une fortune qu’ils avoient acquise par -des guerres continuelles. L’influence considérable que les empereurs -commençoient à avoir dans les délibérations du corps germanique, leur -donna aussi de l’ambition; et s’ils ne se flattèrent pas de ruiner[280] -leurs vassaux à l’exemple des rois de France, et d’asservir l’empire, -ils espérèrent d’employer une partie de ses forces à faire des -conquêtes au-dehors, sous prétexte de faire valoir des droits négligés -ou perdus. L’intérêt véritable de tous ces états étoit sans doute de -cultiver la paix; mais étoient-ils assez éclairés pour profiter du -calme intérieur dont ils commençoient à jouir, pour s’occuper plus de -leurs affaires domestiques que de leurs voisins, et substituer des lois -justes et certaines aux coutumes que l’ignorance et le gouvernement -des fiefs avoient répandues dans toute la chrétienté? Les passions des -princes décident malheureusement de la politique, des mœurs, du génie -et des intérêts des peuples; et leurs préjugés dans le quinzième siècle -n’étoient propres qu’à donner naissance à de nouvelles divisions. - -Quel prince se doutoit alors qu’un empire affoibli par sa trop grande -étendue, doit mettre des bornes à son ambition et à ses provinces, -et qu’il hâte sa décadence et sa ruine en faisant les conquêtes -en apparence les plus brillantes? Aujourd’hui même, après tant -d’expériences qui auroient dû nous éclairer, nous ignorons cette -importante vérité; ou si elle est sue de quelques philosophes qui ont -approfondi la nature du gouvernement et des sociétés, elle est inconnue -dans les conseils des princes. Quel roi contemporain de Charles VIII -savoit que la nation avoit le caractère et les institutions d’un peuple -inquiet et querelleur, mais non pas d’un peuple conquérant? Qu’on -étoit loin de connoître ces lois d’union et de bienveillance qui -doivent ne faire qu’une grande société de tous les états particuliers, -et auxquelles la nature a attaché la propriété des hommes! Louis XI -négligea, il est vrai, les prétentions ou les droits que la maison -d’Anjou lui avoit donnés sur le royaume de Naples; mais il est douteux -si cette modération fut l’ouvrage d’une connoissance approfondie de ses -vrais intérêts, ou seulement de cette défiance qu’il avoit des grands -de son royaume, et qu’il n’osoit perdre de vue. - -Quand Charles VIII parvint à la couronne, l’Italie étoit partagée -entre plusieurs états qui avoient pris plus promptement que les -autres provinces de l’Europe une forme certaine de gouvernement; et -sans prévoir les suites funestes de leur ambition, ils travailloient -avec opiniâtreté à s’agrandir aux dépens les uns des autres. Rome, -Venise, Naples et Milan, tour à tour alliés et ennemis, aspiroient -à la monarchie de l’Italie entière; mais aucune de ces puissances -n’avoit des forces proportionnées à la grandeur de son projet. Les -vices multipliés de leur gouvernement leur lioient continuellement les -mains, et leurs milices, également mal disciplinées et peu aguerries, -quoiqu’elles fissent sans cesse la guerre, ne pouvoient rien exécuter -de considérable. Les Italiens, aveuglés par leurs haines et leur -ambition, se flattoient toujours de réparer ces défauts irréparables -par l’adresse supérieure de leur conduite; et à force d’avoir usé de -ruse et de subtilité, ils étoient réduits à n’employer dans leurs -négociations que la fourberie et la mauvaise foi. Toujours accablés -du poids de leurs entreprises, ils tâchoient de suppléer à leur -impuissance par des efforts extraordinaires qui les affoiblissoient -chaque jour davantage. Tous avoient successivement des succès heureux, -et éprouvoient successivement des revers; et cette vicissitude -de fortune les condamnoit à s’épuiser, en restant dans une sorte -d’équilibre qui éternisoit leur rivalité, leurs espérances et leur -ambition. - -Dans le spectacle malheureux que présentoit l’Italie, il n’y avoit -point de puissance, si elle eût su réfléchir, qui ne dût voir une image -et un présage des malheurs qu’elle éprouveroit, en s’abandonnant aux -mêmes passions: mais personne ne voulut s’instruire, et l’Italie même -devint le foyer de la discorde générale de l’Europe. Ludovic Sforce -craignoit le ressentiment de la cour de Naples, et n’osant compter -sur les secours du pape et des Vénitiens, auxquels il s’étoit rendu -suspect, ne trouva d’autres ressources contre le danger dont il étoit -menacé, que d’inviter Charles VIII à passer en Italie pour y faire -valoir les prétentions de la maison d’Anjou dont il étoit l’héritier. -Ce projet insensé fut adopté avec empressement par le conseil de -France, qui s’ennuyoit de la paix dont il n’étoit pas assez habile -pour en tirer avantage. Il ne vit que les divisions des Italiens, la -valeur des milices françaises, ses espérances et la honte de négliger -une succession qui avoit coûté tant de sang à la maison d’Anjou. Sans -attendre l’événement de cette entreprise, les flatteurs de Charles -le placèrent au-dessus de tous ses prédécesseurs. On couroit déjà de -conquête en conquête; Naples soumise devoit servir à soumettre la -Grèce; comment Constantinople auroit-elle pu résister aux armes des -Français? Et on jouissoit d’avance de la satisfaction de régner dans -des provinces voisines de l’Asie, et qui faciliteroient à de nouveaux -croisés la conquête de la Terre-Sainte. Pour le dire en passant, ce -furent les nouveaux intérêts et la nouvelle politique que l’expédition -de Charles VIII devoit faire naître en Europe, qui firent oublier ces -projets ridicules de croisades dont les esprits n’étoient pas encore -désabusés. Les princes chrétiens furent bientôt trop occupés à se -défendre contre leurs voisins ou à les attaquer, pour songer à détruire -les infidelles. Charles VIII médita de chasser les Turcs des domaines -qu’ils possédoient en Europe, et François I, en les appelant en Hongrie -pour faire en sa faveur une diversion sur les terres de la maison -d’Autriche, les fit entrer dans le systême de guerre, d’agrandissement -et de défense que formèrent les princes de la chrétienté. - -L’entreprise proposée par le duc de Milan fut à peine résolue qu’on -en fit les préparatifs avec une extrême célérité, ou plutôt on n’eut -pas la patience qu’ils fussent faits pour entrer en Italie. Personne -n’ignore les succès prodigieux que les Français eurent dans les -commencemens de cette expédition. La terreur les avoit précédés; -tout se soumit sur leur passage et rechercha leur alliance ou leur -protection. Tant de succès obtenus sans peine devoient augmenter la -confiance aveugle des Français, et il n’auroit fallu que lasser leur -patience, ou les battre une fois pour perdre sans retour un ennemi que -le repos fatigue, qui ne pouvoit réparer ses forces qu’avec beaucoup -de peine; et qui, ne prévoyant que des succès, n’avoit pris aucune -précaution contre un revers. Le roi de Naples ne sut ni temporiser -ni hasarder une bataille, et, ne consultant que sa consternation, il -abandonna lâchement sa capitale, quand il auroit dû s’avancer sur -sa frontière pour la défendre. Charles entra sans résistance dans -les états d’un prince qui fuyoit; les peuples s’empressèrent de lui -présenter leur hommage; et on auroit dit qu’il visitoit une province -depuis long-temps soumise à son autorité. - -Tandis que les Napolitains, naturellement inconstans et toujours las -du gouvernement auquel ils obéissent, ne songeoient qu’à secouer le -joug d’un maître qui ne savoit ni les asservir ni s’en faire aimer, -la république de Venise, occupée à former une ligue en faveur de la -liberté d’Italie, menaça les Français d’un revers aussi prompt que -leurs succès avoient été rapides. Soit que Charles fût incapable de -se conduire avec plus de prudence qu’il n’avoit fait jusqu’alors, -soit qu’il connût enfin combien son entreprise étoit au-dessus de ses -forces, il vit l’orage prêt à fondre sur lui, et ne tenta pas même de -le conjurer. Il abandonna Naples avec précipitation, traversa avec -peine l’Italie, où il se croyoit en quelque sorte prisonnier, et ne -gagne enfin la célèbre bataille de Fornoue que pour fuir en liberté -dans ses états, et laisser à la discrétion de ses ennemis une poignée -de Français qu’il avoit inutilement chargés de conserver sa conquête. - -Une entreprise commencée et terminée sous de si malheureux auspices, -auroit dû dégoûter pour toujours les Français de la conquête du royaume -de Naples, et plutôt inspirer à leurs ennemis des sentimens de mépris -que de crainte, d’indignation et de vengeance. Si les uns, par leur -disgrace, et les autres par leurs succès, avoient été capables de -s’éclairer sur leurs vrais intérêts et de connoître leurs forces et -leurs ressources, peut-être que la fuite précipitée de Charles auroit -calmé l’inquiétude que son entrée en Italie avoit produite dans une -partie de l’Europe. Son incursion, semblable à celle des anciens -barbares, ne seroit peut-être point devenue le germe d’une révolution -générale dans la politique. - -Comment les Italiens et les puissances intéressées à leur liberté, -ne virent-ils pas après la retraite de Charles, que ce prince -manquoit de tout ce qui lui étoit nécessaire pour faire des conquêtes -importantes et éloignées? Ce qui s’étoit passé dans les derniers[281] -états-généraux, n’étoit-il pas une preuve évidente de l’irrégularité, -de la foiblesse et de l’ineptie de notre administration et de -l’indifférence encore plus fâcheuse avec laquelle les citoyens -voyoient et supportoient les maux de l’état? L’armée française n’étoit -composée que d’une noblesse qui croyoit qu’il étoit de sa dignité -d’être incapable de toute discipline, et de mercenaires qui, faisant -la guerre comme un métier, vendoient leurs services: ce n’est point -avec de pareilles milices qu’on peut faire de longues entreprises, -ou s’affermir dans ses conquêtes. Depuis long-temps les finances, -mal administrées, ne suffisoient point aux besoins ordinaires de -l’état. Les Italiens en étoient instruits, puisque en entrant dans -la Lombardie, Charles VIII s’étoit vu réduit à la dure extrémité de -mettre en gage les bijoux que la duchesse de Savoye et la marquise de -Montferrat lui prêtèrent; et ne devoient-ils pas en conclure que ses -revenus ne pourroient subvenir aux dépenses nouvelles de la guerre -d’Italie? - -Que les Français n’aient prévu, avant la conquête du royaume de -Naples, aucune des difficultés qui s’y opposoient, c’est une suite -naturelle de leur caractère inconsidéré; mais le malheur doit donner -des lumières, et après avoir été chassés d’Italie, ne devoient-ils -pas voir que quelque moyen qu’on employât pour engager les Italiens -à souffrir patiemment Charles VIII parmi eux, on ne feroit que des -efforts impuissans? Ce prince auroit promis et montré de la modération -sans tromper personne. Comment les états d’Italie auroient-ils été -assez stupides pour ne pas craindre l’abus que nous aurions bientôt -fait de nos forces? et se seroient-ils rassurés sur la foi de quelques -promesses ou de quelques traités inutiles? Il étoit impossible que -le royaume de Naples pût se résoudre à devenir une province d’une -puissance étrangère, à moins que d’y avoir été préparé par une longue -suite d’événemens qui auroient lassé sa constance et changé ses -intérêts. Le courage des Français, après avoir consterné les Italiens, -devoit finir par les aguerrir. Quelles que fussent nos armées, elles -se seroient fondues insensiblement dans un pays ennemi. Nos moindres -échecs auroient eu les plus fâcheuses suites, et les secours propres à -les réparer, auroient été lents et incertains; tandis que les Italiens, -faisant la guerre chez eux, auroient trouvé après les plus grandes -pertes des ressources promptes et certaines. Tant que l’Italie ne -seroit pas entièrement subjuguée, les Français devoient craindre une -révolution; parce qu’il suffisoit que quelque canton essayât de secouer -le joug et eût quelque succès, pour rendre à tous les Italiens leur -amour pour l’indépendance. D’ailleurs, que pouvions-nous espérer en -négligeant les préliminaires indispensables à tout état qui veut être -conquérant? Avant que de vouloir nous établir en Italie et y dominer, -nous aurions dû nous préparer à cette conquête avec la même sagesse -que les anciens romains; le seul peuple qui ait eu la patience et la -politique d’une nation ambitieuse, accoutumoient leurs ennemis et -leurs voisins à leur domination. Nous aurions dû d’abord ne paroître -en Italie que comme auxiliaires, comme arbitres, comme pacificateurs, -comme protecteurs désintéressés de la justice. Il auroit fallu essayer -la domination par degrés, donner le temps aux Italiens de changer -insensiblement de préjugés, et de contracter peu à peu de nouvelles -habitudes qui les auroient disposés à souffrir un roi de France pour -maître. - -Malheureusement les Français furent aussi présomptueux après leur -fuite, qu’ils l’avoient été en entrant dans le royaume de Naples; -et ils n’attribuèrent leurs malheurs qu’aux fautes particulières de -Charles. On crut que si ce prince ne s’étoit pas livré à cette sorte -de lassitude qu’une grande entreprise donne toujours à un homme -médiocre, rien n’auroit été capable de le chasser de sa conquête. On -lui reprocha de n’avoir été occupé que de ses plaisirs, et d’avoir -négligé de réduire quelques places qui tenoient toujours pour leur -ancien maître. Charles avoit répandu ses bienfaits avec une prodigalité -qui étoit devenue une calamité publique; bientôt il fallut vexer le -peuple, et les grands furent peu affectionnés à un prince qui ne -pouvoit plus acheter leur amitié. Pour rétablir des finances épuisées -par de vaines profusions, on eut recours à une avarice infâme, que -le public ne pardonne jamais; les emplois furent vendus, les favoris -de Charles firent un trafic honteux de leur crédit, et sa cour mit -toutes les grâces à l’encan. Tandis que le gouvernement n’inspiroit -que de la haine et du mépris aux Italiens, la discipline médiocre à -laquelle les troupes avoient été formées, fut entièrement négligée. -Le conseil, enfin, intimidé par la décadence des affaires, n’osa pas -employer la force pour rétablir sa réputation; et en montrant de la -foiblesse, donna de l’audace à ses ennemis. Que devoit-on attendre des -négociations auxquelles on eut alors recours? Elles seront toujours -inutiles à une puissance qui a cessé de se faire craindre; et les -Français ne négocièrent en effet que pour être les dupes des artifices -et de la mauvaise foi des Italiens. - -En ne voyant que ces fautes qui avoient hâté et non pas causé la fin -malheureuse de l’entreprise de Charles, les Français imaginèrent qu’il -seroit facile de les éviter dans une seconde expédition; et après -être rentrés en France, ils eurent une impatience extrême de repasser -en Italie. On murmuroit hautement contre la nonchalance du roi; et -personne ne se doutoit que quand il auroit autant de sagesse qu’il -avoit eu d’imprudence, il éprouveroit encore les mêmes disgraces. - -Qu’il auroit été avantageux pour la France et pour l’Europe entière, -que dans chacune de ses opérations, ce prince eût montré tout ce qu’on -pouvoit attendre de l’expérience la plus consommée, de la fermeté la -plus héroïque et des talens les plus étendus. Les Français, alors -étonnés d’échouer, en admirant le génie de leur maître, auroient sans -doute appris qu’il y a des entreprises malheureuses par leur nature, et -dont on ne répare pas les vices par les détails d’une bonne conduite. -En connoissant les véritables causes de leurs revers, ils auroient -compris qu’un état dont la politique n’est pas bornée à sa seule -conservation, s’expose témérairement à tous les caprices de la fortune; -et qu’il doit à la fin périr, parce que la fortune a plus de caprices -que les hommes n’ont de sagesse. Si les Français avoient tiré cette -instruction de l’entreprise de Charles sur l’Italie, ce règne auroit -peut-être été aussi heureux pour la monarchie qu’il lui devint funeste, -en lui donnant une ambition qu’elle ne pouvoit satisfaire et qui devoit -l’épuiser. Les Français retenus chez eux, auroient pu s’occuper de -leurs affaires domestiques, réparer les torts de leurs pères, chercher -les moyens d’avoir des lois et de les fixer, corriger, en un mot, leur -gouvernement avant que le sentiment de la liberté fût tout-à-fait -éteint: du moins ils ne se seroient pas précipités dans les vices où -le cours des passions et les événemens survenus depuis le règne du roi -Jean sembloient les pousser. - -Malheureusement les Italiens ne jugèrent pas mieux que les Français -de l’entreprise de Charles VIII. Si, en repoussant ce prince dans ses -états, ils avoient pu estimer sa conduite, et croire que sa retraite -étoit l’ouvrage de leur habileté, sans doute qu’une juste confiance -leur auroit fait connoître leurs forces, et ils n’auroient pas senti -le besoin de chercher des secours étrangers pour se défendre. Mais -Charles quittoit Naples sans en être chassé, et la bataille de Fornoue -leur persuada qu’ils ne devoient leur liberté qu’à un caprice de la -fortune ou de leur vainqueur. Ils craignoient qu’un second caprice ne -ramenât une seconde fois leurs ennemis en Italie, et plus les fautes -de Charles avoient été grossières, plus ils eurent peur que ce prince, -instruit par l’expérience, ne se corrigeât. Ne voyant qu’une ruine -prochaine ou du moins des malheurs certains, ils entamèrent de tous -côtés des négociations, et se représentèrent comme prêts à passer sous -le joug de la France, si elle tentoit une seconde fois la conquête du -royaume de Naples. Tous ces lieux communs, depuis si rabattus, et qui -sont devenus autant de principes pour la politique de l’Europe, furent -alors employés par les Italiens. La France, disoient-ils, est une -puissance ambitieuse qui se souvient que les états de l’Europe se sont, -pour ainsi dire, formés des débris de la monarchie de Charlemagne; et -n’en doutez pas, elle médite de les soumettre une seconde fois à son -obéissance. Elle s’essaie sur nous à vous vaincre, et il est de votre -intérêt de nous protéger. Il seroit insensé de croire que des succès -lui donnassent de la modération; il faut, dès aujourd’hui, s’opposer à -son agrandissement; après lui avoir permis de s’établir dans une partie -de l’Italie, il ne seroit plus temps de réprimer son ambition. - -Si les Italiens ne communiquèrent pas leur crainte aux puissances -à qui ils s’adressèrent, ils réveillèrent du moins la jalousie et -l’inquiétude avec lesquelles elles avoient vu les premiers succès de -Charles. Il y eut une fermentation générale dans le midi de l’Europe: -tous les états commencèrent à être plus occupés de leurs voisins que -d’eux-mêmes. Il ne se forma pas une seule ligue pour attaquer les -Français chez eux et les empêcher de se porter au-dehors; mais on étoit -déjà assez rapproché, pour qu’on pût réunir promptement ses forces et -les opposer à la France, si elle reportoit encore ses armes au-delà des -Monts. Qu’on me permette de le dire; cette politique étoit le fruit -d’une ambition mal entendue ou d’une terreur panique. Importoit-il au -roi d’Espagne et à l’empereur de porter la guerre en Italie, et de s’y -faire des établissemens, sous prétexte de défendre sa liberté? Ces -conquêtes étoient inutiles au bonheur de leurs sujets, et devoient -les exposer aux mêmes revers que Charles VIII venoit d’éprouver. -Quand il auroit été du plus grand intérêt pour ces princes d’empêcher -l’établissement des Français dans le royaume de Naples, ne devoient-ils -pas juger qu’il seroit aussi aisé aux Italiens de se défendre avec -leurs seules forces, qu’il seroit difficile à leurs ennemis de -surmonter les obstacles toujours renaissans qui s’opposeroient au -succès de leur entreprise. - -En effet, la cour de Rome, revenue de sa première terreur, auroit tout -tenté pour empêcher qu’une puissance plus redoutable pour elle que ne -l’avoient été les empereurs, ne s’établît en Italie, et ne lui ravît -l’espérance d’y dominer. Elle devoit opposer aux Français les armes de -la religion, bien plus effrayantes avant que Luther et Calvin eussent -publié leur doctrine, qu’elle ne l’ont été depuis: et quel n’étoit pas -alors le pouvoir de ses anathèmes et de ses indulgences? Ses relations -s’étendoient dans toute l’Europe; ses émissaires étoient répandus -par-tout; elle n’avoit pas oublié l’art d’intriguer et d’affoiblir ses -ennemis, en semant la division parmi eux. La république de Venise, -à qui Comines prédit de hautes destinées, et qui avoit du moins sur -tous les autres états de la chrétienté l’avantage d’avoir un caractère -décidé et des principes constans de conduite, étoit pour l’Italie un -rempart puissant contre lequel le courage inconsidéré des Français -devoit se briser. Malgré quelques vices qui gênoient ou retardoient -les ressorts de son gouvernement, quoiqu’elle ne sût pas assez l’art -de rendre sa domination agréable à ses voisins, et qu’elle eût le tort -d’être à la fois ambitieuse et commerçante, cette république étoit -cependant constante dans ses projets, et capable de la patience la -plus courageuse dans les revers. Sa capacité dans les affaires lui -avoit acquis le plus grand crédit, et ne pouvant jamais consentir -à voir entre les mains des Français une conquête d’où ils auroient -continuellement menacé ses domaines, et troublé la paix de l’Italie, -elle auroit bientôt étouffé cette antipathie qu’elle avoit pour -quelques-uns de ses voisins, et qui la portoit habilement à préférer -des secours étrangers. - -La haine de la république de Venise et de la cour de Rome contre les -Français seroit devenue, en peu de temps, la passion générale de -l’Italie. Les princes les moins puissans sentoient qu’ils ne devoient -leur existence et leur liberté qu’à la jalousie qui divisoit les -puissances les plus considérables; et ils en auroient conclu que, -dès qu’elles seroient opprimées par la France, il n’y auroit plus -de souveraineté pour eux. La juste défiance des Italiens, les uns à -l’égard des autres, le souvenir de leurs trahisons passées et des -injures qu’ils s’étoient faites, tout auroit été sacrifié à la crainte -qu’un danger éminent leur inspireroit: on ne songe plus à faire des -conquêtes ni à dominer ses voisins, quand on est occupé du soin de -sa conservation ou menacé de sa ruine. Les mêmes motifs d’intérêt -qui avoient autrefois porté les Italiens à mettre tant de ruse et -d’artifice dans leurs négociations, et de se jouer de leurs sermens, -les auroient actuellement invités, ou plutôt forcés à traiter entre eux -avec quelque candeur et de bonne foi. - -La Toscane, riche, florissante, toujours agitée, toujours inquiète sur -le sort de sa liberté, pouvoit occuper elle seule pendant long-temps -les forces de la France. Si son gouvernement populaire et ses factions -l’exposoient à faire de grandes fautes, ils lui donnoient aussi le -courage et la constance qui multiplient les forces et les ressources -d’un peuple. Le duc de Milan lui-même avoit à peine satisfait sa -vengeance, en appelant Charles VIII dans le royaume de Naples, qu’il -dut ouvrir les yeux sur sa situation, et voir le danger dans lequel -il s’étoit précipité. Aucun prince d’Italie n’avoit un intérêt aussi -pressant que lui de se déclarer contre les Français. Ses états étoient -plus à leur bienséance que tout autre, et il n’ignoroit pas les droits -de la maison d’Orléans[282] sur le Milanez. Il est vrai que cette -maison, suspecte à Charles, avoit peu de crédit; mais il ne falloit -qu’une de ces intrigues qui changent souvent en un instant la face -des cours, pour lui rendre la plus grande autorité, et la mettre à -portée de revendiquer son héritage. D’ailleurs, Charles n’avoit point -d’enfant, et sa mort pouvoit porter le duc d’Orléans sur le trône. - -Si les puissances qui se liguèrent avec les Italiens craignoient -pour elles-mêmes les forces réunies de la France, pouvoient-elles -désirer quelque chose de plus heureux que de voir recommencer une -guerre qui devoit occuper pendant long-temps et loin d’elles le -courage inquiet des Français? Il étoit aisé de juger que les Italiens -étoient plutôt étonnés que vaincus, et que Charles VIII ne seroit pas -plus heureux dans une seconde entreprise sur l’Italie, qu’il l’avoit -été dans la première. Les rois ne se corrigent pas de leurs fautes -comme les autres hommes. Il falloit permettre à Charles de s’épuiser -laborieusement en courant après des conquêtes chimériques; il falloit -laisser aux Italiens le soin de conserver leur liberté, pour qu’ils -la conservassent en effet, et croire que le désespoir leur fourniroit -des secours pour se défendre, ou pour se relever après leur chute. -Les Français étoient plus braves que les Italiens; mais la bravoure -toute seule, qui décide quelquefois d’un succès, d’une bataille, ne -règle jamais le sort d’une guerre. En s’exposant patiemment à être -vaincus, les Italiens se seroient aguerris, et auroient enfin appris -à vaincre les Français. Le courage s’acquiert, l’histoire en fournit -mille preuves, et nous avons vu de nos jours les Russes, beaucoup moins -braves que ne l’étoient autrefois les Italiens, défaire Charles XII -et les Suédois. Si une armée n’est pas disciplinée, si elle n’est pas -conduite par un général capable de s’affermir en politique dans les -pays qu’il a conquis en capitaine; si elle agit sous les auspices d’un -gouvernement qui ne se propose aucun objet raisonnable, son courage -l’empêchera-t-il d’être à la fin ruinée? Mais en supposant que, par une -espèce de miracle, la France eût réussi à conquérir et conserver le -royaume de Naples, le roi d’Espagne et l’empereur devoient-ils penser -qu’elle en seroit plus redoutable pour eux. Il est certain que cette -nouvelle possession seroit devenue à charge à ses maîtres. Il auroit -fallu la conserver avec peine et par de grandes dépenses, et elle -n’auroit contribué ni à la sûreté ni au bonheur des anciennes provinces -de la domination Française. L’inquiétude, les soupçons, les craintes -et la haine des Italiens auroient préparé des alliés aux puissances -jalouses de la grandeur des Français. Les intérêts du royaume de Naples -et les intérêts de la France n’auroient jamais été les mêmes; souvent -ils auroient été opposés, et en voulant les concilier, on les auroit -également trahis. Les personnes qui ont examiné la politique de la -maison d’Autriche et l’embarras où la jetoient des états séparés les -uns des autres, comprendront aisément ce que je dis ici. Plus la France -auroit employé de forces au-delà des monts pour contenir les Italiens, -plus elle auroit senti la nécessité de ménager ses anciens voisins. -Charles VIII avoit donné la Cerdagne et le Roussillon au roi d’Espagne, -et restitué le comté de Bourgogne à l’empereur Maximilien, pour les -engager à être spectateurs tranquilles de son entrée en Italie, et -ses successeurs auroient encore été obligés d’acheter, par de pareils -sacrifices, la neutralité des mêmes princes. - -La guerre de Charles VIII ne causa qu’un ébranlement passager dans -la politique de l’Europe, et malgré les alarmes et les négociations -des Italiens, cette première commotion n’auroit eu aucune suite, si -Louis XII, capable de renoncer par sagesse à une entreprise que son -prédécesseur avoit abandonnée par inconstance et légéreté, eût donné -le temps aux passions de se calmer. Malheureusement ce prince prit -les préjugés de ses sujets pour la règle de sa conduite; et craignant -qu’on ne lui fît les mêmes reproches qu’il avoit vu faire à Charles, -il se crut destiné à réparer l’honneur de sa nation. Il jugea de -l’étendue de ses forces par la crainte qu’en avoient les Italiens, -et fut d’autant plus empressé à porter la guerre au-delà des Alpes, -que outre ses droits sur le royaume de Naples, il réclamoit encore -le Milanez comme son héritage. En augmentant ses prétentions, il se -flatta peut-être de rendre sa cause meilleure, et il ne faisoit, au -contraire, que multiplier les difficultés qui l’attendoient. En effet, -les Italiens devoient souffrir bien plus impatiemment les Français -dans le duché de Milan que dans le royaume de Naples. Il étoit plus -facile aux rois de France de conserver cette première conquête que la -seconde; ils pouvoient y faire passer plus commodément des secours, et -en établissant leur domination dans les deux extrémités de l’Italie, -ils l’auroient en quelque sorte enveloppée de leurs forces. - -Dès que l’Italie se vit inondée d’armées étrangères qui vouloient -l’asservir, ou qui avoient été appelées à sa défense, elle servit -de théâtre à une guerre dont il fut, pour ainsi dire, impossible -d’éteindre le feu. Chacune des puissances qui avoient pris les armes, -ne tarda pas à se faire des intérêts à part. Tandis que la France se -flattoit de débaucher quelqu’un des princes qui protégeoient la liberté -de l’Italie, ces alliés infidelles avoient déjà conçu l’espérance -d’asservir les Italiens qu’ils méprisoient; et ceux-ci voyant à -leur tour qu’ils étoient également menacés de leur ruine par leurs -protecteurs et leurs ennemis, songèrent séparément à leur salut, et y -travaillèrent inutilement par des moyens opposés. Les uns se firent -une loi de céder à la nécessité et d’éviter tout danger présent, sans -examiner quelles en seroient les suites. Les autres, plus courageux, -formèrent le projet insensé de chasser de chez eux les étrangers, en -se servant tour à tour de leurs armes pour les perdre les uns par les -autres. Substituer ainsi aux intérêts d’une politique raisonnable, les -intérêts chimériques des passions, c’étoit jeter les affaires dans un -chaos qu’il seroit impossible de débrouiller. On n’eut plus de règle -certaine pour discerner ses ennemis et ses alliés; on craignit et on -plaça sa confiance au hasard; et sans s’en apercevoir, on s’éloigna -du but auquel on tendoit. Tous les jours il fallut éviter un danger -nouveau, vaincre une difficulté nouvelle, et se tracer un nouveau plan -de conduite; de là les ruses, les trahisons, les perfidies, les fausses -démarches qui déshonorent ce siècle, et les révolutions inopinées -et bizarres qui étoient un triste présage que la guerre ne finiroit -que par l’épuisement de toutes les puissances belligérantes, et que -le vainqueur, c’est-à-dire, le prince qui seroit le dernier à poser -les armes, ne se trouveroit pas dans un état moins fâcheux que les -vaincus. En effet, la maison d’Autriche n’acquit pas des établissemens -considérables en Italie, parce qu’elle étoit en état d’y dominer; -mais parce que ses ennemis, moins riches qu’elle et plutôt épuisés, ne -furent plus assez forts pour lui disputer sa proie. Sa conquête ne lui -fut d’aucun secours pour exécuter les vastes projets qu’elle méditoit, -et l’affoiblit au contraire en multipliant ses ennemis. - -On reproche cent fautes à Louis XII; mais, à proprement parler, il -n’en a fait qu’une, et c’est d’avoir voulu exécuter un projet dont -l’exécution étoit impossible. S’agissant de s’établir en Italie, sans -avoir les forces nécessaires pour intimider constamment ses ennemis -et inspirer une confiance continuelle à ses alliés; les uns et les -autres devoient changer de vues, de projets et d’engagemens, à chaque -événement favorable ou désavantageux des armées Françoises. Parce -que leur politique étoit flottante, celle de Louis l’étoit aussi; et -quelque négociation qu’il eût entamée, quelque traité qu’il eût conclu, -quelque projet de campagne qu’il eût formé, son embarras étoit toujours -le même; de nouvelles difficultés demandoient de nouveaux arrangemens, -et quoiqu’il fît, il sembloit n’avoir jamais pris que de fausses -mesures: ce qu’il a exécuté hier nuit à ce qu’il veut entreprendre -aujourd’hui. Mais quand il n’auroit fait aucune des imprudences dont -on l’accuse, ne voit-on pas qu’étant dans l’impuissance de réussir, en -conduisant une entreprise au-dessus de ses forces, il paroîtroit avoir -toujours fait une faute? S’il partage le royaume de Naples avec le roi -d’Espagne, il se fait un ennemi de son allié, et s’expose à perdre la -portion qu’il a acquise, mais s’il n’eût pas consenti à ce partage, il -n’auroit jamais pu faire la conquête qu’il méditoit. Il lui importe -d’humilier la république de Venise; mais s’il tente d’exécuter ce -projet avec ses seules forces, il y échouera nécessairement; et s’il -cherche des secours étrangers, il ne doit trouver pour alliés que des -princes qui le craignent plus qu’ils ne haïssent les Vénitiens, qui -lui donneront des promesses et l’abandonneront. S’il souffre que les -suisses lui fassent la loi dans son armée, leur alliance lui sera à -charge; et s’il se brouille avec eux, ils s’en vengeront en offrant -leurs forces au duc de Milan, dont il veut envahir les états. - -«Nous ne devons pas mesurer les démarches du roi de France (fait dire -Guichardin à un des principaux sénateurs de Venise,) sur la conduite -que tiendroit vraisemblablement un homme sensé; c’est au caractère -de celui dont on craint les desseins qu’il faut s’attacher, si l’on -veut pénétrer ses conseils et découvrir ses desseins. Ainsi, pour -juger de ce que feront les Français, n’examinons plus les règles de -la prudence qu’ils devroient suivre. Il ne faut faire attention qu’à -leur vanité, qu’à leur téméraire impétuosité, qui leur fait haïr le -repos, et dont les mouvemens ne sont jamais réguliers.» Mais quand les -Français n’auroient eu aucun des vices que Guichardin leur reproche, -comment leurs mouvemens n’auroient-ils pas été irréguliers, puisque -la nature même de leur entreprise ne leur en permettoit pas d’autres? -Je voudrois que cet historien nous eût tracé le plan de conduite que -devoit tenir Louis XII. Quel fil la prudence pouvoit-elle fournir -à ce prince pour sortir du labyrinthe où il avoit fait la faute de -s’engager? Sans doute, il faut étudier le caractère de son ennemi -pour prévoir ses démarches et s’y opposer; mais s’il est vrai que -les affaires commandent plus souvent aux hommes que les hommes aux -affaires, n’est-il pas plus essentiel d’examiner, si je puis parler -ainsi, l’esprit d’une entreprise que le génie de celui qui la dirige? -Il auroit été digne de la sagacité de Guichardin, en recherchant les -causes qui firent échouer Louis XII, de distinguer les fautes qui -tenoient à son caractère ou aux vices des Français, de celles qui -étoient une suite nécessaire de son entreprise, et que la politique la -plus profonde et les talens pour la guerre les plus étendus, n’auroient -pu prévenir. - -«Les rois, ajoute Guichardin, s’abaissent-ils à penser comme les autres -hommes? Résistent-ils à leurs désirs comme des particuliers? Adorés -dans leur cour, obéis au moindre signe, ils sont remplis d’orgueil -et de fierté, la moindre résistance les irrite, et la flatterie les -accoutume à ne se pas tenir en garde contre la présomption. Ils se -persuadent que d’un seul mot toutes les difficultés s’aplaniront, et -que la nature doit fléchir sous leur impérieuse volonté. Céder aux -obstacles, paroît à leurs yeux une foiblesse. Leurs désirs servent de -règle à leurs entreprises. Ils négligent les maximes trop communes de -la raison, et décident les plus grandes affaires aussi précipitamment -que les petites. Tel est le caractère ordinaire des rois, et Louis XII -est-il exempt de ces défauts communs à tous les princes? Non, et l’on -ne peut douter de son imprudence, après les preuves récentes qu’il en a -données.» Si Guichardin appliquoit ce lieu commun à Charles VIII ou à -François I, on ne pourroit qu’y applaudir; puisqu’à la fois négligens, -inattentifs et précipités dans toutes leurs démarches, ils étoient -destinés à n’être jamais heureux, même en conduisant des entreprises -d’une exécution facile. Mais Louis XII n’eut aucun de leurs défauts, et -peut-être que tous ses torts, après être entré en Italie, se bornent à -avoir espéré opiniâtrement de s’y établir. - -Quoiqu’il en soit des alliances, des guerres, des paix et des trêves de -ce prince, dont il seroit trop long d’examiner ici les détails, pour -en faire l’apologie ou la censure, il est certain que le règne d’un -roi, dont toutes les intentions étoient droites, qui vouloit le bonheur -de son peuple, qui avoit des vertus et même quelques talens pour -gouverner, ne servit qu’à préparer à la France et à l’Europe entière -une longue suite de calamités. Il ne tenoit qu’à lui de dissiper -entièrement les soupçons, les craintes, les espérances et les rivalités -que l’entreprise téméraire de Charles sur l’Italie avoit fait naître. -Les esprits alloient se calmer, et sa persévérance à poursuivre des -prétentions qu’il eût été sage et heureux de négliger, fixa en quelque -sorte les intérêts et la politique de ses successeurs. L’habitude de -vouloir faire des conquêtes fut contractée avant que d’avoir eu le -temps d’y réfléchir. L’Europe se trouva malgré elle dans un nouvel -ordre de choses, et François I, qui aimoit la guerre en aventurier ou -en héros, n’étoit que trop propre à confirmer ses sujets, ses voisins -et ses ennemis dans leur erreur. - -Il ne faut pas cependant reprocher à ce prince seul d’avoir entretenu -dans l’Europe la fermentation que les guerres de Louis XII y avoient -fait naître. En effet, Charles-Quint n’avoit pas besoin que François I -lui eût disputé l’Empire, et voulût, à l’exemple de ses prédécesseurs, -se faire un établissement en Italie, pour être jaloux de sa réputation -et le haïr. Né avec cette ambition extrême qui ne voit aucun obstacle, -ou qui espère de vaincre toutes les difficultés, il avoit appris dès -sa plus tendre enfance que la France avoit des torts avec ses pères. -Héritier de la maison de Bourgogne, de Maximilien et de Ferdinand, il -croyoit avoir des droits à revendiquer et des injures à venger. Outre -les provinces considérables qu’il occupoit en Allemagne, ce prince -possédoit l’Espagne, les Pays-Bas, la Franche-Comté et le royaume de -Naples. Ces états dispersés lui offroient de tous côtés des frontières -et des ennemis; il auroit dû en être effrayé; et il ne regarda ces -différentes possessions que comme autant de places d’armes d’où il -pouvoit, en quelque sorte, menacer et dominer toutes les puissances de -l’Europe. Son ambition s’accrut par les choses mêmes qui auroient dû la -ralentir; et il se persuada d’autant plus facilement qu’il parviendroit -à la monarchie universelle, que l’Amérique lui prodiguoit des richesses -immenses. - -Assez habile pour découvrir les causes qui avoient fait échouer -l’ambition de la France, il crut qu’une puissance aussi considérable -que la sienne n’éprouveroit pas les mêmes disgraces. Il sentoit la -supériorité de génie qu’il avoit sur les princes ses contemporains, et -il eut la confiance qui l’accompagne ordinairement. L’Europe admira -sa prudence, son courage, son activité; et si, malgré ses talens, il -eut le sort de Louis XII, le mauvais succès de ses entreprises auroit -vraisemblablement instruit ses alliés et ses ennemis de leurs vrais -intérêts, et les états ne se seroient point livrés à cette politique de -conquête et de rapine qui devoit leur être si funeste. Malheureusement -Charles-Quint parvint, à force d’art, à faire quelques acquisitions, -et il n’en fallut pas davantage pour justifier sa conduite. On crut -que l’ouvrage qu’il n’avoit qu’ébauché pouvoit être consommé; les -uns tremblèrent, les autres eurent plus de confiance. On se fit des -misérables principes de fortune, d’agrandissement et de défense, qui -furent regardés comme les maximes de la plus saine politique; et toute -l’Europe fut emportée par un mouvement rapide de préjugés, d’erreurs -et de passions, qui n’a été ni suspendu ni calmé par deux siècles de -guerres malheureuses et infructueuses. - -Tandis que les princes s’accoutumoient à penser que tout l’art de -régner est l’art d’agrandir ses états, leurs sujets sortirent de -l’ignorance où jusques-là ils avoient été plongés. On diroit que les -esprits étonnés par cette espèce de grandeur et d’audace que présentoit -la politique nouvelle, s’agitèrent et sentirent de nouveaux besoins. -L’occident étoit préparé à prendre de nouvelles mœurs, lorsque les -Grecs, qui fuyoient après la prise de Constantinople, la domination -des Turcs, transportèrent en Italie les connoissances qui s’étoient -conservées dans l’empire d’Orient. Les lumières commencèrent à se -répandre, mais elles ne se portèrent malheureusement que sur des objets -étrangers au bonheur des hommes. Les Grecs depuis long-temps n’avoient -plus rien de cette élévation d’ame qui avoit rendu leurs pères si -illustres. Vaincus par les étrangers, avilis sous un gouvernement -tyrannique et fastueux, ils ne connoissoient que des arts inutiles, -et cultivoient moins les lettres en philosophes qu’en sophistes -ou en beaux esprits. Des hommes accoutumés à l’esclavage étoient -incapables de voir dans l’antiquité ces grands modèles qu’elle offre -à l’admiration de tous les siècles, et d’y puiser la connoissance des -droits et des devoirs des citoyens, et des ressorts secrets qui font le -bonheur ou le malheur des nations. Sous de tels maîtres, les Italiens -ne firent que des études frivoles, et s’ils eurent plus de talens, ils -n’en furent guère plus estimables. - -Une émulation générale excita le génie, et dans tous les genres -l’esprit humain fit un effort pour franchir ses limites et rompre -les entraves qui le captivoient. Le commerce, autrefois inconnu, ou -du moins extrêmement borné dans ses relations, fit subitement des -progrès considérables. Une certaine élégance qui s’établit dans -quelques manufactures de l’Europe, fit malheureusement dédaigner les -arts grossiers, qui jusqu’alors avoient suffi. Le faste des rois et le -luxe des riches aiguillonnèrent l’industrie des pauvres, et on crut -augmenter son bonheur en multipliant les besoins de la mollesse et de -la vanité. Qui reconnoîtroit sous le règne de François I les petits -fils des Français, dont les mœurs encore rustiques se contentoient -de peu, et n’avoient qu’un faste sauvage? Le goût funeste des choses -rares et recherchées se répandit de proche en proche dans la plupart -des nations. Que nous sommes insensés de ne pas voir que plus de bras -travaillent à la composition de nos plaisirs et de nos commodités, -moins nous serons heureux! déjà l’Europe n’a plus assez de richesses -et de superfluités pour suffire à la volupté impatiente de ses -habitans. La navigation se perfectionne; les hommes, dirai-je, enrichis -ou appauvris par les productions des pays étrangers, méprisent les -biens que la nature avoit répandus dans leur pays. On avoit doublé -le cap de Bonne-Espérance et découvert un nouveau monde sous un ciel -inconnu; et tandis que le midi de l’Asie nous prodiguoit des richesses -superflues, qui peut-être ont contribué plus que tout le reste à rendre -les Asiatiques esclaves sous le gouvernement le plus dur et le plus -injuste, l’Amérique, prodigue de son or et de son argent, aiguisa, -augmenta et trompa l’avarice et le luxe de l’Europe. - -L’impulsion étoit donnée aux esprits, et on eut l’audace d’examiner -des objets qu’on avoit respectés jusques-là avec la soumission la plus -aveugle; en s’éclairant, les hommes furent moins dociles à la voix -du clergé, et dès ce moment il fut aisé de prévoir que son autorité -éprouveroit bientôt quelque revers. Je ne répéterai point ici ce que -j’ai dit[283] ailleurs, de la manière dont les papes profitèrent de -l’ignorance et de l’anarchie qui défiguroient la chrétienté pour -étendre leur puissance, et parvinrent à se faire redouter des rois -et régner impérieusement sur le clergé. Qu’il me suffise de dire que -dans le haut degré d’élévation où la cour de Rome étoit parvenue, -elle ne voulut s’exposer à aucune contradiction; et craignit autant -de convoquer des conciles, que les rois craignoient d’assembler les -diètes ou les états-généraux de leur nation. On ne tarda donc pas de -reprocher au gouvernement des papes les mêmes vices et les mêmes abus -qu’on reprochoit à l’administration des princes qui s’étoient emparés -dans leurs états de toute la puissance publique. La cour de Rome eut -des ministres et des flatteurs qui ne furent ni moins avides ni moins -corrompus que ceux des rois: tout s’y vendit, jusqu’au privilége de -violer les lois les plus saintes de la nature. - -Il faudroit bien peu connoître le cœur humain, pour croire qu’en -obéissant à un chef si vicieux, le clergé n’eût pas les mœurs -corrompues: l’ignorance, la simonie, le concubinage et mille autres -vices déshonoroient l’épiscopat. Certainement l’église avoit besoin de -la réforme la plus éclatante dans son chef et dans ses membres; mais -personne ne songeoit à la désirer. Après avoir souffert patiemment -les excès d’un monstre, tel qu’Alexandre VI, sans le déposer, ses -successeurs, qui n’eurent aucune vertu chrétienne, passèrent pour -de grands papes. L’effronterie avec laquelle le clergé se montroit -tel qu’il étoit, lui avoit, pour ainsi dire, acquis le droit funeste -de ne plus scandaliser et de ne se point corriger. On auroit -vraisemblablement permis à Léon X de faire un trafic honteux de ses -indulgences, et d’ouvrir et de fermer à prix d’argent les portes du -paradis et de l’enfer, s’il avoit confié cette ferme scandaleuse aux -mêmes personnes qui jusqu’alors en avoient eu la régie; il ne le fit -pas, et cette faute devint le principe d’une grande révolution. Les -facteurs ordinaires de la cour de Rome, se voyant privés des profits -qu’ils faisoient sur la superstition, décrièrent, pour se venger, les -indulgences, les bulles et les pardons que d’autres avoient mis en -vente. - -A peine Luther eut-il levé l’étendard de la révolte contre le pape, -qu’on fut étonné d’avoir aperçu si tard les abus intolérables dont il -se plaignoit avec amertume. Sa doctrine eut les plus grands succès, -et la cour de Rome, qui auroit dû se corriger, ne fut qu’indignée de -l’insolence d’un moine qui avoit l’audace de la censurer et de braver -son autorité. Elle le déclara hérétique, et en séparant ses sectateurs -de la communion romaine, Luther lui jura une haine éternelle. Calvin -qui le fuyoit, porta une main encore plus hardie sur la religion. Le -premier, qui se défioit du succès de ses raisons, eut des ménagemens -que le second n’eut point, en voyant le clergé consterné de ses -défaites et à moitié vaincu. Plus il tâcha de se rapprocher de la -simplicité des premiers siècles de l’église, plus il éleva, si je -puis parler ainsi, un mur de séparation entre sa doctrine et celle de -l’église romaine. - -On ne sauroit trop louer le zèle de ces deux novateurs, si, respectant -le dogme, ils s’étoient contentés de montrer les plaies profondes que -l’ignorance, l’ambition, l’avarice et la superstition avoient faites à -la morale de l’évangile. En attaquant les vices des ecclésiastiques, -il auroit fallu respecter leur caractère; et au lieu de les irriter -par des injures et des reproches amers, les inviter avec douceur à -se corriger. Si on vouloit substituer à la monarchie absolue du pape -l’ancien gouvernement des apôtres, il falloit instruire les évêques de -leurs droits, leur apprendre par quels artifices leur dignité avoit -été avilie, et par quels moyens ils pouvoient la rétablir. Si Luther -et Calvin avoient défendu leurs opinions avec moins de hauteur et -d’emportement, la cour de Rome auroit, selon les apparences, protégé -avec moins d’opiniâtreté les abus qu’elle avoit fait naître: la vérité -auroit peut-être triomphé et réuni tous les esprits. - -Au milieu des disputes théologiques qui commençoient à occuper et -troubler toute l’Europe, il n’y a eu que quelques hommes modérés, -justes et éclairés, qui furent capables de tenir la balance égale entre -les deux religions; et les efforts qu’ils firent pour les concilier, -ne servirent qu’à les rendre également odieux aux catholiques et aux -réformateurs. On n’écouta que son zèle; et quand il n’est pas éclairé, -il dégénère bientôt en fanatisme. La France, ainsi que plusieurs autres -états, se trouva partagée en deux partis ennemis; révolution qui, -jointe à celles que sa politique et ses mœurs avoient déjà souffertes, -devoit influer dans son gouvernement et donner de nouveaux intérêts et -de nouvelles passions à tous les ordres de l’état. - - - - - CHAPITRE II. - - _Louis XII et François I profitent des changemens survenus - dans la politique et les mœurs de l’Europe, pour étendre leur - pouvoir et ruiner la puissance dont les grands s’étoient - emparés._ - - -Les changemens survenus dans les intérêts de la France, ou plutôt -dans la manière de les envisager relativement aux étrangers, devoient -nécessairement faire contracter de nouvelles habitudes aux Français, -et les accoutumer à voir leurs intérêts domestiques d’un autre œil -que leurs pères ne les avoient vus. La noblesse impatiente, légère, -et dont le crédit étoit considérable dans la nation, n’aimoit et -n’estimoit que la guerre; non pas comme aujourd’hui, par un préjugé -froid qui lui persuade que toute autre profession est indigne d’elle; -mais par goût et parce que n’étant en effet propre qu’à se battre -avec beaucoup de courage, elle se croyoit destinée à défendre l’état -et faire des conquêtes. Les premiers succès de Charles VIII en -Italie flattèrent si agréablement sa vanité, que les disgraces qui -les suivirent, ne purent la retirer de son erreur. D’autres motifs -peut-être contribuèrent encore à lui faire illusion. Elle espéra de -grands établissemens en Italie, les guerres étrangères lui ouvroient -de nouvelles portes à la fortune; et devenant plus nécessaire et plus -importante, le gouvernement la ménageoit avec plus de soin. Quoi qu’il -en soit, la noblesse s’accoutuma à regarder la conquête du royaume de -Naples et du Milanez comme une entreprise très-sage. Plus les obstacles -se multiplièrent, plus elle crut qu’il seroit beau d’en triompher; plus -on s’occupoit des affaires du dehors, moins on étoit attentif à celles -du dedans. Si le gouvernement hésitoit à faire des entreprises sur les -immunités et les franchises de la nation, la noblesse lui reprochoit sa -lenteur et l’accusoit de foiblesse. Le pouvoir arbitraire, acquérant -ainsi de jour en jour de nouvelles forces, ne redoutoit plus cette -inquiétude qui avoit autrefois agité les Français, et qui auroit -encore pu renaître, s’ils n’eussent été occupés que de leurs affaires -domestiques. - -En effet, tous les ordres de l’état se laissèrent enivrer par ces idées -de gloire et de conquête que la noblesse leur avoit communiquées. Le -peuple lui-même, toujours victime de la guerre, dont il ne retire dans -une monarchie aucun avantage, ne parloit ridiculement que de conquérir -des provinces et d’humilier ses voisins, et croyoit son honneur -intéressé à voir régner son maître sur Naples et sur Milan. Un pareil -préjugé étoit une preuve des progrès que la monarchie avoit déjà faits, -et un présage encore plus certain de ceux qu’elle alloit faire. - -Louis XII éprouva des disgraces assez considérables pour devoir retirer -ses sujets de leur erreur, mais ses vertus empêchoient qu’on ne vît -ses fautes, ou les faisoient excuser. Quand le poids des impositions -auroit pu commencer à dégoûter de la guerre, et rappeler le souvenir -des états-généraux et des anciennes franchises, Louis, touché des maux -publics, ne s’opiniâtra point à poursuivre ses avantages ou à réparer -ses pertes en Italie. On lui savoit gré de conclure mal à propos une -trève ou une paix, et de paroître oublier sa gloire et ses projets de -conquête pour ne pas épuiser la fortune de ses sujets. Ce sentiment -de bonté et de bienveillance, si nouveau dans un roi, et qui a mérité -à Louis XII le titre de père du peuple, préparoit tous les cœurs à le -seconder avec l’empressement le plus vif, quand il voudroit recommencer -la guerre. Sous un prince qui paroissoit économe, l’avarice des sujets -ne causa aucune agitation; et parce que Louis ménageoit leur fortune, -ils l’en laissèrent le maître. - -«Nous travaillons en vain: ce gros garçon, disoit-il, en parlant du -jeune comte d’Angoulême son successeur, gâtera tout.» Louis étoit le -seul dans son royaume qui pressentit cette triste vérité; il est sûr -du moins qu’on peut déjà remarquer une prodigieuse différence dans la -manière dont la nation avoit regardé ses immunités sous les premiers -Valois, et les regardoit actuellement. Les anciens états avoient voulu -compter avec le roi et prendre part à l’administration; toujours -attachés à leurs vices économiques, ils n’accordoient jamais aucun -subside sans faire reconnoître que c’étoit de leur part un don purement -gratuit. Les derniers états tenus à Orléans avoient promis à Charles -VIII de ne lui rien refuser, mais avoient du moins demandé qu’on les -convoquât, et ils sentoient par conséquent que la nation avoit besoin -de ce secours pour contenir le gouvernement, et prévenir les abus -qu’on avoit éprouvés sous le règne précédent, par trop de mollesse -et de négligence. Sous son successeur, on parut au contraire avoir -oublié qu’il y eût eu autrefois des états, des dons gratuits, et des -contributions consenties. La nation ne regarda plus ses assemblées que -comme des formalités inutiles, onéreuses[284] même à tous les ordres -de citoyens, et qui n’étoient bonnes qu’à retarder les opérations du -gouvernement. Il est vrai qu’en 1501 les états furent encore tenus à -Tours, mais ce n’est point une preuve qu’il subsistât quelque sentiment -de patriotisme ou de liberté; ils étoient l’ouvrage de la comtesse -d’Angoulême pour faire le mariage de son fils avec la princesse Claude, -et les députés des provinces ne montrèrent aucun regret sur le passé ni -aucune inquiétude sur l’avenir. - -François I étoit bien propre par ses prodigalités, son inconsidération -et ses négligences à retirer les Français de la sécurité imprudente -que Louis XII leur avoit inspirée; mais jamais prince n’eut plus que -lui les mœurs, le génie, les vices et les vertus de la nation qu’il -gouverna, et ne dût par conséquent jouir d’un empire plus absolu. -Ardent, impétueux, sincère, libéral, brave, populaire, ne respirant -que cet honneur que la chevalerie avoit mis à la mode, on aima jusqu’à -ses défauts, qui tenoient toujours à quelques qualités estimables. -La conquête du Milanez, par où commença son règne, et qui ne devoit -annoncer qu’une longue suite d’affaires difficiles et malheureuses, -fut regardée comme l’augure d’une prospérité constante. Plus il montra -d’ambition et fit d’entreprises téméraires, plus les Français, qui -étoient courageux, ambitieux et imprudens, crurent que le prince -qui leur ressembloit étoit sage; et toute la nation s’abandonna à -l’imprudence du roi en croyant s’associer à sa gloire. - -On ne vit que trop souvent que les subsides n’étoient pas employés aux -choses qui avoient servi de raison ou de prétexte pour les établir. Le -luxe excessif de la cour devoit déplaire aux personnes qui en payoient -les frais aux dépens de leur nécessaire; des mains infidelles et avares -épuisoient le trésor royal et le peuple. Tandis que les maux de l’état -se multiplioient, on n’avoit pas même la consolation d’espérer qu’on -pût y apporter un prompt remède. En voyant se former subitement une -puissance aussi considérable que celle de Charles-Quint, on jugeoit -aisément qu’il n’étoit plus question de vaincre les seuls Italiens, -et qu’une guerre qui paroissoit n’avoir plus de terme, épuiseroit les -forces du royaume. Sans doute qu’il y avoit encore quelques Français -capables de penser que ce n’étoit que par des assemblées libres, -fréquentes et régulières, qu’on préviendroit les malheurs dont on étoit -menacé; mais on conservoit sous François I les sentimens de respect -et de soumission que Louis XII avoit inspirés pour son gouvernement; -et c’est ainsi que le règne d’un prince vertueux devient quelquefois -funeste, en accoutumant ses sujets à voir avec trop d’indulgence les -vices de son successeur. - -Quand la nation avoit lieu de faire les plaintes les plus vives et de -redemander son ancien gouvernement, elle se contenta de murmurer; et -même quelque événement imprévu ne manquoit pas d’étouffer bientôt les -murmures. Les Français sans tenue retomboient dans leur léthargie, -parce que le prince, lassé de ses plaisirs, paroissoit sortir de -la sienne; on reprenoit ses espérances et son enjouement, et les -abus recommençoient à renaître. Se plaint-on de la déprédation des -finances? On fait périr Semblançay, qui étoit innocent, et on croit -que tout le mal est réparé. Si, par son imprudence, François réussit -assez mal dans quelques entreprises pour devoir perdre l’affection de -ses sujets, on admirera encore en lui quelque qualité estimable. La -bataille de Pavie devoit relâcher les ressorts du gouvernement; mais -il supporta son infortune avec tant de noblesse et de fermeté, qu’on -ne lui montra que de l’attachement et du zèle; et pour le consoler de -ses malheurs, on permit à sa mère d’abuser comme elle voudroit de son -autorité. - -Qu’on ne soit pas surpris de cette conduite. Les ames avoient contracté -une mollesse qui annonce et hâte les plus grands abus. Lorsqu’une -nation acquiert des lumières et se police sous la main d’un législateur -habile, elle prospère, parce qu’elle connoît mieux ses devoirs, aime à -les remplir et a la force de surmonter les obstacles qui s’y opposent. -Mais quand les lumières, nées au hasard, ne se répandent que sur des -objets indifférens au bien de la société; qu’on n’encourage l’industrie -que pour faire naître de nouveaux vices avec des besoins inutiles; -que la politesse et la douceur des mœurs n’est que le fruit d’une -fausse délicatesse et d’un raffinement puéril dans les plaisirs: les -lumières, les grâces et la politesse d’une nation ne servent qu’à -l’avilir. Le citoyen occupé de petits objets, et concentré, pour ainsi -dire, dans les intérêts personnels et domestiques de sa paresse, de son -luxe, de son avarice, de sa prodigalité, de ses commodités ou de son -élégance, est entièrement distrait de l’attention qu’il doit à la chose -publique, et bientôt devient incapable d’y penser, sans une sorte de -travail qui le fatigue et le rebute. Le règne de François I forme une -époque remarquable dans le caractère de sa nation. J’en appelle aux -personnes qui connoissent le cœur humain. Croira-t-on qu’en prenant -des affections frivoles et contractant le goût de l’or, de l’argent -et des superfluités, les hommes conserveront quelque estime pour les -choses estimables? Les idées du bien sont à la cime de l’esprit, et -ne descendent point jusques dans le fond du cœur. Toutes ces misères -que les nations corrompues appellent politesse, grâces, agrément, -élégance, sont autant de chaînes qui doivent servir à lier et garrotter -des esclaves. Et perdant leur ignorance et leur rudesse, les Français -policés par un prince qui n’aimoit et ne protégeoit que les choses -inutiles au bonheur de sa nation, ne firent que changer de vices. -Ceux que nos pères perdirent, avoient du moins l’avantage de donner -à leur caractère une force qu’ils n’eurent plus quand ils acquirent -des qualités agréables; et comme l’inconsidération des Français avoit -agrandi l’autorité royale, leur frivolité devoit désormais l’affermir. - -Si les grands, qui s’étoient rendus les dépositaires et les ministres -de l’autorité royale pendant le règne de Charles VI et de son fils, -et qui firent la guerre du bien public sous celui de Louis XI, -avoient plus songé à donner du crédit à leur ordre qu’à se rendre -personnellement eux-mêmes puissans, il leur auroit été facile d’établir -assez solidement l’autorité de la grande noblesse, pour qu’aucun -événement ni aucune circonstance ne pussent la renverser[285]. S’ils -avoient compris que pour affermir leur empire sur la nation, et -conserver malgré le roi l’exercice de son pouvoir, dont ils s’étoient -emparés, il étoit nécessaire de recourir à des lois et de former entre -eux une sorte de constitution qui les maintînt en vigueur; il n’en faut -point douter, nous aurions vu se former parmi nous un gouvernement -à peu près semblable à celui que les Polonois ont aujourd’hui. Les -successeurs de Charles VI n’auroient eu qu’un vain nom et des honneurs -encore plus stériles. Le roi, entouré de princes, de pairs, de grands -officiers de la couronne, de palatins, de sénateurs, qui auroient -eu une autorité propre et personnelle, n’auroit été lui-même que le -simulacre de la majesté de l’état. Je n’en dis pas d’avantage; il est -aisé d’imaginer par quels moyens la haute noblesse seroit parvenue à -composer elle seule, avec les principaux ecclésiastiques, le corps de -la nation, en condamnant le reste des citoyens à souffrir les abus -d’une aristocratie arbitraire. - -Heureusement les grands étoient trop divisés entre eux et trop -accoutumés à mépriser ou ignorer les lois pour se réunir, s’entendre -et former le plan d’un nouveau gouvernement. Chacun ne songea qu’à ses -intérêts particuliers, sans s’embarrasser de l’avenir; et se saisit -comme il put, d’une portion de l’autorité royale, dont il ne se déclara -que le dépositaire et le ministre. Dès que leur ambition s’en étoit -tenue là, il étoit facile à Louis XII et à François I de se servir du -changement qui étoit survenu dans le caractère et les mœurs de la -nation, et de l’autorité qu’ils avoient acquise, pour secouer le joug -des grands et les rendre aussi dociles que les autres citoyens. Aucun -d’eux ne pouvoit s’emparer d’une branche de l’autorité royale, ou la -conserver malgré le roi; parce que Louis XII ni François I n’avoient -plus besoin de leur secours pour régner sur le reste de la nation, qui -se précipitoit au-devant du joug. - -Les grands n’ayant point eu l’art de former un corps dont tous les -membres eussent un intérêt commun, ils se trouvèrent tous ennemis les -uns des autres. Ceux qui jouissoient de la confiance du prince, et ceux -qui aspiroient à la même faveur, furent jaloux, se craignirent, et le -roi se servit sans peine de leur rivalité et de leur crainte pour les -dominer les uns par les autres. Tous furent également soumis, et leur -ambition, qui pouvoit autrefois causer des troubles dans le royaume et -changer la forme du gouvernement, fut réduite à faire des révolutions à -la cour, c’est-à-dire, à employer les voies basses de l’intrigue pour -élever un courtisan sur les ruines de l’autre, disgracier un ministre -en faveur, et créer un nouveau favori; tandis que le prince qui, par un -mot, décidoit de leur sort, paroissoit de jour en jour plus absolu au -milieu des grands humiliés. - -C’est par une suite de cette nouvelle disposition des choses que -Louis XII gouverna souverainement tous ceux que ses prédécesseurs -avoient craints. Mais François I y mit plus d’art. Il avoit soin de -se faire instruire[286] des personnes qui, par leur naissance, leur -crédit et leurs talens, avoient acquis une certaine autorité dans -les provinces; et il se les attachoit en leur donnant des emplois -considérables à la guerre, dans l’église et dans la magistrature. Ses -espions, répandus dans tous les ordres de l’état, étoient chargés de -contenir, non-seulement par leur exemple et leurs discours, les esprits -inquiets et remuans, mais d’avertir même le conseil de la disposition -de leur province à chaque événement considérable, de ses murmures, de -ses plaintes, et, en un mot, de tout ce qui étoit capable de déranger -le cours de la docilité à laquelle la nation étoit inclinée. Que de -certaines familles ne se glorifient donc plus des grâces qu’elles -obtinrent dans ce temps-là, puisqu’on sait à quel prix elles étoient -méritées et accordées? - -Les provinces étant ainsi contenues dans la soumission, il n’étoit -plus possible que les grands y formassent des cabales et des partis, -rassemblassent des forces, et se rendissent assez puissans pour -inquiéter le gouvernement. Le duc d’Orléans, qui avoit fait la guerre à -Charles VIII, n’auroit pas pu opposer cent hommes d’armes à François I. -Aussi le connétable de Bourbon, persécuté par la duchesse d’Angoulême -n’eut-il d’autre ressource pour se venger que de traiter avec les -étrangers, et d’aller servir Charles-Quint. Un amiral et un chancelier -furent poursuivis en justice: leçon frappante pour les grands qui -n’auroient point voulu être courtisans ou qui n’auroient point eu l’art -de l’être. Autrefois il eût été dangereux de mécontenter un connétable; -il eût trouvé des amis, des partisans et des défenseurs; sous François -I, le connétable de Montmorenci alla languir dans ses terres, supporta -obscurément sa disgrace, et apprit qu’on n’étoit grand que par la -faveur du roi. - -Je ne dois pas oublier ici que ce fut pour s’attacher plus étroitement -le clergé, que François I fit avec Léon X le concordat, et soutint -avec tant d’opiniâtreté un traité qui le rendit le distributeur -des dignités et de la plus grande partie des domaines de l’église. -Des biens destinés au soulagement des pauvres et à l’entretien des -ministres de la religion, devinrent le prix de la corruption, et la -firent naître. Le roi tint, pour ainsi dire, dans sa main, tous les -prélats, dont l’ambition et la cupidité étoient insatiables; et par -leur secours disposa de tous les ecclésiastiques dont le pouvoir est -toujours si considérable dans une nation. - -C’est dans ces temps-là qu’on substitua aux états-généraux des -assemblées de notables[287]; établissement d’autant plus pernicieux, -que paroissant favoriser la liberté nationale, il ruinoit en effet ses -fondemens. On espéra que ces assemblées produiroient quelque bien, et -on en fut plus disposé à oublier ou du moins à ne pas regretter les -états-généraux. Les notables furent convoqués; et bien loin que la -nation tirât quelque avantage de leurs assemblées, elles ne servirent -qu’à avilir de plus en plus les grands. C’étoit une faveur que d’y être -appelé, mais il avoit fallu s’en rendre digne par des complaisances, -et on ne s’y rendit que dans le dessein de trahir l’état. Ces -assemblées n’eurent aucune autorité, et n’en purent prendre aucune, -parce qu’elles n’avoient aucun temps fixe pour leur convocation, et -qu’elles dépendoient de la volonté seule du roi. Cependant, soit qu’on -craignît que les grands ne se crussent trop considérables si on les -consultoit seuls, soit qu’on ne cherchât qu’à les humilier, on appela à -ces assemblées des magistrats, et même quelquefois des bourgeois d’un -ordre moins distingué. - - - - - CHAPITRE III. - - _De l’autorité du parlement sous Louis XII, François I et - Henri II.--Examen de sa conduite.--Pourquoi il devoit échouer - dans ses prétentions de partager avec le roi la puissance - législative._ - - -Tandis que tous les ordres de l’état oublioient ou négligeoient leurs -anciennes prérogatives, et se soumettoient sans résistance au pouvoir -arbitraire, le parlement, qui avoit considérablement augmenté ses -droits et ses prétentions sous le règne de Charles VI, n’étoit point -satisfait de sa fortune, et résistoit à l’impulsion générale qui -entraînoit le reste de la nation. Formant un corps toujours subsistant, -toujours assemblé, et par conséquent moins distrait de ses intérêts -que les trois ordres de l’état, il devoit avoir plus de suite et plus -de tenue dans sa conduite; du droit qu’il avoit acquis d’enregistrer -les lois, de les désapprouver ou de les modifier, il pouvoit tirer les -conséquences les plus avantageuses à son ambition; mais il ne les vit -pas d’abord, ou n’osa se livrer trop précipitamment à ses espérances. - -Les corps ont une routine ou une habitude à laquelle ils obéissent -malgré eux; et après avoir travaillé avec tant d’ardeur depuis le -règne de Philippe-le-Bel à rendre l’autorité du roi arbitraire, le -parlement devoit être quelque temps à concilier son ancienne conduite -avec l’idée qu’il avoit prise, et qu’il auroit voulu donner au -public de son enregistrement. Sous le règne de Charles VII, il étoit -encore trop voisin du temps où il n’avoit pu se déguiser qu’il ne -tint toute son autorité du roi, pour oser prétendre au partage de la -souveraineté. Il avoit offensé ce prince[288], il devoit réparer ses -fautes; il craignoit sur-tout l’indignation des grands, qui, s’étant -emparés de l’autorité royale, trouvoient trop d’avantage à gouverner -arbitrairement, pour souffrir qu’une compagnie de praticiens ou de -jurisconsultes, sous prétexte de défendre les lois, s’opposât à leur -volonté, et s’emparât d’un pouvoir qui leur avoit rendu les états -odieux. - -Ne voulant plus être ce qu’il avoit été, et n’osant cependant laisser -voir ce qu’il désiroit d’être, le parlement se conduisit encore -avec une grande circonspection sous le règne de Louis XI. Quelque -jaloux de son autorité que fût ce prince, il ne fut point alarmé de -l’enregistrement; il jugea qu’il falloit[289] contenir le parlement, -ne pas diminuer ses droits, mais l’empêcher de se faire de nouvelles -prétentions. Cette compagnie conserva sous Charles VIII la même -modestie, et selon les apparences, elle auroit profité des divisions -et des troubles de l’état pour augmenter son pouvoir, si plusieurs de -ses principaux membres n’avoient trouvé leur avantage particulier à se -dévouer aux volontés de la cour. Le parlement chemina moins sourdement -sous les règnes suivans. Soit qu’il fût enhardi en voyant qu’on ne -convoquoit plus les états-généraux dont le souvenir s’effaçoit de -jour en jour; soit qu’il espérât que les abus multipliés du pouvoir -arbitraire rendroient ses prétentions agréables au public, il fit -quelques démarches qui devoient déplaire à la cour, et son autorité -parut si incommode à François I, qu’il songea à la réprimer. - -La duchesse d’Angoulême ne pardonna pas au parlement les modifications -qu’il mit à la régence que son fils lui avoit confiée pendant qu’il -feroit la guerre en Italie. Pour commencer à se venger de cette -prétendue injure, elle n’appela aucun magistrat à l’assemblée des -notables qu’elle tint après la malheureuse journée de Pavie. Mais -son ressentiment ne fut pas satisfait, et quand François revint de -Madrid, elle l’engagea à ne pas laisser impunie la témérité insultante -du parlement. Ce prince le manda, et dans la salle du conseil où -cette compagnie fut reçue, on publia un édit qui lui enjoignit de se -borner[290] à la seule administration de la justice. En annullant -toutes les limitations mises à la régence de la mère du roi, on lui -défendit de modifier à l’avenir les édits qui lui seroient adressés. - -On ne se contenta pas de réprimer l’ambition qui portoit le parlement -à se regarder comme législateur: pour l’humilier davantage, on voulut -borner sa compétence. On lui défendit de prendre connoissance des -contestations relatives au concordat, et on lui déclara qu’il n’avoit -aucune juridiction sur le chancelier. Ce dernier article détruisoit -tout ce que cette compagnie avoit fait pour devenir la cour des pairs. -En effet, il ne faut pas douter que si le chancelier n’eût pas -été justiciable du parlement, les pairs et les princes, alors bien -supérieurs à ce magistrat, n’eussent bientôt décliné la juridiction du -parlement. On auroit vu se rétablir des usages pratiqués[291] avant le -procès du duc d’Alençon. Le parlement, si fier de son titre de cour des -pairs, n’auroit encore été que la seconde cour de justice du royaume; -il se seroit formé pour la seconde fois un tribunal composé du roi, des -pairs, des princes et des grands officiers de la couronne. Peut-être y -auroit-on bientôt porté les affaires de la plus haute noblesse; et l’on -juge combien le parlement, condamné à ne juger que les citoyens les -moins considérables, auroit perdu de sa considération. - -On ne lui épargna dans cette journée aucune mortification. François I -se plaignoit dans son édit des abus énormes qui s’étoient introduits -dans l’administration de la justice. Il vouloit sans doute parler -des épices[292], usage vil et injuste, qui change les magistrats en -mercenaires, et avec lequel nous ne nous serions jamais familiarisés, -si nous ne savions que la justice est due au citoyen, et que c’est un -crime de la lui faire acheter. On accusoit le parlement de former -des intrigues et d’entrer dans les cabales. Pour lui ôter toute -espérance de se relever, on ordonna aux magistrats de prendre tous -les ans de nouvelles provisions, et c’étoit en effet ne leur laisser -qu’une existence précaire, telle qu’ils l’avoient eue avant le règne -de Charles VI, et les réduire à la fâcheuse alternative ou d’obéir -aveuglément à tous les ordres de la cour, ou de perdre leur état. -François terminoit son édit en les menaçant de se faire instruire en -détail de tous les abus dont il n’avoit parlé que d’une manière vague, -et se réservoit d’y apporter un remède efficace; c’est-à-dire, pour -entrer dans l’esprit de cette loi, que si le parlement, intimidé et -docile sous la main qui le châtioit, se soumettoit aux ordres de la -cour, le prince fermeroit les yeux sur les abus qui n’intéressoient que -le public. - -Le parlement étoit déjà trop puissant pour qu’un pareil édit ruinât -ses espérances et son ambition. Dès qu’on lui laissoit le droit de -faire des remontrances, on lui laissoit la liberté de se conduire à peu -près de la même manière qu’il avoit fait jusqu’alors, et les moyens de -reprendre peu à peu la même autorité dont on avoit cru le dépouiller. -Qui a le droit de faire des remontrances, a le droit de reprendre des -erreurs, et de paroître avec toutes les forces de la justice et de la -raison; et ce droit n’est pas vain dans une société qui conserve encore -quelque pudeur. Qui a le droit d’indiquer ce qu’il faut faire, acquiert -nécessairement un crédit qui doit faire trembler tout gouvernement qui -se conduit sans règle. - -Le droit de remontrance étoit une arme d’autant plus redoutable dans -les mains du parlement, que la menace de corriger les abus et l’ordre -de prendre tous les ans de nouvelles provisions, ne pouvoient lui -donner aucune inquiétude. Tout le monde savoit le besoin extrême que -le roi avoit d’argent pour la guerre et ses plaisirs; et que détruire -les profits des officiers de justice et leur état, ce seroit diminuer -dans le trésor royal le produit des fonds qu’il tâchoit d’y attirer, en -vendant les magistratures. C’est peut-être à l’occasion de cet édit que -le parlement établit dans son corps la doctrine long-temps secrète de -ne point regarder comme lois, les ordonnances, les lettres-patentes ou -les édits enregistrés sans délibération précédente, et par l’autorité -du roi séant en son lit de justice: doctrine qu’il étoit nécessaire -d’établir, si l’enregistrement n’est pas une vaine formalité; mais -doctrine qui n’a acquis aucun crédit, parce que le parlement n’est pas -assez fort pour la faire regarder comme une vérité, et que le public se -voit tous les jours contraint d’obéir à des lois que cette compagnie -n’a enregistrées que malgré elle. - -Quoi qu’il en soit, François I, pour ne pas irriter ses sujets par un -acte trop despotique, ayant laissé au parlement le droit de faire des -remontrances, se vit encore contraint de le ménager. Les besoins de -l’état, ou plutôt de la cour, obligeoient de publier souvent des édits -bursaux; si on faisoit des remontrances vives et fortes sur un objet -si intéressant, il étoit à craindre que le public n’ouvrît les yeux -sur sa situation: et un rien auroit suffi encore pour faire regretter -et rétablir les états-généraux. La politique de la cour fut donc de -permettre au parlement une sorte de résistance molle, qui laissoit -croire au peuple qu’il y avoit un corps occupé de ses besoins et qui -veilloit à ses intérêts. De sorte que le parlement, humilié, et non -pas vaincu, fut obligé de changer un peu de conduite, mais non pas -de principes: et il continua à se regarder comme le dépositaire et le -protecteur des lois, et peut-être même comme le tuteur de la royauté. - -Pour que le gouvernement ne lui contestât pas son droit, il en usa avec -modération; il songea à se rendre agréable, et s’appliqua à étendre -l’autorité royale, quand le poids n’en devoit pas retomber sur lui. -Il fléchit quand il crut qu’il y auroit trop de danger à résister, ou -qu’il ne s’agissoit que de passer des injustices dont il ne sentiroit -pas le premier les inconvéniens. Il mit de certaines formes dans -son obéissance, afin de la rendre équivoque, et de contenter à la -fois, s’il étoit possible, la cour et le public. Soit qu’il faille -l’attribuer à une politique fausse et trop commune, qui, ne sachant se -décider, se contrarie elle-même; soit que ce soit la marche naturelle -d’un corps qui, ayant des projets au-dessus de ses forces, a, tour à -tour, de la crainte et de la confiance; sa conduite fut si embrouillée -et si mystérieuse, qu’on ne savoit pas mieux, sur la fin du règne de -François I, ce qu’il falloit penser de l’enregistrement, qu’on ne -l’avoit su sous Charles VII. Le conseil et le parlement gardoient tous -deux le silence sur cette matière, ou du moins n’osoient s’expliquer -d’une façon trop claire et trop précise, dans la crainte d’élever -une contestation dangereuse et de se compromettre. Chacun attendoit -avec patience un moment favorable pour découvrir, si je puis parler -ainsi avec Tacite, le secret de l’Empire; et expliquer une énigme -que nos neveux ne devineront[293] peut-être jamais; mais qui, nous -laissant incertains entre le despotisme de la cour et l’aristocratie du -parlement, jette dans notre administration je ne sais quoi de louche et -d’obscur, qui nuit à la dignité des lois et à la sûreté des citoyens, -et indique un gouvernement sans principes, qui se conduit au jour le -jour par les petites vues de quelque intérêt particulier. - -En effet, dans les temps encore peu éloignés de la naissance de -l’enregistrement, on put pardonner au parlement d’enregistrer une loi -qui lui paroissoit injuste et dangereuse, en ajoutant que c’étoit -«par le très-exprès commandement du roi.» Il se croyoit alors obligé -d’obéir, parce qu’il pensoit que la puissance législative étoit entre -les mains du roi, sans restriction ni modification; et le public -n’exigeoit rien de plus d’une compagnie de jurisconsultes dont les -fonctions avoient paru bornées à l’administration de la justice. -Mais lorsque, commençant à voir dans son enregistrement le germe -d’une grandeur nouvelle, elle crut avoir le droit de rejeter les lois -proposées ou de les modifier, pourroit-on me dire ce que signifioit -cette ancienne formule dont elle continuoit à se servir? Le parlement -pensoit-il que cette clause eût la vertu magique de laisser sans -autorité les ordonnances qu’il feignoit d’enregistrer? En ce cas, je -demanderois pourquoi il obéissoit ensuite et nous faisoit obéir à un -édit auquel il n’avoit pas donné le caractère de loi. Si dans ses -principes cette clause laissoit subsister la loi dans toute sa force, -par quels sophismes nos magistrats pouvoient-ils se persuader qu’ils -ne prévariquoient point en devenant les complices et les instrumens de -l’injustice? Par quelle imprudence nous avertissoient-ils de mépriser -une ordonnance à laquelle il falloit cependant nous soumettre? - -Malgré les traverses que le parlement avoit éprouvées, et son attention -à ne pas user imprudemment de l’autorité qu’il croyoit avoir, il -continua à se rendre plus puissant et plus importun. Soit qu’on ne fût -que choqué, comme la plupart des courtisans, de la résistance ou plutôt -des chicanes que cette compagnie faisoit aux volontés de la cour; soit -qu’avec l’Hôpital, l’homme de notre nation qui, par ses lumières, ses -mœurs et ses talens, a le plus honoré la magistrature, on fût touché -des abus qui régnoient dans l’administration de la justice; il se forma -un orage considérable contre un corps qui abusoit de son crédit pour -partager l’autorité des ministres, et dont les mains ne paroissoient -pas pures. Il étoit cependant difficile d’accabler le parlement, car la -multitude croyoit avoir besoin de sa protection; et pour réussir dans -cette entreprise, il fallut la présenter comme une réforme avantageuse -à l’état. - -Sous prétexte d’accorder quelque repos à des magistrats qui avoient si -bien mérité de la patrie, et qui, malgré leur zèle, étoient accablés -sous le poids de leurs fonctions pénibles et perpétuelles, on résolut -donc de partager le parlement en deux semestres qui se succéderoient -l’un l’autre. Par le moyen de ce nouvel établissement, la justice, -disoit-on, devoit être administrée avec d’autant plus de dignité, -de vigilance et d’exactitude, que les magistrats, après avoir vaqué -pendant six mois à leurs affaires domestiques, ou médité dans leur -cabinet sur les lois, loin de porter encore au palais la lassitude de -leurs fonctions, y reparoîtroient toujours plus éclairés, plus assidus, -et plus attachés à leurs devoirs. Le parlement voyoit sans doute le -piége qu’on lui tendoit, et qu’on ne cherchoit qu’à le diviser pour -l’affoiblir; mais ce fut inutilement. Le conseil prévint ses plaintes, -ou du moins empêcha qu’elles ne fussent appuyées par celles du public -en diminuant les épices; il dédommagea les juges par une augmentation -de leurs gages, le roi se chargea de payer les contributions auxquelles -la justice avoit condamné les plaideurs. - -La cour triomphoit. On ne doutoit point que le parlement, pour ainsi -dire, divisé en deux corps, qui n’auroient presque aucun commerce -entre eux, ne perdît son ancien esprit. En répandant à propos quelques -bienfaits, en semant des soupçons, des rivalités et des haines, art -funeste dans lequel les courtisans les moins adroits ne sont toujours -que trop habiles, il paroissoit aisé de s’assurer de la docilité -de l’un des deux semestres, et on devoit lui porter les édits qui -pouvoient occasionner de longues et fastidieuses remontrances. On -se flatta d’un succès d’autant plus prochain, qu’étant nécessaire -d’augmenter considérablement le nombre des magistrats, on ne vendroit -les nouveaux offices qu’à des personnes dont le gouvernement seroit sûr -et qui déplairoient à leur compagnie. Un historien[294], plus à portée -que tout autre de rendre compte des suites qu’eut cette révolution, -nous apprend que le parlement devint en quelque sorte un nouveau -corps. Les conseillers des enquêtes qu’on avoit coutume, dit-il, de -n’admettre à la grand’chambre qu’après qu’ils avoient acquis une grande -expérience, y montèrent avant le temps convenable. Comme la plupart, -faute de capacité, n’étoient pas en état d’occuper ces places, il -arriva qu’au lieu de rétablir la discipline et la dignité du parlement, -ainsi qu’on avoit feint de le désirer, on détruisit presque entièrement -l’une et l’autre. - -Le parlement auroit été perdu sans retour, si les ministres du roi -avoient pu prendre les mesures nécessaires pour maintenir leur -ouvrage; mais au bout de trois ans, le mauvais état des finances ne -permettant pas de payer les gages considérables qu’on avoit promis, il -fallut supprimer les offices de nouvelle création, et permettre aux -anciens juges de recevoir encore des épices des plaideurs. Fut-ce un -bonheur, fut-ce un malheur que cette seconde révolution qui rétablit -le parlement dans son premier état? Je n’ose le décider; qu’on en juge -par le bien qu’il produisit dans la suite, et par les maux qu’il ne put -empêcher. Peut-être que si la nation n’avoit pas compté sur ce secours -impuissant, elle auroit été assez inquiéte pour réprimer l’autorité -arbitraire du gouvernement, et donner un appui utile à sa liberté; au -lieu que, trompée par les espérances qu’elle avoit conçues du crédit -et des vues du parlement, elle s’en reposa sur lui de son bonheur, -et contracta une sécurité nonchalante qui est le signe certain de la -décadence et de l’avilissement d’un peuple. Quoi qu’il en soit, le -parlement, qui n’avoit pas eu le temps de perdre son ancien esprit, -continua à faire des entreprises et à être repoussé par une puissance -supérieure à la sienne. - -Ce fut pour humilier le parlement de Paris, dont les prétentions -devenoient de jour en jour plus considérables, que Charles IX, dit -Davila, se fit déclarer majeur au parlement de Rouen. La cour des -pairs crut recevoir une injure mortelle, et se plaignit de cette -nouveauté, dans le fait assez indifférente à l’état, comme s’il eut -été question du renversement de la monarchie. Tout le monde sait -de quelle manière Charles reçut ses députés, quand ils vinrent lui -faire des remontrances à ce sujet. Vous devez vous souvenir, leur dit -le roi, que votre compagnie n’a été établie par mes prédécesseurs -que pour rendre la justice aux particuliers, suivant les lois, les -coutumes et les ordonnances qu’ils publieroient. Les affaires d’état -ne regardent que moi et mon conseil, et vous devez n’y prendre aucune -part: défaites-vous de l’ancienne erreur où vous êtes de vous faire -les tuteurs des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de -Paris. Si dans les ordonnances qui vous sont adressées, vous trouvez, -ajouta-t-il, quelque chose de contraire à ce que vous pensez, je veux -que, selon la coutume, vous me le fassiez au plutôt connoître par la -voie des représentations; mais je veux qu’aussitôt que je vous aurai -déclaré ma dernière volonté, vous obéissiez sans retardement. Sans -prendre un ton si absolu, en vertu de quel titre, pouvoit leur dire -Charles IX, vous croyez-vous supérieurs au parlement de Rouen? Quelle -loi m’ordonne de me transporter chez vous pour me faire déclarer -majeur? Je le suis en vertu de l’ordonnance de Charles V, et il me -suffit de vous envoyer une déclaration pour vous apprendre que j’ai -atteint l’âge prescrit par la loi. Pourquoi ne serois-je pas le maître -de faire au parlement de Rouen une faveur que je ne vous dois point, et -de quoi vous plaignez-vous, si je ne vous fais aucun tort? - -Le parlement étoit accoutumé depuis trop long-temps à recevoir -de pareilles réponses, pour que celle-ci n’eût pas le sort des -précédentes. Il devoit même être d’autant moins disposé à obéir, qu’il -voyoit la cour agitée par des factions puissantes, et avoit appris -avec tout le royaume à mépriser un gouvernement qui flottoit dans une -perpétuelle irrésolution. Les voix furent partagées, quand on opina -sur l’enregistrement de l’édit de majorité; et le conseil rendit -un arrêt[295], par lequel il cassoit et annulloit tout ce qui avoit -été fait à cet égard par le parlement, comme incompétent, de la part -d’une compagnie à qui il n’appartient pas de connoître des affaires -publiques du royaume. Il lui étoit ordonné d’enregistrer l’édit de -majorité sans y ajouter aucune restriction, modification ni condition. -On lui défendit d’avoir jamais la présomption d’examiner, statuer ou -même délibérer sur les ordonnances qui concernent l’état, surtout -lorsqu’après avoir fait des remontrances, ils auroient appris la -volonté absolue du roi. - -Le parlement obéit, dans la crainte qu’une plus forte résistance ne -servît qu’à constater sa défaite d’une manière plus certaine; mais -il conserva, suivant sa méthode ordinaire, l’espérance d’être plus -heureux dans une autre conjoncture. En effet, il avoit et a encore le -talent de ne se rappeler de son histoire que les événemens qui lui sont -avantageux, et de remettre toujours en avant les mêmes prétentions -qu’il paroît avoir abandonnées plusieurs fois. Cette ressource ou -ce manége de la vanité et de la foiblesse finit toujours par être -pernicieux à l’ambition. Malgré l’inconsidération et la frivolité des -Français, il étoit impossible que, s’accoutumant à faire des démarches -qui devoient paroître fausses au public et téméraires au conseil, le -parlement ne fût pas enfin accablé par une puissance qui lui étoit -supérieure. - -Sans doute que les oppositions et les remontrances de cette compagnie, -toutes inutiles qu’elles étoient à l’agrandissement de sa fortune, ont -d’abord opposé quelques obstacles aux abus du pouvoir arbitraire; mais -elles étoient incapables de fixer les principes du gouvernement, et -d’empêcher que la liberté publique ne fût enfin opprimée. Le conseil -ne trouvant qu’une résistance inégale à ses forces, ne sentit point -la nécessité de se tenir dans les limites que la justice, les lois -et les coutumes lui prescrivoient. Retardé, mais non pas arrêté dans -sa marche, il s’accoutuma à aller toujours en avant. Le succès étoit -certain; il ne s’agissoit que de marcher avec quelque lenteur, et de -ne pas vouloir commencer en un jour des entreprises qui devoient être -l’ouvrage de la patience et du temps. - -Tandis que le roi déclare éternellement aux magistrats du parlement -qu’ils n’ont été créés que pour rendre en son nom la justice aux -particuliers, ils persévérèrent constamment à se regarder comme les -gardiens et les protecteurs de la liberté publique, mais sans oser -le dire nettement. Cette conduite n’étoit-elle pas la preuve d’une -foiblesse égale à leur ambition, et si elle étoit incapable d’intimider -et de contenir les ministres, pouvoit-elle rassurer une nation sensée? -Rien n’est plus extraordinaire que la politique des gens de robe. Le -roi répète continuellement qu’il est le suprême législateur, la source -et le principe de tout droit public et particulier; qu’il ne tient -son autorité que de Dieu seul, qu’il ne doit compte qu’à lui de ses -actions; et le parlement convient de cette doctrine. D’où lui vient -donc ce droit qu’il s’arroge de protéger la nation? Et si le roi veut -l’en priver, pourquoi refuse-t-il d’y consentir? En ne donnant aucune -borne à la puissance royale, par quelle raison peut-il cependant -s’attribuer le privilége d’examiner, de rejeter ou de modifier les -lois? S’il ne voyoit pas que ce droit négatif et modificatif le -rendroit lui-même suprême législateur, ses lumières devoient être -extrêmement bornées, et par conséquent bien incapables de servir le -public. S’il sentoit au contraire l’importance de ses prétentions, -pourquoi ne prévoit-il pas que le conseil tentera tout, pour ne pas -laisser échapper de ses mains la puissance législative dont il est en -possession, et qu’il n’en souffrira pas même le partage. Le parlement -ne prévit rien, ou s’il prévit quelque chose, il faut convenir qu’il -prit pour élever et affermir sa fortune, les moyens les plus propres à -la renverser. - -Son premier tort fut de ne pas connoître sa situation, et d’avoir -espéré ou craint sans se rendre compte de ses espérances ou de ses -craintes. Quand on supposeroit qu’il ne vouloit qu’affermir l’autorité -royale dans les mains du roi, en prévenant les abus que ses ministres -en feroient, et qui la rendroient désagréable à la nation et par -conséquent peu sûre, ne devoit-il pas prévoir les difficultés sans -nombre qui s’opposeroient au succès d’un pareil projet? Il étoit facile -aux grands, qui s’étoient faits ministres de l’autorité royale, pour en -faire l’instrument de leur fortune, de lui rendre le parlement suspect -et même odieux. Falloit-il espérer que le prince, élevé comme un sage -au-dessus de ses passions, jugeât que c’étoit pour son avantage qu’on -s’opposeroit à ses volontés? Des rois qui avoient refusé de concerter -leurs opérations avec les états-généraux, devoient nécessairement avoir -plus d’ambition que d’amour pour le bien public. Le parlement devoit -donc penser que l’autorité qu’il vouloit attribuer à son enregistrement -pour l’avantage du public, choqueroit le roi et son conseil; et que -n’ayant pas des forces supérieures ou même égales à leur opposer, il ne -se rendroit puissant qu’autant qu’il s’appliqueroit plus à mériter une -bonne réputation qu’à étendre et multiplier ses prétentions. - -C’est l’estime que le public avoit conçue pour les lumières du -parlement sous Charles VI qui avoit fait désirer, à ceux qui -administrèrent tour à tour l’autorité royale, de se concilier son -approbation: et de là, comme on l’a vu, étoit née la coutume de -l’enregistrement. Il auroit donc fallu que par son amour de la justice, -de la vérité et du bien public, cette compagnie eût fait souhaiter -à tous les ordres de l’état que l’enregistrement acquît toujours un -nouveau pouvoir. Il falloit, si je puis parler ainsi, mettre des vertus -et non pas des prétentions en avant. Il importoit au parlement de -rester, pour ainsi dire, en arrière, et de se faire avertir et presser -par le public d’avoir de l’ambition. Sa modestie n’auroit servi qu’à -donner plus de zèle à ses partisans, qui, dans l’espérance d’opposer -un plus grand obstacle au pouvoir arbitraire, auroient eux-mêmes -développé et étendu les priviléges qui découlent naturellement du -droit d’enregistrer et d’examiner les lois. Le conseil, nécessairement -intimidé par la sagesse du parlement, n’auroit pu lui résister sans -soulever contre lui tout le public. - -Je ne suis pas assez injuste pour exiger que nos magistrats du -quinzième siècle eussent les mœurs, les lumières et le courage des -anciens sénateurs de Sparte et de Rome; mais il n’auroit pas été -besoin de les égaler pour mériter la confiance de nos pères. Dans -l’état informe où se trouvoit notre législation, que le parlement ne -proposoit-il lui-même quelques règlemens utiles au public, au lieu de -rester attaché à ses erreurs et à ses préjugés? Quand Charles VII eut -ordonné de rédiger les différentes coutumes de nos provinces, pourquoi -cette opération, conduite sans génie, n’étoit-elle pas encore[296] -terminée, quand Charles IX monta sur le trône? Pourquoi nos magistrats -paroissoient-ils craindre qu’elle ne les gênât dans les jugemens? -Attachés par vanité au malheureux privilége de courber les lois, sous -prétexte de les rendre plus utiles, et d’en faire une application -plus juste, c’étoit s’attribuer un pouvoir dont il est trop aisé à la -fragilité des hommes d’abuser; c’étoit apprendre aux simples citoyens -l’art malheureux de mépriser et d’éluder les lois, et aux grands d’en -faire l’instrument de leur tyrannie. Qu’importoit-il à la nation que -le parlement montrât quelquefois la vérité dans ses remontrances, s’il -n’y restoit pas inviolablement attaché? La trahir ou l’abandonner est -un plus grand mal que de ne la pas connoître. L’administration de la -justice demande une dignité modeste et grave, et non pas de l’éclat. -Les citoyens devoient trouver dans leurs juges des défenseurs de leur -fortune, et non pas des ennemis qui la dévoroient. - -Le parlement auroit fait, selon les apparences, tout ce qu’on pouvoit -attendre de lui, s’il eût continué à choisir lui-même ses magistrats; -mais il perdit malheureusement cet avantage[297], à peu près dans le -même temps où il commençoit à prendre part à l’administration et -concevoir les plus grandes espérances de fortune. Il n’y a que le -peuple qui sache choisir ses magistrats intègres et courageux, et ce -fut la cour qui se chargea de ce choix. Il fallut apprendre à mendier -la protection des grands, et elle fut plus utile que la probité et la -connoissance des lois, pour parvenir aux dignités de la magistrature. -Il est certain que sous le règne de Charles VIII elles étoient déjà -l’objet d’un commerce[298] secret. Les personnes puissantes de la cour -remplirent le parlement d’hommes qui avoient acheté à prix d’argent ou -par des bassesses, le droit de juger; et quel moyen restoit-il dès-lors -à cette compagnie, pour s’emparer du pouvoir auquel elle aspiroit? - -Ces abus multipliés donnèrent naissance à la vénalité publique des -offices, qui augmenta la corruption et par conséquent l’avilissement -où la magistrature devoit tomber. Croyez, disoit le premier président -Guillard à François I, «que ceux qui auront si cher acheté la justice -la vendront, et ne sera cautelle ni malice qu’ils ne trouvent.» Il -n’y a point de milieu pour les juges; ils sont les membres les plus -méprisables de la société, s’ils ne forcent pas le public à avoir -pour eux l’estime la plus entière. Le parlement se remplit d’hommes -inconnus, qui n’avoient souvent d’autre mérite que d’avoir amassé -une grande fortune pour acheter des places que des hommes de bien -ne regardent qu’en tremblant, et n’osent remplir que quand la voix -publique les y appelle. Pour comble de scandale, ces magistrats -prêtèrent serment qu’ils n’avoient pas acheté ces offices. Quelle -confiance pouvoit-on prendre en des hommes qui s’étoient joués de -ce que la religion et l’honneur ont de plus sacré; et leurs mains -étoient-elles dignes de porter la balance et l’épée de la justice? - -On se rappelle avec douleur que dans un discours que le chancelier de -l’Hôpital prononça au parlement, il reprochoit à la plupart des[299] -magistrats de s’ouvrir le chemin des honneurs, en trahissant leur -devoir. Il se plaignoit que l’intégrité des juges fût devenue suspecte, -et qu’on ne vît dans leur conduite que les vues d’un intérêt sordide et -d’une ambition criminelle. Tous les jours, leur dit-il, vous augmentez -vos honoraires et vous êtes divisés entre vous par les factions des -princes et des seigneurs; ils se vantent de vous acheter à prix -d’argent, et vous leur vendez votre amitié comme des courtisans. Vous -prostituez votre dignité et vos services, jusqu’à devenir les agens et -les intendans de quelques personnes dont vous tenez la vie et les biens -dans vos mains. - -Sire, disoit Monluc[300], évêque de Valence, en opinant dans le -conseil en présence des députés du parlement qui venoient faire des -remontrances; les magistrats vous disent souvent qu’ils ne peuvent -ni ne doivent, selon leur conscience, entériner les ordonnances qui -leur sont envoyées; cependant, il arrive assez souvent qu’après s’être -servis d’expressions si fermes et si vigoureuses, ils oublient bientôt -le devoir de leur conscience, et accordent sur une simple lettre de -jussion ce qu’ils avoient refusé. Or, je demande volontiers à ces -magistrats ce que devient alors leur conscience? - -Les vices grossiers qui révoltoient la probité de l’Hôpital, choquoient -depuis long-temps tout le monde; il n’y avoit personne en France qui -n’eût fait cent fois les mêmes réflexions que Monluc; et la résistance -du parlement n’étant qu’une espèce de routine dont on prévoyoit -toujours l’issue, ne servoit qu’à le rendre importun à la cour, sans -lui concilier l’estime de la nation. Dans cette situation critique, et -après avoir fait cent expériences de sa foiblesse et de la supériorité -du conseil, il devoit s’apercevoir qu’il ne feroit que des efforts -inutiles pour s’emparer de la puissance publique; que les ministres -ne cesseroient point de travailler à son abaissement; et que pour -conserver un reste de considération et de crédit, il falloit retirer la -nation de l’assoupissement auquel elle s’abandonnoit, et l’inviter à -conserver ou plutôt à recouvrer sa liberté. - -Quelque peu éclairé qu’on fût en politique avant le règne de François -I, la réflexion la plus simple suffisoit pour faire connoître qu’une -nation est seule capable de protéger les lois; et que souvent même, -quoiqu’elle se trouve en quelque sorte toute rassemblée par ses -représentans dans des états-généraux, elle a bien de la peine à le -faire avec succès. On voyoit alors, comme aujourd’hui, que peu de -peuples avoient eu le bonheur de conserver leur liberté, et que ce -n’étoit qu’en accumulant précautions sur précautions que les Français -pouvoient résister au despotisme de la cour. Le parlement n’entrevit -aucune de ces vérités; il ne connut ni sa situation ni celle de l’état. - -Il n’en faut point douter; quand, après avoir aliéné les cœurs de la -nation, cette compagnie fut enfin persuadée qu’elle manquoit des forces -nécessaires pour élever une puissance supérieure, ou du moins égale à -celle du roi, elle prit la politique des grands pour le modèle de la -sienne. Dans le déclin de leur grandeur, ils s’étoient rendus ministres -de l’autorité royale pour être encore puissans. De même les magistrats -du parlement, las de lutter sans succès contre le conseil, servirent -son ambition dans l’espérance du même avantage. Ils crurent se rendre -nécessaires en travaillant à faire oublier la nation, et formèrent le -projet de partager avec les grands le droit de gouverner sous le nom du -roi. - -Mais cette espèce d’aristocratie ne devoit-elle pas lui paroître -contraire à tous les préjugés de la nation, et par conséquent -impraticable? L’ancien gouvernement des fiefs, dont le souvenir -étoit toujours précieux aux grands, leur rappeloit leur ancien état; -ils conservoient encore dans leurs terres des restes[301] de leur -indépendance et de leur despotisme. Avec tant d’orgueil et de vanité, -pouvoient-ils consentir à partager l’administration de l’autorité -royale, avec des familles du tiers-état, qu’ils regardoient comme leurs -affranchis? Quand la magistrature auroit été dès-lors un moyen de se -glisser[302] dans l’ordre de la noblesse, le parlement y auroit peu -gagné: on sait le mépris que la grande noblesse a toujours eu pour les -anoblis. L’autorité dont les grands étoient déjà en possession, la -partie brillante d’administration dont ils étoient chargés, l’orgueil -des titres, les charges de la couronne, les gouvernemens des provinces, -le commandement des armées, la familiarité du prince, tout concouroit -à la fois à éblouir et tromper l’imagination du peuple; qui ne voyant -rien de cet éclat dans les magistrats, auroit lui-même été assez -stupide pour trouver mauvais qu’ils eussent voulu marcher d’un pas égal -avec les grands et partager le droit de gouverner. - -Tant que les grands furent assez puissans pour se faire regarder -comme les ministres nécessaires de l’autorité royale, l’ambition du -parlement ne put avoir aucun succès. La pompe des lits de justice qui -flattoit sa vanité, et lui persuadoit qu’il avoit part au gouvernement, -n’auroit dû que lui faire sentir sa foiblesse; mais quand, sous le -règne de François I, les grands furent enfin écrasés par la puissance -même qu’ils avoient donnée au roi, et l’avilissement où ils avoient -jeté la nation, le parlement n’auroit-il pas dû ouvrir les yeux? Il -devoit voir manifestement que toutes ses espérances étoient renversées; -qu’on ne l’écrasoit pas, parce qu’on le craignoit peu; et que quand, -par le secours de quelque événement favorable, il parviendroit à -partager avec le roi la puissance publique, il auroit bientôt le même -sort que les grands. Le roi s’étoit servi des jalousies qui régnoient -entre les grands pour les asservir tous à sa volonté et en faire -des courtisans; et il n’étoit pas moins aisé de se servir des mêmes -jalousies qui divisoient tous les ordres de l’état, pour opprimer un -corps qui refuseroit d’obéir. Par quel prestige peut-on se flatter -d’être puissant dans une nation où il n’y a plus de liberté? Cependant, -en voyant l’extrême dépendance où François I tenoit les grands, le -parlement regarda leur décadence comme un obstacle de moins à son -ambition. - -C’étoit alors, s’il eût aimé véritablement le bien public, ou ménagé -ses intérêts avec habileté, qu’il devoit se servir d’un reste de -crédit prêt à s’échapper de ses mains, pour émouvoir les différens -ordres de l’état, les réunir et les appeler à son secours. Quand on -lui portoit des édits pour établir quelques nouvelles impositions, il -auroit dû se rappeler les anciens principes de Comines qui n’étoient -pas entièrement oubliés. Il devoit représenter au conseil que le -consentement seul de la nation pouvoit légitimer l’établissement et la -levée des impôts; et que des magistrats trahiroient leur devoir, si, -par un enregistrement inutile, ils paroissoient s’attribuer un droit -qui ne leur appartient pas. Il falloit alors demander généreusement la -convocation des états-généraux. Mais le parlement vit, au contraire, -avec plaisir qu’on lui fournissoit une occasion d’établir son pouvoir, -et de se mettre à la place de ces assemblées nationales qu’il haïssoit, -parce qu’il en avoit éprouvé autrefois et qu’il en méritoit encore la -censure. Il ne s’aperçut pas du piége qu’on lui tendoit. Il crut qu’on -lui donnoit une marque de considération; et il auroit dû sentir qu’on -ne recouroit à lui préférablement aux états-généraux que parce qu’on le -craignoit moins; et que le conseil étoit bien aise de lui voir usurper -un droit ou un pouvoir dont il ne pourroit user, sans s’exposer à le -perdre ou à se déshonorer aux yeux du public. - -Cette usurpation sur les droits de la nation ne fut point une erreur -qu’il faille attribuer à l’ignorance ou à une inconsidération -passagère. Le parlement savoit que les édits qui ne regardent pas -l’administration de la justice et le domaine du roi, n’étoient point -soumis à son inspection; et le président de Saint-André en faisoit -encore l’aveu[303], en répondant au nom du parlement à un discours -du chancelier de l’Hôpital. Il étoit si bien instruit qu’il exerçoit -un pouvoir qui ne lui appartenoit pas, qu’il ne manquoit point -d’exprimer dans l’enregistrement des édits bursaux, qu’il ne les -entérinoit qu’autant que le domaine du roi y étoit intéressé. Ainsi -pour justifier, s’il étoit possible, son injustice, le parlement -s’accoutumoit à croire que le droit d’établir des impôts est dans -le prince un droit domanial. N’étoit-ce pas faire entendre que le -patrimoine des particuliers forme une partie des domaines de la -couronne? N’étoit-ce pas attaquer le droit de propriété? Qu’importe -d’être le propriétaire du fonds, si on n’est pas le maître des fruits? - -Je n’entrerai point dans le détail des imprudences qu’on peut reprocher -au parlement. Sans s’être formé un plan de conduite, ni un objet fixe, -tandis qu’il ne songeoit qu’à étendre et multiplier ses prérogatives, -tantôt aux dépens du roi et tantôt aux dépens de la nation, il ne -songea jamais à se faire des amis qui le protégeassent. Il eut -l’imprudence de choquer et d’irriter à la fois l’orgueil des grands -avec lesquels il prétendoit s’égaler, et la vanité du tiers-état avec -lequel il ne voulut plus être confondu. Puisqu’il ne pouvoit être -puissant et jouir de sa puissance, qu’en s’opposant aux entreprises du -conseil, et qu’en vertu de son enregistrement; puisqu’il croyoit avoir -le droit de résistance que les lois romaines donnèrent aux tribuns -après la retraite du peuple sur le Mont-Sacré, il devoit donc avoir la -conduite de ces magistrats. Vit-on jamais les tribuns, pour augmenter -leur pouvoir, chercher à s’unir au sénat, et dédaigner de confondre -leurs intérêts avec ceux du peuple? - -Dans la célèbre assemblée des notables que tint François I pour -délibérer sur l’exécution du traité de Madrid, il y appela des -magistrats de tous les parlemens de province. Les différens ordres -délibérèrent et donnèrent leur avis à part; c’étoit une occasion -décisive pour gagner l’affection du tiers-état; mais les magistrats -ne balancèrent pas à former un corps[304] distingué de la commune de -Paris. Cette séparation des ordres parut encore plus frappante dans -l’assemblée des notables[305] tenue au parlement après la malheureuse -bataille de Saint-Quentin. Les députés des cours souveraines formèrent -encore un ordre à part entre la noblesse et le tiers-état; et, -tant la vanité est aveugle! les gens de robe sollicitèrent cette -prétendue grâce, et regardent encore aujourd’hui comme une faveur -cette séparation qui les avilissoit, et que le gouvernement étoit bien -aise de leur accorder. Les magistrats n’obtenant point l’égalité avec -la noblesse, constatèrent seulement leur infériorité dans l’ordre -politique; ils n’eurent point la considération qu’ils auroient -nécessairement acquise, en paroissant les députés, les représentans -et les chefs d’un ordre qui, par la nature des choses, est le plus -puissant quand il connoît ses forces, et qui les connoîtra toujours -quand des magistrats l’inviteront à les connoître. Le parlement rejeté -par la noblesse qui ne vouloit pas l’admettre dans son corps, séparé -du peuple par sa vanité, et depuis long-temps ennemi du clergé, dont -il attaquoit sans cesse la juridiction, sous prétexte de défendre les -libertés de l’église Gallicane, devoit donc être le jouet de l’autorité -royale. - -Dans cet état de foiblesse, le parlement de Paris mit le comble à son -imprudence, en séparant ses intérêts de ceux des parlemens de province. -Il ne comprit pas combien il lui importoit de les faire respecter, et -que tout ce qui dégraderoit leur dignité, aviliroit la sienne. - -Il faut se rappeler que les justices seigneuriales ayant perdu leur -souveraineté par l’établissement des appels, on étoit obligé de -recourir à la cour du roi, du fond de toutes les provinces. Pour que -les plaideurs ne fussent pas toujours errans à la suite de la justice, -et que la cour ne fût pas elle-même incommodée de cette foule de -praticiens, de solliciteurs et de plaideurs qui l’accompagnoit, il -fallut fixer les plaids de la justice du roi dans un lieu déterminé, et -c’est ce qu’exécuta Philippe-le-Bel, en rendant le parlement sédentaire -à Paris. Cette première disposition en préparoit une seconde qui ne -seroit pas moins utile au public. Le même prince sentit l’avantage de -partager sa cour de justice en deux branches, afin que, présente à la -fois à Paris et à Toulouse, les citoyens des provinces méridionales -ne se consumassent pas en frais pour venir suivre dans la capitale -les appels qu’ils avoient interjetés des jugemens rendus dans leurs -bailliages. C’étoit imiter la conduite de Charlemagne, qui avoit envoyé -autrefois des[306] commissaires dans les provinces, pour y remplir les -fonctions de la cour qui étoit à la suite de sa personne. Quelque sage -que fût cet établissement de Philippe-le-Bel, il fallut le révoquer, -et, sans en rechercher ici les raisons, je me contenterai de dire que -ce ne fut qu’après avoir été cassé et rétabli à différentes reprises, -que le parlement de Toulouse reçut enfin de Charles VII une résidence -fixe. - -L’utilité de cet établissement invita les successeurs de ce prince à -créer divers autres parlemens, en faveur de quelques provinces. Il est -évident que tous ces tribunaux n’étant tous que des portions de la -justice souveraine du roi, ne formoient tous qu’un seul et même corps. -Charles VII avoit invité le parlement de Paris et le parlement de -Toulouse à être étroitement[307] unis, et les magistrats de ces deux -compagnies devoient avoir indifféremment séance et voix délibérative -dans l’une et dans l’autre. Les rois, en érigeant différens parlemens, -avoient déclaré qu’ils avoient tous la même autorité, et qu’ils -jouiroient des mêmes prérogatives. Cependant le parlement de Paris, qui -devoit regarder ces nouveaux tribunaux comme des portions de lui-même, -qui serviroient à étendre son pouvoir et son crédit, eut l’orgueil -d’une métropole, et affecta une supériorité offensante sur ces -colonies. Peut-être fut-il indigné de ne plus voir tout le royaume dans -son ressort et les plaideurs de toutes les provinces ne plus contribuer -à sa fortune. Voilà peut-être la première cause d’une désunion funeste -à la magistrature. Quoi qu’il en soit, le parlement de Paris, fier du -titre de cour[308] des pairs, dont il se crut seul honoré et de la -relation plus étroite qu’il avoit avec le gouvernement, dédaigna de -fraterniser avec les parlemens de province, ne permit point à leurs -membres de prendre séance dans ses assemblées, et ne les regarda que -comme des espèces de bailliages qui avoient le privilége de juger -souverainement. - -Ce n’est que dans ces derniers temps que le parlement de Paris a -connu sa faute, et que pour opposer des forces plus considérables -au gouvernement et au clergé, il a senti la nécessité de s’associer -les autres parlemens[309], en ne se regardant tous que comme les -membres différens d’un même corps. Mais sa politique a bientôt été -sacrifiée à sa vanité. A peine jouissoit-il du crédit que lui donnoit -sa confédération qu’il le perdit, et rompit l’union pour conserver -sa dignité frivole de cour des pairs. Il craignit que si les autres -parlemens osoient informer contre un pair et le décréter, ils ne se -crussent bientôt assez importans pour le juger. - -Par sa nature, le parlement devoit avoir une compétence sans bornes, -et cependant il avoit vu former différens tribunaux qui la limitoient, -comme la création des parlemens de province avoient limité son -ressort. L’élection des cours des aides et du grand conseil lui parut -un attentat contre son autorité. Il craignit que des corps formés à -ses dépens, et qui jugeoient souverainement, ne voulussent en quelque -sorte, affecter avec lui la même égalité que la chambre[310] des -comptes prétendoit avoir. Il est certain que le parlement de Paris ne -pouvoit rien faire de plus utile à ses intérêts, que de former un seul -corps de toute la magistrature du royaume. De ces forces réunies, il -se seroit formé une masse de puissance assez considérable pour donner -quelque sorte de consistance aux lois, et forcer le gouvernement à se -faire quelques règles. Mais le parlement se laissa gouverner par cet -esprit de dédain et de mépris, que les Français en général, étoient -accoutumés d’avoir pour leurs inférieurs, et qui a été également -funeste au clergé, à la noblesse et aux simples citoyens. - -Après avoir aliéné tous les esprits, choqué et insulté tous les ordres -de l’état, si le parlement n’avoit pas fait de temps en temps quelques -efforts pour s’opposer à l’établissement des nouveaux impôts, et montré -par occasion quelques maximes estimables, ou une fermeté momentanée -contre les entreprises du ministère, il y a long-temps qu’il ne -jouiroit d’aucune considération auprès du public. Quelques disgraces -et quelques exils que le parlement a paru supporter avec courage, ont -fait perdre le fil de sa conduite et oublier qu’il a plus contribué -que les grands mêmes à faire proscrire l’usage des états-généraux, -sans lesquels il ne peut y avoir de liberté ni de lois respectées. On -lui sait gré des remontrances impuissantes et du manége puéril qu’il -emploie pour empêcher le mal; on le regarde comme une planche après -le naufrage, sans songer qu’il a été lui-même une des principales -causes du naufrage. Parce qu’il offre le spectacle toujours répété -d’une résistance toujours inutile, on espère qu’il parviendra enfin à -empêcher le mal, et notre inconsidération éternelle nous empêche de -juger de l’avenir par le passé. - - - - - CHAPITRE IV. - - _Règne de Henri II et de François II.--Les changemens survenus - dans la religion préparent une révolution, et contribuent à - rendre aux grands le pouvoir qu’ils avoient perdu._ - - -En profitant de l’ambition et de la jalousie qui divisoient les grands, -François I avoit joui de l’autorité la plus absolue. De nouvelles -circonstances préparoient les Français à prendre un génie nouveau -et conforme à leur gouvernement. J’ai rendu compte de l’art que ce -prince employa pour rendre ses sujets dociles; des délateurs honorés -et protégés l’instruisoient de l’état de toutes les provinces; mais -ce qui contribua principalement à tenir les ordres du royaume dans la -soumission, ce fut le soin qu’il eut de ne confier l’exercice de sa -puissance qu’à des personnes qui ne pouvoient la tourner contre lui, et -d’humilier ou disgracier les grands qui lui faisoient ombrage, avant -qu’ils eussent acquis assez de crédit pour se rendre dangereux. Le -dernier conseil qu’il donna à son fils, fut de se défier de la maison -de Guise, qui, par ses talens et son courage, sembloit aspirer à -une grandeur suspecte dans une monarchie. En appliquant ce précepte -à toutes les maisons qui deviendroient trop considérables, en les -abaissant, en les élevant tour à tour, Henri II auroit eu toute la -politique désormais nécessaire à un roi de France, pour retenir sans -peine toute l’autorité dans ses mains. Le parlement pouvoit embarrasser -et gêner le gouvernement, mais on connoissoit sa foiblesse, et il ne -donnoit aucune inquiétude réelle. - -Un gouvernement qui n’avoit besoin que de si peu d’art pour se -maintenir, ne devoit, ce semble, éprouver aucune révolution. Quelque -simple cependant que fût cet art, il faut s’attendre que la fortune -placera tôt ou tard sur le trône quelque prince qui ne sera pas même -capable de la légère attention qu’il demande. Tel fut Henri II, arbitre -souverain de la fortune de ses courtisans, entouré de flatteurs et -d’esclaves, ce prince ne vit que sa cour; embarrassé de son autorité, -dont le poids écrasoit tout, il étoit bien éloigné de penser qu’il -dût prendre quelque précaution pour la conserver et la laisser à ses -enfans telle qu’il l’avoit reçue de son père: il ne s’occupa que de -ses plaisirs, et abandonna les rênes du gouvernement à une maîtresse et -à ses favoris. A mesure qu’on s’aperçut que le prince, incapable d’agir -par lui-même, négligeoit davantage les soins de l’administration, les -passions, auparavant réprimées, prirent un nouveau degré de force. -Tandis que les Guises exerçoient seuls l’autorité royale en gouvernant -la duchesse de Valentinois, la maison de Bourbon, qui n’avoit -éprouvé que des dégoûts depuis la révolte de son chef, souffrit plus -impatiemment sa disgrace en voyant qu’elle n’étoit plus que l’ouvrage -d’une maîtresse et de ses favoris. - -Cette fermentation dans les esprits, qui auroit autrefois produit des -troubles dans tout le royaume et allumé une guerre du bien public, se -borna à lier entre les courtisans quelques intrigues, qui ne causèrent -même aucune révolution dans la faveur; car, par une suite même de -la foiblesse de son caractère, Henri étoit incapable de prendre la -résolution de renvoyer les personnes à qui il avoit donné sa confiance. -Ce prince mourut, et les Guises, qui avoient fait épouser la reine -d’Ecosse à son jeune successeur, furent plus puissans qu’ils ne -l’avoient encore été. Tandis qu’ils disgracioient, exiloient et -perdoient tous ceux qui leur faisoient ombrage, ou qui ne se hâtoient -pas de demander leur faveur, il n’y eut de fortune que pour leurs -créatures, et elles occupèrent les places les plus importantes à la -cour, dans la capitale et dans les provinces. Par un seul trait qu’on -auroit de la peine à croire, s’il n’étoit consigné dans les monumens -les plus sûrs de notre histoire, qu’on juge de l’avilissement où la -nation étoit tombée, et des périls dont François II étoit menacé de la -part des ministres de son autorité. Il s’étoit rendu à Fontainebleau -un grand nombre de personnes pour solliciter le paiement de ce qui -leur étoit dû, ou demander des grâces qu’elles croyoient mériter. Les -Guises, las de répondre à tant de sollicitations qui les gênoient, -firent dresser des gibets, et publier une ordonnance qui enjoignoit à -toutes ces personnes de sortir de Fontainebleau en vingt-quatre heures, -sous peine d’être pendues. - -On croyoit voir revivre l’ancienne mairie du palais, et -vraisemblablement les Guises, à force de répandre la crainte, -l’espérance et les bienfaits, auroient eu le même pouvoir que les -Pepins, si François II, qui ne fit en quelque sorte que paroître sur -le trône, eût régné assez long-temps pour qu’ils pussent affermir leur -fortune, et en maniant l’autorité royale, se faire une autorité propre -et personnelle. Il est sûr du moins qu’à la mort de François II, ils ne -tombèrent point dans le néant qui attendoit des ministres chargés de -la haine publique, qui avoient perdu leur protecteur, et qui voyoient -leurs ennemis à la tête de leur gouvernement. Ils se soutinrent par -leurs propres forces, et la régente, veuve de Henri II et mère du -nouveau roi, qui les craignoit, fut obligée de les ménager. - -Quoiqu’il en soit des ressources qui restoient aux Guises pour se -faire respecter, et des talens qui rendoient l’ambition du prince de -Condé si agissante et si redoutable, le temps, les événemens, les -mœurs, les lois et l’habitude avoient tellement affermi la monarchie, -que tous auroient été contraints de plier également sous l’autorité -royale, malgré l’enfance du roi et l’incapacité de sa mère pour les -affaires, si les changemens survenus dans la religion n’avoient dérangé -les ressorts du gouvernement, mis les grands à portée de se faire -craindre, et d’établir leur fortune par d’autres voies que celles de la -flatterie et de l’abaissement. - -Il faut se rappeler que le calvinisme à sa naissance avoit fait des -progrès si rapides, que dans les instructions que le parlement envoya à -la régente après la bataille de Pavie, il demandoit que les novateurs, -dont le nombre et la doctrine l’effrayoient, fussent sévèrement punis -et réprimés. Je sais, pour le dire en passant, qu’on a souvent blâmé -le gouvernement d’avoir pris part aux disputes théologiques et d’en -avoir fait des affaires d’état; mais, sans doute, on n’a pas fait -attention au pouvoir de la religion sur l’esprit des citoyens, et -que ce n’est que chez un peuple assez sage et assez éclairé pour -savoir qu’il doit être permis à tout homme d’honorer Dieu selon les -lumières de sa conscience, que la diversité du culte et des opinions -religieuses ne causera aucun trouble. Par-tout ailleurs, elle excitera -des querelles dont l’ambition se servira pour allumer des dissensions -funestes, et ébranler les principes du gouvernement. Les questions -agitées par Luther et Calvin n’étoient pas de ces questions abstraites -et métaphysiques, qui ne peuvent intéresser que des théologiens -oisifs. On attaquoit le culte journalier et sensible de la religion et -les dogmes qui lui sont le plus précieux; comment donc auroit-il été -prudent au gouvernement de voir avec indifférence les progrès d’une -doctrine que des personnes de tout état embrassoient? L’auroit-il pu -quand il l’auroit voulu? Le clergé, corps puissant dans l’ordre de -la politique, étoit menacé de la perte de ses richesses et de son -autorité; il n’auroit pas gardé le silence; et dès qu’il se plaignoit, -le gouvernement étoit forcé de prendre part aux querelles de religion. - -Quoiqu’il en soit, on ne s’aperçut du mal que quand il n’étoit plus -temps d’en arrêter le cours; et le gouvernement, qui ne devoit songer -alors qu’à établir la tolérance, et employer les moyens les plus doux -pour ramener les novateurs dans le sein de l’église, et retenir les -catholiques dans la religion de leurs pères, prit le parti barbare -et insensé de poursuivre les réformés comme des criminels, et de -hâter ainsi les progrès du mal qu’il vouloit prévenir. On fit mourir -un grand nombre de Calvinistes, à qui on n’avoit d’autre crime à -reprocher que leur religion. Des hommes qui renoncent au culte dans -lequel ils ont été élevés, pour en prendre un nouveau, ne sont point -effrayés du martyre. Les réformés, jaloux dans leur première ferveur -de rappeler les vertus de la primitive église, bénissoient, comme les -premiers chrétiens, la main qui les punissoit; ils s’applaudissoient du -sacrifice de leur vie qu’ils offroient à Dieu, et le remercioient de la -grâce qu’il leur faisoit d’éprouver leur foi. - -Les nouvelles sectes flattent toujours le gouvernement, pour mériter -sa protection, ou du moins sa tolérance; ainsi les novateurs, sans -se plaindre de François I, n’accusoient que le cardinal de Tournon -et le clergé des persécutions qu’on leur faisoit éprouver; et, dans -l’ardeur de leur fanatisme, ils n’étoient peut-être pas fâchés d’avoir -ce reproche de plus à faire aux prélats de l’église Romaine. Mais leur -foi dut commencer à être un peu moins patiente, quand ils virent qu’ils -étoient sacrifiés à la cupidité de la duchesse de Valentinois[311] -et du duc de Guise, qui avoient obtenu la confiscation des biens de -tous ceux qui seroient punis pour cause de religion. L’une n’étoit -qu’avare, et l’autre songeoit déjà à faire naître les troubles dont -un ambitieux qui sent ses talens, a besoin dans une monarchie pour -établir sa fortune. Le royaume fut plein de leurs émissaires, qui, -par des informations secrètes et souvent calomnieuses, mirent à une -nouvelle épreuve la foi et la résignation des réformés aux ordres -de Dieu. Henri leur fit trop de mal pour ne les pas craindre, et -dès qu’il les craignit, il voulut les exterminer. On rejeta les -sages remontrances[312] que fit alors le parlement. Puisque tant de -supplices, disoit-il, n’ont point servi jusqu’ici à suspendre les -progrès de l’erreur, il nous a paru conforme aux règles de l’équité et -de la droite raison, de marcher sur les traces de l’ancienne église, -qui n’a pas employé le fer et le feu pour établir et étendre la -religion. C’est en présentant la vérité avec constance et avec charité -que les apôtres ont persuadé; c’est en édifiant par les vertus d’une -vie sainte et exemplaire que les évêques ont autrefois affermi et -étendu la religion. Que pouvons-nous espérer en répandant des fleuves -de sang? L’aveuglement opiniâtre des novateurs ébranle et séduit les -catholiques peu instruits. Nous croyons donc qu’on doit entièrement -s’appliquer à conserver la religion par les mêmes moyens qu’elle a été -établie et qu’elle a fleuri. - -Pour rendre sa haine contre les novateurs plus éclatante, Henri tint -un lit de justice au parlement, et y déclara qu’il avoit pris la -résolution de se servir de toute son autorité pour extirper de son -royaume une hérésie qui méprisoit tout ce que la religion a de plus -sacré. Quelques magistrats, dont la doctrine étoit suspecte, parlèrent -en gens de bien; les uns furent arrêtés, les autres n’évitèrent la -prison qu’en se cachant, et le reste du parlement, intimidé ou gagné -par le duc de Guise, renonça à cet esprit de douceur et de conciliation -que respiroient ses dernières remontrances, et que dans la suite le -chancelier de l’Hôpital ne put jamais faire revivre. - -Quoiqu’une pareille conduite annonçât aux réformés la persécution -la plus cruelle, rien n’indique cependant qu’en voyant dresser des -échafauds et allumer des bûchers, ils songeassent à se réunir pour -repousser l’injustice par la force. S’ils s’armèrent d’une nouvelle -patience, ce n’est pas qu’ils ne crussent avoir le même droit que -les Luthériens d’Allemagne de s’opposer à l’oppression, et qu’ils les -blâmassent d’avoir pris les armes; mais la prudence leur prescrivoit -une politique différente. Le gouvernement de l’Empire invitoit les -novateurs Allemands à avoir plus de zèle que de patience. Ayant à leur -tête quelques princes puissans, dont les forces pouvoient les protéger -efficacement contre la maison d’Autriche, il étoit naturel qu’ils se -dégoûtassent de la douceur et de la gloire du martyre plus promptement -que les réformés Français, qui, étant dispersés dans un royaume où -aucun grand ne pouvoit les défendre contre le roi, ne trouvoient aucun -point de ralliement. - -Il fallut le concours de plusieurs circonstances étrangères au -gouvernement pour persuader enfin aux Calvinistes que Dieu avoit besoin -de leurs bras pour défendre la vérité. Quelque ambitieux et quelque -entreprenant que fût le prince de Condé, jamais l’amiral de Coligny -n’auroit approuvé son projet de secouer le joug des Guises et de les -perdre par une conjuration, s’il n’avoit pu lui conseiller en même -temps de chercher un secours auprès des réformés et d’unir leur cause -à la sienne. Jamais les réformés, de leur côté, n’auroient pensé à -se révolter, s’ils n’y avoient été invités par un prince qui leur -promettoit sa protection, et qu’ils mettoient en état de se faire -craindre. Quoique le calvinisme commençât à former un parti puissant, -on ne fit cependant pas des projets de guerre et des plans de campagne. -On respecta l’autorité de François II; c’étoit pour le délivrer de la -tyrannie des Guises, qu’on devoit surprendre la cour à Amboise. Le -seul objet des Calvinistes étoit de se défaire des auteurs de tous -leurs maux, et celui du prince de Condé de s’emparer du pouvoir qu’ils -exerçoient sous le nom du roi. - -Tout le monde sait que la conjuration d’Amboise n’eut pas le succès que -les conjurés en attendoient; et si les Guises avoient eu le temps de -perdre les chefs de ce parti, il est vraisemblable que le gouvernement -n’auroit reçu aucune secousse. Les réformés, dispersés et sans chefs, -n’auroient plus songé à se révolter, ou leurs émeutes réprimées en -naissant par un gouvernement tout-puissant, n’auroient point allumé de -véritables guerres. Mais François II mourut avant que les Guises se -fussent vengés. Le prince de Condé, déjà condamné à perdre la tête sur -un échafaud, est bientôt déclaré innocent. Il se forme un nouvel ordre -de choses, et sans que le gouvernement eût souffert en apparence aucune -altération, ses ressorts étoient cependant brisés; et la politique avec -laquelle François I avoit gouverné impérieusement, ne suffisoit plus -à Catherine de Médicis pour faire respecter sa régence et le nom de -Charles IX. - -On s’aperçoit sans doute que le prince de Condé, se trouvant désormais -à la tête des réformés, que la conjuration d’Amboise avoit réunis en un -corps, et qui n’avoient plus la soif du martyre, eût entre les mains -des forces infiniment plus considérables qu’aucun seigneur n’en avoit -eu depuis le règne de Charles VIII; il pouvoit se faire craindre de -la régente, lui imposer des lois, la forcer d’acheter son obéissance; -ou il étoit mécontent, il n’étoit plus condamné, comme le connétable -de Bourbon, à porter son ressentiment et sa vengeance dans le pays -étranger. L’inclination des Français à la docilité étoit dérangée, et -le fanatisme étoit propre à leur rendre un courage et une confiance -qu’ils n’avoient plus depuis longtemps. L’ambition des courtisans -devoit avoir plus de noblesse; leurs projets devoient être plus grands -et plus hardis, et il s’ouvroit d’autres voies à la fortune que celles -qu’ils avoient connues sous les règnes précédens. - -Guise étoit trop habile pour ne pas voir tout l’avantage que le prince -de Condé son ennemi avoit sur lui: ce génie vaste et profond se porta -dans l’avenir; il vit que les fondemens ébranlés de la monarchie et -de l’obéissance étoient prêts à s’écrouler, et que d’autres temps et -d’autres soins demandoient de lui une autre conduite. En jugeant que le -prince de Condé ne seroit pas impunément à la tête d’un parti puissant, -persécuté et répandu dans toutes les provinces, il se vit réduit à -la triste humiliation de faire encore sa cour comme on la faisoit à -François I; tandis que son ennemi parleroit en maître, et n’obtiendroit -pas, mais prendroit des grâces. Guise étoit perdu, s’il ne formoit -pas un parti. Accoutumé à manier l’autorité royale sous deux rois, il -ne fut point effrayé du nom de Charles IX: la régente Catherine de -Médicis ne lui paroissoit qu’une intrigante, incapable de se faire -respecter. L’état étoit divisé dans son culte. Les deux religions -montroient l’une contre l’autre la haine la plus emportée. Plus les -réformés avoient conçu de hautes espérances en voyant à leur tête le -prince de Condé, et que le roi de Navarre son frère étoit revêtu de -la lieutenance générale du royaume, plus les zélés catholiques se -défioient du gouvernement, et souhaitoient qu’on se hâtat de perdre ou -de persécuter leurs ennemis. - -Quelle que fût la conduite du gouvernement à l’égard des deux -religions, il étoit aisé de le rendre odieux ou du moins suspect; et -Guise jugea qu’il devoit se mettre à la tête des catholiques zélés -que la régente ne pouvoit jamais contenter, comme le prince de Condé -étoit à celle des réformés qui croiroient n’avoir jamais obtenu assez -de priviléges. Jusqu’alors il n’avoit peut-être montré tant de zèle -pour l’ancienne religion, que dans la vue de satisfaire l’avarice de -la duchesse de Valentinois, et d’enrichir ses créatures. Après la mort -de François II, il ne chercha qu’à s’attacher les évêques, et à fixer -sur lui les yeux des catholiques; de sorte qu’ils le regardassent comme -leur chef et leur protecteur, quand le gouverneur se conduiroit avec -quelque sorte de modération et de retenue à l’égard des novateurs. - - - - - CHAPITRE V. - - _Situation de la France sous les règnes de Charles IX et de - Henri III._ - -Quelles que fussent au commencement du règne de Charles IX, les -haines et les forces des deux factions ennemies qui alloient diviser -l’état, l’autorité absolue du roi étoit si bien établie dans l’opinion -publique, et on étoit tellement accoutumé d’y obéir, que le prince de -Condé et le duc de Guise, dans la crainte de soulever contre eux les -esprits, étoient obligés de cacher leurs projets ambitieux, d’affecter -la soumission la plus entière, et de feindre qu’ils ne songeoient qu’à -défendre le roi contre ses ennemis. Si on croit le traité[313] par -lequel le duc de Guise, le connétable de Montmorency et le maréchal de -St. André formèrent leur union qui fut appelée le triumvirat, Charles -IX n’avoit point de serviteurs plus affectionnés qu’eux à son service. -Le prince de Condé, en formant un parti par l’association des réformés -les plus zélés pour leur culte, assuroit[314] de même que son seul -dessein étoit de maintenir l’honneur de Dieu, le repos du royaume et -la liberté du roi sous la régence de sa mère. Cette ligue ne devoit -subsister que jusqu’à la majorité de Charles, c’est-à-dire, jusqu’à -ce qu’il prît en personne le gouvernement. Pour lors, disoient les -associés, nous nous soumettrons avec plaisir aux premiers ordres qu’il -nous donnera, comme nous nous soumettrions dès aujourd’hui à la volonté -de la reine, si les ennemis de l’État lui permettoient de la faire -connoître. Pour justifier les préparatifs de guerre et de révolte qui -se faisoient de toutes parts, on feignoit de croire que la personne du -roi étoit dans le plus grand danger, et chaque faction reprochoit à -l’autre les projets et les attentats qu’elle méditoit elle-même. - -Pour préparer les esprits à voir avec moins d’étonnement les désordres -que tout annonçoit, on publia des écrits qui rappeloient une doctrine -que les règnes de Louis XII et de François I avoient fait oublier. Sans -chercher à rendre odieuse la monarchie absolue, on établissoit le droit -qu’avoient eu autrefois les grands de prendre part au gouvernement. Les -princes du sang, les pairs et les grands officiers de la couronne, -sont appelés les conseillers[315] nés du roi. Aucune affaire importante -ne peut être traitée ni réglée sans leur participation. La monarchie -arbitraire de François I et de Henri II n’est déjà plus qu’une -monarchie consultative; il s’élève une sorte d’aristocratie dont le -roi n’est que le premier magistrat; et quand les grands prendront les -armes, le peuple pourra croire que leur révolte est légitime, et qu’ils -ne font que se défendre et rentrer en possession des droits dont ils -avoient été injustement dépouillés. - -Peut-être que Médicis seroit encore parvenue à faire respecter -l’autorité de son fils, ou du moins, à empêcher qu’elle ne tombât dans -le dernier avilissement, si elle eût été capable de voir d’avance -tout ce qu’elle devoit craindre du fanatisme des catholiques et des -réformés; de connoître les intérêts et les forces des deux factions; -et en renonçant à l’orgueil de commander impérieusement, de se faire -une politique plus modeste et conforme à sa situation. Dès que le roi -se présenteroit comme arbitre médiateur entre les deux partis, sans -être en état de leur en imposer, et de les contenir par la force, il ne -feroit que les instruire de sa foiblesse, les enhardir, s’avilir et -se faire mépriser. Il étoit dur pour la veuve d’Henri II, et la mère -de Charles IX, de se faire chef de faction pour n’être pas opprimée, -mais les rois sont soumis à la nécessité comme le reste des hommes; et -c’étoit le seul parti qui restât à Médicis. - -Il falloit d’abord examiner quelle faction, de la catholique ou de la -réformée, étoit la plus forte ou présentoit le plus de ressources, -laquelle, en un mot, il étoit le plus important de favoriser; mais -après avoir fait un premier pas, la régente ne devoit plus regarder en -arrière, afin de mieux imprimer au parti qu’elle auroit déclaré son -ennemi, le caractère de la révolte, et de tenir l’autre toujours soumis -à l’autorité de son fils. Cette conduite ferme et constante n’eût pas -seulement ruiné les vastes espérances des réformés et fait triompher la -religion catholique, elle auroit fait voir le prince toujours agissant, -et lui auroit par conséquent donné tout le crédit que les Guises -acquirent, en décriant les intentions du gouvernement et en le rendant -suspect aux catholiques. - -Mais la régente, qui n’étoit propre qu’à l’intrigue, et toujours lasse -de ce qu’elle faisoit, parce qu’elle faisoit toujours une faute, -agit sans principes, essaya cent entreprises sans en suivre aucune, -et fut enfin obligée d’obéir aux événemens. Son esprit, étonné et -intimidé par la supériorité qu’elle sentoit dans les Guises, les -Montmorency, les Condé et les Coligny, eut recours aux armes de la -foiblesse: elle espéra de les tromper par des ruses, des mensonges -et des fourberies; mais elle en fut elle-même la dupe; et bientôt -son fils ne fut plus le roi des réformés ni des catholiques zélés. -On diroit que cette princesse s’étoit fait un plaisir cruel de tout -brouiller, dans l’espérance qu’avec le nom de Charles et le sien, -elle sortiroit triomphante du chaos qu’elle avoit formé. Si tel fut -le plan de sa politique, elle eut bientôt occasion de connoître son -erreur; mais elle ne se corrigea point, parce qu’un caractère foible -et irrésolu ne peut-être constamment attaché à aucune idée. En voulant -conserver la paix, elle hâta la guerre, et se vit prisonnière avec son -fils, avant que les hostilités fussent, pour ainsi dire, commencées. -Tandis que les Guises trompoient le peuple encore plein de respect -pour l’autorité royale, en feignant de s’armer pour la défense du roi, -Médicis fut contrainte d’implorer la protection du prince de Condé et -des Calvinistes. Elle supplia ce prince, de ne point perdre courage, -de venger les injures qu’on faisoit au trône, et de ne pas permettre -qu’à sa honte ses ennemis disposassent du gouvernement. Ainsi le prince -de Condé, qui avoit la même ambition que le duc de Bourgogne et le -duc d’Orléans avoient eu sous le règne de l’imbécille Charles VI, fut -invité à venger l’autorité royale qui étoit tombée dans le même mépris, -mais sa faveur étoit passagère, et la régente, bientôt réconciliée avec -les Guises, devoit le traiter en ennemi. - -Tandis que Médicis, toujours incertaine et flottante entre la faction -catholique et la faction protestante, se flattoit de les tenir en -équilibre pendant la paix, ou de les perdre l’une par l’autre pendant -la guerre, elle fut toujours obligée de prendre ou de quitter les armes -à leur volonté. Les catholiques, toujours indignés de voir terminer -la guerre, et les réformés qu’on violât les traités solennels qu’on -avoit conclus avec eux, se plaignirent également du gouvernement, et ne -voulurent plus obéir qu’à leurs chefs. - -Ce fut alors que la nation ne prit conseil que de son fanatisme. Les -esprits, de jour en jour plus échauffés, ne virent plus d’autre objet -que celui de la religion, et par piété se firent les injures les plus -atroces. A l’exception de quelques chefs de parti, qui ne songèrent -qu’à profiter de l’erreur publique pour satisfaire leur ambition, -tout le reste ne connut point d’autre intérêt que de faire triompher -sa doctrine, ou de faire beaucoup de mal à ses ennemis. On devoit du -moins s’attendre que le parlement aimeroit la paix, et seconderoit le -chancelier de l’Hôpital, dont toutes les vues tendoient à calmer les -esprits. Il devoit sentir que la guerre civile et le bruit des armes -feroient taire les lois et détruiroient son autorité; cependant on vit -cette compagnie, dont l’exemple ne fut que trop suivi par les parlemens -de province, donner un arrêt[316] pour proscrire les protestans, -ordonner elle-même de prendre les armes, de courre sus aux réformés, et -de les tuer sans crainte d’en être repris; peut-être même, oserai-je le -dire, étoient-ils flattés secrètement de voir la magistrature donner -des ordres aux milices, et en déclarant la guerre, exercer un des actes -les plus éclatans de la souveraineté. - -Le parlement s’oublia jusqu’à établir une inquisition[317] odieuse. -Il ordonna des informations secrètes, mit en honneur la délation, et -autorisa les espions à faire sourdement des enquêtes et à dresser -des procès-verbaux qu’ils étoient dispensés de signer. Quand on voit -un corps de magistrats, à qui l’étude des lois doit faire haïr la -tyrannie, se porter à de tels excès, quelle idée ne doit-on pas prendre -des mœurs publiques, ou plutôt de la fureur frénétique qui animoit la -nation? Il écrivit à la reine, pour l’inviter à renvoyer de son service -les officiers de sa maison dont la religion étoit suspecte. Mais -pourquoi m’arrêter à ce tableau scandaleux de nos malheurs? Qu’il me -suffise de dire que le parlement ordonna une procession annuelle pour -célébrer l’anniversaire de la S. Barthélemy. - -Tandis que la nation paroissoit condamnée à se détruire par ses propres -mains, on se rappela qu’elle avoit eu autrefois des états-généraux; -mais quand le fanatisme et l’esprit de faction ne se seroient pas -répandus de la capitale dans toutes les provinces, que pouvoit-on -espérer de ces grandes assemblées? Les prédécesseurs de François II -les avoient trop avilies et dégradées, pour qu’elles pussent lui -être utiles, et personne ne savoit quels étoient leurs[318] droits et -quelle devoit être leur forme. S’il en faut croire un de nos plus sages -historiens, la convocation des états à Orléans ne fut qu’un piége que -les Guises tendoient à leurs ennemis; ils avoient imaginé ce prétexte -de les rassembler pour les opprimer à la fois. Quoi qu’il en soit, ces -états ne virent aucun des maux du royaume. On reprocha au clergé ses -vices et son ignorance; et pour toute réponse, il demanda qu’on brulât -impitoyablement les réformés, en promettant que Dieu accorderoit à ce -prix une protection particulière aux Français. - -C’étoit aux états d’Orléans encore assemblés quand François II mourut, -qu’il appartenoit de décider du sort du royaume et du gouvernement; -et ils ne furent que spectateurs tranquilles de l’accord qui fut fait -entre les Guises dont la puissance paroissoit s’anéantir, et les -princes de la maison de Bourbon qui alloient gouverner à leur place. -Ces deux factions, dit Davila, s’étant mises en état de se défendre, ou -plutôt de prévaloir sur leurs ennemis, la cour et les gens de guerre -se partagèrent, suivant que l’exigeoient leurs intérêts particuliers, -et les députés des provinces aux états suivirent cet exemple funeste. -Des hommes faits pour représenter la nation et dont le devoir étoit -de réprimer les factions, devinrent eux-mêmes des factieux, et ne -rapportèrent dans leurs provinces que l’esprit d’intrigue, de cabale et -de fanatisme qu’ils avoient pris en s’approchant des grands. - -Pourquoi parlerois-je ici des états qui, à deux reprises, furent tenus -à Blois sous le règne de Henri III? Ce n’étoit pas des fanatiques ou -des esclaves des Guises qui composoient ces assemblées, que le royaume -devoit attendre son salut. - -La guerre civile, allumée sous Charles IX, n’étoit pas de nature -à pouvoir s’éteindre promptement. Les passions irritées n’étoient -susceptibles d’aucun conseil; il falloit qu’une faction fut accablée -sous les forces de ses ennemis, ou que le temps consumât les humeurs -qui fermentoient dans l’état, pour qu’on établît une paix solide. -Cependant les hostilités se faisoient à la fois dans différentes -provinces, les succès étoient partagés, et aucun parti n’étoit assez -humilié pour renoncer à ses haines et à ses espérances. Les chefs -n’étant jamais plus puissans que pendant les troubles, avoient un -intérêt toujours nouveau de les perpétuer; plus leurs talens étoient -grands, plus ils trouvoient de ressources dans les revers, et par -conséquent des moyens pour envenimer les plaies de l’état. Parloit-on -de paix? c’étoit sans la désirer, et seulement pour réparer ses forces; -étoit-on convenu de quelques articles? les catholiques et les réformés -croyoient avoir trop accordé; on n’avoit pas assez obtenu; pour comble -de maux, le parlement ne manquoit point d’ébranler ces paix douteuses -et équivoques; et son enregistrement des édits de pacification étoit -en quelque sorte une déclaration de guerre. Il y désapprouvoit la -nouvelle doctrine, et déclaroit que l’arrangement pris par l’édit ne -subsisteroit que jusqu’à ce que le royaume fût réuni dans une même -croyance. Un historien[319] qui, en cette occasion, mérite la plus -grande confiance, rapporte au sujet d’un édit favorable qu’obtinrent -les protestants, qu’en l’enregistrant le parlement fit un arrêt secret, -qui devoit servir de règle lorsqu’il s’agiroit de l’exécuter ou de -l’interpréter. Ces registres secrets ne sont attestés que par un trop -grand nombre de monumens; les réformés et les catholiques savoient que -le parlement en faisoit usage, et les esprits n’osoient se calmer sous -la foi des traités et des lois. - -C’est dans ces circonstances malheureuses que Henri III prit le vain -nom de roi de France, et s’endormit sur un trône dont les fondemens -étoient détruits. On ne peut être Français et parcourir cette longue -suite de calamités qui mit pour la seconde fois la famille de -Hugues-Capet sur le penchant du précipice, sans faire les plus tristes -réflexions sur la fortune des rois et de leurs états, quand elle n’est -pas établie sur les lois d’un sage gouvernement. Le règne d’Henri III -nous rappelle celui de Charles VI. Le mépris que ces deux princes -inspirèrent à leurs sujets est le même, tous deux sont prêts à voir -passer leur couronne dans des maisons étrangères. L’esprit de faction -aveugle également les Français. On voit les mêmes passions dans les -grands, la même misère dans le peuple, et les campagnes ravagées sont -inondées de sang Français. Voilà donc le terme fatal auquel ont abouti -la politique de Charles V, et les soins persévérans de ses successeurs -à séparer leurs intérêts de ceux de la nation, et à s’emparer de la -puissance publique dont le poids devoit les accabler. Je répète cette -triste réflexion, parce qu’elle renaît, malgré moi, dans mon esprit à -chaque époque mémorable de nos malheurs. Plaise au ciel que le retour -des mêmes calamités ne force jamais nos neveux à faire les mêmes -reproches à nos anciens rois! - -Henri III n’avoit jamais eu de valeur que pour un jour de combat; et -le courage que demande l’administration des affaires lui manquoit -entièrement. Il falloit se montrer égal aux chefs des deux partis qui -divisoient le royaume, et il s’abandonna aux flatteries de quelques -jeunes favoris perdus de débauche et de mollesse. Pour regagner -l’affection et la confiance des catholiques, il eut recours aux -pratiques d’une dévotion puérile et ridicule. Les Français n’auroient -point su que Henri régnoit, s’il ne les eût vexé par sa prodigalité et -ses rapines; et le duc de Guise pouvoit lui ravir sa couronne, sans que -cette grande révolution pour la maison royale en fût une pour l’état. -Henri tomba enfin dans un tel avilissement qu’il crut nécessaire à sa -sûreté d’entrer dans les complots mêmes que ses ennemis avoient tramés -contre lui; il s’associa à la ligue dans l’espérance d’en être le chef, -et il ne fut encore que le lieutenant méprisé du duc de Guise, dont -il ne put secouer le joug qu’en le faisant assassiner. Catherine de -Médicis, que le projet impie du massacre de la Saint Barthélemy n’avoit -pas fait trembler, ne put apprendre sans terreur cet assassinat; elle -regarda l’action de son fils comme une témérité qui alloit achever de -le perdre, et, pour me servir de son expression, le rendre roi de rien. - - - _Fin du livre septième._ - - - - - OBSERVATIONS - SUR - L’HISTOIRE DE FRANCE. - - LIVRE HUITIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - - _Pourquoi le gouvernement des fiefs n’a pas été rétabli - pendant les guerres civiles.--Des causes qui ont empêché que - l’avilissement où Henri III étoit tombé, ne portât atteinte à - l’autorité royale._ - - -Dans le malheureux état où se trouvoit la France pendant les guerres -civiles, tous les ressorts du gouvernement avoient été brisés. -L’injustice, la violence et la foiblesse se montroient par-tout. La -confiance, ce premier lien des hommes, étoit détruite, et quelques -instans de repos dont on ne jouissoit que malgré soi, ne servirent -qu’à irriter la haine, l’ambition et le fanatisme. C’est en éprouvant -de semblables calamités sous le règne de Charles-le-Chauve, que la -France souffrit les démembremens funestes qui, la divisant en autant -de souverainetés qu’il y avoit de provinces et même de seigneuries, -établirent chez nos pères les coutumes anarchiques de la police -féodale. Tel avoit été le terme où les passions des Français les -avoient conduits sous les fils de Louis-le-Débonnaire, et tel il devoit -être encore sous ceux de Henri II. - -Cette révolution paroissoit d’autant plus dans l’ordre des choses, que -les grands et la noblesse avoient conservé le souvenir du gouvernement -féodal, le regrettoient, et que les abus qui avoient contribué à le -faire naître, subsistoient encore. En peut-on douter, en voyant la -puissance que les gouverneurs de provinces exerçoient dans leurs -gouvernemens, et les seigneurs dans leurs terres, et qui étoit l’image -de la souveraineté la plus absolue? Louis XII avoit voulu remédier à -ces désordres la première année de son règne, mais ils subsistoient -encore dans toute leur force sous les fils de Henri II. Les gouverneurs -de provinces[320] accordoient grâce aux coupables, établissoient des -foires et des marchés, anoblissoient des bourgeois, légitimoient des -enfans nés hors du mariage, connoissoient de toutes les matières, tant -civiles que criminelles, et évoquoient devant eux les procès pendans -aux tribunaux des sénéchaux et des baillis. Les seigneurs affectoient -dans leurs terres la même tyrannie que quand le gouvernement féodal -étoit dans sa plus grande vigueur. Chacun, selon ses forces et son -crédit, vexoit ses sujets et ses voisins, établissoit encore de -nouvelles tailles, de nouveaux péages et de nouvelles corvées. C’étoit -en vain que quelques magistrats du parlement alloient tenir les grands -jours[321] dans les provinces, pour faire observer les ordonnances et -punir les délinquans. La noblesse s’étoit fait une espèce de point -d’honneur de ne se pas soumettre aux lois; non-seulement elle méprisoit -les jugemens des tribunaux subalternes et les arrêts du parlement, mais -elle les rendoit inutiles à l’égard des personnes mêmes qu’elle vouloit -protéger, et ses châteaux leur servoient d’asyle. Tant de fierté et de -hauteur s’allioit admirablement bien avec l’indépendance féodale, et -les grands devoient être d’autant plus tentés d’usurper une seconde -fois la souveraineté, qu’ils auroient cru ne rentrer que dans les -droits dont leurs pères avoient été dépouillés. - -Si les Français avoient voulu rétablir les fiefs, Charles IX et Henri -III auroient été obligés de céder à la même nécessité à laquelle -Charles-le-Chauve ne put résister; n’ayant point les forces nécessaires -pour s’opposer à l’ambition conjurée des grands, ils se seroient -flattés, comme tous les hommes foibles qu’une condescendance facile -leur conserveroit un reste de puissance prête à disparoître. En -abandonnant leur titre de monarque pour reprendre celui de simple -suzerain, ils auroient espéré d’avoir au moins des vassaux fidelles -à la place des sujets désobéissans qui ne les reconnoissoient plus. -Qu’un des grands, dont l’ambition troubloit le royaume, eût rendu -ou fait déclarer son gouvernement héréditaire, cet exemple eût été -généralement suivi: les Français savent peu imaginer, mais aucun peuple -n’est plus prompt à imiter. La grande noblesse, qui étoit encore dans -les provinces, n’auroit point eu pour ces nouveaux suzerains le respect -qu’elle étoit accoutumée d’avoir pour le roi. Quelques seigneurs -puissans n’auroient encore voulu relever que de Dieu et de leur épée, -tandis que les autres disputant sur les droits de la suzeraineté, -auroient consenti à remplir les devoirs du vasselage; et la foi donnée -et reçue seroit devenue le lien général et unique de la subordination -et de l’ordre public. - -Ce qui sauva la France de ce nouveau démembrement, ce fut le même -hasard qui l’avoit empêché sous la première race. Je l’ai déjà -remarqué, dans l’extrême anarchie où l’hérédité des bénéfices, -l’établissement des seigneuries patrimoniales, et l’anéantissement -de la puissance royale jetèrent le royaume, il s’éleva une famille -puissante, qui, par ses talens, prit dans la nation l’autorité -qu’avoient perdue les lois, et tint unies toutes les parties de l’état -qui ne tendoient qu’à se séparer. Sous les fils de Henri II, il -s’étoit élevé de même une nouvelle famille de Pepins, assez puissante -pour espérer de s’emparer de la couronne, et dès que la maison de -Guise avoit la même ambition et les mêmes espérances que les pères -de Charlemagne, elle devoit avoir le même intérêt d’empêcher que les -provinces du royaume ne se divisassent en différentes souverainetés. - -Quoique plusieurs familles françaises descendissent de souverains -qui avoient régné dans d’importantes provinces, et n’eussent pas une -origine moins grande ni moins illustre que la maison de Guise, aucune -cependant ne jouissoit d’une si grande considération. Le public, qui -n’est frappé que des objets qui sont sous ses yeux, ignoroit ces -grandeurs passées et oubliées depuis la ruine des fiefs, et voyoit nos -plus grands seigneurs accoutumés à obéir dans une fortune médiocre, -tandis que le chef de la maison de Lorraine étoit souverain dans -un état considérable. Les Guises prétendoient avoir des droits sur -la Provence et sur l’Anjou, et faisoient remonter leur origine à -Charlemagne: ces avantages ne sont rien quand ils sont seuls, mais quel -pouvoir n’ont-ils pas quand ils sont soutenus par de grands talens? -Cette famille, nouvellement établie en France, avoit préparé les -personnes du rang le plus distingué à lui voir prendre la supériorité -par le crédit immense qu’elle avoit eu sous le règne de Henri II; il -n’y avoit personne qui ne lui dût sa fortune, et tout le monde la -craignoit ou l’aimoit. Le pouvoir des Guises augmenta encore sous le -règne de François II; leur nièce étoit sur le trône, régnoit sur le -roi, et obéissoit à ses oncles. Bientôt le fanatisme les mit à la tête -d’un parti considérable dont les forces leur appartenoient; et quels -projets ne dûrent-ils pas concevoir, en ne voyant devant eux qu’un roi -enfant, une régente intrigante, foible, détestée, et ensuite un prince -également méprisé des catholiques et des réformés? - -Que les rois savent mal ce qu’ils doivent désirer ou craindre pour -la grandeur de leur maison, quand, par une heureuse constitution, -l’état n’est pas lui-même l’appui et le garant de leur fortune! Les -Guises, que François I redoutoit et qu’il avoit recommandé à son fils -d’humilier, conservèrent eux-mêmes la France au milieu des troubles que -son pouvoir arbitraire préparoit, et que la foiblesse et la mauvaise -conduite de ses successeurs, l’ambition et le fanatisme de ses sujets -devoient faire naître. Retranchez les Guises de notre histoire, et vous -n’y verrez ni moins de désordres, ni moins de guerres civiles. A la -place de quelques hommes de génie qui servoient de point de ralliement -à un parti puissant qu’ils gouvernoient, vous trouverez une anarchie -dont le rétablissement des fiefs auroit été le fruit. Au lieu d’un chef -capable de tout contenir, les catholiques en auroient eu cent qui, -ne pouvant aspirer à s’emparer du trône, n’auroient songé qu’à se -cantonner. Si les Guises ne réussirent pas à usurper la couronne, ils -réussirent à empêcher le démembrement du royaume, et le remirent entier -à la maison de Bourbon qui, sans leur ambition sans borne, n’auroit -joui que de cette foible autorité que Hugues-Capet avoit eue. Henri IV -auroit laissé à ses descendans le soin de ruiner une seconde fois les -fiefs, ou plutôt il n’auroit plus été temps de songer à les détruire. -Ces princes n’auroient pas trouvé des circonstances favorables à -cette entreprise, depuis que tous les états étoient liés entre eux -par des négociations continuelles. La même politique qui a protégé -la liberté[322] germanique, auroit défendu la liberté française; à -l’exemple des vassaux de l’empereur, les vassaux du roi de France -auroient formé des ligues entre eux et des alliances au dehors. - -On accusoit déjà François de Guise d’aspirer au trône, avant que la -conjuration d’Amboise eût éclaté; mais l’ambition ne pouvoit point être -une passion insensée dans un homme tel que lui, et vraisemblablement -on ne cherchoit par cette calomnie qu’à le rendre odieux et suspect. -Il n’est pas impossible, si je ne me trompe, de suivre les progrès -de son ambition, en voyant ceux de sa fortune. Courtisan adroit, -souple et altier sous Henri II, il n’aspira qu’à gouverner son maître -en se rendant agréable et nécessaire. Sous François II, il gouverna -impérieusement, parce que des circonstances plus favorables agrandirent -ses espérances; mais il n’avoit encore que l’ambition d’un ministre. -A la mort de ce prince, sa fortune étoit ruinée, s’il ne se soutenoit -par ses propres forces; et voyant que la protection ouverte et déclarée -qu’il accordoit aux catholiques, le rendoit aussi considérable dans -l’état que le prince de Condé, et plus puissant que Catherine de -Médicis, il commença, selon les apparences, à ouvrir une carrière plus -étendue à son ambition. - -Formant des intrigues dans le royaume et étendant ses relations aux -dehors, n’auroit-il mis en mouvement tous les ressorts de la plus -profonde politique, que pour se faire craindre du gouvernement, et -n’avoir que la fortune incertaine d’un séditieux ou d’un révolté? -Puisqu’il ne songea point à se faire une souveraineté en s’emparant de -quelques provinces où on lui auroit obéi avec zèle, il ne mit sans -doute plus de bornes à ses espérances, et s’il les cacha, ce fut pour -donner le temps aux esprits de changer de maximes et de préjugés, et de -se familiariser peu à peu avec son usurpation. - -Quoi qu’il en soit des projets de François de Guise, il est certain que -son fils, héritier de son crédit et de son pouvoir, forma le dessein -de réléguer Henri III dans un cloître et de s’asseoir sur le trône. -Ce fut pour s’essayer à l’usurpation et se faire des sujets avant que -d’être roi qu’il forma la ligue. Par l’acte qu’on signoit en y entrant, -on juroit à son[323] chef une obéissance aveugle. Si quelque confédéré -manquoit à son devoir, ou faisoit paroître quelque répugnance à s’en -acquitter, le chef, je dirois presque le roi de la ligue, étoit le -maître de lui infliger la punition qu’il jugeroit à propos. On devoit -regarder comme ennemi quiconque refuseroit d’embrasser le parti de -l’union, et les ligueurs ne connoissant point d’autre droit que la -volonté du duc de Guise, n’attendoient que ses ordres pour attaquer -les personnes qui pourroient lui déplaire. Tandis que l’administration -du glaive ainsi déposée entre les mains du chef de la ligue le rendoit -si redoutable à ses ennemis, il s’érigea un tribunal de justice sur -ses partisans: ce n’étoit qu’avec sa permission que les confédérés -pouvoient recourir dans leurs contestations aux tribunaux ordinaires. -Si le duc de Guise n’avoit été occupé que de ses intérêts personnels, -sans doute il auroit été content de sa fortune, et en effet, il -n’auroit rien gagné à mettre la couronne de Henri III sur sa tête; mais -il falloit établir d’une manière durable la grandeur de sa maison, et -les mêmes motifs qui avoient porté les Pepins à faire proscrire les -descendans de Clovis, invitèrent les Guises à dépouiller la maison de -Hugues-Capet. - -Avec un pouvoir si grand, qui s’étendoit sur toutes les provinces du -royaume, et des espérances si bien fondées de monter sur le trône, il -étoit impossible que Henri de Guise songeât à se cantonner dans les -gouvernemens de sa maison, et dès que cette ambition étoit au-dessous -de lui, elle étoit au-dessus des autres. Il contenoit les seigneurs -de son parti, les uns par la supériorité de ses talens et l’éclat de -sa réputation, les autres par leur attachement à la religion, et tous -par le fanatisme général qui réunissoit les principales forces de la -nation dans ses mains. D’ailleurs, l’exemple d’un supérieur en France -ne décide-t-il pas de la conduite de ses inférieurs? - -Le projet de démembrer l’état pour former de nouveaux fiefs ne pouvoit -convenir qu’aux seigneurs réformés, qui n’avoient à leur tête qu’un -chef moins puissant que le duc de Guise, et dont l’ambition par -conséquent devoit aspirer moins haut; mais ils étoient plus occupés -des intérêts d’une religion proscrite et qu’ils avoient embrassée par -choix, que de leur fortune domestique. S’il leur eût été doux de se -faire des souverainetés où ils auroient pratiqué en paix leur religion, -et offert un asyle et leur protection à des élus qui se flattoient de -faire revivre les premiers siècles de l’église; leur foiblesse les -avertissoit sans cesse de se tenir étroitement unis, et ils auroient -craint par ces démembremens de fournir à leurs ennemis un prétexte -de les décrier, comme des rebelles et des ambitieux conjurés contre -l’état. En un mot, la probité de l’amiral de Coligny produisit dans son -parti le même effet que l’ambition du duc de Guise produisoit dans le -sien. - -Telles étoient les causes qui combattoient le penchant secret des -grands pour les fiefs; mais dans un royaume où il n’y avoit plus de -citoyen qui n’eût à se plaindre du gouvernement, pourquoi n’y eut-il -aucune fermentation en faveur de la liberté? Pourquoi du mépris qu’on -avoit pour le roi, ne passoit-on pas au mépris de l’autorité royale? -En éprouvant des malheurs, on remonte naturellement à leur origine; -et il étoit aisé de voir que la religion n’étoit que le prétexte ou -l’occasion des troubles, mais qu’elle n’auroit point allumé la guerre, -si le gouvernement eût été établi sur de sages principes. Il étoit -facile de faire les réflexions que j’ai faites, et d’en conclure que la -première cause du mal, c’étoit d’avoir séparé les intérêts du roi de -ceux de la nation; et qu’il falloit par conséquent les rapprocher et -les confondre. Pourquoi ce respect pour les abus de l’autorité royale, -tandis que la guerre civile inspire des sentimens de liberté aux hommes -les plus accoutumés à la servitude? Pourquoi personne ne parle-t-il -de réformer le gouvernement, afin que les vices ou l’incapacité du -monarque ne soient plus un fléau pour l’état? - -Les novateurs, qui devoient mieux sentir le prix de n’obéir qu’aux -lois, puisqu’ils avoient été persécutés, demandèrent la convocation -des états-généraux, et pour se rendre le peuple favorable et faire une -diversion au fanatisme, parlèrent en même temps de la nécessité de le -soulager et de diminuer les impôts. Ils n’insistèrent pas, dit un de -nos plus fameux historiens, dans la crainte d’indisposer les princes -d’Allemagne, qui seroient moins empressés à les servir, s’ils croyoient -que la cause de la religion seule ne leur mît pas les armes à la main: -excuse frivole. Les Allemands devoient sentir qu’il importoit à la -religion protestante que la France fût gouvernée par le conseil de la -nation, et non par les favoris du prince; et qu’un des meilleurs moyens -de faire diversion au fanatisme dangereux des catholiques, c’étoit -de les occuper de leur fortune; et qu’on détacheroit par-là de leurs -intérêts ceux d’entre eux qui n’étoient pas disposés à se sacrifier à -leur religion. - -Les réformés furent vraisemblablement découragés par l’indifférence -avec laquelle ils virent que le public recevoit leurs demandes. En -effet, les esprits accoutumés depuis long-temps au pouvoir le plus -arbitraire, n’étoient alors occupés que des injures que recevoit -la religion. En essayant de soulever l’avarice des Français contre -le gouvernement, on ne devoit pas se flatter du même succès que les -puritains eurent depuis en Angleterre, quand ils se plaignirent des -abus de la prérogative royale, et recherchèrent l’origine du pouvoir -dans les sociétés. Les Anglais, il est vrai, avoient été opprimés -depuis le règne de Henri VIII; mais le parlement avoit toujours été -assemblé régulièrement, et cette image subsistante de la liberté avoit -empêché que le souvenir n’en fût effacé comme il l’étoit en France: -plus même il avoit trahi lâchement les intérêts de la nation, plus les -ames fortes devoient conserver leur haine contre la tyrannie. Quand les -puritains prononcèrent le mot de liberté, ce nom ne fut pas étranger -aux Anglais; et dès qu’ils voulurent être libres, la grande charte, qui -leur apprenoit le but où ils devoient tendre et par quels chemins ils -pouvoient y arriver, leur servit de point de ralliement. Les Français -ne trouvoient dans leur constitution aucun secours pareil, et tandis -qu’ils se bornoient à se plaindre du prince, les Anglais, plus habiles, -se plaignoient du gouvernement. Ceux-ci vouloient remettre la loi -au-dessus du trône, les autres croyoient que le roi, par sa qualité de -législateur, est dispensé d’obéir aux lois, et que sa dignité seroit -avilie, s’il n’étoit pas libre de contrevenir à ses ordonnances. Les -états-généraux ne trouvoient point étrange qu’un prince aussi méprisé -que Henri III, leur fît en quelque sorte des excuses, s’il renonçoit à -la prérogative royale de se jouer des lois. - -Mais ce qui empêcha sur-tout qu’on ne changeât les principes du -gouvernement, c’est l’espérance qu’avoit conçue Henri de Guise de -s’emparer de la couronne, et qui par-là étoit intéressé à ce qu’on -ne fît aucune entreprise contre l’autorité royale. Il n’auroit point -permis d’assembler les états à Blois, s’il n’avoit été sûr d’en être -le maître, et qu’ils ne serviroient qu’à avilir et dégrader encore -davantage Henri III. - -Quelque méprisable que fût cette assemblée, où l’on disputoit -sérieusement sur le rang et la séance des députés, tandis qu’il étoit -question de prévenir la ruine du royaume, on vit cependant que la -liberté n’étoit pas entièrement oubliée: on porta un[324] décret -par lequel il étoit ordonné qu’on supplieroit le roi de nommer un -certain nombre de juges auxquels on joindroit un député de chaque -province, pour examiner les propositions générales et particulières -qui seroient faites par les trois ordres. Les états demandoient -la liberté de récuser ceux de ces juges qui leur paroîtroient -suspects, et que tout ce qui seroit décidé par ce nouveau tribunal -s’observeroit inviolablement dans la suite, et seroit regardé comme -une loi perpétuelle. Pierre Despinac, archevêque de Lyon et président -du clergé, vouloit que les résolutions unanimes des états devinssent -autant de lois fondamentales: il proposa de demander au roi qu’il -s’engageât de les observer et de les faire observer, et qu’à l’égard -des objets sur lesquels les opinions auroient été partagées, il ne pût -en décider que de l’avis de la reine mère, des princes du sang, des -pairs du royaume, et de douze députés des états. - -Ces demandes auroient changé la forme du gouvernement, si le duc de -Guise l’avoit voulu; mais il étoit trop intéressé à dégrader Henri -III, et à le rendre seul responsable de tous les malheurs du royaume, -pour consentir que les états prissent quelque part à l’administration: -il craignit d’ailleurs quand il monteroit sur le trône de trouver -un peuple amoureux et jaloux de sa liberté; il ne voulut pas se -mettre d’avance des entraves et s’exposer à la haine de ses sujets, -en affectant une autorité supérieure à celle du prince qu’il auroit -dépouillé. Si le duc de Guise avoit pensé assez sagement pour ne pas -vouloir établir dans sa maison cette puissance arbitraire qui causoit -la ruine des Valois, il auroit encore dû avoir la même politique. Le -don de la liberté ne devoit pas préparer, mais affermir son usurpation; -et quel crédit immense n’auroit-il pas lui-même acquis en sacrifiant -librement et volontairement une partie de son pouvoir au bonheur de ses -sujets? Qu’on ne m’oppose pas que dans l’acte d’union que les ligueurs -signoient, il promettoit de rétablir les provinces dans leurs anciennes -franchises, et que dans le manifeste que la ligue publia en 1585, il -permit d’y mettre que, de trois ans au plus tard en trois ans, on -tiendroit les états-généraux; ces espérances n’étoient qu’un artifice -pour rendre odieuse la maison régnante; elles faisoient espérer un -avenir heureux, et le duc de Guise étoit bien sûr que ces promesses -seroient oubliées quand il remonteroit sur le trône; ou que le peuple -livré à son engouement, seroit moins occupé de sa liberté que de la -grandeur de son nouveau roi. - -Tandis que le corps entier de la nation s’abandonnoit à son fanatisme, -et n’avoit point d’autre intérêt que celui des chefs de faction qui -la divisoient, il se forma un troisième parti, mais par malheur trop -foible et incapable de résister aux deux autres; il n’étoit composé -que des Français qui pensoient sainement, nombre toujours très-petit -quand la guerre civile est allumée, et qu’on se bat pour la religion. -Qu’importoit-il qu’ils approuvassent la réforme de Calvin en quelques -articles, et blâmassent l’église romaine en quelques points; également -odieux aux deux religions, ils travailloient inutilement à faire le -rôle de conciliateurs, et tandis qu’ils conservoient seuls l’esprit -de charité et de paix qu’ordonne l’évangile, on les regarda comme de -mauvais chrétiens qui n’étoient occupés que des choses de la terre: -on les nomma les politiques. Ce parti composé de catholiques et de -réformés assez sages pour ne point fermer les yeux sur les abus de -leur religion, devoit voir dans le gouvernement les vices qui avoient -produit les maux publics; mais sa doctrine sur l’état n’eut pas un -succès plus heureux que celle qu’il avoit sur la religion. Les -politiques à qui on prodigua le nom infâme d’athées se multiplièrent, -et leur nombre donnant une certaine confiance, ils s’assemblèrent à -Nismes le 10 février 1575, et comme s’ils avoient été assez forts -pour faire la loi sur l’état, ils entreprirent de changer la forme du -gouvernement. - -Un de nos[325] historiens nous apprend que le traité que les politiques -signèrent dans leur conférence de Nismes, établissoit une nouvelle -espèce de république composée de toutes ses parties, et séparée du -reste de l’état: elle devoit avoir ses lois pour la religion, pour le -gouvernement civil, la justice, la discipline militaire, la liberté du -commerce, la liberté des impôts et l’administration des finances. Il -est certain, continue de Thou, que le souvenir affreux et encore récent -de la Saint-Barthelemy sembloit autoriser une entreprise si téméraire. -Les gens de bon sens ne pouvoient s’empêcher d’attribuer ces malheurs -aux ministres qui gouvernoient l’esprit du roi: cependant, il faut -avouer que jamais attentat ne fut de plus dangereux exemple. Je ne -m’arrêterai pas, ajoute cet historien, à en faire un plus grand détail; -il seroit à souhaiter pour le repos de l’état, et même pour l’honneur -de ceux que le malheur des temps engagea dans cette affaire, qu’on n’y -eût jamais pensé. - -Il seroit en effet inutile de s’étendre sur le plan, l’ordre et les -lois d’une république qui n’exista jamais, et qui ne pouvoit point -exister. Mais comment cette entreprise des politiques pouvoit-elle -être du plus dangereux exemple? Jamais exemple ne fut moins fait pour -être suivi: il étoit contraire à l’esprit de la nation, et à l’intérêt -des factieux qui étoient les maîtres de toutes les forces du royaume: -c’étoit une étincelle, si je puis parler ainsi, qui tombant sur des -matières qui ne sont pas combustibles, s’éteint d’elle-même. Quel -projet ce traité despotique a-t-il fait enfanter contre l’autorité -royale? Quelles idées de liberté a-t-il réveillées? Comment ce plan -de politique auroit-il pu être adopté dans une nation qui, en se -révoltant contre le roi, aimoit la monarchie, et s’étoit fait des chefs -tout-puissans? - -Si cette république, séparée de l’état et cependant renfermée -dans l’état, s’étoit établie à la faveur de quelque événement -extraordinaire, jamais elle n’auroit pu acquérir des forces, et elle -auroit été bientôt détruite par le reste des Français dont elle auroit -révolté les préjugés et les habitudes. Le duc de Damville, dit de Thou, -qui signa le traité de Nismes au nom des catholiques, ne le signa qu’à -regret; quelle espérance pour les succès d’une république à peine -projetée? Parmi les chefs qui étoient à la tête du parti politique, -les uns étoient des hommes qui désiroient la tranquillité publique, -c’est-à-dire, des hommes inutiles dans les temps de faction et de -trouble, et qui auroient dû attendre pour agir que les passions fussent -en quelque sorte usées, et qu’on fût capable d’entendre la voix de la -justice et de la raison; les autres étoient des personnes ambitieuses, -qui, faute de talens, ne pouvant se distinguer ni dans le parti -catholique, ni dans le parti réformé, s’étoient jetées par désespoir -dans celui des politiques, et devoient le trahir quand leur intérêt -l’exigeroit. - - - - - CHAPITRE II. - - _Des causes de la décadence et de la ruine entière de la ligue._ - - -On ne pouvoit mettre plus d’art et de génie que François de Guise -en avoit employé pour se faire un parti formidable, et frayer à sa -maison le chemin du trône. Son fils eut, comme lui, les qualités les -plus propres à le faire aimer, craindre et respecter; cependant ne -pourroit-on pas dire qu’il manquoit d’une certaine précision, qui fait -agir par les voies les plus simples et les plus courtes, et néglige -les précautions superflues? Malgré un courage brillant qui le rendoit -quelquefois téméraire, il se trouva quelquefois embarrassé dans les -détours de sa politique; et dans des occasions décisives parut trop -prudent et même irrésolu. Son père en préparant sa fortune avoit cru -tout possible. Lui, au contraire, après être parvenu au comble de -la puissance, persista encore à juger son entreprise plus difficile -qu’elle ne l’étoit en effet: il ne calcula pas assez bien le pouvoir du -fanatisme, et il essaya encore la couronne, ou plutôt se contenta de -l’espérer, quand il étoit temps de l’usurper. - -La fameuse journée des Barricades, où Henri III montra la plus honteuse -lâcheté, et les Parisiens l’insolence la plus audacieuse, étoit le -moment décisif pour consommer l’usurpation du duc de Guise. Qui doute -que dans cette conjoncture favorable, s’il se fût fait proclamer roi -dans Paris, et eût convoqué les états-généraux, il n’eût vu tous les -catholiques se dévouer à sa fortune? Quand il auroit été incertain du -succès de cette démarche, il falloit cependant la faire; parce que la -journée des Barricades devoit le perdre, si elle ne le plaçoit pas -sur le trône. Henri III avoit été prêt à périr; plus il étoit timide, -plus sa timidité lui montroit le danger tel qu’il étoit; et ne pouvant -éviter sa ruine que par un coup de désespoir, Guise devoit trembler -après l’avoir réduit à commettre une action qui ne demande qu’une sorte -de courage dont un lâche est toujours capable. - -Il n’est pas possible de peindre la fureur de la ligue en apprenant -l’assassinat de son chef. Le fanatisme déjà extrême acquit, s’il est -possible, de nouvelles forces. Toutes les églises retentirent des -noms de tyran, d’assassin, d’ennemi de la religion et de l’état qu’on -donna à Henri III. Rome le proscrivit, la ligue mit, pour ainsi dire, -sa tête à prix, et ce prince, qui n’avoit point d’armée à opposer aux -catholiques, fut obligé de se jeter entre les bras du roi de Navarre -son héritier, et de se mettre sous la protection des réformés; mais -comme il n’avoit été que le lieutenant du duc de Guise en entrant dans -la ligue, il ne fut encore que le lieutenant du roi de Navarre en -passant dans son parti; et par cette conduite, qui le laissoit toujours -dans le même avilissement, il ne fit que se rendre plus odieux aux -catholiques. - -Le duc de Mayenne, qui se trouvoit à la tête de la ligue par la mort de -son frère, pouvoit profiter du désespoir des ligueurs pour s’emparer de -la couronne. Mais soit qu’accoutumé jusqu’alors à ne faire qu’un rôle -de subalterne et à ne servir que la fortune du duc de Guise, il ne pût -élever subitement sa pensée si haut, soit qu’il n’eût en effet qu’une -ambition patiente et circonspecte, il ne vit pas qu’il se trouvoit dans -une circonstance aussi favorable que la journée des Barricades pour -tout oser. - -Henri périt par la main d’un assassin, et Mayenne ne songea point -encore à réparer sa faute. Dans la joie insensée des catholiques qui -s’étoient défaits d’un roi qui ne pouvoit leur faire aucun mal, pour en -avoir un qu’ils devoient craindre, il ne vit qu’un mouvement convulsif -auquel il n’osa se fier, et il falloit le fixer. Il devoit penser que -les catholiques, regardant sa fortune comme leur ouvrage, auroient plus -d’attachement pour lui, après l’avoir élevé sur le trône, qu’ils n’en -avoient pour le chef de la ligue. Le nom seul de roi a de la force dans -les pays accoutumés à la monarchie; et c’étoit beaucoup que de partager -avec Henri IV le titre qui lui appartenoit. Ces fautes répétées -affoiblirent de jour en jour le crédit de Mayenne; et à moins que la -fortune ne ramenât encore quelqu’un de ces événemens qui changent -en un instant la face des choses dans un état agité par des guerres -domestiques, et qu’il n’en sût mieux profiter, il étoit impossible que -les esprits ne se lassassent pas enfin d’une situation pénible sous un -chef qui n’étoit pas assez entreprenant. - -Pour mieux juger des obstacles secrets qui ont vraisemblablement -retardé l’entreprise des Guises, et préparé ensuite la décadence de -la ligue; il faut se rappeler que le frère de Mayenne avoit fait une -ligue offensive, en son nom et au nom de ses successeurs, avec la cour -de Rome et le roi d’Espagne pour maintenir la religion catholique -en France et dans les Pays-Bas, ainsi que pour exclure du trône les -princes hérétiques et relaps. Sans doute qu’une partie de cette -alliance étoit très-favorable au duc de Guise; jamais la cour de Rome -n’avoit eu plus de pouvoir, les catholiques cherchoient à la consoler -par leur obéissance de la révolte des novateurs; elle conservoit -toujours sa prétention de disposer des couronnes, et pour constater son -droit, il n’y avoit point de pape qui ne dût être un nouveau Zacharie, -s’il se présentoit un nouveau Pepin. - -Mais pour l’autre partie de l’alliance avec le roi d’Espagne, rien ne -pouvoit être plus contraire aux intérêts du duc de Guise. Il étoit -permis aux réformés de chercher des secours étrangers, puisque leurs -forces étoient très-inférieures à celles des catholiques; mais par -quelle prudence inutile le chef de la ligue n’osoit-il se suffire -à lui-même? Il associoit à ses desseins un roi puissant qui avoit -hérité de son père le projet de la monarchie universelle, et qui se -repaissant de cette chimère, ne travailloit qu’à semer partout le -désordre, le trouble et la confusion; dans l’espérance que les peuples -affoiblis et divisés ne lui opposeroient qu’une médiocre résistance, -quand le temps seroit venu de les subjuguer. Il semble qu’il étoit -aisé de prévoir qu’en se mêlant des affaires de France, Philippe II -ne s’occupoit qu’à perpétuer ses malheurs; et que sous le masque d’un -allié, il deviendroit en effet le rival du duc de Guise. - -L’alliance que François de Guise avoit projetée à la naissance des -partis, étoit bien différente de celle que fit son fils. En se liguant -avec la maison d’Autriche, on voit qu’il[326] ne vouloit se servir des -forces espagnoles que pour ruiner la maison de Bourbon dans la Navarre; -et de celles de l’empereur pour empêcher que les protestans d’Allemagne -ne protégeassent les réformés de France. Il invitoit le duc de Savoye -à faire valoir ses droits sur Genève. Il soulevoit les cantons Suisses -les uns contre les autres; il ne cherchoit pas des alliés contre -les réformés de France, mais contre leurs amis. Il se chargeoit lui -seul de faire triompher la religion catholique dans le royaume, et -pour traiter d’une manière plus égale avec ses alliés, c’est-à-dire, -pour n’en pas dépendre, il leur rendoit les secours qu’il en avoit -reçus; et devoit, après avoir soumis ses ennemis, se servir de ses -forces pour pacifier les Pays-Bas, et soumettre l’empire à la maison -d’Autriche. Quelques précautions qu’eût prises cet habile politique -pour ne partager avec personne sa qualité de chef et de protecteur des -catholiques Français, il craignit que la puissance de ses alliés ne -leur donnât trop d’avantage sur lui; et c’est vraisemblablement ce qui -empêcha que ce projet ne fût mis à exécution. - -Henri de Guise ne tarda pas à éprouver les inconvéniens qui étoient -une suite naturelle de son alliance. La cour de Rome n’osa le servir -avec autant de zèle qu’elle le désiroit, dans la crainte de déplaire -au roi d’Espagne qui s’opposa d’abord à la fortune de son allié pour -le tenir dans la dépendance; et qui voulut ensuite faire de la France -une de ses provinces ou la dot de sa fille. Il faudroit dévoiler ici -tout l’artifice de cette politique machiavéliste, qui n’étoit alors que -trop familière et trop fameuse en Europe, pour faire connoître combien -l’alliance de l’Espagne fut funeste à la maison de Guise. Pour se -débarrasser des entraves que Henri de Guise s’étoit mises à lui-même, -il ne lui restoit d’autre ressource que de profiter de la journée des -Barricades pour consommer son entreprise. S’il eût pris le titre de -roi, le pape l’auroit secondé ouvertement; parce que ses états étoient -enclavés dans les terres de Philippe II, et qu’il ne doutoit point que -la liberté de l’Italie ne fût perdue si la France étoit soumise à ce -prince. Philippe lui-même, qui s’étoit montré à toute l’Europe comme -le protecteur de la religion catholique, n’auroit osé découvrir ses -véritables sentimens. Content de nuire en secret au duc de Guise, il -auroit craint de perdre sa réputation et de dévoiler sa politique, en -embrassant les intérêts de la maison de Bourbon et des réformés. - -Mayenne auroit encore été sûr d’un succès égal, s’il eût profité de -deux occasions que la fortune lui offrit de satisfaire l’ambition de -sa maison; mais n’ayant paru dans ces circonstances décisives que -foible, irrésolu, lent et inférieur aux projets qu’il méditoit, la cour -de Madrid conçut de plus grandes espérances. Philippe II se regarda -comme le chef des catholiques Français. Politique aussi artificieux -que Mayenne l’étoit peu, il lui débaucha chaque jour ses créatures; -et l’héritier de la puissance du duc de Guise ne fut plus que le -lieutenant du roi d’Espagne. - -Quoique Mayenne vît multiplier les obstacles qui s’opposoient à ses -desseins, il ne pouvoit cependant renoncer entièrement à l’espérance -de monter sur le trône. Les secours et les infidélités de la cour de -Madrid le retenoient dans une indécision funeste à ses intérêts, et la -ligue ayant deux chefs qui n’osoient ni se brouiller ni se servir, les -catholiques divisés n’eurent plus un même esprit ni un même mouvement. -Chacun songea à sa sûreté particulière. Les provinces, les villes -mêmes formèrent des partis différens, et ne composèrent plus ce corps -redoutable qui s’étoit dévoué à la fortune du duc de Guise en croyant -ne servir que la religion. - -En effet, sans la division qui se mit parmi les ligueurs, on entrevoit -à peine comment Henri IV auroit pu triompher de ses ennemis. Ce -prince étoit entouré des réformés et de catholiques qui s’étoient -faits de trop grandes injures, et trop accoutumés à se haïr pour agir -de concert. Les uns craignoient qu’il n’abandonnât leur prêche, les -autres ne l’espéroient pas. Par une suite naturelle des préjugés dans -lesquels les catholiques avoient été élevés, ils sentoient quelque -scrupule de rester attachés à un prince séparé de l’église, qui avoit -déjà changé deux fois de religion, et dont la foi seroit peut-être -toujours équivoque. Les réformés, de leur côté, voyoient avec jalousie -que Henri eût des ménagemens pour les catholiques, et s’appliquât -d’une manière particulière à se les attacher par des bienfaits. Ils -craignoient de servir un ennemi, qui, pour monter sur le trône et -s’y affermir, prendroit peut-être la politique intolérante de ses -prédécesseurs et du plus grand nombre de ses sujets. Cependant le -courage demeuroit suspendu, et tandis que le roi avoit besoin d’être -servi avec le zèle le plus vif, la défiance glaçoit les esprits; ou du -moins le peu d’ardeur dont on étoit animé laissoit le temps à chacun de -songer à ses intérêts personnels, de se livrer à une fausse politique, -d’établir sa fortune particulière sur l’infortune politique, de vendre -trop chèrement ses services, et même de le mal servir pour lui être -plus long-temps nécessaire. - -Dès qu’on s’aperçut des intérêts opposés qui divisoient le roi -d’Espagne et le duc de Mayenne, plusieurs princes espérèrent d’en -profiter pour l’agrandissement de leur fortune particulière. Le duc de -Lorraine, jaloux de la grandeur d’une branche cadette de sa maison, -voulut placer la couronne sur la tête de son fils. Le duc de Savoye, -fils d’une fille de François I, demandoit deux provinces importantes, -le Dauphiné et la Provence. Le jeune duc de Guise s’échappa de la -prison où il étoit renfermé depuis la mort de son père, et se fit un -parti inutile de tous ceux à qui son nom étoit cher, ou que la conduite -de son oncle mécontentoit. Tant de factions différentes produisirent -enfin dans la ligue une confusion qui l’empêcha de rien faire de -décisif. Tous ces concurrens redoutoient mutuellement leur ambition, -ils se tenoient mutuellement en échec; et les ennemis de Henri IV le -servirent sans le vouloir, presque aussi utilement que s’ils avoient -été ses alliés. De-là cette politique bizarre de la cour de Madrid, -qui, ne se trouvant jamais dans une circonstance assez favorable pour -disposer à son gré de la France, ne donnoit que des secours médiocres -aux ligueurs, et ne vouloit pas avoir des succès qui l’auroient rendu -moins nécessaire. Philippe II gêne les talens du duc de Parme, qui -commande ces forces, lui permet de servir Mayenne, et ne veut pas -accabler Henri IV. De-là vient encore qu’à la mort du cardinal de -Bourbon, qui n’avoit été qu’un vrai simulacre de roi, et dont la -proclamation à la couronne avoit cependant servi à constater les droits -de la maison de Bourbon, la ligue, dont les états étoient assemblés à -Paris, ne put lui nommer un successeur. - -La ligue ne formant plus qu’un parti dont tous les membres -travailloient à se perdre, les affaires de Henri IV devoient tous les -jours se trouver dans une situation plus avantageuse. Il n’y a point de -peuple qui se livre plus témérairement à l’espérance que les Français; -mais en montrant le plus grand courage, aucun peuple aussi n’est plus -propre à tomber dans le dernier découragement. Les succès manquoient -aux ligueurs, et en admirant l’activité de Henri IV, ils se disposoient -insensiblement à lui obéir. Mayenne, dont l’autorité diminuoit de jour -en jour, ruina celle des Seize pour paroître encore le maître de Paris, -et détruisit ainsi des ennemis, d’autant plus dangereux pour le roi, -qu’ils étoient vendus à l’Espagne, et entretenoient dans le peuple de -la capitale un reste de fanatisme qui diminuoit sensiblement dans les -autres ordres de la nation. - -Dès que les catholiques s’aperçurent de la décadence de leurs affaires, -ils se défièrent de leur fortune, et leurs espérances diminuèrent. -Quelques prélats, qui auroient été fanatiques, si Henri IV avoit -paru moins heureux, commencèrent par ambition à croire qu’on pouvoit -se prêter à des tempéramens. Les réformés les plus zélés et les -plus inquiets sentirent qu’étant les plus foibles, ils ne pouvoient -raisonnablement espérer de détruire la religion romaine, et qu’il -faudroit faire un désert de la France pour y rendre leur culte -dominant. Tandis que tous les esprits, ainsi disposés à la paix, se -préparoient à remettre à la Providence le soin de protéger et de -faire triompher la vérité, Henri IV rentra dans le sein de l’église -catholique. Dans la première chaleur du fanatisme, on n’eût pas cru sa -conversion sincère, on l’eût regardée comme un piége et une profanation -de nos mystères; mais après tant de calamités et d’espérances trompées, -on crut tout pour avoir un prétexte d’obéir et de goûter enfin les -douceurs de la paix. Dès que quelques ligueurs eurent traité avec -Henri IV, tous s’empressèrent à lui porter leur hommage, et le -successeur de Henri III fut plus puissant et plus absolu que -François I. - - - - - CHAPITRE III. - - _Changemens survenus dans la fortune des grands et du parlement - pendant les guerres civiles._ - - -Quelques soins que la maison de Guise eût pris de ne point laisser -affoiblir l’opinion que le public avoit depuis si long-temps de -la puissance royale, il doit paroître surprenant qu’un prince qui -succédoit à des rois aussi odieux et aussi méprisés que Charles IX et -Henri III, ait pu reprendre subitement le pouvoir le plus absolu. Les -prérogatives de la couronne n’avoient pas été, il est vrai, bornées -et fixées par des lois; mais comment la licence des guerres civiles, -et le mépris qu’on avoit eu pour Catherine de Médicis et ses fils, -n’avoient-ils pas du moins donné plus de fierté aux esprits, et fait -contracter de nouvelles habitudes qui gêneroient l’ambition du prince -qui monteroit sur le trône? Une nation est comme une vaste mer, dont -les flots sont encore agités après que les vents qui les soulevoient, -ont cessé de souffler. En effet, Henri IV n’auroit joui, malgré ses -talens, que d’une autorité équivoque et contestée, si pendant le -cours des guerres civiles, il n’étoit survenu dans la fortune des -grands et du parlement des changemens considérables, qui étoient autant -d’obstacles à l’inquiétude qui devoit les agiter. - -La révolution que souffrit la pairie étoit préparée depuis long-temps; -et il faut se rappeler que, quoique les nouveaux pairs que -Philippe-le-Bel et ses successeurs avoient créés, lussent dans leurs -patentes qu’ils étoient égaux aux anciens pairs, et devoient jouir -des mêmes prérogatives; les esprits s’étoient refusés à ces idées, -et l’opinion publique, qui décide souverainement des rangs et de la -considération qui leur est due, ne confondit point les anciens et les -nouveaux pairs: il y eut une telle différence entre eux que le duc de -Bretagne, loin d’être flatté de se voir élevé à la dignité de pair, -craignit au contraire que les anciennes prérogatives de son fief n’en -fussent dégradées; possédant une seigneurie plus puissante et plus -libre que celle des nouveaux pairs, il eut peur qu’on ne voulût le -réduire aux simples franchises dont jouissoient le duc d’Anjou et le -comte d’Artois. Yoland de Dreux, duchesse de Bretagne, eut sans doute -raison de demander à Philippe-le-Bel une déclaration[327] par laquelle -il assuroit que l’érection du duché de Bretagne en pairie ne porteroit -aucun préjudice au duc et à la duchesse de Bretagne ni à leurs enfans. -Cette précaution étoit sage: quand on contesteroit quelques droits à -la Bretagne, il devoit arriver qu’on consultât moins les anciennes -coutumes qui les autoriseroient, que les priviléges ordinaires dont -les nouvelles pairies seroient en possession, et que le conseil du roi -seroit intéressé à regarder comme le droit commun de la pairie. - -La même vanité qui avoit porté les ducs de Normandie, de Bourgogne -et d’Aquitaine, ainsi que les comtes de Champagne, de Toulouse et -de Flandre à se séparer des seigneurs qui relevoient comme eux -immédiatement de la couronne[328], pour former un ordre à part dans -l’état, les empêcha encore de se confondre avec les seigneurs à qui -le roi avoit attribué le titre de la pairie: ils prétendoient que ces -pairs de nouvelle création n’étoient pas pairs de France, mais tenoient -seulement leurs terres en pairie; et le public admit cette distinction, -que ni lui ni les pairs n’entendoient pas, mais qui supposoit -cependant une différence entre les anciens et les nouveaux pairs. - -Quelque passion qu’eussent ces derniers de s’égaler aux autres, ils -ne pouvoient se déguiser à eux-mêmes la supériorité de l’ancienne -pairie. La nouvelle, formée dans un temps où le gouvernement féodal -faisoit place à la monarchie, n’étoit assise ordinairement que sur -des terres déjà dégradées, ou sur des terres que les rois avoient -données en apanage à des princes de leur maison. Quand les nouveaux -pairs auroient été mis en possession des mêmes prérogatives que les -anciens, ils n’en auroient pas en effet joui, ou n’en auroient joui que -d’une manière précaire, parce qu’ils n’avoient pas les mêmes forces -pour les conserver malgré le roi, et que l’inégalité des forces met -une différence réelle entre les dignités qui d’ailleurs sont les plus -égales. Il est si vrai que l’opinion publique n’avoit pas confondu les -anciennes et les nouvelles pairies, qu’après l’union des premières -à la couronne, les nouveaux pairs ne parurent pas sous leur nom aux -cérémonies les plus importantes, telles que le sacre des rois; mais y -représentèrent les anciens pairs qui n’existoient plus, et c’étoit -avouer bien clairement que la nouvelle pairie étoit inférieure en -dignité à l’ancienne. - -Malgré cette espèce de dégradation, tout contribua cependant à faire de -la nouvelle pairie la dignité la plus éminente et la plus importante de -l’état. Elle ne fut conférée qu’à des princes de la maison royale, qui, -sous les fils de Philippe-le-Bel, se trouvant tous appelés au trône, -acquirent une considération qu’ils n’avoient point[329] eue, tant qu’il -avoit été incertain si la royauté étoit une seigneurie masculine, ou -seroit soumise au même ordre de succession que les grands fiefs qui -passoient aux filles. La nouvelle pairie conserva un rang supérieur -aux distinctions qui furent attachées à la dignité de prince du sang; -les princes qui en étoient revêtus, prirent le pas sur[330] ceux -qui étoient plus près de la couronne dans l’ordre de la succession, -mais qui n’étoient pas pairs, et cet usage établit comme un principe -la supériorité de la pairie sur la dignité de prince de la maison -royale. La révolution arrivée à notre gouvernement, sous le règne de -Charles VI, ne fut pas moins favorable à la pairie; car les pairs -en qualité de pairs n’auroient point eu un prétexte aussi plausible -qu’en qualité de princes du sang, de s’emparer de l’administration du -royaume. Quoiqu’ils se regardassent comme les colonnes de l’état[331] -et les ministres de l’autorité royale, il étoit juste que dans des -troubles qui intéressoient plus le sort de la maison régnante que celui -de l’état, ils eussent moins de part aux affaires que les héritiers -nécessaires de la couronne. Les pairs qui vraisemblablement auroient -été dégradés s’ils n’avoient pas été princes, acquirent au contraire -un nouveau degré de crédit par l’autorité dont ils s’emparèrent comme -princes. - -Tant que les pairs furent princes du sang, on ne songea point à mettre -une distinction entre leurs dignités, qui, si je puis parler ainsi, -s’étayant réciproquement, jouirent des mêmes prérogatives. On étoit -même si accoutumé à voir les princes pairs précéder ceux qui n’étoient -pas revêtus de la même dignité, que des princes étrangers à qui la -pairie fut conférée eurent le même avantage, et dans les cérémonies -occupèrent une place supérieure à celle des princes du sang qui -n’étoient pas pairs. C’est ainsi, pour en donner un exemple, qu’au -sacre de Henri II[332], le duc de Guise et le duc de Nevers prirent -le pas sur le duc de Montpensier. Mais en voyant élever à la pairie -d’autres personnes que les princes du sang, il étoit aisé, si je ne me -trompe, de prévoir sa décadence prochaine. Dans une monarchie telle -que la nôtre, et gouvernée par une coutume que nous appelons la loi -salique, c’étoit beaucoup que l’orgueil du sang royal ne fût pas choqué -de céder le pas à un prince d’une branche cadette, et il ne falloit -point s’attendre à la même condescendance pour des familles étrangères -à la maison royale. - -Dès qu’un prince de cette maison régnante se plaindroit de se voir -précéder par une famille sujette, le public devoit trouver ses plaintes -légitimes; et le roi, par l’intérêt de sa vanité, devoit établir -une nouvelle coutume, et laisser un long intervalle entre sa maison -et les familles les plus distinguées de l’état. En effet, le duc de -Montpensier fit sa protestation sur la prétendue injure qu’il croyoit -avoir reçue au sacre de Henri II; et vraisemblablement cette querelle -naissante auroit été dès-lors terminée, si le duc de Guise, qui -gouvernoit le roi par la duchesse de Valentinois, n’eût fait rendre -une ordonnance obscure qui ne décidoit rien; et qui servant également -de titre aux prétentions des princes et des pairs, annonçoit que la -dignité des premiers seroit bientôt supérieure à celle des seconds. - -Quand la pairie n’auroit été conférée qu’à des familles d’un ordre égal -à celles du duc de Guise et du duc de Nevers, ou qu’on n’auroit pas -oublié que les principales maisons du royaume, tiroient leur origine de -seigneurs puissans qui avoient été princes[333], et dont les descendans -l’auroient encore été, si le gouvernement des fiefs eût subsisté en -France comme il a subsisté en Allemagne, la contestation élevée par le -duc de Montpensier devoit bientôt se terminer à l’avantage des princes -du sang. Henri II érigea Montmorency en pairie; ce n’étoit que faire -rentrer cette maison dans les droits dont elle avoit joui[334] sous -les prédécesseurs de Philippe-Auguste. Mais cette grâce, qui n’étoit -point un abus du pouvoir souverain, ouvrit cependant la porte à mille -abus. La manie éternelle de tout gentilhomme en France, c’est de se -croire supérieur à ses égaux, et égal à ses supérieurs; l’élévation de -la maison de Montmorency répandit donc une ambition générale parmi les -courtisans, et sous les règnes foibles qui suivirent celui de Henri -II, comment des favoris n’auroient-ils pas obtenu une dignité qu’ils -devoient dégrader? La pairie fut bientôt conférée à des familles d’une -noblesse ancienne, mais qui n’avoient jamais possédé que des fiefs -peu distingués. En la voyant multiplier, on ne sut plus ce qu’il en -falloit penser. Le public, trop peu instruit pour juger des pairs par -leur dignité, jugea de leur dignité par leur personne; et sans qu’il -fût nécessaire de porter une loi pour régler l’ordre que les princes -et les pairs devoient tenir entre eux, il s’établit naturellement et -sans effort une subordination entre des pairs dont la naissance ne -présentoit aucune égalité; et c’est ainsi qu’au sacre de Charles IX, -les pairs qui étoient princes donnèrent le baiser à la joue, et les -autres ne baisèrent que la robe du roi. - -Dans le lit de justice qui se tint à Rouen pour la majorité du même -prince, les droits du sang parurent encore supérieurs à ceux de la -pairie; et les princes, qui n’avoient d’autre titre que celui de leur -naissance, précédèrent les pairs qui n’étoient pas de la maison royale. -S’il s’élevoit encore quelque contestation, l’événement ne pourroit -en être douteux; et en donnant enfin l’édit qui établit les choses -dans l’ordre où elles sont actuellement, Henri III[335] affermit une -coutume qui avoit déjà acquis force de loi. Mais la pairie ne tarda -pas à recevoir un second échec: étant moins considérée depuis qu’elle -étoit multipliée, les grandes charges de la couronne devinrent l’objet -de l’ambition des courtisans. On sait qu’en mourant, François de Guise -avertit déjà son fils de ne pas rechercher ces places qui attiroient, -disoit-il, la jalousie, l’envie et la haine, et qui exposoient à mille -dangers ceux qui les occupoient. Les pairs avoient un grand titre, -mais les grands officiers de la couronne avoient un pouvoir réel, et -c’est ce qui porta Henri III à donner à ces officiers la préséance sur -les pairs[336], dont la dignité fut encore dégradée par la manière -arbitraire dont il disposa de leur rang sans égard à l’ancienneté[337] -des érections. Cet édit auroit détruit l’esprit et toutes les coutumes -de notre ancien gouvernement, s’il eût été observé dans toute son -étendue; mais il ne servit à élever au-dessus de la pairie que quelques -offices que les anciens pairs ne regardoient[338] qu’avec une sorte de -dédain. - -Tandis que ces différentes révolutions annonçoient aux grands la ruine -de leur pouvoir, quand la tranquillité publique seroit rétablie, le -parlement éprouva aussi diverses fortunes. Il étoit naturel qu’une -compagnie qui n’avoit de crédit et de considération que par les lois, -perdit l’un et l’autre au milieu des troubles et des désordres de la -guerre civile. Le chancelier de l’Hôpital lui-même, choqué du fanatisme -du parlement, tenta une fois de ne point y envoyer[339] les édits -pour y être vérifiés, mais ce fut sans succès; et l’enregistrement -continua d’avoir lieu, parce que la guerre civile, interrompue par des -paix fréquentes, ne dura jamais assez long-temps pour qu’à la faveur -de la nécessité il s’établît un usage contraire. Si Henri III ne put -s’affranchir de cette formalité odieuse au gouvernement qu’elle gênoit -et qu’il vouloit détruire[340], il apprit du moins à ses successeurs -à la rendre inutile; puisqu’il lui suffit d’aller tenir son lit de -justice au parlement, pour que toutes ses volontés devinssent autant de -lois. Une autorité dont il étoit si aisé de trouver la fin, n’auroit -laissé aucune considération au parlement, si quelques circonstances -favorables à son ambition ne lui avoient rendu une sorte de confiance. - -Il arriva entre autres deux événemens qui persuadèrent à cette -compagnie qu’elle étoit, pour ainsi dire, au-dessus de la nation, -lorsque la tenue des lits de justice auroit dû lui apprendre qu’elle -n’avoit en effet aucune autorité. Elle eut la hardiesse[341] de rejeter -ou de vouloir modifier plusieurs articles de l’édit que Henri III -publia d’après les remontrances des états de Blois. Un prince plus -ferme et plus éclairé auroit saisi cette occasion pour réprimer les -entreprises du parlement, et sous prétexte de venger la dignité des -états qu’il ne craignoit pas, se seroit débarrassé pour toujours de -l’enregistrement qui le gênoit. Mais soit que Henri vît avec plaisir -qu’on infirmoit une loi dont plusieurs articles lui déplaisoient, soit -que par une suite de sa foiblesse et de l’avilissement dans lequel -il étoit tombé, il n’osât faire un acte de vigueur, cet attentat -fut impuni; et le parlement, fier d’avoir humilié à la fois le roi -et la nation dans ses représentations, crut follement que son droit -d’enregistrement étoit plus affermi que jamais; et qu’après cet -exemple, on ne pourroit plus lui contester la puissance législative. - -On pourroit peut-être croire que c’est en conséquence de cet attentat -contre les droits de la nation, que le parlement de Paris osa s’élever -au-dessus des états-généraux de la ligue, et lui prescrire des lois. -Il fit un arrêt[342] pour ordonner une députation solennelle au -duc de Mayenne; et le supplier de ne faire aucun traité qui tendît -à transférer la couronne à quelque prince ou à quelque princesse -d’une autre nation; on lui insinuoit de veiller au maintien des lois -de l’état, et de faire exécuter les arrêts de la cour donnés pour -l’élection d’un roi catholique et Français. Puisqu’on lui avoit confié -l’autorité suprême, il étoit de son devoir, lui disoit-on, de prendre -garde que sous prétexte de servir la religion catholique, on n’attentât -aux loix fondamentales du royaume, en mettant une maison étrangère sur -le trône de nos rois. Enfin, l’arrêt du parlement cassoit et annulloit -comme contraires à la loi salique tous les traités et conventions -qu’on auroit déjà faits, ou qu’on pourroit faire dans la suite pour -l’élection d’une princesse ou d’un prince étranger. - -Quelque idée que le parlement eût prise de son autorité par les -modifications qu’il avoit mises dans l’enregistrement de l’édit de -Blois: n’est-il pas vraisemblable qu’étant fanatique et ligueur, il -n’auroit jamais tenté une pareille entreprise, s’il n’y avoit été -invité par le duc de Mayenne lui-même? C’est après la séparation des -états de Blois, c’est quand ils n’existoient plus, que le parlement -les offensa; mais les états de la ligue, présens et maîtres de Paris, -devoient-ils souffrir patiemment que le parlement leur fît la loi? On -ne reconnoissoit pas dans cette compagnie le droit de disposer de la -couronne, puisqu’on avoit cru nécessaire d’assembler les états pour -cette opération. Par quel vertige le parlement auroit-il donc osé -s’ériger en surveillant de leur conduite, s’il n’avoit été sûr de la -protection du duc de Mayenne? - -Je croirois que ce seigneur, pressé par les intrigues des Espagnols, -et ennemi des prétentions de la cour de Madrid, qu’il étoit cependant -obligé de ménager, vouloit leur nuire en feignant de la servir. Il -se cacha sous le nom du parlement, et se servit du crédit de cette -compagnie pour faire échouer les projets de l’Espagne, ou du moins pour -y opposer un obstacle de plus. Il est vrai que les historiens ne disent -point que le parlement fût invité par le duc de Mayenne à donner cet -arrêt qui l’élevoit au-dessus des états; mais doit-on en être surpris? -Le mystère le plus profond devoit être l’ame de cette opération, pour -qu’elle produisît l’effet qu’on en attendoit, Mayenne ne s’adressa -sans doute qu’aux principaux membres du parlement qui lui étoient -dévoués; et tout son artifice auroit été perdu pour lui, si on eût su -qu’il avoit sollicité un arrêt contraire aux intérêts de l’Espagne. -Ne voit-on pas que cet arrêt est dicté par le duc de Mayenne? C’est -pour lui ouvrir le chemin du trône que le parlement en veut écarter -les étrangers. Si cette compagnie n’eût pas été conduite par ce motif -secret, si elle eût été véritablement attachée à l’ordre de succession, -en ne voulant cependant rien faire qui pût préjudicier à la religion -catholique, pourquoi ne se seroit-elle pas expliquée d’une manière plus -claire? Pourquoi n’auroit-elle parlé que confusément du successeur de -Henri III ou du cardinal de Bourbon? Tous les princes de la maison -royale n’étoient pas hérétiques et relaps; et si l’arrêt du parlement -n’eût pas été l’ouvrage de l’intrigue, il auroit nommé le prince que -les lois appeloient au trône. - -Les historiens disent que le duc de Mayenne fut extrêmement irrité -de l’arrêt et de la députation du parlement: ils devoient dire -seulement qu’il eut l’art de le paroître. Dans un temps où le mensonge, -l’intrigue et la fourberie étoient l’ame de la politique, étoit-il -si rare et si difficile d’emprunter des sentimens contraires à ceux -qu’on avoit en effet? Pour ne se pas brouiller avec les Espagnols, -pour ralentir leurs démarches, pour ménager ses propres partisans, -pour persuader aux Parisiens mêmes que l’arrêt du parlement étoit -une bien plus grande importance qu’il n’étoit, Mayenne ne devoit-il -pas feindre une colère qu’il n’avoit pas? S’il eût été véritablement -irrité, pourquoi n’auroit-il pas cherché à soulever les états contre le -parlement? - - - - - CHAPITRE IV. - - _Des effets que la révolution arrivée dans la fortune des - grands et du parlement produisit dans le gouvernement, après la - ruine de la ligue._ - - -Quand le fanatisme, peu à peu ralenti, ne fut plus capable de faire -supporter avec constance les maux de la guerre, quand on goûta enfin -les douceurs de la paix, la nation ne se représenta qu’avec une sorte -d’effroi le tableau des troubles dont elle avoit été la victime. -La lassitude du passé, et l’espérance d’un avenir plus heureux lui -donnèrent un nouvel esprit et de nouvelles mœurs. On n’avoit été touché -d’aucune des vertus de Henri IV, et quand on l’eut connu, on ne voulut -voir aucun de ses défauts; à l’exception de quelques fanatiques dévoués -aux intérêts de l’Espagne, et dont la haine contre les réformés étoit -implacable, le peuple se livroit à son engouement et vouloit avoir un -maître qui le contînt. Henri devoit jouir d’un pouvoir d’autant plus -étendu, que les grands, plus divisés entre eux qu’ils ne l’avoient -jamais été, ne pouvoient, comme autrefois, former des cabales, et par -leurs ligues ou leurs divisions inquiéter et troubler le gouvernement. - -Les princes du sang, en s’élevant, comme on l’a vu, au-dessus des -pairs, augmentèrent puérilement leur dignité, et diminuèrent réellement -leur puissance. Séparés des grands, qui n’étoient pas familiarisés avec -cette distinction qui les choquoit, ils n’eurent que leurs propres -forces à opposer à la puissance royale; et ces forces étoient trop -médiocres pour qu’elles pussent les mettre en état de maintenir les -principes que le prince de Condé avoit retirés de l’oubli, et prétendre -avoir part au gouvernement. - -Les fils d’Henri II, ayant honoré plusieurs familles de la pairie, il -n’étoit plus possible, en suivant l’esprit de son institution, de les -associer toutes au gouvernement; et cependant, leur nombre étoit trop -petit pour former un corps puissant; de sorte que la pairie se trouvoit -destituée à la fois de ses fonctions réelles, de son pouvoir, et des -forces nécessaires pour les recouvrer. En aspirant aux distinctions -honorifiques que conservoit les pairs, la haute noblesse, qui n’en -jouissoit pas, en devint ennemie. Cette rivalité affoiblit tous les -grands, et ne pouvant être puissans que par la faveur et les grandes -charges de la cour, il fut encore plus facile à Henri IV, qu’il ne -l’avoit été à François I, de les contenir tous dans l’obéissance, et de -ne confier son autorité qu’à des personnes qui ne pourroient la tourner -contre lui. - -Cette situation des grands devoit leur faire perdre insensiblement -les idées de grandeur, de fortune et d’indépendance auxquelles ils -s’étoient accoutumés pendant la guerre civile; mais, en attendant -qu’ils eussent pris un caractère convenable à leur foiblesse actuelle, -il y avoit entre eux une sorte de fermentation sourde, et ils -regrettoient l’ancien gouvernement des fiefs. Cette ambition que le -duc de Guise avoit réprimée, tant qu’il s’étoit flatté d’usurper la -couronne, le duc de Mayenne l’avoit fait revivre: lorsqu’obligé de -renoncer aux projets ambitieux de sa maison, il voyoit la décadence de -son parti, il demanda que le gouvernement des provinces de Bourgogne, -de Champagne et de Brie, fut héréditaire en faveur de ses descendans. -Le duc de Mercœur, cantonné en même temps dans la Bretagne, la regarda -comme son domaine, et espéroit de la tenir aux mêmes conditions que -ses anciens ducs, tandis que le duc de Nemours affectoit dans son -gouvernement l’indépendance et l’autorité d’un souverain. Mais ces -seigneurs prirent trop tard une résolution qui leur auroit réussi -quelques années plutôt. Les peuples qui commençoient à se lasser de -la guerre civile, n’étoient pas disposés à s’exposer pour l’intérêt -des grands à des maux que l’intérêt même de la religion ne pouvoit -plus leur faire supporter; et les grands, si je puis m’exprimer ainsi, -furent autant vaincus par cet esprit d’obéissance et de monarchie -auquel ils avoient accoutumé la nation, que par les armes d’Henri IV. - -En obéissant, ils ne pouvoient cependant s’empêcher de murmurer, et -sans se rendre compte de leurs projets, ou plutôt de leurs vues, ils -espéroient toujours que quelques circonstances heureuses les mettroient -à portée de se cantonner dans les provinces. Rien n’est plus propre -à prouver combien les grands étoient timides, petits et inconsidérés -dans leur ambition, que le fait bizarre que je vais raconter; et je -voudrois, pour l’honneur de leur politique, qu’on en pût douter. Ils -imaginèrent qu’Henri IV, embarrassé par la guerre qu’il soutenoit -contre l’Espagne, et qui sembloit avoir épuisé ses ressources, -consentiroit à céder ses provinces[343] sous la foi et l’hommage, à -condition que ses nouveaux vassaux lui fourniroient les secours dont -il avoit besoin. Si on ne connoissoit pas l’extrême illusion que se -font quelquefois les passions, il seroit inconcevable que les grands -se fussent persuadés que cette ridicule proposition seroit acceptée. -L’espèce d’arrangement et d’ordre qu’ils mirent dans leur projet est le -comble du délire. Les seigneurs, qui avoient les gouvernemens les plus -importans, consentoient à en démembrer quelques portions pour faire -des souverainetés à d’autres seigneurs qui ne commandoient dans aucune -province, et qui, sans cet abandon, n’auroient trouvé aucun avantage -à voir renaître le gouvernement féodal, ou plutôt qui s’y seroient -opposés pour ne se pas voir dégradés et avilis par la fortune de leurs -pareils. - -Le duc de Montpensier, chargé par ses collègues de négocier cette -affaire, ou plutôt de la proposer au roi, commença par lui faire valoir -le zèle, la fidélité et l’attachement des personnes qui vouloient le -dépouiller; il tâcha de prouver que l’abandon des provinces et le -rétablissement des fiefs étoit le seul moyen de résister aux forces -de la maison d’Autriche; et Henri IV dut se trouver heureux de n’avoir -affaire qu’à des conjurés si méprisables; s’il est vrai cependant qu’on -puisse donner le nom de conjuration à une ineptie si ridiculement -imaginée et proposée. - -Le maréchal de Biron eut une conduite plus conséquente: tourmenté par -son ambition, et ne voyant dans l’esprit général des peuples aucune -disposition au démembrement du royaume, ce ne fut pas à Henri IV, mais -à ses ennemis qu’il s’adressa pour rétablir les fiefs. Dans le traité -qu’il avoit[344] fait avec la cour de Madrid et de Turin, on étoit -convenu qu’il épouseroit une princesse de Savoye, et qu’il auroit -pour lui et les siens la souveraineté du duché de Bourgogne; que si -on parvenoit à enlever la couronne à Henri, on la rendroit élective; -et que des grands gouvernemens, on feroit autant de principautés qui -ne dépendroient du roi que de la même manière dont les électorats -dépendent de l’empereur. Si une pareille entreprise eût été conduite -avec assez de secret pour qu’elle eût éclaté avant que le gouvernement -en fût instruit, jamais la monarchie n’auroit été menacée d’un plus -grand péril. L’ambition des grands, qui étoit plutôt assoupie -qu’éteinte, auroit été instruite par cet exemple de la route qu’elle -devoit prendre. Tous les grands auroient éclaté à la fois, ou tous du -moins, étant devenus suspects au gouvernement, l’auroient jeté dans -le plus grand embarras: il étoit de l’intérêt des alliés du maréchal -de Biron de démembrer la France, et leur premier succès auroit -certainement fait paroître des révoltés dans plusieurs provinces. En -partageant ses forces pour soumettre tous les rebelles à la fois, Henri -IV se seroit exposé à succomber par-tout. Si son courage et sa sagesse -n’avoient pas également soumis toutes les provinces, la révolution -n’étoit que retardée; l’exemple d’un seul gouverneur, qui auroit réussi -à s’établir dans son gouvernement, auroit entretenu une fermentation -continuelle dans le royaume. Un rebelle heureux auroit travaillé à -multiplier les démembremens pour diviser les forces du roi, et n’être -pas seul l’objet de son ressentiment. Selon les apparences, la France, -toujours agitée par des intrigues et des révoltes sous le règne de -Henri IV, auroit vu renaître le gouvernement féodal après la mort de ce -prince. Heureusement la conjuration du maréchal de Biron fut découverte -à temps; et dans la disposition où se trouvoient les esprits, son -supplice suffit pour faire perdre entièrement aux grands le souvenir de -leurs anciens fiefs: on ne voit pas du moins que depuis ils aient tenté -de les rétablir. - -Tandis que tout fléchissoit enfin sans résistance sous le pouvoir de -Henri, le parlement, qui voyoit avec plaisir l’abaissement des grands, -éprouva à son tour que l’esprit d’obéissance qui étoit répandu dans -tous les ordres de l’état, ruinoit son pouvoir négatif et modificatif, -et qu’il étoit condamné à ne plus faire que des remontrances inutiles. -Vaincu, pour ainsi dire, par la solennité des lits de justice, et ne -pouvant rien refuser au roi, il chercha à s’en dédommager aux dépens de -la nation, dont il avoit déjà usurpé plusieurs fonctions. Lorsque Henri -IV convoqua une assemblée de notables à Rouen en 1595, le parlement -de Paris s’en plaignit, alléguant qu’il étoit contre l’usage[345] que -les états se tinssent hors du ressort du premier parlement du royaume: -cette prétention auroit été absurde, si le parlement, enhardi par -ses entreprises contre les états de Blois et les états de la ligue, -n’avoit voulu donner à entendre que ces assemblées étoient soumises -à sa juridiction, et qu’il étoit nécessaire qu’elles se tinssent dans -l’étendue de son ressort, pour qu’il pût les juger, les réprimer, et -les contenir, s’il en étoit besoin. - -C’est dans ce temps que le parlement commença à se faire un systême -qu’il a depuis manifesté dans plusieurs occasions. Il imagina -qu’il représente les anciens champs de Mars et de Mai, et, chose -inconcevable! que les états-généraux, tels que Philippe-le-Bel et ses -successeurs les avoient convoqués, ne tenoient point à la constitution -primitive de la nation, et que tout leur droit se bornoit à faire -des demandes et des représentations dont le conseil du roi jugeoit -arbitrairement. Le parlement prétendit être le conseil nécessaire -des rois[346], et ne former avec lui qu’une seule puissance pour -gouverner la nation. La vanité dans les affaires est l’avant-coureur -de la petitesse; et le parlement, bientôt convaincu, par des efforts -impuissans, qu’il ne pouvoit pas disposer de la puissance royale, se -borna à disputer du rang et de la dignité avec les deux premiers ordres -de l’état. - -L’assemblée des notables qui se tint à Paris en 1626, est une preuve -évidente de ce que j’avance: on étoit convenu d’opiner dans ces -conférences[347] par corps et non par tête; et les officiers des cours -supérieures, se croyant avilis par cette manière de recueillir les -voix, représentèrent au duc d’Orléans, qui présidoit cette assemblée, -qu’outre qu’elle étoit préjudiciable et même honteuse aux officiers de -justice, qui par-là se trouveroient séparés et distingués du clergé et -de la noblesse pour être compris et confondus dans un ordre inférieur; -elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués jusqu’alors. Ces -officiers ne se rappeloient pas sans doute ce qui s’étoit passé sous -Henri II, après la bataille de Saint-Quentin, et qu’ils avoient regardé -comme une faveur de former un ordre mitoyen entre la noblesse et le -tiers-état: c’est assez la coutume du parlement d’oublier les faits qui -ne sont pas favorables à ses prétentions. - -Le duc d’Orléans n’ayant pas eu égard à ces requisitions, les -magistrats portèrent leurs plaintes au roi, et lui montrèrent que «les -députés des cours souveraines ne pouvoient consentir à opiner par -corps, puisque représentant leurs compagnies composées de tous les -ordres du royaume, ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à -représenter le tiers ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse, -lesquels n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque -toujours ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec -eux dans lesdites compagnies; que la vocation que eux tous avoient en -ladite assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la -noblesse y sont appelés par la volonté et faveur particulière du roi, -qui en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais -que les premiers présidens et les procureurs généraux y étoient appelés -par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y -représenter toute la justice souveraine.» - -Il est mieux d’examiner de quelle manière les hommes se forment des -prétentions, et comment ces prétentions se changent en droits. Le -parlement devient par surprise, par la négligence et l’ignorance des -pairs, la cour des pairs; et bientôt il regarde comme un privilége -pour les pairs de pouvoir y siéger, quoique ce prétendu privilége -ne soit qu’une dégradation de la pairie. Il prétend qu’il est -composé de tous les ordres de la nation, parce qu’il compte parmi -ses magistrats quelques gentilshommes et quelques ecclésiastiques -d’un ordre inférieur; c’est qu’il veut être le corps représentatif de -la nation, et accoutumer le public à cette idée extraordinaire. En -vertu de quel titre le parlement pouvoit-il dire que le clergé et la -noblesse n’étoient reçus que par grâce aux assemblées de notables, et -que les seuls magistrats en étoient les membres nécessaires? C’est -ainsi que dans un royaume où personne ne veut se tenir à sa place, où -chacun aspire à s’introduire dans un ordre qui refuse de le recevoir, -une vanité puérile devient le principal intérêt de tous les citoyens. -Le parlement s’essayoit à se mettre au-dessus des états-généraux, en -dégradant les différens ordres qui les composent; bientôt il publiera -ouvertement sa doctrine, et sous prétexte que les pairs ne sont que -conseillers de la cour, il prétendra que ses présidens sont revêtus -d’une dignité supérieure à la pairie. - -J’aurois quelque honte de m’arrêter à ces minuties, si ces minuties de -rang n’avoient été de la plus grande importance chez presque tous les -peuples, et n’étoient d’ailleurs très-propres à faire connoître dans -quel oubli le pouvoir absolu de Henri IV avoit fait tomber les règles, -les principes, les lois et les coutumes. Quand la France perdit ce -prince, aucune voix ne se fit entendre en faveur des états-généraux; -personne ne dit qu’ils étoient nécessaires pour régler la forme du -gouvernement. Les grands étoient trop humiliés pour oser s’assembler -au Louvre, proclamer Louis XIII et déférer la régence à sa mère. Marie -de Médicis et ses créatures ne virent, au milieu de cette dégradation -générale de tous les ordres, que le parlement qui eût des prétentions, -et conservât la forme d’un corps. La reine le pria de s’assembler -pour examiner ce qu’il seroit le plus important de faire dans une -conjoncture si fâcheuse; et cette compagnie, trouvant une occasion de -se saisir d’un droit qui n’appartenoit qu’aux états-généraux, donna -un arrêt par lequel il conféroit la régence à la reine. Le lendemain, -quand le jeune roi vint tenir son lit de justice, ce ne fut qu’une -vaine formalité pour déclarer que, conformément[348] à l’arrêt donné la -veille, sa mère étoit régente. - -Cette conduite étoit digne d’une nation, qui, depuis sa naissance, -n’avoit pu encore parvenir à se faire un gouvernement, et qui, ayant -pris l’habitude de ne consulter que des convenances momentanées, -n’avoit aucun intérêt déterminé, et devoit par conséquent éprouver -encore des agitations domestiques. - - - - - CHAPITRE V. - - _Situation du royaume à la mort de Henri IV.--Des causes qui - préparoient de nouveaux troubles._ - - -Tout avoit fléchi sous la main de Henri IV; la douceur de son -administration avoit fait aimer son autorité; sa vigilance à prévenir -les moindres désordres avoit entretenu l’obéissance et la tranquillité -publique; mais, qui pouvoit répondre que ses successeurs seroient plus -heureux, plus sages et plus habiles que les derniers Valois? Sur quel -fondement espéroit-on qu’on ne verroit plus sur le trône des Henri II, -des Charles IX, des Henri III, des Catherine de Médicis? A l’exception -du maréchal de Biron, les derniers ambitieux n’avoient été que des -imbécilles qu’il étoit facile de réprimer; mais, comptoit-on qu’il n’y -auroit plus de prince de Condé, ni de duc de Guise? S’il paroissoit un -nouveau maréchal de Biron, étoit-on sûr qu’il auroit le même sort que -le premier? Les grands pouvoient encore sortir de leur néant. En voyant -les succès heureux de sa vanité, le parlement pouvoit encore devenir -ambitieux. La puissance d’un prince foible ne remédie à aucun des -maux que doit produire sa foiblesse. Plus le pouvoir est grand, plus -il est voisin de l’abus; et si tous les hommes ont besoin qu’il y ait -des lois et des magistrats qui les contiennent, par quelle imprudence -espéroit-on qu’un monarque, qui n’est qu’un homme, remplira ses devoirs -difficiles dans le temps qu’on les a multipliés en augmentant son -autorité, et que ses passions ne sont point réprimées par la crainte -d’une puissance qui l’observe? - -Sully étoit-il assez modeste pour croire que des ministres tels que lui -seroient désormais communs? En voyant avec quelle peine il retiroit, -pour ainsi dire, le royaume de ses ruines, et combien il éprouvoit -de traverses, non-seulement de la part des courtisans et de tous les -ordres de l’état, mais de la part même d’un prince qui aimoit la -justice et le bien public, et qui s’étoit formé à l’art de régner en -passant par les épreuves les plus terribles, pouvoit-il ne pas prévoir -que l’édifice qu’il élevoit seroit ruiné en un jour? Les sujets d’un -bon roi sont heureux; mais qu’importe à la société ce bonheur fragile -et passager? Aux yeux de la politique, ce n’est rien d’avoir un bon -roi, il faut avoir un bon gouvernement. Comment ce tableau que Sully -se faisoit de l’avenir, ne le décourageoit-il pas dans ses opérations? -Sans doute que la passion de dominer arbitrairement est de toutes -les passions la plus impérieuse, même dans les ministres qui ne -jouissent que d’une autorité empruntée et passagère; sans doute qu’un -Charlemagne, qui cherche à diminuer son autorité pour l’affermir, -est un prodige qu’on ne doit voir tout au plus qu’une fois dans une -monarchie. - -Si on y fait attention, on s’apercevra sans peine, qu’à l’avénement de -Louis XIII au trône, le gouvernement se trouvoit dans la même situation -où il avoit été sous les règnes des princes qui virent allumer les -guerres que Henri IV avoit éteintes. Les deux religions, qui, en -divisant la France, avoient fait tomber le roi et les lois dans le -mépris, subsistoient encore: et si, après s’être fait la guerre pendant -long-temps, elles étoient lasses de se battre, elles ne l’étoient pas -de se haïr. En voyant la fin malheureuse de Henri IV, les réformés -ne pouvoient s’empêcher de prévoir les dangers dont ils étoient -menacés; et dès qu’ils avoient lieu de craindre le zèle immodéré des -catholiques, on devoit se rappeler de part et d’autre les injures que -les deux religions s’étoient faites. - -La persécution exercée sur les réformés par Henri II les préparoit -à la révolte sous son fils; et la crainte, non pas d’essuyer les -mêmes persécutions, mais de voir ruiner leurs priviléges sous Louis -XIII, devoit les tenir unis et disposés à agir de concert pour leur -défense commune. Tandis que les catholiques, délivrés d’un prince -tolérant, se flattoient de renverser leurs ennemis qui n’avoient plus -de protecteurs, les réformés durent s’effaroucher, en voyant passer le -gouvernement dans les mains d’une princesse qui, pour parler le langage -des novateurs, avoit sucé en Italie les superstitions de l’église -romaine. Marie de Médicis confirma, il est vrai, l’édit de Nantes en -parvenant à la régence. Mais que prouve cette vaine cérémonie? Que la -loi de Henri IV avoit acquis peu de crédit, et que les réformés ne -la regardoient pas comme un rempart assuré de leur liberté. Si la -puissance royale s’étoit accrue, les calvinistes de leur côté étoient -plus forts et plus puissans qu’ils ne l’avoient été sous les règnes -précédens, et ils avoient entre eux des liaisons et des correspondances -qu’il avoit autrefois fallu former. - -Le souvenir des maux qu’on avoit éprouvés pendant la guerre civile, -pouvoit s’effacer, et le fanatisme reprendre de nouvelles forces, si -des ambitieux habiles entreprenoient de se servir du ressort puissant -de la religion pour exciter des troubles nécessaires à l’accroissement -de leur fortune particulière. Depuis que l’esprit de la ligue avoit été -détruit, il auroit fallu, il est vrai, un concours de circonstances -extraordinaires pour qu’il se formât une nouvelle maison de Guise, et -que les successeurs de Henri IV fussent exposés au danger qu’avoit -couru Henri III de perdre la couronne et de se voir reléguer dans un -cloître. Mais il ne falloit que des talens et des événemens communs -pour produire à la fois cent ambitieux qui entreprendroient de se -cantonner dans leurs gouvernemens ou dans leurs terres; et au défaut de -capacité, leur nombre pouvoit les faire réussir. - -Quand Henri IV voulut étouffer les haines de religion, les -catholiques[349] se plaignoient que l’exercice de leur culte ne fût -pas établi dans plusieurs villes, et même dans plusieurs provinces, -comme il devoit l’être en vertu des édits donnés dans les temps de -troubles. Les protestans, de leur côté, ne se contentoient pas qu’on -remît simplement en vigueur les différens priviléges qu’on leur avoit -accordés jusques-là, et désiroient une liberté plus étendue. Ils -exigeoient beaucoup de la reconnoissance du roi qui leur devoit sa -couronne; et les autres, fiers de la supériorité de leurs forces et -d’avoir forcé Henri à rentrer dans le sein de l’église, avoient un -zèle amer, et ne toléroient un édit favorable aux réformés que dans -l’espérance que des conjonctures plus heureuses permettroient de le -violer. - -Pour établir une paix solide entre les deux religions, il auroit fallu -établir entre elles une égalité entière; et puisque la doctrine des -réformés n’étoit pas moins propre que celle des catholiques à faire -des citoyens utiles et vertueux, les uns et les autres avoient droit -de jouir des mêmes avantages. Ce n’est que par cette conduite que -les Allemands sont parvenus à détruire le fanatisme et à affermir la -tranquillité publique dans leur patrie. Si le gouvernement de France -n’étoit pas aussi favorable à cette opération que le gouvernement de -l’Empire, Henri IV ne devoit négliger aucun moyen pour faire respecter -sa loi, c’est-à-dire, pour lui donner des protecteurs et des garans -puissans, qui inspirassent une sécurité entière aux protestans, et ne -laissassent aucune espérance de succès au fanatisme des catholiques. -Les traités de Munster et d’Osnabrug calmèrent les esprits en -Allemagne, parce que les religions ennemies furent également persuadées -que leurs chefs avoient fait dans de longues négociations, tout ce qui -dépendoit d’eux pour obtenir les conditions les plus avantageuses; -et qu’ainsi, elles n’auroient rien de plus utile à attendre d’une -nouvelle guerre et d’une nouvelle paix. D’ailleurs, chaque religion -étoit sûre de jouir des avantages qu’elle avoit obtenus; parce que -tous les tribunaux de l’Empire, composés de juges choisis dans les -deux religions, suffisoient pour réprimer les petits abus; et que dans -le cas d’une infraction aux traités qui pourroit avoir des suites -dangereuses et étendues, chaque parti avoit des protecteurs sur la -vigilance et les intérêts desquels il pouvoit se reposer, et assez -puissans pour défendre sa liberté et ses droits. - -Il en auroit été à peu près de même en France, si les états-généraux, -au-lieu d’être détruits par les prédécesseurs de Henri IV, avoient -été assez solidement établis pour devenir un ressort ordinaire et -nécessaire du gouvernement. Plus ils auroient approché de la perfection -dont ils sont susceptibles, plus il est vraisemblable que les Français -ne se seroient point déchirés par les guerres civiles qui répandirent -tant de sang. Qu’on ne m’objecte pas que le parlement d’Angleterre et -les diètes de l’Empire ne préservèrent ni les Anglais ni les Allemands -des mêmes calamités; ces assemblées[350] nationales n’étoient plus -ce qu’elles devoient être, quand elles virent naître les divisions -domestiques. Si Henri IV avoit voulu établir une paix solide, il devoit -convoquer les états-généraux et profiter de la lassitude où l’on étoit -de la guerre, pour rapprocher les catholiques et les réformés, et les -faire conférer ensemble sur leurs divers intérêts. Il est naturel -que les peuples aient plus de confiance à des assemblées qui ont -nécessairement des maximes nationales, et dont toutes les opérations -et les résolutions sont politiques, qu’au conseil du prince qui ne -consulte ordinairement que des convenances passagères et mobiles, dont -les résolutions ne sont que trop souvent l’ouvrage de l’intrigue, et -qui se fait par principe des intérêts contraires à ceux du public. -A l’exemple de Charlemagne, Henri devoit être l’ame de ces états. -Il étoit assez puissant pour inspirer aux chefs des deux partis -l’esprit de paix et de conciliation. Le calme se seroit répandu dans -les provinces, parce qu’elles auroient été consultées. On se seroit -accoutumé à jouir paisiblement des avantages qu’on auroit obtenus, -parce qu’on auroit été sûr de les conserver sous la garantie et la -protection d’un corps puissant, au lieu de n’avoir qu’une promesse -vaine sur laquelle il étoit imprudent de compter. - -Henri auroit ôté aux grands un moyen de se faire craindre du -gouvernement; ils n’auroient pu continuer à entretenir les haines de -religion, en répandant parmi le peuple les soupçons et la défiance. Ce -prince, en un mot, digne de l’amour qu’on avoit pour lui, se seroit -délivré de l’inquiétude que le fanatisme des catholiques lui donna -pendant toute sa vie et dont il fut enfin la victime. Il auroit réparé -les torts de ses prédécesseurs depuis Charles VIII, et auroit donné -un appui à ses successeurs, qui, ayant au contraire la témérité de se -charger comme lui de tout ordonner, de tout régler, de tout gouverner -par eux-mêmes, devoient encore éprouver et faire éprouver à leurs -sujets bien des malheurs. - -Dès que Henri IV vouloit pacifier le royaume, non pas comme arbitre -et médiateur, mais comme législateur, il ne pouvoit qu’offenser les -réformés sans satisfaire les catholiques. Les deux religions devoient -également murmurer contre lui, et se plaindre qu’il n’eût pas tenu -la balance égale entre elles; chacune devoit se flatter que, si -elle eût elle-même discuté ses intérêts, elle auroit obtenu de plus -grands avantages, ou n’auroit pas fait des pertes si considérables. -Les catholiques étoient les plus nombreux et les plus puissans; il -fallut, pour ne les pas soulever, contraindre les réformés à renoncer à -plusieurs avantages dont ils étoient en possession, et qu’ils devoient -aux succès de leurs armes. L’édit de Nantes paroît l’ouvrage de la -mauvaise foi ou d’une politique timide qui tend des piéges; il est -nécessaire d’en examiner quelques articles, pour faire mieux juger de -la situation incertaine où se trouvoit le royaume. - -On obligea les réformés à restituer les églises dont ils s’étoient -emparés, et les biens qui en dépendoient. On leur défendit de tenir -leurs prêches dans des habitations ecclésiastiques. On autorisa les -catholiques à acheter les bâtimens construits par les réformés sur -les fonds qui appartenoient à l’église, ou à demander en justice -qu’ils achetassent les fonds attachés à ces bâtimens. Henri IV n’osoit -trancher aucune difficulté; ainsi l’édit de pacification, qui n’auroit -dû travailler qu’à abolir le souvenir des usurpations passées et des -prétentions réciproques des deux religions, préparoit de nouvelles -discussions entre elles, et par-là fomentoit leur haine. - -Les seigneurs hauts-justiciers qui avoient embrassé la réforme eurent -dans leurs châteaux l’exercice public de leur religion; mais ceux dont -les terres étoient moins qualifiées, n’obtinrent cette liberté que -pour eux ou trente personnes. Si leurs fiefs étoient dans la mouvance -d’un seigneur catholique, ils ne pouvoient même jouir de cette liberté -de conscience, sans en avoir obtenu sa permission. Cet exercice de la -religion réformée étoit d’autant moins capable de satisfaire ceux qui -la professoient, qu’un seigneur haut justicier n’avoit un prêche dans -son château qu’autant qu’il l’habitoit. S’il s’absentoit, le pays étoit -ridiculement privé de son culte; il étoit même exposé à le perdre sans -retour, si cette terre, par vente, succession ou autrement, passoit -à un seigneur catholique. Comment pouvoit-on exiger que les réformés -fussent tranquilles sur leur état, et ne donnassent aucune inquiétude -au gouvernement, tandis qu’ils ne jouissoient que d’une manière -précaire et passagère de la liberté de conscience? Si on craignoit les -réformés, on ne pouvoit leur accorder un exercice trop public de leur -religion; ces petits prêches, toujours à la veille d’être fermés ou -interdits, n’étoient propres qu’à être des foyers d’intrigue, de cabale -et de fanatisme. - -Il fut défendu aux réformés de faire aucun exercice de leur religion -à la cour, à la suite de la cour, à Paris, ni à cinq lieues de -cette capitale. Si ce n’étoit pas leur dire que leur religion étoit -odieuse, c’étoit du moins les avertir qu’elle ne devoit s’attendre à -aucune faveur. Pourquoi la loi qui devoit être impartiale pour être -raisonnable, montre-t-elle cette partialité? C’étoit attiser le feu -qu’on vouloit éteindre; ce n’étoit pas une loi, mais un traité qu’il -falloit mettre entre les deux religions. Croira-t-on que les Allemands -se fussent soumis à l’ordre établi par la paix de Westphalie, s’il eût -été l’ouvrage d’un législateur, quoique les articles en soient aussi -sages que ceux de l’édit de Nantes le sont peu? - -Il dut paroître d’autant plus insupportable aux réformés de payer la -dixme aux ministres de la religion romaine, qu’il étoit très-injuste -à ceux-ci de l’exiger. Il falloit donc qu’ils payassent leurs -ministres, et c’étoit les soumettre à une nouvelle contribution: il -ne convenoit pas même que le gouvernement se chargeât de leur payer -leur salaire; parce qu’il n’étoit pas de l’intérêt des réformés que -leurs ministres fussent à la charge de l’état, et qu’ils pouvoient -regarder ces salaires comme une source de corruption. Pourquoi les -obliger d’observer les fêtes prescrites aux catholiques, de s’abstenir -ce jour-là de tout travail ou de ne travailler qu’en secret, et enfin -de se soumettre à l’égard du mariage aux lois de l’église romaine sur -les degrés de consanguinité ou de parenté? Tous ces réglemens devoient -éloigner les uns des autres des citoyens qu’il falloit rapprocher. Je -sais que dans la pratique on adoucissoit la rigueur de cette loi; on -fermoit les yeux; mais cette condescendance pouvoit-elle rassurer les -réformés, quand ils voyoient les catholiques armés de la loi contre -eux? Qu’on me permette de le dire, il est ridicule, il est dangereux de -faire une loi qu’il est sage de ne pas faire observer exactement; et -quand un gouvernement en est réduit à cette extrémité, ne doit-il pas -juger qu’il est à la veille d’éprouver quelque malheur, et qu’il a pris -par conséquent un mauvais parti? - -Je serois trop long, si je voulois examiner ici chaque article de -l’Édit de Nantes, et en faire voir les inconvéniens; mais je ne puis -me dispenser d’y faire remarquer une contradiction monstrueuse. Tandis -que le gouvernement avoit une si grande peur des états-généraux, -et ne vouloit pas leur abandonner le soin de concilier les deux -religions, pourquoi permettoit-il aux réformés de s’assembler tous -les trois ans et d’avoir des places de sûreté. Si, par ce privilége, -on vouloit préparer la France à devenir protestante, il ne falloit -donc pas par les autres articles préparer la ruine du calvinisme. -Puisqu’on ne cherchoit en effet par l’édit de Nantes qu’à tendre des -piéges secrets aux réformés, et qu’à se faire des prétextes pour les -perdre, pourquoi leur permettoit-on de s’assembler et de s’éclairer -en conférant ensemble sur leurs intérêts? C’étoit diviser le royaume, -et empêcher que les catholiques et les réformés ne s’accoutumassent -peu à peu à leur situation: on ne le conçoit point; par quel motif, -par quelle raison, le gouvernement craignoit-il moins des places de -sûreté dans les mains des protestans que la convocation régulière des -états-généraux, puisque ces places de sûreté annonçoient la guerre -civile, et que les états-généraux auroient conservé la paix? M’est-il -permis de le dire? la guerre civile paroissoit moins fâcheuse au -gouvernement que la moindre diminution, ou le moindre partage de -l’autorité publique. - -Il est aisé de s’apercevoir que Henri IV n’avoit entretenu la -tranquillité publique que par les détails journaliers d’une prudence -attentive à ne rien négliger: il appliquoit toujours quelque palliatif -aux maux qui se montroient; mais il ne falloit pas s’attendre que -ses successeurs eussent la même sagesse. Plus le temps affoibliroit -le souvenir des calamités de la guerre civile, plus le zèle des -catholiques devoit devenir fougueux et l’inquiétude des réformés -impatiente. C’est dans l’espérance d’amener des temps plus favorables à -la religion romaine, que le fanatisme arma plusieurs assassins et que -Ravaillac commit son attentat. On ne peut se déguiser que ce ne soit -le zèle aveugle et impie des catholiques qui a fait périr un prince -qui avoit des ménagemens pour les réformés, qui donnoit sa confiance à -quelques-uns d’eux, et qui empêchoit qu’ils ne fussent accablés sous la -haine de leurs ennemis. - - - - -CHAPITRE VI. - - _Règne de Louis XIII.--De la conduite des grands et du - parlement.--Abaissement où le cardinal de Richelieu les - réduit.--De leur autorité sous le règne de Louis XIV._ - - -Louis XIII étoit encore dans la première enfance, quand il parvint -au trône. La régence fut déférée à sa mère, princesse incapable de -gouverner: elle ne vouloit pas qu’on lui arrachât par force une -autorité dont elle étoit jalouse; mais par foiblesse, elle étoit -toujours disposée à la remettre en d’autres mains. S’il y avoit encore -eu en France des hommes tels que les Guise, le prince de Condé et -l’amiral de Coligny, il n’est pas douteux qu’ils ne se fussent rendus -également puissans, et n’eussent formé deux partis qui auroient -anéanti l’autorité du roi et de la régente: mais qu’on étoit loin de -craindre de pareils dangers! C’étoient Concini et sa femme qui devoient -gouverner sous le nom de la reine; et quelle idée ne doit-on pas -prendre de ces temps, quand on voit qu’une intrigante étrangère et -un homme sans considération faisoient plier tous les grands sous leur -joug? Tel étoit l’avilissement des ames, que sous le gouvernement le -plus méprisable, tout se réduisoit à faire des intrigues et des cabales -à la cour pour en obtenir les faveurs. Qu’on juge de l’autorité mal -affermie de Marie de Médicis et de ses créatures, puisque Luynes, qui -n’avoit qu’une charge médiocre dans la vénerie, et pour tout talent que -celui de dresser des oiseaux au vol, s’empara de toute l’autorité du -roi, parce qu’il avoit l’art de l’amuser, et décida de la fortune de -tous les grands du royaume. Mais un trait que je ne dois pas oublier, -et qui peint bien cette cour, c’est que pour se délivrer de la tyrannie -timide et mal habile de Concini, on crut qu’il falloit un assassinat, -comme pour se défaire du duc de Guise qui s’étoit mis au-dessus des -lois, et qui étoit vraiment le roi des Français catholiques. - -L’administration de Luynes ne fut pas différente de celle de Marie de -Médicis. Les courtisans continuèrent leurs intrigues, et un ministre -qui n’avoit pas le courage de les dédaigner ou de les punir sévèrement, -en fut bientôt occupé: au lieu de se rappeler que les guerres -étrangères avoient beaucoup contribué à étendre le pouvoir du roi et -de ses ministres, et qu’elles serviroient encore à consumer ce reste -d’humeur qui fermentoit dans l’état, Médicis et Luynes, épuisés par -l’attention qu’ils donnoient aux cabales de la cour, crurent qu’ils ne -pourroient suffire aux soins du gouvernement, s’ils ne conservoient -la paix au dehors; ils négligèrent les alliés naturels du royaume, et -recherchèrent l’amitié de ses ennemis. Plus le gouvernement se faisoit -mépriser par sa timidité, plus les courtisans devinrent hardis et -entreprenans; tout fut perdu quand on s’aperçut que pour obtenir des -faveurs il falloit se faire craindre. Après avoir épuisé inutilement -l’art de l’intrigue à la cour, l’usage des mécontens fut de se retirer -dans la province pour faire semblant d’y former quelque parti; il -falloit attendre qu’ils se lassassent de leur exil volontaire, et -le conseil ne fut occupé qu’à marchander le retour de ces fugitifs. -Quoique le prince de Condé haït les réformés qui n’avoient aucune -confiance en lui, Médicis fut alarmée de leur liaison, qui ne pouvoit -exciter que quelques émeutes passagères. Quelle auroit donc été son -inquiétude, si ce prince, prétendant jouir encore des prérogatives -attachées à son rang, se fût regardé comme le conseiller de la -couronne, et le ministre nécessaire de l’autorité royale? - -Au milieu de ces tracasseries misérables, on est justement étonné -d’entendre encore prononcer le nom presque oublié des états-généraux, -et de les voir demander avec une opiniâtreté qui auroit dû rendre -une sorte de ressort aux esprits. On auroit dit que les mécontens -méditoient de grands desseins; mais à peine ces états furent-ils -assemblés, que leur mauvaise conduite rassura le gouvernement. - -L’ouverture s’en fit à Paris le 21 octobre 1614, et pendant plus -de quatre mois qu’ils durèrent, aucun député ne comprit quel étoit -son devoir. On auroit eu inutilement quelque amour du bien public -et de la liberté; les trois ordres, accoutumés à se regarder comme -ennemis, étoient trop appliqués à se nuire pour former de concert -quelque résolution avantageuse. Le tiers-état s’amusoit à se plaindre -de l’administration des finances, et à menacer les personnes qui en -étoient chargées; sans songer que ses plaintes et ses menaces ne -produiroient aucun effet, s’il n’étoit secondé des deux autres ordres; -et il ne faisoit aucune démarche pour les gagner. Le clergé, fier -de ses immunités et de ses dons gratuits, n’étoit pas assez éclairé -pour voir que sa fortune étoit attachée à celle de l’état, et qu’il -sentiroit tôt ou tard le contre-coup de la déprédation des finances. -La noblesse aimoit les abus que Sully avoit suspendus et non pas -corrigés; et dans l’espérance de mettre le gouvernement à contribution, -vouloit qu’il s’enrichît des dépouilles du peuple. Le royaume auroit -paru aux ecclésiastiques dans la situation la plus florissante, si on -eût ruiné la religion réformée dont ils craignoient les objections et -les satires. La noblesse demandoit la suppression de la vénalité et de -l’hérédité des offices de judicature, et les députés du tiers-état, -presque tous officiers de justice ou de finances, affligés de voir -attaquer un établissement qui fixoit en quelque sorte le sort de leurs -familles, firent une diversion pour se venger, et demandèrent le -retranchement des pensions que la cour prodiguoit, et qui montoient à -des sommes immenses. - -Rien n’étoit plus aisé que d’éluder, par des réponses ou des promesses -vagues et équivoques, les demandes mal concertées des états; mais, -n’ayant ni pu ni voulu commencer leurs opérations pour se rendre -nécessaires, la cour trouva encore plus commode de les séparer avant -que de répondre à leurs cahiers, et nomma seulement des commissaires -pour traiter avec les députés que les trois ordres chargèrent de suivre -les affaires après leur séparation. Les commissaires du roi auroient -été employés à la commission la plus difficile, si on eut attendu d’eux -le soin de concilier les esprits; mais on leur ordonna, au contraire, -de ne rien terminer et de multiplier les difficultés qui divisoient les -trois ordres. Ces conférences inutiles cessèrent enfin, et sans qu’on -s’en aperçût. On prétexta les longueurs qu’entraînoit la discussion -d’une foule d’articles aussi importans pour l’administration générale -du royaume, que contraires aux prétentions que le clergé, la noblesse -et le peuple formoient séparément. Les délégués des états se séparèrent -par lassitude de toujours demander et de ne jamais obtenir; et chaque -ordre se consola d’avoir échoué dans ses demandes, en voyant que les -autres n’avoient pas été plus heureux dans les leurs. - -Après avoir essayé, sans succès, d’alarmer le gouvernement par la -tenue des états, les intrigans, qui ne pouvoient jouir d’aucune -considération, s’ils ne lui donnoient de l’inquiétude, songèrent -à faire soulever les réformés. Les instances que le clergé et la -noblesse avoient faites dans les derniers états, pour obtenir la -publication du concile de Trente, et le rétablissement de la religion -catholique dans le Béarn, leur furent présentées comme une preuve -certaine des entreprises qu’on méditoit secrètement contre eux. La -noblesse, disoit-on, se laisse conduire aveuglément par le clergé; et -si les évêques ne songeoient pas à établir l’inquisition et rallumer -les bûchers, pourquoi se défieroient-ils des tribunaux laïcs, malgré -la rigueur avec laquelle ils avoient autrefois traité les réformés? -Pourquoi le clergé demanderoit-il qu’on interdît aux cours supérieures -la connoissance de ce qui concerne la foi, l’autorité du pape, et -la doctrine de l’église au sujet des sacremens? Si les réformés, -ajoutoit-on, ne prévoient pas de loin le malheur qui les menace, ils en -seront nécessairement accablés. S’ils se contentent de se tenir sur la -défensive, le gouvernement, enhardi par cette conduite, ne manquera pas -de les mépriser et de violer l’édit de Nantes. Quand il aura obtenu un -premier avantage, il ne sera plus temps de s’opposer à ses progrès. Il -faut le forcer à respecter les priviléges des réformés, en lui montrant -qu’ils sont attentifs à leurs affaires, vigilans, précautionnés, -unis et assez forts pour se défendre; soit que les personnes les -plus accréditées dans le parti calviniste ne goûtassent pas une -politique contraire à l’esprit d’obéissance et de soumission auquel -on s’accoutumoit; soit qu’on n’eût pour mettre à la tête des affaires -aucun homme capable de faire la guerre avec succès, les réformés -parurent inquiets, incertains, irrésolus et peu unis, et on ne recourut -cependant pas à la force pour protéger des priviléges qui n’étoient pas -encore attaqués. - -Tandis que le royaume étoit dans cette anarchie, le gouvernement sans -force, les réformés sans courage et la nation anéantie, le parlement, -qui, sous le règne précédent s’étoit en quelque sorte incorporé avec -le roi pour ne former qu’une seule puissance, ne trouva plus le même -avantage dans cette union. Il jugea qu’il étoit plus important pour lui -de profiter de la foiblesse du gouvernement pour se rendre puissant, -que de lui rester attaché; et ses espérances lui rendirent son ancienne -politique. Il donna, le 8 mars 1615, un arrêt qui ordonnoit que les -princes, les pairs et les grands officiers de la couronne, qui ont -séance et voix délibérative au parlement, et qui se trouvoient à -Paris, seroient invités à venir délibérer avec le chancelier sur les -propositions qui seroient faites pour le service du roi, le soulagement -de ses sujets et le bien de son état. La cour fit défense au parlement -de se mêler des affaires du gouvernement; et dans ses remontrances, -cette compagnie découvrit ses vues et ses prétentions d’une manière -beaucoup moins obscure qu’elle n’avoit fait jusqu’alors. Elle avança -qu’elle tient la place[351] des princes et des barons, qui de toute -ancienneté avoient été auprès de la personne du roi pour l’assister de -leur conseil; et comment en douter, disoit-elle, puisque la séance et -la voix délibérative que les princes et les pairs ont toujours eues -au parlement, en est une preuve à laquelle on ne peut se refuser. Si -on en croit ces remontrances, nos rois n’ont jamais manqué d’envoyer -au parlement les ordonnances, les lois, les édits et les traités de -paix, ni d’y porter les affaires les plus importantes, pour que cette -compagnie les examinât avec liberté, et y fît les changemens et -modifications qu’elle croiroit nécessaires au bien public. Ce que nos -rois, ajoutoit le parlement, accordent même aux états-généraux de leur -royaume, doit être enregistré par cette cour supérieure, où le trône -royal est placé, et où réside leur lit de justice souveraine. - -L’autorité royale auroit reçu un échec considérable, si les grands -se fussent rendus à l’invitation du parlement, et en s’unissant à -lui, eussent été capables de suivre d’une manière méthodique, et de -soutenir une démarche dont le succès auroit nécessairement établi -de nouveaux intérêts et de nouveaux principes dans le gouvernement, -s’ils avoient été occupés du soin de se faire une autorité propre -dans l’état, tandis que le parlement lui-même n’auroit voulu devenir -puissant que pour rendre désormais l’administration plus régulière et -moins dépendante de l’incapacité et des passions du prince, ou des -personnes qui régnoient sous son nom, quelle force auroit pu leur -résister? On auroit vu les grands et les magistrats, par leur union, -s’emparer du pouvoir que les états-généraux avoient voulu prendre sous -le règne du roi Jean, et former un corps d’autant plus redoutable, que -toujours subsistant, il auroit toujours été à portée de se défendre et -d’augmenter son autorité. Mais pourquoi m’arrêterois-je à faire voir -les suites d’une union que les préjugés, les passions, d’anciennes -habitudes et le peu de talens des grands et des magistrats, et leurs -mauvaises intentions rendoient impraticables? Les uns, comme on l’a vu, -divisés entre eux, se bornèrent à intriguer et à s’agiter sans savoir -ni ce qu’ils vouloient, ni ce qu’ils devoient vouloir, et ne firent pas -ce qu’ils pouvoient. Les autres, plus ambitieux que magistrats, firent -plus qu’ils ne pouvoient; et n’étant pas secondés, furent obligés -d’abandonner leur arrêt et d’attendre des circonstances plus favorables -à leurs projets. - -Le royaume continua à être agité par des intrigues et des cabales dont -le foyer étoit à la cour. Les réformés, excités depuis long-temps à la -révolte, prirent enfin les armes de différens côtés et à différentes -reprises. On faisoit la paix sans rien arrêter de certain, parce -qu’on avoit commencé la guerre sans avoir d’objet fixe. Mais si -cette anarchie avoit duré plus long-temps, peut-être qu’à force de -s’essayer à la révolte et à l’indépendance, des hommes, qui n’étoient -qu’inquiets, seroient devenus véritablement ambitieux. A force de -tâter un gouvernement foible et trop semblable à celui des fils de -Henri II, les espérances se seroient agrandies. S’il n’avoit pas reparu -de ces hommes de génie qui firent chanceler la couronne sur la tête de -Henri III, il pouvoit aisément y en avoir d’assez hardis pour songer -à rétablir les fiefs. Si un grand tâtoit cette entreprise, il devoit -avoir mille imitateurs, et leur nombre auroit en quelque sorte assuré -le succès de leur ambition. - -Mais dans le moment que la foiblesse du gouvernement rendoit tout -possible, il parut dans le conseil du roi un homme qui s’en étoit -ouvert l’entrée par la ruse, la fraude et l’artifice, mais fait pour -dominer par d’autres voies quand son crédit seroit affermi. Richelieu, -né avec la passion la plus immodérée de gouverner, n’avoit aucune des -vertus ni même des lumières qu’on doit désirer dans ceux qui sont à -la tête des affaires d’un grand royaume; il avoit cette hauteur et -cette inflexibilité de caractère qui subjuguent les ames communes, et -qui étonnent et lassent ceux qui n’ont qu’une prudence et un courage -ordinaires. Si la famille de Richelieu avoit joui par elle-même d’une -plus grande considération, ou s’il n’eut pas été engagé dans un état -qui donnoit des bornes, ou plutôt une certaine direction à sa fortune, -il est vraisemblable qu’il ne se seroit pas contenté d’être le ministre -despotique d’un roi absolu, et qu’il auroit essayé ses forces en se -cantonnant dans une province. Le cardinal de Richelieu ne pouvant -aspirer à être ni un duc de Guise, ni un maréchal de Biron, se contenta -de gouverner la France sous le nom du roi; mais il dédaigna la sorte de -puissance que Marie de Médicis et le connétable de Luynes avoient eue. -Au lieu de régner par adresse, de ménager et de flatter la foiblesse -de Louis XIII, de mendier et d’acheter la faveur des grands, ou de -les opposer les uns aux autres pour avoir toujours un appui, il forma -le projet de tout asservir à son maître, et de le rendre lui-même le -simple instrument de son autorité. - -Pour rendre les grands dociles, il falloit les mettre dans -l’impuissance de se révolter; mais ce n’auroit jamais été fait que -de les accabler ou de les gagner les uns après les autres: à peine -auroit-il ruiné une cabale, ou acheté l’amitié de ses chefs, qu’il s’en -seroit formé une seconde. L’esprit convenable à la monarchie n’étoit -détraqué, si je puis parler ainsi, chez les Français, que par un reste -de fanatisme que la religion avoit fait naître; et les grands, sans -autorité qui leur fût propre, ne paroissoient inquiets et séditieux -que parce qu’ils comptoient sur les forces et les secours d’un parti -qu’on avoit mis dans la nécessité d’être soupçonneux et de se défier -du gouvernement. Richelieu résolut donc de réduire les calvinistes à -la simple liberté de professer en paix leur religion, et de leur ôter -les priviléges et le pouvoir qui les mettoient en état de se faire -craindre. Nous serons assez fous, disoit le maréchal de Bassompierre -aux courtisans, pour prendre la Rochelle; ils le furent en effet, -et le coup mortel qui frappa les réformés, accabla tous les grands: -ils ne trouvèrent plus de place forte qui leur servît d’asyle contre -l’autorité royale. Les calvinistes, n’ayant plus de point de ralliement -où ils pussent réunir leurs forces, cessèrent de former un parti, et se -revirent dans la même situation où ils avoient été avant que le prince -de Condé et l’amiral de Coligny les eussent réunis sous leur autorité. -Après avoir détruit cette association, il étoit bien plus difficile -d’en rassembler les débris pour la rétablir, qu’il ne l’avoit été -autrefois de la former. - -Tandis que Richelieu renversoit ainsi le seul obstacle qui, depuis le -règne de Charles VIII, s’étoit opposé à l’autorité royale, il employoit -les mêmes moyens dont les rois s’étoient servis pour distraire la -nation du soin de ses affaires domestiques, et la façonner à la -docilité monarchique: il avilissoit les esprits, en les occupant de -ce que les arts, les sciences, les lettres et le commerce ont de -plus inutile et de plus attrayant. Son luxe contagieux fit connoître -de nouveaux besoins qui ruinoient les grands: forcés de mendier des -faveurs pour étaler un vain faste, ils se préparoient à la servitude. -La contagion fut portée dans tous les ordres de l’état; des hommes -obscurs firent aux dépens du peuple des fortunes scandaleuses, on les -envia, et l’amour de l’argent ne laissa subsister aucune élévation dans -les ames. - -Cependant Richelieu, en avilissant la nation au-dedans, la faisoit -respecter au dehors. Ses alliés trouvoient des secours et une -protection que Médicis et Luynes leur avoient refusés; on se proposoit -d’humilier la maison d’Autriche, que des entreprises trop considérables -et des guerres continuelles avoient déjà affoiblie; et le même vertige -de gloire et de conquête que les premières guerres d’Italie avoient -fait naître, devint encore la politique des Français sous le règne -de Louis XIII. Plus les entreprises du ministre étoient grandes et -difficiles, plus il avoit de prétextes pour ne se soumettre à aucune -règle, et gouverner avec un sceptre de fer; les besoins de l’état et la -nécessité lui servoient d’excuse auprès des Français qu’il opprimoit. - -On ne fut point innocent, quand on fut soupçonné de pouvoir désobéir -à ce ministre impérieux. Répandant d’une main les bienfaits, et de -l’autre les disgraces, il parut plus supportable d’être son esclave -que son ennemi. En s’emparant de la justice par l’établissement des -appels, les rois s’étoient rendus législateurs; en faisant un usage -arbitraire de l’administration de cette justice, Richelieu jugea qu’il -se rendroit despotique. Il intervertit l’ordre de tous les tribunaux; -à l’exemple de Louis XI, il eut des magistrats toujours prêts à servir -ses passions, et la France n’oubliera jamais les noms odieux de ces -juges iniques qui prononçoient les arrêts qu’on leur avoit dictés; -puissions-nous ne jamais revoir de Loubardemont! Ce que Machiavel -conseille au tyran qu’il instruit, Richelieu l’exécuta. Tous les -grands qui ne voulurent pas plier sous son autorité ou périr sur un -échafaud, s’exilèrent du royaume; et le malheureux état où la mère même -du roi fut réduite dans le pays étranger, étonnoit et confondoit ceux -qui auroient voulu suivre son exemple. Il ne reste dans les provinces -aucune ressource aux mécontens pour former des partis. La cour, pleine -d’espions et de délateurs par lesquels Richelieu voit tout, entend -tout, est présent par-tout, semble tombée dans la stupidité: on sent le -danger de former des cabales contre un ministre que son maître lui-même -n’ose distinguer; et, tant la dégradation des esprits est grande et -le poids de la servitude accablant, ce n’est plus que par un[352] -assassinat qu’on songe à sortir de l’oppression. - -Richelieu étoit trop instruit des prétentions du parlement, pour -qu’il ne le regardât pas comme un rival de son autorité; et dès lors -il devoit le soumettre au joug qu’il avoit imposé au reste de la -nation. Le duc d’Orléans étant sorti du royaume par mécontentement, -et dans le dessein de cabaler chez les étrangers, le roi donna une -déclaration contre ceux qui avoient suivi ce prince, et les déclara -criminels de lèze-majesté; elle fut envoyée à tous les parlemens, qui -l’enregistrèrent, à l’exception de celui de Paris où les voix se -trouvèrent partagées. Le roi manda cette compagnie au Louvre, et des -magistrats qui, peu de temps auparavant, avoient voulu se rendre les -maîtres de l’état, éprouvèrent les hauteurs insultantes d’un homme qui -méprisoit trop les lois pour en ménager les ministres: ils se tinrent -à genoux pendant l’audience qui leur fut donnée; humiliation frappante -pour des citoyens qui dédaignoient le tiers-état, et vouloient s’élever -au-dessus du clergé, et de la noblesse! ils virent déchirer leur arrêt -de partage, et transcrire sur leur registres celui du conseil qui -condamnoit leur témérité. - -On vit souvent sous ce règne des magistrats suspendus de leurs -fonctions, destitués par force de leurs offices, exilés ou renfermés -dans des prisons; violences qui auroient dû désabuser pour toujours -le parlement de l’ancienne erreur où il étoit tombé, de croire qu’il -pouvoit être quelque chose sans la nation, ou qu’il seroit puissant -après qu’il auroit contribué à abaisser tous les autres ordres de -l’état. Le public crut que la magistrature étoit la victime de -son devoir: il la plaignit, et lui donna sa confiance. Dupe de sa -compassion, il espéra qu’elle seroit une barrière contre les abus du -pouvoir arbitraire; tandis qu’il devoit juger par la manière dont les -magistrats étoient opprimés, qu’ils n’avoient les forces nécessaires ni -pour faire le bien, ni pour s’opposer au mal. - -Je ne puis me dispenser de rapporter ici une ordonnance propre à -peindre le caractère de la politique de Richelieu. Après avoir réduit -les grands à ne pouvoir se fier les uns aux autres, dans la crainte de -trouver des traîtres ou des délateurs, il proscrit toute espèce[353] -d’assemblée, ne permet à la noblesse d’avoir qu’un petit nombre d’armes -dans ses châteaux, et veut qu’elle ne puisse espérer aucun secours -du dehors. On ne se contente pas de défendre à tous les Français de -faire des associations; on regarde comme suspecte toute communication -avec les ambassadeurs des princes étrangers; on défend de les voir -et de recevoir aucune lettre de leur part, et il n’est point permis -de sortir du royaume sans observer des formalités qui apprennent à -tous ses habitans qu’ils sont prisonniers dans leur patrie. Sous -prétexte de proscrire les libelles, on impose un silence général sur le -gouvernement; et le ministre ne croit point être libre, si le citoyen -peut penser et communiquer sa pensée. Enfin, en apprenant aux Français -ce qu’on attend de leur obéissance, on les contraint à devenir les -instrumens de l’injustice. Dès qu’on aura reçu un ordre du roi, dit -cette ordonnance effrayante, on y obéira sans délai, ou l’on se hâtera -d’exposer les raisons sur lesquelles on se croit fondé pour ne le pas -exécuter. Mais après que le prince aura réitéré ses ordres, on s’y -soumettra sans réplique, sous peine d’être destitué des charges dont -on est revêtu, sans préjudice des autres peines que peut mériter une -pareille désobéissance. - -Le règne de Richelieu, si je puis parler ainsi, devoit former une -époque remarquable dans les mœurs, le génie et le gouvernement des -Français. Cet homme avoit imprimé une telle terreur, qu’après sa mort -on fut docile sous la main incertaine de Louis XIII, comme s’il eût -été capable de gouverner par les mêmes principes de son ministre. -Retrouvant enfin un roi enfant, une régente orgueilleuse, ignorante, -opiniâtre, et un ministre étranger sans appui, et qui, sous les -dehors trompeurs de la timidité et de la circonspection du connétable -de Luynes, cachoit en effet une constance inébranlable, des vues -profondes, et la politique la plus raffinée et la plus tortueuse, les -Français crurent avoir recouvré leur liberté: ils secouèrent l’espèce -d’étonnement dans lequel ils étoient; mais en voulant prendre un -mauvais caractère, ils ne montrèrent encore que celui que Richelieu -leur avoit donné. - -Dans les espérances, les projets et la révolte même des courtisans et -du parlement, on découvre les traces de l’esprit de servitude et de -corruption qu’ils avoient contracté. Au lieu d’avoir encore des vues et -des intérêts opposés, l’expérience de leur foiblesse, et les affronts -qu’ils avoient essuyés sous le dernier règne, leur avoient persuadé de -se réunir pour se dédommager sous l’administration du cardinal Mazarin -de ce qu’ils avoient perdu par la dureté du cardinal de Richelieu. -Cette alliance avoit déjà été projetée au commencement du règne de -Louis XIII, et il en résulta dans la minorité de son fils la guerre -peut-être la plus ridicule dont il soit parlé dans l’histoire. - -Cette union de deux corps qui, dans le fond, se méprisoient ou se -craignoient, et ne pouvoient agir de concert, dont l’un n’entendoit -que les formes lentes de la procédure, et l’autre les voies de fait et -le droit de la force, n’étoit pas capable de perdre un ministre aussi -habile que Mazarin à manier les ressorts de l’intrigue: les séditieux -ne se proposèrent aucun objet; on diroit qu’ils se révoltoient pour -avoir le plaisir de remuer, de tracasser et d’avoir quelque chose -à faire. On fait la guerre en suivant les formes de la procédure -criminelle; on informe contre les armées; on décrète les généraux, -et les seigneurs, qui n’entendent rien à ces procédés bourgeois, -conduisent la guerre comme on conduit un procès. Quelques gens de bien -tiennent des discours graves et sensés au milieu de ce délire, mais on -ne les entend pas; ils parloient une langue étrangère à des brouillons -occupés de leurs intérêts particuliers; et qui, étant accoutumés à -regarder la cour comme le principe de leur fortune, y entretenoient -des correspondances secrètes, et étoient prêts à se vendre eux et leur -parti, pour une pension ou pour une dignité. Tous crient: «point de -Mazarin». C’est le prétexte et le mot de la guerre; mais qu’importoit -de bannir ce ministre, puisqu’il devoit avoir un successeur? Pour -comble d’absurdité, et c’est une suite du mélange bizarre des habitudes -contractées sous Richelieu, et de la licence qui accompagne la -révolte, on vantoit sérieusement son obéissance et sa fidélité pour le -roi, en faisant la guerre au ministre qui manioit sa puissance. Si je -ne me trompe, on ne voit parmi les ennemis du cardinal Mazarin, que -des hommes qui auroient voulu lui vendre chèrement leurs services, ou -qui, à sa place, n’auroient pas été moins absolus que lui, et ce fut la -principale cause de ses succès. - -Les grands qui depuis le règne de Charles VI avoient causé tant de -troubles inutiles à l’état, et dont les projets ambitieux avoient -diminué de règne en règne, à mesure que leur puissance avoit été -affoiblie, ne conservèrent aucune espérance de se faire craindre sous -un prince altier ou plutôt glorieux, jaloux à l’excès de son autorité, -dont la magnificence au-dedans et les succès au-dehors éblouirent -et subjuguèrent sa nation. Cet esprit de cabale et de parti, que -les grands avoient repris sous le ministère de Mazarin, disparut -entièrement. Ils n’avoient rien à espérer de la part des réformés, -depuis que Richelieu avoit détruit leurs priviléges; et la guerre de -la Fronde les avoit dégoûtés de toute association avec le parlement. -Toutes les causes qui avoient contribué successivement à étendre -l’autorité des prédécesseurs de Louis XIV, concoururent à la fois à -faire respecter la sienne. La mode avoit été d’être brouillon, la mode -devint d’être courtisan. Plus on avoit de fautes à réparer aux yeux du -gouvernement, plus on s’empressa de s’abaisser pour les faire oublier. - -Le parlement, plus éloigné de la cour et moins susceptible de ses -faveurs, ne pouvoit renoncer si aisément à ses anciennes espérances -de grandeur, que son droit de remontrances et d’enregistrement -entretenoit. Mais Louis XIV, fier de ses succès, et que le moindre -obstacle à ses volontés indignoit, se souvenoit de la Fronde, et -ne put souffrir que sous prétexte de lui montrer la vérité ou de -parler en faveur des lois, on prétendît partager ou du moins limiter -son autorité. Il porta un coup bien dangereux à la magistrature, en -exigeant que les cours supérieures[354], qui se trouvoient dans le lieu -de sa résidence, seroient obligées de lui porter leurs remontrances -au plus tard huit jours après qu’elles auroient délibéré sur les -édits, déclarations, lettres-patentes qui leur seroient adressées, et -qu’après ce terme la loi seroit tenue pour publiée et enregistrée. Les -cours souveraines des provinces furent soumises à la même loi, et on -leur accorda seulement un terme de six semaines pour faire parvenir -leurs représentations aux pieds du trône. Louis XIV ne s’en tint pas -là, et quelques années après, profitant de la terreur que ses armes -répandoient au-dehors pour gouverner plus impérieusement au-dedans, il -ordonna que ses lois fussent enregistrées purement et simplement sans -modification, sans restriction, sans clause qui en pussent surseoir ou -empêcher la pleine et entière exécution. - -Tel fut le sort de la puissance que les grands et le parlement avoient -affectée: il étoit inévitable, puisqu’ils n’avoient jamais proportionné -leurs entreprises à leurs forces, et que, voulant tous s’agrandir les -uns aux dépens des autres, ils avoient tous contribué à se perdre -mutuellement. Pendant un règne très-long, Louis XIV a vu s’élever -une nouvelle génération qui a laissé ses mœurs à ses descendans. Les -grands, le clergé, le peuple, tous n’ont eu que les mêmes idées. A -l’avénement de Louis XV au trône, le parlement a recouvré le droit -de délibérer sur les lois avant que de les enregistrer, mais c’est -à condition de toujours obéir: un droit qu’on a perdu et qu’on peut -reperdre, est un droit dont on ne jouit que précairement. La régence -mit le dernier sceau à notre avilissement. On ne crut plus à la -probité. L’argent et les voluptés les plus sales parurent le souverain -bien. - - - - - CHAPITRE VII. - - _Conclusion de cet ouvrage._ - - -Peut-on étudier notre histoire et ne pas voir que nos pères furent -à peine établis dans les Gaules, qu’ils négligèrent toutes les -précautions nécessaires pour empêcher qu’une partie de la société -n’augmentât ses richesses et sa puissance aux dépens des autres? -Tourmentés par leur avarice et leur ambition, jamais les différens -ordres de l’état ne se sont demandé quel étoit l’objet, quelle étoit -la fin de la société; et si on en excepte le règne trop court de -Charlemagne, jamais les Français n’ont recherché par quelles lois -la nature ordonne aux hommes de faire leur bonheur. Jamais même, en -voulant opprimer les autres, un ordre n’a pu se prescrire une condition -constante. De là les efforts toujours impuissans, une politique -toujours incertaine, nul intérêt constant, nul caractère, nulles mœurs -fixes; de là des révolutions continuelles dont notre histoire cependant -ne parle jamais: et toujours gouvernés au hasard par les événemens et -les passions, nous nous sommes accoutumés à n’avoir aucun respect pour -les lois. - -Qui pourroit prédire le sort qui attend notre nation? Notre siècle se -glorifie de ses lumières; la philosophie, dit-on, fait tous les jours -des progrès considérables, et nous regardons avec dédain l’ignorance -de nos pères; mais cette philosophie et ces lumières dont nous -sommes si fiers, nous éclairent-elles sur nos devoirs d’hommes et de -citoyens? Quand quelques philosophes bien différens des sophistes -qui nous trompent, et qui croient que toute la sagesse consiste à -n’avoir aucune religion, nous montreroient les vérités morales, quel -en seroit l’effet? Les lumières viennent trop tard, quand les mœurs -sont corrompues. L’amour de la vérité aura-t-il plus de force que nos -passions? Nous pouvons ouvrir les yeux et voir les écueils contre -lesquels nous avons échoué; nous pouvons voir flotter autour de ces -écueils les débris de notre naufrage; mais quelle ressource nous -reste-t-il pour le réparer? - -Sans doute qu’en s’instruisant de leurs devoirs dans l’histoire, nos -rois peuvent se convaincre sans peine qu’ils n’ont rien gagné à séparer -leurs intérêts de ceux de la nation, et à se regarder plutôt comme les -maîtres d’un fief que comme les magistrats d’une grande société. Il est -aisé d’apercevoir qu’en détruisant les états-généraux pour y substituer -une administration arbitraire, Charles-le-Sage a été l’auteur de tous -les maux qui ont depuis affligé la monarchie: il est aisé de démontrer -que le rétablissement de ces états, non pas tels qu’ils ont été, -mais tels qu’ils auroient dû être, est seul capable de nous donner -les vertus qui nous sont étrangères, et sans lesquelles un royaume -attend dans une éternelle langueur le moment de sa destruction. Mais -viendra-t-il parmi nous un nouveau Charlemagne? On doit le désirer, -mais on ne peut l’espérer. - -Un prince philosophe pourroit triompher de ses passions et juger -combien il lui importe de gêner celles de ses successeurs; il feroit -sans doute le bien qu’il apercevroit; mais quand la philosophie -sera-t-elle assise sur le trône? On l’écarte avec dédain du berceau des -enfans des rois; on ne permet pas que la vérité instruise leur première -jeunesse. Le préjugé, l’erreur et le mensonge les entourent, et on ne -leur apprend qu’à être les maîtres de leurs sujets et les esclaves de -leurs ministres. Quand un monarque, frappé par le hasard d’un trait -de lumière, connoîtroit son devoir, seroit-il libre de le faire? On -l’a élevé de façon qu’il ne peut rien, tandis que son nom peut tout. -Comment pourroit-il vaincre tous les obstacles que lui opposeroient des -hommes intéressés à conserver le gouvernement tel qu’il est à présent? -Qu’on voie cette foule innombrable d’hommes qui profitent des vices -du gouvernement pour s’enrichir des dépouilles de la nation et se -charger des honneurs qu’ils avilissent; et, si on l’ose, qu’on espère -un nouveau Charlemagne. N’avons-nous pas vu de nos jours les gens de -finance s’alarmer au nom seul d’état-provinciaux, se liguer contre le -bien public, et empêcher que le ministre n’ait mis toutes les provinces -en pays d’état[355]? - -Le passé doit nous instruire de l’avenir; et puisqu’on a vu trois ou -quatre princes dans toute l’histoire, qui ont donné volontairement -des bornes à leur autorité pour la rendre plus ferme et plus durable, -il n’est pas impossible que cet événement se renouvelle parmi nous, -mais il seroit insensé de l’attendre avec nonchalance. Il peut et il -doit nécessairement arriver dans la suite des temps que le royaume se -trouve dans une telle confusion, que le gouvernement soit forcé de -recourir à la pratique oubliée des états-généraux, comme on y recourut -sous les fils de Henri II. Mais si la nation elle-même n’est pas en -état, par son amour pour la liberté et par ses lumières politiques, -de profiter de cet événement, ces nouveaux états ne produiront pas -un effet plus salutaire que les états d’Orléans et de Blois; ils -ne remédieront point aux maux présens, et ne feront rien espérer -d’avantageux pour l’avenir. - -Les grandes nations ne se conduisent jamais par réflexion. Elles sont -mues, poussées, retenues ou agitées par une sorte d’intérêt qui n’est -que le résultat des habitudes qu’elles ont contractées. Ce caractère -national est d’un poids qui entraîne tout; et quand une fois le temps -l’a formé, il est d’autant plus difficile, qu’il souffre quelque -altération essentielle, qu’il est très-rare qu’il survienne des -événemens assez importans pour ébranler à la fois toute la masse des -citoyens, et lui donner avec un nouvel intérêt général, une nouvelle -façon de voir et de penser. On a vu de petites républiques prendre -en un jour un nouveau caractère et un nouveau gouvernement; mais -au milieu même des agitations violentes qui sembloient annoncer de -grands changemens dans les grandes nations, les peuples ont toujours -conservé le fond de leur premier caractère, et en se calmant, ils -en sont toujours revenus à leur première manière de se gouverner. -En voulant corriger les abus dont ils se plaignent, ils restent -opiniâtrément attachés aux principes qui les ont fait naître et qui les -entretiendront. De cette réflexion, quel augure faut-il donc tirer du -sort qui attend notre nation? - -Examinez le caractère de la nation Française, et jugez de la résistance -qu’il peut apporter au gouvernement. Les vices que la mollesse, le -luxe, l’avarice, et une ambition servile ont fait contracter aux -Français depuis le règne de Louis XIII, ont tellement affaissé leur -ame, qu’ayant encore assez de raison pour craindre le despotisme, ils -n’ont plus assez de courage pour aimer la liberté. Nous avons vu, il -n’y a pas long-temps, une sorte de fermentation dans les esprits; -nous avons vu qu’en se plaignant, on étoit alarmé de ses plaintes; on -regardoit les murmures comme un désordre plus dangereux que le mal qui -les occasionnoit, et on craignoit qu’ils n’indisposassent contre le -gouvernement et n’en dérangeassent les ressorts. Plus cette crainte est -vaine et puérile, plus il est sûr que nous avons un caractère conforme -à notre gouvernement, et que nous ne portons en nous-mêmes aucun -principe de révolution[356]. - -Tant qu’il y a dans un état différens ordres qui se craignent, qui -se respectent, qui se balancent, on peut calculer leurs forces et -prévoir l’effet de leur rivalité; mais quand tout équilibre est rompu, -et qu’une puissance supérieure a détruit toutes les autres, où la -politique, la plus pénétrante, pourroit-elle découvrir le germe d’une -nouvelle constitution? Dès qu’une puissance est parvenue dans l’état -à n’éprouver aucune contradiction, elle doit nécessairement accroître -ses forces, parce qu’on lui pardonne tout ce qui n’excite pas le -désespoir, et que pour réussir dans ses projets, elle n’a jamais besoin -de recourir à ces violences atroces qui irritent et soulèvent à la fois -tous les esprits. - -Si un philosophe de nos jours avoit fait ces réflexions, auroit-il -dit qu’il se défie de tout ce que les écrivains politiques ont dit -sur les causes de la prospérité ou du malheur des sociétés? Il auroit -craint de se compromettre en leur demandant que, pour justifier -leurs remarques sur le passé, ils tirassent l’horoscope des états -qui existent actuellement en Europe. Sans doute, on peut prédire des -malheurs aux états mal constitués, et si on ne peut dire sous quelle -sorte de calamité ils succomberont, c’est qu’ils portent en eux-mêmes -plusieurs principes de décadence que des événemens ou des hasards -étrangers peuvent développer plus tôt ou plus tard. En examinant la -situation de la France à la fin des règnes de Henri II et de Henri -IV, on devoit prédire des désordres; mais pour prévoir quels seroient -ces désordres, il auroit fallu connoître une chose étrangère au -gouvernement, c’est-à-dire, le caractère, le génie et les talens des -personnes qui abusèrent des vices de l’état pour le troubler. A la -place des Guise, des Condé et des Coligny, supposez sous les fils de -Henri VIII, les hommes qui agitèrent la minorité de Louis XIII, vous -verrez des désordres, mais d’une autre nature que ceux qui faillirent à -faire perdre la couronne à la maison de Hugues-Capet. Faites renaître -sous Louis XIII des ambitieux d’un génie vaste et profond, et vous -verrez renouveler les projets et les malheurs de la ligue. - -Parcourons les différens ordres de l’état: tout n’indique-t-il pas que -le clergé forme un corps dont le caractère particulier est plus propre -à fixer qu’à changer les principes actuels du gouvernement? Il y a -long-temps qu’il a séparé ses intérêts de ceux de la nation, et quand -il défend ses immunités, il a recours à des raisonnemens théologiques -qui ne sont point applicables à l’état des autres citoyens. L’église -est riche, mais c’est le roi qui dispose de la plus grande partie -de ces richesses, et qui les distribue à son gré à des hommes nés -ordinairement sans fortune, et d’autant plus avides que l’avarice a -décidé de leur vocation. De-là cet esprit servile qui n’est que trop -commun dans les ecclésiastiques. Appelés dans les états particuliers -de quelques provinces, pour en défendre les droits, ils les trahissent -pour mériter les faveurs de la cour. A l’esprit de la religion qui -élève l’ame et qui fait aimer l’ordre et la justice, le clergé a -substitué je ne sais quel esprit de monachisme qui n’inspire qu’une -bassesse stupide dans les sentimens. Il aime le pouvoir arbitraire, -parce qu’il est plus aisé de circonvenir un prince et de le gouverner, -que de tromper une nation libre que sa liberté éclaire et fait penser. -Ce penchant pour le pouvoir arbitraire est tel que pouvant, que devant -même ne pas reconnoître dans l’ordre de la religion un gouvernement -monarchique, il se précipite cependant avec ardeur, sous le joug de -la cour de Rome, qui lui présente des honneurs inutiles, et ne peut -lui accorder aujourd’hui qu’une protection infructueuse. Pour jouir -en quelque sorte d’un pouvoir arbitraire, dans son diocèse, chaque -évêque néglige autant les conciles généraux, que le pape les craint: -cependant ces assemblées écuméniques sont dans l’ordre de l’église ce -que les états-généraux sont dans l’ordre politique. Plus le clergé -de France a eu de peine à conserver quelques-unes de ses immunités, -tandis que le reste de la nation perdoit les siennes, plus il a flatté -le gouvernement pour mériter quelque faveur. L’habitude de cette -politique est contractée, elle subsistera vraisemblablement, et plus -les ecclésiastiques craindront de perdre leur fortune, plus ils se -confirmeront dans leurs principes. - -A l’ancienne politique qu’avoient les grands de s’emparer de la -puissance du prince et de l’exercer sous son nom, ils ont substitué -depuis long-temps une autre manière de faire fortune; c’est de devenir -courtisans, et ils ont communiqué leur esprit à cette noblesse -nombreuse qui n’approche point du prince, qui vit dans les provinces, -ou qui occupe les emplois subalternes dans les troupes, et qui croit -qu’il est de sa dignité d’emprunter le langage et les sentimens des -grands. L’obéissance aveugle à laquelle on accoutume les gens de guerre -contre les ennemis de l’état, les prépare à exécuter pendant la paix -tout ce qu’on leur ordonne contre les citoyens. Ces instrumens, les -plus dangereux du pouvoir arbitraire, se glorifient des commissions -extraordinaires dont on les charge, croient participer à l’autorité -dont ils ne sont que les instrumens, et s’élever au-dessus de ceux -qu’ils ont consternés. - -Les grands sont persuadés qu’il leur importe d’avoir un maître absolu. -Pour quelques mortifications qu’ils essuient à la cour, leur vanité -acquiert des complaisans, des flatteurs et des protégés; ils se font -craindre, et commettent impunément des injustices. Pour piller le -prince, leur avarice demande qu’il soit le maître de la fortune de tous -les citoyens; et ils ne voient point que les bienfaits de la cour ont -plus appauvri de grandes maisons qu’ils n’en ont enrichi. Enfin, ils -ne doutent point que leur dignité ne tienne au pouvoir absolu, et ils -craignent qu’un gouvernement libre ne les rapprochât d’une classe qui -leur est inférieure, et ne les confondît avec elle. - -Erreur grossière! Dans tout gouvernement libre où il y a, comme -en Suède et en Angleterre, un prince héréditaire dont la maison a -des prérogatives particulières sur toutes les autres familles, la -noblesse aura toujours de grands avantages, et son sort sera assuré. -Les seigneurs Anglais et Suédois, aussi jaloux que les nôtres des -droits et des priviléges de leur naissance et de leur dignité, ne -jouissent-ils pas d’une fortune plus avantageuse que les seigneurs -Français? et cette fortune, établie sur la constitution de l’état, et -non sur la volonté inconstante du prince, n’est-elle pas plus solide? -Pour se désabuser de son erreur, notre grande noblesse n’auroit qu’à -comparer son état actuel à celui de ses ancêtres; elle verroit qu’à -mesure que la monarchie est devenue plus absolue, ses grandeurs se sont -diminuées, et pour ainsi dire, anéanties; elle verroit que plus on -approche du despotisme, plus tous les rangs se confondent aux yeux du -prince. Il est de la nature du despotisme de tout avilir; il voit les -objets de trop loin et de trop haut pour apercevoir entre eux quelque -différence: qu’on me cite en effet un état despotique où la noblesse du -sang n’ait pas enfin été détruite, et n’ait pas du moins perdu tous ses -avantages. - -A mesure que les grands, depuis le règne de Charles VI, ont rendu le -prince plus puissant, il s’est servi constamment de cette puissance -pour diminuer leur fortune, leur crédit et leur considération. Après -avoir travaillé à augmenter la prérogative royale, les grands ont été -éloignés de l’administration des affaires. On leur a laissé de vains -titres qui les divisent entre eux; on a supprimé les charges qui -donnoient une grande autorité, et les places par leur nature, les plus -importantes, n’ont aujourd’hui de pouvoir réel qu’autant que celui qui -les occupe a de crédit. Depuis Henri IV, nos rois n’ont associé à leur -pouvoir que des hommes qu’ils ne pouvoient jamais craindre, et qui -retomboient dans le néant, si le prince cessoit d’en faire les organes -de sa volonté, et de leur prêter son nom. Pour recouvrer du pouvoir, -les grands ont été obligés d’ambitionner des places que leur vanité -dédaignoit autrefois; et ils ne les ont obtenues, que parce qu’ils ne -sont pas plus redoutables que les personnes auxquelles ils ont succédé. - -Quoi qu’il en soit, la fortune actuelle des grands, leur manière de -penser et l’influence qu’elle a sur toute la nation, sont autant -d’obstacles à une[357] révolution; et il faudroit un concours de -circonstances d’autant plus extraordinaires pour changer l’esprit -national, que le tiers-état n’est rien en France, parce que personne -n’y veut être compris. Tout bourgeois ne songe parmi nous qu’à se tirer -de sa situation et à acheter des offices qui donnent la noblesse; et, -dès qu’il en est revêtu, il ne se regarde plus comme faisant partie de -la commune. Le peuple n’est en effet que cette populace sans crédit, -sans considération, sans fortune, qui ne peut rien par elle-même. - -Le parlement est le seul corps qui pourroit mettre quelques entraves -au pouvoir arbitraire. Obligé par son propre intérêt de faire encore -entendre quelquefois le nom des lois, la nation lui doit l’avantage -d’avoir conservé ce mot, et voilà tout; car cette compagnie n’a pas la -puissance nécessaire pour empêcher que les lois qu’elle réclame par -intervalles, ne soient tous les jours violées. Que devons-nous attendre -de son zèle pour le bien public? Il est important de le savoir; c’est -à l’erreur d’avoir cru le parlement capable d’empêcher l’oppression et -de défendre nos droits, que nous devons en partie l’indifférence avec -laquelle nous avons vu la ruine de nos états-généraux, et la décadence -de nos priviléges. - -Jamais les remontrances n’ont été plus fréquentes que de nos jours; -quel mal ont-elles empêché? Dans cent occasions différentes, Monluc, -dont j’ai déjà parlé, auroit pu renouveler les reproches qu’il faisoit -autrefois au parlement. En reprenant quelque crédit, la magistrature -n’a point songé aux intérêts de la nation; elle n’a été occupée -que de ses propres prérogatives. Pour juger du bien que le droit -d’enregistrement peut produire à l’avenir, il faut examiner celui qu’il -a fait par le passé. Depuis cinquante-deux ans que le parlement a -recouvré la permission de délibérer avant que d’enregistrer, les lois -ont-elles été moins flottantes, moins incertaines, moins dures, moins -arbitraires qu’elles ne l’ont été pendant le temps que Louis XIV avoit -réduit l’enregistrement à une vaine formalité? Si le parlement a pu -faire le bien, pourquoi ne l’a-t-il pas fait? S’il lui étoit impossible -de le faire, pourquoi n’avertissoit-il pas la nation de chercher un -autre protecteur? Si son droit de modifier et de rejeter les lois -qui lui paroissent injustes n’est qu’une chimère, pourquoi y est-il -ridiculement attaché? Si ce droit est quelque chose de réel, pourquoi -la nation n’en tire-t-elle aucun avantage? - -Une expérience de plusieurs siècles n’a point été capable d’éclairer -le parlement sur sa situation et ses intérêts. A peine a-t-il réussi à -donner quelque alarme ou quelque inquiétude à des ministres timides et -assez maladroits pour être embarrassés de leur pouvoir, qu’il a cru que -le moment étoit arrivé de faire valoir ses anciennes prétentions, et de -devenir cet ancien champ de Mars et de Mai qui ne formoit qu’une seule -puissance avec le roi. Pour se rendre plus considérable, il a enfin -adopté l’idée qu’il avoit jusques-là rejetée, de l’unité du parlement. -Mais cette démarche étoit fausse, parce que tous ces parlemens répandus -dans le royaume ne pouvoient pas se conduire par un seul et même -esprit. Quand toutes leurs démarches auroient été parfaitement égales -et uniformes, leurs forces n’auroient point encore pu contre-balancer -celles du roi. Le parlement de Paris ne devoit s’associer les parlemens -de province que pour se rendre plus sûr de l’approbation du public; -ce n’étoit qu’en l’intéressant à sa cause qu’il pouvoit se rendre -puissant: c’est l’opinion publique qui seule est capable d’imposer à un -gouvernement. - -Quelque espérance que le parlement de Paris eût conçue de son alliance -avec les parlemens de province, il n’a pu y sacrifier les préjugés -anciens de sa vanité. Craignant de perdre de sa grandeur par le systême -de l’unité, et que des magistrats de province ne sortissent des bornes -de la subordination, il n’a pas manqué de saisir la première occasion -de les humilier, et de les avertir qu’il étoit essentiellement et -privativement la cour des pairs. Cette prétention puérile n’a pas -seulement rompu la ligue nouvelle et fragile des magistrats, tout le -public en a été révolté. On a vu que la première classe du parlement -ne songeoit qu’à ses intérêts, et y songeoit d’une manière trop -grossière et trop peu habile pour qu’elle pût faire le bien public. On -a commencé à n’être plus la dupe de ses intentions; et toute l’illusion -a enfin cessé, quand on a vu qu’elle abandonnoit le soin de sa propre -existence, en laissant accabler les parlemens de Pau et de Rennes. -Cette conduite du parlement de Paris a dévoilé à tous les yeux sa -foiblesse et sa corruption; et quelle confiance pourroit-on désormais -donner à une compagnie, ou foible ou corrompue, qui a permis qu’on -s’essayât sur d’autres à la détruire[358] elle-même? On a appris que -les cours souveraines n’ont qu’une existence précaire; et bien loin -que le foible crédit qui reste au parlement, puisse être le principe -d’une réforme heureuse dans le gouvernement, il est vraisemblable -qu’il ne servira qu’à écraser la nation et empêcher le rétablissement -des états-généraux. Le ministre lui permettra des remontrances, des -représentations, des chambres assemblées et de «jouer à la madame», -qu’on me permette cette expression ridicule, pour empêcher que le -public ne s’aperçoive qu’il a besoin de quelque protecteur plus -puissant et plus intelligent. - -A moins d’un de ces événemens dont on rencontre quelques exemples -dans l’histoire, et qui remuent avec assez de force une nation pour -lui faire perdre ses préjugés et lui donner un caractère nouveau, -la France, qui devroit renfermer un des peuples les plus heureux de -la terre, tombera dans un état de dépérissement, de misère et de -langueur, où tombe enfin toute société qui empêche les citoyens de -s’intéresser à la chose publique. La liberté est nécessaire aux hommes, -parce qu’ils sont des êtres intelligens; dès qu’ils en sont privés, -ils ne conservent ni courage ni industrie; et la société, composée -d’automates, doit périr, si elle est attaquée par des ennemis qui -soient des hommes. - -Ne cherchons point ici ce que la France doit redouter de la part de ses -voisins; n’examinons point si ses ennemis ont un gouvernement plus sage -qu’elle. Cette discussion m’entraîneroit trop loin. Bornons-nous à la -recherche des dangers domestiques dont elle est menacée, et en jetant -les yeux sur un peuple voisin, il me semble que nous pouvons juger du -sort qui nous attend. Les Espagnols avoient autrefois tout ce qu’il -faut pour rendre une nation florissante: avant qu’ils fussent accablés -sous une puissance arbitraire, ils ont fait de grandes choses; et s’ils -avoient eu l’art d’affermir les principes de leur liberté, ils seroient -aujourd’hui heureux. Mais le pouvoir du roi étant parvenu à s’accroître -au point de ne trouver aucun obstacle, l’état a été sacrifié, comme -il devoit l’être, aux passions du monarque et de ses ministres. Les -Espagnols avilis et dégradés ont perdu leur génie, leurs talens, leur -courage et leur activité, et ont cherché le bonheur qui les fuyoit, -dans leur paresse et a leur indolence. Les provinces sont devenues des -déserts; les hommes ont cessé d’être citoyens; et malgré les vastes -possessions du roi d’Espagne, il a aujourd’hui moins de force que n’en -avoient autrefois ces petits rois d’Aragon, de Grenade, de Castille, -de Léon, de Murcie, &c., quand le gouvernement étoit encore propre à -donner du ressort à l’ame des sujets. Au commencement de ce siècle, -l’Espagne, qui avoit été la terreur de l’Europe, n’a pas été en état de -défendre par ses propres forces le roi qu’elle s’étoit donné; elle a -perdu les provinces qu’elle possédoit en Italie et dans les Pays-Bas, -et si sa position topographique l’exposoit aux incursions de ses -ennemis, ne seroit-elle pas démembrée? - -La France n’offre déjà plus que le spectacle effrayant d’une multitude -de mercenaires dont elle ne peut payer les services à leur gré, et -qui la serviront mal. Qu’on ne soit pas surpris que des hommes qui ne -peuvent être citoyens, préfèrent leurs intérêts à ceux de la patrie. On -voit déjà parmi nous l’empreinte fatale du despotisme, non pas de ce -despotisme terrible qui s’abreuve de sang et répand la consternation -par-tout: nos mœurs amollies ne le permettent pas; mais de ce -despotisme qui établit par-tout la misère et l’indigence, qui porte -par-tout le découragement, la corruption, la bassesse et l’esprit de -servitude, symptômes certains d’une décadence, et avant-coureurs d’une -ruine inévitable, quand il se présentera un ennemi redoutable sur ses -frontières. - - - _Fin du livre huitième._ - - - - - REMARQUES ET PREUVES - DES - _Observations sur l’histoire de France_. - - SUITE DU LIVRE VIme. - - CHAPITRE IV. - -[235] On en trouve la preuve dans l’ordonnance par laquelle -Philippe-Auguste régla l’administration de ses terres ou de ses -domaines pendant la croisade, ou s’il mouroit dans cette expédition. -Il ne consulte point ses grands vassaux ou ses barons, parce que -chaque seigneur avoit le droit d’administrer à son gré ses affaires -domestiques. _Consilio altissimi ordinare decrevimus._ D’ailleurs -l’autorité royale étoit encore si foible, qu’on s’embarrassoit peu -des arrangemens domestiques que le roi prenoit. _Pretereà volumus -et præcipimus ut charissima mater nostra A. regina statuat cum -charissimo avunculo nostro et fideli Guillelmo Remensi archiepiscopo -singulis quatuor mensibus ponent unum diem Parisiis, in quo audiant -clamores hominum regni nostri, et ibi eos finiant ad honorem Dei et -utilitatem regni._ Et par le mot _regnum_, il ne faut pas entendre le -royaume, mais les terres et les domaines du roi. On se sert de ces -dernières expressions, quand les ordonnances sont écrites en français; -d’ailleurs, on voit que, dans cette pièce, il n’est question que -d’affaires particulières. - -_Præcipimus insuper, ut eo die sint antè ipsos de singulis villis -nostris, et baillivi nostri qui assisias tenebunt, ut coràm eis -recitent negocia terræ nostræ._ Voilà peut-être ce qui aura donné -à Philippe-le-Bel l’idée d’assembler des états. Philippe-Auguste -veut que les bénéfices dont il étoit collateur, soient donnés à des -hommes de bonnes mœurs et instruits, et qu’on consulte à ce sujet le -frère Bernard, qui étoit un moine de Grandmont: _Viris honestis et -litteratis, consilio fratris Bernardi conferant_. Cet acte n’est signé -que par des domestiques du roi. _Signum comitis Theobaldi Dapiferi -nostri, signum Guidonis Buticularii, signum Mathei Camerarii, data -vacante cancellariâ._ - -[236] «Le roi Charles VII fut le premier, par le moyen de plusieurs -sages et bons chevaliers qu’il avoit, qui lui avoient aidé et servi -en sa conquête de Normandie et de Guyenne, que les Anglois tenoient, -lequel gaigna et commença ce point, que d’imposer tailles en son pays -et à son plaisir, sans le consentement des états de son royaume..... et -à ceci se consentirent les seigneurs de France, pour certaines pensions -qui leur furent promises, pour les deniers qu’on léveroit en leurs -terres..... Mais à ce qui est advenu depuis et adviendra, il chargea -fort son ame et celles de ses successeurs, et mit une cruelle plaie sur -son royaume, qui longuement saignera, et une terrible bande de gens -d’armes de soulde, qu’il institua à la guise des seigneurs d’Italie.» -(_Comines, Liv. 6. Ch. 7._) - -[237] Voyez les cahiers des états tenus à Tours, sous Charles VIII, -Chap. 3. «Jamais le roi Charles VII, dit Comines, (_Liv. 5, Chap. 18._) -ne levera plus de dix-huit cent mille francs par an: et le roi Louis, -son fils, enlevoit à l’heure de son trespas quarante et sept cent mille -francs, sans l’artillerie et autres choses semblables.» Comines redit -la même chose, (_Liv. 6. Chap. 7._) «Et il ajoute que Charles VII pour -tous gens d’armes ne tenoit qu’environ dix-sept cent hommes d’armes, et -que Louis XI avoit environ quatre ou cinq mille d’hommes d’armes, et -plus de vingt-cinq mille gens de pied.» - -Puisque j’ai cité Comines, je ne puis m’empêcher de rapporter un -morceau admirable de cet écrivain. En s’élevant en général contre -l’injustice des gouvernemens, il fait une peinture de la politique -qu’il avoit vu pratiquer sous ses yeux: cette autorité confirmera ce -que j’ai dit. «Là, tout est disposé et arrangé de sorte que le prince -puisse lever des impôts à son gré, et c’est par là qu’il tient tous -ses sujets sous le joug. On punit sous ombre de justice, et le prince -a toujours à sa disposition des juges qui d’un rien font un crime, et -qui trouvent des témoins et des dépositions tels qu’ils les veulent, et -qui sous prétexte de faire un exemple punissent un innocent. Quand le -prince est fort, tout défaut de complaisance à ses volontés devient une -vraie désobéissance et le violement de l’hommage, et en conséquence, on -confisque ses biens. On fait craindre aux uns de perdre leurs emplois. -On chicane les gens d’église sur leurs bénéfices. On ruine la noblesse -par les dépenses de la guerre entreprise sans consulter les états et de -ceux qu’on auroit dû consulter, puisque c’est aux dépens de leur sang -et de leur fortune que se fait la guerre. On ruine le peuple par des -tailles, on tolère les violences et rapines des gens de guerre.» (_L. -5. Ch. 18._) - -[238] «Le roi (Louis XI) fit tenir les trois estats à Tours es mois de -mars et d’avril mil quatre cent septante, ce que jamais n’avoit fait, -ni ne fit depuis. Mais il n’y appela que gens nommez, et qu’il pensoit -qui ne contrediroient point à son vouloir..... A cette assemblée y -avoit plusieurs gens de justice, tant de parlement que d’ailleurs, -et fut conclu selon l’intention du roi que ledit duc seroit ajourné -à comparoir en personne en parlement à Paris.» (_Comines, L. 3. Ch. -1._) C’est une erreur. Cet historien avoit, sans doute, oublié «qu’au -mois d’avril audit an 1467, en caresme, le roi Loys de France manda -assembler en la ville de Tours les trois estats de son royaume; c’est -à savoir les gens d’église, évêques et prélats, les nobles seigneurs, -chevaliers et escuyers, et chacune ville et cité, trois ou quatre -personnes des plus notables d’icelles, etc.» (_Voyez les preuves -des mémoires de Comines, par Godefroy, édition de l’abbé Lenglet du -Fresnoy, T. 3. pag. 5._) - -[239] «Nous lui avons ordonné, commandé et enjoint ainsi que pere -peut faire à son fils, qu’il se gouverne, entretienne et maintienne -en bon régime et entretenement dudit royaume, par le conseil, avis et -gouvernement de nos parens et seigneurs de notre sang et lignage, et -des autres grands seigneurs, barons, chevaliers, capitaines et autres -gens sages et notables, de bon conseil et conduite, et principalement -de ceux qu’il sçaura et connoistra avoir été bons et loyaux à feu -nostre chier sieur et pere, que Dieu absolve, à nous et à la couronne -de France, et qui nous auront été bons et loyaux serviteurs, officiers -et subjets.» (_Ordon. du 21 septembre 1482._) - -[240] Le commerce ne dérogeoit point autrefois. On voit que les plus -grands seigneurs, en traitant du droit de commune avec leurs sujets, -se réservèrent un temps fixe, non-seulement pour vendre en détail les -denrées de leur cru, mais encore celles qu’ils avoient achetées pour -les vendre. Il est souvent parlé dans les ordonnances des gentilshommes -et des clercs qui font le commerce, ou qui tiennent des terres à ferme. -En 1355 il fut défendu aux magistrats du parlement et aux officiers -du roi de commercer; et je me rappelle d’avoir vu une ordonnance de -Charles V, du 13 novembre 1372, qui fait la même défense aux officiers -des aides. Sous le règne de Charles VI, il dut commencer à paroître -indigne de tout gentilhomme de trafiquer ou de tenir des biens à ferme, -puisque ceux qui se trouvoient dans ce cas furent alors assujettis à -payer la taille, et confondus, à cet égard avec les roturiers. Voyez -l’article 14 de l’ordonnance du 28 mars 1395, que j’ai rapporté dans -la remarque 232 du second chapitre de ce livre. L’exemption de la -taille n’ayant été accordée par Charles VI qu’aux gentilshommes qui -servoient ou que leur âge et leurs blessures avoient forcé de quitter -le service, c’est sous ce règne qu’a dû se former le préjugé commun -parmi nous, qu’un gentilhomme n’a point d’autre profession que celle -des armes. - -Jusqu’au règne de Philippe-le-Long, les baillis, sénéchaux et prévôts, -tous gentilshommes, étoient à la fois officiers de guerre, de justice -et de finance. Les prévôts percevoient dans l’étendue de leur prévôté -les revenus du roi; ils rendoient compte de leur recette au bailli ou -au sénéchal dont ils relevoient; et celui-ci, faisant dans son ressort -les fonctions d’un receveur général, répondoit des deniers au conseil -ou à la chambre des comptes. Il n’étoit donc pas surprenant -que les François avant Philippe-le-Long n’eussent pas les mêmes idées -qu’ils ont aujourd’hui sur l’état de financier. Soit que ce prince ne -vît qu’avec inquiétude dans la main des mêmes personnes toutes les -différentes autorités qui avoient rendu autrefois les ducs et les -comtes si puissans dans leurs gouvernemens, soit qu’il n’obéît qu’à cet -instinct qui porte les despotes à séparer et diviser toutes les parties -de l’administration, il établit le premier dans chaque bailliage des -receveurs généraux, qui furent seulement officiers de finance. - -(_Ordon. du Louvre, T. 1. p. 583._) Voyez les lettres-patentes du 11 -octobre 1393, par lesquelles Charles VI ordonne que les nobles et -ses officiers ne seront point admis à mettre des enchères sur les -formes des impositions, à moins qu’il ne se présente point d’autres -enchérisseurs. Le motif de cette défense, c’est que les financiers -gentilshommes se conduisoient moins bien que les autres; qu’ils -abusoient plus aisément de leur crédit, et qu’il étoit plus difficile -de les punir. Sans doute que si la noblesse d’aujourd’hui, si peu avide -d’argent, redevient jamais financière, elle ne s’exposera plus à la -même exclusion. - -[241] «Lesdits estats ne veulent ou entendent aucune chose diminuer du -roule ou ordonnance du roi et de ses seigneurs conseillers, envoyez -par escrit de par le roy et ses dits seigneurs auxdits estats, et s’en -rapportent au bon plaisir du roy et les dits seigneurs et princes du -sang et du conseil pour en disposer en leurs consciences comme ils -verront estre à faire». (_Cahiers des états, chapitre 6._) - -[242] «Disoient aucuns de petite condition, et de petite vertu, et ont -dit par plusieurs fois depuis, que c’est crime de lèze-majesté que -d’assembler les estats, et que c’est pour diminuer l’autorité du roi; -et ce sont ceux qui commettent ce crime envers dieu et le roy et la -chose publique; mais servoient ces paroles et servent à ceux qui sont -en autorité et crédit, sans en rien l’avoir mérité, et qui ne sont -propices d’y estre; et n’ont accoutumé que de flageoler et fleureter -en l’oreille et parler des choses de peu de valeur, et craignent les -grandes assemblées de peur qu’ils ne soient connus ou que leurs œuvres -ne soient blamées». (_Comines, L. 5. Ch. 18._) - -[243] «S’il (Louis XI) n’eust eu la nourriture autre que les -seigneurs que j’ai vus nourrir en ce royaume, je ne crois pas se fust -ressours car ils ne les nourrissent seulement qu’à faire les fols en -habillemens et en paroles, de nulles lettres ils n’ont connoissance. -Un seul sage homme on n’entremet à l’entour. Ils ont des gouverneurs à -qui on parle de leurs affaires, et à eux rien: et ceux-là disposent de -leurs dits affaires: et tels seigneurs y a qui n’ont pas treize livres -de rente en argent, qui se glorifient de dire: parlez à mes gens; -cuidans par cette parole contrefaire les très grands seigneurs... Aussi -ai-je bien veu souvent leurs serviteurs faire leur profit d’eux, en -leur donnant bien à connoître qu’ils estoient bestes, et si d’adventure -quelqu’un s’en revient, et veut connoître ce qui lui appartient, c’est -si tard, qu’il ne sert plus de guères». (_Comines, L. 1. Chap. 10_) - -«Encore ne me puis-je tenir de blamer les seigneurs ignorans. Environ -tous les seigneurs se trouvent volontiers quelques clercs et gens de -robbes longues, comme raison est, et y sont bien seans quand ils sont -bons; et bien dangereux quand ils sont mauvais. A tous propos ont une -loi au bec, ou une histoire, et la meilleure qui se puisse trouver, se -tourneroit bien à mauvais sens: mais les sages et qui auroient lu, n’en -seroient jamais abusés: ny ne seroient les gens si hardis de leur faire -entendre mensonge. Et croyez que Dieu n’a point establi l’office de -roy ny d’autre prince pour estre exercé par les bestes; ny par ceux qui -par vaine gloire disent: je ne suis pas clerc, je laisse faire à mon -conseil, je me fie à eux. Et puis sans assigner autre raison, s’en vont -en leurs esbats.» (_Ibid. L. 2. Ch. 6._) - - - CHAPITRE V. - -[244] Voyez livre 4, chap. 5, remarque 176. - -[245] Les offices du parlement n’étoient point donnés à vie, le roi -en disposoit à son gré, comme de tous les autres offices: et ce -droit paroîtra incontestable, si on se rappelle que les états de -1356 demandèrent au Dauphin et obtinrent la déposition de vingt-deux -officiers, parmi lesquels on en compte plusieurs qui étoient présidens -ou conseillers au parlement. Tant que ce tribunal ne tint ses séances -que deux fois l’an, à Pâques et à la Toussaint, on fit régulièrement -tous les ans le rôle des officiers qui devoient administrer la justice; -mais la multitude des affaires les tenant enfin toujours assemblés, -on négligea de nommer tous les ans de nouveaux magistrats; on laissa -subsister les anciens, et ils ne prenoient de nouvelles commissions -qu’à l’avénement d’un nouveau roi au trône. - -Louis XI déposséda plusieurs officiers, et ne tarda pas à s’en -repentir. Il éprouva que les mécontens qu’il avoit faits lui -suscitoient mille difficultés; et c’est pour empêcher que son fils -ne fît la même faute, et ne courût le même danger, qu’il fit, le 21 -septembre 1468, une ordonnance qui rendoit les offices inamovibles, -«Nous lui avons aussi par exprès commandé, ordonné et enjoint, et quand -il plaira à Dieu qu’il parvienne à ladite couronne de France, qu’il -entretienne es charge et offices qu’il trouvera estre lesdits sieurs -de nostre sang et lignage, les autres barons, sieurs, gouverneurs, -chevaliers, escuyers, capitaines et chefs de guerre, et tous les autres -ayans charge, garde et conduite de gens, villes, places et forteresses, -et les officiers ayans offices tant de judicature que autres de quelque -manière et condition que lesdits officiers de charges soient, sans -aucunement les muer, changer, descharger ne desappointer, ne aucun -d’eux, si non toutes fois qu’ils fust ou estoit trouvé qu’ils ou aucuns -d’eux fussent et soient autres que bons et loyaux, qu’il en appere -bien et duement, et que bonne et deue déclaration en soit faite par -justice, ainsi qu’en tel cas appartient. - -Nous avons ordonné et commandé à nostre amé et feal notaire et -secretaire, tant durant nostre regne, que celui de nostre dit fils: -Monsieur Pierre Parent illec present en faire toutes letres et -expéditions, provisions, patentes et choses déclaratoires de nosdits -vouloirs, commandemens et ordonnance que besoin sera, tant durant -nostre regne que celui de nostre fils, et au commencement de son dit -regne par manière de confirmation aux dits officiers, en confirmation -de eux en leurs dites charges et offices, et avons ainsi commandé à -nostre dit fils leur faire par le dit Parent comme nostre secrétaire et -le sien. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes, &c.» - -A chaque nouveau règne on avoit besoin de lettres de confirmation. -«Le mardy 2 janvier 1514, toutes les chambres (du parlement) ont été -assemblées pour adviser qu’il étoit à faire: parce que le roy Louys -dizieme de ce nom, que Dieu absoille, hier au soir tres-passa en son -hostel des Tournelles. Et la matiere mise en délibération, a ésté -ordonné que après diner à une heure, toute la cour s’assembleroit en -parlement pour aller tous ensemble en la manière acoustumée devers -le roy, pour lui requérir la confirmation des officiers de la dite -cour...... Et a accordé liberalement et joyeusement la confirmation -des officiers de ladite cour, en commandant les lettres à Messire -Florimond Robertet, chevalier, secretaire des finances dudit seigneur.» -Extrait des registres du parlement. Cette pièce est rapportée dans le -cérémonial français de MM. Godefroy, p. 278. - -[246] On en a vu la preuve, (_L. 4. Chap. 5. Remarque 176_). - -[247] J’ai déjà traité cette matière dans les livres précédens, et je -prie le lecteur d’y avoir recours. - -[248] Voyez les ordonnances rendues à l’occasion des états-généraux de -1355 et 1356, et dont j’ai rendu compte dans les chapitres 2 et 3 du -livre précédent. - -[249] On a déjà vu que plusieurs officiers destitués par le Dauphin en -1356, étoient à la fois ministres d’état et magistrats au parlement. -«Aucuns, dit du Tillet, estoient conseillers audit conseil et au dit -parlement.... de ce et des dites assemblées vint que ceux du dit -conseil privé eurent entrée et voix délibéretive au dit parlement, -qu’ils n’avoient auparavant, sinon en la présence du roi qui y meine, -honore et auctorise qui y luy plaist... Le 5 fevrier 1388, Charles -VI déclara que ceux du dit conseil privé auroient l’entrée d’iceluy -parlement, pour ce y firent serment tel que les conseillers du dit -parlement..... Mais cela fut changé, non sans raison, pour le regard -de ceux qui n’avoient jamais exercé office de judicature. _Recueil des -rois de France, articles du conseil privé du roi._» - -«Combien que ce soit chose très-offerante et nécessaire que les -présidens de nostre cour de parlement soient souventes fois près de -nous, et facent résidence comme continuelle en nostre bonne ville -de Paris, pour vacquer et entendre au faict de la justice de nostre -royaume, et pour venir en nos conseils quand mandés y sont: neantmoins -comme entendu avons, plusieurs d’eux se appliquent à prendre par chacun -an plusieurs et diverses commissions pour parties, pour aller hors de -nostre bonne ville de Paris en loingtaines parties, dont plusieurs -inconvéniens s’en sont ensuivis au temps passé, en préjudice de nous -et de notre justice, et tellement que nostre dite cour est souvent -démourée desnuée d’iceux présidens, au moins de la plus grande partie -d’eux, et que nous ne les avons peu avoir pour assister à nos consaulz -quand mandés les y avons, dont nos besognes et affaires et le bien -de la justice de nostre dit royaume ont esté retardez: nous voulans -à ce pourvoir avons ordonné et ordonnons que doresnavant, quand les -commissaires de nostre dite court se distribueront, chacun de nos dits -presidens n’aura en un parlement que une commission pour partie, et -encore que ce soit au plus près de Paris que faire ce pourra et au plus -loing de trente ou quarante lieues. Afin que se besoin est, nous les -puissions avoir pour nos dites affaires, si ce n’estoit toutes fois que -nous les eussions, et vousissions envoyer en ambassade, ou autrement -pour nos besongnes.» (_Ordonn. du 17 May 1413._) - -[250] _Ordon. du Louvre, T. 5. p. 430._ On trouve une pièce importante -en date du 19 octobre 1371. Elle est intitulée: «lettres qui portent -que les nobles du Languedoc payeront l’ayde établie dans ce pays, -addressées à Pirre Escatisse, maître des comptes, aux sénéchaux de -Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, aux élus et receveurs de Languedoc.» -On voit par ces lettres que la noblesse du Languedoc appela au -parlement de l’ordonnance par laquelle Charles l’assujettissoit à -l’aide. _Ad nostram parlamenti curiam appellarunt ad executionem -ulteriorem antedictarum nostrarum litterarum, procedere distulisti, -in nostri non modicum prejudicium._ Je voudrois bien connoître les -raisonnemens de cette noblesse de Languedoc qui regardoit le roi -comme législateur, et qui cependant appeloit de ses ordonnances au -parlement. Le sens commun indique qu’on ne doit point appeler du -supérieur à l’inférieur. Nous avons adopté cette absurdité dans notre -jurisprudence; sans doute parce que nous avons senti combien il est -dangereux de remettre toute la puissance législative entre les mains -d’un homme; et qu’il se portera aux plus grands excès, si, en lui -disant qu’il est tout-puissant, on ne le gêne pas par des formes. -Charles V ordonne de poursuivre les nobles qui refuseront de payer. -_Compellatis viriliter et rigide, et prout pro nostris propriis -debitis est fieri consuetum._ Il défend d’avoir égard à l’appel: _non -obstantibus prædictis appellationibus emissis et emittendis. Quas -inanes et frivolas esse decrevimus per presentes._ - -En 1383, la comtesse de Valentinois, le sire de Tournon et plusieurs -autres barons, prétendans que les habitans de leurs terres ne devoient -point payer l’aide que le roi avoit établie, appelèrent au parlement. -(_Ord. du Louvre. T. 7, pag. 28._) Voyez les lettres-patentes du 24 -octobre 1383. Charles VI défend à son parlement de connoître des -appellations faites au sujet de ses aides, dont on se prétendoit exempt -en vertu de quelque titre. - -[251] Le 7 février 1413, l’université remontra au parlement que les -finances du roi étoient mal gouvernées; lui dit qu’elle avoit envoyé -des députés pour faire des remontrances au roi, et supplia la cour -d’en faire autant de son côté, à quoi la cour de parlement sagement -lui fit réponse que c’étoit à elle de faire justice à ceux qui la lui -demandoient, et non de la requérir, et qu’elle feroit chose indigne -de soy, si elle se rendoit partie requerante, vu qu’elle étoit juge. -(_Pasquier, p. 279._) Si on demande en vertu de quel droit l’université -de Paris faisoit des remontrances à Charles VI sur le désordre des -finances, je répondrai que c’est en vertu du droit qu’a chaque citoyen -d’être affligé des maux de sa patrie; et qui lui fait un devoir d’y -remédier autant qu’il est possible. Je prie de remarquer la réponse -du parlement; il a la modestie de ne pas croire qu’il partage avec -le roi l’administration de l’état; mais il a la vanité de se regarder -comme un corps intermédiaire entre le roi et la nation; et tout corps -intermédiaire entre le souverain et les sujets doit à la fin être le -maître du souverain et des sujets, si on ne réprime pas son autorité. - -[252] «Du samedy dernier décembre 1409, ce jour n’a point été plaidé -pour ce que on ne pouvoit entrer au palais, obstant un grant conseil -que faisoit le roi en la salle de S. Loys de messieurs de son sang et -des nobles du Royaume sur le fait de la guerre d’entre le roy d’une -part, et le roy d’Angleterre d’autre part..... Aussi a esté dit, que -pour ce qu’il y avoit eu grands déffaulz ou fait de la justice de ce -royaume, et aussi au gouvernement et recepte du domaine et des aydes; -le roy avoit ordonné plusieurs vaillans hommes raisonnables, généraux -réformateurs desquels les aucuns estoient du sang du roy, c’est -assavoir les comtes de la Marche, de Vendosme et de St. Pol, lesquels -réformateurs présenteroient ceux qui avoit failli, et puniroient -ceux qui l’avoient desservi: aussi fut dit que pour ce que le roy -pour plusieurs empeschemens que lui survenoient souvent, avoit ja -pieça ordonné que la royne par le conseil de messieurs du sang royal -entendroit es grosses besognes et cas que en ce royaume adviendroient, -auxquelles le roy ne pourroit entendre, icelle royne aussi estoit -empeschée pour plusieurs cas qui lui surviennent en empeschent; -pourquoi ne pouvoit entendre. Si avoit ordonné le roy à la requeste -de la royne, que Monsieur le Dauphin entendroit d’icy en avant aux -dictes besongnes par le conseil de Messieurs du sang royal.» Extrait -des registres du parlement. Cette pièce se trouve dans le _recueil des -pièces concernant la pairie, par Lancelot, p. 671_. Si cette pièce -prouve de quelle considération jouissoit le parlement, elle fait voir -aussi quelle autorité les princes et les grands avoient acquise. - -«Ce jour après dîner furent assemblez les présidens et conseillers des -trois chambres du parlement pour faire response sur ce qui avoit esté -ouvert par Monsieur le chancelier, ou conseil tenu ce jour ou matin -en la grant chambre du parlement? c’est à sçavoir sur les manieres de -trouver et faire finances selon la teneur des lettres du roy publiées -et lues ou dict conseil; et finalement fut conclud que maistre Jehan de -Longueul président accompagné d’aucuns des conseillers de la court, -iroient devers le chancelier, de par la court, dire que les présidens -et conseillers d’icelle court ont toujours esté, sont et seront prest -et appareillez de conseiller, aider et conforter le roi en ses affaires -selon leurs facultés et puissances, en excusant la court de ce qu’elle -n’a pas accoustumé de vacquer en inventions de finances, ne exercer -le faict d’icelles finances; et que le roy par ses dictes lettres et -autrement y avois commis gens saiges et expers au dict faict, qui -pourroient et sçauroient mieux pourveoir en ce que estoit à faire -pour trouver les manières des dites finances, selon la teneur des -dites lettres et commission à eux addressée.» Extrait des régistres -du parlement du samedy 10 décembre 1410. (_Lancelot, p. 703._) Plût à -Dieu que le parlement eût toujours pensé de la sorte; il ne se seroit -pas mis à la place des états, et chargé d’un emploi qu’il ne pouvoit -remplir. - -«Ce jour vindrent en la chambre du parlement le prevost de Paris, -messire Jacques Branlard, messire Guillaume le Clerc et plusieurs -autres commissaires sur le fait de la police et du gouvernement de -Paris, commis de par le roy et son conseil à assembler et conférer -ensemble sur ce qui leur sembleroit nécessité et expédient pour la -conservation, tuition et deffense de ladite ville. Lesquels commis -pour faire cesser toutes paroles outrageuses que l’on pourroit dire et -publier en leur préjudice, et pour obvier à tout perils et mautalens, -ou indignation des seigneurs, qu’ils pourroient pour occasion de ladite -commission encourir, requirent en suppliant, que à tous ce qu’ils -avoient advisé ou adviseroient, on donnast nom et authorité d’être fait -par le roy en son conseil, ou cas que iceux advis soient approuvez -et confirmez, sans dire ou oublier que ce feussent les advis et -ordonnances desdits commissaires: en outre requisirent que tous leurs -advis autrefois baillez au prevost de Paris et des marchands, feussent -rapportez par les dits prevost en la court, et leurs diligences par -eux faictes en l’exécution d’iceux advis, et afin que ce qui n’a esté -exécuté soit mis à exécution, ou y soit autrement pourveu. En après les -dessus dits commissaires firent exposer pleinement plusieurs dommages -et inconvéniens qui advenoient, et en disposition d’advenir plus grand -sur le fait et gouvernement des finances de ce royaume; et aussi au -regard de la monnoie; en quoi les notables anciennes ordonnances -n’estoient point observées, comme plus aplain fut déclairé par les -dessus dits commissaires, sur lesquelles choses la cour respondit, que -à pourveoir sur ce, l’on devoit appeler les gens du conseil du roy.» -Extrait des registres du parlement du lundi 6 mars 1418. (_Ibid. p. -704._) - -«Furent tous les seigneurs de ceans au Louvre en la grant salle, ou -estoient en personne la royne, le duc de Guyenne, son fils aisné, le -duc de Berry, le duc de Bretaigne, les comtes de S. Pol, de Mortaing, -d’Alençon, le duc de Berry, de Bourbon, les comtes de Clermont et de -Dampmartin, la duchesse de Guyenne, la dame de Charollois, le comte -de Tancarville, le connestable, le chancelier, les présidens du -parlement, le grand maistre d’hostel, les archevesques de Bourges, de -Tholouse et de Sens, les evesques de Senlis, de Beauvais, d’Amiens, -d’Evreux et de Lodeve, d’Alby, de Therouenne, de Seez, de Maillefais et -plusieurs autres evesques et abbés, le prevost de Paris et le prevost -des marchands accompagné de cent bourgeois ou environ, en la présence -desquels et de plusieurs autres notables personnes et gens du conseil -du roy, fut publié par la bouche de maistre Jean Juvenal, advocat du -roi, la puissance octroyée et commise par le roy à la royne et au dict -monseigneur de Guyenne sur le gouvernement du royaume, le roi empesché -ou absent.» Extrait des registres du parlement, du mercredi 5 de -septembre 1408. (_Ib. p. 669._) - -«Afin que parmy le royaume on cuidast, que ce qu’on faisoit estoit pour -le bien du royaume, cent du conseil des dessus dits firent chercher -et querir es chambres des comptes, et du trésor et au Chatellet, -toutes les ordonnances royaux anciennes, et sur icelles en formèrent -de longues et prolixes, où il y avoit de bonnes et notables choses -prises sur les anciennes: puis firent venir Monseigneur le Dauphin, duc -de Guyenne, en la cour de parlement tenant comme un lict de justice: -et les firent lire et publier à haute voix, et les leut le greffier -du Chastellet, nommé Maistre Pierre de Fresnes, qui avoit un moult -bel langage et haut. Et furent les dites ordonnances decretées estre -gardées et sans enfraindre.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des -Ursins, arch. de R. p. 254._) - -«Assez tost après le roy assembla ceux de son sang et de son conseil -en grand nombre en la salle du palais, et par grande et meure -délibération cassa et annulla les ordonnances dont dessus a été fait -mention, combien qu’il y eust de bonnes choses, mais pour ce qu’elles -furent faictes à l’instigation et pourchan des bouchers et de leurs -adhérens qu’on nommoit Cabochiens, et que à les publier en parlement -étoient les principaux d’entre eux présens et avoués, et pour plusieurs -autres raisons furent cassées: aussi que les anciennes suffisoient bien -et n’en falloit aucunes autres.» (_Ibid. p. 265._) - -[253] On ne sait comment s’y prendre pour réfuter les personnes -qui n’ont écrit que pour flatter le parlement, qui a la vanité de -chercher son origine dans les anciens champs de Mars et de Mai. Il -faudroit arrêter ces écrivains à chaque ligne ou plutôt à chaque -mot; il faudroit leur faire voir comment ils joignent toujours un -mensonge à une vérité; et il en résulteroit des volumes immenses qui -n’instruiroient personne, parce que personne ne les liroit. «Il parut, -il y a quelques années, des lettres essentielles du parlement, sur -le droit des pairs et sur les lois fondamentales du royaume.» Que -peut-on répondre à cet auteur? Quand il dit, p. 30: «Qu’on découvre -les principes les plus précieux de notre droit public dans le premier -âge de la monarchie, et que de-là ils sont venus de main en main -jusqu’à nous par une tradition que les rois et les peuples ont toujours -également respectée.» Un écrivain si peu instruit des changemens -continuels que nos lois et nos coutumes ont éprouvés, ne se rend-il -pas suspect par une telle assertion? Mérite-t-il qu’on lui oppose tous -les monumens de notre histoire? Il faut avoir les yeux bien fascinés -pour voir dans les lois saliques ou ripuaires, dans les capitulaires de -Charlemagne, ou même dans les établissemens de S. Louis, les principes -de notre gouvernement actuel. - -Les lettres historiques distinguent fort bien la cour de justice des -rois Mérovingiens du champ de Mars; mais comme l’auteur aura bientôt -besoin de les confondre pour l’arrangement de son systême, il ne manque -pas d’en donner des idées fausses. Selon lui, lettre 8, la cour du -roi, composée de magistrats élus par la nation, et portant le nom de -princes, devoit rendre la justice conjointement avec le monarque, quand -les affaires de l’état lui en laissoient le loisir, ou à sa charge, -quand il ne lui étoit pas possible d’y vaquer. La plupart de ces -magistrats se dispersoient dans les différentes portions de l’état, -pour y présider aux tribunaux des provinces et des villes; mais ils se -réunissoient en des temps marqués auprès de la personne du roi, pour y -former le tribunal auguste, connu depuis sous le nom de cour de France, -cour du roi, cour des pairs, lit de justice du roi et parlement.» - -Je demande d’abord qu’on me prouve que les magistrats qui tenoient la -cour du roi, fussent choisis par la nation. A entendre notre auteur, -on croiroit que ces magistrats étoient les ducs et les comtes qui -alloient gouverner leurs provinces: or, il est certain que les ducs et -les comtes étoient nommés par le roi sans le concours de la nation, et -il n’est pas moins faux qu’ils se réunissoient en des temps marqués -auprès de sa personne pour former la cour de France. La cour de -justice du roi étoit perpétuelle; les leudes y jugeoient, et elle fut -présidée sous la première race par les maires du palais, et sous la -seconde par l’appocrisiaire et le comte du palais..... Les grands ne -se rassembloient pas pour tenir la cour de justice, mais pour former -ces assemblées plus solennelles qui succédèrent au champ de Mars, et -qui rendirent le gouvernement aristocratique, de démocratique qu’il -étoit auparavant. On trouvera les preuves de tous ces faits dans les -remarques de mon premier livre. - -«L’autre tribunal (le champ de Mars) qui étoit vraiment alors la cour -de France et le vrai lit de justice des rois, étoit le parlement -général, ou l’assemblée des Francs, présidés par le roi et par les -magistrats ou princes. C’étoit dans ce tribunal seul que le monarque -formoit ses lois, et que toutes les affaires générales se décidoient -par le conseil et la délibération pleinement libres de ceux qui le -formoient; il étoit le conseil public des monarques; il étoit aussi la -vraie cour des pairs, qui seule jugeoit le grand criminel des Francs.» - -Je ne sais pourquoi notre auteur, en parlant du champ de Mars, se -sert des mots de parlement et de lit de justice: ils n’ont été connus -que sous la troisième race, et même assez tard. Je n’entends rien aux -expressions de magistrats et de princes, qui ne sont employées que -pour faire illusion. Je voudrois que notre auteur me fît le plaisir -de me faire connoître les mémoires secrets qui lui ont appris que les -rois Mérovingiens présidoient le champ de Mars; ce que je sais, c’est -que Charlemagne ne présidoit point le champ de Mai. Le roi ne formoit -point ses lois; il se bornoit à publier celles que l’assemblée avoit -faites. La qualité de pairs n’étoit point connue sous la première, ni -sous la seconde race; ce n’est que sous la troisième qu’on commença -à donner ce titre aux vassaux immédiats de la couronne. Voulez-vous -savoir ce que c’est que le grand criminel des Francs? On vous -l’apprendra p. 104 «Avant notre établissement dans les Gaules, les -délits qui n’étoient pas punis de mort, n’étoient que des affaires -civiles entièrement étrangères au grand criminel. Conséquemment le roi -et les princes en connoissoient hors du parlement, au lieu qu’ils ne -jugeoient du criminel que dans le parlement même, qui étoit proprement -la cour générale des pairs.» - -Je voudrois bien connoître la loi concernant le grand criminel des -Francs: j’avoue que je n’en ai trouvé aucune trace ni dans le code -salique, ni dans le code ripuaire: «L’insolence du coup de hache, dit -notre auteur, p. 52, en parlant de l’aventure du vase de Soissons, -méritoit sans doute d’être sévèrement punie; mais c’étoit une autre -loi, que le grand criminel étoit réservé à l’assemblée de la nation -présidée par le roi, ou autrement au parlement général. Clovis, qui -avoit montré tant de circonspection sur un simple usage, n’avoit garde -de mépriser cette loi capitale. Il suspendit donc son juste courroux -pendant près d’un an, jusqu’au champ de Mars ou parlement suivant; et -là il faut avouer qu’il s’oublia lui-même, et qu’il flétrit l’éclat de -la modération qu’il avoit fait paroître à Soissons; car, sans attendre -que le coupable y fût jugé par ses pairs, il saisit le vain prétexte -militaire, que ses armes n’étoient pas en bon état, pour le tuer de sa -propre main.» Tout cela est trop ridicule pour que je m’arrête à faire -quelques réflexions. Il faut continuer à entendre notre auteur. - -«La seconde race de nos rois, dit-il, nous présente ces deux tribunaux -dans toute leur splendeur. Les grands du royaume, les principaux -officiers de la couronne, les prélats et les premiers sénateurs de -France ou conseillers, continuèrent de composer la cour du roi, d’y -juger de grandes affaires et d’être le conseil né du monarque, pour -les affaires les plus instantes. Ces magistrats présidoient toujours -sous le titre de ducs et de comtes aux tribunaux des provinces, et aux -assemblées provinciales, qui se tenoient plusieurs fois l’année. Mais -tous les ans ils se réunissoient en cour pleinière auprès du roi, soit -pour décider les affaires d’un ordre supérieur, soit pour préparer les -matières qui devoient être proposées au parlement général, ou pour y -statuer provisoirement, si des circonstances pressantes l’exigeoient.» - -Voici des sénateurs de France, et je défie qu’on me cite un seul de nos -monumens où les ducs et les comtes aient pris cette qualité. J’ajoute -que sous la seconde race, la France ne fut pas divisée en duchés, mais -en comtés ou en légations, et qu’on ne commença à voir renaître des -ducs que dans la décadence des Carlovingiens. Qui a dit à notre auteur -que les ducs et les comtes présidoient aux assemblées provinciales? -Pour moi, j’ai vu dans les capitulaires que cet honneur étoit attribué -aux Envoyés royaux les _Missi Dominici_. Notre auteur fait venir tous -les comtes à l’assemblée ou au conseil qui se tenoit tous les ans à -la fin de l’automne, après la campagne, pour préparer les matières -qui devoient se traiter au champ de Mai; mais Hincmar m’apprend qu’on -n’y voyoit que les seigneurs les plus expérimentés et les principaux -ministres du roi. Qui dois-je croire? - -«L’assemblée du parlement général se tenoit de même tous les ans; -on continua d’y décider tout ce qui concernoit la législation, ou -la police publique, les affaires générales de l’état, les procès -criminels des pairs. C’étoit toujours le conseil public des rois... -mais comme les états de ces rois étoient bien autrement étendus que -sous la première race, il fallut encore faire une restriction dans ces -assemblées: il ne fut plus possible d’y admettre comme auparavant, tous -ceux indistinctement qui tenoient rang dans l’état, les grands seuls y -eurent entrée, avec les prélats et les sénateurs: nous le lisons dans -Hincmar.» Il faut que je n’aie lu que quelques mauvaises éditions, car -j’y ai vu tout le contraire. Voyez mes remarques sur le second livre. - -«C’est ainsi que les voies se préparoient à la réunion de ces deux -sortes d’assemblées, qui, comme l’observe Mezerai, se confondirent en -une sous les derniers rois de la seconde race. En restreignant les -parlemens généraux aux seuls grands du royaume, avec les prélats et -les sénateurs, la cour du roi se trouva bientôt n’être plus que ces -parlemens mêmes, et les parlemens n’être plus que cette cour plénière, -puisqu’ils étoient composés des mêmes personnes.» - -Je ne me rappelle point si Mezerai a fait cette observation; mais, -s’il l’a faite, je ne crains point de dire qu’il s’est trompé. -Dans la décadence des Mérovingiens, il est vrai que le peuple ne -fut plus compté pour rien, et que les grands, qui avoient repris -leur ancien esprit de tyrannie pendant les divisions des fils de -Louis-le-Débonnaire, assistèrent seuls aux assemblées de la nation. A -mesure qu’ils affermirent leur autorité dans leurs provinces ou dans -leurs terres, ils dédaignèrent de se rendre aux convocations que les -rois faisoient d’une manière propre à les faire mépriser. Bien loin -que les assemblées des grands, qui avoient succédé au champ de Mai, se -confondissent avec la justice du roi pour ne plus former qu’un seul -corps, l’une et l’autre s’anéantirent. Si ces grands avoient continué à -s’assembler, auroit-on vu ce démembrement général de toutes les parties -du royaume? Auroit-on vu naître le gouvernement féodal, qui suppose -l’anarchie la plus monstrueuse? Auroit-on vu dans chaque province, ou -plutôt dans chaque baronnie, se former des coutumes différentes au gré -des passions et des caprices des seigneurs? - -Il ne faut pas avoir assez peu d’esprit pour associer des choses -insociables; mais aucune absurdité ne coûte à nos historiens, -annalistes pour la plupart, qui n’ont jamais réfléchi sur les causes -des révolutions qu’éprouvent les états, qui n’ont jamais connu le jeu -des passions entre elles; et qui, sans avoir médité sur les lois de la -nature et celle des gouvernemens, ne sont que des ouvrages inutiles -pour notre instruction. En voyant les désordres et les malheurs qui -perdirent la maison de Charlemagne, tout homme sensé doit conclure, -si je ne me trompe, qu’il n’y avoit donc plus dans la nation ni de -puissance législative ni d’assemblée générale. - -Au milieu de cette anarchie, est-il possible de croire que la cour de -justice des derniers Carlovingiens jouît de quelque considération? -Peut-on même penser qu’elle subsistât? Qui auroit voulu avoir recours à -un tribunal dont le chef étoit méprisé? Qu’on fasse attention qu’il ne -restoit que deux ou trois villes à ces princes malheureux. D’ailleurs, -il est certain que les appels connus sous la première et la seconde -race, ne furent plus en usage dans cette décadence, et que tous les -seigneurs rendirent leurs justices souveraines. Voyez les preuves ou -remarques de mon second ou troisième livre. - -Après ces réflexions, comment peut-on entendre dire à notre auteur que -«la police féodale qui survint vers ces temps, cimenta plus étroitement -encore cette union. D’un côté, par cette police, la cour du roi se -trouva composée des barons ou vassaux immédiats de la couronne, -ecclésiastiques et laïcs, et des sénateurs: c’étoit même une des -charges de leur fief ou baronnie, de se trouver en la cour du roi, -pour y rendre la justice en son nom. De l’autre, on ne regarda plus -comme vrais grands du royaume que ces barons ou vassaux immédiats; -en conséquence, on n’admit plus qu’eux aux parlemens généraux, avec -les prélats et les sénateurs. Les arrière-barons, quelques riches -qu’ils pussent être, ne furent plus destinés qu’à composer la cour -ou parlement de chacun de ces hauts barons de France. Par-là, les -parlemens généraux et la cour du roi, le conseil judiciaire et le -conseil public devinrent plus que jamais un seul et même tribunal.» - -Je ne finirois point si je voulois examiner en détail tout ce passage -où l’on entrevoit quelques demi-vérités. Qu’on lise Pierre de Fontaine, -Beaumanoir, les assises de Jérusalem et les établissemens de S. Louis, -et on jugera si les coutumes dont on rend compte, peuvent s’allier -avec une puissance publique. Si le parlement étoit sous Hugues-Capet, -tel que le suppose l’auteur des lettres historiques, pourquoi les -premiers Capétiens n’auroient-ils pas fait des lois générales pour -tout le royaume? pourquoi les verroit-on continuellement négocier et -traiter avec leurs vassaux? pourquoi n’auroient-ils eu aucune autorité -sur les arrière-fiefs? Quand la cour du roi auroit eu tout le crédit -que prétend notre auteur, n’est-il pas visible qu’elle l’auroit perdu -par l’établissement des appels, qui fit passer l’administration de la -justice dans les mains des clercs, gens inconnus, et qui n’avoient rien -de cet éclat qui donne de la considération aux compagnies? Ce nouveau -parlement étoit encore plus différent de l’ancien, que le nouveau -parlement de Maupou ne l’est de celui qu’on vient de détruire. Si cette -compagnie avoit cru représenter le Champ de Mai et la cour de justice -du roi, pourquoi négligeroit-elle ses droits? pourquoi, quand on la -presse de se mêler des affaires publiques, déclareroit-elle qu’elle -n’est destinée qu’à rendre la justice? Voyez la remarque précédente -et les suivantes. Quand, en effet, le nouveau parlement succéderoit -aux droits réunis du champ de Mai, de la cour plénière et de la cour -de justice, il faut convenir que les nouvelles coutumes et l’opinion -publique en avoient fait un corps tout nouveau. - -Je demande pardon à mes lecteurs de m’être si fort étendu à réfuter -les lettres historiques; mais il l’a fallu, parce qu’elles contiennent -toute la doctrine que le parlement s’est faite depuis qu’il a vu -augmenter sa considération et son autorité par la suppression totale -des états-généraux. D’ailleurs, cet écrit a eu de la vogue; on a -regardé son auteur comme un oracle, et il est nécessaire de ne pas -laisser enraciner ses erreurs. - -De cette foule d’écrits qu’on a faits sur l’autorité royale, le -parlement et la pairie, il n’y en a pas un qu’on puisse regarder comme -l’ouvrage d’un homme passablement instruit du droit naturel et des -révolutions qui ont sans cesse changé nos coutumes et nos lois. Je n’en -excepte pas une longue dissertation sur l’origine et les fonctions -essentielles du parlement, sur la pairie et le droit des pairs, et -sur les lois fondamentales de la monarchie française, par Cantalause, -conseiller au parlement de Toulouse. C’est toujours la même erreur de -se croire le Champ de Mars et de Mai, et de représenter la nation. Si -on ne pouvoit pas accuser l’auteur d’ignorance, il faudroit l’accuser -de mauvaise foi. C’est un assemblage de passages auxquels on donne un -sens qu’ils n’ont point, ou qu’on cite sans les entendre. - -Vaudeuil, conseiller au parlement de Paris, et depuis premier président -du parlement de Toulouse, a fait un ouvrage sur cette matière: il le -lut aux chambres assemblées, espérant qu’elles ordonneroient de le -rendre public; mais elles n’en firent rien, et elles firent bien. J’ai -lu ce manuscrit précieux, _farago_, ce sont les mêmes prétentions que -dans les lettres historiques, et la dissertation de Cantalause, mais -appuyées de preuves et de raisonnemens encore moins spécieux. - -Je devrois peut-être examiner ici le plaidoyer de Daguesseau, depuis -chancelier, dans le procès du duc de Luxembourg; et certainement -je donnerois cette marque de respect à la mémoire d’un magistrat -distingué par ses lumières, si son ouvrage contenoit quelque chose de -nouveau ou d’étranger au roman que le parlement a imaginé: d’ailleurs, -l’autorité du chancelier Daguesseau sur l’objet que je traite, est -moins considérable qu’en toute autre matière. Dans le mémoire qu’il a -fait pour servir à l’instruction de son fils, et qu’on a imprimé dans -le recueil de ses œuvres, il avoue lui-même qu’il ignore notre histoire -et notre droit public: on peut donc se dispenser de le réfuter. J’avois -dessein de relever les principales erreurs de nos historiens; mais je -ne me sens pas le courage de revoir et de mettre en ordre les remarques -que j’avois assemblées. L’ancien parlement étant détruit, ses chimères -vont s’évanouir; et le nouveau parlement ne peut avoir d’autres droits -que ceux qui lui sont accordés par le chancelier Maupeou. - -[254] _Volumus etiam ut capitula quæ nunc et alio tempore consultu -nostrorum fidelium à nobis constituta sunt, à cancellario nostro -archiepiscopi et comites de propriis civitatibus modo, aut per se, -aut per suos missos accipiam, et unus quisque per suam diocesim -cæteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea -transcribi faciunt, et in suis civitatibus coràm omnibus relegant, ut -cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius -tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint -notet, et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc prætermittere -præsumat._ (Capit. an. 823, art. 24.) Ne résulte-il pas de ce -capitulaire de Louis-le-Débonnaire, que bien loin que les tribunaux de -justice regardassent comme un droit qu’on leur envoyât les nouveaux -réglemens pour les examiner, les enregistrer et leur donner force de -lois, ils les voyoient comme un nouveau joug qu’on vouloit leur imposer? - -[255] Jamais on n’a fait tant de remontrances que sous ce règne, et -jamais on n’a tant parlé de l’enregistrement. Nos magistrats se sont -rendus incommodes à la cour, sans se rendre agréables à la nation: n’en -devoit-il pas résulter les désastres qu’ils ont éprouvés? On étoit -las de voir dans toutes leurs doléances qu’ils ne réclamoient que -des droits aussi anciens que la monarchie: c’étoit montrer beaucoup -d’ignorance de notre droit public; et par malheur ils ignoroient encore -plus le droit naturel. - -[256] Voyez la remarque 146 du livre 4, chap. 2. - -[257] «Li rois ne peut mettre ban en la terre au baron, sans son -assentement, ne li bers ne peut mettre ban en la terre au vavassor.» -(_Estab. de St. Louis, L. 1, chap. 24._) - -[258] Voyez la remarque 186 du livre 5, chap. 1. - -[259] Jean IV, comte d’Armagnac, ayant refusé de mettre en possession -de l’archevêché d’Auch Philippe de Leny qui avoit été élu, le roi -Charles VII s’empara de son comté; et ce seigneur, soupçonné de -plusieurs autres délits, fut cité au parlement de Paris. Le 14 mars -1457, il déclina cette juridiction, prétendant devoir être jugé par -le roi et les pairs. Le procureur du roi, pour s’y opposer, dit que -le comte n’a «ni privilége, ni ordonnance enregistrée en ladite cour, -ou trésor des chartres, ni en la chambre des comptes.» Extrait des -registres du parlement, rapporté par Lancelot dans le second volume p. -161, des pièces concernant la pairie, dont le gouvernement a empêché -la continuation et la publication. J’aurai occasion de parler dans les -remarques suivantes de ce procès, et l’on verra que ce procureur du -roi, qui met le trésor des chartes et la chambre des comptes sur la -même ligne que le parlement, étoit cependant très-prévenu en faveur -des droits et des prérogatives de sa compagnie. - -Puisqu’il s’agit ici d’un des points les plus importants de notre droit -public, le lecteur me permettra sans doute de rapprocher ici quelques -autorités au sujet de l’enregistrement. «Et afin que parmi le royaume -on cuidast que ce qu’on faisoit, étoit pour le bien du royaume, ceux -du conseil des dessus dits firent chercher et querir es chambres des -comptes et du trésor et au Châtellet, toutes les ordonnances royaux -anciennes et sur icelles en formèrent de longues et prolixes, où il y -avoit de bonnes et notables choses prises sur les anciennes.» Hist. de -Charles IV par J. J. des Ursins, arch. de R. Donc que les ordonnances -étoient tantôt envoyées à la chambre des comptes et au Châtelet, et -tantôt déposées seulement dans le trésor des chartes. On se seroit -contenté de fouiller dans le greffe du parlement, si on avoit été sûr -d’y tout trouver. - -«Cette loy ou constitution royale (de Charles V pour fixer la majorité -de ses successeurs) fut publiée en parlement du roy, en sa présence, -de par luy, tenant sa justice en son dit parlement en sa magnificence -ou majesté royale, le 20 jour de may l’an de grâce 1375: à ce furent -présens le dauphin de Viennois fils ainsné, le duc d’Anjou, frère -du roy nostre sire, le patriarche d’Alexandrie, les archevesques de -Rheims et de Tholose, les évesques de Laon, de Meaux, de Paris, de -Cornouaille, d’Auxerre, de Nevers et d’Evreux, les abbés de Saint-Denis -en France, de l’Estoure, de Saint-Wast et de Sainte-Colombe de Sens, de -Saint-Cyprian et de Vendosme, chancelier du duc d’Anjou, le recteur et -plusieurs maistres docteurs en théologie, docteurs ès décrets et autres -sages élevés en l’université de Paris, le doyen et archidiacre de Brie, -le chancelier et pénitencier et plusieurs autres notables personnes -de l’église de Paris, le chancelier de France, les comtes d’Alençon, -d’Eu et de la Marche, messire Robert d’Artois, le comte de Brienne et -de Lisle, et messire Reymond de Beaufort, le prevost des marchands et -les eschevins de la ville de Paris, et plusieurs autres gens sages et -notables, tous clercs comme laïs en grand nombre. Et est cette loi -ou constitution royale enregistrée au parlement et l’original mis au -tresor des chartres du roy, et la copie d’icelle par manière d’original -sous le grand scel royal, baillée aux religieux de Saint-Denis en -France, pour la mettre et garder en leur tresor; et tout afin de -perpétuelle mémoire d’icelle loi ou constitution royale. Ainsi est-il -contenu en une cédule attachée à icelle par le greffier du parlement.» -Il me semble que je ne vois là que de la pompe et de l’éclat pour -rendre la publication de la loi plus solennelle. Je suis étonné que les -religieux de Saint-Denis n’aient pas prétendu qu’on ait toujours déposé -les lois chez eux, et qu’une ordonnance qu’on ne trouveroit pas dans -leurs archives, devoit être sans force. - -«Voulons et commandons que nos seneschaux et baillis facent -solemnellement crier et publier en la maniere que nos amez et feals les -gens de nos comptes le manderont par leurs lettres closes, nos dittes -ordonnances et deffenses. (_Ordon. du 28 février 1315._) Voulons par -eux (les notaires royaux) acertener sur ce, que ils ayent recours en -nostre chambre des comptes où nous avons fait régistrer nos dittes -ordonnances et baillées à garder.» (_Ord. de décembre 1320._) - -Voici quelque chose encore de plus fort: «de par le roy, nos gentz du -parlement, nous avons faict certaine ordenance sur lestat des gentz de -nos chambres du parlement des enquestes et de nos requestres du palais, -par délibération de nostre grand conseil, laquelle nous avons envoyé -soubs le scel de nostre secret enclos à nos gentz des comptes qui vous -en bailleront la copie.» (_Ordon. du 11 mars 1344, Lancelot, p. 522._) -Si le parlement dans ce temps-là avoit eu de son enregistrement la même -idée qu’il a eue depuis, j’ai de la peine à penser qu’on l’eût traité -d’une manière si légère. - -_Accidit frequenter, quod arrestorum et judicatorum in eâdem curiâ -prolatorum, executio postponitur et differtur, pretextu talium vel -consimilium impetracionum, undè jura parcium quæ dictis arrestis et -eorum affectibus potiri nequeunt, quam plurimum leduntur et indebito -protestantur; et unà cum hoc intelleximus quod multi et diversi -servitores et officiarii nostri, utpotè hastiarii et servientes armorum -et quidam alii ad pejora et graviora prorumpentes, ad vos sæpiùs -accedunt, asserentes se a nobis mandatum sivè præceptum expressum -et precisum orethenus sibi factum habere, et vobis ad suggestionem -parcium vel eorum amicorum et affinium, ausu temerario et presumptuoso, -absque commissione seu precepto vel mandato ex parte nostrâ referunt -et exponunt, quod nobis placet et volumus, ac per ipsos vobis mandamus -ut in pluribus actibus et negotiis casibusque et causis in dictâ -curiâ ventilatis et emergentibus, tam in facto remissionis seu -advocationis causarum ad nostram presentiam, ipsarum continuationis, -consultationisque et pronunciacionis arrestorum, quam in expeditione -seu relaxacione aut elargacione prisionariorum et ceteris consimilibus, -procedatis et vos reguletis modo et forma superius expressis, vel aliis -viis præmeditatis et adinventis._ (_Ordon. du 13 aoûst 1389._) - -Un corps qui auroit cru avoir la dignité du champ de May, un corps, qui -auroit cru partager avec le roi la puissance législative, auroit-il -eu pour quelque bas officier de la cour les complaisances qu’on lui -reproche, ou l’auroit-il souffert patiemment? - -[260] Les ordonnances rendues à la suite de quelque tenue des états, -n’étoient enregistrées ni au parlement ni à la chambre des comptes, -et on se contentoit de les déposer dans le trésor des chartres. On -devoit en donner des copies collationnées aux corps et aux communautés -qui en avoient besoin, mais dans le fait, pour obtenir cette justice, -qu’on regardoit comme une grâce, il falloit avoir de la faveur. Je -trouve les preuves de tout cela dans les ordonnances du Louvre, t. 6. -p. 552. L’ordonnance du mois de janvier 1380, rendue à la suite des -états tenus à Paris, fut délivrée à la ville d’Auxerre, et voici ce -qu’on trouve à la tête de cette copie. «Charles, par la grâce de Dieu, -roi de France, savoir faisons à tous présens et avenir, que nous, à -la supplication de nostre amé et féal conseiller l’évesque, et des -bourgeois et habitans d’Auxerre, pour eulx tant seulement, avons fait -extraire des registres de nostre chancellerie nos autres lettres, -desquelles la teneur s’ensuit:» cette même ordonnance fut expédiée pour -les villes de Rouen, de Sens, de Soissons et pour les religieux de S. -Jean de Jérusalem. - -Les actes concernant les aides, les impositions ou monnoies n’étoient -adressées qu’à la chambre des comptes, à la cour des aides ou aux élus. -On a vu dans les remarques précédentes qu’on appeloit au parlement des -impositions établies par le roi, donc qu’elles n’y avoient pas été -enregistrées. - -[261] «Pour ce que nous sommes tenus et empeschés le plus de temps, -par telle maniere que nous ne pouvons de nostre personne entendre, ou -vacquer à la disposition des besongnes de nostre royaume, seront et -demourront nostre vie durant à nostre dit fils, le roi Henry avec le -conseil des nobles et sages dudit royaume, par ainsi que dès maintenant -et dès lors en avant il puisse icelle régir et gouverner par lui-même -et par les autres qu’il voudra députer avec le conseil des nobles -et sages dessus dits, lesquels faculté et exercice de gouverner, -ainsi etant par devers nostre dits fils le roi Henry, il labourera -effectueusement, diligemment et loyaument à ce qu’il puist et doye -estre à l’honneur de Dieu, de nous et de nostre dite compagne, et aussi -au bien public dudit royaume, et à deffendre, tranquilliser, appaiser -et gouverner icelui royaume selon l’exigence de justice et équité, -avec le conseil et ayde des grands seigneurs, barons et nobles dudit -royaume.» (_Traité de Troyes du 21 mai 1420, art. 7._) On verra les -autres articles de ce traité que je vais rapporter, qu’on ne peut point -entendre par le mot de sages les magistrats du parlement. Je prie le -lecteur de remarquer en passant combien tout ce traité sert de preuves -à ce que j’ai dit dans le chapitre précédent, de l’autorité que les -grands ont acquise sous le règne de Charles VI. - -«Nostre dit fils fera son pouvoir que la cour de parlement de France -sera en tous et chacuns lieux subjets à nous maintenant ou au temps -à venir, observée et gardée ès auctorité et souveraineté d’elle, et -à elle deus, en tous et chascuns lieux subjets à nous, maintenant ou -au temps à venir; (_Art. 8._) est accordé que nostre dit fils le roy -Henry pourvoira et fera pourvoir, que aux offices tant de la justice -de parlement que des bailliages, seneschaussées, prévostés et autres -appartenans au gouvernement de seigneurie, et aussi à tous autres -offices dudit royaume, seront prises personnes habiles, profitables -et idoines.» (_Art. 11._) On voit que le parlement n’est point -oublié; mais voilà tout ce qu’on en dit. Il n’est point question de -son enregistrement, ni de déposer même ce traité dans son greffe; -cependant, comme vous allez le voir, les droits des autres ordres ne -sont pas négligés. Tirez la conséquence. - -«Afin que nostre dit fils puisse faire, exercer et accomplir les -choses dessus dites plus profitablement, surement et franchement, il -est accordé que les grands seigneurs, barons et notables et les états -dudit royaume tant spirituels que temporels et aussi les citez et -nobles communautés, les citoyens et bourgeois des villes dudit royaume -à nous obéissans pour le temps, feront les sermens qui s’ensuivent. -(_Art. 13._) Que nostre dit fils ne imposera, ou fera imposer aucunes -impositions ou exécutions à nos subjets, sans cause raisonnable et -nécessaire, ni autrement que pour le bien public dudit royaume de -France, et selon l’ordonnance et exigence des lois et coustumes -raisonnables et approuvées dudit royaume.» (_Art. 23._) Voilà les -priviléges et les franchises de la nation encore reconnus et confirmés, -mais de quelle manière foible pour résister au torrent du pouvoir -arbitraire qui devoit bientôt tout emporter. - -«Il est accordé que nostre dit fils labourera par effect de son -pouvoir, que de l’avis et consentement des trois estats dudit royaume, -ostez les obstacles en cette partie, soit ordonné et pourveu. (_Art. -24._) Considerez les horribles et énormes crimes et delicts perpetrés -audit royaume de France par Charles, soi disant Dauphin de Viennes, il -est accordé que nous, ne nostre dit fils le roi Henry, ne aussi nostre -très chier fils le duc de Bourgogne, ne traiteront aucunement de paix -ou de concorde avec le dit Charles, ne ferons, ou feront traiter sinon -du conseil et assentement de tous et chacun de nous hoirs et des trois -estats des deux royaumes dessus dits.» (_Art. 29._) - -«Est accordé que nous sur les choses dessus dites et chacunes -d’icelles, outre nos lettres-patentes scellées de nostre grand scel, -donneront et feront donner, et faire à nostre dit fils le roi Henri, -lettres-patentes approbatoires et confirmatoires de nostre dite -compagne, et de nostre dit fils Philippe duc de Bourgogne et des -autres de nostre sang royal, des grands seigneurs, barons, cités et -villes à nous obéissans, desquels en cette partie nostre fils le roi -Henry voudra avoir lettre de nous.» (_Art. 30._) Voilà un article -bien important. Tandis qu’on n’oublie pas les villes et l’ordre des -bourgeois, on ne dit pas un mot du parlement, ni des formalités qui -accompagnent l’enregistrement. Quelle conséquence en faut-il tirer? Il -me semble qu’elle n’est pas difficile à deviner. - -Mes remarques deviennent plus considérables que je ne voudrois; -et quoique je me garde bien d’y jeter toutes les autorités qui se -présentent en foule à moi, je ne puis m’empêcher de transcrire ici un -extrait des registres du parlement. «Vindrent et furent assemblés en -la chambre de parlement les présidens et conseillers et l’evesque -de Paris, les maistres des requestes de l’ostel et des comptes du -roy, les recteurs et députés de l’université de Paris, les chiefs -députés des chapitres, monasteres, collieiges, les prevosts de Paris -et des marchands, eschevins, advocats et procureurs de ceans et du -Chastelet, et autres plusieurs bourgeois, manans et habitans de Paris, -et y survint le duc de Bethfort frere du roy d’Angleterre dernier et -n’agueres tres-passé, lequel s’assit seul es hauts siéges de la dite -chambre de parlement en lieu où le premier président a accoustumé -d’asseoir, &c. Tous jurent d’entretenir la paix d’entre les deux -royaumes selon la teneur des lettres sur ce faictes et passées, et -chacun des assistans doit faire jurer la même chose par ses soumis.» Du -jeudi 19 jour de novembre 1422. Cette pièce se trouve dans le recueil -de la Pairie, par Lancelot, p. 710. Je demande si cette pièce suppose -un enregistrement précédent? non sans doute; car le parlement n’auroit -pas manqué d’en faire mention dans cet endroit de ses registres. Je -demande, en second lieu, si cette espèce de lit de justice du duc de -Bethfort, tenu près de trois ans après la conclusion du traité de -Troyes, peut passer pour un enregistrement? - -[262] Voici une pièce bien importante. «Ce jour survindrent en la -chambre de parlement le conte de Saint Pol, le chancelier, le sire de -Montberon, et le firent lire et publier les lettres revocatoires de -certaines autres lettres touchant les libertés de l’église de France -et Dauphiné de Viennois, sans ouir sur ce le procureur du roy, et en -absence: et après la lecture et publication d’icelles, le chancelier me -commanda à escripre, _Lecta, publicata et registrata_, au dos d’icelles -lettres, et incontinent après la dicte lecture et publication, -plusieurs conseillers de la court qui s’estoient despartis de la dicte -chambre de parlement, pour ce que n’avoit mie procedé sur le faict de -la dicte publication, selon la délibération de la court, au conseil -tenu ceans le jour precedent, et que quinzieme de fevrier dernier -passé, me dirent, que veu l’opinion et la délibération de court, je ne -devois au dos des dictes lettres escripre aucune chose, pour quoi on -peut notter que la court eust approuvé les dictes lettres ou la dicte -publication, auxquels je repondis que je me garderoye de mesprendre -à mon pouvoir. Et le lendemain premier jour d’avril, pour ce que la -court n’avoit aucunement par exprès consenty ou approuvé la dicte -publication qui avoit esté faicte, _præter imo contrà deliberationem -curiæ_, comme dit est, les presidens et conseillers de la chambre des -enquêtes en la dite chambre de parlement vindrent pour avoir avis et -délibération sur ce qui avoit été fait le jour précédent; au regard -de la publication des dictes lettres, ne la publication d’icelles, ne -fussent aucunement approuvées par la dicte cour et ne fussent icelles -lettres _superscriptes_ au dos ne signées par moy en aucune manière, -par quoy on peut dire, ou arguer que la court eust approuvé les dictes -lettres et publication, combien que par le commandement et ordonnance -de mon dit sieur le chancelier j’eusse escript au dos des dictes -lettres, _publicata, &c. cum superscriptione signi manualis_. Sur -lesquelles choses la court, qui avoit tolléré la dicte publication et -superscription pour obvier et remédier à toutes manières d’esclandes et -de divisions, déclara que ce qui avoit été fait n’estoit mie fait par -l’ordonnance ne du consentement d’icelle court, mais avoit de fait par -les dessus dits comte de S. Pol et chancelier esté fait, et que pour -ladite superscription par moy faite au dos des dites lettres, veues les -manieres de procéder sur cecy, ne povoit et ne devoit juger que la -court eust approuvé icelles lettres ne ladite publication, mesmement -pour ce que j’avois faict ladite superscription par le commandement -du chancelier, auquel je, comme notaire du roy, et en cette qualité -quant à ce, je devoye obéir. Regist. du parlement du dernier jour de -mars 1418.» Cette pièce se trouve dans le «Recueil de la Pairie par -Lancelot, p. 705.» On y voit fort bien comment le parlement a formé -ses prétentions et la naissance de l’esprit et du caractère qu’il a -conservé jusqu’à sa racine. - -[263] On vu dans plusieurs remarques précédentes, que les rois, en -convoquant les états-généraux, avoient toujours eu soin de dire que -c’étoit pour les consulter. - -[264] «Le 23 juillet 1443, ces lettres (de don des comtez, château, -ville et seigneurie de Gien sur Loire à monsieur Charles d’Anjou) -furent portées au parlement pour y être enregistrées: l’évêque -d’Avignon a dit que le roi l’avoit expressément chargé dire de par -lui, qu’il mandoit à la court qu’elle obtemperast aux dites lettres, -et que aussi en avoit dit sa volonté monsieur le Dauphin aux présidens -de la cour. Si à la chose est mise en délibération au conseil en la -cour, et délibéré et appointé, que considéré le temps, tel qu’il -est, l’autorité et volonté du roi, aussi de mon dit sieur le Dauphin -estant à présent en cette ville de Paris, et autres raisons et causes -considérées en cette partie, qu’il sera mis et escript sur le dos des -dites lettres ce qui s’ensuit: _Lecta et publicatâ in curia de expresso -mandato domini nostri regis per dominum Delphinum præsidentibus curiæ, -ut eidem retulerunt, et ex indè per episcopum Avinionensem dictæ curiæ -oretenus facto._ (_Regist. du parlem._) - -«Le même jour 24 juillet 1443, les présidens de la cour dirent que le -dauphin les avoit mandez pour leur dire combien il étoit mécontent -de l’enregistrement du jour d’hier au sujet de la terre de Gien sur -Loire, et qu’il ne partiroit point qu’on n’eust effacé des registres -_de expresso mandato_, et la cour ayant mis la chose en délibéracion, -à esté délibéré, considéré le temps tel qu’il est, et les grandes -diligences et importunités qui se font en cette partie, que sur les -dites lettres sera tant seulement mis, _lecta et publicata Parisiis -in parlamento 23 die julii 1443_, et ne se ôtera ni rayera point la -publication faite _de expresso mandato_, mais y demeurera, sinon que -les gens du dit comte du Maine veulent que en soit rayé, auquel cas -l’on la rayera; et pour montrer, si mestiers estoit au temps advenir, -de la manière de faire touchant cette publication, a esté ordonné -pour la décharge de la court de tout ce que y fut hier et aujourd’hui -faict faire registre pour valloir aussi en temps et lieu ce que de -raison debvra.» (_Regist. du parlement._) Ces pièces se trouvent dans -le recueil concernant la pairie, par Lancelot, (_p. 730._) On voit -dans toute la conduite du parlement, je ne sais quel tâtonnement de -timidité et de prudence, qui indique la nouveauté l’incertitude de ses -prétentions, et qui fait voir qu’il n’ira pas loin. - -[265] «Le 15 avril 1435, le parlement fait une députation au -connestable pour l’assurer de sa fidélité envers le roy, et luy -demander ses ordres pour continuer d’administrer la justice, et que -jusques à ce qu’ils auront eu réponse de mon dit sieur le connestable, -ne se rassembleront en icelle chambre: le 18 du même mois le parlement -se rassembla pour ouïr la réponse du connestable, et pour ce que mon -dit sieur le connestable n’avoit pas donné plaine réponse, se il -vouloit que la cour feist et procedast à l’exécution des affaires -chacun jour survenans en icelle touchant le faict de la justice, -ordonnèrent mes dits sieurs que pour savoir le bon vouloir et plaisir -de mon dit seigneur, et luy montrer de quoy sert icelle court, iroient -de rechef devers luy, le dit monsieur le président et monsieur Philippe -de Nanterre à la fin dessus, et sa réponse oye, seroit icelle rapportée -devers mes dits seigneurs qui pour icelle oyr se rassembleroient. - -«Icelui monsieur le connestable dit au dit monsieur le président, que -son vouloir estoit que justice soit mise sus, et que le parlement se -entretiegne et besongne au nom du roi nostre sire, le mieux qu’elle -pourra, jusques à ce que par le roi notre sire soit sur ce autrement -ordonné, et partant fut délibéré de demain plaider, qui sera jour de -jeudy.» (_Reg. du parlem. recueil concernant la pairie, p. 725._) - -[266] «De par le roi, nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous -meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et -commandons, que doresnavant vous ne instituez, ne faciez ou souffrez -recevoir et instituer aucuns officiers quelconques en nostre cour -de parlement pour quelconque élection que icelle cour aye faite ou -fasse, ne aussi en nos chambres des comptes et des généraux de la -justice, pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts; car nous -en retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites -savoir à nos gens de nos dites cour et chambre, afin que n’en puissent -prétendre ignorance, et que par eulx en nostre absence, ou sans vostre -sçeu ne fassent au contraire.... Donné à Poictiers le second jour de -mars 1437. Lettres de Charles VI à son chancelier l’archevesque de -Rheims.» Cette lettre fut enregistrée au parlement le 2 d’avril suivant. - -Les abus qui résultèrent de ce nouvel ordre, ne tardèrent pas à se -faire remarquer. Voyez l’ordonnance du mois d’avril 1453, pour la -réformation de la justice et de la police du parlement: on voit qu’on -achetoit des protections à prix d’argent pour obtenir des offices. -Charles VII crut y remédier en condamnant les coupables à des amendes, -et en les déclarant incapables de posséder aucun office royal. La -corruption une fois introduite, ne permit plus de revenir à l’ancien -usage, et nous conduisit à la vénalité des charges. - -[267] «L’on prestoit pour les grands et premiers estats de la France, -serment en cette cour (le parlement). Ainsi trouve-t-on es régistres, -neufviesme septembre mil quatre cent sept, serment presté par Jean duc -de Bourgogne comme pair. Le 7 novembre 1410, réception d’un grand -pannetier: et aussi un mareschal de France, reçeu le 6 juin 1417, et -le même jour un admiral; et le 16 jour en suivant un grand veneur. -Le 3 février 1421, le grand maistre des arbalestriers. Le 16 janvier -1439, Courteney reçeu admiral: et qui plus est un trésorier et général -administrateur des finances, le 16 avril 1425.» (_Recherches de -Pasquier, l. 2, ch. 4._) - -[268] «A l’assiette des seigneurs (lors du sacre de Charles) y eust -aucunes controverses et dissentions entre le duc d’Anjou, Louis et -Philippes duc de Bourgogne: car Louis disoit qu’il estoit aisné, et -avant son frère Philippe maisné, il devoit avoir les honneurs et estre -le premier assis, Philippes disoit qu’au sacre du roy les principaux -estoient les pairs de France, et comme pair et doyen des pairs, il -debvoit aller devant, et y eust plusieurs paroles d’un costé et d’autre -aucunement arrogantes! car Louis se tenoit pair et tenoit en pairie sa -duché. Philippes respondit qu’il estoit doyen des pairs, et que son -frère ne tenoit qu’en pairie; et par ce, le roy assembla son conseil -auquel il y eust diverses opinions; et finalement fut conclu par le roy -que Philippes en cas présent iroit le premier, dont Louys ne fut pas -bien content.» (_Hist. de Charles VI, par J. J. des Ursins._) - -«Le premier jour de janvier, le comte d’Alençon, qui estoit un moult -beau seigneur et vaillant en armes, fut fait duc, et disoit-on que -c’estoit par envie du duc de Bourbon qui alloit devant luy, et toutes -fois il estoit plus près de la couronne, et comme le plus près quand -il fut duc, il alla devant.» (_Ibid._) Au sujet de cette contestation, -voyez du Tillet, recueil des rangs des grands de France. - -[269] Le parlement ayant pris connoissance des différends qui -survinrent entre le roi et le comte de Flandre, condamna, comme de -raison, ce dernier; et Philippe-le-Bel se saisit d’une partie de ses -terres: «et disoit li cuens que vous le comté de Flandre qui estoit -une pairie et dont il estoit pair de France, et tout ce qu’il tenoit -entierement vous aviez saisi et teniez en contre sa volonté par -violence à force, à vo tort, sans cause et sans raison, et en contre -coustume et en contre droit, sans loi et sans jugement; que juge n’en -estiez mie, ne juger n’en deviez, ains en estoient juge li pairs de -France et juger en devoient.... disant li cuens que cette querelle -devoist estre demenée et jugée par les pairs de France qui pairs -estoient audit comte et non mie par vous ne par vos advocats et par -vos conseils.... car anciennement pour garder paix et concorde entre -les rois de France et les comtes de Flandre, en éclaircissant le droit -commun et la coustume, il fut accordé et convenancé entre le roi de -France et le comte de Flandre, que si débats ou contents mouvoient -entre les rois ou les comtes, li roys en devoit faire droit et penre -droit par les pairs de France et li cuens en devoit penre droit en -la cour le roy par le jugement des pairs de France, et ne pouvoit li -cuens deffaillir au roy de service, ne le doit penre ne le droit faire, -tant comme li rois li vousist faire droit en sa cour par le jugement -des pairs de France: lesquelles convenances ont esté continues et -renouvelez de roy en roy, de comte en comte, jusques à votre temps, -et entre vous et le comte à votre temps ont esté ces convenances -renouvelées.» (_Recueil concernant la pairie, p. 113._) - -[270] «Le roy nostre syre doit ajourner par cry fait publiquement en -son palais à Paris les seigneurs de Flandres ou ses successeurs par -trois mois de terme pour venir à sa cour à droit, auquel terme s’il -ne venoit, et ne peut s’en purger de mesfaits et de la désobéissance -que l’on lui mettoit sur devant tant de pairs de France, comme li roy -nostre sire pouvoit avoir bornement au dit terme, et devant deux grands -et hauts hommes de son conseil, soit prélats, ou barons, ou autres des -plus grands et des plus convenables qu’il pourroit et auroit en sa -bonne foy, ainçois fut jugié par les dits pairs que lors s’y pourroient -estre bornement et pour les autres douze, ou pour la plus grande part -d’iceux, que s’il eust fait le défaut, mesfait ou désobéissance, lors -seroient les dites sentences publiées, et les forfaitures mises à -exécution. Le quel jugement li dis nostre sire li rois fera rendre -au nom des dites pairs, et ainsi si il estoit absouz par le jugement -d’iceux ou tenu pour innocent, il s’en ira quitte et absolz de ce sur -quoy il seroit appelé.» Traité de paix entre le roy Philippe-le-Bel -et les enfans de Guy, comte de Flandre, en 1305. (_Recueil concernant -les pairs, p. 176._) Je ne vois pas qu’on puisse établir d’une manière -plus claire la cour des pairs, et faire connoître combien elle est -distinguée du parlement. - -[271] «Le roy (d’Angleterre) au duc de Bretagne et pier de France, -saluez, très-chere Cosyn tot soit-il eu et usé, et c’est raison que -tous les debatz et questions entre le roy de France et nul des piers -touchant des fiedz devient estre triez en la grant chambre devant -les piers et par euz à ce appelez.... par quoi nous vous prions et -requerrons que par l’estas des piers sauver et maintenir et par justice -voillez aider ou par voye de requeste vers le dit roy de France, ou -par autre voye convenable selon vostre bon conseil, comme les dites -duresses et torz à nous faites puissent cesser, et l’estat de parenté -puisse estre maintenu.... don. à Porcestr. le 6 jour d’octobre, anno -1324.» (_Recueil concernant la pairie, p. 532._) - -Les rois de France avoient réussi à faire porter au parlement les -contestations qui s’élevoient entre eux et les pairs au sujet de la -pairie; mais les pairs prétendoient qu’il devoit au moins assister -six pairs à ces jugemens. _Cum in concordiâ super restitutione rerum -occupatarum inter nos et vos nuper habita, inter cætera contineatur, -quod si nuper restitutione hujusmodi facienda inter commissarios -vestros et nostros si dubium orietur, tunc dubium illud in parliamento -Franciæ, curia de sex paribus ad minùs munita, deferretur._ (Lettre -d’Edouard III, à Philippe de Valois, du 11 avril 1336.) - -[272] Voyez dans le recueil concernant la pairie, le premier mémoire -des présidens à Mortier au sujet de leur dispute avec les pairs, pag. -12. - -[273] Ce qui prouve encore que les demandes du comte d’Armagnac -paroissoient fondées, c’est qu’on ne le débouta point, et «fut ordonné -par la cour que le procureur du roy viendroit dire ce que bon lui -sembleroit.» Il plaida en effet contre le comte, et dit: «que la cour -est souveraine, mesmement representant le roy en tout ce qu’elle -fait, et par le roy en tous ses arrests et jugemens, ainsi aucun ne -la peut décliner, soit en cause criminelle ou civile... et quant aux -droits, prééminences et prérogatives alléguées par ledit comte, que -le roy de ceuls de la maison de France doit connoître en personne, -_non constat_, et ne s’en peut aider iceluy comte; car ou il dira que -les dites prééminences et prérogatives appartiennent à ceux de la -maison de France, de droit commun, ou par privilége, ou par coustume -et usage, de droit commun, _non quia jure non cavetur_; ne aussi par -privilége, car le dit comte n’en montre point, et sur ce n’y a ni -privilége, ni ordonnance enregistrées en la dite cour, ou trésor des -chartres, ne en la chambre des comptes, ne par coustume et usage, car -on ne trouve point par arrest et jugement contradictoire, que le roy -accompagné des pers de son royaume doye connoistre en sa personne des -causes criminelles de ceux de la maison de France; et est la cour qui -est souveraine et capitale du royaume nuement representant le roy, -capable de connoistre de toutes causes criminelles et civiles, tant -de ceux de la maison de France que des pers et autres, de quelque -autorité qu’ils soient; et pour déroger à l’autorité de la dite cour -conviendroit monstrer arrest, ou exploits contradictoires par lesquels -apparust que la cour en l’absence du roy et des pers ne pust connoistre -les dites causes, dont on ne savoit montrer, _guare_, &c. et ne vaut -dire que le roy Philippe de Valois en sa personne, appellez les pers, -connut de la cause du procureur du roy; et de madame Mahaut d’Artois, -contre feu messire Robert d’Artois; car ce ne auroit esté regardé, -_non ex necessitate_, ne que le roy fust abstraint à ce faire, _sed ad -magis convincendum_ le dit feu messire Robert d’Artois, et pour plus -autoriser le procès, et pour ce que c’estoit le bon plaisir et vouloir -du roy, de connoistre ladite matiere en sa personne et d’y appeller les -pers lesquels n’estoient nécessité d’appeller.» - -«Et ne se peut adapter le cas dudit messire Robert d’Artois au cas qui -s’offre: car ledit d’Artois venoit en droite ligne de la souche, _et -erat de lignatione_ fils du fils du frere de St. Louis, et si estoit -ledit comte d’Artois tenu en pairie et de l’appenage de France. _Secùs_ -est audit comte d’Armagnac qui n’est du lignage de par masle, et ne -tient en pairie _Quarè_, &c. et se en aucun cas on avoit appellé les -pers, ce auroit esté fait et regardé au regard des masles descendans -en droite ligne des masles issus de la maison de France, comme estoit -ledit messire Robert, neveu de messire Robert d’Artois, frere de S. -Louis et fils du roy Louis VIII, qui mourut à Montpensier, qui ne doit -estre trait à consequence, et ne peut attribuer aucune prérogative ou -préeminence à ceux seroient venus de la maison de France; et si usage -y avoit au regard des masles issus de la maison de France, il ne peut -estre estendu à ceux qui seroient venus par filles, considéré que tels -droits et préeminences concernent les masles, que les prérogatives -données par le prince à aucun et à ses enfans, ne passent es filles, ne -à ceux qui en descendent.... - -«Si en telles déclinatoires estoient reçues, les pers de France qui -sont sujets en ladite cour, et autres plusieurs se vouldroient essayer -de proposer de pareilles déclinatoires, et seroit en effet donner au -roi charge importable, _et in summa_ abolir et énerver, au moins fort -diminuer l’autorité et souveraineté de ladite cour; laquelle tout -paravant l’établissement d’icelle fait du temps de Philippe-le-Long, -l’an 1320, que depuis, la cour a eu connoissance tant des pers que -autres seigneurs sous conventions criminelles, comme du comte Ferrant, -du comte Robert, que de Louis comte de Flandres, du comte de la Marche -et autres; que telles déclinatoires, quand elles ont été proposées, -n’ont esté reçues, mais par plusieurs arrests ont esté deboutez, tant -contre le duc de Bourgogne, le duc de Bretaigne, et contre ledit -messire Robert. - -«Et supposé que lesdits arrests n’eussent esté donnés qu’en matieres -civiles, toutes fois puisque la cour est souveraine et capable de -toutes causes, lesdits arrests suffisent pour monstrer que es cas -dessus dits, ne autres, la cour ne doit estre garnie des pers, -mesmement touchant ceux qui sont parents du roi de par les femmes, se -ledit comte ne monstre arrests et jugemens definitifs au contraire, et -se en tous les procès criminels de ceux qui sont issus de la maison -de France par fille, convenoit appeler les pers, les procès seroient -immortels, et en effet illusoire. Car à faire lesdits procès les pers -d’église ne s’y trouveroient pas, et au regard des pers lais le roy en -tient les quatre, _videlicet_ les duchés de Normandie et de Guyenne; -et les comtés de Champagne et de Toulouse; et le duc de Bourgogne en -tient les deus, c’est à savoir la duchié de Bourgogne et le comté de -Flandres, lesquels il conviendroit assembler à tels et semblables -procès, qui seroit chose impossible.» - -[274] Le duc d’Alençon, soupçonné d’avoir traité avec les Anglois pour -les faire entrer en Normandie, fut arrêté à Paris au mois de mai 1456. -On le transporta à Melun, où le connétable alla l’interroger. Edmond de -Boursier, maître des requêtes, deux conseillers au parlement et Jean -de Longueil, lieutenant civil de la prévôté de Paris, furent nommés -commissaires pour l’instruction du procès; elle dura deux ans. La pièce -que je vais transcrire se trouve dans le Recueil des rangs des grands -de France, par du Tillet. - -«Sur les questions et difficultez que fait le roy, et dont il a écrit à -sa cour de parlement par messire Jean Tudert son conseiller et maistre -des requestes de son hostel, après que les registres de la dite cour -ont esté sur ce veuz et visitez, a semblé à ladite cour bien assemblée -sur ce et a délibéré ainsi et par la forme et maniere qui s’ensuit. - -Premierement sur le premier article qui est tel. Premierement par -devant quels juges doivent estre traitées les causes des pairs de -France, touchant leurs personnes, et si par l’institution du parlement -il y a aucunes réservations des causes qui peuvent toucher les -personnes des pairs de France; a semblé que quand aucun pair de France -est accusé d’aucun cas criminel qui touche ou peut toucher son corps, -sa personne et estat, le roy en sa personne présent, quoique soit, -appelez les pairs de France et autres seigneurs tenans en pairie, et -ledit seigneur accompagné d’autres notables hommes de son royaume, tant -notables prélats qu’autres gens de son conseil en doit cognoistre; -et se trouve par les registres de ladite cour, que ainsi fut fait -es procès de Robert d’Artois, messire Jean de Montfort et du roy de -Navarre: il ne trouve point par l’institution du parlement, ne par -aucune ordonnance, ne autrement, qu’il y ait aucune réservation des -causes qui touchent ou peuvent toucher les personnes et estat des dits -pairs de France; mais se trouve ainsi avoir esté observé et gardé les -temps passés, et semble qu’ainsi se doit faire que dit est ci-dessus. - -«Sur le second article contenant, _Item_. Si les causes des seigneurs -du sang qui ne sont pas pairs de France doivent estre traictées en -pareilles prérogatives, comme sont celles des pairs; la cour n’y a pu -délibérer pour le présent, parce qu’il y a procès appoincté en droit en -la dite cour en pareil cas, et seroit la delibération de cet article en -effet la décision du procès.» L’affaire du comte d’Armagnac dont il est -parlé dans la remarque précédente. - -«Sur le tiers article contenant, _Item_. Veut aussi sçavoir si mondit -seigneur M. d’Alençon tient son dit duché d’Alençon en pairie, et -supposé qu’il tienne en pairie, s’il doit jouir de pareil privilége -et prérogative que feroit un des douze pairs de France touchant sa -personne. Il se trouve par les régistres du parlement, que M. d’Alençon -tient la Duché en pairie, et que les rois les temps passez l’ont tenu -et reputé pour pair de France, et tenant en pairie, et pour ce semble -qu’il en doit jouir comme les autres pairs.» - -«Sur le quatrieme article contenant, _Item_. S’il s’étoit trouvé que -les pairs deussent estre appellez à son procès, le roy veut sçavoir si -les autres seigneurs du sang qui tiennent en pairie, et ne sont pas -des douze pairs, doivent aussi estre nécessairement appelez et s’ils -doivent, quant à ce, jouir des honneurs et prérogatives des dites douze -pairs ou non. Il se trouve par les régistres anciens de ladite cour -que ceux qui ont esté créés pairs de France et qui tiennent en pairie, -furent presens appelez comme les anciens pairs, auxdits procès de -Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et du roi de Navarre, et -pour ce semble qu’ainsi se doit faire.» - -«Sur le cinquième article contenant, _Item_. Veut sçavoir le roy si -les douze pairs doivent estre présents au jugement, ou s’il suffist -les appeler, jaçoit ce qu’ils n’y viennent, et s’ils n’y viennent, ou -s’ils y viennent, que ceux qui y seroient par eux envoyez doivent estre -receus à estre audit procès pour et au nom d’eux. Semble comme dessus -qu’ils y doivent estre appelez, et s’ils y viennent, doivent estre -presens et assister audit procès; et s’ils n’y viennent, le roy ne doit -surseoir de procéder audit procès pour leur absence, et s’ils envoyent -aucuns pour estre presens audit procès pour eux et en leur absence, -semble qu’ils n’y doivent estre reçus, car ils y sont appelez et -peuvent estre presens par l’autorité, dignité et prérogative de leurs -personnes et seigneuries, en quoi ils ne peuvent, ne doivent subroger -autres en leurs lieux, et ne se trouve point qu’es procès dessus dits -autrement ait esté fait.» - -«Sur le sixième article contenant, _Item_. Aussi le roi veut savoir -si ceux qui doivent estre et seront appelez audit procès, pourront -procéder sans la présence du roy, et si sadite presence y est -nécessairement requise; car s’il estoit trouvé que non, il se mettroit -lui et ses successeurs en grande servitude d’y estre présent, et -pourroit desroger à son auctorité royale, laquelle chose il ne voudroit -faire pour rien. Semble qu’on ne peut imposer nécessité précise au -roy en ce cas ne autre; toutes fois parce qu’on trouve avoir esté -observé aux procès dessus dits, les pairs de France et autres qui y -furent appelez, ne procédèrent point sans la présence du roy. Bien se -trouve que les rois commirent aucuns notables hommes pour procéder aux -préparations des dits procès, comme à faire informations, à interroger -les complices et coupables, et tels et semblables actes. Mais au -regard des appointemens, ou jugemens interlocutoires ou deffinitifs, -se trouve que les rois y furent toujours présens, et semble qu’il -est très-expédient, convenable et raisonnable que pareillement le -roy soit présent au procès de mon dit sieur d’Alençon, mesmement -aux délibérations ou prononciations des jugemens et appointemens -deffinitifs et interlocutoires qui se feront au dit procès, contre et -touchant la personne du dit monsieur d’Alençon.» - -«Sur le septième et dernier article contenant, _Item_. S’il est trouvé -que le roy nécessairement doive y estre présent, il veut savoir, si -le cas advenoit qu’il lui survînt aucun empeschement pour la chose -publique, s’il suffiroit qu’il y commist aucun en son lieu. Semble -que s’il survenoit empeschement nécessaire au roy, il seroit plus -convenable et raisonnable proroger, ou continuer l’expédition dudit -procès jusqu’à quelque autre temps qu’il y pourroit estre et vacquer, -que d’y commettre autre en son absence; considéré la grandeur du -personnage et le cas dont on traicte, et ne se trouve point qu’es -procès dessus dits, de Robert d’Artois, de messire Jean de Montfort et -du roy de Navarre, ait esté faict aucun appointement interlocutoire ou -deffinitif, que le roy ne fust présent et seant en sa cour et majesté -royale, et pour ce, semble qu’ainsi se doit faire.» - -Après de pareilles pièces, comment le parlement osoit-il dire qu’il a -toujours été la cour des pairs? Voici encore quelques autres preuves. -«Le roi et le conseil, considérans que le cas étoit très-mauvais, -et que c’étoit crime de lèse-majesté, ordonnèrent qu’on lui (au duc -de Bretagne) envoyeroit certains commissaires, à l’adjourner pour -comparoir en personne à Orléans par devant luy.» (_Hist. de Charles VI, -par J. J. des Ursins, Ar. de R. p. 62._) - -La cour des pairs devoit s’ouvrir à Orléans, et le parlement étoit -sédentaire à Paris; ces deux cours étoient donc très-distinguées. - -Je prie de jeter encore les yeux sur l’arrêt rendu le 23 juin 1315 -contre Robert, comte de Flandre. «A tous ceux qui ces présentes -veront ou ouront, R. archevesque de Rheims, G. évesque de Langres, -G. évesque de Laon, J. évesque de Beauvais, Kerles Cuens de Vallois -et d’Anjou, et Malhault comtesse d’Artois, pairs de France, salut. -Sçachent tuit que de par le roy nostre seigneur fut semons li comte -de Flandre en la forme.... auquel terme de la dicte semonce, nous li -pairs dessus dits à la requeste et mandement du roy venismes en la -cour à Paris; et sesismes et tenuismes avec douze autres personnes, -prelats et autres grands et hauts hommes, c’est à sçavoir reverend -pere l’archevesque de Rouen, les évesques de Sainct Brioc et de Sainct -Malo, M. Philippe, fils du roy de France, comte d’Evreux; M. Karles, -fils du roi de France, comte de la Marche; M. Guy de Sainct Paul; M. -Gaucher de Chastillon, comte de Porcien; M. Louis aisné, fils du comte -de Clermont, seigneur du Bourbonnois; M. J. de Clermont, seigneur de -Charolois; M. B. seigneur de Mareuil; M. Mille, seigneur des Noyers; -esleus et mis à ce faire de par le roy nostre sire avec nous, comme -cour garnie de nous, d’eux et autre plusieurs sages gens, et fust dit -de par le roy devant nous que bonnement pooit avoir plus de pairs, &c.» - -Cette pièce précieuse démontre évidemment que la cour des pairs formoit -un tribunal distingué de tous les autres. Si les seigneurs, dont on -vient de lire les noms, s’étoient simplement rendus au parlement pour y -juger le comte de Flandre, pourquoi le nom même du parlement n’est-il -pas prononcé dans cet arrêt? Pourquoi la cour est-elle assemblée à la -requisition du roi, et suivant la forme ancienne de la justice féodale? -Pourquoi cet arrêt seroit-il intitulé au nom des pairs? - -On voit encore ce que c’étoit que la cour des pairs à l’occasion de -l’assassinat du duc d’Orléans. Ce n’est pas au parlement que sa veuve -vient demander justice, mais au roi. (_Voyez Monstrelet, T. 1. p. 32._) -«Elle vient à l’hostel St. Pol, demeure de Charles VI, fait sa plainte, -auquel propos le chancellier de France qui seoit aux pieds du roy, par -le conseil des ducs et seigneurs royaux; respondit et dit que le roy -pour l’homicide et mort de son frere à lui ainsi exposée, et plutost -qu’il pourroit, en feroit bonne et biesve justice.» - -Le roi fit ajourner le duc de Bourgogne pour comparoître à Amiens, -et s’y rendit pour y tenir sa cour. Il n’est point question là de -parlement. Quand cette affaire fut reprise à Paris à l’hôtel Saint-Pol, -la duchesse d’Orléans ne cessa point de demander justice au roi, et -jamais elle ne s’adressa au parlement. Dans les écrits publiés sur -cette affaire, cette princesse ne dit rien d’où on puisse inférer -qu’il lui eût été défendu de porter sa plainte au parlement, ou que le -roi eût empêché cette cour d’en connoître. Nous avons dans Monstrelet -le plaidoyer de la duchesse d’Orléans et de son fils, et l’on y voit -constamment que l’un et l’autre, en plaidant à l’hôtel de Saint-Pol, -regardent le roi et les pairs comme le tribunal compétent pour juger -le duc de Bourgogne. - -[275] «Sur ce que mis a esté en délibération si l’on doibt plaider, -juger et besongner en la cour de ceans; cependant que le roy vacquera -et fera vacquer es procès de monsieur d’Alençon et besongnes pour -lesquelles il a faicts adjourner au premier jour de juin prochain en la -ville de Montargis les pairs de France et ceux qui tiennent en pairie, -et aussi mandé deux de messieurs les présidens, et certain nombre -de conseillers de la dite cour. Délibéré et ordonné a esté que les -plaidoiries cesseront jusques à ce que la cour ait sur ce mandement du -roy et que M. les présidens et autres de la cour qui iront de par delà, -en parleront au roy et à Monsieur chancelier pour en faire sçavoir à -la dite cour la volonté et bon plaisir du roy le plustost et le plus -diligemment que faire ce pourront; et néantmoins que la cour en escrira -au roy par mes dits Sieurs, lesquels lui présenteront les dites lettres -s’ils voyent que besoin en soit; et au surplus la cour a délibéré et -ordonné qu’au regard des jugemens et autres besongnes et expéditions -delà on besongnera au matin, et après diner en la maniere accoustumée; -mais pourtant on ne prononcera aucuns arrests ne jugez.» (_Registre du -parlement, du 29 mai 1458._) Cet arrêté n’est pas mal-adroit, et les -présidens obtinrent par leurs négociations ce que le parlement désiroit. - -_Post dictum diem 30 hujus mensis Maii non fuit litigatum ex præcepto -et ordinatione domini nostri regis qui curiam suam parlamenti -transtulit, seu advocavit apud montem Argum, et ex indè apud Vandocinum -in qua fuerunt pares Franciæ adjornati processui contrà dominum ducem -Alenconii, et alias ut in litteris patentibus domini nostri regis curiæ -parlamenti registratis pleniùs continetur._ (_Regist. du parlement._) - -«Comme à l’occasion de certains grands cas, crimes et delits dont on a -esté trouvé chargé nostre nepveu le duc d’Alençon, nous l’ayons fait -constituer en arrest, et pour proceder à l’expedition de son procès, -ayons par l’avis et deliberation des gens de nostre conseil voulu et -ordonné par nos lettres patentes données au mois de may dernier passé, -que nostre cour de parlement lors seante en nostre bonne ville de -Paris, soit et fût tenue au lieu de Montargis, à commencer du premier -jour du mois de juin dernierement passé, et jusqu’à la perfection dudit -procès. Auquel lieu pour tenir icelle nostre cour, ayons ordonné et -mandé faire venir nos amés et feaux conseillers, Yves de Scepeaulx, -chevalier, premier président, et maistre Helie de Thoreiles aussi -président, et aucuns des conseillers en icelle nostre cour tant clercs -que laiz en bon et suffisant nombre au dit premier jour de juin.... -Sçavoir faisons que nous desirant l’abbreviation et expedition du -dit procès pour le bien de justice, voulant aussi obvier aux dits -inconvenients, et nostre dit cour servir et estre en lieu propice à -ce convenable, avons par l’avis et deliberation de nostre dit conseil -voulu, ordonné et establi, voulons, ordonnons, et establissons de -nostre puissance et authorité royalle par ces presentes nostre dit cour -de parlement garnie de pers et aussi ceux de nostre sang et lignage et -autres par nous mandés y estre et comparoir au douziesme jour d’aoust -prochainemant venant, pour proceder outre et besogner au dit procès -jusqu’à la perfection d’icelluy ainsi qu’il appartiendra par raison. -Et afin qu’aucuns des susdits n’en puissent prétendre juste cause -d’ignorance, nous voulons estre publiées en nostre dite cour séante au -dit Montargis, et en nostre dite ville de Paris. Donné à Beaugency, le -vingtiesme jour de juillet l’an de grace 1458. _Lecta, publicata et -registrata apud Montargis in parlamento, vigesimo quinto die julii anno -domini 1458. Lecta et publicata Parisiis in camera die 28 julii 1458._» - -Remarquez que ce qui restoit du parlement à Paris, ne se qualifie que -de chambre, _camera_, tandis que la portion qui siége à Montargis, -prend le titre de parlement. Je gagerois que ces lettres-patentes ont -été dressées par des magistrats du parlement, ou du moins de concert -avec eux: elles ouvrent une large carrière à l’ambition du parlement. - -[276] En lisant les dernières remarques, on a dû s’apercevoir que -l’opinion publique avoit mis une grande différence entre les anciens -pairs et ceux qui tenoient en pairie. - -[277] «Le 17 janvier 1484, le duc d’Orléans se rendit au parlement, et -par la bouche de son chancelier, s’étant plaint qu’on n’avoit aucun -égard aux demandes des derniers états; le premier président répondit, -que le bien du royaume consiste en la paix du roy et de son peuple, qui -ne peut estre sans l’union des membres, dont les grands princes sont -les principaux, à quoi M. d’Orléans doit bien avoir égard. Par quoi et -non pas pour réponse, mais par exhortation a dit M. d’Orléans, qu’il -doit bien penser à ce qu’il a fait dire et proposer, et aviser que la -maison de France soit par luy maintenue et entretenue sans division, -et ne doit ajouter foi aux rapports qui lui pourroient estre faits. Et -quant à la cour elle est instituée par le roi pour administrer justice, -et n’ont point ceux de la cour d’administration de guerre, de finances, -ne du fait et gouvernement du roy, ne des grands princes, et sont Mrs. -de la cour de parlement gens clercs et lettrés pour vacquer et entendre -au fait de la justice, et quand il plairoit au roy leur commander plus -avant, la cour luy obéiroit; car elle a seulement l’œil et le regard au -roy qui en est le chief, et sous lequel elle est, aussi venir faire ces -remontrances à la cour, et néanmoins passer plus avant et faire autres -exploits sans le bon plaisir et exprès consentement du roy ne se doit -pas faire. - -«Ledit messire Denis Mercier (chancelier du duc d’Orléans) a repliqué -que M. d’Orléans est venu à la cour comme à la justice souveraine, et -qui doit avoir l’œil et le regard aux grandes affaires du royaume.... -Entend mondit Sr. d’Orléans que la cour avertisse le roi de ces -choses....... Ne veut mondit Sr. d’Orléans passer plus avant, sans -avoir le conseil de la cour, et prier la cour, qu’elle veuille -travailler pour le bien du royaume, et d’obvier à tous inconvéniens, et -qu’il soit sceu au roy s’il est content d’estre se ainsi qu’il est.» -(_Regist. du parlement._) - - - CHAPITRE VI. - -[278] «Nous voulans abreger les procès et litiges d’entre nos subjects, -et les relever des mises et depenses, et mettre certaineté es jugemens, -tant que faire se pourra, et oster toute matiere de variations et -contrariété: ordonnons, decernons, déclarons et statuons que les -coustumes, usages et stiles de tous les pays de notre royaume, gardés -et mis en escript, accordez par les coustumiers, praticiens et gens de -chacun desdits pays de nostre royaume. Lesquels coustumiers, usages -et stiles ainsi accordez, seront mis et escripts en livres; lesquels -seront apportez par devers nous pour les faire veoir et visiter par -les gens de nostre grand conseil, ou de nostre cour de parlement, et -par nous les décreter et confirmer. Et iceulz usages, coustumes et -stiles ainsi decretez et confirmez, seront gardés et observez es pays -dont ils seront, et aussi en nostre cour de parlement es causes et -procès d’iceulz pays. Et jugeront les juges de nostre royaume, tant en -nostre cour de parlement, que nos baillifs, seneschaux et autres juges, -selon iceulz usages, coustumes et stiles es pays dont ils seront, sans -faire aultre preuve que ce qui sera escript audit livre. Et lesquelles -coustumes, stiles et usages ainsi escripts, accordez et confirmez, -comme dit est, voulons estre gardez et observez en jugement et dehors. -Toutes fois n’entendons aucunement déroger au stile de nostre court de -parlement.» (_Ordonn. du mois d’avril 1453, art. 125._) - -C’est en conséquence de cette dernière clause que le parlement a mérité -le singulier éloge de Miraulmont. «J’admire, dit-il, une chose en cette -cour, que pour estre composée de gens de savoir, intégrité et grande -expérience, elle a tant gagné sur les lois des empereurs et ordonnances -de nos rois qu’elle n’y est subjecte ni astrainte, ains jugeant -d’équité modere la rigueur de la loi selon le temps, la matiere et la -qualité des personnes.» _De l’origine du parlement_, (_p. 62._) Si un -pareil tribunal ne se corrompt pas promptement, ce sera un miracle. - -«Cette rédaction de coutumes, dit l’abbé Fleury, dans son excellente -histoire du droit Français, s’est faite fort lentement, et n’a été -achevée que plus de cent ans après la mort de Charles VII. La plus -ancienne est la rédaction de la coutume de Ponthieu, faite sous Charles -VIII, et de son autorité, en 1495. Il y en eut plusieurs sous Louis -XII, depuis l’an 1507. L’on continua à diverses reprises sous François -I et sous Henri II; et il s’en trouva encore quelques-unes à rédiger -sous Charles IX.... En ne comptant que les principales coutumes du -royaume, on en trouvera bien soixante, la plupart fort différentes. -Cependant on s’aperçut, il y a environ cent ans, (l’abbé Fleury fit -imprimer son ouvrage en 1674) qu’il étoit arrivé beaucoup de changemens -depuis les rédactions qui avoient été faites au commencement du même -siècle, et qu’il y avoit des omissions considérables, de sorte que l’on -réforma plusieurs coutumes, comme celles de Paris, d’Orléans, d’Amiens, -ce qui se fit avec les mêmes cérémonies que les premières rédactions.» - -[279] Pour le prouver, je ne rapporterai que deux articles de -l’ordonnance donnée à Blois par Louis XII en 1498. «Pour ce que souvent -advient que les comtes, barons, chevaliers, gentilshommes et autres -ayant terres, hommes et sujets en nostre royaume, païs et seigneuries, -se travaillent journellement de lever sur leurs dits hommes et sujets, -et autres leurs voisins, plusieurs sommes de deniers, quantitez de -pains et de vins, corvées, charrois et autres choses extraordinaires, -tant pour remontrances qu’ils leur font et font faire de les garder des -gens d’armes, menaces, que autres voyes indues et déraisonnables, à -la grande foule de nostre peuple; voulans à ce pourvoir et garder nos -dits sujets de toutes oppressions et foules, comme raison est, nous -avons fait et faisons inhibitions et défenses à toutes manières de gens -de quelque autorité, préeminence et qualité qu’ils soient, qu’ils ne -prennent ni exigent ou permettent prendre et exiger en leurs terres et -sur hommes et sujets ou autres, aucunes exactions indues, par forme de -dons, tailles, aydes, corvées ne autrement, etc. (_Art. 139._) - -Pour ce que nous avons esté avertis que plusieurs seigneurs et -gentilshommes mettent par chaque jour levages et nouveaux subsides -sur les marchandises, qui se mettent sur les rivières et fleuves -navigables, à la grande charge de nostre peuple; pour ces causes, etc.» -(_Art. 141._) - - _Fin des remarques du livre sixième._ - - - REMARQUES ET PREUVES - DES - _Observations sur l’histoire de France_. - - LIVRE SEPTIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - -[280] Voyez le dernier chapitre du quatrième livre. - -[281] J’ai fait connoître cette situation dans le quatrième chapitre -du livre précédent. - -[282] Louis duc d’Orléans et frère de Charles V avoit épousé Valentine -Visconti, sœur et héritière du dernier duc de ce nom, qui règna sur -Milan. François Sforce, qui avoit épousé une bâtarde de ce prince, -s’empara de cette succession, et ses descendans en jouissoient encore, -quand le duc d’Orléans succéda à Charles VIII. - -[283] Voyez le cinquième chapitre du livre quatrième. - - - CHAPITRE II. - -[284] Ces sentimens commencèrent à paroître dans les états que Louis XI -tint à Tours en 1467. L’objet principal de ces états étoit de savoir -quel apanage on feroit à Charles, frère du roi, et sur-tout de ne lui -pas donner la Normandie. Voici de quelle façon s’expriment les gens -des trois états. «Quand lesdites offres seront faites à mondit sieur -Charles, où il ne s’en voudra contenter, mais voudroit attenter aucune -chose, dont guerre, question ou debast pust advenir au préjudice du roy -ou du royaume, ils sont tous déliberez et fermes de servir le roy en -cette querelle à l’encontre de mon dit sieur Charles, et de tous autres -qui en ce le voudroient porter et soutenir: et dès à present pour -lors, et dès lors pour maintenant les dits des trois estats, pour ce -qu’ils ne se peuvent pas si souvent rassembler, accordent, consentent -et promettent de ainsi le faire et de venir au mandement du roi, le -suivre, et le servir en tout ce qu’il voudra commander et ordonner sur -ce.» - -«Outre plus ont conclu lesdits estats, et sont fermes et determinés, -que si mon dit sieur Charles, le duc de Bretagne ou autres faisoient -guerre au roy nostre souverain seigneur, ou qu’ils eussent traité ou -adhérence avec ses ennemis, ou ceux du royaume, ou leurs adhérens, que -le roy doit procéder contre ceux qui le feroient..... Et dès maintenant -pour lors, et dès lors pour maintenant, toutes les fois que lesdits -cas écheroient, iceuz estats ont accordé et consenti, accordent et -consentent que le roy sans attendre autre assemblée ne congrégation des -estats, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler, y puisse -procéder à faire tout ce que ordre de droit et de justice, et les -statuts et ordonnances du royaume le portent.» Régistre des états tenus -à Tours en 1467, par Jean-le-Prevost, greffier des états. Cette pièce -se trouve dans le _cérémonial français, par Mrs. Godefroy, tome 2, page -277_. - -[285] Ce qui se passa aux états tenus à Tours en 1483, sous Charles -VIII, est une preuve que la nation étoit alors persuadée que -l’autorité des princes et des grands étoit une partie essentielle de -notre gouvernement et de notre droit public. Voyez la relation de -Jean-Masselin, official de l’archevêque de Rouen, et l’un des députés -de la province de Normandie; cette pièce se trouve dans le traité de la -majorité de nos rois, par Dupuy, p. 233. - -La délibération passa en cette sorte: «Nous déclarames en premier lieu, -et fismes des protestations, qu’en l’élection de ce conseil (du roi) -nous ne prétendions en aucune manière préjudicier à l’autorité et aux -prérogatives des princes, et que nostre intention estoit que chacun -d’eulz conservast son rang, sa dignité et son pouvoir, puisque, par -leur bonté et bienveillance nous avons la liberté toute entière de -parler et de traiter des affaires. En second lieu, que nous ne donnions -nos suffrages que par forme d’avis et de conseil, et non pas comme une -décision fixe et arrestée.» - -«L’évesque de Chaalons dit que les princes ne devoient pas juger, -que ce fût chose indécente et indigne de leur qualité, d’admettre -quelques-uns du corps des estats dans le conseil du roy; vu qu’entre -les députez, il y avoit des personnes de très-grand mérite et savoir, -capables de soutenir avec honneur cette dignité; et bien que le faste -et l’apparence extérieure leur manquast aussi bien que la grande -autorité, cet honneur pourtant ne leur pouvoit estre dénié, puisqu’il -étoit dû à leurs vertus et mérite.» - -Les députés dont parle l’évêque de Châlons, ne conservèrent pas -long-temps leur intégrité. «Tous ceux qui sembloient avoir le plus -d’autorité, furent vivement tentez, et plusieurs furent facilement -corrompus, soit en deferant aux prières de leurs amis, ou en cedant au -credit et à l’autorité de ceux qui les prient, pour s’acquerir leur -faveur et bonnes graces. Mais ils furent principalement attirés par -les vaines promesses qu’on leur faisoit. Et certainement elles furent -vaines au regard de plusieurs, d’autant que le nombre fut petit de ceux -qui furent recompensés par dons de pensions ou offices, qui peut-être -se trouvèrent de moindre valeur qu’ils ne l’avoient espéré. Il y en eut -aussi plusieurs qui se laissèrent emporter par leur ambition aveugle -et par avarice, et dans les délibérations l’on ne voyoit aucune vérité -ni sincérité. Et la faute de ces personnes est d’autant plus grande et -considérable qu’ils estoient les plus relevez en dignité et autorité -entre les députez.» - -«Il est certain que les longues et odieuses disputes touchant -l’établissement de ce conseil, étoient devenues très-ennuyeuses, et -que les suffrages de ceux qui favorisoient ce premier conseil, les -prières, les reprimandes et les menaces de plusieurs avoient rendu -presque immobiles les autres, qui disoient leur avis avec plus de -vérité et de franchise; et il en restoit très-peu qui portassent cette -affaire avec soin et affection; et s’étant entièrement relachez ils -l’abandonnèrent sans se plus soucier de l’issue qu’elle auroit.» - -J’ai déjà parlé de ces états de 1483; mais j’ai cru qu’on ne seroit pas -fâché de trouver encore ici quelques autorités qui serviront de preuve -à ce que j’ai dit, et qui font connoître le génie et le caractère de -notre nation dans une circonstance très-critique. Si l’on voit d’un -côté un peuple las de sa liberté et prêt à se vendre, n’aperçoit-on -pas de l’autre combien l’autorité que les grands affectent est mal -affermie? Leurs divisions préparent leur chute et le triomphe de la -puissance royale. - -[286] «Je ne veux pas oublier à vous dire une chose que faisoit le roy -vostre grand père, qu’il luy conservoit toutes provinces à sa dévotion, -c’estoit qu’il avoit le nom de tous ceux qui estoient de maison dans -les provinces, et autres qui avoient autorité parmi la noblesse et du -clergé, des villes et du peuple, et pour les contenter, et qu’ils -tinssent la main à ce que tout fût à sa dévotion, et pour estre averti -de tout ce qui se remuoit dedans lesdites provinces, soit en général, -ou en particulier, parmy les maisons privées, ou villes, ou parmi le -clergé, il mettoit peine d’en contenter parmy toutes les princes, une -douzaine, ou plus, ou moins, de ceux qui ont plus de moyen dans le -pays, ainsi que j’ai dit cy-dessus: aux uns il donnoit des compagnies -de gens d’armes, aux autres quand il vacquoit quelque benefice dans -le même pays, il leur en donnoit, comme aussi des capitaineries des -places de la province, et des offices de judicature, selon et à chacun -sa qualité; car il en vouloit de chaque sorte, qui luy fussent obligez, -pour sçavoir comme toutes choses y passoient: cela les contenoit de -telle façon, qu’il ne s’y remuoit rien, fust au clergé ou au reste de -la province, tant de la noblesse que des villes et du peuple, qu’il ne -le sceut: et en étant adverti, il y remedioit, selon que son service -le portoit, et de si bonne heure qu’il empeschoit qu’il n’avoit jamais -rien contre son autorité ny obéissance qu’on lui devoit porter, et -pense que c’est le remède dont pourrez user, pour vous faire aisement -et promptement bien obeir, et oster et rompre toutes autres lignes, -accointances et menées, et remettre toutes choses sous vostre autorité -et puissance seule. J’ai oublié un autre point qui est bien nécessaire -qui mettiez peine; et cela se fera aisement, si le trouvez bon; c’est -qu’en toutes les principales villes de vostre royaume, vous y gagniez -trois ou quatre des principaux bourgeois et qui ont le plus de pouvoir -en la ville, et autant de principaux marchands qui ayent bon credit -parmi leurs concitoyens, et que sous main, sans que le reste s’en -apperçoive, ni puisse dire que vous rompiez leurs priviléges, les -favorisant tellement par bienfaits ou autres moyens, que les ayez si -bien gagnez, qu’il ne se face ni die rien au corps de ville ny par -les maisons particulières, que n’en soyez adverty; et que quand ils -viendront à faire leurs élections pour leurs magistrats particuliers, -selon leurs privileges, que ceux-cy par leurs amis et pratiques, -facent toujours faire ceux qui seront à vous du tout, qui sera cause -que jamais ville n’aura autre volonté, et n’aurez point de peine à -vous y faire obéir.» Extrait de l’état intitulé: _avis donnez par -Catherine de Medicis à Charles IX pour la police de sa cour, et pour -le gouvernement de son état_. Cette pièce se trouve dans les _mémoires -de Condé, édit. in-4º. de 1743, T. 4, p. 657_. - -[287] Telle fut l’assemblée que François I tint au parlement le 16 -décembre 1527, et que quelques écrivains ont appelée improprement un -lit de justice, puisqu’elle ne fut soumise à aucune des formes en -usage dans le parlement. Si jamais il fut besoin de convoquer les -états-généraux, ce fut dans cette occasion, où François I vouloit -consulter sur la validité de l’article du traité de Madrid, par lequel -il s’étoit engagé d’abandonner à l’empereur Charles-Quint le duché de -Bourgogne et quelques autres seigneuries. - -Outre les seigneurs et les grands officiers qui accompagnent le roi en -pareilles occasions, on appela trois cardinaux, vingt archevêques ou -évêques; les premiers présidens des parlemens de Toulouse, de Rouen et -de Dijon, un président du parlement de Grenoble, le second président du -parlement de Rouen, et le quatrième président ou parlement de Bordeaux, -le prévost des marchands et les quatre échevins de Paris; trois -conseillers du parlement de Toulouse, deux conseillers du parlement de -Bordeaux, un du parlement de Rouen, un du parlement de Dijon, deux du -parlement de Grenoble, deux du parlement d’Aix. - -Après que le roi eut exposé l’affaire sur laquelle on devoit délibérer, -le cardinal de Bourbon prit la parole et parla au nom du clergé. Le duc -de Vendôme parla ensuite au nom des princes et de toute la noblesse du -royaume. Jean de Selve, premier président du parlement de Paris, parla -au nom de toute la magistrature et de la ville de Paris. - -«Sur ce a, le dit Selve, premier président, demandé au dit seigneur -roi, si son plaisir estoit que les cardinaux, archevêques et evesques, -et autres gens d’église, les princes, nobles, ceux de la justice et -de la ville advisassent ensemble ou separément, le suppliant d’en -ordonner: à quoy le dit seigneur a fait réponse que les gens d’église -s’assembleront à part, les princes et nobles à part, et ceux de la -ville à part, et qu’ils en viennent faire réponse chacun à part.» - -Quatre jours après, le 20 décembre, le roi se rendit une seconde fois -au parlement pour entendre les avis des quatre corps. Le cardinal -de Bourbon parla le premier au nom de l’église de France; le duc -de Vendôme prit ensuite la parole pour les princes, seigneurs et -gentilshommes. Le premier président de Selve harangua au nom de toute -la magistrature, et enfin le prévôt des marchands parla pour la ville -de Paris. - -Il seroit inutile de m’étendre plus au long sur ces assemblées -de notables qui ne produisirent jamais aucun bon effet, et qui -s’assemblèrent tantôt au parlement, tantôt dans le palais du roi. - - - CHAPITRE III. - -[288] Tout le monde sait que le parlement prêta serment entre les -mains du duc de Bethfort, d’observer l’ordre de succession établi par -le traité de Troye. Cette compagnie étoit fort dévouée à la faction -de Bourgogne. «Du samedi 29 aoust 1417. Ce jour après diner, la court -fut assemblée en la chambre de parlement, de la chambre des enquestes -et requestes du palais, pour avis et délibération sur ce qu’on avoit -rapporté et exposé en ladite court, c’est à savoir que le roy avoit -voulu et ordonné en son grant conseil pour maintenir la ville de -Paris en plus grande seureté, paix et tranquillité, et autres causes, -de faire partir et eslongner de ladite ville de Paris, pour aucun -temps aucuns des conseillers et officiers de ladite court, nommez et -escripts en certains rolle, sauf à eux, corps, honneurs, offices et -biens quelconques, ou quel rolle estoient escripts et nommés messire J. -de Longweul, G. Petit, G. de Sens, G. de Berze, G. de Celfoy, Guy de -Gy, Estienne Genffroi, J. Boulard, Estienne Desportes, Jean Percieres, -J. de Saint Romain, H. de Mavel, Philippe-le-Begue, conseillers du -roy. Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier criminel, G. de -Buymont, J. de Buymont, Therrat, procureurs, Carsemarc, huissier dudit -parlement, sous ombre de ce qu’on les soupçonnoit d’estre favorables -ou affectés au duc de Bourgogne, lequel on disoit venir et adresser -son chemin pour venir à Paris accompagné de gens d’armes, contre les -inhibitions et deffenses du roy, et finalement ladite cour, pour -aller devers les gens du grant conseil et leur exposer et remontrer -entre autres choses l’innocence desdits conseillers et officiers -ci-dessus nommés, afin que ledit rolle au regard d’eux fust aboly -et ne feussent contraints partir la ville de Paris, laquelle chose -lesdits commissaires n’ont pu obtenir, jaçoit ce que les dessus nommez -et chacun d’eux auroient lettres du roy, faisant mention que le roy -envoye iceux conseillers et officiers dessus nommez et chacun d’eux à -certaines parties de ce royaume pour certaines besongnes, touchant le -fait du roy et de la court.» _Registres du parlement._ Cette pièce se -trouve dans le _recueil concernant la pairie par Lancelot, p. 698_. - -Remarquez, je vous prie, avec quel art et quel ménagement on traite -cette compagnie; ce qui est une nouvelle preuve du crédit qu’elle -avoit acquis au milieu des divisions du règne de Charles VI. Remarquez -encore que le parlement n’avoit point alors l’honneur de s’adresser -directement au roi, et ne portoit ses plaintes ou ses remontrances -qu’aux ministres. - -[289] «Aussi desiroit (Louis XI) de tout son cœur de pouvoir mettre -une grande police au royaume, et principalement sur la longueur des -procès, et en ce passage vint brider cette cour de parlement, non -point diminuant leur nombre ne leur authorité, mais il avoit à contre -cœur plusieurs choses dont il les hayoit. _Comines, L. 6 ch. 6._» Ce -qui lui rendoit le parlement désagréable, c’étoit l’enrégistrement; -il étoit choqué de se voir contraint d’envoyer à cette compagnie ses -traités de paix, et de demander son approbation. «Et mesmement es dits -de parlement, des comptes et des finances, que ces dites présentes ils -vérifient et approuvent et les facent publier, &c. Traité de Conflans, -en forme de lettres-patentes du 5 octobre 1465, pour terminer la guerre -du bien public.» - -[290] «Le roy vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque -façon que ce soit de l’estat, n’y d’autre chose que de la justice, et -que vous preniez un chacun ces lettres en général de vostre pouvoir -et délégation en la forme et maniere qu’il a esté cy devant fait. -Pareillement vous défend et prohibe toute cour, jurisdiction et -connoissance des matieres archiepiscopales, épiscopales et d’abbayes, -et déclare que ce que attenterez au contraire soit de nul effet et -valeur; et avec ce ledit seigneur a revoqué et revoque et déclare -nulles toutes limitations que pourriez avoir faites au pouvoir et -régence de madame sa mère... Ordonne que ce qui a esté enregistré en -la dite cour contre l’autorité de la dite dame, sera apporté au dit -seigneur dedans quinze jours pour le canceller, et de ce l’enjoint -au greffier de la dite cour, sur peine de privation de son office... -Semblablement le dit seigneur défend à la dite cour d’user cy après -d’aucunes limitations, modifications, ou restrictions sur ses -ordonnances, édits et chartes, mais où ils trouveroient qu’aucune chose -y deust estre ajoutée ou diminuée au profit du dit seigneur ou de la -chose publique, ils en avertiront le dit seigneur. D’autre part le dit -seigneur vous dit et déclare que vous n’avez aucune jurisdiction ni -pouvoir sur le chancelier de France, laquelle appartient audit seigneur -et non à autre; et par ainsi tout ce que par vous a esté attenté à -l’encontre de lui, il le déclare nul, comme fait par gens privez, non -ayant jurisdiction sur luy, et vous a commandé et commande d’oster et -canceller de vos registres tout ce que contre luy est fait, et enjoint -audit greffier sur les peines que dessus, que dans le même temps il -ait à rapporter les registres audit seigneur, canceller en ce qui -touche le dit chancelier. Et d’autant que le dit seigneur a par chacun -jour grosses plaintes et doléances de la justice mal administrée et -des grands frais qu’il convient faire aux parties pour la recouvrer, -et que ce jourd’huy lui avez fait dire que cela procede de ceux qui -ont acheté leurs offices, et qui pour éviter frais, aucuns anciens -reputez prudens la faisoient administrer en plusieurs lieuz, et a sçu -le dit seigneur d’ailleurs, que les affinitez, lignages et grosses -familiaritez de ceux qui sont es cours, causent les désordres: le dit -seigneur à cette cause ordonnera que pour s’informer de tout, et après -y pourveoir pour le bien de son royaume et descharge de sa conscience. -Et veut et entend le dit seigneur que le présent édit soit enrégistré -en son grand conseil et les cours de parlement. Edit du 24 juillet -1527.» Cet édit fut publié en présence du roi dans son conseil, où les -présidens et conseillers du parlement furent appelés. - -[291] Voyez ce que j’ai dit dans les remarques du livre précédent au -sujet de la cour des pairs, qui étoit distinguée du parlement avant le -procès du duc d’Alençon. - -[292] «Dans les dernieres années du regne de Louis XII, dit Mezeray, -il arriva une chose qui sembla alors de très petite consequence, -mais qui depuis a bien couté des millions aux sujets de l’état, et -leur en coutera encore bien davantage. J’ai marqué dans le regne de -Charles VIII, que le roy faisoit tous les ans un fonds de quelques -six milles livres pour payer l’expédition des arrêts du parlement, -afin que la justice se rendît tout à fait gratis. Un malheureux commis -auquel on avoit donné ce fonds là, l’emporta et s’enfuit; le roi -desiroit en faire un autre, mais comme il étoit fort pressé d’argent -pour les grandes guerres qu’il avoit à soutenir, quelque flatteur luy -fit entendre que les parties ne seroient point grevées de payer ces -expéditions. En effet ils n’eurent pas d’abord grand sujet de s’en -plaindre, parce qu’elle ne coutoient que six blancs ou trois sous la -pièce; mais depuis, cette dépense s’est infiniment augmentée, et on -ne peut pas dire sans étonnement jusqu’à quel point elle est montée -aujourd’hui. - -«Je puis à ce propos marquer ici l’origine des épices, qui est une -autre charge que les misérables plaideurs se sont imposée eux-mêmes. -Quelque partie qui avoit obtenu un arrêt à son profit, s’étant avisée, -pour remercier son rapporteur, de lui donner des boîtes de dragées et -de confitures qu’alors on nommoit épices, un second, puis un troisième, -un quatrième et plusieurs autres ensuite le voulurent imiter. Ces -reconnoissances volontaires furent tirées à consequence, et devinrent -un droit nécessaire; les juges crurent être bien fondés de les -demander quand on ne les donnoit pas. Après ils les taxèrent, puis à -la fin ils les convertirent en argent. Tant il est dangereux de faire -réglément des présens à des personnes qui s’en peuvent faire un droit -quand il leur plait.» - -[293] Le voile a été déchiré, par la révolution que la magistrature du -royaume a éprouvée dans ces derniers temps. Le chancelier de Maupeou -a rompu la chaîne des traditions de la doctrine et de l’ambition des -parlemens. Il nous a fait connoître que ces compagnies n’avoient pas -la force que nous leur attribuions. Il nous a fait sentir une grande -vérité; que tout ordre de citoyens qui favorise le despotisme, dans -l’espérance de le partager avec le prince, creuse un abyme sous ses -pas, et assemble un orage sur sa tête. Nous voyons de la manière la -plus claire ce que c’est aujourd’hui que l’enrégistrement. Si vous -désirez que cette vaine formalité soit moins ridicule qu’elle ne l’est -dans les mains des nouveaux magistrats, désirez que les offices ne -soient pas donnés par la cour, et que le gouvernement se trouve forcé -de faire de la vente des charges une affaire de finance. Alors les -parlemens tâcheront de reprendre leur ancien esprit, et en faisant -semblant de servir le public, ils se prépareront une seconde disgrace. - -[294] Voyez _l’histoire de Thou, L. 13_. - -[295] Voyez encore _l’histoire de Thou, L. 35_. - -[296] Voyez l’avant-dernière remarque[278] du livre précédent. Dans -le discours que le chancelier de l’Hôpital prononça au lit de justice -tenu à Rouen à l’occasion de la majorité de Charles IX, il parla -d’une ancienne erreur où sont les magistrats ou juges supérieurs, qui -s’imaginent qu’il leur est permis d’éluder ou d’affoiblir les lois, -sous prétexte de les interprêter ou de les appliquer avec plus de -justice. - -[297] «De par le roi. Nostre amé et féal pour aucunes causes qui nous -meuvent, lesquelles nous vous dirons, nous voulons, vous mandons et -commandons, que doresnavant, vous ne instituez, ne faciez ou souffrez -recevoir et instituer, aucuns officiers quelsconques en notre cour de -parlement, pour quelconque élection qu’icelle cour aye faite ou fasse, -ne aussi en nos chambres des comptes et des generaux de la justice, -pour quelconques retenues ou dons que ayons faicts. Car nous en -retenons à nous toute l’ordonnance et disposition, et le faites sçavoir -à nos gens de nos dites cours et chambres, afin que n’en puissent -prétendre ignorance, et par eulx en vostre absence, et sous vostre sceu -ne fasse au contraire.» _Lettres de Charles VII à son chancelier, du 2 -mars 1437_. Elles furent enrégistrées au parlement le 2 d’avril suivant. - -«Que doresnavant quant les lieuz de presidens et des autres gens de -nostre parlement vacqueront, ceux qui y seront mis, soient prins et mis -par élection, et que lors nostre dit chancelier aille en sa personne -en nostre court de nostre dit parlement, duquel il soit faicte ladicte -élection, et y soient prinses bonnes personnes, sages, lettrées, -expertes et notables selon les lieuz où ils seront mis, afin qu’il y -soit pourveu de teles personnes comme il appartient à tel siege, et -sans aucune faveur ou acceptation de telles personnes.» _Ordon. du -mois de janvier 1400, art. 18._ Il est aisé de juger que la présence -du chancelier ne pouvoit pas s’allier avec la liberté; c’étoit lui -en effet qui décidoit de toutes les places. Ce qu’il y a de plus -extraordinaire, c’est que l’on continuoit à faire des ordonnances -pour autoriser les élections dans le temps même que les offices de -judicature se vendoient publiquement. - -«Avons à cette cause ordonné et ordonnons que doresnavant en faisant -les dites élections et nominations des dits présidens et conseillers, -iceux nos dits presidens et conseillers ainsi élisans et nommans, -jureront sur les saints évangiles de Dieu es mains du premier président -de la dite cour, ou autre qui en son absence présidera, d’élire sur -son honneur et conscience, celui qu’il sçaura et connoîtra estre le -plus lettré, expérimenté, utile et profitable pour les dits offices -respectivement exercer au bien de justice et chose publique de nostre -royaume.» _Ordon. de Blois en 1498, art. 31._ La liberté que Louis XII -voulut rendre au parlement venoit trop tard; on avoit déjà contracté -l’habitude de faire un trafic des magistratures, et d’ailleurs, la -cour étoit trop puissante pour que sa recommandation ne fût pas aussi -dangereuse que la présence du chancelier. - -[298] «Nous ordonnons que doresnavant aucun n’achette office de -president, conseiller ou autre office en nostre dite cour, et -semblablement d’autre office de judicature en nostre royaume, ne pour -iceux avoir baillé, ne promettre, ne fasse bailler, ne promettre par -lui ne autre, or, argent, ne chose équipolent, et de ce il soit tenu -faire serment solemnel avant que d’estre institué et reçu, et s’il est -trouvé avoir fait ou faisant le contraire, le privons et déboutons -à présent du dit office, lequel déclarons impétrable.» (_Ordon. de -Charles VIII en juillet 1493, art. 68._) - -Par _l’ordonnance du mois d’avril 1453, art. 84_, on voit que Charles -VII se plaignoit déjà que les praticiens achetassent des protections -à la cour pour obtenir des offices de judicature. Cet abus étoit trop -étendu pour qu’on pût espérer d’y remédier, en condamnant les coupables -à des amendes, et en les déclarant incapables de posséder aucun office -royal. - -Cette corruption s’est conservée jusqu’au temps de la vénalité -authentique des offices, et nous la verrons renaître, si l’ordre -nouvellement établi par Maupeou peut subsister. Le 1 janvier 1560, dit -Thou, _livre 24_, François II fit un édit pour rétablir les élections -des magistrats; ordonnant quand une place vaqueroit, qu’on lui -proposeroit trois sujets dont il en choisiroit un; cette ordonnance, -ajoute-t-il, fut depuis plusieurs fois renouvelée, et ne fut jamais -exécutée, par l’ambition et la cupidité des courtisans qui tiroient -de grosses sommes de la vente des offices, et qui, sous prétexte de -remplir les coffres du roi, firent que, par des édits bursaux on -augmenta à l’infini le nombre des juges. Ainsi, cet ordre illustre, -qu’il importoit tant de conserver dans tout son éclat et dans sa -dignité, pour contenir par là dans le devoir les autres ordres de -l’état, commença à s’avilir peu à peu; des hommes indignes de leur -place et sans mérite, parvinrent aux honneurs de la magistrature par -leurs seules richesses et par la faveur des grands, dans la seule vue -d’un intérêt bas et sordide. - -[299] Voyez le recueil des œuvres du chancelier de l’Hôpital, ou -l’histoire de Thou, liv. 25. - -[300] «Le peuple, qui entend la division qu’il y a entre la dite cour -et vostre conseil, se rend plus difficile à vous rendre l’obéissance -qu’il doit. Je passerai plus outre, que la cour en ses remontrances use -bien souvent de cette clause qui peut estre cause de beaucoup de maux. - -«La cour ne peut ny doit, selon leur conscience enteriner ce qui lui a -esté mandé; et avec le même respect je proteste, comme j’ai jà fait, de -ne vouloir parler de cette compagnie qu’avec honneur, je dis, sire, que -de ces paroles en avient souvent de grands inconvéniens. Le premier -est, que comme le peuple entend que messieurs de la cour sont pressés -si avant par vostre autorité, qu’ils sont constraints de recourir au -devoir de leurs consciences, il fait sinistre jugement de la vostre, -et de ceux qui vous conseillent, qui est un grand aiguillon pour les -acheminer à une rebellion et désobéissance: le second inconvenient est -qu’il avient souvent que ces messieurs, après avoir usé de ces mots si -severes et rigoureux, peu de temps après, comme s’ils avoient oublié -le devoir de leurs consciences, passent outre et accordent ce qu’ils -avoient refusé: et par expérience il vous souvient, sire, qu’il y a -environ deux ans, qu’ils refusèrent par deux fois vos lettres-patentes -sur les facultés de monsieur le cardinal de Ferrare, usant toujours -de ces mots: nous ne pouvons ne devons selon nos consciences; et -toute fois deux mois après sur une lettre missive en une matinée, ils -reçurent et approuverent les dites facultez qu’ils avoient refusées -avec tant d’opiniâtreté. Je demanderois volontiers ce que deviennent -lors leurs consciences. Ce qui me fait dire, et les prie, sire, en -vostre presence, qu’ils soient désormais plus retenus à user de telles -clauses, et considérer que s’ils demeurent en leurs opinions, ils font -grand tort à vostre majesté; s’ils changent, ils donnent à mal penser à -beaucoup de gens de leurs consciences.» - -Dans ces derniers temps, le parlement a souvent dit, dans ses -remontrances, qu’il a manqué à son devoir en enregistrant tel édit -ou telles lettres-patentes, et qu’il ne l’a fait que pour donner des -preuves de son amour et de son respect pour le roi. Quel étrange -langage pour des magistrats! En avouant que quelque chose leur est plus -précieux que la justice, ne se décrient-ils pas auprès du public? - -[301] On a vu, dans la dernière remarque[279] du livre précédent, deux -articles de l’ordonnance de Blois en 1498, par laquelle Louis XII avoit -tâché de réprimer la tyrannie des seigneurs. Je vais prouver, par des -pièces, que cet esprit subsiste. - -«Comme depuis nostre avenement à la couronne, nous ayant esté faites -plusieurs et diverses plaintes du peu de reverence que beaucoup de nos -sujets ont aux arrests de nos cours souveraines, et autres jugemens -donnez en cas de crimes, tellement que la plupart desdits arrests, -sentences et jugemens demeurent inexecutez et illusoires, ce qui -avient pour ce que ceux qui par lesdits arrests, sentences et jugemens -sont condamnés au supplice de mort, ou autre grande peine corporelle, -ou bien bannis de nostre royaume, et leurs biens confisqués, n’estant -pas comparus aux assignations qui leur ont été baillées, et n’ayant -pu estre pris prisonniers, tiennent fort en leurs maisons et biens, -là où après lesdits arrests, sentences et jugemens, ils ne devroient -trouver lieu de refuge, ni de sûr accès en cettuy nostre royaume, -sont reçus, recueillis et favorisez de leurs parens, amis ou autres -personnes qui les reçoivent et latitent au grand mepris et contemnement -de nous et de notre dite justice, dont il advient plusieurs meurtres -et autres grands inconveniens, tant pour l’observation de nostre dite -justice, que pour le repos public et general de tous nos sujets, -lesquels sans l’obeissance et reverence de nostre dite justice, ne -pourroient estre longuement entretenus en union et tranquillité. Pour -ce estoit, que nous après avoir mis cette affaire en délibération avec -les princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé, estans -les nous: avons par leur avis, dit, statué et ordonné, et par la -teneur de ces dites presentes, disons, statuons, voulons et ordonnons -que doresnavant quand il y aura aucun de nos sujets condamné, soit -par defauts, coutumaces ou autrement, au supplice de mort, ou autres -grandes peines corporelles, ou bannis de nostre dit royaume et leurs -biens confisqués, nos autres sujets, soient leurs parens ou autres, -ne les pourront recueillir, recevoir, cacher ni latiter en leurs -maisons; mais seront tenus s’ils se retirent devers eux, de s’en saisir -pour les représenter à la justice afin d’ester à droit, autrement en -défaut de ce faire, nous voulons et entendons qu’ils soient tenus -pour coupables, et consentans des crimes dont les autres auront esté -chargés, condamnés et punis comme leurs alliez et complices, de la -mesme peine qu’eux, davantage à ceux qui viendront relever à justice -lesdits receptateurs, nos officiers en procédant à l’encontre d’eux -sur le fait du dit recelement, adjugent aux dits revelateurs par même -jugement la moitié des amendes et confiscations esquelles lis auront -condamné lesdits receptateurs; et quant à ceux desdits condamnés qui -après lesdits arrests, sentences et jugemens donnez à l’encontre -d’eux, ne voudront obéir aux exécuteurs d’iceux, et tienront fort en -leurs maisons et châteaux contre les gens et ministres de nostre -dite justice, nous voulons et entendons que lorsqu’il sera apparu de -ladite rebellion, les baillifs et seneschaux, au ressort desquels -seront assis lesdites maisons et châteaux, assemblent ban et arriere -ban, prévosts des mareschaux et les communes; et s’ils ne sont assez -forts, que les mareschaux de France et gouverneurs des provinces à -la premiere sommation et requeste qui leur en sera faite, et leur -faisant apparoir de ladite rebellion, comme dessus est dit, assemblent -davantage les gens de nos ordonnances, et si besoin est, fassent sortir -le canon pour faire mettre en exécution lesdits arrests, sentences et -jugemens, et fassent telle ouverture des dites maisons et châteaux, -que la force nous en demeure. Voulons qu’en signe de ladite rebellion, -outre la punition qui sera faite suivant nos édits, de tous ceux qui -se trouveront dans lesdites maisons et châteaux avoir adhéré aux dits -rebelles, ils fassent démolir, abattre, raser icelles maisons et -châteaux sans qu’ils puissent estre puis après restablis ni réédifiez, -si ce n’est par nostre congé et permission.» (_Ord. de François II, du -17 décembre 1559._) - -«Sur la remontrance et plainte faite par les députez du tiers état, -contre aucuns seigneurs de nostre royaume, de plusieurs extorsions, -corvées, contributions et autres semblables exactions et charges -indues, nous enjoignons très-expressement à nos juges de faire leur -devoir et administrer justice à tous nos sujets, sans exception de -personnes de quelque autorité et qualité qu’ils soient, et à nos -avocats et procureurs y tenir la main et ne permettre que nos pauvres -sujets soient travaillez et opprimez par la puissance de leurs -seigneurs feodaux, censiers et autres, auxquels defendons intimider ou -menacer leurs sujets et redevables, leur enjoignons se porter envers -eux moderement et poursuivre leurs droits par les voyes ordinaires de -justice, et avons dès a présent révoqué toutes lettres de commission et -délégation accordées et expédiées ci-devant à plusieurs seigneurs de -ce royaume, à quelques juges qu’elles aient esté adressées, pour juger -en souveraineté les procès intentés pour raison des droits d’usage, -paturage, et autres prétendus, tant par les dits seigneurs que pour -leurs sujets, manans, et habitans des lieux et renvoyé la connoissance -et jugement des dits procès à nos baillifs et séneschaux ou à leurs -lieutenans, et par appel à nos cours de parlement chacun en son -rapport.» (_Ordon. de Charles IX, en janvier 1560, en conséquence des -états-généraux tenus à Orléans, art. 106._) - -«Entendons toutefois maintenir les gentilshommes en leurs droits de -chasses à grosses bestes, es terres où ils ont droit, pourvu que ce -soit sans le dommage d’autrui, même du laboureur. (_Ibid. art. 108._) - -Parce qu’aucuns abusans de la faveur de nos prédécesseurs par -importunité ou plustost subrepticement ont obtenu quelques fois des -lettres de cachet et closes ou patentes, en vertu desquelles ils ont -fait sequestrer des filles et icelles épousé et fait épouser contre -le gré et vouloir des pères, mères et parens, tuteurs ou curateurs, -chose digne de punition exemplaire; enjoignons à tous juges procéder -extraordinairement et comme un crime de rapt, contre les impetrans -et ceux qui s’aideront de telles lettres, sans avoir aucun égard à -icelles. (_Ibid. art. 111._) - -Parce que plusieurs habitans de nos villes, fermiers et laboureurs -se plaignent souvent des torts et griefs des gens et serviteurs des -princes, seigneurs ou autres qui sont à nostre suite, lesquels exigent -d’eux des sommes de deniers pour les exempter de logis, et ne veulent -payer qu’à discrétion: enjoignons aux prevosts de nostre hostel et -juges ordinaires des lieux, proceder sommairement par prévention et -concurrence à la punition des dites exactions et fautes, à peine de -s’en prendre à eux. (_Ibid. art. 116._) - -Défendons à tous capitaines de charrois, tant de nos munitions de -guerres ou artillerie, qu’autres nos officiers, et de ceux de nostre -suite, prendre les chevaux des fermiers et laboureurs, si ce n’est de -leur vouloir, de gré à gré, et en payant les journées, à peine de la -hard. (_Ibid. art. 117._) - -Défendons aussi à tous pourvoyeurs et sommeliers d’arrester ou marquer -plus grande quantité qu’il ne leur faut, ni de prendre des bourgeois -des villes, laboureurs et autres personnes, vin, bled, foin, avoine et -autre provision sans payer, ou faire incontinent arrester le prix aux -bureaux des maistres d’hostel, ni autrement abuser en leurs charges, -à peine d’estre à l’instant cassez et de plus grande punition s’il y -échet, aux quels maistres d’hostel enjoignons payer ou faire payer huit -jours après le prix arresté. (_Ibid. art. 118._) - -Sur la plainte des députez du tiers-état, avons ordonné qu’il sera -informé à la requeste de ceux qui le requerront, contre toutes -personnes, qui sans commission valable, ont levé ou fait lever deniers -sur nos sujets, soit par forme d’emprunts, cottisations particulieres -ou autrement, sans avoir baillé quittance, et d’iceux rendront compte, -pour l’information vue en nostre conseil privé, y estre pourvu comme -appartiendra par raison. (_Ibid. art. 130._) - -Avons déclaré que les dits gouverneurs (des provinces) ne peuvent -et leurs deffendons donner aucunes lettres de grace, de remission -et pardon, foires, marchez et légitimation, et autres semblables, -d’évoquer les causes pendantes par devers les juges ordinaires, et leur -interdire la connoissance d’icelles, s’entremettre aucunement du fait -de la justice. (_Ordon. de Moulins, en février 1566, art. 22._) - -Parce qu’à nous seul appartient lever deniers en nostre royaume, -et que faire autrement, seroit entreprendre sur nostre autorité -et majesté, deffendons très expressément à tous nos gouverneurs, -baillifs, séneschaux, trésoriers et généraux de nos finances, et autres -quelconques nos officiers, d’entreprendre de lever ou faire lever -aucuns deniers en nos pays, terres et seigneuries, et sur les sujets -d’icelles, quelque autorité qu’ils ayent, ou pour quelque cause que -ce soit, ne permettre qu’aucuns en lèvent, soit en particulier ou -de communauté, sinon qu’ils ayent nos lettres patentes précises et -expresses pour cet effet. (_Ibid. art. 23._) - -Ceux qui tiendront fort en leurs maisons et chasteaux contre nostre -justice et décrets d’icelle, et n’obéiront aux commandemens qui leur -seront faits, confisqueront leurs dites places à nostre profit, ou des -hauts justiciers à qui il appartiendra, soit en pays où confiscation a -lieu, soit en autre: sauf si pour certaines grandes causes est ordonné -par nous ou justice que les dites maisons et chasteaux seront demolies -et rasez pour exemple.» (_Ibid. art. 29._) - -Dans l’ordonnance donnée à Paris, au mois de mai 1579, sur les plaintes -des états-généraux assemblés à Blois, on trouve dans les articles 274 -et 275 les mêmes dispositions que dans l’ordonnance de Moulins, que je -viens de rapporter, art. 22 et 23. - -«Deffendons à tous seigneurs et autres, de quelque état et qualité -qu’ils soient, d’exiger, prendre ou permettre estre pris, ou exigé sur -leurs terres et sur leurs hommes ou autres, aucunes exactions indues, -par forme de taille, aydes, crues, ou autrement, et sous quelque -couleur que ce soit ou puisse estre, sinon es cas des quels les sujets -et autres seront tenus et redevables de droit, où ils peuvent estre -contraints par justice, et ce sur peine d’estre punis selon la rigueur -de nos ordonnances, sans que les peines portées par icelles puissent -estre moderées par nos juges.» (_Ordon. de may 1579, art. 280._) - -«Défendons aussi à tous gentilshommes et seigneurs de contraindre leurs -sujets et autres à bailler leurs filles, nièces ou pupilles en mariage -à leurs serviteurs ou autres, contre la volonté et liberté qui doit -estre en tels contrats, sur peine d’estre privez du droit de noblesse -et punis comme coupables de rapt, ce que semblablement nous voulons aux -mesmes peines estre observé contre ceux qui abusent de notre faveur par -importunité, ou plustost subrepticements ont obtenu et obtiennent de -nous lettres de cachet, closes ou patentes en vertu desquelles ils font -enlever et sequestrer filles, icelles épousent et font épouser contre -le gré et vouloir du pere, mere, parens, tuteurs et curateurs.» (_Ibid. -art. 281._) - -«Abolissons et interdisons tous péages de travers nouvellement -introduits, et qui ne sont fondés en titre ou possession légitime; -et seront ceux à qui lesdits droits de péages appartiennent, tenus -entretenir en bonne et due reparation les ponts, chemins et passages, -et garder les ordonnances qui ont été faites par les rois nos -prédécesseurs, tant pour la forme du payement des dits droits en -deniers, que pour l’affiche ou entretennement d’un tableau ou pancarte: -le tout sur les peines portées par lesdites ordonnances, et de plus -grièves, s’il y echet.» (_Ibid. art. 282._) - -«Pour les continuelles plaintes que nous avons de plusieurs seigneurs, -gentilshommes et autres de nostre royaume qui ont travaillé et -travaillent leurs sujets et habitans du plat pays où ils font -résidences, par contributions de deniers ou grains, corvées ou autres -semblables exactions indues, mesme sous la crainte des logemens des -gens de guerre, et mauvais traitement qu’ils leur font ou font faire -par leurs agens et serviteurs: enjoignons à nos baillifs et seneschaux -tenir la main à ce qu’aucun de nos dits sujets soient travaillez ni -opprimez par la puissance et violence des seigneurs, gentilshommes ou -autres.» (_Ibid. art. 283._) - -«Défendons à tous sommeliers et pourvoyeurs tant nostres qu’autres, -d’enlever aucuns bleds, vins, et autres vivres sur nos sujets sans -payer comptant ce qu’ils enlèveront.» (_Ibid. art. 326._) - -«Sur la plainte à nous faite par lesdits ecclésiastiques que pour les -ports d’armes, forces et violences qu’aucuns de nos sujets commettent, -sont tellement redoutez, que les sergens n’osent approcher et n’ont -sûr accès en leurs maisons pour leur donner des assignations requises -en telles poursuites; avons ordonné et ordonnons que toutes personnes -ayans seigneuries ou maisons fortes, et autres de difficile accès, -demeurans hors des villes, seront tenus élire domicile en la prochaine -ville royale de leur demeure et résidence ordinaire; et quant aux -assignations et significations, sommations, commandemens et exploits, -qui seront faits aux dits domiciles élus, vaudront et seront de tel -effet et valeur, comme si faits estoient à leurs propres personnes, -en baillant audit domicile eslu delay competant, selon la distance -des lieux, pour leur faire sçavoir lesdits exploits, qui seront faits -à l’un des officiers, baillifs, presvosts, lieutenans, procureurs -fiscaux, greffiers, fermiers ou receveurs et domestiques; et seront -de tel effet et valeur, comme s’ils étoient faits à leurs propres -personnes ou domiciles; et en matière criminelle, au défaut de ladite -élection, permettons iceux faire ajourner à son de trompe et cri -public, en la plus prochaine ville royale de leur demeure.» (_Ordonn. -de février 1580, art. 32._) - -Voilà une longue suite d’ordonnances qui prouve invinciblement avec -quelle force les abus nés pendant la licence des fiefs étoient -enracinés dans les esprits: on feroit un volume de réflexions sur -les articles qu’on vient de lire. Combien les citoyens n’étoient-ils -pas divisés? Pourquoi s’étoient-ils faits des intérêts contraires? -Que notre législation étoit grossière! Le conseil mal-habile du roi -croyoit qu’il suffisoit de publier une ordonnance et de faire des -menaces pour remédier à un abus. Je me contenterai d’observer que les -autorités que je viens de rapporter dans cette remarque, servent à -confirmer plusieurs autres points de notre histoire, dont j’ai parlé -dans mon ouvrage. Je prie encore le lecteur d’examiner avec soin, si -les Français, en conservant tant de vices, tant d’abus et tant de -préjugés de leur ancien gouvernement féodal, tandis que le roi se -servoit si mal de sa puissance législative, n’étoient pas fortement -invités à se cantonner encore dans leurs terres ou dans les provinces -qu’ils gouvernoient tyranniquement. On retrouve sous les fils de Henri -II les mêmes vices, les mêmes erreurs, la même foiblesse qui formèrent -le gouvernement féodal sous les rois de la seconde race. - -[302] Ce n’est qu’en 1644 que les magistrats du parlement acquirent -une noblesse qu’ils transmirent à leurs descendans. Jusqu’alors ils -n’avoient joui que d’une noblesse personnelle, ou des priviléges de la -noblesse, tels que sont ceux qu’on accorde aux roturiers qui possèdent -aujourd’hui quelque charge à la cour. «Nous avons maintenu et gardé, -maintenons et gardons les officiers de nos dites cours, dans leurs -anciens priviléges, prérogatives et immunités attribués à leurs dites -charges, sans toutefois qu’eux ni leurs descendans puissent jouir -des priviléges de noblesse et autres droits, franchises, exemptions -et immunitez à eux accordez par des édits et déclarations pendant et -depuis l’année 1644, que nous avons revoquez et annullez, revoquons -et annullons par ces présentes; ensemble toutes autres concessions -de noblesse, priviléges, exemptions et droits, de quelque nature et -qualité qu’ils puissent être, accordez en conséquence, aux officiers -servans dans lesdites compagnies que nous avons pareillement déclarez -nuls et de nul effet. Voulons qu’en conséquence de la révocation des -dits priviléges, tous lesdits officiers, de quelque ordre et qualité -qu’ils puissent être, soient retenus et rétablis au même et semblable -état qu’ils étoient auparavant les édits, déclarations, arrests et -réglemens intervenus pour raison de ce, pendant et depuis l’année 1644; -sans qu’eux ni leurs descendans puissent directement ni indirectement -user ni se prévaloir du bénéfice d’iceux, qui seront censés nuls, de -nul effet et comme non avenus.» Edit donné en août 1669. - -Louis XIV se ressouvenoit de la guerre de la Fronde. En 1690, il -rétablit les priviléges accordés au parlement en 1644. Je ne retrouve -point dans mes papiers la note que j’avois faite de cet édit de 1690. -Mais, ce qui revient au même, je rapporterai ici la _déclaration du -29 juin 1704_, en faveur des substituts du procureur-général. «Nous -avons, par notre édit du mois de novembre 1690, déclaré et ordonné que -les présidens, conseillers, nos avocats et procureurs-généraux de -notre cour de parlement de Paris, premier et principal commis au greffe -civil d’icelle alors pourvus, et qui le seroient cy-après, lesquels ne -seroient pas issus de noble race, ensemble leurs veuves demeurant en -viduité, et leurs enfans et descendans, tant mâles que femelles, nez et -à naître en légitime mariage, seroient réputez nobles, et comme tels -jouiroient des droits, priviléges, rangs et prééminences dont jouissent -les autres nobles, etc. Nous avons déclaré et ordonné, déclarons et -ordonnons, voulons et nous plaît que nos dits conseillers substituts -de notre procureur-général au parlement de Paris, soient et demeurent -compris et aggrégez au nombre des officiers de la dite cour, dénommez -et compris en notre édit du mois de novembre 1690. Voulons, etc.» -(_Déclaration du 29 juin 1704_). - -[303] Avant que de rapporter le discours du président de Saint-André, -le lecteur ne sera pas fâché de lire ici la harangue du chancelier de -l’Hôpital, telle qu’on la trouve dans les _mémoires de Condé, tome 2, -p. 529_. - -«L’estat du parlement est de juger les différends des subjects et leur -administrer la justice. Les deux principales parties d’un royaume -sont que les ungs le conservent avec les armes et forces; les autres -l’aydent de conseil, qui est divisé en deux. Les ungs advisent et -pourvoyent au faict de l’estat et police du royaume; les autres jugent -les différends des subjects, comme ceste court qui en a l’auctorité -presque par tout le royaume. Ceux du conseil privé manient les affaires -de l’estat par les lois politiques et autres moyens. Aultre prudence -est nécessaire à faire les lois que à juger les différends. Cellui -qui juge les procès, est circonscript de personnes et de temps et ne -doit excéder cette raison. Le législateur n’est pas circonscript de -temps et personnes; ains doit regarder _ad id quod pluribus prodest_; -oresque à aucuns semble qu’il fasse tort, et est comme cellui qui est -_in specula_ pour la conservation de l’universel, et ferme l’œil au -dommaige d’un particulier. Le dict parce que tous les jours viennent -plainctes qui font parler les gens de cette disconvenance du conseil du -roi et du dict parlement. Les édicts qui sont advisez par le conseil -sont envoyez à la court, comme l’on a accoustumé de toujours; et les -rois luy en ont voulu donner la connoissance et délibération, pour user -de remontrances quand ils trouvent qu’il y a quelque chose à monstrer. -Les remontrances ont toujours esté bien reçeues par les roys et leur -conseil; mais quelque fois ont passé l’office de juge; et ce parlement -qui est le premier et plus excellent de tous les autres, y deust mieulx -regarder; et toutes fois est advenu que en déliberant sur les édicts, -il a tranché du tout ou en partie; et après avoir faict remontrances et -en la volonté du roy, a faict li contraire. Aucuns cuident, comme lui, -que cela se faict de bon zèle; autres pensent que la cour oultrepasse -sa puissance. Quand les remontrances d’icelle sont bonnes, le roy -et son conseil les suivent et changent les édits, dont la cour se -deust contenter, et en cest endroit cognoistre son estat envers ses -supérieurs.» - -Le président de Saint-André répondit. «N’a point entendu que quant y a -eu édicts du dict seigneur presentés à icelle, elle y ait faict aucune -désobéissance; mais les roys très-chrétiens voulans que leurs lois -fussent digerées en grandes assemblées, afin qu’elles fussent justes, -utiles, possibles et raisonnables, qui sont les vrayes qualitez des -bonnes lois et constitutions, après les avoir faictes, les ont envoyées -à la dicte court, pour cognoistre si elles estoient telles. Quand -la dicte court les a trouvées autres; en a faict remontrance, qui a -esté suivre la volonté des roys et non rompeure des lois, lesquelles -ne servent de rien, si elles ne sont que escriptes: car leur force -est en l’exécution, et chacun sçait qu’elle n’y est pas et qu’elle -est plus nécessaire en ce temps qu’elle ne le fut oncques..... Vray -est que cy-devant aucuns édicts ont esté envoyez ceans n’appartenans -en rien à l’auctorité de la court; mais semble que ce ayt esté pour -une autorisation: comme ceulx qui concernent les aydes, gabelles et -subsides, dont la dicte court ne s’est jamais meslée, ains de domaine -seulement, et toutes fois pour obéir, n’a laissé de les faire publier -avec la limitation _in quantum tangit domanium_, dont la connoissance -lui appartient.» - -[304] Voyez la remarque 287 du chapitre précédent. - -[305] Cette assemblée se tint le 6 janvier 1558, au palais, dans la -chambre de S. Louis. Après que Henri II y eut prononcé un discours -relatif aux malheureuses circonstances dans lesquelles se trouvoit -le royaume, le cardinal de Lorraine prit la parole et promit au nom -du clergé de puissans secours d’argent. Le duc de Nevers, qui parla -pour la noblesse, assura qu’elle étoit prête à prodiguer son sang -et ses biens pour la gloire du roi. Jean de Saint-André, à genoux, -remercia le roi au nom du parlement et de toutes les cours supérieures, -d’avoir bien voulu former entre la noblesse et le tiers-état un ordre -particulier en faveur des magistrats: il offrit la vie et les biens de -ceux pour qui il parloit. André Guillard du Mortier montra le même zèle -en portant la parole pour le tiers-état. (_Voyez l’histoire de Thou, l. -9._) - -La vanité du parlement, si content en 1558 de n’être plus compris dans -l’ordre de la bourgeoisie, fit des progrès rapides; et dans l’assemblée -des notables, tenue à Paris en 1626, il ne voulut plus souffrir qu’il y -eût de distinction entre l’ordre de la magistrature et ceux du clergé -et de la noblesse. Nous avons une relation de cette assemblée par le -procureur-général du parlement de Navarre, et je vais en rapporter -un morceau tel qu’on le trouve dans le cérémonial français, par Mrs. -Godefroy, p. 402. - -«J’ay remarqué cy-dessus, dit l’historien, qu’après les discours -faits à l’ouverture de l’assemblée, le garde des sceaux avoit comme -en passant dit, que la volonté du roy étoit que sur les propositions -la dite assemblée opinât par corps et non par têtes. L’effet de cette -déclaration parut à la première séance, ou Monseigneur frère du roy, -ayant fait opiner par têtes, et après commandé au greffier de lire -les opinions, le dit greffier lut les avis par corps, disant: Mrs. du -clergé sont d’un tel avis; Mrs. de la noblesse d’un tel, et Mrs. les -officiers d’un tel. Sur quoi Mrs. les officiers, par la bouche de M. le -premier président de Paris, remontrèrent à mondit seigneur, qu’outre -que cette façon de recueillir les voix étoit préjudiciable, voire -honteuse aux officiers, entant que par ce moyen on les distinguoit du -clergé et de la noblesse, pour les jeter dans un tiers-état et plus -bas ordre, elle étoit nouvelle et contraire aux usages pratiqués ès -assemblées de cette nature, protestans n’y vouloir consentir. A quoi -mondit seigneur répondit avoir commandement de sa majesté d’en user -ainsi; mais qu’ils pouvoient avoir recours à elle et lui faire leurs -très-humbles remontrances. - -Le lendemain les dits officiers étant allez trouver sa majesté -au Louvre, lui représentèrent par la bouche du premier président -de Paris, le préjudice et la honte que ce leur seroit d’opiner -par corps, puisque représentans les cours de parlemens et autres -compagnies souveraines, composées de tous les trois ordres du royaume, -ils se verroient néanmoins réduits au plus bas, et à représenter le -tiers-ordre séparé de ceux du clergé et de la noblesse, lesquels -n’avoient à présent sujet de se distinguer d’eux, puisque toujours -ils ont réputé à honneur de pouvoir être reçus à opiner avec eux dans -les dites compagnies. Que la vocation qu’eux tous avoient en ladite -assemblée étoit différente, en ce que ceux du clergé et de la noblesse -y sont appellez par la volonté et faveur particulière du roi, qui -en cela avoit voulu reconnoître le mérite d’un chacun d’eux; mais -que les premiers présidens et procureurs généraux y étoient appellez -par les lois de l’état, suivies de la volonté de sa majesté pour y -représenter toute sa justice souveraine: qu’ès assemblées des notables -comme celle-cy, faites sous les rois ses prédécesseurs, même en celle -de Rouen convoquée par sa majesté en 1617, les dits officiers avoient -opiné avec MM. du clergé et de la noblesse, ensemblement par têtes, -sans aucune distinction ni différence d’ordres, dont la séparation -seroit d’ailleurs suivie de plusieurs difficultés, à cause des divers -présidens qu’il faudroit établir, chaque corps désirant l’honneur -d’être présidé par monseigneur, et même de grandes longueurs pour ce -que toujours après avoir opiné séparément, il faudroit s’assembler pour -conférer les avis et en former un général sur chaque proposition.» - -«Sur quoi sa majesté prononça qu’on opineroit par têtes et -ensemblement, se réservant à elle de faire opiner par corps où il -écherroit des difficultez. Neantmoins à la premiere séance après, le -premier président de Paris absent, sur la proposition qui fut faite, -monseigneur demanda les avis à MM. du clergé, qui tous les portèrent à -l’oreille de M. le cardinal de la Valette; et après MM. de la noblesse, -lesquels le dirent à l’oreille de M. le maréchal de la Force; lesquels -sieurs cardinal et maréchal de la Force les rapportèrent, disans; -l’avis du clergé est tel, et celui de la noblesse tel. Et mon dit -seigneur ayant demandé les avis aux officiers, M. le second président -de Paris ayant fait le sien, M. du Mazurier, premier président de -Toulouze, protesta ne vouloir opiner, puisque contre l’intention de sa -majesté, on opinoit par corps; et mon dit seigneur luy ayant dit qu’il -avoit ordre du roy d’en user ainsi, le dit sieur Mazurier, et avec lui -plusieurs des dits officiers, se levèrent pour sortir, mais par le -commandement exprès et réitéré de mon dit seigneur, ils se rassirent, -protestans de recourir à sa majesté, laquelle étoit ce jour-là allée -prendre le plaisir de la chasse à Versaille. - -«Le même jour les dits officiers s’étant assemblez chez le premier -président de Paris, résolurent de faire leurs plaintes à sa majesté, -à son retour de Versaille, et de ne se trouver point cependant à -l’assemblée; ce qui succéda heureusement à cause des fêtes où l’on -entroit, pendant lesquelles l’assemblée choma. Sa majesté étant de -retour, le procureur-général du parlement de Paris rapporta l’être -allé trouver au Louvre, et de soi-même lui avoir fait les plaintes -que tous les officiers étoient prêts à lui porter, avec les raisons -de leurs justes ressentimens, et qu’elle lui avoit commandé de leur -dire, que son intention étoit de les contenter en cet endroit, et -que pour cet effet, elle donneroit ordre à Monseigneur son frère -de les faire opiner par têtes sans distinction: ce qui fut depuis -pratiqué en toutes les séances et délibérations: ès quelles après la -lecture de la proposition qui étoit portée par le procureur-général -du parlement de Paris, Monseigneur demandoit les avis à Mrs. les -premiers présidens des parlemens, commençant par celui de Paris, et -ensuite aux procureurs-généraux comme ils étoient assis; après à M. le -lieutenant civil; aux premiers présidens et procureurs-généraux des -chambres des comptes de Paris et Rouen; après aux premiers présidens et -procureurs-généraux des cours des aydes des dits lieux, après à Mrs. -de la noblesse, commençant par ceux qui n’ont point l’ordre; ensuite -à Mrs. du clergé, commençant par le bout d’en bas de leur banc; après -à Mrs. les maréchaux de la Force et de Bassompierre, en commençant -par celui-cy; après à M. le cardinal de la Valette, et finalement -Monseigneur opinoit lui-même. Après que tous avoient opiné, mondit -seigneur commandoit au greffier de lire les avis, chacun desquels il -avoit écrit en un cahier, et après les avoir comptés, la délibération -se formoit par la pluralité. Il est vrai que quelquefois, selon les -matières, mondit seigneur commençoit à prendre les avis par Mrs. de la -noblesse, autres fois par ceux du clergé, ce qui arriva peu souvent.» - -[306] Voyez liv. 2, chap. 2, remarque 54. - -[307] «Il y a dans le premier régistre du parlement, une déclaration de -Charles VII, en date de cette année 1453, par laquelle il est ordonné -que les officiers du parlement de Paris et de celui de Toulouse auront -rang et séance dans l’une et dans l’autre de ces compagnies du jour -de leur réception. Le parlement de Paris ne s’en étant pas tenu à -cette déclaration, ce fut la cause que celui de Toulouse délibéra, en -1467, que nul des présidens ni des conseillers du parlement de Paris -ne seroit reçu à celui de Toulouse, jusqu’à ce que les officiers de -celui de Paris auroient acquiescé à cette déclaration.» (_Annales de -Toulouse, p. 218._) - -L’unité du parlement, distribué en différentes classes, n’étoit pas une -nouveauté. _Voyez du Tillet, Recueil des rois de France, ch. du conseil -privé du roi._ «Le roy, dit cet écrivain, n’a qu’une justice souveraine -par lui commise à ses parlemens, lesquels ne sont qu’un en divers -ressorts.» - -[308] On a vu dans les remarques précédentes comment l’ancienne cour -des pairs et le parlement se confondirent sous le règne de Charles -VII, à l’occasion du duc d’Alençon. Dès lors le parlement se regarda -comme la cour des pairs; mais il falloit quelque événement important -et remarquable, pour bien constater et fixer cette doctrine. Le procès -du prince de Condé, condamné à mort, sous François II, et rétabli sous -Charles IX, fut l’événement favorable que le parlement attendoit. Ce -prince, qui refusa de reconnoître le conseil du roi pour son juge -compétent, ne réclama point l’ancienne cour des pairs, dont personne -peut-être alors n’avoit l’idée. Charles IX lui ayant ensuite donné -des lettres-patentes pour reconnoître son innocence, il n’en fut pas -content, et voulut être justifié en plein parlement. Le 13 mars 1560, -le roi donna des lettres-patentes en conséquence, et le prince de Condé -les porta lui-même au parlement le 20 mars; et dans le discours qu’il -prononça, dit, qu’il ne reconnoissoit que cette compagnie pour juge. - -De là tout le bruit que fit le parlement de Paris, lorsque Charles IX -fit publier sa majorité au parlement de Rouen: il ne manqua pas de -dire dans ses remontrances, qu’il étoit la vraie et seule cour des -pairs; qu’il est contre toutes les règles de vérifier les édits dans -les parlemens de province, avant que de les avoir vérifiés au parlement -de Paris; que celui-ci est le premier et la source de tous les autres -parlemens, et qu’il est seul dépositaire de l’autorité des états qu’il -représente. (_Voyez l’histoire de Thou, l. 35._) - -[309] C’est sous la présidence de Maupeou, aujourd’hui vice-chancelier -et père du chancelier, que le parlement reprit l’ancienne doctrine de -l’unité des parlemens; mais la malheureuse aventure du duc de Fitsjames -ne laissa pas subsister long-temps cette opinion. Quoique le parlement -de Toulouse eût montré dans cette circonstance les plus grands égards -pour l’autorité et les prérogatives du parlement de Paris, cette -dernière compagnie fut indignée que les magistrats de Toulouse eussent -osé informer contre le duc de Fitsjames et le décréter: elle fit des -arrêts pour déclarer qu’elle étoit uniquement et essentiellement la -cour des pairs; et les parlemens de provinces en firent de leur côté -pour réprouver cette doctrine. Personne ne s’aperçut que cette querelle -puérile mettoit tous les parlemens sur le penchant du précipice: en -effet, s’ils avoient été unis, et qu’ils eussent compté les uns sur -les autres, jamais le chancelier de Maupeou n’auroit osé former le -projet qu’il vient d’exécuter. - -[310] Une des choses qui prouve le mieux la futilité de tous les -sentimens chimériques que le parlement a enfantés sur son origine, -ses droits et son autorité, c’est l’espèce d’égalité dans laquelle -la chambre des comptes s’est maintenue. On a vu dans les remarques -précédentes que le greffe de la chambre des comptes ne servoit pas -moins de dépôt aux lois que le greffe même du parlement, et que les -ordonnances ont quelquefois été envoyées à la chambre des comptes, -avant que d’être portées au parlement. - -On ne sera peut-être pas fâché de trouver des lettres assez -extraordinaires de Philippe-de-Valois du 13 mars 1339, adressées à -la chambre des comptes; le parlement auroit bien su tirer parti d’un -pareil titre. - -«Philippe par la grace de Dieu, roi de France. A nos amez et feaulz -les gens de nos comptes à Paris, salut et dilection. Nous sommes ou -temps present moult occupez pour entendre au fait de nos guerres, et -à la deffense de nostre royaume et de nostre peuple, et pour ce ne -povons pas bonnement entendre aux requestes delivrez tant de grace que -de justice, que plusieurs gens tant d’églises, de religion que autres -nos subjets nous ont souvent à requerre. Pourquoy nous qui avons grant -et plaine fiance dans vos loyautez, nous commettons par ces presentes -lettres plenier povoir à durer jusques à la feste de la Toussains -prochaine à venir, de ottroier de par nous à toutes gens tant d’église, -de religion comme seculiers, graces sur acquets, tant fais comme à -faire à perpétuité, de ottroier privileges et graces perpetuelles et à -temps à personnes seculieres, églises, communes et habitans des villes, -et impositions, assis et maletostes pour leur proufit et du commun des -liez, de faire grace de rappel à bannis de nostre royaume, de recevoir -a traicté et composition quelques personnes et communitez sur causes, -tant civiles que criminelles, qui encore n’auront esté jugées, et sur -quelconques autres choses que vous verrez que seront à ottroier, de -nobiliter bourgeois et quelconques autres personnes non nobles, de -légitimer personnes nées hors mariage, quant au temporel, et d’avoir -succesion de pere et de mere, de confermer et renouveller privileges, -et de donner lettres en cire vert sur toutes les choses devant dites, -et chascune d’icelles, à valoir perpétuellement et fermement sans -revocation et sans empeschement, et aurons ferme et stable tout ce que -vous aurez fait es choses dessus dites et chacune d’icelles.» M. Du Puy -a rapporté cette pièce dans son _traité de la majorité de nos rois, p. -153._ - - - CHAPITRE IV. - -[311] Voyez _l’histoire de Thou, liv. 12_. - -[312] Ces remontrances sont du 16 octobre 1555. Voyez _l’histoire de -Thou, l. 16_. - - - CHAPITRE V. - -[313] Voyez _l’histoire de Thou_ et les _mémoires de Condé, t. 6_. - -[314] «Traité d’association fait par Msgr. le prince de Condé avec les -princes, chevaliers de l’ordre, seigneurs, capitaines, gentilshommes, -et autres de tous estats qui sont entrez ou entreront cy-aprés en la -dicte association, pour maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce -royaume, et l’estat et liberté du roy, sous le gouvernement de la royne -sa mere, le 11 avril 1562.» - -On voit par cette pièce qu’étant question de réformer la religion, -on ne songeoit aucunement à réformer le gouvernement. On voit qu’on -cachoit ses vrais sentimens, en feignant de s’armer en faveur du roi et -de la reine sa mère: misérable comédie que nous avons vu se renouveler -dans la guerre de la Fronde; et qu’on n’auroit point jouée, s’il -n’avoit pas été nécessaire de se prêter à l’opinion publique au sujet -de l’autorité royale. «Et durera cette présente association et alliance -inviolable, jusqu’à la majorité du roy; c’est assavoir jusques à ce -que sa majesté estant en aage, ait pris en personne le gouvernement -de son royaume, pour lors nous soumettre à l’entiere obeissance et -subjection de sa simple volonté; auquel temps nous esperons lui rendre -si bon compte de la dicte association, comme aussi nous ferons toutes -et quantes fois qu’il plaira à la royne, elle estant en liberté, qu’on -cognoistra que ce n’est point en ligue ou monopole défendu, mais une -fidelle et droicte obéissance pour l’urgent service et conservation de -leurs majestés. - -Nous nommons pour chef et conducteur de toute la compagnie, Monseigneur -le prince de Condé, prince du sang, et par tout conseiller nay, et l’un -des protecteurs de la couronne de France; lequel nous jurons, etc. - -En quatriesme lieu, nous avons compris et associé à ce present traicté -d’alliance, toutes les personnes du conseil du roi, excepté ceux qui -portent armes contre leur devoir, pour asservir la volonté du roy et de -la royne, lesquelles armes s’ils ne posent, et s’ils ne se retirent, et -rendent raison de leur faict en toute subjection et obéissance, quand -il plaira à la royne les appeler, nous les tenons avec juste occasion -pour coupables de leze-majesté, et perturbateurs du repos public du -royaume. - -Nous protestons derechef n’estre faicte (la dite association) que pour -maintenir l’honneur de Dieu, le repos de ce royaume, et l’estat et -liberté du roy sous le gouvernement de la royne sa mère.» - -Dans la déclaration que le prince de Condé fait à l’empereur et aux -princes de l’Empire, il dit que l’autorité des états est absolue -pendant la minorité des rois, et il ajoute: «Laquelle autorité ne -dure que pour le temps de la minorité des roys jusques à leur aage de -quatorze ans.... Telle administration n’est pour diminuer la grandeur -et authorité des roys que nous recognoissons estre instituez de Dieu; à -laquelle ne voulons aucunement resister, car autrement seroit resister -à la puissance divine, mais pour entretenir, garder et conserver leur -bien, pendant que, selon l’impuissance de nature, ils ne peuvent encore -administrer, mais estant parvenus en l’aage de quatorze ans, cesse -toute administration; et tout est tellement remis en sa main, qu’il -n’est contredit ni empesché en chose qui lui plaise d’ordonner.» (_Mém. -de Condé, t. 4, p. 56._) - -[315] _Histoire de Thou, L. 24._ Vous verrez que ceux qui s’engagèrent -dans la conjuration d’Amboise pour perdre les Guises, avoient pris -l’avis des plus célèbres jurisconsultes de France et d’Allemagne, ainsi -que des théologiens les plus accrédités parmi les protestans. Tous ces -docteurs furent d’avis qu’on devoit opposer la force à la domination -peu légitime des Guises; pourvu qu’on agît sous l’autorité des princes -du sang qui sont nés souverains magistrats du royaume. - -_Lettres de Charles IX du 25 mars 1560, pour la convocation des -états-généraux._ «Aucuns des dietz estats se sont amusez à disputer sur -le faict du gouvernement et administration de ceslui nostre royaume, -laissans en arrière l’occasion pour laquelle les faissions rassembler, -qui est chose surquoi nous avons bien plus affaire d’eux et de leur -aide et conseil que sur le faict du dict gouvernement.... Nous vous -mandons et ordonnons très-expressément que vous ayez à faire entendre -et sçavoir par tout vostre ressort et jurisdiction, à son de trompe et -cry publicq, ad ce que aucun n’en prétende cause d’ignorance, qu’il y -a union, accord et parfaicte intelligence entre la royne nostre très -honorée dame et mere, nostre très cher et très amé oncle le roy de -Navarre, de present nostre lieutenant général, réprésentant nostre -personne par-tout nos royaume et pays de nostre obéissance, et nos -très chers et très amez cousins le cardinal de Bourbon, prince de -Condé, duc de Montpensier et prince de la Rochesurion, tous princes -de nostre sang, pour le regard du dict gouvernement et administration -de ceslui nostre royaume; lesquels tous ensemble ne regardans que au -bien de nostre service et utilité de nostre dict royaume, comme ceulx -à qui et non autres le dict affaire touche, y ont prins le meilleur -et plus certain expédient que l’on sçauroit penser; de maniere qu’il -n’est besoin à ceulx des estats de nostre dict royaume, aucunement s’en -empescher, ce que leur défendons très expressement par ces presentes; -surtout qu’ils craignent nous desobeir et déplaire.» (_Mém. de Condé, -t. 2, p. 281_). - -[316] «La court pour obvier, empescher et éviter aux oppressions, -incursions, assemblées et conventicules qui se font journellement, tant -en ceste ville que autres villes, villaiges, bourgs et bourgades du -ressort d’icelle, dont il peult advenir tel dommaige et inconvénient -qu’il est advenu en plusieurs villes, lieux et bourgs du royaume, a -permis et permet à tous manans et habitans, tant des dictes villes, -villaiges, bourgs et bourgades que du plat pays, s’assembler et -équiper en armes pour resister et soi défendre contre tous ceux qui -s’assembleront pour saccager les dictes villes, villaiges et églises, -ou autrement, pour y faire conventicules et assemblées illicites, sans -que pour ce les dicts manans et habitans puissent estre déferez, -poursuivis et inquiétez en justice, en quelque sorte que ce soit, -enjoint neantmoins aux officiers des lieux, informer diligemment et -procéder contre tous ceux qui ainsi s’assembleront, et feront presches, -assemblées, conventicules ou oppressions au peuple, gens d’église, -leurs personnes et biens, et de tout en avertir la dicte court sous -peine de s’en prendre aux dicts officiers. Enjoint aussi la dicte court -au procureur-général du roy envoyer la presente ordonnance en chacun -des bailliages, et seneschaussées de ce ressort, pour y estre publiée. -Faict en parlement le 13 juillet 1562. - -«Sur la requestre et remontrance ce jourd’huy faictes en la court -par le procureur-général du roy, &c. La court la matiere mise en -délibération a enjoinct et enjoinct très expressement à Messire René -de Saulseux, chevalier, à présent capitaine par ordonnance du roy en -la ville de Meaulz, de faire tout debvoir et diligence, assembler -bon nombre de gens de guerre, tant de la dicte ville que des champs, -pour prendre et appréhender tous les dicts rebelles, séditieux et -perturbateurs de l’estat de ce royaume, portans armes contre le roy, -et à ceste fin lui a permis et permet faire assembler et armer les -habitans du plat pays, pour porter confort et ayde à la force du roy, -par toutes voyes et manieres qu’il verra estre à faire, mesmes par son -du toczin, en telle maniere que le roy soit obey, la force lui demeure, -et la justice faicte promptement de telles persones si malheureuses et -pernicieuses à Dieu et aux hommes.» (_Arrêt du 27 janvier 1563_). - -[317] «La court, toutes les chambres assemblées, sur les remontrances -et requestes à elle faictes par les capitaines des dixaines de ceste -ville de Paris, oys les gens du roy, et, sur le tout la matiere mise -en déliberation, et aux fins de l’arrest d’icelle, du vingt-septiesme -novembre dernier, ordonne que chacun des dicts capitaines assemblera -ung bon nombre des plus apparens et notables personnaiges de leurs -dixaines, tels qu’ils verront bon estre, lesquels seront tenus y -assister, pour enquerir des suspects et notez de la nouvelle secte et -opinion, et de la cause et occasion des suspitions, soient officiers du -roy en icelle court, grand conseil, chambres des comptes, généraulz de -la justice des aydes, des monnoyes, chancellerie, chastellet de Paris, -tresor, eaues et forest, et autres corps, colleges et communaultez, -tant ecclésiastiques que seculiers, de quelque estat, qualité et -condition qu’ils soient, et ceulx de leurs maisons et familles, pour -faire les dicts capitaines leurs procès verbaulx dans huitaine, qu’ils -bailleront incontinent au procureur-général du roy, pour iceulx veus -par la court en ordonner: esquels procès verbaulx ne seront nommez et -escripts les personnes qui y auront assisté; mais les bailleront au -dict procureur-général par un roolle à part et secret, sans le relever, -trois jours après; laquelle huitaine passée, enjoinct icelle court aux -dicts capitaines faire la recherche chacun en leur dixaine, à mesme -instance, jour et heure, sans dissimulation, faveur et hayne d’aucunes -personnes et entreprinses sur les quartiers les ungs des autres, &c.» -Cet arrêt est du 28 janvier 1562. - -Voici une lettre que le parlement écrivit à la reine mere le 29 mars -1562. «Par une lettre de vostre majesté que nous a communiquée monsieur -le maréchal de Montmorency, nous avons sceu que la maison du roy est -exempte de l’exercice de la nouvelle opinion; et parce que celle ne -nous semble assez; car la maison du dict seigneur à laquelle la vostre -et celles de nos seigneurs ses freres et madame sont jointes, ou à -mieulx dire, ne sont que une, est le miroir de tous les subjects, avons -avisé vous remonstrer et supplier très humblement, nostre souveraine -dame, n’y endurer personne qui ne soit de l’ancienne religion que nos -très chrestiens roys ont tenue, et vos majestez veulent continuer; car -les paroles gastens comme le dict exercice: aussi vos dictes majestez -sont chargées envers Dieu, non-seulement d’estre très chrestiennes; -mais de faire que le royaume demeure très chrestien; et la tolérance -que avé accordée par la pacification, est par nécessité, en espérance -de reduire le tout à l’union qui estoit auparavant la division de -religion; celle excuse ne peult estre en la dicte maison, autrement -seroient forcés vos dictes majestez de se servir de personnes qui ne -leur seroient fidelles: car en diversité de religion, ne se trouve -oncques dilection ne sureté de bon office.» - -[318] J’ai déjà prouvé que les états croyoient depuis long-temps -n’avoir que le droit de faire des doléances et des représentations. -Pour juger du peu de cas qu’on en devoit faire sous les fils d’Henri -II, voyez le discours du chancelier Guillaume de Rochefort, aux états -tenus à Orléans en 1483. Il a l’audace de leur dire: «vous pouvez -connoître avec quelle liberté le roi vous a permis de vous assembler -et de dire vos avis sur les affaires, avec quelle douceur aussi il -vous a donné audience; en ce que au commencement de votre assemblée, -vous ayant été offert des secrétaires du roi pour recevoir et rédiger -par écrit vos actes, vous futes d’avis de n’admettre aucun parmi vous -qui ne fût député par les états. Il vous donna de plus deux audiences -fort longues, où il vous fut permis de lui représenter par écrit et -de vive voix tout ce qui vous plairoit.... Le roi auroit pu sans vous -appeler, délibérer et conclure dans son conseil sur vos articles, etc.» -(_Traité de majorité de nos rois, par Dupuy, p. 258_). On termina ces -états d’une manière digne de la considération qu’ils avoient acquise; -les affaires les plus difficiles n’étoient pas encore terminées, et on -enleva tous les meubles des salles où les ordres s’assembloient. - -Dans l’assemblée des notables du 16 décembre 1527, François I dit -dans son discours, «qu’il pense faire honneur à ses sujets de se -montrer si familièrement avec eux, que de vouloir avoir leur advis et -délibérations.» Si on lit le discours que le chancelier de l’Hôpital -tint aux états d’Orléans, sous François II, on sera surpris que cet -homme, d’ailleurs si éclairé, eût des idées si louches et si fausses du -droit des nations. - -Henri III croyoit déroger à sa toute-puissance, en promettant par -serment, d’observer l’ordonnance qu’il accordoit aux prières des états -de Blois. «S’il semble, disoit-il, qu’en ce faisant je me soumette -trop volontairement aux lois dont je suis l’autheur, et me dispensent -elles mêmes de leur empire, et que par ce moyen je rende l’autorité -royale aucunement plus bornée et limitée que mes prédécesseurs: c’est -en quoi la générosité du bon prince se connoît, que de dresser ses -pensées et ses actions selon sa bonne foy, et se bander de tout à ne -laisser corrompre, et me suffira de répondre ce que dit ce roy à qui on -remontroit qu’il laisseroit la royauté moindre à ses successeurs qu’il -ne l’avoit reçue de ses pères, qui est que il la leur lairroit beaucoup -plus durable et assurée.» - -Dans son traité de la majorité des rois, du Tillet nous apprend -très-bien quelle étoit l’opinion des personnes les plus éclairées -de son temps, sur l’autorité royale et les droits de la nation. -«L’assemblée des estats, dit-il, est sainte, ordonnée pour la -conférence des sujets avec leur roy, qui montrant sa volonté de bien -régner, leur communique les affaires politiques pour en avoir avis et -secours; les reçoit à lui faire entendre librement leurs doléances, -afin que les connoissant, il y pourvoye: ce qu’il fait par délibération -de son très-sage conseil, dont il est pour cet effet assisté: et -octroye à ses dits sujets ce qu’il voit estre raisonnable, et non plus. -Car s’il estoit nécessaire de leur accorder toutes leurs demandes il ne -seroit plus leur roy.» Du Tillet ajoute plus bas: «autant que la dite -assemblée des estats est fructueuse quand on y tend à bonne fin, autant -est-elle dommageable, s’il s’y mesle de la faction.» - -[319] C’est au sujet de l’édit publié le 12 mars 1560. Voyez -_l’histoire de Thou, l. 24_. Le même historien, _l. 42_, dit que le -parlement de Toulouse n’enregistra l’édit de pacification de 1568, -qu’avec des modifications et des restrictions qu’il inséra secrètement -dans ses registres. _Lecta, publicata, registrata, audito procuratore -generali regis, respectu habito litteris patentibus regis, prima die -hujus mensis, urgenti necessitati temporis, et obtemperando voluntati -dicti domini regis, absque tamen approbatione novæ religionis, et id -totum per modum provisionis, et donec aliter per dictum dominum regem -fuerit ordinatum. Parisiis in parlamento sexta die martis, anno domini -millesimo, quingentesimo sexagesimo primo._ - -Enregistrement de l’ordonnance du 17 janvier 1561. - -«Nous avons déclaré et déclarons tous autres édits, lettres, -déclarations, modifications, restrictions et interprétations, arrêts -et registres, tant secrets qu’autres délibérations ci-devant faites -en nos cours de parlement et autres qui par cy-après pourroient être -faites au préjudice de notre dit présent édit, concernant le fait de la -religion et troubles arrivés en cettuy notre royaume, être de nul effet -et valeur.» (_Edit de pacification du mois d’août 1570, art. 43_). - -«Mandons aussi...... icelui notre dit édit publier et enregistrer en -nos dites cours selon la forme et teneur purement et simplement, sans -user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registre -secret». (_Ibid. art. 44_). Voyez la même chose dans l’art. 63 de -l’édit de pacification donné en may 1576. - -«Nous avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits, -articles, secrets, lettres, déclarations, modifications, requisitions, -restrictions, interprétations, arrêts, registres tant secrets qu’autres -délibérations cy devant par nous faites en nos cours de parlement et -ailleurs, concernant le fait de la religion, et des troubles arrivés -en notre dit royaume, être de nul effet et valeur.» (_Edit donné à -Poitiers en septembre 1577_). - -Tous les édits de pacifications s’expriment de la même manière, et -pour abréger ici, je me contenterai de citer ici _l’édit de Nantes en -avril 1598_. «Avons déclaré et déclarons tous autres précédens édits, -articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, -interprétations, arrêts et régistres tant secrêts qu’autres, -délibérations, ci-devant par nous ou les rois nos prédécesseurs, faites -en nos cours de parlement et ailleurs concernant le fait de la religion -et des troubles arrivez en nostre dit royaume, être de nul effet -et valeur, auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par -cettuy notre édit dérogé et dérogeons.» (_Art. 91_). Dans l’article -suivant il est ordonné d’enrégistrer «purement et simplement, sans -user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations et régistres -secrets.» - - _Fin des remarques du livre septième._ - - - REMARQUES ET PREUVES - DES - _Observations sur l’histoire de France_. - - LIVRE HUITIÈME. - - CHAPITRE PREMIER. - -[320] Voyez la remarque 301, ch. 3, du livre précédent. - -[321] «Avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que les grands -jours se tiendront par les présidens et conseillers de nostre cour de -parlement à Paris, en leur ressort, et es lieux où d’ancienneté on a -accoustumé de les tenir; auxquels grands jours assisteront d’an en an -aux gages accoutumez, l’un des quatre présidens des enquestes avec -treize conseillers de nostre dite cour, sçavoir est, huit de la dite -grande chambre, et cinq de la dite chambre des enquestes, selon leur -ordre et ancienneté.» (_Ordon. de Blois en 1498, art. 72_). - -«Avons ordonné et ordonnons que les gens tenans nos cours de parlement -de Toulouse et Bordeaux tiendront les dits grands jours de deux ans -en deux ans chacun en leur ressort, respectivement es lieux qui -verront estre à faire pour le mieux, en ensuivant la forme que nos -dits présidens et conseillers de nostre cour de parlement à Paris, -ont accoustumé de tenir, réservés qu’ils ne seront que neuf, sçavoir -est, un président et huit conseillers, dont y aura cinq laïcs et trois -clercs.» (_Ibid. art. 73_). - -Ces articles furent rappelés par l’ordonnance de François I, du 12 -juillet 1519. Les guerres d’Italie rendirent presque inutile la tenue -de ces grands jours; la noblesse, qui savoit le besoin qu’on avoit -d’elle, n’étoit pas disposée à se soumettre à l’ordre que des gens de -lois vouloient établir. Quand une fois les guerres civiles eurent été -allumées sous le fils de Henri II, ce fut en vain que Henri III auroit -ordonné les grands jours; le gouvernement étoit sans autorité, et les -parlemens étoient abandonnés au fanatisme le plus déraisonnable. - -[322] Voyez le chap. 6, du livre 4. - -[323] Je me contenterai de rapporter ici l’analyse que de Thou fait -de cet acte dans le _livre 63e de son histoire_. «Par la formule de -l’union qui devoit être signée au nom de la très-sainte Trinité, par -tous les seigneurs, princes, barons, gentilshommes et bourgeois, -chaque particulier s’engageoit par serment à vivre et mourir dans -la ligue pour l’honneur et le rétablissement de la religion, pour -la conservation du vrai culte de Dieu, tel qu’il est observé dans -la sainte église romaine, condamnant et rejetant toutes erreurs -contraires. Pour le maintien des différentes provinces du royaume -dans tous leurs droits, priviléges et libertez telles qu’elles les -possédoient du temps de Clovis, qui le premier de nos rois établit en -France la religion chrétienne». - -On prescrivoit aussi les lois suivantes: que chaque particulier -s’engageroit à sacrifier ses biens et sa vie même, pour empêcher -toutes entreprises contraires à l’avancement de la sainte union, pour -contribuer d’ailleurs, de tout son possible, à l’entier accomplissement -des desseins qu’elle se proposoit: que si quelqu’un des membres de -l’union recevoit quelque tort ou dommage, quel que fût l’aggresseur, -et sans égard pour la personne, on n’épargneroit rien pour en tirer -vengeance, soit par les voies ordinaires de la justice, soit même que -pour cela on fût obligé de prendre les armes; que si, par un malheur -qu’on doit prier le ciel de détourner, quelqu’un des amis venoit à -rompre ses engagemens, il en seroit puni avec la dernière rigueur, -comme traître et réfractaire à la volonté de Dieu, sans que pour -cela ceux qui s’employeroient à la juste punition de ces sortes de -déserteurs pussent en être repris soit en public, soit en particulier; -qu’on créeroit un chef de l’union à qui tous les autres jureroient une -obéissance aveugle et sans bornes; que si quelqu’un des particuliers -manquoit à son devoir, ou faisoit paroître de la répugnance à s’en -acquitter, le chef seroit le seul maître d’ordonner de la peine que -sa faute auroit méritée: que dans les villes et à la campagne tout le -monde seroit invité à se joindre à la sainte union; qu’en y entrant, -on s’engageroit à fournir dans l’occasion de l’argent, des hommes et -des armes, chacun selon son pouvoir; qu’on regarderoit comme ennemi -quiconque refuseroit d’embrasser le parti de la ligue, et que le -commandement seul du chef de l’union autoriseroit à lui courre sus -à main armée; que si entre les unis, il arrivoit des querelles, des -contestations ou des procès, le chef seul en décideroit, sans que pour -cela on pût recourir à la justice ordinaire sans sa permission, et -qu’il auroit droit de punir les contrevenans dans leur corps et dans -leurs biens, selon qu’il le jugeroit à propos. Enfin, on avoit encore -ajouté la formule du serment que chacun des unis devoit prononcer sur -les saints Evangiles, en s’engageant dans le parti.» - -J’ajouterai ici une pièce importante qu’on trouve dans les _mémoires de -Nevers, t. 1, p. 641_, et intitulée: Déclaration des causes qui ont meu -Mgr. le cardinal de Bourbon et les princes pairs, seigneurs, villes et -communautez catholiques de ce royaume de s’opposer à ceux qui par tous -moyens s’efforcent de subvertir la religion catholique et tout l’état. -«Déclarons avoir juré tous et saintement promis de tenir la main forte -et armée à ce que la sainte église soit réintégrée en sa dignité et en -la vraie et seule religion catholique: que la noblesse jouisse comme -elle doit de sa franchise toute entière, et le peuple soit soulagé, les -nouvelles impositions abolies, et toutes crues ôtées depuis le règne du -roi Charles IX que Dieu absolve: que les parlemens soient remis en la -plénitude de leur connoissance, en leur entiere souveraineté de leurs -jugemens, chacun en son ressort, et tous sujets du royaume maintenus -en leurs gouvernemens, charges et offices, sans qu’on les puisse ôter, -si non en tous cas des anciens établissemens, et par jugemens des -juges ordinaires ressortissans au parlement; que tous deniers qui se -lèveront sur le peuple, soient employés à la défense du royaume, et à -l’effet auquel ils sont destinez: et que desormais les états-généraux -soient libres et sans aucune pratique, toutes fois que les affaires les -requerront, avec entiere liberté d’y faire ses plaintes, auxquelles -n’aura été duement pourvu.» Cet acte est du dernier mars 1585. En -ayant assez de raison pour sentir qu’on a besoin d’une réforme, est-il -concevable qu’on soit assez sot pour se contenter de pareilles demandes. - -Voici une autre pièce qu’on trouve encore dans les _Mémoires de -Nevers, t. 2, p. 614_, et qui vous fera connoître l’esprit de la -capitale. Elle fut lue publiquement à l’hôtel-de-ville, le 8 juin -1591. Je n’en rapporterai que quelques articles. «Sera pourveu au roy -nouvellement eslu d’un bon conseil, et principalement d’évesques sages -et craignant Dieu, et qui n’ayent abandonné sa cause; ensemble d’un -bon nombre de seigneurs et gentilshommes vieux et expérimentez, et -tirez, s’il est possible, des provinces de l’union; afin de rapporter -les plaintes de toutes les parties du royaume, et donner avis sur -l’occurrence des affaires. - -«Que si l’on trouve bon, comme il est très-nécessaire, que l’on fasse -des loix fondamentales de l’état pour obvier aux maux que nous sentons, -et en garantir la postérité, les feront jurer au roy nouvellement -esleu, avec les articles que les rois ont accoustumé de jurer en leur -sacre: lesquelles lois il jurera maintenir et entretenir de tout son -pouvoir; et à quoi il s’obligera tant pour lui que ses successeurs, -avec la clause qu’en cas de contravention les sujets seront dispensés -du serment de fidélité. - -«Et afin que telles lois soient perpétuelles, et chaque jour -représentées aux yeux d’un chacun, seront icelles inscrites en airain -et apposées es palais des villes où il y a parlement; aux provinces -esquelles n’y a parlement, elles seront mises en la premiere maistresse -place de la premiere ville de la province. - -«Les estats se tiendront, sçavoir les généraux de six ans en six ans, -ou tel autre temps qu’il leur sera ordonné en la ville qu’il plaira au -prince de les assembler; et à faute de les assembler, s’assembleront -en la ville capitale. Les provinciaux de trois ans en trois ans, en -la principale ville de la province, si ce n’est que pour la nécessité -des affaires, il soit besoin d’une convocation extraordinaire: et sans -lesquels estats ne se pourra conclure par le roy, de faire la guerre ou -la paix, ou mettre tailles, subsides et impositions sur le peuple.» - -Ces deux articles, où l’on commençoit à entrevoir quelques principes -d’un bon gouvernement, ne firent aucune impression sur les esprits. On -ne fut frappé que des articles suivans, dans lesquels il n’est question -que de brûler et d’exterminer les hérétiques, soit Français, soit -étrangers. - -[324] Voyez _l’histoire de Thou, l. 63_, et ce que Davila rapporte des -premiers états de Blois, l. 13. - -[325] Voyez _l’histoire de Thou, l. 60_. - - - CHAPITRE II. - -[326] «Premièrement, afin que la chose soit conduite par plus grande -authorité, on est d’avis de bailler la superintendance de toute -l’affaire au roy Philippe Catholique; et à ceste fin d’un commun -consentement, le tout chef et conducteur de toute l’entreprise. On -estime bon de procéder en ceste façon, que le roy Philippe aborde -le roy de Navarre par plaintes et querelles, à raison que contre -l’institution de ses prédécesseurs, et au grand danger du roy pupille, -duquel il ha la charge, nourrit et entretient une nouvelle religion: et -si en cela se montre difficile, le roy catholique par belles promesses -essayera de la retirer de sa méchanceté et malheureuse délibération, -lui découvrant quelque espoir de recouvrer son royaume de Navarre, -ou bien de quelque autre grand profit et esmolument en recompense -du dit royaume: l’adoucira et ployera, s’il est possible, pour le -retenir de costé, et conspirer avec luy contre les autres autheurs -de cette secte pernicieuse. Ce que succédant à souhait, seront lors -faciles et abregez les moyens de la guerre future. Mais poursuivant -et demeurant iceluy tousjours obstinés, néanmoins le roy Philippe, à -qui tant par l’authorité à luy donnée par le saint concile, que par -le voisinage et proximité, la chose touche de plus près, par lettres -gracieuses et douces l’admonestera de son devoir, entremeslant en ses -promesses et blandices, quelques menaces. Cependant tant secrettement -et occultement que faire se pourra, fera sur l’hyver quelque levée -et amas de gens d’eslite au royaume d’Espagne: puis ayant les ses -forces prestes, déclarera en public ce qu’il brasse. Et ainsi le roy -de Navarre sans armée et pris à l’impourveu facilement sera opprimé, -encore que d’adventure avecque quelque troupe tumultuaire et ramassée, -s’efforceast d’aller à l'encontre, ou voulust empescher son ennemy -d’entrer en pays. - -«Or s’il cede, sera aisément chassé hors son royaume, et avec lui sa -femme et ses enfans: mais s’il fait teste, et plusieurs volontaires, -gens d’armes et sans soulde le deffendent, car plusieurs des conjurez -d’icelle secte se pourroient avancer pour retarder la victoire, alors -le duc de Guise se déclarera chef de la confession catholique, et fera -amas de gens d’armes vaillans et de tous ceux de sa suite. Aussi d’une -autre part pressera le Navarrois, ensorte qu’estant poursuivi d’un -costé et d’autre, tombera en proye, car certainement un tel roy ne peut -faire teste à deux chefs ni à deux exercites si puissans. - -«L’empereur et les autres princes Allemans, qui sont encore -catholiques, mettront peine de boucher les passages qui vont en France, -pendant que la guerre s’y fera, de poeur que les princes protestans ne -fassent passer quelque force, et envoyent secours audit roy de Navarre, -de poeur aussi que les cantons de Souysse ne luy prestent ayde, sauf -que les cantons qui suivent encore l’authorité de l’église romaine, -denoncent la guerre aux autres, et que le pape ayde de tant de forces -qu’il pourra lesdits cantons de sa religion, et baille sous main argent -et autres choses nécessaires au soustenement des frais de la guerre. - -«Durant ce le roy catholique baillera part de son exercite au duc de -Savoye, qui de son côté fera levée de gens si grande, que commodement -faire se pourra en ses terres. Le pape et les autres princes d’Italie -déclareront chef de leur armée le duc de Savoye: et pour augmenter -leurs forces, l’empereur Ferdinand donnera ordre d’envoyer quelques -compagnies de gens de pied et de cheval, allemans. - -«Le duc de Savoye, pendant que la guerre troublera ainsi la France et -les Souysses, avec toutes forces se ruera à l’impourveu sur la ville -de Geneve, sur le lac de Lozanne, la forcera, ou plus tost ne se -départira, ne retirera ses gens, qu’il ne soit maistre et jouissant -de la dite ville, mettant au fil de l’épée, ou jettant dedans le lac -tous les vivans qui y seront trouvés, sans aucune discrétion de sexe -ou aage. Pour donner à connoistre à tous qu’enfin la Divine Puissance -a compensé le retardement de la peine par la grieve grandeur de tel -supplice, et qu’ainsi souvent fait ressentir les enfans et porter la -peine par exemple mémorable à tout jamais de la méschanceté de leurs -peres, et mesmes de celles qu’ils ont commises contre la religion. En -quoy faisant ne faut douter que les voisins touchés de cette cruauté -et tremeur, ne puissent estre ramenez à santé, et principalement ceux -qui à raison de l’aage ou de l’ignorance sont plus rudes ou plus -grossiers, et par conséquent plus aisez à mener, auxquels il faut -pardonner. - -«Mais en France, par bonnes et justes raisons, il fait bon suivre -autre chemin, et ne pardonner en façon quelconque à la vie d’aucun, -qui autre fois ait fait profession de ceste secte: et sera baillée -cette commission d’extirper tous ceux de la nouvelle religion au duc -de Guise, qui aura en charge d’effacer entierement le nom, la famille -et race des Bourbons, de poeur qu’enfin ne sorte d’eux quelqu’un qui -poursuive la vengeance de ces choses, ou remette sus cette nouvelle -religion. - -«Ainsi les choses ordonnées par la France, et le royaume mis en son -entier, ancien et pristin estat, ayant amassé gens de tous costez, -il est besoin envahir l’Allemaigne, et avec l’ayde de l’empereur et -des évesques, la rendre et restituer au Saint siege apostolique. Et -où ceste guerre seroit plus forte et plus longue qu’on ne pense et -desire, afin que par faute d’argent, ne soit conduite plus lentement -ou plus incommodement, le duc de Guise pour obvier à cet inconvénient, -prestera à l’empereur et aux autres princes d’Allemaigne et seigneurs -catholiques tout l’argent qu’il aura amassé de la confiscation de tant -de nobles, bourgeois puissans et riches qui auront esté tuez en France, -à cause de la nouvelle religion, qui se monte à grande somme, prenant -par le duc de Guise suffisante caution et respondant: par le moyen -desquelles, après la confection de la guerre, sera remboursé de tous -les deniers employez à cest effect sur les dépouilles des lutheriens, -et autres, qui pour le fait de la religion seront tuez en Allemaigne de -la part des saints peres, pour ne defaillir, et n’estre veus négligens -à porter ayde à tant sainte affaire de guerre, ou vouloir épargner -leur revenu et propres deniers, ont adjousté que les cardinaux se -doivent contenter pour leur revenu annuel de cinq ou six mille escus, -les évesques plus riches, de deux ou trois mille au plus, et le reste -du dit revenu, le donner de franche volonté et l’entretenement de -la guerre, qui se conduit pour estirper la secte des Luthériens et -Calvinistes, et restablir l’église romaine, jusques a ce que la chose -soit conduite à heureuse fin. - -«Que si quelque ecclesiastique ou clerc ha vouloir de suivre les armes -en guerre si sainte, les peres ont tous d’un commun consentement -conclu et arresté, qu’il le peut faire, et s’enroler en ceste guerre -seulement, et ce sans aucun scrupule de conscience. - -«Par ces moyens, France et Allemaigne ainsi chastiées, rabaissées et -conduites à l’obéissance de la sainte église romaine, les pères ne font -pas doute que le temps ne pourvoye de conseil et commodité propre à -faire que les autres royaumes prochains soient ramenez à un troupeau -et sous un gouverneur et pasteur apostolique: mais qu’il plaise à Dieu -ayder et favoriser leur presens desseins, saints et pleins de piété.» -Cette pièce se trouve dans les _mémoires de Condé, t. 6. p. 167_. - - - CHAPITRE III. - -[327] Voyez dans le _recueil des pièces concernant la pairie, par -Lancelot, p. 185_, la déclaration de Philippe-le-Bel à Yoland de Dreux, -duchesse de Bretagne. - -[328] Voyez le chapitre 5 du livre troisième. - -[329] Avant cette époque, les seigneurs ou princes du sang ne -jouissoient d’aucune prééminence sur les autres seigneurs; et nous -avons encore plusieurs actes où ils ne sont point nommés avant les -autres. Je me contente de renvoyer sur cette matière à ce qu’en a écrit -le comte de Boulainvilliers, dont l’ouvrage est entre les mains de tout -le monde. - -[330] «Au sacre du roy Louis XI, le duc de Bourbon plus éloigné de la -dite couronne, chef de sa maison, précéda les comtes d’Angoulesme et -Nevers, puisnez des branches d’Orléans et de Bourgogne, plus proches de -la dite couronne.» _Du Tillet, recueil des rangs des grands de France._ -Si la pairie n’avoit pas donné une prérogative supérieure à celle des -seigneurs du sang, les princes n’auroient pas recherché la pairie -comme une grande faveur. Il suffit de jeter les yeux sur l’ouvrage de -Dutillet que je viens de citer, pour juger combien les usages sur les -rangs et les dignités ont été incertains et inconstans parmi nous; il -est bien étonnant que notre vanité, même la plus chère de nos passions, -n’ait pu nous donner aucunes règles fixes. - -«Le 17 juin 1541, fut jugé, dit Du Tillet, que le duc de Montpensier -ayant les susdites deux qualités (de prince et de pair) pourroit -bailler ses roses premier que le duc de Nevers, combien qu’il fust pair -plus ancien que n’estoit ledit duc de Montpensier. Au sacre du roi -Henri II, les ducs de Nevers et de Guise plus anciens pairs précédent -le dit duc de Montpensier prince du sang et pair; mais déclara le -dit roy le 25 juillet 1547 que cela ne fit préjudice audit duc de -Montpensier, fust pour semblable acte ou autres. Le duc de Guise -précéda au dit sacre le duc de Nevers plus ancien pair que luy, qui fut -parce que le dit duc de Guise représentoit le duc d’Aquitaine, et celuy -de Nevers représentoit le comte de Flandres, le dit duc de Montpensier -le comte de Champagne. Le rang des représentez estoit gardé, non des -représentans.» - -[331] Il y a déjà long-temps que les pairs sont regardés comme les -conseillers du roi en ses grandes, nobles et importantes affaires; -et c’est en conséquence de cette opinion, quand ils sont reçus au -parlement, qu’on leur fait prêter aujourd’hui le serment inutile, je -dirai presque ridicule, «d’assister le roi et lui donner conseil en ses -plus grandes et importantes affaires.» Les lettres d’érection du comté -d’Anjou en pairie, et qui ont servi de modèle à toutes les érections -suivantes, ont sans doute contribué à donner naissance à cette opinion. -_Ad honorem cedit et gloriam regnantium et regnorum, si ad regiæ -potestatis dirigenda negotia insignibus viri conspicui præficiuntur -officiis, et inclitis præclaræ personæ dignitatibus, ut et ipsi sua -gaudeant nomina instituta magnificis, et cura regiminis talibus -decorata lateribus, à sollicitudinibus pacisque ac justitiæ robora, quæ -regnorum omnium fundamenta consistunt, conservari commodiùs valeant et -efficaciùs ministrari._ Sous le règne de Charles VI cette opinion fit -de grands progrès et j’en ai développé les causes dans le corps même de -mon ouvrage. - -[332] «Nous aurions advisé de remplir le lieu et place des anciens -duchez et comtez laïcs tenus en pairie de la couronne de France, -d’autres ducs et pairs depuis créez en nostre royaume selon l’ordre de -leur création, par la maniere qui s’ensuit: c’est à sçavoir, pour la -duché de Bourgogne, nostre très cher et amé oncle le roy de Navarre; -pour celle de Normandie, nostre très cher et amé cousin le duc de -Vendosme; et pour celle de Guyenne, nostre très cher et amé cousin le -duc de Guise; et quant aux comtez, pour celle de Flandre, nostre très -cher et amé cousin le duc de Nevers; pour celle de Champagne, nostre -très cher et amé cousin Louis de Bourbon duc de Montpensier; et pour -celle de Toulouse, nostre très cher et amé cousin le duc d’Aumale. -Sur quoy nostre dit cousin le duc de Montpensier nous eût remontré, -que pour le regard de la proximité du sang royal et lignage dont il -nous attient, il devoit en l’assiette, ordre et assistance des pairs -de France laïcs, précéder nos très chers et amez cousins Claude de -Lorraine duc de Guise, et François de Cleves aussi duc de Nevers comte -d’Eu, tous deux pairs de France, et que la création et antiquité des -pairies ne pouvoit alterer l’ordre et le rang dus aux princes du sang -royal de France, qui doivent toujours suivre et approcher le lieu d’où -ils sont descendans.... Sur quoy nos dits cousins les ducs de Guise -et de Nevers soutenans le contraire, auroient dit que pour estre plus -anciens pairs en création et réception que n’est nostre dit cousin -le duc de Montpensier, ils devoient en tous actes et assemblées des -dits pairs de France, aller devant lui et le précéder, ainsi qu’en -tout temps il auroit esté observé entre iceux pairs qui alloient -selon l’ordre et l’ancienneté de leurs créations et réceptions..... -Attendu qu’en cet acte solemnel d’iceux sacre et couronnement, il -n’est question de chose qui touche en rien l’honneur et prééminence -du sang royal, que nostre dit cousin le duc de Montpensier attaque -pour précéder nos dits cousins les ducs de Guise et de Nevers, mais -seulement de la préférence des pairs de France, et lesquels devront -aller devant et précéder l’un l’autre, nous avons par ces présentes, -par manière de provision, ordonné, attendu la dite briéveté de temps, -et jusques à ce que autrement en ait esté décidé, que nos dits -cousins les ducs de Guise et de Nevers comte d’Eu, créez et reçeus -pairs de France premiers que nostre dit cousin le duc de Montpensier, -précéderont, en cettuy acte seulement, iceluy nostre dit cousin le -duc de Montpensier, sans que cela lui puisse toutes fois aucunement -préjudicier par cy après, soit en semblables actes, ou tous autres -d’honneur et de prééminence, quels qu’ils soient, où l’on devra avoir -respect et regard à la dignité du sang royal dont est issu nostre dit -cousin le duc de Montpensier.» (_Ordon. du 25 juillet 1547_). - -«Nostre très cher et amé cousin le duc de Guise, pair et grand -chambellan de France, nous a fait remontrer que à l’assiette et -assemblée des pairs de France, qui nous assisterent lors que nous -fusmes dernierement en nostre dite cour tenir nostre dit parlement, -il se laissa précéder par nostre tres cher et amé cousin le duc de -Montpensier, ne sçachant ce que depuis il a entendu pour certain, qui -est, que le duc de Guise est fait et créé premier pair que le duc de -Montpensier, ainsi qu’il se trouve par les registres de nostre dite -cour, ou leurs érections, créations et receptions sont enrégistrées. -A cette cause, et que par telle précédence, s’il la souffroit et -toleroit, il perd son rang et ancienneté, il nous a supplié et requis -sur ce luy vouloir pourvoir sommairement, sans qu’il soit besoin -en entrer en autre contestation, afin que de son temps il ne fasse -telle playe au college des dits pairs, que de pervertir l’ordre qui -d’ancienneté, y a esté institué et établi, lequel nous voulons estre -entretenu, gardé et observé: par quoy nous avons déclaré et déclarons -par ces présentes, de nostre certaine science, pleine puissance et -authorité royale, que ce que nostre dit cousin le duc de Guise pair de -France a fait, ainsi que dit est, par inadvertance à la dite assiette -et assemblée des pairs, qui nous ont assisté dernierement que nous -avons tenu le dit parlement, se laissant précéder par nostre dit cousin -le duc de Monpensier, ne lui peut, ne doit aucunement préjudicier à -son rang et ancienneté, par lesquels il doit estre premier que ledit -duc de Montpensier, assis, inscrit, nommé et appelé, comme estant -premierement créé, reçeu et institué pair de France, eu recours aux -registres de nostre cour; vous mandant, commettant et enjoignant que -selon et suivant nostre presente declaration, et en icelle gardant -et observant, faite corriger et reformer le registre qui fut fait -et tenu pour ce jour de la dite assiette et assemblée des pairs; où -par inadvertance, ainsi que dit est, nostre dit cousin s’est laissé -preceder: dont, en tant que besoin est, ou seroit, nous l’avons par ces -presentes signées de nostre main, relevé et relevons, le faisant par -vous mettre et inscrire au dit registre selon son rang, premier que -nostre dit cousin le duc de Montpensier, qui est après lui créé, receu -et institué.» (_Lettres-patentes de Henri II, en 1571_). - -[333] Cette qualité de prince que je donne aux plus grandes maisons du -royaume, ne peut point être contestée par les personnes qui connoissent -notre ancien gouvernement. Qu’on ouvre _Beaumanoir, chap. 34_, on y -trouvera ces mots: «en tous les liez la ou li rois n’est pas nommés, -nous entendons de chauz qui tiennent en baronnie, car chacun des barons -si est souverain en sa baronnie.» Ouvrez le _chap. 48_, vous y lirez ce -passage: «Comment li hommes de porte pueent tenir franc fief; si est -par espécial grace que il ont d’où roy ou d’où prinche qui tient en -baronnie.» - -Je nommerois volontiers ici toutes les maisons qui ont possédé de -grands fiefs, ou des baronnies et des comtés avant le règne de S. -Louis; mais il vaut mieux me taire. Quelles plaintes n’exciterois-je -pas, si par malheur, je venois à oublier quelque famille; car, nous -sommes bien plus jaloux de la grandeur de nos pères que de la nôtre? -D’ailleurs, je ne suis point et ne veux point être généalogiste; il est -trop difficile de ne se pas tromper en faisant ce métier; en croyant -dire des vérités, je ne conterois peut-être que des chimères. - -[334] Voyez la remarque 121, ch. 6 du livre 3. - -[335] «Avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par -édict et arrest irrévocables, voulons et nous plait que doresnavant -les princes de nostre sang, pairs de France, précéderont et tiendront -rang selon leur degré de consanguinité, devant les autres princes et -seigneurs pairs de France, de quelque qualité qu’ils puissent estre, -tant es sacres et couronnement des rois, que es seances des cours de -parlement et autres quelconques solemnitez, assemblées et cérémonies -publiques, sans que cela leur puisse estre plus à l’advenir, estre -mis en dispute ne controverse, sous couleur des titres et priorité -d’érection de pairies des autres princes et seigneurs, ne autrement -pour quelque cause et occasion que ce soit.» (_Edit de décembre, de -1576_). - -En 1575, le duc de Montpensier présenta requête à Henri III, pour -demander que son différend de préséance avec le duc de Guise fût jugé; -l’affaire fut portée au parlement, qui en 1541, le 17 juin, avoit déjà -donné un arrêt par lequel il est dit: «que le duc de Montpensier, -prince du sang royal et pair de France, précédera au fait des rozes -le duc de Nevers, comte d’Eu, encore que Nevers et Eu eussent été -premierement érigés en pairies que Montpensier; et ce à cause de la -qualité de prince du sang jointe à la qualité de pairs.» (_Cérémonial -Français, par MM. Godefroy, p. 332_). - -[336] Cet édit n’ayant point eu son effet, il seroit inutile -d’en rapporter les articles. On le trouve dans tous les recueils -d’ordonnances. - -[337] «Le jeudi 7 de septembre (1581) jour des arrests en robes rouges, -d’Arque premier mignon du roy vint en parlement, assisté des ducs -de Guise, d’Aumale, Villequier et autres seigneurs, et fit publier -les lettres d’érection du vicomte de Joyeuse en duché et pairie, et -icelles enteriner avec la clause qu’il précéderoit tous autres pairs, -soit princes yssus du sang royal ou de maisons souveraines, comme -Savoye, Lorraine, Cleves et autres semblables.» (_Mémoire de l’Étoile -p. 129_). La même année, Epernon fut érigé en duché pairie, en faveur -de la maison de Nogaret, avec la clause de précéder tous les pairs, à -l’exception des pairs qui seroient princes et du duc de Joyeuse. - -[338] Voyez la remarque 121, chap. 6 du livre 3. - -[339] Ce fut l’ordonnance d’avril 1561. Cette ordonnance, dictée par -l’esprit de tolérance du chancelier de l’Hôpital, et contraire à tous -les principes fanatiques du parlement, fut adressée aux gouverneurs des -provinces pour la faire exécuter. Peu s’en fallut que le chancelier -ne fût décrété d’ajournement personnel. Le parlement se contenta de -défendre, par un arrêt, de publier cette ordonnance. Il établit dans -ses remontrances qu’il est contre toutes les règles et tous les usages, -d’adresser aux gouverneurs et non aux parlemens une ordonnance qui -ne peut être regardée comme loi, qu’autant qu’elle est publiée et -enregistrée dans les cours souveraines. Voyez l’_histoire de Thou, l. -28_. - -[340] François I en donna l’exemple par son _édit du 24 juillet 1527_, -que j’ai rapporté dans la remarque 288, chap. 3 du livre précédent, -et ses successeurs le suivirent: de sorte qu’il s’établit une rivalité -constante entre le conseil et le parlement. En laissant au parlement -la liberté de faire des remontrances, la cour prétendit qu’il devoit -enregistrer, dès que le roi auroit déclaré qu’il persévéroit dans ses -volontés. «Souvenez-vous, dit Charles IX au parlement de Paris, que -votre compagnie a été établie par les rois, pour rendre la justice -aux particuliers, suivant les lois, les coutumes et les ordonnances -du souverain; par conséquent, de me laisser à moi et à mon conseil -le soin des affaires de l’état. Défaites-vous de l’ancienne erreur -dans laquelle vous avez été élevés, de vous regarder comme les tuteurs -des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de Paris. Si dans -les ordonnances que je vous adresse, vous trouvez quelque chose de -contraire à ce que vous pensez, je veux que selon la coutume vous me le -fassiez au plutôt connoître par vos députés: mais je veux qu’aussitôt -que je vous aurai déclaré ma dernière et absolue volonté, vous -obéissiez sans retardement.» - -Le parlement ne s’étant pas conformé à ces ordres, le roi rendit le -24 septembre 1563, un arrêt par lequel, sans avoir égard à l’arrêt -du parlement de Paris, le cassoit et l’annulloit comme rendu par -des juges incompétens, à qui il n’appartenoit pas de connoître des -affaires publiques du royaume; lui ordonnoit de vérifier et publier -son édit du mois d’août dernier, sans y ajouter aucune restriction, -ni modification; enjoignoit à tous les présidens et conseillers de -se trouver à l’assemblée, s’ils n’en étoient empêchés par maladie ou -autre cause légitime, sous peine d’être interdit des fonctions de leurs -charges; leur défendoit aussi d’avoir jamais la présomption d’examiner, -de statuer, ou même de délibérer touchant les édits de sa majesté qui -concerneroient l’état, sur-tout lorsqu’ils auroient déjà fait leurs -remontrances, et que le roi auroit notifié ses volontés: voulant sa -majesté que ses édits soient alors enrégistrés purement et simplement. - -«Après que nos édits et ordonnances auront esté envoyées en nos cours -de parlemens et autres souveraines pour y estre publiées, voulons y -estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent -nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons de les -faire incontinent, et après que sur icelles remontrances leur aurons -fait connoître notre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre -à la publication sans aucune remise à autres secondes.» (_Ordonn. de -Moulins, en février 1566, art. 2_). - -Cet article ne fut pas observé; le parlement de Paris fit d’itératives -remontrances, et ne publia l’ordonnance qu’en y mettant des -modifications et des réserves; comme il paroît par la _seconde -déclaration sur l’ordonnance de Moulins, donnée à Paris le 11 décembre -1566_, et dans laquelle le roi s’exprima ainsi: «néanmoins en publiant -les dites ordonnances, le septième jour du dit mois de Juillet, nostre -dite cour auroit excepté de la dite publication plusieurs articles, et -sur autres reservé faire itératives remontrances, les choses demeurant -en l’estat, dont seroit advenu que nos dites ordonnances ne sont -aucunement publiées, gardées ni observées... Déclarons, voulons et nous -plaît que les gens de nos parlemens puissent nous faire et réitérer -telles remontrances qu’ils aviseront sur les édits, ordonnances et -lettres-patentes qui leur seront adressées, mais après avoir esté -publiées, seront gardées et observées sans y contrevenir, encore que la -publication fust faite de nostre très-exprès mandement, ou que l’on eût -retenu et réservé d’en faire de plus amples et itératives remontrances.» - -Il semble qu’il seroit inutile de rapporter ici un plus grand nombre -d’autorités pour faire connoître et constater quels étoient l’esprit -et les prétentions du conseil et du parlement. J’en suis fâché pour la -mémoire du chancelier de l’Hôpital, dont la vertu a honoré ces derniers -siècles, et qui a été certainement le plus éclairé de nos magistrats. -Trompé par ses bonnes intentions, et ne prévoyant pas où devoit aboutir -l’autorité arbitraire qu’il vouloit remettre entre les mains du roi, -il ne voyoit que le mal que faisoit le fanatisme du parlement, et il -travailla constamment à renverser la digue que des circonstances et -des hasards heureux, avoient élevée contre le torrent de la puissance -arbitraire. Il me semble que ce combat de rivalité sur la forme de -l’enregistrement, et la force et le crédit qu’il devoit avoir, n’auroit -pas subsisté si long-temps sans les troubles, les désordres et les -circonstances malheureuses qui forcèrent souvent les fils de Henri II à -n’oser pas quelquefois se servir de toute leur autorité. - -[341] Voyez les ordonnances de Néron. Il remarque que cette ordonnance -donnée au mois de mai 1579, ne fut enregistrée au parlement que -le 25 de janvier 1580, après plusieurs délibérations et plusieurs -remontrances faites au roi. Quoique cette ordonnance soit datée de -Paris, on l’appelle communément l’ordonnance de Blois, parce qu’elle -fut rendue en conséquence des états qui avoient été assemblés en cette -ville en 1576. - -Cette conduite du parlement dut paroître extraordinaire à toutes les -personnes qui avoient quelque idée de la dignité et des droits que doit -avoir une nation. En parlant des difficultés que le parlement de Paris -opposa à l’ordonnance de Moulins en 1566, Bugnyon avoit dit: «Ne sont -les ordonnances faites en pleines assemblées des états de ce royaume, -du conseil privé du roy, des députez de ses cours de parlement, telles -que les presentes, sujettes à aucune publication ni vérification, -des cours d’iceux parlemens de ce royaume, les autres au contraire -se doivent publier principalement au parlement de Paris, auquel est -demeuré le nom de cour des pairs, et semblablement d’authorité et -puissance de les homologuer, ainsi qu’elle a fait de tout temps, et -fait encore à présent, sinon que le roy veuille et commande d’authorité -absolue, comme il fait ici, qu’il soit obéi en ses ordonnances.» - -[342] «Sur les remontrances faites à la cour par le procureur-général, -la chose mise en délibération, toutes les chambres assemblées, la dite -cour n’ayant jamais eu d’autres intentions que de maintenir la religion -catholique, apostolique et romaine, et l’état et couronne de France, -sous la protection d’un roi très-chrétien, catholique et français, a -ordonné et ordonne qu’aujourd’huy après dîner, le président le Maistre, -accompagné d’un bon nombre de conseillers, ira remontrer à Mgr. le duc -de Mayenne, lieutenant-général de l’état et couronne de France, en la -présence des princes et officiers qui sont à présent en cette ville, -qu’on n’ait à faire aucun traité pour transférer la couronne entre les -mains d’aucunes princesses, ou d’aucuns princes étrangers, qu’il est -juste que les lois fondamentales de ce royaume soient observées, et -les arrêts de la cour, touchant la déclaration d’un roy catholique et -français, mis à exécution, et que pour cet effet, le même duc ait à se -servir du pouvoir qui lui a été donné, pour empêcher que sous prétexte -de religion, la couronne ne soit transférée à une puissance étrangère, -contre les lois du royaume, et pourvoir par même moyen au commun repos -du peuple, le plustot que faire se pourra, pour l’extrême nécessité où -il se trouve réduit; et cependant la dite cour a déclaré et déclare -tous les traités faits et à faire, pour l’établissement de quelque -prince ou princesse que ce soit, s’ils sont étrangers, non valables et -de nul effet, pour être au préjudice de la loi salique et des autres -lois fondamentales de ce royaume.» Voyez cet arrêt dans _Davila, liv. -13_, et dans l’_histoire de Thou, liv. 106_. - -J’avoue que dans cette affaire, je serois assez porté à croire avec -Davila que le duc de Mayenne fut l’auteur de l’arrêt qu’on vient de -lire. Je n’ai rapporté dans le corps de mon ouvrage que les principales -raisons qui m’ont déterminé à prendre cet avis; car, j’aurais fatigué -la plupart de mes lecteurs, en entrant dans un plus grand détail, -mais une remarque me donne plus de liberté. Observez d’abord que cet -arrêt donné pour conserver la loi salique ou l’ordre de succession -établi en faveur de la maison de Hugues-Capet, ne nomme ni Henri IV, -ni aucun prince de la branche de Bourbon. Il ne paroît fait que contre -l’Espagne; il favorise le duc de Mayenne, parce qu’il est ordonné -de n’élever sur le trône qu’un prince français; et que le duc étoit -d’une maison qui, quoique étrangère, étoit naturalisée française. -La prétention même qu’avoient les princes Lorrains de descendre de -Charlemagne, en faisoit des vrais Français, et donnoit une espèce de -droit à l’usurpation qu’ils méditoient. - -Je remarque en second lieu que tout cet arrêt est dressé avec un art, -une circonspection et des ménagemens qui décèlent bien mieux le génie -du duc de Mayenne, qu’une compagnie qui fait ses efforts pour secouer -ses préjugés, renoncer à son esprit de parti, et publier une doctrine -qu’elle paroissoit avoir oubliée. Si l’arrêt dit qu’il est juste que -les lois fondamentales du royaume soient observées, il fait entendre -que ces lois se bornent à ne pas permettre qu’on donne la couronne à -des étrangers; et tout de suite il ajoute que les arrêts de la cour -touchant la déclaration d’un roi catholique et français, doivent être -mis à exécution. Si le parlement avoit agi de son propre mouvement, -et n’eût voulu faire connoître que son amour pour la justice et son -attachement pour la famille régnante, n’est-il pas naturel qu’il se fût -exprimé avec plus de zèle et de chaleur? - -Ce fait n’est pas rapporté de la même manière par les écrivains -contemporains. De Thou dit, liv. 106, que cet arrêt déplut extrêmement -au duc de Mayenne, mais qu’il n’osa faire paroître son mécontentement. -Pourquoi cette retenue? elle devoit déplaire aux Espagnols, et n’étoit -pas propre à faire prendre au parlement une autre conduite. Si le duc -de Mayenne étoit réellement offensé de l’arrêt du parlement, il falloit -y remédier, et se plaindre de l’entreprise de la cour, qui osoit se -mettre au-dessus des états: cacher son ressentiment n’étoit qu’une -puérilité. Ce prince n’ignoroit pas en quels termes les derniers rois -avoient ordonné aux magistrats du parlement de se borner à être les -maîtres des rois. - -L’Etoile dit dans ses mémoires que le duc de Mayenne fit une réponse -courte au discours du président le Maistre, et en apparence pleine de -mécontentement. Voilà qui est clair et conforme à l’opinion de Davila, -mais il ajoute: «On le vit changer de couleur et laisser tomber son -chapeau deux ou trois fois.» Voilà un trouble réel, et on n’entend plus -rien à la narration de l’Etoile; peut-être ce trouble n’étoit-il que -joué. - -«Le dernier de juin, continue-t-il, la cour assemblée fut interrompue -par Belin envoyé du duc de Mayenne, pour les prier de surseoir leurs -délibérations d’un jour ou deux seulement. Sur quoi la cour députa le -président le Maistre et les conseillers Vamours et Fleuri vers le duc -de Mayenne, qui leur dit tout en colère; il faut changer d’amitié votre -arrêt, comme je vous en prie bien fort, sinon j’y employerai les forces -à mon grand regret: la cour m’a fait un affront, dont elle se fût bien -passée. Le président répondit qu’il étoit prince trop sage et advisé -pour en venir à la force et aux voyes de fait, et quand il le feroit, -Dieu seroit toujours pour la justice laquelle ils avoient simplement -suivie en leur arrêt sans avoir jamais pensé à l’offenser. Alors M. -de Lyon dit qu’à la vérité la cour avoit fait au duc de Mayenne un -vilain affront, et qu’elle ne l’avoit dû faire. La cour, repartit le -président, n’est pas affronteuse, et ce qu’elle a fait, elle l’a fait -justement, le respect qu’elle doit à M. le duc lui a bien fait prendre -et endurer ce qu’il a voulu lui dire; mais elle ne vous doit pas de -respect; ains au contraire vous à elle.» - -Je demande à tout lecteur sensé si, par tout ce récit, on ne découvre -pas dans les acteurs une certaine molesse de conduite, qui est une -preuve de leur intelligence secrète. On voit que le duc de Mayenne -ne fait que ce qu’il est obligé de faire pour ne pas rompre avec les -Espagnols. S’il eût été réellement indigné contre le parlement, si -le président le Maistre et le conseiller du Vair, qui conduisoient -leur compagnie, n’eussent pas été en effet ses créatures, il auroit -agi auprès de ces ligueurs entêtés dont parle l’Etoile, et s’en -seroit servi pour les opposer à ses ennemis. Les mémoires du temps -ne manqueroient pas de parler de ces intrigues. Le duc de Mayenne ne -prend, au contraire, aucune mesure pour obliger le parlement à se -rétracter, il ne songe pas même à profiter de l’orgueil des états pour -réprimer l’audace du parlement. - -«Le duc de Mayenne et le président le Maistre ayant eu un -éclaircissement au sujet de l’arresté du dernier juin 1593, qui exclue -les étrangers de la couronne; le duc dit que s’il avoit été averti, -lui et les autres princes se seroient trouvés au parlement; à quoi le -président répondit que la cour est la cour des pairs de France, et que -quand ils y vouloient assister, ils étoient les bien reçeus; mais que -de les en prier, elle n’avoit pas coutume de ce faire.» (_Mémoires de -Nevers, t. 2. p. 937._) Il seroit inutile de donner plus d’étendue à -cette remarque. - - - CHAPITRE IV. - -[343] «Il (Henry IV) s’achemina vers St.-Quentin..... où se trouvèrent -aussi peu après la plus part des grands et plus qualifiés seigneurs -de France, aucuns desquels, au lieu de bien servir le roy et de le -consoler et soulager en ses ennuis et tribulations, essayerent de se -prévaloir d’icelles pour s’en adventager à son dommage, lui faisant -faire des ouvertures et propositions étranges, desquelles à force -d’importunitez et de subtiles raisons recherchées dans la plus noire -malice des autheurs de telles impertinences, ils rendirent monsieur -de Montpensier le porteur, lequel étoit venu trouver le roy en sa -chambre; ensuite de plusieurs protestations de son affection, lui dit: -que plusieurs de ses meilleurs et qualifiez serviteurs, voyans les -grandes forces ennemies qui lui tomboient à tous momens sur les bras, -desquelles il ne pouvoit empescher les progrès à faute d’avoir toujours -sur pied une grande armée bien payée et disciplinée, avoient selon -leur advis excogité un moyen, par lequel il lui en seroit entretenu -une grande et fort bien soudoyée qui ne se débanderoit jamais, étant -toujours complette de ce qui lui seroit nécessaire, voire mesme de -vivre et d’une bande d’artillerie de quinze ou vingt pièces de canon -avec son attelage et des munitions pour tirer toujours deux ou trois -mille coups, lesquels il pourroit mener par-tout où bon lui sembleroit. -Sur quoy le roy voyant que monsieur de Montpensier avoit comme fait -une pose à son propos, il lui repartit soudain: que son discours étoit -beau et bon et de belle apparence, mais qu’il falloit que des cervelles -bien timbrées et des personnes bien fondées, bien expérimentées et -bien puissantes s’en meslassent pour en produire les effets; qu’il ne -luy respondoit encore de rien qu’il n’eust recognu auparavant si les -moyens en estoient aussi faciles et certains comme ses paroles belles -et bien spécieuses, tant desiroit-il qu’il continuast et les lui fit -entendre: à quoi M. de Montpensier en le suppliant de prendre de bonne -part ce qu’il proposeroit, lui dit que ce n’estoit pas chose qui n’eust -esté autrefois pratiquée et dont les rois ne se fussent bien prévalus, -laquelle consistoit seulement à trouver bon que ceux qui avoient des -gouvernemens par commission, les pussent posséder en propriété en les -recognoissant de la couronne par un simple hommage lige, et d’autant -qu’il se pourroit trouver quelques seigneurs bien qualifiés de grand -mérite et longue expérience qui n’avoient point de gouvernemens, ils -avoient advisé de séparer quelques contrées de ceux qui estoient les -plus amples et de plus grande étendue, dont ils seroient pourveus avec -le gré et commun consentement d’eux tous, lesquels après en general et -un chacun en son particulier, s’obligeroient à luy fournir et soudoyer -par avance telles troupes et autres équipages que besoin seroit, -&c.» (_Economies royales de Sully, ch. 60_). Cette autorité sert -merveilleusement à prouver ce que j’ai dit plus haut du danger où étoit -le royaume d’être démembré, et du goût que les grands avoient conservé -pour les fiefs. - -[344] Voyez l’_histoire de Thou_. - -[345] Voyez l’_histoire de Thou, l. 117_. - -[346] «S’ils font un corps séparé (les pairs) ils ne peuvent en aucune -manière précéder le corps du parlement qui est le premier de tous -les corps de l’état, qui n’est jamais précédé de personne; qui est -même supérieur aux états-généraux, lorsqu’ils sont assemblez, et qui -ne peut jamais être séparé du roy par qui que ce soit, comme l’on -voit aux processions générales, aux obseques des rois et à toutes les -grandes cérémonies. C’est pourquoi le parlement ne fait point partie -des états-généraux, et n’est d’aucun des trois corps qui les composent, -parce qu’il est séparé de tout le reste des sujets du roy qui forment -leurs corps d’eux-mêmes. Le parlement au contraire est immédiatement -attaché à la royauté, sans laquelle il ne compose aucun corps ni -communauté.» (_Premier mémoire des présidens à mortier du parlement de -Paris en 1664._) - -[347] Voyez la remarque 305, ch. 3 du livre précédent. - -[348] «Du 14 mai 1610 de relevée. Ce jour l’audience tenant de relevée, -la cour se leva sur les quatre heures à cause du bruit survenu au -barreau, de la blessure du roy; et néantmoins arrêta qu’elle ne se -sépareroit point jusqu’à ce qu’elle fût informée de l’occasion de ce -bruit. Et à cette fin ordonna que les gens du roy se transporteroient -au Louvre, et pendant ce temps monsieur le premier président seroit -averti de ladite résolution. Peu de temps après seroit arrivé ledit -sieur premier président, lequel toutes les chambres par luy assemblées, -auroit dit avoir rencontré en chemin, messire Christophe de Harlay, -bailly du palais, son fils, ayant commandement de la reyne de parler -à la cour. Lequel entré auroit dit avoir commandement de ladite dame -reyne de dire à la cour, que sa majesté desiroit qu’elle fût assemblée -et délibéré par elle ce qui étoit à faire sur ce misérable accident -qui étoit survenu de la blessure du roy. A l’instant les gens du roy -retournés du Louvre auroient dit par messire Louis Servin advocat du -roy, assisté de messire Cardin le Bret son collegue, qu’ils apportoient -à la cour une luctueuse et déplorable nouvelle que la nécessité de -leurs charges les forçoit lui faire entendre, que Dieu avoit fait sa -volonté du roy, et que la reyne désolée leur a commandé prier la cour -de s’assembler pour aviser ce qui est nécessaire en ce misérable état. -Et afin d’y mettre telle assurance qu’il se pourra, ont requis que -ladite dame reyne soit déclarée régente, pour être par elle pourveu -aux affaires du royaume. Eux retirez, la matiere mise en délibération: -la cour a déclaré et déclare la reyne mere du roy régente en France, -pour avoir l’administration des affaires du royaume pendant le bas -âge du dit seigneur son fils avec toute puissance et autorité, -&c.» (_Registres du parlement_). Cette pièce et les suivantes sont -rapportées dans le _traité de la majorité de nos rois, par du Puy, p. -460_. - -«Du samedi 15 de may 1610, le roi étant venu en son lit de justice en -sa cour de parlement, se seroit assis en son trône.... Cela fait la -reyne mere dudit seigneur roy se leva, et comme elle descendoit pour se -retirer, et laisser deliberer ce qui étoit à faire, monsieur le premier -président la supplia de se remettre en sa place, disant qu’il n’y avoit -point de délibération à faire, et que la qualité de régente ayant été -déclarée par l’arrêt du jour précédent, il ne restoit qu’à le publier, -&c.» (_Registre du parlement_). C’est ainsi que le parlement s’empara -du droit de nommer la régence, et établit même que pour un pareil acte, -la présence du roi n’étoit pas nécessaire: cette manœuvre est conduite -avec assez d’adresse. - -«Sur ce monsieur le chancelier prononça l’arrêt qui sensuit: Le roi -seant en son lit de justice par l’avis des princes de son sang, autres -princes; prelats, ducs, pairs et officiers de la couronne, ouy et -requerant son procureur général, a déclaré et déclare conformément à -l’arrêt donné en sa cour de parlement le jour d’hier, la reyne sa mere -régente en France, pour avoir soin de l’éducation et nourriture de sa -personne et l’administration des affaires de son royaume, pendant son -bas âge. Et sera le présent arrêt publié et enrégistré en tous les -bailliages et seneschaussées et autres siéges royaux, du ressort de sa -cour, et en toutes les autres cours de parlement de son royaume. Fait -en parlement le 15 jour de may l’an 1610.» - -Dans la relation de tous ces faits écrits par maître Jacques Gillot, -conseiller en la grand-chambre: il est dit: M. le chancelier encore -qu’il eût fait entendre à tous, que l’avis commun de tous étoit de -dire, suivant l’arrêt donné en son parlement le jour d’hier, neantmoins -ne la prononça pas; ce que luy ayant été remontré à part par M. le -premier président, il lui répondit que c’étoit par oubliance; et qu’il -seroit mis par écrit, et de fait on lui porta signer, où ces mots -étoient, a déclaré et déclare conformément à l’arrêt donné en sa cour -de parlement, du jour d’hier: ce qu’il fit, et l’arrêt a été imprimé et -publié avec cette clause. - - - CHAPITRE V. - -[349] «Entre les dits affaires auxquels il a fallu donner patience, -l’un des principaux ont esté les plaintes que nous avons reçues de -plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l’exercice -de la religion catholique n’étoit pas universellement rétabli, comme -il est porté par les édits cy-devant faits pour la pacification des -troubles, à l’occasion de la religion; comme aussi les supplications -et remontrances qui nous ont esté faites par nos sujets de la religion -prétendue réformée, tant sur l’exécution de ce qui leur est accordé -par lesdits édits, que sur ce qu’ils désiroient y estre ajouté pour -l’exercice de leur dite religion, la liberté de leur conscience, et la -sureté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d’en -avoir nouvelles et plus grandes appréhensions, à cause de ces derniers -troubles et mouvemens, dont le principal prétexte et fondement a esté -sur leur ruine.» (_Préambule de l’édit de Nantes, avril 1598_). - -J’invite mes lecteurs à lire l’édit de Nantes, et à faire une attention -particulière aux articles 3, 4, 7, 14, 20, 23, 25, 27, 34, sur lesquels -je fais quelques remarques dans le corps de mon ouvrage. - -Quelque envie que j’aie d’être court, je ne puis me dispenser de -rapporter ici l’article 90. «Les acquisitions que ceux de la dite -religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, auront -faites par autorité d’autre que des feus rois nos prédécesseurs, pour -les immeubles appartenans à l’église, n’auront aucun lieu ni effet; -ains ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques -rentrent incontinent et sans délai, et soient conservés en la -possession et jouissance réelle et actuelle des dits biens ainsi -alienez, sans être tenus de rendre le prix des dites ventes, et ce -non obstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous -avons cassé et revoqué comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs -puissent avoir recours contre les chefs, par l’autorité desquels -lesdits biens auront été vendus; et néanmoins pour le remboursement -des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront -expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion -d’imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se montèrent lesdites -ventes, sans qu’iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour -leurs dommages et intérêts, à faute de jouissance; ains se contenteront -du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix des dites -acquisitions précomptant sur icelui prix les fruits par eux perçus, en -cas que la dite vente se trouvât faite à trop vil et injuste prix.» - -Quels législateurs que les hommes qui ont fait l’édit de Nantes? -Craignoient-ils que les esprits ne fussent pas assez divisés par les -intérêts de la religion? Le dernier jour du même mois d’avril 1598, -Henri IV donna une espèce de déclaration contenant 57 articles. «Outre -et par dessus les articles contenus en notre édit fait et ordonné au -présent mois sur le fait de la religion prétendue réformée, nous en -avons encore accordé quelques particuliers, lesquels nous n’aurions -point estimé nécessaire de comprendre au dit édit, et lesquels -néanmoins voulons qu’ils soient observez, et ayent même effet que s’ils -y étoient compris, et à celle fin qu’ils soient lus et enrégistrez -es greffes de notre cour de parlement pour y avoir recours lorsqu’il -en sera besoin, et le cas y écherra; à cette cause, &c.» Ce procédé -n’est pas net. Une loi ne sauroit être trop méditée; toutes ces -déclarations subséquentes qu’on donne pour l’affermir, ne sont bonnes -qu’à l’affoiblir: on soupçonne le législateur de mauvaise foi, de -précipitation et d’ignorance; et les esprits conçoivent des défiances -ou des espérances dangereuses. - -[350] Voyez dans le livre 5 le chapitre où j’ai fait voir par quelles -causes l’Angleterre a vu s’élever un gouvernement libre sur les ruines -de ses fiefs. J’ai eu soin d’observer que les assemblées de la nation -ne jouissoient plus des droits qui leur sont propres, quand les guerres -civiles furent allumées sous Charles I. A l’égard du corps germanique, -tout le monde sait que les diètes et les tribunaux de l’empire ne -jouissoient que d’une fausse liberté avant la guerre qui fut terminée -par la paix de Westphalie. C’est cette paix qui a donné une forme -constante au gouvernement. - - - CHAPITRE VI. - -[351] «Sire, ceste assemblée des grands de vostre royaume n’a esté -proposée en vostre cour, que sous le bon plaisir de vostre majesté, -pour lui représenter au vrai par l’advis de ceux qui en doivent avoir -plus de connoissance, les désordres qui s’augmentent et multiplient -de jour en jour, estant du devoir des officiers de la cour en telles -occasions vous faire toucher le mal, afin d’en attendre le remède par -le moyen de vostre prudence es authorité royale: ce qui n’est, sire, ni -sans exemple, ni sans raisons. - -«Philippe-le-Bel qui premier rendit votre parlement sédentaire, et -Louis Hutin qui l’establit dans Paris, lui laissèrent les fonctions et -prérogatives qu’il avoit eues à la suite des rois leurs prédécesseurs. -Et c’est pourquoi il ne se trouve aucune institution particulière -de vostre parlement, ainsi que de vos autres cours souveraines qui -ont esté depuis érigées, comme tenant vostre parlement la place du -conseil des princes et barons qui de toute ancienneté estoient près la -personne des rois, né avec l’estat: et pour marque de ce les princes -et pairs de France y ont toujours eu séance et voix délibérative: et -aussi depuis ce temps y ont esté vérifiées les lois, ordonnances et -édits, création d’offices, traictez de paix et autres plus importantes -affaires du royaume, dont lettres patentes luy sont envoyées pour en -toute liberté les mettre en délibération, en examiner le mérite, y -apporter modification raisonnable, voire mesme que ce qui est accordé -par nos rois aux états-généraux, doit estre vérifié en vostre cour -où est le lieu de vostre trône royal et le lict de vostre justice -souveraine. - -«On pourroit rapporter plusieurs exemples pour preuve que de tout temps -vostre parlement s’est utilement entremis des affaires publiques, -lesquelles ont par ce moyen réussi au bien du service des rois vos -prédécesseurs, entre lesquels nous vous représentons comme du règne du -roy Jean furent convoquez en vostre parlement les princes, prelats et -nobles du royaume pour adviser aux affaires de l’estat; que depuis que -l’advis du même parlement le roy Charles Vme, dit Le Sage, déclara -la guerre au roy d’Angleterre, retira par ce moyen à la Guyenne -et le Poictou: et que l’an mil quatre cent et treize vostre mesme -parlement moyenna l’accord entre les dictes maisons d’Orléans et de -Bourgogne...... - -«Toutefois et quantes que ce sont presentez affaires concernant -l’intérest du royaume, soit pour entreprises de la cour de Rome, ou -des princes étrangers, régences, gouvernemens pendant les minoritez -des rois, conservation des droicts et fleurons de la couronne, et -manutention des lois fondamentales de l’estat: les propositions et -remontrances sont toujours parties de la mesme compagnie, et la -pluspart des résolutions y ont esté prises, tesmoin le privé et -solennel arrest pour la confirmation de la loi salique en la personne -de Philippe de Valois, et celuy depuis donné pendant les troubles -par les officiers de vostre parlement, bien qu’ils feussent réduits -en captivité et apprehension continuelle de la mort ou de la prison, -laquelle action fut dès lors louée grandement par le feu roy vostre -père de très-heureuse mémoire, se pouvant dire avec vérité que cet -arrest fortifié de la valeur de ce grand roy, a empesché que vostre -couronne n’ait esté transférée en main étrangère.... - -«Vostre majesté mesme peut estre mémorative du grand et signalé service -qui vous a esté rendu par vostre parlement lors du détestable parricide -du feu roy Henri-le-grand vostre père, et comme par l’arrest, qui sera -mémorable à jamais, il destournera prudemment les orages qui sembloient -renverser vostre Estat, et comme depuis il a continué continuellement à -la deffense de vostre souveraineté, contre ceux qui l’ont osé débattre -et impugner, tant de vive voix, que par leurs escrits.... - -«Bref, vostre parlement se peut donner cette gloire véritable, que le -corps ne s’est jamais séparé ny désuny du chef auquel il s’est toujours -au plus mauvais temps et plus roide saison tellement joint, que l’on ne -l’a point vu se départir de l’obéyssance des rois vos prédécesseurs.» -(_Remontrances du parlement, présentées au roy le 22 may 1615._) Cette -pièce se trouve dans le mercure français pour l’année 1615. J’invite -mes lecteurs à la lire: on verra avec quelle adresse on abuse des -faits pour en changer l’esprit et la nature, et se former de nouveaux -droits: on découvrira sans peine cet esprit permanent du parlement qui -a travaillé sans relâche à étendre son autorité: on verra que voulant -s’élever sur les ruines de la nation asservie, il aspire à être le -maître et à se mêler de tout, mais avec la retenue d’une compagnie qui -sent sa foiblesse, et qui ne peut plus représenter qu’une nation qui a -oublié tous ses droits. - -C’est dans cet esprit que le parlement ajoute: «Vostre parlement voyant -les désordres en toutes les parties de vostre Estat, et que ceux -qui en profitant à la ruyne de vostre peuple, pour s’exempter d’en -estre recherchez, s’efforcent de donner à vostre majesté de sinistres -impressions de ceste compagnie, lui faire perdre créance et l’esloigner -de vostre affection, a de grandes raisons de désirer s’instruire avec -les grands du royaume des causes de tous ces désordres, les rendre -tesmoins de sa fidélité et dévotion à vostre service, et adviser avec -eux des moyens convenables, non pour en ordonner et résoudre, mais pour -les proposer à vostre majesté, avec plus de poids et authorité, après -avoir esté concertez en une telle, et si célèbre compagnie, et par ce -moyen les engager eux-mêmes en la réformation, et réduire les actions -et intérests de tous à l’ordre qui seroit estably par vostre majesté. - -Vostre parlement supplie très-humblement vostre majesté de considérer -combien il est nécessaire d’entretenir les alliances anciennes et -confédérations renouvellées par le feu roy de très-heureuse mémoire, -avec les princes, potentats et républiques estrangères, d’autant que -delà dépend la seureté de vostre estat et le repos de la chrétienté.» - -Veut-on être persuadé que quelques seigneurs inquiets et mécontens -gouvernoient l’ambition du parlement, et que cette compagnie commençoit -à avoir l’esprit qu’elle fit éclater à la naissance de la guerre de la -fronde; qu’on lise ce qui suit: «Et ne se pouvant espérer que l’ordre -qui sera étably par vostre majesté puisse estre de longue durée, sans -l’advis et conseil des personnes graves expérimentées et intéressées, -vostre majesté est très-humblement suppliée retenir en vostre conseil -les princes de vostre sang, les autres princes et officiers de la -couronne, et les anciens conseillers d’estat qui ont passé par les -grandes charges, ceux qui sont extraits de grandes maisons et familles -anciennes, qui par affection naturelle et intérest particulier sont -portez à la conservation de vostre estat, et en retrancher les -personnes introduites depuis peu d’années, non pour leurs mérites et -services rendus à vostre majesté, mais par la faveur de ceux qui y -veulent avoir des créatures.... - -«Que les officiers de la couronne, gouverneurs des provinces et villes -de vostre royaume, soient maintenus en leur authorité, et puissent -exercer les charges dont il a plu au roy les honorer, sans qu’aucun se -puisse entremettre de disposer et ordonner de ce qui dépend de leurs -fonctions.» On verra dans ces remontrances que le parlement embrasse -toutes les branches de l’administration. - -[352] On se rappelle sans doute que dans l’affaire de Cinqmars, les -conjurés avoient comploté d’assassiner le cardinal de Richelieu. Les -mémoires du temps disent que Cinqmars vouloit avoir le consentement de -Louis XIII. - -[353] «Les frequentes rebellions et la facilité des soulèvemens et -entreprises particulières d’autorité privée, prises et levement -des armes soit pour pretexte publics, ou querelles et intérêts -particuliers, honteuse à notre état et trop préjudiciable au repos de -notre peuple, à notre autorité et à la justice, nous obligent d’y -donner quelque ordre plus fort qu’il n’a été fait par cy-devant. Outre -les peines portées par les ordonnances précédentes, nous défendons très -expressement à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils -soient, d’avoir association, intelligence ou ligues avec aucuns princes -ou potentats, républiques ou communautez, dedans ou dehors le royaume, -sous quelque couleur ou occasion que ce soit: communiquer avec les -ambassadeurs des princes étrangers, les voir, visiter ou recevoir, soit -en leurs maisons ou maisons tierce ou neutre: recevoir aucunes lettres -ni presens de leur part, ni leur en envoyer sans notre commandement -ou permission, ou ayant charge et obligation de ce faire par leur -charge ou emploi, à peine d’être convaincu de faction ou soulevement.» -(_Ordonn. de janvier 1629. Art. 170_). - -«Défendons pareillement à tous nos sujets de quelque qualité et -condition qu’ils soient, d’errer, arrêter ou assurer des soldats et -gens de guerre à cheval ou à pied par eux ou par autres, sous quelque -prétexte que ce puisse être: les lever et assembler sans avoir sur ce -nos lettres de commission signées d’un de nos secretaires d’état, et -expédiées sous notre grand sceau.» (_Ibid. Art. 171_). - -«Faire avoir ou retenir aucun amas d’armes pour gens de pied ou de -cheval, plus qu’il ne leur est nécessaire pour leurs maisons et sans -notre permission en la forme susdite.» (_Ibid. Art. 172_). - -«Faire sans notre permission par lettres patentes en commandement, -achat de poudre, plomb, mêche, plus que pour la provision nécessaire et -raisonnable de leur maison, et plus qu’il ne sera porté par lesdites -permissions.» (_Ibid. Art. 173_). - -«Faire fondre des canons ou autres pièces de quelque calibre que ce -soit, en retirer ou en avoir en leurs maisons, soit de fonte de notre -royaume ou étrangers, sans notre permission en la forme cy-dessus.» -(_Ibid. Art. 174_). - -«Faire aucune ligues ou associations, ou y entrer, soit entre nos -sujets ou les étrangers, pour quelque cause que ce soit.» (_Ibid. Art. -175_). - -«Faire fortifier les villes, places et chasteaux, soit ceux qui nous -appartiennent, soit aux particuliers, hors les murailles, fossez et -flancs des clotures pour ceux qui ont droit d’en avoir, de quelque -fortification que ce soit, sans notre permission en la forme susdite.» -(_Ibid. Art. 176_). - -«Faire assemblées convoquées et assignées publiquement ou en secret -sans notre permission, ou du gouverneur et notre lieutenant général -en la province: même auxdits gouverneurs et lieutenans généraux sans -notre permission sous lettres en la forme susdite, esquelles les causes -desdites assemblées soient exprimées.» (_Ibid. Art. 177_). - -Dans un pays où une pareille ordonnance est nécessaire, il est bien -surprenant qu’on ose la donner. Si elle est inutile, pourquoi la -donne-t-on? - -«Faisons pareillement défenses à tous nos sujets, de quelque qualité -et condition qu’ils soient, ayant quelque charge ou office, de sortir -de notre royaume sans notre permission, et à tous autres non ayant -charges, sans le déclarer au juge et principal magistrat des villes de -leur domicile, ou en avoir acte par écrit et en bonne forme.» (_Ibid. -Art. 178_). - -«Défendons pareillement à tous nos sujets, sans aucun excepter, suivant -le 77º. article des ordonnances de Moulins, d’écrire, imprimer, ou -faire imprimer, exposer en vente, publier et distribuer aucuns livres, -libelles ou écrits diffamatoires et convicieux, imprimez ou écrits à -la main, contre l’honneur et renommée des personnes, même concernant -notre personne, nos conseillers, magistrats et officiers, les affaires -publiques et le gouvernement de notre état.» (_Ibid. Art. 179_). - -«Et d’autant que le commencement des factions est en la désobéissance -et au mépris des ordres et commandemens du souverain, en l’obéissance -duquel consiste le repos et la tranquillité des états et la prospérité -des sujets, pour aller au devant de toutes occasions, nous voulons -et ordonnons, que tous ceux qui ayant reçu commandement de nous en -choses qui regardent le gouvernement de notre état, ou autres qui leur -seront enjoints par nous, et généralement tout ce qui pourra leur être -commandé par nous ou nos successeurs rois, et de quelque qualité et -condition qu’ils soient, qui n’y voudront obéir, et ne satisferont à -nos commandemens, ou qui après les avoir reçus, ne nous feront entendre -les raisons qu’ils auront de s’en excuser, et ce qu’ils estimeront -être en cela de plus grand bien pour notre service, après que nous -leur aurons réitéré les dits commandemens, si après ledit second -commandement ils n’obéissent, et ne satisfont à ce qui leur sera par -nous ordonné, nous les déclarons dès à présent privez de toutes les -charges et offices qu’ils ont, auxquelles il sera par nous pourvu dez -l’instant, sans préjudice des autres peines que ladite désobéissance -pourra mériter, selon la qualité des faits.» (_Ibid. Art. 180_). - -[354] En avril 1667, Louis XIV donna une ordonnance dont les articles -2 et 5 régloient que les cours qui se trouveroient dans le lieu du -séjour du roi, seroient tenues de représenter ce qu’elles jugeroient à -propos sur le contenu des ordonnances, édits, déclarations et lettres -patentes, dans la huitaine après leur délibération, et les compagnies -qui en seroient plus éloignées dans six semaines; après quel temps -elles seroient tenues pour publiées et registrées. - -Le 24 février 1673, le roi donna une déclaration interprétative des -deux articles 2 et 5 qu’on vient de lire. «Incontinent, est-il dit, que -nos procureurs-généraux auront reçu nos lettres, ils en informeront -le premier président, ou celui qui présidera en son absence, et -lui demanderont, si besoin est, l’assemblée des chambres semestres, -laquelle le premier président convoquera dans trois jours, où nos -procureurs-généraux présenteront les édits, ordonnances, déclarations -et lettres patentes dont ils seront chargez, avec nos lettres de -cachet, le premier président distribuera sur le champ nos lettres -patentes, sur lesquelles le conseiller rapporteur mettra le soit -montré, et les rendra à notre procureur-général avant la levée de -la séance: nos procureurs-généraux les donneront dans vingt-quatre -heures après au conseiller rapporteur; trois jours après le conseiller -rapporteur en fera son rapport, et à cet effet celui qui présidera, -assemblera les chambres en semestres à la maniere accoutumée, et sera -déliberé sur icelles toutes affaires cessantes, même la visite et le -jugement des procès criminels, ou les propres affaires des compagnies. - -«Voulons que nos cours ayent à enrégistrer purement et simplement nos -lettres patentes sans aucune modification, restriction ou autre clause -qui en puissent surseoir et empêcher la pleine et entière exécution; -et néanmoins où nos cours, en délibérant sur lesdites lettres, -jugeroient nécessaire de nous faire leurs remontrances sur le contenu, -le régistre en sera chargé, et l’arrêté rédigé, après toutesfois que -l’arrêt de l’enrégistrement pur et simple aura été dressé et séparément -rédigé; et en conséquence celui qui aura présidé pourvoira à ce que les -remontrances soient dressées dans la huitaine, par les commissaires -des compagnies qui seront par lui députés, pour être délivrées à notre -procureur-général avec l’arrêt qui les aura ordonnées, dont il se -chargera au greffe. Les remontrances nous seront faites ou présentées -dans la huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou autres -qui se trouveront dans le lieu de notre séjour, et dans six semaines -pour nos autres cours de province; en cas que sur le rapport qui -nous sera fait des remontrances, nous les jugions mal fondees et n’y -devoir avoir aucun égard, nous ferons sçavoir nos intentions à notre -procureur-général pour en donner avis aux compagnies, et tenir la main -à l’exécution de nos ordonnances, édits et déclarations qui auront -donné lieu aux remontrances; et où elles nous sembleroient bien fondées -et que nous trouverions à propos d’y déférer en tout ou en partie, -nous envoyerons à cet effet nos déclarations aux compagnies dont -nos procureurs-généraux se chargeront comme dessus, et provoqueront -l’assemblée desdites chambres et semestres, les presenteront avec -nos lettres de cachet au premier président en pleine seance, et en -requerront l’enrégistrement pur et simple, ce que nos cours seront -tenues de faire, sans qu’aucun des officiers puisse avoir aucun avis -contraire, nos cours ordonner aucunes nouvelles remontrances sur nos -premières et secondes lettres, à peine d’interdiction, laquelle ne -pourra être levée sans nos lettres signées de notre exprès commandement -par l’un de nos secretaires d’état, et scellées de notre grand sceau, -nous réservant d’user de plus grande peine, s’il y échet, et sans que -la presente clause puisse être comminatoire ni éludée pour quelque -cause et sous quelque pretexte que ce puisse être. Les greffiers -tiendront leurs feuilles des avis et de toutes les délibérations qui -seront prises sur le sujet desdites lettres, lesquelles ils feront -parapher avant la levée des seances par celui qui aura présidé, et -remettront lesdites feuilles es mains de nos procureurs-généraux -pour nous être envoyées; et à cet effet les greffiers assisteront -à la presentation qui sera faite de nos dites lettres par nos -procureurs-généraux et à toutes les délibérations qui seront prises sur -icelles, nonobstant tous usages à ce contraires. N’entendons néanmoins -comprendre aux dispositions ci-dessus nos lettres patentes expédiées -sous le nom et au profit des particuliers, à l’égard desquelles les -oppositions pourront être reçues, et nos cours ordonner qu’avant faire -droit elles seront communiquées aux parties.» - -Les cours souveraines rongèrent leur frein et se consolèrent en pensant -que tout iroit si mal qu’on seroit enfin obligé de leur rendre la -liberté de l’enregistrement. En effet, tout alla très mal: mais depuis -que les anciennes formes de l’enregistrement ont été rétablies par la -déclaration donnée à Vincennes le 15 septembre 1715, les choses ne -sont-elles pas allées de mal en pis? - - - CHAPITRE VII. - -[355] Je ne sais point qui avoit proposé à Mme de Pompadour et au duc -de Choiseul, le projet d’établir des états dans toutes les provinces; -mais je crois être sûr qu’ils avoient adopté cette idée. Des personnes -qui gouvernent sans règle, malheureusement ne veulent rien avec force; -ainsi les plats raisonnemens de Montmartel et les brusques saillies de -son frère du Verney, suffirent pour qu’on ne songeât plus à troubler le -despotisme de nos intendans. - -[356] Ce que je dis dans le corps de mon ouvrage, que nous ne portons -en nous-mêmes aucun principe de révolution, est une vérité dont on ne -peut plus douter; depuis qu’on a vu avec quelle patience nous avons -souffert les rapines de l’abbé Terray et les tyrannies du chancelier -de Maupeou. Le ministère s’est conduit avec une effronterie, une -précipitation et une dureté capables de nous rendre quelque courage, -si nous en avions encore pu avoir. A quoi s’est réduit tout notre -ressentiment? à regretter le duc de Choiseul, à le regarder comme -un grand homme, et à espérer que la cabale qui l’a fait disgracier -ne pourra pas se soutenir. Que nous importe la chute de ces hommes -pervers? Nous sommes parvenus à ce point de misère et de délabrement -qu’on peut tout oser avec nous, et que les hommes qui viendront en -place nous feront toujours regretter leurs prédécesseurs. De jour en -jour les abus du gouvernement doivent se multiplier, la voie du mal -s’élargit; ainsi, quoique moins méchans peut-être que les ministres -qui règnent aujourd’hui, leurs successeurs commettront de plus grandes -méchancetés. - -[357] Je ne puis m’empêcher de placer ici quelques réflexions que j’ai -faites en lisant les protestations des princes du sang, contre la ruine -de l’ancien parlement, et l’établissement du nouveau. Le public a fort -approuvé cette démarche, qu’il a regardée comme un acte héroïque; -mais le public n’a-t-il pas tort, si cette protestation n’est qu’une -mutinerie d’où il ne peut résulter aucun bien, et dont nos princes -finiront par se repentir? - -Que désirent, que veulent les princes du sang? que l’ancien parlement -soit rétabli; mais je prends la liberté de leur représenter que -ce n’est pas la peine de demander une pareille faveur; puisqu’en -l’obtenant, ils se retrouveroient dans la même situation où ils étoient -il y a quatre mois; et que par conséquent ils seroient encore exposés -aux mêmes entreprises, aux mêmes violences, aux mêmes injustices de la -part d’un second Maupeou. Au lieu de demander une paix véritable et -solide, les princes du sang se contentent donc d’une trève passagère. -Je ne crois pas que ce soit là une conduite sage; et le public qui la -loue avec admiration, prouve qu’il incline à la timidité, et qu’il -n’est pas plus habile politique que les princes. - -Le nouveau parlement qu’on vient de former, doit effrayer tous les -ordres de l’état. Fripons, fanatiques ou stupides; c’est un amas -d’hommes déshonorés qui se prêteront effrontément à toutes les -injustices du ministère. Leurs mœurs vont former notre nouvelle -jurisprudence; et leurs successeurs placés par les intrigues des -valets, des commis et des femmes galantes de Versailles, seront -prodigues de notre bien, et tiendront une épée suspendue sur les têtes -qu’on voudra abattre. Sans doute, il faut être indigné contre cet -instrument du despotisme, mais il faut l’être encore plus contre le -despotisme même: détruire l’un sans attaquer l’autre, c’est ne rien -faire; et le despotisme se reproduira sans cesse par de nouvelles -injustices et de nouvelles violences, tant qu’on ne le réprimera pas -lui-même. Je crains de n’avoir que trop raison, quand j’ai dit que tout -nous annonçoit un avenir malheureux, et que nous sommes incapables de -nous défendre contre le torrent qui nous entraîne. - -Quand le despotisme se forme et travaille à s’établir, il agit d’abord -avec beaucoup de circonspection; il emploie la ruse au lieu de la -force; il se déguise quelquefois sous le masque du bien public; -quelquefois il corrige des abus; il sème la corruption, la jalousie -et la division entre les différens ordres de citoyens; après les -avoir tous affoiblis, il les perd enfin tous les uns par les autres. -La première victime immolée, c’est le peuple ou la multitude; de -là, on passe à la bourgeoisie honorable; on en vient ensuite à la -petite noblesse. Après ces triomphes aisés, le gouvernement, fier -de ses succès, se lasse enfin de partager les profits du despotisme -avec les grands qui le flattent et qui l’ont aidé et soutenu dans -ses entreprises. Si les princes avoient fait attention que nous -sommes parvenus à cette dernière époque, je suis persuadé que leur -protestation auroit été fort différente de ce qu’elle est. Ils auroient -remarqué que plus ils sont élevés, plus ils devoient être suspects et -odieux au despotisme, qui se lasse enfin d’avoir des égards pour les -autres, et ne s’occupe que de soi. Plus ils ont raison de craindre, -plus ils doivent prendre de mesures pour leur sûreté et leur salut. - -Si les princes du sang ne sentent pas que le ministère les néglige, -s’ils ne voient pas au milieu des injures et des tracasseries qu’on -leur fait, que c’est le tour des grands d’être accablés, il ne nous -reste aucune ressource; si les réflexions que je viens de faire sont -vraies; que les princes me permettent de leur demander, s’ils croient -leur fortune à l’abri de tout revers, quand ils auront culbuté le -chancelier et obtenu le rétablissement de l’ancien parlement. Notre -gouvernement, on ne peut trop le répéter, n’est propre qu’à produire -des Maupeou; il est si commode d’être despote, que quand un heureux -hasard élèveroit un honnête homme au ministère, il aimeroit mieux -obéir mollement à ses passions que de se donner la peine de conformer -sa conduite aux lois: il renaîtra sans cesse des Terray, des Maupeou, -des d’Aiguillon; et quelle plus foible barrière peut-on avoir contre de -tels ministres que des magistrats qui, n’étant rien dans leur origine, -ne se sont rendus considérables qu’en se regardant comme les simples -instrumens de l’autorité royale? Ils ont fait constamment tous leurs -efforts pour écraser tout ce qui étoit grand; et ils s’en vantent -encore tous les jours dans leurs remontrances. Après avoir abusé de la -protection du roi et de leur crédit, ils en sont venus au point de se -croire supérieurs à la nation qu’ils avoient accablée; et de penser -qu’en vertu de leur enregistrement, ils devoient partager la puissance -législative avec le roi. Par une suite de cette vanité ridicule, le -parlement a déplu au ministère, sans mériter l’estime de la nation; -tout prouve qu’il aime le despotisme, pourvu qu’il le partage; en un -mot, notre situation actuelle fait voir évidemment que ces magistrats -n’ont produit aucun bien et n’ont prévenu aucun mal. - -Je suppose que la protestation des princes du sang soit propre à faire -rétablir l’ancien parlement, et je demande si cette compagnie sera plus -capable qu’autrefois de protéger à l’avenir la liberté de la nation? -En la rappelant à ses fonctions, lui rendroit-on son autorité et ses -prérogatives? Si elle se persuade qu’elle ne doit son rétablissement -qu’à elle-même, elle sera plus fière que jamais, et s’attachera plus -étroitement aux principes funestes que je lui reproche; elle croira -qu’elle ne peut être détruite, et ne sentant pas le besoin de ménager -la nation, elle fera sa cour à nos dépens. Si le parlement rétabli sent -l’impression de sa disgrace, et ne peut douter de sa foiblesse, ne -tâchera-t-il pas de ne point éprouver une seconde tempête? En faisant -sonner très-haut sa qualité de cour unique et essentielle des pairs, -cette cour sera-t-elle en état de défendre efficacement un prince ou un -pair que le ministre voudra faire périr ou tenir dans une prison? Nous -reverrons encore ce caractère mêlé d’orgueil, de vanité, d’ignorance et -de foiblesse qui a fait le malheur de la nation. En un mot, l’ancien -parlement rétabli n’auroit-il pas tous les vices que nous craignons -dans le nouveau, que nous importe que celui-ci enregistre après de -simples remontrances, tout ce qu’on lui envoie, ou que l’autre les -réitère, attende des lettres de jussion, et oblige quelquefois le roi à -tenir un lit de justice qui termine tout? - -Mais quand on auroit lieu de présumer que les magistrats de l’ancien -parlement seroient désormais des héros, je dirois encore que la -protestation des princes du sang ne suffira point pour les faire -rétablir, et qu’ainsi cette démarche est fausse et inutile. Les princes -réclament le rétablissement de l’ordre ancien; mais quelles mesures -ont-ils prises pour donner de la force à leur protestation? Peuvent-ils -se passer des grâces de la cour? Non. Leurs finances sont-elles en bon -état? Non. Ont-ils cherché à se faire appuyer des gens de qualité et de -la noblesse? Non. Aussi, n’ont-ils vu qu’une douzaine de pairs qui se -soient unis à eux; et malgré les intrigues qu’on a faites pour porter -la noblesse à quelque action d’éclat, le duc d’Orléans n’a vu que seize -personnes, jeunes gens pour la plupart, qui lui aient écrit pour faire -cause commune avec les princes. - -Tandis qu’on néglige les princes et les pairs protestans, parce qu’on -ne les craint pas; tandis qu’on ne daigne pas nouer une négociation -avec eux, le chancelier fait tous les jours un pas en avant. Je crains -qu’il ne réussisse, parce qu’il est audacieux; je crains qu’il ne -consomme son ouvrage, parce qu’il achète les coquins et intimide les -honnêtes gens. Si tout ne ploye pas sous sa main, on ne le devra ni -à la protestation des princes et de quelques pairs, ni aux libelles -des jansénistes, ni aux plaintes de la nation; mais aux intrigues de -quelques ministres jaloux du crédit du chancelier, et qui veulent -augmenter leur autorité. De quel secours nous seroit un parlement rendu -par de telles voies? Il ramperoit; et pourvu qu’on lui permît de se -venger de quelques-uns de ses ennemis, il nous donneroit l’exemple de -la servitude. - -Une protestation qui n’a valu aux princes du sang qu’une sorte d’exil -et de disgrace, n’est pas un acte bien propre à suspendre les progrès -du chancelier. On approuve cette protestation, mais cette approbation -n’est aux yeux des gens éclairés, qu’une preuve de l’ignorance du -public. On a espéré que la démarche des princes produira quelque -bien; mais depuis qu’on voit qu’elle n’est bonne qu’à les éloigner -de la cour, on songe moins à les louer, on s’éloigne d’eux, et ils -commencent à perdre une partie de leur considération, parce qu’ils -ont perdu leur crédit. Après avoir fait une protestation inutile, -les princes ont fait une seconde faute et plus considérable que la -première, en n’osant pas l’avouer, quand les parlemens de province -leur ont demandé ce qu’ils devoient croire de l’écrit répandu dans -le public sous le titre de protestation des princes. De là est né un -découragement général dans le royaume; de là la crainte pusillanime qui -a consterné et engourdi tous les magistrats de la province. On a cru -que tout fléchissoit sous la main du chancelier, et les parlemens ont -souffert leur ruine avec la plus honteuse résignation. - -Au lieu de prendre un poste avantageux dans cette affaire, on peut -dire que les princes, faute de lumières et de courage, se trouvent -dans le défilé le plus dangereux. Ils ne veulent pas reconnoître le -nouveau parlement, mais on leur suscitera des procès devant ce nouveau -parlement, et ils seront forcés de se voir condamner par défaut ou de -renoncer à leur protestation. Ils se brouillent avec le gouvernement, -et le laissent en état d’expolier leurs domaines et de menacer leur -fortune. Tandis qu’on peut faire aux grands une guerre offensive avec -beaucoup de chaleur et de vivacité, il me semble que se réduire à une -pure défensive, c’est vouloir être vaincu. Espérer qu’on sera grand -dans une nation esclave, me paroît la plus grande des folies. Pour -conserver leur grandeur, les princes et les pairs devoient recourir -à un autre moyen que celui qu’ils ont employé. Au lieu de demander -le rétablissement de l’ancien parlement, il falloit demander la -convocation des états-généraux. - -Par cette demande, on auroit fait une diversion funeste aux entreprises -du chancelier; et la cour, qui agit avec un despotisme intolérable, -se seroit trouvée à son tour sur la défensive. Il falloit dans une -requête raisonnée prouver la nécessité de convoquer les états-généraux, -et compter les avantages qu’on s’en devoit promettre. Si les princes -avoient pris ce parti, il est certain qu’ils auroient été secondés par -le vœu et le cri de la nation. Le nombre de leurs adhérens se seroit -considérablement multiplié. Les parlemens des provinces, qui n’ont osé -prononcer qu’en tremblant le mot d’états-généraux, auroient montré du -courage. _Si leges non valerent, judicia non essent, si respublica vi -consensuque audacium, oppressa teneretur, præsidio et copiis defendi -vitam et libertatem necesse esset: hoc sentire prudentiæ est; facere, -fortitudinis, sentire et facere, perfectæ cumulatæque virtutis._ -(_Ciceronis Or. pro P. Sextio. §. 86._) Mais en demandant l’assemblée -de la nation, il auroit fallu prendre des mesures pour empêcher qu’elle -n’eût présenté qu’un spectacle inutile et ridicule. Il auroit fallu -répandre dans le public des écrits propres à l’éclairer; il auroit -fallu échauffer les esprits pour nous retirer de notre engourdissement, -et nous donner du courage. Les princes pouvoient guérir la nation, mais -toute leur conduite a fait voir qu’ils sont pour le moins aussi malades -que nous. - -[358] Quelle remarque ne pourrois-je pas faire ici sur la dernière -catastrophe du parlement? Mais je suis las de m’occuper d’une nation -qui est perdue sans ressource, et qui, par son inconsidération et sa -légéreté, mérite que nos ministres soient détestables. - -Je dirai seulement que les parlemens n’ont eu pour partisans que les -Jansénistes et les amis nombreux du duc de Choiseul, qui vouloient -se venger en suscitant des difficultés au chancelier. On a dit à MM. -du parlement de Paris qu’ils étoient perdus, s’ils ne demandoient -pas les états-généraux; les uns ont répondu que cette démarche étoit -trop dangereuse; les autres ont dit: que serions-nous, s’il y avoit -des états-généraux? Depuis le ministère de Laverdy, la corruption du -parlement étoit publique. Pour les parlemens de province, la plupart -s’étoient rendus odieux par leurs injustices et leur vanité. On a -détruit les parlemens, non pas parce qu’ils gênoient le pouvoir -arbitraire, mais parce qu’ils avoient offensé le duc d’Aiguillon et -le chancelier. C’est la vengeance de ces deux hommes qui a fait la -révolution. - -Il est temps de finir ces humiliantes réflexions. Je proteste, en -terminant cet ouvrage, que je n’ai voulu nuire à personne, ni à -aucun ordre de l’état. J’ai été obligé de dire des choses dures; -mais la vérité me les a arrachées. Je suis historien, je suis -Français; et quelle n’auroit pas été ma satisfaction, si au lieu d’un -Philippe-le-Bel, d’un Charles V, d’un Louis XI, j’avois pu peindre des -Charlemagne? Le bonheur de mes compatriotes est l’objet que je me suis -proposé; mais ce bonheur n’existera jamais, si nous ne nous corrigeons -pas de nos erreurs et de nos vices. - - - FIN DU TOME TROISIÈME. - - - - - TABLE - Des Chapitres contenus dans le tome troisième. - - - SUITE DU LIVRE SIXIÈME. - - CHAP. IV. _De l’autorité que les grands acquirent - pendant le règne de Charles VI. Progrès de cette - autorité sous Charles VII, Louis XI et Charles VIII._ page 1 - - CHAP. V. _Le parlement prend une nouvelle forme sous - le règne de Charles VI. Origine de l’enregistrement. - Le parlement devient la cour des pairs. Progrès de - son autorité sous les règnes de Charles VII, de Louis - XI et de Charles VIII._ 25 - - CHAP. VI. _Réflexions sur le gouvernement qui - résultoit de la puissance que les grands et le - parlement avoient acquise._ 54 - - - LIVRE SEPTIÈME. - - CHAP. I. _De la révolution arrivée dans la politique, - les mœurs et la religion de l’Europe, depuis le règne - de Charles VIII jusqu’à Henri II._ 62 - - CHAP. II. _Louis XII et François I profitent des - changemens survenus dans la politique et les mœurs - de l’Europe, pour étendre leur pouvoir et ruiner la - puissance dont les grands s’étoient emparés._ 106 - - CHAP. III. _De l’autorité du parlement sous Louis - XII, François I et Henri II. Examen de sa conduite. - Pourquoi il devoit échouer dans ses prétentions de - partager avec le roi la puissance législative._ 122 - - CHAP. IV. _Règne de Henri II et de François II. Les - changemens survenus dans la religion préparent une - révolution, et contribuent à rendre aux grands le - pouvoir qu’ils avoient perdu._ 163 - - CHAP. V. _Situation de la France sous les règnes de - Charles IX et de Henri III._ 178 - - - LIVRE HUITIÈME. - - CHAP. I. _Pourquoi le gouvernement des fiefs n’a pas - été rétabli pendant les guerres civiles. Des causes - qui ont empêché que l’avilissement où Henri III étoit - tombé, ne portât atteinte à l’autorité royale._ 192 - - CHAP. II. _Des causes de la décadence et de la ruine - entière de la ligue._ 214 - - CHAP. III. _Changemens survenus dans la fortune des - grands et du parlement pendant les guerres civiles._ 228 - - CHAP. IV. _Des effets que la révolution arrivée dans - la fortune des grands et du parlement produisit dans - le gouvernement, après la ruine de la ligue._ 244 - - CHAP. V. _Situation du royaume à la mort de Henri IV. - Des causes qui préparoient de nouveaux troubles._ 258 - - CHAP. VI. _Règne de Louis XIII. De la conduite des - grands et du parlement. Abaissement où le cardinal de - Richelieu les réduit. De leur autorité sous le règne - de Louis XIV._ 274 - - CHAP. VII. _Conclusion de cet ouvrage._ 300 - - - REMARQUES ET PREUVES. - - SUITE DU LIVRE SIXIÈME. - - CHAPITRE IV. 321 - CHAPITRE V. 331 - CHAPITRE VI. 403 - - LIVRE SEPTIÈME. - - CHAPITRE I. 408 - CHAPITRE II. 409 - CHAPITRE III. 418 - CHAPITRE IV. 462 - CHAPITRE V. id. - - LIVRE HUITIÈME. - - CHAPITRE I. 478 - CHAPITRE II. 486 - CHAPITRE III. 492 - CHAPITRE IV. 515 - CHAPITRE V. 522 - CHAPITRE VI. 526 - CHAPITRE VII. 542 - - - Fin de la Table. - - - * * * * * - - - Corrections: - - Page 6: «fait» remplacé par «faits» (dont ils s'étaient faits - les instrumens). - Page 38: «enregisment» remplacé par «enregistrement» (dans - l’enregistrement d’une ordonnance). - Page 44: «Ie» remplacé par «le» (le propre des coutumes). - Page 90: «cahos» remplacé par «chaos» (un chaos qu’il seroit - impossible de débrouiller). - Page 91: l'auteur ne fait pas de différence entre «plutôt» et - «plus tôt» (moins riches qu’elle et plutôt épuisés). - Page 97: «rallentir» remplacé par «ralentir» (les choses mêmes - qui auroient dû la ralentir). - Page 109: «présentît» remplacé par «pressentit» (le seul dans - son royaume qui pressentît cette triste vérité). - Page 129: «faite» remplacé par «faire» (le droit de faire des - remontrances). - Page 132: «qu’elle» remplacé par «quelle» (Par quelle - imprudence). - Page 164: «embarasser» remplacé par «embarrasser» (embarrasser - et gêner le gouvernement). - Page 182: «carractère» remplacé par «caractère» (un caractère - foible et irrésolu). - Page 183: «flotante» remplacé par «flottante» (toujours - incertaine et flottante). - Page 206: «Françias» remplacé par «Français» (l’avarice des - Français). - Page 213: «projettée» remplacé par «projetée» (une république à - peine projetée). - Page 222: «fait» remplacé par «faits» (qui s'étaient faits de - trop grandes injures). - Page 244: «engoument» remplacé par «engouement» (se livroit à - son engouement). - Page 249: «du chéde» remplacé par «duché de» (la souveraineté - du duché de Bourgogne). - Page 251: «tentés» remplacé par «tenté» (ils aient tenté de les - rétablir). - Page 270: «ils» remplacé par «il» (parce qu’il n’étoit pas de - l’intérêt des réformés). - Page 276: «allarmée» remplacé par «alarmée» (Médicis fut - alarmée de leur liaison). - Page 287: «raliement» remplacé par «ralliement» (point de - ralliement). - Page 288: «obstable» remplacé par «obstacle» (Richelieu - renversoit ainsi le seul obstacle). - Page 300: «Delà» remplacé par «De là» (De là les efforts - toujours impuissans). - Page 319: «Arragon» remplacé par «Aragon» (ces petits rois - d’Aragon). - Page 319: «desposisme» remplacé par «despotisme» (l’empreinte - fatale du despotisme). - Page 329: «aucune» remplacé par «aucuns» (Disoient aucuns de - petite condition). - Page 333: «confirma tion» remplacé par «confirmation» (en - confirmation de eux en leurs dites charges). - Page 333: «leurfaire» remplacé par «leur faire» (leur faire par - le dit Parent). - Page 333: «sacrétaireet» remplacé par «secrétaire et» (comme - nostre secrétaire et le sien). - Page 336: «Ordond.» remplacé par «Ordonn.» (_Ordonn. du 17 May - 1413_). - Page 336: «Cracassonne» remplacé par «Carcassonne» (Toulouse, - Carcassonne, Beaucaire). - Page 341: «diet» remplacé par «dict» (avois commis gens saiges - et expers au dict faict). - Page 347: «solenneles» remplacé par «solennelles» (pour former - ces assemblées plus solennelles). - Page 364: «la de» remplacé par «de la» (de la pompe et de - l’éclat). - Page 372: «prevost» remplacé par «prevosts» (les prevosts de - Paris et des marchands). - Page 376: «euria» remplacé par «curia» (publicatâ in curia de - expresso mandato). - Page 377: «procedats» remplacé par «procedast» (et procedast à - l’exécution des affaires). - Page 382: «conseil» remplacé par «conseils» (par vos advocats - et par vos conseils). - Page 384: «Letre» remplacé par «Lettre» (Lettre d’Edouard III, - à Philippe de Valois). - Page 419: au lieu de «Jhue» il faut peut-être lire «J. Hue» - (Jhue, J. Milet, notaire, J. Dubois, greffier - criminel). - Page 463: «renouveller» remplacé par «renouveler» (nous avons - vu se renouveler). - Page 473: «natlons» remplacé par «nations» (du droit des - nations). - Page 495: «Franee» remplacé par «France» (la couronne de - France). - Page 532: «complotté» remplacé par «comploté» (les conjurés - avoient comploté d’assassiner). - Page 551: «pussillanime» remplacé par «pusillanime» (de là la - crainte pusillanime). - Page 558: «224» remplacé par «244» (CHAP. IV. _Des effets... de - la ligue._ 244). - - - - - - - - -End of the Project Gutenberg EBook of Collection complète des oeuvres d - l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15, by Abbé de Mably - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK OEUVRES DE L'ABBE DE MABLY, VOL 3 *** - -***** This file should be named 53640-0.txt or 53640-0.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/5/3/6/4/53640/ - -Produced by Chuck Greif, Hans Pieterse and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -file was produced from images generously made available -by The Internet Archive) - -Updated editions will replace the previous one--the old editions will -be renamed. - -Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright -law means that no one owns a United States copyright in these works, -so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United -States without permission and without paying copyright -royalties. 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