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-The Project Gutenberg EBook of Anciennes loix des François, conservées
-dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton -- Vol I, by David Houard and Thomas Littleton
-
-This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
-almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
-re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
-with this eBook or online at www.gutenberg.org
-
-
-Title: Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton -- Vol I
-
-Author: David Houard
- Thomas Littleton
-
-Release Date: April 14, 2013 [EBook #42525]
-[Last updated: April 20, 2013]
-
-Language: French
-
-Character set encoding: UTF-8
-
-*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS ***
-
-
-
-
-Produced by Anna Tuinman, Irma Špehar and the Online
-Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This
-file was produced from images generously made available
-by The Internet Archive/Canadian Libraries)
-
-
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-
-[Notes sur la transcription: Lorsque du texte ordinaire a été imprimé
-en plusieurs colonnes, on a réuni ces colonnes multiples en une seule
-colonne. On a indiqué entre signes * le texte de Littleton en Law French
-et entre signes _ le texte accentué en italiques ou autre technique.
-L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée.
-Voyez la note sur la transcription à la fin avec les corrections
-effectuées.--Transcriber's Note: Multiple columns have been changed to
-one single column; Littleton's text has been marked by *asterisks*,
-emphasis is shown by _underscores_. Original spelling variants have
-not been standardized. See list of changes made by the transcriber at
-the end.]
-
-ANCIENNES
-
-_LOIX_
-
-DES FRANÇOIS,
-
-_CONSERVÉES_
-
-DANS LES COUTUMES ANGLOISES,
-
-_RECUEILLIES PAR LITTLETON_;
-
-Avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les
-Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie, sont les mêmes
-que ceux qui étoient en vigueur dans toute la France sous les deux
-premieres Races de nos Rois.
-
-_Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire & pour
-l'intelligence du Droit Coutumier de chaque Province._
-
-Par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des
-Inscriptions & Belles-Lettres.
-
- _Fabula fucato verborum ornetur amictu;_
- _Integritas legum simplicitate viget._
-
- Anonym. ad Sken.
-
-NOUVELLE ÉDITION.
-
-_TOME PREMIER._
-
-_A ROUEN_,
-
-Chez LE BOUCHER le jeune, Libraire, rue Ganterie.
-
-_Et se trouve à Paris_,
-
-Chez DURAND, Neveu, Libraire, rue Galande.
-
-M. DCC. LXXIX.
-
-_AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI._
-
-
-
-
-_A MONSEIGNEUR_,
-
- MONSEIGNEUR
- _ARMAND-THOMAS HUE_,
- CHEVALIER
- _MARQUIS DE MIROMENIL_,
-
- CONSEILLER DU ROI EN TOUS SES CONSEILS,
- _PREMIER PRÉSIDENT_
- DE LA COUR DE PARLEMENT SÉANT A ROUEN.
-
-
-_MONSEIGNEUR_,
-
-_Vous me fîtes l'honneur de me dire, il y a quelques années, que_ les
-Principes du Droit ne pouvoient être bien connus que par l'étude de
-l'Histoire: _Vous ajoutâtes_, _MONSEIGNEUR_, que si cette maxime étoit
-vraie à l'égard du Droit en général, elle ne l'étoit pas moins
-relativement au Droit particulier de chaque Nation & de chaque Province.
-_Cette idée a été le germe de l'Ouvrage que je prends la liberté de vous
-offrir._
-
-_Si les Observations qu'il contient ne suffisent pas pour dissiper tous
-les nuages qui nous cachent l'origine de la plûpart des maximes de notre
-Droit Coutumier, elles peuvent du moins exciter ceux qui ont plus de
-capacité & de loisir à atteindre ce but. Quoi d'ailleurs de plus propre
-à les encourager, que la liberté que vous me donnez de vous faire
-hommage de cet essai, & de vous exprimer publiquement le respect &
-l'attachement inviolable avec lesquels j'ai l'honneur d'être_,
-
- _MONSEIGNEUR_,
-
- _Votre très-humble & très-obéissant_
- _Serviteur, HOÜARD._
-
-
-
-
-_PREFACE._
-
-
-Tous les Amateurs de la Littérature conviennent de l'importance des
-Actes recueillis par Rimer, & des secours que l'on peut tirer des Rôles
-Gascons & Normands que M. CARTE a copiés sur les Registres de la Tour de
-Londres, & qu'il a publiés en 1743.
-
-Mais ces Recueils ne sont pas seulement utiles aux Littérateurs; les
-Villes, les Communautés, les Seigneurs, les Particuliers mêmes,
-Propriétaires de Droits, de Fiefs ou de Fonds situés dans celles de nos
-Provinces qui ont autrefois été occupées par les Anglois, &
-conséquemment ceux qui sont chargés par état de la défense de ces Droits
-& de ces possessions, peuvent aussi en tirer de grands avantages.
-
-On auroit cependant inutilement recours à ces précieuses sources, si
-l'on ignoroit l'origine de la législation qui subsistoit en France & en
-Angleterre au temps de la date des Pieces qui ont fixé l'attention des
-deux Compilateurs Anglois.
-
-Aucun François ne s'est appliqué jusqu'ici à rassembler les Traités qui
-nous restent encore de cette ancienne Législation, & les Anglois, qui en
-sont Dépositaires, les consultent rarement aujourd'hui. Ces Traités ne
-sont déjà plus pour la plûpart d'entr'eux que des Ouvrages de pure
-curiosité, leur étude semble se borner aux Statuts des Parlemens
-postérieurs à la Conquête. La France se trouvant par-là exposée à voir
-périr entre les mains des Anglois de ce temps les Ouvrages que leurs
-Jurisconsultes des douze & treizieme siecles ont donnés sur les Coutumes
-Anglo-Normandes, j'ai tâché de me procurer les principaux de ces
-Ouvrages. Mon dessein étoit d'abord de les réunir & publier en un seul
-Volume; mais après y avoir mûrement réfléchi, il m'a paru que ce projet
-ne seroit que d'une utilité bornée, tant que les esprits n'auroient pas
-été préparés d'avance à recueillir tout le fruit que son exécution doit
-naturellement produire.
-
-Les Coutumes Anglo-Normandes isolées n'offrent rien d'intéressant aux
-personnes qui n'ont point fait une étude particuliere de notre ancienne
-Histoire & de la Jurisprudence Françoise des neuf & dixieme siecles. Ce
-n'est pas du premier coup d'œil que l'on apperçoit les facilités que
-les Coutumes peuvent procurer, soit pour l'intelligence des Chartes &
-des Diplômes de nos derniers Rois de la seconde Race, soit pour
-découvrir le véritable esprit de notre Droit Coutumier actuel; elles ne
-produiront jamais ce double effet, qu'autant qu'on les placera, pour
-ainsi dire, entre l'époque où nos Capitulaires ont cessé & celle où nos
-différentes Coutumes ont été réformées: c'est par ce moyen seul que l'on
-peut suivre, sans effort, les changemens que nos Loix ont successivement
-éprouvés depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à nous; opération
-bien intéressante, car les motifs de ces changemens étant une fois
-apperçus, les principes fondamentaux des Loix ou des Coutumes, sous
-l'empire desquelles chacunes de nos Provinces se trouvent placées, ne
-peuvent plus être méconnus. Frapé de cette idée, j'ai choisi entre les
-Jurisconsultes Anglo-Normands celui qui a le mieux approfondi les Loix
-Françoises, telles qu'elles ont été données à sa Nation par Guillaume le
-Conquérant. J'ai interprété le texte de Littleton, & j'y ai joint des
-Remarques; l'explication du texte rendra familieres des expressions
-barbares qui se rencontrent à chaque ligne dans les Ouvrages des autres
-Ecrivains qui, comme lui, ont travaillé sur les Coutumes que
-l'Angleterre tient des Ducs de Normandie.
-
-Les Remarques ont un double but. 1er. Elles indiquent dans les
-Procédures que les Coutumes Anglo-Normandes nous ont conservées, les
-traces des Procédures qui étoient admises durant les cinq premiers
-siecles de notre Monarchie, & le germe de la plûpart de celles que nous
-suivons maintenant. 2e. Elles ouvrent une voie sûre pour rendre raison
-de toutes les variations que la Législation françoise a successivement
-éprouvées depuis Clovis jusqu'au regne de Saint Louis. Cette voie
-s'écarte, il est vrai, quelquefois de celle que nos Historiens ou nos
-Jurisconsultes les plus accrédités ont tracée; mais la célébrité des
-Auteurs ne fit jamais autorité, elle doit seulement engager à ne les
-contredire qu'après le plus sérieux examen. Au reste, je ne crains pas
-le reproche d'avoir porté trop loin ma critique. On peut juger par un
-seul exemple de la circonspection avec laquelle je me suis conduit. En
-jettant un coup d'œil sur les premiers Volumes de l'élégante Histoire
-de l'Abbé Vély, que de négligences n'y découvre-t'on pas!
-
-1er. Il croit trouver l'origine de la Régale dans la nature du Droit
-féodal. _Les gratifications du Souverain, dit-il, qui s'appelloient
-Bénéfices sous les Mérovingiens, se nommerent Fiefs sous les
-Carlovingiens: or ces bienfaits, toujours viagers, étoient réversibles à
-la Couronne à la mort du Possesseur; ce qui avoit lieu, soit que ces
-bienfaits fussent accordés à des Ecclésiastiques ou à des Laïcs. On peut
-donc,_ continue-t'il, _regarder cette Coutume comme la base du Droit de
-Régale, qui, avec le temps, s'est étendu sur tous les biens de l'Evêché;
-& ce qui rend cette opinion certaine,_ ajoute cet Historien, _c'est
-qu'il n'y avoit d'Eglises sujettes à la Régale que celles qui tenoient
-des Fiefs du Roi._
-
-Il n'est pas assurément nouveau d'attribuer l'établissement de la Régale
-à celui de la Garde des Bénéfices Laïcs; M. de Marca, Van-Espen, &c. ont
-embrassé ce sentiment: mais en même-temps ces Auteurs ont compris qu'il
-seroit contradictoire de faire remonter d'un côté, comme l'a fait l'Abbé
-Vély, l'institution de la Régale au temps de Grégoire de Tours; & d'un
-autre côté, de la faire dépendre de la Garde des Bénéfices, laquelle n'a
-pu avoir lieu que postérieurement à leur hérédité, c'est-à-dire, dans le
-neuvieme siecle.
-
-D'ailleurs on ne voit point d'Eglises donataires de Bénéfices de dignité
-avant ce temps-là. Les Rois leur avoient quelquefois, il est vrai,
-permis sous la premiere Race de choisir des Officiers pour
-l'administration provisoire de la Police dans leur Diocèse, & pour l'y
-maintenir par des peines Canoniques:[1] ils leur avoient aussi cédé,
-sous la dénomination de Bénéfices, des terres, des droits dépendans du
-Fisc; mais ces concessions n'attribuoient aux Eglises aucune
-Jurisdiction civile proprement dite, & ces Eglises n'étoient point
-tenues d'en faire hommage.
-
-[Note 1: Voyez la Note sur une Charte de Guillaume le Conquérant, qui
-suit les Loix d'Edouard le Confesseur, dans le second Volume de cet
-Ouvrage.]
-
-Le nom de _Bénéfices_ attribué à ces dons ne signifioit donc rien autre
-chose dans les Actes où on l'employoit relativement aux Eglises avant
-877, sinon que les objets donnés étoient inaliénables, comme les
-Bénéfices de dignité dont nos Rois gratifioient les Leudes Laïcs. C'est
-en ce sens que dans la neuvieme Formule de Marculphe, Liv. 2, les enfans
-cedent à leur pere les aleux de leur mere _ad usum Beneficii, nec
-vendere_, fait-on dire à ce pere, _nec alienare, nec minuere debeam_.
-C'est encore par cette même raison que dans la sixieme Formule du même
-Livre, un Laïc qui prend sous le titre de Bénéfice le fonds qu'il a
-aumôné à une Eglise, s'oblige de le conserver & de le cultiver _absque
-ullo præjudicio vel diminutione aliquâ_. Mais à la différence des
-Bénéfices de dignité, ces dons, ces bienfaits obtenus, possédés par les
-Eglises, étoient perpétuels, quoiqu'on ne pût les aliéner. Ainsi il
-seroit ridicule d'admettre que tant que les Eglises n'ont eu aucuns
-Bénéfices de dignité, nos Rois ayent considéré les revenus de ces
-Eglises comme réversibles à leur Domaine par la mort des Titulaires.
-
-Lorsque les Bénéfices de dignité ou les honneurs Laïcs, tels que les
-Duchés ou les Comtés, étoient amovibles ou viagers, les Possesseurs n'en
-avoient que l'usufruit, & il étoit de l'essence même de ces honneurs
-qu'après eux cet usufruit retournât au Souverain. L'exercice de la
-portion d'autorité qui constituoit ces Bénéfices n'étant qu'une
-émanation de celle du Souverain, cette portion s'y trouvoit
-naturellement réunie par le décès de ceux qui en avoient été décorés.
-Mais les biens des Eglises ayant été donnés à perpétuité, _ipsum
-Beneficium perenniter maneat inconvulsum_, la Jurisdiction qui y étoit
-attachée étant purement domestique, & les Possesseurs de ces biens
-n'ayant d'autre part à la justice civile qui s'exerçoit sur ceux qui
-étoient domiciliés dans l'étendue de leurs terres, que la recette des
-amendes prononcées contre ces derniers en la Cour du Roi ou en celles de
-ses Officiers, le Fisc n'avoit aucun prétexte pour révoquer en quelque
-cas que ce fût la jouissance de ces dons, _quidquid exinde fiscus noster
-poterat sperare in luminaribus Ecclesiæ in perpetuum proficiat?_
-
-Il y a plus: s'il étoit vrai, comme l'avance l'Abbé Vély, que le Droit
-de Régale se fût étendu avec le temps, & non originairement, sur les
-biens d'autre nature que les Bénéfices, il faudroit supposer qu'une
-Eglise qui n'auroit possédé aucuns biens sujets au _Vasselage_ Royal,
-auroit été exempte de la Régale: supposition contredite par les Auteurs
-qui les premiers ont fourni des preuves de ce Droit. Tous, en effet,
-désignent les biens sur lesquels la Régale s'exerçoit par les termes les
-plus propres à faire entendre qu'aucuns biens n'en étoient exceptés.
-Dans le cinquieme Concile de Paris, en 615, Canon 7, les Préceptions par
-lesquelles le Prince accorde la régie des biens Ecclésiastiques durant
-la Vacance, & dont ce Concile condamne l'usage, qui, dans la suite, fut
-cependant approuvé par le Clergé, il s'agit de tous les fonds des
-Eglises sans distinction, _Res Ecclesiæ_. Le Pape Adrien II, en écrivant
-à Hincmar, Archevêque de Reims, pour lui recommander de veiller en
-l'absence de son Neveu, sous le bon plaisir du Roi, à l'administration
-de l'Evêché de Laon, parle de tout le temporel de cet Evêché,
-_Episcopatum post Regem servandum committimus_.
-
-Ces observations paroîtront, sans doute, de quelque poids; cependant
-l'Abbé Vély n'a pas daigné faire pressentir au Public les raisons qu'il
-avoit eues pour les négliger; il se contente d'indiquer dans une Note
-marginale des autorités pour établir que nos Rois de la premiere Race
-faisoient don de Bénéfices à des Laïcs, à la charge du Service
-militaire: ce qui n'a jamais été contesté; & il n'en a pas allégué une
-d'où on puisse induire que les Bénéfices Ecclésiastiques avoient été
-sous la premiere Race administrés durant la Vacance au nom du Roi,
-quoique ce fût là l'unique point de difficulté qu'il devoit
-éclaircir.[2]
-
-[Note 2: Voyez ma Remarque sur la Section 103. J'y fixe l'origine &
-l'antiquité de la Régale.]
-
-2e. Ces défauts d'exactitude se retrouvent en plusieurs autres endroits
-de l'excellente Histoire de cet Ecrivain. Grégoire de Tours[3] a
-l'attention de distinguer le _Morgageniba_ ou Présent du lendemain des
-Nôces d'avec la Dot; & notre Auteur,[4] en le citant, s'exprime de
-maniere à rendre communs à ces deux especes de dons les caracteres
-différens que Grégoire de Tours leur attribue.
-
-[Note 3: Livre 9, c. 20.]
-
-[Note 4: Page 97, premier Volume, Hist. de France.]
-
-3e. Dans la 21re Formule de Marculphe, Liv. 1, on trouve le modele d'un
-Bref, par lequel le Roi donne permission à un de ses Sujets, _propter
-simplicitatem suam_, de choisir un homme distingué par son mérite pour
-défendre ses causes. Les Capitulaires parlent à chaque page de Gens de
-Loi, d'Avoués, de Défenseurs, de Causeurs: le Concile de Vernon, en 755,
-atteste que les Gens d'Eglise plaidoient pour d'autres que pour les
-Eglises, les Veuves & les Orphelins; & l'Abbé Vély soutient que sous la
-premiere Race on ne sçavoit ce que c'étoit que Gens de Robe.
-
-4e. Tantôt il lui paroît probable que l'institution de la Chevalerie
-date de la fin du regne de Charlemagne, & tantôt il donne pour certain
-que la Chevalerie ne remonte gueres plus haut que le 11e siecle.
-
-5e. Il traite de _Grace_ l'investiture que Louis VII donne en 1152 du
-Comté de Vermandois à la Sœur du Prince Raoul; & dès le commencement du
-dixieme siecle c'étoit un droit généralement reçu que les Filles
-succédassent aux Bénéfices.
-
-6e. Après avoir soutenu que les Nobles étoient les plus anciens hommes
-libres, que l'antiquité faisoit seule la Noblesse,[5] il attribue la
-Noblesse à la possession héréditaire des Bénéfices.[6]
-
-[Note 5: Premier Volume, page 270.]
-
-[Note 6: Second Volume, page 192.]
-
-Ces traits pris au hazard dans notre dernier Historien, c'est-à-dire
-dans l'Auteur qui, par le plan qu'il s'est tracé, a dû approfondir plus
-qu'aucun autre nos anciens usages; ces traits, dis-je, suffiront, sans
-doute, pour garantir le Lecteur des préventions peu favorables que la
-nouveauté de quelques-unes de mes opinions auroit pu faire naître dans
-son esprit.
-
-Il verra qu'en puisant dans des sources trop négligées jusqu'ici, je me
-suis trouvé dans la nécessité de parler différemment de ceux qui m'ont
-précédé; il comprendra que si les fautes que je lui ai fait observer
-dans des ouvrages importans sont en petit nombre, c'est que j'ai dû me
-borner aux seuls points de notre Histoire & de notre Jurisprudence
-anciennes, qui avoient quelque connexité avec les usages relatifs aux
-Loix & à la forme de procéder établies en Angleterre par Guillaume le
-Conquérant, & dont Littleton a parlé: mais en mettant au jour les autres
-Compilateurs des Loix Anglo-Normandes, les observations sur les Ouvrages
-modernes se multiplieroient; à l'art superficiel & frivole des
-conjectures, succéderoit la science du vrai, toujours également solide &
-féconde. Le vuide qui se trouve dans une des principales époques de
-notre législation se trouveroit rempli; les causes de la révolution que
-nos Coutumes ont éprouvées, sur-tout à la fin de la seconde Race, les
-moyens presqu'insensibles par lesquels cette révolution s'est opérée, ne
-seroient plus un mystere.
-
-L'essai que j'offre aujourd'hui au Public doit le mettre à portée de
-décider si, en continuant mes Remarques sur les Recueils des Loix
-Anglo-Normandes, il en pourroit résulter tous les avantages que j'ose
-lui promettre.
-
-Les Remarques que j'ai faites sur Littleton ne sont pas, à beaucoup
-près, des Traités complets; mais elles contiennent des matériaux, dont
-ceux qui voudroient faire l'Histoire de notre Monarchie par les Loix,
-pourroient, ce semble, tirer quelque secours; peut-être même ne
-seront-elles pas inutiles aux Anglois: elles indiquent l'usage qu'ils
-pourroient faire de nos premieres Loix pour s'assurer de l'esprit dans
-lequel les Coutumes Normandes, d'où sont dérivées celles qui les
-régissent encore, ont été originairement instituées.
-
-Si l'on trouvoit que j'aurois dû être plus littéral en traduisant
-Littleton, une seule réflexion me justifiera, je m'en flatte.
-
-Je me suis plus attaché à faire entendre la pensée de l'Auteur, qu'à
-faire sentir la valeur de ses expressions; parce qu'en facilitant la
-lecture d'un texte barbare, il m'a paru essentiel de ne pas dispenser de
-recourir à l'idiome dans lequel il étoit écrit; l'originalité des termes
-dont Littleton fait usage, sert en effet souvent mieux que tous les
-raisonnemens à la découverte des temps, des lieux, des circonstances où
-la Loi est née; & d'ailleurs quelques tours de notre langue que j'eusse
-empruntés, ils n'auroient pu faire sentir toute l'énergie du langage de
-ce célebre Anglois: Coke, son plus habile Commentateur, a d'ailleurs
-suivi cette méthode dans la traduction qu'il a faite des Institutes des
-Coutumes de sa Nation.
-
-Si mon Commentaire n'a pas le succès que celui de Coke a eu; j'aurai du
-moins la satisfaction d'avoir publié le premier dans ma Patrie le Texte
-de nos Coutumes les plus anciennes: Texte qui peut seul suppléer au
-petit nombre & à l'obscurité des monumens qui nous restent des Loix &
-des Usages reçus en France dans les dix & onzieme siecles.
-
-
-
-
-_ELOGE HISTORIQUE_
-
-DE LITTLETON:
-
-_Extrait de la Préface de Coke._
-
-
-_Littleton_ est le nom d'une très-noble & très-ancienne Famille
-d'Angleterre. Thomas Littleton, Seigneur de Frankley,[7] n'ayant qu'une
-fille, il la donna en mariage à Thomas _Wescote_, Ecuyer, & Officier du
-Roi, à condition que l'aîné de leurs enfans s'appelleroit _Littleton_.
-Cette Dame étoit belle, spirituelle & fort riche; ses ancêtres paternels
-lui avoient laissé des possessions honorables & très-étendues, & elle
-n'en avoit pas de moindres du côté de Richard _Quartemains_, son aïeul
-maternel. Elle eut de _Wescote_ huit enfans, _Thomas_, _Nicolas_,
-_Edmond_, _Guy_, & quatre filles. _Thomas_, l'aîné, Auteur des
-Institutes, devint très-célebre par cet Ouvrage. _Cambden_ regarde les
-maximes qui y sont rassemblées sur les Tenures, comme aussi essentielles
-à ceux qui étudient les Coutumes Angloises, que les Institutes de
-Justinien le sont à ceux qui se livrent à l'étude du Droit Romain.
-Littleton se fit connoître d'abord par de sçavantes Remarques sur le
-Statut de Guillaume II, _de Donis conditionalibus_, & Henri VI le
-choisit pour être un des Nobles de la Cour Militaire, où le Connétable &
-le Maréchal président. Edouard IV lui confia successivement la Justice
-de l'Assise dans le Département du Nord, l'Office de Juge de la Cour des
-communs Plaids pour le Département de Northampton, & le fit Chevalier du
-Bain avec plusieurs Princes, Seigneurs & Gentilshommes de la premiere
-distinction. Ce fut en 1475 qu'il compila les Coutumes Angloises; mais
-il n'acheva cet Ouvrage précieux que peu d'années avant son décès.
-
-[Note 7: Il portoit d'argent à un Chevron à Coquilles de Sable. Coke,
-Préf.]
-
-Il y avoit de son temps des Jurisconsultes très-renommés dans la Cour
-des communs Plaids, tels que _Richard Newton_, _Jean Prisot_, _Robert
-d'Ambi_, _Thomas Brian_, _Pierre Ardenne_, _Richard Choque_, _Gautier
-Moyle_, _Guillaume Paston_, _Robert d'Amer_ qui fut son successeur,
-_Guillaume Astugh_: Littleton, en s'aidant souvent de leur opinion, fait
-voir combien il les estimoit. Les autres Jurisdictions n'étoient pas
-moins célebres par les Sçavans qui en occupoient les premiers rangs.
-_Jean June_, _Jean Hodi_, _Jean Fortescue_, _Jean Marshem_, _Thomas
-Billing_, composoient la Cour du Banc royal. Dans la Chancellerie
-étoient _Nicolas Bacon_, _Thomas Bramley_. Dans la Chambre de
-l'Echiquier le _Lord Burley_, Trésorier d'Angleterre, & _Gautier
-Mildmay_, Chancelier de l'Echiquier. La considération dont jouissoit
-Littleton lui procura l'alliance de l'unique héritiere _de Guillaume
-Burley_, dont il eut _Guillaume_, _Richard_ & _Thomas_; parvenu à un âge
-fort avancé, il fit son Testament, en établit exécuteurs le Curé & le
-Vicaire de sa Paroisse, sous la direction du fameux _Jean Alock_,
-Docteur en l'Université de Cambridge, & Evêque de Worcester; cet homme,
-d'une dévotion, d'une chasteté, d'une tempérance, d'une générosité
-singulieres, étoit Fondateur du Collége de Jesus à Cambridge, & ami
-particulier de Littleton.
-
-Littleton mourut le 23 Août 1482, regretté des Grands; & sur-tout des
-pauvres en faveur desquels il fit des legs si abondans, qu'il n'y en eut
-point, en quelqu'état ou profession que ce fût, qui n'y eussent part. On
-l'enterra dans la Cathédrale de Worcester, où on lui éleva un tombeau
-de marbre, sur lequel on posa sa Statue, en relief, de grandeur
-naturelle, avec ces mots qui sortoient de sa bouche: _Fili mi, miserere
-mei_.
-
-Son Portrait fut placé dans l'Eglise de Frankley; il y étoit représenté
-tenant son Livre à la main. A en juger par ce tableau, sa contenance
-étoit grave, sa taille haute; mais son esprit avoit encore plus de
-noblesse & d'élévation. Quelle sagacité dans la liaison qu'il a sçu
-donner à cette multitude de Coutumes qu'il a rassemblées! Quelle
-profondeur de jugement! Quelle précision de raisonnement dans ses
-définitions, ses divisions, ses étymologies! Que de clarté dans les
-distinctions qu'il fait entre les opinions, l'autorité, la raison & la
-Loi! Que d'exactitude dans les divers sens qu'il assigne à chaque Cause
-particuliere, dans les moyens qu'il emploie pour concilier les
-dispositions qui, en apparence, sont contradictoires entr'elles; dans
-les époques qu'il donne aux restrictions que les Statuts des Parlemens
-ont successivement opposées à certaines maximes que les circonstances
-rendoient impraticables! Son Livre n'est que la premiere partie des
-Institutes; mais elle est la plus essentielle & la clef des autres. La
-Loi Angloise ne peut cependant être bien entendue qu'autant que l'on
-joint à la connoissance des usages primitifs la connoissance de la
-grande Charte & des Statuts postérieurs qui ont modifié ou interprété
-ces usages, celle des Plaids civils, des Causes criminelles de la
-compétence des Jurisdictions. Coke s'est attaché à donner des notions
-exactes de ces divers objets, que Littleton n'a pas traités; mais dans
-le Commentaire que Coke a fait des Institutes, ce dernier convient
-qu'il n'est presque pas possible de bien saisir le sens de la Loi
-Angloise, si l'on ne s'est pas mis auparavant au fait de la Langue & des
-Coutumes anciennes de France.
-
-
-
-
-DISCOURS
-
-PRELIMINAIRE.
-
-
-Charles, fils du second mariage de Louis le Débonnaire, succéda à son
-pere au Royaume de France sous le nom de Charles le Chauve, & ne fut
-d'abord paisible possesseur que de la portion de ce Royaume qui
-s'appelloit _Neustrie_.
-
-La division qui avoit long-temps régné entre ce Prince & ses freres lui
-avoit fait négliger la défense des différens Ports de ses Etats; ensorte
-que les Danois & les Norvégiens, qui, sous le regne de Charlemagne,
-avoient fait des tentatives inutiles sur les côtes de ce pays,
-profiterent de l'occasion pour s'y introduire par la Seine: ils
-s'avancerent jusqu'aux portes de Paris, en brûlerent les Fauxbourgs;
-mais Charles les repoussa jusqu'au-delà du Pont-de-l'Arche.
-
-Louis le Begue, fils & unique héritier de Charles, monta sur le Trône
-après son décès. Il ne vécut que deux ans; & Charles le Simple fut mis
-sous la tutele de Carloman son oncle.
-
-Pendant sa minorité, celui-ci fit avec les Normands une treve pour douze
-années, avant l'expiration desquelles il mourut. Cet évenement fournit à
-Godefroy, Roi de Dannemarck & de Norvege, un prétexte de rompre la
-treve; il prétendit que la mort de celui avec qui il avoit traité
-entraînoit après elle la dissolution d'un engagement réciproque.[8]
-
-[Note 8: _Ad hæc illi Normani respondent se cum Carolomano Rege, non cum
-alio aliquo fœdus pepigisse. Gest. Norman. ante Rollon. apud Duchesn.
-de Scriptor. Norman. pag. 11._]
-
-L'Empereur Charles le Gros vint s'opposer aux incursions des Troupes
-Danoises en France; mais il fut battu. Paris fut assiégé; & pour sauver
-la Capitale, on abandonna au Prince Danois une des Provinces
-Neustriennes, qui, du nom de ses nouveaux maîtres _North-man_, homme du
-Nord, fut appellée Normandie.
-
-Après la mort de Godefroy Harout, son successeur, aidé par les François,
-voulut chasser Régnier du Trône de Dannemarck dont il s'étoit emparé;
-leurs querelles diviserent les Grands de ce Royaume en différens partis.
-
-Raoul qui probablement avoit voulu profiter des troubles de l'Etat pour
-s'en rendre maître,[9] n'ayant pu y réussir, se réfugia en Angleterre,
-se ligua avec Alfred qui en étoit Roi,[10] vint ravager la Normandie, &
-força, par des avantages multipliés, Charles le Simple à lui donner sa
-fille en mariage, & à lui céder pour dot cette Province avec la Bretagne
-qu'il érigea en Duché, & dont il ne se réserva que l'hommage.
-
-[Note 9: _Guillem. Gemeticens, de Ducibus Normann. c. 1. Dudo Sancti
-Quintini, de Moribus & Actis Norman. L. 2, pag. 82, apud Duchesn._ Hist.
-des neuf Charles, par Belleforêt, ann. 887.]
-
-[Note 10: _Walsing. Ypodigm. Neustr. pag. 416._]
-
-Raoul gouverna avec beaucoup de sagesse. Il jugea seul d'abord les
-contestations de ses sujets: il suffisoit de reclamer son nom pour
-obliger les témoins de la violence qu'on éprouvoit à conduire le
-plaintif & l'aggresseur devant ce Prince, qui, après les avoir entendus,
-faisoit punir sévérement & sans délai le coupable. De-là vient la
-Clameur de _Haro_, si respectée en Normandie. _Ha-ro_ ou _Ah-ro!_ ou
- _ah Raoul!_ paroissent, en effet, signifier la même chose.[11]
-
-[Note 11: Les anciens Ecrivains écrivent _Rol_, _Ro_, _Rou_ pour
-_Raoul_. Voyez ce que je dis du Haro, 2e Volume.]
-
-Raoul s'apperçut bien-tôt qu'il ne pouvoit continuer de décider
-personnellement tous les différends des particuliers, sans s'exposer à
-négliger des opérations plus essentielles au bien général: il établit
-donc, sous le nom d'Echiquier, un Tribunal souverain, sur le rapport de
-personnes graves députées sur les lieux où les difficultés étoient nées;
-les membres de cet Echiquier jugeoient au nom de Raoul en dernier
-ressort.
-
-Il n'est pas concevable que tant d'Officiers chargés d'administrer la
-Justice eussent pu s'accorder entr'eux, s'il n'y eût point eu alors de
-Loix écrites; aussi ferai-je voir bien-tôt qu'ils observoient celles de
-la France Neustrienne.
-
-Guillaume, fils de Raoul, fut couronné en 917, & promit à ses peuples de
-ne rien changer aux Loix qui étoient en vigueur sous le regne de son
-pere.[12]
-
-[Note 12: Raoul, en faisant reconnoître Guillaume pour son Successeur,
-dit: _Legibus & statutis nostris auxiliabitur._ Dudon, p. 91. Collect.
-de Duchêne. Ce Duc distingue les Loix anciennes des Statuts particuliers
-dont il avoit été l'Auteur.]
-
-A Guillaume succéda Richard Sans-peur, & Hugues Capet lui donna sa sœur
-en mariage.
-
-Richard, surnommé le Bon, qui gouverna après lui, fut forcé de mettre
-des bornes aux entreprises des Seigneurs sur leurs vassaux qui s'étoient
-révoltés, & de céder la Bretagne à Eudes, Comte de Chartres.[13]
-
-[Note 13: Invent. de Norm. par Danneville. Chron. de Normand. en 1589.]
-
-Richard le Bon laissa deux fils; l'aîné, qui s'appelloit aussi Richard,
-ne vécut que deux ans. Edouard le Confesseur, chassé par l'usurpateur
-Canut, se réfugia auprès de Robert, frere puîné de Richard, & son
-successeur.
-
-Guillaume, bâtard de Robert, remit Edouard en possession de son Royaume:
-celui-ci, par reconnoissance, l'institua son héritier.
-
-Ce saint Roi étant mort, Guillaume descendit en Angleterre, & fut
-couronné à Londres. Il y établit un Echiquier à l'_instar_ de celui de
-Normandie, soumit ses nouveaux sujets aux Loix de cette Province, &
-ordonna de plaider & de rédiger les Actes judiciaires en Langue
-Normande,[14] ce qui a duré jusqu'en 1362, temps auquel Edouard III, Roi
-d'Angleterre, rétablit par un Statut l'usage de la Langue Angloise dans
-les Tribunaux.
-
-[Note 14: Il ne faut pas confondre les _Actes judiciaires_ avec les
-_Chartes_. Voyez nouveau Traité de Diplomatique, Tom. 4, Sect. 1, Ch. 1,
-Art. 3, p. 513 & 514, & Fortescue, C. 48, fol. 59.]
-
-Matthieu de Westminster, Huntindon & Rouillé ont pensé qu'Edouard le
-Confesseur avoit composé les Loix données aux Anglois par le Duc
-Guillaume; quelques autres[15] ont insinué qu'il les avoit empruntées de
-celles de Malcolme, deuxieme Roi d'Ecosse: opinions également destituées
-de vraisemblance.
-
-[Note 15: M. Roupnel, Préface de ses Additions au Commentaire de
-Pesnelle.]
-
-1er. Les Neustriens, avant Raoul, étoient soumis à des Loix que ce
-Prince conserva entieres en Normandie après son Traité avec Charles le
-Simple.[16] Il ajouta, il est vrai, à ces Loix quelques dispositions
-relatives aux circonstances particulieres où il se trouvoit; mais on
-distingue encore aisément ces dispositions de celles des premieres Loix
-auxquelles elles ont été substituées.
-
-[Note 16: Basnage, p. 450, premier vol. Discours sur les Successions aux
-Propres de Caux, observe que _le Duc Raoul LAISSA VIVRE CHACUN selon les
-anciennes Coutumes_; & p. 4. du même Volume, premier Discours sur le
-Chapitre de Jurisdiction, il dit qu'on peut conjecturer que Raoul est
-l'Auteur des Coutumes de Normandie; puis page 6, il ajoute que _les
-Coutumes Normandes n'ont aucune conformité avec les anciennes Loix
-Françoises_. Si ce n'est point là se contredire, quand se
-contredira-t'on?]
-
-2e. Raoul eut des successeurs aussi attentifs qu'il l'avoit été à
-prévenir les changemens qui auroient pu se glisser dans les usages
-François qu'il avoit adoptés: ils les conserverent purs, ces usages,
-dans le temps même où tout concouroit à les défigurer en France.
-
-3e. Les Anglois les ayant reçus de Guillaume sans qu'ils eussent
-éprouvé la plus légere altération, ils se retrouvent encore les mêmes
-dans Littleton & dans l'ancien Coutumier de Normandie.
-
-Développons ces faits, & nous serons convaincus que ces deux Ouvrages
-sont les plus anciens monumens des Coutumes suivies sous les derniers
-Rois de la seconde Race.
-
- * * * * *
-
-Les Loix Saliques & Ripuaires furent d'abord les seules connues dans la
-plus grande partie des Provinces qui composent actuellement le Royaume
-de France, & auxquelles le nom de Neustrie étoit commun.[17]
-
-[Note 17: _Chopin. De Domanio Franciæ_, p. 41, L. 1.]
-
-Childebert, Pepin, Charlemagne & les Rois qui les suivirent jusqu'au
-regne de Charles le Simple, augmenterent ces Loix de plusieurs
-Constitutions;[18] mais comme ces Constitutions avoient des objets
-particuliers, les maximes qui caractérisoient nos premieres Loix n'en
-reçurent aucune atteinte. Les droits du Roi, la division des sujets en
-différentes classes, l'ordre des successions, la forme de procéder, la
-punition des crimes, avoient été, à de légeres différences près, les
-mêmes durant les quatre premiers siecles de la Monarchie. Raoul, en
-devenant maître de la Normandie, ne s'occupa que des moyens propres à
-affermir sa domination, & à se concilier l'amour de son peuple; il n'en
-trouva point de plus efficace que celui de conserver les Loix auxquelles
-ses nouveaux sujets avoient toujours été soumis.[19]
-
-[Note 18: Elles se trouvent toutes dans la collection des Capitulaires
-par Baluse.]
-
-[Note 19: Dom Pommeraye, Hist. des Archevêques de Rouen, année 910.]
-
-Il fit donc _enquerir_ par des Commissaires quels étoient les usages
-reçus dans les divers cantons du Duché. On recorda[20] les droits
-attachés à la Souveraineté; ceux des _Fiefs_, de _Bataille_, de
-_Mariage_; & lorsque sur ces différentes matieres, qui _appartiennent en
-droit_, il avoit lieu de soupçonner le rapport des délégués, il
-conféroit _avec moult saiges hommes par qui la verité étoit sue, ce qui
-toujours avoit été dit ou fait_. Si Raoul avoit établi de nouvelles
-Coutumes, ces précautions, de sa part, auroient été inutiles; ses
-Ordonnances une fois promulguées, personne n'auroit osé les méconnoître.
-
-[Note 20: Ancien Coutum. chap. 10, 53 & 121.]
-
-D'ailleurs, est-il possible de concevoir que ce Prince eût réussi, dans
-l'espace d'un regne de cinq ans,[21] à abolir les usages pratiqués de
-tout temps en Normandie, si l'on ne suppose qu'au-paravant que Charles
-le Simple eut cédé à Raoul cette Province, ce dernier avoit donné des
-Loix si conformes au génie & aux moeurs des habitans, qu'elles réunirent
-leurs suffrages aussi-tôt qu'il les leur eut présentées?
-
-[Note 21: Quoique Raoul n'ait régné que 5 ans, il ne s'ensuit pas qu'il
-n'ait vécu que 5 ans après son avénement au Duché. Il assista à la
-Translation des Reliques de S. Ouen en 918. _Concil. Rothomag. Eccl. D.
-Pommeraye._ Selon Flodoard, _anno 928. habebat obsidem Odonem Heriberti
-filium_. Mais dès l'an 917 Raoul avoit fait reconnoître son fils Duc par
-les Seigneurs de Normandie, & il ne se mêla plus dans la suite du
-Gouvernement, à cause de son extrême vieillesse;[21a] aussi Flodoard,
-dans sa Chronique & son Histoire de l'Eglise de Reims, ne fait mention
-de Raoul en aucune expédition après cette époque. Ce n'est plus lui,
-c'est son fils qui en 917 fait en la ville d'_Eu_ hommage à Charles le
-Simple. _Filius Rollonis Carolo se committit._ Or il n'est pas étonnant
-que des Ecrivains postérieurs à Flodoard, qui avoient vu divers Actes
-faits sous le nom de Guillaume Longue-Epée dès 917, ayent confondu le
-temps de l'abdication de Raoul avec l'époque véritable de son décès.]
-
-[Note 21a: _Rollo jam fractis viribus laboribus & prœliis deliberare
-cœpit de sui Ducatus dispositione; convocatisque totius Normanniæ
-proceribus Guillelmum filium suum illis exponit, jubens ut eum sibi
-Dominum eligerent, militiæque suæ principem præficerent; meum est,
-inquit, mihi illum subrogare, vestrum est illi fidem servare. Et cunctos
-suasibilibus verbis demulcens filio sub Sacramento fidei illos subegit.
-Et ex post uno vivens lustro consumptus senio vivere desiit. Ypodigm.
-Neustr. pag. 417._ Dudon, pag. 91, ibid, s'exprime dans les mêmes
-termes; & il ajoute que Guillaume, en succédant à son pere, promit de
-conserver les Coutumes & les Loix; Raoul n'auroit donc eu que cinq ans
-pour les rédiger.]
-
-Il faudroit admettre encore qu'au milieu du tumulte des armes Raoul
-avoit conservé assez de tranquillité pour dresser[22] un corps de droit
-municipal, & que malgré le désordre & la confusion où tout étoit en
-Normandie après sa conquête, il obtint de tous les Ordres de son
-Gouvernement une soumission plus prompte et plus étendue que celle dont
-le Monarque le plus despotique ou le plus chéri n'oseroit maintenant se
-flatter dans les circonstances de la paix la mieux cimentée: toutes
-suppositions absurdes, & qui sont au reste démenties par ceux mêmes qui
-paroissent favoriser le sentiment contraire à celui que je propose.
-
-[Note 22: Les Danois n'avoient point encore de Loix écrites au douzieme
-siecle. _Arthur Duck. Lib. 2, pag. 405._]
-
-Lorsque Raoul fut reconnu Souverain de la Normandie en 912, il y avoit
-incontestablement en cette Province des Seigneurs propriétaires de
-Fiefs, puisque dès le commencement du neuvieme siecle les Fiefs étoient
-communs en France, & que les Bénéfices, dont ces Fiefs dépendoient,
-furent tous rendus héréditaires en 877.[23]
-
-[Note 23: Capitul. de ladite année, Titr. 53, art. 9.]
-
-Or aucuns Historiens n'ont avancé que Raoul ait dépouillé ces Seigneurs
-de leurs Bénéfices ni de leurs Fiefs; au contraire, ils attestent que
-les fonds abandonnés par les anciens habitans furent les seuls[24] dont
-ce Duc disposa en faveur des Officiers qui avoient le plus contribué à
-sa conquête: on en trouve même une preuve sans replique dans la conduite
-que tint Guillaume Longue-Epée son fils lorsqu'il lui succéda; il
-reconnut tous les Comtes & les Barons propriétaires de leurs Dignités, &
-n'exigea d'eux que l'hommage.[25]
-
-[Note 24: Basnage, Comment. art. 13, p. 57, & 143, premier Vol. Hist.
-Universelle des Gaulois ou François, ch. 120, p. 846.]
-
-[Note 25: Hist. de Norm. par Dumoulin, p. 52.]
-
-Un des principaux droits attachés aux Fiefs en France étoit le Droit de
-Garde. Par le Capitulaire de Charles le Chauve en 877,[26] il paroît que
-nos Rois avoient déjà fait administrer les Fiefs pour les conserver aux
-mineurs. Les Seigneurs obtinrent dans la suite cette administration; &
-ce droit fut perpétué sous les Ducs Normands. On le vit pratiqué parmi
-eux avant qu'il fût connu en Angleterre & en Ecosse;[27] le prétendu Roi
-d'Yvetot est peut-être le seul Seigneur qui dans l'espace de plus de six
-siecles ait tenté de s'y soustraire.[28]
-
-[Note 26: _Filius noster..... cum ministerialibus Comitatus & cum
-Episcopo ipsum Comitatum prævideant usquedum..... filium illius
-(Comitis) de honoribus illius honoremus, p. 269. Collect. Balus. 1.
-vol._]
-
-[Note 27: Polyd. Vergil. L. 16, num. 20, p. 288. Terrien, c. 10, L. 5.
-Chopin, _de Doman. Franc._ p. 257. de jur. Andegavens. p. 467.]
-
-[Note 28: Servin, p. 470. Loisel, Instit. Cout. p. 228, premier vol.
-Rouillé, p. 25. Terrien, p. 187.]
-
-Le droit d'Aînesse avoit précédé en France celui des Gardes royales &
-seigneuriales. Tiraqueau[29] lui donne la même origine que celle de
-l'érection des Fiefs, _jus primogenituræ & feudum fraternisant_; mais
-c'est trop peu dire.[30] Dagobert, en 628, succéda à tout l'Empire après
-la mort de Clotaire II son pere; & si son frere Caribert obtint de lui
-une partie de l'Aquitaine, ce fut plutôt _comme un appanage que comme un
-partage_.[31] Après Clovis II, Clotaire III monta sur le Trône sans
-faire part de ses domaines à Thierry son second puîné; & Childéric le
-cadet, qui du vivant de Clovis s'étoit emparé du Royaume d'Austrasie, ne
-forma aucunes prétentions ultérieures.
-
-[Note 29: _Tiraquell. de jure Primogen._ p. 594, num. 59, p. 609.]
-
-[Note 30: Voyez Remarque sur la Sect. 5 de Littleton.]
-
-[Note 31: Chopin, _de Doman. Franc._ L. 2, p. 198, & Abregé Chronol. de
-M. le Président Hesnault, p. 29, premier vol.]
-
-Si dans la suite les successions des Rois furent partagées, ce fut sans
-doute parce que les circonstances ne permirent pas aux aînés de s'y
-opposer; car la Loi de l'aînesse étoit tellement tenue pour légitime
-avant Charlemagne, que lorsque Louis le Débonnaire, son fils puîné,
-voulut continuer de gouverner l'Empire auquel son pere l'avoit associé
-de son vivant, Bernard, fils de Pepin, lequel étoit aîné de Louis, se
-forma un parti,[32] & prit les armes contre son oncle; celui-ci, après
-l'avoir vaincu, le fit enfermer dans une prison où on lui creva les
-yeux. Cependant Louis le Débonnaire comprit que malgré cette précaution
-le droit de Bernard avoit encore des appuis formidables, puisque pour ne
-pas s'exposer à de nouveaux troubles, il se détermina à faire mourir ce
-malheureux Prince.
-
-[Note 32: _Tiraquell._ num. 16, p. 594.]
-
-L'exemple des Souverains, les services qui leur étoient dûs par les
-possesseurs des Fiefs, porterent naturellement ceux-ci à les céder à
-l'enfant qui le premier étoit en état de s'en acquitter à leur décharge.
-Ces cessions furent agréées, le Prince reçut l'hommage & les services
-des aînés qui, après la mort de leurs peres, trouverent dans
-l'_indivision_ de leurs services un titre pour exclure leurs cadets du
-partage des fonds auxquels ces services étoient attachés.
-
-D'ailleurs les François avoient dans tous les temps considéré les terres
-& les dignités commes les récompenses de la bravoure, & de cette idée
-s'étoit formée celle de la préférence due au sexe & à l'âge qui
-pouvoient donner des preuves plus promptes ou moins équivoques de cette
-vertu. De-là les filles, par la Loi Salique,[33] n'avoient rien en la
-succession de l'ancien patrimoine; lorsqu'elles avoient des freres,
-elles étoient réduites à ne participer qu'aux acquêts & aux meubles.
-De-là encore dans la suite les aînés, qui étoient mineurs au décès de
-leur pere, ne jouissoient des Fiefs qu'après être devenus capables de
-suivre le Prince à la guerre.
-
-[Note 33: _Leg. Salic._ Titr. 62.]
-
-Le besoin ne permit d'abord de consulter que la disposition corporelle
-du sujet, & la majorité varia; mais sous Charlemagne l'Etat devint plus
-peuplé, & elle fut fixée à vingt-un an.
-
-Avec les premieres notions des usages de Normandie, on fait aisément
-l'application de ce qui vient d'être observé. On retrouve dans ces
-usages la cession des Fiefs à la charge d'hommages & de services; on
-voit les Rois ou les Ducs gardiens des pupilles, leurs tenans directs,
-jusqu'à vingt-un an, ainsi que les Seigneurs, tels que Comtes, Barons,
-&c. exercer le même droit sur leurs vassaux nobles. On voit les filles
-n'avoir à répéter de leurs freres qu'une légitime médiocre qui, en
-certains cantons,[34] ne se leve que sur les meubles; les cadets bornés
-à une pension viagere, les aînés succéder seuls aux Fiefs, & les Fiefs
-considérés comme indivisibles.
-
-[Note 34: Par exemple, dans le Pays de Caux.]
-
-Raoul avoit ajouté quelques dispositions à ces Coutumes; mais, comme je
-l'ai déjà dit, ces additions ne portent aucun préjudice aux maximes des
-Loix Françoises que son peuple suivoit avant qu'il eût conquis la
-Normandie.
-
-Par exemple, nos Rois de la seconde Race avoient communiqué aux Comtes
-le droit de juger en dernier ressort les crimes commis dans les terres
-enclavées dans leurs Honneurs; on ne pouvoit, sous aucun prétexte,
-interjetter appel des Jugemens qu'ils donnoient en toutes matieres
-civiles ou criminelles. Un Capitulaire de Charlemagne[35] prouve que les
-Centeniers étoient les seuls dont on pouvoit faire infirmer les
-Sentences par la voie de l'appel au Comte, à qui les causes d'Etat & le
-pouvoir de prononcer des peines afflictives & capitales étoient
-réservés.
-
-[Note 35: L. 3. Tit. 19. _Collect. Anseg._]
-
-Raoul comprenant le danger qu'il y auroit à diviser son pouvoir dans un
-Etat aussi peu considérable que le sien, s'attribua _la cour de tous les
-torts qui lui étoient faits en choses mouvables & non mouvables, & les
-Chevaliers, Comtes, Barons, & autres Dignités fieffaux, & n'eurent plus
-que la cour de leurs resséans ès simples querelles & ès legieres_:[36]
-c'est ce qui fit appeller l'Echiquier l'_oeil du Prince_.[37] Il
-veilloit, en effet, sur toutes les entreprises qu'on auroit pu former
-directement ou indirectement contre l'autorité du Duc: par ce moyen
-Raoul concentra en sa propre personne non-seulement le pouvoir
-législatif, mais même l'exercice de ce pouvoir.
-
-[Note 36: Anc. Coutum. Norm. ch. 53.]
-
-[Note 37: _Ibid._]
-
-Comme l'établissement de sa Jurisdiction souveraine lui avoit paru
-propre à prévenir l'abus que les Seigneurs auroient pu faire de
-l'exercice d'une Jurisdiction égale à la sienne, il ne jugea pas moins
-important, pour empêcher ses Successeurs de gouverner arbitrairement, de
-rendre aux anciennes Loix leur premiere vigueur.
-
-Après les enquêtes faites dans toutes les parties de la Normandie par
-ses _Justiciers_ des usages qui s'y pratiquoient, il assembla les
-principaux Seigneurs, & de leur consentement fit publier ses Réglemens &
-les Loix & les Coutumes Françoises, qu'il enjoignit d'observer
-inviolablement à l'avenir.[38]
-
-[Note 38: _Ceux de Rouen envoyerent vers Raoul leur Archevêque Franco,
-pour lui présenter les Clefs de la Ville, &c. pourvu qu'il eût agréable
-de gouverner selon les anciennes Coutumes du Pays... & ce Capitaine
-accepta avec joie les offres que lui faisoit ce Prélat._ Hist. des Arch.
-de Rouen, p. 235.]
-
-Les Grands-Bénéficiers étant alors, en quelque sorte, les maîtres en
-France de l'interprétation des Loix, leurs divers intérêts faisoient
-varier les services de leurs hommes; & leurs véxations, à cet égard,
-forçoient ceux-ci à ne plus reconnoître d'autre autorité que la leur.
-De-là cet abus qui dura jusqu'au temps de Saint Louis, qu'_un
-arriere-vassal devoit aider son suzerain contre le Roi même_.[39]
-
-[Note 39: 50e Etablissement de Saint Louis, Recueil des Ordonnances, L.
-1.]
-
-Si l'usurpation des droits du Roi étoit portée à ce point, il est aisé
-de juger combien peu ses volontés étoient respectées. Il en fut tout
-autrement en Normandie. L'établissement de l'Echiquier, où toutes les
-décisions des Délégués du Prince étoient confirmées ou réformées suivant
-les Loix dont on avoit eu soin auparavant de constater les anciennes
-dispositions, étoit une digue contre laquelle la corruption de ces
-Délégués ou la trop grande puissance des Seigneurs venoit échouer; la
-Loi mise comme en dépôt en la Cour du Souverain, le dernier des sujets y
-avoit recours, & obligeoit ceux qui tentoient de l'opprimer à resserrer
-leurs prétentions dans les bornes que cette Loi leur avoit prescrites.
-
-Cet esprit d'équité passa de Raoul à ses descendans; & la formalité du
-record dans les _Pleds particuliers ou généraux_ garantit les usages de
-toute altération. D'ailleurs dans les Tribunaux de France il n'y eut de
-Jugemens écrits que vers la fin du treizieme siecle; mais en Normandie
-la pratique en étoit générale dès le commencement du douzieme.[40] Aussi
-vit on insensiblement en France les Loix obscurcies par des
-interprétations arbitraires, au point qu'au commencement de la troisieme
-Race on n'en reconnut plus d'autre que _celle du combat_;[41] & lorsque
-Saint Louis voulut rétablir les Loix en leur premier état, il fut forcé
-de recourir aux Loix Romaines, & d'en emprunter des maximes qui pussent
-se concilier avec l'ancienne Jurisprudence. Ce procédé ne servit qu'à
-faire de plus en plus perdre de vue les principes qui, en liant les
-dispositions des anciennes Coutumes entr'elles, avoient formé le corps
-des Loix suivies dans les premiers temps de la Monarchie.
-
-[Note 40: Lettr. Hist. sur les Parl. Tom. 2, p. 32 & 39.]
-
-[Note 41: Espr. des Loix, Tom. 3, p. 318 & 383.]
-
-Le droit Coutumier Normand ne fut point exposé à de semblables
-révolutions; on ne le vit point défiguré par le mélange des maximes du
-Droit Civil. La Jurisdiction des Ducs ne s'occupoit qu'à consulter les
-usages, à les maintenir & à diminuer plutôt qu'à accréditer la puissance
-des Seigneurs, qui seuls pouvoient desirer que ces usages fussent ou
-changés ou abrogés.
-
-Guillaume le Conquérant, après avoir affermi son autorité en Angleterre,
-convaincu de l'avantage qu'il pouvoit retirer de l'introduction des Loix
-Normandes en ce Royaume, considérant d'ailleurs que les Ducs Normands,
-ses prédécesseurs, n'avoient été redevables de la subordination des
-Seigneurs & de l'affection du peuple qu'à la fermeté avec laquelle ils
-avoient maintenu ces Loix, défendit de suivre d'autres Coutumes que
-celles de son premier domaine.
-
-Il érigea des Fiefs, reçut l'hommage des personnes auxquelles il les
-avoit distribués,[42] & fit dresser un rôle exact de toutes les terres.
-
-[Note 42: _Traduxit Willelmus è suâ Normanniâ in Angliam Patrias Leges
-cum populi Coloniâ. Matth. Paris. Renat. Chopin. de Doman. Franc. p.
-332._--_Pene omnes leges à superioribus Sanctissimis latas abolevit._
-Polyd. Verg. L. 9. p. 151.]
-
-Ce Rôle, connu sous le nom de _Domesday_,[43] subsiste encore, &
-contient un détail de ces terres & fiefs: c'est un répertoire curieux de
-tous les termes Normands employés alors pour indiquer la nature, ainsi
-que le motif des conventions, droits & services qui résultoient tant de
-la succession aux différentes tenures que de leur mutation & de leur
-division.
-
-[Note 43: _Domes-day_, veut dire en Anglois jour du Jugement. On a donné
-ce nom au Rôle que Guillaume fit dresser pour marquer la scrupuleuse
-attention de ceux qui le rédigerent. _Districti & terribilis examinis
-illa novissima Sententia, nullà tergiversationis arte valet eludi, &c.
-Sic Sententia ejusdem libri inficiari non potest, vel impune acclinari:
-ob hoc nos eumdem librum judiciarium nominamus._ Coke, Sect. 248, p.
-168.]
-
-Ce Prince, en attachant ainsi aux Actes & aux choses qui devoient être à
-l'avenir les plus usuelles des noms inconnus en Angleterre jusqu'à lui,
-rendoit ses nouveaux sujets plus attentifs à discerner la vraie
-signification de ces noms, les excitoit à se familiariser avec eux, &
-les nécessitoit d'oublier les expressions de leur propre Langue, qui de
-tout temps avoient été consacrées à l'interprétation des Loix par
-lesquelles jusqu'alors ils avoient été régis.
-
-Sans cette précaution, les Anglois auroient pu transporter de leurs Loix
-aux siennes des termes qui bientôt auroient anéanti ces dernieres, en
-faisant oublier le motif de leur institution.
-
-Mais comme le _Domesday_ auroit été inutile, si le Conquérant n'eût pas
-fixé les droits Normands auxquels il vouloit que les tenures fussent à
-l'avenir assujetties, il faut en conclure que les Coutumes de Normandie,
-pouvant seules déterminer ces droits, furent aussi les seules auxquelles
-ce Prince soumit son peuple.
-
-Cette conséquence est démontrée, si l'on fait attention que les Loix de
-Guillaume n'ont rien emprunté des Loix d'Edouard ni des Loix attribuées
-à Malcolme: deux Loix que jusqu'ici on a prétendu être les sources dans
-lesquelles les siennes avoient pu être puisées.
-
-En effet, le Recueil de Loix que Selden nous a donné dans ses Notes sur
-_Eadmer_, ne contient que les usages des Danois & des Merciens qui
-étoient suivis en Angleterre sous les regnes qui avoient précédé celui
-d'Edouard le Confesseur; ce pieux Monarque avoit rassemblé ces Loix &
-les siennes en un seul corps. Guillaume, en montant sur le Trône
-d'Angleterre après le décès de ce Prince, fut forcé de promettre de
-maintenir ces usages;[44] mais bien-tôt, sous prétexte qu'ils avoient
-été altérés en des points essentiels, il obtint qu'on travailleroit à
-les rédiger avec plus d'exactitude.
-
-[Note 44: _Rex, pro bono pacis, juravit super omnes Ecclesias Sancti
-Albani, tactisque Evangeliis, minante juramentum Abbate Fretherico,
-bonas & adprobatas antiquas leges quas sancti ac pii Angliæ Reges ejus
-antecessores & maxime REX EDUARDUS statuit inviolabiliter observare.
-Seld. Not. in Eadmerum, p. 126._]
-
-Cette rédaction fut confiée, par son ordre, à deux Evêques
-courtisans,[45] peu au fait de la Jurisprudence civile, & dont le
-principal intérêt devoit être de conserver les immunités dont Edouard
-avoit comblé le Clergé.
-
-[Note 45: _Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem Willelmum
-coronaverat, & Hugo Londoniensis Episcopus per præceptum Regis
-scripserunt. Selden. Not. in Eadmerum._]
-
-Il ne fut donc pas difficile à ce Souverain de faire insérer dans les
-Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de Normandie
-qu'il avoit résolu de leur substituer; & la traduction qu'il fit faire
-de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen aisé de parvenir
-à ce but. Car, sous prétexte de rendre intelligibles certains droits
-particuliers à l'Angleterre, on se servit de noms qui étoient consacrés
-à désigner des droits Normands qui n'avoient avec les premiers que des
-rapports fort éloignés; & insensiblement la conformité des noms fit
-confondre ces différens droits auxquels on les avoit indistinctement
-appliqués.
-
-On ne tarda point cependant à s'appercevoir des additions & des
-changemens que la Loi d'Edouard avoit éprouvés. Plusieurs articles[46]
-des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi, n'avoient aucune
-liaison avec ceux qui les précédoient ou qui les suivoient. Les plaintes
-qui s'éleverent à cet égard[47] donnerent lieu à des corrections
-successives qui mirent tant de différence entre les exemplaires de la
-Loi, répandirent tant d'incertitudes sur leur date, ainsi que sur la
-préférence qu'on devoit leur donner,[48] & multiplierent les erreurs des
-Copistes au point que l'on a toujours tenu pour suspectes[49] en
-Angleterre les compilations faites des Loix d'Edouard sous le regne du
-Conquérant. Aussi Eadmer s'est-il imposé le plus profond silence sur ces
-Loix.
-
-[Note 46: Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le Conquérant, en
-recommandant d'observer les Statuts d'Edouard, avoue qu'il y a ajouté
-plusieurs dispositions, _Adauctis his quas constituimus, &c._ Et on ne
-peut douter que celle du 42e article ne soit de ce nombre. Il est
-intitulé _De pignore quod namium vocant_. Le Gage connu sous le nom de
-_Namps_ parmi les Normands, ne l'étoit pas des Anglois, puisqu'en leur
-en imposant l'usage, le Législateur est obligé de leur en donner
-l'interprétation.]
-
-[Note 47: _Rex juravit..... & sic pacificati ad propria læti
-recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126._]
-
-[Note 48: _Cum tamen alias leges plurimùm dissidentes eodem lemmate,
-eodemque nomine insignes circumlatas & pro genuinis ac solis quibus
-Regis & ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo credas,
-sit exploratissimum, &c. Selden. Not. in Eadmerum._]
-
-[Note 49: Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no. 13, p. 307.]
-
-Il se contente d'insinuer, à l'égard de celles qui ont été établies par
-Guillaume pour le civil, qu'elles s'accréditerent par les mêmes moyens
-dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clergé aux Loix
-Ecclésiastiques qui avoient été pratiquées en Normandie sous son regne &
-sous celui de ses ancêtres;[50] c'est-à-dire, qu'il parvint à anéantir
-les Loix d'Edouard, & à faire respecter les siennes par autorité, par
-l'attrait des récompenses: précautions qui auroient été de trop, si ces
-deux sortes de Loix eussent été d'accord entr'elles sur des points
-essentiels.
-
-[Note 50: _Usus ergo atque leges quas Patres sui & ipse in Normanniâ
-habere solebant, in Angliâ servare volens de hujusmodi personis
-Episcopos, Abbates & alios Principes per totam terram instituit, de
-quibus indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post positâ
-omni aliâ consideratione non obedirent, &c. Quæ autem in sæcularibus
-promulgaverit eâ re litterarum memoriæ tradere supersedemus, quoniam ex
-divinis quæ juxtâ quod delibavimus ordinavit, qualitas illorum, ut
-reor, adverti poterit. Eadmer. Histor. Novorum. L. 1._]
-
-Il y a plus: Polydore Vergile[51] détaille les principales Loix
-instituées par Guillaume, & on ne remarque entr'elles & les Loix qui
-sont attribuées à Edouard par Selden, aucune ressemblance.
-
-[Note 51: Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9.]
-
-Selden a compris tout le poids du témoignage de cet Historien; il a
-essayé de l'atténuer en observant que la plupart des Réglemens que
-Vergile attribue à Guillaume avoient eu cours en Angleterre sous la
-domination des Saxons;[52] mais Selden, sans doute, ne s'est pas
-rappellé qu'à l'avenement de Guillaume au Trône, les Loix Saxonnes
-étoient abrogées depuis longtemps en Angleterre. Celles d'Edouard, qui
-ne conservoient aucunes traces de ces Loix, les avoient remplacées.
-D'ailleurs comme la plupart des anciennes Loix Françoises, d'où sont
-nées celles de Normandie, ont été, ainsi que les premieres Loix
-Angloises, tirées des Usages Saxons, il en résulte (quoiqu'on retrouve
-quelques Usages Saxons parmi les Coutumes instituées, selon Polydore
-Vergile, par Guillaume le Conquérant) que Vergile n'a pas été pour cela
-moins fondé à considérer ce Prince comme instituteur des Coutumes
-Angloises qui sont sous son nom. Ce sont ces Loix de Guillaume qui,
-étant les mêmes que les anciennes Loix Françoises, ont tiré de l'oubli
-les Usages pratiqués chez les Anglois dès l'origine de leur Monarchie.
-
-[Note 52: _Sed caveant interim lectores ne à Polydoro in hisce
-fallantur; indiligentiâ enim suâ deceptus, quædam Guillelmo velut
-authori tribuit quas vetustioribus Saxonici Imperii temporibus
-certissimum est deberi. Selden. Not. in Eadmerum._]
-
-Une des principales Loix de ce Prince est celle qui a privé la plupart
-des terres Angloises de leurs franchises,[53] & qui a imposé aux
-propriétaires l'obligation de les relever du Roi ou des Seigneurs qui
-leur étoient désignés; or, cette Loi est comme l'ame de la Législation
-de Guillaume, & tout-à-fait conforme à l'idée que nous en donne
-Littleton. Toutes les maximes de ses Institutes se rapportent à
-l'inféodation; ou ces maximes en supposent l'existence, ou elles en
-développent les caracteres: on ne peut en bien concevoir aucunes sans
-consulter toutes les autres, tant leur liaison est intime.
-
-[Note 53: _Ac primùm omnium legem agrariam tulit quâ se possessionum
-multarum Dominum dixit, quâ priores Domini eas postea redimerent, quarum
-bonæ partis proprietatem retinuit, sic ut qui in posterum tempus
-possiderent velut fructuarii in singulos annos aliquid vectigalis sibi &
-post-modum successoribus, Dominii causà, persolverent; & id juris voluit
-alios Dominos in suos habere fructuarios quos tenentes vocant, &c._
-Polyd. Vergil. L. 8, p. 52.--Ducange, _verbo Chartâ_.]
-
-Les Loix d'Edouard, au contraire, ne contiennent aucunes dispositions
-qui ne puissent également se concilier avec la liberté comme avec la
-servitude de la glebe. L'homme _franc_ n'y est pas ainsi appellé par
-opposition à ceux qui sont assujettis au vasselage; mais parce qu'il a
-des priviléges personnels, indépendamment desquels ses propriétés & sa
-personne ne seroient pas moins libres.[54] Si chaque cultivateur y est
-obligé de résider en la Province ou Canton où il est né, ce n'est point
-pour l'avantage d'un Seigneur particulier, mais pour rendre plus facile
-& plus sûre la manutention du bon ordre & de l'abondance dans toutes les
-parties de l'Etat.[55] Enfin tout propriétaire, sans distinction, y a la
-faculté de tester; les enfans y partagent également les terres de leur
-pere; on n'y reconnoît de services personnels que ceux qui sont dûs par
-une convention libre ou résultans de l'esclavage:[56] tout cela est-il
-assorti aux principes d'où les Fiefs sont émanés?
-
-[Note 54: L'article 3 distingue l'homme libre qui a le droit d'avoir des
-esclaves, de leur distribuer des terres pour les cultiver, &c. d'avec
-_altre home qui ces franchises non a_, mais, suivant les articles 27 &
-33, la personne & les fonds de cet homme privé des _franchises_,
-n'étoient pas pour cela moins indépendans. Il pouvoit traiter avec tel
-Propriétaire qu'il vouloit pour la jouissance d'un fonds, s'il n'en
-avoit pas de suffisans; & ni l'un ni l'autre ne pouvoient résoudre leurs
-conventions respectives avant qu'elles fussent expirées.]
-
-[Note 55: L'article 33 le prouve. Les _Seigneurages_ de chaque
-_Hundred_, ou les Chefs de chaque centaine de familles, devoient veiller
-à ce que toutes les terres de leur canton fussent cultivées; & quand le
-Chef d'une famille particuliere quittoit l'Hundred, les _Seigneurages_,
-ou à leur défaut la justice du Souverain, faisoit venir un Cultivateur
-pour le remplacer. Les Seigneurages n'avoient donc aucun droit sur les
-fonds de leur ressort quant a la propriété: c'étoit donc à l'_Hundred_ &
-non à eux que le service étoit dû.]
-
-[Note 56: Voyez art. 6.]
-
-S'il est évident que les Statuts d'Edouard le Confesseur n'ont contribué
-en aucune façon aux Etablissemens de Guillaume le Conquérant; il est
-aisé de faire voir avec la même évidence que ces Etablissemens de
-Guillaume ont précédé la compilation des Loix Ecossoises, en les
-considérant dans l'état où Skénée nous les a conservées.
-
-Le Recueil de Skénée comprend diverses Loix.
-
-Celle connue sous ce titre: _Leges Malcolmi Mac-kenneth[57] ejus nominis
-secundi_, & la Loi qui commence par ces mots: _Regiam Majestatem_, sont
-les plus anciennes & les seules qu'on ait pu supposer avoir eu
-quelqu'influence sur les Loix du Conquérant de l'Angleterre. Or en
-examinant d'abord la Loi du _Mac-kenneth_, on trouve que si elle
-s'accorde en quelques points avec les Coutumes Normandes, ce n'est que
-parce que les Ecossois ont fait passer dans leurs anciennes Loix
-postérieurement au temps où celles de Normandie sont devenues le droit
-commun d'Angleterre, les expressions qui avoient de tout temps
-caractérisé les Droits & les Usages particuliers des Normands.
-
-[Note 57: _Mac_, en Anglois, veut dire Fils, & _Kenneth_ est le nom du
-Pere de Malcolme II. Skénée a fait précéder la Loi _Regiam_ par celle du
-_Mac-kenneth_. De-là M. Roupnel, en sa Préface de la nouvelle Edition de
-Pesnelle, a cru que la Loi _Regiam_ étoit de Malcolme.]
-
-En effet, Skénée, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme II,
-convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi
-étoient mutilés, défigurés en tant d'endroits, qu'il y a trouvé des
-additions si mal-adroites, si fréquentes, & des leçons si
-contradictoires les unes aux autres, qu'il a été obligé non seulement de
-changer l'intitulé & l'ordre des Chapitres, mais même de retrancher du
-Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit insérées; il ajoute que
-quelquefois les Manuscrits différoient tellement entr'eux, que pour se
-déterminer dans le choix des expressions & des divers sens que ces
-Manuscrits lui offroient, il a eu recours au Droit Civil, au Droit
-Canonique, au Droit Anglois ou _aux Coutumes de Normandie_.[58] Or de
-ces aveux de Skénée il résulte que le droit Anglo-Normand a dirigé la
-plupart des corrections que cet Editeur a faites dans le Texte & la
-distribution des Loix d'Ecosse. Mais comment le droit d'Angleterre & de
-Normandie, qui n'a de ressemblance, comme on va bien-tôt en être
-convaincu, avec les Loix Ecossoises que dans les formes de la procédure
-& dans les termes, a-t-il pu guider Skénée dans son travail? C'est ce
-qu'il convient d'éclaircir.
-
-[Note 58: _Et certe mirum est scriptorum malitiâ vel ignorantiâ tot
-ineptias in his libris reperiri; tot locos corruptos, tot amissos, tot
-distortos, depravatos, tot imperite additos quales in singulis paginis
-inveniuntur, & cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est tam
-depravata lectio quæ non habeat suo errori confirmando codicem. Emendavi
-multa..... & si codices manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam
-lectionem secutus sum quæ..... Juris civilis, Canonici, Normannici,
-Anglici authoritate firmatur..... Glossemata quæ in textum irrepserant
-expunxi, &c. Præf. Skænei ad Leges Scotiæ._]
-
-Avant que Skénée eut entrepris de rassembler en un seul corps les Loix
-pratiquées en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en Latin le
-_Mac-kenneth_ n'avoient pu rendre en cette Langue les expressions dans
-lesquelles cette Loi avoit été originairement promulguée; au-lieu que
-ceux qui avoient écrit sur les Loix Angloises & Normandes, qui étoient
-toutes féodales, avoient déjà latinisé les termes spécialement consacrés
-à caractériser les différens droits résultans de la féodalité. Ces
-termes parurent donc aux Traducteurs des Loix de Malcolme, les seuls
-propres à rendre le sens du Texte original de ces Loix. De-là ils
-désignerent par les noms de _garda_ & de _relevium_ un droit que
-Malcolme s'étoit réservé sur la succession de tous ses sujets, & qui
-n'avoit aucune analogie ni avec la _garde_ ni avec le _relief_ usités
-dans les Coutumes féodales. De-là encore ces Ecrivains appellerent
-_fiefs_ les _gages_ attachés aux Offices du _Chancelier_, du _Senéchal_,
-_&c._[59] Cependant avant le douzieme siecle on n'avoit pas eu même
-l'idée, dans les divers Royaumes où les Loix féodales s'étoient
-introduites, de fiefs purement honorifiques sans domaine ni
-jurisdiction. Ainsi le terme de _fief_ ne pouvoit raisonnablement être
-appliqué à des Offices établis en Ecosse antérieurement à cette époque.
-Les Traducteurs firent plus: ils donnerent des noms visiblement
-François, mais qu'ils latiniserent, à tous les Officiers dont le
-_Mac-kenneth_ fait le détail.
-
-[Note 59: _Leg. Malcolm. II._ Chap. 2, 6 & 7.]
-
-C'est un Clerc des Livraisons, _Clericus Liberationis_;[60] un
-Pannetier, _Panitarius_; un Brasseur, _Brasiator_; un Lardier,
-_Lardarius_; un faiseur de feu dans la cour, _factor ignis in aulâ_. Il
-est donc visible que quand même tous ces Offices auroient existé en la
-Cour de Malcolme II, les Loix de ce Prince, avant que d'être traduites,
-avoient dû donner aux salaires & aux fonctions attachés à ces Offices
-d'autres dénominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skénée,
-& que ce n'a été qu'après l'établissement des Loix Normandes en
-Angleterre que ces dénominations Françoises ont pu passer dans le droit
-Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de Malcolme, plus
-la vérité de ce raisonnement acquiert de force & devient palpable. A
-chaque ligne de cet Ouvrage le langage François ou Normand est employé
-pour interpréter les Réglemens mêmes qui, n'étant point essentiellement
-liés aux Loix féodales, ont pu subsister en Ecosse dans les temps les
-plus reculés. Les amendes y sont appellées _amerciamenta_;[61] les
-assassins, _murdratores_; les ravisseurs, _deforciatores_; les
-querelles, _Melletæ_.[62] Certainement ces termes n'étoient point
-connus des Ecossois sous le regne de Malcolme II. Recherchons donc le
-moment où ils sont devenus familiers à leurs Jurisconsultes.
-
-[Note 60: _Liberatio pro_ livraison _est Gallicum verbum._ Skénée, Not.
-in Cap. 6. Leg. Malcolm. II.]
-
-[Note 61: Du vieux mot François _mercy_.]
-
-[Note 62: Du mot _mêlée_.]
-
-Le Préambule de la Loi _Regiam Majestatem_ peut nous conduire à la
-découverte de ce fait.
-
-Le Rédacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le _MacKenneth_,
-déclare, dans la Préface de la Loi _Regiam_, qu'il a fait choix, pour la
-rédiger, de termes imaginés & forgés pour l'usage du Barreau, _jura
-redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria_.[63] Il ne se
-seroit pas exprimé, sans doute, de cette façon, si le langage qu'il
-avoit employé dans sa Rédaction eût été celui de la Loi dans son
-origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte primitif
-de cette Loi qu'il a puisé les expressions dont il s'est servi.
-
-[Note 63: _Præfatio Legis Regiam Majestatem._ On trouve ces mêmes
-expressions dans la Préface de Glanville.]
-
-Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64] Le Livre de
-Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: _Regiam
-Potestatem_, existoit. Il avoit été composé par les ordres de Henri II,
-Roi d'Angleterre; & ce Livre servit de modele au Rédacteur Ecossois. Le
-but de ce dernier étoit de mettre des bornes à l'ardeur excessive avec
-laquelle on se livroit à l'étude du Droit Romain, de ranimer le goût
-pour les Loix Nationales que l'on négligeoit dans les Tribunaux, & de
-faire voir que ces Loix n'étoient pas moins conséquentes, ni moins
-susceptibles de méthode que les Romaines; mais en exécutant un dessein
-si essentiel à la conservation des anciennes Coutumes de son pays, il
-tomba dans un inconvénient qui a eu pour ces Coutumes les suites les
-plus funestes. Ceux qui voulurent, après ce Compilateur des Loix
-d'Ecosse, interpréter la Collection & la Traduction qu'il en avoit
-faite, Collection qu'à l'imitation de celle de Glanville, il avoit
-intitulée _Regiam Majestatem_, séduits par l'application qu'il avoit
-faite aux Loix Ecossoises des termes propres au droit Anglois,[65] se
-sont imaginés que ces termes dans les deux Loix avoient eu la même
-origine, & toujours le même sens. De-là ils ont cru ne devoir mettre
-aucune différence entre le style judiciaire des Cours d'Ecosse & celui
-des Cours d'Angleterre; les Procédures dans le Royaume d'Ecosse se sont
-modelées sur celles de l'Etat voisin;[66] les Jurisdictions Ecossoises
-se sont insensiblement persuadées être en droit de jouir des mêmes
-prérogatives que les Tribunaux Anglois s'étoient attribuées; ceux qui en
-ressortissoient ont reclamé les mêmes priviléges; en un mot, tout ce qui
-dans les Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs,
-telles qu'elles subsistoient en Angleterre, y a été assujetti. Dès-lors
-on n'a plus considéré en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne
-chaque Gouverneur de Province; on a substitué à ce nom celui de _Comte_
-ou de _Baron_.[67] Le Comte a regardé comme son vassal tout
-propriétaire de fonds situés dans le ressort de son Gouvernement, &
-toute Capitation dûe ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance
-caractéristique de l'inféodation. Quelques maximes des anciennes Loix
-d'Ecosse n'ont pu cependant en être effacées; mais les Ecrivains de
-cette Nation n'ont pas hésité de conclure de ce que Kenneth ou Malcolme
-avoient incontestablement été les Auteurs de ces Maximes, qu'ils
-l'avoient aussi été de tous les autres Usages avec lesquels elles
-saisoient corps de leur temps.
-
-[Note 64: Skénée prétend que David Ier fit rassembler dans la Loi
-_Regiam_, &c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce sentiment ne me
-paroît pas fondé. Les Pandectes ne furent rétablies par l'Empereur
-Lothaire qu'environ l'an 1128; & Vacarius ne commença à les enseigner à
-Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier aux Anglois la
-maniere d'étudier les Loix Romaines.[64a] Les Ecossois ne connoissoient
-point encore alors le Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait
-été reçu en Ecosse sous le regne de David Ier, cet événement auroit
-pour époque les 4 ou 5 dernieres années de ce regne. Or seroit-il
-présumable que dans un intervalle de temps si borné, on eût pu traduire
-toutes les Loix d'Ecosse, & les distribuer dans l'ordre que Justinien
-avoit donné à ses Institutes, car cet ordre est suivi dans la division
-de la Loi _Regiam_? J'ai donc, d'après cette réflexion, placé la
-rédaction de la Loi _Regiam_ sous David II, & en cela j'ai l'avantage
-d'avoir en ma faveur le témoignage de Spelman.[64b] Son habileté dans
-les Antiquités Britanniques ne permet pas d'opposer à son sentiment
-celui de Skénée. Les Notes de ce dernier, dans l'édition qu'il nous a
-procurée des Loix d'Ecosse, décelent le Jurisconsulte, mais il n'y donne
-pas une grande idée de ses connoissances sur l'ancienne Histoire.]
-
-[Note 64a: Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319.]
-
-[Note 64b: _Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot._]
-
-[Note 65: Voyez Préface de Ducange, no. 21.]
-
-[Note 66: On a copié mot à mot le Livre de Glanville dans la Loi
-_Regiam_, &c. Il suffit de lire les Préfaces de ces deux Recueils & la
-formule des Brefs que donne Glanville pour s'en convaincre.]
-
-[Note 67: _Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque Anglorum more
-ostentantes, &c. Hinc illæ natæ sunt Ducum, Comitum ac reliquorum id
-genus ad ostentationem confictæ appellationes quum antea ejusdem
-potestatis esse solerent qui Thani, id est Quæstores Regii dicebantur,
-&c. Bœtius, in Scotiæ descriptione. C. 4., p. 92._--_Nota._ Que Rapin
-de Thoiras, d'après Polydore Vergile, L. 9, convient (malgré tout l'art
-dont il use pour insinuer que la plus grande partie des Loix de
-Guillaume le Conquérant ont été puisées dans celles de ses
-Prédécesseurs) que ce Prince substitua aux _Aldermans_ & aux _Thanes_
-des _Comtes_, des _Barons_, des _Vavasseurs_, des _Ecuyers_; & il avoue
-_que tous ces Titres ont été tirés du langage Normand_. Hist. d'Anglet.
-L. 6. Or ces Titres dans cette langue ne désignent pas tant le Droit de
-gouverner un canton ou une portion de l'état, que celui d'avoir le
-Domaine direct de toutes les terres comprises dans l'étendue d'une
-Seigneurie décorée de l'un d'eux. En changeant en Angleterre & les Noms
-& les Loix, on n'a donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout
-brouillé en Ecosse en changeant les noms, & en laissant subsister des
-Loix auxquelles ils ne pouvoient convenir.]
-
-Après cela est-il étonnant que Littleton n'ait point eu recours aux
-Statuts d'Edouard le Confesseur, ni aux Loix d'Ecosse pour former sa
-Compilation? Ces deux sortes de Loix, considérées dans leur rédaction
-actuelle, étant postérieures au regne de Guillaume le Conquérant,[68]
-Littleton n'avoit pas besoin de les consulter pour donner au Public le
-Droit Normand tel que ce Prince l'avoit établi en Angleterre; & c'est
-par cette raison qu'il ne les a jamais citées dans le cours de son
-Ouvrage.
-
-[Note 68: _Sunt in regno tuo natæ_, dit Skénée en parlant des Loix
-d'Ecosse dans sa Dédicace à Jacques, sixieme Roi d'Angleterre; ce qui
-s'accorde avec ce passage de Boëce, _de Scotorum priscis
-recentioribusque moribus & institutis_. Ch. 4, p. 91. _Labentibus autem
-sæculis idque maxime circa Malcolmi Cammoir tempora mutari cuncta
-cœperunt..... ubi affinitate Anglis conjungi cœpimus, expanso, ut ita
-dicam, gremio, quoque mores eorum amplexi imbibimus._--Ce Malcolme est
-le troisieme de ce nom, mort en 1097. Il adopta le premier quelques
-Coutumes Angloises, & David II, en les faisant rassembler & traduire,
-acheva de défigurer les anciens usages de sa Nation. Cambden ne
-s'exprime pas moins clairement que Boëce: _Inter nobiles, amplissimi &
-honoratissimi olim erant Thani id est qui, si quid video, ex munere
-solum modo quo defungebantur erant nobilitati; dictio enim in antiquâ
-Anglo-Saxonum lingua Ministrum Regium denotat. Verum hæc nomina paulatim
-exoleverunt ex quo Malcolmus tertius Comitum, & Baronum titulos ex
-Anglia à Normanis acceptos nobilibus bene merentibus detulisset. Scot.
-descrip. ch. 6, p. 102 & 103, de Regimine Scotiæ. Edit. Elzevir. ann.
-1627._]
-
-Littleton mit cet Ouvrage au jour sous Edouard IV, & il déclare l'avoir
-tiré d'un ancien Traité des Tenures. Il ajoute, il est vrai, en
-s'adressant à son fils auquel il consacre son travail, qu'il _n'ose
-présumer que tout ce qu'il a écrit soit de Loi_;[69] mais Coke, son
-Commentateur, attribue ces expressions à la modestie de l'Auteur.[70]
-Selon lui, _le nom de Littleton désigne moins_, parmi les Jurisconsultes
-Anglois, _un Ecrivain particulier que la Loi elle-même_;[71] & on est
-forcé de souscrire à cet éloge, lorsqu'on réfléchit sur la méthode
-suivie par Littleton. Il porte le scrupule jusqu'à distinguer en chaque
-article de son Recueil ce qui est de la _commune Loi_; c'est-à-dire, de
-la Loi établie par Guillaume le Conquérant[72] d'avec ce qui a été
-institué par des Chartes, Statuts ou Edits postérieurs.
-
-[Note 69: Section 749.]
-
-[Note 70: Coke auroit pu donner une autre raison de la défiance que
-Littleton témoigne pour ses propres opinions. C'est que Littleton
-propose quelquefois les moyens qu'il croit les plus convenables pour
-l'interprétation ou la pratique des Loix qui ne sont pas clairement
-rédigées, & ces moyens ne sont pas toujours conformes à la doctrine des
-autres Jurisconsultes de sa Nation.]
-
-[Note 71: _Not the name of the author only but of the law it self._
-Coke, au frontispice de son Commentaire.]
-
-[Note 72: Les Loix d'Edouard s'appelloient aussi _Loix communes_; mais
-c'étoit lorsqu'elles étoient en vigueur. Polydor. Verg. p. 139.]
-
-Quelque répugnance qu'eût marqué, sous ce Monarque, la Nation Angloise
-pour les Coutumes Normandes, elle s'y étoit cependant attachée
-insensiblement. Plusieurs fois on lui avoit proposé, dans les Etats
-tenus sous les regnes suivans, de les changer ou de les réformer sur le
-Droit Romain; mais les Seigneurs avoient toujours résisté à ce projet.
-Les Comtes & les Barons, sous Henri III, répondirent aux instances qu'il
-leur faisoit à cet égard: _Nous ne voulons pas_ changer les Loix du
-Royaume que l'usage a approuvées jusqu'à nous.[73] Il y eut une
-reclamation aussi vigoureuse, en faveur de ces Loix, de la part de
-Thomas, Duc de Glocestre, sous Richard II qui commença de régner en
-1377. Le Livre des Tenures, pris pour modele par Littleton, ayant été
-composé, selon Coke,[74] par ordre d'Edouard III, c'est-à-dire, plus de
-cent ans au moins avant le regne de Richard II, il n'est pas naturel de
-penser qu'il se fût glissé dans les maximes qu'il contenoit, rien qui ne
-fût appuyé sur les pratiques les plus anciennes.
-
-[Note 73: Arthur. Duck. L. 2, p. 334.]
-
-[Note 74: Note derniere de son Comment. p. 394.]
-
-Ni l'Ouvrage où Bracton[75] expliquoit les Coutumes Angloises environ
-l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publié sous Edouard I'er,
-n'ont point acquis en Angleterre le dégré d'autorité dont a joui jusqu'à
-présent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont écrit avant lui; mais il
-n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des Coutumes
-anciennes, & de les discerner des regles qui y avoient été substituées
-par erreur ou par ignorance. Ils avoient négligé de rechercher
-l'étymologie des noms donnés par le Conquérant, & de recourir à chaque
-Coutume pour en rappeller l'origine & le but. Ils s'étoient plus
-attachés à exposer ces Coutumes sous l'interprétation qu'on leur donnoit
-de leur temps, qu'à les ramener au vrai sens des maximes sur lesquelles
-le Législateur avoit cru devoir les établir, ou plutôt ils avoient
-commenté ces maximes.
-
-[Note 75: Je donnerai dans le second Volume une idée de l'Ouvrage de
-Bracton & la notice de quelques autres Ouvrages de Jurisprudence
-Anglo-Normande.]
-
-Littleton a pris une méthode plus réguliere & plus satisfaisante. Il
-nous présente ces Coutumes dans la simplicité des Actes qui avoient
-suppléé sous le Conquérant au défaut de leur rédaction.[76]
-
-[Note 76: Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix Angloises de
-Spelman, a la fin du second Volume.]
-
-Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou _Domesday_; leur
-correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures, à leurs
-appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les
-formalités requises pour les partager, les aliéner, les acquerir, les
-donner ou les conserver. Sans ces formalités la dénomination des choses
-seroit inintelligible, & sans cette dénomination les formalités auroient
-été impraticables.
-
-Littleton & le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point d'accord
-sur tous les points.
-
-1er. Les regles prescrites dans le Coutumier pour succéder aux Fiefs
-sont relatives à la constitution des Fiefs qui étoit devenue uniforme
-lors de sa rédaction; & les regles que donne Littleton se rapportent à
-l'état des différens Fiefs qui étoient admis en Normandie lors de la
-Conquête par le Duc Guillaume; mais cette différence redouble le prix de
-ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin, après les avoir consultés, de
-recourir à d'autres sources pour suivre le progrès des Loix féodales
-depuis l'érection de la Normandie en Duché jusqu'à sa réunion à la
-Couronne.
-
-2e. En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices, & l'ancien
-Coutumier reconnoît que les Ducs en ont concédé par leurs Chartes; mais
-il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation dit[77]
-que _le Duc a Court de tous torts, exceptés ceux à qui les Princes de
-Normandie ont octroyé d'avoir Court de telles choses par Chartes, &c._
-Ces expressions de _Princes de Normandie_ ne peuvent s'appliquer aux
-Ducs de cette Province du sang _Normand & Angevin_. En effet, le premier
-titre de concession de Justice en cette Province, qui nous soit connu,
-n'est que de 1211, sous Philippe Auguste; & les autorités que cite
-Basnage,[78] pour établir l'antiquité des Hautes-Justices en Normandie,
-ne remontent pas au-delà de 1207.
-
-[Note 77: C. 53 de Court.]
-
-[Note 78: Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38, premier
-Volume, cite Orderic _Vital_, pour prouver que les Moines de Saint
-Evroult avoient en 1055 fait le Procès à un Gentilhomme; mais ces termes
-de Vital _justo judicio determinatum est, Monachis conquerentibus_,
-signifient seulement que la condamnation fut poursuivie par les Moines,
-& non pas qu'elle ait été prononcée en leur Jurisdiction.]
-
-Si l'on met donc à part tout ce qui a été inséré dans l'ancien
-Coutumier, soit à l'égard des regles générales que l'on suivoit quand il
-fut composé, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux
-Jurisdictions seigneuriales établies par les Princes François
-postérieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul; & si l'on ne
-s'attache qu'à ce que dit Littleton pour reconnoître 1er quelles
-étoient les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succéder
-lors de leur établissement primitif; 2e pour sçavoir comment la
-Justice étoit exercée au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur &
-l'ancien Coutumier pourront être considérés, sur toutes les autres
-matieres, comme un seul & même dépôt des Loix Neustriennes[79] auquel
-on doit par conséquent recourir par préférence à tous les Recueils des
-anciennes Coutumes de France composées sous Saint Louis. C'est-là l'idée
-que le Rédacteur du Style de procéder, imprimé en 1552, a voulu que l'on
-conçût du vieux Coutumier. Les Loix contenues en ce Livre _sont_,
-dit-il, _Etablissemens & Coutumes observées, tenues & gardées de toute
-ancienneté au pays de Normandie, & au-devant que la Duché fût baillée
-par Charles le Simple au Duc Raou_.
-
-[Note 79: Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1, p. 57, pense
-que _l'ancien Coutumier seroit l'ancien Droit Normand, s'il étoit
-constant que l'Auteur de cette collection eût écrit avant Philippe
-Auguste_. Mais la conformité de cet ancien Coutumier avec Littleton,
-prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit Normand, que ne le
-feroit la certitude de sa rédaction avant Philippe; car cette conformité
-force de donner aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une
-origine antérieure au temps où les Anglois les ont connues &
-adoptées.--Basnage, p. 55, premier Volume, dit encore que _l'on
-chercheroit avec plus de raison l'explication de nos Coutumes dans les
-anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de France_: j'ai suivi
-ce Conseil.]
-
-Quoique celui qui a composé cet ancien Coutumier propose son travail aux
-Lecteurs _pour qu'ils amendent ce qu'ils verront à amender, y mettent ce
-qu'il y faudra, & en ôtent ce que lieu n'y tiendra_,[80] ce langage, de
-pure bienséance, ne doit pas faire douter de la fidélité avec laquelle
-celui qui le tient a procédé dans ses recherches.
-
-[Note 80: Prologue de l'anc. Cout.]
-
-Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des
-Coutumes Normandes. _Jacques Mango_, Maître des Comptes à Paris, en fit
-voir un à l'Avocat-Général Servin;[81] & il le tenoit d'un Sieur de
-Saint Just, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouillé rapporte
-des extraits d'autres Manuscrits[82] où ces Loix étoient en vers.
-L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-même[83] de ce que de son
-temps les _Droits & Coutumes avoient été muées, en certains points, par
-la force des puissans hommes; qu'elles n'étoient plus arrestées en
-certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses Langues, si que
-nulle mémoire n'étoit des anciens établissemens_.[84]
-
-[Note 81: Servin. 2. Vol. p. 467.]
-
-[Note 82: Rouillé, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces
-Manuscrits.]
-
-[Note 83: _Titre d'échéance & de brief de prochainneté d'Ancesseur._]
-
-[Note 84: Prologue de l'anc. Cout.]
-
-L'usage du Record, qui s'étoit d'abord opposé à ces variations du texte
-de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'écriture étoit devenue
-familiere à gens de tout état, que l'interprétation des termes dans
-lesquels les Jugemens avoient été prononcés. Leur mauvaise rédaction, &
-l'obscurité des expressions dont on s'étoit servi, avoient fait oublier
-les pratiques anciennes, ou les avoient rendues tellement équivoques
-qu'on ne manquoit jamais de prétextes, soit pour supposer qu'elles
-avoient été abrogées, soit pour nier leur existence.
-
-L'Auteur du Coutumier, frapé de ces désordres, _rappella & éclaircit_
-les anciens Statuts; _il s'enquit de ce qui étoit tenu pour Loi en
-chaque territoire_;[85] il profita de ce qui avoit paru mériter ce nom
-en l'_Assemblée des Prélats & Barons de la Province convoquée & tenue à
-Lislebonne par Philippe le Bel_.[86] Aidé par les gens de l'Echiquier, &
-autres Officiers de la Justice souveraine qui étoient obligés par
-serment de _maintenir & garder_ les Coutumes, il publia son Livre. Les
-Seigneurs & le Peuple y reconnurent leurs droits respectifs, & les Juges
-y conformerent leurs décisions.
-
-[Note 85: Prologue de l'anc. Cout.]
-
-[Note 86: Ancien style de procéder, p. 86. ch. 110. Anc. Cout. & Rouillé
-sur ce Chap.]
-
-La Charte de Louis Hutin[87] ne fut donnée que parce que les _Prélats,
-Chevaliers & menu peuple_ se plaignoient de ce qu'on enfreignoit leurs
-droits; & ce Prince ne crut pas innover en les maintenant dans tous les
-Priviléges contenus au Coutumier. Il fut enregistré au Parlement de
-Paris, en l'Echiquier & en la Chambre des Comptes de Rouen.[88]
-
-[Note 87: La Charte aux Normands.]
-
-[Note 88: Arrêt pour la success. des Enfans condamnés, p. 121. Cout.
-Réform. édit. de Lambert.]
-
-L'ancien Coutumier n'a donc jamais cessé d'être considéré comme une
-Collection autentique des premiers Usages de la Province: c'est donc
-dans cet Ouvrage, & dans les Loix Angloises que se trouve notre ancien
-Droit Municipal conservé par deux Nations différentes, & par des moyens
-d'autant moins suspects qu'ils n'ont point été concertés.
-
-On ne peut pas avoir la même opinion des Ouvrages de Jurisprudence des
-12 & 13e siecles. De quelque utilité qu'ils ayent été au célebre
-Montesquieu, il ne s'est pas aveuglé sur leurs défauts.
-
-Desfontaines,[89] selon lui, est le _premier Auteur de Pratique que
-nous ayons, mais il fait un grand usage des Loix Romaines; il mêle à la
-Jurisprudence Françoise les Etablissemens de Saint Louis, & les maximes
-du Droit Civil._
-
-[Note 89: Espr. des Loix, L. 28. ch. 38 & suiv. p. 383 & 403.]
-
-_Beaumanoir fait peu d'usage du Droit Romain; mais il concilie les
-Réglemens du Saint Roi avec les anciens Usages de France._
-
-_L'objet de ces deux Ecrivains,_ dit ailleurs M. de Montesquieu, _a
-plutôt été de donner une Pratique judiciaire que les Usages de leur
-temps sur la disposition des biens._
-
-Ces Auteurs donc, sans s'arrêter aux anciennes Pratiques ou à celles qui
-étoient en usage de leur temps, proposoient des regles qui ne pouvoient
-réformer les abus & la diversité des Procédures, qu'autant qu'on se
-seroit déterminé dans tout le Royaume ou à se fixer uniquement à ces
-regles ou à reprendre les usages antérieurs à l'Anarchie où s'étoit
-trouvé le Royaume sous nos derniers Rois de la deuxieme Race.
-
-On apperçoit, au premier coup d'œil, combien des Ouvrages faits dans de
-pareilles vues sont peu propres à nous apprendre en quoi les Coutumes
-Françoises consistoient dans leur origine.
-
-Au contraire, le principe, le but, les progrès, les variations de ces
-Coutumes se développent naturellement par la comparaison des Loix
-Angloises avec les Normandes qui nous restent. Ces Loix ne different en
-rien d'important, ce qui oblige de leur assigner une source commune. Or,
-cette source se manifeste dans l'introduction des Loix Normandes en
-Angleterre. Guillaume le Conquérant les avoit reçues de ses
-Prédécesseurs par une tradition que rien n'avoit interrompue depuis que
-Raoul les avoit trouvées établies en Neustrie: le droit particulier des
-François a donc incontestablement formé celui que les Anglois suivent
-encore, & qui seul a été admis en Normandie jusqu'à la réformation de
-ses Coutumes.[90]
-
-[Note 90: En 1577.]
-
-Mais inutilement faciliterois-je au Public la comparaison des Ouvrages
-où les Loix Françoises Neustriennes se retrouvent, si je ne lui
-indiquois pas les motifs qui les ont fait naître. C'est en
-approfondissant l'esprit dans lequel elles ont été faites que l'on
-découvre la source de la diversité des Usages suivis maintenant dans
-les différentes Provinces de ce Royaume, & que l'on peut parvenir à
-ramener ces Usages à des principes communs, au moins sur les principales
-matieres, en supposant qu'on ne puisse les rappeller, sur toutes les
-matieres, _à la conformité, raison & équité d'une seule Loi_.[91] Tel
-est le double profit que je desire que l'on retire de ce Commentaire.
-
-[Note 91: Loisel, introduct. à ses Instit. Coutum.]
-
-
-
-
-_APPROBATION._
-
-
-J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette _Traduction de
-Littleton, avec des Notes & Observations critiques & historiques, par M.
-Hoüard, Avocat, &c._ Je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher
-l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton pour
-l'intelligence de différens points de notre Droit Coutumier & de nos
-anciens Usages, & pour la décision de plusieurs Questions intéressantes
-dans la Pratique, faisoient desirer depuis long-temps que quelque homme
-sçavant & laborieux, également versé dans la connoissance des Loix & de
-l'Histoire, voulût lever les difficultés qui privoient de la lecture de
-cet Ouvrage ceux à qui il pouvoit être le plus utile. Cette Traduction
-de M. Hoüard, & le docte Commentaire dont il l'a accompagnée, feront
-aisément juger que personne n'étoit plus capable que lui de remplir ce
-voeu, & de rendre un service si important à notre Jurisprudence.
-
- _GIBERT._
-
-
-
-
-_PRIVILEGE DU ROI._
-
-
-Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés &
-féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des
-Requêtes ordinaire de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris,
-Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Justiciers
-qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé, le Sieur RICHARD LALLEMANT, ancien
-Consul, Conseiller-Echevin, & notre Imprimeur ordinaire à Rouen, nous a
-fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un
-Ouvrage qui a pour titre: _Anciennes Loix des François, conservées dans
-les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations
-historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages
-suivis anciennement en Normandie sont les mêmes que ceux qui étoient en
-vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois_; s'il nous plaisoit
-lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES,
-voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis, &
-permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de
-fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre
-Royaume pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour
-de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires
-& autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en
-introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance;
-comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter
-ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque
-prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit
-dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de
-Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende
-contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à
-l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui
-aura droit de lui, & de tous depens, dommages & intérêts: A la charge
-que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la
-Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la
-date d'icelles; que l'impréssion dudit Ouvrage sera faite dans notre
-Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément
-à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contre-Scel des
-Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la
-Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer
-en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit
-Ouvrage sera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été
-donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de
-France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera ensuite remis deux
-Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre
-Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans
-celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice Chancelier & Garde des
-Sceaux de France le Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des
-Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire
-jouir ledit Exposant & ses Ayant-causes pleinement & paisiblement, sans
-souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que
-la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement
-ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée,
-& qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux
-Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons
-au premier notre Huissier ou Sergent fut ce requis de faire, pour
-l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander
-autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres
-à ce contraites; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le
-dix-septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent
-soixante-quatre, & de notre Regne le cinquantieme.
-
- PAR LE ROI, EN SON CONSEIL,
-
- LE BEGUE.
-
-_Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des
-Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 385 fol. 192, conformément au
-Réglement de 1723, qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes, de
-quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires &
-Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les
-vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement,
-& à la charge de fournir à la susdit Chambre neuf Exemplaires prescrits
-par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 16 Novembre 1764._
-
- LE BRETON, Syndic.
-
-_Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de
-cette Ville, no. 182, conformément aux Réglemens. A Rouen le 7 Mai
-1766._
-
- CHARLES FERRAND, Syndic.
-
-
-
-
-_TABLE_ DES CHAPITRES
-
- _CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME._
-
-
- LIVRE PREMIER.
-
- CHAP. I. _De Fée simple_, page 1
-
- II. _De Fée Tail_, 32
-
- III. _Tenant en Tail après possibilitie d'issue extinct_, 48
-
- IV. _De la Courtoisie d'Angleterre_, 51
-
- V. _De Douaire_, 54
-
- VI. _Tenure à terme de vie_, 75
-
- VII. _Tenant à terme d'ans_, 78
-
- VIII. _De Tenure à volonté_, 87
-
- IX. _De Tenure par Copie, &c._ 91
-
- X. _De Tenure par la Verge_, 100
-
- LIVRE SECOND.
-
- CHAP. I. _D'Homage_, page 107
-
- II. _De Féauté_, 123
-
- III. _D'Escuage_, 127
-
- IV. _De Service de Chevalier_, 145
-
- V. _De Socage_, 175
-
- VI. _De Tenure en Franche-aumône_, 200
-
- VII. _D'Hommage d'Ancêtres_, 218
-
- VIII. _De grande Sergenterie_, 227
-
- IX. _De petite Sergenterie_, 233
-
- X. _De Tenure en Bourgage_, 234
-
- XI. _De Villenage_, 251
-
- XII. _De Rentes_, 291
-
- LIVRE TROISIEME.
-
- CHAP. I. _De Parceniers_, page 315
-
- II. _Des Parcenieres suivant la Coutume_, 340
-
- III. _De Jointenans_, 351
-
- IV. _De Tenans en commun_, 365
-
- V. _D'Etats sous condition_, 393
-
- VI. _De Discens_, 455
-
- VII. _Des Clameurs continuées_, 479
-
- VIII. _De Délaissement_, 513
-
- IX. _De Confirmation_, 587
-
- X. _D'Attournement_, 613
-
- XI. _De Discontinuance ou Interruption_, 642
-
- XII. _De Remitter ou de Restitution_, 684
-
- XIII. _De Garantie_, 718
-
-
-
-
-ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS,
-
-_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON.
-
-_LIVRE PREMIER._
-
-
-
-
-CHAPITRE PREMIER.
-
-_DE FÉE SIMPLE._
-
-
-*SECTION PREMIERE.*
-
-*Tenant en fée (a) simple est celuy qui ad terres ou tenements a tener a
-luy & a ses heires a touts jours, & est appel en Latin _Feodum simplex,
-quia feodum idem est quod hæreditas, & simplex idem est quod legitimum
-vel purum, & sic feodum simplex idem est quod hæreditas legitima vel
-hæreditas pura._ Car si home voile purchaser terres ou tenements en
-fée simple, il covient de aver ceux parols en son purchase, _a aver
-& tener a luy & a ses heires:_ car ceux parols _(ses heires)_ font
-l'estate d'enhéritance. Car si home purchase terres per ceux parols _a
-aver & tener a luy a touts jours,_ ou per tiels parols, _a aver & tener
-a luy & a ses assignes a touts jours,_ en ceux deux cases il ny ad
-estate forsque pur terme de vie, pur ceo que il fault ceux parols _(ses
-heires)_ les queulx parols tantsolement font lestate denhéritance en
-touts feoffements & grants.*
-
-SECTION PREMIERE.--_TRADUCTION._
-
-Le tenant en _fief simple_ se nomme ainsi, parce que ses terres sont
-héréditaires à perpétuité; car en Latin _feodum simplex_ veut dire _un
-fief héréditaire_; une hérédité légitime & absolue. Si on veut donc
-acquérir un fonds, & le tenir à titre de _fief simple_, il est essentiel
-que le Contrat d'acquisition porte cette clause, _à tenir par
-l'acquéreur & ses hoirs_; car ces mots _ses hoirs_ constituent
-l'hérédité; de sorte que si quelqu'un stipuloit seulement dans le
-Contrat qu'il _auroit pour lui les fonds acquis à perpétuité_, ou _qu'il
-les auroit pour lui & pour ceux qu'il designeroit à perpétuité_, en ces
-deux cas son fief ne seroit qu'à vie, parce qu'en toutes inféodations ou
-donations il n'y a que ces mots, _ses hoirs_, qui établissent leur
-hérédité, qui les rendent successifs.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Un franc tenement est tenû sans hommage, sans parage, en fief lay.
-Chapitre XXVIII _de Tenures_.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Fée._
-
-La méthode suivie par Littleton dans la distinction qu'il fait des
-_Tenures_, ne peut convenir qu'aux différentes especes de Tenures
-connues sous nos Rois de la seconde race. Pour rendre ceci sensible, il
-convient de donner ici quelques notions de l'origine & de la nature des
-Bénéfices. J'aurai occasion dans la suite de traiter successivement des
-diverses regles établies pour y succeder, ainsi qu'aux Fiefs. Je
-traiterai des droits que les aînés & les filles y ont eus, des
-conditions dont leur cession pouvoit être susceptible, des formalités
-requises pour en transmettre, en reprendre ou s'en assurer la
-possession; je parlerai enfin de toutes les dépendances des Bénéfices &
-des Fiefs dont il m'a paru que l'on avoit jusqu'à présent ignoré les
-causes, ou auxquelles on en a assigné de fausses.
-
-Deux choses m'ont presque empêché de me livrer à ces discussions, 1er
-la crainte de passer pour plagiaire dans ce que je dirois de conforme au
-sentiment du profond Auteur de l'Esprit des Loix, 2e celle de n'être
-point écouté lorsque je m'écarterois de ses principes; mais en
-même-temps plusieurs réflexions m'ont encouragé & rassuré.
-
-Mr. de Montesquieu n'a lui même considéré son ouvrage sur les Loix
-féodales que comme un systême; on y _trouvera_, dit-il,[92] _ces Loix
-plutôt comme je les ai envisagées que comme je les ai traitées_. Il
-n'a donc ajouté ses observations à celles des Auteurs qui ont écrit
-des Fiefs avant lui, que pour la facilité de ceux qui, dans la suite,
-voudroient approfondir davantage cette matiere. Son Traité des Fiefs
-(car en terminant son ouvrage il lui donne ce nom[93] qu'il lui avoit
-d'abord refusé) finit, de son propre aveu, où les autres Ecrivains
-ont commencé. Or ce Traité, ainsi que les Capitulaires qui en sont
-le principal appui, ne s'étendent point au delà du dixieme siecle; &
-Brussel,[94] dont sans doute Mr. de Montesquieu a voulu parler sous
-ces termes: _d'autres Ecrivains_; cite peu d'autorités qui remontent
-au delà des dernieres années du onzieme siecle.[95] Il ne seroit donc
-point étonnant que l'objet de mon travail ayant été de m'assurer de
-l'état où les Fiefs se trouvoient dans les deux derniers siecles, dont
-M. de Montesquieu n'a point parlé,[96] mes recherches à cet égard
-m'eussent procuré sur ce qui a été pratiqué dans les temps précédens,
-des connoissances qui lui auroient échappé.
-
-[Note 92: Espr. des Loix, Liv. 30, Chap. 1, page 2.]
-
-[Note 93: Espr. des Loix, Liv. 31, Chap. 34.]
-
-[Note 94: Examen de l'usage des Fiefs.--Brussel est le seul qui ait
-donné aux Bénéfices une origine aussi ancienne que celle que Mr de
-Montesquieu leur attribue.]
-
-[Note 95: Presque toujours il annonce comme du 11e siecle ce qui n'est
-que du 12e. _Voyez_ Sect. 11e Chap. 1er.]
-
-[Note 96: M. de Montesquieu passe souvent du 9e aux 12e, & 13e siecles,
-& présente comme suite d'un usage établi dès le 9e ce qui n'a été
-pratiqué que dans les deux autres. _Voyez_ Liv. 31, Chap. 30 & 33.]
-
-On chercheroit, mais inutilement, le modèle des Bénéfices & des Fiefs
-François dans ce que César & Tacite racontent des Germains & des
-Gaulois.
-
-Des jeunes gens courageux choisis par un Général, ou qui s'offrent à
-lui pour le soutenir dans le combat, qui dans le temps de paix vont chez
-d'autres Peuples chercher l'occasion de signaler leur bravoure,[97] ne
-portent assurément aucun trait de ressemblance avec les Bénéficiers qui,
-à raison de leurs dignités, étoient tenus au Service Militaire sous nos
-premiers Rois.
-
-[Note 97: _Si civitas in quâ orti sunt longâ pace & otio torpeat,
-plerique nobilium adolescentium petunt ultrò eas nationes quæ tum bellum
-aliquod gerunt. Tacit. de Morib. Germ._ pag. 454, in-folio, Commentaires
-de César, pages 185 & 186, Liv. 6.]
-
-Si l'on pouvoit assimiler les Bénéfices & les Fiefs aux _chevaux_, aux
-_armes_, aux _repas_,[98] dont les chefs Germains ou Gaulois
-récompensoient la Jeunesse qui les avoit suivis à l'Armée, on pourroit
-avec autant de fondement en rappeller l'institution au don _que Dieu_
-fit au Peuple d'Israël de la terre de Canaan,[99] & trouver dans les
-conditions qu'il y apposa les Droits de _Suseraineté & de Commise_.
-
-[Note 98: Espr. des Loix, pag. 6, Livr. 30, Chap. 3, 4e vol. in-12.]
-
-[Note 99: Basnage, Commentaire sur la Coutume de Normandie, pag. 140, v.
-1re.--De la Roque, Traité de la Noblesse, Chap. 18, pag. 43.]
-
-Le Bénéfice a eu dans tous les temps des caracteres particuliers, qui ne
-permettent pas de le confondre ni avec les présens faits à la Noblesse
-Gauloise ni avec les Fiefs.
-
-Les présens n'étoient que conséquens aux services; les services étoient
-volontaires, ils n'étoient point spécialement dûs à un Chef
-d'expédition, ni concentrés dans un certain ordre de personnes. Celui
-auquel on promettoit ces services ne pouvoit pas les exiger lors même
-qu'on s'y étoit engagé dans l'assemblée de la Nation;[100] mais si on se
-rétractoit de cet engagement on perdoit tout crédit parmi ses
-compatriotes: juste châtiment d'un homme sans parole, qui eût été trop
-modéré pour le traître qui par état auroit été obligé de la donner.[101]
-Il n'en étoit pas ainsi des Bénéficiers en France. Le Bénéfice y
-imposoit la nécessité de rendre certains services, mais ils n'étoient
-point bornés à la défense de la Patrie contre les ennemis du dehors; ils
-avoient encore pour objet la manutention de la tranquillité publique, la
-subsistance de la Maison du Souverain & celle de ses Officiers. Les
-personnes distinguées par l'antiquité de leur origine pouvoient seules
-obtenir ces Bénéfices, & en les acceptant ils s'assujettissoient à des
-devoirs auxquels ils ne manquoient jamais, sans s'exposer ou à perdre la
-vie ou à une dégradation flétrissante.[102]
-
-[Note 100: Commentaires de César, Liv. 6, pag. 185 & 186.]
-
-[Note 101: On massacroit celui qui se rendoit le dernier a l'assemblée
-générale de la Milice.--Comment. de César, Liv. 5. _in fin._ pag. 165.
-_Greg. Turon._ Liv. 7, pag. 342, Chap. 42.]
-
-[Note 102: _Greg. Turon._ L. 5, c. 39.]
-
-Le premier des Bénéfices dont les Historiens fassent mention, est celui
-que Clovis donna à Aurélien, Romain de nation, son Chancelier qui avoit
-épousé en son nom la Princesse Clotilde:[103] il consistoit au
-Gouvernement de Melun. Si d'un côté Clovis devenu maître d'un Empire
-étendu se trouvoit nécessité de confier une partie de l'administration à
-des hommes capables par leur élévation d'en imposer aux Peuples, d'un
-autre côté il ne devoit rien négliger pour prévenir les suites qu'auroit
-eu leur infidélité. De-là les Bénéfices furent d'abord amovibles. Sous
-Sigebert, Palladius est chassé du Gevaudan dont il etoit Gouverneur, &
-Romanus lui succede; Jovinus est dépouillé du Gouvernement de Provence,
-& le Prince le donne à Albinus.[104]
-
-[Note 103: Aimoin, _Hist. Franc._ Liv. 1, Chap. 14. _Milidunum castrum
-eidem Aureliano cum totius ducatu regionis, jure beneficii, concessit._]
-
-[Note 104: _Greg. Turon._ Liv. 4, Chap. 33 & 34.]
-
-Dans le même temps un Comte d'Auxerre envoie offrir de l'argent pour
-être continué dans sa dignité;[105] Mummol son fils la sollicite &
-l'obtient pour lui-même.
-
-[Note 105: _Ibid._ Liv. 4, Chap. 36.]
-
-Mais il ne faut pas confondre ces Bénéfices avec les Fiefs ni avec les
-autres récompenses que nos premiers Rois accordoient aux Leudes,
-auxquelles des Auteurs anciens & modernes ont aussi quelquefois donné le
-nom de _Bénéfice_. En effet, jusqu'à Charlemagne, on voit dans les
-Historiens contemporains & dans les Formules ou les Capitulaires tous
-les Biens de l'Etat clairement distingués en honneurs ou présens, en
-_Biens-fiscaux_, en _Bénéfices_ des _particuliers_ ou des _Eglises_, &
-en _Aleux_.
-
-Les honneurs ou présens[106] n'attribuoient aux Seigneurs qui les
-possédoient aucune propriété, mais seulement la Jurisdiction & des
-rétributions sur les propriétés qui en ressortissoient, & je les appelle
-_grands Bénéfices_ ou _Bénéfices de dignité_.
-
-[Note 106: _Greg. Turon._ Liv. 7, Chap. 33... Capitul. 69 & 71, Liv. 3.]
-
-Les _Biens-fiscaux_ consistoient en Métairies[107] que le Roi s'étoit
-réservées dans le ressort des honneurs ou des grands Bénéfices. Le Roi
-les donnoit quelquefois à vie aux possesseurs des Bénéfices de dignité,
-alors ils s'appelloient _Bénéfices du Roi_,[108] & des Sergens,
-_Servientes_,[109] sur lesquels les grands Bénéficiers avoient
-inspection, étoient préposés à leur régie; ou bien le Roi les donnoit en
-propriété, & on les nommoit en ces deux derniers cas _propres du
-Roi_,[110] _choses fiscales_ ou _terres du fisc_.[111]
-
-[Note 107: Du Latin _medietas_, parce qu'on les tenoit pour moitié de
-profit, & de là _medietarii_, Métayers.]
-
-[Note 108: Capitul. 19 & 20, Liv. 3.]
-
-[Note 109: On découvre ici l'origine du Service de Prévôté établi en
-Normandie. Il n'y a que ceux qui possedent des masures qui le doivent.
-Ces Sergens furent appellés ensuite _præpositi_, Prévôts. _Voyez_
-Section 79, & le Titre de _grand & petit Serjeantie_.]
-
-[Note 110: Capitul. 34, Liv. 4. _Si quis proprium nostrum quod
-investiturâ genitoris nostri fuit alicui quærenti nostra jussione
-reddiderit.... pro infideli teneatur, quia sacramentum fidelitatis, quod
-nobis promisit, irritum fecit._]
-
-[Note 111: Traité d'Andely. _Greg. Turon._ L. 9. _Si quid de agris
-fiscalibus_, &c.]
-
-Les _Bénéfices des Eglises ou des particuliers_ n'étoient que des
-_jouissances cédées à vie_.
-
-Sous les _Aleux_ étoient au contraire comprises toutes les possessions
-que l'on avoit à titre de propriété ou d'hérédité, aussi ne les
-désignoit-on souvent que par ces noms _hæreditates_, _proprietates_.
-
-Les Sergens du Roi faisoient cultiver ces Métairies par des hommes
-libres ou par des esclaves. Les esclaves payoient pour prix de leur
-jouissance un cens ou impôt, & ils alloient à la Guerre.[112]
-
-[Note 112: Espr. des Loix, L. 30, c. 15.]
-
-Les hommes libres qui s'étoient chargés de l'exploitation d'une partie
-des mêmes fonds étoient aussi obligés de marcher contre l'Ennemi
-lorsqu'ils en étoient requis; mais au lieu de cens ils fournissoient aux
-grands Bénéficiers des armes, dont le nombre & la qualité étoient
-proportionnés à l'étendue des terres qu'ils faisoient valoir.
-
-Les hommes libres qui étoient possesseurs d'Aleux, & ne tenoient rien du
-Domaine du Roi, étoient seulement soumis à la jurisdiction des
-Bénéficiers de dignité, & outre le Service Militaire ils étoient obligés
-de fournir des chevaux & autres voitures aux Commissaires que le Roi
-envoyoit en chaque Province quatre fois l'an[113] pour en connoître
-l'état, & aux Ambassadeurs lorsqu'ils y passoient.[114] Les Ducs ou
-Comtes, car l'on appelloit indifféremment ainsi les grands
-Bénéficiers,[115] conduisoient ces deux especes de Milice à la guerre, &
-décidoient de toutes les affaires civiles dans le district de leurs
-honneurs.[116] Leurs décisions ne pouvoient être réformées que par le
-Roi sur le rapport de ses Commissaires ou Envoyés.[117]
-
-[Note 113: En Janvier, Avril, Juillet, Octobre.]
-
-[Note 114: Capitul. de l'an 864.]
-
-[Note 115: Greg. Turon. L. 8, c. 30, Marculph. Liv. 1. Form. 8.]
-
-[Note 116: Cujas de Feudis. Col. 1800, Leg. Rip. Chap. 55. & 90.]
-
-[Note 117: _Invenerunt missi innumeram multitudinem oppressorum quos
-Comites per malum ingenium exercebant, & quia aliqui comitum in
-repressione latronum segnis cogniti sunt, diversis sententiis eorum
-segnitionem castigavit. Nitardus in Vit. Ludov.... Si comes pravus
-inventus fuerit nobis nuncietur_, Capitul. 11, Liv. 3. Aimoin, Liv. 5,
-Chap. 16. Ces passages prouvent contre M. de Montesquieu que si les
-Envoyés du Roi n'avoient pas sur les Comtes droit de correction, ils
-avoient celui d'inspection & de dénonciation.]
-
-Dès 757 ces Seigneurs se substituoient des Officiers[118] qui
-prononçoient pour eux dans toutes les affaires; mais leur pouvoir ne
-duroit qu'autant que le Duc ou Comte étoit maintenu dans sa dignité, car
-jusques-là il n'y avoit eu aucunes de ces dignités qui eussent été
-rendues héréditaires.
-
-[Note 118: On les appelloit _Vicarii_, _Vice-Comites_.]
-
-On trouve bien, comme le remarque M. de Montesquieu,[119] dans le Traité
-d'Andely entre Gontran & Childebert, que ces deux Princes s'engagent
-réciproquement à conserver les libéralités faites aux Leudes & aux
-Eglises par leurs Prédécesseurs; mais il n'est point question d'Honneurs
-ou de Bénéfice de dignité ni de Biens-fiscaux donnés en Bénéfices dans
-ce Traité.[120] Il concerne des Droits ou des fonds dépendans du fisc,
-cédés par le Roi en propriété ou en Aleu. Marculphe, qui vivoit quarante
-ou cinquante ans après le Traité, donne une Formule de ces sortes de
-cessions.[121] D'ailleurs M. de Montesquieu observe _qu'en élevant
-Childebert au Trône_, Gontran lui avoit secretement indiqué ceux qu'il
-admettroit en son Conseil, & ceux qu'il en écarteroit; ceux à qui il
-donneroit sa confiance; ceux dont il se défieroit; ceux enfin à qui il
-accorderoit des récompenses, & ceux qu'il dépouilleroit des _honneurs_
-dont ils avoient été gratifiés.[122] Si les libéralités _munificentiæ_,
-mentionnées dans le Traité, & que ces deux Princes promettent de
-conserver aux Leudes, eussent été de même espece que ces honneurs qui
-avoient été l'objet de leur conférence secrete, Gontran auroit-il exigé
-indéfiniment d'un côté qu'on les conservât à tous ceux qui en
-jouissoient, & d'un autre côté qu'on en dépouillât quelques-uns? Il y a
-plus, en même-temps que par le Traité les Princes garantissent aux
-Eglises & aux Leudes les _libéralités_ des Rois précédens, ils stipulent
-que les Reines, Filles ou Veuves de Rois, pourront à leur gré disposer
-des Biens qui leur auront été abandonnés:[123] ce qui démontre que ce
-Droit de disposer accordé aux Eglises & aux Leudes affectoit des objets
-de même nature que ceux de ces Princesses, c'est à-dire, des portions
-du Domaine Royal exemptes de la jurisdiction des grands
-Bénéficiers.[124]
-
-[Note 119: Espr. des Loix, L. 31, c. 7.]
-
-[Note 120: En voici les termes: _Quidquid antefati Reges Ecclesiis aut
-fidelibus suis contulerint..... stabiliter conservetur. Et quid quid
-unicuique fidelium in utriusque regno per legem & justitiam redhibetur
-nullum ei præjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque
-recipere.... & de eo quod per munificentias præcedentium Regum
-unusquisque possedit, cum securitate possideat_. Greg. Turon. L. 9, c.
-20.]
-
-[Note 121: _Ut ipse & posteriores teneant & possideant & cui voluerint
-ad possidendum relinquant._ Marculph. Form. 17, Liv. 1.]
-
-[Note 122: _Greg. Turon._ L. 7, c. 33.]
-
-[Note 123: _Reginam.... & filias in suâ tuitione recipiat.... ut si quid
-de rebus agris fiscalibus.... pro arbitrii sui voluntate facere aut
-cuiquam conferre voluerint fixâ stabilitate in perpetuo conservetur._
-Ibid, L. 9, c. 20. Les Reines avoient eu ce droit de tout temps. La
-Reine Clotilde, dans le 5e siecle, avoit donné à Anastase, Prêtre de
-l'Eglise de Tours, un fonds en propriété qui passa à ses Successeurs,
-_Greg. Tur._ L. 4, c. 12.]
-
-[Note 124: _Absque ullius introitu judicum._ Form. 17, L. 1. Marculph.]
-
-Au reste, sous Charlemagne tous les Biens de l'Etat, à l'exception des
-Aleux, changerent de nom & de nature. Cet Empereur joignit le premier
-aux fonctions des Comtes l'administration de ses Domaines dont les
-Sergens avoient toujours été chargés.[125] Cette confiance de la part de
-ce Prince procura aux Seigneurs divers moyens de dégrader & d'usurper
-les terres du fisc.
-
-[Note 125: _Eis (Comitibus) commisit curam regni.... villarumque
-regiarum ruralem provisionem._ _Nitar in vita. Lud. Pii._ pag. 162.]
-
-Les Comtes avoient auparavant confié les Aleux qu'ils possédoient dans
-l'étendue de leurs _honneurs_ ou Gouvernemens aux Sergens du Roi.
-Ceux-ci avoient d'abord partagé leurs soins entre les terres fiscales &
-celles des Comtes; mais bien-tôt après que les Sergens se virent
-totalement dépendans des Seigneurs, pour se rendre plus agréables à ces
-derniers, ils préfererent la culture de leurs Aleux à celle des
-Métairies royales. Ces Métairies royales devinrent en peu de temps
-incultes; les esclaves ou les hommes libres qui les exploitoient les
-abandonnerent insensiblement pour s'établir sur celles des Seigneurs, &
-pour les bonifier ils ruinoient les Aleux des particuliers qui en
-étoient voisins.[126]
-
-[Note 126: _Auditum habemus qualiter & Comites & alii homines qui nostra
-beneficia habere videntur, faciunt servire ad ipsas proprietates,
-servientes nostros, & Curtes nostræ manent desertæ; ipsi vicinantes
-multa mala patiuntur._ Cap. 19, L. 3.]
-
-Les Comtes pratiquoient encore d'autres fraudes; ils engageoient des
-hommes libres à reclamer des Biens fiscaux dépendans de leurs honneurs,
-comme s'ils avoient été usurpés à ces hommes libres, & les Comtes après
-les leur avoir restitués,[127] comme des propriétés qui leur
-appartenoient, se les faisoient vendre ensuite dans leurs Plaids à titre
-d'Aleux.
-
-[Note 127: Mr. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 8, cite ce
-Capitulaire pour prouver qu'il y avoit des gens qui donnoient leurs
-Fiefs[127a] en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Le
-Capitulaire ne contient rien de semblable; il dit que les Bénéficiers
-achetoient comme des Aleux des Bénéfices du Roi qu'ils avoient _rendus_
-auparavant en propriété aux vendeurs: expression qui n'a pas été
-comprise par Brussel;[127b] au lieu de _rendre_ il traduit _donner_;
-mais le Capitulaire s'explique par le 34e L. 4e Collect. d'Ansegise,
-qui s'exprime ainsi: _Si quis proprium nostrum alicui reddiderit sine
-nostrâ jussione, tantum nobis de suo proprio cum suâ lege componat._ Les
-Seigneurs ne _donnoient_ donc pas, mais restituoient les Bénéfices du
-Roi a ceux qui prétendoient avoir droit de les révendiquer, & qui pour
-cela demandoient jugement à ces Seigneurs.]
-
-[Note 127a: Il appelle toujours _Fiefs_ les Bénéfices de dignité comme
-les Bénéfices inférieurs.]
-
-[Note 127b: C. 6, L. 2.]
-
-L'Empereur informé de cette manœuvre, qui ne tendoit à rien moins qu'à
-anéantir le fisc, rendit l'Ordonnance suivante.
-
-_Audivimus quod aliqui reddant beneficium nostrum ad alios homines in
-proprietatem & in ipso dato pretio sibi comparant ipsas res iterum
-in alodem: quod omnino cavendum..... & ne in aliquâ infidelitate
-inveniantur qui hoc faciunt caveant deinceps à talibus ne à propriis
-honoribus, à proprio solo... Extorres fiant._[128]
-
-[Note 128: Capitul. L. 3, c. 20.]
-
-Ce Capitulaire[129] prouve 1er que les grands Bénéficiers du temps de
-Charlemagne, indépendamment des Bénéfices royaux, pouvoient posséder des
-_honneurs_ en propres, _propriis honoribus_; le don de ces honneurs, à
-titre héréditaire, étoit cependant fort rare; 2e que les Terres
-fiscales ou Bénéfices du Roi étoient très-distincts des honneurs qui ne
-donnoient par eux-mêmes que le droit d'administration de ces fonds.
-
-[Note 129: Capitul. 69, 71 & 73, L. 3, on trouve la preuve de ce que les
-Honneurs & les Bénéfices étoient très-différens les uns des autres.]
-
-Charlemagne érigeoit rarement les honneurs en hérédités. A l'exception
-des Principautés de Toulouse, de Flandres, d'Orange, on en trouve peu
-qui sous son regne ayent acquis cette prérogative. Cet Empereur, dans la
-vue de réprimer l'abus que les Seigneurs faisoient de l'autorité qu'ils
-tenoient des honneurs dont ils étoient décorés, soit pour véxer les
-hommes libres, soit pour dégrader les Bénéfices royaux dont ils étoient
-simples administrateurs, se détermina à attribuer aux Aleux des hommes
-libres les priviléges des Bénéfices, & à leur permettre de se
-recommander à lui pour obtenir l'administration des Bénéfices royaux.
-Ceci s'infere des termes dans lesquels le testament[130] de ce Prince
-est conçu: _Homines uniuscujusque eorum_ (il parle ici de ses enfans)
-_accipiant Beneficia unusquisque in regno domini sui & non in
-alterius.... hæreditatem autem suam habeat unusquisque illorum hominum
-in quocumque regno... & unusquisque liber homo post mortem domini sui
-licentiam habeat se commendandi ad quodcumque voluerit similiter & ille
-qui nondum commendatus est._[131]
-
-[Note 130: _Vita Carol. Magn._ in fin.]
-
-[Note 131: Ces termes, _qui nondum_, &c. font entendre qu'il y avoit peu
-d'hommes libres alors, du moins parmi ceux qui avoient beaucoup d'Aleux,
-qui ne les eussent recommandés au Roi.]
-
-Or ce double avantage qu'avoit l'homme libre de posséder des Bénéfices
-du Roi ou des Biens du fisc à titre de Bénéfices, & de recommander au
-Roi ses Aleux, dût diminuer considérablement la Jurisdiction des Comtes.
-Elle ne pouvoit plus s'exercer sur ceux auxquels l'un ou l'autre de ces
-priviléges étoit accordé. Il en résulta encore que le nom de Bénefice
-étant également attribué aux concessions du fisc faites à ce titre & aux
-Aleux recommandés ou avoués au Roi, ce nom ne fut plus essentiellement
-opposé à celui de propriété ou d'hérédité. Les Aleux en effet, quoique
-recommandés, ne cesserent pas pour cela d'être patrimoniaux.[132]
-
-[Note 132: Dans la Formule 13 du L. 1er de Marculphe on voit un Aleu
-recommandé conserver son hérédité; & une des Préceptions de Louis le
-Débonnaire qui est à la fin de la vie de ce Prince, s'exprime clairement
-sur l'hérédité des Aleux avoués au Roi. _Hi... qui aut Comitibus aut
-vassis nostris se commendaverunt & ab eis terras ad habitandum
-acceperunt sub tali forma eas in futurum, & ipsi possideant & suæ
-posteritati derelinquant. Concess. Præcep. ad Hispan. in fin. Vit. Lud.
-Pii._]
-
-Louis le Débonnaire suivit d'abord les Réglemens de l'Empereur son pere.
-Insensiblement il permit aux Comtes & aux Vassaux de la Couronne de
-recevoir en son nom les recommandations des hommes libres,[133] & ces
-Seigneurs recouvrerent en partie leur ancienne autorité sur ces
-derniers. Jusques-là ils n'avoient osé donner aux hommes libres les
-Bénéfices royaux enclavés dans leurs honneurs que pour le temps de leur
-jouissance, puisqu'il n'y avoit eu encore aucune Loi qui eût réuni à
-perpétuité à leurs honneurs les Bénéfices royaux qui en dépendoient, ni
-qui eût rendu en leur faveur ces deux sortes de possessions
-héréditaires.[134]
-
-[Note 133: _Noverint idem Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se
-in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, & si beneficium
-aliquod quispiam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus sciat
-de se illo tale obsequium seniori suo exhibere quale nostrates homines
-de tali Beneficio senioribus suis exhibere solent. Prima Præcept. in
-fin. vitæ Ludovici Pii_, pag. 291.]
-
-[Note 134: Les Capitulaires 34, 45 & 54 du Livre 4 de la Collection
-d'Ansegise, qui sont de Louis le Débonnaire, défendent aux Seigneurs la
-dégradation des Biens-fiscaux, leur défend de restituer à qui que ce
-soit les propres du Roi; ce qui prouve que ces Seigneurs n'en avoient
-pas encore la propriété.]
-
-Ils ne tarderent pas à obtenir une Loi qui leur procura ces avantages.
-Les divisions qui s'éleverent après la mort de Louis le Débonnaire entre
-ses trois enfans, fournirent à ces Seigneurs le moyen de faire ordonner
-par ces Princes que tout homme libre pourroit reconnoître ou le Roi ou
-les Leudes pour Seigneur. Les affaires de l'Etat avoient éprouvé trop de
-révolutions pour que le choix des hommes libres ne tombât point sur ces
-derniers.
-
-Quoique ces hommes libres, en se recommandant au Roi, fussent exempts de
-la Jurisdiction des Comtes, ceux-ci conservoient cependant le droit de
-les conduire a la guerre, & ils étoient souvent exposés à être véxés. On
-les condamnoit à de grosses amendes lorsqu'ils s'absentoient, on les
-réduisoit en servitude faute de payement,[135] ou les Seigneurs les
-laissoient exposés au ravage des Normands, & ne s'occupoient qu'à en
-garantir leurs propres Vassaux. Les hommes libres en se mettant sous la
-protection de ces Seigneurs se rédimoient donc de toutes ces véxations.
-Ils obtenoient de plus des facilités pour le service & des secours
-toujours présens pour la conservation de leurs biens.[136]
-
-[Note 135: Capit. de l'an 812, Art. 1 & 3.]
-
-[Note 136: Ecrits pour & contre les Immunités du Clergé, pag. 90 & 91,
-Tom. 1. Je ne cite cet Ouvrage qu'a cause des expressions que j'en ai
-empruntées.]
-
-Ce premier succès des Seigneurs fut bien-tôt suivi d'un plus essentiel.
-Le Traité de Mersen avoit bien rétabli leur droit de Jurisdiction sur la
-plupart des hommes libres; mais leur propre dignité n'étant encore que
-viagere, il y avoit lieu de craindre que les Aleux érigés en Bénéfices
-par le Roi étant héréditaires, les Propriétaires de ces Bénéfices
-alodiaux ne devinssent insensiblement plus puissans qu'eux. En effet
-l'homme libre en démembrant son Aleu érigé en Bénéfice, acquéroit autant
-& plus de vassaux parmi ses Pairs[137] que ces Seigneurs ne pouvoient
-s'en procurer en sous-bénéficiant à usufruit. Ceux ci solliciterent en
-conséquence l'hérédité des Biens-fiscaux ou des Bénéfices du ressort de
-leurs honneurs; Charles le Chauve la leur accorda en 877.[138] A ce
-moyen ils purent donner aux hommes libres, comme les Rois l'avoient
-fait, des portions des Biens dépendans de leur dignité, & qui ne
-faisoient plus qu'un avec elle. Tous ceux qui accepterent ces
-concessions dépendirent dès-lors absolument des Seigneurs. C'est ce qui
-a donné l'être à l'espece de Fiefs dont je parlerai sur la Section 13.
-Les Aleux qui furent seulement avoués aux Seigneurs, & érigés en
-Bénéfices par l'hommage qui leur en étoit fait, sans charge ni
-redevance, & sans perdre le droit d'être patrimoniaux, furent la source
-des Fiefs simples dont traite ce Chapitre.
-
-[Note 137: _Si aut Comitibus aut vassis nostris aut paribus suis se
-commendaverunt, &c._ _Præcep. Concess. ad Hispan._ pag. 295.]
-
-[Note 138: Capitul. ann. 877, _apud Carisiacum_, Art. 9 & 10.]
-
-Je crois que ces notions suffisent pour indiquer l'origine des Bénéfices
-de dignité, celle des concessions faites des Terres du Fisc à titre de
-Bénéfice par le Roi ou par les Seigneurs aux hommes libres, & l'époque
-de l'érection des Aleux aux prérogatives des Bénéfices. Il est encore
-nécessaire d'observer que ce ne sont que les Bénéfices de cette derniere
-espece qui dans la suite ont été appellés _fiefs_[139] du mot _fœdus_,
-alliance. En effet si les Seigneurs après l'hérédité des Bénéfices
-enclavés dans leurs _honneurs_ en accordoient partie en Fief aux hommes
-libres ou inféodoient leurs Aleux, c'étoit souvent moins en
-considération du service qu'ils en pourroient tirer pour la défense de
-l'Etat, que dans la vue de surpasser en puissance les autres Seigneurs,
-& de se rendre par-là sinon redoutables du moins plus nécessaires au
-Souverain.
-
-[Note 139: Ceci commença sous Charles le Gros en 888. _Voyez_ la
-Constitution de ce Prince dans Brussel, Tom. 1, L. 1, c. 4. Les mots
-_feodum_ ou _beneficium_ y sont encore pris au même sens; ce qui fait
-voir que la premiere dénomination n'étoit pas alors fort ancienne.]
-
-
-*SECTION 2.*
-
-*Et si home purchase terres en fée simple & devy sans issue, chescun qui
-est son prochein cosin collateral del _entire sanke,_ (a) de quel pluis
-long degrée qu'il soit, poet inhériter, & aver mesme la terre comme
-heire a luy.*
-
-SECTION 2.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme acquiert des terres en fief _simple_, & meurt sans enfans,
-son plus prochain parent collatéral de _sang entier_, c'est-à-dire, de
-pere & de mere, lui succedera jusqu'au dégré le plus éloigné.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Le conquest vient au plus prochain du lignage; en l'échéance d'héritage
-qui ne vient pas droitement doit l'en toujours recoure à l'estoc, si que
-le plus prochain du lignage ait l'héritage. Chap. 25.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _De l'entire sanke._
-
-J'ai retranché du Texte de l'Ancien Coutumier cette phrase: _Il est à
-savoir. Si aucuns enfans sont procréés d'un meme pere & de diverses
-meres, se l'un d'eux se trépasse, sa succession retournera au frere
-aîné, qui en fera aux autres portion comme il devra._
-
-Rouillé[140] qui avoit consulté les plus anciens exemplaires du vieux
-Coutumier de Normandie, n'y avoit point trouvé cette disposition.
-Quelques Copistes ignorans l'avoient sans doute insérée dans leurs
-manuscrits, sans faire attention qu'elle contredisoit ce qui précedoit &
-ce qui suivoit.[141] Au moyen du retranchement de l'addition faite au
-Coutumier depuis sa rédaction, son Texte s'accorde parfaitement avec
-celui de Littleton: tous deux admettent en effet en succession
-collatérale, quant aux acquêts, la préférence en faveur de la proximité
-du lignage; mais le dernier explique seul les divers dégrés de cette
-proximité. Il préfere à tous autres parens ceux qui le sont au défunt en
-même temps par son pere & par sa mere, & cette préférence avoit lieu
-chez les premiers François.[142] _Saxones[143] Germani fratris posteros
-omnes ante ponunt descendentibus ab uterinis vel consanguineis
-quibusque._ Ce n'a été que par abus qu'on a admis en Normandie les
-consanguins & les utérins à concourir avec les Germains.[144] Du temps
-de Terrien dernier Commentateur du vieux Coutumier, on regardoit encore
-comme une nouveauté cette concurrence de la part des utérins;[145] &
-Basnage, sur l'Art. 312 de la Coutume réformée, en vertu duquel seul le
-droit des utérins subsiste, ne peut s'empêcher d'avouer que cet Article
-a toujours fort déplu aux Normands.
-
-[Note 140: Rouillé, fo 41, aux Notes sur ces mots, _il est à savoir_,
-&c.]
-
-[Note 141: _Additio nova ab incerto & forte suspecto authore inserta,
-cum in antiquissimis verisimilibus exemplaribus quorum magnam copiam ad
-hoc perquisivi, non inveniatur. Etenim prædicta verba non præsumuntur ex
-vero & primo originali emanasse attentâ eorum ineptitudine ac tenebrosâ
-materiâ quæ etiam videtur contradicere antecedentibus_, ibid.]
-
-[Note 142: Chap. _de utili Doman. Andegav._ L. 3, pag. 282, _Leg.
-Saxon._ Titr. 6, Sect. 7.]
-
-[Note 143: _Nota_. Les Loix des Saxons ont été faites sur le plan de
-celles des Ripuaires, Espr. des Loix 3e vol. pag. 298, & les Ripuaires
-étoient principalement suivies en Neustrie, _Nempe Ripuaria vocata est
-Neustria, nec miranda Ripuariæ ac Franciæ Legum similitudo_. Chap. _de
-Doman. Franc._ L. 1, pag. 41.]
-
-[Note 144: _Voyez_ Britton, c. 119, pag. 271.]
-
-[Note 145: Terrien, c. 6, Départ. d'hérit. pag. 198.]
-
-
-*SECTION 3.*
-
-*Més si soit pier & fits, & le pier ad un frere qui est uncle a le fits,
-& le fits purchase terres en fée simple, & mort sans issue, vivant son
-pier; luncle avera la terre come heire al fits & nemy le pier, uncore le
-pier est pluis prochein de sanke, pur ceo que est un _maxime en le
-ley (a)_ que inhéritance poet linealment discender, mes nemy ascender.
-Uncore si le fits en tiel case mort sans issue, & son uncle entra en la
-terre come heire a le fits, (si come il devoit par la ley) & après
-luncle dévia sans issue, vivant le pier, donques le pier avera la terre
-come heire al uncle, & nemy come heire a son fits; pur ceo que il veigne
-al terre per collatéral discent, & nemy per linéal ascention.*
-
-SECTION 3.--_TRADUCTION._
-
-Mais si un pere a un fils & un frere; que ce fils acquere des terres en
-fief simple, & meure sans enfans du vivant de son pere, l'oncle
-succédera à cet acquêt & non le pere, quoique plus proche; parce qu'il
-est de maxime que tout héritage peut bien descendre en la ligne du
-défunt, mais qu'il ne peut y remonter.
-
-Si cependant l'oncle, après avoir succédé à son neveu, mouroit, son
-frere vivant encore, ce frere, pere du neveu du décédé, auroit la terre
-acquise par son fils, non comme héritier de ce fils, mais comme héritier
-de l'oncle de son fils, parce qu'en ce cas l'héritage lui écheoit
-collatéralement, & ne remonte point dans la ligne de celui auquel il
-succede.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-S'il n'y a aucun descendu de l'ayeul, l'héritage reviendra à lui, tant
-ce qui descendit de lui, comme le conquêts que les enfants ont faits.
-Chap. 25.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Est un maxime en le Ley,_ &c.
-
-Cette maxime est contraire à la Loi Salique,[146] où on lit que si un
-fils meurt sans postérité, le pere ou la mere lui succéderont.
-L'établissement des Fiefs a donc été la cause de la préférence des
-descendans sur les ascendans. En effet, lorsqu'un Seigneur accordoit des
-fonds à un vassal à titre de Fief, comme c'étoit sur-tout en vue du
-Service Militaire, il étoit naturel qu'il exclût de la succession de ce
-Fief les peres & les oncles,[147] qui par leur âge auroient été
-incapables de s'acquitter des charges stipulées en l'Acte d'inféodation.
-De-là vient cette regle que l'on a conservée dans le Livre des Fiefs
-composé sous Frédéric Barberousse en 1152, que les ascendans ne devoient
-point hériter des Fiefs,[148] _Successio feudi talis est quod
-ascendentes non succedant_.
-
-[Note 146: _Si quis mortuus fuerit & filios non habuerit, si pater aut
-mater superfuerint ipsi in hæreditatem succedant._ L. Sal. Tit. 62, n'o.
-1. _de Alod._]
-
-[Note 147: Espr. des Loix, L. 31, c. 34, p. 216, 4e vol.]
-
-[Note 148: L. de Feud. 2e. Tit. 5.]
-
-Cette regle renfermoit cependant une injustice; car lorsque le Fief
-étoit formé de l'Aleu du vassal, le fils qui avoit reçu de son pere cet
-Aleu, le transmettoit par son décès à des collatéraux qui, si ce Fief
-eût resté Aleu, n'auroient pu y succéder au préjudice du pere. Les
-Jurisconsultes se trouverent donc partagés à cet égard, les uns excluant
-les ascendans de la succession aux Fiefs acquis par leurs descendans, &
-leur conservant seulement celle des Fiefs formés de leurs Aleux; les
-autres au contraire étendant la préférence des collatéraux aux
-avancemens même que les enfans avoient reçus de leurs peres. Cette
-diversité d'opinions subsista jusqu'au temps où Beaumanoir écrivoit; &
-pour réparer le tort fait aux peres par ceux qui les excluoient de la
-succession aux Fiefs dont ils avoient avancé leurs enfans, il établit
-la maxime que les peres devoient succéder par préférence aux
-collatéraux, tant aux fiefs patrimoniaux qu'aux acquêts & aux
-meubles.[149]
-
-[Note 149: Beaumanoir, Cout. de Beauvoisis, c. 14, pag. 83, & _Che que
-l'en dit que hiretage ne remonte point, che est à entendre. Si je ai
-pere & ai enfans & je muirs, mes hiritages descendent à mes enfans & non
-au pere; mes se il n'y a nul hoir oissu de moi nul qui me appartiegne de
-costé n'emporte le mien, avant de mon pere ou de ma mere._]
-
-Par ce nouvel ordre de succession qui fut presque généralement adopté,
-les conditions, les restrictions employées par les Seigneurs dans les
-Actes d'inféodation, se trouverent anéanties: une injustice fut donc
-employée pour réparer une autre injustice.[150]
-
-[Note 150: Il étoit tout naturel de distinguer la succession aux fonds
-inféodés par des Seigneurs, de celle qui avoit pour objet des fonds
-avoués aux Seigneurs quoique alodiaux.]
-
-Les Loix Angloises n'éprouverent point ces variations; l'abus qui
-subsistoit en Neustrie lorsque Raoul en prit possession s'y perpétua.
-Les Fiefs créés par les Seigneurs, comme ceux qui étoient formés des
-Aleux des vassaux, passerent aux descendans & aux collatéraux au
-préjudice des peres & des meres.
-
-L'ancien Coutumier ayant été rédigé peu de temps après la réforme de
-cette Jurisprudence, admit au contraire le droit nouveau dans toute son
-étendue. La plupart des Fiefs, lors de sa rédaction, n'étoient plus
-régis en France par les conditions particulieres que les besoins ou le
-caprice des Seigneurs avoient imposées à leurs vassaux. Il rappella donc
-les Seigneurs & les vassaux aux Loix de Philippe Auguste, sous la
-domination duquel la Province étoit rentrée, & aux Réglemens que Saint
-Louis avoit établis pour les Fiefs que lui ou le Roi son ayeul avoient
-démembrés du fisc.
-
-
-*SECTION 4.*
-
-*Et en tiel case lou le fits purchase terres en fée simple, & devie
-sauns issue, _ceux de son sanke_ (a) de part son pier enhériteront come
-heires a luy devant ascun de sanke de part sa mere; més sil nad ascun
-heire de part son pier, donques la terre discendera a les heires de
-part la mere. Més si home prent feme enhéritrix de terre en fée simple,
-qu'eux ont issue fits & deviont, & le fits enter en les tenements, come
-fits & heire a sa mere, & puis devie sans issue, les heires de part la
-mere doyent enhériter les tenements & _jammés les heires de part le
-pier_; (b) & sil ny ad ascun heire de part la mere, donques le Seignior
-de que la terre est tenus avera la terre _per eschéat_. (c) En mesme
-le maner est, si tenements discendont a le fits de part le pier, & il
-enter & puis morust sans issue, cel terre discendra as heires de part
-le pier, & nemy as heires de part la mere. Et sil ny ad ascun heire de
-part le pier, donques le Seignior de que la terre est tenue avera la
-terre per eschéat, & sic vide diversitatem: _lou le fits purchase terres
-ou tenements en fée simple, & lou ils veyent eins a tiels terres ou
-tenements per discent de part sa mere ou de part son pier._*
-
-SECTION 4.--_TRADUCTION._
-
-Et dans le cas où le fils après avoir acquis une terre en fief simple
-décede sans enfans, ses parens paternels en hériteront préférablement
-aux maternels. Si cependant il n'avoit aucuns parens paternels, les
-maternels succéderoient à cet acquêt; mais si un homme épouse une femme
-qui a des terres en fief simple, & s'il en a un enfant, le pere & la
-mere mourans, après la mort de cet enfant qui aura possédé ces terres
-comme héritier de sa mere, ses collatéraux maternels, dans le cas où il
-ne laissera point d'enfans, lui succéderont & non les paternels; & s'il
-n'a point d'héritiers maternels, le Seigneur de qui releve la terre s'en
-emparera à droit de deshérance.
-
-Il en est de même lorsque le fils meurt sans postérité saisi de fiefs
-simples qui ont appartenu à son pere, car les héritiers maternels ne
-peuvent y rien prétendre, & ces fiefs retournent au Seigneur. Ainsi il y
-a une grande différence entre succéder à l'acquêt du fils ou à ses
-propres paternels ou maternels.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Le frere que j'ai de par mon pere ne sera pas mon hoir du fief que je
-tiens de par ma mere, & ainsi l'on doit entendre des cousins.
-
-L'en doit sçavoir que se l'héritage descend à alcun de par son pere & il
-a un frere oû un cousin de par sa mere tant seulement; cil frere ou cil
-cousin n'aura point icelui héritage, ains remaindra au Seigneur du fief
-dont les héritages ainsi succédés sont tenus & mouvans; il en est
-autrement des conquêts qui vont toujours au plus prochain du lignage.
-
-Echéance d'aventure est quand le fief retourne au Seigneur par défaut
-d'hoir. Chap. 25.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Ceux de son sanke._
-
-La préférence du paternel sur le maternel, en fait des successions, tire
-son origine de la Loi Ripuaire, Tit. 58 de _Alode_, elle fait hériter
-les sœurs du pere du défunt avant la sœur de mere, à la différence de
-la Loi Salique,[151] où la sœur de la mere du défunt est préférée à la
-sœur du pere.
-
-[Note 151: L. 62, Sect. 6. _Leg. Sal._]
-
-(b) _Et jamés les heires de par le pier_, &c.
-
-La maxime qui conserve à chaque ligne son patrimoine n'est connue que
-depuis l'établissement des Fiefs héréditaires.[152]
-
-[Note 152: La Loi Salique ne la reconnoissoit pas, puisqu'elle admettoit
-le pere & la mere à succéder aux Aleux de leur fils sans distinction de
-la ligne d'où provenoient ces Aleux. _Voyez_ la Remarque sur la Section
-3, pag. 55, cette Loi y est citée.]
-
-Nous avons vu dans la premiere Section de notre Auteur, que pour faire
-passer la possession d'un Fief aux enfans de l'acquéreur, il falloit
-employer en l'Acte d'acquisition _ceux parols (ses heires) parce que
-ceux parols tantsolement faisoient l'état d'inhéritance en tous
-féoffemens_.
-
-Les termes dans lesquels les inféodations étoient connues
-s'interprétoient donc en toute rigueur. Comme dans le cas où
-l'inféodation portoit seulement à _tenir à lui_ (vassal) _à toujours_,
-elle n'étoit point transmissible aux héritiers; de même lorsqu'on y
-avoit stipulé qu'elle étoit en faveur du _tenant & de ses hoires_, il
-falloit être nécessairement de sa ligne pour y succéder.
-
-Ainsi les conditions des Actes déterminoient seules la maniere de
-succéder aux Fiefs formés du domaine des Seigneurs, & de-là tant de
-diversités entre nos Coutumes. Chaque pays a fait, des conditions les
-plus usitées par les Seigneurs de son ressort, une regle générale de
-succéder. Dans les lieux où les Seigneurs inféodoient plus fréquemment
-sous la condition que les inféodations ne sortiroient point de la ligne
-_du tenant_, on a donné comme l'ordre commun de succeder, la distinction
-des lignes paternelles & maternelles. Ces deux lignes au contraire ont
-concurremment & subsidiairement succédé aux Fiefs dans les Provinces où
-les Seigneurs étoient dans l'usage de céder leurs Fiefs non-seulement à
-l'homme & à sa femme, mais à leur postérité, sans distinction de ligne.
-
-(c) _Per eschéat_, &c.
-
-Ce mot est tiré du Latin, _excidere_, _accidere_.
-
-
-*SECTION 5.*
-
-*Item si soint trois freres, & le mulnes frere purchase terres en fée
-simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre per discent, &
-nemy le puisné, &c. Et auxy si soint trois freres & le puisné purchase
-terres en fée simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre
-per discent & nemy le mulnes, pur ceo que _leigné est pluis digne de
-sanke._ (a)*
-
-SECTION 5.--_TRADUCTION._
-
-S'il y a trois freres, & si le dernier acquiert des terres en fief
-simple, après la mort de celui-ci sans postérité, son frere aîné a cette
-terre & non le puîné, &c. Si c'est ce puîné qui décede saisi de terres
-de même nature, sans laisser d'enfans, l'aîné préférera encore le
-dernier puîné, parce que l'aîné est de sang plus digne.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Leigné est pluis digne de sanke._
-
-L'aînesse est un droit qui a toujours subsisté en Normandie. Richard II
-en 996 succéda à Richard sans Peur son pere, à l'exclusion de Robert son
-puîné; mais comme ce droit a une origine plus ancienne que celle qu'on
-lui a jusqu'ici attribuée, j'ajoute ici quelques preuves à celles que
-j'ai déjà données de cette opinion.[153]
-
-[Note 153: Discours prélimin. pag. 8.]
-
-On peut me faire à cet égard plusieurs objections. Voici les trois
-principales, auxquelles je réponds successivement.
-
-1er. On dira, suivant Agathias,[154] que chez les premiers François les
-fils succédoient au trône de leurs peres; que la succession de Clovis
-fut partagée entre ses quatre fils.
-
-[Note 154: _Agathias_, L. 1, Tacit. _de Morib. German._ _Hæredes tamen,
-successoresque sui cuique liberi._]
-
-Mais outre que cet Auteur _n'ose[155] assurer_ si ce partage fut égal;
-en supposant même qu'il l'ait été, comme paroit le dire assez clairement
-Greg. de Tours, L. 3, c. 1, Thierry étoit bâtard, mais l'aîné; la Nation
-lui devoit les plus importantes conquêtes de son pere; la Souveraineté
-avoit toujours été élective chez la plupart des Peuples qu'il avoit
-vaincus, comme elle l'étoit chez ces Peuples du temps de César;[156] les
-Soldats lui étoient dévoués. Il n'étoit donc pas surprenant que si d'un
-côté il ne se prévaloit point des facilités que lui offroient
-l'affection des Troupes, l'éclat de ses Victoires, les Loix
-particulieres des Etats conquis, la jeunesse de ses freres, pour
-s'emparer de la Couronne; ceux-ci, d'un autre côté, ne lui ayent point
-objecté les défauts de sa naissance.[157]
-
-[Note 155: _Quantum cognitione capere potui._ Le partage ne fut pas
-égal; le bâtard se donna la suseraineté, Hist. de Fran. par Dan. ann.
-511. En cela ce dernier Auteur est d'accord avec Coenalis, Fauchet, du
-Haillan, qui n'entendent le partage dont parle Grégoire de Tours que
-relativement au territoire.]
-
-[Note 156: Comment. de César, L. 1, pag. 14 & 227.]
-
-[Note 157: Du Tillet, pag. 15; du Haillan, de l'état de la Fran. L. 3,
-pag. 78, & d'autres après lui _pensent que les bâtards succédoient au
-Trône_; mais cette opinion n'a aucun fondement. Les Formules de
-Marculphe[157a] nous apprennent que le pere pouvoit faire une donation
-universelle à son fils naturel. D'où il suit que de droit, cette
-donation cessante, les bâtards n'avoient rien en la succession de leurs
-peres. S'il en eût été autrement, Saint Colomban auroit-il refusé de
-benir les enfans que Thierry avoit eus de ses maîtresses? Auroit-il osé
-dire à ce Prince qu'ils ne pouvoient prétendre jamais à porter le
-Sceptre?[157b] Aimoin, c. 94 L. 3, p. 147. _Greg. Turonn. continuat.
-Fredegarii_, L. 11, c. 36.]
-
-[Note 157a: Formul. Art. 52.]
-
-[Note 157b: Si l'on nie avec l'Abbé Vely que S. Colomban ait tenu ce
-discours, du moins on doit avouer que c'est un Auteur bien ancien qui le
-lui a fait tenir. _Les mensonges se rapportent aux moeurs du temps, & en
-font preuve._ Espr. des Loix, L. 30, C. 21.]
-
-Aussi après sa mort les considérations qu'ils avoient eu pour lui ne
-s'étendirent point à son fils Théodebert; ce jeune Prince fut contraint
-de prendre les armes contre ses oncles pour se conserver le Royaume de
-son pere.
-
-2e. On objectera encore que Théobalde, fils & successeur de Théodebert,
-avoit pour héritier Childebert son oncle, & que cependant Clotaire,
-frere de ce dernier, s'empara de la succession.
-
-Mais en cela Clotaire fut favorisé par différentes circonstances qui ne
-permettent pas de tirer de son exemple aucun argument contre ma façon de
-penser. En effet, Childebert étoit vieux, infirme, & n'avoit que des
-filles.[158] Clotaire étoit au contraire dans la force de l'âge, il
-jouissoit d'une santé parfaite, ses quatre fils étoient courageux &
-entreprenans; Childebert les redoutoit. Ce Prince aima mieux mourir
-tranquille possesseur de ses anciens Etats que de sacrifier pour les
-aggrandir un repos que ses petits neveux auroient infailliblement
-troublé, & que sa vieillesse & ses infirmités lui rendoient de plus en
-plus nécessaire.
-
-[Note 158: Agathias, L. 1, _Childebertus jam senex, accedebat etiam
-summa infirmitas, neque ulla ei erat proles mascula quæ succederet in
-regnum; Chlotarius vero validus neque admodum senex, filios habebat
-quatuor animosos, ad accendendum promtos, senex suâ sponte hæreditatem
-cessit, veritus viri potentiam_, &c.]
-
-3e. Le partage fait entre les enfans de Clotaire I n'est pas plus
-décisif contre le droit d'aînesse. Caribert & Gontran étoient d'une
-humeur très-pacifique; Chilpéric & Sigebert avoient le caractere opposé.
-Dès l'instant de la mort de leur pere ceux-ci prirent les armes, &
-s'autorisant du partage que Clovis avoit fait, ils forcerent leurs aînés
-à s'y conformer.
-
-D'ailleurs à ces faits on peut opposer qu'après la mort de Clotaire II,
-Dagobert, son fils aîné, lui succéda seul, & qu'il ne donna à Caribert
-l'Aquitaine avec le titre de Roi que pour sa vie seulement. Chilpéric
-ayant voulu conserver ce titre après le décès de Caribert son pere,
-Dagobert pour l'en punir le fit empoisonner, & Boggis, cadet de
-Chilpéric, ne reçut de son oncle l'Acquitaine qu'à titre de Duché.
-
-En 656 Clotaire III ne fit aucune part des Royaumes de Clovis II à ses
-deux freres.
-
-Thierry, en 670, s'étant emparé du Trône par les soins de son Ministre
-Ebroin, Childeric l'en chassa & le confina dans un Monastere.
-
-Sous nos Rois de la premiere race le droit d'aînesse a donc été connu.
-D'abord enfraint par la force, on n'eut point toujours dans la suite
-recours à la force pour le rétablir; ce qui ne seroit point arrivé si on
-eût regardé ce droit comme nouveau ou comme opposé aux anciennes
-Coutumes de la Nation.
-
-Aussi ce droit y étoit-il conforme: c'étoit une maxime reçue parmi les
-Gaulois du temps de César[159] que la souveraine autorité fût
-indivisible, même dans les pays où il n'y avoit que des Magistrats élus
-pour un temps.
-
-[Note 159: Comment. de César, L. 2, pag. 51 & 58; L. 5, pag. 141, Tac.
-_de Mor. German._]
-
-Or comment, sans admettre la prérogative de l'aînesse, ces Peuples
-auroient-ils pu concilier cette maxime de ne point diviser la
-Souveraineté avec cette autre maxime par laquelle, selon Agathias, les
-enfans des Rois étoient seuls admis à leur succession?[160]
-
-[Note 160: _Filii patribus in regnum succedunt._ Agath. pag. 8.]
-
-Dans les pays des Gaules, où la Royauté étoit héréditaire, on ne trouve
-point, ni avant ni sous la domination Romaine, plusieurs Rois associés
-au Gouvernement;[161] ce qui ne peut évidemment être que l'effet d'une
-Loi de préférence établie dès ce temps-là entre ceux qui pouvoient y
-prétendre. Cette Loi, violée par Thierry, fils de Clovis, & par
-quelques-uns de ses Successeurs, reclamée ensuite par Dagobert, par
-Clotaire III, par Childeric, cessa d'être suivie sous les Maires du
-Palais, mais elle ne fut pas oubliée pour cela.
-
-[Note 161: Duchesne, Hist. d'Anglet. & d'Irl. donne une liste des Rois
-Gaulois, pag. 88 & 89, Liv. 2. Leurs aînés succédoient seuls, pag. 98 &
-suivantes. _Archigalo_ ayant été détrôné par les grands de son Royaume,
-& son frere _Elidurus_ pris pour Roi à sa place; celui-ci eut des
-remords si vifs de ce qu'il portoit une Couronne qui n'appartenoit qu'à
-son aîné, qu'il força la Nation de le rappeler & de le reconnoître pour
-son Roi.]
-
-Charlemagne sçut bien la faire valoir contre son frere Carloman;[162] &
-lorsqu'il partagea ses Etats entre ses propres enfans pour prévenir les
-dissensions auxquelles l'irrégularité de ce partage pouvoit donner
-occasion, il requit l'approbation des grands du Royaume.
-
-[Note 162: Charlemagne ne voulut pas exécuter le partage fait par Pepin;
-il en fit un autre que bien-tôt apres il fit casser. Carloman étant
-mort, il s'empara de sa succession au préjudice de ses neveux. _Daniel,
-Hist. de France._]
-
-Son fils Louis le Débonnaire prit la même précaution; mais moins rédouté
-que Charlemagne, il eut le chagrin de voir ses aînés se révolter contre
-lui,[163] & après son décès le dernier de ses enfans ne put obtenir
-aucune part en sa succession. En un mot, en consultant l'Histoire avec
-attention, on y observe que si l'on a porté des atteintes au droit
-d'aînesse, ce n'a été que par violence, dans des temps de trouble,
-ou lorsque la succession de nos Rois étoit composée de plusieurs
-Royaumes, & que les différens Peuples nouvellement soumis refusoient de
-reconnoître un même Souverain. Or c'est parce que ce droit étoit établi
-pour la succession au Trône[164] qu'il a été étendu par les Seigneurs à
-celle des Fiefs. Ces Fiefs, par leur premiere institution, n'étoient pas
-plus partables que la Couronne. La division des services qui y étoient
-affectés les auroit insensiblement anéantis, si le partage en eût été
-toléré.
-
-[Note 163: _De gestis Ludov. Pii in annal. Nitardi_, T. 2, capitul. de
-816, T. 1. pag. 574. Collect. Balus.]
-
-[Note 164: On ne peut tirer aucun argument contre cette opinion de
-l'Art. 9 du Traité de Mersen en 847; car les oncles n'avoient pu
-prétendre jusques là de préférence sur leurs neveux qu'à cause de
-leur âge, & si la succession au Trône eût été élective entre tous les
-Princes du sang indifféremment, comme le prétend l'Abbé Vély, Tom. 2,
-pag. 76, il auroit été inutile de défendre aux oncles dans le Traité de
-persister en leur prétention; puisqu'elle auroit été contraire à la Loi
-subsistante alors. On ne peut pas citer avec plus d'avantage la Lettre
-de Foulques, Archevêque de Rheims, à l'Empereur Arnoul, rapportée par
-Flodoard, L. 3, _Hist. Ecclés. Remensis_, c. 5, puisqu'en supposant que
-_la Couronne, toujours héréditaire à l'égard de la maison régnante_, eût
-néanmoins été en même-temps élective par rapport aux différens Princes
-de cette maison, Arnoul n'auroit pas eu prétexte de se plaindre de ce
-qu'on auroit substitué Charles le Simple, sur la naissance duquel il
-n'avoit que des doutes suggérés, à Eudes qui étoit _ab stirpe regiâ
-alienus_; & si l'on admet qu'Eudes étoit du sang royal, il s'ensuivra
-que ce n'étoit pas l'usage d'élire un parent, mais le plus proche,
-puisqu'on déplaçoit Eudes pour couronner Charles le Simple.]
-
-
-*SECTION 6.*
-
-*Item est a savoir, que nul avera terre de fée simple per discent come
-heire a ascun home, sinon que il soit son heire dentire sanke. Car si
-home ad issue deux fits per divers venters, & leigné purchase terres en
-fée simple & morust sauns issue, le puisné frere navera la terre, més
-luncle leigné frere, ou auter son procheine cosin ceo avera, pur ceo que
-le puisné frere est de _demi sanke_ (a) a leigné frere.*
-
-SECTION 6.--_TRADUCTION._
-
-Un collatéral ne peut hériter du fief simple acquis, à moins qu'il ne
-soit parent de pere & de mere du défunt; ainsi qu'un homme ait deux
-garçons de deux femmes, que celui de la premiere femme acquiere un fief
-simple, & décede sans enfans, ce ne sera pas son frere de pere, mais son
-oncle frere de pere & de mere de son pere qui lui succédera, ou les
-descendans de cet oncle, parce que le frere de pere n'est que de
-demi-sang.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _De demi sanke._
-
-_Voyez_ la Remarque sur la deuxieme Section.
-
-
-*SECTION 7.*
-
-*Et si home ad issue fits & file per un venter, & fits per auter venter,
-& le fits del primer venter purchase terres en fée, & morust sauns
-issue, la soer avera la terre per discent come heire a sa frere, & nemy
-le puisné frere, pur ceo que la soer est de le entire sanke a son eigné
-frere.*
-
-SECTION 7.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme a un fils & une fille sortis de la même mere, & un fils
-d'une autre femme; que le fils de la premiere femme acquiere des terres
-en fief simple; s'il meurt sans enfans, la sœur aura cette terre & non
-le frere du second lit, parce que la sœur est de sang entier à son
-frere aîné.
-
-
-*SECTION 8.*
-
-*Et auxy ou home est saisie de terres en fée simple & ad issue fits &
-file per un venter, & fits per auter venter, & morust, & leigné fits
-enter, & morust sauns issue, la file avera les tenements & nemy le
-puisné fits, uncore le puisné fits est heire a le pier, més nemy a son
-frere. Més si leigné fits ne entrast en la terre après la mort son pere,
-més morust devant ascun entrie fait per luy, donques le puisné frere
-poit enter, & avera la terre come heire a son pier. Més lou leigné fits
-en la case avantdit entrast après la mort son pere & ad ent possession,
-donques la soer avera la terre, _quia possessio fratris de feodo
-simplici facit sororem esse hæredem_, (a) més si sont deux freres per
-divers venters, & leigné est saisie de terres en fée & morust sauns
-issue, & son uncle entrast come prochein heire a luy, quel auxy morust
-sauns issue, ores le puisné frere puit aver la terre come heire al
-uncle, pur ceo que il est de lentire sanke a luy, coment que il soit de
-demi sanke a son eigné frere.*
-
-SECTION 8.--_TRADUCTION._
-
-Et encore si un pere a d'un premier mariage un fils & une fille, & d'un
-second mariage un fils; dans le cas où le pere mourra saisi d'un fief
-simple acquis, & où son fils aîné, après y avoir succédé, décedera sans
-enfans, la fille aura le fief & non le frere de pere du défunt; car le
-frere puîné auroit bien été l'héritier de son pere s'il n'eût pas eu de
-frere, mais il n'est pas l'héritier de son frere de pere, tant que
-celui-ci a une sœur de pere & de mere.
-
-Si cependant le fils aîné n'avoit pas pris possession du fief de son
-pere au temps de son décès, le puîné, à titre d'héritier de son pere,
-auroit ce fief; mais si l'aîné a appréhendé la succession du pere, la
-fille, quant au fief simple, préférera son frere cadet, parce que la
-possession que le frere a eue du fief en rend sa sœur héritiere.
-Cependant s'il y avoit dans une succession deux freres de pere, l'aîné
-ayant succédé au fief simple, & l'ayant transmis par son décès à son
-oncle frere de pere & de mere de son pere; après la mort de cet oncle
-sans enfans, le cadet succéderoit au fief comme héritier de son oncle,
-quoiqu'il ne fût que de demi-sang à son frere.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Possessio fratris, &c. facit sororem hæredem._
-
-Cette maxime est une suite de la Section 2 qui exclut les utérins
-lorsqu'il y a des enfans de _sang entier_ ou germains du dernier
-possesseur.[165] Cependant comme on concluroit peut-être de cette maxime
-qui admet les filles à succéder aux Fiefs au préjudice des utérins ou
-consanguins mâles, que les Loix recueillies par Littleton ne sont pas
-aussi anciennes que je les prétends, parce que, selon Brussel, _les
-filles n'ont été admises à succéder aux Fiefs[166] sous nos Rois de la
-seconde & sous les premiers Rois de la troisieme race, qu'à défaut de
-mâles, tant de la ligne directe que de la collatérale_. Je vais établir
-que le droit des filles à la succession aux grands _Bénéfices_, à défaut
-de mâles plus proches qu'elles, est bien antérieure aux époques qu'on a
-jusques ici données à l'établissement de ce droit; & que la faculté
-qu'ont eue les filles de succéder dans la suite _aux Fiefs_ ne
-s'étendoit pas encore à tous les Fiefs indistinctement au commencement
-du dixieme siecle.
-
-[Note 165: Elle contient aussi le droit de représentation.]
-
-[Note 166: Brussel, c. 7, Tome 1, pag. 89. Il est bon de se rappeller
-que cet Auteur & M. de Montesquieu donnent toujours aux Bénéfices le nom
-de _Fief_.]
-
-Les Bénéfices de dignité n'ont été rendus héréditaires que sous Charles
-le Chauve en 877;[167] & déjà les filles avoient succédé à des
-Bénéfices: un seul exemple nous rendra raison de cet usage.
-
-[Note 167: Espr. des Loix, L. 31, c. 25, pag. 187. _Capit. Carol. Calvi
-apud Carisiacum._ Art. 3. Balus. 2e Vol.]
-
-En 793 Charlemagne avoit investi Guillaume, surnommé Court-Nez,[168] de
-la Principauté d'Orange à titre héréditaire, & Hélimbruge sa fille lui
-succéda.[169] Il n'y avoit point alors d'autre Loi qui admît les filles
-aux successions à défaut de mâles que la Loi Salique. Hélimbruge ne fut
-donc admise à celle de son pere qu'en vertu de cette Loi.
-
-[Note 168: Abregé des grands Fiefs.]
-
-[Note 169: En l'an 860 ou environ.]
-
-Cette conséquence paroît d'autant plus certaine que depuis le
-commencement de la Monarchie jusqu'à Charlemagne, tous les dons faits
-par les Rois à perpétuité avoient toujours suivi les regles prescrites
-par la Loi Salique pour la succession aux Aleux,[170] & que depuis 877,
-temps auquel les Bénéfices sont devenus patrimoniaux, il n'y a plus eu
-une seule Province où les filles ayent été privées des successions aux
-Bénéfices par des mâles d'un dégré plus éloigné.
-
-[Note 170: On en trouve la preuve dans la Formule de Marculphe, citée
-sur la Sect. 1re. _Ut ipse & posteriores_, &c.]
-
-Il est vrai que Brussel[171] observe que la succession de Guillaume V,
-Comte de Toulouse, échut à Raimond son frere, quoique le premier eût
-laissé une fille; mais cet Auteur n'a pas fait attention, 1er que
-Raimond succéda à Guillaume IV en 1091,[172] & non à Guillaume V, qui ne
-mourut qu'en 1126, sans postérité; 2e. Le pays de Toulouse avoit
-toujours suivi, avant sa réunion aux Domaines de nos Rois, la Loi des
-Wisigoths, Loi qui faisoit succéder les femmes à la Couronne.[173]
-
-[Note 171: Brussel, C. 7, L. 1, pag. 89. M. de Montesq. le copie, L. 31,
-c. 33. Espr. des Loix, pag. 209.]
-
-[Note 172: Abregé des grands Fiefs.]
-
-[Note 173: Espr. des Loix, L. 18, c. 22, pag. 172, Tom. 2.]
-
-Or il n'est pas possible de concevoir comment, après cette réunion, la
-Loi des Wisigoths auroit été abrogée à l'égard du Gouvernement de
-Toulouse, sur-tout après qu'il avoit été rendu héréditaire, puisqu'il
-étoit alors d'un usage général en France que les filles succédassent à
-tous les autres Bénéfices de pareille espece.
-
-On voit, en effet, en 905[174] Attalane hériter du Comté de Mâcon,
-quoiqu'elle eût deux cousins germains, Gisalbert Comte de Châlons, &
-Manassez Comte de Dijon; Hermangarde succéder au Duché de Bourgogne en
-952; Gerberge sa fille en 955; enfin Almodis devenir Comtesse de la
-Marche en 1032 par le décès de son frere Bernard, par préférence à son
-cousin fils d'Elie, Comte de Périgord.
-
-[Note 174: Abregé Chronolog. des grands Fiefs.]
-
-Si donc Philippie n'a point succédé au Bénéfice de Guillaume IV son
-pere, il ne faut point l'attribuer à ce qu'elle n'en avoit point le
-droit; mais plutôt à ce qu'étant mineure, Raimond son oncle, Prince
-très-courageux, qui jouoit un grand rôle parmi les Croisés, trouva des
-facilités pour s'emparer de ses Etats. Aussi après la mort de Raimond,
-Philippie fit revivre son droit. Bertrand, fils de Raimond, ne succéda
-point à son pere; & Bertrand, second du nom, à son retour de la
-Terre-Sainte, n'obtint le Comté que parce que Guillaume V, veuf de
-Philippie, n'avoit eu d'elle aucuns enfans.
-
-Loin donc que Brussel dût s'appuyer sur ce qui s'étoit passé à l'égard
-de Philippie pour prétendre que le même usage subsistoit en France pour
-tous les autres Bénéfices; il auroit dû conclure, au contraire, de
-l'exemple même de Philippie, que cette exclusion n'avoit pas lieu, & que
-ce n'avoit été qu'en violant la Loi générale que Raimond avoit exclu
-cette Princesse de la succession de son pere.
-
-Du même principe qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices
-donnés en propriété (parce qu'en ce cas le fisc ne s'y étant rien
-réservé, ils se trouvoient compris dans la classe des Aleux) il
-s'ensuivit que dès que les hommes libres eurent fait ériger leurs Aleux
-en Fiefs[175] par les Seigneurs, leurs filles en hériterent.
-
-[Note 175: Ceci eut lieu après l'an 847. _Voyez_ deuxieme Remarque,
-Sect. 1.]
-
-Mais il n'en fut pas de même à l'égard des Fiefs créés par les
-Seigneurs, & démembrés ou de leurs propres Aleux, ou de leurs Bénéfices.
-Les filles ne furent admises à la succession des Fiefs de cette derniere
-espece que lorsque la condition en étoit exprimée en l'Acte
-d'inféodation, comme je le dirai sur le Chapitre _de Fée tail_. Ceci
-fournit une nouvelle preuve de ce que les Loix Angloises viennent des
-François: car si ces Loix fussent nées en Angleterre, elles ne se
-seroient point écartées des moeurs anciennes au point d'exclure de la
-succession aux Fiefs, en certains cas, les femmes qui de tout temps
-avoient été jugées capables en Angleterre non-seulement de porter les
-armes, mais même de commander les armées.[176]
-
-[Note 176: Il y a apparence que les femmes n'ont eu droit au Trône
-d'Angleterre que par abus. Les femmes des premiers Bretons, selon
-Tacite, _Vie d'Agricola, & L. 12 & 14 de ses Annales_, obtenoient le
-commandement des Troupes; mais cet Auteur ne dit pas qu'aucunes ayent eu
-l'Empire, _Neque enim sexum in imperiis discernunt_, ne s'entend ici que
-de l'office de Général pour lequel on ne faisoit point distinction de
-sexe, _solitum quidem_, ajoute Tacite, _Britannis fæminarum ductu
-bellare_. En effet, Bondouique, à l'occasion de laquelle il rapporte les
-moeurs des Bretons, n'étoit pas leur Reine, comme Duchêne, Hist.
-d'Angleterre, L. 3, p. 143, le suppose; elle étoit seulement issue de
-sang royal, _generis regii_. Toutes les femmes de cette Nation étoient
-exercées comme elle aux armes, & les femmes des Germains ne le cédoient
-point en cela à celles des Bretons. Tacite rapporte plusieurs traits de
-bravoure des premieres: elles assistoient aux combats; on les donnoit en
-ôtage; on les consultoit sur les affaires d'Etat; mais à l'exception des
-Peuples appellés _Sitones_, aucuns ne les élevoient au Trône.]
-
-Au reste, par ce que je viens de dire, il est aisé de concevoir que
-l'hérédité des Bénéfices n'a point été la source de la faculté que les
-filles ont eu d'y succéder, mais que la Loi Salique leur ayant de tout
-temps accordé cette prérogative à l'égard des Aleux à défaut de
-successeurs mâles plus proches qu'elles du défunt,[177] tous Bénéfices,
-dès qu'il y en a eu de patrimoniaux, ont dû être assimilés aux Aleux,
-conséquemment soumis à la Loi qui régissoit cette sorte de Biens. Cette
-Loi a dû conserver encore son empire sur les Fiefs formés de l'Aleu du
-vassal; mais elle n'a pu avoir son application à des Fiefs dont
-l'établissement n'avoit eu pour principe que la bienfaisance des
-Seigneurs. Aussi Littleton, dans le Chapitre suivant, fait-il de la
-distinction _entre le Fief simple ou absolu & le Fief conditionnel_.
-Tous les enfans du possesseur héritent du premier quel que soit leur
-sexe; le mâle n'y a de préférence qu'en dégré égal, & il ne peut être
-privé de cette préférence que par un dérogatoire clairement exprimé lors
-de la concession. Au second, ce n'est ni le mâle ni la femelle qui
-succede par préférence, c'est le sexe que le Seigneur a désigné. La
-succession du _Fief simple absolu_ n'est bornée que par l'extinction de
-la ligne du vassal; _celle du Fief conditionnel_ ne va point au-delà du
-dégré, ou de la ligne, ou du sexe fixé par le Seigneur.
-
-[Note 177: Voltaire, Hist. Univers. _Usages du temps de Charlemagne_,
-paroît ignorer que la Loi Salique admettoit les filles aux successions à
-défaut de mâles, & en conséquence il dit qu'on ne pouvoit déroger à
-cette Loi qu'en réservant les filles à partage de la maniere exprimée en
-la Formule 2 de Marculphe. Cette Formule n'avoit lieu que lorsqu'il y
-avoit des freres, elle étoit inutile quand il n'y en avoit pas; les
-filles alors succédoient de droit. Ceci est démontré par la Formule 12
-de Marculphe, L. 2, la 49e de l'Appendix de cet Auteur, & encore par ce
-que Grég. de Tours, L. 9, c. 33, rapporte de la fille d'Ingeltrude, à
-qui on ajugea la quatrieme partie des biens de son pere, sa mere & ses
-neveux, fils de son frere, s'étant restrains aux trois autres parts.]
-
-Si M. de Montesquieu avoit connu cette distinction _entre le Fief absolu
-& le conditionnel_, ainsi que la différence de ces Fiefs avec le
-Bénéfice, il n'auroit pas dit[178] _que les Fiefs ont passé aux enfans,
-& par droit de succession, & par droit d'élection; que chaque Fief a été
-comme la Couronne, électif & héréditaire_. Il auroit reconnu dans le
-Fief absolu & héréditaire un Aleu qui, devenu Fief, avoit conservé le
-droit d'hérédité de tous temps inhérent aux Aleux: il auroit reconnu
-dans le Fief conditionnel qu'il a cru électif, un Fief qui
-originairement faisoit partie du domaine d'un Seigneur, & dont il avoit
-arbitrairement restraint ou étendu la succession. Il auroit vu que la
-succession à la Couronne avoit commencée par être élective,[179] & que
-son dernier état a été celui où elle est restée héréditaire, au lieu que
-les Bénéfices n'ont jamais été électifs, mais d'abord amovibles,[180]
-ensuite viagers, enfin patrimoniaux. Les Fiefs, au contraire, dès leur
-premiere institution, furent ou héréditaires à perpétuité, ou
-réversibles à défaut d'héritiers du sexe auquel les Seigneurs avoient
-accordé la succession, selon que ces mêmes Fiefs étoient formés du
-propre du vassal ou du propre du Seigneur.
-
-[Note 178: Espr. des Loix, c. 29, 4e vol. pag. 198.]
-
-[Note 179: Cette élection étoit une transgression du droit de l'aînesse.
-_V_. Remarque sur la Sect. 5.]
-
-[Note 180: Il est dangereux de comparer la succession à la Couronne avec
-les successions aux Bénéfices; car en suivant cette comparaison, il
-faudroit supposer que parce que les Bénéfices ont été _amovibles_, la
-Couronne l'a aussi été, &c.]
-
-L'économie des Fiefs, telle qu'elle se trouve dans les Loix Angloises
-bien entendues, auroit encore indiqué à l'Auteur de l'Esprit des Loix la
-raison de ce que _la perpétuité des Fiefs s'est établie plutôt en France
-qu'en Allemagne_.[181]
-
-[Note 181: Espr. des Loix, L. 30, pag. 199.]
-
-En France, les Fiefs provenus d'Aleux ne cessoient point d'être soumis à
-la Loi Salique. En Allemagne, cette Loi qui rendoit en France les Aleux
-successifs à perpétuité, n'étoit point connue; tous les Fiefs y tiroient
-donc leur existence de la concession du Seigneur, & les conditions de
-cette concession étoit l'unique regle à consulter pour y succéder.
-Enfin, si M. de Montesquieu eût eu sous les yeux les anciennes Coutumes
-Neustriennes, que Littleton nous a conservées, il ne se seroit pas borné
-à copier Brussel pour soutenir que la Loi générale qui appelloit les
-filles à la succession des Bénéfices ne remontoit point au-delà du
-douzieme siecle.[182]
-
-[Note 182: Espr. des Loix, L. 30, c. 33, pag. 209.--M. de Montesquieu
-dit que la fille de _Guillaume V, Comte de Toulouse, ne succéda pas à la
-Comté_, & que dans la suite, c'est-à-dire en 1135, Mathilde succéda à la
-Normandie; mais 1er Guillaume V mourut sans enfans; 2e si, au lieu de
-Guillaume V, M. de Montesquieu a voulu parler de Guillaume IV, c'est une
-autre erreur: il laissa une fille qui épousa Guillaume V, lequel, plus
-de trente ans avant que Mathilde ait gouverné la Normandie, remit
-Philippie en possession de la Comté dont Raimond IV son oncle s'étoit
-emparé.]
-
-
-*SECTION 9.*
-
-*Et est a savoir que ce parol (enhéritance) nest pas tantsolement
-entendue lou home ad terres ou tenements per discent denheritage; més
-auxy chescun fée simple ou taile que home ad per son purchase puit estre
-dit enhéritance, pur ceo que ses heires luy purront inhériter. Car en
-brief de droit que home portera de terre que fuit de son _purchase
-demesne_, le _brefe_ (a) dira: _quam clamat esse jus & hæreditatem
-suam._ Et issint sera dit en divers auters briefs (b) ou home ou feme
-portera de son purchase demesne; come appiert per le Regitre.*
-
-SECTION 9.--_TRADUCTION._
-
-Le terme d'_enhéritance_, ou d'hérédité, ne s'applique pas seulement aux
-terres échues par succession, mais encore à tout fief simple ou
-conditionnel qui a été acquis; c'est pourquoi dans _le Bref de droit_
-qu'on obtient pour des terres qu'on a acquises, il est dit que le
-possesseur _terram clamat, quasi jus & hæreditatem suam_. On trouve les
-mêmes expressions dans plusieurs autres Brefs contenus dans les anciens
-Registres de Chancellerie, où il est question d'acquêts.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Le Brefe dira.... & hæreditatem suam._
-
-Quand on acquéroit un Fief absolu, formé d'un Aleu, l'ordre d'y
-succéder, établi dans la famille du vendeur, se perpétuoit en celle de
-l'acquereur.[183] L'hérédité du fonds étoit donc l'objet de la vente
-comme le fonds même, & on disoit alors que c'étoit une vente
-_d'héritage_, pour la distinguer de la vente du simple usufruit.
-
-[Note 183: Lib. _de Feudis_, tit. 89.]
-
-(b) _Briefs._
-
-C'étoit des Lettres du Prince, sans lesquelles on ne pouvoit intenter;
-sous les Ducs de Normandie, aucunes actions. Littleton nous donnera[184]
-dans la suite le modèle de plusieurs Brefs, dont la forme a été
-conservée chez les Anglois dans les Registres de la Chancellerie, & qui
-sont les mêmes que ceux qu'on trouve indiqués dans le Chap. 93 de
-l'ancien Coutumier de Normandie, & dans ceux qui y traitent de _nouvelle
-Dessaisine, de Surdemande, de Fief & de Ferme_, &c.
-
-[Note 184: _Voyez_ Sect. 76.]
-
-
-*SECTION 10.*
-
-*Et de tiels choses de queulx home poit aver un manuel occupation,
-(a) possession ou resceit, si come de terres, tenements, rents &
-_hujusmodi_; la home dira en _count countant_, en _plée pledant_, (b)
-que un tiel fuit seisie en son demesne come de fée. Més de tiels choses
-que ne gisont en tiel manuel occupation, &c. Si come de _adwouson
-d'Eglise_, (c) & _hujusmodi_, là il dira que il fuit seisie come de
-fée, & en Latin il est en lun cas, _quod talis seisitus fuit, &c. in
-dominico_, & en lauter, _quod talis seisitus fuit ut de feodo._*
-
-SECTION 10.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'il s'agit de plaider ou de se présenter _en Court_ au sujet d'une
-_occupation manuelle_, c'est-à-dire, pour Terres, Manoirs, Rentes ou
-pour toute autre espece de Biens qui produisent des fruits, un revenu,
-ou qu'on peut occuper; le demandeur doit dire qu'il en a le domaine
-comme d'un fief; mais si l'objet en litige ne consiste ni en recette
-ni en culture, mais en honneurs, tels qu'un patronage & autres choses
-semblables, il dira qu'il en jouit _à titre de fief_ & non pas qu'il en
-a le domaine: ce qui s'exprime ainsi en Latin pour le premier cas, _quod
-talis seisitus fuit in dominico suo ut de feodo_; & pour le second, par
-ces mots, _quod talis seisitus fuit ut de feodo_.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Manuel occupation._
-
-Les Seigneurs qui n'avoient pas autant de fonds que les autres à
-inféoder, pour se procurer des Vassaux, donnoient à titre de _Fief des
-honneurs_, des droits incorporels qui ne formoient point un _Manuel
-occupation_; tels étoient le Patronage d'une Eglise, le droit de Chasse,
-&c.[185] Or, pour distinguer ces Fiefs des autres qui avoient pour objet
-un fonds ou une rente affectée sur un fonds; on disoit à l'égard des
-premiers, dans les actes judiciaires, qu'un tel possédoit, _comme Fief_,
-tel privilége, &c.; & en parlant des autres, que le tenant possédoit
-_en son domaine à titre de Fief_, telle rente ou telle terre.
-
-[Note 185: Brussel, pag. 42, 1er vol. _Cujas, de Feud. præm._ col. 1798.
-_Gallis aliud est_ tenir Fiefs, _aliud_, tenir en Fiefs.]
-
-(b) _Plée, pledant, counte, countant_, &c.
-
-Les assemblées, où nos premiers Rois conféroient avec les Grands de
-l'Etat sur les intérêts de la Nation, ont été long-temps appellés
-Plaids, _placita_:[186] de-là ce nom a passé aux assemblées où les
-Comtes rendoient la Justice,[187] & à la Jurisdiction exercée par les
-_Avoués_ ou _Avocats_ des Monasteres.[188] Voyez ce que je dis des
-_Plaideurs & Conteurs_, Section 196.
-
-[Note 186: Flodoard, _in vitâ Ludovici Pii_. Aimoin, L. 4, c. 109.]
-
-[Note 187: _Ut liberius possint fieri placita à Comitibus._ Leg.
-Longobard. Tit. _de Feriis_.]
-
-[Note 188: _Si in prædictâ villâ placitare voluerit advocatus, ut non
-pluribus quam triginta equis ad placitandum veniat. Naucler, in Donat.
-Monasterii Ulmensis._]
-
-(c) _Advvouson d'Eglise._
-
-_Advvouson d'Eglise_, signifie le Patronage d'une Eglise: il vient du
-latin _Advocatio_, parce que anciennement les Avocats ou Avoués des
-Eglises étoient chargés de défendre les Causes des Eglises aux Plaids du
-Comte, dans le district duquel elles se trouvoient situées. Les Evêques
-ou Abbés des Monasteres les chargerent dans la suite de rendre la
-Justice à leurs Vassaux & de les conduire à la guerre. En reconnoissance
-ils leur attribuerent certains droits sur leurs propres Domaines ou sur
-les fonds qui relevoient d'eux. Dans une Donation citée par Naucler,
-l'Avoué d'un Monastere pouvoit avoir trente chevaux lorsqu'il venoit y
-tenir les Plaids;[189] l'Abbé étoit tenu de le traiter avec politesse &
-décence, _decenter & honestè_, & de lui laisser le tiers de ce que les
-Vassaux lui payoient durant les Plaids. Ces Avoués furent d'abord
-choisis entre les plus puissans Seigneurs du canton, ensuite on donna
-cet Office en _Fief_, enfin, il devint héréditaire: ce qui ne put avoir
-lieu en Normandie, parce que toute justice s'y exerçoit au seul nom des
-Ducs & par leurs propres Officiers.[190] Tout bienfaiteur d'une Eglise
-retint donc en Normandie le nom d'_Avoué_, mais sans avoir le pouvoir de
-Jurisdiction que les _Avoués_ avoient exercée sous la domination
-Françoise.
-
-[Note 189: D'Orléans, ouvert. des Parl. pag. 128.]
-
-[Note 190: Brussel, page 814 & 815.]
-
-
-*SECTION 11.*
-
-*Et _nota_ que home ne poit aver auter pluis ample ou _pluis griender
-estate_ (a) denhéritance que fée simple.*
-
-SECTION 11.--_TRADUCTION._
-
-Observez qu'on ne peut avoir d'hérédité plus assurée que celle du fief
-simple.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Pluis griender estate_, &c.
-
-1er. Parce que le Fief simple absolu, est celui dont de droit la
-succession est plus étendue.
-
-2e. On ne peut l'aliéner sans le consentement du Seigneur.
-
-3e. Il est exempt de redevances.
-
-
-*SECTION 12.*
-
-*Item purchase est appel la possession de terres ou tenements que home
-ad per son fait ou per agréement, à quel possession il ne advient per
-title de discent de nul de ses ancesters ou de ses cosins, més per son
-fait de mesme.*
-
-SECTION 12.--_TRADUCTION._
-
-Le mot _purchase_ désigne tout fonds acquis ou substitué à l'acquéreur,
-& auquel il n'a point succédé au droit de ses ancêtres ni d'autres
-parens.
-
-
-
-
-CHAPITRE II.
-
-_DE FÉE TAIL._ (a)
-
-_De Fief conditionnel, restraint ou abrégé._
-
-
-*SECTION 13.*
-
-*Tenant in fée tail est per force de le statude de West. 2, cap. 1. _car
-devant l'dit statude touts enhéritances fuerent fée simple:_ (b) car
-touts les _dones que sont spécifiés deins mesme le statude fuerent fée
-simple conditional al common Ley_, (c) come apiert per le rehearsal de
-mesme le statude, & ores per cel statude tenant en le tail est en deux
-maners, cest a savoir tenant en tail général & tenant en tail spécial.*
-
-SECTION 13.--_TRADUCTION._
-
-On est tenant en Fief conditionnel depuis le deuxieme Statut de
-Westminster, car avant ce Statut tous Fiefs étoient Fiefs simples. En
-effet les Fiefs conditionnels, mentionnés dans ce Statut, y sont
-appellés Fiefs simples suivant la commune Loi. On peut, pour s'en
-convaincre, consulter le dispositif de ce Statut, où on distingue deux
-sortes de tenures conditionnelles, l'une à condition générale & l'autre
-à condition spéciale.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Echéance d'aventure par établissement, est quand le Fief revient à
-aultres qu'aux hoirs de celui qui le tient par aulcun établissement qui
-a été fait.
-
-Echéance d'aventure par condition vient quand Fief est vendu ou baillé
-par telle maniere que quand qui prend sera mort, il reviendra à celui
-qui le baille ou à autre: si comme la condition est faite entre celui
-qui le baille & celui qui le prend. Ce sont les Coutumes des échéances
-qui anciennement ont été gardées en Normandie. C. 25.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Tail_.
-
-On trouve la définition de ce mot Sect. 18. Il vient du François
-_tailler_, en Latin _scindere_, retrancher, restraindre, limiter.
-
-(b) _Devant ledit Statude tous enhéritances fuerent Fée simple._
-
-_Fée simple_ est ici pris dans un sens étendu,[191] comme le genre des
-_Fiefs simples absolus_, dont il est traité dans le Chapitre précédent,
-& des _Fiefs simples conditionnels_ qui sont l'objet de celui-ci.
-
-[Note 191: _Here fée simple in takens in his large sense, including as
-wel conditional, as absolute._ Coke, Comment. Sect. 9, 2e Remarq.]
-
-Ces deux especes de Fiefs avant ce Statut, s'appelloient _Fiefs
-simples_; parce qu'on donnoit ce nom à tous les Fiefs auxquels on
-succédoit, quelque fût l'ordre & la maniere d'y succéder.
-
-(c) _Car tous les dones que sont spécifiés deins mesme le Statude
-fuerent Fée simple conditional al common ley._
-
-Quoique le nom de _Fée simple_ fût commun tant aux Fiefs simples absolus
-qui étoient héréditaires à perpétuité, qu'aux Fiefs dont la succession
-étoit conditionnelle, il étoit cependant aisé de les distinguer
-entr'eux. En effet, les premiers retenoient le nom de Fiefs simples, &
-les autres joignoient à ce nom celui de conditionnels suivant la commune
-Loi. Cette _commune Loi_ étoit celle que Guillaume le Conquérant
-transmit aux Anglois, de donner en Fief, à telles conditions qu'on
-vouloit, & de désigner dans la postérité du Tenant ceux qui
-succéderoient à ce Fief. Elle étoit suivie en France avant Raoul à
-l'égard de tous les Fiefs, autres que ceux qui étoient formés d'Aleux.
-De-là chaque Seigneurie eut son droit particulier[192] jusqu'aux Regnes
-de Philippe Auguste & de S. Louis, qui firent divers Réglemens pour
-soumettre les Fiefs à des maximes uniformes: mais ces maximes ne
-pénétrerent point en Angleterre, comme je l'ai dit sur la Section 3.
-L'ancien usage de Normandie y fut toujours strictement observé; & le
-Statut de Westminster loin de l'abroger ou de le changer, se borna à en
-rendre la pratique plus aisée, en divisant en deux classes[193] toutes
-les différentes conditions auxquelles on pouvoit inféoder, & en
-déterminant le sens des clauses employées dans les précédentes
-inféodations.
-
-[Note 192: Brussel, L. 1, pag. 40, L. 2, c. 23, pag. 319, & L. 3, c. 13,
-pag. 873.]
-
-[Note 193: _Tail général_, _Tail spécial_.]
-
-Selon le dispositif du Statut de Westminster.[194] _Voluntas donatoris
-in Chartâ doni manifestè expressa observetur._ Ainsi il ne borne pas la
-volonté des Seigneurs, mais il veut qu'elle soit claire, manifeste, sans
-ambiguité.
-
-[Note 194: Coke, Chap. _of Tail_, Sect. 16.]
-
-Basnage[195] n'ayant point consulté ce Statut, a avancé qu'avant qu'il
-eût lieu, _toutes enhéritances étoient Fées simples_, c'est-à-dire,
-selon lui, _Fiefs héréditaires_, & qu'ainsi les Fiefs conditionnels ne
-furent établis qu'après ce Statut. Mais outre que le texte de Littleton
-porte au contraire que toutes _inhéritances spécifiées dans le Statut
-étoient données auparavant en Fée simple conditionnelle_, & que dans les
-Chapitres de _Tenure par copie_, on trouve des _Fiefs viagers ou à
-volonté_, dont le Statut ne parle pas. Une réflexion toute naturelle
-devoit faire appercevoir à Basnage son erreur, car si, suivant le
-Statut, l'ordre des successions aux Fiefs eût été fixé, déterminé,
-auroit-on fait une loi pour rendre l'ordre de succéder moins certain?
-D'ailleurs en consultant l'histoire, ne voit-on pas qu'avant la conquête
-de l'Angleterre par Guillaume, il y avoit en Normandie non-seulement des
-Fiefs conditionnels, mais que tous ceux qui provenoient de Bénéfices
-étoient réversibles aux Seigneurs par l'inexécution des clauses de la
-Cession? Entr'autres exemples, il y en a un qui me paroît décisif, c'est
-la Chartre donnée par Guillaume de _Talou_ ou d'Arques, frere du
-Conquérant, en faveur de l'Abbaye de Fécamp en 1047.[196] _Porro_, y
-est-il dit, _goselinus parvi-pendens convenientiam cum Abbate &
-fratribus habitam; beneficium acceptum non solum non auxit, sed etiam ad
-nihilum adegit & suis hominibus contra Statutam pactionem distribuit &
-igitur reddens Deo Trino injustè subductam possessionem à
-prædecessoribus collatam, possideatur a suis servis in sempiternum._
-
-[Note 195: 1er Vol. pag. 144, édit. de 1709.--Basnage se trompe encore
-lorsqu'il dit par l'Art. 337 que les Anglois donnoient le nom de _Fée
-tail_ aux Fiefs dont l'aîné héritoit seul.]
-
-[Note 196: On emploie dans cette Chartre le nom de _Bénéfice_, parce que
-les Bénéfices Laïcs, comme les Biens aumônés aux Eglises, ne pouvoient
-originairement être aliénés à perpétuité, & qu'on désignoit les uns &
-les autres par le même nom: nom que les Biens Ecclésiastiques ont
-conservé, même après qu'ils ont été distingués des Bénéfices Laïcs, par
-le privilége accordé à ceux-ci de pouvoir être cédés à titre patrimonial
-& héréditaire. _Voyez_ Formul. 6. de Marculph. L. 2, & _ibid._ 1er
-Form.]
-
-Cet usage de rappeller le Possesseur aux conditions qu'il avoit agréées
-en acceptant le fonds, se concilioit parfaitement avec les motifs qui
-avoient donné l'être aux Fiefs.
-
-Charlemagne ayant, ainsi que je l'ai déjà dit, commencé vers la fin du
-huitieme siecle à accorder des Bénéfices à quelques hommes libres, leur
-permit à tous en 806, de se recommander pour en obtenir. Le Traité de
-_Mersen_, comme je l'ai aussi observé, dans la vue de rétablir les
-Seigneurs dans le droit de Jurisdiction qu'ils avoient exercé sur tous
-les hommes libres au commencement de la Monarchie, permit en 847 à
-ceux-ci de soumettre leurs Aleux ou à la Jurisdiction du Roi, ou à celle
-des Seigneurs; mais cette Constitution n'ayant pas rempli les vues des
-Seigneurs, ils parvinrent, en 877, à obtenir de Charles le Chauve une
-Loi qui rendit tous les Bénéfices de dignité héréditaires. Dès lors les
-Seigneurs purent donner à perpétuité les fonds du fisc attachés à leurs
-Bénéfices, ou ne les donner qu'à vie, ou en limiter la succession à la
-ligne des mâles, ou enfin inféoder à des conditions plus ou moins
-avantageuses, selon les dispositions de ceux qui s'y assujettissoient.
-Telle est la source de cette variété infinie qu'on trouve entre les
-redevances stipulées dans les Chartres des dix & onzieme siecles. Ainsi
-les grands Bénéfices devenus héréditaires, les Fiefs provenus d'Aleux &
-assujettis aux Seigneurs par l'hommage seulement, ou ceux qu'ils
-donnerent à perpétuité suivirent tous, quant à la maniere d'y succéder,
-la Loi Salique, qui avoit toujours réglé la succession aux Aleux.[197]
-Quant aux autres Fiefs, l'ordre de leur succession dépendit des
-conventions faites lorsqu'on les avoit obtenus; ceci conduit
-naturellement à observer une différence bien essentielle entre les
-Bénéfices & les Fiefs. Les Bénéfices ont été tous amovibles, ou
-tous viagers dans le même-temps, ou tous dans le même-temps
-héréditaires;[198] au lieu que les Fiefs ont été en même-temps les uns
-patrimoniaux, les autres bornés & restraints quant à l'hérédité: d'où il
-faut conclure que si on partoit des regles établies à l'égard des
-Bénéfices, comme si elles étoient relatives aux Fiefs, pour rendre
-raison de certains évenemens de l'Histoire ou de la Jurisprudence des
-neuf ou dixieme siecles, on attribueroit souvent à ces évenemens des
-causes ou des motifs qui leur seroient absolument étrangers. Il n'y a
-cependant pas un seul des Auteurs qui ait traité des Fiefs, auquel on ne
-puisse reprocher cette faute, j'aurai plus d'une occasion d'en
-convaincre.
-
-[Note 197: On ne s'est écarté de la Loi Salique, comme je l'ai dit dans
-ma Remarque sur la Sect. 3, qu'à l'égard du retour du Fief patrimonial
-aux ascendans; aussi cela a-t'il été réformé dans la suite.]
-
-[Note 198: _Dans les premiers temps plusieurs Fiefs étoient aliénés a
-perpétuité, mais c'étoient des cas particuliers; les Fiefs en général
-conservoient toujours leur propre nature._ M. de Montesquieu, Espr. des
-Loix, L. 31, c. 28, pag. 193, L. 31. Cet Auteur, sous le nom de _Fiefs_,
-parle ici des _Bénéfices_. Dans des temps où la puissance des Seigneurs
-étoit redoutée du Souverain, il n'avoit garde de les traiter
-inégalement, c'est-à-dire, de donner à l'un à vie ce qu'il auroit
-accordé en propriété à d'autres. Au lieu que les Seigneurs en inféodant
-ne risquoient rien à différencier les conditions. Un vassal auquel ils
-donnoient à vie ou à temps étoit toujours plus avantagé qu'un homme
-libre, qui, en faisant convertir son Aleu en Fief, n'en conservoit
-l'hérédité qu'en cessant d'être libre.]
-
-En prenant Littleton pour guide, on est à l'abri d'une semblable
-méprise.
-
-Si la France se trouve divisée en une infinité de petites Seigneuries
-après le regne de Charles le Chauve; si chacune de ces Seigneuries a sa
-Cour particuliere; si les Rois se privoient d'y envoyer des
-_Commissaires_ pour examiner comment on y jugeoit; si les établissemens
-de S. Louis ne furent point adoptés par les Seigneurs; si, en un mot, il
-n'y avoit point alors deux Seigneuries gouvernées par la même loi,[199]
-on n'a pas besoin, pour découvrir le motif de tout cela, de recourir _ni
-aux divers évenemens des combats judiciaires_, ni à la diversité des
-usages produits par le mélange des _Loix personnelles avec les Loix
-territoriales_.[200] En consultant Littleton, on apperçoit tout d'un
-coup, 1er. Que chaque Seigneur étant maître de la condition du Vassal,
-auquel il accordoit en Fief une partie de son domaine, ce Seigneur étoit
-nécessité d'avoir un dépôt particulier du titre de l'inféodation, dont
-l'accès fût toujours libre au Vassal: 2e. Que les conditions une fois
-agréées par le Seigneur & par le Vassal, elles devenoient une Loi que
-les _Missi dominici_ n'auroient pu régulierement ni réformer ni
-contredire: 3e. Que les établissemens de S. Louis contenant des maximes
-générales, il y auroit eu une injustice criante à s'en servir pour
-prononcer sur des conditions, que par des vues particulieres, & pour
-leur profit réciproque le Seigneur & le Vassal s'étoient volontairement
-& respectivement imposées.
-
-[Note 199: Espr. des Loix, L. 28, c. 9, 3e Vol. pag. 288, c. 45, pag.
-401, L. 28, c. 12, pag. 294.]
-
-[Note 200: Espr. des Loix, _ut suprà_.]
-
-
-*SECTION 14.*
-
-*Tenant en tail général est lou terres ou tenements sont donés a un home
-& a ses heires de son corps engendrés, en ceo case est dit général tail,
-pur ceo que quelcunque feme que tiel tenant espousa (sil avoit plusieurs
-femes per chescun de eux il ad issue) uncore chescun de les issues per
-possibilitie, poit en hériter les tenements per force del done, pur ceo
-que chescun tiel issue est de sa corps engendré.*
-
-SECTION 14.--_TRADUCTION._
-
-On entend par tenement _à tail_ ou condition générale celui auquel un
-Seigneur a cédé des terres pour lui & pour les enfans sortis de lui. En
-ce cas la condition est générale, parce que de quelques femmes qu'il ait
-des enfans, ces enfans & tous leurs descendans, jusqu'à l'extinction de
-leur ligne, succéderont auxdites terres.
-
-
-*SECTION 15.*
-
-*En mesme le maner est lou _terres ou tenements sont donés a un feme &
-a ses heires de sa corps issuants_, (a) coment quel avoit divers barons,
-uncore lissue que el poit aver per chescun baron poit en hériter come
-issue en le taile, per force de tiel done, & pur ceo que tiels dones
-sont appellés général taile.*
-
-SECTION 15.--_TRADUCTION._
-
-De même si l'on a cedé à une femme des terres pour elle & pour les
-enfans qu'elle aura. Quoiqu'elle ait successivement plusieurs maris, les
-enfans qui en naîtront & les descendans de ces enfans succéderont à leur
-mere comme compris dans la condition; c'est pourquoi l'on appelle cette
-condition, générale.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Terres dones a un feme & a ses heires de sa corps_, &c.
-
-Sous la premiere Race, & au commencement de la seconde, les Seigneurs
-inféodoient seulement ou à des hommes nobles & revêtus d'emplois
-militaires,[201] ou aux hommes libres, à la charge d'aller à l'armée en
-personne. Ce ne fut qu'après qu'il fut permis à ces Seigneurs d'ériger
-les Aleux en Fiefs; que les hommes libres, en dénaturant ainsi leurs
-propriétés, obtinrent le privilége d'envoyer à l'armée des gens à leur
-solde pour faire le service qu'ils devoient:[202] & dès-lors il n'y eut
-plus de prétexte pour refuser aux femmes des _Fiefs_ avec la même
-faculté.[203]
-
-[Note 201: _Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere_,
-&c. Const. de Charles le Gros en 888.]
-
-[Note 202: Du Haillan, de l'état des Offi. de Fran. L. 3, pag. 125.]
-
-[Note 203: _Fœminæ in feudum si sit muliebre, vel nisi ita convenerit
-nominatim dando feudo_, Cujas, L. 1. _de Feudis._ col. 1818.]
-
-Il n'en a pas été de même des _Bénéfices_: avant qu'ils eussent été
-déclarés héréditaires, les femmes succédoient à défaut de mâles à ceux
-que le Roi accordoit quelquefois à perpétuité; mais on n'a point
-d'exemple de Bénéfices donnés directement par le Roi à des femmes, avant
-ni même après le Capitulaire de[204] Charles le Chauve en 877.
-
-[Note 204: C'est par ce Capitul. que l'hérédité des Bénéfices a été
-rendue générale. _Voyez_ Remarques Sect. 13.]
-
-
-*SECTION 16.*
-
-*Tenant en tail spécial est lou terres ou tenements sont donés a un home
-& a sa feme & a ses heires de touts deux corps engendrés; en tiel case
-nul poet inhériter per force de ledit done, forsque ceux qui sont
-engendrés per enter eux deux, & est appel le spécial tail, pur ceo que
-si la feme devi & il prent auter feme & ad issue, lissue del second feme
-ne sera jamais inhéritable per force de tiel done, ne auxy lissue del
-second baron, si le primer baron devie.*
-
-SECTION 16.--_TRADUCTION._
-
-On tient _a tail_ ou condition spéciale lorsque les terres sont cédées
-au mari, à la femme & aux enfans par eux engendrés, car il n'y a en ce
-cas que les enfans sortis de leur mariage qui puissent leur succéder, &
-on appelle cette cession _à condition ou tail spécial_, parce que si le
-mari prend une autre femme, ou que la femme passe à de secondes nôces,
-les enfans sortis de ces seconds mariages ne succedent point aux terres
-données à la susdite condition.
-
-
-*SECTION 17.*
-
-*En mesme le maner est lou tenements sont donés per un home a un auter
-oue un feme que est la file ou cousin _al donour en frank mariage_, (a)
-lequel done ad un enhéritance per ceulx parols (en frank mariage) a ceo
-annexe, coment que ne soit expressement dit, ou _reherce_ en le done,
-c'est a savoir que les donées averont les tenements a eux & a lour
-heires per enter eux deux engendrés. Et ceo est dit espécial taile, pur
-ceo que lissue del second feme ne poit inhériter.*
-
-SECTION 17.--_TRADUCTION._
-
- On doit encore entendre la tenure _a tail_ ou condition spéciale au cas
-où quelqu'un donne en franc mariage à sa fille ou à sa parente une
-terre; car alors les enfans sortis de l'homme & de la femme donataires
-du franc mariage peuvent seuls en hériter. Il suffit que ces termes, _Je
-donne en franc mariage_, soient employés dans le Contrat, afin que les
-enfans qui proviendront des deux conjoints ayent droit de succéder seuls
-aux fonds donnés. La clause que ces fonds passeront à ces enfans, à
-titre d'hérédité, est inutile, le mot de _franc mariage_ y supplée.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Al donour en frank mariage._
-
-Bracton[205] & Glanville distinguent deux sortes de dons faits aux
-filles en faveur de mariage: l'un exempt, l'autre chargé de services. Il
-est question dans notre Texte _du frank mariage_, c'est-à-dire, du don
-fait à une fille ou à une sœur pour sa dot, en exemption de toute
-espece de services.
-
-[Note 205: Bracton, L. 2, c. 34 & 39, & L. 2, c. 7, n. 3 & 4.
-_Maritagium est aut liberum aut servitio obligatum._ Glanville, L. 7, c.
-18.]
-
-L'ancienne Loi des Allemands, Tit. 57, faisoit aussi distinction entre
-le mariage franc & celui qui ne l'étoit pas: voici ce qu'elle
-portoit.[206] Si un pere ne laisse que deux filles, elles partagent
-également ses biens; mais si une de ces filles épouse un homme libre
-comme elle, & l'autre un _Colon_ du Roi ou d'une Eglise, celle qui aura
-contracté mariage avec son égal, succédera seule à l'Aleu de son pere, &
-ne partagera avec sa sœur que les autres biens.
-
-[Note 206: _Si duæ sorores absque fratre relictæ post mortem patris
-fuerint; ad ipsas hæreditas paterna pertingat si una nupserit cœquali
-libero, alia autem nupserit aut Colono Regis aut Colono Ecclesiæ; illa
-quæ illi libero nupsit sibi cœquali teneat terram patris, res autem
-alias equaliter dividant. Illa quæ Colono nupsit non intret in portionem
-terræ, quia sibi non cœquali nupsit._ _Collect. Balusii_, Tom. 1, Col.
-72.]
-
-Après que l'homme libre eut eu la faculté de changer son Aleu en Fief,
-on continua de reconnoître un mariage franc: mais au lieu que par la Loi
-des Allemands, la franchise du mariage se rapportoit uniquement à l'état
-de la personne qu'une fille épousoit; par celle des Fiefs, cette
-franchise fut fondée tant sur la qualité de l'époux que sur celle des
-biens dotaux de la femme.
-
-Tout homme possesseur d'un Fief, se regardant comme de meilleure
-condition que ceux qui n'en possédoient pas, ou qui n'avoient que des
-fonds allodiaux; lorsque la fille d'un Propriétaire de Fief épousoit un
-homme de cette derniere classe, le pere de la fille le chargeoit des
-services auxquels il étoit lui-même tenu envers son Seigneur pour la
-Terre qu'il donnoit en dot;[207] & l'homme sans Fief s'estimoit heureux
-d'obtenir, par cet arrangement, la protection d'un Seigneur. Au
-contraire, lorsque l'homme de Fief prenoit pour gendre un homme qui en
-possédoit déjà, le pere l'affranchissoit de tout service dû par la Terre
-cédée à titre de dot, & il restoit sujet à s'en acquiter, parce qu'il
-n'auroit pas été juste que la condition de ce gendre eût empiré par son
-mariage, ce qui seroit arrivé si les services qu'il devoit pour son
-propre Fief eussent été doublés par ceux qui étoient attachés aux fonds
-dont sa femme étoit dotée. Les Seigneurs étoient bien intéressés à
-maintenir cet usage: si d'un côté il leur étoit indifférent d'être
-servis par le pere ou par le gendre, lorsque celui-ci n'avoit point de
-Fiefs en propre; leurs droits auroient pu d'un autre côté souffrir de ce
-que le pere se seroit déchargé d'une partie de ses services sur un
-gendre, qui lui-même Propriétaire de Fiefs, auroit peut-être réussi par
-sa propre autorité, ou par celle de ses Seigneurs, à se soustraire aux
-services dûs pour les biens de sa femme.
-
-[Note 207: _V._ Sect. 20, le pere pouvoit donner en faveur de mariage
-une portion de son fief sans congé du Seigneur.]
-
-
-*SECTION 18.*
-
-*Et nota _quod hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam
-certitudinem ponere vel ad quoddam certum hæreditatem limitare_. Et pur
-ceo que est limit & mis en certaine, quel issue en héritera per force de
-tiels dones, & come longuement lenhéritance en durera; il est appel en
-Latin _feodum talliatum, id est, hæreditas in quamdam certitudinem
-limitata._ Car si tenant in général tail morust sans issue, l'donor ou
-ses heires poient entrer come en lour reversion.*
-
-SECTION 18.--_TRADUCTION._
-
-Observez que _hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem
-ponere, vel ad quoddam certum hæreditamentum limitare_. Et parce que
-l'hérédité est spécialement limitée & restrainte à tels descendans & à
-telle ligne du donataire, elle est appellée en Latin _feodum talliatum,
-c'est-à-dire, hæreditas in quamdam certitudinem limitata_; car si un
-possesseur de fonds _à tail_ ou condition générale mouroit sans enfans,
-ces fonds retourneroient au Seigneur ou à ses héritiers.
-
-
-*SECTION 19.*
-
-*En mesme le maner est del tenant in spécial tail, &c. car en chescun
-donne en le taile sauns pluis ouster dire, le reversion del fée simple
-est en le donor. Et les donées & lour issues ferront al donor & a ses
-heires autels services come le donor fait a _son Seignior prochein a
-luy paramount, (a) for prises les donées in frank mariage_, les queux
-tiendront quietment de chescun manner de service, sinon que soit _per
-féaltie_ (b) _tanque le quart degrée soit passé_. (c) Et après ceo que
-le quart degrée soit passé, lissue en le cinquieme degrée & issint
-ouster lauters des issues après luy, tiendront del done ou ses heires
-come ils teignont ouster come il est avant dit.*
-
-SECTION 19.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même de la tenure _a tail_ ou condition spéciale, &c.
-car en toute cession _à tail ou à condition_, où ces seuls mots sont
-employés, le fief est sujet à réversion, dès que le terme de la
-condition est expiré; & tant qu'il subsiste, le tenant ou le possesseur
-du fonds cédé fait, ainsi que ceux qui lui succedent en vertu de la
-condition au Seigneur dont il releve, les mêmes services que ce Seigneur
-doit lui-même à son Seigneur suserain. Il en est autrement de celui
-qui a reçu des fonds _en franc mariage_, car ces sortes de fonds sont
-exempts de tous services, & ne doivent que féauté jusqu'au quatrieme
-dégré: dégré après lequel ceux qui y succedent les tiennent du donateur
-par les mêmes devoirs & services qu'ils auroient dûs, si leur tenure
-dans l'origine ne leur eût pas appartenu à titre de franc mariage.
-
-
-*SECTION 20.*
-
-*Et les degrées en frank mariage seront accompts à tiel manner; savoir
-de le donor a les donées en frank marriage, le primer degrée, pur ceo
-que la feme que est un des donées covient être file, soer ou auter
-cousin a le donor. Et de les donées tanque a leur issue il serra accompt
-le second degrée, & de lour issue tanque a son issue le tierce degrée, &
-issint ouster, &c. & la cause est pur ceo que après chescun tiel done
-les issues queux veignont de le donor, & les issues queux veignont de
-les donées après le quart degrée passé de ambideux parties en tiel forme
-dester accompt, poyent enter eux par la ley de Saint Eglise enter
-marrie. Et que le donée en frank mariage serra dit le prime degrée de
-les quart degrées, home poit veyer en un plée sur un _Breve de droit de
-Garde_, (d) pag. 31. Ed. 3. Lou le pleder counta, que son tresaïel fuit
-seisie de certaine terre, &c. & ceo tennust dun auter per service de
-chivaler, &c. quel dona la terre a _un Rafe Holland_ ovesque sa soer en
-frank marriage, &c.*
-
-SECTION 20.--_TRADUCTION._
-
-On comptera les dégrés en mariage de maniere que le donataire & le
-donateur forment le premier dégré, car il convient que la femme à
-laquelle le don a été fait soit ou cousine ou sœur du donateur. Le
-second dégré comprendra les enfans du donataire; les petits enfans de ce
-dernier seront au troisieme dégré, & ainsi du reste. La raison pour
-laquelle après le quatrieme dégré on ne considere plus le don comme
-jouissant du privilége _de franc mariage_, se tire de ce qu'au cinquieme
-dégré les descendans du donataire & ceux du donateur peuvent se marier
-ensemble. On en voit un exemple dans un Plaidoyer fait sous Edouard III,
-en vertu d'un Bref de droit de Garde, où le demandeur exposa que son
-trisayeul ayant été saisi d'une terre par quelqu'un qui la tenoit en
-chevalerie, l'avoit donnée en franc mariage à sa sœur, en lui faisant
-épouser _Rafe Holland_, &c. _V._ Stat. d'Ed. III, pag. 31.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Seigneur paramont_, Seigneur au degré le plus élevé, _ou_ le
-Seigneur Suzerain.
-
-(b) _Féaltie._ Voyez Section 91.
-
-(c) _Tant que le quart degrée soit passé_.
-
-Lorsque la fille d'un possesseur de Fief épousoit un homme d'égale
-condition, il se formoit naturellement un _parage_ entre le pere & la
-fille. Ce n'étoit point pour se procurer un Vassal que ce pere donnoit à
-cette fille une portion de son Fief, mais uniquement dans la vue de lui
-transmettre, & à ses enfans, la noblesse de sa condition, & par-là, de
-se les rendre pairs ou égaux.[208] Il auroit donc été contraire à cette
-intention du pere, que sa fille, après sa mort, eût été exposée à voir
-sa condition dégradée. Cependant elle se seroit trouvée dans ce cas, si
-elle n'eût pas été exempte de services pour cette dot, jusqu'à ce que sa
-postérité eût atteint le quatrieme degré; car il n'est pas impossible
-qu'une Ayeule survive à ses petits enfans, ou du moins qu'elle les
-marie. Or, si en les mariant elle eût été privée de leur donner _sa dot_
-au même titre, qu'elle même l'avoit reçue, elle se seroit vue
-dépouillée, en quelque sorte en leur personne, du privilége le plus
-honorable de cette dot. Par ce motif, tout Fief donné en franc mariage
-demeuroit donc exempt de services jusqu'à ce que la lignée de la
-donataire fût parvenue au cinquieme degré. Dans ce dégré il n'y avoit
-plus de parité de condition entre ses descendans & ceux du pere ou du
-parent qui l'avoit dotée. L'origine que l'on tiroit d'une Trisayeule
-s'oublioit d'ailleurs par la liberté qu'on avoit, suivant les Canons, de
-rentrer dans sa famille en y contractant mariage après le quatrieme
-dégré; en un mot, on regardoit cette famille parvenue à ce dégré comme
-celle d'un étranger.
-
-[Note 208: Loi des deux Sicil. L. 2, t. 2.--Chop. _de Feud. Andeg. & de
-Doman. Franc._ pag. 197.]
-
-(d) _Breve de droit de Garde._ Je parle des _Brefs_, Section 76.
-
-
-*SECTION 21.*
-
-*Et touts ceux tailes avandits sont spécifiés en le dit statude de
-Westm. 2. Auxy sont divers auters estates en le taile, coment que ne
-sont spécifiés per expresse parols in ledit estatude, més ils sont
-prises per le équitie de ledit statude. Si come terres sont donés a un
-home & a ses heires males de son corps engendrés, en tiel case son issue
-male inhéritera, & le issue femal ne unques enhérita pas, uncore mesme
-les auters tailes avantdits auterment est.*
-
-SECTION 21.--_TRADUCTION._
-
-Tout ce qui a été ci-devant dit des fiefs _à tail_ ou conditionnels, est
-tiré du 2e Statut de Westminster. Il y a cependant encore d'autres fiefs
-_à tail_ dont ce Statut ne parle pas: par exemple, si un homme prenoit
-un fief pour lui & ses enfans mâles, les femelles n'y succéderoient
-point; ce qui n'a pas lieu à l'égard des fiefs _à tail_ dont nous avons
-précédemment parlé.
-
-
-*SECTION 22.*
-
-*In mesme le manner est si terres ou tenements soint donés a un home & a
-ses heires females de son corps engendrés, en tiel case son issue female
-luy inhéritera per force & forme de le dit done, & nemy issue male, pur
-ceo que en tiels cases de dones faits en le taile, queux doient
-enhériter, & queux nemy la volunt del donor sera observé.*
-
-SECTION 22.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même si le fief est donné à condition que les femelles
-héritent, car les mâles ne pourront y succéder, parce qu'en fait de
-fiefs conditionnels on ne peut s'écarter de la volonté du vendeur ou du
-donateur.
-
-
-*SECTION 23.*
-
-*Et en le case que terres ou tenements sont donés a un home & a ses
-heires males de son corps issuants, & il ad issue deux fits & devy, &
-leigné fits entra come heire male & ad issue file, & devy, son frere
-avera la terre & nemy la file, pur ceo que le frere est heire male; més
-auterment sera en auters tailes queux sont spécifiés en ledit statute.*
-
-SECTION 23.--_TRADUCTION._
-
-Ainsi dans le cas où la condition de succéder est restrainte aux mâles,
-si le _tenant a deux fils_, après sa mort son aîné aura la terre; mais
-après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il auroit.
-Ce qu'il ne faut pas étendre aux Fiefs à _tail_, à l'égard desquels la
-succession ne seroit pas limitée aux mâles.
-
-
-*SECTION 24.*
-
-*Auxy si terres soient donés a un home & a les heires males de son corps
-engendrés, & il ad issue file quel ad issue fits & devi, & puis après le
-donée devi; en cest case le fits de la file ne inhéritera passe per
-force de le taile, pur ceo que quecunque que serra inhéritrix per force
-dun done en le taile fait as heires males, covient conveyer son discent
-tout per les heires males. Més en tiel case le donor poet entrer, pur
-ceo que le donée est mort sans issue male en la ley, entaunt que le
-issue del file ne poet conveyer a luy mesme le discent per heire male.*
-
-SECTION 24.--_TRADUCTION._
-
-Par une suite de ce qui vient d'être dit, si une terre étant cédée à
-un homme pour lui & pour ses enfans mâles, cet homme laisse une fille;
-dans le cas où cette fille ayant un garçon décede avant son pere, cet
-enfant ne succédera point à son ayeul, après le décès de ce dernier,
-parce que l'hérédité ne vient point alors au petit-fils par un mâle. Le
-vendeur ou donateur de la terre rentrera donc en possession du fonds au
-préjudice du fils de la fille.
-
-
-*SECTION 25.*
-
-*En mesme le manner est lou tenemens sont donés a un home & a sa feme, &
-a les heires males de lour deux corps engendrés, &c.*
-
-SECTION 25.--_TRADUCTION._
-
-On doit raisonner de même, lorsque les fonds sont cédés à un homme & à
-une femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble.
-
-
-*SECTION 26.*
-
-*_Item_, si tenements soient donés a un home & a sa feme, & a les heires
-del corps del home engendrés, en ceo case le baron ad estate en le taile
-général, & la feme forsque estate pur terme de vie.*
-
-SECTION 26.--_TRADUCTION._
-
-Il est d'observation que si les terres sont données à un homme & à une
-femme, & aux enfans sortis du mari; celui-ci tient ces terres à _tail_
-ou condition générale, & la femme seulement pour sa vie.
-
-
-*SECTION 27.*
-
-*_Item_, si terres soient donés a le baron & sa feme, & a les heires le
-baron, queux il engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad
-estate en le taile spécial, & la feme forsque pur terme de vie.*
-
-SECTION 27.--_TRADUCTION._
-
-Si au contraire ces terres sont cédées au mari & à sa femme, & aux
-enfans que ce mari aura de cette femme; le mari ne tiendra les terres
-qu'à _tail_ ou condition spéciale, & la femme pour sa vie.
-
-
-*SECTION 28.*
-
-*Et si le done soit fait a le baron & a sa feme, & a les heires la feme
-de sa corps per le baron engendrés, donques la feme ad estate en
-espécial taile, & le baron forsque pur terme de vie: més si terres sont
-dones a le baron & a la feme, & a les heires que le baron engendra de
-corps la feme, en ceo case ambideux ont estate en la taile, pur ceo que
-cest parol (heires) nest limit a lun pluis que a lauter.*
-
-SECTION 28.--_TRADUCTION._
-
-Si la donation ou cession étoit faite au mari, à sa femme, & aux enfans
-qu'elle auroit de lui, la femme, en ce cas, tiendroit par condition
-spéciale, & le mari viagérement. Cependant si l'acte portoit que la
-cession seroit pour le mari & la femme, & pour les enfans qu'ils
-auroient ensemble; en ce cas, l'homme & la femme tiendroient également
-_en tail_ ou condition, puisque cette condition les regarderoit
-également l'un & l'autre.
-
-
-*SECTION 29.*
-
-*_Item_, si terre soit doné a un home & a ses heires quil engendra de
-corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en espécial taile, & la
-feme nad riens.*
-
-SECTION 29.--_TRADUCTION._
-
-Si une terre est cédée à un homme & aux enfans qu'il aura de sa femme;
-en ce cas, le mari tiendra la terre _en tail_ ou condition spéciale, &
-la femme n'y aura rien.
-
-
-*SECTION 30.*
-
-*_Item_, si home ad issue fits & devie, & terre est doné a le fits & a
-les heires de corps son pier engendrés, ceo est bone taile, & uncore le
-pier fuit mort al temps de la done; & mults auters estates en taile y
-sont per le equitie del dit estatute que icy ne sont spécifiés.*
-
-SECTION 30.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme ayant un fils, décede, la cession que l'on feroit à ce fils
-d'une terre, tant pour lui que pour les enfans de son pere, auroit son
-effet, quoique ce pere fût défunt au temps de cette cession; il y a bien
-d'autres dons ou cessions, sous condition dont la validité s'induit
-naturellement du Statut; & par cette raison nous nous dispensons de les
-spécifier.
-
-
-*SECTION 31.*
-
-*Més si home done terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy
-& a ses heires males ou a ses heires females; il a que tiel done est
-fait ad fée simple, _pur ceo que nest my limit per le done_ (a) de quel
-corps lissue male ou female issera; & issint ne poit en ascun maner
-estre prise par lequitie del dit estatute & pur ceo il ad fée simple.*
-
-SECTION 31.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un donne ou cede une terre à un autre, tant pour lui que
-pour ses enfans mâles ou ses enfans femelles, cette cession _est à
-Fief simple absolu_, parce qu'elle ne détermine point le sexe auquel
-l'hérédité est accordée; ainsi elle n'est point comprise dans l'espece
-des cessions énoncées au Statut.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Pur ceo que nest my limit per le done._
-
-Ceci confirme ce que j'ai avancé sur la Section 8. Lorsque le Fief
-simple étoit cédé sans restriction, c'est-à-dire, pour être toujours
-tenu par le Vassal _& par ses Hoirs_, les mâles préféroient les filles,
-& celles-ci ne succédoient qu'à leur défaut. Mais on limitoit
-quelquefois la _succession du Fief simple absolu_[209] ou à la ligne des
-mâles ou à celle des filles, & alors l'hérédité se perpétuoit dans la
-ligne désignée, jusqu'à ce qu'elle fût éteinte. Au lieu que la
-succession du _Fief à tail_ ou conditionnel étoit toujours bornée, soit
-aux enfans de tel homme avec telle femme, soit à ceux de toutes les
-femmes qu'il auroit, ou aux enfans d'une femme, soit qu'elle les eût
-d'un ou de plusieurs maris.
-
-[Note 209: C'est-à-dire, du Fief formé d'un Aleu.]
-
-Cet usage de limiter les successions est plus ancien que les Fiefs. _Les
-grands Seigneurs, dès le commencement de la Monarchie, convenoient
-souvent dans les Contrats de leur mariage de ce qu'il n'y auroit que les
-enfans de ce mariage, ou l'un de ces enfans, qui seroit leur héritier, &
-on appelloit cette forme d'accord un mariage contracté selon la Loi
-Salique._[210] Plus on approfondit les Loix que les Fiefs ont suivies;
-plus on est assuré que si les Fiefs ont fait naître quelques regles
-nouvelles pour la disposition des autres biens, ce n'a été que dans des
-cas non prévus par les Loix établies pour les Aleux.
-
-[Note 210: Plaid. 38 de le Maître, pag. 743.]
-
-
-
-
-CHAPITRE III.
-
-_TENANT EN TAIL APRÈS POSSIBILITIE D'ISSUE EXTINCT._
-
-[_Spe prolis extinctâ._]
-
-
-*SECTION 32.*
-
-*Tenant en fée taile après possibilitie dissue extinct, est lou
-tenements sont donés a un home & a sa feme en espécial taile, si lun de
-eux devy sans issue, celui que survesquit est tenant en taile après
-possibilitie dissue extinct. Et sils avoient issue & lun devy, coment
-que durant la vie lissue celuy que survesquit ne serra dit tenant en
-taile après possibilitie dissue extinct, uncore si lissue devy sans
-issue, issint que ne soit ascun issue en vie que poit enhériter per
-force de le taile, donque celuy que survesquit de les donées est tenant
-en le taile après possibilitie dissue extinct.*
-
-SECTION 32.--_TRADUCTION._
-
-Le tenant _en tail après l'extinction de la ligne_, est celui auquel une
-terre a été cédée & à sa femme à taile _spéciale_. Si cet homme ou cette
-femme meurt sans enfans, le survivant tient la terre _en tail après
-extinction de ligne_; & si cet homme & sa femme avoient un enfant, l'un
-d'eux décédant avant cet enfant, on ne pourroit pas dire que le pere
-ou la mere fussent _tenant en tail après possibilité d'issue étiente_.
-Mais si cet enfant mouroit sans laisser de postérité, vu qu'en ce cas
-personne, suivant la condition, ne lui succéderoit, le pere ou la mere
-qui lui survivroit, ne tiendroit les terres _qu'après possibilité
-d'issue éteinte_.
-
-
-*SECTION 33.*
-
-*_Item_, si tenements sont donées a un home & a ses heires qu'il
-engendra de corps sa feme, en cest cas la feme n'ad rien en les
-tenements, & le baron est seisie come donee en special taile, & en ceo
-cas si la feme devy sans issue de son corps engendres per son baron,
-donques le baron est tenant, en tail apres possibilitie dissue extinct.*
-
-SECTION 33.--_TRADUCTION._
-
-Cette même tenure a encore lieu, lorsqu'un fonds est cédé à un homme
-& aux enfans qu'il aura de telle femme; car en ce cas, comme la femme
-n'a rien au fonds cédé, & que le mari le tient à _tail_ ou condition
-spéciale; si la femme meurt sans donner d'enfans à son mari il ne tient
-plus les fonds qu'après possibilité d'issue éteinte.
-
-
-*SECTION 34.*
-
-*Et _nota_ que nul poit estre tenant en le taile apres possibilitie
-dissue extinct, forsque un des donees ou le donee en le special taile.
-Car le donee en general taile ne poit estre unques dit tenant en taile
-apres possibilitie dissue extinct, pur ceo que en touts temps durant sa
-vie, il poit per possibilitie aver issue que poit inheriter per force
-de mesme le taile. Et issint en mesme le maner lissue que est heire a
-les donees en un special taile, ne poit estre dit tenant en taile apres
-possibilitie dissue extinct, _causâ quâ supra._*
-
-Et _nota_ que tenant en taile apres possibilitie dissue extinct ne
-serra unques puni _de Wast_, (a) pur lenheritance que fuit un foits en
-luy, 10 Henr. 6. 1. mes cestuy en le reversion poit entrer sil alien en
-fée. 45. Ed. 3. 22.
-
-SECTION 34.--_TRADUCTION._
-
-Il n'y a que le donataire ou cessionnaire du _fonds à tail spécial_ qui
-puisse tenir ce _fonds après toute possibilité éteinte d'avoir des
-enfans_. Car tout tenant à tail ou condition générale, peut, tant qu'il
-vit, avoir des descendans capables de lui succéder, & par la même
-raison, l'enfant d'un donataire _en tail spécial_ ne peut tenir par
-_possibilité d'issue éteinte_; il y a toujours pour lui possibilité
-d'avoir des successeurs, au lieu que l'enfant d'un donataire en tail
-spécial étant décédé sans postérité, le pere ou la mere qui leur survit
-n'a plus d'espoir d'avoir des enfans capables de lui succéder, puisque
-la condition du Fief est qu'il ne passera qu'aux enfans du même homme
-avec la même femme, ou _vice versâ_.
-
-_Nota_. Que celui qui tient un fonds après extinction de ligne capable
-d'y succéder, ne pourra être poursuivi pour dégradations; mais s'il
-aliene, le Seigneur peut saisir le fonds & y rentrer.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Wast_, du Latin _devastare_.
-
-
-
-
-CHAPITRE IV.
-
-_DE LA COURTOISIE D'ANGLETERRE._
-
-
-*SECTION 35.*
-
-*Tenant per la Curtesie de Angleterre est lou home prent feme seisie en
-fée simple ou en fée taile general, ou seisie come heire de le taile
-special & ad issue per mesme la feme male ou female, oyes ou vife, soit
-lissue apres mort ou en vie, si la feme devie, le baron tiendra le terre
-durant sa vie per la ley de Angleterre. Et est appel tenant per la
-Curtesie de Angleterre, pur ceo que _ceo est use en nul auter realme_,
-(a) forsque tantsolement en Angleterre.*
-
-*Et ascuns ont dit, que il ne serra tenant per la Curtesie, sinon que
-lenfant quil ad per sa feme soit oye crie, car per le crie est prouve
-que le enfant fuit nee vife: _ideo quære._*
-
-SECTION 35.--_TRADUCTION._
-
-Quand un homme prend une femme qui possede des fonds à titre de _fief
-simple_, _de taile général_ ou comme héritiere du fief _à taile_ ou
-condition spéciale, & qu'il en a un fils ou une fille, si la femme
-meurt avant ou après l'enfant, pourvu qu'il ait vécu & qu'on l'ait
-seulement _entendu crier_, cet homme jouira viagérement de la terre par
-la Courtoisie d'Angleterre. Et on appelle cette tenure, par Courtoisie
-Angloise, attendu qu'elle n'a lieu que dans le Royaume d'Angleterre.
-Plusieurs ont pensé que le mari ne jouissoit de cet avantage qu'autant
-que les cris de l'enfant avoient été entendus, parce que les cris
-prouvent qu'il a eu vie; il est cependant permis d'examiner cette
-opinion.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Coutume est en Normandie de piecea que se ung homme a heu femme de qui
-il ait eu enfant qui ait été nay vif, ja soit ce qu'il ne vive, mais
-toute la terre qu'il tenoit de par sa femme au temps qu'elle mourut luy
-remaindra tant comme il se tiendra de se marier.
-
-Et se l'ennie qu'il n'eût onques enfant vif de sa femme, soit enquis par
-les gens du voisiné où il dit que l'enfant fut nay.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Ceo est use en nul auter realme_, &c.
-
-Les Anglois ont essayé de ravir aux Normands la gloire de leur avoir
-donné des Loix, & plusieurs de nos Ecrivains, séduits par les Loix
-Angloises, ont été tentés de croire que le droit de viduité avoit pris
-naissance chez eux. Mais le nom de _Courtoisie_, qui désigne encore à
-présent ce droit dans les Coutumes d'Angleterre, décele son origine
-Françoise. D'ailleurs les Anglois & les Ecossois ne l'ont connu que
-depuis la conquête de Guillaume, puisqu'il n'en est fait aucune mention
-dans les Loix qu'ils suivoient avant qu'ils eussent reçu celles de ce
-Prince.
-
-Il y a plus, ce droit subsistoit en France dès le septieme siecle. Comme
-les hommes étoient alors dans l'usage de doter leurs femmes, les enfans
-qu'elles laissoient en mourant, abandonnoient quelquefois l'usufruit de
-la dot à leur pere pendant sa vie. C'est ce qui donna lieu à Marculphe,
-comme on le voit en la neuvieme Formule de son deuxieme Livre, de
-proposer comme un acte de Justice cette pratique qui déjà avoit acquis
-ce caractere pour les Allemands, par le deuxieme Capitulaire de
-Dagobert,[211] où on lit que si une femme a du patrimoine, & qu'après
-son mariage elle mette au monde un enfant, quand même elle décéderoit
-dans le moment de l'accouchement, le mari hériteroit de tout le bien,
-pourvu que l'enfant eût vécu quelques instans. Cette Coutume pratiquée
-d'abord à l'égard des Aleux, s'étendit naturellement dans la suite aux
-Fiefs héréditaires. Dès que les femmes furent admises à y succéder ou
-capables d'en obtenir, ces femmes furent assujetties à l'hommage envers
-leurs Seigneurs; mais outre la prestation de la main, elles devoient
-aussi la _bouche_,[212] suivant _la Courtoisie_ Françoise. Or, en se
-mariant, leurs époux faisoient l'hommage en leur nom, & comme par-là
-elles étoient exemptes de foi & de services, il étoit juste que les
-maris eussent, par retour, quelques droits sur les biens de leurs femmes
-décédées. Les Seigneurs admirent donc[213] le droit de viduité
-non-seulement quant aux Fiefs héréditaires, mais même quant à ceux qui
-n'étoient que viagers, & ce droit retint le nom de _Courtoisie_, qui
-avoit toujours caractérisé l'hommage particulier dû par les femmes.
-
-[Note 211: _Si qua mulier quæ hæreditatem paternam habet post nuptum
-prægnans peperit filium & in ipsâ horâ mortua fuerit & infans vivus
-remanserit aliquanto spatio vel unius horæ hæreditas materna ad patrem
-pertineat_, &c. Cap. de Dag. en 630, Tit. 93, Leg. Alemann.]
-
-[Note 212: Loisel, L. 4, Tit. 3, Sect. 10, Institut. Coutum.]
-
-[Note 213: Les Seigneurs eurent encore un autre motif pour accorder le
-droit de viduité. Il étoit rare que les enfans au temps du décès de
-leurs meres, fuissent en état de s'acquitter des services des fiefs
-qu'ils avoient possédés.]
-
-Littleton ne contredit pas ce que j'avance, en observant que la
-_Courtoisie_ n'étoit en usage que dans le Royaume d'Angleterre; parce
-qu'en effet, lorsqu'elle y fut introduite par le Conquérant, on ne la
-connoissoit ni en Irlande ni en Ecosse. Au reste, eût-il commis l'erreur
-de penser que cette coutume étoit née dans sa patrie, elle seroit moins
-grossiere que celle d'un Auteur François,[214] qui, tout récemment, a
-prétendu que la _Courtoisie d'Angleterre_, s'entendoit du privilége qu'a
-en ce Royaume la veuve d'un homme de condition de conserver sa qualité
-après s'être remariée avec un homme d'un rang inférieur.
-
-[Note 214: Etat abregé des Loix, Revenus, Usages, Productions de la
-Grande-Bretagne.]
-
-
-
-
-CHAPITRE V.
-
-_DE DOUAIRE._
-
-
-*SECTION 36.*
-
-*Tenant en dower est lou home est seisie de certaines terres ou
-tenements en fée simple, taile general, ou come heire de le taile
-special, & prent feme & devie; la feme apres le decesse de la baron
-_sera en dow de la tierce part_ (a) de tiels terres & tenements que
-fueront a sa baron, en ascun temps durant le coverture a aver & tener a
-mesme la feme en severaltie per metes & bounds pur terme de sa vie,
-lequel el avoit issue per sa baron ou nemy, & dequel age que la feme
-soit, issint que _el passe l'age de neuf ans_ al temps de la mort de sa
-baron, car il _covient que el soit passe lage de neuf ans_ (b) al temps
-del mort sa baron, ou auterment el ne serra my en dow.*
-
-SECTION 36.--_TRADUCTION._
-
-Tenure en douaire a lieu lorsqu'un homme, saisi d'un fief simple ou _à
-tail_ général, ou comme héritier d'un fief _de tail_ spécial, épouse une
-femme & la prédécede; car cette femme a en douaire le tiers de tous les
-biens de son mari, pourvu qu'il les ait acquis ou possédés constant son
-mariage. Cette femme n'en jouit cependant que durant sa vie, soit
-qu'elle ait ou non des enfans, pourvu qu'elle ait passé l'âge de neuf
-ans au temps du décès de son mari: avant cet âge elle ne peut, en effet,
-exiger le douaire. Ce douaire se prend par la femme sur chaque espece de
-biens en particulier par mesure.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Coutume est que la femme qui a son mari mort ait la tierce partie du
-fief au temps qu'il l'épousa, Chap. 11.
-
-Se l'homme meurt après ce qu'il a pris femme, ains qu'ils n'ayent
-couché ensemble en un lict, la femme n'aura point de douaire, car au
-coucher ensemble gagne femme son douaire, chap. 101.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Elle sera en dovv de la tierce part._
-
-Dans le Domesday. _Dos_, _maritagium_, dot, mariage sont pris
-indifféremment pour Douaire.
-
-Chez les anciens peuples des Gaules ou de l'Allemagne, c'étoit le mari
-qui dotoit sa femme,[215] & tous les Auteurs Anglois qui parlent du
-Douaire lui donnent le nom de dot.[216]
-
-[Note 215: _Dotem non uxor marito, sed maritus uxori adfert._ Tacit. _de
-morib. German._]
-
-[Note 216: _Et hoc propriè dicitur dos mulieris secundùm consuetudinem
-Anglicanam._ Lib. Rub. c. 75.]
-
-Aucune Loi n'avoit fixé le douaire ou la dot chez les premiers François;
-sa quotité dépendoit des conventions faites lors du mariage.[217] Il
-paroît cependant que jusqu'à Philippe le Bel, le douaire avoit plus
-communément consisté au tiers des propres du mari.[218] Notre Texte,
-quant aux propres, conserve l'ancien usage, & à l'égard des acquêts, il
-suit la disposition de la Loi Ripuaire,[219] qui accordoit de même un
-tiers sur cette espece de biens. Il n'y avoit d'exceptions à ces droits
-de la femme, que dans le cas où en la succession du mari, il se trouvoit
-des Fiefs de dignité, des Offices: car le service dont ces Fiefs étoient
-chargés, ou qui constituoit ces Offices étoit personnel, & le rang, les
-priviléges résultans de ce service étoient indivisibles; la femme ne
-pouvoit donc y prendre douaire. Ce droit avoit pour but de faire
-subsister honorablement la femme, de la rendre plus attentive à
-l'éducation de ses enfans, & par cette raison, il étoit borné au domaine
-utile, _aux terres ou tenements_.
-
-[Note 217: Loisel, Institut. Coutum. Tit. 3, n'o. 1.]
-
-[Note 218: Louet, Lettre D, n'o. 1.]
-
-[Note 219: _Lex Ripuar._ Tit. 39 _de Dot. mulier._]
-
-Si cependant le bien du mari consistoit en un droit de Pêche, en la
-garde d'un Château qui produisît quelques fruits ou revenus qu'on ne
-pouvoit démembrer,[220] on indemnisoit alors la femme de la part qu'elle
-ne pouvoit obtenir en essence sur ces sortes d'inféodations.[221]
-
-[Note 220: _Non debent mulieribus assignare in dotem castra quæ fuerunt
-virorum suorum & quæ de guerra existant vel etiam homagia._ Patent.
-d'Edouard I.]
-
-[Note 221: _De nullo quod est sua natura indivisibile nullam partem
-habebit, sed satisfaciat ei ad valentiam._ Coke.]
-
-(b) _Il covient quel soit passe lage de neuf ans._
-
-Ceux qui ont pensé que ce douaire étoit le prix de la virginité,
-donnent une raison[222] de ce qu'avant neuf ans les femmes n'avoient
-point de douaire; mais cette raison cesse d'en être une, lorsque l'on
-considere que le seul consentement des parties à se prendre pour époux,
-forme l'essence du mariage; car selon cette maxime, si la femme méritoit
-quelque récompense, c'étoit plutôt au consentement qu'elle donnoit à son
-union, qu'à ce qui n'y étoit qu'accessoire, qu'il falloit l'attribuer.
-
-[Note 222: _Quia junior non potest virum sustinere neque dotem
-promereri._ Ibid, Sect. 36.]
-
-Aussi Littleton accorde-t-il le douaire à la femme, _de quel âge qu'elle
-soit_ au-dessus de neuf ans, & il n'en prive pas les veuves remariées.
-Il faut donc rechercher un autre motif que celui que les Auteurs Anglois
-donnent au refus que la Loi fait aux femmes du douaire, lorsqu'elles
-n'ont point atteint _l'âge de neuf ans_; & on découvre ce motif dans ce
-qui se pratiquoit anciennement en France.
-
-Les filles y pouvoient agréer dès sept ans l'époux que leur famille leur
-destinoit;[223] leur choix cependant pouvoit être rétracté jusqu'à ce
-qu'elles eussent atteint l'âge de puberté. Avant cet âge on ne les
-considéroit donc pas comme liées irrévocablement à leur affidé, &
-conséquemment le douaire promis, en vue d'une alliance indissoluble, ne
-leur étoit dû qu'après que cette alliance avoit acquis ce caractere.
-S'il en eût été autrement, un pere de plusieurs filles auroit beaucoup
-profité en les promettant dès l'âge le plus tendre; car en conservant la
-liberté de résoudre leurs promesses, elles auroient pu acquérir le tiers
-des biens de plusieurs époux.
-
-[Note 223: Fevret, Traité de l'Abus, L. 5, c. 1, pag. 442.--Arret
-138 de Montholon.--Vanespen, part. 2, Tit. 12. _De sponsalibus &
-Matrimon._ pag. 485 & 487. _Impuberum sponsalia valida sunt & ad eorum
-validitatem sufficit ætas septem annorum imo & minor si malitia suppleat
-ætatem._--M. de Montesquieu a cru cette Coutume particuliere aux
-Anglois. Espr. des Loix. L. 26, c. 3.]
-
-
-*SECTION 37.*
-
-*Et _nota_ que per le common ley la feme navera pur sa dower forsque la
-tierce part des tenements que fueront a sa baron durant les epousels;
-mes _per custome dascun pais el avera le moitie_, (a) & per le custome
-en ascun ville & burgh el avera lentiertie & en touts tiels cases el
-sera dit tenant en dower.*
-
-SECTION 37.--_TRADUCTION._
-
-Et remarquez que suivant la commune Loi, la femme n'a que le tiers en
-douaire des biens possédés par son mari constant le mariage; mais par la
-Coutume particuliere de certains cantons, elle y a moitié, & même en
-quelques Villes & Bourgs la totalité lui appartient.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-L'en doit savoir que femme ne peut avoir douaire ne partie en conquêt
-que son mari ait fait puisqu'il l'épousa, fors en bourgage où elle aura
-moitié, mais de douaire elle n'aura point. C. 31 & 101.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Per custome dascuns pays el avera moitie._
-
-Littleton appelle _Douaire_ ce que l'ancien Coutumier
-nomme _Conquêt_ en
-Bourgage, & en cela il est plus conforme que le Coutumier à la Loi
-Ripuaire.
-
-Cette Loi fixoit, à la vérité, au tiers la part de la femme dans les
-acquisitions; mais elle ajoutoit que ce qui lui avoit été donné pour
-présent de nôces, lui appartenoit en intégrité.[224] Ainsi le mari,
-outre le tiers de ses propres, pouvoit encore accorder à sa femme, en
-_dot_ ou douaire, tels avantages qu'il lui plaisoit sur ses meubles, &
-on considéroit comme meubles les acquisitions en Bourgage.[225]
-
-[Note 224: Leg. Rip. tit. _de Dot. Mulier._ _Vel quid quid ei (uxori) in
-morgangeba traditum fuerat similiter faciat_, &c. La Loi des Allemands
-fixe le présent de nôces, tit. 57, art. 3, à la valeur de douze sols;
-celle des Lombards, tit. 4, à la quatrieme partie du mobilier. Le
-_Morgangeba_ est le Paraphernal Normand.]
-
-[Note 225: _De tenure par bourgage_, dit l'ancien Coutumier, _doit l'en
-savoir qu'elles peuvent être vendues & acheptées comme meubles_. c. 31.]
-
-La possession des fonds qu'on y acquéroit, n'attribuoit que des
-priviléges également utiles à la femme & au mari, tels que des facilités
-pour le commerce, qui, presque toujours étoit conduit par les femmes. Il
-convenoit donc que le mari fît plutôt quelques dons en propriété sur
-cette espece de bien, que de disposer à ce titre d'une portion de ses
-Aleux ou de ses Fiefs. Par là, d'ailleurs, en conservant son patrimoine,
-ou des possessions honorables à sa famille, il excitoit sa femme à
-redoubler ses soins pour augmenter son mobilier. C'est par les mêmes
-principes que l'ancien Coutumier ne donnoit rien à la femme sur les
-biens du mari, acquis & situés hors Bourgage, parce que ces biens
-étoient soumis à des Seigneurs & sujets à des services; & les
-Réformateurs du Coutumier Normand, conduits par le même esprit, n'ont
-accordé aux femmes, sur ces fonds, qu'un tiers ou moitié en usufruit.
-
-
-*SECTION 38.*
-
-*Auxy sont deux auters manners de dower, (a) cest ascavoir dower que
-est appelle dowment, _ad ostium Ecclesiæ_, & dower appelle dowment, _ex
-assensu patris._*
-
-SECTION 38.--_TRADUCTION._
-
-Il y a encore deux autres especes de douaire; l'un appellé douaire _ad
-ostium Ecclesiæ_; l'autre appellé douaire _ex assensu patris_.
-
-
-*SECTION 39.*
-
-*Dowment, _ad ostium Ecclesiæ_, est lou home de plein age seisie en fée
-simple que sera espouse a un feme quant il vient _al huis del
-Monasterie_ (b) ou dEsglise destre espouse & la apres affiance enter eux
-fait, il endowe la feme de sa entier terre ou de la moitie, ou dauter
-meindre parcel, & la overtement declare le quantitie & la certainty de
-la terre que el avera pur sa dower, en ceo case la feme apres le mort le
-baron, poit entrer en ledit quantitie de terre dont le baron luy endowa
-sans auter assignement de nulluy.*
-
-SECTION 39.--_TRADUCTION._
-
-Le douaire _ad ostium Ecclesiæ_ a lieu lorsqu'un homme vient à la porte
-de l'Eglise pour épouser une femme, & qu'après les fiançailles il promet
-à sa femme en douaire tout, moitié ou une moindre partie de ses biens,
-en désignant publiquement la quotité qu'il donne; car en vertu de ce don
-ou promesse, la femme, après la mort de son mari, entre de droit dans la
-portion des fonds que son mari lui a assignée.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Moins que le tiers peut avoir la femme en douaire selon les convenances
-des épousailles, car se la femme octroyast & consentist ès épousailles
-quelle fût douée _de chastel, meubles_ ou d'une piece de terre qui fût
-nommée, ce lui doit suffire après la mort de son mari.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Auxy sont deux auters manners de dovver._
-
-Trois especes de douaires: 1re. Selon la commune Loi; 2e. _Ad ostium
-Ecclesiæ_; 3e. _Ex assensu patris_.
-
-On a vu dans les Sections précédentes que le douaire de la premiere
-espece ne pouvoit excéder le tiers, si ce n'étoit en quelques Bourgs ou
-Villes, & que pour obtenir ce douaire, il n'étoit pas besoin de
-convention, mais seulement que la femme eût atteint sa neuvieme année.
-Il en étoit autrement du douaire que le mari fixoit à sa femme après
-_l'Affiance_ ou les _Fiançailles_. Ce douaire _conventionnel_ ou préfix
-pouvoit être de tout ou partie des biens dont le mari étoit actuellement
-propriétaire, & il n'avoit lieu que dans le cas où les fiançailles
-avoient été suivies du mariage, _quand lhome vient destre espouse_, dit
-le Texte: ce qui fait voir que ce douaire n'étoit gagé que par un affidé
-majeur, ou réputé tel,[226] à son affidée nubile.
-
-[Note 226: _Voyez_ Sect. 47.]
-
-Aussi la Loi n'admet aucunes circonstances où la femme puisse être
-privée de ce douaire, à la différence de celui de la commune Loi, qui
-cessoit d'être exigible quand le mari étoit décédé avant que sa femme
-eût acquis ses ans de puberté.
-
-(b) _A lhuis del Monasterie_, &c.
-
-Les mariages clandestins ont, de tout temps, été réprouvés; leur nullité
-entraînoit celle des promesses dont ils avoient été suivis.[227] Il y en
-a un Capitulaire exprès parmi ceux de Charlemagne.[228]
-
-[Note 227: _Non enim constitutio hæc valet facta in lecto mortali, vel
-in camerâ, vel alibi ubi clandestina fuere conjugia._ Bracton. L. 2, c.
-18.]
-
-[Note 228: _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 131.]
-
-
-*SECTION 40.*
-
-*Dowment _ex assensu patris_, est lou le pier est saisie de tenements en
-fée, & son fits heire apparent, quant il est espouse, endowe sa feme al
-huis del monasterie ou del Eglise, de parcel de terres ou tenements son
-pier, de assent son pier, & assigne la quantitie & les parcels. En ceo
-case apres le mort le fits la feme entera en mesme le parcell sauns
-auter assignement de nulluy. Mes il ad este dit en cest case que il
-_covient a la feme daver un fait de le pier_ (a) prouvant son assent &
-consent de cel endowment. M. 44, E. 3, fol. 45.*
-
-SECTION 40.--_TRADUCTION._
-
-Le douaire _ex assensu patris_, est celui qu'un fils accorde à sa femme
-sur les biens de son pere auxquels il doit succéder, le fils en ayant
-déterminé la valeur du consentement de son pere, sa femme jouit après sa
-mort de la portion de bien qui lui a été assignée sans aucune formalité
-judiciaire; mais il faut observer que la femme doit à cet effet avoir un
-Acte en bonne forme qui constate le consentement du pere, suivant l'Edit
-d'Edouard III, fol. 45.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Et se le mary n'étoit de rien saisy quand il épousa & que son pere ou
-son aël tenoit encore le fief, s'ils furent présens au mariage ou le
-pourchasserent ou consentirent, la femme aura après la mort de son mary
-le tiers du fief que le pere ou aël son mary tenoit en temps que le
-mariage fut fait, s'ils n'avoient autres hoirs; & s'ils avoient autres,
-elle aura son douaire de la partie qui succéderoit à son mary s'il
-vivoit. Se le pere ou l'aël ne s'accorderent pas au mariage, ains le
-blasmerent, elle n'emportera après la mort de son mary point de douaire,
-& enquête doit estre faite de la saisine que le pere ou l'aël au mary de
-la femme avoit au temps des épousailles, & s'ils furent au mariage ou le
-pourchasserent en ce record, ne peuvent estre saonés[229] les parents ne
-les amis. C. 101.
-
-[Note 229: Reprochés.]
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Il covient daver un fait de le pier._
-
-Lorsque le Roi Guillaume donna cette Loi, l'usage de l'écriture étoit
-rare, ce qui occasionnoit bien des contestations sur la portion de
-l'héritage que la femme devoit avoir dans les biens de son beau-pere.
-Mais Edouard III les fit cesser, en ordonnant que le douaire ne
-s'étendroit sur les biens du pere de l'époux, que lorsqu'il seroit
-littéralement prouvé. Avant cette Ordonnance, on constatoit, en
-Angleterre, la promesse du douaire _ex assensu patris_ par le record.
-Coke[230] assure avoir vu différentes Formules de ce record[231] dans
-les anciens Livres de Jurisprudence de son pays.
-
-[Note 230: Sect. 40, au mot _un fait_. _And this is the ancient
-diversitie_, &c.]
-
-[Note 231: _Voyez_ Sect. 48, & ce qui est dit du Record, Sect. 175.]
-
-
-*SECTION 41.*
-
-*Et si apres la mort le baron el enter & agree a ascun tiel dower de les
-dits dowers, _ad ostium Ecclesiæ_, &c. donque el est conclude de claimer
-ascun auter dower per le common ley dascuns terres ou tenements que
-fuerent a sa dit baron. Mes si el voit, el poit refuser tiel dower _ad
-ostium Ecclesiæ_, &c. & donques el poet estre en dow, solonque le cours
-del common ley.*
-
-SECTION 41.--_TRADUCTION._
-
-Et si après le décès de son mari la femme opte son douaire, _ad ostium
-Ecclesiæ_, ou _ex assensu patris_, elle ne peut plus demander son
-douaire _de la commune Loi_; mais elle peut s'en tenir au douaire de la
-commune Loi & refuser les autres douaires.
-
-
-*SECTION 42.*
-
-*Et _nota_ que nul feme serra endow _ex assensu patris_, en la forme
-avantdit, mes lou sa baron est fits & heire apparent a son pier. _Quære_
-(a) de ceux deux cases de dowment _ad ostium Ecclesiæ_, &c. si la feme
-al temps del mort sa baron ne passe lage de neuf ans, si el avera dower
-ou non.*
-
-SECTION 42.--_TRADUCTION._
-
-La femme n'aura douaire sur les biens du pere de son mari qu'aux
-conditions ci-dessus. Mais c'est une question de sçavoir si la femme
-aura douaire _ad ostium Ecclesiæ_ & _ex assensu patris_, si elle n'a pas
-encore neuf ans lors du décès de son mari.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) Quære _de ceux deux cases_.
-
-Le douaire, selon _la commune Loi_, excluoit le douaire préfix, ou _ad
-ostium Ecclesiæ_. Mais on pouvoit renoncer à celui-ci, & s'en tenir à
-l'autre. Au contraire, le douaire fait _ad ostium Ecclesiæ_ par le fils,
-concouroit avec celui _ex assensu patris_. Il ne reste qu'une difficulté
-que Littleton ne décide point. Le douaire conventionnel étoit, dit-il,
-accordé à la femme avant l'âge de neuf ans: par la Section 39, le mari
-devoit être de _plein âge_ pour promettre ce douaire. On peut donc
-assurer que la Loi qui exigeoit que le mari ne pût se dédire de sa
-promesse, n'entendoit pas qu'elle fût faite à une femme qui auroit été
-dans un âge dont elle auroit pu prendre prétexte pour renoncer à
-l'alliance qu'elle avoit contractée.[232]
-
-[Note 232: _Voyez_ Sect. 47.]
-
-Au reste, le doute de Littleton prouve combien il craint d'ajouter à la
-Loi. Il la propose telle qu'elle est, & s'arrête où elle n'a pas cru
-devoir s'expliquer; à moins qu'il ne soit guidé, dans l'interprétation
-qui lui est nécessaire, par quelqu'autorité qui en ait fixé le sens
-irrévocablement.
-
-
-*SECTION 43.*
-
-*Et _nota_ que en touts cases lou le certaintie appiert queux terres ou
-tenements feme avera pur sa dower, la le feme poit entrer apres la mort
-sa baron sans assignement de nulluy. Mes lou le certaintie ne appiert,
-si come destre en dow de la tierce part daver en severaltie, ou del
-moytie solonque le custome de tener en severaltie, en tiels cases il
-covient que sa dower soit a luy assigne apres le mort del baron, _pur
-ceo que non constant_ (a) devant assignement quel part des terres ou
-tenements el avera pur sa dower.*
-
-SECTION 43.--_TRADUCTION._
-
-Dans tous les cas où la quotité du douaire est constante, la veuve entre
-de droit sur les fonds qui lui ont été désignés. Mais lorsque rien ne
-constate si c'est le tiers, le tout ou la moitié, ni sur quelle partie
-des terres le douaire doit être levé, alors la femme doit faire liquider
-son douaire avant de se mettre en possession.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Pur ceo que non constant_, &c.
-
-Le douaire n'est encore accordé en Normandie que du jour de la demande,
-s'il n'est autrement convenu par le contrat.
-
-
-*SECTION 44.*
-
-*Mes si soient deux jointenants de certaine terre en fée, & lun allien
-ceo que a luy affiert a un auter en fée, que prent feme & puis devie;
-en ceo cas la feme pur sa dower avera la tierce part de la moytie que sa
-baron ad purchase, a tener en common (come sa part amountera) ovesque
-lheire sa baron & ovesque lauter joyntenant que ne aliena pas, pur ceo
-que en tiel cas sa dower ne poit estre assigne per metes & bounds.*
-
-SECTION 44.--_TRADUCTION._
-
-Si deux hommes tenans conjointement un Fief, l'un d'eux cede à un autre
-sa part en cette tenure; après la mort du cessionnaire sa femme n'aura
-pour douaire que le tiers de la moitié du Fief qu'il a acquis, & _elle
-tiendra_ cette moitié en _commun_ avec l'héritier de son mari, & avec
-celui qui tenoit conjointement avec le vendeur. Et la raison de ceci se
-tire de ce que le douaire, en ce cas, n'a pour objet aucune portion de
-terre dont la mesure ou la situation soit déterminée.
-
-
-*SECTION 45.*
-
-*Et est ascavoir que la feme ne sera my endow de terres ou tenements que
-sa baron tient joyntment ovesque un auter a temps de son morant: _mes
-lou il tient en common_, (a) auterment est, come en le case prochein
-avantdit.*
-
-SECTION 45.--_TRADUCTION._
-
-Si le mari en mourant n'a point aliéné sa part au Fief qu'il tenoit
-conjointement avec un autre, la femme n'aura point de douaire; il en
-seroit autrement si la tenure étoit une tenure en commun.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Mes lou il tient en common_, &c.
-
-Ceci est fondé sur la différence qu'il y avoit entre tenir conjointement
-& tenir en commun.
-
-Les tenans conjointement, ou _jointenans_, possédoient au même titre un
-Fief pour leur vie ou pour le temps de la vie de l'un d'entr'eux,[233] &
-les survivans succédoient aux décédés au préjudice de leurs héritiers.
-
-[Note 233: Sect. 277 & 280.]
-
-Les tenans en _commun_, possédoient au contraire, à des titres
-particuliers, une portion du Fief _tenu conjointement_. Si un des
-_jointenans_ aliénoit son droit, l'acquéreur ou cessionnaire devenoit
-tenant en commun,[234] avec les _jointenans_ qui n'avoient pas aliéné,
-parce qu'il ne possédoit pas sa part du Fief au même titre qu'eux.
-
-[Note 234: Sect. 292.]
-
-Aussi la femme du _jointenant_ ne pouvoit avoir douaire sur sa part au
-Fief, & cette part, après le décès de ce dernier, retournoit à ceux qui
-tenoient conjointement avec lui; au lieu que la femme de celui qui avoit
-acquis d'un _jointenant_, avoit, après la mort de son mari, douaire sur
-cette acquisition, jusqu'au temps du décès du vendeur, parce que ce
-décès, & non celui de son mari, étoit le terme de la jouissance acquise
-par ce dernier.
-
-
-*SECTION 46.*
-
-*Et est ascavoir que si tenant en le taile endowa sa feme _ad ostium
-Ecclesiæ_, (a) come est avantdit, ceo servera pur petit ou rien al feme,
-pur ceo que apres la mort sa baron, lissue en le taile puit entrer sur
-le possession la feme, & issent puit celuy en le reversion, si ne soit
-issue en le taile en vie.*
-
-SECTION 46.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en _taile_ ou sous condition, accorderoit inutilement douaire
-à sa femme sur son Fief, parce qu'après le décès du mari, l'héritier
-désigné par la condition est seul saisi de droit du Fief, ou à défaut
-d'héritier, le Seigneur rentre dans ce Fief.
-
-
-*SECTION 47.*
-
-*Auxy si home seisie en fée simple esteant deins age endowa sa feme al
-huis del Monasterie ou dEglise, & devie, & sa feme enter, en ceo cas la
-heire la baron luy puit ouster. Mes auterment est (come il semble) lou
-la pier est seisie en fée & le fits deins age endow sa feme _ex assensu
-patris_. Le _pier donque estant de pleinage_.*
-
-SECTION 47.--_TRADUCTION._
-
-Si un mineur accorde douaire à sa femme à la porte de l'Eglise, son
-héritier peut refuser ce douaire; mais il ne le pourroit, si le pere du
-mari avoit consenti ce douaire, car la majorité du pere suppléeroit à la
-minorité du fils.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) Ceci est une preuve de mes remarques sur les Sections 39 & 40. Le
-douaire _ad ostium Ecclesiæ_ étoit irrévocable, parce que le mari, pour
-le promettre, devoit être majeur.
-
-
-*SECTION 48.*
-
-*Auxy il y ad un auter endowment, que est appel dowment de la pluis
-beale. Et ceo est come en tiel case que home seisie de quarante acres
-de terre & il tient vint acres de lesdits quarante acres de terre dun
-per service de chivalerie & les auters vint acres de terre dun auter
-en socage, & prent feme & ount issue fits & morust, son fits estant
-deins lage de quatorze ans. Et le Seigniour de que la terre est tenus
-en chivalrie entre en les vint acres tenus de luy & eux ad come gardein
-en _chivalrie_ (a) durant le nonage lenfant, & la mere de lenfant enter
-en le remnant, & ceo occupie come gardein en _socage_: (b) si en tiel
-case le feme port briefe de dower envers le gardein en chivalrie destre
-endow de les tenements tenus per service de chivaler en le court le Roi,
-ou en auter court, _le gardein_ (c) en chivalrie puit plede en tiel
-case tout cest matter & monstre coment la feme est gardein en socage,
-coment devant est dit, & prie que sera adjudge per la court que le feme
-luy mesme endowera de _le pluis beale_ de les tenements que el ad come
-gardein en socage, solon que le value de le tierce part que el claime
-daver de les tenements tenus en chivalrie per _sa briefe de dower_; (d)
-& si la feme ceo ne puit de dire, donques le judgement serra fait que le
-gardein en chivalrie tiendra les terres tenus de luy durant le nonage
-lenfant, quit de la feme, &c.*
-
-SECTION 48.--_TRADUCTION._
-
-Il y a encore une autre Douaire qui se nomme Douaire _de la plus belle_,
-& il a lieu dans le cas où un homme a, par exemple, en fief quarante
-acres de terre dont vingt acres lui sont inféodés par le service de
-Chevalier, & vingt à titre de roture ou de socage; car si cet homme par
-son décès laisse un fils qui ait moins de quatorze ans, le Seigneur
-entrant, à titre de gardien noble, en jouissance des terres relevantes
-de lui par le service de Chevalier, & la mere prenant la garde des
-terres roturieres durant la minorité de son fils; si cette femme obtient
-un bref de Douaire contre le gardien noble pour avoir son Douaire sur
-les terres dont il jouit à ce titre, le gardien noble peut plaider ou
-en la Cour du Roi ou dans toute autre Cour en laquelle il sera appellé,
-& exposer que le Douaire de la femme peut être levé sur ce qu'elle
-possede comme gardienne roturiere, pourquoi il demande que la Cour
-autorise cette femme de prendre son Douaire dans les plus beaux ténemens
-roturiers jusqu'à concurrence de la valeur du Douaire qu'elle prétend
-exercer sur les terres nobles; & si la veuve ne peut nier que la roture
-suffit pour lui fournir son Douaire, le Seigneur tiendra comme gardien
-noble, durant la minorité, toutes les terres relevantes de lui en
-exemption du Douaire.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Chivalrie._ (b) _Socage._
-
-Voyez Chapitre IV & V du Livre suivant.
-
-(c) _Gardein._
-
-Voyez la Section 50.
-
-(d) _Briefe de dovver._
-
-Outre la voie du record,[235] la femme avoit celle du bref pour obtenir
-son douaire; ce qui est conforme à ce qui est dit en l'ancien Coutumier,
-Chap. 101. _En deux manieres peut femme demander son douaire ou par
-Briefs ou par record._ Voici la forme de ce Bref indiqué dans ce même
-Chapitre du Coutumier. _Se M.... te donne plege de suyr sa clameur,
-semond le reconnoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises du
-Bailliage, à reconnoître, savoir le T.... son mari estoit saisy de une
-terre quand il l'espousa, qui est située & assise à.... en telle maniere
-qu'il en peut & deub douer, de quoi N.... lui defforce son douaire à
-tort; si comme le dit: tiens, dedans la vue de la terre, & soit en
-paix._
-
-[Note 235: Sect. 40 & 175.]
-
-Je parle des Brefs en la Remarque sur la Section 76, & sur celle que je
-cite en cette même Remarque. Cependant je crois qu'il est à propos de
-faire observer ici que le modele du Bref donné par l'ancien Coutumier,
-conserve non-seulement pour la forme, mais même pour le fonds, les mêmes
-dispositions que celles qui se trouvent dans les Brefs dont les Loix
-Angloises font mention. Quant à la forme, on pourra en juger par celle
-du Bref de nouvelle Dessaisine, prescrite par Littleton en la Section
-234. Au fond, le Bref est adressé au Vicomte ou Bailli, afin que cet
-Officier choisisse dans le voisinage des gens en état d'examiner les
-lieux, d'attester ou de vérifier les faits; celui qui obtient le Bref
-est obligé de donner _plege ou gage_. La situation, l'étendue de la
-terre donnée en douaire, y doit être expressément désignée; & l'assise
-est seule en droit de connoître de ce Bref.
-
-
-*SECTION 49.*
-
-*Et _nota_ que apres tiel judgement done, la feme puit prender ses
-_vicines_, (a) & en lour presence endower luy mesme per metes & bonds,
-de la pluis beale part de les tenements que el ad come _gardein en
-socage_, daver & tener a luy pur terme de sa vie, & tiel dovver est
-appel Dovver de la pluis beale.*
-
-SECTION 49.--_TRADUCTION._
-
-Après le jugement prononcé sur la question discutée en la maniere qui
-est prescrite par la précédente Section, la femme peut prendre un
-certain nombre de témoins parmi les voisines des terres sur lesquelles
-elle reclame son Douaire, & en leur présence se mettre en possession des
-meilleurs fonds ou de la plus belle partie des fonds qu'elle tient comme
-gardienne en roture, desquels elle jouira sa vie durante sous le titre
-de Douaire _de la plus belle_.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Ses vicines._
-
-Les femmes qui tenoient de leur chef des Fiefs de même nature que
-l'étoit celui du vassal qu'il s'agissoit de juger, assistoient au
-jugement comme pairs de ce vassal.[236] Du Haillan en cite plusieurs
-exemples, L. 3. Etat des aff. de Fr. p. 61 & 104. Par les _voisines_,
-Littleton entend ici les femmes qui avoient des tenures dans l'étendue
-de la Seigneurie où étoient situées & d'où relevoient les terres
-sujettes au douaire.
-
-[Note 236: Brussel, L. 2, c. 14, pag. 262.]
-
-
-*SECTION 50.*
-
-*Et _nota_ que tiel dovvment ne puit este, mes lou le judgement est fait
-en le court le Roi ou en auter court, &c. _& ceo est pur salvation_ (a)
-del estate _del gardein in chivalrie_ (b) durant le nonage le enfant.*
-
-SECTION 50.--_TRADUCTION._
-
-Ce Douaire _de la plus belle_ peut être accordé à la femme en la Cour du
-Roi ou en toute autre Cour, & il a été établi pour conserver au Seigneur
-les services qui lui sont dûs pendant la minorité de son vassal.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Et ceo est pur salvation._
-
-La Garde noble étant instituée afin que durant la minorité le service dû
-par le Fief ne fût point interrompu,[237] le douaire n'étoit point dû
-tant que duroit la jouissance du gardien. Ce douaire auroit détourné une
-partie du revenu à un usage auquel il n'étoit pas destiné par
-l'inféodation; d'ailleurs le droit de la femme étant postérieur à celui
-du Seigneur, pourquoi lui auroit-elle été préférée, sur-tout lorsqu'il y
-avoit d'autres biens sur lesquels elle pouvoit exercer ce droit, ou en
-obtenir la récompense?
-
-[Note 237: _And the reason of this dower de la pluis beal to be all of
-the socage land was for advancement of chivalry for the defence of de
-realm._ Coke, Sect. 50.]
-
-(b) _Gardein en chivalrie, & Gardein en socage._
-
-_Il y eut chez les Francs_, selon M. de Montesquieu,[238] _une double
-administration: l'une qui regardoit la personne du Roi pupille, &
-l'autre qui regardoit le Royaume; & de-là_, ajoute-t-il, _il y eut aussi
-dans les Fiefs une différence entre la tutelle & la baillie._ Mais pour
-prouver que les Gardiens tuteurs, ou Baillis mineurs possesseurs de
-Fiefs, avoient des fonctions dont la _Baillie_ ni la _Régence_ royale
-n'ont pu fournir l'idée, il suffit d'examiner quels ont été les
-caracteres des fonctions attachées à ces deux Offices sous la premiere
-race de nos Rois.
-
-[Note 238: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]
-
-Le Régent gouvernoit l'Etat; il créoit ou supprimoit les impôts.[239]
-Son autorité n'étoit bornée que par celle du Maire dans les seules
-affaires de la guerre. L'élection du Maire se faisoit par la nation;
-mais il ne pouvoit, sans l'approbation de celui ou de celle à qui la
-Régence étoit accordée, exercer son emploi.[240]
-
-[Note 239: Mézeray, sous l'an 639.]
-
-[Note 240: _Ibid._, année 741.]
-
-Le _Bail_ du Roi mineur étoit, au contraire, resserré dans les bornes de
-son éducation domestique; il n'étoit considéré qu'à la Cour; subordonné
-au Régent & au Maire, qui partageoient tout le pouvoir, il n'avoit
-aucune influence sur le gouvernement de la Monarchie. Les finances
-étoient en la disposition du Régent, les Troupes sous le commandement du
-Maire. Former les mœurs du Prince, étoit l'importante fonction du
-_Bail_, fonction qui n'avoit d'étendue que celle que le Régent vouloit
-bien lui donner.[241]
-
-[Note 241: Wandelinus meurt, & la mere de Childebert réunit à la Régence
-les fonctions de Gouverneur de ce Prince, que Wandelinus avoit exercées.
-_Greg. Turon._ L. 8, c. 22.]
-
-Le Gardien d'un Fief, auquel des services honorables étoient affectés,
-réunissoit en sa personne les différens emplois que le Régent, le Maire
-& le _Bail_ des Rois partageoient entr'eux. Il veilloit à l'éducation de
-son jeune vassal, il lui substituoit un homme pour faire le service; il
-entretenoit les biens, en recueilloit les fruits, & jamais on ne
-suppléoit par un _Bail_ aux fonctions du Seigneur durant la garde.[242]
-
-[Note 242: Sect. 124, ci-après.]
-
-Si un Bail ou _Baillive_, comme l'appelle Littleton, étoit donné à un
-mineur, ce n'étoit qu'à l'égard des Fiefs dont les services n'étoient
-point militaires, & toujours au défaut de parens[243] en état de régir
-les biens, & de veiller à la subsistance & à l'instruction du vassal. Ce
-_Bail_, à l'égard de ces sortes de Fiefs, étoit comptable comme l'auroit
-été le parent qui auroit eu la garde ou la tutelle de ces Fiefs; la
-raison de ceci étoit, comme nous le dirons plus loin, que ces Fiefs
-provenoient d'Aleux, & que la tutelle de ces Aleux assujettissoit à ce
-compte sous les premiers François.
-
-[Note 243: _Ibid_, & Loisel, Institut. Cout. c. de Vourie.]
-
-Les mineurs, propriétaires des Aleux, ne pouvoient d'abord être
-poursuivis en jugement qu'après leur majorité, même pour leurs
-possessions. Mais on s'apperçut bientôt que cette Loi étoit incompatible
-avec les regles que l'institution des Fiefs avoit introduites. En effet,
-les peres faisoient ériger leurs Aleux en Fief, & ensuite les cédoient à
-leurs fils mineurs; & lorsqu'on les poursuivoit pour l'exécution des
-conditions ou des redevances de l'inféodation, ils alléguoient le
-privilége de la minorité. Louis le Débonnaire, par son Capitulaire de
-829, fit cette distinction entre les biens patrimoniaux & les autres
-biens, sans en excepter aucuns:[244] quant à la tutelle que pour
-ceux-ci, le pere ou le plus proche parent seroit tenu de répondre aux
-actions qui seroient intentées à leur sujet contre les mineurs; qu'à
-l'égard des premiers,[245] les actions demeureroient suspendues jusques
-à la majorité, comme on l'avoit de tout temps pratiqué.[246]
-
-[Note 244: _Exceptâ suâ legitimâ hereditate_, &c. Capitul. 829. Baluse,
-1 vol. pag. 670, addit. 4. _ibid_, c. 119.]
-
-[Note 245: Les Fiefs y étoient compris, puisqu'on n'excepte que l'Aleu
-échu en ligne directe. Les Fiefs ne portoient pas encore ce nom, ou du
-moins ne le voit-on employé en aucuns Actes avant l'Edit de Charles le
-Gros en 888.]
-
-[Note 246: Cet usage a continué en Normandie jusqu'au 13e siecle.
-_Voyez_ Brussel, L. 3, c. 15, pag. 932, aux notes.]
-
-Les choses étoient en cet état en 877 à l'égard des Fiefs formés d'Aleux
-qui étoient tous héréditaires, lorsque les Bénéfices acquirent aussi le
-privilége de cette hérédité. Les Bénéfices n'avoient pas eu besoin
-jusques-là de regles pour leur administration durant la minorité des
-enfans de ceux qui les avoient possédés, puisqu'ils n'avoient pas encore
-été successifs.[247] Les Seigneurs pour ne pas s'exposer, quant aux
-Fiefs qu'ils démembroient de leurs Bénéfices sous la condition du
-service militaire, à la fraude qui s'étoit commise à l'égard des Aleux
-devenus Fiefs, s'attribuerent, à l'exemple du Souverain,[248] la tutelle
-ou garde des vassaux possesseurs de Fiefs de la premiere espece, en
-sorte que tout vassal, obligé par l'inféodation à suivre son Seigneur à
-l'armée, cessa d'être sous la tutelle de ses parens, ou sous la Baillie
-d'un étranger. Le Seigneur, non-seulement comme le tuteur & le _Bail_
-des Fiefs provenus d'Aleux, prit soin de ces Fiefs militaires, mais même
-de la personne[249] du mineur auquel ils appartenoient. Il n'y eut
-d'exception qu'en faveur du pere à qui les Seigneurs confioient
-quelquefois la portion de cette éducation qui étoit indépendante de
-l'exercice des armes.[250] La Tutelle ou Baillie à l'égard des Fiefs
-auxquels il n'y avoit point de dignités, d'honneurs, d'emplois
-militaires attachés, subsista cependant telle qu'elle avoit toujours été
-à l'égard des Aleux ou des Fiefs formés d'Aleux. Un tuteur en effet
-pouvoit, sans inconvénient pour le Seigneur, recevoir les revenus du
-pupille, à la charge de fournir au premier quelques armes, des grains,
-des voitures; au lieu que le Seigneur auroit pu être préjudicié, si le
-choix de celui qui devoit l'assister au combat en la place du mineur
-n'eût pas dépendu de lui, ainsi que la régie des revenus destinés à son
-entretien. La garde d'un possesseur de Fief militaire n'a donc pas pu
-prendre pour modèle la Régence & la Baillie d'un Roi mineur, puisque
-cette garde comprenoit & le soin de la personne & l'administration des
-biens; & cette double administration, à l'égard de cette sorte de Fiefs,
-n'a jamais été divisée. Elle ne l'a pas plus été à l'égard des mineurs
-propriétaires d'Aleux érigés en Fiefs, puisque, comme le démontre la
-Section 123, la Baillie ne concouroit pas avec la Tutelle, mais étoit
-seulement établie pour y suppléer.
-
-[Note 247: _Et pro hoc nullus irascatur si eumdem comitatum alteri qui
-nobis placuerit dederimus quam illi qui eum hactenus prævidit._ Capitul.
-Carol. Calv. apud Caris. art. 9, col. 263, 2e vol.]
-
-[Note 248: Ibid, col. 268. _Et præcipimus ut tam Episcopi quam Abbates &
-Comites seu etiam cæteri fideles nostri hoc erga homines suos studeant
-conservare._]
-
-[Note 249: Fortescue, c. 44. _Si hereditas non in socagio sed teneatur
-per servitium militare, tunc per leges terræ illius infans ipse &
-hereditas ejus per dominum feodi illius custodientur._]
-
-[Note 250: Sect. 114, ci-après.]
-
-
-*SECTION 51.*
-
-*Et issint poyes veier cinque manners de dovver, savoir dovver per le
-common ley, dovver per le custome, dovver _ad ostium Ecclesiæ_, dovver
-_ex assensu patris_, & dovver _de la pluis beale_.*
-
-SECTION 51.--_TRADUCTION._
-
-Ainsi on peut admettre cinq sortes de Douaires, celui de la commune Loi,
-le Coutumier, le Douaire _ad ostium Ecclesiæ_ ou _conventionnel_, celui
-_ex assensu patris_, & le Douaire _de la plus belle_.
-
-
-*SECTION 52.*
-
-*Et _memorandum_ que en chescun case lou home prent feme seise de tiel
-estate de tenements, &c. issint que lissue que il ad per son feme poit
-per possibilitie enhériter mesmes les tenements de tiel estate que la
-feme ad come heire al feme, en tiel case apres le mort la feme il avera
-mesme les tenements _per le Curtesie de Angleterre_, (a) _& auterment
-nemy_.*
-
-SECTION 52.--_TRADUCTION._
-
-En tous les cas où un homme épouse une veuve jouissante de l'un de ces
-Douaires, le mari continue après le décès de cette femme d'en jouir dans
-le cas seulement où il a acquis sur ses biens le droit de viduité; &
-ainsi il peut arriver que l'enfant que cet homme aura de cette femme
-douairiere succede aux fonds qu'elle possède à ce titre.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Per le Curtesie de Angleterre._
-
-Les douaires des femmes avoient été assujettis au droit de viduité dans
-le temps où le douaire étant la dot, la femme en étoit propriétaire.
-Mais dès que les femmes, au lieu d'être dotées par leurs époux, se sont
-elles-mêmes dotées, le douaire ayant été restreint au simple usufruit,
-le droit de viduité n'a pu s'étendre sur le douaire qui s'éteignoit par
-le décès de celle à qui il étoit dû.
-
-
-*SECTION 53.*
-
-*Et auxy en chescun case lou le feme prent baron seise de tiel estate
-des tenements, &c. Issint que si per possibilitie il puissoit happer que
-si le feme avoit ascun issue per sa baron, & que mesme lissue puissoit
-per possibilitie enheriter mesme les tenements de tiel estate que le
-baron ad, come heire a le baron, de tiels tenements el avera sa dovver
-& auterment nemy. Car si tenements sont dones a un home & a ses heires
-que il ingendra de corps sa feme, en tiel case la feme nad riens en les
-tenements, & le baron ad estate forsque come donee en especial taile;
-uncore si le baron devy sans issue, mesme la feme sera endow de mesmes
-les tenements, pur ceo que lissue que el per possibilitie puissoit
-aver per mesme le baron, puissoit enheriter mesmes les tenements. Mes
-si la feme deviast, vivant sa baron, & puis le baron prist auter feme
-& morust, sa second feme ne serra my endow en cest case, _causâ quâ
-supra_.*
-
-SECTION 53.--_TRADUCTION._
-
-Et en tous les cas où une femme épouse un homme saisi de tenures de
-cette espece, comme il peut arriver qu'elle ait de lui un enfant, si cet
-enfant hérite de ces tenures, elle peut y reclamer son Douaire, ce qui
-n'auroit pas lieu dans le cas où le fief auroit été donné à l'homme &
-aux enfans qu'il auroit de sa femme; car alors cette femme n'auroit
-point Douaire sur ce fief, parce que le mari ne tiendroit son fief qu'à
-tail spécial.
-
-La femme auroit aussi Douaire, dans le cas de l'article précédent, lors
-même qu'elle resteroit veuve sans enfans, pourvu qu'elle en eût eu. Ces
-enfans en effet auroient hérité du droit de viduité de leur pere après
-son décès, & le Douaire de la mere est antérieur à ce droit; mais si la
-premiere femme décede du vivant de son mari, la seconde femme qu'il
-prendra n'aura pas Douaire sur les biens dont il mourra saisi à droit de
-viduité: cette décision résulte évidemment des regles précédentes.
-
-
-*SECTION 54.*
-
-*_Nota_ si un home soit saisie de certain terres, & prist un feme, &
-puis aliena mesme la terre oue garranty, & puis le feoffor & le feoffée
-deviont, & le feme de le feoffor port un action de dower envers le issue
-le feoffée, & il _vouch lheire_ (a) le feoffor, & pendant le voucher &
-nient termine, la feme le feoffée port son action de dower envers le
-heire le feoffée, & demaunda la tierce part de ceo deque sa baron fuit
-seisie, & ne voile demander le tierce part del eux deux parts de que sa
-baron fuit seisie, fuit adjudge, que el navera judgement tantque lauter
-plee fuit determine.*
-
-SECTION 54.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme saisi d'un fief prend une femme & aliene la terre avec
-garantie: s'il arrive que son mari & l'acquéreur décedent, cette femme
-du vendeur peut intenter action pour son Douaire contre l'enfant de
-l'acquéreur; mais alors si cet acquéreur agit en recours contre l'enfant
-du vendeur, tant que l'action en recours ou en garantie restera
-indécise, la femme ne pourra obtenir la délivrance de son Douaire du
-fils de l'acquéreur. Il en seroit autrement, si elle eût formé sa
-demande tant contre le fils de l'acquéreur que contre son propre fils
-héritier du vendeur.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Et il vouch lheire._
-
-_Voucher_, _vocare_, appeller en garantie. Voyez le Chapitre de
-Warantie, Sect. 697 & suivantes.
-
-
-*SECTION 55.*
-
-*Et _nota_ que _Vavisour_ dit, que si un home soit seisie de terre &
-fait _felonie_, (a) & puis alien, & puis est attaint, la feme avera bone
-action de dower envers le feoffée: mes si soit eschete al Roy, ou al
-Seignior, el navera Bref de dower, _& sic vide diversitatem & quære inde
-Legem_.*
-
-SECTION 55.--_TRADUCTION._
-
-_Nota_. Que Vavisour dit que si un homme de fief commet un crime
-capital, & qu'après l'avoir commis il aliene le fief, la femme aura
-action de Douaire contre l'acquéreur; mais que si le Roi ou le Seigneur
-a confisqué avant l'aliénation, elle sera privée de son Douaire. A cet
-égard il est bon de rechercher quel est l'esprit de la Loi.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Felonie. Crimen felleo animo perpetratum._[251]
-
-Selon le Jurisconsulte cité par Littleton, si un coupable d'un crime qui
-emportoit la confiscation des biens, avoit vendu sa terre avant d'être
-condamné, sa femme pouvoit revendiquer son douaire contre l'acquereur;
-mais cette opinion n'est fondée sur aucune disposition précise de la
-Loi Angloise, aussi n'a-t-elle jamais été suivie.[252] Les enfans,
-comme on le verra dans la suite, étoient privés de tous droits sur les
-biens de leurs peres homicides; pourquoi la femme y auroit-elle pris un
-douaire? Ce droit de douaire étoit-il plus favorable que la légitime? ou
-plutôt le droit du Seigneur n'étoit-il pas le premier affecté sur le
-fonds? La _réversion_, dans le cas où un vassal seroit traître au Roi,
-ou infidèle à ses engagemens, n'étoit elle pas une condition sans
-laquelle le Seigneur n'auroit point inféodé? C'est d'après ces principes
-que Britton[253] décide que _feme de felons ne tiengdra nul dovver de
-tenemens que leur fuit assigné par ceux Barons_. Et Littleton, loin de
-condamner cette décision, se contente d'indiquer celui qui l'a
-contredite, & d'engager à scruter la Loi en elle-même, afin qu'on
-n'adopte que le sentiment qui se trouvera le plus conforme à ses
-dispositions.
-
-[Note 251: _Voyez_ Sect. 745.]
-
-[Note 252: _This is also of the new addition, & explosa est hæc opinio._
-Coke, Sect. 55.]
-
-[Note 253: Britton, c. 5. de l'Homicid. fol. 15.]
-
-
-
-
-CHAPITRE VI.
-
-_TENURE A TERME DE VIE._
-
-
-*SECTION 56.*
-
-*Tenant pur terme de vie est lou home lessa terres ou tenements a un
-auter pur terme de vie le lessee, ou pur terme de vie dun auter home; en
-tiel case le lessee est _tenant a terme de vie_. (a) Mes per common
-parlance celuy que tient pur terme de sa vie demesne, est appel tenant
-pur terme de sa vie, & cestuy que tient pur terme dauter vie est appel
-tenant pur terme dauter vie.*
-
-SECTION 56.--_TRADUCTION._
-
-Celui qui tient pour le terme de vie peut exercer cette qualité en deux
-manieres, en tenant ou pour le terme de sa propre vie, ou pour le terme
-de la vie d'un autre.
-
-
-*SECTION 57.*
-
-*Et en ascavoir que il y ad le feoffor & le feoffée, le donor & le
-donée, le lessor & le lessée. Le feoffor est properment lou home en
-feoffa un auter en ascuns terres ou tenements en fée simple, celuy que
-fist le feoffment est appel feoffour, & celuy a que le feoffment est
-fait est appel feoffée; & le donour est properment lou un home done
-certaines terres ou tenements a un auter en le taile. Celuy que fit le
-done est appel le donor, & celuy a que le done est fait est appel le
-donee; & le lessor est properment lou un home lessa a un auter terres
-ou tements pur terme de vie ou pur terme des ans ou a tener a volunt.
-Celuy que fist le leas est appel lessor, & celuy a que le leas est fait
-est appel lessee. Et chescun que ad estate en ascun terres ou tenements
-pur terme de sa vie ou pur terme dauter vie est appel tenant de
-franktenement, & nul auter de meindre estate poit aver frank tenement,
-mes ceux de greinder estate ont franktenement; car cestuy en fée simple
-ad frank tenement, & celuy en le taile ad franktenement, &c.*
-
-SECTION 57.--_TRADUCTION._
-
-Il est essentiel de distinguer dans la Loi le _fieffeur_ & le
-_fieffataire_, le _donateur_ & le _donataire_, le cé_dant_ & le
-_cessionnaire_. Le _fieffeur_ est proprement celui qui donne à fief
-simple un fonds, & le _fieffataire_ celui qui accepte l'inféodation;
-le _donateur_ est celui qui donne, & le _donataire_ celui qui reçoit à
-tail, c'est-à-dire, sous condition; le _cédant_ ou _lesseur_ est celui
-qui cede, & le _cessionnaire_ celui qui accepte la cession d'un tenement
-ou à la volonté du cédant ou pour le terme de sa vie, ou pour plusieurs
-années. Tout tenant pour terme de sa vie ou de la vie d'un autre, est
-appellé tenant de franc tenement; cela n'empêche pas que les tenemens
-en tail & en fiefs simples ne soient aussi _francs tenemens_, mais d'un
-ordre supérieur.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Tenant a terme de vie._
-
-L'homme qui avoit soumis son Aleu à un Seigneur, pouvoit en disposer à
-son gré;[254] il n'étoit tenu d'en conserver en sa main qu'une portion
-suffisante pour assurer le service dont cet Aleu, devenu Fief, avoit
-été chargé.[255] Il n'en étoit pas de même de ceux en faveur desquels
-le Seigneur avoit démembré une partie de son domaine; ils ne pouvoient
-en aliéner rien sans son consentement. Mais comme les Seigneurs étoient
-forcés de suivre le Prince à la guerre, & que les arrieres-vassaux se
-trouvoient dans la même nécessité à l'égard de ceux qui leur avoient
-sous-inféodé, les possessions particulieres des vassaux se trouvoient
-sans défense contre les incursions des ennemis, lorsque ceux ci
-pénétroient dans l'intérieur des Provinces: c'est ce qui engagea les
-vassaux à donner à Fief, pendant leur vie, ou la vie du donataire, ou
-seulement tant que la guerre dureroit, la portion du Fief qu'ils étoient
-obligés de conserver en leur main; par là, les suzerains ne pouvoient
-prétendre qu'ils avoient aliéné cette portion, & les vassaux trouvoient,
-indépendamment du service dont leurs arrieres vassaux s'acquittoient
-envers eux, & de celui dont eux-mêmes s'acquittoient personnellement
-envers leurs Seigneurs, le moyen de préserver leurs fonds du pillage,
-& des autres violences que l'ennemi pouvoit y commettre pendant leur
-éloignement. Cette tenure, que les vassaux accordoient à temps dans ces
-sortes de circonstances, ne fut pas établie d'abord sous le titre _de
-Fief_; car ce nom ne désigna plus, après l'établissement de l'hérédité
-des Bénéfices, que le Fief simple, c'est à-dire, celui qui étoit absolu,
-ou auquel, quoique conditionnel, on succédoit à perpétuité. Les cessions
-viageres d'un fonds ne prirent même en France ce nom de Fief que dans le
-douzieme ou treizieme siecle. Nos Rois en ce temps l'attribuerent à de
-simples _rentes_, ou à des _pensions_ qu'ils assignerent sur leur trésor
-à des étrangers qui se reconnurent leurs vassaux; & les assisterent
-dans les crises violentes[256] où se trouvoit alors le Royaume. Aussi
-dans le Livre des Fiefs, est-il parlé des Fiefs auxquels les enfans ne
-succedent point, comme d'un établissement peu conforme à la raison, mais
-que l'usage du temps, auquel ce Livre fut écrit, autorisoit; ce qui
-prouve que cet usage étoit encore récent[257] dans le douzieme siecle.
-Si l'on confond les Bénéfices avec les Fiefs, comme le font Brussel
-& M. de Montesquieu, il n'est pas possible de comprendre comment les
-Auteurs du Livre des Fiefs auroient appellé déraisonnable une condition
-qui n'auroit consisté qu'à exclure des enfans de la succession à un
-Fief ou Bénéfice, qui, dans leur institution primitive, auroient été
-amovibles: au lieu qu'il est évidemment contraire à la raison, _ratione
-improbatur_, que des Seigneurs ayent établi des Fiefs, postérieurement
-au temps où leurs Bénéfices étoient héréditaires, & après qu'ils avoient
-admis l'hérédité à l'égard des Fiefs formés des Aleux de leurs vassaux,
-& même à l'égard de certains Fiefs démembrés de leurs Bénéfices.
-
-[Note 254: _Quod liceat unicuique libero homini terras suas, seu
-tenementa sua, seu partem inde ad voluntatem suam vendere, ità quod
-feoffatus teneat de capitali domino._ Mag. Chart. c. 32.]
-
-[Note 255: _Nullus liber homo det de cætero ampliùs alicui de terrâ suâ
-quam ut de residuo terræ suæ posset sufficienter fieri domino feodi
-servitium & debitum quod pertinet ad feodum illud._ Ibid.]
-
-[Note 256: Brussel, c. 1, pag. 45. premier vol.]
-
-[Note 257: Liv. des Fiefs, tit. 16.]
-
-
-
-
-CHAPITRE VII.
-
-_TENANT A TERME D'ANS._
-
-
-*SECTION 58.*
-
-*Tenant pur terme dans est lou home lessa terres ou tenements a un auter
-pur terme de certaine ans, solonque le number des ans que est accord per
-enter de lessor & le lessée; & quant le lessee enter pur force del leas,
-donque il est tenant pur terme des ans. Et si le lessor en tiel case
-reserve a luy un annuall rent sur tiel leas il poit ester a distrainer
-pur le rent en les tenements lesses, ou il poit aver _un action de
-debt_ (a) pur les arrerages envers le lessee. Mes en tiel case il
-covient que le lessour soit seisie de mesmes les tenements al temps del
-leas, car il est bone plee pur le lessee a dire que le lessor navoit
-riens en les tenements al temps de le leas, sinon que le leas soit fait
-_per fait endent_, (b) en quel case tiel plée donque ne gist en le bouch
-le lessee a pleader.*
-
-SECTION 58.--_TRADUCTION._
-
-Celui qui tient pour terme d'un certain nombre d'années déterminé entre
-lui & le cédant, n'a son état certain qu'après la prise de possession.
-Si par la cession le cessionnaire est chargé d'une rente annuelle, le
-propriétaire peut rentrer dans le fonds ou intenter l'action de dette
-pour les arrérages de cette rente qui ne lui sont point payés; mais en
-ce cas il faut que le cessionnaire ne puisse pas soutenir que le cédant,
-lors de la cession, n'avoit point la propriété du fonds: car ce
-seroit-là un moyen sûr d'évincer le cédant de l'envoi en possession, à
-moins que la cession n'eût été faite par un acte autentique, cet acte
-pouvant seul ôter tout prétexte au cessionnaire de se soustraire à
-l'action intentée contre lui.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Action de debt._ Voyez Sect. 282, & anc. Cout. c. 88 & 89.
-
-(b) _Fait endent. Acte dentelé, scellé, en bonne forme, exécutoire,
-paré._
-
-On rentroit en possession en vertu de cet acte sans être obligé
-d'obtenir un bref de faire enquête, ou de faire d'autres procédures: on
-conserve encore en Normandie des traces de cet usage. On y appelle
-Fieffe les Baux à rente perpétuelle, & on y stipule presque toujours que
-le Fieffeur se remettra en possession du fonds, sans qu'il soit besoin
-de le faire juger, quoique cette clause ne soit plus que comminatoire.
-
-
-*SECTION 59.*
-
-*Et est ascavoir que en lease pur terme de ans per fait ou sans fait, il
-ne besoygne ascun liverie de seisin destre fait al lessee, mes il poit
-entrer quant il voit per force de mesme le lease. Mes des feoffments
-faits en pais, ou dones en le tole ou lease pur terme de vie, en tiels
-cases ou franktenement passera, si ceo soit per fait ou sans fait, il
-vient aver _un liverie de seisin_. (a)*
-
-SECTION 59.--_TRADUCTION._
-
-Lorsque la cession n'est faite que pour quelques années, il n'est pas
-besoin qu'elle soit suivie de la prise de possession, soit que cette
-cession soit verbalement faite ou portée par écrit. La prise de
-possession n'est essentielle que pour les inféodations faites pour la
-vie ou _à tail_ ou de fonds sçis à la campagne.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Liverie de seisin._
-
-Je dirai, Chapitre 10 de ce Livre, Section 78, comment se faisoit la
-tradition d'un _franc tenement_, ou plutôt la prise de possession. Elle
-devoit être solemnelle & publique, lors même que la cession en avoit été
-faite par écrit.
-
-
-*SECTION 60.*
-
-*Mes si home lessa terres ou tenements per fait, ou sans fait, a terme
-des ans; le remainder ouster a un auter pur terme de vie, ou en taile ou
-en fée, donque en tiel case il covient que le lessor fait un liverie de
-seisin a le lessee pur terme de ans, ou auterment riens passa a eux en
-le remainder, coment que le lessee enter en les tenements. Et si le
-termor en tiel cas entra devant ascun liverie de seisin fait a luy,
-donque est le franktenement & auxy le reversion en le lessor. Mes si il
-fait liverie de seisin a le lessee, donque est le franktenement ove le
-fée a eux en le remainder, solonque le forme del grant & le volunt del
-lessor.*
-
-SECTION 60.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un ayant cédé des terres pour plusieurs années, soit par
-écrit, soit sans écrit, rétrocéde après le terme accompli, la jouissance
-de ces terres à un autre pour terme de vie _à tail_, &c, ou la propriété
-à fief simple, il convient que la prise de possession du cessionnaire
-à terme _d'ans_ ou _à tail_, ou en fief simple, soit autentique. Sans
-cela, quand même ce cessionnaire entreroit de fait en possession, sa
-propriété ou sa jouissance pourroit être troublée par celui qui ne tient
-la terre que pour quelques années, & le propriétaire, après l'expiration
-des termes convenus avec le dernier, seroit en droit de la reprendre; au
-lieu que la tradition ayant été faite en forme, l'inféodation subsiste
-avec les conditions auxquelles elle a été faite.
-
-
-*SECTION 61.*
-
-*Et si home voile faire feoff per fait ou sans fait, de terres ou
-tenements que il ad en plesors villes en un Countie, le liverie de
-seisin fait en un parcel de les tenements en un ville en le nosme de
-touts suffit pur touts les auters terres & tenements comprehendes deins
-mesme le feoffment en touts les autres villes deins mesme le Countie.
-Mes si home fait un fait de feoffment des terres ou tenements en divers
-Counties, la _il covient en chescun Countie_ (a) aver un liverie de
-seisin.*
-
-SECTION 61.--_TRADUCTION._
-
-Si cependant la cession que l'on fait par écrit ou sans écrit concerne
-des fonds situés en différentes Villes d'un Comté, la tradition faite de
-ces fonds en une des Villes pour toutes les autres du même Comté,
-suffit; mais si ces fonds sont situés en différens Comtés, il faut que
-la prise de possession ou la tradition s'en fasse dans chacun desdits
-Comtés.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Il covient en chescun Countie._
-
-La Jurisprudence actuelle de Normandie[258] admet encore, comme
-suffisante à l'égard des Fiefs, la lecture ou publication du contrat
-d'acquisition au lieu où le principal manoir est assis. La Section 177
-me donnera occasion de faire quelques observations sur la matiere des
-Retraits que M. de Montesquieu _n'a pas eu le temps de développer_.[259]
-
-[Note 258: Art. 459 Cout. réform.]
-
-[Note 259: Espr. des Loix, c. 34, L. 31.]
-
-
-*SECTION 62.*
-
-*Et en ascun cas home avera per le grant dun auter fée simple, fée taile
-ou franktenement sans liverie de seisin. Si come deux homes sont, &
-chescun deux est seisie dun quantitie de terre deins un countie & lun
-granta sa terre a lauter en eschange pur la terre que lauter ad, & en
-mesme le manner lauter granta sa terre a le primer grantor en eschange
-pur la terre que le primer grantor ad, en ceo cas chescun poit enter en
-lauter terre issint mise en eschange _sans ascun liverie de seisin_, (a)
-& tiel eschange fait per parolx de tenements deins mesme le Countie
-sains escript, est assets bone.*
-
-SECTION 62.--_TRADUCTION._
-
-Il y a un cas où, sans prise de possession autentique, un homme peut
-irrévocablement jouir d'un fief simple, d'un fief conditionnel ou d'un
-franc ténement: c'est celui où deux particuliers possédant des terres en
-un même Comté, les échangent les unes contre les autres; car dans cette
-espece il n'est point besoin d'écrit ni de tradition, la possession
-respective des échanges suffit.
-
-
-*SECTION 63.*
-
-*Et si les terres ou tenements soient en divers Counties, cest ascavoir
-ceo que lun ad est un County, & ceo qua lauter ad est en auter countie,
-la il covient de aver un fait indent desire fait enter ceux de tiel
-eschange.*
-
-SECTION 63.--_TRADUCTION._
-
-Si les terres échangées sont en des Comtés différens; alors il est
-indispensable d'avoir un acte autentique de l'échange.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Sans ascun liverie de seisin._
-
-La Coutume reformée de Normandie n'exige point de publication pour le
-contrat d'échange, & ce contrat n'est point sujet au Retrait, quoiqu'il
-n'ait point été publié: ceci vient de ce que ceux qui échangeoient,
-dépendans du même Seigneur, ce Seigneur n'avoit aucun motif pour rentrer
-dans le fonds échangé; car la réversion ne lui étoit accordée qu'au cas
-où, par l'aliénation, on le priveroit des services qu'il avoit jugé que
-son vassal pouvoit lui rendre. Or, quand deux de ses vassaux
-échangeoient, il ne pouvoit refuser avec justice aucun des deux,
-puisqu'il les avoit agréés également pour ses hommes.
-
-Au reste, il est bon de consulter ma remarque sur la Section 177; si j'y
-réunis les principes les plus propres à faciliter l'interprétation de
-tous les Textes qui ont rapport aux Retraits, c'est pour mettre le
-lecteur en état d'apprécier plus sûrement mes idées sur ce _mystere de
-notre ancienne Jurisprudence_.[260]
-
-[Note 260: Montes. Espr. des Loix, L. 31, c. 37.]
-
-
-*SECTION 64.*
-
-*Et _nota_ que en eschange il covient que les istates soient egales,
-que ambideux tielx parties averont en les terres issint eschanges; car
-si lun voit & grant que lauter averoit la terre en fée taile pur le
-terre que il averoit del grant de le auter en fée simple, coment que
-lauter soit agree a cel, cest eschange est voyde, pur ceo que les
-estates ne sont my egales.*
-
-SECTION 64.--_TRADUCTION._
-
-Observez qu'en fait d'échange les fonds ou ténemens échangés doivent
-être de pareille nature. Ainsi on ne peut échanger un fief simple contre
-un fief _à tail_ ou conditionnel, & si on avoit fait un échange de cette
-espece, il seroit nul.
-
-
-*SECTION 65.*
-
-*En mesme le manner est lou il est grant & agree enter eux que lun avera
-en lun terre fée taile & lauter en lauter terre forsque a terme de vie,
-ou si lun avera en lun terre fée taile general & lauter en lauter terre
-en fée taile especial, &c. Issint touts foits il covient que en eschange
-les _estates dambideux parties soient egales_ (a) cest ascavoir si
-lun ad fée simple en lun terre que lauter avera tiel estate en lauter
-terre, & si lun ad fée taile en lun terre, ell covient que lauter
-avera semblable estate en lauter terre, &c. _& sic de aliis similibus
-statibus_; mes nest my riens a charger del egal value des terres. Car
-coment que la terre lun vault mult pluis que la terre de lauter ceo
-nest riens a purpose: issint que les estates per leschange fait soient
-egales; & issint en leschange sont deux grants, car chescun partie grant
-son terre a lauter en eschange &c. & en chescun de lour grants mention
-serra fait de leschange.*
-
-SECTION 65.--_TRADUCTION._
-
-Il en seroit de même si l'on donnoit un fief conditionnel en échange
-d'un ténement à terme de vie, ou d'un fief _à tail_ ou condition
-générale pour un fief _à tail_ ou condition spéciale. En un mot, pour
-l'égalité sans laquelle l'échange ne peut subsister, il est essentiel
-que le fief simple soit échangé contre un fief simple, un fief à tail
-contre un fief à tail, &c; & il n'est d'aucune considération qu'une
-des terres échangées vaille mieux que l'autre, dès que leur état,
-leur essence est la même. L'échange se fait par deux Actes séparés de
-concession, dans chacun desquels on fait mention cependant que cette
-concession a été faite à titre d'échange.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Que les estates dambideux soient egales._
-
-On trouve dans le _Domesday_ l'exemple d'un échange où le contre-échange
-vaut le double.[261]
-
-[Note 261: _Hanc terram cambiavit Hugo Briecunio quod modò tenet Comes
-Meriton, & ipsum scambium valet duplum._ Coke, Sect. 65.]
-
-L'égalité de l'echange se régloit sur la dignité de la terre & non sur
-son revenu; parce que s'il importoit peu au Seigneur que son vassal
-diminuât son revenu pour en enrichir un autre, il ne lui étoit pas
-indifférent que le choix qu'il avoit fait d'un vassal, à cause de sa
-bravoure, de sa prudence, ou d'autres qualités personnelles, fût
-invariable: autrement, à un homme sur le courage & la fidélité duquel il
-auroit compté, on auroit pu en substituer un qu'il n'auroit jugé capable
-que de lui tenir l'étrier.
-
-
-*SECTION 66.*
-
-*_Item_, si home lessa terres a un auter pur terme dans, coment que le
-lessor morust devant que le lessee enter en les tenements, uncore il
-poit enter en mesmes les tenements apres le mort le lessor, pur ceo que
-le lessee per force de le lease ad droit maintenant daver les tenements
-solonque le forme de le lease. Mes si home fait un fait de feoffment a
-un auter, & un _letter dattorney_ (a) a un home a deliverer a luy seisin
-per force de mesme le fait, uncore si liverie de seisin ne soit fait en
-la vie celuy que fesoit le fait, ceo ne vault riens, pur ceo que lauter
-nad pas ascun droit daver les tenements solonque le purport de ledit
-fait, devant le liverie de seisin. Et si nul liverie de seisin soit
-fait, donques apres le mort celuy que fist le fait, le droit de tiels
-tenements est maintenant en son heire ou en ascun auter.*
-
-SECTION 66.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme ayant cédé à un autre des terres pour certain nombre
-d'années, le cédant meurt avant que le cessionnaire ait pris possession,
-celui-ci peut y entrer; mais si quelqu'un a fait un Acte d'inféodation à
-une personne, & s'il a fondé de procuration une autre personne pour
-faire la tradition du fonds à la premiere; cette tradition ne
-s'effectuant pas du vivant du fieffeur, le fieffataire ne peut jouir,
-parce que dans les Actes d'inféodation c'est une clause ordinaire que
-l'on ne sera vraiement possesseur que par l'ensaisinement ou la
-tradition du fief. Ainsi après le décès du fieffeur, dont le préposé n'a
-pas exécuté la volonté, l'exécution de cette volonté dépend de
-l'héritier du défunt, qui conséquemment peut la rétracter.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Attorney_.
-
-Il ne faut pas confondre cet _Attorney_ avec ceux dont je parlerai dans
-la suite.[262] Les _Attorneys_ ou Procureurs qui agissoient pour les
-affaires litigieuses devoient être régnicoles, de condition libre,
-vassaux du Roi, & non de Seigneurs particuliers; & quoiqu'on ne put en
-prendre d'autres que ceux auxquels la Cour ou Jurisdiction à laquelle
-ils étoient attachés avoit conféré le titre d'_Attourné_, cependant ils
-ne pouvoient en certains cas exercer leurs Offices sans permission du
-Prince ou sans Bref de la Chancellerie. Cette coutume avoit pris
-naissance sous nos Rois de la premiere race, comme le prouve la
-vingt-unieme Formule du premier Livre de Marculphe.[263] Les autres
-Procureurs, qui n'étoient point _Attournés légaux_,[264] étoient ceux
-que l'on se substituoit pour faire un achat, une vente ou tout autre
-acte extrajudiciaire. Une femme, un étranger, un parent pouvoient être
-choisis pour Attournés dans toutes les affaires de cette derniere
-espece. Il y avoit peu de différence entre l'_Attourné_ & le _Conteur_
-ou Avocat; mais elle étoit considérable entre l'_Attourné_ de loi & le
-simple Attourné. La probité requise pour le premier ne l'étoit pas pour
-le second; un banni, un infame, un excommunié exécutoit valablement une
-procuration pour des intérêts particuliers: au lieu que le Procureur,
-pour être admis dans les Cours ou Jurisdictions, devoit être d'une
-origine & d'une conduite irréprochables; en un mot, le _Conteur_ étoit
-ce qu'est actuellement l'Avocat. On le nomma aussi d'abord _Plaideur_,
-mais ce nom dans la suite désigna ce que nous appellons maintenant
-Procureurs en titre[265] ou _ad lites_. Cependant ces Procureurs
-portoient plus ordinairement le nom d'_Attournés_ qui leur étoit commun
-avec les _Attournés_ ou Porteurs de procuration volontaire; & il y a
-apparence que c'est par ce qu'on a confondu ces deux sortes
-d'_Attournés_ ou de Procureurs, que ceux qui sont à titre maintenant
-n'ont pas conservé dans l'esprit de notre Nation la considération que
-mérite l'importance de leurs fonctions.
-
-[Note 262: Section 196, où je fais voir la différence des _Conteurs_,
-_Plaideurs_, _Attournés_.]
-
-[Note 263: _Fidelis propitio Deo ille ad nostram veniens præsentiam
-suggessit nobis, quod propter simplicitatem suam causas suas minimè
-possit prosequi.... petiit ut vir ille causas suas in vice ipsius
-defendat_, &c.]
-
-[Note 264: _As attorneys at laws._ Coke, Sect. 66.]
-
-[Note 265: De-là on a cru que les fonctions des Procureurs & celles des
-Avocats avoient été les mêmes en certain temps. Dolive, Quest. notables,
-L. 1, c. 36. _Voyez_ Sect. 196, en quoi ces fonctions différoient &
-convenoient entr'elles.]
-
-
-*SECTION 67.*
-
-*_Item_, si tenements soient lesses a un home pur terme de demy an, ou
-pur le quarter de un an, &c. en tiel case si le lessee fait _Wast_, (a)
-le lessor avera envers luy briefe de Wast, & le Briefe dirra, _quod
-tenet ad terminum annorum_; (b) mes il avera un speciall declaration sur
-le veritie de son matter, & le Count nabatera le briefe, pur ceo que il
-puit aver nul auter Briefe sur le matter.*
-
-SECTION 67.--_TRADUCTION._
-
-Si la cession d'une terre n'est que pour _six mois_, _pour trois mois_
-ou pour moindre temps, le cessionnaire ayant commis des dégradations,
-le propriétaire pourra obtenir un Bref de _Wast_, & ce Bref portera que
-la terre est tenue pour terme d'ans; mais on sera tenu de déclarer,
-en présentant le Bref au Comte, le véritable terme de la cession, &
-le Comte ne pourra taxer le Bref de faux énoncé, parce qu'on ne peut
-obtenir d'autre Bref de _Wast_ que celui dressé pour les tenures à
-termes d'ans.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Wast_, du Latin _devastare_.
-
-(b) _Il avera un speciall declaration sur le veritie de son matter._
-
-Il y avoit deux sortes de Brefs, les uns de Chancellerie, dont la forme
-avoit été déterminée par l'Echiquier, & cette forme ne changeoit jamais.
-Les autres s'accordoient par les Juges des Seigneurs, & ils varioient
-selon les cas pour lesquels on les requéroit.[266] Ainsi n'y ayant point
-en la Chancellerie de Bref de _Wast_ pour un terme moindre que d'une
-année; lorsque la cession n'étoit que pour quelques mois, on étoit forcé
-de lever un Bref de _Wast à terme d'ans_; & pour empêcher que le Juge ne
-fût induit par l'énonciation de ce terme à accorder au plaintif des
-intérêts plus forts que ceux qu'il étoit en droit d'exiger, celui-ci
-déclaroit, en présentant le Bref, le terme précis de la cession qu'il
-avoit faite, & son indemnité étoit proportionnée à ce terme.
-
-[Note 266: _Sunt quædam brevia formata in suis casibus & quædam de
-cursu quæ concilio totius regni sunt approbata, quæ quidem mutari non
-possunt. Magistralia autem sæpe variantur secundum varietatem casuum._
-Bracton, L. 4, fol. 315 & suiv.]
-
-
-
-
-CHAPITRE VIII.
-
-_DE TENURE A VOLONTÉ._
-
-
-*SECTION 68.*
-
-*Tenant a volunt est ou terres ou tenements sont lesses per un home a
-un auter a aver & tener a luy a la _volunt le Lessor_, (a) per force de
-quel lease le lessee est en possession, en tiel cas le Lessee est appel
-tenant a volunt, pur ceo que il nad ascun certaine ne sure estate, car
-le lessor luy poit ouster a quel temps que il luy plerroit: uncore si
-le lessee emblea la terre & le lessor apres lembleer, & devant que les
-blees sont matures luy ousta, uncore le lessee avera les blees & avera
-frank entrie, egres & regres a scier & de carier les blees, pur ceo que
-il ne scavoit a quel temps le lessor voloit entre sur luy. Auterment
-est si tenant pur terme dans qui conust le fine de son terme emblea sa
-terre, & le terme est finy devant que les blees sont matures, en ceo
-cas le lessor, ou celuy en la reversion avera les blees, pur ceo que le
-termor conust le certaintie de son terme quant son terme serroit finy.*
-
-SECTION 68.--_TRADUCTION._
-
-Le tenant à volonté est celui auquel on a cédé des terres ou ténemens
-pour ne les tenir qu'autant qu'il plairoit au propriétaire de lui en
-laisser la jouissance. On appelle le tenant, en ce cas, tenant à
-volonté, parce que son état n'a rien d'assuré, les fonds pouvant être
-retirés de ses mains toutes fois & quantes. Cependant si ce tenant ayant
-chargé les terres, le propriétaire avant que les bleds soient en
-maturité veut que sa jouissance cesse, ce tenant aura la liberté de
-récolter. Il n'en est pas de même du tenant à terme fixe & spécialement
-convenu: car si avant ce terme les terres sont semées, la récolte
-appartiendra au propriétaire de la terre, par la raison que le tenant a
-connu le temps où son occupation devoit finir.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _A la volunt le Lessor._
-
-Le Livre des Fiefs fait mention de ceux qui étoient amovibles à la
-volonté du Seigneur,[267] & c'est sans doute à ces Fiefs qui, une fois
-reçus par le vassal, l'assujettissoient pour toujours au Seigneur, que
-l'on a donné le nom de _Fiefs en l'air_, non pas comme quelques-uns
-l'ont dit, parce qu'on avoit inféodé jusqu'au droit _de respirer l'air
-d'un lieu_;[268] mais parce que ces Fiefs n'avoient _ascun estate
-certaine_. L'usage de ces sortes de Fiefs remonte à Charlemagne: le
-vassal ne pouvoit plus désavouer un Seigneur de qui il avoir reçu la
-valeur d'un sol.[269]
-
-[Note 267: _De Feudis impropriis quæ aufferuntur dantis arbitrio._ Tit.
-81.]
-
-[Note 268: Brussel, L. 2, c. 31, pag. 397, 1er vol.]
-
-[Note 269: Art. 16, Capitul. 813, pag 510, 1er vol. Collect. Balus.]
-
-
-*SECTION 69.*
-
-*_Item_, si un mese soit lesse a un home a tener a volunt per force de
-quel le lessee enter en se mese, deins quel mese il porta ses utensils
-de meason, & puis le lessor luy ousta, uncore il avera franke entre
-egresse & regresse en mesme le mese per reasonable temps, de carrier ses
-biens & utensils. Si come home seisie dun mese en fée simple, fée taile
-ou pur terme de vie, lequel ad certaine biens deins mesme le mese, &
-fait ses executors & devy, quecunque apres sa mort ad l'mese, uncore les
-executors averont frank entry egresse & regres de carier hors de mesme
-le mese les biens lour testator per reasonable temps.*
-
-SECTION 69.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un tient à volonté, dans le cas ou celui de qui il tient,
-reprend la tenure, ce tenant a le temps convenable pour le transport de
-ses meubles & grains. Il en est de même des exécuteurs du testament d'un
-tenant à titre de fief simple ou de fief _tail_, l'héritier doit leur
-donner un délai convenable pour l'enlevement des meubles légués.
-
-
-*SECTION 70.*
-
-*_Item_, si un home fait un fait de feoffment a un auter de certaine
-terre, & deliver a luy le fait, mes nemy liverie de seisin; en ceo case
-celuy a que le fait est fait poit enter en le terre, & tener & occupier
-a la volunt celuy que fist le fait, pur ceo que il est prove per les
-parols del fait, que il est la volunt que le auter avera la terre, _mes
-celuy que fit le fait luy poit ouste_ (a) quaunt luy pleist.*
-
-SECTION 70.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un fait un acte d'inféodation, & délivre au cessionnaire cet
-acte sans qu'il y ait eu tradition du fonds ou prise de possession, le
-cessionnaire peut, en vertu de l'acte, se mettre en possession du fonds;
-mais celui qui le lui a cédé peut, à sa volonté, rentrer en ce fonds.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Mes celuy que fit le fait luy poit ouste._
-
-La tradition étoit aussi essentielle que la lecture l'est encore en
-Normandie pour assurer l'état de l'acquéreur; la lecture n'étant point
-faite, le Contrat est clamable dans les trente ans.
-
-
-*SECTION 71.*
-
-*_Item_, si un mese soit lesse a tener a volunt, le lessee nest pas
-tenus a susteiner ou repairer le meason, si come tenant a terme dans
-est tenue. Mes si le lessee a volunt fait voluntarie wast, si come en
-abatement des measons, ou en couper des arbres, il est dit que le lessor
-avera de ceo envers luy _action de trespasse_. (a) Si come jeo bayle
-a un home mes barbits a compester ses terres ou mes boefes a areer la
-terre, & il occist mes avers, jeo puissoy bien aver un action envers luy
-nient obstant l'bailement.*
-
-SECTION 71.--_TRADUCTION._
-
-Si une ferme est cédée pour être tenue à volonté, le cessionnaire n'est
-pas obligé de réparer les bâtimens, comme le seroit celui qui tiendroit
-pour une ou pour plusieurs années; cependant si le cessionnaire dégrade
-le fonds en abattant les bâtimens ou les arbres, le propriétaire peut
-intenter contre lui action _de trépasse_. Si le propriétaire ayant loué
-à quelqu'un ses moutons pour les faire parquer sur ses terres, ou ses
-bœufs pour les labourer, le locataire tue ces bestiaux, l'action de
-trépasse a lieu contre le locataire.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Action de trepasse._
-
-_Trespasse_, du mot _outre-passer_, _excéder_, en
-Latin _transgressio_.
-C'est en se sens que l'ancien Coutumier appelle _trepassement_ le défaut
-de payer une rente au terme.[270]
-
-[Note 270: Anc. Cout. tit. de Justicement, c. 6.]
-
-
-*SECTION 72.*
-
-*_Nota_, si le lessor sur tiel lease a volunt reserve a luy un annuall
-rent, il poit distrainer pur le rent arere, ou aver de ceo un _action de
-debt_ (a) a son élection.*
-
-SECTION 72.--_TRADUCTION._
-
-Si le propriétaire donne son fonds pour être tenu tant qu'il lui plaira,
-a la charge du payement d'une rente annuelle, il peut, si on ne le paye
-pas, rentrer en possesion du fonds ou intenter l'action de debte.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Action de debt._ _Voyez_ Section 282.
-
-
-
-
-CHAPITRE IX.
-
-_DE TENURE PAR COPIE, &c._
-
-
-*SECTION 73.*
-
-*_Tenant per copie_ (a) de court rol', est deins quel manor il y ad un
-custome que ad este use de temps dont memorie ne court, que certain
-tenants deins mesme le manor, ont use daver terres & tenements, a tener
-a eux & la lour heires en fée simple, ou en fée taile, ou a terme de
-vie, &c. a volunt le Seignior solonque le custome de mesme le manor.*
-
-SECTION 73.--_TRADUCTION._
-
-Le tenant _par copie de rôle de Cour_ est celui qui tient un fonds en
-vertu de la coutume de la Seigneurie où ce fonds est situé; car si de
-temps immémorial il est établi dans l'étendue de cette Seigneurie que
-la tenure des vassaux sera _en fief simple_ ou à tail ou à vie, &c, ce
-qu'on acquiert dans l'étendue du fief est de droit soumis à cet usage.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Tenant per copie._
-
-Quelques Seigneurs avoient soumis les concessions qu'ils faisoient à une
-regle générale & à des conditions uniformes; ensorte qu'eux-mêmes
-s'étant privés de fieffer à d'autres conditions, leurs vassaux ne
-pouvoient aliéner sans leur consentement.[271] Il étoit donc inutile,
-dans les Seigneuries où cet usage avoit lieu, d'avoir un acte de la
-concession; le Rôle ou Registre des Coutumes anciennes qu'on y
-observoit, & que l'on conservoit en _la Cour_ ou Jurisdiction du
-Seigneur, suppléoit au titre particulier qui étoit nécessaire dans le
-ressort des Fiefs où les conditions auxquelles on les cédoit varioient.
-Cependant les tenures régies par ce Rôle n'étoient que _les basses
-tenures_, telles que celles _en villenage_,[272] dont il est question
-en la deuxieme Partie de cet Ouvrage, & c'est par cette raison que les
-droits que les Seigneurs avoient imposés dans l'étendue de leur Fief sur
-ces sortes de tenures ont retenu le nom de _Coutume_; car les Seigneurs
-n'avoient d'autre titre que la pratique constante & ancienne de leur
-Fief pour assujettir leurs vassaux au payement de ces droits.
-
-[Note 271: _Lib. de Feudis_, L. 1, tit. 2, L. 4, tit. 53.]
-
-[Note 272: _Terra quæ fuit ex scripto, erat libera atque immunis fundus;
-sine scripto censum pensitabant annuum, priorem viri nobiles atque
-ingenui, posteriorem rustici fere & pagani possidebant. Lamb. verbo,
-Terra ex scripto._--_Ce nome tenant per copie, est nuove, car d'ancien
-temps ils fuerent appellés tenants in villenage._--Ockam, ch. _Quid
-murderium_, fol. 12.--Coke, Sect. 73.]
-
-
-*SECTION 74.*
-
-*Et tiel tenant ne puit alien sa terre per fait, car donques le Seignior
-poit entre come en chose _forfeit a luy_; (a) mes sil voit adien sa
-terre a un auter, il _covient_ solonque ascun custome de _surrender les
-tenements_ (b) en ascun Court, &c. _en le main le Seignior_, al use
-celuy que avera le state, en tiel feoffment ou a tiel effect.*
-
-*Ad hanc Curiam venit A. de B. & sursum reddidit in eadem Curia,
-unum mesuagium, &c. in manus Domini, ad usum C. de D. & hæredum
-suorum, vel hæredum de corpore suo exeuntium vel pro termino vitæ suæ,
-&c. Et super hoc venit prædictus C. de D. & cœpit de Domino in eâdem
-Curiâ, mesuagium prædictum, &c. habendum & tenendum sibi & hæredibus
-suis, vel sibi & hæredibus de corpore suo exeuntibus, vel sibi ad
-terminum vitæ, &c. ad voluntatem Domini, secundum consuetudinem
-manerii, faciendo & reddendo inde redditus, servitia, & consuetudines,
-inde prius debita & consueta, &c. & dat Domino pro fine, &c. & fecit
-Domino fidelitatem, &c.*
-
-SECTION 74.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant de cette espece ne peut aliéner son fonds sans tomber en
-_forfaiture_; mais s'il veut qu'un autre ait ce fonds, il est tenu du
-moins, selon la pratique de certaines Seigneuries, de remettre en la
-possession du Seigneur sa tenure pour être ensuite accordée par ce
-Seigneur à celui qu'il lui désignera, & cette remise se fait en cette
-forme:
-
-Un tel... s'étant présenté en cette Cour, & ayant déclaré remettre ès
-mains de son Seigneur pour tel... & ses héritiers ou pour sa vie
-seulement, &c. sa masure ou sa terre, &c. tel autre, est intervenu,
-lequel a reçu dudit Seigneur en cette Cour ladite terre ou masure qu'il
-tiendra à terme de vie ou à perpétuité, &c. selon la volonté dudit
-Seigneur, promettant d'acquitter les redevances, coutumes & services
-d'usage, ce que ledit Seigneur a agréé, & après féaulté prêtée par
-ledit... acquéreur, il a fait serment de fidélité, dont acte, &c.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Forfeit a luy._
-
-_Forfait_, du Latin _foris facere_. La _forfaiture_ est
-le violement
-d'une coutume, d'une convention.[273]
-
-[Note 273: _Voyez_-en la Remarque, Sect. 745, sur le mot _félonie_, ce
-que l'Ancien Coutumier entend par forfaiture.]
-
-(b) _Il convient de surrender les tenements en le main le Seignior._
-
-Brussel[274] _pense que le Fief de reprise procede de la soumission
-faite d'un héritage alodial & noble à un Seigneur_, moyennant quelque
-fonds de terre que ce Seigneur donnoit au Propriétaire de cet Aleu,
-parce qu'après avoir acquis, par la cession de sa terre, l'Aleu en
-propriété, le Seigneur la restituoit à celui qui le lui avoit vendu, à
-la charge que ce dernier le tiendroit _de lui en Fief_. M. de
-Montesquieu adopte cette idée,[275] cependant elle ne paroît avoir
-aucune solidité.
-
-[Note 274: Chap. 14, pag. 126, tom. 1.]
-
-[Note 275: L. 31, c. 8.]
-
-Dans la supposition de Brussel, ou le fonds de terre que le Seigneur
-donnoit à celui qui lui soumettoit son Aleu étoit lui-même _un Aleu_, ou
-c'étoit une portion du Fief ou du Bénéfice du Seigneur. Au premier cas,
-la cession mutuelle _d'un Aleu_, entre le vassal & le Seigneur, étoit
-superflue; car ce Seigneur, sans rien céder au vassal de ses fonds,
-pouvoit ériger de suite l'Aleu de ce vassal en Fief, en recevant son
-hommage. Au second cas, la cession d'une portion de Fief à un vassal
-pour le reprendre & ensuite lui restituer, sous le titre de Fief, l'Aleu
-que ce même vassal lui avoit auparavant cédé, auroit été une formalité
-ridicule, puisque cette cession de la part du Seigneur ne pouvoit
-influer en rien sur le privilége que le vassal desiroit qu'il attachât à
-sa terre. D'ailleurs, _les Aleux_ érigés en Fiefs, par la seule
-soumission que le Propriétaire en faisoit à un Seigneur, étoient des
-ténemens libres, c'est-à-dire, qu'on pouvoit en disposer sans le
-consentement des Seigneurs,[276] pourvu qu'il en restât en la main de
-ce Propriétaire une partie suffisante pour garantir les services qui y
-avoient été affectés lors de l'inféodation; à la différence des fonds
-donnés _en Fief_ par le Roi, & démembrés du fisc, ou de ceux provenans
-des domaines des Bénéfices, qui ne pouvoient, lors même qu'ils étoient
-héréditaires, être aliénés sans leur permission.[277] Le recours au
-Seigneur, pour faire passer son Fief à un autre, devenoit donc
-nécessaire à l'égard des Fiefs de cette derniere espece seulement; &
-comme dans le cas où le Seigneur auroit refusé d'agréer le nouveau
-vassal, l'ancien auroit repris son Fief, il est tout naturel de croire
-que le nom de _Fief de reprise_ n'a été donné qu'aux Fiefs qui, après
-avoir été remis à un Seigneur pour qu'il les transportât à une personne
-qu'on lui désignoit, étoient rentrés en la possession du vassal, par le
-refus que ce Seigneur avoit fait d'approuver sa résignation.
-
-[Note 276: Sect. 57, _suprà_.]
-
-[Note 277: _Ne Countez, ne Barons, ne Chivaler, ne Sergents que
-tiengniont en chiefe de nous ne puriont dimembrer nous fées sauns le
-licence, que nous ne puissions par droit en gettre les purchassors._
-Britton, fol. 28, 88, 186, &c. _Voyez_ Sect. 78, note 2, sur la
-Remarque.]
-
-Je ne crois pas qu'il soit déplacé d'observer ici que ces sortes de
-résignations de Fiefs ont servi de modele à celle des Bénéfices
-Ecclésiastiques.[278] Dans les premiers siecles de l'Eglise, on a vu des
-Prélats se démettre de leurs Dignités, & désigner leurs successeurs;
-mais cette désignation n'empêchoit point de procéder à l'élection, & de
-recueillir les suffrages du peuple, selon les regles établies par les
-canons. Ce n'a été que vers le dixieme siecle que la personne indiquée
-par celui qui se démettoit, a été nécessairement son successeur,[279]
-parce que cela se pratiquoit déjà ainsi à l'égard des Fiefs.
-
-[Note 278: Cet usage de résigner les Fiefs, du consentement des
-Seigneurs, s'établit à l'imitation de ce qui se pratiquoit sous nos
-premiers Rois. Quelquefois ils permettoient aux Leudes de désigner ceux
-qu'ils désiroient avoir pour successeurs aux fonds du fisc qu'ils
-possédoient en Aleu, en s'en retenant l'usufruit, 13e _Formul. de
-Marculph._ L. 1; & cette résignation se faisoit en la Cour du Roi, à la
-différence de la donation des Aleux qui ne provenoient pas du fisc pour
-laquelle la présence du Comte ou des autres Officiers du Roi suffisoit.]
-
-[Note 279: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 55.]
-
-
-*SECTION 75.*
-
-*Et tiels tenants sont appelles tenants per copie de Court rolle, pur
-ceo que ils nont auter evidence concernant lours tenements forsque les
-copies des roles de _Court_. (a)*
-
-SECTION 75.--_TRADUCTION._
-
-Et cette tenure est appellée tenure de _copie de rôle de Cour_, parce
-que la seule preuve qu'ils puissent donner de leur possession se fait
-par la copie des Rôles ou Registres de la Jurisdiction de leur Seigneur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Court_.
-
-Les Seigneurs avoient des Officiers pour la manutention des droits &
-usages particuliers de leurs Fiefs. Je ferai connoître dans la suite
-quelle étoit la compétence de cette Cour, & la nature des fonctions des
-divers Officiers qui la composoient.[280]
-
-[Note 280: Sect. 78, 79, &c.]
-
-
-*SECTION 76.*
-
-*Et tiels tenants ne emplederont, ne serront empledes de lour tenements
-per _Briefe_ (a) le Roy. Mes sils voilent empleder auters pur lour
-tenements, ils averont un plaint fait en le Court le Seignior en tiel
-forme, ou a tiel effect: _A. de B. queritur versus C. de D. de placito
-terræ, videlicet, de uno mesuagio, quadraginta acris terræ, quatuor
-acris prati, &c cum pertinentiis & facit protestationem sequi querelam
-istam in naturâ brevis Domini Regis assisæ mortis antecessoris ad
-communem Legem, vel brevis Domini Regis assisæ Novæ disseisinæ ad
-communem Legem, aut in naturâ brevis de formâ donationis in discendere
-ad communem Legem_, ou en nature dascun auter briefe, &c. _Plegii de
-Prosequendo, F. G. &c._*
-
-SECTION 76.--_TRADUCTION._
-
-Les vassaux qui ont des tenures _par copie_, &c, ne seront point
-obligés, pour intenter action ou pour se défendre à l'égard de leurs
-fiefs, d'obtenir _un Bref du Roi_, mais ils donneront en la cour de leur
-Seigneur leur plainte en cette forme:
-
-A... revendiqué contre D... la possession d'une Métairie, contenant
-_quarante acres_ de terre en labour, & _quatre acres_ en prairie; & il
-déclare vouloir poursuivre la querelle ou le procès en la forme du Bref
-du Roi, appellé Bref _d'assise de mort d'ancêtres_, selon la commune
-Loi, ou en la forme du Bref du Roi _de nouvelle dessaisine_, ou en celle
-du Bref de formedon, ou en telle autre forme, &c, offrant gages de
-ladite poursuite.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Il y a un Brief de nouvelle dessaisine, aultre de mort d'ancesseur,
-aultre, &c; & pource que ces querelles naissent de divers commencements,
-& sont menées en diverses manieres, diverses Loix sont établies à les
-terminer.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Briefe_.
-
-Les Ducs s'étoient réservés toute jurisdiction en Normandie. Mais les
-conditions différentes auxquelles les Seigneurs y avoient inféodé, ayant
-introduit différentes coutumes en chaque Fief, il fut permis aux
-Seigneurs d'avoir des Officiers pour veiller à la conservation des actes
-ou _rôles_ qui contenoient ces conditions; & lorsqu'il s'élevoit quelque
-contestation au sujet de l'exécution de ces actes, ces Officiers ne
-pouvoient les terminer qu'en vertu d'un bref ou lettre du Prince; ainsi
-ils prononçoient moins comme Juges préposés par les Seigneurs, qu'en
-qualité de Commissaires du Duc. La forme des brefs du Prince étoit
-toujours la même,[281] comme l'est encore en France celles des Lettres
-de Chancellerie. Les Ducs n'ayant d'abord établi des brefs que pour les
-matieres les plus importantes, il en résulta qu'insensiblement on plaida
-dans la Cour des Seigneurs sans recourir au Prince pour les matieres à
-l'égard desquelles il n'y avoit point de brefs en la Chancellerie: les
-Officiers des Seigneurs accorderent même une sorte de bref sur ces
-matieres. Quelques Seigneurs porterent encore plus loin leurs
-entreprises: ils empêcherent leurs vassaux d'avoir recours, en quelque
-cas que ce fût, aux brefs du Prince; & au moyen que le vassal déclaroit
-en la Cour du Seigneur qu'il entendoit suivre son action en la même
-forme que s'il avoit obtenu tel bref de la Chancellerie, les Officiers
-du Seigneur faisoient droit sur sa prétention, comme s'il eût été muni
-de ce bref.
-
-[Note 281: Sect. 67, _suprà_.]
-
-Lorsque la Cour d'un Seigneur avoit réussi à se maintenir dans cet usage
-abusif, ses jugemens n'étoient cependant pas pour cela souverains, ni en
-dernier ressort; car si le vassal étoit lésé par le jugement qui étoit
-intervenu, il prenoit en la Chancellerie un bref de faux jugement, où
-ses[282] griefs étoient spécifiés. On étoit donc astreint en la Cour
-d'un Fief, dont les vassaux tenoient par copie, &c. aux formalités
-prescrites pour les autres Tribunaux, c'est-à-dire, d'y faire les
-enquêtes, d'y recevoir les sermens, d'y gâger ou _ordonner les duels_
-ou batailles, conformément à ce qui en sera dit dans la suite.
-Conséquemment on peut regarder la formule de demande ou de plainte que
-la Section 76 contient, comme la même que celles des brefs de _Douaire_,
-de _Wast_ & autres, dont les Sections précédentes font mention, ou de
-ceux qui font l'objet des Sections 145, 234, 383, 384 & 515, & par
-lesquelles le Prince prescrivoit au Comte, ou autres Justiciers, la
-procédure qu'ils devoient tenir; & c'étoit parce que ces brefs fixoient
-la méthode d'instruire les différens procès, que la forme en étoit
-invariable.
-
-[Note 282: _For he cannot have the kings writ of false judgement and
-there in assigne error._ Coke, Pres. Sect.]
-
-Pour juger de la parfaite ressemblance des brefs usités en Angleterre
-avec ceux de Normandie, je rapprocherai les formules des brefs conservés
-dans l'ancien Coutumier, de chacune de celles indiquées par Littleton,
-qui y auront rapport.
-
-
-*SECTION 77.*
-
-*Et coment que ascun tiels tenants ont inheritance solonque le custome
-del manor, unque ils nont estate forsque a volunt le Seignior solonque
-le course del common Ley. Car il est dit si le Seignior eux ousta, ils
-nont auter remedy _forsque de suer a lour Seigniors per petition_, (a)
-car sils averont auter remedy, ils ne serront dits tenants a volunt le
-Seignior solonque le custome del manor, mes le Seignior ne voile
-enfriender le custome qui est reasonable en tiels cases.*
-
-*Mes _Brian_ chiefe Justice dit, que son opinion ad touts foits este,
-& unques sera, si _tiel tenant per le custome payant ses services_ (b)
-soit eject per le Seignior, que il avera action de trepasse vers luy.
-_H. 21. Ed. 4._ Et issint fuit lopinion de _Danby_, chiefe Justice, _M.
-7. Ed. 4._ Car il dit que le tenant per le custome est si bien inheriter
-de aver son terre solonque le custome, come cestuy que ad franktenement
-al common Ley.*
-
-SECTION 77.--_TRADUCTION._
-
-Quoique les tenures par _copie_, &c. soient héréditaires, selon la
-coutume de certaines Seigneuries, cependant, selon la commune Loi, on
-les répute _tenures à volonté_; parce qu'il est de principe que si un
-Seigneur s'empare du fonds de son vassal, celui-ci n'a que la voie
-de requête pour recouvrer sa tenure. D'ailleurs si le vassal pouvoit
-obtenir un Bref pour déposséder son Seigneur, il ne seroit ni tenant
-à volonté ni tenant selon la coutume de la Seigneurie. Il faudroit
-cependant décider différemment, si un Seigneur enfraignoit sans motif, à
-l'égard d'un vassal, la coutume établie & observée pour tous ses autres
-vassaux; car, comme l'a fort bien remarqué _Brian_, chef de Justice,
-quand un tenant _par copie_, &c. acquitte exactement ses redevances, il
-a une action de _trépasse_ contre son Seigneur, dans le cas où celui-ci
-voudroit s'emparer de son fonds. _Danby_ étoit aussi de cette opinion;
-il vouloit même que la tenure par copie, &c. ne fut pas moins successive
-selon l'ordre de succéder établi dans la Seigneurie, que la tenure en
-franc ténement l'est, suivant la commune Loi.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Se le Seigneur fait tort à son homme par la raison de son fief, la Court
-en appartient au Duc. C. 6.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Forsque de suer a lour Seigniors per petition._
-
-Les Requêtes que les Moines présentoient anciennement à leurs Abbés,
-pour être admis à faire leurs vœux, s'appelloient aussi petitions.
-_Nova collectio Balusii_, col. 575, 2e vol.
-
-(b) _Si tiel tenant per le custome payant ses services._
-
-L'état du tenant par _copie_, ou par coutume de Fief, quoique tenant à
-volonté (en ce que ce n'étoit point la commune Loi, mais la volonté du
-Seigneur qui régloit l'hérédité ou les conditions de la tenure) n'étoit
-pas aussi incertain que l'état du vassal _tenant à volonté_, dont parle
-le Chapitre 8 de ce premier Livre.
-
-Car ce dernier ne devoit pas des droits ni des services qui eussent été
-déterminés & rendus perpétuels pour tous les vassaux de la Seigneurie où
-son Fief étoit enclavé: au lieu que le vassal dont il s'agit ici, en
-s'acquittant des devoirs & des droits imposés sur tous les hommes du
-Fief, son Seigneur ne pouvoit, sans injustice, l'évincer de sa tenure.
-C'est ce que Britton[283] avoit dit avant les deux Jurisconsultes que
-Littleton cite. _Et ceux vassaux sont priviledgiés en tiel manner que
-nul ne les doit ouster de tiels tenements tant come ils font les
-services que lours tenements appendent, ne nul ne poet lour service
-acrestre ne changer, a faire autres services ou pluis._
-
-[Note 283: Britt. fol. 165, c. 65.]
-
-
-
-
-CHAPITRE X.
-
-_DE TENURE PAR LA VERGE._
-
-
-*SECTION 78.*
-
-*Tenants per le Verge sont en tiel nature come tenants per le copy de
-Court roll. Mes la cause pour que ils sont appelles tenants per la
-Verge, est pur ceo que quant ils voylent surrender lour tenements en le
-main lour Seignior al use dun auter, _ils averont un petite Verge_ (a)
-(per le custome) en lour main, le quel ils bailera al Seneschal, ou
-al Bailife solonque le custome & use del mannor, & celuy que avera la
-terre prendra mesme la terre en le Court, & son prisel serra enter en le
-roll, & le _Seneschal ou le Bailife_, (b) solonque le custome delivera a
-celuy que prist la terre, mesme la verge ou un auter verge en nosme del
-seisin, & pur cel cause ils sont appelles tenants per le verge, mes ils
-nont auter evidence, sinon pur copie de Court roll.*
-
-SECTION 78.--_TRADUCTION._
-
-Les tenans par la Verge sont de même état que les tenans _par copie_;
-mais on les appelle tenans par la Verge, parce que, lorsqu'ils veulent
-remettre leurs fiefs en la main de leurs Seigneurs pour les faire passer
-à un autre, ils ont une petite verge en main qu'ils donnent au Senéchal
-ou au Baillif, selon qu'il est d'usage en la Seigneurie; & la remise
-qu'ils font de cette verge & de la terre étant inscrite sur le Registre
-de la Jurisdiction, le Senéchal ou Baillif donne la verge à celui que le
-premier tenant a désigné, & en même temps le déclare vrai possesseur de
-la terre.
-
-Ces tenans, par la verge, n'ont d'autres preuves de leur propriété que
-les Rôles ou Registres de la Court du Seigneur.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Ils averont une petite verge._
-
-On mettoit en possession un acquereur de Fief en lui laissant toucher
-la porte du principal manoir,[284] ou en lui donnant une hache, un
-anneau, un bâton, ou une petite verge, selon que la vente consistoit en
-terres, rentes ou redevances; par la même raison, quand un vassal se
-démettoit de la terre qui lui avoit été inféodée, afin qu'un autre en
-fût investi, il rendoit au Seigneur, ou à ses Officiers, la verge ou le
-bâton, &c. qu'il avoit reçu lors de l'inféodation, & le nouveau vassal
-les recevoit d'eux.[285] Si le vassal étoit, par quelque crime ou délit,
-privé de son Fief, on rompoit en la Cour une verge, pour marquer que le
-contrat d'entre lui & le Seigneur ne subsistoit plus, ce qui s'appelloit
-_exfestucare_, ou _exfusticare_, du mot _festuca_, qui signifie une
-petite branche d'un jeune rameau,[286] ou de fustis verge, bâton; d'où
-est venu ce proverbe des François, en parlant de deux amis qui cessoient
-de l'être: _Ils ont rompu la paille_, parce que de _festuca_, on a formé
-le mot _festu_, que l'on a approprié aux _brins de paille_.
-
-[Note 284: _Per ostium, per hastam, per annulum, per fustem vel baculum,
-per glebam, per herbam._ _Formulæ Incert. Author._ c. 19 & 43. Notæ
-Bignon. Ad. L. 1. _Formul. Marculph._ pag. 273.]
-
-[Note 285: Bract. L. 4, fol. 209, L. 2, c. 8 & 14.]
-
-[Note 286: Pasquier, L. 7, c. 54, & _Lex Salica_, c. 48, 61 & 63.]
-
-Je ne sçais où M. de Montesquieu[287] a trouvé que _la tradition des
-Fiefs par le sceptre constatoit ces Fiefs, comme fait aujourd'hui
-l'hommage_. Il est certain que dans le même-temps où la tradition par le
-Sceptre avoit lieu pour les biens domaniaux, l'hommage étoit usité pour
-les Bénéfices.
-
-[Note 287: Esprit des Loix, c. 22, L. 30, & c. 33, L. 31.]
-
-Lorsque le Roi donnoit une portion du domaine en Aleu à un Monastere ou
-à des laïcs, les donataires ne pouvoient en rien aliéner à titre de
-Fief, ni conséquemment s'en former de vassaux.[288] L'hommage qui
-n'avoit été introduit que pour les cessions des Bénéfices, comme je le
-prouverai bientôt, n'étoit donc point nécessaire en ce cas, & le
-cessionnaire n'ajoutant point à la qualité de sujet celle de vassal, le
-Souverain l'investissoit seulement de la jouissance du fonds par le
-Sceptre.[289] De même quand un Seigneur accordoit un Fief, à condition
-qu'on ne pourroit en disposer sans son consentement; comme ce Fief, à
-proprement parler, n'en étoit point un, puisque ceux qui le possédoient
-ne pouvoient en ériger aucune portion en Fief,[290] l'investiture s'en
-faisoit par la verge, & il n'en étoit dû aucun hommage.
-
-[Note 288: _Voyez_ Sect. 88.]
-
-[Note 289: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 27, 28 & suiv.]
-
-[Note 290: _Nul ne peut demembrer fié, se le fié ne doit service de
-pluis d'une chevalerie._ Assis. de Jerus. c. 192.]
-
-(b) _Seneschal ou Bailife._
-
-Le Senéchal étoit le premier officier du Seigneur: il tenoit sa Cour ou
-ses Pleds, connoissoit des refus de services, du défaut de payement des
-rentes, & autres droits dûs par les vassaux. Les Baillifs lui étoient
-subordonnés;[291] ils lui devoient compte de leurs fonctions, qui
-consistoient à veiller à ce que les vassaux cultivassent bien leurs
-terres, conservassent leurs possessions, ne fissent aucunes
-dégradations; elles consistoient aussi à faire leur rapport aux Pleds
-des contraventions commises aux droits des Seigneurs.
-
-[Note 291: _Senescalli officium subballivos est Domini in suis erroribus
-& ambiguis instruere & docere; curias tenere manariorum &
-substractionibus consuetudinum, servitiorum, reddituum, sectarum ad
-curiam molendinorum aliarumque libertatum Domino pertinentium
-inquirere._ Flet. L. 2, c. 66.--_Ballivus esse debet in verbo verax, &c.
-clericus qui de communioribus legibus sufficienter se cognoscat & quod
-sit ità justus quod ob vindictam ceu cupiditatem non quærat versus
-tenentes_, &c. Ibid, c. 69.]
-
-
-*SECTION 79.*
-
-*Et auxy en divers Seigniories & Manors, il y ad tiel custome, si tiel
-tenant que tient per custome voloit aliener ses terres ou tenements, il
-poit surrender ses tenements a le Baily _ou a le Reeve_, (a) ou a deux
-probes homes del Seigniorie, al use cestuy que avera le terre, daver en
-fée simple, fée taile ou pur terme de vie, &c. Et tout ceo ils
-presenteront al procheine Court, & donque celuy qui avera la terre per
-copy de Court Rol, avera mesme la terre solonque lentent del surrender.*
-
-SECTION 79.--_TRADUCTION._
-
-En diverses Seigneuries il est aussi d'usage de remettre au Seigneur sa
-tenure pour la faire passer à un autre, & la remise s'en fait ou au
-Bailli ou au Réeve, ou Prevôt, ou à deux honnêtes gens de la Seigneurie,
-afin que celui qui doit la posséder la tienne en fief simple, à tail ou
-à terme de vie, &c. Et quoique dans ces Seigneuries la tenure ne soit
-constante que par les Rôles de la Cour, & que conséquemment les tenans
-ne le soient que _par copie_, cependant le nouveau possesseur du fief le
-tiendra sous le titre auquel la cession lui en aura été faite.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Ou a le Reeve._
-
-_Reeve_, pour _préve_ ou _préfe_, _præfectus_, _præpositus_, en
-François, Prevôt.[292]
-
-[Note 292: _Præpositus tanquam cultor optimus Domino vel Seneschallo
-debet præsentari, vel non sit piger aut somnolentus, sed efficaciter &
-continuè commodum Domini adipisci nitatur exarare._ Flet. L. 2, c. 69.]
-
-Cet Officier étoit choisi entre les plus considérés & les plus
-intelligens des vassaux. Il devoit se bien connoître à la culture des
-terres, être au fait des droits & coutumes de la Seigneurie, pour
-prévenir plus efficacement les moyens que les vassaux employoient pour
-s'y soustraire: il recevoit ces droits & dénonçoit aux Baillis ceux qui
-les fraudoient & refusoient de les payer: en un mot, il étoit à l'égard
-des Fiefs ce que les Sergens étoient à l'égard des Bénéfices.[293]
-
-[Note 293: _Voyez_ Remarq. Sect. 1, pag. 42.]
-
-
-*SECTION 80.*
-
-*Et issint est ascavoire, que en divers Seigniories, & divers Manors,
-sont plusors & divers customes en tielx cases, _quant a prender
-tenements, & quant a pleader_ (a) & quant as auters choses & customes a
-faire, & tout ceo que nest pas encounter reason, poit bien estre admitte
-& allow.*
-
-SECTION 80.--_TRADUCTION._
-
-Les usages sont encore différens en d'autres Seigneuries, soit pour
-remettre, soit pour reprendre, soit pour aliéner ses tenures, soit pour
-plaider, & on ne peut se soustraire à un usage qui n'a en soi rien
-d'injuste.
-
-
-*SECTION 81.*
-
-*Et tiels tenants que teignont solonque le custome dun Seignorie ou d'un
-manor, coment que ils ont estate denheritance solonque le custome del
-Seigniorie ou manor unc pur ceo quils nont _ascun franktenement_ (b) per
-le cours del common Ley, ils sont appelles tenants per base tenure.*
-
-SECTION 81.--_TRADUCTION._
-
-Tous tenans, suivant la coutume ou l'usage d'une Seigneurie, n'ont
-d'autre état que celui que cet usage leur donne, & comme ils ne sont
-point _franc-tenans_ de la commune Loi, on les appelle tenans de basse
-tenure.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _A prender tenements & quant a pleader._
-
-Les formes différentes pour plaider ou pour transporter sa tenure à un
-autre, admises dans certains Fiefs, n'étoient que des exceptions aux
-regles généralement observées dans les autres Fiefs; & il y a lieu de
-penser que vu que ces exceptions ne concernoient que des tenures en
-_villenage_, c'est-à-dire, celles qui étoient les moins
-importantes:[294] leur établissement n'étoit point un privilége. Le but
-des Ducs de Normandie étoit d'arrêter les progrès de l'autorité des
-Seigneurs, en empêchant leurs Officiers de ne rien décider que sous
-l'autorité des Justiciers; mais qu'un Seigneur de vassaux, qui ne
-devoient que des services totalement indifférens à l'ordre militaire, &
-qui ne consistoient qu'en redevances d'argent ou de denrées, connût des
-difficultés que l'exaction ou refus des services de cette espece
-faisoient naître, le Souverain n'en devoit prendre aucun ombrage.
-
-[Note 294: C. 2, second L. ci-après.]
-
-(b) _Franktenement_, &c.
-
-Il n'y avoit que le Prince & la Loi qui pussent légitimer une
-possession. Les possessions fondées seulement sur l'usage d'une
-Seigneurie n'étoient donc que tolérées: elles n'étoient point comprises
-au nombre de celles que la commune Loi autorisoit, & elles n'avoient
-acquis de stabilité _forsque par longe continuance de temps_. Britton,
-chap. 47.
-
-
-*SECTION 82.*
-
-*En divers diversities y sont perenter tenant a volunt, que est eins
-per lease son lessor per le course del common ley, & tenant solonque le
-custome del manor en le forme avantdit. Car tenant a volunt solonque le
-custome puit aver estate denheritance (come est avantdit) al volunt le
-Seignior solonque le custome & usage del manor. Mes si home ad terre
-ou tenements, queux ne sont deins tiel manor ou Seigniorie, on tiel
-custome ad este use en le forme avantdit, & voile lesser tiels terres ou
-tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires a le volunt le
-Lessor, ceux parols (a les heires de le Lessee) sont voides. Car en cest
-case si le lessee devie & son heire enter le Lessor avera bon action de
-trespasse envers luy, mes nemy issint. Envers le heire le terre per le
-custome en ascun cas, &c. pur ceo que _le custome de le manor en ascun
-cas luy puit aide de barrer son Seignior en action de trespasse_, &c.
-(a)*
-
-SECTION 82.--_TRADUCTION._
-
-Il y a encore cette différence entre la tenure à la volonté du Seigneur
-dans la Seigneurie duquel la _commune Loi_ a cours, & la tenure à
-volonté, selon l'usage particulier d'une Seigneurie. La tenure selon
-_l'usage_ ou coutume d'une Seigneurie est héréditaire, suivant que cet
-usage a reglé l'ordre de succéder; mais la tenure, qui n'est point
-dépendante d'une Seigneurie où il y avoit une coutume particuliere,
-peut être cédée à un autre tant pour lui que pour ses héritiers; parce
-que cependant si dans l'acte de cession le propriétaire a employé que
-la cession ne dureroit qu'à sa volonté, en ce cas quoique l'acte porte
-(pour le cessionnaire ou ses héritiers) ce propriétaire peut, après la
-mort de l'acquéreur, empêcher les enfans d'y succéder, & rentrer dans
-le fonds. Ceci n'a pas généralement lieu à l'égard des tenures soumises
-à la coutume particuliere d'une Seigneurie; car ces coutumes en certain
-cas autorisent l'ancien propriétaire après la mort de celui à qui il a
-cédé ses fonds, du consentement de son Seigneur, d'user de l'action en
-excès ou _trépas_ contre le Seigneur, si celui-ci s'en empare.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Le Custome luy puit aide de barrer son Seignior._
-
-Les usages varioient à l'infini à l'égard des basses tenures: ou la
-coutume de la Seigneurie étoit que les terres du vassal fussent
-héréditaires, à la condition que ni lui ni ses héritiers ne pussent les
-céder à un autre sans le consentement du Seigneur, & qu'après le décès
-de ce cessionnaire sans postérité, le Seigneur rentreroit dans le fonds;
-ou c'étoit le vassal qui, après la mort du cessionnaire, reprenoit la
-jouissance de ce fonds. Dans ce dernier cas, si le Seigneur prétendoit
-préférer le vassal, celui-ci devoit recourir au Bref de trépasse ou
-excès. _Voyez_ Sect. 77 & 193.
-
-
-*SECTION 83.*
-
-*_Item_, lun tenant per le custome en ascuns lieux doit repairer &
-sustemer ses measons, & lauter tenant a volunt nemy.*
-
-SECTION 83.--_TRADUCTION._
-
-En quelques lieux, le tenant par la Coutume doit réparer les bâtimens,
-en d'autres il n'y est point obligé.
-
-
-*SECTION 84.*
-
-*_Item_, lun tenant per le custome _ferra fealtie_, (a) & lauter nemy.
-Et plusors auters diversities y sont perenter eux.*
-
-SECTION 84.--_TRADUCTION._
-
-Certains tenans de cette espece font serment de fidélité, d'autres ne le
-font pas. Il y a encore d'autres différences entre les usages suivis à
-l'égard de cette sorte de tenure.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Ferra fealtie_, &c.
-
-On regardoit tellement comme fief de nom seulement celui pour lequel
-l'investiture se faisoit par la verge ou bâton sans hommage, que
-non-seulement on étoit quelquefois dispensé de cet hommage pour ces
-sortes de fiefs, mais même de s'avouer sujet du Seigneur, & de lui faire
-à ce titre serment de fidélité.
-
-
-
-
-Fin du premier Livre.
-
-ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS,
-
-OU INSTITUTES DE LITTLETON.
-
-LIVRE SECOND.
-
-
-
-
-CHAPITRE I.
-
-_D'HOMAGE._
-
-
-*SECTION 85.*
-
-*_Homage_ (a) est _le pluis honorable service_, (b) & pluis humble
-service de reverence que franktenant puit faire à son Seignior. Car
-quant le tenant ferra homage a son Seignior, il serra discinct, & son
-test discover, & son Seignior seera, & le tenant genulera devant luy
-sur ambideux genues, & tiendra ses maines extendes, & joyntes ensemble
-enter les mains le Seignior, & issint dirra: Jeo deveigne vostre home de
-cestiour en avant, de vie: & de member, & de terrene honour, & a vous
-serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo claime
-de tener de vous, salve _la foy_ (c) que jeo doy a nostre Seignior le
-Roy, & donques le Seignior issue seyant luy basera.*
-
-SECTION 85.--_TRADUCTION._
-
-L'hommage est le service le plus honorable & la plus grande marque de
-respect que l'on puisse devoir à un Seigneur pour une franche tenure.
-Lorsque le vassal fait hommage, il doit ôter sa ceinture, avoir la tête
-découverte & se mettre à genoux devant son Seigneur. Après que celui-ci
-s'est assis & a reçu les mains du vassal jointes & étendues dans les
-siennes, le vassal doit lui dire: Je me rends votre homme de ce jour, &
-à l'avenir; je vous consacre ma vie, mon corps, & je ne veux sur la
-terre acquerir d'honneur qu'en vous étant fidele pour les terres que je
-tiens de vous, sauf néanmoins la fidélité que je dois au Roi; après quoi
-le Seigneur se leve & embrasse le vassal.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Aulcun ne doit recevoir d'alcun homage fors salue la féaulté au Prince,
-& doit être dit quand l'on reçoit les homages & féaultés, Chap. 14.
-
-Homage est promesse de garder foy des choses droiturieres & nécessaires,
-& de donner conseil & aide, & cil qui fait homage doit estendre les
-mains entre celles à celuy qui le reçoit & dire ces paroles: je deviens
-votre home à vous porter foy contre tous, sauf la féaulté au Duc de
-Normandie, Chap. 18.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Homage_.
-
-L'investiture, l'hommage, le serment de fidélité sont des cérémonies
-aussi anciennes que la Monarchie. On peut même donner à la derniere une
-origine plus reculée.
-
-Les jeunes guerriers Germains, qui agréoient pour chef celui dont la
-Nation avoit fait choix pour commander l'armée, s'obligeoient par
-serment à sacrifier leur vie pour le succès de l'expédition qu'il
-méditoit;[295] & de-là nos premiers Rois eurent auprès d'eux des
-Fideles, Leudes ou Antrustions[296] qui, après avoir concerté avec eux
-dans les assemblées générales de la Nation les opérations de la campagne
-prochaine, leur prêtoient serment de fidélité, & les assistoient durant
-le combat. Tout Leude, tenu par état à ces deux devoirs de conseiller le
-Prince & de le suivre à la guerre, faisoit ce serment. Il exprimoit
-l'assujettissement[297] au Souverain; mais comme indépendamment de la
-qualité de sujet que les Leudes méritoient singulierement par la
-nécessité où les mettoit la noblesse de leur extraction de sacrifier
-leur vie pour conserver la personne des Rois,[298] ils étoient encore, à
-raison de cette extraction, les seuls capables de posséder les grands
-offices de la Couronne. Quand le Souverain les gratifioit de ces places
-éminentes, ils en étoient investis avec des formalités qui
-caractérisoient l'espece & la nature de l'autorité qui leur étoit
-confiée.
-
-[Note 295: _Principem suum deffendere, tueri, sua quoque fortia
-facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est._ _Tacit. de
-Mor. German._ Quand on violoit ce serment on étoit regardé comme
-infâme;[295a] mais comme ce serment étoit volontaire, & concernoit
-moins le service de la Nation que celui du Général, ceux qui le
-transgressoient n'étoient pas exposés à perdre la vie: ce châtiment
-étoit réservé à ceux qui, en retardant de se rendre aux assemblées
-générales, péchoient contre une Loi de l'Etat.]
-
-[Note 295a: _V._ ci-dessus Rem. Sect. 1.]
-
-[Note 296: _Trew_, nom qui, chez les Allemands, signifioit protection,
-_Antrustio Regis_, désigne donc un sujet plus particulierement protégé
-par le Prince, _vir in truste Regis_.]
-
-[Note 297: _Leudis_ ou _Leodes_ veut dire sujet. Varoch prête serment de
-fidélité à Chilpéric en 580 comme Leude ou Sujet. Il n'avoit ni Office
-ni Bénéfice, puisqu'il ne se révolta que parce qu'il n'avoit pu obtenir
-le Gouvernement de Vannes. _Greg. Turon._ L. 5, c. 27.]
-
-[Note 298: Clotaire fut maintenu sur le Trône par ses Leudes. _Greg.
-Tur._ L. 3, c. 23.]
-
-Ainsi on investissoit les Chanceliers ou Référendaires par
-l'Anneau,[299] pour marquer l'attachement particulier dont le Roi les
-honoroit en les rendant les dépositaires & les interpretes de ses
-volontés.
-
-[Note 299: Cujas _de Feudis_, L. 3, aux notes sur le tit. 3.]
-
-Les Evêques recevoient aussi après leur sacre un Anneau; il étoit le
-symbole de cette union, de cette concorde sans lesquelles l'Empire & le
-Sacerdoce, qui doivent réciproquement se soutenir, s'entredétruisent.
-Mais on joignoit à l'Anneau pour les Evêques une Crosse ou Verge; au
-lieu que les Bénéficiers laïcs, autres que les Référendaires, recevoient
-cette Crosse sans Anneau. Cette Verge étoit le gage de la possession qui
-étoit accordée aux Bénéficiers laïcs des droits dépendans de leurs
-Bénéfices, ou le signe de la jouissance que les Prélats acqueroient des
-biens profanes aumônés à leurs Siéges.
-
-Le Bâton, la Verge ou la Crosse (car ces expressions sont employées
-indifféremment dans nos anciens Auteurs) étoient abandonnés à l'Evêque
-ou aux Leudes qui obtenoient du Roi quelque Ville ou Province à
-perpétuité,[300] à la différence de ce qui se pratiquoit à l'égard des
-Eglises ou des Leudes laïcs, auxquels les dons n'étoient faits que pour
-un temps ou à vie; car en ces deux cas la tradition se faisoit par le
-Sceptre dont les donataires avoient seulement l'honneur d'être touchés.
-
-[Note 300: Nos premiers Rois en montant sur le Trône recevoient des
-Grands de l'Etat une hache ou un javelot; c'étoit le signe du pouvoir
-qu'ils avoient de conserver ou d'étendre par les armes leur domination.
-_Rex Gumtrannus datâ in manu Regis Childeberti hastâ, ait: hoc est
-indicium[300a] quod tibi omne Regnum meum tradidi, ex hoc nunc vade &
-omnes civitates meas tamquam tuas proprias sub tui juris dominationem
-subjice._ _Greg. Turon._ L. 7, c. 33. Cet usage duroit encore au temps
-de Charlemagne: _Ludovicus Carolimagni filius benedictione regnaturo
-congruâ insignitus, occurrit ad patris præsentiam, missile manu ferens._
-Aimoin. L. 5, c. 2, pag. 267. Mais dans la suite on joignit à la lance
-ou hache le _bâton_ pour marque de l'administration que nos Rois avoient
-du domaine. _Richildis attulit Ludovico (Carolicalui filio) spatham....
-coronam ac fustem ex auro & gemmis._ _Id._ Aimoin. C. 36, L. 5, pag.
-337. Ce n'a été que dans le 14e siecle qu'on a substitué à la lance la
-Main de Justice. Louis Hutin la porta le premier. Nos Rois de la seconde
-race n'ayant plus à redouter ces troubles qui avoient agité l'intérieur
-de l'Etat, sous les Rois des deux premieres, crurent que cette Main à
-demi-fermée & d'yvoire seroit un symbole propre à faire connoître à
-leurs Peuples & aux Monarques leurs voisins qu'ils comptoient moins
-établir la prospérité & la durée de leur regne par les armes que par la
-sincérité, le secret, la persévérance avec lesquels ils se conduiroient
-envers leurs Alliés. Chez les Romains, ceux qui sacrifioient à la Foi
-avoient la main enveloppée jusqu'aux doigts, & le voile de leur main &
-celui de la statue étoient blancs. Valer. pag. 362. Horace, Od. 35, L.
-1.]
-
-[Note 300a: Quelques exemplaires portent _judicium_. C'est une faute de
-copiste.]
-
-Outre le serment de fidélité & l'investiture, quand un Antrustion
-recevoit du Souverain héréditairement un Duché, un Comté ou tout autre
-Bénéfice de dignité, il en faisoit hommage; & comme le serment de
-fidélité n'exemptoit point de l'investiture, de même l'hommage ne
-dispensoit ni de l'investiture ni du serment de fidélité.
-
-Chacune de ces choses avoit un motif qui lui étoit propre.
-
-L'_investiture_, dans un temps où l'usage d'écrire étoit rare, fixoit
-l'espece du droit qu'on devoit exercer sur le fonds dont la propriété ou
-la possession étoit cédée.
-
-La _prestation de foi_, quoique de droit étroit pour tous les sujets, se
-faisoit plus solemnellement par ceux que leur état appelloit auprès du
-Roi plus fréquemment, que les sujets d'un ordre inférieur.
-
-L'_hommage_ étoit un acte de reconnoissance du don fait par le Prince
-d'une portion du fisc ou d'une partie de son autorité, à la condition de
-n'user jamais ni de l'une ni de l'autre contre l'intérêt des Peuples qui
-ressortissoient du domaine cédé.
-
-Ainsi l'_investiture_ constatoit la cession du domaine; l'_hommage_
-prévenoit l'abus qu'on auroit pu faire, au préjudice de l'Etat, de
-l'espece de Souveraineté inhérente à la cession; & le _serment de
-fidélité_ exprimoit la dépendance particuliere où devoient être à
-l'égard du Prince ceux d'entre ses sujets qu'il jugeoit dignes de
-solliciter & d'obtenir par préférence des bienfaits d'un ordre si
-relevé.
-
-En parcourant l'Histoire des temps qui ont précédé l'établissement des
-Fiefs, l'exactitude des caracteres que j'attribue à ces diverses
-formalités devient sensible.[301]
-
-[Note 301: Par exemple, on conçoit que l'on n'étoit touché du Sceptre
-lorsqu'on obtenoit à vie ou à temps la cession d'une partie du fisc, que
-parce que la propriété en restoit au Roi ou à l'Etat, & parce qu'on
-n'étoit admis qu'à participer à la jouissance. Au contraire, le
-Cessionnaire à perpétuité recevoit du Roi une _verge_ ou _bâton_, parce
-qu'en ce cas le Roi ne se réservoit rien sur le fonds cédé.]
-
-Dans le sixieme siecle, Désidérius, Evêque de Cahors, se dit
-successivement le fidele & le sujet de deux de nos Rois.[302] Un siecle
-après Saint Leger, Evêque d'Autun, refuse de rétracter le serment qu'il
-avoit prêté à ces deux titres au Roi Théoderic.[303] En ce même-temps un
-Concile frape d'anathême les Prélats transgresseurs de ce serment;[304]
-& plusieurs Evêques en 680 & 693 subissent la peine fulminée par ce
-Concile. Marculphe, qui vivoit dans ce même siecle, donne la Formule du
-serment de fidélité des Antrustions;[305] & on en voit l'exécution dans
-le recit que fait Aimoin de la maniere dont Tassillon fit ce serment au
-Roi Pepin vers le milieu du huitieme siecle. Ce Duc joignit au serment
-de fidélité l'hommage à cause de la Baviere: ce qui étoit usité avant
-lui, à en juger par ces expressions de l'Historien: _More Francico in
-manus Regis in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit,
-fidelitatemque jurejurando promisit_.[306]
-
-[Note 302: Bibl. Patr. Ep. 3, 4, 5, tom. 3, pag 412 & 413.]
-
-[Note 303: _Vit. 5, Leodeg._ Duchesne, tom. 1, pag. 607.]
-
-[Note 304: Concil. Tolet. Can. 6, Dup. tom. 6, pag. 81.]
-
-[Note 305: _Rectum est ut qui nobis fidem pollicitentur illæsam, nostro
-tueantur auxilio_, &c. _Et quia ille fidelis noster veniens ibi in
-palatio nostro unà cum Arimaniâ suâ in manu nostrâ trustem & fidelitatem
-nobis visus est conjurasse, per præsens præceptum decernimus_, &c.
-Marculphe, Formul. 18, L. 1.]
-
-[Note 306: Aimoin, de Gest. Franc. L. 4, c. 64.]
-
-C'étoit toujours le Roi qui recevoit les sermens de fidélité des
-Leudes.[307] On réservoit ordinairement les prestations d'hommage aux
-assemblées générales de l'Etat.[308]
-
-[Note 307: Les Commissaires du Roi recevoient cependant les sermens de
-fidélité des Villes conquises ou qui rentroient sous son obéissance.
-Greg. de Tours en fournit différentes preuves. Capit. 88, L. 3, & le 8e
-du même Liv.]
-
-[Note 308: Le Roi envoyoit aussi des Commissaires pour faire rendre
-hommage & prêter serment de fidélité à ses Enfans lorsqu'il leur donnoit
-un Etat à gouverner. _Voyez_ Marculphe, L. 1, Formul. 40.]
-
-Les Evêques ont, il est vrai, quelquefois fait le serment aux
-Commissaires du Roi;[309] mais cela n'a eu lieu que lorsqu'il y a eu
-contestation au sujet de leur élection. Il auroit été souvent dangereux
-dans cette circonstance que le Prélat élu se fût absenté pour se rendre
-à la Cour; au lieu que les _Missi Dominici_ venant, au nom du Souverain,
-dans le lieu où l'élection s'étoit faite, recevoir le serment de
-l'Evêque, dissipoient facilement les cabales. Les ordres dont ils
-étoient porteurs faisoient perdre au Clergé & au Peuple l'espoir de
-faire agréer au Roi tout autre sujet que celui désigné dans leur
-commission.[310]
-
-[Note 309: _Ob quam causam à Missis Dominicis non est plenâ benevolentiâ
-susceptus_, &c. _Epist. Senon. Eccles._ Libert. de l'Egl. Gallic. tom.
-1, c. 15, pag. 546.]
-
-[Note 310: On voit dans Greg. de Tours nombre d'exemples de la nécessité
-de l'approbation du Roi pour le choix des Evêques, L. 7, c. 31, L. 6, c.
-15, L. 8, c. 39.]
-
-On voit peu d'hommages faits par les Ecclésiastiques sous la premiere
-race, parce qu'il n'y a eu de Bénéfices ou _Honneurs_ du domaine Royal
-attachés avec leurs dignités aux Eglises que vers la fin du huitieme
-siecle.[311]
-
-[Note 311: Greg. de Tours parle, il est vrai, d'une Ville qui étoit sous
-la protection d'une Eglise, mais ce passage doit être entendu du
-privilége d'exemption de jurisdiction qui s'accordoit à quelques Eglises
-non comme une dépendance des fonds qui leur étoient donnés, mais comme
-une exception à la regle suivie dans les donations d'Aleux faites par le
-Roi. _Urbs sub tuitione matris Ecclesiæ habebatur._ _Greg. Turon. de
-Mirac. Sancti Martini._ Voyez ce que j'ai dit à cet égard dans ma
-Préface, aux Notes; & l'interprétation que Thomassin donne à la
-troisieme & quatrieme Formule du Liv. 1 de Marculphe, Discipl. Eccles.
-part. 3, L. 1, c. 48.]
-
-Jusques-là le Clergé n'avoit eu que la jouissance d'Aleux aumônés par
-des Princes ou par des hommes libres, ou la propriété de biens ou de
-droits fiscaux, qui, n'ayant de jurisdiction que par privilége, & non
-par leur essence, n'obligeoient à l'hommage qu'autant que le Prince, en
-les donnant, accordoit au donataire le rang de Noble ou
-d'Antrustion:[312] titre que les Ecclésiastiques ambitionnoient d'autant
-moins, sous la premiere race, que les Evêques étoient tous tirés du
-corps de la noblesse.[313]
-
-[Note 312: _Voyez_ Marc. L. 1, Form. 18.]
-
-[Note 313: _Greg. Tur._ L. 4, c. 15.]
-
-Mais les Leudes laïcs qui, à cette qualité, joignoient celle des
-Bénéficiers, faisoient tellement l'hommage & le serment de fidélité pour
-les Bénéfices héréditaires, même avant que l'hérédité des Bénéfices fût
-généralement établie, que lorsqu'en 877, année en laquelle cet
-établissement eut lieu, les Evêques promirent à Charles le Chauve de lui
-être _fideles_ & de _l'aider de leurs conseils_; les vassaux du Roi,
-Vassi Regii, après lui avoir fait le même serment, se recommanderent à
-lui:[314] or le terme de _recommandation_ est le seul qui dans les plus
-anciens Auteurs soit spécialement consacré pour désigner
-l'hommage.[315]
-
-D'ailleurs dès que les Evêques posséderent des Bénéfices, des honneurs,
-non-seulement ils se soumirent à l'investiture, au serment de fidélité,
-mais encore à l'hommage; & ils n'ont jamais cessé depuis de remplir ces
-trois formalités immédiatement après leur consécration.[316]
-
-[Note 314: Aimoin, L. 5, c. 36, ann. 877.]
-
-[Note 315: _Greg. Turon._ L. 4, c. 41, pag. 163.--_Nota_. Thomassin, L.
-2, part. 2, no. 11, c. 48, pag. 473, paroît n'avoir pas examiné avec
-assez d'attention l'usage différent que l'on faisoit avant le neuvieme
-siecle de ces expressions, _professio fidei & commendatio_. Elles ne
-caractérisent, selon cet Auteur, ni _serment_ ni _hommage_. Cependant
-dès le regne de Charlemagne la fidélité ne pouvoit être promise sans
-serment, _per sacramentum fidelitas promittatur_, c'est une maxime du
-huitieme Capitulaire de cet Empereur, L. 3; & avant son regne on
-distinguoit tellement la profession de foi de la recommandation, qu'en
-tous les endroits où cette derniere est mentionnée, ou elle est
-distinguée de la premiere, ou cette premiere est passée sous silence.]
-
-[Note 316: _Suger in vitâ Lud. Gross._ pag. 289. Cujas _de Feud._ tit.
-7, col. 1840 & 1846, Marca. _de Concord._ L. 8, c. 19, n. 1.]
-
-Si elles n'avoient point été usitées auparavant à l'égard des Leudes ou
-des Seigneurs laïcs, le Clergé auroit il négligé de se récrier contre
-leur nouveauté, & de rappeller les temps où les Laïcs en auroient été
-exempts, pour s'y soustraire lui-même? Néanmoins lorsque les Evêques
-tenterent de secouer le joug de ces formalités, & qu'ils faisoient les
-plus grands efforts pour les faire envisager comme une servitude
-tyrannique & sacrilége, ils n'eurent point recours à ce moyen. Ils
-parurent toujours au contraire moins révoltés contre l'hommage & le
-serment de fidélité que contre l'investiture; & aussi tôt qu'elle ne se
-fit plus que par le Sceptre, & qu'ils ne reçurent plus du Prince ni la
-Crosse ni l'Anneau, leurs plaintes cesserent. Au reste on eut raison de
-faire droit sur ces plaintes; car c'étoit par le Sceptre seulement que
-les Laïcs avoient de tout temps été investis des Bénéfices que les
-Princes leur avoient cédés à vie. Les Bénéfices de cette espece
-convenoient en ce point essentiel avec ceux possédés par les Eglises, en
-ce qu'en aliénant les uns & les autres pour un temps, on ne pouvoit s'en
-former ni fiefs ni vassaux nobles. Il n'y auroit donc eu aucun prétexte
-fondé pour refuser de réduire à la même forme les cérémonies qui
-accompagnoient la concession de ces deux différentes sortes de biens.
-
-Je crois en avoir dit assez pour dissiper les doutes que forme M. de
-Montesquieu[317] sur l'époque de la naissance de l'hommage, qu'il
-suppose être postérieure à l'hérédité des Bénéfices. Je n'ajouterai à
-cet article qu'une réflexion, que je prie le Lecteur de se rappeller
-toutes les fois que je lui paroîtrai opposé au sentiment de l'Auteur de
-l'Esprit des Loix.
-
-[Note 317: Espr. des Loix, L. 31, c. 38. Chop. L. 2, _de Feud. Andeg._
-pag. 18.]
-
-Un Ecrivain habitué, comme M. de Montesquieu, à ne suivre que son génie,
-à créer, est souvent exposé à s'égarer dans la discussion des faits; la
-facilité avec laquelle il croit trouver dans son propre fonds des moyens
-de les concilier ou de les éclaircir, lui fait souvent négliger de
-puiser dans les sources où réside le vrai. Un esprit médiocre, au
-contraire, ne manque jamais de recourir à toutes les sources, tant la
-crainte de se tromper lui est naturelle; & s'il manque de discernement
-au point de ne pouvoir faire un bon choix entre des autorités qui
-semblent se contredire, du moins en développant sa marche il met le
-Lecteur en état d'appercevoir & d'éviter les écueils dont il n'a sçu se
-garantir lui-même.
-
-(b) _Le pluis honorable service._
-
-Comme l'hommage n'étoit dû au Roi que par les Seigneurs en faveur
-desquels il avoit disposé d'une portion de son autorité; de même lorsque
-ces Seigneurs eurent obtenu la faculté de sous-inféoder leurs honneurs,
-le vassal qui participoit aux services honorables que leur rang leur
-imposoit ou qui s'acquittoit en leur nom de ces services, leur faisoit
-hommage. Les vassaux qui, au contraire, ne tenoient d'eux qu'à vie ou
-qui n'avoient point obtenu la concession de leurs Fiefs par le service
-militaire, ne faisoient que le serment de fidélité.
-
-C'est ainsi que les Seigneurs copioient en tout le Souverain; les
-devoirs auxquels ils étoient obligés envers le Roi étoient le modele de
-ceux qu'ils imposoient à leurs sous-feudataires.
-
-(c) _Salve la foy_, &c.
-
-Cette réserve a toujours été d'usage en Normandie; il n'en a pas été de
-même dans les autres Provinces de France. Les Bénéficiers, dès la fin du
-regne de Charles le Simple, commencerent à regarder leurs vassaux comme
-leurs propres sujets; étrangers[318] à la personne du Roi, ils les
-obligeoient souvent à porter les armes contre les Princes qui se
-disputoient la Couronne. Cet abus monstrueux subsistoit encore sous
-Saint Louis, & il l'approuve dans le 49e Chapitre de ses Etablissemens,
-_Cil poit semondre son hom d'aller gerroyer son chief Seigneur_.[319]
-Aussi le _Sire_ de Joinville quelque dévoué qu'il fût à ce Prince, ayant
-été convoqué par les Barons du Royaume, avant la premiere Croisade, pour
-prêter serment de fidélité au Roi, s'y refusa, par la raison que ne
-tenant aucune terre de la Couronne, il ne devoit ce serment qu'au Baron
-qui étoit son Suserain. _Si me manda le Roi_, dit-il, _mais pour autant
-que je n'étois pas de ses sujets, je ne voulus pas faire le
-serment_.[320]
-
-[Note 318: Bruss. L. 2, c. 5, pag. 161, M. le Présid. Hesn. sous l'an.
-923, _le vassal du Roi avoit ses droits pour lui refuser l'obéissance_.]
-
-[Note 319: Quelques Manuscrits portent _le Roi_, Laur. Rel. des Ord. 1er
-vol.]
-
-[Note 320: Mém. de Joinville, par Ducange.--Joinville relevoit du Comte
-de Champagne, lequel relevoit du Roi; mais l'arriere-vassal ne devoit le
-serment de fidélité qu'à son suserain immédiat.]
-
-
-*SECTION 86.*
-
-*Mes si _un Abbe_ ou _un Pryor_ (a) ou auter home de Religion ferra
-homage a son Seignior, il ne dirra: Jeo deveigne vostre home, &c. pur
-ceo que il ad luy professe pur estre tant solement le home de Dieu; mes
-il dirra issint, jeo vous face homage & a vous serra foyal & loyal, &
-foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy
-que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*
-
-SECTION 86.--_TRADUCTION._
-
-Si un Abbé, Prieur ou autre chef de Communauté Religieuse fait hommage à
-son Seigneur, il ne dira pas, je deviens votre homme: sa profession est
-d'être tout entier à Dieu; mais il dira seulement je vous fais hommage,
-je vous serai fidele & loyal, & je reconnoîtrai toujours tenir de vous
-seul les fonds dont vous êtes Seigneur, sauf la foi que je dois au Roi.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Un Abbe ou un Pryor_, &c.
-
-Sous Pepin & Charlemagne les Eglises jouissoient des droits & des fonds
-du fisc à perpétuité, mais elles ne pouvoient les aliéner.[321] Les
-Laïcs les obtenoient seulement à titre précaire, & les faisoient valoir
-pour eux-mêmes au moyen d'une rétribution annuelle en argent ou en
-grains qu'ils payoient aux Eglises.[322] Un Capitulaire de 793, c. 23,
-prouve que les dons faits par Charlemagne ou ses Prédécesseurs aux
-Eglises étoient exempts du service militaire personnel,[323] puisqu'il
-fait mention d'hommes libres qui donnoient leurs Aleux aux Eglises,
-desquelles ils les reprenoient ensuite pour en jouir, à charge de
-cens[324] précairement, & pour se soustraire par-là aux services
-militaires personnels auxquels seuls ces Aleux étoient assujettis
-lorsque des Laïcs les possédoient. Mais si les Ecclésiastiques & leurs
-tenans étoient dispensés de se trouver en personne à l'armée, ils n'en
-étoient pas moins obligés de fournir au Roi des soldats.
-
-[Note 321: Formul. Marculph. L. 2, c. 5, 39 & 40.--Un Concile de
-Soissons, en 853, défend même d'échanger les esclaves des Eglises sans
-permission du Roi.]
-
-[Note 322: Conc. de Leptines, en 743, Dup. pag. 130, 6e vol.]
-
-[Note 323: Les Eglises n'étoient dispensées que du service personnel &
-non d'impôt. Théodebert, fils de Thierry, dans le 6e siecle, affranchit
-les Eglises d'Auvergne des impôts qu'elles payoient au fisc. _Greg.
-Turon._ L. 3, c. 25. Conc. d'Allem. en 742, 2e Can. Et Chilpéric, en
-exigeant des amendes des domestiques des Eglises, parce qu'ils
-n'auroient pas été à la guerre, fit une chose inouie jusqu'à lui, _non
-erat consuetudo_, dit Greg. de Tours, L. 5, c. 26.]
-
-[Note 324: En combinant les expressions de _Cens_, de _Tributs_
-employées dans les Capitulaires quatre de 819 & dix de 812, avec le
-vingt-huitieme de l'an 864, on est convaincu, d'un côté, que les Aleux
-ne payoient point le _cens_ au Roi; & d'un autre côté que le _cens_
-différoit des _tributs_, en ce que le _cens_ n'étoit dû que par les
-serfs, & qu'il étoit perpétuel; & qu'au contraire les tributs ou impôts
-étoient payés par les Ecclésiastiques, les hommes libres, les serfs
-indistinctement & seulement pour un temps. Il est vrai que quelquefois
-le nom de _tribut_ se donne au _cens_ dans les Capitulaires; mais alors
-on reconnoit le _cens_ à la perpétuité qui lui est attribuée, comme on
-discerne aisément le _cens_ dû aux Eglises par des hommes libres du
-_cens_ dû par les serfs du Roi, au moyen des bornes de la jouissance
-durant laquelle seule le premier cens subsistoit.]
-
-Ils s'acquittoient sans scrupule de cette charge, parce qu'elle étoit
-une condition que les donateurs leur avoient imposée. Ils ne devoient
-donc en éprouver aucun pour rendre hommage aux Seigneurs des fonds qui
-leur avoient été donnés, puisqu'il n'avoit pas été au pouvoir de leurs
-bienfaiteurs de les affranchir de cette formalité à laquelle eux-mêmes
-avoient toujours été assujettis. D'ailleurs il étoit moins contraire, ce
-me semble, à la dignité & à la liberté Ecclésiastique de rendre hommage
-au Roi & aux Seigneurs, que de stipendier des hommes pour faire la
-guerre. Aussi le Clergé, dans le 8e siecle, & dans la plus grande
-partie du neuvieme, s'acquitta exactement de l'hommage. Il fit plus, il
-donna le dénombrement[325] de ses biens pour indiquer les différens
-services qui devoient lui être imposés.
-
-[Note 325: _Ut non solum Beneficia Episcoporum vel Abbatum, Abbatissarum
-atque Comitum, sive vassorum nostrorum, sed etiam fisci nostri
-describatur in breve: ut scire possimus quantum etiam de nostro in unius
-cujusque legatione habeamus._ Capitul. 82, L. 3, ann. 812. Concil. de
-Thionv. pag. 590. Collect. Balus. Flodoard, Hist. Eccles. Rem. L. 3, c.
-28, pag. 304.]
-
-Les Parlemens rangerent en plusieurs classes leurs redevances. Quelques
-Eglises n'étoient obligées qu'à des prieres, parce qu'elles ne
-jouissoient que de pensions en grains;[326] d'autres faisoient chaque
-année des présens au Roi pour le défrayer de la dépense qu'exigeoit
-l'assemblée des Etats.[327] Plusieurs étoient tenus de fournir des gens
-de guerre[328] à cause des Aleux, des Fiefs ou des Bénéfices qui leur
-avoient été aumônés par des Laïcs; enfin il y en avoit, mais en petit
-nombre, qui jouissoient, du consentement de nos Rois, de l'exemption de
-toute domination temporelle.[329] Mais les troubles qui agiterent le
-Royaume vers la fin du 9e siecle ayant facilité aux Nobles l'usurpation
-des biens Ecclésiastiques, les charges & les priviléges de ces biens se
-trouverent dans une confusion dont le Clergé se prévalut pour se
-dispenser de l'homage. Charles le Simple, en écrivant aux Evêques en
-921, ne leur parle en conséquence que du serment de fidélité.[330]
-
-[Note 326: Lupicinus, a qui le Roi Chilpéric offrit des fonds de terres,
-préféra une rente annuelle en grains, en vin & en argent, à prendre sur
-le fisc, parce que sans doute outre que la culture des terres auroit
-détourné de l'oraison les Moines qui lui étoient soumis, la possession
-de ces terres auroit assujetti son Monastere à des impôts dont une rente
-sur le domaine ne pouvoit naturellement devenir susceptible. _Greg.
-Turon. vit. Patr._ pag. 848.]
-
-[Note 327: Ces présens ne se faisoient que lorsqu'on tenoit ces
-assemblées. Conc. de Verneuil en 755, Can. 6, Capit. tom. 2, not. Sirm.
-pag. 810 & _ibid_, ann. 833. Annal. Bénédict. L. 28, tom. 2, pag. 407,
-no. 64, ann. 817.]
-
-[Note 328: Conc. Gallic. tom. 2, pag. 685. _Voyez_ aussi dans les
-Capitul. tom. 1, pag. 590, ann. 817. Le Role dressé au Parlement
-d'Aix-la-Chapelle, _Notitia de Monasteriis quæ Regi militiam, vel dona
-vel solas orationes debent_, &c.]
-
-[Note 329: Guillaume, Comte d'Auvergne, avoit accordé une semblable
-exemption à l'Abbaye de Cluny. L'Abbé Pierre, sous Innocent II, eut
-recours à ce Pape pour l'abolir, parce qu'aucuns Princes ne vouloient
-défendre les terres de l'Abbaye. Orig. des rev. Ecclésiast. par Jérôme
-Acosta, pag. 66.]
-
-[Note 330: Thomass. pag. 2, L. 2, c. 48, no. 12, pag. 1019.]
-
-Le Duc Raoul, qui étoit redevable de la Souveraineté aux Evêques de
-Normandie,[331] ne leur imposa point de nouveaux devoirs, & de-là le
-Clergé de cette Province se crut en droit de décider dans un Concile
-assemblé à Rouen en 1096, que les Prêtres ne devoient pas faire hommage
-aux Seigneurs laïcs, mais seulement prêter serment de fidélité pour les
-Fiefs qui appartiendroient à ces Prêtres héréditairement. D'où on peut
-conclure que quoique les premiers Ducs Normands n'eussent pas exigé des
-Evêques l'hommage, les Seigneurs n'avoient pas eu pour eux les mêmes
-ménagemens. Il y a apparence que ces Ducs avoient approuvé tacitement la
-conduite des Seigneurs sur ce point, & qu'ils avoient attendu une
-occasion favorable pour l'autoriser ouvertement par la leur. A peine
-Guillaume eut-il assuré sa domination en Angleterre, que les Evêques
-furent obligés de lui rendre hommage, & Henry son petit-fils l'exigea de
-Saint Anselme,[332] comme un droit ancien, & qui n'avoit éprouvé sous
-ses Prédécesseurs aucune contradiction.[333] Ce Prélat, malgré ses
-répugnances, se soumit, de l'avis du Pape même, aux ordres de son
-Prince: ce qui fut imité par tout le Clergé d'Angleterre lors de
-l'avénement de Guillaume, fils de Henry, au Trône.[334]
-
-[Note 331: Polidore Virgile dit, pag. 99 de son Hist. que _Francon_,
-Arch. de Rouen, qui fit le traité avec Charles le Simple, étoit _homo
-Rolloni notus atque acceptus_.--Dudon de Saint Quentin s'exprime plus
-fortement encore: _Karolus autem Rex audiens quod Rollo in opportunis
-bellis attritum subjugasset Regi & sibi transmarinum regnum, consilio
-Francorum rogat ad se venire Franconem Rothomagensem Episcopum jam
-Rolloni attributum._ _Dud. de Moribus & actis Norman._ L. 2, pag. 79,
-Collect. Duchesn.]
-
-[Note 332: Brussel, tom. 2, L. 3, c. 7, pag. 825. Thomass. L. 2, c. 49,
-pag. 2.]
-
-[Note 333: Eadmer, _Hist. novor._ L. 1, col. 2, pag. 40, & L. 4, col. 2,
-pag. 76, & L. 3, col. 2, pag. 57.]
-
-[Note 334: Eadmer, _Histor. novor._ L. 5, 2e col. pag. 90.]
-
-Le motif de la différence qui se rencontre dans Littleton entre les
-termes employés pour exprimer l'hommage des Laïcs & ceux de la formule
-d'hommage des Ecclésiastiques, se tire donc de ce qu'au temps de Raoul
-les Eglises, dépouillées par les Grands de la plupart des Fiefs
-qu'elles tenoient de la Couronne, se prétendoient exemptes de l'hommage
-dû à cause de ces Fiefs. Mais comme elles tenterent d'étendre cette
-exemption aux Fiefs que les Seigneurs leur avoient aumônés, & dans la
-possession desquels elles n'avoient point été troublées, & que ces
-Seigneurs résisterent toujours à cette prétention du Clergé; Guillaume
-le Conquérant, pour concilier les droits anciens de ces Seigneurs avec
-les répugnances des Ecclésiastiques, permit d'autant plus volontiers,
-ainsi que ses Successeurs, à ceux-ci de ne point se reconnoître sujets à
-l'hommage pour leurs personnes, que depuis Charlemagne ils n'avoient dû
-en France, à cause de leurs inféodations, qu'une contribution en hommes
-propres à faire le service militaire.[335]
-
-[Note 335: _Voyez_ Remarque sur la Sect. 96.]
-
-
-*SECTION 87.*
-
-*_Item_, si feme sole ferra homage a son Seignior, el ne dirra: _Jeo
-deveigne vostre feme_, (a) pur ceo que nest convenient que feme dirra
-que el deviendra feme a ascun home forsque a sa baron quant el est
-espouse; mes il dirra, jeo face a vous homage, & a vous serra foyall &
-loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve
-la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.*
-
-SECTION 87.--_TRADUCTION._
-
-Si une femme fait hommage, elle ne dit pas au Seigneur: Je deviens votre
-femme, il y auroit de l'indécence à se dire la femme d'un autre que de
-son époux; mais elle dit seulement, je vous fais hommage, je vous serai
-fidele & loyale, & je vous reconnoîtrai toujours comme Seigneur des
-tenemens qui relevent de vous, sauf la foi que je dois au Roi notre
-Seigneur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _El ne dirra: jeo deveigne vostre feme_, &c.
-
-La femme ne s'obligeoit point, par l'hommage, de s'acquitter en personne
-des services militaires attachés au Fief auquel elle avoit succédé. Elle
-ne pouvoit donc pas se dire la femme du Seigneur au même sens que le
-vassal en devenoit l'homme; il suffisoit qu'elle se substituât
-quelqu'un pour remplir les devoirs dont elle ne pouvoit décemment
-s'acquitter elle-même. Il y avoit cependant des Fiefs créés spécialement
-pour des femmes.[336] Tels étoient entr'autres ceux dont parle
-Cujas,[337] qui obligeoient les femmes qui les obtenoient, ou de veiller
-sur les domestiques de l'épouse d'un Seigneur, ou de l'accompagner,
-comme amie, en tous ses voyages, &c. Ces fonctions n'étoient pas
-ordinairement attachées à des terres, mais à des droits sur les denrées
-que l'on exposoit en vente dans les marchés ressortissans de la
-Seigneurie; au privilége exclusif de faire cueillir le miel de tout ou
-de partie d'une forêt, &c.[338] Cette espece de Fiefs étoit tenue par
-hommage, & presque toujours par hommage-lige,[339] parce qu'on étoit
-obligé de s'acquitter en personne du service en considération duquel le
-Fief avoit été érigé. C'est ce qui s'induit des exemples que Brussel en
-fournit, exemples qui me font appercevoir, en même-temps, que cet
-Auteur[340] s'est non-seulement trompé lorsqu'il a cru que
-_l'hommage-lige n'avoit été établi que par rapport au service de
-guerre_, mais encore plus, en avançant qu'on ne l'a connu que dans le
-douzieme siecle; car on trouve ce terme employé dans une Chartre du Roi
-Philippe de 1076, & dans une Lettre de Henri, Evêque de Soissons, en
-1088.[341]
-
-[Note 336: _Feudum muliebre, id est de quo fuerit à primo mulier
-investita._ Cujas, _de Feud._ L. 1, tit. 1, col. 1802.]
-
-[Note 337: _Si feudum datum sit ut fœmina iter uxoris Domini officiosè
-comitetur, vel ut domi focique Dominæ ministret & rem ejus familiarem
-accuret_, ibid, col. 1818.]
-
-[Note 338: _Domicella Eramburgis de Cheruy ligia de medietate examinum
-apum quæ inveniuntur in nemoribus_, &c.--_Isabellis de Castrovillani
-ligia de quatuor stallis piscium & carnium apud Barrum._ Registr. de
-Champagne en 1256, fo 13 & 44.]
-
-[Note 339: On l'appelle lige, du mot _ligare_. Les vassaux qui devoient
-cet hommage étoient par la nature de leurs services plus intimement liés
-au Seigneur que les autres.]
-
-[Note 340: Bruss. Exam. des Fiefs, L. 1, c. 11.]
-
-[Note 341: Assis. de Jérus. aux Notes de la Taumass. pag. 255. C'est
-aussi parce que les droits d'avoir _Garennes en Forêts_, _Quittances en
-Foire_, emportoient _la ligence_, que l'Ancien Coutumier de Normandie,
-c. 28, appelle les tenures de ces droits _tenures de dignité_.]
-
-
-*SECTION 88.*
-
-*_Item_, home puit veier un bone note in M. 15 E. 3. lou un home & sa
-feme firent homage & fealtie en le common Bank, quil est escrie en
-tiel forme. Nota que J. Leukner & Elizabeth sa feme, fierent homage a
-W. Thorpe en cest maner; lun & lauter tiendront jointment lour mains
-enter les mains W. T. & le baron dit en cest forme: Nous vous ferromus
-homage, & foy a vous porterons, pur les tenements que nous teignomus de
-A. vostre conusor que a vous ad graunter nostre services en B. & C. &
-auters villes, &c. encounter touts gents, salve la foy que nous devons a
-nostre Seignior le Roy, & a ses heires, & a nostre auters Seigniors, &
-lun & lauter luy baseront. Et puis ils fierent fealtie, & lun & lauter
-tiendront lour mains sur un lieux, & le baron dit les parolx, & ambideux
-baseront le lieux.*
-
-SECTION 88.--_TRADUCTION._
-
-Dans le Recueil des Actes du regne d'Edouard III, on trouve cette note
-au sujet d'un homme & de sa femme qui firent homage & féaulté en la Cour
-du commun Banc.
-
-Jean Leukner & Elizabeth son épouse ont fait hommage à Guillaume Thorpe
-de cette maniere: L'un & l'autre ont mis leurs mains jointes dans celles
-de Guillaume Thorpe, & le mari lui a dit: Nous vous faisons hommage, &
-nous vous promettons fidélité pour les ténemens relevans de vous, que A.
-nous a cédés, à charge de services en la Ville de B. en celle de C. & en
-d'autres Villes, sauf la fidélité que nous devons au Roi & à ses hoirs,
-& à nos autres Seigneurs, après quoi le mari & la femme ont embrassé
-Thorpe; ensuite ils ont fait _féaulté_ en posant tous deux leurs mains
-sur un lieu qui leur a été désigné, & le mari ayant prononcé la formule
-d'usage, sa femme & lui ont baisé le lieu où leurs mains avoient été
-posées.
-
-
-*SECTION 89.*
-
-*_Nota_, si un home ad severall tenancies queux il tient de severals
-Seigniors, si chescun tenansiie per homage, donques quant il fait homage
-a un des Seigniors, il dirra en le fine de son homage fait, salue la foy
-que jeo doy a nostre Seignior le Roy, _& a mes outers Seigniors_. (a)*
-
-SECTION 89.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'un vassal a différens fonds relevans de divers Seigneurs par
-hommage, il doit toujours terminer sa prestation d'hommage par ces mots,
-sauf la foi que je dois au Roi & à mes autres Seigneurs.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Et a mes ousters Seigniors._
-
-J'ai déjà dit que lors même qu'un vassal ne tenoit rien du Roi, il ne
-faisoit, en Normandie, l'hommage qu'en réservant la foi qu'il devoit au
-Souverain; mais cette réserve cessa d'être usitée en plusieurs Provinces
-de France dès le regne du Roi Raoul, successeur de Charles le Simple.
-
-Quand ce Prince parvint au Trône, l'autorité royale étoit dans la plus
-extrême foiblesse;[342] _les Seigneurs étoient sans cesse en guerre les
-uns contre les autres, pour des arrieres-vassaux qu'ils se disputoient
-réciproquement_; & ils forçoient les Princes, qui avoient des
-prétentions à la Couronne, & qui étoient toujours prêts d'en venir aux
-mains, de leur faire des concessions, au moyen desquelles ils pussent
-les aider d'un plus grand nombre de soldats. Ces Seigneurs embrassoient
-le parti de celui qui se prêtoit plus volontiers à leurs instances, & le
-Sous-Feudataire, forcé de combattre pour le Prince dont son Seigneur
-avoit épousé la querelle, ne reconnoissoit plus que l'autorité de ce
-Seigneur.
-
-[Note 342: Mézeray, ann. 930.]
-
-Cependant comme le vassal relevoit quelquefois de plusieurs Seigneurs
-dont les engagemens étoient opposés, & que chacun d'eux exigeoit en même
-temps les différens services qu'il leur devoit, la situation du vassal
-étoit d'autant plus critique, qu'il étoit également dangereux pour lui
-de refuser ou d'accorder les services qui lui étoient demandés; tout ce
-qu'il pouvoit faire de plus prudent, étoit de temporiser jusqu'à ce que
-la force eût décidé celui auquel de ses Seigneurs il devoit obéir.
-
-La France étoit plongée dans ce désordre,[343] lorsque le Duc Raoul
-devint maître de la Normandie.
-
-[Note 343: Abregé chronol. de M. le Prés. Hesn. ann. 929, 930, 931.]
-
-La Souveraineté ne pouvant alors lui être contestée par aucuns des
-Grands de son Duché, ils n'eurent aucun prétexte d'étendre leur
-puissance aux dépens de la sienne, ou de celle de leurs égaux.
-
-Le Vasselage, avant ce Duc, avoit prescrit des distinctions entre les
-devoirs dûs aux Rois par les Suzerains, & les services auxquels les
-arrieres-vassaux étoient tenus envers leurs Seigneurs; & sous sa
-domination, cet ancien ordre se rétablit comme de lui-même.
-
-Les services des arrieres-vassaux n'étant plus dirigés par l'intérêt
-personnel des Seigneurs, mais selon les vues du Souverain, on ne vit
-plus, en la personne des Seigneurs & des vassaux, que des sujets soumis
-& fidèles. Tandis qu'en France, où les Loix féodales étoient violées
-dans leurs maximes fondamentales, tout se réunissoit à dépouiller le
-Souverain du pouvoir qu'exerçoit le Seigneur le moins accrédité de son
-Royaume; En Normandie, au contraire, ces Loix reprenant cette vigueur
-qu'elles avoient eue sous Charlemagne, concentroient toute espece
-d'autorité en celle du Duc, & le mettoient en état de se faire redouter
-des plus puissans Monarques.
-
-
-*SECTION 90.*
-
-*_Nota_, que nul ferra homage, mes tiel que ad estate en fée simple ou
-en fée taile en son droit de mesne, ou en droit dung auter. Car il est
-un maxime en le ley que il qui ad estate forsque pur terme de vie ne
-ferra homage, ne prendra homage: car si feme ad terres ou tenements en
-fée simple ou en fée taile queulx ell tient de son Seignior per homage,
-& prent baron & ont issue, donque le baron en la vie la feme ferra
-homage, pur ceo que il ad title daver les tenements per le Curtesie de
-Angleterre sil survesquist la feme, & auxy il tient en droit de sa feme.
-Mes si la feme duy devant homage fait per le baron en la vie sa feme, &
-le baron soy tient eins come tenant per le Curtesie, donques il ne ferra
-homage a son Seignior, pur ceo que il adonque nad estate forsque pur
-terme de vie.*
-
-*Plus serra dit de homage en la tenure per homage ancestrel.*
-
-SECTION 90.--_TRADUCTION._
-
-Nul ne fait hommage, à moins qu'il ne possède à perpétuité ou
-héréditairement, ou par acquisition, des Fiefs simples ou des Fiefs
-conditionnels; car il est de maxime que l'hommage n'est point dû pour
-les tenures à vie, ni aux Seigneurs qui ne sont qu'usufruitiers.
-
-Ainsi lorsqu'une femme ayant des terres en Fief simple ou conditionnel,
-sujettes à l'hommage, se marie, & a dans la suite des enfans, le mari
-peut faire hommage pour sa femme, tant qu'elle est vivante, parce qu'il
-la représente, & qu'il est réputé la représenter encore en vertu du
-droit de la Courtoisie d'Angleterre. Mais si la femme décede avant que
-son mari ait fait hommage, quoiqu'il jouisse au droit de la Courtoisie,
-il ne sera point admis à le faire, parce que ce n'est plus au nom de sa
-femme qu'il pourroit le faire en ce cas, & que comme simple usufruitier
-il n'a pas la faculté de s'acquitter de ce devoir.
-
-Au reste, il sera traité de l'Hommage avec plus d'étendue sous le titre
-de Tenure par hommage d'Ancêtres.
-
-
-
-
-CHAPITRE II.
-
-_DE FÉAUTÉ._
-
-
-*SECTION 91.*
-
-*Fealty, _idem est quod Fidelitas_ (a) en Latin. Et quant franktenant
-ferra fealty a son Seignior, il tiendra sa maine dexter sur un lieux, &
-durra issint: Ceo oyes vous mon Seignior, que jeo a vous serra foyal &
-loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo claime a tener de
-vous, & que loyalment a vous ferra les customes & services queux fair a
-vous doy as termes assignes, si come moy aide Dieu & ses Saints, &
-basera le lieux. Mes il ne genulera quant il fait fealty, ne ferra tiel
-humble reverence come avant est dit en homage.*
-
-SECTION 91.--_TRADUCTION._
-
-_Féauté_ ou fidélité c'est la même chose. Lorsque le vassal rend ce
-devoir à son Seigneur il pose, en se tenant debout, la main droite sur
-un lieu qu'on lui indique, & il dit: Mon Seigneur, je vous serai fidele
-& loyal, je vous payerai toujours, pour les ténemens que j'avoue relever
-de vous, les coutumes & services auxquels je suis obligé, & dans les
-termes prescrits. Que Dieu & ses Saints me soient en aide en l'exécution
-de cette promesse; ensuite il baise le lieu où il a posé sa main.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Et doit estre dict quand l'en reçoit les homages & les féaultés: Entre
-les Seigneurs & leurs hommes doit estre foy gardée en telle maniere que
-l'un ne doit faire force à l'autre. Ch. 14.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Fealty_.
-
-Tant que les Bénéfices ne furent point héréditaires, le serment de
-fidélité ne fut prêté qu'au Roi; mais les Bénéficiers, devenus
-propriétaires de leurs Gouvernemens, s'étant procurés, en les
-démembrant, des vassaux, leur autorité sur ces hommes de Fief s'accrut
-par les troubles qui agiterent la Monarchie sous les derniers Rois de la
-seconde Race, au point qu'ils obligerent ces hommes, indépendamment de
-l'hommage dû à cause du Fief dont ils les avoient gratifiés, à leur
-promettre la foi qu'ils ne devoient qu'au Souverain. Ces vassaux
-devinrent donc, à proprement dire, les sujets des Seigneurs, puisqu'ils
-n'étoient fidèles au Souverain, comme je l'ai déjà remarqué, qu'autant
-que ces Seigneurs lui demeuroient soumis.
-
-Mais non-seulement tout vassal qui possédoit un Fief sujet à l'hommage
-devoit à son Seigneur le serment de fidélité, celui même qui n'avoit pas
-de Fief faisoit ce serment.
-
-La foi ou féauté _n'étoit donc pas de l'essence du Fief_;[344] c'étoit
-un simple aveu de la Jurisdiction[345] de laquelle on dépendoit, des
-qu'on avoit fixé son domicile dans l'étendue d'une Seigneurie.
-
-[Note 344: Guyot, Instit. Féod. c. 1, soutient l'affirmative.]
-
-[Note 345: _Non quod habeat feudum, sed quia de jurisdictione sit ejus._
-Cuj. L. 2, tit. 5, _de Feudis_, c. 1845.]
-
-Aussi ce n'étoit pas entre les mains du Seigneur que la foi se juroit,
-mais sur un lieu désigné, pour marquer, sans doute, que le vassal ne
-s'engageoit pas au Seigneur lui-même, & que sa soumission n'étoit
-relative qu'à l'autorité confiée à ce Seigneur par le Prince.
-
-En prêtant le serment de fidélité on se tenoit debout; on ne donnoit
-point au Seigneur le baiser; le Senéchal ou le Bailli pouvoient même
-recevoir la foi en l'absence du Seigneur, comme les _Missi Dominici_
-avoient toujours reçu, au nom des Rois des deux premieres Races, le
-serment des nouveaux sujets, ou celui des anciens sujets dont la
-fidélité étoit suspecte. La fidélité n'étoit jurée aux Seigneurs, que
-parce qu'ils s'étoient substitués, à l'égard de leurs vassaux, aux
-délégués de nos Rois, sous le prétexte qu'ils conserveroient ou
-restitueroient, pour ainsi dire, au Prince, la foi des sujets de leur
-ressort, soit en lui prêtant eux-mêmes serment, soit en rappellant à ces
-sujets leurs vassaux, dans les actes de prestation de foi, que la
-promesse qu'ils en faisoient devoit toujours être restrainte par la
-volonté & les intérêts du Souverain.
-
-Il n'est donc pas étonnant de trouver plus d'attention de la part des
-Seigneurs à exiger des hommes domiciliés en l'étendue de leur Fief, qui
-en étoient _tenants_, le serment de fidélité en certaines circonstances,
-qu'ils n'en ont eu en d'autres; ni de voir ces derniers, tantôt
-dispensés de ce devoir, tantôt obligés à l'hommage & à la féauté
-indistinctement ou divisément. Ces usages ont dû suivre le progrès ou le
-déchet qu'ont successivement éprouvé en France, dans les dixieme,
-onzieme & douzieme siecles, l'autorité Royale & le pouvoir des
-Seigneurs.
-
-Quand un Seigneur réussissoit à se faire redouter du Souverain, & qu'il
-vouloit s'en choisir un entre deux Princes rivaux, il faisoit prêter le
-serment de fidélité, sans réserver celle dûe au Roi. Sous des regnes
-paisibles, où les droits du Monarque étoient respectés, les traces de
-l'usurpation qu'en avoient faite les Seigneurs, & qui se manifestoient
-dans les actes d'inféodation, disparoissoient bientôt, ou on omettoit,
-dans les nouveaux actes, la prestation de foi, ou elle n'y étoit
-présentée que comme identique avec les promesses indispensables pour
-assurer les droits du Vasselage.[346] C'est ce dont on demeure
-convaincu, en consultant les Chartres postérieures au regne de Charles
-le Simple. Les formules d'hommage & de _féauté_ qu'on y emploie, sont
-toujours analogues à la situation où étoient les affaires de l'Etat lors
-de leur date; & en les comparant avec les actes par lesquels le Clergé a
-refusé aux Seigneurs, en diverses occasions, le serment de fidélité, on
-est naturellement porté à croire que son refus étoit moins fondé sur des
-vues d'indépendance, que sur l'appréhension de participer à l'abus que
-les Seigneurs faisoient des sermens qu'on leur prêtoit, au préjudice de
-l'autorité Royale.
-
-[Note 346: _Capitul. anni 865, apud Tusiacum._ Balus. col. 197.]
-
-
-*SECTION 92.*
-
-*Et graund diversity y ad per enter feasans de fealtie & de homage; car
-homage ne poit estre fait forsque al Seignior mesme: mes le Seneschal de
-court le Seignior ou Balife, puit prender fealtie pur le Seignior.*
-
-SECTION 92.--_TRADUCTION._
-
-Il y a une grande différence entre l'hommage & la féauté. L'hommage ne
-se rend qu'au Seigneur lui-même, & on prête serment de fidélité au
-Senéchal ou au Bailli en l'absence du Seigneur.
-
-
-*SECTION 93.*
-
-*_Item_, tenant a terme de vie ferra fealtie, & uncore il ne ferra
-homage. Et divers auters diversities y sont perenter homage and
-fealtie.*
-
-SECTION 93.--_TRADUCTION._
-
-D'ailleurs un usufruitier prête serment de fidélité, & il ne fait point
-hommage.
-
-
-*SECTION 94.*
-
-*_Item_, home poit veir 15. Ed. 3. coment home & sa feme fieront homage
-& fealtie en common banke, que lest escript devant en Tenure de homage.*
-
-SECTION 94.--_TRADUCTION._
-
-On a ci-devant vu comment, dans le 15e Record tenu sous Edouard III, un
-homme & sa femme firent féauté & hommage en la Cour du commun Banc.
-
-
-
-
-CHAPITRE III.
-
-_D'ESCUAGE._
-
-
-*SECTION 95.*
-
-*Escuage est appell en Latine_ Scutagium_, cest ascavoir, _Servitium
-Scuti_. Et tiel tenant que tient sa terre _per escuage_, (a) tient per
-service de Chivaler. Et auxy il est communement dit, que ascun tient per
-un fée de service de Chivaler, & ascun per le moitie dun fée de service
-de Chivaler, &c. Et il est dit, que quant le Roy face voyage royal en
-Escoce pur subduer les Scotes, donques il que tient per un fée de
-service de Chivaler, _covient estre ove le Roy per 40 jours_, (b) bien &
-convenablement array pur le guerre. Et celuy que tient sa terre per le
-moitie dun fée de Chivaler covient estre ove le Roy per 20 jours. Et il
-que tient son terre per le quart part dun fée de Chivaler covient estre
-ove le Roy per 10 jours, & issint que pluis, pluis; & que meins, meins.*
-
-SECTION 95.--_TRADUCTION._
-
-Escuage, en Latin _Scutagium_ ou _Servitium Scuti_, s'entend du service
-de Chevalier dû par un Fief. Or certains tiennent par un service de
-Chevalier, d'autres par demi-service.
-
-Tout tenant par service entier de Chevalier doit suivre, bien armé, le
-Roi pendant quarante jours lorsqu'il va faire la guerre en Ecosse; &
-celui qui ne tient que par demi-service ne doit être à l'armée que
-pendant vingt jours. Il en est ainsi à proportion de ceux dont la tenure
-est sujette à un plus grand ou un moindre service de Chevalier.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Il y a alcuns Fiefs de Hautbert qui doivent à leur Seigneur le service
-de l'Ost qui doit estre fait au Prince; les aultres doivent l'aide de
-l'Ost. Ch. 44.
-
-Les Fiefs en chef sont comme les Comtés, les Baronnies; les Fiefs de
-Hautbert, les franches Sergenteries & les aultres qui ne sont submis à
-alcun Fief de Hautbert. Ch. 34.
-
-L'en appelle membre de Hautbert la huitieme partie d'un Fief de
-Hautbert, & toutes les aultres parties qui sont contenues sous moindre
-nombre, si come la septieme, la sixieme & aultres. Ch. 33.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Et tiel tenant per escuage_, &c.
-
-Il y avoit[347] des Chevaliers chez les Gaulois: divers animaux étoient
-représentés en broderie d'or sur leurs habits de pourpre. Tandis qu'ils
-étoient à table, des Ecuyers se tenoient debout aupres d'eux, &
-gardoient leurs armes. Pausanias[348] distingue ainsi les fonctions des
-Chevaliers & de leurs Ecuyers. Chaque Chevalier, dit-il, étoit suivi de
-deux autres qui lui étoient subordonnés; ceux-ci le secouroient ou le
-remplaçoient dans la mêlée, selon le danger qu'il couroit, ou la
-supériorité de l'ennemi qu'il avoit à combattre; si son cheval étoit tué
-ils lui donnoient le leur. Procope[349] entre encore dans un plus grand
-détail; il divise les Chevaliers en trois classes: les uns étoient armés
-de haches; d'autres, couverts de boucliers, lançoient des javelots;
-certains portoient les bannieres ou étendarts sous lesquels les
-Chevaliers de chaque ordre devoient se rallier.
-
-[Note 347: Athen. L. 5, pag. 97, no 50, édition de Basle en 1535, &
-_Annotat. Leonic. In eund. Auth._]
-
-[Note 348: _Ita Gallos equestrem pugnam instituisse ut singulos equites
-selectos equis sequerentur, alii duo equites qui Domino occiso suum
-submitterent; quique Domino & sibi invicem auxilio vel supplemento
-essent._--Les Ecuyers remplaçoient le Chevalier, _Equitem Dominum_, dans
-un combat général, ce qui ne leur étoit pas permis dans les duels ou
-combats particuliers.]
-
-[Note 349: _Talibus Belisarius adhortatus equites omnes præter
-quingenarios eo die præmisit. Scutigeros verò ac signum quod bandum
-vocant Joanni Armenio committens, ac si fuerit occasio jaculari
-mandavit._ _Procop. de Bell. Wandal._ pag. 211.--_Aiganus & Rufinus,
-ille inter equites hastatos, alter inter ordines Ducis ferre signum
-consuevit, quem Bandophorum Romæ vocant; hi quum equitibus præessent_,
-&c. _ibid_, pag. 221.]
-
-La disposition de leur marche dépendoit du général, qui étoit tiré de
-l'un des trois corps.
-
-D'après ces témoignages on ne peut douter que les usages Gaulois n'ayent
-été le germe des distinctions que l'on a depuis faites en France entre
-les Chevaliers d'armes, les Bannerets, les Bacheliers, les Ecuyers, &
-entre les services spécialement attachés à ces divers titres.
-
-Autrefois, en France, on ne pouvoit s'asseoir à la table des Barons, si
-l'on n'avoit été reconnu Chevalier.[350] Ces Barons étoient des
-Chevaliers qui avoient été choisis par le Roi pour commander.[351] Ceux
-qui n'avoient point encore mérité ce même honneur, avoient chacun leur
-banniere, & ils étoient, ainsi que le Général, accompagnés d'un certain
-nombre de militaires spécialement dévoués à les soutenir dans le combat,
-ou à leur procurer des armes & des chevaux au besoin.
-
-[Note 350: Loisel, Institut. Coutum. L. 1, Regl. 14, tit. 1, pag. 15.]
-
-[Note 351: Ce choix étoit marqué par le baiser, le baudrier & l'épée.
-Aimoin, L. 3, c. 4, pag. 81. _Id._ L. 3, c. 62, pag. 124, L. 5, c. 17,
-pag. 301.--De-là les Rois ceignoient l'épée à leurs fils lorsqu'ils leur
-confioient le commandement des Troupes: Charles reçut, de Louis le
-Débonnaire son pere, l'épée & le commandement en 838. Ann. Bertin. Duch.
-tom. 3, pag. 193.]
-
-Les rangs & les services n'avoient d'abord été réglés, entre les
-Chevaliers Gaulois ou François, que sur la bravoure & la naissance; mais
-lorsque quelques Seigneurs furent devenus propriétaires des Bénéfices
-que leurs exploits ou la noblesse de leur extraction leur avoient fait
-accorder par le Souverain, le titre de Chevalier fut attaché à ces
-Bénéfices, en assura irrévocablement la dignité, fixa l'espece des
-devoirs dont ceux qui les possédoient étoient personnellement tenus.
-De-là ces Seigneurs, au lieu de s'en acquitter avec ce zèle qu'ils
-avoient toujours témoigné, tant que la récompense avoit été amovible, &
-tant que leurs descendans n'avoient été admis à y succéder qu'en la
-méritant eux-mêmes, ils ne négligerent rien pour se décharger sur
-d'autres de ces devoirs.
-
-Ils céderent aux Leudes, qui n'avoient point de Bénéfices, une portion
-des leurs, à la condition qu'ils en acquitteroient en partie les
-services. Le Duc ou Comte permit à ses vassaux, en faveur desquels il
-avoit démembré son domaine, de lever bannière & de se former des
-arrieres-vassaux; & ces Bannerets imposerent à ceux-ci le soin de
-fournir des soldats, des armes. Les Ducs ou Comtes, par la distribution
-qu'ils faisoient de leurs honneurs, s'acquéroient beaucoup d'autorité
-sur les autres militaires, qui n'avoient ni Titres, ni Offices, ni
-Bénéfices. On vit donc un nouvel ordre succéder à celui qui avoit été
-jusqu'alors observé entr'eux.
-
-Les Généraux avoient toujours été tirés des corps des Chevaliers, connus
-sous les dénominations de _Loricati_, d'_Hastati_, de _Bandophori_, de
-_Scutiferi_, _&c_; mais on ne les choisit plus dans la suite que parmi
-les Ducs ou Comtes. Delà le titre de _Princes_ ou de _Barons_[352] du
-Royaume qu'ils s'attribuerent exclusivement, en signe de la prééminence
-qu'ils avoient sur les autres Chevaliers non Bénéficiers, auxquels ils
-imposoient, en leur sous-inféodant, telles fonctions qu'il leur
-plaisoit; & ces derniers, obligés de marcher sous la conduite de ces
-Princes ou Barons en personne, retinrent les noms de _Chevaliers_ &
-_d'Ecuyers_.
-
-[Note 352: _Baron_ ou _Ber_ vient du Latin _Vir_. _Haut-Ber_ ou
-_Haut-Baron_ désigne un homme élevé à la plus grande dignité. C'est par
-cette raison que les Barons, en Allemagne sont _idem qui vassi Regii,
-quo nomine etiam duces continentur_. Chop. _de Doman. Franc._ L. 3.
-_Greg. Turon._ Append. c. 41 & 55. Et que Loiseau dit que _la Baronnie
-est toute Seigneurie après la Souveraine, mouvante directement de la
-Couronne_. Trait. des Seigneur. c. 6, n'o. 5 & 6.--L'Edit. de 888 de
-Charles le Gros donne aux Ducs, Comtes ou Barons le titre de _Princes_:
-_Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere, &c._ Ce titre
-y est considéré comme supérieur à celui de Chevalier, puisque ceux que
-ce Capitulaire appelle de ce nom _Milites_, étoient obligés de fournir
-aux Princes un certain nombre de cuirasses, & que ces Princes usoient
-de _contraintes_ à leur égard pour les obliger à faire ces fournitures,
-_multos plures halspergas constringentes de Beneficiis suis ducere_, &c.
-M. le Président Hesnault, pag. 117, Abregé Chronol. 1er vol. Remarq.
-part. sur la 2e Race, paroît donc s'être trompé, lorsqu'il a fixé sous
-cette Race _le commencement de la Chevalerie d'armes, & qu'il accorde
-aux Chevaliers de ce temps un rang dans la milice indépendant de celui
-que donnoient les charges militaires_.]
-
-Quoique ces Ecuyers ne fussent point appellés _Chevaliers_, leurs
-services étoient cependant des services de Chevalier, parce
-qu'originairement ils avoient formé une classe de Chevaliers, ou parce
-que ces services n'étoient dûs que par les Chevaliers; & par cette
-raison, en Normandie & en Angleterre, _tenure par escuage_, ou Fief
-d'Ecuyer, fut aussi nommée tenure ou _Fief à la charge du service de
-Chevalerie_. Ainsi la différence que l'on admettoit en France dans les
-neuvieme & dixieme siecles, entre les possesseurs de Bénéfices relevans
-du Roi, & les Fiefs de leurs vassaux, s'est toujours conservée la même
-entre les divers grades que la Noblesse Normande ou Angloise tenoit de
-ses Bénéfices ou de ses Fiefs.[353] Le Fief de Normandie, appellé _Fief
-de Chevalier_, y a toujours été placé le Fief par _service de
-Chevalier_, c'est-à-dire, un membre de Fief de Chevalier, dont le
-Chevalier, qui en avoit été le premier possesseur, avoit, en
-l'inféodant, retenu la mouvance, & auquel il avoit imposé des fonctions
-relatives aux services militaires qu'il devoit lui-même, pour la
-totalité du Bénéfice dont il s'étoit réservé une partie.
-
-[Note 353: Dans le Rôle de l'Ost de Foix en 1271, à l'exception des
-Chevaliers de Normandie, dont le service est déterminé & toujours
-proportionné à la dignité de leurs Fiefs, les Chevaliers des autres
-Provinces ignorent le service qu'ils doivent & le titre auquel ils le
-doivent.]
-
-Sous les regnes de Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve,
-on ne voit point de Chevaliers sans une portion de Fief de
-Bénéfice.[354] Mais au temps de Louis le Begue, les Bénéfices de dignité
-ayant été presque tous aliénés à perpétuité, l'état de décadence où se
-trouvoit le Royaume força de multiplier les récompenses, sans faire
-éprouver au fisc de nouveaux démembremens. La concession des titres
-purement honorables prévint le danger qu'il y auroit eu à aliéner
-quelque portion du foible domaine auquel le fisc étoit alors réduit. On
-vit renaître des Chevaliers d'armes,[355] & leur ordre s'accrut au point
-que les Chevaliers glébés eurent honte de ne tenir ce titre que de leurs
-possessions; ils voulurent, & ne crurent le mériter, qu'en se soumettant
-aux formalités qu'on prescrivit alors pour l'_admission_ à la
-Chevalerie.
-
-[Note 354: Aimoin, L. 5, c. 17, pag. 301: _Domnus Imperator filium suum
-armis virilibus id est ense cinxit & Neustriam ei attribuit._]
-
-[Note 355: Abrégé Chronolog. de M. le Prési. Hesn. sous l'an 877, & les
-deux années suivantes.]
-
-Ce préjugé ne fit pas d'aussi grands progrès en Normandie que dans les
-autres parties de la France. Le Duc Raoul, & ses descendans,
-n'accordèrent jamais le titre de Chevalier qu'à ceux qui avoient des
-possessions suffisantes pour en soutenir l'éclat;[356] & lorsque les
-Croisades eurent rendu cette qualité si commune, qu'il y eut lieu de
-craindre que ceux qui l'avoient obtenue ne la prétendissent affectée aux
-fonds qu'ils possédoient, les Seigneurs, de qui ces fonds étoient
-mouvans, cesserent d'appeller leurs Fiefs, _Fiefs de Chevalier_, ils
-leur donnerent le nom de _Haut-bert_.
-
-[Note 356: _Voyez_ le Commentaire de Coke sur la Sect. 112, il y prouve
-qu'avant la grande Chartre on ne connoissoit de Fiefs que les Comtés,
-les Baronnies & les Fiefs de Chevalier ressortissans de ces Comtés. Car
-à l'égard des autres Fiefs de pur honneur qui, selon Coke, ont été créés
-depuis la grande Chartre avec une pension du Roi ou sans pension, ils
-étoient si peu considérés comme Fiefs, qu'ils ne payoient aucun relief.]
-
-Les Chevaliers sans Fiefs firent dès lors un ordre à part; ordre de peu
-de distinction, qui n'attribuoit, à ceux qui y étoient admis, aucune
-exemption de services,[357] ni aucune autorité relative à l'économie
-militaire ou féodale; ordre personnel, à la dignité duquel les enfans
-ne succédoient pas; ordre enfin qui se communiquoit au supérieur & à
-l'inférieur, sans les rendre égaux.
-
-[Note 357: Un Chevalier mineur n'étoit pas même exempt de la garde de
-son Seigneur qui n'étoit point Chevalier. Quoique le Laboureur, cité par
-M. de Ste Palaye, Mém. sur-l'anc. Cheval. 1er vol. & 27e note sur la 2e
-part. pag. 300 ait avancé le contraire, il suffit, pour démontrer son
-erreur, de consulter la Chartre d'Henry II, Roi d'Angl. en 1155, & celle
-du Roi Jean en 1200, art. 4: _Si dum infra ætatem fuerit, fiat miles;
-nihilominus terra remaneat in custodiâ Dominorum._]
-
-Le Fief d'un Ecuyer, décoré de la Chevalerie, ne devenoit pas en effet
-pour cela un Fief de Chevalier; mais sans que le possesseur d'un Fief
-par escuage fût Chevalier, son Fief étoit tenu par service de
-Chevalerie.
-
-Ces notions sont très-importantes; sans elles il ne seroit pas possible
-d'entendre la suite de mes Remarques, où je suis rarement d'accord avec
-les Auteurs des Traités de Chevalerie qui ont été publiés jusqu'à
-présent. Tous donnent à la Chevalerie d'Armes & à la Chevalerie de Fief
-la même origine; ils confondent tous, les droits & les révolutions de
-l'une & de l'autre, & par-là, ils jettent sur les usages les plus
-curieux de l'ancienne Histoire de France, une obscurité impénétrable.
-
-(b) _Covient estre ove le Roy per 40 jours._
-
-_L'Ost_ dû par les Ecuyers aux Chevaliers glébés, tels que Barons &
-autres Seigneurs du premier ordre, ne fut pas d'abord le même service
-que celui du _Ban_.
-
-Les Seigneurs pouvoient exiger l'Ost de leurs vassaux, même pour leur
-querelles particulieres; au lieu que les Seigneurs de tous les ordres
-devoient le Ban au Prince, & seulement pour la défense de l'Etat.[358]
-
-[Note 358: Traité de Mersen en 847. Capitul. Balus. tit. 9, art. 5, col.
-44.]
-
-_L'Ost_ doit sa naissance aux Fiefs, mais le _Ban_ a précédé
-l'établissement de la Monarchie.[359]
-
-[Note 359: Le Ban étoit connu des Gaulois. _Voyez_ Abreg. Chronol. de M.
-le Prési. Hesn. pag. 48.]
-
-Les nobles, les roturiers, les esclaves, étoient sujets au _Ban_;
-_l'Ost_ n'étoit dû aux Seigneurs que par ceux en faveur desquels ils
-avoient démembré leurs Bénéfices. Le temps du service de _l'Ost_ varioit
-suivant les stipulations faites lors de l'inféodation; le service du
-_Ban_ n'excédoit pas quarante jours, _ex eo die super 40 noctes[360] sit
-Bannus rescisus_. Ce n'a été qu'après que tous les Seigneurs se sont
-accordés à imposer à leurs Sous-Feudataires l'obligation de les servir
-durant le même nombre de jours auxquels ils étoient obligés envers le
-Roi, que l'on a cessé de distinguer _l'Ost_ du _Ban_, & que _l'Ost_ a
-pris le nom _d'Arriere-Ban_.
-
-[Note 360: Capitul. add. 4, c. 82, on ne comptoit alors que par nuits.
-Du Tillet, pag. 2.]
-
-_Ost_ signifioit _montre_, _ostensio_,[361] parce que tout vassal
-convoqué par son Seigneur, se présentoit en un endroit indiqué & choisi
-par chaque Banneret pour faire la revue de la milice qu'il devoit
-conduire.
-
-[Note 361: La Section suivante fait courir le droit d'Escuage du jour
-d'el _muster_ de _l'Ost_. _Muster_, du Latin _monstrare_.]
-
-Quand on ne proclamoit que le _Ban_, les vassaux des Seigneurs ne les
-suivoient pas; mais lorsque le Prince demandoit le _Ban_ &
-_l'Arriere-Ban_, les Seigneurs faisoient publier _l'Ost_ ou l'aide du
-_Ban_; & leurs vassaux ou s'en acquittoient en marchant en personne, ou
-ils se substitoient quelqu'un, ou ils payoient aux Seigneurs une somme
-suivant le taux auquel chaque aide de l'Ost ou du Ban étoit fixé par les
-Parlemens ou par les titres d'inféodation.
-
-
-*SECTION 96.*
-
-*Mes il appiert per les plees & arguments faits en un bon plee sur
-_Briefe de Detinue_, (a) de un escript obligatorie port per un _H. Gray.
-T. 7. E. 3._ que ne besoigne a celuy qui tient per escuage de aler ove
-le Roy luy mesme, sil voile trover un auter _person able_ (b) pur luy
-convenablement array pur le guerre, de aler ove le Roy. Et ceo semble
-estre bon reason, car poit estre que celuy que tient per tiels services
-est _languishant_, (c) issint que il ne poit aler ne chivaucher. Et auxy
-_un Abbe ou auter home de Religion_, (d) ou feme solen que tient per
-tiels services, ne doit en tiels cas aler en proper person. Et Sir _W.
-Herle_, adonque chiefe de Justice _du common Bank_, (e) disoit en tiel
-plee, que escuage ne serra graunt, mes lou le Roy alast luy mesme en son
-proper person. Et fuist demeurre en judgement en mesme le plee, le quel
-les 40 jours serront accompts de le primer jour del muster de host le
-Roy, fait per les Commons, & per commandement le Roy, ou de la jour que
-le Roy primes entra en Escoce: _Ideo quære de hoc._*
-
-SECTION 96.--_TRADUCTION._
-
-On trouve dans le Recueil des Records du regne d'Edouard III, tom. 7, un
-Jugement obtenu par Henry _Gray_, en vertu d'un Bref de _détenue_ ou de
-_confirmation_ d'un Contrat dont il étoit porteur, par lequel il demeure
-constant que le tenant par Escuage n'est point obligé de suivre en
-personne le Roi à l'armée, pourvu qu'il fournisse en sa place une
-personne de qualité convenable, bien & duement armée. Cela paroît
-équitable; car le vassal peut être malade ou Religieux, ou bien le
-service peut être dû par une femme. Guillaume Herle, chef de Justice du
-commun Banc, est de sentiment qu'on ne doit l'Escuage que lorsque le Roi
-marche en personne contre l'ennemi; & dans les Plaids où il fit
-prononcer conformément à son opinion, on mit en question si les quarante
-jours de l'Ost du Roi devoient courir du jour de la revue des Milices de
-chaque Seigneur ou du premier jour de l'entrée du Roi en Ecosse; mais
-n'y ayant point eu de décisions sur ce point, il est permis de prendre
-le parti qui paroît le mieux appuyé en raisons ou en droit.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de
-l'Ost, il doit envoyer homme suffisant en son bien qui bien fasse le
-service. Ceux qui doivent le service sont tenus le faire en l'Ost ou
-envoyer personne pour eux qui le fassent avénamment. Ch. 44.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Briefe de detinue._ Voyez Section 498.
-
-(b) _Sil voile trover un auter person able._
-
-Ce que j'ai observé sur la Section précédente, a dû faire comprendre que
-l'ordre de la Chevalerie d'honneur, d'armes, ou non glébée (car ces
-dénominations sont les mêmes) a été la seule connue jusqu'à
-l'établissement de l'hérédité des Bénéfices,[362] & qu'aussi-tôt que le
-Domaine royal ne put plus fournir autant de Bénéfices qu'on étoit forcé
-de créer de Chevaliers, l'ordre des Chevaliers d'armes sans glebe se
-rétablit; d'où il arriva que ceux qui y furent admis suppléerent aux
-services des possesseurs de Bénéfices, ou de Fiefs de _Haut-bert_, par
-préférence aux autres Nobles, qui, possesseurs des démembremens de ces
-Bénéfices ou Fiefs n'avoient point encore été décorés de la Chevalerie
-d'armes.
-
-[Note 362: Grég. de Tours, L. 7, c. 15, parle d'un Léonard à qui
-Frédegonde fit ôter le baudrier dont Chilpéric l'avoit gratifié. Ce
-Léonard étoit conséquemment Chevalier, cependant il ne possédoit pas de
-Bénéfice; car l'Auteur ne le désigne que par son emploi dans la maison
-de la Reine. La dégradation d'un Chevalier se faisoit par de grands
-Seigneurs, comme Ducs, &c. _Ibid._ L. 5, c. 39, parce que c'étoit à ces
-Ducs ou autres Seigneurs élevés en dignité que les Leudes sans titre se
-recommandoient pour avoir de l'emploi. L. 4, c. 40. _Ibid._]
-
-Les Hauts Seigneurs pouvoient bien alors sous-inféoder partie de leurs
-Bénéfices, & charger leurs Sous-Feudataires de quelques-uns de leurs
-devoirs; mais à raison de ce qui restoit de ces Bénéfices en leurs
-mains, ils se réservoient aussi les fonctions les plus honorables. Or,
-il auroit été dangereux pour eux de confier ces fonctions à quelques-uns
-de leurs vassaux.
-
-Comme elles consistoient principalement dans le commandement de tous les
-hommes nobles de leur Seigneurie, ceux qu'ils auroient préférés pour les
-représenter, auroient pu s'exempter de leurs propres services, au
-préjudice des autres. Cet inconvénient ne se rencontroit pas dans le
-choix que les Chevaliers glébés, ou les Hauts Seigneurs faisoient d'un
-Chevalier d'armes qui ne possédoit point de Fiefs; & c'est ce qui fit
-que ces Chevaliers d'armes parvinrent insensiblement à être les seuls
-chargés de suppléer aux Barons, &c. L'ordre de ces Chevaliers d'armes
-n'acquéroit cependant par-là aucune espece de supériorité sur celui des
-Ecuyers; car on voit plusieurs de ces Chevaliers faire le service de
-simples Ecuyers.[363] Il n'y a pas d'ailleurs d'exemple qu'un Ecuyer ait
-fait, comme Chevalier d'armes, le service pour un Chevalier glébé; mais
-il n'étoit point rare de voir un descendant d'Ecuyer obtenir la
-Chevalerie d'armes, & devenir, par ce moyen, quant à l'exercice des
-fonctions militaires, égal aux Seigneurs des Fiefs de la plus haute
-dignité. Ainsi, on peut dire que le Chevalier d'armes n'avoit aucun rang
-militaire déterminé, mais seulement la faculté d'occuper tous les rangs,
-à la différence de l'Ecuyer, dont le titre supposoit toujours qu'il
-devoit des services au Seigneur de qui il tenoit son Fief, ou qu'il
-étoit subordonné à ceux que le Prince avoit gratifié d'un Fief plus
-honorable. Les grands Seigneurs, en ne se faisant jamais remplacer par
-un Ecuyer, conservoient donc, d'un côté, la dignité de leurs Pairs:
-l'Ecuyer auroit, en effet, pu réussir à s'attribuer la Pairie avec eux,
-en se perpétuant dans les fonctions d'un Baron, & en les supposant
-annexées à son Fief; & d'un autre côté, ces Seigneurs empêchoient par-là
-l'Ecuyer d'usurper sur ses covassaux des priviléges qui auroient
-insensiblement altéré la nature & les conditions de l'inféodation de ces
-derniers.
-
-[Note 363: Rôle de l'Ost de Foix en 1271.]
-
-Conséquemment quand les Loix Angloises enjoignent de se substituer
-_person able_ pour faire les services de Chevalier, elles entendent que
-cette personne soit ou décorée de la Chevalerie d'armes, ou de condition
-égale à celle de l'Ecuyer qu'il est chargé de représenter.
-
-(c) _Languishant._
-
-Voyez le Chapitre 44 de l'ancien Coutumier, intitulé _de Langueur_. La
-maladie étoit, pour les affaires civiles comme pour _les militaires_,
-une excuse valable.
-
-(d) _Abbe ou auter home de Religion ne doit aler en guerre en proper
-person._
-
-Les Ecclésiastiques furent d'abord exempts d'aller à la guerre. Un des
-principaux crimes que Grégoire de Tours[364] reproche à Salonius, Evêque
-d'Ambrun, & à Sagittaire, Evêque de Gap, qui vivoient au temps du Roi
-Gontran, est qu'ils alloient au combat comme des laïcs. Cependant comme
-les principaux emplois de l'armée étoient confiés aux Leudes, & que les
-Rois leur accorderent au commencement, par préférence, les Dignités &
-les Bénéfices Ecclésiastiques, on vit insensiblement les Evêques, qui
-avoient exercé quelqu'office militaire, le conserver encore après leur
-nouvel état. Cet usage fut presque général sous Charles Martel; les
-Evêchés, les Abbayes étoient _la paye ordinaire de ses Capitaines_.[365]
-
-[Note 364: Liv. 5, c. 20: _Tamquam unus ex laicis accincti arma plurimos
-propriis manibus interfecerunt._]
-
-[Note 365: Mézeray, année 733.]
-
-Carloman & Charlemagne, frappés de ce désordre, défendirent à tous
-Ecclésiastiques d'en venir aux mains avec l'ennemi, & de paroître même
-armés dans le Camp.[366] Ils ne leur laisserent la liberté que de leur
-amener, ou aux Officiers qu'ils leur désigneroient,[367] les milices
-qu'ils étoient obligés de fournir à cause de leurs Bénéfices.
-
-[Note 366: _Capitul. L. 5. Synod. Carlom. 11, Calend. Maïas, ann. 742_,
-& Capitul. 91, L. 7, ann. 863 & 869.]
-
-[Note 367: _Nec arma ferant, nec ad pugnam pergant... suos homines bene
-armatos nobiscum aut cùm quibus jusserimus dirigant._ Balus. L. 7, Cap.
-103, Miscell. tom. 3, pag. 129 & 174. Nos Rois ne croyoient donc point
-déroger à leur _magnanimité_ ni dégrader leur _courage_ en marchant à la
-tête de la _milice du Clergé_, comme le prétend l'Auteur de l'Espr. des
-Loix, tom. 4, L. 30, c. 17, pag. 50.]
-
-Charles le Chauve suivit les mêmes principes. Un Canon du Concile de
-Verneuil, tenu en 845, n'exempte les Evêques de conduire leurs troupes
-en personne, qu'à condition qu'ils les confieront à celui d'entre les
-fidèles du Roi qu'ils voudront choisir.[368]
-
-[Note 368: _Cuilibet fidelium vestrorum_, disent les Evêques du Concile
-de Verneuil, _quem sibi utilem judicaverint Episcopi committant_, & le
-Roi présent octroye leur demande.]
-
-Il est vrai que l'on peut citer quelques exemples d'Evêques & d'Abbés
-qui ont servi depuis en personne dans l'armée; mais cela n'est arrivé
-que dans des cas extrêmes[369] ou par contrainte,[370] ou au mépris des
-regles canoniques & civiles généralement suivies dans le Royaume.
-
-[Note 369: Comme lorsque Bernard, fils de Pepin, se révolta. Aimoin, L.
-4, c. 106, pag. 243.]
-
-[Note 370: Ceci est prouvé par les Canons du Concile de Reims en 1049, &
-par le Capit. 285, L. 6, & le 91 du L. 7.]
-
-Si le Duc Raoul eût exigé du Clergé de Normandie le service militaire
-personnel, il auroit conséquemment violé une Loi qui avoit été respectée
-avant lui dans cette Province comme dans toutes les autres Provinces de
-France; & l'on conçoit quel intérêt il avoit à maintenir, sur-tout ses
-Sujets Ecclésiastiques, dans leurs anciens priviléges. Ces priviléges
-leur furent donc conservés par ce Duc, & ils subsistoient encore, au
-temps de Guillaume le Conquérant, les mêmes qu'ils avoient été sous les
-Rois de la seconde race. L'Evêque de Bayeux son frere & l'Evêque de
-Coutance suivirent l'armée lorsqu'il se rendit maître de
-l'Angleterre;[371] mais ces deux Evêques ne l'aiderent que de leurs
-conseils & de leurs prieres, _pugnabant precibus & consiliis_. Les
-Eglises continuerent aussi durant le regne de Guillaume, d'avoir, comme
-elles l'avoient eu sous Charles le Chauve, le choix des Commandans de
-leurs troupes, & ce choix, tant en Normandie qu'en Angleterre, tomboit
-toujours sur les Seigneurs les plus puissans.
-
-[Note 371: Thomass. part. 3, L. 1, c. 45.]
-
-La Chevalerie d'armes devenue en vogue, ces Seigneurs, pour grossir leur
-Cour, & se procurer des personnes capables de les remplacer, ou de les
-soutenir dans leurs guerres privées, usurperent le droit de créer, comme
-les Souverains, des Chevaliers; & après avoir conféré cette qualité à
-des vassaux des Eglises, ils leur confierent la conduite des milices
-qu'elles étoient obligées de fournir. Ces vassaux élevés par-là
-au-dessus de leurs co-vassaux, ou chargeoient ceux-ci de les défrayer de
-leurs propres services, ou bien les excédoient par des amendes qu'ils
-n'avoient point encourues. Comme ces procédés tendoient à dégoûter du
-Vasselage des Eglises, les Evêques, les Abbés crurent ne devoir rien
-négliger pour prévenir cet événement. Possesseurs de grands Fiefs, soit
-de Baronnie, soit de _Haut-bert_, ils conférerent à ce titre, comme les
-Seigneurs laïcs, le grade de Chevaliers aux Nobles qu'ils présumerent
-leur être le plus affectionnés, ils leur permirent même de lever leur
-banniere. Mais cet abus fut réprimé dès sa naissance;[372] & depuis le
-commencement du douzieme siecle, les hommes de guerre, fournis par les
-Ecclésiastiques, n'ont plus eu, comme cela s'étoit pratiqué en France
-dès le neuvieme siecle, d'autres Commandans que ceux que les Ducs de
-Normandie nommoient en cette Province & en Angleterre pour la conduite
-de leurs propres vassaux.
-
-[Note 372: Concil. de Londres en 1102, 17 Canon. Selden. Not. _in
-Eadmer._ pag. 131.]
-
-(e) _Common Bank._
-
-La compétence que l'Echiquier de Normandie réunissoit, fut divisée par
-le Conquérant, en Angleterre, entre trois Tribunaux souverains & en
-dernier ressort. Le premier étoit le _Banc royal_, ou commun Banc, où on
-jugeoit les causes civiles & criminelles dans lesquelles le Roi étoit
-intéressé. Dans le second, qui s'appelloit _Cour des communs Plaids_, on
-ne traitoit que des procès entre particuliers; & la Cour du Fisc, à
-laquelle fut conservé le nom d'Echiquier, prononçoit sur les amendes,
-les aliénations des Fiefs, les revenus du Roi, les tailles & autres
-matieres qui concernoient le Domaine. La Cour du _commun Banc_ étoit
-seule ambulatoire,[373] & du nombre des Juges de cette Cour, on tiroit
-ceux qui devoient présider aux autres. C'est par cette raison que les
-Jurisconsultes Anglois donnent indifféremment aux Juges de l'Echiquier
-ou des communs Plaids, le nom de Juges du commun Banc.[374] Les
-Commissaires du Roi, délégués dans les Provinces, faisoient leurs
-rapports à ces trois sortes de Cours, & l'on y réformoit ou approuvoit
-les décisions des Plaids particuliers dont les Seigneurs ou leurs
-vassaux prétendoient avoir droit de se plaindre.[375] On y faisoit aussi
-les Loix. Voyez Section 164.
-
-[Note 373: _Magn. Ch._ art. 13.]
-
-[Note 374: Coke, Sect. 96 de Littlet.]
-
-[Note 375: _Magn. Ch._ art. 14.]
-
-
-*SECTION 97.*
-
-*Et apres tiel voyage royall en Escoce, il est communement dit, que _per
-authoritie de Parliament l'Escuage serra assesse_ (a) & mis en certeine
-summe dargent, quant chescun que tient per entire fée de service de
-Chivaler, quil ne fuit per luy mesme, ne per un auter pur luy ove le
-Roy, payera a son Seignior de que il tient la terre per escuage. Sicome
-mittomus, que il fuit ordaine per authoritie de la Parliament, que
-chescun que tient per entire fée de service de Chivaler, que ne fuit ove
-le Roy, payera a son Seignior _40 s._, donque celuy que tient per
-moitie dun fée de Chivaler ne payera a son Seignior forsque _20 s._ &
-celuy que tient per le quart part de fée de Chivaler ne payera forsque
-_10 s._ & sic que pluis, pluis; & que meins, meins.*
-
-SECTION 97.--_TRADUCTION._
-
-Après que le Roi est de retour d'Ecosse, le Parlement fixe ordinairement
-l'_Escuage_, en l'évaluant à une certaine somme que chaque vassal,
-lorsqu'il n'a point été en personne à l'armée ou qu'il ne s'est point
-fait suppléer, est tenu de payer à son Seigneur.
-
-La valeur de l'_Escuage_ a été fixée par divers Parlemens; sçavoir, pour
-un plein Fief de Chevalier, à 40 s. pour un demi-Fief, à 20 s. pour le
-quart de Fief, à 10 s. & pour les parts inférieures, à proportion.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Aulcun ne se peut excuser par exoine de l'aide de l'Ost à quoi il est
-tenu du Fief qu'il tient; car il n'y peut avoir aulcun delayement: mais
-s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost qui
-doit estre fait au Prince, il doit envoyer homme suffisant en son lieu.
-
-Ceux qui doivent l'aide, n'en doivent point rendre ne la lever devant
-que le Prince leur avoit ottroyé la quantité de l'aide de Fief, mais
-quand l'aide sera déterminé & ottroyé par le Prince, chacun sera tenu
-se rendre à la semonce de 15 jours, si come il tient du Fief sans aulcun
-délay. Et s'il fait gré de l'aide de son Fief, ainsi comme il fit à la
-derniere fois, quand l'aide de l'Ost fut payé selon la quantité que le
-Prince détermina & ottroya, il doit par ce remaindre en paix. Ch. 44.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Per authoritie de Parliament lescuage serra assesse._
-
-Tant que le service militaire avoit été dû personnellement en France,
-c'est-à-dire, avant l'institution de l'hérédité des Bénéfices, tout
-homme libre qui ne se présentoit pas au Ban, payoit une amende de
-soixante sols,[376] & à faute de payement il perdoit sa liberté. Un
-Officier commensal du Roi, pour la même faute, étoit privé de vin & de
-viande;[377] & les grands Bénéficiers, qui ne se rendoient point au Camp
-à la tête de leurs hommes, ou avec leurs Pairs, étoient dépouillés de
-leurs _Honneurs_ ou Bénéfices. Mais les Bénéfices étant devenus
-perpétuels & héréditaires, ainsi que les Fiefs qui en avoient été
-démembrés, & les Seigneurs ayant inféodé à quelques-uns de leurs vassaux
-en exemption de service personnel, au moyen de rentes ou autres
-redevances; l'indemnité due par les Seigneurs au Roi, pour le défaut de
-services de leurs Sous-Feudataires, ne dut pas être à la discrétion de
-ces Seigneurs. Il fut donc nécessaire que le Prince seul déterminât
-cette indemnité, selon l'espece du service dont il avoit été privé.
-Cependant le Roi ne décidoit rien à cet égard que de l'avis des Princes
-du Sang, des Barons & autres Grands du Royaume,[378] c'est-à-dire, du
-Parlement. Voyez Section 164.
-
-[Note 376: Capitul. L. 3, c. 67. L. Ripuair. tit. 68.]
-
-[Note 377: Capitul. L. 3, c. 69.]
-
-[Note 378: Ordonn. du 7 Août 1335. Bruss. L. 2, c. 6, pag. 168, la
-rapporte.]
-
-
-*SECTION 98.*
-
-*Et ascun teignont per le custome que si lescuage courge per authoritie
-de Parliament a ascun summe de money, que ils ne paieront forsque la
-moitie de ceo, & ascuns teignont que ils ne paieront forsque le quart
-part de ceo. Mes pur ceo que lescuage que ils paieront est non certain,
-pur ceo que nest certain coment le Parliament assessera lescuage eux
-teingnont per service de Chivaler. _Mes auterment est de lescuage
-certaine_, (a) de que serra parle en le tenure de Socage.*
-
-SECTION 98.--_TRADUCTION._
-
-En certaines Seigneuries les vassaux sont dans l'usage de ne payer que
-moitié ou le quart du taux de l'Escuage fixé par le Parlement. Mais
-parce que le taux que le Parlement doit déterminer est incertain, & que
-par conséquent les droits dûs par ces vassaux n'ont rien de fixe, ils
-sont réputés tenir par service de Chevalier; au lieu que ceux qui
-doivent pour droit d'Escuage une somme ou redevance invariable, ne sont
-réputés tenir qu'en Socage, comme nous le dirons au Chapitre de Tenure
-en Socage.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Mes auterment est de lescuage certaine_, &c.
-
-Ceux qui devoient une somme tous les ans, sous le titre de droit
-d'escuage, n'étoient point assujettis, par leur inféodation, au service
-personnel de Chevalier. Leurs Seigneurs, au contraire, s'étoient
-réservés ce service, ou avoient inféodé à d'autres, à la condition de le
-faire ou de préposer quelqu'un pour s'en acquitter. Ceux-ci
-participoient donc seuls aux honneurs, à la dignité, à la noblesse que
-le Fief avoit originairement reçu des services militaires qui y avoient
-été spécialement attachés. Ils étoient donc seuls, à proprement parler,
-tenans par service de Chevalerie; & enfin, ils étoient seuls assujettis
-à indemniser les Seigneurs du défaut de ce service.
-
-En effet, cette indemnité à leur égard étoit essentiellement
-représentative de leur propre service; au lieu que le droit que les
-autres payoient, sous la dénomination d'_Escuage_, n'étoit qu'une
-redevance honorée de ce nom, à cause de l'usage auquel il avoit plu au
-Seigneur de la destiner. Voyez Sect. 120.
-
-
-*SECTION 99.*
-
-*Et si home parle generalement descuage, il serra entendue per le common
-parlance descuage noncertaine, que est service de Chivaler, & tel
-escuage trait a luy homage, & homage trait a luy fealtie, car fealtie
-est incident a chescun manner de service forsque a le tenure en
-Frankalmoigne, come serra dit apres en le tenure de Frankalmoigne. Et
-issint il que tient per escuage, tient per homage, fealtie & escuage.*
-
-SECTION 99.--_TRADUCTION._
-
-En général par le terme d'Escuage on entend le service de Chevalier,
-dont la valeur n'a rien de certain. Or le tenant par ce service doit
-_hommage_ & _féauté_; car la féaute a lieu dans tous les cas où on doit
-quelque service. La Tenure en franche Aumône est seule exceptée de cette
-regle. _Voyez_ Ch. 6 ci-après. Ainsi il est de principe que la Tenure
-par Escuage est en même-temps Tenure par Hommage & Tenure par Féauté.
-
-
-*SECTION 100.*
-
-*Et est ascavoir, que quant escuage est tielment assesse per authoritie
-de Parliament chescun Seignior de que la terre est tenus per escuage,
-avera lescuage issint assesse per Parliament, pur ceo que il est
-intendus per le Ley, que al commencement tiels tenements furent dones
-per les Seigniors a les tenants de tener per tielx services a defender
-lour Seigniors, auxy bien come le Roy, & mitter en quiet lour Seigniors
-& le Roy, de les Scotes avantdits.*
-
-SECTION 100.--_TRADUCTION._
-
-Quand l'Escuage est fixé par le Parlement, chaque Seigneur peut l'exiger
-des vassaux qu'il y avoit assujettis, parce que le but des Seigneurs en
-inféodant a été que les vassaux sujets à l'Escuage combattissent les
-Ecossois, autant pour eux que pour le Souverain.
-
-
-*SECTION 101.*
-
-Et pur ceo que tiels tenements deviendront primes des Seigniors, il est
-reason que ils averont lescuage de lour tenants. Et les Seigniors en
-tiel case purront distreiner pur lescuage issint assesse, ou ils en
-ascuns cases purront avoir Briefe le Roy, direct as Vicomts de mesme
-les Counties, &c. de levier tiel escuage pur eux, sicome appiert per le
-_Register_. Mes de tiels tenants queux teignont per escuage de Roy,
-queux ne fueront ove le Roy en Escoce, le Roy mesme avera lescuage.
-
-SECTION 101.--_TRADUCTION._
-
-Comme les tenans par _Escuage_ ne doivent leur origine qu'aux Seigneurs,
-il est juste que ceux-ci puissent rentrer en possession du Fief quand
-leurs tenans leur refusent le service, ou le payement de la somme à
-laquelle le Parlement l'a évalué. Les Seigneurs, dans ces cas peuvent
-donc obtenir un Bref du Roi adressé aux Vicomtes en la forme prescrite
-aux Registres de Chancellerie.
-
-_Nota._ Que lorsqu'on a dit que les ténemens par Escuage ont été établis
-par les Seigneurs, ceci ne s'entend pas des Fiefs tenus du Roi par
-Escuage, & pour lesquels le droit d'Escuage lui est dû par ses vassaux
-qui ont manqué à le suivre à l'armée.
-
-
-*SECTION 102.*
-
-*_Item_, en tiel case avantdit, lou le Roy face un voyage royall en
-Escoce, & lescuage est assesse per Parliament, si le Seignior distreine
-son tenant que tient de luy per service dentire fée de Chivaler pur
-lescuage issint assesse, &c. & le tenant plede, & voit averrer que il
-fuit ove le Roy en Escoce, &c. per 40 jours, & le Seigneur voit averrer
-le contrarie, il est dit, que il _serra trie per le certificat_ (a) del
-_Marshall del Host_ (b) le Roy en escript south son seale que serra mis
-a les Justices.*
-
-SECTION 102.--_TRADUCTION._
-
-Si le Roi ayant fait la guerre aux Ecossois, le Parlement regle la
-valeur de l'Escuage, un Seigneur peut poursuivre son vassal tenant par
-le service entier de Chevalier pour être payé de ce droit. Mais si le
-vassal offre prouver qu'il a suivi l'armée durant 40 jours, il ne peut
-faire cette preuve que par le certificat du Maréchal de l'Ost du Roi, &
-la Justice dont le vassal ressortit ne peut prononcer rien de contraire
-à ce certificat.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Serra trie per le Certificat_, &c.
-
-Les Justices subalternes, le Parlement même, ne pouvoient admettre de
-preuve contraire à l'énoncé de ce certificat, parce que le Maréchal &
-le Connétable étoient les seuls Juges de ce qui se passoit hors le
-Royaume, même pour crimes ou contrats qui ne partoient point du fait de
-la guerre. Le tribunal du Connétable & du Maréchal conserve encore en
-Angleterre la même compétence.[379] _Si un Anglois blesse mortellement_
-un autre Anglois en France, ce dernier mourant de cette blessure après
-son retour en son pays, il appartient à la Chambre militaire de punir le
-coupable. Elle connoît encore exclusivement des contrats civils faits
-entre deux Anglois en un Royaume étranger, ce qui tire évidemment sa
-source de l'usage où le Connétable & le Maréchal ont toujours été en
-France, de prononcer en dernier ressort[380] sur tous les délits commis
-non-seulement par tous les gens de guerre, mais encore par toutes
-personnes non domiciliées. Aussi trouve-t'on, dans les Registres de la
-Tour de Londres, nombre de Jugements rendus en pareilles circonstances,
-sous les regnes des Ducs Normands en Angleterre.
-
-[Note 379: Artur Duck, L. 2, 3e Part. no 17 & 18.]
-
-[Note 380: _Voyez_ les anc. Ordonn. recueillies par Guénois.]
-
-(b) _Marshall del Host._
-
-Marshall, en Saxon _Marischalk_, _equitum magister_. Ce nom fut inconnu
-aux Anglois jusqu'à la conquête du Duc Guillaume.[381] L'Officier qui
-exerçoit auparavant, parmi eux, les fonctions de Maréchal, s'appelloit
-_hérétoches_.[382]
-
-[Note 381: Ce nom étoit en usage en France dès le 7e siecle. _Capitul.
-Dagoberti_ II, tit. 79, no 4. _Voyez_ aussi le Capitulaire de 813, art.
-10.]
-
-[Note 382: Coke sur la prés. Sect.]
-
-M. le Président Hesnault pense qu'_Albéric Clément a commencé de rendre
-l'Office de Maréchal de France militaire en 1191_. Mézeray ne s'exprime
-pas tout-à-fait de même: _Le pere d'Albéric avoit_, selon lui, _exercé
-l'emploi de Maréchal avant son fils_, & étendu déjà son autorité sur les
-gens de guerre.
-
-Or, en s'en tenant à ce que dit cet Auteur, l'établissement de la
-Jurisdiction militaire du Maréchal remonteroit au commencement du
-douzieme siecle; mais le texte de Littleton donne à cet établissement
-une époque antérieure, & elle paroît parfaitement d'accord avec les
-accroissemens du pouvoir des offices de Maréchal & de Connétable, tant
-en France qu'en Angleterre.
-
-En effet, sous Charles le Simple, les Comtes de Paris avoient encore la
-_Justice, Police, Finance, & le commandement des Armées_:[383] le
-Connétable étoit restraint _au commandement de l'écurie_.[384] Hugues
-Capet ayant supprimé la premiere de ces charges, la compétence qui y
-étoit attachée, relativement à la discipline des troupes, fut dévolue au
-Connétable. Cet Officier, dès ce moment, donna les ordres nécessaires
-pour assembler & pour faire conduire l'Ost du Roi; & le Maréchal, qui
-étoit comme le Lieutenant du Connétable, se trouvant chargé de faire
-exécuter ces ordres, se rendit insensiblement, par l'activité de ses
-fonctions, plus nécessaire au Prince & plus redoutable aux troupes que
-le Connétable.
-
-[Note 383: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hugues Capet, vol. 1,
-pag. 131.]
-
-[Note 384: _Ibid_, ann. 1060, on voit Burchard avoir le commandement
-d'une Flotte sous Charlemagne; mais c'étoit une exception à la regle.
-Aimoin, L. 4, c. 95.]
-
-Au temps de Guillaume le Conquérant, le Maréchal étoit déjà l'Officier
-le plus important de _l'Ost le Roi_, & le Connétable n'étoit point
-encore parvenu, en France, à être compté parmi _les grands Officiers de
-la Couronne_,[385] ni à être placé, en Normandie, au nombre des
-Officiers militaires. Littleton ne compte en conséquence,[386] parmi les
-grands Officiers du Roi, que le _Porte-Etendard_, le _Porte-Lance_,
-celui qui _conduit l'Ost_, le _Maréchal_; ce qui fait bien voir que la
-conduite de l'Ost n'étoit point, lors de l'introduction des Loix
-Normandes en Angleterre, spécialement affectée à un Office particulier.
-En effet, les successeurs du Conquérant chargeoient ordinairement le
-Maréchal de cette fonction. Guillaume, Duc de Glocestre en 1216, en
-qualité de Maréchal, eut la garde de Henri III, la Lieutenance du
-Royaume, la Surintendance de l'armée.[387] Ce n'a été qu'après la
-révolte du Comte Richard, successeur du Duc de Glocestre, que l'office
-de Connétable a repris, parmi les Anglois, la même supériorité dans les
-opérations militaires qu'il avoit eue en France depuis Hugues Capet.
-D'après ces observations on apperçoit, au premier coup-d'œil, ce qui a
-induit à croire jusqu'ici que le Maréchal n'avoit obtenu, en France,
-d'autorité sur les gens de guerre qu'à la fin du douzieme siecle.
-
-[Note 385: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hug. Cap.]
-
-[Note 386: Sect. 153.]
-
-[Note 387: Duchesne, Hist. d'Irl. & d'Angl.]
-
-Les fonctions du Maréchal se sont étendues à proportion du pouvoir du
-Connétable. Celui-ci n'ayant obtenu la qualité d'Officier de la Couronne
-qu'après l'an 1060, & son autorité ayant cessé alors d'être bornée à
-_l'Ost du Roi_, c'est-à-dire, aux gens de guerre relevans directement du
-Roi; le Maréchal, comme Lieutenant de cet Officier, n'acquit aussi que
-dans ce temps, sur toute l'armée, le même pouvoir qu'il avoit jusques-là
-seulement exercé sur les vassaux du Roi. Or, nos Historiens antérieurs à
-l'an 1060, ne se sont attachés qu'à transmettre à la postérité les
-exploits de ceux qui avoient eu le commandement en chef de toutes les
-troupes; d'où ceux qui les ont suivis ont tiré cette fausse conséquence,
-que puisqu'ils n'avoient rien dit du Maréchal en particulier, il n'avoit
-encore acquis, dans le onzieme siecle, aucun rang de distinction parmi
-les Officiers militaires.
-
-
-
-
-CHAPITRE IV.
-
-_DE SERVICE DE CHEVALIER._
-
-
-*SECTION 103.*
-
-*Tenure par Homage, Fealtie, Escuage, est a tener per service de
-Chivaler, & trait a luy_ Garde_, (a) _Mariage_ (b) & _Reliefe_. (c) Car
-quant tiel tenant mourust, & son heire male est deins lage _de 21 ans_
-(d), le Seignior avera la terre tenus de luy tanque al age del heire
-de 21 ans, le quel est appel pleine age, pur ceo que tiel home per
-entendement del Ley nest pas able de faire tiel service de Chivaler,
-devant lage de 21 ans: Et auxy si tiel heire ne soit marie al temps de
-mort de tiel Auncester, donque le Seignior avera le garde & le mariage
-de luy. Mes si tiel tenant de vie, son heire female esteant dage de 14
-ans, out de plus donque le Seignior navera my le garde del terre ne
-de corps, pur ceo que feme de tiel age poit aver baron able de faire
-service de Chivaler. Mes si tiel heire female soit deins lage de 14 ans,
-& nient marie al temps de la mort son Auncester, donque le Seignior
-avera le garde de la terre tenue de luy, tanque al age de tiel heire
-female de 16 ans, pur ceo que il est done per le Statute de Westminster.
-1. _Cap. 22._ Que per 2 ans procheine ensuant les dits 14 ans, le
-Seignior poit tender convenable mariage sauns _disparagement_ (e) a
-tiel heire female. Et si le Seignior deins les dits 2 ans ne luy tend
-tiel mariage, &c. donque el al fine des dits 2 ans, poit enter & ouste
-son Seignior. Mes si tiel heire female soy marie deins lage de 14 ans
-en la vie son Auncester, & son Auncester devy e esteant deins lage de
-14 ans, le Seignior navera forsque la garde de la terre, jesques a fine
-de 14 ans, dage de tiel heire female, & donque son baron & luy poient
-enter en la terre & ouste le Seignior; car ceo est hors de cas de le dit
-estatute, entant que le Seignior ne poit tender mariage a luy que est
-marie, &c. Car devant le dit Statute Westminster 1, tiel issue female
-que fuit deins age de 14 ans, al temps de mort son Auncester, & puis
-que el avoit accomplish lage de 14 ans, sans ascun tender de mariage
-per le Seignior a luy, tiel heire female donque puissoit enter en le
-terre, & ouste le Seignior sicome appiert per le rehersall & parolx de
-le dit Statute, issint que le dit Statute fuit fait en tiel cas, tout
-pur ladvantage de Seigniors come il semble. Mes uncore touts fois est
-entendue per les parolx de mesme le Statute que le Seignior navera les
-deux ans apres les 14 ans, come est avantdit, mes lou tiel heire female
-soit deins lage de 14 ans, nient marie al temps de mort son Auncester.*
-
-SECTION 103.--_TRADUCTION._
-
-Tenir par Hommage, Féauté & Escuage, c'est tenir par service de
-Chevalier; & cette tenure donne ouverture aux droits de _Garde_, de
-_Mariage_ & de _Relief_. De-là lorsque le possesseur d'une tenure de
-cette espece en décédant laisse un enfant mâle qui n'a point encore
-atteint sa 21e année, le Seigneur jouit de la terre jusqu'à ce que le
-mineur ait atteint cet âge qui est celui de la majorité parfaite, parce
-qu'avant cet âge un homme n'est pas capable de faire le service de
-Chevalier.
-
-Si ce mineur n'est pas marié au temps de la mort de son pere, le
-Seigneur en a la garde & le mariage. Il en est autrement d'une fille:
-car dès qu'elle a 14 ans, le Seigneur n'a la garde ni de sa terre ni de
-sa personne; une fille à cet âge peut, en effet, avoir un époux capable
-de s'acquitter du service de Chevalier. Quand la fille a moins de 14
-ans, lors du décès de son pere, le Seigneur a la garde de la terre qui
-releve de lui jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans; en conséquence le Statut du
-premier Parlement, tenu à Westminster, chap. 22, porte que le Seigneur
-peut, sans déparager la fille de son vassal, lui procurer un mariage
-convenable dans les deux ans qui suivent sa 14e année; & que si le
-Seigneur néglige de la marier pendant ces deux ans, cette fille peut se
-mettre en possession de son Fief. Cependant au cas où elle auroit été
-mariée par son pere avant 14 ans; après la mort de son pere le Seigneur
-n'auroit la garde de la terre que jusqu'à sa 14e année, & alors l'époux
-de cette fille pourroit prendre possession de son Fief. La disposition
-du Statut ne peut s'entendre, en effet, de ce cas, puisque la fille
-étant mariée, les deux ans accordés au Seigneur pour la pourvoir lui
-seroient inutiles. D'ailleurs avant le Statut toute fille qui avoit
-moins de 14 ans lors du décès de son pere, & à laquelle le Seigneur ne
-procuroit aucun établissement avant cet âge accompli, pouvoit aussi-tôt
-qu'elle avoit atteint sa 14e année, jouir de son Fief, comme le porte le
-dispositif du Statut cité ci-devant; ce qui prouve bien que le Statut
-n'a eu pour but que le profit des Seigneurs.
-
-Il est d'observation cependant que le Seigneur n'a la garde pendant deux
-ans après la 14e année, que lorsque la fille qui est mineure de 14 ans
-n'a point été mariée du vivant de son pere.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIII.
-
-Nous debvons savoir que le Prince de Normandie doit avoir la garde de
-tous les orphelins qui sont de petit aage qui tiennent de luy par homage
-alcun Fief ou membre de Hautbert. L'en doit savoir que ceulx sont dedens
-aage qui n'ont pas accomplis 20 ans, & pour ce qu'ils doibvent estre
-tenues en garde tant que les 20 ans soient accomplis, on leur donne un
-an par l'usage de Normandie, en quoy ilz peuvent faire en court clameur,
-& rappeller les saisines de leurs ancesseurs par enquestes.
-
-Quand les hoirs sont issus de Garde, leurs Seigneurs n'auront aulcun
-Relief d'eux de ce même Fief, car les issues de la Garde seront comptées
-en lieu de relief, non pourtant ils prendront relief de leurs homes. Car
-pour ce s'ilz & leurs terres furent en garde, ilz ne doibvent pas perdre
-le relief de leurs homes quand ilz leur auront fait homage.
-
-Se femme est en garde, quand elle sera en aage de marier, elle doit
-estre mariée par le conseil & licence de son Seigneur, & par le conseil
-& assentement de ses parents & amis, selon ce que la noblesse de son
-lignage & la valeur de son Fief le requerra, & au mariage luy doit estre
-rendu le Fief qui a été en garde.
-
-Femme n'y est pas de garde fors par mariage, & ne dict l'en pas qu'elle
-ait aage, s'elle n'a accompli vingt ans. Mais s'elle est mariée à temps
-& à aage qui est établi à femme marier, le temps de mariage luy donne
-aage & délivre son Fief de garde.
-
-Les Fiefs de ceux qui sont en garde doibvent estre gardés entierement
-par les Seigneurs qui reçoivent les fruits & les issues; & pour ce doibt
-l'en savoir que le Seigneur doibt tenir en droit estat ancien les
-Edifices, les Manoirs, Bois, Prairies, Jardins, Estangs, Moulins,
-Pescheries, & les autres choses dont ils doibvent avoir les issues, & si
-ne peuvent vendre, arracher ne remuer les bois, les maisons ne les
-arbres.
-
-S'aulcun Seigneur vend les maisons ou les bois qui sont en sa garde, ou
-s'il les fait arracher ou mettre malicieusement hors du Fief qu'il a en
-garde, il le doit griefvement amender & rendre pleinement ou perdre la
-garde du tout, &c.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIV.
-
-L'en doibt savoir que les Seigneurs du Fief doibvent avoir relief des
-terres qui sont tenues d'eulx par homage, quand ceulx meurent de qu'ils
-avoient homage. En deux manieres laissent les homes leurs héritages en
-Normandie; une maniere est quand ils entrent en religion, & ils laissent
-toute possession terrienne, & ainsi descendent leurs héritages à leurs
-hoirs, & relief en doit estre payé & nouvel homage prins.
-
-L'autre maniere est quand ils baillent à aultre le Fief, & n'y
-retiennent rien, si come par vente, & d'illec vient relief & nouvel
-homage, par ce appert-il que relief & homage sont aussi come conjoincts
-ensemble; car partout où il y a relief il convient que homage y soit,
-combien que partout où il y a homage, il ne convienne pas avoir relief;
-car il y a en diverses parties de Normandie moult de Fiefs qui ne sont
-pas tenus à payer relief, si come quittances, franchises & aultres
-dignités ja soit ce qu'ils doibvent homage, & si doibt on savoir que par
-toute Normandie relief est déterminé généralement en Fief de Hautbert
-par 15 liv. en Baronie, par 100 liv. ès terres gaennables est fait
-relief par 12 den. l'acre.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Garde._
-
-Par ce qui a été dit dans les Remarques sur la Section 50, on a dû
-facilement comprendre la distinction qu'on doit faire entre la _Baillie_
-du Roi mineur, la Tutelle des Aleux & la Garde des Bénéfices ou des
-Fiefs. La premiere ne concernoit que la personne; la seconde comprenoit
-le soin de la personne & la régie de tous les biens, mais le tuteur en
-rendoit compte; & la Garde avoit pour objet l'éducation du mineur &
-l'administration de ses biens, sans que le Gardien fût tenu de rendre
-raison du revenu. Cette derniere prérogative étant la plus
-caractéristique de la Garde féodale, elle conduit naturellement à
-rechercher quelle en a pû être la source. Et après une légere attention,
-il me semble qu'on la trouve dans le droit de Garde ou de _Régale_ sur
-les biens Ecclésiastiques.
-
-En effet, la Garde des Eglises a constamment précédé de plusieurs
-siecles celle des Bénéfices laïcs. Sous la premiere Race, les Bénéfices
-étoient ou amovibles ou viagers, & après être rentrés, par le décès des
-titulaires, dans le domaine duquel ils avoient été démembrés, ou le Roi
-ne les conféroit plus, ou bien il leur assignoit des revenus & des fonds
-différens, soit pour la quotité, soit pour la situation de ceux dont ils
-avoient été précédemment composés. Cela ne peut se concilier, en aucune
-façon, avec l'idée que _le droit de Garde_ fait naturellement naître;
-car ce droit suppose, en celui qui l'exerce, l'obligation de conserver
-l'objet de la Garde; au lieu que nos Rois de la premiere Race n'avoient
-pu s'imposer cette obligation à l'égard de bienfaits, qui n'ayant
-essentiellement aucune existence légale ni de convention, ne
-subsistoient qu'autant qu'il plaisoit au Souverain.
-
-Il n'en étoit pas ainsi des Bénéfices Ecclésiastiques: les dons que les
-Rois & les Sujets avoient faits aux Eglises, ne pouvoient être anéantis
-sans injustice. Ces dons avoient une application spéciale: en changer
-l'emploi, c'eût été priver la Religion de ses Ministres, & ceux-ci de
-l'honneur que le Souverain leur avoit accordé de pouvoir seuls
-distribuer ses libéralités aux Fidèles ses sujets, selon leurs besoins.
-Aussi dès le premier instant où nos Rois ont cédé aux Eglises des fonds,
-& aux Evêques des revenus, ils n'ont cessé de veiller à ce que ni les
-uns ni les autres n'en fussent dépouillés, soit par la négligence des
-Evêques eux-mêmes, soit par celle de leur Clergé après leur décès, soit
-enfin par la violence ou la cupidité des Grands du Royaume. La preuve
-d'une assertion aussi importante pourroit, sans doute, faire l'objet
-d'un ouvrage particulier; mais borné par le plan que je me suis formé à
-de simples Remarques, je tâcherai, dans le grand nombre d'autorités que
-m'offrent les différens siecles que je dois parcourir, d'en choisir de
-si décisives, que malgré leur petit nombre, elles suffiront, je m'en
-flatte, à toutes personnes exemptes de préjugé.
-
-Bien avant Clovis, on regardoit, comme une maxime incontestable, que
-l'Etat n'étoit pas dans l'Eglise, mais l'Eglise dans l'Etat. _Non enim
-Respublica est in Ecclesiâ, sed Ecclesia in Republicâ est._[388] Les
-Empereurs avoient en conséquence, dans tous les temps, veillé au
-maintien de la discipline du Clergé, & à l'administration de ses biens.
-Clovis marcha sur leurs traces; & dans la position où il étoit, lors de
-son avénement au Trône, il dut mieux comprendre qu'eux le danger qu'il
-auroit couru en s'en écartant. En effet, soit qu'il ait conquis ses
-Etats par la force ou par l'adresse, ou que les peuples se soient rangés
-d'eux-mêmes sous sa domination, il a été de sa prudence de ne placer, à
-la tête des Diocèses, que des sujets incapables de tramer quelque chose
-contre son autorité, à l'ombre du crédit que leur dignité leur donnoit
-sur l'esprit des peuples. D'ailleurs, borné dans les ressources que les
-guerres qu'il avoit à soutenir lui rendoient nécessaires, ses
-générosités envers les Eglises auroient été moins abondantes, s'il avoit
-cru, en les faisant, se priver du droit de discerner, quand il lui
-plairoit, entre ses sujets, ceux au soulagement desquels elles étoient
-destinées. Aussi en scrutant les diverses Loix émanées de ce grand
-Prince, on y voit de toutes parts son droit d'administration sur les
-biens, & son autorité sur les personnes Ecclésiastiques également
-conservés. Dans le Concile d'Orléans, tenu par son ordre en 511, Canon
-6, _il fut défendu aux Prélats d'ordonner aucun vassal d'un Seigneur
-sans son consentement_. L'emploi des revenus des Eglises fut fixé, Canon
-7,[389] _à leur réparation, à l'entretien des Ministres, à la nourriture
-des pauvres, au rachapt des captifs_; & si les Prélats furent chargés de
-tenir la main à l'exécution de ces sages réglemens, ce fut de maniere
-que, sous le prétexte de cette manutention, ils ne pussent disposer de
-la propriété des biens dépendans de leur Siége.[390] Personne ne pouvoit
-assurément mieux sçavoir que Clovis de quelle étendue les conditions,
-apposées à ses dons, étoient susceptibles: Or, on _le voit accorder à
-des laïcs la jouissance de certaines portions du temporel des Eglises_,
-sans doute durant la vacance, puisqu'elle appartenoit aux Evêques
-pendant leur vie, suivant le septieme Canon du Concile que je viens de
-citer.[391] Plusieurs de ces laïcs, à la vérité, qui avoient obtenu de
-ce Prince l'usufruit de différens fonds appartenans aux Eglises, les
-laisserent, contre ses intentions, à leurs héritiers: mais le troisieme
-Concile de Paris, qui nous transmet ce fait, Canon premier,[392] en
-gémissant de l'abus, loin de blâmer le Prince qui avoit fait les
-concessions, dit au contraire que sa mémoire est précieuse; il excuse
-même du défaut de restitution ceux qui les avoient obtenus du Prince,
-sur ce qu'ils avoient été surpris par une mort imprévue.
-
-[Note 388: _Optatus Milevitanus, L. 3, ad Parmenion._ Il vivoit en 368.]
-
-[Note 389: _Rex est deffensor & custos rerum Ecclesiasticarum divinitùs
-datus._ _Concil. Mogunt. ann. 847._]
-
-[Note 390: _Quidquid Deus in fructibus dare dignatus fuerit expendatur_,
-&c. Can. 7.]
-
-[Note 391: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. 1er vol. pag. 64, ne voit
-aucunes traces de la Régale dans le 1er Concile d'Orléans. M. le
-Prés. Hesnault voit dans ce Concile les _vrais principes_ de ce
-droit; l'extrait que je donne du Concile peut suffire pour confirmer
-l'exactitude du célebre & profond Magistrat.]
-
-[Note 392: En 557: _Accidit ut suprà promissionem bonæ memoriæ Domini
-Clodovæi Regis, res Ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res
-improvisâ morte collapsi, propriis hæredibus reliquissent.... placet_,
-&c.]
-
-Pour user du droit de disposer des revenus des biens Ecclésiastiques,
-Clovis n'avoit pas cru être obligé de se le réserver expressément,
-lorsqu'il les avoit donnés. Ses Successeurs furent contraints cependant
-de prendre cette précaution; plusieurs Prélats[393] commençoient à
-regarder les biens de leurs Eglises comme indépendans du Souverain, &
-_les Economes, Diacres, Archidiacres, & autres qui avoient eu
-jusqu'alors l'administration du temporel des Eglises du vivant des
-Evêques, étoient si enflés de vaine gloire, qu'ils réduisoient ces
-Evêques & les Prêtres qui leur résistoient en une extrême
-nécessité_.[394] L'argent, dont ces Economes avoient le maniement, leur
-servoit non-seulement à acheter les suffrages du Clergé après le décès
-des Evêques, mais même pour se faire ordonner en leur place pendant leur
-vie.[395] Il étoit donc essentiel, pour prévenir l'usurpation de la
-dignité Episcopale, l'avilissement & la séduction du Peuple & du Clergé,
-d'écarter les Ecclésiastiques de la régie des biens attachés aux
-Evêchés, & d'exclure de l'Episcopat ceux qui s'y étoient introduits par
-brigue & par argent: & la plus saine partie du Clergé ne trouva rien que
-de louable dans ce Réglement. Par les deuxieme & cinquieme Conciles
-d'Orléans, en réitérant la défense de consacrer aucuns Evêques sans
-l'agrément du Roi,[396] on enjoignit de ne laisser le _pécule des
-Evêques décédés en garde qu'à des personnes à qui l'on pût se
-fier_:[397] termes qui font assez clairement entendre que les Eglises
-n'avoient plus dès lors d'Economes Ecclésiastiques à titres, ni pour le
-mobilier que les Evêques laissoient après leur mort, ni pour le revenu
-des fonds des Eglises durant la vacance. Il est vrai que depuis ces deux
-Conciles, à l'égard du mobilier resté en la maison du Prélat décédé, les
-Evêques voisins choisirent, conjointement avec les Officiers du Roi, les
-personnes qui en devoient être dépositaires; mais le Roi seul préposoit
-des Administrateurs aux fonds qui étoient propres aux Eglises, & ces
-Administrateurs, par forme de récompense, jouissoient, comme en avoient
-anciennement joui les Economes Ecclésiastiques,[398] d'une partie du
-patrimoine de ces Eglises, tant que duroit leur régie. Les plus sages
-établissemens ne sont pas à l'abri d'être enfreints par ceux-mêmes, qui,
-par état, devroient les respecter davantage; les Administrateurs laïcs
-ne crurent pas trouver, dans le peu de durée des jouissances que les
-Rois leur accordoient, une indemnité suffisante de leurs peines, & ils
-parvinrent, à force d'importunités, à se les faire octroyer, à l'insçu
-des Evêques, à perpétuité.[399] Les Prélats, assemblés à Orléans en
-541,[400] proscrivirent cet abus, & les anathêmes fulminés par ce
-Concile n'ayant pu arrêter le progrès du mal, le Concile de Rheims, dont
-Flodoard[401] nous a conservé l'extrait, établit, vers l'an 625, des
-regles pour empêcher que les personnes auxquelles les Rois avoient
-concédé, à titre précaire, des biens Ecclésiastiques, ne les rendissent
-héréditaires sous le prétexte de la durée de la possession qu'ils en
-avoient eue: ces regles furent renouvellées viron cent ans après dans le
-Parlement tenu à Leptines.[402] Il est d'observation qu'environ soixante
-ans avant la tenue du Concile de Rheims, le troisieme Concile[403] de
-Paris, Canon 8, avoit défendu aux Evêques de se faire _consacrer en
-vertu des ordres du Roi_, & que par le Canon 7 du cinquieme Concile,
-tenu en la même Ville en 615, on avoit regardé comme un attentat à la
-liberté du Sacerdoce, & à l'immunité Ecclésiastique, les dons de biens
-Ecclésiastiques faits par les Princes aux Laïcs. Mais Clotaire II, par
-l'Edit confirmatif de ce Concile, rendit sans effet la double atteinte
-que ces décisions pouvoient porter aux droits de sa Couronne;[404] & le
-Concile de Rheims, que je viens de citer, approuva, sans restriction,
-par le Canon 24,[405] cet Edit, qui n'a plus éprouvé de contradiction
-jusqu'à ces derniers temps. En effet, les formules de Marculphe, comme
-l'a observé Thomassin, _Disc. Eccles. tom. III._ p. 979. ne contiennent
-aucun modèle de concessions faites de biens Ecclésiastiques de la part
-du Roi durant la vacance; mais on ne peut nier que malgré le penchant
-que ce Moine avoit pour l'augmentation des richesses des Eglises,
-penchant qui se manifeste à chaque page de la deuxieme partie de son
-Recueil, les maximes sur lesquelles les formules de la premiere partie
-sont fondées,[406] ne partent nécessairement du droit de nos Rois sur le
-patrimoine des Eglises en toutes circonstances. C'étoit de la main du
-Roi que les Evêques en recevoient l'investiture; ils ne pouvoient en
-disposer de leur vivant sans sa permission.
-
-[Note 393: _Testam. S'ti Remigii._ Flodoard, L. 1, c. 18.]
-
-[Note 394: Servin, Plaid. sur les Dép. 2e vol. pag. 676. _Greg. Tur.
-vit. Patr._ c. 4.]
-
-[Note 395: 1er Conc. de Lyon, Can. 5, en 517. Concile 5 d'Orléans, Canon
-10. 2e Concile d'Orl. Can. 6. _Greg. Tur._ L. 2, c. 23. L. 4, c. 7, _id.
-Vit. Patr._ c. 4.]
-
-[Note 396: 5e Conc. d'Orl. Can. 8.]
-
-[Note 397: 2e Conc. _Idem_, Can. 6.]
-
-[Note 398: _Div. Greg. L. 3, Epist. 11._ Dupin, tom. 5, pag. 106.]
-
-[Note 399: 3e Concile de Paris, Canon 1, déja cité.]
-
-[Note 400: Canon 25 du 4e Conc. d'Orléans: _Si quis laicus sub potentum
-Nomine atque Patrocinio res ad jus Ecclesiæ pertinentes petere seu
-possidere præsumpserit, contempto pontifice; ab Ecclesiæ liminibus
-arceatur._]
-
-[Note 401: Hist. Ecclés. Rem. L. 2, c. 5: _De Sonnatio Episc._ pag. 103.
-_Si diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur._]
-
-[Note 402: Capitul. de Leptines de 743, tom. 1. pag. 149, n. 2: _Propter
-imminentia bella sub censu & precario, aliquam partem Ecclesialis
-pecuniæ in adjutorium exercitus aliquanto tempore retinemus_, &c.]
-
-[Note 403: 3e Conc. de Paris en 557...... Dupin, tom. 5, pag. 48.]
-
-[Note 404: Thomassin est forcé d'en convenir, tom. 3, part. 3, L. 2,
-pag. 980.]
-
-[Note 405: _Communione priventur Judices qui Edictum illud Dominicum,
-quod Parisiis factum est, violaverint._ Flod. L. 2, _Hist. Eccles. Rem.
-c. 5._]
-
-[Note 406: Marculphe, dans la 1re Partie, a rassemblé les Formules des
-Lettres ou Brefs du Prince; leur forme étoit trop autentique pour qu'il
-pût l'altérer. Mais la seconde Partie ne contenant que des modèles
-d'Actes entre des Particuliers, il y a inséré tout ce qui lui a paru de
-plus propre à rendre irrévocables les dons faits aux Eglises, & à
-accréditer ses opinions particulieres. _Voyez_ Préface, & Sect. 287,
-ci-après.]
-
-La Communauté d'une Ville s'adresse au Roi par la formule 7 du premier
-Livre, pour le supplier d'agréer pour Evêque un sujet qu'elle a élu, &
-en la formule 4, le Prince enjoint au Métropolitain de le consacrer.
-Dans la cinquieme formule, le Roi, après avoir exposé qu'il a
-l'administration de tous les biens du Royaume, déclare que _s'il confie_
-au sujet élu la _dignité Episcopale_, c'est parce qu'il connoît ses
-talens & ses vertus pour régir dignement l'Eglise, au gouvernement de
-laquelle la divine Providence l'a appellé. Or, cette régie n'est
-évidemment relative qu'au temporel de l'Eglise, puisque le Prince, dans
-la formule, dit ne tirer le droit qu'il a de _confier_ la dignité & la
-faculté de _régir & gouverner_, que du pouvoir que lui donne sa
-souveraineté sur tout ce qui est soumis à sa domination. _Quamvis nos ad
-administrandum gubernandumque rerum statum præcelsis occupationibus
-regiæ sollicitudinis causâ constringat, decrevimus in ipsa urbe
-illustrissimo illi pontificalem committere dignitatem, quatenùs dum
-Ecclesiam sibi à dispensatione divinâ commissam strenuè regere atque
-gubernare videtur, pro peccatorum nostrorum mole indesinenter debeat
-deprecari_, &c.
-
-Ainsi comme l'Evêque élu, cessant le consentement du Roi, n'auroit pu
-s'immiscer dans l'administration du temporel de son Eglise, ni exercer
-aucune sorte d'autorité sur les Fidèles, il s'ensuit que ni ceux-ci,
-quant à leur personne, ni les biens de l'Eglise, quant à leur
-administration, n'étoient au pouvoir du Clergé que subordonnément à la
-volonté du Prince. C'est ce que confirme la formule 16 du même Auteur,
-où l'on voit qu'un Evêque ne pouvoit faire aucun acte de jurisdiction
-relatif au temporel, ni aliéner la moindre partie des fonds dépendans de
-l'Eglise sans l'attache du Souverain. _Præcipientes ut præfatam villam
-memoratæ Ecclesiæ possideant & successoribus relinquant, vel quidquid
-exinde pro opportunitate ipsius sancti loci faciendum decreverint, ex
-nostro permissu liberam habeant potestatem._ Mais en supposant que ces
-conséquences ne fussent pas régulierement tirées des expressions des
-formules de Marculphe, le silence de cet Ecrivain pourroit-il fournir le
-moindre argument contre l'antiquité de la Régale? Quoique Marculphe
-n'exprime pas, dans les préceptions données pour l'investiture d'un
-Comté ou d'un Duché, qu'il est amovible ou viager, on n'a jamais douté
-cependant que de son temps ces Bénéfices laïcs ne retournassent au Roi
-après la mort des Titulaires. Pourquoi donc concluroit-on de son silence
-à l'égard du droit de nos Rois sur les biens des Eglises, l'illégitimité
-de ce droit, sur-tout quand on voit les Capitulaires, les Conciles,
-faire tous, de concert, mention de l'exercice de ce droit sur toutes les
-Eglises du Royaume, sans exception, dans les siecles qui ont
-immédiatement suivi celui auquel Marculphe vivoit? Dans le Concile tenu
-à Leptines[407] sous Carloman, toutes les Eglises approuvent la
-distribution que le Prince faisoit de leurs trésors pour le soudoyement
-de ses troupes. Comment le Clergé auroit-il trouvé en cela matiere à se
-récrier? Il étoit alors pénétré de cette maxime, que les bienfaiteurs
-des Eglises devoient trouver dans leurs propres bienfaits, des secours
-lorsqu'ils étoient _dans la nécessité_.[408] Il pensoit encore que le
-Roi pouvoit recommander les Eglises à des Laïcs, & il ne se plaignoit
-que des vexations que ces Laïcs exerçoient sous le voile de
-l'administration qui leur étoit confiée.[409] Ces sentimens des Prélats
-qui vivoient sous Charlemagne, se retrouvent dans les Conciles tenus
-sous Louis le Débonnaire. Le Concile de Paris de l'an 829, L. 1 Canon 15
-& 18, décide expressément que les Ecclésiastiques ne sont point
-propriétaires des biens de leurs Eglises; & il déclare L. 2, Canon 2 &
-3, qu'il est spécialement du ministere royal de gouverner le Peuple de
-Dieu, parce que le Roi est le défenseur des Eglises, des serviteurs de
-Dieu, des veuves, des orphelins & de tous les indigens, & qu'il doit
-récompenser ceux qui se conduisent bien, & réprimer la mauvaise conduite
-des autres.
-
-[Note 407: En 743.]
-
-[Note 408: Canon 51 du 3e Conc. de Tours en 813.]
-
-[Note 409: Canon 5 du Concile d'Arles en _idem_.]
-
-Le Concile de Mayence en 847, sous l'Empereur Lothaire, emploie des
-expressions plus fortes encore: il reconnoît que le Souverain _tient de
-Dieu_ la garde des Eglises, & que _les Laïcs_, préposés pour
-l'administration des biens qui en dépendent, ne doivent obéir aux
-Evêques qu'en ce qui touche les dépenses relatives aux Eglises & au
-soulagement des veuves & des orphelins. Jusques là nos Rois n'avoient
-donc cessé d'exercer sur les Eglises le droit de Garde, & Charles le
-Chauve est le premier qui en ait exempté quelques unes. Flodoard parle,
-en effet, d'une semblable exemption accordée à l'Eglise de Reims, &
-Hincmar,[410] de celle obtenue par l'Eglise de Beauvais, laquelle fut
-souscrite par quatre Evêques. Mais outre que ces Ordonnances font voir
-clairement qu'elles étoient particulieres à ces Eglises, & qu'en
-recommandant les Eglises vacantes à ses Leudes,[411] ce Monarque n'avoit
-fait que leur accorder des ressources nécessaires pour les exciter à
-mieux servir l'Etat, comme il en avoit le pouvoir, selon les Conciles
-précédemment cités; on ne peut disconvenir qu'il n'eût de justes motifs
-pour ne pas multiplier les exemptions. La plupart des Evêques avoient
-établi des monopoles odieuses dans leurs Diocèses;[412] ils vendoient
-jusqu'aux Prébendes de leurs Eglises, en partageoient le prix avec leurs
-Chanoines; ils achetoient des Cures, les donnoient à leurs sœurs.[413]
-Comment, étant coupables de ces excès, ces Evêques ou leur Clergé
-auroient-ils osé solliciter le Souverain de laisser le patrimoine des
-fidèles à leur discrétion? Aussi les Auteurs qui ont cru voir sous ce
-Prince l'administration des biens de l'Eglise confiée au Clergé, se sont
-ils grossierement trompés, & voici d'où est venue leur erreur.
-
-[Note 410: Hincmar, tom. 2, pag. 817.]
-
-[Note 411: Flodoard: _Noverit omnium fidelium Dei ac nostrorum solertia
-quia res ex Episcopatu Remensi quas dum à pastore sedes vacaret
-fidelibus nostris ad tempus commendavimus_, &c.]
-
-[Note 412: Conc. Roth. en 878, Can. 7.]
-
-[Note 413: Analect. Mabillon, tom. 3, pag. 300.]
-
-En parcourant les Conciles, ils ont trouvé[414] dans le Canon 6 du 2e
-Concile d'Orléans une injonction aux Evêques voisins de se rendre sans
-délai aux obseques de leurs confreres, d'y inventorier tout ce qui se
-trouvoit appartenir aux Eglises, & d'y préposer des gardiens; & dans le
-7e Canon du 5e Concile de Paris, sous Clotaire II, ils ont lu des
-reproches faits avec véhémence aux Princes & aux Juges au sujet des
-concessions qu'ils faisoient aux Laïcs de _choses_ appartenantes aux
-Eglises, & de là ils ont conclu que le Clergé seul avoit eu, au
-commencement de la Monarchie, la régie de tous les biens des Eglises
-vacantes, & que le Roi ou ses Officiers ne s'y étoient immiscés depuis
-que par usurpation. Ils n'ont pas fait attention que dans le 2e Concile
-d'Orléans il n'est question que du mobilier: _Domum Ecclesiæ descriptam
-idoneis personis custodiendam derelinquat_; & que le 5e Concile de
-Paris suppose que le Prince & ses Juges n'étoient condamnables que dans
-le cas où ils disposoient du revenu des Eglises ou de ceux provenans du
-patrimoine des Prélats décédés avant d'avoir consulté leurs testamens &
-connu leurs intentions sur l'usage que l'on devoir en faire. Or, c'est
-aussi à ce seul sens que l'on doit ramener les termes du Canon 14 du
-Concile de Pontyon, tenu sous Charles le Chauve en 876: les biens dont
-ce Canon condamne l'usurpation doivent, en effet, être ou remis au
-successeur ou distribués en œuvres pieuses, suivant l'intention du
-défunt, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux fruits échus avant le
-décès.[415] C'est aussi contre cet usage, où étoient les Officiers
-royaux ou les Seigneurs de s'emparer de ces fruits, que Hincmar,
-Archevêque de Reims, s'éleve si souvent dans ses Lettres. Mais en
-même-temps qu'il désire que ces fruits échus avant le décès soient
-confiés à des économes, & conservés au successeur ou employés à l'acquit
-des charges exprimées dans le testament du décédé,[416] il reconnoît que
-le successeur ne peut obtenir que du Roi la jouissance des fonds
-attachés à son Siége.[417] Cette jouissance appartenoit donc au Roi
-durant la vacance; & de-là on ne voit nulle part qu'aucune personne
-constituée en dignité Ecclésiastique s'y soit jamais immiscée en France,
-si ce n'est en vertu d'un ordre exprès du Souverain. Hincmar, il est
-vrai, ayant tout pouvoir sur l'esprit de Charles le Chauve, tâche, en
-divers endroits de ses Lettres, d'inspirer à ce Roi des scrupules sur
-l'exercice du droit de Régale; cependant toutes ses intentions
-n'aboutirent, après qu'il en eut obtenu l'Archevêché de Reims, qu'à
-porter le Roi à révoquer ou à soumettre à la dixme les concessions que
-les Rois précédens avoient faites à des Laïcs des fonds de cette Eglise
-à titre d'échange ou de bénéfice, & à faire reconnoître par ce Prince
-que ses prédécesseurs avoient tenu un peu plus long temps qu'il ne
-convenoit l'Evêché en vacance, & en avoient employé les revenus à leur
-propre usage, tandis qu'ils n'avoient pas fourni aux Eglises qui en
-dépendoient les secours dont elles avoient besoin:[418] _Pro remedio
-animæ genitoris nostri atque prædecessorum nostrorum qui Episcopatum
-aliquandiù tenuerant, & in suos usus res Ecclesiæ expenderant, & ob hoc
-minùs quam debuerat utilitatis sacris locis in eodem Episcopatu
-constitutis exinde provenerat_, &c.
-
-[Note 414: Thomass. L. 2, part. 3, c. 52.]
-
-[Note 415: _Ut quoties divinum judicium Ecclesiæ presulem à seculo
-vocaverit, nullus ad suimet perditionem facultates ejus invadat,
-Eleemosynariis Ecclesiasticis cum ipsius Ecclesiæ economo liberum sit
-distribuere._ Can. 15. _Voyez_ l'art. 9 du Capitul. de l'an 877, col.
-263. Collect. Balus. 2e vol.]
-
-[Note 416: _Hincmar. op._ tom. 2, pag. 178.]
-
-[Note 417: _Ibid_, pag. 189, 190 & 191.]
-
-[Note 418: Flodoard, L. 2, c. 19.]
-
-Aussi quoique les Successeurs de Charles le Chauve n'ayent pas cessé de
-disposer des biens des Eglises vacantes, on ne trouve aucun monument de
-la résistance du Clergé à cette pratique. Au contraire, au lieu
-qu'originairement ce droit ne s'étendoit que sur les fonds & les revenus
-des Eglises, le mobilier des Evêques y étoit devenu sujet dès le
-commencement du 10e siecle.
-
-Le Concile de Trosley, tenu en 909 par ordre de Charles le Simple,
-atteste qu'on regardoit les revenus des fonds des Eglises comme faisant
-partie du mobilier des Evêques décédés; & Louis le Jeune en 1147, par sa
-Chartre à Barthelemy, Evêque de Châlons, en accordant à l'Eglise de
-cette Ville l'exemption du droit de dépouille de ce mobilier, déclare
-que ce droit étoit fondé sur une Coutume ancienne, _juxta vetustam
-consuetudinem_.[419]
-
-[Note 419: Brussel, L. 2, c. 22, pag. 316.]
-
-Voilà donc une tradition constante & non interrompue de l'exercice du
-droit de Régale sur les Eglises de France depuis Clovis jusqu'au temps
-de la cession faite de la Normandie au Duc Raoul, & ce droit étoit fondé
-sur un titre trop légitime pour que ce Prince permît de l'enfreindre.
-Dès 989 Richard I son petit-fils nomme Robert Archevêque de Rouen, &
-l'investit du temporel de cette Prélature. Guillaume le Conquérant
-substitue Maurile à Mauger,[420] & jouit de l'Abbaye de Saint Albain
-durant la vacance, & Henry II, Roi d'Angleterre, perçoit sans
-contradiction les Régales lors de la promotion de Rotrou & de Gautier:
-_Rex Henricus cepit in manu sua Andeliacum cum pertinentiis suis & omnia
-Regalia tam apud Rothomagum quam alibi, & Senescalcus Normaniæ tradidit
-illa custodienda ex parte Regis quibus voluit sine contradictione._[421]
-
-[Note 420: _Cœnobium Sancti Albani vacans in manu suâ Guilellmus
-tenuit._ Seld. Not. _In Eadmer._ pag. 126.]
-
-[Note 421: _Ampliss. Collect._ Du P. Martêne, tom. 1, pag. 1081. Ceci
-établit contre M. de Voltaire, Histoire universelle, que Henry Ier, Roi
-d'Angleterre, n'avoit pas exempté les Eglises de la Régale; & d'ailleurs
-ce Prince avoit eu la garde de l'Abbaye de Troarn.]
-
-Henry fait plus, dans ses Lettres-Patentes de 1155, art. V, il rappelle
-les gardes des Evêchés vacans au véritable esprit de leur institution
-primitive, en enjoignant d'observer à l'égard de cette garde les mêmes
-regles que l'on suivoit pour celle des Fiefs:[422] disposition d'autant
-plus sensée que, quoique l'administration royale des Eglises durant la
-vacance eût précédé la garde royale & seigneuriale des fonds inféodés, &
-lui eût servi de modele, les Feudataires n'avoient point essayé, comme
-le Clergé l'avoit tenté en quelques circonstances à l'égard de la
-Régale, d'obscurcir les droits que le Roi ou leurs Seigneurs avoient sur
-leurs Fiefs durant la minorité; & que d'ailleurs, malgré les efforts des
-Ecclésiastiques, au premier coup-d'œil, il y avoit toujours eu entre la
-garde féodale & celle des Eglises les rapports les plus frapans.
-
-[Note 422: Capitul. en 877, _apud Caris._ éd. Balus. pag. 263.]
-
-Les possesseurs d'Aleux n'étoient tenus originairement envers l'Etat &
-le Souverain qu'à des devoirs généraux qui consistoient plus en
-sentimens qu'en effets; leurs biens n'ayant point de destination
-particuliere, les besoins du possesseur étoient la principale regle que
-l'on consultoit pour la disposition de ces biens. Les biens des Eglises,
-au contraire, formoient autant de dépôts consacrés par le Souverain à la
-décence du culte religieux & au soulagement des fidèles, ces biens
-devoient donc être en tous temps confiés à des personnes également
-capables de conserver au service des Autels sa dignité, & de pourvoir
-avec exactitude aux nécessités des Peuples. De-là s'il étoit indifférent
-au Prince de s'assurer des qualités personnelles de l'administrateur des
-Aleux, rien ne l'intéressoit tant que de bien choisir ceux auxquels il
-confioit la régie des Eglises. Or après l'institution de l'hérédité des
-Bénéfices laïcs, l'Etat n'eut pas un intérêt moins sensible à ce que
-chaque Feudataire s'acquittât fidèlement des services qui étoient
-affectés aux fonds dont il jouissoit; cette fidélité dépendoit non
-seulement de l'expérience que celui qui les devoit avoit acquise dans
-l'art militaire, mais encore de l'economie avec laquelle les biens qui
-lui avoient été inféodés pour se perfectionner dans cet art, étoient
-administrés.
-
-L'homme de Fief devint donc alors, comme l'homme d'Eglise, plus
-spécialement comptable au Souverain de ses actions que l'homme libre.
-Ses fonctions, comme celles des Evêques, avoient pour but un avantage
-public, & comme l'Etat auroit infailliblement souffert de leur
-négligence à concourir chacun en droit foi au bien général, il étoit de
-toute nécessité que le Souverain se réservât le pouvoir de nommer ceux
-qui dévoient régir les biens attachés aux fonctions importantes dont
-l'Etat auroit pu se trouver privé par leur décès ou par leur minorité.
-
-Aussi ne trouve t'on nulle différence entre les effets de la garde des
-Fiefs & ceux de la garde des Eglises. Si cette garde comprenoit tous les
-biens des Evêques indistinctement, tous les biens des vassaux étoient
-assujettis à l'autre.[423] On ne rendoit aucun compte de ces deux
-administrations; nul Evêché, comme nul Fief, n'en étoit excepté: il
-falloit un privilége particulier pour être exempt du droit de Régale,
-comme pour se soustraire à la garde royale & seigneuriale des Bénéfices
-laïcs ou des Fiefs. Ces deux gardes finissoient dès que l'Evêque ou le
-vassal étoit en état, l'un par le serment de fidélité, l'autre par
-l'hommage, de remplir les fonctions importantes attachées à leurs
-dignités respectives. Au reste, on trouve les rapports qu'il y a entre
-la Régale & la Garde féodale plus détaillés dans tous les Auteurs qui
-ont traité du premier de ces droits. Tout mon dessein, en cette
-Remarque, a été d'établir, contre leur opinion, que la Régale a précédé
-l'hérédité des Fiefs, & que l'institution de leur garde n'a pu
-conséquemment être la source de celle des Bénéfices Ecclésiastiques, &
-je crois y avoir réussi.
-
-[Note 423: _Capitul. ann. 877, suprà citat._ Ed. Balus. 2e vol.]
-
-(b) _Mariage._
-
-Les Princesses, filles de nos premiers Rois, n'avoient aucun droit sur
-les biens du fisc; leurs époux les dotoient. Si le Roi ou les Etats leur
-faisoient quelques dons, ce n'étoit qu'en mobilier, & plutôt par
-affection qu'à titre d'établissement. Cependant ces Princesses ne
-pouvoient se marier sans le consentement du Souverain, lors même
-qu'elles n'avoient que des freres. Nos premiers Historiens nous en
-fournissent divers exemples.
-
-Dans le Traité d'Andely entre Gontran & Childebert II, ce dernier Prince
-exige le consentement de Gontran pour le mariage de Clodosvinde sa
-sœur,[424] & Gontran s'en rapporte à la volonté de son neveu sur
-l'alliance projettée par cette Princesse. Charlemagne, en son Testament
-rapporté par l'Auteur de sa vie, page 89, ordonne que ses filles seront
-sous la tutelle & la garde des Princes leurs freres qui auront soin de
-les marier convenablement; enfin dans l'annonciation de Charles le
-Chauve à Louis son frere, Charles se plaint de ce que Baudouin, Comte de
-Flandres, avoit épousé sa fille qui, quoique veuve, étoit sous sa garde
-royale, _sub regio Mundeburde constitutam_. Rien de si naturel, sans
-doute, que de rapporter à ces anciens usages l'établissement du droit
-des Seigneurs sur le mariage des filles de leurs Feudataires. S'il eût
-été contre la bienséance que des Princesses du sang eussent contracté
-mariage avec des ennemis de l'Etat qui, sous le prétexte de cette
-alliance, auroient pu y exciter des troubles, les Seigneurs de Fiefs
-avoient un intérêt semblable à empêcher que les filles de leurs vassaux
-ne fissent passer en une famille opposée aux intérêts de la leur des
-fonds qui leur devoient le service militaire;[425] mais sous ce
-prétexte, qui étoit équitable, les Seigneurs écartoient souvent les
-alliances les plus avantageuses aux filles qui étoient sous leur garde;
-& pour se rédimer de ces vexations, quelques vassaux assujettirent leurs
-Fiefs à payer certains droits lorsque les Seigneurs consentiroient au
-mariage des filles qui pourroient y succéder.
-
-[Note 424: _Capitul. ann. 587_, Ed. Balus. tom. 1, col. 11.]
-
-[Note 425: _Pur ceo que les heires females de nostre terre ne se
-marieront a nous Enemies & dount il ne nous coviendroit lour homage
-prendre si eux se puissent marier a lour volunt._ Bract. L. 2, c. 37.]
-
-C'est de-là que sont nées tant de Coutumes bizarres que nous trouvons
-établies dans les différentes Seigneuries des 11 & 12e siecles. Servin,
-2e vol. pag. 166, fait mention d'une de ces Coutumes qui s'étoit
-conservée dans le Fief de Soloire, & qu'il fit abolir comme contraire à
-la liberté publique & aux bonnes mœurs. Le Seigneur prétendoit qu'à
-chaque nôce son Sergent devoit y être convié huit jours avant, qu'il
-pouvoit se présenter au festin avec deux chiens courans & un lévrier,
-avoir séance auprès de la mariée, être servi avant elle, dire la
-premiere chanson, & que les mariés donnassent eux-mêmes à boire & à
-manger à ses chiens. Bouvot & Papon nous parlent d'usages aussi
-singuliers; on en trouve encore dans _Bœrius_ & autres qui, à la
-singularité, joignent l'indécence ou plutôt l'infamie; mais je
-m'écarterois de mon but en les rapportant. Mes recherches doivent se
-borner à faire connoître les usages François antérieurs au dixieme
-siecle; on ne manque pas d'Ouvrages qui traitent des Coutumes ridicules
-& abusives suivies dans les siecles postérieurs.[426]
-
-[Note 426: _Bœrius._ Decr. 297, no 17. Brodeau, Cout. Par. pag. 273.]
-
-(c) _Relief._
-
-Il est constant qu'avant le regne de Guillaume le Conquérant, il n'y
-avoit point de Fiefs en Angleterre.[427] L'usage du _Relief_,
-c'est-à-dire, d'une redevance envers le Roi ou les Seigneurs, de la part
-des héritiers d'un vassal, pour se conserver, après sa mort, les fonds
-qui lui avoient été inféodés, ne pouvoit donc y être établi. Il y avoit
-cependant eu, sous Edouard le Confesseur, un impôt sur tous les sujets,
-proportionné à leur condition. Si les Communautés Ecclésiastiques ne
-rachetoient plus, du temps de ce Prince religieux, le mobilier de leurs
-Abbés ou Abbesses, comme cela s'étoit pratiqué avant le Roi Edgar,[428]
-les Militaires avoient continué de lui restituer, en mourant, leurs
-armes, & les Colons n'obtenoient de lui certains priviléges relatifs au
-labourage, qu'en devenant assez riches pour pouvoir lui offrir le
-meilleur de leurs bestiaux.[429] Mais ces différens droits n'affectoient
-en rien les propriétés; ils n'imposoient à la glebe aucune servitude:
-ils étoient purement personnels. Le Conquérant, en approuvant, au
-commencement de son regne, les statuts d'Edouard, avoit conservé ces
-diverses redevances; mais le changement qu'il fit de leur nom en celui
-de _Relief_ lui donna lieu, dès qu'il eut réussi a assujettir
-l'Angleterre aux Loix féodales suivies en Normandie, de confondre les
-effets de ces redevances avec ceux du _Relief_ Normand; de maniere que
-comme ce relief avoit pour motif, en Normandie, de conserver toujours
-aux Seigneurs le domaine direct des fonds qu'ils avoient inféodés; au
-moyen de la taxe que les fonds lui devoient, en vertu des Loix
-d'Edouard, il se fit considérer comme seul propriétaire de tous ceux de
-l'Etat.[430] A ce titre il ne voulut reconnoître de terres libres &
-franches, que celles dont il n'avoit pas jugé à propos de disposer en
-faveur de ses troupes;[431] toutes les autres possessions furent
-amovibles, & au lieu qu'en Normandie le _Relief_ avoit toujours été fixé
-& déterminé pour chaque espece de Fief, & que du temps d'Edouard,
-_lhergate_ ou impôt qu'il levoit sur ses sujets, avoit été ou
-volontaire, ou restraint à une légere portion de leur mobilier. La
-quotité du Relief, sous Guillaume, dépendit uniquement de sa volonté, &
-ce droit fut tellement une condition fonciere, que le Souverain
-dépouilloit de la totalité de leurs terres ceux qui non-seulement
-refusoient, mais ceux-mêmes qui négligeoient de l'exécuter.[432] Les
-Seigneurs qui obtinrent de lui des Fiefs, & conséquemment la faculté de
-les démembrer, suivirent son exemple. Toute la nation supportoit avec
-impatience le joug d'une Loi aussi rigoureuse, qui étoit la source de
-vexations sans nombre, lorsque Henri, fils du Conquérant, succéda à son
-frere. Pour regagner le cœur de ses sujets, il rétablit la plupart des
-Loix d'Edouard, & défendit aux héritiers de ses Barons de racheter leurs
-terres, comme cela s'étoit pratiqué du vivant du Roi son pere.[433] Il
-fit plus, il réduisit le Relief à un taux _juste_ & _légitime_, ou,
-comme s'exprime la grande Chartre, au _Relief_ tel qu'il étoit établi
-_par la Coutume des Fiefs_.[434] Les Seigneurs eurent ordre d'en user de
-même envers leurs vassaux. Dès-lors les Aleux furent exempts de toute
-servitude, la propriété des fonds inféodés demeura irrévocable, le taux
-de leurs redevances, même en cas de mutation, ne varia plus, les taxes
-personnelles furent distinguées des réelles dues au fisc; en un mot, le
-Relief ne subsista qu'à l'égard des inféodations. Les biens patrimoniaux
-qu'on ne tenoit ni de la libéralité du Prince, ni de celle des
-Seigneurs, en furent exempts,[435] & les possesseurs des terres
-anciennement libres, n'eurent plus à s'acquitter que des impôts
-indispensables pour le soutien de l'Etat & de la majesté du Trône.
-
-[Note 427: Math. Paris. année 1067. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151.
-Ducange, _Verbo charta_. Voyez Disc. Prélim.]
-
-[Note 428: _Proemium regular. Concord. Monach. in not. Selden. in Eadm._
-pag. 105.]
-
-[Note 429: Art. 29. _Leg. Edwardi._]
-
-[Note 430: _Polyd. Virg. loco suprà citat._]
-
-[Note 431: _Commilitonibus Normannis terras Anglorum & possessiones,
-ipsis expulsis, manu distribuebat affluenti, Willelmus, & modicum illud
-quod eis remaneret sub jugo poneret perpetuæ servitutis._ Math. Paris.
-ann. 1067, pag. 4.]
-
-[Note 432: _Unde fit ut nihil hodie pene incertius sit ipsâ agrorum
-possessione, nec aliunde plus litium existat_, &c. Polydor. Virg. L. 9,
-pag. 151.]
-
-[Note 433: _Si quis Baronum... qui de me tenent mortuus fuerit, hæres
-suus non redimet terram suam sicut facere consueverat tempore patris
-mei_, &c. _Chart. Henric. 1, Math. Par. Hist. Angl. ann. 1100._]
-
-[Note 434: _Habeat hæreditatem suam per relevium antiquum & aliis
-similiter per antiquam consuetudinem feudorum._ _Chart. Henric. II, anno
-1155._]
-
-[Note 435: _Et si quis aliquid pro hæreditate suâ pepigerat, illud
-condono, & omnes relevationes qui pro rectis hæreditatibus pactæ erant._
-_Ibid_, pag. 38.]
-
-(d) _21 ans._
-
-Les enfans mâles de nos Rois étoient, au commencement de la Monarchie,
-réputés majeurs dès le berceau. Nous voyons Childebert II & Clotaire
-III, âgés de cinq ans, monter sur le Trône. Clotaire II, fils de
-Chilpéric, régner à quatre mois, Chilpéric, fils de Caribert, & Louis
-le Débonnaire, Rois d'Aquitaine, dès l'âge le plus tendre.[436] C'est
-donc contredire l'évidence que d'attribuer l'exclusion des enfans
-de Clodomir, Roi d'Orléans, à l'incapacité où ils étoient, vu leur
-enfance, de _se présenter aux assemblées de la Nation_.[437] Grégoire
-de Tours[438] donne une autre cause au malheur de ces Princes.
-"Childebert," _dit cet Historien_, "jaloux de ce que Clotilde sa mere
-n'avoit d'affection que pour les enfans de Clodomir, & craignant que
-cette Princesse, qui avoit fixé son séjour à Paris, ne réussît à les
-faire mettre en possession du Royaume de leur pere, écrivit à Clotaire
-pour concerter avec lui les moyens de s'emparer de cet Etat, & de le
-partager entr'eux." Ce texte est trop clair, sans doute, pour exiger un
-long Commentaire. Childebert n'auroit pas craint de voir la Couronne sur
-la tête de ses neveux, _s'ils n'eussent pas été Rois de droit_, & si
-ce titre eût été alors regardé comme essentiellement dépendant de leur
-_capacité à porter les armes_?
-
-[Note 436: Ceci prouve que la Couronne n'étoit point élective; car
-auroit-on préféré des enfans aux autres Princes du sang si la Loi n'y
-eût pas contraint?]
-
-[Note 437: M. de Montesq. Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]
-
-[Note 438: Esp. des Loix, L. 3, c. 18.]
-
-D'ailleurs le droit des enfans de Clodomir au Trône de leur pere
-paroissoit si certain à leur oncle, qu'il crut ne pouvoir réussir à
-empêcher le Peuple de les reconnoître pour Rois, qu'en lui faisant
-accroire que l'alliance qu'il ne contractoit, en effet, avec Clotaire
-que pour les dépouiller de leurs Etats, avoit pour but de les établir
-malgré le Roi de Bourgogne qui, selon toute apparence, devoit s'y
-opposer: _Jactaverat Childebertus verbum in populo ob hoc conjungi Reges
-quasi parvulos illos elevaturos in regno_, &c.
-
-La majorité, à l'égard des Fiefs, n'a donc point eu pour modèle celle
-des Successeurs à la Couronne; mais on en découvre la source dans les
-Loix Romaines, qui à quatorze ans, réputoient les enfans capables de se
-marier. Comme il eût été contradictoire de permettre le mariage à
-quatorze ans, & de ne pas procurer au marié tous les secours nécessaires
-pour défendre son honneur, son bien, sa famille, la Loi des
-Ripuaires[439] considérant que si à cet âge quelques-uns pouvoient
-porter les armes, & se défendre par elles en jugement suivant la coutume
-que l'on suivoit alors, d'autres n'auroient pas peut-être acquis la même
-vigueur; elle laissa au choix du jeune homme âgé de 15 ans de répondre
-lui-même en Justice, ou de se _choisir un champion_. Cette Loi ne
-regardoit cependant que les hommes libres qui pouvoient se faire
-suppléer[440] à l'armée lorsqu'ils étoient obligés de marcher; car à
-l'égard des Leudes choisis par le Prince pour sa défense, & qui devoient
-le service en personne, le Roi ne les admettoit auprès de lui qu'après
-s'être assuré de leur valeur.[441]
-
-[Note 439: _Leg. Rip. tit. 83_: _Aut ipse respondeat, aut defensorem
-eligat similiter & filia._]
-
-[Note 440: S'ils ne fournissoient pas un homme, ils en étoient quittes
-pour une amende.]
-
-[Note 441: La Loi des Lombards fixe l'âge de majorité à 18 ans, tit.
-15, _de ætate legitimâ_, art. 1. _Addit. Lutprandi. Reg._; ce qui
-revient à l'usage des Romains de ne permettre le port des armes qu'a 17
-ans. Vegec. L. 1. _de re Milit._ & à ce que dit Aimoin des Leudes de
-Charles Martel, L. 4, c. 53, il les appelle _Viros probatissimos_.]
-
-Lorsque les Fiefs furent institués, il ne dut donc pas y avoir de
-changement dans la majorité de l'homme libre, ou dans celle du
-possesseur d'Aleux, il ne perdit point par le nouvel établissement la
-faculté de fournir un homme pour aller à la guerre à sa place; mais
-l'homme de fief, à _l'instar_ des Leudes, étant obligé personnellement
-de faire le service, & les Seigneurs ayant intérêt qu'il ne se fît
-remplacer que par des gens expérimentés, l'homme de fief, dis-je, ne dut
-être majeur qu'à un âge où l'on pût compter sur sa bravoure & son
-intelligence. La Loi ancienne subsista donc à l'égard des hommes libres;
-mais il n'en fallut point de particulieres pour les feudataires. Chaque
-Seigneur fixa dans son ressort la majorité à l'âge qui lui parut le plus
-convenable à la rareté ou à l'abondance des hommes dépendans de son
-Bénéfice, propres au service militaire; & de là dans nos Coutumes la
-majorité, quant aux Fiefs chargés de ce service, est fixée tantôt à 18,
-tantôt à 20, tantôt à 21 ans. La Normandie, dépeuplée par des guerres
-fréquentes, a nécessairement dû donner à la majorité des bornes moins
-étroites que les autres Provinces. Comme les hommes libres ne furent pas
-moins fréquemment obligés en Normandie de porter les armes[442] sous
-leurs premiers Ducs que les feudataires, parce que les guerres
-entreprises par ces Princes avoient pour objet, non l'intérêt
-particulier de quelques Seigneurs, mais la défense générale de la
-Province; la majorité de ces hommes libres fut aussi fixée à 21 ans,
-quant au service militaire, ce qui anéantit dans la suite des temps la
-majorité de 14 ans à l'égard de l'administration des biens roturiers en
-cette Province & en Angleterre.
-
-[Note 442: _Statuimus ut omnes Comites, Barones, Milites, Servientes &
-universi liberi homines totius regni nostri teneant se semper in armis &
-in equis ut decet_, &c. Coke, Sect. 103.]
-
-(e) _Disparagement_. Ce terme est expliqué Sect. 107 & 108.
-
-
-*SECTION 104.*
-
-*_Nota_, que le pleine age de male & female solonque le common
-parlance, est dit lage de 21 ans. Et lage de discretion est dit lage de
-14 ans, car a tiel age le enfant que est marie deins tiel age a un feme,
-puit agreer a tiel mariage, ou disagreer.*
-
-SECTION 104.--_TRADUCTION._
-
-Observez que l'âge parfait pour les mâles & les femelles, suivant
-l'usage ordinaire de parler, est 21 ans, & l'âge de discrétion est celui
-de 14 ans, parce qu'à cet âge on peut consentir ou refuser avec
-réflexion le mariage.
-
-
-*SECTION 105.*
-
-*Et si la gardein en Chivalrie marie un foits le garde deins lage de 14
-ans, a un feme, & puis sil al age de 14 ans disagree a le mariage, il
-est dit per ascuns, que lenfant nest pas tenus per le Ley destre
-auterfoits marie per son gardeine, pur ceo que le gardeine avoit un
-foits le mariage de luy, & pur ceo que il fuit hors de son garde, quant
-al garde de son corps. Et quant il avoit un foits le mariage de luy, &
-un foits fuit hors de son garde, il navera plus avant le mariage de
-luy.*
-
-SECTION 105.--_TRADUCTION._
-
-Si le gardien en Chevalerie marie son vassal avant 14 ans, & si celui-ci
-ayant atteint sa 14e année fait casser ce mariage, plusieurs pensent que
-le vassal n'est plus tenu de suivre l'avis de son Seigneur, ni de rien
-payer pour se marier de nouveau, attendu que le gardien ayant une fois
-reçu de lui le droit de mariage, est réputé l'avoir mis hors de sa garde
-quant à son corps seulement.
-
-
-*SECTION 106.*
-
-*Et mesme le maner est, si le gardein luy marie, & la feme devie esteant
-lenfant deins lage de 14 ans ou 21.*
-
-SECTION 106.--_TRADUCTION._
-
-Le Seigneur ne peut encore exiger un 2e droit de mariage, lorsqu'il a
-marié son vassal à une femme qui décede avant qu'il ait atteint ou l'âge
-de 14 ans ou celui de 21 ans.
-
-
-*SECTION 107.*
-
-*Et que tiel enfant poit disagreer a tiel marriage, quant il vient al
-age de 14 ans, il est prove par les parolx del Statute de Merton, cap.
-6. que issint dit:*
-
-*_De Dominis qui maritaverint illos quos habent in custodia sua,
-villanis, vel aliis, sicut burgensibus ubi disparagentur, si talis hæres
-fuerit infra 14 annos & talis ætatis quod matrimonio consentire non
-possit, tunc si parentes illi conquerantur, Dominus amittat custodiam
-illam usque ad ætatem hæredis, & omne commodum quod inde receptum fuerit
-convertatur ad commodum hæredis infra ætatem existentis, secundum
-dispositionem parentium propter dedecus ei impositum. Si autem fuerit
-14_ ans _& ultra, quod consentire possit, & tali matrimonio consenserit
-nulla sequatur pœna._*
-
-*Et issint est prove per mesme le estatute que nul _disparagement_ (a)
-est mes lou celuy que est en garde est marie deins lage de 14 ans.*
-
-SECTION 107.--_TRADUCTION._
-
-Quant à ce qui a été ci-devant dit que le mineur ayant 14 ans peut
-rompre le mariage que son gardien lui a fait contracter avant cet âge,
-on le trouve décidé dans le Statut de Merton, ch. 6, qui s'explique
-ainsi:
-
-Les Seigneurs qui font épouser à ceux qui sont sous leur garde des
-vilains, des Bourgeois ou autres dont l'alliance les déparage avant
-qu'ils ayent atteint l'âge de 14 ans, temps auquel seul ils peuvent
-consentir valablement au mariage, pourront être poursuivis par les
-parens du mineur; & en ce cas ils seront privés de la garde qu'ils
-auroient eue de ce mineur jusqu'à sa majorité; tous les fruis qui leur
-auroient appartenus vertiront au profit du jeune vassal sous la
-direction de ses parens, & ce en haine du deshonneur que leur attire
-l'inégalité de l'alliance. Mais si lorsque le vassal a été marié par son
-Seigneur, il avoit plus de 14 ans, quoiqu'il soit déparagé, le Seigneur
-ne sera sujet à aucune peine, parce que ce jeune homme à cet âge a la
-connoissance requise pour refuser une alliance.
-
-Ce Statut prouve aussi qu'il n'y a point de déparagement de la part du
-Seigneur, à moins qu'il ne marie celui qui est sous sa garde avant 14
-ans.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Disparagement_.
-
-Ce mot est composé de ces deux mots Latins, _disparitatis actio_. Si le
-mari donné par le Seigneur à la fille mineure de son vassal avoit
-l'entendement troublé, étoit frénétique, imbécile, ou que sa naissance
-fût vile ou deshonorante, les parens de cette fille étoient également
-interressés à ce que le mariage ne subsistât point. Les enfans
-perdoient, en effet, leurs priviléges[443] quand leur mere noble
-épousoit un roturier, & le Seigneur rentroit en possession du Fief
-lorsque l'époux de sa vassalle ne pouvoit en acquitter les services.
-
-[Note 443: Ceux qui tenoient par service de Chevalier ne payoient point
-de Taille. _Charta Henr. I._]
-
-
-*SECTION 108.*
-
-*_Nota_, que il soloit estre question, coment ceux parolx serront
-entendes: _Si parentes conquerantur_, &c. Et il semble a ascuns que
-consideront le Statute de _Magna Charta_ que voit: _Quod hæredes
-maritentur absque disparagatione_, &c. Sur quel cel Statute de Merton
-sur tiel point est foundue, que nul action poit estre pris sur cel
-Statute, entant que il ne fuit unques viewne oye, que ascun action fuit
-port sur cel Statute de Merton pur cel disparagement envers le gardeine
-pur est matter avandit, &c. Et si ascun action puissoit estre prise sur
-tiel matter, il serra entendue ascun foits estre mise en vre.[444] _Et
-nota_, que ceux parolx serront entendes: _Si parentes conquerantur, id
-est, si parentes inter eos lamententur_, que est taunt, adire, que si
-les cousins de tiel enfant ont cause de faire lamentation on complaint
-enter eux pur le hont fait a lour cousin issint disparage, quel est en
-maner un hont a eux, donques puit le prochein cousine a que lenheritage
-ne puit discender, enter & ouster le gardeine en Chivalrie. Et sil ne
-voile, un auter cousin del enfant poit ceo faire, & les issues & parents
-prender al use del enfant, & de ceo render accompt al enfant, quant il
-vient a son plein age, ou auterment lenfant deins age poit enter luy
-mesme & ouster le gardein, &c. _Sed quære de hoc._*
-
-[Note 444: Du mot _videri_, être proposé pour exemple. Etre _mis en
-voir_ ou _vue_.]
-
-SECTION 108.--_TRADUCTION._
-
-Indépendamment de ce qui est dit en la Section précédente, il y a
-eu bien des difficultés sur le sens de ces paroles: _Si parentes
-conquerantur_, &c. Mais en consultant la grande Chartre, qui veut que
-les enfans mineurs soient mariés sans déparagement, disposition que le
-Statut de Merton en a emprunté, il semble que la Loi ne donne point
-d'action aux parens pour déparagement d'un mariage contracté après 14
-ans; car on n'a encore jamais vu ni entendu aucune poursuite judiciaire
-pour pareille cause depuis ledit Statut; & s'il s'en offroit quelqu'une
-de cette espece, elle seroit la premiere. Lorsque le Statut permet aux
-parens de se plaindre du deshonneur que leur occasionne le déparagement,
-il faut remarquer que sur cette plainte le plus proche parent, auquel
-le Fief ne peut écheoir par succession, a le droit de faire priver le
-Seigneur de la garde, & d'en exercer les fonctions; & si ce plus proche
-parent ne veut point de la garde, un autre parent peut l'obtenir, & en
-recevoir les fruits pour le mineur, à la charge de lui en rendre compte
-lors de sa majorité, ou à défaut de parens, le vassal régira lui-même
-ses biens. Il est bon cependant de ne suivre cette opinion qu'après
-examen.
-
-
-*SECTION 109.*
-
-*_Item_, mults auters divers disparagements y sont, que ne sont
-specifies en mesme le Statute. Come si lheire que est en gard est mary
-a unque nad forsque un pee, ou forsque un maine, ou que est deforme,
-decrepite, ou ayant horrible disease, ou graund & continual infirmitie:
-Et (si soit heire male) si soit marry a feme que est passe large
-denfanter. Et mults auters causes de disparagement sont: _Sed de illis
-quære_, car il est bon matter dapprender.*
-
-SECTION 109.--_TRADUCTION._
-
-Il y a bien d'autres déparagemens détaillés dans le Statut de Merton,
-comme: Si la mineure étant mariée par le Seigneur à un homme qui n'a
-qu'un pied ou une main, à un vieillard décrépit, à un homme difforme ou
-qui est sujet à des infirmités contagieuses ou habituelles; quand c'est
-un mâle, il est déparagé si la femme qu'on lui donne est physiquement
-incapable d'avoir des enfans. Au reste on peut juger d'après ces
-exemples des autres infirmités qui donnent lieu à l'action en
-déparagement.
-
-
-*SECTION 110.*
-
-*Et des heires males que sont deins lage de 21 ans apres le mort lour
-ancester nient marries, en tiel cas le Seignior avera le mariage de tiel
-heire, & avera temps & space de tender a luy convenable mariage sans
-disparagement deins mesme le temps de 21 ans. Et est ascavoir que lheire
-en tiel case poit eslier sil voit estre marry ou non, mes si le Seignior
-que est appel gardein en Chivalry a tiel heire tender convenable mariage
-deins lage de 21 ans sauns disparagement, & lheire ceo refuse, & ne soy
-marie deyns le dit age, donques le gardeine avera le value del mariage
-del tiel heire male, mes si tiel heire luy mesme marie deins lage de 21
-ans encounter la volunt le gardeine en Chivalrie, donques le gardein
-avera le double value del mariage per force de le Statute de _Merton_
-avantdit come en mesme le Statute est comprise pluis a pleine.*
-
-SECTION 110.--_TRADUCTION._
-
-Le Seigneur a droit de mariage sur les mâles mineurs de 21 ans, & qui ne
-sont point mariés lors du décès de leurs peres, & il peut prendre tel
-temps qu'il lui plaît durant la garde jusqu'à 21 ans pour leur trouver
-un parti convenable. Le mineur a cependant le droit d'agréer ou de
-refuser le parti qui lui est offert; mais s'il refuse un mariage qui ne
-le déparage point, & si après ce refus jusqu'à la fin de la garde il ne
-se marie pas, le Seigneur ne sera point privé pour cela du droit de
-mariage; & même dans le cas où après le refus le mineur de 21 ans se
-marieroit contre le gré de son gardien, celui-ci auroit un double droit,
-ainsi qu'il est expliqué plus au long par le Statut de Merton.
-
-
-*SECTION 111.*
-
-*_Item_, divers tenants teignont de lour Seigniors per service de
-Chivaler, & uncore ils ne teignont per escuage, ne paieront escuage,
-come ceux que teignont de lour Seigniors per castle garde, cest
-ascavoir, a garder un tower del castle lour Seignior, ou un huis ou un
-auter lieu del castle per reasonable garnishment quant lour Seigniors
-oyont que enmies voylent vener ou sont venus en Angleterre. Et en
-plusors auters cases home poit tener per service de Chivaler, & uncore
-il ne tient per Escuage, ne payera Escuage, sicome serra dit en le
-Tenure per Graund Serjeantie. Mes en touts cases ou home tient per
-service de Chivaler, tiel service trait al Seignior Gard & Mariage.*
-
-SECTION 111.--_TRADUCTION._
-
-Il y en a qui tiennent par service de Chevalier, & qui cependant ne
-tiennent point par Escuage ni ne payent point le droit d'Escuage. Tels
-sont ceux qui tiennent par la garde d'un Château, d'une Tour ou d'une
-Porte & autre dépendance du Château de leur Seigneur, & qui sont obligés
-de placer à ces Postes des troupes quand les ennemis menacent de les
-attaquer. Il y a bien d'autres cas où l'on tient par service de
-Chevalier sans tenir par Escuage ni payer l'Escuage, comme on le verra
-au Titre de Garde-Sergenterie; mais de quelqu'espece que soit le service
-de Chevalier, il assujettit la tenure par laquelle ce service est dû aux
-droits de Garde & de Mariage.
-
-
-*SECTION 112.*
-
-*Et si un tenant que tient de son Seignior per service de entire fée de
-Chivaler morust, son heire donques esteant de plein age, scavoir, de 21
-ans, donque le Seignior avera _cent sols_ (a) pur reliefe, & del heire
-celuy que tient per le moitie dun fée de Chivaler, 50 s. & de celuy que
-tient per l' quart part de fée dun Chivaler, 25 s. & sic que pluis,
-pluis, & que meins, meins.*
-
-SECTION 112.--_TRADUCTION._
-
-Si un vassal qui tient par service d'un Fief entier de Chevalier
-décede, son héritier doit payer au Seigneur, quand il a atteint sa 21e
-année, cent sols pour relief; s'il ne tient que par service d'un
-demi-Fief, il ne payera que 2 liv. 10 s.; s'il ne tient que par un quart
-de ce service, 1 liv. 5 s., & ainsi à proportion de la qualité du
-service de son Fief.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Cent sols._
-
-Par la Loi Angloise, le relief, pour les Fiefs militaires, étoit
-ordinairement du quart de la valeur du service des Fiefs;[445] ainsi le
-service du Fief de Chevalier étoit évalué à vingt livres, & il payoit
-cinq livres. Le service d'une Baronnie qui comprenoit treize Fiefs de
-Chevalier; & la troisieme partie d'un Fief de même espece étoit évaluée
-à quatre cens livres, & payoit cent livres. Un Comté, composé de vingt
-Fiefs, payoit aussi cent livres, parce qu'elles faisoient le quart de la
-valeur de son service, & que le service du Comte, à l'armée, étoit le
-même que celui du Baron,[446] quoique la Baronnie fût composée d'un
-moindre nombre de Fiefs. Mais à l'égard des tenures qui ne devoient
-point de services militaires, leur relief étoit de la valeur entiere de
-leur revenu. Cette charge, en effet, n'en étoit pas, à proprement
-parler, une pour l'héritier d'un cultivateur, puisque souvent il
-trouvoit, dans la récolte laissée par celui auquel il succédoit, & pour
-laquelle il n'étoit obligé de faire aucune dépense, une ressource facile
-pour s'en acquitter; au lieu que le successeur d'un Baron, d'un Comte ou
-d'un Chevalier n'auroit pu ni remplir ses fonctions, ni se substituer
-quelqu'un pour l'en acquitter, si on l'eût privé, pendant un an, du
-revenu d'un Fief, qui quelquefois étoit réduit, par les
-sous-inféodations, à la valeur juste du service qui y étoit affecté.
-
-[Note 445: Coke, Comment. sur la Sect. 112. Britton, c. 68, fo 171, vo.]
-
-[Note 446: Les Comtes & les Barons étoient dans le 11e siecle
-indépendans les uns des autres; ils commandoient avec la même étendue de
-pouvoir les vassaux qu'ils menoient à la guerre; ils réunissoient
-également la puissance militaire, civile & fiscale dans le ressort de
-leur Seigneurie; & c'est par cette raison que sous le nom de _Barons_ on
-comprenoit quelquefois les Comtes. Assises de Jérusalem, titre des
-Barons. Et Chop. _de Jurisd. Andeg._ pag. 452. _Voyez_ aussi le Gloss.
-qui est à la fin de l'Hist. de Matthieu, Paris. au mot _Barnagium_, &
-Brussel, 1er vol. pag. 57.]
-
-
-*SECTION 113.*
-
-*_Item_, home voit tener son terre de son Seignior per le service de
-deux fées de Chivaler, & donque lheire esteant de pleine age al temps de
-mort son ancestre paiera a son Seignior 10 liv. pur reliefe.*
-
-SECTION 113.--_TRADUCTION._
-
-On peut tenir de son Seigneur par le service de deux Fiefs de Chevalier,
-& l'héritier du tenant payera, pour relief à sa majorité, 10 liv.
-
-
-*SECTION 114.*
-
-*_Nota_, si soit ail, pier & fits, & sa mere morust vivant le pier de le
-fits & puis laiel que tient sa terre per service de Chivaler morust
-seisi, & sa terre descendist al fits la mere, come heire al aiel que est
-deins age; en cest cas le Seignior avera le garde de la terre, _mes nemy
-le garde del corps_ (a) del heire, pur ceo que nul serra en gard de son
-corps a ascun Seignior vivant son pier, pur ceo que le pier durant son
-vie avera le mariage de son heire apparant, & nemy le Seignior.
-Auterment est ou le pier est mort vivant la mere, lou le terre tenus en
-Chivalrie discendis al fits de part son pier, &c.*
-
-SECTION 114.--_TRADUCTION._
-
-Supposons un aïeul maternel, un pere & un fils, & que la mere de ce
-dernier étant morte avant son mari, l'aïeul décede saisi d'une terre
-tenue par service de Chevalier, la terre alors appartiendra au fils
-mineur, comme héritier de son aïeul maternel; mais le Seigneur n'aura,
-en ce cas, que la garde de la terre, & non la garde du corps du mineur:
-parce qu'il est de maxime que nul n'entre en garde féodale, quant au
-corps, tant que son pere est vivant, & d'ailleurs il appartient au pere
-de décider le mariage de son fils par préférence au Seigneur. Il en
-seroit autrement si le pere étoit mort du vivant de sa femme, & si le
-Fief tenu par service de Chevalier eût passé au fils par le décès de son
-aïeul paternel.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Mes nemy le Garde del corps._
-
-Je l'ai déjà observé sur la Section 50. Les Seigneurs avoient dérogé, en
-certains cas, à leur droit de Garde sur leurs vassaux, & ce sont sans
-doute, les exceptions admises par les Seigneurs qui ont donné lieu à M.
-de Montesquieu[447] de prétendre qu'il y avoit _cette différence entre
-la Tutelle & la Baillie_; _que l'une regardoit la personne, & l'autre
-le Fief_. Mais on voit ici que le pere même n'avoit, dans le cas supposé
-par la Loi, l'administration de la personne qu'à l'égard du mariage, &
-que le Seigneur prenoit seul le soin de l'éducation militaire du mineur,
-puisqu'il avoit seul la régie du bien destiné à lui procurer cette
-éducation. Il étoit en effet de la gloire & de l'intérêt des Seigneurs
-d'avoir des vassaux au fait de l'exercice des armes, & en état de les
-soutenir efficacement dans l'occasion: talens pour lesquels des parens
-auroient pu inspirer de l'indifférence. _Quis putas_, dit Fortescue,
-_infantem talem in artibus bellicis quos facere ratione tenuræ suæ ipse
-astringitur Domino feodi sui melius instruere poterit aut velit quam
-Dominus ille cui ab eo tale servitium debetur, & qui majoris potentiæ &
-honoris æstimatur quam sunt alii amici & propinqui tenentis sui.....
-Rudes forsan & armorum inexperti, maxime si non magnum fuerit
-patrimonium ejus._[448]
-
-[Note 447: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.]
-
-[Note 448: Fortescue, c. 44, fo 56, vo.]
-
-
-*SECTION 115.*
-
-*_Nota_, si home soit seisie de terre que est tenus per service de
-Chivaler, & fait feoffment en fée a son use, & morust seisie del use,
-son heire deins age, & nul volunt per luy declare, le Seignior avera
-_briefe de droit_ (a) de gard de corps, & del terre, sicome tenant ust
-devie seisie del demesne. Et si le heire soit de pleine age al temps de
-morant son ancestor, en tiel case il payera reliefe, sicome il fuissoit
-seisie del demesne. Et cest per lestatute de _anno 4. H. 7. cap. 17._*
-
-SECTION 115.--_TRADUCTION._
-
-Observez que si un homme qui tient une terre par service de Chevalier,
-& qui donne une partie de cette terre en fief pour son propre avantage
-décede sans avoir cessé de jouir du fonds qu'il a sous-inféodé ni avoir
-publié son aliénation, le Seigneur obtiendra un Bref de droit pour la
-garde du fils de son vassal, s'il est mineur, & cette garde comprendra
-la personne du mineur & la terre sous-inféodée, comme si le tenant en
-eût encore été propriétaire lors de son décès; & si au temps de ce décès
-le fils du tenant est majeur, il payera le même relief qu'il payeroit
-pour le fonds s'il n'étoit pas aliéné. Ceci a été décidé par le Statut
-de la quatrieme année d'Henri VII, c. 17.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Briefe de droit._
-
-Coke, sur cette Section, fait observer qu'elle a été ajoutée au texte de
-Littleton, & qu'elle n'est fondée que sur une Chartre de Henri VII, qui
-a été abrogée par celle de Henri VIII. Celle-ci exempte les Seigneurs de
-la formalité du Bref de droit, parce que la possession actuelle du
-vassal suffit pour le faire réputer propriétaire.
-
-
-*SECTION 116.*
-
-*_Nota_, il y ad gardein en droit en Chivalry, & gardein en fait en
-Chivalrie. Gardein en droit en Chivalrie, est lou le Seigniour pur cause
-de son Seigniory, est seisie de gard de terres & del heire, _ut suprà._
-Gardein en fait en Chivalrie, est lou en tiel case le Seigniour apres
-son seisin _graunt_ (a) per fait ou sauns fait le gard des terres, ou
-del heire ou dambideux a un auter. Per force de quel grant le grauntee
-est en possession, donque est le grauntee appell gardeine en fait.*
-
-SECTION 116.--_TRADUCTION._
-
-_Nota_. Qu'il y a en Chevalerie gardien en droit & gardien en fait. La
-garde de droit est celle dont on a déjà parlé. L'autre consiste au don
-que le Seigneur fait par écrit ou verbalement, après s'en être saisi, ou
-de la garde du corps ou de celle des biens, ou de l'un & l'autre garde à
-quelqu'un, au moyen duquel don le donataire exerce sur le mineur les
-mêmes droits que le Seigneur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Graunt le gard a un auter._
-
-Le droit de céder la garde n'appartenoit d'abord qu'au Souverain. _Si
-vero Dominus Rex aliquam custodiam alicui commiserit, tunc distinguetur
-utrum ei custodiam pleno jure commiserit, ita quod nullum eum inde
-reddere compotum opporteat ad scacarium, aut aliter; si vere ita plene
-ei custodiam commiserit, tunc poterit Ecclesias vacantes donare, & alia
-negotia sicut sua recte disponere._[449] Les Seigneurs dans la suite
-s'attribuerent la faculté d'aliéner la Garde de leurs vassaux; mais ils
-ne pouvoient faire cette aliénation qu'au profit des personnes employées
-au service militaire.[450]
-
-[Note 449: Glanvill. L. 7, c. 10.]
-
-[Note 450: Fortescue, c. 45, fo 57.]
-
-
-
-
-CHAPITRE V.
-
-_DE SOCAGE._
-
-
-*SECTION 117.*
-
-*Tenure en _Socage_ (a) est, lou le tenant tient de son Seignior son
-tenement per certein service pur touts maners de services, issint que
-les services ne sont pas services de Chivaler: Sicome lou home tient son
-terre de son Seignior per fealty & pur certeine rent pur touts maners de
-services, ou lou home tient per homage & fealtie, & certaine rent pur
-touts manners de services, ou lou il tient per homage & fealty pur touts
-maners de services, _car homage per soy_ (b) ne fait pas service de
-Chivaler.*
-
-SECTION 117.--_TRADUCTION._
-
-La tenure en Socage est celle qui doit tout autre service que celui de
-Chevalier. Par exemple, si un homme tient par féauté, à la charge d'une
-rente, ou par hommage, féauté & rente, ou par hommage & féauté sans
-rente, il tient en Socage; car l'hommage ne constitue point le service
-de Chevalier.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRES XXVIII & XXIX.
-
-Savoir devons qu'homage est de fief, & autre de foy & de service. Homage
-de foy & de service est quant aulcun reçoit aultre à homage, à luy faire
-service de son corps, ou à combattre pour luy ou à faire aulcun tel
-service, & s'il luy assigne rente pour ce, elle ne remaindra pas à ses
-hoirs, s'il ne fust dit quant la condition fut faite.
-
-Il y a tenure de rente si come aulcun tient rente qui luy est assignée
-sur une piece de terre, & la terre remaint celuy qui la tient.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Socage_.
-
-La plupart ont confondu la tenure par Socage avec la tenure en Villenage
-ou Vilaine, dont il est traité Chapitre II: la différence en est
-cependant bien frapante.
-
-Le Villenage, comme on le verra dans la suite, est une vraie servitude;
-le Socage, au contraire, a tous les caracteres de la liberté & les
-priviléges de la Noblesse.
-
-Originairement, à l'exception des _Leudes_ ou _Antrustions_, qui étoient
-uniquement livrés à la profession des armes, les hommes libres ou les
-autres Leudes s'occupoient de l'agriculture.[451] Ceux qui d'entre ces
-hommes libres profiterent, sous Charlemagne, de la faculté que leur
-donna cet Empereur de se recommander, pour des Bénéfices ou pour des
-biens fiscaux à titre de Bénéfices, ou, ce qui est la même chose, pour
-faire ériger leurs Aleux en Bénéfices, ne ralentirent pas, après le
-changement de l'espece de leurs possessions, le soin qu'ils avoient
-toujours pris pour les mettre en valeur; au contraire, comme le
-Souverain n'accordoit la qualité de Bénéfices qu'à ceux qui jouissoient
-d'un certain nombre de terres, & que c'est sans doute delà que chaque
-Fief de Chevalier devoit être composé d'autant de terres qu'il en
-falloit pour occuper douze charrues:[452] l'ardeur pour étendre ses
-propriétés, & conséquemment pour faire des défrichemens & perfectionner
-la culture des fonds que l'on possédoit, dut redoubler par l'espoir de
-la récompense.
-
-[Note 451: Toutes les Formules de Marculphe le prouvent; les Testamens,
-les Donations, les Echanges, qui en font l'objet, n'en ont d'autres que
-des Métairies, des Prés, des Vignes, &c.]
-
-[Note 452: _Ex duodecim carucatis constabat unum feodum militis._ Coke,
-Sect. 95.]
-
-Les Seigneurs, à l'imitation du Prince, ou plutôt pour n'être pas privés
-de leurs vassaux par la facilité avec laquelle on étoit admis au
-Vasselage royal, furent contraints, en donnant à titre de Bénéfices ou
-de Fiefs des portions des leurs, ou en érigeant en Fief les Aleux des
-hommes libres ressortissans de leurs honneurs, de n'imposer aucunes
-charges à ces inféodations, ou de rendre ces charges presqu'insensibles.
-Delà les tenures d'Aleux donnés ou érigés en Fiefs, ne furent sujettes
-qu'à l'hommage, ou à la féaulté, ou à quelques rentes de peu de
-conséquence, ou à la culture d'une partie des terres de la Seigneurie
-dont le Fief avoit été démembré.
-
-Les guerres fréquentes qui désolerent le Royaume vers la fin de la
-seconde Race, sur-tout celles des Normands dévasterent les campagnes de
-la plupart des Provinces du Royaume, & firent languir le labourage. Le
-Duc Raoul, en prenant possession de la Normandie, comprit la nécessité
-de réparer le mal dans l'étendue de sa domination. Il fit publier un
-Edit[453] par lequel il engageoit les hommes libres à reprendre les
-possessions que ses soldats les avoient forcés d'abandonner. Il
-distribua même des terres à ceux de ses gens qui consentirent fixer leur
-domicile en Normandie; ensuite il dressa des Réglemens pour la sureté
-des cultivateurs. Il étoit bien difficile de faire perdre tout-d'un-coup
-le goût de piller à ceux qui depuis si long-temps étoient habitués au
-butin sous ses ordres. Mais la sévérité des peines qu'il imposa pour les
-moindres vols, sur-tout dans les campagnes, fut si efficace, que les
-charrues restoient dans les champs, sans que jamais, sous son regne,
-personne, si l'on en excepte le Paysan de Longueville, dont l'histoire &
-la fin malheureuse sont connues de tout le monde, ait éprouvé aucun
-préjudice. Il falloit que les cultivateurs se fussent maintenus dans une
-indépendance bien entiere du temps de ce Prince, puisqu'après son décès,
-irrités de ce que le Duc Richard II, son petit-fils, n'admettoit dans sa
-confiance que les possesseurs de Fiefs militaires, ils prirent les armes
-contre ces derniers, & réussirent à intéresser dans leur querelle les
-Bourgeois des Villes. Ceci se conçoit aisément, si l'on réfléchit sur
-l'étendue des prérogatives que Raoul leur avoit attribuées, que les Loix
-de Guillaume le Conquérant leur conserva, & dont il sera parlé dans les
-Sections suivantes.
-
-[Note 453: Hist. de Norm. par du Moulin, pag. 22, Somm. 8, & suiv.]
-
-(b) _Car lhomage per soy ne fait pas service de Chivaler_, &c.
-
-L'hommage constitue le _Fief_, mais n'en détermine pas l'espece; c'est
-par leurs redevances que les Fiefs se distinguent entr'eux.
-
-
-*SECTION 118.*
-
-*_Item_, home poit tener de son Seignior per fealty solement, & tiel
-tenure est tenure en Socage; car chescun _tenure que nest pas_ (a)
-tenure in Chivalry, est tenure en Socage.*
-
-SECTION 118.--_TRADUCTION._
-
-Si l'on tient de son Seigneur par féauté seulement, on est tenant en
-Socage; car toute tenure qui n'est pas de Chevalerie est de Socage.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Tenure qui n'est pas_, &c.
-
-Après le grade militaire on ne reconnoît point encore aujourd'hui, en
-Angleterre, d'état plus honorable que celui du Laboureur. On trouve dans
-Fleta,[454] _Ex donationibus, feoda militaria vel magnam serjentiam non
-continentibus, oritur nobis quoddam nomen generale quod est Socagium_.
-Ce qui conduit naturellement à penser que les Fiefs connus parmi nous
-sous le nom de franches Vavassories, proviennent de cette espece de
-tenure:[455] les Seigneurs se sont attribués par le laps du temps,[456]
-sur ces Fiefs, le droit de Garde; ce qui a dû rencontrer d'autant moins
-de difficulté, qu'en se soumettant à la Garde, ceux qui tenoient des
-terres en Socage n'avoient presque plus rien qui les distinguât des
-possesseurs de Fiefs par service de Chevalerie. La tutelle étoit, en
-effet, la principale différence que la Loi eût mise entre ces Fiefs & le
-Socage. Le Socage payoit comme eux le relief, & faisoit la foi &
-hommage; & s'il ne devoit pas comme eux le service personnel d'étage ou
-de guet aux Châteaux, il étoit taxé à certaines sommes destinées à ce
-service; d'où il est arrivé que dès que les possesseurs de Fiefs
-militaires n'ont plus été obligés de rendre ces services en personne à
-leurs Seigneurs, ces Fiefs se sont nécessairement confondus avec les
-franches Vavassories.
-
-[Note 454: Fleta, L. 1, c. 8. L. 3, c. 14 & 16. _Voyez_ aussi Britton,
-c. 66, pag. 164.]
-
-[Note 455: _Tous les Fiefs_, dit Brussel, 1er vol. L. 2, c. 7, pag. 175:
-_Tous les Fiefs anciens de Normandie étoient ou des Fiefs entiers de
-Chevalier ou de Haubert, ou des portions de Fief de Haubert; & il n'y
-avoit entre ces Fiefs & les Rotures aucune autre sorte de biens-fonds
-que des Métairies tenues noblement en Arrieres-Fiefs sans aucune charge,
-& auxquelles il n'y avoit point de mouvance attachée._]
-
-[Note 456: _Voyez_ la Remarque sur la Section suivante, & sur-tout le
-passage de Terrien, où il dit que les Seigneurs _font la vavassorie à
-garde ou sans garde_.]
-
-Ces Vavassories ont été appellées franches, parce que s'il y en avoit
-qui ne devoient que l'hommage ou la féauté, d'autres étoient sujettes au
-labour des terres du Seigneur, ou des rentes; mais cette différence
-entre leurs services n'en mettoit aucune entre leur noblesse. Les
-redevances qui étoient imposées sur toutes, quelque fût leur inégalité,
-n'ayant eu pour motif que de conserver au Fief, dont ces Vavassories
-étoient démembrées, le droit de se les réunir dès que ces redevances
-cesseroient d'être acquittées, elles indiquoient perpétuellement les
-priviléges du fonds, & la propriété qui en avoit été transférée au
-vassal, propriété qui ne pouvoit être privée d'une portion de la dignité
-du Fief duquel elle continuoit de dépendre.
-
-
-*SECTION 119.*
-
-*Et il est dit, que la cause pur que tiel tenure est dit & ad le nosme
-de tenure in Socage, est ceo: _Quia socagium idem est quod servitium
-socæ, & soca idem est quod caruca_, scavoir, un soke ou un carue. Et en
-ancient temps devant le limitation de temps de memorie _grand part de
-les tenants_ (a) que tyendront de lour Seigniors per socage, devoient
-vener oue lour sokes, chescun de ses dits tenants pur certein jours per
-an pur arer & semer les demesnes le Seignior, & pur ceo que tielx
-averages, fueront fait pur le viver & sustenance de lour Seigniors, ils
-fueront quits envers lour Seigniors de touts maners de services, &c. Et
-pur ceo que tielx services fueront faits oue lour sokes tiel tenure fuit
-appel tenure en socage. Et puis apres tiels services fueront changes en
-denyers, per consent des tenants & per desire des Seigniors, scavoir, en
-un annuell rent, &c. Mes uncore le nosme de Socage demurt, & en divers
-lyeux les tenants uncore font tiels services oue lour sokes a lour
-Seigniors, issint que touts maners de tenures que ne sont pas tenures
-per service de Chivaler, sont appels tenures en Socage.*
-
-SECTION 119.--_TRADUCTION._
-
-On dit que la dénomination de tenure en Socage vient de ce que le
-Socage est le service de la charrue, que les Latins appelloient
-indifféremment _soca_ ou _caruca_. En effet, anciennement partie de ceux
-qui tenoient en Socage étoient obligés de venir à certains jours semer &
-labourer les terres du Seigneur; & comme ces services avoient pour objet
-sa subsistance, ceux qui en étoient chargés étoient exempts de tout
-autre service. Depuis, ces services ont été évalués en deniers ou rentes
-du consentement des Seigneurs & des vassaux, & la tenure a conservé le
-nom de _Socage_.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Grand part de les tenants_, &c.
-
-Tout tenant en Socage ne devoit donc pas le service de la charrue, &
-cependant ceux qui le devoient n'étoient pas, comme je l'ai observé, de
-pire condition que ceux qui ne s'y étoient point assujettis. Cependant
-ce fut l'obligation de ce service pour les uns, & l'exemption des autres
-qui fit naître, en France, dans les treizieme & quatorzieme siecles, la
-confusion des tenures en Socage chargées de redevances, avec le
-Villenage.
-
-_La Vavassorie_, selon Terrien,[457] _est une partie de Fief noble qui,
-par le Seigneur d'icelui Fief, est donnée par vendition, échange, &c. à
-aulcun pour être son vassal, & n'est appellée membre de Fief, car elle
-ne comprend aucune partie, comme moitié, tiers ou quart de Fief:_ or,
-ajoute cet Auteur, _sont les aulcunes Vavassories greigneures, & les
-autres meindres, & les unes plus nobles & plus franches que les autres;
-car les unes ont Court, Usage, Colombier, Tor, Ver, Moulins & autres
-noblesses, & sont tenues à foi & hommage, & se relevent par membre de
-Fief; les autres ne sont pas nobles, & se relevent par acres ou par
-aulcunes somes de deniers, rentes ou services; partant ne sont pas dites
-franches, mais villain Fief. Et quand les Seigneurs veulent faire un
-Vavasseur, ils font la Vavassorie noble ou non noble, à Garde ou sans
-Garde, ainsi qu'ils le veulent; & peuvent donner une Vavassorie pour un
-chapeau de roses, ou pour un gand, ou pour un éperon; & si la Vavassorie
-a court, elle doit Garde._
-
-[Note 457: Comment. du Droit Civil Norm. L. 5, pag. 172.]
-
-Pour comprendre les erreurs de cette définition des Vavassories, il ne
-faut, je crois, qu'un peu de réflexion sur le texte de Littleton. Si ce
-que Terrien dit étoit vrai, il faudroit admettre que _la Garde, le droit
-de Court, le Relief_ auroient originairement constitué les Fiefs; mais,
-en ce cas, Littleton auroit-il mis au même rang les tenures en Socage,
-soit qu'elles eussent ou non ces prérogatives? C'est donc à d'autres
-marques que le Fief doit se reconnoître; & en effet, elles se
-manifestent dans l'hommage & la foi prêtée à un Seigneur. Ces formalités
-seules constatent que le fonds qui y oblige est d'un ordre distingué de
-celui des autres fonds; & que si ce fonds n'a ni _Court_, ni mouvance, &
-ne tombe point en garde, ce n'est pas qu'il soit, par sa nature
-incompatible avec ces prérogatives, mais parce qu'elles n'ont point été
-comprises dans les conditions de l'inféodation: inféodation, d'ailleurs,
-qui ne conserve pas moins sa qualité de membre de Fief, en payant un
-relief à raison de l'acre, en deniers ou rentes, qu'en le payant à un
-taux plus généralement usité, puisque cessant le démembrement
-originaire fait d'un Fief pour former cette inféodation, elle n'opéroit
-aucun relief, qui n'est établi que pour perpétuer le privilége de
-l'inféodation dans la famille du vassal. Terrien a donc évidemment
-ignoré quels étoient les caracteres constitutifs du Fief, lorsqu'il a
-donné le nom de _Fief villain_ aux Vavassories ou tenures en Socage qui
-étoient obligées à des rentes, & qui se relevoient par des rentes, &c.
-Il y a plus, l'idée du Villenage & cette inféodation sont exclusives
-l'une de l'autre, si l'on s'attache à considérer leur essence primitive.
-Car le _Villain_ ne l'étoit pas à cause de sa tenure, mais sa tenure
-étoit villaine à cause de sa personne. Le _Villain_ n'étoit point
-_relevant_ du Seigneur, mais il en dépendoit comme un esclave de son
-maître. Il n'avoit nulle propriété du fonds qu'il cultivoit;[458] ne
-pouvoit en disposer, ou plutôt ce fonds étoit une partie de Fief, mais
-toujours inhérente au Fief, subsistante en la main du Seigneur, qui n'en
-cédoit la jouissance que pour son profit & sans autre terme que celui de
-sa volonté. Or, une jouissance de cette espece ne pouvoit se concilier
-avec la foi & hommage, ni avec le relief, qui tous supposent & la
-dignité originaire du fonds, & la libre disposition de ce fonds en la
-personne de ceux qui s'acquittent de ces différens devoirs.[459]
-
-[Note 458: _Le villain ne peut vendre, ne engager, ne donner la borde ou
-terre qui luy est baillee pour faire les vils services de son Seigneur._
-Anc. Cout. Chap. _de Tenures_.]
-
-[Note 459: Sect. 172 ci-après, chap. du _Villenage_.]
-
-
-*SECTION 120.*
-
-*_Item_, si home tient de son Seignior per _Escuage certaine_, (a)
-scavoir, en tiel forme quant lescuage curge, & est assesse per
-Parliament a griender summe ou meinder summe, que le tenant paiera a
-son Seignior forsque demy marke pur escuage, & nient pluis ne meins, a
-quel graund summe, ou a quel petite summe que lescuage curge, &c. tiel
-tenure en Socage, & nemy service de Chivalrie. Mes lou le summe que le
-tenant paiera pur lescuage est non certaine, savoir, lou il poit estre
-que l'summe que le tenant paiera pur lescuage a son Seignior poit estre
-a un foits le greinder & a auter foits le meinder, solonque ceo que est
-assesse, &c. donques tiel tenure est tenure per service de Chivaler.*
-
-SECTION 120.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme tient de son Seigneur par un droit fixe pour l'_Escuage_, ou
-s'il est dit dans l'acte de son inféodation que quelque soit la somme à
-laquelle sera fixé l'Escuage par le Parlement, il ne payera qu'un
-demi-marc pour l'Escuage; sa tenure en ce cas est tenure en Socage, &
-n'est point une tenure par service de Chevalier; car la tenure par
-service de Chevalier doit l'Escuage au taux réel auquel le Parlement
-l'impose.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Escuage certaine_, &c.
-
-Cette Section indique une nouvelle distinction entre les Fiefs tenus par
-service de Chevalier & le Socage.
-
-La premiere tenure doit le service militaire personnel, & ce service ne
-peut être apprécié qu'après l'expédition où on le rend, vu la diversité
-des circonstances qui peuvent aggraver ou adoucir ce service. Le Socage
-ne doit que des secours relatifs à ce service; mais ils sont déterminés.
-D'où n'ait encore une différence bien sensible entre le Socage & les
-tenures de Villenage; car celles-ci ne sont chargées que de corvées
-incertaines _à la volunt le Seignior_.[460]
-
-[Note 460: Sect. 172, ci-après.]
-
-
-*SECTION 121.*
-
-*_Item_, si home tient sa terre pur payer certaine rent a son Seignior
-pur _Castle-garde_ (a) tiel tenure est tenure en socage. Mes lou l'
-tenant doit paier luy mesme, ou per un auter faire Castle-garde, tiel
-tenure est tenure per service de Chivaler.*
-
-SECTION 121.--_TRADUCTION._
-
-Ceux qui tiennent une terre à la charge de payer une rente pour la
-garde d'un Château sont tenant en Socage. Si, au contraire, ils doivent
-faire par eux-mêmes cette garde ou poser quelqu'un pour la faire, ils
-tiennent par service de Chevalier.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Castle-garde._
-
-Nos anciennes Coutumes font aussi la distinction de la garde des
-Châteaux personnelle d'avec celle qui est évaluée en argent. _Se aucuns
-nobles homes doivent garde certaine, & il démembroit le fié, covient que
-chacun qui tenra le fié paye autant de garde come cil payeroit qui
-tenoit tout le fié._[461]
-
-_Si li Sire fait semonre ses homes qui l'y doit sa garde, cil quil y
-doit sa garde, y doit estre ô sa feme ou son sergent, & y gesir toutes
-les nuits._[462]
-
-Le premier de ces textes se rapporte à l'étage dû par les Vavassories, &
-ceux qui doivent ce droit sont appellés _nobles homes_. Le second
-concerne les Fiefs de Chevaliers.
-
-[Note 461: Cout. Anc. de Champ, citée par Chop. _De Jurisd. Andeg._ L.
-1, pag. 400.]
-
-[Note 462: Etabliss. de S. Louis, tit. 15, de _Lige Etage_.]
-
-
-*SECTION 122.*
-
-*_Item_, en touts cases lou l' tenant tient del Seignior a paier a luy
-ascun certain rent, cel rent est appelle rent service.*
-
-SECTION 122.--_TRADUCTION._
-
-En tous les cas où un tenant releve d'un Seigneur par une rente fixe,
-cette rente s'appelle _rente de service_.
-
-
-*SECTION 123.*
-
-*_Item_, en tielx tenures en socage si l' tenant ad issue, & devie son
-issue esteant deins lage de 14 ans, donques _le procheine amy del heire
-a que lheritage ne poit discender avera la gard_ (a) de la terre & del
-heir telque la age del heir de 14 ans, & tiel gardein est appelle
-gardein en socage. Car si la terre descendist al heire de part le pier,
-donques la mere, ou auter procheine cousen de part le mere avera la
-garde. Et si le terre discendist al heire de part la mere, donques le
-pier ou le prochein amy de part del pier avera le garde de tielx terres
-ou tenements. Et quant lheire vient al age de 14 ans compleat, il poit
-enter & oustre le gardein en Socage, & occupier la terre luy mesme sil
-voit. Et tiel gardeine en socage ne prendra ascuns issues ou profits de
-tielx terres ou tenements a son use demesne, mes tantsolement al use &
-profit del heire, & del ceo il rendra accompt al heire quant pleast al
-heire apres ceo que lheire accomplish lage de 14 ans. Mes tiel gardein
-sur son accompt avera alowance de touts ses reasonable costs & expences
-en touts choses, &c. Et si tiel gardein maria lheire deins 14 ans, il
-accomptera al heire, ou a ses executors de value del mariage, coment que
-il ne prist riens pur le value del mariage, pur ceo que il serra
-rette[463] sa folly demesne, que il luy voiloit marier sans prender la
-value del mariage, sinon que il luy maria a tiel mariage que est tant en
-value come le mariage del heire, &c.*
-
-[Note 463: _Rette_ pour _réputé_.]
-
-SECTION 123.--_TRADUCTION._
-
-En tenure par Socage, si le tenant meurt & laisse un enfant de 14 ans,
-le plus proche parent de cet enfant, après son héritier présomptif, aura
-la garde de la terre & de la personne du mineur jusqu'à ce qu'il ait
-atteint sa 14e année, & ce gardien s'appelle gardien en Socage. Ainsi si
-la terre écheoit au mineur du côté de son pere, la mere ou autre proche
-parent du côté de la mere aura la garde; & si la terre vient du côté de
-la mere, le pere ou le plus proche parent paternel aura cette garde.
-
-Dès que le mineur aura atteint 14 ans, il entrera en possession de ses
-biens, & la garde finira.
-
-Le gardien ne peut avoir aucuns profits de la terre; il doit tenir
-compte de tout le revenu à son mineur aussi-tôt la majorité acquise.
-Mais dans son compte le gardien peut le faire allouer les dépenses &
-débours raisonnables qu'il justifiera avoir faits; & s'il a marié le
-mineur avant 14 ans, il comptera à ce mineur ou à ceux qui seront à son
-droit de la valeur du mariage, parce qu'il sera réputé avoir consenti à
-ce mariage sans vouloir en tirer aucun profit. Il en seroit cependant
-autrement si la valeur de la dot de la femme du mineur étoit égale à
-celle du mariage de ce dernier.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Le procheine amy del heire a que lheritage ne puit discender avera
-la gard._
-
-Suivant un Capitulaire de l'an 819,[464] la personne & les biens des
-pupilles étoient en la garde du Roi. Les Comtes ou autres Bénéficiers,
-dans le ressort desquels ils se trouvoient situés, nommoient ceux qui
-devoient défendre leurs intérêts en jugement; & c'est delà qu'est
-dérivée cette maxime du droit Coutumier François: Toutes tutelles, quant
-aux biens, sont datives.
-
-[Note 464: Capitul. L. 4, c. 16. Collect. Balus. tom. 1er.]
-
-Quand les hommes libres commencerent à faire ériger leurs Aleux en
-Fiefs, les Seigneurs auroient pu s'attribuer la tutelle des enfans de
-ces hommes libres après leur décès, ainsi qu'ils se réserverent, dans la
-suite, la garde de leurs autres Sous-Feudataires mineurs. Mais
-l'inféodation des Aleux ayant pour but de soustraire le vassal à toute
-espece de service qui auroit pu le distraire de la culture de ses
-héritages, parce qu'ils contribuoient à la subsistance du Seigneur;
-ç'auroit été manquer ce but, que de laisser le Seigneur exposé, dans la
-circonstance de la mort du vassal, à faire faire, pour les mineurs, des
-travaux sur lesquels, par état, il lui auroit été impossible de veiller.
-D'ailleurs, en substituant, aux parens du mineur, un étranger pour la
-régie de ses biens, quelles dégradations n'auroient-ils pas éprouvé de
-la part d'un régisseur négligent ou avide? Cette régie n'auroit pu être
-gratuite, & la valeur des fonds auroit pu également diminuer par le
-défaut comme par l'excès de la culture. Pour parer à ces inconvéniens,
-les Seigneurs conserverent donc la garde aux parens, qui seuls
-pouvoient, sans récompense & par pure affection, s'intéresser
-efficacement à l'améliorissement des possessions du mineur. On
-choisissoit, il est vrai, pour la garde, parmi ces parens, ceux qui
-étoient du côté opposé à celui d'où provenoit l'héritage; mais outre que
-ceci mettoit en sureté la fortune du mineur, en ce qu'un gardien
-craignoit toujours d'autoriser, par sa mauvaise administration d'un bien
-à la succession duquel il ne pouvoit rien prétendre, l'indifférence des
-parens d'une autre ligne, pour les fonds auxquels il avoit droit de
-succéder, & dont ils avoient l'administration, on prévenoit encore
-par-là divers évenemens qui auroient pu préjudicier le pupille.[465] En
-effet, si son héritier présomptif eût été nécessairement administrateur
-de ses biens, il seroit souvent arrivé qu'il auroit eu des prétentions
-sur ces biens, & la garde lui auroit procuré bien des moyens de se faire
-à soi-même les restitutions qu'il se seroit imaginé légitimement dues,
-sans que le mineur eut pût jamais s'en appercevoir. Quelquefois même,
-_cil quil devroit aver le retor de la terre_, étant Gardien, auroit
-désiré _pluis le mort des enfants que lour vie pour la terre quil y
-escharroit_.[466] Cette Coutume, néanmoins, éprouva quelques changemens
-sous S. Louis. La garde de la personne fut, de son temps, confiée au
-parent, qui ne pouvoit rien reclamer en la succession du mineur, &
-l'héritier eut la garde des biens. C'est sans doute là une des
-exceptions au droit des Seigneurs qui a confirmé M. de Montesquieu dans
-le systême d'une double administration: systême que j'ai ci devant
-combattu.[467] Mais il doit paroître évident, 1er que cette double
-administration, même du temps de S. Louis, n'avoit lieu que pour les
-Aleux inféodés, puisque les Seigneurs avoient seuls la garde de la
-personne & des biens des possesseurs des Fiefs militaires: 2e que les
-établissemens de ce S. Roi sont d'une date trop récente pour qu'on
-suppose qu'il y ait adopté des regles d'une institution aussi reculée
-que celle de la _Baillie_ de nos Rois, sur-tout après que les Coutumes
-subsistantes sous Guillaume le Conquérant, rédigées plus de deux siecles
-avant les Etablissemens de S. Louis, avoient prescrit, à l'égard des
-Aleux, ou des Fiefs formés d'Aleux, des regles contraires à celles de
-cette _Baillie_. D'ailleurs suivant ces Coutumes, les Fiefs ou Aleux
-tenus en Socage, & les mineurs auxquels ils appartenoient lors de la
-conquête du Duc Guillaume, n'avoient ou qu'un même Gardien, ou que le
-même étranger à défaut de parens pour _Bail_, suivant la disposition de
-la Section suivante.
-
-[Note 465: _Hæres sockmani sub custodiâ Dominorum non erit, sed sub
-custodiâ consanguineorum qui conjuncti sunt jure sanguinis & non jure
-successionis ex parte quorum non descendit hæreditas, quia numquam
-remanebit in custodiâ alicujus de quo haberi possit suspicio, quod velit
-jus clamare in ipsâ hæreditate; & unde si plures sint filiæ & hæredes
-& tenere debeant in socagio, nulla debet esse in custodiâ alterius._
-Bracton, L. 2, fo 87. Glanville, L. 7, c. 11.]
-
-[Note 466: Etablis. c. 117.]
-
-[Note 467: Remarq. sur la Sect. 50.]
-
-
-*SECTION 124.*
-
-*Et si ascun auter home que nest prochein amy, occupie les terres ou
-tenements del heire come gardeine in Socage, il serra compell' de render
-accompt al heire, auxi bien sicome il fuissoyt prochein amy: car il nest
-pas plee pur luy en briefe daccompt adire, que il nest, procheine amie,
-&c. mes il respondra l' quel il ad occupie les terres ou tenements come
-gardeine en socage ou nemy. _Sed quære_, si apres ceo que le heire ad
-accomplish lage de 14 ans, & gardeine en socage continualment occupia la
-terre tanque lheire vient a plein age, scavoir, 21 ans, si le heire a
-son pleine age avera action daccompt envers le gardein de temps que il
-occupia apres les dits 14 ans, come envers gardeine en Socage, ou envers
-luy come son Baylife.*
-
-SECTION 124.--_TRADUCTION._
-
-Si un autre qu'un parent tient les terres du mineur en sa garde, comme
-gardien en Socage, il sera tenu de rendre compte à ce mineur comme
-seroit un parent. Car le Bref accordé aux mineurs pour obtenir compte de
-l'administration que leurs gardiens ont eue de leurs héritages ne
-contient point d'exceptions en faveur du gardien qui ne seroit point
-leur parent; sur ce Bref toute la cause se réduit à sçavoir si le
-gardien assigné pour venir en Jugement a occupé les fonds comme gardien
-en Socage ou a un autre titre.
-
-Mais on peut faire cette difficulté, si le gardien occupoit la terre
-après que le mineur auroit atteint 14 ans jusqu'à sa 21e année, ce
-mineur, en ce cas, auroit-il une action contre le gardien qui ne seroit
-pas son parent pour lui faire rendre compte depuis qu'il auroit acquis
-la majorité de 14 ans? Peut-on dire que le gardien ait joui pendant ce
-temps comme gardien en Socage ou comme Baillif du mineur? C'est ce qui
-n'est pas décidé.
-
-
-*SECTION 125.*
-
-*_Item_, si gardein en Chivalry face ses executors & devy, le heire
-esteant deins age, &c. les executors averont le garde durant le nonage,
-&c. Mes si gardein en Socage face ses executors, & devy, le heire
-esteant deins lage de 14 ans, ses executors naveront pas le garde, mes
-un auter procheine amy, a que le heritage ne poyt my discend, avera la
-garde, &c. Et la cause de divesity est, pur ceo que gardein en
-Chivalrie ad le garde a son proper use, & gardein en Socage nad le garde
-a son use, mes al use del heire. Et en cas lou le gardein en Socage devy
-devant ascun accompt fait pur luy al heire, de ceo le heire est sans
-remedie, pur ceo que nul briefe daccompt gist envers les executors, si
-non _pur le Roy solement_. (a)*
-
-SECTION 125.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant en Chevalerie établit des exécuteurs de son testament, &
-s'il laisse en mourant un enfant mineur, les exécuteurs en auront la
-garde. Mais les exécuteurs du testament d'un tenant en Socage ne seront
-pas gardiens de son mineur, cette garde appartient en ce cas au plus
-proche parent, pourvu qu'il ne soit pas héritier présomptif des fonds
-objets de la garde; la raison de cette différence vient de ce que le
-gardien en Chevalerie fait les fruits siens, au lieu que le gardien en
-Socage doit compte des fruits au mineur. Il est bon cependant de
-remarquer que si ce parent gardien en Socage, dans le cas où il y a des
-exécuteurs du testament du pere du mineur, décede sans avoir rendu
-compte, ce mineur pourra agir en garantie contre les exécuteurs. Il n'y
-a point de Bref accordé contre les exécuteurs, si ce n'est pour les
-droits du Roi.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Pur le Roy solement._
-
-Cette exception est très-équitable. Les dispositions testamentaires d'un
-pere étant une charge de sa succession, le mineur ne pouvoit rien
-prétendre à cette succession qu'en consentant leur exécution; mais ces
-dispositions ne pouvoient jamais préjudicier les droits du Souverain,
-ou, ce qui est la même chose, ceux de l'Etat; parce que ces droits sont
-de premiere nécessité, & c'est de leur exécution que dépend la sureté
-des propriétés particulieres.
-
-
-*SECTION 126.*
-
-*_Item_, le Seignior de que la terre est tenus en Socage apres le mort
-son tenant avera reliefe en tiel forme. Si le tenant tient per fealtie &
-certain rent, a payer annualment, &c. si les termes de paiement sont a
-payer per deux termes del an, ou per quater termes del an, le Seignior
-avera del heire son tenant tant come le rent amount paya pur an. Sicome
-le tenant tient de son Seignior per fealtie & 10 sols de rent, payable
-a certaine termes del an; donques lheire payera al Seignior 10 sols pur
-reliefe, ouster les 10 sols que il paiera pur le rent.*
-
-*En mesme le manner est, si home soit seisie de certaine terre que est
-tenus en Socage & feoffment en fée a son use, & morust seisie del use
-(son heire del age de 14 ans ou pluis) & nul volunt per luy declare, le
-Seignior avera reliefe del heire sicome avant est dit. Et cest per Le
-Statute de _Ann 19 Hen. 7. cap. 15._*
-
-SECTION 126.--_TRADUCTION._
-
-Le Seigneur de qui releve une terre en Socage prend après le décès de
-son vassal Relief en la proportion suivante:
-
-Si le vassal tient par féauté & par une rente annuelle, quoique cette
-rente se paye en deux termes, son Relief sera de l'année entiere de la
-rente. Ainsi que la rente soit de 10 s. le Seigneur aura 10 s. pour
-relief, outre les 10 s. qui lui sont dûs pour sa rente, aux termes
-convenus. Si le vassal en Socage fieffe sa terre, & si avant d'avoir
-rendu publique son aliénation il décede laissant un fils mineur de 14
-ans, le Seigneur aura Relief du mineur, comme dans le cas posé en la
-Section 115, & cela en vertu de l'Edit de la dix-neuvieme année de Henri
-VII, Chap. 15.
-
-
-*SECTION 127.*
-
-*Et en tiel cas apres la mort le tenant, tiel reliefe est due al
-Seignior maintenant, de quel age que le heire soit, pur ceo que tiel
-Seignior ne poit aver le garde de corps ne de terre le heire. Et le
-Seignior en tiel case ne droit attendre a le payment de son reliefe,
-solonques les termes & jours de payment de rent, mes il doit aver son
-reliefe maintenant, & pur ceo il poit incontinent distrain apres le mort
-son tenant, pur reliefe.*
-
-SECTION 127.--_TRADUCTION._
-
-Dans le même cas où la tenure est à charge de rente, le Seigneur a
-Relief dès l'instant du décès de son vassal quel que soit l'âge du
-mineur; parce que le Seigneur n'a en Socage la garde ni de la personne
-ni des terres du mineur, & que ne devant pas attendre l'échéance de sa
-rente pour le payement du Relief, il s'empareroit du Fief immédiatement
-après le décès de son vassal, si on négligeoit de le lui payer.
-
-
-*SECTION 128.*
-
-*En mesme le maner est lou le tenant tient de son Seignior per fealtie,
-& un lib. de Pepper ou Cummin, & le tenant morust, le Seignior avera pur
-reliefe un lib. de Cummin, ou un lib. de Pepper, ouster le common rent.
-En mesme le maner est lou tenant tient a payer per an certaine number de
-Capons, ou de Gallines, ou un paire de Gaunts, ou certaine bushels de
-Frument, & _hujusmodi_.*
-
-SECTION 128.--_TRADUCTION._
-
-Il en faut dire autant du vassal qui tient par Féauté & par la redevance
-d'une livre de Poivre ou de _Cumin_. Le Seigneur après le décès du
-tenant a une livre de ces épiceries pour Relief, sans diminution de la
-quantité qui lui en est dûe annuellement. La Loi est encore la même
-quand il est dû un certain nombre de Chapons, de Poules, une paire de
-Gants ou une mesure déterminée de Froment ou d'autres Grains.
-
-
-*SECTION 129.*
-
-*Mes en ascun case le Seignior doit demurrer a destreiner per son
-reliefe jusque a certaine temps. Sicome le tenant tient de son Seignior
-per un Rose, ou per un bushel de Roses, a paier al feast de Nativitie de
-Saint _John Baptist_, si tiel tenant devie en yver, donque le Seignior
-ne poit distrainer pur son reliefe tanque al temps que les Roses per le
-course del an poient aver lour cresser, &c. _& sic de similibus_.*
-
-SECTION 129.--_TRADUCTION._
-
-On ne doit excepter de cette regle pour le payement du Relief que le cas
-où il seroit dû au Seigneur une rose ou un bouquet de roses à la
-Nativité de Saint Jean-Baptiste; car si le vassal décede en hiver, le
-Seigneur doit différer le payement de son Relief jusqu'au temps où
-naissent les roses.
-
-
-*SECTION 130.*
-
-*_Item_, si ascun voile demand, pur que home poit tener de son Seignior
-per fealtie tantsolement pur touts manners des services, entant que
-quant le tenant ferra fealtie, il jurera a son Seignior que il ferra a
-son Seignior touts maners des services dues, & quant il ad fait fealtie
-en tiel case nul auter service est due. A ceo il poit estre dit, que lou
-un tenant tient sa terre de son Seignior, _il covient que il doit
-faire_ (a) a son Seignior ascun service; car si le tenant ne ses heires
-devoynt faire nul manner de service al Seignior ne a ses heires, donque
-per long temps continue il serroit hors de memorie & de remembrance, le
-quel la terre fuit tenus de le Seignior, ou de ses heires, ou nemy, &
-donques pluis tost & pluis rediment voilont homes dire que la terre nest
-pas tenus del Seignior ou de ses heires, que auterment: Et sur ceo le
-Seignior perdra son escheat de la terre, ou per case auter forfeiture ou
-profit que il poit aver de la terre. Issint il est reason que le
-Seignior & ses heires ont ascun service fayt a eux, pur prover &
-testifier que la terre est tenus de eux.*
-
-SECTION 130.--_TRADUCTION._
-
-On demande si un homme peut tenir de son Seigneur par féauté seulement,
-ensorte qu'après avoir juré la féauté il ne soit plus tenu à aucuns
-services. On peut répondre à cette question qu'il est essentiel au
-Seigneur que tous ceux qui se reconnoissent ses vassaux soient obligés à
-quelques services. Si le tenant n'en devoit aucuns, il pourroit, en
-effet, arriver que par le laps du temps le Seigneur ne pourroit plus
-reconnoître si la terre releveroit ou non de lui; & alors il vaudroit
-autant dire que cette terre ne dépendroit d'aucune Seigneurie: d'où il
-arriveroit que le Seigneur n'auroit plus le droit, à défaut d'hoirs, de
-reprendre pour cause de forfaiture ou de deshérance la possession du
-fonds. Ainsi il convient qu'un Seigneur ait toujours quelque service
-affecté à la terre qu'il donne à fief pour prouver & justifier qu'elle
-est mouvante de lui.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Il covient que il doit faire_, &c.
-
-Ce Texte est un des plus importans de la Loi Angloise. On y voit
-clairement que l'état naturel des terres, sous Guillaume le Conquérant,
-étoit le _Franc-Aleu_; qu'il ne falloit point de titre pour l'établir;
-qu'au contraire, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour détruire
-la présomption qui étoit de droit, en faveur de la franchise des fonds
-situés dans le ressort de leur Seigneurie: d'où il suit que si depuis le
-Duc Guillaume jusqu'à nous, il n'y a point eu de disposition dans les
-Coutumes Normandes qui ayent dérogé à la franchise que l'Aleu avoit
-toujours conservée depuis le commencement de la Monarchie Françoise
-jusqu'à ce Duc, cette franchise doit encore subsister avec ses
-prérogatives originales. Or, jamais une semblable disposition n'a
-existé, ou plutôt par les Coutumes actuelles de Normandie comme par les
-anciennes Coutumes de cette même Province, qui étoient celles de tout le
-Royaume avant que la Normandie eût des Ducs indépendans, il est certain
-que toute terre étoit libre tant que son inféodation n'étoit point
-prouvée. Pour établir ceci, il faut remonter aux temps les plus
-éloignés. Mon dessein n'est pas de faire un Traité du Franc-Aleu, mais
-d'esquisser, en cette Remarque, les principaux moyens qu'on pourroit
-employer au Traité que l'on désire sur cette matiere.
-
-La Loi Salique[468] distingue tous les sujets du Roi en six différentes
-classes. La premiere comprend les _Antrustions_, connus encore sous les
-noms de _Fidèles_ ou _Leudes_: ensuite elle désigne le _Romain convive
-du Roi_, les _Francs_ ou _Barbares_, les _Romains possesseurs_, les
-_Ingénus_, les _Serfs_.
-
-[Note 468: _Lex Salic._ tit. 43.]
-
-L'Antrustion & le Romain commensal du Roi étoient ordinairement
-gratifiés de terres du Fisc[469] pour un temps ou pour leur vie. Ils
-pouvoient aussi posséder des Aleux qui, n'étant sujets à aucunes
-redevances, ne dérogeoient point à la noblesse qui étoit spécialement
-attribuée à ces deux ordres. Ceux qui les composoient étoient seuls les
-_Hommes illustres_ ou _Grands_ de l'Etat; & en cette qualité, ils
-exerçoient exclusivement les fonctions de _Ducs_, de _Comtes_ ou de
-_Patrices_.[470]
-
-[Note 469: _Dum et fidem & utilitatem tuam videmur & habere compertam_,
-&c. Marc. L. 1, Form. 8.--_De vassis Dominicis qui adhuc intra casam
-serviunt & tamen Beneficia habere noscuntur._ Capitul. L. 3, c. 73.]
-
-[Note 470: Marculph. L. 1, Formul. 8, &c.]
-
-Quelquefois le Roi changeoit les terres fiscales de ces Seigneurs en
-Aleux, & par ce moyen, la noblesse obtenue par les services rendus au
-Souverain, de personnelle devenoit héréditaire; car la conversion de ces
-fonds en Aleux les rendoit indépendans de toute Jurisdiction: ceux qui
-possédoient ces fonds avoient Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient
-dans leur étendue.[471]
-
-[Note 471: _Ibid_, L. 1, Formul. 14: _Vel quolibet genere hominum
-ditioni fisci nostri subditorum qui ibidem commanent in integrâ
-emunitate absque ullius introitu judicum.... perpetualiter habeat
-concessam (villam illam_) &c.]
-
-L'homme libre ou _Franc_, que l'on appelloit aussi _Barbare_,
-c'est-à-dire, conquérant, possédoit des Aleux, & quoiqu'il ne fût pas
-noble, il étoit capable de le devenir.[472] Si le Roi agréoit son
-hommage, qu'il faisoit accompagné de tous ceux qui dépendoient de
-lui,[473] il acqueroit le titre d'Antrustion, & le droit de Jurisdiction
-sur ces derniers.
-
-[Note 472: Formul. 18 de Marculph. L. 1: _Qui nobis fidem pollicentur
-illæsam, nostro tueantur auxilio, & quia fidelis ille in manu nostrâ
-trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse.... jubemus ut deinceps
-in numero Antrustionum computetur._]
-
-[Note 473: Ibid. _Veniens ibi... unà cum Arimaniâ suâ_, &c. _Arimani_,
-selon Cujas, L. 5, col. 1915. _de Feudis_, _sunt illi qui Magistratibus
-parent_; selon. M. Bignon, ce sont les enfans, _familia_. Mais je pense
-que dans le cas de la Formule, ce sont les principaux habitans des
-Bourgs ou Villages du nouvel Antrustion, & dont il acquéroit par
-l'hommage la Seigneurie. L'ancien Coutumier appelle _meignie_ les
-femmes, enfans & vassaux, Ch. 85.]
-
-_Le Romain possesseur_ n'avoit pas les mêmes avantages que _l'Homme
-libre_. Si on tuoit un homme libre on payoit deux cens sols; & on
-composoit pour le meurtre d'un Romain possesseur par cent sols
-seulement;[474] disproportion qui ne pouvoit être fondée que sur ce
-qu'étant tous deux propriétaires d'Aleux, la personne & les Aleux de
-l'un étoient susceptibles d'un dégré d'honneur, & conséquemment de
-valeur, auquel ni les Aleux ni la personne de l'autre ne pouvoient
-parvenir.
-
-[Note 474: _Lex Salic._ tit. 43.]
-
-L'Ingénu ou Affranchi possédoit des Aleux; mais quoiqu'ils ne payassent
-point le _cens_ au Roi,[475] ils étoient toujours chargés de quelque
-redevance envers celui dont ils avoient obtenu l'ingénuité; &
-d'ailleurs, par la qualité d'Ingénu, on devenoit propriétaire des Aleux,
-dont, en restant serf, on n'auroit pu disposer;[476] mais on ne pouvoit
-devenir noble.[477]
-
-[Note 475: Marculph. L. 1, Form. 19: _Bene ingenuus esse videtur in
-puletico publico censitus non est._]
-
-[Note 476: _Idem_, L. 2, Form. 34; Et _Annal. incert. Auth._ pag. 7.
-_Greg. Tur._ L. 4, c. 12.]
-
-[Note 477: _Rex fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post
-libertatem._ _Vit. Lud. Pii._ Theg. pag. 125.]
-
-Le Serf n'étoit ni maître de sa personne, ni d'aucuns fonds; il devoit
-au Roi le cens pour sa personne, & il ne pouvoit abandonner le fonds
-sans le congé du propriétaire.[478]
-
-[Note 478: Marculph. L. 2, Formul. 28: _Ita ut ab hâc die de vestro
-servitio penitus non discedam._ Et Capitul. 113, L. 1er L. 2, c. 41.]
-
-Sous les noms _d'Optimates, Fidèles, Illustres_, nos anciens Auteurs ont
-désigné les Antrustions ou les hommes libres parvenus à ce rang par une
-grace spéciale du Souverain, ou les Romains admis à la Cour; & sous le
-titre de _mediocres personæ_, les Francs ou hommes libres, & les Romains
-ou François ingénus, simples propriétaires d'Aleux.[479]
-
-[Note 479: _Lex Burgund._ tit. 2, art. 4.]
-
-Telle étoit la distinction des personnes & la différence de leurs
-possessions au commencement de la premiere Race; mais vers sa fin, &
-dans le cours de la seconde, les Leudes, & les hommes libres devenus
-Leudes, ayant réussi à rendre leurs biens du fisc héréditaires, ils
-sous-inféoderent aux hommes libres des portions de leurs honneurs; ou
-les hommes simples propriétaires d'Aleux les soumirent, par l'hommage, à
-leurs Bénéfices, & les personnes ne se diviserent plus qu'en quatre
-classes.
-
-Les _Romains_ se trouvant alors confondus avec les François d'origine,
-la premiere classe fut composée des _Possesseurs de Bénéfices de
-dignité_, tels que Ducs, Comtes, &c; la seconde, de leurs
-_Sous-Feudataires_; la troisieme, des _Hommes libres & Ingénus_,
-indépendans des Seigneurs, quant à la propriété de la glebe; & la
-quatrieme, des _Serfs_, _Villains_, ou _gens de pote_.
-
-La classe des possesseurs d'Aleux n'étoit pas la moins considérable. En
-842 ils se souleverent contre les Seigneurs sous la Jurisdiction
-desquels ils vivoient; & Louis, Roi de Baviere, frere de Charles le
-Chauve, ne put les contenir qu'à main armée.[480] Trois ans après ces
-cultivateurs, _incolæ terræ_, réussirent à expulser les Normands des
-environs de Paris & de la Neustrie, en leur donnant une somme
-considérable en argent.[481] Il ne paroît pas que les Seigneurs ayent
-entré pour rien dans cette contribution. Ces colons ne tenoient donc pas
-leurs propriétés des Seigneurs; ils étoient libres. En effet, dans le
-même siecle, en la troisieme année du regne de Louis le Débonnaire, ce
-Prince, par l'une de ses Préceptions en faveur des Espagnols, fait
-défenses aux Comtes & autres Bénéficiers, en faveur des hommes libres &
-non nobles de cette nation, _minorum & infirmorum_, de les réduire en
-servitude, de leur imposer des corvées, de les dépouiller des fonds
-qu'ils cultivent; & il enjoint à ces Seigneurs de ne troubler ni eux ni
-leurs descendans dans leurs possessions, mais seulement d'exiger d'eux
-le service militaire, _nostrum servitium dumtaxat_: service, ajoute ce
-Prince, auquel tout possesseur libre de son Royaume est tenu.[482] Enfin
-dans le Concile tenu à Savonieres, sous Charles le Chauve en 859, on
-voit que ce n'étoit que par usurpation que quelques hommes libres
-étoient inquiétés par les Seigneurs dans leurs propriétés.
-
-[Note 480: _Annal. incert. Auth. anno 842_, pag. 47.]
-
-[Note 481: _Normani regnum Caroli vastantes tam ab ipso quam ab incolis
-terræ acceptâ pecuniâ copiosâ cum pace discesserunt._ Ibid, ann. 845,
-pag. 49.]
-
-[Note 482: _Concess. Præcept._ pag. 295. _Collect. Histor. Franc. &
-alterum Præcept._ pag. 288. _Ut sicut liberi homines cum Comite suo in
-exercitum pergant, veredas donent, nec alius census ab eis exigatur._]
-
-On reconnoissoit donc encore alors un état naturel de liberté pour les
-terres, & il n'est pas vrai de dire[483] _qu'à la fin de la seconde Race
-les laboureurs étoient serfs dans tout le Royaume_. D'ailleurs, comment
-Guillaume le Conquérant auroit-il fait mention, dans un de ses premiers
-Edits, des Comtes, Barons, Chevaliers, Sergens, & des _Hommes
-libres_,[484] ou comment auroit-il érigé des _Francs-Aleux_ en
-Angleterre, immédiatement après sa conquête, comme tous les Historiens
-Anglois l'attestent,[485] s'il n'avoit point eu de ces sortes de
-possessions dans les anciens Etats, & si la liberté de la glebe & de la
-personne eût été totalement éteinte en Normandie au temps de la cession
-qu'en fit Charles le Simple au Duc Raoul?
-
-[Note 483: M. de Montesquieu, Espr. des Loix, Tom. 4. L. 30, c. 11.]
-
-[Note 484: Coke, Sect. 103, pag. 76.]
-
-[Note 485: Arth. Duck, L. 2, pag. 314.]
-
-Il faut cependant convenir que si les inféodations de la part des
-Seigneurs, ou la faculté qu'avoit l'homme libre de faire ériger son Aleu
-en Fief, n'anéantit pas l'ordre des hommes qui ne s'étoient jamais
-soumis au Vasselage, ces deux évenemens étendirent considérablement
-l'ordre de la Noblesse.
-
-On a dû voir, par ce que j'ai ci-dessus observé, que cette Noblesse ne
-dépendoit ni de la naissance ni de l'antiquité des possessions, mais de
-la seule volonté du Roi.[486] Cette volonté se manifestoit par l'hommage
-que le Souverain ou recevoit lui-même, ou que les Seigneurs recevoient
-pour lui.[487] Ainsi, comme tout homme libre qui avoit obtenu du Roi un
-Bénéfice, lui devoit, outre le serment de fidélité, un hommage
-particulier; de même ceux auxquels les Bénéficiers faisoient part de
-leurs Bénéfices, ou dont ils associoient les Aleux à la dignité de ces
-Bénéfices, rendoient au Roi, en la personne de ces Seigneurs, leurs
-hommages, ou ces Bénéficiers, dont ils devenoient les vassaux, s'en
-acquittoient pour eux. L'hérédité des Bénéfices ne fit donc pas naître
-la Noblesse, mais elle autorisa les Nobles à communiquer leurs
-priviléges. Après cela il n'est pas difficile de concevoir comment
-l'Aleu noble & l'Aleu roturier se sont différenciés. Le premier étoit
-relevé ou par l'hommage fait au Seigneur, ou par l'hommage que ce
-Seigneur, qui l'avoit donné, ou auquel on l'avoit soumis, faisoit au
-Roi; l'autre étoit celui qui n'avoit jamais été subordonné à aucun
-Seigneur. Delà encore on parvient aisément à comprendre quelle a dû être
-la cause de la diversité des Coutumes en France, sur l'inutilité ou la
-nécessité d'un titre pour prouver la franchise des Aleux. Cette
-diversité est, sans doute, née de ce que certaines Provinces ont été
-divisées entre un plus grand ou un moindre nombre de Seigneurs, & que
-les inféodations d'Aleux y ont été plus ou moins fréquentes. Dans celles
-où elles ont été presque générales, il a été très difficile aux hommes
-libres de conserver la franchise de leurs fonds, & très-aisé aux
-Seigneurs de contraindre les propriétaires à les leur soumettre;[488]
-mais la Normandie ne s'est point trouvée exposée à cette vexation.
-
-[Note 486: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 256, ann. 986, attribue cette
-opinion à l'_ignorance_ ou à l'_adulation_. Ne pourroit-on pas, avec
-plus de vérité, trouver le principe de la sienne dans la fausseté de ses
-idées sur la nature du Despotisme ou de la Monarchie? Un Roi peut donner
-un Comté, & le Comte lui devoir cette dignité, sans que le Roi puisse
-conclure de-là être aussi absolu que le Grand-Seigneur, ni que les biens
-du Comte puissent lui être enlevés arbitrairement. Il y a bien loin du
-don d'une dignité, du don des biens mêmes, au droit d'en dépouiller,
-sans motif, ceux qu'on en a gratifiés. Voyez _Molin. ad Cons. Paris.
-Titul. de Cens._ Sect. 73, n. 3. Coquill. _in respons. ad Consuet.
-Franc._ c. 6.]
-
-[Note 487: Précept. aux Espagnols, pag. 291: _Noverint Hispani sibi
-licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more
-solito commendent_, &c.]
-
-[Note 488: Dès 588 on voit les Seigneurs exercer ces violences à l'égard
-des hommes libres: _Hi qui lateri Regis adhærent non solum miseros de
-agris, sed etiam de domibus propriis exulant._ Concil. de Mâcon, Can.
-14.]
-
-Quand le Duc Raoul en devint maître, les Seigneurs perdirent le droit
-d'ériger en Fief les Aleux; & tandis qu'en France ils continuoient de
-faire l'abus le plus criminel de ce droit, les hommes libres Normands
-acqueroient, sous leur Prince, un état plus assuré qu'ils n'avoient eu
-sous la foible domination des derniers Rois de la seconde Race.
-
-Il falloit, dans les autres Provinces, une possession incontestable, &
-plus que cela, la protection d'un Seigneur pour se garantir de la perte
-de sa franchise, laquelle se trouvoit cependant fort souvent sacrifiée à
-celui qui avoit accordé cette protection; & en Normandie, les Seigneurs
-avoient besoin d'un titre pour établir que le Vasselage qu'ils
-s'attribuoient n'étoit pas une usurpation.
-
-De droit, en Normandie, tout homme, toute terre étoit libre, comme ils
-l'avoient été dès la naissance de la Monarchie; & le Duc ayant seul la
-Jurisdiction immédiate sur tous ses sujets, les Seigneurs n'avoient
-aucun moyen pour changer l'état des hommes libres ni celui de leurs
-possessions. Aussi la Loi donnée aux Anglois par Guillaume le Conquérant
-est elle d'accord sur ce point avec les plus anciens usages de
-Normandie. Par la Chartre aux Normands en 1314, le Roi reconnoît qu'il y
-a parmi eux, _hommes qui ne sont tenus envers le Duc à aulcuns services,
-& qu'on ne peut les contraindre à en faire, ou exiger d'eux finances,
-fors en cas d'Arriere-Ban_. Terrien,[489] qui écrivoit avant la réforme
-de l'ancien Coutumier, admet des _Aleux qui ne sont tenus d'aulcuns
-Seigneurs, qui sont libres de toute sujettion, & qui ne reconnoissent
-que le Roi pour Seigneur quant à la Jurisdiction_: maxime adoptée par la
-Coutume réformée;[490] le Franc-Aleu n'y est point mis au nombre des
-_tenures_. Cette maxime a été enfin approuvée par une Déclaration du 12
-Avril 1674, où Sa Majesté reconnoît que le _Franc-Aleu_ de la Banlieue
-de Rouen est une prérogative qui lui appartient, non _par grace_, mais
-par _la force de la Coutume qui a toujours régi cette espece de biens_,
-& par _leur propre nature_. C'est sans doute d'un droit aussi clairement
-& aussi anciennement établi, que l'on peut dire que _l'adulation_ ou
-_l'ignorance_ pourroient seules suggérer au Prince de l'abolir.[491]
-
-[Note 489: L. 5, c. 6.]
-
-[Note 490: Art. 102.]
-
-[Note 491: L'Abbé Vély à l'endroit ci-devant cité. _Voyez_ Hist. de
-France, tome 10, par M. Villaret, ann. 1378, pag. 425.]
-
-Opposera-t'on à ceci qu'à l'arrivée du Duc Raoul, la Normandie étoit
-totalement dépourvue de cultivateurs & d'habitans, _terra inculta,
-vomere, pecudum & pecorum grege omninô privata, hominumque præsentiâ
-frustrata_?[492] Mais comment peut-on se dissimuler que si Raoul
-représentoit à Charles le Simple, avant son Traité, la Province que ce
-Monarque lui cédoit, dans la plus extrême désolation, ce n'étoit que
-pour forcer ce dernier à joindre la Bretagne à la Normandie? Raoul par
-là comptoit rendre la communication de la France avec l'Angleterre plus
-difficile, & donner, par conséquent, à sa conquête les plus solides
-appuis.
-
-[Note 492: _Dudo Sti Quintin._ L. 2.]
-
-Aussi à peine le Traité fut-il conclu, que Raoul rappella les anciens
-habitans;[493] il assigna à chacun de ses _Princes_ ou _Comtes_ une
-égale portion de la Province où ils devoient faire exécuter ses
-commandemens, _cœpit metiri terram veris suis Comitibus_. Il donna à
-ses Fidèles, c'est à-dire, à ses moindres Officiers, en toute propriété,
-des fonds de terres, _atque largitur fidelibus...... Funiculo divisit_,
-&c. Mais ces dons ne comprenoient qu'une partie du territoire conquis &
-les fonds abandonnés par les propriétaires; puisqu'après que le Duc eut
-distribué ses récompenses à ceux de ses gens qui lui étoient restés
-attachés, les étrangers qui se rendirent à ses invitations, obtinrent
-des possessions capables de les fixer dans le pays.[494] Auroit-ce donc
-été un moyen bien propre à hâter le retour des Neustriens vers leur
-patrie, ou à engager les François à venir s'établir sous la domination
-Normande, que de les soumettre à des Loix étrangeres? Non, sans doute.
-D'ailleurs, indépendamment des promesses que Raoul avoit faites à Franco
-de conserver les anciennes Loix, tout portoit ce Prince à ne faire aucun
-changement dans les regles suivies avant lui pour la possession des
-héritages. Il tenoit la Province, de la France, à foi & hommage; & comme
-sous nos Rois la Neustrie avoit reconnu des terres franches & libres, il
-étoit de sa convention que la franchise & la liberté de ces terres ne
-fussent point dénaturées. Les plus grands domaines Neustriens, avant la
-conquête, avoient relevé du Roi à titre de Fief; sous Raoul, ils
-releverent de lui à ce même titre. Peu de fonds avoient conservé leur
-allodialité, mais il y en avoit qui n'avoient point encore été
-dépouillés de cet avantage, lorsque les Loix de Raoul furent portées en
-Angleterre, puisque le Domesday parle du Franc Aleu,[495] & que Dudon
-convient lui-même que Raoul avoit donné des terres sous ce titre: _In
-fundum & alodum sempiternum._[496]
-
-[Note 493: _Securitatem omnibus gentibus in suâ terrâ manere cupientibus
-fecit... atque de suis militibus advenisque gentibus refertam
-restruxit.... & pacificâ conversatione morari simul cœgit._ _Guillelm.
-Gemitic._ c. 19.]
-
-[Note 494: _Guillem. Gemiticens._ _De Ducib. Norm. Hist._ c. 19, pag.
-618.]
-
-[Note 495: Britton, c. 68, reconnoît aussi des fonds exempts de toute
-féodalité, pag. 273, & pag. 164, Selden, à la vérité, dit qu'il n'a vu
-aucunes traces de Franc-Aleu dans les Commentaires du Droit Anglois, _in
-Eadmerum notæ_, pag. 129; mais il cite lui-même le Domesday, où l'on
-trouve à l'article du dénombrement des terres de la Province de Kent un
-grand nombre de Francs-Aleux, _ille qui tenuit terram istam liber homo
-fuit & potuit ire cum terrâ suâ quo voluit_. Ibid, 1re col.]
-
-[Note 496: _Dudo._ L. 2.]
-
-
-*SECTION 131.*
-
-*Et pur ceo que fealty est incident a touts manners de tenures, forspris
-le tenure in frankalmoigne, (sicome serra dit en le tenu de
-Frankalmoigne) & pur ceo que le Seignior ne voiloit al commencement del
-tenure aver ascun auter service forsque Fealtie, il est reason que home
-poet tener de son Seignior per Fealtie tantsolement, & quaunt il a fait
-son Fealtie, il ad fait touts ses services.*
-
-SECTION 131.--_TRADUCTION._
-
-Comme la _Féauté_ a lieu en toute espece de tenure, si ce n'est en celle
-de Franche-Aumône, dont on va parler; & comme dans l'origine le
-Seigneur, en sous-inféodant, n'exigeoit souvent que la foi de ses
-hommes; il est juste qu'un vassal puisse tenir seulement par _Féauté_.
-
-
-*SECTION 132.*
-
-*_Item_, si un home lesse a un auter pur terme de vie certaine terres ou
-tenements sauns parler de ascun rent rend a le lessor, uncore il ferra
-fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Auxy si un lease soit
-fait a un home pur terme de ans, il est dit que le lessee ferra fealtie
-a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Et ceo est prove bien per les
-parols del briefe de Wast, quaunt le lessor ad cause de porter briefe de
-Wast envers luy, le quel briefe dira, que le lessee tient les tenements
-de le lessor pur terme de ans, issint le briefe prova un tenure enter
-eux. Mes celuy que est tenant a volunt solonque le course del common ley
-ne ferra fealtie, pur ceo que il nad ascun suer estate. Mes auterment
-est de tenant a volunt solonque l' custome del mannor, pur ceo que il
-est oblige pur faire fealtie a son Seignior pur deux causes; l'un est
-pur cause del custome, & lauter est, pur ceo que il prist son estate en
-tiel forme pur faire a son Seignior fealtie.*
-
-SECTION 132.--_TRADUCTION._
-
-Ainsi lorsqu'un homme tient un fonds à terme de vie, sans rentes ou à
-terme d'ans, il fait _féauté_, comme le prouvent les Formules du Bref
-de _Wast_; mais celui qui tient à volonté, selon la commune Loi, ne
-fait point _féauté_, parce qu'il n'a point d'état certain. Il en est
-autrement du tenant à volonté par la _Coutume_ de la Seigneurie; car
-cette _Coutume_ assurant l'état des vassaux, ils doivent le serment de
-fidélité à leur Seigneur.
-
-
-
-
-CHAPITRE VI.
-
-_DE TENURE EN FRANCHE AUMOSNE._
-
-
-*SECTION 133.*
-
-*Tenant en Frankalmoigne est lou un Abbe ou Prior ou un auter _home
-de Religion_ (a) ou de Saint Eglise, tiant de son Seignior en
-frankalmoigne, que est a dire en Latin _in liberam eleemosynam_. Et
-tiel tenure commenca ad eprimes en auncient temps en tiel forme: Quant
-un home en auncient temps fuit seisie de certain terres ou tenements
-en son demesne come de fée, & de mesmes les terres ou tenements en
-feoffa un Abbe & son Covent, ou un Prior, &c. a aver & tener a eux &
-lour successors a touts jours en pure & perpetuall almoigne, ou en
-frankalmoigne ou per tiels parols: A tener de le grantor, ou de le
-feoffor, & de ses heires ed frankalmoigne: en tiels cases les tenements
-sont tenus en frankalmoigne.*
-
-SECTION 133.--_TRADUCTION._
-
-On appelle tenant en Franche-aumône un Abbé ou Prieur, ou tout autre
-homme consacré à l'état Religieux & Ecclésiastique qui a reçu un
-fonds d'un Seigneur en pure aumône, sans aucune charge, _in liberam
-eleemosynam_; & cette sorte de tenure est ainsi appellée, parce que dans
-les premiers temps quelques hommes propriétaires de terres qu'ils
-tenoient eux-mêmes en fief, les donnoient ou cédoient souvent à un Abbé
-& à son Monastere, ou à toute autre personne Ecclésiastique, à la
-condition de les tenir d'eux & de leurs hoirs en franche & perpétuelle
-aumône.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-L'en dict que ceulx tiennent par omosne qui tiennent terres donées en
-pure aumosne à Dieu & à ceulx qui le servent: en quoy le doneur ne
-retient aulcune droiture, fors la Seigneurie de Patronage, & tiennent
-d'iceulx par omosne come de Patrons. Aulcun ne peut omosner aulcune
-terre, fors ce qu'il y a; & pour ce l'en doit savoir que le Duc, ne les
-Barons, ne les aultres qu'ils ont homes, ne doivent avoir aulcun
-dommage, s'aulcuns de leurs homes omosnent aulcunes choses des terres
-qu'ils tiennent d'eulx: car pour ce ne remaindront pas qu'ils n'y facent
-leurs justices & qu'ils ne lievent leurs droitures des terres que leurs
-homes ont omosnées. Ch. 32.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Home de Religion_, &c.
-
-Le Clergé a de tout temps tenu le premier rang dans l'Etat: la
-composition d'un Prêtre étoit égale à celle d'un Antrustion;[497] &
-celle d'un Evêque étoit plus forte d'un tiers. Mais en même-temps que
-nos premiers Rois accordoient aux Ecclésiastiques les honneurs & les
-prééminences les plus capables de leur concilier la vénération des
-peuples, & de les garantir des vexations qui auroient pu dégrader la
-dignité de leur ministere, ils étoient très-attentifs à prévenir l'abus
-que le Clergé auroit pu faire de son élévation ou de ses prérogatives,
-au détriment de l'autorité Souveraine & du repos des Sujets.
-
-[Note 497: Capitul. 25, L. 1.]
-
-Quelques efforts qu'ayent faits tour à tour les partisans outrés du
-Clergé & les ennemis de cet Ordre respectable pour étendre les Loix
-instituées à cet égard au delà de leurs bornes, ou même pour anéantir
-ces Loix; lorsqu'on les approfondit sans partialité, elles fournissent
-d'un côté les preuves les plus claires de ce que nos Rois ont toujours
-pensé qu'il étoit essentiel à leur prospérité & à celle de leurs
-peuples, qu'il y eût des personnes spécialement occupées à maintenir le
-dogme & le culte sacré dans leur pureté, à veiller aux besoins des
-indigens, & qui conséquemment eussent en leur disposition des revenus
-suffisans, & fussent assurés d'une protection assez puissante pour
-qu'aucun obstacle ne les détournât de ces importantes fonctions. Mais,
-d'un autre côté, ces Loix indiquent les limites de ces fonctions, &
-celles dans lesquelles le Souverain & les Sujets doivent resserrer leurs
-libéralités, pour ne pas exposer les Ministres de la Religion à la
-tentation délicate de substituer, au zèle qu'ils doivent avoir pour la
-gloire de Dieu & le soulagement du prochain, le desir impie de dominer
-seuls, & de déterminer seuls la proportion des secours qu'ils doivent
-par état aux Fidèles.
-
-Lorsque Clovis devint maître de la France, il donna des immeubles à
-l'Eglise, mais elle ne pouvoit les aliéner: les revenus de ces fonds
-devoient suffire à tous ses besoins & au soulagement des pauvres.[498] A
-l'exemple de Clovis, non-seulement ses descendans, mais leurs sujets,
-disposerent de leurs terres & d'autres fonds en faveur des Eglises. Le
-peuple ne se conduisit pas toujours avec circonspection dans les
-générosités. Il omettoit quelquefois les formalités prescrites pour
-assurer l'exécution des volontés des donateurs; & les héritiers, après
-le décès de ceux qui avoient fait le don, n'épargnoient rien pour s'en
-procurer la restitution. Les Peres du quatrieme Concile d'Orléans
-comprirent de quelles conséquences pourroient être ces reclamations; &
-par le Canon 19 ils déciderent que dès que les donations seroient
-prouvées, quoiqu'il n'y en eût point d'acte écrit, _etiam sine
-scripturâ_, elles seroient valables.[499]
-
-[Note 498: _Concil. 1. Aurelian._]
-
-[Note 499: Ceci étoit conforme à la Loi de Constantin, rapportée par
-Eusebe, L. 4, c. 26 de la vie de cet Empereur: _Moriens nudis verbis &
-fortuitâ oratione voluntatem suam testetur, & quovis scripto sententiam
-edat; aut si mallet sine scripto testaretur, adhibitis ad eam rem
-idoneis testibus._--La Loi des Allemands exigeoit un écrit, & que le nom
-de sept témoins y fût employé.--_Lex Alleman._ tit. 1, paragr. 1.]
-
-Le but de ce Concile n'étoit certainement pas qu'au moyen de la facilité
-de se procurer des témoins ou de faire serment, l'Eglise s'appropriât
-des biens dont les Loix auroient interdit l'aliénation; car le cinquieme
-Concile de la même Ville, tenu en 552, Canon 13, ne blâme que ceux qui
-tentent d'enlever aux Eglises ce qui leur a été donné avec justice, _cum
-justitiâ_; & si par le seizieme Canon ce Concile anathématise les Nobles
-ou gens inférieurs qui veulent rétracter leurs dons, ou les héritiers
-qui revendiquent ceux faits par leurs parens, ce n'est qu'autant que ces
-dons ont été faits régulierement, _rationabiliter_,[500] en vue de Dieu,
-_pro Dei contemplatione_, & non pour satisfaire la cupidité des
-Ministres de l'Eglise donataire, ou par une dévotion mal-entendue: ce
-que le Concile de Tours confirme, en excommuniant les Ecclésiastiques
-qui abusent de la foiblesse d'esprit des Fidèles pour en extorquer des
-aumônes.[501]
-
-[Note 500: 3e Concile de Châlons.]
-
-[Note 501: _Voyez_ aussi les 1er & 25e Canons du 3e Concile de Paris.]
-
-Ainsi quand le quatrieme Concile d'Orléans, & dans la suite le deuxieme
-Concile de Lyon, Canon 2, confirment les donations faites aux Eglises
-sans formalités, ils n'entendent pas légitimer ce que ces donations
-auroient pu contenir de contraire aux Loix, quant à la quotité ou à la
-nature des biens donnés, mais seulement empêcher que l'on ne fît
-révoquer le don de ces biens, sous prétexte d'omissions en la forme,
-tandis qu'au fonds il auroit été fait avec liberté, & qu'il n'auroit pas
-excédé la proportion réglée par les Loix pour la disposition des
-immeubles en faveur des Eglises.
-
-Les Ecclésiastiques vivoient en France sous la Loi Romaine;[502] & c'est
-dans cette Loi que l'on découvre quelle étoit l'étendue de cette espece
-de libéralités dans les premiers siecles de la Monarchie.
-
-[Note 502: _Lex Ripuar._ c. 60, _de Tabulariis. Secundum Legem Romanam
-quâ Ecclesia vivit_, &c.]
-
-L'Empereur Constantin avoit distingué deux cas où les Eglises pouvoient
-recevoir les biens des particuliers.
-
-Le premier, quand ceux-ci entroient en la Cléricature, ou testoient au
-profit des Eglises ayant des enfans ou des proches; dans cette double
-circonstance, les deux tiers de leurs biens devoient rester à leurs
-enfans ou à leurs héritiers.[503] Le second cas étoit celui d'un homme
-qui n'ayant ni enfans ni parens, faisoit un testament en faveur de
-l'Eglise, & le legs pouvoit alors être de la totalité du bien du
-testateur:[504] si cependant après avoir fait ce legs universel il lui
-survenoit des enfans, le don devenoit révocable.[505]
-
-[Note 503: _Cod. Leg. Official. de Episcop. & Cler._ On trouve, il est
-vrai, dans les Annales Bénédictines, 2e vol. L. 27, ann. 806, pag. 355,
-une décision qui accorde moitié de l'immobilier au Monastere de Farfe;
-mais il est d'observation, à cet égard, que le testateur, qui avoit
-donné tous ses fonds à ce Monastere, avoit conservé à son fils tout son
-mobilier dont il auroit pu le priver, & que par le Jugement on laissa à
-ce mineur moitié de ce mobilier avec la moitié de l'immeuble.]
-
-[Note 504: _Greg. Turon._ _de Miracul. Sti Mart._ L. 3, c. 15.]
-
-[Note 505: _Greg. Turon._ Ibid, L. 4, c. 11.]
-
-On retrouve ces mêmes regles dans les Capitulaires, avec cette seule
-restriction, que les fonds dont on n'étoit que cultivateur ne pouvoient
-être aliénés,[506] à la différence des hommes libres qui pouvoient
-disposer des terres mêmes qu'ils tenoient à cens du fisc ou des
-particuliers, pourvu qu'ils chargeassent l'Eglise donataire de payer au
-Roi ou aux Bénéficiers les redevances qui y étoient affectées.
-
-[Note 506: Capitul. 86, L. 3, 37 & 39, L. 4.]
-
-Thomassin n'a donc point entendu les Capitulaires, lorsqu'il leur fait
-dire[507] que les Séculiers ont la faculté de donner à l'Eglise par
-testament, _sans borne & sans mesure_; car le cent huitieme Capitulaire
-du Livre VI présente une idée toute différente. S'il décide qu'un homme
-entré en Religion ne peut plus disposer, quoiqu'il ait des enfans, des
-biens qu'il possédoit légitimement lorsqu'il a quitté le monde; il donne
-en même-temps, pour motifs de cette maxime, que la profession Religieuse
-fait passer, du Profès au Monastere, le droit de propriété &
-d'administration. En effet, si chaque Religieux eût pu dépouiller sa
-Communauté de ce qu'il lui auroit donné pour en gratifier ses enfans,
-les possessions des Couvens auroient été dans une perpétuelle
-incertitude. On voit d'ailleurs que ce Capitulaire suppose qu'il n'a
-resté aux Religieux dont il parle, lors de leur entrée en Religion, que
-les biens dont la possession ne pouvoit, avec justice, leur être
-contestée, ce qui signifie assez clairement que la part des enfans de
-ces Religieux avoit été distraite de leurs biens avant l'émission de
-leurs vœux.
-
-[Note 507: _Thomass._ _Discipl. Eccl. part. 3, L. 1, c. 24, p. 151._ Les
-Capitulaires ont suivi des principes bien différens de la Loi des
-Allemands & des Saxons, qui permettent aux peres de ne rien réserver à
-leurs enfans. _Leg. Saxon. tit. 14._ _Leg. Alleman. tit. 1, paragr. 1._]
-
-Au reste, quand ce Capitulaire seroit susceptible de quelque difficulté,
-en lisant en entier le dix-neuvieme du Livre 4, dont Thomassin ne cite
-que la premiere partie, on y trouve que si un homme s'est consacré à
-Dieu, ou est décédé après avoir légué à l'Eglise ses biens sans en avoir
-auparavant donné à ses cohéritiers la part qui leur en revenoit, ceux-ci
-auront contre l'Eglise la même action pour le partage, que celle qu'ils
-auroient eue contre leur parent durant sa vie, ou dans le temps qu'il
-étoit encore dans le siecle: d'où il suit évidemment que l'intention de
-nos Rois n'a jamais été que l'Eglise s'enrichît de la dépouille de la
-famille de ses bienfaiteurs plutôt par les testamens que par toute autre
-sorte de donations.
-
-Le trente-unieme Capitulaire du Livre 2 est encore plus précis sur ce
-point.[508] _Si alicubi_, ce sont ses termes, _inventi fuerint quos
-patres vel matres propter traditiones illorum exhæredes fecerunt.....
-omninò volumus atque decrevimus emendari_. Les quatre-vingt-neuvieme &
-cent vingt-unieme du Livre premier, & le trente-neuvieme du Livre 4,
-développent cette disposition. Les réserves portées par les Capitulaires
-n'étoient cependant pas bornées aux enfans ou aux héritiers pauvres du
-donateur, elles avoient aussi pour objet les nécessités de l'Etat.
-Charlemagne instruit de ce que ses Sujets, pour s'exempter d'impôts & du
-service militaire, donnoient, à titre précaire, leurs biens aux Eglises,
-annulla ces dons.[509]
-
-[Note 508: Vid. Leg. _Bojariorum_, tit. 1, parag. 1.]
-
-[Note 509: Capitul. ann. 793.]
-
-Le Capitulaire qui prononce cette nullité ne porte pas, comme Thomassin
-se l'est imaginé,[510] la clause _sauf les immunités de l'Eglise_: comme
-s'il pouvoit y avoir des immunités contre la fraude! Au contraire,
-l'Empereur défend d'avoir égard à l'approbation qu'il auroit pu donner
-par surprise à des actes dont cette fraude auroit été le germe, _nostra
-non resistente emunitate_.
-
-[Note 510: _Discipl. Eccles._ L. 1, c. 22, pag. 3.]
-
-Il doit donc demeurer constant qu'avant l'établissement des Fiefs, on
-pouvoit donner à l'Eglise tous les biens dont on étoit propriétaire, la
-légitime des enfans ou la part des héritiers réservée ou prélevée; & que
-si ces biens devoient, au fisc ou à l'ancien propriétaire, quelques
-droits, l'Eglise étoit obligée de les acquitter. D'où est naturellement
-née cette regle suivie depuis l'institution des Fiefs, qu'on n'a pu les
-transporter aux Eglises qu'avec la charge de remplir les conditions de
-leur inféodation, telles que l'hommage & l'assujettissement à la
-Jurisdiction, &c. Ce qui doit être cependant entendu avec cette
-exception, que les Aleux érigés en Fiefs, ou les Aleux qui n'avoient
-point été dénaturés, pouvoient être donnés sans aucunes charges, & même
-en exemption du devoir de féauté envers le donateur.
-
-
-*SECTION 134.*
-
-*En mesme le manner est, lou terres ou tenements fueront grant _en
-ancient temps_ (a) a un Deane & Chapter, & a lour successors, ou ascun
-parson dun Esglis, & a les successors, ou a ascun auter home de saint
-Esglis, & a les successors en frankalmoigne _si il avoit capacity_ (b)
-dapprender tiels grants ou feoffments, &c.*
-
-SECTION 134.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même des terres ou tenements donnés dans les premiers temps
-à un Doyen, à son Chapitre & à leurs successeurs, ou à un Curé & à ses
-successeurs, ou à tout autre chef d'une Eglise qui a la capacité de
-recevoir ou de posséder des immeubles.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _En ancient temps_, &c.
-
-Ces termes désignent toujours dans Littleton l'époque de l'introduction
-des Loix Normandes en Angleterre.[511]
-
-[Note 511: Coke, fo 94, vo.]
-
-(b) _Si il avoit capacity_, &c.
-
-Cette capacité dépendoit des conditions auxquelles les Communautés
-Religieuses avoient obtenu leur établissement dans le Royaume. Il étoit
-de maxime dès les premiers instans de la Monarchie Françoise que chaque
-Ordre de Moines fît approuver sa Regle par le Souverain.[512] Le Roi
-ayant droit de veiller sur leurs mœurs, & de déterminer leur
-subsistance;[513] ils lui présentoient à chaque regne les actes de leur
-fondation, & la ratification qu'ils en obtenoient ordinairement
-démontre qu'on pouvoit, sans injustice, en resserrer ou en étendre les
-conditions selon les besoins actuels de l'Ordre ou relativement aux
-nécessités publiques. Aussi ces actes n'étoient appellés que des
-priviléges.
-
-[Note 512: Marculph. L. 1, Formul. 2 & 4: _Privilegium nobis præfatus
-ille Pontifex protulit recensendum._]
-
-[Note 513: _Ut in victu, vestitu, conversatione Abbatum qui Monachos
-habere cernuntur, Dei voluntas & Domini Imperatoris impleatur._ _Concil.
-Remens. ann. 813, Can. 23._]
-
-
-*SECTION 135.*
-
-*Et tiels que teignont en frankalmoigne sont oblige de droit devant
-Dieu de faire orisons, praiers, mess & auters divine services pur les
-almes de lour grantor ou feoffor, & pur les almes de lour heires queux
-sont mortes, & pur le prosperitie & bone vie & bon salute de lour
-heires que sont en vie. Et pur ceo ils ne ferront a nul temps ascun
-fealtie a lour Seignior, pur ceo que tiel divine service est melior pur
-eux devant Dieu que ascun leasans de fealtie, & auxi pur ceo que ceux
-parolx _(frankalmoigne) exclude le Seignior_ (a) daver ascun terrein ou
-temporall service, mes daver tantsolement divine & spirituall service
-destre fait pur luy, &c.*
-
-SECTION 135.--_TRADUCTION._
-
-Ceux qui tiennent en franche-aumône sont obligés de droit, selon Dieu,
-de faire des prieres, de célébrer des messes pour les ames de leurs
-bienfaiteurs & de leurs descendans après leur mort, ou pour leur salut &
-leur prospérité durant leur vie; & c'est par cette considération qu'ils
-sont dispensés de la féauté envers leur Seigneur, les prieres étant plus
-utiles que tout autre service. D'ailleurs ces mots (franche-aumône)
-excluent toute idée de service terrestre & temporel.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Pure omône est en quoy le Prince ne retient rien de terrien, ne de
-jurisdiction ne de dignité, & de ce la jurisdiction & dignité appartient
-du tout à l'Eglise, _si la chose est mise en non savoir_. Ch. 115.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Frankalmoigne exclude le Seignior_, &c.
-
-C'est par cette raison que la franchise constitutive de l'aumône auroit
-exclu le Seigneur de tous droits ou services, que le Prince pouvoit seul
-donner des Fiefs en franche-aumône, & que les Sujets n'avoient la
-faculté de les céder à l'Eglise qu'à charge de services, comme il est
-décidé dans les Sections suivantes.
-
-
-*SECTION 136.*
-
-*Et si tiels que teignont lour tenements & frankalmoigne ne voilont ou
-failont de faire tiel divine service (come est dit) le Seignior ne poit
-eux distrainer pur cel non fesant, &c. pur ceo que _nest mis en
-certaine_ (a) quelx services ils doient faire, mes l' Seignior de ceo
-poit complaine a lour Ordinary ou Visitour, luy preyant que il voiloit
-mitter punishment & correction de ceo, & auxy de provider que tiel
-negligence ne soit pluis avant fait, &c. Et lordinary ou visitour de
-droit ceo doit faire, &c.*
-
-SECTION 136.--_TRADUCTION._
-
-Si les Ecclésiastiques tenant en franche-aumône refusent de s'acquitter
-des prieres ou offices qu'ils doivent, le Seigneur ne peut réunir à son
-domaine les fonds qu'il a donnés, parce que ces prieres ou offices n'ont
-rien de déterminé; mais il doit se plaindre à l'Ordinaire, contre les
-corps Ecclésiastiques séculiers, & contre les réguliers à leurs
-Visiteurs, afin que ceux-ci punissent la négligence de leurs inférieurs:
-ce que l'Ordinaire ou les Visiteurs sont dès-lors & de droit tenus de
-faire.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Nest mis en certaine_, &c.
-
-Tant que les obligations des Communautés Religieuses n'avoient rien de
-fixe, les Seigneurs de qui ils tenoient leurs biens ne pouvoient pas se
-dire propriétaires ni possesseurs d'aucuns droits _dont ils pussent
-faire enquête_;[514] & les Supérieurs Ecclésiastiques étoient seuls
-compétens en ce cas de prononcer sur l'étendue de ces obligations ou sur
-la maniere dont on devoit s'en acquitter. Il en étoit autrement lorsque
-ces obligations avoient un objet certain: alors elles rentroient dans la
-classe des biens profanes, en ce que leur possession ou leur existence
-pouvoit être constatée par des témoins. Il n'y a, en effet, rien qui
-soit tant du ressort des Juges Laïcs que de décider si tel ou tel fait
-résulte ou ne résulte pas d'une information, & de connoître les moyens
-indiqués par les Loix pour écarter toute suspicion des témoignages.
-
-[Note 514: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.]
-
-
-*SECTION 137.*
-
-*Mes si un Abbe ou Prior tient de son Seignior per certaine divine
-service en certaine destre fait, sicome a chaunter un messe chescun
-Vendredie en le semaine pur les almes, _ut suprà_, ou chescun an a tiel
-jour a chaunter _placebo & dirige_, &c. au de trover un Chapleine de
-chanter messe, &c. ou de distributer en almoigne al cent pours homes
-cent deniers a tiel jour, en tiel case, si tiel divine service ne soit
-fayt, _le Seignior poit distreyner_, &c. (a) pur ceo que _le divine
-service_ (b) est mise en certaine per lour tenure, que le Abbee ou Prior
-devoit fait. Et en tiel case le Seignior avera fealtie, &c. come il
-semble. Et tiel tenure nest passe dit tenure en Frankalmoigne, eins est
-dit tenure per Divine Service, car en tenure en Frankalmoigne nul
-mention est fait dascun manner de service, car nul poet tener en
-Frankalmoigne, si soit expresse ascun manner certain service que il doit
-faire, &c.*
-
-SECTION 137.--_TRADUCTION._
-
-Si un Abbé ou un Prieur tient d'un Seigneur par quelque Service Divin
-qui soit spécifié, tel que celui de chanter une Messe chaque Vendredi
-de la semaine pour les ames des donateurs, ou de dire un _Placebo_ ou
-un _Dirige_ à certain jour de l'année, ou de fournir un Prêtre pour
-chanter une Messe, &c. ou de distribuer cent deniers à cent pauvres en
-un certain temps; en ces différens cas, lorsque le service imposé n'est
-pas rempli, le Seigneur peut rentrer dans son fonds, &c. parce que ce
-service est une condition dont la tenure avouée par l'Abbé ou le Prieur
-est garante, & qu'ils doivent féauté au Seigneur pour cette tenure &
-les autres devoirs stipulés lors de l'inféodation. Cette tenure n'est
-donc pas en _Franche-Aumône_, mais tenure par _Service Divin_. Ainsi
-dès que par la cession de quelque fonds l'Eglise est assujettie à un
-service fixe & déterminé, cette cession ne constitue point une tenure en
-Franche-Aumône.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Le Seignior poit distreyner_, &c.
-
-Les services dont parle cette Section sont spécifiés; conséquemment,
-quoique spirituels, quant à leur fin; leur existence & leur possession
-sont purement temporelles. L'action du Seigneur, pour empêcher que ces
-services ne fussent anéantis, devoit donc ressortir de la Jurisdiction
-laïque. Cette doctrine de la légitimité de la compétence du Juge laïc
-sur le possessoire des droits, même spirituels, n'a jamais été contestée
-en France que dans des temps de séduction & d'ignorance.
-
-Les anciens Conciles, les Capitulaires, lors même qu'ils s'expriment le
-plus fortement en faveur de la Jurisdiction Episcopale, la considerent
-en effet comme restrainte à faire régner la paix, la charité entre les
-Ecclésiastiques & les Fidèles par la voie de l'exhortation & des peines
-purement canoniques,[515] & ils établissent unanimement la nécessité du
-recours à la Jurisdiction séculiere, quand les remontrances de l'Evêque
-ne touchent point le cœur, & que l'on refuse de se soumettre à ses
-corrections paternelles. En un mot, ils disent bien que la Jurisdiction
-Ecclésiastique s'étend de droit divin sur toutes les infractions de la
-Loi de Dieu; mais ils avouent en même-temps que l'autorité du Prince,
-pour constater & punir ces sortes d'infractions, en tant qu'elles
-influent sur la manutention de l'ordre public & sur l'intérêt personnel
-de chaque Sujet, n'en est pas pour cela moins entiere; & que si
-quelquefois les Evêques ont décerné des punitions extérieures &
-corporelles, ce n'a été qu'à la décharge du Prince, & en vertu d'une
-Jurisdiction purement précaire. Ce qui se passa au Concile de Lillebonne
-en 1080, sous Guillaume le Conquérant, en fournit la preuve. Ce Prince y
-reprit toute la justice civile que les Evêques avoient exercée sous
-plusieurs de ses Prédécesseurs, _quia eo tempore minùs quam convenisset
-inde fecerant justitiam_; & il leur déclara qu'il ne la leur rendroit
-que lorsqu'il les verroit mieux disposés à remplir les fonctions qu'elle
-impose, _donec ipse eorum videns emendationem eis redderet pro
-benefacto, quod tunc de manu eorum temporaliter tulerat pro
-commisso_.[516] Paroles remarquables, par leur rapport avec celles du
-Roi Gontran, dans son Edit confirmatif du second Concile de Mâcon en
-585. _Convenit_, ce sont les termes employés en cet Edit, l'un des plus
-précieux monumens de l'antiquité sur la distinction des Puissances
-temporelles & spirituelles, _convenit ut justitiæ & æquitatis in omnibus
-vigore servato distringat legalis ultio judicum, quos non corrigit
-canonica prædicatio Sacerdotum.... Clericorum trangressiones, cum
-adversario instigante, contigerint, quantum illis pro amore divino
-reverentia major impenditur, tantum convenit ut acrius resecentur_.
-
-[Note 515: 3e Conc. d'Orl. Canon 16.--_Nota_. Que le premier Concile
-tenu au même lieu, Canon 4, ne dit rien de contraire. On n'y voit
-pas, comme l'a prétendu Thomassin, que les enfans des Clercs étoient
-indéfiniment soumis à la Jurisdiction de l'Eglise, mais seulement qu'ils
-sont soumis à cette Jurisdiction en tant que _l'Evêque peut les ordonner
-sans recourir aux Seigneurs ni au Roi, parce qu'ils ont leurs peres ou
-leurs aieux dans le Clergé_; ce qui est juste: car les peres décidoient
-du mariage de leurs enfans au préjudice des Seigneurs qui avoient la
-garde de leurs personnes & de leurs Fiefs;[515a] par quelle raison
-auroit-on privé ces peres du droit de prononcer par l'Eveque, auquel ils
-étoient par état subordonnés en tout, sur l'entrée de leurs enfans en
-Religion ou dans les Ordres sacrés?]
-
-[Note 515a: _Vide suprà._ Sect. 114.]
-
-[Note 516: _Concil. Norman. author._ P. Bessin, pag. 67.]
-
-Le Clergé de ces temps si reculés ne trouvoit rien de répréhensible
-dans ces maximes; & cependant jamais il n'a eu des idées si relevées du
-Sacerdoce, & de l'honneur que les laïcs devoient lui rendre, qu'il en
-avoit alors. Dans ce même Concile de Mâcon, qui ne fut promulgué qu'en
-vertu de l'Edit que je viens de citer, les Evêques qui y assisterent
-déciderent, _Spiritu Sancto dictante_, que si un laïc passant à cheval
-dans un chemin, un Prêtre venoit à sa rencontre, ce laïc seroit tenu
-de mettre pied à terre sur le champ, sous peine d'excommunication,
-_illicò defluat..... Et qui hæc transgredi voluerit ab Ecclesiâ quam in
-suis ministris deshonorat, suspendatur._ On peut donc, sans cesser de
-conserver au caractere sacré, dont les Prêtres sont revêtus, le respect
-qui lui est dû, penser qu'ils sont dépendans de la Justice séculiere,
-quand ils violent les obligations de leur état & les devoirs qu'ils se
-sont eux-mêmes imposés pour l'édification publique; à plus forte raison
-peut-on dire, sans crime, qu'ils sont incompétens quand ils manquent aux
-conditions sous lesquelles nos Rois, & leurs Sujets, ont consacré leurs
-possessions aux Eglises, & sans l'exécution desquelles on ne leur auroit
-pas confié l'administration de ces possessions.
-
-(b) _Divine service._
-
-Par un Jugement de l'Assise tenue à Caen en 1157, il fut décidé que du
-moment qu'un particulier, en Normandie, avoit donné quelque chose en
-aumône à une Abbaye, il n'y pouvoit retenir ni reclamer que des prieres,
-à moins qu'il n'eût obtenu du Duc une Chartre qui spécifiât ce qu'il
-avoit voulu retenir,[517] ce qui revient bien à la distinction que fait
-notre Auteur entre tenure en Franche-aumône dont l'acte de cession ne
-spécifie aucune charge, & la tenure par Divin service, qui ne peut avoir
-lieu qu'autant que l'acte de donation exprime & spécifie les conditions
-auxquelles elle a été faite.
-
-[Note 517: _Ex quo aliquis in Normanniâ dat aliquam eleemosinam alicui
-Abbatiæ nihil omninò ibi poterit retinere vel clamare præter orationes
-nisi specialem habeat Chartam de hoc quod vult retinere._ Bruss. 2e vol.
-L. 3, c. 6, pag. 813. Il n'est pas question d'un Fief dans ce Jugement,
-mais d'un Aleu.]
-
-
-*SECTION 138.*
-
-*_Item_, si soit demande, si tenant en frankmariage ferra fealtie a le
-donor ou a ses heires devant le quart degree passe, &c. il semble que
-cy; car il nest pas semble quant a cel entent a tenant en frankalmoigne,
-pur ceo que tenant en frankalmoigne ferra, pur cause de sa tenure,
-divine service pur son Seignior, come devant est dit, & ceo il est
-charge a faire per la ley del saint Esglise, & pur ceo il est excuse
-& discharge de fealty, mes tenant en frankmariage ne ferra pur son
-tenure tiel service, & sil ne ferra fealtie, donque il ne ferra a son
-Seignior ascun maner de service, ne spirituall ne temporal, le quel
-seroit inconvenient & encountre reason, que home serra tenant destate
-denheritance, a un auter, & uncore le Seignior avera nul maner de
-service de luy, & issint il semble que il ferra fealtie a son Seignior
-_devant le quart degree passe_. (a) Et quant il ad fait fealty, il ad
-fait touts ses services.*
-
-SECTION 138.--_TRADUCTION._
-
-Les descendans d'un tenant en Franc-Mariage doivent féauté au donateur &
-à ses hoirs jusqu'à ce qu'il se soit écoulé quatre degrés de génération
-entr'eux depuis le don, parce qu'il n'en est pas de la tenure en
-Franc-Mariage comme de celle de pure Aumône. Cette derniere tenure est
-exempte de féauté, à cause du Service Divin dont elle est chargée par la
-Loi de la Sainte Eglise. Mais le tenant en Franc-Mariage ne devroit
-aucun service temporel ni spirituel s'il n'étoit point obligé à la
-feauté, ce qui auroit des inconvéniens. D'ailleurs le tenant en
-Franc-Mariage est tenant à titre successif, puisque le don qui constitue
-sa tenure est un avancement qui lui est fait d'une succession à laquelle
-il a droit; il seroit donc absurde d'admettre qu'il ne dût rien ni à
-celui qui lui a transmis l'hérédité ni à son Seigneur. Ainsi on doit
-regarder comme maxime qu'un tenant en Franc-Mariage doit féauté, mais
-qu'en s'acquittant de ce devoir il est exempt de tout autre.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Devant le quart degree passe._
-
-Le franc mariage dont j'ai parlé Section 17 & 20, opéroit un _parage_;
-parce que toute portion d'hérédité, quelque peu considerable qu'elle
-fût, étoit tenue avec les mêmes franchises & noblesses que le corps du
-Fief d'où elle provenoit.
-
-Cette Coutume s'étoit établie à l'exemple de ce qui s'étoit pratiqué
-entre les fils de nos premiers Monarques:[518] quelques inégaux que
-fussent les domaines que le successeur au Trône leur accordoit pour
-appanage, ils en jouissoient à titre de Souveraineté, & ils portoient
-même le titre de Rois. Ce titre, il est vrai, ne passoit pas aux
-descendans, mais ceux-ci ne devoient qu'hommage au Roi, comme les
-donataires de franc-mariage ne faisoient que féauté au donateur de la
-portion de Fief dont ils joussoient sous cette dénomination.
-
-[Note 518: Rouillé, c. 30.]
-
-L'effet du parage a suivi les variations qu'a éprouvée la prohibition de
-contracter mariage dans certains dégrés de parenté.
-
-Sous les premiers Empereurs Chrétiens, elle se bornoit en ligne
-collatérale au quatrieme degré; elle ne s'étendit point, en France,
-au-delà avant le onzieme siecle, temps auquel l'usage s'introduisit de
-ne plus contracter mariage qu'après le septieme dégré. Le Concile de
-Latran, tenu sous Innocent III, rétablit l'ancienne regle,[519] dont les
-Ducs de Normandie ne s'étoient point écartés.[520] Mais on ne conçoit
-pas comment le Rédacteur de l'ancien Coutumier, qui écrivoit après ce
-Concile, ne s'y est pas conformé.[521]
-
-[Note 519: Canon 50, ce Concile fut tenu en 1215. Et Vanesp. Part. 2,
-tit. 13, Sect. 15.]
-
-[Note 520: Glanville, L. 7, c. 18.]
-
-[Note 521: _Tenure par Parage est cil qu'il tient & cil de qu'il tient
-doivent par raison de lignage être pers ès parties de l'héritage qui
-descend de leurs ancesseurs; en cette maniere tient le puiné de l'aîné
-jusques à ce qu'il vienne au sixte degré du lignage, mais d'illec en
-avant sont tenus les puinés faire féaulte a l'aîné, & en septieme degré
-& d'illec en avant sera tenu par homage ce qui devant étoit tenu par
-Parage._ Anc. Cout. chap. 30.]
-
-
-*SECTION 139.*
-
-*Et si un Abbe tient de son Seignior en frankalmoigne, & Labbe & le
-Covent south lour common seale alien mesmes les tenements a un seculer
-home en fée simple, en ceo cas le seculer home ferra fealtie a le
-Seignior, pur ceo que _il ne poit tener de son Seignior en
-frankalmoigne_. (a) Car si le Seignior ne doit avoir de luy fealtie,
-donque il avera nul maner de service, que serroit inconvenient, ou il
-est Seignior, & le tenement est tenus de luy.*
-
-SECTION 139.--_TRADUCTION._
-
-Si un Abbé tenant des terres d'un Seigneur en pure aumône, le Monastere
-ou l'Abbé en ont fait sous leur sceau ordinaire un acte de cession au
-profit d'un laïc, à titre de Fief simple, en ce cas l'acquereur fera
-féauté au Seigneur, parce que ce laïc ne peut tenir en pure aumône; car
-si le Seigneur n'avoit pas de lui la féauté, il n'auroit aucune espece
-de service, ce qui anéantiroit la mouvance.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Il ne poit tener en frankalmoigne._
-
-On a longtemps douté[522] si des fonds, donnés à une Communauté
-Ecclésiastique à pure aumône rentrant en la possession de laïcs,
-conservoient leur privilége; ce texte ne laisse plus subsister de doute
-à cet égard.
-
-[Note 522: Basnage, 1er vol. pag. 193.]
-
-
-*SECTION 140.*
-
-*_Item_, si home graunta a cel jour a un Abbe ou a un Prior terres ou
-tenements en frankalmoigne, ceux parolx (frankalmoigne) sont voids, pur
-ceo que il est ordeine per lestatute que est appelle, _quia emptores
-terrarum_ (que lestatut fuit fait), _anno 18 Ed. I._ (a) que nul poit
-aliener ne graunter terres ou tenements en fée simple, a tener de luy
-mesme. Issint si home seisie de certain tenements queux il tient de son
-Seignior per service de Chivaler, & a cel jour il, &c. graunta _per
-licence_ (b) mesmes les tenements a un Abbe, &c. en frankalmoigne, Labbe
-tiendra immediatement mesmes les tenements per service de Chivaler de
-mesme le Seignior de que son grauntor tenoit, & ne tiendra my de son
-grant en frankalmoigne, per cause de mesme lestatute, issint que nul
-poit tener en frankalmoigne, si non que soit per title de prescription,
-ou per force de graunt fait a ascun de ses predecessors, devant que
-mesme le statute fuit fait Mes le Roy poit donner terres ou tenements en
-fée simple, a tener en frankalmoigne, ou per auters services, car il est
-hors de cas del estatute.*
-
-SECTION 140.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant donne à un Abbé ou Prieur ses tenemens en _pure aumône_,
-ces termes pure aumône sont nuls; parce que, selon le Statut, _quia
-emptores_, de la 28e année du regne d'Edouard premier, personne ne peut
-aliéner ni donner les terres qu'il tient lui-même par inféodation, à
-la charge de les relever de lui directement. Ainsi qu'un propriétaire
-d'un Fief par service de Chevalier donne, même avec permission de son
-Seigneur, sa terre à un Abbé, cet Abbé tiendra immédiatement du Seigneur
-par service de Chevalier, & il ne le tiendra pas à pure aumône du
-donateur, attendu que depuis ledit Statut il ne peut y avoir de tenure
-en pure aumône que par prescription ou par un titre exprès & antérieur
-au Statut; cependant le Roi peut donner des terres en Fief simple avec
-faculté de les tenir en franche-aumône ou par autres services, car le
-Roi est de droit excepté des dispositions du Statut.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Et pour ce l'en doit savoir que pour ce que le Duc a sa Justice & sa
-droiture par-tout son Duché, ès terres sur tous ses soumis, luy seul
-peut faire les omosnes franches & pures. Ch. 32.
-
-L'en doit savoir qu'aulcun ne peut en Normandie faire de son Fief lay
-pure omosne sans l'ottroy & spécial assentement du Prince; car le Prince
-a sa Jurisdiction & Seigneurie sur tous les Fiefs lays de Normandie, &
-tous les Fiefs qui par 30 ans ont été tenus comme omosne doivent estre
-tenus pour omosne, _ibid_, Ch. 115.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Edouard I._
-
-Cet Edouard est le quatrieme du nom, le premier issu des Comtes d'Anjou.
-
-(b) _Per licence_, &c.
-
-Les Sous-feudataires n'avoient donc pas le droit d'amortir les terres
-démembrées de leur Fief, & à plus forte raison le Suserain ne pouvoit
-accorder cet amortissement sans le consentement du Roi.
-
-L'Amortissement est un droit essentiellement inhérant à la Souveraineté
-dont quelques Seigneurs n'ont pu jouir que par usurpation.
-
-Quoique ce mot d'_amortissement désigne assez clairement la
-signification_ qu'on doit lui donner,[523] quant à son effet; il
-n'indique cependant pas l'origine de ce droit.
-
-[Note 523: Continuat. de l'Hist. de Franc. par M. de Villaret, 1er vol.
-ann. 1378.]
-
-Cette origine est aussi ancienne que la Monarchie Françoise. Philippe le
-Hardi a pu être le premier qui ait fait acheter le droit d'amortissement
-aux Ecclésiastiques; mais tous les Rois ses prédécesseurs l'avoient
-exercé sans contradiction. Le célebre Jérôme Bignon, dans ses Notes sur
-la Formule troisieme du premier Livre de Marculphe, prouve ceci par les
-autorités les plus péremptoires; il fait voir que les Eglises ne
-jouissoient des terres fiscales que les Sujets leur avoient données
-qu'en vertu de la permission que le Prince leur avoit accordée de les
-posséder, _immunitate concessâ_.[524] Les Evêques étoient si intimement
-convaincus de la nécessité du recours au Roi pour légitimer leurs
-possessions, qu'ils ne manquoient jamais, après les avoir acceptées, de
-lui en demander la confirmation;[525] & dans l'acte qui contenoit leur
-agrément, nos Rois _usoient de telles restrictions ou modifications
-qu'il leur plaisoit_.[526]
-
-[Note 524: Premier Conc. d'Orl. Can. 7.]
-
-[Note 525: _Form. Marculph._ L. 1, c. 35. _Appendix. Annal. Bened._ tom.
-2.]
-
-[Note 526: Thomass. Discip. Ecclés. L. 1, part. 3, c. 35.]
-
-Ces graces de la part de nos Souverains, par le laps du temps, se
-multiplierent au point que les Seigneurs, devenus propriétaires de leurs
-Bénéfices ou qui possédoient des Aleux érigés en Fiefs, & qui ne
-relevoient que du Roi, craignirent _qu'une famille qui ne pouvoit jamais
-périr_,[527] _qui recevoit ou acquéroit toujours, & jamais ne
-vendoit_,[528] n'absorbât insensiblement les fonds qu'ils avoient
-sous-inféodés, & ne parvînt par-là à les priver des profits résultans du
-violement des devoirs qu'ils avoient imposés à leurs vassaux, & ils
-établirent le droit connu maintenant parmi nous sous le nom
-d'_indemnité_.
-
-[Note 527: Montesq. Espr. des Loix, tom. 3, L. 25, c. 5, pag. 172.]
-
-[Note 528: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.]
-
-
-*SECTION 141.*
-
-*Et _nota_ que nul poit tener terres ou tenements en frankalmoigne,
-forsprise del grantor ou de ses heires. Et pur ceo il est dit, que si
-soit Seignior, mesne & tenant, & le tenant est un Abbe que tient de sou
-mesne en frankalmoigne, si le mesne devy sans heire, donque le mesnaltie
-deviendra per escheate al dit Seignior paramount, & Labbe adonque tient
-de luy immediate per fealtie tantum, & ferra a luy fealty, pur ceo que
-il ne puit tener de luy en _frankalmoigne_, &c. (a)*
-
-SECTION 141.--_TRADUCTION._
-
-L'on ne peut tenir en pure aumône que de son donateur ou de ses hoirs,
-& c'est par cette raison que lorsqu'il y a en même-temps un _Seigneur_
-d'une terre, un _Propriétaire_ & un _Tenant_ de cette même terre, & que
-le tenant est un Abbé qui tient du Propriétaire en pure aumône; si le
-Propriétaire meurt sans enfans, la propriété retournante au Seigneur
-suzerain à titre de deshérance, l'Abbé tient dès-lors du Suzerain
-immédiatement par féauté, parce qu'il ne peut pas tenir de ce Seigneur
-en franche-aumône la terre au droit de son donateur qui ne la possédoit
-pas à ce titre.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _En frankalmoigne._
-
-La maxime contenue en ce texte ne se rapporte qu'aux tenures antérieures
-au Statut d'Edouard premier, & qui sont dans l'exception portée par la
-Section précédente.
-
-
-*SECTION 142.*
-
-*Et _nota_ que lou tiel home de religion tient ses tenements de son
-Seignior en frankalmoigne, son Seignior _est tenus per la ley de luy
-acquiter_ (a) de chescun manner de service, que ascun Seignior paramount
-de luy voet aver ou demander de mesmes les tenements, & sil ne luy
-acquita pas, mes suffra luy destre distraine, &c. donque il avera envers
-son Seignior un _Briefe de mesne_, (b) & recovera envers luy ses
-dammages & ses costes de son suit, &c.*
-
-SECTION 142.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'un Abbé tient d'un Seigneur en franche-aumône, ce Seigneur est
-obligé de l'acquitter de tous services envers son Suzerain, & s'il ne
-l'acquitte pas, ou si l'Abbé par la négligence de ce Seigneur est exposé
-à la réunion ou à la saisie des fonds qui lui ont été donnés, il a le
-droit d'obtenir un Bref de moyen, autrement appellé _Breve de medio_, en
-vertu duquel il peut recourir contre son donateur pour ses dommages &
-dépens.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Est tenus per la ley de luy acquiter._
-
-Littleton distingue trois sortes de cas où le possesseur d'un fonds
-doit être acquitté de tous services par son donateur ou son vendeur;
-il parle en divers endroits de _l'acquittement d'action_ & de
-_prescription_; mais ici il est question de _l'acquittement_ de
-tenure, & _l'acquittement_ de cette espece a lieu en la tenure par
-_franc-mariage_, en celle _du douaire_, & en la _tenure en pure aumône_.
-
-(b) _Briefe de mesne._
-
-Ce Bref s'appelloit _Breve de medio_, par allusion à ce qu'il s'obtenoit
-contre celui qui étoit entre le suzerain & le possesseur. La forme de
-prononcer sur ce Bref étoit ainsi conçue:
-
-_Quod T..... (medius) amittat servitia de A..... (tenente) de tenementis
-prædictis, & quod omisso T..... R..... præfactus dominus capitalis modo
-sit attendens & respondens per eadem servitia per quæ T..... tenuit._
-
-C'étoit aussi une maxime en Normandie, qu'en tous les cas où le Seigneur
-manquoit à la protection due à son vassal, _celui-ci cessoit de relever
-de lui, & tenoit son Fief nuement du Seigneur qui étoit par-dessus, &
-faisoit audit Chef Seigneur ce que son Seigneur immédiat lui en
-faisoit_.[529]
-
-[Note 529: Anc. Cout. ch. 84.]
-
-
-
-
-CHAPITRE VII.
-
-_D'HOMMAGE D'ANCÊTRES._
-
-
-*SECTION 143.*
-
-*Tenure per homage ancestrell est, lou un tenant tient sa terre de son
-Seignior per homage, & mesme le tenaunt & ses auncesters que heire il
-est ont tenus mesme le terre del dit Seignior, & de ses Auncestors que
-heire le Seigniour est, de temps dont memorie ne court, per homage, &
-ont fait a eux homage. Et ceo est appel Homage Auncestrel, per cause de
-continuance _que ad este per title de prescription_ (a) en le tenancie
-en le sanke le tenuant, & auxy en le Seigniorie en le sanke le Seignior.
-Et tiel service de Homage Auncestrel trait luy garrantie, cest ascavoir,
-que le Seignior que est en vie & ad receive le homage de tiel tenant,
-doit garranter son tenant quant il est implede de la terre tenus de luy
-per Homage Auncestrel.*
-
-SECTION 143.--_TRADUCTION._
-
-Tenure par Hommage d'Ancêtres a lieu quand un vassal tient d'un Seigneur
-sa terre par hommage, & lorsque ce vassal & ses ancêtres, dont cette
-terre lui est échue, en ont de temps immémorial dû & fait hommage à ce
-Seigneur & à ses Ancêtres. On appelle cette tenure, _tenure par Hommage
-d'Ancêtres_, parce qu'elle s'est perpétuée sans autre titre que celui de
-prescription dans la famille des Seigneurs & celle des vassaux; or ce
-service d'Hommage d'Ancêtres oblige le Seigneur qui le reçoit a garantir
-son vassal de tous troubles faits à sa possession.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Que ad este per title de prescription._
-
-Suivant la Section 19, celui qui avoit en franc-mariage une terre étoit
-exempt de tous services jusqu'au 4e degré. Ce degré arrivé, il étoit
-dû pour cette terre les mêmes services auxquels ceux qui en avoient fait
-don en franc-mariage avoient toujours été obligés. Tant que le
-franc-mariage duroit, le donateur recevoit du donataire la féauté; mais
-si avant le temps de l'expiration du franc-mariage le donataire de ce
-privilége succédoit au Fief, le Seigneur n'avoit d'autre titre pour
-exiger de lui l'hommage, que la prestation qui lui en avoit été faite
-par le donateur du franc-mariage & ses successeurs. Or c'est parce que
-le Seigneur n'avoit rien du fait du tenant en franc-mariage pour
-l'assujettir à l'hommage, que la Loi Angloise appelle la tenure du
-vassal, après l'expiration du franc-mariage, tenure par prescription.
-
-
-*SECTION 144.*
-
-*Et auxy tiel service per homage auncestrel trait a luy acquitall,
-scavoir, que le Seignior doit acquieter le tenant envers touts auters
-Seigniors paramont luy de chescun manner de service.*
-
-SECTION 144.--_TRADUCTION._
-
-Et aussi le service d'Hommage d'Ancêtres entraîne après lui l'obligation
-pour le Seigneur d'acquitter son vassal de tous services envers le
-Seigneur suzerain.
-
-
-*SECTION 145.*
-
-*Et il est dit, que si tiel tenant soit empled per un _Præcipe quod
-reddat_, &c. (a) & il vouche a garrantie son Seignior que vient eins
-per proces, & demanda del tenant que il ad de luy lier a garranty, & il
-monster coment il & ses auncestors que heire il est, ount tenus sa terre
-del vouchee & de ses auncesters, de temps dont memorie ne curt. Et si
-l' Seignior que est vouche ne avoit resceive pas homage del tenant ne
-dascun de ses auncesters, le Seignior (sil voit) poit disclaimer en le
-Seigniory, & issint ouste le tenant de son garranty. Mes si le Seignior
-que est vouche ad receive homage de le tenant ou de ascun de ses
-auncesters, donques il ne disclaimera, mes il est oblige per la ley de
-garranter le tenant, & donque si le tenant perd sa terre en default del
-vouchee, il recovera en value envers le vouchee de terres & tenements
-que le vouchee avoit al temps de le voucher, ou unques puis.*
-
-SECTION 145.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant par Hommage d'Ancêtres est troublé par un Bref, de
-_præcipe quod reddat_, &c. & s'il appelle son Seigneur en garantie,
-dans le cas où ce Seigneur demande en Jugement, à celui qui le force de
-comparoître, la preuve de ce qu'il lui doit, cette garantie, & que ce
-dernier ne puisse établir que ses ancêtres ayent fait hommage à ceux de
-ce Seigneur; le Seigneur peut déclarer, s'il veut, qu'il renonce à la
-Seigneurie, & dès-lors il cesse d'être garant. Mais si le vassal prouve
-que ses ancêtres ont fait hommage, la Loi oblige le Seigneur à garantir
-ce vassal; & si le tenant perd sa terre par le défaut de cette garantie,
-il aura recours sur son Seigneur de la valeur de cette terre sur le pied
-de son prix au temps de l'introduction de l'action en garantie.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Garant peut estre appellé en deux manieres, ou comme défenseur qui est
-tenu à garantir le Fief, ou comme aisné du Fief de qui on doit pléder
-principalement. Ch. 50.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Præcipe quod reddat._
-
-Les Brefs étoient tous adressés aux Juges des fonds litigieux au nom du
-Roi, c'est pourquoi ils commençoient par ces mots, _præcipe_; les uns
-enjoignoient de _faire telle chose_, de _permettre_ ou _d'empêcher telle
-autre_; quelques-uns avoient pour objet de faire restituer, & il y en
-avoit pour _remettre en possession_, ou pour _faire cesser les
-possessions_ injustes. _Præcipe quod faciat, præcipe quod reddat,
-præcipe quod permittat, præcipe quod non permittat_, &c. L'ancien
-Coutumier de Normandie, Chapitre 93, donne un modèle du Bref dont il est
-parlé en cette Section.
-
-_Commande à R..... qu'à droit & sans délai il ressaisisse T..... d'une
-terre qui est assise en la Paroisse de Marbœuf, dont il a dessaisi à
-tort & sans jugement le dernier Aoust devant cestui; & s'il ne le fait,
-semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises de
-la Baillie, & fais dedans ce veoir la terre, & être la chose en paix._
-
-Ce Bref étoit envoyé au Sergent de l'épée, qui assignoit le plaintif &
-l'accusé pour se trouver sur le lieu, objet du litige; vingt hommes
-voisins du fonds & sans reproches, faisoient la vue, c'est-à-dire,
-examinoient, après que le Sergent leur avoit lu le Bref, l'etendue & la
-situation de ce fonds, l'espece & l'état de sa culture, & étoient
-témoins que le Sergent en faisoit le sequestre en la main du Roi. Durant
-la contestation, si l'une des parties faisoit quelqu'acte de possession
-sur la terre sequestrée, on la condamnoit à une amende.
-
-Au jour donné pour la visite ou vue de cette terre, quand une des
-parties ne comparoissoit pas, ou ne faisoit point proposer d'excuse, on
-la réassignoit à une autre assise que celle indiquée par le Bref; & au
-cas d'un second défaut, la visite se faisoit comme si la partie
-défaillante eût été présente.
-
-La visite se faisoit ou _le matin_, ou à _primes_, ou à _nones_, ou aux
-_vêpres_; quand on devoit y procéder le matin, le Sergent, les témoins &
-les parties devoient se trouver au lieu désigné au Soleil levant, &
-s'attendre réciproquement _jusqu'à primes_. Si l'heure étoit donnée pour
-_primes_, on différoit la visite jusqu'à _nones_, de _nones_ le délai
-étoit _jusqu'aux vêpres_, c'est-à-dire, jusqu'à la moitié du temps qui
-est depuis _midi jusqu'au Soleil couchant_, instant qui terminoit le
-délai de la visite annoncée pour vêpres.[530]
-
-[Note 530: Anc. Cout. ch. 94.]
-
-Lorsque le défendeur comparoissoit, le plaintif lui indiquoit les bornes
-de la terre qu'il reclamoit, & le défendeur avoit la faculté d'empêcher
-le sequestre en la main du Roi, en consentant que son adversaire en
-jouît pendant le litige.
-
-Le jour de l'assise, on donnoit de nouveau lecture du Bref, & le Juge
-ayant ensuite demandé aux parties si elles reconnoissoient que l'objet
-de la difficulté y fût bien exposé, sur leur réponse affirmative on
-appelloit les témoins de la visite, & chacun d'eux prêtoit serment en
-ces termes: _Oyez, Sire Bailly, que je vous dirai vérité, de cette
-querelle ne pour rien ne laisserai, ainsi m'ayent Dieu & les Saints._
-
-De ce moment personne ne pouvoit plus parler, ni en particulier, ni en
-public, à ces témoins. Le Juge, après avoir interrogé chacun d'eux
-séparément, maintenoit, dans la propriété ou jouissance de la terre,
-celle des parties dont la justice de la prétention se trouvoit prouvée
-par les dépositions.
-
-Toutes querelles pour Fiefs se poursuivoient & se décidoient à peu près
-de la même maniere en Normandie. Le combat judiciaire, dont j'aurai lieu
-de parler dans la suite, n'étoit en usage que pour les plaintes en
-crimes, comme _meurtres_.
-
-On n'y pratiquoit point l'Ordalie[531] avant la conquête de
-l'Angleterre par le Duc Guillaume. Raoul fit, il est vrai, subir, au
-commencement de son regne, l'épreuve du fer chaud à la femme d'un paysan
-de Longueville; mais sous les regnes de ses Successeurs, on ne trouve
-point un seul exemple de cette superstitieuse procédure pour la décision
-des contestations nées entre Laïcs.[532]
-
-[Note 531: La preuve s'en tire du 62e art. des Loix de Guillaume,
-rapportées par Selden dans ses Notes sur Eadmer; un Anglois peut se
-défendre par l'épreuve du fer, & le François par le serment.]
-
-[Note 532: _Voyez_ Sect. 189.]
-
-
-*SECTION 146.*
-
-*Et est ascavoir, que en chescun cas ou le Seignior poit disclaimer en
-son Seigniorie per la Ley, & de ceo voit disclaimer_ en Court de
-Record_ (a), son Seigniorie est extinct, & le tenant tiendra del
-Seignior procheine paramont le Seignior que issint disclaime. Mes si un
-Abbe ou Prior soit vouch per force de Homage Auncestrell, &c. comment
-que il ne unque prist homage, &c. uncore il ne poit disclaimer en tiel
-cas, ne en nul auter cas, car ils ne poient anienter ou divester chose
-de fée que ad este vestue en lour meason.*
-
-SECTION 146.--_TRADUCTION._
-
-Dans tous les cas où un Seigneur peut renoncer par la Loi à sa
-Seigneurie, si cette renonciation est faite _en Cour de Record_, le
-vassal est délié de toute obligation envers lui, & il ne tient plus à
-l'avenir que du Suserain d'où relevoit son Seigneur immédiat. Mais si
-un Abbé ou Prieur sont appellés en garantie en vertu de l'hommage des
-ancêtres de leur vassal, ils ne peuvent renoncer ni en ce cas ni en
-d'autres, parce qu'il ne leur est pas permis d'anéantir ou de dénaturer
-les appartenances des Fiefs dépendans de leurs Monasteres.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Court de Record._
-
-Cette Court étoit l'audience que le Roi, l'Echiquier, l'Assise tenoient
-pour donner aux actes une autenticité qui ne permît pas d'en suspecter
-les causes & les conditions.
-
-Si l'acte étoit passé devant le Roi seul, on pouvoit en demander le
-record, _parce que n'étoit pas chose avenante que le record au Prince
-seul fût demandé_.[533]
-
-[Note 533: Anc. Cout. ch. 102, & Rouillé, sur le dern. art.]
-
-Mais si le Prince avoit été assisté de quelqu'un lors de la
-certification de l'acte, quoiqu'il eût le pouvoir de refuser le record,
-cependant il l'accordoit ordinairement; & alors le Roi & l'assistance
-suffisoient pour recorder ce qui avoit été convenu ou arrêté.[534] Quand
-le Roi ne vouloit pas faire le record lui-même, il falloit trois Juges
-pour lui suppléer. Il en étoit autrement à l'égard des records d'actes
-auxquels le Prince n'avoit pas été présent. Les _Juges recordeurs_
-devoient, en ce cas, être au nombre de sept,[535] & il étoit permis de
-les reprocher: reproches auxquels n'étoient point exposés les Juges qui
-avoient assisté le Roi, puisqu'ils n'étoient pas même obligés au serment
-en se recordant.
-
-[Note 534: _Ibid_, ch. 102. Rouillé, sur le même ch.]
-
-[Note 535: _Ibid_, ch. 104.]
-
-Le record ne se pratiquoit point dans les matieres plaidables, mais
-uniquement en celles où il n'étoit question que de constater un
-fait;[536] & lorsqu'après ce fait constaté, on le contestoit encore,
-_Le Roi, les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Comtes, Barons,
-Chevaliers, les principaux Justiciers de la Province, les Vicomtes, les
-Sergens de l'Epée, en un mot, les personnes les mieux renommées pour
-leur bonne vie, sens & honnêteté_, en nombre compétent, formoient la
-Cour du record. Un seul des _Recordeurs_, dont la déclaration étoit
-contraire à celle des autres, rendoit incertain le droit de celui qui
-avoit demandé le record. Dans l'espece proposée par notre Auteur, il
-indique donc le record en _la Cour_ comme le seul moyen de rendre la
-renonciation du Seigneur irrévocable, parce qu'en effet, tout ce qui
-avoit rapport aux Fiefs s'y recordoit par quatre Chevaliers, & qu'on ne
-pouvoit les reprocher.[537]
-
-[Note 536: Anc. Cout. ch. 121.]
-
-[Note 537: _Record de vue de Fief doit estre fait par quatre Chevaliers
-ou telles personnes qui ne puissent estre ostées de Jugement ne de
-Record._ Anc. Cout. ch. 121.]
-
-
-*SECTION 147.*
-
-*_Item_, si home que tient son terre per Homage Ancestrel alien, un
-auter en fée, le alienee ferra homage a son Seignior, mes il ne tient
-de son Seigniour per Homage Auncestrel, pur ceo que le tenancie ne fuit
-continue en le sanke de les auncesters lalienee, ne lalienee navera
-jammes garrantie de la terre de son Seignior, pur ceo que le continuance
-del tenancie en le tenant & a son sanke per lalienation est discontinue.
-_Et sic vide_, que si le tenant que tient la terre per homage ancestrell
-de son Seignior, alien en fée, coment que il reprist estate de lalienee
-arrere en fée, il tient la terre per homage, mes nemy per Homage
-Auncestrell.*
-
-SECTION 147.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant par Hommage d'Ancêtres cede sa terre à un autre à titre de
-Fief, celui-ci fera hommage au Cessionnaire de la terre, mais sa tenure
-ne sera point par Hommage d'Ancêtres, puisque c'est par vente, & non par
-le sang qu'elle lui a été transmise, & par cette raison l'acquereur de
-la terre n'aura point d'action en garantie contre son Seigneur. Il y a
-plus, si le tenant par Hommage d'Ancêtres, après avoir aliéné sa terre,
-la reprend de l'acquereur, il ne tiendra pas cette terre par hommage
-d'ancêtres, mais par hommage ordinaire.
-
-
-*SECTION 148.*
-
-*_Item_, il est dit, que si home tient sa terre de son Seignior per
-homage & fealty, & il ad fait homage & fealty a son Seignior, & le
-Seignior ad issue fits, & devy, & le Seigniory discendist a le fits,
-en ceo cas le tenant que fist homage al pere ne ferra homage al fits,
-pur ceo que quant un tenant ad fait un foits homage a son Seignior il
-est excuse pur terme de sa vie de faire homage a ascun auter heire del
-Seignior, mes uncore il ferra fealtie al fits & heire le Seignior,
-coment que il fist fealty a son pere.*
-
-SECTION 148.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant par hommage & féauté ayant fait ce double service à son
-Seigneur, celui-ci décede, & laisse un fils; le tenant qui a fait
-hommage au pere ne le fera point au fils; car on ne doit l'hommage
-qu'une fois en sa vie. Il n'en est pas de même de la féauté, elle est
-due au Seigneur, & à chacun de ses successeurs.
-
-
-*SECTION 149.*
-
-*_Item_, si le Seignior apres l'homage a luy fait per son tenant grant
-le service de son tenant per le fait a un auter en fée, & le tenant
-atturna,[538] &c. donque le tenant ne serra my compel de faire homage,
-mes il ferra fealty, coment que il fist fealtie devant a le grauntor.
-Car fealty est incident a chescun atturnement del tenant, quant le
-Seigniory est graunt. Mes si ascun home soit seisie dun mannor, & un
-auter home tient de luy la terre come del mannor avantdit per homage,
-le quel tenant ad fait homage a son Seignior que est seisie del mannor,
-si apres un estrange port _Præcipe quod reddat_ envers le Seignior del
-mannor, & recovera le mannor envers luy, & suist execution, en cest case
-le tenant ferra auterfoits homage a celuy que recovera le manor coment
-que il fist homage devant, pur ceo que lestat celuy que receivoit le
-primer homage, est defeate per l' recovery, & ne girra en le bouche le
-tenant a fauxer ou defeater le recoverie que fuit envers son Seignior,
-_Et sic vide diversitatem_, en ceo case lou home vient a le Seigniory
-per recovery, & lou il vient per discent ou per graunt al Seigniory.*
-
-[Note 538: _Ponit eum loco Senioris._]
-
-SECTION 149.--_TRADUCTION._
-
-Si un Seigneur après avoir reçu hommage de son vassal transporte le
-service de ce vassal à un autre à titre de fief, & si le vassal agrée ce
-transport, celui-ci ne fera pas hommage à son nouveau Seigneur, mais il
-lui fera féauté, parce que ce devoir a lieu dans tous transports de
-tenure.
-
-Mais dans le cas où un tenant auroit fait hommage d'une terre à un
-Seigneur qui seroit ensuite privé de sa Seigneurie en vertu du Bref
-_Præcipe quod reddat_, ce tenant devroit, à celui qui auroit obtenu gain
-de cause sur le Bref, un nouvel hommage; parce que le Seigneur qui
-recouvre une Seigneurie prouve par-là que celui qu'il en dépouille n'y
-avoit aucun droit, & que l'hommage fait à ce dernier étoit nul.
-
-Ainsi il y a une grande difference entre le Seigneur qui recouvre une
-Seigneurie par droit, & celui auquel un Seigneur la transporte
-volontairement. Dans ce dernier cas, le vassal peut refuser de
-reconnoître pour Seigneur le transportuaire: dans le premier cas, il ne
-doit reconnoître pour Seigneur que celui auquel la Seigneurie a été
-définitivement ajugée.
-
-
-*SECTION 150.*
-
-*_Item_, si un tenant que doit per son tenure faire a son Seignior
-homage, vient a son Seignior, & dit a luy, Sir, jeo doy a vous faire
-homage pur les tenements que jeo teigne de vous, & jeo sue icy prist a
-vous faire homage pur mesmes les tenements, pur que jeo vous pry, que
-ore ceo voiles receiver de moy.*
-
-SECTION 150.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant qui doit hommage se présente au Seigneur, & lui dit: Je
-suis prêt de vous rendre ce devoir pour tous mes tenemens, je vous prie
-de le recevoir.
-
-
-*SECTION 151.*
-
-*Et si le Seignior adonques refusa de ceo receiver, donque apres tiel
-refusal le Seignior ne poet distreiner le tenant pur le homage aderere
-devant que le Seignior requiroit le tenant de faire a luy homage, &
-tenant a ceo faire refusa.*
-
-SECTION 151.--_TRADUCTION._
-
-Le Seigneur refusant de recevoir l'hommage qui lui est offert, il ne
-peut plus déposséder son tenant, à moins qu'il n'exige l'hommage de
-nouveau, & que le tenant le refuse.
-
-
-*SECTION 152.*
-
-*_Item_, home poit tener sa terre per Homage Auncestrel & per Escuage ou
-per auter service de Chivaler, auxybien sicome il poyt tener sa terre
-per Homage Ancestrel en Socage.*
-
-SECTION 152.--_TRADUCTION._
-
-On peut tenir par Hommage d'Ancêtres des Fiefs sujets à l'Escuage, au
-service de Chevalier, & même au Socage.
-
-
-
-
-CHAPITRE VIII.
-
-_DE GRANDE SERGENTERIE._
-
-
-*SECTION 153.*
-
-*Tenure per graund Serjeantie est lou un home tient ses terres ou
-tenements de nostre Seignior l' Roy per tiels services que il doit
-en son prop person faire al Roy, come de porter l' banner de nostre
-Seignior le Roy, ou sa lance, ou de amesner son hoste, ou destre son
-Marshal, ou de porter son espee devant luy a son coronement, ou destre
-son Sewer a son coronement, ou son Carver, ou son Butler, ou destre
-un de ses Chamberlains, de le resceit de son Eschequer, ou de faire
-auters tiels services, &c. Et la cause que tiel service est appell grand
-Serjeanty est, pur ceo que il est _pluis grand & pluis digne service_
-(a) que est le service en le tenure descuage. Car celuy que tyent per
-Escuage nest pas limite per sa tenure de faire ascun pluis special
-service que ascun auter que tyent per escuage doit faire. Mes celuy que
-tient per grand Serjeanty doit faire un especial service al Roy, que il
-tient per Escuage ne doit faire.*
-
-SECTION 153.--_TRADUCTION._
-
-Le tenant par grande Sergenterie releve du Roi, & doit au Roi des
-services personnels, comme de porter sa banniere, sa lance ou de
-conduire son armée, d'être son Maréchal, de porter devant lui son épée,
-d'être son Ecuyer d'armes lors de son couronnement, son Ecuyer
-tranchant, son Bouteiller, son Chambrier, le Trésorier de son Echiquier,
-&c. On appelle ces différens Offices grande Sergenterie, parce que
-_Serjeantia_ est la même chose que _Servitium_, & que les services dûs
-personnellement au Roi sont plus honorables que les services d'Escuage,
-en ce que ceux-ci ne sont pas spécialement dûs au Roi, & que ceux qui
-tiennent par Escuage doivent tous le même service.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Est pluis grand & pluis digne service_, &c.
-
-La grande Sergenterie est un Fief supérieur à l'Escuage, mais il ne
-n'est pas au Fief de Chevalier ou de Hautbert.
-
-Si d'un côté la grande Sergenterie ne devoit pas comme le Fief de
-Chevalier, service à pleines armes, d'un autre côté le Fief d'Escuage
-étoit subordonné & incertain dans son service; au lieu que celui de
-grande Sergenterie ne pouvoit être tenu que par les devoirs spéciaux &
-constitutifs de sa dignité.
-
-Il n'y avoit que le Roi qui eût des Sergens, suivant Littleton; leurs
-fonctions n'étoient pas toujours relatives au service militaire; ils
-étoient quelquefois chargés, comme sous nos premiers Rois, de régir les
-revenus, & de veiller à l'exécution des ordres du Souverain.
-
-Sous Raoul, & les Ducs de Normandie descendus de ce Prince, la justice
-ne s'exerçoit qu'en leur nom; mais après l'extinction de sa postérité,
-& la réunion de la Normandie à la Couronne de France, le droit de
-Haute-Justice étant devenu une dépendance des grands Fiefs, outre
-les Sergens du Roi, établis pour l'exécution des Jugemens de la Cour
-du Roi, les Seigneurs érigerent des Sergenteries, les donnerent en
-Fief. Les Sergens du Roi ou de _l'Epée_, comme les appelle l'ancien
-Coutumier Normand, conserverent, pendant quelque-temps, une sorte de
-prééminence sur les Sergens des Seigneurs; mais insensiblement ceux
-dont les Sergenteries ne devoient que des services relatifs à la
-personne du Roi ou à la guerre, dédaignerent de porter un nom qui les
-confondoit avec ceux des Seigneurs, dont les fonctions étoient bornées
-à maintenir l'ordre dans leurs Jurisdictions, & ce nom ne désigna plus
-que ces derniers, qui ne devoient point de services militaires, & qui
-seuls subsistoient lors de la rédaction de l'Ancien Coutumier:[539]
-car dans ce Livre les services des Sergens sont détaillés & restrains
-_à faire les vues, les semonces, les commandemens d'Assises, à faire
-tenir ce qui y avoit été jugé, à justicier à l'épee & aux armes tous
-malfaicteurs, les fuitifs_; & il est observé[540] qu'ils furent
-principalement établis _afin que ceux qui sont paisibles fussent par
-eux tenus en paix_. Il n'étoit guere possible que des hommes habitués
-à vuider leurs querelles par les armes, ne conçussent pas une sorte de
-mépris pour les exécuteurs de Loix, dont ils n'avoient peut-être jamais
-bien compris ni la nécessité, ni les avantages. Les possesseurs des
-Sergenteries Seigneuriales ne s'acquitterent donc plus eux-mêmes, par ce
-préjugé, qu'avec répugnance de leurs fonctions; & s'en étant déchargés
-sur des particuliers, auxquels cependant ils ne transmettoient pas les
-priviléges du Fief dont ces fonctions dépendoient, ceux-ci acheverent
-d'avilir ces fonctions par la cupidité & l'indécence avec laquelle ils
-les exercerent.
-
-[Note 539: En Angleterre, dans le 14e siecle les Officiers qui donnoient
-les Assignations ne s'appelloient encore qu'_Attourné_s. _Stat. Robert
-III, Reg. Scot. c. 18._]
-
-[Note 540: Ancien Cout. c. 5.]
-
-
-*SECTION 154.*
-
-*_Item_, si tenant que tient per Escuage morust son heire esteant de
-pleine age, sil tenoit per un fée de Chivaler, le heire ne paiera
-forsque cent sols pur reliefe, come est ordeine per l' statute de _Magna
-Charta, cap. 2_. Mes si celuy que tient de Roy per grand Serjeantie
-morust, son heire esteant de plein age, le heire payera al Roy pur
-reliefe le value de les terres ou tenements per an (ouster les charges &
-reprises) queux il tient del Roy per grand Serjeantie. Et est ascavoir,
-que _Serjeantia_en Latin, _idem est quod servitium, & sic Magna
-Serjeantia, idem est quod magnum servitium_.*
-
-SECTION 154.--_TRADUCTION._
-
-Quand un tenant par Escuage meurt, & laisse un fils majeur, si sa tenure
-est d'un Fief de Chevalier, l'héritier ne paye que cent sols pour
-relief, comme le porte le chap. 2 de la grande Chartre; mais le tenant
-du Roi par grande Sergenterie décédant son fils majeur doit au Roi pour
-relief la valeur annuelle de sa terre outre les charges ordinaires de
-son inféodation.
-
-
-*SECTION 155.*
-
-*_Item_, ceux que teignont per escuage doient faire lour service hors
-de Roialme, mes ceux que teignont per grand Serjeantie, pur le greinder
-part doient faire lour services deins le Roialme.*
-
-SECTION 155.--_TRADUCTION._
-
-Ceux qui tiennent par Escuage doivent faire leur service hors le
-Royaume. Les tenans par grande Sergenterie pour la plupart ne font le
-service que dans l'intérieur du Royaume.
-
-
-*SECTION 156.*
-
-*_Item_, il est dit, que en le Marches de _Scotland_, ascunes teignont
-de Roy per Cornage, cest ascavoir, pur ventier un cornu, pur garner
-homes de pais quant ils oyent que le _Scottes_, ou auters enemies
-veignont ou voilent enter en _Engleterre_, quel service est graund
-Serjeanty. Mes si ascun tenant tient dascun auter Seignior que de Roy
-per tiel service de Cornage, ceo nest pas grand Serjeanty, mes est
-service de Chivaler, & trait a luy garde & marriage, car nul poit tener
-per grand Serjeanty, sinon de Roy tantsolement.*
-
-SECTION 156.--_TRADUCTION._
-
-Sur la frontière ou _marches_ d'Ecosse plusieurs tiennent par _Cornage_;
-c'est-à-dire, à la charge d'avertir avec une corne les gens du pays de
-se tenir sur leurs gardes lorsque les Ecossois ou autres Ennemis
-paroissent pour entrer en Angleterre; ce service est de grande
-Sergenterie, à moins que celui qui en est chargé n'y ait été assujetti
-par un Seigneur particulier: car alors c'est un service de Chevalier qui
-est sujet au Droit de Garde, de Mariage, &c. Personne ne peut tenir, en
-effet, par grande Sergenterie que du Roi seulement.
-
-
-*SECTION 157.*
-
-*_Item_, home poit veier _Anno 11. H. 4._ que _Cokayne_, adonque chiefe
-Baron deschequer, vient en le common bank, portant ovesques luy la copy
-_dun recorde_ (a) _in hæc verba; Talis tenet tantam terram de Domino
-rege per Serjeantiam, ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque
-infra quatuor maria, &c._ Et il demaunda sil fuit graund Serjeantie
-ou petit Serjeantie. Et _Hanke_, adonques disoit, que il fuit graunde
-Serjeantie, pur ceo que il ad service a faire per corps dun home, &
-sil ne purra trover nul home a faire l' service pur luy, il mesme doit
-faire. _Quod alii Justiciarii concesserunt. (Cokaine.)_ Donque doit le
-tenant en ceo cas paier reliefe al value del terre per an. _Ad quod non
-fuit responsum._*
-
-SECTION 157.--_TRADUCTION._
-
-On peut voir dans les Records de la 11e année du regne de Henri IV, _que
-Cokaine_, premier Baron de l'Echiquier, vint en la Cour du Commun Banc,
-portant avec lui la copie d'un ancien Record conçu en ces termes: _Talis
-tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam ad inveniendum unum
-hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria_, &c. Et il demanda
-si ce service étoit de grande ou de petite Sergenterie; & _Hanke_ dit
-que c'étoit grande Sergenterie, parce que le service étoit tellement
-personnel que celui qui le devoit seroit obligé, à défaut d'hommes,
-d'aller lui-même à l'armée, & cet avis fut adopté par tous les autres
-Justiciers; d'où _Cokaine_ tira cette conséquence, que le service dont
-il s'agissoit devoit pour relief une année du revenu de sa terre; mais
-on ne décida rien à cet égard.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Recorde._
-
-Il n'appartenoit naturellement qu'à la Cour du Prince de faire les
-_records d'actes, de droits_, de Jugemens. Mais le Prince accordoit
-quelquefois aux Cours subalternes ce privilége. En ce cas il falloit une
-commission du Souverain; commission qui ne s'exécutoit qu'en présence
-de l'un de ses Justiciers.[541] Lorsqu'après avoir, faute de preuves
-d'un crime, remis au duel la décision d'une cause, & que la bataille
-avoit été gagnée entre les contendans, il s'élevoit quelque doute sur
-les termes dans lesquels la demande & la défense avoient été conçues, le
-Record appartenoit à la Cour du Roi.[542] Mais si, après la bataille il
-y avoit difficulté sur ce qui avoit été prononcé, le Record s'en faisoit
-ordinairement en la Cour où le duel avoit été gagé, à moins que toute la
-Cour ne fût récusée; car alors l'Assise du Roi pouvoit seule prononcer
-sur la récusation.
-
-Cette Section ne parle que d'un Record sur un droit à l'égard duquel il
-n'y avoit point encore de Loi, & la Cour du Roi étoit seule compétente
-de faire des Loix ou de les interpréter par le record des Juges qui la
-composoient, & qui[543] en avoient ordonné l'exécution.
-
-[Note 541: _Reg. Maj._ L. 3, c. 23.]
-
-[Note 542: _Ibid._]
-
-[Note 543: _Ibid._ L. 3, c. 24.]
-
-
-*SECTION 158.*
-
-*Et _nota_ que touts que teignont de Roy per grand Serjeanty, teignont
-de Roy per service de Chivalrie, & le Roy pur ceo avera garde, mariage,
-& reliefe, mes le Roy navera de eux Escuage, sils ne teignont de luy per
-Escuage.*
-
-SECTION 158.--_TRADUCTION._
-
-Tous ceux qui tiennent du Roi par grande Sergenterie tiennent du Roi par
-service de Chevalier, & doivent Garde, Mariage, Relief; mais le Roi ne
-peut lever sur eux le droit d'Escuage qu'autant qu'ils ont, outre leur
-Fief de grande Sergenterie, un Fief d'Escuage.
-
-
-
-
-CHAPITRE IX.
-
-_DE PETITE SERGENTERIE._
-
-
-*SECTION 159.*
-
-*Tenure per petit Serjeanty est lou home tient sa terre de nostre
-Seignior le Roy, de render al Roy annualment un arke, ou un espee, ou un
-dagger, ou un cuttel, ou un launce, ou un paire de gants de ferre, ou un
-paire de spours dore, ou un sete, ou divers setes, ou de render auters
-tiels petit choses touchants le guerre.*
-
-SECTION 159.--_TRADUCTION._
-
-Celui qui tient du Roi par petite Sergenterie lui doit annuellement ou
-un arc ou une épée, ou un sabre ou un poignard, ou une lance ou une
-paire de gantelets de fer, ou des éperons d'or, ou une ou plusieurs
-fleches ou autres armes de médiocre valeur.
-
-
-*SECTION 160.*
-
-*Et tiel service nest forsque Socage en effect, pur ceo que tiel tenant
-per son tenure ne doit aler ne fayre ascun chose en son proper person,
-touchant le guerre, mes de render & payer annualment certain choses al
-Roy, sicome home doit payer un rent.*
-
-SECTION 160.--_TRADUCTION._
-
-Et ces sortes de services ne sont, à proprement parler, que des services
-en Socage, puisqu'ils n'affectent point la personne, & n'obligent point
-au service militaire.
-
-
-*SECTION 161.*
-
-*Et _nota_, que home ne poit tener per graund Serjeanty, ne per petit
-Serjeanty, sinon de Roy, &c.*
-
-SECTION 161.--_TRADUCTION._
-
-La petite Sergenterie, comme la grande, ne peut être tenue & mouvante
-que du Roi.
-
-
-
-
-CHAPITRE X.
-
-_DE TENURE EN BOURGAGE._
-
-
-*SECTION 162.*
-
-*Tenure _en Burgage est lou_ (a) antient Burgh est, de que l' Roy est
-Seignior, & ceux que ont tenements deins le Burgh teignont del Roy lour
-tenements que chescun tenant pur son tenement doit payer al Roy un
-certain rent per an, &c. & tiel tenure nest forsque tenure en Socage.*
-
-SECTION 162.--_TRADUCTION._
-
-Tenure en Bourgage s'entend d'une tenure de fonds situés en un ancien
-Bourg dont le Roi est Seigneur, & pour laquelle chaque tenant paye au
-Roi une rente annuelle. Or, une pareille tenure n'est autre chose qu'une
-tenure en Socage.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRES XXXI & CXXV.
-
-De tenure par Bourgage doibt l'en savoir qu'elles peuvent estre vendues
-& achetées comme meubles sans l'assentement aux Seigneurs, & les
-Coutumes doibvent estre payées selon les usages des Bourgs; & si doibt
-l'en savoir que les ventes faites d'aucuns héritages ou rentes ne
-doibvent estre rappellées par les hoirs ne par le lignage aux vendeurs,
-si dedans le jour naturel de l'Audience de la chose vendue la pétition
-n'en est faite devant Justice avec la monnoye du prix de la vente.
-Savoir, debvons que les femmes après la mort de leurs maris ont moitié
-des achapts qui sont faits en leur temps, & les sœurs y doibvent avoir
-semblable partie comme les freres, & si doibt-on savoir que tels
-tenements ne doibvent Relief ne Aides coutumiers.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Burgage est lou_, &c.
-
-Presque tous ceux qui ont écrit du Droit Coutumier ont confondu _le
-Bourgage_, _le Franc-Aleu_, _la Bourgeoisie_; cependant ces différentes
-possessions n'ont ni la même origine, ni les mêmes prérogatives.
-
-1er. _Le Franc-Aleu_ pouvoit exister dans les Villes comme dans les
-campagnes; ce n'étoit point une _tenure_, parce qu'il ne devoit point
-son être à l'inféodation; il n'étoit sujet à aucun Seigneur ni à aucuns
-devoirs; il ne reconnoissoit que la Jurisdiction du Roi, avant que les
-Seigneurs eussent acquis le droit d'exercer cette Jurisdiction en son
-nom sur toutes les terres enclavées dans leurs Bénéfices.
-
-2e. _Le Bourgage_ au contraire désignoit, dans son principe, une
-_tenure_, & conséquemment relevoit féodalement d'un Seigneur à qui il
-payoit des rentes ou autres redevances indicatives de la vassalité.
-
-3e. _La Bourgeoisie_ étoit ou royale ou seigneuriale; elle ne
-consistoit que dans l'affranchissement de la personne des serfs ou
-villains d'une Seigneurie; & c'est à ces Bourgeoisies qu'on doit
-rapporter l'établissement des priviléges des Villes.
-
-Comme j'ai expliqué plus haut ce que j'entends par Franc-Aleu, il ne me
-reste qu'à développer mon opinion sur l'origine de la Bourgeoisie & du
-Bourgage, & à rendre raison des caracteres qui leur sont propres.
-
-_DES BOURGEOISIES ROYALES._
-
-Nos anciennes Loix nous représentent la France divisée en Comtés, & les
-hommes libres de chaque Comté rassemblés au nombre de cent familles pour
-former un Bourg, sous la conduite d'un Centenier. Cet établissement
-remonte au moins à la fin du sixieme siecle.[544] Les Centeniers étoient
-élus à la pluralité des voix par les habitans de chaque Bourg;[545] ils
-pouvoient juger, sans appel, toutes les causes qui n'emportoient ni la
-perte des biens, ni celle de la liberté ou de la vie;[546] ils étoient
-assistés en leurs Jugemens par des Echevins ou Sénateurs, c'est-à-dire,
-par les plus anciens & les plus expérimentés du Bourg.[547] Dans les
-causes que le Centenier & les Echevins ne pouvoient décider en dernier
-ressort, les Plaideurs étoient obligés, après le Jugement rendu, de
-déclarer s'ils consentoient l'exécuter, ou s'ils avoient dessein de le
-faire réformer; & jusqu'à ce qu'ils eussent pris l'un de ces deux
-partis, celui auquel le Jugement étoit contraire étoit détenu en
-prison.[548] On pouvoit faire recorder les Sentences des Echevins; mais
-lorsque le record n'étoit pas favorable à celui qui l'avoit demandé, il
-payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups des Echevins
-qui avoient rendu la Sentence.[549] Ces derniers étoient, ainsi que les
-Avocats ou Notaires, choisis par les Commissaires du Roi, _Missi
-Dominici_.[550] Quand les _Missi_ faisoient leurs _tournées_, les
-Comtes, Vicomtes, les Centeniers, & trois ou quatre des principaux
-Echevins, assistoient aux plaids qu'ils tenoient.[551] Enfin, dans
-quelques plaids supérieurs ou inférieurs que ce fût, les _Bourgeois_ ou
-habitans d'un Bourg ne pouvoient être jugés que sur le témoignage de
-ceux qui vivoient sous _la même Loi_, c'est-à-dire, de leurs
-concitoyens, de leurs Pairs.[552] Tels étoient encore les droits des
-Bourgs ou Villes au temps de la cession de la Normandie faite au Duc
-Raoul, & Guillaume le Conquérant les communiqua aux Bourgs & aux Villes
-d'Angleterre, quand il se soumit ce Royaume.[553] C'est dans ces Loix
-que l'Ecosse les a puisées,[554] & elle en conserve encore le Code
-particulier qui en fut dressé dans le douzieme siecle.
-
-[Note 544: Espr. des Loix, Tom. 4, L. 30, c. 17. _Capitul._ 19, L. 4. L.
-2, c. 28.]
-
-[Note 545: _Capitul._ L. 3, c. 11.]
-
-[Note 546: _Ibid_, L. 3, c. 79, & L. 4, c. 26.]
-
-[Note 547: L. 2, c. 28, & L. 4, c. 5, _ib. Not. Bignon, ad Formul. auth.
-incert. pag. 334_.]
-
-[Note 548: _Capitul._ L. 3, c. 7, _ibid._]
-
-[Note 549: _Ibid_, L. 3, c. 31.]
-
-[Note 550: _Ibid_, L. 3, c. 33.]
-
-[Note 551: _Ibid_, L. 2, c. 29. L. 4, c. 5.]
-
-[Note 552: _Capitul._ L. 4, c. 19.]
-
-[Note 553: On voit, il est vrai, dans les Loix d'Edouard,
-l'établissement de l'_Hundred_ ou Centaine; mais soit qu'il ait eu
-pour auteur les Rois Saxons, ou qu'Edouard l'eut formé _à l'instar_ de
-ce qu'il avoit vu pratiquer durant sa retraite en Normandie, il est
-constant que c'est sur-tout à Guillaume que l'on doit le privilége,
-que les Anglois conservent encore, d'être jugés par des personnes de
-leur état & condition. Polidore Vergile, L. 9, pag. 152, no 10, avoit
-consulté les Loix des Prédécesseurs d'Edouard, & il n'y avoit rien
-trouvé de ce que Rapin de Thoyras a depuis osé leur faire dire de
-contraire.]
-
-[Note 554: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. tom. 3, pag. 70, fixe sous Louis
-VI l'établissement des priviléges des Villes, entr'autres celui d'_être
-jugé par ses Pairs_. Il dit aussi que ce fut ce Prince qui _commença à
-envoyer des Commissaires_, avec pouvoir d'informer de la conduite des
-Comtes. Ces erreurs ne supposent pas dans cet Auteur une connoissance
-bien profonde de nos anciennes Loix.]
-
-On y voit que pour être reçu Bourgeois du Roi, il falloit posséder, dans
-un des Bourgs de son Domaine, une perche de terre au moins,
-c'est-à-dire, un terrein de dix-huit pieds en tous sens.[555] On payoit
-au Fisc, par chaque perche, un leger impôt tous les ans. Chaque Bourg ou
-Ville étoient gouvernés par un Magistrat que vingt-quatre des anciens de
-la Communauté élisoient le jour de S. Michel. Il prêtoit serment de ne
-rien décider sans son Conseil, qui étoit composé des personnes les plus
-sages & les plus expérimentées du lieu où il exerçoit sa Jurisdiction.
-Il tenoit ses plaids de quinzaine en quinzaine pour les affaires
-provisoires; mais celles dont il ne pouvoit connoître en dernier
-ressort, étoient réservées pour le temps où le Commissaire du Roi, qui
-étoit ordinairement un Gentilhomme de sa Chambre, _Camérarius_,[556]
-venoit tenir ses assises, ce qui arrivoit au moins trois fois par an, à
-la Saint Michel, à Noël & à Pâques.
-
-[Note 555: L'aune étoit de 37 pouces, chaque pouce de la longueur
-de trois grains d'orge, _sine caudâ_, sans queue; la perche de six
-aunes, _Assis. David. 1. Scot. Reg. Sken._ pag. 161, qui font dix-huit
-pieds. L'acre contenoit quarante perches, & _la livrée_, _librata_,
-cinquante-deux acres. On ne voit pas sur quoi M. de Lauriere se fonde
-lorsqu'il dit que _cent livres de terre_ en revenu sont la même chose
-que _cent livrées_ de terre. Rec. des Ordonn. c. 153. Des Etablis. de
-Saint Louis. _Voyez_ Coke, pag. 5.]
-
-[Note 556: Ce mot peut signifier aussi un Garde du Trésor. Zasius, part.
-4, pag. 15.]
-
-Tous les Bourgeois comparoissoient à ces assises, ou y faisoient
-proposer leurs excuses.
-
-Dans l'audience du Chef de Justice d'un Bourg, toute contestation
-d'entre les Bourgeois & les Marchands Forains qui venoient y exposer en
-vente leurs denrées, devoit se terminer dans l'espace de trente six
-heures, soit que le Marchand fût demandeur ou défendeur; car tout
-Bourgeois ne pouvoit être jugé que dans la Jurisdiction de son Bourg, en
-demandant comme en défendant; il pouvoit même décliner la Cour du Roi
-s'il y étoit traduit. Mais quand la contestation s'élevoit au sujet de
-droits dûs au Roi, refusés ou contestés par un Bourgeois, l'assise seule
-du Commissaire du Roi en étoit compétente; les procès s'y terminoient
-sans frais en présence du Juge, Chef du Bourg, & de ses Assesseurs, &c
-sur le témoignage ou le serment des Pairs de l'accusé.
-
-Chaque Communauté d'artisans se présentoit, par Députés, en l'assise,
-ainsi que les Officiers de Justice. Les habitans y portoient leurs
-plaintes des malversations de ces derniers; on y vérifioit les rôles
-dressés du nombre des habitans, celui des places construites ou vagues,
-le tarif des droits à percevoir au profit du Roi, ou de ceux qui avoient
-été perçus. Si les Juges faisoient commerce, s'ils avoient établi des
-monopoles, toléré l'infraction des priviléges, négligé la Police; s'ils
-avoient admis pour la dégustation des boissons des gens incapables d'en
-discerner la bonne ou mauvaise qualité, _quod farciunt ventres suos ità
-quod amittunt discretionem gustandi_; s'ils n'avoient pas réprimé les
-friponneries des Meûniers ou des Boulangers, ni prévenu l'évasion des
-ennemis de l'Etat, &c.
-
-Le Commissaire informoit de tous ces faits, & prononçoit des peines
-telles que de droit. Le Clerc du Commissaire, qui étoit gagé du Roi pour
-l'accompagner dans toutes ses fonctions, mais qui ne pouvoit manger à sa
-table ni loger avec lui, dressoit procès-verbal de tout ce qui avoit été
-représenté aux assises, ou des délits qu'on lui avoit secrettement
-dénoncés; & il déféroit à la Cour du Roi les injustices dont il croyoit
-que le Commissaire s'étoit rendu coupable dans le cours de ses assises.
-La facilité d'obtenir justice n'étoit pas le seul privilége de la
-Bourgeoisie royale, elle entraînoit après elle des avantages plus
-précieux encore. Un serf de Comte ou de Baron qui achetoit un fonds dans
-un Bourg du Roi, & y demeuroit an & jour sans être réclamé par son
-Seigneur ou son Bailli, devenoit libre & Bourgeois. Si le Bourgeois se
-retiroit à la campagne, il conservoit son privilége; il avoit, comme les
-habitans du Bourg, le droit d'obliger les Bourgeois des Abbés, des
-Comtes & des Barons, à vuider leurs querelles par le duel; mais ceux-ci
-ne pouvoient le forcer à se battre contr'eux.
-
-Tout Bourgeois pouvoit aliéner ses acquêts après les avoir offerts à ses
-proches, qui les conservoient, pourvu qu'ils se chargeassent de nourrir
-& vêtir le possesseur durant sa vie. La disposition universelle des
-meubles étoit permise dans les Bourgs, mais l'héritier ne pouvoit être
-privé des principaux ustensiles du ménage, ni des outils propres à la
-profession du testateur: le fils de famille demeurant avec son pere,
-pouvoit vendre & acheter comme lui. Enfin tout Bourgeois pouvoit saisir
-les marchandises que les étrangers introduisoient dans le Bourg, hors le
-temps des Foires, parce que les Bourgeois avoient la faculté exclusive,
-en tout autre temps, d'y vendre, & les étrangers ne pouvoient acheter
-que d'eux.[557]
-
-[Note 557: _Statuta Burgorum_, _Statuta Gildæ_, dans le Recueil de
-Skénée.]
-
-_DU BOURGAGE OU BOURGEOISIE SEIGNEURIALE._
-
-Les villains ou serfs des Seigneurs attirés par l'appas de priviléges si
-considérables, ne négligeoient aucuns moyens pour se les procurer.
-L'impuissance où les Seigneurs étoient souvent de résider dans leurs
-terres, la négligence ou la corruption de leurs Baillis, Senéchaux, ou
-autres Officiers, concoururent également à soustraire, de leur
-Jurisdiction, la plupart des Colons dont la personne étoit dépendante de
-leurs Fiefs. Pour prévenir les émigrations qui rendoient leurs
-Seigneuries desertes, ils établirent donc dans leurs Fiefs un droit de
-Bourgeoisie; ils affranchirent leurs serfs,[558] leur accorderent la
-propriété des terres qu'ils tenoient d'eux; ils leur permirent de tester
-des meubles; ils autoriserent le partage égal de leurs fonds entre leurs
-héritiers. On put venir s'établir sous leur Jurisdiction sans cesser
-d'être libre. Mais ces droits n'étoient pas comparables à ceux des
-Bourgeois du Roi: & delà les Bourgages ou Bourgeoisies Seigneuriales
-tomberent insensiblement dans l'oubli; il n'y a eu que celles dont les
-seigneurs, après avoir acquis du Roi le droit d'empêcher leurs vassaux
-de se soumettre à la Bourgeoisie royale, furent assez puissans pour
-former des Bourgs ou Villes, & y accréditer le commerce, qui ayent
-subsisté jusqu'à présent.[559] Delà sont nés ces usages locaux de la
-_Bourgeoisie_ ou _Bourgage_ des environs _d'Aumale, d'Arques,
-d'Isigny, &c._ dont la Coutume réformée de Normandie fait mention; &
-delà se tire aussi cette conséquence, que toute Bourgeoisie de Ville ou
-Bourg en Normandie, a imprimé de tout temps, aux héritages qu'ils
-comprenoient,[560] les caracteres du Franc-Aleu & du Bourgage, quant à
-la maniere d'y succéder, de les partager, de les aliéner, de les tenir
-francs & libres de tout service féodal; mais que ce qu'on nomme
-actuellement _Bourgage_ ou Bourgeoisie en Normandie, & est dépendant
-d'un Fief, & situé hors l'enceinte des Villes, n'a d'autre privilége que
-celui qui lui a été concédé par le Seigneur dont il releve & dont il
-existe des titres, ou dont on a une bonne & valable possession. Ainsi il
-est aisé de voir que les Réformateurs de la Coutume Normande ont
-confondu, sous le nom de _Bourgage_, les Bourgeoisies royales &
-seigneuriales.
-
-[Note 558: Loisel, Instit. Cout. L. 1, tit. 1, no 21.]
-
-[Note 559: Usages Locaux de la Coutume réformée de Normandie.]
-
-[Note 560: Les héritages mêmes dépendans des Seigneurs particuliers qui
-étoient enclavés en une Ville participoient de droit à ses priviléges,
-si le Roi par les Chartres constitutives de la Bourgeoisie d'une Ville
-n'y avoit pas expressément reservé les droits des Seigneurs. Ceci étoit
-fondé sur ce qu'il n'étoit plus du de féauté de ces héritages, en ce
-qu'ils étoient sous la mouvance du Roi, dont toutes les Villes
-dépendoient, & que toute redevance due sans féauté cessoit d'etre
-seigneuriale. _Voyez_ Section 227.]
-
-
-*SECTION 163.*
-
-*Et mesme le manner est, lou un auter Seigniour esperitual ou temporall,
-est Seignior de tiel Burgh, & ses tenants de tenements en tiel Burgh
-teignont de lour Seignior a payer chescun de eux un annual rent.*
-
-SECTION 163.--_TRADUCTION._
-
-Il y a des Seigneurs Laïcs ou Ecclésiastiques qui ont des Bourgs; & ceux
-qu'ils y reçoivent, & y tiennent d'eux des fonds, sont obligés de leur
-payer une rente par chaque année pour toute redevance.
-
-
-*SECTION 164.*
-
-*Et est appel tenure en Burgage, pur ceo que les tenements deins l'
-Burgh sont tenus del Seignior del Burgh per certaine rent, &c. Et est
-ascavoire que les ancient Villes appel Burghs sont les pluis ancient
-Villes que sont dans Engleterre; car ceux Villes, que ore sont cities ou
-counties, en ancient temps fueront Burghes & appelles Burghes, car de
-tielx ancient Villes, appelles Burghes, dou veignont les Burgesses al
-Parliament quand le Roy ad summon _son Parliament_, &c. (a)*
-
-SECTION 164.--_TRADUCTION._
-
-On appelle cette tenure, tenure en Bourgage. Il est à remarquer que les
-Bourgs sont les plus anciennes Villes d'Angleterre; & c'est de-là que
-lorsque le Roi assemble son Parlement, ceux qui y viennent au nom des
-Villes s'appellent Bourgeois.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Parliament_, &c.
-
-Il nous est indifférent de sçavoir si, en Angleterre, les Communes
-avoient droit de suffrage au Parlement avant la conquête de Guillaume le
-Bâtard; mais il ne l'est pas de connoître l'étendue du pouvoir accordé
-par ce Prince à l'Echiquier, lors de son avénement au Trône.
-
-Lorsque Raoul obtint la Normandie de Charles le Simple, il ne fit
-d'autre changement dans l'administration de cette Province, que celui de
-rappeller à sa personne le droit qu'avoient les grands Bénéficiers de
-juger, en dernier ressort, certaines causes: c'est-à-dire, qu'il n'y eut
-plus de Jugemens rendus par les Officiers de Justice institués par le
-Prince dans les différentes parties de sa domination, qui ne fussent
-sujets à l'appel en l'Echiquier. Ce Tribunal étoit composé des
-principaux Officiers de Justice des Seigneurs, tant Laïcs
-qu'Ecclésiastiques.[561] Il connoissoit non-seulement des malversations
-commises contre les Justiciers inférieurs dans les causes des
-particuliers, mais de tout ce qui concernoit les Domaines du Souverain,
-& il prononçoit comme de la _bouche du Prince, sur toutes choses qui
-appartenoient à sa dignité & honnêteté_.[562] C'étoit de l'Echiquier que
-le Duc députoit le grand Senéchal, qui étoit le premier de tous les
-Justiciers de la Province; & qui, sans plaids & sans assises, pouvoit,
-en quelque lieu qu'il se trouvât, faire faire, dans l'ordre judiciaire &
-politique, tout ce qu'il _trouvoit expédient_,[563] & réformer
-provisoirement ce que les Justiciers subalternes avoient négligé ou
-omis. Ce Senéchal ou Commissaire du Duc avoit le droit d'assembler les
-assises de chaque canton, c'est-à-dire, les Seigneurs ou Juges qui en
-avoient le gouvernement;[564] & l'objet de cette assemblée étoit de
-corriger les abus qui s'étoient glissés dans les Cours inférieures, à
-l'égard de la discussion des causes qui n'avoient aucun rapport ni aux
-droits du Prince, ni à la police de l'Etat.
-
-[Note 561: Basnage, 1er vol. art. 38, col. 2, pag. 2.]
-
-[Note 562: Anc. Cout. chap. 56, d'_Echiquier_.]
-
-[Note 563: _Ibid_, ch. 10.]
-
-[Note 564: Anc. Cout. ch. 9.]
-
-A ces traits on reconnoît sans peine l'ordre des Jurisdictions établies
-sous nos Rois de la deuxieme Race.
-
- _On les voit en effet pour regne & du commencement,
- N'avoir aide sinon que de leur Parlement._[565]
-
-[Note 565: Martial de Paris, 7e Vigile.]
-
-Les Prélats & les Princes ou Chefs de Justice y avoient seuls
-entrée.[566] Le Roi choisissoit entr'eux les Commissaires qu'il députoit
-dans chaque Province[567] pour y élire les Centeniers, les Echevins, les
-Avoués, les Notaires,[568] du nom desquels ces Commissaires dressoient
-un rôle, qu'ils représentoient au Parlement. Ils tenoient aussi, en
-chaque Province, leurs Plaids ou Etats, auxquels les Comtes ou
-Hauts-Justiciers, les vassaux des Comtes ou Seigneurs Bas Justiciers,
-les Echevins ou Maires & Consuls des Bourgs ou Villes élus par le Comte
-& le peuple,[569] étoient obligés de se présenter; mais où l'homme libre
-ne pouvoit être forcé de comparoître.[570] C'étoit dans ces assises que
-les envoyés ou Commissaires du Roi, membres du Parlement, régloient les
-affaires urgentes de chaque partie du Royaume dont l'inspection leur
-étoit confiée, & se mettoient en état de connoître les besoins des
-divers ordres de citoyens, & d'en rendre compte à l'assemblée générale
-de la Nation[571] qui, à proprement parler, étoit la _Cour des Pairs_,
-puisqu'il y avoit des Pairs de tous les ordres; car pour être Pair il
-n'étoit pas toujours nécessaire d'être de condition égale, il suffisoit,
-en certains cas, de vivre sous la même Loi.[572] En ce sens les Comtes
-représentoient au Parlement le peuple soumis à leur Jurisdiction, comme
-aux assises les Centeniers ou Echevins représentoient les hommes libres
-de leur ressort, parce que dans ces deux circonstances, les Comtes & les
-Centeniers parloient pour la cause commune.[573]
-
-[Note 566: Aimoin, pag. 247, 250 & 340.]
-
-[Note 567: _Eodem anno generalem conventum aquisgrani habuit, & per
-universas regni sui partes fideles accreditarios à latere suo qui omnia
-perversa corrigerent, &c._ Aimoin, L. 5, pag. 279.]
-
-[Note 568: Capit. L. 3, c. 11 & 33.]
-
-[Note 569: _Ibid_, L. 3, c. 56.]
-
-[Note 570: _Ibid_, c. 40 & 51.]
-
-[Note 571: Cap. L. 3, c. 84. Fauchet, pag. 410.]
-
-[Note 572: Capitul. L. 4, c. 19.]
-
-[Note 573: C'est par une suite de cette maxime que l'Anc. Cout. dit, ch.
-122: _Que si aulcun plede en la Cour au Prince contre son home, ils sont
-pers quant à ce._]
-
-Or, telle fut l'économie de la Justice, ou plutôt des Justices que
-Guillaume établit en Angleterre après sa conquête.
-
-Son gouvernement ne fut pas, comme l'a avancé un Auteur récent,[574] _un
-Gouvernement despotique_: il se regarda comme le chef & non pas comme le
-propriétaire de l'Etat Anglois.[575] Obligé, pour affermir la Couronne
-sur sa tête, d'introduire parmi les Anglois, des Normands, il comprit
-l'inconvénient qu'il y auroit à laisser subsister, dans la même Nation,
-deux Loix aussi opposées qu'étoient celles d'Edouard & celles de Raoul.
-Mais en donnant la préférence à ces dernieres, il mit des entraves à sa
-propre autorité, à laquelle il lui étoit cependant fort aisé de donner
-la plus grande étendue; en suivant les Coutumes des Ducs ses Ancêtres,
-il ne pouvoit, en effet, rien décider que dans l'Echiquier. Si pour
-égaler les contributions de ses Sujets, & soulager les laboureurs qui,
-accablés d'impôts, s'offrent à lui, _oblatis vomeribus, in signum
-deficientis agriculturæ_, il ordonne un dénombrement des biens en
-général; c'est dans une assemblée des Grands qu'il fait cette
-Ordonnance, & qu'il choisit les plus prudens & les plus éclairés
-d'entr'eux pour y procéder.[576] S'il fonde un Monastere en
-reconnoissance du succès accordé à ses armes; il consulte les Evêques &
-ses Barons.[577] Pour réformer les points sur lesquels la discipline
-Ecclésiastique ne s'accordoit point avec les Canons, les Prélats, les
-Seigneurs sont convoqués de toutes les Provinces du Royaume. Il n'érige
-des Fiefs, il ne conserve les Aleux que dans le Conseil général de la
-Nation, _per commune consilium totius regni_.[578] Deux Evêques ont des
-difficultés sur les droits respectifs de leurs Siéges, les premiers
-Juges, pendant trois jours, discutent ces droits, & en décident, &
-Guillaume ne confirme cette décision que du consentement des Grands de
-l'Etat.[579]
-
-[Note 574: Abregé de l'Histoire d'Angleterre de Thoyras.]
-
-[Note 575: _Subjectis humilis apparebat & facilis._ Matth. Paris. ann.
-1086. _Voyez_ aussi le bel éloge qu'Orderic Vital fait de son
-Gouvernement. Hist. Ecclés. L. 4.]
-
-[Note 576: _Horum querelis inclinatus Rex definito magnatum Concilio
-destinavit per Regnum quos ad id prudentiores & discretiores
-cognoverat._ Selden, Not. _In Eadm. ad finem Leg. Willemi 1._]
-
-[Note 577: _Ibid_.]
-
-[Note 578: _Ibid_, Art. 5 & 8. Leg. Willemi.]
-
-[Note 579: _Ibid_, pag. 1, 27.--_Matth. Paris. pag. 15, anno 1095._]
-
-Cette assemblée générale, où le peuple n'avoit de voix que par ses
-Comtes, se tenoit quatre fois par an; c'étoit elle qui notifioit les
-Loix à la Nation. Elle étoit divisée en plusieurs classes ou Tribunaux:
-dans l'un, les Sujets trouvoient des conciliateurs qui terminoient les
-contestations sans procédure; on y choisissoit les Magistrats destinés à
-veiller sur la conduite des Comtes & des Juges inférieurs: dans l'autre
-étoit déposé le Trésor royal; on y recevoit les impôts, on y comptoit
-de leur emploi; la dépense & la recette étoient écrites sur des rôles
-exposés au public, & que l'on renouvelloit chaque année.[580] Dans tout
-cela reconnoît-ton le despote? Il est vrai que l'on n'y apperçoit pas
-cette foible condescendance de Henri I pour le Peuple qui, au préjudice
-des droits que son pere lui avoit transmis, donna tant d'influence aux
-Communes sur les affaires publiques, que le fort de ces affaires ne
-dépendit plus, en quelque sorte, que de leur volonté. _Regum, populique
-decretis, authoritate concilii sancitis jus constat proprium
-gentis_;[581] mais en même-temps il faut convenir qu'il y a autant de
-distance entre un Monarque qui, comme despote, écarte tout conseil, &
-celui qui les croit tous également nécessaires, qu'il y en a entre ce
-dernier & un Souverain qui ne se détermine, comme Guillaume, que par
-l'avis des personnes les plus capables, par leur naissance ou par leur
-élévation, de préférer l'intérêt de l'Etat à leur intérêt propre, & qui
-n'accorde au peuple que le droit de faire ses représentations par la
-bouche de Magistrats dont la noblesse, la dignité garantissent le zèle &
-le désintéressement.
-
-[Note 580: Polid. Vergil. L. 9, pag. 151, no 10, 20, 30: _Fecit
-præfectos qui pecunias acceptas & expensas in tabulas publicas referrent
-ac eas tabulas ab se in singulos annos confectas asservarent_, &c.]
-
-[Note 581: _Ibid_, pag. 185, ann. 1111. En 1108, Henri avoit tenu un
-Parlement où le Peuple n'avoit pas été convoqué. _Matth. Par._ pag. 43,
-sous ladite année.]
-
-Sous Guillaume, comme sous Raoul, il n'y avoit donc pas de Bourgeois qui
-eussent droit de suffrages dans les assemblées générales du
-Royaume.[582] Les Prélats, les Comtes & Barons, les Seigneurs, quelques
-gens expérimentés y délibéroient seuls sur les affaires particulieres &
-publiques.[583] Ainsi quand Littleton dit que les Bourgeois assistoient
-aux Parlemens, il n'entend pas donner à ce privilége pour époque la
-conquête de Guillaume, mais constater l'origine de celui dont les Bourgs
-étoient en possession lorsqu'il écrivoit: il a voulu seulement faire
-entendre par-là que les Bourgeois avoient droit de venir au Parlement
-exposer les besoins de leur Communauté, mais non pas d'y délibérer.
-
-[Note 582: _Reges ante tempora (Henrici primi) non consuevere populi
-conventum consultandi causâ nisi perraro facere, adeo ut ab Henrico id
-institutum jure manasse dici possit._ Polid. Verg. L. 11. pag. 185.]
-
-[Note 583: _Habet Rex curiam suam in Concilio suo in Parliamentis
-præsentibus Prælatis, Comitibus Baronibus & aliis viris peritis, ubi
-novis injuriis emersis nova constituentur remedia._ Coke, Sect. 164.]
-
-
-*SECTION 165.*
-
-*_Item_, pur le greinder part tielx Burghes ont divers customes & usages
-que nont pas auters Villes. Car ascuns Burghes ont tiel custome, que si
-home ad issue plusors fits & morust, le puisne fits enheriter touts les
-tenements que fuerent ason pere deins mesme le Burgh come heire a son
-pere per force de custome. Et tiel custome est appel _Burgh English_.
-(a)*
-
-SECTION 165.--_TRADUCTION._
-
-La plupart des Bourgs ont différentes Coutumes & usages. En certains
-Bourgs si un homme a plusieurs garçons, c'est le puîné qui succede à
-tous les tenemens dont il jouit lors de son décès; & cette Coutume se
-nomme Bourgage Anglois.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Burgh English._
-
-Cette Coutume étoit fondée sur ce qu'à mesure que les aînés étoient en
-état de faire commerce, ils sortoient de la maison paternelle avec une
-certaine quantité de marchandises, & formoient une nouvelle habitation.
-Si le dernier des mâles qui restoit avec son pere dans la maison, n'eût
-pas été son seul héritier, l'aîné auroit été obligé de rapporter les
-avances[584] qu'il auroit reçues; & la Loi, dans un temps où l'usage de
-l'écriture étoit rare, avoit voulu éviter les difficultés qu'il y auroit
-à fixer la quotité de ces avances.
-
-[Note 584: C'étoit, en effet, l'usage ordinaire des Bourgs de rapporter
-entre cohéritiers. _Leg. & consuetud. Burg. Sken. collect. chap. 124._
-_Filius primogenitus habebit eamdem portionem quam alii nisi fuerit
-foris familiatus à patre suo._]
-
-Cette Loi subsistoit antérieurement à Guillaume dans les Bourgs du Comté
-de Kent, & ce Prince la conserva en reconnoissance des facilités que
-cette Province lui avoit données pour sa conquête.[585] On l'appelloit
-_Bourgage Anglois_, par opposition au _Bourgage Normand_, qui forma le
-droit commun des autres Villes du Royaume, après l'élévation du
-Conquérant au Trône.
-
-[Note 585: _Cantii incolæ Guillelmo ea lege se dederunt ut patrias
-consuetudines illæsas retinerent illamque imprimis quam_ _gavel-kind_
-_vocant._ _Johann. Barcl. collect. Edit. Elezevir 1641._]
-
-
-*SECTION 166.*
-
-*_Item_, en ascun Burghes per le custome feme avera pur sa dower touts
-les tenements que fueront a sa Baron, &c.*
-
-SECTION 166.--_TRADUCTION._
-
-En quelques Bourgs, la femme jouit, à titre de douaire, de tous les
-biens de son mari après sa mort.
-
-
-*SECTION 167.*
-
-*_Item_, en ascuns Burghes per le custome home poit deviser per son
-testament ses terres & tenements que il ad en fée simple deins mesme le
-Burgh al temps de sa morant, & per force de tiel devise, celuy a que
-tiel devise est fait, apres le mort le devisor _poit entrer_ (a) en les
-tenements issint a luy devises, a aver & tener a luy solonque la form &
-effect del devise, sans ascun liverie de seisin destre fait a luy, &c.*
-
-SECTION 167.--_TRADUCTION._
-
-Dans d'autres, l'on peut disposer, par testament, en faveur de qui l'on
-veut, d'une portion des tenemens qu'on possede dans le Bourg, & le
-légataire entre en jouissance des fonds par le seul fait, sans autre
-formalité.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Poit entrer._
-
-Commes les fonds tenus en Bourgage ne relevoient d'aucun Seigneur; qu'on
-les acqueroit ou conservoit moins par succession que par son industrie;
-la solemnité requise pour l'aliénation des autres biens n'étoit pas
-jugée nécessaire à leur égard. Lorsqu'on vendoit tout ou partie du
-fonds, le vendeur sortoit de sa maison, & l'acquereur y entroit en
-présence du premier Juge & de douze témoins du Bourg, tous deux
-donnoient un denier,[586] & cela suffisoit pour en transmettre la
-propriété.
-
-[Note 586: Ch. 56. _Consuetud. Burg._ Sken. Collect.]
-
-
-*SECTION 168.*
-
-*_Nota._ Coment que home ne poet granter ne doner les tenements a sa
-feme, _durant le coverture_ (a), pur ceo que sa feme & luy ne sont
-forsquun person en Ley, uncore pur tiel custome il poit deviser per
-testament ses tenements a sa feme, a aver & tener a luy en Fée simple,
-ou en Fée taile, pur terme de vie, ou pur terme des ans, pur ceo que
-tiel devise ne prist effect forsque apres la mort le Devisor; car touts
-devises ne preignont effect forsque apres la mort le devisor. Et si home
-fait a divers temps divers testaments, & divers devises, &c. uncore le
-darrein devise & volunt fait per luy estoiera, & lauters sont voides.*
-
-SECTION 168.--_TRADUCTION._
-
-Quoiqu'en Bourgage le mari ne puisse, durant le mariage, donner rien de
-ses immeubles à sa femme, il peut cependant, par testament, lui en
-léguer partie. Si un homme fait divers testamens, le dernier annulle
-tous les précédens.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Durant le coverture._
-
-Voyez les articles 411 & 429 de la Coutume de Normandie. Par le premier,
-cette Coutume défend au mari de faire concessions entre-vifs, au moyen
-desquelles ses biens viendroient à sa femme en tout ou partie; mais par
-l'autre article, il lui est permis de donner à sa femme de ses
-immeubles, par _testament_, _jusqu'à concurrence du tiers de leur
-valeur, s'il a des enfans, & jusqu'à concurrence de moitié, s'il n'en a
-pas_: disposition qui doit sans doute sa naissance à ce
-qu'originairement les Bourgeois, ayant peu de bien en campagne,
-pouvoient tester de tout leur Bourgage ou meubles seulement; au lieu que
-dans la suite ayant souvent transporté la plupart de leurs effets de
-commerce sur les fonds qu'ils avoient acquis hors les Villes: pour
-éviter les discussions sur la source d'où les effets restés au suppôt de
-leur succession seroient provenus, on a évalué ceux que leur industrie
-auroit pu leur procurer, à une certaine portion des immeubles dont ils
-se trouvoient saisis lors de leur décès; & cette portion, pour l'homme
-qui n'avoit pu être aidé que par sa femme, étoit réputé de la valeur de
-la moitié de son immeuble, & du tiers, lorsqu'il avoit pu profiter des
-travaux de sa femme & de ses enfans.
-
-
-*SECTION 169.*
-
-*_Item_, per tiel custome home poit diviser per son testament que ses
-Executors poient aliener & vender ses tenements que il ad en Fée simple,
-pur certaine summe de money a distributer pur son alme. En cest cas,
-coment que le devisor devie seisie de les tenements, & les tenements
-discendont a son heire, uncore les executors apres le mort lour
-testator, poyent vender les tenements issint a eux devises, & ouste le
-heire, & ent faire feoffment, alienation, & estate per fait, ou sans
-fait a eux a queulx le vendition est fait. Et issint pois veier icy un
-cas ou home poit faire loial estate, & uncor il navoit riens en les
-Tenements al temps del estate fait. Et le causa est, pur ceo que la
-custome & usage ad este tiel. _Quia consuetudo ex certa causa
-rationabili usitata privat communem legem._*
-
-SECTION 169.--_TRADUCTION._
-
-Il y a tel Bourg où un homme peut autoriser les exécuteurs de son
-testament à vendre, après son décès, ses tenemens acquis en Fief simple,
-parce que le prix de la vente sera distribué pour le salut de son ame.
-En ce cas, quoique le testateur meure saisi des tenemens dont il a
-ordonné l'aliénation, les exécuteurs de sa derniere volonté peuvent
-valablement vendre & mettre en possession l'acquereur, de fait ou par
-écrit. Ainsi on peut dire qu'en certaines circonstances on a droit
-d'aliéner un fonds sur lequel on n'a aucun droit de propriété; & la
-raison qu'on en peut donner est que, _Consuetudo ex certa causa
-rationabili usitata privat communem legem_.
-
-
-*SECTION 170.*
-
-*_Et nota_, que nul custome est alowable, mesque tiel custome que adeste
-use per title de prescription scavoir de temps dont memorie ne curt.
-Mes divers opinions ont este de temps dont memorie, &c. & de title per
-prescription, que est tout un en Ley. Car ascuns ont dit que temps de
-memorie serra dit de temps de limitation en un _Brief de droit_, (a)
-_scilicet_ de temps le Roy R. le I. puis le conquest, come est done
-per le statute de Westminster 1. pur ceo que le briefe de droit est le
-pluis haut briefe en sa nature que poit estre, & per tiel briefe home
-poit recover son droit de la possession son Auncestors de pluis auncient
-temps que home purroit per ascun briefe per le ley, &c. Et entant que
-il est done per le dit estatute que en briefe de droit nul soit oye a
-demander de le seisin son Auncestors de pluis longe temps que de temps
-le Roy R. avandit, issint ceo en prove que continuance de possession,
-ou auters customes, & usages uses puit le dit temps, est le title de
-prescription, &c. _& hoc certum est_. Et auters ont dit, que bien &
-verity est que seisin & continuance puis le dit limitation est un title
-de prescription, come est avantdit, & per cause avantdit. Mes ils ont
-dit, que il y auxy un auter title de prescription, que fuit a la common
-ley devant ascun estatute de limitation de briefe, &c. & ceo fuit lou un
-custome, ou un usage, ou auter chose ad este use de temps dont memorie
-des homes ne curt a le contrarie. Et ils ont dit, que il est prove per
-le pleder, lou home voit pleder un title de prescription de custome il
-dirra que tiel custom ad este use, _de tempore cujus contrarium memoria
-hominum non existit_, & cest autant a dire quant tiel matter est plede,
-que nul home adonque en vie ad oye ascun proofe al' contrary, ne avoit
-ascun conusans al' contrary. Et entant que tiel title de prescription
-fuit a le common ley, & nient ouste per ascun estatute, _ergo_ il
-demurt come il fuit a le common ley, & le pluis tost, entant que la dit
-limitation de briefe de droit est de cy long temps passe, _Ideo hoc
-quære_. Et plusors auters customes & usages ont tiels ancient burges.*
-
-SECTION 170.--_TRADUCTION._
-
-On doit tenir pour maxime, que nulle Coutume n'est légitime qu'autant
-qu'elle subsiste de temps immémorial. Il y a diverses opinions sur
-l'étendue qu'on doit donner à ces termes, de temps immémorial. Les
-uns ont dit qu'il falloit les rappeller au sens que le Bref de droit
-semble leur avoir donné, en fixant la prescription des plus anciennes
-possessions, au regne de Richard I; fixation cependant qui ne se
-trouve dans ce Bref qu'en vertu du Statut du premier Parlement tenu à
-Westminster. D'autres, au contraire, soutiennent qu'avant ce Statut,
-toute Coutume ou Usage ne se prescrivoit qu'autant que personne n'auroit
-connoissance de son établissement. Pour le prouver, ils alleguent la
-forme de procéder observée pour constater une Coutume: car celui qui
-la reclame, pose toujours en fait qu'elle subsiste _de tempore cujus
-contrarium memoria hominum non existit_. Or, il est permis d'examiner
-lequel de ces deux sentimens est préférable: l'un paroît fondé sur la
-commune Loi, l'autre sur un Statut fort ancien.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Briefe de droit_, &c.
-
-Ce Bref étoit ainsi conçu:
-
-_Rex præposito & Ballivis Burgi de A.... salutem: Mandamus vobis
-quatenùs plenum rectum teneri faciatis de terrâ tali de tali loco quam
-de nobis clamat tenere hæreditariè, quam terram talis ei justè deforciat
-sicut dicit, tantum inde facientes quod pro vestro defectu amplius non
-audiamus querelam._[587]
-
-[Note 587: _Quoniam attachiam. In collect. Sken. c. 57._]
-
-La procédure étoit la même pour l'exécution du Bref de droit, que celle
-prescrite par le Bref _de medio_, dont j'ai parlé en ma Remarque sur la
-Section 145. Le Bref de droit, dans l'origine, ne fixoit point le temps
-de la jouissance de celui auquel il étoit accordé. Mais sous Edouard I,
-dans le premier Parlement tenu à Westminster, on commença à enjoindre,
-par le Bref, au Juge, de n'écouter aucuns reclamateurs des biens de
-leurs ancêtres, à moins qu'ils n'offrissent prouver qu'ils avoient
-possédé ces biens dès le temps du Roi Richard I. Cependant quelques
-Jurisconsultes prétendirent que dès que le Statut du Parlement exigeoit,
-à défaut de titre, une prescription qui remontât au moins au regne de
-Richard I, il avoit, à plus forte raison, autorisé les Juges d'admettre
-la preuve que le demandeur en Bref de droit, seroit fondé en _coutumes
-ou usages_ antérieurs à ce Statut; & cette opinion donna lieu à la
-vérification des usages par tourbes, abrogées par l'Article 1 du Tit.
-XIII de l'Ordonnance de 1667.[588]
-
-[Note 588: Voyez Loisel, tom. 2 Institut. Cout. p. 246.]
-
-
-*SECTION 171.*
-
-*_Item_, chescun Burg est un Ville; mes nemy _converso_. Plus serra dit
-de custome en le tenure de Villenage.*
-
-SECTION 171.--_TRADUCTION._
-
-Chaque Bourg est Ville, mais toute Ville n'a pas le privilége des
-Bourgs: c'est ce qui sera plus amplement prouvé dans le Chapitre de
-Villenage.
-
-
-
-
-CHAPITRE XI.
-
-_DE VILLENAGE._
-
-
-*SECTION 172.*
-
-*Tenure en Villenage est plus properment quant un villein tient de son
-Seignior, a que il est villeine, certaine terres ou tenements solonque
-le custome del mannor, ou auterment a la volunt son Seignior, & de faire
-a son Seignior villein service: come de porter & de carier le fime le
-Seignior hors del city _ou del mannor_ (a) son Seignior jesques a le
-terre son Seignior, en gisant ceo sur le terre, & _hujusmodi_. Et
-ascuns franke homes teignont lour tenements solonque le custome del
-certaine mannors per tiels services. Et lour tenure auxy est appel
-Tenure en Villenage, & _uncore ils ne sont pas villeines_: (b) car nul
-terre tenus in villenage, ou villeine terre, ne ascun custome surdant de
-la terre, ne unques serra franke home villein. Mes un villein puit faire
-franke terre deste villein terre a son Seignior. Sicome lou un villein
-purchase terre en Fée simple, ou en Fée taile, le Seignior del villein
-poet enter en la terre, & ouste le villein & ses heires, a touts jours,
-& puis le Seignior (sil voloit) puit lesser mesme la terre a le Villein
-a tener en Villenage.*
-
-SECTION 172.--_TRADUCTION._
-
-La tenure en Villenage est, à proprement parler, celle qu'un Seigneur
-donne à son villain ou serf; cette tenure n'a d'autres regles que la
-volonté du Seigneur, ou la Coutume de la Seigneurie; elle est toujours
-chargée des services les plus vils, comme de porter & épartir le fumier
-sur les terres du Seigneur qui sont hors de son Fief.
-
-Quelques hommes libres tiennent aussi des terres à ces conditions, &
-leur tenure s'appelle _Villenage_; mais ils ne sont pas pour cela serfs
-ou villains; car ce n'est pas la tenure qui fait le villain, puisqu'un
-villain peut tenir une terre libre de son Seigneur, sans cesser d'être
-villain. Quand un villain acquiere une terre en Fief simple ou à Fief
-conditionnel, le Seigneur peut s'en emparer, & la redonner ensuite au
-villain à titre de Villenage.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Del mannor._
-
-_Sciendum est quod manerium poterit esse per se ex pluribus ædificiis
-coadjuvatum sive villis & hamletis adjacentibus. Poterit etiam esse
-manerium & per se & cum pluribus villis & cum pluribus hamletis
-adjacentibus quorum nullum dici poterit manerium per se, sed villæ suæ,
-hamletæ. Poterit etiam esse per se manerium capitale & plura continere
-sub se maneria non capitalia, & plures villas, & plures hamletas quasi
-sub uno capite aut Dominio uno._[589]
-
-[Note 589: _Bracton_, L. 4, Fol. 212.]
-
-Ainsi on entendoit par _manoir_, la terre du Seigneur de laquelle les
-possessions des vassaux avoient été démembrées, & d'où elles
-relevoient.[590]
-
-[Note 590: _Glossar. in fin. Math. Paris._]
-
-(b) _Et uncore ils ne sont pas villeines._
-
-On appelloit, en Normandie, les _hommes francs_, qui tenoient des terres
-en villenage, _gens de poote_; & notre Auteur les appelle, Chapitre 9 &
-10, _tenans par copie_, ou _tenans par la verge_. Ils ne pouvoient
-aliéner leurs terres, ils étoient donc totalement sous la puissance de
-leurs Seigneurs à l'égard des fonds dépendans des Fiefs dont les
-Seigneurs leur confioient la culture; mais leur personne étoit libre.
-
-Car la servitude ou la liberté de la glebe n'influoit jamais sur la
-servitude ou la liberté des personnes.[591] La différence entre l'homme
-de _poote_ & le villain étoit considérable, puisque celui-ci ne pouvoit,
-comme l'autre, abandonner sa tenure; que ses services n'avoient rien de
-fixe ni de déterminé; _villains ne savoient les vesperes de quoi ils
-serviront en la maison_, dit Bracton;[592] ils étoient tellement
-dépendans de la Seigneurie, qu'un ancien Jurisconsulte ne craint pas de
-les comparer _a beast en parkes_, _pissons en servors_, & _ouseaux en
-cage_. Leurs acquêts, leurs meubles, leurs enfans mêmes appartenoient
-aux Seigneurs: on les vendoit avec le Fief;[593] ils ne pouvoient se
-racheter à prix d'argent, parce que le mobilier qu'ils épargnoient
-n'étoit pas à eux.[594] On ne les admettoit ni pour témoins ni pour
-arbitres; si le Seigneur les affranchissoit sans permission du Roi, ils
-étoient libres à l'égard de ce Seigneur, mais ils ne pouvoient se
-prévaloir de ce titre contre d'autres personnes. On distinguoit deux
-sortes de villains, les uns l'étoient d'origine, d'autres
-volontairement. Le villenage volontaire se formoit par la soumission
-qu'un homme libre faisoit de sa personne à un Seigneur, en se faisant
-couper une partie de ses cheveux en la Cour de ce Seigneur.[595] Jamais
-cette sorte d'esclave ne pouvoit recouvrer sa liberté, & s'il nioit
-qu'il l'eût engagée, & si son Seigneur réussissoit à prouver le
-contraire, ce dernier avoit le droit de l'en châtier par l'amputation du
-nez.[596]
-
-[Note 591: _Villenagium vel servitium nihil detrahit libertati, nec
-liberum tenementum mutat statum Villani._ _Bract._, L. 4, fol. 170.
-_Capitul._ 150, L. 5.]
-
-[Note 592: _Bract._ L. 1, fol. 7.]
-
-[Note 593: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12, 3.]
-
-[Note 594: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12 & 5. Britton, c. 66, p. 165.]
-
-[Note 595: _Quoniam attachiamenta_, c. 5, 6, _Per crines anteriores
-capitis sui_.]
-
-[Note 596: _Ibid._ c. 56.]
-
-Le Comte avoit seul la compétence de juger de l'état de celui qu'un
-Seigneur prétendoit tenir de lui en villenage; le prétendu villain
-prouvoit, par le record de la Cour du Comte, que ses parens, sortis de
-la même souche, étoient libres, & dès-lors il étoit reconnu d'égale
-condition. Mais il n'étoit pas permis au villain de prouver sa liberté
-par le duel.[597] Il y avoit divers moyens de recouvrer sa liberté:
-1er. Par la déclaration judiciaire du Seigneur qui l'accordoit: 2e.
-Quand quelqu'un donnoit de l'argent au Seigneur pour racheter le
-villain: 3e. Lorsque le Seigneur commettoit adultere avec la femme de
-son tenant en villenage; car en ce cas c'étoit toute l'indemnité que ce
-villain pouvoit obtenir:[598] 4e. Si le Seigneur avoit excédé son
-villain au point de l'exposer à perdre la vie, celui-ci, en donnant &
-prouvant sa plainte en la Cour du Roi, étoit affranchi.
-
-[Note 597: _Reg. Majest._ L. 2, c. 11.]
-
-[Note 598: _Ibid._ c. 12. _Nec aliud emendam habebit à Domino suo nisi
-libertatis recuperationem._]
-
-
-*SECTION 173.*
-
-*Et _nota_, si feoffment soit fait a certaine person ou persons en fée
-all use dun villeine, ou si un villeine, ou auters persons soient
-enfeoffes al use le villeine, quel estate que le villeine ad en le use,
-en fée taile pur terme de vie, ou dans, le Seignior del villein poit
-entrer en touts ceux terres & tenements sicome le villein ust este sole
-seisi del demesne. Et cest per Lestatute de _anno 19 H. 7. cap. 15._*
-
-SECTION 173.--_TRADUCTION._
-
-Remarquez que quelque soit la personne qui prend une terre à titre de
-Villenage, ou quelle que soit la condition sous laquelle on l'afferme,
-soit à bail, soit à terme d'ans, ou pour sa vie, le Seigneur a droit de
-reprendre la possession du fonds, comme si un villain, né tel,
-l'occupoit. Ceci a été décidé par le Statut de la dix-neuvieme année de
-Henri VII, Chapitre 15.
-
-
-*SECTION 174.*
-
-*Mes si ascun franke home voile prender ascun terres ou tenements a
-tener de son Seignior per tiel villeine service, a scavoir, payer un
-fine a luy pur le mariage de ses fits ou files, donque il payera tiel
-fine pur le mariage, & nient obstant que il est le follie de tiel franke
-home de prender en tiel forme terres ou tenements a tener de le Seignior
-per tiel bondage, uncore ceo ne fait le franke home villeine.*
-
-SECTION 174.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme libre prend à ferme une terre, à la charge de la relever du
-Seigneur par villains services, & s'oblige à payer une somme pour le
-mariage de ses enfans, quelque répugnante que soit une servitude de
-cette espece; cependant elle ne fait pas perdre, à celui qui la
-contracte, sa liberté.
-
-
-*SECTION 175.*
-
-*_Item_, chescun villein, ou est un villein per title de prescription,
-cest a scavoir que il & ses auncestors ont este villeins de temps dont
-memorie ne curt, ou il est villein per son confession demesne en Court
-de Record.*
-
-SECTION 175.--_TRADUCTION._
-
-Tout villain est tel, ou parce que ses ancêtres l'ont été de temps
-immémorial, ou parce qu'il s'est lui-même asservi à un Seigneur par un
-acte judiciaire.
-
-
-*SECTION 176.*
-
-*Mes si frank home ad divers issues, & puis il confesse luy mesme
-destre villein a un auter en Court de Record, uncore les issues que il
-avera devant le confession sont franks, mes les issues que il avera
-apres le confession serront villeins.*
-
-SECTION 176.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme libre a divers enfans, les uns nés avant qu'il ait engagé sa
-personne à un Seigneur, les autres nés depuis, il n'y a que ces derniers
-qui soient villains.
-
-
-*SECTION 177.*
-
-*_Item_, si le villein purchase terre & alien la terre a un auter devant
-que le Seignior enter, donques le Seignior ne poit enter, car il serra
-adiudge son follie que il nentra pas quant la terre fuit en le maine le
-villeine. Et issint est des biens si le villein achate biens, & eux vend
-ou done a un auter devant que le Seignior seisist les biens, adonques le
-Seignior ne poit eux seiser. Mes si le Seignior devant ascun tiel vender
-ou done, vient deins la ville la lou tielx biens sont, & la overtment
-enter les vicines claima les biens & seisist parcel des biens en nosme
-deseisin de tous les biens que le villein ad ou aver poit, &c. Ceo est
-dit bon seisin en ley, & le occupation que le villeine _ad apres tiel
-claim_ (a) en les biens, serra pris en le droit le Seignior.*
-
-SECTION 177.--_TRADUCTION._
-
-Si un villain acquiert une terre & l'aliene avant que son Seigneur s'en
-soit mis en possession, le Seigneur n'aura pas droit de reclamer cette
-terre, parce que c'étoit à lui de s'en saisir lorsque son villain la
-possédoit encore. Il en est de même des autres biens acquis & revendus
-par le villain, sans opposition de la part du Seigneur. Mais si ce
-Seigneur, avant l'aliénation ou la cession fait par son villain, vient
-dans la Ville où celui-ci a acquis des fonds, & là en présence des
-voisins clame publiquement les fonds & s'en saisit d'une partie, pour
-valoir de prise de possession de la totalité des biens que son villain a
-ou peut avoir; cette prise de possession est légale, & le villain, après
-la clameur de son Seigneur, n'a plus d'autres droits sur ses propres
-biens que ceux que son Seigneur veut bien lui laisser.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Apres tiel claim._
-
-Dans les Loix de Guillaume le Conquérant, on ne voit d'autre Retrait
-admis que le féodal ou le conventionnel. On peut donc assurer que le
-lignager n'existoit point de son temps en France ni en Normandie. En
-effet, quoique Charlemagne eût défendu, par la Loi des Saxons,[599]
-d'aliéner son bien avant de l'avoir offert à ses proches; ni ses
-Capitulaires, ni les Loix de ses Successeurs ne contiennent rien qui ait
-rapport au droit de Retrait.[600] Marculphe même, dans différentes
-Formules, dispense de la tradition des parens pour la validité des
-donations.[601] Mais en consultant les Loix des Bourgs d'Ecosse,
-lesquelles ont été tirées du Droit Coutumier Anglois, il me paroît qu'on
-peut fixer l'époque & déterminer le motif de l'usage du Retrait
-lignager, tel que nous le pratiquons encore. L'établissement des
-Bourgeoisies a eu pour but, en France comme en Angleterre, d'étendre le
-commerce, d'affoiblir l'autorité des Seigneurs. Il convenoit donc que
-les possessions fussent, dans les Villes, plus stables & plus
-indépendantes que celles que les Seigneurs donnoient en Fief. Les fonds
-qu'un pere de famille acquéroit dans la Ville où il avoit obtenu le
-droit de Bourgeoisie, étoient bâtis & distribués selon les besoins de la
-profession qu'il exerçoit. Perpétuer ces fonds dans les familles,
-c'étoit conséquemment le moyen le plus sûr d'engager ceux qui la
-composoient à se livrer tous au même genre de travail; & comme, par une
-suite de cette idée, un Bourgeois ne pouvoit disposer de son mobilier,
-sans réserver à ses héritiers ou à ses enfans, les principaux outils &
-ustensiles de son métier & du ménage;[602] de même, il n'avoit la
-liberté d'aliéner sa maison que dans le cas de nécessité, & lorsqu'aucun
-de ses parens ne vouloit lui procurer la subsistance[603] & l'entretien.
-La loi du Retrait est donc une loi de Bourgage dans les pays Coutumiers
-de France, & en particulier dans la Normandie, & à proportion de ce que
-les Villes se sont multipliées dans une Province, cette Loi a dû avoir
-plus de vogue.
-
-[Note 599: _Tit. 16 de Exulibus._]
-
-[Note 600: Au contraire, le 19e Capitulaire du Livre 4 prescrit, pour
-les aliénations, des formalités inconciliables avec celles du Retrait ou
-prélation.]
-
-[Note 601: _Marc. Formul._ 6, 2e vol.]
-
-[Note 602: C. 125. _Leg. Burg._ _De prædictis vasis & ustensilibus de
-jure meliora pertinent ad hæredem._--_Nota_ que comme je l'ai dit, les
-héritages en Bourgage étoient meubles. Ancien Coutumier, ch. 31.]
-
-[Note 603: _Si contingat quod aliquis habens terras de hæreditate seu
-conquestu, & ipse tantum dilexit filium suum hæredem quod ipse eidem
-filio omnes terras suas in sua potestate dederit, & post ea
-inexcusabilis necessitas patri evenerit & ostenderit filio suo inopiam &
-ipse filius noluerit succurrere, pater potest easdem terras vendere
-cuicumque voluerit._ _Leg. Burg._ c. 11.--_Debet hæreditatem ad tria
-placita suis proximis offerre, & si proximi illam emere voluerint
-inveniant sibi necessaria scilicet victum & vestitum sicut semetipsis, &
-vestitum unius coloris grisei vel albi, &c._ _Ibid._ c. 45 & 96.]
-
-Il n'est donc pas étonnant que Littleton n'ait parlé que du Retrait
-féodal, ou plutôt du droit de retour des Fiefs donnés à condition, ou
-tenus en Villenage, au cas de vente, & qu'il n'ait fait aucune mention
-du Retrait lignager, puisque la Bourgeoisie, & conséquemment le droit
-particulier des Villes n'ayant pris sa vraie consistance, en Angleterre
-comme en France, qu'au milieu du douzieme siecle, ce droit n'entroit
-pour rien dans l'économie des loix Normandes données en Angleterre par
-le Conquérant: Loix que cet Auteur avoit seules en vue de faire
-connoître.
-
-Après que les Seigneurs eurent imaginé l'établissement des Bourgeoisies
-dans leurs terres, pour prévenir le tort qu'apportoient à leurs droits
-les priviléges que leurs vassaux obtenoient dans les Bourgeoisies
-royales, ces Seigneurs dûrent nécessairement admettre le Retrait en
-faveur des héritiers de leurs hommes, ne se réserver ce droit de Retrait
-qu'au cas ou aucuns parens de leurs vassaux n'en voulussent user:[604] &
-insensiblement ces prérogatives, qui d'abord n'avoient été accordées
-qu'aux Bourgages, sont devenues communes à toutes les especes de fonds
-inféodés à perpétuité. Les formalités des Retraits étoient anciennement
-aussi simples qu'elles sont maintenant compliquées. Le propriétaire
-déclaroit, dans trois des principaux plaids du Bourg qui se tenoient de
-quinzaine en quinzaine, l'intention où il étoit de vendre son fonds; il
-faisoit avertir ses parens de s'y trouver; s'ils ne comparoissoient pas,
-la vente se faisoit. L'acquereur se mettoit en possession en présence de
-douze Bourgeois & du Juge; & après l'an & jour expiré, sa propriété
-étoit à l'abri de toute réclamation. Si cependant, postérieurement à ce
-délai, quelque parent troubloit l'acquereur, sous le prétexte que
-l'héritage n'avoit pas été proposé judiciairement à la famille avant la
-vente, il incomboit à cet acquereur de prouver par le serment de douze
-hommes & du Juge, qu'il avoit rempli cette formalité. Si le Juge qui
-avoit procédé au record de l'offre faite aux parens, étoit décédé, ainsi
-que ses Assesseurs, on ajoutoit foi au témoignage de douze hommes qui
-attestoient qu'ils avoient eu connoissance du fait, ou par eux-mêmes, ou
-par l'avoir entendu dire par leurs peres ou autres personnes
-irréprochables. Dans ces douze témoins il y en avoit toujours quatre
-choisis par chacune des parties, & quatre autres pris par le Juge dans
-le nombre des voisins de la maison qui donnoit lieu à la
-contestation.[605]
-
-[Note 604: _Zazius de Feud. alienat. part. nonâ._ p. 93.]
-
-[Note 605: Anc. Cout. ch. 115 & 127. _Leg. Burg. Sken. collect._]
-
-
-*SECTION 178.*
-
-*Mes si le Roy ad un villein que purchase terre, & alien devant que le
-Roy entra, uncore le Roy poit enter en que maines que la terre
-deviendra. Ou si le villein achata biens, & eux vendist devant que le
-Roy seisist les biens, uncore le Roy poit seiser les biens en que maines
-que les biens sont: _Quia nullum tempus occurrit Regi._*
-
-SECTION 178.--_TRADUCTION._
-
-Si un villain du Roi acquiert un fonds, & l'aliene avant que le Roi s'en
-soit saisi, le Roi peut le revendiquer en quelques mains qu'il le
-trouve, parce qu'il n'y a jamais de prescription contre le Roi.
-
-
-*SECTION 179.*
-
-*_Item_, si home lessa certaine terre a un auter pur term de vie savant
-le reversion a luy, & un villeine purchase del lessor le reversion: en
-cest cas il semble que le Seignior del villeine poit maintenant vener a
-la terre, & claime le reversion come le Seignior le dit villein, & per
-cel claime le reversion est maintenant en luy. Car en auter forme il ne
-poit vener a le reversion. Car il ne poit enter sur le tenant a terme de
-vie. Et sil doit demurrer tanque apres le mort le tenant a term de vie,
-donques per cas il viendra trope tarde. Car peradventure le villeine
-voile granter ou alien, le reversion a un auter en le vie le tenant a
-terme de vie, &c.*
-
-SECTION 179.--_TRADUCTION._
-
- Si un homme cede à un autre une terre pour le terme de sa vie en se
-réservant le droit de réversion de cette terre, dans le cas où un
-villain acquiert ce droit de réversion, le Seigneur du villain peut
-clamer cette acquisition, & il ne doit pas attendre que le tenant à
-terme de vie soit décédé pour user du retrait sur le fonds qu'il
-possédoit, car le Seigneur pourroit alors être non recevable; son
-villain auroit pu, en effet, vendre son droit de réversion pendant la
-vie du possesseur.
-
-
-*SECTION 180.*
-
-*Et mesme le maner est, lou un villeine purchase un Advowson dun Esglise
-plein dun incumbent le Seignior del villein poit vener al dit Esglise, &
-claime le dit advowson, & per cel claime ladvowson est en luy. Car sil
-doit attendre tanque apres le mort lincumbent, & adonque a presenter son
-clerke a le dit Esglise, donque en le meane temps le villeine poit
-aliener le advowson, & issint ouste le Seignior de son presentment.*
-
-SECTION 180.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même si un villain acquiert un Patronage d'Eglise tandis
-que le pourvu du Bénéfice existe, le Seigneur peut clamer ce Patronage
-au moment de la vente; car s'il attendoit le décès du bénéficier, le
-villain auroit pu vendre son Patronage, & par-là priver le Seigneur de
-son droit de clameur.
-
-
-*SECTION 181.*
-
-*_Item_, il y ad villeine regarde & villeine en gros, villeine regardant
-est, sicome home est seisi dun manner a que un villeine est regardant, &
-celuy que est seisie, del dit manner, ou ceux que esteant il ad en mesme
-le mannor ount este seisies de le dit villein & de ses auncestors, come
-villeins & niefs regardants a mesme le mannor de temps dont memorie ne
-curt. Et villeine en grosse est, lou un home seisie dun mannor a que un
-villeine est regardant, & il graunt mesme le villein per son fait a un
-auter, donque il est _villein en grosse_ & nemy _regardant_. (a)*
-
-SECTION 181.--_TRADUCTION._
-
-On distingue deux sortes de villains, le villain _regardant_ & le
-villain _en gros_.
-
-Le villain _regardant_ est celui qui depuis un temps immémorial dépend,
-ainsi que ses ancêtres, d'une Seigneurie comme serf.
-
-Le villain _en gros_ est celui qui étant serf d'une Seigneurie est vendu
-comme villain à un possesseur d'une autre Seigneurie.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Villein regardant......... Et en grosse._
-
-Le villain a été appellé _regardant_, parce qu'attaché à la glebe, sa
-personne devoit être uniquement occupée à suivre les volontés de son
-Seigneur. Il ne pouvoit s'écarter du Fief, & devoit être toujours prêt
-de faire, au premier signal, les services dont on le jugeoit capable; il
-étoit, en un mot, comme ces esclaves dont parle l'Ecriture, _oculi
-servorum in manibus Dominorum suorum_. Le villain n'étoit qu'_en gros_,
-lorsqu'il n'avoit point été vendu avec la glebe ou Fief duquel il étoit
-originairement dépendant, parce qu'en ce cas, ne devant ses services
-qu'à la personne & non aux Fiefs de son nouveau Seigneur, on ne pouvoit
-précisément lui indiquer l'origine de sa servitude; on ne la
-connoissoit, pour ainsi dire, qu'_en gros_.[606]
-
-[Note 606: _Is that Wich belongs to the person of the Lord, and
-belongeth not to any manor, lands_, &c, Coke, fo 120, vo.]
-
-
-*SECTION 182.*
-
-*_Item_, si un home & ses ancestors que heire il est, ount este seisies
-dun villein & de ses ancestors, come des villeins en grosse de temps
-dont memorie ne curt, tiels sont villeines en grosse.*
-
-SECTION 182.--_TRADUCTION._
-
-Si un villain _en gros_ a été sous la dépendance d'un Seigneur ou de ses
-ancêtres de temps immémorial, il conserve toujours ce caractere.
-
-
-*SECTION 183.*
-
-*Et _hic nota_, que tiels choses que ne poient este grants, ne aliens
-sans fait ou fine, home que voile aver tiels choses per prescription ne
-poet auterment presciber forsque en luy, & en ses auncestors que heir il
-est & nemy per ceux parols, en luy & en ceux que estate il ad, pur ceo
-que il ne poet aver lour estate sans fait ou auter escripture, lequel
-covient deste monstre a le court, si il voile aver ascun advantage de
-ceo. Et pur ceo que le grant & alienation dun villein en gros ne gist
-sans fait ou auter escripture home ne poit prescriber en un villein en
-gros sans monstrans descripture, sinon en soy mesme que claim le
-villeine, & en ses ancestors que heire il est. Mes de tiels choses que
-sont regardants ou appendants a un mannor, ou a auters terres &
-tenements, home poet prescriber que il & ceux que estate il ad, queux
-fueront seisies de le manor, ou de tiels terres & tenements, &c. ont
-este seisies _de tiels choses come regardants ou appendants_ (a) a le
-manor, ou a tiels terres ou tenements, de temps dont memorie, &c. Et la
-cause est, pur ceo que tiel manor, ou terres & tenements poyent passer
-per alienation sans fait, &c.*
-
-SECTION 183.--_TRADUCTION._
-
-Observez qu'en toutes choses qui ne peuvent, selon la Loi, être vendues
-qu'en vertu d'actes judiciaires ou de transactions à l'amiable, mais
-écrites, on ne peut alléguer valablement d'autre prescription que celle
-de la possession que l'on auroit eue tant par soi-même que par ses
-ancêtres auxquels on auroit succédé, & on ne seroit pas recevable à
-prouver une possession qu'on prétendroit n'avoir acquise que par
-transport ou subrogation. Ainsi comme on ne peut acheter _un villain en
-gros_ sans acte judiciaire ou sans écrit; si on est destitué d'actes de
-cette espece, on n'a d'autre ressource pour assujettir ce villain à
-l'être, au cas où il le méconnoîtroit, que celle de justifier de la
-possession qu'on a eue tant par soi que par ses ancêtres.
-
-Il n'en est pas de même de ce qui regarde une Seigneurie ou une Terre ou
-de ce qui en dépend, comme du _villain en gros_ qui ne dépend d'aucune
-Terre ni Seigneurie; car à l'égard de ces choses, il suffit pour s'en
-conserver la possession de prouver que ceux qu'on représente ont possédé
-tels manoirs ou tenemens, dont l'objet contesté a été une dépendance
-depuis un temps immémorial, & la raison de ceci se tire de ce qu'on peut
-acquerir des tenemens sans acte judiciaire ni écrit.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _De tiels choses comme regardants ou appendants._
-
-Le Texte fait une distinction entre ce qui _regarde_ le Fief & ce _qui
-en dépend_: tout ce qui entre dans la constitution primordiale du Fief,
-_le regarde_; tout ce qui a été attaché à une terre, depuis son érection
-en Fief, _en dépend_. Ainsi un villain _en gros_ dépendoit d'un Fief,
-lorsqu'il étoit aliéné avec ce Fief, quoiqu'il n'en dépendît pas
-originairement: le villain _regardoit_ le Fief quand il y avoit de tout
-temps dû ses services.[607]
-
-[Note 607: Brussel ne paroît pas avoir bien saisi le sens du mot
-_dépendance de Fief_, tom. 1, pag. 17.]
-
-
-*SECTION 184.*
-
-*Et est ascavoir, que _nul chose est nosme regardant_ (a) a un mannor,
-&c. forsque villeine, mes certaine auters choses come advowson & common
-de pasture, &c. sont nosmes appendants al mannor ou al terres &
-tenements, &c.*
-
-SECTION 184.--_TRADUCTION._
-
-Il n'y a que le villain dont on dise qu'il regarde le Fief, car le
-Patronage de l'Eglise, le droit de commune Pâture, s'appellent
-_dépendances_ de Fief.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Nul chose est nosme regardant._
-
-Il n'étoit pas de l'essence de tous Fiefs d'avoir des villains ou un
-patronage, ou un droit de pâturage sur les terres qui appartenoient à un
-canton en général; cependant comme ces prérogatives étoient inhérentes à
-certains Fiefs, en ce cas, ou elles avoient rapport à la glebe, terre ou
-corps de ce Fief, & on disoit qu'elles _regardoient_ le Fief; ou elles
-n'avoient nul rapport à la glebe, ou elles s'exerçoient sur des fonds
-qui ne faisoient point partie du Fief; ou enfin elles consistoient en
-des droits _incorporels_, de pur honneur, & on les appelloit des
-_dépendances_ de Fief.
-
-
-*SECTION 185.*
-
-*_Item_, si home voile en Court de record soy conuster destre villein,
-que ne fuit villein adevant, tiel est villein en grosse.*
-
-SECTION 185.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme libre vient en Cour de record s'avouer villain de quelque
-Seigneurie, il n'est villain qu'en _gros_ ou personnel, & non villain
-réel & foncier.
-
-
-*SECTION 186.*
-
-*_Item_, home que est villein est appelle villein, & feme que est
-villeine est appelle _Nief_: (a) Sicome home que est utlage est dit
-_utlage_, & feme que est utlage est dit _Waive_. (b)*
-
-SECTION 186.--_TRADUCTION._
-
-Le villain conserve toujours ce titre; mais la femme villaine s'appelle
-_nief_ ou native, comme l'homme banni s'appelle _utlage_, & la femme
-bannie est appellée _Waive_.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Nief_.
-
-On appelloit _native_ ou _nief_, la femme, parce que sa naissance seule
-pouvoit lui imposer la servitude, à la différence de l'homme qui pouvoit
-se rendre volontairement _serf_. Lorsqu'un Seigneur reclamoit un villain
-qui s'étoit réfugié dans une autre Seigneurie que celle d'où il
-dépendoit, il étoit obligé de prendre un Bref de Chancellerie, par
-lequel il étoit enjoint aux Justiciers de toutes les Cours de faire
-perquisition du villain dans leur Ressort, si ce n'étoit dans les
-Domaines & Bourgs du Roi, & de faire restituer le fugitif à son Seigneur
-ou à ses Envoyés. Si le villain nioit qu'il le fût; il étoit obligé de
-donner caution pour obtenir la faculté de plaider: la caution admise, il
-prouvoit sa liberté par le témoignage de sa famille.[608]
-
-[Note 608: _Quon. Attachiam._ c. 5 & 7. _Et Reg. Majest._ c. 11.]
-
-(b) _Waive_.
-
-Les Ecossois appellent Waif les animaux vagabonds[609] qui n'ont plus de
-maîtres. _Vaive, vadiata_.
-
-[Note 609: _Glossar. in fin. Collect. Sken._]
-
-
-*SECTION 187.*
-
-*_Item_, si un villeine prent frank feme a feme, & ad issue enter eux,
-lissues serront villeines. Mes si neife prent libre, franke home a sa
-baron, lour issues serra franke.*
-
-*Et cest contrarie a le Ley civil, car la est dit: _Partus sequitur
-ventrem._*
-
-SECTION 187.--_TRADUCTION._
-
-Si un villain épouse une femme libre, ses enfans sont villains; mais
-si une _Nief_ épouse un homme leurs enfans sont libres; ce qui est
-contraire à la loi civile, selon laquelle: _Partus sequitur ventrem_.
-
-
-*SECTION 188.*
-
-*_Item_, nul bastard poet estre villeine, si non que il voyle soy
-conusier estre villeine en court de record, car il est en ley _quasi
-nullius filius_, pur ceo que il ne poit enheriter a nulluy.*
-
-SECTION 188.--_TRADUCTION._
-
-Nul bâtard ne peut être villain, à moins qu'il ne veuille s'avouer tel à
-un Seigneur en Cour de record; car il n'est réputé l'enfant de personne,
-puisqu'il ne peut succéder.
-
-
-*SECTION 189.*
-
-*_Item_, chescun villein est able & franke de suer touts manners
-dactions envers chescun person forspris envers son Seignior a que il est
-villeine. Et uncore en certain choses il poit aver action envers son
-Seignior. Car il poit aver envers son Seignior un action _dappeale de
-mort_, (a) ou dauters de les auncesters que heire il est.*
-
-SECTION 189.--_TRADUCTION._
-
-Tout villain peut poursuivre en Justice contre toutes personnes pour
-toutes especes d'actions, si ce n'est contre son Seigneur, à moins que
-ce ne soit pour obtenir réparation de la mort de ses pere & aïeux dont
-il est héritier, car alors il peut appeller son Seigneur en duel.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Appeale de mort._
-
-Le combat avoit lieu: 1er pour tout crime qui emportent peine de
-mort: 2e pour les délits commis clandestinement: 3e pour la
-découverte de faits importans dont il ne pouvoit y avoir eu ni titres ni
-témoins,[610] tels que la soustraction d'un trésor caché, &c. Les Nobles
-& les hommes libres pouvoient se défendre par personnes interposées;
-mais le villain étoit obligé de se battre en personne.[611] Si un
-Seigneur demandoit à se battre contre son vassal, il étoit obligé de le
-délier de l'hommage qu'il en avoit reçu;[612] & si le vassal étoit
-vainqueur, il ne relevoit plus de son Seigneur direct, mais du Suzerain
-ou du Roi.
-
-On pouvoit s'excuser du duel pour minorité, vieillesse, ou parce qu'on
-étoit privé d'un bras, d'un œil, ou de quelqu'autre membre.[613] Comme
-Messieurs de Montesquieu, Vély & Brussel n'ont consulté, sur l'ordre de
-procéder au duel, que les Loix Françoises du temps de Saint Louis; & que
-les Coutumes Angloises & Normandes nous ont conservé cet usage dépouillé
-de cet éclat & de ce faste qui l'ont défiguré depuis les Croisades: je
-crois qu'on me sçaura gré de donner ici un précis de ces Coutumes dans
-leur simplicité originelle.[614]
-
-[Note 610: Statut. Robert. 3, Scot, Reg c. 16. Anc. Cout. ch. 75.]
-
-[Note 611: _Quon. Attach._ c. 28.]
-
-[Note 612: Anc. Cout. ch. 84.]
-
-[Note 613: _Lib._ 4, c. 3. _Reg. Majest. Leg. Burg._ c. 24.]
-
-[Note 614: La Loi du Combat fut établie par Gondebaud, Roi des
-Bourgignons, qui vivoit vers la fin du 5e siecle. Recueil des
-Ordonnances de la 3e Race, Préface, pag. 33.]
-
-Pour se plaindre d'un meurtre on se présentoit en la Cour du Comte,
-après avoit fait sommer celui qu'on accusoit d'y comparoître: là on lui
-reprochoit d'avoir, au préjudice des Loix de Dieu & du Prince, tué ou
-fait tuer telle personne, ce qu'on offroit prouver _à telle heure de
-jour_ que la Cour voudroit fixer. Si l'accusé nioit le crime, & donnoit
-caution de s'en défendre, on procédoit d'abord à la réception de sa
-caution, & en suite à celle que le demandeur étoit dès lors tenu de
-présenter. Après cette premiere opération, les deux contendans étoient
-menés en prison sous la garde de personnes qui répondoient de les
-représenter au jour de la bataille morts ou vifs, sous peine d'être
-obligés de se battre en la place de celui qu'ils auroient laissé
-échapper.
-
-Le jour choisi par les Juges & indiqué aux _Champions_, on les amenoit
-en l'Audience après midi, _tous appareillés en leurs cuirées ou en leurs
-cotes, avec leurs écus & bâtons cornus, armés de drap, de cuir, de
-laine & d'étoupes_. La laine ou les étoupes servoient à garantir les
-jambes, & le cuir ou le drap à donner plus de facilité de tenir le
-bâton, qui étoit la seule arme dont il étoit permis de faire usage.[615]
-
-[Note 615: Une Constitution de Charlemagne, insérée dans le titre 5 de
-la Loi des Lombards, ne permettoit aussi de faire usage que du bâton.
-Espr. des Loix, Tom. 3, L. 28, c. 10, Abreg. Chronolog. du Présid. Hesn.
-1er vol. pag. 6.]
-
-Chaque combattant devoit avoir les cheveux coupés jusqu'au-dessus des
-oreilles, & ils pouvoient s'oindre s'ils voulaient. En cet état on
-recordoit hautement les faits qui faisoient l'objet de la querelle; &
-après que l'exactitude des expressions, dont le demandeur & le défendeur
-s'étoient servis en gageant ou donnant caution du duel, avoit été
-reconnue, on les menoit tous deux au champ pour combattre.
-
-Des Chevaliers élus par les Juges étoient préposés pour empêcher que
-personne ne s'y introduisît, & que les champions ne pussent en sortir.
-Aussi-tôt que les parties y étoient entrées, un Sergent déclaroit à
-haute voix, _qu'aucuns des spectateurs, sur vie & membre, ne fût si
-hardi que de donner aide ne nuisance par fait on par dict aux
-champions_; & si quelqu'un violoit, en faisant quelque bruit, cette
-défense, qu'on appelloit _la paix du Roi_ ou du Duc,[616] il payoit
-_vingt vaches d'amende_.[617] Si on poussoit ou arrêtoit un des
-combattans, on étoit puni corporellement.
-
-[Note 616: C'est de-là que vient le _paix-la_ de nos Huissiers.]
-
-[Note 617: _Quoniam attach._ c. 73.]
-
-Avant d'en venir aux mains, les champions se mettoient à genoux en se
-tenant par la main, le plaintif à droite, & l'accusé à gauche; & on leur
-demandoit, tandis qu'ils étoient dans cette posture, leur nom de
-baptême, s'ils croyoient _au Pere, au fils, au Saint-Esprit, & en
-la Doctrine de l'Eglise_. Après qu'ils avoient fait leur profession de
-foi, l'accusé faisoit le serment suivant: _Ecoute, home que je tiens par
-la main gauche, & qui as été nommé lors de ton baptême N..... je n'ai
-point commis la faute que tu m'imputes; j'en prends Dieu & les Saints
-à témoins_. Le plaintif reprochoit ensuite, dans les mêmes termes & sous
-le même serment, à l'accusé, qu'il venoit de se parjurer. Ces sermens
-étoient suivis d'un autre que les deux parties faisoient, qu'ils
-n'avoient sur eux aucun sortilége qui pût _ne les aider, ne nuire à leur
-adversaire_. Alors on leur donnoit à chacun leur bâton, leur bouclier;
-les Chevaliers préposés à la garde du champ de bataille se tenoient
-entr'eux deux jusqu'à ce qu'ils se fussent mis en état de combattre, &
-qu'on eût publié de nouveau la paix du Prince. Les combattans disposés,
-les quatre Chevaliers se retiroient aux quatre coins du champ, & les
-deux champions se joignoient.[618] Si le combat étoit gagé entre un
-homme qui se plaignoit d'avoir été battu à outrance & jusqu'à effusion
-de sang, ou de ce que l'on avoit deshonoré sa femme ou sa fille, & qu'il
-ne se mît pas en devoir de repousser son adversaire quand celui-ci
-s'avançoit vers lui, dès-lors l'accusé étoit réputé innocent: il l'étoit
-aussi dans le cas où, poursuivi pour le meurtre de l'enfant de son
-adversaire, les deux combattans étant aux prises, le fils de cet accusé
-se plaçant entre leurs armes, le plaintif suspendoit ses coups.[619] On
-ne pouvoit se battre en duel pour meurtre, à moins que le délit ne fût
-constant. Quand après un homicide commis, personne ne poursuivoit celui
-sur qui les soupçons du public se réunissoient, le Juge pouvoit le faire
-arrêter & le retenir en prison pendant un an & jour, _s'il refusoit de
-soutenir l'enquête du pays_. Mais lorsqu'il consentoit que cette enquête
-fût faite, on faisoit venir en la Cour ordinaire du lieu, _soudainement
-& dépourvument_, ceux que l'on présumoit instruits de quelques
-circonstances du crime, afin qu'on n'eût pas le temps de les séduire ni
-de les corrompre, & quatre Chevaliers procédoient à l'interrogatoire de
-vingt-quatre témoins choisis parmi les personnes les plus renommées pour
-leur probité dans le lieu où le crime avoit été commis.
-
-[Note 618: De suite de Meurdre, Anc. Cout. ch. 68. _Reg. Maj._ L. 3, c.
-23. _Quoniam attach._ c. 31.]
-
-[Note 619: _Quoniam attachiament._ c. 73.]
-
-J'ai dit [620] plus haut que les épreuves par le feu ou l'eau n'étoient
-point en usage parmi les Normands avant que Guillaume eût conquis
-l'Angleterre; cependant les Moines, dans leurs différends avec des
-laïcs, ne manquoient jamais de prétendre qu'ils ne devoient point être
-terminés par le combat, mais par l'épreuve du feu. Si l'_Ordalie_ leur
-plaisoit davantage que le duel, c'étoit, sans doute, parce qu'ils
-comptoient plus sur ce genre de procédure, en ce qu'elle étoit dirigée
-par les Ministres Ecclésiastiques, que sur celle du duel, où la force &
-l'adresse des combattans, moins susceptible de supercherie, déterminoit
-seule les Sentences; mais les Juges rejettoient toujours l'offre que les
-Moines faisoient de ces épreuves superstitieuses, & de-là il arrivoit
-que le combat ordonné, les Moines, pour l'éviter, s'arrangeoient avec
-leurs parties.[621]
-
-[Note 620: _Vide supr._ Sect. 145.]
-
-[Note 621: _Theodoricus Abbas Vice-Comitem adiit paratus aut calidi
-ferri judicio secundum Legem Monachorum per suum hominem probare, aut
-scuto & baculo secundum Legem Sæcularium deffendere. Duellum prætulit
-Vice-Comes; verùm intercessere Comitis optimates .... injustam
-consuetudinem opponentes_ (_Nota_. Que l'Abbé n'avoit pas considéré du
-même œil cette Coutume, puisqu'il avoit offert de s'y soumettre)
-_eisque Vice-Comes bene morigeratus acquievit_, _Annal. Benedict. L. 57,
-n'o 74, anno 1036._ Quand il ne se trouvoit point parmi les Assesseurs
-du Vicomte des gens assez favorables aux Religieux pour les exempter du
-combat qu'ils avoient gagé, ils donnoient un Champion; mais ce n'étoit
-pas sans beaucoup de répugnance, _licet repugnanter admisere pugnam
-nobiliacenses_, ibid, L. 70, pag. 438. Souvent même ils avoient recours
-au Prince pour s'y soustraire, quoiqu'ils eussent d'abord paru disposés
-à l'accepter. _Ibid_, L. 64, no 79, ann. 1074. Les difficultés que les
-Ecclésiastiques éprouverent de la part des Juges pour la conservation
-des épreuves les anéantirent totalement. Les préventions du Clergé, à
-cet égard, étoient cessées bien avant que l'Ancien Coutumier fut rédigé.
-Anc. Cout. ch. 77.]
-
-
-*SECTION 190.*
-
-*Auxy un Niefe que est ravie per sa Seignior poit aver _un appeale de
-rape_ (a) envers luy.*
-
-SECTION 190.--_TRADUCTION._
-
-Une femme née dans la servitude d'un Seigneur a le droit de l'appeller
-en jugement s'il l'a deshonorée avec violence.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Appeale de rape._
-
-La femme qui avoit éprouvé des violences de la part de son Seigneur
-ou d'autres, avant de se plaindre judiciairement étoit assujettie
-à des formalités bien humiliantes. _Tenetur_, dit la Loi, _Reg.
-Majestatem,[622] mox dum recens fuerit maleficium vicinam villam adire;
-& ibi probis hominibus injuriam sibi illatam ostendere & cruorem si quis
-fuerit effusus patefacere tam in facie quam in corpore, sub vestibus,
-& vestium scissiones_. Après avoir fait cette premiere démarche, elle
-devoit, dans l'espace de vingt-quatre heures,[623] donner sa plainte
-en la principale Cour du Comte, dans le Ressort duquel elle avoit
-reçu l'injure, & y faire de nouveau constater le délit, _& eandem
-demonstrationem faciet_. Lors de la rédaction de l'ancien Coutumier, la
-procédure à cet égard étoit moins indécente. _Veuë de femme_ dépucelée
-étoit faite par _sept veuves, femmes ou mariées, bien créables, par qui
-le dépucellement étoit recordé si besoin en étoit_.[624]
-
-[Note 622: L. 4, c. 8.]
-
-[Note 623: _Reg. Majest._ L. 4, c. 10.]
-
-[Note 624: Anc. Cout. ch. 66.]
-
-
-*SECTION 191.*
-
-*Auxy si un villeine soit fait executor a un auter, & le Seignior del
-villeine fuit en dette a le testator en un certaine summe dargent que
-nest my paie, en ceo case le villeine come executor de le testator avera
-action de det envers son Seignior, pur ceo que il ne recovera le det a
-son use demesne, mes a use le testator.*
-
-SECTION 191.--_TRADUCTION._
-
-Si un villain est constitué par quelqu'un exécuteur d'un testament, il
-peut poursuivre en cette qualité son Seigneur pour le payement de ce
-qu'il doit au testateur, parce qu'en ce cas il ne poursuit pas comme
-propriétaire de la dette, mais comme représentant le créancier.
-
-
-*SECTION 192.*
-
-*_Item_, le Seignior ne poit prender hors del possession de tiel villein
-que est executor les biens le mort, & sil face, le villein come executor
-avera action de trespasse de mesmes les biens issint prises envers son
-Seignior, & recovera damages al use le testator. Mes en touts tielx
-cases, il covient que le Seignior que est defendant en tielx actions
-face protestation que le plaintife est son villeine, ou auterment le
-villein serra enfranchise, coment que le matter soit trove pur le
-Seignior, & encounter le villein, come est dit.*
-
-SECTION 192.--_TRADUCTION._
-
-Le Seigneur ne peut s'approprier les biens d'un défunt que son villain
-ne possede qu'en qualité d'exécuteur testamentaire, & si le Seigneur
-s'en emparoit, le villain auroit une action de _trépasse_ ou excès pour
-obliger son Seigneur à restituer les fonds avec dommages & intérêts au
-profit de la succession du testateur. Le Seigneur doit être attentif,
-avant de se défendre sur cette action ou autres semblables, de protester
-que par sa défense il n'entend pas reconnoître en son villain la
-capacité personnelle de plaider contre lui; car s'il ne faisoit pas
-cette protestation, le villain seroit affranchi, quand même celui-ci
-perdroit sa cause.
-
-
-*SECTION 193.*
-
-*_Item_, si villeine suist un action de trespas, ou un auter action
-envers son Seignior en un Countie, & le Seignior dit que il ne serra
-respondus, pur ceo que il est son villein regardant a son manor en
-auter Countie, & le plaintife dit que il est franke & de franke estate,
-& nemy villein, ceo serra trie en le Countie lou le plaintife avoit
-conceive son action, & nemy en le County lou le manor est, & ceo est
-_in favorem libertatis_, & pur cel cause un estatute fuit fait, _an 9.
-R. 2. cap. 2._ le tenor de quel ensuest en tiel forme. Item pur la ou
-plusors villeins, & Niefes, sibien des graundes Seigniors, come des
-auters gentes, sibien espirituals come temporals sensuent, deins cities,
-villes, & lieux enfranchise, come en la citie de Londres, & auters
-semblables, & feignont divers suits envers lour Seigniors a cause de eux
-faits franks per le respons de lour Seigniors: Accorde est & assentus,
-que les Seigniors, ne auters, ne soyent my forbarres de lour villeines
-per cause de lour respons en ley. Perforce de quel estatute, si ascun
-villeine voylloit suer ascun maner de action a son use demesne en
-ascun Countie, ou il est fort a trier envers son Seignior, le Seignior
-poyt estyer de pleader que le plaintife est son villein, ou de faire
-protestation que il est son villein, & de pleder son auter matter en
-barre. Et si ils sont a issue, & lissue soit trove pur le Seignior,
-donque le villein est villeine come il fuit devant per force de mesme
-lestatute. Mes si le issue soit trove pur le villeine, donque le
-villeine est franke, pur ceo que le Seignior ne prist al commencement
-pur son plee que le villeine fuit son villein, mes ceo prist per
-protestation, &c.*
-
-SECTION 193.--_TRADUCTION._
-
-Tout villain qui intente une action en excès contre son Seigneur en un
-Comté, n'est point obligé, lorsque ce Seigneur lui conteste sa liberté,
-& prétend qu'il est dépendant d'un Fief situé en un autre Comté, de
-suivre son action en la Cour du Comte d'où ce Fief releve; & on en donne
-cette raison que la présomption est toujours en faveur de la liberté. Il
-y a un Statut exprès sur ce point de la neuvieme année de Richard II, c.
-2, dont voici la teneur:
-
-Comme plusieurs villains ou femmes soumises servilement à une
-Seigneurie, soit spirituelle, soit temporelle, se retirent dans des
-Cités, Villes ou autres lieux de franchise, tels que la Cité de Londres,
-& intentent diverses actions contre leurs Seigneurs pour avoir prétexte
-de dire que ceux-ci en se défendant contr'eux en la Jurisdiction de ces
-Villes ou Cités les ont reconnus libres, il a été accordé & convenu que
-les Seigneurs ne perdront point leurs droits sur leurs villains, par la
-seule raison qu'ils auront répondu à leurs demandes dans une
-Jurisdiction que la loi les force de reconnoître. Mais si un villain
-veut suivre une action en son propre nom en un Comté où il n'a pas droit
-d'appeller son Seigneur, ce Seigneur a le choix d'opposer au demandeur
-qu'il est villain, & qu'il ne peut plaider contre lui, ou de protester
-seulement qu'il n'entend le reconnoître libre; mais dans le cas où après
-cette protestation le Seigneur discute sa cause au fond dans la
-Jurisdiction où le villain l'a traduit, si le Jugement est favorable au
-villain, il acquiert sa liberté, parce que ce Seigneur ne la lui a pas
-expressément contestée, mais a seulement protesté contre. Il en est
-autrement quand dans ce même cas le villain perd sa cause; car il
-continue d'être villain comme il l'étoit avant le Jugement, quoique le
-Seigneur se contente d'une simple protestation.
-
-
-*SECTION 194.*
-
-*_Item_, le Seignior ne poet _mayhemer_ (a) son villeine. Car sil
-mayhema son villein, il serra de ceo endite a le suit le Roy, & sil soit
-de ceo attaint, il serra pur ceo un grievous fine & ransome al Roy. Mes
-il semble que villeine navera pas per le ley un appeale de Mayhem envers
-son Seignior, car en appeale de mayhem home recovera forsque dammages, &
-si le villeine en ceo cas recovera dammages envers son Seignior, & ent
-avoit execution, le Seignior poit prender ceo que le villeine avoit en
-execution de le villeine, & issint le recoverie voide, &c.*
-
-SECTION 194.--_TRADUCTION._
-
-Un Seigneur ne peut outrager son villain jusqu'à le priver de l'usage de
-quelques-uns de ses membres; car s'il exerce une violence de cette
-espece, le villain peut se plaindre en la Cour du Roi, & si le délit est
-prouvé, le Seigneur sera séverement puni, & en outre payera une forte
-amende au Roi. La Loi ne donne point au villain dans ce cas une action
-ordinaire en plainte contre son Seigneur, parce que cette sorte d'action
-ne se résout qu'en dommages & intérêts, & que si on ajugeoit des
-dommages & intérêts au villain, le Seigneur pourroit s'en emparer, &
-l'action à ce moyen n'auroit aucun effet.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Mayhemer_.
-
-_Mahamium dicitur ossis cujuslibet fractio, vel testæ capitis incussio,
-vel per abrasionem cutis attenuatio._ Le villain recouvroit sa liberté,
-lorsque son Seigneur le maltraitoit jusqu'à effusion de sang, &
-l'exposoit par-là à perdre la vie; & si par ses violences le Seigneur
-avoit privé son villain de l'un de ses membres, non-seulement il perdoit
-tout droit sur l'outragé, mais il étoit encore puni selon la taxe
-imposée à chaque délit.
-
-Cette taxe que Littleton appelle _grievous fine_, fin du grief, _finis
-de transgressione_, n'avoit point lieu _pour simple bature qu'aulcun
-faisoit à son servant, à son fils, à son neveu, à sa fille, à sa
-femme, & à tout autre de sa mesgnie; car l'en doit entendre qu'il le
-fait pour les châtier_.[625]
-
-[Note 625: Anc. Cout. c. 85.]
-
-Il falloit, pour l'obtenir, que les violences eussent été portées aux
-derniers excès. Nos anciennes Loix[626] entrent dans un détail curieux
-au sujet des différens outrages & des diverses peines pécuniaires dont
-on devenoit susceptible en les commettant.
-
-[Note 626: _Leg. Salic._ c. 19 & 22. _Leg. Rip._ tit. 3, 4, 5, 8 & 26.
-_Leg. Alleman._ tit. 60 & suivans.]
-
-Une plaie d'un homme libre à la tête, avec effusion de sang, coutoit
-quinze sols, si la blessure occasionnoit l'extraction de trois os de la
-tête, on payoit trente sols. _Si cerebrum aut cervella appareat_,
-l'amende étoit de quarante-cinq sols: la mort d'un serf étoit taxée à
-trente-six sols; la mutilation à dix-huit sols; & chaque coup qu'il
-recevoit de tout autre que de son maître, valoit autant de sols de
-composition. Avant l'avenement de Guillaume le Bâtard au Trône
-d'Angleterre, les compositions, pour les crimes, se payoient en
-bestiaux, mais il les réduisit en argent[627] lorsqu'il publia les Loix
-d'Edouard: ces Loix portent aussi loin que la Loi Salique le scrupule
-sur la distinction des délits, & sur celle des punitions qu'ils
-méritoient chacun en particulier; chaque ossement tiré de la tête du
-blessé, chaque doigt, chaque ongle, chaque dent y a sa valeur
-déterminée.[628] On payoit soixante-dix sols pour avoir crevé un œil, &
-lorsque la paupière étoit conservée, on ne devoit que moitié.
-
-[Note 627: Au lieu d'un cheval il permit de donner 20 s. pour un bœuf
-10, & 5 s. pour un porc. _Stat. David. I. in collect. Sken._]
-
-[Note 628: _Vide Leg. Willelm. Selden. Collect. in not. in Eadm. & c. 39
-& 40. Reg. Majest. L. 4._ La valeur de la composition ne se régloit pas
-chez nos premiers François ou Normands sur la difformité, mais sur
-l'incommodité que causoit la perte d'un membre. Le pouce étoit taxé à 12
-s. & l'amputation du nez a 9 s. On ne pouvoir exiger que 5 s. pour la
-lèvre supérieure, & il en coutoit 40 pour une oreille. En un mot quand
-on étoit seulement défiguré par la blessure, le coupable en étoit quitte
-pour 3 s. _Leg. Bojar._ tit. 11 & 14.]
-
-Si la peine étoit proportionnée à l'offense,[629] elle l'étoit aussi à
-la qualité de ceux qui l'avoient reçue. La famille d'un Comte pouvoit
-exiger, de celui qui l'avoit tué, vingt livres, & il n'étoit dû que cent
-sols pour le meurtre d'un villain.
-
-[Note 629: Anc. Cout. ch. 85.]
-
-
-*SECTION 195.*
-
-*_Item_, si un villein soit demandant en action real, ou plaintife en
-action personal envers son Seignior. Si le Seignior voile plede en
-disabilitie de son person, il ne poit faire pleine defense, mes il
-deffendera forsque tort & force, & demandera judgement sil serra
-respondus, & monstre son matter maintenant. Come il est son mais
-villein, & demandera judgement sil serra respondue.*
-
-SECTION 195.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'un villain est demandeur en action réelle, ou qu'il intente une
-action personnelle contre son Seigneur, & que le Seigneur le soutient
-inhabile à plaider, à cause de la servitude où sa personne est réduite,
-ce villain ne peut personnellement plaider la cause au fonds, à moins
-qu'il n'y soit question de violences & d'injures; quoique villain, il
-peut, par un répondant ou curateur qui lui sera donné, poursuivre le
-Jugement, & obliger son Seigneur à se défendre.
-
-
-*SECTION 196.*
-
-*_Item_, 6 maners de homes y sont queux fils suont action, judgement
-poit estre demands _sils serront respondus_, (a) &c. Un est, lou
-villeine suist action envers son Seignior, come en le cas avantdit.*
-
-SECTION 196.--_TRADUCTION._
-
-Il y a six sortes de personnes contre lesquelles on n'est obligé de
-plaider qu'autant qu'elles ont un répondant. Tel est 1er le villain qui
-se trouve dans le cas de la Section précédente.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Sils serront respondus._
-
-Toute personne, sous les deux premieres Races de nos Rois, étoit obligée
-de plaider elle-même sa cause; il falloit un Bref du Roi pour obtenir la
-liberté de se substituer quelqu'un pour la défense de ses intérêts:[630]
-ce Bref étoit quelquefois accordé pour toutes les causes d'un
-particulier, & il n'avoit d'exécution qu'autant que le constituant & le
-constitué le trouvoient bon. Celui-ci étoit choisi parmi les personnes
-les plus respectables par leur naissance: le Bref lui donne le titre
-_d'Illustre_. On ne le réputoit cependant chargé du soin des affaires de
-l'autre, qu'après la tradition qui lui étoit publiquement faite d'une
-baguette ou d'une paille, _per fistucam_.[631] Mais outre ces
-_Défenseurs_ ou _Protecteurs_, les Capitulaires nous apprennent qu'il y
-avoit des _Reclamateurs_, _Plaideurs_ ou _Causeurs_, dont les fonctions
-différoient en ce que les uns, _causatores_, dirigeoient la procédure;
-l'accusateur, par exemple, ne pouvoit seul, & en l'absence du _Causeur_,
-choisir ses témoins;[632] & les autres _clamatores, & causidici_,
-exposoient le sujet de la demande, les motifs de l'action.[633] Ainsi
-quiconque avoit quelqu'incapacité de poursuivre ses affaires,[634] avoit
-recours au Prince pour être autorisé de se choisir un Curateur, & dans
-chaque Jurisdiction il y avoit des Avocats ou Défenseurs pour mettre la
-cause sous le point de vue le plus facile à saisir, & des Procureurs
-pour faire observer les formes établies pour l'instruction des procès.
-Or, ces divers Offices se sont conservés dans les Tribunaux Anglois &
-Normands.
-
-[Note 630: _Bign. Not. ad Marculph._ Form. 21, L. 1.]
-
-[Note 631: L. 3, des Capitul. ch. 40 & 51. _Voyez_ la Remarque sur la
-Section 534.]
-
-[Note 632: _Ibid_, c. 10.]
-
-[Note 633: L. 3, c. 59.]
-
-[Note 634: Marc. Formul. 21, L. 1: _Propter simplicitatem suam_, &c.]
-
-J'ai parlé, sur la Section 66, des _Attournés_ volontaires & légaux,
-c'étoit parmi ces derniers que l'on choisissoit les _Répondans_ ou
-Curateurs dont il s'agit en la présente Section. Il leur suffisoit,
-pour diriger une procédure, d'être admis à cette fonction en la Cour
-où la cause devoit être discutée; mais pour représenter un villain, ou
-autres personnes incapables d'ester personnellement en Jugement, il leur
-falloit un Bref de la Chancellerie. Les diverses especes d'Attournés
-sont très-clairement distinguées dans l'ancien Coutumier Normand: les
-uns _menent les querelles en Cour en demandant & en défendant_,[635] &
-sont appellés _Plaideurs_; les autres _parlent_ & _content pour aultrui
-en Cour_,[636] & on les nomme _Conteurs_; & ceux-là enfin retiennent
-le titre _d'Attournés_, qui sont _appellés en Cour_ pour se charger du
-fait & cause d'un Demandeur ou d'un Défendeur.[637] Il y avoit outre
-cela des _Attournés_ volontaires;[638] c'étoit de simples Porteurs de
-procuration. Le _Conteur_ ou _Avocat_[639] ne pouvoit être désavoué par
-son client dès que celui-ci l'avoit garanti; mais cette garantie ne se
-devoit à l'Avocat qu'après son plaidoyer: _car aucun sage home ne doit
-garantir les choses qui sont à dire, mais celles qui sont dictes, se il
-voit que ce soit bien_.[640] Si les précautions prises pour resserrer
-les discours des Avocats de ce temps là, dans les bornes les plus
-étroites, s'opposoient au progrès de l'éloquence, le triomphe de la
-vérité n'en étoit peut-être que plus assuré.
-
-[Note 635: Anc. Cout. c. 63.]
-
-[Note 636: _Ibid_, Ch. 64, & Sect. 10. _supr_.]
-
-[Note 637: _Ibid_, ch. 65.]
-
-[Note 638: Articles que doivent jurer les Avocats. Anc. Cout. fo 108.]
-
-[Note 639: Rouillé, fo 85, vo.]
-
-[Note 640: _Ibid_, c. 64.]
-
-
-*SECTION 197.*
-
-*Le 2. est, lou un home est _utlage_ (a) sur action de det, ou trespas,
-ou sur auter action, ou indictment, le tenant ou defendant poit monstre
-tout le matter de record, & lutlagarie, & demaunde judgement sil serra
-respondue, pur ceo que il est hors de la ley de suent ascun action
-durant le temps que il soit utlage.*
-
-SECTION 197.--_TRADUCTION._
-
-Le second cas où on a besoin d'un répondant pour plaider, est lorsqu'un
-homme est _utlage_; car ceux qui ont droit de le poursuivre pour dette,
-excès ou autre cause, peuvent représenter à la Cour le Jugement qui l'a
-condamné par contumace, & demander qu'on lui nomme un curateur, parce
-que tant que dure sa condamnation il ne peut ni intenter aucune action
-ni se défendre contre celles qu'on lui intente.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Utlage._
-
-_Utlagatus & Vaiviata, capita gerunt lupina, quæ ab omnibus possunt
-impunè amputari, merito enim sine lege perire debent qui secundum legem
-vivere recusant._ Fleta, L. 2, c. 27. _Utlage teignie leu pur loup, pur
-ceo que loupe est beast hay de tous gens, & de ceo en avant list_[641]
-_a aulcun de le occir._ Aussi quiconque tuoit un loup ou un homme
-condamné par contumace à une peine capitale, portoit leur tête _au
-chiefe-lieu_ du Comté où le Jugement avoit été prononcé, & il levoit,
-sur chaque habitation, une somme pour sa récompense.
-
-[Note 641: Libre.]
-
-La contumace contre un accusé de meurtre ou autre crime qui méritoit la
-mort, ne pouvoit s'acquerir qu'après quatre délais de quarante jours
-chacun;[642] ce temps passé le fugitif étoit déclaré _utlage_,[643]
-c'est à dire, hors de la protection des Loix & de la paix du Prince, &
-dès-lors ses biens étoient confisqués au Roi ou à son Seigneur;[644] &
-lors même que le Roi lui accordoit sa grace, le Seigneur n'étoit point
-pour cela privé de la confiscation, _nec enim aliena jura potest
-infringere_.[645]
-
-[Note 642: _Quoniam attach._ c. 59.]
-
-[Note 643: _Exlagatus._]
-
-[Note 644: Anc. Cout. c. 24 & 27. Capitul. L. 3, c. 49. _Ansegise,
-Collect._ Quiconque recevoit un contumacé chez lui, sans l'arrêter,
-payoit une amende.]
-
-[Note 645: _Reg. Majest._ L. 2, c. 56.]
-
-
-*SECTION 198.*
-
-*Le 3. est, un alien que est nee hors de la _ligeance_ (a) nostre
-Seignior le Roy, si tiel alien voile suer un action reall ou personall,
-le tenant ou defendant poit dire que il fuit nee en tiels pais, que est
-hors de la ligeance le Roy, & demaund judgement si il serra respondue.*
-
-SECTION 198.--_TRADUCTION._
-
-L'étranger né hors de la ligéance du Roi ne pouvoit plaider sans
-répondant pour causes personnelles ou réelles.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Ligeance_.
-
-On distinguoit deux sortes de Ligeance à l'égard du Roi, l'une étoit
-perpétuelle, l'autre momentanée. Tout homme né sujet d'un Etat, ou admis
-par lettres du Prince au nombre des Sujets d'origine, ne pouvoit plus
-s'expatrier sans crime.[646] Il n'en étoit pas de même des étrangers
-qu'un Souverain recevoit sous sa protection, & auxquels il accordoit,
-par grace ou par récompense, les priviléges de ses Sujets naturels; en
-acceptant cet honneur, ils n'étoient pas réputés avoir renoncé à leur
-patrie.
-
-[Note 646: Quand on s'absentoit on étoit obligé d'obtenir la permission
-du Roi, & d'établir des Attournés pour répondre aux actions pour
-lesquelles on pourroit être poursuivi durant son absence; _car nul grand
-Seignior ne Chivalier ne doit prendre chemin sans notre congé, car
-issint poet le realme remainer disgarni de fort gente_. _Britt. fo
-282._]
-
-Les Lettres de naturalité,[647] en Angleterre & en Normandie,
-s'appelloient aussi anciennement Lettres de _denization_. Tous les
-priviléges dont celui qui les obtenoit devoit jouir y étoient détaillés,
-_ille in omnibus tractetur, reputetur, habeatur, teneatur, gubernetur
-tanquam ligens noster infra dictum regnum nostrum Angliæ oriundus_. Mais
-la principale prérogative étoit d'ester en Jugement, _in curiis audiatur
-ut Angli, non repellatur per illam exceptionem quod sit alienigena_.
-
-[Note 647: Basnage, art. 235, Cout. Réform. 1er vol. pag. 341,
-distinguent les Lettres de naturalité de celles de dénization. Coke,
-pag. 129, les considere comme une seule & même chose; & en effet,
-_dénizen_ est formé de ces deux anciens mots Normands, _deins née_,
-parce que les Lettres qu'obtenoient l'Aubain le mettoient au rang de
-ceux qui étoient nés dans le Royaume.]
-
-
-*SECTION 199.*
-
-*Le 4. est, un home que per judgement done envers lui sur un _Brief de
-Præmunire facias_, &c. (a) est hors de protection le Roy, si il suist
-ascun action, & le tenant ou le def. mettra tout le Record envers luy,
-il poit demaund judgement sil serra respondu, car la ley le Roy, & les
-briefes le Roy, sont les choses per queux home est protect & aide, &
-issint durant l' temps que home en tiel cas est hors de la protection le
-Roy, il est hors de estre aide ou protect per le ley le Roy, ou per
-briefe le Roy.*
-
-SECTION 199.--_TRADUCTION._
-
-Quand sur un Bref de _Præmunire facias_ quelqu'un est déclaré indigne
-de la protection du Roi, aussi-tôt qu'on lui justifie du _Record_ ou
-Jugement portant sa condamnation, il ne peut plaider en personne; car le
-sujet n'étant protégé que par la Loi & par les Brefs du Roi, il ne peut
-plus reclamer cette protection après avoir encouru la disgrace de son
-Souverain.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Brief de præmunire._
-
-On lit dans le Formulaire des Brefs Anglois, _præmonere_, au lieu de
-_præmunire_. Le Bref dont il s'agit en cette Section étoit établi pour
-avertir ceux qui avoient usurpé les droits, ou la Jurisdiction de la
-Couronne, de comparoître en la Cour du Roi, _præmonere facias quod tunc
-sit coram nobis_, &c. pour se purger du crime dont ils étoient
-accusés.
-
-
-*SECTION 200.*
-
-*Le 5. est, un home qui est enter & profess en Religion: Si tiel suist
-un action, le tenant ou defendant poit monstrer, que tiel est enter en
-religion en tiel lieu, en lorder de Saint _Benet_, & la est moigne
-professe, ou en lorder des Friers Preachers, ou Minors, & la est frere
-professe, & issint des auters orders de religion, &c. & demaundera
-judgement sil serra respondue. Et la cause est, pur ceo que quant un
-home entra en religion, & est professe, il est mort en ley, & son fits
-ou auter cousin maintenant luy inheritera auxy bien sicome il fuit mort
-en fait. Et quant il entra en religion il poit fair son testament, & ses
-executors, les queux executors averont un action de det due a luy
-devant lentre en religion, ou auter action que executors poient aver
-sicome il fuit mort en fait. Et sil ne fait ses executors quant il entra
-en religion, donques Lordinarie poit committer ladministration de ses
-biens a auters homes, sicome il fuit mort en fait.*
-
-SECTION 200.--_TRADUCTION._
-
-Tout homme qui a fait profession dans un Monastere, comme en l'Ordre de
-Saint Benoît, ou des Freres Prêcheurs ou Mineurs, & autres, ne peut être
-poursuivi en Jugement qu'autant qu'on lui a fait constituer un répondant
-ou curateur, parce que tout Religieux après sa profession est réputé
-mort civilement, & ses enfans ou collatéraux ont droit de succéder à
-tous ses biens; il peut cependant, avant ses vœux, faire un testament,
-& en ce cas ceux qu'il aura chargés d'en poursuivre l'exécution pourront
-agir contre les débiteurs qu'il avoit avant sa profession, & au défaut
-de testament, l'Ordinaire peut confier à qui il lui plaît
-l'administration de ses biens.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Aulcun qui en religion a fait profession, est comme mort au monde. Ch.
-27.
-
-
-*SECTION 201.*
-
-*Le 6 est, lou un home est excommenge per la ley de Saint Esglise, & il
-suit un action real ou personal, le tenant ou defendant poit plede que
-celuy que suit est _excommenge_ (a), & de ceo covient monstre lettre de
-lEvesque south son seale, tesmoignant lexcommengement, demaundera
-judgement sil serra respondue, &c. Mes en cest cas si le demandant ou
-plaintife ceo ne poit dedire, le brefe nabatera my, mes le judgement
-serra, que le tenant ou defendant alera quite sans jour, pur ceo que
-quant le demandant ou plaintife ad purchase les letters de absolution, &
-ceux sont monstres a le Court, il poit prender un resommons, ou
-reattachment sur son original, solonque la nature de son Briefe. Mes en
-les auters 5. cases le Briefe abatera, &c. si le matter monstre ne poit
-estre dedit.*
-
-SECTION 201.--_TRADUCTION._
-
-On peut encore valablement refuser de plaider contre un excommunié par
-lequel on est poursuivi, à moins qu'il n'ait un répondant; mais il faut
-observer que si l'excommunication est constatée par la Sentence de
-l'Evêque, duement scellée de son sceau ordinaire, & si ce demandeur
-excommunié ne peut nier l'existence de l'excommunication, le défendeur
-ne doit pas être renvoyé _sans jour_, ou sans retour déchargé de la
-demande: car l'excommunication n'anéantit pas les Brefs que l'on obtient
-tandis qu'on est dans ses biens, & ils reprennent leur force dès qu'on a
-obtenu des Lettres d'absolution dans les cas des Sections précédentes.
-Il en est autrement lorsque les exceptions dont elles font mention ne
-peuvent être méconnues, l'action du demandeur, qui n'a pu obtenir de
-curateur, tombe, & ne peut plus être réitérée.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXI.
-
-Les _Chastels_[648] à ceulx qui s'occisent eulx mesmes, & qui meurent
-excommuniés ou desespérés, doibvent estre au Prince de Normandie, & n'y
-peut l'Eglise rien reclamer.
-
-[Note 648: Meubles.]
-
-Car aulcune priere que l'Eglise face ne leur peut valoir aux ames: & ce
-doibt estre entendu sainement, car s'aulcun autre a accoustumé à avoir
-tels Chastels par ancienne Coustume, par longue tenue ou par muniments,
-il ne doibt pas estre dépouillé à tort.
-
-Ceulx meurent desespérés qui par neuf jours ou plus ont esté griefvement
-malades & de périlleuse maladie, & ont refusé à estre confessés &
-communiés, jaçoit ce qu'il leur ait esté offert, & meurent en telle
-maniere.
-
-Mais pour icelle mort les hoirs ne perdront pas leurs terres; mais leurs
-chastels doibvent demeurer au Prince. Se par adventure aulcun a esté
-noyé, ars, tué, froissé en un fossé, ou aggravanté en une rive, pourtant
-qu'il ne s'entendist pas à occire, il ne doibt pas estre osté de la
-communie de l'Eglise, ne ses chastels ne doibvent pas demourer au
-Prince.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Excommenge._
-
-Le pouvoir qu'ont les Evêques de retrancher les Fidèles de la communion
-de l'Eglise, est peut-être celui dont ils ont le plus abusé. Les Canons
-se réunissent tous à leur recommander de ne prononcer une Sentence aussi
-terrible qu'après la plus mûre délibération, & jamais sur _des causes
-légeres, par humeur pour leur propre intérêt_.[649] Cependant rien de
-plus fréquent que les excommunications dans les quatre, cinq & six
-premiers siecles de la fondation de l'Empire François. Le refus du
-payement du plus foible droit appartenant à une Eglise suffisoit[650]
-alors pour attirer ce châtiment. Les vrais principes sur la matiere des
-excommunications s'obscurcissans de plus en plus par l'accroissement que
-l'ignorance où le peuple étoit plongé à cet égard procuroit à l'autorité
-des Evêques, ils ne se bornerent plus à priver de la participation des
-Sacremens ceux qui contestoient à leurs Siéges des prérogatives, ou qui
-revendiquoient quelque portion de leurs immenses possessions. Le refus
-ou l'omission de tester,[651] devint encore l'objet de leurs anathêmes.
-Delà cette Coutume, qu'après le décès d'un homme qui n'avoit pas fait
-testament, & dont on instruisoit le procès en la Cour du Roi pour crime
-d'usure, l'Evêque devoit être appellé, parce que si de l'enquête qui,
-dans ce cas, se faisoit par le serment de trente-deux témoins, choisis
-entre les voisins du défunt,[652] l'accusation ne résultoit pas
-_appertement_, l'Evêque avoit seul _droit d'ordonner de ses
-châtels_.[653] Les Evêques portoient encore les choses plus loin: un
-homme excommunié pour une faute pouvoit l'être successivement pour
-plusieurs autres, & il étoit obligé d'obtenir autant de Sentences
-d'absolution qu'il y avoit eu d'excommunications prononcées contre
-lui.[654] L'excommunication emportoit toujours après elle la privation
-de toute consolation humaine, & même de toute possession ou action
-civile. Il étoit défendu de boire, manger avec l'excommunié, de recevoir
-de lui la plus foible marque de reconnoissance, de lui faire politesse,
-de plaider & même de prier avec lui. Quelle défense! Dire que
-l'excommunié _doit être regardé comme un payen ou un publicain_, est-ce
-dire que les biens temporels qu'il possede cessent de lui appartenir?
-S'il en étoit ainsi, il faudroit donc en conclure que les payens
-n'auroient aucune propriété légitime: conséquence que le sçavant Bossuet
-juge non-seulement ridicule & absurde, mais digne de l'anathême. _Quod
-non tantum risu sed etiam anathemate dignum esset._[655]
-
-[Note 649: _Greg. Magn._ L. 12, _Epist. 6. Ann. Bened._ L. 8, no 32,
-pag. 204.]
-
-[Note 650: Capitul. L. 5, c. 42.]
-
-[Note 651: De Laur. c. 89. Etabliss. de Saint Louis.]
-
-[Note 652: _Reg. Majest._ c. 54. Et Sken. Not. _ad hanc Leg._]
-
-[Note 653: Anc. Cout. ch. De Usur, & ch. 21.]
-
-[Note 654: _Si quis innodatus fuerit per diversas excommunicationes &
-profert litteras absolutionis, de unâ sententiâ non erit absolutus
-quousque de omnibus aliis absolvatur._ Coke, pag. 134.]
-
-[Note 655: _Defens. Declarat. Cler. Gallic._ 2e Part. L. 5, c. 22,
-pag. 159.]
-
-
-*SECTION 202.*
-
-*_Item_, si un villein est fait un Chapleine seculer, uncore son
-Seignior poit luy seiser come son villein, & seisie les biens, &c. Mes
-il semble que _si le villeine enter en religion_, (a) & est professe,
-que le Seignior ne poit luy prender ne seiser, pur ceo que il est mort
-en ley, nient plus que si un frank home prent un niefe a sa feme,
-le Seignior ne poit prender ne seiser la feme de la baron. Mes ses
-remedy est daver un action envers le baron, pur ceo que il prist sa
-niefe a feme sans son licence & volunt, &c. & issint poit le Seignior
-aver action envers le Soveraign del meason qui prist & admittast son
-villein destre professe en mesme le meason sans licence & la volunt le
-Seignior, & recovera ses damages a la value de le villein. Car celuy
-que est professe Moigne serra un Moigne, & come un Moigne serra pris
-pur terme de sa vie natural, sinon que il soit deraigne per la ley de
-Saint Eglise. Et il est tenu pur son religion de gard son cloyster, &c.
-& si le Seignior luy puissoit prender hors de sa meason, donques il ne
-viveroit come un mort personne solonque son religion le quel serroit
-inconvenient, &c.*
-
-SECTION 202.--_TRADUCTION._
-
-Si un villain entre dans une Congrégation Ecclésiastique séculiere, son
-Seigneur peut le retenir comme son villain, & s'emparer de ses biens, ce
-qu'il ne pourroit faire si son villain faisoit profession en un
-Monastere, parce qu'il est par cette profession réputé mort civilement.
-Il en est de même d'une femme de condition servile qu'un homme libre
-épouse, le Seigneur ne peut retenir cette femme, & il n'a qu'une action
-contre son mari pour avoir épousé une de ses _niefes_ ou natives sans sa
-permission. Cette action appartient aussi au Seigneur contre le chef du
-Monastere où son villain a fait ses vœux sans son consentement; le
-Monastere en ce cas est tenu de lui payer la valeur d'un villain.
-
-Tout Moine profès appartient à son Couvent pendant sa vie, à moins qu'il
-ne soit dégradé. Si le Seigneur avoit droit de le tirer de son
-Monastere, il cesseroit d'être Moine, d'être mort au monde, de tenir la
-clôture & la regle qu'il avoit fait vœu de garder: ce qui ne seroit pas
-juste.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Si le villeine enter en Religion._
-
-Il y a des rapports si parfaits entre les Coutumes Angloises & Normandes
-& les anciennes Loix Françoises, que je me bornerois, en bien des
-occasions, à les copier les unes & les autres, si je n'appréhendois
-d'être trop monotone: défaut cependant que l'aridité de mon travail ne
-m'a pas permis d'éviter autant que je l'aurois désiré.
-
-On trouve dans les Capitulaires la maxime contenue en cette Section,
-proposée dans les mêmes termes, avec les mêmes restrictions. Ils
-défendent d'admettre les serfs aux Ordres sacrés ou à la profession
-Monastique, sans la volonté & la permission de leurs Seigneurs.[656]
-Lorsqu'un inconnu demande à être reçu dans une maison Religieuse, &
-qu'on ignore son origine, on doit différer pendant trois ans à lui faire
-prononcer ses vœux; & si le postulant a réussi à tromper l'Evêque ou le
-Chef du Monastere par de faux témoins sur son état, il doit être dégradé
-& restitué à son Seigneur, dès que la fraude est prouvée.[657] Les serfs
-des Ecclésiastiques ne pouvoient pas être promûs à la dignité du
-Sacerdoce, sans avoir été préalablement affranchis, & en avoir obtenu du
-Roi, la permission.[658]
-
-[Note 656: Capitul. L. 1. c. 23 & 57.]
-
-[Note 657: _Ibid_, c. 88.]
-
-[Note 658: _Formul. Veter. Addit. Formul. Marc._ L. 8. _Priùs eos
-permissu Regis libertate donent, &c_. Capitul. L. 5, c. 227.]
-
-Cependant les enfans des serfs, attachés à quelques terres d'une Eglise,
-pouvoient être ordonnés comme les enfans des ingénus;[659] mais ce
-n'étoit qu'en vertu de la Loi expresse que le Souverain avoit faite à
-cet égard, que ces enfans jouissoient de ce privilége: tant il est vrai
-que l'Eglise n'a jamais pensé avoir aucun pouvoir sur l'état des
-personnes. Aussi voyons-nous qu'une Dame nommée Ermesinde, ayant reclamé
-un Diacre ordonné par Hincmar, Archevêque de Rheims; ce Prélat lui
-opposa une fin de non-recevoir fondée sur les Loix, qui n'accordoient
-qu'un certain temps pour revendiquer un colon ou un esclave; & Hincmar
-ajoute que si cette Dame s'opiniâtre à contester qu'après ce temps passé
-l'ordination soit légitime, & que celui qui a été ordonné ait acquis sa
-liberté par le silence de son Seigneur, il le fera décider en Justice,
-_si hæc illa præsumeret, ipse hoc legaliter & regulariter vindicare
-studeret_.[660] Le délai prescrit pour la reclamation d'un villain étoit
-d'une année, à compter du jour qu'il avoit été admis ou dans le
-Séminaire de l'Evêque ou dans le Monastere, ou du jour que le Seigneur
-avoit eu connoissance que son villain s'y étoit retiré.[661] Pour
-affranchir un esclave, selon la Loi Salique, le maître recevoit de lui,
-en présence du Roi, un denier ou telle autre piece d'or ou d'argent
-qu'il lui plaisoit,[662] parce que cet esclave étoit par-là présumé
-avoir racheté sa liberté de ses propres deniers, & que le droit de
-posséder quelque chose en propre constituoit sa liberté. On délivroit à
-l'ingénu un Bref de son affranchissement, conforme au modele que
-Marculphe nous en a conservé.[663] Mais si le serf appartenoit à une
-Eglise ou à un Monastere; c'étoit devant l'autel, en présence des
-Prêtres, du Clergé & du Peuple, que l'Evêque ou l'Abbé le déclaroient
-libre:[664] déclaration dont on dressoit un acte, _tabulam aut chartam_;
-d'où les Capitulaires distinguent deux sortes d'affranchis, _denariales,
-chartularii seu tabularii_.[665] L'esclave ordonné Prêtre, à l'insçu de
-son maître, mais sans avoir pratiqué aucunes fraudes pour se soustraire
-à son autorité & se procurer l'ordination, n'étoit point sujet à la
-dégradation, quoique son Seigneur le reclamât dans le temps de droit; il
-étoit seulement obligé de lui continuer les corvées qu'il lui devoit, ou
-de lui donner quelqu'un pour s'en acquitter. Ceci étoit conforme au
-Droit Romain, par lequel se régissoit la Jurisdiction Ecclésiastique. Il
-n'en étoit pas de même du Moine qui avoit fait profession, ni de la
-femme qui avoit épousé un homme libre étant en servitude: car ayant
-par-là perdu la liberté de leurs corps, comme on ne pouvoit les obliger
-à remplir les devoirs de leur premier état, leurs supérieurs ou époux
-les acquittoient de tous services envers leurs Seigneurs, au moyen d'un
-dédommagement; & c'est delà d'où est né le droit de _for-mariage_, dont
-quelques-unes de nos Coutumes font mention.
-
-[Note 659: Capitul. 72, L. 1: _Non solum servilis conditionis infantes,
-sed etiam ingenuorum filios aggregent sibique socient_, &c.]
-
-[Note 660: _Hist. Ecclesiast. Rem._ L. 3, c. 27.]
-
-[Note 661: _Reg. Majest._ L. 2, c. 13.]
-
-[Note 662: _Lex Salic. tit. 28._]
-
-[Note 663: Formul. 22, L. 1.]
-
-[Note 664: _Ex Formul. Veter._ 8.]
-
-[Note 665: _Pipin. Reg. Leg. tit. 10._]
-
-
-*SECTION 203.*
-
-*En mesme le maner est, si soit gardeine en Chivalrie de corps, & desire
-dun enfant deins age, si lenfant quant il vient al age de 14 ans entra
-en religion, & est professe, le gardein nad auter remedy (quant a le
-garde de le corps) forsque breve de ravistment de garde envers le
-soveraign de le meason. Et si ascun esteant de plein age, que est cosin
-& heire del enfant enter en le terre, le gardein nad ascun remedie quant
-al garde de le terre, pur ceo que lentrie del heire lenfant est
-congeable en tiel case.*
-
-SECTION 203.--_TRADUCTION._
-
-Quand un Chevalier mineur à l'insçu du gardien de sa personne & de sa
-terre fait, après 14 ans, profession dans un Monastere, ce gardien n'a
-d'autre voie pour se faire restituer le jeune Profès que celle d'un Bref
-de rapt & de séduction contre le Supérieur qui l'a reçu; mais ceci
-n'empêche pas que l'héritier présomptif du mineur ne s'empare
-valablement, étant majeur, de la terre, & par ce moyen ne mette fin à la
-garde, parce qu'elle est de droit anéantie par l'entrée du mineur en
-Religion.
-
-
-*SECTION 204.*
-
-*_Item_, en mults & divers cases le Seignior poit faire _manumission_
-(a) & enfranchissement a son villeine. Manumission est properment,
-quant le Seignior fait un fait a son villein de luy enfranchiser, _per
-hoc verbum (manumittere) quod idem est, quod extra manum, vel extra
-potestatem alterius ponere_. Et pur ceo que per tiel fait le villein est
-mis hors de la maine & de la poir son Seignior il est appel manumission.
-Et issint chescun maner de enfranchissement fait a un villein poit estre
-dit manumission.*
-
-SECTION 204.--_TRADUCTION._
-
-Un Seigneur a divers moyens d'affranchir son villain.
-L'affranchissement, à proprement dire, a lieu lorsque le Seigneur donne
-à un villain qui lui appartient, un acte par lequel il le met hors de sa
-main ou de sa puissance.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Manumission._
-
-Outre les formalités de l'affranchissement que nous avons ci-devant
-détaillées, les Seigneurs en pratiquoient de plus solemnelles selon le
-nouvel état auquel l'affranchi se destinoit. Comme celui qui vouloit se
-faire ordonner Prêtre étoit déclaré libre dans l'Eglise; quand ses vues
-étoient dirigées vers le commerce, c'étoit dans un marché que cette
-déclaration se faisoit; s'il se consacroit au service des armes, on lui
-ceignoit l'epée, & on lui mettoit en main les armes que les hommes
-libres avoient droit de porter.[666]
-
-[Note 666: Lib. Rub. c. 78.]
-
-
-*SECTION 205.*
-
-*Auxy si le Seignior a fait a son villein un obligation de certeine
-somme dargent, ou graunt a luy per son fait un anvitie, ou lessa a luy
-per son fait terres ou tenements pur terme de ans, le villein est en
-franchise.*
-
-SECTION 205.--_TRADUCTION._
-
-Si un Seigneur fait à son villain une obligation ou se constitue en une
-rente annuelle envers lui, ou lui donne des terres à bail pour quelques
-années, le villain est affranchi.
-
-
-*SECTION 206.*
-
-*Auxy si le Seignior fait un feoffment a son villein dascun terres ou
-tenements per fait ou sans fait, en fée simple, fée taile, ou pur terme
-de vie, ou ans, & a luy livera seisin, ceo est un affranchissement.*
-
-SECTION 206.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même s'il cede à son villain des terres ou tenements, par
-écrit ou en présence de témoins, à titre de fief simple, de fief
-conditionnel pour sa vie ou pour un temps; car dès que le villain en a
-pris possession, il est libre.
-
-
-*SECTION 207.*
-
-*Mes si le Seignior fait a luy un lease des terres ou tenements a tener
-a volunt le Seignior, per fait ou sans fait, ceo nest ascun
-enfranchissement, pur ceo que il nad ascun maner certaintie ne suertie
-de son estate, mes le Seignior luy poit ouster quant il voilet.*
-
-SECTION 207.--_TRADUCTION._
-
-Mais si un Seigneur ne lui donne ses terres qu'à volonté, le villain
-n'acquiert pas pour cela sa liberté.
-
-
-*SECTION 208.*
-
-*Auxy si le Seignior suist envers son villeine un _præcipe quod reddat_,
-sil recover, ou soit nonsue apres appearance, cest un manumission, pur
-ceo que il puissoit loyalment enter en la terre sans tiel suit. En mesme
-le manner est, sil suist envers son villein un action d' debt, ou
-dacount, ou d' covenant ou de trespasse, ou de _hujusmodi_, ceo est un
-affranchissement, pur ceo que il puissoit emprison le villein, & prender
-ses biens sans tiel suit. Mes si le Seignior suist son villeine per
-appeale de felony, ou il suist endict de ceo devant, ceo ne
-enfranchisera pas le villeine coment que le matter de lappelle soit
-trove encounter le Seignior, pur ceo que le Seignior ne puissoit aver le
-villeine destre pendue sans tiel suist. Mes si le villeine ne suit
-endict de mesme le felony, devant lappeale sue envers luy, & puis est
-acquite de cest felony, issint que il recovera dammages envers son
-Seignior pur le faux appeale, donques le villeine est enfranchise, pur
-la cause de le judgement de dammages a luy destre done envers son
-Seignior. Et plusors auters cases & matters y sont, per queux un
-villeine poit estre enfranchise envers son Seignior, &c. _Sed de illis
-quære._*
-
-SECTION 208.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un Seigneur intente une action à son villain, en vertu d'un Bref,
-pour lui faire restituer quelque fonds, soit qu'il recouvre ce fonds,
-soit qu'il se désiste de son action, l'affranchissement est acquis:
-parce que tout Seigneur peut sans Bref s'emparer des possessions d'un
-villain. Celui-ci ne peut posséder que pour son Seigneur. Il en faut
-dire autant des villains que leurs Seigneurs actionnent pour dette,
-compte, convention ou infraction de quelque convention. Tout Seigneur
-peut, en effet, emprisonner son villain ou se saisir de ce qu'il possede
-sans avoir recours à la Justice. Cependant lorsqu'un Seigneur poursuit
-pour cause de félonie son villain qui auparavant en a été accusé,
-celui-ci ne sera pas affranchi, quand même son Seigneur succomberoit
-dans la poursuite, parce que le Seigneur ne peut de sa propre autorité
-faire pendre son homme; mais si le Seigneur, sans avoir été provoqué
-dans sa poursuite, a intenté l'action de félonie contre son villain,
-dans le cas où celui-ci réussit à s'en justifier, il obtient des
-dommages contre son Seigneur, & conséquemment la liberté. On peut juger
-par ces exemples des différentes circonstances où un villain peut
-devenir libre sans la formalité de l'affranchissement.
-
-
-*SECTION 209.*
-
-*_Item_, si le Seignior dun mannor voile prescriber, que il ad estre
-custome deins son mannor de temps dont memory ne curt, que chescun
-tenant deins mesme le mannor que maria sa file a ascun home sans licence
-de le Seignior del mannor, fera fine, & ont faire fine al Seignior del
-mannor de le temps esteant, cest prescription est void. Car nul doit
-faire tiels fines forsque tantsolement villeins. Car chescun franke home
-poit franchement marier sa file a que pleist a luy & a sa file. Et pur
-ceo que cest prescription est en counter reason, tiel prescription est
-void.*
-
-SECTION 209.--_TRADUCTION._
-
-Si un Seigneur prétend, sans autre titre que la prescription, que tous
-ceux qui demeurent dans l'étendue de sa Seigneurie sont dans l'usage
-depuis un temps immémorial de ne marier leurs filles que de son
-consentement, & que ceci a été récemment exécuté & promis par écrit, sa
-prétention est illusoire; car il n'y a que des villains qui puissent
-contracter de pareils engagemens, tout homme libre ayant pour sa fille
-le choix d'un époux, & d'ailleurs toute prescription devant être fondée
-en raison.
-
-_REMARQUE._
-
-_Nota_. Il faut entendre cet Article avec la restriction de la Section
-174.
-
-
-*SECTION 210.*
-
-*Mes en l' County de Kent, ou terres & tenements sont tenus en
-_Gavel-kind_ (a), la ou per le custome est use de temps dont memory ne
-curt, les fits males doient ovelment enheriter, ceo custome est
-allovvable, pur ceo que il estoit ove ascun reason, pur ceo que chescun
-fits est auxy graund gentle-home come leigne fits est; & per case a
-pluis grande honor & valour cressera sil avoit rien per ses ancesters,
-ou auterment per adventure il ne puissoit tielment cresser, &c.*
-
-SECTION 210.--_TRADUCTION._
-
-En la Comté de Kent, où quelques terres ou tenemens sont tenus à charge
-de certaines redevances, il est d'usage immémorial que les mâles
-partagent également lesdites terres entr'eux. Or cette Coutume est
-raisonnable: car le défaut de fortune peut être un obstacle à des cadets
-pour acquerir de la gloire, & s'élever à un état honorable.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Gavel-kind._
-
-Voyez ce qui a été dit des Bourgs de la Province de Kent, Section 165.
-Ici il est question des tenemens hors Bourgage. _Gavel-kind_ signifie
-sorte de rente; _Gavel_ se prend en ce sens dans le Domesday, & dans un
-Statut de la vingtieme année d'Edouard II, de _gavilleto_, la Ville
-d'Oxford doit _pour Gabelle_ vingt livres de miel, &c.
-
-
-*SECTION 211.*
-
-*Item, _lou per custome_ (a) appel _Burgh English_ en ascun Burgh, le
-fits puisne heritera touts les tenements, &c. Ce custome estoit ove
-ascun certaine reason, pur ceo que le fus puisne (sil fault pere & mere)
-per cause de son juventute poit le pluis meins de touts ses ferres luy
-meme aider, &c.*
-
-SECTION 211.--_TRADUCTION._
-
-Il y a encore une Coutume appellée Bourgage Anglois, où le fils puîné
-hérite de tous les tenemens. Ceci n'a encore rien d'opposé à la raison,
-car le puîné, après la mort de ses pere & mere, est par sa jeunesse
-moins en état que tout autre de se procurer la subsistance.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Lou per custome._
-
-Ces dispositions contiennent les Coutumes _de terres des ancientes
-Domeines_. En certains Bourgs elles subsistoient avant la conquête
-faite de l'Angleterre par les Normands.[667]
-
-[Note 667: Britt. 188, 6.]
-
-
-*SECTION 212.*
-
-*Mes si home voile prescriber que si ascuns auns fueront sur les
-demesnes de son mannor la dammage feasants, que le Seignior del mannor
-pur le temps estant, ad use eux de _distreyner_ (a), & le distresse
-retaine tanque fine fuit fait a luy pur l' dammage a sa volunt, cest
-prescription est void, pur ceo que il est encounter reason, que si tort
-soit fait a un home, que il de ceo serra son Judge demesne: Car per tiel
-voy sil avoit dammages forsque al value dun mail, il puissoit assesser &
-aver pur ceo cent s. que serroit encounter reason. Et issint tiel
-prescription, ou ascun auter prescription use (si ceo soit encounter
-reason) ceo ne doit estre allow devant Judges: _Quia malus usus
-abolendus est._*
-
-SECTION 212.--_TRADUCTION._
-
-Mais si quelqu'un allegue qu'il est en possession du droit de distrainer
-ou dépouiller ceux qu'il prend en dommage sur les fonds jusqu'à ce qu'on
-lui ait payé la somme à laquelle il estime ce dommage, cette prétention
-doit être rejettée, parce qu'il est ridicule qu'on soit arbitre soi-même
-du tort dont on se plaint.
-
-Il pourroit, en effet, arriver de-là que si le dédommagement étoit de la
-valeur d'une maille, on en exigeroit cent sols. Ainsi toute prescription
-contraire à l'équité ne peut jamais être admise en Jugement, & si elle
-subsiste, on doit l'abolir.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Distreyner._
-
-Ce mot indique le droit qu'avoit tout créancier de se saisir, en
-présence de témoins & du consentement des Seigneurs du lieu, de meubles
-ou de fonds appartenans à son débiteur jusqu'à concurrence de ce que ce
-dernier lui devoit.
-
-On ne pouvoit en général, & hors quelques cas d'exception, tel que celui
-de dettes contractées par un Forain dans un Bourg, &c. user de ce droit
-qu'en vertu d'un Pref qui, quant à la forme & à ses effets, étoit
-semblable aux lettres de _Debitis_ que l'on obtient encore parmi nous en
-la Chancellerie. Ce Bref étoit adressé au Juge en ces termes:
-
-_Rex, &c. justiciario aut vice-comiti, &c. ad quos præsentes litteræ
-pervenerint, salutem. Mandamus vobis quatenùs omnes illos in vestris
-balliis seu burgis, &c. qui debent N..... ad eadem debita ei vel suo
-certo attornato latori præsentium justè sine dilatione reddenda secundum
-quod idem N...., vel dictus ejus attornatus dicta debita sibi deberi ab
-iisdem rationabiliter probare poterit coram vobis, prout justum, fuerit
-compellatus, &c._
-
-Aussi-tôt que le Juge recevoit ce Bref, il le remettoit à un Officier
-_Summonitori_, pour qu'il fût saisir chez le débiteur une quantité de
-meubles à peu près égale à la dette, & l'assignât à un jour certain pour
-venir la nier ou reconnoître. Après quarante jours écoulés, si le
-défendeur nioit la dette, le demandeur faisoit sa preuve sur le champ,
-ou sans cela son action tomboit. La preuve une fois acquise, il
-intervenoit une Sentence qui condamnoit au payement sous quinze jours:
-ce délai expiré, la somme n'étant pas payée, on faisoit porter les
-meubles saisis au principal marché de la Jurisdiction, & on les vendoit.
-Quand il ne se trouvoit point d'acheteurs, les meubles s'apprécioient
-par d'honnêtes gens, contre lesquels il n'étoit pas permis de proposer
-de reproches, & on en délivroit au créancier à proportion de son dû.
-
-Si le débiteur étoit Seigneur de Fief, on commençoit par saisir les
-meubles de ses colons. Enfin, dans la poursuite du Bref de détresse on
-n'admettoit point _d'exoines_ ou excuses de comparoître, parce que tout
-y étoit traité provisoirement.[668]
-
-[Note 668: _Leg. Maj._ L. 1, c. 5. Et _Quoniam attach._ c. 49.]
-
-
-
-
-CHAPITRE XII.
-
-_DE RENTES._
-
-
-*SECTION 213.*
-
-*Troys maners de Rents y sont, cest ascavoir, Rent service, Rent charge,
-& Rent secke: Rent service est lou le tenant tient sa terre de son
-Seignior per fealty, & certain rent, ou per homage, fealty, & certain
-rent, ou per auters services, & certaine rent. Et si rent service soit a
-ascun jour (que doit estre pay) aderre, le Seignior poit distrainer pur
-ceo de common droit.*
-
-SECTION 213.--_TRADUCTION._
-
-Il y a trois sortes de Rentes, la _Rente de Service_, la Rente appellée
-_Rente-Charge_ & la _Rente Seche_. La Rente de Service est celle que
-doit un vassal pour une tenure qu'il releve de son Seigneur par féauté
-ou par hommage & féauté, avec l'obligation de payer une rente; si ce
-vassal néglige de payer cette rente au jour fixé, le Seigneur peut, de
-droit, saisir le fonds en sa main.
-
-
-*SECTION 214.*
-
-*Et si home voyloit doner terres ou tenements a un auter en taile,
-rendant a luy certain Rent per an, il de common droit poit distreiner
-pur le rent aderere, coment que tiel done fuit fait sauns fait, pur ceo
-que tiel Rent est Rent service. En mesme le manner est, si leas soit
-fait a un home pur terme de vie, ou dauter vie, rendant al lessor
-certain rent, ou pur terme de ans rendant certaine rent.*
-
-SECTION 214.--_TRADUCTION._
-
-Ce sont encore des Rentes de service que celles auxquelles un possesseur
-s'oblige pour les terres ou tenements qu'il tient en fief tail ou
-conditionnel, ou pour sa vie ou pour un certain nombre d'années; car
-soit que l'inféodation ait été portée ou non par écrit, le Seigneur peut
-faire saisir le fonds pour les arrérages desdites Rentes.
-
-
-*SECTION 215.*
-
-*Mes en tiel cas ou home sur tiel done ou lease voile reserver a luy
-rent service, il covient que le reversion de les terres & tenements soit
-en le donor ou lessor, car si home voile faire feoffement en fée, ou
-voile donor terres en taile, le remaindre oustre en fée simple sans
-fait, reservant a luy certaine rent, tiel reservant est void,[669] pur
-ceo que nul reversion remaine en le donor, & tiel tenant tient la terre
-immediatment de le Seignior de que son donor tenoit, &c.*
-
-[Note 669: Vacuum.]
-
-SECTION 215.--_TRADUCTION._
-
-Mais afin que la Rente réservée par un vendeur ou un donateur soit une
-Rente de service, il faut qu'il se soit réservé le droit de retour du
-fonds; car si après avoir fait don de partie de son fief, à titre de
-fief conditionnel, il cede le résidu à pur fief, en ne se réservant
-qu'une rente, cette rente n'est point une Rente de service, parce que le
-vendeur ou donateur n'a plus aucun droit sur le fonds, & que l'acquereur
-ou donataire releve immédiatement du suzerain dont le vendeur ou
-donateur relevoit.
-
-
-*SECTION 216.*
-
-*Et ceo est per force de lestatute de _Quia emptores terrarum_ (a), car
-devaunt le dit estatute si home fesoit un feoffement en fée simple, per
-fait ou sans fait, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ceo fuit
-rent service, & pur ceo il puissoit _distreiner_ (b) de common droit, &
-sil fuit nul reservation dascun rent ne dascun service, uncore le
-feoffée tenust del feoffor per autiel service que le feoffor tenust
-oustre de son Seignior procheine paramount.*
-
-SECTION 216.--_TRADUCTION._
-
-Ceci est fondé sur le Statut _Quia emptores terrarum_. Avant ce Statut,
-si quelqu'un cédoit ou donnoit en fief simple, par écrit ou sans écrit,
-le fief qu'il possédoit, à la charge de lui faire, & à ses héritiers,
-une rente, cette rente étoit une Rente de Service pour laquelle il
-pouvoit saisir le fonds de commun droit. Et si lors de la cession ou du
-don du fief il n'étoit fait par le donateur aucune réserve de service
-ni de rente, le donataire ne devoit au donateur en ce cas que les mêmes
-services auxquels ce dernier étoit tenu envers son Seigneur suserain
-avant son aliénation.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Quia emptores._ Voyez ce qui est dit de ce Statut, Section 140.
-
-(b) _Distrainer, distringere_, saisir, _in suum usum capere aliquid ad
-debiti compensationem. Glossar. Willelmi Wast in fin. Matth. Paris._
-Le Seigneur ne pouvoit saisir le fonds, _distringere, saisire, vel
-recognoscere tenementum_, pour les arrérages du bail qu'il en avoit
-fait; mais il avoit ce droit pour tous les services qui lui étoient dûs
-par son vassal, ou pour tout ce qui représentoit les services relatifs
-aux sous-inféodations qu'il avoit faites.[670]
-
-[Note 670: _Quoniam attach._ c. 46 & 47.]
-
-
-*SECTION 217.*
-
-*Mes si home per fait endent a cel jour, fait tiel done en fée taile, l'
-remainder ouster en fée, ou lease a terme de vie, le remainder ouster en
-fée, ou un feoffment en fée & per mesme lendenture il reserve a luy, & a
-ses heires un certaine rent, & que si le rent soit aderere, que bien
-lirroit a luy & a ses heires a distreiner, &c. tiel rent est rent
-charge, pur ceo que tielx terres ou tenements sont charges ove tiel
-distresse per force de le scripture tantsolement, & nemy de common
-droit. Et si tiel home sur fait endent reserva a luy, & a ses heires
-certain rent sans ascun tiel clause mise en le fait, que il poit
-distreine, donque tiel rent est rent secke, pur ceo que il ne poit vener
-de aver le rent, si ceo soit deny per meane de distresse, & sil ne suit
-unques en cest cas seisie de la rent, il est sans remedie, come serra
-dit apres.*
-
-SECTION 217.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un par un acte autentique donne une partie de ses fonds en
-fief tail ou conditionnel, partie en fief à terme de vie, une autre
-partie en fief simple: dans le cas où par ce même acte il se réserve, &
-à ses successeurs, une rente & le droit de se saisir du fonds à défaut
-de payement, cette rente est une _Rente-charge_; parce que c'est par
-l'acte & non de droit que les fonds en sont chargés. Mais si la clause
-qui exprime la faculté de saisir à défaut de payement n'est pas employée
-dans l'acte, la rente s'appelle _Rente-seche_, parce qu'on ne peut
-saisir le fonds pour les arrérages de cette rente, comme il sera dit
-ci-après.
-
-
-*SECTION 218.*
-
-*Auxy si home seisie de certain terre graunt per un fait polle,[671] ou
-per indenture un annual rent issuant hors de mesme la terre a un auter
-en fée ou en fée taile, ou per terme de vie, &c. ovesque clause de
-distresse, &c. donques ceo est rent charge, & si le grant soit sans
-clause de distresse, donques il est rent seck. Et _nota_, que Rent
-seck _idem est quod redditus siccus_, pur ceo que nul distresse est
-incident a &c.*
-
-[Note 671: Du mot _pollex_.]
-
-SECTION 218.--_TRADUCTION._
-
-Si un possesseur de fonds constitue sous seing ou par acte autentique
-une rente sur ce fonds, soit en fief conditionnel ou en fief simple ou à
-terme de vie, avec la clause que l'acquereur pourra user de saisie, &c.
-cette rente, à l'égard de l'acquereur, n'est qu'une _Rente-charge_; & si
-en l'acte de cession de la rente le vendeur de la rente a omis la clause
-portant le droit de saisir, &c. la rente n'est qu'une _Rente-seche_ en
-la main de l'acquereur, c'est-à-dire, qu'il ne peut saisir le fonds pour
-le payement des arrérages.
-
-
-*SECTION 219.*
-
-*_Item_, si home granta per son fait un rent charge a un auter, & le
-rent est arere,[672] le grantee poet eslier sil voet suer un Briefe de
-Annuity de ceo envers l' grantor ou destreiner pur le rente arere, & l'
-distresse retaine tanque il soit de ceo pay, mes il ne poit faire ne
-aver ambideux ensemble, &c. Car sil recover per Briefe Dannuity, donques
-la terre est discharge de le distresse, &c. Et sil ne suist Briefe
-de Annuitie, mes distreine pur les arrerages, & le tenant suist son
-_Replegiare_ (a), & donques le grantee avowa le prisel de le distresse
-en le terre en Court de record, donques est la terre charge, & la person
-del grantor discharge de action de Annuity.*
-
-[Note 672: _Arere_, arréragée.]
-
-SECTION 219.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un ayant vendu une _Rente-charge_ à un autre, cette rente
-s'arrérage sans payement, l'acquereur peut opter entre un _Bref
-d'Annuité_ envers le vendeur, comme son garant, ou saisir le débiteur,
-& retenir en sa main ce qu'il a saisi jusqu'à ce qu'il soit payé; mais
-il ne doit pas cumuler les deux procédures: car si le _Bref d'Annuité_ a
-son effet, la terre est déchargée de la saisie, &c. Et si au contraire
-cet acquereur use de saisie, & prouve contre son débiteur qui poursuit
-la restitution des objets saisis en Cour de Record que ce droit d'user
-de saisie sur la terre lui appartient, la terre reste dès-lors chargée
-du payement; mais la personne du vendeur se trouve à l'abri de toute
-poursuite.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Replegiare._
-
-_Replegiare_, c'est revendiquer ses meubles ou bestiaux saisis & déposés
-en la main de Justice. Lorsque le débiteur saisi nioit la dette, on lui
-restituoit les objets saisis, sous caution de les représenter après la
-décision du procès. C'étoit ordinairement chez les Seigneurs du saisi
-que les _Namps_ du créancier étoient déposés. Il arrivoit quelquefois
-des difficultés de la part de ces Seigneurs sur la restitution qui leur
-en étoit demandée sous caution; mais le propriétaire des Namps pouvoit
-s'adresser aux Juges supérieurs de la Cour du Roi; & sur sa plainte, le
-Sergent de cette Cour, après avoir sommé le dépositaire de rendre les
-_Namps_, l'assignoit & l'obligeoit de donner lui-même caution de la
-justice de son refus. Quand le Seigneur étoit assez inconsidéré pour
-méconnoître qu'il eût reçu les objets réclamés, s'il résultoit de
-l'enquête le contraire de ce qu'il avoit avancé, il étoit puni
-sévérement; _car jaçoit ce que l'en ne die pas plainement que ce soit
-larcin, si semble il qu'il y ait un pou de saveur de larçin_.
-
-On ne pouvoit saisir le fonds, qu'au préalable on n'eût discuté les
-meubles & _avoirs_, _averia_, comme bestiaux, grains, &c.
-
-
-*SECTION 220.*
-
-*_Item_, si home voile que un auter averoit un Rent charge issuant
-hors de sa terre, mes il ne voile que sa person soit charge en ascun
-maner per briefe dannuitie, donques il poit aver tiel clause en la
-fine de son fait: _Proviso semper, quod præsens scriptum, nec aliquid
-in eo specificatum, non aliqualiter se extendat ad onerandum personam
-meam, per breve, vel actionem de annuitate, sed tantummodo ad onerandum
-terras, & tenementa mea de annuali redditu prædicto_, &c. Donques la
-terre est charge, & le person del grantor discharge.*
-
-SECTION 220.--_TRADUCTION._
-
-Un homme qui a une _Rente-charge_ sur un fonds démembré de son domaine,
-& qui ne veut pas être personnellement appellé en garantie par _Bref
-d'Annuité_, peut, en vendant cette rente, employer dans le Contrat cette
-clause: _Etant observé que le présent acte ni ce qui y est spécifié ne
-pourra donner aucune action contre moi, mais les terres chargées de
-ladite rente seront seules responsables des arrérages qui en pourroient
-être dues à l'avenir._
-
-
-*SECTION 221.*
-
-*_Item_, si home fait tiel fait en tiel manner que si _A._ de _B._ ne
-soit annuelment pay al feast de Noel pur terme de sa vie xx s. de loyal
-mony, que adonques bien lirroit a mesme cestuy _A._ de _B._ a distreiner
-pur ceo en le mannor de _F._ &c. ceo est bone rent charge, pur ceo que
-l' mannor est charge ove le rent per voy de distresse, & uncore la
-person de celuy que fait tiel fait, est discharge en tiel case de action
-dannuitie, pur ceo que il ne granta per son fait ascun annuitie a l' dit
-_A._ de _B._ mes granta tantsolement, que il poit distrainer per tiel
-annuitie, &c.*
-
-SECTION 221.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un fait un acte par lequel il stipule que si A. n'est pas payé
-par B. à Noël pendant sa vie de 20 s. d'argent monnoyé, A. pourra user
-de saisie sur les fonds de F. ceci constitue une _Rente-charge_, & le
-fonds est spécialement chargé de la rente, & sujet à la saisie; mais le
-vendeur de la rente ne peut être attaqué personnellement, car il n'a pas
-garanti le payement de B. il a seulement cédé un droit de saisir sur un
-fonds, &c.
-
-
-*SECTION 222.*
-
-*_Item_, si home ad un rent, charge a luy & a ses heires issuant hors de
-certein terre, sil purchase ascun parcel de cel a luy, & a ses heires,
-tout le rent charge est extinct, & lannuitie auxy, pur ceo que rent
-charge ne poit per tiel maner estre apportion. Mes si home que aver rent
-service, purchase est issuant, ceo nextiendra tout, mes pur le parcel,
-car rent service en tiel cas poit estre apportion solonque le value de
-la terre. Mes si un tient sa terre de son Seignior per le service de
-render a son Seignior annuelment a tiel feast un chival, ou un esperon
-dor, ou un clove gylofer, & _hujusmodi_, si en tiel cas l' Seignior
-purchase parcel de la terre, tiel service est ale,[673] pur ceo que tiel
-service ne poit estre sever,[674] ne apportion.*
-
-[Note 673: _Ale_, du mot _aller_.]
-
-[Note 674: _Separari._]
-
-SECTION 222.--_TRADUCTION._
-
-Si un propriétaire de Rentes-charges affectées sur un fonds acquere
-partie de ce fonds, le privilége de ces rentes qui lui étoient dues est
-anéanti; car ce qui caractérise une Rente-charge, est qu'elle ne peut
-être divisée.
-
-Il en est autrement d'une Rente de Service: celui à qui elle
-appartient peut acquerir partie de la terre qui y est sujette, sans
-perdre sa rente, parce que cette sorte de rente se divise à proportion
-du fonds qui y est affecté. Il faut cependant entendre ceci avec cette
-restriction, que si au lieu d'une rente le Seigneur a sur une terre une
-redevance annuelle d'un cheval qui doit lui être présenté à telle Fête,
-ou d'un éperon d'or, ou d'un clou de géroffle, &c. en ce cas le Seigneur
-qui acquiere une partie du fonds assujetti à cette redevance, est censé
-l'avoir amortie, parce qu'elle ne peut être divisée.
-
-
-*SECTION 223.*
-
-*Mes si un home tient sa terre dun auter, per homage, fealtie & escuage,
-& per certaine rent, si le Seignior purchase parcell de la terre, &c. en
-tiel cas l' rent sera apportion, come est avantdit; mes uncore en cest
-case l' homage & fealty demurront entier a le Seignior, car le Seignior
-avera le homage & fealtie de son tenant pur le remnant de les terres &
-tenements tenus de luy, come il avoit adevant, pur ceo que tiels
-services ne sont passe annuals services, & ne poyent estre apportion,
-mes lescuage poit, & serra apportion solonque lafferance & rate[675] de
-la terre, &c.*
-
-[Note 675: Rate, _ratio_.]
-
-SECTION 223.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un vassal tienne une terre par Hommage, Féauté, Escuage & une Rente,
-le Seigneur qui acquiert partie de la terre ne confond en sa personne
-qu'une portion équivalente à son acquisition, & indépendamment de cela
-l'hommage & la féauté lui sont dûs en entier par ses vendeurs; car
-l'Hommage & la Féauté ne sont pas des services annuels, mais des devoirs
-qui ne peuvent être divisés. Il n'en est pas de même de l'Escuage,
-chaque portion du fonds en doit supporter sa part.
-
-
-*SECTION 224.*
-
-*_Item_, si home ad un rent charge, & son pier purchase parcel de les
-tenements charges en fée, & morust, & cel parcel descend a son fits, que
-ad l' rent charge, ore cel charge serra apportion solonque le value de
-la terre, come en avantdit de Rent service, pur ceo que tiel portion de
-la terre purchase per la piere, ne vient al fits per son fait demesn,
-mes per discent & per course del Ley.*
-
-SECTION 224.--_TRADUCTION._
-
-Si un pere acquiere partie des tenemens sujets à une Rente-charge,
-après son décès, son fils qui étoit propriétaire de cette rente avant
-son acquisition, supportera partie de ladite rente à proportion de ce
-qui lui en sera échu de la succession de son pere, parce que l'acquêt de
-son pere n'est point de son fait.
-
-
-*SECTION 225.*
-
-*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient de son Seignior
-per fealty & certaine rent, & le Seignior grant le rent per son fait a
-un auter, &c. reservant a luy le fealty, & le tenant atturna al grantee
-de l' rent, ore tiel rent est rent seck a le grantee, pur ceo que les
-tenements ne sont tenus del grantor de le rent, mes sont tenus del
-Seignior que reserve a luy fealty.*
-
-SECTION 225.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un tient une terre d'un Seigneur par féauté & par une rente,
-dans le cas où le Seigneur vend la rente à un autre, & se réserve la
-féauté, quoique le possesseur de la terre agrée la cession de la rente,
-cette rente cependant n'est plus qu'une _Rente-seche_; l'acquereur, en
-effet, n'a acquis en ce cas, du consentement du possesseur, aucun droit
-sur la tenure, puisque ce Seigneur s'est réservé la féauté.
-
-
-*SECTION 226.*
-
-*Et mesme le manner est lou home tient sa terre per homage, fealtie, &
-certaine rent, si le Seignior grant la rent, savant a luy le homage,
-tiel rent apres tiel grant est rent secke. Mes la ou terres sont tenus
-per homage, fealty & certaine rent, si le Seignior voit granter per son
-fait le homage de son tenant a un auter savant a luy le remnant de les
-services, & le tenant atturna a luy, solonque le forme del graunt, en
-cest case le tenant tiendra sa terre del grantee, & le Seignior que
-grantast le homage navera forsque le rent come rent seck, & ne unques
-distreynera pur le rent, pur ceo que homage ne fealtie, ne escuage ne
-poit estre dit seck, car nul tiel service poit estre dit seck. Car celuy
-que ad ou doit aver homage, ou fealty, ou escuage de sa terre poit per
-common droit distreyner pur ceo sil soit aderere, car homage, fealtie &
-escuage sont services, per queux terres ou tenements sont tenus, &c. &
-sont tiels que en nul maner poient estre prises forsque come services,
-&c.*
-
-SECTION 226.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même quand quelqu'un tient par hommage, féauté & une rente:
-car si le Seigneur aliene sa rente, en se réservant l'hommage, cette
-rente est une Rente-seche.
-
-Mais si des terres étant tenues par hommage, féauté & rente, le Seigneur
-aliene l'hommage de son tenant de son consentement, & se conserve ses
-autres droits, en ce cas celui-ci releve sa terre de l'acquereur, & le
-Seigneur qui a vendu l'hommage n'a sa rente que comme Rente-seche, pour
-laquelle il ne peut _distrainer_ ou saisir; car c'est sur-tout à cause
-du défaut de l'hommage, de la féauté, de l'escuage, qui ne sont pas des
-redevances, mais des services, qu'une terre peut être de droit saisie.
-
-
-*SECTION 227.*
-
-*Mes auterment est de rent que fuit un foits rent service, pur ceo que
-quant il est sever per le grant le Seignior de les auters services, il
-ne poit estre dit rent service, pur ceo que il ne ad a ceo fealty, que
-est incident a chescun manner de rent service, & pur ceo est dit rent
-secke, si le Seignior ne poit grant tiel rent ove distresse, come est
-dit.*
-
-SECTION 227.--_TRADUCTION._
-
-Quand un Seigneur vend, séparément des autres devoirs ou services qui
-lui sont dûs, une _Rente de service_, cette rente perd sa qualité, parce
-qu'elle n'est pas jointe à la féauté, sans laquelle on ne reconnoît
-aucun service ou devoir Seigneurial; elle devient une Rente-seche, à
-laquelle le Seigneur ne peut attribuer le droit de _détresse_ ou saisie.
-
-
-*SECTION 228.*
-
-*_Item_, si home lessa a un auter terres pur terme de vie, reservant a
-luy certain rent, sil grant le rent a un auter per son fait, savant a
-luy la reversion de la terre issint lesse, &c. tiel rent nest forsque
-rent seck, pur ceo que l' grantee nad riens en le reversion del terre,
-&c. Mes sil grant le reversion del terre a un auter pur terme de vie, &
-le tenant atturne, &c. donques ad le grantee le rent come rent service,
-pur ceo que il ad le reversion pur terme de vie.*
-
-SECTION 228.--_TRADUCTION._
-
-Quand un homme abandonne à un autre ses terres pour sa vie, & se réserve
-seulement une rente, s'il vend la rente, sauf le retour de la terre à sa
-personne, &c. telle rente n'est qu'une Rente-seche, parce que le
-cessionnaire n'a pas à son profit ce droit de retour. Mais si celui qui
-s'est réservé le droit de retour le vend pour la vie de l'acquereur, &
-si le débiteur l'agrée, la rente est une Rente-service à l'égard de
-l'acquereur tant qu'il est vivant.
-
-
-*SECTION 229.*
-
-*Et issint est a entendue que si home dona terres ou tenements en le
-taile, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ou lessa terre pur
-terme de vie, rendant certaine rent, sil granta le reversion a un auter,
-&c. & le tenant atturna, tout le rent & service passe per cest parol
-(reversion) pur ceo que tiel rent & service en tiel cas sont incidents a
-le reversion, & passont per le grant de le reversion. Mes coment que il
-granta le rent a un auter, le reversion ne passa my pur tiel grant, &c.*
-
-SECTION 229.--_TRADUCTION._
-
-De la disposition précédente il faut conclure que si celui qui donne à
-quelqu'un à condition ou à terme de vie ses terres ou tenements à charge
-de rente, vend à un autre le droit de retour desdites terres, de
-l'agrément de celui qui les possede, la rente & les devoirs seigneuriaux
-passent, en vertu de ce seul mot (retour), à celui qui acquiert ce
-droit; parce qu'on ne peut concevoir le retour d'une terre séparément de
-celui des services dépendans de cette terre; mais quand on aliene
-seulement une rente affectée sur des fonds, le droit de retour n'est pas
-aliéné pour cela.
-
-
-*SECTION 230.*
-
-*Issint _nota_, le diversitie. Et issint est tenus, _P. 21, E. 4._ Mes
-il est adjudge, _an. 26., lib. Assisarum_, ou les services del tenant
-en taile fueront grants, que ceo suit bone grant, nient obstant que le
-reversion demurt.*
-
-SECTION 230.--_TRADUCTION._
-
-On peut se convaincre de l'exactitude de ces décisions par les Actes du
-21er Parlement tenu sous Edouard IV, en observant néanmoins, avec le 26e
-Livre des Assises, que quand les services d'un tenant à condition sont
-vendus, la vente est valable, quoiqu'on se soit réservé le retour des
-tenemens après la condition expirée.
-
-
-*SECTION 231.*
-
-*_Item_, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant tient del mesne
-per service de 5 sols & le mesne tient ouster per service de 12 deniers
-si le Seignior paramount purchase le tenancie en fée, donques le service
-de le mesnaltie est extinct, pur ceo que quant le Seignior paramount ad
-le tenancie, il tient de son Seignior procheine paramount a luy, & sil
-doit tener ceo de luy que fuit mesne, donques il ce vassal, tiendra un
-mesme tenancie immediate de divers Seigniors, per divers services, que
-serroit inconvenient, & la ley voit plus tost suffer un mischiefe que un
-inconvenience, & pur ceo le Seigniory del mesnaltie est extinct.*
-
-SECTION 231.--_TRADUCTION._
-
-En supposant un Seigneur moyen qui a au dessus de lui un autre Seigneur,
-et que le tenant du Seigneur moyen doive à celui-ci pour service 5 sols,
-tandis que le Seigneur moyen devroit à son Seigneur, pour service, 12
-deniers, si ce supérieur acquiert du tenant ses terres, le service dû
-par ce dernier à son Seigneur moyen se trouve éteint: car lorsque le
-Seigneur suzerain d'un vassal devient propriétaire de la tenure de ce
-vassal releve du suzerain, son nouveau Seigneur, par la raison que s'il
-relevoit de son premier Seigneur, vendeur de la tenure, il se trouveroit
-soumis immédiatement à deux Seigneurs; ce qui ne conviendroit pas.
-
-Or, la Loi préfere ce qui est équitable en général, à ce qui peut être
-préjudiciable dans un cas particulier.
-
-
-*SECTION 232.*
-
-*Mes entant que le tenant tenust del mesne per 5 s. & le mesne tenust
-forsque per 12 deniers, issint que il avoit pluis en advantage per 4 s.
-que il payast a son Seignior, il avera les dits 4 s. come rent secke
-annuelment de le Seignior que purchase le tenancie.*
-
-SECTION 232.--_TRADUCTION._
-
-Il est cependant à remarquer que dans la supposition qui vient d'être
-faite, comme le tenant releveroit de son Seigneur moyen par 5 s. de
-rente ou de service, & que ce Seigneur moyen ne devroit que 12 deniers,
-celui-ci ne payeroit réellement au Seigneur qui auroit été avant
-l'acquisition au-dessus de lui que 4 s.; & par cette raison il faut
-tenir pour maxime que le Seigneur suzerain du tenant aura, dans le cas
-exposé en la précédente Section, à payer au Seigneur moyen du tenant
-dont il a acquis la tenure, 4 s. comme Rente-seche par chaque année.
-
-
-*SECTION 233.*
-
-*_Item_, si home que ad rent secke est un foits seisie dascun parcel
-de le rent, & apres l' tenant ne voit payer l' rent aderere, ceo est
-son remedie, il covient de aler per luy ou per auters, a les terres ou
-tenements dont l' rent est issuant, & la demaunder les arerages del
-rent, & si le tenant denia ceo de payer, cest denier est un disseisin
-de le rent. Auxy si le tenant ne soit adonques prist a payer, ceo est
-un denier que est un disseisin de rent. Auxy si l' tenant ne nul auter
-home soit demurrant sur les terres ou les tenements, pur payer le rent
-quaunt il demand les arrerages, ceo est un denier en ley & un disseisin
-en fait, & de tiels disseisins il poit aver assise de _novel disseisin_
-envers l' tenant, & recovera l' seisin del rent, & ses arrerages & ses
-dammages, & les costages de son briefe & de son plee, &c. Et si apres
-tiel recovry & execution ewe le rent soyt auter foits a luy denie,
-donque il avera un redisseisin, & recovera ses double damages, &c.*
-
-SECTION 233.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un propriétaire d'une Rente-seche ne peut s'en faire payer, il
-doit aller lui-même ou envoyer sur les terres qui sont affectées à cette
-rente pour sommer le débiteur d'en payer les arrérages; si le débiteur
-fait refus, c'est un trouble de la possession de la rente, & si ce
-débiteur n'est pas en état de payer, ou s'il ne se trouve point sur le
-fonds qui doit la rente lors de la sommation, ceci en droit équivaut à
-un refus de fait: le créancier peut dès-lors obtenir un Bref de nouvelle
-dessaisine contre le possesseur du fonds, à l'effet de recouvrer la
-possession de sa rente, ses arrérages, dommages & coût du Bref & de la
-Plaidoirie, &c. Si après avoir recouvré sa rente celui à qui elle est
-dûe éprouve de nouvelles contestations sur le payement, il peut, par un
-Bref de _redessaisine_, obtenir doubles dommages, &c.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-L'en doibt savoir que des dessaisines les unes sont de terres, les
-aultres de rentes, les aultres de faisances, les aultres de franchises,
-les aultres de services, de quoi les Briefs se varient. Ch. 93.
-
-
-*SECTION 234.*
-
-*_Et memorandum_, que cest nosme _Assise_, (a) _est nomen æquivocum_,
-car ascun foits est prise sur un jurie, car le commencement de le
-record de Assise de novel disseisin issint commencera: _Assisa venit
-recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit recognitura_, &c. Et
-la cause est, pur ceo que per le Briefe de Assise, il est command a
-la Vicont, _quod faceret duodecim liberos & legales homines_ (b) _de
-vicineto, &c. videre tenementum illud, & nomina illorum imbreviare, &
-quod summoneat eos per bonos summonitores, quod sint coram Justiciariis,
-&c. parati inde facere recognitionem_, &c. Et pur ceo que pur tiel
-original, un panel per force de mesme le briefe devoit estre returne,
-&c. il est dit en l' commencement del Record en le Assise, _Assisa venit
-recognitura_, &c. Auxy en briefe de droit il est communement dit, que le
-tenant luy poi mitter en Dieu & grand Assise, &c. Auxy il y ad un briefe
-en le _Register_, que est appel briefe _de Magna Assisa eligenda_.
-Issint est ceo bien prove que cest nosme Assise, _aliquando ponitur
-pro Jurat_. Et ascun foits il est prise pur tout le briefe dassise, &
-solonque cel entent il est pluis properment, & pluis communement prise,
-sicome Assise de novel disseisin est prise pur tout l' breve de _Assise
-de novel disseisin_. Et en mesme le manner Assise de common de pasture
-est pris pur tout le briefe dassise de common de pasture, & Assise
-de _mort dancester_ (c) est prise pur tout le briefe dassise de mort
-dancester & assise de _darraine presentment_ (d) est prise pur tout le
-breve dassise de darraine presentment. Mes il semble que le cause pur
-que tiels briefes al commencement fueront appels Assises fuit pur ceo
-que per chescun tiel briefe il est commande al Viscont, _Qd' summoneat
-xii_, le quel est a tant adire, que doit summoner un Jurie. Et ascun
-foits _assise est prise pur un ordinance_, (e) son pur mitter certaine
-choses en certaine rule & disposition, sicome ordenance que est appel
-_Assisa panis & cervisiæ_.*
-
-SECTION 234.--_TRADUCTION._
-
-Il est bon de se rappeller que le nom d'Assise est susceptible de
-divers sens. On le prend quelquefois pour l'Audience où l'on procede
-à la réception des Jureurs qui doivent faire la vue ou examen du lieu
-en litige; c'est pour cela que le record de l'Assise commence par ces
-mots: _Assisa venit recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit
-recognitura_; car le Bref d'Assise porte commandement au Vicomte de
-choisir douze hommes irréprochables du voisinage qui ayent vu le fonds
-contesté, & de joindre au Bref une liste de leurs noms, afin que les
-Appariteurs pussent les sommer de comparoître devant les Justiciers, &c.
-pour aller ensuite reconnoître la situation du fonds; & comme partie
-de ceux employés sur la liste peut être récusée, le Record de l'Assise
-s'intitule ainsi, _Assisa venit recognitura_. En second lieu, dans le
-Bref de droit on dit ordinairement que le tenant met sa cause en la
-volonté de Dieu & _de la grande Assise_, parce qu'en effet parmi les
-Brefs de Chancellerie il y en a un de _Magnâ Assisâ eligendâ_.
-
-Ainsi tantôt _Assise_ signifie _la Jurée_ ou l'Audience où les Jureurs
-prêtent serment, tantôt il désigne toutes les Procédures qui se font en
-l'Assise; mais plus communément ces expressions, _Assise de nouvelle
-dessaisine_ s'entendent de tout ce qui se fait en conséquence du Bref de
-nouvelle dessaisine. C'est aussi dans le même sens qu'on dit Assise de
-commun pâturage, Assise de mort d'ancêtres, Assise de derniere
-présentation. Ce nom d'Assise a été anciennement donné aux Brefs que
-l'on obtient pour la suite de différentes causes, parce que tous Brefs
-enjoignent aux Vicomtes de faire sommer douze voisins, ce qui est la
-même chose que s'il leur étoit ordonné de faire assembler le Siége où
-ils doivent être entendus. Quelquefois néanmoins _Assise_ signifie une
-Ordonnance de Police, telles que celles qui reglent le prix & la qualité
-du pain, de la bière, &c.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Assise est une Court en laquelle ce qui est faict doibt avoir perdurable
-fermeté, car se l'en nye ce qui a esté fait ès Plets de la Vicomté on le
-peut amender par une _desrene_;[676] mais ce qui est faict en Assise ne
-reçoit aulcun desrene, ains est confermé à toujours par le record de
-l'Assise, & doibt avoir 40 jours entre deux Assises. Ch. 55.
-
-[Note 676: Du mot _disrationare_, parce que cette action étoit accordée
-au défendeur pour _montrer_ par son serment & celui de 2 témoins, à
-son pair, que celui-ci lui avoit imputé un fait dont il n'étoit pas
-civilement responsable, Anc. Coutum. c. 123, & que conséquemment
-l'action étoit _contre raison_, _desrénable_ pour déraisonnable.]
-
-L'en doibt savoir que ceulx sont appellés Jureurs, qui par le serment
-qu'ils ont fait en Court, sont tenus à dire vérité des querelles selon
-ce qu'il leur sera enchargié par la Justice ou par cil qui sera en son
-lieu. Quand contends doibt estre finé par le serment de Jureurs, il
-convient qu'ils sachent les circonstances des contends, si come des
-personnes entre qui le contends est, & de la chose de quoy il est, la
-cause, le lieu, le temps & la maniere.
-
-Les espéciaulx amis, ne les ennemis, ne les cousins, ne aulcun de qui
-l'en puisse par certaine raison avoir soupçon d'amour ou de haine ou de
-lignage, ne doibvent pas estre reçus au serment, ne ceulx qui sont
-personiers de la querelle ou qui ont semblable querelle, ne ceulx qui
-l'ont menée ou deffendue en Court, ne maintenue ou esté conseilleur, ne
-ceulx qui rien ne savent de la chose de quoy le contends est, & qui ne
-sont du temps ne du lieu de quoy ils en puissent rien savoir, ne
-doibvent estre reçus en la Jurée, ne ceulx qui sont reprins de parjure
-ou de porter faux témoins, ou vaincus en champ de bataille, ou ceulx qui
-sont infames, & pour ce doibt l'en savoir que l'en doibt semondre aux
-Jurées les plus prudhommes, & les plus loyaux & les plus prochains, &c.
-Ch. 69.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Assise._
-
-Quand un particulier avoit obtenu du Prince un Bref portant permission
-de poursuivre son droit en _assise_; si celui contre lequel le Bref
-étoit accordé n'avoit aucune exception valable à proposer, soit contre
-le porteur du Bref, soit contre sa forme; le Vicomte composoit un
-Tribunal _assisam_ des personnes qu'il croyoit les plus capables de
-prononcer sur la question.[677] Ces personnes au nombre de douze, en
-présence des parties & de la Cour où la cause devoit s'instruire,
-prêtoient serment qu'elles avoient la connoissance requise pour indiquer
-le meilleur droit. Après que les reproches de parenté, inimitié, &c.
-avoient été examinés, ceux que l'on substituoit aux suspects faisoient
-_la vue_ ou examen du lieu, du fonds ou du fait contesté; & comme il
-arrivoit ou que tous, ou que quelques-uns seulement n'avoient aucune
-notion du fait en litige, on choisissoit douze autres jureurs, ou on
-suppléoit par d'autres à ceux qui ne se trouvoient pas en état de
-décider, de maniere que le nombre requis par le Bref fût complet.
-Quelquefois cependant les uns étoient favorables au demandeur & d'autres
-au défendeur, & alors on augmentoit le nombre des jureurs de part &
-d'autre, jusqu'à ce qu'il y en eût douze d'avis uniforme. Cet avis
-formoit la Sentence des Juges, & toute Sentence d'assise étoit sans
-appel,[678] à moins que le condamné n'offrît prouver que toute l'assise,
-ou plutôt les jureurs de l'assise, avoient fait un faux serment; car
-cette preuve ne pouvoit être refusée. Elle se faisoit par vingt-quatre
-hommes irréprochables; & les parjures duement convaincus, non-seulement
-étoient punis par la confiscation de leurs biens, mais de plus ils
-gardoient prison pendant un an, & étoient déclarés infames.[679]
-
-[Note 677: _Reg. Maj._ L. 3, c. 28.]
-
-[Note 678: _Ibid._ L. 1, c. 12.]
-
-[Note 679: _Ibid._ c. 14, & _Quoniam attachiam._ ch. 53.]
-
-(b) _Legales homines._
-
-Il ne faut pas confondre ces hommes _loyaux_ ou jureurs avec les témoins
-ordinaires. Les jureurs n'étoient point obligés d'attester qu'un fait
-étoit tel qu'une des parties l'articuloit, mais seulement qu'ils avoient
-lieu de penser, par des raisons d'équité ou de convenance, que ce fait
-étoit ou n'étoit pas vrai. C'est pour cela que la Loi Salique[680]
-n'exige de l'homicide insolvable, que le serment de douze jureurs en
-état de déclarer qu'ils n'ont rien vu, ni sur la superficie, ni dans
-l'intérieur de ses terres, d'équivalent à la composition qu'il doit; &
-que dans les Capitulaires, les accusés de conspiration sont autorisés
-d'administrer des jureurs pour attester que leurs assemblées n'ont eu
-pour cause aucun projet pernicieux à l'Etat.[681] Les jureurs mettoient
-la main sur les Evangiles ou sur des Reliques; & comme en certains cas
-la Loi n'exigeoit que deux ou trois jureurs, & dans d'autres plus, ce
-qui alloit quelquefois à trois cens: il y est ordonné que l'accusé
-jurera par deux, trois, quatre, cinq mains, &c. suivant les
-circonstances. Les laïcs avoient pour jureurs des laïcs, les
-Ecclésiastiques des jureurs de leur ordre, les femmes des personnes de
-leur sexe;[682] les Moines ne prêtoient jamais serment. Plût à Dieu
-qu'ils vécussent encore d'une maniere à être crus, comme autrefois en
-Jugement, sur leur simple parole.[683]
-
-[Note 680: _Lex Salic._ c. 61: _De chrenechruda._]
-
-[Note 681: Capitul. L. 3, c. 9.]
-
-[Note 682: _Annal. Benedict. L. 14, ann. 659, tom. 1, pag. 417, & tom.
-3, L. 37, pag. 270, ann. 274._]
-
-[Note 683: _Ibid_, tom. 2, L. 28: _Felices! si tales se præstarent ut
-iis simpliciter affirmantibus vel in propriâ causâ, ut olim, etiam nunc
-crederentur_. Vid. ann. 887, ibid, tom. 3, pag. 245.]
-
-(c) _Bref de mort d'ancester._
-
-Voici le modele de ce Bref, tiré des Loix d'Ecosse & de l'ancien
-Coutumier Normand.
-
-*Rex justiciario salutem mandamus vobis quatenus per probos & fideles
-homines justè & secundum assisam terræ recognosci faciatis, si quondam
-A... pater B... latoris præsentium obiit vestitus & saisitus de terrâ
-F... & si dictus B... filius dicti A... sit legitimus & propinquior
-hæres ejusdem de eâdem terrâ, & si nihil sit, saisinam dictæ terræ de
-jure recuperare non debeat; quod si ita esse inveneritis & talis
-injustè terram detinet ut dicit, talem saisinam dicto B... justè habere
-faciatis.*[684]
-
-[Note 684: _Quoniam attachiam._ c. 52.]
-
-Se T..... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du
-voisiné qu'il soit aux premieres assises du Bailliage, à reconnoître,
-sçavoir, se N.... étoit saisi en cet an quand il morust de la terre que
-T..... lui déforce, fise A.... & comment, & sçavoir se T.... est le plus
-prochain hoir à avoir l'échéance de N.... la terre soit dedans le veue,
-& soit en paix.[685]
-
-[Note 685: Anc. Cout. c. 98, sur cette expression, _Mort d'ancêtres_,
-qui se trouve dans l'article 22 de la grande Chartre, Rapin de Thomas,
-Hist. d'Angl. L. 8, pag. 295, dit qu'elle signifie _la poursuite faite
-par le fils ou un autre descendant d'un home tué_. On peut juger de
-son erreur par les Textes des deux Loix que je mets sous les yeux du
-Lecteur.]
-
-(d) _Darraine presentment._
-
-Ce Bref ne différoit des autres que par son objet:
-
-_Si T.... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du
-voisiné, qu'il soit aux prochaines assises, &c. à reconnoître, savoir,
-qui presenta la darreine parsonne à l'Eglise D.... que G... lui deforce
-& fais dedans ce voir l'Eglise, & être en paix._
-
-Telle est la Formule qu'en donne Glanville & le vieux Coutumier
-Normand.[686] Le Coutumier fait cependant observer que le Juge qui a
-reçu le Bref doit envoyer des _Lettres-Patentes_ à l'Evêque dont le
-Bénéfice dépend, conçues en ces termes:
-
-[Note 686: Anc. Cout. c. 109. Glanville, L. 4, c. 10, 11, 13 & 18.]
-
-_Pour ce que T.... nous a montré sa clameur que jaçoit ce qu'il presenta
-la darraine personne à l'Eglise D.... G.... lui deforce de son autorité
-& y veut presenter nouvelle personne, nous vous défendons fermement de
-par le Duc de Normandie, que vous ne receviez aulcunes personnes à celle
-Eglise devant que le plaid soit finé._[687]
-
-[Note 687: Art. 2 du Record des Droits des anciens Ducs Normands en
-1205. _Vide_ Bruss. Chartr. 2e vol. pag. 24.]
-
-Quand le procès n'étoit pas fini dedans six mois, l'Evêque pouvoit
-nommer qui il vouloit. La procédure sur le Bref de patronage, ne
-différoit en rien de celle usitée sur les Brefs en matiere profane. Mais
-depuis Philippe le Bel, lorsque la contestation étoit entre un
-Ecclésiastique & un Laïc, la vue de l'Eglise ordonnée par le Bref étoit
-faite, en Normandie, par _quatre Prêtres & quatre Chevaliers des mieux
-créables, & qui par aulcun saonnement ne pussent être ôtés hors de la
-jurée_. Ces huit personnes examinoient les jureurs en présence de
-l'Evêque & du Juge séculier, ou du Juge séculier seul, si l'Evêque étoit
-absent: & comme il pouvoit arriver que l'Evêque refusât d'envoyer des
-Prêtres pour assister à la _jurée_, le Juge, en ce cas, _recouroit à
-l'ancienne Coutume & tenoit le reconnoissant par les lais_.[688]
-
-[Note 688: _Voyez_ Remarque C, Sect. 528.]
-
-Le droit de Patronage a eu diverses causes, auxquelles se rapportent
-les différens noms[689] donnés aux Patrons par les anciennes Loix
-Françoises, Angloises & Normandes. On trouve dans les Capitulaires que
-les Eglises avoient droit de demander au Roi des Avocats ou Défenseurs,
-_Advocatos_, _Defensores_, toutes les fois qu'elles avoient à redouter
-l'oppression de quelque puissance.[690] On y voit aussi qu'outre les
-Avocats ou Avoués les Eglises avoient des Seigneurs auxquels les Curés
-devoient des honneurs dans leurs Eglises, _ut Episcopi provideant quem
-honorem Presbiteri, pro Ecclesiis suis, senioribus tribuant_.[691] Ces
-Seigneurs étoient ceux qui avoient doté & bâti sur leurs fonds une
-Eglise paroissiale: l'Evêque y préposoit des Prêtres ou Curés pour y
-exercer le Saint Ministere; mais ordinairement ils lui étoient présentés
-par le Seigneur ou Patron. Dans la suite ces Patrons & les Avoués ont
-été confondus, soit parce que les Evêques préférerent de mettre leur
-Evêché sous la protection des Grands qui, dans leur Diocèse, par leurs
-fondations, avoient donné plus de preuves de leur attachement pour le
-culte Divin, soit parce que ceux que le Roi leur avoit choisi ou permis
-de prendre pour protecteurs de leurs Evêchés, fonderent eux-mêmes des
-Monasteres ou des Eglises, à condition qu'ils en nommeroient les
-Ministres;[692] soit enfin parce que les Fondateurs d'Eglises apposerent
-à leur générosité cette clause, qu'elles seroient à perpétuité sous la
-protection de tel Seigneur & de ses descendans.[693] En sorte que le
-Patronage, vers la fin de la deuxieme Race & dans la suite, a
-non-seulement donné la faculté de présenter à l'Eglise un Ministre, mais
-encore celle de soutenir les droits de l'Eglise en Justice, & même de
-rendre justice aux vassaux de l'Eglise. Les Patrons Normands avoient les
-mêmes prérogatives, à l'exception de la derniere, comme je l'ai déjà
-observé, parce que toute Jurisdiction s'exerçoit, en Normandie, au nom
-seul de ses Ducs.[694]
-
-[Note 689: _Senior_, _Patronus_, _Advocatus_, _Defensor_.]
-
-[Note 690: L. 5, c. 31 des Capitul. & L. 7, c. 308.]
-
-[Note 691: Discipl. Ecclésias. 2e part. L. 1, pag. 172.]
-
-[Note 692: Annal. Bénédict. L. 66, pag. 163, ann. 1081. Roger, Avoué de
-Vignory, y construit & fonde une Eglise.]
-
-[Note 693: _Ibid_, L. 68, ann, 1094, pag. 317.]
-
-[Note 694: Sect. 10, _supr._]
-
-(e) _Assise est prise pur un ordinance._
-
-Skénée nous a conservé, dans son recueil, une assise de David premier
-de ce nom, Roi d'Ecosse, sur les poids, mesures & monnoies. C'est dans
-cette assise que le poids du _sterling_ est fixé à trente deux grains,
-_boni & rotundi frumenti_.[695] On trouve aussi, dans la collection de
-cet Auteur, une autre assise qui regle la police des moulins. Le droit
-de moute y est fixé, pour l'homme libre, au seizieme, au vingtieme &
-au trentieme, suivant la Coutume de la Seigneurie dans laquelle ces
-terres inféodées se trouvent assises; mais le tenant par villenage doit
-le treizieme. Il est encore décidé que quiconque ayant acheté du bled
-dans un Fief, passe en un autre Fief, & pour se délasser dépose son sac
-rempli de bled dans le grand chemin, ne doit rien au Seigneur; mais que
-s'il entre dans une auberge du dernier Fief, & y décharge son grain,
-il est sujet au droit de moute. Chaque Meûnier y est aussi assujetti à
-avoir deux valets ou _Sergens_, _servientes_, qui, après avoir prêté
-serment au Seigneur & aux vassaux, peuvent arrêter ceux qui fraudent
-la moute. Le cheval du fraudeur, en ce cas, appartient au Seigneur, &
-le bled & le sac aux domestiques ou Sergens. Il est défendu à ceux qui
-portent leur grain au moulin de prendre les rangs les uns des autres, &
-ce rang y est appellé _Rovum_, terme qui a encore la même signification
-chez le menu peuple de Normandie.
-
-[Note 695: Laur. Ord. tom. 1.]
-
-
-*SECTION 235.*
-
-*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le Seignior granta le rent son
-tenant per son fait a un auter, savant a luy les services, & l' tenant
-atturna, ceo est un rent seck, come est dit adevant. Mes si le rent a
-luy soit denie al prochein jour de payement, il ny ad ascun remedie, pur
-ceo que il navoit de ceo ascun possession. Mes si l' tenant quaunt il
-atturna al grantee, ou apres, voile doner al grantee un denier, ou un
-maile, &c. en nosme de seisin de le rent, donques si apres a le
-procheine jour de payment le rent a luy soit denie, il aver assise de
-novel desseisin. Et issint est lou home granta per son fait un annual
-rent issuant hors de sa terre a un auter, &c. si le grantor a donques
-ou apres paya al grantée un denier, ou un mail en nosme de seisin de le
-rent, donques si apres al procheine jour de payment le rent soit denie,
-le grantee poet aver assise, ou auterment nemy, &c.*
-
-SECTION 235.--_TRADUCTION._
-
-Si un Seigneur aliene, du consentement de son tenant, la rente que
-ce dernier lui doit, en se réservant néanmoins les services ou
-devoirs seigneuriaux, la rente, en la main de l'acquereur, est une
-Rente-seche, comme on l'a précédemment dit; & cet acquereur, dans le
-cas où le payement lui seroit refusé, ne pourroit user de saisie sur
-le fonds. Mais si le débiteur, en consentant le transport de la rente,
-a seulement donné à cet acquereur un denier ou une maille, en signe
-de ce qu'il le reconnoît saisi de la rente; à défaut de payement, le
-nouveau propriétaire de cette rente peut se pourvoir en l'assise de
-nouvelle dessaisine. Ainsi il est essentiel que le débiteur de la rente
-_ensaisine_ l'acquereur de quelques sommes d'argent, afin que celui-ci
-ait le droit de se pourvoir en l'assise.
-
-
-*SECTION 236.*
-
-*_Item_, de Rent seck, home poet aver Assise de mort dancester, ou Brife
-de Apel, ou de Cosinage, & touts auters manners dactions Reals, come la
-case gist, sicome il poet aver dascun auter rent.*
-
-SECTION 236.--_TRADUCTION._
-
-Quoique l'on n'ait pas la voie de l'assise de nouvelle dessaisine pour
-une Rente-seche, cependant on peut obtenir, pour s'en faire payer,
-l'assise de _mort d'ancêtres_, ou un Bref d'ayeul ou de parenté, ou tout
-autre Bref établi pour l'introduction des actions réelles, ainsi que
-l'on en use à l'égard de toutes les autres rentes.
-
-
-*SECTION 237.*
-
-*_Item_, sont trois causes de disseisin de Rent Service, _scavoir
-Rescous, Replevin_ & _Enclosure: rescous_ est quaunt le Seignior en la
-terre tenus de luy distrein per son rent arere si le distres de luy soit
-rescous: ou si le Seignior vient sur la terre & voile distreyner, & le
-tenant ou auter home ne luy voile suffer, &c. Replevin est, quant le
-Seignior ad distreine, & Replevin soit fait de les distresse per Briefe,
-ou per plaint. Enclosure est, si les terres ou les tenements sont issent
-encloses, que le Seignior ne poyt vener deins les terres ou tenements
-pur distreyne. Et la cause pur que tiels choses issint faits sont
-disseisins al Seignior, est pur ceo que pur tiels choses le Seignior est
-disturbe de le mean per que il doit avoire & vener a son rent, scavoir,
-de le distresse.*
-
-SECTION 237.--_TRADUCTION._
-
-On est réputé dessaisi d'une Rente de service en trois cas; pour
-_récousse_, _réplévine_ ou main-levée, _en closure_ ou opposition. La
-récousse a lieu, quand le Seigneur saisit pour les arrérages de sa
-rente, & quand un autre vient reclamer les effets saisis, ou s'opposer à
-ce qu'il les enleve; la main-levée s'entend de celle qu'obtient le
-Débiteur des choses saisies par Bref ou sur sa plainte judiciaire.
-_L'enclosure_ signifie toute espece d'obstacles qui empêche le créancier
-de la rente d'user de saisie sur les fonds qui y sont affectés. Or,
-comme ces trois choses attaquent la propriété de la rente, elles sont
-censées en dessaisir le propriétaire.
-
-
-*SECTION 238.*
-
-*Et sont 4 causes de disseisin de rent charge _scilicet, Rescous,
-Replevin, Enclousure,_ & _Denier_, car Denier est un disseisin de Rent
-charge, come est avantdit de Rent secke.*
-
-SECTION 238.--_TRADUCTION._
-
-Il y a quatre cas dans lesquels on est dessaisi de la _Rente-charge_,
-sçavoir, celui de _recousse_, ceux de _main-levée_, _d'opposition_, de
-_refus_; car refuser une Rente-seche, c'est en dessaisir celui à qui
-elle appartient.
-
-
-*SECTION 239.*
-
-*Et deux sont causes de disseisin de Rent seck, cest ascavoir, _denier_
-& _enclosure._*
-
-SECTION 239.--_TRADUCTION._
-
-On ne peut être dessaisi d'une Rente-seche que par le _refus_ &
-_l'opposition_.
-
-
-*SECTION 240.*
-
-*Et il semble que il y ad un auter cause de disseisin de touts les trois
-services avantdits, cest ascavoir, si l' Seignior soit en alant a la
-terre tenus de luy pur distreyner pur le Rent arere, & le tenant ceo
-oyant, luy encounter, & luy _forstala_ (a) la voy ovesque force & armes,
-ou luy manace en tiel forme que il ne osast vener a sa terre pur
-distreiner pur son rent arere pur doubt de mort, ou mutilation de ses
-membres, ceo est un disseisin, pur ceo que le Seignior est disturbe de
-le meane, pur que il doit vener a son rent. Et issint est si pur tiel
-forstalement ou menace, celuy que ad un rent charge ou rent secke est
-forstalle, ou ne osast vener a la terre a demaunder le rent arere, &c.*
-
-SECTION 240.--_TRADUCTION._
-
-Cependant il y a un autre cas de dessaisine des trois Rentes dont on
-vient de parler: c'est celui où un Propriétaire de rente s'étant
-transporté sur le fonds pour en distraire ou saisir jusqu'à concurrence
-des arrérages qui lui sont dûs, on s'est opposé à son passage à main
-armée, ou on lui a fait des menaces de mort ou de mutilation.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Forstala_.
-
-_Foristalamentum_: ce terme est ici pris _pro obstrusione viaæ, vel
-transitûs impedimento_. Il s'entend en général, dans les anciennes
-Loix Angloises, de tout empêchement causé à tel droit que ce soit.
-Ainsi quiconque faisoit des amas de grains pour les vendre plus cher
-dans un temps de stérilité, on vendoit sa marchandise clandestinement
-sans l'exposer aux marchés, ou qui, sans être membre d'une communauté
-d'artisans établie dans un Bourg, en exerçoit la profession, ou qui
-violoit les statuts, _gildam_, de cette communauté. Par exemple, les
-Cordonniers qui employoient du cuir de mauvaise qualité, _qui faciunt
-calceos ex corio & pellibus animalium quorum cornua & aures sunt ejusdem
-longitudinis_. Les Tailleurs qui coupoient les étoffes qu'on leur
-confioit, de façon qu'il leur en restoit une partie considérable. Les
-Brasseurs de biere qui ne lavoient point suffisamment l'orge qu'ils y
-destinoient, _quod est ejus perfectionis impedimentum_, &c. En un mot,
-tout contrevenant aux regles établies dans les Bourgs, étoit regardé
-comme coupable d'avoir voulu mettre des bornes à ses franchises, & c'est
-ce qu'on appelloit _foristallator_.[696] La vraie origine de ce mot
-vient de ces deux, _forum_ & _stallum_. _Stallum in foro_, lieu où on
-peut _étaler_ ou exposer sa marchandise dans un marché. _Stalli fori
-violator_, celui _qui viole la liberté, le droit de détail; il n'y avoit
-que les Bourgeois qui eussent ce droit_.[697]
-
-[Note 696: _Iter camerar. c. 21, Statut. Willelm. Reg. Collect. Sken._]
-
-[Note 697: _Stallagiator qui habet stallum, & locum in publicâ viâ
-tempore fori. Sken. Leg. Burg. not. in cap. 40._]
-
-
-
-
-_Fin du second Livre._
-
-ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS,
-
-_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON.
-
-_LIVRE TROISIEME._
-
-
-
-
-CHAPITRE I.
-
-_DE PARCENIERS._
-
-
-*SECTION 241.*
-
-*Parceners sont en deux maners, cest ascavoir, Parceners solonque l'
-course del common ley, & Parceners solonque le custome. Parceners
-solonque le course del common ley sont, lou home ou feme seisie de
-certaine terres ou tenements en fée simple, ou en taile, nad issue
-forsque files & devie, & les tenements discendont a les issues, & les
-files entront en les terres ou tenements issint discendus a eux, donques
-els sont appels Parceners, _& quaunt a files els sont forsque un
-heire_ (a) a lour ancestor. Et els sont appel Parceners, pur ceo que per
-le briefe que est appel _Briefe de Participatione facienda_ (b) la ley
-eux voet cohert que partition serra fait enter eux. Et si sont deux
-files al queux les terres discendont, donque els sont appels deux
-Parceners. Et si sont trois files, donque els sont appels trois
-Parceners, & si quater files, quater Parceners, & issint ouster.*
-
-SECTION 241.--_TRADUCTION._
-
-On distingue deux sortes de Parceniers, les Parceniers selon la commune
-Loi, & les Parceniers suivant la Coutume. On comprend dans la premiere
-classe les filles qui succedent aux Fiefs simples ou conditionnels de
-leurs peres & meres; & parce que la Loi considere ces filles comme
-n'étant toutes ensemble qu'un seul héritier, & que par le Bref nommé _de
-Participatione faciendâ_, il leur est enjoint de partager également la
-succession entr'elles, on les nomme parcenieres. Ainsi qu'il n'y ait que
-deux filles, on dit qu'elles sont deux Parcenieres; si elles sont trois
-ou quatre, on dit que dans telle succession il y a trois ou quatre
-Parcenieres, &c.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Quant à aulcun est eschu l'héritage de son pere, ou de son aël ou de son
-bisaël, s'il a freres qui soient du lignage à celui de qui l'héritage
-descend, le Fief doit estre laissé au puisné pour en faire autant de
-parties comme ils sont de personiers principaulx, selon la Coustume du
-pays.
-
-Les uns sont _principaulx personiers_, les aultres _seconds_. Les
-principaulx sont ceulx entre qui l'héritage doibt estre party
-principalement; c'est quand l'un en doibt avoir autant comme l'aultre,
-ainsi comme sont freres.
-
-Les seconds personiers sont ceulx qui n'attendent pas telle partie en
-l'héritage, mais y reclament aulcune chose, si come sont les enfans à un
-des freres qui est mort qui doibvent partir entr'eux la partie qui
-appartenoit à leur pere.
-
-Le puisné doibt faire les parties en telle maniere qu'il ne départe pas
-le Fief de Hautbert ne les aultres Fiefs où il y a garde, & mesme qu'il
-ne mesle pas les héritages d'une Ville avec celle d'une aultre Ville, &
-ainsi qu'il ne retaille pas les pieces de terres pourtant que les
-parties puissent estre faites égales sans les retailler. Il doibt
-joindre celles qui sont plus prochaines sans retailler les membres, mais
-les _greigneures_[698] peut-il retailler pour joindre avec les membres
-pour rendre les parties égales.
-
-[Note 698: Plus considérables.]
-
-Car si le puisné mettoit la moitié de tout l'héritage en un lot, afin
-que l'aisné le print, en ce il empireroit les lots aux aultres freres, &
-pour ce, se l'en y appercevoit malice ou tricherie, les parties doibvent
-estre faites également, par le serment de douze hommes loyaux &
-croyables. Se le puisné fait les parties, & il va contre les Coustumes
-du pays, ils doibvent estre despécées & refaites, & il doibt amender la
-faute, û[699], s'il ne le veut faire, il sera sans partie tant comme il
-sera en ce; ou les aultres freres feront les parties avenants, si que la
-part au _mendre_ n'en soit empirée. Quand l'héritage vient aux femmes
-par défaut des hoirs masles, elles le partiront ainsi comme les freres
-feroient, si que le Fief de Hautbert & _les Seigneuries sont partables
-entre sœurs quant ils leur viennent_. Ch. 26.
-
-[Note 699: Ou.]
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Et quaunt a files els sont forsque un heire._
-
-Le service militaire dû par un Fief étant indivisible, il étoit naturel
-que l'aîné des freres en fût chargé préférablement aux autres. Mais
-l'aînée des filles, à qui un Fief sujet à un service de cette espece
-échéoit, ne pouvant pas plus satisfaire personnellement à ce service
-que ses puînées, elles étoient tenues solidairement à se substituer
-une personne capable de s'en acquitter en leur nom. Le Seigneur
-ordinairement ne s'adressoit qu'à l'aînée pour obtenir les services
-que le Fief lui devoit, parce que cette aînée ayant le choix des lots,
-elle préféroit presque toujours celui où le principal manoir étoit
-compris. Or, c'étoit à ce manoir que l'on faisoit les sommations au
-vassal de rendre les devoirs dont tout le Fief étoit chargé, & par
-cette raison, les Parcenieres s'obligeoient de payer en ce lieu, qui
-étoit regardé comme la principale portion, _le chef-lieu_ du Fief,
-leurs contributions. Les sœurs cadettes ne devoient cependant pour
-cela, à leur aînée, ni foi ni hommage:[700] car c'étoit uniquement pour
-la commodité de toutes, & non à raison de supériorité, qu'une seule
-d'entr'elles s'assujettissoit à veiller pour les autres à ce que le
-service du Seigneur fût effectué. Ce qui d'abord ne fut fondé que sur
-des raisons de convenance, devint dans la suite une Loi pour quelques
-cantons. Le manoir, auquel chaque sœur avoit pu originairement prétendre
-aussi-bien que l'aînée, fut réservé à celle-ci.[701] Souvent les
-cadettes lui devoient leur premiere éducation, & il parut raisonnable
-qu'elle pût leur continuer ses leçons dans la maison où ses peres &
-meres lui en avoient confié le soin de leur vivant. Cette maison auroit
-été souvent le domicile particulier de la puînée, si celle-ci en fût
-devenue propriétaire; au lieu que l'affection d'une aînée pour des sœurs
-qu'elle avoit élevées, étoit un gage assuré que sa maison ne cesseroit
-point de leur être commune tant qu'elles le voudroient. L'union que
-les Coutumes Normandes & Angloises avoient eu en vue d'établir entre
-les sœurs se continuoit entre leurs enfans. Les descendans des puînées
-s'acquittoient de leurs devoirs envers le Suzerain jusqu'au quatrieme
-degré, par la médiation de leurs cousins, enfans de l'aînée. Ceux-ci
-mêmes répondoient à toutes les actions relatives au Fief divisé
-entr'eux.[702] Mais les représentans de la fille aînée pouvoient exiger
-des puînés, parvenus au quatrieme degré, l'hommage, le relief & la
-contribution aux autres services dûs au Suzerain.[703]
-
-[Note 700: _Reg. Maj._ L. 2, c. 28 & 29.--Glanville, L. 7, ch. 3.]
-
-[Note 701: Britton, c. 72.]
-
-[Note 702: _I. Stat. Robert. 1, c. 3, Collect. Sken._]
-
-[Note 703: Glanv. L. 7, c. 3, fo 46, vo.]
-
-(b) _Briefe de_ participatione faciendâ.
-
-La forme de ce Bref étoit semblable à celle des Brefs dont j'ai déjà
-parlé, elle tiroit son origine des Capitulaires de nos premiers
-Rois.[704] La Loi des Allemands[705] ne permettoit aux enfans de
-disposer de leur part en la succession de leurs ancêtres, qu'après en
-avoir fait des lots avec leurs cohéritiers. Si cependant on avoit joui
-pendant quarante ans de quelques biens provenans de ses ayeul & pere, &
-que l'on fût en état de prouver qu'on les avoit acquis d'eux, ou qu'ils
-provenoient de quelque échange fait avec eux, on n'étoit pas obligé de
-les partager avec ses freres ou cousins.[706]
-
-[Note 704: _Coheres, si sponte noluerit (res suas cum hæredibus suis
-divisas habere) aut per Comitem, aut per missum ejus destringatur ut
-divisionem cum illo faciat ad quem defunctus hæreditatem suam voluit
-pervenire.... & hoc observetur erga patrem & filium, & nepotem usque ad
-annos legitimos_, &c. Capitul. L. 4, Can. 20, pag. 779, tom. I, Ed.
-Balus.]
-
-[Note 705: Tit. 89.]
-
-[Note 706: _Leg. Longob._ t. 48.]
-
-
-*SECTION 242.*
-
-*Auxy si home seisie de tenements en fée simple ou en fée taile, devy
-sauns issue de son corps engender, & les tenements discendont a ses
-soers, els sont Parceners, come est avantdit. Et en mesn le manner, lou
-il nad pas soers, mes les tenements discendont a ses aunts, els sont
-Parceners, &c. Mes si home nad forsque un file, et ne poit estre dit
-Parcener, mes el est appelle file & heire, &c.*
-
-SECTION 242.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme saisi de Fiefs simples ou conditionnels décede sans enfans,
-ses biens échéans à ses sœurs ou à ses tantes, celles-ci sont
-parcenieres; mais si le défunt ne laisse qu'une fille, on l'appelle
-héritiere.
-
-
-*SECTION 243.*
-
-*Et est ascavoir, que partition enter parceners poit estre fait en
-divers manners. Un est _quant els agreeont_ (a) de faire partition, &
-font partition de les tenements, sicome si soyent deux parceners a
-devider enter eux les tenements en deux parts, lots, chescun part per
-soy en severaltie, & de egal valu. Et si sont 3 parceners a devider les
-tenements en trois parts per soy en severaltie, &c.*
-
-SECTION 243.--_TRADUCTION._
-
-On peut procéder différemment au partage des successions: 1er. Quand il
-y a deux ou trois parcenieres, elles peuvent former elles-mêmes deux ou
-trois lots de différens fonds, & se saisir mutuellement d'un desdits
-pourvu qu'ils soient d'égale valeur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Quant els agreeont_, &c.
-
-Marculphe[707] donne un modèle de partage amical entre cohéritiers: Il
-observe d'abord que cette maniere de partager de gré à gré, est
-préférable à celle qui se fait judiciairement; & il ajoute que l'acte en
-doit être dressé par écrit. Les partageans, selon la Formule dressée par
-Marculphe, s'investissoient réciproquement de leur lot par la tradition
-d'une petite branche, _per fistucam_; & afin qu'ils ne pussent, à
-l'avenir, prétendre rien au delà de ce qu'ils s'étoient mutuellement
-cédés, ils s'écrivoient-chacun une lettre où les clauses arrêtées
-entr'eux étoient exprimées.
-
-[Note 707: L. 2, Formul. 14.]
-
-En joignant à cette Formule la trente-neuvieme, _incerti authoris:
-placuit atque convenit inter illum & Germanum suum illum de alode quæ
-fuit genitoris sui ut inter se æqualentia dividere vel exequare
-deberent; quod ita & fecerunt. Accepit ille de parte sua mansum de pago
-illo, &c. è contra ad vicem accepit ille de parte sua mansum in pago
-illo, &c. Et pars contra parem suum invicem tradidit & per eorum
-fistucam pars contra parem suum se exinde exutos fecerunt_, &c. On a les
-deux manieres dont on pouvoit, dans le septieme siecle, partager toutes
-especes de successions, quand les _Pairs_ ou Parceniers y avoient un
-intérêt égal; c'est-à-dire, par Lettres ou par Chartres.
-
-
-*SECTION 244.*
-
-*Un auter partition est, a eslier per agreement enter eux, certaine de
-_lour amies_ (a) de faire partition des terres ou tenements en le forme
-avantdit. Et en tiels cases apres tiel partition, le eigne file
-prymerment esliera un des partes issint divides, que el voit aver pur sa
-part, & donques le second file prochein apres luy auter part, & donques
-l'tierce soer auter part, donques la 4 auter part, &c. si issint soit
-que soit plusors soers, &c. si ne soit auterment agree enter eux. Car il
-poit estre agree enter eux, que un avera tiels tenements, & un auter
-tiels tenements, &c. sans ascun tiel primer election, &c.*
-
-SECTION 244.--_TRADUCTION._
-
-2e. Les Parcenieres peuvent encore choisir une amie pour faire leurs
-partages, & en ce cas l'aînée prend le lot qui lui plaît; la premiere
-puînée a ensuite le choix sur les lots qui restent, & les autres
-prennent leur part selon l'ordre que l'âge leur donne; à moins que
-toutes les sœurs ne conviennent entr'elles que l'une aura tel fonds,
-une autre tel autre fonds, car en ce cas il n'y a plus ni choix ni
-préférence.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Lour amies._
-
-Ce texte peut confirmer ce que j'ai dit déjà, qu'il s'est glissé dans
-les Loix d'Ecosse, recueillies par Skénée, beaucoup de dispositions du
-Droit Romain; car, à la différence des Loix Angloises, elles interdisent
-aux femmes tout arbitrage.[708]
-
-[Note 708: _Reg. Maj._ L. 2, c. 4.]
-
-
-*SECTION 245.*
-
-*Et la part que leigne soer ad est appelle en Latin _Enitia pars_. (a)
-Mes si les parceners agreeont, que leigne soer ferra partition de les
-tenements en le forme avantdit, & si ceo el fait, donques el est dit que
-leigne soer esliera pluis darreine pur sa part, & apres chescun de ses
-soers, &c.*
-
-SECTION 245.--_TRADUCTION._
-
-La part de la sœur aînée s'appelle en Latin _Enitia pars_. Mais si les
-sœurs consentent que l'aînée fasse les lots, elle ne choisira pas, elle
-se contentera de la part que ses sœurs n'auront pas choisie.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Enitia pars._
-
-Cette Section prouve qu'avant la conquête de Guillaume, l'aînesse ne
-consistoit pas, pour la fille aînée, au principal manoir; mais que sa
-part étoit seulement désignée par ce nom comme choisie la premiere.
-_Enitia pars_;[709] d'autres écrivent, _eisnetia_ ou _aeisnetia_, de ces
-deux mots François, _ains-née_, ains pour _ante_, _ante nata_, la
-premiere née.[710]
-
-[Note 709: Britt. c. 72.]
-
-[Note 710: Rech. de Pasq. L. 8, c. 1.]
-
-
-*SECTION 246.*
-
-*Un auter partition ou allotment est, sicome soient quater parceners, &
-apres le partition de les terres fait, chescun part del terre soit per
-soy solement escript en un petit _escrovet_, & soit _covert tout en
-cere_ (a) en le manner dun petit pile, issint que nul poit veir
-lescrovet, & donque soient les 4 piles de cere mis en un bonnet, a
-garder en les maines dun indifferent home, & donques leigne file
-primerment mettra sa maine en le bonnet, quel prendra un pile de cere
-ovesque lescrovet deins mesme le pile pur sa part, & donques le second
-soer mettra sa maine en le bonnet, & prendra un auter, le tierce soer le
-3 pile, & le quater soer le 4 pile, &c. & en ceo cas covient chescun de
-eux luy tener a sa chance & allotment.*
-
-SECTION 246.--_TRADUCTION._
-
-Une autre façon de partager est de faire quatre lots des fonds, s'il y a
-quatre parcenieres, & d'écrire sur quatre rouleaux de papier ce que
-chaque lot doit contenir. Après avoir enfermé chaque rouleau dans une
-boule de cire, de maniere qu'on ne puisse appercevoir ce qu'ils
-contiennent, on les confie à quelqu'un qui les mêle dans son bonnet,
-d'où l'aînée & les trois puînées tirent successivement une des boules:
-celle qui leur écheoit regle irrévocablement quelle doit être leur part.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Escrovet covert tout en cere_, &c.
-
-La plus ancienne maniere de procéder aux partages étoit de faire mesurer
-les terres, d'en composer autant de lots qu'il y avoit d'héritiers quand
-ils devoient avoir part égale, & de jetter ces lots au sort.[711] Ce
-n'étoit pas seulement dans les cas de partage qu'on avoit recours au
-sort, il étoit usité dans toutes les circonstances où le droit de
-plusieurs étant le même sur le même objet, un seul cependant pouvoit en
-jouir.[712]
-
-[Note 711: _Leg. Long._ c. 48.]
-
-[Note 712: _Lex Allemann._ Tit. 8, art. 6.]
-
-
-*SECTION 247.*
-
-*_Item_, un auter partition il y ad sicome sont quater Parceners, & _ils
-ne voilent agreer_ (a) a partition destre fait enter eux, donque lun
-poit aver brief, _De partitione facienda_, envers les auters trois: ou
-deux de eux poient aver brief _De partitione facienda_ envers les auters
-deux, ou trois de eux poyent aver briefe _De partitione facienda_ envers
-le quart, a lour election.*
-
-SECTION 247.--_TRADUCTION._
-
-En supposant que les parcenieres ne puissent s'accorder pour faire leurs
-lots, l'une d'elles peut obtenir un Bref, _De partitione facienda_,
-contre les trois autres. Deux ou trois auroient la même faculté contre
-la seule qui seroit refusante.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Et ils ne voilent agreer_, &c.
-
-Il arrivoit quelquefois qu'après que le Juge auquel le Bref étoit
-adressé avoit, de l'avis des douze hommes libres voisins des fonds
-partables, fait la vue de ces fonds, & donné à chaque Parceniere son
-lot, &c,[713] une des Parcenieres troubloit une ou plusieurs de ses
-copartageantes en leur possession; en ce cas celles qui étoient
-inquiétées pouvoient se pourvoir en l'Assise, y appeller toutes leurs
-sœurs, & si le trouble se trouvoit fondé, toutes étoient obligées de
-remettre en commun leurs parts, pour être procédé à un nouveau
-partage.[714]
-
-[Note 713: _Formul. brevis de partitione facienda._ Coke, Sect.
-248.--Charlemagne fait assigner ses enfans au Parlement pour le partage
-de sa succession, & le fait jurer aux Seigneurs & Pairs. Pasquier, L.
-2, c. 2. Peut-être n'en avoit-on choisi que _douze_ pour faire serment,
-puisque ce nombre de Pairs suffisoit dans les causes des particuliers,
-& de-là le nombre des Pairs de France se sera insensiblement trouvé
-_réduit à douze_.]
-
-[Note 714: Britton, c. 73, fol. 191.]
-
-
-*SECTION 248.*
-
-*Et quant judgment serra done sur tiel brief, le judgment serra tiel,
-que partition serra fait enter les parties, & que le Vicount en
-son proper person alera a les terres & tenements, &c. & que il per
-l' escrement de 12 loyalx homes de son _Bayliwicke_, &c. (a) ferra
-partition enter les parties, & que lun part de mesmes les terres &
-tenements soyent assignes al plaintif, ou a lun des plaintifs, &
-un auter part a un auter Parcener, &c, nient feasant mention en le
-judgement de leigne soer pluis que de puisne.*
-
-SECTION 248.--_TRADUCTION._
-
-Le Jugement sur ce Bref doit porter 1er que le partage sera fait entre
-les Parties; 2e que le Vicomte ira en personne sur les terres, &c. &
-que là, après serment prêté par douze loyaux hommes de son ressort, il
-divisera les fonds entre la plaintive & ses coparcenieres. Mais il n'y
-est pas fait une mention plus particuliere de l'aînée que des autres
-sœurs.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Vicount_...... _Baylivvicke_, &c.
-
-Les Comtes, les Gouverneurs & les Juges supérieurs des Provinces étant
-devenus propriétaires des Bénéfices dont nos Rois leur avoient confié
-l'administration, se substituerent des _Vicaires_ ou Vicomtes qu'ils
-envoyerent[715] tenir les plaids dans chaque Fief particulier dépendant
-de leur gouvernement. Les Centeniers, chefs des Jurisdictions des Villes
-ou des Bourgs, furent souvent honorés de cet emploi. Chaque Vicomte
-avoit sous lui plusieurs Subdélégués ou Baillis, auxquels il attribuoit
-l'inspection ou la garde des différentes Cours seigneuriales. Mais outre
-les _défaultes_ en droit que les Seigneurs commettoient envers leurs
-vassaux, & que les Vicomtes avoient seuls le pouvoir de réformer,[716]
-l'inexécution des Sentences des Officiers de ces Seigneurs de la part
-des condamnés, étoit aussi de leur compétence. Ils étoient d'ailleurs
-spécialement chargés de faire exécuter les Brefs de Chancellerie dans
-toute l'étendue des Seigneuries de leur district. Ainsi il ne restoit, à
-proprement parler, aux Juges des Seigneuries particulieres, que la
-connoissance des causes que les Vicomtes ne vouloient point juger.
-
-[Note 715: L. 2, Capitul. 24 & 28.]
-
-[Note 716: Glanville, L. 12., c. 9. _Regiam Maj._ L. 3, c. 22.]
-
-Des pouvoirs aussi étendus, joints à l'indifférence des Comtes pour
-l'admistration de la Justice, rendoient chaque Vicomte seul & unique
-_Gardien_ ou _Baillif_ des Jurisdictions de tout un Comté. En
-conséquence, ce titre de _Baillif_ devint particulier aux Vicomtes, &
-celui de _Vicomte_ devint propre aux Baillifs.
-
-On doit donc considérer les chefs des Jurisdictions qui étoient
-inférieures à l'Echiquier, & dont l'établissement fut fait en
-Angleterre postérieurement à la conquête, sous les dénominations
-suivantes. 1er. Les _Vicomtes_ porterent d'abord ce nom: on les
-appella _Hauts-Baillis_, _Baillis royaux_, _Baillis greigneures_, dès
-que les Comtes eurent cessé d'exercer la Justice civile. 2e. Après
-les Vicomtes il y avoit originairement les _Baillis des Fiefs_. Mais
-lorsque les Vicomtes furent devenus chefs de Justices subalternes des
-Provinces, ces Baillis s'étant trouvés remplir à peu près les mêmes
-fonctions sous ces Vicomtes, que ceux-ci avoient originairement exercées
-sous les Comtes, ils s'appellerent Vicomtes, ou _Baillis meindres_,
-_Baillis seigneuriaux_.
-
-Ainsi quand Littleton parle du _Baylivvicke_, ou _Bailliage du Vicomte_,
-il donne à entendre que de son temps les Vicomtes avoient déjà donné à
-leur Ressort le nom de Bailliage; & quand l'ancien Coutumier dit que les
-_Justiciers plus hauts_ ou _Greigneurs_, s'appelloient _Baillis_, &
-_qu'ils étoient établis par le Prince au-dessus des autres pour garder
-les droitures au Duc_, &c. & que les Vicomtes _sont meindres Justiciers
-établis sous les Justiciers greigneurs_, &c. il fait voir que les
-Vicomtes ne portoient déjà plus, en Normandie ce titre, au temps de sa
-rédaction, & qu'ils l'avoient abandonné à ceux qu'ils préposoient pour
-maintenir, à leur décharge, les Coutumes des Seigneuries dont
-l'inspection leur avoit été d'abord confiée.[717] Or, c'est par cette
-raison que lorsque les Seigneurs sont parvenus à obtenir des Ducs de
-Normandie ou des Rois d'Angleterre la Jurisdiction dans l'étendue de
-leurs Fiefs, ils ont appellé _Baillis_ ou _Vicomtes_ leurs Officiers,
-selon que ceux-ci avoient Haute ou Basse-Justice par le titre de leur
-inféodation.
-
-[Note 717: Anc. Cout. ch. 4 & 5, & Rouillé sur ledit chap.]
-
-
-*SECTION 249.*
-
-*Et de la partition que l' Vicount ad issint fait il ferra notice as
-Justices south son _Seale_, (a) & les Seales, de chescun de les 12, &c.
-Et issint en cest case poies veier que leigne soer navera my la primer
-election, mes le Vicount luy assignera sa part que el avera, &c. Et poit
-estre que le Vicount doit assigner primerment un part a le plus puisne,
-&c. & darreinement al eigne, &c.*
-
-SECTION 249.--_TRADUCTION._
-
-Le Vicomte après le partage arrêté doit le faire notifier, par un acte
-scellé de lui & des douze loyaux hommes, aux Justiciers inférieurs. Or,
-il peut arriver que dans ce partage il ait assigné à la puînée le
-premier lot, & à l'aînée le dernier; car l'aînée n'a point le droit de
-choisir quand les lots se font en Justice: le Vicomte est maître en ce
-cas de donner aux Parcenieres la part qu'il lui plaît.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Seale_, &c.
-
-On donnoit anciennement l'investiture des fonds, comme je l'ai observé,
-avec un _brin de paille_; & pour anéantir la convention, cette paille
-étoit rompue par les contractans. De-là vint que dans la suite,
-lorsqu'on dressoit un acte par écrit de la cession d'une terre, on
-attachoit à cet acte la paille dont les parties s'étoient servies, pour
-désigner la translation de la propriété.[718] Si cette paille se
-trouvoit rompue & perdue, l'acte étoit annullé,[719] parce qu'on
-présumoit alors que la résiliation de ses clauses s'étoit faite entre
-les intéressés, par la restitution mutuelle de moitié du signe ou sceau
-qu'ils avoient apposé à leur traité. La fragilité d'un sceau de cette
-espece, les inconvéniens fréquens qui en résultoient engagerent à donner
-aux sceaux plus de consistance. Au lieu d'une paille, d'un rameau
-d'arbre, &c. on abandonna aux donataires tout ou partie de sa
-ceinture,[720] son couteau, une piece d'argent percée, son
-portrait;[721] toutes ces choses étoient jointes à l'acte, & conservées
-aussi précieusement que l'acte même; & de-là cette diversité dans la
-forme des sceaux attachés aux Chartres concernant des concessions faites
-par des particuliers. Les volontés des Rois étoient manifestées par des
-signes plus uniformes; leurs Préceptions & leurs Chartres furent
-souscrites d'abord de leur propre main[722] d'une simple croix, ensuite
-elles ont été marquées comme tous les actes judiciaires l'avoient
-toujours été dès les premiers temps de la Monarchie Françoise,[723] d'un
-sceau dont les Officiers, chargés d'agir en leur nom, étoient
-dépositaires,[724] & qui, par cette raison, ne varioit point durant leur
-regne.[725]
-
-[Note 718: _Annal. Bened._ tom. 2, pag. 223.]
-
-[Note 719: Beauman. c. 35, pag. 189.]
-
-[Note 720: Je dis _partie_, parce que quelquefois le signe de la
-donation étoit divisé entre les deux intéressés à l'acte qui étoit en ce
-cas fait double, & à chaque double on attachoit une portion du signe.]
-
-[Note 721: C'étoit à sa ceinture qu'on attachoit son épée, ses clefs, sa
-bourse, son couteau: ainsi en abandonnant sa ceinture, on faisoit
-entendre qu'on se dépouilloit de tout en faveur du cessionnaire. C'étoit
-encore pour marquer qu'on ne se réservoit rien que certains sceaux
-représentoient le donateur presque nud: chaque signe du don étoit
-toujours relatif aux bornes ou à l'étendue que le donateur lui avoit
-prescrite. Pasquier, pag. 377. _Ann. Bened._ tom. 4 & 5, pag. 325, 454 &
-459, &c. Ducange, au mot _Investiture_.]
-
-[Note 722: Marculph. L. 1, Form. 4, 7 & 12, _Manu nostrâ decrevimus
-roborare_, &c.]
-
-[Note 723: Capitul. de Dagobert en 630, Sect. 23, no 5, Sect. 28, no 1,
-2, 3 & 4.]
-
-[Note 724: _Capitul. Caroli Calvi_, _ann._ 877, art. 17.]
-
-[Note 725: _Lex Alleman._ tom. 4, tit. 28. Nouveau Traité de Diplom.
-tom. 4, 2e part. Sect. 5, c. 3.]
-
-
-*SECTION 250.*
-
-*Et _nota_, que partition per agreement per enter parceners, poit estre
-fait per la ley enter eux auxy bien per parol sans fait, come per fait.*
-
-SECTION 250.--_TRADUCTION._
-
-Il est d'observation que les parcenieres peuvent légalement faire des
-lots entr'elles de parole.
-
-
-*SECTION 251.*
-
-*_Item_, si deux meases descendont a deux Parceners, & lun mease vault
-per an 20 s. lauter forsque 10 s. per an, en cest cas partition poit
-estre fait enter eux en tiel forme, cest ascavoir que un parcener avera
-lun mease, & que lauter parcener avera lauter mease, & celuy que avera
-le mease que est de value de 20 s. & ses heires, payeront un annual rent
-de 5 s. issuant hors de mesme le mease a lauter parcener, & a ses heires
-a touts jours, pur ceo que chescun de eux avoit owelty en value.*
-
-SECTION 251.--_TRADUCTION._
-
-S'il y a dans une succession deux masures, l'une de 20 s. l'autre de 10
-s. & s'il n'y a que deux parcenieres, en ce cas on peut donner à chacune
-d'elles une de ces masures, en chargeant la plus considérable d'une
-rente annuelle de 5 s. envers celle à qui la masure qui n'est que de 10
-s. écherra, parce que les lots doivent être égaux en valeur.
-
-
-*SECTION 252.*
-
-*Et tiel partition fait per parol est assis bone, & mesme le parcener
-que avera le rent & ses heires, _purront distreiner de common droit_,
-(a) pur le rent en le dit mease de le value de 20 s. si le rent de 5
-s. soit aderere en ascun temps en quecunque mains que mesme le mease
-deviendra, coment que ne fuit unques ascun escripture de ceo fait enter
-eux de tiel rent.*
-
-SECTION 252.--_TRADUCTION._
-
-Cette sorte de partage, quoique fait verbalement, est valable, & celui à
-qui la rente écheoit a le droit de _distreiner_ ou de saisir le fonds de
-l'autre pour les arrérages de cette rente, quand même ce fonds passeront
-en d'autres mains.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Purront distreiner de commun droit._
-
-La raison de cette maxime se tire de ce que si la rente étoit refusée,
-le demandeur pouvoit obtenir un Bref de _mort d'ancêtres_, & demander
-partage de la terre, en prouvant qu'elle provenoit de ses _ascendans_.
-Or, il n'y avoit plus d'autre moyen, en ce cas, pour le faire évincer de
-sa prétention, qu'en lui établissant que cette terre ne lui devoit
-qu'une rente; mais en faisant cette preuve, on faisoit connoître que
-cette rente tenoit lieu du fonds, & conséquemment la restitution de ce
-fonds, faute de payement, devenoit incontestable. Cette faculté, qu'on
-avoit anciennement d'obliger un possesseur à donner une part au fonds
-dont il jouissoit, à celui qui lui prouvoit que ce fonds avoit fait
-partie de ceux de ses peres, a donné lieu à cette disposition de la
-Coutume Réformée de Normandie, _qu'il n'y a point de prescription entre
-cohéritiers, tant qu'il ne paroît point qu'il y ait eu de
-partages_.[726]
-
-[Note 726: Coutume Réformée, Art. 529.]
-
-
-*SECTION 253.*
-
-*Et mesme l' maner est, de touts maners de terres & tenements, &c. lou
-tiel rent est reserve a un, ou a divers parceners sur tiel partition,
-&c. Mes tiel rent nest pas rent service, mes rent charge de common droit
-ewe & reserve pur egaltie de partition.*
-
-SECTION 253.--_TRADUCTION._
-
-Il en faut dire autant de toutes terres ou tenemens affectés à des
-rentes créées pour rendre des partages égaux; ces sortes de rentes ne
-sont cependant pas des Rentes de service, mais des _Rentes-charges_;
-leur privilége vient de ce qu'elles tiennent lieu d'une portion de
-fonds.
-
-
-*SECTION 254.*
-
-*Et _nota_, que nulles sont appelles parceners per le common ley, mes
-females, ou les heires de females que veignont a terres & tenements per
-descent. Car si soers purchase terres ou tenements, de ceo ils sont
-appelles _joyntenants_, (a) & nemy parceners.*
-
-SECTION 254.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Qu'il n'y a que les filles & leurs enfans, lorsqu'ils succedent
-au droit de leurs meres, qui soient appellées parcenieres, suivant
-la commune Loi; car si des sœurs acquierent ensemble des terres ou
-tenemens, elles ne sont point parcenieres, mais _jointenantes_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Joyntenants._
-
-_Voyez_ Section 277, & suivantes, ce que l'on entend par _jointenants_.
-
-
-*SECTION 255.*
-
-*_Item_, si deux parceners de terre en fée simple, font partition enter
-eux, & la part de un vault pluis que le part de lauter, si els fueront
-al temps de la partition de pleine age, scavoir de 21 ans, donques la
-partition, touts dits demurrera, & ne serra, unques defeat. Mes si les
-tenements (dont els font partition) soyent a eux en fée taile, & le part
-que lun ad est melieux en annual value, que est la part le lauter,
-coment que els sont concludes durant lour vies a defeater la partition,
-uncore si le parcener que ad le meinder part en value ad issue & devy,
-lissue poit disagreer a la partition, & enter & occupier en common
-lauter part que fuit allotte a sa Aunt, & issint lauter poit enter &
-occupier en common lauter part allotte a sa soer, &c. sicome nul
-partition ust este fait.*
-
-SECTION 255.--_TRADUCTION._
-
-_Item_, si deux parcenieres majeures de 21 ans font des lots entr'elles
-de terres tenues en fief simple, quoique la part de l'une soit plus
-forte que celle de l'autre, le partage ne peut cependant être annullé;
-mais si les tenemens partagés étant en fief conditionnel le lot de l'une
-est d'un revenu annuel plus fort que le revenu de l'autre lot, dans le
-cas où après qu'elles seroient convenues de changer ces lots, l'une
-d'elles décéderoit sans avoir exécuté cette convention, son héritier
-pourroit forcer sa tante de s'y conformer, & d'occuper en commun avec
-lui les fonds compris dans les deux lots.
-
-
-*SECTION 256.*
-
-*_Item_, si deux parceners de tenements en fée preigne barons, & els &
-lour barons font partition enter eux, si la part lun est meinder en
-annual value que la part lauter, durant les vies lour barons, la
-partition estoyera en sa force. Mes coment que il estoyera durant les
-vies les barons, uncore apres la mort le baron, celuy feme que ad le
-meinder part poit enter en le part sa soer come est avantdit, &
-defeatera la partition.*
-
-SECTION 256.--_TRADUCTION._
-
-Si deux parcenieres de terres en fief se marient, le partage fait par
-leurs époux étant inégal, elles peuvent le rétracter après le décès de
-leurs maris.
-
-
-*SECTION 257.*
-
-*Mes si l' partition fait perenter les barons suit tiel, que chescun
-part al temps dallotment fait, fuit de egal annual value, donque _il ne
-poit apres estre defeat en tielx cases_. (a)*
-
-SECTION 257.--_TRADUCTION._
-
-Si cependant les lots faits par les époux sont égaux en revenu annuel,
-ils doivent subsister.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-L'en doibt savoir que l'_homme ENCOMBRE_[727] _le mariage_ de sa femme,
-quant il fait en quelque maniere que ce soit qu'elle en est dessaisie;
-mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gagé vers elle par
-la Loi de Bataille ou par recognoissant. Car se concorde en étoit faite
-par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder; car dès ce que
-la femme est en la _poste_[728] de son mary, il peut faire à sa volonté
-d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peut rien vendre tant
-comme il vive, ne encombrer en derriere de lui qu'il ne puisse
-rappeller; mais elle ne peut rappeller ce qu'il fait, ne estre ouye tant
-qu'il vive en derriere de lui. Il y a un cas en quoy femme doibt estre
-ouye en derriere de son mary, si come se son mary _la méhaigne_, ou luy
-creve les yeux, ou luy brise les bras, ou il a accoustume de la traiter
-vilainement, car ainsi ne doibt l'en pas chastier femme. Ch. 100.
-
-[Note 727: Diminue, aliene ou détériore les biens dotaux de la femme.]
-
-[Note 728: _In potestate._]
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Il ne poit apres estre defeat en tielx cases._
-
-Pour acheter valablement le propre d'une femme, la Loi des Lombards
-exigeoit le consentement du mari, & l'avis des plus proches parens de
-cette femme. Si elle déclaroit, en leur présence, qu'elle ne concouroit
-à l'aliénation que parce qu'elle y étoit forcée par les violences de son
-mari, l'acquisition qu'on en faisoit étoit nulle.[729] Le mari étoit
-donc seulement administrateur ou gardien des biens de sa femme, & il
-n'en pouvoit disposer que pour l'avantage de celle-ci, ou dans une
-nécessité pressante. Le pouvoir du mari sur la personne de son épouse
-avoit aussi ses bornes; il ne pouvoit l'exposer au deshonneur, même de
-son consentement: ce consentement de la part de la femme étoit, en ce
-cas, puni de mort;[730] & le mari qui l'avoit induite à l'accorder,
-payoit à ses parens la composition qu'il leur auroit due s'il lui eût
-ôté la vie. Ces maximes Françoises paroissent avoir été copiées par les
-Rédacteurs des anciennes Coutumes d'Angleterre & de Normandie; les biens
-propres des femmes ne peuvent, suivant ces Coutumes, être aliénés par
-leurs époux sans leur approbation & celle de leurs héritiers, à moins
-que le mari lui-même n'ait des propres suffisans pour remplacer[731] la
-valeur de l'aliénation. La vente subsiste cependant tant que le mari vit
-avec sa femme; & ce n'est qu'après le décès du mari que le droit de
-révoquer ses actes peut être exercé par son épouse & ses
-successeurs.[732] D'après ces principes, Littleton considere le partage
-fait par un mari des biens échus à sa femme par succession, quand il est
-inégal, comme une sorte d'aliénation; & ceci est d'autant plus
-raisonnable, que sous le prétexte de division de biens, le mari auroit
-pu, de concert avec les cohéritiers de son épouse, ou au moyen d'une
-certaine somme, leur céder une portion de la propriété qui auroit
-appartenue à sa femme. Il falloit donc que les actes du mari, relatifs à
-la régie des biens de sa femme, fussent au-dessus de tout soupçon pour
-être irrévocables. Comme les hommes ne pouvoient obliger leurs épouses à
-exécuter les obligations qu'ils avoient contractées pour elles, les
-femmes, réciproquement, ne pouvoient par leur fait engager les biens de
-leurs époux. Si une femme commettoit quelque crime, elle se défendoit
-sans le consentement de son mari, pourvu qu'elle trouvât des cautions; &
-quand elle succomboit, celui-ci ne pouvoit être obligé à payer pour elle
-au-delà de la valeur de quatre deniers. Il y a plus: pour empêcher la
-récidive, il étoit tenu de la châtier comme un jeune enfant, _tenetur,
-sine consilio viri sui facientem, castigare quasi puerum infra
-ætatem_.[733] Ce devoir de corriger sa femme étoit si essentiel, qu'en
-certaines circonstances le mari ne pouvoit se garantir d'être
-solidairement condamné avec elle, qu'autant qu'il s'en étoit fidèlement
-acquité. _Si præsumitur quod vir sit fidelis & quod eam sæpius
-castigabat in quantum potuit, non respondebit pro eâ._ Cette correction
-n'étoit cependant pas illimitée; la femme qui y étoit exposée, parce
-qu'elle refusoit d'obéir à son mari en quelques mauvaises actions,[734]
-pouvoit se plaindre en Justice; ou si ses parens soupçonnoient le mari
-de l'avoir fait périr par ses maltraitemens, ils avoient le droit de
-l'accuser; mais les preuves, dans ces deux cas, dévoient être bien
-claires. _In hoc exaudiri non debet actor, nisi notorium fuerit quod
-vir ejus interfecerit eam, vel plagam ei dederit de quâ mortua fuit._
-Les Loix d'Ecosse en donnent cette raison, qu'un honnête-homme qui avoit
-une femme fort méchante lui ayant un jour donné un léger soufflet, mû de
-zèle pour sa conversion, _bóno zelo eam castigando_; cette femme fiere &
-peu docile conçut, dès ce moment, une si grande haine pour son époux,
-qu'elle ne voulut plus boire ni manger, & se fit ainsi mourir. Le mari
-ayant été appellé en Justice comme homicide de sa femme, auroit subi le
-dernier supplice, si la douceur de la correction qu'il avoit exercée
-envers elle, & la malignité de cette derniere à refuser toute espece
-d'alimens pour exposer son mari à une peine capitale, n'eussent pas été
-également prouvées. Il n'y a point à craindre que les femmes d'à présent
-sacrifient ainsi leur vie pour se venger de leurs époux. _Leurs mœurs
-sont naturellement bonnes, toutes leurs passions sont calmes, peu
-actives, peu raffinées_; & graces, sans doute, au changement de notre
-climat; au lieu des corrections dont nos anciennes Loix supposoient la
-nécessité, _la moindre police_,[735] selon le célebre Auteur de l'Esprit
-des Loix, _suffit maintenant pour les conduire_.
-
-[Note 729: _Leg. Long._ tit. 17.]
-
-[Note 730: _Ibid_, tit. 101.]
-
-[Note 731: _Sken. Annot. in Reg. Maj._ L. 2, c. 29. Glanville, L. 6, c.
-13.]
-
-[Note 732: _Quoniam attachiam._ c. 20.]
-
-[Note 733: _Sken. Leg. Burg._ c. 131.]
-
-[Note 734: Il seroit sans doute bien étonnant que la Loi qui avoit
-défendu, sous les plus grandes peines, aux femmes de souffrir leur
-propre deshonneur, même du consentement de leurs maris, eût en
-même-temps, en faveur des Seigneurs, établi un droit aussi contraire à
-l'honneur que celui que Skénée a cru appercevoir sous le nom de
-_Marcheta mulierum_. _Mark_, dit cet Auteur, _equum significat, hinc
-deducta metaphora ab equitando; marcheta mulieris dicitur virginalis
-pudicitiæ prima violatio & delibatio_. Aussi Skénée s'est-il trompé à
-cet égard. Le ch. 31 du Livre 4 de la Loi _Reg. Majest._ fixe seulement
-la composition des femmes & filles qui commettent quelque crime, &
-n'offre rien qui caractérise un droit seigneurial, aussi infame que
-celui dont Skénée attribue l'invention _à Ævenus_.]
-
-[Note 735: Espr. des Loix, tom. 2, L. 16, c. 11, pag. 113.]
-
-
-*SECTION 258.*
-
-*_Item_, si deux parceners sont, & le puisne esteant deins lage de 21
-ans, & partition est fait enter eux, issint que la purparty que est
-allot al puisne est de meindre value que la purparty lauter, en cest
-case le puisne durant l' temps de son nonage, & auxy quaunt el vient a
-_pleine age_, (a) scavoir, de 21 ans, poit enter en la purparty a sa
-soer allot & defeatera la partition. Mes bien soy gard tiel parcener
-quant el vient a sa plein age, que el ne preign a son use demesne
-touts les profits des terres ou tenements que a luy fuerent allots.
-Car donques el soy agree a a le partition a tiel age, en quel case la
-partition estoyera & demurra en sa force: Mes paraventure les profits de
-la moitie el poit prender, relinquisant les profits de lauter moitie a
-sa soer.*
-
-SECTION 258.--_TRADUCTION._
-
-Quand de deux parcenieres l'une n'est point majeure de 21 ans, le lot
-qui échoit à la plus jeune étant inférieur en revenu à l'autre lot,
-celle-ci peut demander un nouveau partage, soit avant, soit après sa
-majorité; mais elle doit prendre garde de ne pas recevoir les fruits de
-sa part étant majeure, car elle ratifieroit par-là le partage, & il
-seroit dès-lors irrévocable. Ce ne seroit cependant pas approuver un
-partage inégal fait en minorité que de ne toucher que la moitié du
-revenu de son lot, en laissant l'autre moitié à sa cohéritiere.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Pleine age._
-
-Il y avoit deux sortes de majorités, le _plein age_ à vingt-un ans, &
-_le meindre age_ à quatorze ans. A quatorze ans un mineur pouvoit ester
-en Jugement, pour reclamer une possession qui lui étoit enlevée; mais il
-étoit obligé d'attendre son âge parfait pour se faire ajuger
-irrévocablement la propriété.[736] A quatorze ans on ne pouvoit être
-témoin, on pouvoit seulement disposer de ses meubles, faire commerce. La
-majorité de quatorze ans répondoit à notre émancipation: l'émancipé peut
-disposer, en Normandie, de ses revenus; cependant il ne peut vendre,
-aliéner, ni donner ses fonds. Le Titre LII de la Loi des Lombards[737] a
-été la source de cette Jurisprudence.
-
-[Note 736: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. __Reg. Majest.__ L. 3, c. 32,
-n'o 5. _Quoniam attachiam._ c. 99.]
-
-[Note 737: _Addit. ad Leg. Longob. Lutprandi Regis de anno regni ejus
-14._]
-
-
-*SECTION 259.*
-
-*Et est ascavoir que quant il est dit, que males ou females sont de
-pleine age, ceo serra entendue de age de 21 ans, car si devant tiel age,
-ascun fait ou feoffement, grant, release, confirmation, obligation ou
-auter scripture soit fait per ascun de eux, &c. ou si ascun deins tiel
-age, soit Baylife ou receiver a ascun home, &c. tout serve pur nient, &
-poit estre avoyde. Auxy home devant le dit age, ne serra my jure en un
-Enquest, &c.*
-
-SECTION 259.--_TRADUCTION._
-
-Quand on dit que mâles & femelles sont de _plein âge_, cela s'entend de
-l'âge de 21 ans; car tous dons, inféodations, ratifications, obligations
-& autres actes, ou toute acceptation d'Office, comme de Bailli, de
-Receveur faite avant cet âge, peuvent être annullés; on ne peut même
-avant 21 ans être reçu à prêter serment dans une Enquête.
-
-
-*SECTION 260.*
-
-*_Item_, si terres ou tenements soyent dones a un home en le taile, quel
-ad tant des terres en fée simple, & ad issue deux files, & devie, & ses
-deux files font partition enter eux, issint que la terre en fée simple
-est allot a le file puisne en allowance des terres & tenements tailes
-allottes a le file eigne, si apres tiel partition fait, la puisne file
-alienast sa terre en fée simple a un auter en fée, & ad issue fits ou
-file & devie, lissue poit bien entrer en les tenements tailes, & eux
-tener & occupier en purparty ovesque son Aunt. Et ceo est pur deux
-causes: un est, pur ceo que lissue ne poit aver ascun remedie de la
-terre alien per sa mere, per ceo que la terre fuit a luy en fée simple,
-& pur tant que il est un de les heires en taile, & nad my ascun
-recompence de ceo que a luy affiert de les tenements tailes, il est
-reason que el eit sa purparty de les tenements tailes, & nosmement quant
-tiel partition ne fait ascun discontinuance.*
-
-*Mes le contrary est tenus _M. 10. H. 6_, scavoir, que le heire ne poit
-enter sur l' parcener que ad la terre taile, mes est mis a _Formedon_.
-(a)*
-
-SECTION 260.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'un donataire de terres ou tenemens, à titre de fief conditionnel,
-possede propriétairement une égale quantité de terres en fief simple, &
-qu'en mourant il laisse deux filles, si en faisant des lots entr'elles,
-les terres en fief simple échéent à la cadette, & celles tenues en fief
-conditionnel composent le lot de l'aînée, la cadette peut aliéner ses
-fonds; mais les enfans qui lui survivent après cette aliénation pourront
-jouir en commun des terres tenues en fief conditionnel, & possédées par
-leur tante. Ceci est fondé sur deux motifs: le premier, parce que les
-enfans de celle qui a vendu ne peuvent rétracter cette vente, attendu
-que leur mere étoit propriétaire incommutable du fief simple, au lieu
-qu'elle n'a pu les priver de la part qu'elle avoit aux fiefs, ou plutôt
-aux terres tenues en fief _tail_ ou conditionnel, & il leur en est dû
-récompense, sur-tout quand le fonds subsiste en la main d'un héritier
-direct sans avoir changé de ligne.
-
-Cette Jurisprudence a cependant été réformée sous Henri VI par le Statut
-de la 10e année de son regne. L'héritier, dans l'espece dont on vient de
-parler, n'a plus, depuis ce Statut, contre sa tante que l'action de
-_Forme-don_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Formedon._
-
-_Breve de formâ donationis_; c'étoit le nom du Bref qui s'obtenoit pour
-reclamer la part que l'on avoit en un fonds cédé ou donné sous
-condition. Britton, ch. 119, fol. 270, verso.
-
-
-*SECTION 261.*
-
-*Un auter cause est, pur ceo que il serra rete la folly del eign soer
-que il voit suffer ou agree a tiel partition, ou el puissoit aver si el
-voile, la moitie de la terre en fée simple, & son moitie des tenements
-en le taile, pur sa purparty, & issint estre sur sans dammage.*
-
-SECTION 261.--_TRADUCTION._
-
-Une autre raison de la maxime contenue en la Section précédente se tire
-de ce que la sœur aînée fait une faute lorsqu'elle consent à un partage
-tel que celui dont parle cette même Section; car il ne tient qu'à elle,
-pour se mettre à l'abri de toute inquiétude, de prendre moitié de la
-terre en fief simple, & moitié de celle à fief conditionnel.
-
-
-*SECTION 262.*
-
-*Auxy si home soit seise en fée dun carve de terre per just title, &
-disseisist un enfant deins age dun auter carve, & ad issue deux files, &
-morust seisie dambideux carves, lenfant adonques esteant deins age, &
-les files entront & font partition, issint que lun carve est allotte al
-pur party lun, come per case al puisne en allowance dauter carve que est
-alotte a le purparty de lauter, si puis lenfant enter en le carve dont
-il fuit disseisist sur l' possession la parcener que ad mesme le carve,
-donques mesme le parcener poit entrer en lauter carve que sa soer ad, &
-tener en parcenary ovesque luy: Mes si le puisne aliena mesme la carve a
-un auter en fée simple devant lentrie lenfant, & puis lenfant enter sur
-le possession lalienee, donque el ne poit enter en lauter carve, pur ceo
-que per son alienation el ad luy tout ousterment dismisse daver ascun
-part de les tenements come parcener. Mes si le puisne devant lentrie
-lenfant fait de ceo un lease pur terme dans, ou pur terme de vie ou en
-fée tayle, savant la reversion a luy, & puis lenfant enter, la
-pereventure auterment est, pur ceo que el ne soy dismisse de tout ceo
-que fuit en luy, mes ad reserve a luy le reversion & le fée, &c.*
-
-SECTION 262.--_TRADUCTION._
-
-Quand un homme possesseur, à titre de fief, de quarante arpens de
-terres, dessaisit un mineur de pareille quantité de terres tenues aussi
-en fief, & ensuite meurt en laissant deux filles pour héritieres, que
-ces deux filles partagent ces terres de maniere que l'aînée ait celles
-dont leur pere étoit propriétaire, & la cadette les fonds dont il
-s'étoit fait envoyer en possession. Si le mineur réussit ensuite à
-prouver que cet envoi en possession a été injustement fait, & recouvre
-sa terre; la cadette, à qui elle étoit échue, pourra demander à sa sœur
-aînée moitié de la terre qui lui reste. Mais dans le cas où la puînée
-auroit aliéné les fonds avant que le mineur les eût reclamés, & en eût
-obtenu la restitution, elle ne pourra demander aucune récompense du
-recours que son acquereur dépossédé par le mineur pourroit exercer
-contr'elle, parce que par la vente elle est réputée avoir renoncé à tout
-droit sur le lot échu à son aînée.
-
-Il en seroit autrement si la cadette avoit, au lieu de vendre, donné
-seulement à vie ou pour terme d'ans ou à condition, les fonds,
-revendiqués par le mineur; cette sorte d'aliénation conserve toujours,
-en effet, à celui qui l'a faite un droit de reversion, & ne le dépouille
-pas absolument de sa propriété.
-
-
-*SECTION 263.*
-
-*_Item_, si soient trois ou quater parceners, &c. que font partition
-enter eux, si le part dun parcener soit defeat per tiel loyal entrie, el
-poit enter & occupier lauter terres ovesque touts les auters parceners,
-& eux compellez de fair novel partition de lauters terres, enter eux,
-&c.*
-
-SECTION 263.--_TRADUCTION._
-
-Si trois ou quatre parcenieres font partage entr'elles, l'une étant
-ensuite valablement dépossédée, elle peut contraindre les autres de
-faire de nouveaux partages.
-
-
-*SECTION 264.*
-
-*_Item_, si sont deux parceners, & lun prent baron, & le baron & sa
-feme ont issue enter eux, & la feme devy, & le baron soy tient eins
-en le moity come tenant per le curtesie, en ceo cas le parcener que
-survesquist, & le tenant per le curtesie bien poient faire partition
-enter eux, &c. Et si le tenant per le curtesie ne voit agreer al
-partition destre fait, donques le parcener que survesquist poit aver
-envers le tenant per le curtesie, briefe _De partitione facienda, &c._ &
-luy compeller de faire partition. Mes si le tenant per le curtesie voile
-aver partition enter eux destre fait, & le parcener que survesquist ne
-voit ceo aver, donque le tenant per le curtesie navera ascun remedy pur
-aver partition, &c. Car il ne poit aver briefe _De partitione facienda_,
-pur ceo que _il nest parcener_, (a) car tiel briefe gist pur parceners
-tantsolement. Et issint poyes veyer que briefe _De partitione facienda_
-gist envers tenant per le curtesie, & uncore il mesme ne poit aver tiel
-briefe.*
-
-SECTION 264.--_TRADUCTION._
-
-Si de deux parcenieres l'une prend un mari, en a des enfans, & décede;
-son mari, jouissant à droit de viduité de ses biens, peut faire des lots
-avec celle qui devoit partager avec sa femme; il peut même être
-contraint de procéder au partage par un Bref _De partitione faciendâ_;
-mais il n'a pas la faculté d'obtenir ce Bref, car il n'est établi que
-pour ceux qui sont coparceniers.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Il nest parcener_, &c.
-
-Le mari, dans l'espece proposée, ne peut demander la division des fonds,
-parce qu'il n'est point propriétaire; il n'a droit, comme usufruitier,
-que de jouir des revenus en commun avec la sœur ou cohéritiere de sa
-femme.
-
-
-
-
-CHAPITRE II.
-
-_DES PARCENIERS_
-
-_suivant la Coutume._
-
-
-*SECTION 265.*
-
-*Parceners per le custome sont lou home seisie en fée simple, ou en fée
-taile de terres ou tenements que sont de tenure appel Gavelkind deins l'
-County de Kent, & ad issue divers fits, & devie, tielx terres ou
-tenements discenderont a touts les fits per le custome & ovelment
-enheriteront & ferront partition enter eux per le custome, sicome
-females ferront, & briefe de _Partitione facienda_ gist en ceo cas,
-sicome enter females, mes il covient en la declaration de faire mention
-de l' custome. Auxy tiel custome est en auters lieux Dengleterre. Et
-auxy tiel custome est _North Galles_, &c. (a)*
-
-SECTION 265.--_TRADUCTION._
-
-Parceniers suivant la Coutume sont ceux qui sont saisis, en fief simple
-ou conditionnel, de terres ou tenemens chargés de redevances appellées
-_Gabelles_ dans la Province de _Kent_. Leurs enfans mâles partagent
-également entr'eux ces tenures, & ils ont, comme les filles ont dans les
-autres lieux, droit de se pourvoir pour obtenir partage par la voie du
-Bref _de Partitione faciendâ_. Mais afin que ce partage égal ait lieu
-entre garçons, il faut que l'inféodation fasse mention de la Coutume du
-lieu où les fonds sont assis: car cette Coutume est non-seulement
-établie dans le Comté de Kent, mais encore dans la Principauté de
-Galles.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _North Galles_, &c.
-
-_Aliter usitatum est in Walliâ quam in Anglià quoad successionem
-hæreditatis, & quod hæreditas partibilis est inter hæredes masculos à
-tempore cujus non extitit memoria, partibilis extitit. Dominus Rex non
-vult quod consuetudo illa abrogetur. Statut. VValliæ anno 12. Edovvard
-II._
-
-
-*SECTION 266 & 267.*
-
-*_Item_, il y ad auter partition quel est dauter nature & dauter form
-que ascuns des partitions avantdits sons. Sicome home seisie de certain
-terres en fée simple, ad issue deux files & leigne est mary, & le piere
-dona parcel de ses terres a le baron ove sa file en frankmariage, &
-morust seisin de le remnant, le quel remnant est de pluis greinder value
-per an, que sont les terres dones en frankmariage;*
-
-*En cel case le baron ne le feme avera reins pur lour purpartie de
-le dit remnant, sinon que ils voile mitter lour terres dones en
-frankmariage en _Hotchpot_, (a) ovesque le remnant de la terre ovesque
-sa soer. _Et si issint ils ne voilent fayre_, (b) donques puisne
-poet tener & occupier mesme le remnande, & prendra a luy les profits
-tantsolement. Et il semble que cest parol (_Hotchpot_) est en English,
-_A Pudding_, car en tiel _Pudding_ nest communement mies un chose
-tantsolement, mes un chose ovesques auters choses ensemble. Et pur ceo
-il covient en tiel case de mitter les terres dones en frankmariage
-ovesque les auters terres en _Hotchpot_, si le baron & sa feme voilent
-aver ascun part en les auters terres.*
-
-SECTION 266 & 267.--_TRADUCTION._
-
-Il y a d'autres especes de partages. Par exemple, lorsqu'un propriétaire
-de terres en fief simple a deux filles, & qu'en mariant l'aînée il lui a
-donné partie de ses terres en _Franc-Mariage_: si cet homme décede saisi
-du surplus de sa terre, dont la valeur est plus forte que celle des
-terres données en Franc-Mariage;
-
-Alors ni le mari de la fille aînée ni elle-même ne peuvent demander
-sur ce surplus aucune part, à moins qu'ils ne rapportent leur
-_Franc-Mariage_, & ne le mettent en _Hotchpot_ avec ce qui reste de la
-terre au suppôt de la succession du défunt: car s'ils se refusent à
-ce rapport, la cadette aura les fonds laissés par son pere à son seul
-profit. Et il semble que ce terme, _Hotchpot_ en Anglois, dérive du mot
-_Pudding_, qui signifie l'assemblage de divers ingrédiens qui entrent
-dans la composition d'un mets très-connu.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Hotchpot_, veut dire un _salmiguondis_; _Pudding_, _du Boudin_.
-
-(b) _Et si issint ils ne voilent fayre._
-
-Il étoit libre à la fille de s'en tenir à ce que son pere lui avoit
-donné en la mariant. Cette Jurisprudence a encore lieu en Normandie,
-quand le don promis à la fille est totalement acquitté; ceci a eu pour
-principe d'assurer l'état des maris. S'ils étoient obligés de rapporter,
-il arriveroit quelquefois qu'après avoir compté sur une fortune honnête
-de la part de leurs femmes, ils s'en trouveroient dépouillés après le
-décès de leurs beaux-peres. Mais pour être dispensée de rapporter, la
-fille mariée n'étoit tenue qu'à la simple déclaration judiciaire qu'elle
-n'entendoit mettre en partage son mariage, _nec vult maritagium in
-partem ponere_:[738] la renonciation n'étoit usitée que dans le cas où,
-en ne retenant rien, ni ne prétendant rien de la succession d'un parent,
-pour n'être pas exposé à payer ses dettes, on se retranchoit de sa
-famille: ce qui se faisoit en rompant sur sa tête quatre _fust_ ou
-baguettes dont l'on jettoit les morceaux en présence du Juge en
-l'Audience, en disant, que l'on n'entendoit plus être exposé à
-poursuivre la vengeance des affronts que cette famille pourroit
-éprouver, ni succéder à aucuns des membres dont elle seroit
-composée.[739]
-
-[Note 738: Coke, pag. 176.]
-
-[Note 739: _Lex Sal. tit. 63_, les parens étoient de droit caution les
-uns des autres. _Willelm. Wast Glossar._ _verbo plegium_.]
-
-
-*SECTION 268.*
-
-*Et cest terme (_Hotchpot_) nest forsque un terme similitudinarie, & est
-a tant adire, cestascavoir, de mitter les terres en frankmariage, & les
-auters terres en fée simple ensemble, & ceo est a tiel entent de
-conuster le value de touts les terres, savoir, de les terres dones en
-frankmariage, & de le remnant que ne fueront dones, & donque partition
-serra fait en le form que ensuist. Sicome, mittomus que home soit
-seisie de l' 30 acres de terre en fée simple, chescun acre de value de
-12 deniers per an, & que il ad issue deux files, & lun est covert de
-baron, & le pier dona 10 acres de les 30 acres a le baron, ove sa file
-en frankmarriage, & morust seisie de remnant donques lauter soer entra
-en le remnant, scavoir en les 20 acres, & eux occupier, a son use
-demesn, si non que le baron & sa feme voil mitter les 10 acres dones en
-frankmarriage, ove les 20 acres en Hotchpot, cestascavoir, ensemble, &
-donque quant le value de chescun acre est conus, cest ascavoir que
-chescun acre vault per an, & est assesse, ou enter eux agree, que
-chescun acre vault per an 12 deniers, donques le partition serra fait en
-tiel forme, cestascavoir le baron & sa feme averont oustre les 10 acres
-dones a eux en frankmarriage 5 acres en severaltie de les 20 acres, &
-lauter soer avera le remnant, scavoir 15 acres de les 20 acres pur sa
-purpartie, issint que accomptant les 10 acres que le baron & sa feme
-ount per le done en frankmarriage, & les auters 5 acres de les 20 acres,
-le baron & sa feme ont autant en annual value, que lauter soer ad.*
-
-SECTION 268.--_TRADUCTION._
-
-Ce terme _Hotchpot_ est une expression symbolique, qui ne signifie rien
-autre chose, sinon que l'on ne fait qu'une seule masse des terres
-données en Franc-Mariage, & de celles restées en fief simple au défunt,
-après cependant avoir fait faire estimation des unes & des autres, pour
-les partager en la forme qui suit. En supposant un homme possesseur de
-trente acres de terres en fief simple, chaque acre valant douze deniers
-par an: si de deux filles qu'il laisse en mourant, la fille aînée qui
-aura eu en Franc-Mariage dix acres, & qui peut, si elle le veut, laisser
-en propriété à sa sœur les vingt acres restantes, exige des lots, &
-joint ses dix acres aux vingt, ceci s'appelle mettre les dix acres en
-_Hotchpot_; & en ce cas la valeur de chaque acre étant duement fixée, de
-gré ou de rigueur, à douze deniers, la fille mariée prendra cinq acres
-sur les vingt de la succession de son pere, ce qui avec les dix qu'elle
-aura en Franc-Mariage, formera quinze acres, & conséquemment une part
-égale à celle qui restera à sa sœur.
-
-
-*SECTION 269.*
-
-*Et issint tout soits sur tiel partition, les terres dones en
-frankmarriage demurgent a les donees & a lour heires solonque le forme
-de le done. Car si lauter parcener avoit riens de ceo que est done en
-frankmarriage, de ceo ensueroit inconviens, & chose encounter raeson,
-que la ley ne voit suffer. Et la cause pur que les terres dones en
-frankmarriage serront mis en Hotchpot, est ceo, quant home done terres
-ou tenements en frankmarriage ove sa file, ou ove auter cosin, il est
-entendus per la ley que tiel done fait per tiel parol (frankmarriage)
-est un avancement, & pur avancement de sa file, ou de son auter cosin, &
-nosmement quant le donor & ses heyres naveront ascun rent ne service de
-eux, sinon que soit fealty, tanque _le quart degree_ (a) soit passe, &c.
-Et pur tiel cause la ley est que el avera riens de les auters terres ou
-tenements discendus a lauter parcener, &c. sinon que el voile mitter les
-terres dones en frankmariage en Hotchpot, come est dit. Et si il ne
-voille mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, donque el
-navera riens del remnant, pur ceo que serra entendu pur la ley que el
-est sufficientment avance, a que avancement el soy agree & luy tient
-content.*
-
-SECTION 269.--_TRADUCTION._
-
-Toutes les fois qu'une donataire en Franc-Mariage fait des lots, elle
-conserve ce qui lui a été donné; parce que si la copartageante lui en
-retiroit partie, il en naîtroit des inconvéniens que la Loi a voulu
-prévenir.
-
-La donataire en Franc-Mariage, & ses hoirs, jusqu'au quatrieme degré,
-sont exempts de tous services ou rente envers le donateur, & ne lui
-doivent que la foi. D'où il suit qu'elle doit être libre de jouir
-après la mort du donateur de cet avantage; mais en le conservant elle
-ne doit avoir rien de plus que ce qui lui a été promis lorsqu'on le
-lui a accordé: par cette raison elle est donc forcée, quand elle veut
-partager de, mettre les fonds dont elle a été avancée en _Hotchpot_;
-c'est-à-dire, de tenir compte de leur valeur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Le quart degree_, &c.
-
-Voyez la réponse de Saint Grégoire au Moine Saint Augustin sur les
-degrés dans lesquels les Anglois pouvoient contracter mariage. Il le
-permet entre le troisieme & quatrieme degré de consanguinité.[740] Voyez
-aussi Glanville, L. 7, ch. 18.
-
-[Note 740: _Epist. divi Greg._]
-
-
-*SECTION 270.*
-
-*Mesme la ley est parenter les heires de les donees en frankmariage, &
-les auters parceners, &c. si les donees en frankmariage deviont devant
-lour auncester, ou devant tiel partition, &c. quant a mitter en
-Hotchpot, &c.*
-
-SECTION 270.--_TRADUCTION._
-
-La même Loi a lieu entre les héritiers des donataires en Franc-Mariage,
-& les autres parceniers, quant à la maniere de mettre en _Hotchpot_ les
-fonds donnés en Franc-Mariage, pourvu que ces donataires décedent avant
-leur ancêtre ou avant le partage, &c.
-
-
-*SECTION 271.*
-
-*Et _nota_, que dones en frankmariage fueront per le common ley devant
-le Statute de Westminster second, & tout temps puis ad este use &
-continue, &c.*
-
-SECTION 271.--_TRADUCTION._
-
-_Nota_. Que les dons en Franc-Mariage étoient de commune Loi avant le
-deuxieme Statut de Westminster, & que depuis l'usage en a été conservé
-sans altération.
-
-
-*SECTION 272.*
-
-*_Item_, si tiel mitter en Hotchpot, &c. est lou les auters terres ou
-tenements que ne fueront dones en frankmariage descendont de les donors
-frankmariage tantsolement, car si les terres descenderont a les files
-per le pier le donor, ou per le mere le donor, ou per le frere l' donor,
-ou auter ancestor, & nemy per le donor, &c. la auterment est, car en
-tiel cas el a quel tiel done en frankmariage est fait avera sa part
-sicome nul tiel done en frankmarriage ust este fait, pur ceo que el ne
-fuit avance per eux, &c. eins per un auter, &c.*
-
-SECTION 272.--_TRADUCTION._
-
-La mise en _Hotchpot_ n'a lieu que lorsque les autres fonds qui ne sont
-pas donnés en Franc-Mariage font partie de la succession des donateurs
-en Franc-Mariage; car si ces fonds descendent aux fils du donateur par
-le pere ou la mere, ou le frere ou autre parent de ce donateur en
-Franc-Mariage, & non directement du donateur lui-même, le donataire en
-Franc-Mariage, outre son don, prendra sa part sur lesdits fonds, parce
-qu'il ne tient rien en ce cas du décédé.
-
-
-*SECTION 273.*
-
-*_Item_, si home seisie de 30 acres de terre chescun acre de ovel annual
-value eiant issue deux files come est avantdit, & dona 15 acres de ceo a
-le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisie de les auters 15
-acres, en cest case lauter soer avera les 15 acres issint descendus a
-luy sole, & le baron & feme ne mitteront en tiel cas les 15 acres a eux
-donnes en frankmarriage en _Hotchpot_, pur ceo que les tenements dones
-en frankmarriage sont de auxy grand & de bone annual value come les
-auters terres discendus, &c. Car si les terres dones en frankmarriage
-sont de tant egal annual value, que le remnant sont, ou de pluis
-value, _en vaine & a nul entent_ (a) tielx tenements dones en
-frankmariage serra mis en _Hotchpot_, & pur ceo que el ne poit reins
-aver de les auters terres discendus, &c. car si el avoit ascun parcel de
-les tenements discendus, donques el avera pluis de annual value que sa
-soer, &c. que la ley ne voit, &c. Et sicome est parley en les cases
-avantdits de deux files ou de deux parceners en mesme le manner est en
-semblabl' cas lou sont plusors soers ou plusors parceners, solonque ceo
-que l' case & matter l' est, &c.*
-
-SECTION 273.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme saisi de trente acres de terre, chaque acre étant d'un égal
-revenu, laisse deux filles, celle qu'il aura mariée, & à qui il aura
-donné en Franc-Mariage quinze acres, conservera ses quinze acres, & les
-quinze autres resteront à sa sœur.
-
-Il en seroit de même si ces terres données en Franc-Mariage étoient d'un
-revenu supérieur à celui des terres existantes au suppôt de la
-succession du pere; car alors si la fille mariée avoit droit de prendre
-part sur ces terres, outre son Franc-Mariage qui doit lui rester, elle
-auroit plus de revenu que sa sœur. On doit étendre cette maxime à tous
-les cas semblables, où deux parcenieres peuvent se trouver.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _En vaine & a nul entent._
-
-Pour entendre cet article, il faut observer que la fille étoit libre de
-conserver son franc-mariage, & que lorsqu'elle le mettoit à _hotchpot_,
-ce n'étoit pas pour le partager, mais pour obtenir un supplément au
-revenu de son franc-mariage, proportionné à celui des terres restées au
-suppôt de la succession: il étoit donc inutile de rapporter le
-franc-mariage quand il excédoit la valeur des fonds restans, puisque le
-donataire du franc-mariage pouvoit le garder en entier, sans en devoir à
-sa sœur aucune indemnité. Le don en franc-mariage étoit une inféodation
-en Fief simple; & il étoit de maxime que les dons en Fiefs simples
-n'étoient sujets à rapport qu'autant que les donataires y
-consentoient.[741]
-
-[Note 741: Britton, c. 72: _Et si pere ou mere ou ambideux doynent à un
-des parceners en mariage tout lour héritage, en tiel cas ne chiera mi le
-héritage en devision._]
-
-
-*SECTION 274.*
-
-*Et est ascavoir, que terres ou tenements dones en frankmariage ne
-serra mise en _Hotchpot_, forsque ou terres descende en fée simple,
-_car de terres discendus en fée tail_ (a) partition serra fait, sicome
-nul tiel done en frankmariage ust este fait.*
-
-SECTION 274.--_TRADUCTION._
-
-Toutes terres données en Franc-Mariage ne doivent pas être mises en
-_Hotchpot_, il n'y a que celles qui sont échues par succession en fief
-simple qui soient dans ce cas; car les terres tenues à condition, qui
-viennent par succession, doivent être partagées comme si on ne les avoit
-pas données en Franc-Mariage.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Car de terres discendus en fée tail_, &c.
-
-La raison en est palpable: après la condition de l'inféodation expirée,
-l'une des Parcenieres, ou ses descendans, se seroit trouvée sans part en
-la succession de son pere, tandis que sa copartageante & ses descendans
-auroient possédé les Fiefs simples à perpétuité. D'ailleurs, le Fief
-conditionnel devoit être garanti par tous les cohéritiers; & cette
-garantie étant solidaire, la jouissance du Fief ne pouvoit être au
-profit d'un seul.
-
-
-*SECTION 275.*
-
-*_Item_, nuls terres serra mise en _Hotchpot_ ove auters sinon terres
-que fueront done en frankmariage tantsolement: Car si ascun feme ad
-ascuns auters terres ou tenements per ascun auter done en le tayle, _el
-ne unques mittera_ (a) tiel terre issint done en _Hotchpot_, mes il
-avera sa purpaty de le remnant discendus, &c. scavoir, a tant que lauter
-parcener avera de mesme le remnant.*
-
-SECTION 275.--_TRADUCTION._
-
-On ne met les terres en _Hotchpot_ que lorsqu'elles sont données en
-_Franc-Mariage_; car tout don fait à une femme à condition ou autrement,
-n'est pas sujet à rapport, & n'empêche pas qu'elle ne partage la
-succession du donateur, en l'état qu'elle se trouve, sans que son don
-entre en considération dans le partage.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _El ne unques mittera_, &c.
-
-_Depuyr feffement ne tient jamais lieu devision. Car aussi estable
-volons que tielxs dons de puyr feffement sauns faire mention de mariage,
-soient tenus en les priviez du saung, come seroit en une estrange
-persone._[742]
-
-[Note 742: Britton, c. 72, fo 189.]
-
-
-*SECTION 276.*
-
-*_Item_, un auter partition poet ester fait enter parceners que variast
-de les partitions avantdits. Sicome y sont trois parceners, & le puisne
-voet aver partition, & les auters deux ne voillont, mes voilent tener en
-parcenarie ceo que a eux affiert sans partition, en cest case si un part
-soit alot en severalty, al puisne soer solonque ceo que el doit aver,
-donques les auters poient tener le remnant en parcenary, & occupier en
-common sans partition si els voilent, & tiel partition est assets bone.
-Et si apres leign, ou le mulnes parceners voyle fayre partition inter
-eux, pur ceo que ils teignont, ils poient ceo bien faire quant a eux
-pleist. Mes lou partition serra fait per force de Briefe _de Partitione
-facienda_, la auterment est, car la covient que chescun parcener avera
-sa part en severaltie, &c.*
-
-*Pluis serra dit des parceners en le Chapter de Joyntenants, & auxy en
-le Chapter de Tenants in Common.*
-
-SECTION 276.--_TRADUCTION._
-
-Il y a encore une autre maniere de partager différente de celles dont on
-vient de parler.
-
-Par exemple, s'il y a trois parcenieres, que la puînée demande des lots,
-& que les autres les refusent, & veuillent tenir ensemble les fonds sans
-les partager; en ce cas on peut donner à la puînée son lot en
-particulier, & les deux aînées tiendront en commun le surplus des fonds,
-sauf à être fait des lots entr'elles dans la suite, sans y appeller leur
-sœur. Il n'en seroit pas de même si la puînée avoit demandé sa part en
-vertu d'un Bref _de Partitione faciendâ_, car chaque sœur auroit alors
-son lot séparé. Au reste nous parlerons des Parcenieres avec plus
-d'étendue dans les deux Chapitres suivans.
-
-
-
-
-CHAPITRE III.
-
-_DE JOINTENANS._
-
-
-*SECTION 277.*
-
-*Joyntenants sont, si come home seisie de certaine terres ou tenements,
-&c. & enfeoffe deux, trois, quater ou plusors, a aver & tener a eux pur
-term de lour vies, ou a terme dauter vie, per force de quel feoffement
-ou lease ils sont seisies, tiels sont Joyntenants.*
-
-SECTION 277.--_TRADUCTION._
-
-On entend par Jointenans deux ou trois personnes, ou plus, auxquelles on
-a inféodé des terres ou tenemens pour les posséder ou tenir pendant leur
-vie, ou pendant la vie de quelqu'autre; car en vertu d'une inféodation
-de cette espece, suivie d'ensaisinement ou de prise de possession, on
-tient conjointement.
-
-
-*SECTION 278.*
-
-*_Item_, si deux ou trois, &c. disseisont un auter dascun terres ou
-tenements a lour use demesne, donques les disseisours sont joyntenants.
-Mes sils disseisont un auter al use dun de eux, donques ils ne sont
-joyntenants, mes celuy a que use le disseisin est fait est sole tenant,
-& les auters nont riens en le tenancie, mes sont appels coadjutors a le
-disseisin, &c.*
-
-SECTION 278.--_TRADUCTION._
-
-Si deux ou trois personnes se font envoyer en possession d'un fonds,
-elles sont aussi jointenantes; mais si l'envoi en possession n'est qu'au
-profit de l'une d'elles, quoiqu'elles l'ayent conjointement poursuivi,
-elles ne sont point jointenantes, on les nomme _Coadjutrices en
-dessaisine_.
-
-
-*SECTION 279.*
-
-*Et _nota_, que disseisin est properment lou un home entra en ascun
-terres ou tenements lou son entre nest pas congeable, & ousta celuy que
-ad _franktenement_, &c. (a)*
-
-SECTION 279.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Que _dessaisine_ est proprement l'expulsion d'un usufruitier de
-terres ou tenemens, sur la propriété desquels celui qui l'expulse a un
-droit incontestable.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Frank-tenement._
-
-Je traduis ici _franktenement_ par _usufruit_: _franktenement_, dit
-Britton,[743] _est une possession de soil[744] que frankhome tient en
-fée a luy & a ses heires ou au meins a terme de vie_.
-
-[Note 743: C. 32, fo 83, vo.]
-
-[Note 744: Soil. _Solum_, terre.]
-
-
-*SECTION 280.*
-
-*Et est ascavoir que la nature de joyntenancie est, que celuy que
-survesquist avera solement lentier tenancie solonque tiel estate que il
-ad, si le joynture soit continue, &c. Sicome si trois joyntenants sont
-en fée simple, & lun ad issue & devie, uncore ceux que survesquont
-averont les tenements entier, & lissue navera riens. Et si le 2
-joyntenant ad issue & devie, uncore le tierce que survesquist avera les
-tenements entier, & eux avera a luy & a ses heires a touts jours. Mes
-auterment est de parceners. Car si trois parceners sont & devant ascun
-partition fait, lun ad issue, & deve, ceo que a luy affiert discendra a
-son issu. Et si tiel parcener morust sans issue, donques ceo que a luy
-affiert discendra a ses coheirs issint que ils averont ceo per discent,
-& nemy per survivor, come joyntenants averont, &c.*
-
-SECTION 280.--_TRADUCTION._
-
-L'effet de la _jointenancie_ est que celui qui survit à son coassocié en
-la tenure ait le tenement entier, pourvu que dans l'inféodation il ait
-été stipulé que leur tenure ne cessera point par le décès de l'un des
-tenans. Ainsi que de trois personnes qui tiennent conjointement en fief
-simple, un ou deux ayant des enfans, décedent, ce n'est point à leurs
-enfans que leurs parts au fief retournent, mais à leurs jointenans,
-& le dernier des survivans transmet la propriété de ce fief à ses
-hoirs; ce qui fait voir la différence qu'il y a entre _Jointenans_ &
-Parceniers: car si de trois parcenieres l'une ayant des enfans meurt
-avant le partage, ses enfans succedent à ses droits; & en supposant
-que la parceniere décédée n'ait pas d'enfans, sa part écheoit à ses
-coparcenieres par succession, & non par survivance.
-
-
-*SECTION 281.*
-
-*Et come le survivor tient lieu enter joyntenants, en mesme le maner il
-tient lieu enter eux queux ont joynt estate ou possession ove auter de
-chattel real ou personal. Sicome si leas de terres ou tenements soit
-fait a plusors pur terme des ans, celuy que survesquist de les lessees
-avera les tenements a luy entier, durant l' terme, per force de mesme le
-leas. Et si un chival ou un auter chattel personal sont done a plusors,
-celuy que survesquist avera le chival solement.*
-
-SECTION 281.--_TRADUCTION._
-
-Comme le survivant des jointenans d'une terre succede à la tenure,
-de même il succede à la jouissance qu'il avoit conjointement avec un
-autre de _Châtels_ réels ou personnels. Si donc quelqu'un a abandonné à
-plusieurs des terres pour en jouir durant un certain nombre d'années, le
-survivant des cessionnaires aura le revenu _de ces terres_ (revenu qui
-est un Châtel réel) en entier jusqu'à l'expiration du terme. Il en faut
-dire autant à l'égard du survivant de plusieurs acheteurs d'un cheval
-ou d'autres _Châtels personnels_; car ces sortes de meubles restent
-toujours au dernier survivant des acheteurs.
-
-
-*SECTION 282.*
-
-*En mesme le manner est de debts & _duties, &c._ (a), car si un
-obligation soit fait a plusors pur un debt, celuy que survesquist avera
-tout le debt ou dutie. Et issint est dauters Covenants & Contracts, &c.*
-
-SECTION 282.--_TRADUCTION._
-
-La même maxime doit être practiquée en fait de _dettes_ ou de prêts. Si
-une obligation est faite au profit de plusieurs, celui des créanciers
-qui survit aux autres aura l'obligation à son seul bénéfice; on doit
-dire la même chose de tous autres Contrats ou accords.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Duties_, &c.
-
-Les anciennes Loix Normandes admettoient la preuve d'une dette, dont il
-n'y avoit point d'acte écrit, par deux témoins qui avoient vu compter
-l'argent, ou entendu reconnoître le prêt; mais au-dessus de quarante
-sols, on ne recevoit que des preuves[745] écrites, ou la reconnoissance
-judiciaire du débiteur. On ne pouvoit, pour dettes mobiliaires, saisir
-les fonds, tant que le débiteur avoit des meubles: s'il n'avoit pas
-d'effets mobiliers suffisans, on l'assignoit en la Cour du Vicomte où le
-Juge l'avertissoit qu'au défaut de payement en dedans quinze jours, ses
-terres seroient vendues; ce délai passé, le Vicomte délivroit au
-créancier partie de ces terres, jusqu'à concurrence du capital exigé, &
-des frais, dépenses & intérêts. L'acquereur recevoit l'inféodation de
-ces fonds par une Chartre du Roi, s'ils relevoient de la Couronne. Quand
-ces fonds relevoient d'un Seigneur particulier, celui ci pouvoit
-acquitter la dette & reprendre la propriété du fonds, par préférence au
-créancier.[746]
-
-[Note 745: _Sken. in Stat. Alex._ 2, c. 28.]
-
-[Note 746: _Quoniam attach._ c. 81.]
-
-La simplicité de ces formalités valoit bien, sans doute, la multiplicité
-de celles observées maintenant dans les Decrets. Les exceptions qu'on
-pouvoit faire valoir contre la demande du payement d'une obligation pour
-dette, étoient: 1er l'absence du débiteur pour _pélerinages
-solemnels_. Un pélerinage étoit solemnel, lorsqu'avant le départ on
-s'étoit présenté à sa Paroisse, & qu'on avoit été conduit par le Clergé,
-hors de son étendue, avec la croix & l'eau-benite. La deuxieme exception
-étoit la _minorité_; _car l'en ne doit pas marchander à ceux qui sont en
-nonage sans plége, & ils ne sont pas tenus à payer les dettes à leurs
-ancesseurs en Cours laye, devant qu'ils soient venus en âge_.[747]
-
-[Note 747: Anc. Cout. c. 90.]
-
-
-*SECTION 283.*
-
-*_Item_, ascuns joyntenants poient estre que poient aver joynt estate, &
-estre joyntenants pur term de lour vies, & uncore ils ont severall
-enhéritances. Sicome terres soient dones a deux homes & a les heires de
-lour deux corps engendres, en cest case les donees ont joynt estates pur
-terme de lour deux vies, & uncore ils ont severall inheritances, car si
-un des donees ad issue, & devy, lauter que survesquist aver tout per le
-survivor pur terme de sa vie, & si celuy que survesquist auxy ad issue &
-devy, donques l'issue del un avera moitie, & lissue del auter avera
-lauter moitie de la terre, & ils tiendront la terre enter eux en common,
-& ne sont pas joyntenants, mes sont tenants en common. Et la cause pur
-que tielx donees en tiel cas ont joynt estate pur terme de lour vies,
-est pur ceo que al commencement les terres fueront donees a eux deux,
-les queux parols sans pluis dire font joynt estate a eux pur terme de
-lour vies. Car si home voit lesser terre a un auter per fait ou sans
-fait, nient feasant mention que lestate il averoit, & de ceo fait
-_liverie de seisin_, (a) en ceo case le lessee ad estate pur terme de sa
-vie, & issint entant que les terres fueront dones a eux, ils ont joynt
-estate pur terme de lour vies: & la cause pur que ils averont several
-enhéritances est ceo, entant que ils ne poient aver per nul possibility
-un heire enter eux engender, sicome home & feme poient aver, &c. donque
-la ley voet que lour estate & lour enheritance soit tiel come reason
-voet, solonque la forme & effect des parols del done, & ceo est a les
-heires que lun engendra de son corps per ascun de ses femes, & a les
-heirs que lauter engendra de son corps per ascun de ses femes, &c.
-Issint il covient per necessitie de reason que ils averont severalx
-inheritances. Et en tiel cas si lissue dun des donees apres la mort des
-donees devie issint que il nad ascun issue en vie de son corps engendre,
-donque le donor ou son heire poit enter en la moity come en son
-reversion, &c. coment que lauter des donees ad issue en vie, &c. Et la
-cause est que entant que les inheritances sont several, &c. le reversion
-de eux en ley est several, &c. & le survivor del issue del auter ne
-tiendra pas lieu daver lentier terre.*
-
-SECTION 283.--_TRADUCTION._
-
-Des jointenans peuvent tenir conjointement un fonds pour leur vie, &
-avoir divers successeurs. Ceci arrive dans le cas où des terres sont
-données à deux hommes & à leurs descendans; car ces donataires, tant
-qu'ils vivent, tiennent conjointement, & après le décès de l'un d'eux,
-le survivant jouit de tout: cependant si celui-ci laisse des enfans, ils
-ont moitié du don, & l'autre moitié appartient aux enfans du premier
-décédé; mais ils ne sont pas _jointenans_, ils sont tenans en commun.
-Observez, 1er que les donataires, dont il est ici question, sont durant
-leur vie _jointenans_, parce que le don n'a pas été fait à un seul, mais
-à deux; & que cette clause dans les donations qu'elles sont faites à
-deux personnes, sans autre modification, forme une _jointenancie_ pour
-le terme de la vie des donataires.
-
-En effet, que quelqu'un veuille laisser à un autre, par écrit ou sans
-écrit, un fonds sans faire mention de la maniere dont celui-ci le
-tiendra, si le cessionnaire prend possession de ce fonds, il ne peut en
-jouir que tant qu'il vivra.
-
-2e. Lesdits donataires ont divers successeurs, parce qu'il n'en est pas
-d'eux comme d'un mari & de sa femme auxquels on fait un don, & dont
-les enfans étant les mêmes doivent également hériter; les enfans des
-_jointenans_ ayant différentes meres, la Loi & la raison exigent que
-leurs descendans respectifs succedent à leur part séparément.
-
-Aussi dès que l'un des jointenans ou son héritier tenant en commun
-décède sans postérité, le donateur ou son héritier a la reversion de
-moitié du fonds, quoique l'autre jointenant ait des enfans.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Liverie de seisin._
-
-On regardoit un don qui n'étoit pas suivi d'ensaisinement, ou de prise
-de possession, plutôt comme une simple promesse que comme une donation
-véritable.[748]
-
-[Note 748: _Sken. Reg. Maj._ tit. 2, c. 18.--Et Britton, c. 40:
-_Deseisines le graunter & le ottreer del donour ne suffit mye
-generalement au purchassours si la possession ne sue._]
-
-
-*SECTION 284.*
-
-*Et sicome est dit de males, en mesme le manner est lou terre est done a
-deux females, & a les heires de lour deux corps engendres.*
-
-SECTION 284.--_TRADUCTION._
-
-Ce qui vient d'être dit des mâles doit avoir lieu à l'égard des dons
-faits à plusieurs filles, & aux enfans qu'elles pourroient avoir dans la
-suite.
-
-
-*SECTION 285.*
-
-*_Item_, si terres soyent dones a deux & a les heirs de lun de eux, ceo
-est bone joynture, & lun ad franktenement, & lauter ad fée simple: Et si
-celuy que ad le fée devie, celuy que ad le franktenement avera
-lentiertie per le survivor pur terme de sa vie. En mesm le manner est,
-lou tenements sont dones a deux & les heirs del corps dun de eux
-engendres, lun ad franktenement, & lauter ad fée taile, &c.*
-
-SECTION 285.--_TRADUCTION._
-
-Une donation faite de terres à deux personnes & aux hoirs de l'une
-d'elles seulement, constitue une _jointenancie_; mais un des jointenans
-n'a qu'une tenure en _franc-tenement_ ou à usufruit, & l'autre a sa
-tenure en fief simple. Cependant si le tenant en fief simple meurt,
-celui qui a le tenement viager ou le _franc-tenement_ a en totalité les
-terres pour sa vie seulement. Il en est de même si des tenemens sont
-donnés à deux & aux hoirs que l'un ou l'autre pourra avoir; car celui
-des donataires qui n'aura point d'enfans n'aura qu'un tenement viager, &
-l'autre qui aura des enfans aura un fief tail ou conditionnel.
-
-
-*SECTION 286.*
-
-*_Item_, si deux jointenants sont seisies destate en fée simple, & lun
-graunt un rent charge pur son fait a un auter hors de ceo, que a luy
-affiert, en cest case durant la vie le grantor, le rent charge est
-effectuall: Mes apres son decesse l' grant de l' rent charge est void,
-quant a charger la terre, car celuy que ad la terre per le survivor
-tiendra tout la terre discharge. Et la cause est, pur ceo que celuy que
-survesquist _clayma_, (a) & ad la terre per le survivor, & nemy ad ne
-poet de ceo claymer rien per discent son compagnion, &c. Mes auterment
-est de parceners, car si soyent deux parceners des tenements en fée
-simple, & devant ascun partition fait, lun charge ceo que a luy affiert
-per son fait, dun rent charge, &c. & puis morust sans issue, pur que
-ceo, que a luy affiert discend a lauter parcener, en cest case lauter
-parcener tiendra la terre charge, &c. pur ceo que il vient a cel moitie
-per discent, come heire, &c.*
-
-SECTION 286.--_TRADUCTION._
-
-Si de deux jointenans saisis d'un fonds en fief simple l'un d'eux
-constitue une _Rente-charge_ à quelqu'un sur la part qu'il a en ce fief,
-la rente ne subsiste, en ce cas, que durant la vie de celui qui a
-constitué la rente, & après son décès elle est éteinte, quant à son
-affectation, sur le fief, de sorte que le survivant des _jointenans_
-possede toute la terre sans charge; & on en donne cette raison, que ce
-survivant _reclame_ & possede la terre par survivance, & non à titre
-d'hérédité.
-
-Il n'en est pas ainsi des parceniers; car si l'un de deux parceniers,
-après avoir chargé d'une rente avant les partages la portion qui pourra
-lui appartenir dans le fonds, décede sans enfans, son _coparcenier_ est
-obligé à cette rente, parce qu'il succede à la part du défunt comme
-héritier.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Clayma_.
-
-_Nota._ Que lorsqu'on succédoit comme jointenant, on n'étoit pas saisi
-de droit, il falloit _clamer_ ou demander la saisine de la part qui
-avoit appartenu au défunt; au lieu que l'héritier n'étoit point tenu de
-_clamer_.
-
-
-*SECTION 287.*
-
-*_Item_, si sont deux joyntenants des terres en fée simple deins un
-burgh, lou les terres & tenements sont devisables per _testament_, (a)
-& si lun de les dits deux joyntenants devise ceo que a luy affiert pur
-son testament, &c. & morust, ceo devise est voide. Et la cause est pur
-ceo que nul devise poit prender effect, mes apres la mort le devisor, &
-per sa mort tout la terre maintenant devient per la ley a son companion
-que survesquist per le survivor, le quel il ne claim, ne ad riens en
-la terre per my le devisor, mes en son droit de mesme per le survivor,
-solonque le course del ley, &c. & pur cel cause tiel devise est voide.
-Mes auterment est de parceners seisies des tenements devisables en tiel
-case de devise, &c. _Causa qua supra._*
-
-SECTION 287.--_TRADUCTION._
-
-Quand deux jointenans ont des terres en fief simple dans un Bourg où les
-tenemens peuvent être donnés par testament, si l'un de ces jointenans
-meurt après avoir disposé de sa part, son testament est nul, parce que
-le jointenant qui lui survit devient propriétaire de tous les fonds, &
-qu'une disposition testamentaire ne peut déroger à un droit de
-survivance. Les parceniers, au contraire, peuvent valablement tester de
-leur part en la succession dont ils jouissent en commun.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Testament._
-
-On ne pouvoit disposer de ses propres par Testament; cette faculté
-n'étoit accordée que pour les fonds que l'on possédoit dans un Bourg ou
-une Ville, parce que tout Bourgage étoit réputé meuble.[749] Les
-donations entre-vifs étoient cependant autorisées à l'égard des propres
-pour l'établissement d'une fille, pour récompenses de services, ou pour
-quelque pieuse fondation. Mais ces dons n'étoient pas réputés entre-vifs
-lorsqu'on les avoit faits dans le cours de la maladie dont on décédoit,
-_infirmitate positus quasi ad mortem_: on présumoit en effet alors que
-l'on avoit agi _potius ex fervore animi quam ex mentis deliberatione_; &
-si l'héritier ne confirmoit point la libéralité, elle ne pouvoit
-subsister.[750] Hors les Bourgs, les Testamens ne pouvoient avoir pour
-objet que le mobilier.
-
-[Note 749: Anc. Cout. c. 31.]
-
-[Note 750: _Reg. Maj._ L. 2, c. 18.]
-
-Ces restrictions pour les biens, autres que ceux de Bourgage,
-c'est-à-dire, pour les fonds dépendans des Seigneurs, & sujets à des
-services relatifs à la guerre, n'étoient pas connues avant
-l'établissement des Fiefs. Nous voyons en effet, dans les Formules de
-Marculphe, qu'on avoit de son temps la liberté de tester indifféremment
-de ses propriétés, de ses acquêts, de ses biens fiscaux, _quidquid ex
-proprietate parentum vel proprio labore seu ex munificentia à piis
-Principibus percipere meruimus_.[751] La forme des Testamens étoit des
-plus solemnelles; les Loix Anglo-Normandes, comme les anciennes Loix
-Françoises, la tenoient du Droit Romain, parce que les Testamens étoient
-de la compétence[752] des Ecclésiastiques, qui ne suivoient que ce
-Droit.
-
-[Note 751: Form. 17, L. 2.]
-
-[Note 752: _Reg. Maj._ L. 1, c. 2, L. 2, c. 83. Glanville, L. 7, c. 6.]
-
-Le Testament étoit d'abord dressé par le Testateur, ensuite transcrit
-par un Notaire, souscrit par plusieurs témoins, & enveloppé dans un
-linge, auquel le Testateur apposoit son sceau. Quand on l'avoit remis en
-cet état dans le dépôt des archives publiques, en présence des Officiers
-Municipaux du lieu, si le Testateur décédoit, on coupoit l'enveloppe du
-Testament, on procédoit à la reconnoissance des sceaux, après avoir
-appellé les légataires au plutard dans les cinq jours qui suivoient le
-décès du Testateur.[753] Les Testamens contenoient ordinairement, comme
-les Donations, des anathêmes contre ceux qui en contesteroient l'effet;
-mais c'étoit par un abus sur l'origine duquel le lecteur ne me sçaura
-peut être pas mauvais gré que je lui expose mes conjectures.
-
-[Note 753: _Not. Bign. ad Form. 17. L. 2. Marc._]
-
-La plupart de nos Rois de la premiere race ne faisoient aucune
-difficulté d'aliéner leur Domaine;[754] cependant les donataires des
-biens du Fisc, dans la crainte que dans la suite les libéralités des
-Rois, leurs bienfaiteurs, ne fussent révoquées, en demandoient à leurs
-successeurs la confirmation.[755] Le Roi Gontran, après avoir ratifié
-les dons faits aux Eglises par sa femme & sa fille, fit tenir à Valence
-un Concile, afin que les Evêques concourussent aux Actes qu'il leur
-adressoit de ces donations. Les Evêques les souscrivirent en
-conséquence, & anathématiserent les Evêques, _les Rois mêmes_, qui
-s'opposeroient à l'effet non-seulement de ces donations, mais même de
-celles qui seroient faites à l'avenir par ce Prince & par ses
-enfans.[756] C'est d'après cette décision que les Ecclésiastiques se
-firent une habitude de terminer tous les Actes de leurs dons par les
-imprécations les plus effrayantes. Les Princes qui regnerent en France
-après Gontran ne suivirent point cet usage. Les modeles de concessions
-faites de fonds démembrés du Domaine, & contenus dans le premier Livre
-de Marculphe, ne font mention que de la signature de nos Rois. Il en est
-de même des Chartres de Clotaire & de Louis II, de Dagobert, de
-Childéric, de Théodoric. Ce n'a donc pas été sans fondement que quelques
-critiques, contre lesquels s'éleve cependant le pieux & sçavant
-Mabillon, ont tenu pour suspectes les Chartres émanées de l'autorité
-royale ou des grands Seigneurs avant le huitieme siecle,[757]
-lorsqu'elles contenoient la clause d'excommunication. Le Pere Mabillon
-en cite lui-même quatorze de divers Seigneurs, confirmées par Pepin &
-Charlemagne, où cette formalité ne se trouve pas;[758] d'où il suit, ce
-semble, assez naturellement que si on en a fait usage dans les Actes de
-donations de particuliers avant ce temps, ce n'a point été parce que
-cette formalité étoit regardée alors comme essentielle: car s'il en eût
-été ainsi, les Princes & les Grands s'y seroient soumis; mais ç'a été
-seulement par la raison que le peuple recouroit ordinairement alors aux
-Ecclésiastiques pour rédiger leurs intentions dans tout ce qui avoit
-rapport aux Monasteres[759] ou aux lieux consacrés au culte Divin. Aussi
-Marculphe, qui avoit rédigé ses Formules du premier volume pour les
-Notaires du Palais, n'y a t'il pas inséré ces malédictions, qu'il
-prodigue dans toutes celles du deuxieme Livre, où il avoit sur-tout en
-vue d'instruire les Notaires des Eglises & des Maisons Religieuses. Mais
-au lieu que les premieres ont toujours été regardées comme conformes aux
-Loix & aux Coutumes de son siecle, les autres n'ont jamais eu
-d'autorité qu'autant que quelque Loi postérieure les a ensuite
-confirmées. Par une suite de l'excessive autorité que donnoit au Clergé
-la compétence qu'il s'étoit attribuée sur les Testamens, il arriva que
-les Evêques se prétendirent économes ou administrateurs nés de la
-succession de tout homme mort _intestat_, si par cette mort l'ame du
-défunt se trouvoit engagée à quelques dettes; car ils s'imaginoient que
-personne ne pouvoit mieux entendre les intérêts de cette ame que des
-Ecclésiastiques.[760]
-
-[Note 754: Esprit des Loix. 4e vol. L. 31, c. 7.]
-
-[Note 755: _Marc. Form. 16 & 17. Et not. Bignon. ad easd. Form._]
-
-[Note 756: Ce Concile est de 583. Les Evêques y disent: _Quia tam
-laudabili devotioni non solum Sacerdotalem, sed etiam divinam credimus
-posse conniventiam conspirare, idcircò_, &c. ce qui prouve la nouveauté
-de la Formule qu'ils devoient employer.]
-
-[Note 757: La plus ancienne Chartre d'un Laïc où l'excommunication soit
-employée, est celle du Comte _Wofald_ en 709.]
-
-[Note 758: _Annal. Benedict. tom. 1, pag. 172, ann. 585, no 31. Et
-Append. 2, ejusd. tom._]
-
-[Note 759: Dans la Requête présentée à Charlemagne en 803, le Peuple dit
-qu'il est dans l'usage de proférer des malédictions dans les actes de
-leurs donations en faveur des Eglises, & il supplie cet Empereur de
-confirmer cet usage. Jusque-là il n'avoit donc été que toléré. _Collect.
-Balus._ 1er vol. pag. 407.]
-
-[Note 760: _Statut. Edouard I, anno 13. Statut. Will. c. 22. Reg.
-Scot._]
-
-
-*SECTION 288.*
-
-*_Item_, il est communement dit, que chescun joyntenant est seisie de la
-terre que il tient joyntment, per my & per tout, & ceo est autant adire,
-& il est seisie per chescun parcel, & per tout, &c. & ceo est voier, car
-en chescun parcel, & per chescun parcel, & per touts les terres &
-tenements il est joyntment seisie ovesque son companion.*
-
-SECTION 288.--_TRADUCTION._
-
-On dit communément que chaque jointenant n'a la propriété de rien, & est
-propriétaire de tout, ce qui veut dire qu'il tient tout conjointement, &
-ne tient rien en particulier. En effet, la terre, considérée en sa
-totalité ou dans chacune de ses parties, ne lui appartient que
-conjointement avec son associé.
-
-
-*SECTION 289.*
-
-*_Item_, si deux joyntenants sont seisies de certain terres en fée
-simple, & lun lessa ceo que a luy affiert a un estranger pur terme de 40
-ans, & devy devant le term commence, ou deins le terme en cest case
-apres son decease le lessee poet enter & occupier la moitie a luy lesse
-durant le term, &c. coment que le lessee navoit unques possession de ceo
-en la vie lessor, per force de mesme l' lease, &c. Et le diversitie
-perenter le case de grant de Rent-charge avantdit, & cest case est ceo,
-car en grant de Rent-charge per joyntenant, &c. les tenements demurgent
-touts foits come ils fueront adevant, sans ceo que ascun ad ascun droit
-daver ascun parcell de les tenements forsque eux mesmes, & les tenements
-sont en tiel plyte, come ils fueront devant le charge, &c. Mes ou lease
-est fait tant pur un joyntenant a un auter pur term des ans, &c.
-maintenant per force de le lease le lessee ad droit en mesme la terre,
-cest ascavoir de tout ceo que a son lessour affiert & daver ceo per
-force de mesme le lease durant son terme. Et ceo est la diversitie.*
-
-SECTION 289.--_TRADUCTION._
-
-Si de deux jointenans, saisis de terres en fief simple, l'un d'eux,
-après avoir cédé à un étranger son droit pour quarante ans, meurt avant
-ce terme commencé ou avant son expiration, le cessionnaire peut, durant
-les quarante ans, avoir la possession des fonds; & la raison de la
-différence qu'il y a de cette espece avec celle qui a été proposée en la
-Section 286, est que lorsqu'un jointenant affecte la charge d'une rente
-sur le fonds qu'il tient conjointement, il ne cede rien du fonds, car on
-ne peut en posséder aucune partie qu'autant qu'on est jointenant. Or, la
-rente ne changeant rien à la nature du fonds, il reste en l'état où il
-étoit avant la constitution de cette rente; au lieu que le cessionnaire
-du fonds, pour un temps, y a le même droit que le jointenant qui le lui
-a cédé que dure le terme pour lequel la cession lui a été faite.
-
-
-*SECTION 290.*
-
-*_Item_, joyntenants (sils voilent) poient faire partition enter eux, &
-la partition est assets bon, mes de ceo faire ils ne serront compels per
-la ley. Mes sils voylent faire partition de lour proper volunt &
-agreement, le partition estoiera en sa force.*
-
-SECTION 290.--_TRADUCTION._
-
-Les jointenans peuvent valablement faire à l'amiable des lots de leur
-tenure, mais on ne peut les y contraindre.
-
-
-*SECTION 291.*
-
-*_Item_, si un joynt estate soit fait de terre a le baron & a sa feme &
-a un tierce person, en ceo cas le baron & sa feme nont en ley en lour
-droit forsque le moitie, &c. & le tierce person avera tant come le baron
-& sa feme ont, scavoir, lauter moity, &c. Et la cause est, pur ceo que
-le baron & sa feme ne sont forsque un person en ley, & sont en semblable
-case, sicome estate soit fait a deux joyntenants, ou lun ad per force
-de joynture un moity en ley, & lauter moity, &c. En mesme le manner est
-lou estate est de Tenans fait a le baron & a sa feme, & as auters deux
-homes, en tiel cas l' baron & sa feme nont forsque la tierce part, & les
-auters deux homes les auters deux parts, &c. _Causa qua supra._*
-
-*Pluis serra dit del matter touchant Joyntenancie en le Chapter de
-Tenants en common, & _Tenant per Elegit_, (a) & _Tenant per Statute
-Merchant_. (b)*
-
-SECTION 291.--_TRADUCTION._
-
-Si une terre est donnée à un mari, à sa femme & à une tierce personne,
-l'homme & la femme n'y auront que moitié, parce que le mari & sa femme
-ne sont considérés, suivant la Loi, que comme une seule personne. Il en
-seroit de même si la terre étoit donnée à deux personnes & à un mari & à
-sa femme, ceux-ci n'auroient en ce cas qu'un tiers.
-
-Au reste nous traiterons plus au long des _Jointenans_ dans les
-Chapitres de Tenans en commun, de Tenans par _Elegit_ ou par le Statut
-des _Marchands_.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Tenant per Elegit._
-
-Tenure par _Elegit_, est une tenure volontaire, de choix. Voyez. Section
-504.
-
-(b) _Statute Merchant._
-
-Acte de société entre Marchands.
-
-
-
-
-CHAPITRE IV.
-
-_DE TENANS EN COMMUN._
-
-
-*SECTION 292.*
-
-*Tenants en common sont ceux que ont terres ou tenements en fée simple,
-fée taile, ou pur terme de vie, &c. les queux ont tielx terres ou
-tenements per severall titles, & nemy per joynt title, & nul de eux
-scavoit de ceo son severall, mes ils doient per la Ley occupier tiels
-terres ou tenements en common & _pro indiviso_ a prender les profits en
-common. Et le pur ceo que ils aviendront a tielx terres ou tenements per
-severall titles & nemy per un joynt title, & lour occupation &
-possession serra per la ley perenter eux en common, ils sont appels
-Tenants en common. Sicome un home enfeoffa deux joyntenants en fée, &
-lun de eux alien ceo que a luy affiert a un auter en fée, ore le alienee
-& lauter joyntenant sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins en
-tiels tenements per severall titles, car lalienee vient eins en la
-moitie per la feoffement dun des joyntenants, & lauter joyntenants ad
-lauter moitie, per force de le primer feoffment fait a luy, & a son
-compagnion, &c. Et issint ils sont eins per severall titles,
-cestascavoir per severall feoffments, &c.*
-
-SECTION 292.--_TRADUCTION._
-
-Tenans en Commun sont ceux qui ayant des terres en fief simple, en fief
-conditionnel ou en fief viager, &c par des titres séparés, les tiennent
-cependant indivisément, & en reçoivent en commun les revenus. Ainsi
-quand un homme ayant donné à titre d'inféodation un fonds à deux
-jointenans, l'un aliene sa part à un autre, l'acquereur & jointenant qui
-n'a point aliéné, sont tenans en commun, parce qu'ils jouissent à des
-titres différens. L'acquereur, en effet, a moitié de l'inféodation par
-rétrocession, & l'autre moitié en vertu de l'inféodation originaire.
-
-
-*SECTION 293.*
-
-*Et est ascavoir, que quant il est dit en ascun lieux, que home est
-seisie en fée sauns pluis dire, il serra entendue en fée simple, car il
-ne serra entendue per tiel paroll (en fée) que home est seisie en fée
-taile, sinon que soit mis a ceo tiel addition, fée taile, &c.*
-
-SECTION 293.--_TRADUCTION._
-
-Il est essentiel de remarquer que quand on dit simplement qu'un homme
-est saisi d'un _fief_, sans autre explication, on doit entendre le mot
-_fief_ d'un fief simple, & non d'un fief conditionnel, &c.
-
-
-*SECTION 294.*
-
-*_Item_, si 3 joyntenants sont, & un de eux alien ceo que a luy affiert
-a un auter home en fée, en cest cas lalienee est tenant en common
-ovesque les auters 2 joyntenants, mes uncore les auters 2 joyntenants
-sont seisies des deux parts joyntment que remain, & de ceux deux parts
-le survivor enter eux deux tient lieu, &c.*
-
-SECTION 294.--_TRADUCTION._
-
-Quand de trois jointenants l'un vend sa part en fief, l'acheteur
-est tenant en commun avec les deux autres, quoique ceux-ci soient
-_jointenans_ entr'eux, & que le survivant de ces deux succede
-exclusivement à l'autre.
-
-
-*SECTION 295.*
-
-*_Item_, si soient deux joyntenants en fée, & lun dona ceo que a luy
-affiert a un auter en le tayl, & lauter done ceo que a luy affiert a un
-auter en le tayl, les donees sont tenants en common, &c.*
-
-SECTION 295.--_TRADUCTION._
-
-Si deux jointenans alienent chacun leur droit en fief tail ou
-conditionnel, les acquereurs tiennent en commun.
-
-
-*SECTION 296.*
-
-*Mes si terres sont dones a deux homes & a les heirs de lour deux corps
-engendres, les donees ount joynt estate pur terme de lour vies, & si
-chescun de eux ad issue & devy, lour issues tiendront en common, &c. Mes
-si terres sont dones a deux Abbes, sicome al Abbe de Westminster, & al
-Abbe de S. Albon, a aver & tener a eux & a lour successors, en cest cas
-ils ont maintenant al commencement estate en common, & nemy joynt
-estate. Et le cause est, pur ceo que chescun Abbe, ou auter Soveraign,
-de meason de Religion, devant que il fuit fait Abbe ou Soveraign, &c. il
-fuit forsque come mort person en ley, & quant il est fait Abbe, il est
-come un home _personable_ en ley tantsolement _a purchaser_ & aver
-terres ou tenements, ou auters choses _al use de sa meason, & nemy a son
-proper use_, (a) come auter secular home poit, & pur ceo al commencement
-de lour purchase ils sont tenants en common, & si lun de eux devie,
-Labbe que survesquist navera my tout per le survivor, mes le successor
-de Labbe que morust tiendra la moitie en common ove Labbe que
-survesquist, &c.*
-
-SECTION 296.--_TRADUCTION._
-
-Si des terres étoient données à deux hommes, & à leurs enfans, les
-donataires seroient jointenans pour le temps de leur vie; mais leurs
-enfans, après eux, seroient tenans en commun. Quand un don de terres est
-fait à deux Abbés, par exemple, à l'Abbé de Westminster & à l'Abbé de
-Saint Albain, tant pour eux que pour leurs successeurs, ils n'ont qu'une
-tenure commune, & ne sont pas jointenans, parce que tout Abbé ou chef de
-Maison Religieuse, avant d'être élevé à cette dignité, est réputé mort
-civilement, & lorsqu'il y est promû, il ne peut rien posséder ni
-acquerir que pour sa Communauté; & par cette raison si l'un des deux
-Abbés donataires décede, le survivant n'a point par survivance la
-totalité du tenement, mais le successeur du défunt continue de jouir en
-commun avec le survivant.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Il est person able a purchaser, &c. al use de sa meason & nemy a
-son proper use._
-
-Les premiers Conciles François avoient établi cette regle à l'égard des
-Evêques, que s'ils décédoient sans enfans nés avant leur promotion à
-l'Episcopat, toutes les acquisitions qu'ils auroient faites durant leur
-administration des biens de leur Eglise, appartiendroient à cette
-Eglise; & que s'ils laissoient des enfans, ceux-ci succéderoient à leurs
-acquisitions, parce que néanmoins après avoir rendu compte des revenus
-de l'Eglise & des biens patrimoniaux du Prélat défunt, ils seroient
-tenus d'indemniser l'Eglise des profits que ce dernier auroit tirés de
-son administration.[761]
-
-[Note 761: Conc. d'Agde, Canon 33. Conc. d'Epaone, Canon 51. _D. Gregor.
-Epist._ 7, L. 7.]
-
-Cette regle ne s'étendit point aux Abbés: _Probus_ obtient, il est vrai,
-au commencement du septieme siecle, de S. Grégoire, la liberté de tester
-en faveur de son fils, _ut obedientia sua nec sibi officiat, nec filio
-pauperi damnosa esse possit_. Mais ce S. Abbé reconnoît en même-temps
-qu'il n'étoit pas permis, après la profession Monastique, de disposer de
-son patrimoine; il ne demande même d'être excepté de l'exécution de
-cette maxime, que parce qu'ayant été élu contre son gré, il n'avoit pas
-eu le temps de régler la part que la Loi accordoit à son fils sur ses
-biens.[762] Dans la suite les Capitulaires restraignirent la liberté
-qu'avoient les Evêques & les Curés de disposer de leurs acquêts, ces
-acquêts devinrent propres à leurs Eglises, & leurs héritiers ne purent,
-après leur décès, succéder qu'aux biens que les Evêques ou Curés avoient
-possédés avant leur promotion: mais l'état des Moines, quant à la
-disposition des biens, a toujours été le même. Un Concile tenu en 816
-suppose qu'ils ne pouvoient rien posséder ni acquérir en leur propre
-nom.[763]
-
-[Note 762: _Annal. Bened._ 2e vol. L. 10, pag. 243.--Le Capitul. du L.
-6, c. 110, pag. 942, édit. Balus. tom. 1, est sans doute cette Loi dont
-parle Probus. Ce Capitulaire, en effet, ne dit pas, comme l'a cru le P.
-Thomassin, Discipl. Ecclésiastique, Part. 3, L. 2, c. 45, que tous les
-biens de ceux qui ont fait profession, sans tester, appartiendront à
-leur Monastere, quoiqu'ils ayent des enfans; mais il dit, que quoiqu'ils
-ayent des enfans, ils n'ont pas le pouvoir de disposer de leurs biens à
-leur volonté: ce qui est juste. Le Monastere avoit seul, du moment de
-leur entrée en Religion, l'administration de leurs droits, &
-conséquemment celui de régler avec les enfans des Profès ou avec leurs
-autres parens la part que ceux-ci pouvoient révendiquer sur leurs
-possessions.]
-
-[Note 763: Concil. d'Aix-la-Chapelle.]
-
-
-*SECTION 297.*
-
-*_Item_, si terres soient dones a un Abbe, & a un Secular home, a aver
-& tener a eux, scavoir, al Abbe, & a ses successors, & al Secular home
-a luy & a ses heires, donques ils ount estate en common, _Causa qua
-supra._*
-
-SECTION 297.--_TRADUCTION._
-
-Si le don d'un tenement est fait, tant à un Abbé & à ses successeurs
-qu'à un séculier & à ses enfans, leur tenure est en commun.
-
-
-*SECTION 298.*
-
-*_Item_, si terres soient dones a deux a aver & tener, scavoir, lun
-moitie a lun & a ses heirs, & lauter moity a lauter & a ses heirs, ils
-sont tenants en common.*
-
-SECTION 298.--_TRADUCTION._
-
-Si des terres sont données à deux personnes, à condition que l'une
-d'elles & ses hoirs en auront moitié, que l'autre moitié appartiendra à
-l'autre & à ses héritiers, ce don forme une tenure en commun.
-
-
-*SECTION 299.*
-
-*_Item_, si home seisie de certain terres enfeoffa un auter de le moity
-de mesme la terre sans ascun parlance de assignement ou limitation de
-mesme la moitie en severalty al temps del feoffment, donques le feoffée
-& le feoffor tiendront lour parts de la terre en common.*
-
-SECTION 299.--_TRADUCTION._
-
-Quand un homme jouissant d'un fonds en cede moitié sans en spécifier
-autrement les bornes, il tient ce fonds en commun avec le cessionnaire.
-
-
-*SECTION 300.*
-
-*Et est ascavoir, que en mesme e maner come est avantdit de tenants en
-common, de terres ou tenements en fée simple, ou en fée taile, en mesme
-le maner poit estre de tenants a term de vie. Sicome deux joyntenants
-sont en fée, & lun lessa a un home ceo que a luy affiert pur term de
-vie, & lauter joyntenant laissa ceo que a luy affiert a un auter pur
-term de vie, &c. les deux lessees sont tenants en common pur lour vies,
-&c.*
-
-SECTION 300.--_TRADUCTION._
-
-Ce qui a été ci-devant dit des tenemens en commun, à l'égard des fiefs
-simples ou conditionnels, a aussi lieu pour les tenures viageres. Ainsi
-que deux jointenans cedent chacun leur part à vie, les deux
-cessionnaires sont tenans en commun.
-
-
-*SECTION 301.*
-
-*_Item_, si home lessa terres a deux homes pur terme de lour vies, &
-lun granta tout son estate de ceo que a luy affiert a un auter, donques
-lauter tenant a terme de vie, & celuy a que le graunt est fait son
-tenants en common, durant le temps que ambideux les lessees sont en vie.
-
-_Et memorandum_, que en touts auters tiels cases, coment que ne sont icy
-expressement moves ou specifies, si sont en semblabl' reason, sont en
-semblable ley.*
-
-SECTION 301.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même de ceux auxquels un propriétaire donne la jouissance
-de ses terres pour le temps de leur vie seulement; car si l'un de ces
-donataires transporte son droit à un autre, il tient viagérement en
-commun avec celui dont le droit n'est point aliéné.
-
-Les exemples précédens doivent servir de regle pour tous les cas qui s'y
-rapportent.
-
-
-*SECTION 302.*
-
-*_Item_, si deux joyntenans en fée sont, & lun lessa ceo que a luy
-affiert a un auter pur terme de sa vie, le tenant a term de vie durant
-sa vie, & lauter joyntenant que ne lessa pas, sont tenants en common.
-Et sur ceo case un question puit surder sicome en tiel case mittonus
-que l' lessor ad issue & devie, vivant lauter joyntenant son companion,
-& vivant l' tenant a term de vie, l' question poet estre tiel: Si le
-reversion de la moity que le lessor avoit discendra al issue le lessor,
-ou que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor. Ascuns
-ont dit en cest case que lauter joyntenant avera cel reversion per le
-survivor, & lour reason est tiel, scavoir, que quant les joyntenants
-fueront joyntment seisies en fée simpl', &c. coment que lun de eux fist
-estate de ceo que a luy affiert pur terme de sa vie, & coment que il
-ad sever le franktenement de ceo que a luy affiert per l' lease uncore
-il nad sever l' fée simple, mes le fée simple demurt a eux joyntment
-come il fuit adevant. Et issint semble a eux, que lauter joyntenant que
-survesquist, avera le reversion per l' survivour, &c. Et auters ont
-dit le contrary, & ceo est lour reason, scavoir, que quaunt lun des
-joyntenants lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie,
-per tiel lease le franktenement est sever de le joynture. Et per mesme
-le reason le reversion que est dependont sur mesme le franktenement,
-est sever de le joynture. Auxy si le lessour ust reserve a luy un
-annuall rent sur le leas, le lessor solement averoit le rent, &c. le
-quel est un proofe, que le reversion est solement en luy, & que lauter
-nad riens en cel reversion, &c. Auxy si le tenant a terme de vie fuit
-implead, &c. & _fist default apres default_, (a) donques le lessor
-serroit de ceo solement receive a defender son droit, & son compagnion
-en cest case en nul manner serroit receive, le quel prove le reversion
-del moity destre tantsolement en le lessor: _Et sic per consequens_,
-si le lessour morust, vivant le lessee per term de vie, l' reversion
-discendra al heire de lessour, & nemy deviendra a lauter joyntenant per
-le survivor, _Ideo quære._ Mes en cest case si celuy joyntenant que ad
-l' franktenement ad issue & devie, vivant le lessor & lessee, donques
-il semble, que mesme lissue avera cest moity en demesn, & en fée per
-discent, pur ceo que un franktenement ne poet per nature de joynture
-estre annexe a un reversion, &c. & il est certain, pur celuy que lessa
-fuit seisie de le moity en son demesn come de fée, & nul avera ascun
-joynture en son franktenement, _Ergo_, ceo discendra a son issue, &c.
-_Sed quære._*
-
-SECTION 302.--_TRADUCTION._
-
-Si de deux jointenans l'un cede sa part à un étranger pour le terme de
-sa vie seulement, le cessionnaire & le jointenant qui n'a pas aliéné,
-sont tenans en commun.
-
-Mais à cet égard on peut former cette question: dans le cas proposé, que
-le vendeur décede, & laisse un enfant, son jointenant & l'acquereur
-étant vivans; cet enfant aura-t-il, après le décès du cessionnaire à
-vie, la moitié du fief à droit de reversion, ou cette moitié
-écheoira-t-elle au jointenant survivant? Quelques-uns ont pensé que le
-jointenant devoit succéder au fief, & la raison qu'ils ont donnée, est
-que les jointenans ayant été saisis conjointement, quoique l'un d'eux
-puisse valablement disposer de l'usufruit de sa moitié du fief pour le
-temps de sa vie, cependant il ne peut disposer de la propriété du fief
-qui est commune aux jointenans. D'autres, au contraire soutiennent que
-l'enfant doit succéder au fief par préférence au jointenant de son pere,
-& pour le prouver ils disent que par la cession que fait un jointenant
-de l'usufruit de la moitié du fief, l'usufruit de ce fief cesse d'être
-tenu conjointement. Or, selon eux, la reversion de ce fief, après le
-terme de l'usufruit expiré, est une dépendance de cet usufruit qui,
-comme l'usufruit, n'appartient qu'à celui qui a aliéné à cette
-condition. En effet, si ce vendeur, au lieu d'aliéner à terme de vie,
-eût aliéné à charge d'une rente annuelle, cette rente auroit été à son
-seul profit. Ce qui prouve que la reversion du fief que l'on peut
-assimiler à une rente ne peut appartenir au jointenant qui survit. Aussi
-voit-on que lorsque l'acquereur à terme de vie est appellé en Justice,
-&c. & fait deux défauts, son vendeur, & non le jointenant de ce dernier,
-est seul recevable à prendre son fait & cause. Par conséquence si le
-vendeur meurt, l'acquereur à terme de vie existant, le droit de
-reversion du fief est tout entier au profit de l'héritier du vendeur, &
-le jointenant survivant ne peut succéder à ce droit; mais malgré ces
-raisons alléguées de part & d'autre, la question est restée indécise.
-Cependant si le jointenant qui a conservé sa part en l'usufruit du fief
-a un enfant, & décede, non-seulement pendant la vie de son jointenant
-qui a aliéné l'usufruit de la moitié, mais du vivant de celui qui l'a
-acquise, cet enfant aura la moitié du fief appartenant à son pere en
-propriété, & à droit successif, parce que tout usufruit d'une portion de
-fief ne peut jamais, en vertu de cela seulement que le fief est tenu
-conjointement, se trouver réuni en la main de celui qui a sur une autre
-partie de ce fief droit de reversion. Celui qui a aliéné son usufruit
-n'est plus, en effet, dès-lors jointenant en cet usufruit, mais la
-moitié qui lui reste du fief lui appartenant en propriété, son héritier
-y doit seul succéder.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Default apres default_, &c.
-
-Un acquereur troublé en sa possession obtenoit un Bref de garantie; &
-obligeoit son vendeur à le défendre. Quand l'acquereur ou le garant ne
-comparoissoient pas après deux défauts, ou ne proposoient point
-d'excuses, le demandeur gagnoit sa cause:[764] le défendeur ou son
-garant n'avoient alors d'autre ressource, pour recouvrer le fonds, que
-d'obtenir _un Bref de droit_.[765] Ce Bref devoit être présenté dans la
-quinzaine du Jugement rendu par défaut,[766] la brieveté de ce délai, le
-danger qu'il y avoit que l'acquereur ne le laissât expirer, engageoient
-ordinairement le vendeur, qui s'étoit réservé le droit de réversion ou
-quelque redevance sur le fonds, à ne point attendre que l'acquereur
-l'appellât en garantie; il intervenoit donc en la cause par un Bref que
-l'on appelloit Bref d'_admittatur_, parce qu'il enjoignoit au Juge
-_d'admettre_ en Jugement celui auquel il étoit accordé.[767]
-
-[Note 764: _Reg. Maj. L. 3, c. 35, art. 8. Quoniam attach. c. 6._
-Glanville, L. 10, c. 15.]
-
-[Note 765: _Quoniam attach._ c. 96.]
-
-[Note 766: Statut. 2, Rob. 1, c. 16.]
-
-[Note 767: _Statut. Westm. 3, c. 3._ Ann. 3, Edouard I.]
-
-
-*SECTION 303.*
-
-*Mes si issint soit que la ley en cest cas est tiel, que si le lessor
-devie vivant le lessee, & vivant lauter joyntenant, que ad le
-franktenement de lauter moity, que le reversion discendra al issue del
-lessor, donque est le joynture & title que ascun de eux poit aver per le
-survivor, & le droit de le joynture anient, & tout ousterment defeat a
-touts jours. En mesme le maner est, si celuy joyntenant que ad le
-franktenement devy, vivant le lessor, & le lessee, si la le soit tiel
-que son franktenement & fée que il ad en le moity, discendra a son
-issue, donques le joynture serra defeat a touts jours.*
-
-SECTION 303.--_TRADUCTION._
-
-Quand le jointenant qui a vendu sa moitié prédécede & celui qui a acquis
-cette moitié à terme de vie, & l'autre jointenant qui est en jouissance
-de l'autre moitié non aliénée; l'enfant du vendeur, après la mort de
-l'acquéreur, succede à la portion aliénée, & de ce moment & à l'avenir
-le fief n'est plus tenu conjointement. C'est la même chose si le
-jointenant qui n'a point aliéné prédécede & celui qui a vendu, &
-l'acquéreur; car la moitié du fief dont ce jointenant jouissoit
-appartenant dès-lors à ses hoirs à titre successif, ils ne tiennent plus
-comme jointenans.
-
-
-*SECTION 304.*
-
-*_Item_, si trois joyntenants sont, & lun relessa per son fait a un de
-ces companions tout le droit que il avoit en le terre, donques ad celuy
-a que le release est fait le tierce part de les terres per force de le
-dit releas, & il & son companion, teignent les auters deux parts en
-joynture. Et quant al tierce part, que il ad per force de releas, il
-tient cel tierce part ove luy mesme & son companion en common.*
-
-SECTION 304.--_TRADUCTION._
-
-Si de trois jointenans l'un cede à un de ses coassociés tout le droit
-qu'il a au fief, le cessionnaire sera jointenant pour les deux tiers du
-fief, & tenant en commun pour le tiers qu'il aura acquis.
-
-
-*SECTION 305.*
-
-*Et est ascavoir, que ascun foits un releas prendra effect, & urera pur
-mitter lestate de celuy que fist le releas, a celuy a que le releas est
-fait, sicome en le cas avantdit, & auxy sicome joynt estate soit fait a
-le baron & sa feme, & a le tierce person, & la tierce person relessa
-tout son droit que il ad a le baron, adonque ad le baron la moitie que
-le tierce avoit, & la feme de ceo nad riens. Et si en tiel case le
-tierce relessa a la feme nient nosmant le baron en le releas, donques ad
-la feme le moitie que le tierce avoit, &c. & le baron nad riens de ceo
-forsque en droit sa feme, pur ceo que en tiel case le release urera de
-fair estate a celuy a que le release est fait, de tout ceo que affiert a
-celuy que fait le release, &c.*
-
-SECTION 305.--_TRADUCTION._
-
-Il y a des cas où une vente de fonds transporte à un acquereur, comme
-dans l'espece proposée en la précédente Section, tout le droit du
-vendeur, à l'exclusion de ceux qui sont tenans conjointement avec ce
-même acquereur. Ceci arrive lorsqu'une cession est faite à un homme & à
-sa femme, & à une autre personne, à condition de tenir conjointement le
-fonds cédé; car si cette tierce personne abandonne son droit au mari, il
-devient propriétaire de la moitié du fonds, & la femme n'y a rien, & si
-l'abandon est fait au profit de la femme, le mari n'y peut rien
-prétendre qu'au droit de sa femme.
-
-
-*SECTION 306.*
-
-*Et en ascun cas un releas urera de mitter tout le droit que il que fait
-le releas ad a celuy a que le release est fait. Sicome home seisie de
-certain tenements est disseisie per deux disseisors, si le disseisie per
-son fait relessa tout son droit, &c. a un des disseisors, donques celuy
-a que releas est fait avera & tiendra touts les tenements a luy
-solement, & oustera son companion de chescun occupation de ceo. Et le
-cause est, pur ceo que les deux disseisors fueront eins encounter la
-ley, & quant un de eux happe le releas de celuy que ad droit dentre, &c.
-cest droit en tiel cas vestera en celuy a que le releas est fait, & est
-en tiel plyte, sicome il que avoit droit, avoit enter, & luy enfeoffa,
-&c. Et la cause est, pur ceo que il que avoit a devant estate per tort,
-scavoir per _disseisin_, &c. (a) ad ore per le releas un estate
-droiturel.*
-
-SECTION 306.--_TRADUCTION._
-
-Voici encore un cas semblable aux deux précédens. Qu'un homme saisi de
-certains tenemens en soit dépossédé par deux personnes, si le dessaisi
-cede le droit qu'il a sur le fonds à l'une d'elles, ce droit appartient
-tellement au cessionnaire qu'il peut exclure celui qui a dépossédé, en
-même-temps que lui, de toutes les parties du fonds qu'il occupe; parce
-que, selon la loi, deux personnes ne peuvent pas déposséder, & s'emparer
-d'un même tenement en même-temps, & quand l'un des deux qui dépossede
-peut obtenir un abandon du fonds de celui qui a le droit d'y entrer, il
-est en même état comme si lui-même avoit ce droit, c'est-à-dire, qu'il
-eût pris ce fonds à titre d'inféodation. La raison de cette maxime est
-que celui qui n'avoit, avant l'abandon, droit sur la possession que par
-violence, c'est-à-dire, par dessaisine, acquiert par cet abandon un
-droit direct ou de propriété légitime sur le fonds.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Disseisin._
-
-Il y avoit différentes sortes de dessaisine: la premiere se faisoit par
-la voie de fait, & elle appartenoit à ceux qui, comme les cohéritiers,
-avoient quelque prétention sur la jouissance & la propriété d'un fonds;
-l'autre se faisoit par le créancier pour le payement de sa dette. Je
-parlerai dans la suite de la dessaisine du premier genre; quant à celle
-qui se faisoit pour dettes, le créancier se transportoit en la maison ou
-sur le fonds de son débiteur, & après l'avoir sommé de le payer, il
-prenoit un morceau de la terre ou une pierre dépendante de la maison,
-les présentoit au Juge qui les mettoit dans un sac sur lequel il
-apposoit son cachet: on appelloit le débiteur à trois plaids ou
-audiences; & s'il ne comparoissoit pas ou ne payoit point, des Jureurs
-se transportoient sur le fonds, faisoient comparaison du sol avec la
-portion renfermée dans le sac, que le Juge leur remettoit après cette
-_vue_; car vue étoit le nom de cette formalité, & la jouissance du fonds
-appartenoit dès-lors au créancier; mais il n'en étoit pas pour cela
-propriétaire incommutable; le débiteur, dans l'an du jour de la
-dessaisine ou prise de possession, pouvoit s'acquitter & rentrer dans
-ses droits.[768]
-
-[Note 768: _Leg. Burg._ c. 136.]
-
-
-*SECTION 307.*
-
-*Et en ascun cas un releas urera per voy dextinguishment, & en tiel case
-tiel releas aydera la joyntenant a que le releas ne fuit fait, auxibien
-come luy a que le releas fuit fait. Sicome un home soit disseisie, & le
-disseisor fait feoffment a deux homes en fée, si le disseisee relessa
-per son fait a un de les feoffées, donques cel release urera a ambideux
-les feoffées, pur ceo que les feoffées ont estate pur le ley, scavoir
-per feoffment, & _nemy per tort_ (a) fait nulluy, &c.*
-
-SECTION 307.--_TRADUCTION._
-
-Quelquefois l'abandon d'un fonds se fait à un jointenant par voie
-d'_amortissement_, & alors l'autre jointenant, auquel cet abandon n'est
-pas fait, en profite.
-
-Par exemple, qu'un homme ait été dépossédé par un autre, celui qui l'a
-dépossédé donnant ensuite la jouissance du fonds, à titre de fief, à
-deux personnes, & le dépossédé faisant postérieurment l'abandon de son
-droit de propriété sur le fonds à l'une d'elles, ces deux personnes
-profiteront également de cet abandon, parce qu'elles tiennent toutes
-deux leur état de la Loi, savoir, d'une inféodation, & non pas d'une
-dépossession faite par violence.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Et nemy per tort_, &c.
-
-Il suffisoit à un cohéritier de _mettre_ seulement _le pied_ dans le
-principal manoir d'un Fief, pourvu que personne ne l'occupât, pour en
-acquerir la possession,[769] & ne pouvoir en être dépossédé que par un
-Bref du Roi. Ce droit avoit été établi en considération de la propriété
-qui appartenoit au cohéritier, & de la tendance que cette propriété
-avoit naturellement pour se réunir à la possession. Mais lorsque
-quelqu'un s'emparoit de la jouissance d'un fonds sur lequel il n'avoit
-aucun droit de propriété, sa possession étoit tortionnaire, & on pouvoit
-l'en dépouiller sans recourir au Bref du Prince. _Le premier remedie
-étoit al disseisi de recoiller amis & force & sans délai faire engetter
-les disseisours_;[770] & si celui qui avoit usurpé la possession étoit
-le plus fort, on avoit recours à la petite assise, ou après que douze
-Jureurs avoient examiné la qualité des Parties, on maintenoit en
-possession celle qui avoit le droit le plus apparent.
-
-[Note 769: Britton, c. 42.]
-
-[Note 770: _Ibid_, c. 44. _Ibid_, c. 42.]
-
-
-*SECTION 308.*
-
-*En mesme le manner est, si le disseisor fait un lease a un home pur
-terme de sa vie, le remainder ouster a un auter en fée, si le disseisee
-relessa a le tenant a term de vie tout son droit, &c. cel release urera
-auxibien a celuy a le remainder come a le tenant a term de vie. Et la
-cause est, pur ceo que le tenant a terme de vie vient a son estate per
-course de ley, & pur ceo cel release urera & prent effect pur voy
-dextinguishment de droit de celuy que relessa, &c. Et per cel release le
-tenant a term de vie nad pluis ample ne greinder estate, que il avoit
-devant le release fait a luy, & le droit celuy que relessa est tout
-ousterment extinct. Et entant que cest release ne poit enlarge le state
-de le tenant a terme de vie, il est reason que cel release urera a celui
-en le remainder, &c.*
-
-Pluis serra dit de releases en le Chapiter de Releases.
-
-SECTION 308.--_TRADUCTION._
-
-Il faut dire la même chose d'un homme qui a dépossédé quelqu'un d'un
-fonds, & qui en cede l'usufruit à une personne, & la propriété à un
-autre.
-
-Car si le dépossédé fait abandon de son droit sur le fonds à celui qui
-en a l'usufruit, cet abandon sera également au profit du cessionnaire à
-terme de vie, comme au profit du cessionnaire de la propriété, & ceci
-est fondé sur ce que l'acquereur de l'usufruit a cet usufruit par un
-titre légal, au moyen duquel tous les droits de son vendeur sont
-amortis; & comme l'abandon fait par le dessaisi ne donne pas au tenant
-viager plus de droits que ce dessaisi n'en avoit, de même le
-cessionnaire de la propriété trouve dans cet abandon la sureté de son
-état, c'est-à-dire, la faculté d'exercer son droit de reversion, & rien
-de plus.
-
-Au reste, voyez ce qui est dit des Abandons ou Délaissemens. Ch. 8 Sect.
-444.
-
-
-*SECTION 309.*
-
-*_Item_, si soient deux parceceners, & lun alien ceo que a luy affiert a
-un auter, donques lauter parcener & lalienee sont tenants en common.*
-
-SECTION 309.--_TRADUCTION._
-
-Quand de deux parceniers l'un vend sa part, l'acquéreur & le parcenier
-qui n'a pas vendu sont tenans en commun.
-
-
-*SECTION 310.*
-
-*_Item nota_, que tenants en common poient estre per titl' de
-prescription, sicome lun & ses auncestors, ou ceux que estate il ad en
-un moity ont tenus en common mesme le moity, ove lauter tenant que ad
-lauter moity & ove ses auncestors ou ove ceux que estate il ad _Pro
-indiviso_, de temps dont memory ne curt, &c. Et divers auters manners
-poyent faire & causer homes destre tenants en common, que ne sont ici
-expresses, &c.*
-
-SECTION 310.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Qu'on peut être par prescription tenant en commun. Ceci arrive
-entre des personnes qui ont tenu par indivis un fonds chacune pour
-moitié depuis un temps immémorial.
-
-
-*SECTION 311.*
-
-*_Item_, en ascun cas tenants en common doyent aver de lour possession
-severalx actions, & en ascun cas ils joyndront en un action. Car si sont
-deux tenants en common, & ils sont disseisies, ils doyent aver deux
-Assises, & nemy un Assise, car chescun de eux covient aver un Assise de
-son moity, &c. Et la cause est, pur ceo que tenants en common fueront
-seisies, &c. per severalx titles. Mes auterment est de joyntenants, car
-si soyent vint joyntenants, & ils sont disseisies, ils averont en touts
-lour nosmes forsque un Assise, pur ceo que ils nont forsque un joynt
-title.*
-
-SECTION 311.--_TRADUCTION._
-
-Les tenans en commun doivent quelquefois intenter leurs actions par
-actes séparés, & quelquefois par un seul & même acte. Si deux tenans en
-commun sont dépossédés, ils doivent chacun pour la moitié du fonds
-demander une Assise de nouvelle dessaisine, parce qu'ils ont été saisis
-de leur part au tenement par des titres différens. Il en est autrement
-des jointenans, car leur titre de possession étant le même, ils n'ont
-besoin que d'une même Assise pour la recouvrer.
-
-
-*SECTION 312.*
-
-*_Item_, si soient trois joyntenants, & un release a un de ses
-companions tout l' droit que il ad, &c. & puis les auters deux sont
-disseisies de lentiertie, &. en cest case les deux auters averont
-severalx Assises, &c. en cest forme, scavoir, ils averont en lour
-ambideux nosmes, un Assise de les deux parts, &c. pur ceo que les deux
-parts ils teignont jointment al temps de le disseisin. Et quant a le
-tierce part, celuy a que le release fuit fait, covient aver de ceo un
-Assise en son nosme demesne, pur ceo que il (quant a mesme le tierce
-part) est de ceo tenant en common, &c. pur ceo que il vient a cel tierce
-part per force del release, & nemy tantsolement per force del joynture.*
-
-SECTION 312.--_TRADUCTION._
-
-Si de trois jointenans l'un transporte son droit à un de ses associés,
-le cessionnaire & l'autre jointenant étant dépossédés, ils auront deux
-Assises; sçavoir, l'une pour les deux tiers qu'ils tiennent comme
-jointenans, & l'autre pour le tiers que le cessionnaire tient en commun
-avec son jointenant. Ce tiers, en effet, appartient au cessionnaire en
-vertu du rapport qui lui a été spécialement fait, & non en vertu du
-titre qui lui est commun avec son jointenant.
-
-
-*SECTION 313.*
-
-*_Item_, quant a suer des actions que touchant l' realtie, y sont
-diversities perenter parceners que sont eins per divers discents, &
-tenaunts en common. Car si home seisie de certaine terre en fée ad issue
-deux files & morust, & les files entront, &c. & chescun de eux ad issue
-un fits, & devieront sauns partition fait enter eux, per que lun moity
-discendist a le fits dun parcener, & lauter moitie discendist al fits
-dauter parcener, & ils entront & occupiont en common, & sont disseisies,
-en cest case ils averont en lour deux nosmes un Assise & nemy deux
-Assises. Et la cause est, que coment que ils veignont eins per divers
-discents, &c. uncore ils sont parceners & brief de _Partitione facienda_
-gist enter eux. Et ils ne sont parceners eyant regard ou respect
-tantsolement a le seisin & possession de lour meres, mes ils sont
-parceners pluis eyant respect a lestate que discendist de lour ayel a
-lour meres, car ils ne poyent estre parceners si lour meres ne fueront
-parceners a devant, &c. Et issint a tiel respect & consideration,
-scavoir, quant a le primer discent que fuit a lour meres ils ont un
-title en parcenarie, le quel fait eux parceners. Et auxy ils ne sont
-forsque comme un heire a lour common auncestors, scavoir, a lour ayel de
-que la terre discendist a lour meres. Et pur ceux causes devant
-partition enter eux, &c. ils averont un Assise coment que ils veignont
-eins per severalx discents.*
-
-SECTION 313.--_TRADUCTION._
-
-Il y a diverses manieres de suivre les actions concernant la propriété
-de fonds échus à des parcenieres par diverses successions, quoiqu'elles
-tiennent en commun. Par exemple, si un homme saisi d'une terre en fief a
-deux fils[TR: filles?], & décede, les filles entrent en possession du
-fief; mais si elles décedent elles-mêmes ensuite en laissant chacune un
-fils sans avoir fait des lots du fief, leurs enfans qui tiennent chacun
-pour moitié le fief en commun, peuvent, en étant dépossédés, demander
-une seule Assise, parce que quoiqu'ils soient possesseurs au titre
-d'hérédités différentes, cependant ils sont parceniers, & ont comme
-tels, respectivement l'un contre l'autre, le droit de se pourvoir par
-bref de _Partitione faciendâ_. Et le titre de parceniers leur est moins
-donné relativement à la possession que leurs meres ont eu du fief, que
-parce que ce fief descend à leurs meres par leur aïeul; ils ne seroient
-point, il est vrai, parceniers si leurs meres n'avoient pas été
-parcenieres avant eux; mais on ne les considere & leurs meres que comme
-un seul & même héritier de leurs communs ancêtres.
-
-
-*SECTION 314.*
-
-*_Item_, si sont deux tenants en common de certaine terre en fée, & ils
-doneront cel terre a un home en le taile, ou lesseront a un home per
-term de vie, rendant a eux annuelment un certain rent, & un liver de
-Pepper, & un esperuer, ou un chival, & ils sont seisies de cest service,
-& puis tout le rent est aderere, & ils distreigneront pur ceo, & le
-tenant a eux fait rescous. En cest cas quant a le rent & liver de pepper
-ils averont deux Assises, & quant a lesperuer, ou le chival forsque un
-Assise. Et la cause pur que ils averont deux Assises quant a le rent &
-liver de pepper, est ceo, entant que ils fueront tenants en common en
-severall titles, & quant ils fieront un done en le taile ou leas pur
-term de vie, savant a eux le reversion, & rendant a eux certaine rent,
-&c. tiel reservation est incident a lour reversion, & pur ceo que lour
-reversion est en common, & per severall titles, sicome lour possession
-fuit devant, le rent, & auters choses que poient estre severes, &
-fueront a eux reserves sur le done, ou sur le leas queux sont incidens
-per le ley a lour reversion, tiels choses issint reserves fueront de la
-nature del reversion. Et entant que l' reversion est a eux en common per
-severall titles, il covient que le rent, & le liver de pepper, queux
-poyent estre severs, soyent a eux en common, & per severall titles & de
-ceo ils averont deux Assises, & chescun de eux en pleint de le moity, de
-le rent, & de le moity del liver de pepper, mes de lesperver, ou de
-chival que ne poyent estre severs, ils averont forsque un Assise, car
-home ne poit faire un pleint en Assise de le moity dun esperver, ne de
-le moity dun chival, &c. En mesme le maner est dauter rents & dauters
-services que tenants en common ount en grosse per divers titles, &c.*
-
-SECTION 314.--_TRADUCTION._
-
-Si deux tenans en commun d'un fief l'ayant cédé en fief conditionnel ou
-à terme de vie à quelqu'un, à la charge d'une rente annuelle d'une livre
-de poivre ou d'un épervier, ou d'un cheval, sont obligés d'user de
-saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, le cessionnaire
-agissant ensuite en _rescousse_ ou opposition contr'eux, les tenans en
-commun auront en ce cas chacun une Assise pour leur moitié de la rente
-en poivre, & une seule pour l'épervier & le cheval. Le principe de cette
-décision devient sensible, si l'on considere que chacun de ces tenans en
-commun ont un titre qui leur est particulier: or, quand ils cedent le
-fonds à terme ou à tail, & y affectent une rente jusqu'au moment où le
-fonds leur retournera, cette réserve ne change rien à leur droit
-originaire ni à leur jouissance. D'ailleurs la reversion & la rente sont
-divisibles de leur nature comme la possession des tenans l'étoit avant
-leur aliénation. Le poivre pouvant être partagé, ils en auront donc
-aussi la rente en commun, & chacun une Assise pour reclamer la moitié
-qui leur en appartient, au lieu que l'épervier & le cheval n'étant pas
-susceptibles de partage, les tenans sont réputés avoir dérogé à leurs
-titres, & ils ne pourront en poursuivre le payement que dans la même
-Assise; il seroit au surplus absurde que l'un obtint une Assise pour
-moitié d'un épervier ou d'un cheval. Telle est la regle que l'on doit
-suivre quand il est question de services ou redevances tenues en commun,
-& possédées en gros par des titres différens.
-
-
-*SECTION 315.*
-
-*_Item_, quant al actions personnels, tenants en common averont tiels
-actions personals joyntment en touts lour nosms, sicome de trespas, ou
-de offence que touche lour tenements en common, sicome de _bruler_ lour
-_measons_, (a) de enfreinder de lour closes, de pasture, degaster, &
-defouler des herbs, de couper lour bois, de pischer en lour piscary, &
-_hujusmodi_. Et en cest cas tenants en common averont un action
-joyntment, & recoveront joyntment lour damages, pur ceo que laction est
-en le personaltie, & nemy en le realtie.*
-
-SECTION 315.--_TRADUCTION._
-
-A l'égard des actions personnelles, les tenans en commun les intenteront
-conjointement, en tant qu'elles auront rapport à leur tenure, comme dans
-les cas où on brûleroit leurs bâtimens, on renverseroit les clôtures de
-leurs herbages, on s'y frayeroit des chemins, on couperoit leurs bois,
-on pêcheroit dans leurs étangs, &c. Les dommages qui seroient accordés
-pour tous ces délits aux copropriétaires leur appartiendroient en
-commun, parce qu'alors les actions ont pour objet le revenu dont ils
-jouissent conjointement, & non la propriété qui leur appartient à des
-titres distincts & séparés.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Bruler measons._
-
-La punition des incendiaires étoit d'être brûlés. Les incendies arrivés
-par accident donnoient action en répétition de dommages & intérêts; mais
-si la maison par laquelle le feu avoit commencé & s'étoit communiqué à
-celles des voisins étant totalement consommée, le propriétaire se
-trouvoit insolvable; on ne pouvoit exercer contre lui aucune poursuite,
-_quoniam satis dolore concutitur & tristitiâ_. C'étoit d'ailleurs une
-maxime inviolable en toute cause civile, qu'on ne pouvoit jamais
-condamner quelqu'un à payer rien au-delà de ses facultés.[771]
-
-[Note 771: Britton, c. 9: _De arsons ceux que seront de ceo atteints
-soient ars issint que eulx soient punis par cel chose dount ils
-pécherent._--_Leg. Burg._ c. 54.]
-
-
-*SECTION 316.*
-
-*_Item_, si deux tenants en common font un lease de lour tenements a un
-auter pur terme des ans, rendant a eux certaine rent annualment durant
-l' terme si le rent soit aderere, &c. les tenants en common averont un
-action de debt envers le lessee, & nemy divers actions, pur ceo que
-laction est en la personalty.*
-
-SECTION 316.--_TRADUCTION._
-
-Si deux tenans en commun transportent leurs tenemens à un autre pour un
-certain nombre d'années, à la charge d'une rente annuelle, ils auront
-contre le détenteur du fonds une seule & même action de dette pour les
-arrérages de cette rente, parce que cette action est personnelle.
-
-
-*SECTION 317.*
-
-*Mes en avowry pur l' dit rent ils covient sever, car ceo est en le
-realty come le assise est _supra_.*
-
-SECTION 317.--_TRADUCTION._
-
-Mais quand il est question d'un patronage tenu en commun, les actions se
-divisent entre les co-patrons, car elles ont pour objet la propriété.
-
-
-*SECTION 318.*
-
-*_Item_, tenants en common poyent bien faire partition enter eux sils
-voilent, coment que ils ne serront compelles de fair partition per la
-ley, mes sils font enter eux partition per lour agreement & consent,
-tiel partition est assets bone, come est adjudge en le _Liver
-dassises_. (a)*
-
-SECTION 318.--_TRADUCTION._
-
-Les tenans en commun peuvent, quoique la Loi ne les y oblige pas, faire
-des lots à l'amiable, & ces lots sont valables, suivant diverses
-Sentences recueillies dans le Livre des Assises.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Liver dassises._
-
-Ce Livre est d'une grande autorité parmi les Jurisconsultes Anglois; il
-porte ce nom parce qu'il prescrit principalement les procédures que l'on
-doit faire sur le Bref d'assise de nouvelle dessaisine, qui étoit le
-Bref le plus ordinaire & le plus important de tous.
-
-
-*SECTION 319.*
-
-*_Item_, sicome y sont tenants en common de terres & tenements, &c. come
-est avantdit en mesm le maner y sont de chattels reals & personals:
-Sicome lease soit fait de certain terres a deux homes pur terme de 20
-ans, & quant ils sont de ceo possesses un de les lessees grant ceo que a
-luy affiert durant le terme a un auter, donques mesme celuy a que le
-grant est fait, & lauter tiendront & occupieront en common.*
-
-SECTION 319.--_TRADUCTION._
-
-Les regles établies pour ceux qui tiennent en commun des terres, ont
-lieu, comme on l'a observé, à l'égard de ceux qui possedent en commun
-des Châtels réels ou personnels. Par exemple, si un fonds étant cédé par
-vingt ans à deux personnes, l'une vend son intérêt en cette cession,
-l'acquereur tient avec l'autre le fonds en commun.
-
-
-*SECTION 320.*
-
-*_Item_, si deux ont joyntment le garde de corps & de terre dun enfant
-deins age, & lun de eux _granta a un auter ceo que a luy affiert de
-mesme le garde_, (a) donque le grantee & lauter que ne granta pas,
-averont & tiendront ceo en common, &c.*
-
-SECTION 320.--_TRADUCTION._
-
-Deux personnes ayant conjointement la garde de la personne & de la terre
-d'un mineur, si l'une d'elles vend à quelqu'autre la part du Bénéfice
-que cette garde doit lui rapporter, l'acquereur tient en commun avec le
-jointenant qui n'a point aliéné.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Granta a un auter ceo que a lui affiert de mesme le garde._
-
-La garde étoit incessible, mais les fruits & émolumens qui en
-résultoient pouvoient être aliénés ou transportés; à plus forte raison
-le Seigneur avoit-il la faculté de faire remise au mineur ou à sa
-famille, de ces fruits, & de confier aux exécuteurs de son testament
-l'administration des biens de son vassal mineur.[772]
-
-[Note 772: _Voyez_ Sect. 125.]
-
-
-*SECTION 321.*
-
-*En mesme le maner est de chateux personals: Sicome deux ont joyntment
-per done ou per achate un chival ou boefe, &c. & lun grant ceo que a luy
-affiert de mesm le chival ou boefe a un auter, donques le grantee, &
-lauter que ne granta pas, averont & possideront tiels chateux personals
-en common. Et en tiels cases, ou divers persons ont chateux reals ou
-personals en common & per divers titles, si lun de eux morust les auters
-que servesquont, navera ceo pur le survivor, mes les executors celuy que
-morust tiendront & occupieront ceo ovesque eux que survesquont, sicome
-lour testator fist ou devoit en sa vie, &c. pur ceo que lour titles &
-droits en ceo fueront severals, &c.*
-
-SECTION 321.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même des Châtels personnels. Si de deux acheteurs en commun
-d'un cheval ou d'un bœuf, &c, l'un transporte son droit sur ce cheval
-ou ce bœuf à un autre, le transportuaire & le jointenant qui conserve
-son droit auront en commun l'usage de ces animaux. Il est essentiel
-d'observer qu'en tous les cas où diverses personnes possedent en commun
-_des Châtels_ réels ou personnels, à des titres différens, elles ne
-succedent point au droit les unes des autres par survivance, mais les
-exécuteurs des dernieres volontés d'un défunt en jouiront, avec le
-survivant, au même droit que le testateur y avoit durant sa vie.
-
-
-*SECTION 322.*
-
-*_Item_, en le case avantdit, sicome deux ont estate en common pur terme
-dans, &c. lun occupier tout, & mist lauter hors de possession &
-occupation, &c. donques celuy que est mise hors de occupation avera
-envers lauter briefe _de ejectione firmæ_, (a) de la moity, &c.*
-
-SECTION 322.--_TRADUCTION._
-
-Nous avons parlé précédemment de deux tenans en commun _pour terme
-d'ans_. Or, si l'un d'eux s'emparant de tout le fonds, l'autre trouve
-des obstacles à en reprendre la possession, ce dernier obtiendra, pour
-recouvrer sa moitié du tenement, un Bref de _ejectione firmæ_.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Le Bref de fief ou de ferme est fait en cette forme:
-
-_Se N.... te done pleige de suyr sa clameur, semond le recognoissant du
-voisiné qu'il soit aux premieres Assises du Bailliage à reconnoistre,
-savoir, se la terre que P.... luy déforce est le fief à celuy qui le
-tient ou ferme mouvable baillée par la main G.... depuis le couronnement
-du Roy Richard, & à quel terme, & savoir se N.... est le plus prochain
-hoir à celuy que luy bailla à ferme & soit la vue tenue dedans ce; & si
-l'en doibt savoir que se celuy qui tient dit que cest son fief, & il nie
-la ferme, il est prové par le serment aux Jureurs que ce soit ferme,
-jaçoit ce qu'il ait encores à tenir quatre ans ou plus sa ferme, la
-terre ne luy remaindra pas, pour ce qu'il disoit par Barat[773] que
-c'étoit son fief, mais le Roy aura le prix des années qui sont avenir
-pour tant que la ferme qu'on en doibt soit rendue qui remaindra à celuy
-qui la bailla, & se les Jureurs dient que le terme de la ferme soit
-passé à un an ou plus, celuy qui tient sera tenu à rendre le prix des
-années qu'il a tenues oultre le terme._ Ch. 112.
-
-[Note 773: _Barat_; friponerie, _Baraten_, en Espagnol, signifie un
-imposteur, un charlatan. _Glos. Willelmi Wast. in. fin. Matth. Paris._]
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _De ejectione firmæ._
-
-On trouve dans Britton, chapitre 64, le Bref nécessaire pour se
-maintenir dans la jouissance d'une ferme conçu dans la même forme du
-Bref dont l'ancien Coutumier nous a conservé le modele. On étoit
-anciennement dans l'usage de donner ses biens à ferme pour vingt &
-trente ans; le fermier avoit la liberté de rétrocéder ou de vendre son
-droit[774] en tout ou en partie: les rétrocessions donnoient des
-facilités aux Seigneurs voisins du fonds, ou aux fermiers eux-mêmes, de
-s'en emparer, d'en exiger des services par autorité ou de concert avec
-le rétrocessionnaire. Delà on fit cette regle, que le fait du tenant à
-ferme ne pourroit préjudicier le Seigneur direct.[775] Mais il falloit
-prouver l'espece de cette tenure pour empêcher le fermier de s'y
-perpétuer, & la trop grande étendue des baux ne permettoit pas toujours
-de trouver des témoins de la convention par laquelle on s'étoit réservé
-la propriété du fonds, ou un droit de communauté sur la jouissance. Les
-Moines étant plus en état de veiller sur leurs terres, donnoient donc
-plus volontiers à _ferme_ que les laïcs: les unes étoient chargées de
-fournir la nourriture, & d'autres le vêtement aux Religieux. Sous Henri
-I, Roi d'Angleterre, nous voyons une Abbaye qui avoit autant de fermes
-qu'il y a de semaines en une année,[776] & qui avoient chacunes leurs
-saisons, durant lesquelles elles fournissoient respectivement des
-provisions au Monastere. Par exemple, les redevances fixées à Noël
-consistoient en volailles & en porcs, à Pâques en œufs, en d'autres
-termes en fromages ou en grains, &c. Les Souverains donnoient aussi à
-ferme les fonds qu'ils avoient réunis à leurs Domaines par la forfaiture
-ou la _deshérence_ de leurs vassaux; & ces fermes, en ce qu'elles
-étoient perpétuelles, s'appelloient _Fief_-ferme; car le mot de _Fief_,
-dans les Loix Angloises & Normandes, est ordinairement opposé à
-_franktenement_, ou à la tenure à _terme_; ces _Fiefs fermes_
-n'attribuoient cependant pas les priviléges des Fiefs, elles n'étoient
-même sujettes à la garde qu'autant qu'elles étoient chargées de services
-militaires.[777]
-
-[Note 774: _Stat. Robert III_, c. 37.]
-
-[Note 775: _Quoniam attach._ c. 44.]
-
-[Note 776: _Vit. 23, Sti Albani Abbatum, p. 36, in fin. Matth. Paris._]
-
-[Note 777: _Magn. Chart. Matth. Paris. pag. 179_: _Nec habebimus
-custodiam illius feudi firmæ nisi ipsa feudi firma debeat servitium
-militare._]
-
-
-*SECTION 323.*
-
-*En mesme le maner est lou deux teignont le gard des terres ou tenements
-durant le nonage dun enfant, si lun ousta lauter de son possession, il
-que est ouste avera briefe de ejectment de gard de le moitie, &c. pur
-ceo que ceux choses sont chateux realx, & poyent estre apportions &
-severs, &c. Mes nul action de trespas, cestascavoir, _Quare clausum suum
-fregit, & herbam suam, &c. conculcavit & consumpsit, &c. & hujusmodi
-actiones_, &c. lun ne poet aver envers lauter, pur ceo que chescun de
-eux poet entrer & occupier en common, &c. per my & per tout, les terres
-& tenements queux ils teignont en common. Mes si deux sont possesses de
-chattels personalx en common per divers titles, sicome dun chival, ou
-beof ou vache, &c. si lun prent ceo tout a luy hors de possession
-dauter, lauter nad nul autre remedy, mes de prender ceo de luy que ad
-fait luy le tort, pur occupier en common, &c. quant il poet veir son
-temps, &c. En mesme le manner est de chattels realx, que ne poyent estre
-severs, sicome en le case avantdit, que deux sont possesse dun gard de
-corps dun enfant deins age, si lun prent lenfant hors de possession
-dauter, lauter nad ascun remedie per ascun action per la ley, mes de
-prender lenfant hors de le possession dauter, quaunt il veit son temps.*
-
-SECTION 323.--_TRADUCTION._
-
-On doit dire la même chose de deux personnes qui ont conjointement la
-garde des terres ou tenemens d'un mineur; car si l'une en exclut l'autre
-par voie de fait, celle-ci peut obtenir un bref d'_éviction_ de la
-moitié de la garde, parce qu'il s'agit en cette espece de Châtels réels
-qui peuvent se partager; mais elles n'ont pas entr'elles d'_action_
-d'_excès_ ou _trépasse_, soit pour destruction de clôtures, dommages
-d'herbes ou autres causes semblables, parce que leur jouissance commune
-ne leur donne droit à rien en particulier, & cependant leur permet en
-général l'usage de tous les fonds tenus en commun.
-
-Si au contraire de deux possesseurs en commun de Châtels personnels,
-tels que de chevaux, bœufs ou vaches, en vertu de différens titres,
-l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se dédommager que
-d'épier le moment où il peut se mettre en possession de l'objet dont on
-le prive. Il en est de même des Châtels réels qui ne sont point
-susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde
-de la personne d'un mineur le retient, son associé en la tenure est
-autorisé par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en
-présente.
-
-
-*SECTION 324.*
-
-*_Item_, quant un home voile _montrer_ (a) un feoffment fait a luy ou un
-done en le taile, ou un lease pur terme de vie dascun terres ou
-tenements, la il dirra per force de quel feoffment, done, ou leas il
-fuit seisie, &c. mes lou un voil plead si leas ou grant fait a luy de
-chattiel real ou personal, la il dirra, per force de quel il fuit
-possesse, &c.*
-
-*Pluis serra dit de Tenants en common en le Chapter de Releases, &
-Tenant per _Elegit_.*
-
-SECTION 324.--_TRADUCTION._
-
-Quand on veut faire procéder à la vue ou _montre_ d'un fief simple, ou
-d'un fief conditionnel ou d'un fonds donné à terme de vie, il faut
-exprimer la nature du titre de sa jouissance; mais lorsqu'il s'agit de
-plaider pour Châtels réels ou personnels, il suffit d'articuler la
-maniere dont on en a acquis la possession.
-
-Nous parlerons plus amplement de la tenure en commun dans les Chapitres
-de Délaissemens & de Tenures par _Elegit_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Montrer._
-
-Notre Auteur distingue ici les procédures établies tant pour les
-contestations concernant les immeubles, que pour les procès qui avoient
-pour objet des meubles & des fruits procédans d'immeubles. A l'égard des
-premiers, on n'entroit jamais en discussion sans que le fonds n'eût été
-préalablement accédé, visité, ou vu: quant aux autres, il suffisoit d'en
-articuler l'espece.
-
-L'accession, la vue du fonds, n'étoit cependant point nécessaire lorsque
-celui à qui on en contestoit la jouissance n'en possédoit pas
-d'autres,[778] parce qu'il n'y avoit point alors lieu d'appréhender que
-l'une des parties, dans le cours de la contestation, ou après le
-jugement, supposât qu'elle avoit cru qu'il s'agissoit entr'elle & son
-adversaire, d'autres terres que de celles spécifiées dans l'assignation
-ou dans la Sentence. L'ancien Coutumier de Normandie n'admet aussi la
-formalité des vues, en fait de possessions, que pour les Fiefs ou
-_héritages_: il n'y est point question de meubles ni d'actions
-_mobiliaires_; il en prescrit encore l'usage dans la poursuite des
-délits. Par exemple, _s'aulcun estoit navré & ne monstroit sa playe, il
-ne pouvoit suivir de félonie celuy qui lavoit navré_;[779] & en cela il
-est d'accord avec les Loix Angloises.[780]
-
-[Note 778: Glanville, L. 2, c. 1. _Reg. Maj. c. 9. Statut 2, Robert I,
-nullus habebit visum terræ, nisi habeat duas terras._]
-
-[Note 779: Anc. Cout. c. 66.]
-
-[Note 780: _Voyez_ Remarque sur la Section 190.]
-
-
-
-
-CHAPITRE V.
-
-_D'ETATS SOUS CONDITION._
-
-
-*SECTION 325.*
-
-*Estates, que homes ount en en terres ou tenements sur condition sont
-de deux maners, scilicet, ou ils ont _estate sur condition_ (a) en
-fait ou sur condition en ley, &c. Sur condition en fait est, sicome un
-home _per fait endent_ (b) enfeoffa un auter en fée simple, reservant
-a luy & a ses heires annualment certaine rent payable a un feast, ou a
-divers feasts per an, sur condition que si l' rent soit aderere, &c. que
-bien list al feoffor & a ses heires en mesmes les terres ou tenements
-de enter, &c. ou si terre soit alien a un home en fée rendant a luy
-certaine rent, &c. & sil happa que le rent soit aderere per un semaigne
-apres ascun jour de payment de ceo, ou per un mois apres ascun jour de
-payment de ceo, ou per un demy, &c. & adonques bien lirroit a le feoffor
-& a les heires dentrer, &c. En ceux cases si le rent ne soit paie a tiel
-temps ou devant tiel temps limit & specifie deins le condition comprises
-en lendenture, donques poit l' feoffor ou ses heires entrer en tielx
-terres ou tenements, & eux en son primer estate aver & tener, & de ceo
-ouste le feoffée tout net. Et est appelle estate sur condition, pur ceo
-que lestate le feoffée est defeasible si le condition ne soit perform,
-&c.*
-
-SECTION 325.--_TRADUCTION._
-
-On distingue deux sortes d'Etats sous condition: l'Etat est fondé ou
-_sur la Loi_, ou _sur un fait_.
-
-On dit qu'il est fondé en fait, lors, par exemple, qu'un homme par un
-fait autentique donne à un autre un fief simple, & ne se réserve & à ses
-hoirs sur ce fief qu'une rente annuelle, payable à une ou plusieurs
-Fêtes, sous condition que s'il manque à payer la rente, le donateur ou
-vendeur & ses successeurs pourront rentrer en possession du fonds; car
-en vertu de cette clause, si l'obligé est un mois ou une semaine sans
-payer après l'expiration du terme, il peut être expulsé de l'héritage
-fieffé sans formalité.
-
-Et c'est parce que l'état du tenant dépend de l'exécution de la
-condition que l'on appelle sa tenure Etat sous condition.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Estate sur condition._
-
-Le Fief _à tail_ ou conditionnel differe de l'état _sous condition_, en
-ce que l'exécution de la condition du Fief à tail ne dépend pas de la
-volonté du possesseur.
-
-(b) _Per fait endent._
-
-Ces sortes d'actes se faisoient devant Notaires en présence de témoins.
-Chaque Evêque, chaque Abbé, & tous les Comtes, avoient, du temps de
-Charlemagne, des Notaires chargés de dresser les conventions de ceux qui
-ressortissoient de leur Jurisdiction.[781] Les enfans des Diacres, des
-Prêtres, des Evêques ne pouvoient être Notaires.[782] On choisissoit ces
-Officiers parmi les laïcs les mieux instruits des Loix & les plus
-renommés par leur probité. Ils prêtoient serment de ne commettre aucune
-fausseté, de dresser leurs actes publiquement & dans l'étendue de la
-Jurisdiction, de laquelle ils ne pouvoient s'écarter sans la permission
-du Comte ou de l'Evêque. Lorsqu'on imputoit à un Notaire quelque
-fausseté, le Notaire & les témoins étoient recordés sur les faits
-contenus en l'acte, & la ratification qu'ils faisoient de leur premier
-témoignage suffisoit. Mais si les témoins étoient décédés, le Notaire ne
-pouvoit se justifier que par le serment de douze hommes, & quand ce
-serment ne lui étoit pas favorable,[783] on lui coupoit le poing. Les
-actes devoient être conservés avec soin, & écrits avec la plus grande
-exactitude.[784] On payoit aux Notaires, pour les actes les plus
-importans, une demie livre d'argent; les Juges fixoient leurs honoraires
-pour ceux de moindre conséquence; mais il leur étoit défendu de rien
-recevoir des pauvres.[785] En Angleterre il n'y a eu de Notaires pour
-les affaires civiles que vers le milieu du treizieme siecle:[786] chaque
-particulier y faisoit, avant ce temps, constater ses conventions par le
-record de l'assise, ou par la preuve testimoniale. A l'égard des actes
-où les Ecclésiastiques étoient intéressés, ils les dressoient eux-mêmes;
-souvent les Clercs & même les Prélats supposoient que des témoins ou des
-contractans avoient assisté non-seulement aux actes, mais même aux
-audiences de leurs Jurisdictions, où ceux-ci n'avoient été ni cités ni
-présens.[787] Les gens d'Eglise obtenoient aussi du Roi des Brefs pour
-faire assigner devant eux des absens; & comme on saisissoit le moment où
-ils ne pouvoient être en leur domicile, pour les sommer de
-comparoître;[788] les trois témoins de la citation que les Moines & les
-Ecclésiastiques choisissoient ordinairement pour cette opération, parmi
-les jeunes gens les plus débauchés, déposoient ces Brefs sur l'Autel des
-Eglises, d'où l'un de ces faux témoins les retiroit aussi-tôt, les deux
-autres témoins appellés ensuite devant les Juges, se croyoient en droit
-d'affirmer qu'ils avoient fait les sommations, & les avoient publiées en
-la forme prescrite par les Loix; & à ce moyen, ils faisoient condamner
-par contumace, ou excommunier les absens. Afin de couper pied à un
-désordre qui entraînoit après lui les suites les plus funestes, on
-établit donc l'usage d'un sceau particulier pour chaque Abbé, Prieur,
-Doyen, Archidiacre, Collége ou Communauté, & on donna ces sceaux en
-garde à des personnes publiques. Dans la suite, pour plus de sûreté, on
-imagina de denteler les actes, c'est-à-dire, de faire ces actes doubles
-sur une seule peau ou sur le même papier, & de diviser ces doubles en
-les coupant en forme de dents ou festons, de maniere que chaque double
-pût s'endenter l'un avec l'autre lorsqu'on les rapprochoit. Chacun de
-ces doubles étoit signé & scellé par un des contractans & par ses
-témoins, & chaque contractant prenoit pour lui le double qu'il n'avoit
-pas signé.[789]
-
-[Note 781: _Capitul. 1, ann. 805, Can. 3, 1. vol. Balus. col. 421._]
-
-[Note 782: _Addit. ad Legem Longob. Lothario_, art. 48. Bal. 2e vol.
-col. 342.]
-
-[Note 783: _Ibid_, art. 31. _Et Addit. ad Leg. Longob. ann. 824, tit. 3,
-art. 24, apud Olonam, col. 324._]
-
-[Note 784: _Capitul. Ludov. Pii, ann. 828, col. 654. Balus._]
-
-[Note 785: Tit. 3, art. 24: _Addit. ad Leg. Longob. apud Olonam_, 2e
-vol. col. 324.]
-
-[Note 786: Matth. Paris. sous l'an 1237: _Conc. Lond. à Legato Ottone_,
-pag. 307.]
-
-[Note 787: _Ibid._]
-
-[Note 788: Matth. Paris. appelle ces tenans _garciones_, du mot François
-_garçon_, qui signifioit autrefois ce que nous appellons maintenant un
-_vaurien_, un _garnement_.]
-
-[Note 789: _Voyez_ Sect. 371 & 372, ci-après.]
-
-
-*SECTION 326.*
-
-*En mesme le manner est si terres sont dones en le taile, ou lessees a
-term de vie ou des ans, sur condition, &c.*
-
-SECTION 326.--_TRADUCTION._
-
-On a encore état sous condition si à la cession d'un fief à tail ou pour
-terme de vie, ou pour plusieurs années, on a apposé une condition
-semblable à celle indiquée par la précédente Section.
-
-
-*SECTION 327.*
-
-*Mes lou feoffement est fait de certaine terres reservant certain rent,
-&c. sur tiel condition que si le rent soit aderere, que bien lirroit al
-feoffor, & ses heires, dentrer, & la terre tener tanque ils soient
-satisfies ou payes de le rent aderere, &c. En cest case si le rent soit
-aderere, & le feoffor ou ses heires enter, le feoffée nest pas exclude
-de ceo tout net, mes le feoffor avera & tiendra la terre & prendra ent
-les profits tanque il soit satisfie de le rent aderere, & quant il est
-satisfie, donque poyet le feoffée reenter en mesme la terre, & ceo tener
-come il tenoit adevant. Car en tiel cas le feoffor avera la terre
-forsque en maner come pur un distres, tanque il soit satisfie de le
-rent, &c. comment que il prendre les profits en le meane temps a son use
-demesne, &c.*
-
-SECTION 327.--_TRADUCTION._
-
-Si cependant l'acte d'inféodation porte seulement que la rente affectée
-sur les terres données à fief n'étant pas payée, le donateur ou ses
-hoirs pourront entrer en possession de la terre, & en jouir jusqu'à
-ce qu'ils soient remplis de leur dû; en ce cas le donataire ne perd
-point sa possession, il peut la reprendre aussi-tôt que le donateur est
-acquitté. Ce donateur, en vertu de la clause de son Contrat, n'a, en
-effet, que le droit de _distraire_ des fruits du fonds ce qui lui est
-dû, & il ne peut s'approprier que le revenu tant que la dette subsiste.
-
-
-*SECTION 328.*
-
-*_Item_, divers parolx (enter auters) y sont, queux per vertue tenures
-de eux mesmes sont estates sur condition, un est le parol _Sub
-conditione_: Sicome A enfeoffa B de certaine terre, _habendum & tenendum
-eidem B. & hæredibus suis, sub conditione, quod idem B & hæredes
-sui solvant seu solvi faciant præfat' A & hæredibus annuatim talem
-redditum_, &c. En cest case sans ascun pluis dire le feoffée ad estate
-sur condition.*
-
-SECTION 328.--_TRADUCTION._
-
-Ce ne sont pas seulement ces _sub conditione_ qui constituent l'état
-sous condition. Par exemple, si A donne à titre de fief à B certains
-fonds pour les tenir & ses successeurs sous la condition que B ou ses
-successeurs lui payeront annuellement une rente sans autre explication,
-le donataire a son état _sous condition_.
-
-
-*SECTION 329.*
-
-*Auxy si les parols fueront tielx, _Proviso semper quod prædict' B.
-solvat, seu solvi faciat præfato A. talem redditum_, &c. ou fueront
-tielx, _Ita quod prædict' B. solvat seu solvi faciat præfato A. talem
-redditum, &c._ Et ceux cases sauns pluis dire, le feoffée nad estate
-forsque sur condition, issint que sil ne performast le condition, l'
-feoffor & ses heires poyent entrer, &c.*
-
-SECTION 329.--_TRADUCTION._
-
-On n'a encore état que _sous condition_, & faute d'exécuter cette
-condition, on perd la propriété du fonds, quand l'acte par lequel il a
-été cédé porte ces mots: _en observant ou de maniere néanmoins que B
-payera ou fera payer à A telle rente_.
-
-
-*SECTION 330.*
-
-*_Item_, auters parols sont en un fait queux causont les tenements estre
-conditionals. Sicome sur tiel feoffment un rent est reserve al feoffor,
-&c. & puis soit mitte en le fait cest parol, _Quod si contingat redditum
-prædict' à retro fore in parte vel in toto, quod tunc benè licebit_ a le
-feoffor & a ses heirs dentrer, &c. ceo est un fait sur condition.*
-
-SECTION 330.--_TRADUCTION._
-
-On emploie encore quelque-fois dans l'acte ces autres expressions: _s'il
-arrive que tel ne paye tout ou partie de la rente, alors il sera libre
-de l'expulser du fonds_, & cette clause constitue aussi l'état sous
-condition.
-
-
-*SECTION 331.*
-
-*Mes il est diversity perenter cest parol (_si contingat, &c._) & les
-parols procheine avantdits. Car ceux parolx (_Si contingat, &c._) ne
-valent riens a tiel condition, si non que il ad ceux parolx subsequents,
-que bien list al feoffor & a ses heires dentrer, &c. Mes en les cases
-avantdits, il ne besoign per la Ley de mitter tiel clause (_scilicet_)
-que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que ils poyent
-faire ceo per force des parols avantdits, pur ceo que ils impreignont a
-eux mesmes in Ley un condition, _scilicet_, que le feoffor & ses heires
-poyent entrer, &c. Uncore il est communement use en touts tiels cases
-avantdits de mitter les clauses en les faits, _scilicet_, si le rent
-soit aderere, &c. que bien lirroit a le feoffor & a ses heires dentre,
-&c. Et ceo est bien fait, a cel intent pur declarer & expresser a les
-lays gents que ne sont apprises en la Ley, de le maner & le condition
-de le feoffement, &c. Sicome home seise de terre, lessa mesme la terre
-a un auter per fait indent pur terme des ans rendant a luy certaine
-rent, il est use de mitter en le fait, que si le rent soit arere al jour
-de payment, ou per un semaigne, ou per un mois, &c. que adonque bien
-lirroit al lessor a distreyner, &c. uncore le lessor poit distreiner de
-common droit pur le rent arere, &c. coment que tiels parols ne unque
-fueront mises en le fait, &c.*
-
-SECTION 331.--_TRADUCTION._
-
-Il faut prendre garde que lorsque ces mots, _s'il arrive, &c._ sont
-employés en un acte sans ceux-ci, _il sera libre, &c._ celui qui a
-fait l'inféodation n'a pas droit de reprendre le fonds lorsque la
-condition n'est pas exécutée; au contraire, en faisant l'acte avec
-les deux clauses des Sections 328 & 329, il n'est pas nécessaire d'y
-ajouter que le cessionnaire du fonds a le droit d'y rentrer, &c. & si
-lesdites clauses sont ordinairement suivies de ces expressions, c'est
-parce qu'elles indiquent aux Laïcs, qui sont peu au fait des Loix, la
-nature de l'inféodation. Ainsi quoiqu'il soit d'usage qu'un homme en
-cédant ses terres à un autre par un acte autentique pour plusieurs
-années, à la charge de lui payer une rente par chaque année, stipule
-que le cessionnaire prendra la possession s'il ne paye pas au terme, le
-propriétaire pourroit cependant rentrer de droit en possession, quand
-même ce droit n'auroit pas été exprimé en l'acte.
-
-
-*SECTION 332.*
-
-*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffor
-paya al feoffée certaine jour, &c. 40 l. dargent, que adonque le
-feoffor poit re-entrer, &c. en ceo cas le feoffée est appell tenant
-en _mortgage_, (a) que est autant a dire en Francois come mortgage, &
-en Latin _mortuum vadium_. Et il semble que la cause, pur que il est
-appelle mortgage, est, pur ceo que il estoit en aweroust si le feoffor
-voyt payer, al jour limitte tiel summe ou non: & sil ne paya pas, donque
-le terre que il mitter en gage sur condition de payment de le money, est
-ale de luy a touts jours, & issint mort a luy sur condition, &c. & sil
-paya le money, donques est le gage mort quant a le tenant, &c.*
-
-SECTION 332.--_TRADUCTION._
-
-Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire payera
-à certain jour quarante livres d'argent, & que s'il ne paye pas,
-le fieffeur pourra reprendre le fonds; ce fieffataire est appellé
-_tenant en mort gage_: expression Françoise que l'on peut rendre par
-celle-ci, _mortuum vadium_; & la raison de cette dénomination est que le
-fieffataire devant au jour convenu payer réellement & de fait la somme
-prescrite par son Contrat, soit qu'il soit ou non en état de faire ce
-payement, sa terre est comme le gage du payement de cette somme, & il
-perd pour toujours ce gage si la condition n'est pas remplie: comme
-ce gage est aussi _mort ou perdu_ pour le vendeur du fonds lorsque le
-tenant s'acquitte au terme.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Mort gage._
-
-Le cas exprimé en la Section 327 donne l'exemple _du vif gage_, _vivum
-vadium_, en ce que le fieffeur ne prend, en l'acquit de sa créance, que
-les fruits de la terre, laquelle est considérée, par cette raison, un
-_gage_ toujours _vivant_ en la main du possesseur; au lieu que dans
-l'espece de la présente Section, ce n'est pas de la jouissance, mais de
-la propriété dont le possesseur est déchu au défaut de payement, ainsi
-le gage, par ce défaut, cesse d'exister, il est _un gage mort_. Sur ces
-deux textes, Loisel, d'après le vingtieme chapitre de l'ancien Coutumier
-de Normandie, a établi cette maxime, _vif gage est qui s'acquitte de ses
-issues, & mort gage qui de rien ne s'acquitte_.[790] Mais le sens que
-cet Auteur, & l'ouvrage où il a puisé cette maxime, lui attribuent,
-n'est pas aussi naturel que l'interprétation que notre Auteur en donne.
-
-_Mort gaige_, selon l'ancien Coutumier, _est quand une terre est baillée
-en gage pour cent sols par tel convenant que quand cil qui l'engaige la
-voudra avoir, il rendra les cent sols_.
-
-_Vif gaige est quand l'en baille une terre en gaige pour cent sols
-jusqu'à trois ans qui doit estre rendue toute quitte en fin de terme, ou
-quand terme est baillé jusqu'à tant que les deniers qui sont prestez
-soient traits des issues de la terre._[791] Or, comment présumer qu'au
-temps de l'ancien Coutumier la Jurisprudence Normande ait autorisé une
-usure aussi criante que celle de tenir un fonds en gage, & en même-temps
-d'en avoir les fruits & issues, _sans en rien compter à la dette_?
-sur-tout lorsqu'on voit cette usure proscrite par l'ancien Coutumier
-lui-même, de la maniere la plus expresse.[792] Il faut donc considérer
-la définition du _mort gage_, contenue dans le Chapitre III de l'ancien
-Coutumier Normand, plutôt comme définition d'un abus que comme
-l'explication de la Coutume primordiale qui l'avoit occasionnée; & cette
-confusion aura probablement pris sa source dans les termes trop vagues
-dont les anciennes Loix se sont servies pour donner l'idée _du
-mort-gage_.
-
-[Note 790: Institut. Cout. 2e vol. L. 3, tit. 7.]
-
-[Note 791: Anc. Cout. c. 111.]
-
-[Note 792: Anc. Cout. c. 20, _de usuriers s'aulcun baille sa terre à
-aultruy engaige pour 40 liv. tout ce que cil qui la tient reçoit des
-issues de la terre dessus son Chatels, est tenu à usure_.]
-
-_Dicitur mortuum vadium illud cujus fructus vel redditus percepti
-interim in nullo se acquietant._[793]
-
-[Note 793: _Reg. Maj._ L. 3, c. 2.]
-
-Cette regle isolée paroît, en effet, au premier coup d'œil, s'appliquer
-à toute espece de gage capable de produire quelque fruit, & qui est
-donné à un créancier en payement d'une dette contractée par le
-propriétaire du gage; au lieu que cette regle devoit être restrainte
-uniquement aux redevances imposées à l'acheteur d'une terre, pour tenir
-lieu au vendeur du prix qu'il ne recevoit pas lors de la vente. C'est ce
-que les Rédacteurs des Loix Angloises & Ecossoises ont bien compris;
-elles refusent toute action _pour le mort-gage_, pris dans le sens que
-l'ancien Coutumier Normand lui donne, elles le déclarent usuraire; &
-elles approuvent au contraire celui qui n'est fondé que sur une
-condition qui tient lieu du prix[794] d'un fonds, telle que celle des
-contrats de Fieffe à rente perpétuelle, qui sont encore usités en
-Normandie.
-
-[Note 794: _Quoniam attach._ c. 46 & 47.]
-
-
-*SECTION 333.*
-
-*_Item_, sicome home poit faire feoffement en fée Mortgage, issint home
-poit faire done en taile en mortgage, & un leas pur terme de vie, ou pur
-terme des ans en mortgage, & touts tiels tenants sont appels tenants en
-Mortgage, solonque les estates, que ils ont en la terre, &c.*
-
-SECTION 333.--_TRADUCTION._
-
-De la même maniere qu'on peut vendre un fonds en _mort-gage_, on peut
-aussi le donner à tail ou pour terme d'ans en _mort-gage_, & alors on
-appelle les tenans Morts-Gagistes en tail ou _Mort-Gagistes à terme
-d'ans_, selon l'état qu'ils ont en la jouissance de la terre.
-
-
-*SECTION 334.*
-
-*_Item_, si feoffement soit fait en mortgage sur condition que le
-feoffor payera tiel summe a tiel jour, &c. come est enter eux per lour
-fait endent accorde & limit, coment que le feoffor morust devant le
-jour de payment, &c. uncore si le heir le feoffor paya mesme le summe
-de mony a mesme le jour a le feoffée, ou tender a luy les deniers & le
-feoffée ceo refusa de receiver, donque poit l' heire entrer en l' terre,
-& uncore le condition est, que si le feoffour payera tiel summ a tiel
-jour, &c. nient faisant mention en le condition dascun payment destre
-fait per son heire, mes pur ceo que le heire ad interesse de droit en
-le condition, &c. & lentent fuit forsque que les deniers serront paies
-al jour assesse, &c. & le feoffée nad pluis dammage, si il soit pay per
-l' heir, que sil fuit pay per le pier, &c. Et pur cest cause, si le
-heire paya les deniers, ou tendera les deniers a le jour assesse, &c. &
-lauter ceo refusa il poet entrer, &c. Mes si un estranger _de sa teste
-demesne_, (a) que nad ascun interesse, &c. voile tender les avantdits
-deniers al feoffée a le jour assesse, le feoffée nest pas tenus de ceo
-receiver.*
-
-SECTION 334.--_TRADUCTION._
-
-Si une inféodation est faite en _mort-gage_, à condition que le
-fieffataire payera telle somme à tel jour déterminé par l'acte
-autentique arrêté entr'eux; quoique le fieffataire décede avant le jour
-fixé pour le payement, dès que son héritier paye la somme convenue audit
-jour, ou qu'il offre de la payer, quoique le vendeur la refuse; cet
-héritier a le droit de se mettre en possession, parce que tout héritier
-a les mêmes avantages que celui auquel il succede, quand même l'acte
-d'inféodation ne feroit point mention que le payement de la rente
-pourroit être acquitté par l'héritier du fieffataire. Il est d'ailleurs
-indifférent au propriétaire du fonds que sa rente lui soit payée par le
-pere ou par le fils. Mais si un étranger, qui n'a aucun intérêt à la
-convention, offre de son propre mouvement le payement de la rente, le
-vendeur du fonds peut refuser de le recevoir.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _De sa teste demesne._
-
-_Demesne_ pour _propre_, du mot _domanium_.
-
-Il en seroit autrement si le Fieffeur empruntoit d'un Etranger, & lui
-donnoit pouvoir de payer pour lui.
-
-
-*SECTION 335.*
-
-*Et _memorandum_ que en tiel cas, lou tiel tender de le money est fait,
-&c. & le feoffée de receiver ceo refusa, per que le feoffor ou ses
-heires entront, &c. donque l' feoffée nad ascun remedy daver l' money
-per le common ley, pur ceo que il serra rette sa folly que il refusa le
-money quant un _loyal tendre_ (a) de ceo fuit fait a luy.*
-
-SECTION 335.--_TRADUCTION._
-
-Observez que lorsque l'argent est offert au terme, & que le créancier de
-la rente refuse le payement, celui-ci n'a plus, après que le fieffeur ou
-ses héritiers ont pris possession du fonds, d'action contr'eux, suivant
-la commune Loi, pour exiger ce qui lui est dû, parce que c'est par sa
-faute s'il n'a pas accepté une offre qui lui étoit faite conformément à
-la Loi.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Loyal tendre._
-
-L'offre légale est opposée à l'offre qui n'est faite que verbalement.
-Non-seulement la légalité de l'offre consistoit à compter les deniers,
-mais à donner des especes de bon aloi. _Legalem monetam._[795]
-
-[Note 795: Coke sur cette Section.]
-
-
-*SECTION 336.*
-
-*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffée
-paya al feoffor tiel jour inter eux limit 20 l. adonques le feoffée
-avera la terre a luy & a ses heires, & sil faile de payer les deniers
-a le jour assesse, que adonque bien list a le feoffor ou a ses heires
-dentrer, &c. & puis devant le jour assesse, le feoffée venda la terre
-a un auter, & de ceo fait feoffment a luy, en cest case si l' second
-feoffée voile tender le summe de les deniers a le jour assesse a le
-feoffor, & le feoffor ceo refusa, &c. donque le second feoffée ad
-estate en la terre clerement sans condition. Et la cause est pur ceo
-que le second feoffée avoit interest en l' condition pur salvation de
-son tenancy. Et en cest case il semble que si le primer feoffée apres
-tiel vender de la terre voile tender l' mony a le jour assesse, &c. a
-le feoffor, ceo serra assets bone pur salvation destate de le second
-feoffée, pur ceo que le primer feoffée fuit privy a le condition, &
-issint le tender de ascun de eux deux est assets bone, &c.*
-
-SECTION 336.--_TRADUCTION._
-
-Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire, en payant
-au fieffeur quarante livres tel jour, aura & ses successeurs tel fonds;
-ce payement ne se faisant pas au jour marqué, le fieffeur & ses hoirs
-peuvent reprendre ce fonds; mais si avant l'expiration du terme de
-payement le fieffataire vend le fonds à un autre, ce rétrocessionnaire
-offrant de payer les quarante livres au jour convenu, il a, quoique le
-fieffeur refuse de recevoir son argent, état en la terre sans condition:
-car en ce cas ce rétrocessionnaire a intérêt, pour sureté de sa tenure,
-que la condition imposée au premier fieffeur soit remplie. Le premier
-fieffataire peut aussi, après avoir rétrocédé sa tenure, payer le
-fieffeur, parce que quoiqu'il ait vendu il est toujours intéressé, comme
-garant de la vente, à ce que la condition soit exécutée.
-
-
-*SECTION 337.*
-
-*_Item_, si feoffement soit fait sur condition, que si le feoffor paya
-certain summe dargent all feoffée, adonques bien lirroit a feoffor, & a
-ses heirs dentrer: en cest case si le feoffor devie devant le payment
-fait, & l' heire voile tender al feoffée les deniers, tiel tender est
-voyd, pur ceo que le temps deins quel ceo doit estre fait est pass, car
-quaunt le condition est, que si le feoffor paya les deniers al feoffée,
-&c. ceo est tant adire, que si le feoffor durant sa vie paya les deniers
-al feoffée, &c. & quant l' feoffor morust, donques le temps de le tender
-est passe. Mes auterment est lou un jour de payment est limit, & le
-feoffor devie devaunt le jour, donque poet le heire tender les deniers
-come est avaun-dit, pur ceo que le temps de le tender ne fuit passe pur
-le mort del feoffor. Auxy il semble que en tiel case lou le feoffor devy
-devant le jour de payment si les executors de le feoffor tendront les
-deniers al feoffée al jour de payment, cel tender est assets bone. Et si
-le feoffée ceo refuse, les heires de feoffor poient entrer, &c. Et le
-cause est, pur ceo que les executors representont l' person lour
-testator, &c.*
-
-SECTION 337.--_TRADUCTION._
-
-Une inféodation étant faite à condition que si le fieffataire paye
-certaine somme au fieffeur, il lui sera libre, & à ses successeurs, de
-se mettre en possession du fonds. Dans le cas où ce fieffataire mourroit
-avant le payement, son héritier ne seroit pas recevable à offrir la
-somme convenue; le temps du payement seroit alors passé; car dire que le
-fieffataire payera, c'est comme si on disoit qu'il fera ce payement de
-son vivant. Il faudroit raisonner différemment s'il y avoit dans l'acte
-un jour de payement déterminé; le décès du fieffataire, s'il précédoit
-le terme, ne seroit point en effet fatal pour son successeur, il ne le
-seroit pas plus pour les exécuteurs de son testament; si cependant ils
-offroient la somme stipulée sans terme dans le contrat, après le décès
-du testateur; les héritiers du décédé se mettroient valablement en
-possession du fonds, ces exécuteurs ne pouvant avoir de plus grands
-droits que le testateur qu'ils représentent.
-
-
-*SECTION 338.*
-
-*Et _nota_, que en touts cases de condition de payment de certain summe
-en grosse, touchant terres ou tenements, si loyal tender soit un foits
-refuse, celuy que duissoit tender l' money est de ceo assouth, &
-pleinement discharge per touts temps apres.*
-
-SECTION 338.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Que toutes les fois que la condition d'une inféodation consiste
-au payement d'une somme en gros sans terme fixé, & que l'offre faite
-du payement par l'obligé est refusée, il est pleinement déchargé de la
-condition, cette condition devient dès-lors résolue pour toujours.
-
-
-*SECTION 339.*
-
-*_Item_, si le feoffée en mortgage, devant l' jour de payment que
-serroit fait a luy face ses executours, & devie, & son heire enter en
-le terre come il devoit, &c. il semble en cest cas que le feoffor doit
-payer le money al jour assesse al executors, & nemy al heire le feoffée,
-pur ceo que le money al commencement trenchast al feoffée en manner
-come un duty, & serra entendue que lestate fuit fait per cause de le
-prompter de le mony per le feoffée, ou pur cause dauter duty. Et pur
-ceo le payment ne serra fait al heire, come il semble. Mes les parols
-del condition poyent estre tiels, que le payment serra fait al heire,
-come si le condition fuit, que si le feoffor paya al feoffée, ou a ses
-heires, tiel summe a tiel jour, &c. la apres la mort le feoffée sil
-morust devant l' jour limit, l' payment doit estre fait al heir al jour
-assesse, &c.*
-
-SECTION 339.--_TRADUCTION._
-
-Si le fieffeur en _mort gage_ établit des exécuteurs de son testament, &
-décede avant le jour du payement, quoique son fils ait le même droit que
-lui sur le fonds, cependant le fieffataire ne doit pas acquitter la
-somme promise entre les mains du fils, mais en celles des exécuteurs des
-dernieres volontés du défunt, parce que cette somme est censée n'avoir
-été promise lors de l'inféodation que comme une dette, & est réputée
-conséquemment tenir nature de prêt ou d'autres redevances purement
-mobiliaires qui, tant qu'il y a des exécuteurs, n'appartiennent point à
-l'héritier.
-
-Cependant lorsque les termes de la condition sont que le payement sera
-fait au fieffeur & à son héritier; après le décès du fieffeur, arrivé
-avant le terme du payement échu, le fieffataire doit s'acquitter entre
-les mains de l'héritier au jour fixé.
-
-
-*SECTION 340.*
-
-*_Item_, sur tiel case de feoffment in mortgage, question ad este
-demaunde en quel lieu le feoffour est tenus de tender les deniers a l'
-feoffée al jour assesse, &c. Et ascuns ont dit, que sur la terre issint
-tenus en mortgage pur ceo que l' condition est dependant sur le terre.
-Et ont dit, que si le feoffor soit sur le terre le prest a paier le
-money al feoffée a le jour assesse, & le feoffée adonque ne soit pas
-la, adonque le feoffor est assouth, & excuse de payment de l' money,
-pur ceo que nul default est en luy. Mes il semble a ascuns que la ley
-est contrary, & que default est en luy. Car il est tenus de querer
-le feoffée sil soit adonque en ascun auter lieu deins le Roialme de
-Engleterre. Come si home soit oblige en un obligation de 20 liv. sur
-condition endorce sur mesme lobligation, que sil paya a celuy a que
-lobligation est fait a tiel jour 10 liv. adonque lobligation de 20 liv.
-perdra sa force, & serra tenus per nul, en cest cas il covient a celuy
-que fist obligation de querer celuy a que lobligation est fait, sil soit
-deins Engleterre, & al jour assesse de tender a luy les dits 10 liv.
-auterment il forfeitera la summe de 20 liv. comprise deins l'obligation,
-&c. Et issint il semble en lauter cas, &c. Et coment que ascuns ont
-dit, que le condition est dependant sur la terre, uncore ceo ne prove
-que le feasans de le condition destre performe, covient estre fait
-sur la terre, &c. nient plus que si le condition fuit que le feoffor
-ferra a tiel jour, &c. un especiall corporall service al feoffée, nient
-nosmant le lieu ou tiel corporall service serra fait, en tiel cas le
-feoffor doit faire tiel corporal service al jour limitte al feoffée, en
-quecunque lieu Dengleterre que le feoffée est, sil voile aver advantage
-de le condition, &c. Issint il sembl' en lauter cas. Et il semble a
-eux que il serroit pluis properment dit, que lestate de la terre est
-dependant sur la condition, que adire, que le condition est dependant
-sur la terre, &c. _Sed quære_, &c.*
-
-SECTION 340.--_TRADUCTION._
-
-On a fait cette question, en quel lieu le fieffataire doit faire le
-payement de la somme promise en gros sans désignation de terme.
-
-Quelques-uns ont pensé qu'on devoit le faire sur le fonds tenu en
-_mort-gage_, vu que la condition y est affectée; & de-là ils ont conclu
-que si au jour fixé le fieffataire se présentant pour payer, le fieffeur
-ne s'y trouvoit pas; ce dernier seroit déchu de la condition.
-
-Mais d'autres prétendent que le fieffataire doit faire le payement au
-domicile du fieffeur, pourvu qu'il ne soit pas hors le Royaume
-d'Angleterre, & ils citent cet exemple: Qu'une personne obligée de payer
-vingt livres, sous la condition que si à tel jour il en paye dix livres,
-il sera quitte; l'obligé est tenu de chercher le lieu où réside son
-créancier dans le Royaume, & s'il ne trouve pas moyen de lui payer les
-dix livres au terme convenu, l'obligation reprend sa force pour vingt
-livres. Quant à ce que l'on dit que l'obligation est affectée sur le
-fonds, ceci ne prouve pas qu'elle doive s'y acquitter; car lorsque pour
-un fonds on s'oblige à un service de corps, ce service n'est pas
-seulement dû au feiffeur sur le fonds, mais en quelque lieu du Royaume
-où il voudra l'exiger, pourvu que ce soit au terme prescrit par le
-Contrat. Il y a plus, dans l'espece d'une inféodation en _mort-gage_, on
-peut dire également & que l'état de la terre dépend de la condition, &
-que la condition dépend du fonds; au surplus cette difficulté mérite
-examen.
-
-
-*SECTION 341.*
-
-*Mes si feoffment en fée soit fait reservant al feoffor un annual rent,
-& pur default de payment un re-entry, &c. en cest case il ne besoigne le
-tenant a tender le rent, quaunt il est arere forsque sur le terre pur
-ceo que ceo est rent issuant hors de la terre, que est secke. Car si le
-feoffor soit seisie un foits de cest rent, & puis il vient sur la terre,
-&c. & le rent luy soit denie, il poet aver Assise de _Novel Disseisin_:
-Car coment que il poet entre pur cause de le condition enfreint, &c.
-uncore il poet eslier, scavoir, de relinquisher son entry ou de aver un
-Assise, &c. Et issint est diversity quant al tender de le rent que est
-issuant hors de la terre, & del tender dauter summe en grosse que ne
-passe issuant hors dascun terre.*
-
-SECTION 341.--_TRADUCTION._
-
-Si une inféodation est faite avec réserve de la part du fieffeur
-d'une rente annuelle, & du droit de reprendre le fonds au défaut
-de payement; en ce cas le débiteur de la rente ne doit offrir
-les arrérages échus de sa rente que sur le fonds auquel, comme
-_Rente-seche_, elle est affectée; car dans le cas où le fieffeur
-venant sur le fonds, & exigeant sa rente, elle lui est refusée, il
-peut se pourvoir en l'Assise de nouvelle dessaisine, s'il ne veut pas
-rentrer en possession du fonds inféodé: il a, en effet, le choix de
-l'un de ces deux partis. Ainsi la formalité pour exiger les arrérages
-d'une rente constituée sur un fonds est bien différente de celle que
-l'on doit observer à l'égard d'une somme due en gros, sans terme ni
-affectation sur aucun fonds particulier.
-
-
-*SECTION 342.*
-
-*Et pur ceo que il serra bone & sure chose pur celuy que voet faire tiel
-feoffment en mortgage, de mitter un especial lieu lou les deniers
-fueront pays, & le pluis especiall que est mis, le melior est pur le
-feoffor. Sicome A infeoffe B aver a luy & a ses heirs, sur tiel
-condition. Que si A paya a B en le Feast de Saint _Michael_ Larchangel
-procheine a vener, en Esglise Cathedrall de Pauls en Londres, deins
-quater heures procheine devant le heure de noone de mesme le feast a le
-Rood loft de le Rood de le North doore deins mesme le Esglise, ou al
-tombe de _Saint Erkenwald_, (a) al huis de tiel Chapell, ou a tiel
-piller, deins mesme Lesglise que adonque bien list, al avantdit A & a
-ses heires dentrer, &c. en tiel case il ne besoigne de querer le feoffée
-en auter lieu; ne destre en auter lieu, forsque en le lieu comprise en
-lendenture, ne destre la pluis longe temps, que le temps specifie en
-mesme lendenture, pur tender ou payer le money a le feoffée, &c.*
-
-SECTION 342.--_TRADUCTION._
-
-C'est pourquoi le plus sûr pour celui qui fieffe en _mort-gage_ est de
-désigner le lieu où on doit le payer, & plus la désignation est précise,
-moins il y a matiere à difficultés.
-
-Par exemple, que A prenne à titre de fief pour lui & ses hoirs un fonds
-de B à condition que s'il paye à B une somme à la Fête prochaine de
-Saint Michel l'Archange, en l'Eglise Cathédrale de Saint Paul à Londres,
-dans les quatre heures précédentes l'heure de none, ou à la Chapelle de
-la Croix qui est à la porte du Nord de la même Eglise, ou au tombeau de
-_Saint Erkenwald_, ou à l'entrée de telle Chapelle ou à tel piller de
-l'Eglise, A pourra ou ses héritiers, entrer en possession du fonds sans
-être tenu de rechercher le domicile du fieffeur pour s'acquitter de la
-somme promise, ni en faire le payement, ou ses offres en un autre lieu
-que celui désigné par le Contrat.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Saint Erkenwald._
-
-Ce Saint vivoit à la fin du septieme siecle. Il fonda l'Abbaye de Saint
-Paul en l'Isle de Jersey, en fut le premier Abbé, & ensuite Evêque de
-Londres. On voit encore son tombeau dans son Abbaye: on ne sçait pas
-précisément l'année de sa mort.[796]
-
-[Note 796: Coke, pag. 212, fixe son décès en 680, & le Pere Mabillon le
-suppose encore Evêque de Londres en 685. _Ann. Benedict._ tom. 1, L. 17,
-pag. 534, no 50.]
-
-
-*SECTION 343.*
-
-*_Item_, en tiel case lou le lieu de payment est limitte, le feoffée
-nest oblige de receiver le payment en nul auter lieu forsque en mesme le
-lieu issint limit. Mes uncore si il receiust le payment en auter lieu,
-ceo est assets bone, & auxy fort pur le feoffor, sicome le receite ust
-este en mesme le lieu issint limit, &c.*
-
-SECTION 343.--_TRADUCTION._
-
-Quand le lieu du payement est désigné, le fieffeur n'est obligé de
-recevoir son payement qu'en ce lieu-là; mais il peut, s'il veut, le
-recevoir ailleurs, sans qu'il en soit préjudicié.
-
-
-*SECTION 344.*
-
-*_Item_, en tiel case de feoffment en mortgage, si l' feoffor paya al
-feoffée un chival, ou hanap dargent, ou un annuel dor, ou auter tiel
-chose en plein satisfaction del money, & lauter ceo receiust ceo en
-assets bone, & auxy fort sicome il ust receive la summe del money,
-coment que le chival, ou lauter chose ne fuit de vintisme part del value
-de sum de le money, _pur ceo que lauter avoit ceo accept_ (a) en pleine
-satisfaction.*
-
-SECTION 344.--_TRADUCTION._
-
-Si le fieffataire en mort-gage donne, au lieu de la somme convenue, un
-cheval, une coupe d'argent, un anneau d'or ou autre chose de cette
-espece, dès que le fieffeur l'a agréée il ne peut plus rien exiger
-au-delà, quand même ce qu'il auroit eu seroit de moindre valeur que la
-somme qui avoit été précédemment promise.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Pur ceo que lauter avoit ceo accept._
-
-C'est sans doute de là qu'est née cette maxime Normande, _que la
-deception d'outre moitié n'a point lieu en Contrats ou Baux à
-Fieffe_.[797]
-
-[Note 797: Basnage, Comment. sur la Cout. Réformée, 1er vol. pag. 280,
-éd. 1709.]
-
-
-*SECTION 345.*
-
-*Item, si home enfeoffa un auter sur condition, que il & ses heires
-rendront a un estrange home & a ses heires un annuel rent de 20 s. &c. &
-si il ou ses heires failont de payment de ceo que adonques lirroit al
-feoffor & a ses heires de entrer, ceo est bon condition, & uncore en
-cest cas coment que tiel annuall payment est appelle en lendenture un
-annuall rent, ceo nest pas properment rent. Car il serroit rent, il
-covient estre rent service, ou rent charge, ou rent secke, & il nest
-ascun de eux. Car si lestrange fuit seisie de ceo, & puis il fuit a luy
-denie, il navera unque assise de ceo, pur ceo que il nest pas issuant
-hors dascun tenements & issint lestrange nad ascun remedie si tiel
-annual rent soit aderere en cest cas, mes que le feoffor ou ses heires
-poient entrer, &c. & uncore si le feoffor ou ses heires entront pur
-default de payment, adonque tiel rent est ale a touts jours. Et issint
-tiel rent nest forsque un peine assesse a le tenant & ses heires; que
-sils ne voilent payer ceo solonque la forme del indenture, _ils perdront
-lour terre_ (a) per lentry del feoffor ou ses heires pur default de
-payment. Et en cest cas il sembl' que le feoffée & ses heires doyent
-querer le estranger & heires sils sont deins Engleterre, pur ceo que nul
-lieu est limit lou le payment serra fait, & pur ceo que tiel rent nest
-pas issuant hors dascun terre, &c.*
-
-SECTION 345.--_TRADUCTION._
-
-Un fonds étant fieffé sous condition que le fieffataire & ses hoirs
-payeront à un étranger & à ses successeurs vingt sols de rente
-annuellement, le fieffeur & ses descendans ont droit de rentrer dans le
-fonds, si la rente n'est pas payée, quoique cette rente n'en soit pas
-proprement une, puisqu'elle n'est ni _Rente-service_, ni _Rente-charge_
-ni _Rente-seche_, mais parce qu'elle est une condition à laquelle le
-droit de retour du fonds est attaché. Cependant le refus de payement
-fait au créancier d'une semblable rente ne lui donne point la faculté de
-se pourvoir par Assise de nouvelle dessaisine; car cette rente n'a point
-été dans son origine affectée sur le fonds, & d'ailleurs si le fieffeur
-ou ses descendans rentrent en ce fonds, ce fonds est pour toujours
-déchargé de cette rente.
-
- Une pareille rente n'est donc par sa nature qu'une condition imposée
-au tenant, en vertu de son Contrat, & sans l'exécution de laquelle il
-perd sa possession; d'où il suit que c'est au domicile du créancier de
-la rente qu'on doit en faire le payement lorsqu'il n'y a point de lieu
-déterminé pour le faire.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Ils perdront lour terre._
-
-De tous ces actes concernant la tenure _en mort-gage_, il résulte que le
-Fieffataire sous condition étoit regardé comme _Bail_ ou _Gardien_ des
-fonds qui lui avoient été fieffés, & que c'est pour cela qu'en Normandie
-les Baux à fieffe n'ont jamais été sujets au Retrait féodal ni lignager,
-à moins que le contrat par lequel ces baux étoient faits n'eût les
-caracteres d'une véritable rente; c'est-à-dire, que la propriété n'en
-parût irrévocablement aliénée. Ces textes prouvent encore que la
-distinction entre les contrats de fieffe où il y a _soulte_ de deniers,
-ou qui sont chargés d'une rente rachetable, est très moderne. Aussi
-l'ancien Coutumier Normand n'en fait aucune mention.
-
-
-*SECTION 346.*
-
-*Et hic nota, _deux choses_, un est, que nul rent (que properment est
-dit rent) poit estre reserve sur ascun feoffment, done, ou leas forsque
-tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor, ou a lour heirs,
-& en nul maner il poet estre reserve a ascun estrange person. Mes si
-deux joyntenants font un leas per fait endent, reservant a un de eux
-un certaine annual rent, ceo est assets bon a luy a que le rent est
-reserve, pur ceo que il est privy a le lease & nemy estrange a le leas,
-&c.*
-
-SECTION 346.--_TRADUCTION._
-
-1er. Il n'y a que le fieffeur, le donateur ou le cédant qui puissent
-imposer sur un fonds une rente proprement dite; mais ils n'ont pas le
-droit de la réserver à un étranger.
-
-Cependant lorsque deux jointenans font un abandon par un acte
-autentique, avec réserve d'une rente annuelle au profit de l'un d'eux,
-cette réserve est valable, parce que le jointenant auquel la rente est
-réservée a participé à l'abandon ou cession, & avoit droit sur le fonds.
-
-
-*SECTION 347.*
-
-*Le second chose est que nul entrie, ou re-entry (que est tout un) poit
-estre reserve, ne done a ascun person forsque tantsolement al feoffor,
-ou al donor, ou al lessor ou a lour heires: & tiel re-entrie ne poyt
-estre grant a un auter person. Car si home lessa terre a un auter pur
-terme de vie per indenture, rendant al lessor, & a ses heires certaine
-rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor per
-un fait granta le reversion de la terre a un auter en fée & le tenant a
-terme de vie atturna, &c. si le rent apres soit aderere, le grantee de
-le reversion poit distreiner pur le rent, pur ceo que le rent est
-incident a le reversion, mes il ne poit entrer en la terre, & ouste le
-tenant, sicome l' lessor puissoit, ou ses heires, si le reversion ust
-este continue en eux, &c. Et en cest case lentry est tolle a touts
-temps. Car le grantee de le reversion ne poit entrer, _causa qua supra_.
-Et le lessor, ne ses heires ne poyent enter. Car si le lessor puissoit
-entrer, donques il covient que il serroit en son primer estate, &c. &
-ceo ne poit estre, pur ceo que il ad alien de luy le reversion.*
-
-SECTION 347.--_TRADUCTION._
-
-2e. Nul droit d'envoi ou de renvoi en possession (ce qui est tout un)
-ne peut être réservé ni donné qu'au fieffeur, au donateur ou au cédant &
-à leurs successeurs, & ceux-ci ne peuvent le vendre.
-
-En sorte que si quelqu'un, ayant cédé à un autre pour terme de vie un
-fonds par acte autentique, à la charge par celui-ci de payer quelque
-rente sous peine d'être dépouillé de la possession dudit fonds, vend à
-un étranger le retour de la terre, ce ne peut être qu'autant que le
-tenant à terme de vie agrée le transport du droit de reversion que
-l'acquereur peut saisir sur le fonds pour le payement des arrérages de
-la rente (car la rente est une dépendance de la reversion); mais cet
-acquereur n'a pas droit de déposséder le détenteur du fonds. Il y a
-plus, celui qui a vendu le droit de retour n'ayant plus droit d'user
-d'envoi en possession, puisqu'il a aliéné ce droit, le fonds en est pour
-toujours libéré.
-
-_REMARQUE._
-
-On découvre ici le germe de la faculté accordée en Normandie au Débiteur
-de la rente fonciere d'en décharger son fonds lorsqu'elle passe en
-d'autres mains qu'en celles du Seigneur du fonds, ou des héritiers du
-propriétaire.[798]
-
-[Note 798: Cout. Réform. art. 501.]
-
-
-*SECTION 348.*
-
-*_Item_, si soyt Seignior & tenant, & le tenant fait un tiel lease pur
-terme de vie, rendant a lessor & a ses heires tiel annuel rent, & pur
-default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor morust sans heire
-durant la vie le tenant a terme de vie, per que le reversion devient al
-Seignior per voy _descheat_, (a) & puis le rent de le tenant a terme de
-vie soit aderere, le Seignior poet distreiner l' tenaunt pur le rent
-arere: mes il ne poet entrer en la terre per force del condition, &c.
-pur ceo que il nest pas heire al lessor, &c.*
-
-SECTION 348.--_TRADUCTION._
-
-Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant cede sa tenure pour
-terme de vie, à condition que le cessionnaire lui payera une rente par
-chacun an, sous peine d'être dépossédé: en ce cas si le tenant qui a
-aliéné décede sans héritiers, le Seigneur a par _escheat_ le retour de
-la terre après la mort du cessionnaire à terme de vie; mais il ne peut
-qu'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, & non
-user du droit d'envoi en possession, parce qu'il n'est pas héritier de
-celui au profit duquel cette condition a été réservée.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Escheat._
-
-Ce terme peut se rendre en général en François par celui _d'échéance_, &
-dans le cas particulier de cette Section, par le mot _deshérence_.
-_Droite échéance_, dit l'ancien Coutumier, _est si come le Seigneur a
-l'héritage de son home par deffault d'hoir qui soit échu de luy ou de
-son lignage_. Ailleurs, _échéance par deshérence_ y est appellée
-_escheance d'avanture_, & elle a lieu quand le Fief retourne au Seigneur
-_par deffault d'hoir_, ou quand _cil qui le tenoit est damné_. _Car le
-Fief qu'il tenoit revient, l'an passé, au Seigneur de qui il est
-tenu._[799]
-
-[Note 799: C. 25.]
-
-C'étoit donc une condition tacite, inhérente à toute inféodation, qu'au
-cas de ligne éteinte, le Seigneur recouvroit la propriété du Fief; &
-lorsque les terres étoient en Franc-Aleu, ou relevoient directement du
-Roi elles étoient de droit réunies au Fisc, quand personne n'avoit droit
-d'y succéder.[800] Il y avoit cette différence entre le vassal qui
-décédoit sans successeurs & celui qui étoit privé de successeurs par une
-condamnation capitale & afflictive, que dans ce dernier cas, le Roi
-tenoit l'héritage du condamné en sa main pendant un an & jour, & le
-Seigneur n'y avoit aucun droit, si durant ce délai le condamné obtenoit
-sa grace: mais après l'an le droit du Seigneur lui étoit acquis si
-irrévocablement, qu'il jouissoit des fonds à perpétuité & malgré les
-Lettres d'abolition du crime[801] que le Souverain accordoit dans la
-suite au coupable. La suspension du droit du Seigneur, pendant un an,
-n'avoit lieu que dans les crimes qui intéressoient l'ordre public. Ainsi
-quand une fille mineure, étant sous la garde de son Seigneur, souffroit
-qu'on la deshonorât, ce délit la privoit de son Fief dès l'instant que
-le Seigneur avoit acquis une preuve juridique de son inconduite.[802]
-Souvent le Seigneur éprouvoit des obstacles en sa prise de possession du
-Fief de son vassal mort sans postérité: des particuliers se supposoient
-légitimes successeurs du défunt, obtenoient un Bref du Roi pour forcer
-le Seigneur à les reconnoître sous cette qualité; mais jusqu'à ce qu'ils
-eussent clairement établi leur droit, le Seigneur jouissoit de la terre,
-_quotiescumque dubitaverit Dominus de petente hereditatem utrum sit
-rectus, an non; terram ipsam tenere poterit donec hoc constiterit_.[803]
-Ceci suppose cependant que celui qui reclamoit l'héritage n'en avoit
-point pris possession.
-
-[Note 800: _Quoniam attach._ c. 48. _Reg. Majest._ L. 2, c. 55.]
-
-[Note 801: _Quoniam attach._ c. 18.]
-
-[Note 802: La Loi _Reg. Maj._ c. 49. Glanville, L. 7, c. 17, caractérise
-cette inconduite par le mot _putagium_.]
-
-[Note 803: _Reg. Maj._ L. 2, c. 55.]
-
-
-*SECTION 349.*
-
-*_Item_, si terre soit graunt a un home pur term de deux ans sur tiel
-condition, que sil payeroyt al grantor deins les dits deux ans 40
-markes, adonques il averoit la terre a luy & a ses heires, &c. en cest
-case si le Grantee enter per force de le Grant sans ascun liverie de
-seisin fait a luy per le grantor, & puis il paya al grantor les 40
-markes deins les deux ans, uncore il nad riens en la terre forsque pur
-terme des deux ans, per ceo que nul liverie de seisin a luy fuit fait al
-commencement. Car sil averoit franktenement & fée en cest case, pur ceo
-que il ad performe le condition donque il averoit franktenement per
-force del prime graunt, lou nul livery de seisin de ceo fuit fait, que
-serroit inconvenient, &c. Mes si le grantor ust fait livery de seisin al
-grantee per force de la grant donque averoyt le grantee le franktenement
-& le fée sur mesme le condition.*
-
-SECTION 349.--_TRADUCTION._
-
-Si l'on cede à quelqu'un un fonds pour deux ans, à condition que s'il
-paye dans les deux ans quarante marcs, il aura le fonds pour lui & ses
-hoirs. Dans le cas où le cessionnaire se met en possession du fonds sans
-ensaisinement de la part du cédant, il ne peut tenir le fonds que
-pendant deux ans, quand même il payeroit les quarante marcs avant
-l'expiration de ce terme, parce que l'ensaisinement est une formalité
-essentielle pour transmettre la propriété; & d'ailleurs, s'il en étoit
-autrement, il arriveroit que le cessionnaire auroit la jouissance du
-fonds en vertu de l'exécution de la condition, & la propriété sans
-ensaisinement, ce qui seroit absurde; car les formes prescrites pour
-acquerir la propriété & la jouissance sont différentes, & afin que la
-propriété & la jouissance soient une suite de la même condition, il faut
-& que cette condition soit effectuée & que l'ensaisinement ait suivi le
-Contrat.
-
-
-*SECTION 350.*
-
-*_Item_, si terre soyt grant a un home pur terme de 5 ans forsque
-condition, que sil pay al grantor deins les deux primers ans, 40 markes,
-que adonque il averoit fée ou auterment forsque pur term de les 5 ans, &
-liverie de seisin est fait a luy per force de le graunt, ore il ad fée
-simple conditionell, &c. Et si en ceo case le grauntee ne paia my al
-grantor les 40 markes deins les primers deux ans, donques immediate
-apres mesmes les deux ans passes, le fée & le franktenement est, & serra
-adjudge en le grantor, pur ceo que le grantor ne poet apres les dits
-deux ans maintenant enter sur le grauntee, pur ceo que le grauntee ad
-uncore titl' per trois ans daver occupier la terre per force de mesme l'
-grant. Et issint pur ceo que le condition del part le grantee est
-enfreint, & le grauntor ne poet entrer, la Lay mittera l' fée & le
-franktenement en le grantor. Car si le grantee en cest case fait Wast
-donques apres le enfrender de le condition, &c. & apres les deux ans, le
-grantor avera son briefe de Wast. Et ceo est bone proof adonque que le
-reversion est en luy, &c.*
-
-SECTION 350.--_TRADUCTION._
-
-Si une terre est cédée à un homme pour cinq ans, sous la condition que
-s'il paye quarante marcs dans les deux premieres années, il aura le fief
-en propriété, & que s'il ne paye point dans ce terme, il n'aura que la
-jouissance de ce fief pour cinq ans; la tenure du cessionnaire en ce cas
-est en fief simple conditionnel, pourvu que l'ensaisinement ait suivi la
-cession: & en conséquence si le cessionnaire ne paye point les quarante
-marcs dans le délai convenu, celui qui a cédé le fonds peut s'en faire
-ajuger, immédiatement après ce délai, la propriété & la jouissance; mais
-cette jouissance ne peut lui appartenir qu'après trois ans, temps auquel
-il a le droit d'entrer sur le fonds; l'infraction de la condition de
-la part du cessionnaire ne lui imposant d'autre peine que celle d'être
-privé de la faculté qu'il avoit de devenir propriétaire, sans annuller
-la cession qui lui a été faite pour cinq ans de la jouissance. La preuve
-que le défaut d'exécution de la convention opere le retour du fonds &
-de la jouissance en faveur du propriétaire se manifeste par le Bref
-de _Wast_, que ce dernier peut obtenir pour se plaindre & obtenir un
-Jugement de degradations que le tenant auroit commises durant les deux
-premieres années.
-
-
-*SECTION 351.*
-
-*Mes en tiels cases de feoffment sur condition lou le feoffor poit
-loyalment entrer per le condition enfreint, &c. la le feoffor nad le
-franktenement devant son entrie, &c.*
-
-SECTION 351.--_TRADUCTION._
-
-Ainsi c'est une maxime générale à l'égard des inféodations
-conditionnelles, que lorsque ces sortes d'inféodations ne sont pas
-effectuées, le fieffant a droit de rentrer dans le fonds, mais de
-maniere qu'il n'a de vraie possession que du moment qu'il a dépossédé
-son tenant.
-
-
-*SECTION 352.*
-
-*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que l' feoffée
-donera le terre al feoffor, & a la feme del feoffor, aver & tener a eux,
-& a les heires de lour deux corps engendres, & pur default de tel issue,
-le remainder al droit heires le feoffor. En ceo cas si l' baron devy
-vivant la feme devant ascun estate en le taile fait a eux, &c. donques
-doit le feoffée per la ley faire estate a la feme cy pres le condition,
-& auxy cy pres lentent de le condition que il poit faire, cestascavoir,
-de lesser la terre al feme pur terme de vie sans impeachment de wast,
-l' remainder apres son decease a les heires de corps sa baron de luy
-engendres, & pur default de tiel issue, le remainder as droit heires le
-baron. Et la cause pur que le lease serra en cest cas a la feme sole
-sans impeachment de wast, est pur ceo que le condition est, que lestate
-serra fait al baron & a sa feme en taile. Et si tiel estate ust este
-fait en le vie le baron, donques apres le mort le baron el ust ewe
-estate ent en le taile: quel estate est sans impeachment de wast. Et
-issint il est reason, que cy pres que home poit faire estate a lentent
-de condition, &c que il serroit fait, &c. coment que el ne poit aver
-estate en taile sicome el puissoit aver si le done en le taile ust estre
-fait a sa baron & a luy en le vie sa baron.*
-
-SECTION 352.--_TRADUCTION._
-
-Si une inféodation est faite à cette condition que le fieffeur donnera
-sa terre à un homme & à sa femme, ainsi qu'aux enfans qu'ils auront
-ensemble, parce que s'ils n'ont pas d'enfans, les héritiers du mari
-succéderont. Dès-lors le fieffataire décédant avant sa femme, sans
-enfans sortis de l'un & de l'autre avant que l'acte de cession de la
-terre ait été fait, le Seigneur doit faire Contrat à la femme le plus
-conforme qu'il est possible à la condition, c'est-à-dire, pour sa vie,
-sans réserver contr'elle aucune action pour dégradations; & après la
-mort de cette femme, les enfans que son époux aura eus d'une autre, ou
-à leur défaut les héritiers de ce dernier auront le fonds à titre de
-_fief à tail_. La raison pour laquelle la cession à vie sera faite en
-ce cas à la femme, sans réserve d'action de _Wast_ ou de dégradation,
-c'est que la convention porte que le fieffeur donnera _état en tail_
-à l'homme & à sa femme, & que si l'acte en eût été passé du vivant du
-mari, la femme auroit tenu sa terre _en tail_ ou avec les priviléges des
-fiefs conditionnels: or, un de ces priviléges consiste à n'être point
-assujetti _au Bref de Wast_. Et ainsi il est raisonnable que la femme
-ait un état le plus conforme qu'il est possible à celui que les Parties
-ont eu en vue lors de la convention, quoiqu'elle ne puisse pas avoir
-tous les avantages que la tenure à tail lui auroit procurés, si son mari
-avant son décès avoit joui de la terre à ce titre.
-
-_REMARQUE._
-
-Cette disposition est une suite de la maxime contenue en la Section 28.
-
-
-*SECTION 353.*
-
-*_Item_, en cest case si le baron & la feme ont issue, & deviont devant
-le done en le taile fait a eux, &c. donques le feoffée doit faire estate
-al issue & a les heires de corps son pere & son mere engendres, & pur
-default de tiel issue le remainder a les droit heires le baron, &c. Et
-mesme la Ley est en auters cases semblables. Et si tiel feoffée ne voet
-faire tiel estate, &c. quaunt il est reasonablement requise per eux
-que devoyent aver estate per force de le condition, &c. donque poet le
-feoffor ou ses heires entrer.*
-
-SECTION 353.--_TRADUCTION._
-
-Dans l'espece de convention dont on vient de parler, si l'homme & la
-femme ont des enfans, & meurent avant que l'acte de cession de la terre
-à tail ou condition soit faite, le fieffeur doit le passer au profit des
-enfans du défunt ou des héritiers de ce dernier; s'il ne laisse pas
-d'enfans, dans le cas de refus de la part du fieffeur de passer le
-Contrat, après en avoir été régulierement requis, les héritiers du
-fieffataire peuvent se mettre en possession du fonds.
-
-
-*SECTION 354.*
-
-*_Item_, si feoffment soit fait sur condition que le feoffée
-re-infeoffera plusors homes a aver & tener a eux & a lour heires a touts
-jours, & touts ceux que devoient aver estate moront devant ascun estate
-fait a eux, donque doit l' feoffée faire estate al heire celuy que
-survesquist de eux, a aver & tener a luy & a les heires celuy que
-survesquist.*
-
-SECTION 354.--_TRADUCTION._
-
-Si l'inféodation est faite sous la condition que le fieffeur donne le
-fonds à plusieurs, tant pour eux que pour leurs hoirs à perpétuité; dans
-le cas où tous ceux qui auroient accepté cette condition décederoient
-avant qu'elle fût exécutée, le fieffeur seroit obligé de passer son
-Contrat à leurs héritiers, tant pour eux que pour leurs descendans.
-
-
-*SECTION 355.*
-
-*_Item_, si feoffment soit fait sur condition, denfeoffer un auter, ou
-de doner en tail' a un auter, &c. si l' feoffée devant l' performance
-del condition enfeoffa un estranger, ou fait un lease pur terme de vie,
-donques poet l' feoffor & ses heires entrer, &c. pur ceo que il ad luy
-mesme disable de performer le condition, entant que il ad fait estate a
-un auter, &c.*
-
-SECTION 355.--_TRADUCTION._
-
-On fait quelquefois une inféodation sous la condition que l'on donnera
-le fonds à fief simple à l'un, & _à tail_ à un autre. Si le fieffeur,
-dans cette espece, donne avant la condition exécutée ce même fonds à un
-étranger pour terme de vie ou en propriété, le fieffataire & ses hoirs
-peuvent entrer sur la terre, &c. parce que le fieffeur s'est lui-même
-mis dans l'incapacité de concourir à l'exécution de la condition,
-puisqu'il a pris des engagemens avec un étranger: engagemens qu'il ne
-peut lui-même rétracter.
-
-
-*SECTION 356.*
-
-*En mesme le manner est, si le feoffée davant le condition performe
-lessa mesme la terre a un estranger pur terme des ans, en cest case le
-feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que le feoffée ad luy
-disable de faire estate de les tenements accordant a ceo que estoit en
-les tenements, quant estate ent fuit fait a luy. Car sil voile faire
-estate de les tenements accordant a le condition, &c. donques poit le
-lessee pur terme dans enter & ouste mesme celuy a que lestate est fait,
-&c. & occupier ceo durant son terme.*
-
-SECTION 356.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même si le fieffeur avant la condition exécutée laisse sa
-terre à un étranger pour terme d'ans; à ce moyen, en effet, le
-fieffataire & ses héritiers peuvent y entrer, &c. parce que le fieffeur
-s'est mis hors d'état lui même d'investir le fieffataire des tenemens,
-puisqu'il a transporté à un autre le droit qu'il y avoit, & que s'il
-vouloit effectuer sa premiere convention, celui à qui il auroit donné sa
-terre à terme d'ans auroit droit, ce qui seroit absurde, & d'en exclure
-celui à qui la cession de la propriété ou de l'usufruit auroit été
-promise auparavant, & d'en jouir pour le nombre d'années qui lui auroit
-été prescrit par le Contrat.
-
-
-*SECTION 357.*
-
-*Et plusors ont dit que si tiel feoffement soit fait a un home sole sur
-mesme le condition, & devant que il ad performe mesme la condition il
-prent feme, donques le feoffor & ses heires maintenant poyent entrer,
-pur ceo que sil fesoit estate accordant a la condition, & puis morust,
-donques la feme serra endowe, & poit recover sa dower per briefe de
-dower, &c. & issint per le prisel del feme les tenements sont mis en un
-auter plist que ne fueront al temps del feoffment sur condition, pur ceo
-que adonques nul tiel feme fuit dowable, ne serroit dowe per la ley,
-&c.*
-
-SECTION 357.--_TRADUCTION._
-
-Plusieurs ont pensé que si quelqu'un se marioit après avoir fait une
-inféodation semblable aux précédentes, c'est-à-dire, sous la même
-condition, le fieffeur & ses hoirs pourroient se mettre eux-mêmes en
-possession du fonds; parce que s'ils souffroient que le fieffeur les en
-saisit étant marié, sa femme, s'il mouroit, auroit droit de demander, en
-vertu d'un Bref, son douaire; mais comme le propriétaire en se mariant
-donne au fonds un état différent de celui que ce fonds avoit lors de la
-promesse d'inféoder, l'acquereur est autorisé par la Loi de priver la
-femme de son douaire en entrant sur les fonds de sa propre autorité.
-
-
-*SECTION 358.*
-
-*En mesme le manner est, si le feoffée charge la terre per son fait
-dun rent charge devant le performance del condition, ou soit oblige en
-un estatute de le Staple, ou _statute Merchant_, (a) en tielx cases le
-feoffor & ses heires poyent entrer, &c. _Causa qua supra._ Car quecunque
-que venust a les tenements per le feoffment de le feoffée, eux covient
-estre liables, & estre mis en execution per force de lestatute Merchant,
-ou de statute del Staple, _Quære._ Mes quant le feoffor ou ses heires,
-pur les causes avantdits, averont entrer, come ils devoyent, come il
-semble, &c. donques touts tiels choses que devant tiel entrie puissent
-troubler ou encumber les tenements issint dones sur condition, &c. quant
-a mesmes les tenements sont ousterment defeats.*
-
-SECTION 358.--_TRADUCTION._
-
-Il en seroit de même si le fieffataire affectoit sur la terre une
-Rente-charge avant d'exécuter la condition ou avant que de contracter
-une société pour fait de Commerce; car le fieffeur & ses héritiers, en
-ce cas, devroient eux-mêmes rentrer dans le fonds, parce que s'ils
-attendoient que le fieffataire le leur rétrocédât, ils seroient tenus de
-ses engagemens envers ses associés; au lieu que le fieffeur & ses
-héritiers reprenant de leur propre autorité la terre, personne ne peut
-les en dépouiller. Les obligations du fieffataire sous condition qui
-auroient pu avant leur entrée sur le fonds leur être opposées,
-deviennent, en effet, de ce moment, sans force à leur égard.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Statute Merchant._
-
-Il est présumable que l'usage des Sociétés pour fait de Marchandises
-dont notre Auteur parle ici, ne s'est introduit, en Normandie & en
-Angleterre, qu'après que les Loix civiles eurent pénétré dans ce dernier
-Royaume, & que c'est delà que la plupart des différends qui s'y élevent
-entre les Commerçans, y sont encore actuellement jugés par le Droit
-Romain.[804] Pour connoître combien ces Sociétés ont contribué aux
-progrès du commerce, jettons un coup d'œil sur son état dans les
-premiers âges de ce Royaume, & au temps de la conquête de Guillaume le
-Bâtard. L'usure étoit si odieuse sous nos Rois des deux premieres Races,
-que tout ce qui en avoit l'apparence étoit proscrit avec la derniere
-rigueur. Les Ecclésiastiques interdisoient, pour cette raison, le
-commerce aux Pénitens, ils le croyoient incompatible avec une exacte
-probité. Les Loix civiles étoient moins séveres: elles permettoient
-d'acheter & de profiter sur la vente; mais elles vouloient en même temps
-que la onzieme partie de ce gain fût consacrée au seul soulagement des
-pauvres, & à l'entretien des Ministres de l'Eglise;[805] que toutes les
-opérations de commerce cessassent le Dimanche.[806] Durant la récolte ou
-les vendanges, il n'étoit permis d'acheter des grains & du vin que pour
-ses besoins: par-là les Laboureurs indigens n'étoient point exposés à
-céder aux Marchands, à vil prix, leurs fruits & leurs denrées, & les
-riches ne pouvoient en faire des amas pour les revendre à un prix
-excessif dans les temps de disette. Il n'étoit défendu qu'aux Colons des
-Métairies royales de se distraire de leurs travaux pour transporter
-leurs denrées dans différens marchés;[807] les autres sujets pouvoient
-vendre & acheter dans ces marchés, pourvu que ce fût en plein jour & en
-présence de témoins. Les principales Marchandises qu'on y exposoit
-consistoient en Vases d'or & d'argent, en Esclaves, en Bestiaux, en
-Fourages, en Vivres dont les voyageurs avoient besoin dans leur route.
-Les denrées que l'on transportoit d'une maison en une autre pour la
-subsistance des familles, n'étoient point considérées comme des objets
-de commerce, en conséquence toutes ces choses n'étoient point
-assujetties au droit de passage appellé _Tonlieu_.[808] Le Roi avoit des
-Officiers préposés à la perception de ce droit; ils jouissoient de
-priviléges honorables, tels que de l'exemption du service
-militaire:[809] s'ils excédoient leurs commissions; ils étoient
-condamnés en la restitution & en de fortes amendes.[810] Le _Tonlieu_,
-dès le regne du Roi Gontran, ne pouvoit être exigé que pour le passage
-des Ponts anciennement construits sur des Rivieres que l'on ne pouvoit
-traverser sans leur secours.[811] Les Bateaux qui étoient assez peu
-considérables pour passer sous ces Ponts, ou qui ne s'approchoient point
-du rivage, & qui conséquemment n'y déchargeoient rien, & ne pouvoient
-être soupçonnés d'y avoir déchargé aucunes de leurs Marchandises, ne
-devoient point le _Tonlieu_.[812] Il n'étoit dû ni par les Pélerins ni
-par les Gens de guerre. Les Receveurs de ce droit tendoient quelquefois
-des cordes à travers les Rivieres, ou y construisoient des Ponts sans
-nécessité pour augmenter les droits, en multipliant la difficulté des
-transports; souvent aussi ils supposoient que des Marchandises achetées,
-pour être consommées par l'acheteur, étoient destinées à être vendues.
-Les contestations qui s'élevoient à cet égard se discutoient en la Cour
-du Roi, & on faisoit enquête de la vérité des faits, comme dans les
-causes de particulier à particulier; le titre de Receveur des droits du
-Roi ne suffisoit point alors pour rendre celui qui en étoit décoré plus
-croyable qu'un homme libre.[813] Outre le _Tonlieu_ il y avoit des
-droits établis sur les voitures & _les pieds-poudreux_, ou Commerçans
-étrangers, pour les réparations des chemins; mais ces droits furent
-anéantis sous le regne de Charlemagne.[814] Il paroît qu'alors cet
-Empereur désiroit donner au commerce François plus d'étendue. Il
-renouvella les permissions que plusieurs de ses Prédécesseurs avoient
-accordées aux Marchands des autres Royaumes de venir trafiquer en France
-avec les mêmes facilités dont les naturels du pays jouissoient.[815] Il
-les honora à certains égards d'une protection particuliere; leurs causes
-devoient être jugées sans délai:[816] on payoit une double composition
-pour les outrages qu'on leur faisoit.[817] Les Juifs eurent aussi la
-liberté du commerce, quoiqu'ils n'en usoient ordinairement que pour
-dépouiller les Eglises de leurs ornemens les plus précieux. Ils
-trouvoient, en effet, des Evêques, des Abbés assez impies pour leur
-vendre les Vases consacrés au service des Autels,[818] & les preuvres
-de l'infidélité des dépositaires des trésors des Eglises ou des
-Monasteres, étoient si fréquentes, que ces Juifs se vantoient hautement
-d'en obtenir tout ce qui leur plaisoit; mais les incursions des Normands
-sur les côtes de France, traverserent les vues de Charlemagne, & le
-commerce ne fit aucun progrès sensible qu'après la cession de la
-Neustrie aux Normands. Raoul, leur Duc, fortifia toutes les places
-maritimes de cette Province, durant les divisions qui désoloient la
-France: ce Souverain & ses Successeurs parvinrent à se former une Marine
-si nombreuse, qu'à la fin du onzieme siecle Guillaume le Bâtard avoit
-plus trente Vaisseaux de guerre, & un si grand nombre d'habiles
-Navigateurs, qu'il n'employoit au service de sa Flotte que l'élite de
-la jeunesse.[819] Après la conquête de l'Angleterre, les Ducs Normands,
-Rois de ce Royaume, établirent, comme je l'ai dit, des Bourgeoisies, &
-le commerce reçut dans leurs Etats un nouveau lustre de ces
-établissemens. Si on retrouve, dans les Réglemens qu'ils firent, la
-police des foires & marchés telle qu'elle subsistoit sous nos premiers
-Monarques, on ne peut nier que cette police n'y soit mieux développée
-que dans les Capitulaires. Il y est défendu de trafiquer ailleurs que
-dans les Bourgs, & d'y acheter rien d'autres que de ceux qui y sont
-domiciliés. Un laboureur n'a la faculté de réserver de la laine de ses
-troupeaux que ce qui lui est indispensable pour le vêtement de sa
-famille, le surplus doit être vendu aux Bourgeois qui ont le privilége
-exclusif des Manufactures. Toutes fraudes dans la vente, ou relatives à
-la fabrique, entraînent après elles la peine _du pilori_,
-_collistridium_.[820]
-
-[Note 804: Arth. Duck. L. 2, pag. 354., art 27. _Chop. de Jurisd.
-Andeg._ L. 1, pag. 442.]
-
-[Note 805: _Capitul._ L. 6, c. 299. _Capitul. ann. 877, apud
-Carisiacum_, art. 31, col. 267 & 268.]
-
-[Note 806: _Capitul._ ann. 809, art. 18, ann. 823, art. 7.]
-
-[Note 807: _Capitul._ ann. 803, art. 5, no 20, col. 399.]
-
-[Note 808: _Capitul._ ann. 757, art. 6, col. 179. _Idem_, ann. 805, art.
-13.]
-
-[Note 809: 3 _Capitul._ ann. 811, art. 4]
-
-[Note 810: _Capitul._ ann. 823, col. 639. Balus.]
-
-[Note 811: _Edict. Clotar. II_, ann. 615, art. 9.]
-
-[Note 812: _Capitul._ ann. 819, art. 17, 803, art. 22, 809, art. 19.]
-
-[Note 813: 2 _Capitul._ ann. 805, art. 13.]
-
-[Note 814: _Capitul._ ann. 803, art. 22: _Nec rodaticum, nec
-pulveraticum ullus accipere præsumat._]
-
-[Note 815: _Marculph. Formul. veter. 45, & Not. Bignon. ad eamd.
-Formul._]
-
-[Note 816: _Epist. ann. 796, collect. Balus. tom. 1. ad Offam Regem._]
-
-[Note 817: _Capitul._ L. 5, art. 364.]
-
-[Note 818: _Capitul._ ann. 806, art. 5, col. 753. _Balus._]
-
-[Note 819: _Polidor. Verg. Angl. Histor._ L. 8.]
-
-[Note 820: _Leg. Burg. c. 21._ Cette peine étoit en usage dès le temps
-de Charlemagne. _Capitul. de Minist. Palatin._ art. 3, ann. 800, col.
-343. _apud Balus._]
-
-Il étoit plus aisé d'appercevoir les fraudes au moyen que les Fabricans
-étoient rassemblés dans un même lieu, que s'ils avoient été épars dans
-les campagnes. Par les Loix des Bourgs tout étoit prévu, & les plus
-legers abus étoient sévérement réprimés. Un Marchand de draps qui
-mettoit un voile rouge ou noir au haut de la porte de son magasin pour
-donner aux couleurs des étoffes plus ou moins d'éclat, étoit privé de
-son état & sa marchandise confisquée.[821] Si l'on veilloit avec tant de
-scrupule à l'exactitude des opérations d'un Négociant, on n'étoit pas
-moins attentif à ce qu'il s'y livrât sans inquiétude; quand il étoit
-absent, ou ne pouvoit le poursuivre en Justice, on ne comptoit que du
-moment de son retour les termes & délais prescrits pour les
-procédures.[822] Si les Châtelains, ou autres Officiers chargés
-d'acheter les provisions pour la Maison du Roi, forçoient un Marchand de
-leur en fournir, ce n'étoit qu'en les payant sur le pied de l'estimation
-que les Pairs de ces derniers en faisoient.[823] Tant que les foires
-duroient, les étrangers ne pouvoient être assignés ni constitués
-prisonniers, si ce n'étoit pour crime d'Etat, & cependant ils avoient le
-droit de faire condamner judiciairement ceux qui les troubloient dans
-leur négoce, après trois citations faites aux coupables dans le court
-intervalle de trois marées; en ce cas il leur suffisoit même de se
-constituer volontairement prisonniers[824] pour être dispensés de donner
-caution de leur poursuite. Outre ces Statuts généraux, il y en avoit de
-particuliers pour chaque profession: ceux qui exerçoient le même
-commerce ou le même art, étoient dans l'usage de s'associer & de
-partager entr'eux le gain & les revers. Quand l'un des membres de la
-Communauté éprouvoit quelque perte, elle étoit sur le champ réparée par
-ses confreres. On prévenoit les besoins de ceux dont les travaux
-n'avoient pas eu tout le succès qu'on avoit dû naturellement eu
-attendre: comme leurs boutiques étoient dans un même enclos, pour y
-éviter les voies de fait, on ne pouvoit porter d'autres armes que des
-couteaux sans pointe.[825] Le vieillard sans patrimoine ou attaqué d'une
-maladie incurable, étoit nourri & entretenu à frais communs; la Société
-marioit les filles, ou payoit leur dot dans un Monastere. Intentoit-on
-un procès à un des associés, tous en supportoient la dépense. Les ventes
-clandestines faites le soir, après _le Béfroi_[826] sonné, ou le matin
-avant la proclamation de l'ouverture du marché, étoient proscrites,
-parce que les confreres devoient faire part aux autres de leurs achats.
-Cette égalité dans les assortimens, cette uniformité des opérations, ce
-partage des bénéfices & des pertes écartoient toute jalousie; & de là le
-succès des spéculations étoit d'autant plus assuré, qu'elles ne
-couroient point les risques d'être traversées par des vues d'intérêt
-particulier. Les Sociétés marchandes doivent donc être considérées comme
-la source de cet état de splendeur où le commerce de France &
-d'Angleterre s'est trouvé fixé depuis le douzieme siecle. Pour être
-admis dans ces Sociétés, il falloit déposer une somme d'argent, & cette
-contribution formoit un fonds dont elles tiroient ce qui étoit
-nécessaire pour remplir les engagemens de ceux qui les composoient; mais
-indépendamment de son droit à la Société, chaque membre avoit la libre
-disposition des biens qui lui restoient après sa contribution payée:
-cependant comme la communauté contractoit quelquefois pour lui des
-obligations qui excédoient la part qu'il pouvoit prendre sur la masse
-des profits, ses biens en ce cas devenoient impignorés, par privilége,
-aux avances qui lui avoient été faites; & c'est ce qui donne lieu à
-Littleton d'observer que, quelque favorable que soit ce privilége, le
-droit de celui qui a vendu une terre pour la répétition du prix de
-l'achat sur cette terre, ne peut en souffrir de préjudice.
-
-[Note 821: Matth. Paris. Hist. Angl. pag. 134.]
-
-[Note 822: _Leg. Burg._ c. 48. Anc. Cout. c. 94.]
-
-[Note 823: Ce droit s'appelloit _Prisagium_. _Glossar. Willelm. Wast in
-fine_. Matth. Paris.]
-
-[Note 824: _Leurs pieds leur servoient de caution_, & ce Privilége se
-nommoit Privilége du _Pied-poudreux_. _Leg. Burg._ c. 134 & 140.]
-
-[Note 825: _Nullus præsumat infra limina Gildæ cultellum cum puncto
-portare. Statut. Gild. apud Sken._ c. 4.]
-
-[Note 826: _Berefridum._ ibid.]
-
-
-*SECTION 359.*
-
-*_Item_, si un home _fait un fait_ (a) de feoffment a un auter, & en
-le fait est nul condition, &c. & quant le feoffor a luy voyle faire
-livery de seisin per force de mesm le fait, il fait a luy le livery de
-seisin sur certain condition, en cest cas rien de les tenements passa
-per le fait, pur ceo que le condition nest comprise deins le fait, & le
-feoffment est en tiel force sicome nul tiel fait ust este fait.*
-
-SECTION 359.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme qui dans l'acte de la cession qu'il a faite à un autre de
-son fonds, à titre de fief, n'a stipulé aucune condition, veut cependant
-en apposer quelques-unes à cette cession lorsqu'il ensaisine le
-propriétaire on ne considere plus alors l'acte comme le titre translatif
-de la propriété, parce que la condition n'y est point comprise, &
-l'inféodation n'a que les effets de celles faites sans écrit.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Fait un fait._
-
-Du Cange, d'après Spelman, entend par _fait_ un acte autentique
-_dentelé_, ou double, muni de sceaux, souscrit par des témoins.[827]
-Mais les Loix Angloises distinguent le _fait_ simple qui n'est point
-double, & qui n'a été rédigé que sous signature privée par l'une des
-parties sans témoins, d'avec le fait _dentelé_, passé devant Notaires ou
-autres personnes publiques. Celui-ci se nomme _indenture_, _indentura_,
-_charta indentata_; l'autre _fait_, _poll_, _pollice confectum_, ou
-_factum proprium_.[828] Cette distinction vient de ce que les Normands,
-après la conquête de l'Angleterre, ne voulurent pas se contenter, dans
-les conventions qu'ils firent avec les Anglois, de Chartres souscrites
-de simples croix ou d'autres marques semblables, qui avoient été
-regardées comme suffisantes entre particuliers, sous le regne d'Edouard
-le Confesseur. Les François substituerent à cet usage celui de faire
-apposer sur chaque acte les sceaux des parties contractantes, & ceux de
-trois ou quatre témoins. Ceci cependant n'eut pas lieu dans tous les
-contrats. Voyez Remarque, Section 372.
-
-[Note 827: Du Cange: _Verbis, Factum, Charta, Chirographum._ Voyez
-ci-après Section 370.]
-
-[Note 828: Cette derniere dénomination se trouve ch. 29 du titre
-_Quoniam attachiament. Collect. Skenei._]
-
-
-*SECTION 360.*
-
-*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition que le feoffée ne
-alienera la terre a nulluy, cest condition est _voide_, (a) pur ceo que
-quant home est enfeoffe de terres ou tenements il ad power de eux
-aliener a ascun person per la ley. Car si tiel condition serroit bone
-donque la condition luy ousteroit de tout le power que la ley luy dona,
-le quel serroit enconter reason, & pur ceo que tiel condition est
-voyde.*
-
-SECTION 360.--_TRADUCTION._
-
-Si une inféodation est faite sous condition que le fieffataire ne pourra
-vendre la terre, cette condition est nulle; parce que quand un homme
-acquiert la propriété d'une terre ou d'un tenement, il a de droit la
-faculté de l'aliéner: or, il seroit contradictoire que la Loi admît dans
-les actes des conditions opposées au droit qu'elle veut que ces actes
-donnent.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Voide._
-
-_Vidua conditio._ _Vidua_ pour _vacua_.
-
-
-*SECTION 361.*
-
-*Mes si l'condition soit tiel, que le feoffée ne alienera a un tiel,
-nosmant son nosme, ou a ascun de ses heires ou de issues de un tiel, &c.
-ou _hujusmodi_, les queux conditions ne tollent tout la power
-dalienation del feoffée, &c. donque tiel condition est bone.*
-
-SECTION 361.--_TRADUCTION._
-
-Mais si l'on stipule que l'acquereur ne pourra céder le fonds à telle
-personne, en la désignant par son nom, ou à aucuns de ses héritiers, &c.
-cette clause est valable, parce qu'elle borne le pouvoir d'aliéner sans
-l'anéantir.
-
-
-*SECTION 362.*
-
-*_Item_, si tenements soient dones en le taile sur tiel condition, que
-le tenant en le _taile_, (a) ne ses heires ne alieneront en fée, ne en
-le taile, ne pur terme dauter vie, forsque pur lour vies demesne, &c.
-tiel condition est bone. Et la cause est, pur ceo que quant il fist tiel
-alienation & discontinuance de l' taile, il fait le contrarie a lenten
-le donor, pur que lestatute de _W. 2. cap. 1._ fuit fait, per quel
-estatute les estates en le taile sont ordeines.*
-
-SECTION 362.--_TRADUCTION._
-
-Si des tenemens sont donnés en _tail_, à la charge que le tenant & ses
-héritiers ne pourront les aliéner à titre de fief ou de fief à tail ou
-pour terme de vie, si ce n'est pour le temps de leur propre vie, cette
-condition est bonne; parce que si le donataire aliénoit au préjudice de
-la condition qui lui est imposée, il changeroit la nature du tenement
-contre l'intention du donateur, ce que le 2e Statut de Westminster, c.
-1, défend.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Taile._
-
-Il est à propos de se rappeller que le _Fief à tail_ est un Fief dont la
-succession est restrainte aux héritiers du tenant de tel sexe ou de
-telle ligne. Il n'étoit donc pas permis au tenant de transporter les
-Fiefs ni à une autre famille ni à d'autres lignes, ni à un autre sexe
-que ceux désignés par l'inféodation. La réversion stipulée en faveur du
-Fieffeur, lors de la concession de ces sortes de Fiefs, étoit tellement
-de leur essence qu'ils ne pouvoient pas même être confisqués.[829]
-
-[Note 829: Du Cange, _Verbo Feudum_.]
-
-
-*SECTION 363.*
-
-*Car il est prove per les parols comprises en mesme Lestatute, que la
-volunt del donor in tiels cases serroit observe, & quant le tenant en le
-taile fait tiel discontinuance, il fait le contrary a ceo, &c. Et auxy
-en estates en l' tail dascun tenements, quant l'reversion de fée simple,
-ou remainder in fée simple est en auters persons, quant tiel
-discontinuance est fait, donques le fée simple en le remainder est
-discontinue. Et pur ceo que l' tenant en taile ne ferra tiel chose
-encounter le profit de ses issues & bone droit, tiel condition est bone
-come est avauntdit, &c.*
-
-SECTION 363.--_TRADUCTION._
-
-Il est prouvé par les termes du Statut qui vient d'être cité, que la
-volonté du donateur doit être inviolablement exécutée. Or, quand le
-donataire en _tail_ change l'ordre de succession stipulé dans l'acte de
-son inféodation, il contredit cette volonté, & ceci arrive lorsque le
-donataire empêche, par exemple, ceux qui ont le droit de retour de la
-propriété du fief par l'inféodation de jouir de ce droit. C'est aussi
-pour cela que la condition dont il s'agit en la Section précédente, est
-valable, puisqu'elle a pour but de conserver aux successeurs du tenant
-les droits que le donataire leur a accordés.
-
-
-*SECTION 364.*
-
-*_Item_, home poit doner terres en taile, sur tiel condition, que si le
-tenant en le taile ou ses heirs alienont en fée ou en taile ou pur terme
-dauter vie, &c. & auxy que si touts lissues veignants del tenant en le
-taile soient morts sans issue que adonques bien lirroit al donor & a ses
-heires de entrer, &c. Et per tiel voy le droit de le taile poet estre
-salve apres discontinuance al issue en le taile, si ascun y soit, issint
-que per voy dentre del donor, ou de ses heires le taile ne serra my
-defeat per tiel condition: _Quære hoc._ Et uncore si le tenant en l'
-taile en ceo case, ou ses heires font ascun discontinuance celuy en le
-reversion ou ses heires, apres ceo que le taile est determine, pur
-default de issue, &c. poient entrer en le terre per force de mesme le
-condition, & ne serront my cohert de suer briefe de Formdon en le
-reverter.*
-
-SECTION 364.--_TRADUCTION._
-
-On peut donner des terres en _tail_, à condition que si le tenant ou
-ses hoirs les alienent en fief ou en tail, ou pour terme de la vie
-de l'acquereur, &c, & que tous les descendans soient décédés sans
-postérité, le donateur des terres ou ses successeurs pourront y rentrer.
-Par ce moyen, en effet, la _taille_ ou restriction apposée au don reste
-en toute sa force, puisqu'après l'extinction de ceux qui devoient
-succéder au don par le titre originaire, le droit du donateur se trouve
-conservé en entier. Aussi, dans ce cas, le dégré ou la ligne ou le sexe,
-après l'extinction desquels le retour de la terre a été stipulé par
-le donateur, se trouvent interrompus, _discontinués_, le donateur n'a
-pas besoin pour reprendre la possession du fonds d'obtenir un Bref de
-_Forme-don_.
-
-
-*SECTION 365.*
-
-*_Item_, home ne poit pleder en ascun action que estate fuit fait en
-fée, ou en fée taile, ou pur terme de vie, sur condition sil ne voucha
-un record de ceo, ou monstra un escript south seale, provant mesme
-la condition. Car il est un common erudition, que home per plee ne
-defeatera ascun estate de franktenement per force dascun tiel condition,
-sinon que il monstra le proofe de condition en escript, &c. sinon que
-ceo soit en ascuns especiall cases, &c. Mes de chattels reals sicome de
-leas fait a terme dans, ou de _Graunts_ (a) de gards fait per gardeins
-in chivalrie, & _hujusmodi_, &c. home poit pleder que tiels leases ou
-grants fueront faits sur condition, &c. sans monstre ascun escript de l'
-condition. Issint en mesme le maner home poit faire de dones & grants de
-chattels personals & de contracts personals, &c.*
-
-SECTION 365.--_TRADUCTION._
-
-Personne ne peut prétendre en Jugement avoir inféodé à titre de fief
-simple, de fief _tail_ ou pour terme de vie sous condition, à moins
-qu'il n'ait un record ou un écrit scellé, & en forme probante de cette
-condition; car il est de maxime que l'on ne peut, sous le prétexte
-d'aucune condition, déposséder quelqu'un d'un fonds dont il n'a que la
-jouissance, à moins que l'on ne prouve la condition par écrit, &c. si ce
-n'est lorsqu'il s'agit de Châtels réels, comme de cessions faites pour
-quelques années, de donations ou de transports d'un droit de garde faits
-par des gardiens en Chevalerie. On peut, en effet, soutenir en Jugement
-que de pareilles cessions ou donations ont été faites sous condition,
-sans représenter aucun écrit. Il en est de même, à plus forte raison, en
-fait de dons ou concessions de Châtels ou Contrats personnels.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Graunts._
-
-Ce mot est l'abréviation du mot _garant_, & cependant _granter_ ne
-signifie pas, dans les Loix Angloises, garantir; mais _concéder_,
-_donner_, _abandonner_ un droit ou un fonds.
-
-
-*SECTION 366.*
-
-*_Item_, coment que home en ascun action ne poit pleder un condition
-que toucha & concerna franktenement sauns monstrer escript de ceo,
-come est avantdit, uncore home poit estre aide sur tiel condition per
-_verdict_ (a) de xii homes prise a _large_(b) en _Assise de Novel
-disseisin_, ou en ascun auter action lou les Justices voylent prender
-le verdict de xii Jurors a large. Sicome mittomus que home seisie de
-certaine terre en fée, lassa mesme la terre a un auter pur terme de vie
-sans fait, sur condition de render al lessor un certaine rent, & pur
-default de payment un re-entrie, &c. per force de quel le lessee est
-seisie come de franktenement, & puis l' rent est aderere, per que le
-lessor enter en la terre, & puis le lessee arraign un _Assise de Novel
-disseisin_, de la terre envers le lessor, le quel plead que il fist nul
-tort, ne nul disseisin, & sur ceo lassise soit prise, en cest case les
-Recognitors del assise poyent dire & render a les Justices lour verdict
-a large sur tout le matter, come a dire que le defendant fuit seisie
-de la terre en son demesne come de fée, & issint seisie mesme la terre
-lesse al plaintife pur terme de sa vie, rendant al lessour tiel annuel
-rent payable a tiel feast, &c. sur tiel condition, que si le rent fuit
-aderere a ascun tiel feast a que doit estre pay, donques bien lirroit
-al lessor dentrer, &c. per force de quel lease le plaintife fuit seisie
-en son demesne come de franktenement, & que puis apres le rent fuit
-aderere a tiel feast, &c. per que le lessor entra en la terre sur le
-possession le lessee & prieroit le discretion de les Justices, si ceo
-soit un disseisin fait al plaintife, ou nemy, donque pur ceo que appiert
-a les Justices, que ceo fuit nul disseisin fait al plaintife, entant que
-lentrie de le lessor fuit congeable sur luy; les Justices doyent doner
-judgement que le plaintife ne prendra riens per son briefe dassise. Et
-issint en tiel cas l' lessor serra aide, & uncore nul escripture unques
-fuit fait del condition. Car cibien que les Jurors poient aver conusance
-de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit
-declare, & rehearse sur le leas.*
-
-SECTION 366.--_TRADUCTION._
-
-Quoiqu'on soit obligé de représenter un écrit pour constater une
-condition que l'on allegue en Jugement; cependant à défaut d'écrit
-on peut faire constater la condition par le rapport de douze hommes,
-lesquels (soit que l'Assise ait été obtenue sous le nom d'Assise de
-nouvelle dessaisine, soit qu'elle ait été accordée pour d'autres actions
-où il écheoit de faire constater les faits par douze Jureurs) pourront
-non-seulement rendre témoignage de l'objet principal du Bref, mais de
-tout ce qui y est relatif. Ainsi admettons qu'un homme saisi de certaine
-terre en fief la laisse à un autre pour terme de sa vie, sans écrit,
-sous condition de lui faire une rente, parce qu'au défaut de payement le
-fonds lui retournera: si le cessionnaire de la terre à titre viager ne
-paye pas la rente au terme, & si le propriétaire s'en met en possession,
-celui-ci peut être assigné en l'Assise de nouvelle dessaisine, sous
-le prétexte qu'il n'y a point lieu à la prise de possession; & en
-conséquence ce propriétaire peut faire entendre les Jureurs de l'Assise
-sur tout ce qui a rapport à la contestation. Ainsi ces Jureurs peuvent
-dire non seulement que le défendeur est propriétaire du fonds qu'il a
-donné à vie au possesseur, à la charge d'une rente payable à telle Fête,
-mais même certifier que la cession de la terre a été faite à condition
-qu'au cas de non payement de la rente au terme, le propriétaire pourroit
-rentrer dans le fonds; ils doivent même ajouter que le plaintif s'étant
-mis en jouissance de ce fonds, & n'ayant pas payé au terme, le défendeur
-a repris la possession, pourquoi ils s'en rapportent à la discrétion
-des Juges de décider si cette dessaisine est ou non valable; & comme
-les Juges ne peuvent se dissimuler que cette dessaisine est légitime,
-attendu que la reprise du fonds a été la suite d'une condition agréée
-par le possesseur, ils donnent un Jugement qui déclare le Bref d'Assise,
-obtenu par ce dernier, sans effet, & à ce moyen le propriétaire gagne sa
-cause, quoiqu'il n'ait point d'acte écrit de la condition sous laquelle
-il a cédé. Les Jureurs, dans cette circonstance, n'excedent pas leur
-pouvoir: car si lors de la cession la condition à laquelle elle étoit
-faite a été agréée, ils ne peuvent faire valablement leur rapport sur la
-cession, sans avoir le droit d'attester en même-temps la condition.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Verdict._
-
-Verdict, _veredictum_, procès-verbal qui contenoit la déposition des
-Jureurs choisis par l'assise pour constater un fait. Voyez Section 234.
-
-(b) _Large._
-
-Il y avoit deux sortes _de verdict_, l'un général, l'autre spécial. Le
-spécial étoit celui par lequel les Jureurs se bornoient à déclarer si
-l'assigné avoit dessaisi ou non le plaintif. Dans le verdict général,
-les Jureurs spécifioient les conditions auxquelles l'abandon du fonds
-avoit été fait, & appuyoient leur témoignage des motifs qu'ils croyoient
-propres à disculper la _dessaisine_ de l'injustice que le dépossédé lui
-reprochoit.
-
-
-*SECTION 367.*
-
-*En mesme le manner est de feoffement en fée, ou done en le taile sur
-condition, coment que nul escripture unque fuit fait de ceo. Et sicome
-est dit de verdict a large en Assise, &c. En mesme le manner est en
-_brief dentrée_ foundue _sur disseisin_, (a) & en touts auters actions,
-ou les Justices voylent prender le verdict a large y la ou tiel verdict
-a large est fait, la manner del entry entire est mis en lissue, &c.*
-
-SECTION 367.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même des inféodations à titre de fief comme des dons en
-_tail_ sous condition. Quand l'inféodation n'est point rédigée par
-écrit, l'Assise admet le verdict général à l'égard de ces deux sortes
-de conventions. On l'admet encore dans les actions qui s'introduisent
-par un _Bref d'entrée fondé sur une dessaisine_, & en toutes autres
-actions où les Juges veulent avoir le rapport des Jureurs sur toutes les
-circonstances de la cause. Ainsi quand le _verdict général_ est ordonné,
-les Jureurs peuvent déclarer toutes les circonstances relatives à la
-maniere dont s'est faite l'entrée en possession.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Brief dentrée sur disseisin._
-
-_Breve de ingressu super disseisinam._ Voyez ce qui est dit de ce Bref,
-Section 385 & suivantes.
-
-
-*SECTION 368.*
-
-*_Item_, en tiel case lou lenquest poit dire lou verdict a large, sils
-voylent prender eux le conusance de la ley sur le matter, ils poyent
-dire lour verdict generalment, come est mis en lour charge, come en le
-case avantdit, ils poyent bien dire, que le lessor ne disseisa pas l'
-lessee, sils voilent, &c.*
-
-SECTION 368.--_TRADUCTION._
-
-Les Jureurs, dans tous les cas où ils ont droit de donner leur rapport
-ou verdict général sur le fait, l'ont aussi de prendre connoissance de
-la question de droit. Ainsi dans l'espece proposée par la Section
-précédente, ils peuvent valablement dire, s'ils le veulent, que la
-dépossession est nulle.
-
-
-*SECTION 369.*
-
-*_Item_, en mesme le case si l' case fuit tiel, que apres ceo que le
-lessor avoit enter pur default de payment, &c. que le lessee ust enter
-sur le lessor & luy disseisist, en cest case si le lessor arraign un
-Assise envers l' lessee, le lessee luy puit barre del assise. Car il
-poit pleader envers luy en bar, coment le lessor que est plaintife fist
-un lease al defendant pur terme de sa vie, savant le reversion al
-plaintife, quel est bone plea en barre, entant que il conust l'
-reversion estre al plaintife, en cest case le plaintife nad ascun matter
-de luy ayd forsque le condition fait sur le leas, & ceo il ne poet
-pleader, pur ceo que il nad ascun escripture de ceo. Et entant que il ne
-poet responder al barre, il serra barre. Et issint en cest case poyes
-veier que home est disseisie, & uncore il navera Assise. Et uncore si le
-lessee soit plaintife, & le lessor defendant, _il barrera_ le lessee
-_per verdict dassise_ (a) &c. Mes en cest case lou le lessee est
-defendant, si il ne voil' plead le dit plea en barre, mes plead nul
-tort, nul disseisin, donques le lessor reconnap assise, _Causa qua
-supra_.*
-
-SECTION 369.--_TRADUCTION._
-
-Supposons qu'un vendeur ait repris la possession d'un fonds faute de
-payement, &c. que le dépossédé réussisse ensuite à dessaisir ce vendeur,
-& que ce dernier ensuite assigne à l'Assise son débiteur: ce débiteur
-peut s'opposer alors à l'Assise, en disant pour moyens d'opposition que
-le vendeur lui a transporté le fonds viagérement, sauf la réversion
-seulement; car dès que le possesseur soutient que son vendeur a un droit
-de réversion, ce dernier n'ayant aucun acte écrit d'où il puisse inférer
-que le droit d'envoi en possession lui appartient, il est obligé de
-suivre la condition articulée par le défendeur: il est donc certain
-qu'il y a des cas où l'on peut être dépossédé sans avoir la faculté de
-se pourvoir en Assise pour se faire réintégrer en sa possession. Il en
-est de même lorsque l'acquereur se plaint contre son vendeur: car ce
-dernier en défense peut déclarer qu'il s'en rapporte au verdict des
-Jureurs, & par-là empêcher l'Assise de décider. Mais dans tous les cas
-où l'acquereur est attaqué, s'il ne propose point en défenses
-d'exceptions, & fait plaider qu'il n'a fait aucun tort au plaintif,
-qu'il ne l'a point troublé en sa jouissance, l'Assise ne peut être
-refusée au demandeur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Il barrera per verdict dassise._
-
-Les _barres_ ou exceptions devoient être proposées avant toute
-instruction, comme je l'ai dit sur la Section 234. Littleton donne ici
-des exemples de deux sortes d'exceptions contre l'Assise. La premiere
-consistoit à nier que l'on eût acquis un fonds à la charge d'une somme
-ou d'une rente; en ce cas, en effet, la déclaration du défendeur formoit
-la décision, si le demandeur ne prouvoit pas sa prétention. La seconde
-avoit lieu quand un défendeur offroit de s'en rapporter à la _jurée_,
-c'est-à-dire, à l'examen que les douze personnes qui avoient serment en
-l'Assise feroient de l'objet en litige; les Juges de l'Assise n'avoient
-rien à prononcer dès que le rapport de ces Jurés étoit _pris pour loi_
-par les parties.
-
-
-*SECTION 370.*
-
-*_Item_, pur ceo que tielx conditions sont plus communement mis &
-especifies en faits endentes, ascun petit chose serra icy dit (a toy mon
-fits) de endenture & de fait poll concernants conditions. Et est
-ascavoir, que si lendenture soit bipartite, ou tripartite, ou
-quadripartite, touts les partes de lendenture ne sont que un fait en
-ley, & chescun part de lendenture est de auxy grande force & effect,
-sicome touts les parts ensemble.*
-
-SECTION 370.--_TRADUCTION._
-
-Comme les conditions des aliénations, cessions, transports,
-inféodations, &c. sont ordinairement spécifiées dans les actes
-_dentelés_, autrement appellés _endentures_, je crois, mon fils,
-qu'il vous sera utile d'apprendre quelle différence il y a entre les
-conditions des _endentures_ & celles des actes sous seing-privé.
-
-Et d'abord il faut observer que les endentures sont doubles ou triples
-ou quadruples, mais que toutes les doubles ou triples, &c. ne forment
-qu'un seul & même acte, & que chacun de ces actes en particulier a
-autant d'effet & de force que tous les doubles ou triples ensemble.
-
-
-*SECTION 371.*
-
-*Et feasance de Indenture est en deux maners. Un est de faire eux le
-tierce person. Un auter est de faire eux en le primer person. Le
-feasance en le tierce person est come en tiel forme.*
-
-*_Hæc Indentura facta inter R. de P. ex una parte, & V. de D. ex altera
-parte, Testatur, quod prædictus R. de P. dedit & concessit, & hac
-præsenti carta indentata confirmavit præfato V. de D. talem terram, &c.
-Habendum & tenendum, &c. sub conditione, &c. In cujus rei testimonium
-partes prædictæ sigilla sua præsentibus alternatim apposuerunt._ Vel
-sic, _in cujus rei testimonium uni parti hujus Indenturæ penes præfatum
-V. de D. remanenti, prædict' R. de P. sigillum suum apposuit, alteri
-verò parti ejusdem Indenturæ penes R. de P. remanenti idem V. de D.
-sigillum suum apposuit. Dat. &c._*
-
-*Tiel endenture est appel endenture fait en le tierce person, pur ceo
-que les verbes, &c. sont en la tierce person. Et tiel forme dendentures
-est de pluis sure feasance, pur ceo que est pluis communement use, &c.*
-
-SECTION 371.--_TRADUCTION._
-
-On fait l'endenture en deux manieres, ou les Parties y expriment
-elles-mêmes leurs intentions, ou on y fait le récit de leurs
-conventions. Voici la Formule de l'endenture de cette derniere espece.
-
-Cette endenture faite entre R. de P. d'une part, & V. de D. d'autre
-part, atteste que R. de P. a donné, concédé & confirmé par la présente
-Chartre dentelée, au susdit V. de P. telle terre, &c. pour l'avoir & la
-tenir &c. sous condition, &c. en foi de quoi lesdites Parties ont
-alternativement apposé leurs sceaux aux présentes, ou bien, en foi de
-quoi V. de D. a apposé son sceau à une partie de l'endenture, & R. de P.
-a apposé le sien à l'autre partie, laquelle est restée aux mains dudit
-V. de D. Donné à.....
-
-Cette sorte d'endenture s'appelle ordinairement endenture à la troisieme
-personne, parce que tous les verbes y sont mis à la troisieme personne;
-& on doit préférer cette forme comme la plus sûre & la plus usitée.
-
-
-*SECTION 372.*
-
-*Le feasance de Indenture in le primer person est come un tiel forme.
-_Omnibus Christi fidelibus ad quos præsentes literæ indentatæ
-pervenerint. A. de B. salutem in Domino sempiternam. Sciatis me dedisse,
-concessisse, & hac present' carta mea indentata confirmasse C. de D.
-talem terram_, &c. Vel sic: _Sciant præsentes & futuri, quod ego A. de
-B. dedi, concessi, & hac præsenti carta mea indentata confirmavi C. de
-D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione sequenti,
-&c. In cujus rei testimonium tam ego præd' A. de B. quam prædict' C. de
-D. his Indenturis sigilla nostra alternatim apposuim'_. Vel sic: _In
-cujus rei testimonium ego præfatus A. uni parti hujus Indenturæ_
-sigillum (a) _meum apposui, alteri verò parti ejusdem Indenturæ prædict'
-C. de D. sigillum suum apposuit_, &c.*
-
-SECTION 372.--_TRADUCTION._
-
-La seconde espece des endentures que l'on appelle endentures à la
-premiere personne, est conçue en cette forme. A tous les fideles de
-Jesus-Christ à qui ces présentes Lettres dentelées parviendront, salut.
-Sçachez que moi A. de B., ai donné, concédé & confirmé par la présente
-Chartre dentelée, à C. de D. telle terre, &c. Ou bien: Que toutes
-personnes présentes ou futures, sçachent que moi A. de B. ai donné,
-concédé & confirmé par cette Chartre dentelée, à C. de D., telle terre,
-&c. pour l'avoir & tenir, &c. sous la condition suivante, &c. en foi de
-quoi moi susdit A. de B. & ledit C. de D. nous avons apposé
-alternativement nos sceaux à cette endenture: ou bien, en foi de quoi,
-moi A. de B. ai apposé mon sceau à une partie de cette endenture; & C.
-de D. a apposé le sien à l'autre partie de cette même endenture.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Sigillum._
-
-Après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre, on distingue
-deux sortes de Chartres, les Chartres royales & les Chartres des
-particuliers.
-
-Les Chartres du Roi étoient ou _simples_, c'est à-dire, spécialement
-accordées à une seule personne, ou _communes_ à quelques sujets, ou
-générales pour tous.
-
-Les Chartres des particuliers étoient _de Fief simple_, ou _de Fief
-conditionnel_, ou _de confirmation_.
-
-Les Chartres de Fiefs simples sous condition restoient aux acquereurs, &
-à leurs héritiers; les conditionnelles étoient faites doubles endentées:
-quelquefois on les faisoit triples, & alors l'un des triples étoit
-délivré à l'acquereur, l'autre au vendeur, & le troisieme à un tiers,
-par exemple, au Suzerain ou autre personne obligée à quelque garantie
-envers le vendeur. La Cour du Roi avoit seule la connoissance des
-Chartres; mais on ne pouvoit forcer personne à montrer en jugement le
-titre en vertu duquel on prétendoit l'assujettir à quelques services ou
-charges: _nul n'est tenu de armer son adversaire, & prier la Court que
-ladverse partie soit a force de montrer escript, ne vaut riens_.[830]
-C'étoit aussi la Cour du Roi qui prononçoit sur la légitimité ou la
-fausseté des Chartres. Britton, qui vivoit au milieu du treizieme
-siecle,[831] fait le détail de la procédure qu'on exerçoit contre les
-_fauseours de seals_, c'est à-dire, contre ceux qui par _engin ount
-pendu seals a ascune Chartre sauns conge, ou que les ont emble, robe, ou
-qui ount ensele Brefs sauns autorite_. Le Vicomte, après les avoir fait
-arrêter, les envoyoit en prison, & leur accordoit quinze jours pour
-proposer leurs défenses. Si durant cet intervalle les accusés ne
-s'étoient pas suffisamment justifiés, ils pouvoient obtenir un nouveau
-délai; mais tant qu'il duroit ils restoient dans un cachot _descauchez,
-sauns ceinture, sauns chaperon en pure lour cote, sur la nue terre,
-assidument jour & nuit, & ils ne mangeoient forsque pain de orge & de
-bren,[832] ne beuvant forsque de le evve_.[833][834] Les sceaux
-n'étoient pas encore regardés, du temps de Britton, comme essentiels
-pour la validité des Chartres, & _pur ceo_, dit cet Auteur, _est bonne
-cautele pur ceux qui font faire Chartres que date soit mys del jour, del
-lieu & del an, & soient appellez tesmoines de fraunks veisins en quels
-presence la Chartre soit lue & les nomes des tesmoins soient lus &
-escripts en la Chartre, & bonne cautele sera de procurer que les seals
-des tesmoynes fussent mis, ou le seal le Seignior, ou en presence des
-parties de faire enrouler la Chartre en Court qui porte record, & si le
-feoffour neyt point de seal, assez suffit un seal de emprompt_.[835]
-
-[Note 830: Britton, c. 39.]
-
-[Note 831: Cet Ecrivain est mort, selon quelques-uns, en 1257. La plus
-commune opinion est qu'il vécut jusqu'en 1275.]
-
-[Note 832: Son.]
-
-[Note 833: Eau.]
-
-[Note 834: Britton, c. 4.]
-
-[Note 835: D'emprunt.]
-
-Le défaut du sceau n'emportoit donc pas la nullité des Chartres entre
-particuliers, & le sceau n'y étoit qu'une formalité de précaution. A
-l'égard des Chartres royales, cette formalité n'étoit pas nécessaire
-pour toutes indistinctement. Par exemple, dans celles qui n'accordoient
-que l'affranchissement de la personne ou du fonds, ou le droit de
-succéder, on ne faisoit mention que du nom des témoins, _his testibus_,
-&c. ou le Roi les terminoit par cette clause, _teste me ipso_: clause
-qui étoit encore en usage en Angleterre dans les Lettres d'anoblissement
-du temps de Coke.[836] Mais dans les Actes de cession ou de confirmation
-de fonds détachés du Domaine, outre l'énumération des témoins,
-l'apposition du sceau étoit ordinaire.[837] Les particuliers étoient
-aussi dispensés non-seulement du sceau, mais même de faire des Chartres
-en diverses circonstances. Lorsqu'une propriété ou une possession avoit
-été décidée par un Jugement de la Cour du Roi, le Rôle ou Registre de la
-Cour tenoit lieu de contrat; s'il n'étoit question que de restituer une
-terre ou d'en faire délaissement, ou de l'affranchir de clameur, ainsi
-que pour assigner un douaire ou un droit de viduité, l'ensaisinement, la
-prise de possession ou le record des Juges, suffisoient.[838]
-
-[Note 836: Coke, Sect. 1re, fo 7, recto.]
-
-[Note 837: Chartre de l'an 1030, par Robert, Duc de Normandie, à
-l'Abbaye de Sainte Catherine-lès-Rouen.]
-
-[Note 838: Britton, c. 39.]
-
-On ne doit donc pas regarder comme fausses toutes les Chartres non
-scellées qui remontent au-delà du douzieme siecle. Ce n'est que par la
-nature des objets des Chartres de cette date, qu'on peut juger de leur
-validité lorsque le sceau n'y a point été apposé.
-
-
-*SECTION 373.*
-
-*Et il semble que tiel endenture que est fait en le primer person est
-auxy bone en la ley, sicome lendenture fait en le tierce person, quant
-ambideux parties ont a ceo mise lour seals, car si en lendenture fait en
-l' tierce person, ou en le primer person, mention soit fait que le
-grantor avoit mise solement son seale, & nemy le grauntee, donques est
-lendenture tantsolement le fait l' grantor. Mes lou mention est fait que
-le grauntee ad mis son seale a lendenture, &c. donques est lendenture
-auxy bien le fait le grantee come le fait le grantor. Issint il est le
-fait dambideux, & auxy chescun part de lendenture est le fait dambideux
-parties en tiel case.*
-
-SECTION 373.--_TRADUCTION._
-
-Cette endenture, à la premiere personne, est aussi valable que celle en
-la troisieme personne, quand les deux Parties y ont apposé leurs sceaux:
-Car si dans l'une ou l'autre endenture, il n'est fait mention que du
-sceau du donateur, & non de celui du donataire, l'acte n'est que le fait
-du donateur; mais quand les deux sceaux y ont été apposés, cet acte
-devient le fait des deux contractans, & chaque partie de l'endenture
-forme un acte complet.
-
-
-*SECTION 374.*
-
-*_Item_, si estate soit fait per Indenture a un home pur terme de sa
-vie, le remainder a un auter en fée sur certaine condition, &c. & si
-le tenant a terme de vie avoit mis son seale al part de lendenture, &
-puis morust, & il que est en le remainder enter en la terre per force
-de son remainder, &c. en cest cas il est tenus de performer touts les
-conditions comprise en lendenture, sicome le tenant a terme de vie,
-devoit fair en sa vie, & uncore cestuy en le remainder ne unques enseal'
-ascun part del endenture. Mes la cause est, que entant que il enter
-& agreea daver les terres per force del endenture, il est tenus de
-performer les conditions deins mesme lendenture sil voile aver la terre,
-&c.*
-
-SECTION 374.--_TRADUCTION._
-
-Si un fonds est cédé à quelqu'un pour sa vie par une endenture, & si la
-propriété en est vendue à un autre sous condition, &c. dans le cas où le
-tenant viager meurt après avoir apposé son sceau à l'acte, le
-cessionnaire de la propriété, en entrant dans le fonds, devient obligé à
-toutes les clauses de l'endenture. On en donne cette raison, qu'il ne
-peut exécuter l'acte par la prise de possession, sans consentir en
-même-temps aux charges, sans lesquelles cette possession ne lui auroit
-pas été réservée.
-
-
-*SECTION 375.*
-
-*_Item_, si feoffment soit fait per fait Poll sur condition, & pur
-ceo que le condition nest pas performe, le feoffor entra & happa la
-possession de la fait Poll, si le feoffée port un action de cel entry
-envers le feoffor, il ad este question si le feoffor poit pleder le
-condition per le dit fait Poll encounter le feoffée. Et ascuns ont dit
-que non, entant que il semble a eux que un fait Poll, & le propertie
-de mesme le fait appertient a celuy a que le fait est fait, & nemy a
-celuy que fist le fait. Et entant que tiel fait ne attient al feoffor,
-il semble a eux que il ne poit pas ceo pleder. Et auters ont dit le
-contrarie, & ont monstre divers causes. Un est, si le case fuit tiel,
-que en action perenter eux, si le feoffe pleder mesme le fait & monstre
-est al Court, en cest cas entant que le fait est en Court, le feoffor
-poit monstrer al Court coment en le fait sont divers conditions destre
-performes de le part le feoffée, &c. & pur ceo que ils ne fueront
-performes il enter, &c. & a ceo il serra resceive. Per mesme le reason
-quant le feoffor ad le fait en poigne, & ceo monstra a le court, il
-serra bien receive de ceo pleder, &c. & nosment quant le feoffor est
-privy al fait, car covient estre privy al fait quant il fist le fait,
-&c.*
-
-SECTION 375.--_TRADUCTION._
-
-Si une inféodation est faite par un acte simple sous condition, & que
-le fieffeur, à défaut d'exécution de cette condition, intente une
-action contre le détenteur, à l'effet de se en réintégrer la possession
-du fonds, ce fieffeur pourra-t-il faire valoir en jugement, contre le
-fieffataire, l'acte ou le fait simple dont il sera porteur? Quelques-uns
-disent que non, & la raison qu'ils en allèguent, est qu'un acte qui
-n'est pas fait double, n'appartient qu'à celui au profit duquel il
-est passé, & ne peut être propre à celui qui s'y est obligé. D'autres
-soutiennent le contraire, & entr'autres motifs de leur opinion, ils
-disent que si dans le cours d'une instance entre le fieffeur & le
-fieffataire, ce dernier présente l'acte d'inféodation en Cour, le
-fieffeur peut en conclure que ce fieffataire a manqué à telles &
-telles conditions stipulées dans l'acte, &c. que par conséquent si le
-fieffeur a en main l'écrit par lequel il a inféodé, & le représente à
-la Cour, il doit être reçu à le faire valoir contre le fieffataire, &c.
-particulierement dans le cas où ce fieffataire est dessaisi de l'acte;
-car le rédacteur de cet acte n'a dû naturellement le garder en ses mains
-que pour se conserver la faculté de le faire effectuer.
-
-
-*SECTION 376.*
-
-*Auxy si deux homes font un trespas a un auter, le quel release a un de
-eux per son fait, touts actions personals, & nient obstant il suist
-action de trespas envers lauter, le defendant bien poit monstrer que le
-trespasse fuit fait per luy & per un auter son companion, & que le
-Plaintife per son fait que il monstre avant relessa a son companion
-touts actions personals, judgement si action, &c. Et uncore tiel fait
-appertient a son companion, & nemy a luy, mes pur ceo que il poit aver
-advantage per le fait si voit monstrer le fait al Court, il poit ceo
-bien pleder, &c. Per mesme le reason poit le feoffor en lauter cas quant
-il doit aver advantage per le condition compris deins le fait Poll.*
-
-SECTION 376.--_TRADUCTION._
-
-Cette conclusion se prouve par les raisonnemens suivans; que deux hommes
-ayant fait un transport à un autre, l'un de ces hommes cede ensuite à
-son associé, par acte simple & sans double, tous ses droits; dans le cas
-où ce dernier poursuit, malgré cela, l'exécution du transport, si le
-transportuaire objecte au demandeur l'acte de cession que celui-ci a
-faite de ses droits, la poursuite de ce demandeur doit être
-incontestablement reçue en Justice, parce que, &c. quoique l'acte de
-transport appartienne à l'associé cessionnaire des droits de son
-associé, cependant l'associé, à raison de ce qu'il est resté porteur de
-l'acte de cession faite à un tiers, peut, en ce cas, en vertu de ce
-fait, être admis à plaider, &c. d'où il suit que dans l'espece proposée
-en la Section précédente, le fieffeur doit, à plus forte raison, avoir
-action en vertu de la condition comprise dans l'acte simple dont il est
-demeuré saisi.
-
-
-*SECTION 377.*
-
-*Auxy sil le feoffée donast ou grantast le fait Poll al feoffor, tiel
-grant serra bone, & donques le fait & le propertie del fait appertient
-al Feoffor, &c. Et quaunt le Feoffor ad le fait en poigne, & est plead
-al court, il serra plus tost entendue que il vient al fait per loyal
-meane, que per tortious meane. Et issint a eux semble que le Feoffor
-poet bien pleader tiel fait polle que comprent condition, &c. sil ad le
-fait en poigne. _Ideo semper quære de dubiis, quia per rationes
-pervenitur ad legitimam rationem_, &c.*
-
-SECTION 377.--_TRADUCTION._
-
-On peut ajouter encore à cette observation, que si le fieffataire donne
-ou rend au fieffeur l'acte simple qu'il en a reçu, ce fieffeur devient
-par-là le maître de cet acte, &c.
-
-Si donc le fieffeur vient en Cour ayant cet acte en main, il doit être
-plutôt écouté que s'il n'avoit qu'une preuve testimoniale à offrir.
-Ainsi on n'a pas tort de penser que le fieffeur, dans le cas proposé par
-la Section 375, peut être reçu à plaider en vertu d'une condition
-contenue en un acte simple, s'il a cet acte en main. C'est ce qui fait
-bien voir que dans le cas douteux on ne parvient au droit que par le
-raisonnement.
-
-
-*SECTION 378.*
-
-*Estates que home ont sur condition en ley, sont tiel estates que ont un
-condition per la ley a eux anner, coment que ne soit specifie en
-escript. Sicome home grant per son fait a un auter loffice de Parkarship
-de un park a aver & occupier mesme loffice pur terme de son vie, lestate
-que il ad en loffice est sur condition en ley, cestascavoir, que le
-_parker_ (a) bien & loyalment gardera le park, & ferra ceo que a tiel
-office appartient a faire, ou auterment bien lirroit al grauntor & a ses
-heires de luy ouste, & de grantor ceo a un auter sil voit, &c. Et tiel
-condition que est entendus per la ley estre annexe a ascun chose, est
-auxy fort sicome la condition fuissoit mis en escript.*
-
-SECTION 378.--_TRADUCTION._
-
-On appelle état sous condition en Loi tout état qu'un homme peut avoir
-de droit sans qu'il ait besoin d'écrit. Par exemple, si quelqu'un donne
-à un autre son Office de Garde-Parc pour le terme de sa vie, le
-donataire sera tenu d'exercer valablement cet Office: car s'il manque à
-quelques-uns de ses devoirs, le donateur ou ses héritiers peuvent donner
-leur Office à un autre. Il est, en effet, entendu de droit que l'Office
-n'a été donné qu'à la condition de s'acquitter exactement des fonctions
-qui en dépendent.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Parker._
-
-_Parc_, en François, signifie toute espece d'enceinte où l'on conserve
-quelque chose. Dans nos anciennes Loix les greniers ou granges portoient
-ce nom.[839] Dans la suite il a été spécialement attaché à un certain
-espace de terrein entouré de fossés, où l'on renfermoit les troupeaux
-pendant les nuits pour les garantir des Loups. Chez les Anglo-Normands
-il y avoit deux sortes de _parcs_, & conséquemment deux sortes de
-_parkers_, ou de _gardes-parcs_.
-
-[Note 839: _Capitul. 3. Dagobert._ tit. 9, Sect. 2, no 3.]
-
-Il y avoit des _parcs_ destinés à conserver les bêtes prises en dommage
-dans l'étendue d'une Seigneurie; les autres contenoient une portion de
-forêt où l'on rassembloit les bêtes fauves que le Roi ou les Seigneurs
-se proposoient de chasser.
-
-L'usage de ces parcs n'a eu lieu, en Angleterre, qu'après la conquête.
-Les forêts ni la chasse n'avoient point été conservées parmi les Anglois
-avant cette époque.
-
-En France, au contraire, il y a eu des forêts royales, _silvæ regales_,
-dès le commencement de la Monarchie. Le Roi Gontran chassant dans la
-forêt de Vassac, apperçoit les traces d'un Buffle que l'on avoit tué; il
-fait appeller le Garde de la forêt, _custodem sylvæ_, & le questionne
-sur l'Auteur de ce délit; le Garde accuse _Chundon_, Chambellan du Roi:
-le Prince les fait aussi-tôt arrêter & conduire l'un & l'autre en
-prison. Chundon ayant nié l'accusation, & donné, sans doute à cause de
-son grand âge, son neveu pour champion, ce jeune homme & le Garde en
-viennent aux mains & se tuent réciproquement. Chundon, pour se
-soustraire à la punition due à ceux qui s'étant voulu purger par le duel
-y avoient été vaincus, se refugie dans l'Eglise de Saint Marcel; mais
-ayant été arrêté avant qu'il eût touché la porte de cette Eglise, il fut
-lapidé. On ne doit pas conclure de cet exemple que la peine de la
-chasse, dans les plaisirs du Roi, fût capitale, car Gontran se repentit
-de cet acte de sévérité, _multum se ex hoc deinceps Rex pœnitens_; &
-Grégoire de Tours[840] observe que la faute étoit légere, _parvulæ causæ
-nexa_; mais il résulte évidemment du récit de cet Historien que toutes
-les forêts n'appartenoient pas au Roi. Aussi voyons-nous dans la Loi
-Salique différentes peines établies contre les sujets qui s'emparent du
-gibier ou des chiens les uns des autres:[841] ce qui s'accorde avec la
-Loi des Lombards, qui défend aux Ingénus & aux Esclaves de tendre des
-filets dans les forêts des Seigneurs, _forestâ dominicâ_, ni dans celles
-que le Roi s'étoit réservées.[842]
-
-[Note 840: L. 10, ch. 10.]
-
-[Note 841: _Lex Salic._ tit. 35, art. 1, 2, 3, 4 & 5.]
-
-[Note 842: _Leg. Longobard. de Venat._ tit. 51.]
-
-Jusqu'au regne de Charlemagne, les Religieux seuls avoient eu le
-privilége de chasser dans les parcs royaux; mais cette permission
-n'avoit pas pour but de flatter leur sensualité, ni de leur procurer un
-divertissement incompatible avec la retraite à laquelle ils s'étoient
-voués, ils n'en faisoient usage que pour le soulagement des infirmes; la
-chasse leur procuroit d'ailleurs des pelleteries pour couvrir leurs
-livres, faire des ceintures, des sandales, des gants.[843] Les fils des
-Rois avoient des lieux désignés pour y prendre cet exercice.[844] Il
-étoit défendu aux Evêques, Abbés, Abbesses, d'avoir ni meutes, ni
-faucons, ni éperviers.[845]
-
-[Note 843: _Annal. Benedict._ ann. 774 & 789, tom. 2, L. 24 & 25.]
-
-[Note 844: _Capitul. Carol. Calv._ ann. 877, _apud Carisiacum_, tit. 53,
-art. 32.]
-
-[Note 845: _Capitul. Carol. Mag._ ann. 879, c. 15.]
-
-Cependant quelques Seigneurs pouvoient chasser dans les forêts du Roi,
-mais seulement en passant.[846] Les Ducs Normands, successeurs de Raoul,
-établirent dans leurs Etats les anciennes Ordonnances de nos Rois; &
-lorsque Guillaume monta sur le Trône d'Angleterre, il les fit exécuter
-avec la derniere rigueur. Il ne se porta cependant pas aux excès que
-quelques Historiens Anglois lui reprochent. Ils le représentent
-renversant d'un côté les Eglises, de l'autre côté brûlant des villages
-entiers & dépouillant les habitans de leurs propriétés pour se former
-des forêts.[847] Mais ceci réduit à sa juste valeur, nous apprend que ce
-Conquérant, après avoir fait vérifier les usurpations qui avoient été
-commises sur les forêts royales, réunit à son Domaine ces fonds qui
-avoient été défrichés, & dont on s'étoit emparé sans concession de ses
-prédécesseurs;[848] & comme les Moines étoient très intéressés à ces
-défrichemens, dont ils avoient fait & possédoient la plus grande partie;
-il ne faut pas s'étonner s'ils regardoient comme un sacrilége
-l'obligation que le Prince leur imposa de les restituer. Henri I suivit
-les traces de son pere, il mit _en forêts_, c'est-à-dire, qu'il comprit
-& se conserva, sous ce nom, tous les terreins usurpés sur les bois
-appartenans à la Couronne. On peut se former une idée juste de la
-conduite tenue par ce Prince à cet égard, en consultant la Chartre des
-Forêts donnée par le Roi Jean en 1215. Les Loix forestieres d'Ecosse
-n'en sont que la copie.
-
-[Note 846: _Capitul. Carol. Calv._ tit. 43, c. 32 & 33.]
-
-[Note 847: _Brompton Ducangio citatus verbo Foresta._]
-
-[Note 848: En effet, comment ce Prince auroit-il formé la _Neuve-Forêt_
-durant son regne, comme l'avance Dumolin, Hist. de Norm. pag. 226,
-tandis qu'à peine un siecle suffit pour renouveller celles que nos Rois
-font exploiter?]
-
-Ces deux Loix font mention de Gardes dont les fonctions avoient
-également pour objet la conservation des bois & de la chasse. Les grands
-Seigneurs en faisant route pouvoient, en allant & venant, tuer dans la
-forêt du Roi une ou deux bêtes, en présence du Garde, ou si le Garde
-étoit absent, ils étoient obligés de _corner_[849] pour faire connoître
-qu'ils ne chassoient point furtivement. Ces Gardes se saisissoient de la
-personne des délinquans. Pour avoir tué un Daim on étoit condamné à être
-pendu; l'amende étoit de vingt sols pour un Lievre & de dix sols pour un
-Lapin. Si le délinquant échappoit aux poursuites du Garde, cet Officier
-avoit le droit de _le huer[850] & crier_, _debet levare, hoy & cry_:
-c'est à-dire, qu'il le proclamoit aux Villages les plus voisins de la
-forêt, afin que les habitans chez qui il auroit pu se réfugier vinssent
-le dénoncer. Le Garde cependant déposoit en la Cour la tête & la peau
-de l'animal tué avec la fleche du chasseur, & s'il étoit découvert on
-le mettoit en prison jusqu'à ce qu'il eût donné caution de prouver les
-faits qu'il se proposoit d'alléguer pour sa défense.
-
-[Note 849: _Faciat cornare_, &c. Je traduis ce dernier par _corner_, au
-lieu de _sonner du Cor_, comme l'interprete Rapin de Thoyras, parce que
-le Cor, tel qu'il est actuellement, n'étoit connu ni des Ecossois ni des
-Anglois; ils se servoient d'une espece de corne de bois qui rendoit un
-son fort, mais rauque.]
-
-[Note 850: _Hoy: huesium, sequi aliquem cum huesio, id est, clamore.
-Skeneus ad c. 21. Statut. 2, Roberti primi, servientes levabunt sectam &
-huesium super eum ad castellum Domini Regis illius Comitatus conquerendo
-de eo quod ipse contra Legem deforciarit, &c. & tunc faciet Vice-Comes
-corpus ejus attachiari & salvo custodiri donec inveniat plegios_, &c.]
-
-Henri I, fils du Conquérant, fut si passionné pour la chasse, qu'il s'en
-réserva le droit exclusif dans toute l'Angleterre.[851] Mais ses
-Successeurs permirent aux Seigneurs cet exercice sur leurs Fiefs,
-ceux-ci pouvoient même suivre en armes le gibier au sortir de leurs
-terres jusques dans la forêt du Roi aussi loin qu'ils pouvoient jetter
-le cornet dont ils se servoient pour rappeller ou animer leurs chiens,
-_eo usque quo possit jactare suum cornu_; mais à cette distance ils
-étoient obligés de lier leurs fleches avec la corde de leur arc, & de
-laisser leurs chiens courir seuls après la proie; si ces chiens
-l'attrapoient, les chasseurs pouvoient l'enlever sans encourir aucune
-amendes.[852]
-
-[Note 851: Ord. Vital. c. 11, pag. 823.]
-
-[Note 852: _Leg. Forest._ c. 17.]
-
-
-*SECTION 379.*
-
-*En mesme le manner est de graunts doffices de _Seneschal_, (a)
-_Constabularie_, (b) _Bedelary_, (c) _Bayliwick_, (d) ou auters offices,
-&c. Mes si tiel office soit grant a un home, a aver & occupier pur
-luy ou son deputy, donques si loffice soit occupy per luy, ou per son
-deputy, sicome il devoit per le ley estre occupy, ceo suffit pur luy,
-ou auterment le granter & ses heires poient ouste le grantee come est
-avantdit.*
-
-SECTION 379.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même des concessions des Offices de Senéchal, Conétable,
-Bedeau, Bailli & autres; car si ces Officiers ou leur député ne
-remplissent pas leurs fonctions conformément à ce qui est prescrit par
-la Loi, celui de qui ils tiennent leurs provisions ou ses héritiers,
-peuvent les révoquer.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Senechal._
-
-Voyez Remarques sur la Section 78.
-
-(b) _Constabularie._
-
-Ce nom désigne ici le Gouverneur d'un Château, un Châtelain: il y en
-avoit dans chaque Seigneurie, ils étoient principalement préposés pour
-empêcher les tumultes, les querelles dans les assemblées; ils ne
-prononçoient aucune peine, mais faisoient arrêter les coupables & les
-envoyoient aux Justiciers ordinaires pour instruire leur procès.[853]
-
-[Note 853: Smith. Cap. 25, _de Republic. & Administr. Anglorum_.]
-
-(c) _Bedelary._
-
-Bedeau. Les _Bedeaux étoient les mendres Sergents qui devoient prendre
-les namps, & faire les offices qui n'étoient pas si honnêtes & les
-mendres semonses_.[854] Chaque Seigneurie avoit son Sergent & son
-Bedeau. Les Bourgs ont conservé les Bedeaux, & les Sergens ont exercé
-dans les campagnes. Les Bedeaux étoient distingués par les baguettes
-qu'ils portoient. De _Pedum_ ou _baculum_, on a fait _pedellus_ &
-_bedellus_. _Glossar. Wast. in fin. Matth. Par._
-
-[Note 854: Anc. Cout. Norm. ch. 5.]
-
-(d) _Baylivvick._
-
-Voyez Remarques 2, Section 78.
-
-
-*SECTION 380.*
-
-*_Item_, estates de terres ou tenements purront estre sur condition en
-ley, coment que sur lestate fait ne fuit ascun mention ou rehersal fait
-de le condition. Sicome mittomus que un leas soit fait a le baron, & a
-sa feme, a aver & tener a eux durant le coverture enter eux, en cest
-cas ils ont estate pur terme de lour deux vies sur condition en ley,
-scavoir, si un de eux devie, ou que _divorce soit fait_ (a) enter eux,
-donque bien lirroit a le lessor & a ses heires dentrer, &c.*
-
-SECTION 380.--_TRADUCTION._
-
-Il y a des terres qui sont de droit sous condition, quoique le
-dispositif de l'acte de cession ne fasse mention d'aucune condition. Par
-exemple, si une cession de terres est faite au mari & à sa femme pour
-le temps qu'ils vivront ensemble, en ce cas ils ont de droit état pour
-le terme de leurs deux vies; ensorte que si l'un d'eux meurt ou s'ils se
-divorcent, le cédant ou ses héritiers peuvent rentrer dans le fonds
-cédé.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Divorce soit fait._
-
-Item, _sciendum quod si in vitâ viri alicujus mulieris fuerit ab eo
-uxor ejus separata ob aliquam corporis sui turpitudinem, nullam vocem
-clamandi dotem habere poterit mulier ipsa idem dico si fuerit separata
-ab eo per parentelam scilicet quod nullam dotem petere poterit mulier
-ipsa, & tamen liberi ejus possunt esse heredes & de jure regni succedent
-patri jure hereditario_. _Glanville, L. 6. chap. 17 fol. 33, verso._
-
-Britton met une restriction à cette maxime, _si le matrimoyne se defauce
-en ascune maniere par jugement en la vie des espouses, mes ne purra la
-femme aver action a dovver recoverer sinon par especiale cause graunte
-per le Baron en le primer contratte que si divorce aveigne que elle aura
-ascun certain a terme de sa vie ou auterment_. _Britton, chap. 101, fol.
-247._
-
-
-*SECTION 381.*
-
-*Et que ils ont estate pur terme de lour deux vies, _Probatur sic_,
-chescun home que ad estate de franktenement en ascun terres ou
-tenements, ou il ad estate en fée, ou en fée taile, ou pur terme de sa
-vie demesne, ou pur terme dauter vie, & per tiel lease ils ont
-franktenement, mes ils n'ont per cest grant fée, ne fée taile, ne pur
-terme dauter vie, _Ergo_ ils ont estate pur terme de lour vies, mes ceo
-est sur condition en ley, en le forme avantdit, & en cest cas sils
-fieront wast, le feoffor avera envers eux briefe de wast supposant per
-son briefe, _Quod tenet ad terminum vitæ_, &c. mes en son count il
-declare coment & en quel maner le leas fuit fait.*
-
-SECTION 381.--_TRADUCTION._
-
-On prouve de cette maniere que l'homme & la femme n'ont état qu'autant
-qu'ils vivent ensemble. Tout homme qui a l'usufruit d'une terre ou d'un
-tenement l'a acquis ou à titre de fief ou comme fief conditionnel, ou
-pour le terme de sa propre vie ou pour le terme de la vie d'un autre;
-car on ne peut avoir d'usufruit que sous l'une de ces conditions. Or,
-l'homme & la femme dont il est parlé en la précédente Section ne sont
-dans aucuns de ces cas, leur état est donc de droit pour le temps qu'ils
-vivent ensemble. Lorsqu'ils commettent des dégradations sur le fonds, le
-cédant peut obtenir contr'eux Bref de Wast; & comme ce Bref est conçu
-de maniere qu'il paroîtroit que celui contre lequel on l'accorde tient
-pour terme de sa vie seulement, en l'obtenant dans l'espece proposée on
-déclare la nature de l'inféodation.
-
-
-*SECTION 382.*
-
-*En mesme le manner est, si un Abbe fait un lease a un home, a aver &
-tener a luy durant le temps que le lessor est Abbe, en cest case le
-lessee ad estate pur terme de sa vie demesne, mes ceo est sur condition
-en ley, scavoir, que si Labbe resigna, ou soit depose, que bien lirroit
-a son successor denter, &c.*
-
-SECTION 382.--_TRADUCTION._
-
-Si un Abbé fait une cession à quelqu'un pour le temps qu'il jouira de sa
-dignité, en ce cas le cessionnaire a état pour le temps de sa vie; mais
-sous cette condition de droit que si l'Abbé résigne ou est déposé, son
-successeur peut révoquer la cession.
-
-
-*SECTION 383.*
-
-*_Item_, home poit veier en le Livre Dassise, _viz. anno 38. E. 3. p.
-3._ un pl' Dassise en cest forme que ensuist. Scavoir. Un Assise de
-_Novel Disseisin_ auterfoits fuit port vers A. que pleda al Assise,
-& trove fuit per verdict, que launcestor le plaintif devisa ses
-tenements a vendre per le defendant, que fuit son executor, & de faire
-distribution des deniers pur son alme: Et fuit trove que maintenant
-apres la mort le testator, un home luy tendist certain summe de deniers
-pur les tenements, mais non pas al value, & que le executor puis avoit
-tenus les tenements en sa main demesne per deux ans, al entent de les
-vender pluis chier a ascun auter, & trove fuit que il avoit tout temps
-prist les profits de les tenements a son use demesne sans rien faire pur
-lalme le mort, &c. _Moubray_ Justice disoit, lexecutor en tiel case est
-tenus per la ley a faire le vender a pluis tost que il purroit apres la
-mort son testator, & trove est que il refuse de faire vendre, & issint
-de avoit un default en luy, & issint per force del devise il fuist tenus
-daver mis touts le profits avenants de les tenements al use le mort, &
-trove est que il ad de prise a son use demesne, & issint auter default
-en luy: Per que fuit adjuge que le plaintife recovera. Et issint appiert
-per le dit judgement, que per force del dit devise, lexecutor navoit
-estate ne poyer en les tenements, forsque sur condition in ley.*
-
-SECTION 383.--_TRADUCTION._
-
-On peut consulter le Livre d'Assises en la trente-huitieme année du
-regne d'Edouard III, pag. 3, on y trouvera un Plaidoyer, d'Assise en la
-forme suivante: Il y eut anciennement une Assise de nouvelle dessaisine
-contre A, & il fut prouvé par le rapport des Jureurs, que l'ancêtre du
-plaintif avoit chargé son exécuteur, qui étoit assigné, de vendre ses
-tenemens, & d'en distribuer le capital pour le salut de son ame; que
-d'ailleurs immédiatement après la mort du testateur, un homme avoit payé
-à cet exécuteur une certaine somme de deniers pour ces tenemens, somme
-qui étoit, à la vérité, au-dessous de leur valeur: cependant l'exécuteur
-avoit continué de retenir les fonds en sa main pendant deux ans, dans
-l'espoir de les vendre plus cher à quelqu'autre, & en avoit touché le
-revenu sans en rien employer pour l'ame du défunt.
-
-Moubray, alors Juge, disoit que l'exécuteur avoit été tenu par la Loi de
-faire la vente des fonds le plutôt possible après le décès du testateur;
-qu'ayant refusé de les vendre, & de plus, loin d'en avoir appliqué les
-revenus à l'exécution de l'intention du décédé, & les ayant au contraire
-employés à son usage, il étoit doublement coupable, & d'après cette
-décision, le plaintif fut autorisé de reprendre la possession des fonds;
-d'où on peut conclure qu'un exécuteur n'a de droit état & pouvoir sur
-les fonds d'un testateur, qu'à condition de se conformer à la Loi,
-c'est-à-dire, aux volontés de ce dernier.
-
-
-*SECTION 384.*
-
-*Et mults auters choses & cases y sont destates sur condition en la ley,
-& en tiels cases il ne besoigne daver monstre ascun fait rehearsant la
-condition, pur ceo que la ley en luy mesme purport le condition, &c.*
-
-*_Ex paucis dictis intendere plurima possis._*
-
-*Plus serra dit de conditions en le prochein Chapter, en le Chapter de
-Releases, & en le Chapter de Discontinuance.*
-
-SECTION 384.--_TRADUCTION._
-
-Il y a bien d'autres cas où l'on n'a d'état que sous les conditions
-de la Loi. Il n'est pas besoin d'actes en ces cas là pour constater
-la condition, la Loi y supplée. Le petit nombre d'exemples qu'on
-vient de donner le font aisément comprendre. Au reste, nous parlerons
-plus amplement de conditions dans le Chapitre suivant, & dans ceux
-_d'Abandons_ & _d'Interruptions_.
-
-
-
-
-CHAPITRE VI.
-
-_DE DISCENTS._
-
-
-*SECTION 385.*
-
-*Discents que tollent _entries_ (a) sont en deux manners cest ascavoir,
-ou discent est en fée ou en fée taile: Discents en fée que tollent
-entries sont, sicome home seisie de certaine terres du tenements est pur
-un auter disseisie, & le disseisor ad issue & morust de tiel estate
-seisie, ore les tenements discendont all issue del disseisor per course
-de la ley come heire a luy: Et pur ceo que la ley mitte les terres ou
-tenements sur lissue per force del discent, issint que lissue vient a
-les tenements per course de ley, & nemy per son fait demesne, lentrie le
-disseisee est tolle, & il est mis de suer un briefe_ Dentre sur
-disseisin_ envers le heire le disseisor, de recoverer la terre.*
-
-SECTION 385.--_TRADUCTION._
-
-On distingue deux sortes de _discents_ ou degrés qui empêchent le droit
-d'entrer; l'un est en fief, l'autre est en tail. Le _discent_ en fief
-a lieu, lorsqu'un homme étant en possession de certains fonds en est
-dépossédé par un autre, lequel meurt saisi de ces mêmes fonds & laisse
-un héritier; car cet héritier succede de droit aux fonds dont son pere
-étoit possesseur lors de son décès: & en vertu de cette succession que
-cet héritier n'a point par son propre fait, mais par la Loi qui veut
-que les droits d'un pere passent à son fils, celui qui a été dépossédé
-ne peut rentrer de fait dans les fonds dont il a été dépouillé; mais il
-doit obtenir un Bref d'entrée sur _disseisin_ pour recouvrer sa terre.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Entries._
-
-Il y avoit trois cas ou degrés, pour me servir des termes des
-Jurisconsultes Anglois, où le droit _d'entrée_, _ingressus_, pouvoit
-s'exercer sans obstacles. On étoit dans le premier degré lorsqu'après
-avoir cédé un fonds à quelqu'un, on venoit, le terme de la cession étant
-passé, en reprendre la possession. On étoit dans le second degré, quand,
-à la représentation de quelqu'un qui avoit transporté un fonds, on le
-reclamoit après l'expiration du terme. Et on se trouvoit dans le
-troisieme degré, si l'on revendiquoit un fonds au droit de quelqu'un qui
-n'avoit eu lui-même de droit sur ce fonds qu'en vertu d'une cession à
-terme qu'un autre lui en avoit faite.
-
-La distinction de ces degrés étoit très-essentielle: car si en obtenant
-un Bref on se supposoit dans un cas différent de celui où l'on se
-trouvoit réellement, le Bref étoit nul.
-
-Le Bref pour le premier degré étoit ainsi conçu:
-
-_Commandes, &c. à B...... qu'il rende à P..... tel manoir avec ses
-appartenances, tel que P..... le lui a cédé à terme, lequel terme est
-expiré._
-
-Le Bref pour le second degré portoit commandement _à P.... de rendre à
-V..... le manoir, &c. dans lequel V..... avoit le droit d'entrer, ou
-par son pere, ou par sa mere, ou par son oncle, &c._ & la forme du
-Bref pour le troisieme degré consistoit à enjoindre _à Jean_, par
-exemple, _de restituer à Pierre tel fonds sur lequel ledit Pierre
-n'avoit droit que par Thomas, comme héritier de son pere, de sa mere, ou
-d'autres parens_.[855]
-
-[Note 855: Britton, c. 114, _de Entre_.]
-
-Le Bref dont parle Littleton n'est pas un simple Bref d'entrée, car le
-Bref d'entrée opéroit, sans qu'il fût besoin de plaider,[856]
-l'exécution de l'acte dont étoit porteur celui qui l'obtenoit; au lieu
-que le _Bref d'entrée sur une dépossession ou dessaisine_ exigeoit
-préalablement à l'envoi en possession une discussion judiciaire.[857]
-
-[Note 856: Coke, fo 237, vo.]
-
-[Note 857: Glanville, L. 13, c. 33.]
-
-Britton me fournit la raison de ces différentes procédures: _Les Brefs
-d'entrée_ qui s'expédioient en la Chancellerie ne contenoient que le nom
-de celui avec qui on avoit fixé le terme de la possession du fonds; on
-ne pouvoit donc pas valablement, en vertu d'un pareil Bref, agir contre
-l'héritier de celui qui y étoit nommé, car _autres ne doivent point
-estre vochez que en le Bref ne fut nosmez_; d'ailleurs, le cessionnaire
-du fonds ne pouvoit pas méconnoître la cession. Il n'y avoit donc aucun
-risque à le déposséder sans instruction préalable; son héritier pouvoit
-au contraire avoir des garans de sa jouissance, être obligé de les
-appeller en cause, & par conséquent il étoit juste de l'entendre avant
-de le dessaisir.[858]
-
-[Note 858: Britton, c. 115, pag. 266.]
-
-
-*SECTION 386.*
-
-*Discents en tail' que tollent entries sont, sicome home est disseisie,
-& le disseisor dona, mesme la terre a un auter en l' taile, & l' tenant
-en le tail' ad issue, & morust de tiel estate seisie, & lissue enter, en
-cest case lentre l' disseisee est tolle, & il est mis de suer envers
-lissue de l' tenant en taile un _Briefe dentre_ (a) sur disseisin.*
-
-SECTION 386.--_TRADUCTION._
-
-Le _Discent_ ou degré en _tail_, qui prive celui qui reclame un fonds,
-du droit d'y entrer sans procès, est celui où se trouve le fils d'une
-personne décédée, laquelle tenoit en tail une terre d'un autre qui n'en
-jouissoit que par la dépossession de quelqu'un. Car si le fils, après
-la mort de son pere, est entré sans opposition en possession du fonds,
-celui que ce pere a dépossédé ne peut recouvrer cette possession que par
-un Bref d'entrée sur dessaisin.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Briefe d'entre._
-
-Dans l'origine on n'avoit prévu que les trois cas dont j'ai parlé en la
-Remarque précédente, & en conséquence les Brefs de Chancellerie étoient
-conçus dans des termes qui ne pouvoient s'étendre à une infinité
-d'autres circonstances où l'on pouvoit avoir droit de revendiquer la
-possession des fonds. Ceci donna lieu à un Statut de la vingt quatrieme
-année d'Edouard III, qui s'exprime en ces termes: _Provisum est etiam
-quod si alienationes illæ de quibus breve de ingressu dari consuevit per
-tot gradus fiant per quot breve illud in formâ prius usitatâ fieri non
-possit, habeant conquerentes breve ad recuperandam saisinam suam sine
-mentione graduum ad cujuscumque manus per hujusmodi alienationes res
-illa devenerit per breve originale & per commune consilium Domini regis
-inde providendum._
-
-Ainsi depuis ce Statut on reconnut deux sortes de Brefs d'entrée; les
-anciens Brefs qui conserverent ce titre, & les _Brefs d'entrée sur
-dessaisine_. Britton, qui écrivoit sous Edouard I, avoit fait sentir
-l'insuffisance de la forme ancienne des Brefs d'entrée, & il avoit donné
-le modele d'un Bref pour tous les degrés, autres que ceux prévus par la
-Loi, dans lesquels on pouvoit prétendre le droit d'entrée. Ce modele
-étoit conçu en cette forme:
-
-_Commandes à P.... que il rende a J..... le maner, &c. dount T....
-disseisit mesme cesti J..... ou auter de ses auncesters que heir il
-est._ Dans ce Bref, comme on le voit, il n'étoit pas dit que celui à qui
-on l'accordoit avoit _droit d'entrée_. Aussi Britton observe-t'il qu'à
-la différence des anciens Brefs d'entrée, ce Bref sur dessaisine
-n'étoit destiné qu'à conserver les droits respectifs _du plaintif & du
-défendeur_.[859] La suite fera sentir l'utilité de cette observation.
-
-[Note 859: Britton, ch. 114.]
-
-
-*SECTION 387.*
-
-*Et _nota_, que en tiels discents, que tollent entries, il covient que
-home morust seisie en son demesne come de fée, ou en son demesne come de
-fée taile: Car un moront seisie pur terme de vie, ne pur terme dauter
-vie, ne unques tollent entre.*
-
-SECTION 387.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Que pour être dans les _dégrés_ qui empêchent le droit d'entrée,
-il faut que celui qui est décédé saisi des fonds, les ait possédés en
-propre, soit à titre de Fief simple, soit à titre de Fief conditionnel:
-car lorsqu'un homme décede saisi pour terme de vie, le droit d'entrée a
-lieu.
-
-
-*SECTION 388.*
-
-*_Item_, un discent de reversion, ou de remainder, ne unques tollent
-entry: issint que en tiels cases que tollent entries, per force de
-discents, il covient que celuy que morust seisie ad fée & franktenement
-al temps de son morant, ou fée taile & franktenement al temps de son
-morant, ou auterment tiel discent ne tolle entre.*
-
-SECTION 388.--_TRADUCTION._
-
-Le droit de réversion que l'on s'est conservé sur tout ou partie d'un
-fonds n'est point encore un obstacle au droit dentrée, parce qu'il est
-de maxime que ce dernier droit n'éprouve d'obstacle que lorsque le
-possesseur d'un fonds meurt saisi de la propriété & de la jouissance.
-
-
-*SECTION 389.*
-
-*_Item_, come est dit de discents que discendont al issue de ceux que
-moront seisies, &c. Mesme la Ley est lou ils nont ascun issue, mes les
-tenements discendont al frere, soer, uncle, ou auter cosin de celuy que
-morust seisie.*
-
-SECTION 389.--_TRADUCTION._
-
-Ce qu'on a dit plus haut du fils qui succede à son pere décédé saisi
-d'un fonds, &c. doit aussi s'entendre des freres, sœurs, oncles &
-autres cousins qui succedent à leurs parens décédés saisis, &c.
-
-
-*SECTION 390.*
-
-*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le
-disseisor aliena a un auter en fée, & lalienee devie sans heire, & le
-Seignior enter come en son escheat, en cest case le disseisee poit enter
-sur le Seignior, pur ceo que le Seignior ne vient a le terre per
-discent, mes per voy descheat.*
-
-SECTION 390.--_TRADUCTION._
-
-Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant ayant été dessaisi,
-le Seigneur donne à un autre le fonds à titre de fief: si en ce cas le
-donataire de ce fonds décédant sans hoirs, le Seigneur veut reprendre ce
-fonds en vertu du droit de deshérence, le tenant qui en a été dessaisi
-peut y rentrer, parce que le Seigneur n'est alors dans aucuns des dégrés
-qui forment obstacle au droit d'entrée.
-
-
-*SECTION 391.*
-
-*_Item_, si home seisie de certaine terre en fée, ou en fée taile, sur
-condition de render certaine rent, ou sur auter condition, coment que
-tiel tenant seisie en fée, ou en fée taile, morust seisie, uncore si le
-condition soit enfreint en lour vies, ou apres lour decease, ceo ne
-tollera pas lentry del feoffor, ou del donor ou de lour heires, pur ceo
-que le tenancie est charge ove le condition, & lestate del tenant est
-conditionall en quecunque mains que le tenancie vient, &c.*
-
-SECTION 391.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme est saisi d'une terre en fief simple ou en fief tail, sous
-condition de faire une rente ou autre service, quoique ce tenant décede
-étant possesseur du fonds, cependant s'il n'a point exécuté la condition
-de son vivant, ou si on ne la remplit point après son décès, le fieffeur
-ou le donateur ou leurs héritiers ont incontestablement le droit
-d'entrée, parce que toute inféodation faite à condition ne peut jamais
-subsister, sans l'exécution de cette condition, en quelques mains
-qu'elle passe.
-
-
-*SECTION 392.*
-
-*_Item_, si tiel tenant sur condition soit disseisie, & le disseisor
-devie ent seisie, & la terre descendist al heire le disseisor, ore le
-entry le tenant sur condition, que fuist disseisie est toll: Mes uncore
-si le condition soit enfreint, donque poit le feoffor ou le donor que
-fierent estate sur conditon, ou lour heires enter, _Causa qua suprà_.*
-
-SECTION 392.--_TRADUCTION._
-
-Ainsi lorsqu'un tenant à condition est dessaisi, & que celui qui le
-dépossede meurt étant saisi du fonds, si son héritier se met en
-possession de ce fonds, le dessaisi perd le droit d'y rentrer. D'où il
-suit que dès que la condition d'une inféodation n'est pas exécutée, le
-fieffeur ou le donateur, ou leurs héritiers peuvent rentrer dans le
-fonds sans crainte d'en être expulsés par celui qui étoit soumis à la
-condition, & qui y a manqué.
-
-
-*SECTION 393.*
-
-*_Item_, si un disseisor devie seisie, &c. & son heire enter, &c. le
-quel en dowa la feme le disseisor de la tierce part de les tenements,
-&c. en cest cas quant a cest tierce part que est assigne a la feme
-en dower maintenant apres ceo que la feme enter, & ad le possession
-de mesme la tierce part, le disseisee poit loyalment enter sur la
-possession le feme en mesme la tierce part. Et la cause est, pur ceo
-que quant la feme ad son dower, el serra adjudge eins immediate per son
-baron, & nemy per l' heire, & issint quant a le franktenement de mesme
-la tierce part, le discent est defeate. Et issint poies veir, que devant
-le endowment le disseisee ne poit enter en ascun part, &c. & apres le
-dowment il poit enter sur la feoffe, &c. mes uncore il ne poit enter sur
-les auters deux parts que l' heire le disseisor ad per le discent.*
-
-SECTION 393.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un Seigneur, après avoir dépossédé son tenant, meure saisi du fonds,
-& que son héritier s'étant mis en possession de ce fonds en donne à la
-veuve le tiers pour son douaire; en ce cas, quoique la veuve ait de fait
-entrée sur la portion qui lui a été abandonnée, le dessaisi n'a pas
-moins le droit de révendiquer cette portion, parce que la femme n'a son
-douaire que par son mari, & non par l'héritier de son mari, & qu'ainsi
-on ne peut compter aucuns _discens_ ou _dégrés_ qui fassent obstacle au
-droit d'entrée entre l'héritier du décédé & la veuve de ce dernier.
-Conséquemment un homme dépossédé ne peut rentrer en possession de ses
-fonds, si l'héritier de celui qui l'en dépouille s'est mis en possession
-de tout ce fonds, parce que cet héritier possede par discent ou
-succession; & au contraire le dessaisi peut rentrer dans le tiers du
-fonds, si l'héritier a donné ce tiers en douaire à la femme de celui
-auquel il succede.
-
-
-*SECTION 394.*
-
-*_Item_, si un feme soit seisie de terre en fée, dont jeo aye droit &
-title dentre, si la feme prent baron, & ont lissue enter eux, & puis la
-feme devie seisie, & apres le baron devie, & lissue enter, &c. en cest
-case jeo poy enter sur le possession lissue, pur ceo que lissue ne vient
-a les tenements immediate per discent apres la mort sa mere, &c. eins
-per le mort del pier.*
-
-*_Contrarium tenetur P. 9. Henr. 7._ per tout le Court, &_ M. 37. H.
-6._*
-
-SECTION 394.--_TRADUCTION._
-
-Quand une femme saisie d'un fief, sur lequel j'ai droit & titre
-d'_entrée_, se marie, & après avoir eu un enfant décede & son mari
-ensuite; quoique cet enfant se soit mis en possession du fief, je peux
-l'en évincer; parce qu'en ce cas cet enfant n'a pas succédé
-immédiatement à sa mere, & qu'il n'a de possession que par la mort de
-son pere.
-
-Cependant le neuvieme Statut d'Henri VII, & le trente-septieme d'Henri
-VI ont décidé le contraire.
-
-
-*SECTION 395.*
-
-*_Item_, si un disseisor enfeoffa son pier en fée, & l' pier morust de
-tiel estate seisie, pur que les tenements discendont a l' disseisor come
-fits & heire, &c. en cest case l' disseisee bien poit enter sur le
-disseisor, nient obstant le discent, pur ceo que quant al disseisin, le
-disseisor serra adjudge eins forsque come disseisor, nient obstant de
-discent, _Quia particeps criminis_.*
-
-SECTION 395.--_TRADUCTION._
-
-Si un fils qui a dépossédé son tenant d'un fonds donne à fief ce fonds à
-son pere: ce pere mourant ensuite saisi de ce fonds, & son fils en
-devenant héritier, le dessaisi a droit d'entrée; parce qu'on ne
-considere point alors en la personne du fils la qualité d'héritier, mais
-seulement l'injustice de son usurpation, usurpation dont il n'a pas
-cessé d'être responsable en transportant le fonds à son pere.
-
-
-*SECTION 396.*
-
-*_Item_, si home seisie de certaine terre en fée ad issue deux fits, &
-morust seisie, & le puisne fits entra per abatement en la terre, quel ad
-issue, & de ceo morust seisie, & les tenemens discendont al issue, & l'
-issue entra en la terre, en cest case le fits eigne, ou son heire, poit
-enter per la Ley sur lissue del fits puisne, nient contristiant le
-discent, pur ceo que quant le fits puisne abatist en la terre apres l'
-mort son pier devant ascun entrie per le fits eigne fait, la ley
-intendra que il entra enclaymant come heire a son pier, & pur ceo qui
-leigne fits clayma per mesme le title, cestascavoir, come heire a son
-pier, il & ses heires poient enter sur lissue de puisne fits, nient
-obstant le discent, &c. pur ceo que ils claymont per un mesme title. Et
-en mesme le manner il serra, si fueront plusors discents de un issue a
-un auter issue del puisne fits.*
-
-SECTION 396.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un homme saisi de certains tenemens en fief laisse deux fils
-lorsqu'il meurt, si le fils puîné usurpe la possession de la terre, & si
-ce fils étant décédé saisi de cette terre, ses enfans continuent d'en
-jouir: en ce cas le frere aîné ou ses hoirs peuvent de droit expulser le
-fils du frere puîné; parce que quoique que le fils puîné se soit emparé
-du fonds après la mort de son pere avant que l'aîné y soit entré, ce
-puîné est supposé n'avoir pris possession du fonds que comme héritier de
-son pere & comme l'aîné a le même titre, il peut, ainsi que ses
-héritiers, déposséder le fils du frere cadet. Il en seroit de même si le
-fonds avoit passé en différentes mains dans la postérité du cadet.
-
-
-*SECTION 397.*
-
-*Mes en tiel case, si le pier fuit seisie de certaine terres en fée, &
-ad issue deux fits & devie, & leigne fits enter, & est seisie, &c. &
-puis le puisne frere luy disseisist, per quel disseisin il est seisie,
-en fée, & ad issue, & de tiel estate morust seisie, donques leigne frere
-ne poit entrer, mes est mis a son briefe _Dentre sur disseisin, &c._ de
-recoverer la terre. Et la cause est, que ceo que le puisne frere vient a
-les tenements per tortious disseisin fait a son eigne frere, & per cel
-tort la Ley ne poit entender que il claime come heire a son pier, nient
-pluis que un estrange person que ust disseisie leigne frere que navoit
-ascun title, &c. Et issint poyes veier la diversitie, lou le puisne
-frere enter apres le mort le pier devant ascun entrie fait per leigne
-frere en tiel cas, & ou leigne frere enter apres la mort son pier, &
-puis est disseisie per le puisne frere, lou le puisne frere puis morust
-seisie.*
-
-SECTION 397.--_TRADUCTION._
-
-Mais lorsqu'un pere saisi d'un fief laisse deux fils lors de son décès,
-si le fils aîné, après avoir pris possession du fief, en est dépossédé
-par son puîné, lequel décédant ensuite meurt saisi du fief, & le
-transmet à son enfant, le frere aîné ne peut déposséder cet enfant que
-par un Bref d'entrée sur dessaisine; parce que le frere puîné est
-supposé de droit avoir fait violence à son aîné pour le dessaisir, quand
-ce puîné ne justifie pas être entré sur le fonds immédiatement après le
-décès de son pere, & par-là l'aîné se trouve obligé d'agir contre son
-frere puîné, comme il le seroit à l'égard de tout étranger qui auroit
-usurpé son fief sans titre. Ainsi il y a une grande différence entre la
-maniere de procéder contre un puîné qui s'est emparé des biens de son
-pere avant que l'aîné en ait été saisi, & celle d'agir contre les
-héritiers d'un puîné qui a dépossédé son aîné des fonds paternels, quand
-ce puîné est mort saisi de ces fonds.
-
-
-*SECTION 398.*
-
-*En mesme le manner est, si home seisie de certain terre en fée ad issue
-deux files & devie, leigne file entra en la terre claymant tout la terre
-a luy, & ent solement prist les profits & ad issue & morust seisie, per
-que son issue enter, quel issue ad issue & devie seisie, & le second
-issue enter, _& sic ultrà_, uncore le puisne file ou son issue, quanta
-le moitie poit enter sur quecunque issue de leigne file, nient obstant
-tiel discent, pur ceo que ils claimont per un mesme title, &c. mes en
-tiel case si ambideux soers avoyent enter apres la mort lour pier, & ent
-fueront seisies, & puis leigne soer ust disseisie la puisne soer de ceo
-que a luy affiert, & ent suit seisie en fée & ad issue, & de tiel estate
-morust seisie, per que les tenements discendont al issue del eigne soer,
-donque le puisne soer, ne ses heires ne poient enter, &c._ Causa qua
-supra_, &c.*
-
-SECTION 398.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même si un homme saisi d'une terre décede & laisse deux
-filles: car si l'aînée étant entré en la totalité de la terre, ses
-enfans & les enfans de ses enfans continuent de la posséder, la fille
-puînée ou ses descendans peuvent entrer en tous temps en la moitié de la
-terre, parce qu'ils y viennent au même titre que la fille aînée ou ses
-représentans. Au contraire, si deux sœurs, après le décès de leur pere,
-entrent en possession de la moitié qui leur appartient à chacune en la
-terre qu'il laisse, dès que l'une de ces sœurs auroit dépossédé l'autre
-de sa moitié, & l'auroit transmise à ses enfans, la sœur qui auroit été
-dépossédée ne pourroit plus révendiquer sa moitié que par la voie du
-Bref d'entrée sur dessaisine, par une conséquence des principes déjà
-posés.
-
-
-*SECTION 399.*
-
-*_Item_, si home est seisie de certaine terre en fée, & ad issue deux
-fits, & leigne fits est _bastard_, (a) & le puisne frere est _mulier_,
-(b) & le pier devie, & le bastard enter enclaimant come heire a son
-pier, & occupia la terre tout sa vie sans ascun entre fait sur luy per
-l' mulier, & le Bastard ad issue & morust seisie de tiel estate en fée,
-& la terre discendist a son issue, & son issue enter, &c. En cest case
-le mulier est sans remedy, car il ne poit enter, ne aver ascun action
-pur recoverer la terre, pur ceo que est un ancient Ley en tiel case use,
-&c.*
-
-SECTION 399.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme saisi d'un fief décede ayant deux fils, dont l'aîné bâtard
-& le puîné _mulier_, dans le cas où le bâtard étant entré dans le fief
-comme héritier de son pere avant le _mulier_ décede saisi de ce fief, en
-laissant un fils qui conserve la possession de ce fief, le _mulier_ ne
-peut avoir d'action pour révendiquer cette possession; & ceci est fondé
-sur une Coutume très-ancienne.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Bastard ne peut estre héritier d'aucun héritage, mais par achapt ou par
-aultre condition le peut-il bien avoir. Ch. 27.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Bastard._
-
-On distingua chez les Anglois, après la conquête, deux sortes d'enfans;
-les bâtards nés avant le mariage, les légitimes nés constant le mariage,
-soit qu'il eût été célébré secrettement ou publiquement en l'Eglise. Les
-_Bâtards_ étoient exclus de droit de toutes successions.[860] Si
-cependant, comme l'observe Littleton, un bâtard avoit été mis par son
-pere en possession de ses biens de son vivant, ou si ce bâtard en avoit
-pris possession après le décès de son pere, & les avoit transmis à ses
-enfans sans trouble, ceux-ci ne pouvoient être dépossédés: car, dit un
-célebre Jurisconsulte Anglois, _justum est non aliquem post mortem
-facere bastardum qui toto tempore vitæ suæ pro legitimo habebatur_.[861]
-
-[Note 860: Glanville, L. 7, c. 13, 14 & 15.]
-
-[Note 861: Coke, pag. 244.]
-
-Quant aux enfans nés d'un mariage secret, ils succédoient même, par
-préférence, à ceux qui étoient le fruit d'une alliance solemnelle, mais
-postérieure. _Mes ores purra ascun auter demaunder que si un home teigne
-un amie en concubine & engendre de luy un enfaunt, & puis la espouse
-privement aillours que al huis de Mouster & puis en tielx espousailles
-privement engendre de luy un enfaunt, & puis lespousea solemnellement al
-huis del Mouster, & illonques la dovve & puis engendre de luy un auter
-enfaunt, quel enfaunt serra receivable a la succession de lheritage le
-pier, & pur reason de quel enfaunt doit la feme estre dovve? En tiel cas
-fait a respondre que le mulvein[862] fits doit estre reçu a la
-succession de lheritaige son pier & serra counte pur mulliere. Tous
-fussent les espousailles privez quand en droit de sa nation, mes que il
-pusse averer que il fuit nées dedans les espousailles, lequel les
-espousailles fuerent faits solemnement ou privement, & si ne aura mye la
-mere dovver par reason de cel enfaunt, eins avera per reason de tierce
-enfaunt, & per les solemnels espousailles ou ele fut dovves a lhius del
-Mouster._[863]
-
-[Note 862: Celui du milieu.]
-
-[Note 863: Britton, c. 107. D'exception de Concubinage. _Fortescui
-Commentarius_, c. 39, fo 46, vo.]
-
-Il ne faut pas confondre ici le mariage secret dont parle Britton avec
-les mariages clandestins; quoique ce mariage secret ne se fît point à la
-porte d'une Eglise, & que le mari n'accordât point douaire à sa femme en
-le contractant, néanmoins il étoit célébré par un Prêtre & en présence
-de témoins. Ces sortes de mariages tiroient leur origine de ce qui
-s'étoit pratiqué en France[864] sous nos premiers Monarques. Ces
-mariages étoient tellement regardés comme légitimes alors, qu'il ne
-dépendoit que de la volonté des peres d'instituer pour leurs héritiers
-les enfans qui en provenoient. Dagobert I n'avoit point donné le nom de
-Reine à Régnetrude; mais comme elle n'en étoit pas moins sa femme, le
-Royaume d'Austrasie, que ce Prince avoit donné de son vivant à Sigebert
-qu'il avoit eu d'elle, fut conservé sans difficulté à ce jeune Prince
-après la mort du Roi son pere.[865]
-
-[Note 864: _Appendix ad Formul. Marc. 52: Dum non est incognitum quod
-feminam aliquam bene ingenuam ad conjugium sociavi uxorem, sed talis
-causa vel tempora me oppresserunt, ut Chartulam libelli dotis ad eam
-sicut Lex declarat, minimè concessit facere unde ipsi filii mei secundum
-Legem naturales appellantur._ Collect. Balus. tom. 2, col. 464.]
-
-[Note 865: Du Tillet, 1re Partie.]
-
-Ce fut encore par cette raison que Louis & Carloman furent préférés à
-Charles le Simple; & que Gondebaud, que Gontran Roi d'Orléans, fils de
-Clotaire I, avoit eu de Venérande, fut empoisonné par Marchutrude,
-seconde femme de son pere, parce qu'elle craignoit qu'il ne fût préferé
-à son propre fils pour le Gouvernement.
-
-Il n'en étoit pas de même des enfans de nos Rois sortis de femmes à qui
-ils ne s'étoient pas unis pour toujours par le Sacrement, tels que les
-Bâtards de Thierry,[866] Roi de Bourgogne; ceux ci ne pouvoient
-prétendre à la Couronne, lors même qu'ils étoient avoués par leurs
-peres, qu'au défaut d'enfans légitimes.
-
-[Note 866: _Fredeg. Append. ad Greg. Turon._ L. 9, c. 36: _Cepit vir
-Dei, Theodoricum, increpare cur non legitimi conjugii solaminibus
-frueretur, ut regalis proles ex honorabili Regina procederet & non
-potius ex lupanaribus videretur emergere._--M. l'Abbé Vély, 1er vol.
-pag. 183, ne voit dans tout le récit de Frédégaire qu'absurdité; mais
-c'est parce qu'il suppose 1er que Thierry étoit marié avec ses
-concubines, & Frédégaire fait dire le contraire à Saint Colomban; 2e
-il imagine que de Saints Evêques avoient tenu, selon Frédégaire, sur les
-fonds de Baptême les bâtards de Thierry, & Frédégaire n'en dit pas un
-mot.]
-
-Delà, selon Aimoin, L. 4. chap. 1. pag. 152, Brunichilde ne put réussir
-à placer Sigibert, l'un des Bâtards de Thierry, sur le Trône
-d'Austrasie. _Chlotarius Chilperico patre genitus è regiâ stirpe
-videbatur relictus, in quem regnandi jus potissimum transfundi
-oporteret; Brunchildis tamen moliebatur si posset Sigebertum Theodorici
-filium regno præponere Austrasiarum, quatuor namque Theodoricus ex
-pellicibus susceperat filios quorum ista sunt nomina Sigebertus,
-Chorbus, Childebertus atque Meroveus, sed quia erant materna latere
-minus nobiles, regni quoque gubernaculis æstimabantur fore impares._
-
-Il est cependant arrivé qu'un Bâtard a quelquefois joui, du vivant de
-son pere, de quelque appanage sous le titre de Royaume, (car
-anciennement on nommoit ainsi les appanages des fils de nos Rois) &
-lorsque les enfans de ce Bâtard s'y étoient maintenus après son décès,
-les Princes légitimes ou leurs descendans ne les en ont pas dépouillés.
-Ainsi Carloman, frere de Louis le Begue, lui succéda, & Louis le
-Fainéant fut reconnu héritier de Carloman son pere sans opposition.[867]
-
-[Note 867: Du Tillet, Chronique sous l'an 882.]
-
-Il en fut de même de la succession de Robert II, Duc de Normandie. Avant
-sa mort il avoit fait reconnoître pour son Successeur Guillaume le
-Conquérant, & la postérité de Guillaume fut soutenue par la plus saine
-partie des Grands de Normandie contre les descendans légitimes des Ducs
-Robert I & Richard II; mais on ne peut pas dire que ces exemples fussent
-appuyés sur quelque Loi. La difficulté de déposséder un usurpateur avoit
-seule introduit cet abus; & si cet abus, après la conquête, fut regardé
-comme regle chez les Anglois à l'égard des successions particulieres, ce
-ne fut que parce que, s'ils avoient fait valoir des maximes opposées à
-cet abus dans les Tribunaux de Justice, ils auroient paru attaquer par
-là, indirectement, le droit des enfans du Conquérant sur la succession
-de leur pere: motif qui probablement a forcé notre Auteur de ne pas
-donner la maxime de la Section présente pour Loi, mais seulement comme
-un usage ancien. Au reste, si les Bâtards ne pouvoient succéder en
-Normandie ni en Angleterre, ils étoient capables de donations.[868]
-
-[Note 868: Glanville, L. 7, c. 1, fol. 42, verso.]
-
-De ce qui vient d'être observé, on ne doit pas inférer que tous les
-enfans nés durant le mariage fussent regardés anciennement comme
-légitimes. Le droit Anglo-Normand avoit établi différentes regles pour
-distinguer les légitimes des adultérins, ou de ceux que l'on supposoit.
-
-Il arrivoit quelquefois qu'une femme, après la mort de son mari, se
-disoit enceinte, & par là tenoit en suspens le droit de succéder qui
-appartenoit aux autres enfans ou à des collatéraux. Ceux qui soutenoient
-que la grossesse étoit feinte obtenoient un Bref qui ordonnoit aux
-Vicomtes de faire comparoître devant lui la veuve. Ce Juge interrogeoit
-cette femme sur son état, & si elle persistoit à soutenir qu'elle étoit
-enceinte des _œuvres_ de son défunt mari, on appelloit _Sages-Femes
-jesques a six au meins_, & les faisoit _jurer sur Saints de leaulment
-faire & verreyment presenter en les articles dount eles seront charges,
-& puis etoient charges que eux sous leur serment enquergent de la feme_
-per tactum ventris, &c. _& en touts autres maners dount eles purroient
-estre certefies lequel est enceinte ou non, & puis la preignent
-privement en une meson & enquergent la visite, & si les femes dient
-que ele est enceinte ou soyent de ceo en doutaunce lequel ele soit ou
-non, adonques le Vicomte fera tele feme mettre en Chatel[869] ou
-aillours en sauve-garde issi que nul feme ne autre de qui suspicion
-puisse estre de fausine faire ne luy approche, & illonques demourge a
-ses propres custages jusques a lhoure que el doit enfaunter issint que
-nule feme ne veigne a ele en le_ meen[870] _temps forsque de linage le
-pleyntise. Et si ele ne eyt enfaunt dedens les 40 semaines apres la mort
-sa baron ou si ele ne soit trove enceinte, si ele soit punie par pryson_
-& par fyn,[871] _& si ele eyt un enfaunt dedans les 40 semaines,
-adonques soit cel enfaunt receu al heritage si autre heire ne puisse
-averrer cel enfaunt eytre engendre de autre que del baron, ou si il
-puisse averrer que le baron fuit discole[872] ou emprisone en un aultre
-realme avant que cest enfaunt fuit née & apres sauns approcher la feme
-ou par autre apparunte presumption communement temoigne de touts gents;
-en touts ceux cas ne volons mie que les droits heires soient desherites
-per les putages de le feme_.[873]
-
-[Note 869: Prison.]
-
-[Note 870: Moyen, intermédiaire.]
-
-[Note 871: Amende.]
-
-[Note 872: Voyageur.]
-
-[Note 873: _Quod autem generaliter solet dici, putagium hæreditatem non
-adimit_, dit Glanville, L. 7, c. 12, _illud intelligendum est de putagio
-matris quia filius heres legitimus est quem nuptiæ demonstrant._]
-
-_Et si ascun heire soit engendre de autre que del baron de sa mere, en
-temps nomement que presumption poit faire pur le baron que il le poit
-aver engendre en matrimoigne, en tiel cas ne volons mye que par putage
-de la mere heritage soit baré a lenfaunt._
-
-_Et aussi de enfaunt engendre de autres espose pur le engendrure le
-baron lequel enfaunt le baron avera nurry & avovve pur son heire,
-volons que ceux enfaunts soient recevaubles a lheritage si presumption
-face que le baron la mere les poit aver engendre. Mes si les barons
-de teles femes que norissent enfaunts pour heires que ount este issi
-engendres jusques les barons eyent este desturbes per aperte malice ou
-per distaunce del leu & del temps si que apperte presumption & comune
-fame come est avaunt dit face en countre tiels barons que ils ne poient
-mye ceux enfaunts aver engendre, tout voilent tiels barons[874] tiels
-enfaunts norir en lour mesons & avouer pour lour, pur ce ne quedant ne
-soient mye tiels enfaunts receyvables a lheritaige. Ne aussi ceux que
-les barons troveront en lour hostel & desavovves pur lour engendrure,
-& pur ceo volons que chescun en tiel cas apertement desavovve & face
-remuer[875] tele engendrure supose, estre sue sitot come il le savera.
-Car puisque il lavera avovve pur sue, & ceo soit tesmoigne per visne,
-il ne le purra james desavovver & si pleynte nous veigne de ascun droit
-heire de tiel enfaunt suppose nurry & avoue pur droit heire par ascun
-baron & sa feme en disheriteson[876] del droit heire,[877] tauntot
-maunderons a le Vicoumte del lieu a la suite le pleyntife que il eyt
-le corps de tiel baron & de tiele sa feme & de tiel enfaunt que ils
-norissent pardevant nos Justices a certain jour & lieu a repondre a tel
-pleyntife que se doist estre heire mesne[878] cely baron purquoy ils
-norissent en desheretison de nous lavaunt dit enfaunt & avovvent pur
-lour engendrure que nest mye. A quel jour il coviendra au pleyntife de
-monstrer certeines presumptions pur luy aprover sa entente, ou sinon
-soit juge en countre le pleyntife. Et si par procez de plee entre les
-parties se fasse jugement encountre lenfaunt & pur[879] le pleyntife,
-soit la malice le baron & de sa feme punye par prison & par fyn._
-
-[Note 874: Quoique les maris veulent, &c.]
-
-[Note 875: Sortir de chez eux.]
-
-[Note 876: Pour dépouiller son héritier légitime de sa succession.]
-
-[Note 877: Nous voyons par les Formules de Marculphe, L. 2, c. 13, & par
-celles recueillies par Sirmond, c. 23, que l'on ne pouvoit adopter
-quelqu'un pour héritier que lorsqu'on n'avoit pas d'enfans, _dum à
-peccatis meis orbatus sum à filiis...._ &c.]
-
-[Note 878: Propre.]
-
-[Note 879: En faveur du plaintif.]
-
-(b) _Mulier._
-
-Ce nom _mulier_ est pris dans les Loix Angloises pour _uxor_, & de-là
-_filius mulieratus_ est un fils né d'un mariage légitime.[880] C'est en
-ce sens que la Loi _Regiam_ appelle _mulieratos liberos ex sponsâ
-legitime procreatos_.[881]
-
-[Note 880: Coke, fol. 243, verso. Glanville, L. 7, c. Britton, c. 118,
-fol. 268, verso.]
-
-[Note 881: _Regiam Majestatem_, c. 19, verso 3, & Skénée aux Notes sur
-ce Chapitre.]
-
-
-*SECTION 400.*
-
-*Mes il ad estre lopinion dascuns, que ceo serra intendue lou l' pier ad
-un fils bastard per un feme, & puis espousa mesme la feme, & apres
-lespousels il ad issue per mesme la feme un fils ou un file mulier, &
-puis le pier morust, &c, si tiel bastard enter, &c. & ad issue & devie
-seisie, &c. donque avera lissue de tiel bastard le terre cleeremment a
-luy, come avant est dit, &c. & nemy ascun auter bastard la mere, que ne
-fuit unque espouse a son pier, & ceo semble bone & reasonable opinion.
-Car tiel bastard nee devant espousels celebrea perenter son pier & sa
-mere, per la Ley de Saint Esglise est mulier, coment que per la Ley del
-terre il est bastard, & issint il ad un colour dentrer come heire a son
-pier, pur ceo que il est per un Ley mulier, &c. scavoir, per la Ley de
-Saint Esglise. Mes auterment est de bastard que nad ascun maner colour
-dentre come heire, entant que il ne poit per nul Ley estre dit mulier,
-car tiel bastard est dit en la Ley, _Quasi nullius filius_, &c.*
-
-SECTION 400.--_TRADUCTION._
-
-Plusieurs restraignent la disposition de la Section précédente aux
-seuls bâtards sortis d'une femme qui ensuite épouse leur pere & en a des
-enfans, & cette opinion paroît juste; car si le pere étant décédé, le
-bâtard se met en possession de ses biens sans opposition de la part des
-enfans nés constant le mariage de ses pere & mere, & meurt lui-même
-saisi de ces biens en laissant un enfant, cet enfant du bâtard doit être
-maintenu dans les fonds possédés par son pere. D'ailleurs les Loix
-canoniques regardent les bâtards comme légitimés par le mariage
-subséquent de leur mere. Ainsi quoique la Loi civile exclue des
-successions ces sortes de bâtards, ils ont au moins une apparence de
-qualité pour succéder à leur pere, puisqu'en vertu des Loix de l'Eglise
-ils sont légitimes; au lieu que les autres bâtards, dont la mere n'a
-point été mariée après leur naissance avec celui de qui ils sont issus,
-n'ayant point cette qualité apparente, les Loix civiles & canoniques les
-regardent comme n'appartenans à personne.
-
-
-*SECTION 401.*
-
-*Mes en le case avantdit, lou le bastard enter apres la mort le pier, &
-l' mulier luy ousta, & puis le bastard disseisist le mulier, & ad issue,
-& devie seisie, & lissue enter, donque le mulier poit aver briefe
-_Dentre sur disseisin_ envers lissue del bastard, & recovera la terre,
-&c. Et issint poies vier le diversitie lou tiel bastard continue la
-possession tout sa vie sans interruption, & lou le mulier enter &
-interrupt le possession de tiel bastard, &c.*
-
-SECTION 401.--_TRADUCTION._
-
-Il est bon cependant d'observer que si un bâtard, né d'une femme que
-depuis son pere a épousée, après être entré en possession des biens de
-ce dernier, en est dépossédé par un enfant né de cette femme & du même
-pere depuis leur mariage; quand même le bâtard recouvreroit sa
-possession, les fils légitimes ou leurs enfans peuvent la révendiquer
-par Bref d'entrée sur dessaisine: il faut donc, afin que les enfans d'un
-bâtard, tel que celui dont il est parlé en la précédente Section, se
-maintiennent dans les fonds dont leur pere est décédé saisi, que ce pere
-en ait eu une possession non interrompue.
-
-
-*SECTION 402.*
-
-*_Item_, si un _enfant deins age_ (a) ad tiel cause de entry en ascuns
-terres ou tenements sur un auter, que est seisie en fée, ou en fée taile
-de mesme les terres ou tenements, si tiel home que est tielment seisie,
-morust de tiel estate seisie, & les terres discendont a son issue
-durant le temps que lenfant est deins age, tiel discent, ne tollera
-lentry lenfant, mes que il poit enter sur le issue que est eins per
-discent, &c. pur ceo que nul laches serra adjudge en un enfant deins age
-en tiel case.*
-
-SECTION 402.--_TRADUCTION._
-
-Si un enfant mineur a un droit d'entrée en quelques terres ou tenemens,
-le possesseur de ces fonds mourant, quand même son fils, après sa mort,
-en conserveroit la possession, le mineur ne sera pas pour cela privé de
-son droit d'entrée; car on ne peut, en ce cas, imputer de négligence à
-un mineur.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Non aage prolonge la fin des querelles. Nous dirons que ceulx sont en
-non aage qui n'ont pas accompli vingt ans. Tous ceulx qui sont en non
-aage auront terme de toutes querelles tant qu'ils viennent en l'aage de
-vingt-un ans fors des querelles qui sont déterminées par Enquestes ou
-par Briefs. Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient _en
-Cour Ley_ ne sera estable.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Enfaunt deins aage._
-
-_Si le pleyntife soit dedans age_, dit Britton,[882] _soit le plee
-suspendu & respite jusques a son age. Car nul enfant de deux age ne puit
-disclaimer en prejudice de luy...... Car avaunt son age ne purra il
-point assenter en la parole._
-
-[Note 882: Ch. 48, fol. 124, verso.]
-
-
-*SECTION 403.*
-
-*_Item_, si le baron & sa feme come en droit la feme ont title & droit
-denter en tenements que un auter ad en fée, ou en fée taile, & tiel
-tenant morust seisie, &c. en tiel case lentre le baron est tolle sur l'
-heire que est eins per discent. Mes si le baron devie, donque la feme
-bien poit enter sur lissue que est eins per discent, pur ceo que laches
-le baron ne turnera la feme ne ses heires en prejudice ne en dammage en
-tiel cas, mes que la feme & ses heires bien poient enter, lou tiel
-discent est eschue durant le coverture.*
-
-SECTION 403.--_TRADUCTION._
-
-Si le mari a, tant pour lui que pour sa femme, & au nom de cette
-derniere, le droit d'entrée en quelques fiefs simples ou conditionnels
-possédés par un autre après le décès du possesseur, &c. le mari ne peut
-déposséder l'héritier de ce dernier qui a conservé le fief par
-succession; mais si le mari décede, la femme peut rentrer dans le fonds
-& déposséder cet héritier, parce que la négligence du mari ne peut nuire
-à son épouse ni à ses héritiers, pourvu que cet héritier ait succédé à
-son pere constant le mariage de l'homme & de la femme qui ont le droit
-d'entrer.
-
-
-*SECTION 404.*
-
-*Mes la Court tient, lou tiel title est done al feme sole, que puis
-prent baron, que nentra pas, eins suffer un discent, &c. la auter est,
-car serra dit la folly le feme de prender tiel baron que nentre en
-temps, &c.*
-
-SECTION 404.--_TRADUCTION._
-
-Cependant on décide en la Cour du Roi que lorsqu'un droit d'_entrée_ est
-donné à une femme, si après ce don elle prend un mari qui, au lieu
-d'exercer ce droit, souffre qu'un autre entre sur le fonds, &c. alors
-c'est à la femme à s'imputer la faute d'avoir pris un mari qui n'a pas
-profité du droit qu'elle avoit.
-
-
-*SECTION 405.*
-
-*_Item_, si home que est de non sane memorie, que est adire en Latin,
-_Qui non est compos mentis_, ad cause dentre en ascuns tiels tenements,
-si tiel discent _ut supra_, soit ewe en sa vie, durant le temps que il
-fuit de non sane memorie, & puis devia, son heire bien poit enter sur
-luy que est eins per discent. Et en cest case poyes veyer un cas, que
-lheire poiet enter, & uncore son ancester que avoit mesme le title ne
-puissoit enter. Car celuy que fuit hors de sa memorie al temps de tiel
-discent, sil voile enter apres tiel discent, si action sur ceo soit
-sue envers luy, il nad riens pur luy a pleader, ou de luy ayder, mes
-adire que il fuit de non sane memorie al temps de tiel discent, &c. &
-a ceo ne serra il resceive adire, pur ceo que nul home de pleine age
-serra resceive en ascun plee per la ley a disabler le person demesne,
-mes lheire bien poit disabler le person son auncester pur son advantage
-demesne en tiel cas, pur ceo que nul laches poit estre adjudge pur la
-ley en celuy que ad nul discretion en tiel case.*
-
-SECTION 405.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme étant imbécille ou fou, & ayant droit d'entrer, un autre
-prend possession du fonds, l'héritier de l'imbécille n'est pas pour cela
-privé d'en reprendre la possession; mais l'imbécille n'auroit pas
-lui-même ce droit s'il recouvroit sa raison: car pour rentrer il seroit
-forcé de dire qu'il a été pendant un temps insensé. Or, il n'est point
-permis à un homme par la Loi de dégrader en Jugement sa propre personne;
-mais l'héritier peut légitimement exposer l'incapacité de son ancêtre &
-soutenir qu'il n'a pu être préjudicié par la négligence d'un homme qui
-étoit privé de toute réflexion.
-
-
-*SECTION 406.*
-
-*Et si tiel home de non sane memorie fait feoffement, &c. il mesme ne
-poit enter ne aver briefe appell' _Dum non fuit compos mentis, &c. causa
-qua supra_: Mes apres la mort son heire bien poit enter, ou aver le
-dit briefe _Dum non fuit compos mentis_ a son election. Mesme la Ley
-est lou enfant deins age fait feoffement & devie, son heire poit enter,
-ou aver un briefe de _Dum fuit infra ætatem_, &c.*
-
-SECTION 406.--_TRADUCTION._
-
-Si un imbécille ou un fou fait une inféodation, il en est de lui comme
-d'un mineur qui auroit aliéné; après le décès de ces deux sortes de
-personnes leurs héritiers peuvent rentrer en possession des fonds en
-vertu de deux différens Brefs établis à cet effet.
-
-
-*SECTION 407.*
-
-*_Item_, si jeo sue disseisie per un enfant deins age, le quel aliena a
-un auter en fée, & lalienee devie seisie, & les tenements discendont a
-son heire, esteant lenfant deins age, mon entry est tolle.*
-
-SECTION 407.--_TRADUCTION._
-
-Si je suis dessaisi par un mineur, lequel vend à titre de fief le fonds
-à un autre, dans le cas où l'acquereur décede, & où ses enfans
-continuent de posséder ces fonds comme ses héritiers, si le vendeur est
-encore mineur lors de l'échéance de cette succession, je ne peux exercer
-mon droit d'entrée.
-
-
-*SECTION 408.*
-
-*Mes si lenfant deins age enter sur lheire que eins per discent, come il
-bien poit pur ceo que mesme le discent fuit durant son nonage, donque
-jeo bien puisse enter sur le disseisor, pur ceo que per son entrie il ad
-defeat & anient le discent.*
-
-SECTION 408.--_TRADUCTION._
-
-Mais si l'enfant mineur dépouilloit de la possession du fonds l'héritier
-de l'acquereur, ce que ce mineur a bien droit de faire quand la
-succession de son vendeur n'échoit que durant sa minorité, alors je peux
-bien rentrer dans le fonds dont le mineur m'a dessaisi.
-
-
-*SECTION 409.*
-
-*En mesme le manner est lou jeo sue disseisie, & le disseisor fait
-feoffment en fée sur condition, & le feoffée mort de tiel estate seisie,
-jeo ne purroy my enter sur lheire le feoffée: mes si le condition soit
-enfreint, issint que pur cel cause le feoffor enter sur lheire, ore jeo
-bien puisse enter, pur ceo que quant le feoffor ou ses heires entront
-pur le condition enfreint, le discent est ousterment defeat, &c.*
-
-SECTION 409.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même lorsqu'étant dessaisi celui qui m'a dépossédé donne à
-fief le fonds sous condition à quelqu'un, & que le feudataire meurt en
-possession de ce fonds: car, en ce cas, je ne peux en dépouiller
-l'héritier de ce feudataire; mais si la condition de l'inféodation
-n'étoit pas exécutée, en ce cas j'ai autant de droit que le fieffeur de
-rentrer dans le fonds, parce que l'infraction de la condition anéantit
-le droit de succéder à la cession à laquelle cette condition a été
-apposée.
-
-
-*SECTION 410.*
-
-*_Item_, si jeo soy disseisie, & le disseisor ad issue & enter en
-Religion, per force de quel les tenements discendont a son issue, en
-cest case jeo bien puisse enter sans lissue, & uncore la fuit un
-discent. Mes pur ceo que tiel discent vient al issue per fait le pier,
-scavoir, pur ceo que il enter en Religion, &c. & le discent ne vient a
-luy per fait de Dieu, scavoir, per mort, &c. mon entre est congeable.
-Car si jeo arraigne un Assise de _Novel Disseisin_ envers mon disseisor,
-coment que il puit enter en Religion, ceo ne abarra my mont bont, mes
-mont bont (terre con obstant) estroyera en sa force, & mon recovere
-vers luy serront bone. Et per mesme le reason le discent que aveigne a
-son issue per son fait demesne, ne tollera moy de mon entry, &c.*
-
-SECTION 410.--_TRADUCTION._
-
-Si je suis dessaisi par une personne qui ensuite entre en Religion, les
-tenemens dont il m'a dépossédé passent à son héritier; mais je ne suis
-pas privé pour cela de rentrer dans les fonds, parce que ce n'est ni par
-mort ou autre évenement naturel que l'héritier du tenant lui succede,
-mais par un acte purement volontaire. C'est par une suite de cette
-regle, que si j'obtiens une Assise de nouvelle dessaisine contre ce
-tenant, quoiqu'entré en Religion, mon Bref n'est point annullé pour
-cela, & que je peux, malgré son changement d'état, recouvrer les fonds
-dont il m'a dépouillé. Son héritier ne peut donc, à plus forte raison,
-me priver du droit d'entrée, puisque celui auquel il succede n'a pas
-lui-même cette faculté.
-
-
-*SECTION 411.*
-
-*_Item_, si jeo lesse a un home certain terres pur terme de 20 ans, & un
-auter moy disseisist, & ousta, le termor & devie seisie, & les tenements
-discendont a son heire jeo ne purroy enter, & uncore le lessee pur terme
-dans bien puit enter, pur ceo que il puit son entry ne ousta lheir que
-est eins per discent pur le franktenement que est a luy discendus mes
-solement claime daver les tenements pur terme dans, le quel nest pas
-expulsement de le franktenement del heire que est eins per discent. Mes
-auterment est ou mon tenant a terme de vie est disseisie, _Causa patet_,
-&c.*
-
-SECTION 411.--_TRADUCTION._
-
-Si ayant cédé à un homme des terres pour vingt ans j'en suis dessaisi
-par un autre, celui-ci étant décédé saisi des fonds, & par son décès les
-ayant transmis à ses héritiers, je perds mon droit d'entrée, quoique le
-cessionnaire à terme ait ce droit; la raison qu'on en donne est que ce
-cessionnaire ne dépossede pas en entrant sur les fonds l'héritier de
-celui qui m'en a dépossédé, il interrompt seulement la jouissance de ce
-dernier pour le temps de la cession qui lui a été faite. Il n'en seroit
-pas de même si ce n'étoit pas moi, mais mon tenant à terme de vie qui
-fût dessaisi.
-
-
-*SECTION 412.*
-
-*_Item_, il est dit que si home est seisie de tenements en fée per
-occupation en temps de guerre, & ent morust seisie en temps de guerre, &
-les tenements discendont a son heire, tiel discent ne oustera ascun home
-de son entry & de ceo home poit vier en un plee sur un briefe de Aiel,
-_An. 7. E. 2._*
-
-SECTION 412.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme, en temps de guerre, s'empare d'un fief, & transmet ce fief
-à ses héritiers par son décès, cette succession ne prive personne de son
-droit d'entrée. On peut voir sur cela ce qui fut dit en Cour sur un Bref
-d'Aïeul en la septieme année d'Edouard II.
-
-
-*SECTION 413.*
-
-*_Item_, que nul morant seisie (ou les tenements viendront a un auter
-per succession) tollera lentre dascun person, &c. come de Prelates,
-Abbots, Priors, Deans, ou Person desglise, ou dun auters corps politike,
-&c. coment que ils fueront xx morants seisie, & xx successors, ceo ne
-tolle jammes ascun home de son entry.*
-
-*Plus serra dit de Descents en le prochein Chapter.*
-
-SECTION 413.--_TRADUCTION._
-
-La succession en des tenemens, tels qu'ils soient, ne prive point du
-droit d'entrée les Prélats, Abbés, Prieurs, Doyens ou autres
-Ecclésiastiques, ni les autres Corps ou Communautés politiques, quand
-même il y auroit eu vingt personnes successivement décédées saisies des
-fonds, & vingt héritiers qui leur auroient succédé.
-
-
-
-
-CHAPITRE VII.
-
-_DES CLAMEURS CONTINUÉES._
-
-
-*SECTION 414.*
-
-*Continuall claime est la lou home ad droit & title dentrer en ascuns
-terres ou tenements dont auter est seisie en fée, ou en fée taile, si
-cesty que ad title dentrer fait continuall claime a les terres ou
-tenements devant le morant seisie de celuy que tient les tenements,
-donques coment que tiel tenant morust ent seisist, & les terres ou
-tenements discendront a son heire, uncore poit celuy que avoit fait tiel
-claime ou son heire, enter en les terres ou tenements issint discendus,
-per cause de l' continual claime, fait nient contristiant le discent.
-Sicome en case que home soit disseisie, & le disseisee fait continual
-claime a les tenements en la vie le disseisor, coment que le disseisor
-devie seisie en fée, & la terre discendist a son heire uncore poit le
-disseisee enter sur la possession le heire, nient obstant le discent.*
-
-SECTION 414.--_TRADUCTION._
-
-La Clameur continuée a lieu quand un homme, ayant droit & titre
-d'entrée sur un fonds dont un autre est saisi en fief simple ou en fief
-tail, reclame ce droit & fait notifier son titre à chaque possesseur
-avant son décès; car à ce moyen, quand même les héritiers de chacun de
-ces possesseurs se mettroient en possession du fonds, le clamant ou ses
-héritiers conserveroient leur droit d'entrée. Il faut dire la même chose
-de celui qui étant dessaisi continue à chaque mutation de jouissance sa
-reclamation; car les héritiers auxquels les fonds dont il a été
-dépossédé sont échus ne peuvent, en y succédant, le priver du droit d'en
-reprendre la possession.
-
-
-*SECTION 415.*
-
-*En mesme l' maner est, si tenant a terme de vie alien en fée, celuy en
-le reversion, ou celuy en le remainder poit enter sur lalienee: & si
-tiel alienee devie seisi de tiel estate sans continual claim fait a les
-tenements devant le morant seisi del alienee, & les tenements per cause
-del morant seisi del alienee, discendont a son heire, donques ne poit
-celuy en le reversion, ne celuy en le remainder enter. Mes si celuy en
-le reversion ou celuy en le remainder que ad cause dentre sur lalienee
-fait continual claime a les tenements devant le morants seisie del
-alienee, donques tiel home poit enter apres la mort lalienee, auxy bien
-come il puissoit en sa vie.*
-
-SECTION 415.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant à terme de vie aliene en propriété le fonds dont il n'a que
-la jouissance, ceux auxquels le fonds devoit retourner après le terme
-expiré, ont droit d'en reprendre la possession; mais pour cela il faut
-que l'acquereur du tenant n'ait pas transmis à ses héritiers son
-acquisition: car le droit de reversion est éteint si avant son décès
-ceux à qui ce droit appartenoit ne l'ont pas reclamé.
-
-
-*SECTION 416.*
-
-*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, l' remainder
-a un auter a terme de vie, le remainder a le tierce en fée, si le tenant
-a terme de vie aliena a un auter en fée, & celuy en le remainder pur
-terme de vie fait continual claime a la terre devant le morant seisie
-dalienee, & puis lalienee morust seisie, & puis apres celuy en le
-remainder pur terme de vie morust, devaunt ascun entry fait pur luy, en
-ceo cas, celuy en le remainder en fée, poit enter sur heire le alienee,
-per cause de continual claime fait per luy que avoit le remainder pur
-terme de sa vie, pur ceo que tiel droit que il averoit dentre, alera &
-remaindera a celuy en le remainder apres luy, entant que celuy en l'
-remainder en fée ne puissoit pas enter sur lalienee en fée durant la vie
-celuy en l' remainder pur terme de sa vie, & pur ceo que il ne puissoit
-adonques faire continual claim. (Car nul poit faire continual claime mes
-quant il ad title dentrie, &c.)*
-
-SECTION 416.--_TRADUCTION._
-
-Si une terre est cédée à un homme pour le terme de sa vie, & à un autre
-aussi pour le terme de sa vie après le décès du premier, & s'il est
-stipulé que tous deux étant morts un troisieme en aura la propriété à
-titre de fief; dans le cas où le premier tenant à terme de vie vend
-à quelqu'un cette terre en fief, celui qui doit la tenir après lui à
-terme de vie doit former sa reclamation contre la vente avant la mort
-du vendeur. Par ce moyen quand même l'acquereur décéderoit saisi de la
-terre, & quand celui qui auroit reclamé décéderoit aussi sans avoir
-repris la possession du fonds, celui auquel le retour de la terre auroit
-été cédé pour en jouir après le décès des deux tenans à terme de vie
-pourroit entrer en jouissance de la terre en vertu de la reclamation
-faite par celui des tenans à terme de vie qui devoit posséder cette
-terre le second, parce que le cessionnaire de la propriété de la terre
-ne pouvoit exercer le droit de _clameur_ tant que ceux qui la tenoient
-à terme de vie existoient. Ce droit de clameur n'appartient, en effet,
-qu'aux personnes qui ont un titre d'_entrée_, & dans l'espece proposée,
-le second tenant à terme de vie auroit seul ce titre.
-
-
-*SECTION 417.*
-
-*Mes est a veier a toy (mon fits) coment & en quel maner tiel continual
-claime serra fait, & ceo bien apprender trois choses sont a intender. La
-1. chose est, si home ad cause dentre en ascuns terres ou tenements
-que sont en divers Villes deins un mesme Countie, sil enter en un parcel
-de les terres ou tenements que sont en un Ville, en nosme de touts ses
-terres ou tenements as queux il ad droit dentrer deins touts les Villes
-de mesme le Countie, partiel entrie il avera auxy bone possession, &
-seisin de touts terres ou tenements dont il ad title dentrie, sicome il
-avoit enter en fait en chescun parcel, & ceo semble grand reason.*
-
-SECTION 417.--_TRADUCTION._
-
-Mais, mon fils, le point le plus important est celui de sçavoir de
-quelle maniere & en quel cas on peut exercer le droit de clameur
-continuée.
-
-1er. Il est d'observation que lorsqu'un homme a droit d'entrer en des
-terres ou tenements situés en diverses Villes & dans un même Comté, s'il
-entre en une partie de ces terres ou tenemens qui soient dans une Ville,
-& déclare que cette entrée est tant pour le fonds sur lequel il
-l'exécute que pour les autres fonds sur lesquels le droit d'entrée lui
-appartient, il aura acquis par-là une possession aussi légitime sur tous
-les fonds dans lesquels il n'aura point entré que s'il avoit entré en
-chacune partie de ces fonds en particulier.
-
-
-*SECTION 418.*
-
-*Car si home voile enfeoffer un auter sans fait de certaine terres ou
-tenements, que il ad deins plusours Villes en un Countie, & il voile
-liverer seisin al feoffée de parcel de tenements deins un ville en nosme
-de touts les terres ou tenements quel il ad en mesme le ville, & en les
-auters villes, &c. touts les dits tenements, &c. passont per force de le
-dit livery de seisin & celuy a que tiel feoffement en tiel maner est
-fait, & uncore celuy a que tiel livery de seisin fuit fait, navoit droit
-en touts les terres ou tenements en touts les villes, mes per cause de
-livery de seisin fait de parcel de les terres ou tenements en un ville:
-_A multo fortiori_ il semble bone reason, que quant home ad title denter
-en les terres ou tenements en divers villes deins un mesme County devant
-ascun entry per luy fait, que per lentry fait per luy en parcel de les
-terres en un ville en le nosme de touts les terres & tenements as queux
-il ad title denter deins mesme le County, ceo vest un seisin de touts en
-luy & per tiel entry il ad possession & seisin en fait sicome il avoit
-enter en chescun parcel, &c.*
-
-SECTION 418.--_TRADUCTION._
-
-Ceci est d'autant plus raisonnable, que si un homme veut inféoder à un
-autre certaines terres ou tenemens sîtués en diverses Villes d'un même
-Comté, & s'il ensaisine le fieffataire de partie de ces terres &
-tenemens pour lui tenir lieu de la saisine de la totalité des fonds qui
-sont l'objet de l'inféodation, par-là le fieffataire acquerra la
-jouissance & la propriété de toutes les terres comme si on l'avoit
-ensaisiné de toutes en particulier. A plus forte raison donc quand un
-homme a un titre pour entrer en plusieurs fonds situés en un même Comté,
-son entrée sur une portion de ces fonds doit-elle lui valoir comme s'il
-avoit entré sur toutes.
-
-
-*SECTION 419.*
-
-*Le second chose est a entender, que si home ad title denter en ascuns
-terres ou tenements, sil ne osast enter en mesme les terres ou
-tenements, ne en ascun parcel de terre per doubt de battery, ou per
-doubt de mayhem, ou pur doubt de mort, sil alast & approach auxy pres la
-tenements, come il osast pur tiel doubt, & claime pur parol les
-tenements estre les soens, maintenant per tiel claime il ad un
-possession, & seisin en les tenements, _auxy bien come sil ust enter en
-fait_, (a) coment que il navoit unque possession ou seisin de mesme les
-terres ou tenements devant le dit claime.*
-
-SECTION 419.--_TRADUCTION._
-
-Si un particulier ayant un titre pour entrer dans un fonds n'ose faire
-cette entrée par la crainte d'être maltraité, blessé ou tué, il lui
-suffit d'approcher des fonds le plus près qu'il lui est possible, & de
-les reclamer à haute voix comme siens. Cette formalité, en effet, lui
-acquere la possession des fonds aussi sûrement que s'il en avoit été
-saisi, quand même avant sa clameur il n'auroît eu aucune jouissance ni
-saisine desdits fonds.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Auxy bien come sil ust enter en fait._
-
-On ne pouvoit acquérir la possession d'un immeuble, sans quelque action
-extérieure qui manifestât en même temps la volonté de celui qui
-abandonnoit le fonds, & l'acceptation du cessionnaire. Mettre le pied
-sur une terre, toucher la ferrure de la porte ou la porte d'une maison,
-&c. en présence de témoins, cela suffisoit pour se procurer le titre de
-possesseur; mais pour transmettre la propriété, il falloit que le
-vendeur ou le donateur, en transmettant à l'aquereur ses fonds, cessât
-de les occuper & en retirât tous les bestiaux ou autres effets qui lui
-appartenoient;[883] car si _un home ou une beste de moerge pur le donour
-en les tenements & dones, assez par taunt se retient il ensaisine_. Il y
-a plus: quand même il n'auroit resté qu'une partie des meubles des
-donateurs ou des vendeurs sur une portion du fonds donné ou vendu, les
-anciens possesseurs auroient toujours été réputés avoir voulu se
-conserver cette qualité, & ne s'être pas dessaisis. Par exemple: _Si le
-feoffour que done comune de pasture que il ad & fait pestre la comune de
-un beste, par une tele beste retient le donour tout le comune. Et pur
-toutes dotaunces ouster, mieux vaut que les donours facent aillours
-democre que en les tenements par eulx dones._
-
-[Note 883: De-là cette clause des Formules d'un Auteur incertain,
-_Appendix. Marculphi_, L. 1, c. 57. _Visus fuit tradidisse & exitum
-fecisse._ &c.]
-
-De ces maximes, que le peu d'usage de l'Ecriture avoit rendues
-originairement nécessaires, il arrivoit que les vendeurs ou les
-donateurs avoient beaucoup de facilités pour rétracter leurs
-conventions. Conséquemment _si ascun donour soit receu en ceulx
-tenements apres le don per la debonnerte le purchassour, & il pusse
-aperceyver que le donour le voile engetirer ou desturber de la seisine_,
-l'acquereur n'avoit que deux partis à prendre, ou de se pourvoir en
-l'Assise contre le donateur ou le vendeur, ou bien s'il lui étoit
-possible de les expulser sans autorité de Justice, _sans Juge le
-engette_.[884] Mais on ne prenoit le premier parti que lorsque s'étant
-trouvé trop foible pour s'assurer une possession, on étoit nécessité de
-faire constater judiciairement les efforts qu'on avoit faits dans cette
-vue. Ainsi quand on éprouvoit une résistance que l'on ne pouvoir vaincre
-sans danger, on n'étoit tenu qu'à prouver en l'Assise la réalité de ce
-danger.
-
-[Note 884: Britton, c. 40, fol. 101, verso.]
-
-
-*SECTION 420.*
-
-*Et que la ley est tiel, il est bien prove per un plee dun assise en le
-Liver dass. _An. 38. E. 3. P. 32._ le tenor de quel ensuist en tiel
-forme. En le County de Dorset _devant les Justices trove fuit per
-verdict dassise_, (a) que le plaintife que avoit droit per discent de
-heritage daver les tenements mis en plaint al temps del morant son
-ancester, fuit demurrant en le ville ou les tenements fueront, & per
-parolx claime les tenements enter ses vicines, mes pur doubt de mort il
-nosa approcher les tenements, mes port lassise, & sur cest matter trove,
-agard fuit suit il recovera, &c.*
-
-SECTION 420.--_TRADUCTION._
-
-L'existence de cette Loi se prouve par un Plaidoyer rapporté dans le
-Livre des Assises de la trente-huitieme année d'Edouard III, pag. 32,
-dont voici la teneur.
-
-Dans le Comté de _Dorset_ il fut prouvé en présence des Juges par le
-verdict de l'Assise que le plaintif qui avoit droit par succession à des
-héritages litigieux lors du décès de son aïeul, étant domicilié en la
-Ville où les héritages étoient situés, les avoit clamés verbalement en
-présence de ses voisins, & n'avoit cependant osé approcher des fonds
-dans la crainte d'être tué, sur quoi l'Assise décida que sa clameur
-étoit bonne.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Devant les Justices trove suit per verdict dassise_, &c.
-
-Les Juges des Villes ou des Assises ordinaires de chaque canton, étoient
-reçus par les Comtes ou les Vicomtes, dans le cours de la visite qu'ils
-faisoient, deux fois par an, des différentes Jurisdictions de leur
-ressort. La forme de cette réception étoit de mettre entre les mains des
-Juges une verge, & de leur faire jurer que _il loyalment fera les
-commandements de la Justice le Roi, en droiture, & que les conseils de
-leur eyre[885] bien councelera_. Après cela le Juge reçu présentoit deux
-ou quatre hommes des plus vertueux de sa Jurisdiction, qu'il avoit
-choisis pour lui servir de Conseillers, & qui faisoient avec lui
-serment de se conformer dans leurs Sentences aux cahiers des Réglemens
-rendus sur les meurtres, larcins & autres matieres que le Vicomte leur
-notifioit.[886] Chaque Siége des Tribunaux inférieurs ainsi composé, si
-un particulier ne pouvoit par lui-même, par _amis & force[887]
-recouvrer la possession d'un fonds, il avoit recours à la Chancellerie,
-où on lui délivroit un Bref qui autorisoit le Juge & ses Assistans de
-oyer & terminer la querelle solon le cas_.[888] En vertu de ce Bref on
-procédoit à la _vue_ du lieu en la forme que nous avons dite: les
-exceptions, tant contre l'obtention & la teneur du Bref que contre la
-personne du demandeur ou contre l'action, étoient proposées & discutées
-avant tout, & si les parties consentoient s'en rapporter au _verdict_ ou
-rapport des douze _jureurs, solon que le verdict se fesoit le
-jugement_.[889]
-
-[Note 885: Siege ambulant.]
-
-[Note 886: Britton, c. 2.]
-
-[Note 887: _Ibid_, c. 44 & 45.]
-
-[Note 888: _Ibid_, pag. 116.]
-
-[Note 889: _Ibid_, c. 52, pag. 133.]
-
-
-*SECTION 421.*
-
-*La tierce chose est a entender, deins quel temps & per quel temps le
-claime que est dit, continuall claime, servera & aidera celuy que fit le
-claime & ses heires. Et quant a ceo est ascavoir, que celuy que ad title
-denter, quant il voyer faire son claime, si il osast approacher la
-terre, donques il covient alera a la terre ou a parcel de ceo, & faire
-son claime, & sil nosast approcher la terre pur doubt ou pavor de
-batterie, ou mayhem, ou mort, donques covient a luy daler & approcher
-auxy pres come il osast vers la terre ou parcel de ceo, a faire son
-claime.*
-
-SECTION 421.--_TRADUCTION._
-
-3e. Mais dans quel temps & pendant quel temps la clameur continuée
-doit-elle être faite, & peut-elle subsister? le voici. Celui qui a un
-titre d'entrée peut ou ne peut pas accéder le fonds; au premier cas, il
-doit aussi-tôt qu'il est parvenu à une portion de ce fonds faire sa
-clameur; au second cas, s'il appréhende d'être maltraité, blessé ou tué,
-il ira le plus près qu'il pourra du fonds, & là sa clameur sera
-valablement faite.
-
-
-*SECTION 422.*
-
-*Et si son adversary que occupia le terre morust seisie en fée, ou en
-fée taile deins lan & le jour apres tiel claim, per que les tenements
-discendont a son fits come heire a luy, uncore poit celuy que fist le
-claime entrer sur le possession le heire, &c.*
-
-SECTION 422.--_TRADUCTION._
-
-Si le possesseur de la terre, étant saisi du fonds qu'il tenoit en fief
-simple ou en fief _tail_, meurt dans l'an & jour après la clameur faite
-en la forme ci-dessus, son fils, en lui succédant, ne peut empêcher
-néanmoins le clamant de reprendre sur lui la possession.
-
-
-*SECTION 423.*
-
-*Mes en cest cas apres lan & le jour que tiel claime fuit fait, si le
-pere donques morust seisie ademaine procheine apres lan & le jour, ou un
-auter jour apres, &c. donques ne poit celuy que fist le claime entrer: &
-pur ceo si celuy que fist le claime voit estre sure a touts temps que
-son entre ne serra toll per tiel discent, &c. il covient a luy que deins
-lan & le jour apres le primer claime fait, de faire un auter claime en
-le forme avantdit, & deins lan & le jour apres le second claime fait, de
-faire le tierce claime en mesme le maner, & deins lan & le jour de la
-tierce claime, de faire un auter claime, & issint ouster, cestascavoir,
-de faire un claime deins chescun an & jour procheine apres chescun
-claime fait durant la vie son adversary, & donques, a quecunques temps
-que son adversary morust seisie son entry ne serra tolle per nul tiel
-discent. Et tiel claime en tiel maner fait, est pluis communement prise
-& nosme continuall claime de luy que fist le claime.*
-
-SECTION 423.--_TRADUCTION._
-
-Mais si le possesseur de la terre mouroit le jour d'après l'an de jour
-de la clameur, le clamant auroit perdu son droit. Ainsi afin que
-l'héritier d'un possesseur ne puisse priver un clamant de son droit
-d'entrée, le clamant doit dans l'an & jour de sa premiere clameur en
-faire une seconde, & dans l'an & jour de la seconde en faire une
-troisieme, & ainsi successivement chaque année de la vie du possesseur:
-à ce moyen il conserve son droit dans quelque temps que ce possesseur
-décede, & c'est de là que la clameur continuée ou continuelle tire sa
-dénomination.
-
-
-*SECTION 424.*
-
-*Mes uncore en le cas avantdit, lou son adversary morust deins lan & la
-jour procheine apres le claime, ceo est en Ley un continual claime
-entant, que ladversary deins lan & le jour procheine apres mesme la
-claime morust. Car il ne besoigne a celuy que fit son claime de faire
-ascun auter claime, mes a quel temps que il voit deins mesme _lan &
-jour_, (a) &c.*
-
-SECTION 424.--_TRADUCTION._
-
-Si le possesseur mouroit en dedans l'an & jour de la clameur, ceci
-n'empêcheroit pas que cette clameur ne pût être appellée continuelle;
-car ce possesseur en mourant immédiatement après l'an & jour d'une
-premiere clameur, il est inutile que le clamant en fasse une seconde,
-puisque, selon la Loi, il pouvoit choisir tel jour qu'il vouloit dans la
-deuxieme année pour faire cette seconde clameur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Lan & jour._
-
-Dans l'espece proposée par Littleton, il n'étoit question que de
-conserver un droit sur une possession usurpée: or, pour interrompre la
-prescription, il suffisoit de témoigner, au moins chaque année, qu'on
-n'avoit pas renoncé à ce droit; par là, en effet, on constituoit en
-mauvaise foi le possesseur, dont la possession ne pouvoit être légitime,
-qu'autant que le véritable propriétaire auroit paru l'autoriser par son
-silence. La Loi étoit différente lorsqu'il s'agissoit de déposséder un
-acquereur qui l'étoit à prix d'argent; le terme d'an & jour étoit en ce
-cas fatal, il ne pouvoit être prorogé. _Quicumque tenuerit terras suas
-in pace per unum annum & unum diem & sine calumniâ quasi fideliter emit,
-&c. siquis eum calumniaverit post annum & diem, &c. numquam audietur_,
-&c.[890]
-
-[Note 890: _Leg. Burg._ c. 9.]
-
-Cette prescription d'an & jour, reçue dans les Loix d'Angleterre &
-d'Ecosse, vient des François.[891] On n'en voit aucunes traces dans les
-Capitulaires indiqués par du Cange;[892] il y est seulement dit que les
-Actes où le jour & l'année de leur rédaction auront été exprimés, ne
-pourront être révoqués. C'est dans la Loi Salique qu'on trouve l'origine
-de cette Coutume. _Si quis_, dit cette Loi, _migraverit in villam
-alienam & ei aliquid infra duodecim menses secundum legem contestatum
-non fuerit, securus ibidem consistat._[893]
-
-[Note 891: Etablissement de Saint Louis, c. 154.]
-
-[Note 892: Du Cange, _verbo annus & dies_. Il cite _Leg. Bajwarior._
-Tit. 15, Sect. 13, & _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 147. _Leg.
-Alaman._ Titul. 43.]
-
-[Note 893: _Balus. Collect._ 1er vol. col. 313.]
-
-
-*SECTION 425.*
-
-*_Item_, sil ladversary soit disseisie deins lan & le jour apres tiel
-claime, & le disseisor ent morust seisie deins lan & le jour, &c. tiel
-morant seisie ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit
-enter, &c. Car quecunque soit que morust seisie deins lan & le jour
-procheine apres tiel claime fait, ceo ne grievera my celuy que fist le
-claime, mes que il poit enter, &c. coment que fueront plusors morant
-seisie, & plusors discents deins mesme lan & le jour, &c.*
-
-SECTION 425.--_TRADUCTION._
-
-Si le possesseur est dessaisi dans l'an & jour après la clameur, celui
-qui l'a dépossédé décédant avant l'an & jour expiré, & après avoir pris
-possession des fonds, le clamant ne perd pas pour cela le droit d'entrée
-que sa clameur lui a donné. Car lors même qu'il y auroit eu
-successivement plusieurs possesseurs ou plusieurs héritiers d'un fonds
-dans l'an & jour, le droit du clamant n'en pourroit souffrir aucun
-préjudice.
-
-
-*SECTION 426.*
-
-*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor morust seisie deins
-lan & le jour prochein apres le disseisin fait, per que les tenements
-discendont a son heire, en cest case lentrie le disseisie est toll, car
-lan & le jour que aidroit le disseisee en tiel case, ne serra pris de
-temps de title dentre a luy accrue, mes tantsolement de temps del claime
-per luy fait en le manner avantdit, & pur cel cause il serroit bone per
-tiel disseisee, pur faire son claime en axy breve temps que il puissoit
-apres le disseisin, &c.*
-
-SECTION 426.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme ayant été dépossédé d'un fonds, celui qui l'a dépossédé
-meurt, saisi de ce même fonds, dans l'an & jour après la dépossession, &
-si par son décès il le transmet à son héritier, en ce cas le dessaisi
-perd le droit de rentrer dans le fonds, parce que l'an & jour au moyen
-duquel il auroit pu recouvrer sa possession ne doit pas se compter du
-jour de la dessaisine qui est le fondement de son droit _d'entrée_, mais
-du temps de la clameur qu'il auroit pu faire en la forme ci-dessus
-prescrite, clameur que son héritier n'a pas le droit d'intenter. Or,
-pour parer à cet inconvénient, le plus sûr parti pour tout homme qui est
-dépossédé est de faire sa clameur le plutôt qu'il peut après sa
-dépossession.
-
-
-*SECTION 427.*
-
-*_Item_, si tiel disseisor occupia la terre per xl ans, ou per plusors
-ans sans ascun claime fait per le disseisee, &c. Et le disseisee per
-petit space devaunt le mort del disseisor fait un claime en le forme
-avantdit, si issint fortunast que deins lan & le jour apres tiel claime
-le disseisor morust, &c. lentry le disseisee est congeable, &c. & _pur
-ceo il serroit bone_ (a) pur tiel home que ne fist claime que ad bone
-title dentrie, quant il oyet que son adversary gist languishment, de
-faire son claime, &c.*
-
-SECTION 427.--_TRADUCTION._
-
-Si celui qui en a dépossédé un autre jouit de la terre pendant quarante
-ans ou pendant un moindre nombre d'années sans reclamation de la part du
-dessaisi, quand même ce dernier peu auparavant la mort du possesseur
-feroit une clameur en la forme prescrite par les articles précédens, &
-quand même le possesseur décéderoit dans l'an & jour de cette clameur,
-le dessaisi ne pourroit rentrer dans le fonds. C'est pourquoi il
-convient qu'un dessaisi, en pareil cas, ne clame qu'en vertu d'un titre
-d'entrée; car ce n'est qu'autant qu'on est porteur d'un pareil titre
-qu'une clameur, faite dans le temps où un possesseur est malade, peut
-être valable.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Et pur ceo il serroit bone_, &c.
-
-Le motif de cet article part de ce principe de la Loi des Bavarois,[894]
-que contre un titre on ne pouvoit opposer de prescription. La
-prescription de quarante ans n'avoit d'abord été établie en France qu'en
-faveur des Eglises, & celle de trente ans suffisoit alors pour acquerir
-la propriété des immeubles entre laïcs;[895] mais les regles suivies
-pour l'administration des biens Ecclésiastiques devinrent la plupart
-communes aux Fiefs après leur institution; & des Fiefs, la prescription
-quadragénaire passa en Normandie à toutes les autres especes de biens.
-
-[Note 894: _Leg. Bajwarior._ Tit. 11, Sect. 3.]
-
-[Note 895: _Capitul._ L. 5, c. 389.]
-
-
-*SECTION 428.*
-
-*_Item_, si come est dit en les cases mises, lou home ad title dentre
-pur cause dun disseisin, &c. Mesme la Ley est lou home ad droit dentre
-per cause de ascun auter title, &c.*
-
-SECTION 428.--_TRADUCTION._
-
-En un mot, tout ce qui a été dit du droit d'entrée, qui a pour principe
-une dépossession, doit, selon la Loy, s'appliquer à toute autre cause
-qui donne le droit d'entrée.
-
-
-*SECTION 429.*
-
-*_Item_, de les dits Presidents poies scaver (mon fits) deux choses. Un
-est, lou home ad title dentre sur un tenant en le taile, sil fist un
-tiel claim a la terre, donques est lestate taile defeat, car cel claime
-est come entre fait pur luy, & est de mesme le fect en Ley, sicome il
-fuissoit sur mesmes tenements, & ust enter en mesmes les tenements, come
-devant est dit. Et donques quant le tenant en le taile immediate puis
-tiel claime continua son occupation en les tenements, ceo est un
-disseisin fait de mesmes les tenements, a celuy que fist tiel claim, &
-_sic per consequens_, le tenant adonques ad fée simple.*
-
-SECTION 429.--_TRADUCTION._
-
-Des observations précédentes, mon fils, vous pouvez conclure deux
-choses.
-
-1er. Lorsqu'on a titre d'entrée sur un tenant en _tail_, & que l'on
-clame la terre de la maniere ci-devant indiquée, la tenure en _tail_
-est interrompue par cette clameur verbale aussi efficacement que si de
-fait on avoit occupé le fonds; d'où il suit que si après la clameur le
-tenant en _tail_ continue d'occuper les tenements, il dessaisit par-là
-le clamant, & possede dès-lors le fonds en fief simple.
-
-
-*SECTION 430.*
-
-*Le second chose est, que _auxy sovent_ (a) que il que ad droit dentre
-fait tiel claim, & ceo nient contristeant son adversary continua son
-occupation, auxy sovent ladversary fait _tort & disseisin_ (b) a celuy
-que fist le claim. Et pur cel cause auxy sovent poit celuy que fist
-mesme le claime pur chescun tiel tort & disseisin fait a luy, aver un
-briefe de trespassement. _Quare clausum fregit_, &c. & recovera ses
-damages, &c.*
-
-SECTION 430.--_TRADUCTION._
-
-2e. Aussi souvent que celui qui a droit d'entrée clame un fonds,
-& laisse le tenant en possession sans se pourvoir en Justice pour
-l'expulser, aussi souvent le tenant qui continue son occupation
-dessaisit le clamant; & par cette raison toutes les fois que le
-clamé refuse de desemparer le fonds, le clamant doit obtenir le Bref
-de trépassement, _quare clausum fregit_, pour avoir des dommages &
-intérêts.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Auxy sovent_, &c.
-
-Le Seigneur est encore obligé, en Normandie, de recommencer les
-diligences de la prise de Fief, autant de fois qu'il a négligé de les
-mettre dans l'an à exécution.[896]
-
-[Note 896: Cout. Réform. de Norman. art. 111.]
-
-(b) _Tort & disseisin._
-
-On pouvoit _faire tort & disseisine_ ou interrompre une possession par
-_négligence_ ou par _torcenouse_,[897] sans _rien faire_.[898] Par
-exemple, en laissant usurper par son voisin partie d'un fonds dont on
-n'étoit qu'usufruitier, où ne voulant pas sortir d'un fonds pour en
-laisser l'usage au légitime possesseur qui le reclamoit: le Bref, dans
-tous ces cas, étoit le même que celui dressé pour revendiquer un fonds
-dont on auroit été privé de jouir par violence; ce n'a été que par
-succession de temps qu'il y a eu des Brefs ou chaque cause en
-particulier a été spécialement désignée.
-
-[Note 897: Voie de fait.]
-
-[Note 898: Britton, c. 61, de _Nosaunces_.]
-
-
-*SECTION 431.*
-
-*Ou il poit aver un briefe sur l' statute le Roy _R._ l' second, fait
-lan de son raigne 5. supposant per son briefe que son adversary avoit
-enter en les terres ou tenements celuy que fist le claime, ou son entry
-ne fuit pas done per la ley, &c. & per tiel action il recovera ses
-dammages, &c. Et si le case fuit tiel, que ladversary occupiast les
-tenements oue force & armes ou oue multitude de gents a temps de tiel
-claime, &c. immediate apres mesme le claime, poit celuy que fist le
-claime, pur chescun tiel fait aver un _briefe de forcible entry_, (a) &
-recovera ses _treble dammages_, (b) &c.*
-
-SECTION 431.--_TRADUCTION._
-
-Le Statut du Roi Richard II, en la cinquieme année de son regne, fait
-mention d'un Bref, par lequel il est dit qu'un possesseur étoit entré
-dans le fonds d'un clamant, sans y avoir été autorisé par la Loi, &c. &
-qu'en conséquence le clamant obtint des dommages & intérêts, &c. Dans
-l'espece de ce Bref le possesseur s'étoit maintenu dans les fonds à main
-armée, & avec une troupe de gens qu'il avoit assemblés pour l'assister
-au moment de la clameur: or, le clamant immédiatement après sa clameur,
-dans une pareille circonstance, peut avoir un _Bref d'entrée violente_,
-& recouvrer une indemnité proportionnée au tort qu'il a souffert.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Briefe de forcible entry._
-
-En fait de possession, on étoit exposé à trois sortes d'oppositions, les
-unes simplement _dommageables_, les autres _violentes_; les dernieres
-réunissoient ces deux caracteres. _Noysaunces sount ascunes torcenouses
-& damajouses & ascunes damajouses & torcenouses, & pur ceo covient a
-chescun pleyntife en ceo cas monstrer a quel damage que la noysaunce est
-faite._[899]
-
-[Note 899: Britton, c. 61.]
-
-Les _dommageables_ comprenoient tous les Actes qui, sans attaquer la
-personne, préjudicioient un droit, ou empêchoient celui qui l'avoit de
-l'effectuer; ainsi on faisoit un simple dommage en envoyant pâturer,
-comme _commune_, un fonds qui appartenoit à un légitime héritier.
-
-Les _violentes_ étoient celles qui, uniquement dirigées contre la
-personne, laissoient le fonds dans son état naturel.
-
-Les _autres_ s'étendoient à tous les cas où on rendoit inutiles, par la
-force, les précautions prises par le possesseur pour se conserver ce
-titre. Par exemple, si on brisoit des barrieres, si on renversoit un mur
-ou un fossé, si on déracinoit une haie pour rendre accessible un fonds à
-des étrangers; car par-là on faisoit tort au fonds & au propriétaire:
-_au fonds_, en changeant l'usage auquel il étoit destiné; _au
-propriétaire_, en l'obligeant à de nouveaux travaux. La procédure & les
-condamnations relatives au Bref _de forcible entry_, varioient selon
-l'espece de tort dont on se plaignoit, & dont on faisoit la preuve.[900]
-
-[Note 900: Glanville, L. 13, c. 34.]
-
-Quant aux condamnations: ou l'on ordonnoit la restitution des fruits, on
-l'on ajugeoit des dommages & intérêts, ou l'on condamnoit l'accusé en
-une amende. Quant à la procédure: aussi-tôt que le Juge avoit reçu le
-Bref, il convoquoit, pour le jour le plus prochain, ses Assistans
-ordinaires, dont quelques uns étoient députés pour faire la vue du lieu,
-& sur leur rapport ce Juge prononçoit.
-
-Le demandeur ni le défendeur _n'étoient admis_ à proposer, en ce cas,
-aucunes excuses ou exoines, rien n'étant plus urgent que de rétablir les
-parties dans l'état dont elles avoient été violemment dépouillées. Tout
-se décidoit sommairement.[901]
-
-[Note 901: Britton, c. 62. Glanville, _ibid_, c. 38.]
-
-(b) _Treble dammages._
-
-Dans l'espece proposée par notre Auteur, l'indemnité étoit due 1er
-pour la violence, 2e pour l'injustice de l'opposition, 3e pour
-la perte de la jouissance. Cette indemnité devoit donc être triple.
-Telle étoit l'indemnité fixée par les Capitulaires de nos Rois, en
-faveur de celui dont on avoit violé l'asyle[902] pour le voler.
-
-[Note 902: _Capitul. L. 3, no. 65, Collect. Balus. col. 766, si quis
-domum alienam cujuslibet infregerit, &c. illi cujus domus fuerit
-infracta... in triplum componat._]
-
-
-*SECTION 432.*
-
-*_Item_, il est a veier, si le servant dun home que ad title denter,
-poit per l' commandement son master faire continual claime pur son
-master ou non.*
-
-SECTION 432.--_TRADUCTION._
-
-Il s'agit maintenant d'examiner si le domestique d'une personne qui a le
-droit d'entrée sur un fonds peut continuer valablement une clameur pour
-son maître.
-
-
-*SECTION 433.*
-
-*Et il semble que en ascuns cases il poit ceo faire, car sil per son
-commandement vient a ascun parcel de la terre & la fait claime, &c. en
-le nosme son master, cest claime est assets bone pur son master, pur ceo
-que il fait tout ceo que son master covient faire ou devoit faire en
-tiel cas, &c. Auxy si le master dit a son servant, que il ne osast vener
-a la terre, ne ascun parcel de la terre, pur faire son claime, &c. & que
-il ne osast approcher pluis prochein a la terre, forsque a tiel lieu
-appell dale, & commanda son servant dale a mesme le lieu de dale, & la
-faire un claime pur luy, &c. si le servant issint fait, &c. ceo semble
-auxy bone claime pur son master, sicome son master la fuit en proper
-person, pur ceo que le servant fist tout ceo que son master osast &
-devoit faire per la ley en tiel case, &c.*
-
-SECTION 433.--_TRADUCTION._
-
-Il paroît qu'en bien des cas le maître a la faculté de faire remplir
-cette formalité par son domestique; car si ce domestique vient sur une
-portion du fonds, & le clame au nom de son maître, il fait tout ce que
-celui-ci auroit pu faire. D'ailleurs il peut arriver qu'un maître n'ose
-approcher d'aucune partie du terrein pour faire sa clameur. Or, dans ce
-cas, s'il commande à son domestique d'aller jusqu'à un vallon qui est le
-lieu le plus prochain du fonds qu'il ait pu lui-même accéder, ce
-domestique, en exécutant ses ordres, le représente; & en faisant tout ce
-que son maître étoit obligé de faire, c'est-à-dire, en allant jusqu'au
-lieu indiqué par ce dernier, & en y faisant sa clameur, ceci doit
-suffire.
-
-
-*SECTION 434.*
-
-*Auxy si home soit cy languishant, ou cy decrepyte, que il ne poit per
-nul maner vener a le terre, ne a ascun parcel de ycel, ou si un recluse
-soit, que ne poit per cause de son order aler hors de sa meason. Si tiel
-maner de person commaunder son servant daler & faire claime pur luy, &
-tiel servant ne osast aler a le terre, ne a ascun parcel de ceo pur
-doubt de batery, mayhem, ou mort, &c. & pur cel cause tiel servant vient
-auxy pres a la terre come il osast pur tiel doubt, & fait l' claime, &c.
-pur son master, il semble que tiel claime pur son master est assets
-fort, & bon en ley. Car auterment son master serroit en tresgrand
-mischiefe, car il bien poit estre que tiel person que est languishant,
-decrepite, ou recluse, ne poit trover ascun servant que osast aler a la
-terre, ne ascun parcel de cel pur faire le claime pur luy, &c.*
-
-SECTION 434.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même lorsqu'un homme est infirme ou si décrépit qu'il ne
-peut aller en personne clamer un fonds, ou lorsque par état il est
-obligé de garder la clôture; car il peut alors se faire représenter par
-son serviteur, & si celui-ci ne peut accéder le fonds dans la crainte
-d'être battu, blessé ou tué, il suffit qu'il fasse sa clameur le plus
-près qu'il pourra de ce fonds, autrement un maître seroit bien à
-plaindre de ne pouvoir, par son état ou ses infirmités, faire valoir un
-droit que la Loi lui accorderoit.
-
-
-*SECTION 435.*
-
-*Mes si le master de tiel servant soit de bone sane, & poit & osast bien
-aler a les tenements, ou a parcel de ceo de faire son claime, &c. si
-tiel master commanda son servant daler a ascun parcel de la terre a
-faire claime pur luy, & quant le servant est an alant de faire le
-commandement de son master, il oye per le voy tielx choses que il ne
-osast vener a ascun parcel de la terre pur faire le claime pur son
-master, & pur cel cause il vient auxy pres la terre come il osast pur
-doubt de mort, & la fait claime pur son master, & en le nosme de son
-master, &c. il semble que le doubt en le ley en tiel case serroit, si
-tiel claime availera son master, ou nemy, pur ceo que le servant ne fist
-tout ceo que son master al temps de son commandement osast faire, &c.
-_Quære._*
-
-SECTION 435.--_TRADUCTION._
-
-Mais si un maître se portant bien, & étant en état de se transporter sur
-les fonds y envoie son domestique pour faire sa clameur, & si celui-ci
-apprenant dans le chemin des choses qui l'intimident & ne lui permettent
-d'approcher des fonds qu'il est chargé de clamer, qu'autant qu'il faut
-pour n'être point en danger de sa vie, il n'est pas certain que la
-clameur de ce domestique vaille, parce qu'en effet il n'a pas fait tout
-ce que son maître auroit pu faire. Au reste, on peut examiner cette
-question.
-
-
-*SECTION 436.*
-
-*_Item_, ascuns ont dit que _lou home est en prison_, (a) & est
-disseisie, & le disseisor morust seisie durant le temps que le disseisie
-est en prison, per que les tenements discendont al heire del disseisor,
-ils ont dit, que ceo ne noiera my le disseisee que est en prison, mes
-que il bien poit enter, nient obstant tiel discent, pur ceo que il ne
-puissoit faire continual claim, quant il fuit en prison.*
-
-SECTION 436.--_TRADUCTION._
-
-Plusieurs tiennent que lorsqu'un homme est en prison & dessaisi d'un
-fonds, & que celui qui l'a dépossédé, décédant possesseur de ce fonds,
-le transmet à son héritier, le prisonnier ne perd point pour cela le
-droit d'entrée.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-S'aulcun est tenu en prison, il n'est pas tenu à respondre des querelles
-fieffaux devant qu'il soit délivré. Ch. 48.
-
-Langueur... géfine de femme.... non aage.... Loft au Prince de Normandie
-dès le jour qu'il est banni, le privilége aux croisiés.... prolongent
-les querelles.... Ch. 40, 41, 43, 44 & 45.
-
-S'aulcun a reçu semonces de divers Juges d'estre en divers lieux en un
-mesme jour, il doit aller à la Court au plus haut. Ch. 46.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Lou home est en prison._
-
-Les excuses, empêchemens ou essoines, approuvées par les Coutumes
-Anglo-Normandes, étoient admises dans les Tribunaux des premiers
-François:[903] ils les appelloient _sunnia_.[904] On ne les proposoit
-aux Juges que sous la foi du serment,[905] & lorsqu'on avoit différé de
-reclamer ou de défendre un droit dans le temps prescrit par la Loi ou
-par les Ordonnances de la Jurisdiction en laquelle on étoit en procès.
-
-[Note 903: _Pactus Childeberti & Clotarii, ann. 593. Balus. tom. 1, col.
-15. Leg. Ripuar. Sect. 22, art. 1. Leg. Salic. tit. 1, art. 1. Capitul.
-Car. Magn. L. 3, c. 44. Marculphi, Formul. 37, L. 1._]
-
-[Note 904: Si c'est de ce mot que _saons_ est venu, _saoner_ un témoin
-n'est pas proprement _le reprocher_, mais désigne l'empêchement qu'il y
-a à ce que son témoignage soit admis.]
-
-[Note 905: _Formul. Lindebrog._ 168.]
-
-Les établissemens de Saint Louis reçoivent comme excuses _resnables_,
-(raisonnables) la maladie, la nécessité d'assister un fils, un pere, une
-mere, des freres, des neveux lorsqu'ils sont en danger de mort.[906] Les
-Recueils de Jurisprudence Angloise nous les offrent dans un plus grand
-détail: _Essoynes nessent si come de service de Dieu & de nous,
-encusement de crime, malady & force._
-
-[Note 906: Etablissement, c. 102 & 120.]
-
-_Service de Dieu, si come pelerinage; notre service, si come estre le
-defens de nous de notre people & de notre realme; encusement de crime,
-come si ascun soit appelle de vie & de membre nest tenu a respondre, si
-la que la greignure cause soit descendue; malady si come est de ceux qui
-se movent vers la Court & sount en chemin surpris de malady; force si
-come est de ceux qui sount desturbes par imprisonement ou de larouns ou
-de autres ennemis par chemin, ou de brisures de pounts ou de autres
-passages ou trop de tempeste ou de faulte de bataux ou de neefs._[907]
-
-[Note 907: Britton, c. 122.]
-
-Chaque espece d'excuse avoit des effets différens. Une infirmité
-habituelle autorisoit celui qui en étoit attaqué d'agir ou de se
-défendre par Procureur; on accordoit, pour comparoître sur une action,
-des délais proportionnés à la nature des maladies qui n'étoient
-qu'accidentelles. On ne pouvoit poursuivre celui qui étoit en voyage
-d'_outre-mer_, ni prescrire contre lui qu'après son retour. S'il ne
-voyageoit que dans les mers de France, d'Irlande, d'Ecosse, le délai
-qu'on lui accordoit étoit fixé à quarante jours & _une marée_.[908]
-
-[Note 908: Glanville, L. 1, c. 12. jusqu'au 28. Britton, c. 123.]
-
-Tout homme en prison, ou retenu par quelque force majeure, conservoit la
-faculté de faire valoir ses droits jusqu'au moment où l'obstacle qui
-l'avoit privé d'en jouir étoit cessé. Quand l'excuse étoit proposée
-contre une assignation, celui qui avoit été chargé de certifier l'excuse
-au Juge, devoit donner caution de la vérité du fait,[909] & l'adversaire
-de l'absent avoit le choix, ou de faire constater ce fait par des
-témoins, ou d'accorder un délai pour que l'absent se fît représenter par
-un Attourné ou porteur de procuration. Mais s'il s'agissoit de la
-restitution d'un droit usurpé pendant l'absence ou la détention forcée
-de quelqu'un, il falloit obtenir un Bref pour être autorisé d'appeller
-en cause l'usurpateur, & de constater l'impuissance où on avoit été de
-conserver sa possession sur le fonds au temps de l'invasion.[910]
-
-[Note 909: _Quoniam attachiament._ c. 33, n'o. 2 _Collect. Sken._]
-
-[Note 910: _Reg. Majest. Stat. 1, Robert. I_, c. 6, n'o. 1 & 2.]
-
-
-*SECTION 437.*
-
-*Mes lopinion _de touts les Justices_, P. 11. H. 7. fuit que si le
-disseisin soit avant lemprisonment, coment que le morant seisie soit,
-il esteant en le prison son entrie est tolle.*
-
-*Et auxy si tiel que est en prison soit _utlage_ (a) in _action de
-debt_, (b) ou trespasse, ou en _appeale de Robberie_, &c. (c) il
-reversera tiel utlagarie envers luy pronounce, &c.*
-
-SECTION 437.--_TRADUCTION._
-
-Mais tous les Juges, dans le onzieme _Plaid_ tenu sous Henri VII, furent
-d'opinion que si quelqu'un avoit été dessaisi d'un fonds avant son
-emprisonnement, il ne pouvoit revendiquer ce fonds, quand même il
-prouveroit que celui qui l'auroit dépossédé seroit mort durant sa
-détention.
-
-Il est encore essentiel d'observer que si un homme étant en prison est
-jugé par contumace sur une action de dette ou d'excès, ou sur un appel
-en duel pour vol, &c. il peut après sa délivrance, faire rapporter sa
-Sentence.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Utlage_ signifie en général un banni. Ici ce mot désigne un homme
-jugé par défaut. Le bannissement étoit la peine que l'on prononçoit
-ordinairement contre ceux qui refusoient de venir se défendre en
-Justice. _Quant a la peine des utlages en lour vies pour lour felonie,
-soit tele que pour ceo que ils ne voilent la luy attendre, si soient ils
-forjugez de chescune ley & hors de nostre pees,[911] & soient
-responaunts a tous & nul a eux, & soient juges pur felons, & qui les
-tuera quite soyt de lour mort, & lour Chateaux[912] soient nostres, &
-lour heires a remenaunt[913] disheritez de toute maniere de
-heritage._[914] Les bannis avoient deux moyens de se mettre à l'abri de
-la rigueur de la Loi; l'un de grace, l'autre de droit. Le premier
-consistoit à obtenir du Roi une Chartre ou Sauf-conduit qu'ils devoient
-toujours porter sur eux; mais ce Sauf-conduit, en conservant leur vie,
-ne leur restituoit pas leurs biens, & ne leur donnoit pas la faculté
-d'agir contre leurs débiteurs ni d'intenter aucune action. Le second
-moyen qui étoit de droit, pouvoit être employé par ceux qui avoient été
-condamnés sans avoir été dûement _semoncés_ ou assignés, ou qui avoient
-été condamnés après l'audience fixée par l'assignation, ou dont la
-Sentence avoit été rendue dans un Comté où ils n'avoient pas leur
-domicile, ou durant leur minorité, ou tandis qu'ils étoient hors _le
-Royalme_, ou _détenus en prison_; ou enfin lorsque le motif de la
-condamnation étoit évidemment nulle, _come si celuy qui duist aver est
-occis, soit uncore plein de vie, en tiels cas & en aultres semblables_,
-les bannis pouvoient se rendre en prison, exposer aux Juges leurs
-raisons. Ceux-ci en informoient la Cour du Roi, & le Roi adressoit à
-ses Juges un Bref par lequel il leur étoit enjoint de faire publier,
-après informations, _en citez, en burghes, en feyres, en marchez_, que
-la cause du bannissement étant fausse, le banni étoit restitué en ses
-terres & en tous ses droits. Ce Bref s'appelloit _Bref d'erreur_.
-
-[Note 911: Paix.]
-
-[Note 912: Meubles.]
-
-[Note 913: Demeurans avec eux.]
-
-[Note 914: Britton, c. 12.]
-
-(b) _Action de debt._
-
-On pouvoit poursuivre son débiteur sans _Bref_, quand il s'agissoit
-d'une somme moindre que quarante sols;[915] pour les sommes plus fortes,
-le Bref qu'on étoit obligé d'obtenir étoit ainsi conçu:
-
-[Note 915: Britton, c. 28. _Quoniam attachiament._ c. 81.]
-
-_Rex vicecomiti salutem: præcipe N... quod juste & sine dilatione reddat
-R... tantum marcas quas et debet ut dicit & unde queritur quod ipse
-ei deforciat, & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod
-sit coram me vel justiciis meis in quindecim dies ostensurus quare non
-fecerit, & habeas ibi summonitores & hoc breve._[916]
-
-[Note 916: Glanville, L. 10, c. 2.]
-
-On contractoit une dette de quatre manieres, par dépôt, par parole, par
-écrit, par consentement; _par dépôt_, le dépositaire étoit obligé de
-rendre ce qui lui avoit été confié, au jour indiqué, dans le même état
-qu'il l'avoit reçu, à moins qu'il ne l'eût perdu sur mer, ou par le feu,
-ou que des voleurs ne le lui eussent enlevé: cependant si le dépositaire
-passant dans un grand-chemin _monstroit folement_ l'argent qu'on lui
-avoit remis & étoit volé, il n'étoit pas pour cela déchargé du dépôt,
-_pur ceo que il ne mist mye sa deligence de les deniers garder_.[917]
-
-[Note 917: Britton, c. 28.]
-
-La dette contractée verbalement, si elle étoit niée, ne pouvoit être
-justifiée que par des témoins. La dette dont il y avoit une obligation
-écrite, étoit susceptible de plusieurs exceptions. Le débiteur pouvoit
-soutenir _que en temps de la rédaction_ de cet Escript, _il avoit perdu
-son seal, qu'il l'avoit fait publier & crier per Esglises & per
-merchez_, & que depuis ce temps il n'avoit fait aucun usage de son
-sceau; on faisoit enquête dans le pays de l'exactitude de ce soutien, &
-le _Verdict_, ou rapport des voisins du débiteur, décidoit la cause. Le
-débiteur pouvoit encore arguer l'obligation de _faulseté_, lorsqu'elle
-étoit datée du temps où il avoit été en prison, ou quand on y remarquoit
-_diversitie de mayn, d'encre & d'écriture_, ou que le sceau pouvoit en
-être détaché & y être appliqué par adresse. Une obligation prétendue
-faite par un Seigneur particulier au profit de son _Senechal_ ou de son
-_Chambellan_, ne pouvoit encore l'assujettir, s'il prouvoit que ses
-Officiers avoient eu la garde de son sceau ou cachet, au temps de la
-date de l'obligation. Il en étoit de même des Actes opposés à une femme
-qui faisoit demeurer constant judiciairement, que lors qu'ils avoient
-été faits, elle étoit en puissance de mari, _coverte de baron. Car nous
-ne volons mye que feme pusse obliger son baron_. Enfin, sans un
-consentement exprès, nul n'étoit obligé. Ainsi _les seurs, les pou es
-sots, les enfaunts en lour tendre age, les lunatikes & frentikes,
-ne gents de Religion, ne villains, avec cette genste ne tenent nul
-contracte, ne nulle obligation_. Delà aussi les obligations qui
-renfermoient une condition impossible ou malhonnête, étoient sans
-valeur, _come si tu me faces aver la lune, ou si tu occis tiel home jeo
-te doyrai_.
-
-On trouvera peut-être minutieux les détails auxquels se livrent les
-anciens Jurisconsultes Normands & Anglois; mais j'ai cru devoir les
-copier, lorsque les maximes qu'ils nous ont conservées m'ont paru
-peindre les mœurs de ceux qui les leur avoient transmises. Que de
-rapports l'on découvre entre ces mœurs & celles de nos premiers
-François! Après la Sentence de condamnation contre le débiteur, il avoit
-encore quinze jours pour payer,[918] suivant la Loi Salique; & ce
-n'étoit qu'apres des sommations réitérées que le créancier prenoit de
-ses meubles jusques à concurrence de la valeur de sa crédite. Les
-Coutumes de Normandie, d'Angleterre & d'Ecosse, prescrivent les mêmes
-procédures, fixent les mêmes délais, & punissent le débiteur de la même
-peine & dans les mêmes termes.[919] A ces Loix nous en avons substitué
-de plus subtiles; mais ne fournissent-elles pas aux injustes des
-facilités capables de faire prévaloir leur subtilité sur celle des Loix?
-
-[Note 918: _Voyez_ ch. 52 & 54 de la Loi Salique, col. 316 & 317. Balus.
-Collect.]
-
-[Note 919: _Quoniam attachiament._ c. 7, no. 1.]
-
-(c) _Appeale de robberie_, &c.
-
-Par les anciennes Loix Normandes, on ne pouvoit forcer quelqu'un de
-combattre que pour les crimes capitaux, & le vol étoit de ce genre. Rien
-ne nous paroît plus absurde, sans doute, que l'usage où l'on étoit
-autrefois de confier au hazard d'un duel la justification d'un accusé.
-Que dirons-nous donc des procédures que nous employons maintenant pour
-la découverte des crimes? Que d'inconvéniens en résultent? C'est
-l'accusateur qui, parmi nous, choisit à son gre les témoins: et quels
-témoins! La crainte, l'amitié, l'intérêt n'exercent-ils jamais leur
-empire sur leur conscience? L'accusé a-t-il toujours en sa disposition
-les moyens d'approfondir ou de développer les motifs secrets qui les
-animent contre lui? Qui peut être à l'abri d'une injuste condamnation,
-quand sa fortune, son honneur, sa vie même ne dépendent que de la
-déposition de deux témoins, dont on n'a pas même le temps d'examiner les
-caracteres, les mœurs, les liaisons? Ces témoins ne peuvent-ils pas
-être les complices d'un calomniateur? Si cela est, ils ont à loisir
-concerté l'accusation & imaginé les circonstances les plus capables de
-la réaliser aux yeux des Juges. Comment, dans le délai de quelques
-jours, démêler leurs intrigues, acquérir des preuves de leur perversité?
-Tels sont les reproches qu'un célebre Jurisconsulte Anglois,
-(Fortescue)[920] fait contre nos usages; à l'appui de ses plaintes il
-cite cet exemple: _Magister Johannes_ FRINGE _qui postquam annis tribus
-sacerdotali functus est officio, duorum iniquorum depositione qui eum
-antea juvenculam quamdam affidasse testati sunt, sacrum Presbiteratûs
-ordinem relinquere compulsus est, & matrimonium cum feminâ illâ
-consummare, cum quâ postquam annis quatuor decim moratus sobolem
-septimam suscitaverat; demum de crimine lesæ Majestatis conjurato
-convictus, subornatos fuisse testes illos & falsum dixisse testimonium,
-in mortis suæ articulo coram omni populo fassus est._
-
-[Note 920: Fortescue, c. 21, fol. 23 & 24.]
-
-Or, combien de fois des faux-témoins ont-ils occasionné des maux encore
-plus funestes? La loi du combat rendoit les accusations d'autant plus
-rares, que les accusateurs partageoient les hazards auxquels ils
-exposoient l'accusé; au lieu que la facilité de trouver des témoins doit
-rendre le crime plus commun. Si deux méchans suffisent pour perdre un
-innocent ou sauver un coupable, les méchans manqueront-ils jamais de
-gens intéressés à servir la vengeance, ou à procurer l'impunité de leurs
-semblables? Notre Jurisconsulte ne se borne pas à critiquer l'usage que
-nous faisons des témoins dans l'instruction des procès criminels; l'abus
-de la question que l'on donne aux accusés, pour les forcer d'approuver
-les témoignages sur lesquels on les condamne, est, selon lui, le comble
-de la barbarie. _Non igitur contenta est lex Franciæ in criminalibus ubi
-mors imminet, reum testibus convincere, ne falsidicorum testimonio
-sanguis innocens condemnetur; sed mavult lex illa reos tales torturis
-cruciari quousque ipsi eorum reatum confiteantur, quàm testium
-depositione qui sæpe passionibus iniquis & quandoque subornatione
-malorum ad perjurias stimulantur. Quali cautione & astutiâ criminosi
-etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, generibus
-affliguntur, quòd fastidet calamus ea litteris designare. Quidam vero in
-equuleis extenduntur quo eorum rumpuntur nervi & venæ in sanguinis
-fluenta prorumpunt; quorumdam vero diversorum ponderum pendulis
-dissolvuntur compagines & juncturæ; & quorumdam gaggantur ora, usque dum
-per illa tot aquarum infundantur fluenta, ut ipsorum venter montis
-tumescat more, quo tunc venter ille fossorio vel simili percussus
-instrumento per os aquam illam evomit ad instar balenæ, quæ, cum
-allecibus & aliis pisciculis mare absorbuit, aquam despumat ad
-altitudinem arboris pini. Piget, proh pudor, jam penna exquisitorum ad
-hæc cruciatuum enarrare immania.... Sed quis tam duri animi est qui
-semel ab atroci tanto torculari laxatus, non potius innocens ille omnia
-fateretur scelerum genera, quam acerbitatem sic experti iterum subire
-tormenti, & non semel mori mallet?_
-
-J'ai connu, ajoute cet Auteur, un criminel qui étant appliqué à la
-question accusa, au milieu des tourmens, un Chevalier très-respectable
-& fidele sujet du Roi, d'avoir été complice d'une conjuration; mais à
-peine l'eut-on relâché de la torture que, se trouvant en danger de sa
-vie, on lui administra le Saint Viatique: après l'avoir reçu avec la
-plus grande ferveur, il jura sur le Corps de Jesus-Christ, & par la mort
-qu'il s'attendoit de subir, que le Chevalier qu'il avoit accusé étoit
-innocent, & que les douleurs qu'il avoit souffertes avoient été si
-horribles, que plutôt que de les éprouver de nouveau, non-seulement il
-réitéreroit son accusation contre cet innocent, mais contre son propre
-pere.[921] On ne peut, ce me semble, nier que les réflexions de
-Fortescue ne soient solides. La Loi du combat avoit des inconvéniens;
-mais celle qui fait dépendre le sort du citoyen du témoignage de deux
-hommes, & d'aveux arrachés à force de tourmens, en entraîne après elle
-de plus terribles encore.
-
-[Note 921: Fortescue, c. 22.]
-
-Les Anglois paroissent avoir évité les funestes effets que ces deux
-sortes de Loix pouvoient produire; en abolissant la formalité du duel,
-ils ont rendu communes aux matieres criminelles les procédures que les
-François leurs vainqueurs avoient établies parmi eux pour l'instruction
-des causes civiles.[922]
-
-[Note 922: Dans le temps même où la Loi du combat subsistoit l'accusé
-pouvoit l'éviter en s'en rapportant au jugement de douze hommes légaux.
-_Quoniam attachiament._ c. 61. _Sit ad libitum appellari utrum velit
-duellum vel purgationem 12 fidelium hominum accipere._]
-
-Si un accusé de vol, étant traduit devant ses Juges, persiste à se dire
-innocent, le Vicomte du lieu où le crime a été commis, appelle en la
-Cour, où le Jugement doit se rendre, vingt-quatre des plus honnêtes gens
-de ce même lieu. De ces vingt-quatre on en prend douze qui ne sont ni
-parens, ni alliés, ni amis de l'accusé, & qui ont chacun en fonds de
-terre au moins trois cens livres de revenu. C'est en leur présence que
-les témoins sont entendus, & de leur avis que le Jugement se prononce.
-Il y a plus, l'accusé a le droit de récuser jusqu'à trente-cinq témoins
-sans en dire les causes.[923] Il n'est pas douteux que tant de
-précautions prises pour faire punir un coupable, le soustraient
-quelquefois au châtiment qu'il mérite; mais, _mallem reverà_, dit
-Fortescue, _viginti facinorosos mortem pietate evadere, quàm justum
-bonum injustè condemnari_. Pourquoi donc, demande cet Auteur, a-t'on
-abandonné des regles si conformes à l'humanité dans les autres Royaumes
-d'où l'Angleterre les a elle-même tirées? Voici la raison qu'il en
-donne. Il y a en Angleterre tant de propriétaires de fonds de terre qui
-les font valoir eux-mêmes, que le Village le moins considérable peut
-fournir douze peres de familles jouissans de fonds suffisans pour former
-une _Jurée_: il y en a qui ont plus de deux mille écus de revenu.
-Peut-on craindre que des personnes si opulentes sacrifient leur honneur
-& leur fortune pour perdre un innocent?
-
-[Note 923: Fortescue, c. 27 & 28. _Thom. Smith. Angl. Descript._ c. 18 &
-26.]
-
-En France, au contraire, les Propriétaires des fonds situés en campagne
-ne les occupent pas; la plupart fixent leur domicile dans les Villes, &
-confient l'exploitation de leurs terres à des Colons peu jaloux de leur
-réputation, pauvres & mal éduqués, _quibus non est verecundia infamiæ,
-nec timor jacturæ bonorum, ipsi etiam rusticitatis ruditate obcæcati_.
-Comment trouver dans de pareilles gens douze personnes à l'abri de toute
-séduction? Et resteroit-il encore des témoins dans chaque Village de
-France, pour constater les délits qui s'y commettent, si chaque accusé
-avoit la faculté de rejetter, sans être tenu d'en donner de raisons, le
-témoignage de trente cinq personnes majeures?
-
-
-*SECTION 438.*
-
-*Auxy si un recoverie soit per _default_ (a) vers tiel que est en
-prison, il avoidera le judgement per Briefe de Error, pur ceo que il
-fuit en prison al temps de le default fait, &c. Et pur ceo que tiels
-matters de record ne noyent celuy que est en prison, mes que ils serront
-reverses, &c. _à multo fortiori_, il semble que un matter en fait,
-scavoir, tiel discent ewe quant il fuit en prison ne luy noyera, &c.
-specialment pur ceo que il ne puissoit aler hors de prison pur faire
-continuall claime, &c.*
-
-SECTION 438.--_TRADUCTION._
-
-Si l'on a obtenu un Jugement par défaut contre un homme détenu
-prisonnier, il peut faire anéantir sa condamnation par un Bref d'erreur.
-Or, comme tout record, qui décide une question de droit pendant la
-détention de quelqu'un, est sujet à être rapporté, à plus forte raison
-toute cause de fait, telle que celle de clameur, ne peut être jugée sans
-retour contre un prisonnier qui s'est trouvé dans _l'impuissance de
-remplir cette formalité_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Default._
-
-La non comparence emportoit la perte du droit pour lequel on étoit
-appellé en Cour.[924]
-
-[Note 924: Glanville, L. 1, c. 21. _Quoniam attachiament._ c. 48.]
-
-
-*SECTION 439.*
-
-*En mesme le manner il semble, lou home est hors du Royalme, en service
-le Roy, pur besoigne del Royalme, si tiel home soit disseisie quant il
-est en service le Roy, & le disseisor morust seisie, le disseisee
-esteant en le service le Roy, que tiel discent ne grieveroit le
-disseisee, mes pur ceo que il ne puissoit faire continuall claime, il
-semble a eux, que quant il vient en Engleterre, il poit enter sur lheir
-le disseisor, &c. Car tiel home reversera un utlagarie, pronounter
-envers luy durant le temps que il fuit en le service le Roy, &c. _Ergo à
-multo fortiori, avera aid & indempnitie_ (a) per la Ley en lauter case,
-&c.*
-
-SECTION 439.--_TRADUCTION._
-
-Tout homme employé hors le Royaume au service du Roi ou pour les
-affaires de l'Etat, qui se trouve dépossédé durant son absence, a le
-droit, quand même celui qui l'a dessaisi seroit décédé & auroit transmis
-le fonds à ses héritiers, de revendiquer à son retour en Angleterre ce
-fonds, quoiqu'il n'ait point fait de clameur dans le temps prescrit; car
-si l'absence hors le Royaume donne la faculté d'anéantir une Sentence de
-bannissement, à plus forte raison les actes faits au préjudice d'un
-absent hors le Royaume peuvent-ils être révoqués.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Avera aid & indempnitie._
-
-Pour être reçu opposant à un Jugement rendu tandis qu'on étoit absent,
-il falloit former l'opposition quarante jours au plutard après son
-retour.[925]
-
-[Note 925: _Quoniam attachiament. cap. 13, n'o. 6._]
-
-
-*SECTION 440.*
-
-*_Item_, auters ont dit, que si ascun soit hors du Royalme coment que il
-ne soit en service le Roy, si tiel home esteant hors de le Royalme, est
-disseisie en terres ou tenements deins le Royalme, & le disseisour devy
-seisie, &c. le disseisee esteant hors du Royalme, il semble a eux que
-quant l' disseisee, vient deins le Royalme, que il poit enter sur lheire
-le disseisor, & ceo semble a eux per deux causes. Un est, que celuy que
-est hors du Royalme ne poit aver conusans del disseisin fait a luy per
-entendement de ley, nient pluis que chose fait hors du Royalme poit
-estre try deins le Royalme per le serement de 12. & de compeller tiel
-home per la ley de faire continuall claime, le quel per lentendement de
-le ley ne puit aver ascun notice, ou conusance de tiel disseisin, ceo
-serra incovenient, & nosmement quant tiel disseisin est fait a luy quant
-il est hors du Royalme, & auxy le morant seisie fuit quant il fuit hors
-du Royalme: Car en tiel case il ne poit par nul possibility solonque
-common presumption faire continual claime. Mes auterment serroit si tiel
-disseisee fuit deins l' Royalme al temps de le disseisin, ou al temps
-del morant del disseisour.*
-
-SECTION 440.--_TRADUCTION._
-
-Plusieurs pensent que quoique l'absent hors du Royaume n'ait pas été
-employé au service du Roi, il peut à son retour reclamer le fonds échu
-par succession à l'héritier de celui qui l'a dépossédé, & ils en donnent
-deux raisons.
-
-1er. Selon eux l'absent ne peut avoir connoissance, étant hors du
-Royaume, de sa dessaisine; connoissance cependant que la Loi suppose
-pour que la dessaisine soit valable. D'ailleurs un absent ne peut être
-jugé par une jurée pour un fait qui s'est passé hors du Royaume, les
-douze hommes qui la composent ne pouvant attester ce qui se passe en un
-lieu où ils ne sont pas. Il y a plus, si l'on meurt hors le Royaume, on
-est réputé mort saisi de ces fonds; il seroit donc contradictoire de
-déclarer la dessaisine, faite en l'absence du possesseur, valable, & de
-faire un crime à ce possesseur absent de n'avoir pas fait une clameur
-qu'il lui étoit impossible de faire. Il en seroit autrement si un
-dessaisi étoit dans le Royaume lors du décès de celui qui l'auroit
-dépossédé & avant que sa succession eût passé à son héritier.
-
-
-*SECTION 441.*
-
-*Un auter matter ils alegeont pur prover que devant lestatute fait en le
-temps de Roy _E. 3. An. 34. cap. 16._ de son raigne, per quel estatute
-nonclaim est ouste, &c. le ley suit tiel, que si un fine soit levie de
-certaine terres ou tenements, si ascun que fuit estrange al fine avoit
-droit daver & recover mesmes les terres ou tenements, sil ne venust
-& fist son claime a ceo deins lan & le jour procheine apres le _fine
-levie_, (a) il serra barre a touts jours, _Quia dicebat, finis finem
-litib' imponebat_. Et que la ley fuit tiel, il est prove per lestatute
-de Westminster _2. De donis conditionalibus_, lou il est parl' que si
-fine soit levie de les tenements en taile, &c. _Quod finis ipso jure fit
-nullus, nec habeant hæred', aut illi ad quos spect', reversio (licet
-fuerint plenæ ætat', in Anglia, & extra prisonam) necessitat' apponere
-clameum suum_, &c. Issint ceo prove que si un estrange home que avoit
-droit a les tenements, sil fuit hors de Royalme al temps del fine levie,
-&c. naunt dammage, coment que il ne fist son claime, &c. coment que tiel
-fine fuit matter de record. Per greinder reason il semble a eux que un
-disseisin & discent que est matter en fait, ne issint trope greevera
-celuy que fuit disseisie, quant il fuit hors du Royalme al temps de
-disseisin, & auxy al temps que le disseisor morust seisie, &c. mes que
-il bien poit enter, nient contristeant tiel discent.*
-
-SECTION 441.--_TRADUCTION._
-
-2e. Ils disent encore qu'avant le Statut de la trente-quatrieme année
-d'Edouard III, c. 16, qui, à faute de clameur, prive toutes personnes de
-leurs droits sur les fonds dont ils ont été dessaisis, il étoit de loi
-que si des Parties avoient transigé au sujet de fonds de terre; une
-tierce personne qui n'avoit point été appellée à la transaction étoit
-non recevable à prétendre rien sur ces fonds après l'an & jour de la
-transaction expirée; parce que, selon cette loi, une transaction éteint
-toute espece de droit. Ceux qui sont de cette opinion ajoutent que par
-le Statut de Westminster sur les dons conditionnels, lequel constate
-l'existence de la loi, il est porté que s'il y a eu transaction pour des
-tenemens en _tail_, cette transaction est nulle; parce que les héritiers
-de ceux qui ont le droit de reversion de ces tenemens ne sont point
-obligés de faire de clameur, quand même ils seroient majeurs résidens en
-Angleterre ou délivrés de prison. D'où ils concluent que si un absent
-hors du Royaume, qui a droit sur des fonds, en vertu d'une transaction
-homologuée par les Juges, n'est point préjudicié par le défaut de
-clameur, toute transaction étant une matiere de droit qui se décide par
-le record; une dessaisine ou une _addition_ d'hérédité, qui est une pure
-cause de fait, peut encore moins porter préjudice à cet absent qu'une
-transaction.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Fine le vie_, &c.
-
-S'il y a quelque chose qui puisse dissiper le préjugé où l'on est, que
-les Normands aiment naturellement les procès, c'est sans doute l'aveu
-que font les premiers interpretes du droit Anglois, qu'ils tiennent de
-leurs Conquérans les regles que l'on devoit suivre pour terminer les
-contestations à l'amiable. Lorsqu'une cause étoit discutée dans une
-Jurisdiction, les deux Parties, de concert, pouvoient demander aux Juges
-la permission de transiger sur leurs différends. On rédigeoit leurs
-conventions par écrit, on en faisoit publiquement lecture, on
-l'enregistroit, & dès-lors le procès étoit irrévocablement terminé. Si
-l'une des Parties manquoit à l'exécuter, on décidoit quelle étoit la
-coupable, en faisant recorder l'état de la question, & les termes dans
-lesquels elles s'étoient exprimées, dans le Siége où l'accord s'étoit
-passé.[926] _Lever un fine_, ou faire approuver une transaction par les
-Juges, c'est la même chose.
-
-[Note 926: _Reg. Majest._ L. 1, c. 27, & Glanville, L. 8: cet Auteur,
-dans les Formules des Brefs qu'il donne pour procéder au record des
-Transactions, observe que les Parties sont Normandes, sans doute parce
-que _les Normands seuls_ avoient conservé en Angleterre l'usage de
-terminer leurs contestations avant que le Juge eut prononcé.]
-
-
-*SECTION 442.*
-
-*_Item_, _Quære_ si home soit disseisi, & il arraigne un Assise envers
-le disseisor, & les recognitors de le Assise chaunta pur le plaintife,
-& les Justices dassise voyle estre advises de lour judgment, tanque al
-prochein assise, &c. Et en le dementiers le disseisor morust seisie,
-&c. si le dit fuit del assise serra pris en ley pur le dit disseisee un
-continual claime, entant que _nul default fuit en luy_, (a) &c.*
-
-SECTION 442.--_TRADUCTION._
-
-Il seroit bon d'examiner encore si, lorsqu'un homme est dessaisi, &
-qu'il demande l'Assise contre le possesseur, cet homme doit être réputé
-n'avoir point clamé, dans le cas où les Jureurs ayant fait leur rapport
-en faveur du plaintif, & les Juges de l'Assise ayant différé à faire
-droit sur ce rapport jusqu'à une autre Assise, le possesseur est décédé
-saisi des fonds dans le temps intermédiaire du rapport des Jureurs & de
-l'Assise où la cause a été renvoyée.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Nul default fuit en luy._
-
-On ne pouvoit, en ce cas, reprocher aucune faute à celui qui requeroit
-l'Assise; car _plus est facto appellare quam verbo_;[927] & il suffisoit
-d'avoir intenté action pour mettre le droit en suspens. D'ailleurs, il
-arrivoit quelquefois que par faveur pour l'une des Parties, les Jureurs
-différoient à faire leur rapport. Quand les Juges avoient quelque
-soupçon de l'injustice du motif qui occasionnoit le délai, ils
-obligeoient les Jureurs à rester enfermés, sans boire ni manger, jusqu'à
-ce qu'ils eussent rendu témoignage du fait qui étoit l'objet de la
-contestation; & si ces Juges eux-mêmes ne se concilioient pas sur les
-termes dans lesquels ils devoient prononcer leur Sentence, ils
-différoient de la rendre jusqu'à une autre Audience, ou jusqu'à ce que
-la Cour du Roi eût été informée de ce qui différencioit les opinions, ou
-rendoit la décision difficile.[928] Or, ces retardemens n'étant point du
-fait du Clamant, il n'étoit pas naturel que son droit en souffrît.
-
-[Note 927: _Fleta._ L. 6, c. 52.]
-
-[Note 928: Britton, c. 52 & 53.]
-
-
-*SECTION 443.*
-
-*_Item, Quære_ si un Abbe de un Monasterie morust, & durant l' temps
-de vacation, un home torciousement enter en certaine parcel de terre
-del Monastery, claymant la terre a luy & a ses heires, & de tiel estate
-morust seisie, & la terre discendist a son heire, & puis apres un est
-elect & fait Abbe de mesme la Monasterie, si mesme Labbe poit enter sur
-le heire ou nemy. Et il semble a ascuns que Labbe bien poit enter en ceo
-cas, pur ceo que le Covent en temps de vacation ne fuit ascun person
-able de faire continual claime, car nient pluis que ils sont personable
-de suer action, nient pluis ils sont able de faire continuall claime,
-car le Covent nest forsque un mort corps sans teste, car en temps de
-vacation un graunt fait a eux, ou per eux est void, & en cest case
-Labbe ne poit aver Briefe _Dentre sur Disseisin_ envers le heire, pur
-ceo que il ne fuit unques disseisie, & si Labbe ne puissoit enter en
-ceo case, donques il serra mis a son _Briefe de droit_, (a) &c. le quel
-serra trope dure pur le meason, per que semble a eux que Labbe bien poit
-enter, &c.*
-
- *Quære de dubiis, Legem bene discere si vis:*
- *Quærere dat sapere, quæ sunt legitima vere.*
-
-SECTION 443.--_TRADUCTION._
-
-On peut aussi proposer cette question: L'Abbé d'un Monastere décede, un
-particulier pendant la vacance s'empare par violence d'une terre de la
-Communauté, sous le prétexte que cette terre lui appartient, & par son
-décès l'usurpateur la transmet à ses héritiers; le successeur de l'Abbé
-peut-il en ce cas revendiquer le fonds usurpé? Plusieurs tiennent
-l'affirmative, parce que, selon eux, durant la vacance, le Monastere n'a
-personne qui soit capable de faire une clameur ni d'intenter aucune
-action: Un Couvent sans Supérieur est, en effet, un corps sans tête. Les
-aliénations des Religieux durant la vacance sont d'ailleurs tellement
-nulles, que l'Abbé n'a pas même besoin, pour les faire cesser, d'un Bref
-de nouvelle Dessaisine; il lui suffit de se pourvoir, au cas de
-résistance de la part du détenteur, en la Cour du Roi par un Bref de
-droit, c'est-à-dire, par le Bref dont la Procédure est plus facile.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Briefe de droit._
-
-Les biens Ecclésiastiques étoient considérés comme faisant partie du
-Domaine de la Couronne. Lorsqu'il s'agissoit de la possession d'un fonds
-litigieux entre deux Communautés Religieuses, le Juge Ecclésiastique
-étoit compétent, parce que, quelque fût l'événement du procès, la nature
-de ce fonds n'en étoit point changée; mais lorsque la contestation
-s'élevoit entre un Corps Ecclésiastique & un Laïc, il importoit à l'Etat
-que le fonds contesté n'eût point une destination différente de celle
-qu'elle avoit eue dans l'origine, & la Cour du Roi prenoit seule
-connoissance de la cause.[929]
-
-[Note 929: Glanville, L. 13, c. 15.]
-
-
-
-
-CHAPITRE VIII.
-
-_DE DÉLAISSEMENT._
-
-
-*SECTION 444.*
-
-*Releases sont en divers manners, cestascavoir, Releases de tout le
-droit que home ad en terres ou tenements, & Releases de Actions
-personals & reals, & dauters choses. Releases de tout le droit que homes
-ont en terres ou tenements, &c. sont communement fait en tiel form ou de
-tiel effect.*
-
-SECTION 444.--_TRADUCTION._
-
-Il y a diverses especes de Délaissemens. On peut délaisser tout le droit
-qu'on a ou sur des terres ou sur des actions personnelles ou réelles, ou
-sur toute autre espece de biens. Voici la forme des Délaissemens.
-
-
-*SECTION 445.*
-
-*_Noverint universi per præsentes me A. de B. remisisse, relaxasse, &
-omnino de me & hæredibus meis quietum clamasse:_ vel sic, _Pro me &
-hæredibus meis quietum clamasse C. de D. totum jus, titulum, & clameum
-quæ habui, habeo, vel quovismodo in futur. habere potero, de & in uno
-messuagio cum pertinentiis in F._ &c. Et est ascavoir que ceux verbs,
-_Remisisse, & quietum clamasse_, sont de un tiel effect, (a) sicome
-tiels verbs, _Relaxasse_.*
-
-SECTION 445.--_TRADUCTION._
-
-Que tout le monde sache que par ces Présentes A. de B. a remis, délaissé
-& déchargé de toute reclamation de sa part & de celle de ses héritiers,
-à C. de D. tous les titres, droits de clameur qu'il a eus, qu'il a, ou
-qu'il pourroit avoir à l'avenir sur une Métairie & ses dépendances
-situées à F. &c.
-
-_Nota._ Que ces mots _a remis_ & _déchargé_ de toutes reclamations, sont
-aussi expressifs que celui de _délaisser_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Sont de un tiel effect._
-
-Ainsi quand le mot _délaisser_ auroit été omis en l'acte, cet acte
-n'auroit pas eu moins de force.
-
-Les Chartres ou Contrats, sous le regne de Guillaume le Conquérant, &
-sous celui de ses Successeurs, étoient la plupart rédigés en latin. Les
-Brefs de Chancellerie étoient aussi en cette langue; mais on n'employoit
-que le François dans les Plaidoyers des Parties, dans les Records, dans
-les Sentences sur des matieres civiles,[930] dans les Semonces, les
-Exoines; en un mot dans toutes les procédures.
-
-[Note 930: Les Traités de Paix, les Actes de donations faites par les
-Princes aux Seigneurs, les Jugemens des Causes qui ressortissoient au
-Tribunal Ecclésiastique étoient en Latin. Actes de Rymers, 1er vol.
-pag. 1 jusqu'à 7.]
-
-
-*SECTION 446.*
-
-*_Item_, ceux parolx que sont communement mis en tielx faits de
-releases, scavoir (_quæ quovismodo in futurum habere potero_) sont
-sicome voides en le ley, car nul droit passa per un releas, forsque le
-droit que le relessor ad al temps de le releas fait. Car si soit pier
-& fits, & le pier soit disseisee, & le fits (vivant son pier) relessa
-per son fait a le disseisor, tout le droit que il ad, ou aver puissoit,
-en mesmes les tenements sans clause de garrantie, &c. & puis le pier
-morust, &c. le fits poit loyalment enter sur la possession le disseisor,
-pur ceo que il navoit droit en la terre en la vie son pier, mes le droit
-discendist a luy per discent apres le releas fait per le mort son pere,
-&c.*
-
-SECTION 446.--_TRADUCTION._
-
-Ces termes que l'on emploie ordinairement dans les Actes de Délaissement
-(_quæ quovismodo in futurum habere potero_) sont considérés de droit
-comme inutiles: car on ne peut délaisser à quelqu'un que les droits
-dont on jouit actuellement. En effet, supposons un pere & son fils;
-si le pere étant dessaisi d'un fonds, le fils, du vivant de son pere,
-délaisse à celui qui a dépossédé son pere tout le droit que lui fils a,
-ou pourroit avoir comme fils sur lesdits fonds, sans clause de garantie;
-ce fils, après le décès de son pere, peut reprendre la possession
-qu'il a délaissée, parce que lors du délaissement, son pere étant
-vivant, il n'avoit aucun droit sur le fonds, & qu'il n'y a eu droit que
-par succession, postérieurement à la mort de son pere & à l'acte de
-délaissement.
-
-
-*SECTION 447.*
-
-*_Item_, en releases de tout le droit que home ad en certein terres,
-&c. _il covient_ (a) a celuy a que le releas est fait en ascun cas, que
-il ad l' franktenement en les terres en fait, ou en ley, al temps de
-releas fait, &c. car en chescun cas lou celuy a que l' releas est fait
-ad franktenement en fait, ou franktenement en ley, al temps del releas,
-&c. donque le releas est bone.*
-
-SECTION 447.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'on délaisse à quelqu'un tous ses droits sur des terres, il
-convient que le cessionnaire soit au temps du délaissement possesseur de
-fait ou de droit du fonds cédé.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Il covient_, &c.
-
-Littleton indique ici le caractere spécifique des délaissemens de tous
-droits en général: on ne les faisoit que de la propriété, & à ceux qui
-avoient déjà la possession de la chose délaissée; au lieu que pour
-vendre ou donner il falloit être propriétaire & possesseur en
-même-temps.
-
-
-*SECTION 448.*
-
-*Franktenement en ley est, sicome un home disseisist un auter, & morust
-seisie, per que les tenements discendont a son fits, coment que son fits
-ne entra pas en les tenements, uncore il ad un franktenement en ley,
-quel per force de discent est ject sur luy, & pur ceo un releas fait a
-luy, issint esteant seisie de franktenement en ley, est assets bon, &
-sil prent feme issint esteant seisie en ley, coment que il ne unque
-enter pas en fait, & morust son feme serra endow.*
-
-SECTION 448.--_TRADUCTION._
-
-Pour faire entendre ce que c'est qu'une possession ou un franc-tenement
-en droit, proposons un exemple.
-
-Si quelqu'un, après avoir dépossédé un autre d'un fonds, & en avoir joui
-jusqu'à son décès, transmettoit ce fonds à son fils, quand même ce fils
-n'entreroit pas de fait sur le fonds après la mort de son pere, il n'en
-auroit pas moins de droit la possession, & par conséquent le
-délaissement qui lui seroit fait de la terre seroit si valable, que sa
-femme y prendroit douaire, quoiqu'il fût décédé sans y être entré de
-fait.
-
-
-*SECTION 449.*
-
-*_Item_, en ascuns cases de releases de tout le droit, coment que celuy
-a que le release est fait nad riens en le franktenement en fait, ne en
-ley, uncore le release est assets bone. Sicome le disseisor lessa la
-terre que il ad per disseisin a un auter pur terme de sa vie, savant le
-reversion a luy, si le disseisee ou son heire relessa al disseisor tout
-le droit, &c. cel release est bone, pur ceo que celuy a que le release
-est fait avoit en luy un reversion al temps del release fait.*
-
-SECTION 449.--_TRADUCTION._
-
-Il y a cependant des cas où celui à qui le délaissement peut être fait
-valablement n'a ni possession ni franc-tenement en fait ni en droit.
-Ainsi que celui qui a dépossédé un autre d'une terre la donne à
-quelqu'un à terme de vie, en se réservant le retour de cette terre après
-le terme expiré, alors si le dessaisi ou son héritier lui délaisse tout
-le droit qu'il pourroit exercer sur cette terre, ce délaissement est
-bon, parce que celui au profit duquel il est fait a, au temps du
-délaissement, le droit de réversion qui équivaut à une possession.
-
-
-*SECTION 450.*
-
-*En mesme le manner est, lou leas est faite un home pur terme de vie, le
-remainder a un auter pur terme de auter vie, le remainder a le tierce en
-le taile, le remainder a le quart en fée, si un estranger que droit ad
-a la terre, relessa tout son droit a ascun de eux en l' remainder, tiel
-release est bone, pur ceo que chescun de eux ad un remainder en fait
-vestue en luy.*
-
-SECTION 450.--_TRADUCTION._
-
-Il faut dire la même chose quand un délaissement est fait à quelqu'un
-d'un fonds pour terme de sa vie, puis à un autre du droit de jouir
-de ce fonds après le décès du premier cessionnaire, & ensuite à un
-troisieme de la jouissance du même fonds à titre de fief en _tail_
-ou conditionnel, quand le second cessionnaire mourra, & enfin à un
-quatrieme à titre de fief simple, lorsque la _condition_ ou _tail_ sera
-expirée; car si un étranger, ayant droit sur le fonds ainsi délaissé,
-fait un délaissement de ce droit à l'un des tenans en la maniere
-ci-dessus, le délaissement est valable; parce que dans l'instant du
-délaissement chacun des Feudataires a de fait un droit de retour de la
-terre selon sa convention.
-
-
-*SECTION 451.*
-
-*Mes si le tenant a terme de vie soit disseisie, & puis celuy que ad
-droit (esteant le possession en l' disseisor) relessa a un de eux a que
-le remainder fuit fait tout son droit, cel release est void, pur ceo que
-il navoit un remainder en fait al temps de release fait, forsque
-tantsolement un droit del remainder.*
-
-SECTION 451.--_TRADUCTION._
-
-Si le tenant à terme de vie est dépossédé par quelqu'un qui se mette
-aussi-tôt en possession, celui qui a un droit de propriété sur le fonds
-ne peut valablement délaisser ce droit à l'un de ceux auxquels ce fonds
-doit retourner, par la raison qu'en ce cas ces derniers n'ont pas de
-fait le droit de réversion lors du délaissement, puisque celui après la
-vie duquel la réversion doit avoir lieu à leur profit est privé de sa
-possession.
-
-
-*SECTION 452 & 453.*
-
-*Et _nota_, que chescun release fait a celuy que ad un reversion ou un
-remainder en fait, servera & aidera celuy que ad le franktenement, auxy
-bien come a celuy a que le release fuit fait, si le tenant avoit le
-release a son poigne de pleader.*
-
-*Et en mesme le manner est lou un release est fait al tenant pur term de
-vie, ou al tenant en le taile, ceo urera a eux en le reversion, ou a eux
-en le remainder, aux bien come al tenant de franktenement, & averont
-auxy grand advantage de cel, sils ceo poyent monstre.*
-
-SECTION 452 & 453.--_TRADUCTION._
-
-De ces maximes il est aisé de conclure que tout délaissement fait à
-quelqu'un qui a un titre de réversion, profite également à celui à qui
-ce délaissement est fait & à ceux qui ont la possession, pourvu que
-le tenant ait en main en plaidant l'acte du délaissement. Ainsi qu'un
-délaissement soit fait à un tenant pour terme de vie ou à un tenant
-en tail, ceux qui, après la condition ou _la tail_ expirées, doivent
-avoir le fonds, sont par ce délaissement confirmés dans leurs droits,
-aussi-bien que celui en faveur duquel il a été fait directement,
-pourvu qu'ils puissent établir l'existence du délaissement par la
-représentation de l'acte qui en a été dressé.
-
-
-*SECTION 454.*
-
-*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, &
-le Seignior relessa al disseisee tout le droit que il avoit en le
-Seigniorie, ou en le terre, cel release est bone, & le Seigniorie est
-extinct, & ceo est pur cause del _privitie_, (a) que est perenter le
-Seignior, & le disseisee, car si les _avers_ le disseisee soient pris,
-& de eux le disseisee suist un _replevin_ (b) envers le Seignior,
-il compellera le Seignior davower sans luy, car sil avower sur le
-disseisor, donques sur l' matter monstre lavowrie abatera, car le
-disseisee est tenant a luy en droit & en la Ley.*
-
-SECTION 454.--_TRADUCTION._
-
-Dans le cas où un homme tient d'un Seigneur une terre, si ce tenant en
-étant dessaisi, le Seigneur lui délaisse tout le droit qu'il avoit comme
-Seigneur sur cette terre, le délaissement est bon, & la Seigneurie est
-éteinte. Ceci est fondé sur la liaison intime qui est entre le Seigneur
-& son vassal; liaison qui est telle, que si les _avoirs_ de ce vassal
-dessaisi de son fonds lui ont été pris, il a contre son Seigneur une
-action en recouvrement, & il peut forcer le Seigneur de le reconnoître
-pour vassal, & de lui restituer ses avoirs; & dans le cas où ce Seigneur
-restitueroit les avoirs à celui qui les auroit pris, le vassal qui en
-auroit été dessaisi pourroit en Jugement faire révoquer la restitution
-que le Seigneur en auroit faite à son préjudice, parce que le vassal est
-tenant du Seigneur par le droit & par la loi, lors même qu'il n'occupe
-plus de fait le fonds.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Privitie._
-
-_Homage est si fort lien entre le Seignior & tenaunt que nul ne poit
-sauns jugement ou sauns comune volunte des parties deparar del homage
-nomement taunt come le tenaunt tiendra en sa meyn les tenements dount
-les fées sount obliges a touts services faire; ne le Seignior ne purra
-rien faire que touche la desherison son tenaunt ou autre grand tort a
-damage celuy de vie ou de membre, ne le tenaunt al Seignior puis son
-homage fait. Et si cel graunt tort soit atteint per jugement vers le
-Seignior, le Seignior soit forjuge a toujours de la Seignioury, &
-autrement puny solonques le trespas & le tenaunt face son homage a son
-soveraine Seignior, & si le tort soit atteint en la persone le tenaunt
-que il perde le tenement ou le fée dount il fit l'homage._
-
-_Et volons que si ascun tenaunt desavovve a tener de son Seignior en
-nostre Court que porte record, le Seignior a action a recoverer les
-tenements en demeyne, pur le homage & le serment de fealtie enfreynt,
-per cel Briefe: Comandes a un tiel que a droit & sauns delay rende a un
-tiel taunt de terre ou taunt de fées ove lours appartenaunces en tiel
-lieu & de ceo homage luy fit & feaulte, pur ceo que l'avaunt dit tiel
-encountre son homage & le serment de feaulte que de ceo lui avoit fait
-maliciousement a sa desherison luy desavoua pur Seignior ou de rien
-tener de luy._[931]
-
-[Note 931: Britton, c. 68. Glanville, L. 9, c. 4.]
-
-De ces principes il résulte que tout Seigneur, après avoir reçu
-l'hommage de son vassal, étoit obligé de le défendre contre tous ceux
-qui le troubloient dans la possession de la tenure. Un vassal _dessaisi_
-ne cessoit donc pas pour cela d'être sous la protection de son Seigneur.
-Ce vassal, tout dessaisi qu'il étoit, avoit conséquemment un droit sur
-le fonds, & par cette raison, étoit habile à recevoir le délaissement de
-toute espece de droits affectés sur ce même fonds. Ce droit du vassal
-dessaisi se prouve par la faculté qu'il avoit, quoique dessaisi, de
-répéter du Seigneur les _avoirs_ dont il avoit été dépouillé par celui
-qui l'avoit dépossédé: ce Seigneur, en les restituant à un autre, auroit
-reconnu ce dernier pour vassal, & auroit, par-là, contre le vœu de la
-Loi, rompu, sans la participation du véritable vassal, le lien, c'est-à
-dire, le serment de fidélité, & l'hommage qui lui avoient pour toujours
-attaché ce dernier.
-
-(b) _Avers...... Replevin._
-
-_Name_ ou _Namps_, étoit un nom générique sous lequel étoient compris
-les _avers_ & les _Châtels_; en un mot toutes choses mobiliaires qui
-étoient susceptibles d'être saisies.[932]
-
-[Note 932: Britton, c. 27, pag. 54.]
-
-On entendoit par _châtels_ les meubles meublans, & par _avoirs_ les
-ustensiles du labourage & les bestiaux. On ne pouvoit se saisir d'aucuns
-_avoirs_, à moins qu'on ne fût Seigneur du Fief où ils étoient répostés;
-ou s'ils étoient saisis pour dettes, on devoit les mettre en dépôt dans
-le parc du Seigneur, jusqu'à ce que la dette, le service, ou toute autre
-redevance fût reconnue légitime.
-
-On distinguoit dans l'action en reclamation de ses _avoirs_, celui qui
-les avoit pris & celui qui en étoit dépositaire.[933] Le Bref qu'on
-obtenoit pour faire cette reclamation étoit dirigé contre ces deux
-personnes. Le Vicomte l'envoyoit au Bailli du lieu où le demandeur avoit
-exposé que _ses avoirs étoient sequestrés_. Ce Bailli ou autre Officier,
-immédiatement après la réception du Bref, se transportoit à l'endroit
-indiqué, s'assuroit de l'existence des objets, tels que le Bref les
-désignoit; & si quelqu'un s'opposoit par violence à cette formalité,
-appellée vue, le Bailli reclamoit, par _corne & bouche_, le voisinage,
-qui étoit obligé de prêter main-forte pour faire conduire en prison ceux
-qui le troubloient dans ses fonctions. Si après les raisons alléguées,
-tant par celui qui avoit pris les _avoirs_ que par celui qui en étoit
-possesseur, il demeuroit constant qu'ils avoient été enlevés sans droit,
-ils étoient restitués à ce dernier.
-
-[Note 933: _Ibid_, c. 27, pag. 54, n'o. 112.]
-
-Un des principaux moyens pour autoriser la saisie des _bestiaux_ & des
-instrumens propres à la culture des terres, étoit que celui auquel ils
-appartenoient n'avoit nulle possession ni propriété sur le fonds où on
-les avoit saisis; en ce cas, le Seigneur à qui on les avoit confiés
-étoit tenu de les remettre, sous simple caution, à celui qu'il avoit
-reconnu pour son vassal; & si ce Seigneur les remettoit, quoique sous
-caution, à celui qui les avoit saisis sur le fonds pour lequel ce vassal
-avoit fait hommage, il pouvoit être poursuivi par _replevin_,
-c'est-à-dire, par action en recouvrement. On appelloit cette action
-_replevin_, parce que pour obtenir la restitution de ses _avoirs_, on
-offroit caution, ce qu'on appelloit _plegium_ ou _pleuvina_, & que pour
-plaider contre celui qui avoit rendu les _avoirs_ à celui auquel on
-prétendoit qu'ils n'appartenoient pas, on donnoit une seconde caution
-que l'on nommoit _replegium_.
-
-
-*SECTION 455.*
-
-*_Item_, si terre soit done a un home en taile, reservant al donor & a
-ses heires un certain rent, si le donee soit disseisie, & puis le donor
-relessa al donee & a ses heires, tout le droit que il avoit en la terre,
-& puis le donee enter en la terre sur le disseisor, en cest case l' rent
-est ale, pur ceo que le disseisee al temps de release fait, fuit tenant
-en droit, & en le Ley al donor, & avower a fine force covient de estre
-fait sur luy per le donor pur le rent aderere, &c. Mes uncore rein de
-droit de terres, scavoir, de le droit, de le reversion passera per tiel
-release, pur ceo que le donee a que le release est fait, adonque navoit
-riens en la terre forsque tantsolement un droit, & issint le droit del
-terre ne puissoit adonques passer al donee per tiel release.*
-
-SECTION 455.--_TRADUCTION._
-
-Si l'on donne une terre à quelqu'un à _tail_, en se réservant & à ses
-héritiers une rente, le donataire étant dessaisi, le donateur peut faire
-un délaissement à ce donataire & à ses héritiers de tout le droit qu'il
-a sur la terre. Or, si le donataire après cela rentre dans le fonds, la
-rente est amortie, parce que ce donataire, quoique dessaisi au temps du
-délaissement, étoit cependant tenant de droit du fonds, & qu'étant aussi
-tenant du donateur par la Loi, celui-ci pouvoit le contraindre
-directement & sans Procédure au payement des arrérages de la rente
-réservée lors de la donation; mais ce donataire pour cela ne doit pas
-être considéré comme ayant acquis sur le fonds par le délaissement
-aucuns des droits de propriété, tels, par exemple, que celui de
-reversion de la terre; car au temps du délaissement ce donataire n'avoit
-que la faculté de rentrer dans le fonds pour le temps fixé par son
-inféodation, conséquemment il auroit fallu qu'il en eût eu la
-possession actuelle, afin que le donateur eût pu par l'acte de
-délaissement lui transmettre son droit de propriété.
-
-
-*SECTION 456.*
-
-*En mesme le manner est, si leas soit a un pur terme de vie, reservant
-al lessor & a ses heires certaine rent, si le lessee soit disseisie, &
-puis lessor relessa al lessee, & a ses heires, tout le droit que il ad
-en la terre, & apres le lessee enter, coment que en cest cas le rent est
-extinct, uncore rien del droit de la reversion passera, Causa qua
-supra.*
-
-SECTION 456.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même, si après un délaissement fait pour terme de vie, à la
-réserve d'une rente, le cessionnaire est dessaisi, & le cédant lui
-abandonne & à ses héritiers tout son droit sur le fonds: car ce
-cessionnaire rentrant, après le délaissement dans le fonds, ne doit plus
-de rente; mais le droit de réversion ne lui appartient pas pour cela. On
-vient d'en donner la raison.
-
-
-*SECTION 457.*
-
-*Mes si soit veray _Seignior & veray tenant_, (a) & le tenant fait un
-feoffment en fée, le quel feoffée ne unque devient tenant al Seignior,
-si l' Seignior relessa al feoffor tout son droit, &c. cest releas est en
-tout void, pur ceo que le feoffor ad nul droit en la terre, & il nest
-tenant en droit al Seignior, mes tantsolement tenant quant al avowrie
-faire, & il ne unques compellera le Seignior davower sur luy, car le
-Seignior avowera sur le feoffée sil voile.*
-
-SECTION 457.--_TRADUCTION._
-
-Supposons un véritable Seigneur & un vrai tenant ou vassal: si ce vassal
-donne sa tenure à titre de fief à un autre, lequel par-là ne devient pas
-néanmoins tenant direct du Seigneur, le Seigneur ne peut valablement
-délaisser le droit qu'il a sur la tenure à son vrai vassal, parce que le
-vrai vassal, du moment de l'inféodation qu'il a faite, n'a plus aucune
-propriété sur le fonds; par conséquent il n'est plus de droit tenant du
-Seigneur, mais seulement tenant, quant à la garantie, des services dûs à
-ce Seigneur. Ainsi il ne peut forcer le Seigneur à lui porter garantie
-pour la terre inféodée, puisqu'il ne la possede plus; & le Seigneur
-peut, s'il veut, la garantir au feudataire plutôt qu'à lui.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Veray tenant, veray Seignior._
-
-Le Seigneur qui avoit le premier inféodé la terre, & le vassal qui le
-premier l'avoit reçue sous le titre de Fief, étoient considérés comme
-les seuls Seigneurs ou vassaux véritables; les autres ne l'étoient que
-par fiction, & contre l'esprit dans lequel les Fiefs avoient été d'abord
-institués.
-
-
-*SECTION 458.*
-
-*Auterment est lou le veray tenant est disseisie, come en le cas
-avantdit, car si le veray tenant que est disseisie teigne del Seignior
-per service de chivaler & morust (son heire esteant deins age) _le
-Seignior avera & seisera l' garde_ (a) del heire, & issint navera, il my
-le gard del feoffor que fist le feoffment en fée, &c. issint il est
-graund diversity enter les deux cases, &c.*
-
-SECTION 458.--_TRADUCTION._
-
-On ne cesseroit pas d'être vrai tenant si l'on perdoit son fief par
-dessaisine: car si le vrai vassal tenoit ce fief par service de
-Chevalier, son fils resté mineur après le décès de son pere tomberoit en
-garde sous le véritable Seigneur; au lieu que ce Seigneur n'auroit pas
-la garde du fils de celui auquel le fonds, objet de la dessaisine,
-auroit été inféodé. Ainsi il ne faut pas confondre l'espece de la
-présente Section avec celle de la précédente.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Le Seignior avera l' garde._
-
-_Le primer feoffour ou le Seigniour de plus ancien fée ad meillour droit
-en la garde del corps que aultre plus tardife feoffour._[934] C'est sur
-ce principe qu'est fondé le droit de garde que le Roi a encore sur tous
-les Fiefs d'un mineur, dès que ce mineur en possede seulement un qui
-releve directement de la Couronne.[935]
-
-[Note 934: Britton, c. 66.]
-
-[Note 935: Glanville, L. 7, c. 10.]
-
-
-*SECTION 459.*
-
-*_Item_, si un home lessa a un auter son terre pur terme dans, si le
-lessor relessa al lessee tout son droit, &c. devant que le lessee avoit
-enter en mesme le terre per force de mesme l' leas, tiel releas est
-void, pur ceo que le lessee navoit possession en la terre al temps del
-releas fait, mes tantsolement un droit daver mesme la terre per force de
-mesme le leas. Mes _si le lessee enter_ (a) en mesme la terre, & ent eit
-possession per force de mesme le leas, donque tiel releas fait a luy per
-le feoffor, ou per son heire, est sufficient a luy per cause del
-privitie, que per force del leas est perenter eux, &c.*
-
-SECTION 459.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme, après avoir cédé sa terre à un autre pour le terme de
-plusieurs années, fait délaissement au cessionnaire de tous les droits
-qui lui restent sur le fonds, &c. avant que celui-ci soit entré sur les
-fonds en vertu de la cession à terme, le délaissement est nul; parce
-qu'au temps où ce délaissement a été fait, le cessionnaire avoit bien un
-droit sur le fonds, mais ce droit n'étoit pas effectué. Afin qu'un
-délaissement soit valable, il faut donc que celui au profit duquel il
-est fait se mette, avant que de l'accepter, en possession du fonds; la
-possession actuelle étant un droit sans lequel la propriété d'une terre
-ne peut être valablement transférée par délaissement.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Si le lessee enter_, &c.
-
-Un donateur, en mettant le donataire en possession, commençoit par
-enlever de dessus le fonds[936] _toutes ses moebles que il avoit en le
-tenement, feme, enfaunts, & toute sa_ meyne; & tout cela étoit
-sur le champ remplacé par la famille & les meubles du donataire: tant
-que celui-ci n'occupoit pas le fonds, ou que le premier y conservoit
-quelques effets mobiliers, il étoit de droit présumable que le don
-n'avoit pas été sincere, ni accepté. Dans le cas de délaissement, il
-n'étoit pas possible à celui qui le faisoit d'ensaisiner celui à qui il
-cédoit ses droits de propriété, par l'introduction des meubles & de la
-famille de ce dernier sur le fonds, puisqu'un autre en avoit la
-possession: un délaissement ne pouvoit donc valoir qu'autant que celui
-auquel on le faisoit avoit cette possession.
-
-[Note 936: Desseisines, ch. 40.]
-
-
-*SECTION 460 & 461.*
-
-*En mesme le maner est, come il semble, ou lease est fait a un home, a
-tener de l' lessor a sa volunt, per force de quel leas le lessee eit
-possession, si le lessor en cest case fait un releas al lessee, de tout
-son droit, &c. cest releas est assets bon pur le _privitie_ (a) que est
-perenter eux, car en vain serra de faire estate per un livery de seisin
-a un auter, lou il ad possession de mesmes les tenements per le leas de
-mesme celuy devant, &c.*
-
-*_Sed contrarium tenetur, Pasch. 2. Ed. 4. per_ touts les Justices.*
-
-*Mes lou home de sa teste demesne occupia terres ou tenements a la
-volunt celuy que ad le franktenement, & tiel occupier ne claima riens
-forsque a volunt, &c. si celuy que ad le franktenement voile releaser
-tout son droit al occupier, &c. tiel release est void, pur ceo que nul
-privitie est perenter eux per lease fait a loccupier, ne per auter
-manner, &c.*
-
-SECTION 460 & 461.--_TRADUCTION._
-
-Il suit, ce semble, de ce qu'on vient d'observer, que si l'on cede à
-quelqu'un un fonds pour le tenir seulement à la _volonté_ du cédant, le
-cédant peut valablement faire au cessionnaire, après que celui-ci a pris
-possession, un délaissement de tout son droit sur le fonds; car il y a
-en ce cas, entre le cédant & le cessionnaire, l'intimité que la Loi
-exige; le cédant ne pouvant ensaisiner du fonds un autre que le
-cessionnaire, tant que celui-ci conserve la possession que le cédant
-lui-même lui a transmise. En la deuxieme Assise tenue sous Edouard IV,
-tous les Juges cependant suivirent l'opinion contraire.
-
-Mais si un homme de sa propre autorité se met en possession de terres,
-sans reclamation cependant de la part de celui qui en a l'usufruit, ce
-dernier ne peut valablement faire délaissement de son usufruit au
-possesseur, parce qu'il n'y a point entre ce possesseur & l'usufruitier
-l'intimité, la liaison qu'un acte de cession en forme auroit établi
-entr'eux.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Privitie._
-
-Ce mot peut se rendre en François par celui de _correspondance
-immédiate_; cette correspondance immédiate se trouvoit, suivant les
-Coutumes Anglo-Normandes, en fait d'_état_, entre le donateur & le
-donataire, le cédant & le cessionnaire.
-
-Quant au _sang_, entre le pere & le fils, entre le _frere & la sœur_.
-Quant au droit de représentation, entre le testateur & l'exécuteur de
-son testament.
-
-Et à l'égard des tenures, entre le Seigneur primitif & son tenant
-direct.[937]
-
-[Note 937: Coke, pag. 271.]
-
-
-*SECTION 462.*
-
-*_Item_, si home enfeoffe auters homes de sa terre, sur confidence, & al
-entent de performer sa darreine volunt, & le feoffor occupiast mesme la
-terre a le volunt de ses feoffées, & puis les feoffées relessont per
-lour fait a lour feoffor tout lour droit, &c. ceo ad este un question,
-si tiel release soit bon ou non. Et ascuns ont dit que tiel release est
-voyd, pur ceo que nul privitie fuit perenter les feoffées & lour
-feoffor, entant que nul lease fuit fait apres tiel feoffement per les
-feoffées al feoffor, a tener a lour volunt. Et ascuns ont dit le
-contrarie, & ceo per deux causes.*
-
-SECTION 462.--_TRADUCTION._
-
-Lorsque quelqu'un donne à fief sa terre à d'autres, sous l'assurance
-expresse & dans l'intention d'accomplir cette volonté; dans le cas où le
-feudataire prend possession de la terre pour la tenir à la volonté du
-fieffeur, le fieffeur faisant ensuite un délaissement par écrit au
-feudataire de tout son droit, &c. c'est une question de sçavoir si un
-pareil délaissement est valable.
-
-Quelques-uns ont pensé qu'il étoit nul; parce qu'il n'y a point dans
-l'espece proposée de correspondance immédiate entre le fieffeur & le
-feudataire, en tant qu'avant que ce feudataire eût occupé le fonds à
-volonté, le fieffeur ne lui avoit pas fait de cession à cette condition:
-d'autres ont dit le contraire, & cela par deux raisons.
-
-
-*SECTION 463.*
-
-*Un est, que quant tiel feoffment est fait sur confidence a performer la
-volunt del feoffor il serra intendue per la Ley, que le feoffor doit
-maintenant occupier la terre a la volunt de ses feoffées, & issint il
-est tiel manner de privitie enter eux sicome home fait un feoffment as
-auters, & ils incontinent sur le feoffment, voylent & granteront que
-lour feoffor occupier a la terre a lour volunt, &c.*
-
-SECTION 463.--_TRADUCTION._
-
-La premiere raison est que, lorsqu'une inféodation est faite sous
-promesse de la part du fieffeur d'effectuer l'inféodation à sa volonté,
-il est toujours sous entendu par la Loi que la volonté du fieffeur est
-que, dès le moment de l'inféodation, le feudataire occupe la terre; d'ou
-ils concluent qu'il y a entre ce fieffeur & le feudataire la même
-correspondance que celle qu'un acte d'inféodation établit entre le
-Seigneur & le vassal, lorsque cet acte porte que la tenure du vassal
-sera à la volonté du Seigneur.
-
-
-*SECTION 464.*
-
-*Un auter cause ils allegeont, que _si tiel terre vault 40 sols per an_,
-&c. (a) donque tiel feoffor serra jure en Assises & en auters enquests
-en pleas realx, & auxy en pleas personals de quel graund sum que les
-plaintifes voilent counter, &c. Et ceo est per le common Ley de la
-terre, _Ergo_, ceo est pur un graund cause, & la cause est, que la Ley
-voet que tiels feoffors & lours heires doient occupier, &c. & prender &
-enjoyer touts maner de profits, issues, & revenues, &c. sicome les
-tenements fueront lour mesmes sans interruption de les feoffées, nient
-obstant tiel feoffment, _Ergo_, mesme la Ley done privitie perenter
-tiels feoffors & les feoffées sur confidence, &c. pur queux causes ils
-ont dit que tiels releases faits per tiels feoffées sur confidence a
-lour feoffor ou a ses heires, &c. issint occupant la terre, serra assets
-bon, & cest le melior opinion, come il semble, &c.*
-
-*_Quære_, car ceo semble nul Ley a cest jour.*
-
-SECTION 464.--_TRADUCTION._
-
-La seconde raison qu'ils donnent, est que si la terre donnée en la forme
-susdite est d'un revenu de quarante sols par an, le fieffataire peut
-être appellé en l'Assise & choisi pour Jureur dans les Enquêtes
-prescrites pour les actions réelles, ou appellé comme Assesseur dans les
-Plaids personnels, à quelque somme que monte la demande: ce qui est de
-maxime incontestable par la commune Loi. Or, comme on ne peut être pris
-pour Jureur ou Assesseur, dans les Causes de l'espece de celles que l'on
-vient d'indiquer, que par des motifs importans, & que l'unique motif qui
-a pu à cet égard déterminer les dispositions de la Loi, est que le
-fieffataire & ses héritiers ont un droit réel sur le fonds, en ce qu'ils
-ont celui de l'occuper, d'en recevoir les fruits & revenus, comme s'ils
-étoient vrais propriétaires, sans pouvoir être troublés par le fieffeur
-en sa possession; il est démontré qu'il y a une correspondance immédiate
-entre le fieffeur & le feudataire; & par conséquent le délaissement fait
-par le fieffeur à un pareil feudataire est bon, & cette opinion paroît
-la plus solide, quoiqu'on ne la suive point aujourd'hui.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Si tiel terre vault 40 sols per an_, &c.
-
-On ne peut bien entendre la force du dernier argument, sans avoir une
-idée de la forme de procéder des anciens Plaids personnels ou réels
-établis en Normandie & en Angleterre.
-
-A l'égard des actions personnelles, pour dégradations ou pour dettes,
-au-dessous de quarante sols, on n'avoit pas besoin d'obtenir des Brefs
-de Chancellerie, il suffisoit de donner au Juge du Fief, _gage &
-plege_,[938] c'est-à-dire, gage & caution de la poursuite qu'on vouloit
-faire, & le Jugement se prononçoit sur la déposition des témoins du
-voisinage des Parties.
-
-[Note 938: De-là le nom de _Gage Plégé_ donné aux Plaids des Moyennes &
-Basses-Justices seigneuriales en Normandie.]
-
-Quant aux actions réelles, dont l'objet excédoit quarante sols, ou qui
-résultoient, soit de contrats, de comptes dûs par des tuteurs ou par des
-porteurs de procuration, soit de droits tels que de prendre de l'eau
-dans un puits, de pêcher en une riviere, d'avoir un moulin banal, &
-autres choses de cette importance, ainsi qu'à l'égard des actions
-réelles, concernant la possession ou la propriété d'un fonds, on ne
-pouvoit plaider qu'en la Cour du Vicomte & en vertu d'un Bref.[939] Le
-Vicomte ne prononçoit dans ces causes, sur les soutiens des Parties, que
-de l'avis de ses Assesseurs, ou d'après le rapport ou _verdict_ des
-Jureurs. Les Assesseurs étoient au nombre de deux & de cinq au plus, &
-les Jureurs au nombre de douze. Or, pour être Assesseur ou Jureur dans
-une cause où il étoit question de crime ou de fonds de terre, il falloit
-avoir au moins douze écus[940] de revenu, & s'il ne s'agissoit que de
-dettes ou de dommages qui n'excédoient pas quarante sols, il falloit
-avoir au moins cette valeur de quarante sols en revenu annuel.[941]
-
-[Note 939: Britton, c. 28.]
-
-[Note 940: L'écu étoit de 25, chaque sols valoit viron 3 liv. de notre
-monnoie actuelle.]
-
-[Note 941: Fortescue, c. 25.]
-
-
-*SECTION 465.*
-
-*_Item_, releases solonque le matter en fait, ascun foits ont lour
-effect per force denlarger lestate celuy a que le release est fait,
-sicome jeo lessa certain terre a un home pur terme des ans, per force
-de que il est en possession, & puis jeo relessa a luy tout le droit que
-jeo aye en le terre sans pluis parolx mitter en le fait, & deliver a luy
-le fait, donques il ad estate forsque pur terme de sa vie. Et la cause
-est, pur ceo que quant le reversion ou le remainder est en un home,
-lequel voile enlarger per son releas lestate le tenant, &c. il navera
-pluis greinder estate, mes en tiel manner & forme, sicome tiel feoffor
-fuit seisie en fée, & volloit per son fait faire estate a un en certaine
-forme, & deliver a luy seisin per force de mesme le fait: si en tiel
-fait de feoffement ne soit ascun parol de enheritance, donques il ad
-forsque estate pur terme de vie, & issint il est en tiels releases faits
-per eux en la reversion ou en le remainder. Car si jeo lessa la terre a
-un home pur terme de sa vie, & puis jeo relessa a luy tout mon droit,
-sauns pluis dire en le releas, son estate nest my enlarge. Mes si jeo
-relessa a luy & a ses heires, donques il ad fée simple, & si jeo relessa
-a luy & a ses heires de son corps engendres, donques il ad fée taile,
-&c. Et issint il covient de specifier en le fait quel estate celuy a que
-le releas est fait avera.*
-
-SECTION 465.--_TRADUCTION._
-
-Il y a une forme d'acte de délaissement qui a l'effet d'étendre,
-d'améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé. Rendons ceci
-sensible. Si je cede une terre à un homme pour plusieurs années, & si
-après sa prise de possession je _lui délaisse tout le droit que j'ai sur
-cette terre_, sans employer dans l'acte d'autres expressions; en vertu
-d'un pareil acte cet homme n'a d'état que pour sa vie, par la raison
-que quand le droit de réversion d'une terre appartient à quelqu'un qui
-veut bonifier l'état de son tenant, &c. il doit, quand il entend faire
-délaissement de son droit de réversion, employer dans l'acte que ce
-délaissement est _tant pour celui au profit duquel il le fait que pour
-ses hoirs_; car cette clause, _ses hoirs_, n'est pas moins nécessaire
-en ce cas dans les actes de délaissement, qu'elle l'est dans les actes
-d'inféodation d'un fief simple pour en assurer l'hérédité. Aussi un
-délaissement fait à un tenant viager par son Seigneur de tout son droit,
-sans exprimer autre chose, n'étend ni n'augmente l'état du vassal. Il
-en est autrement lorsque j'emploie dans l'acte cette clause, _pour lui
-& ses hoirs_, ou celle-ci, _pour lui & les enfans qui descendront de
-lui_; car en vertu de la premiere, le tenant a état en fief simple, & la
-seconde lui donne état en fief tail ou conditionnel: il est donc bien
-essentiel de désigner dans les délaissemens l'état que l'on veut donner
-au tenant.
-
-
-*SECTION 466.*
-
-*_Item_, ascuns foits releases urera de mitter & vester le droit celuy
-que fait le release, a celuy a que le releas est fait. Sicome un home
-est disseisi, & il relessa a son disseisor tout le droit que il ad, en
-cest cas le disseisor ad son droit, issint que lou son estate adevant
-fuit torcious, ore per tiel releas il fait loyal & droiturel.*
-
-SECTION 466.--_TRADUCTION._
-
-Quelquefois un délaissement transporte le droit de celui qui le fait à
-celui en faveur duquel il est passé. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme
-dépossédé d'une terre laisse à celui qui l'a dépouillé tout le droit
-qu'il a sur le fonds; car l'état de celui qui a dépossédé étoit
-tortionnaire avant le délaissement, & cet état devient à ce moyen légal
-& conforme au droit.
-
-
-*SECTION 467.*
-
-*Mes _hic nota_, que quant home est seisi en fée simple, dascun terres
-ou tenements, & un auter voile releaser a luy tout le droit que il ad en
-mesmes les tenements, il ne besoigne de parler de les heires celuy a que
-le releas est fait, pur ceo que il avoit fée simple al temps de releas
-fait. Car si releas fuit fait a luy pur un jour, ou pur un heure, ceo
-serroit auxy fort a luy en ley, sicome il ust releas a luy & a ses
-heires. Car quant son droit fuit ale de luy a un foits per son releas
-sans ascun condition, &c. a celuy que ad fée simple, il est ale a touts
-jours.*
-
-SECTION 467.--_TRADUCTION._
-
-Observez que quand un homme est saisi d'un tenement en fief simple, si
-un autre lui laisse tout le droit qu'il a sur ce tenement, il n'est pas
-nécessaire d'employer dans l'acte que le délaissement est fait au profit
-du tenant & de ses hoirs; l'acte ne portât-il, en effet, délaissement de
-tout le droit du fieffeur que pour un jour ou une heure, il auroit la
-même force qu'un _délaissement_ fait à perpétuité, dès que le possesseur
-lors du délaissement auroit eu son état en fief simple: la raison en est
-palpable. Du moment qu'on s'est départi de son droit en faveur du
-propriétaire d'un fonds, sans aucune restriction, le droit est anéanti
-pour toujours.
-
-
-*SECTION 468.*
-
-*Mes lou home ad un reversion en fée simple, ou un remainder en fée
-simple, al temps de releas fait, la sil voile releaser al tenant per
-term dans, ou pur terme de vie, ou al tenant en le taile, il covient a
-determiner lestate que celuy, a que le releas est fait avera per force
-de mesme le releas, pur ceo que _tiel releas enurera_ (a) pur enlarger
-lestate de celuy a que le releas est fait.*
-
-SECTION 468.--_TRADUCTION._
-
-Si quelqu'un a le droit de réversion d'un fief simple au temps du
-délaissement qu'il fait à un tenant à terme de vie ou à tail, il
-doit déterminer dans l'acte de délaissement la nature du droit qu'il
-_délaisse_ à ce tenant, afin qu'en ce cas le délaissement améliore &
-étende l'état de celui au profit duquel l'acte en est passé.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Tiel releas enurera_, &c.
-
-Il n'étoit pas besoin de dire dans un acte de délaissement que l'on
-faisoit à un tenant en Fief simple, l'espece d'état qu'on lui donnoit,
-parce qu'étant par la tenure du Fief simple propriétaire incommutable,
-le Seigneur ne pouvoit renoncer à la _directité_ qu'il avoit en cette
-qualité de Seigneur sur le fonds, autrement qu'en confirmant le tenant
-dans la perpétuité de son inféodation. Mais comme le fieffeur à tail ou
-terme de vie avoit, outre la _directité_, le droit de réversion du Fief,
-après le terme ou la condition expirée, & qu'il pouvoit ne faire
-délaissement de son droit de réversion que conditionnellement ou à
-terme; il étoit essentiel que le _délaissement_ spécifiât la nature,
-l'étendue de la cession: En effet, si le délaissement étoit fait au
-tenant de tout le droit de réversion, tant pour lui que pour ses
-héritiers, alors le Fief _tail_ ou conditionnel devenoit Fief simple; &
-si au contraire on ne cédoit ce droit de réversion qu'aux enfans du
-tenant, le délaissement ne pouvoit alors s'étendre aux collatéraux, & le
-Fief restoit Fief conditionnel.
-
-
-*SECTION 469.*
-
-*Mes auterment est lou home ad forsque droit a la terre, & nad riens en
-le reversion ne en le remainder en fait. Car si tiel home relessa tout
-son droit a un que est tenant de franktenement, tout son droit est ale,
-coment que nul mention soit fait de les heires celuy a que le releas est
-fait. Car si jeo lessa terres a un home pur term de sa vie, si jeo pus
-release a luy pur enlarger son estate, il covient que jeo relessa a luy
-& a ses heires de son corps engender, ou a luy & a ses heires, ou per
-tiels parols: A aver & tener a luy & a ses heires de son corps
-engendres, ou a les heires males de son corps engendres, ou tiels
-semblables estates, ou auterment il nad pluis greinde estate que il
-avoit adevant.*
-
-SECTION 469.--_TRADUCTION._
-
-De-là il suit que si un homme n'a que la _directité_ d'un fief sans
-droit de réversion, cet homme en délaissant tout son droit à celui qui
-n'est qu'usufruitier du fief, toute la directe passe au cessionnaire,
-quoique l'acte de délaissement ne porte pas qu'il est fait au profit
-du cessionnaire & de ses héritiers. Ce n'est, en effet, que dans le
-cas où celui qui fait le délaissement a droit de réversion qu'il est
-obligé d'y faire mention de l'état qu'il veut donner au tenant; car
-si mon tenant n'ayant le fief que pour sa vie, je ne dis pas dans le
-délaissement qu'il est fait au profit ou de ses propres enfans ou de
-tous ses héritiers, ou aux mâles sortis de lui, je ne serai réputé lui
-avoir abandonné mon droit que pour sa vie propre, & conséquemment son
-état primitif restera le même après le délaissement.
-
-
-*SECTION 470.*
-
-*Mes si mon tenant a terme de vie lessa mesme la terre ouster a un auter
-pur terme de vie de son lessee, le remainder a un auter en fée, ore si
-jeo relessa a celuy a que mon tenant lessast pur terme de vie, ceo serra
-barre a touts jours, coment que nul mention soit fait de ses heires, pur
-ceo que al temps de release fait jeo avoy nul reversion, mes
-tantsolement un droit daver la reversion: car per tiel leas, & le
-remainder ouster que mon tenant fist en ceo cas mon reversion fuit
-discontinue, &c. & tiel releas urera a celuy en l' remainder, daver
-advantage de ceo auxibien come al tenant a terme de vie.*
-
-SECTION 470.--_TRADUCTION._
-
-Mon tenant à terme de vie ayant cédé sa terre à quelqu'un pour le temps
-que lui tenant vivra, & à un autre pour jouir de cette même terre en
-fief simple après sa mort; si ensuite je fais un délaissement au premier
-cessionnaire de mon tenant de tout le droit que j'ai sur la terre, le
-cessionnaire ne pourra jouir du droit que je lui aurai délaissé, parce
-qu'au temps du délaissement j'étois dépossédé de mon droit de réversion
-sur le fonds par l'inféodation que mon tenant en avoit faite en fief
-simple, & je n'avois en conséquence que la faculté de recouvrer
-judiciairement ce droit de réversion: le délaissement aura pourtant
-alors l'effet de servir au cessionnaire à fief simple, 1er à le
-maintenir dans la propriété du fief après le terme de la cession à vie
-expiré, quoique mon délaissement ne fasse aucune mention d'hérédité, &
-2e à conserver seulement au cessionnaire à terme de vie son usufruit.
-
-
-*SECTION 471.*
-
-*Car a cel intent le tenant a terme de vie, & celuy en le remainder sont
-sicome un tenant en Ley, & sont sicome un tenant fuit sole seisie en son
-demesne come de fée al temps de tiel release fait a luy, &c.*
-
-SECTION 471.--_TRADUCTION._
-
-Ceci a pour principe que le tenant à terme de vie, & celui qui a le
-droit de jouir du fonds après ce terme expiré, ne sont considérés par la
-Loi que comme une seule & même personne tenant en fief simple, & qui
-conséquemment réunissent en elles la possession & la propriété au temps
-du délaissement, &c.
-
-
-*SECTION 472.*
-
-*_Item_, si home soit disseisie per deux sil relessa, a un de eux, il
-tiendra son compaignion hors de terre, & per tiel release il avera le
-sole possession & estate en la terre. Mes si un disseisor enfeoffa deux
-en fée, & le disseisee relessa a lun des feoffées, ceo urera a ambideux
-de les feoffées, & la cause de diversity enter ceux deux cases est
-assets preignant. Pur ceo que ils veignont eins per feoffment, &
-lauters _pert tort_, (a) &c.*
-
-SECTION 472.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme dépossédé par deux personnes fait un délaissement à l'une
-d'elles, celle-là seule au profit de laquelle le délaissement aura été
-fait aura la possession & état sur le fonds. Mais si quelqu'un, en ayant
-dépossédé un autre, fait un acte d'inféodation à deux personnes, le
-dessaisi faisant ensuite à l'un des feudataires son délaissement, les
-deux feudataires en profiteront: la cause de la différence de ces deux
-cas est assez difficile à appercevoir.
-
-On peut cependant dire qu'elle consiste en ce que dans le premier cas
-ceux auquels le délaissement est fait n'ont eu droit sur le fonds que
-par violence, & que dans le second ils ont ce droit par inféodation.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Per tort_, &c.
-
-Par les précédentes observations on a dû concevoir qu'un
-_franc-tenement_ est la possession d'un fonds ou de quelques services
-affectés sur un fonds, en tant que cette possession est tenue à Fief par
-un homme libre, tant pour lui que pour ses héritiers, ou pour le temps
-de sa vie seulement; & qu'au contraire le Fief simple est un droit
-attaché à la personne du légitime héritier, en vertu duquel cet héritier
-peut expulser du fonds de celui auquel il succede, quiconque prétend
-l'occuper à son préjudice;[942] d'où il suit qu'après la mort des
-détenteurs d'un fonds inféodé pour leur vie ou pour la vie des enfans
-qu'ils auroient en légitime mariage, l'héritier de celui qui avoit donné
-le fonds à Fief pouvoit, de droit, en dessaisir toutes personnes qui
-prétendoient continuer d'en jouir au delà du terme ou de la condition
-fixée par l'inféodation. Non-seulement les héritiers légitimes de la
-propriété d'un fonds avoient le droit d'en expulser le possesseur, bien
-d'autres encore avoient ce droit. Tels étoient les douairieres, les
-maris qui avoient acquis le droit de viduité; mais au lieu de procéder
-par eux-mêmes à cette expulsion, comme les vrais propriétaires à droit
-successif en avoient le droit, ils avoient besoin d'un Bref ou d'un
-Jugement contradictoire pour y parvenir; & s'ils dépossédoient sans y
-être autorisés, le dessaisi avoit action contre eux, & conservoit tous
-ses droits sur le fonds jusqu'à ce que la cause fût décidée.[943] On
-distinguoit donc deux dessaisines, l'une _tortionnaire_ ou faite par
-_tort & force_, & l'autre _droite_ & loyale. Delà il est aisé de
-s'appercevoir que, dans le premier cas proposé par la Section 472, celui
-qui est dessaisi par deux personnes, l'est nécessairement à tort par
-l'une d'elles; car deux ne peuvent pas avoir en même-temps la
-possession d'un fonds à des titres séparés; ainsi quand le dessaisi
-délaissoit à l'une des deux personnes qui l'avoient dépossédé, tout le
-droit qu'il avoit sur le fonds, il étoit présumé n'avoir reconnu un
-titre légitime de possession sur sa terre, qu'en celle à qui il avoit
-fait le délaissement; & de-là ce délaissement ne pouvoit profiter à
-l'autre. Mais dans le second cas de cette même Section, celui qui avoit
-dépossédé, ayant ensuite inféodé le fonds à deux personnes, le dessaisi
-ne pouvoit reconnoître pour valable l'inféodation de l'une sans être
-réputé avoir approuvé celle faite au profit de l'autre. Le motif de la
-maxime de la Section 472 y est donc mal expliqué, ce n'est point parce
-que l'un a la terre par inféodation, & l'autre par voie de rigueur, que
-le délaissement fait au premier ne profite qu'à celui-ci, & que le
-délaissement fait au second, sert en même-temps à celui qui a inféodé le
-fonds avec lui; mais uniquement parce que tout délaissement contenant
-l'approbation de la _dépossession_ que l'on a éprouvée, le dessaisi est
-présumé, dans le premier cas de la Section 472, avoir ratifié la double
-inféodation faite par celui qui l'a dépossédé, & que dans l'autre cas,
-il est démontré que le dessaisi n'a approuvé que l'une des deux
-_dessaisines_ poursuivies contre lui. Aussi Coke observe-t'il que ces
-termes _pur ceo que ils veignont_, &c. ont été ajoutés au texte original
-de Littleton; en conséquence il les a considérés comme indifférents à
-l'intelligence de ce Texte.[944]
-
-[Note 942: Britton, c. 32, pag. 84.]
-
-[Note 943: _Ibid_, c. 42, fol. 108, verso.]
-
-[Note 944: _This is of new addition, and not in the originall, and
-therefore I passe it over._ Coke, pag. 276.]
-
-
-*SECTION 473.*
-
-*_Item_, si jeo sue disseisie, & mon disseisor est disseisie, si jeo
-release a le disseisor de mon disseisor, jeo _navera a unques assise_
-(a) ne entra sur le disseisor, pur ceo que son disseisor ad mon droit
-per mon release, &c. Et issint il semble en tiel cas, si joyent xx.
-disseisors, chescun apres auter, & jeo relessa a se darreine disseisor,
-celuy disseisor barrera touts les auters de lour actions & lour titles.
-Et la cause est, come il semble, pur ceo que en mults cases, quant un
-home ad _loyal title dentre_, (b) coment que il nentra pas, il defeatera
-touts meane titles per son release, &c. Mes ceo nest my en chescun case,
-come serra dit apres.*
-
-SECTION 473.--_TRADUCTION._
-
-Si ayant été dessaisi d'un fonds, celui qui m'en a dépossédé l'est
-ensuite lui-même, le délaissement que je ferai à celui qui a dépossédé
-mon _dépossesseur_, me privera du droit de me pourvoir contre ce dernier
-en l'Assise, & de la faculté de rentrer dans le fonds, parce que le
-_dépossesseur_ de celui qui m'a dessaisi acquiert tout mon droit par le
-délaissement. Il en seroit de même si j'étois dépossédé par vingt
-personnes successivement; car la derniere à qui j'aurois délaissé mon
-droit sur le fonds, anéantiroit les actions & les titres des autres.
-Ainsi on peut dire que dans presque tous les cas il est de principe
-qu'un homme qui a un titre légal pour entrer sur un fonds peut, sans y
-entrer, anéantir les titres intermédiaires à son titre & au titre de
-celui au profit duquel il fait son délaissement. Nous parlerons bien-tôt
-des exceptions dont ce principe est susceptible.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Navera a unques Assise._
-
-Les Assises n'étoient pas accordées dans toutes les especes de
-_dessaisine_. Par exemple, elles n'avoient pas lieu en faveur de ceux
-qui avoient été expulsés d'un fonds qu'ils ne possédoient qu'au nom d'un
-autre, tels que les Gardiens, les Porteurs de procuration, les Tuteurs,
-les Fermiers à terme d'ans, les Villains qui n'avoient aucun titre de
-donation ou d'inféodation; & par conséquent ceux qui avoient de leur gré
-abandonné, _delaissé_ la possession d'un fonds à un autre, ne pouvoient
-se pourvoir en l'Assise pour recouvrer cette possession, pourvu que
-_leur volonté pust estre monstre & averre par escrit de
-convenaunt_.[945]
-
-[Note 945: Britton, c. 43.]
-
-(b) _Loyal title dentre._
-
-On n'avoit un titre légitime d'entrée sur un fonds, que lorsqu'un tenant
-vouloit s'y maintenir au-delà du terme convenu, ou qu'il s'en étoit
-emparé par surprise, sans droit ni titre, ou qu'il l'avoit acquis d'un
-mineur, d'une personne qui, au temps de l'aliénation, étoit en prison,
-d'un bâtard, d'un banni, d'un moine sans consentement de l'Evêque, ou
-enfin d'autres personnes _que ne pouvent nient aliener de lour
-droit_.[946]
-
-[Note 946: _Ibid_, c. 114.]
-
-
-*SECTION 474.*
-
-*_Item_, si mon disseisor lessa les tenements dont il moy disseisit a un
-auter home pur terme de vie, & puis l'tenant a terme de vie aliena en
-fée, & jeo relessa al alienee, &c. donque mon disseisor ne poit enter,
-_Causa qua suprà_, coment que a un foits lalienation fuit a son
-disenheritance, &c.*
-
-SECTION 474.--_TRADUCTION._
-
-Il suit de la maxime précédente que celui qui m'a dessaisi ayant cédé
-mes fonds à un autre pour le temps de la vie de ce dernier, si le
-cessionnaire aliene ensuite ces fonds en fief simple, je peux priver
-celui qui m'a dessaisi de son droit d'entrée, en faisant mon
-délaissement à l'acquereur en fief simple, quoique par l'aliénation de
-son tenant celui qui m'a dépossédé ait été privé de son droit de
-réversion.
-
-
-*SECTION 475.*
-
-*_Item_, si home soit disseisi, le quel ad fits deins age, & morust,
-& esteant le fits deins age, le disseisor morust seisie, & la
-terre discendist a son heire, & un estrange _abate_, (a) & puis le
-fits le disseisee quant il vient a son plein age, relessa tout son
-droit a labator, en cest case lheire le disseisor navera _assise de
-Mordancester_ (b) envers labator mes serra bar, pur ceo que labator ad
-le droit del fits le disseisee per son releas, & lentry le fits fuit
-congeable, pur ceo que il fuit deins age al temps del discent, &c.*
-
-SECTION 475.--_TRADUCTION._
-
-Supposons qu'un homme dessaisi meure laissant un fils mineur, & que
-celui qui a dessaisi décede ensuite durant la minorité de cet enfant, en
-laissant cependant un héritier capable de succéder au fonds; si dans ce
-cas un étranger occupe le fonds par _abbatement_ au préjudice de
-l'héritier, le fils du dessaisi devenu majeur peut, en délaissant son
-droit à celui qui possede par _abbatement_, priver l'héritier de celui
-qui a dépossédé de l'_Assise de mort d'ancêtres_. Le possesseur par
-_abbatement_ a, en effet, en vertu du délaissement, le droit d'entrer
-qu'avoit le fils du dessaisi; ce droit d'ailleurs n'étoit que suspendu
-pendant la minorité de ce dernier, laquelle existoit lorsque la
-succession de celui qui avoit dépossédé est échu à son héritier.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Abate._
-
-On pouvoit entrer sur un fonds en six manieres, _per dissaisinam,
-abbatamentum, intrusionem, deforciamentum, usurpationem &
-purpresturam_.
-
-_La dessaisine_, dans son sens propre & naturel, signifioit l'expulsion
-injuste du possesseur actuel d'un Fief simple.
-
-_L'abbatement_ s'entendoit de l'action d'un homme qui, ayant un titre
-apparent sur le fonds, s'y introduisoit lui-même, sans exercer cependant
-aucune violence, immédiatement après le décès du possesseur, & avant que
-son héritier l'eût occupé.[947]
-
-[Note 947: Britton, c. 51.]
-
-_L'intrusion_ signifioit la possession que l'on se procuroit d'un Fief,
-au préjudice de celui qui devoit légitimement y succéder, sans avoir
-aucun titre de ce Fief, ni aucun droit, même apparent, à y exercer.[948]
-
-[Note 948: _Ibid._ c. 55.]
-
-_Le déforcement_ comprenoit toutes les especes de violences que l'on
-commettoit pour s'emparer des fonds d'autrui, ou l'empêcher d'en
-jouir.[949]
-
-[Note 949: _Leg. Burg._ c. 135.]
-
-_L'usurpation_ désignoit tous les actes que l'on faisoit en conséquence
-d'une possession injuste, comme de présenter sans droit à une Cure, ou
-de vendre un fonds dont on s'étoit emparé par subtilité ou par
-violence.[950]
-
-[Note 950: Coke, fol. 227, verso.]
-
-_La Pourpresture_ étoit, à proprement parler, _l'empietement_ sur les
-fonds dépendans du Roi ou d'une Communauté. Par exemple, sur un grand
-chemin, sur un édifice public.[951]
-
-[Note 951: Glanville, L. 9, c. 11, & Britton, c. 18.]
-
-Voici une espece _d'abbatement_. _Si la partie pleintive die que il fuit
-saisie par title de don, encontre, ceo purra estre dit que cil de qui
-don il cleyme title ne fuit unques seisi, pur ceo il ne purra riens
-doner, & si le donour ne fuit de ceo saisi, unques de ceo ne se demist
-en sa vie, ne cil qui est pleyntive unques en la vie le donour n'en fuit
-seisi; mes apres la mort le donour se abaty en le tenement per sa propre
-force, hors de quel le tenaunnt aussi come prochein heire lui engetta
-frechement, & si ne oust il forsque simple abbatement._[952]
-
-[Note 952: Britton, c. 51.]
-
-Dans l'espece de la Section 475, l'héritier de celui qui avoit
-injustement dessaisi le premier possesseur du fonds, ne pouvoit attaquer
-_l'abbatement_ après que le fils du dessaisi l'avoit approuvé, car cette
-approbation tenoit lieu à ce dernier de la reprise de possession du
-fonds dont son pere avoit été dépouillé.
-
-(b) _Assise de mordancester._
-
-Quand les héritiers d'un Feudataire lui succédoient, les Seigneurs du
-Fief se saisissoient de ce Fief, mais sans y exercer aucun droit. Cette
-possession momentanée n'avoit pour but que de faire connoître la
-Seigneurie dont ce Fief relevoit & étoit mouvant: aussi dès que le
-Seigneur avoit reçu l'hommage de ces héritiers, il leur restituoit le
-Fief. Quand, après le décès d'un vassal, les Fiefs demeuroient vacans,
-les Seigneurs en prenoient l'administration au droit de leur Seigneurie,
-& au nom de l'héritier du vassal décédé. Le Seigneur, s'étant mis de
-cette maniere en possession du Fief, devoit être attentif à ne le
-remettre qu'à ceux qui avoient droit d'y succéder; car si par malice ou
-par négligence il recevoit l'hommage de quelqu'un qui n'étoit pas le
-plus proche héritier; & s'il lui abandonnoit la tenure, lorsque
-l'héritier légitime venoit attaquer ensuite le tenant pour l'obliger à
-lui restituer le Fief, ce tenant avoit une action en garantie contre le
-Seigneur à qui il avoit fait hommage. Pour éviter cet inconvénient, les
-Seigneurs qui doutoient de la légitimité du successeur de leur vassal,
-ne recevoient son hommage que conditionnellement; & à ce moyen,
-lorsqu'il se présentoit plusieurs héritiers, le Seigneur conservoit le
-Fief en sa main jusqu'à ce qu'ils eussent fait régler entr'eux leurs
-qualités. Ce règlement se faisoit en Justice en vertu d'un _Bref de mort
-d'ancêtres_: on appelloit ce Bref ainsi, parce qu'il n'étoit accordé au
-vassal contre le Seigneur qui retenoit injustement le Fief, & contre
-ceux qui contestoient à ce vassal la qualité d'héritier, que dans le cas
-où le Fief provenoit des pere, mere, oncle, tante, frere & sœur de
-celui qui le reclamoit.[953]
-
-[Note 953: _Ibid_, c. 70.]
-
-
-*SECTION 476.*
-
-*Mes si home soit disseisi, & le disseisor fait feoffment sur condition,
-cestascavoir, de rendry a luy certaine rent, & pur default de payment
-un reentre, &c. si le disseisie relessa al feoffée sur condition, uncore
-ceo namendra lestate le feoffée sur condition, car nient obstant tiel
-releas, uncore son estate est sur condition sicome il fuit devant.*
-
-*_Et num hoc concordat opinio omnium Justiciariorum, P. 9. H. 7._*
-
-SECTION 476.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme ayant été dessasi, celui qui l'a dépossédé donne à un autre
-ce fonds en fief sous condition d'une rente, au défaut du payement de
-laquelle il pourra rentrer dans le fonds, le dessaisi en faisant ensuite
-un délaissement sous condition au fieffataire, ne change point l'état de
-ce dernier; car, malgré ce délaissement, ce fieffataire est toujours
-tenant sous condition de celui qui lui a cédé le fonds: cette décision
-est unanimement adoptée par tous les Juges.
-
-
-*SECTION 477.*
-
-*En mesme le manner est, lou home soit disseisie de certeine terre, & le
-disseisor graunt un rent charge hors de mesme la terre, &c. coment que
-apres le disseisee relessa al disseisor, &c. uncore le rent charge
-demurt en sa force. Et la cause en ceux deux cases est ceo, que home
-navera advantage per tiel releas que serra encounter son proper
-acceptance, & encounter son grant demesne: & coment que ascuns ont dit
-que lou lentre de home est congeable sur un tenant sil releasist a mesme
-le tenant, que ceo availeroit a le tenant, sicome il ust enter sur le
-tenant, & puis luy enfeoffa, &c. ceo nest pas voier en chescun cas. Car
-en le primer cas de ceux deux avauntdits cases, si le disseisie ust
-enter sur l' feoffée sur condition, & puis luy enfeoffa, donques est
-le condition tout defeat & avoid. Et issint en le second case, si le
-disseisie entrast & enfeoffa celuy que grant a l' rent charge, donques
-est le rent charge anient & avoyd, mes il nest pas voyd per ascun tiel
-releas sans entry fait, &c.*
-
-SECTION 477.--_TRADUCTION._
-
-Il en faut dire autant lorsqu'un homme est dessaisi d'une terre, & que
-celui qui l'a dépossédé affecte une _Rente-charge_ sur cette terre; car
-le dessaisi en faisant délaissement au dépossesseur, ne le décharge
-point de la rente qu'il a lui-même constituée sur le fonds.
-
-Il est vrai que plusieurs pensent que lorsqu'on a un droit d'entrée sur
-un fonds, le délaissement que l'on fait à celui qui l'occupe vaut à ce
-dernier autant que si l'on eût soi-même exercé son droit d'entrée; mais
-ceci n'est pas applicable à tous les cas. En effet, dans l'espece de la
-Section 476, si le dessaisi eût entré sur celui qui avoit pris le fonds
-à fief conditionnel, & s'il lui eût inféodé ensuite ce fonds, la
-condition auroit été anéantie. Dans le second cas, par conséquent _la
-Rente-charge seroit éteinte_, si le dessaisi, après être entré sur le
-fonds, l'avoit inféodé; mais la rente subsiste quand le dessaisi fait
-délaissement sans avoir auparavant exercé son droit d'entrée.
-
-
-*SECTION 478.*
-
-*_Item_, si home soit disseisie pur un enfant, le quel aliena en fée, &
-alienee devy seisie, & son heire enter, esteant le disseisor deins age,
-ore _est en election_ (a) le disseisour, de aver un briefe de _Dum fuit
-infra ætatem_, ou briefe de droit envers le heire del alienee, & quel
-briefe de eux que il esliera, il doiet recover per la ley, &c. Et auxy
-il poit enter en la terre sans ascun recoverie, & en cest case lentre l'
-disseisie est toll', &c. mes en cest cas si le disseisie relessa son
-droit al heire del alienee, & puis l' disseisor porta briefe de droit
-envers lheire dalience, & il _joyne le mise sur l' mere droit_, (b) &c.
-le graunde assise doit trover per la ley que l' tenant ad pluis mere
-droit que ad le disseisor, &c. pur ceo que le tenant ad le droit le
-disseisie per son release le quel est pluis ancient & pluis mere droit.
-Car per tiel leas tout le droit le disseisee passa a l' tenant, & est en
-le tenant. Et a ceo que ascuns ont dit, que en tiel case lou home que ad
-droit al terres ou tenements (mes son entrie nest pas congeable) sil
-relessa al tenant tout son droit, &c. que tiel release urera per voy
-dextinguishment: quant a ceo il puit estre dit, que ceo est voyer quant
-a celuy que relessa, car per son release il ad luy demise quietment de
-son droit, quant a son person, mes uncore le droit que il avoit bien
-poit passer a l' tenant per son release: Car encovenient serroit que
-tiel ancient droit serroit extinct tout ousterment, &c. Car il est
-comunement dit que droit ne poit pas morier.*
-
-SECTION 478.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, après la dessaisine,
-aliene le fonds, & le donne en fief à un acquereur, lequel meurt saisi
-de ce même fonds, & le transmet par son décès à un héritier qui entre
-sur le fief durant la minorité du vendeur; ce vendeur a en ce cas le
-choix de prendre un Bref _Dum fuit infra ætatem_, ou un Bref de Droit
-contre l'héritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura
-choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer
-en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & dès-lors le
-dessaisi est non recevable au droit d'entrée qu'il avoit sur cette
-terre, &c. Il y a plus, si dans le même cas le dessaisi fait
-délaissement de son droit à l'héritier de l'acquereur, & si ensuite
-celui qui a dépossédé se pourvoit par Bref de Droit contre l'héritier de
-l'acquéreur, & fixe la cause au seul point de sçavoir qui a le meilleur
-droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant à la Loi, donner gain
-de cause au tenant, par préférence, à celui qui a dépossédé, &c. parce
-que ce tenant est subrogé par le délaissement au droit du dessaisi;
-droit qui est antérieur & préférable à l'entrée du _dépossesseur_.
-Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit à des
-terres, & qui n'a pas effectué son droit d'entrée, fait délaissement au
-tenant de tous ses droits, &c. ce délaissement est valable par droit
-d'amortissement; mais si cela est vrai, quant à celui qui fait le
-délaissement, en tant que par ce délaissement il se démet de tout droit
-personnel sans réserve, il faut aussi convenir que son droit,
-relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du
-délaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y
-auroit, en effet, de l'absurdité à prétendre qu'un droit aussi ancien
-que celui du premier possesseur légitime fût entièrement éteint par le
-droit subséquent d'un acquéreur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit
-peut bien quelquefois être suspendu, mais qu'il ne peut jamais
-s'éteindre.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Est en election._
-
-Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, _le
-Bref de droit_, _le Bref de minorite_, ou _l'entree de fait_ sur ce
-fonds. Le Bref de droit & celui de minorité ne différoient que par la
-clause employée dans le dernier, _Si infra ætatem fuerit hæres ipse_; au
-lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci,
-_Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo
-prosequendo_.[954]
-
-[Note 954: Glanville, L. 13, c. 4]
-
-(b) _Il joyne le mise sur l' mere droit._
-
-Le Bref de droit étoit accordé aux parens qui reclamoient une succession
-hors des degrés pour lesquels le Bref de mort d'ancêtres étoit
-établi:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, _Bref de
-cosinage_. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce
-Bref, du droit en vertu duquel ceux à qui on prétendoit succéder avoient
-possédé le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en étoient décédés
-saisis, _en leur domaine, comme de Fief_. En employant dans le plaidoyer
-que le décédé avoit droit sur la terre, il auroit souvent été impossible
-de justifier de sa propriété, & faute de preuve, le Bref auroit été
-annullé; au lieu qu'en s'en tenant à dire qu'en mourant celui dont on se
-prétendoit héritier possédoit cette terre, la facilité de prouver cette
-possession faisoit réussir l'action.[956] Cependant si les Parties
-_joignoient leur mise_, ou donnoient gages de leur cause sur le seul
-point de la propriété sur _le mere droit_, alors on s'attachoit à
-distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la préférence en la
-succession.[957] _Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree
-en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires &
-vraies._ Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne
-collatérale succédoient; tant qu'il y avoit des descendans du défunt,
-les ascendans n'héritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'héritiers,
-les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens
-avoient été originairement démembrés.[958]
-
-[Note 955: Britton, c. 89.]
-
-[Note 956: _Ibid_, c. 89, pag. 221.]
-
-[Note 957: _Ibid_, c. 119.]
-
-[Note 958: _Ibid_, c. 119.]
-
-
-*SECTION 479.*
-
-*Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons,
-sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est
-releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al
-tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il
-ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers
-touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de
-luy mesme.*
-
-SECTION 479.--_TRADUCTION._
-
-Tout délaissement opere l'amortissement des droits de celui qui le fait,
-lorsque celui au profit duquel il est fait n'auroit pu avoir par
-lui-même les droits qui lui sont délaissés. Par exemple, quand un
-Seigneur délaisse à son vassal tout le droit qu'il a sur sa tenure, ce
-délaissement n'a d'effet que par amortissement: car le tenant n'auroit
-jamais pu se procurer par lui-même aucuns des services dont son Seigneur
-l'affranchit par le délaissement.
-
-
-*SECTION 480.*
-
-*En mesme l' maner est de releas fait al tenant del terre de un rent
-charge ou _common de pasture_, (a) &c. pur ceo que le tenant ne poit
-aver ceo que a luy est relesse, &c. issint tiels releases urera per
-extinguishment en touts voyes.*
-
-SECTION 480.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même quand le délaissement se fait d'une _Rente-charge_ ou
-d'un droit de pâturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-même
-se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au préjudice de celui
-qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la faculté de les lui
-transmettre en anéantissant ou amortissant la réserve qu'il s'en étoit
-faite.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Common de pasture._
-
-Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune
-acquis par argent, de ceux que l'on possédoit par don, par voisinage,
-par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit différens
-objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans
-les forêts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le
-droit de pâturage en commun étoit le seul qu'on ne pouvoit acquérir sans
-le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit étoit
-affecté, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps
-considérable, joui d'un droit de pâturage commun dans l'étendue d'une
-Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier à lui
-prouver par titre ou par témoins, les conditions auxquelles ce droit lui
-avoit été cédé: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux
-Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au
-labourage de leurs terres. Le droit de pâturage avoit des bornes
-non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais
-encore à l'égard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour
-lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes
-ne pouvoient jamais être sujets à un pâturage commun, & on ne pouvoit en
-acquérir d'un Seigneur la faculté, si on ne possédoit pas des fonds dans
-l'étendue de son Fief. Ceci n'empêchoit cependant pas un Propriétaire
-d'une terre de permettre à son voisin, quoique d'une Seigneurie
-différente, de faire paître son bétail sur ses terres; mais alors il n'y
-avoit pas entre ces deux voisins communauté de pâturage, à proprement
-dire, puisque l'un étoit propriétaire du droit, & l'autre n'en étoit que
-locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les héritages de
-ces voisins se bornassent immédiatement, afin que leur accord
-subsistât:[960] à ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en étoient point
-préjudiciés, & le pâturage cédé n'étant que passager, ne faisoit aucun
-tort au droit du Seigneur. Il étoit par conséquent indispensable, pour
-posséder les priviléges du pâturage en commun avec les vassaux d'une
-Seigneurie, qu'on l'obtînt du Seigneur même. Or, ce Seigneur en
-l'accordant étoit réputé renoncer à la faculté exclusive qu'il avoit en
-sa qualité, de faire pâturer toutes les terres de ses vassaux, & en
-renonçant à cette servitude, elle s'amortissoit, elle _s'éteignoit_;
-de-là l'on a exprimé ces sortes de concessions par le terme François
-d'_extinguishment_.
-
-[Note 959: Britton, c. 59.]
-
-[Note 960: Britton, c. 55, _tous soient les deux sols de divers fées ou
-divers baronies ou divers Countés, mes que ils soient joinaunts_.]
-
-
-*SECTION 481.*
-
-*_Item_, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant
-en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de
-Westminster second, que commence: _In casu quo vir amiserit per defaltam
-tenementum quod fuit jus uxoris suæ_, &c. que a le common Ley devant
-mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le
-remainder ouster en fée, & un estrange per feint action ust recover
-envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust,
-celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo
-que il navoit ascun possession del terre.*
-
-SECTION 481.--_TRADUCTION._
-
-Pour prouver que la grande Assise est admise en faveur du demandeur dans
-l'espece proposée en la Section 478, il suffit de lire le Statut du
-deuxieme Parlement, tenu à Westminster, qui commence par ces mots: _In
-casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ_,
-&c. Ce Statut a suppléé à ce qui étoit auparavant de la commune Loi;
-sçavoir, que lorsqu'un fonds étoit délaissé à un homme à terme de vie, &
-la réversion de ce fonds à un autre homme en fief; si un étranger,
-quoique sans droit, dépouilloit par défaut le tenant à terme de vie de
-sa possession, après la mort de ce tenant, celui auquel la réversion
-appartenoit n'avoit, avant le Statut, aucun remede pour exercer son
-droit. Il falloit, en effet, pour révendiquer une propriété sur un
-fonds, en vertu d'un délaissement, avoir possession sur le fonds au
-moment où ce délaissement se faisoit.
-
-
-*SECTION 482.*
-
-*Mes si celuy en le remainder ust enter sur le tenant a terme de vie, &
-luy disseisist, & apres le tenaunt entra sur luy, & apres le tenant a
-terme de vie, per tiel recovery perde per default & morust, ore celuy en
-le remainder bien poit aver briefe de droit envers celuy que recovera,
-pur ceo que le mise serre joynt solement sur le mere droit, &c. Uncore
-en cest case, le seisin de celuy en le remainder fuit defeat per entrie
-del tenant a terme de vie. Mes per-adventure ascuns voylent argue &
-dire, que il navera briefe de droit en cest case, pur ceo que quant le
-mise est joint, il est joyne en tiel maner, scavoir, si le tenant ad
-plus mere droit en le terre en le manner come il tyent que le demandant
-ad en le maner come il demanda, & pur ceo que le seisin del demandant
-fuit defeat per lentry de le tenant a terme de vie, &c. donque il ad nul
-droit en le manner come il demaund.*
-
-SECTION 482.--_TRADUCTION._
-
-Si cependant celui qui a en fief le droit de réversion entre sur
-le fonds tandis que le tenant viager le possede, & en dessaisit ce
-dernier; dans le cas où le Propriétaire du fonds en reprend ensuite la
-possession, y entre, & fait juger par défaut cette possession légitime
-contre le tenant à terme de vie; après le décès du tenant à terme de
-vie, celui qui a le droit de réversion peut obtenir un Bref de Droit
-contre l'ancien Propriétaire: car alors il ne s'agit plus entr'eux que
-de connoître auquel des deux la propriété appartient. Il en faudroit
-dire autant si quelqu'un, ayant droit de réversion, étoit dépossédé par
-le tenant à terme de vie; cependant quelques-uns ont pensé différemment,
-fondés sur ce que l'on ne peut être reçu en la grande Assise à donner
-gage pour plaider sur un _Bref de Droit_ qu'autant que la Cause est
-gagée sur le meilleur droit: ce qui arrive lorsque le défendeur prétend
-avoir sur le fonds un droit préférable à celui revendiqué par le
-demandeur. Or, comme dans l'espece proposée le demandeur est supposé
-exclus de la possession du fonds par la saisine qu'en a le tenant à
-terme de vie, ce demandeur n'auroit aucun droit en la maniere qui seroit
-exprimée dans le Bref de Droit.
-
-
-*SECTION 483.*
-
-*A ceo poit estre dit, que ceux parols, _modo & forma pro ut_, &c. (a)
-in mults des cases sont parols de forme de pleder, & nemy parols de
-substance. Car si home poit _briefe dentre In casu proviso_, (b) del
-alienation fait per le tenant en dower a son disinheritance, & counta
-del alienation fait en fée, & le tenant dit, que il ne aliena pas en le
-manner come le demaundant ad declare, & sur ceo sount a issue, & trove
-est per verdict, que le tenant alienast en le taile, ou pur terme dauter
-vie, le demaundant recovera, uncore allienation ne fuit en le manner
-come le demaundant avoit declare, &c.*
-
-SECTION 483.--_TRADUCTION._
-
-On peut répondre à cela que ces expressions, _modo & forma prout_, &c.
-que l'on emploie en plaidant contre les Brefs ne sont que de forme, & ne
-sont point péremptoires. Par exemple, lorsqu'un demandeur en vertu d'un
-Bref d'entrée, _in casu proviso_, au lieu de se plaindre qu'une portion
-de fief a été cédée à titre de douaire à son préjudice, dit qu'elle a
-été donnée en fief simple; si le défendeur soutient qu'il n'a point
-aliéné en la maniere que le demandeur l'expose, le verdict de l'Assise
-constatant que le tenant a aliéné à tail ou à vie, le demandeur doit
-gagner sa cause, quoique l'aliénation n'ait pas été faite de la maniere
-exprimée dans le Bref.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Modo & forma pro ut_, &c.
-
-En proposant le Bref, on déclaroit qu'on ne reclamoit son droit qu'en la
-maniere & en la forme sous laquelle il avoit été spécifié dans le Bref;
-le défendeur soutenoit au contraire que le plaintif n'avoit le droit
-reclamé ni en la forme ni en la maniere que le Bref exprimoit. Si la
-demande avoit pour objet un droit de propriété, il suffisoit que le
-défendeur établît qu'il n'appartenoit qu'un usufruit à celui qui formoit
-cette demande, afin que le demandeur fût réputé n'avoir point le droit
-prétendu en la forme & maniere qu'il l'avoit reclamé en son Bref. Ainsi
-ces termes, _modo & forma_, dans le Bref comme dans la défense,
-n'étoient pas pris à la lettre; il étoit cependant essentiel que
-Littleton en avertît: car entr'autres exceptions contre les Brefs, celle
-_qu'un Bref n'étoit pas bien conceu solon le cas_ étoit
-péremptoire,[961] & d'ailleurs tout étoit de rigueur dans la ferme des
-Brefs, une _rature_ dans une de leurs clauses essentielles, le défaut de
-sceau, de date, une écriture de _deux mayns, de dirs[962] enkres_,
-l'erreur de nom, de qualité des personnes contre lesquelles on les avoit
-obtenus, comme si on nommoit le pere pour le fils, un Baillif pour un
-Fermier, un Chanoine pour un Administrateur séculier d'un Hôpital, un
-simple Ecclésiastique pour un Religieux, un Abbé pour un Evêque, un
-Hameau pour un Manoir, une Ville pour un Village, tous ces défauts
-opéroient la nullité du Bref.
-
-[Note 961: Britton, c. 48.]
-
-[Note 962: Pour divers.]
-
-(b) _Briefe dentre in casu proviso._
-
-Voyez Remarque sur la Section 385 ci-dessus.
-
-
-*SECTION 484.*
-
-*Auxy si soyent Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per
-fealtie solement, & le Seignior distreine le tenant pur rent, & le
-tenant porte briefe de trespas envers son Seignior de ses avers issint
-prises, & le Seignior plede que le tenant tient de luy per fealty &
-certain rent, & pur l'rent arere il vient a distreiner, &c. & demaunde
-judgement de briefe port vers luy, _Quare vi & armis_, &c. (a) & lauter
-dit que il ne tient de luy en le maner come il suppose, & sur ceo sont a
-issue, & trove est per verdict que il tient de luy per fealtie tantum,
-en cest case le briefe abatera, & uncore il ne tient de luy en le manner
-come le Seignior avoit dit. Car le matter del issue est, le quel le
-tenant tient de luy ou nemy, car sil tient de luy, coment que le
-Seignior distreina le tenant pur auter services que ne doit aver, uncore
-tiel briefe de trespasse, _Quare vi & armis_, &c. ne gist envers le
-Seignior, mes serra abate.*
-
-SECTION 484.--_TRADUCTION._
-
-Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par
-féauté; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente,
-celui-ci obtienne un Bref de _trépas_ ou excès contre le Seigneur, à
-cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en
-défenses dit qu'il a inféodé à charge de féauté & d'une rente, que pour
-les arrérages de la rente il a eu droit de saisir, & que conséquemment
-son vassal a mal à propos obtenu contre lui le Bref _quare vi & armis_,
-&c. & si en replique le vassal se réduit à soutenir que sa tenure n'est
-point telle que le Seigneur la suppose; dès-lors la décision de la
-cause étant fixée sur ce dernier fait, & par le _verdict_ des Jureurs
-demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par féauté, le
-Bref du vassal est anéanti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne
-pas sa terre en la maniere articulée par le Seigneur. Ceci est bien
-raisonnable: car le fait méconnu par le vassal, & dont il a consenti
-que sa cause dépendît, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere
-articulée par ce dernier. Or, dès qu'il résulte du _verdict_ que le
-tenant est vassal de ce Seigneur, il est indifférent que ce vassal ait
-été saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant:
-donc le Bref d'_excès, quare vi & armis_, n'étant accordé qu'à celui
-qui a été dépouillé par violence de ses effets & par une personne sans
-qualité, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece supposée.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Quare vi & armis._
-
-Les Capitulaires de nos Rois défendoient de s'emparer des fonds
-d'autrui, sans y avoir été autorisé auparavant, & ils permettoient
-d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit à cette
-Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorité, s'étant
-introduit dans un champ étranger, étoit traduit en jugement par l'ancien
-possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurpé le fonds contre la
-Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultivé avant
-celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses
-ancêtres avoient toujours possédé, cultivé le même champ, les témoins
-administrés par le demandeur étoient alors admis, & leur déposition
-faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces témoins fussent de la même
-Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un
-champ de valeur égale à celui qui étoit en contestation. La violence
-paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise réussissoit
-à donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris
-possession. A ces traits on ne peut méconnoître la source de la
-Jurisprudence que Littleton nous a conservée: ses Institutes nous
-offrent à chaque page des prises de possession _à main armée_, des Brefs
-accordés à ceux qui se croyoient en état d'en prouver l'injustice, &
-cette preuve dépendre de la déposition de témoins de même état & de
-fortune égale à celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient
-plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux
-entr'eux, parce qu'un Seigneur étoit toujours présumé avoir des droits
-sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il fît constater que
-son vassal avoit manqué à quelques-uns des devoirs du vasselage, il
-n'encouroit aucune condamnation.
-
-[Note 963: _Lex Alamann. col. 90, apud Balusium_, 1er vol. Le Chapitre
-53 de Britton contient les mêmes dispositions.]
-
-
-*SECTION 485.*
-
-*Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le
-defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose,
-& trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter
-jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors
-auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l'
-plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car
-en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a
-tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le
-tenant ou le demaundant al chose en demand.*
-
-SECTION 485.--_TRADUCTION._
-
-Si sur un Bref de _trépas_ pour _batterie_ ou enlevement de meubles,
-le défendeur nie avoir commis les excès qu'on lui impute en la maniere
-supposée par le plaintif, le verdict attestant que ce défendeur est
-coupable, mais que la rixe s'est passée en une autre Ville ou un autre
-jour que ceux désignés dans le Bref, ce Bref n'a pas moins son effet
-pour cela; ce qui prouve que ces termes, _En la maniere & en la forme
-que le défendeur ou le demandeur a articulés_, termes dont les Plaideurs
-se servent ordinairement, n'influent en rien sur la décision. Et en
-effet, le but de _tout Bref de droit_ est de faire connoître celles des
-Parties qui a meilleur droit. Or, dès que le meilleur droit est connu,
-on ne doit pas avoir égard à des circonstances indépendamment desquelles
-il subsiste.
-
-
-*SECTION 486.*
-
-*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, &c. & son
-fits & heire est eins per discent, & le disseisee enter sur lheire
-disseisor, le quel entrie est un disseisin, &c. si lheire port
-_Assise_ (a) ou briefe de Entre en nature de Assise, il recovera.*
-
-SECTION 486.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un homme ayant été dessaisi de son fonds, celui qui l'a dépossédé
-meure en possession de ce même fonds, & laisse un enfant qui y entre
-après son décès, à titre successif, si le dessaisi reprend alors sur cet
-enfant la possession, cette reprise du fonds sera une dessaisine, &
-l'héritier pourra obtenir l'Assise & un Bref d'entrée pour se faire
-réintégrer dans le fonds dont il a été expulsé.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Assise._
-
-Il s'agit ici de la petite Assise; elle s'appelloit ainsi, parce qu'elle
-n'étoit établie que pour le possessoire.
-
-_Petite Assise_, dit Britton, _est reconisaunces de 12 jorours del
-droit le plaintife sur la possession, & pur ceo est appelé petite, al a
-différence de la graunde, car tout perde l'en par la petite, uncore
-purra l'en recoverer par Brief de droit en la propriété._[964] Après
-avoir été privé de la possession par la petite Assise, on pouvoit
-recourir à la grande Assise, en vertu d'un Bref de droit, pour
-révendiquer la propriété; mais dès qu'on avoit été déclaré déchu de la
-propriété d'un fonds en la grande Assise, on n'étoit plus recevable à
-reclamer la possession de ce fonds par aucuns Brefs.[965]
-
-[Note 964: Britton, c. 42, pag. 106.]
-
-[Note 965: _Ibid_, c. 101.]
-
-
-*SECTION 487.*
-
-*Mes si lheire port briefe de droit envers le disseisee, il serra barre,
-pur ceo que quant le graund _Assise est jure_, (a) _lour serement est
-sur le mere droit, & nemy sur le possession_. (b) Car si lheire le
-disseisor suist un Assise de_ Novel disseisin_, ou Briefe _Dentre_ en
-nature dassise, & recoverast vers le disseisee, & suist execution,
-uncore poit le disseisee aver briefe _Dentre en le Per_ envers luy, de
-le disseisin fait a luy per son pere, ou il poit aver envers lheire
-briefe de droit.*
-
-SECTION 487.--_TRADUCTION._
-
-Mais si le fils & héritier du décédé, dans l'espece de la Section
-précédente, prend un Bref de droit contre celui qui l'a dépossédé, ce
-dernier ne sera pas obligé de se défendre sur ce Bref; car le serment
-que l'on prête en la grande Assise n'a pas pour objet d'attester lequel
-des Plaideurs a la possession, mais de faire connoître celui d'entr'eux
-qui a plus de droit à la propriété. Et c'est de-là que lorsque
-l'héritier de celui qui a dépossédé poursuit une Assise de nouvelle
-dessaisine ou un Bref d'entrée en la petite Assise, & gagne sa Cause
-contre celui que son pere a dessaisi, ce dernier peut avoir recours ou à
-un Bref d'entrée pour établir que le pere de l'héritier qui le poursuit
-l'a dépossédé injustement, ou à un Bref de droit contre cet héritier.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Assise est jure._
-
-Depuis la Septuagésime jusqu'après l'Octave de Pâques, & depuis le
-commencement de l'Avent jusqu'après l'Octave de l'Epiphanie, on ne
-pouvoit obtenir ni jurer l'Assise. Elle ne se tenoit point encore
-pendant les Quatre Temps, les Rogations, la semaine de la Pentecôte, ni
-durant la récolte qui commençoit à la Sainte Marguerite, & ne finissoit
-que quinze jours après la S. Michel.[966]
-
-[Note 966: Britton, c. 53.]
-
-(b) _Lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession._
-
-Les Assises se tenoient ou en la Cour du Roi, ou en la Cour des
-Vicomtes; les questions d'état des personnes & des Fiefs, des Patronages
-d'Eglise, d'Hommages, de Reliefs, en un mot, tout ce qui avoit pour
-objet les propriétés, étoient de la compétence de la Cour du Roi, &
-elles se terminoient ou par le duel ou par la grande Assise: c'est à
-dire, dans une assemblée de quatre Chevaliers qui choisissoient douze
-autres Chevaliers voisins du fonds contesté, pour prononcer sur le droit
-des parties sans appel.
-
-Les questions sur le possessoire des Bénéfices, sur la nature d'un Fief
-dont la propriété n'étoit pas contestée, sur la qualité d'une
-jouissance, soit à titre de gages, de ferme, d'inféodation, soit à terme
-de vie ou pour plusieurs années, & autres matieres semblables,
-ressortissoient à la Cour des Vicomtes, & on les décidoit par la petite
-Assise, qui étoit composée de douze voisins choisis par les parties, sur
-le rapport desquels le Vicomte jugeoit; mais sa décision pouvoit être
-attaquée par le _Bref d'erreur de droit_, sur lequel l'instruction se
-faisoit en la Cour du Roi. Toutes les Causes portées en cette Cour s'y
-introduisoient par _un Bref de droit_; celles qui étoient du Ressort des
-Cours inférieures y étoient discutées en vertu de Brefs _d'Entrée_, de
-_Wast_, & autres qui désignoient l'objet de la contestation.
-
-
-*SECTION 488.*
-
-*Mes sil le heire doit recover envers le disseisee en le case avandit,
-per briefe de droit, donque tout son droit serroit clerement ale, pur
-ceo que judgement finali serroit done envers luy, que serroit encounter
-reason lou le disseisee ad l' pluis meere droit, &c.*
-
-SECTION 488.--_TRADUCTION._
-
-Quand on dit que l'héritier, dans l'espece ci-dessus proposée, en
-obtenant un Bref de droit contre celui que son pere auroit dessaisi, se
-préjudicie, & qu'il ne pourroit recouvrer la possession, c'est parce que
-sur un Bref de droit le Jugement définitif n'a jamais pour objet que la
-propriété: or, il seroit contre toute regle qu'on accordât à l'héritier
-la possession lorsque le dessaisi prouveroit clairement avoir la
-propriété.
-
-
-*SECTION 489.*
-
-*Et saches, mon fits, que en briefe de droit apres ceo que les quater
-chivalers ont eslie le grand Assise, donques _il nad pluis greinder
-delay_ (a) que en un briefe de _Formedon_, apres ceo que les parties
-sont a issue, &c. & si le mise soit joyn sur le _battaile_, (b) donques
-il ad meinder delay.*
-
-SECTION 489.--_TRADUCTION._
-
-Sçachez, mon fils, qu'en la poursuite d'un Bref de droit, dès que les
-quatre Chevaliers ont élu la grande Assise, & que les Parties l'ont
-gagée, elles n'ont pas plus de délai qu'elles en auroient sur un Bref de
-_Formedon_; & si les Parties gagent le duel, le délai sera moindre.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Il nad pluis greinder delay._
-
-C'est-à-dire, que les parties ne pouvoient proposer que trois Excuses
-ou Exoines, & devoient comparoître à la premiere sommation, comme dans
-la discussion des Brefs, sur lesquels on gageoit la petite Assise[967]
-devant le Vicomte.
-
-[Note 967: Glanville, L. 13, c. 7.]
-
-(b) _Battaile._
-
-On doit se rappeller qu'on n'avoit recours au duel que quand il n'y
-avoit ni titre ni témoins.
-
-
-*SECTION 490.*
-
-*_Item_, release de tout l' droit, &c. en ascun case est bone, fait a
-celuy que est suppose tenant en Ley, coment que il nad riens en les
-tenements. Sicome en _Præcipe quod reddat_, si le tenant aliena la terre
-pendant le briefe, & puis le demaundant relessa a luy tout son droit,
-&c. cel release est bone, pur ceo que il est suppose destre tenant per
-le suit del demandant, & uncore il nad riens en la terre al temps de
-release fait.*
-
-SECTION 490.--_TRADUCTION._
-
-Un délaissement de tout son droit est quelquefois bon lorsqu'il est fait
-à celui qui n'est tenant qu'en vertu de la Loi, quoiqu'il n'ait nulle
-possession de fait. Par exemple, si dans le cours de la poursuite d'un
-Bref _Præcipe quod reddat_, le tenant aliene la terre, & le demandeur
-lui fait délaissement de tous ses droits, ce délaissement est valable;
-parce que la poursuite en restitution, que le demandeur fait contre ce
-tenant, prouve qu'il le reconnoît pour possesseur, quand même au temps
-du délaissement il n'occuperoit pas les fonds.
-
-
-*SECTION 491.*
-
-*En mesme le manner est si en _Præcipe quod reddat_ le tenant vouche &
-le vouchee enter en le garrantie, si apres le demandant relessa al
-vouchee tout son droit, ceo est assets bone, pur ceo que l' vouchee
-apres ceo que il avoit enter en le garrantie, est tenant en Ley al
-demandant, &c.*
-
-SECTION 491.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même lorsque dans le cours de la poursuite du Bref _Præcipe
-quod reddat_ le tenant a appellé un garant, & que celui qui a été
-appellé a consenti la garantie: car si le demandeur fait délaissement à
-ce garant de ses droits, ce délaissement est bon, parce que le garant,
-en se reconnoissant tel, devient par la Loi tenant du demandeur.
-
-
-*SECTION 492.*
-
-*_Item_, quant al releases dactions reals & personals, il est issint que
-ascuns actions sont mixt en le realty & en le personaltie, sicome un
-action de Waste sue envers tenant a terme de vie, cest action est en le
-realtie, pur ceo que le lieu Waste serra recover. Et auxy en le
-personaltie, pur ceo que treble damages serront recovers per le tortious
-Wast fait per le tenant, & pur ceo en cest action, un releas dactions
-reals est bon plee en barre, & issint est un releas dactions personals.*
-
-SECTION 492.--_TRADUCTION._
-
-Il y a non-seulement des délaissemens d'actions personnelles & d'actions
-réelles, mais encore d'actions mixtes qui regardent également la
-personne & le fonds: telle est l'action de _Wast_ ou de dégradation
-poursuivie contre un tenant à terme de vie; cette action est réelle,
-puisqu'elle tend à recouvrer la possession d'un fonds; & elle est
-personnelle, en ce qu'elle opere des dommages & intérêts contre le
-tenant. Ainsi on peut faire également délaissement de ses actions
-personnelles ou de ses actions réelles dans le cours de la poursuite
-d'un Bref de _Wast_.
-
-
-*SECTION 493.*
-
-*Et en _Quare impedit_, (a) un releas dactions personals est bone plee,
-& issint est un release dactions reals. _Per Martin, Qd. fuit concessum.
-Hill. 9. H. 6. 57._*
-
-SECTION 493.--_TRADUCTION._
-
-En poursuite de Bref _Quare impedit_, le délaissement d'actions
-personnelles est aussi bon que le délaissement d'actions réelles. Ceci a
-été jugé dans un Parlement de la Saint Martin sous Henri VI, fol. 57 du
-Recueil des Actes des Parlemens.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Quare impedit._
-
-Quand quelqu'un étoit en possession d'un Patronage d'Eglise, pour
-l'avoir conféré le dernier, ou parce que la derniere collation avoit été
-faite par son pere, on obtenoit une Assise pour faire constater cette
-possession; & cette Assise s'appelloit _Assise de darreyn presentement_.
-Mais lorsque l'on ne possédoit un Patronage que par acquisition ou
-_dessaisine_, ou _intrusion_ du fonds auquel il étoit annexé; si
-l'acquereur étoit troublé dans l'exercice de ce droit de Patronage, il
-ne pouvoit pas recourir à l'Assise, puisqu'il n'auroit pu prouver qu'il
-auroit présenté le dernier au Bénéfice: il étoit donc en ce cas obligé
-d'obtenir _un Bref_, appellé _Quare impedit_, en vertu duquel il formoit
-sa plainte contre l'empêchement formé à l'exercice de son droit.[968]
-
-[Note 968: Britton, c. 94.]
-
-
-*SECTION 494.*
-
-*En mesme le maner est en assise de _Novel disseisin_, pur ceo que il
-est mixte en le realtie, & en le personalty. Mes si un tiel assise soit
-arraigne enter le disseisor & le tenant, le disseisor bien poit plede un
-releas dactions personals, pur barrer lassise, mes nemy un releas
-dactions reals, car nul pledera releas dactions reals en assise forsque
-l'tenant.*
-
-SECTION 494.--_TRADUCTION._
-
-Il est bon d'observer que l'objet de l'Assise de Nouvelle dessaisine est
-aussi mixte, c'est-à-dire, qu'il a rapport tant à la personne qu'au
-fonds; cependant si cette Assise est gagée entre celui qui a dessaisi &
-le tenant, le premier ne peut proposer pour exception à ce tenant qu'un
-délaissement d'actions personnelles & non un délaissement d'actions
-réelles: car en l'Assise il n'y a que le tenant qui puisse faire valoir
-en sa faveur le délaissement d'actions réelles.
-
-
-*SECTION 495.*
-
-*_Item_, en tiels actions reals que covient destre sue envers le tenant
-del franktenement, si l' tenant ad un releas dactions reals del
-demandant fait a luy devant le briefe purchace, & il plede ceo, il est
-bon plee pur l' demandant adire, que celuy que pleda le plee navoit rien
-en le franktenement al temps del releas fait, car adonque il navoit
-cause (a) _daver ascun action real envers luy_.*
-
-SECTION 495.--_TRADUCTION._
-
-En effet, quand on poursuit une action réelle contre un usufruitier, si
-ce tenant à usufruit oppose un délaissement d'actions réelles que le
-demandeur lui a fait avant que celui-ci eût obtenu le Bref en vertu
-duquel il poursuit; ce demandeur est bien fondé à répondre que
-l'usufruitier n'étoit point en possession lorsqu'il lui a fait le
-délaissement, & que conséquemment cet usufruitier n'avoit alors la
-faculté d'exercer aucune action réelle en son nom.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Il navoit cause_, &c.
-
-En faisant délaissement d'actions personnelles ou réelles, on
-n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le
-verrons en la Section suivante. Le délaissement d'actions ne se faisoit
-à un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux
-poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dépouiller de sa
-possession, mais le trouble une fois cessé, celui qui avoit fait
-délaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits
-sur le fonds, & étoit en état de les faire valoir contre ce dernier.
-Ainsi dans l'espece de la Section 494, celui qui avoit dépossédé ne
-pouvoit pas dire que le tenant lui avoit délaissé ses actions sur la
-propriété du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la
-jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un délaissement de la
-propriété de la part de celui qui troubloit sa possession.
-
-La maxime de la Section 495 part d'un principe différent. Un
-délaissement ne pouvoit être fait de la propriété qu'à celui qui avoit
-la possession: donc si un délaissement d'actions propriétaires étoit
-fait à une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le
-temps de jouir de cet usufruit fût arrivé, celui qui avoit fait ce
-délaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet.
-
-
-*SECTION 496.*
-
-*_Item_, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy
-poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le
-tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de
-actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le
-demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que
-nul chose est relesse forsque laction, &c.*
-
-SECTION 496.--_TRADUCTION._
-
-En un mot, dans tous les cas où un homme a droit d'entrée sur des terres
-ou tenemens, on peut valablement, suivant la Loi, lui faire délaissement
-d'actions réelles; mais le Propriétaire qui délaisse ses actions n'est
-point par ce délaissement privé du droit d'entrée qu'il a lui-même audit
-titre de propriétaire, lorsqu'au temps du délaissement celui qui n'avoit
-qu'un droit d'entrée sans propriété n'avoit pas effectué ce droit. Le
-propriétaire n'est, en effet, en ce cas réputé avoir délaissé que ses
-actions & non pas son droit.
-
-
-*SECTION 497.*
-
-*En mesme le maner est de choses personals, sicome home a tort prent mes
-biens, si jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse
-per le ley prender mes biens _hors de son possession_. (a)*
-
-SECTION 497.--_TRADUCTION._
-
-On doit raisonner de même à l'égard des actions personnelles; car si un
-homme enleve mes meubles sans droit, en lui délaissant mes actions, je
-ne suis pas privé pour cela de me ressaisir de mes meubles dès qu'ils ne
-sont plus en sa possession.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Hors de son possession._
-
-Ne seroit-ce pas-là l'origine _du Forgage_?
-
-
-*SECTION 498.*
-
-*Auxy si jeo ay ascun cause daver briefe de _Detinue_ (a) de mes biens
-vers un auter coment que jeo relessa a luy touts actions personals,
-uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession,
-pur ceo que nul droit de les biens est relesse a luy, mes solement
-laction, &c.*
-
-SECTION 498.--_TRADUCTION._
-
-Si j'ai droit d'obtenir un _Bref de détenue_ de mes meubles contre
-quelqu'un, quoique je lui aie fait délaissement de toutes les actions
-personnelles qui peuvent m'appartenir, ceci ne me prive pas de me
-ressaisir de mes meubles lorsqu'ils sont hors de ses mains, parce que je
-ne lui ai pas délaissé mes meubles, mes seulement les actions que je
-pouvois exercer pour la restitution de ces meubles.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Detinue._
-
-On distinguoit dans l'action en _prise de avers_ ou saisie de meubles
-celui qui s'en étoit emparé d'avec celui qui les retenoit; _en deux
-choses_, dit Britton[969] _remeint toute la force du plee en prise de
-avers, cest ascaver en la prise & en la detenue, & pur ceo que un poit
-prendre, & un aultre detener, mester est quambideux soient en nostre
-bref nosmes_. Ainsi un particulier pouvoit saisir les Meubles ou les
-Bestiaux d'un autre pour dettes ou arrérages de rentes; mais le saisi
-pouvoit aussi faire délaissement de ses actions contre ce particulier
-à un autre créancier préferable au saisissant. Si donc ce délaissement
-étoit fait par ce saisi à son Seigneur, celui-ci avoit le droit de se
-faire restituer les meubles ou bestiaux de son vassal, & ce vassal
-n'avoit pas lieu de se plaindre de la retenue que le Seigneur faisoit
-de ses meubles en sa main, puisqu'il l'avoit autorisé à les reclamer;
-mais quand le Seigneur les remettoit à un autre, alors le vassal avoit
-droit de poursuivre son Seigneur par un Bref de _Détenue_, s'il ne lui
-devoit rien. Le vassal consentoit que le Seigneur retînt _ses avoirs_,
-parce qu'ils servoient à ce dernier de sûreté pour les arrérages courans
-de ses redevances, telles que _Reliefs, Aide-Chevels, &c._ Si donc
-le Seigneur avoit eu la liberté de transporter ses namps à un autre
-créancier, le vassal auroit toujours demeuré exposé aux poursuites
-du Seigneur pour ses services, lorsqu'ils seroient échus; ce que le
-délaissement avoit pour but de prévenir.[970]
-
-[Note 969: Britton, c. 27.]
-
-[Note 970: _Ibid._]
-
-
-*SECTION 499.*
-
-*_Item_, si home soit disseisin, & le disseisor fait feoffement a divers
-persons a son use, & le disseisor continualment prist les profits, &c.
-& le disseisee relessa a luy touts actions reals, & puis il suist vers
-luy briefe dentre en nature dassise _per cause de lestatute_ (a) pur ceo
-que il prent les profits, &c. _Quære_, coment le disseisor serra aide
-per le dit releas: car sil voile pleder le releas generalment, donques
-le demandant poit dire que il navoit riens en le franktenement al temps
-del releas fait, & sil pleda releas specialment, donques il covient
-conuster un disseisin, & donques puit le demandant enter en le terre,
-&c. per son conusans de l' disseisin, &c. Mes peradventure per special
-pleader il luy poit barre de laction que il suist, &c. coment le
-demandant poit enter.*
-
-SECTION 499.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme ayant été dessaisi, le dépossesseur a depuis inféodé le
-fonds à diverses personnes à son profit, & reçu sans interruption les
-fruits de ce fonds, & si le dessaisi a ensuite fait à celui qui l'a
-dépossédé délaissement de toutes ses actions réelles, & obtenu contre
-lui un Bref d'entrée en nature d'Assise, lequel, suivant le quatrieme
-Statut de Henri IV, c. 7, doit être fondé sur ce qu'il a perçu les
-fruits du fonds, &c. On demande si en ce cas celui qui a dessaisi peut
-tirer avantage du délaissement qui lui a été fait? La négative paroît
-sans difficulté: car si celui qui a dépossédé prétend que le
-délaissement qui lui a été fait a été général, le dessaisi peut lui
-répondre votre délaissement est nul, puisqu'au temps de sa date vous
-vous étiez dépouillé de toute possession en inféodant le fonds; & au
-contraire si le défendeur s'appuie spécialement sur le délaissement,
-alors le dessaisi peut lui dire, vous convenez donc, en ne faisant
-valoir contre moi que le délaissement, que vous m'avez dessaisi. Or,
-toute dessaisine donne droit d'entrée; il est vrai qu'il reste au
-défendeur, en s'en tenant à plaider spécialement sur le délaissement, la
-ressource de proposer toutes les exceptions que la Loi autorise contre
-le droit d'entrée prétendu par le demandeur, lors même qu'au fond ce
-droit d'entrée seroit incontestable.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Per cause de lestatute._
-
-Les Loix Angloises ne paroissent abstraites, que parce que des Statuts
-postérieurs à la Conquête les ont interprétées, étendues ou modifiées.
-Dans leur origine elles étoient également simples & claires. 1er. On
-ne pouvoit perdre la propriété ou la possession d'un fonds que par la
-cession que l'on faisoit par écrit, ou en présence de témoins, de ces
-droits. 2e. Si on étoit dépossédé injustement, on conservoit toujours
-un droit de rentrer dans le fonds, pourvu qu'on ne le laissât point
-passer par succession aux héritiers de celui qui le premier s'en étoit
-emparé. 3e. Mais comme ordinairement celui qui dépossédoit ne le
-faisoit pas sans quelque droit apparent ou sur la propriété, ou sur la
-possession, le dépossédé avoit le privilége de lui délaisser tous ses
-droits ou toutes les actions qu'il avoit lui même relativement à cette
-possession ou à cette propriété. Par le délaissement de ses droits le
-dessaisi confirmoit l'état de celui par qui il avoit été expulsé; mais
-par le délaissement de ses actions il n'accordoit à celui qui s'étoit
-emparé du fonds que la faculté de révendiquer par préférence contre
-d'autres créanciers, ou la possession, si le délaissement étoit
-d'actions personnelles, ou la propriété, si le délaissement étoit
-d'actions réelles. Le délaissement ne privoit donc pas le dessaisi de
-reprendre ni sa possession ni sa propriété, soit lorsque celui au profit
-duquel le délaissement avoit été fait n'en suivoit pas les conditions,
-soit après les termes du délaissement expirés. Ainsi quand le
-délaissement n'avoit pour objet que les actions réelles de ce dessaisi,
-celui au profit duquel ce délaissement avoit été passé ne pouvoit
-légitimement percevoir les fruits, & il n'avoit droit que d'inféoder au
-profit du dessaisi, _& vice versa_, si le délaissement ne concernoit que
-les actions personnelles ou possessoires; en vertu de cet acte on
-pouvoit recevoir les revenus du fonds, mais sans le démembrer ni le
-louer ni l'inféoder à d'autres. Dans l'espece de la Section 499, le
-dessaisi ayant délaissé seulement ses actions réelles, les fruits
-devoient donc lui revenir; & comme il étoit de maxime qu'on ne pouvoit
-accepter un délaissement de la propriété d'un fonds qu'autant que lors
-de ce délaissement on en avoit la possession, celui qui avoit dessaisi
-ayant inféodé avant le délaissement ne pouvoit pas dire avoir été
-possesseur lorsque ce délaissement lui avoit été fait; le délaissement
-ne pouvoit par conséquent dans cette circonstance empêcher le dessaisi
-de rentrer dans le fonds. En un mot, on ne pouvoit d'un côté faire
-regarder le délaissement, dans le cas de cette Section, comme général,
-c'est-à-dire, comme ayant eu pour objet la propriété & la possession en
-même-temps; & d'un autre côté si celui qui avoit dessaisi s'en tenoit
-spécialement au délaissement sans s'appuyer sur sa possession
-antérieure, il convenoit par là qu'il n'avoit acquis cette possession
-que par dessaisine: or, toute dessaisine faite par force ou par adresse
-sans titre, ou sans y être autorisé, opéroit en faveur du dessaisi le
-droit d'entrée.
-
-
-*SECTION 500.*
-
-*_Item_, si home fuist _appeale_ (a) de _felony_ (b) _del mort son
-ancester_ (c) envers un auter, coment que lappellant relessa al
-defendant touts manners dactions reals & personals, ceo ne aidera my
-le defendant, pur ceo que cest appeal nest pas action real, entant que
-lappellant ne recovera ascun realtie en tiel appeale: Ne tiel appeale
-nest pas action personal, entant que le tort fuit fait a son Auncestor,
-& nemy a luy. Mes sil relessa a le defendant tout manners actions,
-donque il serra bone barre en appeale. Et issint home poit voyer que
-release de touts maners de actions, est melior que releas de actions
-reals & personals, &c.*
-
-SECTION 500.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme poursuit quelqu'un par appel de félonie, parce que celui-ci
-a tué en trahison son ancêtre, quoique l'appellant fasse délaissement au
-défendeur de toutes especes d'actions personnelles ou réelles, ceci ne
-servira de rien à ce dernier, parce que l'appel de félonie n'a pour
-objet ni le recouvrement d'un fonds ni la réparation d'un tort ou d'une
-injure personnelle à l'appellant. Mais si celui-ci a délaissé toute
-espece d'actions, alors le défendeur peut, avec raison, exciper du
-délaissement contre l'appel. Ainsi il est évident qu'un délaissement de
-toutes actions indéfiniment est plus sûr que celui qui est restraint
-seulement aux actions personnelles & réelles.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-De meurdre & de homicide peult le plus prochain du lignaige faire la
-suite, & se le plus prochain est en non aage, le plus prochain après
-celui-là pourra faire ou aultre du lignaige à qui tout le lignaige
-s'accordera. Ch. 70.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Appeale._
-
-_Appel_ se prend ici pour accusation d'un crime. Voici comment
-Britton[971] définit l'appel: _Ceo est pleynte de home faite sur auter
-avec purpos de luy atteindre de felonie par mots à ceo ordines._ Il
-n'étoit pas permis à toutes personnes de se rendre accusateurs; les
-bannis, les condamnés à mort, les mineurs, les personnes qui avoient
-manqué la preuve des faits qu'elles avoient avancés en Justice,[972]
-les fols, les muets, les sourds, &c. _n'étoient mye recevables en
-appels_.[973] L'_appel_ se faisoit par un Sergent, & il étoit garant
-des nullités de _sa Sommation_.[974] Si le défaut de cette diligence
-n'étoit pas prémédité, le Sergent ne payoit que cent sols d'amende;
-mais s'il avoit affecté de ne pas observer les formalités requises par
-séduction ou autre motif aussi répréhensible, il perdoit sa liberté, &
-étoit interdit de ses fonctions.[975] Les nullités les plus ordinaires
-de l'appel étoient l'omission du nom de l'accusé, de l'année, du jour,
-du lieu où le crime s'étoit passé.[976]
-
-[Note 971: Chapitre 22.]
-
-[Note 972: Ceci est conforme à un Capitulaire de Charlemagne de l'an
-801. Balus. c. 24, col. 353.]
-
-[Note 973: Les Capitulaires refusoient le droit d'accuser à ceux qui
-avoient fui dans le combat. L. 6, c. 326, col. 978.]
-
-[Note 974: Britton, c. 22.]
-
-[Note 975: _Ibid._]
-
-[Note 976: _Ibid._]
-
-(b) _Felony._
-
-On trouve le mot de _felons_, _fellones_, dans une Lettre adressée par
-les Evêques des Provinces de Reims & de Rouen en 858 à Louis le
-Germanique, frere de Charles le Chauve.[977] Ce mot signifie un perfide,
-un rebelle, un traître. Les Loix Angloises font trois classes de
-félonie; la premiere comprend celle que le Roi seul peut poursuivre,
-telle que le crime de fausse monnoie ou de contrefaction des Sceaux de
-la Couronne; la deuxieme intéresse d'autres Seigneurs que le Souverain &
-elle a pour objet des insultes graves faites par trahison aux femmes,
-aux filles, à la nourrice des enfans de ces Seigneurs; la troisieme
-s'étend à tous les crimes qui peuvent être poursuivis au nom du Roi &
-par les particuliers indifféremment, comme l'homicide, le rapt, les
-incendies, les vols.
-
-[Note 977: _Capitul. Carol. Cal._ ann. 858. 2e vol. col. 120, art. 15.]
-
-A l'égard de la félonie qui intéressoit la personne du Roi, celle de la
-Reine, de leurs pere, mere & enfans, ou qui tendoit à détrôner le Roi ou
-à trahir ses armées, quand même elle n'auroit pas eu d'exécution, elle
-étoit punie de mort, de la confiscation de tous les biens des coupables
-& des complices, & de l'expulsion de leur famille hors du Royaume, _ne
-nul ne soit tiel de prier pur eux si ne voile mesme estre suspecte de
-felonie_.[978] Toutes personnes étoient reçues à dénoncer ce crime à la
-Cour du Roi, & il ne pouvoit être effacé par quelque laps de temps que
-ce fût.
-
-[Note 978: _Ibid._]
-
-(c) _Del mort son ancester._
-
-On avoit un an & un jour pour appeller en duel un homicide, sa poursuite
-appartenoit _au prochein masle du saunke del cely que felonisement avoit
-este tue_, ou à ceux qui lui avoient fait _homage_ ou _que avera este de
-sa meyne_,[979] ou à son filleul ou à son fils adoptif.[980]
-
-[Note 979: Britton, c. 24, _Meyne_ abbréviation de _Domaine_.]
-
-[Note 980: Ibid, _son nurry, son main past_[980a] _luy que fait leve de
-founds de baptesme_.]
-
-[Note 980a: _Manu pastus._]
-
-On admettoit contre l'_appel_ de meurtre diverses exceptions de la part
-de l'accusé: il pouvoit dire que _tout fit il le fait par necessite, soy
-deffendaunt ou sa femme, ou sa meason, ou sa meyne, ou son Seigniour, ou
-sa dame de la mort_; ou en défendant la paix du Roi, ou par
-_mesaventure_. Une femme n'étoit admise à donner un champion que pour le
-meurtre de son époux tué _entre ses bra_s; mais de _enfaunts occis
-dedans son ventre ne poyt ele mye appeler, car nul ne est tenu à
-respondre al appel de felonie ou le playntife ne set nomer le nome cely
-à qui la felonie avera estre faite_.
-
-Je l'ai déjà observé, le duel n'avoit lieu pour la preuve du _meurtre_
-que quand il avoit été commis sans témoins: car s'il y avoit des
-témoins, alors l'accusation se décidoit par le _verdict_ ou rapport des
-Jureurs. Cette Jurisprudence est la même que celle indiquée par les 29,
-30 & 31ers Formules de Sirmond, & par le 9e article du Titre 3 du
-Capitulaire de l'Empereur Lotaire en 824,[981] il seroit inutile ici de
-les copier. Les gages, la forme de l'accusation & des sermens, le nombre
-des témoins, les reproches, & les autres exceptions que les anciennes
-Formules & les Capitulaires permettent de proposer, ne different en rien
-des dispositions des anciennes Coutumes que les Jurisconsultes
-Anglo-Normands nous ont conservées.[982]
-
-[Note 981: 2e Vol. _Collect. Balus._ col. 330.]
-
-[Note 982: Il suffit de comparer, avec les Formules de Sirmond & le
-Capitulaire indiqué, les Formules du ch. 24 de Britton & celle du L. 14
-de Glanville pour s'en convaincre.]
-
-
-*SECTION 501.*
-
-*Item, _en appeale de Robberie_, (a) si l' defendant voil' pleader un
-release de lappellant de touts actions personals ceo semble nul plee.
-Car action de l' appeale, lou lappellee avera judgement de mort, &c.
-est pluis hault que action personal est, & nest pas properment dit
-action personal: Et pur ceo si le defendant voiloit plead un release del
-appellant de barrer luy dappeale, en cest case il covient daver un
-release de touts manners dappeals, ou touts manners dactions, come il
-semble, &c.*
-
-SECTION 501.--_TRADUCTION._
-
-En _appel_ de vol, si le défendeur plaide que l'appellant lui a fait
-délaissement de toutes actions personnelles, sans employer d'autres
-moyens, cette exception ne pourra empêcher l'effet de l'_appel_: car
-tout appel emportant la peine de mort, il ne peut être mis au nombre
-des actions purement personnelles. Ainsi il n'y a qu'un délaissement de
-toutes especes d'actions qui puisse arrêter la poursuite de l'appellant.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE LXXI.
-
-De roberie l'en doit savoir que clameur doit estre faite en cette forme:
-Je me plaing de S. qui en la paix de Dieu & du Duc m'assaillit & me
-battit & me fit sang & playe, & me tollit ma chape en roberie. Pourquoi
-il me convint crier haro. Se l'autre le nye mot à mot, & il offre à soy
-défendre, l'en doibt premierement faire enqueste du haro par ceulx
-euxquels voisine ils dubt estre crie ou ceulx qui y furent présents, &
-si ils dient que ils ouirent le haro de la roberie, hors doivent les
-gages de bataille estre reçus, &c.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _De robberie._
-
-L'appel de roberie, selon Britton, se faisoit en cette maniere:
-
-_Jean qui est ici y est appellé par Pierre, aussi présent, pour avoir
-ledit Jean tel jour de telle année enlevé, pris & amené de l'étable
-dudit Pierre un cheval qui appartenoit à ce dernier; pourquoi celui-ci
-veut lui prouver ce fait par son corps._ Si l'accusé soutenoit que le
-cheval lui appartenoit, alors l'action pour duel se réduisoit à une
-simple action de _trepas_ ou excès, en laquelle cet accusé pouvoit
-approcher ses garants. Mais comme quelquefois par collusion l'accusé
-auroit assigné comme garant un ou plusieurs _champions_, dont la force,
-au cas où l'on auroit méconnu qu'ils eussent vendu à l'accusé & acheté
-de l'appellant le cheval, auroit assuré à cet accusé l'impunité ou
-auroit privé l'appellant d'avoir des champions pour soutenir son droit,
-ce dernier étoit admis à la preuve de cette fraude, & on punissoit de
-mort ceux qui en étoient coupables ou complices.
-
-
-*SECTION 502.*
-
-*Mes en appeale de _Maihem_ (a) un release de touts manners dactions
-personals est bone plee en barre, pur ceo que en tiel action il ne
-recovera forsques damages, &c.*
-
-SECTION 502.--_TRADUCTION._
-
-Mais en appel de _méhaing_, les délaissemens de toutes especes d'actions
-personnelles forment une exception péremptoire, parce que cet appel ne
-se résoud qu'en dommages & intérêts.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Maihem._
-
-Le rapt étoit puni de mort; néanmoins si l'accusé prouvoit que la
-plaintive étoit enceinte du même temps dont elle datoit la violence,
-alors l'action en _appel_ de Rapt étoit convertie en appel de
-_meshaing_, & _pur ceo que nulle feme ne poit conceyver si elle ne se
-assente_, l'accusé n'étoit tenu qu'à un dédommagement.[983]
-
-[Note 983: Britton, c. 23.]
-
-Une femme qui _méhaignoit_ un homme avoit le poing coupé, mais on ne
-considéroit un homme comme _mehaigné fors que de membre tollé dount il
-est plus foible à combattre_; par exemple, _d'un œil, de la main,
-de les pées, de la teste, de bruse de les dents devaunt, car des
-dents moillers ou de lorail, ne del nées n'étoit tenu nul maheme, mais
-blemure[984] del corps_.[985]
-
-[Note 984: Difformité.]
-
-[Note 985: _Ibid_, c. 15.]
-
-
-*SECTION 503.*
-
-*_Item_, si home soit utlage en action personal per proces sur le
-originall, & port _briefe derror_, (a) si celuy a que suit il fuit
-utelage, voile pleader envers luy un releas de touts manners dactions
-personals, _ceo semble nul plee_, (b) car per le dit action il ne
-recovera rien en personaltie forsque tantsolement de reverser le
-utlagarie: mes un release de Briefe derrour est bone plea.*
-
-SECTION 503.--_TRADUCTION._
-
-Si un banni, en conséquence d'une action personnelle intentée contre
-lui, & décidée par une contumace duement inscrite sur le Registre de la
-Jurisdiction, obtient un Bref d'Erreur, que celui à la poursuite duquel
-il a été contumacé & condamné au bannissement oppose au Bref un
-délaissement de toutes especes d'actions personnelles, cette exception
-ne vaut rien; car en proposant le délaissement d'actions personnelles il
-reconnoît tacitement que la contumace est anéantie: il ne peut donc
-faire valoir en ce cas qu'un délaissement de Bref d'Erreur.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Briefe d'error._
-
-Ce Bref s'obtenoit lorsqu'il y avoit eu erreur ou dans le Bref
-introductif d'une Instance, ou dans le Jugement, ou dans l'exécution du
-Jugement; la Cour du Roi avoit seule la connoissance de ce Bref,[986]
-parce qu'il n'avoit été établi qu'à l'égard des Sentences rendues par
-les Juges Royaux inférieurs.[987]
-
-[Note 986: Britton, Préface, fol. 2.]
-
-[Note 987: Coke, fol. 288, verso. Britton, Préface, pag. 3, & _défendons
-à tous que nul ne eyt poer de amender nul faux Jugement de nos Justices,
-&c. car ceo réservons spécialement_. _Nota._ Qu'on ne pouvoit fausser
-les Sentences des Juges du Roi sous Saint Louis, Etablissement, c. 1.]
-
-Pour faire réformer les décisions des Juges des Seigneurs, on avoit
-recours au Bref de faux Jugement ou à l'action en _défaulte de droit_
-qui étoient de la compétence du Vicomte.
-
-_Les Brefs d'erreur_ tirent leur origine de la liberté que les premiers
-François avoient de se plaindre en la Cour du Roi, contre leurs Echevins
-qui ne les avoient pas jugés suivant leur Loi. En effet, 1er si la
-Plainte paroissoit fondée, le Jugement étoit réformé suivant la Loi que
-suivoit le Plaintif, & les Juges n'étoient condamnés qu'à une amende.
-2e. Cette Plainte n'étoit point admise dès que le Comte attestoit que
-les Echevins avoient réguliérement jugé.[988] Or, tel étoit l'effet
-de l'instruction sur les _Brefs d'erreur_ dans les Cours de Record,
-sous les premiers Ducs Normands; les Juges subalternes, tels que ceux
-des Bourgs, dont les Sentences étoient attaquées par un Bref de cette
-espece, n'étoient point obligés de défendre personnellement leur
-décision, l'action se discutoit entre les deux Parties en la Cour du
-Roi; & d'après les preuves que donnoit l'Appellant de l'erreur dont il
-s'étoit plaint, cette Cour réparoit le préjudice qu'il avoit souffert.
-Au contraire, le Bref de faux Jugement étant obtenu, celui qui avoit
-prononcé la Sentence[989] étoit contraint de fournir un Champion; & si
-le Champion de l'Appellant étoit le Vainqueur, tous les Juges étoient
-privés d'exercer à l'avenir aucunes fonctions, & punis suivant la nature
-de l'injustice qu'ils avoient commise.[990]
-
-[Note 988: _Capit. ann. 755, art. 39, col. 176, & ann. 757, art. 9._]
-
-[Note 989: _Et quidem curia tenetur se defendere maxime per illum qui
-judicium id reddidit._ Glanville, L. 8, c. 8.]
-
-[Note 990: _Ibid._]
-
-Les Brefs _d'erreur_ avoient pour objet de rétablir un Défendeur dans
-l'état, les possessions, l'honneur, dont des Juges, trompés par de
-fausses allégations, l'avoient dépouillé, quoiqu'il fût absent ou mal
-assigné.
-
-Le Bref de _faux Jugement_ étoit institué pour rétablir l'injustice des
-Sentences rendues par faveur, par séduction, par animosité.
-
-Et le but du Bref de _défaulte de droit_ étoit d'empêcher qu'un
-Seigneur, ou ses Officiers, ne condamnassent un Vassal à des Coutumes ou
-à des Services autres que ceux auxquels celui-ci se croyoit assujetti
-par l'inféodation de sa tenure.[991]
-
-[Note 991: Glanville, L. 12, c. 9. Je cite le Recueil des Procédures
-Angloises, sous le nom de Glanville, pour me conformer à l'usage; car ce
-Chancelier de Henri II n'est point l'auteur de ce Recueil.]
-
-Le Juge n'étoit donc accusé de crime que dans le second cas, & ce
-n'étoit qu'en ce cas seulement qu'il étoit garant de son Jugement, &
-obligé de s'en purger par la voie établie pour toutes les autres especes
-de crimes.
-
-La Procédure de la _défaulte de droit_ étoit très-simple: on obtenoit un
-Bref du Roi, on le présentoit au Vicomte qui le faisoit notifier par un
-Sergent à la Cour du Seigneur, le jour même auquel celui à qui le Bref
-étoit accordé avoit été sommé d'y comparoître; là se trouvoient, par
-ordre du Vicomte, quatre Chevaliers _loyaux_ du Comté, en présence
-desquels & du Seigneur le Plaintif exposoit les motifs qu'il avoit de
-décliner la Jurisdiction de ce dernier; & après qu'il avoit attesté par
-son serment & fait attester par celui de deux personnes que la Cour du
-Seigneur s'étoit écartée du droit, avoit _failli au droit_, _de rectò
-defecisse_, soit en l'obligeant de comparoître en une Jurisdiction dont
-son fonds ne dépendoit pas, soit en le faisant sommer d'acquitter des
-Services contraires à ses Titres ou aux usages de la Seigneurie, la
-Cause étoit renvoyée au Vicomte devant lequel elle étoit instruite de
-nouveau.[992] Si le Jugement du Vicomte étoit rendu contre le Seigneur,
-ce Seigneur étoit, ainsi que ses héritiers, privé pour toujours du droit
-de juger les Causes du Plaintif. Le Bref de _défaulte de droit_ devoit
-toujours être obtenu contre celui de qui l'Impétrant reconnoissoit être
-Vassal immédiat, & non contre le Seigneur Suzerain.
-
-[Note 992: Glanville, L. 12, c. 7.]
-
-Si l'on ne pouvoit attaquer de faux Jugement ou par _défaulte de droit_,
-comme on l'a dit précédemment, les Juges Royaux; leurs prévarications
-n'en étoient pas pour cela moins sévérement punies. Lorsque le grand
-Senéchal ou le Député de l'Echiquier faisoit la visite des Jurisdictions
-Royales, il recevoit toutes les Plaintes qu'on lui faisoit des Vicomtes
-& des autres Officiers subalternes du Roi.[993] Ces Plaintes étoient
-envoyées en l'Echiquier qui infligeoit des punitions proportionnées aux
-délits.[994] Les Vicomtes qui pour de l'argent, des présens, ou par
-amitié avoient dissimulé les félonies commises dans leur Ressort, qui
-avoient élargi des coupables sans avoir instruit leur Procès, étoient
-condamnés en une amende & obligés de garder prison pendant un certain
-temps; ils encouroient la même peine s'ils faisoient saisir, pour les
-Droits du Roi, _les Bêtes de Charuë, Motons ou Berbis, ou
-Vessel[995] ou Robes_, lorsqu'il y avoit en la Maison du Débiteur
-d'autres Meubles suffisans pour l'acquitter, &c. Il étoit rare cependant
-que les Juges Royaux s'écartassent de leurs devoirs, le Vicomte les
-choisissoit dans un certain nombre de Notables, que le Canton où ils
-devoient exercer leurs fonctions lui présentoit; & après que ce Vicomte
-avoit fait enregistrer le nom du Juge élu en l'Echiquier, on lui
-délivroit les Chapitres ou Cahiers des Réglemens faits par le Parlement
-sur chaque matiere; il ne pouvoit prononcer que sur les points définis
-clairement par ces Réglemens; les Questions qui n'avoient point encore
-été décidées étoient de la compétence du Parlement; & si le Vicomte ou
-les Commissaires du Parlement en prenoient connoissance, ce n'étoit que
-pour prononcer par provision: usages précieux, dont les premieres Loix
-Françoises ont été la source![996] Ces usages rendoient en quelque sorte
-le Souverain & son Parlement Juge immédiat de chaque Citoyen; elle
-épargnoit aux Plaideurs les délais, les dépenses, la variété des
-Jugemens qu'entraînent aujourd hui après elle la nécessité où on est de
-parcourir divers degrés de Jurisdiction pour se procurer l'intelligence
-d'une Loi, qu'il n'appartient qu'au Souverain d'interpréter.
-
-[Note 993: Britton, c. 2, & c. 19, fol. 32, verso.]
-
-[Note 994: Britton, c. 21, _& ceo que sera présente de eux_ (les Juges)
-_soit en roule & envoye en Lecheker & illickes soient les présentmentes
-détermines_.]
-
-[Note 995: Vaisselle.]
-
-[Note 996: _Nullæ causæ audiantur quæ legibus non continentur._ Capitul.
-L. 7, c. 352.]
-
-(b) _Ceo semble nul plee._
-
-Cette disposition est une suite de celle de la Section 197; en opposant
-à un _Contumacé_ le délaissement qu'il avoit fait, on convenoit qu'il
-pouvoit ester en jugement: faculté dont les bannis étoient privés.
-
-
-*SECTION 504.*
-
-*_Item_, si home recover debt ou damages, & il relessa al defendant
-touts maners dactions, uncore il puit loialment suer execution per
-_Capias ad satisfaciendum_ (a) ou _per Elegit_, (b) ou _Fieri facias_,
-(c) car execution per tiel briefe, ne poit estre dit action.*
-
-SECTION 504.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme obtient la reconnoissance d'une dette ou d'un dommage, &
-fait délaissement au défendeur de toutes ses actions, ceci ne l'empêche
-pas de poursuivre l'exécution de la reconnoissance par un Bref _Capias
-ad satisfaciendum_, ou par un Bref d'_Elegit_ ou de _Fieri facias_; car
-l'exécution qui se fait par Bref est l'effet d'une action, & n'est pas
-comprise sous le nom d'action.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Capias ad satisfaciendum._
-
-_C'étoit un Bref de Prise-de-corps._ Les impuberes, les femmes
-enceintes, les personnes malades, les Vieillards,[997] les Comtes, les
-Barons, les Sergens du Roi, tant qu'ils étoient dans l'étendue de la
-Verge de son Hôtel, c'est à-dire, dans les douze lieues des environs de
-la Cour, ne pouvoient être contraints en vertu de ce Bref; mais il avoit
-lieu contre les Ecclésiastiques.[998] Quand un Clerc refusoit de
-reconnoître la Jurisdiction du Vicomte auquel ce Bref étoit adressé, si
-ce Juge ne découvroit aucuns biens appartenans au Clerc dans le Ressort
-de son Bailliage qu'il pût faire saisir, il obtenoit un autre Bref en
-vertu duquel il enjoignoit à l'Evêque de sommer le Clerc de comparoître:
-l'Evêque différoit quelquefois cette sommation; mais le Vicomte pouvoit
-alors l'y forcer en se saisissant de son temporel. Voici la forme du
-Bref, _Capias ad satisfaciendum_, tel que Skenée nous l'a conservé.[999]
-
-[Note 997: Coke sur la Section 504.]
-
-[Note 998: Britton, c. 28, fol. 68, verso.]
-
-[Note 999: _Statut. Robert. I, c. 20._]
-
-_Vice Comiti.... salutem.... quia W.... de B.... mercator Burgensis de
-E.... recognovit se debere S... talem summam quam ei solvere debuisset
-tali die & illam ei adhuc non solvit, mandamus vobis & præcipimus quod
-corpus prædicti Willelmi capiatis & in prisonâ vestrâ custodiri
-faciatis quousque prædicto S.... de prædicto debito bene fuerit
-satisfactum, &c. teste me ipso anno regni nostri, &c._
-
-Le Débiteur pouvoit offrir caution pour se conserver la liberté; mais le
-Créancier avoit droit de la refuser.[1000] Cette Jurisprudence a changé
-parmi les Anglois depuis qu'ils n'ont plus été sous la domination
-Normande. On ne peut plus refuser en Angleterre de relâcher des Prisons
-un homme libre, sous sa caution juratoire.
-
-[Note 1000: Les Loix des premiers François avoient adopté cette maxime.
-_Capitul. ann. 744, tom. 1, col. 154._]
-
-(b) _Per elegit._
-
-Ce Bref laissoit au Créancier la liberté de se saisir ou des meubles, ou
-de la personne, ou des fonds, selon la nature de la créance.
-
-(c) _Fieri facias._
-
-Ces termes étoient employés dans tous les Brefs qui ordonnoient
-l'exécution d'une Sentence.
-
-
-*SECTION 505.*
-
-*Mes si apres lan & jour le plaintife voit suer un _Scire facias_, a
-sacher si le defendant poit rien dire pur que le plaintife navera
-execution, donques il semble que tiel raleas de touts actions serra bon
-plee en barre: Mes ascuns ont semble contrary, entant que le briefe de
-_Scire facias_ est un briefe dexecution, & est daver execution, &c. Mes
-uncore entant que sur mesme l' briefe l' defendant poit pleader divers
-matters puis l' judgement rendue de luy ouster dexecution, come
-utlagary, &c. & divers auters matters, ceo bien poit estre dit action,
-&c.*
-
-SECTION 505.--_TRADUCTION._
-
-Si après l'an & jour le plaintif veut poursuivre un Bref de _Scire
-facias_, le défendeur ne pourra-t-il opposer à ce Bref aucune exception?
-Un délaissement de toutes actions n'en seroit-il pas une péremptoire?
-Quelques-uns ne l'ont pas cru, fondés sur ce que le Bref _Scire facias_
-est un Bref qui porte _exécution_; d'autres, au contraire, prétendent
-que c'est un Bref qui donne ouverture à plusieurs actions: car, après
-l'avoir obtenu, on peut être contraint de plaider contre le défendeur
-sur divers incidens arrivés depuis le Jugement, dont ce Bref enjoint
-l'exécution. Par exemple, si le défendeur oppose que celui qui a obtenu
-ce bref est banni, &c. Or, on peut considérer comme compris sous le
-nom d'action, les Brefs qui donnent occasion d'en intenter ou d'en
-poursuivre.
-
-
-*SECTION 506.*
-
-*Et jeo croy, que en un _Scire facias_ hors dun _fine_, (a) un releas de
-touts manners dactions, est bon plee en barre.*
-
-SECTION 506.--_TRADUCTION._
-
-Je crois donc que tant que le Bref _Scire facias_ n'est point pour
-l'exécution d'une transaction, on peut s'y soustraire par un
-délaissement de toutes manieres d'actions.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Fine._
-
-Les Transactions homologuées devant les Juges n'étoient point sujettes à
-l'Appel, _concordia finalis dicitur talis eo quod finem imponit negocio
-adeo ut neuter litigantium ab eâ de cætero poterit recedere_,[1001] on
-ne pouvoit que demander le record des clauses qui avoient dû y être
-insérées, & le record se faisoit toujours _en la Cour du Roi_. Le Bref
-_Scire facias_ obtenu pour l'exécution d'une Transaction ne pouvoit donc
-être considéré comme une action; un délaissement d'actions n'apportoit
-donc aucun obstacle à l'effet d'un Bref obtenu dans cette circonstance
-particuliere.
-
-[Note 1001: Glanville, L. 8, c. 3.]
-
-
-*SECTION 507.*
-
-*Mes lou home recovera debt ou damages, & est accorde perenter eux, que
-le plaintife ne suere execution, donque il co-vient que le plaintife
-fait un releas a luy de touts maners dexecutions.*
-
-SECTION 507.--_TRADUCTION._
-
-Mais si quelqu'un poursuit le recouvrement d'une dette ou de
-quelqu'indemnité, & promet au défendeur de ne pas mettre à exécution une
-Sentence il faut que ce dernier obtienne du demandeur un délaissement de
-toute espece d'exécutions.
-
-
-*SECTION 508.*
-
-*_Item_, si home relessa a un auter touts manners de demands, ceo est le
-plus melior release a luy a que le release est fait que il poet aver, &
-plus urera a son advantage. Car per tiel release de touts manners de
-demands, touts manners dactions reals, personals, & actions dappeale
-sont ales & extincts, & touts manners de executions sont ales &
-extincts.*
-
-SECTION 508.--_TRADUCTION._
-
-Au reste, le délaissement de demandes de toute espece est le plus
-parfait des délaissemens; car il éteint toutes actions réelles,
-personnelles, & anéantit toute exécution, tout appel, quel qu'en soit
-l'objet.
-
-
-*SECTION 509.*
-
-*Et si home ad title de entry en ascuns terres ou tenements, per tiel
-release son title est ale.*
-
-*_Sed quære_ (a) de hoc, car _Fitz-Iames_, chiefe Justice de Engleterre,
-tient le contrary, pur ceo que entre ne poit properment estre dit
-demande, _P. 19. H. 8._*
-
-SECTION 509.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme avoit droit d'entrée sur un fonds; au moyen d'un pareil
-délaissement, ce droit deviendroit nul. On peut cependant consulter à
-cet égard _Fitzjames_, chef de Justice, qui tient le contraire; parce
-que, selon lui, un droit d'entrée n'est point une demande.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Sed quære._
-
-La plupart de ces doutes, qui terminent quelques Sections de l'Ouvrage
-de Littleton, ont été ajoutés à son Texte.[1002]
-
-[Note 1002: _This is an addition and no part of Littleton_, &c. Coke,
-pag. 292.]
-
-
-*SECTION 510.*
-
-*Et si home ad Rent service ou Rent charge, ou Common de pasture, &c.
-per tiel release de touts manners de demaunds fait al tenaunts de la
-terre, dont le service ou le rent est issuant, ou en que le common est,
-le service, le rent, & le common est ale & extinct, &c.*
-
-SECTION 510.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un homme ait une _Rente-service_ ou une _Rente-charge_, ou droit à un
-Pâturage commun, &c. s'il fait un délaissement de toutes sortes de
-demandes, ses rentes, ses droits, de l'espece de ceux que l'on vient de
-désigner, sont éteints.
-
-
-*SECTION 511.*
-
-*_Item_, si home relessa a un auter touts maners de _quarrels_, (a) eu
-touts controversies ou devates enter eux, &c. _Quære_ a quel matter & a
-quel effect tiels parols soy extendont, &c.*
-
-SECTION 511.--_TRADUCTION._
-
-Mais si un homme fait délaissement à un autre de toutes _querelles_
-qu'ils pourroient avoir pour toutes contestations & débats qui
-naîtroient entr'eux dans la suite, il faut examiner quel peut être
-l'effet & l'étendue de cette sorte de délaissement.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Quarrels._
-
-Ce terme est ici pris, comme dans les Capitulaires,[1003] pour toutes
-especes de _Procès_. _Querelles_, dit l'ancien Coutumier, _sont
-contends entre celui qui se plainct & celui de qui l'en se plainct qui
-sont demenées devant la Justice en certain terme qui est mis_. Les
-querelles étoient ou _réelles_, ou _personnelles_, ou _de fait_, ou _de
-dit_, ou _de force_, ou _de crime_, ou _de simple Loi_.[1004] Les Loix
-Angloises & Ecossoises donnent à ce mot le même sens & la même
-étendue:[1005] si le délaissement de toutes querelles eût rendu
-non-recevable à intenter toutes sortes d'actions, il auroit donc pu
-arriver que celui au profit duquel ce délaissement auroit été passé,
-auroit maltraité impunément la personne qui le lui auroit fait;
-conséquence qu'il importoit de ne pas autoriser, & delà le délaissement
-de _toutes querelles_ étoit de droit restreint aux seules querelles ou
-Procès qui avoient pour but l'indemnité du Demandeur. Voyez Section 501.
-
-[Note 1003: _Balus._ tom. 1, col. 748, 772 & 980.]
-
-[Note 1004: Ancien Coutumier, c. 67 & 85.]
-
-[Note 1005: _Stat. 1, Rob. I, c. 30._ Collect. _Sken._]
-
-
-*SECTION 512.*
-
-*_Item_, si home de son fait soit oblige a un auter en certaine summe de
-money a payer al Feast de Saint Michael prochein ensuant, si le obligee
-devant le dit Feast relessa al obligor touts actions il serra barre del
-_dutie_ (a) a touts temps, & uncore il ne puissoit aver action al temps
-de release fait.*
-
-SECTION 512.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme par son fait s'est obligé de payer à un autre une certaine
-somme d'argent à la Fête de Saint Michel lors prochain, & si l'obligé a
-fait ensuite délaissement de toutes actions à son créancier avant ledit
-terme; celui-ci est pour toujours payé de sa redevance, quoiqu'au temps
-où le délaissement lui auroit été fait il n'eût pas d'action contre son
-débiteur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Dutie._
-
-Il faut distinguer les _duties_, des _dettes_; les premieres sont toutes
-les redevances créées pour cession ou inféodation _de fonds_.
-
-
-*SECTION 513.*
-
-*Mes si home lessa terre a un auter pur terme dun an, rendant a luy all
-Feast de S. Michael prochein ensuant 40. s. & puis devant mesme le Feast
-il relessa al lessee touts actions, nenter après mesme l' Feast il avera
-action de det pur non payment de les 40. s. nient obstant le dit
-_releas_. (a) _Stude causam diversitatis_ (b) enter les deux cases.*
-
-SECTION 513.--_TRADUCTION._
-
-Mais si un homme cede des terres à un autre pour un an, à la charge
-qu'on lui payera à la Fête de Saint Michel suivant quarante sols; cet
-homme peut faire délaissement de toutes actions avant ce terme, sans
-pour cela être privé de poursuivre par action de dette le payement
-desdits quarante sols. Quelle peut être la différence entre cette maxime
-& la précédente? C'est ce qu'il s'agit d'approfondir.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Releas._
-
-On n'a retenu en Normandie le nom de _délais_ que pour désigner la
-restitution qu'un Acquereur fait d'un fonds à un Retrayant lignager ou
-seigneurial. Les premiers François donnoient le nom de _laisus_ à toutes
-les cessions qui se faisoient par un Propriétaire à ceux qui avoient
-déjà quelque droit sur la chose cedée.[1006]
-
-[Note 1006: _Leg. Salic. c. 48._]
-
-(b) _Stude causam diversitatis._
-
-Cette différence est sensible. Par la Section 512, le délaissement a
-évidemment pour objet toutes les Actions: or sous ce nom est comprise
-celle qui naît de l'obligation de payer une somme à un terme convenu.
-Mais par la Section 513, le délaissement d'_actions_, dont elle parle,
-ne peut s'étendre à une rente créée pour prix d'un fonds: cette rente,
-représentative du fonds même, ne pouvoit être éteinte que par un
-_délaissement_ où elle fût exprimée, ou par un _délaissement_ de toutes
-demandes en général.
-
-
-*SECTION 514.*
-
-*_Item_, ou home voile suer Briefe de Droit, il covient que il counta
-del seisin de luy, ou de ses ancestors, & auxy que l' seisin fuit
-en temps de mesme le Roy come il counta en son count: car cest un
-ancient ley use, come appiert per l' report dun plee en le _Eire_ (a)
-de Nottingham, _titulo, droit en Fitzherbert_, (b) _cap. 26._ en tiel
-forme que ensuist. John Barre port son Briefe de Droit envers Reynold
-de Assington, & demanda certaine tenements, &c. ou le mise est joyne en
-le bank, & _originall_ (c) & le Proces fueront demandes devant Justices
-errants, ou les parties viendront, & les 12 Chivalers fieront lour
-serement sans _challenge_ (d) des parties desire allotes, pur ceo que
-election fuit fait per assents des parties, oue les _quater Chivalers_,
-(e) & le serement fuit tiel, Que jeo verity dirre, &c. le quel R. de A.
-ad plus mere droit a tener les tenements que John Barre demanda vers
-luy per son Briefe de Droit, ou John, de aver eux, sicome il demaund, &
-pur rien serra que le verity ne dirra, sicome moy ayde Dieu, &c. sans
-dire a lour escient. Et tiel serement serra fait en _attaint_, (f) & en
-battail, & en _ley gager_, (g) car eux mittont chescun chose a fine. Mes
-John Barre counta del seisin dun Rafe son ancester, _en temps le Roy
-Henry_, (h) & Reynolde sur le mise joyne tendist _demi mark_ (i) pur le
-temps, &c. Et sur ceo _Herle Justice_ dit al grand assise, apres ceo que
-ils fueront charges sur le mere droit, Vous gentes, Reynold donast demy
-marke al Roy pur le temps, al entent que si vous troves que launcester
-John ne fuit pas seise en le temps que le demaundant ad count, vous
-nenquires plus avant del droit, & pur ceo vous nous dires, le quel
-launcester John, Rafe per nosme, fuit seisie en temps le Roy Henry, come
-il ad count, ou non. Et si vous troves que il ne fuit seisie en cel
-temps, vous nenquires neient pluis, & si vous troves que il fuit seisie,
-donques enquires ouster del briefe. Et puis le graund Assise reviendroit
-oue lour Verdict, & disdont que Rafe ne fuit pas seisie en temps le Roy
-Henry, per que fuit agard, que Reynold tiendroit les tenements vers
-luy demandes, a luy & ses heires quites de John Barre & ses heires a
-remnant. Et John en le mercie, &c. Et le cause pur que jeo aye monstre
-icy a toy mon fits cest plee, est pur prover le matter precedent que est
-dit en Briefe de Droit, &c. car il semble per cest plee, que si Reynold
-navoit pas tendue demy mark pur enquirer del temps, &c. donques le
-graund Assise duissoit estre charga tantsolement del mere droit, & nemy
-del possession, &c. Et issint que touts foits en Briefe de Droit, si le
-possession dont le demandant counta soit en temps le Roy, come il avoit
-counte, donques le charge del grande assise serra tantsolement sur le
-mere droit, coment que le possession fuit encounter le ley, come il est
-dit adevant en cest Chapter, &c.*
-
-SECTION 514.--_TRADUCTION._
-
-Quand un homme veut poursuivre un Bref de Droit, il doit être en état de
-soutenir en Jugement qu'il a été saisi du fonds, lui ou ses ancêtres,
-pendant le regne du Roi qu'il désigne par le Bref. Ceci est appuyé sur
-une Loi très-ancienne, comme on peut s'en convaincre par le récit d'un
-Placité tenu en l'_Eire_ de Nottingham, que l'on trouve sous le titre de
-_droit en Fitzherbert_, ch. 26, en cette forme:
-
-Jean Barre présenta un Bref de Droit contre Reynold de Assington, &
-lui demanda certains tenemens. La contestation fut gagée au Banc du
-Roi. Les Juges ambulans de l'_Eire_ demanderent que ce Bref leur fût
-présenté. Les Parties comparurent, & les douze Chevaliers prêterent leur
-serment, sans reproches de la part des Parties qui les avoient choisis
-avec quatre Chevaliers. Ce serment se fit en cette forme: _Je jure que
-je dirai vérité, &c. sur la question de sçavoir si c'est Jean Barre ou
-Reynold Assington qui a la propriété des tenements désignés au Bref
-obtenu par ledit Jean Barre; & si mon témoignage n'est pas véritable,
-il ne pourra servir aux Parties: que Dieu m'aide en ce dessein_, &c.
-Les témoins n'ajouterent point que leur témoignage ne pourroit servir
-_s'ils parloient sciemment contre la vérité_. Or, c'est de la même
-maniere qu'on doit prêter serment dans les poursuites criminelles,
-lorsque l'on gage les batailles; & même en matieres civiles, quand
-le Jugement emporte l'amende. Après ce serment Jean Barre plaida que
-Rafe, son ancêtre, avoit été saisi des tenemens sous le regne du Roi
-Henri, & Reynold mit en gage _demi-marc_ contre la vérité de cette
-époque. Sur cela le Juge _Herle_ s'adressa à la grande Assise en ces
-termes, après qu'il fut arrêté que la question n'avoit pour objet que
-la propriété: Messieurs, faites attention que Reynold donne _demi-marc_
-pour gage contre le temps articulé par Jean Rafe. Or si vous ne trouvez
-pas qu'un des ancêtres de Jean ait été saisi de ces tenemens au temps
-qu'il l'a prétendu dans sa Plaidoirie, vous n'enquerrez point au-delà
-de son droit. Vous nous rapporterez donc si un ancêtre de Jean Rafe,
-dont vous nous direz le nom, a été ou non saisi desdits tenemens du
-temps du Roi Henri; parce que s'il y a eu un _Rafe_ d'où _Jean_ soit
-descendu, qui ait eu effectivement la saisine des tenemens dès ce temps
-là, vous pourrez enquerir de tout ce qui peut avoir rapport au Bref. La
-grande Assise s'étant rassemblée, & le Verdict des Jureurs ayant été lu,
-après qu'il en eut résulté que _Rafe_ n'avoit point été saisi durant le
-regne du Roi Henri, il fut décidé que _Reynold_ auroit & ses hoirs les
-tenemens quittes de tout envers _Jean Barre_ & ses successeurs, & _Jean
-Barre_ resta en la merci de la Justice, &c.
-
-Je vous ai rapporté ce Plaidoyer, mon fils, pour vous prouver tout ce
-que je vous ai dit ci-devant du Bref de Droit, &c. Car 1er il paroît par
-ce Plaidoyer que si Reynold n'avoit pas gagé _demi-marc_ que l'époque
-fixée par Jean Barre étoit fausse, &c. la grande Assise n'auroit pu
-faire enquête de la propriété, &c. D'où il suit 2e que toutes les fois
-que dans le cours d'une action sur un Bref de Droit le demandeur se
-contente de dire que sa possession est du temps du Roi, la grande Assise
-ne peut faire enquerir que de la propriété, quand même la possession
-seroit contraire à la Loi, ainsi que je l'ai ci-devant dit.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Eire._
-
-Ce mot vient du Latin _iter_. Il est pris ici pour désigner ces
-Tribunaux ambulans, composés de membres de la Cour du Roi, qui étoient
-en usage chez les anciens Normands comme chez les premiers François.
-Britton[1007] donne le détail de la compétence de ces Tribunaux, & de la
-maniere dont ils s'assembloient & prononçoient.[1008] On publioit dans
-les Marchés, dans les Villes & les Bourgs d'un Comté, sans exception
-d'aucuns, quelque fût leur franchise, que tous les hommes libres du
-Comté & quatre principaux de chaque Ville, avec leur Prévôt ou Maire, se
-trouvassent, ainsi que ceux qui reclamoient quelque privilége, en
-certain lieu, le quarantieme jour de cette publication, en présence des
-Juges désignés dans l'ordre du Roi. Le jour arrivé, on écoutoit ceux qui
-se plaignoient des Baillifs royaux; le Vicomte y représentoit tous les
-Brefs qui lui avoient été adressés depuis le dernier _Eire_, avec les
-Sentences qui avoient été rendues dans les Assises de nouvelle
-Dessaisine, de Mort d'Ancêtre, de derniere Présentation, de Douaire.
-Après que les Commissaires de l'Echiquier avoient donné lecture des
-Lettres Patentes constitutives de leur pouvoir, le premier de ces
-Commissaires en exposoit le motif à l'assemblée; on procédoit ensuite à
-l'examen des excuses que faisoient proposer ceux qui n'y avoient pu
-assister. Le Vicomte y renouvelloit son serment, qui étoit suivi du
-serment de ses Assesseurs, des Baillifs & autres Officiers subalternes;
-& si quelque Archevêque, Abbé, Prieur, Comte ou Baron reclamoit le droit
-de recevoir les Brefs du Roi & de prononcer sur ces Brefs, il prêtoit
-aussi le même serment que le Vicomte, ou le faisoit prêter par ses Juges
-auxquels on délivroit une verge ou baguette pour marque de l'autorité
-qu'on leur confioit ou dans laquelle on les confirmoit. Enfin on lisoit
-à haute voix les _Chapitres_ ou Capitulaires qui devoient guider ces
-Juges dans leurs décisions. Ces Chapitres contenoient les nouveaux
-Réglemens arrêtés dans l'Echiquier postérieurement au dernier
-Eire.[1009] Les Commissaires nommés par le Parlement pour tenir l'_Eire_
-s'enquéroient sur-tout de l'état des Eglises, Communautés Religieuses,
-Hôpitaux du Comté qui relevoient directement du Roi, & des droits qui en
-étoient dûs au fisc. On s'y informoit de ceux qui avoient usurpé ces
-droits, du nombre des terres qui avoient été démembrées anciennement du
-domaine, des Fiefs, des Patronages, de leurs redevances, des arrérages
-dûs de ces redevances, des reliefs, des mariages, des hommages, des
-confiscations échues à la Couronne, des entreprises faites sur les
-revenus du Roi, des constructions nouvelles de Châteaux, ou Forteresses
-entreprises sans la permission du Souverain, de l'interruption ou de la
-dégradation des grands chemins, des négligences ou prévarications des
-Vicomtes qui avoient refusé de rendre la justice ou qui avoient toléré
-des abus préjudiciables à la sureté publique, des trésors cachés en
-terre, du _vareck_.[1010]
-
-[Note 1007: Chapitre 2.]
-
-[Note 1008: Il en est parlé en la Remarque sur la Section 164
-ci-dessus.]
-
-[Note 1009: Britton, c. 2, pag. 10.]
-
-[Note 1010: _Ibid_, c. 17.]
-
-Les Enquêtes faites par les Commissaires ou les Plaintes sur lesquelles
-ils n'avoient pu prononcer, soit à cause de la qualité des personnes,
-soit relativement à l'obscurité des faits ou du droit, étoient
-rapportées à l'Echiquier.[1011] L'ancien Coutumier Normand attribue les
-mêmes pouvoirs, & avec les mêmes restrictions, au _Senéchal du
-Duc_;[1012] & _les Missi Dominici_, dont les Capitulaires de nos Rois
-font si souvent mention, remplissoient des fonctions tout-à-fait
-semblables. Le Roi ou son Parlement leur remettoit, en effet, les
-articles des Loix nouvellement faites; ils faisoient l'ouverture de leur
-Séance dans chaque endroit des Diocèses déterminé pour tenir leur Siége,
-par la lecture de ces Loix:[1013] si quelqu'un y formoit opposition, ils
-étoient obligés d'en faire leur rapport au Roi dans le temps qui leur
-étoit prescrit, _eorum relatu nobis indicetur, ut per nos corrigatur
-quod per eos corrigi non potuit_. Les Evêques, les Abbés, les Comtes,
-les Vassaux du Roi, les Avoués, Vidames, Abbesses, Vicomtes, Centeniers,
-Echevins, proposoient ou faisoient proposer leurs excuses à ces
-Commissaires, lorsqu'ils n'avoient pu comparoître devant eux.[1014] Ces
-Commissaires examinoient encore si les Officiers de Justice avoient été
-légalement élus, & ils pouvoient, dans le cas de la négative, les
-interdire;[1015] ils tenoient registre du nombre des Bénéfices, des
-Aleux, des Fiefs, de la quotité des _cens_, du _fredum_ dû au Roi;[1016]
-ils faisoient restituer provisoirement les fonds relevans de la Couronne
-qui avoient été usurpés par les Evêques, Abbés, Vicomtes, Avoués. Si
-cependant l'usurpateur étoit Comte ou revêtu d'une Commission du Roi,
-lors de l'usurpation, les Commissaires déféroient l'affaire au
-Parlement.[1017] Comme les Assemblées auxquelles je donne ici le nom de
-_Parlement_ portent ordinairement le nom de _Placités_ dans les
-Histoires ou dans les Capitulaires, il est essentiel d'observer qu'il ne
-faut pas pour cela mettre les Parlemens de ces temps reculés au rang des
-Tribunaux des Commissaires du Roi ni de ceux des Vicomtes ou Juges
-subalternes qui portoient aussi le nom de _Placités_. Voici l'ordre des
-divers Placités dont nos premieres Loix font mention, & que l'Angleterre
-a conservés jusqu'au treizieme siecle. D'abord les chefs de cent
-familles ou Centeniers, assistés d'Echevins, avoient leur Jurisdiction
-particuliere; les Villes ou Bourgs en ressortissoient, comme les gens de
-la campagne furent soumis dans la suite aux Baillifs & à leurs
-assistans, qui étoient toujours choisis parmi les personnes les plus
-renommées d'un canton pour leur probité. Au dessus des Centeniers & des
-Baillifs étoient les Comtes, sur lesquels les Commissaires du Roi,
-_Missi Dominici peregrinantes_, avoient inspection. _Les Causes_ que ces
-Commissaires n'avoient pu décider, soit qu'elles concernassent des
-particuliers ou le bien général de l'Etat, se portoient _aux Placités
-royaux_, c'est-à-dire, au _Parlement_, qui les jugeoit au nom du Roi
-lors même qu'il n'y assistoit pas.[1018]
-
-[Note 1011: _Ibid_, c. 20, 21 & 22.]
-
-[Note 1012: Anc. Cout. c. 10.]
-
-[Note 1013: _L. 2, c. 27. Collect. Ansegis._]
-
-[Note 1014: _Ibid, c. 28, & L. 4, c. 71, Collect. Ansegis. & Addit. ad
-Leg. Longobard. Lotario rege, col. 337. Collect. Balus._]
-
-[Note 1015: _Ibid, L. 3, c. 11._]
-
-[Note 1016: _Ibid, L. 3, c. 80, 81, 82, 85, & L. 4, c. 55._]
-
-[Note 1017: _Ibid, L. 4, c. 44._]
-
-[Note 1018: _Not. Bignon ad Marculphum, col 910 & 911. Collect. Balus.
-2e vol._]
-
-Dans le cours de mes Remarques[1019] j'ai suffisamment désigné les
-bornes & les objets de la compétence des _Placités_ inférieurs; il ne
-faut qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des
-_Placités particuliers du Roi_.
-
-[Note 1019: Voyez Remarq. Sect. _supr._]
-
-Il me semble qu'on ne doit point distinguer ces _Placités_ d'avec
-l'Assemblée générale du Royaume. Les mêmes personnes y avoient séance;
-les mêmes matieres y étoient discutées. Je dis que les mêmes personnes
-assistoient aux Placités généraux & particuliers. En effet, Marculphe,
-en la trente-cinquieme Formule de son premier Livre, suppose que pour la
-décision d'un Procès entre deux personnes puissantes, les Evêques, les
-Grands, les Référendaires, les Commensaux, le Comte du Palais & _autres
-fideles_ doivent y être présens: or, les Assemblées générales ne
-pouvoient être composées d'aucuns Seigneurs qui ne soient compris sous
-ces diverses dénominations.
-
-Quant à la compétence, si d'un côté nous voyons des Placités généraux
-condamner deux Evêques, s'occuper de la discussion d'une doctrine
-extravagante soutenue par un Sophiste, prononcer sur la propriété d'une
-Métairie, juger des contestations qui n'intéressoient qu'un
-Monastere:[1020] d'un autre côté ne voit-on pas des Commissaires députés
-par un Placité particulier du Roi pour rétablir l'ordre dans toutes les
-parties du Royaume.[1021] Ces deux Cours suprêmes ne différoient donc
-qu'en ce que 1er l'Assemblée générale se tenoit deux fois par an, &
-les Placités du Roi seulement suivant le besoin; 2e tous les grands
-du Royaume n'étoient dispensés de se présenter aux Assemblées générales
-que pour les plus fortes considérations,[1022] & les fideles n'étoient
-tenus, au contraire, d'assister aux Placités qu'autant qu'ils en avoient
-la commodité ou que le Roi leur commandoit expressément de s'y
-trouver.[1023] Deux Officiers, l'Apocrisiaire & le Comte du Palais
-examinoient, l'un les Causes Ecclésiastiques, l'autre les Causes
-civiles, avant qu'elles fussent proposées au Roi dans ses Placités; & en
-l'absence du Roi, le Comte du Palais y présidoit.[1024] Si de ces
-Placités on renvoyoit quelquefois des affaires à l'Assemblée générale,
-c'étoit ou parce qu'elles n'étoient point urgentes, ou parce que le
-Placité n'avoit pas été composé d'un nombre suffisant de Seigneurs de la
-classe de ceux qui avoient plus d'intérêt à la décision.[1025] Il est
-important de bien saisir ces notions sur le pouvoir qui appartenoit à
-chacun des Tribunaux établis sous les deux premieres Races pour
-l'administration de la Police générale & particuliere; car il n'est
-gueres possible de comprendre sans elles l'économie de notre ancienne
-Législation.
-
-[Note 1020: _Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col.
-401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769, art. 12, col. 192.
-Capitul. 371, L. 6, Ansegis._]
-
-[Note 1021: _Capitul. ann. 828, col. 655. Balus._]
-
-[Note 1022: _Capitul. ann. 807, col. 459. Capitul. ann. 828, col. 655._]
-
-[Note 1023: _Marculph. Formul. 35, L. 1, cum pluribus optimatibus....
-vel reliquiæ quam pluribus fidelibus, &c._]
-
-[Note 1024: _Not. Bignon. ad Formul. suprà-citat._]
-
-[Note 1025: _Thomassin. L. 3, 2 Part. c. 51, no 9 & 10._]
-
-(b) _Titulo, droit en Fitzherbert_, &c.
-
-Cette citation n'est pas de Littleton, & a été ajoutée à son
-Texte:[1026] on ne doit pas juger de l'ancienneté des Loix qu'il a
-recueillies par les Statuts ou Réglemens indiqués dans chaque Section,
-quand ils ne font point corps avec les maximes que ces Sections
-contiennent.
-
-[Note 1026: Coke, fol. 294.]
-
-(c) _Et originall._
-
-On représentoit en l'_Eire_ le Bref adressé au premier Juge, & sur
-lequel il avoit mal jugé ou avoit refusé de prononcer; on appelloit ce
-Bref, _Bref original_.[1027]
-
-[Note 1027: _Original_ pour _originaire_.]
-
-(d) _Challenge._
-
-C'étoit l'opposition qu'une Partie formoit au serment des _Jureurs_
-nommés en l'Assise ou en présence des Juges ambulans délégués par le
-Parlement; _car aussi sount eux_ (Jureurs) _refusables de serments
-faire, comme sount tesmoignes suspectes de temoignage_.[1028]
-
-[Note 1028: Britton, c. 53, _de Chalenge de Jurours_.]
-
-(e) _Quater Chivalers._
-
-La grande Assise s'obtenoit du Roi par un Bref qui interdisoit au
-Vicomte de connoître de la matiere sur laquelle les Parties étoient en
-contestation.[1029] Ce Bref suspendoit donc toutes les poursuites que
-l'on auroit pu faire en premiere Instance contre celui auquel il étoit
-accordé, & il étoit toujours suivi d'un autre Bref qui enjoignoit au
-Vicomte ou au Juge de l'_Eire_, dans le cours de sa Commission, de
-rechercher dans le lieu quatre Chevaliers loyaux qui en élisoient douze
-autres par le rapport ou le _verdict_ desquels la cause étoit
-décidée.[1030] Comme ces douze Jureurs étoient du choix des Parties,
-elles n'avoient aucun prétexte de s'opposer à leur serment de les
-_Chalenger_.
-
-[Note 1029: Glanville, L. 2, c. 9.]
-
-[Note 1030: _Ibid_, c. 10.]
-
-(f) _Attaint._
-
-Si _les Jurours facent faux serment, en tiel cas gist atteinte_.[1031]
-La peine du Jureur, qui en avoit imposé sur les faits au premier Juge,
-étoit de _perdre ses franchises_, de tenir prison toute sa vie; ses
-biens & ses meubles étoient confisqués au profit du Roi; sa femme & ses
-enfans déclarés incapables de succéder; sa maison renversée, ses
-plantations détruites, ses prairies labourées. Pour convaincre les
-Jureurs de faux, on avoit recours à un Bref du Roi, en vertu duquel
-vingt-quatre Jureurs, de la même condition des premiers, étoient élus;
-mais avant d'entendre ces Jureurs, on examinoit s'il n'y avoit point eu
-erreur dans la prononciation de la Sentence; & quand le record des Juges
-qui l'avoient rendue en constatoit l'exactitude, on consultoit le
-_rapport_ ou Procès-verbal accusé de fausseté, pour découvrir si les
-Jureurs qui l'avoient rédigé ne s'étoient pas trompés par précipitation,
-par omission, ou en faisant usage d'expressions obscures ou équivoques,
-& en ces deux cas ils n'étoient susceptibles que d'amendes.[1032]
-
-[Note 1031: Britton, c. 97 & 98.]
-
-[Note 1032: Britton, c. 97, pag. 240.]
-
-(g) _Ley gager._
-
-_Vadiare legem_, on gageoit la _bataille_ ou le duel en jettant à son
-adversaire devant le Juge un gant ou autre chose, comme le gage des
-faits que l'on avançoit. L'accusé ou le défendeur en relevant de terre
-ce gage ou en le recevant, étoit réputé contracter la preuve contraire à
-l'imputation qui lui étoit faite.[1033] La même formalité s'observoit
-pour _gager la Loy_; c'est-à-dire, pour se soumettre dans le cours d'une
-Instance à comparoître à un autre jour que celui de la premiere
-assignation, lorsqu'il n'étoit pas possible de terminer sans ce délai la
-difficulté qui formoit le Procès. Au moyen de ce que la Loi étoit gagée,
-on étoit non-recevable à décliner la Jurisdiction, & à proposer aucunes
-exceptions contre le Bref constitutif de la demande, on n'avoit plus que
-le droit de discuter le fonds.[1034]
-
-(h) _En temps le Roi Henry._
-
-C'est de Henri II dont il est ici question. Sous le regne de ce Prince
-les Actes judiciaires, les Chartres des particuliers commencèrent à être
-recueillis & conservés avec plus de soin.
-
-(i) _Demi mark._
-
-Du temps de Henri II, c'est-à-dire, soixante ans environ après Guillaume
-le Conquérant, le marc en Angleterre pesoit trente deniers & le sol onze
-deniers; six sols faisoient par conséquent un marc.[1035]
-
-[Note 1033: _Reg. Majest._ L. 3, c. 23, & _Sken. Not. in vers. 9_, pag.
-85.]
-
-[Note 1034: Britton, c. 27, pag. 56.]
-
-[Note 1035: Coke, fol. 294, verso.]
-
-
-
-
-CHAPITRE IX.
-
-_DE CONFIRMATION._
-
-
-*SECTION 515.*
-
-*Fait de _Confirmation_ (a) est communement en tiel form, ou a tiel
-effect, _Noverint universi, &c. me A. de B. ratificasse, approbasse, &
-confirmasse, C. de D. statum & possessionem, quos habeo, de, & in uno
-messuagio, &c. cum pertin' in F. &c._*
-
-SECTION 515.--_TRADUCTION._
-
-Les Actes de Confirmation sont dressés ordinairement en cette forme:
-Qu'il soit notoire à tous que moi A. de B. ai ratifié, approuvé &
-confirmé à C. de D. l'état & possession que j'ai de telle métairie, avec
-ses dépendances, située A...
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Confirmation._
-
-_Charta de confirmatione_, dit Flete,_ est illa quæ alterius factum
-consolidat & confirmat, & nihil novi attribuit, quandoque tamen
-confirmat & addit._
-
-Marculphe[1036] nous a donné le modele de differentes Chartres de
-confirmation. Elles ont pour objet des ratifications faites par nos
-premiers Rois, des dons que leurs prédécesseurs avoient faits ou à des
-Eglises ou à des particuliers. La trente unieme est tout-à fait
-semblable à la Formule proposée en cette Section: non-seulement les
-donataires de fonds dépendans du domaine étoient obligés de les faire
-confirmer à chaque regne, mais ils ne pouvoient céder ou transporter la
-jouissance de ces fonds sans observer la même formalité.[1037]
-
-[Note 1036: L. 1, c. 4, 16, 31 & 35.]
-
-[Note 1037: Glanville, L. 7, c. 1, _in fine_.]
-
-C'étoit à l'_instar_ de cette Jurisprudence, établie pour la
-conservation des revenus de la Couronne, que les Seigneurs, pour
-prévenir l'anéantissement de leurs Fiefs, auquel les sous-inféodations
-trop fréquentes les exposoient, ordonnerent à leurs vassaux de tenir en
-leur main assez de terres en revenu pour s'acquitter de leurs services;
-& à moins que le vassal n'obtint un acte de confirmation du Seigneur
-pour l'aliénation qu'il faisoit au-delà des bornes qui lui étoient
-prescrites, ces aliénations étoient nulles.[1038] Les particuliers
-suivirent entr'eux les mêmes regles à l'égard de leurs immeubles. Un
-moribond ne pouvoit en disposer valablement durant sa derniere maladie;
-mais la confirmation de son héritier mettoit son testament à l'abri de
-tout reproche.[1039] Les symboles employés pour donner aux actes de
-vente ou de cession l'autenticité & la force nécessaires pour leur
-exécution étoient usités à l'égard des actes de confirmation.[1040]
-Depuis que les sous-inféodations sont devenues toutes héréditaires, nos
-Rois ont seuls conservé l'usage de confirmer les démembremens faits par
-leurs prédécesseurs des fonds ou des biens du domaine.
-
-[Note 1038: _Statut. Willelm. Reg._ c. 31. Collect. Sken.]
-
-[Note 1039: _Reg. Maj._ L. 2, c. 18, no 10.]
-
-[Note 1040: _Annal. Benedict._ ann. 1075, 1076 & 1097, tom. 5, pag. 89,
-95 & 351.]
-
-
-*SECTION 516.*
-
-*Et en ascun case un fait de confirmation est bone & available, lou en
-tiel case un fait de release nest passe bone, ne available. Sicome jeo
-lessa terre a un home pur terme de sa vie, l' quel lessa mesme la terre
-a un auter pur terme de xl ans, per force de quel il est en possession.
-Si jeo per mon fait confirme lestate del tenant a terme dans, & puis le
-tenant a terme de vie morust durant le terme des ans, jeo ne puis enter
-en la terre durant le dit terme.*
-
-SECTION 516.--_TRADUCTION._
-
-Il y a des cas où un acte de confirmation est bon & valable, & où un
-acte de délaissement seroit sans effet. Par exemple: Je cede une terre à
-un homme pour sa vie, & cet homme, en vertu de sa possession, la laisse
-à un autre pour quarante ans; si je confirme l'état du dernier
-cessionnaire, je ne peux, après le décès du premier, rentrer en
-possession du fonds durant les quarante années qui sont le terme de sa
-jouissance.
-
-
-*SECTION 517.*
-
-*Uncore si jeo per mon fait de release avoy releas al tenant a terme
-dans en la vie le tenant a terme de vie, cel release serra void, pur
-ceo que adonques ne fuit ascun privity perenter moy & le tenant a terme
-dans, car release nest availeable al tenant a terme dans mes lou est un
-privitie perenter luy & celuy que releasast.*
-
-SECTION 517.--_TRADUCTION._
-
-Donnons un autre exemple. Si j'ai un délaissement de la part d'un tenant
-à terme d'ans durant la vie d'un tenant viager, ce délaissement est nul,
-parce qu'il n'y a aucune correspondance directe entre moi & le tenant à
-terme d'ans. Or, un délaissement ne vaut, lorsqu'un pareil tenant le
-fait, qu'autant qu'il y a quelques rapports entre lui & celui au profit
-duquel il fait le délaissement.
-
-
-*SECTION 518.*
-
-*En mesme l' manner est, si jeo soy disseisie, & le disseisor fait un
-lease a un auter pur terme dans, si jeo relessa al termor, ceo est
-voyde, mes si jeo confirma lestate l' termor, ceo est bone & effectual.*
-
-SECTION 518.--_TRADUCTION._
-
-Il faut dire la même chose, si étant dessaisi, celui qui m'a dépossédé
-cede le fonds à un étranger pour quelques années; car si je fais
-délaissement à ce dernier, ce délaissement est nul; mais la confirmation
-que je ferois de son état seroit valable.
-
-
-*SECTION 519.*
-
-*_Item_, si jeo soy disseisie, & jeo confirma lestate le disseisor,
-il ad bone & droiturel estate en fée simple, coment que en le fait de
-confirmation nul mention est fait de ses heires, pur ceo que il avoit
-fée simple al temps de confirmation. Car en tiel case si l' disseisee
-confirma lestate le disseisor, A aver & tener a luy & a ses heires de
-son corps engendres, ou a aver & tener a luy pur l' terme de sa vie,
-uncore le disseisor ad fée simple, & est seisie en son demesne come de
-fée, pur ceo que quant son estate fuit confirme, donque il avoit fée
-simple, & tiel fait ne poit changer son estate, sans entry fait sur luy,
-&c.*
-
-SECTION 519.--_TRADUCTION._
-
-Si cependant j'étois dessaisi, & si ensuite je confirmois l'état de
-celui qui auroit obtenu cette dessaisine, il auroit alors état en fief
-simple, quoique dans l'acte de confirmation je n'eus point parlé de ses
-hoirs, parce qu'au temps de l'acte son état étoit en fief simple. Il y a
-plus: si dans le même cas je confirme l'état du _dépossesseur_ tant pour
-lui que pour ses hoirs, ou pour le terme de sa vie seulement, il ne sera
-pas moins tenant en fief simple dans l'un & l'autre cas. En effet,
-lorsque je confirme son état, il est tenant sans restriction; or, un
-acte de confirmation ne peut changer l'état des personnes qu'autant que
-l'on reprend, avant de passer cet acte, la possession des fonds en vertu
-d'un Bref d'entrée.
-
-
-*SECTION 520.*
-
-*En mesme le maner est, si son estate soit confirme pur terme de un jour
-ou pur terme dun heure il ad bon estate en fée simple, pur ceo que son
-estate en fée simple fuit un foits confirme. _Quia confirmare, idem est,
-quod firmum facere_, &c.*
-
-SECTION 520.--_TRADUCTION._
-
-Par la même raison, quand on ne confirmeroit l'état d'un donataire ou
-d'un acquereur que pour un jour ou une heure, cet état seroit en fief
-simple, parce qu'on ne peut confirmer l'état que selon sa nature
-originaire.
-
-
-*SECTION 521.*
-
-*_Item_, si mon disseisor fait un leas a terme de vie, le remainder
-ouster en fée, si jeo releas al tenant a terme de vie ceo urera a celuy
-en le remainder. Mes si jeo confirme lestate de le tenant a terme de
-vie, uncore apres son decease jeo puis bien enter, pur ceo que riens est
-confirme forsque lestate le tenant a terme de vie, issint que apres son
-decease, jeo puis enter. Mes quant jeo relessa tout mon droit al tenant
-a terme de vie, ceo urera a celuy en le remainder, ou en l' reversion,
-pur ceo que tout mon droit est ale per tiel releas. Mes en cest cas,
-sil le disseisee confirme lestate & le title celuy en le remainder
-sans ascun confirmation fait a tenant a terme de vie, le disseisee ne
-poit enter sur le tenant a terme de vie, pur ceo que l' remainder est
-dependant sur lestate le tenant a terme de vie, & si son estate serroit
-defeate, le remainder serroit defeate, per lentrie le disseisee, & ceo
-ne serra reason que il per son entre defeateroit le remainder encounter
-son confirmation, &c.*
-
-SECTION 521.--_TRADUCTION._
-
-Si celui qui m'a dépossédé cede les fonds à quelqu'un pour le terme de
-sa vie, & cede à un autre la propriété en fief simple, & si ensuite je
-fais un délaissement à celui qui est tenant viagerement, c'est le
-cessionnaire de la propriété qui profite de ce délaissement; au lieu que
-si je confirme l'état du tenant viager, je conserve le droit de rentrer
-dans le fonds après son décès. Il en seroit de même si je délaissois
-tous mes droits au tenant à terme de vie; celui qui auroit à son profit
-le retour du fief en jouiroit à mon préjudice, parce qu'en ce cas je ne
-me suis rien réservé sur le fonds; au contraire, si étant dessaisi je
-confirme l'état & le titre de celui-là seul, à qui le fief doit
-retourner, je ne peux, après la donation viagere éteinte, troubler la
-possession du tenant à terme de vie: car l'état de celui à qui
-appartient la réversion de ce fief dépend alors de l'état du tenant
-viager, & si ce dernier étoit déchu de son état, l'état de l'autre
-seroit anéanti. Or, il seroit contradictoire que celui à qui on auroit
-confirmé le droit de réversion sur la propriété perdît ce droit par la
-dépossession d'un tenant à terme de vie.
-
-
-*SECTION 522.*
-
-*_Item_, si sont deux disseisors, & le disseisee relessa a un de eux, il
-tiendra son compagnion hors de la terre. Mes si le disseisee confirma
-lestate de lun, sans pluis dire en le fait, ascuns diont que il ne
-tiendra son compagnion dehors, mes tiendra joyntment oue luy, pur ceo
-que riens fuit confirme forsque son estate que fuit joynt, &c.*
-
-SECTION 522.--_TRADUCTION._
-
-S'il y avoit deux personnes qui eussent dépossédé; celui qui auroit été
-dépouillé de sa possession ayant fait délaissement à l'une d'elles,
-celle au profit de laquelle auroit été fait ce délaissement exclueroit
-son _codépossesseur_ du fonds; mais si le dessaisi confirme l'état de
-l'un des _dépossesseurs_ sans aucune réserve, plusieurs pensent que les
-deux _dépossesseurs_ profitent de la confirmation, & qu'ils deviennent
-jointenans, parce que l'état de l'un ne peut être approuvé par celui
-seul qui pouvoit l'attaquer, sans que l'état de l'autre ne soit en
-même-temps reconnu pour légitime.
-
-
-*SECTION 523.*
-
-*Et pur ceo ascuns ont dit, que si deux joyntenants sont, & lun confirme
-lestate lauter que il nad forsque joint estate, si come il avoit
-adevant. Mes sil ad tiels parols en le fait de confirmation, a aver &
-tener a luy & a ses heires touts les tenements dont mention est fait en
-le confirmation, donques il ad estate sole en les tenements, &c. Et pur
-ceo il est bone & sure chose en chescun confirmation daver ceux parolx:
-A aver & tener les tenements, &c. en fée ou en fée taile, ou pur terme
-de vie, ou pur terme dans, solonque ceo que le cas est, ou le matter
-gist.*
-
-SECTION 523.--_TRADUCTION._
-
-Quelques-uns ont dit néanmoins que si un des jointenans obtient un acte
-de confirmation de son état, tant pour lui que pour ses hoirs, il
-bénéficie seul de cet acte. Ainsi le plus sûr est d'insérer, en tous
-actes de confirmation, cette clause: A avoir & tenir les tenemens, tant
-pour lui que pour ses hoirs, en fief simple ou en fief tail, ou à terme
-de vie ou à terme d'ans, selon que la matiere le requiert.
-
-
-*SECTION 524.*
-
-*Car al entent dascuns, si home lessa terre a un auter pur terme de vie,
-& puis confirma son estate que il ad en mesme la terre a aver & tener
-son estate a luy & a ses heires, cest confirmation, quant a ses heires,
-est void, car ses heires ne poient aver son estate que ne fuit forsque
-pur terme de son vie. Mes sil confirma son estate per ceux parolx a aver
-mesme le terre a luy & a ses heires, cest confirmation fait fée simple
-en cest case a luy en la terre, pur ceo que les parolx a aver & tener,
-&c. va a le terre & nemy al estate que il ad, &c.*
-
-SECTION 524.--_TRADUCTION._
-
-En effet, bien des Jurisconsultes estiment que si un homme cede sa
-terre à un autre pour sa vie, & employe dans l'acte de confirmation de
-cette cession, qu'il confirme l'_état qu'a le cessionnaire tant pour
-lui que pour ses hoirs_, cette clause est sans effet. La raison qu'ils
-en donnent est que les héritiers de ce dernier ne peuvent avoir d'autre
-état que l'état de celui auquel ils succedent; mais en employant dans
-l'acte de confirmation ces mots que l'_état du tenant sur la terre est
-confirmé tant pour lui que pour ses successeurs_, on ne doute point que
-cet état ne soit en fief simple. Les expressions de la premiere clause
-_à avoir & tenir_, ne sont, en effet, relatives qu'à la personne & à
-l'état qu'elle a sur la terre; au lieu que les termes de la derniere
-clause sont relatifs à la terre.
-
-
-*SECTION 525.*
-
-*_Item_, si jeo lessa certaine terre a un feme sole pur terme de sa vie,
-la quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & sa feme a
-aver & tener pur terme de lour deux vies, en cest case le baron ne tient
-joyntment oue sa feme, mes tient en droit de sa feme pur terme de sa
-vie. Mes cest confirmation urera a le baron per voy de remainder pur
-terme de sa vie, _sil survesquist_ (a) sa feme.*
-
-SECTION 525.--_TRADUCTION._
-
-Que je cede une terre à une femme pour sa vie, & qu'elle se marie
-ensuite, si je confirme l'état du mari & de la femme pour le terme de
-leur vie, en ce cas le mari n'est pas jointenant avec sa femme, mais il
-tient au droit de sa femme le fonds viagérement. Ainsi l'acte de
-confirmation ne sert au mari que pour lui donner la jouissance du fonds
-après le décès de sa femme.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Sil survesquist._
-
-Au cas de séparation ou de divorce le mari ne pouvoit donc rien
-prétendre sur le fonds.
-
-
-*SECTION 526.*
-
-*Mes si jeo lessa al feme sole terre pur terme dans, le quel prent
-baron, & puis jeo confirma lestate le baron & se feme, a aver & tener la
-terre pur terme de lour deux vies: en cest case ils ont joynt estate en
-le franktenement de la terre, pur ceo que la feme navoit franktenement
-adevant, &c.*
-
-SECTION 526.--_TRADUCTION._
-
-Mais si je cede à une femme une terre pour terme d'ans, au cas où après
-son mariage je confirme l'état de cette femme & de son mari pour le
-terme de la vie de l'un & de l'autre, ils ont état égal en la
-possession; car la femme & le mari ne peuvent jouir que durant les mêmes
-termes.
-
-
-*SECTION 527.*
-
-*_Item_, si mon disseisor granta a un rent charge hors de la terre dont
-il moy disseisist it jeo _rehersant_ (a) le dit granta confirma mesme
-le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme le graunt, & puis jeo
-enter sur le disseisor, _Quære_, (b) en cest case, sil le terre soit
-discharge de le rent ou nemy.*
-
-SECTION 527.--_TRADUCTION._
-
-Cependant quand celui qui m'a dessaisi transporte le fonds à un autre, &
-y affecte une _Rente-charge_, si j'ai répété tout le contenu de ce
-transport dans l'acte de confirmation que j'en ai fait, la Rente-charge
-subsiste-t-elle ou non, dans le cas où après l'acte de confirmation je
-rentre dans le fonds? Cette question mérite examen.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Rehersant._
-
-Dans les actes de confirmation on relatoit toutes les clauses contenues
-dans le premier acte. On peut s'en convaincre par la lecture des
-Formules de Marculphe, citées sur la premiere Section de ce Chapitre. Le
-scrupule avec lequel les Loix Angloises indiquent les formalités les
-moins essentielles en apparence à la validité des actes, fait aisément
-concevoir comment ces mêmes formalités se sont conservées sans
-altération depuis l'origine de notre Monarchie jusqu'à la conquête de
-l'Angleterre par les Normands.
-
-(b) _Quære_, &c.
-
-Coke pense que la rente auroit subsisté dans l'espece proposée, parce
-qu'on ne peut confirmer une cession qu'en ratifiant en même-temps les
-conditions auxquelles elle est faite.
-
-
-*SECTION 528.*
-
-*_Item_, si un parson dun Esglise charge le gleble de son Esglise per
-son fait, & puis _l' Patron_ (a) & _Lordinarie_ (b) confirmont mesme
-le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme l' grant, donques le
-grant estoyera en sa force, solonque l' purport de mesme le graunt. Mes
-en tiel case covient que le Patron eit fée simple en _ladvowson_, (c)
-car sil nad estate en Lavowson forsque pur terme de vie, ou en le taile,
-donque l' grant ne estoyera forsque durant sa vie, & la vie l' Parson
-que grantast, &c.*
-
-SECTION 528.--_TRADUCTION._
-
-Si un Ecclésiastique charge par un acte la glebe de son Eglise de
-quelque redevance, le Patron & l'Ordinaire, en confirmant cet acte &
-toutes les conditions qu'il contient, valide cet acte dans toutes ses
-parties. Mais il faut, en ce cas, que le Patron ait le Patronage en fief
-simple; car s'il ne l'a qu'en qualité d'usufruitier ou en fief
-conditionnel, l'acte ne sera réputé confirmé que durant la vie du Patron
-& de celui qui a imposé la charge.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Si une partie du contends appartient à personne de Sainte Eglise, & l'en
-plede de la propriété, ce que la Chartre témoigne doit estre gardé,
-pourtant qu'elle soit loyale, & que cil l'ait faicte à qui la droiture
-du Patronage appartient. Ch. 109.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Le Patron._
-
-D'abord nos Rois avoient défendu aux Chefs des Eglises de vendre aucunes
-parties des biens qui en dépendoient sans le consentement de
-l'Evêque[1041] & de leur Clergé; mais ce consentement ne fut plus
-regardé comme suffisant dès qu'on eut accordé aux Laïcs des honneurs
-dans les Eglises qu'ils avoient fondées.[1042] L'avis des Patrons fut
-requis pour tout ce qui pouvoit servir ou nuire à la conservation des
-monumens de leur piété: ceci étoit d'autant plus juste que de tout
-temps[1043] en France les Eglises avoient eu des _Avoués_ chargés de la
-défense de leurs droits & de leurs possessions, & que l'on devoit bien
-moins compter sur leur zèle à remplir ces fonctions que sur celui des
-personnes à la générosité desquelles les Eglises devoient leur
-existence. D'ailleurs les fondateurs d'Eglises, témoins des déprédations
-commises par la plupart des _Avoués_, se réservoient, comme il est dit
-plus haut, lors de la fondation, ce titre & le pouvoir qui y étoit
-attaché à perpétuité, & de là dans les Loix Anglo-Normandes _Advouson_ &
-_Patronage_ signifient la même chose.
-
-[Note 1041: _Capitul. L. 7, art. 27 & 214, col. 1035 & 1070._ Balus. 1er
-vol.]
-
-[Note 1042: _Capitul. 896, apud Pistas art. 8, col. 211._ Ibid, 2e vol.]
-
-[Note 1043: La Loi Salique, Marculphe, les Capitulaires parlent souvent
-de ces Avoués.]
-
-(b) _Lordinarie._
-
-Les Capitulaires de nos premiers Rois se servent du terme _Sacros
-Ordines_ pour signifier les _Saints Canons_.[1044] En conséquence la
-Jurisdiction établie par les Evêques, pour faire observer les Réglemens
-Canoniques, a été appellée _Ordinaire_.
-
-[Note 1044: _Capitul. 82. Balus. L. 1, col. 719._]
-
-(c) _Advovvson en fée simple._
-
-Les Eglises n'entrent point dans le commerce, _nullius sunt res Sacræ_,
-& les droits qu'un Patron y conserve ne sont qu'honorifiques. Quand il
-est parlé ici de l'_Advovvson en fief simple_ ce n'est donc pas tant du
-Patronage en lui-même dont il s'agit que de la glebe auquel il étoit
-attaché. Cette glebe pouvoit consister aussi bien en fonds de terres
-qu'en rentes affectées sur ces fonds,[1045] & on pouvoit la tenir en
-_fée ou a terme de vie ou en autre maniere_.[1046] Lorsqu'il s'élevoit
-quelque contestation entre deux Patrons sur la nomination à un Bénéfice
-Ecclésiastique, on examinoit d'abord laquelle des Parties avoit présenté
-le dernier pourvu, & si cette présentation avoit été faite au nom propre
-de celui qui se disoit Patron, ou par un gardien d'un mineur à qui ce
-Patronage appartenoit alors, ou par une douairiere ou par un mari
-durant sa viduité; car dans ces trois derniers cas les enfans de ceux
-qui avoient présenté ne pouvoient se faire un titre de la possession que
-leur pere & mere avoient eu du Patronage. C'est pourquoi on distinguoit
-en fait de Patronage la _seisine del droit possessory, & la seisine de
-la proprieté_.[1047] Celui qui justifioit être saisi de la propriété
-l'emportoit toujours sur celui qui ne prouvoit qu'une simple possession.
-Ainsi on discutoit en même temps le pétitoire & le possessoire du
-Patronage, & cette discussion s'est toujours faite avant la réunion de
-la Normandie à la Couronne en cette Province, ainsi qu'en Angleterre,
-devant les Juges Laïcs, lors même que la contestation étoit née entre un
-Patron Ecclésiastique & un Patron Laïc.[1048]
-
-[Note 1045: Britton, c. 91, _il quant il presenta tint rien de la glebe,
-si come rente ou soil, a que lavow son appendit_.]
-
-[Note 1046: _Ibid_, pag. 224.]
-
-[Note 1047: Britton, c. 92, pag. 226.]
-
-[Note 1048: Glanville, L. 4, c. 13, _Rex judicibus illis Ecclesiasticis
-salutem: indicavit nobis R. quod cum I. Clericus suus tenet Ecclesiam
-illam in illâ villâ per suam presentationem quæ de sua advocatione est
-ut dicitur, N. Clericus eamdem petens ex advocatione M. militis, ipsum
-I. coram vobis in curiâ Christianitatis inde trahit in placitum....
-quoniam lites de advocationibus Ecclesiarum ad coronam & dignitatem meam
-pertinent, vobis prohibeo ne in causam illam procedatis_, &c. Voyez
-Remarque Section 234.]
-
-
-*SECTION 529.*
-
-*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie, le quel tenant a terme de
-vie charge la terre oue un rent en fée, & celuy en le reversion confirma
-mesme le grant, le charge est assets bonne & effectual.*
-
-SECTION 529.--_TRADUCTION._
-
-Quand un propriétaire a cédé une terre à terme de vie, si le tenant
-viager donne ensuite cette terre en fief, à la charge d'une rente, le
-propriétaire qui a la directité de cette terre, en confirmant la
-donation, est réputé avoir aussi confirmé la charge à laquelle elle a
-été faite.
-
-
-*SECTION 530.*
-
-*_Item_, si soit un perpetual chantarie, dont lordinarie nad rien a
-medler ne a faire, _Quære_ si le Patron del _chauntery_ (a) & le
-Chapleine de mesme le chauntery poient charge le chauntery oue un Rent
-charge a perpetuitie.*
-
-SECTION 530.--_TRADUCTION._
-
-Le Patron d'une Chantrerie en titre, dont la nomination ne dépend point
-de l'Ordinaire, peut, conjointement avec le pourvu de cette espece de
-Bénéfice, le charger d'une rente à perpétuité.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Chauntery._
-
-Une des principales fonctions des Ecclésiastiques & des Moines sous les
-regnes de Pepin & de Charlemagne étoit d'enseigner ou d'apprendre à
-chanter; il y avoit des Ecoles de chant dans tous les Monasteres & les
-Maisons Episcopales.[1049] Charlemagne lui-même se faisoit un mérite de
-diriger le chant des Prêtres lorsqu'il assistoit à l'Office Divin. Dès
-que les Seigneurs eurent la permission de fonder des Chapelles
-domestiques, ils s'attacherent sur-tout à y établir de bons Chantres;
-ils leur assignerent, & à ceux qui succederoient à leurs fonctions, des
-terres, des portions de leurs Fiefs pour leur entretien & leur
-subsistance: mais la dot de ces Chantres étoit tellement en la
-disposition des seuls Fondateurs qu'ils pouvoient, sans recourir à
-l'Ordinaire, les transporter à d'autres Chapelles que celles qu'ils en
-avoient originairement gratifiées.
-
-[Note 1049: _Capit. Carol. Mag._ col. 482 & 237. _Balus. 1er vol. Greg.
-Tur. de Mirac._]
-
-Les Ecclésiastiques qui desservoient les Chantreries n'avoient donc
-point un titre canonique, ils étoient amovibles; & le Canon 25 du
-Concile d'Epaone, cité par Thomassin, Discipline Ecclésiastique, c. 94,
-pag. 1, L. 2, ne contient rien de contraire à cette assertion. L'Evêque
-ne permettoit point à un Prêtre de s'habituer en une Chapelle pour y
-chanter, à moins que ce Prêtre n'y trouvât une subsistance honnête; mais
-de-là il ne s'en suit point que le fondateur de la Chapelle fût privé du
-droit d'affecter les revenus des Chantres qu'il y admettoit à d'autres
-usages quand la convention qu'il avoit faite avec eux ne contenoit à cet
-égard aucun dérogatoire.
-
-
-*SECTION 531.*
-
-*_Item_, en ascun cas cest verbe _Dedi_ ou cest verbe _Concessi_, ad
-mesme leffect en substance, & urera a mesme lentent, come cest verbe
-_Confirmavi_. Sicome jeo sue disseisie dun _carue de terre_, (a) & jeo
-face tiel fait; _Sciant præsentes, &c. quod dedi_ a le disseisor, &c.
-_vel quod concessi_ a le dit disseisor le dit carue, &c. & jeo deliver
-tantsolement le fait a luy sauns ascun livery de seisin del terre, cest
-un bone confirmation, & auxy fort en ley, sicome il avoit en le fait
-cest verbe _confirmavi_, &c.*
-
-SECTION 531.--_TRADUCTION._
-
-En certaines circonstances ces mots, _j'ai donné_, _j'ai concédé_, ont
-le même effet & le même sens que celui-ci, _j'ai confirmé_. Par exemple,
-que j'aie été dessaisi d'une _charrue_ de terre, & que je fasse ensuite
-un acte conçu en ces termes: _que tout le monde sache que j'ai donné ou
-concédé à celui qui m'a dépossédé ladite charrue de terre_; ce dernier,
-en vertu d'un pareil acte, même sans prise de possession, est aussi
-certain dans sa possession, suivant la Loi, que si je lui avois donné un
-acte de confirmation.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Carue de terre._
-
-_Carucata terræ_, cette mesure a varié; selon les uns elle contenoit 60
-acres:[1050] selon d'autres 120 & même 130 acres.[1051]
-
-[Note 1050: _Willelm. Wast Gloss. in fine._ Matth. Paris.]
-
-[Note 1051: Du Cange, _verbo carrucata_.]
-
-
-*SECTION 532.*
-
-*_Item_, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, per force de quel
-il est en possession, &c. Et puis jeo face un fait a luy, &c. _Quod dedi
-& concessi_, &c. le dit terre a aver pur terme de sa vie, & deliver a
-luy le fait, &c. donques maintenant il ad estate en le terre pur terme
-de sa vie.*
-
-SECTION 532.--_TRADUCTION._
-
-Quand je cede une terre à un homme pour plusieurs années, si en vertu de
-cette cession il se met en possession du fonds, l'acte par lequel je lui
-donne & accorde ensuite le même fonds pour sa vie doit avoir son
-exécution.
-
-
-*SECTION 533.*
-
-*Et si jeo die en le fait, a aver & tener a luy & a ses heires de son
-corps engendres, il ad estate en fée taile, & si jeo die en le fait, a
-aver & tener a luy & a ses heires, il ad estate en fée simple, car ceo
-urera a luy per force de confirmation denlarger son estate.*
-
-SECTION 533.--_TRADUCTION._
-
-Si l'acte porte que la cession est faite au cessionnaire pour lui & les
-enfans qui sortiront de lui, son état est en fief _tail_; & s'il y est
-stipulé qu'il aura le fonds pour lui & ses hoirs, son état sera en fief
-simple: car on peut dans tous les actes de confirmation augmenter &
-améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé.
-
-
-*SECTION 534.*
-
-*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, & son
-heire est eins per descent, & puis le disseisee & lheire le disseisor
-sont joyntment un fait a un auter en fée, & livery de seisin sur ceo
-est fait (quant al heire le disseisor, que ensealast le fait) les
-tenements passont & uront per mesme le fait per voy de feoffement, &
-quant al disseisee que ensealast mesme le fait, ceo ne urera sinon per
-voy de confirmation. Mes si le disseisee en cest cas port briefe dentre
-en l' _Per_ & _Cui_ envers lalienee del heire le desseisor: _Quaere_,
-coment il pledra cel fait envers l' demandant per voy de confirmation,
-&c. Et saches, mon fits, que_ est un des pluis honorables_, laudables,
-& profitables choses _en nostre ley_, de aver le science _de bien
-pleder_, (a) en actions reals & personals, & pur ceo jeo toy counsaile
-especialment de mitter ton courage & cure de ceo apprender.*
-
-SECTION 534.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'un homme est dessaisi, si celui qui l'a dépossédé meurt en
-possession de la terre, l'héritier de ce dernier, après avoir entré sur
-le fonds à droit successif, peut, conjointement avec le dessaisi, donner
-ce fonds en fief; & en ce cas le feudataire, en vertu du sceau apposé
-à l'acte par l'héritier de celui qui a dessaisi, obtient la propriété
-du fonds à titre de fief, & en vertu du sceau que le dessaisi a apposé
-au même acte, il acquiert cette propriété par voie de confirmation.
-Conséquemment si le dessaisi, après ledit acte, obtenoit un Bref
-d'entrée contre l'acquereur de l'héritier de celui qui l'a dépossédé,
-cet acquereur seroit tenu, pour se défendre, de suivre les Procédures
-établies pour les cas où il s'agit de confirmation.
-
-Je vous fais cet observation, mon fils, parce que vous devez sçavoir que
-dans la profession des Légistes il n'y a point de connoissance plus
-honorable, plus louable ni plus utile que celle qui consiste à
-distinguer les diverses manieres de plaider en matiere réelle ou
-personnelle; c'est pourquoi je vous exhorte à ne rien négliger pour
-l'acquerir.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Est un des pluis honorables en nostre Ley, &c. de bien pleder._
-
-Nos premiers Monarques ont honoré des distinctions les plus flatteuses,
-les Défenseurs des causes des Villes ou des Particuliers; ils portent
-dans les Formules de Marculphe les noms d'_Illustres, Honesti,
-Laudabiles, Venerabiles Viri_.[1052] C'étoit sur-tout aux Infirmes, aux
-Vieillards, aux Mineurs[1053] que le Roi permettoit de faire proposer
-leurs raisons par ces Défenseurs ou Avocats. Si celui du Demandeur
-amplifioit quelquefois l'objet de la plainte, l'Avocat de l'Accusé
-n'épargnoit rien pour en atténuer les motifs; mais comme la plûpart des
-causes se décidoient par des enquêtes, l'illusion ne duroit pas.[1054]
-La réception de ces _Défenseurs_ se faisoit comme celle des Juges
-Assesseurs, par les Comtes ou _les Missi Dominici_ dans chaque Comté,
-leurs noms étoient enregistrés aux Placités généraux; & pour obtenir la
-liberté d'employer leur ministere, il falloit, comme on l'a déjà dit,
-s'adresser au Roi. Leur éducation ne se bornoit pas à l'étude de la Loi:
-dans la même Ecole où ils s'en instruisoient, ils pouvoient aussi se
-former à la Religion, aux Exercices militaires & aux Belles
-Lettres;[1055] cette Ecole étoit dans le Palais même du Roi, les
-Princes, les Enfans des Comtes les fréquentoient.[1056] Comme on étoit
-obligé quelquefois de faire des changemens ou quelques additions aux
-Loix, afin que les Défenseurs ne pussent les ignorer, & que les Juges
-n'eussent aucun prétexte de s'en écarter, les Comtes portoient avec eux
-le livre de la Loi en chaque Audience. Le Roi tiroit ordinairement ceux
-qui tenoient registre de sa dépense, du nombre des jeunes gens qui
-s'étoient appliqués à l'étude des Loix, & il étoit assez ordinaire
-qu'ils parvinssent de ce grade aux premieres dignités du Royaume & même
-à l'Episcopat. Les Rois d'Angleterre, après la conquête du Duc
-Guillaume, n'ont pas été moins attentifs que nos premiers Monarques à
-l'instruction de ceux qui se sont consacrés dans leurs Etats à
-l'interprétation du Droit Coutumier. _Postquam Galli_, dit Fortescue,
-_Duce Willhelmo Angliæ conquestore terram illam obtinuerunt, non
-permiserunt ipsi eorum Advocatos placitare causas suas nisi in linguâ
-quam ipsi noverunt, qualiter & faciunt omnes Advocati in Franciâ._ Les
-François porterent plus loin encore leur attachement à leur langue
-naturelle: dans la crainte d'être trompés par les vaincus, ils n'en
-employerent jamais d'autre dans leurs comptes avec ces derniers, ils
-s'en servoient même à la chasse & dans leurs jeux; les Anglois, en
-partageant ces exercices avec leurs vainqueurs, contracterent
-insensiblement l'habitude de ne parler que le Normand dans les mêmes
-occasions, & l'étude de cet idiome fit une des parties essentielles de
-l'éducation de leurs enfans.
-
-[Note 1052: Formul. 12, L. 1. _Marculph. & Not. Bignon. ad eandem
-Formulam 38._ Tom. 2, L. Formul. _Sirmond. 3._]
-
-[Note 1053: _Lex Ripuar. art. 81, col. 51. Balus. 1 vol._]
-
-[Note 1054: _Capitul. ann. 744. Childer. 3 Regn. no 18. Collect. 154._
-Ibid.]
-
-[Note 1055: _Not. Sirmond. ad Capit. ann. 858, Collect. 113, 2e vol.
-Balus. & ann. 882, col. 289, 2e vol._ ibid. _Not. Balus. ad Capitul.
-tom. 2, col 1193. Examinat. Willeberti per Hincmar. col. 613, 2e vol.
-Balus._]
-
-[Note 1056: _Annal. Benedict._ ann. 870, 3e vol. L. 37, pag. 153. _Not.
-Sirmond. ad Capitul. 12, ann. 858._ Thomassin, Discipline
-Ecclésiastique, tom. 2, pag. 607, 629 & 636.]
-
-Divers Réglemens rendus depuis que la Normandie a été réunie à la
-France, n'ont encore pu abolir entierement cette habitude, sur-tout à
-l'égard des plaidoyers; il est en effet impossible de bien rendre en
-Anglois certains termes affectés de tous temps par les Normands aux
-Brefs & à la forme de procéder adoptés par le Droit public Anglois.
-Lorsque les Loix Romaines s'introduisirent en Angleterre, on les
-enseigna, il est vrai, en Latin dans les Universités; mais
-indépendamment des Universités on conserva toujours des Ecoles
-particulieres, qui avoient été établies sous le Conquérant pour
-l'enseignement des Coutumes du pays. Ces Ecoles étoient proche du Palais
-où le Roi rendoit la justice,[1057] afin que les Etudians puissent
-assister aux plaidoiries, & y apprendre à faire une juste application
-des principes qui faisoient l'objet de leurs recherches. On admettoit
-indifféremment en ces Ecoles les roturiers & les nobles, elles ne se
-trouvoient cependant ordinairement composées que de ces derniers; la
-pension que l'on y payoit étoit trop forte pour que des négocians, &
-encore moins les personnes d'un état inférieur, fussent en état d'en
-faire le sacrifice chaque année: car indépendamment de l'étude de la
-Loi, les jeunes gens étoient exercés dans ces especes de Colléges à la
-musique, à la danse; & outre les Maîtres destinés pour les former à ces
-divertissemens honnêtes, il y en avoit de gagés pour leur enseigner tous
-les jours de Dimanches & de Fêtes la Chronologie, la Diplomatique,
-l'Ecriture-Sainte; de-là des Chevaliers, des Barons & autres Seigneurs
-de la plus grande distinction plaçoient dans ces Ecoles leurs enfans, &
-ces enfans, parvenus dans l'âge mûr, conservoient toujours pour les Loix
-l'amour & le respect qu'on leur avoit inspiré dès l'enfance.[1058] En
-certains temps déterminés par le Chancelier, les Juges préposés à la
-direction des Ecoles envoyoient au Roi le nom des sept Etudians qui
-s'étoient le plus distingués par leur application, & le Roi lui-même les
-mandoit en la Cour, où il leur conféroit le grade de Sergent de la Loi,
-_Servientis ad Legem_. Leur réception étoit suivie d'un repas aussi
-somptueux que ceux qu'on étoit dans l'usage de donner lors du
-Couronnement des Rois. Ces repas duroient sept jours. Les nouveaux
-Sergens faisoient, outre cette dépense, présent aux principaux Officiers
-de la Couronne, & à chaque Juge de l'Echiquier, d'un anneau d'or dont la
-valeur étoit proportionnée à leur dignité. C'étoit dans le nombre de ces
-Sergens de la Loi, que l'on choisissoit les Avocats & les Juges des
-Cours supérieures, & ceux qui étoient parvenus à ce grade avoient le
-droit de parler en Justice la tête couverte, même au Roi lorsqu'il y
-étoit présent.[1059]
-
-[Note 1057: Fortescue, c. 60: _Studium istud positum prope curias Regis
-ad quas omni die placitabili confluunt studentes in legibus illis quasi
-in scholis publicis leges illæ leguntur & ducentur_.]
-
-[Note 1058: _Ibid_, c. 49.]
-
-[Note 1059: Fortescue, c. 50, fol. 65.]
-
-Que des épreuves si sérieuses, des priviléges si extraordinaires, une
-réception si distinguée, sont capables d'imprimer dans l'esprit & le
-cœur des Peuples du respect & de la confiance pour ceux qui par état
-sont préposés au maintien des Loix! Que ce respect, cette confiance sont
-propres à développer les talens, à élever l'ame, à annoblir les idées!
-On préfere naturellement à son propre bonheur celui d'un Compatriote,
-qui ne craint pas de reconnoître que le sien dépend de nous; & on ne
-craint point d'immoler ses plaisirs, sa fortune, sa vie même, à la
-conservation des Loix dont le Souverain ne dédaigne pas de nous
-constituer lui-même dépositaires ou interpretes.
-
-
-*SECTION 535.*
-
-*_Item_, si soyent Seignior & tenant mesque le Seignior confirma lestate
-que l' tenant ad en les tenements, uncore le Seignior entierment demurt
-a le Seigniorie come il fuit adevant.*
-
-SECTION 535.--_TRADUCTION._
-
-Supposons un Seigneur & un tenant: si le Seigneur confirme l'état qui
-appartient au tenant sur les fonds, la Seigneurie du Seigneur sur ces
-fonds ne souffre pour cela aucun préjudice.
-
-
-*SECTION 536.*
-
-*En mesme le manner est, si home ad un rent charge hors de certaine
-terre, & il confirma lestate que le tenant ad en la terre, uncore demurt
-a le confirmor le rent charge.*
-
-SECTION 536.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même si un homme a une _Rente-charge_ sur une terre; en
-confirmant au possesseur son état sur cette terre, celui-ci reste
-débiteur de la rente.
-
-
-*SECTION 537.*
-
-*En mesme le manner est, si un home ad common de pasture en auter terre,
-sil confirma estate de le tenant de la terre, rien departent de luy de
-son common, mes ceo nient obstant le common demurt a luy come fuit
-adevant.*
-
-SECTION 537.--_TRADUCTION._
-
-Un homme qui s'est réservé un droit de Communauté sur un Pâturage qu'il
-a aliéné, est encore dans le même cas; il ne perd point son droit de
-Communauté en confirmant la tenure du fonds à celui qui possede la terre
-sur laquelle ce droit s'exerce.
-
-
-*SECTION 538.*
-
-*Mes si soient Seignior & tenant, le quel tenant tient de son Seignior
-per le service de fealtie & 20 s. de rent, si le Seignior per son fait
-confirma lestate le tenant, a tener per 12 d. ou per un denier, ou per
-un maile: en cest case le tenant est discharge de tous les auters
-services, & le rendra rien a le Seignior, forsque ceo que est comprise
-deins mesme le confirmation.*
-
-SECTION 538.--_TRADUCTION._
-
-Mais qu'il y ait un Seigneur & un tenant, & que ce tenant releve d'un
-Seigneur par le service de féauté & de vingt sols de rente; le Seigneur,
-en confirmant l'état de son vassal, aux conditions qu'il ne tiendra plus
-le fonds à l'avenir que par une rente de douze deniers ou d'un denier,
-ou même d'une maille; en ce cas ce vassal est déchargé de tout autre
-service, & ne doit rien à son Seigneur que ce que celui-ci s'est réservé
-par l'acte de confirmation.
-
-
-*SECTION 539.*
-
-*Mes si le Seignior voile per fait de confirmation, que le tenant en
-cest cas doit render a luy un esperuer, ou un rose annualement a tiel
-feast, &c. cest confirmation est voide, pur ceo que il reserva a luy un
-novel chose que ne fuit parcel de ses services devant la confirmation, &
-issint le Seignior poit bien per tiel confirmation abridger les
-services, per queux le tenant tient de luy, mes il ne poit reserver a
-luy novel services.*
-
-SECTION 539.--_TRADUCTION._
-
-Si cependant le Seigneur, par l'acte de confirmation, chargeoit son
-vassal de lui offrir chaque année un épervier ou une rose au lieu de la
-rente que ce vassal lui devoit, cette redevance seroit nulle; car un
-Seigneur peut bien diminuer les services qui lui sont dûs par l'acte de
-confirmation, mais il ne peut y employer de nouvelles charges.
-
-
-*SECTION 540.*
-
-*_Item_, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant est un Abbe, que
-tient de mesne per certain services annualment, le quel nad ascun cause
-daver _acquitance_ (a) envers son mesne pur porter briefe de Mesne, &c.
-en cest cas, si le mesne confirma lestate que l' Abbe ad en la terre, a
-aver & tener la terre a luy & a ses successors en frank-almoigne, &c. en
-cest cas le confirmation est bone, & adonques Labbe tiendra de le mesne
-en frankalmoigne. Et la cause est pur ceo que nul novel service est
-reserve, car touts les services especialment specifies sont extincts, &
-nul rent est reserve al mesne forsque que l'Abbe tient de luy la terre,
-& ceo fist il devant la confirmation, car celuy que tient en
-frankalmoigne, ne doit faire ascun corporall service, issint que per
-tiel confirmation il appiert, que le mesne ne reserva a luy ascun novel
-service, mes que les tenements serront tenus de luy come ceo fuit
-devant. Et en cest case l'Abbe avera un briefe de mesne, sil soit
-distreine en son default per force de le dit confirmation, lou per case
-il ne puissoit aver un briefe adevant, &c.*
-
-SECTION 540.--_TRADUCTION._
-
-Supposons un Seigneur suserain, un Seigneur moyen & un tenant Abbé
-chef d'une Eglise: si ce tenant Ecclésiastique tient de son Seigneur
-moyen ou direct un fonds, à la charge de certains services annuels
-auxquels il ne peut se soustraire que par un Bref _De medio_; en ce cas
-le Seigneur moyen peut valablement confirmer l'état que le tenant a
-en la terre, à l'effet que celui-ci & ses successeurs la possedent en
-Franche-aumône. Le motif de cette maxime est que par cette confirmation
-le vassal continue de tenir sa terre du Seigneur moyen, & se trouve
-naturellement déchargé des services qui lui auroient été imposés avant
-la confirmation: car les dons en franche-aumône excluent toute idée de
-services corporels. Il y a plus: par l'acte de confirmation le vassal
-Ecclésiastique qui, auparavant cet acte, n'auroit pu se défendre par
-un Bref _De medio_ contre son Seigneur moyen, si celui-ci eût saisi le
-fonds pour l'exécution de ses services, acquiert le droit d'obtenir ce
-Bref & de l'opposer au Seigneur moyen qui voudroit le saisir.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Acquitance._
-
-Le Bref _de mesne_ s'obtenoit ordinairement, comme on l'a dit plus
-haut,[1060] contre le Seigneur immédiat, qui refusoit à son Vassal de le
-faire jouir des priviléges attachés essentiellement au Fief. Lors donc
-que l'inféodation avoit été faite en franche-aumône, il n'étoit dû, par
-le Donateur au Feudataire, aucun _acquittement_ ou garantie de ce
-privilége envers le Suzerain; puisque, suivant la section 141 de
-Littleton, l'inféodation faite en franche-aumône par un Seigneur qui
-relevoit lui-même d'un autre Seigneur, ne pouvoit jamais changer à
-l'égard du Suzerain, la nature des services que ce dernier avoit
-originairement imposés au Fief. Le tenant en franche-aumône ne pouvoit
-conséquemment obtenir un Bref de _mesne_ ou _de medio_ contre son
-Seigneur direct, lorsque celui-ci l'inquiétoit dans sa jouissance. Si le
-Vassal eût en effet réussi à faire perdre à son Seigneur immédiat, en
-vertu d'un pareil Bref, la directité, le Suzerain, devenu Seigneur
-direct, n'auroit pas été obligé de conserver au tenant son état en
-franche-aumône; mais après que cet état en franche-aumône avoit été
-confirmé par le Seigneur immédiat, ce Seigneur pouvoit être poursuivi
-par son Vassal, pour l'infraction commise contre les conditions de
-l'inféodation, & cette poursuite se faisoit en vertu d'un Bref qu'on
-appelloit aussi _de medio_, parce qu'il étoit dirigé contre le Seigneur
-_moyen_; cependant son effet, au lieu de consister à dépouiller celui-ci
-de sa Seigneurie & de la transporter au Suzerain, se réduisoit à le
-contraindre de suivre les conditions de l'inféodation, qu'il ne lui
-étoit plus possible, ni à ses héritiers, de rétracter après qu'elle
-avoit été une fois confirmée.
-
-[Note 1060: _Vide suprà._ Sect. 142, Remarque (b).]
-
-
-*SECTION 541.*
-
-*_Item_, si jeo sue seisie dun villein come de _villein en gros_, (a)
-& un auter luy prent hors de ma possession, enclaimant luy destre son
-villein la ou il navoit ascun droit daver luy come son villeine, & puis
-jeo confirma a luy lestate que il ad en mon villeine, cest confirmation
-semble void, pur ceo que nul poit aver possession de un home come de
-villeine en grosse, si non celuy que ad droit de luy aver come son
-villein en grosse. Et issint entant que celuy a que le confirmation
-fuit fait, ne fuit seisie de luy come de son villeine a le temps de
-confirmation fait, tiel confirmation est void.*
-
-SECTION 541.--_TRADUCTION._
-
-Si étant propriétaire du droit d'avoir un villain, comme _villain en
-gros_, quelqu'un s'empare de ce villain & soutient, sans aucun droit,
-qu'il doit le garder, en confirmant la possession que ce particulier
-auroit de mon villain, je ferois un acte nul: car personne ne peut avoir
-la possession légitime d'un villain, comme villain _en gros_, qu'autant
-qu'il a la propriété du droit d'avoir un villain de cette espece.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Villein en gros._
-
-Voyez Sect. 181, _suprà_.
-
-Les villains qui tenoient des terres payoient une certaine partie du
-revenu de ces terres au Seigneur durant leur jouissance; les villains
-_en gros_ qui ne tenoient point de terres, devoient le droit de
-_chevage_ ou de capitation; ce droit étoit fixé au douzieme siecle à un
-denier par an,[1061] & à un jour de service durant le mois d'Août. Pour
-revendiquer un villain dépendant d'un Fief, il falloit commencer par
-prouver que l'on jouissoit de ce Fief; & en reclamant un villain _en
-gros_ on étoit obligé de justifier que l'on étoit encore saisi ou de ses
-enfans ou de ses meubles, _car nul ne purra clamer droit en les
-appartenances ne en les accessories que nul droit n'ad en le
-principal_.[1062]
-
-[Note 1061: Britton, pag. 80.]
-
-[Note 1062: _Ibid_, c. 49, fol. 126.]
-
-
-*SECTION 542.*
-
-*Mes en cest cas, si tiels parols sueront en le fait, &c. _Sciatis me
-dedisse & concessisse tali, &. talem villanum meum_, cest bone, mes ceo
-urera per force & voy de grant & nemy per voy de confirmation, &c.*
-
-SECTION 542.--_TRADUCTION._
-
-Cependant, en ce cas, si dans l'acte on employoit ces mots, _sçachez que
-j'ai donné & concédé à un tel tel villain_, cette concession seroit
-valable; non pas en ce que l'acte contiendroit une confirmation, mais en
-ce qu'il seroit une vraie donation.
-
-
-*SECTION 543.*
-
-*Et ascuns foits ceux verbs _Dedi & concessi_, ureront per voy
-dextinguishment del chose done ou grant, sicome un tenant tient de son
-seignior per certeine rent, & le seignior granta per son fait a le
-tenant & a ses heires le rent, &c. ceo urera a le tenant per voy
-dextinguishment, car per cel grant le rent est extinct, &c.*
-
-SECTION 543.--_TRADUCTION._
-
-Quelquefois ces mots, _j'ai donné_, _j'ai cédé_, ont l'effet d'anéantir
-la chose donnée ou transportée. Par exemple, si un vassal doit à son
-Seigneur une rente, cette rente est éteinte dès que ce Seigneur la donne
-ou cede à ce vassal & à ses hoirs.
-
-
-*SECTION 544.*
-
-*En mesme le manner est lou un ad un rent charge hors de certaine terre,
-& il graunta al tenant de la terre le Rent charge, &c. & la cause est,
-pur ceo que appiert, per les parols del grant, que le volunt le donor
-est, que le tenant avera le rent, &c. entant que il ne puit aver ne
-perceiver ascun rent hors de son terre demesne, per ceo le fait serra
-intendue & pris pur l' pluis advantage & availe pur le tenant que puit
-este pris, & ceo est per voy dextinguishment.*
-
-SECTION 544.--_TRADUCTION._
-
-On doit dire la même chose lorsqu'un Seigneur qui a une Rente-charge
-affectée sur une terre, donne cette rente à celui à qui cette terre
-appartient, & la raison de cette maxime est palpable; lorsque le
-donateur se dessaisit de la rente en faveur du débiteur, son intention
-est que ce débiteur ne la paye plus, car il ne peut la payer à soi-même.
-
-
-*SECTION 545.*
-
-*_Item_, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, & puis jeo
-confirma son estate sans pluis parolx mitter en le fait, per cel il nad
-pluis greinder estate que pur terme dans, sicome il avoit adevant.*
-
-SECTION 545.--_TRADUCTION._
-
-Il faut néanmoins observer que lorsque mon tenant ne jouit que pour
-quelques années, je ne lui donne, en confirmant purement & simplement
-son état, que la faculté de continuer sa jouissance telle qu'elle étoit
-déterminée auparavant.
-
-
-*SECTION 546.*
-
-*Mes si jeo relessa a luy mon droit que jeo aye en le terre sans plus
-parols mitter en le fait, il ad estate de franktenement. Issint poyes
-entend, mon fits, divers grands diversities perenter Releases &
-Confirmations.*
-
-SECTION 546.--_TRADUCTION._
-
-Si au contraire je lui fais délaissement du droit que j'ai sur le fonds,
-sans dire autre chose dans l'acte, son état est pour sa vie. Ainsi, mon
-fils, vous voyez la différence qu'il y a entre _délaissement_ &
-_confirmation_.
-
-
-*SECTION 547.*
-
-*_Item_, si jeo esteant deins age lessa terre a un auter pur terme de
-xx. ans, & puis il grantee le terre a un auter pur terme de x. ans,
-issint il granta forsque parcel de son terme, en cest case quant jeo sur
-de pleine age, si jeo relessa al grantee de mon lessee, &c. cest release
-est void, pur ceo que il ny ad ascun privitie perenter luy & moy, &c.
-Mes si jeo confirme son estate, donque cest confirmation est bone. Mes
-si mon lessee graunta tout son estate a un auter, donques mon release
-fait a l' grantee est bone & effectual.*
-
-SECTION 547.--_TRADUCTION._
-
-Si ayant cédé, étant mineur, ma terre à quelqu'un pour vingt ans, celui
-ci donne ensuite cette même terre à un autre pour dix ans, en faisant
-après ma majorité un délaissement de cette terre au donataire de mon
-cessionnaire, ce délaissement seroit nul; car il n'y a nulle
-correspondance immédiate entre ce donataire & moi, mais l'acte par
-lequel je confirmerois l'état du donataire seroit bon. Un délaissement
-de ma part seroit également valable, si je le faisois au profit du
-donataire de celui auquel j'aurois cédé le fonds.
-
-
-*SECTION 548.*
-
-*_Item_, si home granta un rent charge issuant hors de son terre a un
-auter pur terme de son vie, & puis il confirma son estate en le dit
-rent, a aver & tener a luy en fée taile ou en fée simple, cest
-confirmation est voyd, quant a enlarger son estate, pur ceo que celuy
-que confirme _navoit ascun reversion_ (a) en le rent.*
-
-SECTION 548.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme ayant d'abord donné pour terme de vie une Rente-charge qui
-lui appartient à vie sur un fonds qui ne lui appartient pas, confirme
-ensuite l'état du donataire sur ladite rente, à l'effet que ce dernier
-la tienne en fief _tail_ ou en fief simple, la confirmation est nulle,
-quant à la plus grande étendue qu'elle attribueroit au premier état du
-donataire; parce que ce n'est pas à celui qui fait l'acte de
-confirmation que la rente, après l'usufruit expiré, doit retourner: ce
-droit de réversion appartient au propriétaire du fonds sur lequel la
-rente est affectée.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Navoit ascun reversion._
-
-_Voyez_ ce qui a été dit précédemment sur les Rentes-charges.
-
-
-*SECTION 549.*
-
-*Mes si home soit seisie en fée de Rent service ou de rent charge, & il
-grant le rent a un auter pur terme de vie, & le tenant atturna, & puis
-il confirma lestate de le grantee en fée taile ou en fée simple, cest
-confirmation est bone, quant a enlarger son estate, solonque les parols
-le confirmation, pur ceo que celuy que confirmast al temps de
-confirmation, avoit un reversion del rent.*
-
-SECTION 549.--_TRADUCTION._
-
-Quand on vend à quelqu'un une _Rente de service_ ou une _Rente-charge_
-à terme de vie, si après que le tenant du fonds affecté à cette rente a
-agréé l'acquereur, celui qui a vendu confirme l'état de cet acquereur
-en fief _tail_ ou en fief simple, la confirmation doit avoir son effet,
-parce qu'au temps de cet acte le vendeur a en ce cas sur la rente un
-droit de réversion.
-
-
-*SECTION 550.*
-
-*Mes en cas avantdit lou home graunt un rent charge a un auter pur terme
-de vie, sil voile que le grauntee averoit estate en le taile, ou en
-fée, il covient que le fait de graunt del rent charge pur terme de vie,
-soit _surrender_ (a) ou cancell & donques de faire un novel fait dautiel
-rent charge: A aver & perceiver a le grantee en le taile, ou en fée,
-&c. _Ex paucis plurima concipit ingenium._*
-
-SECTION 550.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Que dans l'espece ci-devant proposée où un homme donne une Rente
-charge ou une rente d'autre espece à quelqu'un pour sa vie, afin que le
-donataire puisse en jouir en fief simple ou conditionnel, il faut que
-l'acte de donation ait été scellé & suivi de possession, & que la
-confirmation de cet acte soit faite par un acte nouveau, où il soit dit
-que la rente sera à l'avenir perçue à titre de fief simple ou de fief
-conditionnel, &c.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Surrender._ Délivrer.
-
-
-
-
-CHAPITRE X.
-
-_D'ATTOURNEMENT._
-
-
-*SECTION 551.*
-
-*Attornement est come si soit Seignior & tenant, & le Seignior voile
-granter per son fait les services de son tenant a un auter pur terme
-dans, ou pur terme de vie, ou en taile, ou en fée, _il covient que le
-tenant atturna_(a) al grauntee en le vie le grantor, per force & vertue
-del grant, ou auterment le grant est void. Et atturnement est nul auter
-en effect forsque quant le tenant ad oye del grant fait per son
-Seignior, que mesme le tenant agreea per parol a le dit grant, sicome
-adire a le grauntee, jeo moy agreea le grant fait a vous, &c. ou jeo seu
-bien content de le graunt fait a vous, mes le pluis common atturnment
-est, adire Seignior, jeo atturna a vous per force del dit graunt, ou jeo
-deveigne vostre tenant, &c. ou liverer al grantee un denier, ou un
-maile, ou un farthing per voy dattornement.*
-
-SECTION 551.--_TRADUCTION._
-
-L'Attournement a lieu lorsqu'un Seigneur veut transporter les services
-de son tenant à un autre pour un certain nombre d'années ou viagérement,
-ou sous condition ou en fief simple; car il convient que le tenant agrée
-le transport, sans quoi cet acte seroit nul. L'_Attournement_ peut se
-faire en ces termes: _je suis content du transport_, ou _j'approuve le
-transport qui vous a été fait_. Mais les expressions les plus ordinaires
-sont celles-ci: _je vous attourne tel transport, & je serai à l'avenir
-votre tenant_, c'est pourquoi _je vous donne ce denier_ ou _cette
-maille_ ou _ce fardin_.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Il covient que le tenant atturna._
-
-Si le tenant refusoit son consentement, on étoit obligé d'obtenir un
-Bref du Roi pour le forcer à le donner.[1063] Le vassal pouvoit appuyer
-son refus sur l'indigence de celui auquel on vouloit transporter ses
-services. Il étoit en effet bien important pour le vassal que son
-Seigneur fût en état de le garantir & de le défendre contre ceux qui
-auroient pu attenter à la franchise de sa tenure. C'étoit aussi par
-cette raison qu'en différentes Seigneuries les Seigneurs s'étoient
-privés de transporter à d'autres les services de leur Fief contre le gré
-de leurs hommes.[1064] Ce transport, de la part du Seigneur, n'opéroit
-au profit du transportuaire aucuns droits utiles, tels que le relief; ce
-dernier ne pouvoit exiger que l'hommage ou la féauté, selon l'espéce de
-la tenure.
-
-[Note 1063: Britton, c. 41.]
-
-[Note 1064: _Ibid_ c. 68]
-
-Les services corporels ou relatifs à la guerre ne pouvoient être
-_attournés_, parce qu'il auroit pu arriver qu'un Seigneur auroit
-assujetti son vassal à son plus cruel ennemi, & l'auroit forcé de se
-parjurer en lui promettant sa foi.[1065]
-
-[Note 1065: Coke, pag. 309.]
-
-Le nom d'_Attourné_, dans l'origine, étoit commun à tous porteurs de
-procuration, & conséquemment à ceux qu'un Seigneur se substituoit pour
-régir ses Fiefs ou commander ses vassaux en son absence. Ces substitués
-ne devinrent perpétuels que lorsqu'il fut permis de démembrer les Fiefs,
-& d'en sous-inféoder des portions considérables, sans recours aux
-chefs-Seigneurs.
-
-
-*SECTION 552.*
-
-*_Item_, si le Seignior graunt l' service de son tenant a un home, &
-puis per un fait portant un darreine date, il granta mesmes les services
-a un auter, & l' tenant attorne a le second grantee, ore le dit grauntee
-ad les services, & coment que apres le tenant voile attorner a le primer
-grantee, cest clerement void, &c.*
-
-SECTION 552.--_TRADUCTION._
-
-Quand un Seigneur cede les services qui lui sont dûs successivement à
-deux personnes; le tenant, après avoir agréé le dernier cessionnaire, ne
-peut plus valablement faire ses services au premier.
-
-
-*SECTION 553.*
-
-*_Item_, si home soit seisie de un mannor, quel mannor est parcel en
-demesne, & parcel en service, sil voile aliener cel mannor a un auter,
-il covient que per force del alienation, que touts les tenants que
-teignont del alienor, come de son Mannor attornerent al alienee, ou
-auterment les services demurront continualment en lalienor, forprise
-tenants a volunt, car il ne besoigne que tenants a volunt atturnent sur
-tiel alienation, &c.*
-
-SECTION 553.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un homme saisi d'un manoir, dont partie est _en domaine & l'autre
-partie en service_, aliene ce manoir à un autre, il faut qu'il fasse
-agréer cette aliénation par tous les vassaux, sans cela ceux-ci pourront
-valablement refuser leurs services à l'acquereur, à moins qu'ils ne
-soient tenans à volonté; car le consentement de cette espece de vassaux
-n'est requis en aucune circonstance.
-
-
-*SECTION 554.*
-
-*_Item_, si soient Seignior & tenant, & le tenant lessa la terre a un
-auter pur terme de vie, ou dona la terre en le taile savant le reversion
-a luy, &c. si le Seignior en tiel cas granta son seigniory a un auter,
-il covient que celuy en le reversion atturna al grauntee, & nemy le
-tenant a terme de vie, ou le tenant en le taile, pur ceo que en cest cas
-celuy en le reversion est tenant al Seignior, & nemy le tenant a terme
-de vie, ne le tenant en le taile.*
-
-SECTION 554.--_TRADUCTION._
-
-Après qu'un vassal a cédé sa terre à un autre pour le terme de sa vie
-ou en _tail_, en se réservant le droit de réversion, si le Seigneur de
-cette terre vend sa Seigneurie, c'est celui qui a retenu le droit de
-retour du fonds qui doit agréer la vente, & non le détenteur viager ou
-en _tail_; parce que ce détenteur n'est pas le vrai vassal du Seigneur.
-
-
-*SECTION 555.*
-
-*En mesme le manner est, tou sont Seigniour, mesne & tenant, si le
-Seignour voile granter les services del mesne, coment que il ne fait
-ascun mention en son grant del mesne, uncore il covient que le mesne
-atturna, &c. & nemy le tenant perravaile, &c. pur ceo que le mesne est
-tenant a luy, &c.*
-
-SECTION 555.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même si un Seigneur suzerain aliene les services dûs au
-Seigneur moyen; car quoique ce Seigneur moyen ne soit pas mentionné en
-l'acte d'aliénation, c'est lui & non le sous-feudataire qui doit
-approuver la vente.
-
-
-*SECTION 556.*
-
-*Mes auterment, est lou certaine terre est charge dun rent charge, ou
-Rent seck, car en tiel case si celuy que ad le rent charge ceo grant a
-un auter, il covient que le tenant del franktenement atturna al grantee,
-pur ceo que le franktenement est charge ou le rent, &c. & en rent charge
-nul avowrie doit estre fait sur ascun person pur le distresse prise, &c.
-mes il avowera le prise bone & droiturel, come en terres ou tenements
-issint charges a son distresse, &c.*
-
-SECTION 556.--_TRADUCTION._
-
-Il faut raisonner différemment quand le créancier d'une _Rente-charge_
-ou d'une _Rente-seche_ la transporte à un autre: c'est, en effet, celui
-qui possede le fonds qui doit agréer ce transport; car ces sortes de
-rentes sont affectées spécialement sur la jouissance. Aussi quand le
-possesseur est saisi pour le payement de ces rentes, il ne peut appeller
-aucun garant, les terres dont il jouit n'étant chargées de la rente
-qu'au détriment de sa possession, la saisie du créancier de cette rente
-lui est totalement personnelle.
-
-
-*SECTION 557.*
-
-*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa son tenement a un
-auter pur terme de vie l' remainder a un auter en fée, & puis le
-Seignior granta les services a un auter, &c. & le tenant a terme de vie
-attorna, ceo est assets bone, pur ceo que le tenant a terme de vie est
-tenant en cest case al seignior, &c. & celuy en le remainder ne poit
-estre dit tenant le seignior, quant a cel entent forsque apres la mort
-le tenant a terme de vie, uncore en cest case si celuy en le remainder
-morust sans heire, le seignior avera le remainder per voy descheate, pur
-ceo que coment que le seignior en tiel cas covient davower sur le tenant
-a terme de vie, &c. uncore tout lentier tenement quant a toutes les
-estates de franktenement, ou de fée simpl', ou auterment, &c. en tiel
-cas sont ensemble tenus de le seignior, &c.*
-
-SECTION 557.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'un tenant cede son tenement à un autre pour sa vie, & le retour
-de ce tenement, après la jouissance de ce dernier expirée, à quelqu'un
-en fief simple; si le Seigneur transporte les services que ce tenement
-lui doit, & fait agréer ce transport par le tenant à terme de vie, le
-transport est bon, parce que le tenant viager est dans ce cas tenant du
-Seigneur; car le cessionnaire de la réversion du fonds ne peut devenir
-tenant qu'après la mort de l'usufruitier. Il est vrai que si celui à qui
-le droit de réversion est cédé mouroit sans hoirs, le Seigneur auroit ce
-droit par deshérence, quoique le tenant viager fût le seul qui auroit
-été reconnu pour vassal: ceci part de cette maxime que tous les états
-qu'on peut acquerir sur un tenement, soit quant à l'usufruit, soit quant
-à la propriété, relevent également & indivisément des Seigneurs.
-
-
-*SECTION 558.*
-
-*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa les tenements a un
-feme pur terme de vie, le remainder ouster en fée, & la feme prent
-baron, & puis le seignior granta les services, &c. a le baron & ses
-heires, en cest case le service est mis en suspence durant le coverture.
-Mes si la feme devie vivant le baron, le baron & ses heires averont le
-rent de ceux en le remainder, &c. & en ceo case il ne besoigne ascun
-attornement per parol, &c. pur ceo que le baron que doit attorne accepta
-le fait del graunt de les services, &c. le quel acceptance est un
-attornement en la Ley.*
-
-SECTION 558.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant ayant cédé à une femme son tenement à terme de vie, & à un
-autre la propriété en fief simple, cette femme se marie, & le Seigneur
-donne les services que ce tenement lui doit au mari de cette femme & aux
-descendans de ce mari, alors les services sont suspendus tant que le
-mariage dure; mais après le décès de la femme, le mari & ses héritiers
-auront les services dûs sur celui à qui la propriété a été inféodée.
-Dans l'espece proposée ici il n'est pas besoin que le don fait des
-services par le Seigneur soit agréé par la femme, attendu que ce seroit
-son mari qui devroit pour elle ce consentement, & qui le devroit à
-lui-même, puisque les services lui sont cédés. L'acceptation que le mari
-fait du don des services est donc regardée comme renfermant tacitement
-de droit l'approbation de la cession que le Seigneur en a faite.
-
-
-*SECTION 559.*
-
-*En mesme le manner est, si soyent Seignior & tenant, & le tenant prent
-feme, & puis le Seignior granta les services a la feme & ses heirs, & le
-baron accepta le fait, en cest cas apres la mort le baron, la feme & ses
-heires averont les services, &c. car per le acceptance del fait per l'
-baron, ceo est bone attornement, &c. coment que durant la coverture ses
-services sont mis en suspence, &c.*
-
-SECTION 559.--_TRADUCTION._
-
-C'est la même chose lorsqu'un tenant prend une femme, & que le Seigneur
-cede les services affectés sur la tenure à cette femme, & à ses enfans;
-car si le mari meurt après avoir accepté la cession, la veuve & ses
-enfans ont les services à leur profit, le mari étant réputé avoir agréé
-l'avantage qui leur a été fait, quoique le payement des services ait été
-suspendu pendant le mariage.
-
-
-*SECTION 560.*
-
-*_Item_, si soyent Seigniory & tenant, & l' tenant granta les tenements
-a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fée, si le
-Seignior granta les services a le tenant a terme de vie en fée, en cest
-cas le tenant a terme de vie ad fée en les services. Mes les services
-sont mis en suspence durant sa vie. Mes les heires le tenant a terme de
-vie averont les services apres son decease, &c. Et en cest cas il ne
-besoigne attornement, car per lacceptance del fait de celuy que doit
-attourner, &c. est ceo attournement de luy mesme.*
-
-SECTION 560.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un tenant cede la jouissance de ses terres à l'un pour sa vie, & la
-propriété de ces terres à un autre en fief simple, si le Seigneur
-ensuite abandonne en fief simple ses services au tenant viager, ce
-tenant aura en propriété & pour toujours ces services, lesquels étant
-demeurés en souffrance durant sa vie, pourront être exigés par ses
-héritiers après son décès. Dans cette espece l'attournement de la
-cession du Seigneur n'est pas requise, parce que le tenant viager, qui
-seul avoit droit d'approuver cette cession au temps où elle a été faite,
-n'a pu l'accepter sans approuver en même-temps que le Seigneur aliéna.
-
-
-*SECTION 561.*
-
-*Mes lou le tenant ad cy grand & haut estate en ses tenements, sicome le
-Seignior ad en le Seigniory, en tiel case, si le Seignior graunta les
-services al tenant in fée, ceo urera per voy dextinguishment, _Causa
-patet_.*
-
-SECTION 561.--_TRADUCTION._
-
-Observez que si le tenant auquel le Seigneur cederoit ses services en
-fief simple possédoit sa tenure aussi en fief simple, ce tenant par la
-cession se trouveroit déchargé des services par voie d'_extinction_.
-
-
-*SECTION 562.*
-
-*_Item_, si soyent Seignior & tenant, & l' tenant fait un leas a un home
-pur terme de sa vie, savant l' reversion a luy, si le Seignior granta l'
-Seigniorie a le tenant a terme de vie en fée, en cest case il covient
-que celuy en le reversion attorna al tenant a terme de vie per force de
-cel grant, ou auterment l' granta, est voyde, pur ceo que celuy en le
-reversion est tenant al Seignior, &c.*
-
-*Et uncore il ne tiendra del tenant a terme de vie, durant sa vie.
-_Causa patet._*
-
-SECTION 562.--_TRADUCTION._
-
-Quand un tenant vend à quelqu'un son fonds à vie, en s'en réservant le
-retour, si le Seigneur cede en fief simple à l'acquereur ses services,
-c'est le vendeur qui doit agréer la cession, parce qu'il est le
-véritable vassal du Seigneur; cependant ce vassal, tant qu'il vit, ne le
-devient pas pour cela du tenant viager.
-
-
-*SECTION 563.*
-
-*_Item_, si soient seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per
-xx. maners des services, & le Seignior granta son seignory a un auter,
-si le tenant paya en fait ascun parcel dascun de les services al
-grauntee ceo est bone attornment, de & pur touts les services, coment
-que lentent de le tenant fuit dattourner forsque de cel parcel pur ceo
-que le Seigniory est entier, coment que ils sont divers maners des
-services que le tenant doit faire, &c.*
-
-SECTION 563.--_TRADUCTION._
-
-Un vassal releve de son Seigneur par vingt services différens, le
-Seigneur vend sa Seigneurie, & le vassal acquitte quelques-uns de ses
-services entre les mains de l'acquereur; dès-lors ce vassal est présumé
-avoir agréé la vente ou transport de tous les services, parce que les
-services sont dûs au Seigneur par une obligation indivisible, quoique
-l'espece en soit différente.
-
-
-*SECTION 564.*
-
-*_Item_, si soit seignior & tenant, & le tenant tient del seignior per
-plusors maners des services, & l' seignior granta les services a un
-auter per fine, si le grantee sua un _Scire facias_ hors del mesme l'
-fine pur ascun parcel de les services, & ad judgement de recover, cel
-judgement est bone attornement en ley pur touts les services.*
-
-SECTION 564.--_TRADUCTION._
-
-Un Seigneur vend les divers services que lui doit son vassal en vertu
-d'une transaction, l'acquereur ensuite poursuit le vassal pour le forcer
-à lui rendre quelques-uns de ses services, & le vassal est condamné;
-cette condamnation équivaut-elle à un attournement pour tous les
-services? L'affirmative est sans difficulté.
-
-
-*SECTION 565.*
-
-*_Item_, si le Seignior dun rent service granta les services a un auter,
-& le tenant attorna per un denier, & puis le grantee distraine pur le
-rent arere, & le tenant a luy fait _rescous_, (a) en ceo cas le grauntee
-navera assise del rent, forsque briefe de rescous, per ceo que le don
-del denier pur le tenant, ne fuit forsque per voy dattornement, &c. Mes
-si le tenant avoit done a le grauntee le dit denier, come parcel de le
-rent, ou un maile, ou un farthing per voy de seisin del rent, donque
-ceo est bone attornment, & auxy est bone seisin al grauntee del rent, &
-donques sur tiel rescous le grantee avera assise, &c.*
-
-SECTION 565.--_TRADUCTION._
-
-Voici un autre cas.
-
-Un Seigneur, propriétaire d'une rente consistante en services, aliene
-ces services, & son vassal agrée l'aliénation par la tradition d'un
-denier, l'acquereur saisit ensuite sur les fonds pour les arrérages de
-la rente, & le vassal s'oppose à la saisie par voie de _récousse_, cet
-acquereur dans cette circonstance ne peut obtenir l'Assise de Rente,
-mais il doit se pourvoir seulement contre l'opposition par _Bref de
-Récousse_, parce que le don qui lui a été fait d'un denier ne l'a été
-que pour tenir lieu de consentement au transport de la rente; au lieu
-que si le vassal eût payé ce denier ou une maille, ou un liard à compte
-des arrérages de cette rente, la saisine de la rente alors se seroit
-trouvée jointe à l'approbation du débiteur, & l'acquereur auroit eu
-droit d'obtenir l'Assise sur la _Récousse_ ou opposition du vassal.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Rescous._
-
-La _Rescousse_ empêchoit le créancier de saisir les fonds & les _avoirs_
-ou bestiaux essentiels à la culture. Lors donc que le débiteur avoit
-seulement agréé le transport d'une rente, quoique fonciere, il n'avoit
-encore obligé par là que l'usufruit du fonds; or l'ensaisinement de
-cette rente, c'est à dire, le payement des arrérages ou de partie des
-arrérages fait sans restriction, pouvoit seul donner au propriétaire de
-la rente, le droit de s'emparer du fonds même ou des dépendances du
-fonds sur lequel la rente étoit affectée. On trouve encore des traces de
-ces maximes dans diverses Coutumes, entr'autres dans celle de Bretagne,
-Art. 406 & 407.
-
-
-*SECTION 566.*
-
-*_Item_, si sont plusors jointenants que teignont per certaine services,
-& le Seignior graunta a un auter les services, & un de les joyntenants
-attorna al grauntee, ceo est auxy bon, sicome touts ussent attorne, pur
-ceo que le _Seigniory est entire_, (a) &c.*
-
-SECTION 566.--_TRADUCTION._
-
-Que plusieurs jointenans tiennent à la charge de certains services, si
-le Seigneur les transporte à quelqu'un, il suffit que l'un des
-jointenans agrée le transport; parce que les tenures, pour être
-possédées par plusieurs, _ne changent rien_ à l'intégrité de la
-Seigneurie, ou du domaine du Seigneur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Le Seigniory est entire._
-
-La maxime contenue dans cette Section ouvre une voie facile pour
-remédier à la prescription dont use un coobligé contre son coobligé;
-elle consiste à faire poursuivre par le Seigneur celui qui oppose la
-prescription.
-
-
-*SECTION 567.*
-
-*_Item_, si home lessa tenements a terme dans, per force de quel lease
-le lessee est seisie, & puis le lessor per son fait granta le reversion
-a outer pur terme de vie, ou en taile, ou en fée, il covient en tiel
-case que le tenant a terme dans attorna, ou auterment rien passera a
-tiel grantee per tiel fait. Et si en cest case le tenant a terme dans
-attorna al grantee, donque maintenant passera le franktenement al
-grauntee per tiel atturnement sauns ascun liverie de seisin, &c. pur ceo
-que si ascun livery de seisin, &c. serra ou besoigne destre fait en cel
-case donque le tenant a terme dans serroit al temps de liverie de seisin
-ouste de son possession, le quel serroit encounter reason, &c.*
-
-SECTION 567.--_TRADUCTION._
-
-Quand un homme a cédé ses tenemens pour plusieurs années à quelqu'un, si
-après que cette cession a été suivie d'exécution, le cédant transporte
-le droit de réversion à une autre personne en fief simple ou en
-_tail_, ou viagérement, en ce cas c'est au tenant à terme d'ans qu'il
-appartient d'agréer le transport, autrement ce transport n'aura point
-son effet. C'est, en effet, ce tenant à terme qui peut seul procurer au
-transportuaire l'effet de l'acte qui a été fait à son profit; car il
-seroit absurde que sa possession dépendit de celui qui ne doit en jouir
-qu'après lui.
-
-
-*SECTION 568.*
-
-*_Item_, si tenements soient lesses a un home pur terme de vie, ou
-done en le taile savant le reversion, &c. si celuy en le reversion,
-en tiel case granta le reversion a un auter per son fait, il covient
-que le tenant de la terre attourna al grantee en la vie le grantor, ou
-auterment, le graunt est voyd.*
-
-SECTION 568.--_TRADUCTION._
-
-Dès que le retour d'un fonds cédé à vie ou en tail appartient à
-quelqu'un, le transport qu'il fait de ce droit de retour doit être agréé
-pendant sa vie; sans cela ce transport deviendroit nul.
-
-
-*SECTION 569.*
-
-*En mesme l' maner est, si terre soit done en taile, ou lesse a un home
-pur terme de vie, le remainder a un auter en fée, si celuy en l'
-remainder voile granter cest remainder a un auter, &c. si le tenant del
-la terre atturna en la vie le grantor, donques l' grant de tiel
-remainder est bon, ou auterment nemy.*
-
-SECTION 569.--_TRADUCTION._
-
-Par une suite de cette regle, quand une terre est donnée à l'un en
-_tail_ ou pour terme de vie, & à l'autre, quant au droit de réversion,
-en fief simple; si le donataire de ce droit l'aliene, cette aliénation
-ne peut valoir qu'autant qu'elle est agréée durant la vie du vendeur.
-
-
-*SECTION 570.*
-
-*_P. 12._ (a) E. 4. Et la est tenus per tout le Court, que tenant
-in taile ne serra arct datturner, mes sil atturna gratis, cest assets
-bone.*
-
-SECTION 570.--_TRADUCTION._
-
-Dans le douzieme Parlement tenu sous Edouard IV, toute la Cour décida
-qu'un tenant en tail ne pouvoit être contraint d'_attourner_; mais que
-cependant son consentement ou _attournement_ seroit valable, s'il le
-donnoit volontairement.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Parl. 12._
-
-Ce texte n'est pas de Littleton. Voyez Coke, fol. 316, verso.
-
-
-*SECTION 571.*
-
-*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme dans, le remainder a un
-auter pur terme de vie, reservant al lessour un certaine rent per an, &
-liverie de seisin sur ceo est fait al tenant pur terme dans, si cestuy
-en le reversion en cest case granta le reversion a un auter, &c. & le
-tenant que est en le remainder apres le terme dans soy attourna, ceo
-est bone Attournement, & celuy a que cest reversion est graunt per force
-de tiel Attournement distreynera le tenant a terme dans pur le rent due
-apres tiel Attournement, coment que le tenant a terme dans ne unques
-attournast a luy. Et la cause est, pur terme que lou le reversion est
-dependant sur lestate del franktenement, suffist que le tenant del
-franktenement attourna sur tiel grant del reversion, &c.*
-
-SECTION 571.--_TRADUCTION._
-
-Une terre a été cédée à un homme pour plusieurs années, le droit de
-réversion l'a été à un autre pour sa vie, avec réserve au cédant
-d'une rente annuelle: après cela le cessionnaire à terme d'ans a pris
-possession de la terre, & celui qui avoit le droit de réversion a vendu
-ce droit; le tenant viager, en agréant ensuite cette vente, l'agrée
-valablement; & en conséquence celui à qui le droit de retour de la
-terre appartient peut, en vertu de cet agrément, _distrainer_ ou user
-de saisie envers le tenant à terme d'ans pour les arrérages de la
-rente, quoique celui ci n'en ait pas consenti la vente. La raison de
-cette maxime naît de ce que le droit de réversion d'un fonds est une
-dépendance de l'usufruit, & qu'il suffit à celui qui a ce droit d'avoir
-l'approbation de l'héritier pour pouvoir le mettre a exécution.
-
-
-*SECTION 572.*
-
-*Et est ascavoir, que lou un leas a terme dans, ou a terme de vie, ou
-done en taile est fait a ascun home, reservant a tiel lessor, ou donor
-un certaine rent, &c. si tiel lessor, ou donor, graunta son reversion a
-un auter, & le tenant del terre attourna, le rent passa al grauntee
-coment que en le fait del grant de reversion nul mention soit fait de le
-rent, pur ceo que le rent est incident al reversion en tiel case, &
-nemy _è converso_, &c. Car si home voile graunter le rent en tiel case
-a un auter, reservant a luy le reversion del terre, coment que le tenant
-attorna a le grauntee, ceo serra forsque un _Rent secke_, (a) &c.*
-
-SECTION 572.--_TRADUCTION._
-
-Observez que lorsqu'il s'agit de la cession d'un fonds pour plusieurs
-années ou pour la vie d'un homme, ou du don d'un fief conditionnel sur
-lequel le cédant ou le donateur se réserve une rente; si celui-ci aliene
-le droit de réversion qu'il a, & fait approuver l'aliénation par le
-possesseur de la terre, quoique l'acte par lequel cette approbation est
-donnée ne fasse aucune mention de la rente, le donataire ou le
-cessionnaire du droit de réversion aura cette rente, parce que la rente
-est une dépendance du retour de la terre que le vendeur ou le donateur
-s'est réservé. Il n'en seroit pas de même si on aliénoit la rente
-seulement: car le droit de réversion, en ce cas, resteroit au vendeur, &
-la rente en la main de l'acquereur seroit une _Rente-seche_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Rent secke._
-
-Voyez ci-devant, Sect. 226.
-
-Cette rente répond à nos rentes purement hypotheques. Les Coutumes de la
-Marche, Article 180, 411, 432, 437; celle d'Acqs, Titre 8, Article 7;
-celle de Saint Sever, Titre 6, & celle de Bayonne, Titre 4, Article 10 &
-11, ont retenu cette dénomination _de rentes seches_.
-
-
-*SECTION 573.*
-
-*_Item_, si home lessa terre a un auter pur terme de sa vie, & puis il
-confirma per son fait lestate del tenant a terme de vie, le remainder a
-un auter en fée, & le tenant a terme de vie accepta le fait, donques est
-le remainder en fait en celuy a que le remainder est done ou limitte per
-mesme le fait, car per lacceptance del tenant a terme de vie del le
-fait, ceo est un agreement del luy, & issint un attornement en ley. Mes
-uncore celuy en le remainder navera ascun action non de Waste ne auter
-benefit per tiel remainder, si non que il avoit l' dit fait en poigne,
-per que le remainder fuit taile ou graunt a luy. Et pur ceo que en tiel
-cas le tenant a terme de vie voile per cas reteigner le fait a luy, a
-cel entent que celuy en le remainder naveroit ascun action de Waste
-envers luy, pur ceo que il ne poit vener daver le fait en sa possession,
-il serra bone & sure chose en tiel cas pur celuy en le remainder, que un
-fait endent soit fait per celuy que voile fait tiel confirmation, & le
-remainder ouster, &c. & que celuy que fait tiel confirmation delivera un
-part del Indenture al tenant a terme de vie, & le auter part a celuy que
-avera le remainder. Et donque il per monstrance de le part del
-endenture, poit aver action de Waste envers le tenant a terme de vie, &
-touts auters advantages que celuy en le remainder poit aver en tiel
-case, &c.*
-
-SECTION 573.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'un homme a cédé à un autre pour sa vie une terre, & quand après
-avoir confirmé l'état du cessionnaire, il a transporté à un autre le
-retour de la terre à titre de fief simple; si le tenant viager accepte
-ensuite le transport, ceci forme de droit un _attournement_ ou une
-acceptation valable de ce transport, & cependant le transportuaire n'a
-aucune action de _Wast_ ni autre privilége sur le fonds qu'autant qu'il
-représente un acte par lequel le retour du fief lui a été transporté
-purement & simplement ou sous condition. Mais comme il pourroit
-arriver qu'en ce cas le tenant à terme de vie soutiendroit que l'acte
-n'opéreroit aucune action de _Wast_ contre lui, parce qu'il n'auroit
-point participé à cet acte, & qu'on ne lui en auroit point donné
-une expédition; il est plus sûr que le transportuaire d'un droit de
-réversion fasse faire l'acte de transport double, dont un restera en ses
-mains, & l'autre sera remis en celles du tenant viager; à ce moyen ce
-dernier deviendra susceptible & garant de tout _Wast_ ou dégradation du
-fonds.
-
-_REMARQUE._
-
-Voyez Section 525, _suprà_.
-
-
-*SECTION 574.*
-
-*_Item_, si deux joyntenants sont, les queux lessont lour terre a un
-auter pur terme de vie, rendant a eux & a lour heires certaine rent
-per an, en cest case si un des joyntenans en le reversion, relessa a
-lauter joyntenant en mesme le reversion, cest releas est bone, & celuy
-a que le releas est fait avera solement le rent del tenant a terme de
-vie, & avera solement un briefe de Waste envers luy coment que il ne
-unques attorneroit per force de tiel releas, &c. Et la cause est pur le
-privity que un foits fuit perenter le tenant a terme de vie, & eux en le
-reversion.*
-
-SECTION 574.--_TRADUCTION._
-
-Si deux jointenans ayant cédé leur terre à un autre pour sa vie, à la
-charge de leur faire une rente & à leurs héritiers, un de ces jointenans
-transporte ensuite à l'autre le droit de réversion qu'il a sur cette
-terre, ce transport est bon; & en vertu de cet acte, le jointenant
-auquel la réversion est abandonnée aura la rente dûe par le tenant
-viager, & en même-temps un Bref de _Wast_ contre ce dernier, sans qu'il
-soit besoin que celui-ci agrée ledit acte. Ceci est fondé sur ce que le
-cessionnaire du droit de réversion avoit déjà part à ce droit avant le
-transport qui lui a été fait par son jointenant.
-
-
-*SECTION 575.*
-
-*En mesme le maner, & pur mesme la cause est, lou home lessa terre a un
-auter pur terme de vie, le remainder a un auter pur terme de vie,
-reservant le reversion al lessour, en cest cas si celuy en le reversion
-relessa a celuy en le remainder & a ses heires tout son droit, &c.
-donques celuy en le remainder ad un fée, &c. & il avera un briefe de
-Wast envers le tenant a terme de vie sans ascun attornement de luy, &c.*
-
-SECTION 575.--_TRADUCTION._
-
-C'est par cette même raison que lorsqu'un homme ayant cédé à vie sa
-terre à quelqu'un, en transporte ensuite le droit de retour à un autre,
-aussi à vie, en se réservant la réversion de la terre après le décès de
-ce dernier, il n'est pas besoin que le tenant viager agrée la cession
-que le propriétaire du fonds fait de son droit de réversion à celui qui
-ne l'a que pour sa vie, afin que ce dernier ait la faculté d'agir contre
-le tenant pour dégradations.
-
-
-*SECTION 576.*
-
-*_Item_, si home lessa terres ou tenements a un auter pur terme des ans,
-& puis il ousta son termour, & ent enfeoffa un auter en fée, & puis le
-tenant a terme dans enter sur le feoffée, enclaimant son terme, &c. &
-puis fait wast, en cest case le feoffée avera per la ley un briefe de
-wast envers luy, & uncore il nattornast pas a luy. Et la cause est, come
-jeo suppose, pur ceo que celuy que ad droit de aver terres ou tenements
-pur terme dans, ou auterment, ne serroit per la ley misconusant de les
-feoffments que fueront faits de & sur mesmes les terres, &c. & entant
-que per tiel feoffement le tenant a terme dans fuit mis hors de son
-possession, & per son entre il causast le reversion destre a celuy a que
-le feoffment fuit fait, ceo est bone attornement, car celuy a que le
-feoffment fuit fait, avoit nul reversion devaunt que le tenant a terme
-dans avoit enter sur luy, pur ceo que il fuit en possession en son
-demesne come de fée, & per lenter del tenant a terme dans il y ad
-forsque un reversion, quel est per le fait l' tenant a terme dans,
-scavoir, per son entrie, &c.*
-
-SECTION 576.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme ayant cédé ses terres à un autre pour plusieurs années
-donne, après l'avoir obligé de déguerpir du fonds, ces mêmes terres à un
-autre en fief simple; dans le cas où le tenant à terme d'ans rentre dans
-le fonds, sous le prétexte que son terme n'est pas expiré, & y commet
-des dégradations, le feudataire aura un Bref de _Wast_ contre le tenant
-à terme d'ans, quoique celui-ci n'ait pas agréé l'inféodation; & je
-crois qu'on peut en donner cette raison, que celui qui a droit de jouir
-d'un fonds pour quelques années, dans l'espece proposée, ne méconnoît
-pas qu'il n'a droit sur la terre que pour un certain temps: or, en
-ne reprenant la possession de cette terre que pour ce temps-là, il
-reconnoît tacitement que le droit de réversion en appartient à celui à
-qui elle a été donnée en fief simple; ce qui équivaut à un attournement.
-
-
-*SECTION 577.*
-
-*Mesme la ley est, come il semble, lou un leas est fait pur terme de
-vie, savant le reversion al lessor, si l' lessour disseisist le lessee,
-& fait feoffment en fée, si le tenant a terme de vie enter & fait waste,
-le feoffée avera briefe de waste sans ascun auter attournment. _Causa
-qua suprà_, &c.*
-
-SECTION 577.--_TRADUCTION._
-
-La même regle doit être suivie lorsqu'une cession est faite à vie avec
-réserve de la réversion au profit du cédant: car si ce dernier dépossede
-le cessionnaire, & donne en fief simple le fonds à un autre, le
-cessionnaire viager en reprenant sa possession, & commettant des
-dégradations, donne droit à celui qui tient en fief simple d'obtenir
-Bref de _Wast_, quoique son inféodation n'ait pas été _attournée_ ou
-_agréée_.
-
-
-*SECTION 578.*
-
-*_Item_, si leas soit fait pur terme de vie, le remainder a un auter en
-le taile, le remainder ouster a les droit heires le tenant a terme de
-vie. En cest case si le tenant a terme de vie granta son remainder en
-fée a auter per son fait, cel remainder maintenant passa per le fait
-sans ascun attournment, &c. Car si ascun doit attorne en cest case, ceo
-serroit le tenant a terme de vie, & en vain serroit que il atturneroit
-sur son grant demesne, &c.*
-
-SECTION 578.--_TRADUCTION._
-
-Quand une cession est faite à quelqu'un d'un fonds à terme de vie, & de
-la réversion de ce même fonds en _tail_ à un autre, & enfin du retour
-de cette terre après le _tail_ ou la condition expirée aux héritiers
-du tenant à terme de vie; en ce cas si le tenant viager transporte
-à quelqu'un, par acte écrit, le droit de retour qu'il a sur la
-propriété, le transportuaire de ce droit est exempt de la formalité de
-l'attournement: car si quelqu'un devoit agréer le transport, ce seroit
-le tenant viager; or il seroit absurde de l'obliger à agréer la vente
-faite par lui-même.
-
-
-*SECTION 579.*
-
-*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per
-certaine rent, & service de chivaler, si le Seignior granta les services
-de son tenant per fine, les services sont maintenant en le grantee per
-force del fine, mes uncore le Seignior ne poit pas distreyne per ascun
-parcel de les services sans attournment: Mes si le tenant devia (son
-heire deins age) le Seignior avera le gard del corps del heire, & de ses
-terres, &c. coment que il ne unques atturnast, pur ceo que le Seigniorie
-fuit en le grantee, maintenant per force del fine. Et auxy en tiel cas,
-si le tenant morust sans heire, le Seignior avera les tenements per voy
-descheat.*
-
-SECTION 579.--_TRADUCTION._
-
-Le Seigneur de celui qui tient par service de Chevalier & par une rente,
-aliénant les services de son tenant par une transaction, l'acquereur a
-bien la jouissance de ces services en vertu de la transaction; mais il
-ne peut s'emparer d'aucune partie du fonds au défaut de ces services, si
-la transaction n'a pas été agréée par le vassal. Cependant quand ce
-vassal décede & laisse un mineur, l'acquereur a la garde du mineur & de
-ses terres, & après la mort de ce mineur, sans héritiers, la terre lui
-retourne par deshérance.
-
-
-*SECTION 580.*
-
-*En mesme le manner est, si home granta le reversion de son tenant a
-terme de vie, a un auter per fine, le reversion passa maintenant al
-grantee per force del fine, mes le grantee jammes navera action de Wast
-sans atturnment, &c.*
-
-SECTION 580.--_TRADUCTION._
-
-Voici plusieurs autres exemples d'aliénations qui peuvent être valables
-sans attournemens.
-
-1er. Si un homme cede par transaction le droit de réversion de la terre
-qu'il a cédée à vie, le cessionnaire exercera ce droit de réversion sans
-attournement; & cependant il n'aura point d'action pour les
-dégradations.
-
-
-*SECTION 581.*
-
-*Mes uncore si le tenant a terme de vie alienast en fée, le grantee poit
-enter, &c. pur ceo que l' reversion fuit en luy per force del fine, &
-tiel alienation fuit a son disheritance.*
-
-SECTION 581.--_TRADUCTION._
-
-2e. Si le tenant viager rétrocede à quelqu'un en fief simple un fonds
-dont le droit de réversion est cédé à un autre, celui qui a ce droit de
-réversion peut reprendre la possession du fonds; parce qu'une pareille
-aliénation de la part du tenant viager tend à priver le propriétaire du
-droit de retour qu'il a sur le fonds.
-
-
-*SECTION 582.*
-
-*Mes en cest cas lou le Seignior granta les services de son tenant per
-fine, si tenant devie (son heire esteant de plein age) le grantee per
-l' fine navera reliefe, ne unques distreinera pur reliefe, sinon que
-il avoit lattornement del tenaunt que morust, car de tiel chose que
-gist en distresse, sur que le Briefe de replevin est sue, &c. home doit
-& covient davower l' prisel bone & droiturel, &c. & la covient estre
-attornement del tenant, coment que le graunt de tiel chose soit per
-fine, mes daver le gard de les terres ou tenements issint tenus durant
-le nonage lheire, on de eux aver per voy descheat, la ne besoigne
-ascun distresse, &c. mes un entrie en la terre per force de le droit
-del seigniorie, que le grantee ad per force del fine, &c. _Sic vide
-diversitatem._*
-
-SECTION 582.--_TRADUCTION._
-
-Cependant quand le Seigneur cede par transaction les services de son
-tenant; si ce tenant meurt laissant un fils majeur, le cessionnaire
-n'aura pas le relief, & conséquemment ne pourra s'emparer du fonds
-pour le payement de ce droit, à moins que le tenant décédé n'ait agréé
-la cession: car il est de principe que pour tous les droits auxquels
-est attaché le privilége d'envoi en possession des fonds qui y sont
-affectés, & pour lesquels le _Bref de Réplevin_ peut être obtenu, il
-est nécessaire d'avoir la reconnoissance personnelle du débiteur. Or,
-pour exercer le Droit de Garde durant la minorité, ou le retour de la
-terre par deshérance, on n'a pas besoin d'user de saisie sur le fonds,
-ce fonds est dévolu de droit à celui auquel le propriétaire l'a cédé; il
-suffit d'entrer en ce fonds en vertu de la transaction ou transport dont
-on est porteur.
-
-
-*SECTION 583.*
-
-*_Item_, si soit Seignior, mesne & tenant, & le mesne le granta per
-fine les services de son tenant a un auter in fée, & puis le grantee
-morust sans heire, ore les services del mesnaltie deviendront & escheate
-al Seignior paramont per voy descheat, & si apres les services del
-mesnaltie sont aderere, en cest cas celuy que fuit Seignior paramont
-poit distreiner le tenant, nient obstant que le tenant ne unques
-atturnast, & le cause est, pur ceo que le mesnaltie fuit en fait en le
-grantee per force de le dit fine, & le Seignior paramont puissoit avower
-sur le grantee, pur ceo que il fuit son tenant en fait, coment que il ne
-serroit a ceo compelle, &c. Mes si le grantor en cest case deviast sans
-heire en la vie le grantee, donque il serroit compelle davower sur le
-grantee, & auxy entant que le Seignior paramont ne claime le mesnaltie
-per force del graunt fait per fine le vie per le mesne, mes per vertue
-de son Seigniorie paramont, scavoir, per voy descheat, il avowa sur le
-tenant pur les services que le mesne avoit, &c. coment que le tenant ne
-unques atturna pas.*
-
-SECTION 583.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'il y a un Seigneur suzerain, un Seigneur moyen & un vassal,
-& que le Seigneur moyen cede par transaction les services du vassal
-à quelqu'un en fief simple, si le cessionnaire décede sans laisser
-d'enfans, les services retournent, à ce titre de deshérence au Seigneur
-suzerain, lequel peut saisir sur le fonds pour les arrérages des
-services, quoique le vassal n'ait pas consenti la cession qui en a été
-faite au défunt. Ceci est fondé sur ce que du moment de la transaction
-par laquelle les services ont été cédés, le suzerain acquiert la
-liberté, quoiqu'il ne puisse y être contraint, d'avouer le cessionnaire
-pour son vassal, parce que ce vassal l'est dans le fait. Cependant si
-dans l'espece ci-devant proposée le cédant mouroit sans héritiers du
-vivant de son cessionnaire, le suzerain alors seroit obligé d'avouer ce
-dernier pour son tenant, parce qu'alors ce suzerain ne seroit plus fondé
-à exercer sa Seigneurie sur ce tenant, en conséquence de la transaction
-faite entre celui-ci & son vendeur; mais il l'exerceroit par voie
-d'_échéance_ ou de deshérence qui est un droit inhérant à sa qualité, &
-pour l'exercice duquel il n'a pas besoin de l'agrément du vassal.
-
-
-*SECTION 584.*
-
-*En mesme le maner est, lou le reversion dun tenant a terme de vie soit
-grant per fine a un auter en fée, & le grantee apres morust sans heire,
-ore le Seignior ad le reversion per voy descheat. Et si apres le tenant
-fait waste le Seignior avera briefe de wast envers luy, nient
-contristeant que il ne unques atturna, _Causa qua supra_. Mes lou un
-home claime per force del graunt fait per le fine, scavoir, come heire,
-ou come assignee, &c. la il ne distreinera ne avowera, ne avera action
-de wast, &c. sans attornement.*
-
-SECTION 584.--_TRADUCTION._
-
-Supposons que la réversion d'un tenement cédé à terme de vie soit
-transporté en fief simple à un autre par une transaction, & que le
-transportuaire décede sans laisser d'enfans: le Seigneur auroit, en ce
-cas, la réversion à titre de deshérence, & par conséquent l'action de
-_Wast_ contre le tenant en fief simple, quoiqu'il n'eût pas agréé le
-transport fait à ce tenant; & cela par le motif allégué en la précédente
-Section. Mais quand un homme succede, soit comme héritier, soit comme
-substitué à un fonds qui a été cédé par transaction, il ne peut ni
-saisir, ni avouer, ni poursuivre le tenant pour dégradations, si ce
-tenant n'a pas agréé la transaction.
-
-
-*SECTION 585.*
-
-*_Item_, en ancient Boroughs & Cities, lou terres & tenements deins
-mesme les Boroughes & Cities sont devisable per testament per custome &
-use, &c. si en tiel borough ou citie home soit seisie de rent service,
-ou de rent charge, & devisa cel rent ou service a un auter per son
-testament & morust, en cest cas celuy a que tiel devise est fait, poit
-distreiner le tenant pur le rent ou service aderere, coment que le
-tenant nattorna pas.*
-
-SECTION 585.--_TRADUCTION._
-
-Quelques Bourgs ou Villes ont des usages particuliers en vertu desquels
-les héritages qui y sont assis peuvent être partagés par testament.
-Or, quand un habitant de ces Bourgs ou Villes est propriétaire d'une
-Rente de services ou d'une _Rente-charge_, il peut les diviser par
-son testament entre ses légataires; & alors ceux-ci, après son décès,
-ont droit, en vertu du testament, de saisir les fonds auxquels les
-rentes sont affectées, quoique le tenant n'ait pas agréé les dernieres
-dispositions du décédé.
-
-
-*SECTION 586.*
-
-*En mesme le manner est lou home lessa tiels tenements devisables a un
-auter pur terme de vie, ou pur terme dans, & devisa le reversion per son
-testament a un auter en fée, ou en fée taile & morust, & puis le tenant
-fait waste, celuy a que le devise suit fait avera brief de waste, coment
-que le tenant ne unque attorna. Et la cause est pur ceo, que la volunt
-le devisour fait per son testament serra performe solonque lentent del
-devisour, & si leffect de ceo girroit sur lattournement del tenant,
-donques per case le tenant ne voyle unques atturner, & donques le
-volunt del devisor ne serroit unque performe, &c. & pur ceo le devisee
-distreinera, &c. ou avera action de Waste, &c. sans attournement. Car
-si home devisa tiels tenements a un auter per son testament, _Habend'
-sibi imperpetuum_, & morust, & le devisee enter, _il ad fée simple_
-(a), _Causa qua supra_, uncore si fait de feoffment ust estre fait a
-luy per le devisor en sa vie de mesmes les tenements, _Habend' sibi
-imperpetuum_, & livery de seisin sur ceo fuit fait, il naveroit estate
-forsque pur terme de sa vie.*
-
-SECTION 586.--_TRADUCTION._
-
-Par une suite naturelle de ce qu'on vient de dire, si un homme saisi de
-tenemens qui peuvent être divisés les cede à quelqu'un pour sa vie ou
-pour plusieurs années, & ensuite legue en fief simple, ou à _tail_, le
-droit de réversion qu'il a sur ces tenemens après le décès du testateur,
-le légataire a Bref de _Wast_ contre le tenant à vie ou à terme, quoique
-celui-ci n'ait point attourné ni agréé le legs. Rien de plus équitable
-que cette maxime: car si un testament ne pouvoit être exécuté que par
-l'approbation qu'y donneroit un débiteur, ce seroit en lui, & non dans
-le testateur, que résideroit la faculté de tester. Remarquez cependant
-que lorsqu'un homme legue ses tenemens à un autre pour les tenir à
-perpétuité, si après le décès du testateur le légataire prend
-possession, le droit de ce dernier sur les tenemens est en fief simple;
-au lieu qu'un donataire n'y a droit que pour sa vie seulement, si le
-propriétaire les lui a cédés à perpétuité par acte entre-vifs.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Il ad fée simple._
-
-On présumoit qu'un testateur, n'ayant indiqué personne à qui le fonds
-dût retourner après le décès du légataire, avoit eu intention de lui
-léguer la propriété de ce fonds. Cette présomption n'étoit pas
-admissible à l'égard d'une donation qui devoit s'effectuer du vivant du
-donateur; au contraire, il étoit, en ce dernier cas, tout naturel de
-penser que l'intention de ce donateur avoit été de se réserver la
-réversion du fonds, par préférence aux héritiers du donataire, si ce
-dernier décédoit le premier.
-
-
-*SECTION 587.*
-
-*_Item_, si home seisie dun mannor quel' est parcel en demesne & parcel
-en service, & en soit disseisie, mes les tenants que teignont del
-mannor ne unques attournant a le disseisor, en cest cas coment que le
-disseisor morust seisie, & son heire soit eins per discent, &c. uncore
-poit le disseisee distreine pur le rent arere, & avera les services, &c.
-Mes si les tenants viendront al disseisor, & diont, nous deveignomus
-vostre tenants, &c. ou auter attournement a luy faisoyent, &c. & puis le
-disseisor morust seisie, donque le disseisee ne poit distreine pur le
-rent, &c. pur ceo que tout le manor discendist al heire le disseisor,
-&c.*
-
-SECTION 587.--_TRADUCTION._
-
-Un homme saisi d'un manoir dont il possede lui-même partie, & dont
-l'autre partie est aliénée, à la charge de service, étant dépossédé de
-ce manoir, ses vassaux ne veulent pas reconnoître pour Seigneur celui
-qui a dépossédé; dans cette circonstance celui-ci meurt, & son héritier
-succede au manoir: le dessaisi peut-il saisir les vassaux pour les
-services & les rentes? L'affirmative ne peut-être révoquée en doute.
-Mais si les vassaux s'étant avoués tenans de celui qui auroit dessaisi,
-après le décès de ce dernier, son héritier prenoit possession du manoir,
-le dessaisi ne pourroit plus agir contre ces vassaux pour le payement de
-ses rentes; parce que l'héritier auroit par succession ces rentes,
-aussi-bien que le manoir, puisque son pere ou son parent auroit été en
-bonne & valable possession de l'un & de l'autre avant son décès.
-
-
-*SECTION 588.*
-
-*Mes si un tient de moy per rent service, le quel est un service en
-grosse, & nient per reason de mon mannor, & un auter que nul droit ad
-claima le rent, & resceive & prent mesme le rent de mon tenant per
-cohersion de distres, ou per auter forme, & disseisist moy per tiel
-prender de rent, coment que tiel disseisor morust issint seisie en
-pernant de rent, uncore apres sa mort jeo puissoy bien distreiner le
-tenant pur le rent que fuit aderere devant le decease del disseisor, &
-auxy apres son decease. Et la cause est, pur ceo que tiel disseisor nest
-pas mon disseisor forsque a ma election & ma volunt. Car coment que il
-prent le rent de mon tenant, &c. uncore jeo puissoy a touts foits
-distreiner mon tenant pur le rent arere, issint que il est a moy
-forsque sicome jeo voile sufferer le tenant, estre per tant de temps
-arere pur paier a moy mesme le rent, &c.*
-
-SECTION 588.--_TRADUCTION._
-
-Quelqu'un tient de moi par un service _en gros_, c'est-à-dire, par un
-service qui n'est pas spécialement affecté sur mon manoir, & un
-particulier qui n'a aucun droit à ce service, l'exige de mon tenant & le
-force à le lui faire par la saisie de ses _avoirs_ ou par d'autres voies
-semblables; par-là suis-je dessaisi de mon service, de maniere qu'après
-le décès de celui qui s'en est emparé, je ne puisse agir contre mon
-tenant pour le payement des arrérages qui me sont dûs? Cette question
-est aisée à résoudre. Celui qui me dessaisit d'une Rente de service ne
-le peut valablement que par transport ou en vertu de mon consentement.
-Ainsi quand mon tenant paye une rente de cette nature à un autre, je ne
-suis jamais présumé avoir approuvé ce payement, mais seulement avoir
-accordé à mon débiteur des délais pour s'acquitter des services qui
-m'appartiennent.
-
-
-*SECTION 589.*
-
-*Car le payment de mon tenant a un auter, a que il ne doit pas payer,
-nest pas disseisin a moy, ne ousta moy pas de mon rent sans ma volunt &
-ma election, &c. Car coment que jeo puissoy aver Assise envers tiel
-pernor uncore ceo est a mon election, si jeo voile prender luy come mon
-disseisor ou non. Issint tiels discents de rents en gros, ne ousteront
-pas le seignior de distreyner, mes a chescun temps ils poyent bien
-distreyner pur l' rent arere, &c. Et en cest case si apres le distresse
-de luy que issint torciousment prist le rent, jeo graunt per mon fait le
-service a un auter, & le tenant attourna, ceo est assets bone, & les
-services per tiel graunt & attournement maintenant sont en le grantee,
-&c. Mes auterment est, lou le rent est parcel del manor, & le disseisor
-morust seisie del manor entire, come en le case procheine avant est
-dit, &c.*
-
-SECTION 589.--_TRADUCTION._
-
-Et en effet, le payement que mon tenant fait à un étranger, à qui il
-ne doit rien, ne me dessaisit pas, puisque cela se fait à mon insçu.
-L'usurpation de cet étranger me donne cependant la faculté de le
-traduire en l'Assise; mais je suis libre d'exercer cette faculté comme
-de n'en faire aucun usage. De-là il suit donc que malgré la jouissance
-qu'un étranger se procure d'une _Rente en gros_ qui n'est pas fonciere,
-je ne suis pas moins en droit de saisir mon tenant pour le payement des
-arrérages de cette Rente; & conséquemment si après que cet étranger
-s'est emparé d'une pareille rente je la vends, & fais agréer la vente
-par mon vassal, cette vente est bonne, & l'acquereur doit être maintenu
-dans son acquisition. Il en seroit autrement si la rente étoit assignée
-sur un fonds ou tenoit lieu d'un fonds: car celui qui décéderoit saisi
-de ce fonds, après s'en être saisi pour le payement des arrérages de la
-rente, seroit réputé avoir dépossédé le propriétaire, comme je l'ai dit
-en la Section 587.
-
-
-*SECTION 590.*
-
-*_Item_, si jeo sue seisie dun manor parcel en demesne, & parcel en
-service, & jeo done certaine acres del terre, parcel de demesne de
-mesme l' manor a un auter en le taile, rendant a moy & a mes heires un
-certaine rent, &c. Si en cest case jeo sue disseisie de la Manor, &
-touts les tenants atturnont & payont lour rents al disseisor, & auxy
-le dit tenant en le taile paya le rent per moy reserve al disseisor,
-& puis le disseisor morust seisie, &c. & son heire entra, & est eins
-per discent, uncore en cest case jeo puisse bien distreigner le tenant
-en le taile, & ses heires, pur le rent per moy reserve sur le done,
-scavoir, auxybien pur le rent esteant aderere devant le discent al heire
-le disseisor, & auxy pur le rent que happa destre aderere apres mesme
-le discent, nient obstant tiel morant seisi del disseisor, &c. Et la
-cause est, pur ceo que quant home dona tenements en le taile, savant le
-reversion a luy, & il sur le dit done reserva a luy un Rent ou auters
-services, tout le rent & les services sont incidents a la reversion,
-& quant un home ad un reversion, il ne puissoit estre ouste de son
-reversion per le fait dun estrange home, sinon que le tenant soit ouste
-de son estate & possession, &c. car cy longement que le tenant en le
-taile & ses heires continuont lour possession per force de mon done,
-cy longement est le reversion en moy & en mes heires, & entant que le
-rent & les services reserves sur tiel done sont incidents & dependants
-al reversion, quecunque que ad le reversion, avera mesme le rent &
-services, &c.*
-
-SECTION 590.--_TRADUCTION._
-
-Si étant saisi d'un manoir, dont partie est en ma main & l'autre est
-inféodée à charge de services, je cede en tail à quelqu'un tant d'acres
-de terres faisant partie de mon domaine non fieffé, à la condition de me
-faire & à mes héritiers une rente; lorsqu'après cette cession je suis
-dessaisi du manoir, & que mes vassaux & le cessionnaire reconnoissent
-pour Seigneur celui qui m'a dépossédé, & lui payent leurs rentes,
-quoique ce dernier décede possesseur du manoir, & que son héritier
-continue d'en jouir, je ne suis cependant pas privé pour cela d'user de
-saisie envers mon tenant en tail ou ses héritiers pour les arrérages de
-la rente en laquelle il s'est constitué envers moi; parce que quand on
-donne un fief _en tail_, en se réservant une rente ou autres services,
-& le retour du fief, cette rente & ces services sont une suite du droit
-de réversion. Or, il est de principe qu'on ne peut être privé d'un droit
-de réversion qu'autant que le tenant, après le décès duquel il doit
-y avoir ouverture à ce droit, est lui-même privé de son état & de sa
-possession: donc tant que le tenant _en tail_ & ses hoirs continuent de
-jouir en vertu de la cession que je leur ai faite, j'ai, ainsi que mes
-successeurs, les rentes & services dépendans de la réversion que je me
-suis réservée.
-
-
-*SECTION 591.*
-
-*En mesme le manner est, lou jeo lessa parcel del demesne del maner a un
-auter pur terme de vie, ou pur terme dans, rendant a moy certaine rent,
-&c. coment que jeo soy disseisie del manor, &c. & le disseisor morust
-seisie, &c. & son heire esteant eins per discent, uncore jeo distreiner
-pur le rent arere _ut supra_, nient obstant tiel discent. Car quant
-home ad fait tiel done en taile, ou tiel leas pur terme de vie, ou pur
-terme dans del parcel de le demesne de un mannor, &c. savant le
-reversion a tiel donour ou lessour, &c. & puis il soit disseisie de le
-manor, &c. tiel reversion apres tiel disseisin est sever dal manor en
-fait, coment que ne soit sever en droit. Et issint poyes veier (mon
-fits) diversitie, lou il y ad un manor parcel en demesne & parcel en
-services, les queux services sont parcel de mesme le manor nient
-incidents a ascun reversion, &c. & lou ils sont incidents al reversion,
-&c.*
-
-SECTION 591.--_TRADUCTION._
-
-Ces conséquences ont encore leur application à l'espece suivante.
-J'abandonne partie de mon domaine à quelqu'un pour sa vie ou pour
-plusieurs années, à la charge de me faire une rente; quoique je sois
-ensuite dépossédé de mon fief, & que mon dépossesseur, étant décédé en
-possession de ce fief, l'ait transmis à son héritier, cependant je peux
-saisir celui auquel j'ai cédé le fonds pour les arrérages de ma rente.
-En effet, lorsqu'un homme, après avoir donné en _tail_ ou à terme partie
-de son domaine, en s'en réservant le retour, est dessaisi de son fief,
-le droit de réversion se trouve par le fait indépendant du fief même,
-quoique ce fief & ce droit de réversion soient de droit individuels.
-Ainsi, mon fils, vous pouvez facilement appercevoir la différence qu'il
-y a entre le cas où il s'agit du transport du manoir, dont partie est en
-la main du Seigneur & partie inféodée à charge de services sans aucune
-réserve du droit de réversion, & le cas où ces services sont une
-dépendance inhérente au droit de réversion que le Seigneur s'est réservé
-sur le fonds.
-
-_REMARQUES._
-
-Tous les principes de ce Chapitre peuvent beaucoup servir à éclaircir la
-matiere des transports des rentes ou des héritages autorisés par le
-Droit coutumier François; il développe les motifs sur lesquels s'est
-établie cette maxime: _Un simple transport ne saisit point_; il indique
-les personnes qui avoient autrefois droit d'agréer les transports, &
-auxquels conséquemment on doit maintenant les signifier pour en assurer
-l'exécution; il fait connoître les caracteres qui distinguent les
-transports d'avec la vente, & les bornes dans lesquelles on doit
-renfermer l'usage des Actes auxquels cette dénomination de _transport_
-convient. Il détermine enfin les circonstances où un détenteur de fonds
-peut être personnellement poursuivi par l'acquereur d'une rente, dont il
-n'a cependant point consenti le transport, mais à laquelle le fonds est
-essentiellement affecté; & celles où le débiteur d'une rente _seche,
-volante_, purement hypotheque, est réputé avoir suffisamment reconnu le
-détenteur, pour que celui-ci puisse valablement le contraindre au
-payement par la saisie du fonds qu'il possede, quoique ce fonds ne soit
-entré en aucune considération dans l'Acte de transport.
-
-
-
-
-CHAPITRE XI.
-
-_DE DISCONTINUANCE_
-
-_ou Interruption._
-
-
-*SECTION 592.*
-
-*Discontinuance est un ancient parol en la ley, & ad divers
-significations, &c. Mes quant a un entent, il ad tiel signification,
-scavoir, lou un auter alien certaine terres ou tenements & morust, & un
-auter ad droit de auter mesmes les terres ou tenements, mes il ne poit
-enter en eux per cause de tiel alienation, &c.*
-
-SECTION 592.--_TRADUCTION._
-
-_Discontinuance_ est un terme ancien de la Loi qui a diverses
-significations. Ici il est pris pour désigner l'état où se trouve celui
-qui ayant des droits sur des tenemens d'un particulier décédé, & qu'il
-ne représente pas, ne peut cependant entrer en ces tenemens à cause de
-l'aliénation qui en a été faite par le défunt.
-
-
-*SECTION 593.*
-
-*Sicome un Abbe seisie de certaine terres ou tenements en fée, &
-alienast mesmes les terres ou tenements a un auter en fée, ou en fée
-taile, ou pur terme de vie, & puis labbe morust, son successor ne poit
-enter en les dits terres ou tenements, coment que il en droit eux aver
-come en droit de son meason, mes il est mis a son action de recoverer
-mesmes les terres ou tenements, quel est appelle, _Breve de ingressu
-sine assensu Capituli_, (a) &c.*
-
-SECTION 593.--_TRADUCTION._
-
-Par exemple: Si un Abbé saisi en fief simple de certaines terres, après
-les avoir cédées en fief simple ou en fief _tail_, ou pour terme de vie,
-décede; son successeur ne peut reprendre de lui-même la possession de
-ces terres, quoiqu'au droit de son Monastere elles soient à lui; mais il
-est obligé d'obtenir le Bref d'Entrée que l'on appelle _sine assensu
-Capituli_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Sine assensu Capituli._
-
-Ces termes étoient employés dans le Bref, parce que l'acte de vente
-faite par un chef de Monastere étant évidemment illégitime, il étoit
-inutile d'avoir l'approbation de la Communauté pour la faire annuller.
-
-
-*SECTION 594.*
-
-*_Item_, si home seisie de terre come en droit de sa feme, &c. & ent
-enfeoffa un auter, &c. & morust, la feme _ne puit enter_, (a) mes est
-mis a son action, le quel est appel _Cui in vita, &c._*
-
-SECTION 594.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un homme saisi d'un fonds au droit de sa femme, inféode ce fonds à un
-autre & décede, sa femme ne peut reprendre cette possession de sa propre
-autorité; elle doit avoir recours au Bref _Cui in vita_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Ne puit enter._
-
-L'héritier du mari pouvoit donner d'autres fonds à la femme, & par-là
-maintenir l'acquereur dans celui que le défunt lui avoit vendu;[1066] le
-Bref _Cui in vita_ n'avoit lieu que lorsque les héritiers de son mari ne
-pouvoient la récompenser de l'aliénation de ses biens.
-
-[Note 1066: Glanville, L. 6.]
-
-
-*SECTION 595.*
-
-*_Item_, si tenant en taile de certaine terre & enfeoffa un auter, &c. &
-ad issue & morust, son issue ne poit pas enter en la terre coment que il
-ad title & droit a ceo, mes est mis a son action que est appel
-_Formedon_ (a) en le discender, &c.*
-
-SECTION 595.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant en tail, ayant cédé sa terre à un autre en fief simple,
-meurt & laisse un enfant, cet enfant ne peut prendre possession de cette
-terre qu'en vertu d'un Bref de _Formedon_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Formedon._
-
-La tenure en tail n'étoit point restrainte à celui qui le premier
-l'acceptoit, elle s'étendoit à tous ceux qui étoient désignés par l'acte
-d'inféodation. Dans l'espece proposée l'enfant du _tenant à tail_ étant
-compris dans le don fait à son pere, celui-ci ne pouvoit donc priver son
-fils de l'effet de ce don; en conséquence on accordoit à cet enfant un
-Bref _Formâ donationis_ pour suppléer à l'acte de donation auquel il
-avoit intérêt, & dont son pere l'avoit dépouillé en le transportant à un
-étranger.
-
-
-*SECTION 596.*
-
-*_Item_, si soit tenant en le taile, l' reversion esteant al donor & a
-ses heires, si le tenant fait feoffement, &c. & morust sans issue, celuy
-en le reversion ne poit enter, mes est mis a son action de _Formedon_ en
-le reverter.*
-
-SECTION 596.--_TRADUCTION._
-
-Supposons un tenant en tail & un Seigneur donataire de la tenure en tail
-qui s'y est réservé le droit de retour; si le tenant inféode à quelqu'un
-sa tenure, & meurt sans postérité, le Seigneur ne peut, en vertu du
-droit qu'il s'est réservé, entrer en possession des fonds sans un Bref
-de _Formedon_, où il énoncera que la reversion lui appartient.
-
-
-*SECTION 597.*
-
-*En mesme l' maner est, lou tenant en le taile seisie de certeine terre
-dont le remainder est a un auter en le taile, ou a un auter en fée. Si
-le tenant en le taile alienast en fée, ou en fée taile, & puis deviast
-sans issue, ceux en le remainder ne poient enter, mes sont mis a lour
-briefe de _Formedon_ en le remainder, &c. & pur ceo que per force de
-tielx feoffments & alyenations en les cases avantdits, & en semblables
-cases, ceux queux ont title & droit apres la mort de tiel feoffour
-ou alienour, ne poient pas enter, mes sont mises a lour actions _Ut
-supra_, & pur ceo cause tiels feoffments & alienations sont appels
-discontinuances.*
-
-SECTION 597.--_TRADUCTION._
-
-Ce Bref est encore nécessaire quand un tenant en tail est saisi d'un
-fonds dont le droit de réversion a été aussi cédé en tail ou en fief
-simple à un autre; car si le tenant en tail aliene ce fonds à perpétuité
-ou sous condition, & décede sans enfans, celui qui a le droit de
-reversion ne peut, de sa propre autorité, entrer sur le fonds. C'est
-donc parce que dans les différens cas dont on vient de parler, ceux qui
-ont droit sur des tenemens, après le décès des fieffeurs ou des
-donateurs, n'y peuvent entrer sans les formalités que l'on appelle les
-dons ou inféodations qui produisent cet effet, _Interruptions_.
-
-
-*SECTION 598.*
-
-*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & il relessa per son fait a
-la disseisor, & a ses heires tout le droit, le quel il ad en mesme les
-tenements, ceo nest pas discontinuance, pur ceo que rien de droit passa
-all disseisor, forsque pur terme de vie del tenant en le taile que fist
-le release, &c.*
-
-SECTION 598.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant en tail est dépossédé, & fait délaissement à celui qui le
-dépossede & à ses héritiers de tout son droit sur le fonds, ceci n'est
-pas une discontinuance, parce qu'il ne passe au dépossesseur qu'un droit
-viager sur le fonds; car le droit du tenant en tail ne pouvant s'étendre
-au-delà de sa vie, il ne peut faire son délaissement à perpétuité.
-
-
-*SECTION 599.*
-
-*Mes per feoffment del tenant en le taile, fée simple passa per mesme le
-feoffement per force de Liverie de seisin, &c.*
-
-SECTION 599.--_TRADUCTION._
-
-Lorsque le tenant en tail cede sa terre en fief simple, cette cession,
-suivie de prise de possession, transmet au fieffataire un droit sur la
-propriété.
-
-
-*SECTION 600.*
-
-*Mes per force dun release rien passera forsque le droit que il voit
-loyalment, & droituralment relesser, sans ley de ou damage as auters
-persons queux ent averont droit apres son decease, &c. Issint il est
-graund diversity perenter un feoffement dun tenant en le taile, & un
-release fait per tenant en le taile.*
-
-SECTION 600.--_TRADUCTION._
-
-Au lieu que par le délaissement on ne cede rien que ce dont on est
-soi-même en possession, sans préjudice des droits d'autrui, &
-conséquemment sauf le droit de réversion auquel les fonds qu'on possede
-sont assujettis. Ainsi il y a une grande différence entre l'inféodation
-pure & simple faite par un tenant en tail & le délaissement fait par ce
-même tenant.
-
-
-*SECTION 601.*
-
-*Mes il est dit, que si le tenant en taile en cest cas _relessa_ (a) a
-son disseisor, & oblige luy & ses heires a garrantie & morust, & cest
-garranty discendist a son issue, ceo est discontinuance per cause de le
-garrantie.*
-
-SECTION 601.--_TRADUCTION._
-
-Remarquez cependant que si ce tenant en tail fait délaissement à celui
-qui le dépossede avec garantie, après son décès son héritier, devenant
-le garant du dépossesseur, ne peut entrer; il y a en ce cas
-_discontinuance_ ou _interruption_ de son droit.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Relessa._
-
-C'est ce que nos Coutumes appellent _quittances d'héritages,
-déguerpissemens_. Voyez Coutume de Touraine, art. 198. & suiv. Coutumes
-de Laudunois, art. 3. ch. 18. & le chap. de Délaissemens ci-dessus.
-
-
-*SECTION 602.*
-
-*Mes si un home ad issue fits per sa feme, & sa feme morust, & puis il
-prent auter feme, & tenements sont dones a luy & a sa second feme, & a
-les heires de lour deux corps engendres, & ils ont issue un auter fits,
-& le second feme morust, & puis le tenant en le taile est disseise, & il
-relessa al disseisor tout son droit, &c. & oblige luy & ses heires a le
-garrantie, &c. & devia, ceo nest pas discontinuance al issue en le taile
-per l' second feme, mes il poit bien enter pur ceo que _le garrantie
-discendist a son eigne frere_ (a) que son pier avoit per le primer feme,
-&c.*
-
-SECTION 602.--_TRADUCTION._
-
-Un homme a un enfant d'une premiere femme; devenu veuf il en prend une
-seconde, & durant ce second mariage on lui donne un tenement tant pour
-lui que pour sa femme & leurs enfans; le donataire a ensuite un fils
-de sa deuxieme femme, & après le décès de cette femme il est dépossédé
-& obligé de faire un délaissement à celui qui l'a dessaisi de tous ses
-droits, avec garantie, à laquelle il s'oblige & ses héritiers: dans cet
-état, si cet homme meurt, dira-t-on qu'il y a _discontinuance_ au droit
-du fils du second mariage, ensorte qu'il n'ait point la faculté d'entrer
-sur le fonds? Non; parce que la garantie ne regarde que le fis aîné du
-défunt sorti du premier mariage.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné
-du fief qui est venu de ses ancesseurs. Ch. 50.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Le garrantie discendist a son eigne frere._
-
-Par le délaissement, le fief conditionnel étant sorti des mains du pere,
-les fiefs simples qui lui restoient devenoient donc les seuls objets de
-la garantie du délaissement. Dès lors l'aîné, comme unique héritier de
-ces fiefs simples, devoit seul cette garantie; & il n'auroit pas été
-juste que par l'obligation que son pere avoit contractée de faire valoir
-le délaissement, le cadet eût été privé d'un droit qu'il ne tenoit pas
-de son pere, mais du donateur.
-
-
-*SECTION 603.*
-
-*En mesme le manner est, lou tenements sont discendable a le fits
-puisne, solonque le custome de Burgh English, queux sont entailes, &c. &
-le tenant en le taile ad deux fits, & est disseisie, & il relessa a son
-disseisor tout son droit oue _garrantie_, (a) &c. & morust, le puisne
-fits poit enter sur le disseisor, nient obstant le garrantie, pur ceo
-que le garrantie discendist al eigne fits, car touts foits le garrantie
-discendera a celuy que est heire per le common ley.*
-
-SECTION 603.--_TRADUCTION._
-
-Il y a le même motif de décision lorsque des fonds situés en bourgage
-Anglois ont été donnés en tail à un homme qui meurt ayant deux enfans, &
-après avoir délaissé à celui qui l'a dépossédé de ces fonds tout son
-droit avec garantie; car le fils puîné peut entrer, nonobstant cette
-clause de garantie, sur les fonds, parce que c'est l'aîné qui, selon la
-commune Loi, est héritier des biens de son pere situés hors bourgage, &
-conséquemment garant du délaissement fait par ce dernier.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Garrantie._
-
-Voyez Sections 718, 735, 736, 737. du Chap. de Garantie _infrà_.
-
-
-*SECTION 604.*
-
-*_Item_, si un Abbe soit disseisie, & il relessa a le disseisor ouesque
-garrantie, ceo nest pas discontinuance a son successor, pur ceo que rien
-passa per cel releas, forsque le droit que il ad durant le temps que il
-est Abbe, & le garrantie est expire per son privation, ou per sa mort.*
-
-SECTION 604.--_TRADUCTION._
-
-Si un Abbé étant dessaisi délaisse à celui qui l'a dépossédé ses droits
-avec garantie, ce délaissement n'interrompt point le droit de son
-successeur, puisque ce délaissement ne peut s'étendre au-delà du temps
-de la jouissance de celui qui l'a fait; ensorte que dans ce cas la
-garantie expire au moment du décès ou de la destitution de celui qui s'y
-est obligé.
-
-
-*SECTION 605.*
-
-*Item, si home seisie en droit sa feme est disseisie, & il relessa, &c.
-oue garrantie, ceo nest pas discontinuance a la feme si el survesquist
-son baron, mes que el poit enter, &c. _Causa patet._*
-
-SECTION 605.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme possede un fonds au droit de sa femme, le délaissement qu'il
-fait avec garantie ne peut interrompre l'usage du droit de cette femme;
-conséquemment après le décès de son mari elle peut entrer.
-
-
-*SECTION 606.*
-
-*_Item_, si tenant en taile de certaine terre, lessa mesme la terre a un
-auter pur terme des ans, per force de quel le lessee en eit possession,
-en quel possession le tenant en taile per son fait relessa tout le droit
-que il avoit en mesme le terre, a aver & tener a le lessee & a ses
-heires a touts jours, ceo nest pas discontinuance, mes apres le decease
-l' tenant en taile, son issue poit bien enter, pur ceo que per tiel
-release riens passa forsque pur terme de la vie de le tenant en le
-taile.*
-
-SECTION 606.--_TRADUCTION._
-
-Quand un tenant en tail a cédé sa terre pour plusieurs années à un autre
-qui s'en met en possession, si le cédant fait ensuite délaissement au
-cessionnaire & à ses hoirs à perpétuité de tous ses droits sur cette
-terre, il n'y a point en ce cas de _discontinuance_, & après le décès du
-tenant en tail, son fils peut rentrer sur les fonds; car son pere n'a pu
-faire délaissement que pour le temps qu'il vivroit.
-
-
-*SECTION 607.*
-
-*En mesme le manner est, si le tenant en le taile, confirma lestate le
-lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest
-pas discontinuance, pur ceo riens passa per tiel confirmation forsque
-lestate que le tenant en le taile avoit pur terme de sa vie, &c.*
-
-SECTION 607.--_TRADUCTION._
-
-C'est la même chose si un tenant en tail confirme l'état de son
-cessionnaire à terme d'ans, parce que la confirmation ne donne au
-cessionnaire que l'état dont le cédant jouit lui-même pendant sa vie.
-
-
-*SECTION 608.*
-
-*_Item_, si tenant en taile apres tiels leas granta le reversion en fée
-per son fait a auter, & voile que apres le terme fine, que mesme le
-terre remaindroit a le grantee & a ses heires a tout jours, & le tenant
-a terme dans atturna, ceo nest pas discontinuance. Car tiels choses
-queux passont en tiels cases de tenant en le taile tant solement per voy
-de graunt, ou per confirmation, ou per tiel release, rien poit passer
-pur faire estate a celuy a que tiel graunt, ou confirmation, ou release
-est fait forsque ceo que le tenant en taile poit droiturelment faire, &
-ceo nest forsque pur terme de sa vie, &c.*
-
-SECTION 608.--_TRADUCTION._
-
-Si ce tenant en tail après avoir cédé pour plusieurs années sa tenure en
-donne à un autre le droit de réversion, à condition qu'après que la
-cession à terme d'ans sera expirée, la terre restera au donataire du
-droit de réversion & à ses successeurs; quoique le tenant à terme agrée
-cette condition, cependant il n'y a point en ce cas de _discontinuance_:
-car tout tenant en tail ne peut jamais donner, céder, délaisser ni
-confirmer à qui que ce soit rien autre chose que la jouissance viagere
-qui lui appartient.
-
-
-*SECTION 609.*
-
-*Car si jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, &c. & le tenant a
-terme de vie lesse mesme la terre a un auter pur terme des ans, &c. &
-puis mon tenant a terme de vie granta le reversion a un auter en fée, &
-le tenant a terme des ans atturna, en cest case le grantee nad en le
-franktenement forsque estate pur terme de vie son grauntor, &c. & jeo
-que suis en le reversion de fée simple, ne puisse enter per force de
-cel grant del reversion fait per mon tenant a terme de vie, pur ceo que
-per tiel grant mon reversion nest pas discontinue, mes tout temps demurt
-a moy, sicome il fuit adevant, nient obstant tiel grant del reversion
-fait al grantee a luy & a ses heires, &c. pur ceo que riens passa per
-force de tiel grant forsque estate que le grantor avoit, &c.*
-
-SECTION 609.--_TRADUCTION._
-
-En effet, je laisse une terre à quelqu'un pour sa vie, celui-ci la donne
-pour plusieurs années à un autre, ensuite mon tenant à vie cede encore à
-un autre en fief le droit de réversion; ce dernier, quoique le tenant à
-terme d'ans ait agréé la cession, n'a cependant état sur la jouissance
-que pendant la vie de celui de qui il tient le droit de réversion, & mon
-droit de retour que j'ai en la propriété n'est point discontinué; parce
-que, on le répete, un tenant à vie ne peut céder rien au-delà du terme
-de sa propre jouissance.
-
-
-*SECTION 610.*
-
-*En mesme le maner est, sil le tenant a terme de vie, per son fait
-confirme lestate son lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a
-ses heires, ou relessa a son lessee & a ses heires, uncore le lessee a
-terme dans nad estate forsque pur terme de vie de le tenant a terme de
-vie, &c.*
-
-SECTION 610.--_TRADUCTION._
-
-Voici encore une espece à laquelle cette maxime s'applique
-naturellement. Si un tenant viager confirme l'état de celui à qui il a
-cédé le fonds pour quelques années, ou lui fait délaissement, à l'effet
-que ce cessionnaire & ses héritiers en jouissent, en ce cas le
-cessionnaire n'a état que pendant la vie du tenant viager.
-
-
-*SECTION 611.*
-
-*Mes auterment est quant tenant a terme de vie, fait un feoffement en
-fée, car per tiel feoffement le fée simple passa. Car tenant a terme
-dans poit faire feoffment in fée, & per son feoffement le fée simple
-passera, & uncore il navoit al temps del feoffement fait forsque estate
-pur terme dans, &c.*
-
-SECTION 611.--_TRADUCTION._
-
-Il ne faut pas confondre l'espece qu'on vient de proposer avec celle où
-un tenant viager vend à titre de fief simple sa tenure: car cette vente
-empêcheroit le droit d'entrée, quand même le vendeur n'auroit été tenant
-que pour quelques années.
-
-_REMARQUE._
-
-Voyez Sect. 614.
-
-
-*SECTION 612.*
-
-*_Item_, si tenant le taile granta son terre a un auter pur terme de vie
-de mesme le tenant en taile, & liver a luy seisin, &c. & apres per son
-fait il relessa a le tenant & a ses heires tout le droit quel el avoyt
-en mesme la terre, en cest cas lestate del tenant de la terre nest pas
-enlarge per force de tiel releas, pur ceo que quant le tenant avoit
-lestate en le terre pur terme de vie de le tenant en le taile, donque il
-avoit tout le droit que le tenant en le taile puissoit droiturelment
-granter ou relessor, issint que per tiel releas nul droit passa, entant
-que son droit fuit ale adevant.*
-
-SECTION 612.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant en tail donne pour le temps de sa propre vie sa terre à un
-autre, & après l'avoir mis en possession délaisse tout son droit au
-donataire & à ses héritiers, ce délaissement ne change point l'état de
-ce dernier: car lorsque ce donataire avoit son état sur le fonds pour
-tout le temps que vivroit le tenant en tail, il avoit dès lors tout le
-droit que ce tenant en tail possédoit lui-même.
-
-
-*SECTION 613.*
-
-*_Item_, si tenant le taile per son fait grant a un auter tout son
-estate que il avoit en les tenements a luy tailes, a aver & tener tout
-son estate al auter & a ses heires a touts jours, & delivera a luy
-seisin accordant, en cest cas le tenant a que lalienation fuit fait, nad
-auter estate forsque pur terme de vie del tenant en taile, & issint il
-poit bien estre prove, que le tenant en taile ne poit pas graunter ne
-aliener ne faire ascun droiturel estate de franktenement a auter person,
-forsque pur terme de sa vie demesne, &c.*
-
-SECTION 613.--_TRADUCTION._
-
-Quand un tenant en tail cede tous les droits qu'il a sur un fonds à un
-autre à perpétuité, tant pour ce dernier que pour ses successeurs;
-quoique cette cession soit suivie de prise de possession, cependant le
-cessionnaire n'a d'état que pour la vie du cédant: ce qui prouve bien
-que tout tenant viager ne peut aliéner que pour le temps de la
-jouissance qui lui appartient.
-
-
-*SECTION 614.*
-
-*Car si jeo done terre a un home en taile savant le reversion a moy, &
-puis le tenant en le taile enfeoffa un auter en fée le feoffée nad pas
-droiturel estate en les tenements pur deux causes. Un est, pur ceo que
-per tiel feoffement ma reversion est discontinue, le quel est a tort
-fait, & nemy a droit fait. Un auter cause est, si l' tenant en taile
-morust, & son issue suist Briefe de _Formedon_ envers le feoffée, l'
-briefe dirra, & auxy le count, &c. que l' feoffée a tort luy deforce,
-&c. _Ergo_ sil a tort luy _deforce_, &c. (a) il nad pas droiturel
-estate.*
-
-SECTION 614.--_TRADUCTION._
-
-Supposons que je donne en tail une terre, en me réservant le droit de
-retour après la condition expirée; si après cela mon tenant en tail
-transporte sa tenure à un autre en fief simple, quoique mon droit de
-réversion se trouve par-là interrompu, cependant l'acquereur n'a pas
-pour cela un état légitime, pour deux raisons: la premiere, parce qu'en
-interrompant l'exercice de mon droit, il me cause du dommage; & la
-deuxieme, parce que si le tenant en tail meurt, son héritier peut
-révendiquer le fonds en vertu d'un Bref de _Formedon_: or, ce Bref porte
-expressément ces termes: _qu'il est accordé à tel... parce qu'on lui
-retient à tort son héritage_: donc si c'est à tort, selon le Bref, qu'on
-le lui retient, la possession du détenteur n'est pas légitime.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Deforce_, &c. _defortiamentum id est per vim aufferre vel
-impedire._[1067]
-
-[Note 1067: _Glossar. Willelm. Wast. verbo Defortiare._]
-
-Du Cange indique les loix d'Alfred & autres Rois d'Angleterre antérieurs
-à Guillaume le Conquérant pour l'intelligence de cette expression; mais
-il auroit dû faire observer qu'elle n'a passé dans la traduction Latine
-de ces loix qu'après l'introduction des Coutumes Normandes en
-Angleterre. _Déforcer_ est un ancien mot françois. _Fortia_ est pris
-pour _force_ dans la 28e Formule du L. 1er de Marculphe.
-_Fidelis noster ille ad præsentiam nostram veniens, clementiæ regni
-nostri suggessit eo quod pagensis vester ille eidem terram suam per
-fortiam tulisset & post se retineat injustè_, &c. _Force_, dit le vieux
-Coutumier Normand, _est tort qui est fait à quelqu'un malgré soi contre
-la paix du pays & contre la dignité au Duc de Normandie, & pour ce qu'il
-appartient au Duc qu'il gouverne en paix le peuple qui est sous lui, il
-est tenu à chastier ceulx qui à force brisent la paix, & pour ce l'en
-doibt savoir que s'aulcun met un aultre hors de la possession de son
-fief à force: il appartient à la justice de enquérir de ce dedens lan
-que la force a été faite & en doibt faire rendre la possession à celui
-qui en a été dépouillé: ainsi doibt-on faire des aultres forces où il
-n'y a péril de vie._ Ch. 52.
-
-
-*SECTION 615.*
-
-*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie le remainder
-a un auter en le taile, si celuy en le remainder voile graunter son
-remainder a un auter en fée per son fait, & le tenant a terme de vie
-atturna, ceo nest pas discontinuance de le remainder.*
-
-SECTION 615.--_TRADUCTION._
-
-Quand un fonds est laissé à un homme pour sa vie, & le droit de
-réversion à un autre en tail, si celui-ci cede à titre de fief simple ce
-droit de réversion du consentement du tenant viager, cette cession
-n'interrompt pas le droit de réversion.
-
-
-*SECTION 616.*
-
-*_Item_, si home ad Rent service ou Rent charge en taile, & il granta
-le dit rent a un auter en fée, & le tenant attorna, ceo nest pas
-discontinuance, &c.*
-
-SECTION 616.--_TRADUCTION._
-
-Il n'y a pas de _discontinuance_ ou interruption lorsqu'un créancier
-d'une Rente de service ou d'une Rente-charge qui lui a été cédée en
-_tail_ la vend à un autre en fief simple, quoique le débiteur ait agréé
-la vente.
-
-
-*SECTION 617.*
-
-*_Item_, si home soit tenant en taile, de un advowson _en grosse_, (a)
-ou de un common en grosse, sil per son fait voile graunt ladvowson, ou
-le common a un auter en fée, ceo nest pas discontinuance. Car en tielx
-cases les grauntees nont estate forsque pur terme de vie de le tenant en
-taile que fist le grant, &c.*
-
-SECTION 617.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme tient en tail un Patronage ou un droit de Commune _en gros_,
-il n'interrompt pas le droit de réversion qui appartient à son Seigneur
-en vendant en fief simple ce droit de Commune ou ce Patronage: car la
-vente, en ce cas, n'a d'effet que pour la vie du vendeur.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _En grosse._
-
-Tenir en gros, c'est tenir un droit, qui, par sa nature, est
-indivisible. Par exemple, les Patronages d'Eglises, les servitudes des
-fonds ne _soeffrent point de perticions en lour singulerte_;[1068]
-c'est-à-dire, que quoique plusieurs pussent participer à ces droits,
-cependant plusieurs ne pouvoient pas en jouir en même-temps. Ainsi quand
-divers héritiers étoient propriétaires d'un Patronage, tous ne
-présentoient pas au bénéfice lorsqu'il devenoit vacant; ils convenoient
-ordinairement entr'eux d'y présenter chacun à leur tour; & sans cette
-convention, si l'un des héritiers prétendoit, à raison de son âge ou
-pour d'autres raisons, présenter le premier, la présentation ne pouvoit
-s'effectuer tant que les autres cohéritiers s'y opposoient. Le Patronage
-étoit donc possédé en gros par tous, puisqu'il ne pouvoit s'exercer que
-de leur commun consentement. Il en étoit de même du droit de Communes ou
-autres _servages_ de même genre; chacun de ceux auxquels ces droits
-appartenoient ne pouvoit pas faire seul pâturer le fonds: tous pouvoient
-s'arranger, soit pour le temps où ils pourroient en faire usage, ou
-déterminer le nombre de bestiaux dont ils chargeroient séparément le
-fonds assujetti à leur droit;[1069] mais aucun d'eux ne pouvoit en jouir
-exclusivement.
-
-[Note 1068: Britton, c. 72, fol. 187, verso.]
-
-[Note 1069: _Ibid._]
-
-
-*SECTION 618.*
-
-*Et _nota_, que de tiels choses que passont per voy de grant per fait
-fait en pays, & sans livery, la tiel graunt ne fait pas discontinuance,
-come en les cases avantdits, & en auter cases semblables, &c. coment que
-tiels choses sont graunts en fée per _fine levie en le Court le Roy_,
-(a) &c. uncore ceo ne fait discontinuance, &c.*
-
-SECTION 618.--_TRADUCTION._
-
-Observez que toute donation de fonds, faite même par acte passé dans le
-lieu où il est situé, n'apporte aucun obstacle aux droits de retour ou
-de succession, lorsque cet acte n'a pas été suivi de prise de
-possession. Les exemples proposés dans les articles précédens ont dû le
-prouver. J'ajoute encore que la donation sans possession n'auroit pas
-plus d'effet, quand même elle seroit fondée sur une transaction passée
-en la Cour du Roi.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Fine levie en le court le Roi._
-
-Dans le Recueil connu sous le nom de Glanville,[1070] on trouve cette
-Formule de Transaction passée en la Cour du Roi.
-
-_Hæc est finalis Concordia facta in curiâ Galfridi filii Petri, &
-postmodum recordata & irrotulata in curiâ Domini Regis West-Monasterii,
-anno regni Regis Henrici secundi 33a. die Lunæ proximâ post Festum
-Apostolorum Simonis & Jude, coram E._ Eliensi[1071] _Episcopo & J._
-Norvviensi[1072] _Episcopo & Ranulpho Glanvillâ justiciario Domini
-Regis ibi tunc præsentibus inter prædictum G Filium Petri & R Filium
-Reginaldi de advocatione Ecclesie omnium sanctorum de_ Shuldam & _de
-communiâ pasture de_ Heddon _unde contentio fuerat inter eos scilicet
-quod predictus R recognovit predicto G sicut jus suum advocationem
-predicte Ecclesie, & quietum clamavit predicto G, & heredibus suis de
-se & heredibus suis in perpetuum, si quid juris in advocatione predicte
-Ecclesie habuerit preterea, predictus R quietum clamat predicto G
-communiam pasture de_ Heddon, _& omnes_ Purpresturas,[1073] _quas G
-fecerat in Shuldam in_ Frusseto,[1074] _& molendinis &_ Crostis,[1075]
-_&_ Turbariis[1076] _de Shuldam, unde ipse R nihil retinet nisi quod
-opus erit ad comburendum in domo suâ sibi & heredibus suis sine aliquâ
-venditione, & omnes_ Faldas,[1077] _forinsecas (exceptâ suâ propriâ), &
-precarias carucarum forinsecarum & consuetudines gallinarum & ovorum, &
-pro hâc concordiâ & quietâ clamantiâ dedit predictus G. dicto R. viginti
-marcas argenti._
-
-[Note 1070: L. 8, c. 3.]
-
-[Note 1071: _Eli_, Ville du Comté de Cambridge. L'Evêque de cette Ville
-est Suffragant de Cantorbery.]
-
-[Note 1072: _Norwick_ dans le Comté de Norfolck, dont l'Evêque est sous
-la même Métropole que celui d'_Eli_.]
-
-[Note 1073: Ce mot signifie ici des _pourpris_ ou petites masures
-closes.]
-
-[Note 1074: _Frussetum_, écachon, petit morceau de terre indépendant de
-toute habitation.]
-
-[Note 1075: _Tente_, grotte destinée aux gardiens de troupeaux.]
-
-[Note 1076: Terres d'où l'on tire des courbes.]
-
-[Note 1077: Parc où l'on faisoit pernocter les bestiaux.]
-
-Les transactions passées en la Cour du Roi étoient irrélevatoires; mais
-lorsque les doubles des actes qui les contenoient ne s'accordoient pas
-entr'eux, on avoit la voie de faire recorder les conventions telles
-qu'elles avoient été arrêtées entre les parties.[1078]
-
-[Note 1078: Glanville, fol. 61.]
-
-
-*SECTION 619.*
-
-*_Nota_, si jeo donne terre a un auter en taile, & il lessa mesme la
-terre a un auter pur terme dans, & puis le lessor graunta le reversion a
-un auter en fée, & le tenant a terme dans atturna al grantee, & le terme
-est expire durant la vie le tenant en taile per que le grantee enter, &
-puis le tenant en taile ad issue & devie, en ceo case ceo nest
-discontinuance, nient obstant que le grant soit execute en la vie le
-tenaunt en taile, pur ceo que al temps de lease fait a terme dans, nul
-novel fée simple fuit reserve en le lessor, eins le reversion demurt a
-luy en taile sicome il fuit devant le lease fait.*
-
-SECTION 619.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Que si après que j'ai donné ma terre à un homme en tail, mon
-donataire cede cette terre à quelqu'un pour plusieurs années, & à un
-autre le droit de retour en fief simple; quoique le tenant à terme d'ans
-ait approuvé ensuite cette aliénation du droit de réversion, ou même que
-le terme de sa tenure soit expiré durant la vie de mon tenant en tail, &
-que l'acquereur du droit de réversion ait pris possession de la terre,
-cependant après la mort de mon tenant en tail le droit d'entrée, qui
-appartient à l'héritier du tenant en tail, n'est pas pour cela
-interrompu. En effet, malgré la prise de possession effectuée par
-l'acquereur en fée simple pendant la vie de son vendeur, il est évident
-que, par l'acte de donation de la terre à terme d'ans, le donataire
-n'avoit reconnu dans le donateur aucun autre droit que celui de
-réversion du fonds pour les héritiers de ce dernier, tant que la
-condition ou _tail_ de leur tenure subsisteroit, & conséquemment le
-donataire n'est pas réputé avoir approuvé la cession en fief simple dont
-l'hérédité ne souffre aucune restriction.
-
-_REMARQUE._
-
-Cette Section a été ajoutée au texte de Littleton.[1079]
-
-[Note 1079: Coke, fol. 332, verso.]
-
-
-*SECTION 620.*
-
-*Mes si le tenant en taile fait leas a terme de vie le lessee, &c.
-en cest case le tenant en le tayle ad fait un novel reversion de fée
-simple en luy, pur ceo que quant il fist leas pur terme de vie, &c.
-il discontinua le taile, &c. per force de mesme le leas, & auxy il
-discontinua ma reversion, &c. & il covient que la reversion de fée
-simple soit en ascun person en tiel cas, & il ne poit estre en moy que
-sue donor, entant que mon reversion est discontinue. _Ergo_ il covient
-que la reversion de fée soit en le tenant en le taile, que discontinua
-ma reversion per tiel leas, &c. Et si en cest case le tenant en le taile
-graunta per son fait cest reversion en fée a un auter, & le tenant a
-terme de vie atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, vivant
-l' tenant en le taile, & le grantee de le reversion entra, &c. en la
-vie le tenant en le taile, donque ceo est un discontinuance en fée, &
-si apres le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est
-mis a son briefe de _Formedon_. Et la cause est, pur ceo que cestuy
-que avoit l' grant de tiel reversion in fée simple, avoit le seisin &
-execution de mesmes les terres ou tenements, daver a luy & a ses heires
-en son demesne come de fée, en la vie l' tenant en taile, & ceo est per
-force de grant de mesme le tenant en taile.*
-
-SECTION 620.--_TRADUCTION._
-
-Quand mon tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour tout le temps
-que ce dernier vivra, &c. alors le tenant en tail établit en sa faveur
-un nouveau droit de réversion sur la propriété; car par cette cession il
-interrompt la tail ou condition de sa tenure, en ce que cette condition
-ne devoit s'effectuer que par son propre décès & à mon seul bénéfice.
-D'ailleurs la réversion de la propriété ne peut appartenir sur une
-tenure qu'à une seule personne: or, elle ne m'appartient pas en vertu de
-la cession de mon tenant. Cette cession, de sa part, a donc _interrompu_
-mon droit. Cela est tellement constant, que si mon tenant en tail donne
-la réversion qu'il a sur l'inféodation qu'il a faite à vie, & si le
-feudataire viager agrée ensuite cette donation; dans le cas où ce
-feudataire décede tandis que mon tenant en tail est encore vivant, le
-donataire du droit de réversion, en prenant possession du fonds aussi
-pendant que mon tenant existe, l'héritier de ce dernier, après son
-décès, est privé d'entrer dans le fonds, & il n'a que la voie de
-recourir au Bref de _Formedon_. L'équité de ces regles est fondée sur ce
-que tout donataire d'un droit de réversion en fief simple a, tant pour
-lui que pour ses héritiers, le droit de propriété pendant la vie de son
-donateur, & qu'on ne peut être dépouillé d'une propriété que par les
-Brefs établis à cet effet.
-
-
-*SECTION 621.*
-
-*En mesme le manner serra, si en le case avant dit, le tenant a terme de
-vie après lattournement al grantee ust alien en fée, & le grantee ust
-enter pur _forfeiture de son estate_, (a) & puis le tenant en taile ust
-devie, cest un discontinuance, _Causa qua supra._*
-
-SECTION 621.--_TRADUCTION._
-
-Il faudroit faire le même raisonnement si, dans l'espece qu'on vient de
-proposer, le tenant viager, après avoir approuvé ou attourné le don de
-la réversion, aliénoit le fonds en fief simple: car en supposant que le
-donataire de la réversion eût pris ensuite possession de ce fonds pour
-_forfaiture_ commise par le tenant en fief simple, mon droit d'entrée
-seroit _interrompu_ après le décès de mon tenant en tail.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Forfeiture de son estate._
-
-_Forfaiture_ se prend quelquefois pour ce que l'on fait au préjudice des
-droits d'autrui;[1080] mais dans sa signification la plus ordinaire, il
-exprime la peine dûe à ceux qui contreviennent à une loi ou à une
-convention. C'est en ce dernier sens qu'il est employé ici & dans divers
-Capitulaires.[1081] _Forfaire_ son état, c'étoit donner ouverture à ce
-que celui de qui on l'avoit obtenu, le reprit, _le confisquât_. Voyez,
-sur la différence qu'il y a entre la Forfaiture & _la Felonie_, la
-remarque sur la Section 745.
-
-[Note 1080: _Voyez_ Section 74 _suprà_.]
-
-[Note 1081: _Capitul. Pipini, anno 793, art. 20._]
-
-
-*SECTION 622.*
-
-*Mes en cest case, si tenant en taile que granta le reversion, &c.
-morust, vivant le tenant a terme de vie, & puis le tenant a terme de vie
-morust, & puis celuy a que le reversion fuit graunt enter, &c. donque
-ceo nest pas discontinuance, mes que lissu del tenant en taile poit bien
-enter sur le grauntee del reversion, pur ceo que le reversion que le
-grauntee avoit, &c. ne fuit execute, &c. en le vie le tenant en taile,
-&c. Et issint il est _graund diversitie_ (a) quant tenant en taile fait
-un leas pur terme dans, & lou il fait leas pur terme de vie, car en lun
-cas il ad reversion en taile, & en lauter cas il ad un reversion en
-fée.*
-
-SECTION 622.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en tail donne son droit de réversion, & décede tandis que son
-tenant à terme de vie est encore vivant; ce tenant viager meurt ensuite,
-& celui qui a la réversion entre sur le fonds: cette entrée n'interrompt
-pas celle qui appartient à celui qui a la réversion de la tenure en
-tail; parce que le donataire de la réversion du tenement viager n'a pas
-pris possession pendant la vie de son donateur. Au reste, il est bien
-essentiel d'observer que lorsqu'un tenant en tail cede sa terre pour
-plusieurs années, il n'a la réversion qu'en tail; mais lorsqu'il cede
-cette terre pour la vie du cessionnaire, il s'attribue la réversion en
-fief simple.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Graund diversitie._
-
-Dans le premier cas le tenant en tail ne faisoit aucun tort à son
-Seigneur, il ne changeoit rien aux conditions de sa jouissance; dans le
-second, il s'attribuoit des droits sur la propriété en tant que celui à
-qui il cédoit son fonds pouvoit vivre plus long-temps que lui, & le
-cessionnaire jouir conséquemment du fonds, qui, par la nature de
-l'inféodation & par la mort du cédant, devoit retourner au Seigneur.
-
-
-*SECTION 623.*
-
-*Car si terre soit done a un home & a ses heires males de son corps
-engendres, le quel ad issue deux fits, & leigne fits ad issue file &
-devy, & le tenant en taile fait un leas pur terme des ans, & devy, ore
-le reversion discendist a le fits puisne, pur ceo que le reversion fuit
-forsque en le taile, & le fits puisne est heire male, &c. Mes si le
-tenant ust fait un leas pur terme de vie, &c. & puis morust, ore le
-reversion discendist a le file del eigne fits, pur ceo que le reversion
-est en fée simple, & la file est heire generall, &c.*
-
-SECTION 623.--_TRADUCTION._
-
-Un tenement est donné en tail à un homme & à ses enfans mâles; cet homme
-a deux fils, l'aîné, après avoir eu une fille, décede; le pere cede le
-tenement pour plusieurs années, & meurt aussi; la terre, en ce cas,
-retourne-t-elle au fils puîné? Oui: parce que la réversion de la terre
-n'est qu'en _tail_, & que, suivant cette _tail_ ou condition, les mâles
-y peuvent seuls succéder.
-
-Mais si le pere avoit cédé le tenement pour le temps de la vie du
-cessionnaire, après son décès la fille du fils aîné auroit eu le droit
-de réversion; parce qu'alors cette réversion auroit été en fief simple,
-& les filles des aînés sont, comme leurs peres, les héritieres de ces
-sortes de fiefs.
-
-
-*SECTION 624.*
-
-*_Item_, si home soit seisie en taile de terres devisables per
-testament, &c. & il ceo devisa a un auter en fée, & morust, & lauter
-enter, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul discontinuance
-fuit fait en la vie del tenant en le taile, &c.*
-
-SECTION 624.--_TRADUCTION._
-
-Si un homme saisi en tail de terres, dont on peut disposer par
-testament, les legue à quelqu'un en fief simple, & décede; le légataire,
-en prenant possession des fonds, n'interrompt pas le droit d'entrée de
-ceux qui ont le retour de la terre; parce qu'il n'a pas entré lui-même
-sur le fonds du vivant du tenant en tail.
-
-
-*SECTION 625.*
-
-*_Item_, si terre soit done en taile, savant le reversion al donor, &
-puis l' tenant en taile per son fait enfeoffa l' donor a aver & tener a
-luy & a ses heires a touts jours, & liver a luy seisin accordant, &c.
-ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul poit discontinuer lestate
-en le taile, sinon que il discontinue le reversion celuy que ad le
-reversion, &c. ou le remainder, si ascun ad le remainder, &c. & entant
-que per tiel feoffment fait a le donor (le reversion adonque esteant en
-luy) son reversion ne fuit discontinue ne alterate, &c. cest feoffment
-nest pas discontinuance, &c.*
-
-SECTION 625.--_TRADUCTION._
-
-Qu'une terre soit donnée en tail avec réserve du droit de réversion de
-la part du donateur; si le tenant en tail cede ensuite, à titre de fief
-simple, sa terre à ce donateur, tant pour lui que pour ses héritiers, &
-le met en possession, cette cession n'interrompt point les droits des
-enfans du tenant en tail; parce que pour interrompre l'état de _la tail_
-ou la condition d'une tenure, il faut qu'il y ait interruption au droit
-de celui qui a la réversion de cette tenure. Or, dans l'espece dont il
-s'agit ici, la réversion du fief à tail n'est pas interrompue, puisque
-le fief simple est donné à celui même à qui la réversion de ce fief
-appartient.
-
-
-*SECTION 626.*
-
-*En mesme le manner est, lou terres sont dones a un home en taile, le
-remainder, a un auter en fée, & le tenant en taile enfeoffa celuy, que
-est en le remainder, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas
-discontinuance, _Causa qua supra_.*
-
-SECTION 626.--_TRADUCTION._
-
-On doit décider de la même maniere quand des terres sont données en
-tail, & lorsque le droit de propriété de ces terres, après _la tail_ ou
-condition expirée, est cédé à un autre à titre de fief simple: car si le
-tenant en tail vend à ce même titre ses fonds à celui qui est
-cessionnaire du droit de propriété, à l'effet qu'il en jouisse & ses
-successeurs à perpétuité, celui-ci n'éprouve dans ses droits aucune
-_discontinuance_ ou interruption.
-
-
-*SECTION 627.*
-
-*_Item_, si un Abbe ad un reversion ou Rent service, ou Rent charge, &
-voile graunter cel reversion, ou Rent service, ou Rent charge a un auter
-en fée, & le tenant atturna, &c. ceo nest pas discontinuance.*
-
-SECTION 627.--_TRADUCTION._
-
-Si un Abbé a un droit de réversion, ou une Rente de service ou une
-Rente-charge, il n'interrompt point le droit des successeurs du tenant
-en aliénant en fief simple la réversion ou les rentes qui lui
-appartiennent, quand même il feroit agréer son aliénation par le tenant.
-
-
-*SECTION 628.*
-
-*En mesme le manner lou Abbe est seisie dun Advowson, ou de tielx choses
-que passont per voy de grant sans liverie de seisin, &c.*
-
-SECTION 628.--_TRADUCTION._
-
-Il en est de même quand un Chef de Monastere est saisi d'un Patronage,
-ou autres droits de pareille nature, qui passent de droit aux
-acquereurs, sans qu'il soit besoin de prise de possession.
-
-
-*SECTION 629.*
-
-*_Item_, si tenant en taile lessa sa terre a un auter pur terme de vie,
-& puis il graunta en fée le reversion a un auter, & l' tenant atturna, &
-puis le tenant a terme de vie aliena en fée, & le grantee de reversion
-entre, &c. en le vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile
-morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son Briefe de _Formedon_,
-pur ceo que le reversion en fée simple que le grauntor avoit per le
-grant del tenant en le taile fuit execute en le vie de mesme le tenaunt
-en le taile, & pur ceo est un discontinuance en fée, &c.*
-
-SECTION 629.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour sa vie, & en vend en
-fief simple la réversion à un autre, le cessionnaire viager agrée cette
-vente, & ensuite en fait une du fonds, aussi en fief simple; l'acquereur
-du droit de réversion entre sur le fonds durant la vie de son vendeur
-tenant en tail, lequel décede: on demande si en ce cas l'héritier de ce
-dernier peut reprendre la possession du fonds? La négative ne peut être
-révoquée en doute. Cet héritier ne peut entrer qu'en vertu d'un Bref de
-_Formedon_, parce que celui qui a acquis du tenant en tail la réversion
-en fief simple, s'est mis en possession du vivant de son vendeur, &
-par-là a interrompu tout droit sur la propriété.
-
-
-*SECTION 630.*
-
-*Et _nota_, que ascuns sont discontinuances pur terme de vie. Sicome
-tenant en le taile fait un lease pur terme de vie, savant le reversion a
-luy, auxy longement que le reversion est al tenant en taile, ou a ses
-heires, ceo nest discontinuance, forsque durant la vie le tenant a terme
-de vie, &c. Et si tiel tenant en taile dona les tenements a un auter en
-taile, savant le reversion, donques ceo est discontinuance durant le
-second taile, &c.*
-
-SECTION 630.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Qu'il y a des _discontinuances_ ou interruptions pour la vie
-seulement. Par exemple, un tenant en tail cede ses fonds pour le temps
-de la vie du cessionnaire, & s'en réserve & à ses héritiers la réversion
-pour & autant que la tenure en tail durera. Ceci n'est pas une
-interruption à la propriété, puisque la réserve ne s'étend point au-delà
-de la durée de la tenure en tail.
-
-
-*SECTION 631.*
-
-*Mes lou le tenant en taile fait un lease pur terme dans, ou pur terme
-de vie, le remainder a un auter en fée, & delivere liverie de seisin
-accordant ceo est discontinuance en fée, pur ceo que le fée simple passa
-per force de liverie de seisin, &c.*
-
-SECTION 631.--_TRADUCTION._
-
-Si cependant le tenant en tail cédoit les fonds pour plusieurs années ou
-pour la vie du cessionnaire, & en donnoit en fief simple la réversion à
-un tiers, lequel, en conséquence, en prendroit possession; en ce cas la
-prise de possession opéreroit une _discontinuance_, &c.
-
-
-*SECTION 632.*
-
-*Et est ascavoir que ascuns tiels discontinuances sont fait sur
-condition, &c. & pur ceo que les conditions sont enfreints, &c. ou pur
-auters causes, solonque le course en la ley, tiels estates sont
-defeates, donques sont les discontinuances defeates, & ne tollent ascun
-home per force de eux, de son entrie, &c. Come si le baron soit seisie
-de certain terre en droit sa feme, & fait feoffement en fée sur
-condition, & devie, si le heire apres enter sur le feoffée pur le
-condition enfreint, lentrie la feme est congeable sur le heire, pur ceo
-que per lentre del heire le discontinuance est defeat, come est
-adjudge.*
-
-SECTION 632.--_TRADUCTION._
-
-Il y a aussi des _discontinuances_ sous condition; mais quand la
-condition n'est pas effectuée, ces sortes de _discontinuances_ sont
-sans effet & ne peuvent priver personne de leur droit d'entrée. Ainsi
-lorsqu'un mari au droit de sa femme, saisi d'un fonds après l'avoir
-donné à fief sous condition, décede, si l'héritier du donateur entre
-dans le fonds, parce que le feudataire n'a pas rempli la condition, la
-femme, en ce cas, peut de plein droit expulser l'héritier de son mari;
-parce que la prise de possession de cet héritier n'a eu pour motif que
-la nullité d'un acte qui seul pouvoit interrompre le droit que la femme
-avoit d'entrer en jouissance des fonds.
-
-
-*SECTION 633.*
-
-*_Item_, si feme inheritrix que ad un baron, quel baron est deins age, &
-il esteant deins age fait un feoffement de les tenements son fée en fée,
-& morust, il ad este question, si la feme poit enter ou non, &c. Et il
-semble a ascuns, que lentry la feme apres la mort sa baron, est
-congeable en cest cas. Car quant sa baron feasoit tiel feoffment, &c.
-_il puissoit bien enter_, (a) nient contristeant tiel feoffment, &c.
-durant la coverture, & il ne puissoit enter en son droit demesne, mes en
-le droit la feme, _Ergo_ tiel droit que il avoit dentrer en droit sa
-feme, &c. cest droit dentrer demurt al feme apres son decease.*
-
-SECTION 633.--_TRADUCTION._
-
-Cependant quand une femme, héritiere de fonds, épouse un mineur, lequel,
-après avoir, durant sa minorité, aliéné à titre de fief simple les biens
-de sa femme, décede, on a douté si la femme pouvoit entrer sur les fonds
-après la mort de son mari; mais il est certain que comme ce mari, à
-cause de sa minorité, auroit lui-même pu de son vivant rentrer dans le
-fonds au droit de sa femme, celle-ci, à plus forte raison, après le
-décès de son mari, a cette même faculté.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Il puissoit bien enter._
-
-Le mariage n'émancipoit donc pas. La question de sçavoir si le mariage
-émancipe les enfans est encore indécise. Selon les anciennes Coutumes de
-Normandie, qui ont été reçues dans la suite en Angleterre & en Ecosse,
-le mariage n'émancipoit que pour mettre le mari en état de défendre ses
-possessions, celles de ses femme & enfans, & non pour aliéner leurs
-propriétés:[1082] _Meliorem enim conditionem facere potest minor,
-deteriorem nequaquam._[1083]
-
-[Note 1082: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. _Regiam Majestatem_, L. 3, c.
-32 _Quoniam attachiament._ ch. 38, no 3.]
-
-[Note 1083: Coke, fol. 337, verso.]
-
-
-*SECTION 634.*
-
-*Et il y ad eme dit, que si deux joyntenants esteants deins age, sont un
-feoffment en fée, & lun des enfants devy, & lauter survesquist, entant
-que les ambideux enfants puissont enter jointment en lour vies, cel
-droit accruist tout a luy que survestquist & pur ceo celuy que
-survestquist poit enter en lentiertie, &c. Et auxy lheire le baron que
-fist le feoffment deins age ne poit enter, &c. pur ceo que null droit
-discendist a tiel heire en le cas avantdit, pur ceo que le baron navoit
-unques riens forsque en droit de sa feme, &c.*
-
-SECTION 634.--_TRADUCTION._
-
-Si deux mineurs _jointenans_ donnent leurs terres en fief à quelqu'un;
-l'un d'eux mourant, celui qui survit peut entrer dans la totalité du
-fief. Au contraire, l'héritier d'un mari qui ne jouit d'un fonds qu'au
-droit de sa femme, n'auroit pas ce droit d'entrée sur le fonds aliéné en
-fief simple par ce mari durant sa minorité.
-
-
-*SECTION 635.*
-
-*Et auxy quant un enfant fait un feoffment esteant deins age ceo ne
-luy greevera ne ledra, mes que il poit enter bien, &c. car ceo serroit
-encounter reason, que tiel feoffment fait per celuy que _ne fuit able_
-(a) de faire tiel feoffment, greevera ou ledera auter, de toller eux de
-lour entre, &c. Et pur ceux causes il semble a ascuns, que apres la mort
-de tiel baron issint esteant deins age al temps de le feoffment, &c. que
-sa feme bien poit enter, &c.*
-
-SECTION 635.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'un mineur fait une inféodation, ceci ne le prive pas du droit
-de rentrer dans le fonds, &c. donc il ne peut priver qui que ce soit de
-ce même droit; & conséquemment si c'est le bien de la femme qu'il a
-inféodé, cette femme peut valablement en révendiquer la propriété & la
-possession.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Ne fuit able._
-
-On ne pouvoit aliéner par don ou par vente qu'autant que l'on étoit en
-même-temps possesseur & propriétaire. Ainsi les Rois ne pouvoient rien
-donner de ce qui dépendoit de leur Couronne, _que il ne suit repeatable
-per lour successours_, à moins que ce ne fût pour les besoins urgens
-de l'Etat, pour les gages des gens de leur Conseil ou de leurs Cours
-de Justice, ou pour la décoration des Villes. Les Ecclésiastiques, les
-grands Bénéficiers n'avoient point la liberté de transporter à des
-étrangers les richesses de leurs Eglises ni les dignités attachées à
-leurs familles. Les ventes étoient encore défendues aux _félons_, aux
-bâtards, aux fols, aux furieux, aux sourds, aux muets, aux comdamnés à
-des peines afflictives, aux villains, aux femmes sous puissance de leurs
-maris, aux mineurs. Ceux ci même ne pouvoient accepter aucune cession,
-vente ou transport que par leurs Gardiens ou leurs Tuteurs.[1084]
-
-[Note 1084: Britton, c. 34.]
-
-
-*SECTION 636.*
-
-*_Item_, si feme enheritrix prent baron, & ont issue fits, & l' baron
-morust, & el prent auter baron, & le second baron lessa la terre que
-il ad en droit sa feme a un auter pur terme de sa vie, & puis la feme
-morust, & puis le tenant a terme de vie surrendit son estate a le second
-baron, &c. _Quære_ si le fits le feme poit enter en cest cas sur le
-second baron durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Mes il est
-cleere ley, que apres la mort le tenant a terme de vie, le fits la feme
-poit enter, pur ceo que le discontinuance que fuit tantsolement pur
-terme de vie, est determine, &c. per la mort de mesme le tenant a terme
-de vie.*
-
-SECTION 636.--_TRADUCTION._
-
-Une femme qui a succédé à des immeubles se marie & a un enfant; après
-le décès de son époux elle passe à de secondes noces, son deuxieme
-mari donne à terme de vie les immeubles de cette femme à quelqu'un,
-& cette femme étant morte, le donataire viager restitue les fonds au
-deuxieme mari: on demande si dans cette espece l'enfant sorti du premier
-mariage peut entrer en possession des fonds durant la vie du donataire
-à terme de vie? On doit répondre à cette question que cet enfant ne
-peut reprendre les fonds que lorsque le tenant à terme de vie décede;
-parce que le droit d'entrée a été suspendu par l'aliénation jusqu'à
-l'expiration de ce terme.
-
-
-*SECTION 637.*
-
-*_Nota_, que un estate taile ne poit estre discontinue, mes la ou cesluy
-que fait l' discontinuance fuit un foits seisie per force de l' taile,
-sinon que soit per reason de garrantie, &c. Come si soit aiel, pier &
-fits, & layel soit tenant en taile, & est disseisie per le pier que est
-son fits, & le pier fait un feoffement de ceo sans garranty & devie, &
-puis laiel devie, l' fits bien poit enter sur le feoffée, pur ceo que
-ceo ne fuit pas discontinuance, entant que le pier ne fuit seisie per
-force de le taile al temps del feoffment, &c. mes fuit seisie en fée per
-le disseisin fait al ayel.*
-
-SECTION 637.--_TRADUCTION._
-
-La tenure en tail ne peut être discontinuée ou interrompue, si ce n'est
-par celui qui a possédé en vertu de _la tail_ ou condition le tenement
-ou qui en est garant. Par exemple, supposons un aïeul, un fils & un
-petit fils, & que l'aïeul, tenant en tail, soit dessaisi par son fils;
-si ce fils aliene le tenement sans garantie, & décede, & si l'aïeul
-meurt ensuite; le petit-fils peut entrer sur le fonds; parce que ce
-n'est pas comme héritier en tail que le pere de ce dernier jouit du
-fonds, mais il en jouit, parce qu'il a dessaisi l'aïeul de son fils.
-
-
-*SECTION 638.*
-
-*_Item_, si tenant en taile fait un lease a un auter pur terme de vie, &
-le tenant en taile ad issue & devie, & le reversion descendist a son
-issue, & puis lissue granta le reversion a luy discendue a un auter en
-fée, & le tenant a terme de vie atturna & devie, & le grantee del
-reversion enter, &c. & est seisie en fée en sa vie del issue, & puis
-issue en le taile ad issue fils & devie, il semble que ceo nest pas
-discontinuance a le fils, mes que le fils poit enter, &c. pur ceo que
-son pier a que le reversion de fée simple discendist, &c. navoit unques
-riens en la terre, per force de le taile, &c.*
-
-SECTION 638.--_TRADUCTION._
-
-Quand un tenant en tail, après avoir fait un délaissement de son fief à
-un autre pour terme de vie, laisse en mourant un fils; si ce fils,
-auquel le retour du fief appartient, cede son droit de réversion en fief
-simple à un autre, lequel en prend possession durant la vie de son
-cédant; si ce cédant a ensuite un enfant & meurt, cet enfant aura le
-droit d'entrée sur le fonds parce que son pere, à qui la réversion
-appartenoit, n'avoit lors de son aliénation aucun droit sur le fonds en
-vertu de la tail ou condition de la tenure.
-
-
-*SECTION 639.*
-
-*Car si home seisie en droit sa feme, lessa mesme la terre a un auter
-pur terme de vie, ore est le reversion de fée simple a le baron, &c. Et
-si le baron morust, vivant sa feme & le tenant a terme de vie, & le
-reversion discendist al heire le baron, si le heire le baron grant le
-reversion a un auter en fée, & le tenant atturna, &c. & puis le tenant a
-terme de vie morust, & le grauntee del reversion en cel case enter: En
-cest case ceo nest pas discontinuance a le feme, mes la feme bien poit
-enter sur le grantee, &c. pur ceo que le grantor navoit riens al temps
-del graunt, en le droit la feme, quant il fist le graunt del reversion.*
-
-SECTION 639.--_TRADUCTION._
-
-Un homme saisi d'un tenement au droit de sa femme le cede à un autre
-pour sa vie, en s'en réservant le retour. Cet homme décede du vivant de
-sa femme & de son tenant viager; le droit de réversion descend
-conséquemment à son héritier. Si cet héritier vend ce droit en fief
-simple, & si après avoir fait agréer cette vente par le tenant, il
-meurt, & l'acquereur du droit de réversion entre sur le fonds: en ce cas
-la femme n'est pas privée de reprendre la possession de ce fonds; parce
-que le vendeur du droit de réversion ne tenoit rien d'elle lors de
-l'aliénation qu'il a faite de ce droit.
-
-
-*SECTION 640.*
-
-*Et issint il semble, coment que homes queux sont inheritables per force
-de le taile, & ils ne fueront unques seisies per force de mesme le
-taile, que tiel feoffements ou grants per eux fait sans clause de
-garrantie, nest pas discontinuance a lour issues apres lour decease, mes
-que lour issues poyent bien enter, &c. coment que ceux queux fierent
-tiels grants en lour vies fueront forbarres dentrer per lour fait de
-mesme, &c.*
-
-SECTION 640.--_TRADUCTION._
-
-Il paroît donc que toute personne qui a la capacité de succéder à un
-fief _tail_ ne peut priver ses héritiers ou successeurs de leurs droits
-d'entrée sur ce fief lorsqu'elle le vend sans garantie, & avant que d'y
-avoir succédé en vertu de _la tail_ ou condition constitutive de
-l'inféodation; cependant le vendeur n'auroit pas lui-même le droit
-d'entrer sur le fief, parce qu'il seroit réputé s'en être dépouillé par
-son propre fait.
-
-
-*SECTION 641.*
-
-*Et si le tenant en taile ad issue deux fits, & leigne disseisist son
-pier, & ent fait feoffment en fée sans clause de garrantie, & devia sans
-issue, & puis le pier devie, le puisne fits poits bien enter sur le
-feoffée, pur ceo que le feoffment son eigne frere ne poit estre
-discontinuance, pur ceo que il ne fuit unques seisie per force de mesme
-le taile. Car il semble encounter reason, que per matter en fait, &c.
-sans clause de garrantie, home poit discontinuer un fait, &c. que ne
-fuit unques seisie per force de mesme le taile.*
-
-SECTION 641.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en tail a deux fils, l'aîné dépossede son pere & vend ensuite
-le fonds en fief simple sans garantie; ensuite cet aîné & son pere
-décedent: le fils cadet peut valablement se mettre en possession de la
-tenure; parce qu'au temps de la vente son frere aîné ne jouissoit point
-du fief en vertu de la tail.
-
-
-*SECTION 642.*
-
-*_Nota_, si soit Seignior & tenant & le tenant dona les tenements a un
-auter en taile, le remainder a un auter en fée, & puis le tenant en
-taile fait un leas a un home pur terme de vie, &c. savant le reversion,
-&c. & puis granta le reversion a un auter en fée, & le tenant a terme
-de vie atturna, &c. & puis le grantee del reversion morust sans heire,
-ore mesme le reversion devient al Seignior per voy descheate. Si en cest
-cas le tenant a terme de vie deviast, & le Seignior per force de son
-escheat enter en la vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le
-taile morust, il semble en ceo cas que ceo nest pas discontinuance al
-issue en le taile ne a celuy en le remainder, mes que il poit bien enter
-pur ceo que le Seignior est eins per voy descheat, & nemy per le tenant
-en le taile, &c. Mes _secus esset_ si le reversion ust este execute en
-le grantee, en le vie le tenant en le taile, car adonque ust le grantee
-este eins en les tenements per le tenant en le taile, &c.*
-
-SECTION 642.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant donne ses tenemens à quelqu'un en tail, & la propriété à un
-autre en fief; le donataire en tail cede ensuite ces tenemens à un homme
-pour sa vie, & le droit de retour à un autre en fief simple, ce que le
-tenant à vie agrée; puis le cessionnaire du droit de retour meurt sans
-enfans, & son droit revient au Seigneur à droit de deshérence: qu'en ce
-cas le tenant viager meure, que le Seigneur, en vertu de la deshérence
-qu'il a acquise, entre sur le fonds durant la vie du tenant en tail, &
-qu'après cette prise de possession ce tenant en tail décede, l'héritier
-de ce tenant en tail, & à son défaut celui à qui la propriété a été
-vendue, peut révendiquer cette possession, parce que le Seigneur ne
-jouit en ce cas du fonds que par _échéance_ & non au droit du tenant en
-tail. Il en seroit autrement si le droit de réversion avoit eu son effet
-durant la vie du tenant en tail au profit de celui à qui ce tenant
-l'auroit vendu: car l'acquereur de la réversion s'étant mis en
-jouissance des fonds, comme il jouiroit au droit du tenant en tail,
-l'héritier de ce dernier ne pourroit l'expulser.
-
-
-*SECTION 643, 644 & 645.*
-
-*_Item_, si un parson dun Esglise, ou un Vicar dun Esglise, alien
-certaine terres, ou tenements parcel de son _glebe_, (a) &c. a un auter
-en fée & morust, ou resigne, &c. son successor poit bien enter, nient
-contristeant tiel alienation, come est dit en un _Nota 2. H. 4._ Terme
-Mich. _quod sic incipit._*
-
-*_Nota, quod dictum fuit pro lege_ en un _briefe de accompt_ (b) port
-per un master dun college, vers un Chapleine, que si un _Parson_, (c) ou
-un _Vicar_, (d) graunt certaine terre, quel est de droit son Esglise a
-un auter & devie, ou _permute_, (e) le successor poit enter, &c. Et jeo
-croy que la cause est, pur ceo que l' Parson, ou Vicar, que est seisie,
-&c. come en droit de son Esglise, nad pas droit de fée simple en les
-tenements, & le droit de fée simple de ceo demurt en ascun auter person,
-& pur cel cause son successor poit bien enter, nient contristeant tiel
-alienation, &c.*
-
-*Car un Evesque poit aver briefe de droit de tenements de droit de son
-Esglise, pur ceo que le droit est en son Chapiter, & le fée simple
-demarrant en luy & en son Chapiter. En un _Deane_ (f) poit aver briefe
-de droit, pur ceo que le droit demurt en luy. Et un Abbe poit aver
-briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en son covent.
-Et un Master dun Hospitall poit aver briefe de droit, pur ceo que le
-droit demurt en luy, & en ses confreres, &c. _Et sic de aliis casibus
-consimilibus._ Mes un parson ou un Vicar ne poit aver briefe de droit,
-&c.*
-
-SECTION 643, 644 & 645.--_TRADUCTION._
-
-Si un Curé ou un Vicaire vend en fief simple des tenemens qui font
-partie de la glebe de son Eglise, & décede ou résigne, son successeur
-peut reprendre ces tenemens. Ceci fut décidé sous Henry IV, dans le
-Parlement de la Saint Michel, qui commence ainsi:
-
-_Nota. Quod dictum fuit pro lege_ dans un Bref de Compte obtenu par un
-chef de Collége contre un Chapelain: que si un Curé ou un Vicaire ayant
-vendu une terre dépendante de son Eglise meurt ou permute son Bénéfice,
-le successeur peut rentrer en cette terre, &c. Or, je présume que le
-fondement de cette décision consiste en ce que la propriété de la terre
-n'appartient point au Curé, mais qu'elle réside dans ses successeurs.
-
-En effet, un Evêque peut obtenir un Bref de Droit pour recouvrer les
-fonds appartenans à son Eglise, parce que la propriété lui en appartient
-& à son Chapitre. Un Doyen, un Abbé, un Chef d'Hôpital ont la même
-faculté, parce qu'ils peuvent disposer de la propriété du consentement
-de leurs confreres ou de leur Communauté; mais un Curé ni un Vicaire ne
-peuvent disposer que de l'usufruit.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Glebe._
-
-Chez les anciens Normands, toute dignité Laïque ou Ecclésiastique étoit
-attachée à une _Glebe_, c'est-à-dire, à un fonds qui mettoit celui qui
-en étoit revêtu en état de la soutenir; la Coutume réformée de Normandie
-nous a conservé des traces de cet usage dans les art. 142. & 157.
-
-(b) _Briefe de accompt._
-
-Ce Bref s'obtenoit pour obliger l'Administrateur d'une Communauté à
-rendre raison de sa gestion.
-
-(c) _Parson, persona._
-
-On appelloit ainsi le Curé d'une Paroisse, _quia representat
-ecclesiam suam & subit in omnibus placitis & vadimoniis personam
-illius ut loquuntur legulæi_. Ce titre de _personne_ avoit été donné
-originairement en France à tous ceux qui occupoient des rangs supérieurs
-dans l'Etat.[1085] On y distinguoit les _grands d'avec les moindres
-personnages_: _majores, vel minores personæ_ ou _personatus_.[1086]
-
-[Note 1085: _Capitul. L. 1, c. 59._ Col. 711, Edit. de Baluse. _Leg.
-Burgund. tit. 38, cap. 4._]
-
-[Note 1086: _Glossar. Willelm. Wast verbo Persona._]
-
-(d) _Vicar._
-
-Les Vicaires étoient des Prêtres qu'un Chapitre ou une Communauté
-Religieuse préposoit à la desserte des Cures qui leur avoient été
-confiées.
-
-(e) _Permute._
-
-Osius, dans le Concile de Sardique, tenu vers le milieu du quatrieme
-siecle, se plaignoit amérement de ce que les Evêques passoient déjà sans
-scrupule & sans nécessité d'un siége à un autre: Pourquoi, disoit il, en
-agissent-ils ainsi, si ce n'est par ambition, par avarice? Aucuns ne
-quittent le siege d'une grande Province pour passer à une place
-inférieure; il faut donc, ajoutoit il, priver même de la Communion
-Laïque ceux qui le laissent entraîner par le torrent d'une Coutume qui
-prend sa source dans des motifs si odieux.[1087] L'Eglise n'a donc
-jamais approuvé les translations d'un bénéfice à un autre, ni l'échange
-des bénéfices qui n'avoient que la cupidité pour principe; mais elle le
-permettoit lorsqu'il en devoit résulter quelqu'avantage pour
-l'édification des Fideles.[1088]
-
-[Note 1087: _Duaren. de Sac. Eccles. Minister. L. 5, cap. 3._]
-
-[Note 1088: Can. 1, no 5 du 2e Concil. d'Aix-la-Chapelle. en 836: _Si
-pro immutatione titulorum aliquid exigere præsumat, &c._]
-
-(f) _Deane._
-
-Le Doyen désigne ici le Chef d'un Chapitre dont le titre étoit
-indépendant de la Manse Capitulaire. L'Evêque, l'Abbé, le Chef d'un
-Hôpital, un Doyen pouvoient aliéner valablement lorsque leurs Chapitres
-ou leurs Coadministrateurs, avec qui ils avoient une Manse commune,
-les y autorisoient. Mais les Curés ne pouvoient aliéner en aucune
-circonstance, en tout ni en partie, la Glebe attachée à leur bénéfice;
-ils n'étoient, à proprement parler, qu'usufruitiers, & le régime de
-la Glebe appartenoit à l'Evêque & aux Patrons. Leurs successeurs
-n'étoient point obligés par conséquent de recourir au Bref de droit pour
-revendiquer les aliénations des propriétés attachées à leur Eglise,
-la nullité de ces aliénations étoit évidente, & elle ne pouvoit être
-justifiée par aucun prétexte.
-
-
-*SECTION 646.*
-
-*Mes le pluis haut briefe que ils poient aver est l' briefe de _Juris
-utrum_, (a) le quel est graund proofe que le droit de fée nest en eux ne
-en nul auters, &c. Mes le droit de fée simple est en _abeiance_, (b) &c.
-ceo est adire, que il est tantsolement en le remembrance, entendment, &
-consideration de la ley, &c. Car moy semble que tiel chose & tiel droit
-que est dit en divers lieurs estre an abeyance, est a tant adire en
-Latyne (s.) _Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine
-adtunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in considératione &
-intelligentia Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum
-fore in nubibus._ Mes jeo suppose que ils intenderont per ceux parols,
-_In nubibus, &c._ come jeo aye dit adevant.*
-
-SECTION 646.--_TRADUCTION._
-
-La seule Procédure qui soit nécessaire à un Curé & à un Vicaire pour
-reprendre la possession des fonds de leurs Eglises est celle de _Juris
-utrum_, parce que ni leurs prédécesseurs ni eux n'ont aucun droit sur la
-propriété de ces fonds. Le droit de propriété est, comme on dit, en
-_abéyance_, c'est-à-dire, que la Loi en est comme la dépositaire; ce que
-les Jurisconsultes expliquent de cette maniere: _Talis res, vel tale
-rectum quæ vel quod non est in homine ad tunc superstite, sed tantummodo
-est, & consistit in consideratione & intelligentiâ Legis, & quod alii
-dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus._ Les Praticiens
-entendront ce que cela signifie.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Juris utrum._
-
-L'Assise de _Juris utrum_ avoit été établie pour constater si ceux qui
-reclamoient les biens de leurs Eglises en étoient les véritables
-Pasteurs, s'ils avoient été légitimement pourvus par l'Ordinaire ou par
-l'Evêque. Quand une fois on avoit acquis la preuve de la canonicité du
-titre du demandeur, il étoit maintenu dans la possession dont son Eglise
-avoit été dépouillée, & ce Jugement étoit sans appel; on pouvoit
-seulement en exiger le _record_, c'est-à-dire, faire examiner de nouveau
-les titres du Pourvu du Benéfice en la Cour du Roi.[1089]
-
-[Note 1089: Britton, c. 95, fol. 234, verso.]
-
-(b) _Abeiance._
-
-Coke tire ce mot du François, _bayer_, dont on a fait _abboyer_ par
-allusion au cri que fait le chien à la vue d'un objet qu'il desire &
-qu'il ne peut atteindre. La propriété du Bénéfice est donc toujours en
-_abeyance_ ou dans _les nues_, parce qu'elle est comme suspendue aux
-yeux de ceux qui sont appellés à ce Bénéfice, sans qu'ils puissent
-jamais se l'approprier.[1090]
-
-[Note 1090: Coke, pag. 342.]
-
-
-*SECTION 647.*
-
-*_Item_, si un parson dun esglise devie, ore le franktenement del glebe
-del parsonage est en nulluy durant le temps que le personage est voide,
-mes in _abeiance_, (a) cest ascavoir, in consideration & en le
-intelligence de le ley, tanque un auter soit fait parson de mesme
-lesglise, & immediat quant un auter est fait parson, le franktenement en
-fait est en luy come successor.*
-
-SECTION 647.--_TRADUCTION._
-
-Quoiqu'après le décès d'un Curé l'usufruit de la glebe de son Bénéfice
-n'appartienne à personne durant la vacance, & que cet _usufruit_ soit en
-_abeyance_, c'est-à-dire, comme en dépôt en la Loi qui le conserve à son
-successeur; celui-ci cependant a de fait, dès l'instant où il est
-pourvu, la pleine disposition de cet usufruit.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Abeiance._
-
-Cette expression ne convient pas autant à l'état où se trouve l'usufruit
-des Bénéfices-Cures par le décès des Titulaires, que le terme de _fée en
-balance_, dont Britton se sert pour désigner la jouissance d'un fief qui
-se trouve _suspendue_ entre un posthume que sa mere n'a point encore mis
-au monde & un légitime héritier du défunt.
-
-
-*SECTION 648.*
-
-*_Item_, ascuns peradventure voilent arguer & dire, que entant que un
-parson oue lassent del patron & ordinarie poit granter un rent charge
-hors del glebe del parsonage en fée, & issint charger le glebe del
-personage perpetualment, _ergo_ ils ont fée simple, ou deux, ou un de
-eux avoit fée simple al meins. A ceo poit estre respondue, que il est
-principle en le ley, que de chescuns terres il y ad fée simple, &c. en
-ascun home, ou auterment le fée simple est en abeyance. Et un autre
-principle est, Que chescun terre de fée simple poit estre charge de un
-Rent charge en fée per un voy, ou per auter. Et quant tiel rent est
-graunt per le fait le Parson & l' Patron; & Lordinarie, &c. en fée nul
-avera prejudice ou parde per force de tiel grant forsque les grantors en
-lour vies, & les heires les patron, & les successors del Ordinary apres
-lour decease. Et apres tiel charge, si le Parson devie, son successour
-ne poit vener a le dit Esglise de estre Parson de mesme le Esglise per
-la Ley, forsque per presentment del Patron & admission & institution
-del Ordinarie. Et pur cel cause il covient que le successor soy teigne
-content, & agre de ceo que son Patron & Lordinarie loyalment fesoyent
-adevant, &c. Mes ceo nest proofe que le fée simple, &c. est en le Patron
-& Lordinary, ou en ascun de eux, &c. Mes la cause que tiel grant de Rent
-charge est bone, est pur ceo que ceux queux averont interest, &c. en la
-dit Esglise, scavoir, le Patron solonque la Ley temporal, & Lordinarie
-solonque la Ley spirituall, fueront assentus, ou parties a tiel charge,
-&c. Et ceo semble estre la verie cause que tiel glebe poit estre charge
-en perpetuitie, &c.*
-
-SECTION 648.--_TRADUCTION._
-
-Quelques-uns prétendent que les Curés ayant la faculté, du
-consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une
-Rente-charge sur la glebe de leur Bénéfice à perpétuité, ces Curés ont
-seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la propriété de cette glebe.
-Mais à cela on répond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas
-où un seul homme n'a pas la propriété d'un fief, cette propriété est en
-_abeyance_, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en
-fief simple peut être chargé à perpétuité d'une rente par différentes
-voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constituée par le Curé,
-le Patron ou l'Ordinaire à perpétuité, cette constitution ne fait point
-préjudice à la propriété du Curé, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle
-ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire:
-car après le décès de ceux qui ont fait cette constitution, si le Curé
-meurt, cette charge ayant été créée sur son Bénéfice, l'Ordinaire & le
-Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant
-leur institution, est réputé agréer ce que ses Collateurs ont fait. Ce
-n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propriétaires du
-fonds qu'ils peuvent hypotéquer; mais parce que, suivant la Loi du
-Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours
-réputés approuver la rente pour l'utilité générale & non pour leur
-avantage particulier.
-
-
-*SECTION 649.*
-
-*_Item_, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa
-per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de
-taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas
-tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant
-le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas
-tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. _Ergo_, il covient
-que tiel droit demurt en abeiance, _ut supra_, durant la vie le tenant
-en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit
-maintenant en son issue en fait, &c.*
-
-SECTION 649.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant en taile, qui a été dépossédé ayant un fils, fait ensuite
-délaissement de tout son droit à celui qui s'est emparé du fonds; en ce
-cas le fils n'a aucun droit à exercer sur ce fonds tant que son pere
-existe. Cependant le droit de ce fils n'est pas anéanti, il demeure
-seulement en suspens jusqu'à ce que par le décès de son pere il puisse
-l'effectuer.
-
-
-*SECTION 650.*
-
-*En mesme le maner est, lou tenant en taile granta tout son estate a un
-auter, en cest cas le grauntee nad estate forsque pur terme de vie del
-tenant en le taile & le reversion de le taile nest pas en le tenant en
-taile, pur ceo que il avoit graunt tout son estate & son droit, &c. Et
-si le tenant a que le graunt fuit fait fit Wast, le tenant en le taile
-ne unque avera briefe de Wast, pur ceo que nul reversion est en luy. Mes
-le reversion & le inheritance de le taile, durant le vie le tenant en
-le taile, est en abeiance, cestascavoir tantsolement en le remembrance,
-consideration, & intelligence de la ley.*
-
-SECTION 650.--_TRADUCTION._
-
-Il faut dire la même chose lorsque le tenant en tail a vendu tous ses
-droits; car l'acquereur a, par cette vente, état pour sa vie, & s'il
-décede, le fonds ne retourne pas au vendeur, puisqu'il a aliéné tout ce
-qui pouvoit lui en appartenir; ce dernier ne peut même pas obtenir _Bref
-de Wast_ ou de dégradation contre son tenant; mais la réversion qui est
-suspendue, tant que le vendeur est vivant, appartient à son fils après
-son décés.
-
-
-*SECTION 651.*
-
-*_Item_, si un Evesque alien terres que sont parcel de son Evesquery &
-devie, ceo est un discontinuance a son successor, pur ceo que il ne poit
-enter, mes est mis a son briefe _De ingressu sine assensu Capituli_.*
-
-SECTION 651.--_TRADUCTION._
-
-Quand un Evêque aliene des terres dépendantes de son Evêché & meurt
-ensuite, ceci interrompt le droit d'entrée pour son successeur qui est
-obligé d'obtenir un Bref _de ingressu sine assensu Capituli_.
-
-
-*SECTION 652.*
-
-*_Item_, si un Dean alien terres queux il ad en droit de luy & son
-Chapiter, & morust, son successor poit enter. Mes si le Deane est
-sole seisie come en droit son Deanry, donque son aliénation est
-discontinuance a son successor come est dit adevant.*
-
-SECTION 652.--_TRADUCTION._
-
-Si un Doyen meurt après avoir aliéné des terres qui appartiennent & à sa
-dignité & à son Chapitre, son successeur peut rentrer en possession des
-fonds vendus; mais si ces fonds appartiennent à son titre, l'alienation
-qu'il en a faite suspend le droit d'entrée de son successeur.
-
-
-*SECTION 653.*
-
-*_Item_, peradventure ascuns voilont arguer & dire, que si un Abbe & son
-Covent sont seises en lour demesne come de fée de certaine terres a eux
-& a lour successors, &c. & Labbe sans assent de son Covent alien mesmes
-les terres a un auter & devie, ceo est un discontinuance a son
-successor, &c.*
-
-SECTION 653.--_TRADUCTION._
-
-Quelques personnes ont prétendu que si un Abbé & son Couvent sont saisis
-propriétairement en fief simple de terres, tant pour eux que pour leurs
-successeurs, cet Abbé, en vendant ces terres sans y être autorisé par sa
-Communauté, son successeur, après son décès, ne peut en reprendre de
-suite & sans formalités la succession.
-
-
-*SECTION 654, 655 & 656.*
-
-*Per mesme le reason ils voilent dire, que lou un Dean & Chapter sont
-seisies de certain terre a eux & a lour successors, si le Deane alien
-mesme la terre, &c. ceo serroit un discontinuance a son successor issint
-que son successor ne poit enter, &c. A ceo poit estre respondue que il y
-ad grand diversitie perenter un les deux cases.*
-
-*Car quant un Abbe & l' Covent sont seisies, uncore sils sont disseisie,
-Labbe avera assise en son nosme demesne, sans nosmer le covent, &c. Et
-si ascun voile suer _Præcipe quod reddat_, &c. de mesmes les terres
-quant ils fueront en le maine Labbe & Covent, il covient que tiel action
-real soit sue envers Labbe solement sans nosme la Covent, pur ceo que
-touts sont morts persons en la ley forsque Labbe que est le soveraigne,
-&c. Et ceo est per cause del soveraigntie; Car auterment il serroit
-forsque come un de les auters Moignes de le Covent, &c.*
-
-*Mes un Dean & le Chapter ne sont morts persons en la ley, &c. car
-cheschun de eux poit aver action per soy en divers cases. Et de tiels
-terres ou tenements que le Deane & Chapter ont en common, &c. sils
-soient disseisies, le Deane & Chapter averont un assise, & nemy le Deane
-sole, &c. Et si auter voile aver action real de tiels terres ou
-tenements envers le Deane, &c. il covient de suer envers le Deane &
-Chapter, & nemy envers le Deane sole, &c. & issint il appiert grand
-diversitie perenter les deux cases, &c.*
-
-SECTION 654, 655 & 656.--_TRADUCTION._
-
-Et de-là ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont
-la saisine de tenemens de pareille nature, l'aliénation qu'en fait le
-Doyen interrompt le droit d'entrée de son successeur; mais à ceci on
-répond qu'il y a une grande différence entre la vente faite par Abbé &
-celle faite par un Doyen.
-
-En effet, quoiqu'un Abbé & son Couvent soient propriétaires de
-fonds, si on les dépossede, l'Abbé seul peut obtenir en son propre nom
-une Assise pour recouvrer la possession sans y être autorisé par sa
-Communauté. Il en est encore de même lorsque quelqu'un obtient un Bref
-de _Præcipe quod reddat_ pour des tenures dont le Couvent & l'Abbé
-jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abbé seul. La raison
-s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne
-vivent que dans leur Chef.
-
-Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi.
-Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intérêts personnels; &
-de-là quand il y a Procès pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont
-en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur
-doit assigner le Doyen & le Chapitre.
-
-
-*SECTION 657.*
-
-*_Item_, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son
-Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe _de
-ingressu sine assensu_ (a) _confratrum & consororum_, &c. Et touts tiels
-briefes pleinment appearonts en le Register, &c.*
-
-SECTION 657.--_TRADUCTION._
-
-Un Directeur d'Hôpital en vendant des biens qui en dépendent, suspend
-le droit d'entrée de celui qui doit lui succéder; & celui-ci ne peut
-exercer dès-lors ce droit que par un Bref _de ingressu sine assensu
-confratrum & sororum_, & par les autres Brefs établis à cet effet, & que
-l'on trouve dans les Registres de Chancellerie.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Assensu._
-
-_Une chose est assenter, & un auter consenter. L'assentement_
-n'étoit qu'une approbation provisoire qui n'empêchoit pas ceux
-qui l'accordoient de faire valoir dans la suite leurs droits; le
-_consentement_, au contraire, confirmoit l'acte à perpétuité & le
-rendoit irrévocable.[1091]
-
-[Note 1091: Britton, fol. 225, verso.]
-
-
-*SECTION 658.*
-
-*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, le
-_remainder_ (a) un auter en le taile, savant le reversion al lessor, &
-puis celuy en le remainder disseisist le tenant a terme de vie, & fait
-un feoffement a un auter en fée, & puis morust sans issue, & le tenant
-a term de vie morust, il semble en cest cas, que celuy en la reversion
-bien puit enter sur le feoffée, pur ceo que celuy en le remainder que
-fist le feoffement, ne fuit unque seisie en le taile per force de mesme
-le remainder, &c.*
-
-SECTION 658.--_TRADUCTION._
-
-Une terre est cédée à quelqu'un pour sa vie, celui-ci accorde à un autre
-après sa mort cette même terre en _tail_, & le cédant s'en réserve la
-réversion; celui à qui la terre est donnée en _tail_ dépossede ensuite
-le tenant viager & vend le fonds en fief simple, puis il meurt sans
-enfans, ainsi que le tenant à vie: en ce cas il est évident que celui
-qui s'est réservé le droit de retour du fonds peut y rentrer: car afin
-que l'acquereur en fief simple puisse prétendre que le droit de retour
-est suspendu, il faudroit que son vendeur en eût été saisi en tail & non
-par usurpation.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Remainder, quod remanet._
-
-Ce droit differe de la réversion, en ce que la réversion appartient en
-propriété au premier Seigneur & à ses hoirs, & le _remainder_,
-_remanentia terræ_, n'est accordé par les Seigneurs que pour n'en jouir
-qu'après que la tenure à terme ou à vie du possesseur actuel sera
-expirée.[1092]
-
-[Note 1092: Du Cange, _verbo Remanentia_.]
-
-
-
-
-CHAPITRE XII.
-
-_DE REMITTER OU DE RESTITUTION._
-
-
-*SECTION 659.*
-
-*Remitter en un antient terme en la Ley, & est lou home ad deux titles a
-terres ou tenements, scavoir, un pluis antient title, & un auter title
-pluis darrein, & sil vient a la terre per le pluis darreine title,
-uncore la Ley luy adjugera eins per force del pluis eigne title, pur ceo
-que le pluis eigne title est le pluis sure title & pluis deigne title.
-Et donque quant home est adjudge eins per force de son eigne title, ceo
-est a luy dit un remitter, pur ceo que la ley luy mitter destre eins en
-la terre per le pluis eigne en & sure title. Sicome tenant en le taile
-discontinua la taile, & puis il disseisist son discontinuee, & issint
-morust seisie, per que les tenements discendont a son issue ou cosine,
-inheritable per force de le taile: en cest case ceo est a luy a que les
-tenements discendont que ad droit per force de le taile un remitter a le
-taile, pur ceo que le ley luy mitte & adjudge deureeins per force de le
-taile que est son eigne title, car sil serroit eins per force de le
-discent, donques le discontinuee puissoit aver Briefe de _Entre sur
-disseisin_ en le _Per_ envers luy, & recoveroit les tenements & ses
-dammages, &c. Mes entant que il est eins en son remitter per force de le
-taile, le title & le interest le discontinuee, est tout ousterment
-anient & defeate, &c.*
-
-SECTION 659.--_TRADUCTION._
-
-_Remitter_ est un ancien terme de la Loi dont on se sert quand un homme
-a des droits sur des tenemens à deux différens titres, dont l'un est
-antérieur à l'autre, parce que si cet homme veut prendre possession des
-fonds en vertu du dernier de ses titres, la Loi veut qu'on lui ajuge
-cette possession en conséquence du premier comme étant le plus certain
-& celui qui a plus de valeur. On le renvoie donc à ce moyen à un titre
-dont il ne faisoit point usage, & c'est ce qui s'appelle _remitter_ ou
-_remettre_. Par exemple, qu'un tenant en tail, après avoir vendu son
-fief, & par-là en avoir discontinué _la tail_ ou condition, dessaisisse
-son acquereur; si ce tenant en tail meurt en possession, ses héritiers
-ont deux titres pour s'y maintenir, l'inféodation à tail & la dessaisine
-faite par le défunt; mais comme en s'appuyant sur ce dernier titre,
-le dessaisi pourroit obtenir un Bref d'entrée sur dessaisine contre
-le décédé, & par-là recouvrer le fonds & ses dommages & intérêts,
-l'inféodation à _tail_ étant constante, on maintient l'héritier, en
-vertu de cette inféodation, que le dessaisi ne peut attaquer.
-
-
-*SECTION 660.*
-
-*_Item_, si l' tenant en tayle enfeoffa son fits en fée ou son Cosine
-inheritable per force de le taile, lequel fits ou cosin al temps de
-feoffement est deins age, & puis le tenant en le taile devia, & celuy
-a que le feoffement fuit fait est son heyre per force de le taile, ceo
-est un remitter al heyre en le taile a que le feoffement fuit fait. Car
-coment que durant la vie le tenant en le taile que fist le feoffement,
-tiel heire serra adjudge eins per force de le feoffement, uncore apres
-la mort le tenant en le tayle, lheire serra adjudge eins per force de
-le taile, & nemy per force de le feoffement. Car coment que tiel heire
-fuit de plein age al temps de le mort de le tenaunt en le taile que
-fist le feoffement, ceo ne fait ascun matter, si lheire fuit deins age
-al temps del feoffment fait a luy. Et si tiel heire esteant deins age
-al temps de tiel feoffement, vient al pleine age vivant le tenant en le
-taile, que fist le feoffement, & issint esteant de pleine age, il charge
-per son fait mesme la terre ove un common de pasture, ou oue un rent
-charge, & puis le tenant en le taile morust, ore il semble que le terre
-est discharge del common, & de le rent, pur ceo que le heire est eins de
-auter estate en la terre, que il fuit al temps de le charge fait, entant
-que il est en son remitter per force de le tayle, & issint lestate, que
-il avoit al temps de le charge, est ousterment defeat, &c.*
-
-SECTION 660.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un tenant en _tail_ donne à fief sa tenure à son fils mineur ou à son
-présomptif héritier aussi mineur; si ce tenant meurt, le donataire lui
-succede en vertu de _la tail_ ou condition & non en vertu de
-l'inféodation qui lui a été faite par ce défunt. Ceci doit avoir lieu,
-quand même, lors du décès du tenant en _tail_, l'héritier de ce tenant
-seroit majeur: car supposons que cet héritier devienne majeur pendant la
-vie du tenant en _tail_, & qu'à sa majorité il affecte sur le fonds qui
-lui a été inféodé, lorsqu'il étoit mineur, un droit de Pâturage commun
-ou une _Rente-charge_; si le tenant en _tail_ meurt, le fonds se trouve
-déchargé du droit qui y a été affecté; parce que l'héritier se trouve
-avoir, lors du décès du tenant en _tail_, un autre état que celui qu'il
-avoit quand il a créé sur le fonds le droit de Pâturage. C'est, en
-effet, en vertu de la _tail_ ou condition de la tenure qu'il y succede
-en ce cas; au lieu que c'est en vertu de l'inféodation qu'il a imposé
-des servitudes sur cette tenure.
-
-
-*SECTION 661.*
-
-*_Item_, un principall cause pur que tiel heire en les cases avantdits,
-& auters cases semblables serra dit en son remitter, est pur ceo que il
-ny ad ascun person envers que il poit suer son briefe de Formedon. Car
-envers luy mesme, il ne poit suer, & il ne poit suer envers nul auter,
-car nul auter est tenant del franktenement, en pur cel cause la ley luy
-adjudge eins en son remitter, scavoir, en tiel plite, sicome il avoit
-loialment recover mesme la terre envers un auter, &c.*
-
-SECTION 661.--_TRADUCTION._
-
-La principale raison pour laquelle l'héritier, dans l'espece qu'on vient
-de proposer, a le privilége de faire valoir sur la tenure son premier
-titre, est que cet héritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref
-de _Formedon_: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-même, puisqu'on
-ne peut être en même temps demandeur & défendeur en une même cause; &
-il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont
-il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient à personne: il est donc
-juste que la Loi y supplée, vu qu'il n'a point, dans ladite espece,
-la voie qui lui seroit ouverte contre un étranger à qui le tenant en
-_tail_ auroit donné en fief simple sa tenure pour se faire décharger des
-servitudes auxquelles cet étranger auroit assujetti cette tenure; aussi
-la Loi le maintient-elle dans les droits que la _tail_ lui avoit donnés
-sur la tenure avant qu'il en eût accepté l'inféodation.
-
-_REMARQUE._
-
-On peut donner à la maxime de la Section 660 un motif plus facile à
-saisir que celui qu'indique la Section 661, _nul ne poit claimer en les
-appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le
-principal_.[1093] De ce principe il suit évidemment que le mineur ne
-pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de propriété par la vente que
-le tenant en _tail_ lui avoit faite, puisque ce tenant n'étoit pas
-propriétaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en
-vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure à un droit perpétuel, mais
-seulement à un droit dont la durée ne pouvoit s'étendre au-delà de la
-possession du vendeur. Or, cette possession expirante au décès de ce
-dernier, son héritier succédoit de droit à la tenure en _tail_ par la
-force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'étant
-par sa nature chargée d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se
-trouvoient alors éteintes. Ces regles avoient été établies pour empêcher
-les vassaux de changer l'état qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des
-conventions qui auroient été inconnues à ces derniers.
-
-[Note 1093: Britton, c. 49.]
-
-
-*SECTION 662.*
-
-*_Item_, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de
-lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, &
-le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le
-taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le
-terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file,
-que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque
-de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de
-_formedon_ envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas
-tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont
-eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force
-de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant
-a ceo que a luy affiert en fée simple per l'discent son pier, &c.*
-
-SECTION 662.--_TRADUCTION._
-
-Une tenure est donnée en _tail_ à un homme, à sa femme & aux enfans
-qui naîtront de leur mariage. La femme meurt & laisse une fille; le
-mari convole à de secondes nôces & a encore une fille de sa seconde
-femme; ensuite il discontinue _la tail_ en cédant en fief simple sa
-tenure à un étranger, puis il dépossede cet étranger & décede saisi de
-sa tenure: il n'est pas douteux qu'en ce cas cette tenure descend aux
-deux filles; mais l'aînée, étant héritiere de la tenure en _tail_, n'a
-besoin du privilége de _remitter_ pour faire valoir son droit que pour
-la moitié de la tenure, & à l'égard de l'autre moitié, elle a contre sa
-sœur l'action en _formedon_: car on ne peut pas dire que les deux sœurs
-soient parcenieres. Dans cette espece, elles sont simplement tenantes
-en commun à des titres différens. Le titre de l'une est la condition ou
-_tail_ de la tenure qui lui en attribue la succession, & le titre de
-l'autre est le droit que tout enfant a de succéder aux fonds dont un
-pere décede saisi.
-
-
-*SECTION 663.*
-
-*En mesme le manner est, si tenant en tayle enfeoffa son heire apparant
-en le tayle esteant lheire deins age, & un auter jointenant en fée, & le
-tenant in taile morust, ore l' heire en taile est en son remitter quant
-a lun moity, & quant a lauter moitie il est mis a son briefe de
-_Formedon_, &c.*
-
-SECTION 663.--_TRADUCTION._
-
-La même regle doit avoir lieu à l'égard d'un tenant en _tail_ qui cede
-en fief simple moitié de sa tenure à son présomptif héritier & l'autre
-moitié à un autre au même titre pour, par les deux feudataires posséder
-cette tenure conjointement; car après le décès du tenant en _tail_, son
-héritier ne doit prendre un Bref de _Formedon_ que pour moitié, & quant
-à l'autre moitié, il en jouit comme successeur en _tail_: titre qui est
-plus ancien que celui de son inféodation.
-
-
-*SECTION 664.*
-
-*_Item_, si tenant en taile enfeoffa son heire apparant, lheire esteant
-de pleine age al temps de feoffment, & puis le tenant en taile morust,
-ceo nest remitter al heire, pur ceo que il fuit sa folly, que il esteant
-de pleine age voile prendre tiel feoffment, &c. Mes tiel folly ne poit
-estre adjudge en lheire esteant deins age al temps del feoffement &c.*
-
-SECTION 664.--_TRADUCTION._
-
-Si un tenant en tail donne en fief simple les fonds à son présomptif
-héritier qui est alors majeur; après le décès du donateur, l'héritier
-ne peut plus reclamer la tenure comme successeur en _tail_; il doit
-s'imputer la faute d'avoir accepté une pareille inféodation.
-
-_REMARQUE._
-
-En acceptant l'inféodation en fief simple, l'héritier devenoit garant
-envers le Seigneur de tous les dommages commis sur les fonds par son
-vendeur; au lien qu'il ne devoit pas cette garantie en prenant le fief
-en vertu de la _tail_ ou condition.[1094]
-
-[Note 1094: Coke, fol. 350, verso.]
-
-
-*SECTION 665.*
-
-*_Item_, si tenant en taile enfeoffa un feme en fée & morust, & son
-issue deins age prent mesme la feme a feme, ceo est un remitter al
-enfant deins age, & la feme donque nad reen, pur ceo que le baron & sa
-feme soit forsque come un person en ley. Et en cest cas le baron ne poit
-suer briefe de _Formedon_, sinon que il voiloit suer envers luy mesme,
-le quel serroit enconvenient, & pur cel cause la ley adjudgera lheire en
-son remitter, pur ceo que nul folly poit estre adjudge en luy, esteant
-deins age al temps despousels, &c. Et si lheire soit en son remitter per
-force de le taile, il ensuist per reason, que la feme nad riens, &c.
-Car entant que le baron & sa feme sont come un person, la terre ne poit
-estre seuere per moities, & pur cel cause l' baron est en son remitter
-de lentiertie: Mes auterment est si tiel heire fuit de pleine age al
-temps de les espousels, car donques le heire nad riens forsque endroit
-sa feme, &c.*
-
-SECTION 665.--_TRADUCTION._
-
-Quand un tenant décede après avoir donné sa tenure en propriété à une
-femme, si l'enfant de ce défunt étant mineur épouse cette femme, il ne
-peut suivre contr'elle un Bref de Formedon, puisque l'homme & la femme
-ne font qu'un. La Loi le rappelle donc à son premier titre,
-c'est-à-dire, à la condition ou _tail_ qui a été attachée à la tenure
-lorsque son pere en a été saisi; & la vente faite à sa femme se trouve
-anéantie sans procédure pour la totalité. Il en seroit autrement si
-l'enfant d'un tenant en tail se marioit étant majeur, car il n'auroit
-rien sur la tenure qu'au droit de sa femme.
-
-
-*SECTION 666.*
-
-*_Item_, si feme seisie de certaine terre en fée prent baron, le quel
-aliena mesme la terre a un auter en fée, lalienee lessa mesme la terre
-al baron & sa feme pur terme de lour deux vies, savant le reversion al
-lessor & a ses heires, en cest cas la feme est eins en son remitter, &
-el est seisie en fait en son demesne come de fée, sicome el fuit adevant
-pur ceo que le reprisel del estate serra adjudge en Ley le fait le
-baron, & nemy le fait la feme, issint nul folly poit estre adjudge en la
-feme, que est covert en tiel case, & en cest case le lessor nad rien en
-le reversion, pur ceo que la feme est seisie en fée, &c.*
-
-SECTION 666.--_TRADUCTION._
-
-Une femme saisie de certain fonds se marie; son époux vend ces fonds
-en fief simple à un autre; l'acquereur fait ensuite délaissement au
-mari & à sa femme pour leur vie, & se réserve la réversion: en ce cas
-cette réserve est nulle. Après le décès du mari la Loi _renvoie_ la
-femme à son ancien titre, c'est-à-dire, à l'état qu'elle avoit avant
-son mariage. On ne peut, en effet, imputer aucune faute à une femme
-quand son mari aliene ses biens, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de l'en
-empêcher.
-
-
-*SECTION 667.*
-
-*Mes en cest case si le lessour voile suer action de Wast vers le baron
-& sa feme, pur ceo que le baron avoit fait Wast, le baron ne poit barrer
-le lessor pur monstre ceo, que l' reprisel del estate fait a luy & a son
-feme, fuit un remitter a sa feme, pur ceo que le baron est _estoppe_ (a)
-adire ceo que est encounter son feoffment, & son reprisel demesne del
-estate pur terme de vie a luy & a sa feme. Et uncore le lessor nad un
-reversion, pur ceo que le fée simple est en la feme. Et issint home
-poit veier un matter en ceo case, que home serra estoppe per un matter
-en fait, coment que nul escripture soit fait per fait indent ou
-auterment.*
-
-SECTION 667.--_TRADUCTION._
-
-Dans l'espece de la précédente Section, si celui qui a fait le
-délaissement veut suivre une action en dégradation contre l'homme & la
-femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est
-non-recevable à alléguer que sa femme a droit de _remitter_ ou de
-restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de
-son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la
-propriété. Ainsi voici un cas où l'on peut être non recevable à
-contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte
-autentique.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Estoppe._
-
-Du Latin _stupare_. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du
-Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel,
-c'est-à-dire, pour _étouper_, clorre, fermer avec des étoupes.[1095]
-Littleton l'emploie ici dans le sens figuré, pour désigner l'impuissance
-ou la Loi met le mari d'opposer à son acquereur les droits que sa femme
-auroit droit d'exercer contre ce dernier: _la Loi ferme la bouche à cet
-homme, elle l'estope à dire_, &c.
-
-[Note 1095: _Medicus cum sirico[1095a] stupavit, &c._ Voyez Du Cange,
-_verbo Stupare_.]
-
-[Note 1095a: Charpie.]
-
-
-*SECTION 668.*
-
-*Mes si en action de Wast le baron fait default a le graund distresse, &
-la feme pria destre receive & soit receive el monstra bien tout le
-matter, & coment el est en son remitter, & el barrera le lessor de son
-action, &c.*
-
-SECTION 668.--_TRADUCTION._
-
-Cependant quand sur l'action de Wast, les _avoirs_ & les fonds étant
-saisis, le mari est sur le point d'être jugé par contumace, sa femme
-peut intervenir en la Cause & s'opposer au Jugement; & en faisant voir
-qu'elle a droit de _remitter_ ou de restitution, cette exception rend la
-saisie sans effet.
-
-
-*SECTION 669.*
-
-*Car en chescun cas lou feme est receive per default son baron, el
-pledera & avera mesme ladventage en plee pledant, come el fuissoit feme
-sole, &c. Et coment que lalienee fist le leas al baron & a sa feme, per
-fait endent, uncore ceo est remitter a la feme. Et auxy coment que
-lalienee rendist mesme la terre al baron & a sa feme per fine pur terme
-de lour vies, uncore ceo est un remitter al feme, pur ceo que feme
-covert que prent estate per fine, _ne my examine per les Justices_, (a)
-&c.*
-
-SECTION 669.--_TRADUCTION._
-
-Ceci est fondé sur ce que dans les cas où une femme est admise à
-plaider, faute par son mari de comparoître, elle a la faculté d'employer
-pour la défense de ses intérêts personnels les mêmes moyens qu'elle
-pourroit faire valoir si elle n'étoit pas sous puissance de mari;
-d'ailleurs, quand même le délaissement auroit été fait au mari & à sa
-femme par un acte autentique, la femme ne seroit pas pour cela privée de
-se pourvoir par restitution. Il y a plus, le délaissement eût-il été
-fait par transaction au mari & à sa femme pour leur vie, cette femme ne
-conserveroit pas moins son droit de restitution; parce que toute femme
-qui, étant sous puissance de son mari, tient un état d'une transaction,
-ne peut en soumettre la validité à l'examen des Juges.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Ne serra my examine per les Justices._
-
-Par ce que tout, entre le mari & la femme, se passe dans le secret, &
-qu'il seroit également impossible à la femme de prouver les menaces, les
-violences qui l'auroient fait condescendre à la transaction, comme de
-constater la liberté, avec laquelle elle en auroit agréé les
-dispositions.[1096]
-
-[Note 1096: Coke, pag. 353.]
-
-
-*SECTION 670.*
-
-*_Et hic nota_, que quant ascun chose passera de la feme que est covert
-de baron per force dun fine, sicome le baron & la feme fesont un
-conusance de droit a un auter, &c. ou fesoyent un grant & render a un
-auter, ou relessent per fine a auter, _& sic de similibus_, lou _le
-droit del feme passeroit_ (a) del feme per force de mesme le fine, en
-touts tiels cases la feme serra examine devaunt que la fine soit accept,
-pur ceo que tiels fines concluderont tiels femes coverts a touts jours,
-&c. Mes lou riens est moue en le fine forsque tantsolement que le baron
-& la feme preignont estate per force de mesme le fine, ceo ne concluder
-la feme, pur ceo que en tiel cas el jammes ne serra my examine, &c.*
-
-SECTION 670.--_TRADUCTION._
-
-Il faut entendre ce qu'on vient de dire, avec cette restriction que
-lorsqu'une transaction ne regle pas seulement l'état qu'une femme mariée
-doit avoir sur une tenure, mais qu'elle transporte la tenure même, soit
-par la reconnoissance de quelque droit réel, au profit d'un tiers sur
-cette tenure, soit parce que cette transaction a pour objet la
-restitution ou le délaissement du fonds; en ce cas le droit de la femme,
-en vertu de la transaction, passe à celui avec lequel cet acte est
-passé, & elle est obligée, pour être restituée contre cet acte, de se
-pourvoir devant les Juges où il a été fait.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-L'en doibt savoir que l'homme encombre le mariage de sa femme quand il
-fait, en quelque maniere que ce soit, qu'elle en est dessaisie,
-mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gaigné vers elle
-par Loi de bataille ou par recognoissant; car _se concorde_[1097] en
-étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder: car
-dès ce que la femme est en la poste de son mary, il peult faire à sa
-volunt d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peult rien vendre
-tant comme il vive, ne encombrer en derriere de luy qu'il ne puisse
-rappeller; mais elle ne peult rappeller ce qu'il fait, n'estre ouye tant
-qu'il vive en derriere de luy; mais ils doivent estre ouys ensemble de
-toutes les choses qui appartiennent à elle.
-
-[Note 1097: Fine ou transaction]
-
-Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary....
-se femme est dessaisie en aulcune maniere ou aulcune chose luy eschet
-tant comme son mary est en pelerinage ou en loingtaine marchandise,
-elle doibt estre ouye jaçoit ce que son mary ne soit pas présent, que la
-_demeure_[1098] de l'homme ne luy tolle lenqueste dedans l'an & le jour,
-se son mary est en la contrée, elle ne doibt de rien estre ouye sans
-luy. Ch. 100.
-
-[Note 1098: Le défaut de comparence.]
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Le droit del feme passeroit_, &c.
-
-Le mari étoit maître de donner à la femme tel état qu'il vouloit,
-constant le mariage; mais il ne pouvoit la priver ni diminuer la valeur
-de ses biens.
-
-Consultez les art. 538, 539 & 540 de la Coutume réformée de Normandie.
-
-Les Commentateurs, sur ces articles, posent ces maximes:
-
-1er. Que le mari qui a vendu les biens de sa femme sans son
-consentement, ne peut inquiéter l'acquereur pour raison du défaut de ce
-consentement; c'est ce que Littleton décide en la Section 667.
-
-2e. Lorsque le mari refuse de recueillir une succession échue à sa
-femme, elle peut se faire autoriser en Justice de l'appréhender, & la
-Section 668 de Littleton offre aux femmes le même secours.
-
-3e. L'art. 438 de la Coutume & la 669e Section des Loix Angloises
-rejettent également la simple allégation que feroit une femme qu'elle
-auroit été forcée par son mari à adhérer à un acte autentique, en
-conséquence duquel son état se trouveroit changé.
-
-4e. La Section 670 & l'art. 540 de la Coutume réformée se réunissent
-en ce point, que les biens de la femme ne se trouvant plus en la
-disposition du mari lorsqu'il décede, comme alors ce n'est plus
-seulement de l'état de cette femme, mais de ses fonds dont ce mari a
-disposé, elle ne peut point en reprendre la possession, ainsi qu'elle
-auroit pu le faire si son mari fût décédé saisi de ces fonds; mais elle
-doit soumettre à l'examen des Juges la quotité de l'indemnité qui lui
-est dûe.
-
-
-*SECTION 671.*
-
-*_Item_, si tenant en taile discontinua le taile, & ad issue file, &
-morust, & la file esteant de pleine age prent baron, & le discontinuee
-fait un releas de ceo al baron & a sa feme pur terme de lour vies, ceo
-est un remitter al feme, & la feme est eins per force de le taile,
-_Causa qua supra_.*
-
-SECTION 671.--_TRADUCTION._
-
-Quand un tenant en _tail_ interrompt la suite de _la tail_ ou condition
-de la tenure, & en décedant laisse une fille; si cette fille se marie
-étant majeure, & si celui qui, par l'acquisition de la tenure en fief
-simple, a interrompu _la tail_, délaisse au mari & à sa femme, pour leur
-vie, le même fonds; la femme en ce cas a le droit d'y rentrer après le
-décès de son mari, comme héritiere en tail.
-
-
-*SECTION 672.*
-
-*_Item_, si terre soit done a le baron & a sa feme, a aver & tener a
-eux & a les heires de lour deux corps engendres, & puis l' baron aliena
-la terre en fée, & reprent estate a luy & a sa feme pur terme de lour
-deux vies, en cest cas il est remitter en fait a le baron & a sa feme
-maugre l' baron. Car il ne poit estre un remitter en cest cas a la feme,
-sinon que soit un remitter a la baron, pur ceo que le baron & sa feme
-sont tout un mesme person en ley, coment que le baron est estopper de
-claymer. Et pur ceo, ceo est un remitter en luy enconter son alienation
-& son reprisel demesne, come est dit adevant.*
-
-SECTION 672.--_TRADUCTION._
-
-Si une terre ayant été donnée en _tail_ à un mari, à sa femme, & aux
-enfans qu'ils auront ensemble, le mari vend en fief simple cette terre,
-en s'y réservant seulement _état_ pour leur vie; le mari & la femme ont
-également le privilége de _remitter_ ou de restitution: car l'aliénation
-est le fait des deux époux; & quoique le mari ne pût pas pour lui-même
-reclamer contre son aliénation, cependant après la mort de son épouse il
-peut reprendre son état en vertu de la donation en _tail_.
-
-
-*SECTION 673.*
-
-*_Item_, si terre soit done a un feme en taile, le remainder a un auter
-en tayle, le remainder a le tierce en taile, le remainder al quart en
-fée, & la feme prent baron, & le baron discontinua la terre en fée per
-cel discontinuance touts les remainders sont discontinues. Car si la
-feme deviast sans issue, ceux en le remainder naveront ascun remedie
-forsque de suer lour briefes de _Formedon_ en le remainder quant il
-avient a lour temps. Mes si apres tiel discontinuance, estate soit fait
-a le baron & sa feme pur terme de lour deux vies, ou pur terme dauter
-vie, ou auter estate, &c. pur ceo que ceo est un remitter al feme, ceo
-est auxy un remitter a touts ceux en le remainder. Car apres ceo que la
-feme que est en son remitter morust sans issue, ceux en le remainder
-poyent enter, &c. sans ascun action suer, &c. En mesme le maner est de
-ceux que ount la reversion apres tiel tailes.*
-
-SECTION 673.--_TRADUCTION._
-
-Qu'un fonds soit donné en _tail_ à une femme, parce qu'après _la taile_
-expirée la succession du fief appartiendra successivement à deux autres
-personnes aussi en _tail_, & à une troisieme en fief simple; si la femme
-se marie & si son mari vend ce fonds en propriété, il y a interruption
-pour tous ceux qui doivent succéder en _tail_, ensorte qu'après le
-décès de la femme, sans enfans, ils sont obligés de recourir au Bref de
-_Formedon_ pour succéder chacun à leur ordre; mais si après la vente
-faite par le mari en fief simple, l'acquereur redonne les fonds à ce
-mari & à son épouse pour leur vie, ou pour le terme de sa propre vie: en
-ce cas l'homme & la femme ont le bénéfice de restitution, ainsi que tous
-les donataires en _tail_ qui doivent leur succéder.
-
-
-*SECTION 674.*
-
-*_Item_, si home lessa un mease a un feme pur terme de sa vie, savant l'
-reversion al lessour, & puis un fuist un feint & faux action envers la
-feme & recoverast le mease envers luy per defaut, issint que la feme
-puit aver envers luy un _Quod ei deforceat_, solonque le Statute de
-Westminster 2. ore le reversion le lessor est discontinue, issint que
-il ne poit aver ascun action de Wast. Mes en cest case si la feme prent
-baron & celuy que recoverast lessa le mease al baron & a sa feme pur
-term de lour deux vies, la feme est eins en son remitter per force del
-primer lease.*
-
-SECTION 674.--_TRADUCTION._
-
-Une personne céde à une femme pour sa vie une maison & s'en réserve la
-réversion; ensuite cette personne feint d'agir contre cette femme pour
-recouvrer le fonds, & le recouvre en effet par défaut: la femme en ce
-cas peut obtenir un Bref _Quod ei deforceat_, suivant le deuxieme Statut
-de Westminster, & la réversion du cédant se trouve discontinuée de
-maniere qu'il ne peut avoir d'action en dégradations. Néanmoins si après
-que le cédant auroit repris le fonds, le cessionnaire se marioit, & si
-la femme & son mari obtenoient ensuite du cédant un délaissement de la
-maison pour leur vie, la femme auroit, sans aucune formalité, le droit
-_d'entrer_ en cette maison après le décès de son mari, en vertu de la
-premiere cession qui lui en auroit été faite.
-
-
-*SECTION 675.*
-
-*Et si le baron & sa feme font Wast, l' primer lessor avera envers eux
-briefe de Wast, pur ceo que entant que la feme est en son remitter, il
-est remise a son reversion. Mes semble en cest cas si celuy que
-recoverast per l' faux action, voile porter auter briefe de Wast envers
-le baron & sa feme, le baron nad auter remedy envers luy, mes de faire
-default a la graund distres, &c. & causer la feme destre receive, & de
-pleder cel matter envers le second lessor, & monstrer coment laction per
-que il recoverast fuit faux & feint en ley, &c. issint l' feme poit luy
-barrer, &c.*
-
-SECTION 675.--_TRADUCTION._
-
-Dans l'espece dont on vient de parler, si l'homme ou la femme
-dégradoient le fonds, le cédant auroit le droit de se pourvoir contr'eux
-par un Bref de _Wast_; parce que la femme, qui a le privilége de se
-faire restituer, est assimilée à celle qui a droit de réversion. Il
-semble pourtant que dès que le cédant attaqueroit l'homme & la femme,
-le parti le plus sage pour le mari seroit de ne pas comparoître: car la
-femme, à ce moyen, en intervenant en la cause, & après s'y être fait
-autoriser, prouveroit facilement que c'est de concert que le cédant a
-fait à son mari délaissement du fonds, & en conséquence l'action de
-_Wast_ ne pourroit la préjudicier.
-
-
-*SECTION 676.*
-
-*_Item_, si le baron discontinua le terre de sa feme, & puis reprist
-estate a luy & a sa feme, & al tierce person pur terme de lour vies, ou
-en fée, ceo nest un remitter a la feme, forsque quant a la moity, & pur
-lauter moity el covient apres la mort son baron de suer un briefe de
-_Cui in vita_.*
-
-SECTION 676.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Que si un mari interrompoit les droits de sa femme, en vendant
-les biens de cette femme en fief simple, & si ensuite il se faisoit
-faire, ainsi qu'à sa femme & à un étranger un délaissement de ces mêmes
-biens pour leur vie ou à perpétuité, la femme ne pourroit avoir droit de
-restitution ou de _remitter_ que pour moitié; quant à l'autre moitié,
-elle seroit tenue d'intenter action par le Bref _cui in vitâ_.
-
-
-*SECTION 677.*
-
-*_Item_, si le baron discontinue la terre sa feme, & a la ouster le
-mere, & le discontinuee lessa mesme la terre al feme pur terme de sa
-vie, & liver a luy seisin, & puis le baron reuyent & agreea a cel
-liverie de seisin, ceo est un remitter a la feme, & uncore si la feme
-fuissoit sole al temps de le leas fait a luy, ceo ne serroit a luy un
-remitter. Mes entant que el fuit covert de baron al temps de la leas,
-& de le liverie de seisin fait a luy, coment que el prist solement le
-liverie de seisin, ceo fuit un remitter a luy pur ceo que feme covert
-serra adjudge sicome enfant deins age en tiel cas, &c. _Quære_, en cest
-cas si le baron quant il revient voil disagree a le leas & livery de
-seisin fait a son feme en son absence, si ceo oustera son feme de son
-remitter, ou nemy, &c.*
-
-SECTION 677.--_TRADUCTION._
-
-Un mari aliene en propriété les terres appartenantes à sa femme,
-l'acquereur céde ensuite ces terres à cette femme pour sa vie, & elle
-se met en possession des fonds; son époux, en agréant cette possession,
-remet par là sa femme dans son ancien droit, quoique lui-même ne pût se
-faire restituer contre la vente qu'il auroit faite, sous le prétexte que
-sa femme auroit seule accepté la cession. Cette décision est juste, en
-ce que la femme étant en puissance du mari, est semblable à un mineur;
-conséquemment on présume que la cession faite à la femme est une remise
-faite au mari même, quand il la ratifie. C'est, au reste, une question
-de sçavoir si le mari, en s'opposant à la remise des fonds faite à sa
-femme, la priveroit ou non de se les faire restituer sans obtenir de
-Bref.
-
-
-*SECTION 678.*
-
-*_Item_, si le baron discontinua les tenements, son feme & le
-discontinuee est disseisie, & puis le disseisor lessa mesmes les
-tenements a le baron & a son feme pur terme de vie, ceo est un remitter
-a la feme. Mes si le baron & son feme fueront de _covin_ (a) & consent
-que le disseisin doit estre fait donques il nest remitter a son feme pur
-ceo que il est disseiseresse: Mes si le baron fuit de covin & consent a
-le disseisin, & nemy la feme, donque tiel leas fait al feme est un
-remitter, pur ceo que nul default fuit en la feme.*
-
-SECTION 678.--_TRADUCTION._
-
-Un mari vend les biens de sa femme, & l'acquereur dessaisi par le mari
-les cede au mari & à sa femme pour leur vie, la femme a en ce cas le
-droit de se faire restituer; on vient de l'établir: mais l'homme & la
-femme ayant dessaisi par fraude & de concert, le privilége de
-restitution appartiendra-t'il alors à cette derniere? Non: la femme n'a
-ce privilége que lorsque son mari commet la fraude à son insçu.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Covin, conventio secreta._
-
-Cette regle devroit être suivie en Normandie. Chaque jour les femmes
-passent dans les Contrats qu'elles font de leurs propres biens avec
-leurs maris les déclarations les plus capables de tranquilliser un
-acquereur. Devenues veuves, elles le dépouillent d'une propriété qu'on
-devroit lui conserver en haine de leur fraude. Si la femme est comparée
-à un mineur, il est de Jurisprudence en Normandie que celui-ci, ayant
-vendu son bien sous le faux prétexte qu'il est majeur, s'est rendu
-par-là indigne du bénéfice de la restitution; la femme qui assureroit
-que les biens de son mari seroient suffisans pour le remploi d'une
-aliénation, ne mériteroit-elle donc pas plus que ce mineur d'être privée
-de ce privilége?
-
-
-*SECTION 679.*
-
-*_Item_, si tiel discontinuee fesoit estate de franktenement al baron
-& a son feme per fait endent, sur condition, scavoir, reservant al
-discontinuee un certaine rent, & pur default de payment un reentry,
-& pur ceo que le rent est aderere, le discontinuee enter, donques de
-cel entrie le feme avera un Assise de _Novel disseisin_, apres la mort
-son baron envers le discontinuee, pur ceo que le condition fuit tout
-ousterment aniente, entant que la feme fuit en son remitter, uncore le
-baron ovesque sa feme ne poient aver Assise, pur ceo que le baron est
-estoppe, &c.*
-
-SECTION 679.--_TRADUCTION._
-
-Si l'acquereur d'un bien de femme cédoit, sous condition d'une rente,
-l'usufruit de ce bien à cette femme & à son mari, & après avoir obtenu
-un Bref d'envoi en possession, rentroit dans le fonds pour les arrérages
-qui lui seroient dûs de la rente, la femme seroit obligée, après le
-décès de son mari, de recourir au Bref de Nouvelle Dessaisine contre ce
-possesseur, & à ce moyen elle se feroit restituer le fonds déchargé de
-la rente; mais le mari & la femme ne pourroient obtenir ce Bref, le mari
-étant non-recevable à contredire une convention qu'il a faite librement
-en son nom, & comme ayant le droit d'agir en celui de son épouse.
-
-
-*SECTION 680.*
-
-*_Item_, si le baron discontinua les tenements sa feme, & reprist estate
-a luy pur terme de sa vie, le remainder apres son decease a sa feme pur
-terme de sa vie, en cest cas ceo nest un remitter a la feme durant la
-vie le baron, pur ceo que durant la vie le baron, la feme nad riens en
-le franktenement. Mes si en ceo cas la feme survesquist le baron, ceo
-est un remitter a la feme, pur ceo que un franktenement en ley est ject
-sur luy maugre le soen. Et entant que el ne poit aver action envers nul
-auter person, & envers luy mesme el ne poit aver action, pur ceo el est
-en son remitter. Car en cest cas, coment que la feme ne entra pas en les
-tenements, uncore un estrange que ad cause de aver action, poit suer son
-action envers la feme de mesmes les tenements, pur ceo que el est tenant
-en ley, coment que el ne soit tenant en fait.*
-
-SECTION 680.--_TRADUCTION._
-
-Supposons qu'un mari, ayant aliéné les biens de sa femme, les reprenne
-de l'acquereur pour sa vie, à condition que sa femme en jouira, aussi
-après lui, viagérement; la femme alors ne peut se faire restituer tant
-que son mari est vivant; mais si elle le survit, elle peut révendiquer
-ses fonds, parce que son mari les a dénaturés en les réduisant à un
-simple usufruit, & que malgré la vente faite par son mari elle est
-toujours de droit responsable des actions concernant ce fonds,
-quoiqu'elle ne les possede pas de fait.
-
-
-*SECTION 681.*
-
-*Car tenant de franktenement en fait est celuy, que sil soit disseisie
-de franktenement, il poit aver assise. Mes tenant de franktenement en
-ley devant son entre en fait, navera my assise. Et si home soit seisie
-de certeine terre, & ad issue fits quel prent feme, & le pier devie
-seisie, & puis le fits devie devant ascun entrie fait pur luy en la
-terre, le feme fits serra _endowe_ (a) en le terre, & uncore il navoit
-nul franktenement en fait, mes il avoit un fée & franktenement en ley.
-Et issint nota, que _Præcipe quod reddat_ poit auxibien estre maintenus
-envers celuy que ad franktenement en ley, sicome envers celuy que ad le
-franktenement en fait.*
-
-SECTION 681.--_TRADUCTION._
-
-Il est d'ailleurs d'observation que l'on distingue le possesseur de fait
-du possesseur de droit: le premier, étant dessaisi de la jouissance,
-peut obtenir l'Assise pour la recouvrer; mais l'Assise n'est point
-accordée au possesseur de droit, tant qu'il n'a point pris possession.
-Ainsi, qu'un homme saisi d'un tenement ait un fils, & que ce fils
-prenne une femme; si le pere décede saisi, & qu'ensuite son fils meure
-sans être entré sur ce tenement, la femme du fils y prendra douaire,
-quoique son mari ne soit pas décédé possesseur de fait & qu'il ait été
-seulement possesseur de droit. D'où il est aisé de conclure que le Bref
-de _Præcipe quod reddat_ peut être également obtenu contre le possesseur
-de droit & contre le possesseur de fait.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Se la saisine devoit descendre au mary par héritaige après le décès
-d'icelle gent (pere, mere, aël, aëlle) peult la femme demander douaire
-envers ceulx qui le tiennent, jaçoit ce que le mary ne fut unques
-ensaisiné. Chap. 10.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Endovve._
-
-_Ne pourra dovver estre establi_, dit Britton,[1099] _sinon del tenement
-que le baron tient le jour que il espousa sa femme ou avera tenu puis en
-fée à luy & à ses eyres.... Se ils eyt engendrure, tout moerge, il &
-defaille, ja pur ceo ne soit la feme barre que elle ne eyt dovver._
-
-[Note 1099: Britton a écrit son Livre en vieux Normand, sous Henri III,
-Roi d'Angleterre, & il est mort sous le regne d'Edouard 1er, le 12 Mai
-1275.]
-
-C'est dans le Chapitre 102 de son Ouvrage que cet Auteur s'exprime
-ainsi: Or, rien ne prouve mieux que les Coutumes Angloises & Normandes
-ont une source commune que la conformité de ce Chapitre avec le 102e de
-l'ancien Coutumier de Normandie; mais le Rédacteur de ce Coutumier n'a
-pas traité les matieres avec autant d'étendue que Britton. Si donc l'on
-donnoit une édition des Ecrits de ce Jurisconsulte & de ceux de tous les
-autres Anglois qui ont, comme lui, interprété les Loix de Guillaume le
-Conquérant, on y trouveroit la décision de beaucoup de questions sur
-lesquelles la Coutume de Normandie n'a rien prononcé: Par exemple, à
-l'égard du douaire, Britton décide 1er qu'on ne peut obliger une
-femme à faire des lots en essence des biens de son mari lorsqu'il lui a
-assigné pour douaire une portion de ces biens équivalente au tiers de
-leur revenu annuel.[1100]
-
-[Note 1100: _Ibid_, Fol. 247, verso.]
-
-2e. Suivant cet Auteur, un pere ayant consenti la constitution du
-douaire en faveur de la femme de son fils, ce douaire ne peut être
-diminué par le douaire de la femme que ce pere a épousée
-postérieurement.[1101]
-
-[Note 1101: _Ibid_, pag. 245.]
-
-3e. La veuve doit être logée & prendre sa subsistance pendant
-quarante jours après le décès de son mari, dans le principal manoir que
-le défunt a laissé en roture; & dans le même délai, l'héritier doit lui
-délivrer son douaire.
-
-4e. A l'égard des fiefs, la veuve ne peut en
-occuper le _chef-lieu_, qu'autant qu'il n'y a point de maisons
-convenables pour la loger.
-
-5e. Non seulement la femme qui a abandonné son mari, & ne s'est point
-réconciliée avec lui avant son décès, mais même celle qui se remarie peu
-de temps après sa viduité, ou qui a mené une conduite scandaleuse, doit
-être privée de son douaire. Combien l'antiquité des Recueils, où ces
-maximes ont été conservées depuis près de sept siecles, donneroit-elle
-d'autorité aux Arrêts particuliers ou au sentiment des Commentateurs
-Normands qui les ont adoptées? A cet avantage il s'en joindroit un qui
-ne seroit pas moins précieux. Nos Glossaires ont emprunté de ces
-Recueils l'interprétation de la plûpart des expressions surannées dont
-nos Loix & nos Chartres anciennes font usage; mais ces Glossaires n'ont
-pas fait mention de tous les termes, ils n'ont aussi quelquefois proposé
-que des conjectures sur le sens dont ils les supposoient susceptibles:
-il y a même plusieurs de ces mots qui n'ont point été entendus, soit
-parce qu'ils avoient diverses significations, soit parce qu'on s'est
-contenté du premier sens qu'offroit une seule phrase; tandis que le sens
-véritable ne pouvoit résulter que de la combinaison de plusieurs
-passages très-éloignés les uns des autres & relatifs à différentes
-matieres.
-
-
-*SECTION 682.*
-
-*_Item_, si tenant en taile ad issue deux fits de pleine age, & il lessa
-la terre taile al eigne fits pur terme de sa vie, le remainder al fits
-puisne pur terme de sa vie, & puis le tenant en taile morust, en cest
-cas leigne fits nest pas en son remitter, pur ceo que il prent estate de
-son pier. Mes si leigne fits morust sauns issue de son corps, donque ceo
-est un remitter al puisne frere, pur ceo que il est heire en le taile, &
-un franktenement en le ley est escheat, & jecte sur luy per force de le
-remainder, & il y ad nul envers que il poit sue son action.*
-
-SECTION 682.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en _tail_ qui avoit deux fils majeurs a cédé sa tenure à son
-aîné pour sa vie, & la jouissance de cette tenure au cadet, aussi pour
-sa vie après le décès de son frere; le pere est mort: le fils peut-il se
-faire restituer contre la cession? La négative est certaine, parce
-l'état du fils lui a été donné par son pere.
-
-Mais si cet aîné meurt sans enfans, son frere puîné est de droit
-restitué, attendu qu'il devient héritier de la _tail_, que la jouissance
-de la tenure lui écheoit par succession, & qu'il n'a personne qui, au
-droit de son pere, puisse reclamer la cession qu'il lui a faite.
-
-
-*SECTION 683.*
-
-*En mesme le maner est, lou home soit disseisie, & le disseisor morust
-seisie, & les tenements discendont a son heire, & lheire le disseisor
-fait un leas a un home de mesmes les tenements pur terme de vie, le
-remainder a le disseisee pur terme de vie, ou en fée, le tenant a terme
-de vie morust, ore ceo est un remitter al disseisee, &c. _Causa qua
-supra_, &c.*
-
-SECTION 683.--_TRADUCTION._
-
-La même regle doit avoir lieu quand un homme ayant été dépossédé, celui
-qui l'a privé de sa possession meurt saisi du fonds, & le transmet à
-son héritier: car si cet héritier fait un délaissement à quelqu'un de
-la tenure pour la vie de ce dernier, & cede cette tenure à vie ou en
-_tail_, ou en propriété à celui qui a été dépossédé, après le décès du
-tenant viager le dessaisi est restitué de droit.
-
-
-*SECTION 684.*
-
-*_Nota_, si tenant en taile enfeoffa son fits & un auter per son fait de
-la terre taile en fée, & livery de seisin est fait a lauter accordant al
-fait, & le fits rien conusant de ceo agreea a le feoffment, & puis celuy
-que prist le livery de seisin devy, & le fits ne occupia la terre, ne
-prent ascun profit del terre durant la vie le pier, & puis le pier
-morust, ore ceo est un remitter al fits, pur ceo que le franktenement
-est ject sur luy per le survivor: Et nul default fuit en luy, pur ceo
-que il ne unque agreea, &c. en la vie son pier, & il ad nul envers que
-il poit suer Briefe de _Formedon_, &c.*
-
-SECTION 684.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en _tail_ donne par écrit en fief simple sa tenure à son fils,
-& à une autre personne; ensuite il met en possession cette personne
-par un acte conforme au premier écrit, acte dont le fils n'a nulle
-connoissance. Le fils, après cela, agrée l'inféodation, & celui qui est
-en possession meurt; en ce cas si le fils, tant que son pere est vivant,
-n'a point occupé le fonds, n'en a point touché les fruits; après la
-mort de son pere, il est de droit restitué en _la tail_ ou condition
-de la tenure, parce que la jouissance lui en appartient, en vertu de
-cette condition, comme ayant survécu à son pere & non pas comme son
-acquereur: conséquemment on ne peut ni lui objecter qu'il ait consenti à
-l'interruption de la _tail_ en agréant l'aliénation faite par son pere
-en fief simple, ni l'obliger à recourir au Bref de _Formedon_, puisqu'il
-n'y a personne contre qui il puisse en poursuivre l'effet.
-
-
-*SECTION 685.*
-
-*Car si home soit disseisie de certaine terre, & le disseisor fait un
-fait de feoffement, per que il infeoffa B. C. & D. & le liverie de
-seisin est fait a B. & C. Mes D. ne fuit al liverie de seisin: ne unques
-agreea a le feoffement, un unque voile prender les profits, &c. & puis
-B. & C. devieront, & D. eux survesquist, & le disseisee port son briefe
-_sur disseisin en le Per_, envers D. il monstra tout le matter, coment
-il ne unques agreea a le feoffement, & issint il dischargera luy de
-damages, issint que le demandant ne recovera ascuns dammages envers luy,
-coment que il soit tenant del franktenement del terre. Et uncore le
-statute de _Gloucester, cap. 1._ voit, que le disseisee recovera
-damages en briefe de _Entre_, foundue sur disseisin vers celuy que est
-trove tenant. En ceo est un proofe en lauter case, que entant que lissue
-en le taile avient a le franktenement & nemy per son fait, ne person
-agreement, mes apres la mort son pier, ceo est un remitter a luy, entant
-que il ne poit suer action de _Formedon_ envers nul auter person, &c.*
-
-SECTION 685.--_TRADUCTION._
-
-Supposons qu'un homme soit dessaisi d'une terre; que celui qu'il l'a
-dépossédé la donne en fief simple à B. C. D. qu'il met en possession
-B. C. en l'absence de D., lequel dans la suite ne veut ni agréer
-l'inféodation ni toucher aucuns revenus du fonds, si B. & C. prédécedent
-D. le dessaisi peut obtenir contre celui-ci un Bref sur dessaisine;
-mais D. en niant qu'il ait agréé l'inféodation ni qu'il ait tiré aucuns
-profits du fonds, ne sera susceptible d'aucuns dommages, quoiqu'il ait
-une possession de droit & non de fait sur le fonds. Il est vrai que le
-Statut de Glocestre, ch. 1, veut qu'un dessaisi recouvre ses dommages
-quand il prend un Bref d'Entrée contre celui qu'il trouve tenant en
-vertu d'une dessaisine; mais de cela il suit seulement que quand on a
-droit de succéder à un fonds en vertu d'une inféodation en _tail_ après
-la mort de son pere, sans avoir agréé la cession que ce pere a pu faire
-de ce fonds à perpétuité, on est de droit rétabli, restitué en la _tail_
-ou condition de l'inféodation, puisqu'on ne peut exercer en ce cas
-l'action en _Formedon_ contre aucune personne qui soit de fait saisie de
-la tenure.
-
-
-*SECTION 686.*
-
-*_Item_, si un Abbe aliena la terre de son meason a un auter en fée,
-& lalienee per son fait charge la terre oue un rent charge en fée, &
-puis lalienee infeoffa Labbe _oue licence_, (a) a aver & tener al Abbe
-& a ses successors a touts jours, & puis Labbe morust, & un auter est
-essieu, & fait Abbe: en cest case Labbe que est le successor, & son
-Covent, sont en lour remitter, & tiendront la terre discharge, pur
-ceo que mesme labbe ne poit aver ascun action, ne briefe _Dentre sine
-assensu Capituli_, de mesme la terre envers nul auter person.*
-
-SECTION 686.--_TRADUCTION._
-
- Qu'un Abbé aliene en fief simple une terre dépendante de son Bénéfice;
-si l'acquereur crée aussi en fief simple une rente sur cette terre, &
-ensuite la redonne en fief à son vendeur tant pour lui que pour ses
-successeurs, avec toutes les formalités requises pour la validité des
-inféodations; après le décès de l'Abbé qui a vendu, son successeur & sa
-Communauté sont de droit restitués contre l'aliénation, & autorisés de
-reprendre la terre exempte de la rente qui y a été affectée, parce que
-dans cette espece l'Abbé ne peut poursuivre sur le Bref d'entrée _sine
-assensu Capituli_ contre personne, puisque personne n'est _tenant de la
-terre vendue_.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Oue licence._
-
-Cette permission s'entend de celle qu'il falloit que les Ecclésiastiques
-obtinsent du Roi & des Seigneurs, tant médiats qu'immédiats, pour
-acquerir des fonds appartenans aux Laïcs qui étoient sujets à la
-vassalité.[1102] Elle a donné lieu en France au Droit d'Amortissement
-dont j'ai dit quelque chose sur la Section 140. Cette permission étoit
-inutile pour les biens qui n'avoient point été démembrés du domaine ou
-du fisc, c'est pourquoi les Loix des Bavarois & celles des Allemands
-permettent aux hommes libres de donner aux Eglises sans recourir au
-Souverain; mais tous les fonds qui provenoient soit des propres du Roi,
-c'est-à-dire, de ce qui de tout temps avoit été attaché à la Couronne
-ou de ce que le Roi prédécesseur avoit possédé jusqu'à sa mort,[1103]
-provenant, soit de confiscation, soit des impôts;[1104] ces fonds,
-dis-je, ne pouvoient être transportés aux Eglises par les particuliers
-qui en avoient été gratifiés sans _l'agrément special du Souverain_.
-De là il est aisé d'entendre comment Marculphe, Formule 35, Livre
-premier, donne un modele de la confirmation du Roi pour un don fait
-_Regiâ Collatione_; car il ne s'agit pas en cette Formule d'une donation
-faite par le même Roi qui la confirme, comme Thomassin[1105] l'a pensé,
-mais d'un don fait par les Rois prédécesseurs, & que leur successeur
-reconnoît n'avoir pour objet que des biens fiscaux, dont la propriété
-avoit pu valablement être cédée à perpetuité. C'est aussi avec ces
-restrictions qu'il faut entendre ce que j'ai dit en mes Remarques sur
-les Sections 140 & 227.
-
-[Note 1102: Coke, fol. 360, verso.]
-
-[Note 1103: _Capitul. Balus. L. 1, col. 604._]
-
-[Note 1104: Les Bénéfices provenans des anciens propres du Roi ne furent
-d'abord que viagers ou amovibles. Les présens _dona, munera_, tirés
-des confiscations, furent au contraire presque toujours héréditaires.
-_Greg. Turon. L. 9, c. 20. Spicileg. Dacher. tom. 1, pag. 501. Chronic.
-Besaens._]
-
-[Note 1105: Thomass. Discip. Ecclés. 3e Part. L. 1, c. 35.]
-
-
-*SECTION 687.*
-
-*En mesme le maner est, lou un Evesque, ou un Deane, ou auters tiels
-Persons aliena, &c. sans assent, &c. & lalienee charge la terre, &c.
-& puis Levesque reprist estate de mesme la terre per licence, a luy
-& a ses successors, & puis Levesque devie, son successor est en son
-remitter, come en droit de son Esglise, & defeatera le charge, &c.
-_Causa qua supra_, &c.*
-
-SECTION 687.--_TRADUCTION._
-
-Il faut raisonner de même lorsqu'un Evêque, un Doyen ou autres de cette
-qualité vendent sans y être autorisés: car si l'acquereur, après avoir
-affecté le fonds vendu à quelques charges, le cede à son vendeur, même
-avec les permissions usitées pour les aliénations des biens
-Ecclésiastiques, les Evêques ou Doyens qui succedent au vendeur rentrent
-sans formalité dans le fonds.
-
-
-*SECTION 688.*
-
-*_Item_, si home suist _faux action_ (a) envers le tenant en taile,
-sicome home voile suer envers luy un briefe _Dentre en le post_,
-supposant per son briefe que le tenant en taile nad pas entre, sinon per
-A. de B. que disseisist layel le demandant, & ceo est faux, & il recover
-envers le tenant en le taile per default; & suist execution, & puis le
-tenant en taile morust, son issue poit aver Briefe de _Formedon_ envers
-luy que recovera, & sil voile pleader le recoverie envers le tenant en
-taile, lissue poit dire, que le dit A. de B. ne disseisist poynt layel
-celuy que recoverast, en le maner come son briefe supposa, & issint il
-fauxera le recoverie. Auxy _Posito_, que ceo fuit voyer, que le dit
-A. de B. disseisist layel le demandant que recoverast, & que apres le
-disseisin, le demandant, ou son pier, ou son ayel per un fait avoyent
-relesse al tenant in taile, tout le droit que il avoit en la terre, &c.
-& ceo nient contristeant il suist un Briefe _Dentre en le Post_ envers
-le tenant in taile, en le manner come est avauntdit, & le tenant en
-taile pleda a celuy, Que le dit A. de B. ne disseisist pas son ayel,
-en le manner come son Briefe supposa, & sur ceo sont a issue, & lissue
-est trove pur le demandant, pur que il ad judgement de recover, & suist
-execution, & puis le tenant en le taile morust, son issue poit aver un
-Briefe de _Formedon_ envers celuy que recovera, & sil voile plead le
-recoverie per laction trie envers son pier, que fuit tenant en taile,
-donque il poit monstrer & pleader le release fait al son pier, & issint
-laction que fuit sue, feint Ley.*
-
-SECTION 688.--_TRADUCTION._
-
-Un homme poursuit une fausse action contre un tenant en tail,
-c'est-à-dire, par exemple, que cet homme, dans un Bref d'Entrée _en
-le post_ qu'il a obtenu, a supposé faussement que le tenant en _tail_
-n'a eu la possession du fonds que par A. de B., lequel avoit dessaisi
-l'aïeul de lui demandeur: si en vertu d'un pareil Bref il recouvre par
-défaut la possession sur le tenant en _tail_ & en poursuit l'effet; dans
-le cas où en cette circonstance le tenant en _tail_ décederoit, le fils
-de ce dernier pourroit obtenir un Bref de _Formedon_, & faire plaider
-sur ce Bref qu'il n'est pas vrai que A. de B. ait dessaisi l'aïeul de
-celui qui a dépossédé son pere; & sa négative étant vérifiée, il seroit
-restitué en la possession de la tenure. Il y a plus: quand même il
-demeureroit constant que A. de B. eût effectivement dessaisi l'aïeul
-de celui qui a obtenu le Bref d'Entrée, si quoiqu'il fût également
-constant qu'après la dessaisine cet aïeul ou son fils ou son petit-fils
-auroient fait délaissement de leurs droits sur le fonds au tenant en
-_tail_, & que ce seroit au préjudice de ce délaissement que ce dernier
-poursuivroit le _Bref d'Entrée en le post_, si ce tenant se contentoit
-néanmoins de soutenir que ledit A. de B. n'a pas dessaisi l'aïeul de
-celui qui le poursuit en la maniere que le Bref d'Entrée le suppose;
-dans le cas où il résulteroit des preuves faites de part & d'autre que
-le contenu en ce Bref seroit vrai, après le décès du tenant en _tail_
-arrivé avant que le Jugement eût été rendu, son héritier ne seroit
-pas privé pour cela de se faire restituer en la tenure par le Bref de
-_Formedon_; car en vertu de ce Bref il pourroit établir que depuis la
-dessaisine de l'aïeul de son adversaire, celui-ci ou son pere auroit
-fait délaissement; mais alors l'action du demandeur en Bref d'Entrée ne
-seroit pas fausse, elle seroit feinte.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Faux action._
-
-L'Action étoit fausse lorsque le Bref étoit appuyé sur un fait qui
-n'avoit pas de réalité. L'action étoit feinte, 1er lorsqu'elle étoit
-concertée avec le Défendeur pour procurer au Demandeur, par la non
-comparence du premier, ou par les mauvaises défenses que celui-ci
-affectoit de fournir, un droit qui n'appartenoit pas à ce Demandeur;
-2e lorsque, malgré l'exactitude des faits exposés dans le Bref, on
-se servoit de ce Bref pour obtenir des droits que des faits qui y
-étoient passés sous silence avoient anéantis. L'action fausse, comme
-l'action feinte, donnoit également la faculté d'obtenir des Lettres ou
-Brefs pour se faire remettre au même & semblable état où on étoit avant
-l'action de laquelle on avoit souffert quelque préjudice, & delà est
-tiré le nom de _remitter_, employé dans les Loix Anglo-Normandes, pour
-désigner la Bénéfice de restitution.
-
-
-*SECTION 689.*
-
-*Et il semble que feint action est autant adire en English _a fained
-action_, cestascavoir, tiel action, que coment que les parolx de le
-briefe sont voyers, uncore pur certaine causes il nad cause ne title per
-la ley de recover pur mesme laction. Et faux action est, lou les parolx
-de briefe sont faux. Et en les deux cases avantdits, si le cas fuit
-tiel, que apres tiel recovery & execution ent fait, le tenant en taile
-ust disseisie celuy que recovera, & ent morust seisie, per que la terre
-discendist a son issue, ceo est un remitter al issue, & lissue est eins
-per force de le taile, & pur cel cause jeo aye mis les deux cases
-precedents, pur enformer toy, mon fits, que lissue en taile per force
-dun discent fait a luy apres un recovery & execution fait envers son
-auncester poit estre auxy bien en son remitter sicome il serroit per le
-discent fait a luy apres un discontinuance fait per son auncester de
-les terres tayles, per feoffement en pais, ou auterment, &c.*
-
-SECTION 689.--_TRADUCTION._
-
-_L'action feinte_, qui s'appelle en Anglois _fained action_, a lieu
-lorsque, malgré la vérité des faits énoncés au Bref, on n'a cependant
-aucun titre par la Loi pour recouvrer par ce Bref une possession.
-
-Et _l'action fausse_ est celle qu'on intente sur un Bref dont tous
-les énoncés sont faux. En ces deux especes d'actions, si après que
-l'impétrant du Bref a obtenu son exécution, & est en conséquence entré
-sur le fonds, le tenant de ce fonds en tail le dessaisit, entre en
-possession & en meurt saisi, l'héritier de ce tenant est de droit
-restitué & peut jouir de l'effet de la _tail_. C'est pourquoi j'ai
-réuni dans la Section précédente deux exemples, l'un de _feinte_,
-l'autre de _fausse action_, afin que vous sçachiez, mon fils, que celui
-à qui une tenure en _tail_ échoit par succession, après une Sentence
-de recouvrement obtenue contre son pere, est également restitué en sa
-tenure en _tail_ comme celui à qui écherroit une semblable tenure après
-la mort de son ancêtre qui, avant son décès, l'auroit aliénée en fief
-simple.
-
-
-*SECTION 690.*
-
-*_Item_, en les cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres ceo que
-le demandant avoit judgement de recover envers l' tenant en tail, &
-mesme le tenant en taile morust devaunt ascun execution ewe envers luy
-per que les tenements discendont a son issue & celuy que recovera suist
-un _scire facias_, hors de le judgement daver execution de le judgement
-envers lissue en taile, lissue pledera le matter come avant est dit: Et
-issint prova que l' did recovery fuit faux, ou feint en ley, & issint
-luy barrera daver execution de le judgement.*
-
-SECTION 690.--_TRADUCTION._
-
-Observez cependant que si dans les deux cas précédens, après que le
-demandeur a obtenu Sentence de recouvrement du fonds contre le tenant en
-_tail_, ce tenant meurt avant que cette Sentence soit mise contre lui à
-exécution, sa tenure passe à son héritier, & si celui qui a obtenu la
-Sentence prend un Bref de _Scire facias_ pour contraindre cet héritier à
-s'y conformer, celui-ci peut dans sa Plaidoirie employer les moyens
-ci-devant indiqués, & prouver que le recouvrement a été fondé sur un
-faux énoncé ou sur une action concertée, & ces exceptions seront
-valables.
-
-
-*SECTION 691.*
-
-*_Item_, si tenant en taile discontinuale taile, & morust, & son issue
-port son briefe de Formedon envers le discontinuee, (esteant tenant de
-franktenement del terre) & le discontinuee pleda que il nest tenant, mes
-ousterment disclaima de le tenancy en la terre, en cest cas le
-judgement serra que le tenant alast sans jour, & apres tiel judgement
-lissue en le taile que est demandant poit enter en la terre, nyent
-contristeant le discontinuance, & per tiel entrie il serra adjudge eins
-en son remitter. Et la cause est pur ceo que si ascun home suist
-_Præcipe quod reddat_ envers ascun tenant de franktenement, en quel
-action le demandant ne recovera damages, & le tenant pledast nontenure,
-ou auterment disclaima en le tenancie, le demandant ne poit averrer son
-briefe & dirra que il est tenant come le briefe suppose. Et pur cel
-cause l' demandant apres ceo que judgement est done que le tenant alast
-sans jour, poit entrer en les tenements demands, le quel serra auxy
-graund advantage a luy en ley, sicome il avoit judgement de recoverer
-envers le tenant, & per tiel entrie il est en son remitter per force del
-taile. Mes lou le demandant recovera dammages envers le tenant, la le
-demandant poit averer, que il est tenant come le briefe suppose, & ceo
-pur ladvantage del demandant pur recovert les damages, ou auterment il
-ne recoveroit ses damages, queux sont ou fueront a luy dones per la
-Ley.*
-
-SECTION 691.--_TRADUCTION._
-
-Lorsqu'un tenant en _tail_ a interrompu la condition en aliénant à
-perpétuité sa tenure, son fils, après son décès, peut reprendre un Bref
-de _Formedon_ contre l'acquereur, s'il est en jouissance du fonds; si
-cet acquereur, en ce cas, fait plaider qu'il ne jouit point, qu'il
-renonce à la jouissance; le Jugement alors renverra cet acquereur hors
-de Procès, & le fils du défunt rentrera en possession du fonds, non en
-vertu de son Bref, mais par _remitter_ ou restitution: car lorsqu'un
-homme suit un Bref de _Præcipe quod reddat_ contre un possesseur dans
-un cas où celui-ci ne peut devenir susceptible de dommages, si ce
-possesseur renonce en plaidant à la tenure, le demandeur ne peut prouver
-l'énonciation de son Bref, c'est-à-dire, qu'il ne peut prouver que
-le défendeur est tenant en la maniere qu'il a supposé par son Bref;
-conséquemment ce n'est pas sur le Bref que le Jugement est rendu, mais
-sur le droit que le demandeur a de se faire restituer: ce qui est égal à
-ce dernier. Il n'en seroit pas de même si l'action entraînoit après elle
-des dommages & intérêts contre le tenant: car le demandeur n'en pourroit
-obtenir qu'en justifiant les vices de la possession de ce tenant.
-
-
-*SECTION 692.*
-
-*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devy, son heire esteant
-eins per discent, ore lentrie de le disseisee est tolle, & si le
-disseisee porta son briefe dentrie, sur disseisin en le Per, envers
-lheire, & lheire disclaime en le tenancy, &c. le demandant poit averrer
-son briefe que il est tenant comme le briefe suppose sil voit, pur
-recoverer ses damages, mes uncore sil voit relinquisher le averment, &c.
-il poit loyalment entrer en la terre per cause del disclaimer, nient
-obstant que son entrie adevant fuit tolle, & ceo fuit adjudge devant mon
-master sir R. Danby iades Chiefe Justice de la Common Banke & ses
-compagnions, &c.*
-
-SECTION 692.--_TRADUCTION._
-
-Si après qu'un homme a été dépossédé, le possesseur décede, & son
-héritier, à ce titre, entre en possession du fonds, le dessaisi perd
-son droit d'entrée. Il peut cependant obtenir un Bref d'Entrée contre
-l'héritier, à cause de la _dessaisine_ dont le pere de ce dernier a été
-l'auteur. Or, quand alors cet héritier renonce à la tenure, le dessaisi
-a le choix ou de poursuivre l'effet de son Bref, & de faire la preuve
-des faits qui y sont exposés pour obtenir des dommages & intérêts, ou
-d'abandonner la poursuite du Bref & d'entrer en possession du fonds,
-ainsi que cela fut jugé par mon maître _Richard Danby_, Chef de Justice
-du Commun-Banc.
-
-
-*SECTION 693.*
-
-*_Item_, lou lentry dun home est congeable, coment que il prent estate a
-luy quant il est de pleine age pur terme de vie, ou en taile, ou en fée,
-ceo est un remitter a luy, si tiel prisel de estate ne soit per fait
-indent, ou per matter de record, que concludera ou estoppera. Car si
-home soit disseisie, & reprent estate de le disseisor sans fait, ou per
-fait polle, ceo est un remitter al disseisee, &c.*
-
-SECTION 693.--_TRADUCTION._
-
-Lorsque quelqu'un ayant un droit d'entrée, dont l'effet a été
-interrompu, accepte état sur le fonds, soit pour sa vie, soit à titre de
-fief à _tail_, soit à titre de fief simple, il conserve le droit de se
-faire restituer, s'il ne tient pas son état d'un acte autentique ou
-dûement recordé: car il est de maxime que tout dessaisi qui reprend état
-verbalement ou sous signature privée de celui qui l'a dépossédé, ne perd
-pas pour cela le privilége de la restitution.
-
-
-*SECTION 694.*
-
-*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie a un auter, le quel aliena
-a un auter en fée, & lalienee fait estate a le lessor, ceo est un
-remitter al lessor, pur ceo que son entrie fuit congeable, &c.*
-
-SECTION 694.--_TRADUCTION._
-
-Ainsi, qu'un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, si celui-ci la
-vend à quelqu'un en propriété, le premier cédant, en reprenant de son
-cessionnaire état sur la terre, en obtient par ce moyen la restitution;
-parce que par la vente faite à un étranger par son cessionnaire à
-perpétuité, son droit d'entrée a été interrompu.
-
-
-*SECTION 695.*
-
-*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor lessa la terre al
-disseisee per fait pol, ou sans fait pur terme des ans, per que le
-disseisee entra, cest entre est un remitter a le disseisee. Car en
-tiel case lou lentre dun home est congeable a un lease est fait a luy,
-coment que il claima per parolx en pais, que il ad estate per force de
-tiel lease, ou dit overtment que il ne claima riens en la terre si non
-per force de tiel lease, uncore ceo est un remitter a luy, car tiel
-disclaimer en le pays nest riens a purpose. Mes sil declaimer en court
-de Record que il nad estate forsque per force de tiel lease, & nemy
-auterment, donque il en conclude, &c.*
-
-SECTION 695.--_TRADUCTION._
-
-Quand un dessaisi reprend de celui qui l'a dépossédé son fonds par acte
-sous seing-privé, ou sans écrit, pour quelques années seulement,
-quoiqu'il se mette en possession du fonds, ceci ne peut être réputé une
-renonciation de sa part au droit qu'il y a; au contraire, il est présumé
-s'être restitué dans le droit dont il avoit été dépouillé. En un mot,
-dans tous les cas où le droit d'entrée qu'un homme a, a été interrompu,
-la cession qui lui est faite du fonds, quel qu'en soit la nature, le
-restitue dans ce droit, quand même il diroit en public qu'il n'a état
-sur le fonds qu'en vertu de la cession qu'il a acceptée, ou quand même
-il déclareroit hors Jugement qu'il renonce à exiger d'autres droits que
-ceux que la cession lui accorde; il faudroit conclure le contraire de
-ces déclarations s'il les passoit en _Cour de Record_.
-
-_REMARQUE._
-
-Cette maxime est très-équitable, il n'est pas naturel que
-l'indiscrétion, la légereté d'un homme lui fasse perdre sa propriété.
-_Nul n'est tenu d'attendre preuve de son héritage par témoins_, dit la
-Coutume réformée de Normandie, Article 527. Les déclarations passées en
-présence des Juges, sont seules présumées procéder d'un meur examen.
-
-
-*SECTION 696.*
-
-*_Item_, si deux joyntenants seisie de certeine tenement en fée, lun
-esteant de pleine age, lauter deins age sont disseisies, &c. & le
-disseisor morust seisie, & son issue entra lun de les joyntenants
-esteant adonque deins age, & apres que il vient al pleine age, lheire le
-disseisor lessa les tenements a mesmes les joyntenants pur terme de lour
-deux vies, ceo est un remitter (quant al moitie) a celuy que fuit deins
-age, pur ceo que il est seisie de cest moitie que affiert a luy en fée,
-pur ceo que son entre fuit congeable. Mes lauter joyntenant nad en
-lauter moitie forsque estate pur terme de sa vie, per force de le lease
-pur ceo que son entre fuit tolle, &c.*
-
-SECTION 696.--_TRADUCTION._
-
-Deux jointenans, saisis d'un tenement en fief simple, l'un majeur,
-l'autre mineur, sont dépossédés; celui qui les a dépossédés meurt
-ensuite en possession du fonds, & son héritier y entre; lorsque le
-jointenant, qui étoit mineur, a atteint sa majorité, le dépossesseur
-cede les mêmes tenemens aux deux jointenans pour leur vie, par-là le
-jointenant mineur devient restituable en la moitié de la propriété dont
-il a été dépouillé, parce que le droit d'entrée du jointenant, qui étoit
-mineur, a été seulement interrompu par l'entrée de l'héritier du
-dépossesseur, au lieu que cette entrée de l'héritier a anéanti
-totalement le droit du jointenant majeur.
-
-
-
-
-CHAPITRE XIII.
-
-_DE GARANTIE._
-
-
-*SECTION 697.*
-
-*Il est communement dit, que trois _Garranties_ (a) y sont, scavoir,
-Garrantie lineal, Garrantie collaterall, & Garrantie que commence per
-disseisin. Et est ascavoir, que devant le statute de Glouce, touts
-garranties queux discendont eux queux sont heires a eux que fesoyent les
-garranties, fueront barres a mesmes les heires a demander ascuns terres
-ou tenements encounter les garranties, foreprise les garranties que
-commencerent per disseisin, car tiel garrantie ne fuit unque barre al
-heire, pur ceo que le garrantie commence per tort, sont per disseisin.*
-
-SECTION 697.--_TRADUCTION._
-
-On admet communément trois sortes de Garanties:
-
-La Garrantie directe, la Garantie collatérale, la Garantie qui commence
-par _dessaisine_.
-
-Avant le Statut de Glocestre, tous les fonds garantis par un défunt ne
-pouvoient être révendiqués par ses héritiers contre ceux dont ce défunt
-s'étoit rendu garant, si ce n'étoit lorsque ce dernier avoit garanti ses
-fonds après avoir dessaisi son héritier de droits que celui-ci avoit sur
-ces mêmes fonds: car, en ce cas, la garantie étant injuste dans son
-principe ne pouvoit nuire à l'héritier.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Vouchement de garant prolonge la fin des quereles.
-
-Garant peult estre appellé en deux manieres ou comme défenseur qui est
-tenu à garantir le fief, ou comme aisné du fief de qui on doibt plaider
-principalement.
-
-Et si l'en doibt savoir que cil qui est querellé du fief peult allonger
-le plet par garant défenseur tant qu'il vienne à Court pour respondre.
-Quand garant est appellé, jour doibt estre mis de l'avoir à Court, & cil
-qui l'appelle le doibt requerir de dens ce qu'il vienne avec luy à Court
-au jour qui luy est mis pour le garantir, & s'il ne le peult avoir, il
-doibt aller à la Justice, & le faire semondre d'estre au jour pourtant
-qu'il y ait quinze jours jusques au terme qui est mis.
-
-Et le garant pourra avoir semblables dilations comme auroit celuy qui
-l'appella; & si devons savoir que le garant qui est appellé premierement
-peult avoir le sien garant, & cil second jusques au tiers.
-
-Le tiers garant ne peult appeller le quart, mais covient qu'il défende
-la querelle ou qu'il laisse aux aultres la défense, & s'ils ne la
-veulent défendre, l'aultre partie aura le fief, & cil qui est querellé,
-c'est-à-dire, de qui on se plainct aura l'eschange, & ce même doibt-on
-entendre de l'eschange aux aisnés; & doibt-on savoir que aussi comme cil
-qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du
-fief qui luy est venu de ses ancesseurs, non peult cil qui se plainct
-avoir ce qu'il demande en derriere son aisné, s'il a aisné en fief.
-
-Celles mesmes dilations que cil que est querellé a; pourra avoir cil qui
-se plainct s'il veut alonger le plet.
-
-L'en doibt savoir que si aulcun est appellé à garant, & l'aultre partie
-dict qu'il n'est pas garant, il doibt estre enquis s'il est garant du
-fief dont il est appellé à garant ou non, & se l'enqueste dict qu'il en
-soit garant, il aura pouvoir de garantir le fief, & l'aultre partie
-l'amendera, & se l'enquête dict qu'il n'en est pas garant, il ne pourra
-estre receu à garant, mais amendera celuy qui l'appella à garant.
-
-Puisqu'aulcun recept sur soy la garantie d'aulcun fief, la défense du
-fief appartient à luy & le peult deffendre aussi comme cil qui l'appella
-à garant; mais s'il en déchept, il en sera tenu à en faire eschange. Ch.
-50.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Garranties._
-
-Nous trouvons l'usage des Garants établi dans les anciennes Loix
-françoises. Les Fiefs ont fait naître beaucoup de maximes qui auroient
-été inutiles avant leur établissement, pour l'administration des
-bénéfices; des aleux & des meubles. En effet, quant aux bénéfices
-ecclésiastiques ou laïcs, ils ne pouvoient être garantis, puisqu'ils
-étoient inaliénables. A l'égard des aleux, on étoit tenu, en les vendant
-ou en les donnant, de garantir seulement qu'on en étoit propriétaire;
-car toute vente s'effectuant par la prise de possession, l'acquéreur ou
-le donataire, apres cette formalité, étoient seuls obligés d'agir pour
-conserver la jouissance dont on vouloit les dépouiller. Aussi lorsqu'un
-créancier avoit une fois reconnu cette possession, en s'adressant au
-détenteur du fonds pour être payé, le vendeur étoit déchargé de toute
-inquiétude.[1106]
-
-[Note 1106: _Leg. Longobard. L. 2, tit. 28, S. 5. Capitul. Carol. Magn.
-ann. 801, col. 360, 1er vol. Balus. Leg. Wisigoth. L. 7, tit. 2, c. 8.
-Capitul. ann. 744. Col. 154, 1er vol. Balus. Capitul. ann. 819, col.
-600, ibid._]
-
-Quant aux meubles, la garantie n'avoit lieu que lorsqu'on les achetoit
-d'un inconnu; mais les garanties relatives aux Fiefs avoient une toute
-autre étendue; elles étoient aussi multipliées que les conditions des
-inféodations varioient. Nous voyons dans nos anciennes Coutumes sous les
-noms de _Garentage, Gariment, Garentissement_, des garanties _d'Hommage,
-de Parage, de Rachapts, de Rente_. Le motif & l'effet de ces diverses
-garanties sont développées clairement dans les Coutumes Anglo-Normandes.
-Avant de discuter les dispositions de ces Coutumes sur cette matiere, il
-est essentiel d'avoir une idée de la procédure qu'elles prescrivoient
-pour toutes les garanties en général. Les rapports intimes qui
-se rencontrent à cet égard entre l'ancien Coutumier Normand & la
-Jurisprudence Angloise, prouveront de plus en plus que leurs maximes ont
-eu la même source.
-
-_Garaunter_, dit Britton, _en un sen, signifie a defendre le tenant en
-sa seisine; & en un aultre sen signifie que si il ne le defende que le
-garaunt lui soit tenu a eschanges & de faire son grée a la vaillaunce._
-Lors donc que quelqu'un étoit poursuivi à l'occasion d'un fonds qu'il
-prétendoit lui avoir été garanti, voici ce qui se pratiquoit:
-
-_Tunc rationabilis dies ponetur et in curia ad habendum ibi Warantum
-suum; & ita ad tria essonia de novo recuperare poterit ex personâ
-propriâ, & alia tria ex personâ sui Warranti. Tandem vero apparente eo
-in curia qui vocatus est inde Warrantus, aut rem illam ei Warrantisabit,
-aut non: si eam Warrantisare voluerit, tunc cum eo omnino placitabitur,
-ita quod de cetero sub ejus personâ, omnia quæ ad placitum ipsum
-exiguntur procedent: verum si ante hoc se essoniaverit, per essonium
-suum non poterit se defendere is qui vocavit eum Warrantum, qui per
-absentiam suam ponatur in defaltâ, verum si præsens in curiâ de Warranto
-et defecerit quem ad Warrantum traxerat, tunc inter eos omnino
-placitabitur, ita quod per verba hinc inde preposita, poterit ad
-duellum inde perveniri, sive suam cartam inde habuerit sive non, is qui
-eum vocavit Warrantum, dum tamen testem idoneum inde ad diracionationem
-faciendam habuerit, qui & hoc diracionare voluerit & nota quod cum
-constiterit eum qui trahitur, ad Warrantum, debere ei Warrantisare rem
-illam, de cetero non poterit eam perdere is cui Warrantisare debet eam,
-quia si res illa in curia diracionetur tenebitur ei ad competens
-escambium si habuerit unde id facere possit. Contingit autem quandoque,
-quod is qui vocatus est Warrantus in curia nolit ad curiam venire ad
-Warrantisandum ei rem ipsam vel ad demonstrandum ibi quod eam illi
-Warrantisare non debet. Ideoque ad petitionem ejus qui eum inde vocavit
-Warrantum de consilio & beneficio curie, justiciabitur ad id faciendum,
-& per tale breve inde summonebitur._
-
-_Rex Vice-Comiti salutem; summone per bonos summonitores N. quod sit
-coram me vel justiciis meis ibi eo die ad Warrantisandum R. unam hidam
-terræ in villa illa quam clamat de dono ejus, vel de dono M. patris sui,
-si eam illi Warrantisare voluerit: vel ad ostendendum quare illi eam
-Warrantisare non debet, & habeas ibi summonitores, & hoc breve T.
-Ranulpho, &c._
-
-_Die autem statuta, aut poterit se essoniare Warrantus, aut non, si non
-tunc denegatur ei jus quod alii conceditur sine culpa sui, quod est
-inconveniens, & etiam videtur iniquum, si vero se essoniare poterit,
-esto quod tribus vicibus recte se essoniaverit, & tertio secundum jus
-& consuetudinem curiæ consideretur quod ad quartum diem veniat vel
-responsalem mittat qui si ad illum diem neque venerit, neque responsalem
-miserit, quero quid juris ibi sit: quia si caperetur tenementum in manum
-Domini Regis hoc videretur iniquum & contra jus ipsius tenentis cum
-ipse inde non fuerit judicatus in defalta, si vero id non fiat, tunc
-videbitur jus ipsius petentis, si quod inde habuerit injuste differri.
-Et quidem ita fiet secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius
-terram ipsam: vel seisinam ipsius terræ per defaltam Warranti sui
-amiserit, Warrantus inde ei tenebitur ad competens escambium, & per hoc
-distringi poterit ad curiam venire, & tenementum ipsum Warrantisare,
-vel aliquid monstrare quare Warrantisare, non debet. Contingit etiam
-quandoque, quod is qui tenet licet Warrantum habeat in curia, nullum
-vocat Warrantum sed jus tamen ipsius petentis, per se omnino defendit.
-Sed si hoc fecerit, & terram illam amiserit per duellum, nullum
-recuperare de cetero habebit inde versus Warrantum. Sed secundum hoc
-queri potest, si per duellum se defendere poterit sine assensu &
-presentia Warranti & utrum se inde in assisam magnam Domini Regis,
-preter assensum & presentiam Warranti ponere poterit. Et quidem per
-assisam potest se defendere pari ratione ac per duellum._
-
-_Solet preterea plerumque differri, negotium per absentiam dominorum
-quando scilicet petens ipse, clamat tenementum petitum pertinere ad
-feodum unius, & is qui tenet, dicit se idem tenere de feodo alterius
-dominorum, & tunc summonendus est uterque dominorum illorum ad curiam
-ut illis presentibus loquela illa audiatur & debito modo terminetur,
-ne illis absentibus injuria aliqua inferri videatur, ad diem autem
-qua summoniti sunt ad Curiam venire, poterit se uterque eorum alter
-licite essoniari, & tribus vicibus solito more. Esto ergo quod tribus
-vicibus essoniato Domino tenentis, consideretur quod ipse ad Curiam
-veniat vel responsalem mittat, qui si nec tunc venerit neque responsalem
-miserit, considerabitur quod tenens ipse inde respondeat & defensionem
-inde suscipiat & si per defensionem vicerit, sibi quidem terram illam
-retinebit, & servitium Domino Regi de cetero inde faciet quia Dominus
-suus servitium suum per defaltam suam amittet, donec veniat, & ibi
-faciat quod inde facere debet, eodemmodo poterit Dominus ipsius petentis
-se essoniare, quod demum apparente in Curia, quero utrum Dominus
-tenentis possit iterum de novo se essoniare. Et quidem poterit, donec
-semel in Curia apparuerit, quia tunc oportebit eum dicere aliquid, quare
-non oportebit eum amplius expectare, & hoc similiter tenendum est circa
-personam alterius Dominorum, si vero post tria essonia sua absens fuerit
-Dominus petentis, quero quid juris ibi sit, equidem si se inde prius
-essoniaverit, capientur essoniatores ipsi, & corpus ipsius petentis
-attachiabitur propter Curie contemptum, & ita distringetur ad Curiam
-venire, ut ibi audiatur, quid inde dicere velit._
-
-_Si vero presens uterque fuerit Dominorum Dominus ipsius tenentis aut
-Warrantisabit quod terra illa petita de feodo suo sit, aut id negabit.
-Si id Warrantisaverit, tunc in ejus voluntate erit, defensionem inde
-suscipere, aut eam tenenti committere, & utrum ipsorum fiat, salvum erit
-jus utriusque, scilicet, tam ipsius Domini quam tenentis, si in placito
-venerit si vero victi fuerint Dominus servitium, & tenens terram illam
-sine recuperatione amittet si vero Dominus ipsius tenentis in Curia
-presens, de Warranto ei defecerit, poterit inter eos placitum converti.
-Si dicat tenens Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo
-injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum, tanquam Domino
-illius feodi vel antecessores sui ei vel antecessoribus suis & de hoc
-habeat audientes, & videntes, & aliquem idoneum testem ad
-diracionationem inde faciendam, vel aliam idoneam, & sufficientem
-probationem juxta considerationem Curie faciendam._
-
-_Circa personam Domini petentis, simili modo distinguendum est. Eo enim
-apparente in Curia, aut terram petitam ad feodum suum clamat, aut non, &
-ita si clameum petentis Warrantisaverit, & terram illam ad feodum suum
-clamat, in ejus voluntate erit, aut se ad diracionationem petentis
-tenere si hoc elegerit, aut per se jus suum, versus alium diracionare,
-salvo jure utriusque illorum scilicet ipsius, quam petentis, si
-vicerint. Si vero victi fuerint, uterque illorum inde erit perdens. Si
-vero clameum ipsius petentis minime Warrantisaverit, tunc is qui eum
-inde in Curia ad Warrantum vocaverit, in misericordia Domini Regis
-manebit propter falsum clamorem suum._
-
-J'ai copié ce Chapitre de Glanville, quoique long, pour convaincre mieux
-le Lecteur de ce que les maximes de l'ancien Coutumier Normand ont un
-rapport parfait avec les procédures prescrites par les Loix Angloises;
-d'ailleurs les diverses especes de garanties, dont parle Littleton, ne
-sont applicables qu'aux _tenures_, c'est-à-dire, aux sous-inféodations,
-au lieu que les regles de procéder prescrites par Glanville s'étendent à
-toutes les garanties en général.
-
-
-*SECTION 698.*
-
-*Garranty que _commence per disseisin_ (a) est en tiel forme, sicome lou
-il est pier & fits, & le fits purchase terre, &c. & lessa mesme la terre
-a son pier pur terme dans, & pier per son fait ent enfeoffa un auter en
-fée, & oblige luy & ses heires a garranty, & le pier devy, per que le
-garranty discendist al fits, ceo garranty ne barrera my le fits, car
-nient obstant cel garrantie le fits poit bien enter la terre, ou aver un
-assise envers lalienee sil voit, pur ceo que l' garrantie commence per
-disseisin, car quant le pier que navoit estate forsque pur terme des
-ans, fist un feoffment en fée, ceo fuit un disseisin al fits del
-franktenement que adonque fuit en le fits. En mesme le maner est, si le
-fits lessa a le pier la terre a tener a volunt, & puis le pier fuit un
-feoffment oue garrantie, &c. Et si come est dit de pier, issint poit
-estre dit de chescun auter auncester, &c. En mesme l' maner est si
-tenant per Elegit, tenaunt per Statute Merchant, ou tenant per Statute
-de le Staple fait feoffment en fée ouesque garrantie, ceo ne barrera my
-lheire que doit aver la terre, pur ceo que tiels garranties commencerent
-per disseisin.*
-
-SECTION 698.--_TRADUCTION._
-
-La garantie commence par une _dessaisine_, lorsqu'un fils, acquereur
-d'une terre, & l'ayant cédée à son pere ou autre ascendant pour
-plusieurs années ou à volonté, le pere la vend en fief simple à un
-autre, & s'oblige & ses hoirs à garantir cette vente: car après le
-décès du pere la stipulation d'une pareille garantie n'oblige point
-le fils, quoiqu'il soit héritier de son pere. En conséquence ce
-fils peut se mettre en possession de la terre ou obtenir une Assise
-contre l'acquereur. On dit qu'en ce cas la garantie commence par une
-dessaisine. En effet, lorsque le pere, qui n'avoit droit sur le fonds
-que pour quelques années ou pour le temps que son fils voudroit, en a
-aliéné la propriété, il a dessaisi ce fils de cette propriété. Par une
-conséquence toute naturelle de ce qu'on vient de dire, si un tenant par
-_Elegit_, par le Statut des Marchands ou par celui des Foires, aliénoit
-sa tenure en fief simple avec garantie, celui à qui le fief, suivant ces
-Statuts, devroit retourner, ne seroit pas assujetti à cette garantie,
-parce qu'elle auroit pour cause une dessaisine.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-L'en doibt savoir qu'en Brief de Nouvelle Dessaisine ne peult aulcun
-appeller garant; car l'en ne doibt pas souffrir qu'aulcun retienne
-d'aultruy la possession par soy ne par aultre ne qu'il la trouble par sa
-folle hardiesse, & quiconque le face, il le doibt amender. Ch. 96.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Commence per disseisin._
-
-La maxime que nous propose le texte de l'ancien Coutumier n'est que la
-conséquence du principe posé par Littleton. On ne pouvoit jamais avoir
-recours sur le complice d'une injustice à laquelle on avoit soi même
-participé, & cette complicité étoit imputée à celui qui avoit négligé de
-s'opposer à cette injustice. La vente faite par un pere de la propriété
-d'un fonds, dont il n'étoit que locataire ou usufruitier, n'étoit pas
-une vente. Delà le fils à qui la propriété appartenoit, n'étoit privé de
-son droit ni par cette vente ni par sa qualité d'héritier du vendeur. Il
-ne falloit point de Bref à ce fils pour faire déclarer le contrat de
-vente nul. Ce contrat étoit considéré par la Coutume comme n'ayant
-jamais existé. Nous suivons encore ces regles en France. Les Lettres
-royaux ne sont requises que pour les nullités que les Coutumes ou les
-Ordonnances n'ont point prononcées.
-
-
-*SECTION 699.*
-
-*_Item_, si Gardein en Chivalrie, en Gardein en Socage fait un feoffment
-en fée, ou en fée taile, ou pur term de vie ovesque garrantie, &c.
-tiels garranties ne sont pas barres a les heires, as queux les terres
-serront discendus, pur ceo que ils commence per disseisin.*
-
-SECTION 699.--_TRADUCTION._
-
-Les mineurs ne peuvent être obligés de tenir les aliénations faites
-avec garantie par leurs Gardiens Nobles ou Roturiers, soit que ces
-aliénations soient à terme de vie, ou en _tail_ ou en fief simple; parce
-que ces sortes d'aliénations commencent par dessaisine.
-
-
-*SECTION 700.*
-
-*_Item_, si le pier & le fits purchase certaine terres ou tenements, a
-aver & tener a eux joyntment, &c. & puis le pier alien lentier a un
-auter, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le pier devie,
-cel garrantie ne barrera my le fits de le moitie que a luy affiert de
-les dits terres ou tenements, pur ceo que quaunt a cel moitie que
-affiert a le fits, le garrantie commence per disseisin.*
-
-SECTION 700.--_TRADUCTION._
-
-Quand un pere & son fils ont acquis une tenure conjointement, si le pere
-aliene la totalité de cette tenure, & oblige par le Contrat de vente ses
-héritiers à la garantie, après le décès du pere son fils peut reprendre
-moitié de la tenure; parce que la garantie que son pere lui a imposée
-pour cette moitié prend sa source dans une dessaisine.
-
-
-*SECTION 701.*
-
-*_Item_, si A. de B. soit seisie dun mease, & F. de G. que nul droit ad
-dentrer en mesme le mease, claimaunt mesme le mease, a tener a luy & a
-ses heires, entra en mesme le mease, mes le dit A. de B. adonque est
-continualment demurrant en mesme le mease: En cest cas le possession
-de franktenement serra tout temps adjudge en A. de B. & nemy en F.
-de G. pur ceo que en tiel case lou deux sont en un mease, ou auters
-tenements, & lun claima per lun title, & lauter per lauter title, la Ley
-adjudgera celuy en possession que ad droit daver le possession de mesmes
-les tenements. Mes si en le case avant dit, le dit F. de G. fait un
-feoffment a certaine barretors & extortioners en le pais purmaintenance
-de eux aver, de mesme le mease per un fait de feoffement oue garrantie,
-per force de quel le dit A. de B. ne osast pas demurren en l' mease,
-mes alost hors de l' mease, cest garrantie commence per disseisin, pur
-ceo que tiel feoffement fuit la cause que le dit A. de B. relinquist le
-possession de mesme le mease.*
-
-SECTION 701.--_TRADUCTION._
-
-Si A. de B. étant saisi d'une masure, F. de G. qui n'a nul droit
-d'entrée sur cette masure, la reclame comme lui appartenante & à ses
-héritiers, & s'en met en possession, sans cependant que pour cela A. de
-B. cesse de l'occuper; en ce cas la possession doit être ajugée à A. de
-B. parce que lorsque deux personnes sont sur un fonds, & en reclament la
-propriété à divers titres, c'est celui dont la possession est la plus
-ancienne qui doit y être maintenu. Cependant si F. de G. vend à certains
-chicaneurs ou concussionnaires cette masure avec garantie, & si ces
-sortes de gens inspirent tant de crainte à A. de B. qu'il déguerpisse le
-fonds; comme la garantie contractée par F. de G. a pour but la
-dessaisine de A. de B., celui-ci peut rentrer sur le fonds sans avoir
-recours à aucuns Brefs.
-
-
-*SECTION 702.*
-
-*_Item_, si home que nul droit ad denter en auters tenements, entra en
-mesmes les tenements, & incontinent en fait un feoffement as auters per
-son fait ou garrantie, & deliver a eux seisin, cel garrantie commence
-per disseisin, pur ceo que le disseisin & le feoffement fueront faits
-_quasi uno tempore_. Et que ceo est ley, poient veier en un plee _M.
-11. Ed. 3._ en un briefe de _Formedon_ en le reverter.*
-
-SECTION 702.--_TRADUCTION._
-
-On suit la même regle à l'égard de celui qui, n'ayant aucun droit
-d'entrée, s'empare d'un fonds, & sur le champ l'inféode à un autre avec
-garantie, & le met en possession. Au reste, mon fils, vous pouvez vous
-assurer de plus en plus que ces principes sont fondés en Loi, en lisant
-un _Plaid_ tenu en la onzieme année d'Edouard III sur un _Bref de
-Formedon_.
-
-
-*SECTION 703.*
-
-*Garranty lineal est, lou home seisie de terres en fée, fait feoffement
-per son fait a un auter, & oblige luy & ses heires a garranty, & ad
-issue & morust, & le garrantie discendist a son issue, ceo est lineal
-garranty. Et la cause pur ceo que est dit lineal garrantie, nest pur ceo
-que le garranty discendist de le pier a son heire, mes la cause est pur
-ceo que si nul tiel fait oue garranty fuissoit fait per le pier, donque
-_le droit de les tenements discenderoit al heire_, (a) & lheire
-_conveyeroit_ (b) le discent de son pier, &c.*
-
-SECTION 703.--_TRADUCTION._
-
-La garantie en ligne directe a lieu lorsque le propriétaire de fonds
-qu'il tient en fief simple les cede aussi en fief simple à un autre, &
-s'oblige & ses héritiers à en garantir la cession: car si le vendeur
-décede & laisse des enfans, ceux-ci, en lui succédant, deviennent
-chargés de la garantie en ligne directe; non pas à raison de ce que
-l'obligation de garantir descend du pere à ses héritiers, mais parce que
-si ce pere n'eût pas vendu le fief avec garantie, ses enfans auroient pu
-reclamer ce fief, en établissant qu'il leur seroit échu de la succession
-de leur pere, qui lui-même l'avoit possédé à droit successif sans
-interruption.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Le droit de les tenements discenderoit al heire._
-
-Les héritiers avoient droit de rentrer dans les propres vendus par leurs
-parens, lorsque ceux-ci mouroient en possession de ces fonds, sans avoir
-fait _liverie de seisin_; c'est-à-dire sans avoir mis l'acquereur en
-jouissance.
-
-(b) _Conveyeroit_, &c.
-
-_Conveyer, conviare, comitari per viam_: Ce mot est ici employé pour
-faire entendre qu'un pere, qui ne s'est pas dessaisi de sa possession,
-l'a _convoyée_, c'est-à-dire, conduite jusqu'à son héritier, & que ce
-fils n'a cessé, pour ainsi dire, d'accompagner cette possession, sans
-que personne l'en ait écarté ni séparé.
-
-
-*SECTION 704 & 705.*
-
-*Car si soit pier & fits, & le fits purchase terres en fée, & le pier de
-ceo disseisist son fits, & aliena a un auter en fée per & son fait: &
-per mesme le fait oblige luy & ses heires a garanter mesmes les
-tenements, &c. & le pier morust, ore est le fits barre daver les dits
-tenements, car _il ne poit per ascun suit, ne per auter_ (a) mease de la
-ley, aver mesmes les terres per cause del dit garrantie, & ceo est un
-collateral garranty, & uncore le garranty discendist linealment de le
-pier a le fits.*
-
-*Mes pur ceo que si nul tiel fait oue garranty un estre fait, le fits
-en nul maner puissoit conveyer le title que il ad a les tenements de
-son pier a luy, entant que son pier _navoit ascun estate en droit_
-(b) en les tenements, & pur ceo tiel garrantie est appel collaterall
-garrantie, entant que celuy que fist le garrantie est collateral a
-le title de les tenements, & ceo est tant adire que cestuy a que le
-garrantie discendist, ne puissoit a luy conveyer le title que il ad de
-les tenements per my cestuy que fist le garrantie, en cas que nul tiel
-garrantie fuit fait.*
-
-SECTION 704 & 705.--_TRADUCTION._
-
-En effet, supposons qu'un fils ait acquis des terres en fief simple, que
-son pere l'en ait _dessaisi_, les ait vendues à un autre en propriété,
-en s'obligeant & ses héritiers à la garantie de cette vente; si le pere
-après cela décede, le fils ne peut revendiquer les terres que son pere
-a aliénées: car la Loi n'offre aucune voie à ce fils, en ce cas, pour
-se soustraire à la garantie à laquelle son pere s'est obligé. Observez,
-en effet, qu'une garantie de cette espece est une garantie collatérale,
-quoiqu'elle descende en droite ligne du pere au fils. La raison en est
-sensible. Quand un pere décede après avoir vendu sans garantie le fief
-dont il dessaisit son fils, celui-ci ne peut établir par aucun titre que
-ce fief vienne de son pere, puisque ce pere est mort sans avoir eu aucun
-état ou propriété sur ce fief. Le pere, en obligeant ses héritiers à en
-garantir la vente, est donc considéré comme ayant fondé cette garantie
-sur un titre qu'il a mis à côté de celui par lequel son fils avoit la
-propriété des fonds; & comme ce fils ne peut dire ni que le titre de
-sa propriété soit descendu de son pere qui a contracté la garantie,
-ni que cette garantie résulte de ce titre, on appelle cette garantie
-collatérale.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Il ne poit per ascun suit ne per auter_, &c.
-
-Ce cas est bien différent de celui proposé par la Section 698. Dans la
-Section 698 il s'agit d'un Fief vendu par le fils à son pere pour sa
-vie, &c. Fief que le pere a transporté depuis à un étranger en
-propriété. Ici, au contraire, il est question d'un Fief dont un pere a
-dépouillé son fils par dessaisine. Dans le premier cas, le contrat de la
-vente que le fils a faite à son pere, & où la réserve de la propriété
-est stipulée, suffit au fils pour établir son droit sur le Fief & en
-reprendre la possession; mais dans le second cas, ce fils ne peut se
-plaindre contre son pere de la _dessaisine_, puisque ce dernier est
-supposé décédé. Il n'est pas plus possible à ce fils de s'attaquer lui
-même, & quant à l'acquereur il n'y a pas moins de difficulté à ce que le
-fils agisse contre lui; car le fonds n'ayant pas été d'ancienneté en la
-main du pere, ce pere ne l'ayant eu que par usurpation, le fils n'est ni
-recevable à imputer à celui dont il est héritier un délit, ni à obtenir
-un Bref de _Mort d'ancêtre_; au lieu que le pere étant de droit supposé
-avoir acquis le fonds, rien ne s'oppose à ce qu'il l'aliene & ne charge
-ses héritiers de le garantir.
-
-Ce texte de Littleton fait voir que la maxime que _Tous biens sont
-réputés propres, s'il n'est justifié qu'ils soient acquêts_,[1107]
-n'étoit pas connue des premiers Normands; aussi toutes les Provinces
-coutumieres de France ont-elles suivi la regle contraire: _Tous biens y
-sont réputés acquêts, si on ne justifie pas qu'ils sont propres._
-
-[Note 1107: Placités du Parlement de Normandie, art. 102.]
-
-(b) _Navoit ascun estate en droit._
-
-On n'avoit _état_ ou droit de propriété sur un fonds que par
-acquisition, donation, inféodation, &c. _La dessaisine_ ne donnoit que
-la possession, possession incertaine; le dessaisi ayant la faculté de
-la reprendre par la force, pourvu qu'il n'eût pas laissé couler un
-temps considérable entre son expulsion & la reprise du fonds.[1108]
-Cependant si l'usurpation avoit été tolérée pendant un espace de temps
-considérable, le dessaisi ne perdoit pas pour cela ses droits, il
-pouvoit se faire réintégrer par un Jugement.[1109]
-
-[Note 1108: Britton, c. 44.]
-
-[Note 1109: Britton, fol. 115.]
-
-
-*SECTION 706.*
-
-*_Item_, si soit aiel, pier & fits, & le aiel soit disseisie, en que
-possession le pier releas per son fait oue garrantie, &c. & morust, &
-puis laiel morust, ore le fits est barre daver les tenements per le
-garrantie del pier. Et ceo est appel lineal garrantie, pur ceo que si
-nul tiel garrantie fuit, le fits ne puissoit conveyer le droit de les
-tenements a luy, ne monstre coment il est heire al aiel forsque pur
-meane del pier.*
-
-SECTION 706.--_TRADUCTION._
-
-Un aïeul, son fils & son petit-fils existent, l'aïeul est dessaisi de
-son fonds; le fils fait ensuite délaissement de la possession de ce
-fonds avec garantie, & il décede, puis l'aïeul meurt; le petit-fils,
-dans cette circonstance, ne peut recouvrer la tenure, la garantie que
-son pere a contractée s'y oppose; mais cette garantie est une garantie
-directe. En effet, si le pere ne s'y fût point assujetti, le petit-fils
-n'auroit pu prouver la descendance des fonds jusqu'à lui ni sa qualité
-d'héritier de son aïeul que par la médiation de son pere.
-
-
-*SECTION 707.*
-
-*_Item_, si home ad issue deux fits & est disseisie, & leigne fits
-relessa al disseisor per son fait oue garranty, &c. & morust sans issue,
-& apres ceo le pier morust, ceo est un lineal garrantie al puisne fits,
-pur ceo que coment que leigne fits morust en la vie le pier, uncore pur
-ceo que per possibilitie, il puissoit estre que il puissoit conveier
-a luy le title del terre per son eigne frere, si nul tiel garrantie
-fuissoit. Car il puissoit estre que apres la mort le pier, leigne frere
-entroit en les tenements & morust sans issue, & donque le puisne fits
-conveyera a luy le title per leigne fits. Mes en tiel cas si le puisne
-fits relesse oue garrantie a le disseisor, & morust sans issue, ceo est
-un collaterall garrantie al eigne fits, pur ceo que de tiel terre que
-fuit al pier, leigne per nul possibilitie poit coveyer a luy le title
-per meane de le puisne fits.*
-
-SECTION 707.--_TRADUCTION._
-
-Un homme ayant deux fils est dessaisi; son fils aîné fait à celui qui
-s'est emparé du fonds délaissement de tous les droits qu'il y a, avec la
-clause de garantie, & il meurt; le pere décede ensuite: cette garantie
-devient directe au cadet; parce que, quoique l'aîné soit mort du vivant
-de son pere, il est certain que si cet aîné eût survécu son pere & n'eût
-point garanti son délaissement, le cadet n'auroit eu droit sur le fonds
-que par son aîné. Il n'en est pas de même si c'est le cadet qui fait
-délaissement avec garantie; car s'il meurt sans enfans, cette garantie
-est collatérale à l'aîné. Il ne peut jamais, en effet, arriver qu'un
-aîné puisse avoir par succession de son puîné la terre dont son pere a
-été propriétaire.
-
-_REMARQUES._
-
-Tel est donc, selon Littleton, ce qui différencioit la garantie directe
-de la collatérale. On étoit dans le cas de la premiere, lorsque la
-garantie passoit sans le moyen de celui qui l'avoit contractée à des
-héritiers, qui, cessant la garantie, auroient pu rentrer dans les fonds
-& en jouir au même titre que lui.
-
-La seconde espece de garantie avoit lieu lorsque l'on ne devenoit garant
-qu'au droit de l'héritier de celui qui s'étoit obligé à la garantie, ou
-à un titre différent du titre auquel, cessant cette garantie, on auroit
-pu soi-même reclamer le fonds & s'y faire réintégrer. La suite fera voir
-quels étoient les différens effets de ces deux sortes de garanties.
-
-
-*SECTION 708.*
-
-*_Item_, si tenant en le taile ad issue trois fits, & discontinue le
-taile en fée, & le mulnes fits relessa per son fait al discontinuee, &
-oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le tenant en le taile
-morust, & le mulnes fits morust sans issue, ore leigne fits est barre
-daver ascun recoverie per briefe de _Formedon_, pur ceo que le garrantie
-del mulnes frere est collateral a luy, entant que il ne poit per nul
-manner conveyer a luy per force del taile ascun discent per le mulnes, &
-pur ceo est un collaterel garrantie. Mes en cest cas si leigne fits
-devie sans issue, ore le puisne frere poit bien aver un briefe de
-_Formedon_ en le discender, & recovera mesme le terre, pur ceo que le
-garrantie del mulnes est lineal al fits puisne, pur ceo que il puissoit
-estre que per possibilitie le mulnes puissoit estre seisie per force del
-taile apres la mort son eigne frere, & donque _le puisne frere
-puissoit_ (a) conveyer son title de discent per le mulnes.*
-
-SECTION 708.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en tail a trois fils; il aliene sa tenure en fief simple;
-le second puîné fait délaissement de ses droits à l'acquereur, avec
-garantie, tant pour lui que pour ses héritiers; ensuite le pere meurt,
-& ce second puîné décede après lui sans laisser d'enfans; en ce cas
-l'aîné ne peut recouvrer la tenure par le Bref de _Formedon_: car la
-garantie contractée par le dernier puîné est collatérale à cet aîné; le
-fief à tail ne peut jamais, en effet, lui écheoir par la succession de
-son second frere. Au contraire, si dans l'espece proposée c'est l'aîné
-qui meurt sans enfans, le premier puîné peut se pourvoir par Bref de
-_Formedon_ pour recouvrer la tenure, parce que la garantie en laquelle
-le dernier puîné s'est obligé est directe à l'égard du premier puîné.
-Ceci se démontre par un raisonnement bien simple: Il est possible que le
-dernier de trois enfans succede en vertu de _la tail_ à son frere aîné;
-le premier puîné peut donc succéder immédiatement au dernier de ses
-freres.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Le puisne frere puissoit_, &c.
-
-1er. Quand le Fief à _tail_ étoit donné à condition que les mâles y
-succédassent, ce Fief, après la mort du pere, passoit toujours à l'aîné.
-Celui-ci ne pouvoit donc devenir, à l'égard de ce Fief, l'héritier de
-ses cadets, conséquemment ce n'étoit pas comme héritier qu'il se
-trouvoit garant du délaissement fait par son second puîné décédé; mais
-c'étoit parce qu'il étoit réputé avoir abandonné son droit de
-reclamation contre la vente de son pere, quand il n'avoit point fait
-cette reclamation avant le délaissement. 2e. Le Fief à _tail_ étoit
-quelquefois donné à condition que de l'aîné il passeroit aux deux puînés
-ensemble, ou au dernier des deux par préférence à l'autre; or comme en
-vertu de cette derniere condition le premier puîné pouvoit succéder au
-second puîné après son décès, la garantie contractée par ce dernier
-étoit en ce cas directe au premier puîné; mais il n'étoit pas au pouvoir
-du premier puîné de reclamer contre le délaissement du second puîné,
-lorsque celui-ci, par la condition du Fief, devoit le posséder le
-premier: car, par ce délaissement, ce second puîné ne faisoit aucune
-injustice à son frere premier puîné; le premier puîné ne devoit, en
-effet, posséder le Fief que le dernier. Rien n'empêchoit conséquemment
-que celui qui le précédoit en _la tail_ ou condition du Fief,
-n'approuvât pour sa vie, par un délaissement, la _discontinuance_ faite
-par son pere à cette condition; mais après le décès du second puîné le
-premier puîné pouvoit se pourvoir contre la vente faite à son préjudice
-par son pere, & obtenir un Bref de _Formedon_, n'y ayant pas lieu de
-réputer en ce cas le premier puîné approbateur d'un délaissement auquel
-il n'avoit eu ni intérêt ni pouvoir de s'opposer.
-
-
-*SECTION 709.*
-
-*Item, _si tenant en taile discontinua l' tayl_ (a) & ad issue & devy, &
-l' uncle del issue relessa al discontinuee oue garrantie, &c. & morust
-sans issue, ceo est collaterall garranty al issue en taile, pur ceo que
-le garranty discendist sur lissue, le quel ne poit soy conveyer a le
-tail per meane de son uncle.*
-
-SECTION 709.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en _tail_ discontinue cette _taile_ ou condition de la tenure
-en la vendant en fief simple, puis il meurt & laisse un enfant; l'oncle
-de cet enfant fait ensuite un délaissement à l'acquereur du fief avec
-garantie; enfin cet oncle meurt sans enfans: cette garantie devient en
-ce cas collatérale au neveu, parce que le fief ne pouvoit jamais lui
-écheoir par son oncle.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Si tenant en taile discontinua l' tayl_, &c.
-
-_La tail_ ou condition du Fief étant discontinuée du pere au fils par la
-vente faite par le pere, & ce fils n'ayant pas reclamé contre cette
-vente, il étoit présumé avoir approuvé le délaissement fait par son
-oncle, & dès lors il ne pouvoit révendiquer les fonds garantis par ce
-dernier. La présomption que l'oncle avoit voulu faire tort à son neveu
-n'étoit point admise: _nemo præsumitur aliam posteritatem suæ
-prætulisse_.[1110]
-
-[Note 1110: Coke, fol. 373.]
-
-
-*SECTION 710.*
-
-*_Item_, si le tenant en tayle ad issue deux files & morust, & leigne
-entra en le entierty & ent fait un feoffement en fée oue garrantie, &c.
-& puis leigne file morust sans issue, en cest cas le puisne file est
-barre quant al un moitie, & quant al auter moitie, el nest pas barre.
-Car quant a la moitie que affiert a le puisne file el est barre, pur ceo
-que quant a cel part el ne poit conveyir le discent per my le maine de
-son eigne soer, & pur ceo quant a cel moitie, ceo est un collaterall
-garrantie. Mes quant al auter moity que affiert a son eigne soer, le
-garrantie nest pas barre a le puisne soer, _pur ceo que el poit
-conveyer_ (a) son discent, quant a cel moitie que affiert a son eigne
-soer per mesme le eigne soer, issint quant a cest moitie que affiert al
-eigne soer, le garrantie est lineal al puisne soer.*
-
-SECTION 710.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en tail a deux filles: il meurt; l'aînée de ses filles entre
-en possession du fief, & le vend en fief simple avec garantie; ensuite
-cette aînée décede sans laisser de postérité: en ce cas la puînée est
-garante pour une moitié de la tenure aliénée; & quant à l'autre moitié,
-elle ne l'est pas. On dit que quant à la moitié qui appartient de droit
-à la puînée, elle est non-recevable à contester la garantie, parce
-qu'elle ne peut pas dire que cette moitié qui lui appartenoit soit
-parvenue jusqu'à elle par sa sœur. La garantie, en ce cas, est donc une
-garantie collatérale; mais à l'égard de l'autre moitié, qui appartenoit
-à sa sœur aînée, la puînée peut s'y faire réintégrer, vu que la
-garantie lui est, en ce cas, directe, & que cette moitié est parvenue
-par sa sœur aînée jusqu'à elle sans interruption.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Pur ceo que el poit conveyer._
-
-Il ne faut pas perdre de vue que dans tous ces textes il est question de
-ventes faites sans que l'acquereur se soit mis en possession.
-
-
-*SECTION 711.*
-
-*Et _nota_, que quaint a celuy que demanda fée simple per ascun de ses
-auncesters, il serra barre per garrantie lineal que discendist sur luy,
-sinon que soit ristraine per ascun estatute.*
-
-SECTION 711.--_TRADUCTION._
-
-_Nota._ Qu'à l'égard de celui qui reclame un fief simple au droit de ses
-ancêtres, la garantie directe forme une _barre_ ou exception péremptoire
-à sa reclamation; à moins qu'il ne soit dans un cas particulier excepté
-de la Loi générale par quelques Statuts ou Ordonnances.
-
-
-*SECTION 712.*
-
-*Mes il que demande fée taile per briefe de _Formedon_ en discender, ne
-serra my barre per lineal garrantie, si non que il ad _assets_ (a) per
-discent en fée simple per mesme launcester que fist le garranty. Mes
-collaterall garrantie est barre a celuy que demanda fée, & auxi a celuy
-que demanda fée taile sans ascun auter discent de fée simple si non en
-cases queux sont restraines per les estatutes, & auters cases pur
-certaine causes, cum serra dit en apres.*
-
-SECTION 712.--_TRADUCTION._
-
-Celui qui revendique en vertu d'un Bref de _Formedon_ un fief en
-_taile_, comme héritier, n'est point non-recevable en sa reclamation
-par la garantie directe, à moins qu'il n'ait hérité de son ancêtre des
-fonds en fief simple d'une valeur égale aux fonds _en tail_ assujettis à
-la garantie; & la garantie collatérale est une exception valable, tant
-contre celui qui reclame un fief simple que contre celui qui révendique
-un _fief tail_, lorsqu'il ne leur est échu de la succession de celui qui
-a constitué la garantie aucuns fonds en propriété; à moins qu'ils ne se
-trouvent dans quelques cas exceptés par des Statuts particuliers, & dont
-je parlerai dans la suite.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Assets._
-
-_Satis, quod tantum valet._ Si un Patronage faisoit partie du fonds _en
-tail_ reclamé, on considéroit quelle étoit la valeur du revenu annuel de
-l'Eglise; & si ce revenu annuel étoit de cent marcs, le Patronage étoit
-estimé à cent sols par an.[1111]
-
-[Note 1111: Britton, folio 185, verso.]
-
-
-*SECTION 713.*
-
-*_Item_, si terre soit done a un home & a les heires de son corps
-engendres, le quel prent feme, & ont issue fits enter eux, & le baron
-discontinua le taile en fée, & devy, & puis la feme relessa al
-discontinuee en fée oue garrantie, &c. & morust, & le garrantie
-discendist a le fits, ceo est un collateral garrantie.*
-
-SECTION 713.--_TRADUCTION._
-
-Une terre a été donnée à un homme & aux enfans seulement qui sortiront
-de lui; il se marie, & de ce mariage il a plusieurs fils. Le pere vend
-ensuite en fief la terre avec garantie après sa mort, puis sa femme fait
-délaissement à l'acquereur avec garantie: en ce cas la garantie, à
-l'égard du fils, devient collatérale.
-
-
-*SECTION 714.*
-
-*Mes si tenements soyent dones a le baron & a sa feme, & a les heires de
-lour deux corps engendres, queux ont issue fits, & le baron discontinua
-le taile & morust, & puis la feme relessa oue garrantie & morust, cest
-garrantie nest forsque un lineal garrantie a le fits: Car le fits ne
-serra barre en ceo cas de suer son briefe de _Formedon_ (a) sinon que il
-ad assets per discent en fée simple per sa mere, pur ceo que lour lissue
-en Briefe de _Formedon_ covient conveyer a luy le droit come heire a son
-pere & a sa mere de lour deux corps engendres, per forme del done, &
-issint en tiel case, le garrantie de le pere, & l' garrantie de la mere
-a sont forsque lineal garrantie al heire, &c.*
-
-SECTION 714.--_TRADUCTION._
-
-Mais si une tenure est donnée en tail au mari, à sa femme & aux enfans
-que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage étant issu un fils,
-le pere _discontinue_ la _tail_ ou condition de la tenure & décede,
-& si ensuite la femme fait délaissement à l'acquereur & meurt, cette
-garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un
-Bref de _Formedon_, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa
-mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail aliénés. La
-raison de cette maxime est évidente. La garantie de la mere est directe
-au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue
-immédiatement par cette mere à son fils.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Formedon._
-
-On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succéder; par
-_age_, par _ligne_, par _partage_, par _parsenage_, par _formedon_ & par
-_sang_.
-
-1er. _L'âge_ donnoit aux aînés la préférence en la succession de
-leurs pere & mere, & si l'aîné mouroit, ses enfans lui succédoient au
-préjudice de leur oncle frere puîné de leur pere. _L'uncle & la aunte
-ne serra procheins, tous soient ils un degré pluis près que le neveu
-que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors
-le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de
-droit._[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'étoit introduit
-en Normandie, avant la rédaction de l'ancien Coutumier, d'accorder
-l'héritage de l'ayeul aux oncles par préférence à leur neveu sorti de
-leur frere aîné, étoit un abus.[1113] Il n'est pas étonnant que quelques
-Seigneurs Normands eussent tenté d'ériger cet abus en Loi; ce qui
-s'étoit passé avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donné
-l'exemple. _Pepin_, dit le Bref, _avoit succédé à son frere au préjudice
-de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens, à la mort de Carloman, avoient
-donné l'exclusion à ses enfans pour se soumettre à Charlemagne; & Louis
-le Débonnaire avoit dépouillé ses petits-enfans sortis de Pepin, pour
-enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine._[1114] Il est vrai que
-par le traité de Mersen, en 847, cet ordre étrange de succession fut
-aboli à l'égard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient
-influé sur les troubles des Regnes précédens, ne regarderent pas ce
-traité comme la regle du partage des successions particulieres, & ils
-s'y conformoient ou s'en écartoient selon qu'ils y trouvoient plus
-d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidité.
-
-2e. On succédoit par _lignes_, parce que tant qu'il y avoit des
-descendans du décédé, ses collatéraux ne pouvoient en hériter, quelque
-fût leur sexe, à moins qu'il ne fût question de biens inféodés à des
-conditions dérogeantes au droit commun.
-
-3e. La succession par _partage_ avoit lieu pour les fonds situés dans
-les Bourgs où on ne reconnoissoit point le droit d'aînesse.
-
-4e. Le _parcenage_ indiquoit la maniere de succéder entre filles dont
-les lots étoient égaux.
-
-5e. Succéder par _formedon_ c'étoit hériter en vertu d'une condition
-par laquelle souvent un étranger étoit préféré à un lignager.
-
-6e. La succession par le _sang_ étoit celle qui se régloit sur la
-dignité du _sang_. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere
-femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils aîné
-succédoit à son pere & à sa mere; & après son décès, s'il ne laissoit
-pas d'enfans, la sœur de pere & de mere préféroit le frere utérin.
-C'étoit donc par le sang _que la femele, en ce cas, forclosoit le
-madle_.[1116] Voyez ma Remarque sur la Section 2.
-
-[Note 1112: Britton, c. 119.]
-
-[Note 1113: Anc. Cout. c. 25.]
-
-[Note 1114: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le
-Présid. Hénault.]
-
-[Note 1115: De ce Traité il résulte que la préférence prétendue par les
-oncles sur leurs neveux étoit contraire aux anciennes Loix de la
-Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Traité présente le droit des
-enfans à la succession des Rois leurs peres comme seuls _légitimes_; &
-en décidant qu'à l'avenir ces enfans succéderont à chaque portion de
-l'Empire que leurs peres auront possédée, il rend les oncles garants de
-cette convention, & ne les décharge de cette garantie que dans le cas où
-leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mêmes, _& hoc quicumque ex his
-fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes
-patruis obedientes esse consenserint_: car il faut bien prendre garde
-que lorsqu'il est question de Souverains, leur _consentement_ ne
-signifie pas dans les anciens Diplomes un _acquiescement_, mais un vrai
-commandement.[1115a] Ainsi _& hoc consentiat_ exprime dans le Traité une
-obligation que les freres imposent à celui d'entr'eux qui survivra les
-autres, comme la clause _si nepotes consenserint_ contient une
-injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survécu dans
-la Souveraineté qui lui sera échue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit
-dispensé d'exécuter le Traité.--Cette interprétation du Traité paroît
-d'autant plus sûre, que si l'on expliquoit ces mots _patruis obedientes_
-par une _soumission_, un _respect_, une _obéissance_ personnels aux
-oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Traité auroit fait dépendre
-le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en
-seroit devenu le Souverain, auroit été affecté envers ses oncles; ou que
-ce Traité auroit reconnu dans les oncles une suzeraineté qui, par
-succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour à tour
-supérieur ou dépendant, suivant que l'auroit été un oncle ou un neveu
-qui l'auroit possédé: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.]
-
-[Note 1115a: Thomass. Discipl. Ecclés. tom. 2, col. 1550.]
-
-[Note 1115b: Hist. de France par Vély, tom. 2.]
-
-[Note 1116: Britton, pag. 270.]
-
-
-*SECTION 715.*
-
-*Et _nota_, que en chescun cas ou home demanda tenements en fée taile
-per Briefe de _Formedon_, si ascun del issue en le taile que avoit
-possession fait un garrantie, &c. si celuy que suist le Briefe de
-_Formedon_ puissoit per ascun possibility per matter que puissoit estre
-en fait, conveyer a luy per my celuy que fist le garrantie per forme del
-done, ceo est un lineal garrantie, & nemy collateral.*
-
-SECTION 715.--_TRADUCTION._
-
-Observez que dans tous les cas où celui qui a succédé à une tenure en
-tail l'a aliénée, avec garantie, lorsqu'il en avoit la possession; s'il
-se trouve que cette tenure a pu passer directement de celui qui a fait
-la garantie à celui qui reclame cette tenure en vertu d'un Bref de
-_Formedon_, la garantie, en ce cas, est directe à ce dernier.
-
-
-*SECTION 716.*
-
-*_Item_, si home ad issue trois fits, & _il dona terres al eigne fits_,
-(a) a aver & tener a luy & a les heires de son corps engendres, & pur
-defeult de tiel issue, le remainder al mulnes fits, a luy & a les heires
-de son corps engendres, & pur default de tiel issue del mulnes, le
-remainder al puisne fits & les heires de son corps engendres, en cest
-cas si leigne discontinua le taile en fée, & oblige luy & ses heires
-a garrantie, & morust sans issue, ceo est un collateral garrantie al
-mulnes fits, & serra barre a demaunder mesme la terre per force del
-remainder, pur ceo que le remainder est son title, & son eigne frere
-est collaterall a cel title, que commence per force del remainder. En
-mesme le maner est, si le mulnes fits avoit mesme la terre per force del
-remainder, pur ceo que son eigne frere ne fist ascun discontinuance, mes
-morust sans issue de son corps, & puis le mulnes fait un discontinuance
-oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie
-a le puisne fits. Est auxy en cest case si ascun de les dits fits soit
-deseisie, &c. & l' pere que fist le done, &c. relessa al disseisor tout
-son droit oue garrantie, ceo est un collateral garrantie a celuy fits
-sur que le garrantie discendist, _Causa qua supra._*
-
-SECTION 716.--_TRADUCTION._
-
-Un homme a trois fils; il donne une terre à son aîné tant pour lui
-que pour ses enfans, à condition que s'il ne laisse aucune postérité,
-le deuxieme fils du donateur & ses hoirs auront les fonds, & à leur
-défaut, le dernier des enfans dudit donateur & ses enfans y succéderont;
-si après cette donation en _tail_, l'aîné des donataires discontinue
-la condition en vendant la terre en fief simple, & en obligeant ses
-héritiers à garantir cette vente, dans le cas où cet aîné meurt ensuite
-sans enfans, la garantie est collatérale au frere premier puîné du
-décédé; en conséquence celui-ci ne peut reclamer contre la vente:
-car ce puîné n'a droit de révendiquer le fonds en cette circonstance
-qu'en vertu de la condition du don à _tail_ & non par succession. Or,
-cette condition, qui fait le titre du puîné, est collatérale à l'aîné,
-c'est-à-dire, que ce n'est pas l'aîné qui a accordé à son frere le titre
-en vertu duquel ce dernier profite de la condition du don. La garantie
-seroit aussi collatérale au dernier puîné du donateur, si le second
-puîné, ayant succédé à la _tail_ ou condition après le décès de son
-aîné, mouroit sans enfans après avoir vendu la terre. Il en seroit de
-même encore si l'un des deux puînés étant dessaisi, le pere avoit fait
-délaissement au dépossesseur avec garantie, cette garantie seroit alors
-collatérale, suivant les principes précédemment développés.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Il dona terres al eigne fits._
-
-Le don du pere ne pouvoit être fait aux puînés au préjudice de l'aîné;
-mais le pere, après avoir assuré le droit de son fils aîné, pouvoit
-régler entre ses puînés l'ordre de sa succession ainsi qu'il le jugeoit
-à propos. La Coutume Réformée du Bailliage de Caux conserve encore des
-traces de cet usage.
-
-_Le pere peut_, suivant cette Coutume, _ordonner par testament ou
-donation entre-vifs que la portion d'un puîné, mourant sans enfans,
-accroîtra aux autres puînés, sans que l'aîné y prenne part_;[1117] & il
-est de Jurisprudence que malgré l'accroissement, dont le pere a disposé
-en faveur des puînés qui survivront, chacun de ces puînés peut durant sa
-vie ou aliéner sa portion, & par-là priver ses cadets survivans d'y
-succéder, ou changer la situation des fonds qui composent sa part, & à
-ce moyen rappeller son frere aîné à sa succession,[1118] malgré
-l'exclusion prononcée contre ce dernier par le pere commun.
-
-[Note 1117: Cout. réform. de Normand. art. 282.]
-
-[Note 1118: Basnage, Coment. sur ledit art.]
-
-Ces maximes, comme le Texte de Littleton le prouve, formoient la loi
-générale des premiers Normands. Si les usages du pays de Caux different
-à cet égard actuellement de ceux admis dans les autres parties de la
-Normandie, c'est donc parce que les habitans de ce canton ont conservé
-avec plus de soin les Coutumes primitives de cette Province: & ceci ne
-doit pas surprendre. Le pays de Caux étoit plus voisin de la Capitale où
-les Ducs Normands faisoient leur résidence ordinaire & administroient
-leur Justice souveraine; ce pays fut comme le centre auquel l'Angleterre
-& la Normandie aboutirent dès que le Duc Guillaume eut subjugué les
-Anglois. D'ailleurs durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos
-Rois, les François ne purent pénétrer jusqu'à ce pays, au contraire, ils
-occuperent successivement toutes les autres parties de la Province: il
-ne fut donc pas possible à celles-ci de se garantir des changemens que
-les Coutumes Françoises éprouverent sous les premiers Rois de la
-troisieme Race, & le Caux se maintint naturellement dans l'exécution
-stricte des Loix qui seules étoient connues de l'unique Nation avec
-laquelle il étoit dans une correspondance plus intime.
-
-
-*SECTION 717.*
-
-*_Et sic nota_, que lou home que est collaterall a le title, & ceo
-release oue garrantie, &c. ceo est un collaterall garrantie.*
-
-SECTION 717.--_TRADUCTION._
-
-Et ainsi on doit tenir pour maxime certaine, que tout homme duquel ne
-provient pas le titre en vertu duquel on devoit succéder à un fonds,
-lorsqu'il vend ce fonds avec garantie, rend cette garantie collatérale à
-son successeur.
-
-
-*SECTION 718.*
-
-*_Item_, pier dona terre a son eigne fits, a aver & tener a luy, & a les
-heires males de son corps engendres, le remainder a le second fits, &c.
-si leigne fits alienast en fée ovesque garrantie, &c. & ad issue female,
-& morust sans issue male, ceo nest pas collaterall garrantie al second
-fits, car il ne serra barre de son action de _Formedon_ en le remainder,
-pur ceo que le garrantie discendist al file del eigne fits, _& nemy al
-second fits_. (a) Car chescun garrantie que discendist, discendist a
-celuy que est heire a luy que fist le garrantie per le common ley.*
-
-SECTION 718.--_TRADUCTION._
-
-Un pere donne sa terre à son fils aîné & aux enfans mâles que cet aîné
-aura; parce que si celui-ci meurt sans postérité, elle passera à son
-second fils. Dans cette espece, si l'aîné vend la terre en fief simple
-avec garantie, & laisse une fille, la garantie, en ce cas n'est pas
-collatérale au frere du décédé, & il peut reclamer la terre par Bref de
-_Formedon_, parce que la garantie descend de droit à la fille du défunt
-en sa qualité d'héritiere de son pere, & non à l'oncle.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Et nemy al second fits._
-
-Quand même l'aîné n'auroit pas eu d'enfans, & en supposant qu'il n'eût
-pas vendu, le cadet n'auroit jamais succédé à la terre comme héritier de
-son frere, mais comme donataire de son pere.
-
-
-*SECTION 719.*
-
-*_Nota_, si terre soit done a un home, & a les heires males de son
-corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder ent a ses
-heires females de son corps engendres, & puis le donee en le taile
-fait feoffment en fée ovesque garrantie accordant, & ad issue fits &
-file & morust, cel garantie nest forsque lineall garrantie a le fits
-a demaunder per briefe de _Formedon_ en le discender, & auxy il nest
-forsque lineall a le file, a demander mesme la terre per briefe de
-_Formedon_ en le remainder, sinon frere deviast sans issue male, pur
-ceo que el claime come heire female de le corps son pere engendrez.
-Mes en cest cas si son frere en sa vie releasast al discontinuee, &c.
-oue garrantie, &c. & puis morust sauns issue, ceo est un collaterall
-garrantie a le file, pur ceo que el ne puit conveyer a luy le droit
-que el ad per force de le remainder per ascun meane de discent per son
-frere, pur ceo que le frere est collateral a le title sa soer, & pur ceo
-son garrantie est collateral, &c.*
-
-SECTION 719.--_TRADUCTION._
-
-Un terre est donnée à un homme & aux enfans mâles qui sortiront de
-lui, & au défaut de mâles, à ses filles; le donataire vend en fief
-simple cette terre avec garantie; il laisse un garçon & une fille, & il
-décede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de
-reclamer le fonds par le Bref de _Formedon_ comme successeur immédiat,
-& à la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la
-terre après la jouissance de son frere expirée. Mais la garantie seroit
-collatérale à la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors
-ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son héritiere
-qu'elle reclameroit.
-
-La garantie seroit encore collatérale à la fille, si son frere, après
-avoir fait délaissement à l'acquereur de son pere avec garantie,
-décédoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit
-établir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succéder à
-son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu
-échoir à cette fille n'est pas émané de son frere, c'est de son pere
-qu'elle le tient: ce titre est donc collatéral au frere, & il rend par
-conséquent la garantie contractée par celui-ci collatérale à la sœur.
-
-
-*SECTION 720.*
-
-*_Item_, jeo ay oye dire que en temps le Roy _Richard_ le second, il y
-fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en _Kent_, appel _Richel_,
-que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits
-averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps
-engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. &
-issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses
-fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters,
-queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel
-effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son
-eigne fits aliena en fée, ou en fée taile, &c. ou si ascun de ses fits
-alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que
-adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second
-fits, & a les heires de son corps engendres, _& sic ultra_, l' remainder
-as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.*
-
-SECTION 720.--_TRADUCTION._
-
-J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du
-Commun-Banc, demeurant à _Kent_ appellé le _Riche_, ayant plusieurs fils
-les voulut partager de cette maniere:
-
-L'aîné devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, & à leur
-défaut son second fils devoit y succéder, & après celui-ci son troisieme
-fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliéner ni s'obliger à aucune
-garantie qui pût préjudicier ses freres. En conséquence de ce projet, le
-pere fit faire une _endenture_ où il fut stipulé que si l'aîné aliénoit
-la tenure en fief simple ou en fief _tail_, elle passeroit de droit à
-son second fils, & que son second fils seroit sujet à la même peine au
-cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la
-part de l'aîné.
-
-
-*SECTION 721.*
-
-*Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme
-avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause
-est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient
-que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de
-mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le
-franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder
-est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel
-remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas
-avantdit, &c.*
-
-SECTION 721.--_TRADUCTION._
-
-Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour
-trois raisons; 1er parce que le droit de succéder à la condition d'une
-tenure _en tail_ ne doit pas, quand ce droit est fondé sur un acte,
-résider en la personne à laquelle ce droit est accordé avant que celui
-qui doit le premier posséder le fonds s'en soit mis en possession: car
-c'est de cette prise de possession que le droit de succéder à la
-condition tire son être. Or, dans le cas proposé avant la prise de
-possession de l'aîné, son cadet auroit eu le droit de posséder le fonds;
-ce qui est absurde.
-
-
-*SECTION 722.*
-
-*Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fée,
-adonques est le franktenement, & le fée simple en lalienee, & en nul
-auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le
-reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo
-estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate
-apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation
-franktenement, & fée simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone,
-adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de
-droit avant lalienation que serra inconvenient.*
-
-SECTION 722.--_TRADUCTION._
-
-2e. Si l'aîné, après l'acte dont on vient de parler, eût aliéné la
-tenure en fief simple, la possession & la propriété se seroient
-tellement trouvées réunies en l'acquereur, que si le pere s'étoit
-réservé le retour du fonds au cas d'aliénation, cette réserve auroit été
-interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il été
-possible qu'il y eût eu ouverture en faveur du cadet au droit de
-succéder à son frere aîné par la vente faite par ce dernier, puisque ce
-droit auroit été bien moins favorable que celui que le donateur se
-seroit réservé?
-
-D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possédé
-par l'acquereur de son frere à aucuns titres, puisque ce fonds lui
-auroit été étranger avant & lors de cette acquisition.
-
-
-*SECTION 723.*
-
-*La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits
-alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres
-tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition,
-come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent
-pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit
-devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le
-cas avantdit sont voides.*
-
-SECTION 723.--_TRADUCTION._
-
-3e. Dès que le pere avoit stipulé dans l'acte, dont on vient de parler,
-que si son fils aîné aliénoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas
-d'aliénation, le fonds auroit donc dû retourner au donateur & à tous ses
-héritiers, & non à son second fils seulement. Ainsi sous quelque point
-de vue que l'on considere l'acte dont il est parlé en la Section 720, sa
-nullité est démontrée.
-
-_REMARQUE._
-
-On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de
-Normandie, une égale attention pour conserver à l'aîné la libre
-disposition des biens de son pere au préjudice de ses freres puînés; les
-intentions contraires du pere manifestées, même par les actes les plus
-autentiques, n'ont jamais pu priver le fils aîné des prérogatives que
-les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-là un pere qui auroit en vue
-encore actuellement en Normandie d'acquérir un fief, & en même-temps de
-ne point préjudicier ses puînés, ne pourroit valablement faire
-promettre, avant son acquisition, à son fils aîné majeur qu'il
-admettroit ses puînés à partage.[1119]
-
-[Note 1119: Note sur Pénelle, par M. Roupnel, pag. 296.]
-
-
-*SECTION 724.*
-
-*_Item_, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per
-le Curtesie ust alien en fée ovesque garrantie, apres son decease ceo
-fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute:
-mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant
-per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per
-discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo
-fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit
-conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le
-curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, &
-ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.*
-
-SECTION 724.--_TRADUCTION._
-
-Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie
-d'Angleterre C. A. D. par droit de viduité avoit aliéné sa tenure en
-fief simple avec garantie, celui qui devoit y succéder après son décès
-étoit, suivant la commune Loi, non-recevable à la reclamer; mais depuis
-le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu, à moins que
-l'héritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans
-pour l'indemniser de la valeur de l'aliénation. Avant le Statut la
-garantie contractée par le tenant en viduité étoit donc considérée comme
-collatérale à l'héritier présomptif du fonds vendu: cet héritier, en
-effet, ne pouvoit établir que ce fonds dût lui échoir par le tenant en
-viduité, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succéder qu'au droit de sa
-mere & de ses ancêtres maternels.
-
-
-*SECTION 725.*
-
-*Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le
-pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la
-mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fée oue garrantie
-accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le
-fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit
-garrantie, pur ceo que _tiel collaterall garrantie_ (a) de tenaunt en
-dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt
-a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le
-garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils
-serront barres per tiel garrantie.*
-
-SECTION 725.--_TRADUCTION._
-
-Mais si un homme qui a eu par succession un fonds se marie, a un fils &
-décede; dans le cas où après que ce fils a pris possession de ce fonds,
-& délivré à sa mere son douaire, la mere vend ce douaire en fief simple
-avec garantie, & meurt ensuite, le fils ne pourra reclamer contre
-l'aliénation: il n'y a aucune Loi qui puisse le soustraire à cette
-garantie, quoiqu'elle lui soit collatérale. Il en est de même lorsqu'un
-tenant à terme de vie aliene avec garantie, & que cette garantie tombe
-par succession à celui qui a le droit de réversion sur le fonds.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Tiel collaterall garrantie._
-
-La garantie contractée par la douairiere, en vendant son douaire, est
-collatérale à celui qui a droit d'y succéder, parce qu'il n'a pas droit
-sur les fonds cédés en douaire par celle qui les a vendus. Cette Section
-& autres semblables fondées sur le Statut de Glocestre, contiennent des
-maximes dérogatoires à l'ancien Droit Normand. Mais le Livre de
-Glanville, qui fut publié sous Henri II, c'est-à-dire, plus d'un siecle
-avant ce Statut, qui n'est que de la premiere année du regne d'Edouard
-premier, nous a conservé ce droit, comme on l'a dû voir dans le passage
-que nous en avons cité sur la Section 697.
-
-
-*SECTION 726.*
-
-*_Item_, en le dit case, si issint fuit que quant le tenant en dower
-alienast, &c. son heire fuit deins age, & auxy al temps que garrantie
-discendist sur luy, il fuit deins age, en cest cas lheir poit apres
-enter sur lalienee, nient contristeant le garrantie discendist, &c. pur
-ceo que nul _lachesse_ (a) serra adjudge en lheire deins age que il
-nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, mes si lheire
-fuit dans age al temps del alienation, &c. & puis il devient al pleine
-age en la vie de le tenaunt en dower, & issint esteant de le pleine age,
-il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, & puis le
-tenant en dower morust, &c. la peradventure lheire serra barre per tiel
-garrantie, pur ceo que il serra recte sa follie, que il esteant de
-pleine age, ne entra pas en la vie de le tenant en dower, &c.*
-
-SECTION 726.--_TRADUCTION._
-
-Si la douairiere aliene durant la minorité de celui qui est héritier
-présomptif du fonds donné en douaire, & si elle décede avant qu'il soit
-majeur, en ce cas cet héritier peut rentrer en possession du fonds
-malgré la garantie; parce qu'on ne doit pas alors présumer contre lui
-qu'il ait négligé d'entrer sur le fonds du vivant de la douairiere faute
-de droit pour le révendiquer: cette présomption seroit admise si le
-mineur, ayant acquis sa majorité, ne se faisoit pas restituer les fonds
-vendus avant le décès de la douairiere.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Lachesse_ pour _lâcheté, négligence._
-
-
-*SECTION 727.*
-
-*Mes ore per lestatute fait _11. H. 7. cap. 10._ il est ordeine, si
-ascun feme discontinue, alien, release, ou confirme oue garrantie ascun
-terres ou tenements que el tient en dower pur terme de vie, ou en tayle
-del done sa primer baron, ou de ses ancesters, ou del done dascun auter
-seisie al use le primer baron, ou de ses ancesters, que touts tiels
-garranties, &c. serront voides, & que bien lirroit a cestuy que avoit
-ceux terres ou tenements apres la mort de mesme la feme denter.*
-
-SECTION 727.--_TRADUCTION._
-
-Mais le Statut de la onzieme année d'Henry VII, chap. 10, a rétabli
-les anciennes regles. Il décide que si une femme interrompt par
-délaissement, vente ou confirmation avec garantie des tenures qu'elle a
-en douaire ou _en tail_ provenantes de son mari & des ancêtres ou des
-donateurs de ce dernier, cette garantie sera nulle, & que l'héritier
-présomptif de la tenure pourra y entrer de plein droit après le décès de
-la douairiere.
-
-_REMARQUE._
-
-Le Statut de Glocestre avoit été fait à l'instigation des Seigneurs; ils
-favorisoient les ventes des usufruitiers, parce qu'après le décès de
-ceux-ci, sous le prétexte que les acquereurs étoient en possession, ils
-ne reconnoissoient qu'eux pour vassaux, & en recevoient de l'argent pour
-leur conserver ce titre.
-
-
-*SECTION 728.*
-
-*_Item_, il est parle en le fine de le dit estatute de _Gloucest._ que
-parle del alienation ovesque garrantie fait per le tenant per l'
-curtesie en cest forme. Ensement, en mesme le manner ne soit lheire la
-feme apres la mort le pere & le mere barre daction, sil demanda
-lheritage ou l' mariage, sa mere per briefe _Dentre_, que son pere
-aliena en temps sa mere, dont nul fine est levy en la Court le Roy: &
-issint per force de mesme lestatute, si le baron del feme aliena
-lheritage, ou mariage sa feme en fée oue garrantie, &c. per son fait en
-pays, ceo est clere Ley, que cest garrantie ne barrera my lheire, sinon
-que il ad assets per discent.*
-
-SECTION 728.--_TRADUCTION._
-
-A la fin du Statut de Glocestre, en l'endroit où il est parlé des
-aliénations faites avec garantie par les tenans en Courtoisie, il est
-dit que comme l'héritier d'une femme après sa mort & celle de son mari
-peut reclamer par Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere
-aliéné par son époux du vivant de cette derniere; pourvu que cette
-aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du
-Roi; de la même maniere l'héritier d'une femme, dont le mari a aliéné
-son droit de viduité avec garantie, peut, suivant la Loi, révoquer cette
-aliénation; à moins qu'il ne trouve dans la succession du vendeur un
-dédommagement équivalent.
-
-
-*SECTION 729.*
-
-*Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy
-en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans
-ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine
-reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire
-_Richard Newton_, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en
-mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en
-le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur
-ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) &
-issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un
-collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le
-dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine
-oue garrantie.*
-
-SECTION 729.--_TRADUCTION._
-
-Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de sçavoir,
-si le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, en conséquence d'une
-transaction passée en la Cour du Roi avec garantie, si l'héritier de la
-femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens
-laissés par sa mere la juste récompense de l'aliénation.
-
-Or, sur cette difficulté, j'ai entendu décider par Maître Richard
-_Newton_, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de
-l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir
-contre l'héritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte
-expressément cette clause, _pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet
-d'une transaction passée en la Cour du Roi_. Ainsi, selon cette opinion,
-la garantie en question seroit une garantie collatérale contre laquelle
-la Commune Loi ne fournit aucun remede.
-
-
-*SECTION 730.*
-
-*Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour
-proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine,
-que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire,
-sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le
-curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c.
-auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir,
-sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, &
-pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel
-form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per
-fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit
-sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans
-ascun discent de fée simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne
-puit faire.*
-
-SECTION 730.--_TRADUCTION._
-
-D'autres, au contraire, ont pensé & pensent encore le contraire, & voici
-sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonné que
-la garantie contractée par le tenant en viduité ne formera point une fin
-de non-recevoir contre l'héritier de la tenure, _à moins qu'il ne lui
-échût par la succession de sa mere des biens suffisans pour le
-dédommager de l'aliénation_; & ce Statut veut que cette disposition ait
-lieu, quand même le tenant se seroit obligé à la garantie par une
-transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donnée à
-l'acte de garantie, il est évident que l'héritier de la tenure peut la
-reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour
-l'indemniser de l'aliénation. Cette opinion me paroît la plus conforme à
-la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un côté,
-décidât qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant
-de sa femme, aliéner valablement les biens de cette femme au préjudice
-des héritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des
-fonds en propriété équivalens à ceux aliénés, & que d'un autre côté ce
-Statut autorisât une pareille aliénation de la part d'un tenant à droit
-de viduité?
-
-
-*SECTION 731.*
-
-*Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme,
-scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy,
-ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court
-le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la
-Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie
-en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun
-estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que
-discenderoit a son heire, fuit fée simple sans condition, ou sur
-certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel
-fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires
-le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils
-diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme
-fieront un feoffement en fée per fait en pais, son heire apres le
-decease le baron & sa feme avera briefe _Dentre sur Cui in vita_, &c.
-nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception
-fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le
-briefe _dentre_, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa
-feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine
-levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le
-mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou
-le mariage sa mere per briefe _Dentre_, que son pere aliena en temps sa
-mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore
-ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit
-en case de lestatute, sinon que tielx parlox fueront, scavoir, dont nul
-fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a
-entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le
-Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont
-conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier
-un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender
-tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. _Ideo
-quære_ de cest matter, &c.*
-
-SECTION 731.--_TRADUCTION._
-
-Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la
-maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: _Pourvu
-que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la
-Cour du Roi._ Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit
-_légale_, c'est-à-dire, que la femme y ait concouru avec son mari; &
-en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'état de tout homme
-ou de toute femme sur les biens qu'ils possédoient, & qui devoient
-descendre à leurs héritiers, étoit ou en fief simple ou en fief rendu
-conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme
-ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant
-que les héritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille
-garantie rendoit l'héritier du mari ou de la femme qui succédoit au
-fonds non-recevable à troubler l'acquereur. D'où il est naturel de
-conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer
-cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se démontrer par le
-raisonnement suivant.
-
-Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant à
-cette femme, son héritier, après le décès de sa mere & de son époux,
-peut obtenir un Bref d'Entrée sur _Cui in vitâ_, &c. malgré la garantie
-de droit contractée par le mari en vendant, (cessant le cas d'une
-transaction, &c. qui est le seul cas excepté par le Statut) l'héritier
-de la femme auroit donc la faculté d'obtenir un Bref d'Entrée nonobstant
-toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai,
-que les expressions du Statut qui précedent l'exception du cas de la
-transaction sont générales; elles portent que _l'héritier de la femme,
-après le décès de cette femme & celui de son mari, sera admis à reclamer
-par un Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son
-pere du vivant de sa mere_. Ainsi afin que la transaction assujettisse
-l'héritier à la rigueur du Statut, il faut nécessairement que le mari
-& la femme ayent concouru en même-temps à l'aliénation. Ces termes du
-Statut, _pourvu que l'aliénation soit l'effet d'une transaction passée
-en la Cour du Roi_, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction où
-l'homme & la femme ont participé, parce que c'est là, selon ce Statut,
-l'unique transaction légale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme
-qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des
-biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la
-transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere.
-
-
-*SECTION 732.*
-
-*_Item_, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage,
-ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est
-autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fée
-simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage
-sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en
-frankmarriage.*
-
-SECTION 732.--_TRADUCTION._
-
-Observez dans ces paroles du Statut, l'_héritier de la femme demande
-l'héritage ou le mariage de sa mere_, la disjonctive _ou_, au moyen de
-laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, _si l'héritier
-demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acquêt_,
-ou bien, _si l'héritier reclame le mariage de sa mere, c'est-à-dire, les
-fonds donnés à sa mere en franc-mariage_.
-
-
-*SECTION 733.*
-
-*_Item_, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, _Ego &
-hæredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus_, il est a veier
-quel effect ad cel parol, _Defendemus_, en tiel faits, & il semble
-que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de
-garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de
-garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court
-le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol _Defendemus_, fuit
-en ascun fine, mes tant solement cest parol _Warrantizabimus_, perque
-semble que cest parol & verbe _Warrantizo_, fait la garrantie, & est la
-cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.*
-
-SECTION 733.--_TRADUCTION._
-
-On emploie en différens actes ces termes Latins: _Ego & hæredes mei
-Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus_; mais ce mot _defendemus_
-n'emporte point garantie: & de là on n'en fait jamais usage dans les
-transactions passées en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci,
-_Warrantizabimus_, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant
-la Loi.
-
-
-*SECTION 734.*
-
-*_Item_, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per
-testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les
-tenements a son frere en fée, & ad issue, & devie, & puis son frere
-devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fée, &
-oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble
-que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son
-briefe de _Formedon_, pur ceo que cest garrantie ne discende my al
-issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le
-garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa
-vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect,
-forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit
-tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en
-le taile, &c. car _nul chose poit discender_ (a) del auncester a son
-heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.*
-
-SECTION 734.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament,
-vend ces fonds à son frere en fief simple, & ensuite il a un fils &
-décede; son frere, après son décès, dispose par testament des mêmes
-fonds en fief simple, & il oblige ses héritiers à garantir cette
-disposition: On demande si après la mort de ce dernier sans postérité
-le fils du premier testateur, qui a droit de succéder à _la tail_
-ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de _Formedon_?
-L'affirmative paroît sans difficulté: car on ne peut pas dire que la
-garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'étoit pas
-né lorsque cet oncle l'a contractée; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit
-valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne
-pouvoit s'effectuer qu'après son décès. Or, il est de principe qu'une
-obligation ne peut descendre d'une personne à son héritier qu'autant que
-cette personne s'y est elle-même assujettie durant sa vie.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Nul chose poit discender._
-
-On ne pouvoit s'obliger à une garantie que par écrit. De-là si un pere
-s'obligeoit verbalement à payer une somme, ses enfans ne pouvoient être
-poursuivis par le créancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi
-exceptées de la rigueur de cette Coutume: ne _voulons mye que ascune
-soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que
-a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement
-oblige_.[1120] Le tiers Coutumier n'a été réservé aux enfans que par la
-Coutume réformée de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province
-permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif
-de leurs obligations fût légitime & qu'il fût exprimé dans l'acte qu'ils
-en avoient fait.
-
-[Note 1120: Britton, c. 28.]
-
-
-*SECTION 735.*
-
-*Auxy _un garrantie ne poit aler_ (a) solonque la nature des tenements
-per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley.
-Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English,
-lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough
-devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue
-garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres
-ou tenements en mesme le Burgh en fée simple a le value, ou pluis, de
-les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un _Formedon_ de
-les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment
-que assets a luy discendist en fée simple de mesme le pere, solonque le
-custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que
-est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de
-collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie
-discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.*
-
-SECTION 735.--_TRADUCTION._
-
-Les garanties ne passent point aux héritiers par la Coutume particuliere
-des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle.
-Ainsi quoiqu'un tenant en _tail_ soit saisi d'une tenure dans un Bourg
-Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le puîné doit
-hériter le premier; si ce tenant discontinue la _tail_ avec garantie, &
-laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises
-dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en
-_tail_, le puîné pourra reclamer la tenure en _tail_ par un Bref de
-_Formedon_, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contractée
-par son pere ni les fiefs simples qui lui sont échus par la Coutume du
-Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que
-son pere a contracté. Le principe de cette maxime est que la garantie,
-dans le cas proposé, descend à l'aîné qui est vivant, & non au puîné.
-Il faut raisonner de la même maniere dans tous les cas où les garanties
-descendent immédiatement aux aînés; les droits des puînés n'en doivent
-jamais souffrir aucun préjudice.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Un garrantie ne poit aler._
-
-Cette maxime avoit pour but d'empêcher que les usages établis pour la
-succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par
-la facilité que chacun auroit eu de les éluder par ses dispositions
-particulieres.
-
-
-*SECTION 736.*
-
-*En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont
-appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les
-freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per
-son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est
-heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans
-del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels
-tenements solonque le custome.*
-
-SECTION 736.--_TRADUCTION._
-
-Conséquemment quand un pere, après avoir vendu avec garantie un fonds,
-laisse des tenures dans le Comté de _Kent_, où les freres partagent
-également, cette garantie concerne l'aîné qui est l'unique héritier de
-son pere par la commune Loi, & non pas les puînés qui ne sont, en ce
-cas, héritiers que par une Coutume particuliere.
-
-_REMARQUE._
-
-La Coutume générale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les
-Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur
-les réserves à partage en Caux.
-
-[Note 1121: Avocat célebre du Parlement de Rouen auteur d'un sçavant
-Mémoire, où il établit que la reserve à partage ne doit point avoir lieu
-dans le Pays de Caux en faveur des filles.]
-
-
-*SECTION 737.*
-
-*_Item_, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, &
-morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les
-tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son
-droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en
-cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor
-de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas
-discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur
-ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter,
-solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del
-tenant en taile per un mesme venter.*
-
-SECTION 737.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en _tail_ a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses
-filles prennent possession de ses tenures; un étranger les dessaisit, &
-l'une d'elles lui fait délaissement de son droit avec garantie: On
-demande si la fille qui a fait ce délaissement, étant décédée sans
-laisser d'enfans, sa sœur peut expulser le dépossesseur de la totalité
-des tenemens? L'affirmative est sans difficulté; parce que la garantie,
-en ce cas, n'est point collatérale à la fille survivante, & n'interrompt
-point son droit. D'ailleurs celle-ci n'étant que de demi-sang à la
-défunte, elle ne pourroit être son héritiere suivant la commune Loi. Il
-en seroit autrement si les deux filles avoient eu la même mere.
-
-
-*SECTION 738.*
-
-_Item_, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de
-vie, le remainder a un auter en fée, & un collateral auncester confirma
-le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a
-garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le
-tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les
-tenements per Briefe de _Formedon_, durant le vie le tenant a terme de
-vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile.
-Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe
-de _Formedon_, &c.
-
-SECTION 738.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en _tail_ cede à un homme ses tenemens pour sa vie &
-la propriété à un autre. Un parent collatéral du cédant, qui a
-conséquemment droit à _la tail_, confirme l'état du tenant viager avec
-garantie, & ce parent meurt, le tenant en _tail_ a ensuite un enfant, &
-il décede; l'enfant, en ce cas, ne peut reclamer les tenemens par Bref
-de _Formedon_, à cause de la garantie collatérale dont, comme successeur
-de la _tail_, il se trouve chargé envers le tenant viager; mais après la
-mort de ce tenant à vie la reclamation par Bref de _Formedon_ a lieu.
-
-
-*SECTION 739.*
-
-*Et sur ceo jeo aye oye un reason, que cel case provera un auter case,
-scavoir, si un home lessa ses terres a un auter, a aver & tener a luy &
-a ses heires pur terme dauter vie, & le lessee morust, vivant celuy a
-que vie, &c. & un estrange enter en la terre que le heire le lessee luy
-poit ouster, &c. pur ceo que en le case procheine avantdit, entant que
-home poit obliger luy & ses heires a garrantie al tenant a terme de vie
-tantsolement durant la vie le tenant a terme de vie, & cel garrantie
-discendist al heire celuy, que fist le garrantie, le quel garrantie
-nest pas garrantie denheritance, mes tantsolement pur terme dauter vie:
-per mesme le reason lou tenements sont lesses a un home, A aver & tener
-a luy & a ses heires, pur terme dauter vie, si le lessee morust, vivant
-celuy a que vie, son heire avera les tenements, vivant celuy a que vie,
-&c. Car ont dit, que si home grant un annuitie a un auter, A aver &
-perceiver a luy & a ses heires pur terme dauter vie, si le grantee
-morust, &c. que apres son mort son heire avera lannuitie durant la vie
-celuy a que vie, &c. _Quære de ista materia._*
-
-SECTION 739.--_TRADUCTION._
-
-La décision de ce cas donne la solution d'un autre.
-
-Un homme cede un fonds à un autre pour lui & pour ses hoirs tant qu'un
-tiers vivra; ensuite ce cessionnaire meurt du vivant de celui dont la
-vie a été prise pour terme de la cession; un étranger entre sur le
-fonds; l'héritier du cédant veut l'en expulser: On demande s'il en a le
-droit? L'affirmative est incontestable; parce que dans le cas de la
-précédente Section, un homme peut s'obliger & ses hoirs à la garantie du
-tenant viager seulement tant que celui-ci vivra, & cette garantie
-descend à l'héritier de celui qui a fait la garantie, non parce qu'il
-est héritier, mais à cause de la faculté que tout tenant en _tail_ a de
-céder sa jouissance à un autre pour sa vie; d'où il suit que quand des
-tenemens sont cédés à quelqu'un & à ses hoirs pour le temps que vivra un
-tiers, le cessionnaire étant mort, l'héritier du cédant peut, durant la
-vie du tiers, rentrer dans les fonds; & pour appuyer cette décision, on
-propose cet exemple: Qu'un homme vende une rente à un autre pour le
-terme de la vie d'un tiers; si le vendeur décede, son héritier aura la
-rente, quoique le tiers soit encore vivant. Ceci mérite au reste d'être
-discuté.
-
-
-*SECTION 740.*
-
-*Mes lou tiel lease ou grant est fait a un home & a ses heires pur terme
-dans, en cest case lheire le lessee ou le grantee navera unques apres la
-mort l' lessee, ou le grantee ceo que est issint lesse ou grant, pur ceo
-que est Chattel real, & chateux realx per l' common ley viendra al
-_executors_ (a) del grantee, ou del lessee, & nemy al heire.*
-
-SECTION 740.--_TRADUCTION._
-
-Mais si une semblable cession étoit faite pour terme d'ans, l'héritier
-du cédant, après la mort du cessionnaire, ne pourroit anticiper le terme
-pour rentrer dans le fonds, parce que le défunt n'auroit, en ce cas,
-aliéné qu'un usufruit, lequel est considéré comme meuble, & qui, en
-conséquence, appartient par la commune Loi aux exécuteurs du testament &
-non à l'héritier.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Executors._
-
-On désigne ici l'Evêque qui étoit de droit saisi des meubles de ceux qui
-décédoient sans avoir fait de testament.
-
-Une Loi très-équitable avoit occasionné cet abus; les Capitulaires
-portoient que si quelqu'Ecclésiastique décédoit _intestat, vel sine
-cognitione_, avant d'avoir mis ordre à ses affaires, ses meubles
-appartiendroient à l'Eglise en laquelle il auroit exercé ses
-fonctions.[1122] Et de-là les Ecclésiastiques prirent prétexte de
-prétendre que le défaut de testament étoit un péché, que tout _intestat_
-ou _deconfez_ étoit soumis à l'excommunication, & de s'attribuer la
-compétence des testamens.
-
-[Note 1122: _Addit. 3a. ad Capitul. no. 31, col. 1162._ 1er vol. Balus.]
-
-
-*SECTION 741.*
-
-*_Item_, en ascuns cases il poit estre, que coment que un collaterall
-garrantie soit fait en fée, &c. uncore tiel garrantie poit estre defeat,
-& anient. Sicome tenant en taile discontinue le taile en fée, & le
-discontinuee est disseisie, & le frere del tenant en le taile relessa
-per son fait a le disseisor tout son droit, &c. oue garrantie en fée, &
-morust sans issue, & le tenant en l' taile ad issue & devie, ore lissue
-est barre de son action per force de collateral garrantie discendue sur
-luy: mes si apres ceo le discontinuee enter sur le disseisor, donque
-poit lheire en le taile aver bien son action de _Formedon_, &c. pur
-ceo que le garrantie est aniente & defeate, car quant garrantie est fait
-a un home sur estate que adonques il avoit, si lestate soit defeat le
-garrantie est defeat.*
-
-SECTION 741.--_TRADUCTION._
-
-En certains cas il peut arriver que quoiqu'une garrantie collatérale
-soit faite pour une cession perpétuelle & héréditaire, elle soit
-cependant sans effet.
-
-Par exemple, qu'un tenant en _tail_ aliene en fief simple sa tenure;
-l'acquéreur étant dépossédé, si le frere du vendeur délaisse tout son
-droit au dépossesseur avec garantie à perpétuité, & meurt sans enfans,
-l'héritier du vendeur, qui étoit tenant en _tail_ ne peut recouvrer le
-fonds par la force de la garantie collatérale qui descend sur lui; mais
-si dans la suite l'acquéreur reprend la possession du fonds, l'héritier
-de la _taile_ aura la faculté de le révendiquer par Bref de _Formedon_,
-parce qu'alors la garantie est anéantie: car c'est une maxime que
-lorsqu'une garantie est contractée avec quelqu'un, elle ne subsiste
-qu'autant que l'état de celui en faveur duquel on l'a contractée
-subsiste.
-
-_REMARQUE._
-
-Pour entendre ce Texte & les deux précédens, il faut se rappeller
-l'exemple que les Sections 704 & 705 donnent des garanties collatérales.
-Voyez aussi la Remarque sur la Section 707.
-
-
-*SECTION 742.*
-
-*En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fée,
-reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry,
-&c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffée que
-ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel
-garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit
-aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en
-taile son recovery per briefe de _Formedon_, pur ceo que le collateral
-garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit
-plede envers lissue en l' taile, en son action de _Formedon_, il poit
-mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c.
-& issint il poit bien maintener son action, &c.*
-
-SECTION 742.--_TRADUCTION._
-
-Un acquereur d'un fief _tail_ aliene sa tenure en fief simple, en se
-réservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le
-paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, après avoir garanti
-au second acquereur le fonds, décede sans enfans: en ce cas, quoique
-cette garantie descende à l'héritier du tenant en _tail_ qui a fait
-la premiere vente, si la rente n'étant pas payée le premier acquereur
-rentre sur le fonds, ceci n'empêchera pas que l'héritier de la _taile_
-ne recouvre ce même fonds par Bref de _Formedon_; car alors la garantie
-collatérale ne subsiste plus, & l'héritier, au cas de contestation, peut
-le prouver par les maximes précédemment établies.
-
-
-*SECTION 743.*
-
-*_Item_, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle
-fait un feoffement en fée ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le
-feoffée del uncle enfeoffa areremaine luncle en fée, & puis luncle
-enfeoffa un estrange en fée sans garrantie & morust sans issue, & le
-tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de
-_Formedon_ envers lestrange que fuit le darrein feoffée, & ceo per
-luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per
-le uncle al dit primer feoffée, de son uncle, pur ceo que le dit
-garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy
-grand estate de son primer feoffée a que le garrantie fuit fait, sicome
-mesme l' feoffée avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est
-anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en
-sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.*
-
-SECTION 743.--_TRADUCTION._
-
- Qu'un tenant en _tail_ fasse une inféodation à son oncle; que l'oncle
-aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un
-étranger; que cet étranger, après cela, cede à son vendeur le fief, &
-que ce vendeur, après avoir donné en fief à un autre sa tenure sans
-garantie, meure sans enfans; si le tenant en _tail_ meurt & laisse un
-fils, ce fils peut obtenir un Bref de _Formedon_ contre le dernier
-feudataire, parce que la premiere garantie contractée par son oncle
-envers le premier acquereur est anéantie. En effet, cet acquereur lui
-ayant cédé la tenure, la lui a cédée avec les mêmes droits auxquels il
-en jouissoit lui-même: or, la garantie étoit un droit attaché à la
-tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui à qui il l'avoit vendue, se
-seroit trouvé garant envers soi-même, si la garantie, malgré cette
-reprise, eût encore subsisté.
-
-
-*SECTION 744.*
-
-*Mes si le feoffée fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile,
-savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un
-leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie
-nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate
-que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques
-celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en
-tayle en son briefe de _Formedon_ per le collateral garranty en tiel
-cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la
-terre de le feoffée, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffée avoit
-de luy, _Causa patet_.*
-
-SECTION 744.--_TRADUCTION._
-
-Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple à l'oncle
-la tenure en _tail_ ne la lui cédoit ou donnoit, ou délaissoit qu'à vie
-ou en _tail_, & se réservoit le droit de retour, en ce cas la garantie
-seroit seulement suspendue tant que l'état transféré à l'oncle par la
-cession, par la donation ou par le délaissement dureroit, & après la
-mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la réversion du fonds
-opposeroit valablement la garantie au Bref de _Formedon_ que le
-successeur de la _tail_ obtiendroit.
-
-
-*SECTION 745.*
-
-*_Item_, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release
-fait pur luy oue garranty soit _attaint de felony_, (a) ou utlage de
-felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en
-le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt
-enter eux, &c.*
-
-SECTION 745.--_TRADUCTION._
-
-Si l'oncle, après avoir cédé à vie ou délaissé sa tenure en _tail_ avec
-garantie, étoit atteint du crime de félonie ou condamné par contumace
-pour ce crime, cette garantie collatérale ne préjudicieroit pas celui
-qui auroit droit de lui succéder à la _tail_, parce que la garantie fait
-cesser entr'eux toute consanguinité.
-
-_ANCIEN COUTUMIER._
-
-Les enfants à ceulx qui sont damnés ne peuvent en aucune maniere, comme
-hoirs, avoir point de l'héritage au damné; mais se ils en avoient
-aulcune chose avant que le mesfaict fût faict par le damné, pour ce ne
-le perderont-ils pas; car les damnés ne _forfont_ fors ce qu'ils ont &
-que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le
-mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschaëtes & les aultres
-Fiefs que à eulx deussent venir par droit d'héritage doibvent venir aux
-aultres plus prochains du lignage, sique les enfants à ceulx qui sont
-damnés n'y auront rien: car aulcun qui soit engendré de sang damné ne
-peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'héritage. Ch. 24.
-
-_REMARQUES._
-
-(a) _Attaint de felony._
-
-Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribuée à toute espece
-de crime qui emporte perte de la vie; punition qui étoit toujours suivie
-de la _forfaiture_ ou confiscation des biens.
-
-En fait d'homicides, ceux que _comaundent, ou eydent, ou
-counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie
-comme les principales fesours_; cette félonie pouvoit encore _être faite
-per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais
-surrigiens, per poyson & moult autre manners_.[1123] En se tuant on
-devenoit aussi _felon de soi-même_.[1124] D'où il paroît bien que les
-Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les
-Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considéroient qu'en se donnant, ou
-aux autres, la mort, on manquoit à la foi qu'on se devoit & qu'on leur
-devoit. De-là encore, selon ces Loix, tout _arsouns_, ou incendiaires
-dans la campagne, les _bourgessours_ qui mettoient le feu aux édifices
-publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient
-coupables de félonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance
-que le Citoyen avoit en sa protection. Le _bris_ des Prisons royales
-étoit encore compris sous le titre de félonie, _mes de autry prison
-échaper ne puit home faire nulle felonie_. Quand un homme mouroit en
-prison, s'il résultoit de l'enquête que l'on faisoit de la cause de sa
-mort, qu'elle avoit été causée par _dure garde, ou par peyne que home
-luy avoit fait oustre droit_, les coupables étoient réputés & punis
-comme _felons homicides_. En un mot, _rape a cors de feme, quelque ele
-soient, pucele ou auters, grands larcins_, étoient des crimes compris
-sous le nom de félonie; mais les petits _vols_, comme _de garbes_[1126]
-_en aust_, de _autry columbes_, _de geleins & autre chose de valeur non
-excedente douze deniers_, n'emportoient que la peine _du pilory_, ou
-s'ils étoient commis par récidive, étant alors au choix des Juges de
-faire couper les oreilles des coupables & de les déclarer infames, ou de
-les condamner à perdre la vie; ce n'étoit que lorsque la condamnation de
-mort leur étoit infligée qu'ils étoient félons, que tous leurs biens
-étoient _forfaits_, c'est-à-dire, mis hors de leur main; & conséquemment
-leur famille, à qui ils ne pouvoient les transmettre, en étoit privée
-pour toujours. La Sentence qui prononçoit la forfaiture avoit un effet
-rétroactif au temps où la _félonie_ s'étoit faite.[1127] Ainsi toutes
-les aliénations ou conventions postérieures à cette époque étoient
-nulles.[1128]
-
-[Note 1123: Britton, c. 5.]
-
-[Note 1124: _Ibid_, c. 7.]
-
-[Note 1125: _Epistol. ad Ludovic Reg. tit. 27. Capitul. Car. Calvi, ann.
-858._ Balus. 2e vol. col. 120.]
-
-[Note 1126: Gerbes.]
-
-[Note 1127: Britton, c. 5.]
-
-[Note 1128: _Ibid_, c. 13, _De terres & tenements aliénés par felons
-atteints puis lour felonie volons que teles aliénations soient
-répétables par les Chefs-Seigneurs des fées per nos Brefs de Eschaëte_.]
-
-
-*SECTION 746.*
-
-*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & puis fait release al
-disseisor oue garrantie en fée, & puis le tenant en tayle est attaint
-ou utlage de felony, & ad issue & morust, en cest case lissue en taile
-poit enter sur le disseisor. Et la cause est, pur ceo que rien fait
-discontinuance en cest case forsque le garrantie, & garrantie ne poit
-discender al issue in taile, pur ceo que le sanke est corrupt perenter
-celuy que fist le garrantie & issue en taile.*
-
-SECTION 746.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en _tail_ est dessaisi; après la dessaisine il fait un
-délaissement en fief simple à celui qui l'a dépossédé avec stipulation
-de garantie; ensuite ce tenant en _tail_ convaincu de félonie, ou jugé
-félon, par contumace a un enfant & décede: en ce cas cet enfant peut
-révendiquer la possession du fonds, par ce qu'il n'y a d'interruption
-au droit de l'enfant sur la _tail_ ou condition du fief que par la
-garantie: or, cette garantie ne passe pas à l'enfant dans l'espece
-proposée par succession, puisque par la félonie il n'y a plus de
-consanguinité entre celui qui a contracté cette garantie & l'enfant qui
-doit succéder à la condition du fief.
-
-
-*SECTION 747.*
-
-*Car le garranty touts foits demurt a l' common Ley, & la common Ley
-est, Que quant home est attaint ou utlage de felonie, quel utlagarie
-est un attainder en Ley, que le sanke perenter luy & sons fits, & touts
-auters queux serra dits ses heires est corrupt, issint que riens per
-discent poit discender a ascun que poit estre dit son heire per le
-common Ley. Et la feme de tiel home que issint est attain de felonie, ne
-serra jammes endow de les tenements sa baron issent attaint. Et la cause
-est pur ceo que homes pluis eschuerent de faire ascuns felonies. Mes
-lissue en tayle quant a les tenements tailes nest pas en tiel cas barre,
-pur ceo que est enherite per force de le Statute, nemy, & per ley course
-de common Ley, & pur ceo tiel attainder de son pier ou de son ancestor
-en le tayle, ne luy oustera de son droit per force de le taile, &c.*
-
-SECTION 747.--_TRADUCTION._
-
-La garantie se regle toujours par la commune Loi. Or, suivant cette
-Loi, un homme convaincu de félonie ou jugé _félon_ par défaut, n'est
-plus réputé avoir des enfans ni des héritiers capable de lui succéder,
-jusques-là qu'une femme de _félon_ ne peut jamais avoir douaire sur
-les biens de son mari; ce qui a eu pour but de rendre les hommes plus
-attentifs à éviter le crime. Au lieu que l'enfant, successeur d'un fief
-à _tail_, ne peut être privé par félonie de son droit au fief, parce
-que ce droit il ne le tient pas de la commune Loi, mais d'un Statut
-particulier en vertu duquel seul la tenure lui est dévolue. Le crime
-d'un pere ou aïeul en _tail_ ne peut donc priver un descendant d'un
-droit qui ne lui est pas transmis par le sang.
-
-
-*SECTION 748.*
-
-*_Item_, si tenant en le taile enfeoffa son uncle, l' quel enfeoffa un
-auter en fée oue garrantie, &c. si apres l' feoffée per son fait relassa
-a son uncle touts manners des garranties, ou touts manners de covenants
-reall, ou touts manners de demandes, pur tiel release le garrantie est
-extinct. Et si le garrantie en cel case soit pleade envers le heire en
-taile, que porta son Briefe de _Formedon_ pur barrer le heire de son
-action, si lheire avoit le dit releas & ceo pledast, il defetera le plee
-en barre, &c. Et mults auters cases & matters y sont, per queux home
-poit defeater garrantie, &c.*
-
-SECTION 748.--_TRADUCTION._
-
-Un tenant en _tail_ inféode à son oncle sa tenure; cet oncle la
-rétrocede en fief simple à un autre avec garantie; ensuite le feudataire
-de l'oncle lui fait délaissement de toute espece de garantie, de toutes
-conventions ou demandes relatives au fonds inféodé: délaissement au
-moyen duquel toute garantie est éteinte. On demande si en ce cas celui
-qui doit succéder à _la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ peut
-être privé de l'effet de ce Bref par l'exception de la garantie? A ceci
-on répond que la garantie ne peut être opposée à cet héritier, parce
-que ce n'est pas seulement dans l'espece présente, mais dans plusieurs
-autres, que celui au profit duquel la garantie a été contractée a la
-faculté de l'anéantir.
-
-
-*SECTION 749.*
-
-*Et est ascavoir, que en mesme le manner come garantie collateral poit
-estre defeat per matter en fait, ou en ley, en mesme le manner poit
-lineal garrantie estre defeat, &c. Car si lheire en tail' porta briefe
-de _Formedon_, & un lineal garranty, de son ancester enheritable per
-force de le taile, soit plede envers luy, oue ceo que assets a luy
-discendist de fée simple que il ad per mesme launcester que fist le
-garrantie, si lheire que est demandant poit adnuller, & defeater le
-garrantie ceo suffist a luy. Car le discent des auters tenements de fée
-simple ne fait riens pur barrer lheire sans le garrantie, &c.*
-
-*Ore jeo ay fait a toy mon fits trois livres.*
-
- *Le primer Livre est de Estates que homes ount en terres ou
- tenements: cestascavoir,*
-
- *De Tenant en Fee simple, _Cap._ 1*
- *De Tenant in Fee taile 2*
- *De Tenant in Fee taile apres possibilitie dissue extinct 3*
- *De Tenant per le Courtesie Dengleterre 4*
- *De Tenant en Dower 5*
- *De Tenant a terme de vie 6*
- *De Tenant pur terme des ans 7*
- *De Tenant a volunt per le Common Ley 8*
- *De Tenant a volunt per custome del mannor 9*
- *De Tenant per le Verge 10*
-
- *Le second Livre.*
-
- *De Homage _Cap._ 1*
- *De Fealtie 2*
- *De Escuage 3*
- *De Service de Chivaler 4*
- *De Socage 5*
- *De Frankalmoigne 6*
- *De Homage auncestrel 7*
- *De Grand Serjeantie 8*
- *De Petit Serjeantie 9*
- *De Tenure en Burgage 10*
- *De Tenure en Villenage 11*
- *De Rents 12*
-
- *Et ceux deux petits livres jeo ay fait a toy pur le melior
- entender de certaine Chapters de le _antient Livre_ (a)
- de Tenures.*
-
- *Le tierce Livre.*
-
- *De Parceners solonque le course del Common Ley, _Cap._ 1*
- *De Parceners solonque le custome 2*
- *De Jointenants 3*
- *De Tenants en common 4*
- *De Estates de terres & tenements sur condition 5*
- *De Discent que tollent entries 6*
- *De Continual Clame 7*
- *De Releasses 8*
- *De Confirmations 9*
- *De Attornements 10*
- *De Discontinuances 11*
- *De Remitters 12*
- *De Garranties 13*
-
-SECTION 749.--_TRADUCTION._
-
-Remarquez que la garantie directe, ainsi que la collatérale, peuvent
-être annullées par le fait comme par le droit: car si le successeur de
-_la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ on lui oppose la garantie
-contractée pour la tenure en _tail_ par son aïeul, lequel lui laisse des
-tenures en fief simple équivalentes à ce qu'il a aliéné de la tenure en
-_tail_, ceci n'empêchera pas l'héritier à _tail_ de faire valoir
-avantageusement contre cette objection que la garantie a été annullée, &
-à ce moyen de conserver les fonds en fief simple déchargés de cette
-garantie.
-
-Ici se terminent, mon fils, les trois Livres que j'ai composés pour
-votre usage.
-
- Le premier traite des divers états que l'on peut avoir sur
- les tenemens, & ils se réduisent,
-
- A la Tenure en fief simple, Chap. 1
- A la Tenure en fief _tail_, 2
- A la Tenure en fief _tail_ après qu'il n'y a plus
- d'espoir d'avoir des successeurs, 3
- A la Tenure par la Courtoisie d'Angleterre, 4
- A celle en Douaire, 5
- A la Tenure viagere, 6
- A la Tenure à terme d'ans, 7
- A la Tenure à volonté suivant la commune Loi, 8
- A celle à volonté suivant la Coutume de la Seigneurie, 9
- A la Tenure par la Verge, 10
-
- Le second Livre a pour objet,
-
- L'Hommage, Chap. 1
- La Féauté, 2
- L'Escuage, 3
- Le Service de Chevalier, 4
- Le Socage, 5
- La Franche-Aumône, 6
- L'Hommage d'Ancêtre, 7
- Les Grandes Sergenteries, 8
- Les Petites-Sergenteries, 9
- La Tenure en Bourgage, 10
- La Tenure en Villenage, 11
- Les Tenures à charge de Rentes, 12
-
- Ces deux petits Livres peuvent vous faciliter, mon fils,
- l'intelligence de l'ancien Livre des tenures.
-
- Dans le troisieme Livre il est parlé
-
- Des Parceniers suivant la commune Loi, Chap. 1
- Des Parcenieres suivant la Coutume, 2
- Des Jointenans, 3
- Des Tenans en commun, 4
- De l'état des terres ou tenemens sous condition, 5
- Des dégrés où on est privé du droit d'entrée, 6
- De la Clameur continuelle, 7
- Des Délaissemens, 8
- Des Confirmations, 9
- Des Attournemens, 10
- Des Interruptions, 11
- Des Restitutions, 12
- Des Garanties, 13
-
-
-
-
-*EPILOGUS.*
-
-*Et saches, mon fits, que jeo ne voil' que tu croeis, que tout ceo que
-jeo ay dit en les dits livres soit Ley, car jeo ne ceo voile enprender
-ne presumer sur moy. Mes de tiels choses que ne sont pas Ley enquires, &
-apprendres de mes sages Masters apprises en la Ley. Nient meins coment
-que certaines choses queux sont motes & specifies en les dit Livres, ne
-sont pas Ley, uncore tielx choses ferra toy plus apt & able de entender
-& apprender les arguments, & les reasons del ley, &c. Car per les
-arguments & les reasons en la ley home pluis tost aviendra a le
-certaintie & a la conusans de la ley.*
-
-EPILOGUS.--_TRADUCTION._
-
-Sçachez, mon fils, que mon intention n'est pas que vous croyiez que tout
-ce qui est contenu dans ces trois Livres soit de Loi: car ce seroit de
-ma part une trop grande présomption; mais quand vous douterez de
-quelques décisions, vous pourrez consulter les Auteurs qui m'ont
-précédé, & que j'ai toujours regardés comme mes maîtres. Néanmoins
-quoique j'aie posé quelques maximes qui ne sont pas tirées de la Loi,
-elles vous aideront toujours à la mieux approfondir, & en recourant
-vous-même au Texte de cette Loi, les raisonnemens qu'elle m'a donné lieu
-de faire vous rendront l'équité de ses principes plus sensibles.
-
-_REMARQUE._
-
-(a) _Ancient Livre._
-
-L'Auteur étoit Fitzherbert, que Littleton a cité plusieurs fois dans le
-cours de son Ouvrage, j'ai déjà dit le temps où ce Juge célébre
-vivoit.[1129]
-
-[Note 1129: Discours Préliminaire.]
-
-Ce que Littleton a fait pour son fils, j'aurois desiré pouvoir
-l'exécuter pour mes enfans. Mon premier but a été de dresser une Méthode
-facile pour apprendre le Droit Coutumier François; mais des occupations
-multipliées & indispensables ne m'ont permis que de leur offrir quelques
-matériaux propres à l'exécution de ce vaste projet. Puissent-ils se
-rendre capables, par leur attachement à l'étude de notre ancienne
-Législation, de le conduire à sa perfection & de procurer un jour à ce
-Royaume le moyen d'interpréter d'une maniere uniforme les Coutumes
-particulieres de chaque Province, ensorte que l'on ne soit plus exposé à
-se contredire sur le sens de Maximes qui doivent leur naissance aux
-mêmes évenemens, & qui ont été établies dans les mêmes vues.
-
-
-
-
- ==================================================================
-
- Fin du premier Volume.
-
- ==================================================================
-
-
-
-
-_NOTICE_
-
-DE QUELQUES LIVRES NOUVEAUX,
-
-_QUI se trouvent chez LE BOUCHER le Jeune, Libraire, rue Ganterie, à
-Rouen, & chez DURAND Neveu, Libraire, rue Galande, à Paris._
-
-ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS, conservées dans les Coutumes Angloises,
-recueillies par Littleton, avec des Observations historiques &
-critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis
-anciennement en Normandie, sont les mêmes que ceux qui étoient en
-vigueur dans toute la France, sous les deux premieres Races de nos Rois.
-
-Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire, & pour
-l'intelligence de notre Droit coutumier de chaque Province; par M.
-HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des
-Inscriptions & Belles-Lettres. Nouv. Edit. 2 Vol. _in_-40.--21 liv.
-
-La nouvelle Edition que l'on annonce de cet Ouvrage, & l'accueil
-favorable que la premiere Edition a reçu du Public, en font assez
-connoître le mérite. Peu d'Ouvrages d'érudition, ont eu une approbation
-aussi générale en France & en Angleterre, que ceux publiés
-successivement par M. HOUARD, sur notre Histoire & notre Coutume
-ancienne. On peut en voir l'analyse faite avec beaucoup de précision,
-par un Magistrat aussi distingué par ses connoissances profondes de
-notre Droit Public, que par son goût pour la Littérature, dans la
-25e Feuille Hebdomadaire des Annonces de Normandie, sous la date du
-20 Juin 1766.
-
-Le premier Volume contient une Epitre dédicatoire à M. le Marquis DE
-MIROMESNIL,[1130] une Préface & un Discours Préliminaire, le Texte des
-Institutes de Littleton, & la traduction du Texte de ce Jurisconsulte
-Anglois, avec des Remarques.
-
-[Note 1130: Premier président du Parlement de Normandie & actuellement
-Garde des Sceaux.]
-
-Le second Volume offre les Loix d'Edouard le Confesseur, en l'état où
-Guillaume le Conquérant les fit publier au commencement de son regne; le
-Plan que Spelman s'étoit tracé pour dresser un Code de Loix ou de
-Statuts anciens, reçus en Angleterre depuis la conquête, jusqu'au regne
-d'Henri III, & un Dictionnaire pour l'interprétation des expressions les
-plus obscures, qui se rencontrent dans le Texte de Littleton.
-
-L'Auteur, par ses recherches également neuves, profondes &
-intéressantes, ouvre une route peu pratiquée jusqu'ici, pour parvenir à
-la découverte des motifs qui ont fait naître non-seulement les Coutumes
-de Normandie, mais même celles de tout le Royaume. Elles procurent un
-moyen sûr de suppléer, par l'étude des Coutumes Anglo-Normandes, au
-défaut des Capitulaires, depuis Charles le Simple: elles indiquent les
-secours plus ou moins essentiels, que l'on peut tirer de plusieurs
-sources peu connues & rares, pour l'intelligence de ces Coutumes.
-
-Enfin, elles démontrent la liaison intime qu'il y a entre ces Coutumes &
-les Maximes pratiquées en France durant les cinq premiers siecles de
-cette Monarchie.
-
-Les Auteurs du Journal des Savants, le Journal Encyclopédique, les
-Mémoires de Trévoux[1131] enchérirent sur cet Eloge. Ces derniers
-n'hésiterent point à dire que _la composition de M. HOUARD étoit, sur
-notre horizon littéraire, un phénomene très-extraordinaire; qu'il
-méritoit d'être attentivement observé par des Journalistes avides de
-Livres utiles, & très-jaloux de reconnoître, par une attention
-particuliere, les fatigues & les peines de toute espece, que donnent à
-leurs Auteurs, les Ouvrages solides & vraiment instructifs_.
-
-[Note 1131: 1766, [...]]
-
-M. de Querlon, dans les Affiches de Paris, du 16 Juillet 1766, M.
-Bonamy, dans son Journal de Verdun, se réunirent pour faire également
-l'éloge de cet Ouvrage; ils trouverent _les Remarques sur Littleton
-abondantes, & riches en recherches sur l'Histoire, la Jurisprudence, la
-Diplomatique, les Questions épineuses, savamment discutées, les
-Observations exactes, & la critique judicieuse_.
-
-M. Bonamy donna même, en Octobre 1766, un second extrait des Remarques,
-& il le termina, en se réunissant aux Auteurs du Journal des Savants,
-pour exciter l'Auteur à faire jouir le Public du Recueil complet des
-anciennes Loix Anglo-Normandes.
-
-Il sembloit qu'on ne pouvoit rien ajouter à l'idée que les Journaux
-avoient donné des Anciennes Loix, &c., lorsque la treizieme Lettre de
-l'année littéraire, en 1766, parut. M. Freron se repose d'abord sur le
-Discours Préliminaire: il y trouve des _éclaircissements sans nombre,
-sur les révolutions de notre Droit coutumier. Il faut_, dit-il, _le
-lire en entier, on le trouvera à la fois savant, instructif & curieux._
-Ensuite il fait un ample extrait des deux Volumes, & le termine ainsi:
-_Par-tout on voit de l'ordre, de la clarté, une critique éclairée,
-fondée sur de bons garants. Cet Ouvrage qui nous manquoit, demandoit les
-Recherches les plus profondes, un esprit juste, capable de se livrer à
-des discussions difficiles, sans se rebuter, & sans se laisser égarer
-par son imagination, qui sait constamment chercher la vérité à travers
-les ombres qui l'enveloppent, la trouver, & présenter toujours ce qui
-est. Au lieu de se livrer à la manie trop commune aujourd'hui, de bâtir
-des systémes, l'Auteur a exécuté son Ouvrage de la maniere la plus
-satisfaisante pour les Lecteurs; & l'on ne peut que combler d'éloges son
-travail immense._
-
-M. HOUARD, encouragé par des applaudissements si distingués, auxquels se
-réunirent ceux des Savants étrangers, & des Jurisconsultes
-nationaux,[1132] & encore par les secours que l'on tiroit, en divers
-Traites sur le Droit public ou coutumier, & sur notre Histoire même,
-sans le citer, se livra, sans relâche, à la Collection & à l'Edition des
-Monuments Anglo-Normands, les plus propres à répandre de nouveaux jours
-sur nos anciennes Coutumes.
-
-[Note 1132: Barington, Roupnel de Chanilly, [TR: Feranncy?], Henrion de
-pensey, Camus,[...]]
-
-Le Roi daigna souscrire à ce nouvel Ouvrage. Les deux premiers Volumes
-furent présentés à Sa Majesté, en Février 1777. Les Tomes III & IV
-viennent de paroître, & finissent cette Collection, sous le titre de
-_Traités sur les Coutumes Anglo-Normandes, publiés en Angleterre, depuis
-le onzieme jusqu'au quatorzieme siecle_: Ouvrage qui supplée aux
-Monuments de l'Histoire & de la Législation Françoise, qui nous
-manquoient depuis la cessation des Capitulaires, jusqu'aux premieres
-Ordonnances de nos Rois de la troisieme Race, &c. 4 Vol. _in_-4, reliés.
-44 l.
-
-L'Auteur, dans ce nouvel Ouvrage, a également répondu aux vues des
-Savants étrangers & nationaux. Les Affiches de Normandie, du 28 Mars
-1777; le Courier de l'Europe, dans son premier Cahier de la même année;
-le Journal Encyclopédique, dans son Tome V, Partie 1re du mois de
-Juillet, firent l'analyse des deux premiers Volumes, & assurerent que
-l'Auteur y annonçoit une connoissance profonde de l'ancien Droit Public,
-François & Anglois; qu'il en avoit saisi & présenté les rapports, avec
-une sagacité & une évidence peu commune; que si l'on desiroit pénétrer
-dans l'obscurité de l'Histoire & de la Législation des temps reculés des
-deux Nations, on devoit être certain de trouver en ces Recherches, des
-secours uniques, & qui n'existent nulle part ailleurs.
-
-
-On trouve chez les mêmes Libraires:
-
- L'HISTOIRE DE LA VILLE DE ROUEN, Capitale du Pays & Duché de
- Normandie, depuis sa fondation, jusqu'en l'année 1774; suivie d'un
- Essai sur la Normandie Littéraire. 2 Vol. _in_-12.--5 liv.
-
- HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE, depuis sa naissance,
- jusqu'à son dernier état triomphant dans le Ciel; tirée
- principalement de l'Apocalypse de S. Jean, Apôtre; Ouvrage traduit
- de l'Anglois de M. Pastorini, par un Religieux Bénédictin de la
- Congrégation de S. Maur. 3 Vol. _in_-12.--7 liv. 10 sols.
-
- FABULÆ SELECTÆ FONTANII, è Gallico in Latinum sermonem conversæ
- in usum studiosæ Juventutis, authore J. B. GIRAUD, Presbitero
- Congregationi Oratorii Domini Jesu, Rothom. Academiæ Socio. 2. Vol.
- _in_-12, reliés en un.--3 liv.
-
- Le même Livre, avec le François à côté. 2 Vol. _in_-8vo.--9 liv.
-
-
-
-
-[Notes sur la transcription: On a effectué les corrections suivantes/
-Transcriber's Note: The following changes have been made by the
-transcriber:
-
-"HOUARD" corrigé en "HOÜARD" (title page, Par M. HOÜARD, Avocat en
-Parlement)
-
-"militiæ que" corrigé en "militiæque" (p. xxvj militiæque suæ principem
-præficerent)
-
-"ans" corrigé en "sans" (p. 18 Richard II en 996 succéda à Richard sans
-Peur son pere, à l'exclusion de Robert son puîné...)
-
-"D'aillieurs" corrigé en "D'ailleurs" (p. 97 D'ailleurs si le vassal
-pouvoit obtenir...)
-
-"pude" corrigé en "peu de" (p. 131 Les Chevaliers sans Fiefs firent dès
-lors un ordre à part; ordre de peu de distinction...)
-
-"discretiones" corrigé en "discretiores" (p. 242 Horum querelis
-inclinatus Rex definito magnatum Concilio destinavit per Regnum quos ad
-id prudentiores & discretiores cognoverat.)
-
-"sacere" corrigé en "facere" (p. 243 Reges ante tempora (Henrici primi)
-non consuevere populi conventum consultandi causâ nisi perraro
-facere... Note 582)
-
-"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 250 Rex præposito & Ballivis
-Burgi... quam terram talis ei justè deforciat sicut dicit...)
-
-"relaves" corrigé en "relatives" (p. 318 Ceux-ci mêmes répondoient
-à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.)
-
-"Wats" corrigé en "Wast" (p. 342 Willelm. Wast Glossar.)
-
-"conusande" corrigé en "conusance" (p. 434 Car cibien que les Jurors
-poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance
-de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.)
-
-"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 501 Rex vicecomiti salutem:
-...unde queritur quod ipse ei deforciat...)
-
-"fastidet" corrigé en "fastidit" (p. 503 Quali cautione & astutiâ
-criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo,
-generibus affliguntur, quòd fastidit calamus ea litteris designare.)
-
-"duters" corrigé en "dauters" (p. 513 Releases de Actions personals
-& reals, & dauters choses...)
-
-"qu'elle" corrigé en "quelle" (p. 583 ...il ne faut qu'un mot pour
-faire connoître quelle étoit la compétence des Placités particuliers
-du Roi.)
-
-"ana." corrigé en "ann." (p. 584 Annal. Benedict. ann. 693 & 780.
-Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann.
-769... Note 1020)
-
-"porolx" corrigé en "parolx" (p. 711 Et faux action est, lou les
-parolx de briefe sont faux.)
-
-"seismam" corrigé en "seisinam" (p. 721 Et quidem ita fiet secundum
-jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam
-ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit...)
-
-"nomitatum" corrigé en "nominatum" (p. 722 Si dicat tenens Dominum
-suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei
-fecit servitium nominatum & tantum...)
-
-"parlx" corrigé en "parolx" (p. 754 sinon que tielx parolx fueront...)]
-
-
-
-
-
-End of the Project Gutenberg EBook of Anciennes loix des François
- conservées dans les coutum, by David Houard and Thomas Littleton
-
-*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS ***
-
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-Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
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-Volunteers and financial support to provide volunteers with the
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-To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
-and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
-and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
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-Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
-Foundation
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-The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
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-number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
-http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
-Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
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-business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
-information can be found at the Foundation's web site and official
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- Dr. Gregory B. Newby
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-Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
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