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You may copy it, give it away or -re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included -with this eBook or online at www.gutenberg.org - - -Title: Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton -- Vol I - -Author: David Houard - Thomas Littleton - -Release Date: April 14, 2013 [EBook #42525] -[Last updated: April 20, 2013] - -Language: French - -Character set encoding: UTF-8 - -*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS *** - - - - -Produced by Anna Tuinman, Irma Špehar and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -file was produced from images generously made available -by The Internet Archive/Canadian Libraries) - - - - - -[Notes sur la transcription: Lorsque du texte ordinaire a été imprimé -en plusieurs colonnes, on a réuni ces colonnes multiples en une seule -colonne. On a indiqué entre signes * le texte de Littleton en Law French -et entre signes _ le texte accentué en italiques ou autre technique. -L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. -Voyez la note sur la transcription à la fin avec les corrections -effectuées.--Transcriber's Note: Multiple columns have been changed to -one single column; Littleton's text has been marked by *asterisks*, -emphasis is shown by _underscores_. Original spelling variants have -not been standardized. See list of changes made by the transcriber at -the end.] - -ANCIENNES - -_LOIX_ - -DES FRANÇOIS, - -_CONSERVÉES_ - -DANS LES COUTUMES ANGLOISES, - -_RECUEILLIES PAR LITTLETON_; - -Avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les -Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie, sont les mêmes -que ceux qui étoient en vigueur dans toute la France sous les deux -premieres Races de nos Rois. - -_Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire & pour -l'intelligence du Droit Coutumier de chaque Province._ - -Par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des -Inscriptions & Belles-Lettres. - - _Fabula fucato verborum ornetur amictu;_ - _Integritas legum simplicitate viget._ - - Anonym. ad Sken. - -NOUVELLE ÉDITION. - -_TOME PREMIER._ - -_A ROUEN_, - -Chez LE BOUCHER le jeune, Libraire, rue Ganterie. - -_Et se trouve à Paris_, - -Chez DURAND, Neveu, Libraire, rue Galande. - -M. DCC. LXXIX. - -_AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI._ - - - - -_A MONSEIGNEUR_, - - MONSEIGNEUR - _ARMAND-THOMAS HUE_, - CHEVALIER - _MARQUIS DE MIROMENIL_, - - CONSEILLER DU ROI EN TOUS SES CONSEILS, - _PREMIER PRÉSIDENT_ - DE LA COUR DE PARLEMENT SÉANT A ROUEN. - - -_MONSEIGNEUR_, - -_Vous me fîtes l'honneur de me dire, il y a quelques années, que_ les -Principes du Droit ne pouvoient être bien connus que par l'étude de -l'Histoire: _Vous ajoutâtes_, _MONSEIGNEUR_, que si cette maxime étoit -vraie à l'égard du Droit en général, elle ne l'étoit pas moins -relativement au Droit particulier de chaque Nation & de chaque Province. -_Cette idée a été le germe de l'Ouvrage que je prends la liberté de vous -offrir._ - -_Si les Observations qu'il contient ne suffisent pas pour dissiper tous -les nuages qui nous cachent l'origine de la plûpart des maximes de notre -Droit Coutumier, elles peuvent du moins exciter ceux qui ont plus de -capacité & de loisir à atteindre ce but. Quoi d'ailleurs de plus propre -à les encourager, que la liberté que vous me donnez de vous faire -hommage de cet essai, & de vous exprimer publiquement le respect & -l'attachement inviolable avec lesquels j'ai l'honneur d'être_, - - _MONSEIGNEUR_, - - _Votre très-humble & très-obéissant_ - _Serviteur, HOÜARD._ - - - - -_PREFACE._ - - -Tous les Amateurs de la Littérature conviennent de l'importance des -Actes recueillis par Rimer, & des secours que l'on peut tirer des Rôles -Gascons & Normands que M. CARTE a copiés sur les Registres de la Tour de -Londres, & qu'il a publiés en 1743. - -Mais ces Recueils ne sont pas seulement utiles aux Littérateurs; les -Villes, les Communautés, les Seigneurs, les Particuliers mêmes, -Propriétaires de Droits, de Fiefs ou de Fonds situés dans celles de nos -Provinces qui ont autrefois été occupées par les Anglois, & -conséquemment ceux qui sont chargés par état de la défense de ces Droits -& de ces possessions, peuvent aussi en tirer de grands avantages. - -On auroit cependant inutilement recours à ces précieuses sources, si -l'on ignoroit l'origine de la législation qui subsistoit en France & en -Angleterre au temps de la date des Pieces qui ont fixé l'attention des -deux Compilateurs Anglois. - -Aucun François ne s'est appliqué jusqu'ici à rassembler les Traités qui -nous restent encore de cette ancienne Législation, & les Anglois, qui en -sont Dépositaires, les consultent rarement aujourd'hui. Ces Traités ne -sont déjà plus pour la plûpart d'entr'eux que des Ouvrages de pure -curiosité, leur étude semble se borner aux Statuts des Parlemens -postérieurs à la Conquête. La France se trouvant par-là exposée à voir -périr entre les mains des Anglois de ce temps les Ouvrages que leurs -Jurisconsultes des douze & treizieme siecles ont donnés sur les Coutumes -Anglo-Normandes, j'ai tâché de me procurer les principaux de ces -Ouvrages. Mon dessein étoit d'abord de les réunir & publier en un seul -Volume; mais après y avoir mûrement réfléchi, il m'a paru que ce projet -ne seroit que d'une utilité bornée, tant que les esprits n'auroient pas -été préparés d'avance à recueillir tout le fruit que son exécution doit -naturellement produire. - -Les Coutumes Anglo-Normandes isolées n'offrent rien d'intéressant aux -personnes qui n'ont point fait une étude particuliere de notre ancienne -Histoire & de la Jurisprudence Françoise des neuf & dixieme siecles. Ce -n'est pas du premier coup d'œil que l'on apperçoit les facilités que -les Coutumes peuvent procurer, soit pour l'intelligence des Chartes & -des Diplômes de nos derniers Rois de la seconde Race, soit pour -découvrir le véritable esprit de notre Droit Coutumier actuel; elles ne -produiront jamais ce double effet, qu'autant qu'on les placera, pour -ainsi dire, entre l'époque où nos Capitulaires ont cessé & celle où nos -différentes Coutumes ont été réformées: c'est par ce moyen seul que l'on -peut suivre, sans effort, les changemens que nos Loix ont successivement -éprouvés depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à nous; opération -bien intéressante, car les motifs de ces changemens étant une fois -apperçus, les principes fondamentaux des Loix ou des Coutumes, sous -l'empire desquelles chacunes de nos Provinces se trouvent placées, ne -peuvent plus être méconnus. Frapé de cette idée, j'ai choisi entre les -Jurisconsultes Anglo-Normands celui qui a le mieux approfondi les Loix -Françoises, telles qu'elles ont été données à sa Nation par Guillaume le -Conquérant. J'ai interprété le texte de Littleton, & j'y ai joint des -Remarques; l'explication du texte rendra familieres des expressions -barbares qui se rencontrent à chaque ligne dans les Ouvrages des autres -Ecrivains qui, comme lui, ont travaillé sur les Coutumes que -l'Angleterre tient des Ducs de Normandie. - -Les Remarques ont un double but. 1er. Elles indiquent dans les -Procédures que les Coutumes Anglo-Normandes nous ont conservées, les -traces des Procédures qui étoient admises durant les cinq premiers -siecles de notre Monarchie, & le germe de la plûpart de celles que nous -suivons maintenant. 2e. Elles ouvrent une voie sûre pour rendre raison -de toutes les variations que la Législation françoise a successivement -éprouvées depuis Clovis jusqu'au regne de Saint Louis. Cette voie -s'écarte, il est vrai, quelquefois de celle que nos Historiens ou nos -Jurisconsultes les plus accrédités ont tracée; mais la célébrité des -Auteurs ne fit jamais autorité, elle doit seulement engager à ne les -contredire qu'après le plus sérieux examen. Au reste, je ne crains pas -le reproche d'avoir porté trop loin ma critique. On peut juger par un -seul exemple de la circonspection avec laquelle je me suis conduit. En -jettant un coup d'œil sur les premiers Volumes de l'élégante Histoire -de l'Abbé Vély, que de négligences n'y découvre-t'on pas! - -1er. Il croit trouver l'origine de la Régale dans la nature du Droit -féodal. _Les gratifications du Souverain, dit-il, qui s'appelloient -Bénéfices sous les Mérovingiens, se nommerent Fiefs sous les -Carlovingiens: or ces bienfaits, toujours viagers, étoient réversibles à -la Couronne à la mort du Possesseur; ce qui avoit lieu, soit que ces -bienfaits fussent accordés à des Ecclésiastiques ou à des Laïcs. On peut -donc,_ continue-t'il, _regarder cette Coutume comme la base du Droit de -Régale, qui, avec le temps, s'est étendu sur tous les biens de l'Evêché; -& ce qui rend cette opinion certaine,_ ajoute cet Historien, _c'est -qu'il n'y avoit d'Eglises sujettes à la Régale que celles qui tenoient -des Fiefs du Roi._ - -Il n'est pas assurément nouveau d'attribuer l'établissement de la Régale -à celui de la Garde des Bénéfices Laïcs; M. de Marca, Van-Espen, &c. ont -embrassé ce sentiment: mais en même-temps ces Auteurs ont compris qu'il -seroit contradictoire de faire remonter d'un côté, comme l'a fait l'Abbé -Vély, l'institution de la Régale au temps de Grégoire de Tours; & d'un -autre côté, de la faire dépendre de la Garde des Bénéfices, laquelle n'a -pu avoir lieu que postérieurement à leur hérédité, c'est-à-dire, dans le -neuvieme siecle. - -D'ailleurs on ne voit point d'Eglises donataires de Bénéfices de dignité -avant ce temps-là. Les Rois leur avoient quelquefois, il est vrai, -permis sous la premiere Race de choisir des Officiers pour -l'administration provisoire de la Police dans leur Diocèse, & pour l'y -maintenir par des peines Canoniques:[1] ils leur avoient aussi cédé, -sous la dénomination de Bénéfices, des terres, des droits dépendans du -Fisc; mais ces concessions n'attribuoient aux Eglises aucune -Jurisdiction civile proprement dite, & ces Eglises n'étoient point -tenues d'en faire hommage. - -[Note 1: Voyez la Note sur une Charte de Guillaume le Conquérant, qui -suit les Loix d'Edouard le Confesseur, dans le second Volume de cet -Ouvrage.] - -Le nom de _Bénéfices_ attribué à ces dons ne signifioit donc rien autre -chose dans les Actes où on l'employoit relativement aux Eglises avant -877, sinon que les objets donnés étoient inaliénables, comme les -Bénéfices de dignité dont nos Rois gratifioient les Leudes Laïcs. C'est -en ce sens que dans la neuvieme Formule de Marculphe, Liv. 2, les enfans -cedent à leur pere les aleux de leur mere _ad usum Beneficii, nec -vendere_, fait-on dire à ce pere, _nec alienare, nec minuere debeam_. -C'est encore par cette même raison que dans la sixieme Formule du même -Livre, un Laïc qui prend sous le titre de Bénéfice le fonds qu'il a -aumôné à une Eglise, s'oblige de le conserver & de le cultiver _absque -ullo præjudicio vel diminutione aliquâ_. Mais à la différence des -Bénéfices de dignité, ces dons, ces bienfaits obtenus, possédés par les -Eglises, étoient perpétuels, quoiqu'on ne pût les aliéner. Ainsi il -seroit ridicule d'admettre que tant que les Eglises n'ont eu aucuns -Bénéfices de dignité, nos Rois ayent considéré les revenus de ces -Eglises comme réversibles à leur Domaine par la mort des Titulaires. - -Lorsque les Bénéfices de dignité ou les honneurs Laïcs, tels que les -Duchés ou les Comtés, étoient amovibles ou viagers, les Possesseurs n'en -avoient que l'usufruit, & il étoit de l'essence même de ces honneurs -qu'après eux cet usufruit retournât au Souverain. L'exercice de la -portion d'autorité qui constituoit ces Bénéfices n'étant qu'une -émanation de celle du Souverain, cette portion s'y trouvoit -naturellement réunie par le décès de ceux qui en avoient été décorés. -Mais les biens des Eglises ayant été donnés à perpétuité, _ipsum -Beneficium perenniter maneat inconvulsum_, la Jurisdiction qui y étoit -attachée étant purement domestique, & les Possesseurs de ces biens -n'ayant d'autre part à la justice civile qui s'exerçoit sur ceux qui -étoient domiciliés dans l'étendue de leurs terres, que la recette des -amendes prononcées contre ces derniers en la Cour du Roi ou en celles de -ses Officiers, le Fisc n'avoit aucun prétexte pour révoquer en quelque -cas que ce fût la jouissance de ces dons, _quidquid exinde fiscus noster -poterat sperare in luminaribus Ecclesiæ in perpetuum proficiat?_ - -Il y a plus: s'il étoit vrai, comme l'avance l'Abbé Vély, que le Droit -de Régale se fût étendu avec le temps, & non originairement, sur les -biens d'autre nature que les Bénéfices, il faudroit supposer qu'une -Eglise qui n'auroit possédé aucuns biens sujets au _Vasselage_ Royal, -auroit été exempte de la Régale: supposition contredite par les Auteurs -qui les premiers ont fourni des preuves de ce Droit. Tous, en effet, -désignent les biens sur lesquels la Régale s'exerçoit par les termes les -plus propres à faire entendre qu'aucuns biens n'en étoient exceptés. -Dans le cinquieme Concile de Paris, en 615, Canon 7, les Préceptions par -lesquelles le Prince accorde la régie des biens Ecclésiastiques durant -la Vacance, & dont ce Concile condamne l'usage, qui, dans la suite, fut -cependant approuvé par le Clergé, il s'agit de tous les fonds des -Eglises sans distinction, _Res Ecclesiæ_. Le Pape Adrien II, en écrivant -à Hincmar, Archevêque de Reims, pour lui recommander de veiller en -l'absence de son Neveu, sous le bon plaisir du Roi, à l'administration -de l'Evêché de Laon, parle de tout le temporel de cet Evêché, -_Episcopatum post Regem servandum committimus_. - -Ces observations paroîtront, sans doute, de quelque poids; cependant -l'Abbé Vély n'a pas daigné faire pressentir au Public les raisons qu'il -avoit eues pour les négliger; il se contente d'indiquer dans une Note -marginale des autorités pour établir que nos Rois de la premiere Race -faisoient don de Bénéfices à des Laïcs, à la charge du Service -militaire: ce qui n'a jamais été contesté; & il n'en a pas allégué une -d'où on puisse induire que les Bénéfices Ecclésiastiques avoient été -sous la premiere Race administrés durant la Vacance au nom du Roi, -quoique ce fût là l'unique point de difficulté qu'il devoit -éclaircir.[2] - -[Note 2: Voyez ma Remarque sur la Section 103. J'y fixe l'origine & -l'antiquité de la Régale.] - -2e. Ces défauts d'exactitude se retrouvent en plusieurs autres endroits -de l'excellente Histoire de cet Ecrivain. Grégoire de Tours[3] a -l'attention de distinguer le _Morgageniba_ ou Présent du lendemain des -Nôces d'avec la Dot; & notre Auteur,[4] en le citant, s'exprime de -maniere à rendre communs à ces deux especes de dons les caracteres -différens que Grégoire de Tours leur attribue. - -[Note 3: Livre 9, c. 20.] - -[Note 4: Page 97, premier Volume, Hist. de France.] - -3e. Dans la 21re Formule de Marculphe, Liv. 1, on trouve le modele d'un -Bref, par lequel le Roi donne permission à un de ses Sujets, _propter -simplicitatem suam_, de choisir un homme distingué par son mérite pour -défendre ses causes. Les Capitulaires parlent à chaque page de Gens de -Loi, d'Avoués, de Défenseurs, de Causeurs: le Concile de Vernon, en 755, -atteste que les Gens d'Eglise plaidoient pour d'autres que pour les -Eglises, les Veuves & les Orphelins; & l'Abbé Vély soutient que sous la -premiere Race on ne sçavoit ce que c'étoit que Gens de Robe. - -4e. Tantôt il lui paroît probable que l'institution de la Chevalerie -date de la fin du regne de Charlemagne, & tantôt il donne pour certain -que la Chevalerie ne remonte gueres plus haut que le 11e siecle. - -5e. Il traite de _Grace_ l'investiture que Louis VII donne en 1152 du -Comté de Vermandois à la Sœur du Prince Raoul; & dès le commencement du -dixieme siecle c'étoit un droit généralement reçu que les Filles -succédassent aux Bénéfices. - -6e. Après avoir soutenu que les Nobles étoient les plus anciens hommes -libres, que l'antiquité faisoit seule la Noblesse,[5] il attribue la -Noblesse à la possession héréditaire des Bénéfices.[6] - -[Note 5: Premier Volume, page 270.] - -[Note 6: Second Volume, page 192.] - -Ces traits pris au hazard dans notre dernier Historien, c'est-à-dire -dans l'Auteur qui, par le plan qu'il s'est tracé, a dû approfondir plus -qu'aucun autre nos anciens usages; ces traits, dis-je, suffiront, sans -doute, pour garantir le Lecteur des préventions peu favorables que la -nouveauté de quelques-unes de mes opinions auroit pu faire naître dans -son esprit. - -Il verra qu'en puisant dans des sources trop négligées jusqu'ici, je me -suis trouvé dans la nécessité de parler différemment de ceux qui m'ont -précédé; il comprendra que si les fautes que je lui ai fait observer -dans des ouvrages importans sont en petit nombre, c'est que j'ai dû me -borner aux seuls points de notre Histoire & de notre Jurisprudence -anciennes, qui avoient quelque connexité avec les usages relatifs aux -Loix & à la forme de procéder établies en Angleterre par Guillaume le -Conquérant, & dont Littleton a parlé: mais en mettant au jour les autres -Compilateurs des Loix Anglo-Normandes, les observations sur les Ouvrages -modernes se multiplieroient; à l'art superficiel & frivole des -conjectures, succéderoit la science du vrai, toujours également solide & -féconde. Le vuide qui se trouve dans une des principales époques de -notre législation se trouveroit rempli; les causes de la révolution que -nos Coutumes ont éprouvées, sur-tout à la fin de la seconde Race, les -moyens presqu'insensibles par lesquels cette révolution s'est opérée, ne -seroient plus un mystere. - -L'essai que j'offre aujourd'hui au Public doit le mettre à portée de -décider si, en continuant mes Remarques sur les Recueils des Loix -Anglo-Normandes, il en pourroit résulter tous les avantages que j'ose -lui promettre. - -Les Remarques que j'ai faites sur Littleton ne sont pas, à beaucoup -près, des Traités complets; mais elles contiennent des matériaux, dont -ceux qui voudroient faire l'Histoire de notre Monarchie par les Loix, -pourroient, ce semble, tirer quelque secours; peut-être même ne -seront-elles pas inutiles aux Anglois: elles indiquent l'usage qu'ils -pourroient faire de nos premieres Loix pour s'assurer de l'esprit dans -lequel les Coutumes Normandes, d'où sont dérivées celles qui les -régissent encore, ont été originairement instituées. - -Si l'on trouvoit que j'aurois dû être plus littéral en traduisant -Littleton, une seule réflexion me justifiera, je m'en flatte. - -Je me suis plus attaché à faire entendre la pensée de l'Auteur, qu'à -faire sentir la valeur de ses expressions; parce qu'en facilitant la -lecture d'un texte barbare, il m'a paru essentiel de ne pas dispenser de -recourir à l'idiome dans lequel il étoit écrit; l'originalité des termes -dont Littleton fait usage, sert en effet souvent mieux que tous les -raisonnemens à la découverte des temps, des lieux, des circonstances où -la Loi est née; & d'ailleurs quelques tours de notre langue que j'eusse -empruntés, ils n'auroient pu faire sentir toute l'énergie du langage de -ce célebre Anglois: Coke, son plus habile Commentateur, a d'ailleurs -suivi cette méthode dans la traduction qu'il a faite des Institutes des -Coutumes de sa Nation. - -Si mon Commentaire n'a pas le succès que celui de Coke a eu; j'aurai du -moins la satisfaction d'avoir publié le premier dans ma Patrie le Texte -de nos Coutumes les plus anciennes: Texte qui peut seul suppléer au -petit nombre & à l'obscurité des monumens qui nous restent des Loix & -des Usages reçus en France dans les dix & onzieme siecles. - - - - -_ELOGE HISTORIQUE_ - -DE LITTLETON: - -_Extrait de la Préface de Coke._ - - -_Littleton_ est le nom d'une très-noble & très-ancienne Famille -d'Angleterre. Thomas Littleton, Seigneur de Frankley,[7] n'ayant qu'une -fille, il la donna en mariage à Thomas _Wescote_, Ecuyer, & Officier du -Roi, à condition que l'aîné de leurs enfans s'appelleroit _Littleton_. -Cette Dame étoit belle, spirituelle & fort riche; ses ancêtres paternels -lui avoient laissé des possessions honorables & très-étendues, & elle -n'en avoit pas de moindres du côté de Richard _Quartemains_, son aïeul -maternel. Elle eut de _Wescote_ huit enfans, _Thomas_, _Nicolas_, -_Edmond_, _Guy_, & quatre filles. _Thomas_, l'aîné, Auteur des -Institutes, devint très-célebre par cet Ouvrage. _Cambden_ regarde les -maximes qui y sont rassemblées sur les Tenures, comme aussi essentielles -à ceux qui étudient les Coutumes Angloises, que les Institutes de -Justinien le sont à ceux qui se livrent à l'étude du Droit Romain. -Littleton se fit connoître d'abord par de sçavantes Remarques sur le -Statut de Guillaume II, _de Donis conditionalibus_, & Henri VI le -choisit pour être un des Nobles de la Cour Militaire, où le Connétable & -le Maréchal président. Edouard IV lui confia successivement la Justice -de l'Assise dans le Département du Nord, l'Office de Juge de la Cour des -communs Plaids pour le Département de Northampton, & le fit Chevalier du -Bain avec plusieurs Princes, Seigneurs & Gentilshommes de la premiere -distinction. Ce fut en 1475 qu'il compila les Coutumes Angloises; mais -il n'acheva cet Ouvrage précieux que peu d'années avant son décès. - -[Note 7: Il portoit d'argent à un Chevron à Coquilles de Sable. Coke, -Préf.] - -Il y avoit de son temps des Jurisconsultes très-renommés dans la Cour -des communs Plaids, tels que _Richard Newton_, _Jean Prisot_, _Robert -d'Ambi_, _Thomas Brian_, _Pierre Ardenne_, _Richard Choque_, _Gautier -Moyle_, _Guillaume Paston_, _Robert d'Amer_ qui fut son successeur, -_Guillaume Astugh_: Littleton, en s'aidant souvent de leur opinion, fait -voir combien il les estimoit. Les autres Jurisdictions n'étoient pas -moins célebres par les Sçavans qui en occupoient les premiers rangs. -_Jean June_, _Jean Hodi_, _Jean Fortescue_, _Jean Marshem_, _Thomas -Billing_, composoient la Cour du Banc royal. Dans la Chancellerie -étoient _Nicolas Bacon_, _Thomas Bramley_. Dans la Chambre de -l'Echiquier le _Lord Burley_, Trésorier d'Angleterre, & _Gautier -Mildmay_, Chancelier de l'Echiquier. La considération dont jouissoit -Littleton lui procura l'alliance de l'unique héritiere _de Guillaume -Burley_, dont il eut _Guillaume_, _Richard_ & _Thomas_; parvenu à un âge -fort avancé, il fit son Testament, en établit exécuteurs le Curé & le -Vicaire de sa Paroisse, sous la direction du fameux _Jean Alock_, -Docteur en l'Université de Cambridge, & Evêque de Worcester; cet homme, -d'une dévotion, d'une chasteté, d'une tempérance, d'une générosité -singulieres, étoit Fondateur du Collége de Jesus à Cambridge, & ami -particulier de Littleton. - -Littleton mourut le 23 Août 1482, regretté des Grands; & sur-tout des -pauvres en faveur desquels il fit des legs si abondans, qu'il n'y en eut -point, en quelqu'état ou profession que ce fût, qui n'y eussent part. On -l'enterra dans la Cathédrale de Worcester, où on lui éleva un tombeau -de marbre, sur lequel on posa sa Statue, en relief, de grandeur -naturelle, avec ces mots qui sortoient de sa bouche: _Fili mi, miserere -mei_. - -Son Portrait fut placé dans l'Eglise de Frankley; il y étoit représenté -tenant son Livre à la main. A en juger par ce tableau, sa contenance -étoit grave, sa taille haute; mais son esprit avoit encore plus de -noblesse & d'élévation. Quelle sagacité dans la liaison qu'il a sçu -donner à cette multitude de Coutumes qu'il a rassemblées! Quelle -profondeur de jugement! Quelle précision de raisonnement dans ses -définitions, ses divisions, ses étymologies! Que de clarté dans les -distinctions qu'il fait entre les opinions, l'autorité, la raison & la -Loi! Que d'exactitude dans les divers sens qu'il assigne à chaque Cause -particuliere, dans les moyens qu'il emploie pour concilier les -dispositions qui, en apparence, sont contradictoires entr'elles; dans -les époques qu'il donne aux restrictions que les Statuts des Parlemens -ont successivement opposées à certaines maximes que les circonstances -rendoient impraticables! Son Livre n'est que la premiere partie des -Institutes; mais elle est la plus essentielle & la clef des autres. La -Loi Angloise ne peut cependant être bien entendue qu'autant que l'on -joint à la connoissance des usages primitifs la connoissance de la -grande Charte & des Statuts postérieurs qui ont modifié ou interprété -ces usages, celle des Plaids civils, des Causes criminelles de la -compétence des Jurisdictions. Coke s'est attaché à donner des notions -exactes de ces divers objets, que Littleton n'a pas traités; mais dans -le Commentaire que Coke a fait des Institutes, ce dernier convient -qu'il n'est presque pas possible de bien saisir le sens de la Loi -Angloise, si l'on ne s'est pas mis auparavant au fait de la Langue & des -Coutumes anciennes de France. - - - - -DISCOURS - -PRELIMINAIRE. - - -Charles, fils du second mariage de Louis le Débonnaire, succéda à son -pere au Royaume de France sous le nom de Charles le Chauve, & ne fut -d'abord paisible possesseur que de la portion de ce Royaume qui -s'appelloit _Neustrie_. - -La division qui avoit long-temps régné entre ce Prince & ses freres lui -avoit fait négliger la défense des différens Ports de ses Etats; ensorte -que les Danois & les Norvégiens, qui, sous le regne de Charlemagne, -avoient fait des tentatives inutiles sur les côtes de ce pays, -profiterent de l'occasion pour s'y introduire par la Seine: ils -s'avancerent jusqu'aux portes de Paris, en brûlerent les Fauxbourgs; -mais Charles les repoussa jusqu'au-delà du Pont-de-l'Arche. - -Louis le Begue, fils & unique héritier de Charles, monta sur le Trône -après son décès. Il ne vécut que deux ans; & Charles le Simple fut mis -sous la tutele de Carloman son oncle. - -Pendant sa minorité, celui-ci fit avec les Normands une treve pour douze -années, avant l'expiration desquelles il mourut. Cet évenement fournit à -Godefroy, Roi de Dannemarck & de Norvege, un prétexte de rompre la -treve; il prétendit que la mort de celui avec qui il avoit traité -entraînoit après elle la dissolution d'un engagement réciproque.[8] - -[Note 8: _Ad hæc illi Normani respondent se cum Carolomano Rege, non cum -alio aliquo fœdus pepigisse. Gest. Norman. ante Rollon. apud Duchesn. -de Scriptor. Norman. pag. 11._] - -L'Empereur Charles le Gros vint s'opposer aux incursions des Troupes -Danoises en France; mais il fut battu. Paris fut assiégé; & pour sauver -la Capitale, on abandonna au Prince Danois une des Provinces -Neustriennes, qui, du nom de ses nouveaux maîtres _North-man_, homme du -Nord, fut appellée Normandie. - -Après la mort de Godefroy Harout, son successeur, aidé par les François, -voulut chasser Régnier du Trône de Dannemarck dont il s'étoit emparé; -leurs querelles diviserent les Grands de ce Royaume en différens partis. - -Raoul qui probablement avoit voulu profiter des troubles de l'Etat pour -s'en rendre maître,[9] n'ayant pu y réussir, se réfugia en Angleterre, -se ligua avec Alfred qui en étoit Roi,[10] vint ravager la Normandie, & -força, par des avantages multipliés, Charles le Simple à lui donner sa -fille en mariage, & à lui céder pour dot cette Province avec la Bretagne -qu'il érigea en Duché, & dont il ne se réserva que l'hommage. - -[Note 9: _Guillem. Gemeticens, de Ducibus Normann. c. 1. Dudo Sancti -Quintini, de Moribus & Actis Norman. L. 2, pag. 82, apud Duchesn._ Hist. -des neuf Charles, par Belleforêt, ann. 887.] - -[Note 10: _Walsing. Ypodigm. Neustr. pag. 416._] - -Raoul gouverna avec beaucoup de sagesse. Il jugea seul d'abord les -contestations de ses sujets: il suffisoit de reclamer son nom pour -obliger les témoins de la violence qu'on éprouvoit à conduire le -plaintif & l'aggresseur devant ce Prince, qui, après les avoir entendus, -faisoit punir sévérement & sans délai le coupable. De-là vient la -Clameur de _Haro_, si respectée en Normandie. _Ha-ro_ ou _Ah-ro!_ ou - _ah Raoul!_ paroissent, en effet, signifier la même chose.[11] - -[Note 11: Les anciens Ecrivains écrivent _Rol_, _Ro_, _Rou_ pour -_Raoul_. Voyez ce que je dis du Haro, 2e Volume.] - -Raoul s'apperçut bien-tôt qu'il ne pouvoit continuer de décider -personnellement tous les différends des particuliers, sans s'exposer à -négliger des opérations plus essentielles au bien général: il établit -donc, sous le nom d'Echiquier, un Tribunal souverain, sur le rapport de -personnes graves députées sur les lieux où les difficultés étoient nées; -les membres de cet Echiquier jugeoient au nom de Raoul en dernier -ressort. - -Il n'est pas concevable que tant d'Officiers chargés d'administrer la -Justice eussent pu s'accorder entr'eux, s'il n'y eût point eu alors de -Loix écrites; aussi ferai-je voir bien-tôt qu'ils observoient celles de -la France Neustrienne. - -Guillaume, fils de Raoul, fut couronné en 917, & promit à ses peuples de -ne rien changer aux Loix qui étoient en vigueur sous le regne de son -pere.[12] - -[Note 12: Raoul, en faisant reconnoître Guillaume pour son Successeur, -dit: _Legibus & statutis nostris auxiliabitur._ Dudon, p. 91. Collect. -de Duchêne. Ce Duc distingue les Loix anciennes des Statuts particuliers -dont il avoit été l'Auteur.] - -A Guillaume succéda Richard Sans-peur, & Hugues Capet lui donna sa sœur -en mariage. - -Richard, surnommé le Bon, qui gouverna après lui, fut forcé de mettre -des bornes aux entreprises des Seigneurs sur leurs vassaux qui s'étoient -révoltés, & de céder la Bretagne à Eudes, Comte de Chartres.[13] - -[Note 13: Invent. de Norm. par Danneville. Chron. de Normand. en 1589.] - -Richard le Bon laissa deux fils; l'aîné, qui s'appelloit aussi Richard, -ne vécut que deux ans. Edouard le Confesseur, chassé par l'usurpateur -Canut, se réfugia auprès de Robert, frere puîné de Richard, & son -successeur. - -Guillaume, bâtard de Robert, remit Edouard en possession de son Royaume: -celui-ci, par reconnoissance, l'institua son héritier. - -Ce saint Roi étant mort, Guillaume descendit en Angleterre, & fut -couronné à Londres. Il y établit un Echiquier à l'_instar_ de celui de -Normandie, soumit ses nouveaux sujets aux Loix de cette Province, & -ordonna de plaider & de rédiger les Actes judiciaires en Langue -Normande,[14] ce qui a duré jusqu'en 1362, temps auquel Edouard III, Roi -d'Angleterre, rétablit par un Statut l'usage de la Langue Angloise dans -les Tribunaux. - -[Note 14: Il ne faut pas confondre les _Actes judiciaires_ avec les -_Chartes_. Voyez nouveau Traité de Diplomatique, Tom. 4, Sect. 1, Ch. 1, -Art. 3, p. 513 & 514, & Fortescue, C. 48, fol. 59.] - -Matthieu de Westminster, Huntindon & Rouillé ont pensé qu'Edouard le -Confesseur avoit composé les Loix données aux Anglois par le Duc -Guillaume; quelques autres[15] ont insinué qu'il les avoit empruntées de -celles de Malcolme, deuxieme Roi d'Ecosse: opinions également destituées -de vraisemblance. - -[Note 15: M. Roupnel, Préface de ses Additions au Commentaire de -Pesnelle.] - -1er. Les Neustriens, avant Raoul, étoient soumis à des Loix que ce -Prince conserva entieres en Normandie après son Traité avec Charles le -Simple.[16] Il ajouta, il est vrai, à ces Loix quelques dispositions -relatives aux circonstances particulieres où il se trouvoit; mais on -distingue encore aisément ces dispositions de celles des premieres Loix -auxquelles elles ont été substituées. - -[Note 16: Basnage, p. 450, premier vol. Discours sur les Successions aux -Propres de Caux, observe que _le Duc Raoul LAISSA VIVRE CHACUN selon les -anciennes Coutumes_; & p. 4. du même Volume, premier Discours sur le -Chapitre de Jurisdiction, il dit qu'on peut conjecturer que Raoul est -l'Auteur des Coutumes de Normandie; puis page 6, il ajoute que _les -Coutumes Normandes n'ont aucune conformité avec les anciennes Loix -Françoises_. Si ce n'est point là se contredire, quand se -contredira-t'on?] - -2e. Raoul eut des successeurs aussi attentifs qu'il l'avoit été à -prévenir les changemens qui auroient pu se glisser dans les usages -François qu'il avoit adoptés: ils les conserverent purs, ces usages, -dans le temps même où tout concouroit à les défigurer en France. - -3e. Les Anglois les ayant reçus de Guillaume sans qu'ils eussent -éprouvé la plus légere altération, ils se retrouvent encore les mêmes -dans Littleton & dans l'ancien Coutumier de Normandie. - -Développons ces faits, & nous serons convaincus que ces deux Ouvrages -sont les plus anciens monumens des Coutumes suivies sous les derniers -Rois de la seconde Race. - - * * * * * - -Les Loix Saliques & Ripuaires furent d'abord les seules connues dans la -plus grande partie des Provinces qui composent actuellement le Royaume -de France, & auxquelles le nom de Neustrie étoit commun.[17] - -[Note 17: _Chopin. De Domanio Franciæ_, p. 41, L. 1.] - -Childebert, Pepin, Charlemagne & les Rois qui les suivirent jusqu'au -regne de Charles le Simple, augmenterent ces Loix de plusieurs -Constitutions;[18] mais comme ces Constitutions avoient des objets -particuliers, les maximes qui caractérisoient nos premieres Loix n'en -reçurent aucune atteinte. Les droits du Roi, la division des sujets en -différentes classes, l'ordre des successions, la forme de procéder, la -punition des crimes, avoient été, à de légeres différences près, les -mêmes durant les quatre premiers siecles de la Monarchie. Raoul, en -devenant maître de la Normandie, ne s'occupa que des moyens propres à -affermir sa domination, & à se concilier l'amour de son peuple; il n'en -trouva point de plus efficace que celui de conserver les Loix auxquelles -ses nouveaux sujets avoient toujours été soumis.[19] - -[Note 18: Elles se trouvent toutes dans la collection des Capitulaires -par Baluse.] - -[Note 19: Dom Pommeraye, Hist. des Archevêques de Rouen, année 910.] - -Il fit donc _enquerir_ par des Commissaires quels étoient les usages -reçus dans les divers cantons du Duché. On recorda[20] les droits -attachés à la Souveraineté; ceux des _Fiefs_, de _Bataille_, de -_Mariage_; & lorsque sur ces différentes matieres, qui _appartiennent en -droit_, il avoit lieu de soupçonner le rapport des délégués, il -conféroit _avec moult saiges hommes par qui la verité étoit sue, ce qui -toujours avoit été dit ou fait_. Si Raoul avoit établi de nouvelles -Coutumes, ces précautions, de sa part, auroient été inutiles; ses -Ordonnances une fois promulguées, personne n'auroit osé les méconnoître. - -[Note 20: Ancien Coutum. chap. 10, 53 & 121.] - -D'ailleurs, est-il possible de concevoir que ce Prince eût réussi, dans -l'espace d'un regne de cinq ans,[21] à abolir les usages pratiqués de -tout temps en Normandie, si l'on ne suppose qu'au-paravant que Charles -le Simple eut cédé à Raoul cette Province, ce dernier avoit donné des -Loix si conformes au génie & aux moeurs des habitans, qu'elles réunirent -leurs suffrages aussi-tôt qu'il les leur eut présentées? - -[Note 21: Quoique Raoul n'ait régné que 5 ans, il ne s'ensuit pas qu'il -n'ait vécu que 5 ans après son avénement au Duché. Il assista à la -Translation des Reliques de S. Ouen en 918. _Concil. Rothomag. Eccl. D. -Pommeraye._ Selon Flodoard, _anno 928. habebat obsidem Odonem Heriberti -filium_. Mais dès l'an 917 Raoul avoit fait reconnoître son fils Duc par -les Seigneurs de Normandie, & il ne se mêla plus dans la suite du -Gouvernement, à cause de son extrême vieillesse;[21a] aussi Flodoard, -dans sa Chronique & son Histoire de l'Eglise de Reims, ne fait mention -de Raoul en aucune expédition après cette époque. Ce n'est plus lui, -c'est son fils qui en 917 fait en la ville d'_Eu_ hommage à Charles le -Simple. _Filius Rollonis Carolo se committit._ Or il n'est pas étonnant -que des Ecrivains postérieurs à Flodoard, qui avoient vu divers Actes -faits sous le nom de Guillaume Longue-Epée dès 917, ayent confondu le -temps de l'abdication de Raoul avec l'époque véritable de son décès.] - -[Note 21a: _Rollo jam fractis viribus laboribus & prœliis deliberare -cœpit de sui Ducatus dispositione; convocatisque totius Normanniæ -proceribus Guillelmum filium suum illis exponit, jubens ut eum sibi -Dominum eligerent, militiæque suæ principem præficerent; meum est, -inquit, mihi illum subrogare, vestrum est illi fidem servare. Et cunctos -suasibilibus verbis demulcens filio sub Sacramento fidei illos subegit. -Et ex post uno vivens lustro consumptus senio vivere desiit. Ypodigm. -Neustr. pag. 417._ Dudon, pag. 91, ibid, s'exprime dans les mêmes -termes; & il ajoute que Guillaume, en succédant à son pere, promit de -conserver les Coutumes & les Loix; Raoul n'auroit donc eu que cinq ans -pour les rédiger.] - -Il faudroit admettre encore qu'au milieu du tumulte des armes Raoul -avoit conservé assez de tranquillité pour dresser[22] un corps de droit -municipal, & que malgré le désordre & la confusion où tout étoit en -Normandie après sa conquête, il obtint de tous les Ordres de son -Gouvernement une soumission plus prompte et plus étendue que celle dont -le Monarque le plus despotique ou le plus chéri n'oseroit maintenant se -flatter dans les circonstances de la paix la mieux cimentée: toutes -suppositions absurdes, & qui sont au reste démenties par ceux mêmes qui -paroissent favoriser le sentiment contraire à celui que je propose. - -[Note 22: Les Danois n'avoient point encore de Loix écrites au douzieme -siecle. _Arthur Duck. Lib. 2, pag. 405._] - -Lorsque Raoul fut reconnu Souverain de la Normandie en 912, il y avoit -incontestablement en cette Province des Seigneurs propriétaires de -Fiefs, puisque dès le commencement du neuvieme siecle les Fiefs étoient -communs en France, & que les Bénéfices, dont ces Fiefs dépendoient, -furent tous rendus héréditaires en 877.[23] - -[Note 23: Capitul. de ladite année, Titr. 53, art. 9.] - -Or aucuns Historiens n'ont avancé que Raoul ait dépouillé ces Seigneurs -de leurs Bénéfices ni de leurs Fiefs; au contraire, ils attestent que -les fonds abandonnés par les anciens habitans furent les seuls[24] dont -ce Duc disposa en faveur des Officiers qui avoient le plus contribué à -sa conquête: on en trouve même une preuve sans replique dans la conduite -que tint Guillaume Longue-Epée son fils lorsqu'il lui succéda; il -reconnut tous les Comtes & les Barons propriétaires de leurs Dignités, & -n'exigea d'eux que l'hommage.[25] - -[Note 24: Basnage, Comment. art. 13, p. 57, & 143, premier Vol. Hist. -Universelle des Gaulois ou François, ch. 120, p. 846.] - -[Note 25: Hist. de Norm. par Dumoulin, p. 52.] - -Un des principaux droits attachés aux Fiefs en France étoit le Droit de -Garde. Par le Capitulaire de Charles le Chauve en 877,[26] il paroît que -nos Rois avoient déjà fait administrer les Fiefs pour les conserver aux -mineurs. Les Seigneurs obtinrent dans la suite cette administration; & -ce droit fut perpétué sous les Ducs Normands. On le vit pratiqué parmi -eux avant qu'il fût connu en Angleterre & en Ecosse;[27] le prétendu Roi -d'Yvetot est peut-être le seul Seigneur qui dans l'espace de plus de six -siecles ait tenté de s'y soustraire.[28] - -[Note 26: _Filius noster..... cum ministerialibus Comitatus & cum -Episcopo ipsum Comitatum prævideant usquedum..... filium illius -(Comitis) de honoribus illius honoremus, p. 269. Collect. Balus. 1. -vol._] - -[Note 27: Polyd. Vergil. L. 16, num. 20, p. 288. Terrien, c. 10, L. 5. -Chopin, _de Doman. Franc._ p. 257. de jur. Andegavens. p. 467.] - -[Note 28: Servin, p. 470. Loisel, Instit. Cout. p. 228, premier vol. -Rouillé, p. 25. Terrien, p. 187.] - -Le droit d'Aînesse avoit précédé en France celui des Gardes royales & -seigneuriales. Tiraqueau[29] lui donne la même origine que celle de -l'érection des Fiefs, _jus primogenituræ & feudum fraternisant_; mais -c'est trop peu dire.[30] Dagobert, en 628, succéda à tout l'Empire après -la mort de Clotaire II son pere; & si son frere Caribert obtint de lui -une partie de l'Aquitaine, ce fut plutôt _comme un appanage que comme un -partage_.[31] Après Clovis II, Clotaire III monta sur le Trône sans -faire part de ses domaines à Thierry son second puîné; & Childéric le -cadet, qui du vivant de Clovis s'étoit emparé du Royaume d'Austrasie, ne -forma aucunes prétentions ultérieures. - -[Note 29: _Tiraquell. de jure Primogen._ p. 594, num. 59, p. 609.] - -[Note 30: Voyez Remarque sur la Sect. 5 de Littleton.] - -[Note 31: Chopin, _de Doman. Franc._ L. 2, p. 198, & Abregé Chronol. de -M. le Président Hesnault, p. 29, premier vol.] - -Si dans la suite les successions des Rois furent partagées, ce fut sans -doute parce que les circonstances ne permirent pas aux aînés de s'y -opposer; car la Loi de l'aînesse étoit tellement tenue pour légitime -avant Charlemagne, que lorsque Louis le Débonnaire, son fils puîné, -voulut continuer de gouverner l'Empire auquel son pere l'avoit associé -de son vivant, Bernard, fils de Pepin, lequel étoit aîné de Louis, se -forma un parti,[32] & prit les armes contre son oncle; celui-ci, après -l'avoir vaincu, le fit enfermer dans une prison où on lui creva les -yeux. Cependant Louis le Débonnaire comprit que malgré cette précaution -le droit de Bernard avoit encore des appuis formidables, puisque pour ne -pas s'exposer à de nouveaux troubles, il se détermina à faire mourir ce -malheureux Prince. - -[Note 32: _Tiraquell._ num. 16, p. 594.] - -L'exemple des Souverains, les services qui leur étoient dûs par les -possesseurs des Fiefs, porterent naturellement ceux-ci à les céder à -l'enfant qui le premier étoit en état de s'en acquitter à leur décharge. -Ces cessions furent agréées, le Prince reçut l'hommage & les services -des aînés qui, après la mort de leurs peres, trouverent dans -l'_indivision_ de leurs services un titre pour exclure leurs cadets du -partage des fonds auxquels ces services étoient attachés. - -D'ailleurs les François avoient dans tous les temps considéré les terres -& les dignités commes les récompenses de la bravoure, & de cette idée -s'étoit formée celle de la préférence due au sexe & à l'âge qui -pouvoient donner des preuves plus promptes ou moins équivoques de cette -vertu. De-là les filles, par la Loi Salique,[33] n'avoient rien en la -succession de l'ancien patrimoine; lorsqu'elles avoient des freres, -elles étoient réduites à ne participer qu'aux acquêts & aux meubles. -De-là encore dans la suite les aînés, qui étoient mineurs au décès de -leur pere, ne jouissoient des Fiefs qu'après être devenus capables de -suivre le Prince à la guerre. - -[Note 33: _Leg. Salic._ Titr. 62.] - -Le besoin ne permit d'abord de consulter que la disposition corporelle -du sujet, & la majorité varia; mais sous Charlemagne l'Etat devint plus -peuplé, & elle fut fixée à vingt-un an. - -Avec les premieres notions des usages de Normandie, on fait aisément -l'application de ce qui vient d'être observé. On retrouve dans ces -usages la cession des Fiefs à la charge d'hommages & de services; on -voit les Rois ou les Ducs gardiens des pupilles, leurs tenans directs, -jusqu'à vingt-un an, ainsi que les Seigneurs, tels que Comtes, Barons, -&c. exercer le même droit sur leurs vassaux nobles. On voit les filles -n'avoir à répéter de leurs freres qu'une légitime médiocre qui, en -certains cantons,[34] ne se leve que sur les meubles; les cadets bornés -à une pension viagere, les aînés succéder seuls aux Fiefs, & les Fiefs -considérés comme indivisibles. - -[Note 34: Par exemple, dans le Pays de Caux.] - -Raoul avoit ajouté quelques dispositions à ces Coutumes; mais, comme je -l'ai déjà dit, ces additions ne portent aucun préjudice aux maximes des -Loix Françoises que son peuple suivoit avant qu'il eût conquis la -Normandie. - -Par exemple, nos Rois de la seconde Race avoient communiqué aux Comtes -le droit de juger en dernier ressort les crimes commis dans les terres -enclavées dans leurs Honneurs; on ne pouvoit, sous aucun prétexte, -interjetter appel des Jugemens qu'ils donnoient en toutes matieres -civiles ou criminelles. Un Capitulaire de Charlemagne[35] prouve que les -Centeniers étoient les seuls dont on pouvoit faire infirmer les -Sentences par la voie de l'appel au Comte, à qui les causes d'Etat & le -pouvoir de prononcer des peines afflictives & capitales étoient -réservés. - -[Note 35: L. 3. Tit. 19. _Collect. Anseg._] - -Raoul comprenant le danger qu'il y auroit à diviser son pouvoir dans un -Etat aussi peu considérable que le sien, s'attribua _la cour de tous les -torts qui lui étoient faits en choses mouvables & non mouvables, & les -Chevaliers, Comtes, Barons, & autres Dignités fieffaux, & n'eurent plus -que la cour de leurs resséans ès simples querelles & ès legieres_:[36] -c'est ce qui fit appeller l'Echiquier l'_oeil du Prince_.[37] Il -veilloit, en effet, sur toutes les entreprises qu'on auroit pu former -directement ou indirectement contre l'autorité du Duc: par ce moyen -Raoul concentra en sa propre personne non-seulement le pouvoir -législatif, mais même l'exercice de ce pouvoir. - -[Note 36: Anc. Coutum. Norm. ch. 53.] - -[Note 37: _Ibid._] - -Comme l'établissement de sa Jurisdiction souveraine lui avoit paru -propre à prévenir l'abus que les Seigneurs auroient pu faire de -l'exercice d'une Jurisdiction égale à la sienne, il ne jugea pas moins -important, pour empêcher ses Successeurs de gouverner arbitrairement, de -rendre aux anciennes Loix leur premiere vigueur. - -Après les enquêtes faites dans toutes les parties de la Normandie par -ses _Justiciers_ des usages qui s'y pratiquoient, il assembla les -principaux Seigneurs, & de leur consentement fit publier ses Réglemens & -les Loix & les Coutumes Françoises, qu'il enjoignit d'observer -inviolablement à l'avenir.[38] - -[Note 38: _Ceux de Rouen envoyerent vers Raoul leur Archevêque Franco, -pour lui présenter les Clefs de la Ville, &c. pourvu qu'il eût agréable -de gouverner selon les anciennes Coutumes du Pays... & ce Capitaine -accepta avec joie les offres que lui faisoit ce Prélat._ Hist. des Arch. -de Rouen, p. 235.] - -Les Grands-Bénéficiers étant alors, en quelque sorte, les maîtres en -France de l'interprétation des Loix, leurs divers intérêts faisoient -varier les services de leurs hommes; & leurs véxations, à cet égard, -forçoient ceux-ci à ne plus reconnoître d'autre autorité que la leur. -De-là cet abus qui dura jusqu'au temps de Saint Louis, qu'_un -arriere-vassal devoit aider son suzerain contre le Roi même_.[39] - -[Note 39: 50e Etablissement de Saint Louis, Recueil des Ordonnances, L. -1.] - -Si l'usurpation des droits du Roi étoit portée à ce point, il est aisé -de juger combien peu ses volontés étoient respectées. Il en fut tout -autrement en Normandie. L'établissement de l'Echiquier, où toutes les -décisions des Délégués du Prince étoient confirmées ou réformées suivant -les Loix dont on avoit eu soin auparavant de constater les anciennes -dispositions, étoit une digue contre laquelle la corruption de ces -Délégués ou la trop grande puissance des Seigneurs venoit échouer; la -Loi mise comme en dépôt en la Cour du Souverain, le dernier des sujets y -avoit recours, & obligeoit ceux qui tentoient de l'opprimer à resserrer -leurs prétentions dans les bornes que cette Loi leur avoit prescrites. - -Cet esprit d'équité passa de Raoul à ses descendans; & la formalité du -record dans les _Pleds particuliers ou généraux_ garantit les usages de -toute altération. D'ailleurs dans les Tribunaux de France il n'y eut de -Jugemens écrits que vers la fin du treizieme siecle; mais en Normandie -la pratique en étoit générale dès le commencement du douzieme.[40] Aussi -vit on insensiblement en France les Loix obscurcies par des -interprétations arbitraires, au point qu'au commencement de la troisieme -Race on n'en reconnut plus d'autre que _celle du combat_;[41] & lorsque -Saint Louis voulut rétablir les Loix en leur premier état, il fut forcé -de recourir aux Loix Romaines, & d'en emprunter des maximes qui pussent -se concilier avec l'ancienne Jurisprudence. Ce procédé ne servit qu'à -faire de plus en plus perdre de vue les principes qui, en liant les -dispositions des anciennes Coutumes entr'elles, avoient formé le corps -des Loix suivies dans les premiers temps de la Monarchie. - -[Note 40: Lettr. Hist. sur les Parl. Tom. 2, p. 32 & 39.] - -[Note 41: Espr. des Loix, Tom. 3, p. 318 & 383.] - -Le droit Coutumier Normand ne fut point exposé à de semblables -révolutions; on ne le vit point défiguré par le mélange des maximes du -Droit Civil. La Jurisdiction des Ducs ne s'occupoit qu'à consulter les -usages, à les maintenir & à diminuer plutôt qu'à accréditer la puissance -des Seigneurs, qui seuls pouvoient desirer que ces usages fussent ou -changés ou abrogés. - -Guillaume le Conquérant, après avoir affermi son autorité en Angleterre, -convaincu de l'avantage qu'il pouvoit retirer de l'introduction des Loix -Normandes en ce Royaume, considérant d'ailleurs que les Ducs Normands, -ses prédécesseurs, n'avoient été redevables de la subordination des -Seigneurs & de l'affection du peuple qu'à la fermeté avec laquelle ils -avoient maintenu ces Loix, défendit de suivre d'autres Coutumes que -celles de son premier domaine. - -Il érigea des Fiefs, reçut l'hommage des personnes auxquelles il les -avoit distribués,[42] & fit dresser un rôle exact de toutes les terres. - -[Note 42: _Traduxit Willelmus è suâ Normanniâ in Angliam Patrias Leges -cum populi Coloniâ. Matth. Paris. Renat. Chopin. de Doman. Franc. p. -332._--_Pene omnes leges à superioribus Sanctissimis latas abolevit._ -Polyd. Verg. L. 9. p. 151.] - -Ce Rôle, connu sous le nom de _Domesday_,[43] subsiste encore, & -contient un détail de ces terres & fiefs: c'est un répertoire curieux de -tous les termes Normands employés alors pour indiquer la nature, ainsi -que le motif des conventions, droits & services qui résultoient tant de -la succession aux différentes tenures que de leur mutation & de leur -division. - -[Note 43: _Domes-day_, veut dire en Anglois jour du Jugement. On a donné -ce nom au Rôle que Guillaume fit dresser pour marquer la scrupuleuse -attention de ceux qui le rédigerent. _Districti & terribilis examinis -illa novissima Sententia, nullà tergiversationis arte valet eludi, &c. -Sic Sententia ejusdem libri inficiari non potest, vel impune acclinari: -ob hoc nos eumdem librum judiciarium nominamus._ Coke, Sect. 248, p. -168.] - -Ce Prince, en attachant ainsi aux Actes & aux choses qui devoient être à -l'avenir les plus usuelles des noms inconnus en Angleterre jusqu'à lui, -rendoit ses nouveaux sujets plus attentifs à discerner la vraie -signification de ces noms, les excitoit à se familiariser avec eux, & -les nécessitoit d'oublier les expressions de leur propre Langue, qui de -tout temps avoient été consacrées à l'interprétation des Loix par -lesquelles jusqu'alors ils avoient été régis. - -Sans cette précaution, les Anglois auroient pu transporter de leurs Loix -aux siennes des termes qui bientôt auroient anéanti ces dernieres, en -faisant oublier le motif de leur institution. - -Mais comme le _Domesday_ auroit été inutile, si le Conquérant n'eût pas -fixé les droits Normands auxquels il vouloit que les tenures fussent à -l'avenir assujetties, il faut en conclure que les Coutumes de Normandie, -pouvant seules déterminer ces droits, furent aussi les seules auxquelles -ce Prince soumit son peuple. - -Cette conséquence est démontrée, si l'on fait attention que les Loix de -Guillaume n'ont rien emprunté des Loix d'Edouard ni des Loix attribuées -à Malcolme: deux Loix que jusqu'ici on a prétendu être les sources dans -lesquelles les siennes avoient pu être puisées. - -En effet, le Recueil de Loix que Selden nous a donné dans ses Notes sur -_Eadmer_, ne contient que les usages des Danois & des Merciens qui -étoient suivis en Angleterre sous les regnes qui avoient précédé celui -d'Edouard le Confesseur; ce pieux Monarque avoit rassemblé ces Loix & -les siennes en un seul corps. Guillaume, en montant sur le Trône -d'Angleterre après le décès de ce Prince, fut forcé de promettre de -maintenir ces usages;[44] mais bien-tôt, sous prétexte qu'ils avoient -été altérés en des points essentiels, il obtint qu'on travailleroit à -les rédiger avec plus d'exactitude. - -[Note 44: _Rex, pro bono pacis, juravit super omnes Ecclesias Sancti -Albani, tactisque Evangeliis, minante juramentum Abbate Fretherico, -bonas & adprobatas antiquas leges quas sancti ac pii Angliæ Reges ejus -antecessores & maxime REX EDUARDUS statuit inviolabiliter observare. -Seld. Not. in Eadmerum, p. 126._] - -Cette rédaction fut confiée, par son ordre, à deux Evêques -courtisans,[45] peu au fait de la Jurisprudence civile, & dont le -principal intérêt devoit être de conserver les immunités dont Edouard -avoit comblé le Clergé. - -[Note 45: _Aldredus Eboracensis Archiepiscopus qui Regem Willelmum -coronaverat, & Hugo Londoniensis Episcopus per præceptum Regis -scripserunt. Selden. Not. in Eadmerum._] - -Il ne fut donc pas difficile à ce Souverain de faire insérer dans les -Statuts d'Edouard quelques maximes relatives aux Coutumes de Normandie -qu'il avoit résolu de leur substituer; & la traduction qu'il fit faire -de ces Statuts en langue Normande, lui fournit un moyen aisé de parvenir -à ce but. Car, sous prétexte de rendre intelligibles certains droits -particuliers à l'Angleterre, on se servit de noms qui étoient consacrés -à désigner des droits Normands qui n'avoient avec les premiers que des -rapports fort éloignés; & insensiblement la conformité des noms fit -confondre ces différens droits auxquels on les avoit indistinctement -appliqués. - -On ne tarda point cependant à s'appercevoir des additions & des -changemens que la Loi d'Edouard avoit éprouvés. Plusieurs articles[46] -des Recueils qui portoient le nom de ce saint Roi, n'avoient aucune -liaison avec ceux qui les précédoient ou qui les suivoient. Les plaintes -qui s'éleverent à cet égard[47] donnerent lieu à des corrections -successives qui mirent tant de différence entre les exemplaires de la -Loi, répandirent tant d'incertitudes sur leur date, ainsi que sur la -préférence qu'on devoit leur donner,[48] & multiplierent les erreurs des -Copistes au point que l'on a toujours tenu pour suspectes[49] en -Angleterre les compilations faites des Loix d'Edouard sous le regne du -Conquérant. Aussi Eadmer s'est-il imposé le plus profond silence sur ces -Loix. - -[Note 46: Art. 63 des Loix recueillies par Selden, le Conquérant, en -recommandant d'observer les Statuts d'Edouard, avoue qu'il y a ajouté -plusieurs dispositions, _Adauctis his quas constituimus, &c._ Et on ne -peut douter que celle du 42e article ne soit de ce nombre. Il est -intitulé _De pignore quod namium vocant_. Le Gage connu sous le nom de -_Namps_ parmi les Normands, ne l'étoit pas des Anglois, puisqu'en leur -en imposant l'usage, le Législateur est obligé de leur en donner -l'interprétation.] - -[Note 47: _Rex juravit..... & sic pacificati ad propria læti -recesserunt. Selden. in Eadmerum, pag. 126._] - -[Note 48: _Cum tamen alias leges plurimùm dissidentes eodem lemmate, -eodemque nomine insignes circumlatas & pro genuinis ac solis quibus -Regis & ordinum authoritas accesserat habitas fuisse, si Ingulfo credas, -sit exploratissimum, &c. Selden. Not. in Eadmerum._] - -[Note 49: Arthur. Duck. L. 2., Part. 2, no. 13, p. 307.] - -Il se contente d'insinuer, à l'égard de celles qui ont été établies par -Guillaume pour le civil, qu'elles s'accréditerent par les mêmes moyens -dont ce Prince avoit fait usage pour soumettre le Clergé aux Loix -Ecclésiastiques qui avoient été pratiquées en Normandie sous son regne & -sous celui de ses ancêtres;[50] c'est-à-dire, qu'il parvint à anéantir -les Loix d'Edouard, & à faire respecter les siennes par autorité, par -l'attrait des récompenses: précautions qui auroient été de trop, si ces -deux sortes de Loix eussent été d'accord entr'elles sur des points -essentiels. - -[Note 50: _Usus ergo atque leges quas Patres sui & ipse in Normanniâ -habere solebant, in Angliâ servare volens de hujusmodi personis -Episcopos, Abbates & alios Principes per totam terram instituit, de -quibus indignum judicaretur si per omnia suis legibus, post positâ -omni aliâ consideratione non obedirent, &c. Quæ autem in sæcularibus -promulgaverit eâ re litterarum memoriæ tradere supersedemus, quoniam ex -divinis quæ juxtâ quod delibavimus ordinavit, qualitas illorum, ut -reor, adverti poterit. Eadmer. Histor. Novorum. L. 1._] - -Il y a plus: Polydore Vergile[51] détaille les principales Loix -instituées par Guillaume, & on ne remarque entr'elles & les Loix qui -sont attribuées à Edouard par Selden, aucune ressemblance. - -[Note 51: Polyd. Vergil. Hist. Ang. L. 9.] - -Selden a compris tout le poids du témoignage de cet Historien; il a -essayé de l'atténuer en observant que la plupart des Réglemens que -Vergile attribue à Guillaume avoient eu cours en Angleterre sous la -domination des Saxons;[52] mais Selden, sans doute, ne s'est pas -rappellé qu'à l'avenement de Guillaume au Trône, les Loix Saxonnes -étoient abrogées depuis longtemps en Angleterre. Celles d'Edouard, qui -ne conservoient aucunes traces de ces Loix, les avoient remplacées. -D'ailleurs comme la plupart des anciennes Loix Françoises, d'où sont -nées celles de Normandie, ont été, ainsi que les premieres Loix -Angloises, tirées des Usages Saxons, il en résulte (quoiqu'on retrouve -quelques Usages Saxons parmi les Coutumes instituées, selon Polydore -Vergile, par Guillaume le Conquérant) que Vergile n'a pas été pour cela -moins fondé à considérer ce Prince comme instituteur des Coutumes -Angloises qui sont sous son nom. Ce sont ces Loix de Guillaume qui, -étant les mêmes que les anciennes Loix Françoises, ont tiré de l'oubli -les Usages pratiqués chez les Anglois dès l'origine de leur Monarchie. - -[Note 52: _Sed caveant interim lectores ne à Polydoro in hisce -fallantur; indiligentiâ enim suâ deceptus, quædam Guillelmo velut -authori tribuit quas vetustioribus Saxonici Imperii temporibus -certissimum est deberi. Selden. Not. in Eadmerum._] - -Une des principales Loix de ce Prince est celle qui a privé la plupart -des terres Angloises de leurs franchises,[53] & qui a imposé aux -propriétaires l'obligation de les relever du Roi ou des Seigneurs qui -leur étoient désignés; or, cette Loi est comme l'ame de la Législation -de Guillaume, & tout-à-fait conforme à l'idée que nous en donne -Littleton. Toutes les maximes de ses Institutes se rapportent à -l'inféodation; ou ces maximes en supposent l'existence, ou elles en -développent les caracteres: on ne peut en bien concevoir aucunes sans -consulter toutes les autres, tant leur liaison est intime. - -[Note 53: _Ac primùm omnium legem agrariam tulit quâ se possessionum -multarum Dominum dixit, quâ priores Domini eas postea redimerent, quarum -bonæ partis proprietatem retinuit, sic ut qui in posterum tempus -possiderent velut fructuarii in singulos annos aliquid vectigalis sibi & -post-modum successoribus, Dominii causà, persolverent; & id juris voluit -alios Dominos in suos habere fructuarios quos tenentes vocant, &c._ -Polyd. Vergil. L. 8, p. 52.--Ducange, _verbo Chartâ_.] - -Les Loix d'Edouard, au contraire, ne contiennent aucunes dispositions -qui ne puissent également se concilier avec la liberté comme avec la -servitude de la glebe. L'homme _franc_ n'y est pas ainsi appellé par -opposition à ceux qui sont assujettis au vasselage; mais parce qu'il a -des priviléges personnels, indépendamment desquels ses propriétés & sa -personne ne seroient pas moins libres.[54] Si chaque cultivateur y est -obligé de résider en la Province ou Canton où il est né, ce n'est point -pour l'avantage d'un Seigneur particulier, mais pour rendre plus facile -& plus sûre la manutention du bon ordre & de l'abondance dans toutes les -parties de l'Etat.[55] Enfin tout propriétaire, sans distinction, y a la -faculté de tester; les enfans y partagent également les terres de leur -pere; on n'y reconnoît de services personnels que ceux qui sont dûs par -une convention libre ou résultans de l'esclavage:[56] tout cela est-il -assorti aux principes d'où les Fiefs sont émanés? - -[Note 54: L'article 3 distingue l'homme libre qui a le droit d'avoir des -esclaves, de leur distribuer des terres pour les cultiver, &c. d'avec -_altre home qui ces franchises non a_, mais, suivant les articles 27 & -33, la personne & les fonds de cet homme privé des _franchises_, -n'étoient pas pour cela moins indépendans. Il pouvoit traiter avec tel -Propriétaire qu'il vouloit pour la jouissance d'un fonds, s'il n'en -avoit pas de suffisans; & ni l'un ni l'autre ne pouvoient résoudre leurs -conventions respectives avant qu'elles fussent expirées.] - -[Note 55: L'article 33 le prouve. Les _Seigneurages_ de chaque -_Hundred_, ou les Chefs de chaque centaine de familles, devoient veiller -à ce que toutes les terres de leur canton fussent cultivées; & quand le -Chef d'une famille particuliere quittoit l'Hundred, les _Seigneurages_, -ou à leur défaut la justice du Souverain, faisoit venir un Cultivateur -pour le remplacer. Les Seigneurages n'avoient donc aucun droit sur les -fonds de leur ressort quant a la propriété: c'étoit donc à l'_Hundred_ & -non à eux que le service étoit dû.] - -[Note 56: Voyez art. 6.] - -S'il est évident que les Statuts d'Edouard le Confesseur n'ont contribué -en aucune façon aux Etablissemens de Guillaume le Conquérant; il est -aisé de faire voir avec la même évidence que ces Etablissemens de -Guillaume ont précédé la compilation des Loix Ecossoises, en les -considérant dans l'état où Skénée nous les a conservées. - -Le Recueil de Skénée comprend diverses Loix. - -Celle connue sous ce titre: _Leges Malcolmi Mac-kenneth[57] ejus nominis -secundi_, & la Loi qui commence par ces mots: _Regiam Majestatem_, sont -les plus anciennes & les seules qu'on ait pu supposer avoir eu -quelqu'influence sur les Loix du Conquérant de l'Angleterre. Or en -examinant d'abord la Loi du _Mac-kenneth_, on trouve que si elle -s'accorde en quelques points avec les Coutumes Normandes, ce n'est que -parce que les Ecossois ont fait passer dans leurs anciennes Loix -postérieurement au temps où celles de Normandie sont devenues le droit -commun d'Angleterre, les expressions qui avoient de tout temps -caractérisé les Droits & les Usages particuliers des Normands. - -[Note 57: _Mac_, en Anglois, veut dire Fils, & _Kenneth_ est le nom du -Pere de Malcolme II. Skénée a fait précéder la Loi _Regiam_ par celle du -_Mac-kenneth_. De-là M. Roupnel, en sa Préface de la nouvelle Edition de -Pesnelle, a cru que la Loi _Regiam_ étoit de Malcolme.] - -En effet, Skénée, qui a mis en meilleur ordre la Loi de Malcolme II, -convient que les Manuscrits les plus autentiques dont il s'est servi -étoient mutilés, défigurés en tant d'endroits, qu'il y a trouvé des -additions si mal-adroites, si fréquentes, & des leçons si -contradictoires les unes aux autres, qu'il a été obligé non seulement de -changer l'intitulé & l'ordre des Chapitres, mais même de retrancher du -Texte un grand nombre de Gloses qu'on y avoit insérées; il ajoute que -quelquefois les Manuscrits différoient tellement entr'eux, que pour se -déterminer dans le choix des expressions & des divers sens que ces -Manuscrits lui offroient, il a eu recours au Droit Civil, au Droit -Canonique, au Droit Anglois ou _aux Coutumes de Normandie_.[58] Or de -ces aveux de Skénée il résulte que le droit Anglo-Normand a dirigé la -plupart des corrections que cet Editeur a faites dans le Texte & la -distribution des Loix d'Ecosse. Mais comment le droit d'Angleterre & de -Normandie, qui n'a de ressemblance, comme on va bien-tôt en être -convaincu, avec les Loix Ecossoises que dans les formes de la procédure -& dans les termes, a-t-il pu guider Skénée dans son travail? C'est ce -qu'il convient d'éclaircir. - -[Note 58: _Et certe mirum est scriptorum malitiâ vel ignorantiâ tot -ineptias in his libris reperiri; tot locos corruptos, tot amissos, tot -distortos, depravatos, tot imperite additos quales in singulis paginis -inveniuntur, & cum in omnibus codicibus mira sit varietas, nulla est tam -depravata lectio quæ non habeat suo errori confirmando codicem. Emendavi -multa..... & si codices manuscripti alii ab aliis sunt varii, eam -lectionem secutus sum quæ..... Juris civilis, Canonici, Normannici, -Anglici authoritate firmatur..... Glossemata quæ in textum irrepserant -expunxi, &c. Præf. Skænei ad Leges Scotiæ._] - -Avant que Skénée eut entrepris de rassembler en un seul corps les Loix -pratiquées en Ecosse de son temps, ceux qui avoient mis en Latin le -_Mac-kenneth_ n'avoient pu rendre en cette Langue les expressions dans -lesquelles cette Loi avoit été originairement promulguée; au-lieu que -ceux qui avoient écrit sur les Loix Angloises & Normandes, qui étoient -toutes féodales, avoient déjà latinisé les termes spécialement consacrés -à caractériser les différens droits résultans de la féodalité. Ces -termes parurent donc aux Traducteurs des Loix de Malcolme, les seuls -propres à rendre le sens du Texte original de ces Loix. De-là ils -désignerent par les noms de _garda_ & de _relevium_ un droit que -Malcolme s'étoit réservé sur la succession de tous ses sujets, & qui -n'avoit aucune analogie ni avec la _garde_ ni avec le _relief_ usités -dans les Coutumes féodales. De-là encore ces Ecrivains appellerent -_fiefs_ les _gages_ attachés aux Offices du _Chancelier_, du _Senéchal_, -_&c._[59] Cependant avant le douzieme siecle on n'avoit pas eu même -l'idée, dans les divers Royaumes où les Loix féodales s'étoient -introduites, de fiefs purement honorifiques sans domaine ni -jurisdiction. Ainsi le terme de _fief_ ne pouvoit raisonnablement être -appliqué à des Offices établis en Ecosse antérieurement à cette époque. -Les Traducteurs firent plus: ils donnerent des noms visiblement -François, mais qu'ils latiniserent, à tous les Officiers dont le -_Mac-kenneth_ fait le détail. - -[Note 59: _Leg. Malcolm. II._ Chap. 2, 6 & 7.] - -C'est un Clerc des Livraisons, _Clericus Liberationis_;[60] un -Pannetier, _Panitarius_; un Brasseur, _Brasiator_; un Lardier, -_Lardarius_; un faiseur de feu dans la cour, _factor ignis in aulâ_. Il -est donc visible que quand même tous ces Offices auroient existé en la -Cour de Malcolme II, les Loix de ce Prince, avant que d'être traduites, -avoient dû donner aux salaires & aux fonctions attachés à ces Offices -d'autres dénominations que celles qu'ils ont dans le Recueil de Skénée, -& que ce n'a été qu'après l'établissement des Loix Normandes en -Angleterre que ces dénominations Françoises ont pu passer dans le droit -Coutumier d'Ecosse. Aussi plus on approfondit les Loix de Malcolme, plus -la vérité de ce raisonnement acquiert de force & devient palpable. A -chaque ligne de cet Ouvrage le langage François ou Normand est employé -pour interpréter les Réglemens mêmes qui, n'étant point essentiellement -liés aux Loix féodales, ont pu subsister en Ecosse dans les temps les -plus reculés. Les amendes y sont appellées _amerciamenta_;[61] les -assassins, _murdratores_; les ravisseurs, _deforciatores_; les -querelles, _Melletæ_.[62] Certainement ces termes n'étoient point -connus des Ecossois sous le regne de Malcolme II. Recherchons donc le -moment où ils sont devenus familiers à leurs Jurisconsultes. - -[Note 60: _Liberatio pro_ livraison _est Gallicum verbum._ Skénée, Not. -in Cap. 6. Leg. Malcolm. II.] - -[Note 61: Du vieux mot François _mercy_.] - -[Note 62: Du mot _mêlée_.] - -Le Préambule de la Loi _Regiam Majestatem_ peut nous conduire à la -découverte de ce fait. - -Le Rédacteur de cette Loi, qui a aussi traduit en Latin le _MacKenneth_, -déclare, dans la Préface de la Loi _Regiam_, qu'il a fait choix, pour la -rédiger, de termes imaginés & forgés pour l'usage du Barreau, _jura -redigere decrevi, verbis utens curialibus ex industria_.[63] Il ne se -seroit pas exprimé, sans doute, de cette façon, si le langage qu'il -avoit employé dans sa Rédaction eût été celui de la Loi dans son -origine. Aussi est-il constant que ce n'est point dans le Texte primitif -de cette Loi qu'il a puisé les expressions dont il s'est servi. - -[Note 63: _Præfatio Legis Regiam Majestatem._ On trouve ces mêmes -expressions dans la Préface de Glanville.] - -Cet Ecrivain vivoit sous David II, Roi d'Ecosse.[64] Le Livre de -Glanville, sur le Droit Anglois, qui commence par ces mots: _Regiam -Potestatem_, existoit. Il avoit été composé par les ordres de Henri II, -Roi d'Angleterre; & ce Livre servit de modele au Rédacteur Ecossois. Le -but de ce dernier étoit de mettre des bornes à l'ardeur excessive avec -laquelle on se livroit à l'étude du Droit Romain, de ranimer le goût -pour les Loix Nationales que l'on négligeoit dans les Tribunaux, & de -faire voir que ces Loix n'étoient pas moins conséquentes, ni moins -susceptibles de méthode que les Romaines; mais en exécutant un dessein -si essentiel à la conservation des anciennes Coutumes de son pays, il -tomba dans un inconvénient qui a eu pour ces Coutumes les suites les -plus funestes. Ceux qui voulurent, après ce Compilateur des Loix -d'Ecosse, interpréter la Collection & la Traduction qu'il en avoit -faite, Collection qu'à l'imitation de celle de Glanville, il avoit -intitulée _Regiam Majestatem_, séduits par l'application qu'il avoit -faite aux Loix Ecossoises des termes propres au droit Anglois,[65] se -sont imaginés que ces termes dans les deux Loix avoient eu la même -origine, & toujours le même sens. De-là ils ont cru ne devoir mettre -aucune différence entre le style judiciaire des Cours d'Ecosse & celui -des Cours d'Angleterre; les Procédures dans le Royaume d'Ecosse se sont -modelées sur celles de l'Etat voisin;[66] les Jurisdictions Ecossoises -se sont insensiblement persuadées être en droit de jouir des mêmes -prérogatives que les Tribunaux Anglois s'étoient attribuées; ceux qui en -ressortissoient ont reclamé les mêmes priviléges; en un mot, tout ce qui -dans les Loix Ecossoises a pu se plier aux maximes des Loix des Fiefs, -telles qu'elles subsistoient en Angleterre, y a été assujetti. Dès-lors -on n'a plus considéré en Ecosse que comme un Feudataire de la Couronne -chaque Gouverneur de Province; on a substitué à ce nom celui de _Comte_ -ou de _Baron_.[67] Le Comte a regardé comme son vassal tout -propriétaire de fonds situés dans le ressort de son Gouvernement, & -toute Capitation dûe ou au Fisc ou aux Juges, comme une redevance -caractéristique de l'inféodation. Quelques maximes des anciennes Loix -d'Ecosse n'ont pu cependant en être effacées; mais les Ecrivains de -cette Nation n'ont pas hésité de conclure de ce que Kenneth ou Malcolme -avoient incontestablement été les Auteurs de ces Maximes, qu'ils -l'avoient aussi été de tous les autres Usages avec lesquels elles -saisoient corps de leur temps. - -[Note 64: Skénée prétend que David Ier fit rassembler dans la Loi -_Regiam_, &c. le Droit Coutumier d'Ecosse; mais ce sentiment ne me -paroît pas fondé. Les Pandectes ne furent rétablies par l'Empereur -Lothaire qu'environ l'an 1128; & Vacarius ne commença à les enseigner à -Oxford qu'en 1149. Ce fut lui qui montra le premier aux Anglois la -maniere d'étudier les Loix Romaines.[64a] Les Ecossois ne connoissoient -point encore alors le Droit Civil. En supposant donc que ce Droit ait -été reçu en Ecosse sous le regne de David Ier, cet événement auroit -pour époque les 4 ou 5 dernieres années de ce regne. Or seroit-il -présumable que dans un intervalle de temps si borné, on eût pu traduire -toutes les Loix d'Ecosse, & les distribuer dans l'ordre que Justinien -avoit donné à ses Institutes, car cet ordre est suivi dans la division -de la Loi _Regiam_? J'ai donc, d'après cette réflexion, placé la -rédaction de la Loi _Regiam_ sous David II, & en cela j'ai l'avantage -d'avoir en ma faveur le témoignage de Spelman.[64b] Son habileté dans -les Antiquités Britanniques ne permet pas d'opposer à son sentiment -celui de Skénée. Les Notes de ce dernier, dans l'édition qu'il nous a -procurée des Loix d'Ecosse, décelent le Jurisconsulte, mais il n'y donne -pas une grande idée de ses connoissances sur l'ancienne Histoire.] - -[Note 64a: Arthur. Duck. L. 2, Sect. 27, pag. 319.] - -[Note 64b: _Spelman. Glossar. verbo Leg. Scot._] - -[Note 65: Voyez Préface de Ducange, no. 21.] - -[Note 66: On a copié mot à mot le Livre de Glanville dans la Loi -_Regiam_, &c. Il suffit de lire les Préfaces de ces deux Recueils & la -formule des Brefs que donne Glanville pour s'en convaincre.] - -[Note 67: _Cognomina sibi nobilitatis imponentes, eaque Anglorum more -ostentantes, &c. Hinc illæ natæ sunt Ducum, Comitum ac reliquorum id -genus ad ostentationem confictæ appellationes quum antea ejusdem -potestatis esse solerent qui Thani, id est Quæstores Regii dicebantur, -&c. Bœtius, in Scotiæ descriptione. C. 4., p. 92._--_Nota._ Que Rapin -de Thoiras, d'après Polydore Vergile, L. 9, convient (malgré tout l'art -dont il use pour insinuer que la plus grande partie des Loix de -Guillaume le Conquérant ont été puisées dans celles de ses -Prédécesseurs) que ce Prince substitua aux _Aldermans_ & aux _Thanes_ -des _Comtes_, des _Barons_, des _Vavasseurs_, des _Ecuyers_; & il avoue -_que tous ces Titres ont été tirés du langage Normand_. Hist. d'Anglet. -L. 6. Or ces Titres dans cette langue ne désignent pas tant le Droit de -gouverner un canton ou une portion de l'état, que celui d'avoir le -Domaine direct de toutes les terres comprises dans l'étendue d'une -Seigneurie décorée de l'un d'eux. En changeant en Angleterre & les Noms -& les Loix, on n'a donc rien fait que de raisonnable; mais on a tout -brouillé en Ecosse en changeant les noms, & en laissant subsister des -Loix auxquelles ils ne pouvoient convenir.] - -Après cela est-il étonnant que Littleton n'ait point eu recours aux -Statuts d'Edouard le Confesseur, ni aux Loix d'Ecosse pour former sa -Compilation? Ces deux sortes de Loix, considérées dans leur rédaction -actuelle, étant postérieures au regne de Guillaume le Conquérant,[68] -Littleton n'avoit pas besoin de les consulter pour donner au Public le -Droit Normand tel que ce Prince l'avoit établi en Angleterre; & c'est -par cette raison qu'il ne les a jamais citées dans le cours de son -Ouvrage. - -[Note 68: _Sunt in regno tuo natæ_, dit Skénée en parlant des Loix -d'Ecosse dans sa Dédicace à Jacques, sixieme Roi d'Angleterre; ce qui -s'accorde avec ce passage de Boëce, _de Scotorum priscis -recentioribusque moribus & institutis_. Ch. 4, p. 91. _Labentibus autem -sæculis idque maxime circa Malcolmi Cammoir tempora mutari cuncta -cœperunt..... ubi affinitate Anglis conjungi cœpimus, expanso, ut ita -dicam, gremio, quoque mores eorum amplexi imbibimus._--Ce Malcolme est -le troisieme de ce nom, mort en 1097. Il adopta le premier quelques -Coutumes Angloises, & David II, en les faisant rassembler & traduire, -acheva de défigurer les anciens usages de sa Nation. Cambden ne -s'exprime pas moins clairement que Boëce: _Inter nobiles, amplissimi & -honoratissimi olim erant Thani id est qui, si quid video, ex munere -solum modo quo defungebantur erant nobilitati; dictio enim in antiquâ -Anglo-Saxonum lingua Ministrum Regium denotat. Verum hæc nomina paulatim -exoleverunt ex quo Malcolmus tertius Comitum, & Baronum titulos ex -Anglia à Normanis acceptos nobilibus bene merentibus detulisset. Scot. -descrip. ch. 6, p. 102 & 103, de Regimine Scotiæ. Edit. Elzevir. ann. -1627._] - -Littleton mit cet Ouvrage au jour sous Edouard IV, & il déclare l'avoir -tiré d'un ancien Traité des Tenures. Il ajoute, il est vrai, en -s'adressant à son fils auquel il consacre son travail, qu'il _n'ose -présumer que tout ce qu'il a écrit soit de Loi_;[69] mais Coke, son -Commentateur, attribue ces expressions à la modestie de l'Auteur.[70] -Selon lui, _le nom de Littleton désigne moins_, parmi les Jurisconsultes -Anglois, _un Ecrivain particulier que la Loi elle-même_;[71] & on est -forcé de souscrire à cet éloge, lorsqu'on réfléchit sur la méthode -suivie par Littleton. Il porte le scrupule jusqu'à distinguer en chaque -article de son Recueil ce qui est de la _commune Loi_; c'est-à-dire, de -la Loi établie par Guillaume le Conquérant[72] d'avec ce qui a été -institué par des Chartes, Statuts ou Edits postérieurs. - -[Note 69: Section 749.] - -[Note 70: Coke auroit pu donner une autre raison de la défiance que -Littleton témoigne pour ses propres opinions. C'est que Littleton -propose quelquefois les moyens qu'il croit les plus convenables pour -l'interprétation ou la pratique des Loix qui ne sont pas clairement -rédigées, & ces moyens ne sont pas toujours conformes à la doctrine des -autres Jurisconsultes de sa Nation.] - -[Note 71: _Not the name of the author only but of the law it self._ -Coke, au frontispice de son Commentaire.] - -[Note 72: Les Loix d'Edouard s'appelloient aussi _Loix communes_; mais -c'étoit lorsqu'elles étoient en vigueur. Polydor. Verg. p. 139.] - -Quelque répugnance qu'eût marqué, sous ce Monarque, la Nation Angloise -pour les Coutumes Normandes, elle s'y étoit cependant attachée -insensiblement. Plusieurs fois on lui avoit proposé, dans les Etats -tenus sous les regnes suivans, de les changer ou de les réformer sur le -Droit Romain; mais les Seigneurs avoient toujours résisté à ce projet. -Les Comtes & les Barons, sous Henri III, répondirent aux instances qu'il -leur faisoit à cet égard: _Nous ne voulons pas_ changer les Loix du -Royaume que l'usage a approuvées jusqu'à nous.[73] Il y eut une -reclamation aussi vigoureuse, en faveur de ces Loix, de la part de -Thomas, Duc de Glocestre, sous Richard II qui commença de régner en -1377. Le Livre des Tenures, pris pour modele par Littleton, ayant été -composé, selon Coke,[74] par ordre d'Edouard III, c'est-à-dire, plus de -cent ans au moins avant le regne de Richard II, il n'est pas naturel de -penser qu'il se fût glissé dans les maximes qu'il contenoit, rien qui ne -fût appuyé sur les pratiques les plus anciennes. - -[Note 73: Arthur. Duck. L. 2, p. 334.] - -[Note 74: Note derniere de son Comment. p. 394.] - -Ni l'Ouvrage où Bracton[75] expliquoit les Coutumes Angloises environ -l'an 1260, ni celui de Britton, qui fut publié sous Edouard I'er, -n'ont point acquis en Angleterre le dégré d'autorité dont a joui jusqu'à -présent l'Ouvrage de Littleton. Ces Auteurs ont écrit avant lui; mais il -n'ont pas eu, comme lui, soin de recueillir le Texte des Coutumes -anciennes, & de les discerner des regles qui y avoient été substituées -par erreur ou par ignorance. Ils avoient négligé de rechercher -l'étymologie des noms donnés par le Conquérant, & de recourir à chaque -Coutume pour en rappeller l'origine & le but. Ils s'étoient plus -attachés à exposer ces Coutumes sous l'interprétation qu'on leur donnoit -de leur temps, qu'à les ramener au vrai sens des maximes sur lesquelles -le Législateur avoit cru devoir les établir, ou plutôt ils avoient -commenté ces maximes. - -[Note 75: Je donnerai dans le second Volume une idée de l'Ouvrage de -Bracton & la notice de quelques autres Ouvrages de Jurisprudence -Anglo-Normande.] - -Littleton a pris une méthode plus réguliere & plus satisfaisante. Il -nous présente ces Coutumes dans la simplicité des Actes qui avoient -suppléé sous le Conquérant au défaut de leur rédaction.[76] - -[Note 76: Voyez les Notes sur le Code des anciennes Loix Angloises de -Spelman, a la fin du second Volume.] - -Qu'on rapproche son Recueil du Livre Censier ou _Domesday_; leur -correspondance est sensible. Celui-ci donne le nom aux Tenures, à leurs -appartenances, soit honorifiques, soit utiles; l'autre indique les -formalités requises pour les partager, les aliéner, les acquerir, les -donner ou les conserver. Sans ces formalités la dénomination des choses -seroit inintelligible, & sans cette dénomination les formalités auroient -été impraticables. - -Littleton & le vieux Coutumier Normand ne sont cependant point d'accord -sur tous les points. - -1er. Les regles prescrites dans le Coutumier pour succéder aux Fiefs -sont relatives à la constitution des Fiefs qui étoit devenue uniforme -lors de sa rédaction; & les regles que donne Littleton se rapportent à -l'état des différens Fiefs qui étoient admis en Normandie lors de la -Conquête par le Duc Guillaume; mais cette différence redouble le prix de -ces deux Ouvrages: on n'a pas besoin, après les avoir consultés, de -recourir à d'autres sources pour suivre le progrès des Loix féodales -depuis l'érection de la Normandie en Duché jusqu'à sa réunion à la -Couronne. - -2e. En Angleterre il n'y a point de Hautes-Justices, & l'ancien -Coutumier reconnoît que les Ducs en ont concédé par leurs Chartes; mais -il est d'observation que lorsque l'Auteur de cette Compilation dit[77] -que _le Duc a Court de tous torts, exceptés ceux à qui les Princes de -Normandie ont octroyé d'avoir Court de telles choses par Chartes, &c._ -Ces expressions de _Princes de Normandie_ ne peuvent s'appliquer aux -Ducs de cette Province du sang _Normand & Angevin_. En effet, le premier -titre de concession de Justice en cette Province, qui nous soit connu, -n'est que de 1211, sous Philippe Auguste; & les autorités que cite -Basnage,[78] pour établir l'antiquité des Hautes-Justices en Normandie, -ne remontent pas au-delà de 1207. - -[Note 77: C. 53 de Court.] - -[Note 78: Basnage, sur l'article 13 de la Coutume, p. 38, premier -Volume, cite Orderic _Vital_, pour prouver que les Moines de Saint -Evroult avoient en 1055 fait le Procès à un Gentilhomme; mais ces termes -de Vital _justo judicio determinatum est, Monachis conquerentibus_, -signifient seulement que la condamnation fut poursuivie par les Moines, -& non pas qu'elle ait été prononcée en leur Jurisdiction.] - -Si l'on met donc à part tout ce qui a été inséré dans l'ancien -Coutumier, soit à l'égard des regles générales que l'on suivoit quand il -fut composé, pour les successions aux Fiefs, soit relativement aux -Jurisdictions seigneuriales établies par les Princes François -postérieurement aux premiers Ducs de la race de Raoul; & si l'on ne -s'attache qu'à ce que dit Littleton pour reconnoître 1er quelles -étoient les diverses especes de Fiefs, ainsi que la maniere d'y succéder -lors de leur établissement primitif; 2e pour sçavoir comment la -Justice étoit exercée au temps du Duc Raoul: le Livre de cet Auteur & -l'ancien Coutumier pourront être considérés, sur toutes les autres -matieres, comme un seul & même dépôt des Loix Neustriennes[79] auquel -on doit par conséquent recourir par préférence à tous les Recueils des -anciennes Coutumes de France composées sous Saint Louis. C'est-là l'idée -que le Rédacteur du Style de procéder, imprimé en 1552, a voulu que l'on -conçût du vieux Coutumier. Les Loix contenues en ce Livre _sont_, -dit-il, _Etablissemens & Coutumes observées, tenues & gardées de toute -ancienneté au pays de Normandie, & au-devant que la Duché fût baillée -par Charles le Simple au Duc Raou_. - -[Note 79: Basnage, article 13 de son Commentaire, Tom. 1, p. 57, pense -que _l'ancien Coutumier seroit l'ancien Droit Normand, s'il étoit -constant que l'Auteur de cette collection eût écrit avant Philippe -Auguste_. Mais la conformité de cet ancien Coutumier avec Littleton, -prouve beaucoup mieux qu'il contient l'ancien Droit Normand, que ne le -feroit la certitude de sa rédaction avant Philippe; car cette conformité -force de donner aux Coutumes recueillies dans ces deux Ouvrages une -origine antérieure au temps où les Anglois les ont connues & -adoptées.--Basnage, p. 55, premier Volume, dit encore que _l'on -chercheroit avec plus de raison l'explication de nos Coutumes dans les -anciennes Loix d'Angleterre que dans les Coutumes de France_: j'ai suivi -ce Conseil.] - -Quoique celui qui a composé cet ancien Coutumier propose son travail aux -Lecteurs _pour qu'ils amendent ce qu'ils verront à amender, y mettent ce -qu'il y faudra, & en ôtent ce que lieu n'y tiendra_,[80] ce langage, de -pure bienséance, ne doit pas faire douter de la fidélité avec laquelle -celui qui le tient a procédé dans ses recherches. - -[Note 80: Prologue de l'anc. Cout.] - -Il y avoit, il est vrai, avant sa Compilation divers Recueils des -Coutumes Normandes. _Jacques Mango_, Maître des Comptes à Paris, en fit -voir un à l'Avocat-Général Servin;[81] & il le tenoit d'un Sieur de -Saint Just, Maître en la Chambre des Comptes de Rouen. Rouillé rapporte -des extraits d'autres Manuscrits[82] où ces Loix étoient en vers. -L'Auteur de l'ancien Coutumier se plaint lui-même[83] de ce que de son -temps les _Droits & Coutumes avoient été muées, en certains points, par -la force des puissans hommes; qu'elles n'étoient plus arrestées en -certains Sieges, ains qu'elles sailloient en diverses Langues, si que -nulle mémoire n'étoit des anciens établissemens_.[84] - -[Note 81: Servin. 2. Vol. p. 467.] - -[Note 82: Rouillé, p. 39. fol. vers. M. Lallemant a un de ces -Manuscrits.] - -[Note 83: _Titre d'échéance & de brief de prochainneté d'Ancesseur._] - -[Note 84: Prologue de l'anc. Cout.] - -L'usage du Record, qui s'étoit d'abord opposé à ces variations du texte -de la Loi, n'avoit plus pour objet, depuis que l'écriture étoit devenue -familiere à gens de tout état, que l'interprétation des termes dans -lesquels les Jugemens avoient été prononcés. Leur mauvaise rédaction, & -l'obscurité des expressions dont on s'étoit servi, avoient fait oublier -les pratiques anciennes, ou les avoient rendues tellement équivoques -qu'on ne manquoit jamais de prétextes, soit pour supposer qu'elles -avoient été abrogées, soit pour nier leur existence. - -L'Auteur du Coutumier, frapé de ces désordres, _rappella & éclaircit_ -les anciens Statuts; _il s'enquit de ce qui étoit tenu pour Loi en -chaque territoire_;[85] il profita de ce qui avoit paru mériter ce nom -en l'_Assemblée des Prélats & Barons de la Province convoquée & tenue à -Lislebonne par Philippe le Bel_.[86] Aidé par les gens de l'Echiquier, & -autres Officiers de la Justice souveraine qui étoient obligés par -serment de _maintenir & garder_ les Coutumes, il publia son Livre. Les -Seigneurs & le Peuple y reconnurent leurs droits respectifs, & les Juges -y conformerent leurs décisions. - -[Note 85: Prologue de l'anc. Cout.] - -[Note 86: Ancien style de procéder, p. 86. ch. 110. Anc. Cout. & Rouillé -sur ce Chap.] - -La Charte de Louis Hutin[87] ne fut donnée que parce que les _Prélats, -Chevaliers & menu peuple_ se plaignoient de ce qu'on enfreignoit leurs -droits; & ce Prince ne crut pas innover en les maintenant dans tous les -Priviléges contenus au Coutumier. Il fut enregistré au Parlement de -Paris, en l'Echiquier & en la Chambre des Comptes de Rouen.[88] - -[Note 87: La Charte aux Normands.] - -[Note 88: Arrêt pour la success. des Enfans condamnés, p. 121. Cout. -Réform. édit. de Lambert.] - -L'ancien Coutumier n'a donc jamais cessé d'être considéré comme une -Collection autentique des premiers Usages de la Province: c'est donc -dans cet Ouvrage, & dans les Loix Angloises que se trouve notre ancien -Droit Municipal conservé par deux Nations différentes, & par des moyens -d'autant moins suspects qu'ils n'ont point été concertés. - -On ne peut pas avoir la même opinion des Ouvrages de Jurisprudence des -12 & 13e siecles. De quelque utilité qu'ils ayent été au célebre -Montesquieu, il ne s'est pas aveuglé sur leurs défauts. - -Desfontaines,[89] selon lui, est le _premier Auteur de Pratique que -nous ayons, mais il fait un grand usage des Loix Romaines; il mêle à la -Jurisprudence Françoise les Etablissemens de Saint Louis, & les maximes -du Droit Civil._ - -[Note 89: Espr. des Loix, L. 28. ch. 38 & suiv. p. 383 & 403.] - -_Beaumanoir fait peu d'usage du Droit Romain; mais il concilie les -Réglemens du Saint Roi avec les anciens Usages de France._ - -_L'objet de ces deux Ecrivains,_ dit ailleurs M. de Montesquieu, _a -plutôt été de donner une Pratique judiciaire que les Usages de leur -temps sur la disposition des biens._ - -Ces Auteurs donc, sans s'arrêter aux anciennes Pratiques ou à celles qui -étoient en usage de leur temps, proposoient des regles qui ne pouvoient -réformer les abus & la diversité des Procédures, qu'autant qu'on se -seroit déterminé dans tout le Royaume ou à se fixer uniquement à ces -regles ou à reprendre les usages antérieurs à l'Anarchie où s'étoit -trouvé le Royaume sous nos derniers Rois de la deuxieme Race. - -On apperçoit, au premier coup d'œil, combien des Ouvrages faits dans de -pareilles vues sont peu propres à nous apprendre en quoi les Coutumes -Françoises consistoient dans leur origine. - -Au contraire, le principe, le but, les progrès, les variations de ces -Coutumes se développent naturellement par la comparaison des Loix -Angloises avec les Normandes qui nous restent. Ces Loix ne different en -rien d'important, ce qui oblige de leur assigner une source commune. Or, -cette source se manifeste dans l'introduction des Loix Normandes en -Angleterre. Guillaume le Conquérant les avoit reçues de ses -Prédécesseurs par une tradition que rien n'avoit interrompue depuis que -Raoul les avoit trouvées établies en Neustrie: le droit particulier des -François a donc incontestablement formé celui que les Anglois suivent -encore, & qui seul a été admis en Normandie jusqu'à la réformation de -ses Coutumes.[90] - -[Note 90: En 1577.] - -Mais inutilement faciliterois-je au Public la comparaison des Ouvrages -où les Loix Françoises Neustriennes se retrouvent, si je ne lui -indiquois pas les motifs qui les ont fait naître. C'est en -approfondissant l'esprit dans lequel elles ont été faites que l'on -découvre la source de la diversité des Usages suivis maintenant dans -les différentes Provinces de ce Royaume, & que l'on peut parvenir à -ramener ces Usages à des principes communs, au moins sur les principales -matieres, en supposant qu'on ne puisse les rappeller, sur toutes les -matieres, _à la conformité, raison & équité d'une seule Loi_.[91] Tel -est le double profit que je desire que l'on retire de ce Commentaire. - -[Note 91: Loisel, introduct. à ses Instit. Coutum.] - - - - -_APPROBATION._ - - -J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, cette _Traduction de -Littleton, avec des Notes & Observations critiques & historiques, par M. -Hoüard, Avocat, &c._ Je n'y ai rien trouvé qui en puisse empêcher -l'impression. Les lumieres qu'on peut tirer de Littleton pour -l'intelligence de différens points de notre Droit Coutumier & de nos -anciens Usages, & pour la décision de plusieurs Questions intéressantes -dans la Pratique, faisoient desirer depuis long-temps que quelque homme -sçavant & laborieux, également versé dans la connoissance des Loix & de -l'Histoire, voulût lever les difficultés qui privoient de la lecture de -cet Ouvrage ceux à qui il pouvoit être le plus utile. Cette Traduction -de M. Hoüard, & le docte Commentaire dont il l'a accompagnée, feront -aisément juger que personne n'étoit plus capable que lui de remplir ce -voeu, & de rendre un service si important à notre Jurisprudence. - - _GIBERT._ - - - - -_PRIVILEGE DU ROI._ - - -Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & -féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maître des -Requêtes ordinaire de notre Hôtel, grand Conseil, Prevôt de Paris, -Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans civils & autres nos Justiciers -qu'il appartiendra; SALUT. Notre amé, le Sieur RICHARD LALLEMANT, ancien -Consul, Conseiller-Echevin, & notre Imprimeur ordinaire à Rouen, nous a -fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un -Ouvrage qui a pour titre: _Anciennes Loix des François, conservées dans -les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations -historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages -suivis anciennement en Normandie sont les mêmes que ceux qui étoient en -vigueur sous les deux premieres Races de nos Rois_; s'il nous plaisoit -lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES, -voulant favorablement traiter l'Exposant, nous lui avons permis, & -permettons par ces Presentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de -fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre -Royaume pendant le temps de douze années consécutives, à compter du jour -de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires -& autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en -introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; -comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter -ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque -prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit -dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de -Confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende -contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à -l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant ou à celui qui -aura droit de lui, & de tous depens, dommages & intérêts: A la charge -que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la -Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la -date d'icelles; que l'impréssion dudit Ouvrage sera faite dans notre -Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément -à la feuille imprimée, attachée pour modele sous le contre-Scel des -Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la -Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer -en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit -Ouvrage sera remis, dans le même état où l'Approbation y aura été -donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de -France le Sieur de Lamoignon, & qu'il en sera ensuite remis deux -Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre -Château du Louvre, un dans celle dudit Sieur de Lamoignon, & un dans -celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice Chancelier & Garde des -Sceaux de France le Sieur de Maupeou, le tout à peine de nullité des -Présentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire -jouir ledit Exposant & ses Ayant-causes pleinement & paisiblement, sans -souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que -la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement -ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, -& qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux -Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons -au premier notre Huissier ou Sergent fut ce requis de faire, pour -l'exécution d'icelles, tous Actes requis & nécessaires, sans demander -autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, Lettres -à ce contraites; CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau le -dix-septieme jour du mois d'Octobre l'an de grace mil sept cent -soixante-quatre, & de notre Regne le cinquantieme. - - PAR LE ROI, EN SON CONSEIL, - - LE BEGUE. - -_Registré sur le Registre XVI de la Chambre Royale & Syndicale des -Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 385 fol. 192, conformément au -Réglement de 1723, qui fait défenses, art. 41, à toutes personnes, de -quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Libraires & -Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les -vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les Auteurs ou autrement, -& à la charge de fournir à la susdit Chambre neuf Exemplaires prescrits -par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 16 Novembre 1764._ - - LE BRETON, Syndic. - -_Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de -cette Ville, no. 182, conformément aux Réglemens. A Rouen le 7 Mai -1766._ - - CHARLES FERRAND, Syndic. - - - - -_TABLE_ DES CHAPITRES - - _CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME._ - - - LIVRE PREMIER. - - CHAP. I. _De Fée simple_, page 1 - - II. _De Fée Tail_, 32 - - III. _Tenant en Tail après possibilitie d'issue extinct_, 48 - - IV. _De la Courtoisie d'Angleterre_, 51 - - V. _De Douaire_, 54 - - VI. _Tenure à terme de vie_, 75 - - VII. _Tenant à terme d'ans_, 78 - - VIII. _De Tenure à volonté_, 87 - - IX. _De Tenure par Copie, &c._ 91 - - X. _De Tenure par la Verge_, 100 - - LIVRE SECOND. - - CHAP. I. _D'Homage_, page 107 - - II. _De Féauté_, 123 - - III. _D'Escuage_, 127 - - IV. _De Service de Chevalier_, 145 - - V. _De Socage_, 175 - - VI. _De Tenure en Franche-aumône_, 200 - - VII. _D'Hommage d'Ancêtres_, 218 - - VIII. _De grande Sergenterie_, 227 - - IX. _De petite Sergenterie_, 233 - - X. _De Tenure en Bourgage_, 234 - - XI. _De Villenage_, 251 - - XII. _De Rentes_, 291 - - LIVRE TROISIEME. - - CHAP. I. _De Parceniers_, page 315 - - II. _Des Parcenieres suivant la Coutume_, 340 - - III. _De Jointenans_, 351 - - IV. _De Tenans en commun_, 365 - - V. _D'Etats sous condition_, 393 - - VI. _De Discens_, 455 - - VII. _Des Clameurs continuées_, 479 - - VIII. _De Délaissement_, 513 - - IX. _De Confirmation_, 587 - - X. _D'Attournement_, 613 - - XI. _De Discontinuance ou Interruption_, 642 - - XII. _De Remitter ou de Restitution_, 684 - - XIII. _De Garantie_, 718 - - - - -ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS, - -_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON. - -_LIVRE PREMIER._ - - - - -CHAPITRE PREMIER. - -_DE FÉE SIMPLE._ - - -*SECTION PREMIERE.* - -*Tenant en fée (a) simple est celuy qui ad terres ou tenements a tener a -luy & a ses heires a touts jours, & est appel en Latin _Feodum simplex, -quia feodum idem est quod hæreditas, & simplex idem est quod legitimum -vel purum, & sic feodum simplex idem est quod hæreditas legitima vel -hæreditas pura._ Car si home voile purchaser terres ou tenements en -fée simple, il covient de aver ceux parols en son purchase, _a aver -& tener a luy & a ses heires:_ car ceux parols _(ses heires)_ font -l'estate d'enhéritance. Car si home purchase terres per ceux parols _a -aver & tener a luy a touts jours,_ ou per tiels parols, _a aver & tener -a luy & a ses assignes a touts jours,_ en ceux deux cases il ny ad -estate forsque pur terme de vie, pur ceo que il fault ceux parols _(ses -heires)_ les queulx parols tantsolement font lestate denhéritance en -touts feoffements & grants.* - -SECTION PREMIERE.--_TRADUCTION._ - -Le tenant en _fief simple_ se nomme ainsi, parce que ses terres sont -héréditaires à perpétuité; car en Latin _feodum simplex_ veut dire _un -fief héréditaire_; une hérédité légitime & absolue. Si on veut donc -acquérir un fonds, & le tenir à titre de _fief simple_, il est essentiel -que le Contrat d'acquisition porte cette clause, _à tenir par -l'acquéreur & ses hoirs_; car ces mots _ses hoirs_ constituent -l'hérédité; de sorte que si quelqu'un stipuloit seulement dans le -Contrat qu'il _auroit pour lui les fonds acquis à perpétuité_, ou _qu'il -les auroit pour lui & pour ceux qu'il designeroit à perpétuité_, en ces -deux cas son fief ne seroit qu'à vie, parce qu'en toutes inféodations ou -donations il n'y a que ces mots, _ses hoirs_, qui établissent leur -hérédité, qui les rendent successifs. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Un franc tenement est tenû sans hommage, sans parage, en fief lay. -Chapitre XXVIII _de Tenures_. - -_REMARQUES._ - -(a) _Fée._ - -La méthode suivie par Littleton dans la distinction qu'il fait des -_Tenures_, ne peut convenir qu'aux différentes especes de Tenures -connues sous nos Rois de la seconde race. Pour rendre ceci sensible, il -convient de donner ici quelques notions de l'origine & de la nature des -Bénéfices. J'aurai occasion dans la suite de traiter successivement des -diverses regles établies pour y succeder, ainsi qu'aux Fiefs. Je -traiterai des droits que les aînés & les filles y ont eus, des -conditions dont leur cession pouvoit être susceptible, des formalités -requises pour en transmettre, en reprendre ou s'en assurer la -possession; je parlerai enfin de toutes les dépendances des Bénéfices & -des Fiefs dont il m'a paru que l'on avoit jusqu'à présent ignoré les -causes, ou auxquelles on en a assigné de fausses. - -Deux choses m'ont presque empêché de me livrer à ces discussions, 1er -la crainte de passer pour plagiaire dans ce que je dirois de conforme au -sentiment du profond Auteur de l'Esprit des Loix, 2e celle de n'être -point écouté lorsque je m'écarterois de ses principes; mais en -même-temps plusieurs réflexions m'ont encouragé & rassuré. - -Mr. de Montesquieu n'a lui même considéré son ouvrage sur les Loix -féodales que comme un systême; on y _trouvera_, dit-il,[92] _ces Loix -plutôt comme je les ai envisagées que comme je les ai traitées_. Il -n'a donc ajouté ses observations à celles des Auteurs qui ont écrit -des Fiefs avant lui, que pour la facilité de ceux qui, dans la suite, -voudroient approfondir davantage cette matiere. Son Traité des Fiefs -(car en terminant son ouvrage il lui donne ce nom[93] qu'il lui avoit -d'abord refusé) finit, de son propre aveu, où les autres Ecrivains -ont commencé. Or ce Traité, ainsi que les Capitulaires qui en sont -le principal appui, ne s'étendent point au delà du dixieme siecle; & -Brussel,[94] dont sans doute Mr. de Montesquieu a voulu parler sous -ces termes: _d'autres Ecrivains_; cite peu d'autorités qui remontent -au delà des dernieres années du onzieme siecle.[95] Il ne seroit donc -point étonnant que l'objet de mon travail ayant été de m'assurer de -l'état où les Fiefs se trouvoient dans les deux derniers siecles, dont -M. de Montesquieu n'a point parlé,[96] mes recherches à cet égard -m'eussent procuré sur ce qui a été pratiqué dans les temps précédens, -des connoissances qui lui auroient échappé. - -[Note 92: Espr. des Loix, Liv. 30, Chap. 1, page 2.] - -[Note 93: Espr. des Loix, Liv. 31, Chap. 34.] - -[Note 94: Examen de l'usage des Fiefs.--Brussel est le seul qui ait -donné aux Bénéfices une origine aussi ancienne que celle que Mr de -Montesquieu leur attribue.] - -[Note 95: Presque toujours il annonce comme du 11e siecle ce qui n'est -que du 12e. _Voyez_ Sect. 11e Chap. 1er.] - -[Note 96: M. de Montesquieu passe souvent du 9e aux 12e, & 13e siecles, -& présente comme suite d'un usage établi dès le 9e ce qui n'a été -pratiqué que dans les deux autres. _Voyez_ Liv. 31, Chap. 30 & 33.] - -On chercheroit, mais inutilement, le modèle des Bénéfices & des Fiefs -François dans ce que César & Tacite racontent des Germains & des -Gaulois. - -Des jeunes gens courageux choisis par un Général, ou qui s'offrent à -lui pour le soutenir dans le combat, qui dans le temps de paix vont chez -d'autres Peuples chercher l'occasion de signaler leur bravoure,[97] ne -portent assurément aucun trait de ressemblance avec les Bénéficiers qui, -à raison de leurs dignités, étoient tenus au Service Militaire sous nos -premiers Rois. - -[Note 97: _Si civitas in quâ orti sunt longâ pace & otio torpeat, -plerique nobilium adolescentium petunt ultrò eas nationes quæ tum bellum -aliquod gerunt. Tacit. de Morib. Germ._ pag. 454, in-folio, Commentaires -de César, pages 185 & 186, Liv. 6.] - -Si l'on pouvoit assimiler les Bénéfices & les Fiefs aux _chevaux_, aux -_armes_, aux _repas_,[98] dont les chefs Germains ou Gaulois -récompensoient la Jeunesse qui les avoit suivis à l'Armée, on pourroit -avec autant de fondement en rappeller l'institution au don _que Dieu_ -fit au Peuple d'Israël de la terre de Canaan,[99] & trouver dans les -conditions qu'il y apposa les Droits de _Suseraineté & de Commise_. - -[Note 98: Espr. des Loix, pag. 6, Livr. 30, Chap. 3, 4e vol. in-12.] - -[Note 99: Basnage, Commentaire sur la Coutume de Normandie, pag. 140, v. -1re.--De la Roque, Traité de la Noblesse, Chap. 18, pag. 43.] - -Le Bénéfice a eu dans tous les temps des caracteres particuliers, qui ne -permettent pas de le confondre ni avec les présens faits à la Noblesse -Gauloise ni avec les Fiefs. - -Les présens n'étoient que conséquens aux services; les services étoient -volontaires, ils n'étoient point spécialement dûs à un Chef -d'expédition, ni concentrés dans un certain ordre de personnes. Celui -auquel on promettoit ces services ne pouvoit pas les exiger lors même -qu'on s'y étoit engagé dans l'assemblée de la Nation;[100] mais si on se -rétractoit de cet engagement on perdoit tout crédit parmi ses -compatriotes: juste châtiment d'un homme sans parole, qui eût été trop -modéré pour le traître qui par état auroit été obligé de la donner.[101] -Il n'en étoit pas ainsi des Bénéficiers en France. Le Bénéfice y -imposoit la nécessité de rendre certains services, mais ils n'étoient -point bornés à la défense de la Patrie contre les ennemis du dehors; ils -avoient encore pour objet la manutention de la tranquillité publique, la -subsistance de la Maison du Souverain & celle de ses Officiers. Les -personnes distinguées par l'antiquité de leur origine pouvoient seules -obtenir ces Bénéfices, & en les acceptant ils s'assujettissoient à des -devoirs auxquels ils ne manquoient jamais, sans s'exposer ou à perdre la -vie ou à une dégradation flétrissante.[102] - -[Note 100: Commentaires de César, Liv. 6, pag. 185 & 186.] - -[Note 101: On massacroit celui qui se rendoit le dernier a l'assemblée -générale de la Milice.--Comment. de César, Liv. 5. _in fin._ pag. 165. -_Greg. Turon._ Liv. 7, pag. 342, Chap. 42.] - -[Note 102: _Greg. Turon._ L. 5, c. 39.] - -Le premier des Bénéfices dont les Historiens fassent mention, est celui -que Clovis donna à Aurélien, Romain de nation, son Chancelier qui avoit -épousé en son nom la Princesse Clotilde:[103] il consistoit au -Gouvernement de Melun. Si d'un côté Clovis devenu maître d'un Empire -étendu se trouvoit nécessité de confier une partie de l'administration à -des hommes capables par leur élévation d'en imposer aux Peuples, d'un -autre côté il ne devoit rien négliger pour prévenir les suites qu'auroit -eu leur infidélité. De-là les Bénéfices furent d'abord amovibles. Sous -Sigebert, Palladius est chassé du Gevaudan dont il etoit Gouverneur, & -Romanus lui succede; Jovinus est dépouillé du Gouvernement de Provence, -& le Prince le donne à Albinus.[104] - -[Note 103: Aimoin, _Hist. Franc._ Liv. 1, Chap. 14. _Milidunum castrum -eidem Aureliano cum totius ducatu regionis, jure beneficii, concessit._] - -[Note 104: _Greg. Turon._ Liv. 4, Chap. 33 & 34.] - -Dans le même temps un Comte d'Auxerre envoie offrir de l'argent pour -être continué dans sa dignité;[105] Mummol son fils la sollicite & -l'obtient pour lui-même. - -[Note 105: _Ibid._ Liv. 4, Chap. 36.] - -Mais il ne faut pas confondre ces Bénéfices avec les Fiefs ni avec les -autres récompenses que nos premiers Rois accordoient aux Leudes, -auxquelles des Auteurs anciens & modernes ont aussi quelquefois donné le -nom de _Bénéfice_. En effet, jusqu'à Charlemagne, on voit dans les -Historiens contemporains & dans les Formules ou les Capitulaires tous -les Biens de l'Etat clairement distingués en honneurs ou présens, en -_Biens-fiscaux_, en _Bénéfices_ des _particuliers_ ou des _Eglises_, & -en _Aleux_. - -Les honneurs ou présens[106] n'attribuoient aux Seigneurs qui les -possédoient aucune propriété, mais seulement la Jurisdiction & des -rétributions sur les propriétés qui en ressortissoient, & je les appelle -_grands Bénéfices_ ou _Bénéfices de dignité_. - -[Note 106: _Greg. Turon._ Liv. 7, Chap. 33... Capitul. 69 & 71, Liv. 3.] - -Les _Biens-fiscaux_ consistoient en Métairies[107] que le Roi s'étoit -réservées dans le ressort des honneurs ou des grands Bénéfices. Le Roi -les donnoit quelquefois à vie aux possesseurs des Bénéfices de dignité, -alors ils s'appelloient _Bénéfices du Roi_,[108] & des Sergens, -_Servientes_,[109] sur lesquels les grands Bénéficiers avoient -inspection, étoient préposés à leur régie; ou bien le Roi les donnoit en -propriété, & on les nommoit en ces deux derniers cas _propres du -Roi_,[110] _choses fiscales_ ou _terres du fisc_.[111] - -[Note 107: Du Latin _medietas_, parce qu'on les tenoit pour moitié de -profit, & de là _medietarii_, Métayers.] - -[Note 108: Capitul. 19 & 20, Liv. 3.] - -[Note 109: On découvre ici l'origine du Service de Prévôté établi en -Normandie. Il n'y a que ceux qui possedent des masures qui le doivent. -Ces Sergens furent appellés ensuite _præpositi_, Prévôts. _Voyez_ -Section 79, & le Titre de _grand & petit Serjeantie_.] - -[Note 110: Capitul. 34, Liv. 4. _Si quis proprium nostrum quod -investiturâ genitoris nostri fuit alicui quærenti nostra jussione -reddiderit.... pro infideli teneatur, quia sacramentum fidelitatis, quod -nobis promisit, irritum fecit._] - -[Note 111: Traité d'Andely. _Greg. Turon._ L. 9. _Si quid de agris -fiscalibus_, &c.] - -Les _Bénéfices des Eglises ou des particuliers_ n'étoient que des -_jouissances cédées à vie_. - -Sous les _Aleux_ étoient au contraire comprises toutes les possessions -que l'on avoit à titre de propriété ou d'hérédité, aussi ne les -désignoit-on souvent que par ces noms _hæreditates_, _proprietates_. - -Les Sergens du Roi faisoient cultiver ces Métairies par des hommes -libres ou par des esclaves. Les esclaves payoient pour prix de leur -jouissance un cens ou impôt, & ils alloient à la Guerre.[112] - -[Note 112: Espr. des Loix, L. 30, c. 15.] - -Les hommes libres qui s'étoient chargés de l'exploitation d'une partie -des mêmes fonds étoient aussi obligés de marcher contre l'Ennemi -lorsqu'ils en étoient requis; mais au lieu de cens ils fournissoient aux -grands Bénéficiers des armes, dont le nombre & la qualité étoient -proportionnés à l'étendue des terres qu'ils faisoient valoir. - -Les hommes libres qui étoient possesseurs d'Aleux, & ne tenoient rien du -Domaine du Roi, étoient seulement soumis à la jurisdiction des -Bénéficiers de dignité, & outre le Service Militaire ils étoient obligés -de fournir des chevaux & autres voitures aux Commissaires que le Roi -envoyoit en chaque Province quatre fois l'an[113] pour en connoître -l'état, & aux Ambassadeurs lorsqu'ils y passoient.[114] Les Ducs ou -Comtes, car l'on appelloit indifféremment ainsi les grands -Bénéficiers,[115] conduisoient ces deux especes de Milice à la guerre, & -décidoient de toutes les affaires civiles dans le district de leurs -honneurs.[116] Leurs décisions ne pouvoient être réformées que par le -Roi sur le rapport de ses Commissaires ou Envoyés.[117] - -[Note 113: En Janvier, Avril, Juillet, Octobre.] - -[Note 114: Capitul. de l'an 864.] - -[Note 115: Greg. Turon. L. 8, c. 30, Marculph. Liv. 1. Form. 8.] - -[Note 116: Cujas de Feudis. Col. 1800, Leg. Rip. Chap. 55. & 90.] - -[Note 117: _Invenerunt missi innumeram multitudinem oppressorum quos -Comites per malum ingenium exercebant, & quia aliqui comitum in -repressione latronum segnis cogniti sunt, diversis sententiis eorum -segnitionem castigavit. Nitardus in Vit. Ludov.... Si comes pravus -inventus fuerit nobis nuncietur_, Capitul. 11, Liv. 3. Aimoin, Liv. 5, -Chap. 16. Ces passages prouvent contre M. de Montesquieu que si les -Envoyés du Roi n'avoient pas sur les Comtes droit de correction, ils -avoient celui d'inspection & de dénonciation.] - -Dès 757 ces Seigneurs se substituoient des Officiers[118] qui -prononçoient pour eux dans toutes les affaires; mais leur pouvoir ne -duroit qu'autant que le Duc ou Comte étoit maintenu dans sa dignité, car -jusques-là il n'y avoit eu aucunes de ces dignités qui eussent été -rendues héréditaires. - -[Note 118: On les appelloit _Vicarii_, _Vice-Comites_.] - -On trouve bien, comme le remarque M. de Montesquieu,[119] dans le Traité -d'Andely entre Gontran & Childebert, que ces deux Princes s'engagent -réciproquement à conserver les libéralités faites aux Leudes & aux -Eglises par leurs Prédécesseurs; mais il n'est point question d'Honneurs -ou de Bénéfice de dignité ni de Biens-fiscaux donnés en Bénéfices dans -ce Traité.[120] Il concerne des Droits ou des fonds dépendans du fisc, -cédés par le Roi en propriété ou en Aleu. Marculphe, qui vivoit quarante -ou cinquante ans après le Traité, donne une Formule de ces sortes de -cessions.[121] D'ailleurs M. de Montesquieu observe _qu'en élevant -Childebert au Trône_, Gontran lui avoit secretement indiqué ceux qu'il -admettroit en son Conseil, & ceux qu'il en écarteroit; ceux à qui il -donneroit sa confiance; ceux dont il se défieroit; ceux enfin à qui il -accorderoit des récompenses, & ceux qu'il dépouilleroit des _honneurs_ -dont ils avoient été gratifiés.[122] Si les libéralités _munificentiæ_, -mentionnées dans le Traité, & que ces deux Princes promettent de -conserver aux Leudes, eussent été de même espece que ces honneurs qui -avoient été l'objet de leur conférence secrete, Gontran auroit-il exigé -indéfiniment d'un côté qu'on les conservât à tous ceux qui en -jouissoient, & d'un autre côté qu'on en dépouillât quelques-uns? Il y a -plus, en même-temps que par le Traité les Princes garantissent aux -Eglises & aux Leudes les _libéralités_ des Rois précédens, ils stipulent -que les Reines, Filles ou Veuves de Rois, pourront à leur gré disposer -des Biens qui leur auront été abandonnés:[123] ce qui démontre que ce -Droit de disposer accordé aux Eglises & aux Leudes affectoit des objets -de même nature que ceux de ces Princesses, c'est à-dire, des portions -du Domaine Royal exemptes de la jurisdiction des grands -Bénéficiers.[124] - -[Note 119: Espr. des Loix, L. 31, c. 7.] - -[Note 120: En voici les termes: _Quidquid antefati Reges Ecclesiis aut -fidelibus suis contulerint..... stabiliter conservetur. Et quid quid -unicuique fidelium in utriusque regno per legem & justitiam redhibetur -nullum ei præjudicium patiatur, sed liceat res debitas possidere atque -recipere.... & de eo quod per munificentias præcedentium Regum -unusquisque possedit, cum securitate possideat_. Greg. Turon. L. 9, c. -20.] - -[Note 121: _Ut ipse & posteriores teneant & possideant & cui voluerint -ad possidendum relinquant._ Marculph. Form. 17, Liv. 1.] - -[Note 122: _Greg. Turon._ L. 7, c. 33.] - -[Note 123: _Reginam.... & filias in suâ tuitione recipiat.... ut si quid -de rebus agris fiscalibus.... pro arbitrii sui voluntate facere aut -cuiquam conferre voluerint fixâ stabilitate in perpetuo conservetur._ -Ibid, L. 9, c. 20. Les Reines avoient eu ce droit de tout temps. La -Reine Clotilde, dans le 5e siecle, avoit donné à Anastase, Prêtre de -l'Eglise de Tours, un fonds en propriété qui passa à ses Successeurs, -_Greg. Tur._ L. 4, c. 12.] - -[Note 124: _Absque ullius introitu judicum._ Form. 17, L. 1. Marculph.] - -Au reste, sous Charlemagne tous les Biens de l'Etat, à l'exception des -Aleux, changerent de nom & de nature. Cet Empereur joignit le premier -aux fonctions des Comtes l'administration de ses Domaines dont les -Sergens avoient toujours été chargés.[125] Cette confiance de la part de -ce Prince procura aux Seigneurs divers moyens de dégrader & d'usurper -les terres du fisc. - -[Note 125: _Eis (Comitibus) commisit curam regni.... villarumque -regiarum ruralem provisionem._ _Nitar in vita. Lud. Pii._ pag. 162.] - -Les Comtes avoient auparavant confié les Aleux qu'ils possédoient dans -l'étendue de leurs _honneurs_ ou Gouvernemens aux Sergens du Roi. -Ceux-ci avoient d'abord partagé leurs soins entre les terres fiscales & -celles des Comtes; mais bien-tôt après que les Sergens se virent -totalement dépendans des Seigneurs, pour se rendre plus agréables à ces -derniers, ils préfererent la culture de leurs Aleux à celle des -Métairies royales. Ces Métairies royales devinrent en peu de temps -incultes; les esclaves ou les hommes libres qui les exploitoient les -abandonnerent insensiblement pour s'établir sur celles des Seigneurs, & -pour les bonifier ils ruinoient les Aleux des particuliers qui en -étoient voisins.[126] - -[Note 126: _Auditum habemus qualiter & Comites & alii homines qui nostra -beneficia habere videntur, faciunt servire ad ipsas proprietates, -servientes nostros, & Curtes nostræ manent desertæ; ipsi vicinantes -multa mala patiuntur._ Cap. 19, L. 3.] - -Les Comtes pratiquoient encore d'autres fraudes; ils engageoient des -hommes libres à reclamer des Biens fiscaux dépendans de leurs honneurs, -comme s'ils avoient été usurpés à ces hommes libres, & les Comtes après -les leur avoir restitués,[127] comme des propriétés qui leur -appartenoient, se les faisoient vendre ensuite dans leurs Plaids à titre -d'Aleux. - -[Note 127: Mr. de Montesquieu, Espr. des Loix, L. 31, c. 8, cite ce -Capitulaire pour prouver qu'il y avoit des gens qui donnoient leurs -Fiefs[127a] en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Le -Capitulaire ne contient rien de semblable; il dit que les Bénéficiers -achetoient comme des Aleux des Bénéfices du Roi qu'ils avoient _rendus_ -auparavant en propriété aux vendeurs: expression qui n'a pas été -comprise par Brussel;[127b] au lieu de _rendre_ il traduit _donner_; -mais le Capitulaire s'explique par le 34e L. 4e Collect. d'Ansegise, -qui s'exprime ainsi: _Si quis proprium nostrum alicui reddiderit sine -nostrâ jussione, tantum nobis de suo proprio cum suâ lege componat._ Les -Seigneurs ne _donnoient_ donc pas, mais restituoient les Bénéfices du -Roi a ceux qui prétendoient avoir droit de les révendiquer, & qui pour -cela demandoient jugement à ces Seigneurs.] - -[Note 127a: Il appelle toujours _Fiefs_ les Bénéfices de dignité comme -les Bénéfices inférieurs.] - -[Note 127b: C. 6, L. 2.] - -L'Empereur informé de cette manœuvre, qui ne tendoit à rien moins qu'à -anéantir le fisc, rendit l'Ordonnance suivante. - -_Audivimus quod aliqui reddant beneficium nostrum ad alios homines in -proprietatem & in ipso dato pretio sibi comparant ipsas res iterum -in alodem: quod omnino cavendum..... & ne in aliquâ infidelitate -inveniantur qui hoc faciunt caveant deinceps à talibus ne à propriis -honoribus, à proprio solo... Extorres fiant._[128] - -[Note 128: Capitul. L. 3, c. 20.] - -Ce Capitulaire[129] prouve 1er que les grands Bénéficiers du temps de -Charlemagne, indépendamment des Bénéfices royaux, pouvoient posséder des -_honneurs_ en propres, _propriis honoribus_; le don de ces honneurs, à -titre héréditaire, étoit cependant fort rare; 2e que les Terres -fiscales ou Bénéfices du Roi étoient très-distincts des honneurs qui ne -donnoient par eux-mêmes que le droit d'administration de ces fonds. - -[Note 129: Capitul. 69, 71 & 73, L. 3, on trouve la preuve de ce que les -Honneurs & les Bénéfices étoient très-différens les uns des autres.] - -Charlemagne érigeoit rarement les honneurs en hérédités. A l'exception -des Principautés de Toulouse, de Flandres, d'Orange, on en trouve peu -qui sous son regne ayent acquis cette prérogative. Cet Empereur, dans la -vue de réprimer l'abus que les Seigneurs faisoient de l'autorité qu'ils -tenoient des honneurs dont ils étoient décorés, soit pour véxer les -hommes libres, soit pour dégrader les Bénéfices royaux dont ils étoient -simples administrateurs, se détermina à attribuer aux Aleux des hommes -libres les priviléges des Bénéfices, & à leur permettre de se -recommander à lui pour obtenir l'administration des Bénéfices royaux. -Ceci s'infere des termes dans lesquels le testament[130] de ce Prince -est conçu: _Homines uniuscujusque eorum_ (il parle ici de ses enfans) -_accipiant Beneficia unusquisque in regno domini sui & non in -alterius.... hæreditatem autem suam habeat unusquisque illorum hominum -in quocumque regno... & unusquisque liber homo post mortem domini sui -licentiam habeat se commendandi ad quodcumque voluerit similiter & ille -qui nondum commendatus est._[131] - -[Note 130: _Vita Carol. Magn._ in fin.] - -[Note 131: Ces termes, _qui nondum_, &c. font entendre qu'il y avoit peu -d'hommes libres alors, du moins parmi ceux qui avoient beaucoup d'Aleux, -qui ne les eussent recommandés au Roi.] - -Or ce double avantage qu'avoit l'homme libre de posséder des Bénéfices -du Roi ou des Biens du fisc à titre de Bénéfices, & de recommander au -Roi ses Aleux, dût diminuer considérablement la Jurisdiction des Comtes. -Elle ne pouvoit plus s'exercer sur ceux auxquels l'un ou l'autre de ces -priviléges étoit accordé. Il en résulta encore que le nom de Bénefice -étant également attribué aux concessions du fisc faites à ce titre & aux -Aleux recommandés ou avoués au Roi, ce nom ne fut plus essentiellement -opposé à celui de propriété ou d'hérédité. Les Aleux en effet, quoique -recommandés, ne cesserent pas pour cela d'être patrimoniaux.[132] - -[Note 132: Dans la Formule 13 du L. 1er de Marculphe on voit un Aleu -recommandé conserver son hérédité; & une des Préceptions de Louis le -Débonnaire qui est à la fin de la vie de ce Prince, s'exprime clairement -sur l'hérédité des Aleux avoués au Roi. _Hi... qui aut Comitibus aut -vassis nostris se commendaverunt & ab eis terras ad habitandum -acceperunt sub tali forma eas in futurum, & ipsi possideant & suæ -posteritati derelinquant. Concess. Præcep. ad Hispan. in fin. Vit. Lud. -Pii._] - -Louis le Débonnaire suivit d'abord les Réglemens de l'Empereur son pere. -Insensiblement il permit aux Comtes & aux Vassaux de la Couronne de -recevoir en son nom les recommandations des hommes libres,[133] & ces -Seigneurs recouvrerent en partie leur ancienne autorité sur ces -derniers. Jusques-là ils n'avoient osé donner aux hommes libres les -Bénéfices royaux enclavés dans leurs honneurs que pour le temps de leur -jouissance, puisqu'il n'y avoit eu encore aucune Loi qui eût réuni à -perpétuité à leurs honneurs les Bénéfices royaux qui en dépendoient, ni -qui eût rendu en leur faveur ces deux sortes de possessions -héréditaires.[134] - -[Note 133: _Noverint idem Hispani sibi licentiam à nobis concessam ut se -in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent, & si beneficium -aliquod quispiam eorum ab eo cui se commendavit fuerit consecutus sciat -de se illo tale obsequium seniori suo exhibere quale nostrates homines -de tali Beneficio senioribus suis exhibere solent. Prima Præcept. in -fin. vitæ Ludovici Pii_, pag. 291.] - -[Note 134: Les Capitulaires 34, 45 & 54 du Livre 4 de la Collection -d'Ansegise, qui sont de Louis le Débonnaire, défendent aux Seigneurs la -dégradation des Biens-fiscaux, leur défend de restituer à qui que ce -soit les propres du Roi; ce qui prouve que ces Seigneurs n'en avoient -pas encore la propriété.] - -Ils ne tarderent pas à obtenir une Loi qui leur procura ces avantages. -Les divisions qui s'éleverent après la mort de Louis le Débonnaire entre -ses trois enfans, fournirent à ces Seigneurs le moyen de faire ordonner -par ces Princes que tout homme libre pourroit reconnoître ou le Roi ou -les Leudes pour Seigneur. Les affaires de l'Etat avoient éprouvé trop de -révolutions pour que le choix des hommes libres ne tombât point sur ces -derniers. - -Quoique ces hommes libres, en se recommandant au Roi, fussent exempts de -la Jurisdiction des Comtes, ceux-ci conservoient cependant le droit de -les conduire a la guerre, & ils étoient souvent exposés à être véxés. On -les condamnoit à de grosses amendes lorsqu'ils s'absentoient, on les -réduisoit en servitude faute de payement,[135] ou les Seigneurs les -laissoient exposés au ravage des Normands, & ne s'occupoient qu'à en -garantir leurs propres Vassaux. Les hommes libres en se mettant sous la -protection de ces Seigneurs se rédimoient donc de toutes ces véxations. -Ils obtenoient de plus des facilités pour le service & des secours -toujours présens pour la conservation de leurs biens.[136] - -[Note 135: Capit. de l'an 812, Art. 1 & 3.] - -[Note 136: Ecrits pour & contre les Immunités du Clergé, pag. 90 & 91, -Tom. 1. Je ne cite cet Ouvrage qu'a cause des expressions que j'en ai -empruntées.] - -Ce premier succès des Seigneurs fut bien-tôt suivi d'un plus essentiel. -Le Traité de Mersen avoit bien rétabli leur droit de Jurisdiction sur la -plupart des hommes libres; mais leur propre dignité n'étant encore que -viagere, il y avoit lieu de craindre que les Aleux érigés en Bénéfices -par le Roi étant héréditaires, les Propriétaires de ces Bénéfices -alodiaux ne devinssent insensiblement plus puissans qu'eux. En effet -l'homme libre en démembrant son Aleu érigé en Bénéfice, acquéroit autant -& plus de vassaux parmi ses Pairs[137] que ces Seigneurs ne pouvoient -s'en procurer en sous-bénéficiant à usufruit. Ceux ci solliciterent en -conséquence l'hérédité des Biens-fiscaux ou des Bénéfices du ressort de -leurs honneurs; Charles le Chauve la leur accorda en 877.[138] A ce -moyen ils purent donner aux hommes libres, comme les Rois l'avoient -fait, des portions des Biens dépendans de leur dignité, & qui ne -faisoient plus qu'un avec elle. Tous ceux qui accepterent ces -concessions dépendirent dès-lors absolument des Seigneurs. C'est ce qui -a donné l'être à l'espece de Fiefs dont je parlerai sur la Section 13. -Les Aleux qui furent seulement avoués aux Seigneurs, & érigés en -Bénéfices par l'hommage qui leur en étoit fait, sans charge ni -redevance, & sans perdre le droit d'être patrimoniaux, furent la source -des Fiefs simples dont traite ce Chapitre. - -[Note 137: _Si aut Comitibus aut vassis nostris aut paribus suis se -commendaverunt, &c._ _Præcep. Concess. ad Hispan._ pag. 295.] - -[Note 138: Capitul. ann. 877, _apud Carisiacum_, Art. 9 & 10.] - -Je crois que ces notions suffisent pour indiquer l'origine des Bénéfices -de dignité, celle des concessions faites des Terres du Fisc à titre de -Bénéfice par le Roi ou par les Seigneurs aux hommes libres, & l'époque -de l'érection des Aleux aux prérogatives des Bénéfices. Il est encore -nécessaire d'observer que ce ne sont que les Bénéfices de cette derniere -espece qui dans la suite ont été appellés _fiefs_[139] du mot _fœdus_, -alliance. En effet si les Seigneurs après l'hérédité des Bénéfices -enclavés dans leurs _honneurs_ en accordoient partie en Fief aux hommes -libres ou inféodoient leurs Aleux, c'étoit souvent moins en -considération du service qu'ils en pourroient tirer pour la défense de -l'Etat, que dans la vue de surpasser en puissance les autres Seigneurs, -& de se rendre par-là sinon redoutables du moins plus nécessaires au -Souverain. - -[Note 139: Ceci commença sous Charles le Gros en 888. _Voyez_ la -Constitution de ce Prince dans Brussel, Tom. 1, L. 1, c. 4. Les mots -_feodum_ ou _beneficium_ y sont encore pris au même sens; ce qui fait -voir que la premiere dénomination n'étoit pas alors fort ancienne.] - - -*SECTION 2.* - -*Et si home purchase terres en fée simple & devy sans issue, chescun qui -est son prochein cosin collateral del _entire sanke,_ (a) de quel pluis -long degrée qu'il soit, poet inhériter, & aver mesme la terre comme -heire a luy.* - -SECTION 2.--_TRADUCTION._ - -Si un homme acquiert des terres en fief _simple_, & meurt sans enfans, -son plus prochain parent collatéral de _sang entier_, c'est-à-dire, de -pere & de mere, lui succedera jusqu'au dégré le plus éloigné. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Le conquest vient au plus prochain du lignage; en l'échéance d'héritage -qui ne vient pas droitement doit l'en toujours recoure à l'estoc, si que -le plus prochain du lignage ait l'héritage. Chap. 25. - -_REMARQUES._ - -(a) _De l'entire sanke._ - -J'ai retranché du Texte de l'Ancien Coutumier cette phrase: _Il est à -savoir. Si aucuns enfans sont procréés d'un meme pere & de diverses -meres, se l'un d'eux se trépasse, sa succession retournera au frere -aîné, qui en fera aux autres portion comme il devra._ - -Rouillé[140] qui avoit consulté les plus anciens exemplaires du vieux -Coutumier de Normandie, n'y avoit point trouvé cette disposition. -Quelques Copistes ignorans l'avoient sans doute insérée dans leurs -manuscrits, sans faire attention qu'elle contredisoit ce qui précedoit & -ce qui suivoit.[141] Au moyen du retranchement de l'addition faite au -Coutumier depuis sa rédaction, son Texte s'accorde parfaitement avec -celui de Littleton: tous deux admettent en effet en succession -collatérale, quant aux acquêts, la préférence en faveur de la proximité -du lignage; mais le dernier explique seul les divers dégrés de cette -proximité. Il préfere à tous autres parens ceux qui le sont au défunt en -même temps par son pere & par sa mere, & cette préférence avoit lieu -chez les premiers François.[142] _Saxones[143] Germani fratris posteros -omnes ante ponunt descendentibus ab uterinis vel consanguineis -quibusque._ Ce n'a été que par abus qu'on a admis en Normandie les -consanguins & les utérins à concourir avec les Germains.[144] Du temps -de Terrien dernier Commentateur du vieux Coutumier, on regardoit encore -comme une nouveauté cette concurrence de la part des utérins;[145] & -Basnage, sur l'Art. 312 de la Coutume réformée, en vertu duquel seul le -droit des utérins subsiste, ne peut s'empêcher d'avouer que cet Article -a toujours fort déplu aux Normands. - -[Note 140: Rouillé, fo 41, aux Notes sur ces mots, _il est à savoir_, -&c.] - -[Note 141: _Additio nova ab incerto & forte suspecto authore inserta, -cum in antiquissimis verisimilibus exemplaribus quorum magnam copiam ad -hoc perquisivi, non inveniatur. Etenim prædicta verba non præsumuntur ex -vero & primo originali emanasse attentâ eorum ineptitudine ac tenebrosâ -materiâ quæ etiam videtur contradicere antecedentibus_, ibid.] - -[Note 142: Chap. _de utili Doman. Andegav._ L. 3, pag. 282, _Leg. -Saxon._ Titr. 6, Sect. 7.] - -[Note 143: _Nota_. Les Loix des Saxons ont été faites sur le plan de -celles des Ripuaires, Espr. des Loix 3e vol. pag. 298, & les Ripuaires -étoient principalement suivies en Neustrie, _Nempe Ripuaria vocata est -Neustria, nec miranda Ripuariæ ac Franciæ Legum similitudo_. Chap. _de -Doman. Franc._ L. 1, pag. 41.] - -[Note 144: _Voyez_ Britton, c. 119, pag. 271.] - -[Note 145: Terrien, c. 6, Départ. d'hérit. pag. 198.] - - -*SECTION 3.* - -*Més si soit pier & fits, & le pier ad un frere qui est uncle a le fits, -& le fits purchase terres en fée simple, & mort sans issue, vivant son -pier; luncle avera la terre come heire al fits & nemy le pier, uncore le -pier est pluis prochein de sanke, pur ceo que est un _maxime en le -ley (a)_ que inhéritance poet linealment discender, mes nemy ascender. -Uncore si le fits en tiel case mort sans issue, & son uncle entra en la -terre come heire a le fits, (si come il devoit par la ley) & après -luncle dévia sans issue, vivant le pier, donques le pier avera la terre -come heire al uncle, & nemy come heire a son fits; pur ceo que il veigne -al terre per collatéral discent, & nemy per linéal ascention.* - -SECTION 3.--_TRADUCTION._ - -Mais si un pere a un fils & un frere; que ce fils acquere des terres en -fief simple, & meure sans enfans du vivant de son pere, l'oncle -succédera à cet acquêt & non le pere, quoique plus proche; parce qu'il -est de maxime que tout héritage peut bien descendre en la ligne du -défunt, mais qu'il ne peut y remonter. - -Si cependant l'oncle, après avoir succédé à son neveu, mouroit, son -frere vivant encore, ce frere, pere du neveu du décédé, auroit la terre -acquise par son fils, non comme héritier de ce fils, mais comme héritier -de l'oncle de son fils, parce qu'en ce cas l'héritage lui écheoit -collatéralement, & ne remonte point dans la ligne de celui auquel il -succede. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -S'il n'y a aucun descendu de l'ayeul, l'héritage reviendra à lui, tant -ce qui descendit de lui, comme le conquêts que les enfants ont faits. -Chap. 25. - -_REMARQUES._ - -(a) _Est un maxime en le Ley,_ &c. - -Cette maxime est contraire à la Loi Salique,[146] où on lit que si un -fils meurt sans postérité, le pere ou la mere lui succéderont. -L'établissement des Fiefs a donc été la cause de la préférence des -descendans sur les ascendans. En effet, lorsqu'un Seigneur accordoit des -fonds à un vassal à titre de Fief, comme c'étoit sur-tout en vue du -Service Militaire, il étoit naturel qu'il exclût de la succession de ce -Fief les peres & les oncles,[147] qui par leur âge auroient été -incapables de s'acquitter des charges stipulées en l'Acte d'inféodation. -De-là vient cette regle que l'on a conservée dans le Livre des Fiefs -composé sous Frédéric Barberousse en 1152, que les ascendans ne devoient -point hériter des Fiefs,[148] _Successio feudi talis est quod -ascendentes non succedant_. - -[Note 146: _Si quis mortuus fuerit & filios non habuerit, si pater aut -mater superfuerint ipsi in hæreditatem succedant._ L. Sal. Tit. 62, n'o. -1. _de Alod._] - -[Note 147: Espr. des Loix, L. 31, c. 34, p. 216, 4e vol.] - -[Note 148: L. de Feud. 2e. Tit. 5.] - -Cette regle renfermoit cependant une injustice; car lorsque le Fief -étoit formé de l'Aleu du vassal, le fils qui avoit reçu de son pere cet -Aleu, le transmettoit par son décès à des collatéraux qui, si ce Fief -eût resté Aleu, n'auroient pu y succéder au préjudice du pere. Les -Jurisconsultes se trouverent donc partagés à cet égard, les uns excluant -les ascendans de la succession aux Fiefs acquis par leurs descendans, & -leur conservant seulement celle des Fiefs formés de leurs Aleux; les -autres au contraire étendant la préférence des collatéraux aux -avancemens même que les enfans avoient reçus de leurs peres. Cette -diversité d'opinions subsista jusqu'au temps où Beaumanoir écrivoit; & -pour réparer le tort fait aux peres par ceux qui les excluoient de la -succession aux Fiefs dont ils avoient avancé leurs enfans, il établit -la maxime que les peres devoient succéder par préférence aux -collatéraux, tant aux fiefs patrimoniaux qu'aux acquêts & aux -meubles.[149] - -[Note 149: Beaumanoir, Cout. de Beauvoisis, c. 14, pag. 83, & _Che que -l'en dit que hiretage ne remonte point, che est à entendre. Si je ai -pere & ai enfans & je muirs, mes hiritages descendent à mes enfans & non -au pere; mes se il n'y a nul hoir oissu de moi nul qui me appartiegne de -costé n'emporte le mien, avant de mon pere ou de ma mere._] - -Par ce nouvel ordre de succession qui fut presque généralement adopté, -les conditions, les restrictions employées par les Seigneurs dans les -Actes d'inféodation, se trouverent anéanties: une injustice fut donc -employée pour réparer une autre injustice.[150] - -[Note 150: Il étoit tout naturel de distinguer la succession aux fonds -inféodés par des Seigneurs, de celle qui avoit pour objet des fonds -avoués aux Seigneurs quoique alodiaux.] - -Les Loix Angloises n'éprouverent point ces variations; l'abus qui -subsistoit en Neustrie lorsque Raoul en prit possession s'y perpétua. -Les Fiefs créés par les Seigneurs, comme ceux qui étoient formés des -Aleux des vassaux, passerent aux descendans & aux collatéraux au -préjudice des peres & des meres. - -L'ancien Coutumier ayant été rédigé peu de temps après la réforme de -cette Jurisprudence, admit au contraire le droit nouveau dans toute son -étendue. La plupart des Fiefs, lors de sa rédaction, n'étoient plus -régis en France par les conditions particulieres que les besoins ou le -caprice des Seigneurs avoient imposées à leurs vassaux. Il rappella donc -les Seigneurs & les vassaux aux Loix de Philippe Auguste, sous la -domination duquel la Province étoit rentrée, & aux Réglemens que Saint -Louis avoit établis pour les Fiefs que lui ou le Roi son ayeul avoient -démembrés du fisc. - - -*SECTION 4.* - -*Et en tiel case lou le fits purchase terres en fée simple, & devie -sauns issue, _ceux de son sanke_ (a) de part son pier enhériteront come -heires a luy devant ascun de sanke de part sa mere; més sil nad ascun -heire de part son pier, donques la terre discendera a les heires de -part la mere. Més si home prent feme enhéritrix de terre en fée simple, -qu'eux ont issue fits & deviont, & le fits enter en les tenements, come -fits & heire a sa mere, & puis devie sans issue, les heires de part la -mere doyent enhériter les tenements & _jammés les heires de part le -pier_; (b) & sil ny ad ascun heire de part la mere, donques le Seignior -de que la terre est tenus avera la terre _per eschéat_. (c) En mesme -le maner est, si tenements discendont a le fits de part le pier, & il -enter & puis morust sans issue, cel terre discendra as heires de part -le pier, & nemy as heires de part la mere. Et sil ny ad ascun heire de -part le pier, donques le Seignior de que la terre est tenue avera la -terre per eschéat, & sic vide diversitatem: _lou le fits purchase terres -ou tenements en fée simple, & lou ils veyent eins a tiels terres ou -tenements per discent de part sa mere ou de part son pier._* - -SECTION 4.--_TRADUCTION._ - -Et dans le cas où le fils après avoir acquis une terre en fief simple -décede sans enfans, ses parens paternels en hériteront préférablement -aux maternels. Si cependant il n'avoit aucuns parens paternels, les -maternels succéderoient à cet acquêt; mais si un homme épouse une femme -qui a des terres en fief simple, & s'il en a un enfant, le pere & la -mere mourans, après la mort de cet enfant qui aura possédé ces terres -comme héritier de sa mere, ses collatéraux maternels, dans le cas où il -ne laissera point d'enfans, lui succéderont & non les paternels; & s'il -n'a point d'héritiers maternels, le Seigneur de qui releve la terre s'en -emparera à droit de deshérance. - -Il en est de même lorsque le fils meurt sans postérité saisi de fiefs -simples qui ont appartenu à son pere, car les héritiers maternels ne -peuvent y rien prétendre, & ces fiefs retournent au Seigneur. Ainsi il y -a une grande différence entre succéder à l'acquêt du fils ou à ses -propres paternels ou maternels. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Le frere que j'ai de par mon pere ne sera pas mon hoir du fief que je -tiens de par ma mere, & ainsi l'on doit entendre des cousins. - -L'en doit sçavoir que se l'héritage descend à alcun de par son pere & il -a un frere oû un cousin de par sa mere tant seulement; cil frere ou cil -cousin n'aura point icelui héritage, ains remaindra au Seigneur du fief -dont les héritages ainsi succédés sont tenus & mouvans; il en est -autrement des conquêts qui vont toujours au plus prochain du lignage. - -Echéance d'aventure est quand le fief retourne au Seigneur par défaut -d'hoir. Chap. 25. - -_REMARQUES._ - -(a) _Ceux de son sanke._ - -La préférence du paternel sur le maternel, en fait des successions, tire -son origine de la Loi Ripuaire, Tit. 58 de _Alode_, elle fait hériter -les sœurs du pere du défunt avant la sœur de mere, à la différence de -la Loi Salique,[151] où la sœur de la mere du défunt est préférée à la -sœur du pere. - -[Note 151: L. 62, Sect. 6. _Leg. Sal._] - -(b) _Et jamés les heires de par le pier_, &c. - -La maxime qui conserve à chaque ligne son patrimoine n'est connue que -depuis l'établissement des Fiefs héréditaires.[152] - -[Note 152: La Loi Salique ne la reconnoissoit pas, puisqu'elle admettoit -le pere & la mere à succéder aux Aleux de leur fils sans distinction de -la ligne d'où provenoient ces Aleux. _Voyez_ la Remarque sur la Section -3, pag. 55, cette Loi y est citée.] - -Nous avons vu dans la premiere Section de notre Auteur, que pour faire -passer la possession d'un Fief aux enfans de l'acquéreur, il falloit -employer en l'Acte d'acquisition _ceux parols (ses heires) parce que -ceux parols tantsolement faisoient l'état d'inhéritance en tous -féoffemens_. - -Les termes dans lesquels les inféodations étoient connues -s'interprétoient donc en toute rigueur. Comme dans le cas où -l'inféodation portoit seulement à _tenir à lui_ (vassal) _à toujours_, -elle n'étoit point transmissible aux héritiers; de même lorsqu'on y -avoit stipulé qu'elle étoit en faveur du _tenant & de ses hoires_, il -falloit être nécessairement de sa ligne pour y succéder. - -Ainsi les conditions des Actes déterminoient seules la maniere de -succéder aux Fiefs formés du domaine des Seigneurs, & de-là tant de -diversités entre nos Coutumes. Chaque pays a fait, des conditions les -plus usitées par les Seigneurs de son ressort, une regle générale de -succéder. Dans les lieux où les Seigneurs inféodoient plus fréquemment -sous la condition que les inféodations ne sortiroient point de la ligne -_du tenant_, on a donné comme l'ordre commun de succeder, la distinction -des lignes paternelles & maternelles. Ces deux lignes au contraire ont -concurremment & subsidiairement succédé aux Fiefs dans les Provinces où -les Seigneurs étoient dans l'usage de céder leurs Fiefs non-seulement à -l'homme & à sa femme, mais à leur postérité, sans distinction de ligne. - -(c) _Per eschéat_, &c. - -Ce mot est tiré du Latin, _excidere_, _accidere_. - - -*SECTION 5.* - -*Item si soint trois freres, & le mulnes frere purchase terres en fée -simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre per discent, & -nemy le puisné, &c. Et auxy si soint trois freres & le puisné purchase -terres en fée simple & devie sauns issue, leigné frere avera la terre -per discent & nemy le mulnes, pur ceo que _leigné est pluis digne de -sanke._ (a)* - -SECTION 5.--_TRADUCTION._ - -S'il y a trois freres, & si le dernier acquiert des terres en fief -simple, après la mort de celui-ci sans postérité, son frere aîné a cette -terre & non le puîné, &c. Si c'est ce puîné qui décede saisi de terres -de même nature, sans laisser d'enfans, l'aîné préférera encore le -dernier puîné, parce que l'aîné est de sang plus digne. - -_REMARQUES._ - -(a) _Leigné est pluis digne de sanke._ - -L'aînesse est un droit qui a toujours subsisté en Normandie. Richard II -en 996 succéda à Richard sans Peur son pere, à l'exclusion de Robert son -puîné; mais comme ce droit a une origine plus ancienne que celle qu'on -lui a jusqu'ici attribuée, j'ajoute ici quelques preuves à celles que -j'ai déjà données de cette opinion.[153] - -[Note 153: Discours prélimin. pag. 8.] - -On peut me faire à cet égard plusieurs objections. Voici les trois -principales, auxquelles je réponds successivement. - -1er. On dira, suivant Agathias,[154] que chez les premiers François les -fils succédoient au trône de leurs peres; que la succession de Clovis -fut partagée entre ses quatre fils. - -[Note 154: _Agathias_, L. 1, Tacit. _de Morib. German._ _Hæredes tamen, -successoresque sui cuique liberi._] - -Mais outre que cet Auteur _n'ose[155] assurer_ si ce partage fut égal; -en supposant même qu'il l'ait été, comme paroit le dire assez clairement -Greg. de Tours, L. 3, c. 1, Thierry étoit bâtard, mais l'aîné; la Nation -lui devoit les plus importantes conquêtes de son pere; la Souveraineté -avoit toujours été élective chez la plupart des Peuples qu'il avoit -vaincus, comme elle l'étoit chez ces Peuples du temps de César;[156] les -Soldats lui étoient dévoués. Il n'étoit donc pas surprenant que si d'un -côté il ne se prévaloit point des facilités que lui offroient -l'affection des Troupes, l'éclat de ses Victoires, les Loix -particulieres des Etats conquis, la jeunesse de ses freres, pour -s'emparer de la Couronne; ceux-ci, d'un autre côté, ne lui ayent point -objecté les défauts de sa naissance.[157] - -[Note 155: _Quantum cognitione capere potui._ Le partage ne fut pas -égal; le bâtard se donna la suseraineté, Hist. de Fran. par Dan. ann. -511. En cela ce dernier Auteur est d'accord avec Coenalis, Fauchet, du -Haillan, qui n'entendent le partage dont parle Grégoire de Tours que -relativement au territoire.] - -[Note 156: Comment. de César, L. 1, pag. 14 & 227.] - -[Note 157: Du Tillet, pag. 15; du Haillan, de l'état de la Fran. L. 3, -pag. 78, & d'autres après lui _pensent que les bâtards succédoient au -Trône_; mais cette opinion n'a aucun fondement. Les Formules de -Marculphe[157a] nous apprennent que le pere pouvoit faire une donation -universelle à son fils naturel. D'où il suit que de droit, cette -donation cessante, les bâtards n'avoient rien en la succession de leurs -peres. S'il en eût été autrement, Saint Colomban auroit-il refusé de -benir les enfans que Thierry avoit eus de ses maîtresses? Auroit-il osé -dire à ce Prince qu'ils ne pouvoient prétendre jamais à porter le -Sceptre?[157b] Aimoin, c. 94 L. 3, p. 147. _Greg. Turonn. continuat. -Fredegarii_, L. 11, c. 36.] - -[Note 157a: Formul. Art. 52.] - -[Note 157b: Si l'on nie avec l'Abbé Vely que S. Colomban ait tenu ce -discours, du moins on doit avouer que c'est un Auteur bien ancien qui le -lui a fait tenir. _Les mensonges se rapportent aux moeurs du temps, & en -font preuve._ Espr. des Loix, L. 30, C. 21.] - -Aussi après sa mort les considérations qu'ils avoient eu pour lui ne -s'étendirent point à son fils Théodebert; ce jeune Prince fut contraint -de prendre les armes contre ses oncles pour se conserver le Royaume de -son pere. - -2e. On objectera encore que Théobalde, fils & successeur de Théodebert, -avoit pour héritier Childebert son oncle, & que cependant Clotaire, -frere de ce dernier, s'empara de la succession. - -Mais en cela Clotaire fut favorisé par différentes circonstances qui ne -permettent pas de tirer de son exemple aucun argument contre ma façon de -penser. En effet, Childebert étoit vieux, infirme, & n'avoit que des -filles.[158] Clotaire étoit au contraire dans la force de l'âge, il -jouissoit d'une santé parfaite, ses quatre fils étoient courageux & -entreprenans; Childebert les redoutoit. Ce Prince aima mieux mourir -tranquille possesseur de ses anciens Etats que de sacrifier pour les -aggrandir un repos que ses petits neveux auroient infailliblement -troublé, & que sa vieillesse & ses infirmités lui rendoient de plus en -plus nécessaire. - -[Note 158: Agathias, L. 1, _Childebertus jam senex, accedebat etiam -summa infirmitas, neque ulla ei erat proles mascula quæ succederet in -regnum; Chlotarius vero validus neque admodum senex, filios habebat -quatuor animosos, ad accendendum promtos, senex suâ sponte hæreditatem -cessit, veritus viri potentiam_, &c.] - -3e. Le partage fait entre les enfans de Clotaire I n'est pas plus -décisif contre le droit d'aînesse. Caribert & Gontran étoient d'une -humeur très-pacifique; Chilpéric & Sigebert avoient le caractere opposé. -Dès l'instant de la mort de leur pere ceux-ci prirent les armes, & -s'autorisant du partage que Clovis avoit fait, ils forcerent leurs aînés -à s'y conformer. - -D'ailleurs à ces faits on peut opposer qu'après la mort de Clotaire II, -Dagobert, son fils aîné, lui succéda seul, & qu'il ne donna à Caribert -l'Aquitaine avec le titre de Roi que pour sa vie seulement. Chilpéric -ayant voulu conserver ce titre après le décès de Caribert son pere, -Dagobert pour l'en punir le fit empoisonner, & Boggis, cadet de -Chilpéric, ne reçut de son oncle l'Acquitaine qu'à titre de Duché. - -En 656 Clotaire III ne fit aucune part des Royaumes de Clovis II à ses -deux freres. - -Thierry, en 670, s'étant emparé du Trône par les soins de son Ministre -Ebroin, Childeric l'en chassa & le confina dans un Monastere. - -Sous nos Rois de la premiere race le droit d'aînesse a donc été connu. -D'abord enfraint par la force, on n'eut point toujours dans la suite -recours à la force pour le rétablir; ce qui ne seroit point arrivé si on -eût regardé ce droit comme nouveau ou comme opposé aux anciennes -Coutumes de la Nation. - -Aussi ce droit y étoit-il conforme: c'étoit une maxime reçue parmi les -Gaulois du temps de César[159] que la souveraine autorité fût -indivisible, même dans les pays où il n'y avoit que des Magistrats élus -pour un temps. - -[Note 159: Comment. de César, L. 2, pag. 51 & 58; L. 5, pag. 141, Tac. -_de Mor. German._] - -Or comment, sans admettre la prérogative de l'aînesse, ces Peuples -auroient-ils pu concilier cette maxime de ne point diviser la -Souveraineté avec cette autre maxime par laquelle, selon Agathias, les -enfans des Rois étoient seuls admis à leur succession?[160] - -[Note 160: _Filii patribus in regnum succedunt._ Agath. pag. 8.] - -Dans les pays des Gaules, où la Royauté étoit héréditaire, on ne trouve -point, ni avant ni sous la domination Romaine, plusieurs Rois associés -au Gouvernement;[161] ce qui ne peut évidemment être que l'effet d'une -Loi de préférence établie dès ce temps-là entre ceux qui pouvoient y -prétendre. Cette Loi, violée par Thierry, fils de Clovis, & par -quelques-uns de ses Successeurs, reclamée ensuite par Dagobert, par -Clotaire III, par Childeric, cessa d'être suivie sous les Maires du -Palais, mais elle ne fut pas oubliée pour cela. - -[Note 161: Duchesne, Hist. d'Anglet. & d'Irl. donne une liste des Rois -Gaulois, pag. 88 & 89, Liv. 2. Leurs aînés succédoient seuls, pag. 98 & -suivantes. _Archigalo_ ayant été détrôné par les grands de son Royaume, -& son frere _Elidurus_ pris pour Roi à sa place; celui-ci eut des -remords si vifs de ce qu'il portoit une Couronne qui n'appartenoit qu'à -son aîné, qu'il força la Nation de le rappeler & de le reconnoître pour -son Roi.] - -Charlemagne sçut bien la faire valoir contre son frere Carloman;[162] & -lorsqu'il partagea ses Etats entre ses propres enfans pour prévenir les -dissensions auxquelles l'irrégularité de ce partage pouvoit donner -occasion, il requit l'approbation des grands du Royaume. - -[Note 162: Charlemagne ne voulut pas exécuter le partage fait par Pepin; -il en fit un autre que bien-tôt apres il fit casser. Carloman étant -mort, il s'empara de sa succession au préjudice de ses neveux. _Daniel, -Hist. de France._] - -Son fils Louis le Débonnaire prit la même précaution; mais moins rédouté -que Charlemagne, il eut le chagrin de voir ses aînés se révolter contre -lui,[163] & après son décès le dernier de ses enfans ne put obtenir -aucune part en sa succession. En un mot, en consultant l'Histoire avec -attention, on y observe que si l'on a porté des atteintes au droit -d'aînesse, ce n'a été que par violence, dans des temps de trouble, -ou lorsque la succession de nos Rois étoit composée de plusieurs -Royaumes, & que les différens Peuples nouvellement soumis refusoient de -reconnoître un même Souverain. Or c'est parce que ce droit étoit établi -pour la succession au Trône[164] qu'il a été étendu par les Seigneurs à -celle des Fiefs. Ces Fiefs, par leur premiere institution, n'étoient pas -plus partables que la Couronne. La division des services qui y étoient -affectés les auroit insensiblement anéantis, si le partage en eût été -toléré. - -[Note 163: _De gestis Ludov. Pii in annal. Nitardi_, T. 2, capitul. de -816, T. 1. pag. 574. Collect. Balus.] - -[Note 164: On ne peut tirer aucun argument contre cette opinion de -l'Art. 9 du Traité de Mersen en 847; car les oncles n'avoient pu -prétendre jusques là de préférence sur leurs neveux qu'à cause de -leur âge, & si la succession au Trône eût été élective entre tous les -Princes du sang indifféremment, comme le prétend l'Abbé Vély, Tom. 2, -pag. 76, il auroit été inutile de défendre aux oncles dans le Traité de -persister en leur prétention; puisqu'elle auroit été contraire à la Loi -subsistante alors. On ne peut pas citer avec plus d'avantage la Lettre -de Foulques, Archevêque de Rheims, à l'Empereur Arnoul, rapportée par -Flodoard, L. 3, _Hist. Ecclés. Remensis_, c. 5, puisqu'en supposant que -_la Couronne, toujours héréditaire à l'égard de la maison régnante_, eût -néanmoins été en même-temps élective par rapport aux différens Princes -de cette maison, Arnoul n'auroit pas eu prétexte de se plaindre de ce -qu'on auroit substitué Charles le Simple, sur la naissance duquel il -n'avoit que des doutes suggérés, à Eudes qui étoit _ab stirpe regiâ -alienus_; & si l'on admet qu'Eudes étoit du sang royal, il s'ensuivra -que ce n'étoit pas l'usage d'élire un parent, mais le plus proche, -puisqu'on déplaçoit Eudes pour couronner Charles le Simple.] - - -*SECTION 6.* - -*Item est a savoir, que nul avera terre de fée simple per discent come -heire a ascun home, sinon que il soit son heire dentire sanke. Car si -home ad issue deux fits per divers venters, & leigné purchase terres en -fée simple & morust sauns issue, le puisné frere navera la terre, més -luncle leigné frere, ou auter son procheine cosin ceo avera, pur ceo que -le puisné frere est de _demi sanke_ (a) a leigné frere.* - -SECTION 6.--_TRADUCTION._ - -Un collatéral ne peut hériter du fief simple acquis, à moins qu'il ne -soit parent de pere & de mere du défunt; ainsi qu'un homme ait deux -garçons de deux femmes, que celui de la premiere femme acquiere un fief -simple, & décede sans enfans, ce ne sera pas son frere de pere, mais son -oncle frere de pere & de mere de son pere qui lui succédera, ou les -descendans de cet oncle, parce que le frere de pere n'est que de -demi-sang. - -_REMARQUES._ - -(a) _De demi sanke._ - -_Voyez_ la Remarque sur la deuxieme Section. - - -*SECTION 7.* - -*Et si home ad issue fits & file per un venter, & fits per auter venter, -& le fits del primer venter purchase terres en fée, & morust sauns -issue, la soer avera la terre per discent come heire a sa frere, & nemy -le puisné frere, pur ceo que la soer est de le entire sanke a son eigné -frere.* - -SECTION 7.--_TRADUCTION._ - -Si un homme a un fils & une fille sortis de la même mere, & un fils -d'une autre femme; que le fils de la premiere femme acquiere des terres -en fief simple; s'il meurt sans enfans, la sœur aura cette terre & non -le frere du second lit, parce que la sœur est de sang entier à son -frere aîné. - - -*SECTION 8.* - -*Et auxy ou home est saisie de terres en fée simple & ad issue fits & -file per un venter, & fits per auter venter, & morust, & leigné fits -enter, & morust sauns issue, la file avera les tenements & nemy le -puisné fits, uncore le puisné fits est heire a le pier, més nemy a son -frere. Més si leigné fits ne entrast en la terre après la mort son pere, -més morust devant ascun entrie fait per luy, donques le puisné frere -poit enter, & avera la terre come heire a son pier. Més lou leigné fits -en la case avantdit entrast après la mort son pere & ad ent possession, -donques la soer avera la terre, _quia possessio fratris de feodo -simplici facit sororem esse hæredem_, (a) més si sont deux freres per -divers venters, & leigné est saisie de terres en fée & morust sauns -issue, & son uncle entrast come prochein heire a luy, quel auxy morust -sauns issue, ores le puisné frere puit aver la terre come heire al -uncle, pur ceo que il est de lentire sanke a luy, coment que il soit de -demi sanke a son eigné frere.* - -SECTION 8.--_TRADUCTION._ - -Et encore si un pere a d'un premier mariage un fils & une fille, & d'un -second mariage un fils; dans le cas où le pere mourra saisi d'un fief -simple acquis, & où son fils aîné, après y avoir succédé, décedera sans -enfans, la fille aura le fief & non le frere de pere du défunt; car le -frere puîné auroit bien été l'héritier de son pere s'il n'eût pas eu de -frere, mais il n'est pas l'héritier de son frere de pere, tant que -celui-ci a une sœur de pere & de mere. - -Si cependant le fils aîné n'avoit pas pris possession du fief de son -pere au temps de son décès, le puîné, à titre d'héritier de son pere, -auroit ce fief; mais si l'aîné a appréhendé la succession du pere, la -fille, quant au fief simple, préférera son frere cadet, parce que la -possession que le frere a eue du fief en rend sa sœur héritiere. -Cependant s'il y avoit dans une succession deux freres de pere, l'aîné -ayant succédé au fief simple, & l'ayant transmis par son décès à son -oncle frere de pere & de mere de son pere; après la mort de cet oncle -sans enfans, le cadet succéderoit au fief comme héritier de son oncle, -quoiqu'il ne fût que de demi-sang à son frere. - -_REMARQUES._ - -(a) _Possessio fratris, &c. facit sororem hæredem._ - -Cette maxime est une suite de la Section 2 qui exclut les utérins -lorsqu'il y a des enfans de _sang entier_ ou germains du dernier -possesseur.[165] Cependant comme on concluroit peut-être de cette maxime -qui admet les filles à succéder aux Fiefs au préjudice des utérins ou -consanguins mâles, que les Loix recueillies par Littleton ne sont pas -aussi anciennes que je les prétends, parce que, selon Brussel, _les -filles n'ont été admises à succéder aux Fiefs[166] sous nos Rois de la -seconde & sous les premiers Rois de la troisieme race, qu'à défaut de -mâles, tant de la ligne directe que de la collatérale_. Je vais établir -que le droit des filles à la succession aux grands _Bénéfices_, à défaut -de mâles plus proches qu'elles, est bien antérieure aux époques qu'on a -jusques ici données à l'établissement de ce droit; & que la faculté -qu'ont eue les filles de succéder dans la suite _aux Fiefs_ ne -s'étendoit pas encore à tous les Fiefs indistinctement au commencement -du dixieme siecle. - -[Note 165: Elle contient aussi le droit de représentation.] - -[Note 166: Brussel, c. 7, Tome 1, pag. 89. Il est bon de se rappeller -que cet Auteur & M. de Montesquieu donnent toujours aux Bénéfices le nom -de _Fief_.] - -Les Bénéfices de dignité n'ont été rendus héréditaires que sous Charles -le Chauve en 877;[167] & déjà les filles avoient succédé à des -Bénéfices: un seul exemple nous rendra raison de cet usage. - -[Note 167: Espr. des Loix, L. 31, c. 25, pag. 187. _Capit. Carol. Calvi -apud Carisiacum._ Art. 3. Balus. 2e Vol.] - -En 793 Charlemagne avoit investi Guillaume, surnommé Court-Nez,[168] de -la Principauté d'Orange à titre héréditaire, & Hélimbruge sa fille lui -succéda.[169] Il n'y avoit point alors d'autre Loi qui admît les filles -aux successions à défaut de mâles que la Loi Salique. Hélimbruge ne fut -donc admise à celle de son pere qu'en vertu de cette Loi. - -[Note 168: Abregé des grands Fiefs.] - -[Note 169: En l'an 860 ou environ.] - -Cette conséquence paroît d'autant plus certaine que depuis le -commencement de la Monarchie jusqu'à Charlemagne, tous les dons faits -par les Rois à perpétuité avoient toujours suivi les regles prescrites -par la Loi Salique pour la succession aux Aleux,[170] & que depuis 877, -temps auquel les Bénéfices sont devenus patrimoniaux, il n'y a plus eu -une seule Province où les filles ayent été privées des successions aux -Bénéfices par des mâles d'un dégré plus éloigné. - -[Note 170: On en trouve la preuve dans la Formule de Marculphe, citée -sur la Sect. 1re. _Ut ipse & posteriores_, &c.] - -Il est vrai que Brussel[171] observe que la succession de Guillaume V, -Comte de Toulouse, échut à Raimond son frere, quoique le premier eût -laissé une fille; mais cet Auteur n'a pas fait attention, 1er que -Raimond succéda à Guillaume IV en 1091,[172] & non à Guillaume V, qui ne -mourut qu'en 1126, sans postérité; 2e. Le pays de Toulouse avoit -toujours suivi, avant sa réunion aux Domaines de nos Rois, la Loi des -Wisigoths, Loi qui faisoit succéder les femmes à la Couronne.[173] - -[Note 171: Brussel, C. 7, L. 1, pag. 89. M. de Montesq. le copie, L. 31, -c. 33. Espr. des Loix, pag. 209.] - -[Note 172: Abregé des grands Fiefs.] - -[Note 173: Espr. des Loix, L. 18, c. 22, pag. 172, Tom. 2.] - -Or il n'est pas possible de concevoir comment, après cette réunion, la -Loi des Wisigoths auroit été abrogée à l'égard du Gouvernement de -Toulouse, sur-tout après qu'il avoit été rendu héréditaire, puisqu'il -étoit alors d'un usage général en France que les filles succédassent à -tous les autres Bénéfices de pareille espece. - -On voit, en effet, en 905[174] Attalane hériter du Comté de Mâcon, -quoiqu'elle eût deux cousins germains, Gisalbert Comte de Châlons, & -Manassez Comte de Dijon; Hermangarde succéder au Duché de Bourgogne en -952; Gerberge sa fille en 955; enfin Almodis devenir Comtesse de la -Marche en 1032 par le décès de son frere Bernard, par préférence à son -cousin fils d'Elie, Comte de Périgord. - -[Note 174: Abregé Chronolog. des grands Fiefs.] - -Si donc Philippie n'a point succédé au Bénéfice de Guillaume IV son -pere, il ne faut point l'attribuer à ce qu'elle n'en avoit point le -droit; mais plutôt à ce qu'étant mineure, Raimond son oncle, Prince -très-courageux, qui jouoit un grand rôle parmi les Croisés, trouva des -facilités pour s'emparer de ses Etats. Aussi après la mort de Raimond, -Philippie fit revivre son droit. Bertrand, fils de Raimond, ne succéda -point à son pere; & Bertrand, second du nom, à son retour de la -Terre-Sainte, n'obtint le Comté que parce que Guillaume V, veuf de -Philippie, n'avoit eu d'elle aucuns enfans. - -Loin donc que Brussel dût s'appuyer sur ce qui s'étoit passé à l'égard -de Philippie pour prétendre que le même usage subsistoit en France pour -tous les autres Bénéfices; il auroit dû conclure, au contraire, de -l'exemple même de Philippie, que cette exclusion n'avoit pas lieu, & que -ce n'avoit été qu'en violant la Loi générale que Raimond avoit exclu -cette Princesse de la succession de son pere. - -Du même principe qui appelloit les filles à la succession des Bénéfices -donnés en propriété (parce qu'en ce cas le fisc ne s'y étant rien -réservé, ils se trouvoient compris dans la classe des Aleux) il -s'ensuivit que dès que les hommes libres eurent fait ériger leurs Aleux -en Fiefs[175] par les Seigneurs, leurs filles en hériterent. - -[Note 175: Ceci eut lieu après l'an 847. _Voyez_ deuxieme Remarque, -Sect. 1.] - -Mais il n'en fut pas de même à l'égard des Fiefs créés par les -Seigneurs, & démembrés ou de leurs propres Aleux, ou de leurs Bénéfices. -Les filles ne furent admises à la succession des Fiefs de cette derniere -espece que lorsque la condition en étoit exprimée en l'Acte -d'inféodation, comme je le dirai sur le Chapitre _de Fée tail_. Ceci -fournit une nouvelle preuve de ce que les Loix Angloises viennent des -François: car si ces Loix fussent nées en Angleterre, elles ne se -seroient point écartées des moeurs anciennes au point d'exclure de la -succession aux Fiefs, en certains cas, les femmes qui de tout temps -avoient été jugées capables en Angleterre non-seulement de porter les -armes, mais même de commander les armées.[176] - -[Note 176: Il y a apparence que les femmes n'ont eu droit au Trône -d'Angleterre que par abus. Les femmes des premiers Bretons, selon -Tacite, _Vie d'Agricola, & L. 12 & 14 de ses Annales_, obtenoient le -commandement des Troupes; mais cet Auteur ne dit pas qu'aucunes ayent eu -l'Empire, _Neque enim sexum in imperiis discernunt_, ne s'entend ici que -de l'office de Général pour lequel on ne faisoit point distinction de -sexe, _solitum quidem_, ajoute Tacite, _Britannis fæminarum ductu -bellare_. En effet, Bondouique, à l'occasion de laquelle il rapporte les -moeurs des Bretons, n'étoit pas leur Reine, comme Duchêne, Hist. -d'Angleterre, L. 3, p. 143, le suppose; elle étoit seulement issue de -sang royal, _generis regii_. Toutes les femmes de cette Nation étoient -exercées comme elle aux armes, & les femmes des Germains ne le cédoient -point en cela à celles des Bretons. Tacite rapporte plusieurs traits de -bravoure des premieres: elles assistoient aux combats; on les donnoit en -ôtage; on les consultoit sur les affaires d'Etat; mais à l'exception des -Peuples appellés _Sitones_, aucuns ne les élevoient au Trône.] - -Au reste, par ce que je viens de dire, il est aisé de concevoir que -l'hérédité des Bénéfices n'a point été la source de la faculté que les -filles ont eu d'y succéder, mais que la Loi Salique leur ayant de tout -temps accordé cette prérogative à l'égard des Aleux à défaut de -successeurs mâles plus proches qu'elles du défunt,[177] tous Bénéfices, -dès qu'il y en a eu de patrimoniaux, ont dû être assimilés aux Aleux, -conséquemment soumis à la Loi qui régissoit cette sorte de Biens. Cette -Loi a dû conserver encore son empire sur les Fiefs formés de l'Aleu du -vassal; mais elle n'a pu avoir son application à des Fiefs dont -l'établissement n'avoit eu pour principe que la bienfaisance des -Seigneurs. Aussi Littleton, dans le Chapitre suivant, fait-il de la -distinction _entre le Fief simple ou absolu & le Fief conditionnel_. -Tous les enfans du possesseur héritent du premier quel que soit leur -sexe; le mâle n'y a de préférence qu'en dégré égal, & il ne peut être -privé de cette préférence que par un dérogatoire clairement exprimé lors -de la concession. Au second, ce n'est ni le mâle ni la femelle qui -succede par préférence, c'est le sexe que le Seigneur a désigné. La -succession du _Fief simple absolu_ n'est bornée que par l'extinction de -la ligne du vassal; _celle du Fief conditionnel_ ne va point au-delà du -dégré, ou de la ligne, ou du sexe fixé par le Seigneur. - -[Note 177: Voltaire, Hist. Univers. _Usages du temps de Charlemagne_, -paroît ignorer que la Loi Salique admettoit les filles aux successions à -défaut de mâles, & en conséquence il dit qu'on ne pouvoit déroger à -cette Loi qu'en réservant les filles à partage de la maniere exprimée en -la Formule 2 de Marculphe. Cette Formule n'avoit lieu que lorsqu'il y -avoit des freres, elle étoit inutile quand il n'y en avoit pas; les -filles alors succédoient de droit. Ceci est démontré par la Formule 12 -de Marculphe, L. 2, la 49e de l'Appendix de cet Auteur, & encore par ce -que Grég. de Tours, L. 9, c. 33, rapporte de la fille d'Ingeltrude, à -qui on ajugea la quatrieme partie des biens de son pere, sa mere & ses -neveux, fils de son frere, s'étant restrains aux trois autres parts.] - -Si M. de Montesquieu avoit connu cette distinction _entre le Fief absolu -& le conditionnel_, ainsi que la différence de ces Fiefs avec le -Bénéfice, il n'auroit pas dit[178] _que les Fiefs ont passé aux enfans, -& par droit de succession, & par droit d'élection; que chaque Fief a été -comme la Couronne, électif & héréditaire_. Il auroit reconnu dans le -Fief absolu & héréditaire un Aleu qui, devenu Fief, avoit conservé le -droit d'hérédité de tous temps inhérent aux Aleux: il auroit reconnu -dans le Fief conditionnel qu'il a cru électif, un Fief qui -originairement faisoit partie du domaine d'un Seigneur, & dont il avoit -arbitrairement restraint ou étendu la succession. Il auroit vu que la -succession à la Couronne avoit commencée par être élective,[179] & que -son dernier état a été celui où elle est restée héréditaire, au lieu que -les Bénéfices n'ont jamais été électifs, mais d'abord amovibles,[180] -ensuite viagers, enfin patrimoniaux. Les Fiefs, au contraire, dès leur -premiere institution, furent ou héréditaires à perpétuité, ou -réversibles à défaut d'héritiers du sexe auquel les Seigneurs avoient -accordé la succession, selon que ces mêmes Fiefs étoient formés du -propre du vassal ou du propre du Seigneur. - -[Note 178: Espr. des Loix, c. 29, 4e vol. pag. 198.] - -[Note 179: Cette élection étoit une transgression du droit de l'aînesse. -_V_. Remarque sur la Sect. 5.] - -[Note 180: Il est dangereux de comparer la succession à la Couronne avec -les successions aux Bénéfices; car en suivant cette comparaison, il -faudroit supposer que parce que les Bénéfices ont été _amovibles_, la -Couronne l'a aussi été, &c.] - -L'économie des Fiefs, telle qu'elle se trouve dans les Loix Angloises -bien entendues, auroit encore indiqué à l'Auteur de l'Esprit des Loix la -raison de ce que _la perpétuité des Fiefs s'est établie plutôt en France -qu'en Allemagne_.[181] - -[Note 181: Espr. des Loix, L. 30, pag. 199.] - -En France, les Fiefs provenus d'Aleux ne cessoient point d'être soumis à -la Loi Salique. En Allemagne, cette Loi qui rendoit en France les Aleux -successifs à perpétuité, n'étoit point connue; tous les Fiefs y tiroient -donc leur existence de la concession du Seigneur, & les conditions de -cette concession étoit l'unique regle à consulter pour y succéder. -Enfin, si M. de Montesquieu eût eu sous les yeux les anciennes Coutumes -Neustriennes, que Littleton nous a conservées, il ne se seroit pas borné -à copier Brussel pour soutenir que la Loi générale qui appelloit les -filles à la succession des Bénéfices ne remontoit point au-delà du -douzieme siecle.[182] - -[Note 182: Espr. des Loix, L. 30, c. 33, pag. 209.--M. de Montesquieu -dit que la fille de _Guillaume V, Comte de Toulouse, ne succéda pas à la -Comté_, & que dans la suite, c'est-à-dire en 1135, Mathilde succéda à la -Normandie; mais 1er Guillaume V mourut sans enfans; 2e si, au lieu de -Guillaume V, M. de Montesquieu a voulu parler de Guillaume IV, c'est une -autre erreur: il laissa une fille qui épousa Guillaume V, lequel, plus -de trente ans avant que Mathilde ait gouverné la Normandie, remit -Philippie en possession de la Comté dont Raimond IV son oncle s'étoit -emparé.] - - -*SECTION 9.* - -*Et est a savoir que ce parol (enhéritance) nest pas tantsolement -entendue lou home ad terres ou tenements per discent denheritage; més -auxy chescun fée simple ou taile que home ad per son purchase puit estre -dit enhéritance, pur ceo que ses heires luy purront inhériter. Car en -brief de droit que home portera de terre que fuit de son _purchase -demesne_, le _brefe_ (a) dira: _quam clamat esse jus & hæreditatem -suam._ Et issint sera dit en divers auters briefs (b) ou home ou feme -portera de son purchase demesne; come appiert per le Regitre.* - -SECTION 9.--_TRADUCTION._ - -Le terme d'_enhéritance_, ou d'hérédité, ne s'applique pas seulement aux -terres échues par succession, mais encore à tout fief simple ou -conditionnel qui a été acquis; c'est pourquoi dans _le Bref de droit_ -qu'on obtient pour des terres qu'on a acquises, il est dit que le -possesseur _terram clamat, quasi jus & hæreditatem suam_. On trouve les -mêmes expressions dans plusieurs autres Brefs contenus dans les anciens -Registres de Chancellerie, où il est question d'acquêts. - -_REMARQUES._ - -(a) _Le Brefe dira.... & hæreditatem suam._ - -Quand on acquéroit un Fief absolu, formé d'un Aleu, l'ordre d'y -succéder, établi dans la famille du vendeur, se perpétuoit en celle de -l'acquereur.[183] L'hérédité du fonds étoit donc l'objet de la vente -comme le fonds même, & on disoit alors que c'étoit une vente -_d'héritage_, pour la distinguer de la vente du simple usufruit. - -[Note 183: Lib. _de Feudis_, tit. 89.] - -(b) _Briefs._ - -C'étoit des Lettres du Prince, sans lesquelles on ne pouvoit intenter; -sous les Ducs de Normandie, aucunes actions. Littleton nous donnera[184] -dans la suite le modèle de plusieurs Brefs, dont la forme a été -conservée chez les Anglois dans les Registres de la Chancellerie, & qui -sont les mêmes que ceux qu'on trouve indiqués dans le Chap. 93 de -l'ancien Coutumier de Normandie, & dans ceux qui y traitent de _nouvelle -Dessaisine, de Surdemande, de Fief & de Ferme_, &c. - -[Note 184: _Voyez_ Sect. 76.] - - -*SECTION 10.* - -*Et de tiels choses de queulx home poit aver un manuel occupation, -(a) possession ou resceit, si come de terres, tenements, rents & -_hujusmodi_; la home dira en _count countant_, en _plée pledant_, (b) -que un tiel fuit seisie en son demesne come de fée. Més de tiels choses -que ne gisont en tiel manuel occupation, &c. Si come de _adwouson -d'Eglise_, (c) & _hujusmodi_, là il dira que il fuit seisie come de -fée, & en Latin il est en lun cas, _quod talis seisitus fuit, &c. in -dominico_, & en lauter, _quod talis seisitus fuit ut de feodo._* - -SECTION 10.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'il s'agit de plaider ou de se présenter _en Court_ au sujet d'une -_occupation manuelle_, c'est-à-dire, pour Terres, Manoirs, Rentes ou -pour toute autre espece de Biens qui produisent des fruits, un revenu, -ou qu'on peut occuper; le demandeur doit dire qu'il en a le domaine -comme d'un fief; mais si l'objet en litige ne consiste ni en recette -ni en culture, mais en honneurs, tels qu'un patronage & autres choses -semblables, il dira qu'il en jouit _à titre de fief_ & non pas qu'il en -a le domaine: ce qui s'exprime ainsi en Latin pour le premier cas, _quod -talis seisitus fuit in dominico suo ut de feodo_; & pour le second, par -ces mots, _quod talis seisitus fuit ut de feodo_. - -_REMARQUES._ - -(a) _Manuel occupation._ - -Les Seigneurs qui n'avoient pas autant de fonds que les autres à -inféoder, pour se procurer des Vassaux, donnoient à titre de _Fief des -honneurs_, des droits incorporels qui ne formoient point un _Manuel -occupation_; tels étoient le Patronage d'une Eglise, le droit de Chasse, -&c.[185] Or, pour distinguer ces Fiefs des autres qui avoient pour objet -un fonds ou une rente affectée sur un fonds; on disoit à l'égard des -premiers, dans les actes judiciaires, qu'un tel possédoit, _comme Fief_, -tel privilége, &c.; & en parlant des autres, que le tenant possédoit -_en son domaine à titre de Fief_, telle rente ou telle terre. - -[Note 185: Brussel, pag. 42, 1er vol. _Cujas, de Feud. præm._ col. 1798. -_Gallis aliud est_ tenir Fiefs, _aliud_, tenir en Fiefs.] - -(b) _Plée, pledant, counte, countant_, &c. - -Les assemblées, où nos premiers Rois conféroient avec les Grands de -l'Etat sur les intérêts de la Nation, ont été long-temps appellés -Plaids, _placita_:[186] de-là ce nom a passé aux assemblées où les -Comtes rendoient la Justice,[187] & à la Jurisdiction exercée par les -_Avoués_ ou _Avocats_ des Monasteres.[188] Voyez ce que je dis des -_Plaideurs & Conteurs_, Section 196. - -[Note 186: Flodoard, _in vitâ Ludovici Pii_. Aimoin, L. 4, c. 109.] - -[Note 187: _Ut liberius possint fieri placita à Comitibus._ Leg. -Longobard. Tit. _de Feriis_.] - -[Note 188: _Si in prædictâ villâ placitare voluerit advocatus, ut non -pluribus quam triginta equis ad placitandum veniat. Naucler, in Donat. -Monasterii Ulmensis._] - -(c) _Advvouson d'Eglise._ - -_Advvouson d'Eglise_, signifie le Patronage d'une Eglise: il vient du -latin _Advocatio_, parce que anciennement les Avocats ou Avoués des -Eglises étoient chargés de défendre les Causes des Eglises aux Plaids du -Comte, dans le district duquel elles se trouvoient situées. Les Evêques -ou Abbés des Monasteres les chargerent dans la suite de rendre la -Justice à leurs Vassaux & de les conduire à la guerre. En reconnoissance -ils leur attribuerent certains droits sur leurs propres Domaines ou sur -les fonds qui relevoient d'eux. Dans une Donation citée par Naucler, -l'Avoué d'un Monastere pouvoit avoir trente chevaux lorsqu'il venoit y -tenir les Plaids;[189] l'Abbé étoit tenu de le traiter avec politesse & -décence, _decenter & honestè_, & de lui laisser le tiers de ce que les -Vassaux lui payoient durant les Plaids. Ces Avoués furent d'abord -choisis entre les plus puissans Seigneurs du canton, ensuite on donna -cet Office en _Fief_, enfin, il devint héréditaire: ce qui ne put avoir -lieu en Normandie, parce que toute justice s'y exerçoit au seul nom des -Ducs & par leurs propres Officiers.[190] Tout bienfaiteur d'une Eglise -retint donc en Normandie le nom d'_Avoué_, mais sans avoir le pouvoir de -Jurisdiction que les _Avoués_ avoient exercée sous la domination -Françoise. - -[Note 189: D'Orléans, ouvert. des Parl. pag. 128.] - -[Note 190: Brussel, page 814 & 815.] - - -*SECTION 11.* - -*Et _nota_ que home ne poit aver auter pluis ample ou _pluis griender -estate_ (a) denhéritance que fée simple.* - -SECTION 11.--_TRADUCTION._ - -Observez qu'on ne peut avoir d'hérédité plus assurée que celle du fief -simple. - -_REMARQUES._ - -(a) _Pluis griender estate_, &c. - -1er. Parce que le Fief simple absolu, est celui dont de droit la -succession est plus étendue. - -2e. On ne peut l'aliéner sans le consentement du Seigneur. - -3e. Il est exempt de redevances. - - -*SECTION 12.* - -*Item purchase est appel la possession de terres ou tenements que home -ad per son fait ou per agréement, à quel possession il ne advient per -title de discent de nul de ses ancesters ou de ses cosins, més per son -fait de mesme.* - -SECTION 12.--_TRADUCTION._ - -Le mot _purchase_ désigne tout fonds acquis ou substitué à l'acquéreur, -& auquel il n'a point succédé au droit de ses ancêtres ni d'autres -parens. - - - - -CHAPITRE II. - -_DE FÉE TAIL._ (a) - -_De Fief conditionnel, restraint ou abrégé._ - - -*SECTION 13.* - -*Tenant in fée tail est per force de le statude de West. 2, cap. 1. _car -devant l'dit statude touts enhéritances fuerent fée simple:_ (b) car -touts les _dones que sont spécifiés deins mesme le statude fuerent fée -simple conditional al common Ley_, (c) come apiert per le rehearsal de -mesme le statude, & ores per cel statude tenant en le tail est en deux -maners, cest a savoir tenant en tail général & tenant en tail spécial.* - -SECTION 13.--_TRADUCTION._ - -On est tenant en Fief conditionnel depuis le deuxieme Statut de -Westminster, car avant ce Statut tous Fiefs étoient Fiefs simples. En -effet les Fiefs conditionnels, mentionnés dans ce Statut, y sont -appellés Fiefs simples suivant la commune Loi. On peut, pour s'en -convaincre, consulter le dispositif de ce Statut, où on distingue deux -sortes de tenures conditionnelles, l'une à condition générale & l'autre -à condition spéciale. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Echéance d'aventure par établissement, est quand le Fief revient à -aultres qu'aux hoirs de celui qui le tient par aulcun établissement qui -a été fait. - -Echéance d'aventure par condition vient quand Fief est vendu ou baillé -par telle maniere que quand qui prend sera mort, il reviendra à celui -qui le baille ou à autre: si comme la condition est faite entre celui -qui le baille & celui qui le prend. Ce sont les Coutumes des échéances -qui anciennement ont été gardées en Normandie. C. 25. - -_REMARQUES._ - -(a) _Tail_. - -On trouve la définition de ce mot Sect. 18. Il vient du François -_tailler_, en Latin _scindere_, retrancher, restraindre, limiter. - -(b) _Devant ledit Statude tous enhéritances fuerent Fée simple._ - -_Fée simple_ est ici pris dans un sens étendu,[191] comme le genre des -_Fiefs simples absolus_, dont il est traité dans le Chapitre précédent, -& des _Fiefs simples conditionnels_ qui sont l'objet de celui-ci. - -[Note 191: _Here fée simple in takens in his large sense, including as -wel conditional, as absolute._ Coke, Comment. Sect. 9, 2e Remarq.] - -Ces deux especes de Fiefs avant ce Statut, s'appelloient _Fiefs -simples_; parce qu'on donnoit ce nom à tous les Fiefs auxquels on -succédoit, quelque fût l'ordre & la maniere d'y succéder. - -(c) _Car tous les dones que sont spécifiés deins mesme le Statude -fuerent Fée simple conditional al common ley._ - -Quoique le nom de _Fée simple_ fût commun tant aux Fiefs simples absolus -qui étoient héréditaires à perpétuité, qu'aux Fiefs dont la succession -étoit conditionnelle, il étoit cependant aisé de les distinguer -entr'eux. En effet, les premiers retenoient le nom de Fiefs simples, & -les autres joignoient à ce nom celui de conditionnels suivant la commune -Loi. Cette _commune Loi_ étoit celle que Guillaume le Conquérant -transmit aux Anglois, de donner en Fief, à telles conditions qu'on -vouloit, & de désigner dans la postérité du Tenant ceux qui -succéderoient à ce Fief. Elle étoit suivie en France avant Raoul à -l'égard de tous les Fiefs, autres que ceux qui étoient formés d'Aleux. -De-là chaque Seigneurie eut son droit particulier[192] jusqu'aux Regnes -de Philippe Auguste & de S. Louis, qui firent divers Réglemens pour -soumettre les Fiefs à des maximes uniformes: mais ces maximes ne -pénétrerent point en Angleterre, comme je l'ai dit sur la Section 3. -L'ancien usage de Normandie y fut toujours strictement observé; & le -Statut de Westminster loin de l'abroger ou de le changer, se borna à en -rendre la pratique plus aisée, en divisant en deux classes[193] toutes -les différentes conditions auxquelles on pouvoit inféoder, & en -déterminant le sens des clauses employées dans les précédentes -inféodations. - -[Note 192: Brussel, L. 1, pag. 40, L. 2, c. 23, pag. 319, & L. 3, c. 13, -pag. 873.] - -[Note 193: _Tail général_, _Tail spécial_.] - -Selon le dispositif du Statut de Westminster.[194] _Voluntas donatoris -in Chartâ doni manifestè expressa observetur._ Ainsi il ne borne pas la -volonté des Seigneurs, mais il veut qu'elle soit claire, manifeste, sans -ambiguité. - -[Note 194: Coke, Chap. _of Tail_, Sect. 16.] - -Basnage[195] n'ayant point consulté ce Statut, a avancé qu'avant qu'il -eût lieu, _toutes enhéritances étoient Fées simples_, c'est-à-dire, -selon lui, _Fiefs héréditaires_, & qu'ainsi les Fiefs conditionnels ne -furent établis qu'après ce Statut. Mais outre que le texte de Littleton -porte au contraire que toutes _inhéritances spécifiées dans le Statut -étoient données auparavant en Fée simple conditionnelle_, & que dans les -Chapitres de _Tenure par copie_, on trouve des _Fiefs viagers ou à -volonté_, dont le Statut ne parle pas. Une réflexion toute naturelle -devoit faire appercevoir à Basnage son erreur, car si, suivant le -Statut, l'ordre des successions aux Fiefs eût été fixé, déterminé, -auroit-on fait une loi pour rendre l'ordre de succéder moins certain? -D'ailleurs en consultant l'histoire, ne voit-on pas qu'avant la conquête -de l'Angleterre par Guillaume, il y avoit en Normandie non-seulement des -Fiefs conditionnels, mais que tous ceux qui provenoient de Bénéfices -étoient réversibles aux Seigneurs par l'inexécution des clauses de la -Cession? Entr'autres exemples, il y en a un qui me paroît décisif, c'est -la Chartre donnée par Guillaume de _Talou_ ou d'Arques, frere du -Conquérant, en faveur de l'Abbaye de Fécamp en 1047.[196] _Porro_, y -est-il dit, _goselinus parvi-pendens convenientiam cum Abbate & -fratribus habitam; beneficium acceptum non solum non auxit, sed etiam ad -nihilum adegit & suis hominibus contra Statutam pactionem distribuit & -igitur reddens Deo Trino injustè subductam possessionem à -prædecessoribus collatam, possideatur a suis servis in sempiternum._ - -[Note 195: 1er Vol. pag. 144, édit. de 1709.--Basnage se trompe encore -lorsqu'il dit par l'Art. 337 que les Anglois donnoient le nom de _Fée -tail_ aux Fiefs dont l'aîné héritoit seul.] - -[Note 196: On emploie dans cette Chartre le nom de _Bénéfice_, parce que -les Bénéfices Laïcs, comme les Biens aumônés aux Eglises, ne pouvoient -originairement être aliénés à perpétuité, & qu'on désignoit les uns & -les autres par le même nom: nom que les Biens Ecclésiastiques ont -conservé, même après qu'ils ont été distingués des Bénéfices Laïcs, par -le privilége accordé à ceux-ci de pouvoir être cédés à titre patrimonial -& héréditaire. _Voyez_ Formul. 6. de Marculph. L. 2, & _ibid._ 1er -Form.] - -Cet usage de rappeller le Possesseur aux conditions qu'il avoit agréées -en acceptant le fonds, se concilioit parfaitement avec les motifs qui -avoient donné l'être aux Fiefs. - -Charlemagne ayant, ainsi que je l'ai déjà dit, commencé vers la fin du -huitieme siecle à accorder des Bénéfices à quelques hommes libres, leur -permit à tous en 806, de se recommander pour en obtenir. Le Traité de -_Mersen_, comme je l'ai aussi observé, dans la vue de rétablir les -Seigneurs dans le droit de Jurisdiction qu'ils avoient exercé sur tous -les hommes libres au commencement de la Monarchie, permit en 847 à -ceux-ci de soumettre leurs Aleux ou à la Jurisdiction du Roi, ou à celle -des Seigneurs; mais cette Constitution n'ayant pas rempli les vues des -Seigneurs, ils parvinrent, en 877, à obtenir de Charles le Chauve une -Loi qui rendit tous les Bénéfices de dignité héréditaires. Dès lors les -Seigneurs purent donner à perpétuité les fonds du fisc attachés à leurs -Bénéfices, ou ne les donner qu'à vie, ou en limiter la succession à la -ligne des mâles, ou enfin inféoder à des conditions plus ou moins -avantageuses, selon les dispositions de ceux qui s'y assujettissoient. -Telle est la source de cette variété infinie qu'on trouve entre les -redevances stipulées dans les Chartres des dix & onzieme siecles. Ainsi -les grands Bénéfices devenus héréditaires, les Fiefs provenus d'Aleux & -assujettis aux Seigneurs par l'hommage seulement, ou ceux qu'ils -donnerent à perpétuité suivirent tous, quant à la maniere d'y succéder, -la Loi Salique, qui avoit toujours réglé la succession aux Aleux.[197] -Quant aux autres Fiefs, l'ordre de leur succession dépendit des -conventions faites lorsqu'on les avoit obtenus; ceci conduit -naturellement à observer une différence bien essentielle entre les -Bénéfices & les Fiefs. Les Bénéfices ont été tous amovibles, ou -tous viagers dans le même-temps, ou tous dans le même-temps -héréditaires;[198] au lieu que les Fiefs ont été en même-temps les uns -patrimoniaux, les autres bornés & restraints quant à l'hérédité: d'où il -faut conclure que si on partoit des regles établies à l'égard des -Bénéfices, comme si elles étoient relatives aux Fiefs, pour rendre -raison de certains évenemens de l'Histoire ou de la Jurisprudence des -neuf ou dixieme siecles, on attribueroit souvent à ces évenemens des -causes ou des motifs qui leur seroient absolument étrangers. Il n'y a -cependant pas un seul des Auteurs qui ait traité des Fiefs, auquel on ne -puisse reprocher cette faute, j'aurai plus d'une occasion d'en -convaincre. - -[Note 197: On ne s'est écarté de la Loi Salique, comme je l'ai dit dans -ma Remarque sur la Sect. 3, qu'à l'égard du retour du Fief patrimonial -aux ascendans; aussi cela a-t'il été réformé dans la suite.] - -[Note 198: _Dans les premiers temps plusieurs Fiefs étoient aliénés a -perpétuité, mais c'étoient des cas particuliers; les Fiefs en général -conservoient toujours leur propre nature._ M. de Montesquieu, Espr. des -Loix, L. 31, c. 28, pag. 193, L. 31. Cet Auteur, sous le nom de _Fiefs_, -parle ici des _Bénéfices_. Dans des temps où la puissance des Seigneurs -étoit redoutée du Souverain, il n'avoit garde de les traiter -inégalement, c'est-à-dire, de donner à l'un à vie ce qu'il auroit -accordé en propriété à d'autres. Au lieu que les Seigneurs en inféodant -ne risquoient rien à différencier les conditions. Un vassal auquel ils -donnoient à vie ou à temps étoit toujours plus avantagé qu'un homme -libre, qui, en faisant convertir son Aleu en Fief, n'en conservoit -l'hérédité qu'en cessant d'être libre.] - -En prenant Littleton pour guide, on est à l'abri d'une semblable -méprise. - -Si la France se trouve divisée en une infinité de petites Seigneuries -après le regne de Charles le Chauve; si chacune de ces Seigneuries a sa -Cour particuliere; si les Rois se privoient d'y envoyer des -_Commissaires_ pour examiner comment on y jugeoit; si les établissemens -de S. Louis ne furent point adoptés par les Seigneurs; si, en un mot, il -n'y avoit point alors deux Seigneuries gouvernées par la même loi,[199] -on n'a pas besoin, pour découvrir le motif de tout cela, de recourir _ni -aux divers évenemens des combats judiciaires_, ni à la diversité des -usages produits par le mélange des _Loix personnelles avec les Loix -territoriales_.[200] En consultant Littleton, on apperçoit tout d'un -coup, 1er. Que chaque Seigneur étant maître de la condition du Vassal, -auquel il accordoit en Fief une partie de son domaine, ce Seigneur étoit -nécessité d'avoir un dépôt particulier du titre de l'inféodation, dont -l'accès fût toujours libre au Vassal: 2e. Que les conditions une fois -agréées par le Seigneur & par le Vassal, elles devenoient une Loi que -les _Missi dominici_ n'auroient pu régulierement ni réformer ni -contredire: 3e. Que les établissemens de S. Louis contenant des maximes -générales, il y auroit eu une injustice criante à s'en servir pour -prononcer sur des conditions, que par des vues particulieres, & pour -leur profit réciproque le Seigneur & le Vassal s'étoient volontairement -& respectivement imposées. - -[Note 199: Espr. des Loix, L. 28, c. 9, 3e Vol. pag. 288, c. 45, pag. -401, L. 28, c. 12, pag. 294.] - -[Note 200: Espr. des Loix, _ut suprà_.] - - -*SECTION 14.* - -*Tenant en tail général est lou terres ou tenements sont donés a un home -& a ses heires de son corps engendrés, en ceo case est dit général tail, -pur ceo que quelcunque feme que tiel tenant espousa (sil avoit plusieurs -femes per chescun de eux il ad issue) uncore chescun de les issues per -possibilitie, poit en hériter les tenements per force del done, pur ceo -que chescun tiel issue est de sa corps engendré.* - -SECTION 14.--_TRADUCTION._ - -On entend par tenement _à tail_ ou condition générale celui auquel un -Seigneur a cédé des terres pour lui & pour les enfans sortis de lui. En -ce cas la condition est générale, parce que de quelques femmes qu'il ait -des enfans, ces enfans & tous leurs descendans, jusqu'à l'extinction de -leur ligne, succéderont auxdites terres. - - -*SECTION 15.* - -*En mesme le maner est lou _terres ou tenements sont donés a un feme & -a ses heires de sa corps issuants_, (a) coment quel avoit divers barons, -uncore lissue que el poit aver per chescun baron poit en hériter come -issue en le taile, per force de tiel done, & pur ceo que tiels dones -sont appellés général taile.* - -SECTION 15.--_TRADUCTION._ - -De même si l'on a cedé à une femme des terres pour elle & pour les -enfans qu'elle aura. Quoiqu'elle ait successivement plusieurs maris, les -enfans qui en naîtront & les descendans de ces enfans succéderont à leur -mere comme compris dans la condition; c'est pourquoi l'on appelle cette -condition, générale. - -_REMARQUES._ - -(a) _Terres dones a un feme & a ses heires de sa corps_, &c. - -Sous la premiere Race, & au commencement de la seconde, les Seigneurs -inféodoient seulement ou à des hommes nobles & revêtus d'emplois -militaires,[201] ou aux hommes libres, à la charge d'aller à l'armée en -personne. Ce ne fut qu'après qu'il fut permis à ces Seigneurs d'ériger -les Aleux en Fiefs; que les hommes libres, en dénaturant ainsi leurs -propriétés, obtinrent le privilége d'envoyer à l'armée des gens à leur -solde pour faire le service qu'ils devoient:[202] & dès-lors il n'y eut -plus de prétexte pour refuser aux femmes des _Fiefs_ avec la même -faculté.[203] - -[Note 201: _Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere_, -&c. Const. de Charles le Gros en 888.] - -[Note 202: Du Haillan, de l'état des Offi. de Fran. L. 3, pag. 125.] - -[Note 203: _Fœminæ in feudum si sit muliebre, vel nisi ita convenerit -nominatim dando feudo_, Cujas, L. 1. _de Feudis._ col. 1818.] - -Il n'en a pas été de même des _Bénéfices_: avant qu'ils eussent été -déclarés héréditaires, les femmes succédoient à défaut de mâles à ceux -que le Roi accordoit quelquefois à perpétuité; mais on n'a point -d'exemple de Bénéfices donnés directement par le Roi à des femmes, avant -ni même après le Capitulaire de[204] Charles le Chauve en 877. - -[Note 204: C'est par ce Capitul. que l'hérédité des Bénéfices a été -rendue générale. _Voyez_ Remarques Sect. 13.] - - -*SECTION 16.* - -*Tenant en tail spécial est lou terres ou tenements sont donés a un home -& a sa feme & a ses heires de touts deux corps engendrés; en tiel case -nul poet inhériter per force de ledit done, forsque ceux qui sont -engendrés per enter eux deux, & est appel le spécial tail, pur ceo que -si la feme devi & il prent auter feme & ad issue, lissue del second feme -ne sera jamais inhéritable per force de tiel done, ne auxy lissue del -second baron, si le primer baron devie.* - -SECTION 16.--_TRADUCTION._ - -On tient _a tail_ ou condition spéciale lorsque les terres sont cédées -au mari, à la femme & aux enfans par eux engendrés, car il n'y a en ce -cas que les enfans sortis de leur mariage qui puissent leur succéder, & -on appelle cette cession _à condition ou tail spécial_, parce que si le -mari prend une autre femme, ou que la femme passe à de secondes nôces, -les enfans sortis de ces seconds mariages ne succedent point aux terres -données à la susdite condition. - - -*SECTION 17.* - -*En mesme le maner est lou tenements sont donés per un home a un auter -oue un feme que est la file ou cousin _al donour en frank mariage_, (a) -lequel done ad un enhéritance per ceulx parols (en frank mariage) a ceo -annexe, coment que ne soit expressement dit, ou _reherce_ en le done, -c'est a savoir que les donées averont les tenements a eux & a lour -heires per enter eux deux engendrés. Et ceo est dit espécial taile, pur -ceo que lissue del second feme ne poit inhériter.* - -SECTION 17.--_TRADUCTION._ - - On doit encore entendre la tenure _a tail_ ou condition spéciale au cas -où quelqu'un donne en franc mariage à sa fille ou à sa parente une -terre; car alors les enfans sortis de l'homme & de la femme donataires -du franc mariage peuvent seuls en hériter. Il suffit que ces termes, _Je -donne en franc mariage_, soient employés dans le Contrat, afin que les -enfans qui proviendront des deux conjoints ayent droit de succéder seuls -aux fonds donnés. La clause que ces fonds passeront à ces enfans, à -titre d'hérédité, est inutile, le mot de _franc mariage_ y supplée. - -_REMARQUES._ - -(a) _Al donour en frank mariage._ - -Bracton[205] & Glanville distinguent deux sortes de dons faits aux -filles en faveur de mariage: l'un exempt, l'autre chargé de services. Il -est question dans notre Texte _du frank mariage_, c'est-à-dire, du don -fait à une fille ou à une sœur pour sa dot, en exemption de toute -espece de services. - -[Note 205: Bracton, L. 2, c. 34 & 39, & L. 2, c. 7, n. 3 & 4. -_Maritagium est aut liberum aut servitio obligatum._ Glanville, L. 7, c. -18.] - -L'ancienne Loi des Allemands, Tit. 57, faisoit aussi distinction entre -le mariage franc & celui qui ne l'étoit pas: voici ce qu'elle -portoit.[206] Si un pere ne laisse que deux filles, elles partagent -également ses biens; mais si une de ces filles épouse un homme libre -comme elle, & l'autre un _Colon_ du Roi ou d'une Eglise, celle qui aura -contracté mariage avec son égal, succédera seule à l'Aleu de son pere, & -ne partagera avec sa sœur que les autres biens. - -[Note 206: _Si duæ sorores absque fratre relictæ post mortem patris -fuerint; ad ipsas hæreditas paterna pertingat si una nupserit cœquali -libero, alia autem nupserit aut Colono Regis aut Colono Ecclesiæ; illa -quæ illi libero nupsit sibi cœquali teneat terram patris, res autem -alias equaliter dividant. Illa quæ Colono nupsit non intret in portionem -terræ, quia sibi non cœquali nupsit._ _Collect. Balusii_, Tom. 1, Col. -72.] - -Après que l'homme libre eut eu la faculté de changer son Aleu en Fief, -on continua de reconnoître un mariage franc: mais au lieu que par la Loi -des Allemands, la franchise du mariage se rapportoit uniquement à l'état -de la personne qu'une fille épousoit; par celle des Fiefs, cette -franchise fut fondée tant sur la qualité de l'époux que sur celle des -biens dotaux de la femme. - -Tout homme possesseur d'un Fief, se regardant comme de meilleure -condition que ceux qui n'en possédoient pas, ou qui n'avoient que des -fonds allodiaux; lorsque la fille d'un Propriétaire de Fief épousoit un -homme de cette derniere classe, le pere de la fille le chargeoit des -services auxquels il étoit lui-même tenu envers son Seigneur pour la -Terre qu'il donnoit en dot;[207] & l'homme sans Fief s'estimoit heureux -d'obtenir, par cet arrangement, la protection d'un Seigneur. Au -contraire, lorsque l'homme de Fief prenoit pour gendre un homme qui en -possédoit déjà, le pere l'affranchissoit de tout service dû par la Terre -cédée à titre de dot, & il restoit sujet à s'en acquiter, parce qu'il -n'auroit pas été juste que la condition de ce gendre eût empiré par son -mariage, ce qui seroit arrivé si les services qu'il devoit pour son -propre Fief eussent été doublés par ceux qui étoient attachés aux fonds -dont sa femme étoit dotée. Les Seigneurs étoient bien intéressés à -maintenir cet usage: si d'un côté il leur étoit indifférent d'être -servis par le pere ou par le gendre, lorsque celui-ci n'avoit point de -Fiefs en propre; leurs droits auroient pu d'un autre côté souffrir de ce -que le pere se seroit déchargé d'une partie de ses services sur un -gendre, qui lui-même Propriétaire de Fiefs, auroit peut-être réussi par -sa propre autorité, ou par celle de ses Seigneurs, à se soustraire aux -services dûs pour les biens de sa femme. - -[Note 207: _V._ Sect. 20, le pere pouvoit donner en faveur de mariage -une portion de son fief sans congé du Seigneur.] - - -*SECTION 18.* - -*Et nota _quod hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam -certitudinem ponere vel ad quoddam certum hæreditatem limitare_. Et pur -ceo que est limit & mis en certaine, quel issue en héritera per force de -tiels dones, & come longuement lenhéritance en durera; il est appel en -Latin _feodum talliatum, id est, hæreditas in quamdam certitudinem -limitata._ Car si tenant in général tail morust sans issue, l'donor ou -ses heires poient entrer come en lour reversion.* - -SECTION 18.--_TRADUCTION._ - -Observez que _hoc verbum talliatum idem est quod ad quamdam certitudinem -ponere, vel ad quoddam certum hæreditamentum limitare_. Et parce que -l'hérédité est spécialement limitée & restrainte à tels descendans & à -telle ligne du donataire, elle est appellée en Latin _feodum talliatum, -c'est-à-dire, hæreditas in quamdam certitudinem limitata_; car si un -possesseur de fonds _à tail_ ou condition générale mouroit sans enfans, -ces fonds retourneroient au Seigneur ou à ses héritiers. - - -*SECTION 19.* - -*En mesme le maner est del tenant in spécial tail, &c. car en chescun -donne en le taile sauns pluis ouster dire, le reversion del fée simple -est en le donor. Et les donées & lour issues ferront al donor & a ses -heires autels services come le donor fait a _son Seignior prochein a -luy paramount, (a) for prises les donées in frank mariage_, les queux -tiendront quietment de chescun manner de service, sinon que soit _per -féaltie_ (b) _tanque le quart degrée soit passé_. (c) Et après ceo que -le quart degrée soit passé, lissue en le cinquieme degrée & issint -ouster lauters des issues après luy, tiendront del done ou ses heires -come ils teignont ouster come il est avant dit.* - -SECTION 19.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même de la tenure _a tail_ ou condition spéciale, &c. -car en toute cession _à tail ou à condition_, où ces seuls mots sont -employés, le fief est sujet à réversion, dès que le terme de la -condition est expiré; & tant qu'il subsiste, le tenant ou le possesseur -du fonds cédé fait, ainsi que ceux qui lui succedent en vertu de la -condition au Seigneur dont il releve, les mêmes services que ce Seigneur -doit lui-même à son Seigneur suserain. Il en est autrement de celui -qui a reçu des fonds _en franc mariage_, car ces sortes de fonds sont -exempts de tous services, & ne doivent que féauté jusqu'au quatrieme -dégré: dégré après lequel ceux qui y succedent les tiennent du donateur -par les mêmes devoirs & services qu'ils auroient dûs, si leur tenure -dans l'origine ne leur eût pas appartenu à titre de franc mariage. - - -*SECTION 20.* - -*Et les degrées en frank mariage seront accompts à tiel manner; savoir -de le donor a les donées en frank marriage, le primer degrée, pur ceo -que la feme que est un des donées covient être file, soer ou auter -cousin a le donor. Et de les donées tanque a leur issue il serra accompt -le second degrée, & de lour issue tanque a son issue le tierce degrée, & -issint ouster, &c. & la cause est pur ceo que après chescun tiel done -les issues queux veignont de le donor, & les issues queux veignont de -les donées après le quart degrée passé de ambideux parties en tiel forme -dester accompt, poyent enter eux par la ley de Saint Eglise enter -marrie. Et que le donée en frank mariage serra dit le prime degrée de -les quart degrées, home poit veyer en un plée sur un _Breve de droit de -Garde_, (d) pag. 31. Ed. 3. Lou le pleder counta, que son tresaïel fuit -seisie de certaine terre, &c. & ceo tennust dun auter per service de -chivaler, &c. quel dona la terre a _un Rafe Holland_ ovesque sa soer en -frank marriage, &c.* - -SECTION 20.--_TRADUCTION._ - -On comptera les dégrés en mariage de maniere que le donataire & le -donateur forment le premier dégré, car il convient que la femme à -laquelle le don a été fait soit ou cousine ou sœur du donateur. Le -second dégré comprendra les enfans du donataire; les petits enfans de ce -dernier seront au troisieme dégré, & ainsi du reste. La raison pour -laquelle après le quatrieme dégré on ne considere plus le don comme -jouissant du privilége _de franc mariage_, se tire de ce qu'au cinquieme -dégré les descendans du donataire & ceux du donateur peuvent se marier -ensemble. On en voit un exemple dans un Plaidoyer fait sous Edouard III, -en vertu d'un Bref de droit de Garde, où le demandeur exposa que son -trisayeul ayant été saisi d'une terre par quelqu'un qui la tenoit en -chevalerie, l'avoit donnée en franc mariage à sa sœur, en lui faisant -épouser _Rafe Holland_, &c. _V._ Stat. d'Ed. III, pag. 31. - -_REMARQUES._ - -(a) _Seigneur paramont_, Seigneur au degré le plus élevé, _ou_ le -Seigneur Suzerain. - -(b) _Féaltie._ Voyez Section 91. - -(c) _Tant que le quart degrée soit passé_. - -Lorsque la fille d'un possesseur de Fief épousoit un homme d'égale -condition, il se formoit naturellement un _parage_ entre le pere & la -fille. Ce n'étoit point pour se procurer un Vassal que ce pere donnoit à -cette fille une portion de son Fief, mais uniquement dans la vue de lui -transmettre, & à ses enfans, la noblesse de sa condition, & par-là, de -se les rendre pairs ou égaux.[208] Il auroit donc été contraire à cette -intention du pere, que sa fille, après sa mort, eût été exposée à voir -sa condition dégradée. Cependant elle se seroit trouvée dans ce cas, si -elle n'eût pas été exempte de services pour cette dot, jusqu'à ce que sa -postérité eût atteint le quatrieme degré; car il n'est pas impossible -qu'une Ayeule survive à ses petits enfans, ou du moins qu'elle les -marie. Or, si en les mariant elle eût été privée de leur donner _sa dot_ -au même titre, qu'elle même l'avoit reçue, elle se seroit vue -dépouillée, en quelque sorte en leur personne, du privilége le plus -honorable de cette dot. Par ce motif, tout Fief donné en franc mariage -demeuroit donc exempt de services jusqu'à ce que la lignée de la -donataire fût parvenue au cinquieme degré. Dans ce dégré il n'y avoit -plus de parité de condition entre ses descendans & ceux du pere ou du -parent qui l'avoit dotée. L'origine que l'on tiroit d'une Trisayeule -s'oublioit d'ailleurs par la liberté qu'on avoit, suivant les Canons, de -rentrer dans sa famille en y contractant mariage après le quatrieme -dégré; en un mot, on regardoit cette famille parvenue à ce dégré comme -celle d'un étranger. - -[Note 208: Loi des deux Sicil. L. 2, t. 2.--Chop. _de Feud. Andeg. & de -Doman. Franc._ pag. 197.] - -(d) _Breve de droit de Garde._ Je parle des _Brefs_, Section 76. - - -*SECTION 21.* - -*Et touts ceux tailes avandits sont spécifiés en le dit statude de -Westm. 2. Auxy sont divers auters estates en le taile, coment que ne -sont spécifiés per expresse parols in ledit estatude, més ils sont -prises per le équitie de ledit statude. Si come terres sont donés a un -home & a ses heires males de son corps engendrés, en tiel case son issue -male inhéritera, & le issue femal ne unques enhérita pas, uncore mesme -les auters tailes avantdits auterment est.* - -SECTION 21.--_TRADUCTION._ - -Tout ce qui a été ci-devant dit des fiefs _à tail_ ou conditionnels, est -tiré du 2e Statut de Westminster. Il y a cependant encore d'autres fiefs -_à tail_ dont ce Statut ne parle pas: par exemple, si un homme prenoit -un fief pour lui & ses enfans mâles, les femelles n'y succéderoient -point; ce qui n'a pas lieu à l'égard des fiefs _à tail_ dont nous avons -précédemment parlé. - - -*SECTION 22.* - -*In mesme le manner est si terres ou tenements soint donés a un home & a -ses heires females de son corps engendrés, en tiel case son issue female -luy inhéritera per force & forme de le dit done, & nemy issue male, pur -ceo que en tiels cases de dones faits en le taile, queux doient -enhériter, & queux nemy la volunt del donor sera observé.* - -SECTION 22.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même si le fief est donné à condition que les femelles -héritent, car les mâles ne pourront y succéder, parce qu'en fait de -fiefs conditionnels on ne peut s'écarter de la volonté du vendeur ou du -donateur. - - -*SECTION 23.* - -*Et en le case que terres ou tenements sont donés a un home & a ses -heires males de son corps issuants, & il ad issue deux fits & devy, & -leigné fits entra come heire male & ad issue file, & devy, son frere -avera la terre & nemy la file, pur ceo que le frere est heire male; més -auterment sera en auters tailes queux sont spécifiés en ledit statute.* - -SECTION 23.--_TRADUCTION._ - -Ainsi dans le cas où la condition de succéder est restrainte aux mâles, -si le _tenant a deux fils_, après sa mort son aîné aura la terre; mais -après la mort de cet aîné, son frere préféreroit la fille qu'il auroit. -Ce qu'il ne faut pas étendre aux Fiefs à _tail_, à l'égard desquels la -succession ne seroit pas limitée aux mâles. - - -*SECTION 24.* - -*Auxy si terres soient donés a un home & a les heires males de son corps -engendrés, & il ad issue file quel ad issue fits & devi, & puis après le -donée devi; en cest case le fits de la file ne inhéritera passe per -force de le taile, pur ceo que quecunque que serra inhéritrix per force -dun done en le taile fait as heires males, covient conveyer son discent -tout per les heires males. Més en tiel case le donor poet entrer, pur -ceo que le donée est mort sans issue male en la ley, entaunt que le -issue del file ne poet conveyer a luy mesme le discent per heire male.* - -SECTION 24.--_TRADUCTION._ - -Par une suite de ce qui vient d'être dit, si une terre étant cédée à -un homme pour lui & pour ses enfans mâles, cet homme laisse une fille; -dans le cas où cette fille ayant un garçon décede avant son pere, cet -enfant ne succédera point à son ayeul, après le décès de ce dernier, -parce que l'hérédité ne vient point alors au petit-fils par un mâle. Le -vendeur ou donateur de la terre rentrera donc en possession du fonds au -préjudice du fils de la fille. - - -*SECTION 25.* - -*En mesme le manner est lou tenemens sont donés a un home & a sa feme, & -a les heires males de lour deux corps engendrés, &c.* - -SECTION 25.--_TRADUCTION._ - -On doit raisonner de même, lorsque les fonds sont cédés à un homme & à -une femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble. - - -*SECTION 26.* - -*_Item_, si tenements soient donés a un home & a sa feme, & a les heires -del corps del home engendrés, en ceo case le baron ad estate en le taile -général, & la feme forsque estate pur terme de vie.* - -SECTION 26.--_TRADUCTION._ - -Il est d'observation que si les terres sont données à un homme & à une -femme, & aux enfans sortis du mari; celui-ci tient ces terres à _tail_ -ou condition générale, & la femme seulement pour sa vie. - - -*SECTION 27.* - -*_Item_, si terres soient donés a le baron & sa feme, & a les heires le -baron, queux il engendra de corps sa feme, en ceo case le baron ad -estate en le taile spécial, & la feme forsque pur terme de vie.* - -SECTION 27.--_TRADUCTION._ - -Si au contraire ces terres sont cédées au mari & à sa femme, & aux -enfans que ce mari aura de cette femme; le mari ne tiendra les terres -qu'à _tail_ ou condition spéciale, & la femme pour sa vie. - - -*SECTION 28.* - -*Et si le done soit fait a le baron & a sa feme, & a les heires la feme -de sa corps per le baron engendrés, donques la feme ad estate en -espécial taile, & le baron forsque pur terme de vie: més si terres sont -dones a le baron & a la feme, & a les heires que le baron engendra de -corps la feme, en ceo case ambideux ont estate en la taile, pur ceo que -cest parol (heires) nest limit a lun pluis que a lauter.* - -SECTION 28.--_TRADUCTION._ - -Si la donation ou cession étoit faite au mari, à sa femme, & aux enfans -qu'elle auroit de lui, la femme, en ce cas, tiendroit par condition -spéciale, & le mari viagérement. Cependant si l'acte portoit que la -cession seroit pour le mari & la femme, & pour les enfans qu'ils -auroient ensemble; en ce cas, l'homme & la femme tiendroient également -_en tail_ ou condition, puisque cette condition les regarderoit -également l'un & l'autre. - - -*SECTION 29.* - -*_Item_, si terre soit doné a un home & a ses heires quil engendra de -corps sa feme, en ceo case le baron ad estate en espécial taile, & la -feme nad riens.* - -SECTION 29.--_TRADUCTION._ - -Si une terre est cédée à un homme & aux enfans qu'il aura de sa femme; -en ce cas, le mari tiendra la terre _en tail_ ou condition spéciale, & -la femme n'y aura rien. - - -*SECTION 30.* - -*_Item_, si home ad issue fits & devie, & terre est doné a le fits & a -les heires de corps son pier engendrés, ceo est bone taile, & uncore le -pier fuit mort al temps de la done; & mults auters estates en taile y -sont per le equitie del dit estatute que icy ne sont spécifiés.* - -SECTION 30.--_TRADUCTION._ - -Si un homme ayant un fils, décede, la cession que l'on feroit à ce fils -d'une terre, tant pour lui que pour les enfans de son pere, auroit son -effet, quoique ce pere fût défunt au temps de cette cession; il y a bien -d'autres dons ou cessions, sous condition dont la validité s'induit -naturellement du Statut; & par cette raison nous nous dispensons de les -spécifier. - - -*SECTION 31.* - -*Més si home done terres ou tenements a un auter, a aver & tener a luy -& a ses heires males ou a ses heires females; il a que tiel done est -fait ad fée simple, _pur ceo que nest my limit per le done_ (a) de quel -corps lissue male ou female issera; & issint ne poit en ascun maner -estre prise par lequitie del dit estatute & pur ceo il ad fée simple.* - -SECTION 31.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un donne ou cede une terre à un autre, tant pour lui que -pour ses enfans mâles ou ses enfans femelles, cette cession _est à -Fief simple absolu_, parce qu'elle ne détermine point le sexe auquel -l'hérédité est accordée; ainsi elle n'est point comprise dans l'espece -des cessions énoncées au Statut. - -_REMARQUES._ - -(a) _Pur ceo que nest my limit per le done._ - -Ceci confirme ce que j'ai avancé sur la Section 8. Lorsque le Fief -simple étoit cédé sans restriction, c'est-à-dire, pour être toujours -tenu par le Vassal _& par ses Hoirs_, les mâles préféroient les filles, -& celles-ci ne succédoient qu'à leur défaut. Mais on limitoit -quelquefois la _succession du Fief simple absolu_[209] ou à la ligne des -mâles ou à celle des filles, & alors l'hérédité se perpétuoit dans la -ligne désignée, jusqu'à ce qu'elle fût éteinte. Au lieu que la -succession du _Fief à tail_ ou conditionnel étoit toujours bornée, soit -aux enfans de tel homme avec telle femme, soit à ceux de toutes les -femmes qu'il auroit, ou aux enfans d'une femme, soit qu'elle les eût -d'un ou de plusieurs maris. - -[Note 209: C'est-à-dire, du Fief formé d'un Aleu.] - -Cet usage de limiter les successions est plus ancien que les Fiefs. _Les -grands Seigneurs, dès le commencement de la Monarchie, convenoient -souvent dans les Contrats de leur mariage de ce qu'il n'y auroit que les -enfans de ce mariage, ou l'un de ces enfans, qui seroit leur héritier, & -on appelloit cette forme d'accord un mariage contracté selon la Loi -Salique._[210] Plus on approfondit les Loix que les Fiefs ont suivies; -plus on est assuré que si les Fiefs ont fait naître quelques regles -nouvelles pour la disposition des autres biens, ce n'a été que dans des -cas non prévus par les Loix établies pour les Aleux. - -[Note 210: Plaid. 38 de le Maître, pag. 743.] - - - - -CHAPITRE III. - -_TENANT EN TAIL APRÈS POSSIBILITIE D'ISSUE EXTINCT._ - -[_Spe prolis extinctâ._] - - -*SECTION 32.* - -*Tenant en fée taile après possibilitie dissue extinct, est lou -tenements sont donés a un home & a sa feme en espécial taile, si lun de -eux devy sans issue, celui que survesquit est tenant en taile après -possibilitie dissue extinct. Et sils avoient issue & lun devy, coment -que durant la vie lissue celuy que survesquit ne serra dit tenant en -taile après possibilitie dissue extinct, uncore si lissue devy sans -issue, issint que ne soit ascun issue en vie que poit enhériter per -force de le taile, donque celuy que survesquit de les donées est tenant -en le taile après possibilitie dissue extinct.* - -SECTION 32.--_TRADUCTION._ - -Le tenant _en tail après l'extinction de la ligne_, est celui auquel une -terre a été cédée & à sa femme à taile _spéciale_. Si cet homme ou cette -femme meurt sans enfans, le survivant tient la terre _en tail après -extinction de ligne_; & si cet homme & sa femme avoient un enfant, l'un -d'eux décédant avant cet enfant, on ne pourroit pas dire que le pere -ou la mere fussent _tenant en tail après possibilité d'issue étiente_. -Mais si cet enfant mouroit sans laisser de postérité, vu qu'en ce cas -personne, suivant la condition, ne lui succéderoit, le pere ou la mere -qui lui survivroit, ne tiendroit les terres _qu'après possibilité -d'issue éteinte_. - - -*SECTION 33.* - -*_Item_, si tenements sont donées a un home & a ses heires qu'il -engendra de corps sa feme, en cest cas la feme n'ad rien en les -tenements, & le baron est seisie come donee en special taile, & en ceo -cas si la feme devy sans issue de son corps engendres per son baron, -donques le baron est tenant, en tail apres possibilitie dissue extinct.* - -SECTION 33.--_TRADUCTION._ - -Cette même tenure a encore lieu, lorsqu'un fonds est cédé à un homme -& aux enfans qu'il aura de telle femme; car en ce cas, comme la femme -n'a rien au fonds cédé, & que le mari le tient à _tail_ ou condition -spéciale; si la femme meurt sans donner d'enfans à son mari il ne tient -plus les fonds qu'après possibilité d'issue éteinte. - - -*SECTION 34.* - -*Et _nota_ que nul poit estre tenant en le taile apres possibilitie -dissue extinct, forsque un des donees ou le donee en le special taile. -Car le donee en general taile ne poit estre unques dit tenant en taile -apres possibilitie dissue extinct, pur ceo que en touts temps durant sa -vie, il poit per possibilitie aver issue que poit inheriter per force -de mesme le taile. Et issint en mesme le maner lissue que est heire a -les donees en un special taile, ne poit estre dit tenant en taile apres -possibilitie dissue extinct, _causâ quâ supra._* - -Et _nota_ que tenant en taile apres possibilitie dissue extinct ne -serra unques puni _de Wast_, (a) pur lenheritance que fuit un foits en -luy, 10 Henr. 6. 1. mes cestuy en le reversion poit entrer sil alien en -fée. 45. Ed. 3. 22. - -SECTION 34.--_TRADUCTION._ - -Il n'y a que le donataire ou cessionnaire du _fonds à tail spécial_ qui -puisse tenir ce _fonds après toute possibilité éteinte d'avoir des -enfans_. Car tout tenant à tail ou condition générale, peut, tant qu'il -vit, avoir des descendans capables de lui succéder, & par la même -raison, l'enfant d'un donataire _en tail spécial_ ne peut tenir par -_possibilité d'issue éteinte_; il y a toujours pour lui possibilité -d'avoir des successeurs, au lieu que l'enfant d'un donataire en tail -spécial étant décédé sans postérité, le pere ou la mere qui leur survit -n'a plus d'espoir d'avoir des enfans capables de lui succéder, puisque -la condition du Fief est qu'il ne passera qu'aux enfans du même homme -avec la même femme, ou _vice versâ_. - -_Nota_. Que celui qui tient un fonds après extinction de ligne capable -d'y succéder, ne pourra être poursuivi pour dégradations; mais s'il -aliene, le Seigneur peut saisir le fonds & y rentrer. - -_REMARQUE._ - -(a) _Wast_, du Latin _devastare_. - - - - -CHAPITRE IV. - -_DE LA COURTOISIE D'ANGLETERRE._ - - -*SECTION 35.* - -*Tenant per la Curtesie de Angleterre est lou home prent feme seisie en -fée simple ou en fée taile general, ou seisie come heire de le taile -special & ad issue per mesme la feme male ou female, oyes ou vife, soit -lissue apres mort ou en vie, si la feme devie, le baron tiendra le terre -durant sa vie per la ley de Angleterre. Et est appel tenant per la -Curtesie de Angleterre, pur ceo que _ceo est use en nul auter realme_, -(a) forsque tantsolement en Angleterre.* - -*Et ascuns ont dit, que il ne serra tenant per la Curtesie, sinon que -lenfant quil ad per sa feme soit oye crie, car per le crie est prouve -que le enfant fuit nee vife: _ideo quære._* - -SECTION 35.--_TRADUCTION._ - -Quand un homme prend une femme qui possede des fonds à titre de _fief -simple_, _de taile général_ ou comme héritiere du fief _à taile_ ou -condition spéciale, & qu'il en a un fils ou une fille, si la femme -meurt avant ou après l'enfant, pourvu qu'il ait vécu & qu'on l'ait -seulement _entendu crier_, cet homme jouira viagérement de la terre par -la Courtoisie d'Angleterre. Et on appelle cette tenure, par Courtoisie -Angloise, attendu qu'elle n'a lieu que dans le Royaume d'Angleterre. -Plusieurs ont pensé que le mari ne jouissoit de cet avantage qu'autant -que les cris de l'enfant avoient été entendus, parce que les cris -prouvent qu'il a eu vie; il est cependant permis d'examiner cette -opinion. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Coutume est en Normandie de piecea que se ung homme a heu femme de qui -il ait eu enfant qui ait été nay vif, ja soit ce qu'il ne vive, mais -toute la terre qu'il tenoit de par sa femme au temps qu'elle mourut luy -remaindra tant comme il se tiendra de se marier. - -Et se l'ennie qu'il n'eût onques enfant vif de sa femme, soit enquis par -les gens du voisiné où il dit que l'enfant fut nay. - -_REMARQUES._ - -(a) _Ceo est use en nul auter realme_, &c. - -Les Anglois ont essayé de ravir aux Normands la gloire de leur avoir -donné des Loix, & plusieurs de nos Ecrivains, séduits par les Loix -Angloises, ont été tentés de croire que le droit de viduité avoit pris -naissance chez eux. Mais le nom de _Courtoisie_, qui désigne encore à -présent ce droit dans les Coutumes d'Angleterre, décele son origine -Françoise. D'ailleurs les Anglois & les Ecossois ne l'ont connu que -depuis la conquête de Guillaume, puisqu'il n'en est fait aucune mention -dans les Loix qu'ils suivoient avant qu'ils eussent reçu celles de ce -Prince. - -Il y a plus, ce droit subsistoit en France dès le septieme siecle. Comme -les hommes étoient alors dans l'usage de doter leurs femmes, les enfans -qu'elles laissoient en mourant, abandonnoient quelquefois l'usufruit de -la dot à leur pere pendant sa vie. C'est ce qui donna lieu à Marculphe, -comme on le voit en la neuvieme Formule de son deuxieme Livre, de -proposer comme un acte de Justice cette pratique qui déjà avoit acquis -ce caractere pour les Allemands, par le deuxieme Capitulaire de -Dagobert,[211] où on lit que si une femme a du patrimoine, & qu'après -son mariage elle mette au monde un enfant, quand même elle décéderoit -dans le moment de l'accouchement, le mari hériteroit de tout le bien, -pourvu que l'enfant eût vécu quelques instans. Cette Coutume pratiquée -d'abord à l'égard des Aleux, s'étendit naturellement dans la suite aux -Fiefs héréditaires. Dès que les femmes furent admises à y succéder ou -capables d'en obtenir, ces femmes furent assujetties à l'hommage envers -leurs Seigneurs; mais outre la prestation de la main, elles devoient -aussi la _bouche_,[212] suivant _la Courtoisie_ Françoise. Or, en se -mariant, leurs époux faisoient l'hommage en leur nom, & comme par-là -elles étoient exemptes de foi & de services, il étoit juste que les -maris eussent, par retour, quelques droits sur les biens de leurs femmes -décédées. Les Seigneurs admirent donc[213] le droit de viduité -non-seulement quant aux Fiefs héréditaires, mais même quant à ceux qui -n'étoient que viagers, & ce droit retint le nom de _Courtoisie_, qui -avoit toujours caractérisé l'hommage particulier dû par les femmes. - -[Note 211: _Si qua mulier quæ hæreditatem paternam habet post nuptum -prægnans peperit filium & in ipsâ horâ mortua fuerit & infans vivus -remanserit aliquanto spatio vel unius horæ hæreditas materna ad patrem -pertineat_, &c. Cap. de Dag. en 630, Tit. 93, Leg. Alemann.] - -[Note 212: Loisel, L. 4, Tit. 3, Sect. 10, Institut. Coutum.] - -[Note 213: Les Seigneurs eurent encore un autre motif pour accorder le -droit de viduité. Il étoit rare que les enfans au temps du décès de -leurs meres, fuissent en état de s'acquitter des services des fiefs -qu'ils avoient possédés.] - -Littleton ne contredit pas ce que j'avance, en observant que la -_Courtoisie_ n'étoit en usage que dans le Royaume d'Angleterre; parce -qu'en effet, lorsqu'elle y fut introduite par le Conquérant, on ne la -connoissoit ni en Irlande ni en Ecosse. Au reste, eût-il commis l'erreur -de penser que cette coutume étoit née dans sa patrie, elle seroit moins -grossiere que celle d'un Auteur François,[214] qui, tout récemment, a -prétendu que la _Courtoisie d'Angleterre_, s'entendoit du privilége qu'a -en ce Royaume la veuve d'un homme de condition de conserver sa qualité -après s'être remariée avec un homme d'un rang inférieur. - -[Note 214: Etat abregé des Loix, Revenus, Usages, Productions de la -Grande-Bretagne.] - - - - -CHAPITRE V. - -_DE DOUAIRE._ - - -*SECTION 36.* - -*Tenant en dower est lou home est seisie de certaines terres ou -tenements en fée simple, taile general, ou come heire de le taile -special, & prent feme & devie; la feme apres le decesse de la baron -_sera en dow de la tierce part_ (a) de tiels terres & tenements que -fueront a sa baron, en ascun temps durant le coverture a aver & tener a -mesme la feme en severaltie per metes & bounds pur terme de sa vie, -lequel el avoit issue per sa baron ou nemy, & dequel age que la feme -soit, issint que _el passe l'age de neuf ans_ al temps de la mort de sa -baron, car il _covient que el soit passe lage de neuf ans_ (b) al temps -del mort sa baron, ou auterment el ne serra my en dow.* - -SECTION 36.--_TRADUCTION._ - -Tenure en douaire a lieu lorsqu'un homme, saisi d'un fief simple ou _à -tail_ général, ou comme héritier d'un fief _de tail_ spécial, épouse une -femme & la prédécede; car cette femme a en douaire le tiers de tous les -biens de son mari, pourvu qu'il les ait acquis ou possédés constant son -mariage. Cette femme n'en jouit cependant que durant sa vie, soit -qu'elle ait ou non des enfans, pourvu qu'elle ait passé l'âge de neuf -ans au temps du décès de son mari: avant cet âge elle ne peut, en effet, -exiger le douaire. Ce douaire se prend par la femme sur chaque espece de -biens en particulier par mesure. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Coutume est que la femme qui a son mari mort ait la tierce partie du -fief au temps qu'il l'épousa, Chap. 11. - -Se l'homme meurt après ce qu'il a pris femme, ains qu'ils n'ayent -couché ensemble en un lict, la femme n'aura point de douaire, car au -coucher ensemble gagne femme son douaire, chap. 101. - -_REMARQUES._ - -(a) _Elle sera en dovv de la tierce part._ - -Dans le Domesday. _Dos_, _maritagium_, dot, mariage sont pris -indifféremment pour Douaire. - -Chez les anciens peuples des Gaules ou de l'Allemagne, c'étoit le mari -qui dotoit sa femme,[215] & tous les Auteurs Anglois qui parlent du -Douaire lui donnent le nom de dot.[216] - -[Note 215: _Dotem non uxor marito, sed maritus uxori adfert._ Tacit. _de -morib. German._] - -[Note 216: _Et hoc propriè dicitur dos mulieris secundùm consuetudinem -Anglicanam._ Lib. Rub. c. 75.] - -Aucune Loi n'avoit fixé le douaire ou la dot chez les premiers François; -sa quotité dépendoit des conventions faites lors du mariage.[217] Il -paroît cependant que jusqu'à Philippe le Bel, le douaire avoit plus -communément consisté au tiers des propres du mari.[218] Notre Texte, -quant aux propres, conserve l'ancien usage, & à l'égard des acquêts, il -suit la disposition de la Loi Ripuaire,[219] qui accordoit de même un -tiers sur cette espece de biens. Il n'y avoit d'exceptions à ces droits -de la femme, que dans le cas où en la succession du mari, il se trouvoit -des Fiefs de dignité, des Offices: car le service dont ces Fiefs étoient -chargés, ou qui constituoit ces Offices étoit personnel, & le rang, les -priviléges résultans de ce service étoient indivisibles; la femme ne -pouvoit donc y prendre douaire. Ce droit avoit pour but de faire -subsister honorablement la femme, de la rendre plus attentive à -l'éducation de ses enfans, & par cette raison, il étoit borné au domaine -utile, _aux terres ou tenements_. - -[Note 217: Loisel, Institut. Coutum. Tit. 3, n'o. 1.] - -[Note 218: Louet, Lettre D, n'o. 1.] - -[Note 219: _Lex Ripuar._ Tit. 39 _de Dot. mulier._] - -Si cependant le bien du mari consistoit en un droit de Pêche, en la -garde d'un Château qui produisît quelques fruits ou revenus qu'on ne -pouvoit démembrer,[220] on indemnisoit alors la femme de la part qu'elle -ne pouvoit obtenir en essence sur ces sortes d'inféodations.[221] - -[Note 220: _Non debent mulieribus assignare in dotem castra quæ fuerunt -virorum suorum & quæ de guerra existant vel etiam homagia._ Patent. -d'Edouard I.] - -[Note 221: _De nullo quod est sua natura indivisibile nullam partem -habebit, sed satisfaciat ei ad valentiam._ Coke.] - -(b) _Il covient quel soit passe lage de neuf ans._ - -Ceux qui ont pensé que ce douaire étoit le prix de la virginité, -donnent une raison[222] de ce qu'avant neuf ans les femmes n'avoient -point de douaire; mais cette raison cesse d'en être une, lorsque l'on -considere que le seul consentement des parties à se prendre pour époux, -forme l'essence du mariage; car selon cette maxime, si la femme méritoit -quelque récompense, c'étoit plutôt au consentement qu'elle donnoit à son -union, qu'à ce qui n'y étoit qu'accessoire, qu'il falloit l'attribuer. - -[Note 222: _Quia junior non potest virum sustinere neque dotem -promereri._ Ibid, Sect. 36.] - -Aussi Littleton accorde-t-il le douaire à la femme, _de quel âge qu'elle -soit_ au-dessus de neuf ans, & il n'en prive pas les veuves remariées. -Il faut donc rechercher un autre motif que celui que les Auteurs Anglois -donnent au refus que la Loi fait aux femmes du douaire, lorsqu'elles -n'ont point atteint _l'âge de neuf ans_; & on découvre ce motif dans ce -qui se pratiquoit anciennement en France. - -Les filles y pouvoient agréer dès sept ans l'époux que leur famille leur -destinoit;[223] leur choix cependant pouvoit être rétracté jusqu'à ce -qu'elles eussent atteint l'âge de puberté. Avant cet âge on ne les -considéroit donc pas comme liées irrévocablement à leur affidé, & -conséquemment le douaire promis, en vue d'une alliance indissoluble, ne -leur étoit dû qu'après que cette alliance avoit acquis ce caractere. -S'il en eût été autrement, un pere de plusieurs filles auroit beaucoup -profité en les promettant dès l'âge le plus tendre; car en conservant la -liberté de résoudre leurs promesses, elles auroient pu acquérir le tiers -des biens de plusieurs époux. - -[Note 223: Fevret, Traité de l'Abus, L. 5, c. 1, pag. 442.--Arret -138 de Montholon.--Vanespen, part. 2, Tit. 12. _De sponsalibus & -Matrimon._ pag. 485 & 487. _Impuberum sponsalia valida sunt & ad eorum -validitatem sufficit ætas septem annorum imo & minor si malitia suppleat -ætatem._--M. de Montesquieu a cru cette Coutume particuliere aux -Anglois. Espr. des Loix. L. 26, c. 3.] - - -*SECTION 37.* - -*Et _nota_ que per le common ley la feme navera pur sa dower forsque la -tierce part des tenements que fueront a sa baron durant les epousels; -mes _per custome dascun pais el avera le moitie_, (a) & per le custome -en ascun ville & burgh el avera lentiertie & en touts tiels cases el -sera dit tenant en dower.* - -SECTION 37.--_TRADUCTION._ - -Et remarquez que suivant la commune Loi, la femme n'a que le tiers en -douaire des biens possédés par son mari constant le mariage; mais par la -Coutume particuliere de certains cantons, elle y a moitié, & même en -quelques Villes & Bourgs la totalité lui appartient. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -L'en doit savoir que femme ne peut avoir douaire ne partie en conquêt -que son mari ait fait puisqu'il l'épousa, fors en bourgage où elle aura -moitié, mais de douaire elle n'aura point. C. 31 & 101. - -_REMARQUES._ - -(a) _Per custome dascuns pays el avera moitie._ - -Littleton appelle _Douaire_ ce que l'ancien Coutumier -nomme _Conquêt_ en -Bourgage, & en cela il est plus conforme que le Coutumier à la Loi -Ripuaire. - -Cette Loi fixoit, à la vérité, au tiers la part de la femme dans les -acquisitions; mais elle ajoutoit que ce qui lui avoit été donné pour -présent de nôces, lui appartenoit en intégrité.[224] Ainsi le mari, -outre le tiers de ses propres, pouvoit encore accorder à sa femme, en -_dot_ ou douaire, tels avantages qu'il lui plaisoit sur ses meubles, & -on considéroit comme meubles les acquisitions en Bourgage.[225] - -[Note 224: Leg. Rip. tit. _de Dot. Mulier._ _Vel quid quid ei (uxori) in -morgangeba traditum fuerat similiter faciat_, &c. La Loi des Allemands -fixe le présent de nôces, tit. 57, art. 3, à la valeur de douze sols; -celle des Lombards, tit. 4, à la quatrieme partie du mobilier. Le -_Morgangeba_ est le Paraphernal Normand.] - -[Note 225: _De tenure par bourgage_, dit l'ancien Coutumier, _doit l'en -savoir qu'elles peuvent être vendues & acheptées comme meubles_. c. 31.] - -La possession des fonds qu'on y acquéroit, n'attribuoit que des -priviléges également utiles à la femme & au mari, tels que des facilités -pour le commerce, qui, presque toujours étoit conduit par les femmes. Il -convenoit donc que le mari fît plutôt quelques dons en propriété sur -cette espece de bien, que de disposer à ce titre d'une portion de ses -Aleux ou de ses Fiefs. Par là, d'ailleurs, en conservant son patrimoine, -ou des possessions honorables à sa famille, il excitoit sa femme à -redoubler ses soins pour augmenter son mobilier. C'est par les mêmes -principes que l'ancien Coutumier ne donnoit rien à la femme sur les -biens du mari, acquis & situés hors Bourgage, parce que ces biens -étoient soumis à des Seigneurs & sujets à des services; & les -Réformateurs du Coutumier Normand, conduits par le même esprit, n'ont -accordé aux femmes, sur ces fonds, qu'un tiers ou moitié en usufruit. - - -*SECTION 38.* - -*Auxy sont deux auters manners de dower, (a) cest ascavoir dower que -est appelle dowment, _ad ostium Ecclesiæ_, & dower appelle dowment, _ex -assensu patris._* - -SECTION 38.--_TRADUCTION._ - -Il y a encore deux autres especes de douaire; l'un appellé douaire _ad -ostium Ecclesiæ_; l'autre appellé douaire _ex assensu patris_. - - -*SECTION 39.* - -*Dowment, _ad ostium Ecclesiæ_, est lou home de plein age seisie en fée -simple que sera espouse a un feme quant il vient _al huis del -Monasterie_ (b) ou dEsglise destre espouse & la apres affiance enter eux -fait, il endowe la feme de sa entier terre ou de la moitie, ou dauter -meindre parcel, & la overtement declare le quantitie & la certainty de -la terre que el avera pur sa dower, en ceo case la feme apres le mort le -baron, poit entrer en ledit quantitie de terre dont le baron luy endowa -sans auter assignement de nulluy.* - -SECTION 39.--_TRADUCTION._ - -Le douaire _ad ostium Ecclesiæ_ a lieu lorsqu'un homme vient à la porte -de l'Eglise pour épouser une femme, & qu'après les fiançailles il promet -à sa femme en douaire tout, moitié ou une moindre partie de ses biens, -en désignant publiquement la quotité qu'il donne; car en vertu de ce don -ou promesse, la femme, après la mort de son mari, entre de droit dans la -portion des fonds que son mari lui a assignée. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Moins que le tiers peut avoir la femme en douaire selon les convenances -des épousailles, car se la femme octroyast & consentist ès épousailles -quelle fût douée _de chastel, meubles_ ou d'une piece de terre qui fût -nommée, ce lui doit suffire après la mort de son mari. - -_REMARQUES._ - -(a) _Auxy sont deux auters manners de dovver._ - -Trois especes de douaires: 1re. Selon la commune Loi; 2e. _Ad ostium -Ecclesiæ_; 3e. _Ex assensu patris_. - -On a vu dans les Sections précédentes que le douaire de la premiere -espece ne pouvoit excéder le tiers, si ce n'étoit en quelques Bourgs ou -Villes, & que pour obtenir ce douaire, il n'étoit pas besoin de -convention, mais seulement que la femme eût atteint sa neuvieme année. -Il en étoit autrement du douaire que le mari fixoit à sa femme après -_l'Affiance_ ou les _Fiançailles_. Ce douaire _conventionnel_ ou préfix -pouvoit être de tout ou partie des biens dont le mari étoit actuellement -propriétaire, & il n'avoit lieu que dans le cas où les fiançailles -avoient été suivies du mariage, _quand lhome vient destre espouse_, dit -le Texte: ce qui fait voir que ce douaire n'étoit gagé que par un affidé -majeur, ou réputé tel,[226] à son affidée nubile. - -[Note 226: _Voyez_ Sect. 47.] - -Aussi la Loi n'admet aucunes circonstances où la femme puisse être -privée de ce douaire, à la différence de celui de la commune Loi, qui -cessoit d'être exigible quand le mari étoit décédé avant que sa femme -eût acquis ses ans de puberté. - -(b) _A lhuis del Monasterie_, &c. - -Les mariages clandestins ont, de tout temps, été réprouvés; leur nullité -entraînoit celle des promesses dont ils avoient été suivis.[227] Il y en -a un Capitulaire exprès parmi ceux de Charlemagne.[228] - -[Note 227: _Non enim constitutio hæc valet facta in lecto mortali, vel -in camerâ, vel alibi ubi clandestina fuere conjugia._ Bracton. L. 2, c. -18.] - -[Note 228: _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 131.] - - -*SECTION 40.* - -*Dowment _ex assensu patris_, est lou le pier est saisie de tenements en -fée, & son fits heire apparent, quant il est espouse, endowe sa feme al -huis del monasterie ou del Eglise, de parcel de terres ou tenements son -pier, de assent son pier, & assigne la quantitie & les parcels. En ceo -case apres le mort le fits la feme entera en mesme le parcell sauns -auter assignement de nulluy. Mes il ad este dit en cest case que il -_covient a la feme daver un fait de le pier_ (a) prouvant son assent & -consent de cel endowment. M. 44, E. 3, fol. 45.* - -SECTION 40.--_TRADUCTION._ - -Le douaire _ex assensu patris_, est celui qu'un fils accorde à sa femme -sur les biens de son pere auxquels il doit succéder, le fils en ayant -déterminé la valeur du consentement de son pere, sa femme jouit après sa -mort de la portion de bien qui lui a été assignée sans aucune formalité -judiciaire; mais il faut observer que la femme doit à cet effet avoir un -Acte en bonne forme qui constate le consentement du pere, suivant l'Edit -d'Edouard III, fol. 45. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Et se le mary n'étoit de rien saisy quand il épousa & que son pere ou -son aël tenoit encore le fief, s'ils furent présens au mariage ou le -pourchasserent ou consentirent, la femme aura après la mort de son mary -le tiers du fief que le pere ou aël son mary tenoit en temps que le -mariage fut fait, s'ils n'avoient autres hoirs; & s'ils avoient autres, -elle aura son douaire de la partie qui succéderoit à son mary s'il -vivoit. Se le pere ou l'aël ne s'accorderent pas au mariage, ains le -blasmerent, elle n'emportera après la mort de son mary point de douaire, -& enquête doit estre faite de la saisine que le pere ou l'aël au mary de -la femme avoit au temps des épousailles, & s'ils furent au mariage ou le -pourchasserent en ce record, ne peuvent estre saonés[229] les parents ne -les amis. C. 101. - -[Note 229: Reprochés.] - -_REMARQUES._ - -(a) _Il covient daver un fait de le pier._ - -Lorsque le Roi Guillaume donna cette Loi, l'usage de l'écriture étoit -rare, ce qui occasionnoit bien des contestations sur la portion de -l'héritage que la femme devoit avoir dans les biens de son beau-pere. -Mais Edouard III les fit cesser, en ordonnant que le douaire ne -s'étendroit sur les biens du pere de l'époux, que lorsqu'il seroit -littéralement prouvé. Avant cette Ordonnance, on constatoit, en -Angleterre, la promesse du douaire _ex assensu patris_ par le record. -Coke[230] assure avoir vu différentes Formules de ce record[231] dans -les anciens Livres de Jurisprudence de son pays. - -[Note 230: Sect. 40, au mot _un fait_. _And this is the ancient -diversitie_, &c.] - -[Note 231: _Voyez_ Sect. 48, & ce qui est dit du Record, Sect. 175.] - - -*SECTION 41.* - -*Et si apres la mort le baron el enter & agree a ascun tiel dower de les -dits dowers, _ad ostium Ecclesiæ_, &c. donque el est conclude de claimer -ascun auter dower per le common ley dascuns terres ou tenements que -fuerent a sa dit baron. Mes si el voit, el poit refuser tiel dower _ad -ostium Ecclesiæ_, &c. & donques el poet estre en dow, solonque le cours -del common ley.* - -SECTION 41.--_TRADUCTION._ - -Et si après le décès de son mari la femme opte son douaire, _ad ostium -Ecclesiæ_, ou _ex assensu patris_, elle ne peut plus demander son -douaire _de la commune Loi_; mais elle peut s'en tenir au douaire de la -commune Loi & refuser les autres douaires. - - -*SECTION 42.* - -*Et _nota_ que nul feme serra endow _ex assensu patris_, en la forme -avantdit, mes lou sa baron est fits & heire apparent a son pier. _Quære_ -(a) de ceux deux cases de dowment _ad ostium Ecclesiæ_, &c. si la feme -al temps del mort sa baron ne passe lage de neuf ans, si el avera dower -ou non.* - -SECTION 42.--_TRADUCTION._ - -La femme n'aura douaire sur les biens du pere de son mari qu'aux -conditions ci-dessus. Mais c'est une question de sçavoir si la femme -aura douaire _ad ostium Ecclesiæ_ & _ex assensu patris_, si elle n'a pas -encore neuf ans lors du décès de son mari. - -_REMARQUES._ - -(a) Quære _de ceux deux cases_. - -Le douaire, selon _la commune Loi_, excluoit le douaire préfix, ou _ad -ostium Ecclesiæ_. Mais on pouvoit renoncer à celui-ci, & s'en tenir à -l'autre. Au contraire, le douaire fait _ad ostium Ecclesiæ_ par le fils, -concouroit avec celui _ex assensu patris_. Il ne reste qu'une difficulté -que Littleton ne décide point. Le douaire conventionnel étoit, dit-il, -accordé à la femme avant l'âge de neuf ans: par la Section 39, le mari -devoit être de _plein âge_ pour promettre ce douaire. On peut donc -assurer que la Loi qui exigeoit que le mari ne pût se dédire de sa -promesse, n'entendoit pas qu'elle fût faite à une femme qui auroit été -dans un âge dont elle auroit pu prendre prétexte pour renoncer à -l'alliance qu'elle avoit contractée.[232] - -[Note 232: _Voyez_ Sect. 47.] - -Au reste, le doute de Littleton prouve combien il craint d'ajouter à la -Loi. Il la propose telle qu'elle est, & s'arrête où elle n'a pas cru -devoir s'expliquer; à moins qu'il ne soit guidé, dans l'interprétation -qui lui est nécessaire, par quelqu'autorité qui en ait fixé le sens -irrévocablement. - - -*SECTION 43.* - -*Et _nota_ que en touts cases lou le certaintie appiert queux terres ou -tenements feme avera pur sa dower, la le feme poit entrer apres la mort -sa baron sans assignement de nulluy. Mes lou le certaintie ne appiert, -si come destre en dow de la tierce part daver en severaltie, ou del -moytie solonque le custome de tener en severaltie, en tiels cases il -covient que sa dower soit a luy assigne apres le mort del baron, _pur -ceo que non constant_ (a) devant assignement quel part des terres ou -tenements el avera pur sa dower.* - -SECTION 43.--_TRADUCTION._ - -Dans tous les cas où la quotité du douaire est constante, la veuve entre -de droit sur les fonds qui lui ont été désignés. Mais lorsque rien ne -constate si c'est le tiers, le tout ou la moitié, ni sur quelle partie -des terres le douaire doit être levé, alors la femme doit faire liquider -son douaire avant de se mettre en possession. - -_REMARQUES._ - -(a) _Pur ceo que non constant_, &c. - -Le douaire n'est encore accordé en Normandie que du jour de la demande, -s'il n'est autrement convenu par le contrat. - - -*SECTION 44.* - -*Mes si soient deux jointenants de certaine terre en fée, & lun allien -ceo que a luy affiert a un auter en fée, que prent feme & puis devie; -en ceo cas la feme pur sa dower avera la tierce part de la moytie que sa -baron ad purchase, a tener en common (come sa part amountera) ovesque -lheire sa baron & ovesque lauter joyntenant que ne aliena pas, pur ceo -que en tiel cas sa dower ne poit estre assigne per metes & bounds.* - -SECTION 44.--_TRADUCTION._ - -Si deux hommes tenans conjointement un Fief, l'un d'eux cede à un autre -sa part en cette tenure; après la mort du cessionnaire sa femme n'aura -pour douaire que le tiers de la moitié du Fief qu'il a acquis, & _elle -tiendra_ cette moitié en _commun_ avec l'héritier de son mari, & avec -celui qui tenoit conjointement avec le vendeur. Et la raison de ceci se -tire de ce que le douaire, en ce cas, n'a pour objet aucune portion de -terre dont la mesure ou la situation soit déterminée. - - -*SECTION 45.* - -*Et est ascavoir que la feme ne sera my endow de terres ou tenements que -sa baron tient joyntment ovesque un auter a temps de son morant: _mes -lou il tient en common_, (a) auterment est, come en le case prochein -avantdit.* - -SECTION 45.--_TRADUCTION._ - -Si le mari en mourant n'a point aliéné sa part au Fief qu'il tenoit -conjointement avec un autre, la femme n'aura point de douaire; il en -seroit autrement si la tenure étoit une tenure en commun. - -_REMARQUES._ - -(a) _Mes lou il tient en common_, &c. - -Ceci est fondé sur la différence qu'il y avoit entre tenir conjointement -& tenir en commun. - -Les tenans conjointement, ou _jointenans_, possédoient au même titre un -Fief pour leur vie ou pour le temps de la vie de l'un d'entr'eux,[233] & -les survivans succédoient aux décédés au préjudice de leurs héritiers. - -[Note 233: Sect. 277 & 280.] - -Les tenans en _commun_, possédoient au contraire, à des titres -particuliers, une portion du Fief _tenu conjointement_. Si un des -_jointenans_ aliénoit son droit, l'acquéreur ou cessionnaire devenoit -tenant en commun,[234] avec les _jointenans_ qui n'avoient pas aliéné, -parce qu'il ne possédoit pas sa part du Fief au même titre qu'eux. - -[Note 234: Sect. 292.] - -Aussi la femme du _jointenant_ ne pouvoit avoir douaire sur sa part au -Fief, & cette part, après le décès de ce dernier, retournoit à ceux qui -tenoient conjointement avec lui; au lieu que la femme de celui qui avoit -acquis d'un _jointenant_, avoit, après la mort de son mari, douaire sur -cette acquisition, jusqu'au temps du décès du vendeur, parce que ce -décès, & non celui de son mari, étoit le terme de la jouissance acquise -par ce dernier. - - -*SECTION 46.* - -*Et est ascavoir que si tenant en le taile endowa sa feme _ad ostium -Ecclesiæ_, (a) come est avantdit, ceo servera pur petit ou rien al feme, -pur ceo que apres la mort sa baron, lissue en le taile puit entrer sur -le possession la feme, & issent puit celuy en le reversion, si ne soit -issue en le taile en vie.* - -SECTION 46.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en _taile_ ou sous condition, accorderoit inutilement douaire -à sa femme sur son Fief, parce qu'après le décès du mari, l'héritier -désigné par la condition est seul saisi de droit du Fief, ou à défaut -d'héritier, le Seigneur rentre dans ce Fief. - - -*SECTION 47.* - -*Auxy si home seisie en fée simple esteant deins age endowa sa feme al -huis del Monasterie ou dEglise, & devie, & sa feme enter, en ceo cas la -heire la baron luy puit ouster. Mes auterment est (come il semble) lou -la pier est seisie en fée & le fits deins age endow sa feme _ex assensu -patris_. Le _pier donque estant de pleinage_.* - -SECTION 47.--_TRADUCTION._ - -Si un mineur accorde douaire à sa femme à la porte de l'Eglise, son -héritier peut refuser ce douaire; mais il ne le pourroit, si le pere du -mari avoit consenti ce douaire, car la majorité du pere suppléeroit à la -minorité du fils. - -_REMARQUES._ - -(a) Ceci est une preuve de mes remarques sur les Sections 39 & 40. Le -douaire _ad ostium Ecclesiæ_ étoit irrévocable, parce que le mari, pour -le promettre, devoit être majeur. - - -*SECTION 48.* - -*Auxy il y ad un auter endowment, que est appel dowment de la pluis -beale. Et ceo est come en tiel case que home seisie de quarante acres -de terre & il tient vint acres de lesdits quarante acres de terre dun -per service de chivalerie & les auters vint acres de terre dun auter -en socage, & prent feme & ount issue fits & morust, son fits estant -deins lage de quatorze ans. Et le Seigniour de que la terre est tenus -en chivalrie entre en les vint acres tenus de luy & eux ad come gardein -en _chivalrie_ (a) durant le nonage lenfant, & la mere de lenfant enter -en le remnant, & ceo occupie come gardein en _socage_: (b) si en tiel -case le feme port briefe de dower envers le gardein en chivalrie destre -endow de les tenements tenus per service de chivaler en le court le Roi, -ou en auter court, _le gardein_ (c) en chivalrie puit plede en tiel -case tout cest matter & monstre coment la feme est gardein en socage, -coment devant est dit, & prie que sera adjudge per la court que le feme -luy mesme endowera de _le pluis beale_ de les tenements que el ad come -gardein en socage, solon que le value de le tierce part que el claime -daver de les tenements tenus en chivalrie per _sa briefe de dower_; (d) -& si la feme ceo ne puit de dire, donques le judgement serra fait que le -gardein en chivalrie tiendra les terres tenus de luy durant le nonage -lenfant, quit de la feme, &c.* - -SECTION 48.--_TRADUCTION._ - -Il y a encore une autre Douaire qui se nomme Douaire _de la plus belle_, -& il a lieu dans le cas où un homme a, par exemple, en fief quarante -acres de terre dont vingt acres lui sont inféodés par le service de -Chevalier, & vingt à titre de roture ou de socage; car si cet homme par -son décès laisse un fils qui ait moins de quatorze ans, le Seigneur -entrant, à titre de gardien noble, en jouissance des terres relevantes -de lui par le service de Chevalier, & la mere prenant la garde des -terres roturieres durant la minorité de son fils; si cette femme obtient -un bref de Douaire contre le gardien noble pour avoir son Douaire sur -les terres dont il jouit à ce titre, le gardien noble peut plaider ou -en la Cour du Roi ou dans toute autre Cour en laquelle il sera appellé, -& exposer que le Douaire de la femme peut être levé sur ce qu'elle -possede comme gardienne roturiere, pourquoi il demande que la Cour -autorise cette femme de prendre son Douaire dans les plus beaux ténemens -roturiers jusqu'à concurrence de la valeur du Douaire qu'elle prétend -exercer sur les terres nobles; & si la veuve ne peut nier que la roture -suffit pour lui fournir son Douaire, le Seigneur tiendra comme gardien -noble, durant la minorité, toutes les terres relevantes de lui en -exemption du Douaire. - -_REMARQUES._ - -(a) _Chivalrie._ (b) _Socage._ - -Voyez Chapitre IV & V du Livre suivant. - -(c) _Gardein._ - -Voyez la Section 50. - -(d) _Briefe de dovver._ - -Outre la voie du record,[235] la femme avoit celle du bref pour obtenir -son douaire; ce qui est conforme à ce qui est dit en l'ancien Coutumier, -Chap. 101. _En deux manieres peut femme demander son douaire ou par -Briefs ou par record._ Voici la forme de ce Bref indiqué dans ce même -Chapitre du Coutumier. _Se M.... te donne plege de suyr sa clameur, -semond le reconnoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises du -Bailliage, à reconnoître, savoir le T.... son mari estoit saisy de une -terre quand il l'espousa, qui est située & assise à.... en telle maniere -qu'il en peut & deub douer, de quoi N.... lui defforce son douaire à -tort; si comme le dit: tiens, dedans la vue de la terre, & soit en -paix._ - -[Note 235: Sect. 40 & 175.] - -Je parle des Brefs en la Remarque sur la Section 76, & sur celle que je -cite en cette même Remarque. Cependant je crois qu'il est à propos de -faire observer ici que le modele du Bref donné par l'ancien Coutumier, -conserve non-seulement pour la forme, mais même pour le fonds, les mêmes -dispositions que celles qui se trouvent dans les Brefs dont les Loix -Angloises font mention. Quant à la forme, on pourra en juger par celle -du Bref de nouvelle Dessaisine, prescrite par Littleton en la Section -234. Au fond, le Bref est adressé au Vicomte ou Bailli, afin que cet -Officier choisisse dans le voisinage des gens en état d'examiner les -lieux, d'attester ou de vérifier les faits; celui qui obtient le Bref -est obligé de donner _plege ou gage_. La situation, l'étendue de la -terre donnée en douaire, y doit être expressément désignée; & l'assise -est seule en droit de connoître de ce Bref. - - -*SECTION 49.* - -*Et _nota_ que apres tiel judgement done, la feme puit prender ses -_vicines_, (a) & en lour presence endower luy mesme per metes & bonds, -de la pluis beale part de les tenements que el ad come _gardein en -socage_, daver & tener a luy pur terme de sa vie, & tiel dovver est -appel Dovver de la pluis beale.* - -SECTION 49.--_TRADUCTION._ - -Après le jugement prononcé sur la question discutée en la maniere qui -est prescrite par la précédente Section, la femme peut prendre un -certain nombre de témoins parmi les voisines des terres sur lesquelles -elle reclame son Douaire, & en leur présence se mettre en possession des -meilleurs fonds ou de la plus belle partie des fonds qu'elle tient comme -gardienne en roture, desquels elle jouira sa vie durante sous le titre -de Douaire _de la plus belle_. - -_REMARQUES._ - -(a) _Ses vicines._ - -Les femmes qui tenoient de leur chef des Fiefs de même nature que -l'étoit celui du vassal qu'il s'agissoit de juger, assistoient au -jugement comme pairs de ce vassal.[236] Du Haillan en cite plusieurs -exemples, L. 3. Etat des aff. de Fr. p. 61 & 104. Par les _voisines_, -Littleton entend ici les femmes qui avoient des tenures dans l'étendue -de la Seigneurie où étoient situées & d'où relevoient les terres -sujettes au douaire. - -[Note 236: Brussel, L. 2, c. 14, pag. 262.] - - -*SECTION 50.* - -*Et _nota_ que tiel dovvment ne puit este, mes lou le judgement est fait -en le court le Roi ou en auter court, &c. _& ceo est pur salvation_ (a) -del estate _del gardein in chivalrie_ (b) durant le nonage le enfant.* - -SECTION 50.--_TRADUCTION._ - -Ce Douaire _de la plus belle_ peut être accordé à la femme en la Cour du -Roi ou en toute autre Cour, & il a été établi pour conserver au Seigneur -les services qui lui sont dûs pendant la minorité de son vassal. - -_REMARQUES._ - -(a) _Et ceo est pur salvation._ - -La Garde noble étant instituée afin que durant la minorité le service dû -par le Fief ne fût point interrompu,[237] le douaire n'étoit point dû -tant que duroit la jouissance du gardien. Ce douaire auroit détourné une -partie du revenu à un usage auquel il n'étoit pas destiné par -l'inféodation; d'ailleurs le droit de la femme étant postérieur à celui -du Seigneur, pourquoi lui auroit-elle été préférée, sur-tout lorsqu'il y -avoit d'autres biens sur lesquels elle pouvoit exercer ce droit, ou en -obtenir la récompense? - -[Note 237: _And the reason of this dower de la pluis beal to be all of -the socage land was for advancement of chivalry for the defence of de -realm._ Coke, Sect. 50.] - -(b) _Gardein en chivalrie, & Gardein en socage._ - -_Il y eut chez les Francs_, selon M. de Montesquieu,[238] _une double -administration: l'une qui regardoit la personne du Roi pupille, & -l'autre qui regardoit le Royaume; & de-là_, ajoute-t-il, _il y eut aussi -dans les Fiefs une différence entre la tutelle & la baillie._ Mais pour -prouver que les Gardiens tuteurs, ou Baillis mineurs possesseurs de -Fiefs, avoient des fonctions dont la _Baillie_ ni la _Régence_ royale -n'ont pu fournir l'idée, il suffit d'examiner quels ont été les -caracteres des fonctions attachées à ces deux Offices sous la premiere -race de nos Rois. - -[Note 238: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.] - -Le Régent gouvernoit l'Etat; il créoit ou supprimoit les impôts.[239] -Son autorité n'étoit bornée que par celle du Maire dans les seules -affaires de la guerre. L'élection du Maire se faisoit par la nation; -mais il ne pouvoit, sans l'approbation de celui ou de celle à qui la -Régence étoit accordée, exercer son emploi.[240] - -[Note 239: Mézeray, sous l'an 639.] - -[Note 240: _Ibid._, année 741.] - -Le _Bail_ du Roi mineur étoit, au contraire, resserré dans les bornes de -son éducation domestique; il n'étoit considéré qu'à la Cour; subordonné -au Régent & au Maire, qui partageoient tout le pouvoir, il n'avoit -aucune influence sur le gouvernement de la Monarchie. Les finances -étoient en la disposition du Régent, les Troupes sous le commandement du -Maire. Former les mœurs du Prince, étoit l'importante fonction du -_Bail_, fonction qui n'avoit d'étendue que celle que le Régent vouloit -bien lui donner.[241] - -[Note 241: Wandelinus meurt, & la mere de Childebert réunit à la Régence -les fonctions de Gouverneur de ce Prince, que Wandelinus avoit exercées. -_Greg. Turon._ L. 8, c. 22.] - -Le Gardien d'un Fief, auquel des services honorables étoient affectés, -réunissoit en sa personne les différens emplois que le Régent, le Maire -& le _Bail_ des Rois partageoient entr'eux. Il veilloit à l'éducation de -son jeune vassal, il lui substituoit un homme pour faire le service; il -entretenoit les biens, en recueilloit les fruits, & jamais on ne -suppléoit par un _Bail_ aux fonctions du Seigneur durant la garde.[242] - -[Note 242: Sect. 124, ci-après.] - -Si un Bail ou _Baillive_, comme l'appelle Littleton, étoit donné à un -mineur, ce n'étoit qu'à l'égard des Fiefs dont les services n'étoient -point militaires, & toujours au défaut de parens[243] en état de régir -les biens, & de veiller à la subsistance & à l'instruction du vassal. Ce -_Bail_, à l'égard de ces sortes de Fiefs, étoit comptable comme l'auroit -été le parent qui auroit eu la garde ou la tutelle de ces Fiefs; la -raison de ceci étoit, comme nous le dirons plus loin, que ces Fiefs -provenoient d'Aleux, & que la tutelle de ces Aleux assujettissoit à ce -compte sous les premiers François. - -[Note 243: _Ibid_, & Loisel, Institut. Cout. c. de Vourie.] - -Les mineurs, propriétaires des Aleux, ne pouvoient d'abord être -poursuivis en jugement qu'après leur majorité, même pour leurs -possessions. Mais on s'apperçut bientôt que cette Loi étoit incompatible -avec les regles que l'institution des Fiefs avoit introduites. En effet, -les peres faisoient ériger leurs Aleux en Fief, & ensuite les cédoient à -leurs fils mineurs; & lorsqu'on les poursuivoit pour l'exécution des -conditions ou des redevances de l'inféodation, ils alléguoient le -privilége de la minorité. Louis le Débonnaire, par son Capitulaire de -829, fit cette distinction entre les biens patrimoniaux & les autres -biens, sans en excepter aucuns:[244] quant à la tutelle que pour -ceux-ci, le pere ou le plus proche parent seroit tenu de répondre aux -actions qui seroient intentées à leur sujet contre les mineurs; qu'à -l'égard des premiers,[245] les actions demeureroient suspendues jusques -à la majorité, comme on l'avoit de tout temps pratiqué.[246] - -[Note 244: _Exceptâ suâ legitimâ hereditate_, &c. Capitul. 829. Baluse, -1 vol. pag. 670, addit. 4. _ibid_, c. 119.] - -[Note 245: Les Fiefs y étoient compris, puisqu'on n'excepte que l'Aleu -échu en ligne directe. Les Fiefs ne portoient pas encore ce nom, ou du -moins ne le voit-on employé en aucuns Actes avant l'Edit de Charles le -Gros en 888.] - -[Note 246: Cet usage a continué en Normandie jusqu'au 13e siecle. -_Voyez_ Brussel, L. 3, c. 15, pag. 932, aux notes.] - -Les choses étoient en cet état en 877 à l'égard des Fiefs formés d'Aleux -qui étoient tous héréditaires, lorsque les Bénéfices acquirent aussi le -privilége de cette hérédité. Les Bénéfices n'avoient pas eu besoin -jusques-là de regles pour leur administration durant la minorité des -enfans de ceux qui les avoient possédés, puisqu'ils n'avoient pas encore -été successifs.[247] Les Seigneurs pour ne pas s'exposer, quant aux -Fiefs qu'ils démembroient de leurs Bénéfices sous la condition du -service militaire, à la fraude qui s'étoit commise à l'égard des Aleux -devenus Fiefs, s'attribuerent, à l'exemple du Souverain,[248] la tutelle -ou garde des vassaux possesseurs de Fiefs de la premiere espece, en -sorte que tout vassal, obligé par l'inféodation à suivre son Seigneur à -l'armée, cessa d'être sous la tutelle de ses parens, ou sous la Baillie -d'un étranger. Le Seigneur, non-seulement comme le tuteur & le _Bail_ -des Fiefs provenus d'Aleux, prit soin de ces Fiefs militaires, mais même -de la personne[249] du mineur auquel ils appartenoient. Il n'y eut -d'exception qu'en faveur du pere à qui les Seigneurs confioient -quelquefois la portion de cette éducation qui étoit indépendante de -l'exercice des armes.[250] La Tutelle ou Baillie à l'égard des Fiefs -auxquels il n'y avoit point de dignités, d'honneurs, d'emplois -militaires attachés, subsista cependant telle qu'elle avoit toujours été -à l'égard des Aleux ou des Fiefs formés d'Aleux. Un tuteur en effet -pouvoit, sans inconvénient pour le Seigneur, recevoir les revenus du -pupille, à la charge de fournir au premier quelques armes, des grains, -des voitures; au lieu que le Seigneur auroit pu être préjudicié, si le -choix de celui qui devoit l'assister au combat en la place du mineur -n'eût pas dépendu de lui, ainsi que la régie des revenus destinés à son -entretien. La garde d'un possesseur de Fief militaire n'a donc pas pu -prendre pour modèle la Régence & la Baillie d'un Roi mineur, puisque -cette garde comprenoit & le soin de la personne & l'administration des -biens; & cette double administration, à l'égard de cette sorte de Fiefs, -n'a jamais été divisée. Elle ne l'a pas plus été à l'égard des mineurs -propriétaires d'Aleux érigés en Fiefs, puisque, comme le démontre la -Section 123, la Baillie ne concouroit pas avec la Tutelle, mais étoit -seulement établie pour y suppléer. - -[Note 247: _Et pro hoc nullus irascatur si eumdem comitatum alteri qui -nobis placuerit dederimus quam illi qui eum hactenus prævidit._ Capitul. -Carol. Calv. apud Caris. art. 9, col. 263, 2e vol.] - -[Note 248: Ibid, col. 268. _Et præcipimus ut tam Episcopi quam Abbates & -Comites seu etiam cæteri fideles nostri hoc erga homines suos studeant -conservare._] - -[Note 249: Fortescue, c. 44. _Si hereditas non in socagio sed teneatur -per servitium militare, tunc per leges terræ illius infans ipse & -hereditas ejus per dominum feodi illius custodientur._] - -[Note 250: Sect. 114, ci-après.] - - -*SECTION 51.* - -*Et issint poyes veier cinque manners de dovver, savoir dovver per le -common ley, dovver per le custome, dovver _ad ostium Ecclesiæ_, dovver -_ex assensu patris_, & dovver _de la pluis beale_.* - -SECTION 51.--_TRADUCTION._ - -Ainsi on peut admettre cinq sortes de Douaires, celui de la commune Loi, -le Coutumier, le Douaire _ad ostium Ecclesiæ_ ou _conventionnel_, celui -_ex assensu patris_, & le Douaire _de la plus belle_. - - -*SECTION 52.* - -*Et _memorandum_ que en chescun case lou home prent feme seise de tiel -estate de tenements, &c. issint que lissue que il ad per son feme poit -per possibilitie enhériter mesmes les tenements de tiel estate que la -feme ad come heire al feme, en tiel case apres le mort la feme il avera -mesme les tenements _per le Curtesie de Angleterre_, (a) _& auterment -nemy_.* - -SECTION 52.--_TRADUCTION._ - -En tous les cas où un homme épouse une veuve jouissante de l'un de ces -Douaires, le mari continue après le décès de cette femme d'en jouir dans -le cas seulement où il a acquis sur ses biens le droit de viduité; & -ainsi il peut arriver que l'enfant que cet homme aura de cette femme -douairiere succede aux fonds qu'elle possède à ce titre. - -_REMARQUES._ - -(a) _Per le Curtesie de Angleterre._ - -Les douaires des femmes avoient été assujettis au droit de viduité dans -le temps où le douaire étant la dot, la femme en étoit propriétaire. -Mais dès que les femmes, au lieu d'être dotées par leurs époux, se sont -elles-mêmes dotées, le douaire ayant été restreint au simple usufruit, -le droit de viduité n'a pu s'étendre sur le douaire qui s'éteignoit par -le décès de celle à qui il étoit dû. - - -*SECTION 53.* - -*Et auxy en chescun case lou le feme prent baron seise de tiel estate -des tenements, &c. Issint que si per possibilitie il puissoit happer que -si le feme avoit ascun issue per sa baron, & que mesme lissue puissoit -per possibilitie enheriter mesme les tenements de tiel estate que le -baron ad, come heire a le baron, de tiels tenements el avera sa dovver -& auterment nemy. Car si tenements sont dones a un home & a ses heires -que il ingendra de corps sa feme, en tiel case la feme nad riens en les -tenements, & le baron ad estate forsque come donee en especial taile; -uncore si le baron devy sans issue, mesme la feme sera endow de mesmes -les tenements, pur ceo que lissue que el per possibilitie puissoit -aver per mesme le baron, puissoit enheriter mesmes les tenements. Mes -si la feme deviast, vivant sa baron, & puis le baron prist auter feme -& morust, sa second feme ne serra my endow en cest case, _causâ quâ -supra_.* - -SECTION 53.--_TRADUCTION._ - -Et en tous les cas où une femme épouse un homme saisi de tenures de -cette espece, comme il peut arriver qu'elle ait de lui un enfant, si cet -enfant hérite de ces tenures, elle peut y reclamer son Douaire, ce qui -n'auroit pas lieu dans le cas où le fief auroit été donné à l'homme & -aux enfans qu'il auroit de sa femme; car alors cette femme n'auroit -point Douaire sur ce fief, parce que le mari ne tiendroit son fief qu'à -tail spécial. - -La femme auroit aussi Douaire, dans le cas de l'article précédent, lors -même qu'elle resteroit veuve sans enfans, pourvu qu'elle en eût eu. Ces -enfans en effet auroient hérité du droit de viduité de leur pere après -son décès, & le Douaire de la mere est antérieur à ce droit; mais si la -premiere femme décede du vivant de son mari, la seconde femme qu'il -prendra n'aura pas Douaire sur les biens dont il mourra saisi à droit de -viduité: cette décision résulte évidemment des regles précédentes. - - -*SECTION 54.* - -*_Nota_ si un home soit saisie de certain terres, & prist un feme, & -puis aliena mesme la terre oue garranty, & puis le feoffor & le feoffée -deviont, & le feme de le feoffor port un action de dower envers le issue -le feoffée, & il _vouch lheire_ (a) le feoffor, & pendant le voucher & -nient termine, la feme le feoffée port son action de dower envers le -heire le feoffée, & demaunda la tierce part de ceo deque sa baron fuit -seisie, & ne voile demander le tierce part del eux deux parts de que sa -baron fuit seisie, fuit adjudge, que el navera judgement tantque lauter -plee fuit determine.* - -SECTION 54.--_TRADUCTION._ - -Si un homme saisi d'un fief prend une femme & aliene la terre avec -garantie: s'il arrive que son mari & l'acquéreur décedent, cette femme -du vendeur peut intenter action pour son Douaire contre l'enfant de -l'acquéreur; mais alors si cet acquéreur agit en recours contre l'enfant -du vendeur, tant que l'action en recours ou en garantie restera -indécise, la femme ne pourra obtenir la délivrance de son Douaire du -fils de l'acquéreur. Il en seroit autrement, si elle eût formé sa -demande tant contre le fils de l'acquéreur que contre son propre fils -héritier du vendeur. - -_REMARQUES._ - -(a) _Et il vouch lheire._ - -_Voucher_, _vocare_, appeller en garantie. Voyez le Chapitre de -Warantie, Sect. 697 & suivantes. - - -*SECTION 55.* - -*Et _nota_ que _Vavisour_ dit, que si un home soit seisie de terre & -fait _felonie_, (a) & puis alien, & puis est attaint, la feme avera bone -action de dower envers le feoffée: mes si soit eschete al Roy, ou al -Seignior, el navera Bref de dower, _& sic vide diversitatem & quære inde -Legem_.* - -SECTION 55.--_TRADUCTION._ - -_Nota_. Que Vavisour dit que si un homme de fief commet un crime -capital, & qu'après l'avoir commis il aliene le fief, la femme aura -action de Douaire contre l'acquéreur; mais que si le Roi ou le Seigneur -a confisqué avant l'aliénation, elle sera privée de son Douaire. A cet -égard il est bon de rechercher quel est l'esprit de la Loi. - -_REMARQUES._ - -(a) _Felonie. Crimen felleo animo perpetratum._[251] - -Selon le Jurisconsulte cité par Littleton, si un coupable d'un crime qui -emportoit la confiscation des biens, avoit vendu sa terre avant d'être -condamné, sa femme pouvoit revendiquer son douaire contre l'acquereur; -mais cette opinion n'est fondée sur aucune disposition précise de la -Loi Angloise, aussi n'a-t-elle jamais été suivie.[252] Les enfans, -comme on le verra dans la suite, étoient privés de tous droits sur les -biens de leurs peres homicides; pourquoi la femme y auroit-elle pris un -douaire? Ce droit de douaire étoit-il plus favorable que la légitime? ou -plutôt le droit du Seigneur n'étoit-il pas le premier affecté sur le -fonds? La _réversion_, dans le cas où un vassal seroit traître au Roi, -ou infidèle à ses engagemens, n'étoit elle pas une condition sans -laquelle le Seigneur n'auroit point inféodé? C'est d'après ces principes -que Britton[253] décide que _feme de felons ne tiengdra nul dovver de -tenemens que leur fuit assigné par ceux Barons_. Et Littleton, loin de -condamner cette décision, se contente d'indiquer celui qui l'a -contredite, & d'engager à scruter la Loi en elle-même, afin qu'on -n'adopte que le sentiment qui se trouvera le plus conforme à ses -dispositions. - -[Note 251: _Voyez_ Sect. 745.] - -[Note 252: _This is also of the new addition, & explosa est hæc opinio._ -Coke, Sect. 55.] - -[Note 253: Britton, c. 5. de l'Homicid. fol. 15.] - - - - -CHAPITRE VI. - -_TENURE A TERME DE VIE._ - - -*SECTION 56.* - -*Tenant pur terme de vie est lou home lessa terres ou tenements a un -auter pur terme de vie le lessee, ou pur terme de vie dun auter home; en -tiel case le lessee est _tenant a terme de vie_. (a) Mes per common -parlance celuy que tient pur terme de sa vie demesne, est appel tenant -pur terme de sa vie, & cestuy que tient pur terme dauter vie est appel -tenant pur terme dauter vie.* - -SECTION 56.--_TRADUCTION._ - -Celui qui tient pour le terme de vie peut exercer cette qualité en deux -manieres, en tenant ou pour le terme de sa propre vie, ou pour le terme -de la vie d'un autre. - - -*SECTION 57.* - -*Et en ascavoir que il y ad le feoffor & le feoffée, le donor & le -donée, le lessor & le lessée. Le feoffor est properment lou home en -feoffa un auter en ascuns terres ou tenements en fée simple, celuy que -fist le feoffment est appel feoffour, & celuy a que le feoffment est -fait est appel feoffée; & le donour est properment lou un home done -certaines terres ou tenements a un auter en le taile. Celuy que fit le -done est appel le donor, & celuy a que le done est fait est appel le -donee; & le lessor est properment lou un home lessa a un auter terres -ou tements pur terme de vie ou pur terme des ans ou a tener a volunt. -Celuy que fist le leas est appel lessor, & celuy a que le leas est fait -est appel lessee. Et chescun que ad estate en ascun terres ou tenements -pur terme de sa vie ou pur terme dauter vie est appel tenant de -franktenement, & nul auter de meindre estate poit aver frank tenement, -mes ceux de greinder estate ont franktenement; car cestuy en fée simple -ad frank tenement, & celuy en le taile ad franktenement, &c.* - -SECTION 57.--_TRADUCTION._ - -Il est essentiel de distinguer dans la Loi le _fieffeur_ & le -_fieffataire_, le _donateur_ & le _donataire_, le cé_dant_ & le -_cessionnaire_. Le _fieffeur_ est proprement celui qui donne à fief -simple un fonds, & le _fieffataire_ celui qui accepte l'inféodation; -le _donateur_ est celui qui donne, & le _donataire_ celui qui reçoit à -tail, c'est-à-dire, sous condition; le _cédant_ ou _lesseur_ est celui -qui cede, & le _cessionnaire_ celui qui accepte la cession d'un tenement -ou à la volonté du cédant ou pour le terme de sa vie, ou pour plusieurs -années. Tout tenant pour terme de sa vie ou de la vie d'un autre, est -appellé tenant de franc tenement; cela n'empêche pas que les tenemens -en tail & en fiefs simples ne soient aussi _francs tenemens_, mais d'un -ordre supérieur. - -_REMARQUES._ - -(a) _Tenant a terme de vie._ - -L'homme qui avoit soumis son Aleu à un Seigneur, pouvoit en disposer à -son gré;[254] il n'étoit tenu d'en conserver en sa main qu'une portion -suffisante pour assurer le service dont cet Aleu, devenu Fief, avoit -été chargé.[255] Il n'en étoit pas de même de ceux en faveur desquels -le Seigneur avoit démembré une partie de son domaine; ils ne pouvoient -en aliéner rien sans son consentement. Mais comme les Seigneurs étoient -forcés de suivre le Prince à la guerre, & que les arrieres-vassaux se -trouvoient dans la même nécessité à l'égard de ceux qui leur avoient -sous-inféodé, les possessions particulieres des vassaux se trouvoient -sans défense contre les incursions des ennemis, lorsque ceux ci -pénétroient dans l'intérieur des Provinces: c'est ce qui engagea les -vassaux à donner à Fief, pendant leur vie, ou la vie du donataire, ou -seulement tant que la guerre dureroit, la portion du Fief qu'ils étoient -obligés de conserver en leur main; par là, les suzerains ne pouvoient -prétendre qu'ils avoient aliéné cette portion, & les vassaux trouvoient, -indépendamment du service dont leurs arrieres vassaux s'acquittoient -envers eux, & de celui dont eux-mêmes s'acquittoient personnellement -envers leurs Seigneurs, le moyen de préserver leurs fonds du pillage, -& des autres violences que l'ennemi pouvoit y commettre pendant leur -éloignement. Cette tenure, que les vassaux accordoient à temps dans ces -sortes de circonstances, ne fut pas établie d'abord sous le titre _de -Fief_; car ce nom ne désigna plus, après l'établissement de l'hérédité -des Bénéfices, que le Fief simple, c'est à-dire, celui qui étoit absolu, -ou auquel, quoique conditionnel, on succédoit à perpétuité. Les cessions -viageres d'un fonds ne prirent même en France ce nom de Fief que dans le -douzieme ou treizieme siecle. Nos Rois en ce temps l'attribuerent à de -simples _rentes_, ou à des _pensions_ qu'ils assignerent sur leur trésor -à des étrangers qui se reconnurent leurs vassaux; & les assisterent -dans les crises violentes[256] où se trouvoit alors le Royaume. Aussi -dans le Livre des Fiefs, est-il parlé des Fiefs auxquels les enfans ne -succedent point, comme d'un établissement peu conforme à la raison, mais -que l'usage du temps, auquel ce Livre fut écrit, autorisoit; ce qui -prouve que cet usage étoit encore récent[257] dans le douzieme siecle. -Si l'on confond les Bénéfices avec les Fiefs, comme le font Brussel -& M. de Montesquieu, il n'est pas possible de comprendre comment les -Auteurs du Livre des Fiefs auroient appellé déraisonnable une condition -qui n'auroit consisté qu'à exclure des enfans de la succession à un -Fief ou Bénéfice, qui, dans leur institution primitive, auroient été -amovibles: au lieu qu'il est évidemment contraire à la raison, _ratione -improbatur_, que des Seigneurs ayent établi des Fiefs, postérieurement -au temps où leurs Bénéfices étoient héréditaires, & après qu'ils avoient -admis l'hérédité à l'égard des Fiefs formés des Aleux de leurs vassaux, -& même à l'égard de certains Fiefs démembrés de leurs Bénéfices. - -[Note 254: _Quod liceat unicuique libero homini terras suas, seu -tenementa sua, seu partem inde ad voluntatem suam vendere, ità quod -feoffatus teneat de capitali domino._ Mag. Chart. c. 32.] - -[Note 255: _Nullus liber homo det de cætero ampliùs alicui de terrâ suâ -quam ut de residuo terræ suæ posset sufficienter fieri domino feodi -servitium & debitum quod pertinet ad feodum illud._ Ibid.] - -[Note 256: Brussel, c. 1, pag. 45. premier vol.] - -[Note 257: Liv. des Fiefs, tit. 16.] - - - - -CHAPITRE VII. - -_TENANT A TERME D'ANS._ - - -*SECTION 58.* - -*Tenant pur terme dans est lou home lessa terres ou tenements a un auter -pur terme de certaine ans, solonque le number des ans que est accord per -enter de lessor & le lessée; & quant le lessee enter pur force del leas, -donque il est tenant pur terme des ans. Et si le lessor en tiel case -reserve a luy un annuall rent sur tiel leas il poit ester a distrainer -pur le rent en les tenements lesses, ou il poit aver _un action de -debt_ (a) pur les arrerages envers le lessee. Mes en tiel case il -covient que le lessour soit seisie de mesmes les tenements al temps del -leas, car il est bone plee pur le lessee a dire que le lessor navoit -riens en les tenements al temps de le leas, sinon que le leas soit fait -_per fait endent_, (b) en quel case tiel plée donque ne gist en le bouch -le lessee a pleader.* - -SECTION 58.--_TRADUCTION._ - -Celui qui tient pour terme d'un certain nombre d'années déterminé entre -lui & le cédant, n'a son état certain qu'après la prise de possession. -Si par la cession le cessionnaire est chargé d'une rente annuelle, le -propriétaire peut rentrer dans le fonds ou intenter l'action de dette -pour les arrérages de cette rente qui ne lui sont point payés; mais en -ce cas il faut que le cessionnaire ne puisse pas soutenir que le cédant, -lors de la cession, n'avoit point la propriété du fonds: car ce -seroit-là un moyen sûr d'évincer le cédant de l'envoi en possession, à -moins que la cession n'eût été faite par un acte autentique, cet acte -pouvant seul ôter tout prétexte au cessionnaire de se soustraire à -l'action intentée contre lui. - -_REMARQUES._ - -(a) _Action de debt._ Voyez Sect. 282, & anc. Cout. c. 88 & 89. - -(b) _Fait endent. Acte dentelé, scellé, en bonne forme, exécutoire, -paré._ - -On rentroit en possession en vertu de cet acte sans être obligé -d'obtenir un bref de faire enquête, ou de faire d'autres procédures: on -conserve encore en Normandie des traces de cet usage. On y appelle -Fieffe les Baux à rente perpétuelle, & on y stipule presque toujours que -le Fieffeur se remettra en possession du fonds, sans qu'il soit besoin -de le faire juger, quoique cette clause ne soit plus que comminatoire. - - -*SECTION 59.* - -*Et est ascavoir que en lease pur terme de ans per fait ou sans fait, il -ne besoygne ascun liverie de seisin destre fait al lessee, mes il poit -entrer quant il voit per force de mesme le lease. Mes des feoffments -faits en pais, ou dones en le tole ou lease pur terme de vie, en tiels -cases ou franktenement passera, si ceo soit per fait ou sans fait, il -vient aver _un liverie de seisin_. (a)* - -SECTION 59.--_TRADUCTION._ - -Lorsque la cession n'est faite que pour quelques années, il n'est pas -besoin qu'elle soit suivie de la prise de possession, soit que cette -cession soit verbalement faite ou portée par écrit. La prise de -possession n'est essentielle que pour les inféodations faites pour la -vie ou _à tail_ ou de fonds sçis à la campagne. - -_REMARQUES._ - -(a) _Liverie de seisin._ - -Je dirai, Chapitre 10 de ce Livre, Section 78, comment se faisoit la -tradition d'un _franc tenement_, ou plutôt la prise de possession. Elle -devoit être solemnelle & publique, lors même que la cession en avoit été -faite par écrit. - - -*SECTION 60.* - -*Mes si home lessa terres ou tenements per fait, ou sans fait, a terme -des ans; le remainder ouster a un auter pur terme de vie, ou en taile ou -en fée, donque en tiel case il covient que le lessor fait un liverie de -seisin a le lessee pur terme de ans, ou auterment riens passa a eux en -le remainder, coment que le lessee enter en les tenements. Et si le -termor en tiel cas entra devant ascun liverie de seisin fait a luy, -donque est le franktenement & auxy le reversion en le lessor. Mes si il -fait liverie de seisin a le lessee, donque est le franktenement ove le -fée a eux en le remainder, solonque le forme del grant & le volunt del -lessor.* - -SECTION 60.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un ayant cédé des terres pour plusieurs années, soit par -écrit, soit sans écrit, rétrocéde après le terme accompli, la jouissance -de ces terres à un autre pour terme de vie _à tail_, &c, ou la propriété -à fief simple, il convient que la prise de possession du cessionnaire -à terme _d'ans_ ou _à tail_, ou en fief simple, soit autentique. Sans -cela, quand même ce cessionnaire entreroit de fait en possession, sa -propriété ou sa jouissance pourroit être troublée par celui qui ne tient -la terre que pour quelques années, & le propriétaire, après l'expiration -des termes convenus avec le dernier, seroit en droit de la reprendre; au -lieu que la tradition ayant été faite en forme, l'inféodation subsiste -avec les conditions auxquelles elle a été faite. - - -*SECTION 61.* - -*Et si home voile faire feoff per fait ou sans fait, de terres ou -tenements que il ad en plesors villes en un Countie, le liverie de -seisin fait en un parcel de les tenements en un ville en le nosme de -touts suffit pur touts les auters terres & tenements comprehendes deins -mesme le feoffment en touts les autres villes deins mesme le Countie. -Mes si home fait un fait de feoffment des terres ou tenements en divers -Counties, la _il covient en chescun Countie_ (a) aver un liverie de -seisin.* - -SECTION 61.--_TRADUCTION._ - -Si cependant la cession que l'on fait par écrit ou sans écrit concerne -des fonds situés en différentes Villes d'un Comté, la tradition faite de -ces fonds en une des Villes pour toutes les autres du même Comté, -suffit; mais si ces fonds sont situés en différens Comtés, il faut que -la prise de possession ou la tradition s'en fasse dans chacun desdits -Comtés. - -_REMARQUE._ - -(a) _Il covient en chescun Countie._ - -La Jurisprudence actuelle de Normandie[258] admet encore, comme -suffisante à l'égard des Fiefs, la lecture ou publication du contrat -d'acquisition au lieu où le principal manoir est assis. La Section 177 -me donnera occasion de faire quelques observations sur la matiere des -Retraits que M. de Montesquieu _n'a pas eu le temps de développer_.[259] - -[Note 258: Art. 459 Cout. réform.] - -[Note 259: Espr. des Loix, c. 34, L. 31.] - - -*SECTION 62.* - -*Et en ascun cas home avera per le grant dun auter fée simple, fée taile -ou franktenement sans liverie de seisin. Si come deux homes sont, & -chescun deux est seisie dun quantitie de terre deins un countie & lun -granta sa terre a lauter en eschange pur la terre que lauter ad, & en -mesme le manner lauter granta sa terre a le primer grantor en eschange -pur la terre que le primer grantor ad, en ceo cas chescun poit enter en -lauter terre issint mise en eschange _sans ascun liverie de seisin_, (a) -& tiel eschange fait per parolx de tenements deins mesme le Countie -sains escript, est assets bone.* - -SECTION 62.--_TRADUCTION._ - -Il y a un cas où, sans prise de possession autentique, un homme peut -irrévocablement jouir d'un fief simple, d'un fief conditionnel ou d'un -franc ténement: c'est celui où deux particuliers possédant des terres en -un même Comté, les échangent les unes contre les autres; car dans cette -espece il n'est point besoin d'écrit ni de tradition, la possession -respective des échanges suffit. - - -*SECTION 63.* - -*Et si les terres ou tenements soient en divers Counties, cest ascavoir -ceo que lun ad est un County, & ceo qua lauter ad est en auter countie, -la il covient de aver un fait indent desire fait enter ceux de tiel -eschange.* - -SECTION 63.--_TRADUCTION._ - -Si les terres échangées sont en des Comtés différens; alors il est -indispensable d'avoir un acte autentique de l'échange. - -_REMARQUES._ - -(a) _Sans ascun liverie de seisin._ - -La Coutume reformée de Normandie n'exige point de publication pour le -contrat d'échange, & ce contrat n'est point sujet au Retrait, quoiqu'il -n'ait point été publié: ceci vient de ce que ceux qui échangeoient, -dépendans du même Seigneur, ce Seigneur n'avoit aucun motif pour rentrer -dans le fonds échangé; car la réversion ne lui étoit accordée qu'au cas -où, par l'aliénation, on le priveroit des services qu'il avoit jugé que -son vassal pouvoit lui rendre. Or, quand deux de ses vassaux -échangeoient, il ne pouvoit refuser avec justice aucun des deux, -puisqu'il les avoit agréés également pour ses hommes. - -Au reste, il est bon de consulter ma remarque sur la Section 177; si j'y -réunis les principes les plus propres à faciliter l'interprétation de -tous les Textes qui ont rapport aux Retraits, c'est pour mettre le -lecteur en état d'apprécier plus sûrement mes idées sur ce _mystere de -notre ancienne Jurisprudence_.[260] - -[Note 260: Montes. Espr. des Loix, L. 31, c. 37.] - - -*SECTION 64.* - -*Et _nota_ que en eschange il covient que les istates soient egales, -que ambideux tielx parties averont en les terres issint eschanges; car -si lun voit & grant que lauter averoit la terre en fée taile pur le -terre que il averoit del grant de le auter en fée simple, coment que -lauter soit agree a cel, cest eschange est voyde, pur ceo que les -estates ne sont my egales.* - -SECTION 64.--_TRADUCTION._ - -Observez qu'en fait d'échange les fonds ou ténemens échangés doivent -être de pareille nature. Ainsi on ne peut échanger un fief simple contre -un fief _à tail_ ou conditionnel, & si on avoit fait un échange de cette -espece, il seroit nul. - - -*SECTION 65.* - -*En mesme le manner est lou il est grant & agree enter eux que lun avera -en lun terre fée taile & lauter en lauter terre forsque a terme de vie, -ou si lun avera en lun terre fée taile general & lauter en lauter terre -en fée taile especial, &c. Issint touts foits il covient que en eschange -les _estates dambideux parties soient egales_ (a) cest ascavoir si -lun ad fée simple en lun terre que lauter avera tiel estate en lauter -terre, & si lun ad fée taile en lun terre, ell covient que lauter -avera semblable estate en lauter terre, &c. _& sic de aliis similibus -statibus_; mes nest my riens a charger del egal value des terres. Car -coment que la terre lun vault mult pluis que la terre de lauter ceo -nest riens a purpose: issint que les estates per leschange fait soient -egales; & issint en leschange sont deux grants, car chescun partie grant -son terre a lauter en eschange &c. & en chescun de lour grants mention -serra fait de leschange.* - -SECTION 65.--_TRADUCTION._ - -Il en seroit de même si l'on donnoit un fief conditionnel en échange -d'un ténement à terme de vie, ou d'un fief _à tail_ ou condition -générale pour un fief _à tail_ ou condition spéciale. En un mot, pour -l'égalité sans laquelle l'échange ne peut subsister, il est essentiel -que le fief simple soit échangé contre un fief simple, un fief à tail -contre un fief à tail, &c; & il n'est d'aucune considération qu'une -des terres échangées vaille mieux que l'autre, dès que leur état, -leur essence est la même. L'échange se fait par deux Actes séparés de -concession, dans chacun desquels on fait mention cependant que cette -concession a été faite à titre d'échange. - -_REMARQUES._ - -(a) _Que les estates dambideux soient egales._ - -On trouve dans le _Domesday_ l'exemple d'un échange où le contre-échange -vaut le double.[261] - -[Note 261: _Hanc terram cambiavit Hugo Briecunio quod modò tenet Comes -Meriton, & ipsum scambium valet duplum._ Coke, Sect. 65.] - -L'égalité de l'echange se régloit sur la dignité de la terre & non sur -son revenu; parce que s'il importoit peu au Seigneur que son vassal -diminuât son revenu pour en enrichir un autre, il ne lui étoit pas -indifférent que le choix qu'il avoit fait d'un vassal, à cause de sa -bravoure, de sa prudence, ou d'autres qualités personnelles, fût -invariable: autrement, à un homme sur le courage & la fidélité duquel il -auroit compté, on auroit pu en substituer un qu'il n'auroit jugé capable -que de lui tenir l'étrier. - - -*SECTION 66.* - -*_Item_, si home lessa terres a un auter pur terme dans, coment que le -lessor morust devant que le lessee enter en les tenements, uncore il -poit enter en mesmes les tenements apres le mort le lessor, pur ceo que -le lessee per force de le lease ad droit maintenant daver les tenements -solonque le forme de le lease. Mes si home fait un fait de feoffment a -un auter, & un _letter dattorney_ (a) a un home a deliverer a luy seisin -per force de mesme le fait, uncore si liverie de seisin ne soit fait en -la vie celuy que fesoit le fait, ceo ne vault riens, pur ceo que lauter -nad pas ascun droit daver les tenements solonque le purport de ledit -fait, devant le liverie de seisin. Et si nul liverie de seisin soit -fait, donques apres le mort celuy que fist le fait, le droit de tiels -tenements est maintenant en son heire ou en ascun auter.* - -SECTION 66.--_TRADUCTION._ - -Si un homme ayant cédé à un autre des terres pour certain nombre -d'années, le cédant meurt avant que le cessionnaire ait pris possession, -celui-ci peut y entrer; mais si quelqu'un a fait un Acte d'inféodation à -une personne, & s'il a fondé de procuration une autre personne pour -faire la tradition du fonds à la premiere; cette tradition ne -s'effectuant pas du vivant du fieffeur, le fieffataire ne peut jouir, -parce que dans les Actes d'inféodation c'est une clause ordinaire que -l'on ne sera vraiement possesseur que par l'ensaisinement ou la -tradition du fief. Ainsi après le décès du fieffeur, dont le préposé n'a -pas exécuté la volonté, l'exécution de cette volonté dépend de -l'héritier du défunt, qui conséquemment peut la rétracter. - -_REMARQUE._ - -(a) _Attorney_. - -Il ne faut pas confondre cet _Attorney_ avec ceux dont je parlerai dans -la suite.[262] Les _Attorneys_ ou Procureurs qui agissoient pour les -affaires litigieuses devoient être régnicoles, de condition libre, -vassaux du Roi, & non de Seigneurs particuliers; & quoiqu'on ne put en -prendre d'autres que ceux auxquels la Cour ou Jurisdiction à laquelle -ils étoient attachés avoit conféré le titre d'_Attourné_, cependant ils -ne pouvoient en certains cas exercer leurs Offices sans permission du -Prince ou sans Bref de la Chancellerie. Cette coutume avoit pris -naissance sous nos Rois de la premiere race, comme le prouve la -vingt-unieme Formule du premier Livre de Marculphe.[263] Les autres -Procureurs, qui n'étoient point _Attournés légaux_,[264] étoient ceux -que l'on se substituoit pour faire un achat, une vente ou tout autre -acte extrajudiciaire. Une femme, un étranger, un parent pouvoient être -choisis pour Attournés dans toutes les affaires de cette derniere -espece. Il y avoit peu de différence entre l'_Attourné_ & le _Conteur_ -ou Avocat; mais elle étoit considérable entre l'_Attourné_ de loi & le -simple Attourné. La probité requise pour le premier ne l'étoit pas pour -le second; un banni, un infame, un excommunié exécutoit valablement une -procuration pour des intérêts particuliers: au lieu que le Procureur, -pour être admis dans les Cours ou Jurisdictions, devoit être d'une -origine & d'une conduite irréprochables; en un mot, le _Conteur_ étoit -ce qu'est actuellement l'Avocat. On le nomma aussi d'abord _Plaideur_, -mais ce nom dans la suite désigna ce que nous appellons maintenant -Procureurs en titre[265] ou _ad lites_. Cependant ces Procureurs -portoient plus ordinairement le nom d'_Attournés_ qui leur étoit commun -avec les _Attournés_ ou Porteurs de procuration volontaire; & il y a -apparence que c'est par ce qu'on a confondu ces deux sortes -d'_Attournés_ ou de Procureurs, que ceux qui sont à titre maintenant -n'ont pas conservé dans l'esprit de notre Nation la considération que -mérite l'importance de leurs fonctions. - -[Note 262: Section 196, où je fais voir la différence des _Conteurs_, -_Plaideurs_, _Attournés_.] - -[Note 263: _Fidelis propitio Deo ille ad nostram veniens præsentiam -suggessit nobis, quod propter simplicitatem suam causas suas minimè -possit prosequi.... petiit ut vir ille causas suas in vice ipsius -defendat_, &c.] - -[Note 264: _As attorneys at laws._ Coke, Sect. 66.] - -[Note 265: De-là on a cru que les fonctions des Procureurs & celles des -Avocats avoient été les mêmes en certain temps. Dolive, Quest. notables, -L. 1, c. 36. _Voyez_ Sect. 196, en quoi ces fonctions différoient & -convenoient entr'elles.] - - -*SECTION 67.* - -*_Item_, si tenements soient lesses a un home pur terme de demy an, ou -pur le quarter de un an, &c. en tiel case si le lessee fait _Wast_, (a) -le lessor avera envers luy briefe de Wast, & le Briefe dirra, _quod -tenet ad terminum annorum_; (b) mes il avera un speciall declaration sur -le veritie de son matter, & le Count nabatera le briefe, pur ceo que il -puit aver nul auter Briefe sur le matter.* - -SECTION 67.--_TRADUCTION._ - -Si la cession d'une terre n'est que pour _six mois_, _pour trois mois_ -ou pour moindre temps, le cessionnaire ayant commis des dégradations, -le propriétaire pourra obtenir un Bref de _Wast_, & ce Bref portera que -la terre est tenue pour terme d'ans; mais on sera tenu de déclarer, -en présentant le Bref au Comte, le véritable terme de la cession, & -le Comte ne pourra taxer le Bref de faux énoncé, parce qu'on ne peut -obtenir d'autre Bref de _Wast_ que celui dressé pour les tenures à -termes d'ans. - -_REMARQUES._ - -(a) _Wast_, du Latin _devastare_. - -(b) _Il avera un speciall declaration sur le veritie de son matter._ - -Il y avoit deux sortes de Brefs, les uns de Chancellerie, dont la forme -avoit été déterminée par l'Echiquier, & cette forme ne changeoit jamais. -Les autres s'accordoient par les Juges des Seigneurs, & ils varioient -selon les cas pour lesquels on les requéroit.[266] Ainsi n'y ayant point -en la Chancellerie de Bref de _Wast_ pour un terme moindre que d'une -année; lorsque la cession n'étoit que pour quelques mois, on étoit forcé -de lever un Bref de _Wast à terme d'ans_; & pour empêcher que le Juge ne -fût induit par l'énonciation de ce terme à accorder au plaintif des -intérêts plus forts que ceux qu'il étoit en droit d'exiger, celui-ci -déclaroit, en présentant le Bref, le terme précis de la cession qu'il -avoit faite, & son indemnité étoit proportionnée à ce terme. - -[Note 266: _Sunt quædam brevia formata in suis casibus & quædam de -cursu quæ concilio totius regni sunt approbata, quæ quidem mutari non -possunt. Magistralia autem sæpe variantur secundum varietatem casuum._ -Bracton, L. 4, fol. 315 & suiv.] - - - - -CHAPITRE VIII. - -_DE TENURE A VOLONTÉ._ - - -*SECTION 68.* - -*Tenant a volunt est ou terres ou tenements sont lesses per un home a -un auter a aver & tener a luy a la _volunt le Lessor_, (a) per force de -quel lease le lessee est en possession, en tiel cas le Lessee est appel -tenant a volunt, pur ceo que il nad ascun certaine ne sure estate, car -le lessor luy poit ouster a quel temps que il luy plerroit: uncore si -le lessee emblea la terre & le lessor apres lembleer, & devant que les -blees sont matures luy ousta, uncore le lessee avera les blees & avera -frank entrie, egres & regres a scier & de carier les blees, pur ceo que -il ne scavoit a quel temps le lessor voloit entre sur luy. Auterment -est si tenant pur terme dans qui conust le fine de son terme emblea sa -terre, & le terme est finy devant que les blees sont matures, en ceo -cas le lessor, ou celuy en la reversion avera les blees, pur ceo que le -termor conust le certaintie de son terme quant son terme serroit finy.* - -SECTION 68.--_TRADUCTION._ - -Le tenant à volonté est celui auquel on a cédé des terres ou ténemens -pour ne les tenir qu'autant qu'il plairoit au propriétaire de lui en -laisser la jouissance. On appelle le tenant, en ce cas, tenant à -volonté, parce que son état n'a rien d'assuré, les fonds pouvant être -retirés de ses mains toutes fois & quantes. Cependant si ce tenant ayant -chargé les terres, le propriétaire avant que les bleds soient en -maturité veut que sa jouissance cesse, ce tenant aura la liberté de -récolter. Il n'en est pas de même du tenant à terme fixe & spécialement -convenu: car si avant ce terme les terres sont semées, la récolte -appartiendra au propriétaire de la terre, par la raison que le tenant a -connu le temps où son occupation devoit finir. - -_REMARQUE._ - -(a) _A la volunt le Lessor._ - -Le Livre des Fiefs fait mention de ceux qui étoient amovibles à la -volonté du Seigneur,[267] & c'est sans doute à ces Fiefs qui, une fois -reçus par le vassal, l'assujettissoient pour toujours au Seigneur, que -l'on a donné le nom de _Fiefs en l'air_, non pas comme quelques-uns -l'ont dit, parce qu'on avoit inféodé jusqu'au droit _de respirer l'air -d'un lieu_;[268] mais parce que ces Fiefs n'avoient _ascun estate -certaine_. L'usage de ces sortes de Fiefs remonte à Charlemagne: le -vassal ne pouvoit plus désavouer un Seigneur de qui il avoir reçu la -valeur d'un sol.[269] - -[Note 267: _De Feudis impropriis quæ aufferuntur dantis arbitrio._ Tit. -81.] - -[Note 268: Brussel, L. 2, c. 31, pag. 397, 1er vol.] - -[Note 269: Art. 16, Capitul. 813, pag 510, 1er vol. Collect. Balus.] - - -*SECTION 69.* - -*_Item_, si un mese soit lesse a un home a tener a volunt per force de -quel le lessee enter en se mese, deins quel mese il porta ses utensils -de meason, & puis le lessor luy ousta, uncore il avera franke entre -egresse & regresse en mesme le mese per reasonable temps, de carrier ses -biens & utensils. Si come home seisie dun mese en fée simple, fée taile -ou pur terme de vie, lequel ad certaine biens deins mesme le mese, & -fait ses executors & devy, quecunque apres sa mort ad l'mese, uncore les -executors averont frank entry egresse & regres de carier hors de mesme -le mese les biens lour testator per reasonable temps.* - -SECTION 69.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un tient à volonté, dans le cas ou celui de qui il tient, -reprend la tenure, ce tenant a le temps convenable pour le transport de -ses meubles & grains. Il en est de même des exécuteurs du testament d'un -tenant à titre de fief simple ou de fief _tail_, l'héritier doit leur -donner un délai convenable pour l'enlevement des meubles légués. - - -*SECTION 70.* - -*_Item_, si un home fait un fait de feoffment a un auter de certaine -terre, & deliver a luy le fait, mes nemy liverie de seisin; en ceo case -celuy a que le fait est fait poit enter en le terre, & tener & occupier -a la volunt celuy que fist le fait, pur ceo que il est prove per les -parols del fait, que il est la volunt que le auter avera la terre, _mes -celuy que fit le fait luy poit ouste_ (a) quaunt luy pleist.* - -SECTION 70.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un fait un acte d'inféodation, & délivre au cessionnaire cet -acte sans qu'il y ait eu tradition du fonds ou prise de possession, le -cessionnaire peut, en vertu de l'acte, se mettre en possession du fonds; -mais celui qui le lui a cédé peut, à sa volonté, rentrer en ce fonds. - -_REMARQUE._ - -(a) _Mes celuy que fit le fait luy poit ouste._ - -La tradition étoit aussi essentielle que la lecture l'est encore en -Normandie pour assurer l'état de l'acquéreur; la lecture n'étant point -faite, le Contrat est clamable dans les trente ans. - - -*SECTION 71.* - -*_Item_, si un mese soit lesse a tener a volunt, le lessee nest pas -tenus a susteiner ou repairer le meason, si come tenant a terme dans -est tenue. Mes si le lessee a volunt fait voluntarie wast, si come en -abatement des measons, ou en couper des arbres, il est dit que le lessor -avera de ceo envers luy _action de trespasse_. (a) Si come jeo bayle -a un home mes barbits a compester ses terres ou mes boefes a areer la -terre, & il occist mes avers, jeo puissoy bien aver un action envers luy -nient obstant l'bailement.* - -SECTION 71.--_TRADUCTION._ - -Si une ferme est cédée pour être tenue à volonté, le cessionnaire n'est -pas obligé de réparer les bâtimens, comme le seroit celui qui tiendroit -pour une ou pour plusieurs années; cependant si le cessionnaire dégrade -le fonds en abattant les bâtimens ou les arbres, le propriétaire peut -intenter contre lui action _de trépasse_. Si le propriétaire ayant loué -à quelqu'un ses moutons pour les faire parquer sur ses terres, ou ses -bœufs pour les labourer, le locataire tue ces bestiaux, l'action de -trépasse a lieu contre le locataire. - -_REMARQUE._ - -(a) _Action de trepasse._ - -_Trespasse_, du mot _outre-passer_, _excéder_, en -Latin _transgressio_. -C'est en se sens que l'ancien Coutumier appelle _trepassement_ le défaut -de payer une rente au terme.[270] - -[Note 270: Anc. Cout. tit. de Justicement, c. 6.] - - -*SECTION 72.* - -*_Nota_, si le lessor sur tiel lease a volunt reserve a luy un annuall -rent, il poit distrainer pur le rent arere, ou aver de ceo un _action de -debt_ (a) a son élection.* - -SECTION 72.--_TRADUCTION._ - -Si le propriétaire donne son fonds pour être tenu tant qu'il lui plaira, -a la charge du payement d'une rente annuelle, il peut, si on ne le paye -pas, rentrer en possesion du fonds ou intenter l'action de debte. - -_REMARQUE._ - -(a) _Action de debt._ _Voyez_ Section 282. - - - - -CHAPITRE IX. - -_DE TENURE PAR COPIE, &c._ - - -*SECTION 73.* - -*_Tenant per copie_ (a) de court rol', est deins quel manor il y ad un -custome que ad este use de temps dont memorie ne court, que certain -tenants deins mesme le manor, ont use daver terres & tenements, a tener -a eux & la lour heires en fée simple, ou en fée taile, ou a terme de -vie, &c. a volunt le Seignior solonque le custome de mesme le manor.* - -SECTION 73.--_TRADUCTION._ - -Le tenant _par copie de rôle de Cour_ est celui qui tient un fonds en -vertu de la coutume de la Seigneurie où ce fonds est situé; car si de -temps immémorial il est établi dans l'étendue de cette Seigneurie que -la tenure des vassaux sera _en fief simple_ ou à tail ou à vie, &c, ce -qu'on acquiert dans l'étendue du fief est de droit soumis à cet usage. - -_REMARQUE._ - -(a) _Tenant per copie._ - -Quelques Seigneurs avoient soumis les concessions qu'ils faisoient à une -regle générale & à des conditions uniformes; ensorte qu'eux-mêmes -s'étant privés de fieffer à d'autres conditions, leurs vassaux ne -pouvoient aliéner sans leur consentement.[271] Il étoit donc inutile, -dans les Seigneuries où cet usage avoit lieu, d'avoir un acte de la -concession; le Rôle ou Registre des Coutumes anciennes qu'on y -observoit, & que l'on conservoit en _la Cour_ ou Jurisdiction du -Seigneur, suppléoit au titre particulier qui étoit nécessaire dans le -ressort des Fiefs où les conditions auxquelles on les cédoit varioient. -Cependant les tenures régies par ce Rôle n'étoient que _les basses -tenures_, telles que celles _en villenage_,[272] dont il est question -en la deuxieme Partie de cet Ouvrage, & c'est par cette raison que les -droits que les Seigneurs avoient imposés dans l'étendue de leur Fief sur -ces sortes de tenures ont retenu le nom de _Coutume_; car les Seigneurs -n'avoient d'autre titre que la pratique constante & ancienne de leur -Fief pour assujettir leurs vassaux au payement de ces droits. - -[Note 271: _Lib. de Feudis_, L. 1, tit. 2, L. 4, tit. 53.] - -[Note 272: _Terra quæ fuit ex scripto, erat libera atque immunis fundus; -sine scripto censum pensitabant annuum, priorem viri nobiles atque -ingenui, posteriorem rustici fere & pagani possidebant. Lamb. verbo, -Terra ex scripto._--_Ce nome tenant per copie, est nuove, car d'ancien -temps ils fuerent appellés tenants in villenage._--Ockam, ch. _Quid -murderium_, fol. 12.--Coke, Sect. 73.] - - -*SECTION 74.* - -*Et tiel tenant ne puit alien sa terre per fait, car donques le Seignior -poit entre come en chose _forfeit a luy_; (a) mes sil voit adien sa -terre a un auter, il _covient_ solonque ascun custome de _surrender les -tenements_ (b) en ascun Court, &c. _en le main le Seignior_, al use -celuy que avera le state, en tiel feoffment ou a tiel effect.* - -*Ad hanc Curiam venit A. de B. & sursum reddidit in eadem Curia, -unum mesuagium, &c. in manus Domini, ad usum C. de D. & hæredum -suorum, vel hæredum de corpore suo exeuntium vel pro termino vitæ suæ, -&c. Et super hoc venit prædictus C. de D. & cœpit de Domino in eâdem -Curiâ, mesuagium prædictum, &c. habendum & tenendum sibi & hæredibus -suis, vel sibi & hæredibus de corpore suo exeuntibus, vel sibi ad -terminum vitæ, &c. ad voluntatem Domini, secundum consuetudinem -manerii, faciendo & reddendo inde redditus, servitia, & consuetudines, -inde prius debita & consueta, &c. & dat Domino pro fine, &c. & fecit -Domino fidelitatem, &c.* - -SECTION 74.--_TRADUCTION._ - -Un tenant de cette espece ne peut aliéner son fonds sans tomber en -_forfaiture_; mais s'il veut qu'un autre ait ce fonds, il est tenu du -moins, selon la pratique de certaines Seigneuries, de remettre en la -possession du Seigneur sa tenure pour être ensuite accordée par ce -Seigneur à celui qu'il lui désignera, & cette remise se fait en cette -forme: - -Un tel... s'étant présenté en cette Cour, & ayant déclaré remettre ès -mains de son Seigneur pour tel... & ses héritiers ou pour sa vie -seulement, &c. sa masure ou sa terre, &c. tel autre, est intervenu, -lequel a reçu dudit Seigneur en cette Cour ladite terre ou masure qu'il -tiendra à terme de vie ou à perpétuité, &c. selon la volonté dudit -Seigneur, promettant d'acquitter les redevances, coutumes & services -d'usage, ce que ledit Seigneur a agréé, & après féaulté prêtée par -ledit... acquéreur, il a fait serment de fidélité, dont acte, &c. - -_REMARQUES._ - -(a) _Forfeit a luy._ - -_Forfait_, du Latin _foris facere_. La _forfaiture_ est -le violement -d'une coutume, d'une convention.[273] - -[Note 273: _Voyez_-en la Remarque, Sect. 745, sur le mot _félonie_, ce -que l'Ancien Coutumier entend par forfaiture.] - -(b) _Il convient de surrender les tenements en le main le Seignior._ - -Brussel[274] _pense que le Fief de reprise procede de la soumission -faite d'un héritage alodial & noble à un Seigneur_, moyennant quelque -fonds de terre que ce Seigneur donnoit au Propriétaire de cet Aleu, -parce qu'après avoir acquis, par la cession de sa terre, l'Aleu en -propriété, le Seigneur la restituoit à celui qui le lui avoit vendu, à -la charge que ce dernier le tiendroit _de lui en Fief_. M. de -Montesquieu adopte cette idée,[275] cependant elle ne paroît avoir -aucune solidité. - -[Note 274: Chap. 14, pag. 126, tom. 1.] - -[Note 275: L. 31, c. 8.] - -Dans la supposition de Brussel, ou le fonds de terre que le Seigneur -donnoit à celui qui lui soumettoit son Aleu étoit lui-même _un Aleu_, ou -c'étoit une portion du Fief ou du Bénéfice du Seigneur. Au premier cas, -la cession mutuelle _d'un Aleu_, entre le vassal & le Seigneur, étoit -superflue; car ce Seigneur, sans rien céder au vassal de ses fonds, -pouvoit ériger de suite l'Aleu de ce vassal en Fief, en recevant son -hommage. Au second cas, la cession d'une portion de Fief à un vassal -pour le reprendre & ensuite lui restituer, sous le titre de Fief, l'Aleu -que ce même vassal lui avoit auparavant cédé, auroit été une formalité -ridicule, puisque cette cession de la part du Seigneur ne pouvoit -influer en rien sur le privilége que le vassal desiroit qu'il attachât à -sa terre. D'ailleurs, _les Aleux_ érigés en Fiefs, par la seule -soumission que le Propriétaire en faisoit à un Seigneur, étoient des -ténemens libres, c'est-à-dire, qu'on pouvoit en disposer sans le -consentement des Seigneurs,[276] pourvu qu'il en restât en la main de -ce Propriétaire une partie suffisante pour garantir les services qui y -avoient été affectés lors de l'inféodation; à la différence des fonds -donnés _en Fief_ par le Roi, & démembrés du fisc, ou de ceux provenans -des domaines des Bénéfices, qui ne pouvoient, lors même qu'ils étoient -héréditaires, être aliénés sans leur permission.[277] Le recours au -Seigneur, pour faire passer son Fief à un autre, devenoit donc -nécessaire à l'égard des Fiefs de cette derniere espece seulement; & -comme dans le cas où le Seigneur auroit refusé d'agréer le nouveau -vassal, l'ancien auroit repris son Fief, il est tout naturel de croire -que le nom de _Fief de reprise_ n'a été donné qu'aux Fiefs qui, après -avoir été remis à un Seigneur pour qu'il les transportât à une personne -qu'on lui désignoit, étoient rentrés en la possession du vassal, par le -refus que ce Seigneur avoit fait d'approuver sa résignation. - -[Note 276: Sect. 57, _suprà_.] - -[Note 277: _Ne Countez, ne Barons, ne Chivaler, ne Sergents que -tiengniont en chiefe de nous ne puriont dimembrer nous fées sauns le -licence, que nous ne puissions par droit en gettre les purchassors._ -Britton, fol. 28, 88, 186, &c. _Voyez_ Sect. 78, note 2, sur la -Remarque.] - -Je ne crois pas qu'il soit déplacé d'observer ici que ces sortes de -résignations de Fiefs ont servi de modele à celle des Bénéfices -Ecclésiastiques.[278] Dans les premiers siecles de l'Eglise, on a vu des -Prélats se démettre de leurs Dignités, & désigner leurs successeurs; -mais cette désignation n'empêchoit point de procéder à l'élection, & de -recueillir les suffrages du peuple, selon les regles établies par les -canons. Ce n'a été que vers le dixieme siecle que la personne indiquée -par celui qui se démettoit, a été nécessairement son successeur,[279] -parce que cela se pratiquoit déjà ainsi à l'égard des Fiefs. - -[Note 278: Cet usage de résigner les Fiefs, du consentement des -Seigneurs, s'établit à l'imitation de ce qui se pratiquoit sous nos -premiers Rois. Quelquefois ils permettoient aux Leudes de désigner ceux -qu'ils désiroient avoir pour successeurs aux fonds du fisc qu'ils -possédoient en Aleu, en s'en retenant l'usufruit, 13e _Formul. de -Marculph._ L. 1; & cette résignation se faisoit en la Cour du Roi, à la -différence de la donation des Aleux qui ne provenoient pas du fisc pour -laquelle la présence du Comte ou des autres Officiers du Roi suffisoit.] - -[Note 279: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 55.] - - -*SECTION 75.* - -*Et tiels tenants sont appelles tenants per copie de Court rolle, pur -ceo que ils nont auter evidence concernant lours tenements forsque les -copies des roles de _Court_. (a)* - -SECTION 75.--_TRADUCTION._ - -Et cette tenure est appellée tenure de _copie de rôle de Cour_, parce -que la seule preuve qu'ils puissent donner de leur possession se fait -par la copie des Rôles ou Registres de la Jurisdiction de leur Seigneur. - -_REMARQUE._ - -(a) _Court_. - -Les Seigneurs avoient des Officiers pour la manutention des droits & -usages particuliers de leurs Fiefs. Je ferai connoître dans la suite -quelle étoit la compétence de cette Cour, & la nature des fonctions des -divers Officiers qui la composoient.[280] - -[Note 280: Sect. 78, 79, &c.] - - -*SECTION 76.* - -*Et tiels tenants ne emplederont, ne serront empledes de lour tenements -per _Briefe_ (a) le Roy. Mes sils voilent empleder auters pur lour -tenements, ils averont un plaint fait en le Court le Seignior en tiel -forme, ou a tiel effect: _A. de B. queritur versus C. de D. de placito -terræ, videlicet, de uno mesuagio, quadraginta acris terræ, quatuor -acris prati, &c cum pertinentiis & facit protestationem sequi querelam -istam in naturâ brevis Domini Regis assisæ mortis antecessoris ad -communem Legem, vel brevis Domini Regis assisæ Novæ disseisinæ ad -communem Legem, aut in naturâ brevis de formâ donationis in discendere -ad communem Legem_, ou en nature dascun auter briefe, &c. _Plegii de -Prosequendo, F. G. &c._* - -SECTION 76.--_TRADUCTION._ - -Les vassaux qui ont des tenures _par copie_, &c, ne seront point -obligés, pour intenter action ou pour se défendre à l'égard de leurs -fiefs, d'obtenir _un Bref du Roi_, mais ils donneront en la cour de leur -Seigneur leur plainte en cette forme: - -A... revendiqué contre D... la possession d'une Métairie, contenant -_quarante acres_ de terre en labour, & _quatre acres_ en prairie; & il -déclare vouloir poursuivre la querelle ou le procès en la forme du Bref -du Roi, appellé Bref _d'assise de mort d'ancêtres_, selon la commune -Loi, ou en la forme du Bref du Roi _de nouvelle dessaisine_, ou en celle -du Bref de formedon, ou en telle autre forme, &c, offrant gages de -ladite poursuite. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Il y a un Brief de nouvelle dessaisine, aultre de mort d'ancesseur, -aultre, &c; & pource que ces querelles naissent de divers commencements, -& sont menées en diverses manieres, diverses Loix sont établies à les -terminer. - -_REMARQUE._ - -(a) _Briefe_. - -Les Ducs s'étoient réservés toute jurisdiction en Normandie. Mais les -conditions différentes auxquelles les Seigneurs y avoient inféodé, ayant -introduit différentes coutumes en chaque Fief, il fut permis aux -Seigneurs d'avoir des Officiers pour veiller à la conservation des actes -ou _rôles_ qui contenoient ces conditions; & lorsqu'il s'élevoit quelque -contestation au sujet de l'exécution de ces actes, ces Officiers ne -pouvoient les terminer qu'en vertu d'un bref ou lettre du Prince; ainsi -ils prononçoient moins comme Juges préposés par les Seigneurs, qu'en -qualité de Commissaires du Duc. La forme des brefs du Prince étoit -toujours la même,[281] comme l'est encore en France celles des Lettres -de Chancellerie. Les Ducs n'ayant d'abord établi des brefs que pour les -matieres les plus importantes, il en résulta qu'insensiblement on plaida -dans la Cour des Seigneurs sans recourir au Prince pour les matieres à -l'égard desquelles il n'y avoit point de brefs en la Chancellerie: les -Officiers des Seigneurs accorderent même une sorte de bref sur ces -matieres. Quelques Seigneurs porterent encore plus loin leurs -entreprises: ils empêcherent leurs vassaux d'avoir recours, en quelque -cas que ce fût, aux brefs du Prince; & au moyen que le vassal déclaroit -en la Cour du Seigneur qu'il entendoit suivre son action en la même -forme que s'il avoit obtenu tel bref de la Chancellerie, les Officiers -du Seigneur faisoient droit sur sa prétention, comme s'il eût été muni -de ce bref. - -[Note 281: Sect. 67, _suprà_.] - -Lorsque la Cour d'un Seigneur avoit réussi à se maintenir dans cet usage -abusif, ses jugemens n'étoient cependant pas pour cela souverains, ni en -dernier ressort; car si le vassal étoit lésé par le jugement qui étoit -intervenu, il prenoit en la Chancellerie un bref de faux jugement, où -ses[282] griefs étoient spécifiés. On étoit donc astreint en la Cour -d'un Fief, dont les vassaux tenoient par copie, &c. aux formalités -prescrites pour les autres Tribunaux, c'est-à-dire, d'y faire les -enquêtes, d'y recevoir les sermens, d'y gâger ou _ordonner les duels_ -ou batailles, conformément à ce qui en sera dit dans la suite. -Conséquemment on peut regarder la formule de demande ou de plainte que -la Section 76 contient, comme la même que celles des brefs de _Douaire_, -de _Wast_ & autres, dont les Sections précédentes font mention, ou de -ceux qui font l'objet des Sections 145, 234, 383, 384 & 515, & par -lesquelles le Prince prescrivoit au Comte, ou autres Justiciers, la -procédure qu'ils devoient tenir; & c'étoit parce que ces brefs fixoient -la méthode d'instruire les différens procès, que la forme en étoit -invariable. - -[Note 282: _For he cannot have the kings writ of false judgement and -there in assigne error._ Coke, Pres. Sect.] - -Pour juger de la parfaite ressemblance des brefs usités en Angleterre -avec ceux de Normandie, je rapprocherai les formules des brefs conservés -dans l'ancien Coutumier, de chacune de celles indiquées par Littleton, -qui y auront rapport. - - -*SECTION 77.* - -*Et coment que ascun tiels tenants ont inheritance solonque le custome -del manor, unque ils nont estate forsque a volunt le Seignior solonque -le course del common Ley. Car il est dit si le Seignior eux ousta, ils -nont auter remedy _forsque de suer a lour Seigniors per petition_, (a) -car sils averont auter remedy, ils ne serront dits tenants a volunt le -Seignior solonque le custome del manor, mes le Seignior ne voile -enfriender le custome qui est reasonable en tiels cases.* - -*Mes _Brian_ chiefe Justice dit, que son opinion ad touts foits este, -& unques sera, si _tiel tenant per le custome payant ses services_ (b) -soit eject per le Seignior, que il avera action de trepasse vers luy. -_H. 21. Ed. 4._ Et issint fuit lopinion de _Danby_, chiefe Justice, _M. -7. Ed. 4._ Car il dit que le tenant per le custome est si bien inheriter -de aver son terre solonque le custome, come cestuy que ad franktenement -al common Ley.* - -SECTION 77.--_TRADUCTION._ - -Quoique les tenures par _copie_, &c. soient héréditaires, selon la -coutume de certaines Seigneuries, cependant, selon la commune Loi, on -les répute _tenures à volonté_; parce qu'il est de principe que si un -Seigneur s'empare du fonds de son vassal, celui-ci n'a que la voie -de requête pour recouvrer sa tenure. D'ailleurs si le vassal pouvoit -obtenir un Bref pour déposséder son Seigneur, il ne seroit ni tenant -à volonté ni tenant selon la coutume de la Seigneurie. Il faudroit -cependant décider différemment, si un Seigneur enfraignoit sans motif, à -l'égard d'un vassal, la coutume établie & observée pour tous ses autres -vassaux; car, comme l'a fort bien remarqué _Brian_, chef de Justice, -quand un tenant _par copie_, &c. acquitte exactement ses redevances, il -a une action de _trépasse_ contre son Seigneur, dans le cas où celui-ci -voudroit s'emparer de son fonds. _Danby_ étoit aussi de cette opinion; -il vouloit même que la tenure par copie, &c. ne fut pas moins successive -selon l'ordre de succéder établi dans la Seigneurie, que la tenure en -franc ténement l'est, suivant la commune Loi. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Se le Seigneur fait tort à son homme par la raison de son fief, la Court -en appartient au Duc. C. 6. - -_REMARQUES._ - -(a) _Forsque de suer a lour Seigniors per petition._ - -Les Requêtes que les Moines présentoient anciennement à leurs Abbés, -pour être admis à faire leurs vœux, s'appelloient aussi petitions. -_Nova collectio Balusii_, col. 575, 2e vol. - -(b) _Si tiel tenant per le custome payant ses services._ - -L'état du tenant par _copie_, ou par coutume de Fief, quoique tenant à -volonté (en ce que ce n'étoit point la commune Loi, mais la volonté du -Seigneur qui régloit l'hérédité ou les conditions de la tenure) n'étoit -pas aussi incertain que l'état du vassal _tenant à volonté_, dont parle -le Chapitre 8 de ce premier Livre. - -Car ce dernier ne devoit pas des droits ni des services qui eussent été -déterminés & rendus perpétuels pour tous les vassaux de la Seigneurie où -son Fief étoit enclavé: au lieu que le vassal dont il s'agit ici, en -s'acquittant des devoirs & des droits imposés sur tous les hommes du -Fief, son Seigneur ne pouvoit, sans injustice, l'évincer de sa tenure. -C'est ce que Britton[283] avoit dit avant les deux Jurisconsultes que -Littleton cite. _Et ceux vassaux sont priviledgiés en tiel manner que -nul ne les doit ouster de tiels tenements tant come ils font les -services que lours tenements appendent, ne nul ne poet lour service -acrestre ne changer, a faire autres services ou pluis._ - -[Note 283: Britt. fol. 165, c. 65.] - - - - -CHAPITRE X. - -_DE TENURE PAR LA VERGE._ - - -*SECTION 78.* - -*Tenants per le Verge sont en tiel nature come tenants per le copy de -Court roll. Mes la cause pour que ils sont appelles tenants per la -Verge, est pur ceo que quant ils voylent surrender lour tenements en le -main lour Seignior al use dun auter, _ils averont un petite Verge_ (a) -(per le custome) en lour main, le quel ils bailera al Seneschal, ou -al Bailife solonque le custome & use del mannor, & celuy que avera la -terre prendra mesme la terre en le Court, & son prisel serra enter en le -roll, & le _Seneschal ou le Bailife_, (b) solonque le custome delivera a -celuy que prist la terre, mesme la verge ou un auter verge en nosme del -seisin, & pur cel cause ils sont appelles tenants per le verge, mes ils -nont auter evidence, sinon pur copie de Court roll.* - -SECTION 78.--_TRADUCTION._ - -Les tenans par la Verge sont de même état que les tenans _par copie_; -mais on les appelle tenans par la Verge, parce que, lorsqu'ils veulent -remettre leurs fiefs en la main de leurs Seigneurs pour les faire passer -à un autre, ils ont une petite verge en main qu'ils donnent au Senéchal -ou au Baillif, selon qu'il est d'usage en la Seigneurie; & la remise -qu'ils font de cette verge & de la terre étant inscrite sur le Registre -de la Jurisdiction, le Senéchal ou Baillif donne la verge à celui que le -premier tenant a désigné, & en même temps le déclare vrai possesseur de -la terre. - -Ces tenans, par la verge, n'ont d'autres preuves de leur propriété que -les Rôles ou Registres de la Court du Seigneur. - -_REMARQUES._ - -(a) _Ils averont une petite verge._ - -On mettoit en possession un acquereur de Fief en lui laissant toucher -la porte du principal manoir,[284] ou en lui donnant une hache, un -anneau, un bâton, ou une petite verge, selon que la vente consistoit en -terres, rentes ou redevances; par la même raison, quand un vassal se -démettoit de la terre qui lui avoit été inféodée, afin qu'un autre en -fût investi, il rendoit au Seigneur, ou à ses Officiers, la verge ou le -bâton, &c. qu'il avoit reçu lors de l'inféodation, & le nouveau vassal -les recevoit d'eux.[285] Si le vassal étoit, par quelque crime ou délit, -privé de son Fief, on rompoit en la Cour une verge, pour marquer que le -contrat d'entre lui & le Seigneur ne subsistoit plus, ce qui s'appelloit -_exfestucare_, ou _exfusticare_, du mot _festuca_, qui signifie une -petite branche d'un jeune rameau,[286] ou de fustis verge, bâton; d'où -est venu ce proverbe des François, en parlant de deux amis qui cessoient -de l'être: _Ils ont rompu la paille_, parce que de _festuca_, on a formé -le mot _festu_, que l'on a approprié aux _brins de paille_. - -[Note 284: _Per ostium, per hastam, per annulum, per fustem vel baculum, -per glebam, per herbam._ _Formulæ Incert. Author._ c. 19 & 43. Notæ -Bignon. Ad. L. 1. _Formul. Marculph._ pag. 273.] - -[Note 285: Bract. L. 4, fol. 209, L. 2, c. 8 & 14.] - -[Note 286: Pasquier, L. 7, c. 54, & _Lex Salica_, c. 48, 61 & 63.] - -Je ne sçais où M. de Montesquieu[287] a trouvé que _la tradition des -Fiefs par le sceptre constatoit ces Fiefs, comme fait aujourd'hui -l'hommage_. Il est certain que dans le même-temps où la tradition par le -Sceptre avoit lieu pour les biens domaniaux, l'hommage étoit usité pour -les Bénéfices. - -[Note 287: Esprit des Loix, c. 22, L. 30, & c. 33, L. 31.] - -Lorsque le Roi donnoit une portion du domaine en Aleu à un Monastere ou -à des laïcs, les donataires ne pouvoient en rien aliéner à titre de -Fief, ni conséquemment s'en former de vassaux.[288] L'hommage qui -n'avoit été introduit que pour les cessions des Bénéfices, comme je le -prouverai bientôt, n'étoit donc point nécessaire en ce cas, & le -cessionnaire n'ajoutant point à la qualité de sujet celle de vassal, le -Souverain l'investissoit seulement de la jouissance du fonds par le -Sceptre.[289] De même quand un Seigneur accordoit un Fief, à condition -qu'on ne pourroit en disposer sans son consentement; comme ce Fief, à -proprement parler, n'en étoit point un, puisque ceux qui le possédoient -ne pouvoient en ériger aucune portion en Fief,[290] l'investiture s'en -faisoit par la verge, & il n'en étoit dû aucun hommage. - -[Note 288: _Voyez_ Sect. 88.] - -[Note 289: Thomass. tom. 2, L. 2, c. 27, 28 & suiv.] - -[Note 290: _Nul ne peut demembrer fié, se le fié ne doit service de -pluis d'une chevalerie._ Assis. de Jerus. c. 192.] - -(b) _Seneschal ou Bailife._ - -Le Senéchal étoit le premier officier du Seigneur: il tenoit sa Cour ou -ses Pleds, connoissoit des refus de services, du défaut de payement des -rentes, & autres droits dûs par les vassaux. Les Baillifs lui étoient -subordonnés;[291] ils lui devoient compte de leurs fonctions, qui -consistoient à veiller à ce que les vassaux cultivassent bien leurs -terres, conservassent leurs possessions, ne fissent aucunes -dégradations; elles consistoient aussi à faire leur rapport aux Pleds -des contraventions commises aux droits des Seigneurs. - -[Note 291: _Senescalli officium subballivos est Domini in suis erroribus -& ambiguis instruere & docere; curias tenere manariorum & -substractionibus consuetudinum, servitiorum, reddituum, sectarum ad -curiam molendinorum aliarumque libertatum Domino pertinentium -inquirere._ Flet. L. 2, c. 66.--_Ballivus esse debet in verbo verax, &c. -clericus qui de communioribus legibus sufficienter se cognoscat & quod -sit ità justus quod ob vindictam ceu cupiditatem non quærat versus -tenentes_, &c. Ibid, c. 69.] - - -*SECTION 79.* - -*Et auxy en divers Seigniories & Manors, il y ad tiel custome, si tiel -tenant que tient per custome voloit aliener ses terres ou tenements, il -poit surrender ses tenements a le Baily _ou a le Reeve_, (a) ou a deux -probes homes del Seigniorie, al use cestuy que avera le terre, daver en -fée simple, fée taile ou pur terme de vie, &c. Et tout ceo ils -presenteront al procheine Court, & donque celuy qui avera la terre per -copy de Court Rol, avera mesme la terre solonque lentent del surrender.* - -SECTION 79.--_TRADUCTION._ - -En diverses Seigneuries il est aussi d'usage de remettre au Seigneur sa -tenure pour la faire passer à un autre, & la remise s'en fait ou au -Bailli ou au Réeve, ou Prevôt, ou à deux honnêtes gens de la Seigneurie, -afin que celui qui doit la posséder la tienne en fief simple, à tail ou -à terme de vie, &c. Et quoique dans ces Seigneuries la tenure ne soit -constante que par les Rôles de la Cour, & que conséquemment les tenans -ne le soient que _par copie_, cependant le nouveau possesseur du fief le -tiendra sous le titre auquel la cession lui en aura été faite. - -_REMARQUE._ - -(a) _Ou a le Reeve._ - -_Reeve_, pour _préve_ ou _préfe_, _præfectus_, _præpositus_, en -François, Prevôt.[292] - -[Note 292: _Præpositus tanquam cultor optimus Domino vel Seneschallo -debet præsentari, vel non sit piger aut somnolentus, sed efficaciter & -continuè commodum Domini adipisci nitatur exarare._ Flet. L. 2, c. 69.] - -Cet Officier étoit choisi entre les plus considérés & les plus -intelligens des vassaux. Il devoit se bien connoître à la culture des -terres, être au fait des droits & coutumes de la Seigneurie, pour -prévenir plus efficacement les moyens que les vassaux employoient pour -s'y soustraire: il recevoit ces droits & dénonçoit aux Baillis ceux qui -les fraudoient & refusoient de les payer: en un mot, il étoit à l'égard -des Fiefs ce que les Sergens étoient à l'égard des Bénéfices.[293] - -[Note 293: _Voyez_ Remarq. Sect. 1, pag. 42.] - - -*SECTION 80.* - -*Et issint est ascavoire, que en divers Seigniories, & divers Manors, -sont plusors & divers customes en tielx cases, _quant a prender -tenements, & quant a pleader_ (a) & quant as auters choses & customes a -faire, & tout ceo que nest pas encounter reason, poit bien estre admitte -& allow.* - -SECTION 80.--_TRADUCTION._ - -Les usages sont encore différens en d'autres Seigneuries, soit pour -remettre, soit pour reprendre, soit pour aliéner ses tenures, soit pour -plaider, & on ne peut se soustraire à un usage qui n'a en soi rien -d'injuste. - - -*SECTION 81.* - -*Et tiels tenants que teignont solonque le custome dun Seignorie ou d'un -manor, coment que ils ont estate denheritance solonque le custome del -Seigniorie ou manor unc pur ceo quils nont _ascun franktenement_ (b) per -le cours del common Ley, ils sont appelles tenants per base tenure.* - -SECTION 81.--_TRADUCTION._ - -Tous tenans, suivant la coutume ou l'usage d'une Seigneurie, n'ont -d'autre état que celui que cet usage leur donne, & comme ils ne sont -point _franc-tenans_ de la commune Loi, on les appelle tenans de basse -tenure. - -_REMARQUES._ - -(a) _A prender tenements & quant a pleader._ - -Les formes différentes pour plaider ou pour transporter sa tenure à un -autre, admises dans certains Fiefs, n'étoient que des exceptions aux -regles généralement observées dans les autres Fiefs; & il y a lieu de -penser que vu que ces exceptions ne concernoient que des tenures en -_villenage_, c'est-à-dire, celles qui étoient les moins -importantes:[294] leur établissement n'étoit point un privilége. Le but -des Ducs de Normandie étoit d'arrêter les progrès de l'autorité des -Seigneurs, en empêchant leurs Officiers de ne rien décider que sous -l'autorité des Justiciers; mais qu'un Seigneur de vassaux, qui ne -devoient que des services totalement indifférens à l'ordre militaire, & -qui ne consistoient qu'en redevances d'argent ou de denrées, connût des -difficultés que l'exaction ou refus des services de cette espece -faisoient naître, le Souverain n'en devoit prendre aucun ombrage. - -[Note 294: C. 2, second L. ci-après.] - -(b) _Franktenement_, &c. - -Il n'y avoit que le Prince & la Loi qui pussent légitimer une -possession. Les possessions fondées seulement sur l'usage d'une -Seigneurie n'étoient donc que tolérées: elles n'étoient point comprises -au nombre de celles que la commune Loi autorisoit, & elles n'avoient -acquis de stabilité _forsque par longe continuance de temps_. Britton, -chap. 47. - - -*SECTION 82.* - -*En divers diversities y sont perenter tenant a volunt, que est eins -per lease son lessor per le course del common ley, & tenant solonque le -custome del manor en le forme avantdit. Car tenant a volunt solonque le -custome puit aver estate denheritance (come est avantdit) al volunt le -Seignior solonque le custome & usage del manor. Mes si home ad terre -ou tenements, queux ne sont deins tiel manor ou Seigniorie, on tiel -custome ad este use en le forme avantdit, & voile lesser tiels terres ou -tenements a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires a le volunt le -Lessor, ceux parols (a les heires de le Lessee) sont voides. Car en cest -case si le lessee devie & son heire enter le Lessor avera bon action de -trespasse envers luy, mes nemy issint. Envers le heire le terre per le -custome en ascun cas, &c. pur ceo que _le custome de le manor en ascun -cas luy puit aide de barrer son Seignior en action de trespasse_, &c. -(a)* - -SECTION 82.--_TRADUCTION._ - -Il y a encore cette différence entre la tenure à la volonté du Seigneur -dans la Seigneurie duquel la _commune Loi_ a cours, & la tenure à -volonté, selon l'usage particulier d'une Seigneurie. La tenure selon -_l'usage_ ou coutume d'une Seigneurie est héréditaire, suivant que cet -usage a reglé l'ordre de succéder; mais la tenure, qui n'est point -dépendante d'une Seigneurie où il y avoit une coutume particuliere, -peut être cédée à un autre tant pour lui que pour ses héritiers; parce -que cependant si dans l'acte de cession le propriétaire a employé que -la cession ne dureroit qu'à sa volonté, en ce cas quoique l'acte porte -(pour le cessionnaire ou ses héritiers) ce propriétaire peut, après la -mort de l'acquéreur, empêcher les enfans d'y succéder, & rentrer dans -le fonds. Ceci n'a pas généralement lieu à l'égard des tenures soumises -à la coutume particuliere d'une Seigneurie; car ces coutumes en certain -cas autorisent l'ancien propriétaire après la mort de celui à qui il a -cédé ses fonds, du consentement de son Seigneur, d'user de l'action en -excès ou _trépas_ contre le Seigneur, si celui-ci s'en empare. - -_REMARQUE._ - -(a) _Le Custome luy puit aide de barrer son Seignior._ - -Les usages varioient à l'infini à l'égard des basses tenures: ou la -coutume de la Seigneurie étoit que les terres du vassal fussent -héréditaires, à la condition que ni lui ni ses héritiers ne pussent les -céder à un autre sans le consentement du Seigneur, & qu'après le décès -de ce cessionnaire sans postérité, le Seigneur rentreroit dans le fonds; -ou c'étoit le vassal qui, après la mort du cessionnaire, reprenoit la -jouissance de ce fonds. Dans ce dernier cas, si le Seigneur prétendoit -préférer le vassal, celui-ci devoit recourir au Bref de trépasse ou -excès. _Voyez_ Sect. 77 & 193. - - -*SECTION 83.* - -*_Item_, lun tenant per le custome en ascuns lieux doit repairer & -sustemer ses measons, & lauter tenant a volunt nemy.* - -SECTION 83.--_TRADUCTION._ - -En quelques lieux, le tenant par la Coutume doit réparer les bâtimens, -en d'autres il n'y est point obligé. - - -*SECTION 84.* - -*_Item_, lun tenant per le custome _ferra fealtie_, (a) & lauter nemy. -Et plusors auters diversities y sont perenter eux.* - -SECTION 84.--_TRADUCTION._ - -Certains tenans de cette espece font serment de fidélité, d'autres ne le -font pas. Il y a encore d'autres différences entre les usages suivis à -l'égard de cette sorte de tenure. - -_REMARQUE._ - -(a) _Ferra fealtie_, &c. - -On regardoit tellement comme fief de nom seulement celui pour lequel -l'investiture se faisoit par la verge ou bâton sans hommage, que -non-seulement on étoit quelquefois dispensé de cet hommage pour ces -sortes de fiefs, mais même de s'avouer sujet du Seigneur, & de lui faire -à ce titre serment de fidélité. - - - - -Fin du premier Livre. - -ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS, - -OU INSTITUTES DE LITTLETON. - -LIVRE SECOND. - - - - -CHAPITRE I. - -_D'HOMAGE._ - - -*SECTION 85.* - -*_Homage_ (a) est _le pluis honorable service_, (b) & pluis humble -service de reverence que franktenant puit faire à son Seignior. Car -quant le tenant ferra homage a son Seignior, il serra discinct, & son -test discover, & son Seignior seera, & le tenant genulera devant luy -sur ambideux genues, & tiendra ses maines extendes, & joyntes ensemble -enter les mains le Seignior, & issint dirra: Jeo deveigne vostre home de -cestiour en avant, de vie: & de member, & de terrene honour, & a vous -serra foyall & loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo claime -de tener de vous, salve _la foy_ (c) que jeo doy a nostre Seignior le -Roy, & donques le Seignior issue seyant luy basera.* - -SECTION 85.--_TRADUCTION._ - -L'hommage est le service le plus honorable & la plus grande marque de -respect que l'on puisse devoir à un Seigneur pour une franche tenure. -Lorsque le vassal fait hommage, il doit ôter sa ceinture, avoir la tête -découverte & se mettre à genoux devant son Seigneur. Après que celui-ci -s'est assis & a reçu les mains du vassal jointes & étendues dans les -siennes, le vassal doit lui dire: Je me rends votre homme de ce jour, & -à l'avenir; je vous consacre ma vie, mon corps, & je ne veux sur la -terre acquerir d'honneur qu'en vous étant fidele pour les terres que je -tiens de vous, sauf néanmoins la fidélité que je dois au Roi; après quoi -le Seigneur se leve & embrasse le vassal. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Aulcun ne doit recevoir d'alcun homage fors salue la féaulté au Prince, -& doit être dit quand l'on reçoit les homages & féaultés, Chap. 14. - -Homage est promesse de garder foy des choses droiturieres & nécessaires, -& de donner conseil & aide, & cil qui fait homage doit estendre les -mains entre celles à celuy qui le reçoit & dire ces paroles: je deviens -votre home à vous porter foy contre tous, sauf la féaulté au Duc de -Normandie, Chap. 18. - -_REMARQUES._ - -(a) _Homage_. - -L'investiture, l'hommage, le serment de fidélité sont des cérémonies -aussi anciennes que la Monarchie. On peut même donner à la derniere une -origine plus reculée. - -Les jeunes guerriers Germains, qui agréoient pour chef celui dont la -Nation avoit fait choix pour commander l'armée, s'obligeoient par -serment à sacrifier leur vie pour le succès de l'expédition qu'il -méditoit;[295] & de-là nos premiers Rois eurent auprès d'eux des -Fideles, Leudes ou Antrustions[296] qui, après avoir concerté avec eux -dans les assemblées générales de la Nation les opérations de la campagne -prochaine, leur prêtoient serment de fidélité, & les assistoient durant -le combat. Tout Leude, tenu par état à ces deux devoirs de conseiller le -Prince & de le suivre à la guerre, faisoit ce serment. Il exprimoit -l'assujettissement[297] au Souverain; mais comme indépendamment de la -qualité de sujet que les Leudes méritoient singulierement par la -nécessité où les mettoit la noblesse de leur extraction de sacrifier -leur vie pour conserver la personne des Rois,[298] ils étoient encore, à -raison de cette extraction, les seuls capables de posséder les grands -offices de la Couronne. Quand le Souverain les gratifioit de ces places -éminentes, ils en étoient investis avec des formalités qui -caractérisoient l'espece & la nature de l'autorité qui leur étoit -confiée. - -[Note 295: _Principem suum deffendere, tueri, sua quoque fortia -facta gloriæ ejus assignare, præcipuum sacramentum est._ _Tacit. de -Mor. German._ Quand on violoit ce serment on étoit regardé comme -infâme;[295a] mais comme ce serment étoit volontaire, & concernoit -moins le service de la Nation que celui du Général, ceux qui le -transgressoient n'étoient pas exposés à perdre la vie: ce châtiment -étoit réservé à ceux qui, en retardant de se rendre aux assemblées -générales, péchoient contre une Loi de l'Etat.] - -[Note 295a: _V._ ci-dessus Rem. Sect. 1.] - -[Note 296: _Trew_, nom qui, chez les Allemands, signifioit protection, -_Antrustio Regis_, désigne donc un sujet plus particulierement protégé -par le Prince, _vir in truste Regis_.] - -[Note 297: _Leudis_ ou _Leodes_ veut dire sujet. Varoch prête serment de -fidélité à Chilpéric en 580 comme Leude ou Sujet. Il n'avoit ni Office -ni Bénéfice, puisqu'il ne se révolta que parce qu'il n'avoit pu obtenir -le Gouvernement de Vannes. _Greg. Turon._ L. 5, c. 27.] - -[Note 298: Clotaire fut maintenu sur le Trône par ses Leudes. _Greg. -Tur._ L. 3, c. 23.] - -Ainsi on investissoit les Chanceliers ou Référendaires par -l'Anneau,[299] pour marquer l'attachement particulier dont le Roi les -honoroit en les rendant les dépositaires & les interpretes de ses -volontés. - -[Note 299: Cujas _de Feudis_, L. 3, aux notes sur le tit. 3.] - -Les Evêques recevoient aussi après leur sacre un Anneau; il étoit le -symbole de cette union, de cette concorde sans lesquelles l'Empire & le -Sacerdoce, qui doivent réciproquement se soutenir, s'entredétruisent. -Mais on joignoit à l'Anneau pour les Evêques une Crosse ou Verge; au -lieu que les Bénéficiers laïcs, autres que les Référendaires, recevoient -cette Crosse sans Anneau. Cette Verge étoit le gage de la possession qui -étoit accordée aux Bénéficiers laïcs des droits dépendans de leurs -Bénéfices, ou le signe de la jouissance que les Prélats acqueroient des -biens profanes aumônés à leurs Siéges. - -Le Bâton, la Verge ou la Crosse (car ces expressions sont employées -indifféremment dans nos anciens Auteurs) étoient abandonnés à l'Evêque -ou aux Leudes qui obtenoient du Roi quelque Ville ou Province à -perpétuité,[300] à la différence de ce qui se pratiquoit à l'égard des -Eglises ou des Leudes laïcs, auxquels les dons n'étoient faits que pour -un temps ou à vie; car en ces deux cas la tradition se faisoit par le -Sceptre dont les donataires avoient seulement l'honneur d'être touchés. - -[Note 300: Nos premiers Rois en montant sur le Trône recevoient des -Grands de l'Etat une hache ou un javelot; c'étoit le signe du pouvoir -qu'ils avoient de conserver ou d'étendre par les armes leur domination. -_Rex Gumtrannus datâ in manu Regis Childeberti hastâ, ait: hoc est -indicium[300a] quod tibi omne Regnum meum tradidi, ex hoc nunc vade & -omnes civitates meas tamquam tuas proprias sub tui juris dominationem -subjice._ _Greg. Turon._ L. 7, c. 33. Cet usage duroit encore au temps -de Charlemagne: _Ludovicus Carolimagni filius benedictione regnaturo -congruâ insignitus, occurrit ad patris præsentiam, missile manu ferens._ -Aimoin. L. 5, c. 2, pag. 267. Mais dans la suite on joignit à la lance -ou hache le _bâton_ pour marque de l'administration que nos Rois avoient -du domaine. _Richildis attulit Ludovico (Carolicalui filio) spatham.... -coronam ac fustem ex auro & gemmis._ _Id._ Aimoin. C. 36, L. 5, pag. -337. Ce n'a été que dans le 14e siecle qu'on a substitué à la lance la -Main de Justice. Louis Hutin la porta le premier. Nos Rois de la seconde -race n'ayant plus à redouter ces troubles qui avoient agité l'intérieur -de l'Etat, sous les Rois des deux premieres, crurent que cette Main à -demi-fermée & d'yvoire seroit un symbole propre à faire connoître à -leurs Peuples & aux Monarques leurs voisins qu'ils comptoient moins -établir la prospérité & la durée de leur regne par les armes que par la -sincérité, le secret, la persévérance avec lesquels ils se conduiroient -envers leurs Alliés. Chez les Romains, ceux qui sacrifioient à la Foi -avoient la main enveloppée jusqu'aux doigts, & le voile de leur main & -celui de la statue étoient blancs. Valer. pag. 362. Horace, Od. 35, L. -1.] - -[Note 300a: Quelques exemplaires portent _judicium_. C'est une faute de -copiste.] - -Outre le serment de fidélité & l'investiture, quand un Antrustion -recevoit du Souverain héréditairement un Duché, un Comté ou tout autre -Bénéfice de dignité, il en faisoit hommage; & comme le serment de -fidélité n'exemptoit point de l'investiture, de même l'hommage ne -dispensoit ni de l'investiture ni du serment de fidélité. - -Chacune de ces choses avoit un motif qui lui étoit propre. - -L'_investiture_, dans un temps où l'usage d'écrire étoit rare, fixoit -l'espece du droit qu'on devoit exercer sur le fonds dont la propriété ou -la possession étoit cédée. - -La _prestation de foi_, quoique de droit étroit pour tous les sujets, se -faisoit plus solemnellement par ceux que leur état appelloit auprès du -Roi plus fréquemment, que les sujets d'un ordre inférieur. - -L'_hommage_ étoit un acte de reconnoissance du don fait par le Prince -d'une portion du fisc ou d'une partie de son autorité, à la condition de -n'user jamais ni de l'une ni de l'autre contre l'intérêt des Peuples qui -ressortissoient du domaine cédé. - -Ainsi l'_investiture_ constatoit la cession du domaine; l'_hommage_ -prévenoit l'abus qu'on auroit pu faire, au préjudice de l'Etat, de -l'espece de Souveraineté inhérente à la cession; & le _serment de -fidélité_ exprimoit la dépendance particuliere où devoient être à -l'égard du Prince ceux d'entre ses sujets qu'il jugeoit dignes de -solliciter & d'obtenir par préférence des bienfaits d'un ordre si -relevé. - -En parcourant l'Histoire des temps qui ont précédé l'établissement des -Fiefs, l'exactitude des caracteres que j'attribue à ces diverses -formalités devient sensible.[301] - -[Note 301: Par exemple, on conçoit que l'on n'étoit touché du Sceptre -lorsqu'on obtenoit à vie ou à temps la cession d'une partie du fisc, que -parce que la propriété en restoit au Roi ou à l'Etat, & parce qu'on -n'étoit admis qu'à participer à la jouissance. Au contraire, le -Cessionnaire à perpétuité recevoit du Roi une _verge_ ou _bâton_, parce -qu'en ce cas le Roi ne se réservoit rien sur le fonds cédé.] - -Dans le sixieme siecle, Désidérius, Evêque de Cahors, se dit -successivement le fidele & le sujet de deux de nos Rois.[302] Un siecle -après Saint Leger, Evêque d'Autun, refuse de rétracter le serment qu'il -avoit prêté à ces deux titres au Roi Théoderic.[303] En ce même-temps un -Concile frape d'anathême les Prélats transgresseurs de ce serment;[304] -& plusieurs Evêques en 680 & 693 subissent la peine fulminée par ce -Concile. Marculphe, qui vivoit dans ce même siecle, donne la Formule du -serment de fidélité des Antrustions;[305] & on en voit l'exécution dans -le recit que fait Aimoin de la maniere dont Tassillon fit ce serment au -Roi Pepin vers le milieu du huitieme siecle. Ce Duc joignit au serment -de fidélité l'hommage à cause de la Baviere: ce qui étoit usité avant -lui, à en juger par ces expressions de l'Historien: _More Francico in -manus Regis in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit, -fidelitatemque jurejurando promisit_.[306] - -[Note 302: Bibl. Patr. Ep. 3, 4, 5, tom. 3, pag 412 & 413.] - -[Note 303: _Vit. 5, Leodeg._ Duchesne, tom. 1, pag. 607.] - -[Note 304: Concil. Tolet. Can. 6, Dup. tom. 6, pag. 81.] - -[Note 305: _Rectum est ut qui nobis fidem pollicitentur illæsam, nostro -tueantur auxilio_, &c. _Et quia ille fidelis noster veniens ibi in -palatio nostro unà cum Arimaniâ suâ in manu nostrâ trustem & fidelitatem -nobis visus est conjurasse, per præsens præceptum decernimus_, &c. -Marculphe, Formul. 18, L. 1.] - -[Note 306: Aimoin, de Gest. Franc. L. 4, c. 64.] - -C'étoit toujours le Roi qui recevoit les sermens de fidélité des -Leudes.[307] On réservoit ordinairement les prestations d'hommage aux -assemblées générales de l'Etat.[308] - -[Note 307: Les Commissaires du Roi recevoient cependant les sermens de -fidélité des Villes conquises ou qui rentroient sous son obéissance. -Greg. de Tours en fournit différentes preuves. Capit. 88, L. 3, & le 8e -du même Liv.] - -[Note 308: Le Roi envoyoit aussi des Commissaires pour faire rendre -hommage & prêter serment de fidélité à ses Enfans lorsqu'il leur donnoit -un Etat à gouverner. _Voyez_ Marculphe, L. 1, Formul. 40.] - -Les Evêques ont, il est vrai, quelquefois fait le serment aux -Commissaires du Roi;[309] mais cela n'a eu lieu que lorsqu'il y a eu -contestation au sujet de leur élection. Il auroit été souvent dangereux -dans cette circonstance que le Prélat élu se fût absenté pour se rendre -à la Cour; au lieu que les _Missi Dominici_ venant, au nom du Souverain, -dans le lieu où l'élection s'étoit faite, recevoir le serment de -l'Evêque, dissipoient facilement les cabales. Les ordres dont ils -étoient porteurs faisoient perdre au Clergé & au Peuple l'espoir de -faire agréer au Roi tout autre sujet que celui désigné dans leur -commission.[310] - -[Note 309: _Ob quam causam à Missis Dominicis non est plenâ benevolentiâ -susceptus_, &c. _Epist. Senon. Eccles._ Libert. de l'Egl. Gallic. tom. -1, c. 15, pag. 546.] - -[Note 310: On voit dans Greg. de Tours nombre d'exemples de la nécessité -de l'approbation du Roi pour le choix des Evêques, L. 7, c. 31, L. 6, c. -15, L. 8, c. 39.] - -On voit peu d'hommages faits par les Ecclésiastiques sous la premiere -race, parce qu'il n'y a eu de Bénéfices ou _Honneurs_ du domaine Royal -attachés avec leurs dignités aux Eglises que vers la fin du huitieme -siecle.[311] - -[Note 311: Greg. de Tours parle, il est vrai, d'une Ville qui étoit sous -la protection d'une Eglise, mais ce passage doit être entendu du -privilége d'exemption de jurisdiction qui s'accordoit à quelques Eglises -non comme une dépendance des fonds qui leur étoient donnés, mais comme -une exception à la regle suivie dans les donations d'Aleux faites par le -Roi. _Urbs sub tuitione matris Ecclesiæ habebatur._ _Greg. Turon. de -Mirac. Sancti Martini._ Voyez ce que j'ai dit à cet égard dans ma -Préface, aux Notes; & l'interprétation que Thomassin donne à la -troisieme & quatrieme Formule du Liv. 1 de Marculphe, Discipl. Eccles. -part. 3, L. 1, c. 48.] - -Jusques-là le Clergé n'avoit eu que la jouissance d'Aleux aumônés par -des Princes ou par des hommes libres, ou la propriété de biens ou de -droits fiscaux, qui, n'ayant de jurisdiction que par privilége, & non -par leur essence, n'obligeoient à l'hommage qu'autant que le Prince, en -les donnant, accordoit au donataire le rang de Noble ou -d'Antrustion:[312] titre que les Ecclésiastiques ambitionnoient d'autant -moins, sous la premiere race, que les Evêques étoient tous tirés du -corps de la noblesse.[313] - -[Note 312: _Voyez_ Marc. L. 1, Form. 18.] - -[Note 313: _Greg. Tur._ L. 4, c. 15.] - -Mais les Leudes laïcs qui, à cette qualité, joignoient celle des -Bénéficiers, faisoient tellement l'hommage & le serment de fidélité pour -les Bénéfices héréditaires, même avant que l'hérédité des Bénéfices fût -généralement établie, que lorsqu'en 877, année en laquelle cet -établissement eut lieu, les Evêques promirent à Charles le Chauve de lui -être _fideles_ & de _l'aider de leurs conseils_; les vassaux du Roi, -Vassi Regii, après lui avoir fait le même serment, se recommanderent à -lui:[314] or le terme de _recommandation_ est le seul qui dans les plus -anciens Auteurs soit spécialement consacré pour désigner -l'hommage.[315] - -D'ailleurs dès que les Evêques posséderent des Bénéfices, des honneurs, -non-seulement ils se soumirent à l'investiture, au serment de fidélité, -mais encore à l'hommage; & ils n'ont jamais cessé depuis de remplir ces -trois formalités immédiatement après leur consécration.[316] - -[Note 314: Aimoin, L. 5, c. 36, ann. 877.] - -[Note 315: _Greg. Turon._ L. 4, c. 41, pag. 163.--_Nota_. Thomassin, L. -2, part. 2, no. 11, c. 48, pag. 473, paroît n'avoir pas examiné avec -assez d'attention l'usage différent que l'on faisoit avant le neuvieme -siecle de ces expressions, _professio fidei & commendatio_. Elles ne -caractérisent, selon cet Auteur, ni _serment_ ni _hommage_. Cependant -dès le regne de Charlemagne la fidélité ne pouvoit être promise sans -serment, _per sacramentum fidelitas promittatur_, c'est une maxime du -huitieme Capitulaire de cet Empereur, L. 3; & avant son regne on -distinguoit tellement la profession de foi de la recommandation, qu'en -tous les endroits où cette derniere est mentionnée, ou elle est -distinguée de la premiere, ou cette premiere est passée sous silence.] - -[Note 316: _Suger in vitâ Lud. Gross._ pag. 289. Cujas _de Feud._ tit. -7, col. 1840 & 1846, Marca. _de Concord._ L. 8, c. 19, n. 1.] - -Si elles n'avoient point été usitées auparavant à l'égard des Leudes ou -des Seigneurs laïcs, le Clergé auroit il négligé de se récrier contre -leur nouveauté, & de rappeller les temps où les Laïcs en auroient été -exempts, pour s'y soustraire lui-même? Néanmoins lorsque les Evêques -tenterent de secouer le joug de ces formalités, & qu'ils faisoient les -plus grands efforts pour les faire envisager comme une servitude -tyrannique & sacrilége, ils n'eurent point recours à ce moyen. Ils -parurent toujours au contraire moins révoltés contre l'hommage & le -serment de fidélité que contre l'investiture; & aussi tôt qu'elle ne se -fit plus que par le Sceptre, & qu'ils ne reçurent plus du Prince ni la -Crosse ni l'Anneau, leurs plaintes cesserent. Au reste on eut raison de -faire droit sur ces plaintes; car c'étoit par le Sceptre seulement que -les Laïcs avoient de tout temps été investis des Bénéfices que les -Princes leur avoient cédés à vie. Les Bénéfices de cette espece -convenoient en ce point essentiel avec ceux possédés par les Eglises, en -ce qu'en aliénant les uns & les autres pour un temps, on ne pouvoit s'en -former ni fiefs ni vassaux nobles. Il n'y auroit donc eu aucun prétexte -fondé pour refuser de réduire à la même forme les cérémonies qui -accompagnoient la concession de ces deux différentes sortes de biens. - -Je crois en avoir dit assez pour dissiper les doutes que forme M. de -Montesquieu[317] sur l'époque de la naissance de l'hommage, qu'il -suppose être postérieure à l'hérédité des Bénéfices. Je n'ajouterai à -cet article qu'une réflexion, que je prie le Lecteur de se rappeller -toutes les fois que je lui paroîtrai opposé au sentiment de l'Auteur de -l'Esprit des Loix. - -[Note 317: Espr. des Loix, L. 31, c. 38. Chop. L. 2, _de Feud. Andeg._ -pag. 18.] - -Un Ecrivain habitué, comme M. de Montesquieu, à ne suivre que son génie, -à créer, est souvent exposé à s'égarer dans la discussion des faits; la -facilité avec laquelle il croit trouver dans son propre fonds des moyens -de les concilier ou de les éclaircir, lui fait souvent négliger de -puiser dans les sources où réside le vrai. Un esprit médiocre, au -contraire, ne manque jamais de recourir à toutes les sources, tant la -crainte de se tromper lui est naturelle; & s'il manque de discernement -au point de ne pouvoir faire un bon choix entre des autorités qui -semblent se contredire, du moins en développant sa marche il met le -Lecteur en état d'appercevoir & d'éviter les écueils dont il n'a sçu se -garantir lui-même. - -(b) _Le pluis honorable service._ - -Comme l'hommage n'étoit dû au Roi que par les Seigneurs en faveur -desquels il avoit disposé d'une portion de son autorité; de même lorsque -ces Seigneurs eurent obtenu la faculté de sous-inféoder leurs honneurs, -le vassal qui participoit aux services honorables que leur rang leur -imposoit ou qui s'acquittoit en leur nom de ces services, leur faisoit -hommage. Les vassaux qui, au contraire, ne tenoient d'eux qu'à vie ou -qui n'avoient point obtenu la concession de leurs Fiefs par le service -militaire, ne faisoient que le serment de fidélité. - -C'est ainsi que les Seigneurs copioient en tout le Souverain; les -devoirs auxquels ils étoient obligés envers le Roi étoient le modele de -ceux qu'ils imposoient à leurs sous-feudataires. - -(c) _Salve la foy_, &c. - -Cette réserve a toujours été d'usage en Normandie; il n'en a pas été de -même dans les autres Provinces de France. Les Bénéficiers, dès la fin du -regne de Charles le Simple, commencerent à regarder leurs vassaux comme -leurs propres sujets; étrangers[318] à la personne du Roi, ils les -obligeoient souvent à porter les armes contre les Princes qui se -disputoient la Couronne. Cet abus monstrueux subsistoit encore sous -Saint Louis, & il l'approuve dans le 49e Chapitre de ses Etablissemens, -_Cil poit semondre son hom d'aller gerroyer son chief Seigneur_.[319] -Aussi le _Sire_ de Joinville quelque dévoué qu'il fût à ce Prince, ayant -été convoqué par les Barons du Royaume, avant la premiere Croisade, pour -prêter serment de fidélité au Roi, s'y refusa, par la raison que ne -tenant aucune terre de la Couronne, il ne devoit ce serment qu'au Baron -qui étoit son Suserain. _Si me manda le Roi_, dit-il, _mais pour autant -que je n'étois pas de ses sujets, je ne voulus pas faire le -serment_.[320] - -[Note 318: Bruss. L. 2, c. 5, pag. 161, M. le Présid. Hesn. sous l'an. -923, _le vassal du Roi avoit ses droits pour lui refuser l'obéissance_.] - -[Note 319: Quelques Manuscrits portent _le Roi_, Laur. Rel. des Ord. 1er -vol.] - -[Note 320: Mém. de Joinville, par Ducange.--Joinville relevoit du Comte -de Champagne, lequel relevoit du Roi; mais l'arriere-vassal ne devoit le -serment de fidélité qu'à son suserain immédiat.] - - -*SECTION 86.* - -*Mes si _un Abbe_ ou _un Pryor_ (a) ou auter home de Religion ferra -homage a son Seignior, il ne dirra: Jeo deveigne vostre home, &c. pur -ceo que il ad luy professe pur estre tant solement le home de Dieu; mes -il dirra issint, jeo vous face homage & a vous serra foyal & loyal, & -foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve la foy -que jeo doy a nostre Seignior le Roy.* - -SECTION 86.--_TRADUCTION._ - -Si un Abbé, Prieur ou autre chef de Communauté Religieuse fait hommage à -son Seigneur, il ne dira pas, je deviens votre homme: sa profession est -d'être tout entier à Dieu; mais il dira seulement je vous fais hommage, -je vous serai fidele & loyal, & je reconnoîtrai toujours tenir de vous -seul les fonds dont vous êtes Seigneur, sauf la foi que je dois au Roi. - -_REMARQUE._ - -(a) _Un Abbe ou un Pryor_, &c. - -Sous Pepin & Charlemagne les Eglises jouissoient des droits & des fonds -du fisc à perpétuité, mais elles ne pouvoient les aliéner.[321] Les -Laïcs les obtenoient seulement à titre précaire, & les faisoient valoir -pour eux-mêmes au moyen d'une rétribution annuelle en argent ou en -grains qu'ils payoient aux Eglises.[322] Un Capitulaire de 793, c. 23, -prouve que les dons faits par Charlemagne ou ses Prédécesseurs aux -Eglises étoient exempts du service militaire personnel,[323] puisqu'il -fait mention d'hommes libres qui donnoient leurs Aleux aux Eglises, -desquelles ils les reprenoient ensuite pour en jouir, à charge de -cens[324] précairement, & pour se soustraire par-là aux services -militaires personnels auxquels seuls ces Aleux étoient assujettis -lorsque des Laïcs les possédoient. Mais si les Ecclésiastiques & leurs -tenans étoient dispensés de se trouver en personne à l'armée, ils n'en -étoient pas moins obligés de fournir au Roi des soldats. - -[Note 321: Formul. Marculph. L. 2, c. 5, 39 & 40.--Un Concile de -Soissons, en 853, défend même d'échanger les esclaves des Eglises sans -permission du Roi.] - -[Note 322: Conc. de Leptines, en 743, Dup. pag. 130, 6e vol.] - -[Note 323: Les Eglises n'étoient dispensées que du service personnel & -non d'impôt. Théodebert, fils de Thierry, dans le 6e siecle, affranchit -les Eglises d'Auvergne des impôts qu'elles payoient au fisc. _Greg. -Turon._ L. 3, c. 25. Conc. d'Allem. en 742, 2e Can. Et Chilpéric, en -exigeant des amendes des domestiques des Eglises, parce qu'ils -n'auroient pas été à la guerre, fit une chose inouie jusqu'à lui, _non -erat consuetudo_, dit Greg. de Tours, L. 5, c. 26.] - -[Note 324: En combinant les expressions de _Cens_, de _Tributs_ -employées dans les Capitulaires quatre de 819 & dix de 812, avec le -vingt-huitieme de l'an 864, on est convaincu, d'un côté, que les Aleux -ne payoient point le _cens_ au Roi; & d'un autre côté que le _cens_ -différoit des _tributs_, en ce que le _cens_ n'étoit dû que par les -serfs, & qu'il étoit perpétuel; & qu'au contraire les tributs ou impôts -étoient payés par les Ecclésiastiques, les hommes libres, les serfs -indistinctement & seulement pour un temps. Il est vrai que quelquefois -le nom de _tribut_ se donne au _cens_ dans les Capitulaires; mais alors -on reconnoit le _cens_ à la perpétuité qui lui est attribuée, comme on -discerne aisément le _cens_ dû aux Eglises par des hommes libres du -_cens_ dû par les serfs du Roi, au moyen des bornes de la jouissance -durant laquelle seule le premier cens subsistoit.] - -Ils s'acquittoient sans scrupule de cette charge, parce qu'elle étoit -une condition que les donateurs leur avoient imposée. Ils ne devoient -donc en éprouver aucun pour rendre hommage aux Seigneurs des fonds qui -leur avoient été donnés, puisqu'il n'avoit pas été au pouvoir de leurs -bienfaiteurs de les affranchir de cette formalité à laquelle eux-mêmes -avoient toujours été assujettis. D'ailleurs il étoit moins contraire, ce -me semble, à la dignité & à la liberté Ecclésiastique de rendre hommage -au Roi & aux Seigneurs, que de stipendier des hommes pour faire la -guerre. Aussi le Clergé, dans le 8e siecle, & dans la plus grande -partie du neuvieme, s'acquitta exactement de l'hommage. Il fit plus, il -donna le dénombrement[325] de ses biens pour indiquer les différens -services qui devoient lui être imposés. - -[Note 325: _Ut non solum Beneficia Episcoporum vel Abbatum, Abbatissarum -atque Comitum, sive vassorum nostrorum, sed etiam fisci nostri -describatur in breve: ut scire possimus quantum etiam de nostro in unius -cujusque legatione habeamus._ Capitul. 82, L. 3, ann. 812. Concil. de -Thionv. pag. 590. Collect. Balus. Flodoard, Hist. Eccles. Rem. L. 3, c. -28, pag. 304.] - -Les Parlemens rangerent en plusieurs classes leurs redevances. Quelques -Eglises n'étoient obligées qu'à des prieres, parce qu'elles ne -jouissoient que de pensions en grains;[326] d'autres faisoient chaque -année des présens au Roi pour le défrayer de la dépense qu'exigeoit -l'assemblée des Etats.[327] Plusieurs étoient tenus de fournir des gens -de guerre[328] à cause des Aleux, des Fiefs ou des Bénéfices qui leur -avoient été aumônés par des Laïcs; enfin il y en avoit, mais en petit -nombre, qui jouissoient, du consentement de nos Rois, de l'exemption de -toute domination temporelle.[329] Mais les troubles qui agiterent le -Royaume vers la fin du 9e siecle ayant facilité aux Nobles l'usurpation -des biens Ecclésiastiques, les charges & les priviléges de ces biens se -trouverent dans une confusion dont le Clergé se prévalut pour se -dispenser de l'homage. Charles le Simple, en écrivant aux Evêques en -921, ne leur parle en conséquence que du serment de fidélité.[330] - -[Note 326: Lupicinus, a qui le Roi Chilpéric offrit des fonds de terres, -préféra une rente annuelle en grains, en vin & en argent, à prendre sur -le fisc, parce que sans doute outre que la culture des terres auroit -détourné de l'oraison les Moines qui lui étoient soumis, la possession -de ces terres auroit assujetti son Monastere à des impôts dont une rente -sur le domaine ne pouvoit naturellement devenir susceptible. _Greg. -Turon. vit. Patr._ pag. 848.] - -[Note 327: Ces présens ne se faisoient que lorsqu'on tenoit ces -assemblées. Conc. de Verneuil en 755, Can. 6, Capit. tom. 2, not. Sirm. -pag. 810 & _ibid_, ann. 833. Annal. Bénédict. L. 28, tom. 2, pag. 407, -no. 64, ann. 817.] - -[Note 328: Conc. Gallic. tom. 2, pag. 685. _Voyez_ aussi dans les -Capitul. tom. 1, pag. 590, ann. 817. Le Role dressé au Parlement -d'Aix-la-Chapelle, _Notitia de Monasteriis quæ Regi militiam, vel dona -vel solas orationes debent_, &c.] - -[Note 329: Guillaume, Comte d'Auvergne, avoit accordé une semblable -exemption à l'Abbaye de Cluny. L'Abbé Pierre, sous Innocent II, eut -recours à ce Pape pour l'abolir, parce qu'aucuns Princes ne vouloient -défendre les terres de l'Abbaye. Orig. des rev. Ecclésiast. par Jérôme -Acosta, pag. 66.] - -[Note 330: Thomass. pag. 2, L. 2, c. 48, no. 12, pag. 1019.] - -Le Duc Raoul, qui étoit redevable de la Souveraineté aux Evêques de -Normandie,[331] ne leur imposa point de nouveaux devoirs, & de-là le -Clergé de cette Province se crut en droit de décider dans un Concile -assemblé à Rouen en 1096, que les Prêtres ne devoient pas faire hommage -aux Seigneurs laïcs, mais seulement prêter serment de fidélité pour les -Fiefs qui appartiendroient à ces Prêtres héréditairement. D'où on peut -conclure que quoique les premiers Ducs Normands n'eussent pas exigé des -Evêques l'hommage, les Seigneurs n'avoient pas eu pour eux les mêmes -ménagemens. Il y a apparence que ces Ducs avoient approuvé tacitement la -conduite des Seigneurs sur ce point, & qu'ils avoient attendu une -occasion favorable pour l'autoriser ouvertement par la leur. A peine -Guillaume eut-il assuré sa domination en Angleterre, que les Evêques -furent obligés de lui rendre hommage, & Henry son petit-fils l'exigea de -Saint Anselme,[332] comme un droit ancien, & qui n'avoit éprouvé sous -ses Prédécesseurs aucune contradiction.[333] Ce Prélat, malgré ses -répugnances, se soumit, de l'avis du Pape même, aux ordres de son -Prince: ce qui fut imité par tout le Clergé d'Angleterre lors de -l'avénement de Guillaume, fils de Henry, au Trône.[334] - -[Note 331: Polidore Virgile dit, pag. 99 de son Hist. que _Francon_, -Arch. de Rouen, qui fit le traité avec Charles le Simple, étoit _homo -Rolloni notus atque acceptus_.--Dudon de Saint Quentin s'exprime plus -fortement encore: _Karolus autem Rex audiens quod Rollo in opportunis -bellis attritum subjugasset Regi & sibi transmarinum regnum, consilio -Francorum rogat ad se venire Franconem Rothomagensem Episcopum jam -Rolloni attributum._ _Dud. de Moribus & actis Norman._ L. 2, pag. 79, -Collect. Duchesn.] - -[Note 332: Brussel, tom. 2, L. 3, c. 7, pag. 825. Thomass. L. 2, c. 49, -pag. 2.] - -[Note 333: Eadmer, _Hist. novor._ L. 1, col. 2, pag. 40, & L. 4, col. 2, -pag. 76, & L. 3, col. 2, pag. 57.] - -[Note 334: Eadmer, _Histor. novor._ L. 5, 2e col. pag. 90.] - -Le motif de la différence qui se rencontre dans Littleton entre les -termes employés pour exprimer l'hommage des Laïcs & ceux de la formule -d'hommage des Ecclésiastiques, se tire donc de ce qu'au temps de Raoul -les Eglises, dépouillées par les Grands de la plupart des Fiefs -qu'elles tenoient de la Couronne, se prétendoient exemptes de l'hommage -dû à cause de ces Fiefs. Mais comme elles tenterent d'étendre cette -exemption aux Fiefs que les Seigneurs leur avoient aumônés, & dans la -possession desquels elles n'avoient point été troublées, & que ces -Seigneurs résisterent toujours à cette prétention du Clergé; Guillaume -le Conquérant, pour concilier les droits anciens de ces Seigneurs avec -les répugnances des Ecclésiastiques, permit d'autant plus volontiers, -ainsi que ses Successeurs, à ceux-ci de ne point se reconnoître sujets à -l'hommage pour leurs personnes, que depuis Charlemagne ils n'avoient dû -en France, à cause de leurs inféodations, qu'une contribution en hommes -propres à faire le service militaire.[335] - -[Note 335: _Voyez_ Remarque sur la Sect. 96.] - - -*SECTION 87.* - -*_Item_, si feme sole ferra homage a son Seignior, el ne dirra: _Jeo -deveigne vostre feme_, (a) pur ceo que nest convenient que feme dirra -que el deviendra feme a ascun home forsque a sa baron quant el est -espouse; mes il dirra, jeo face a vous homage, & a vous serra foyall & -loyall, & foy a vous portera des tenements que jeo teigne de vous, salve -la foy que jeo doy a nostre Seignior le Roy.* - -SECTION 87.--_TRADUCTION._ - -Si une femme fait hommage, elle ne dit pas au Seigneur: Je deviens votre -femme, il y auroit de l'indécence à se dire la femme d'un autre que de -son époux; mais elle dit seulement, je vous fais hommage, je vous serai -fidele & loyale, & je vous reconnoîtrai toujours comme Seigneur des -tenemens qui relevent de vous, sauf la foi que je dois au Roi notre -Seigneur. - -_REMARQUE._ - -(a) _El ne dirra: jeo deveigne vostre feme_, &c. - -La femme ne s'obligeoit point, par l'hommage, de s'acquitter en personne -des services militaires attachés au Fief auquel elle avoit succédé. Elle -ne pouvoit donc pas se dire la femme du Seigneur au même sens que le -vassal en devenoit l'homme; il suffisoit qu'elle se substituât -quelqu'un pour remplir les devoirs dont elle ne pouvoit décemment -s'acquitter elle-même. Il y avoit cependant des Fiefs créés spécialement -pour des femmes.[336] Tels étoient entr'autres ceux dont parle -Cujas,[337] qui obligeoient les femmes qui les obtenoient, ou de veiller -sur les domestiques de l'épouse d'un Seigneur, ou de l'accompagner, -comme amie, en tous ses voyages, &c. Ces fonctions n'étoient pas -ordinairement attachées à des terres, mais à des droits sur les denrées -que l'on exposoit en vente dans les marchés ressortissans de la -Seigneurie; au privilége exclusif de faire cueillir le miel de tout ou -de partie d'une forêt, &c.[338] Cette espece de Fiefs étoit tenue par -hommage, & presque toujours par hommage-lige,[339] parce qu'on étoit -obligé de s'acquitter en personne du service en considération duquel le -Fief avoit été érigé. C'est ce qui s'induit des exemples que Brussel en -fournit, exemples qui me font appercevoir, en même-temps, que cet -Auteur[340] s'est non-seulement trompé lorsqu'il a cru que -_l'hommage-lige n'avoit été établi que par rapport au service de -guerre_, mais encore plus, en avançant qu'on ne l'a connu que dans le -douzieme siecle; car on trouve ce terme employé dans une Chartre du Roi -Philippe de 1076, & dans une Lettre de Henri, Evêque de Soissons, en -1088.[341] - -[Note 336: _Feudum muliebre, id est de quo fuerit à primo mulier -investita._ Cujas, _de Feud._ L. 1, tit. 1, col. 1802.] - -[Note 337: _Si feudum datum sit ut fœmina iter uxoris Domini officiosè -comitetur, vel ut domi focique Dominæ ministret & rem ejus familiarem -accuret_, ibid, col. 1818.] - -[Note 338: _Domicella Eramburgis de Cheruy ligia de medietate examinum -apum quæ inveniuntur in nemoribus_, &c.--_Isabellis de Castrovillani -ligia de quatuor stallis piscium & carnium apud Barrum._ Registr. de -Champagne en 1256, fo 13 & 44.] - -[Note 339: On l'appelle lige, du mot _ligare_. Les vassaux qui devoient -cet hommage étoient par la nature de leurs services plus intimement liés -au Seigneur que les autres.] - -[Note 340: Bruss. Exam. des Fiefs, L. 1, c. 11.] - -[Note 341: Assis. de Jérus. aux Notes de la Taumass. pag. 255. C'est -aussi parce que les droits d'avoir _Garennes en Forêts_, _Quittances en -Foire_, emportoient _la ligence_, que l'Ancien Coutumier de Normandie, -c. 28, appelle les tenures de ces droits _tenures de dignité_.] - - -*SECTION 88.* - -*_Item_, home puit veier un bone note in M. 15 E. 3. lou un home & sa -feme firent homage & fealtie en le common Bank, quil est escrie en -tiel forme. Nota que J. Leukner & Elizabeth sa feme, fierent homage a -W. Thorpe en cest maner; lun & lauter tiendront jointment lour mains -enter les mains W. T. & le baron dit en cest forme: Nous vous ferromus -homage, & foy a vous porterons, pur les tenements que nous teignomus de -A. vostre conusor que a vous ad graunter nostre services en B. & C. & -auters villes, &c. encounter touts gents, salve la foy que nous devons a -nostre Seignior le Roy, & a ses heires, & a nostre auters Seigniors, & -lun & lauter luy baseront. Et puis ils fierent fealtie, & lun & lauter -tiendront lour mains sur un lieux, & le baron dit les parolx, & ambideux -baseront le lieux.* - -SECTION 88.--_TRADUCTION._ - -Dans le Recueil des Actes du regne d'Edouard III, on trouve cette note -au sujet d'un homme & de sa femme qui firent homage & féaulté en la Cour -du commun Banc. - -Jean Leukner & Elizabeth son épouse ont fait hommage à Guillaume Thorpe -de cette maniere: L'un & l'autre ont mis leurs mains jointes dans celles -de Guillaume Thorpe, & le mari lui a dit: Nous vous faisons hommage, & -nous vous promettons fidélité pour les ténemens relevans de vous, que A. -nous a cédés, à charge de services en la Ville de B. en celle de C. & en -d'autres Villes, sauf la fidélité que nous devons au Roi & à ses hoirs, -& à nos autres Seigneurs, après quoi le mari & la femme ont embrassé -Thorpe; ensuite ils ont fait _féaulté_ en posant tous deux leurs mains -sur un lieu qui leur a été désigné, & le mari ayant prononcé la formule -d'usage, sa femme & lui ont baisé le lieu où leurs mains avoient été -posées. - - -*SECTION 89.* - -*_Nota_, si un home ad severall tenancies queux il tient de severals -Seigniors, si chescun tenansiie per homage, donques quant il fait homage -a un des Seigniors, il dirra en le fine de son homage fait, salue la foy -que jeo doy a nostre Seignior le Roy, _& a mes outers Seigniors_. (a)* - -SECTION 89.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'un vassal a différens fonds relevans de divers Seigneurs par -hommage, il doit toujours terminer sa prestation d'hommage par ces mots, -sauf la foi que je dois au Roi & à mes autres Seigneurs. - -_REMARQUE._ - -(a) _Et a mes ousters Seigniors._ - -J'ai déjà dit que lors même qu'un vassal ne tenoit rien du Roi, il ne -faisoit, en Normandie, l'hommage qu'en réservant la foi qu'il devoit au -Souverain; mais cette réserve cessa d'être usitée en plusieurs Provinces -de France dès le regne du Roi Raoul, successeur de Charles le Simple. - -Quand ce Prince parvint au Trône, l'autorité royale étoit dans la plus -extrême foiblesse;[342] _les Seigneurs étoient sans cesse en guerre les -uns contre les autres, pour des arrieres-vassaux qu'ils se disputoient -réciproquement_; & ils forçoient les Princes, qui avoient des -prétentions à la Couronne, & qui étoient toujours prêts d'en venir aux -mains, de leur faire des concessions, au moyen desquelles ils pussent -les aider d'un plus grand nombre de soldats. Ces Seigneurs embrassoient -le parti de celui qui se prêtoit plus volontiers à leurs instances, & le -Sous-Feudataire, forcé de combattre pour le Prince dont son Seigneur -avoit épousé la querelle, ne reconnoissoit plus que l'autorité de ce -Seigneur. - -[Note 342: Mézeray, ann. 930.] - -Cependant comme le vassal relevoit quelquefois de plusieurs Seigneurs -dont les engagemens étoient opposés, & que chacun d'eux exigeoit en même -temps les différens services qu'il leur devoit, la situation du vassal -étoit d'autant plus critique, qu'il étoit également dangereux pour lui -de refuser ou d'accorder les services qui lui étoient demandés; tout ce -qu'il pouvoit faire de plus prudent, étoit de temporiser jusqu'à ce que -la force eût décidé celui auquel de ses Seigneurs il devoit obéir. - -La France étoit plongée dans ce désordre,[343] lorsque le Duc Raoul -devint maître de la Normandie. - -[Note 343: Abregé chronol. de M. le Prés. Hesn. ann. 929, 930, 931.] - -La Souveraineté ne pouvant alors lui être contestée par aucuns des -Grands de son Duché, ils n'eurent aucun prétexte d'étendre leur -puissance aux dépens de la sienne, ou de celle de leurs égaux. - -Le Vasselage, avant ce Duc, avoit prescrit des distinctions entre les -devoirs dûs aux Rois par les Suzerains, & les services auxquels les -arrieres-vassaux étoient tenus envers leurs Seigneurs; & sous sa -domination, cet ancien ordre se rétablit comme de lui-même. - -Les services des arrieres-vassaux n'étant plus dirigés par l'intérêt -personnel des Seigneurs, mais selon les vues du Souverain, on ne vit -plus, en la personne des Seigneurs & des vassaux, que des sujets soumis -& fidèles. Tandis qu'en France, où les Loix féodales étoient violées -dans leurs maximes fondamentales, tout se réunissoit à dépouiller le -Souverain du pouvoir qu'exerçoit le Seigneur le moins accrédité de son -Royaume; En Normandie, au contraire, ces Loix reprenant cette vigueur -qu'elles avoient eue sous Charlemagne, concentroient toute espece -d'autorité en celle du Duc, & le mettoient en état de se faire redouter -des plus puissans Monarques. - - -*SECTION 90.* - -*_Nota_, que nul ferra homage, mes tiel que ad estate en fée simple ou -en fée taile en son droit de mesne, ou en droit dung auter. Car il est -un maxime en le ley que il qui ad estate forsque pur terme de vie ne -ferra homage, ne prendra homage: car si feme ad terres ou tenements en -fée simple ou en fée taile queulx ell tient de son Seignior per homage, -& prent baron & ont issue, donque le baron en la vie la feme ferra -homage, pur ceo que il ad title daver les tenements per le Curtesie de -Angleterre sil survesquist la feme, & auxy il tient en droit de sa feme. -Mes si la feme duy devant homage fait per le baron en la vie sa feme, & -le baron soy tient eins come tenant per le Curtesie, donques il ne ferra -homage a son Seignior, pur ceo que il adonque nad estate forsque pur -terme de vie.* - -*Plus serra dit de homage en la tenure per homage ancestrel.* - -SECTION 90.--_TRADUCTION._ - -Nul ne fait hommage, à moins qu'il ne possède à perpétuité ou -héréditairement, ou par acquisition, des Fiefs simples ou des Fiefs -conditionnels; car il est de maxime que l'hommage n'est point dû pour -les tenures à vie, ni aux Seigneurs qui ne sont qu'usufruitiers. - -Ainsi lorsqu'une femme ayant des terres en Fief simple ou conditionnel, -sujettes à l'hommage, se marie, & a dans la suite des enfans, le mari -peut faire hommage pour sa femme, tant qu'elle est vivante, parce qu'il -la représente, & qu'il est réputé la représenter encore en vertu du -droit de la Courtoisie d'Angleterre. Mais si la femme décede avant que -son mari ait fait hommage, quoiqu'il jouisse au droit de la Courtoisie, -il ne sera point admis à le faire, parce que ce n'est plus au nom de sa -femme qu'il pourroit le faire en ce cas, & que comme simple usufruitier -il n'a pas la faculté de s'acquitter de ce devoir. - -Au reste, il sera traité de l'Hommage avec plus d'étendue sous le titre -de Tenure par hommage d'Ancêtres. - - - - -CHAPITRE II. - -_DE FÉAUTÉ._ - - -*SECTION 91.* - -*Fealty, _idem est quod Fidelitas_ (a) en Latin. Et quant franktenant -ferra fealty a son Seignior, il tiendra sa maine dexter sur un lieux, & -durra issint: Ceo oyes vous mon Seignior, que jeo a vous serra foyal & -loyal, & foy a vous portera des tenements que jeo claime a tener de -vous, & que loyalment a vous ferra les customes & services queux fair a -vous doy as termes assignes, si come moy aide Dieu & ses Saints, & -basera le lieux. Mes il ne genulera quant il fait fealty, ne ferra tiel -humble reverence come avant est dit en homage.* - -SECTION 91.--_TRADUCTION._ - -_Féauté_ ou fidélité c'est la même chose. Lorsque le vassal rend ce -devoir à son Seigneur il pose, en se tenant debout, la main droite sur -un lieu qu'on lui indique, & il dit: Mon Seigneur, je vous serai fidele -& loyal, je vous payerai toujours, pour les ténemens que j'avoue relever -de vous, les coutumes & services auxquels je suis obligé, & dans les -termes prescrits. Que Dieu & ses Saints me soient en aide en l'exécution -de cette promesse; ensuite il baise le lieu où il a posé sa main. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Et doit estre dict quand l'en reçoit les homages & les féaultés: Entre -les Seigneurs & leurs hommes doit estre foy gardée en telle maniere que -l'un ne doit faire force à l'autre. Ch. 14. - -_REMARQUE._ - -(a) _Fealty_. - -Tant que les Bénéfices ne furent point héréditaires, le serment de -fidélité ne fut prêté qu'au Roi; mais les Bénéficiers, devenus -propriétaires de leurs Gouvernemens, s'étant procurés, en les -démembrant, des vassaux, leur autorité sur ces hommes de Fief s'accrut -par les troubles qui agiterent la Monarchie sous les derniers Rois de la -seconde Race, au point qu'ils obligerent ces hommes, indépendamment de -l'hommage dû à cause du Fief dont ils les avoient gratifiés, à leur -promettre la foi qu'ils ne devoient qu'au Souverain. Ces vassaux -devinrent donc, à proprement dire, les sujets des Seigneurs, puisqu'ils -n'étoient fidèles au Souverain, comme je l'ai déjà remarqué, qu'autant -que ces Seigneurs lui demeuroient soumis. - -Mais non-seulement tout vassal qui possédoit un Fief sujet à l'hommage -devoit à son Seigneur le serment de fidélité, celui même qui n'avoit pas -de Fief faisoit ce serment. - -La foi ou féauté _n'étoit donc pas de l'essence du Fief_;[344] c'étoit -un simple aveu de la Jurisdiction[345] de laquelle on dépendoit, des -qu'on avoit fixé son domicile dans l'étendue d'une Seigneurie. - -[Note 344: Guyot, Instit. Féod. c. 1, soutient l'affirmative.] - -[Note 345: _Non quod habeat feudum, sed quia de jurisdictione sit ejus._ -Cuj. L. 2, tit. 5, _de Feudis_, c. 1845.] - -Aussi ce n'étoit pas entre les mains du Seigneur que la foi se juroit, -mais sur un lieu désigné, pour marquer, sans doute, que le vassal ne -s'engageoit pas au Seigneur lui-même, & que sa soumission n'étoit -relative qu'à l'autorité confiée à ce Seigneur par le Prince. - -En prêtant le serment de fidélité on se tenoit debout; on ne donnoit -point au Seigneur le baiser; le Senéchal ou le Bailli pouvoient même -recevoir la foi en l'absence du Seigneur, comme les _Missi Dominici_ -avoient toujours reçu, au nom des Rois des deux premieres Races, le -serment des nouveaux sujets, ou celui des anciens sujets dont la -fidélité étoit suspecte. La fidélité n'étoit jurée aux Seigneurs, que -parce qu'ils s'étoient substitués, à l'égard de leurs vassaux, aux -délégués de nos Rois, sous le prétexte qu'ils conserveroient ou -restitueroient, pour ainsi dire, au Prince, la foi des sujets de leur -ressort, soit en lui prêtant eux-mêmes serment, soit en rappellant à ces -sujets leurs vassaux, dans les actes de prestation de foi, que la -promesse qu'ils en faisoient devoit toujours être restrainte par la -volonté & les intérêts du Souverain. - -Il n'est donc pas étonnant de trouver plus d'attention de la part des -Seigneurs à exiger des hommes domiciliés en l'étendue de leur Fief, qui -en étoient _tenants_, le serment de fidélité en certaines circonstances, -qu'ils n'en ont eu en d'autres; ni de voir ces derniers, tantôt -dispensés de ce devoir, tantôt obligés à l'hommage & à la féauté -indistinctement ou divisément. Ces usages ont dû suivre le progrès ou le -déchet qu'ont successivement éprouvé en France, dans les dixieme, -onzieme & douzieme siecles, l'autorité Royale & le pouvoir des -Seigneurs. - -Quand un Seigneur réussissoit à se faire redouter du Souverain, & qu'il -vouloit s'en choisir un entre deux Princes rivaux, il faisoit prêter le -serment de fidélité, sans réserver celle dûe au Roi. Sous des regnes -paisibles, où les droits du Monarque étoient respectés, les traces de -l'usurpation qu'en avoient faite les Seigneurs, & qui se manifestoient -dans les actes d'inféodation, disparoissoient bientôt, ou on omettoit, -dans les nouveaux actes, la prestation de foi, ou elle n'y étoit -présentée que comme identique avec les promesses indispensables pour -assurer les droits du Vasselage.[346] C'est ce dont on demeure -convaincu, en consultant les Chartres postérieures au regne de Charles -le Simple. Les formules d'hommage & de _féauté_ qu'on y emploie, sont -toujours analogues à la situation où étoient les affaires de l'Etat lors -de leur date; & en les comparant avec les actes par lesquels le Clergé a -refusé aux Seigneurs, en diverses occasions, le serment de fidélité, on -est naturellement porté à croire que son refus étoit moins fondé sur des -vues d'indépendance, que sur l'appréhension de participer à l'abus que -les Seigneurs faisoient des sermens qu'on leur prêtoit, au préjudice de -l'autorité Royale. - -[Note 346: _Capitul. anni 865, apud Tusiacum._ Balus. col. 197.] - - -*SECTION 92.* - -*Et graund diversity y ad per enter feasans de fealtie & de homage; car -homage ne poit estre fait forsque al Seignior mesme: mes le Seneschal de -court le Seignior ou Balife, puit prender fealtie pur le Seignior.* - -SECTION 92.--_TRADUCTION._ - -Il y a une grande différence entre l'hommage & la féauté. L'hommage ne -se rend qu'au Seigneur lui-même, & on prête serment de fidélité au -Senéchal ou au Bailli en l'absence du Seigneur. - - -*SECTION 93.* - -*_Item_, tenant a terme de vie ferra fealtie, & uncore il ne ferra -homage. Et divers auters diversities y sont perenter homage and -fealtie.* - -SECTION 93.--_TRADUCTION._ - -D'ailleurs un usufruitier prête serment de fidélité, & il ne fait point -hommage. - - -*SECTION 94.* - -*_Item_, home poit veir 15. Ed. 3. coment home & sa feme fieront homage -& fealtie en common banke, que lest escript devant en Tenure de homage.* - -SECTION 94.--_TRADUCTION._ - -On a ci-devant vu comment, dans le 15e Record tenu sous Edouard III, un -homme & sa femme firent féauté & hommage en la Cour du commun Banc. - - - - -CHAPITRE III. - -_D'ESCUAGE._ - - -*SECTION 95.* - -*Escuage est appell en Latine_ Scutagium_, cest ascavoir, _Servitium -Scuti_. Et tiel tenant que tient sa terre _per escuage_, (a) tient per -service de Chivaler. Et auxy il est communement dit, que ascun tient per -un fée de service de Chivaler, & ascun per le moitie dun fée de service -de Chivaler, &c. Et il est dit, que quant le Roy face voyage royal en -Escoce pur subduer les Scotes, donques il que tient per un fée de -service de Chivaler, _covient estre ove le Roy per 40 jours_, (b) bien & -convenablement array pur le guerre. Et celuy que tient sa terre per le -moitie dun fée de Chivaler covient estre ove le Roy per 20 jours. Et il -que tient son terre per le quart part dun fée de Chivaler covient estre -ove le Roy per 10 jours, & issint que pluis, pluis; & que meins, meins.* - -SECTION 95.--_TRADUCTION._ - -Escuage, en Latin _Scutagium_ ou _Servitium Scuti_, s'entend du service -de Chevalier dû par un Fief. Or certains tiennent par un service de -Chevalier, d'autres par demi-service. - -Tout tenant par service entier de Chevalier doit suivre, bien armé, le -Roi pendant quarante jours lorsqu'il va faire la guerre en Ecosse; & -celui qui ne tient que par demi-service ne doit être à l'armée que -pendant vingt jours. Il en est ainsi à proportion de ceux dont la tenure -est sujette à un plus grand ou un moindre service de Chevalier. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Il y a alcuns Fiefs de Hautbert qui doivent à leur Seigneur le service -de l'Ost qui doit estre fait au Prince; les aultres doivent l'aide de -l'Ost. Ch. 44. - -Les Fiefs en chef sont comme les Comtés, les Baronnies; les Fiefs de -Hautbert, les franches Sergenteries & les aultres qui ne sont submis à -alcun Fief de Hautbert. Ch. 34. - -L'en appelle membre de Hautbert la huitieme partie d'un Fief de -Hautbert, & toutes les aultres parties qui sont contenues sous moindre -nombre, si come la septieme, la sixieme & aultres. Ch. 33. - -_REMARQUES._ - -(a) _Et tiel tenant per escuage_, &c. - -Il y avoit[347] des Chevaliers chez les Gaulois: divers animaux étoient -représentés en broderie d'or sur leurs habits de pourpre. Tandis qu'ils -étoient à table, des Ecuyers se tenoient debout aupres d'eux, & -gardoient leurs armes. Pausanias[348] distingue ainsi les fonctions des -Chevaliers & de leurs Ecuyers. Chaque Chevalier, dit-il, étoit suivi de -deux autres qui lui étoient subordonnés; ceux-ci le secouroient ou le -remplaçoient dans la mêlée, selon le danger qu'il couroit, ou la -supériorité de l'ennemi qu'il avoit à combattre; si son cheval étoit tué -ils lui donnoient le leur. Procope[349] entre encore dans un plus grand -détail; il divise les Chevaliers en trois classes: les uns étoient armés -de haches; d'autres, couverts de boucliers, lançoient des javelots; -certains portoient les bannieres ou étendarts sous lesquels les -Chevaliers de chaque ordre devoient se rallier. - -[Note 347: Athen. L. 5, pag. 97, no 50, édition de Basle en 1535, & -_Annotat. Leonic. In eund. Auth._] - -[Note 348: _Ita Gallos equestrem pugnam instituisse ut singulos equites -selectos equis sequerentur, alii duo equites qui Domino occiso suum -submitterent; quique Domino & sibi invicem auxilio vel supplemento -essent._--Les Ecuyers remplaçoient le Chevalier, _Equitem Dominum_, dans -un combat général, ce qui ne leur étoit pas permis dans les duels ou -combats particuliers.] - -[Note 349: _Talibus Belisarius adhortatus equites omnes præter -quingenarios eo die præmisit. Scutigeros verò ac signum quod bandum -vocant Joanni Armenio committens, ac si fuerit occasio jaculari -mandavit._ _Procop. de Bell. Wandal._ pag. 211.--_Aiganus & Rufinus, -ille inter equites hastatos, alter inter ordines Ducis ferre signum -consuevit, quem Bandophorum Romæ vocant; hi quum equitibus præessent_, -&c. _ibid_, pag. 221.] - -La disposition de leur marche dépendoit du général, qui étoit tiré de -l'un des trois corps. - -D'après ces témoignages on ne peut douter que les usages Gaulois n'ayent -été le germe des distinctions que l'on a depuis faites en France entre -les Chevaliers d'armes, les Bannerets, les Bacheliers, les Ecuyers, & -entre les services spécialement attachés à ces divers titres. - -Autrefois, en France, on ne pouvoit s'asseoir à la table des Barons, si -l'on n'avoit été reconnu Chevalier.[350] Ces Barons étoient des -Chevaliers qui avoient été choisis par le Roi pour commander.[351] Ceux -qui n'avoient point encore mérité ce même honneur, avoient chacun leur -banniere, & ils étoient, ainsi que le Général, accompagnés d'un certain -nombre de militaires spécialement dévoués à les soutenir dans le combat, -ou à leur procurer des armes & des chevaux au besoin. - -[Note 350: Loisel, Institut. Coutum. L. 1, Regl. 14, tit. 1, pag. 15.] - -[Note 351: Ce choix étoit marqué par le baiser, le baudrier & l'épée. -Aimoin, L. 3, c. 4, pag. 81. _Id._ L. 3, c. 62, pag. 124, L. 5, c. 17, -pag. 301.--De-là les Rois ceignoient l'épée à leurs fils lorsqu'ils leur -confioient le commandement des Troupes: Charles reçut, de Louis le -Débonnaire son pere, l'épée & le commandement en 838. Ann. Bertin. Duch. -tom. 3, pag. 193.] - -Les rangs & les services n'avoient d'abord été réglés, entre les -Chevaliers Gaulois ou François, que sur la bravoure & la naissance; mais -lorsque quelques Seigneurs furent devenus propriétaires des Bénéfices -que leurs exploits ou la noblesse de leur extraction leur avoient fait -accorder par le Souverain, le titre de Chevalier fut attaché à ces -Bénéfices, en assura irrévocablement la dignité, fixa l'espece des -devoirs dont ceux qui les possédoient étoient personnellement tenus. -De-là ces Seigneurs, au lieu de s'en acquitter avec ce zèle qu'ils -avoient toujours témoigné, tant que la récompense avoit été amovible, & -tant que leurs descendans n'avoient été admis à y succéder qu'en la -méritant eux-mêmes, ils ne négligerent rien pour se décharger sur -d'autres de ces devoirs. - -Ils céderent aux Leudes, qui n'avoient point de Bénéfices, une portion -des leurs, à la condition qu'ils en acquitteroient en partie les -services. Le Duc ou Comte permit à ses vassaux, en faveur desquels il -avoit démembré son domaine, de lever bannière & de se former des -arrieres-vassaux; & ces Bannerets imposerent à ceux-ci le soin de -fournir des soldats, des armes. Les Ducs ou Comtes, par la distribution -qu'ils faisoient de leurs honneurs, s'acquéroient beaucoup d'autorité -sur les autres militaires, qui n'avoient ni Titres, ni Offices, ni -Bénéfices. On vit donc un nouvel ordre succéder à celui qui avoit été -jusqu'alors observé entr'eux. - -Les Généraux avoient toujours été tirés des corps des Chevaliers, connus -sous les dénominations de _Loricati_, d'_Hastati_, de _Bandophori_, de -_Scutiferi_, _&c_; mais on ne les choisit plus dans la suite que parmi -les Ducs ou Comtes. Delà le titre de _Princes_ ou de _Barons_[352] du -Royaume qu'ils s'attribuerent exclusivement, en signe de la prééminence -qu'ils avoient sur les autres Chevaliers non Bénéficiers, auxquels ils -imposoient, en leur sous-inféodant, telles fonctions qu'il leur -plaisoit; & ces derniers, obligés de marcher sous la conduite de ces -Princes ou Barons en personne, retinrent les noms de _Chevaliers_ & -_d'Ecuyers_. - -[Note 352: _Baron_ ou _Ber_ vient du Latin _Vir_. _Haut-Ber_ ou -_Haut-Baron_ désigne un homme élevé à la plus grande dignité. C'est par -cette raison que les Barons, en Allemagne sont _idem qui vassi Regii, -quo nomine etiam duces continentur_. Chop. _de Doman. Franc._ L. 3. -_Greg. Turon._ Append. c. 41 & 55. Et que Loiseau dit que _la Baronnie -est toute Seigneurie après la Souveraine, mouvante directement de la -Couronne_. Trait. des Seigneur. c. 6, n'o. 5 & 6.--L'Edit. de 888 de -Charles le Gros donne aux Ducs, Comtes ou Barons le titre de _Princes_: -_Casu contigit Principes cum militibus acerbè contendere, &c._ Ce titre -y est considéré comme supérieur à celui de Chevalier, puisque ceux que -ce Capitulaire appelle de ce nom _Milites_, étoient obligés de fournir -aux Princes un certain nombre de cuirasses, & que ces Princes usoient -de _contraintes_ à leur égard pour les obliger à faire ces fournitures, -_multos plures halspergas constringentes de Beneficiis suis ducere_, &c. -M. le Président Hesnault, pag. 117, Abregé Chronol. 1er vol. Remarq. -part. sur la 2e Race, paroît donc s'être trompé, lorsqu'il a fixé sous -cette Race _le commencement de la Chevalerie d'armes, & qu'il accorde -aux Chevaliers de ce temps un rang dans la milice indépendant de celui -que donnoient les charges militaires_.] - -Quoique ces Ecuyers ne fussent point appellés _Chevaliers_, leurs -services étoient cependant des services de Chevalier, parce -qu'originairement ils avoient formé une classe de Chevaliers, ou parce -que ces services n'étoient dûs que par les Chevaliers; & par cette -raison, en Normandie & en Angleterre, _tenure par escuage_, ou Fief -d'Ecuyer, fut aussi nommée tenure ou _Fief à la charge du service de -Chevalerie_. Ainsi la différence que l'on admettoit en France dans les -neuvieme & dixieme siecles, entre les possesseurs de Bénéfices relevans -du Roi, & les Fiefs de leurs vassaux, s'est toujours conservée la même -entre les divers grades que la Noblesse Normande ou Angloise tenoit de -ses Bénéfices ou de ses Fiefs.[353] Le Fief de Normandie, appellé _Fief -de Chevalier_, y a toujours été placé le Fief par _service de -Chevalier_, c'est-à-dire, un membre de Fief de Chevalier, dont le -Chevalier, qui en avoit été le premier possesseur, avoit, en -l'inféodant, retenu la mouvance, & auquel il avoit imposé des fonctions -relatives aux services militaires qu'il devoit lui-même, pour la -totalité du Bénéfice dont il s'étoit réservé une partie. - -[Note 353: Dans le Rôle de l'Ost de Foix en 1271, à l'exception des -Chevaliers de Normandie, dont le service est déterminé & toujours -proportionné à la dignité de leurs Fiefs, les Chevaliers des autres -Provinces ignorent le service qu'ils doivent & le titre auquel ils le -doivent.] - -Sous les regnes de Charlemagne, Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, -on ne voit point de Chevaliers sans une portion de Fief de -Bénéfice.[354] Mais au temps de Louis le Begue, les Bénéfices de dignité -ayant été presque tous aliénés à perpétuité, l'état de décadence où se -trouvoit le Royaume força de multiplier les récompenses, sans faire -éprouver au fisc de nouveaux démembremens. La concession des titres -purement honorables prévint le danger qu'il y auroit eu à aliéner -quelque portion du foible domaine auquel le fisc étoit alors réduit. On -vit renaître des Chevaliers d'armes,[355] & leur ordre s'accrut au point -que les Chevaliers glébés eurent honte de ne tenir ce titre que de leurs -possessions; ils voulurent, & ne crurent le mériter, qu'en se soumettant -aux formalités qu'on prescrivit alors pour l'_admission_ à la -Chevalerie. - -[Note 354: Aimoin, L. 5, c. 17, pag. 301: _Domnus Imperator filium suum -armis virilibus id est ense cinxit & Neustriam ei attribuit._] - -[Note 355: Abrégé Chronolog. de M. le Prési. Hesn. sous l'an 877, & les -deux années suivantes.] - -Ce préjugé ne fit pas d'aussi grands progrès en Normandie que dans les -autres parties de la France. Le Duc Raoul, & ses descendans, -n'accordèrent jamais le titre de Chevalier qu'à ceux qui avoient des -possessions suffisantes pour en soutenir l'éclat;[356] & lorsque les -Croisades eurent rendu cette qualité si commune, qu'il y eut lieu de -craindre que ceux qui l'avoient obtenue ne la prétendissent affectée aux -fonds qu'ils possédoient, les Seigneurs, de qui ces fonds étoient -mouvans, cesserent d'appeller leurs Fiefs, _Fiefs de Chevalier_, ils -leur donnerent le nom de _Haut-bert_. - -[Note 356: _Voyez_ le Commentaire de Coke sur la Sect. 112, il y prouve -qu'avant la grande Chartre on ne connoissoit de Fiefs que les Comtés, -les Baronnies & les Fiefs de Chevalier ressortissans de ces Comtés. Car -à l'égard des autres Fiefs de pur honneur qui, selon Coke, ont été créés -depuis la grande Chartre avec une pension du Roi ou sans pension, ils -étoient si peu considérés comme Fiefs, qu'ils ne payoient aucun relief.] - -Les Chevaliers sans Fiefs firent dès lors un ordre à part; ordre de peu -de distinction, qui n'attribuoit, à ceux qui y étoient admis, aucune -exemption de services,[357] ni aucune autorité relative à l'économie -militaire ou féodale; ordre personnel, à la dignité duquel les enfans -ne succédoient pas; ordre enfin qui se communiquoit au supérieur & à -l'inférieur, sans les rendre égaux. - -[Note 357: Un Chevalier mineur n'étoit pas même exempt de la garde de -son Seigneur qui n'étoit point Chevalier. Quoique le Laboureur, cité par -M. de Ste Palaye, Mém. sur-l'anc. Cheval. 1er vol. & 27e note sur la 2e -part. pag. 300 ait avancé le contraire, il suffit, pour démontrer son -erreur, de consulter la Chartre d'Henry II, Roi d'Angl. en 1155, & celle -du Roi Jean en 1200, art. 4: _Si dum infra ætatem fuerit, fiat miles; -nihilominus terra remaneat in custodiâ Dominorum._] - -Le Fief d'un Ecuyer, décoré de la Chevalerie, ne devenoit pas en effet -pour cela un Fief de Chevalier; mais sans que le possesseur d'un Fief -par escuage fût Chevalier, son Fief étoit tenu par service de -Chevalerie. - -Ces notions sont très-importantes; sans elles il ne seroit pas possible -d'entendre la suite de mes Remarques, où je suis rarement d'accord avec -les Auteurs des Traités de Chevalerie qui ont été publiés jusqu'à -présent. Tous donnent à la Chevalerie d'Armes & à la Chevalerie de Fief -la même origine; ils confondent tous, les droits & les révolutions de -l'une & de l'autre, & par-là, ils jettent sur les usages les plus -curieux de l'ancienne Histoire de France, une obscurité impénétrable. - -(b) _Covient estre ove le Roy per 40 jours._ - -_L'Ost_ dû par les Ecuyers aux Chevaliers glébés, tels que Barons & -autres Seigneurs du premier ordre, ne fut pas d'abord le même service -que celui du _Ban_. - -Les Seigneurs pouvoient exiger l'Ost de leurs vassaux, même pour leur -querelles particulieres; au lieu que les Seigneurs de tous les ordres -devoient le Ban au Prince, & seulement pour la défense de l'Etat.[358] - -[Note 358: Traité de Mersen en 847. Capitul. Balus. tit. 9, art. 5, col. -44.] - -_L'Ost_ doit sa naissance aux Fiefs, mais le _Ban_ a précédé -l'établissement de la Monarchie.[359] - -[Note 359: Le Ban étoit connu des Gaulois. _Voyez_ Abreg. Chronol. de M. -le Prési. Hesn. pag. 48.] - -Les nobles, les roturiers, les esclaves, étoient sujets au _Ban_; -_l'Ost_ n'étoit dû aux Seigneurs que par ceux en faveur desquels ils -avoient démembré leurs Bénéfices. Le temps du service de _l'Ost_ varioit -suivant les stipulations faites lors de l'inféodation; le service du -_Ban_ n'excédoit pas quarante jours, _ex eo die super 40 noctes[360] sit -Bannus rescisus_. Ce n'a été qu'après que tous les Seigneurs se sont -accordés à imposer à leurs Sous-Feudataires l'obligation de les servir -durant le même nombre de jours auxquels ils étoient obligés envers le -Roi, que l'on a cessé de distinguer _l'Ost_ du _Ban_, & que _l'Ost_ a -pris le nom _d'Arriere-Ban_. - -[Note 360: Capitul. add. 4, c. 82, on ne comptoit alors que par nuits. -Du Tillet, pag. 2.] - -_Ost_ signifioit _montre_, _ostensio_,[361] parce que tout vassal -convoqué par son Seigneur, se présentoit en un endroit indiqué & choisi -par chaque Banneret pour faire la revue de la milice qu'il devoit -conduire. - -[Note 361: La Section suivante fait courir le droit d'Escuage du jour -d'el _muster_ de _l'Ost_. _Muster_, du Latin _monstrare_.] - -Quand on ne proclamoit que le _Ban_, les vassaux des Seigneurs ne les -suivoient pas; mais lorsque le Prince demandoit le _Ban_ & -_l'Arriere-Ban_, les Seigneurs faisoient publier _l'Ost_ ou l'aide du -_Ban_; & leurs vassaux ou s'en acquittoient en marchant en personne, ou -ils se substitoient quelqu'un, ou ils payoient aux Seigneurs une somme -suivant le taux auquel chaque aide de l'Ost ou du Ban étoit fixé par les -Parlemens ou par les titres d'inféodation. - - -*SECTION 96.* - -*Mes il appiert per les plees & arguments faits en un bon plee sur -_Briefe de Detinue_, (a) de un escript obligatorie port per un _H. Gray. -T. 7. E. 3._ que ne besoigne a celuy qui tient per escuage de aler ove -le Roy luy mesme, sil voile trover un auter _person able_ (b) pur luy -convenablement array pur le guerre, de aler ove le Roy. Et ceo semble -estre bon reason, car poit estre que celuy que tient per tiels services -est _languishant_, (c) issint que il ne poit aler ne chivaucher. Et auxy -_un Abbe ou auter home de Religion_, (d) ou feme solen que tient per -tiels services, ne doit en tiels cas aler en proper person. Et Sir _W. -Herle_, adonque chiefe de Justice _du common Bank_, (e) disoit en tiel -plee, que escuage ne serra graunt, mes lou le Roy alast luy mesme en son -proper person. Et fuist demeurre en judgement en mesme le plee, le quel -les 40 jours serront accompts de le primer jour del muster de host le -Roy, fait per les Commons, & per commandement le Roy, ou de la jour que -le Roy primes entra en Escoce: _Ideo quære de hoc._* - -SECTION 96.--_TRADUCTION._ - -On trouve dans le Recueil des Records du regne d'Edouard III, tom. 7, un -Jugement obtenu par Henry _Gray_, en vertu d'un Bref de _détenue_ ou de -_confirmation_ d'un Contrat dont il étoit porteur, par lequel il demeure -constant que le tenant par Escuage n'est point obligé de suivre en -personne le Roi à l'armée, pourvu qu'il fournisse en sa place une -personne de qualité convenable, bien & duement armée. Cela paroît -équitable; car le vassal peut être malade ou Religieux, ou bien le -service peut être dû par une femme. Guillaume Herle, chef de Justice du -commun Banc, est de sentiment qu'on ne doit l'Escuage que lorsque le Roi -marche en personne contre l'ennemi; & dans les Plaids où il fit -prononcer conformément à son opinion, on mit en question si les quarante -jours de l'Ost du Roi devoient courir du jour de la revue des Milices de -chaque Seigneur ou du premier jour de l'entrée du Roi en Ecosse; mais -n'y ayant point eu de décisions sur ce point, il est permis de prendre -le parti qui paroît le mieux appuyé en raisons ou en droit. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Mais s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de -l'Ost, il doit envoyer homme suffisant en son bien qui bien fasse le -service. Ceux qui doivent le service sont tenus le faire en l'Ost ou -envoyer personne pour eux qui le fassent avénamment. Ch. 44. - -_REMARQUES._ - -(a) _Briefe de detinue._ Voyez Section 498. - -(b) _Sil voile trover un auter person able._ - -Ce que j'ai observé sur la Section précédente, a dû faire comprendre que -l'ordre de la Chevalerie d'honneur, d'armes, ou non glébée (car ces -dénominations sont les mêmes) a été la seule connue jusqu'à -l'établissement de l'hérédité des Bénéfices,[362] & qu'aussi-tôt que le -Domaine royal ne put plus fournir autant de Bénéfices qu'on étoit forcé -de créer de Chevaliers, l'ordre des Chevaliers d'armes sans glebe se -rétablit; d'où il arriva que ceux qui y furent admis suppléerent aux -services des possesseurs de Bénéfices, ou de Fiefs de _Haut-bert_, par -préférence aux autres Nobles, qui, possesseurs des démembremens de ces -Bénéfices ou Fiefs n'avoient point encore été décorés de la Chevalerie -d'armes. - -[Note 362: Grég. de Tours, L. 7, c. 15, parle d'un Léonard à qui -Frédegonde fit ôter le baudrier dont Chilpéric l'avoit gratifié. Ce -Léonard étoit conséquemment Chevalier, cependant il ne possédoit pas de -Bénéfice; car l'Auteur ne le désigne que par son emploi dans la maison -de la Reine. La dégradation d'un Chevalier se faisoit par de grands -Seigneurs, comme Ducs, &c. _Ibid._ L. 5, c. 39, parce que c'étoit à ces -Ducs ou autres Seigneurs élevés en dignité que les Leudes sans titre se -recommandoient pour avoir de l'emploi. L. 4, c. 40. _Ibid._] - -Les Hauts Seigneurs pouvoient bien alors sous-inféoder partie de leurs -Bénéfices, & charger leurs Sous-Feudataires de quelques-uns de leurs -devoirs; mais à raison de ce qui restoit de ces Bénéfices en leurs -mains, ils se réservoient aussi les fonctions les plus honorables. Or, -il auroit été dangereux pour eux de confier ces fonctions à quelques-uns -de leurs vassaux. - -Comme elles consistoient principalement dans le commandement de tous les -hommes nobles de leur Seigneurie, ceux qu'ils auroient préférés pour les -représenter, auroient pu s'exempter de leurs propres services, au -préjudice des autres. Cet inconvénient ne se rencontroit pas dans le -choix que les Chevaliers glébés, ou les Hauts Seigneurs faisoient d'un -Chevalier d'armes qui ne possédoit point de Fiefs; & c'est ce qui fit -que ces Chevaliers d'armes parvinrent insensiblement à être les seuls -chargés de suppléer aux Barons, &c. L'ordre de ces Chevaliers d'armes -n'acquéroit cependant par-là aucune espece de supériorité sur celui des -Ecuyers; car on voit plusieurs de ces Chevaliers faire le service de -simples Ecuyers.[363] Il n'y a pas d'ailleurs d'exemple qu'un Ecuyer ait -fait, comme Chevalier d'armes, le service pour un Chevalier glébé; mais -il n'étoit point rare de voir un descendant d'Ecuyer obtenir la -Chevalerie d'armes, & devenir, par ce moyen, quant à l'exercice des -fonctions militaires, égal aux Seigneurs des Fiefs de la plus haute -dignité. Ainsi, on peut dire que le Chevalier d'armes n'avoit aucun rang -militaire déterminé, mais seulement la faculté d'occuper tous les rangs, -à la différence de l'Ecuyer, dont le titre supposoit toujours qu'il -devoit des services au Seigneur de qui il tenoit son Fief, ou qu'il -étoit subordonné à ceux que le Prince avoit gratifié d'un Fief plus -honorable. Les grands Seigneurs, en ne se faisant jamais remplacer par -un Ecuyer, conservoient donc, d'un côté, la dignité de leurs Pairs: -l'Ecuyer auroit, en effet, pu réussir à s'attribuer la Pairie avec eux, -en se perpétuant dans les fonctions d'un Baron, & en les supposant -annexées à son Fief; & d'un autre côté, ces Seigneurs empêchoient par-là -l'Ecuyer d'usurper sur ses covassaux des priviléges qui auroient -insensiblement altéré la nature & les conditions de l'inféodation de ces -derniers. - -[Note 363: Rôle de l'Ost de Foix en 1271.] - -Conséquemment quand les Loix Angloises enjoignent de se substituer -_person able_ pour faire les services de Chevalier, elles entendent que -cette personne soit ou décorée de la Chevalerie d'armes, ou de condition -égale à celle de l'Ecuyer qu'il est chargé de représenter. - -(c) _Languishant._ - -Voyez le Chapitre 44 de l'ancien Coutumier, intitulé _de Langueur_. La -maladie étoit, pour les affaires civiles comme pour _les militaires_, -une excuse valable. - -(d) _Abbe ou auter home de Religion ne doit aler en guerre en proper -person._ - -Les Ecclésiastiques furent d'abord exempts d'aller à la guerre. Un des -principaux crimes que Grégoire de Tours[364] reproche à Salonius, Evêque -d'Ambrun, & à Sagittaire, Evêque de Gap, qui vivoient au temps du Roi -Gontran, est qu'ils alloient au combat comme des laïcs. Cependant comme -les principaux emplois de l'armée étoient confiés aux Leudes, & que les -Rois leur accorderent au commencement, par préférence, les Dignités & -les Bénéfices Ecclésiastiques, on vit insensiblement les Evêques, qui -avoient exercé quelqu'office militaire, le conserver encore après leur -nouvel état. Cet usage fut presque général sous Charles Martel; les -Evêchés, les Abbayes étoient _la paye ordinaire de ses Capitaines_.[365] - -[Note 364: Liv. 5, c. 20: _Tamquam unus ex laicis accincti arma plurimos -propriis manibus interfecerunt._] - -[Note 365: Mézeray, année 733.] - -Carloman & Charlemagne, frappés de ce désordre, défendirent à tous -Ecclésiastiques d'en venir aux mains avec l'ennemi, & de paroître même -armés dans le Camp.[366] Ils ne leur laisserent la liberté que de leur -amener, ou aux Officiers qu'ils leur désigneroient,[367] les milices -qu'ils étoient obligés de fournir à cause de leurs Bénéfices. - -[Note 366: _Capitul. L. 5. Synod. Carlom. 11, Calend. Maïas, ann. 742_, -& Capitul. 91, L. 7, ann. 863 & 869.] - -[Note 367: _Nec arma ferant, nec ad pugnam pergant... suos homines bene -armatos nobiscum aut cùm quibus jusserimus dirigant._ Balus. L. 7, Cap. -103, Miscell. tom. 3, pag. 129 & 174. Nos Rois ne croyoient donc point -déroger à leur _magnanimité_ ni dégrader leur _courage_ en marchant à la -tête de la _milice du Clergé_, comme le prétend l'Auteur de l'Espr. des -Loix, tom. 4, L. 30, c. 17, pag. 50.] - -Charles le Chauve suivit les mêmes principes. Un Canon du Concile de -Verneuil, tenu en 845, n'exempte les Evêques de conduire leurs troupes -en personne, qu'à condition qu'ils les confieront à celui d'entre les -fidèles du Roi qu'ils voudront choisir.[368] - -[Note 368: _Cuilibet fidelium vestrorum_, disent les Evêques du Concile -de Verneuil, _quem sibi utilem judicaverint Episcopi committant_, & le -Roi présent octroye leur demande.] - -Il est vrai que l'on peut citer quelques exemples d'Evêques & d'Abbés -qui ont servi depuis en personne dans l'armée; mais cela n'est arrivé -que dans des cas extrêmes[369] ou par contrainte,[370] ou au mépris des -regles canoniques & civiles généralement suivies dans le Royaume. - -[Note 369: Comme lorsque Bernard, fils de Pepin, se révolta. Aimoin, L. -4, c. 106, pag. 243.] - -[Note 370: Ceci est prouvé par les Canons du Concile de Reims en 1049, & -par le Capit. 285, L. 6, & le 91 du L. 7.] - -Si le Duc Raoul eût exigé du Clergé de Normandie le service militaire -personnel, il auroit conséquemment violé une Loi qui avoit été respectée -avant lui dans cette Province comme dans toutes les autres Provinces de -France; & l'on conçoit quel intérêt il avoit à maintenir, sur-tout ses -Sujets Ecclésiastiques, dans leurs anciens priviléges. Ces priviléges -leur furent donc conservés par ce Duc, & ils subsistoient encore, au -temps de Guillaume le Conquérant, les mêmes qu'ils avoient été sous les -Rois de la seconde race. L'Evêque de Bayeux son frere & l'Evêque de -Coutance suivirent l'armée lorsqu'il se rendit maître de -l'Angleterre;[371] mais ces deux Evêques ne l'aiderent que de leurs -conseils & de leurs prieres, _pugnabant precibus & consiliis_. Les -Eglises continuerent aussi durant le regne de Guillaume, d'avoir, comme -elles l'avoient eu sous Charles le Chauve, le choix des Commandans de -leurs troupes, & ce choix, tant en Normandie qu'en Angleterre, tomboit -toujours sur les Seigneurs les plus puissans. - -[Note 371: Thomass. part. 3, L. 1, c. 45.] - -La Chevalerie d'armes devenue en vogue, ces Seigneurs, pour grossir leur -Cour, & se procurer des personnes capables de les remplacer, ou de les -soutenir dans leurs guerres privées, usurperent le droit de créer, comme -les Souverains, des Chevaliers; & après avoir conféré cette qualité à -des vassaux des Eglises, ils leur confierent la conduite des milices -qu'elles étoient obligées de fournir. Ces vassaux élevés par-là -au-dessus de leurs co-vassaux, ou chargeoient ceux-ci de les défrayer de -leurs propres services, ou bien les excédoient par des amendes qu'ils -n'avoient point encourues. Comme ces procédés tendoient à dégoûter du -Vasselage des Eglises, les Evêques, les Abbés crurent ne devoir rien -négliger pour prévenir cet événement. Possesseurs de grands Fiefs, soit -de Baronnie, soit de _Haut-bert_, ils conférerent à ce titre, comme les -Seigneurs laïcs, le grade de Chevaliers aux Nobles qu'ils présumerent -leur être le plus affectionnés, ils leur permirent même de lever leur -banniere. Mais cet abus fut réprimé dès sa naissance;[372] & depuis le -commencement du douzieme siecle, les hommes de guerre, fournis par les -Ecclésiastiques, n'ont plus eu, comme cela s'étoit pratiqué en France -dès le neuvieme siecle, d'autres Commandans que ceux que les Ducs de -Normandie nommoient en cette Province & en Angleterre pour la conduite -de leurs propres vassaux. - -[Note 372: Concil. de Londres en 1102, 17 Canon. Selden. Not. _in -Eadmer._ pag. 131.] - -(e) _Common Bank._ - -La compétence que l'Echiquier de Normandie réunissoit, fut divisée par -le Conquérant, en Angleterre, entre trois Tribunaux souverains & en -dernier ressort. Le premier étoit le _Banc royal_, ou commun Banc, où on -jugeoit les causes civiles & criminelles dans lesquelles le Roi étoit -intéressé. Dans le second, qui s'appelloit _Cour des communs Plaids_, on -ne traitoit que des procès entre particuliers; & la Cour du Fisc, à -laquelle fut conservé le nom d'Echiquier, prononçoit sur les amendes, -les aliénations des Fiefs, les revenus du Roi, les tailles & autres -matieres qui concernoient le Domaine. La Cour du _commun Banc_ étoit -seule ambulatoire,[373] & du nombre des Juges de cette Cour, on tiroit -ceux qui devoient présider aux autres. C'est par cette raison que les -Jurisconsultes Anglois donnent indifféremment aux Juges de l'Echiquier -ou des communs Plaids, le nom de Juges du commun Banc.[374] Les -Commissaires du Roi, délégués dans les Provinces, faisoient leurs -rapports à ces trois sortes de Cours, & l'on y réformoit ou approuvoit -les décisions des Plaids particuliers dont les Seigneurs ou leurs -vassaux prétendoient avoir droit de se plaindre.[375] On y faisoit aussi -les Loix. Voyez Section 164. - -[Note 373: _Magn. Ch._ art. 13.] - -[Note 374: Coke, Sect. 96 de Littlet.] - -[Note 375: _Magn. Ch._ art. 14.] - - -*SECTION 97.* - -*Et apres tiel voyage royall en Escoce, il est communement dit, que _per -authoritie de Parliament l'Escuage serra assesse_ (a) & mis en certeine -summe dargent, quant chescun que tient per entire fée de service de -Chivaler, quil ne fuit per luy mesme, ne per un auter pur luy ove le -Roy, payera a son Seignior de que il tient la terre per escuage. Sicome -mittomus, que il fuit ordaine per authoritie de la Parliament, que -chescun que tient per entire fée de service de Chivaler, que ne fuit ove -le Roy, payera a son Seignior _40 s._, donque celuy que tient per -moitie dun fée de Chivaler ne payera a son Seignior forsque _20 s._ & -celuy que tient per le quart part de fée de Chivaler ne payera forsque -_10 s._ & sic que pluis, pluis; & que meins, meins.* - -SECTION 97.--_TRADUCTION._ - -Après que le Roi est de retour d'Ecosse, le Parlement fixe ordinairement -l'_Escuage_, en l'évaluant à une certaine somme que chaque vassal, -lorsqu'il n'a point été en personne à l'armée ou qu'il ne s'est point -fait suppléer, est tenu de payer à son Seigneur. - -La valeur de l'_Escuage_ a été fixée par divers Parlemens; sçavoir, pour -un plein Fief de Chevalier, à 40 s. pour un demi-Fief, à 20 s. pour le -quart de Fief, à 10 s. & pour les parts inférieures, à proportion. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Aulcun ne se peut excuser par exoine de l'aide de l'Ost à quoi il est -tenu du Fief qu'il tient; car il n'y peut avoir aulcun delayement: mais -s'aulcun est si malade qu'il ne puisse accomplir le service de l'Ost qui -doit estre fait au Prince, il doit envoyer homme suffisant en son lieu. - -Ceux qui doivent l'aide, n'en doivent point rendre ne la lever devant -que le Prince leur avoit ottroyé la quantité de l'aide de Fief, mais -quand l'aide sera déterminé & ottroyé par le Prince, chacun sera tenu -se rendre à la semonce de 15 jours, si come il tient du Fief sans aulcun -délay. Et s'il fait gré de l'aide de son Fief, ainsi comme il fit à la -derniere fois, quand l'aide de l'Ost fut payé selon la quantité que le -Prince détermina & ottroya, il doit par ce remaindre en paix. Ch. 44. - -_REMARQUE._ - -(a) _Per authoritie de Parliament lescuage serra assesse._ - -Tant que le service militaire avoit été dû personnellement en France, -c'est-à-dire, avant l'institution de l'hérédité des Bénéfices, tout -homme libre qui ne se présentoit pas au Ban, payoit une amende de -soixante sols,[376] & à faute de payement il perdoit sa liberté. Un -Officier commensal du Roi, pour la même faute, étoit privé de vin & de -viande;[377] & les grands Bénéficiers, qui ne se rendoient point au Camp -à la tête de leurs hommes, ou avec leurs Pairs, étoient dépouillés de -leurs _Honneurs_ ou Bénéfices. Mais les Bénéfices étant devenus -perpétuels & héréditaires, ainsi que les Fiefs qui en avoient été -démembrés, & les Seigneurs ayant inféodé à quelques-uns de leurs vassaux -en exemption de service personnel, au moyen de rentes ou autres -redevances; l'indemnité due par les Seigneurs au Roi, pour le défaut de -services de leurs Sous-Feudataires, ne dut pas être à la discrétion de -ces Seigneurs. Il fut donc nécessaire que le Prince seul déterminât -cette indemnité, selon l'espece du service dont il avoit été privé. -Cependant le Roi ne décidoit rien à cet égard que de l'avis des Princes -du Sang, des Barons & autres Grands du Royaume,[378] c'est-à-dire, du -Parlement. Voyez Section 164. - -[Note 376: Capitul. L. 3, c. 67. L. Ripuair. tit. 68.] - -[Note 377: Capitul. L. 3, c. 69.] - -[Note 378: Ordonn. du 7 Août 1335. Bruss. L. 2, c. 6, pag. 168, la -rapporte.] - - -*SECTION 98.* - -*Et ascun teignont per le custome que si lescuage courge per authoritie -de Parliament a ascun summe de money, que ils ne paieront forsque la -moitie de ceo, & ascuns teignont que ils ne paieront forsque le quart -part de ceo. Mes pur ceo que lescuage que ils paieront est non certain, -pur ceo que nest certain coment le Parliament assessera lescuage eux -teingnont per service de Chivaler. _Mes auterment est de lescuage -certaine_, (a) de que serra parle en le tenure de Socage.* - -SECTION 98.--_TRADUCTION._ - -En certaines Seigneuries les vassaux sont dans l'usage de ne payer que -moitié ou le quart du taux de l'Escuage fixé par le Parlement. Mais -parce que le taux que le Parlement doit déterminer est incertain, & que -par conséquent les droits dûs par ces vassaux n'ont rien de fixe, ils -sont réputés tenir par service de Chevalier; au lieu que ceux qui -doivent pour droit d'Escuage une somme ou redevance invariable, ne sont -réputés tenir qu'en Socage, comme nous le dirons au Chapitre de Tenure -en Socage. - -_REMARQUE._ - -(a) _Mes auterment est de lescuage certaine_, &c. - -Ceux qui devoient une somme tous les ans, sous le titre de droit -d'escuage, n'étoient point assujettis, par leur inféodation, au service -personnel de Chevalier. Leurs Seigneurs, au contraire, s'étoient -réservés ce service, ou avoient inféodé à d'autres, à la condition de le -faire ou de préposer quelqu'un pour s'en acquitter. Ceux-ci -participoient donc seuls aux honneurs, à la dignité, à la noblesse que -le Fief avoit originairement reçu des services militaires qui y avoient -été spécialement attachés. Ils étoient donc seuls, à proprement parler, -tenans par service de Chevalerie; & enfin, ils étoient seuls assujettis -à indemniser les Seigneurs du défaut de ce service. - -En effet, cette indemnité à leur égard étoit essentiellement -représentative de leur propre service; au lieu que le droit que les -autres payoient, sous la dénomination d'_Escuage_, n'étoit qu'une -redevance honorée de ce nom, à cause de l'usage auquel il avoit plu au -Seigneur de la destiner. Voyez Sect. 120. - - -*SECTION 99.* - -*Et si home parle generalement descuage, il serra entendue per le common -parlance descuage noncertaine, que est service de Chivaler, & tel -escuage trait a luy homage, & homage trait a luy fealtie, car fealtie -est incident a chescun manner de service forsque a le tenure en -Frankalmoigne, come serra dit apres en le tenure de Frankalmoigne. Et -issint il que tient per escuage, tient per homage, fealtie & escuage.* - -SECTION 99.--_TRADUCTION._ - -En général par le terme d'Escuage on entend le service de Chevalier, -dont la valeur n'a rien de certain. Or le tenant par ce service doit -_hommage_ & _féauté_; car la féaute a lieu dans tous les cas où on doit -quelque service. La Tenure en franche Aumône est seule exceptée de cette -regle. _Voyez_ Ch. 6 ci-après. Ainsi il est de principe que la Tenure -par Escuage est en même-temps Tenure par Hommage & Tenure par Féauté. - - -*SECTION 100.* - -*Et est ascavoir, que quant escuage est tielment assesse per authoritie -de Parliament chescun Seignior de que la terre est tenus per escuage, -avera lescuage issint assesse per Parliament, pur ceo que il est -intendus per le Ley, que al commencement tiels tenements furent dones -per les Seigniors a les tenants de tener per tielx services a defender -lour Seigniors, auxy bien come le Roy, & mitter en quiet lour Seigniors -& le Roy, de les Scotes avantdits.* - -SECTION 100.--_TRADUCTION._ - -Quand l'Escuage est fixé par le Parlement, chaque Seigneur peut l'exiger -des vassaux qu'il y avoit assujettis, parce que le but des Seigneurs en -inféodant a été que les vassaux sujets à l'Escuage combattissent les -Ecossois, autant pour eux que pour le Souverain. - - -*SECTION 101.* - -Et pur ceo que tiels tenements deviendront primes des Seigniors, il est -reason que ils averont lescuage de lour tenants. Et les Seigniors en -tiel case purront distreiner pur lescuage issint assesse, ou ils en -ascuns cases purront avoir Briefe le Roy, direct as Vicomts de mesme -les Counties, &c. de levier tiel escuage pur eux, sicome appiert per le -_Register_. Mes de tiels tenants queux teignont per escuage de Roy, -queux ne fueront ove le Roy en Escoce, le Roy mesme avera lescuage. - -SECTION 101.--_TRADUCTION._ - -Comme les tenans par _Escuage_ ne doivent leur origine qu'aux Seigneurs, -il est juste que ceux-ci puissent rentrer en possession du Fief quand -leurs tenans leur refusent le service, ou le payement de la somme à -laquelle le Parlement l'a évalué. Les Seigneurs, dans ces cas peuvent -donc obtenir un Bref du Roi adressé aux Vicomtes en la forme prescrite -aux Registres de Chancellerie. - -_Nota._ Que lorsqu'on a dit que les ténemens par Escuage ont été établis -par les Seigneurs, ceci ne s'entend pas des Fiefs tenus du Roi par -Escuage, & pour lesquels le droit d'Escuage lui est dû par ses vassaux -qui ont manqué à le suivre à l'armée. - - -*SECTION 102.* - -*_Item_, en tiel case avantdit, lou le Roy face un voyage royall en -Escoce, & lescuage est assesse per Parliament, si le Seignior distreine -son tenant que tient de luy per service dentire fée de Chivaler pur -lescuage issint assesse, &c. & le tenant plede, & voit averrer que il -fuit ove le Roy en Escoce, &c. per 40 jours, & le Seigneur voit averrer -le contrarie, il est dit, que il _serra trie per le certificat_ (a) del -_Marshall del Host_ (b) le Roy en escript south son seale que serra mis -a les Justices.* - -SECTION 102.--_TRADUCTION._ - -Si le Roi ayant fait la guerre aux Ecossois, le Parlement regle la -valeur de l'Escuage, un Seigneur peut poursuivre son vassal tenant par -le service entier de Chevalier pour être payé de ce droit. Mais si le -vassal offre prouver qu'il a suivi l'armée durant 40 jours, il ne peut -faire cette preuve que par le certificat du Maréchal de l'Ost du Roi, & -la Justice dont le vassal ressortit ne peut prononcer rien de contraire -à ce certificat. - -_REMARQUES._ - -(a) _Serra trie per le Certificat_, &c. - -Les Justices subalternes, le Parlement même, ne pouvoient admettre de -preuve contraire à l'énoncé de ce certificat, parce que le Maréchal & -le Connétable étoient les seuls Juges de ce qui se passoit hors le -Royaume, même pour crimes ou contrats qui ne partoient point du fait de -la guerre. Le tribunal du Connétable & du Maréchal conserve encore en -Angleterre la même compétence.[379] _Si un Anglois blesse mortellement_ -un autre Anglois en France, ce dernier mourant de cette blessure après -son retour en son pays, il appartient à la Chambre militaire de punir le -coupable. Elle connoît encore exclusivement des contrats civils faits -entre deux Anglois en un Royaume étranger, ce qui tire évidemment sa -source de l'usage où le Connétable & le Maréchal ont toujours été en -France, de prononcer en dernier ressort[380] sur tous les délits commis -non-seulement par tous les gens de guerre, mais encore par toutes -personnes non domiciliées. Aussi trouve-t'on, dans les Registres de la -Tour de Londres, nombre de Jugements rendus en pareilles circonstances, -sous les regnes des Ducs Normands en Angleterre. - -[Note 379: Artur Duck, L. 2, 3e Part. no 17 & 18.] - -[Note 380: _Voyez_ les anc. Ordonn. recueillies par Guénois.] - -(b) _Marshall del Host._ - -Marshall, en Saxon _Marischalk_, _equitum magister_. Ce nom fut inconnu -aux Anglois jusqu'à la conquête du Duc Guillaume.[381] L'Officier qui -exerçoit auparavant, parmi eux, les fonctions de Maréchal, s'appelloit -_hérétoches_.[382] - -[Note 381: Ce nom étoit en usage en France dès le 7e siecle. _Capitul. -Dagoberti_ II, tit. 79, no 4. _Voyez_ aussi le Capitulaire de 813, art. -10.] - -[Note 382: Coke sur la prés. Sect.] - -M. le Président Hesnault pense qu'_Albéric Clément a commencé de rendre -l'Office de Maréchal de France militaire en 1191_. Mézeray ne s'exprime -pas tout-à-fait de même: _Le pere d'Albéric avoit_, selon lui, _exercé -l'emploi de Maréchal avant son fils_, & étendu déjà son autorité sur les -gens de guerre. - -Or, en s'en tenant à ce que dit cet Auteur, l'établissement de la -Jurisdiction militaire du Maréchal remonteroit au commencement du -douzieme siecle; mais le texte de Littleton donne à cet établissement -une époque antérieure, & elle paroît parfaitement d'accord avec les -accroissemens du pouvoir des offices de Maréchal & de Connétable, tant -en France qu'en Angleterre. - -En effet, sous Charles le Simple, les Comtes de Paris avoient encore la -_Justice, Police, Finance, & le commandement des Armées_:[383] le -Connétable étoit restraint _au commandement de l'écurie_.[384] Hugues -Capet ayant supprimé la premiere de ces charges, la compétence qui y -étoit attachée, relativement à la discipline des troupes, fut dévolue au -Connétable. Cet Officier, dès ce moment, donna les ordres nécessaires -pour assembler & pour faire conduire l'Ost du Roi; & le Maréchal, qui -étoit comme le Lieutenant du Connétable, se trouvant chargé de faire -exécuter ces ordres, se rendit insensiblement, par l'activité de ses -fonctions, plus nécessaire au Prince & plus redoutable aux troupes que -le Connétable. - -[Note 383: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hugues Capet, vol. 1, -pag. 131.] - -[Note 384: _Ibid_, ann. 1060, on voit Burchard avoir le commandement -d'une Flotte sous Charlemagne; mais c'étoit une exception à la regle. -Aimoin, L. 4, c. 95.] - -Au temps de Guillaume le Conquérant, le Maréchal étoit déjà l'Officier -le plus important de _l'Ost le Roi_, & le Connétable n'étoit point -encore parvenu, en France, à être compté parmi _les grands Officiers de -la Couronne_,[385] ni à être placé, en Normandie, au nombre des -Officiers militaires. Littleton ne compte en conséquence,[386] parmi les -grands Officiers du Roi, que le _Porte-Etendard_, le _Porte-Lance_, -celui qui _conduit l'Ost_, le _Maréchal_; ce qui fait bien voir que la -conduite de l'Ost n'étoit point, lors de l'introduction des Loix -Normandes en Angleterre, spécialement affectée à un Office particulier. -En effet, les successeurs du Conquérant chargeoient ordinairement le -Maréchal de cette fonction. Guillaume, Duc de Glocestre en 1216, en -qualité de Maréchal, eut la garde de Henri III, la Lieutenance du -Royaume, la Surintendance de l'armée.[387] Ce n'a été qu'après la -révolte du Comte Richard, successeur du Duc de Glocestre, que l'office -de Connétable a repris, parmi les Anglois, la même supériorité dans les -opérations militaires qu'il avoit eue en France depuis Hugues Capet. -D'après ces observations on apperçoit, au premier coup-d'œil, ce qui a -induit à croire jusqu'ici que le Maréchal n'avoit obtenu, en France, -d'autorité sur les gens de guerre qu'à la fin du douzieme siecle. - -[Note 385: Prés. Hesn. remarq. sur les éven. sous Hug. Cap.] - -[Note 386: Sect. 153.] - -[Note 387: Duchesne, Hist. d'Irl. & d'Angl.] - -Les fonctions du Maréchal se sont étendues à proportion du pouvoir du -Connétable. Celui-ci n'ayant obtenu la qualité d'Officier de la Couronne -qu'après l'an 1060, & son autorité ayant cessé alors d'être bornée à -_l'Ost du Roi_, c'est-à-dire, aux gens de guerre relevans directement du -Roi; le Maréchal, comme Lieutenant de cet Officier, n'acquit aussi que -dans ce temps, sur toute l'armée, le même pouvoir qu'il avoit jusques-là -seulement exercé sur les vassaux du Roi. Or, nos Historiens antérieurs à -l'an 1060, ne se sont attachés qu'à transmettre à la postérité les -exploits de ceux qui avoient eu le commandement en chef de toutes les -troupes; d'où ceux qui les ont suivis ont tiré cette fausse conséquence, -que puisqu'ils n'avoient rien dit du Maréchal en particulier, il n'avoit -encore acquis, dans le onzieme siecle, aucun rang de distinction parmi -les Officiers militaires. - - - - -CHAPITRE IV. - -_DE SERVICE DE CHEVALIER._ - - -*SECTION 103.* - -*Tenure par Homage, Fealtie, Escuage, est a tener per service de -Chivaler, & trait a luy_ Garde_, (a) _Mariage_ (b) & _Reliefe_. (c) Car -quant tiel tenant mourust, & son heire male est deins lage _de 21 ans_ -(d), le Seignior avera la terre tenus de luy tanque al age del heire -de 21 ans, le quel est appel pleine age, pur ceo que tiel home per -entendement del Ley nest pas able de faire tiel service de Chivaler, -devant lage de 21 ans: Et auxy si tiel heire ne soit marie al temps de -mort de tiel Auncester, donque le Seignior avera le garde & le mariage -de luy. Mes si tiel tenant de vie, son heire female esteant dage de 14 -ans, out de plus donque le Seignior navera my le garde del terre ne -de corps, pur ceo que feme de tiel age poit aver baron able de faire -service de Chivaler. Mes si tiel heire female soit deins lage de 14 ans, -& nient marie al temps de la mort son Auncester, donque le Seignior -avera le garde de la terre tenue de luy, tanque al age de tiel heire -female de 16 ans, pur ceo que il est done per le Statute de Westminster. -1. _Cap. 22._ Que per 2 ans procheine ensuant les dits 14 ans, le -Seignior poit tender convenable mariage sauns _disparagement_ (e) a -tiel heire female. Et si le Seignior deins les dits 2 ans ne luy tend -tiel mariage, &c. donque el al fine des dits 2 ans, poit enter & ouste -son Seignior. Mes si tiel heire female soy marie deins lage de 14 ans -en la vie son Auncester, & son Auncester devy e esteant deins lage de -14 ans, le Seignior navera forsque la garde de la terre, jesques a fine -de 14 ans, dage de tiel heire female, & donque son baron & luy poient -enter en la terre & ouste le Seignior; car ceo est hors de cas de le dit -estatute, entant que le Seignior ne poit tender mariage a luy que est -marie, &c. Car devant le dit Statute Westminster 1, tiel issue female -que fuit deins age de 14 ans, al temps de mort son Auncester, & puis -que el avoit accomplish lage de 14 ans, sans ascun tender de mariage -per le Seignior a luy, tiel heire female donque puissoit enter en le -terre, & ouste le Seignior sicome appiert per le rehersall & parolx de -le dit Statute, issint que le dit Statute fuit fait en tiel cas, tout -pur ladvantage de Seigniors come il semble. Mes uncore touts fois est -entendue per les parolx de mesme le Statute que le Seignior navera les -deux ans apres les 14 ans, come est avantdit, mes lou tiel heire female -soit deins lage de 14 ans, nient marie al temps de mort son Auncester.* - -SECTION 103.--_TRADUCTION._ - -Tenir par Hommage, Féauté & Escuage, c'est tenir par service de -Chevalier; & cette tenure donne ouverture aux droits de _Garde_, de -_Mariage_ & de _Relief_. De-là lorsque le possesseur d'une tenure de -cette espece en décédant laisse un enfant mâle qui n'a point encore -atteint sa 21e année, le Seigneur jouit de la terre jusqu'à ce que le -mineur ait atteint cet âge qui est celui de la majorité parfaite, parce -qu'avant cet âge un homme n'est pas capable de faire le service de -Chevalier. - -Si ce mineur n'est pas marié au temps de la mort de son pere, le -Seigneur en a la garde & le mariage. Il en est autrement d'une fille: -car dès qu'elle a 14 ans, le Seigneur n'a la garde ni de sa terre ni de -sa personne; une fille à cet âge peut, en effet, avoir un époux capable -de s'acquitter du service de Chevalier. Quand la fille a moins de 14 -ans, lors du décès de son pere, le Seigneur a la garde de la terre qui -releve de lui jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans; en conséquence le Statut du -premier Parlement, tenu à Westminster, chap. 22, porte que le Seigneur -peut, sans déparager la fille de son vassal, lui procurer un mariage -convenable dans les deux ans qui suivent sa 14e année; & que si le -Seigneur néglige de la marier pendant ces deux ans, cette fille peut se -mettre en possession de son Fief. Cependant au cas où elle auroit été -mariée par son pere avant 14 ans; après la mort de son pere le Seigneur -n'auroit la garde de la terre que jusqu'à sa 14e année, & alors l'époux -de cette fille pourroit prendre possession de son Fief. La disposition -du Statut ne peut s'entendre, en effet, de ce cas, puisque la fille -étant mariée, les deux ans accordés au Seigneur pour la pourvoir lui -seroient inutiles. D'ailleurs avant le Statut toute fille qui avoit -moins de 14 ans lors du décès de son pere, & à laquelle le Seigneur ne -procuroit aucun établissement avant cet âge accompli, pouvoit aussi-tôt -qu'elle avoit atteint sa 14e année, jouir de son Fief, comme le porte le -dispositif du Statut cité ci-devant; ce qui prouve bien que le Statut -n'a eu pour but que le profit des Seigneurs. - -Il est d'observation cependant que le Seigneur n'a la garde pendant deux -ans après la 14e année, que lorsque la fille qui est mineure de 14 ans -n'a point été mariée du vivant de son pere. - -_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIII. - -Nous debvons savoir que le Prince de Normandie doit avoir la garde de -tous les orphelins qui sont de petit aage qui tiennent de luy par homage -alcun Fief ou membre de Hautbert. L'en doit savoir que ceulx sont dedens -aage qui n'ont pas accomplis 20 ans, & pour ce qu'ils doibvent estre -tenues en garde tant que les 20 ans soient accomplis, on leur donne un -an par l'usage de Normandie, en quoy ilz peuvent faire en court clameur, -& rappeller les saisines de leurs ancesseurs par enquestes. - -Quand les hoirs sont issus de Garde, leurs Seigneurs n'auront aulcun -Relief d'eux de ce même Fief, car les issues de la Garde seront comptées -en lieu de relief, non pourtant ils prendront relief de leurs homes. Car -pour ce s'ilz & leurs terres furent en garde, ilz ne doibvent pas perdre -le relief de leurs homes quand ilz leur auront fait homage. - -Se femme est en garde, quand elle sera en aage de marier, elle doit -estre mariée par le conseil & licence de son Seigneur, & par le conseil -& assentement de ses parents & amis, selon ce que la noblesse de son -lignage & la valeur de son Fief le requerra, & au mariage luy doit estre -rendu le Fief qui a été en garde. - -Femme n'y est pas de garde fors par mariage, & ne dict l'en pas qu'elle -ait aage, s'elle n'a accompli vingt ans. Mais s'elle est mariée à temps -& à aage qui est établi à femme marier, le temps de mariage luy donne -aage & délivre son Fief de garde. - -Les Fiefs de ceux qui sont en garde doibvent estre gardés entierement -par les Seigneurs qui reçoivent les fruits & les issues; & pour ce doibt -l'en savoir que le Seigneur doibt tenir en droit estat ancien les -Edifices, les Manoirs, Bois, Prairies, Jardins, Estangs, Moulins, -Pescheries, & les autres choses dont ils doibvent avoir les issues, & si -ne peuvent vendre, arracher ne remuer les bois, les maisons ne les -arbres. - -S'aulcun Seigneur vend les maisons ou les bois qui sont en sa garde, ou -s'il les fait arracher ou mettre malicieusement hors du Fief qu'il a en -garde, il le doit griefvement amender & rendre pleinement ou perdre la -garde du tout, &c. - -_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXXIV. - -L'en doibt savoir que les Seigneurs du Fief doibvent avoir relief des -terres qui sont tenues d'eulx par homage, quand ceulx meurent de qu'ils -avoient homage. En deux manieres laissent les homes leurs héritages en -Normandie; une maniere est quand ils entrent en religion, & ils laissent -toute possession terrienne, & ainsi descendent leurs héritages à leurs -hoirs, & relief en doit estre payé & nouvel homage prins. - -L'autre maniere est quand ils baillent à aultre le Fief, & n'y -retiennent rien, si come par vente, & d'illec vient relief & nouvel -homage, par ce appert-il que relief & homage sont aussi come conjoincts -ensemble; car partout où il y a relief il convient que homage y soit, -combien que partout où il y a homage, il ne convienne pas avoir relief; -car il y a en diverses parties de Normandie moult de Fiefs qui ne sont -pas tenus à payer relief, si come quittances, franchises & aultres -dignités ja soit ce qu'ils doibvent homage, & si doibt on savoir que par -toute Normandie relief est déterminé généralement en Fief de Hautbert -par 15 liv. en Baronie, par 100 liv. ès terres gaennables est fait -relief par 12 den. l'acre. - -_REMARQUES._ - -(a) _Garde._ - -Par ce qui a été dit dans les Remarques sur la Section 50, on a dû -facilement comprendre la distinction qu'on doit faire entre la _Baillie_ -du Roi mineur, la Tutelle des Aleux & la Garde des Bénéfices ou des -Fiefs. La premiere ne concernoit que la personne; la seconde comprenoit -le soin de la personne & la régie de tous les biens, mais le tuteur en -rendoit compte; & la Garde avoit pour objet l'éducation du mineur & -l'administration de ses biens, sans que le Gardien fût tenu de rendre -raison du revenu. Cette derniere prérogative étant la plus -caractéristique de la Garde féodale, elle conduit naturellement à -rechercher quelle en a pû être la source. Et après une légere attention, -il me semble qu'on la trouve dans le droit de Garde ou de _Régale_ sur -les biens Ecclésiastiques. - -En effet, la Garde des Eglises a constamment précédé de plusieurs -siecles celle des Bénéfices laïcs. Sous la premiere Race, les Bénéfices -étoient ou amovibles ou viagers, & après être rentrés, par le décès des -titulaires, dans le domaine duquel ils avoient été démembrés, ou le Roi -ne les conféroit plus, ou bien il leur assignoit des revenus & des fonds -différens, soit pour la quotité, soit pour la situation de ceux dont ils -avoient été précédemment composés. Cela ne peut se concilier, en aucune -façon, avec l'idée que _le droit de Garde_ fait naturellement naître; -car ce droit suppose, en celui qui l'exerce, l'obligation de conserver -l'objet de la Garde; au lieu que nos Rois de la premiere Race n'avoient -pu s'imposer cette obligation à l'égard de bienfaits, qui n'ayant -essentiellement aucune existence légale ni de convention, ne -subsistoient qu'autant qu'il plaisoit au Souverain. - -Il n'en étoit pas ainsi des Bénéfices Ecclésiastiques: les dons que les -Rois & les Sujets avoient faits aux Eglises, ne pouvoient être anéantis -sans injustice. Ces dons avoient une application spéciale: en changer -l'emploi, c'eût été priver la Religion de ses Ministres, & ceux-ci de -l'honneur que le Souverain leur avoit accordé de pouvoir seuls -distribuer ses libéralités aux Fidèles ses sujets, selon leurs besoins. -Aussi dès le premier instant où nos Rois ont cédé aux Eglises des fonds, -& aux Evêques des revenus, ils n'ont cessé de veiller à ce que ni les -uns ni les autres n'en fussent dépouillés, soit par la négligence des -Evêques eux-mêmes, soit par celle de leur Clergé après leur décès, soit -enfin par la violence ou la cupidité des Grands du Royaume. La preuve -d'une assertion aussi importante pourroit, sans doute, faire l'objet -d'un ouvrage particulier; mais borné par le plan que je me suis formé à -de simples Remarques, je tâcherai, dans le grand nombre d'autorités que -m'offrent les différens siecles que je dois parcourir, d'en choisir de -si décisives, que malgré leur petit nombre, elles suffiront, je m'en -flatte, à toutes personnes exemptes de préjugé. - -Bien avant Clovis, on regardoit, comme une maxime incontestable, que -l'Etat n'étoit pas dans l'Eglise, mais l'Eglise dans l'Etat. _Non enim -Respublica est in Ecclesiâ, sed Ecclesia in Republicâ est._[388] Les -Empereurs avoient en conséquence, dans tous les temps, veillé au -maintien de la discipline du Clergé, & à l'administration de ses biens. -Clovis marcha sur leurs traces; & dans la position où il étoit, lors de -son avénement au Trône, il dut mieux comprendre qu'eux le danger qu'il -auroit couru en s'en écartant. En effet, soit qu'il ait conquis ses -Etats par la force ou par l'adresse, ou que les peuples se soient rangés -d'eux-mêmes sous sa domination, il a été de sa prudence de ne placer, à -la tête des Diocèses, que des sujets incapables de tramer quelque chose -contre son autorité, à l'ombre du crédit que leur dignité leur donnoit -sur l'esprit des peuples. D'ailleurs, borné dans les ressources que les -guerres qu'il avoit à soutenir lui rendoient nécessaires, ses -générosités envers les Eglises auroient été moins abondantes, s'il avoit -cru, en les faisant, se priver du droit de discerner, quand il lui -plairoit, entre ses sujets, ceux au soulagement desquels elles étoient -destinées. Aussi en scrutant les diverses Loix émanées de ce grand -Prince, on y voit de toutes parts son droit d'administration sur les -biens, & son autorité sur les personnes Ecclésiastiques également -conservés. Dans le Concile d'Orléans, tenu par son ordre en 511, Canon -6, _il fut défendu aux Prélats d'ordonner aucun vassal d'un Seigneur -sans son consentement_. L'emploi des revenus des Eglises fut fixé, Canon -7,[389] _à leur réparation, à l'entretien des Ministres, à la nourriture -des pauvres, au rachapt des captifs_; & si les Prélats furent chargés de -tenir la main à l'exécution de ces sages réglemens, ce fut de maniere -que, sous le prétexte de cette manutention, ils ne pussent disposer de -la propriété des biens dépendans de leur Siége.[390] Personne ne pouvoit -assurément mieux sçavoir que Clovis de quelle étendue les conditions, -apposées à ses dons, étoient susceptibles: Or, on _le voit accorder à -des laïcs la jouissance de certaines portions du temporel des Eglises_, -sans doute durant la vacance, puisqu'elle appartenoit aux Evêques -pendant leur vie, suivant le septieme Canon du Concile que je viens de -citer.[391] Plusieurs de ces laïcs, à la vérité, qui avoient obtenu de -ce Prince l'usufruit de différens fonds appartenans aux Eglises, les -laisserent, contre ses intentions, à leurs héritiers: mais le troisieme -Concile de Paris, qui nous transmet ce fait, Canon premier,[392] en -gémissant de l'abus, loin de blâmer le Prince qui avoit fait les -concessions, dit au contraire que sa mémoire est précieuse; il excuse -même du défaut de restitution ceux qui les avoient obtenus du Prince, -sur ce qu'ils avoient été surpris par une mort imprévue. - -[Note 388: _Optatus Milevitanus, L. 3, ad Parmenion._ Il vivoit en 368.] - -[Note 389: _Rex est deffensor & custos rerum Ecclesiasticarum divinitùs -datus._ _Concil. Mogunt. ann. 847._] - -[Note 390: _Quidquid Deus in fructibus dare dignatus fuerit expendatur_, -&c. Can. 7.] - -[Note 391: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. 1er vol. pag. 64, ne voit -aucunes traces de la Régale dans le 1er Concile d'Orléans. M. le -Prés. Hesnault voit dans ce Concile les _vrais principes_ de ce -droit; l'extrait que je donne du Concile peut suffire pour confirmer -l'exactitude du célebre & profond Magistrat.] - -[Note 392: En 557: _Accidit ut suprà promissionem bonæ memoriæ Domini -Clodovæi Regis, res Ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res -improvisâ morte collapsi, propriis hæredibus reliquissent.... placet_, -&c.] - -Pour user du droit de disposer des revenus des biens Ecclésiastiques, -Clovis n'avoit pas cru être obligé de se le réserver expressément, -lorsqu'il les avoit donnés. Ses Successeurs furent contraints cependant -de prendre cette précaution; plusieurs Prélats[393] commençoient à -regarder les biens de leurs Eglises comme indépendans du Souverain, & -_les Economes, Diacres, Archidiacres, & autres qui avoient eu -jusqu'alors l'administration du temporel des Eglises du vivant des -Evêques, étoient si enflés de vaine gloire, qu'ils réduisoient ces -Evêques & les Prêtres qui leur résistoient en une extrême -nécessité_.[394] L'argent, dont ces Economes avoient le maniement, leur -servoit non-seulement à acheter les suffrages du Clergé après le décès -des Evêques, mais même pour se faire ordonner en leur place pendant leur -vie.[395] Il étoit donc essentiel, pour prévenir l'usurpation de la -dignité Episcopale, l'avilissement & la séduction du Peuple & du Clergé, -d'écarter les Ecclésiastiques de la régie des biens attachés aux -Evêchés, & d'exclure de l'Episcopat ceux qui s'y étoient introduits par -brigue & par argent: & la plus saine partie du Clergé ne trouva rien que -de louable dans ce Réglement. Par les deuxieme & cinquieme Conciles -d'Orléans, en réitérant la défense de consacrer aucuns Evêques sans -l'agrément du Roi,[396] on enjoignit de ne laisser le _pécule des -Evêques décédés en garde qu'à des personnes à qui l'on pût se -fier_:[397] termes qui font assez clairement entendre que les Eglises -n'avoient plus dès lors d'Economes Ecclésiastiques à titres, ni pour le -mobilier que les Evêques laissoient après leur mort, ni pour le revenu -des fonds des Eglises durant la vacance. Il est vrai que depuis ces deux -Conciles, à l'égard du mobilier resté en la maison du Prélat décédé, les -Evêques voisins choisirent, conjointement avec les Officiers du Roi, les -personnes qui en devoient être dépositaires; mais le Roi seul préposoit -des Administrateurs aux fonds qui étoient propres aux Eglises, & ces -Administrateurs, par forme de récompense, jouissoient, comme en avoient -anciennement joui les Economes Ecclésiastiques,[398] d'une partie du -patrimoine de ces Eglises, tant que duroit leur régie. Les plus sages -établissemens ne sont pas à l'abri d'être enfreints par ceux-mêmes, qui, -par état, devroient les respecter davantage; les Administrateurs laïcs -ne crurent pas trouver, dans le peu de durée des jouissances que les -Rois leur accordoient, une indemnité suffisante de leurs peines, & ils -parvinrent, à force d'importunités, à se les faire octroyer, à l'insçu -des Evêques, à perpétuité.[399] Les Prélats, assemblés à Orléans en -541,[400] proscrivirent cet abus, & les anathêmes fulminés par ce -Concile n'ayant pu arrêter le progrès du mal, le Concile de Rheims, dont -Flodoard[401] nous a conservé l'extrait, établit, vers l'an 625, des -regles pour empêcher que les personnes auxquelles les Rois avoient -concédé, à titre précaire, des biens Ecclésiastiques, ne les rendissent -héréditaires sous le prétexte de la durée de la possession qu'ils en -avoient eue: ces regles furent renouvellées viron cent ans après dans le -Parlement tenu à Leptines.[402] Il est d'observation qu'environ soixante -ans avant la tenue du Concile de Rheims, le troisieme Concile[403] de -Paris, Canon 8, avoit défendu aux Evêques de se faire _consacrer en -vertu des ordres du Roi_, & que par le Canon 7 du cinquieme Concile, -tenu en la même Ville en 615, on avoit regardé comme un attentat à la -liberté du Sacerdoce, & à l'immunité Ecclésiastique, les dons de biens -Ecclésiastiques faits par les Princes aux Laïcs. Mais Clotaire II, par -l'Edit confirmatif de ce Concile, rendit sans effet la double atteinte -que ces décisions pouvoient porter aux droits de sa Couronne;[404] & le -Concile de Rheims, que je viens de citer, approuva, sans restriction, -par le Canon 24,[405] cet Edit, qui n'a plus éprouvé de contradiction -jusqu'à ces derniers temps. En effet, les formules de Marculphe, comme -l'a observé Thomassin, _Disc. Eccles. tom. III._ p. 979. ne contiennent -aucun modèle de concessions faites de biens Ecclésiastiques de la part -du Roi durant la vacance; mais on ne peut nier que malgré le penchant -que ce Moine avoit pour l'augmentation des richesses des Eglises, -penchant qui se manifeste à chaque page de la deuxieme partie de son -Recueil, les maximes sur lesquelles les formules de la premiere partie -sont fondées,[406] ne partent nécessairement du droit de nos Rois sur le -patrimoine des Eglises en toutes circonstances. C'étoit de la main du -Roi que les Evêques en recevoient l'investiture; ils ne pouvoient en -disposer de leur vivant sans sa permission. - -[Note 393: _Testam. S'ti Remigii._ Flodoard, L. 1, c. 18.] - -[Note 394: Servin, Plaid. sur les Dép. 2e vol. pag. 676. _Greg. Tur. -vit. Patr._ c. 4.] - -[Note 395: 1er Conc. de Lyon, Can. 5, en 517. Concile 5 d'Orléans, Canon -10. 2e Concile d'Orl. Can. 6. _Greg. Tur._ L. 2, c. 23. L. 4, c. 7, _id. -Vit. Patr._ c. 4.] - -[Note 396: 5e Conc. d'Orl. Can. 8.] - -[Note 397: 2e Conc. _Idem_, Can. 6.] - -[Note 398: _Div. Greg. L. 3, Epist. 11._ Dupin, tom. 5, pag. 106.] - -[Note 399: 3e Concile de Paris, Canon 1, déja cité.] - -[Note 400: Canon 25 du 4e Conc. d'Orléans: _Si quis laicus sub potentum -Nomine atque Patrocinio res ad jus Ecclesiæ pertinentes petere seu -possidere præsumpserit, contempto pontifice; ab Ecclesiæ liminibus -arceatur._] - -[Note 401: Hist. Ecclés. Rem. L. 2, c. 5: _De Sonnatio Episc._ pag. 103. -_Si diuturnitate temporis ab aliquibus in jus proprium usurpentur._] - -[Note 402: Capitul. de Leptines de 743, tom. 1. pag. 149, n. 2: _Propter -imminentia bella sub censu & precario, aliquam partem Ecclesialis -pecuniæ in adjutorium exercitus aliquanto tempore retinemus_, &c.] - -[Note 403: 3e Conc. de Paris en 557...... Dupin, tom. 5, pag. 48.] - -[Note 404: Thomassin est forcé d'en convenir, tom. 3, part. 3, L. 2, -pag. 980.] - -[Note 405: _Communione priventur Judices qui Edictum illud Dominicum, -quod Parisiis factum est, violaverint._ Flod. L. 2, _Hist. Eccles. Rem. -c. 5._] - -[Note 406: Marculphe, dans la 1re Partie, a rassemblé les Formules des -Lettres ou Brefs du Prince; leur forme étoit trop autentique pour qu'il -pût l'altérer. Mais la seconde Partie ne contenant que des modèles -d'Actes entre des Particuliers, il y a inséré tout ce qui lui a paru de -plus propre à rendre irrévocables les dons faits aux Eglises, & à -accréditer ses opinions particulieres. _Voyez_ Préface, & Sect. 287, -ci-après.] - -La Communauté d'une Ville s'adresse au Roi par la formule 7 du premier -Livre, pour le supplier d'agréer pour Evêque un sujet qu'elle a élu, & -en la formule 4, le Prince enjoint au Métropolitain de le consacrer. -Dans la cinquieme formule, le Roi, après avoir exposé qu'il a -l'administration de tous les biens du Royaume, déclare que _s'il confie_ -au sujet élu la _dignité Episcopale_, c'est parce qu'il connoît ses -talens & ses vertus pour régir dignement l'Eglise, au gouvernement de -laquelle la divine Providence l'a appellé. Or, cette régie n'est -évidemment relative qu'au temporel de l'Eglise, puisque le Prince, dans -la formule, dit ne tirer le droit qu'il a de _confier_ la dignité & la -faculté de _régir & gouverner_, que du pouvoir que lui donne sa -souveraineté sur tout ce qui est soumis à sa domination. _Quamvis nos ad -administrandum gubernandumque rerum statum præcelsis occupationibus -regiæ sollicitudinis causâ constringat, decrevimus in ipsa urbe -illustrissimo illi pontificalem committere dignitatem, quatenùs dum -Ecclesiam sibi à dispensatione divinâ commissam strenuè regere atque -gubernare videtur, pro peccatorum nostrorum mole indesinenter debeat -deprecari_, &c. - -Ainsi comme l'Evêque élu, cessant le consentement du Roi, n'auroit pu -s'immiscer dans l'administration du temporel de son Eglise, ni exercer -aucune sorte d'autorité sur les Fidèles, il s'ensuit que ni ceux-ci, -quant à leur personne, ni les biens de l'Eglise, quant à leur -administration, n'étoient au pouvoir du Clergé que subordonnément à la -volonté du Prince. C'est ce que confirme la formule 16 du même Auteur, -où l'on voit qu'un Evêque ne pouvoit faire aucun acte de jurisdiction -relatif au temporel, ni aliéner la moindre partie des fonds dépendans de -l'Eglise sans l'attache du Souverain. _Præcipientes ut præfatam villam -memoratæ Ecclesiæ possideant & successoribus relinquant, vel quidquid -exinde pro opportunitate ipsius sancti loci faciendum decreverint, ex -nostro permissu liberam habeant potestatem._ Mais en supposant que ces -conséquences ne fussent pas régulierement tirées des expressions des -formules de Marculphe, le silence de cet Ecrivain pourroit-il fournir le -moindre argument contre l'antiquité de la Régale? Quoique Marculphe -n'exprime pas, dans les préceptions données pour l'investiture d'un -Comté ou d'un Duché, qu'il est amovible ou viager, on n'a jamais douté -cependant que de son temps ces Bénéfices laïcs ne retournassent au Roi -après la mort des Titulaires. Pourquoi donc concluroit-on de son silence -à l'égard du droit de nos Rois sur les biens des Eglises, l'illégitimité -de ce droit, sur-tout quand on voit les Capitulaires, les Conciles, -faire tous, de concert, mention de l'exercice de ce droit sur toutes les -Eglises du Royaume, sans exception, dans les siecles qui ont -immédiatement suivi celui auquel Marculphe vivoit? Dans le Concile tenu -à Leptines[407] sous Carloman, toutes les Eglises approuvent la -distribution que le Prince faisoit de leurs trésors pour le soudoyement -de ses troupes. Comment le Clergé auroit-il trouvé en cela matiere à se -récrier? Il étoit alors pénétré de cette maxime, que les bienfaiteurs -des Eglises devoient trouver dans leurs propres bienfaits, des secours -lorsqu'ils étoient _dans la nécessité_.[408] Il pensoit encore que le -Roi pouvoit recommander les Eglises à des Laïcs, & il ne se plaignoit -que des vexations que ces Laïcs exerçoient sous le voile de -l'administration qui leur étoit confiée.[409] Ces sentimens des Prélats -qui vivoient sous Charlemagne, se retrouvent dans les Conciles tenus -sous Louis le Débonnaire. Le Concile de Paris de l'an 829, L. 1 Canon 15 -& 18, décide expressément que les Ecclésiastiques ne sont point -propriétaires des biens de leurs Eglises; & il déclare L. 2, Canon 2 & -3, qu'il est spécialement du ministere royal de gouverner le Peuple de -Dieu, parce que le Roi est le défenseur des Eglises, des serviteurs de -Dieu, des veuves, des orphelins & de tous les indigens, & qu'il doit -récompenser ceux qui se conduisent bien, & réprimer la mauvaise conduite -des autres. - -[Note 407: En 743.] - -[Note 408: Canon 51 du 3e Conc. de Tours en 813.] - -[Note 409: Canon 5 du Concile d'Arles en _idem_.] - -Le Concile de Mayence en 847, sous l'Empereur Lothaire, emploie des -expressions plus fortes encore: il reconnoît que le Souverain _tient de -Dieu_ la garde des Eglises, & que _les Laïcs_, préposés pour -l'administration des biens qui en dépendent, ne doivent obéir aux -Evêques qu'en ce qui touche les dépenses relatives aux Eglises & au -soulagement des veuves & des orphelins. Jusques là nos Rois n'avoient -donc cessé d'exercer sur les Eglises le droit de Garde, & Charles le -Chauve est le premier qui en ait exempté quelques unes. Flodoard parle, -en effet, d'une semblable exemption accordée à l'Eglise de Reims, & -Hincmar,[410] de celle obtenue par l'Eglise de Beauvais, laquelle fut -souscrite par quatre Evêques. Mais outre que ces Ordonnances font voir -clairement qu'elles étoient particulieres à ces Eglises, & qu'en -recommandant les Eglises vacantes à ses Leudes,[411] ce Monarque n'avoit -fait que leur accorder des ressources nécessaires pour les exciter à -mieux servir l'Etat, comme il en avoit le pouvoir, selon les Conciles -précédemment cités; on ne peut disconvenir qu'il n'eût de justes motifs -pour ne pas multiplier les exemptions. La plupart des Evêques avoient -établi des monopoles odieuses dans leurs Diocèses;[412] ils vendoient -jusqu'aux Prébendes de leurs Eglises, en partageoient le prix avec leurs -Chanoines; ils achetoient des Cures, les donnoient à leurs sœurs.[413] -Comment, étant coupables de ces excès, ces Evêques ou leur Clergé -auroient-ils osé solliciter le Souverain de laisser le patrimoine des -fidèles à leur discrétion? Aussi les Auteurs qui ont cru voir sous ce -Prince l'administration des biens de l'Eglise confiée au Clergé, se sont -ils grossierement trompés, & voici d'où est venue leur erreur. - -[Note 410: Hincmar, tom. 2, pag. 817.] - -[Note 411: Flodoard: _Noverit omnium fidelium Dei ac nostrorum solertia -quia res ex Episcopatu Remensi quas dum à pastore sedes vacaret -fidelibus nostris ad tempus commendavimus_, &c.] - -[Note 412: Conc. Roth. en 878, Can. 7.] - -[Note 413: Analect. Mabillon, tom. 3, pag. 300.] - -En parcourant les Conciles, ils ont trouvé[414] dans le Canon 6 du 2e -Concile d'Orléans une injonction aux Evêques voisins de se rendre sans -délai aux obseques de leurs confreres, d'y inventorier tout ce qui se -trouvoit appartenir aux Eglises, & d'y préposer des gardiens; & dans le -7e Canon du 5e Concile de Paris, sous Clotaire II, ils ont lu des -reproches faits avec véhémence aux Princes & aux Juges au sujet des -concessions qu'ils faisoient aux Laïcs de _choses_ appartenantes aux -Eglises, & de là ils ont conclu que le Clergé seul avoit eu, au -commencement de la Monarchie, la régie de tous les biens des Eglises -vacantes, & que le Roi ou ses Officiers ne s'y étoient immiscés depuis -que par usurpation. Ils n'ont pas fait attention que dans le 2e Concile -d'Orléans il n'est question que du mobilier: _Domum Ecclesiæ descriptam -idoneis personis custodiendam derelinquat_; & que le 5e Concile de -Paris suppose que le Prince & ses Juges n'étoient condamnables que dans -le cas où ils disposoient du revenu des Eglises ou de ceux provenans du -patrimoine des Prélats décédés avant d'avoir consulté leurs testamens & -connu leurs intentions sur l'usage que l'on devoir en faire. Or, c'est -aussi à ce seul sens que l'on doit ramener les termes du Canon 14 du -Concile de Pontyon, tenu sous Charles le Chauve en 876: les biens dont -ce Canon condamne l'usurpation doivent, en effet, être ou remis au -successeur ou distribués en œuvres pieuses, suivant l'intention du -défunt, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux fruits échus avant le -décès.[415] C'est aussi contre cet usage, où étoient les Officiers -royaux ou les Seigneurs de s'emparer de ces fruits, que Hincmar, -Archevêque de Reims, s'éleve si souvent dans ses Lettres. Mais en -même-temps qu'il désire que ces fruits échus avant le décès soient -confiés à des économes, & conservés au successeur ou employés à l'acquit -des charges exprimées dans le testament du décédé,[416] il reconnoît que -le successeur ne peut obtenir que du Roi la jouissance des fonds -attachés à son Siége.[417] Cette jouissance appartenoit donc au Roi -durant la vacance; & de-là on ne voit nulle part qu'aucune personne -constituée en dignité Ecclésiastique s'y soit jamais immiscée en France, -si ce n'est en vertu d'un ordre exprès du Souverain. Hincmar, il est -vrai, ayant tout pouvoir sur l'esprit de Charles le Chauve, tâche, en -divers endroits de ses Lettres, d'inspirer à ce Roi des scrupules sur -l'exercice du droit de Régale; cependant toutes ses intentions -n'aboutirent, après qu'il en eut obtenu l'Archevêché de Reims, qu'à -porter le Roi à révoquer ou à soumettre à la dixme les concessions que -les Rois précédens avoient faites à des Laïcs des fonds de cette Eglise -à titre d'échange ou de bénéfice, & à faire reconnoître par ce Prince -que ses prédécesseurs avoient tenu un peu plus long temps qu'il ne -convenoit l'Evêché en vacance, & en avoient employé les revenus à leur -propre usage, tandis qu'ils n'avoient pas fourni aux Eglises qui en -dépendoient les secours dont elles avoient besoin:[418] _Pro remedio -animæ genitoris nostri atque prædecessorum nostrorum qui Episcopatum -aliquandiù tenuerant, & in suos usus res Ecclesiæ expenderant, & ob hoc -minùs quam debuerat utilitatis sacris locis in eodem Episcopatu -constitutis exinde provenerat_, &c. - -[Note 414: Thomass. L. 2, part. 3, c. 52.] - -[Note 415: _Ut quoties divinum judicium Ecclesiæ presulem à seculo -vocaverit, nullus ad suimet perditionem facultates ejus invadat, -Eleemosynariis Ecclesiasticis cum ipsius Ecclesiæ economo liberum sit -distribuere._ Can. 15. _Voyez_ l'art. 9 du Capitul. de l'an 877, col. -263. Collect. Balus. 2e vol.] - -[Note 416: _Hincmar. op._ tom. 2, pag. 178.] - -[Note 417: _Ibid_, pag. 189, 190 & 191.] - -[Note 418: Flodoard, L. 2, c. 19.] - -Aussi quoique les Successeurs de Charles le Chauve n'ayent pas cessé de -disposer des biens des Eglises vacantes, on ne trouve aucun monument de -la résistance du Clergé à cette pratique. Au contraire, au lieu -qu'originairement ce droit ne s'étendoit que sur les fonds & les revenus -des Eglises, le mobilier des Evêques y étoit devenu sujet dès le -commencement du 10e siecle. - -Le Concile de Trosley, tenu en 909 par ordre de Charles le Simple, -atteste qu'on regardoit les revenus des fonds des Eglises comme faisant -partie du mobilier des Evêques décédés; & Louis le Jeune en 1147, par sa -Chartre à Barthelemy, Evêque de Châlons, en accordant à l'Eglise de -cette Ville l'exemption du droit de dépouille de ce mobilier, déclare -que ce droit étoit fondé sur une Coutume ancienne, _juxta vetustam -consuetudinem_.[419] - -[Note 419: Brussel, L. 2, c. 22, pag. 316.] - -Voilà donc une tradition constante & non interrompue de l'exercice du -droit de Régale sur les Eglises de France depuis Clovis jusqu'au temps -de la cession faite de la Normandie au Duc Raoul, & ce droit étoit fondé -sur un titre trop légitime pour que ce Prince permît de l'enfreindre. -Dès 989 Richard I son petit-fils nomme Robert Archevêque de Rouen, & -l'investit du temporel de cette Prélature. Guillaume le Conquérant -substitue Maurile à Mauger,[420] & jouit de l'Abbaye de Saint Albain -durant la vacance, & Henry II, Roi d'Angleterre, perçoit sans -contradiction les Régales lors de la promotion de Rotrou & de Gautier: -_Rex Henricus cepit in manu sua Andeliacum cum pertinentiis suis & omnia -Regalia tam apud Rothomagum quam alibi, & Senescalcus Normaniæ tradidit -illa custodienda ex parte Regis quibus voluit sine contradictione._[421] - -[Note 420: _Cœnobium Sancti Albani vacans in manu suâ Guilellmus -tenuit._ Seld. Not. _In Eadmer._ pag. 126.] - -[Note 421: _Ampliss. Collect._ Du P. Martêne, tom. 1, pag. 1081. Ceci -établit contre M. de Voltaire, Histoire universelle, que Henry Ier, Roi -d'Angleterre, n'avoit pas exempté les Eglises de la Régale; & d'ailleurs -ce Prince avoit eu la garde de l'Abbaye de Troarn.] - -Henry fait plus, dans ses Lettres-Patentes de 1155, art. V, il rappelle -les gardes des Evêchés vacans au véritable esprit de leur institution -primitive, en enjoignant d'observer à l'égard de cette garde les mêmes -regles que l'on suivoit pour celle des Fiefs:[422] disposition d'autant -plus sensée que, quoique l'administration royale des Eglises durant la -vacance eût précédé la garde royale & seigneuriale des fonds inféodés, & -lui eût servi de modele, les Feudataires n'avoient point essayé, comme -le Clergé l'avoit tenté en quelques circonstances à l'égard de la -Régale, d'obscurcir les droits que le Roi ou leurs Seigneurs avoient sur -leurs Fiefs durant la minorité; & que d'ailleurs, malgré les efforts des -Ecclésiastiques, au premier coup-d'œil, il y avoit toujours eu entre la -garde féodale & celle des Eglises les rapports les plus frapans. - -[Note 422: Capitul. en 877, _apud Caris._ éd. Balus. pag. 263.] - -Les possesseurs d'Aleux n'étoient tenus originairement envers l'Etat & -le Souverain qu'à des devoirs généraux qui consistoient plus en -sentimens qu'en effets; leurs biens n'ayant point de destination -particuliere, les besoins du possesseur étoient la principale regle que -l'on consultoit pour la disposition de ces biens. Les biens des Eglises, -au contraire, formoient autant de dépôts consacrés par le Souverain à la -décence du culte religieux & au soulagement des fidèles, ces biens -devoient donc être en tous temps confiés à des personnes également -capables de conserver au service des Autels sa dignité, & de pourvoir -avec exactitude aux nécessités des Peuples. De-là s'il étoit indifférent -au Prince de s'assurer des qualités personnelles de l'administrateur des -Aleux, rien ne l'intéressoit tant que de bien choisir ceux auxquels il -confioit la régie des Eglises. Or après l'institution de l'hérédité des -Bénéfices laïcs, l'Etat n'eut pas un intérêt moins sensible à ce que -chaque Feudataire s'acquittât fidèlement des services qui étoient -affectés aux fonds dont il jouissoit; cette fidélité dépendoit non -seulement de l'expérience que celui qui les devoit avoit acquise dans -l'art militaire, mais encore de l'economie avec laquelle les biens qui -lui avoient été inféodés pour se perfectionner dans cet art, étoient -administrés. - -L'homme de Fief devint donc alors, comme l'homme d'Eglise, plus -spécialement comptable au Souverain de ses actions que l'homme libre. -Ses fonctions, comme celles des Evêques, avoient pour but un avantage -public, & comme l'Etat auroit infailliblement souffert de leur -négligence à concourir chacun en droit foi au bien général, il étoit de -toute nécessité que le Souverain se réservât le pouvoir de nommer ceux -qui dévoient régir les biens attachés aux fonctions importantes dont -l'Etat auroit pu se trouver privé par leur décès ou par leur minorité. - -Aussi ne trouve t'on nulle différence entre les effets de la garde des -Fiefs & ceux de la garde des Eglises. Si cette garde comprenoit tous les -biens des Evêques indistinctement, tous les biens des vassaux étoient -assujettis à l'autre.[423] On ne rendoit aucun compte de ces deux -administrations; nul Evêché, comme nul Fief, n'en étoit excepté: il -falloit un privilége particulier pour être exempt du droit de Régale, -comme pour se soustraire à la garde royale & seigneuriale des Bénéfices -laïcs ou des Fiefs. Ces deux gardes finissoient dès que l'Evêque ou le -vassal étoit en état, l'un par le serment de fidélité, l'autre par -l'hommage, de remplir les fonctions importantes attachées à leurs -dignités respectives. Au reste, on trouve les rapports qu'il y a entre -la Régale & la Garde féodale plus détaillés dans tous les Auteurs qui -ont traité du premier de ces droits. Tout mon dessein, en cette -Remarque, a été d'établir, contre leur opinion, que la Régale a précédé -l'hérédité des Fiefs, & que l'institution de leur garde n'a pu -conséquemment être la source de celle des Bénéfices Ecclésiastiques, & -je crois y avoir réussi. - -[Note 423: _Capitul. ann. 877, suprà citat._ Ed. Balus. 2e vol.] - -(b) _Mariage._ - -Les Princesses, filles de nos premiers Rois, n'avoient aucun droit sur -les biens du fisc; leurs époux les dotoient. Si le Roi ou les Etats leur -faisoient quelques dons, ce n'étoit qu'en mobilier, & plutôt par -affection qu'à titre d'établissement. Cependant ces Princesses ne -pouvoient se marier sans le consentement du Souverain, lors même -qu'elles n'avoient que des freres. Nos premiers Historiens nous en -fournissent divers exemples. - -Dans le Traité d'Andely entre Gontran & Childebert II, ce dernier Prince -exige le consentement de Gontran pour le mariage de Clodosvinde sa -sœur,[424] & Gontran s'en rapporte à la volonté de son neveu sur -l'alliance projettée par cette Princesse. Charlemagne, en son Testament -rapporté par l'Auteur de sa vie, page 89, ordonne que ses filles seront -sous la tutelle & la garde des Princes leurs freres qui auront soin de -les marier convenablement; enfin dans l'annonciation de Charles le -Chauve à Louis son frere, Charles se plaint de ce que Baudouin, Comte de -Flandres, avoit épousé sa fille qui, quoique veuve, étoit sous sa garde -royale, _sub regio Mundeburde constitutam_. Rien de si naturel, sans -doute, que de rapporter à ces anciens usages l'établissement du droit -des Seigneurs sur le mariage des filles de leurs Feudataires. S'il eût -été contre la bienséance que des Princesses du sang eussent contracté -mariage avec des ennemis de l'Etat qui, sous le prétexte de cette -alliance, auroient pu y exciter des troubles, les Seigneurs de Fiefs -avoient un intérêt semblable à empêcher que les filles de leurs vassaux -ne fissent passer en une famille opposée aux intérêts de la leur des -fonds qui leur devoient le service militaire;[425] mais sous ce -prétexte, qui étoit équitable, les Seigneurs écartoient souvent les -alliances les plus avantageuses aux filles qui étoient sous leur garde; -& pour se rédimer de ces vexations, quelques vassaux assujettirent leurs -Fiefs à payer certains droits lorsque les Seigneurs consentiroient au -mariage des filles qui pourroient y succéder. - -[Note 424: _Capitul. ann. 587_, Ed. Balus. tom. 1, col. 11.] - -[Note 425: _Pur ceo que les heires females de nostre terre ne se -marieront a nous Enemies & dount il ne nous coviendroit lour homage -prendre si eux se puissent marier a lour volunt._ Bract. L. 2, c. 37.] - -C'est de-là que sont nées tant de Coutumes bizarres que nous trouvons -établies dans les différentes Seigneuries des 11 & 12e siecles. Servin, -2e vol. pag. 166, fait mention d'une de ces Coutumes qui s'étoit -conservée dans le Fief de Soloire, & qu'il fit abolir comme contraire à -la liberté publique & aux bonnes mœurs. Le Seigneur prétendoit qu'à -chaque nôce son Sergent devoit y être convié huit jours avant, qu'il -pouvoit se présenter au festin avec deux chiens courans & un lévrier, -avoir séance auprès de la mariée, être servi avant elle, dire la -premiere chanson, & que les mariés donnassent eux-mêmes à boire & à -manger à ses chiens. Bouvot & Papon nous parlent d'usages aussi -singuliers; on en trouve encore dans _Bœrius_ & autres qui, à la -singularité, joignent l'indécence ou plutôt l'infamie; mais je -m'écarterois de mon but en les rapportant. Mes recherches doivent se -borner à faire connoître les usages François antérieurs au dixieme -siecle; on ne manque pas d'Ouvrages qui traitent des Coutumes ridicules -& abusives suivies dans les siecles postérieurs.[426] - -[Note 426: _Bœrius._ Decr. 297, no 17. Brodeau, Cout. Par. pag. 273.] - -(c) _Relief._ - -Il est constant qu'avant le regne de Guillaume le Conquérant, il n'y -avoit point de Fiefs en Angleterre.[427] L'usage du _Relief_, -c'est-à-dire, d'une redevance envers le Roi ou les Seigneurs, de la part -des héritiers d'un vassal, pour se conserver, après sa mort, les fonds -qui lui avoient été inféodés, ne pouvoit donc y être établi. Il y avoit -cependant eu, sous Edouard le Confesseur, un impôt sur tous les sujets, -proportionné à leur condition. Si les Communautés Ecclésiastiques ne -rachetoient plus, du temps de ce Prince religieux, le mobilier de leurs -Abbés ou Abbesses, comme cela s'étoit pratiqué avant le Roi Edgar,[428] -les Militaires avoient continué de lui restituer, en mourant, leurs -armes, & les Colons n'obtenoient de lui certains priviléges relatifs au -labourage, qu'en devenant assez riches pour pouvoir lui offrir le -meilleur de leurs bestiaux.[429] Mais ces différens droits n'affectoient -en rien les propriétés; ils n'imposoient à la glebe aucune servitude: -ils étoient purement personnels. Le Conquérant, en approuvant, au -commencement de son regne, les statuts d'Edouard, avoit conservé ces -diverses redevances; mais le changement qu'il fit de leur nom en celui -de _Relief_ lui donna lieu, dès qu'il eut réussi a assujettir -l'Angleterre aux Loix féodales suivies en Normandie, de confondre les -effets de ces redevances avec ceux du _Relief_ Normand; de maniere que -comme ce relief avoit pour motif, en Normandie, de conserver toujours -aux Seigneurs le domaine direct des fonds qu'ils avoient inféodés; au -moyen de la taxe que les fonds lui devoient, en vertu des Loix -d'Edouard, il se fit considérer comme seul propriétaire de tous ceux de -l'Etat.[430] A ce titre il ne voulut reconnoître de terres libres & -franches, que celles dont il n'avoit pas jugé à propos de disposer en -faveur de ses troupes;[431] toutes les autres possessions furent -amovibles, & au lieu qu'en Normandie le _Relief_ avoit toujours été fixé -& déterminé pour chaque espece de Fief, & que du temps d'Edouard, -_lhergate_ ou impôt qu'il levoit sur ses sujets, avoit été ou -volontaire, ou restraint à une légere portion de leur mobilier. La -quotité du Relief, sous Guillaume, dépendit uniquement de sa volonté, & -ce droit fut tellement une condition fonciere, que le Souverain -dépouilloit de la totalité de leurs terres ceux qui non-seulement -refusoient, mais ceux-mêmes qui négligeoient de l'exécuter.[432] Les -Seigneurs qui obtinrent de lui des Fiefs, & conséquemment la faculté de -les démembrer, suivirent son exemple. Toute la nation supportoit avec -impatience le joug d'une Loi aussi rigoureuse, qui étoit la source de -vexations sans nombre, lorsque Henri, fils du Conquérant, succéda à son -frere. Pour regagner le cœur de ses sujets, il rétablit la plupart des -Loix d'Edouard, & défendit aux héritiers de ses Barons de racheter leurs -terres, comme cela s'étoit pratiqué du vivant du Roi son pere.[433] Il -fit plus, il réduisit le Relief à un taux _juste_ & _légitime_, ou, -comme s'exprime la grande Chartre, au _Relief_ tel qu'il étoit établi -_par la Coutume des Fiefs_.[434] Les Seigneurs eurent ordre d'en user de -même envers leurs vassaux. Dès-lors les Aleux furent exempts de toute -servitude, la propriété des fonds inféodés demeura irrévocable, le taux -de leurs redevances, même en cas de mutation, ne varia plus, les taxes -personnelles furent distinguées des réelles dues au fisc; en un mot, le -Relief ne subsista qu'à l'égard des inféodations. Les biens patrimoniaux -qu'on ne tenoit ni de la libéralité du Prince, ni de celle des -Seigneurs, en furent exempts,[435] & les possesseurs des terres -anciennement libres, n'eurent plus à s'acquitter que des impôts -indispensables pour le soutien de l'Etat & de la majesté du Trône. - -[Note 427: Math. Paris. année 1067. Polydor. Virg. L. 9, pag. 151. -Ducange, _Verbo charta_. Voyez Disc. Prélim.] - -[Note 428: _Proemium regular. Concord. Monach. in not. Selden. in Eadm._ -pag. 105.] - -[Note 429: Art. 29. _Leg. Edwardi._] - -[Note 430: _Polyd. Virg. loco suprà citat._] - -[Note 431: _Commilitonibus Normannis terras Anglorum & possessiones, -ipsis expulsis, manu distribuebat affluenti, Willelmus, & modicum illud -quod eis remaneret sub jugo poneret perpetuæ servitutis._ Math. Paris. -ann. 1067, pag. 4.] - -[Note 432: _Unde fit ut nihil hodie pene incertius sit ipsâ agrorum -possessione, nec aliunde plus litium existat_, &c. Polydor. Virg. L. 9, -pag. 151.] - -[Note 433: _Si quis Baronum... qui de me tenent mortuus fuerit, hæres -suus non redimet terram suam sicut facere consueverat tempore patris -mei_, &c. _Chart. Henric. 1, Math. Par. Hist. Angl. ann. 1100._] - -[Note 434: _Habeat hæreditatem suam per relevium antiquum & aliis -similiter per antiquam consuetudinem feudorum._ _Chart. Henric. II, anno -1155._] - -[Note 435: _Et si quis aliquid pro hæreditate suâ pepigerat, illud -condono, & omnes relevationes qui pro rectis hæreditatibus pactæ erant._ -_Ibid_, pag. 38.] - -(d) _21 ans._ - -Les enfans mâles de nos Rois étoient, au commencement de la Monarchie, -réputés majeurs dès le berceau. Nous voyons Childebert II & Clotaire -III, âgés de cinq ans, monter sur le Trône. Clotaire II, fils de -Chilpéric, régner à quatre mois, Chilpéric, fils de Caribert, & Louis -le Débonnaire, Rois d'Aquitaine, dès l'âge le plus tendre.[436] C'est -donc contredire l'évidence que d'attribuer l'exclusion des enfans -de Clodomir, Roi d'Orléans, à l'incapacité où ils étoient, vu leur -enfance, de _se présenter aux assemblées de la Nation_.[437] Grégoire -de Tours[438] donne une autre cause au malheur de ces Princes. -"Childebert," _dit cet Historien_, "jaloux de ce que Clotilde sa mere -n'avoit d'affection que pour les enfans de Clodomir, & craignant que -cette Princesse, qui avoit fixé son séjour à Paris, ne réussît à les -faire mettre en possession du Royaume de leur pere, écrivit à Clotaire -pour concerter avec lui les moyens de s'emparer de cet Etat, & de le -partager entr'eux." Ce texte est trop clair, sans doute, pour exiger un -long Commentaire. Childebert n'auroit pas craint de voir la Couronne sur -la tête de ses neveux, _s'ils n'eussent pas été Rois de droit_, & si -ce titre eût été alors regardé comme essentiellement dépendant de leur -_capacité à porter les armes_? - -[Note 436: Ceci prouve que la Couronne n'étoit point élective; car -auroit-on préféré des enfans aux autres Princes du sang si la Loi n'y -eût pas contraint?] - -[Note 437: M. de Montesq. Espr. des Loix, L. 18, c. 27.] - -[Note 438: Esp. des Loix, L. 3, c. 18.] - -D'ailleurs le droit des enfans de Clodomir au Trône de leur pere -paroissoit si certain à leur oncle, qu'il crut ne pouvoir réussir à -empêcher le Peuple de les reconnoître pour Rois, qu'en lui faisant -accroire que l'alliance qu'il ne contractoit, en effet, avec Clotaire -que pour les dépouiller de leurs Etats, avoit pour but de les établir -malgré le Roi de Bourgogne qui, selon toute apparence, devoit s'y -opposer: _Jactaverat Childebertus verbum in populo ob hoc conjungi Reges -quasi parvulos illos elevaturos in regno_, &c. - -La majorité, à l'égard des Fiefs, n'a donc point eu pour modèle celle -des Successeurs à la Couronne; mais on en découvre la source dans les -Loix Romaines, qui à quatorze ans, réputoient les enfans capables de se -marier. Comme il eût été contradictoire de permettre le mariage à -quatorze ans, & de ne pas procurer au marié tous les secours nécessaires -pour défendre son honneur, son bien, sa famille, la Loi des -Ripuaires[439] considérant que si à cet âge quelques-uns pouvoient -porter les armes, & se défendre par elles en jugement suivant la coutume -que l'on suivoit alors, d'autres n'auroient pas peut-être acquis la même -vigueur; elle laissa au choix du jeune homme âgé de 15 ans de répondre -lui-même en Justice, ou de se _choisir un champion_. Cette Loi ne -regardoit cependant que les hommes libres qui pouvoient se faire -suppléer[440] à l'armée lorsqu'ils étoient obligés de marcher; car à -l'égard des Leudes choisis par le Prince pour sa défense, & qui devoient -le service en personne, le Roi ne les admettoit auprès de lui qu'après -s'être assuré de leur valeur.[441] - -[Note 439: _Leg. Rip. tit. 83_: _Aut ipse respondeat, aut defensorem -eligat similiter & filia._] - -[Note 440: S'ils ne fournissoient pas un homme, ils en étoient quittes -pour une amende.] - -[Note 441: La Loi des Lombards fixe l'âge de majorité à 18 ans, tit. -15, _de ætate legitimâ_, art. 1. _Addit. Lutprandi. Reg._; ce qui -revient à l'usage des Romains de ne permettre le port des armes qu'a 17 -ans. Vegec. L. 1. _de re Milit._ & à ce que dit Aimoin des Leudes de -Charles Martel, L. 4, c. 53, il les appelle _Viros probatissimos_.] - -Lorsque les Fiefs furent institués, il ne dut donc pas y avoir de -changement dans la majorité de l'homme libre, ou dans celle du -possesseur d'Aleux, il ne perdit point par le nouvel établissement la -faculté de fournir un homme pour aller à la guerre à sa place; mais -l'homme de fief, à _l'instar_ des Leudes, étant obligé personnellement -de faire le service, & les Seigneurs ayant intérêt qu'il ne se fît -remplacer que par des gens expérimentés, l'homme de fief, dis-je, ne dut -être majeur qu'à un âge où l'on pût compter sur sa bravoure & son -intelligence. La Loi ancienne subsista donc à l'égard des hommes libres; -mais il n'en fallut point de particulieres pour les feudataires. Chaque -Seigneur fixa dans son ressort la majorité à l'âge qui lui parut le plus -convenable à la rareté ou à l'abondance des hommes dépendans de son -Bénéfice, propres au service militaire; & de là dans nos Coutumes la -majorité, quant aux Fiefs chargés de ce service, est fixée tantôt à 18, -tantôt à 20, tantôt à 21 ans. La Normandie, dépeuplée par des guerres -fréquentes, a nécessairement dû donner à la majorité des bornes moins -étroites que les autres Provinces. Comme les hommes libres ne furent pas -moins fréquemment obligés en Normandie de porter les armes[442] sous -leurs premiers Ducs que les feudataires, parce que les guerres -entreprises par ces Princes avoient pour objet, non l'intérêt -particulier de quelques Seigneurs, mais la défense générale de la -Province; la majorité de ces hommes libres fut aussi fixée à 21 ans, -quant au service militaire, ce qui anéantit dans la suite des temps la -majorité de 14 ans à l'égard de l'administration des biens roturiers en -cette Province & en Angleterre. - -[Note 442: _Statuimus ut omnes Comites, Barones, Milites, Servientes & -universi liberi homines totius regni nostri teneant se semper in armis & -in equis ut decet_, &c. Coke, Sect. 103.] - -(e) _Disparagement_. Ce terme est expliqué Sect. 107 & 108. - - -*SECTION 104.* - -*_Nota_, que le pleine age de male & female solonque le common -parlance, est dit lage de 21 ans. Et lage de discretion est dit lage de -14 ans, car a tiel age le enfant que est marie deins tiel age a un feme, -puit agreer a tiel mariage, ou disagreer.* - -SECTION 104.--_TRADUCTION._ - -Observez que l'âge parfait pour les mâles & les femelles, suivant -l'usage ordinaire de parler, est 21 ans, & l'âge de discrétion est celui -de 14 ans, parce qu'à cet âge on peut consentir ou refuser avec -réflexion le mariage. - - -*SECTION 105.* - -*Et si la gardein en Chivalrie marie un foits le garde deins lage de 14 -ans, a un feme, & puis sil al age de 14 ans disagree a le mariage, il -est dit per ascuns, que lenfant nest pas tenus per le Ley destre -auterfoits marie per son gardeine, pur ceo que le gardeine avoit un -foits le mariage de luy, & pur ceo que il fuit hors de son garde, quant -al garde de son corps. Et quant il avoit un foits le mariage de luy, & -un foits fuit hors de son garde, il navera plus avant le mariage de -luy.* - -SECTION 105.--_TRADUCTION._ - -Si le gardien en Chevalerie marie son vassal avant 14 ans, & si celui-ci -ayant atteint sa 14e année fait casser ce mariage, plusieurs pensent que -le vassal n'est plus tenu de suivre l'avis de son Seigneur, ni de rien -payer pour se marier de nouveau, attendu que le gardien ayant une fois -reçu de lui le droit de mariage, est réputé l'avoir mis hors de sa garde -quant à son corps seulement. - - -*SECTION 106.* - -*Et mesme le maner est, si le gardein luy marie, & la feme devie esteant -lenfant deins lage de 14 ans ou 21.* - -SECTION 106.--_TRADUCTION._ - -Le Seigneur ne peut encore exiger un 2e droit de mariage, lorsqu'il a -marié son vassal à une femme qui décede avant qu'il ait atteint ou l'âge -de 14 ans ou celui de 21 ans. - - -*SECTION 107.* - -*Et que tiel enfant poit disagreer a tiel marriage, quant il vient al -age de 14 ans, il est prove par les parolx del Statute de Merton, cap. -6. que issint dit:* - -*_De Dominis qui maritaverint illos quos habent in custodia sua, -villanis, vel aliis, sicut burgensibus ubi disparagentur, si talis hæres -fuerit infra 14 annos & talis ætatis quod matrimonio consentire non -possit, tunc si parentes illi conquerantur, Dominus amittat custodiam -illam usque ad ætatem hæredis, & omne commodum quod inde receptum fuerit -convertatur ad commodum hæredis infra ætatem existentis, secundum -dispositionem parentium propter dedecus ei impositum. Si autem fuerit -14_ ans _& ultra, quod consentire possit, & tali matrimonio consenserit -nulla sequatur pœna._* - -*Et issint est prove per mesme le estatute que nul _disparagement_ (a) -est mes lou celuy que est en garde est marie deins lage de 14 ans.* - -SECTION 107.--_TRADUCTION._ - -Quant à ce qui a été ci-devant dit que le mineur ayant 14 ans peut -rompre le mariage que son gardien lui a fait contracter avant cet âge, -on le trouve décidé dans le Statut de Merton, ch. 6, qui s'explique -ainsi: - -Les Seigneurs qui font épouser à ceux qui sont sous leur garde des -vilains, des Bourgeois ou autres dont l'alliance les déparage avant -qu'ils ayent atteint l'âge de 14 ans, temps auquel seul ils peuvent -consentir valablement au mariage, pourront être poursuivis par les -parens du mineur; & en ce cas ils seront privés de la garde qu'ils -auroient eue de ce mineur jusqu'à sa majorité; tous les fruis qui leur -auroient appartenus vertiront au profit du jeune vassal sous la -direction de ses parens, & ce en haine du deshonneur que leur attire -l'inégalité de l'alliance. Mais si lorsque le vassal a été marié par son -Seigneur, il avoit plus de 14 ans, quoiqu'il soit déparagé, le Seigneur -ne sera sujet à aucune peine, parce que ce jeune homme à cet âge a la -connoissance requise pour refuser une alliance. - -Ce Statut prouve aussi qu'il n'y a point de déparagement de la part du -Seigneur, à moins qu'il ne marie celui qui est sous sa garde avant 14 -ans. - -_REMARQUE._ - -(a) _Disparagement_. - -Ce mot est composé de ces deux mots Latins, _disparitatis actio_. Si le -mari donné par le Seigneur à la fille mineure de son vassal avoit -l'entendement troublé, étoit frénétique, imbécile, ou que sa naissance -fût vile ou deshonorante, les parens de cette fille étoient également -interressés à ce que le mariage ne subsistât point. Les enfans -perdoient, en effet, leurs priviléges[443] quand leur mere noble -épousoit un roturier, & le Seigneur rentroit en possession du Fief -lorsque l'époux de sa vassalle ne pouvoit en acquitter les services. - -[Note 443: Ceux qui tenoient par service de Chevalier ne payoient point -de Taille. _Charta Henr. I._] - - -*SECTION 108.* - -*_Nota_, que il soloit estre question, coment ceux parolx serront -entendes: _Si parentes conquerantur_, &c. Et il semble a ascuns que -consideront le Statute de _Magna Charta_ que voit: _Quod hæredes -maritentur absque disparagatione_, &c. Sur quel cel Statute de Merton -sur tiel point est foundue, que nul action poit estre pris sur cel -Statute, entant que il ne fuit unques viewne oye, que ascun action fuit -port sur cel Statute de Merton pur cel disparagement envers le gardeine -pur est matter avandit, &c. Et si ascun action puissoit estre prise sur -tiel matter, il serra entendue ascun foits estre mise en vre.[444] _Et -nota_, que ceux parolx serront entendes: _Si parentes conquerantur, id -est, si parentes inter eos lamententur_, que est taunt, adire, que si -les cousins de tiel enfant ont cause de faire lamentation on complaint -enter eux pur le hont fait a lour cousin issint disparage, quel est en -maner un hont a eux, donques puit le prochein cousine a que lenheritage -ne puit discender, enter & ouster le gardeine en Chivalrie. Et sil ne -voile, un auter cousin del enfant poit ceo faire, & les issues & parents -prender al use del enfant, & de ceo render accompt al enfant, quant il -vient a son plein age, ou auterment lenfant deins age poit enter luy -mesme & ouster le gardein, &c. _Sed quære de hoc._* - -[Note 444: Du mot _videri_, être proposé pour exemple. Etre _mis en -voir_ ou _vue_.] - -SECTION 108.--_TRADUCTION._ - -Indépendamment de ce qui est dit en la Section précédente, il y a -eu bien des difficultés sur le sens de ces paroles: _Si parentes -conquerantur_, &c. Mais en consultant la grande Chartre, qui veut que -les enfans mineurs soient mariés sans déparagement, disposition que le -Statut de Merton en a emprunté, il semble que la Loi ne donne point -d'action aux parens pour déparagement d'un mariage contracté après 14 -ans; car on n'a encore jamais vu ni entendu aucune poursuite judiciaire -pour pareille cause depuis ledit Statut; & s'il s'en offroit quelqu'une -de cette espece, elle seroit la premiere. Lorsque le Statut permet aux -parens de se plaindre du deshonneur que leur occasionne le déparagement, -il faut remarquer que sur cette plainte le plus proche parent, auquel -le Fief ne peut écheoir par succession, a le droit de faire priver le -Seigneur de la garde, & d'en exercer les fonctions; & si ce plus proche -parent ne veut point de la garde, un autre parent peut l'obtenir, & en -recevoir les fruits pour le mineur, à la charge de lui en rendre compte -lors de sa majorité, ou à défaut de parens, le vassal régira lui-même -ses biens. Il est bon cependant de ne suivre cette opinion qu'après -examen. - - -*SECTION 109.* - -*_Item_, mults auters divers disparagements y sont, que ne sont -specifies en mesme le Statute. Come si lheire que est en gard est mary -a unque nad forsque un pee, ou forsque un maine, ou que est deforme, -decrepite, ou ayant horrible disease, ou graund & continual infirmitie: -Et (si soit heire male) si soit marry a feme que est passe large -denfanter. Et mults auters causes de disparagement sont: _Sed de illis -quære_, car il est bon matter dapprender.* - -SECTION 109.--_TRADUCTION._ - -Il y a bien d'autres déparagemens détaillés dans le Statut de Merton, -comme: Si la mineure étant mariée par le Seigneur à un homme qui n'a -qu'un pied ou une main, à un vieillard décrépit, à un homme difforme ou -qui est sujet à des infirmités contagieuses ou habituelles; quand c'est -un mâle, il est déparagé si la femme qu'on lui donne est physiquement -incapable d'avoir des enfans. Au reste on peut juger d'après ces -exemples des autres infirmités qui donnent lieu à l'action en -déparagement. - - -*SECTION 110.* - -*Et des heires males que sont deins lage de 21 ans apres le mort lour -ancester nient marries, en tiel cas le Seignior avera le mariage de tiel -heire, & avera temps & space de tender a luy convenable mariage sans -disparagement deins mesme le temps de 21 ans. Et est ascavoir que lheire -en tiel case poit eslier sil voit estre marry ou non, mes si le Seignior -que est appel gardein en Chivalry a tiel heire tender convenable mariage -deins lage de 21 ans sauns disparagement, & lheire ceo refuse, & ne soy -marie deyns le dit age, donques le gardeine avera le value del mariage -del tiel heire male, mes si tiel heire luy mesme marie deins lage de 21 -ans encounter la volunt le gardeine en Chivalrie, donques le gardein -avera le double value del mariage per force de le Statute de _Merton_ -avantdit come en mesme le Statute est comprise pluis a pleine.* - -SECTION 110.--_TRADUCTION._ - -Le Seigneur a droit de mariage sur les mâles mineurs de 21 ans, & qui ne -sont point mariés lors du décès de leurs peres, & il peut prendre tel -temps qu'il lui plaît durant la garde jusqu'à 21 ans pour leur trouver -un parti convenable. Le mineur a cependant le droit d'agréer ou de -refuser le parti qui lui est offert; mais s'il refuse un mariage qui ne -le déparage point, & si après ce refus jusqu'à la fin de la garde il ne -se marie pas, le Seigneur ne sera point privé pour cela du droit de -mariage; & même dans le cas où après le refus le mineur de 21 ans se -marieroit contre le gré de son gardien, celui-ci auroit un double droit, -ainsi qu'il est expliqué plus au long par le Statut de Merton. - - -*SECTION 111.* - -*_Item_, divers tenants teignont de lour Seigniors per service de -Chivaler, & uncore ils ne teignont per escuage, ne paieront escuage, -come ceux que teignont de lour Seigniors per castle garde, cest -ascavoir, a garder un tower del castle lour Seignior, ou un huis ou un -auter lieu del castle per reasonable garnishment quant lour Seigniors -oyont que enmies voylent vener ou sont venus en Angleterre. Et en -plusors auters cases home poit tener per service de Chivaler, & uncore -il ne tient per Escuage, ne payera Escuage, sicome serra dit en le -Tenure per Graund Serjeantie. Mes en touts cases ou home tient per -service de Chivaler, tiel service trait al Seignior Gard & Mariage.* - -SECTION 111.--_TRADUCTION._ - -Il y en a qui tiennent par service de Chevalier, & qui cependant ne -tiennent point par Escuage ni ne payent point le droit d'Escuage. Tels -sont ceux qui tiennent par la garde d'un Château, d'une Tour ou d'une -Porte & autre dépendance du Château de leur Seigneur, & qui sont obligés -de placer à ces Postes des troupes quand les ennemis menacent de les -attaquer. Il y a bien d'autres cas où l'on tient par service de -Chevalier sans tenir par Escuage ni payer l'Escuage, comme on le verra -au Titre de Garde-Sergenterie; mais de quelqu'espece que soit le service -de Chevalier, il assujettit la tenure par laquelle ce service est dû aux -droits de Garde & de Mariage. - - -*SECTION 112.* - -*Et si un tenant que tient de son Seignior per service de entire fée de -Chivaler morust, son heire donques esteant de plein age, scavoir, de 21 -ans, donque le Seignior avera _cent sols_ (a) pur reliefe, & del heire -celuy que tient per le moitie dun fée de Chivaler, 50 s. & de celuy que -tient per l' quart part de fée dun Chivaler, 25 s. & sic que pluis, -pluis, & que meins, meins.* - -SECTION 112.--_TRADUCTION._ - -Si un vassal qui tient par service d'un Fief entier de Chevalier -décede, son héritier doit payer au Seigneur, quand il a atteint sa 21e -année, cent sols pour relief; s'il ne tient que par service d'un -demi-Fief, il ne payera que 2 liv. 10 s.; s'il ne tient que par un quart -de ce service, 1 liv. 5 s., & ainsi à proportion de la qualité du -service de son Fief. - -_REMARQUE._ - -(a) _Cent sols._ - -Par la Loi Angloise, le relief, pour les Fiefs militaires, étoit -ordinairement du quart de la valeur du service des Fiefs;[445] ainsi le -service du Fief de Chevalier étoit évalué à vingt livres, & il payoit -cinq livres. Le service d'une Baronnie qui comprenoit treize Fiefs de -Chevalier; & la troisieme partie d'un Fief de même espece étoit évaluée -à quatre cens livres, & payoit cent livres. Un Comté, composé de vingt -Fiefs, payoit aussi cent livres, parce qu'elles faisoient le quart de la -valeur de son service, & que le service du Comte, à l'armée, étoit le -même que celui du Baron,[446] quoique la Baronnie fût composée d'un -moindre nombre de Fiefs. Mais à l'égard des tenures qui ne devoient -point de services militaires, leur relief étoit de la valeur entiere de -leur revenu. Cette charge, en effet, n'en étoit pas, à proprement -parler, une pour l'héritier d'un cultivateur, puisque souvent il -trouvoit, dans la récolte laissée par celui auquel il succédoit, & pour -laquelle il n'étoit obligé de faire aucune dépense, une ressource facile -pour s'en acquitter; au lieu que le successeur d'un Baron, d'un Comte ou -d'un Chevalier n'auroit pu ni remplir ses fonctions, ni se substituer -quelqu'un pour l'en acquitter, si on l'eût privé, pendant un an, du -revenu d'un Fief, qui quelquefois étoit réduit, par les -sous-inféodations, à la valeur juste du service qui y étoit affecté. - -[Note 445: Coke, Comment. sur la Sect. 112. Britton, c. 68, fo 171, vo.] - -[Note 446: Les Comtes & les Barons étoient dans le 11e siecle -indépendans les uns des autres; ils commandoient avec la même étendue de -pouvoir les vassaux qu'ils menoient à la guerre; ils réunissoient -également la puissance militaire, civile & fiscale dans le ressort de -leur Seigneurie; & c'est par cette raison que sous le nom de _Barons_ on -comprenoit quelquefois les Comtes. Assises de Jérusalem, titre des -Barons. Et Chop. _de Jurisd. Andeg._ pag. 452. _Voyez_ aussi le Gloss. -qui est à la fin de l'Hist. de Matthieu, Paris. au mot _Barnagium_, & -Brussel, 1er vol. pag. 57.] - - -*SECTION 113.* - -*_Item_, home voit tener son terre de son Seignior per le service de -deux fées de Chivaler, & donque lheire esteant de pleine age al temps de -mort son ancestre paiera a son Seignior 10 liv. pur reliefe.* - -SECTION 113.--_TRADUCTION._ - -On peut tenir de son Seigneur par le service de deux Fiefs de Chevalier, -& l'héritier du tenant payera, pour relief à sa majorité, 10 liv. - - -*SECTION 114.* - -*_Nota_, si soit ail, pier & fits, & sa mere morust vivant le pier de le -fits & puis laiel que tient sa terre per service de Chivaler morust -seisi, & sa terre descendist al fits la mere, come heire al aiel que est -deins age; en cest cas le Seignior avera le garde de la terre, _mes nemy -le garde del corps_ (a) del heire, pur ceo que nul serra en gard de son -corps a ascun Seignior vivant son pier, pur ceo que le pier durant son -vie avera le mariage de son heire apparant, & nemy le Seignior. -Auterment est ou le pier est mort vivant la mere, lou le terre tenus en -Chivalrie discendis al fits de part son pier, &c.* - -SECTION 114.--_TRADUCTION._ - -Supposons un aïeul maternel, un pere & un fils, & que la mere de ce -dernier étant morte avant son mari, l'aïeul décede saisi d'une terre -tenue par service de Chevalier, la terre alors appartiendra au fils -mineur, comme héritier de son aïeul maternel; mais le Seigneur n'aura, -en ce cas, que la garde de la terre, & non la garde du corps du mineur: -parce qu'il est de maxime que nul n'entre en garde féodale, quant au -corps, tant que son pere est vivant, & d'ailleurs il appartient au pere -de décider le mariage de son fils par préférence au Seigneur. Il en -seroit autrement si le pere étoit mort du vivant de sa femme, & si le -Fief tenu par service de Chevalier eût passé au fils par le décès de son -aïeul paternel. - -_REMARQUE._ - -(a) _Mes nemy le Garde del corps._ - -Je l'ai déjà observé sur la Section 50. Les Seigneurs avoient dérogé, en -certains cas, à leur droit de Garde sur leurs vassaux, & ce sont sans -doute, les exceptions admises par les Seigneurs qui ont donné lieu à M. -de Montesquieu[447] de prétendre qu'il y avoit _cette différence entre -la Tutelle & la Baillie_; _que l'une regardoit la personne, & l'autre -le Fief_. Mais on voit ici que le pere même n'avoit, dans le cas supposé -par la Loi, l'administration de la personne qu'à l'égard du mariage, & -que le Seigneur prenoit seul le soin de l'éducation militaire du mineur, -puisqu'il avoit seul la régie du bien destiné à lui procurer cette -éducation. Il étoit en effet de la gloire & de l'intérêt des Seigneurs -d'avoir des vassaux au fait de l'exercice des armes, & en état de les -soutenir efficacement dans l'occasion: talens pour lesquels des parens -auroient pu inspirer de l'indifférence. _Quis putas_, dit Fortescue, -_infantem talem in artibus bellicis quos facere ratione tenuræ suæ ipse -astringitur Domino feodi sui melius instruere poterit aut velit quam -Dominus ille cui ab eo tale servitium debetur, & qui majoris potentiæ & -honoris æstimatur quam sunt alii amici & propinqui tenentis sui..... -Rudes forsan & armorum inexperti, maxime si non magnum fuerit -patrimonium ejus._[448] - -[Note 447: Espr. des Loix, L. 18, c. 27.] - -[Note 448: Fortescue, c. 44, fo 56, vo.] - - -*SECTION 115.* - -*_Nota_, si home soit seisie de terre que est tenus per service de -Chivaler, & fait feoffment en fée a son use, & morust seisie del use, -son heire deins age, & nul volunt per luy declare, le Seignior avera -_briefe de droit_ (a) de gard de corps, & del terre, sicome tenant ust -devie seisie del demesne. Et si le heire soit de pleine age al temps de -morant son ancestor, en tiel case il payera reliefe, sicome il fuissoit -seisie del demesne. Et cest per lestatute de _anno 4. H. 7. cap. 17._* - -SECTION 115.--_TRADUCTION._ - -Observez que si un homme qui tient une terre par service de Chevalier, -& qui donne une partie de cette terre en fief pour son propre avantage -décede sans avoir cessé de jouir du fonds qu'il a sous-inféodé ni avoir -publié son aliénation, le Seigneur obtiendra un Bref de droit pour la -garde du fils de son vassal, s'il est mineur, & cette garde comprendra -la personne du mineur & la terre sous-inféodée, comme si le tenant en -eût encore été propriétaire lors de son décès; & si au temps de ce décès -le fils du tenant est majeur, il payera le même relief qu'il payeroit -pour le fonds s'il n'étoit pas aliéné. Ceci a été décidé par le Statut -de la quatrieme année d'Henri VII, c. 17. - -_REMARQUE._ - -(a) _Briefe de droit._ - -Coke, sur cette Section, fait observer qu'elle a été ajoutée au texte de -Littleton, & qu'elle n'est fondée que sur une Chartre de Henri VII, qui -a été abrogée par celle de Henri VIII. Celle-ci exempte les Seigneurs de -la formalité du Bref de droit, parce que la possession actuelle du -vassal suffit pour le faire réputer propriétaire. - - -*SECTION 116.* - -*_Nota_, il y ad gardein en droit en Chivalry, & gardein en fait en -Chivalrie. Gardein en droit en Chivalrie, est lou le Seigniour pur cause -de son Seigniory, est seisie de gard de terres & del heire, _ut suprà._ -Gardein en fait en Chivalrie, est lou en tiel case le Seigniour apres -son seisin _graunt_ (a) per fait ou sauns fait le gard des terres, ou -del heire ou dambideux a un auter. Per force de quel grant le grauntee -est en possession, donque est le grauntee appell gardeine en fait.* - -SECTION 116.--_TRADUCTION._ - -_Nota_. Qu'il y a en Chevalerie gardien en droit & gardien en fait. La -garde de droit est celle dont on a déjà parlé. L'autre consiste au don -que le Seigneur fait par écrit ou verbalement, après s'en être saisi, ou -de la garde du corps ou de celle des biens, ou de l'un & l'autre garde à -quelqu'un, au moyen duquel don le donataire exerce sur le mineur les -mêmes droits que le Seigneur. - -_REMARQUE._ - -(a) _Graunt le gard a un auter._ - -Le droit de céder la garde n'appartenoit d'abord qu'au Souverain. _Si -vero Dominus Rex aliquam custodiam alicui commiserit, tunc distinguetur -utrum ei custodiam pleno jure commiserit, ita quod nullum eum inde -reddere compotum opporteat ad scacarium, aut aliter; si vere ita plene -ei custodiam commiserit, tunc poterit Ecclesias vacantes donare, & alia -negotia sicut sua recte disponere._[449] Les Seigneurs dans la suite -s'attribuerent la faculté d'aliéner la Garde de leurs vassaux; mais ils -ne pouvoient faire cette aliénation qu'au profit des personnes employées -au service militaire.[450] - -[Note 449: Glanvill. L. 7, c. 10.] - -[Note 450: Fortescue, c. 45, fo 57.] - - - - -CHAPITRE V. - -_DE SOCAGE._ - - -*SECTION 117.* - -*Tenure en _Socage_ (a) est, lou le tenant tient de son Seignior son -tenement per certein service pur touts maners de services, issint que -les services ne sont pas services de Chivaler: Sicome lou home tient son -terre de son Seignior per fealty & pur certeine rent pur touts maners de -services, ou lou home tient per homage & fealtie, & certaine rent pur -touts manners de services, ou lou il tient per homage & fealty pur touts -maners de services, _car homage per soy_ (b) ne fait pas service de -Chivaler.* - -SECTION 117.--_TRADUCTION._ - -La tenure en Socage est celle qui doit tout autre service que celui de -Chevalier. Par exemple, si un homme tient par féauté, à la charge d'une -rente, ou par hommage, féauté & rente, ou par hommage & féauté sans -rente, il tient en Socage; car l'hommage ne constitue point le service -de Chevalier. - -_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRES XXVIII & XXIX. - -Savoir devons qu'homage est de fief, & autre de foy & de service. Homage -de foy & de service est quant aulcun reçoit aultre à homage, à luy faire -service de son corps, ou à combattre pour luy ou à faire aulcun tel -service, & s'il luy assigne rente pour ce, elle ne remaindra pas à ses -hoirs, s'il ne fust dit quant la condition fut faite. - -Il y a tenure de rente si come aulcun tient rente qui luy est assignée -sur une piece de terre, & la terre remaint celuy qui la tient. - -_REMARQUES._ - -(a) _Socage_. - -La plupart ont confondu la tenure par Socage avec la tenure en Villenage -ou Vilaine, dont il est traité Chapitre II: la différence en est -cependant bien frapante. - -Le Villenage, comme on le verra dans la suite, est une vraie servitude; -le Socage, au contraire, a tous les caracteres de la liberté & les -priviléges de la Noblesse. - -Originairement, à l'exception des _Leudes_ ou _Antrustions_, qui étoient -uniquement livrés à la profession des armes, les hommes libres ou les -autres Leudes s'occupoient de l'agriculture.[451] Ceux qui d'entre ces -hommes libres profiterent, sous Charlemagne, de la faculté que leur -donna cet Empereur de se recommander, pour des Bénéfices ou pour des -biens fiscaux à titre de Bénéfices, ou, ce qui est la même chose, pour -faire ériger leurs Aleux en Bénéfices, ne ralentirent pas, après le -changement de l'espece de leurs possessions, le soin qu'ils avoient -toujours pris pour les mettre en valeur; au contraire, comme le -Souverain n'accordoit la qualité de Bénéfices qu'à ceux qui jouissoient -d'un certain nombre de terres, & que c'est sans doute delà que chaque -Fief de Chevalier devoit être composé d'autant de terres qu'il en -falloit pour occuper douze charrues:[452] l'ardeur pour étendre ses -propriétés, & conséquemment pour faire des défrichemens & perfectionner -la culture des fonds que l'on possédoit, dut redoubler par l'espoir de -la récompense. - -[Note 451: Toutes les Formules de Marculphe le prouvent; les Testamens, -les Donations, les Echanges, qui en font l'objet, n'en ont d'autres que -des Métairies, des Prés, des Vignes, &c.] - -[Note 452: _Ex duodecim carucatis constabat unum feodum militis._ Coke, -Sect. 95.] - -Les Seigneurs, à l'imitation du Prince, ou plutôt pour n'être pas privés -de leurs vassaux par la facilité avec laquelle on étoit admis au -Vasselage royal, furent contraints, en donnant à titre de Bénéfices ou -de Fiefs des portions des leurs, ou en érigeant en Fief les Aleux des -hommes libres ressortissans de leurs honneurs, de n'imposer aucunes -charges à ces inféodations, ou de rendre ces charges presqu'insensibles. -Delà les tenures d'Aleux donnés ou érigés en Fiefs, ne furent sujettes -qu'à l'hommage, ou à la féaulté, ou à quelques rentes de peu de -conséquence, ou à la culture d'une partie des terres de la Seigneurie -dont le Fief avoit été démembré. - -Les guerres fréquentes qui désolerent le Royaume vers la fin de la -seconde Race, sur-tout celles des Normands dévasterent les campagnes de -la plupart des Provinces du Royaume, & firent languir le labourage. Le -Duc Raoul, en prenant possession de la Normandie, comprit la nécessité -de réparer le mal dans l'étendue de sa domination. Il fit publier un -Edit[453] par lequel il engageoit les hommes libres à reprendre les -possessions que ses soldats les avoient forcés d'abandonner. Il -distribua même des terres à ceux de ses gens qui consentirent fixer leur -domicile en Normandie; ensuite il dressa des Réglemens pour la sureté -des cultivateurs. Il étoit bien difficile de faire perdre tout-d'un-coup -le goût de piller à ceux qui depuis si long-temps étoient habitués au -butin sous ses ordres. Mais la sévérité des peines qu'il imposa pour les -moindres vols, sur-tout dans les campagnes, fut si efficace, que les -charrues restoient dans les champs, sans que jamais, sous son regne, -personne, si l'on en excepte le Paysan de Longueville, dont l'histoire & -la fin malheureuse sont connues de tout le monde, ait éprouvé aucun -préjudice. Il falloit que les cultivateurs se fussent maintenus dans une -indépendance bien entiere du temps de ce Prince, puisqu'après son décès, -irrités de ce que le Duc Richard II, son petit-fils, n'admettoit dans sa -confiance que les possesseurs de Fiefs militaires, ils prirent les armes -contre ces derniers, & réussirent à intéresser dans leur querelle les -Bourgeois des Villes. Ceci se conçoit aisément, si l'on réfléchit sur -l'étendue des prérogatives que Raoul leur avoit attribuées, que les Loix -de Guillaume le Conquérant leur conserva, & dont il sera parlé dans les -Sections suivantes. - -[Note 453: Hist. de Norm. par du Moulin, pag. 22, Somm. 8, & suiv.] - -(b) _Car lhomage per soy ne fait pas service de Chivaler_, &c. - -L'hommage constitue le _Fief_, mais n'en détermine pas l'espece; c'est -par leurs redevances que les Fiefs se distinguent entr'eux. - - -*SECTION 118.* - -*_Item_, home poit tener de son Seignior per fealty solement, & tiel -tenure est tenure en Socage; car chescun _tenure que nest pas_ (a) -tenure in Chivalry, est tenure en Socage.* - -SECTION 118.--_TRADUCTION._ - -Si l'on tient de son Seigneur par féauté seulement, on est tenant en -Socage; car toute tenure qui n'est pas de Chevalerie est de Socage. - -_REMARQUES._ - -(a) _Tenure qui n'est pas_, &c. - -Après le grade militaire on ne reconnoît point encore aujourd'hui, en -Angleterre, d'état plus honorable que celui du Laboureur. On trouve dans -Fleta,[454] _Ex donationibus, feoda militaria vel magnam serjentiam non -continentibus, oritur nobis quoddam nomen generale quod est Socagium_. -Ce qui conduit naturellement à penser que les Fiefs connus parmi nous -sous le nom de franches Vavassories, proviennent de cette espece de -tenure:[455] les Seigneurs se sont attribués par le laps du temps,[456] -sur ces Fiefs, le droit de Garde; ce qui a dû rencontrer d'autant moins -de difficulté, qu'en se soumettant à la Garde, ceux qui tenoient des -terres en Socage n'avoient presque plus rien qui les distinguât des -possesseurs de Fiefs par service de Chevalerie. La tutelle étoit, en -effet, la principale différence que la Loi eût mise entre ces Fiefs & le -Socage. Le Socage payoit comme eux le relief, & faisoit la foi & -hommage; & s'il ne devoit pas comme eux le service personnel d'étage ou -de guet aux Châteaux, il étoit taxé à certaines sommes destinées à ce -service; d'où il est arrivé que dès que les possesseurs de Fiefs -militaires n'ont plus été obligés de rendre ces services en personne à -leurs Seigneurs, ces Fiefs se sont nécessairement confondus avec les -franches Vavassories. - -[Note 454: Fleta, L. 1, c. 8. L. 3, c. 14 & 16. _Voyez_ aussi Britton, -c. 66, pag. 164.] - -[Note 455: _Tous les Fiefs_, dit Brussel, 1er vol. L. 2, c. 7, pag. 175: -_Tous les Fiefs anciens de Normandie étoient ou des Fiefs entiers de -Chevalier ou de Haubert, ou des portions de Fief de Haubert; & il n'y -avoit entre ces Fiefs & les Rotures aucune autre sorte de biens-fonds -que des Métairies tenues noblement en Arrieres-Fiefs sans aucune charge, -& auxquelles il n'y avoit point de mouvance attachée._] - -[Note 456: _Voyez_ la Remarque sur la Section suivante, & sur-tout le -passage de Terrien, où il dit que les Seigneurs _font la vavassorie à -garde ou sans garde_.] - -Ces Vavassories ont été appellées franches, parce que s'il y en avoit -qui ne devoient que l'hommage ou la féauté, d'autres étoient sujettes au -labour des terres du Seigneur, ou des rentes; mais cette différence -entre leurs services n'en mettoit aucune entre leur noblesse. Les -redevances qui étoient imposées sur toutes, quelque fût leur inégalité, -n'ayant eu pour motif que de conserver au Fief, dont ces Vavassories -étoient démembrées, le droit de se les réunir dès que ces redevances -cesseroient d'être acquittées, elles indiquoient perpétuellement les -priviléges du fonds, & la propriété qui en avoit été transférée au -vassal, propriété qui ne pouvoit être privée d'une portion de la dignité -du Fief duquel elle continuoit de dépendre. - - -*SECTION 119.* - -*Et il est dit, que la cause pur que tiel tenure est dit & ad le nosme -de tenure in Socage, est ceo: _Quia socagium idem est quod servitium -socæ, & soca idem est quod caruca_, scavoir, un soke ou un carue. Et en -ancient temps devant le limitation de temps de memorie _grand part de -les tenants_ (a) que tyendront de lour Seigniors per socage, devoient -vener oue lour sokes, chescun de ses dits tenants pur certein jours per -an pur arer & semer les demesnes le Seignior, & pur ceo que tielx -averages, fueront fait pur le viver & sustenance de lour Seigniors, ils -fueront quits envers lour Seigniors de touts maners de services, &c. Et -pur ceo que tielx services fueront faits oue lour sokes tiel tenure fuit -appel tenure en socage. Et puis apres tiels services fueront changes en -denyers, per consent des tenants & per desire des Seigniors, scavoir, en -un annuell rent, &c. Mes uncore le nosme de Socage demurt, & en divers -lyeux les tenants uncore font tiels services oue lour sokes a lour -Seigniors, issint que touts maners de tenures que ne sont pas tenures -per service de Chivaler, sont appels tenures en Socage.* - -SECTION 119.--_TRADUCTION._ - -On dit que la dénomination de tenure en Socage vient de ce que le -Socage est le service de la charrue, que les Latins appelloient -indifféremment _soca_ ou _caruca_. En effet, anciennement partie de ceux -qui tenoient en Socage étoient obligés de venir à certains jours semer & -labourer les terres du Seigneur; & comme ces services avoient pour objet -sa subsistance, ceux qui en étoient chargés étoient exempts de tout -autre service. Depuis, ces services ont été évalués en deniers ou rentes -du consentement des Seigneurs & des vassaux, & la tenure a conservé le -nom de _Socage_. - -_REMARQUES._ - -(a) _Grand part de les tenants_, &c. - -Tout tenant en Socage ne devoit donc pas le service de la charrue, & -cependant ceux qui le devoient n'étoient pas, comme je l'ai observé, de -pire condition que ceux qui ne s'y étoient point assujettis. Cependant -ce fut l'obligation de ce service pour les uns, & l'exemption des autres -qui fit naître, en France, dans les treizieme & quatorzieme siecles, la -confusion des tenures en Socage chargées de redevances, avec le -Villenage. - -_La Vavassorie_, selon Terrien,[457] _est une partie de Fief noble qui, -par le Seigneur d'icelui Fief, est donnée par vendition, échange, &c. à -aulcun pour être son vassal, & n'est appellée membre de Fief, car elle -ne comprend aucune partie, comme moitié, tiers ou quart de Fief:_ or, -ajoute cet Auteur, _sont les aulcunes Vavassories greigneures, & les -autres meindres, & les unes plus nobles & plus franches que les autres; -car les unes ont Court, Usage, Colombier, Tor, Ver, Moulins & autres -noblesses, & sont tenues à foi & hommage, & se relevent par membre de -Fief; les autres ne sont pas nobles, & se relevent par acres ou par -aulcunes somes de deniers, rentes ou services; partant ne sont pas dites -franches, mais villain Fief. Et quand les Seigneurs veulent faire un -Vavasseur, ils font la Vavassorie noble ou non noble, à Garde ou sans -Garde, ainsi qu'ils le veulent; & peuvent donner une Vavassorie pour un -chapeau de roses, ou pour un gand, ou pour un éperon; & si la Vavassorie -a court, elle doit Garde._ - -[Note 457: Comment. du Droit Civil Norm. L. 5, pag. 172.] - -Pour comprendre les erreurs de cette définition des Vavassories, il ne -faut, je crois, qu'un peu de réflexion sur le texte de Littleton. Si ce -que Terrien dit étoit vrai, il faudroit admettre que _la Garde, le droit -de Court, le Relief_ auroient originairement constitué les Fiefs; mais, -en ce cas, Littleton auroit-il mis au même rang les tenures en Socage, -soit qu'elles eussent ou non ces prérogatives? C'est donc à d'autres -marques que le Fief doit se reconnoître; & en effet, elles se -manifestent dans l'hommage & la foi prêtée à un Seigneur. Ces formalités -seules constatent que le fonds qui y oblige est d'un ordre distingué de -celui des autres fonds; & que si ce fonds n'a ni _Court_, ni mouvance, & -ne tombe point en garde, ce n'est pas qu'il soit, par sa nature -incompatible avec ces prérogatives, mais parce qu'elles n'ont point été -comprises dans les conditions de l'inféodation: inféodation, d'ailleurs, -qui ne conserve pas moins sa qualité de membre de Fief, en payant un -relief à raison de l'acre, en deniers ou rentes, qu'en le payant à un -taux plus généralement usité, puisque cessant le démembrement -originaire fait d'un Fief pour former cette inféodation, elle n'opéroit -aucun relief, qui n'est établi que pour perpétuer le privilége de -l'inféodation dans la famille du vassal. Terrien a donc évidemment -ignoré quels étoient les caracteres constitutifs du Fief, lorsqu'il a -donné le nom de _Fief villain_ aux Vavassories ou tenures en Socage qui -étoient obligées à des rentes, & qui se relevoient par des rentes, &c. -Il y a plus, l'idée du Villenage & cette inféodation sont exclusives -l'une de l'autre, si l'on s'attache à considérer leur essence primitive. -Car le _Villain_ ne l'étoit pas à cause de sa tenure, mais sa tenure -étoit villaine à cause de sa personne. Le _Villain_ n'étoit point -_relevant_ du Seigneur, mais il en dépendoit comme un esclave de son -maître. Il n'avoit nulle propriété du fonds qu'il cultivoit;[458] ne -pouvoit en disposer, ou plutôt ce fonds étoit une partie de Fief, mais -toujours inhérente au Fief, subsistante en la main du Seigneur, qui n'en -cédoit la jouissance que pour son profit & sans autre terme que celui de -sa volonté. Or, une jouissance de cette espece ne pouvoit se concilier -avec la foi & hommage, ni avec le relief, qui tous supposent & la -dignité originaire du fonds, & la libre disposition de ce fonds en la -personne de ceux qui s'acquittent de ces différens devoirs.[459] - -[Note 458: _Le villain ne peut vendre, ne engager, ne donner la borde ou -terre qui luy est baillee pour faire les vils services de son Seigneur._ -Anc. Cout. Chap. _de Tenures_.] - -[Note 459: Sect. 172 ci-après, chap. du _Villenage_.] - - -*SECTION 120.* - -*_Item_, si home tient de son Seignior per _Escuage certaine_, (a) -scavoir, en tiel forme quant lescuage curge, & est assesse per -Parliament a griender summe ou meinder summe, que le tenant paiera a -son Seignior forsque demy marke pur escuage, & nient pluis ne meins, a -quel graund summe, ou a quel petite summe que lescuage curge, &c. tiel -tenure en Socage, & nemy service de Chivalrie. Mes lou le summe que le -tenant paiera pur lescuage est non certaine, savoir, lou il poit estre -que l'summe que le tenant paiera pur lescuage a son Seignior poit estre -a un foits le greinder & a auter foits le meinder, solonque ceo que est -assesse, &c. donques tiel tenure est tenure per service de Chivaler.* - -SECTION 120.--_TRADUCTION._ - -Si un homme tient de son Seigneur par un droit fixe pour l'_Escuage_, ou -s'il est dit dans l'acte de son inféodation que quelque soit la somme à -laquelle sera fixé l'Escuage par le Parlement, il ne payera qu'un -demi-marc pour l'Escuage; sa tenure en ce cas est tenure en Socage, & -n'est point une tenure par service de Chevalier; car la tenure par -service de Chevalier doit l'Escuage au taux réel auquel le Parlement -l'impose. - -_REMARQUE._ - -(a) _Escuage certaine_, &c. - -Cette Section indique une nouvelle distinction entre les Fiefs tenus par -service de Chevalier & le Socage. - -La premiere tenure doit le service militaire personnel, & ce service ne -peut être apprécié qu'après l'expédition où on le rend, vu la diversité -des circonstances qui peuvent aggraver ou adoucir ce service. Le Socage -ne doit que des secours relatifs à ce service; mais ils sont déterminés. -D'où n'ait encore une différence bien sensible entre le Socage & les -tenures de Villenage; car celles-ci ne sont chargées que de corvées -incertaines _à la volunt le Seignior_.[460] - -[Note 460: Sect. 172, ci-après.] - - -*SECTION 121.* - -*_Item_, si home tient sa terre pur payer certaine rent a son Seignior -pur _Castle-garde_ (a) tiel tenure est tenure en socage. Mes lou l' -tenant doit paier luy mesme, ou per un auter faire Castle-garde, tiel -tenure est tenure per service de Chivaler.* - -SECTION 121.--_TRADUCTION._ - -Ceux qui tiennent une terre à la charge de payer une rente pour la -garde d'un Château sont tenant en Socage. Si, au contraire, ils doivent -faire par eux-mêmes cette garde ou poser quelqu'un pour la faire, ils -tiennent par service de Chevalier. - -_REMARQUE._ - -(a) _Castle-garde._ - -Nos anciennes Coutumes font aussi la distinction de la garde des -Châteaux personnelle d'avec celle qui est évaluée en argent. _Se aucuns -nobles homes doivent garde certaine, & il démembroit le fié, covient que -chacun qui tenra le fié paye autant de garde come cil payeroit qui -tenoit tout le fié._[461] - -_Si li Sire fait semonre ses homes qui l'y doit sa garde, cil quil y -doit sa garde, y doit estre ô sa feme ou son sergent, & y gesir toutes -les nuits._[462] - -Le premier de ces textes se rapporte à l'étage dû par les Vavassories, & -ceux qui doivent ce droit sont appellés _nobles homes_. Le second -concerne les Fiefs de Chevaliers. - -[Note 461: Cout. Anc. de Champ, citée par Chop. _De Jurisd. Andeg._ L. -1, pag. 400.] - -[Note 462: Etabliss. de S. Louis, tit. 15, de _Lige Etage_.] - - -*SECTION 122.* - -*_Item_, en touts cases lou l' tenant tient del Seignior a paier a luy -ascun certain rent, cel rent est appelle rent service.* - -SECTION 122.--_TRADUCTION._ - -En tous les cas où un tenant releve d'un Seigneur par une rente fixe, -cette rente s'appelle _rente de service_. - - -*SECTION 123.* - -*_Item_, en tielx tenures en socage si l' tenant ad issue, & devie son -issue esteant deins lage de 14 ans, donques _le procheine amy del heire -a que lheritage ne poit discender avera la gard_ (a) de la terre & del -heir telque la age del heir de 14 ans, & tiel gardein est appelle -gardein en socage. Car si la terre descendist al heire de part le pier, -donques la mere, ou auter procheine cousen de part le mere avera la -garde. Et si le terre discendist al heire de part la mere, donques le -pier ou le prochein amy de part del pier avera le garde de tielx terres -ou tenements. Et quant lheire vient al age de 14 ans compleat, il poit -enter & oustre le gardein en Socage, & occupier la terre luy mesme sil -voit. Et tiel gardeine en socage ne prendra ascuns issues ou profits de -tielx terres ou tenements a son use demesne, mes tantsolement al use & -profit del heire, & del ceo il rendra accompt al heire quant pleast al -heire apres ceo que lheire accomplish lage de 14 ans. Mes tiel gardein -sur son accompt avera alowance de touts ses reasonable costs & expences -en touts choses, &c. Et si tiel gardein maria lheire deins 14 ans, il -accomptera al heire, ou a ses executors de value del mariage, coment que -il ne prist riens pur le value del mariage, pur ceo que il serra -rette[463] sa folly demesne, que il luy voiloit marier sans prender la -value del mariage, sinon que il luy maria a tiel mariage que est tant en -value come le mariage del heire, &c.* - -[Note 463: _Rette_ pour _réputé_.] - -SECTION 123.--_TRADUCTION._ - -En tenure par Socage, si le tenant meurt & laisse un enfant de 14 ans, -le plus proche parent de cet enfant, après son héritier présomptif, aura -la garde de la terre & de la personne du mineur jusqu'à ce qu'il ait -atteint sa 14e année, & ce gardien s'appelle gardien en Socage. Ainsi si -la terre écheoit au mineur du côté de son pere, la mere ou autre proche -parent du côté de la mere aura la garde; & si la terre vient du côté de -la mere, le pere ou le plus proche parent paternel aura cette garde. - -Dès que le mineur aura atteint 14 ans, il entrera en possession de ses -biens, & la garde finira. - -Le gardien ne peut avoir aucuns profits de la terre; il doit tenir -compte de tout le revenu à son mineur aussi-tôt la majorité acquise. -Mais dans son compte le gardien peut le faire allouer les dépenses & -débours raisonnables qu'il justifiera avoir faits; & s'il a marié le -mineur avant 14 ans, il comptera à ce mineur ou à ceux qui seront à son -droit de la valeur du mariage, parce qu'il sera réputé avoir consenti à -ce mariage sans vouloir en tirer aucun profit. Il en seroit cependant -autrement si la valeur de la dot de la femme du mineur étoit égale à -celle du mariage de ce dernier. - -_REMARQUES._ - -(a) _Le procheine amy del heire a que lheritage ne puit discender avera -la gard._ - -Suivant un Capitulaire de l'an 819,[464] la personne & les biens des -pupilles étoient en la garde du Roi. Les Comtes ou autres Bénéficiers, -dans le ressort desquels ils se trouvoient situés, nommoient ceux qui -devoient défendre leurs intérêts en jugement; & c'est delà qu'est -dérivée cette maxime du droit Coutumier François: Toutes tutelles, quant -aux biens, sont datives. - -[Note 464: Capitul. L. 4, c. 16. Collect. Balus. tom. 1er.] - -Quand les hommes libres commencerent à faire ériger leurs Aleux en -Fiefs, les Seigneurs auroient pu s'attribuer la tutelle des enfans de -ces hommes libres après leur décès, ainsi qu'ils se réserverent, dans la -suite, la garde de leurs autres Sous-Feudataires mineurs. Mais -l'inféodation des Aleux ayant pour but de soustraire le vassal à toute -espece de service qui auroit pu le distraire de la culture de ses -héritages, parce qu'ils contribuoient à la subsistance du Seigneur; -ç'auroit été manquer ce but, que de laisser le Seigneur exposé, dans la -circonstance de la mort du vassal, à faire faire, pour les mineurs, des -travaux sur lesquels, par état, il lui auroit été impossible de veiller. -D'ailleurs, en substituant, aux parens du mineur, un étranger pour la -régie de ses biens, quelles dégradations n'auroient-ils pas éprouvé de -la part d'un régisseur négligent ou avide? Cette régie n'auroit pu être -gratuite, & la valeur des fonds auroit pu également diminuer par le -défaut comme par l'excès de la culture. Pour parer à ces inconvéniens, -les Seigneurs conserverent donc la garde aux parens, qui seuls -pouvoient, sans récompense & par pure affection, s'intéresser -efficacement à l'améliorissement des possessions du mineur. On -choisissoit, il est vrai, pour la garde, parmi ces parens, ceux qui -étoient du côté opposé à celui d'où provenoit l'héritage; mais outre que -ceci mettoit en sureté la fortune du mineur, en ce qu'un gardien -craignoit toujours d'autoriser, par sa mauvaise administration d'un bien -à la succession duquel il ne pouvoit rien prétendre, l'indifférence des -parens d'une autre ligne, pour les fonds auxquels il avoit droit de -succéder, & dont ils avoient l'administration, on prévenoit encore -par-là divers évenemens qui auroient pu préjudicier le pupille.[465] En -effet, si son héritier présomptif eût été nécessairement administrateur -de ses biens, il seroit souvent arrivé qu'il auroit eu des prétentions -sur ces biens, & la garde lui auroit procuré bien des moyens de se faire -à soi-même les restitutions qu'il se seroit imaginé légitimement dues, -sans que le mineur eut pût jamais s'en appercevoir. Quelquefois même, -_cil quil devroit aver le retor de la terre_, étant Gardien, auroit -désiré _pluis le mort des enfants que lour vie pour la terre quil y -escharroit_.[466] Cette Coutume, néanmoins, éprouva quelques changemens -sous S. Louis. La garde de la personne fut, de son temps, confiée au -parent, qui ne pouvoit rien reclamer en la succession du mineur, & -l'héritier eut la garde des biens. C'est sans doute là une des -exceptions au droit des Seigneurs qui a confirmé M. de Montesquieu dans -le systême d'une double administration: systême que j'ai ci devant -combattu.[467] Mais il doit paroître évident, 1er que cette double -administration, même du temps de S. Louis, n'avoit lieu que pour les -Aleux inféodés, puisque les Seigneurs avoient seuls la garde de la -personne & des biens des possesseurs des Fiefs militaires: 2e que les -établissemens de ce S. Roi sont d'une date trop récente pour qu'on -suppose qu'il y ait adopté des regles d'une institution aussi reculée -que celle de la _Baillie_ de nos Rois, sur-tout après que les Coutumes -subsistantes sous Guillaume le Conquérant, rédigées plus de deux siecles -avant les Etablissemens de S. Louis, avoient prescrit, à l'égard des -Aleux, ou des Fiefs formés d'Aleux, des regles contraires à celles de -cette _Baillie_. D'ailleurs suivant ces Coutumes, les Fiefs ou Aleux -tenus en Socage, & les mineurs auxquels ils appartenoient lors de la -conquête du Duc Guillaume, n'avoient ou qu'un même Gardien, ou que le -même étranger à défaut de parens pour _Bail_, suivant la disposition de -la Section suivante. - -[Note 465: _Hæres sockmani sub custodiâ Dominorum non erit, sed sub -custodiâ consanguineorum qui conjuncti sunt jure sanguinis & non jure -successionis ex parte quorum non descendit hæreditas, quia numquam -remanebit in custodiâ alicujus de quo haberi possit suspicio, quod velit -jus clamare in ipsâ hæreditate; & unde si plures sint filiæ & hæredes -& tenere debeant in socagio, nulla debet esse in custodiâ alterius._ -Bracton, L. 2, fo 87. Glanville, L. 7, c. 11.] - -[Note 466: Etablis. c. 117.] - -[Note 467: Remarq. sur la Sect. 50.] - - -*SECTION 124.* - -*Et si ascun auter home que nest prochein amy, occupie les terres ou -tenements del heire come gardeine in Socage, il serra compell' de render -accompt al heire, auxi bien sicome il fuissoyt prochein amy: car il nest -pas plee pur luy en briefe daccompt adire, que il nest, procheine amie, -&c. mes il respondra l' quel il ad occupie les terres ou tenements come -gardeine en socage ou nemy. _Sed quære_, si apres ceo que le heire ad -accomplish lage de 14 ans, & gardeine en socage continualment occupia la -terre tanque lheire vient a plein age, scavoir, 21 ans, si le heire a -son pleine age avera action daccompt envers le gardein de temps que il -occupia apres les dits 14 ans, come envers gardeine en Socage, ou envers -luy come son Baylife.* - -SECTION 124.--_TRADUCTION._ - -Si un autre qu'un parent tient les terres du mineur en sa garde, comme -gardien en Socage, il sera tenu de rendre compte à ce mineur comme -seroit un parent. Car le Bref accordé aux mineurs pour obtenir compte de -l'administration que leurs gardiens ont eue de leurs héritages ne -contient point d'exceptions en faveur du gardien qui ne seroit point -leur parent; sur ce Bref toute la cause se réduit à sçavoir si le -gardien assigné pour venir en Jugement a occupé les fonds comme gardien -en Socage ou a un autre titre. - -Mais on peut faire cette difficulté, si le gardien occupoit la terre -après que le mineur auroit atteint 14 ans jusqu'à sa 21e année, ce -mineur, en ce cas, auroit-il une action contre le gardien qui ne seroit -pas son parent pour lui faire rendre compte depuis qu'il auroit acquis -la majorité de 14 ans? Peut-on dire que le gardien ait joui pendant ce -temps comme gardien en Socage ou comme Baillif du mineur? C'est ce qui -n'est pas décidé. - - -*SECTION 125.* - -*_Item_, si gardein en Chivalry face ses executors & devy, le heire -esteant deins age, &c. les executors averont le garde durant le nonage, -&c. Mes si gardein en Socage face ses executors, & devy, le heire -esteant deins lage de 14 ans, ses executors naveront pas le garde, mes -un auter procheine amy, a que le heritage ne poyt my discend, avera la -garde, &c. Et la cause de divesity est, pur ceo que gardein en -Chivalrie ad le garde a son proper use, & gardein en Socage nad le garde -a son use, mes al use del heire. Et en cas lou le gardein en Socage devy -devant ascun accompt fait pur luy al heire, de ceo le heire est sans -remedie, pur ceo que nul briefe daccompt gist envers les executors, si -non _pur le Roy solement_. (a)* - -SECTION 125.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant en Chevalerie établit des exécuteurs de son testament, & -s'il laisse en mourant un enfant mineur, les exécuteurs en auront la -garde. Mais les exécuteurs du testament d'un tenant en Socage ne seront -pas gardiens de son mineur, cette garde appartient en ce cas au plus -proche parent, pourvu qu'il ne soit pas héritier présomptif des fonds -objets de la garde; la raison de cette différence vient de ce que le -gardien en Chevalerie fait les fruits siens, au lieu que le gardien en -Socage doit compte des fruits au mineur. Il est bon cependant de -remarquer que si ce parent gardien en Socage, dans le cas où il y a des -exécuteurs du testament du pere du mineur, décede sans avoir rendu -compte, ce mineur pourra agir en garantie contre les exécuteurs. Il n'y -a point de Bref accordé contre les exécuteurs, si ce n'est pour les -droits du Roi. - -_REMARQUE._ - -(a) _Pur le Roy solement._ - -Cette exception est très-équitable. Les dispositions testamentaires d'un -pere étant une charge de sa succession, le mineur ne pouvoit rien -prétendre à cette succession qu'en consentant leur exécution; mais ces -dispositions ne pouvoient jamais préjudicier les droits du Souverain, -ou, ce qui est la même chose, ceux de l'Etat; parce que ces droits sont -de premiere nécessité, & c'est de leur exécution que dépend la sureté -des propriétés particulieres. - - -*SECTION 126.* - -*_Item_, le Seignior de que la terre est tenus en Socage apres le mort -son tenant avera reliefe en tiel forme. Si le tenant tient per fealtie & -certain rent, a payer annualment, &c. si les termes de paiement sont a -payer per deux termes del an, ou per quater termes del an, le Seignior -avera del heire son tenant tant come le rent amount paya pur an. Sicome -le tenant tient de son Seignior per fealtie & 10 sols de rent, payable -a certaine termes del an; donques lheire payera al Seignior 10 sols pur -reliefe, ouster les 10 sols que il paiera pur le rent.* - -*En mesme le manner est, si home soit seisie de certaine terre que est -tenus en Socage & feoffment en fée a son use, & morust seisie del use -(son heire del age de 14 ans ou pluis) & nul volunt per luy declare, le -Seignior avera reliefe del heire sicome avant est dit. Et cest per Le -Statute de _Ann 19 Hen. 7. cap. 15._* - -SECTION 126.--_TRADUCTION._ - -Le Seigneur de qui releve une terre en Socage prend après le décès de -son vassal Relief en la proportion suivante: - -Si le vassal tient par féauté & par une rente annuelle, quoique cette -rente se paye en deux termes, son Relief sera de l'année entiere de la -rente. Ainsi que la rente soit de 10 s. le Seigneur aura 10 s. pour -relief, outre les 10 s. qui lui sont dûs pour sa rente, aux termes -convenus. Si le vassal en Socage fieffe sa terre, & si avant d'avoir -rendu publique son aliénation il décede laissant un fils mineur de 14 -ans, le Seigneur aura Relief du mineur, comme dans le cas posé en la -Section 115, & cela en vertu de l'Edit de la dix-neuvieme année de Henri -VII, Chap. 15. - - -*SECTION 127.* - -*Et en tiel cas apres la mort le tenant, tiel reliefe est due al -Seignior maintenant, de quel age que le heire soit, pur ceo que tiel -Seignior ne poit aver le garde de corps ne de terre le heire. Et le -Seignior en tiel case ne droit attendre a le payment de son reliefe, -solonques les termes & jours de payment de rent, mes il doit aver son -reliefe maintenant, & pur ceo il poit incontinent distrain apres le mort -son tenant, pur reliefe.* - -SECTION 127.--_TRADUCTION._ - -Dans le même cas où la tenure est à charge de rente, le Seigneur a -Relief dès l'instant du décès de son vassal quel que soit l'âge du -mineur; parce que le Seigneur n'a en Socage la garde ni de la personne -ni des terres du mineur, & que ne devant pas attendre l'échéance de sa -rente pour le payement du Relief, il s'empareroit du Fief immédiatement -après le décès de son vassal, si on négligeoit de le lui payer. - - -*SECTION 128.* - -*En mesme le maner est lou le tenant tient de son Seignior per fealtie, -& un lib. de Pepper ou Cummin, & le tenant morust, le Seignior avera pur -reliefe un lib. de Cummin, ou un lib. de Pepper, ouster le common rent. -En mesme le maner est lou tenant tient a payer per an certaine number de -Capons, ou de Gallines, ou un paire de Gaunts, ou certaine bushels de -Frument, & _hujusmodi_.* - -SECTION 128.--_TRADUCTION._ - -Il en faut dire autant du vassal qui tient par Féauté & par la redevance -d'une livre de Poivre ou de _Cumin_. Le Seigneur après le décès du -tenant a une livre de ces épiceries pour Relief, sans diminution de la -quantité qui lui en est dûe annuellement. La Loi est encore la même -quand il est dû un certain nombre de Chapons, de Poules, une paire de -Gants ou une mesure déterminée de Froment ou d'autres Grains. - - -*SECTION 129.* - -*Mes en ascun case le Seignior doit demurrer a destreiner per son -reliefe jusque a certaine temps. Sicome le tenant tient de son Seignior -per un Rose, ou per un bushel de Roses, a paier al feast de Nativitie de -Saint _John Baptist_, si tiel tenant devie en yver, donque le Seignior -ne poit distrainer pur son reliefe tanque al temps que les Roses per le -course del an poient aver lour cresser, &c. _& sic de similibus_.* - -SECTION 129.--_TRADUCTION._ - -On ne doit excepter de cette regle pour le payement du Relief que le cas -où il seroit dû au Seigneur une rose ou un bouquet de roses à la -Nativité de Saint Jean-Baptiste; car si le vassal décede en hiver, le -Seigneur doit différer le payement de son Relief jusqu'au temps où -naissent les roses. - - -*SECTION 130.* - -*_Item_, si ascun voile demand, pur que home poit tener de son Seignior -per fealtie tantsolement pur touts manners des services, entant que -quant le tenant ferra fealtie, il jurera a son Seignior que il ferra a -son Seignior touts maners des services dues, & quant il ad fait fealtie -en tiel case nul auter service est due. A ceo il poit estre dit, que lou -un tenant tient sa terre de son Seignior, _il covient que il doit -faire_ (a) a son Seignior ascun service; car si le tenant ne ses heires -devoynt faire nul manner de service al Seignior ne a ses heires, donque -per long temps continue il serroit hors de memorie & de remembrance, le -quel la terre fuit tenus de le Seignior, ou de ses heires, ou nemy, & -donques pluis tost & pluis rediment voilont homes dire que la terre nest -pas tenus del Seignior ou de ses heires, que auterment: Et sur ceo le -Seignior perdra son escheat de la terre, ou per case auter forfeiture ou -profit que il poit aver de la terre. Issint il est reason que le -Seignior & ses heires ont ascun service fayt a eux, pur prover & -testifier que la terre est tenus de eux.* - -SECTION 130.--_TRADUCTION._ - -On demande si un homme peut tenir de son Seigneur par féauté seulement, -ensorte qu'après avoir juré la féauté il ne soit plus tenu à aucuns -services. On peut répondre à cette question qu'il est essentiel au -Seigneur que tous ceux qui se reconnoissent ses vassaux soient obligés à -quelques services. Si le tenant n'en devoit aucuns, il pourroit, en -effet, arriver que par le laps du temps le Seigneur ne pourroit plus -reconnoître si la terre releveroit ou non de lui; & alors il vaudroit -autant dire que cette terre ne dépendroit d'aucune Seigneurie: d'où il -arriveroit que le Seigneur n'auroit plus le droit, à défaut d'hoirs, de -reprendre pour cause de forfaiture ou de deshérance la possession du -fonds. Ainsi il convient qu'un Seigneur ait toujours quelque service -affecté à la terre qu'il donne à fief pour prouver & justifier qu'elle -est mouvante de lui. - -_REMARQUES._ - -(a) _Il covient que il doit faire_, &c. - -Ce Texte est un des plus importans de la Loi Angloise. On y voit -clairement que l'état naturel des terres, sous Guillaume le Conquérant, -étoit le _Franc-Aleu_; qu'il ne falloit point de titre pour l'établir; -qu'au contraire, les Seigneurs avoient besoin d'un titre pour détruire -la présomption qui étoit de droit, en faveur de la franchise des fonds -situés dans le ressort de leur Seigneurie: d'où il suit que si depuis le -Duc Guillaume jusqu'à nous, il n'y a point eu de disposition dans les -Coutumes Normandes qui ayent dérogé à la franchise que l'Aleu avoit -toujours conservée depuis le commencement de la Monarchie Françoise -jusqu'à ce Duc, cette franchise doit encore subsister avec ses -prérogatives originales. Or, jamais une semblable disposition n'a -existé, ou plutôt par les Coutumes actuelles de Normandie comme par les -anciennes Coutumes de cette même Province, qui étoient celles de tout le -Royaume avant que la Normandie eût des Ducs indépendans, il est certain -que toute terre étoit libre tant que son inféodation n'étoit point -prouvée. Pour établir ceci, il faut remonter aux temps les plus -éloignés. Mon dessein n'est pas de faire un Traité du Franc-Aleu, mais -d'esquisser, en cette Remarque, les principaux moyens qu'on pourroit -employer au Traité que l'on désire sur cette matiere. - -La Loi Salique[468] distingue tous les sujets du Roi en six différentes -classes. La premiere comprend les _Antrustions_, connus encore sous les -noms de _Fidèles_ ou _Leudes_: ensuite elle désigne le _Romain convive -du Roi_, les _Francs_ ou _Barbares_, les _Romains possesseurs_, les -_Ingénus_, les _Serfs_. - -[Note 468: _Lex Salic._ tit. 43.] - -L'Antrustion & le Romain commensal du Roi étoient ordinairement -gratifiés de terres du Fisc[469] pour un temps ou pour leur vie. Ils -pouvoient aussi posséder des Aleux qui, n'étant sujets à aucunes -redevances, ne dérogeoient point à la noblesse qui étoit spécialement -attribuée à ces deux ordres. Ceux qui les composoient étoient seuls les -_Hommes illustres_ ou _Grands_ de l'Etat; & en cette qualité, ils -exerçoient exclusivement les fonctions de _Ducs_, de _Comtes_ ou de -_Patrices_.[470] - -[Note 469: _Dum et fidem & utilitatem tuam videmur & habere compertam_, -&c. Marc. L. 1, Form. 8.--_De vassis Dominicis qui adhuc intra casam -serviunt & tamen Beneficia habere noscuntur._ Capitul. L. 3, c. 73.] - -[Note 470: Marculph. L. 1, Formul. 8, &c.] - -Quelquefois le Roi changeoit les terres fiscales de ces Seigneurs en -Aleux, & par ce moyen, la noblesse obtenue par les services rendus au -Souverain, de personnelle devenoit héréditaire; car la conversion de ces -fonds en Aleux les rendoit indépendans de toute Jurisdiction: ceux qui -possédoient ces fonds avoient Jurisdiction sur tous ceux qui demeuroient -dans leur étendue.[471] - -[Note 471: _Ibid_, L. 1, Formul. 14: _Vel quolibet genere hominum -ditioni fisci nostri subditorum qui ibidem commanent in integrâ -emunitate absque ullius introitu judicum.... perpetualiter habeat -concessam (villam illam_) &c.] - -L'homme libre ou _Franc_, que l'on appelloit aussi _Barbare_, -c'est-à-dire, conquérant, possédoit des Aleux, & quoiqu'il ne fût pas -noble, il étoit capable de le devenir.[472] Si le Roi agréoit son -hommage, qu'il faisoit accompagné de tous ceux qui dépendoient de -lui,[473] il acqueroit le titre d'Antrustion, & le droit de Jurisdiction -sur ces derniers. - -[Note 472: Formul. 18 de Marculph. L. 1: _Qui nobis fidem pollicentur -illæsam, nostro tueantur auxilio, & quia fidelis ille in manu nostrâ -trustem & fidelitatem nobis visus est conjurasse.... jubemus ut deinceps -in numero Antrustionum computetur._] - -[Note 473: Ibid. _Veniens ibi... unà cum Arimaniâ suâ_, &c. _Arimani_, -selon Cujas, L. 5, col. 1915. _de Feudis_, _sunt illi qui Magistratibus -parent_; selon. M. Bignon, ce sont les enfans, _familia_. Mais je pense -que dans le cas de la Formule, ce sont les principaux habitans des -Bourgs ou Villages du nouvel Antrustion, & dont il acquéroit par -l'hommage la Seigneurie. L'ancien Coutumier appelle _meignie_ les -femmes, enfans & vassaux, Ch. 85.] - -_Le Romain possesseur_ n'avoit pas les mêmes avantages que _l'Homme -libre_. Si on tuoit un homme libre on payoit deux cens sols; & on -composoit pour le meurtre d'un Romain possesseur par cent sols -seulement;[474] disproportion qui ne pouvoit être fondée que sur ce -qu'étant tous deux propriétaires d'Aleux, la personne & les Aleux de -l'un étoient susceptibles d'un dégré d'honneur, & conséquemment de -valeur, auquel ni les Aleux ni la personne de l'autre ne pouvoient -parvenir. - -[Note 474: _Lex Salic._ tit. 43.] - -L'Ingénu ou Affranchi possédoit des Aleux; mais quoiqu'ils ne payassent -point le _cens_ au Roi,[475] ils étoient toujours chargés de quelque -redevance envers celui dont ils avoient obtenu l'ingénuité; & -d'ailleurs, par la qualité d'Ingénu, on devenoit propriétaire des Aleux, -dont, en restant serf, on n'auroit pu disposer;[476] mais on ne pouvoit -devenir noble.[477] - -[Note 475: Marculph. L. 1, Form. 19: _Bene ingenuus esse videtur in -puletico publico censitus non est._] - -[Note 476: _Idem_, L. 2, Form. 34; Et _Annal. incert. Auth._ pag. 7. -_Greg. Tur._ L. 4, c. 12.] - -[Note 477: _Rex fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post -libertatem._ _Vit. Lud. Pii._ Theg. pag. 125.] - -Le Serf n'étoit ni maître de sa personne, ni d'aucuns fonds; il devoit -au Roi le cens pour sa personne, & il ne pouvoit abandonner le fonds -sans le congé du propriétaire.[478] - -[Note 478: Marculph. L. 2, Formul. 28: _Ita ut ab hâc die de vestro -servitio penitus non discedam._ Et Capitul. 113, L. 1er L. 2, c. 41.] - -Sous les noms _d'Optimates, Fidèles, Illustres_, nos anciens Auteurs ont -désigné les Antrustions ou les hommes libres parvenus à ce rang par une -grace spéciale du Souverain, ou les Romains admis à la Cour; & sous le -titre de _mediocres personæ_, les Francs ou hommes libres, & les Romains -ou François ingénus, simples propriétaires d'Aleux.[479] - -[Note 479: _Lex Burgund._ tit. 2, art. 4.] - -Telle étoit la distinction des personnes & la différence de leurs -possessions au commencement de la premiere Race; mais vers sa fin, & -dans le cours de la seconde, les Leudes, & les hommes libres devenus -Leudes, ayant réussi à rendre leurs biens du fisc héréditaires, ils -sous-inféoderent aux hommes libres des portions de leurs honneurs; ou -les hommes simples propriétaires d'Aleux les soumirent, par l'hommage, à -leurs Bénéfices, & les personnes ne se diviserent plus qu'en quatre -classes. - -Les _Romains_ se trouvant alors confondus avec les François d'origine, -la premiere classe fut composée des _Possesseurs de Bénéfices de -dignité_, tels que Ducs, Comtes, &c; la seconde, de leurs -_Sous-Feudataires_; la troisieme, des _Hommes libres & Ingénus_, -indépendans des Seigneurs, quant à la propriété de la glebe; & la -quatrieme, des _Serfs_, _Villains_, ou _gens de pote_. - -La classe des possesseurs d'Aleux n'étoit pas la moins considérable. En -842 ils se souleverent contre les Seigneurs sous la Jurisdiction -desquels ils vivoient; & Louis, Roi de Baviere, frere de Charles le -Chauve, ne put les contenir qu'à main armée.[480] Trois ans après ces -cultivateurs, _incolæ terræ_, réussirent à expulser les Normands des -environs de Paris & de la Neustrie, en leur donnant une somme -considérable en argent.[481] Il ne paroît pas que les Seigneurs ayent -entré pour rien dans cette contribution. Ces colons ne tenoient donc pas -leurs propriétés des Seigneurs; ils étoient libres. En effet, dans le -même siecle, en la troisieme année du regne de Louis le Débonnaire, ce -Prince, par l'une de ses Préceptions en faveur des Espagnols, fait -défenses aux Comtes & autres Bénéficiers, en faveur des hommes libres & -non nobles de cette nation, _minorum & infirmorum_, de les réduire en -servitude, de leur imposer des corvées, de les dépouiller des fonds -qu'ils cultivent; & il enjoint à ces Seigneurs de ne troubler ni eux ni -leurs descendans dans leurs possessions, mais seulement d'exiger d'eux -le service militaire, _nostrum servitium dumtaxat_: service, ajoute ce -Prince, auquel tout possesseur libre de son Royaume est tenu.[482] Enfin -dans le Concile tenu à Savonieres, sous Charles le Chauve en 859, on -voit que ce n'étoit que par usurpation que quelques hommes libres -étoient inquiétés par les Seigneurs dans leurs propriétés. - -[Note 480: _Annal. incert. Auth. anno 842_, pag. 47.] - -[Note 481: _Normani regnum Caroli vastantes tam ab ipso quam ab incolis -terræ acceptâ pecuniâ copiosâ cum pace discesserunt._ Ibid, ann. 845, -pag. 49.] - -[Note 482: _Concess. Præcept._ pag. 295. _Collect. Histor. Franc. & -alterum Præcept._ pag. 288. _Ut sicut liberi homines cum Comite suo in -exercitum pergant, veredas donent, nec alius census ab eis exigatur._] - -On reconnoissoit donc encore alors un état naturel de liberté pour les -terres, & il n'est pas vrai de dire[483] _qu'à la fin de la seconde Race -les laboureurs étoient serfs dans tout le Royaume_. D'ailleurs, comment -Guillaume le Conquérant auroit-il fait mention, dans un de ses premiers -Edits, des Comtes, Barons, Chevaliers, Sergens, & des _Hommes -libres_,[484] ou comment auroit-il érigé des _Francs-Aleux_ en -Angleterre, immédiatement après sa conquête, comme tous les Historiens -Anglois l'attestent,[485] s'il n'avoit point eu de ces sortes de -possessions dans les anciens Etats, & si la liberté de la glebe & de la -personne eût été totalement éteinte en Normandie au temps de la cession -qu'en fit Charles le Simple au Duc Raoul? - -[Note 483: M. de Montesquieu, Espr. des Loix, Tom. 4. L. 30, c. 11.] - -[Note 484: Coke, Sect. 103, pag. 76.] - -[Note 485: Arth. Duck, L. 2, pag. 314.] - -Il faut cependant convenir que si les inféodations de la part des -Seigneurs, ou la faculté qu'avoit l'homme libre de faire ériger son Aleu -en Fief, n'anéantit pas l'ordre des hommes qui ne s'étoient jamais -soumis au Vasselage, ces deux évenemens étendirent considérablement -l'ordre de la Noblesse. - -On a dû voir, par ce que j'ai ci-dessus observé, que cette Noblesse ne -dépendoit ni de la naissance ni de l'antiquité des possessions, mais de -la seule volonté du Roi.[486] Cette volonté se manifestoit par l'hommage -que le Souverain ou recevoit lui-même, ou que les Seigneurs recevoient -pour lui.[487] Ainsi, comme tout homme libre qui avoit obtenu du Roi un -Bénéfice, lui devoit, outre le serment de fidélité, un hommage -particulier; de même ceux auxquels les Bénéficiers faisoient part de -leurs Bénéfices, ou dont ils associoient les Aleux à la dignité de ces -Bénéfices, rendoient au Roi, en la personne de ces Seigneurs, leurs -hommages, ou ces Bénéficiers, dont ils devenoient les vassaux, s'en -acquittoient pour eux. L'hérédité des Bénéfices ne fit donc pas naître -la Noblesse, mais elle autorisa les Nobles à communiquer leurs -priviléges. Après cela il n'est pas difficile de concevoir comment -l'Aleu noble & l'Aleu roturier se sont différenciés. Le premier étoit -relevé ou par l'hommage fait au Seigneur, ou par l'hommage que ce -Seigneur, qui l'avoit donné, ou auquel on l'avoit soumis, faisoit au -Roi; l'autre étoit celui qui n'avoit jamais été subordonné à aucun -Seigneur. Delà encore on parvient aisément à comprendre quelle a dû être -la cause de la diversité des Coutumes en France, sur l'inutilité ou la -nécessité d'un titre pour prouver la franchise des Aleux. Cette -diversité est, sans doute, née de ce que certaines Provinces ont été -divisées entre un plus grand ou un moindre nombre de Seigneurs, & que -les inféodations d'Aleux y ont été plus ou moins fréquentes. Dans celles -où elles ont été presque générales, il a été très difficile aux hommes -libres de conserver la franchise de leurs fonds, & très-aisé aux -Seigneurs de contraindre les propriétaires à les leur soumettre;[488] -mais la Normandie ne s'est point trouvée exposée à cette vexation. - -[Note 486: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 256, ann. 986, attribue cette -opinion à l'_ignorance_ ou à l'_adulation_. Ne pourroit-on pas, avec -plus de vérité, trouver le principe de la sienne dans la fausseté de ses -idées sur la nature du Despotisme ou de la Monarchie? Un Roi peut donner -un Comté, & le Comte lui devoir cette dignité, sans que le Roi puisse -conclure de-là être aussi absolu que le Grand-Seigneur, ni que les biens -du Comte puissent lui être enlevés arbitrairement. Il y a bien loin du -don d'une dignité, du don des biens mêmes, au droit d'en dépouiller, -sans motif, ceux qu'on en a gratifiés. Voyez _Molin. ad Cons. Paris. -Titul. de Cens._ Sect. 73, n. 3. Coquill. _in respons. ad Consuet. -Franc._ c. 6.] - -[Note 487: Précept. aux Espagnols, pag. 291: _Noverint Hispani sibi -licentiam à nobis concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more -solito commendent_, &c.] - -[Note 488: Dès 588 on voit les Seigneurs exercer ces violences à l'égard -des hommes libres: _Hi qui lateri Regis adhærent non solum miseros de -agris, sed etiam de domibus propriis exulant._ Concil. de Mâcon, Can. -14.] - -Quand le Duc Raoul en devint maître, les Seigneurs perdirent le droit -d'ériger en Fief les Aleux; & tandis qu'en France ils continuoient de -faire l'abus le plus criminel de ce droit, les hommes libres Normands -acqueroient, sous leur Prince, un état plus assuré qu'ils n'avoient eu -sous la foible domination des derniers Rois de la seconde Race. - -Il falloit, dans les autres Provinces, une possession incontestable, & -plus que cela, la protection d'un Seigneur pour se garantir de la perte -de sa franchise, laquelle se trouvoit cependant fort souvent sacrifiée à -celui qui avoit accordé cette protection; & en Normandie, les Seigneurs -avoient besoin d'un titre pour établir que le Vasselage qu'ils -s'attribuoient n'étoit pas une usurpation. - -De droit, en Normandie, tout homme, toute terre étoit libre, comme ils -l'avoient été dès la naissance de la Monarchie; & le Duc ayant seul la -Jurisdiction immédiate sur tous ses sujets, les Seigneurs n'avoient -aucun moyen pour changer l'état des hommes libres ni celui de leurs -possessions. Aussi la Loi donnée aux Anglois par Guillaume le Conquérant -est elle d'accord sur ce point avec les plus anciens usages de -Normandie. Par la Chartre aux Normands en 1314, le Roi reconnoît qu'il y -a parmi eux, _hommes qui ne sont tenus envers le Duc à aulcuns services, -& qu'on ne peut les contraindre à en faire, ou exiger d'eux finances, -fors en cas d'Arriere-Ban_. Terrien,[489] qui écrivoit avant la réforme -de l'ancien Coutumier, admet des _Aleux qui ne sont tenus d'aulcuns -Seigneurs, qui sont libres de toute sujettion, & qui ne reconnoissent -que le Roi pour Seigneur quant à la Jurisdiction_: maxime adoptée par la -Coutume réformée;[490] le Franc-Aleu n'y est point mis au nombre des -_tenures_. Cette maxime a été enfin approuvée par une Déclaration du 12 -Avril 1674, où Sa Majesté reconnoît que le _Franc-Aleu_ de la Banlieue -de Rouen est une prérogative qui lui appartient, non _par grace_, mais -par _la force de la Coutume qui a toujours régi cette espece de biens_, -& par _leur propre nature_. C'est sans doute d'un droit aussi clairement -& aussi anciennement établi, que l'on peut dire que _l'adulation_ ou -_l'ignorance_ pourroient seules suggérer au Prince de l'abolir.[491] - -[Note 489: L. 5, c. 6.] - -[Note 490: Art. 102.] - -[Note 491: L'Abbé Vély à l'endroit ci-devant cité. _Voyez_ Hist. de -France, tome 10, par M. Villaret, ann. 1378, pag. 425.] - -Opposera-t'on à ceci qu'à l'arrivée du Duc Raoul, la Normandie étoit -totalement dépourvue de cultivateurs & d'habitans, _terra inculta, -vomere, pecudum & pecorum grege omninô privata, hominumque præsentiâ -frustrata_?[492] Mais comment peut-on se dissimuler que si Raoul -représentoit à Charles le Simple, avant son Traité, la Province que ce -Monarque lui cédoit, dans la plus extrême désolation, ce n'étoit que -pour forcer ce dernier à joindre la Bretagne à la Normandie? Raoul par -là comptoit rendre la communication de la France avec l'Angleterre plus -difficile, & donner, par conséquent, à sa conquête les plus solides -appuis. - -[Note 492: _Dudo Sti Quintin._ L. 2.] - -Aussi à peine le Traité fut-il conclu, que Raoul rappella les anciens -habitans;[493] il assigna à chacun de ses _Princes_ ou _Comtes_ une -égale portion de la Province où ils devoient faire exécuter ses -commandemens, _cœpit metiri terram veris suis Comitibus_. Il donna à -ses Fidèles, c'est à-dire, à ses moindres Officiers, en toute propriété, -des fonds de terres, _atque largitur fidelibus...... Funiculo divisit_, -&c. Mais ces dons ne comprenoient qu'une partie du territoire conquis & -les fonds abandonnés par les propriétaires; puisqu'après que le Duc eut -distribué ses récompenses à ceux de ses gens qui lui étoient restés -attachés, les étrangers qui se rendirent à ses invitations, obtinrent -des possessions capables de les fixer dans le pays.[494] Auroit-ce donc -été un moyen bien propre à hâter le retour des Neustriens vers leur -patrie, ou à engager les François à venir s'établir sous la domination -Normande, que de les soumettre à des Loix étrangeres? Non, sans doute. -D'ailleurs, indépendamment des promesses que Raoul avoit faites à Franco -de conserver les anciennes Loix, tout portoit ce Prince à ne faire aucun -changement dans les regles suivies avant lui pour la possession des -héritages. Il tenoit la Province, de la France, à foi & hommage; & comme -sous nos Rois la Neustrie avoit reconnu des terres franches & libres, il -étoit de sa convention que la franchise & la liberté de ces terres ne -fussent point dénaturées. Les plus grands domaines Neustriens, avant la -conquête, avoient relevé du Roi à titre de Fief; sous Raoul, ils -releverent de lui à ce même titre. Peu de fonds avoient conservé leur -allodialité, mais il y en avoit qui n'avoient point encore été -dépouillés de cet avantage, lorsque les Loix de Raoul furent portées en -Angleterre, puisque le Domesday parle du Franc Aleu,[495] & que Dudon -convient lui-même que Raoul avoit donné des terres sous ce titre: _In -fundum & alodum sempiternum._[496] - -[Note 493: _Securitatem omnibus gentibus in suâ terrâ manere cupientibus -fecit... atque de suis militibus advenisque gentibus refertam -restruxit.... & pacificâ conversatione morari simul cœgit._ _Guillelm. -Gemitic._ c. 19.] - -[Note 494: _Guillem. Gemiticens._ _De Ducib. Norm. Hist._ c. 19, pag. -618.] - -[Note 495: Britton, c. 68, reconnoît aussi des fonds exempts de toute -féodalité, pag. 273, & pag. 164, Selden, à la vérité, dit qu'il n'a vu -aucunes traces de Franc-Aleu dans les Commentaires du Droit Anglois, _in -Eadmerum notæ_, pag. 129; mais il cite lui-même le Domesday, où l'on -trouve à l'article du dénombrement des terres de la Province de Kent un -grand nombre de Francs-Aleux, _ille qui tenuit terram istam liber homo -fuit & potuit ire cum terrâ suâ quo voluit_. Ibid, 1re col.] - -[Note 496: _Dudo._ L. 2.] - - -*SECTION 131.* - -*Et pur ceo que fealty est incident a touts manners de tenures, forspris -le tenure in frankalmoigne, (sicome serra dit en le tenu de -Frankalmoigne) & pur ceo que le Seignior ne voiloit al commencement del -tenure aver ascun auter service forsque Fealtie, il est reason que home -poet tener de son Seignior per Fealtie tantsolement, & quaunt il a fait -son Fealtie, il ad fait touts ses services.* - -SECTION 131.--_TRADUCTION._ - -Comme la _Féauté_ a lieu en toute espece de tenure, si ce n'est en celle -de Franche-Aumône, dont on va parler; & comme dans l'origine le -Seigneur, en sous-inféodant, n'exigeoit souvent que la foi de ses -hommes; il est juste qu'un vassal puisse tenir seulement par _Féauté_. - - -*SECTION 132.* - -*_Item_, si un home lesse a un auter pur terme de vie certaine terres ou -tenements sauns parler de ascun rent rend a le lessor, uncore il ferra -fealtie a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Auxy si un lease soit -fait a un home pur terme de ans, il est dit que le lessee ferra fealtie -a le lessor, pur ceo que il tient de luy. Et ceo est prove bien per les -parols del briefe de Wast, quaunt le lessor ad cause de porter briefe de -Wast envers luy, le quel briefe dira, que le lessee tient les tenements -de le lessor pur terme de ans, issint le briefe prova un tenure enter -eux. Mes celuy que est tenant a volunt solonque le course del common ley -ne ferra fealtie, pur ceo que il nad ascun suer estate. Mes auterment -est de tenant a volunt solonque l' custome del mannor, pur ceo que il -est oblige pur faire fealtie a son Seignior pur deux causes; l'un est -pur cause del custome, & lauter est, pur ceo que il prist son estate en -tiel forme pur faire a son Seignior fealtie.* - -SECTION 132.--_TRADUCTION._ - -Ainsi lorsqu'un homme tient un fonds à terme de vie, sans rentes ou à -terme d'ans, il fait _féauté_, comme le prouvent les Formules du Bref -de _Wast_; mais celui qui tient à volonté, selon la commune Loi, ne -fait point _féauté_, parce qu'il n'a point d'état certain. Il en est -autrement du tenant à volonté par la _Coutume_ de la Seigneurie; car -cette _Coutume_ assurant l'état des vassaux, ils doivent le serment de -fidélité à leur Seigneur. - - - - -CHAPITRE VI. - -_DE TENURE EN FRANCHE AUMOSNE._ - - -*SECTION 133.* - -*Tenant en Frankalmoigne est lou un Abbe ou Prior ou un auter _home -de Religion_ (a) ou de Saint Eglise, tiant de son Seignior en -frankalmoigne, que est a dire en Latin _in liberam eleemosynam_. Et -tiel tenure commenca ad eprimes en auncient temps en tiel forme: Quant -un home en auncient temps fuit seisie de certain terres ou tenements -en son demesne come de fée, & de mesmes les terres ou tenements en -feoffa un Abbe & son Covent, ou un Prior, &c. a aver & tener a eux & -lour successors a touts jours en pure & perpetuall almoigne, ou en -frankalmoigne ou per tiels parols: A tener de le grantor, ou de le -feoffor, & de ses heires ed frankalmoigne: en tiels cases les tenements -sont tenus en frankalmoigne.* - -SECTION 133.--_TRADUCTION._ - -On appelle tenant en Franche-aumône un Abbé ou Prieur, ou tout autre -homme consacré à l'état Religieux & Ecclésiastique qui a reçu un -fonds d'un Seigneur en pure aumône, sans aucune charge, _in liberam -eleemosynam_; & cette sorte de tenure est ainsi appellée, parce que dans -les premiers temps quelques hommes propriétaires de terres qu'ils -tenoient eux-mêmes en fief, les donnoient ou cédoient souvent à un Abbé -& à son Monastere, ou à toute autre personne Ecclésiastique, à la -condition de les tenir d'eux & de leurs hoirs en franche & perpétuelle -aumône. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -L'en dict que ceulx tiennent par omosne qui tiennent terres donées en -pure aumosne à Dieu & à ceulx qui le servent: en quoy le doneur ne -retient aulcune droiture, fors la Seigneurie de Patronage, & tiennent -d'iceulx par omosne come de Patrons. Aulcun ne peut omosner aulcune -terre, fors ce qu'il y a; & pour ce l'en doit savoir que le Duc, ne les -Barons, ne les aultres qu'ils ont homes, ne doivent avoir aulcun -dommage, s'aulcuns de leurs homes omosnent aulcunes choses des terres -qu'ils tiennent d'eulx: car pour ce ne remaindront pas qu'ils n'y facent -leurs justices & qu'ils ne lievent leurs droitures des terres que leurs -homes ont omosnées. Ch. 32. - -_REMARQUES._ - -(a) _Home de Religion_, &c. - -Le Clergé a de tout temps tenu le premier rang dans l'Etat: la -composition d'un Prêtre étoit égale à celle d'un Antrustion;[497] & -celle d'un Evêque étoit plus forte d'un tiers. Mais en même-temps que -nos premiers Rois accordoient aux Ecclésiastiques les honneurs & les -prééminences les plus capables de leur concilier la vénération des -peuples, & de les garantir des vexations qui auroient pu dégrader la -dignité de leur ministere, ils étoient très-attentifs à prévenir l'abus -que le Clergé auroit pu faire de son élévation ou de ses prérogatives, -au détriment de l'autorité Souveraine & du repos des Sujets. - -[Note 497: Capitul. 25, L. 1.] - -Quelques efforts qu'ayent faits tour à tour les partisans outrés du -Clergé & les ennemis de cet Ordre respectable pour étendre les Loix -instituées à cet égard au delà de leurs bornes, ou même pour anéantir -ces Loix; lorsqu'on les approfondit sans partialité, elles fournissent -d'un côté les preuves les plus claires de ce que nos Rois ont toujours -pensé qu'il étoit essentiel à leur prospérité & à celle de leurs -peuples, qu'il y eût des personnes spécialement occupées à maintenir le -dogme & le culte sacré dans leur pureté, à veiller aux besoins des -indigens, & qui conséquemment eussent en leur disposition des revenus -suffisans, & fussent assurés d'une protection assez puissante pour -qu'aucun obstacle ne les détournât de ces importantes fonctions. Mais, -d'un autre côté, ces Loix indiquent les limites de ces fonctions, & -celles dans lesquelles le Souverain & les Sujets doivent resserrer leurs -libéralités, pour ne pas exposer les Ministres de la Religion à la -tentation délicate de substituer, au zèle qu'ils doivent avoir pour la -gloire de Dieu & le soulagement du prochain, le desir impie de dominer -seuls, & de déterminer seuls la proportion des secours qu'ils doivent -par état aux Fidèles. - -Lorsque Clovis devint maître de la France, il donna des immeubles à -l'Eglise, mais elle ne pouvoit les aliéner: les revenus de ces fonds -devoient suffire à tous ses besoins & au soulagement des pauvres.[498] A -l'exemple de Clovis, non-seulement ses descendans, mais leurs sujets, -disposerent de leurs terres & d'autres fonds en faveur des Eglises. Le -peuple ne se conduisit pas toujours avec circonspection dans les -générosités. Il omettoit quelquefois les formalités prescrites pour -assurer l'exécution des volontés des donateurs; & les héritiers, après -le décès de ceux qui avoient fait le don, n'épargnoient rien pour s'en -procurer la restitution. Les Peres du quatrieme Concile d'Orléans -comprirent de quelles conséquences pourroient être ces reclamations; & -par le Canon 19 ils déciderent que dès que les donations seroient -prouvées, quoiqu'il n'y en eût point d'acte écrit, _etiam sine -scripturâ_, elles seroient valables.[499] - -[Note 498: _Concil. 1. Aurelian._] - -[Note 499: Ceci étoit conforme à la Loi de Constantin, rapportée par -Eusebe, L. 4, c. 26 de la vie de cet Empereur: _Moriens nudis verbis & -fortuitâ oratione voluntatem suam testetur, & quovis scripto sententiam -edat; aut si mallet sine scripto testaretur, adhibitis ad eam rem -idoneis testibus._--La Loi des Allemands exigeoit un écrit, & que le nom -de sept témoins y fût employé.--_Lex Alleman._ tit. 1, paragr. 1.] - -Le but de ce Concile n'étoit certainement pas qu'au moyen de la facilité -de se procurer des témoins ou de faire serment, l'Eglise s'appropriât -des biens dont les Loix auroient interdit l'aliénation; car le cinquieme -Concile de la même Ville, tenu en 552, Canon 13, ne blâme que ceux qui -tentent d'enlever aux Eglises ce qui leur a été donné avec justice, _cum -justitiâ_; & si par le seizieme Canon ce Concile anathématise les Nobles -ou gens inférieurs qui veulent rétracter leurs dons, ou les héritiers -qui revendiquent ceux faits par leurs parens, ce n'est qu'autant que ces -dons ont été faits régulierement, _rationabiliter_,[500] en vue de Dieu, -_pro Dei contemplatione_, & non pour satisfaire la cupidité des -Ministres de l'Eglise donataire, ou par une dévotion mal-entendue: ce -que le Concile de Tours confirme, en excommuniant les Ecclésiastiques -qui abusent de la foiblesse d'esprit des Fidèles pour en extorquer des -aumônes.[501] - -[Note 500: 3e Concile de Châlons.] - -[Note 501: _Voyez_ aussi les 1er & 25e Canons du 3e Concile de Paris.] - -Ainsi quand le quatrieme Concile d'Orléans, & dans la suite le deuxieme -Concile de Lyon, Canon 2, confirment les donations faites aux Eglises -sans formalités, ils n'entendent pas légitimer ce que ces donations -auroient pu contenir de contraire aux Loix, quant à la quotité ou à la -nature des biens donnés, mais seulement empêcher que l'on ne fît -révoquer le don de ces biens, sous prétexte d'omissions en la forme, -tandis qu'au fonds il auroit été fait avec liberté, & qu'il n'auroit pas -excédé la proportion réglée par les Loix pour la disposition des -immeubles en faveur des Eglises. - -Les Ecclésiastiques vivoient en France sous la Loi Romaine;[502] & c'est -dans cette Loi que l'on découvre quelle étoit l'étendue de cette espece -de libéralités dans les premiers siecles de la Monarchie. - -[Note 502: _Lex Ripuar._ c. 60, _de Tabulariis. Secundum Legem Romanam -quâ Ecclesia vivit_, &c.] - -L'Empereur Constantin avoit distingué deux cas où les Eglises pouvoient -recevoir les biens des particuliers. - -Le premier, quand ceux-ci entroient en la Cléricature, ou testoient au -profit des Eglises ayant des enfans ou des proches; dans cette double -circonstance, les deux tiers de leurs biens devoient rester à leurs -enfans ou à leurs héritiers.[503] Le second cas étoit celui d'un homme -qui n'ayant ni enfans ni parens, faisoit un testament en faveur de -l'Eglise, & le legs pouvoit alors être de la totalité du bien du -testateur:[504] si cependant après avoir fait ce legs universel il lui -survenoit des enfans, le don devenoit révocable.[505] - -[Note 503: _Cod. Leg. Official. de Episcop. & Cler._ On trouve, il est -vrai, dans les Annales Bénédictines, 2e vol. L. 27, ann. 806, pag. 355, -une décision qui accorde moitié de l'immobilier au Monastere de Farfe; -mais il est d'observation, à cet égard, que le testateur, qui avoit -donné tous ses fonds à ce Monastere, avoit conservé à son fils tout son -mobilier dont il auroit pu le priver, & que par le Jugement on laissa à -ce mineur moitié de ce mobilier avec la moitié de l'immeuble.] - -[Note 504: _Greg. Turon._ _de Miracul. Sti Mart._ L. 3, c. 15.] - -[Note 505: _Greg. Turon._ Ibid, L. 4, c. 11.] - -On retrouve ces mêmes regles dans les Capitulaires, avec cette seule -restriction, que les fonds dont on n'étoit que cultivateur ne pouvoient -être aliénés,[506] à la différence des hommes libres qui pouvoient -disposer des terres mêmes qu'ils tenoient à cens du fisc ou des -particuliers, pourvu qu'ils chargeassent l'Eglise donataire de payer au -Roi ou aux Bénéficiers les redevances qui y étoient affectées. - -[Note 506: Capitul. 86, L. 3, 37 & 39, L. 4.] - -Thomassin n'a donc point entendu les Capitulaires, lorsqu'il leur fait -dire[507] que les Séculiers ont la faculté de donner à l'Eglise par -testament, _sans borne & sans mesure_; car le cent huitieme Capitulaire -du Livre VI présente une idée toute différente. S'il décide qu'un homme -entré en Religion ne peut plus disposer, quoiqu'il ait des enfans, des -biens qu'il possédoit légitimement lorsqu'il a quitté le monde; il donne -en même-temps, pour motifs de cette maxime, que la profession Religieuse -fait passer, du Profès au Monastere, le droit de propriété & -d'administration. En effet, si chaque Religieux eût pu dépouiller sa -Communauté de ce qu'il lui auroit donné pour en gratifier ses enfans, -les possessions des Couvens auroient été dans une perpétuelle -incertitude. On voit d'ailleurs que ce Capitulaire suppose qu'il n'a -resté aux Religieux dont il parle, lors de leur entrée en Religion, que -les biens dont la possession ne pouvoit, avec justice, leur être -contestée, ce qui signifie assez clairement que la part des enfans de -ces Religieux avoit été distraite de leurs biens avant l'émission de -leurs vœux. - -[Note 507: _Thomass._ _Discipl. Eccl. part. 3, L. 1, c. 24, p. 151._ Les -Capitulaires ont suivi des principes bien différens de la Loi des -Allemands & des Saxons, qui permettent aux peres de ne rien réserver à -leurs enfans. _Leg. Saxon. tit. 14._ _Leg. Alleman. tit. 1, paragr. 1._] - -Au reste, quand ce Capitulaire seroit susceptible de quelque difficulté, -en lisant en entier le dix-neuvieme du Livre 4, dont Thomassin ne cite -que la premiere partie, on y trouve que si un homme s'est consacré à -Dieu, ou est décédé après avoir légué à l'Eglise ses biens sans en avoir -auparavant donné à ses cohéritiers la part qui leur en revenoit, ceux-ci -auront contre l'Eglise la même action pour le partage, que celle qu'ils -auroient eue contre leur parent durant sa vie, ou dans le temps qu'il -étoit encore dans le siecle: d'où il suit évidemment que l'intention de -nos Rois n'a jamais été que l'Eglise s'enrichît de la dépouille de la -famille de ses bienfaiteurs plutôt par les testamens que par toute autre -sorte de donations. - -Le trente-unieme Capitulaire du Livre 2 est encore plus précis sur ce -point.[508] _Si alicubi_, ce sont ses termes, _inventi fuerint quos -patres vel matres propter traditiones illorum exhæredes fecerunt..... -omninò volumus atque decrevimus emendari_. Les quatre-vingt-neuvieme & -cent vingt-unieme du Livre premier, & le trente-neuvieme du Livre 4, -développent cette disposition. Les réserves portées par les Capitulaires -n'étoient cependant pas bornées aux enfans ou aux héritiers pauvres du -donateur, elles avoient aussi pour objet les nécessités de l'Etat. -Charlemagne instruit de ce que ses Sujets, pour s'exempter d'impôts & du -service militaire, donnoient, à titre précaire, leurs biens aux Eglises, -annulla ces dons.[509] - -[Note 508: Vid. Leg. _Bojariorum_, tit. 1, parag. 1.] - -[Note 509: Capitul. ann. 793.] - -Le Capitulaire qui prononce cette nullité ne porte pas, comme Thomassin -se l'est imaginé,[510] la clause _sauf les immunités de l'Eglise_: comme -s'il pouvoit y avoir des immunités contre la fraude! Au contraire, -l'Empereur défend d'avoir égard à l'approbation qu'il auroit pu donner -par surprise à des actes dont cette fraude auroit été le germe, _nostra -non resistente emunitate_. - -[Note 510: _Discipl. Eccles._ L. 1, c. 22, pag. 3.] - -Il doit donc demeurer constant qu'avant l'établissement des Fiefs, on -pouvoit donner à l'Eglise tous les biens dont on étoit propriétaire, la -légitime des enfans ou la part des héritiers réservée ou prélevée; & que -si ces biens devoient, au fisc ou à l'ancien propriétaire, quelques -droits, l'Eglise étoit obligée de les acquitter. D'où est naturellement -née cette regle suivie depuis l'institution des Fiefs, qu'on n'a pu les -transporter aux Eglises qu'avec la charge de remplir les conditions de -leur inféodation, telles que l'hommage & l'assujettissement à la -Jurisdiction, &c. Ce qui doit être cependant entendu avec cette -exception, que les Aleux érigés en Fiefs, ou les Aleux qui n'avoient -point été dénaturés, pouvoient être donnés sans aucunes charges, & même -en exemption du devoir de féauté envers le donateur. - - -*SECTION 134.* - -*En mesme le manner est, lou terres ou tenements fueront grant _en -ancient temps_ (a) a un Deane & Chapter, & a lour successors, ou ascun -parson dun Esglis, & a les successors, ou a ascun auter home de saint -Esglis, & a les successors en frankalmoigne _si il avoit capacity_ (b) -dapprender tiels grants ou feoffments, &c.* - -SECTION 134.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même des terres ou tenements donnés dans les premiers temps -à un Doyen, à son Chapitre & à leurs successeurs, ou à un Curé & à ses -successeurs, ou à tout autre chef d'une Eglise qui a la capacité de -recevoir ou de posséder des immeubles. - -_REMARQUES._ - -(a) _En ancient temps_, &c. - -Ces termes désignent toujours dans Littleton l'époque de l'introduction -des Loix Normandes en Angleterre.[511] - -[Note 511: Coke, fo 94, vo.] - -(b) _Si il avoit capacity_, &c. - -Cette capacité dépendoit des conditions auxquelles les Communautés -Religieuses avoient obtenu leur établissement dans le Royaume. Il étoit -de maxime dès les premiers instans de la Monarchie Françoise que chaque -Ordre de Moines fît approuver sa Regle par le Souverain.[512] Le Roi -ayant droit de veiller sur leurs mœurs, & de déterminer leur -subsistance;[513] ils lui présentoient à chaque regne les actes de leur -fondation, & la ratification qu'ils en obtenoient ordinairement -démontre qu'on pouvoit, sans injustice, en resserrer ou en étendre les -conditions selon les besoins actuels de l'Ordre ou relativement aux -nécessités publiques. Aussi ces actes n'étoient appellés que des -priviléges. - -[Note 512: Marculph. L. 1, Formul. 2 & 4: _Privilegium nobis præfatus -ille Pontifex protulit recensendum._] - -[Note 513: _Ut in victu, vestitu, conversatione Abbatum qui Monachos -habere cernuntur, Dei voluntas & Domini Imperatoris impleatur._ _Concil. -Remens. ann. 813, Can. 23._] - - -*SECTION 135.* - -*Et tiels que teignont en frankalmoigne sont oblige de droit devant -Dieu de faire orisons, praiers, mess & auters divine services pur les -almes de lour grantor ou feoffor, & pur les almes de lour heires queux -sont mortes, & pur le prosperitie & bone vie & bon salute de lour -heires que sont en vie. Et pur ceo ils ne ferront a nul temps ascun -fealtie a lour Seignior, pur ceo que tiel divine service est melior pur -eux devant Dieu que ascun leasans de fealtie, & auxi pur ceo que ceux -parolx _(frankalmoigne) exclude le Seignior_ (a) daver ascun terrein ou -temporall service, mes daver tantsolement divine & spirituall service -destre fait pur luy, &c.* - -SECTION 135.--_TRADUCTION._ - -Ceux qui tiennent en franche-aumône sont obligés de droit, selon Dieu, -de faire des prieres, de célébrer des messes pour les ames de leurs -bienfaiteurs & de leurs descendans après leur mort, ou pour leur salut & -leur prospérité durant leur vie; & c'est par cette considération qu'ils -sont dispensés de la féauté envers leur Seigneur, les prieres étant plus -utiles que tout autre service. D'ailleurs ces mots (franche-aumône) -excluent toute idée de service terrestre & temporel. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Pure omône est en quoy le Prince ne retient rien de terrien, ne de -jurisdiction ne de dignité, & de ce la jurisdiction & dignité appartient -du tout à l'Eglise, _si la chose est mise en non savoir_. Ch. 115. - -_REMARQUE._ - -(a) _Frankalmoigne exclude le Seignior_, &c. - -C'est par cette raison que la franchise constitutive de l'aumône auroit -exclu le Seigneur de tous droits ou services, que le Prince pouvoit seul -donner des Fiefs en franche-aumône, & que les Sujets n'avoient la -faculté de les céder à l'Eglise qu'à charge de services, comme il est -décidé dans les Sections suivantes. - - -*SECTION 136.* - -*Et si tiels que teignont lour tenements & frankalmoigne ne voilont ou -failont de faire tiel divine service (come est dit) le Seignior ne poit -eux distrainer pur cel non fesant, &c. pur ceo que _nest mis en -certaine_ (a) quelx services ils doient faire, mes l' Seignior de ceo -poit complaine a lour Ordinary ou Visitour, luy preyant que il voiloit -mitter punishment & correction de ceo, & auxy de provider que tiel -negligence ne soit pluis avant fait, &c. Et lordinary ou visitour de -droit ceo doit faire, &c.* - -SECTION 136.--_TRADUCTION._ - -Si les Ecclésiastiques tenant en franche-aumône refusent de s'acquitter -des prieres ou offices qu'ils doivent, le Seigneur ne peut réunir à son -domaine les fonds qu'il a donnés, parce que ces prieres ou offices n'ont -rien de déterminé; mais il doit se plaindre à l'Ordinaire, contre les -corps Ecclésiastiques séculiers, & contre les réguliers à leurs -Visiteurs, afin que ceux-ci punissent la négligence de leurs inférieurs: -ce que l'Ordinaire ou les Visiteurs sont dès-lors & de droit tenus de -faire. - -_REMARQUE._ - -(a) _Nest mis en certaine_, &c. - -Tant que les obligations des Communautés Religieuses n'avoient rien de -fixe, les Seigneurs de qui ils tenoient leurs biens ne pouvoient pas se -dire propriétaires ni possesseurs d'aucuns droits _dont ils pussent -faire enquête_;[514] & les Supérieurs Ecclésiastiques étoient seuls -compétens en ce cas de prononcer sur l'étendue de ces obligations ou sur -la maniere dont on devoit s'en acquitter. Il en étoit autrement lorsque -ces obligations avoient un objet certain: alors elles rentroient dans la -classe des biens profanes, en ce que leur possession ou leur existence -pouvoit être constatée par des témoins. Il n'y a, en effet, rien qui -soit tant du ressort des Juges Laïcs que de décider si tel ou tel fait -résulte ou ne résulte pas d'une information, & de connoître les moyens -indiqués par les Loix pour écarter toute suspicion des témoignages. - -[Note 514: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.] - - -*SECTION 137.* - -*Mes si un Abbe ou Prior tient de son Seignior per certaine divine -service en certaine destre fait, sicome a chaunter un messe chescun -Vendredie en le semaine pur les almes, _ut suprà_, ou chescun an a tiel -jour a chaunter _placebo & dirige_, &c. au de trover un Chapleine de -chanter messe, &c. ou de distributer en almoigne al cent pours homes -cent deniers a tiel jour, en tiel case, si tiel divine service ne soit -fayt, _le Seignior poit distreyner_, &c. (a) pur ceo que _le divine -service_ (b) est mise en certaine per lour tenure, que le Abbee ou Prior -devoit fait. Et en tiel case le Seignior avera fealtie, &c. come il -semble. Et tiel tenure nest passe dit tenure en Frankalmoigne, eins est -dit tenure per Divine Service, car en tenure en Frankalmoigne nul -mention est fait dascun manner de service, car nul poet tener en -Frankalmoigne, si soit expresse ascun manner certain service que il doit -faire, &c.* - -SECTION 137.--_TRADUCTION._ - -Si un Abbé ou un Prieur tient d'un Seigneur par quelque Service Divin -qui soit spécifié, tel que celui de chanter une Messe chaque Vendredi -de la semaine pour les ames des donateurs, ou de dire un _Placebo_ ou -un _Dirige_ à certain jour de l'année, ou de fournir un Prêtre pour -chanter une Messe, &c. ou de distribuer cent deniers à cent pauvres en -un certain temps; en ces différens cas, lorsque le service imposé n'est -pas rempli, le Seigneur peut rentrer dans son fonds, &c. parce que ce -service est une condition dont la tenure avouée par l'Abbé ou le Prieur -est garante, & qu'ils doivent féauté au Seigneur pour cette tenure & -les autres devoirs stipulés lors de l'inféodation. Cette tenure n'est -donc pas en _Franche-Aumône_, mais tenure par _Service Divin_. Ainsi -dès que par la cession de quelque fonds l'Eglise est assujettie à un -service fixe & déterminé, cette cession ne constitue point une tenure en -Franche-Aumône. - -_REMARQUES._ - -(a) _Le Seignior poit distreyner_, &c. - -Les services dont parle cette Section sont spécifiés; conséquemment, -quoique spirituels, quant à leur fin; leur existence & leur possession -sont purement temporelles. L'action du Seigneur, pour empêcher que ces -services ne fussent anéantis, devoit donc ressortir de la Jurisdiction -laïque. Cette doctrine de la légitimité de la compétence du Juge laïc -sur le possessoire des droits, même spirituels, n'a jamais été contestée -en France que dans des temps de séduction & d'ignorance. - -Les anciens Conciles, les Capitulaires, lors même qu'ils s'expriment le -plus fortement en faveur de la Jurisdiction Episcopale, la considerent -en effet comme restrainte à faire régner la paix, la charité entre les -Ecclésiastiques & les Fidèles par la voie de l'exhortation & des peines -purement canoniques,[515] & ils établissent unanimement la nécessité du -recours à la Jurisdiction séculiere, quand les remontrances de l'Evêque -ne touchent point le cœur, & que l'on refuse de se soumettre à ses -corrections paternelles. En un mot, ils disent bien que la Jurisdiction -Ecclésiastique s'étend de droit divin sur toutes les infractions de la -Loi de Dieu; mais ils avouent en même-temps que l'autorité du Prince, -pour constater & punir ces sortes d'infractions, en tant qu'elles -influent sur la manutention de l'ordre public & sur l'intérêt personnel -de chaque Sujet, n'en est pas pour cela moins entiere; & que si -quelquefois les Evêques ont décerné des punitions extérieures & -corporelles, ce n'a été qu'à la décharge du Prince, & en vertu d'une -Jurisdiction purement précaire. Ce qui se passa au Concile de Lillebonne -en 1080, sous Guillaume le Conquérant, en fournit la preuve. Ce Prince y -reprit toute la justice civile que les Evêques avoient exercée sous -plusieurs de ses Prédécesseurs, _quia eo tempore minùs quam convenisset -inde fecerant justitiam_; & il leur déclara qu'il ne la leur rendroit -que lorsqu'il les verroit mieux disposés à remplir les fonctions qu'elle -impose, _donec ipse eorum videns emendationem eis redderet pro -benefacto, quod tunc de manu eorum temporaliter tulerat pro -commisso_.[516] Paroles remarquables, par leur rapport avec celles du -Roi Gontran, dans son Edit confirmatif du second Concile de Mâcon en -585. _Convenit_, ce sont les termes employés en cet Edit, l'un des plus -précieux monumens de l'antiquité sur la distinction des Puissances -temporelles & spirituelles, _convenit ut justitiæ & æquitatis in omnibus -vigore servato distringat legalis ultio judicum, quos non corrigit -canonica prædicatio Sacerdotum.... Clericorum trangressiones, cum -adversario instigante, contigerint, quantum illis pro amore divino -reverentia major impenditur, tantum convenit ut acrius resecentur_. - -[Note 515: 3e Conc. d'Orl. Canon 16.--_Nota_. Que le premier Concile -tenu au même lieu, Canon 4, ne dit rien de contraire. On n'y voit -pas, comme l'a prétendu Thomassin, que les enfans des Clercs étoient -indéfiniment soumis à la Jurisdiction de l'Eglise, mais seulement qu'ils -sont soumis à cette Jurisdiction en tant que _l'Evêque peut les ordonner -sans recourir aux Seigneurs ni au Roi, parce qu'ils ont leurs peres ou -leurs aieux dans le Clergé_; ce qui est juste: car les peres décidoient -du mariage de leurs enfans au préjudice des Seigneurs qui avoient la -garde de leurs personnes & de leurs Fiefs;[515a] par quelle raison -auroit-on privé ces peres du droit de prononcer par l'Eveque, auquel ils -étoient par état subordonnés en tout, sur l'entrée de leurs enfans en -Religion ou dans les Ordres sacrés?] - -[Note 515a: _Vide suprà._ Sect. 114.] - -[Note 516: _Concil. Norman. author._ P. Bessin, pag. 67.] - -Le Clergé de ces temps si reculés ne trouvoit rien de répréhensible -dans ces maximes; & cependant jamais il n'a eu des idées si relevées du -Sacerdoce, & de l'honneur que les laïcs devoient lui rendre, qu'il en -avoit alors. Dans ce même Concile de Mâcon, qui ne fut promulgué qu'en -vertu de l'Edit que je viens de citer, les Evêques qui y assisterent -déciderent, _Spiritu Sancto dictante_, que si un laïc passant à cheval -dans un chemin, un Prêtre venoit à sa rencontre, ce laïc seroit tenu -de mettre pied à terre sur le champ, sous peine d'excommunication, -_illicò defluat..... Et qui hæc transgredi voluerit ab Ecclesiâ quam in -suis ministris deshonorat, suspendatur._ On peut donc, sans cesser de -conserver au caractere sacré, dont les Prêtres sont revêtus, le respect -qui lui est dû, penser qu'ils sont dépendans de la Justice séculiere, -quand ils violent les obligations de leur état & les devoirs qu'ils se -sont eux-mêmes imposés pour l'édification publique; à plus forte raison -peut-on dire, sans crime, qu'ils sont incompétens quand ils manquent aux -conditions sous lesquelles nos Rois, & leurs Sujets, ont consacré leurs -possessions aux Eglises, & sans l'exécution desquelles on ne leur auroit -pas confié l'administration de ces possessions. - -(b) _Divine service._ - -Par un Jugement de l'Assise tenue à Caen en 1157, il fut décidé que du -moment qu'un particulier, en Normandie, avoit donné quelque chose en -aumône à une Abbaye, il n'y pouvoit retenir ni reclamer que des prieres, -à moins qu'il n'eût obtenu du Duc une Chartre qui spécifiât ce qu'il -avoit voulu retenir,[517] ce qui revient bien à la distinction que fait -notre Auteur entre tenure en Franche-aumône dont l'acte de cession ne -spécifie aucune charge, & la tenure par Divin service, qui ne peut avoir -lieu qu'autant que l'acte de donation exprime & spécifie les conditions -auxquelles elle a été faite. - -[Note 517: _Ex quo aliquis in Normanniâ dat aliquam eleemosinam alicui -Abbatiæ nihil omninò ibi poterit retinere vel clamare præter orationes -nisi specialem habeat Chartam de hoc quod vult retinere._ Bruss. 2e vol. -L. 3, c. 6, pag. 813. Il n'est pas question d'un Fief dans ce Jugement, -mais d'un Aleu.] - - -*SECTION 138.* - -*_Item_, si soit demande, si tenant en frankmariage ferra fealtie a le -donor ou a ses heires devant le quart degree passe, &c. il semble que -cy; car il nest pas semble quant a cel entent a tenant en frankalmoigne, -pur ceo que tenant en frankalmoigne ferra, pur cause de sa tenure, -divine service pur son Seignior, come devant est dit, & ceo il est -charge a faire per la ley del saint Esglise, & pur ceo il est excuse -& discharge de fealty, mes tenant en frankmariage ne ferra pur son -tenure tiel service, & sil ne ferra fealtie, donque il ne ferra a son -Seignior ascun maner de service, ne spirituall ne temporal, le quel -seroit inconvenient & encountre reason, que home serra tenant destate -denheritance, a un auter, & uncore le Seignior avera nul maner de -service de luy, & issint il semble que il ferra fealtie a son Seignior -_devant le quart degree passe_. (a) Et quant il ad fait fealty, il ad -fait touts ses services.* - -SECTION 138.--_TRADUCTION._ - -Les descendans d'un tenant en Franc-Mariage doivent féauté au donateur & -à ses hoirs jusqu'à ce qu'il se soit écoulé quatre degrés de génération -entr'eux depuis le don, parce qu'il n'en est pas de la tenure en -Franc-Mariage comme de celle de pure Aumône. Cette derniere tenure est -exempte de féauté, à cause du Service Divin dont elle est chargée par la -Loi de la Sainte Eglise. Mais le tenant en Franc-Mariage ne devroit -aucun service temporel ni spirituel s'il n'étoit point obligé à la -feauté, ce qui auroit des inconvéniens. D'ailleurs le tenant en -Franc-Mariage est tenant à titre successif, puisque le don qui constitue -sa tenure est un avancement qui lui est fait d'une succession à laquelle -il a droit; il seroit donc absurde d'admettre qu'il ne dût rien ni à -celui qui lui a transmis l'hérédité ni à son Seigneur. Ainsi on doit -regarder comme maxime qu'un tenant en Franc-Mariage doit féauté, mais -qu'en s'acquittant de ce devoir il est exempt de tout autre. - -_REMARQUES._ - -(a) _Devant le quart degree passe._ - -Le franc mariage dont j'ai parlé Section 17 & 20, opéroit un _parage_; -parce que toute portion d'hérédité, quelque peu considerable qu'elle -fût, étoit tenue avec les mêmes franchises & noblesses que le corps du -Fief d'où elle provenoit. - -Cette Coutume s'étoit établie à l'exemple de ce qui s'étoit pratiqué -entre les fils de nos premiers Monarques:[518] quelques inégaux que -fussent les domaines que le successeur au Trône leur accordoit pour -appanage, ils en jouissoient à titre de Souveraineté, & ils portoient -même le titre de Rois. Ce titre, il est vrai, ne passoit pas aux -descendans, mais ceux-ci ne devoient qu'hommage au Roi, comme les -donataires de franc-mariage ne faisoient que féauté au donateur de la -portion de Fief dont ils joussoient sous cette dénomination. - -[Note 518: Rouillé, c. 30.] - -L'effet du parage a suivi les variations qu'a éprouvée la prohibition de -contracter mariage dans certains dégrés de parenté. - -Sous les premiers Empereurs Chrétiens, elle se bornoit en ligne -collatérale au quatrieme degré; elle ne s'étendit point, en France, -au-delà avant le onzieme siecle, temps auquel l'usage s'introduisit de -ne plus contracter mariage qu'après le septieme dégré. Le Concile de -Latran, tenu sous Innocent III, rétablit l'ancienne regle,[519] dont les -Ducs de Normandie ne s'étoient point écartés.[520] Mais on ne conçoit -pas comment le Rédacteur de l'ancien Coutumier, qui écrivoit après ce -Concile, ne s'y est pas conformé.[521] - -[Note 519: Canon 50, ce Concile fut tenu en 1215. Et Vanesp. Part. 2, -tit. 13, Sect. 15.] - -[Note 520: Glanville, L. 7, c. 18.] - -[Note 521: _Tenure par Parage est cil qu'il tient & cil de qu'il tient -doivent par raison de lignage être pers ès parties de l'héritage qui -descend de leurs ancesseurs; en cette maniere tient le puiné de l'aîné -jusques à ce qu'il vienne au sixte degré du lignage, mais d'illec en -avant sont tenus les puinés faire féaulte a l'aîné, & en septieme degré -& d'illec en avant sera tenu par homage ce qui devant étoit tenu par -Parage._ Anc. Cout. chap. 30.] - - -*SECTION 139.* - -*Et si un Abbe tient de son Seignior en frankalmoigne, & Labbe & le -Covent south lour common seale alien mesmes les tenements a un seculer -home en fée simple, en ceo cas le seculer home ferra fealtie a le -Seignior, pur ceo que _il ne poit tener de son Seignior en -frankalmoigne_. (a) Car si le Seignior ne doit avoir de luy fealtie, -donque il avera nul maner de service, que serroit inconvenient, ou il -est Seignior, & le tenement est tenus de luy.* - -SECTION 139.--_TRADUCTION._ - -Si un Abbé tenant des terres d'un Seigneur en pure aumône, le Monastere -ou l'Abbé en ont fait sous leur sceau ordinaire un acte de cession au -profit d'un laïc, à titre de Fief simple, en ce cas l'acquereur fera -féauté au Seigneur, parce que ce laïc ne peut tenir en pure aumône; car -si le Seigneur n'avoit pas de lui la féauté, il n'auroit aucune espece -de service, ce qui anéantiroit la mouvance. - -_REMARQUE._ - -(a) _Il ne poit tener en frankalmoigne._ - -On a longtemps douté[522] si des fonds, donnés à une Communauté -Ecclésiastique à pure aumône rentrant en la possession de laïcs, -conservoient leur privilége; ce texte ne laisse plus subsister de doute -à cet égard. - -[Note 522: Basnage, 1er vol. pag. 193.] - - -*SECTION 140.* - -*_Item_, si home graunta a cel jour a un Abbe ou a un Prior terres ou -tenements en frankalmoigne, ceux parolx (frankalmoigne) sont voids, pur -ceo que il est ordeine per lestatute que est appelle, _quia emptores -terrarum_ (que lestatut fuit fait), _anno 18 Ed. I._ (a) que nul poit -aliener ne graunter terres ou tenements en fée simple, a tener de luy -mesme. Issint si home seisie de certain tenements queux il tient de son -Seignior per service de Chivaler, & a cel jour il, &c. graunta _per -licence_ (b) mesmes les tenements a un Abbe, &c. en frankalmoigne, Labbe -tiendra immediatement mesmes les tenements per service de Chivaler de -mesme le Seignior de que son grauntor tenoit, & ne tiendra my de son -grant en frankalmoigne, per cause de mesme lestatute, issint que nul -poit tener en frankalmoigne, si non que soit per title de prescription, -ou per force de graunt fait a ascun de ses predecessors, devant que -mesme le statute fuit fait Mes le Roy poit donner terres ou tenements en -fée simple, a tener en frankalmoigne, ou per auters services, car il est -hors de cas del estatute.* - -SECTION 140.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant donne à un Abbé ou Prieur ses tenemens en _pure aumône_, -ces termes pure aumône sont nuls; parce que, selon le Statut, _quia -emptores_, de la 28e année du regne d'Edouard premier, personne ne peut -aliéner ni donner les terres qu'il tient lui-même par inféodation, à -la charge de les relever de lui directement. Ainsi qu'un propriétaire -d'un Fief par service de Chevalier donne, même avec permission de son -Seigneur, sa terre à un Abbé, cet Abbé tiendra immédiatement du Seigneur -par service de Chevalier, & il ne le tiendra pas à pure aumône du -donateur, attendu que depuis ledit Statut il ne peut y avoir de tenure -en pure aumône que par prescription ou par un titre exprès & antérieur -au Statut; cependant le Roi peut donner des terres en Fief simple avec -faculté de les tenir en franche-aumône ou par autres services, car le -Roi est de droit excepté des dispositions du Statut. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Et pour ce l'en doit savoir que pour ce que le Duc a sa Justice & sa -droiture par-tout son Duché, ès terres sur tous ses soumis, luy seul -peut faire les omosnes franches & pures. Ch. 32. - -L'en doit savoir qu'aulcun ne peut en Normandie faire de son Fief lay -pure omosne sans l'ottroy & spécial assentement du Prince; car le Prince -a sa Jurisdiction & Seigneurie sur tous les Fiefs lays de Normandie, & -tous les Fiefs qui par 30 ans ont été tenus comme omosne doivent estre -tenus pour omosne, _ibid_, Ch. 115. - -_REMARQUES._ - -(a) _Edouard I._ - -Cet Edouard est le quatrieme du nom, le premier issu des Comtes d'Anjou. - -(b) _Per licence_, &c. - -Les Sous-feudataires n'avoient donc pas le droit d'amortir les terres -démembrées de leur Fief, & à plus forte raison le Suserain ne pouvoit -accorder cet amortissement sans le consentement du Roi. - -L'Amortissement est un droit essentiellement inhérant à la Souveraineté -dont quelques Seigneurs n'ont pu jouir que par usurpation. - -Quoique ce mot d'_amortissement désigne assez clairement la -signification_ qu'on doit lui donner,[523] quant à son effet; il -n'indique cependant pas l'origine de ce droit. - -[Note 523: Continuat. de l'Hist. de Franc. par M. de Villaret, 1er vol. -ann. 1378.] - -Cette origine est aussi ancienne que la Monarchie Françoise. Philippe le -Hardi a pu être le premier qui ait fait acheter le droit d'amortissement -aux Ecclésiastiques; mais tous les Rois ses prédécesseurs l'avoient -exercé sans contradiction. Le célebre Jérôme Bignon, dans ses Notes sur -la Formule troisieme du premier Livre de Marculphe, prouve ceci par les -autorités les plus péremptoires; il fait voir que les Eglises ne -jouissoient des terres fiscales que les Sujets leur avoient données -qu'en vertu de la permission que le Prince leur avoit accordée de les -posséder, _immunitate concessâ_.[524] Les Evêques étoient si intimement -convaincus de la nécessité du recours au Roi pour légitimer leurs -possessions, qu'ils ne manquoient jamais, après les avoir acceptées, de -lui en demander la confirmation;[525] & dans l'acte qui contenoit leur -agrément, nos Rois _usoient de telles restrictions ou modifications -qu'il leur plaisoit_.[526] - -[Note 524: Premier Conc. d'Orl. Can. 7.] - -[Note 525: _Form. Marculph._ L. 1, c. 35. _Appendix. Annal. Bened._ tom. -2.] - -[Note 526: Thomass. Discip. Ecclés. L. 1, part. 3, c. 35.] - -Ces graces de la part de nos Souverains, par le laps du temps, se -multiplierent au point que les Seigneurs, devenus propriétaires de leurs -Bénéfices ou qui possédoient des Aleux érigés en Fiefs, & qui ne -relevoient que du Roi, craignirent _qu'une famille qui ne pouvoit jamais -périr_,[527] _qui recevoit ou acquéroit toujours, & jamais ne -vendoit_,[528] n'absorbât insensiblement les fonds qu'ils avoient -sous-inféodés, & ne parvînt par-là à les priver des profits résultans du -violement des devoirs qu'ils avoient imposés à leurs vassaux, & ils -établirent le droit connu maintenant parmi nous sous le nom -d'_indemnité_. - -[Note 527: Montesq. Espr. des Loix, tom. 3, L. 25, c. 5, pag. 172.] - -[Note 528: Rouillé, Anc. Cout. c. 115.] - - -*SECTION 141.* - -*Et _nota_ que nul poit tener terres ou tenements en frankalmoigne, -forsprise del grantor ou de ses heires. Et pur ceo il est dit, que si -soit Seignior, mesne & tenant, & le tenant est un Abbe que tient de sou -mesne en frankalmoigne, si le mesne devy sans heire, donque le mesnaltie -deviendra per escheate al dit Seignior paramount, & Labbe adonque tient -de luy immediate per fealtie tantum, & ferra a luy fealty, pur ceo que -il ne puit tener de luy en _frankalmoigne_, &c. (a)* - -SECTION 141.--_TRADUCTION._ - -L'on ne peut tenir en pure aumône que de son donateur ou de ses hoirs, -& c'est par cette raison que lorsqu'il y a en même-temps un _Seigneur_ -d'une terre, un _Propriétaire_ & un _Tenant_ de cette même terre, & que -le tenant est un Abbé qui tient du Propriétaire en pure aumône; si le -Propriétaire meurt sans enfans, la propriété retournante au Seigneur -suzerain à titre de deshérance, l'Abbé tient dès-lors du Suzerain -immédiatement par féauté, parce qu'il ne peut pas tenir de ce Seigneur -en franche-aumône la terre au droit de son donateur qui ne la possédoit -pas à ce titre. - -_REMARQUE._ - -(a) _En frankalmoigne._ - -La maxime contenue en ce texte ne se rapporte qu'aux tenures antérieures -au Statut d'Edouard premier, & qui sont dans l'exception portée par la -Section précédente. - - -*SECTION 142.* - -*Et _nota_ que lou tiel home de religion tient ses tenements de son -Seignior en frankalmoigne, son Seignior _est tenus per la ley de luy -acquiter_ (a) de chescun manner de service, que ascun Seignior paramount -de luy voet aver ou demander de mesmes les tenements, & sil ne luy -acquita pas, mes suffra luy destre distraine, &c. donque il avera envers -son Seignior un _Briefe de mesne_, (b) & recovera envers luy ses -dammages & ses costes de son suit, &c.* - -SECTION 142.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'un Abbé tient d'un Seigneur en franche-aumône, ce Seigneur est -obligé de l'acquitter de tous services envers son Suzerain, & s'il ne -l'acquitte pas, ou si l'Abbé par la négligence de ce Seigneur est exposé -à la réunion ou à la saisie des fonds qui lui ont été donnés, il a le -droit d'obtenir un Bref de moyen, autrement appellé _Breve de medio_, en -vertu duquel il peut recourir contre son donateur pour ses dommages & -dépens. - -_REMARQUES._ - -(a) _Est tenus per la ley de luy acquiter._ - -Littleton distingue trois sortes de cas où le possesseur d'un fonds -doit être acquitté de tous services par son donateur ou son vendeur; -il parle en divers endroits de _l'acquittement d'action_ & de -_prescription_; mais ici il est question de _l'acquittement_ de -tenure, & _l'acquittement_ de cette espece a lieu en la tenure par -_franc-mariage_, en celle _du douaire_, & en la _tenure en pure aumône_. - -(b) _Briefe de mesne._ - -Ce Bref s'appelloit _Breve de medio_, par allusion à ce qu'il s'obtenoit -contre celui qui étoit entre le suzerain & le possesseur. La forme de -prononcer sur ce Bref étoit ainsi conçue: - -_Quod T..... (medius) amittat servitia de A..... (tenente) de tenementis -prædictis, & quod omisso T..... R..... præfactus dominus capitalis modo -sit attendens & respondens per eadem servitia per quæ T..... tenuit._ - -C'étoit aussi une maxime en Normandie, qu'en tous les cas où le Seigneur -manquoit à la protection due à son vassal, _celui-ci cessoit de relever -de lui, & tenoit son Fief nuement du Seigneur qui étoit par-dessus, & -faisoit audit Chef Seigneur ce que son Seigneur immédiat lui en -faisoit_.[529] - -[Note 529: Anc. Cout. ch. 84.] - - - - -CHAPITRE VII. - -_D'HOMMAGE D'ANCÊTRES._ - - -*SECTION 143.* - -*Tenure per homage ancestrell est, lou un tenant tient sa terre de son -Seignior per homage, & mesme le tenaunt & ses auncesters que heire il -est ont tenus mesme le terre del dit Seignior, & de ses Auncestors que -heire le Seigniour est, de temps dont memorie ne court, per homage, & -ont fait a eux homage. Et ceo est appel Homage Auncestrel, per cause de -continuance _que ad este per title de prescription_ (a) en le tenancie -en le sanke le tenuant, & auxy en le Seigniorie en le sanke le Seignior. -Et tiel service de Homage Auncestrel trait luy garrantie, cest ascavoir, -que le Seignior que est en vie & ad receive le homage de tiel tenant, -doit garranter son tenant quant il est implede de la terre tenus de luy -per Homage Auncestrel.* - -SECTION 143.--_TRADUCTION._ - -Tenure par Hommage d'Ancêtres a lieu quand un vassal tient d'un Seigneur -sa terre par hommage, & lorsque ce vassal & ses ancêtres, dont cette -terre lui est échue, en ont de temps immémorial dû & fait hommage à ce -Seigneur & à ses Ancêtres. On appelle cette tenure, _tenure par Hommage -d'Ancêtres_, parce qu'elle s'est perpétuée sans autre titre que celui de -prescription dans la famille des Seigneurs & celle des vassaux; or ce -service d'Hommage d'Ancêtres oblige le Seigneur qui le reçoit a garantir -son vassal de tous troubles faits à sa possession. - -_REMARQUE._ - -(a) _Que ad este per title de prescription._ - -Suivant la Section 19, celui qui avoit en franc-mariage une terre étoit -exempt de tous services jusqu'au 4e degré. Ce degré arrivé, il étoit -dû pour cette terre les mêmes services auxquels ceux qui en avoient fait -don en franc-mariage avoient toujours été obligés. Tant que le -franc-mariage duroit, le donateur recevoit du donataire la féauté; mais -si avant le temps de l'expiration du franc-mariage le donataire de ce -privilége succédoit au Fief, le Seigneur n'avoit d'autre titre pour -exiger de lui l'hommage, que la prestation qui lui en avoit été faite -par le donateur du franc-mariage & ses successeurs. Or c'est parce que -le Seigneur n'avoit rien du fait du tenant en franc-mariage pour -l'assujettir à l'hommage, que la Loi Angloise appelle la tenure du -vassal, après l'expiration du franc-mariage, tenure par prescription. - - -*SECTION 144.* - -*Et auxy tiel service per homage auncestrel trait a luy acquitall, -scavoir, que le Seignior doit acquieter le tenant envers touts auters -Seigniors paramont luy de chescun manner de service.* - -SECTION 144.--_TRADUCTION._ - -Et aussi le service d'Hommage d'Ancêtres entraîne après lui l'obligation -pour le Seigneur d'acquitter son vassal de tous services envers le -Seigneur suzerain. - - -*SECTION 145.* - -*Et il est dit, que si tiel tenant soit empled per un _Præcipe quod -reddat_, &c. (a) & il vouche a garrantie son Seignior que vient eins -per proces, & demanda del tenant que il ad de luy lier a garranty, & il -monster coment il & ses auncestors que heire il est, ount tenus sa terre -del vouchee & de ses auncesters, de temps dont memorie ne curt. Et si -l' Seignior que est vouche ne avoit resceive pas homage del tenant ne -dascun de ses auncesters, le Seignior (sil voit) poit disclaimer en le -Seigniory, & issint ouste le tenant de son garranty. Mes si le Seignior -que est vouche ad receive homage de le tenant ou de ascun de ses -auncesters, donques il ne disclaimera, mes il est oblige per la ley de -garranter le tenant, & donque si le tenant perd sa terre en default del -vouchee, il recovera en value envers le vouchee de terres & tenements -que le vouchee avoit al temps de le voucher, ou unques puis.* - -SECTION 145.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant par Hommage d'Ancêtres est troublé par un Bref, de -_præcipe quod reddat_, &c. & s'il appelle son Seigneur en garantie, -dans le cas où ce Seigneur demande en Jugement, à celui qui le force de -comparoître, la preuve de ce qu'il lui doit, cette garantie, & que ce -dernier ne puisse établir que ses ancêtres ayent fait hommage à ceux de -ce Seigneur; le Seigneur peut déclarer, s'il veut, qu'il renonce à la -Seigneurie, & dès-lors il cesse d'être garant. Mais si le vassal prouve -que ses ancêtres ont fait hommage, la Loi oblige le Seigneur à garantir -ce vassal; & si le tenant perd sa terre par le défaut de cette garantie, -il aura recours sur son Seigneur de la valeur de cette terre sur le pied -de son prix au temps de l'introduction de l'action en garantie. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Garant peut estre appellé en deux manieres, ou comme défenseur qui est -tenu à garantir le Fief, ou comme aisné du Fief de qui on doit pléder -principalement. Ch. 50. - -_REMARQUES._ - -(a) _Præcipe quod reddat._ - -Les Brefs étoient tous adressés aux Juges des fonds litigieux au nom du -Roi, c'est pourquoi ils commençoient par ces mots, _præcipe_; les uns -enjoignoient de _faire telle chose_, de _permettre_ ou _d'empêcher telle -autre_; quelques-uns avoient pour objet de faire restituer, & il y en -avoit pour _remettre en possession_, ou pour _faire cesser les -possessions_ injustes. _Præcipe quod faciat, præcipe quod reddat, -præcipe quod permittat, præcipe quod non permittat_, &c. L'ancien -Coutumier de Normandie, Chapitre 93, donne un modèle du Bref dont il est -parlé en cette Section. - -_Commande à R..... qu'à droit & sans délai il ressaisisse T..... d'une -terre qui est assise en la Paroisse de Marbœuf, dont il a dessaisi à -tort & sans jugement le dernier Aoust devant cestui; & s'il ne le fait, -semond le recognoissant du voisiné qu'il soit aux premieres assises de -la Baillie, & fais dedans ce veoir la terre, & être la chose en paix._ - -Ce Bref étoit envoyé au Sergent de l'épée, qui assignoit le plaintif & -l'accusé pour se trouver sur le lieu, objet du litige; vingt hommes -voisins du fonds & sans reproches, faisoient la vue, c'est-à-dire, -examinoient, après que le Sergent leur avoit lu le Bref, l'etendue & la -situation de ce fonds, l'espece & l'état de sa culture, & étoient -témoins que le Sergent en faisoit le sequestre en la main du Roi. Durant -la contestation, si l'une des parties faisoit quelqu'acte de possession -sur la terre sequestrée, on la condamnoit à une amende. - -Au jour donné pour la visite ou vue de cette terre, quand une des -parties ne comparoissoit pas, ou ne faisoit point proposer d'excuse, on -la réassignoit à une autre assise que celle indiquée par le Bref; & au -cas d'un second défaut, la visite se faisoit comme si la partie -défaillante eût été présente. - -La visite se faisoit ou _le matin_, ou à _primes_, ou à _nones_, ou aux -_vêpres_; quand on devoit y procéder le matin, le Sergent, les témoins & -les parties devoient se trouver au lieu désigné au Soleil levant, & -s'attendre réciproquement _jusqu'à primes_. Si l'heure étoit donnée pour -_primes_, on différoit la visite jusqu'à _nones_, de _nones_ le délai -étoit _jusqu'aux vêpres_, c'est-à-dire, jusqu'à la moitié du temps qui -est depuis _midi jusqu'au Soleil couchant_, instant qui terminoit le -délai de la visite annoncée pour vêpres.[530] - -[Note 530: Anc. Cout. ch. 94.] - -Lorsque le défendeur comparoissoit, le plaintif lui indiquoit les bornes -de la terre qu'il reclamoit, & le défendeur avoit la faculté d'empêcher -le sequestre en la main du Roi, en consentant que son adversaire en -jouît pendant le litige. - -Le jour de l'assise, on donnoit de nouveau lecture du Bref, & le Juge -ayant ensuite demandé aux parties si elles reconnoissoient que l'objet -de la difficulté y fût bien exposé, sur leur réponse affirmative on -appelloit les témoins de la visite, & chacun d'eux prêtoit serment en -ces termes: _Oyez, Sire Bailly, que je vous dirai vérité, de cette -querelle ne pour rien ne laisserai, ainsi m'ayent Dieu & les Saints._ - -De ce moment personne ne pouvoit plus parler, ni en particulier, ni en -public, à ces témoins. Le Juge, après avoir interrogé chacun d'eux -séparément, maintenoit, dans la propriété ou jouissance de la terre, -celle des parties dont la justice de la prétention se trouvoit prouvée -par les dépositions. - -Toutes querelles pour Fiefs se poursuivoient & se décidoient à peu près -de la même maniere en Normandie. Le combat judiciaire, dont j'aurai lieu -de parler dans la suite, n'étoit en usage que pour les plaintes en -crimes, comme _meurtres_. - -On n'y pratiquoit point l'Ordalie[531] avant la conquête de -l'Angleterre par le Duc Guillaume. Raoul fit, il est vrai, subir, au -commencement de son regne, l'épreuve du fer chaud à la femme d'un paysan -de Longueville; mais sous les regnes de ses Successeurs, on ne trouve -point un seul exemple de cette superstitieuse procédure pour la décision -des contestations nées entre Laïcs.[532] - -[Note 531: La preuve s'en tire du 62e art. des Loix de Guillaume, -rapportées par Selden dans ses Notes sur Eadmer; un Anglois peut se -défendre par l'épreuve du fer, & le François par le serment.] - -[Note 532: _Voyez_ Sect. 189.] - - -*SECTION 146.* - -*Et est ascavoir, que en chescun cas ou le Seignior poit disclaimer en -son Seigniorie per la Ley, & de ceo voit disclaimer_ en Court de -Record_ (a), son Seigniorie est extinct, & le tenant tiendra del -Seignior procheine paramont le Seignior que issint disclaime. Mes si un -Abbe ou Prior soit vouch per force de Homage Auncestrell, &c. comment -que il ne unque prist homage, &c. uncore il ne poit disclaimer en tiel -cas, ne en nul auter cas, car ils ne poient anienter ou divester chose -de fée que ad este vestue en lour meason.* - -SECTION 146.--_TRADUCTION._ - -Dans tous les cas où un Seigneur peut renoncer par la Loi à sa -Seigneurie, si cette renonciation est faite _en Cour de Record_, le -vassal est délié de toute obligation envers lui, & il ne tient plus à -l'avenir que du Suserain d'où relevoit son Seigneur immédiat. Mais si -un Abbé ou Prieur sont appellés en garantie en vertu de l'hommage des -ancêtres de leur vassal, ils ne peuvent renoncer ni en ce cas ni en -d'autres, parce qu'il ne leur est pas permis d'anéantir ou de dénaturer -les appartenances des Fiefs dépendans de leurs Monasteres. - -_REMARQUES._ - -(a) _Court de Record._ - -Cette Court étoit l'audience que le Roi, l'Echiquier, l'Assise tenoient -pour donner aux actes une autenticité qui ne permît pas d'en suspecter -les causes & les conditions. - -Si l'acte étoit passé devant le Roi seul, on pouvoit en demander le -record, _parce que n'étoit pas chose avenante que le record au Prince -seul fût demandé_.[533] - -[Note 533: Anc. Cout. ch. 102, & Rouillé, sur le dern. art.] - -Mais si le Prince avoit été assisté de quelqu'un lors de la -certification de l'acte, quoiqu'il eût le pouvoir de refuser le record, -cependant il l'accordoit ordinairement; & alors le Roi & l'assistance -suffisoient pour recorder ce qui avoit été convenu ou arrêté.[534] Quand -le Roi ne vouloit pas faire le record lui-même, il falloit trois Juges -pour lui suppléer. Il en étoit autrement à l'égard des records d'actes -auxquels le Prince n'avoit pas été présent. Les _Juges recordeurs_ -devoient, en ce cas, être au nombre de sept,[535] & il étoit permis de -les reprocher: reproches auxquels n'étoient point exposés les Juges qui -avoient assisté le Roi, puisqu'ils n'étoient pas même obligés au serment -en se recordant. - -[Note 534: _Ibid_, ch. 102. Rouillé, sur le même ch.] - -[Note 535: _Ibid_, ch. 104.] - -Le record ne se pratiquoit point dans les matieres plaidables, mais -uniquement en celles où il n'étoit question que de constater un -fait;[536] & lorsqu'après ce fait constaté, on le contestoit encore, -_Le Roi, les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Comtes, Barons, -Chevaliers, les principaux Justiciers de la Province, les Vicomtes, les -Sergens de l'Epée, en un mot, les personnes les mieux renommées pour -leur bonne vie, sens & honnêteté_, en nombre compétent, formoient la -Cour du record. Un seul des _Recordeurs_, dont la déclaration étoit -contraire à celle des autres, rendoit incertain le droit de celui qui -avoit demandé le record. Dans l'espece proposée par notre Auteur, il -indique donc le record en _la Cour_ comme le seul moyen de rendre la -renonciation du Seigneur irrévocable, parce qu'en effet, tout ce qui -avoit rapport aux Fiefs s'y recordoit par quatre Chevaliers, & qu'on ne -pouvoit les reprocher.[537] - -[Note 536: Anc. Cout. ch. 121.] - -[Note 537: _Record de vue de Fief doit estre fait par quatre Chevaliers -ou telles personnes qui ne puissent estre ostées de Jugement ne de -Record._ Anc. Cout. ch. 121.] - - -*SECTION 147.* - -*_Item_, si home que tient son terre per Homage Ancestrel alien, un -auter en fée, le alienee ferra homage a son Seignior, mes il ne tient -de son Seigniour per Homage Auncestrel, pur ceo que le tenancie ne fuit -continue en le sanke de les auncesters lalienee, ne lalienee navera -jammes garrantie de la terre de son Seignior, pur ceo que le continuance -del tenancie en le tenant & a son sanke per lalienation est discontinue. -_Et sic vide_, que si le tenant que tient la terre per homage ancestrell -de son Seignior, alien en fée, coment que il reprist estate de lalienee -arrere en fée, il tient la terre per homage, mes nemy per Homage -Auncestrell.* - -SECTION 147.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant par Hommage d'Ancêtres cede sa terre à un autre à titre de -Fief, celui-ci fera hommage au Cessionnaire de la terre, mais sa tenure -ne sera point par Hommage d'Ancêtres, puisque c'est par vente, & non par -le sang qu'elle lui a été transmise, & par cette raison l'acquereur de -la terre n'aura point d'action en garantie contre son Seigneur. Il y a -plus, si le tenant par Hommage d'Ancêtres, après avoir aliéné sa terre, -la reprend de l'acquereur, il ne tiendra pas cette terre par hommage -d'ancêtres, mais par hommage ordinaire. - - -*SECTION 148.* - -*_Item_, il est dit, que si home tient sa terre de son Seignior per -homage & fealty, & il ad fait homage & fealty a son Seignior, & le -Seignior ad issue fits, & devy, & le Seigniory discendist a le fits, -en ceo cas le tenant que fist homage al pere ne ferra homage al fits, -pur ceo que quant un tenant ad fait un foits homage a son Seignior il -est excuse pur terme de sa vie de faire homage a ascun auter heire del -Seignior, mes uncore il ferra fealtie al fits & heire le Seignior, -coment que il fist fealty a son pere.* - -SECTION 148.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant par hommage & féauté ayant fait ce double service à son -Seigneur, celui-ci décede, & laisse un fils; le tenant qui a fait -hommage au pere ne le fera point au fils; car on ne doit l'hommage -qu'une fois en sa vie. Il n'en est pas de même de la féauté, elle est -due au Seigneur, & à chacun de ses successeurs. - - -*SECTION 149.* - -*_Item_, si le Seignior apres l'homage a luy fait per son tenant grant -le service de son tenant per le fait a un auter en fée, & le tenant -atturna,[538] &c. donque le tenant ne serra my compel de faire homage, -mes il ferra fealty, coment que il fist fealtie devant a le grauntor. -Car fealty est incident a chescun atturnement del tenant, quant le -Seigniory est graunt. Mes si ascun home soit seisie dun mannor, & un -auter home tient de luy la terre come del mannor avantdit per homage, -le quel tenant ad fait homage a son Seignior que est seisie del mannor, -si apres un estrange port _Præcipe quod reddat_ envers le Seignior del -mannor, & recovera le mannor envers luy, & suist execution, en cest case -le tenant ferra auterfoits homage a celuy que recovera le manor coment -que il fist homage devant, pur ceo que lestat celuy que receivoit le -primer homage, est defeate per l' recovery, & ne girra en le bouche le -tenant a fauxer ou defeater le recoverie que fuit envers son Seignior, -_Et sic vide diversitatem_, en ceo case lou home vient a le Seigniory -per recovery, & lou il vient per discent ou per graunt al Seigniory.* - -[Note 538: _Ponit eum loco Senioris._] - -SECTION 149.--_TRADUCTION._ - -Si un Seigneur après avoir reçu hommage de son vassal transporte le -service de ce vassal à un autre à titre de fief, & si le vassal agrée ce -transport, celui-ci ne fera pas hommage à son nouveau Seigneur, mais il -lui fera féauté, parce que ce devoir a lieu dans tous transports de -tenure. - -Mais dans le cas où un tenant auroit fait hommage d'une terre à un -Seigneur qui seroit ensuite privé de sa Seigneurie en vertu du Bref -_Præcipe quod reddat_, ce tenant devroit, à celui qui auroit obtenu gain -de cause sur le Bref, un nouvel hommage; parce que le Seigneur qui -recouvre une Seigneurie prouve par-là que celui qu'il en dépouille n'y -avoit aucun droit, & que l'hommage fait à ce dernier étoit nul. - -Ainsi il y a une grande difference entre le Seigneur qui recouvre une -Seigneurie par droit, & celui auquel un Seigneur la transporte -volontairement. Dans ce dernier cas, le vassal peut refuser de -reconnoître pour Seigneur le transportuaire: dans le premier cas, il ne -doit reconnoître pour Seigneur que celui auquel la Seigneurie a été -définitivement ajugée. - - -*SECTION 150.* - -*_Item_, si un tenant que doit per son tenure faire a son Seignior -homage, vient a son Seignior, & dit a luy, Sir, jeo doy a vous faire -homage pur les tenements que jeo teigne de vous, & jeo sue icy prist a -vous faire homage pur mesmes les tenements, pur que jeo vous pry, que -ore ceo voiles receiver de moy.* - -SECTION 150.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant qui doit hommage se présente au Seigneur, & lui dit: Je -suis prêt de vous rendre ce devoir pour tous mes tenemens, je vous prie -de le recevoir. - - -*SECTION 151.* - -*Et si le Seignior adonques refusa de ceo receiver, donque apres tiel -refusal le Seignior ne poet distreiner le tenant pur le homage aderere -devant que le Seignior requiroit le tenant de faire a luy homage, & -tenant a ceo faire refusa.* - -SECTION 151.--_TRADUCTION._ - -Le Seigneur refusant de recevoir l'hommage qui lui est offert, il ne -peut plus déposséder son tenant, à moins qu'il n'exige l'hommage de -nouveau, & que le tenant le refuse. - - -*SECTION 152.* - -*_Item_, home poit tener sa terre per Homage Auncestrel & per Escuage ou -per auter service de Chivaler, auxybien sicome il poyt tener sa terre -per Homage Ancestrel en Socage.* - -SECTION 152.--_TRADUCTION._ - -On peut tenir par Hommage d'Ancêtres des Fiefs sujets à l'Escuage, au -service de Chevalier, & même au Socage. - - - - -CHAPITRE VIII. - -_DE GRANDE SERGENTERIE._ - - -*SECTION 153.* - -*Tenure per graund Serjeantie est lou un home tient ses terres ou -tenements de nostre Seignior l' Roy per tiels services que il doit -en son prop person faire al Roy, come de porter l' banner de nostre -Seignior le Roy, ou sa lance, ou de amesner son hoste, ou destre son -Marshal, ou de porter son espee devant luy a son coronement, ou destre -son Sewer a son coronement, ou son Carver, ou son Butler, ou destre -un de ses Chamberlains, de le resceit de son Eschequer, ou de faire -auters tiels services, &c. Et la cause que tiel service est appell grand -Serjeanty est, pur ceo que il est _pluis grand & pluis digne service_ -(a) que est le service en le tenure descuage. Car celuy que tyent per -Escuage nest pas limite per sa tenure de faire ascun pluis special -service que ascun auter que tyent per escuage doit faire. Mes celuy que -tient per grand Serjeanty doit faire un especial service al Roy, que il -tient per Escuage ne doit faire.* - -SECTION 153.--_TRADUCTION._ - -Le tenant par grande Sergenterie releve du Roi, & doit au Roi des -services personnels, comme de porter sa banniere, sa lance ou de -conduire son armée, d'être son Maréchal, de porter devant lui son épée, -d'être son Ecuyer d'armes lors de son couronnement, son Ecuyer -tranchant, son Bouteiller, son Chambrier, le Trésorier de son Echiquier, -&c. On appelle ces différens Offices grande Sergenterie, parce que -_Serjeantia_ est la même chose que _Servitium_, & que les services dûs -personnellement au Roi sont plus honorables que les services d'Escuage, -en ce que ceux-ci ne sont pas spécialement dûs au Roi, & que ceux qui -tiennent par Escuage doivent tous le même service. - -_REMARQUES._ - -(a) _Est pluis grand & pluis digne service_, &c. - -La grande Sergenterie est un Fief supérieur à l'Escuage, mais il ne -n'est pas au Fief de Chevalier ou de Hautbert. - -Si d'un côté la grande Sergenterie ne devoit pas comme le Fief de -Chevalier, service à pleines armes, d'un autre côté le Fief d'Escuage -étoit subordonné & incertain dans son service; au lieu que celui de -grande Sergenterie ne pouvoit être tenu que par les devoirs spéciaux & -constitutifs de sa dignité. - -Il n'y avoit que le Roi qui eût des Sergens, suivant Littleton; leurs -fonctions n'étoient pas toujours relatives au service militaire; ils -étoient quelquefois chargés, comme sous nos premiers Rois, de régir les -revenus, & de veiller à l'exécution des ordres du Souverain. - -Sous Raoul, & les Ducs de Normandie descendus de ce Prince, la justice -ne s'exerçoit qu'en leur nom; mais après l'extinction de sa postérité, -& la réunion de la Normandie à la Couronne de France, le droit de -Haute-Justice étant devenu une dépendance des grands Fiefs, outre -les Sergens du Roi, établis pour l'exécution des Jugemens de la Cour -du Roi, les Seigneurs érigerent des Sergenteries, les donnerent en -Fief. Les Sergens du Roi ou de _l'Epée_, comme les appelle l'ancien -Coutumier Normand, conserverent, pendant quelque-temps, une sorte de -prééminence sur les Sergens des Seigneurs; mais insensiblement ceux -dont les Sergenteries ne devoient que des services relatifs à la -personne du Roi ou à la guerre, dédaignerent de porter un nom qui les -confondoit avec ceux des Seigneurs, dont les fonctions étoient bornées -à maintenir l'ordre dans leurs Jurisdictions, & ce nom ne désigna plus -que ces derniers, qui ne devoient point de services militaires, & qui -seuls subsistoient lors de la rédaction de l'Ancien Coutumier:[539] -car dans ce Livre les services des Sergens sont détaillés & restrains -_à faire les vues, les semonces, les commandemens d'Assises, à faire -tenir ce qui y avoit été jugé, à justicier à l'épee & aux armes tous -malfaicteurs, les fuitifs_; & il est observé[540] qu'ils furent -principalement établis _afin que ceux qui sont paisibles fussent par -eux tenus en paix_. Il n'étoit guere possible que des hommes habitués -à vuider leurs querelles par les armes, ne conçussent pas une sorte de -mépris pour les exécuteurs de Loix, dont ils n'avoient peut-être jamais -bien compris ni la nécessité, ni les avantages. Les possesseurs des -Sergenteries Seigneuriales ne s'acquitterent donc plus eux-mêmes, par ce -préjugé, qu'avec répugnance de leurs fonctions; & s'en étant déchargés -sur des particuliers, auxquels cependant ils ne transmettoient pas les -priviléges du Fief dont ces fonctions dépendoient, ceux-ci acheverent -d'avilir ces fonctions par la cupidité & l'indécence avec laquelle ils -les exercerent. - -[Note 539: En Angleterre, dans le 14e siecle les Officiers qui donnoient -les Assignations ne s'appelloient encore qu'_Attourné_s. _Stat. Robert -III, Reg. Scot. c. 18._] - -[Note 540: Ancien Cout. c. 5.] - - -*SECTION 154.* - -*_Item_, si tenant que tient per Escuage morust son heire esteant de -pleine age, sil tenoit per un fée de Chivaler, le heire ne paiera -forsque cent sols pur reliefe, come est ordeine per l' statute de _Magna -Charta, cap. 2_. Mes si celuy que tient de Roy per grand Serjeantie -morust, son heire esteant de plein age, le heire payera al Roy pur -reliefe le value de les terres ou tenements per an (ouster les charges & -reprises) queux il tient del Roy per grand Serjeantie. Et est ascavoir, -que _Serjeantia_en Latin, _idem est quod servitium, & sic Magna -Serjeantia, idem est quod magnum servitium_.* - -SECTION 154.--_TRADUCTION._ - -Quand un tenant par Escuage meurt, & laisse un fils majeur, si sa tenure -est d'un Fief de Chevalier, l'héritier ne paye que cent sols pour -relief, comme le porte le chap. 2 de la grande Chartre; mais le tenant -du Roi par grande Sergenterie décédant son fils majeur doit au Roi pour -relief la valeur annuelle de sa terre outre les charges ordinaires de -son inféodation. - - -*SECTION 155.* - -*_Item_, ceux que teignont per escuage doient faire lour service hors -de Roialme, mes ceux que teignont per grand Serjeantie, pur le greinder -part doient faire lour services deins le Roialme.* - -SECTION 155.--_TRADUCTION._ - -Ceux qui tiennent par Escuage doivent faire leur service hors le -Royaume. Les tenans par grande Sergenterie pour la plupart ne font le -service que dans l'intérieur du Royaume. - - -*SECTION 156.* - -*_Item_, il est dit, que en le Marches de _Scotland_, ascunes teignont -de Roy per Cornage, cest ascavoir, pur ventier un cornu, pur garner -homes de pais quant ils oyent que le _Scottes_, ou auters enemies -veignont ou voilent enter en _Engleterre_, quel service est graund -Serjeanty. Mes si ascun tenant tient dascun auter Seignior que de Roy -per tiel service de Cornage, ceo nest pas grand Serjeanty, mes est -service de Chivaler, & trait a luy garde & marriage, car nul poit tener -per grand Serjeanty, sinon de Roy tantsolement.* - -SECTION 156.--_TRADUCTION._ - -Sur la frontière ou _marches_ d'Ecosse plusieurs tiennent par _Cornage_; -c'est-à-dire, à la charge d'avertir avec une corne les gens du pays de -se tenir sur leurs gardes lorsque les Ecossois ou autres Ennemis -paroissent pour entrer en Angleterre; ce service est de grande -Sergenterie, à moins que celui qui en est chargé n'y ait été assujetti -par un Seigneur particulier: car alors c'est un service de Chevalier qui -est sujet au Droit de Garde, de Mariage, &c. Personne ne peut tenir, en -effet, par grande Sergenterie que du Roi seulement. - - -*SECTION 157.* - -*_Item_, home poit veier _Anno 11. H. 4._ que _Cokayne_, adonque chiefe -Baron deschequer, vient en le common bank, portant ovesques luy la copy -_dun recorde_ (a) _in hæc verba; Talis tenet tantam terram de Domino -rege per Serjeantiam, ad inveniendum unum hominem ad guerram ubicunque -infra quatuor maria, &c._ Et il demaunda sil fuit graund Serjeantie -ou petit Serjeantie. Et _Hanke_, adonques disoit, que il fuit graunde -Serjeantie, pur ceo que il ad service a faire per corps dun home, & -sil ne purra trover nul home a faire l' service pur luy, il mesme doit -faire. _Quod alii Justiciarii concesserunt. (Cokaine.)_ Donque doit le -tenant en ceo cas paier reliefe al value del terre per an. _Ad quod non -fuit responsum._* - -SECTION 157.--_TRADUCTION._ - -On peut voir dans les Records de la 11e année du regne de Henri IV, _que -Cokaine_, premier Baron de l'Echiquier, vint en la Cour du Commun Banc, -portant avec lui la copie d'un ancien Record conçu en ces termes: _Talis -tenet tantam terram de Domino rege per Serjeantiam ad inveniendum unum -hominem ad guerram ubicunque infra quatuor maria_, &c. Et il demanda -si ce service étoit de grande ou de petite Sergenterie; & _Hanke_ dit -que c'étoit grande Sergenterie, parce que le service étoit tellement -personnel que celui qui le devoit seroit obligé, à défaut d'hommes, -d'aller lui-même à l'armée, & cet avis fut adopté par tous les autres -Justiciers; d'où _Cokaine_ tira cette conséquence, que le service dont -il s'agissoit devoit pour relief une année du revenu de sa terre; mais -on ne décida rien à cet égard. - -_REMARQUES._ - -(a) _Recorde._ - -Il n'appartenoit naturellement qu'à la Cour du Prince de faire les -_records d'actes, de droits_, de Jugemens. Mais le Prince accordoit -quelquefois aux Cours subalternes ce privilége. En ce cas il falloit une -commission du Souverain; commission qui ne s'exécutoit qu'en présence -de l'un de ses Justiciers.[541] Lorsqu'après avoir, faute de preuves -d'un crime, remis au duel la décision d'une cause, & que la bataille -avoit été gagnée entre les contendans, il s'élevoit quelque doute sur -les termes dans lesquels la demande & la défense avoient été conçues, le -Record appartenoit à la Cour du Roi.[542] Mais si, après la bataille il -y avoit difficulté sur ce qui avoit été prononcé, le Record s'en faisoit -ordinairement en la Cour où le duel avoit été gagé, à moins que toute la -Cour ne fût récusée; car alors l'Assise du Roi pouvoit seule prononcer -sur la récusation. - -Cette Section ne parle que d'un Record sur un droit à l'égard duquel il -n'y avoit point encore de Loi, & la Cour du Roi étoit seule compétente -de faire des Loix ou de les interpréter par le record des Juges qui la -composoient, & qui[543] en avoient ordonné l'exécution. - -[Note 541: _Reg. Maj._ L. 3, c. 23.] - -[Note 542: _Ibid._] - -[Note 543: _Ibid._ L. 3, c. 24.] - - -*SECTION 158.* - -*Et _nota_ que touts que teignont de Roy per grand Serjeanty, teignont -de Roy per service de Chivalrie, & le Roy pur ceo avera garde, mariage, -& reliefe, mes le Roy navera de eux Escuage, sils ne teignont de luy per -Escuage.* - -SECTION 158.--_TRADUCTION._ - -Tous ceux qui tiennent du Roi par grande Sergenterie tiennent du Roi par -service de Chevalier, & doivent Garde, Mariage, Relief; mais le Roi ne -peut lever sur eux le droit d'Escuage qu'autant qu'ils ont, outre leur -Fief de grande Sergenterie, un Fief d'Escuage. - - - - -CHAPITRE IX. - -_DE PETITE SERGENTERIE._ - - -*SECTION 159.* - -*Tenure per petit Serjeanty est lou home tient sa terre de nostre -Seignior le Roy, de render al Roy annualment un arke, ou un espee, ou un -dagger, ou un cuttel, ou un launce, ou un paire de gants de ferre, ou un -paire de spours dore, ou un sete, ou divers setes, ou de render auters -tiels petit choses touchants le guerre.* - -SECTION 159.--_TRADUCTION._ - -Celui qui tient du Roi par petite Sergenterie lui doit annuellement ou -un arc ou une épée, ou un sabre ou un poignard, ou une lance ou une -paire de gantelets de fer, ou des éperons d'or, ou une ou plusieurs -fleches ou autres armes de médiocre valeur. - - -*SECTION 160.* - -*Et tiel service nest forsque Socage en effect, pur ceo que tiel tenant -per son tenure ne doit aler ne fayre ascun chose en son proper person, -touchant le guerre, mes de render & payer annualment certain choses al -Roy, sicome home doit payer un rent.* - -SECTION 160.--_TRADUCTION._ - -Et ces sortes de services ne sont, à proprement parler, que des services -en Socage, puisqu'ils n'affectent point la personne, & n'obligent point -au service militaire. - - -*SECTION 161.* - -*Et _nota_, que home ne poit tener per graund Serjeanty, ne per petit -Serjeanty, sinon de Roy, &c.* - -SECTION 161.--_TRADUCTION._ - -La petite Sergenterie, comme la grande, ne peut être tenue & mouvante -que du Roi. - - - - -CHAPITRE X. - -_DE TENURE EN BOURGAGE._ - - -*SECTION 162.* - -*Tenure _en Burgage est lou_ (a) antient Burgh est, de que l' Roy est -Seignior, & ceux que ont tenements deins le Burgh teignont del Roy lour -tenements que chescun tenant pur son tenement doit payer al Roy un -certain rent per an, &c. & tiel tenure nest forsque tenure en Socage.* - -SECTION 162.--_TRADUCTION._ - -Tenure en Bourgage s'entend d'une tenure de fonds situés en un ancien -Bourg dont le Roi est Seigneur, & pour laquelle chaque tenant paye au -Roi une rente annuelle. Or, une pareille tenure n'est autre chose qu'une -tenure en Socage. - -_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRES XXXI & CXXV. - -De tenure par Bourgage doibt l'en savoir qu'elles peuvent estre vendues -& achetées comme meubles sans l'assentement aux Seigneurs, & les -Coutumes doibvent estre payées selon les usages des Bourgs; & si doibt -l'en savoir que les ventes faites d'aucuns héritages ou rentes ne -doibvent estre rappellées par les hoirs ne par le lignage aux vendeurs, -si dedans le jour naturel de l'Audience de la chose vendue la pétition -n'en est faite devant Justice avec la monnoye du prix de la vente. -Savoir, debvons que les femmes après la mort de leurs maris ont moitié -des achapts qui sont faits en leur temps, & les sœurs y doibvent avoir -semblable partie comme les freres, & si doibt-on savoir que tels -tenements ne doibvent Relief ne Aides coutumiers. - -_REMARQUES._ - -(a) _Burgage est lou_, &c. - -Presque tous ceux qui ont écrit du Droit Coutumier ont confondu _le -Bourgage_, _le Franc-Aleu_, _la Bourgeoisie_; cependant ces différentes -possessions n'ont ni la même origine, ni les mêmes prérogatives. - -1er. _Le Franc-Aleu_ pouvoit exister dans les Villes comme dans les -campagnes; ce n'étoit point une _tenure_, parce qu'il ne devoit point -son être à l'inféodation; il n'étoit sujet à aucun Seigneur ni à aucuns -devoirs; il ne reconnoissoit que la Jurisdiction du Roi, avant que les -Seigneurs eussent acquis le droit d'exercer cette Jurisdiction en son -nom sur toutes les terres enclavées dans leurs Bénéfices. - -2e. _Le Bourgage_ au contraire désignoit, dans son principe, une -_tenure_, & conséquemment relevoit féodalement d'un Seigneur à qui il -payoit des rentes ou autres redevances indicatives de la vassalité. - -3e. _La Bourgeoisie_ étoit ou royale ou seigneuriale; elle ne -consistoit que dans l'affranchissement de la personne des serfs ou -villains d'une Seigneurie; & c'est à ces Bourgeoisies qu'on doit -rapporter l'établissement des priviléges des Villes. - -Comme j'ai expliqué plus haut ce que j'entends par Franc-Aleu, il ne me -reste qu'à développer mon opinion sur l'origine de la Bourgeoisie & du -Bourgage, & à rendre raison des caracteres qui leur sont propres. - -_DES BOURGEOISIES ROYALES._ - -Nos anciennes Loix nous représentent la France divisée en Comtés, & les -hommes libres de chaque Comté rassemblés au nombre de cent familles pour -former un Bourg, sous la conduite d'un Centenier. Cet établissement -remonte au moins à la fin du sixieme siecle.[544] Les Centeniers étoient -élus à la pluralité des voix par les habitans de chaque Bourg;[545] ils -pouvoient juger, sans appel, toutes les causes qui n'emportoient ni la -perte des biens, ni celle de la liberté ou de la vie;[546] ils étoient -assistés en leurs Jugemens par des Echevins ou Sénateurs, c'est-à-dire, -par les plus anciens & les plus expérimentés du Bourg.[547] Dans les -causes que le Centenier & les Echevins ne pouvoient décider en dernier -ressort, les Plaideurs étoient obligés, après le Jugement rendu, de -déclarer s'ils consentoient l'exécuter, ou s'ils avoient dessein de le -faire réformer; & jusqu'à ce qu'ils eussent pris l'un de ces deux -partis, celui auquel le Jugement étoit contraire étoit détenu en -prison.[548] On pouvoit faire recorder les Sentences des Echevins; mais -lorsque le record n'étoit pas favorable à celui qui l'avoit demandé, il -payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups des Echevins -qui avoient rendu la Sentence.[549] Ces derniers étoient, ainsi que les -Avocats ou Notaires, choisis par les Commissaires du Roi, _Missi -Dominici_.[550] Quand les _Missi_ faisoient leurs _tournées_, les -Comtes, Vicomtes, les Centeniers, & trois ou quatre des principaux -Echevins, assistoient aux plaids qu'ils tenoient.[551] Enfin, dans -quelques plaids supérieurs ou inférieurs que ce fût, les _Bourgeois_ ou -habitans d'un Bourg ne pouvoient être jugés que sur le témoignage de -ceux qui vivoient sous _la même Loi_, c'est-à-dire, de leurs -concitoyens, de leurs Pairs.[552] Tels étoient encore les droits des -Bourgs ou Villes au temps de la cession de la Normandie faite au Duc -Raoul, & Guillaume le Conquérant les communiqua aux Bourgs & aux Villes -d'Angleterre, quand il se soumit ce Royaume.[553] C'est dans ces Loix -que l'Ecosse les a puisées,[554] & elle en conserve encore le Code -particulier qui en fut dressé dans le douzieme siecle. - -[Note 544: Espr. des Loix, Tom. 4, L. 30, c. 17. _Capitul._ 19, L. 4. L. -2, c. 28.] - -[Note 545: _Capitul._ L. 3, c. 11.] - -[Note 546: _Ibid_, L. 3, c. 79, & L. 4, c. 26.] - -[Note 547: L. 2, c. 28, & L. 4, c. 5, _ib. Not. Bignon, ad Formul. auth. -incert. pag. 334_.] - -[Note 548: _Capitul._ L. 3, c. 7, _ibid._] - -[Note 549: _Ibid_, L. 3, c. 31.] - -[Note 550: _Ibid_, L. 3, c. 33.] - -[Note 551: _Ibid_, L. 2, c. 29. L. 4, c. 5.] - -[Note 552: _Capitul._ L. 4, c. 19.] - -[Note 553: On voit, il est vrai, dans les Loix d'Edouard, -l'établissement de l'_Hundred_ ou Centaine; mais soit qu'il ait eu -pour auteur les Rois Saxons, ou qu'Edouard l'eut formé _à l'instar_ de -ce qu'il avoit vu pratiquer durant sa retraite en Normandie, il est -constant que c'est sur-tout à Guillaume que l'on doit le privilége, -que les Anglois conservent encore, d'être jugés par des personnes de -leur état & condition. Polidore Vergile, L. 9, pag. 152, no 10, avoit -consulté les Loix des Prédécesseurs d'Edouard, & il n'y avoit rien -trouvé de ce que Rapin de Thoyras a depuis osé leur faire dire de -contraire.] - -[Note 554: L'Abbé Vély, Hist. de Franc. tom. 3, pag. 70, fixe sous Louis -VI l'établissement des priviléges des Villes, entr'autres celui d'_être -jugé par ses Pairs_. Il dit aussi que ce fut ce Prince qui _commença à -envoyer des Commissaires_, avec pouvoir d'informer de la conduite des -Comtes. Ces erreurs ne supposent pas dans cet Auteur une connoissance -bien profonde de nos anciennes Loix.] - -On y voit que pour être reçu Bourgeois du Roi, il falloit posséder, dans -un des Bourgs de son Domaine, une perche de terre au moins, -c'est-à-dire, un terrein de dix-huit pieds en tous sens.[555] On payoit -au Fisc, par chaque perche, un leger impôt tous les ans. Chaque Bourg ou -Ville étoient gouvernés par un Magistrat que vingt-quatre des anciens de -la Communauté élisoient le jour de S. Michel. Il prêtoit serment de ne -rien décider sans son Conseil, qui étoit composé des personnes les plus -sages & les plus expérimentées du lieu où il exerçoit sa Jurisdiction. -Il tenoit ses plaids de quinzaine en quinzaine pour les affaires -provisoires; mais celles dont il ne pouvoit connoître en dernier -ressort, étoient réservées pour le temps où le Commissaire du Roi, qui -étoit ordinairement un Gentilhomme de sa Chambre, _Camérarius_,[556] -venoit tenir ses assises, ce qui arrivoit au moins trois fois par an, à -la Saint Michel, à Noël & à Pâques. - -[Note 555: L'aune étoit de 37 pouces, chaque pouce de la longueur -de trois grains d'orge, _sine caudâ_, sans queue; la perche de six -aunes, _Assis. David. 1. Scot. Reg. Sken._ pag. 161, qui font dix-huit -pieds. L'acre contenoit quarante perches, & _la livrée_, _librata_, -cinquante-deux acres. On ne voit pas sur quoi M. de Lauriere se fonde -lorsqu'il dit que _cent livres de terre_ en revenu sont la même chose -que _cent livrées_ de terre. Rec. des Ordonn. c. 153. Des Etablis. de -Saint Louis. _Voyez_ Coke, pag. 5.] - -[Note 556: Ce mot peut signifier aussi un Garde du Trésor. Zasius, part. -4, pag. 15.] - -Tous les Bourgeois comparoissoient à ces assises, ou y faisoient -proposer leurs excuses. - -Dans l'audience du Chef de Justice d'un Bourg, toute contestation -d'entre les Bourgeois & les Marchands Forains qui venoient y exposer en -vente leurs denrées, devoit se terminer dans l'espace de trente six -heures, soit que le Marchand fût demandeur ou défendeur; car tout -Bourgeois ne pouvoit être jugé que dans la Jurisdiction de son Bourg, en -demandant comme en défendant; il pouvoit même décliner la Cour du Roi -s'il y étoit traduit. Mais quand la contestation s'élevoit au sujet de -droits dûs au Roi, refusés ou contestés par un Bourgeois, l'assise seule -du Commissaire du Roi en étoit compétente; les procès s'y terminoient -sans frais en présence du Juge, Chef du Bourg, & de ses Assesseurs, &c -sur le témoignage ou le serment des Pairs de l'accusé. - -Chaque Communauté d'artisans se présentoit, par Députés, en l'assise, -ainsi que les Officiers de Justice. Les habitans y portoient leurs -plaintes des malversations de ces derniers; on y vérifioit les rôles -dressés du nombre des habitans, celui des places construites ou vagues, -le tarif des droits à percevoir au profit du Roi, ou de ceux qui avoient -été perçus. Si les Juges faisoient commerce, s'ils avoient établi des -monopoles, toléré l'infraction des priviléges, négligé la Police; s'ils -avoient admis pour la dégustation des boissons des gens incapables d'en -discerner la bonne ou mauvaise qualité, _quod farciunt ventres suos ità -quod amittunt discretionem gustandi_; s'ils n'avoient pas réprimé les -friponneries des Meûniers ou des Boulangers, ni prévenu l'évasion des -ennemis de l'Etat, &c. - -Le Commissaire informoit de tous ces faits, & prononçoit des peines -telles que de droit. Le Clerc du Commissaire, qui étoit gagé du Roi pour -l'accompagner dans toutes ses fonctions, mais qui ne pouvoit manger à sa -table ni loger avec lui, dressoit procès-verbal de tout ce qui avoit été -représenté aux assises, ou des délits qu'on lui avoit secrettement -dénoncés; & il déféroit à la Cour du Roi les injustices dont il croyoit -que le Commissaire s'étoit rendu coupable dans le cours de ses assises. -La facilité d'obtenir justice n'étoit pas le seul privilége de la -Bourgeoisie royale, elle entraînoit après elle des avantages plus -précieux encore. Un serf de Comte ou de Baron qui achetoit un fonds dans -un Bourg du Roi, & y demeuroit an & jour sans être réclamé par son -Seigneur ou son Bailli, devenoit libre & Bourgeois. Si le Bourgeois se -retiroit à la campagne, il conservoit son privilége; il avoit, comme les -habitans du Bourg, le droit d'obliger les Bourgeois des Abbés, des -Comtes & des Barons, à vuider leurs querelles par le duel; mais ceux-ci -ne pouvoient le forcer à se battre contr'eux. - -Tout Bourgeois pouvoit aliéner ses acquêts après les avoir offerts à ses -proches, qui les conservoient, pourvu qu'ils se chargeassent de nourrir -& vêtir le possesseur durant sa vie. La disposition universelle des -meubles étoit permise dans les Bourgs, mais l'héritier ne pouvoit être -privé des principaux ustensiles du ménage, ni des outils propres à la -profession du testateur: le fils de famille demeurant avec son pere, -pouvoit vendre & acheter comme lui. Enfin tout Bourgeois pouvoit saisir -les marchandises que les étrangers introduisoient dans le Bourg, hors le -temps des Foires, parce que les Bourgeois avoient la faculté exclusive, -en tout autre temps, d'y vendre, & les étrangers ne pouvoient acheter -que d'eux.[557] - -[Note 557: _Statuta Burgorum_, _Statuta Gildæ_, dans le Recueil de -Skénée.] - -_DU BOURGAGE OU BOURGEOISIE SEIGNEURIALE._ - -Les villains ou serfs des Seigneurs attirés par l'appas de priviléges si -considérables, ne négligeoient aucuns moyens pour se les procurer. -L'impuissance où les Seigneurs étoient souvent de résider dans leurs -terres, la négligence ou la corruption de leurs Baillis, Senéchaux, ou -autres Officiers, concoururent également à soustraire, de leur -Jurisdiction, la plupart des Colons dont la personne étoit dépendante de -leurs Fiefs. Pour prévenir les émigrations qui rendoient leurs -Seigneuries desertes, ils établirent donc dans leurs Fiefs un droit de -Bourgeoisie; ils affranchirent leurs serfs,[558] leur accorderent la -propriété des terres qu'ils tenoient d'eux; ils leur permirent de tester -des meubles; ils autoriserent le partage égal de leurs fonds entre leurs -héritiers. On put venir s'établir sous leur Jurisdiction sans cesser -d'être libre. Mais ces droits n'étoient pas comparables à ceux des -Bourgeois du Roi: & delà les Bourgages ou Bourgeoisies Seigneuriales -tomberent insensiblement dans l'oubli; il n'y a eu que celles dont les -seigneurs, après avoir acquis du Roi le droit d'empêcher leurs vassaux -de se soumettre à la Bourgeoisie royale, furent assez puissans pour -former des Bourgs ou Villes, & y accréditer le commerce, qui ayent -subsisté jusqu'à présent.[559] Delà sont nés ces usages locaux de la -_Bourgeoisie_ ou _Bourgage_ des environs _d'Aumale, d'Arques, -d'Isigny, &c._ dont la Coutume réformée de Normandie fait mention; & -delà se tire aussi cette conséquence, que toute Bourgeoisie de Ville ou -Bourg en Normandie, a imprimé de tout temps, aux héritages qu'ils -comprenoient,[560] les caracteres du Franc-Aleu & du Bourgage, quant à -la maniere d'y succéder, de les partager, de les aliéner, de les tenir -francs & libres de tout service féodal; mais que ce qu'on nomme -actuellement _Bourgage_ ou Bourgeoisie en Normandie, & est dépendant -d'un Fief, & situé hors l'enceinte des Villes, n'a d'autre privilége que -celui qui lui a été concédé par le Seigneur dont il releve & dont il -existe des titres, ou dont on a une bonne & valable possession. Ainsi il -est aisé de voir que les Réformateurs de la Coutume Normande ont -confondu, sous le nom de _Bourgage_, les Bourgeoisies royales & -seigneuriales. - -[Note 558: Loisel, Instit. Cout. L. 1, tit. 1, no 21.] - -[Note 559: Usages Locaux de la Coutume réformée de Normandie.] - -[Note 560: Les héritages mêmes dépendans des Seigneurs particuliers qui -étoient enclavés en une Ville participoient de droit à ses priviléges, -si le Roi par les Chartres constitutives de la Bourgeoisie d'une Ville -n'y avoit pas expressément reservé les droits des Seigneurs. Ceci étoit -fondé sur ce qu'il n'étoit plus du de féauté de ces héritages, en ce -qu'ils étoient sous la mouvance du Roi, dont toutes les Villes -dépendoient, & que toute redevance due sans féauté cessoit d'etre -seigneuriale. _Voyez_ Section 227.] - - -*SECTION 163.* - -*Et mesme le manner est, lou un auter Seigniour esperitual ou temporall, -est Seignior de tiel Burgh, & ses tenants de tenements en tiel Burgh -teignont de lour Seignior a payer chescun de eux un annual rent.* - -SECTION 163.--_TRADUCTION._ - -Il y a des Seigneurs Laïcs ou Ecclésiastiques qui ont des Bourgs; & ceux -qu'ils y reçoivent, & y tiennent d'eux des fonds, sont obligés de leur -payer une rente par chaque année pour toute redevance. - - -*SECTION 164.* - -*Et est appel tenure en Burgage, pur ceo que les tenements deins l' -Burgh sont tenus del Seignior del Burgh per certaine rent, &c. Et est -ascavoire que les ancient Villes appel Burghs sont les pluis ancient -Villes que sont dans Engleterre; car ceux Villes, que ore sont cities ou -counties, en ancient temps fueront Burghes & appelles Burghes, car de -tielx ancient Villes, appelles Burghes, dou veignont les Burgesses al -Parliament quand le Roy ad summon _son Parliament_, &c. (a)* - -SECTION 164.--_TRADUCTION._ - -On appelle cette tenure, tenure en Bourgage. Il est à remarquer que les -Bourgs sont les plus anciennes Villes d'Angleterre; & c'est de-là que -lorsque le Roi assemble son Parlement, ceux qui y viennent au nom des -Villes s'appellent Bourgeois. - -_REMARQUES._ - -(a) _Parliament_, &c. - -Il nous est indifférent de sçavoir si, en Angleterre, les Communes -avoient droit de suffrage au Parlement avant la conquête de Guillaume le -Bâtard; mais il ne l'est pas de connoître l'étendue du pouvoir accordé -par ce Prince à l'Echiquier, lors de son avénement au Trône. - -Lorsque Raoul obtint la Normandie de Charles le Simple, il ne fit -d'autre changement dans l'administration de cette Province, que celui de -rappeller à sa personne le droit qu'avoient les grands Bénéficiers de -juger, en dernier ressort, certaines causes: c'est-à-dire, qu'il n'y eut -plus de Jugemens rendus par les Officiers de Justice institués par le -Prince dans les différentes parties de sa domination, qui ne fussent -sujets à l'appel en l'Echiquier. Ce Tribunal étoit composé des -principaux Officiers de Justice des Seigneurs, tant Laïcs -qu'Ecclésiastiques.[561] Il connoissoit non-seulement des malversations -commises contre les Justiciers inférieurs dans les causes des -particuliers, mais de tout ce qui concernoit les Domaines du Souverain, -& il prononçoit comme de la _bouche du Prince, sur toutes choses qui -appartenoient à sa dignité & honnêteté_.[562] C'étoit de l'Echiquier que -le Duc députoit le grand Senéchal, qui étoit le premier de tous les -Justiciers de la Province; & qui, sans plaids & sans assises, pouvoit, -en quelque lieu qu'il se trouvât, faire faire, dans l'ordre judiciaire & -politique, tout ce qu'il _trouvoit expédient_,[563] & réformer -provisoirement ce que les Justiciers subalternes avoient négligé ou -omis. Ce Senéchal ou Commissaire du Duc avoit le droit d'assembler les -assises de chaque canton, c'est-à-dire, les Seigneurs ou Juges qui en -avoient le gouvernement;[564] & l'objet de cette assemblée étoit de -corriger les abus qui s'étoient glissés dans les Cours inférieures, à -l'égard de la discussion des causes qui n'avoient aucun rapport ni aux -droits du Prince, ni à la police de l'Etat. - -[Note 561: Basnage, 1er vol. art. 38, col. 2, pag. 2.] - -[Note 562: Anc. Cout. chap. 56, d'_Echiquier_.] - -[Note 563: _Ibid_, ch. 10.] - -[Note 564: Anc. Cout. ch. 9.] - -A ces traits on reconnoît sans peine l'ordre des Jurisdictions établies -sous nos Rois de la deuxieme Race. - - _On les voit en effet pour regne & du commencement, - N'avoir aide sinon que de leur Parlement._[565] - -[Note 565: Martial de Paris, 7e Vigile.] - -Les Prélats & les Princes ou Chefs de Justice y avoient seuls -entrée.[566] Le Roi choisissoit entr'eux les Commissaires qu'il députoit -dans chaque Province[567] pour y élire les Centeniers, les Echevins, les -Avoués, les Notaires,[568] du nom desquels ces Commissaires dressoient -un rôle, qu'ils représentoient au Parlement. Ils tenoient aussi, en -chaque Province, leurs Plaids ou Etats, auxquels les Comtes ou -Hauts-Justiciers, les vassaux des Comtes ou Seigneurs Bas Justiciers, -les Echevins ou Maires & Consuls des Bourgs ou Villes élus par le Comte -& le peuple,[569] étoient obligés de se présenter; mais où l'homme libre -ne pouvoit être forcé de comparoître.[570] C'étoit dans ces assises que -les envoyés ou Commissaires du Roi, membres du Parlement, régloient les -affaires urgentes de chaque partie du Royaume dont l'inspection leur -étoit confiée, & se mettoient en état de connoître les besoins des -divers ordres de citoyens, & d'en rendre compte à l'assemblée générale -de la Nation[571] qui, à proprement parler, étoit la _Cour des Pairs_, -puisqu'il y avoit des Pairs de tous les ordres; car pour être Pair il -n'étoit pas toujours nécessaire d'être de condition égale, il suffisoit, -en certains cas, de vivre sous la même Loi.[572] En ce sens les Comtes -représentoient au Parlement le peuple soumis à leur Jurisdiction, comme -aux assises les Centeniers ou Echevins représentoient les hommes libres -de leur ressort, parce que dans ces deux circonstances, les Comtes & les -Centeniers parloient pour la cause commune.[573] - -[Note 566: Aimoin, pag. 247, 250 & 340.] - -[Note 567: _Eodem anno generalem conventum aquisgrani habuit, & per -universas regni sui partes fideles accreditarios à latere suo qui omnia -perversa corrigerent, &c._ Aimoin, L. 5, pag. 279.] - -[Note 568: Capit. L. 3, c. 11 & 33.] - -[Note 569: _Ibid_, L. 3, c. 56.] - -[Note 570: _Ibid_, c. 40 & 51.] - -[Note 571: Cap. L. 3, c. 84. Fauchet, pag. 410.] - -[Note 572: Capitul. L. 4, c. 19.] - -[Note 573: C'est par une suite de cette maxime que l'Anc. Cout. dit, ch. -122: _Que si aulcun plede en la Cour au Prince contre son home, ils sont -pers quant à ce._] - -Or, telle fut l'économie de la Justice, ou plutôt des Justices que -Guillaume établit en Angleterre après sa conquête. - -Son gouvernement ne fut pas, comme l'a avancé un Auteur récent,[574] _un -Gouvernement despotique_: il se regarda comme le chef & non pas comme le -propriétaire de l'Etat Anglois.[575] Obligé, pour affermir la Couronne -sur sa tête, d'introduire parmi les Anglois, des Normands, il comprit -l'inconvénient qu'il y auroit à laisser subsister, dans la même Nation, -deux Loix aussi opposées qu'étoient celles d'Edouard & celles de Raoul. -Mais en donnant la préférence à ces dernieres, il mit des entraves à sa -propre autorité, à laquelle il lui étoit cependant fort aisé de donner -la plus grande étendue; en suivant les Coutumes des Ducs ses Ancêtres, -il ne pouvoit, en effet, rien décider que dans l'Echiquier. Si pour -égaler les contributions de ses Sujets, & soulager les laboureurs qui, -accablés d'impôts, s'offrent à lui, _oblatis vomeribus, in signum -deficientis agriculturæ_, il ordonne un dénombrement des biens en -général; c'est dans une assemblée des Grands qu'il fait cette -Ordonnance, & qu'il choisit les plus prudens & les plus éclairés -d'entr'eux pour y procéder.[576] S'il fonde un Monastere en -reconnoissance du succès accordé à ses armes; il consulte les Evêques & -ses Barons.[577] Pour réformer les points sur lesquels la discipline -Ecclésiastique ne s'accordoit point avec les Canons, les Prélats, les -Seigneurs sont convoqués de toutes les Provinces du Royaume. Il n'érige -des Fiefs, il ne conserve les Aleux que dans le Conseil général de la -Nation, _per commune consilium totius regni_.[578] Deux Evêques ont des -difficultés sur les droits respectifs de leurs Siéges, les premiers -Juges, pendant trois jours, discutent ces droits, & en décident, & -Guillaume ne confirme cette décision que du consentement des Grands de -l'Etat.[579] - -[Note 574: Abregé de l'Histoire d'Angleterre de Thoyras.] - -[Note 575: _Subjectis humilis apparebat & facilis._ Matth. Paris. ann. -1086. _Voyez_ aussi le bel éloge qu'Orderic Vital fait de son -Gouvernement. Hist. Ecclés. L. 4.] - -[Note 576: _Horum querelis inclinatus Rex definito magnatum Concilio -destinavit per Regnum quos ad id prudentiores & discretiores -cognoverat._ Selden, Not. _In Eadm. ad finem Leg. Willemi 1._] - -[Note 577: _Ibid_.] - -[Note 578: _Ibid_, Art. 5 & 8. Leg. Willemi.] - -[Note 579: _Ibid_, pag. 1, 27.--_Matth. Paris. pag. 15, anno 1095._] - -Cette assemblée générale, où le peuple n'avoit de voix que par ses -Comtes, se tenoit quatre fois par an; c'étoit elle qui notifioit les -Loix à la Nation. Elle étoit divisée en plusieurs classes ou Tribunaux: -dans l'un, les Sujets trouvoient des conciliateurs qui terminoient les -contestations sans procédure; on y choisissoit les Magistrats destinés à -veiller sur la conduite des Comtes & des Juges inférieurs: dans l'autre -étoit déposé le Trésor royal; on y recevoit les impôts, on y comptoit -de leur emploi; la dépense & la recette étoient écrites sur des rôles -exposés au public, & que l'on renouvelloit chaque année.[580] Dans tout -cela reconnoît-ton le despote? Il est vrai que l'on n'y apperçoit pas -cette foible condescendance de Henri I pour le Peuple qui, au préjudice -des droits que son pere lui avoit transmis, donna tant d'influence aux -Communes sur les affaires publiques, que le fort de ces affaires ne -dépendit plus, en quelque sorte, que de leur volonté. _Regum, populique -decretis, authoritate concilii sancitis jus constat proprium -gentis_;[581] mais en même-temps il faut convenir qu'il y a autant de -distance entre un Monarque qui, comme despote, écarte tout conseil, & -celui qui les croit tous également nécessaires, qu'il y en a entre ce -dernier & un Souverain qui ne se détermine, comme Guillaume, que par -l'avis des personnes les plus capables, par leur naissance ou par leur -élévation, de préférer l'intérêt de l'Etat à leur intérêt propre, & qui -n'accorde au peuple que le droit de faire ses représentations par la -bouche de Magistrats dont la noblesse, la dignité garantissent le zèle & -le désintéressement. - -[Note 580: Polid. Vergil. L. 9, pag. 151, no 10, 20, 30: _Fecit -præfectos qui pecunias acceptas & expensas in tabulas publicas referrent -ac eas tabulas ab se in singulos annos confectas asservarent_, &c.] - -[Note 581: _Ibid_, pag. 185, ann. 1111. En 1108, Henri avoit tenu un -Parlement où le Peuple n'avoit pas été convoqué. _Matth. Par._ pag. 43, -sous ladite année.] - -Sous Guillaume, comme sous Raoul, il n'y avoit donc pas de Bourgeois qui -eussent droit de suffrages dans les assemblées générales du -Royaume.[582] Les Prélats, les Comtes & Barons, les Seigneurs, quelques -gens expérimentés y délibéroient seuls sur les affaires particulieres & -publiques.[583] Ainsi quand Littleton dit que les Bourgeois assistoient -aux Parlemens, il n'entend pas donner à ce privilége pour époque la -conquête de Guillaume, mais constater l'origine de celui dont les Bourgs -étoient en possession lorsqu'il écrivoit: il a voulu seulement faire -entendre par-là que les Bourgeois avoient droit de venir au Parlement -exposer les besoins de leur Communauté, mais non pas d'y délibérer. - -[Note 582: _Reges ante tempora (Henrici primi) non consuevere populi -conventum consultandi causâ nisi perraro facere, adeo ut ab Henrico id -institutum jure manasse dici possit._ Polid. Verg. L. 11. pag. 185.] - -[Note 583: _Habet Rex curiam suam in Concilio suo in Parliamentis -præsentibus Prælatis, Comitibus Baronibus & aliis viris peritis, ubi -novis injuriis emersis nova constituentur remedia._ Coke, Sect. 164.] - - -*SECTION 165.* - -*_Item_, pur le greinder part tielx Burghes ont divers customes & usages -que nont pas auters Villes. Car ascuns Burghes ont tiel custome, que si -home ad issue plusors fits & morust, le puisne fits enheriter touts les -tenements que fuerent ason pere deins mesme le Burgh come heire a son -pere per force de custome. Et tiel custome est appel _Burgh English_. -(a)* - -SECTION 165.--_TRADUCTION._ - -La plupart des Bourgs ont différentes Coutumes & usages. En certains -Bourgs si un homme a plusieurs garçons, c'est le puîné qui succede à -tous les tenemens dont il jouit lors de son décès; & cette Coutume se -nomme Bourgage Anglois. - -_REMARQUES._ - -(a) _Burgh English._ - -Cette Coutume étoit fondée sur ce qu'à mesure que les aînés étoient en -état de faire commerce, ils sortoient de la maison paternelle avec une -certaine quantité de marchandises, & formoient une nouvelle habitation. -Si le dernier des mâles qui restoit avec son pere dans la maison, n'eût -pas été son seul héritier, l'aîné auroit été obligé de rapporter les -avances[584] qu'il auroit reçues; & la Loi, dans un temps où l'usage de -l'écriture étoit rare, avoit voulu éviter les difficultés qu'il y auroit -à fixer la quotité de ces avances. - -[Note 584: C'étoit, en effet, l'usage ordinaire des Bourgs de rapporter -entre cohéritiers. _Leg. & consuetud. Burg. Sken. collect. chap. 124._ -_Filius primogenitus habebit eamdem portionem quam alii nisi fuerit -foris familiatus à patre suo._] - -Cette Loi subsistoit antérieurement à Guillaume dans les Bourgs du Comté -de Kent, & ce Prince la conserva en reconnoissance des facilités que -cette Province lui avoit données pour sa conquête.[585] On l'appelloit -_Bourgage Anglois_, par opposition au _Bourgage Normand_, qui forma le -droit commun des autres Villes du Royaume, après l'élévation du -Conquérant au Trône. - -[Note 585: _Cantii incolæ Guillelmo ea lege se dederunt ut patrias -consuetudines illæsas retinerent illamque imprimis quam_ _gavel-kind_ -_vocant._ _Johann. Barcl. collect. Edit. Elezevir 1641._] - - -*SECTION 166.* - -*_Item_, en ascun Burghes per le custome feme avera pur sa dower touts -les tenements que fueront a sa Baron, &c.* - -SECTION 166.--_TRADUCTION._ - -En quelques Bourgs, la femme jouit, à titre de douaire, de tous les -biens de son mari après sa mort. - - -*SECTION 167.* - -*_Item_, en ascuns Burghes per le custome home poit deviser per son -testament ses terres & tenements que il ad en fée simple deins mesme le -Burgh al temps de sa morant, & per force de tiel devise, celuy a que -tiel devise est fait, apres le mort le devisor _poit entrer_ (a) en les -tenements issint a luy devises, a aver & tener a luy solonque la form & -effect del devise, sans ascun liverie de seisin destre fait a luy, &c.* - -SECTION 167.--_TRADUCTION._ - -Dans d'autres, l'on peut disposer, par testament, en faveur de qui l'on -veut, d'une portion des tenemens qu'on possede dans le Bourg, & le -légataire entre en jouissance des fonds par le seul fait, sans autre -formalité. - -_REMARQUE._ - -(a) _Poit entrer._ - -Commes les fonds tenus en Bourgage ne relevoient d'aucun Seigneur; qu'on -les acqueroit ou conservoit moins par succession que par son industrie; -la solemnité requise pour l'aliénation des autres biens n'étoit pas -jugée nécessaire à leur égard. Lorsqu'on vendoit tout ou partie du -fonds, le vendeur sortoit de sa maison, & l'acquereur y entroit en -présence du premier Juge & de douze témoins du Bourg, tous deux -donnoient un denier,[586] & cela suffisoit pour en transmettre la -propriété. - -[Note 586: Ch. 56. _Consuetud. Burg._ Sken. Collect.] - - -*SECTION 168.* - -*_Nota._ Coment que home ne poet granter ne doner les tenements a sa -feme, _durant le coverture_ (a), pur ceo que sa feme & luy ne sont -forsquun person en Ley, uncore pur tiel custome il poit deviser per -testament ses tenements a sa feme, a aver & tener a luy en Fée simple, -ou en Fée taile, pur terme de vie, ou pur terme des ans, pur ceo que -tiel devise ne prist effect forsque apres la mort le Devisor; car touts -devises ne preignont effect forsque apres la mort le devisor. Et si home -fait a divers temps divers testaments, & divers devises, &c. uncore le -darrein devise & volunt fait per luy estoiera, & lauters sont voides.* - -SECTION 168.--_TRADUCTION._ - -Quoiqu'en Bourgage le mari ne puisse, durant le mariage, donner rien de -ses immeubles à sa femme, il peut cependant, par testament, lui en -léguer partie. Si un homme fait divers testamens, le dernier annulle -tous les précédens. - -_REMARQUE._ - -(a) _Durant le coverture._ - -Voyez les articles 411 & 429 de la Coutume de Normandie. Par le premier, -cette Coutume défend au mari de faire concessions entre-vifs, au moyen -desquelles ses biens viendroient à sa femme en tout ou partie; mais par -l'autre article, il lui est permis de donner à sa femme de ses -immeubles, par _testament_, _jusqu'à concurrence du tiers de leur -valeur, s'il a des enfans, & jusqu'à concurrence de moitié, s'il n'en a -pas_: disposition qui doit sans doute sa naissance à ce -qu'originairement les Bourgeois, ayant peu de bien en campagne, -pouvoient tester de tout leur Bourgage ou meubles seulement; au lieu que -dans la suite ayant souvent transporté la plupart de leurs effets de -commerce sur les fonds qu'ils avoient acquis hors les Villes: pour -éviter les discussions sur la source d'où les effets restés au suppôt de -leur succession seroient provenus, on a évalué ceux que leur industrie -auroit pu leur procurer, à une certaine portion des immeubles dont ils -se trouvoient saisis lors de leur décès; & cette portion, pour l'homme -qui n'avoit pu être aidé que par sa femme, étoit réputé de la valeur de -la moitié de son immeuble, & du tiers, lorsqu'il avoit pu profiter des -travaux de sa femme & de ses enfans. - - -*SECTION 169.* - -*_Item_, per tiel custome home poit diviser per son testament que ses -Executors poient aliener & vender ses tenements que il ad en Fée simple, -pur certaine summe de money a distributer pur son alme. En cest cas, -coment que le devisor devie seisie de les tenements, & les tenements -discendont a son heire, uncore les executors apres le mort lour -testator, poyent vender les tenements issint a eux devises, & ouste le -heire, & ent faire feoffment, alienation, & estate per fait, ou sans -fait a eux a queulx le vendition est fait. Et issint pois veier icy un -cas ou home poit faire loial estate, & uncor il navoit riens en les -Tenements al temps del estate fait. Et le causa est, pur ceo que la -custome & usage ad este tiel. _Quia consuetudo ex certa causa -rationabili usitata privat communem legem._* - -SECTION 169.--_TRADUCTION._ - -Il y a tel Bourg où un homme peut autoriser les exécuteurs de son -testament à vendre, après son décès, ses tenemens acquis en Fief simple, -parce que le prix de la vente sera distribué pour le salut de son ame. -En ce cas, quoique le testateur meure saisi des tenemens dont il a -ordonné l'aliénation, les exécuteurs de sa derniere volonté peuvent -valablement vendre & mettre en possession l'acquereur, de fait ou par -écrit. Ainsi on peut dire qu'en certaines circonstances on a droit -d'aliéner un fonds sur lequel on n'a aucun droit de propriété; & la -raison qu'on en peut donner est que, _Consuetudo ex certa causa -rationabili usitata privat communem legem_. - - -*SECTION 170.* - -*_Et nota_, que nul custome est alowable, mesque tiel custome que adeste -use per title de prescription scavoir de temps dont memorie ne curt. -Mes divers opinions ont este de temps dont memorie, &c. & de title per -prescription, que est tout un en Ley. Car ascuns ont dit que temps de -memorie serra dit de temps de limitation en un _Brief de droit_, (a) -_scilicet_ de temps le Roy R. le I. puis le conquest, come est done -per le statute de Westminster 1. pur ceo que le briefe de droit est le -pluis haut briefe en sa nature que poit estre, & per tiel briefe home -poit recover son droit de la possession son Auncestors de pluis auncient -temps que home purroit per ascun briefe per le ley, &c. Et entant que -il est done per le dit estatute que en briefe de droit nul soit oye a -demander de le seisin son Auncestors de pluis longe temps que de temps -le Roy R. avandit, issint ceo en prove que continuance de possession, -ou auters customes, & usages uses puit le dit temps, est le title de -prescription, &c. _& hoc certum est_. Et auters ont dit, que bien & -verity est que seisin & continuance puis le dit limitation est un title -de prescription, come est avantdit, & per cause avantdit. Mes ils ont -dit, que il y auxy un auter title de prescription, que fuit a la common -ley devant ascun estatute de limitation de briefe, &c. & ceo fuit lou un -custome, ou un usage, ou auter chose ad este use de temps dont memorie -des homes ne curt a le contrarie. Et ils ont dit, que il est prove per -le pleder, lou home voit pleder un title de prescription de custome il -dirra que tiel custom ad este use, _de tempore cujus contrarium memoria -hominum non existit_, & cest autant a dire quant tiel matter est plede, -que nul home adonque en vie ad oye ascun proofe al' contrary, ne avoit -ascun conusans al' contrary. Et entant que tiel title de prescription -fuit a le common ley, & nient ouste per ascun estatute, _ergo_ il -demurt come il fuit a le common ley, & le pluis tost, entant que la dit -limitation de briefe de droit est de cy long temps passe, _Ideo hoc -quære_. Et plusors auters customes & usages ont tiels ancient burges.* - -SECTION 170.--_TRADUCTION._ - -On doit tenir pour maxime, que nulle Coutume n'est légitime qu'autant -qu'elle subsiste de temps immémorial. Il y a diverses opinions sur -l'étendue qu'on doit donner à ces termes, de temps immémorial. Les -uns ont dit qu'il falloit les rappeller au sens que le Bref de droit -semble leur avoir donné, en fixant la prescription des plus anciennes -possessions, au regne de Richard I; fixation cependant qui ne se -trouve dans ce Bref qu'en vertu du Statut du premier Parlement tenu à -Westminster. D'autres, au contraire, soutiennent qu'avant ce Statut, -toute Coutume ou Usage ne se prescrivoit qu'autant que personne n'auroit -connoissance de son établissement. Pour le prouver, ils alleguent la -forme de procéder observée pour constater une Coutume: car celui qui -la reclame, pose toujours en fait qu'elle subsiste _de tempore cujus -contrarium memoria hominum non existit_. Or, il est permis d'examiner -lequel de ces deux sentimens est préférable: l'un paroît fondé sur la -commune Loi, l'autre sur un Statut fort ancien. - -_REMARQUES._ - -(a) _Briefe de droit_, &c. - -Ce Bref étoit ainsi conçu: - -_Rex præposito & Ballivis Burgi de A.... salutem: Mandamus vobis -quatenùs plenum rectum teneri faciatis de terrâ tali de tali loco quam -de nobis clamat tenere hæreditariè, quam terram talis ei justè deforciat -sicut dicit, tantum inde facientes quod pro vestro defectu amplius non -audiamus querelam._[587] - -[Note 587: _Quoniam attachiam. In collect. Sken. c. 57._] - -La procédure étoit la même pour l'exécution du Bref de droit, que celle -prescrite par le Bref _de medio_, dont j'ai parlé en ma Remarque sur la -Section 145. Le Bref de droit, dans l'origine, ne fixoit point le temps -de la jouissance de celui auquel il étoit accordé. Mais sous Edouard I, -dans le premier Parlement tenu à Westminster, on commença à enjoindre, -par le Bref, au Juge, de n'écouter aucuns reclamateurs des biens de -leurs ancêtres, à moins qu'ils n'offrissent prouver qu'ils avoient -possédé ces biens dès le temps du Roi Richard I. Cependant quelques -Jurisconsultes prétendirent que dès que le Statut du Parlement exigeoit, -à défaut de titre, une prescription qui remontât au moins au regne de -Richard I, il avoit, à plus forte raison, autorisé les Juges d'admettre -la preuve que le demandeur en Bref de droit, seroit fondé en _coutumes -ou usages_ antérieurs à ce Statut; & cette opinion donna lieu à la -vérification des usages par tourbes, abrogées par l'Article 1 du Tit. -XIII de l'Ordonnance de 1667.[588] - -[Note 588: Voyez Loisel, tom. 2 Institut. Cout. p. 246.] - - -*SECTION 171.* - -*_Item_, chescun Burg est un Ville; mes nemy _converso_. Plus serra dit -de custome en le tenure de Villenage.* - -SECTION 171.--_TRADUCTION._ - -Chaque Bourg est Ville, mais toute Ville n'a pas le privilége des -Bourgs: c'est ce qui sera plus amplement prouvé dans le Chapitre de -Villenage. - - - - -CHAPITRE XI. - -_DE VILLENAGE._ - - -*SECTION 172.* - -*Tenure en Villenage est plus properment quant un villein tient de son -Seignior, a que il est villeine, certaine terres ou tenements solonque -le custome del mannor, ou auterment a la volunt son Seignior, & de faire -a son Seignior villein service: come de porter & de carier le fime le -Seignior hors del city _ou del mannor_ (a) son Seignior jesques a le -terre son Seignior, en gisant ceo sur le terre, & _hujusmodi_. Et -ascuns franke homes teignont lour tenements solonque le custome del -certaine mannors per tiels services. Et lour tenure auxy est appel -Tenure en Villenage, & _uncore ils ne sont pas villeines_: (b) car nul -terre tenus in villenage, ou villeine terre, ne ascun custome surdant de -la terre, ne unques serra franke home villein. Mes un villein puit faire -franke terre deste villein terre a son Seignior. Sicome lou un villein -purchase terre en Fée simple, ou en Fée taile, le Seignior del villein -poet enter en la terre, & ouste le villein & ses heires, a touts jours, -& puis le Seignior (sil voloit) puit lesser mesme la terre a le Villein -a tener en Villenage.* - -SECTION 172.--_TRADUCTION._ - -La tenure en Villenage est, à proprement parler, celle qu'un Seigneur -donne à son villain ou serf; cette tenure n'a d'autres regles que la -volonté du Seigneur, ou la Coutume de la Seigneurie; elle est toujours -chargée des services les plus vils, comme de porter & épartir le fumier -sur les terres du Seigneur qui sont hors de son Fief. - -Quelques hommes libres tiennent aussi des terres à ces conditions, & -leur tenure s'appelle _Villenage_; mais ils ne sont pas pour cela serfs -ou villains; car ce n'est pas la tenure qui fait le villain, puisqu'un -villain peut tenir une terre libre de son Seigneur, sans cesser d'être -villain. Quand un villain acquiere une terre en Fief simple ou à Fief -conditionnel, le Seigneur peut s'en emparer, & la redonner ensuite au -villain à titre de Villenage. - -_REMARQUES._ - -(a) _Del mannor._ - -_Sciendum est quod manerium poterit esse per se ex pluribus ædificiis -coadjuvatum sive villis & hamletis adjacentibus. Poterit etiam esse -manerium & per se & cum pluribus villis & cum pluribus hamletis -adjacentibus quorum nullum dici poterit manerium per se, sed villæ suæ, -hamletæ. Poterit etiam esse per se manerium capitale & plura continere -sub se maneria non capitalia, & plures villas, & plures hamletas quasi -sub uno capite aut Dominio uno._[589] - -[Note 589: _Bracton_, L. 4, Fol. 212.] - -Ainsi on entendoit par _manoir_, la terre du Seigneur de laquelle les -possessions des vassaux avoient été démembrées, & d'où elles -relevoient.[590] - -[Note 590: _Glossar. in fin. Math. Paris._] - -(b) _Et uncore ils ne sont pas villeines._ - -On appelloit, en Normandie, les _hommes francs_, qui tenoient des terres -en villenage, _gens de poote_; & notre Auteur les appelle, Chapitre 9 & -10, _tenans par copie_, ou _tenans par la verge_. Ils ne pouvoient -aliéner leurs terres, ils étoient donc totalement sous la puissance de -leurs Seigneurs à l'égard des fonds dépendans des Fiefs dont les -Seigneurs leur confioient la culture; mais leur personne étoit libre. - -Car la servitude ou la liberté de la glebe n'influoit jamais sur la -servitude ou la liberté des personnes.[591] La différence entre l'homme -de _poote_ & le villain étoit considérable, puisque celui-ci ne pouvoit, -comme l'autre, abandonner sa tenure; que ses services n'avoient rien de -fixe ni de déterminé; _villains ne savoient les vesperes de quoi ils -serviront en la maison_, dit Bracton;[592] ils étoient tellement -dépendans de la Seigneurie, qu'un ancien Jurisconsulte ne craint pas de -les comparer _a beast en parkes_, _pissons en servors_, & _ouseaux en -cage_. Leurs acquêts, leurs meubles, leurs enfans mêmes appartenoient -aux Seigneurs: on les vendoit avec le Fief;[593] ils ne pouvoient se -racheter à prix d'argent, parce que le mobilier qu'ils épargnoient -n'étoit pas à eux.[594] On ne les admettoit ni pour témoins ni pour -arbitres; si le Seigneur les affranchissoit sans permission du Roi, ils -étoient libres à l'égard de ce Seigneur, mais ils ne pouvoient se -prévaloir de ce titre contre d'autres personnes. On distinguoit deux -sortes de villains, les uns l'étoient d'origine, d'autres -volontairement. Le villenage volontaire se formoit par la soumission -qu'un homme libre faisoit de sa personne à un Seigneur, en se faisant -couper une partie de ses cheveux en la Cour de ce Seigneur.[595] Jamais -cette sorte d'esclave ne pouvoit recouvrer sa liberté, & s'il nioit -qu'il l'eût engagée, & si son Seigneur réussissoit à prouver le -contraire, ce dernier avoit le droit de l'en châtier par l'amputation du -nez.[596] - -[Note 591: _Villenagium vel servitium nihil detrahit libertati, nec -liberum tenementum mutat statum Villani._ _Bract._, L. 4, fol. 170. -_Capitul._ 150, L. 5.] - -[Note 592: _Bract._ L. 1, fol. 7.] - -[Note 593: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12, 3.] - -[Note 594: _Reg. Majest._ L. 2, c. 12 & 5. Britton, c. 66, p. 165.] - -[Note 595: _Quoniam attachiamenta_, c. 5, 6, _Per crines anteriores -capitis sui_.] - -[Note 596: _Ibid._ c. 56.] - -Le Comte avoit seul la compétence de juger de l'état de celui qu'un -Seigneur prétendoit tenir de lui en villenage; le prétendu villain -prouvoit, par le record de la Cour du Comte, que ses parens, sortis de -la même souche, étoient libres, & dès-lors il étoit reconnu d'égale -condition. Mais il n'étoit pas permis au villain de prouver sa liberté -par le duel.[597] Il y avoit divers moyens de recouvrer sa liberté: -1er. Par la déclaration judiciaire du Seigneur qui l'accordoit: 2e. -Quand quelqu'un donnoit de l'argent au Seigneur pour racheter le -villain: 3e. Lorsque le Seigneur commettoit adultere avec la femme de -son tenant en villenage; car en ce cas c'étoit toute l'indemnité que ce -villain pouvoit obtenir:[598] 4e. Si le Seigneur avoit excédé son -villain au point de l'exposer à perdre la vie, celui-ci, en donnant & -prouvant sa plainte en la Cour du Roi, étoit affranchi. - -[Note 597: _Reg. Majest._ L. 2, c. 11.] - -[Note 598: _Ibid._ c. 12. _Nec aliud emendam habebit à Domino suo nisi -libertatis recuperationem._] - - -*SECTION 173.* - -*Et _nota_, si feoffment soit fait a certaine person ou persons en fée -all use dun villeine, ou si un villeine, ou auters persons soient -enfeoffes al use le villeine, quel estate que le villeine ad en le use, -en fée taile pur terme de vie, ou dans, le Seignior del villein poit -entrer en touts ceux terres & tenements sicome le villein ust este sole -seisi del demesne. Et cest per Lestatute de _anno 19 H. 7. cap. 15._* - -SECTION 173.--_TRADUCTION._ - -Remarquez que quelque soit la personne qui prend une terre à titre de -Villenage, ou quelle que soit la condition sous laquelle on l'afferme, -soit à bail, soit à terme d'ans, ou pour sa vie, le Seigneur a droit de -reprendre la possession du fonds, comme si un villain, né tel, -l'occupoit. Ceci a été décidé par le Statut de la dix-neuvieme année de -Henri VII, Chapitre 15. - - -*SECTION 174.* - -*Mes si ascun franke home voile prender ascun terres ou tenements a -tener de son Seignior per tiel villeine service, a scavoir, payer un -fine a luy pur le mariage de ses fits ou files, donque il payera tiel -fine pur le mariage, & nient obstant que il est le follie de tiel franke -home de prender en tiel forme terres ou tenements a tener de le Seignior -per tiel bondage, uncore ceo ne fait le franke home villeine.* - -SECTION 174.--_TRADUCTION._ - -Si un homme libre prend à ferme une terre, à la charge de la relever du -Seigneur par villains services, & s'oblige à payer une somme pour le -mariage de ses enfans, quelque répugnante que soit une servitude de -cette espece; cependant elle ne fait pas perdre, à celui qui la -contracte, sa liberté. - - -*SECTION 175.* - -*_Item_, chescun villein, ou est un villein per title de prescription, -cest a scavoir que il & ses auncestors ont este villeins de temps dont -memorie ne curt, ou il est villein per son confession demesne en Court -de Record.* - -SECTION 175.--_TRADUCTION._ - -Tout villain est tel, ou parce que ses ancêtres l'ont été de temps -immémorial, ou parce qu'il s'est lui-même asservi à un Seigneur par un -acte judiciaire. - - -*SECTION 176.* - -*Mes si frank home ad divers issues, & puis il confesse luy mesme -destre villein a un auter en Court de Record, uncore les issues que il -avera devant le confession sont franks, mes les issues que il avera -apres le confession serront villeins.* - -SECTION 176.--_TRADUCTION._ - -Si un homme libre a divers enfans, les uns nés avant qu'il ait engagé sa -personne à un Seigneur, les autres nés depuis, il n'y a que ces derniers -qui soient villains. - - -*SECTION 177.* - -*_Item_, si le villein purchase terre & alien la terre a un auter devant -que le Seignior enter, donques le Seignior ne poit enter, car il serra -adiudge son follie que il nentra pas quant la terre fuit en le maine le -villeine. Et issint est des biens si le villein achate biens, & eux vend -ou done a un auter devant que le Seignior seisist les biens, adonques le -Seignior ne poit eux seiser. Mes si le Seignior devant ascun tiel vender -ou done, vient deins la ville la lou tielx biens sont, & la overtment -enter les vicines claima les biens & seisist parcel des biens en nosme -deseisin de tous les biens que le villein ad ou aver poit, &c. Ceo est -dit bon seisin en ley, & le occupation que le villeine _ad apres tiel -claim_ (a) en les biens, serra pris en le droit le Seignior.* - -SECTION 177.--_TRADUCTION._ - -Si un villain acquiert une terre & l'aliene avant que son Seigneur s'en -soit mis en possession, le Seigneur n'aura pas droit de reclamer cette -terre, parce que c'étoit à lui de s'en saisir lorsque son villain la -possédoit encore. Il en est de même des autres biens acquis & revendus -par le villain, sans opposition de la part du Seigneur. Mais si ce -Seigneur, avant l'aliénation ou la cession fait par son villain, vient -dans la Ville où celui-ci a acquis des fonds, & là en présence des -voisins clame publiquement les fonds & s'en saisit d'une partie, pour -valoir de prise de possession de la totalité des biens que son villain a -ou peut avoir; cette prise de possession est légale, & le villain, après -la clameur de son Seigneur, n'a plus d'autres droits sur ses propres -biens que ceux que son Seigneur veut bien lui laisser. - -_REMARQUES._ - -(a) _Apres tiel claim._ - -Dans les Loix de Guillaume le Conquérant, on ne voit d'autre Retrait -admis que le féodal ou le conventionnel. On peut donc assurer que le -lignager n'existoit point de son temps en France ni en Normandie. En -effet, quoique Charlemagne eût défendu, par la Loi des Saxons,[599] -d'aliéner son bien avant de l'avoir offert à ses proches; ni ses -Capitulaires, ni les Loix de ses Successeurs ne contiennent rien qui ait -rapport au droit de Retrait.[600] Marculphe même, dans différentes -Formules, dispense de la tradition des parens pour la validité des -donations.[601] Mais en consultant les Loix des Bourgs d'Ecosse, -lesquelles ont été tirées du Droit Coutumier Anglois, il me paroît qu'on -peut fixer l'époque & déterminer le motif de l'usage du Retrait -lignager, tel que nous le pratiquons encore. L'établissement des -Bourgeoisies a eu pour but, en France comme en Angleterre, d'étendre le -commerce, d'affoiblir l'autorité des Seigneurs. Il convenoit donc que -les possessions fussent, dans les Villes, plus stables & plus -indépendantes que celles que les Seigneurs donnoient en Fief. Les fonds -qu'un pere de famille acquéroit dans la Ville où il avoit obtenu le -droit de Bourgeoisie, étoient bâtis & distribués selon les besoins de la -profession qu'il exerçoit. Perpétuer ces fonds dans les familles, -c'étoit conséquemment le moyen le plus sûr d'engager ceux qui la -composoient à se livrer tous au même genre de travail; & comme, par une -suite de cette idée, un Bourgeois ne pouvoit disposer de son mobilier, -sans réserver à ses héritiers ou à ses enfans, les principaux outils & -ustensiles de son métier & du ménage;[602] de même, il n'avoit la -liberté d'aliéner sa maison que dans le cas de nécessité, & lorsqu'aucun -de ses parens ne vouloit lui procurer la subsistance[603] & l'entretien. -La loi du Retrait est donc une loi de Bourgage dans les pays Coutumiers -de France, & en particulier dans la Normandie, & à proportion de ce que -les Villes se sont multipliées dans une Province, cette Loi a dû avoir -plus de vogue. - -[Note 599: _Tit. 16 de Exulibus._] - -[Note 600: Au contraire, le 19e Capitulaire du Livre 4 prescrit, pour -les aliénations, des formalités inconciliables avec celles du Retrait ou -prélation.] - -[Note 601: _Marc. Formul._ 6, 2e vol.] - -[Note 602: C. 125. _Leg. Burg._ _De prædictis vasis & ustensilibus de -jure meliora pertinent ad hæredem._--_Nota_ que comme je l'ai dit, les -héritages en Bourgage étoient meubles. Ancien Coutumier, ch. 31.] - -[Note 603: _Si contingat quod aliquis habens terras de hæreditate seu -conquestu, & ipse tantum dilexit filium suum hæredem quod ipse eidem -filio omnes terras suas in sua potestate dederit, & post ea -inexcusabilis necessitas patri evenerit & ostenderit filio suo inopiam & -ipse filius noluerit succurrere, pater potest easdem terras vendere -cuicumque voluerit._ _Leg. Burg._ c. 11.--_Debet hæreditatem ad tria -placita suis proximis offerre, & si proximi illam emere voluerint -inveniant sibi necessaria scilicet victum & vestitum sicut semetipsis, & -vestitum unius coloris grisei vel albi, &c._ _Ibid._ c. 45 & 96.] - -Il n'est donc pas étonnant que Littleton n'ait parlé que du Retrait -féodal, ou plutôt du droit de retour des Fiefs donnés à condition, ou -tenus en Villenage, au cas de vente, & qu'il n'ait fait aucune mention -du Retrait lignager, puisque la Bourgeoisie, & conséquemment le droit -particulier des Villes n'ayant pris sa vraie consistance, en Angleterre -comme en France, qu'au milieu du douzieme siecle, ce droit n'entroit -pour rien dans l'économie des loix Normandes données en Angleterre par -le Conquérant: Loix que cet Auteur avoit seules en vue de faire -connoître. - -Après que les Seigneurs eurent imaginé l'établissement des Bourgeoisies -dans leurs terres, pour prévenir le tort qu'apportoient à leurs droits -les priviléges que leurs vassaux obtenoient dans les Bourgeoisies -royales, ces Seigneurs dûrent nécessairement admettre le Retrait en -faveur des héritiers de leurs hommes, ne se réserver ce droit de Retrait -qu'au cas ou aucuns parens de leurs vassaux n'en voulussent user:[604] & -insensiblement ces prérogatives, qui d'abord n'avoient été accordées -qu'aux Bourgages, sont devenues communes à toutes les especes de fonds -inféodés à perpétuité. Les formalités des Retraits étoient anciennement -aussi simples qu'elles sont maintenant compliquées. Le propriétaire -déclaroit, dans trois des principaux plaids du Bourg qui se tenoient de -quinzaine en quinzaine, l'intention où il étoit de vendre son fonds; il -faisoit avertir ses parens de s'y trouver; s'ils ne comparoissoient pas, -la vente se faisoit. L'acquereur se mettoit en possession en présence de -douze Bourgeois & du Juge; & après l'an & jour expiré, sa propriété -étoit à l'abri de toute réclamation. Si cependant, postérieurement à ce -délai, quelque parent troubloit l'acquereur, sous le prétexte que -l'héritage n'avoit pas été proposé judiciairement à la famille avant la -vente, il incomboit à cet acquereur de prouver par le serment de douze -hommes & du Juge, qu'il avoit rempli cette formalité. Si le Juge qui -avoit procédé au record de l'offre faite aux parens, étoit décédé, ainsi -que ses Assesseurs, on ajoutoit foi au témoignage de douze hommes qui -attestoient qu'ils avoient eu connoissance du fait, ou par eux-mêmes, ou -par l'avoir entendu dire par leurs peres ou autres personnes -irréprochables. Dans ces douze témoins il y en avoit toujours quatre -choisis par chacune des parties, & quatre autres pris par le Juge dans -le nombre des voisins de la maison qui donnoit lieu à la -contestation.[605] - -[Note 604: _Zazius de Feud. alienat. part. nonâ._ p. 93.] - -[Note 605: Anc. Cout. ch. 115 & 127. _Leg. Burg. Sken. collect._] - - -*SECTION 178.* - -*Mes si le Roy ad un villein que purchase terre, & alien devant que le -Roy entra, uncore le Roy poit enter en que maines que la terre -deviendra. Ou si le villein achata biens, & eux vendist devant que le -Roy seisist les biens, uncore le Roy poit seiser les biens en que maines -que les biens sont: _Quia nullum tempus occurrit Regi._* - -SECTION 178.--_TRADUCTION._ - -Si un villain du Roi acquiert un fonds, & l'aliene avant que le Roi s'en -soit saisi, le Roi peut le revendiquer en quelques mains qu'il le -trouve, parce qu'il n'y a jamais de prescription contre le Roi. - - -*SECTION 179.* - -*_Item_, si home lessa certaine terre a un auter pur term de vie savant -le reversion a luy, & un villeine purchase del lessor le reversion: en -cest cas il semble que le Seignior del villeine poit maintenant vener a -la terre, & claime le reversion come le Seignior le dit villein, & per -cel claime le reversion est maintenant en luy. Car en auter forme il ne -poit vener a le reversion. Car il ne poit enter sur le tenant a terme de -vie. Et sil doit demurrer tanque apres le mort le tenant a term de vie, -donques per cas il viendra trope tarde. Car peradventure le villeine -voile granter ou alien, le reversion a un auter en le vie le tenant a -terme de vie, &c.* - -SECTION 179.--_TRADUCTION._ - - Si un homme cede à un autre une terre pour le terme de sa vie en se -réservant le droit de réversion de cette terre, dans le cas où un -villain acquiert ce droit de réversion, le Seigneur du villain peut -clamer cette acquisition, & il ne doit pas attendre que le tenant à -terme de vie soit décédé pour user du retrait sur le fonds qu'il -possédoit, car le Seigneur pourroit alors être non recevable; son -villain auroit pu, en effet, vendre son droit de réversion pendant la -vie du possesseur. - - -*SECTION 180.* - -*Et mesme le maner est, lou un villeine purchase un Advowson dun Esglise -plein dun incumbent le Seignior del villein poit vener al dit Esglise, & -claime le dit advowson, & per cel claime ladvowson est en luy. Car sil -doit attendre tanque apres le mort lincumbent, & adonque a presenter son -clerke a le dit Esglise, donque en le meane temps le villeine poit -aliener le advowson, & issint ouste le Seignior de son presentment.* - -SECTION 180.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même si un villain acquiert un Patronage d'Eglise tandis -que le pourvu du Bénéfice existe, le Seigneur peut clamer ce Patronage -au moment de la vente; car s'il attendoit le décès du bénéficier, le -villain auroit pu vendre son Patronage, & par-là priver le Seigneur de -son droit de clameur. - - -*SECTION 181.* - -*_Item_, il y ad villeine regarde & villeine en gros, villeine regardant -est, sicome home est seisi dun manner a que un villeine est regardant, & -celuy que est seisie, del dit manner, ou ceux que esteant il ad en mesme -le mannor ount este seisies de le dit villein & de ses auncestors, come -villeins & niefs regardants a mesme le mannor de temps dont memorie ne -curt. Et villeine en grosse est, lou un home seisie dun mannor a que un -villeine est regardant, & il graunt mesme le villein per son fait a un -auter, donque il est _villein en grosse_ & nemy _regardant_. (a)* - -SECTION 181.--_TRADUCTION._ - -On distingue deux sortes de villains, le villain _regardant_ & le -villain _en gros_. - -Le villain _regardant_ est celui qui depuis un temps immémorial dépend, -ainsi que ses ancêtres, d'une Seigneurie comme serf. - -Le villain _en gros_ est celui qui étant serf d'une Seigneurie est vendu -comme villain à un possesseur d'une autre Seigneurie. - -_REMARQUE._ - -(a) _Villein regardant......... Et en grosse._ - -Le villain a été appellé _regardant_, parce qu'attaché à la glebe, sa -personne devoit être uniquement occupée à suivre les volontés de son -Seigneur. Il ne pouvoit s'écarter du Fief, & devoit être toujours prêt -de faire, au premier signal, les services dont on le jugeoit capable; il -étoit, en un mot, comme ces esclaves dont parle l'Ecriture, _oculi -servorum in manibus Dominorum suorum_. Le villain n'étoit qu'_en gros_, -lorsqu'il n'avoit point été vendu avec la glebe ou Fief duquel il étoit -originairement dépendant, parce qu'en ce cas, ne devant ses services -qu'à la personne & non aux Fiefs de son nouveau Seigneur, on ne pouvoit -précisément lui indiquer l'origine de sa servitude; on ne la -connoissoit, pour ainsi dire, qu'_en gros_.[606] - -[Note 606: _Is that Wich belongs to the person of the Lord, and -belongeth not to any manor, lands_, &c, Coke, fo 120, vo.] - - -*SECTION 182.* - -*_Item_, si un home & ses ancestors que heire il est, ount este seisies -dun villein & de ses ancestors, come des villeins en grosse de temps -dont memorie ne curt, tiels sont villeines en grosse.* - -SECTION 182.--_TRADUCTION._ - -Si un villain _en gros_ a été sous la dépendance d'un Seigneur ou de ses -ancêtres de temps immémorial, il conserve toujours ce caractere. - - -*SECTION 183.* - -*Et _hic nota_, que tiels choses que ne poient este grants, ne aliens -sans fait ou fine, home que voile aver tiels choses per prescription ne -poet auterment presciber forsque en luy, & en ses auncestors que heir il -est & nemy per ceux parols, en luy & en ceux que estate il ad, pur ceo -que il ne poet aver lour estate sans fait ou auter escripture, lequel -covient deste monstre a le court, si il voile aver ascun advantage de -ceo. Et pur ceo que le grant & alienation dun villein en gros ne gist -sans fait ou auter escripture home ne poit prescriber en un villein en -gros sans monstrans descripture, sinon en soy mesme que claim le -villeine, & en ses ancestors que heire il est. Mes de tiels choses que -sont regardants ou appendants a un mannor, ou a auters terres & -tenements, home poet prescriber que il & ceux que estate il ad, queux -fueront seisies de le manor, ou de tiels terres & tenements, &c. ont -este seisies _de tiels choses come regardants ou appendants_ (a) a le -manor, ou a tiels terres ou tenements, de temps dont memorie, &c. Et la -cause est, pur ceo que tiel manor, ou terres & tenements poyent passer -per alienation sans fait, &c.* - -SECTION 183.--_TRADUCTION._ - -Observez qu'en toutes choses qui ne peuvent, selon la Loi, être vendues -qu'en vertu d'actes judiciaires ou de transactions à l'amiable, mais -écrites, on ne peut alléguer valablement d'autre prescription que celle -de la possession que l'on auroit eue tant par soi-même que par ses -ancêtres auxquels on auroit succédé, & on ne seroit pas recevable à -prouver une possession qu'on prétendroit n'avoir acquise que par -transport ou subrogation. Ainsi comme on ne peut acheter _un villain en -gros_ sans acte judiciaire ou sans écrit; si on est destitué d'actes de -cette espece, on n'a d'autre ressource pour assujettir ce villain à -l'être, au cas où il le méconnoîtroit, que celle de justifier de la -possession qu'on a eue tant par soi que par ses ancêtres. - -Il n'en est pas de même de ce qui regarde une Seigneurie ou une Terre ou -de ce qui en dépend, comme du _villain en gros_ qui ne dépend d'aucune -Terre ni Seigneurie; car à l'égard de ces choses, il suffit pour s'en -conserver la possession de prouver que ceux qu'on représente ont possédé -tels manoirs ou tenemens, dont l'objet contesté a été une dépendance -depuis un temps immémorial, & la raison de ceci se tire de ce qu'on peut -acquerir des tenemens sans acte judiciaire ni écrit. - -_REMARQUE._ - -(a) _De tiels choses comme regardants ou appendants._ - -Le Texte fait une distinction entre ce qui _regarde_ le Fief & ce _qui -en dépend_: tout ce qui entre dans la constitution primordiale du Fief, -_le regarde_; tout ce qui a été attaché à une terre, depuis son érection -en Fief, _en dépend_. Ainsi un villain _en gros_ dépendoit d'un Fief, -lorsqu'il étoit aliéné avec ce Fief, quoiqu'il n'en dépendît pas -originairement: le villain _regardoit_ le Fief quand il y avoit de tout -temps dû ses services.[607] - -[Note 607: Brussel ne paroît pas avoir bien saisi le sens du mot -_dépendance de Fief_, tom. 1, pag. 17.] - - -*SECTION 184.* - -*Et est ascavoir, que _nul chose est nosme regardant_ (a) a un mannor, -&c. forsque villeine, mes certaine auters choses come advowson & common -de pasture, &c. sont nosmes appendants al mannor ou al terres & -tenements, &c.* - -SECTION 184.--_TRADUCTION._ - -Il n'y a que le villain dont on dise qu'il regarde le Fief, car le -Patronage de l'Eglise, le droit de commune Pâture, s'appellent -_dépendances_ de Fief. - -_REMARQUE._ - -(a) _Nul chose est nosme regardant._ - -Il n'étoit pas de l'essence de tous Fiefs d'avoir des villains ou un -patronage, ou un droit de pâturage sur les terres qui appartenoient à un -canton en général; cependant comme ces prérogatives étoient inhérentes à -certains Fiefs, en ce cas, ou elles avoient rapport à la glebe, terre ou -corps de ce Fief, & on disoit qu'elles _regardoient_ le Fief; ou elles -n'avoient nul rapport à la glebe, ou elles s'exerçoient sur des fonds -qui ne faisoient point partie du Fief; ou enfin elles consistoient en -des droits _incorporels_, de pur honneur, & on les appelloit des -_dépendances_ de Fief. - - -*SECTION 185.* - -*_Item_, si home voile en Court de record soy conuster destre villein, -que ne fuit villein adevant, tiel est villein en grosse.* - -SECTION 185.--_TRADUCTION._ - -Si un homme libre vient en Cour de record s'avouer villain de quelque -Seigneurie, il n'est villain qu'en _gros_ ou personnel, & non villain -réel & foncier. - - -*SECTION 186.* - -*_Item_, home que est villein est appelle villein, & feme que est -villeine est appelle _Nief_: (a) Sicome home que est utlage est dit -_utlage_, & feme que est utlage est dit _Waive_. (b)* - -SECTION 186.--_TRADUCTION._ - -Le villain conserve toujours ce titre; mais la femme villaine s'appelle -_nief_ ou native, comme l'homme banni s'appelle _utlage_, & la femme -bannie est appellée _Waive_. - -_REMARQUES._ - -(a) _Nief_. - -On appelloit _native_ ou _nief_, la femme, parce que sa naissance seule -pouvoit lui imposer la servitude, à la différence de l'homme qui pouvoit -se rendre volontairement _serf_. Lorsqu'un Seigneur reclamoit un villain -qui s'étoit réfugié dans une autre Seigneurie que celle d'où il -dépendoit, il étoit obligé de prendre un Bref de Chancellerie, par -lequel il étoit enjoint aux Justiciers de toutes les Cours de faire -perquisition du villain dans leur Ressort, si ce n'étoit dans les -Domaines & Bourgs du Roi, & de faire restituer le fugitif à son Seigneur -ou à ses Envoyés. Si le villain nioit qu'il le fût; il étoit obligé de -donner caution pour obtenir la faculté de plaider: la caution admise, il -prouvoit sa liberté par le témoignage de sa famille.[608] - -[Note 608: _Quon. Attachiam._ c. 5 & 7. _Et Reg. Majest._ c. 11.] - -(b) _Waive_. - -Les Ecossois appellent Waif les animaux vagabonds[609] qui n'ont plus de -maîtres. _Vaive, vadiata_. - -[Note 609: _Glossar. in fin. Collect. Sken._] - - -*SECTION 187.* - -*_Item_, si un villeine prent frank feme a feme, & ad issue enter eux, -lissues serront villeines. Mes si neife prent libre, franke home a sa -baron, lour issues serra franke.* - -*Et cest contrarie a le Ley civil, car la est dit: _Partus sequitur -ventrem._* - -SECTION 187.--_TRADUCTION._ - -Si un villain épouse une femme libre, ses enfans sont villains; mais -si une _Nief_ épouse un homme leurs enfans sont libres; ce qui est -contraire à la loi civile, selon laquelle: _Partus sequitur ventrem_. - - -*SECTION 188.* - -*_Item_, nul bastard poet estre villeine, si non que il voyle soy -conusier estre villeine en court de record, car il est en ley _quasi -nullius filius_, pur ceo que il ne poit enheriter a nulluy.* - -SECTION 188.--_TRADUCTION._ - -Nul bâtard ne peut être villain, à moins qu'il ne veuille s'avouer tel à -un Seigneur en Cour de record; car il n'est réputé l'enfant de personne, -puisqu'il ne peut succéder. - - -*SECTION 189.* - -*_Item_, chescun villein est able & franke de suer touts manners -dactions envers chescun person forspris envers son Seignior a que il est -villeine. Et uncore en certain choses il poit aver action envers son -Seignior. Car il poit aver envers son Seignior un action _dappeale de -mort_, (a) ou dauters de les auncesters que heire il est.* - -SECTION 189.--_TRADUCTION._ - -Tout villain peut poursuivre en Justice contre toutes personnes pour -toutes especes d'actions, si ce n'est contre son Seigneur, à moins que -ce ne soit pour obtenir réparation de la mort de ses pere & aïeux dont -il est héritier, car alors il peut appeller son Seigneur en duel. - -_REMARQUES._ - -(a) _Appeale de mort._ - -Le combat avoit lieu: 1er pour tout crime qui emportent peine de -mort: 2e pour les délits commis clandestinement: 3e pour la -découverte de faits importans dont il ne pouvoit y avoir eu ni titres ni -témoins,[610] tels que la soustraction d'un trésor caché, &c. Les Nobles -& les hommes libres pouvoient se défendre par personnes interposées; -mais le villain étoit obligé de se battre en personne.[611] Si un -Seigneur demandoit à se battre contre son vassal, il étoit obligé de le -délier de l'hommage qu'il en avoit reçu;[612] & si le vassal étoit -vainqueur, il ne relevoit plus de son Seigneur direct, mais du Suzerain -ou du Roi. - -On pouvoit s'excuser du duel pour minorité, vieillesse, ou parce qu'on -étoit privé d'un bras, d'un œil, ou de quelqu'autre membre.[613] Comme -Messieurs de Montesquieu, Vély & Brussel n'ont consulté, sur l'ordre de -procéder au duel, que les Loix Françoises du temps de Saint Louis; & que -les Coutumes Angloises & Normandes nous ont conservé cet usage dépouillé -de cet éclat & de ce faste qui l'ont défiguré depuis les Croisades: je -crois qu'on me sçaura gré de donner ici un précis de ces Coutumes dans -leur simplicité originelle.[614] - -[Note 610: Statut. Robert. 3, Scot, Reg c. 16. Anc. Cout. ch. 75.] - -[Note 611: _Quon. Attach._ c. 28.] - -[Note 612: Anc. Cout. ch. 84.] - -[Note 613: _Lib._ 4, c. 3. _Reg. Majest. Leg. Burg._ c. 24.] - -[Note 614: La Loi du Combat fut établie par Gondebaud, Roi des -Bourgignons, qui vivoit vers la fin du 5e siecle. Recueil des -Ordonnances de la 3e Race, Préface, pag. 33.] - -Pour se plaindre d'un meurtre on se présentoit en la Cour du Comte, -après avoit fait sommer celui qu'on accusoit d'y comparoître: là on lui -reprochoit d'avoir, au préjudice des Loix de Dieu & du Prince, tué ou -fait tuer telle personne, ce qu'on offroit prouver _à telle heure de -jour_ que la Cour voudroit fixer. Si l'accusé nioit le crime, & donnoit -caution de s'en défendre, on procédoit d'abord à la réception de sa -caution, & en suite à celle que le demandeur étoit dès lors tenu de -présenter. Après cette premiere opération, les deux contendans étoient -menés en prison sous la garde de personnes qui répondoient de les -représenter au jour de la bataille morts ou vifs, sous peine d'être -obligés de se battre en la place de celui qu'ils auroient laissé -échapper. - -Le jour choisi par les Juges & indiqué aux _Champions_, on les amenoit -en l'Audience après midi, _tous appareillés en leurs cuirées ou en leurs -cotes, avec leurs écus & bâtons cornus, armés de drap, de cuir, de -laine & d'étoupes_. La laine ou les étoupes servoient à garantir les -jambes, & le cuir ou le drap à donner plus de facilité de tenir le -bâton, qui étoit la seule arme dont il étoit permis de faire usage.[615] - -[Note 615: Une Constitution de Charlemagne, insérée dans le titre 5 de -la Loi des Lombards, ne permettoit aussi de faire usage que du bâton. -Espr. des Loix, Tom. 3, L. 28, c. 10, Abreg. Chronolog. du Présid. Hesn. -1er vol. pag. 6.] - -Chaque combattant devoit avoir les cheveux coupés jusqu'au-dessus des -oreilles, & ils pouvoient s'oindre s'ils voulaient. En cet état on -recordoit hautement les faits qui faisoient l'objet de la querelle; & -après que l'exactitude des expressions, dont le demandeur & le défendeur -s'étoient servis en gageant ou donnant caution du duel, avoit été -reconnue, on les menoit tous deux au champ pour combattre. - -Des Chevaliers élus par les Juges étoient préposés pour empêcher que -personne ne s'y introduisît, & que les champions ne pussent en sortir. -Aussi-tôt que les parties y étoient entrées, un Sergent déclaroit à -haute voix, _qu'aucuns des spectateurs, sur vie & membre, ne fût si -hardi que de donner aide ne nuisance par fait on par dict aux -champions_; & si quelqu'un violoit, en faisant quelque bruit, cette -défense, qu'on appelloit _la paix du Roi_ ou du Duc,[616] il payoit -_vingt vaches d'amende_.[617] Si on poussoit ou arrêtoit un des -combattans, on étoit puni corporellement. - -[Note 616: C'est de-là que vient le _paix-la_ de nos Huissiers.] - -[Note 617: _Quoniam attach._ c. 73.] - -Avant d'en venir aux mains, les champions se mettoient à genoux en se -tenant par la main, le plaintif à droite, & l'accusé à gauche; & on leur -demandoit, tandis qu'ils étoient dans cette posture, leur nom de -baptême, s'ils croyoient _au Pere, au fils, au Saint-Esprit, & en -la Doctrine de l'Eglise_. Après qu'ils avoient fait leur profession de -foi, l'accusé faisoit le serment suivant: _Ecoute, home que je tiens par -la main gauche, & qui as été nommé lors de ton baptême N..... je n'ai -point commis la faute que tu m'imputes; j'en prends Dieu & les Saints -à témoins_. Le plaintif reprochoit ensuite, dans les mêmes termes & sous -le même serment, à l'accusé, qu'il venoit de se parjurer. Ces sermens -étoient suivis d'un autre que les deux parties faisoient, qu'ils -n'avoient sur eux aucun sortilége qui pût _ne les aider, ne nuire à leur -adversaire_. Alors on leur donnoit à chacun leur bâton, leur bouclier; -les Chevaliers préposés à la garde du champ de bataille se tenoient -entr'eux deux jusqu'à ce qu'ils se fussent mis en état de combattre, & -qu'on eût publié de nouveau la paix du Prince. Les combattans disposés, -les quatre Chevaliers se retiroient aux quatre coins du champ, & les -deux champions se joignoient.[618] Si le combat étoit gagé entre un -homme qui se plaignoit d'avoir été battu à outrance & jusqu'à effusion -de sang, ou de ce que l'on avoit deshonoré sa femme ou sa fille, & qu'il -ne se mît pas en devoir de repousser son adversaire quand celui-ci -s'avançoit vers lui, dès-lors l'accusé étoit réputé innocent: il l'étoit -aussi dans le cas où, poursuivi pour le meurtre de l'enfant de son -adversaire, les deux combattans étant aux prises, le fils de cet accusé -se plaçant entre leurs armes, le plaintif suspendoit ses coups.[619] On -ne pouvoit se battre en duel pour meurtre, à moins que le délit ne fût -constant. Quand après un homicide commis, personne ne poursuivoit celui -sur qui les soupçons du public se réunissoient, le Juge pouvoit le faire -arrêter & le retenir en prison pendant un an & jour, _s'il refusoit de -soutenir l'enquête du pays_. Mais lorsqu'il consentoit que cette enquête -fût faite, on faisoit venir en la Cour ordinaire du lieu, _soudainement -& dépourvument_, ceux que l'on présumoit instruits de quelques -circonstances du crime, afin qu'on n'eût pas le temps de les séduire ni -de les corrompre, & quatre Chevaliers procédoient à l'interrogatoire de -vingt-quatre témoins choisis parmi les personnes les plus renommées pour -leur probité dans le lieu où le crime avoit été commis. - -[Note 618: De suite de Meurdre, Anc. Cout. ch. 68. _Reg. Maj._ L. 3, c. -23. _Quoniam attach._ c. 31.] - -[Note 619: _Quoniam attachiament._ c. 73.] - -J'ai dit [620] plus haut que les épreuves par le feu ou l'eau n'étoient -point en usage parmi les Normands avant que Guillaume eût conquis -l'Angleterre; cependant les Moines, dans leurs différends avec des -laïcs, ne manquoient jamais de prétendre qu'ils ne devoient point être -terminés par le combat, mais par l'épreuve du feu. Si l'_Ordalie_ leur -plaisoit davantage que le duel, c'étoit, sans doute, parce qu'ils -comptoient plus sur ce genre de procédure, en ce qu'elle étoit dirigée -par les Ministres Ecclésiastiques, que sur celle du duel, où la force & -l'adresse des combattans, moins susceptible de supercherie, déterminoit -seule les Sentences; mais les Juges rejettoient toujours l'offre que les -Moines faisoient de ces épreuves superstitieuses, & de-là il arrivoit -que le combat ordonné, les Moines, pour l'éviter, s'arrangeoient avec -leurs parties.[621] - -[Note 620: _Vide supr._ Sect. 145.] - -[Note 621: _Theodoricus Abbas Vice-Comitem adiit paratus aut calidi -ferri judicio secundum Legem Monachorum per suum hominem probare, aut -scuto & baculo secundum Legem Sæcularium deffendere. Duellum prætulit -Vice-Comes; verùm intercessere Comitis optimates .... injustam -consuetudinem opponentes_ (_Nota_. Que l'Abbé n'avoit pas considéré du -même œil cette Coutume, puisqu'il avoit offert de s'y soumettre) -_eisque Vice-Comes bene morigeratus acquievit_, _Annal. Benedict. L. 57, -n'o 74, anno 1036._ Quand il ne se trouvoit point parmi les Assesseurs -du Vicomte des gens assez favorables aux Religieux pour les exempter du -combat qu'ils avoient gagé, ils donnoient un Champion; mais ce n'étoit -pas sans beaucoup de répugnance, _licet repugnanter admisere pugnam -nobiliacenses_, ibid, L. 70, pag. 438. Souvent même ils avoient recours -au Prince pour s'y soustraire, quoiqu'ils eussent d'abord paru disposés -à l'accepter. _Ibid_, L. 64, no 79, ann. 1074. Les difficultés que les -Ecclésiastiques éprouverent de la part des Juges pour la conservation -des épreuves les anéantirent totalement. Les préventions du Clergé, à -cet égard, étoient cessées bien avant que l'Ancien Coutumier fut rédigé. -Anc. Cout. ch. 77.] - - -*SECTION 190.* - -*Auxy un Niefe que est ravie per sa Seignior poit aver _un appeale de -rape_ (a) envers luy.* - -SECTION 190.--_TRADUCTION._ - -Une femme née dans la servitude d'un Seigneur a le droit de l'appeller -en jugement s'il l'a deshonorée avec violence. - -_REMARQUE._ - -(a) _Appeale de rape._ - -La femme qui avoit éprouvé des violences de la part de son Seigneur -ou d'autres, avant de se plaindre judiciairement étoit assujettie -à des formalités bien humiliantes. _Tenetur_, dit la Loi, _Reg. -Majestatem,[622] mox dum recens fuerit maleficium vicinam villam adire; -& ibi probis hominibus injuriam sibi illatam ostendere & cruorem si quis -fuerit effusus patefacere tam in facie quam in corpore, sub vestibus, -& vestium scissiones_. Après avoir fait cette premiere démarche, elle -devoit, dans l'espace de vingt-quatre heures,[623] donner sa plainte -en la principale Cour du Comte, dans le Ressort duquel elle avoit -reçu l'injure, & y faire de nouveau constater le délit, _& eandem -demonstrationem faciet_. Lors de la rédaction de l'ancien Coutumier, la -procédure à cet égard étoit moins indécente. _Veuë de femme_ dépucelée -étoit faite par _sept veuves, femmes ou mariées, bien créables, par qui -le dépucellement étoit recordé si besoin en étoit_.[624] - -[Note 622: L. 4, c. 8.] - -[Note 623: _Reg. Majest._ L. 4, c. 10.] - -[Note 624: Anc. Cout. ch. 66.] - - -*SECTION 191.* - -*Auxy si un villeine soit fait executor a un auter, & le Seignior del -villeine fuit en dette a le testator en un certaine summe dargent que -nest my paie, en ceo case le villeine come executor de le testator avera -action de det envers son Seignior, pur ceo que il ne recovera le det a -son use demesne, mes a use le testator.* - -SECTION 191.--_TRADUCTION._ - -Si un villain est constitué par quelqu'un exécuteur d'un testament, il -peut poursuivre en cette qualité son Seigneur pour le payement de ce -qu'il doit au testateur, parce qu'en ce cas il ne poursuit pas comme -propriétaire de la dette, mais comme représentant le créancier. - - -*SECTION 192.* - -*_Item_, le Seignior ne poit prender hors del possession de tiel villein -que est executor les biens le mort, & sil face, le villein come executor -avera action de trespasse de mesmes les biens issint prises envers son -Seignior, & recovera damages al use le testator. Mes en touts tielx -cases, il covient que le Seignior que est defendant en tielx actions -face protestation que le plaintife est son villeine, ou auterment le -villein serra enfranchise, coment que le matter soit trove pur le -Seignior, & encounter le villein, come est dit.* - -SECTION 192.--_TRADUCTION._ - -Le Seigneur ne peut s'approprier les biens d'un défunt que son villain -ne possede qu'en qualité d'exécuteur testamentaire, & si le Seigneur -s'en emparoit, le villain auroit une action de _trépasse_ ou excès pour -obliger son Seigneur à restituer les fonds avec dommages & intérêts au -profit de la succession du testateur. Le Seigneur doit être attentif, -avant de se défendre sur cette action ou autres semblables, de protester -que par sa défense il n'entend pas reconnoître en son villain la -capacité personnelle de plaider contre lui; car s'il ne faisoit pas -cette protestation, le villain seroit affranchi, quand même celui-ci -perdroit sa cause. - - -*SECTION 193.* - -*_Item_, si villeine suist un action de trespas, ou un auter action -envers son Seignior en un Countie, & le Seignior dit que il ne serra -respondus, pur ceo que il est son villein regardant a son manor en -auter Countie, & le plaintife dit que il est franke & de franke estate, -& nemy villein, ceo serra trie en le Countie lou le plaintife avoit -conceive son action, & nemy en le County lou le manor est, & ceo est -_in favorem libertatis_, & pur cel cause un estatute fuit fait, _an 9. -R. 2. cap. 2._ le tenor de quel ensuest en tiel forme. Item pur la ou -plusors villeins, & Niefes, sibien des graundes Seigniors, come des -auters gentes, sibien espirituals come temporals sensuent, deins cities, -villes, & lieux enfranchise, come en la citie de Londres, & auters -semblables, & feignont divers suits envers lour Seigniors a cause de eux -faits franks per le respons de lour Seigniors: Accorde est & assentus, -que les Seigniors, ne auters, ne soyent my forbarres de lour villeines -per cause de lour respons en ley. Perforce de quel estatute, si ascun -villeine voylloit suer ascun maner de action a son use demesne en -ascun Countie, ou il est fort a trier envers son Seignior, le Seignior -poyt estyer de pleader que le plaintife est son villein, ou de faire -protestation que il est son villein, & de pleder son auter matter en -barre. Et si ils sont a issue, & lissue soit trove pur le Seignior, -donque le villein est villeine come il fuit devant per force de mesme -lestatute. Mes si le issue soit trove pur le villeine, donque le -villeine est franke, pur ceo que le Seignior ne prist al commencement -pur son plee que le villeine fuit son villein, mes ceo prist per -protestation, &c.* - -SECTION 193.--_TRADUCTION._ - -Tout villain qui intente une action en excès contre son Seigneur en un -Comté, n'est point obligé, lorsque ce Seigneur lui conteste sa liberté, -& prétend qu'il est dépendant d'un Fief situé en un autre Comté, de -suivre son action en la Cour du Comte d'où ce Fief releve; & on en donne -cette raison que la présomption est toujours en faveur de la liberté. Il -y a un Statut exprès sur ce point de la neuvieme année de Richard II, c. -2, dont voici la teneur: - -Comme plusieurs villains ou femmes soumises servilement à une -Seigneurie, soit spirituelle, soit temporelle, se retirent dans des -Cités, Villes ou autres lieux de franchise, tels que la Cité de Londres, -& intentent diverses actions contre leurs Seigneurs pour avoir prétexte -de dire que ceux-ci en se défendant contr'eux en la Jurisdiction de ces -Villes ou Cités les ont reconnus libres, il a été accordé & convenu que -les Seigneurs ne perdront point leurs droits sur leurs villains, par la -seule raison qu'ils auront répondu à leurs demandes dans une -Jurisdiction que la loi les force de reconnoître. Mais si un villain -veut suivre une action en son propre nom en un Comté où il n'a pas droit -d'appeller son Seigneur, ce Seigneur a le choix d'opposer au demandeur -qu'il est villain, & qu'il ne peut plaider contre lui, ou de protester -seulement qu'il n'entend le reconnoître libre; mais dans le cas où après -cette protestation le Seigneur discute sa cause au fond dans la -Jurisdiction où le villain l'a traduit, si le Jugement est favorable au -villain, il acquiert sa liberté, parce que ce Seigneur ne la lui a pas -expressément contestée, mais a seulement protesté contre. Il en est -autrement quand dans ce même cas le villain perd sa cause; car il -continue d'être villain comme il l'étoit avant le Jugement, quoique le -Seigneur se contente d'une simple protestation. - - -*SECTION 194.* - -*_Item_, le Seignior ne poet _mayhemer_ (a) son villeine. Car sil -mayhema son villein, il serra de ceo endite a le suit le Roy, & sil soit -de ceo attaint, il serra pur ceo un grievous fine & ransome al Roy. Mes -il semble que villeine navera pas per le ley un appeale de Mayhem envers -son Seignior, car en appeale de mayhem home recovera forsque dammages, & -si le villeine en ceo cas recovera dammages envers son Seignior, & ent -avoit execution, le Seignior poit prender ceo que le villeine avoit en -execution de le villeine, & issint le recoverie voide, &c.* - -SECTION 194.--_TRADUCTION._ - -Un Seigneur ne peut outrager son villain jusqu'à le priver de l'usage de -quelques-uns de ses membres; car s'il exerce une violence de cette -espece, le villain peut se plaindre en la Cour du Roi, & si le délit est -prouvé, le Seigneur sera séverement puni, & en outre payera une forte -amende au Roi. La Loi ne donne point au villain dans ce cas une action -ordinaire en plainte contre son Seigneur, parce que cette sorte d'action -ne se résout qu'en dommages & intérêts, & que si on ajugeoit des -dommages & intérêts au villain, le Seigneur pourroit s'en emparer, & -l'action à ce moyen n'auroit aucun effet. - -_REMARQUES._ - -(a) _Mayhemer_. - -_Mahamium dicitur ossis cujuslibet fractio, vel testæ capitis incussio, -vel per abrasionem cutis attenuatio._ Le villain recouvroit sa liberté, -lorsque son Seigneur le maltraitoit jusqu'à effusion de sang, & -l'exposoit par-là à perdre la vie; & si par ses violences le Seigneur -avoit privé son villain de l'un de ses membres, non-seulement il perdoit -tout droit sur l'outragé, mais il étoit encore puni selon la taxe -imposée à chaque délit. - -Cette taxe que Littleton appelle _grievous fine_, fin du grief, _finis -de transgressione_, n'avoit point lieu _pour simple bature qu'aulcun -faisoit à son servant, à son fils, à son neveu, à sa fille, à sa -femme, & à tout autre de sa mesgnie; car l'en doit entendre qu'il le -fait pour les châtier_.[625] - -[Note 625: Anc. Cout. c. 85.] - -Il falloit, pour l'obtenir, que les violences eussent été portées aux -derniers excès. Nos anciennes Loix[626] entrent dans un détail curieux -au sujet des différens outrages & des diverses peines pécuniaires dont -on devenoit susceptible en les commettant. - -[Note 626: _Leg. Salic._ c. 19 & 22. _Leg. Rip._ tit. 3, 4, 5, 8 & 26. -_Leg. Alleman._ tit. 60 & suivans.] - -Une plaie d'un homme libre à la tête, avec effusion de sang, coutoit -quinze sols, si la blessure occasionnoit l'extraction de trois os de la -tête, on payoit trente sols. _Si cerebrum aut cervella appareat_, -l'amende étoit de quarante-cinq sols: la mort d'un serf étoit taxée à -trente-six sols; la mutilation à dix-huit sols; & chaque coup qu'il -recevoit de tout autre que de son maître, valoit autant de sols de -composition. Avant l'avenement de Guillaume le Bâtard au Trône -d'Angleterre, les compositions, pour les crimes, se payoient en -bestiaux, mais il les réduisit en argent[627] lorsqu'il publia les Loix -d'Edouard: ces Loix portent aussi loin que la Loi Salique le scrupule -sur la distinction des délits, & sur celle des punitions qu'ils -méritoient chacun en particulier; chaque ossement tiré de la tête du -blessé, chaque doigt, chaque ongle, chaque dent y a sa valeur -déterminée.[628] On payoit soixante-dix sols pour avoir crevé un œil, & -lorsque la paupière étoit conservée, on ne devoit que moitié. - -[Note 627: Au lieu d'un cheval il permit de donner 20 s. pour un bœuf -10, & 5 s. pour un porc. _Stat. David. I. in collect. Sken._] - -[Note 628: _Vide Leg. Willelm. Selden. Collect. in not. in Eadm. & c. 39 -& 40. Reg. Majest. L. 4._ La valeur de la composition ne se régloit pas -chez nos premiers François ou Normands sur la difformité, mais sur -l'incommodité que causoit la perte d'un membre. Le pouce étoit taxé à 12 -s. & l'amputation du nez a 9 s. On ne pouvoir exiger que 5 s. pour la -lèvre supérieure, & il en coutoit 40 pour une oreille. En un mot quand -on étoit seulement défiguré par la blessure, le coupable en étoit quitte -pour 3 s. _Leg. Bojar._ tit. 11 & 14.] - -Si la peine étoit proportionnée à l'offense,[629] elle l'étoit aussi à -la qualité de ceux qui l'avoient reçue. La famille d'un Comte pouvoit -exiger, de celui qui l'avoit tué, vingt livres, & il n'étoit dû que cent -sols pour le meurtre d'un villain. - -[Note 629: Anc. Cout. ch. 85.] - - -*SECTION 195.* - -*_Item_, si un villein soit demandant en action real, ou plaintife en -action personal envers son Seignior. Si le Seignior voile plede en -disabilitie de son person, il ne poit faire pleine defense, mes il -deffendera forsque tort & force, & demandera judgement sil serra -respondus, & monstre son matter maintenant. Come il est son mais -villein, & demandera judgement sil serra respondue.* - -SECTION 195.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'un villain est demandeur en action réelle, ou qu'il intente une -action personnelle contre son Seigneur, & que le Seigneur le soutient -inhabile à plaider, à cause de la servitude où sa personne est réduite, -ce villain ne peut personnellement plaider la cause au fonds, à moins -qu'il n'y soit question de violences & d'injures; quoique villain, il -peut, par un répondant ou curateur qui lui sera donné, poursuivre le -Jugement, & obliger son Seigneur à se défendre. - - -*SECTION 196.* - -*_Item_, 6 maners de homes y sont queux fils suont action, judgement -poit estre demands _sils serront respondus_, (a) &c. Un est, lou -villeine suist action envers son Seignior, come en le cas avantdit.* - -SECTION 196.--_TRADUCTION._ - -Il y a six sortes de personnes contre lesquelles on n'est obligé de -plaider qu'autant qu'elles ont un répondant. Tel est 1er le villain qui -se trouve dans le cas de la Section précédente. - -_REMARQUES._ - -(a) _Sils serront respondus._ - -Toute personne, sous les deux premieres Races de nos Rois, étoit obligée -de plaider elle-même sa cause; il falloit un Bref du Roi pour obtenir la -liberté de se substituer quelqu'un pour la défense de ses intérêts:[630] -ce Bref étoit quelquefois accordé pour toutes les causes d'un -particulier, & il n'avoit d'exécution qu'autant que le constituant & le -constitué le trouvoient bon. Celui-ci étoit choisi parmi les personnes -les plus respectables par leur naissance: le Bref lui donne le titre -_d'Illustre_. On ne le réputoit cependant chargé du soin des affaires de -l'autre, qu'après la tradition qui lui étoit publiquement faite d'une -baguette ou d'une paille, _per fistucam_.[631] Mais outre ces -_Défenseurs_ ou _Protecteurs_, les Capitulaires nous apprennent qu'il y -avoit des _Reclamateurs_, _Plaideurs_ ou _Causeurs_, dont les fonctions -différoient en ce que les uns, _causatores_, dirigeoient la procédure; -l'accusateur, par exemple, ne pouvoit seul, & en l'absence du _Causeur_, -choisir ses témoins;[632] & les autres _clamatores, & causidici_, -exposoient le sujet de la demande, les motifs de l'action.[633] Ainsi -quiconque avoit quelqu'incapacité de poursuivre ses affaires,[634] avoit -recours au Prince pour être autorisé de se choisir un Curateur, & dans -chaque Jurisdiction il y avoit des Avocats ou Défenseurs pour mettre la -cause sous le point de vue le plus facile à saisir, & des Procureurs -pour faire observer les formes établies pour l'instruction des procès. -Or, ces divers Offices se sont conservés dans les Tribunaux Anglois & -Normands. - -[Note 630: _Bign. Not. ad Marculph._ Form. 21, L. 1.] - -[Note 631: L. 3, des Capitul. ch. 40 & 51. _Voyez_ la Remarque sur la -Section 534.] - -[Note 632: _Ibid_, c. 10.] - -[Note 633: L. 3, c. 59.] - -[Note 634: Marc. Formul. 21, L. 1: _Propter simplicitatem suam_, &c.] - -J'ai parlé, sur la Section 66, des _Attournés_ volontaires & légaux, -c'étoit parmi ces derniers que l'on choisissoit les _Répondans_ ou -Curateurs dont il s'agit en la présente Section. Il leur suffisoit, -pour diriger une procédure, d'être admis à cette fonction en la Cour -où la cause devoit être discutée; mais pour représenter un villain, ou -autres personnes incapables d'ester personnellement en Jugement, il leur -falloit un Bref de la Chancellerie. Les diverses especes d'Attournés -sont très-clairement distinguées dans l'ancien Coutumier Normand: les -uns _menent les querelles en Cour en demandant & en défendant_,[635] & -sont appellés _Plaideurs_; les autres _parlent_ & _content pour aultrui -en Cour_,[636] & on les nomme _Conteurs_; & ceux-là enfin retiennent -le titre _d'Attournés_, qui sont _appellés en Cour_ pour se charger du -fait & cause d'un Demandeur ou d'un Défendeur.[637] Il y avoit outre -cela des _Attournés_ volontaires;[638] c'étoit de simples Porteurs de -procuration. Le _Conteur_ ou _Avocat_[639] ne pouvoit être désavoué par -son client dès que celui-ci l'avoit garanti; mais cette garantie ne se -devoit à l'Avocat qu'après son plaidoyer: _car aucun sage home ne doit -garantir les choses qui sont à dire, mais celles qui sont dictes, se il -voit que ce soit bien_.[640] Si les précautions prises pour resserrer -les discours des Avocats de ce temps là, dans les bornes les plus -étroites, s'opposoient au progrès de l'éloquence, le triomphe de la -vérité n'en étoit peut-être que plus assuré. - -[Note 635: Anc. Cout. c. 63.] - -[Note 636: _Ibid_, Ch. 64, & Sect. 10. _supr_.] - -[Note 637: _Ibid_, ch. 65.] - -[Note 638: Articles que doivent jurer les Avocats. Anc. Cout. fo 108.] - -[Note 639: Rouillé, fo 85, vo.] - -[Note 640: _Ibid_, c. 64.] - - -*SECTION 197.* - -*Le 2. est, lou un home est _utlage_ (a) sur action de det, ou trespas, -ou sur auter action, ou indictment, le tenant ou defendant poit monstre -tout le matter de record, & lutlagarie, & demaunde judgement sil serra -respondue, pur ceo que il est hors de la ley de suent ascun action -durant le temps que il soit utlage.* - -SECTION 197.--_TRADUCTION._ - -Le second cas où on a besoin d'un répondant pour plaider, est lorsqu'un -homme est _utlage_; car ceux qui ont droit de le poursuivre pour dette, -excès ou autre cause, peuvent représenter à la Cour le Jugement qui l'a -condamné par contumace, & demander qu'on lui nomme un curateur, parce -que tant que dure sa condamnation il ne peut ni intenter aucune action -ni se défendre contre celles qu'on lui intente. - -_REMARQUES._ - -(a) _Utlage._ - -_Utlagatus & Vaiviata, capita gerunt lupina, quæ ab omnibus possunt -impunè amputari, merito enim sine lege perire debent qui secundum legem -vivere recusant._ Fleta, L. 2, c. 27. _Utlage teignie leu pur loup, pur -ceo que loupe est beast hay de tous gens, & de ceo en avant list_[641] -_a aulcun de le occir._ Aussi quiconque tuoit un loup ou un homme -condamné par contumace à une peine capitale, portoit leur tête _au -chiefe-lieu_ du Comté où le Jugement avoit été prononcé, & il levoit, -sur chaque habitation, une somme pour sa récompense. - -[Note 641: Libre.] - -La contumace contre un accusé de meurtre ou autre crime qui méritoit la -mort, ne pouvoit s'acquerir qu'après quatre délais de quarante jours -chacun;[642] ce temps passé le fugitif étoit déclaré _utlage_,[643] -c'est à dire, hors de la protection des Loix & de la paix du Prince, & -dès-lors ses biens étoient confisqués au Roi ou à son Seigneur;[644] & -lors même que le Roi lui accordoit sa grace, le Seigneur n'étoit point -pour cela privé de la confiscation, _nec enim aliena jura potest -infringere_.[645] - -[Note 642: _Quoniam attach._ c. 59.] - -[Note 643: _Exlagatus._] - -[Note 644: Anc. Cout. c. 24 & 27. Capitul. L. 3, c. 49. _Ansegise, -Collect._ Quiconque recevoit un contumacé chez lui, sans l'arrêter, -payoit une amende.] - -[Note 645: _Reg. Majest._ L. 2, c. 56.] - - -*SECTION 198.* - -*Le 3. est, un alien que est nee hors de la _ligeance_ (a) nostre -Seignior le Roy, si tiel alien voile suer un action reall ou personall, -le tenant ou defendant poit dire que il fuit nee en tiels pais, que est -hors de la ligeance le Roy, & demaund judgement si il serra respondue.* - -SECTION 198.--_TRADUCTION._ - -L'étranger né hors de la ligéance du Roi ne pouvoit plaider sans -répondant pour causes personnelles ou réelles. - -_REMARQUES._ - -(a) _Ligeance_. - -On distinguoit deux sortes de Ligeance à l'égard du Roi, l'une étoit -perpétuelle, l'autre momentanée. Tout homme né sujet d'un Etat, ou admis -par lettres du Prince au nombre des Sujets d'origine, ne pouvoit plus -s'expatrier sans crime.[646] Il n'en étoit pas de même des étrangers -qu'un Souverain recevoit sous sa protection, & auxquels il accordoit, -par grace ou par récompense, les priviléges de ses Sujets naturels; en -acceptant cet honneur, ils n'étoient pas réputés avoir renoncé à leur -patrie. - -[Note 646: Quand on s'absentoit on étoit obligé d'obtenir la permission -du Roi, & d'établir des Attournés pour répondre aux actions pour -lesquelles on pourroit être poursuivi durant son absence; _car nul grand -Seignior ne Chivalier ne doit prendre chemin sans notre congé, car -issint poet le realme remainer disgarni de fort gente_. _Britt. fo -282._] - -Les Lettres de naturalité,[647] en Angleterre & en Normandie, -s'appelloient aussi anciennement Lettres de _denization_. Tous les -priviléges dont celui qui les obtenoit devoit jouir y étoient détaillés, -_ille in omnibus tractetur, reputetur, habeatur, teneatur, gubernetur -tanquam ligens noster infra dictum regnum nostrum Angliæ oriundus_. Mais -la principale prérogative étoit d'ester en Jugement, _in curiis audiatur -ut Angli, non repellatur per illam exceptionem quod sit alienigena_. - -[Note 647: Basnage, art. 235, Cout. Réform. 1er vol. pag. 341, -distinguent les Lettres de naturalité de celles de dénization. Coke, -pag. 129, les considere comme une seule & même chose; & en effet, -_dénizen_ est formé de ces deux anciens mots Normands, _deins née_, -parce que les Lettres qu'obtenoient l'Aubain le mettoient au rang de -ceux qui étoient nés dans le Royaume.] - - -*SECTION 199.* - -*Le 4. est, un home que per judgement done envers lui sur un _Brief de -Præmunire facias_, &c. (a) est hors de protection le Roy, si il suist -ascun action, & le tenant ou le def. mettra tout le Record envers luy, -il poit demaund judgement sil serra respondu, car la ley le Roy, & les -briefes le Roy, sont les choses per queux home est protect & aide, & -issint durant l' temps que home en tiel cas est hors de la protection le -Roy, il est hors de estre aide ou protect per le ley le Roy, ou per -briefe le Roy.* - -SECTION 199.--_TRADUCTION._ - -Quand sur un Bref de _Præmunire facias_ quelqu'un est déclaré indigne -de la protection du Roi, aussi-tôt qu'on lui justifie du _Record_ ou -Jugement portant sa condamnation, il ne peut plaider en personne; car le -sujet n'étant protégé que par la Loi & par les Brefs du Roi, il ne peut -plus reclamer cette protection après avoir encouru la disgrace de son -Souverain. - -_REMARQUE._ - -(a) _Brief de præmunire._ - -On lit dans le Formulaire des Brefs Anglois, _præmonere_, au lieu de -_præmunire_. Le Bref dont il s'agit en cette Section étoit établi pour -avertir ceux qui avoient usurpé les droits, ou la Jurisdiction de la -Couronne, de comparoître en la Cour du Roi, _præmonere facias quod tunc -sit coram nobis_, &c. pour se purger du crime dont ils étoient -accusés. - - -*SECTION 200.* - -*Le 5. est, un home qui est enter & profess en Religion: Si tiel suist -un action, le tenant ou defendant poit monstrer, que tiel est enter en -religion en tiel lieu, en lorder de Saint _Benet_, & la est moigne -professe, ou en lorder des Friers Preachers, ou Minors, & la est frere -professe, & issint des auters orders de religion, &c. & demaundera -judgement sil serra respondue. Et la cause est, pur ceo que quant un -home entra en religion, & est professe, il est mort en ley, & son fits -ou auter cousin maintenant luy inheritera auxy bien sicome il fuit mort -en fait. Et quant il entra en religion il poit fair son testament, & ses -executors, les queux executors averont un action de det due a luy -devant lentre en religion, ou auter action que executors poient aver -sicome il fuit mort en fait. Et sil ne fait ses executors quant il entra -en religion, donques Lordinarie poit committer ladministration de ses -biens a auters homes, sicome il fuit mort en fait.* - -SECTION 200.--_TRADUCTION._ - -Tout homme qui a fait profession dans un Monastere, comme en l'Ordre de -Saint Benoît, ou des Freres Prêcheurs ou Mineurs, & autres, ne peut être -poursuivi en Jugement qu'autant qu'on lui a fait constituer un répondant -ou curateur, parce que tout Religieux après sa profession est réputé -mort civilement, & ses enfans ou collatéraux ont droit de succéder à -tous ses biens; il peut cependant, avant ses vœux, faire un testament, -& en ce cas ceux qu'il aura chargés d'en poursuivre l'exécution pourront -agir contre les débiteurs qu'il avoit avant sa profession, & au défaut -de testament, l'Ordinaire peut confier à qui il lui plaît -l'administration de ses biens. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Aulcun qui en religion a fait profession, est comme mort au monde. Ch. -27. - - -*SECTION 201.* - -*Le 6 est, lou un home est excommenge per la ley de Saint Esglise, & il -suit un action real ou personal, le tenant ou defendant poit plede que -celuy que suit est _excommenge_ (a), & de ceo covient monstre lettre de -lEvesque south son seale, tesmoignant lexcommengement, demaundera -judgement sil serra respondue, &c. Mes en cest cas si le demandant ou -plaintife ceo ne poit dedire, le brefe nabatera my, mes le judgement -serra, que le tenant ou defendant alera quite sans jour, pur ceo que -quant le demandant ou plaintife ad purchase les letters de absolution, & -ceux sont monstres a le Court, il poit prender un resommons, ou -reattachment sur son original, solonque la nature de son Briefe. Mes en -les auters 5. cases le Briefe abatera, &c. si le matter monstre ne poit -estre dedit.* - -SECTION 201.--_TRADUCTION._ - -On peut encore valablement refuser de plaider contre un excommunié par -lequel on est poursuivi, à moins qu'il n'ait un répondant; mais il faut -observer que si l'excommunication est constatée par la Sentence de -l'Evêque, duement scellée de son sceau ordinaire, & si ce demandeur -excommunié ne peut nier l'existence de l'excommunication, le défendeur -ne doit pas être renvoyé _sans jour_, ou sans retour déchargé de la -demande: car l'excommunication n'anéantit pas les Brefs que l'on obtient -tandis qu'on est dans ses biens, & ils reprennent leur force dès qu'on a -obtenu des Lettres d'absolution dans les cas des Sections précédentes. -Il en est autrement lorsque les exceptions dont elles font mention ne -peuvent être méconnues, l'action du demandeur, qui n'a pu obtenir de -curateur, tombe, & ne peut plus être réitérée. - -_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE XXI. - -Les _Chastels_[648] à ceulx qui s'occisent eulx mesmes, & qui meurent -excommuniés ou desespérés, doibvent estre au Prince de Normandie, & n'y -peut l'Eglise rien reclamer. - -[Note 648: Meubles.] - -Car aulcune priere que l'Eglise face ne leur peut valoir aux ames: & ce -doibt estre entendu sainement, car s'aulcun autre a accoustumé à avoir -tels Chastels par ancienne Coustume, par longue tenue ou par muniments, -il ne doibt pas estre dépouillé à tort. - -Ceulx meurent desespérés qui par neuf jours ou plus ont esté griefvement -malades & de périlleuse maladie, & ont refusé à estre confessés & -communiés, jaçoit ce qu'il leur ait esté offert, & meurent en telle -maniere. - -Mais pour icelle mort les hoirs ne perdront pas leurs terres; mais leurs -chastels doibvent demeurer au Prince. Se par adventure aulcun a esté -noyé, ars, tué, froissé en un fossé, ou aggravanté en une rive, pourtant -qu'il ne s'entendist pas à occire, il ne doibt pas estre osté de la -communie de l'Eglise, ne ses chastels ne doibvent pas demourer au -Prince. - -_REMARQUES._ - -(a) _Excommenge._ - -Le pouvoir qu'ont les Evêques de retrancher les Fidèles de la communion -de l'Eglise, est peut-être celui dont ils ont le plus abusé. Les Canons -se réunissent tous à leur recommander de ne prononcer une Sentence aussi -terrible qu'après la plus mûre délibération, & jamais sur _des causes -légeres, par humeur pour leur propre intérêt_.[649] Cependant rien de -plus fréquent que les excommunications dans les quatre, cinq & six -premiers siecles de la fondation de l'Empire François. Le refus du -payement du plus foible droit appartenant à une Eglise suffisoit[650] -alors pour attirer ce châtiment. Les vrais principes sur la matiere des -excommunications s'obscurcissans de plus en plus par l'accroissement que -l'ignorance où le peuple étoit plongé à cet égard procuroit à l'autorité -des Evêques, ils ne se bornerent plus à priver de la participation des -Sacremens ceux qui contestoient à leurs Siéges des prérogatives, ou qui -revendiquoient quelque portion de leurs immenses possessions. Le refus -ou l'omission de tester,[651] devint encore l'objet de leurs anathêmes. -Delà cette Coutume, qu'après le décès d'un homme qui n'avoit pas fait -testament, & dont on instruisoit le procès en la Cour du Roi pour crime -d'usure, l'Evêque devoit être appellé, parce que si de l'enquête qui, -dans ce cas, se faisoit par le serment de trente-deux témoins, choisis -entre les voisins du défunt,[652] l'accusation ne résultoit pas -_appertement_, l'Evêque avoit seul _droit d'ordonner de ses -châtels_.[653] Les Evêques portoient encore les choses plus loin: un -homme excommunié pour une faute pouvoit l'être successivement pour -plusieurs autres, & il étoit obligé d'obtenir autant de Sentences -d'absolution qu'il y avoit eu d'excommunications prononcées contre -lui.[654] L'excommunication emportoit toujours après elle la privation -de toute consolation humaine, & même de toute possession ou action -civile. Il étoit défendu de boire, manger avec l'excommunié, de recevoir -de lui la plus foible marque de reconnoissance, de lui faire politesse, -de plaider & même de prier avec lui. Quelle défense! Dire que -l'excommunié _doit être regardé comme un payen ou un publicain_, est-ce -dire que les biens temporels qu'il possede cessent de lui appartenir? -S'il en étoit ainsi, il faudroit donc en conclure que les payens -n'auroient aucune propriété légitime: conséquence que le sçavant Bossuet -juge non-seulement ridicule & absurde, mais digne de l'anathême. _Quod -non tantum risu sed etiam anathemate dignum esset._[655] - -[Note 649: _Greg. Magn._ L. 12, _Epist. 6. Ann. Bened._ L. 8, no 32, -pag. 204.] - -[Note 650: Capitul. L. 5, c. 42.] - -[Note 651: De Laur. c. 89. Etabliss. de Saint Louis.] - -[Note 652: _Reg. Majest._ c. 54. Et Sken. Not. _ad hanc Leg._] - -[Note 653: Anc. Cout. ch. De Usur, & ch. 21.] - -[Note 654: _Si quis innodatus fuerit per diversas excommunicationes & -profert litteras absolutionis, de unâ sententiâ non erit absolutus -quousque de omnibus aliis absolvatur._ Coke, pag. 134.] - -[Note 655: _Defens. Declarat. Cler. Gallic._ 2e Part. L. 5, c. 22, -pag. 159.] - - -*SECTION 202.* - -*_Item_, si un villein est fait un Chapleine seculer, uncore son -Seignior poit luy seiser come son villein, & seisie les biens, &c. Mes -il semble que _si le villeine enter en religion_, (a) & est professe, -que le Seignior ne poit luy prender ne seiser, pur ceo que il est mort -en ley, nient plus que si un frank home prent un niefe a sa feme, -le Seignior ne poit prender ne seiser la feme de la baron. Mes ses -remedy est daver un action envers le baron, pur ceo que il prist sa -niefe a feme sans son licence & volunt, &c. & issint poit le Seignior -aver action envers le Soveraign del meason qui prist & admittast son -villein destre professe en mesme le meason sans licence & la volunt le -Seignior, & recovera ses damages a la value de le villein. Car celuy -que est professe Moigne serra un Moigne, & come un Moigne serra pris -pur terme de sa vie natural, sinon que il soit deraigne per la ley de -Saint Eglise. Et il est tenu pur son religion de gard son cloyster, &c. -& si le Seignior luy puissoit prender hors de sa meason, donques il ne -viveroit come un mort personne solonque son religion le quel serroit -inconvenient, &c.* - -SECTION 202.--_TRADUCTION._ - -Si un villain entre dans une Congrégation Ecclésiastique séculiere, son -Seigneur peut le retenir comme son villain, & s'emparer de ses biens, ce -qu'il ne pourroit faire si son villain faisoit profession en un -Monastere, parce qu'il est par cette profession réputé mort civilement. -Il en est de même d'une femme de condition servile qu'un homme libre -épouse, le Seigneur ne peut retenir cette femme, & il n'a qu'une action -contre son mari pour avoir épousé une de ses _niefes_ ou natives sans sa -permission. Cette action appartient aussi au Seigneur contre le chef du -Monastere où son villain a fait ses vœux sans son consentement; le -Monastere en ce cas est tenu de lui payer la valeur d'un villain. - -Tout Moine profès appartient à son Couvent pendant sa vie, à moins qu'il -ne soit dégradé. Si le Seigneur avoit droit de le tirer de son -Monastere, il cesseroit d'être Moine, d'être mort au monde, de tenir la -clôture & la regle qu'il avoit fait vœu de garder: ce qui ne seroit pas -juste. - -_REMARQUES._ - -(a) _Si le villeine enter en Religion._ - -Il y a des rapports si parfaits entre les Coutumes Angloises & Normandes -& les anciennes Loix Françoises, que je me bornerois, en bien des -occasions, à les copier les unes & les autres, si je n'appréhendois -d'être trop monotone: défaut cependant que l'aridité de mon travail ne -m'a pas permis d'éviter autant que je l'aurois désiré. - -On trouve dans les Capitulaires la maxime contenue en cette Section, -proposée dans les mêmes termes, avec les mêmes restrictions. Ils -défendent d'admettre les serfs aux Ordres sacrés ou à la profession -Monastique, sans la volonté & la permission de leurs Seigneurs.[656] -Lorsqu'un inconnu demande à être reçu dans une maison Religieuse, & -qu'on ignore son origine, on doit différer pendant trois ans à lui faire -prononcer ses vœux; & si le postulant a réussi à tromper l'Evêque ou le -Chef du Monastere par de faux témoins sur son état, il doit être dégradé -& restitué à son Seigneur, dès que la fraude est prouvée.[657] Les serfs -des Ecclésiastiques ne pouvoient pas être promûs à la dignité du -Sacerdoce, sans avoir été préalablement affranchis, & en avoir obtenu du -Roi, la permission.[658] - -[Note 656: Capitul. L. 1. c. 23 & 57.] - -[Note 657: _Ibid_, c. 88.] - -[Note 658: _Formul. Veter. Addit. Formul. Marc._ L. 8. _Priùs eos -permissu Regis libertate donent, &c_. Capitul. L. 5, c. 227.] - -Cependant les enfans des serfs, attachés à quelques terres d'une Eglise, -pouvoient être ordonnés comme les enfans des ingénus;[659] mais ce -n'étoit qu'en vertu de la Loi expresse que le Souverain avoit faite à -cet égard, que ces enfans jouissoient de ce privilége: tant il est vrai -que l'Eglise n'a jamais pensé avoir aucun pouvoir sur l'état des -personnes. Aussi voyons-nous qu'une Dame nommée Ermesinde, ayant reclamé -un Diacre ordonné par Hincmar, Archevêque de Rheims; ce Prélat lui -opposa une fin de non-recevoir fondée sur les Loix, qui n'accordoient -qu'un certain temps pour revendiquer un colon ou un esclave; & Hincmar -ajoute que si cette Dame s'opiniâtre à contester qu'après ce temps passé -l'ordination soit légitime, & que celui qui a été ordonné ait acquis sa -liberté par le silence de son Seigneur, il le fera décider en Justice, -_si hæc illa præsumeret, ipse hoc legaliter & regulariter vindicare -studeret_.[660] Le délai prescrit pour la reclamation d'un villain étoit -d'une année, à compter du jour qu'il avoit été admis ou dans le -Séminaire de l'Evêque ou dans le Monastere, ou du jour que le Seigneur -avoit eu connoissance que son villain s'y étoit retiré.[661] Pour -affranchir un esclave, selon la Loi Salique, le maître recevoit de lui, -en présence du Roi, un denier ou telle autre piece d'or ou d'argent -qu'il lui plaisoit,[662] parce que cet esclave étoit par-là présumé -avoir racheté sa liberté de ses propres deniers, & que le droit de -posséder quelque chose en propre constituoit sa liberté. On délivroit à -l'ingénu un Bref de son affranchissement, conforme au modele que -Marculphe nous en a conservé.[663] Mais si le serf appartenoit à une -Eglise ou à un Monastere; c'étoit devant l'autel, en présence des -Prêtres, du Clergé & du Peuple, que l'Evêque ou l'Abbé le déclaroient -libre:[664] déclaration dont on dressoit un acte, _tabulam aut chartam_; -d'où les Capitulaires distinguent deux sortes d'affranchis, _denariales, -chartularii seu tabularii_.[665] L'esclave ordonné Prêtre, à l'insçu de -son maître, mais sans avoir pratiqué aucunes fraudes pour se soustraire -à son autorité & se procurer l'ordination, n'étoit point sujet à la -dégradation, quoique son Seigneur le reclamât dans le temps de droit; il -étoit seulement obligé de lui continuer les corvées qu'il lui devoit, ou -de lui donner quelqu'un pour s'en acquitter. Ceci étoit conforme au -Droit Romain, par lequel se régissoit la Jurisdiction Ecclésiastique. Il -n'en étoit pas de même du Moine qui avoit fait profession, ni de la -femme qui avoit épousé un homme libre étant en servitude: car ayant -par-là perdu la liberté de leurs corps, comme on ne pouvoit les obliger -à remplir les devoirs de leur premier état, leurs supérieurs ou époux -les acquittoient de tous services envers leurs Seigneurs, au moyen d'un -dédommagement; & c'est delà d'où est né le droit de _for-mariage_, dont -quelques-unes de nos Coutumes font mention. - -[Note 659: Capitul. 72, L. 1: _Non solum servilis conditionis infantes, -sed etiam ingenuorum filios aggregent sibique socient_, &c.] - -[Note 660: _Hist. Ecclesiast. Rem._ L. 3, c. 27.] - -[Note 661: _Reg. Majest._ L. 2, c. 13.] - -[Note 662: _Lex Salic. tit. 28._] - -[Note 663: Formul. 22, L. 1.] - -[Note 664: _Ex Formul. Veter._ 8.] - -[Note 665: _Pipin. Reg. Leg. tit. 10._] - - -*SECTION 203.* - -*En mesme le maner est, si soit gardeine en Chivalrie de corps, & desire -dun enfant deins age, si lenfant quant il vient al age de 14 ans entra -en religion, & est professe, le gardein nad auter remedy (quant a le -garde de le corps) forsque breve de ravistment de garde envers le -soveraign de le meason. Et si ascun esteant de plein age, que est cosin -& heire del enfant enter en le terre, le gardein nad ascun remedie quant -al garde de le terre, pur ceo que lentrie del heire lenfant est -congeable en tiel case.* - -SECTION 203.--_TRADUCTION._ - -Quand un Chevalier mineur à l'insçu du gardien de sa personne & de sa -terre fait, après 14 ans, profession dans un Monastere, ce gardien n'a -d'autre voie pour se faire restituer le jeune Profès que celle d'un Bref -de rapt & de séduction contre le Supérieur qui l'a reçu; mais ceci -n'empêche pas que l'héritier présomptif du mineur ne s'empare -valablement, étant majeur, de la terre, & par ce moyen ne mette fin à la -garde, parce qu'elle est de droit anéantie par l'entrée du mineur en -Religion. - - -*SECTION 204.* - -*_Item_, en mults & divers cases le Seignior poit faire _manumission_ -(a) & enfranchissement a son villeine. Manumission est properment, -quant le Seignior fait un fait a son villein de luy enfranchiser, _per -hoc verbum (manumittere) quod idem est, quod extra manum, vel extra -potestatem alterius ponere_. Et pur ceo que per tiel fait le villein est -mis hors de la maine & de la poir son Seignior il est appel manumission. -Et issint chescun maner de enfranchissement fait a un villein poit estre -dit manumission.* - -SECTION 204.--_TRADUCTION._ - -Un Seigneur a divers moyens d'affranchir son villain. -L'affranchissement, à proprement dire, a lieu lorsque le Seigneur donne -à un villain qui lui appartient, un acte par lequel il le met hors de sa -main ou de sa puissance. - -_REMARQUE._ - -(a) _Manumission._ - -Outre les formalités de l'affranchissement que nous avons ci-devant -détaillées, les Seigneurs en pratiquoient de plus solemnelles selon le -nouvel état auquel l'affranchi se destinoit. Comme celui qui vouloit se -faire ordonner Prêtre étoit déclaré libre dans l'Eglise; quand ses vues -étoient dirigées vers le commerce, c'étoit dans un marché que cette -déclaration se faisoit; s'il se consacroit au service des armes, on lui -ceignoit l'epée, & on lui mettoit en main les armes que les hommes -libres avoient droit de porter.[666] - -[Note 666: Lib. Rub. c. 78.] - - -*SECTION 205.* - -*Auxy si le Seignior a fait a son villein un obligation de certeine -somme dargent, ou graunt a luy per son fait un anvitie, ou lessa a luy -per son fait terres ou tenements pur terme de ans, le villein est en -franchise.* - -SECTION 205.--_TRADUCTION._ - -Si un Seigneur fait à son villain une obligation ou se constitue en une -rente annuelle envers lui, ou lui donne des terres à bail pour quelques -années, le villain est affranchi. - - -*SECTION 206.* - -*Auxy si le Seignior fait un feoffment a son villein dascun terres ou -tenements per fait ou sans fait, en fée simple, fée taile, ou pur terme -de vie, ou ans, & a luy livera seisin, ceo est un affranchissement.* - -SECTION 206.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même s'il cede à son villain des terres ou tenements, par -écrit ou en présence de témoins, à titre de fief simple, de fief -conditionnel pour sa vie ou pour un temps; car dès que le villain en a -pris possession, il est libre. - - -*SECTION 207.* - -*Mes si le Seignior fait a luy un lease des terres ou tenements a tener -a volunt le Seignior, per fait ou sans fait, ceo nest ascun -enfranchissement, pur ceo que il nad ascun maner certaintie ne suertie -de son estate, mes le Seignior luy poit ouster quant il voilet.* - -SECTION 207.--_TRADUCTION._ - -Mais si un Seigneur ne lui donne ses terres qu'à volonté, le villain -n'acquiert pas pour cela sa liberté. - - -*SECTION 208.* - -*Auxy si le Seignior suist envers son villeine un _præcipe quod reddat_, -sil recover, ou soit nonsue apres appearance, cest un manumission, pur -ceo que il puissoit loyalment enter en la terre sans tiel suit. En mesme -le manner est, sil suist envers son villein un action d' debt, ou -dacount, ou d' covenant ou de trespasse, ou de _hujusmodi_, ceo est un -affranchissement, pur ceo que il puissoit emprison le villein, & prender -ses biens sans tiel suit. Mes si le Seignior suist son villeine per -appeale de felony, ou il suist endict de ceo devant, ceo ne -enfranchisera pas le villeine coment que le matter de lappelle soit -trove encounter le Seignior, pur ceo que le Seignior ne puissoit aver le -villeine destre pendue sans tiel suist. Mes si le villeine ne suit -endict de mesme le felony, devant lappeale sue envers luy, & puis est -acquite de cest felony, issint que il recovera dammages envers son -Seignior pur le faux appeale, donques le villeine est enfranchise, pur -la cause de le judgement de dammages a luy destre done envers son -Seignior. Et plusors auters cases & matters y sont, per queux un -villeine poit estre enfranchise envers son Seignior, &c. _Sed de illis -quære._* - -SECTION 208.--_TRADUCTION._ - -Qu'un Seigneur intente une action à son villain, en vertu d'un Bref, -pour lui faire restituer quelque fonds, soit qu'il recouvre ce fonds, -soit qu'il se désiste de son action, l'affranchissement est acquis: -parce que tout Seigneur peut sans Bref s'emparer des possessions d'un -villain. Celui-ci ne peut posséder que pour son Seigneur. Il en faut -dire autant des villains que leurs Seigneurs actionnent pour dette, -compte, convention ou infraction de quelque convention. Tout Seigneur -peut, en effet, emprisonner son villain ou se saisir de ce qu'il possede -sans avoir recours à la Justice. Cependant lorsqu'un Seigneur poursuit -pour cause de félonie son villain qui auparavant en a été accusé, -celui-ci ne sera pas affranchi, quand même son Seigneur succomberoit -dans la poursuite, parce que le Seigneur ne peut de sa propre autorité -faire pendre son homme; mais si le Seigneur, sans avoir été provoqué -dans sa poursuite, a intenté l'action de félonie contre son villain, -dans le cas où celui-ci réussit à s'en justifier, il obtient des -dommages contre son Seigneur, & conséquemment la liberté. On peut juger -par ces exemples des différentes circonstances où un villain peut -devenir libre sans la formalité de l'affranchissement. - - -*SECTION 209.* - -*_Item_, si le Seignior dun mannor voile prescriber, que il ad estre -custome deins son mannor de temps dont memory ne curt, que chescun -tenant deins mesme le mannor que maria sa file a ascun home sans licence -de le Seignior del mannor, fera fine, & ont faire fine al Seignior del -mannor de le temps esteant, cest prescription est void. Car nul doit -faire tiels fines forsque tantsolement villeins. Car chescun franke home -poit franchement marier sa file a que pleist a luy & a sa file. Et pur -ceo que cest prescription est en counter reason, tiel prescription est -void.* - -SECTION 209.--_TRADUCTION._ - -Si un Seigneur prétend, sans autre titre que la prescription, que tous -ceux qui demeurent dans l'étendue de sa Seigneurie sont dans l'usage -depuis un temps immémorial de ne marier leurs filles que de son -consentement, & que ceci a été récemment exécuté & promis par écrit, sa -prétention est illusoire; car il n'y a que des villains qui puissent -contracter de pareils engagemens, tout homme libre ayant pour sa fille -le choix d'un époux, & d'ailleurs toute prescription devant être fondée -en raison. - -_REMARQUE._ - -_Nota_. Il faut entendre cet Article avec la restriction de la Section -174. - - -*SECTION 210.* - -*Mes en l' County de Kent, ou terres & tenements sont tenus en -_Gavel-kind_ (a), la ou per le custome est use de temps dont memory ne -curt, les fits males doient ovelment enheriter, ceo custome est -allovvable, pur ceo que il estoit ove ascun reason, pur ceo que chescun -fits est auxy graund gentle-home come leigne fits est; & per case a -pluis grande honor & valour cressera sil avoit rien per ses ancesters, -ou auterment per adventure il ne puissoit tielment cresser, &c.* - -SECTION 210.--_TRADUCTION._ - -En la Comté de Kent, où quelques terres ou tenemens sont tenus à charge -de certaines redevances, il est d'usage immémorial que les mâles -partagent également lesdites terres entr'eux. Or cette Coutume est -raisonnable: car le défaut de fortune peut être un obstacle à des cadets -pour acquerir de la gloire, & s'élever à un état honorable. - -_REMARQUE._ - -(a) _Gavel-kind._ - -Voyez ce qui a été dit des Bourgs de la Province de Kent, Section 165. -Ici il est question des tenemens hors Bourgage. _Gavel-kind_ signifie -sorte de rente; _Gavel_ se prend en ce sens dans le Domesday, & dans un -Statut de la vingtieme année d'Edouard II, de _gavilleto_, la Ville -d'Oxford doit _pour Gabelle_ vingt livres de miel, &c. - - -*SECTION 211.* - -*Item, _lou per custome_ (a) appel _Burgh English_ en ascun Burgh, le -fits puisne heritera touts les tenements, &c. Ce custome estoit ove -ascun certaine reason, pur ceo que le fus puisne (sil fault pere & mere) -per cause de son juventute poit le pluis meins de touts ses ferres luy -meme aider, &c.* - -SECTION 211.--_TRADUCTION._ - -Il y a encore une Coutume appellée Bourgage Anglois, où le fils puîné -hérite de tous les tenemens. Ceci n'a encore rien d'opposé à la raison, -car le puîné, après la mort de ses pere & mere, est par sa jeunesse -moins en état que tout autre de se procurer la subsistance. - -_REMARQUE._ - -(a) _Lou per custome._ - -Ces dispositions contiennent les Coutumes _de terres des ancientes -Domeines_. En certains Bourgs elles subsistoient avant la conquête -faite de l'Angleterre par les Normands.[667] - -[Note 667: Britt. 188, 6.] - - -*SECTION 212.* - -*Mes si home voile prescriber que si ascuns auns fueront sur les -demesnes de son mannor la dammage feasants, que le Seignior del mannor -pur le temps estant, ad use eux de _distreyner_ (a), & le distresse -retaine tanque fine fuit fait a luy pur l' dammage a sa volunt, cest -prescription est void, pur ceo que il est encounter reason, que si tort -soit fait a un home, que il de ceo serra son Judge demesne: Car per tiel -voy sil avoit dammages forsque al value dun mail, il puissoit assesser & -aver pur ceo cent s. que serroit encounter reason. Et issint tiel -prescription, ou ascun auter prescription use (si ceo soit encounter -reason) ceo ne doit estre allow devant Judges: _Quia malus usus -abolendus est._* - -SECTION 212.--_TRADUCTION._ - -Mais si quelqu'un allegue qu'il est en possession du droit de distrainer -ou dépouiller ceux qu'il prend en dommage sur les fonds jusqu'à ce qu'on -lui ait payé la somme à laquelle il estime ce dommage, cette prétention -doit être rejettée, parce qu'il est ridicule qu'on soit arbitre soi-même -du tort dont on se plaint. - -Il pourroit, en effet, arriver de-là que si le dédommagement étoit de la -valeur d'une maille, on en exigeroit cent sols. Ainsi toute prescription -contraire à l'équité ne peut jamais être admise en Jugement, & si elle -subsiste, on doit l'abolir. - -_REMARQUES._ - -(a) _Distreyner._ - -Ce mot indique le droit qu'avoit tout créancier de se saisir, en -présence de témoins & du consentement des Seigneurs du lieu, de meubles -ou de fonds appartenans à son débiteur jusqu'à concurrence de ce que ce -dernier lui devoit. - -On ne pouvoit en général, & hors quelques cas d'exception, tel que celui -de dettes contractées par un Forain dans un Bourg, &c. user de ce droit -qu'en vertu d'un Pref qui, quant à la forme & à ses effets, étoit -semblable aux lettres de _Debitis_ que l'on obtient encore parmi nous en -la Chancellerie. Ce Bref étoit adressé au Juge en ces termes: - -_Rex, &c. justiciario aut vice-comiti, &c. ad quos præsentes litteræ -pervenerint, salutem. Mandamus vobis quatenùs omnes illos in vestris -balliis seu burgis, &c. qui debent N..... ad eadem debita ei vel suo -certo attornato latori præsentium justè sine dilatione reddenda secundum -quod idem N...., vel dictus ejus attornatus dicta debita sibi deberi ab -iisdem rationabiliter probare poterit coram vobis, prout justum, fuerit -compellatus, &c._ - -Aussi-tôt que le Juge recevoit ce Bref, il le remettoit à un Officier -_Summonitori_, pour qu'il fût saisir chez le débiteur une quantité de -meubles à peu près égale à la dette, & l'assignât à un jour certain pour -venir la nier ou reconnoître. Après quarante jours écoulés, si le -défendeur nioit la dette, le demandeur faisoit sa preuve sur le champ, -ou sans cela son action tomboit. La preuve une fois acquise, il -intervenoit une Sentence qui condamnoit au payement sous quinze jours: -ce délai expiré, la somme n'étant pas payée, on faisoit porter les -meubles saisis au principal marché de la Jurisdiction, & on les vendoit. -Quand il ne se trouvoit point d'acheteurs, les meubles s'apprécioient -par d'honnêtes gens, contre lesquels il n'étoit pas permis de proposer -de reproches, & on en délivroit au créancier à proportion de son dû. - -Si le débiteur étoit Seigneur de Fief, on commençoit par saisir les -meubles de ses colons. Enfin, dans la poursuite du Bref de détresse on -n'admettoit point _d'exoines_ ou excuses de comparoître, parce que tout -y étoit traité provisoirement.[668] - -[Note 668: _Leg. Maj._ L. 1, c. 5. Et _Quoniam attach._ c. 49.] - - - - -CHAPITRE XII. - -_DE RENTES._ - - -*SECTION 213.* - -*Troys maners de Rents y sont, cest ascavoir, Rent service, Rent charge, -& Rent secke: Rent service est lou le tenant tient sa terre de son -Seignior per fealty, & certain rent, ou per homage, fealty, & certain -rent, ou per auters services, & certaine rent. Et si rent service soit a -ascun jour (que doit estre pay) aderre, le Seignior poit distrainer pur -ceo de common droit.* - -SECTION 213.--_TRADUCTION._ - -Il y a trois sortes de Rentes, la _Rente de Service_, la Rente appellée -_Rente-Charge_ & la _Rente Seche_. La Rente de Service est celle que -doit un vassal pour une tenure qu'il releve de son Seigneur par féauté -ou par hommage & féauté, avec l'obligation de payer une rente; si ce -vassal néglige de payer cette rente au jour fixé, le Seigneur peut, de -droit, saisir le fonds en sa main. - - -*SECTION 214.* - -*Et si home voyloit doner terres ou tenements a un auter en taile, -rendant a luy certain Rent per an, il de common droit poit distreiner -pur le rent aderere, coment que tiel done fuit fait sauns fait, pur ceo -que tiel Rent est Rent service. En mesme le manner est, si leas soit -fait a un home pur terme de vie, ou dauter vie, rendant al lessor -certain rent, ou pur terme de ans rendant certaine rent.* - -SECTION 214.--_TRADUCTION._ - -Ce sont encore des Rentes de service que celles auxquelles un possesseur -s'oblige pour les terres ou tenements qu'il tient en fief tail ou -conditionnel, ou pour sa vie ou pour un certain nombre d'années; car -soit que l'inféodation ait été portée ou non par écrit, le Seigneur peut -faire saisir le fonds pour les arrérages desdites Rentes. - - -*SECTION 215.* - -*Mes en tiel cas ou home sur tiel done ou lease voile reserver a luy -rent service, il covient que le reversion de les terres & tenements soit -en le donor ou lessor, car si home voile faire feoffement en fée, ou -voile donor terres en taile, le remaindre oustre en fée simple sans -fait, reservant a luy certaine rent, tiel reservant est void,[669] pur -ceo que nul reversion remaine en le donor, & tiel tenant tient la terre -immediatment de le Seignior de que son donor tenoit, &c.* - -[Note 669: Vacuum.] - -SECTION 215.--_TRADUCTION._ - -Mais afin que la Rente réservée par un vendeur ou un donateur soit une -Rente de service, il faut qu'il se soit réservé le droit de retour du -fonds; car si après avoir fait don de partie de son fief, à titre de -fief conditionnel, il cede le résidu à pur fief, en ne se réservant -qu'une rente, cette rente n'est point une Rente de service, parce que le -vendeur ou donateur n'a plus aucun droit sur le fonds, & que l'acquereur -ou donataire releve immédiatement du suzerain dont le vendeur ou -donateur relevoit. - - -*SECTION 216.* - -*Et ceo est per force de lestatute de _Quia emptores terrarum_ (a), car -devaunt le dit estatute si home fesoit un feoffement en fée simple, per -fait ou sans fait, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ceo fuit -rent service, & pur ceo il puissoit _distreiner_ (b) de common droit, & -sil fuit nul reservation dascun rent ne dascun service, uncore le -feoffée tenust del feoffor per autiel service que le feoffor tenust -oustre de son Seignior procheine paramount.* - -SECTION 216.--_TRADUCTION._ - -Ceci est fondé sur le Statut _Quia emptores terrarum_. Avant ce Statut, -si quelqu'un cédoit ou donnoit en fief simple, par écrit ou sans écrit, -le fief qu'il possédoit, à la charge de lui faire, & à ses héritiers, -une rente, cette rente étoit une Rente de Service pour laquelle il -pouvoit saisir le fonds de commun droit. Et si lors de la cession ou du -don du fief il n'étoit fait par le donateur aucune réserve de service -ni de rente, le donataire ne devoit au donateur en ce cas que les mêmes -services auxquels ce dernier étoit tenu envers son Seigneur suserain -avant son aliénation. - -_REMARQUES._ - -(a) _Quia emptores._ Voyez ce qui est dit de ce Statut, Section 140. - -(b) _Distrainer, distringere_, saisir, _in suum usum capere aliquid ad -debiti compensationem. Glossar. Willelmi Wast in fin. Matth. Paris._ -Le Seigneur ne pouvoit saisir le fonds, _distringere, saisire, vel -recognoscere tenementum_, pour les arrérages du bail qu'il en avoit -fait; mais il avoit ce droit pour tous les services qui lui étoient dûs -par son vassal, ou pour tout ce qui représentoit les services relatifs -aux sous-inféodations qu'il avoit faites.[670] - -[Note 670: _Quoniam attach._ c. 46 & 47.] - - -*SECTION 217.* - -*Mes si home per fait endent a cel jour, fait tiel done en fée taile, l' -remainder ouster en fée, ou lease a terme de vie, le remainder ouster en -fée, ou un feoffment en fée & per mesme lendenture il reserve a luy, & a -ses heires un certaine rent, & que si le rent soit aderere, que bien -lirroit a luy & a ses heires a distreiner, &c. tiel rent est rent -charge, pur ceo que tielx terres ou tenements sont charges ove tiel -distresse per force de le scripture tantsolement, & nemy de common -droit. Et si tiel home sur fait endent reserva a luy, & a ses heires -certain rent sans ascun tiel clause mise en le fait, que il poit -distreine, donque tiel rent est rent secke, pur ceo que il ne poit vener -de aver le rent, si ceo soit deny per meane de distresse, & sil ne suit -unques en cest cas seisie de la rent, il est sans remedie, come serra -dit apres.* - -SECTION 217.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un par un acte autentique donne une partie de ses fonds en -fief tail ou conditionnel, partie en fief à terme de vie, une autre -partie en fief simple: dans le cas où par ce même acte il se réserve, & -à ses successeurs, une rente & le droit de se saisir du fonds à défaut -de payement, cette rente est une _Rente-charge_; parce que c'est par -l'acte & non de droit que les fonds en sont chargés. Mais si la clause -qui exprime la faculté de saisir à défaut de payement n'est pas employée -dans l'acte, la rente s'appelle _Rente-seche_, parce qu'on ne peut -saisir le fonds pour les arrérages de cette rente, comme il sera dit -ci-après. - - -*SECTION 218.* - -*Auxy si home seisie de certain terre graunt per un fait polle,[671] ou -per indenture un annual rent issuant hors de mesme la terre a un auter -en fée ou en fée taile, ou per terme de vie, &c. ovesque clause de -distresse, &c. donques ceo est rent charge, & si le grant soit sans -clause de distresse, donques il est rent seck. Et _nota_, que Rent -seck _idem est quod redditus siccus_, pur ceo que nul distresse est -incident a &c.* - -[Note 671: Du mot _pollex_.] - -SECTION 218.--_TRADUCTION._ - -Si un possesseur de fonds constitue sous seing ou par acte autentique -une rente sur ce fonds, soit en fief conditionnel ou en fief simple ou à -terme de vie, avec la clause que l'acquereur pourra user de saisie, &c. -cette rente, à l'égard de l'acquereur, n'est qu'une _Rente-charge_; & si -en l'acte de cession de la rente le vendeur de la rente a omis la clause -portant le droit de saisir, &c. la rente n'est qu'une _Rente-seche_ en -la main de l'acquereur, c'est-à-dire, qu'il ne peut saisir le fonds pour -le payement des arrérages. - - -*SECTION 219.* - -*_Item_, si home granta per son fait un rent charge a un auter, & le -rent est arere,[672] le grantee poet eslier sil voet suer un Briefe de -Annuity de ceo envers l' grantor ou destreiner pur le rente arere, & l' -distresse retaine tanque il soit de ceo pay, mes il ne poit faire ne -aver ambideux ensemble, &c. Car sil recover per Briefe Dannuity, donques -la terre est discharge de le distresse, &c. Et sil ne suist Briefe -de Annuitie, mes distreine pur les arrerages, & le tenant suist son -_Replegiare_ (a), & donques le grantee avowa le prisel de le distresse -en le terre en Court de record, donques est la terre charge, & la person -del grantor discharge de action de Annuity.* - -[Note 672: _Arere_, arréragée.] - -SECTION 219.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un ayant vendu une _Rente-charge_ à un autre, cette rente -s'arrérage sans payement, l'acquereur peut opter entre un _Bref -d'Annuité_ envers le vendeur, comme son garant, ou saisir le débiteur, -& retenir en sa main ce qu'il a saisi jusqu'à ce qu'il soit payé; mais -il ne doit pas cumuler les deux procédures: car si le _Bref d'Annuité_ a -son effet, la terre est déchargée de la saisie, &c. Et si au contraire -cet acquereur use de saisie, & prouve contre son débiteur qui poursuit -la restitution des objets saisis en Cour de Record que ce droit d'user -de saisie sur la terre lui appartient, la terre reste dès-lors chargée -du payement; mais la personne du vendeur se trouve à l'abri de toute -poursuite. - -_REMARQUES._ - -(a) _Replegiare._ - -_Replegiare_, c'est revendiquer ses meubles ou bestiaux saisis & déposés -en la main de Justice. Lorsque le débiteur saisi nioit la dette, on lui -restituoit les objets saisis, sous caution de les représenter après la -décision du procès. C'étoit ordinairement chez les Seigneurs du saisi -que les _Namps_ du créancier étoient déposés. Il arrivoit quelquefois -des difficultés de la part de ces Seigneurs sur la restitution qui leur -en étoit demandée sous caution; mais le propriétaire des Namps pouvoit -s'adresser aux Juges supérieurs de la Cour du Roi; & sur sa plainte, le -Sergent de cette Cour, après avoir sommé le dépositaire de rendre les -_Namps_, l'assignoit & l'obligeoit de donner lui-même caution de la -justice de son refus. Quand le Seigneur étoit assez inconsidéré pour -méconnoître qu'il eût reçu les objets réclamés, s'il résultoit de -l'enquête le contraire de ce qu'il avoit avancé, il étoit puni -sévérement; _car jaçoit ce que l'en ne die pas plainement que ce soit -larcin, si semble il qu'il y ait un pou de saveur de larçin_. - -On ne pouvoit saisir le fonds, qu'au préalable on n'eût discuté les -meubles & _avoirs_, _averia_, comme bestiaux, grains, &c. - - -*SECTION 220.* - -*_Item_, si home voile que un auter averoit un Rent charge issuant -hors de sa terre, mes il ne voile que sa person soit charge en ascun -maner per briefe dannuitie, donques il poit aver tiel clause en la -fine de son fait: _Proviso semper, quod præsens scriptum, nec aliquid -in eo specificatum, non aliqualiter se extendat ad onerandum personam -meam, per breve, vel actionem de annuitate, sed tantummodo ad onerandum -terras, & tenementa mea de annuali redditu prædicto_, &c. Donques la -terre est charge, & le person del grantor discharge.* - -SECTION 220.--_TRADUCTION._ - -Un homme qui a une _Rente-charge_ sur un fonds démembré de son domaine, -& qui ne veut pas être personnellement appellé en garantie par _Bref -d'Annuité_, peut, en vendant cette rente, employer dans le Contrat cette -clause: _Etant observé que le présent acte ni ce qui y est spécifié ne -pourra donner aucune action contre moi, mais les terres chargées de -ladite rente seront seules responsables des arrérages qui en pourroient -être dues à l'avenir._ - - -*SECTION 221.* - -*_Item_, si home fait tiel fait en tiel manner que si _A._ de _B._ ne -soit annuelment pay al feast de Noel pur terme de sa vie xx s. de loyal -mony, que adonques bien lirroit a mesme cestuy _A._ de _B._ a distreiner -pur ceo en le mannor de _F._ &c. ceo est bone rent charge, pur ceo que -l' mannor est charge ove le rent per voy de distresse, & uncore la -person de celuy que fait tiel fait, est discharge en tiel case de action -dannuitie, pur ceo que il ne granta per son fait ascun annuitie a l' dit -_A._ de _B._ mes granta tantsolement, que il poit distrainer per tiel -annuitie, &c.* - -SECTION 221.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un fait un acte par lequel il stipule que si A. n'est pas payé -par B. à Noël pendant sa vie de 20 s. d'argent monnoyé, A. pourra user -de saisie sur les fonds de F. ceci constitue une _Rente-charge_, & le -fonds est spécialement chargé de la rente, & sujet à la saisie; mais le -vendeur de la rente ne peut être attaqué personnellement, car il n'a pas -garanti le payement de B. il a seulement cédé un droit de saisir sur un -fonds, &c. - - -*SECTION 222.* - -*_Item_, si home ad un rent, charge a luy & a ses heires issuant hors de -certein terre, sil purchase ascun parcel de cel a luy, & a ses heires, -tout le rent charge est extinct, & lannuitie auxy, pur ceo que rent -charge ne poit per tiel maner estre apportion. Mes si home que aver rent -service, purchase est issuant, ceo nextiendra tout, mes pur le parcel, -car rent service en tiel cas poit estre apportion solonque le value de -la terre. Mes si un tient sa terre de son Seignior per le service de -render a son Seignior annuelment a tiel feast un chival, ou un esperon -dor, ou un clove gylofer, & _hujusmodi_, si en tiel cas l' Seignior -purchase parcel de la terre, tiel service est ale,[673] pur ceo que tiel -service ne poit estre sever,[674] ne apportion.* - -[Note 673: _Ale_, du mot _aller_.] - -[Note 674: _Separari._] - -SECTION 222.--_TRADUCTION._ - -Si un propriétaire de Rentes-charges affectées sur un fonds acquere -partie de ce fonds, le privilége de ces rentes qui lui étoient dues est -anéanti; car ce qui caractérise une Rente-charge, est qu'elle ne peut -être divisée. - -Il en est autrement d'une Rente de Service: celui à qui elle -appartient peut acquerir partie de la terre qui y est sujette, sans -perdre sa rente, parce que cette sorte de rente se divise à proportion -du fonds qui y est affecté. Il faut cependant entendre ceci avec cette -restriction, que si au lieu d'une rente le Seigneur a sur une terre une -redevance annuelle d'un cheval qui doit lui être présenté à telle Fête, -ou d'un éperon d'or, ou d'un clou de géroffle, &c. en ce cas le Seigneur -qui acquiere une partie du fonds assujetti à cette redevance, est censé -l'avoir amortie, parce qu'elle ne peut être divisée. - - -*SECTION 223.* - -*Mes si un home tient sa terre dun auter, per homage, fealtie & escuage, -& per certaine rent, si le Seignior purchase parcell de la terre, &c. en -tiel cas l' rent sera apportion, come est avantdit; mes uncore en cest -case l' homage & fealty demurront entier a le Seignior, car le Seignior -avera le homage & fealtie de son tenant pur le remnant de les terres & -tenements tenus de luy, come il avoit adevant, pur ceo que tiels -services ne sont passe annuals services, & ne poyent estre apportion, -mes lescuage poit, & serra apportion solonque lafferance & rate[675] de -la terre, &c.* - -[Note 675: Rate, _ratio_.] - -SECTION 223.--_TRADUCTION._ - -Qu'un vassal tienne une terre par Hommage, Féauté, Escuage & une Rente, -le Seigneur qui acquiert partie de la terre ne confond en sa personne -qu'une portion équivalente à son acquisition, & indépendamment de cela -l'hommage & la féauté lui sont dûs en entier par ses vendeurs; car -l'Hommage & la Féauté ne sont pas des services annuels, mais des devoirs -qui ne peuvent être divisés. Il n'en est pas de même de l'Escuage, -chaque portion du fonds en doit supporter sa part. - - -*SECTION 224.* - -*_Item_, si home ad un rent charge, & son pier purchase parcel de les -tenements charges en fée, & morust, & cel parcel descend a son fits, que -ad l' rent charge, ore cel charge serra apportion solonque le value de -la terre, come en avantdit de Rent service, pur ceo que tiel portion de -la terre purchase per la piere, ne vient al fits per son fait demesn, -mes per discent & per course del Ley.* - -SECTION 224.--_TRADUCTION._ - -Si un pere acquiere partie des tenemens sujets à une Rente-charge, -après son décès, son fils qui étoit propriétaire de cette rente avant -son acquisition, supportera partie de ladite rente à proportion de ce -qui lui en sera échu de la succession de son pere, parce que l'acquêt de -son pere n'est point de son fait. - - -*SECTION 225.* - -*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient de son Seignior -per fealty & certaine rent, & le Seignior grant le rent per son fait a -un auter, &c. reservant a luy le fealty, & le tenant atturna al grantee -de l' rent, ore tiel rent est rent seck a le grantee, pur ceo que les -tenements ne sont tenus del grantor de le rent, mes sont tenus del -Seignior que reserve a luy fealty.* - -SECTION 225.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un tient une terre d'un Seigneur par féauté & par une rente, -dans le cas où le Seigneur vend la rente à un autre, & se réserve la -féauté, quoique le possesseur de la terre agrée la cession de la rente, -cette rente cependant n'est plus qu'une _Rente-seche_; l'acquereur, en -effet, n'a acquis en ce cas, du consentement du possesseur, aucun droit -sur la tenure, puisque ce Seigneur s'est réservé la féauté. - - -*SECTION 226.* - -*Et mesme le manner est lou home tient sa terre per homage, fealtie, & -certaine rent, si le Seignior grant la rent, savant a luy le homage, -tiel rent apres tiel grant est rent secke. Mes la ou terres sont tenus -per homage, fealty & certaine rent, si le Seignior voit granter per son -fait le homage de son tenant a un auter savant a luy le remnant de les -services, & le tenant atturna a luy, solonque le forme del graunt, en -cest case le tenant tiendra sa terre del grantee, & le Seignior que -grantast le homage navera forsque le rent come rent seck, & ne unques -distreynera pur le rent, pur ceo que homage ne fealtie, ne escuage ne -poit estre dit seck, car nul tiel service poit estre dit seck. Car celuy -que ad ou doit aver homage, ou fealty, ou escuage de sa terre poit per -common droit distreyner pur ceo sil soit aderere, car homage, fealtie & -escuage sont services, per queux terres ou tenements sont tenus, &c. & -sont tiels que en nul maner poient estre prises forsque come services, -&c.* - -SECTION 226.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même quand quelqu'un tient par hommage, féauté & une rente: -car si le Seigneur aliene sa rente, en se réservant l'hommage, cette -rente est une Rente-seche. - -Mais si des terres étant tenues par hommage, féauté & rente, le Seigneur -aliene l'hommage de son tenant de son consentement, & se conserve ses -autres droits, en ce cas celui-ci releve sa terre de l'acquereur, & le -Seigneur qui a vendu l'hommage n'a sa rente que comme Rente-seche, pour -laquelle il ne peut _distrainer_ ou saisir; car c'est sur-tout à cause -du défaut de l'hommage, de la féauté, de l'escuage, qui ne sont pas des -redevances, mais des services, qu'une terre peut être de droit saisie. - - -*SECTION 227.* - -*Mes auterment est de rent que fuit un foits rent service, pur ceo que -quant il est sever per le grant le Seignior de les auters services, il -ne poit estre dit rent service, pur ceo que il ne ad a ceo fealty, que -est incident a chescun manner de rent service, & pur ceo est dit rent -secke, si le Seignior ne poit grant tiel rent ove distresse, come est -dit.* - -SECTION 227.--_TRADUCTION._ - -Quand un Seigneur vend, séparément des autres devoirs ou services qui -lui sont dûs, une _Rente de service_, cette rente perd sa qualité, parce -qu'elle n'est pas jointe à la féauté, sans laquelle on ne reconnoît -aucun service ou devoir Seigneurial; elle devient une Rente-seche, à -laquelle le Seigneur ne peut attribuer le droit de _détresse_ ou saisie. - - -*SECTION 228.* - -*_Item_, si home lessa a un auter terres pur terme de vie, reservant a -luy certain rent, sil grant le rent a un auter per son fait, savant a -luy la reversion de la terre issint lesse, &c. tiel rent nest forsque -rent seck, pur ceo que l' grantee nad riens en le reversion del terre, -&c. Mes sil grant le reversion del terre a un auter pur terme de vie, & -le tenant atturne, &c. donques ad le grantee le rent come rent service, -pur ceo que il ad le reversion pur terme de vie.* - -SECTION 228.--_TRADUCTION._ - -Quand un homme abandonne à un autre ses terres pour sa vie, & se réserve -seulement une rente, s'il vend la rente, sauf le retour de la terre à sa -personne, &c. telle rente n'est qu'une Rente-seche, parce que le -cessionnaire n'a pas à son profit ce droit de retour. Mais si celui qui -s'est réservé le droit de retour le vend pour la vie de l'acquereur, & -si le débiteur l'agrée, la rente est une Rente-service à l'égard de -l'acquereur tant qu'il est vivant. - - -*SECTION 229.* - -*Et issint est a entendue que si home dona terres ou tenements en le -taile, rendant a luy & a ses heires certaine rent, ou lessa terre pur -terme de vie, rendant certaine rent, sil granta le reversion a un auter, -&c. & le tenant atturna, tout le rent & service passe per cest parol -(reversion) pur ceo que tiel rent & service en tiel cas sont incidents a -le reversion, & passont per le grant de le reversion. Mes coment que il -granta le rent a un auter, le reversion ne passa my pur tiel grant, &c.* - -SECTION 229.--_TRADUCTION._ - -De la disposition précédente il faut conclure que si celui qui donne à -quelqu'un à condition ou à terme de vie ses terres ou tenements à charge -de rente, vend à un autre le droit de retour desdites terres, de -l'agrément de celui qui les possede, la rente & les devoirs seigneuriaux -passent, en vertu de ce seul mot (retour), à celui qui acquiert ce -droit; parce qu'on ne peut concevoir le retour d'une terre séparément de -celui des services dépendans de cette terre; mais quand on aliene -seulement une rente affectée sur des fonds, le droit de retour n'est pas -aliéné pour cela. - - -*SECTION 230.* - -*Issint _nota_, le diversitie. Et issint est tenus, _P. 21, E. 4._ Mes -il est adjudge, _an. 26., lib. Assisarum_, ou les services del tenant -en taile fueront grants, que ceo suit bone grant, nient obstant que le -reversion demurt.* - -SECTION 230.--_TRADUCTION._ - -On peut se convaincre de l'exactitude de ces décisions par les Actes du -21er Parlement tenu sous Edouard IV, en observant néanmoins, avec le 26e -Livre des Assises, que quand les services d'un tenant à condition sont -vendus, la vente est valable, quoiqu'on se soit réservé le retour des -tenemens après la condition expirée. - - -*SECTION 231.* - -*_Item_, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant tient del mesne -per service de 5 sols & le mesne tient ouster per service de 12 deniers -si le Seignior paramount purchase le tenancie en fée, donques le service -de le mesnaltie est extinct, pur ceo que quant le Seignior paramount ad -le tenancie, il tient de son Seignior procheine paramount a luy, & sil -doit tener ceo de luy que fuit mesne, donques il ce vassal, tiendra un -mesme tenancie immediate de divers Seigniors, per divers services, que -serroit inconvenient, & la ley voit plus tost suffer un mischiefe que un -inconvenience, & pur ceo le Seigniory del mesnaltie est extinct.* - -SECTION 231.--_TRADUCTION._ - -En supposant un Seigneur moyen qui a au dessus de lui un autre Seigneur, -et que le tenant du Seigneur moyen doive à celui-ci pour service 5 sols, -tandis que le Seigneur moyen devroit à son Seigneur, pour service, 12 -deniers, si ce supérieur acquiert du tenant ses terres, le service dû -par ce dernier à son Seigneur moyen se trouve éteint: car lorsque le -Seigneur suzerain d'un vassal devient propriétaire de la tenure de ce -vassal releve du suzerain, son nouveau Seigneur, par la raison que s'il -relevoit de son premier Seigneur, vendeur de la tenure, il se trouveroit -soumis immédiatement à deux Seigneurs; ce qui ne conviendroit pas. - -Or, la Loi préfere ce qui est équitable en général, à ce qui peut être -préjudiciable dans un cas particulier. - - -*SECTION 232.* - -*Mes entant que le tenant tenust del mesne per 5 s. & le mesne tenust -forsque per 12 deniers, issint que il avoit pluis en advantage per 4 s. -que il payast a son Seignior, il avera les dits 4 s. come rent secke -annuelment de le Seignior que purchase le tenancie.* - -SECTION 232.--_TRADUCTION._ - -Il est cependant à remarquer que dans la supposition qui vient d'être -faite, comme le tenant releveroit de son Seigneur moyen par 5 s. de -rente ou de service, & que ce Seigneur moyen ne devroit que 12 deniers, -celui-ci ne payeroit réellement au Seigneur qui auroit été avant -l'acquisition au-dessus de lui que 4 s.; & par cette raison il faut -tenir pour maxime que le Seigneur suzerain du tenant aura, dans le cas -exposé en la précédente Section, à payer au Seigneur moyen du tenant -dont il a acquis la tenure, 4 s. comme Rente-seche par chaque année. - - -*SECTION 233.* - -*_Item_, si home que ad rent secke est un foits seisie dascun parcel -de le rent, & apres l' tenant ne voit payer l' rent aderere, ceo est -son remedie, il covient de aler per luy ou per auters, a les terres ou -tenements dont l' rent est issuant, & la demaunder les arerages del -rent, & si le tenant denia ceo de payer, cest denier est un disseisin -de le rent. Auxy si le tenant ne soit adonques prist a payer, ceo est -un denier que est un disseisin de rent. Auxy si l' tenant ne nul auter -home soit demurrant sur les terres ou les tenements, pur payer le rent -quaunt il demand les arrerages, ceo est un denier en ley & un disseisin -en fait, & de tiels disseisins il poit aver assise de _novel disseisin_ -envers l' tenant, & recovera l' seisin del rent, & ses arrerages & ses -dammages, & les costages de son briefe & de son plee, &c. Et si apres -tiel recovry & execution ewe le rent soyt auter foits a luy denie, -donque il avera un redisseisin, & recovera ses double damages, &c.* - -SECTION 233.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un propriétaire d'une Rente-seche ne peut s'en faire payer, il -doit aller lui-même ou envoyer sur les terres qui sont affectées à cette -rente pour sommer le débiteur d'en payer les arrérages; si le débiteur -fait refus, c'est un trouble de la possession de la rente, & si ce -débiteur n'est pas en état de payer, ou s'il ne se trouve point sur le -fonds qui doit la rente lors de la sommation, ceci en droit équivaut à -un refus de fait: le créancier peut dès-lors obtenir un Bref de nouvelle -dessaisine contre le possesseur du fonds, à l'effet de recouvrer la -possession de sa rente, ses arrérages, dommages & coût du Bref & de la -Plaidoirie, &c. Si après avoir recouvré sa rente celui à qui elle est -dûe éprouve de nouvelles contestations sur le payement, il peut, par un -Bref de _redessaisine_, obtenir doubles dommages, &c. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -L'en doibt savoir que des dessaisines les unes sont de terres, les -aultres de rentes, les aultres de faisances, les aultres de franchises, -les aultres de services, de quoi les Briefs se varient. Ch. 93. - - -*SECTION 234.* - -*_Et memorandum_, que cest nosme _Assise_, (a) _est nomen æquivocum_, -car ascun foits est prise sur un jurie, car le commencement de le -record de Assise de novel disseisin issint commencera: _Assisa venit -recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit recognitura_, &c. Et -la cause est, pur ceo que per le Briefe de Assise, il est command a -la Vicont, _quod faceret duodecim liberos & legales homines_ (b) _de -vicineto, &c. videre tenementum illud, & nomina illorum imbreviare, & -quod summoneat eos per bonos summonitores, quod sint coram Justiciariis, -&c. parati inde facere recognitionem_, &c. Et pur ceo que pur tiel -original, un panel per force de mesme le briefe devoit estre returne, -&c. il est dit en l' commencement del Record en le Assise, _Assisa venit -recognitura_, &c. Auxy en briefe de droit il est communement dit, que le -tenant luy poi mitter en Dieu & grand Assise, &c. Auxy il y ad un briefe -en le _Register_, que est appel briefe _de Magna Assisa eligenda_. -Issint est ceo bien prove que cest nosme Assise, _aliquando ponitur -pro Jurat_. Et ascun foits il est prise pur tout le briefe dassise, & -solonque cel entent il est pluis properment, & pluis communement prise, -sicome Assise de novel disseisin est prise pur tout l' breve de _Assise -de novel disseisin_. Et en mesme le manner Assise de common de pasture -est pris pur tout le briefe dassise de common de pasture, & Assise -de _mort dancester_ (c) est prise pur tout le briefe dassise de mort -dancester & assise de _darraine presentment_ (d) est prise pur tout le -breve dassise de darraine presentment. Mes il semble que le cause pur -que tiels briefes al commencement fueront appels Assises fuit pur ceo -que per chescun tiel briefe il est commande al Viscont, _Qd' summoneat -xii_, le quel est a tant adire, que doit summoner un Jurie. Et ascun -foits _assise est prise pur un ordinance_, (e) son pur mitter certaine -choses en certaine rule & disposition, sicome ordenance que est appel -_Assisa panis & cervisiæ_.* - -SECTION 234.--_TRADUCTION._ - -Il est bon de se rappeller que le nom d'Assise est susceptible de -divers sens. On le prend quelquefois pour l'Audience où l'on procede -à la réception des Jureurs qui doivent faire la vue ou examen du lieu -en litige; c'est pour cela que le record de l'Assise commence par ces -mots: _Assisa venit recognitura, &c. quod idem est quod jurata venit -recognitura_; car le Bref d'Assise porte commandement au Vicomte de -choisir douze hommes irréprochables du voisinage qui ayent vu le fonds -contesté, & de joindre au Bref une liste de leurs noms, afin que les -Appariteurs pussent les sommer de comparoître devant les Justiciers, &c. -pour aller ensuite reconnoître la situation du fonds; & comme partie -de ceux employés sur la liste peut être récusée, le Record de l'Assise -s'intitule ainsi, _Assisa venit recognitura_. En second lieu, dans le -Bref de droit on dit ordinairement que le tenant met sa cause en la -volonté de Dieu & _de la grande Assise_, parce qu'en effet parmi les -Brefs de Chancellerie il y en a un de _Magnâ Assisâ eligendâ_. - -Ainsi tantôt _Assise_ signifie _la Jurée_ ou l'Audience où les Jureurs -prêtent serment, tantôt il désigne toutes les Procédures qui se font en -l'Assise; mais plus communément ces expressions, _Assise de nouvelle -dessaisine_ s'entendent de tout ce qui se fait en conséquence du Bref de -nouvelle dessaisine. C'est aussi dans le même sens qu'on dit Assise de -commun pâturage, Assise de mort d'ancêtres, Assise de derniere -présentation. Ce nom d'Assise a été anciennement donné aux Brefs que -l'on obtient pour la suite de différentes causes, parce que tous Brefs -enjoignent aux Vicomtes de faire sommer douze voisins, ce qui est la -même chose que s'il leur étoit ordonné de faire assembler le Siége où -ils doivent être entendus. Quelquefois néanmoins _Assise_ signifie une -Ordonnance de Police, telles que celles qui reglent le prix & la qualité -du pain, de la bière, &c. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Assise est une Court en laquelle ce qui est faict doibt avoir perdurable -fermeté, car se l'en nye ce qui a esté fait ès Plets de la Vicomté on le -peut amender par une _desrene_;[676] mais ce qui est faict en Assise ne -reçoit aulcun desrene, ains est confermé à toujours par le record de -l'Assise, & doibt avoir 40 jours entre deux Assises. Ch. 55. - -[Note 676: Du mot _disrationare_, parce que cette action étoit accordée -au défendeur pour _montrer_ par son serment & celui de 2 témoins, à -son pair, que celui-ci lui avoit imputé un fait dont il n'étoit pas -civilement responsable, Anc. Coutum. c. 123, & que conséquemment -l'action étoit _contre raison_, _desrénable_ pour déraisonnable.] - -L'en doibt savoir que ceulx sont appellés Jureurs, qui par le serment -qu'ils ont fait en Court, sont tenus à dire vérité des querelles selon -ce qu'il leur sera enchargié par la Justice ou par cil qui sera en son -lieu. Quand contends doibt estre finé par le serment de Jureurs, il -convient qu'ils sachent les circonstances des contends, si come des -personnes entre qui le contends est, & de la chose de quoy il est, la -cause, le lieu, le temps & la maniere. - -Les espéciaulx amis, ne les ennemis, ne les cousins, ne aulcun de qui -l'en puisse par certaine raison avoir soupçon d'amour ou de haine ou de -lignage, ne doibvent pas estre reçus au serment, ne ceulx qui sont -personiers de la querelle ou qui ont semblable querelle, ne ceulx qui -l'ont menée ou deffendue en Court, ne maintenue ou esté conseilleur, ne -ceulx qui rien ne savent de la chose de quoy le contends est, & qui ne -sont du temps ne du lieu de quoy ils en puissent rien savoir, ne -doibvent estre reçus en la Jurée, ne ceulx qui sont reprins de parjure -ou de porter faux témoins, ou vaincus en champ de bataille, ou ceulx qui -sont infames, & pour ce doibt l'en savoir que l'en doibt semondre aux -Jurées les plus prudhommes, & les plus loyaux & les plus prochains, &c. -Ch. 69. - -_REMARQUES._ - -(a) _Assise._ - -Quand un particulier avoit obtenu du Prince un Bref portant permission -de poursuivre son droit en _assise_; si celui contre lequel le Bref -étoit accordé n'avoit aucune exception valable à proposer, soit contre -le porteur du Bref, soit contre sa forme; le Vicomte composoit un -Tribunal _assisam_ des personnes qu'il croyoit les plus capables de -prononcer sur la question.[677] Ces personnes au nombre de douze, en -présence des parties & de la Cour où la cause devoit s'instruire, -prêtoient serment qu'elles avoient la connoissance requise pour indiquer -le meilleur droit. Après que les reproches de parenté, inimitié, &c. -avoient été examinés, ceux que l'on substituoit aux suspects faisoient -_la vue_ ou examen du lieu, du fonds ou du fait contesté; & comme il -arrivoit ou que tous, ou que quelques-uns seulement n'avoient aucune -notion du fait en litige, on choisissoit douze autres jureurs, ou on -suppléoit par d'autres à ceux qui ne se trouvoient pas en état de -décider, de maniere que le nombre requis par le Bref fût complet. -Quelquefois cependant les uns étoient favorables au demandeur & d'autres -au défendeur, & alors on augmentoit le nombre des jureurs de part & -d'autre, jusqu'à ce qu'il y en eût douze d'avis uniforme. Cet avis -formoit la Sentence des Juges, & toute Sentence d'assise étoit sans -appel,[678] à moins que le condamné n'offrît prouver que toute l'assise, -ou plutôt les jureurs de l'assise, avoient fait un faux serment; car -cette preuve ne pouvoit être refusée. Elle se faisoit par vingt-quatre -hommes irréprochables; & les parjures duement convaincus, non-seulement -étoient punis par la confiscation de leurs biens, mais de plus ils -gardoient prison pendant un an, & étoient déclarés infames.[679] - -[Note 677: _Reg. Maj._ L. 3, c. 28.] - -[Note 678: _Ibid._ L. 1, c. 12.] - -[Note 679: _Ibid._ c. 14, & _Quoniam attachiam._ ch. 53.] - -(b) _Legales homines._ - -Il ne faut pas confondre ces hommes _loyaux_ ou jureurs avec les témoins -ordinaires. Les jureurs n'étoient point obligés d'attester qu'un fait -étoit tel qu'une des parties l'articuloit, mais seulement qu'ils avoient -lieu de penser, par des raisons d'équité ou de convenance, que ce fait -étoit ou n'étoit pas vrai. C'est pour cela que la Loi Salique[680] -n'exige de l'homicide insolvable, que le serment de douze jureurs en -état de déclarer qu'ils n'ont rien vu, ni sur la superficie, ni dans -l'intérieur de ses terres, d'équivalent à la composition qu'il doit; & -que dans les Capitulaires, les accusés de conspiration sont autorisés -d'administrer des jureurs pour attester que leurs assemblées n'ont eu -pour cause aucun projet pernicieux à l'Etat.[681] Les jureurs mettoient -la main sur les Evangiles ou sur des Reliques; & comme en certains cas -la Loi n'exigeoit que deux ou trois jureurs, & dans d'autres plus, ce -qui alloit quelquefois à trois cens: il y est ordonné que l'accusé -jurera par deux, trois, quatre, cinq mains, &c. suivant les -circonstances. Les laïcs avoient pour jureurs des laïcs, les -Ecclésiastiques des jureurs de leur ordre, les femmes des personnes de -leur sexe;[682] les Moines ne prêtoient jamais serment. Plût à Dieu -qu'ils vécussent encore d'une maniere à être crus, comme autrefois en -Jugement, sur leur simple parole.[683] - -[Note 680: _Lex Salic._ c. 61: _De chrenechruda._] - -[Note 681: Capitul. L. 3, c. 9.] - -[Note 682: _Annal. Benedict. L. 14, ann. 659, tom. 1, pag. 417, & tom. -3, L. 37, pag. 270, ann. 274._] - -[Note 683: _Ibid_, tom. 2, L. 28: _Felices! si tales se præstarent ut -iis simpliciter affirmantibus vel in propriâ causâ, ut olim, etiam nunc -crederentur_. Vid. ann. 887, ibid, tom. 3, pag. 245.] - -(c) _Bref de mort d'ancester._ - -Voici le modele de ce Bref, tiré des Loix d'Ecosse & de l'ancien -Coutumier Normand. - -*Rex justiciario salutem mandamus vobis quatenus per probos & fideles -homines justè & secundum assisam terræ recognosci faciatis, si quondam -A... pater B... latoris præsentium obiit vestitus & saisitus de terrâ -F... & si dictus B... filius dicti A... sit legitimus & propinquior -hæres ejusdem de eâdem terrâ, & si nihil sit, saisinam dictæ terræ de -jure recuperare non debeat; quod si ita esse inveneritis & talis -injustè terram detinet ut dicit, talem saisinam dicto B... justè habere -faciatis.*[684] - -[Note 684: _Quoniam attachiam._ c. 52.] - -Se T..... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du -voisiné qu'il soit aux premieres assises du Bailliage, à reconnoître, -sçavoir, se N.... étoit saisi en cet an quand il morust de la terre que -T..... lui déforce, fise A.... & comment, & sçavoir se T.... est le plus -prochain hoir à avoir l'échéance de N.... la terre soit dedans le veue, -& soit en paix.[685] - -[Note 685: Anc. Cout. c. 98, sur cette expression, _Mort d'ancêtres_, -qui se trouve dans l'article 22 de la grande Chartre, Rapin de Thomas, -Hist. d'Angl. L. 8, pag. 295, dit qu'elle signifie _la poursuite faite -par le fils ou un autre descendant d'un home tué_. On peut juger de -son erreur par les Textes des deux Loix que je mets sous les yeux du -Lecteur.] - -(d) _Darraine presentment._ - -Ce Bref ne différoit des autres que par son objet: - -_Si T.... donne plége de suivir sa clameur, semond le recognoissant du -voisiné, qu'il soit aux prochaines assises, &c. à reconnoître, savoir, -qui presenta la darreine parsonne à l'Eglise D.... que G... lui deforce -& fais dedans ce voir l'Eglise, & être en paix._ - -Telle est la Formule qu'en donne Glanville & le vieux Coutumier -Normand.[686] Le Coutumier fait cependant observer que le Juge qui a -reçu le Bref doit envoyer des _Lettres-Patentes_ à l'Evêque dont le -Bénéfice dépend, conçues en ces termes: - -[Note 686: Anc. Cout. c. 109. Glanville, L. 4, c. 10, 11, 13 & 18.] - -_Pour ce que T.... nous a montré sa clameur que jaçoit ce qu'il presenta -la darraine personne à l'Eglise D.... G.... lui deforce de son autorité -& y veut presenter nouvelle personne, nous vous défendons fermement de -par le Duc de Normandie, que vous ne receviez aulcunes personnes à celle -Eglise devant que le plaid soit finé._[687] - -[Note 687: Art. 2 du Record des Droits des anciens Ducs Normands en -1205. _Vide_ Bruss. Chartr. 2e vol. pag. 24.] - -Quand le procès n'étoit pas fini dedans six mois, l'Evêque pouvoit -nommer qui il vouloit. La procédure sur le Bref de patronage, ne -différoit en rien de celle usitée sur les Brefs en matiere profane. Mais -depuis Philippe le Bel, lorsque la contestation étoit entre un -Ecclésiastique & un Laïc, la vue de l'Eglise ordonnée par le Bref étoit -faite, en Normandie, par _quatre Prêtres & quatre Chevaliers des mieux -créables, & qui par aulcun saonnement ne pussent être ôtés hors de la -jurée_. Ces huit personnes examinoient les jureurs en présence de -l'Evêque & du Juge séculier, ou du Juge séculier seul, si l'Evêque étoit -absent: & comme il pouvoit arriver que l'Evêque refusât d'envoyer des -Prêtres pour assister à la _jurée_, le Juge, en ce cas, _recouroit à -l'ancienne Coutume & tenoit le reconnoissant par les lais_.[688] - -[Note 688: _Voyez_ Remarque C, Sect. 528.] - -Le droit de Patronage a eu diverses causes, auxquelles se rapportent -les différens noms[689] donnés aux Patrons par les anciennes Loix -Françoises, Angloises & Normandes. On trouve dans les Capitulaires que -les Eglises avoient droit de demander au Roi des Avocats ou Défenseurs, -_Advocatos_, _Defensores_, toutes les fois qu'elles avoient à redouter -l'oppression de quelque puissance.[690] On y voit aussi qu'outre les -Avocats ou Avoués les Eglises avoient des Seigneurs auxquels les Curés -devoient des honneurs dans leurs Eglises, _ut Episcopi provideant quem -honorem Presbiteri, pro Ecclesiis suis, senioribus tribuant_.[691] Ces -Seigneurs étoient ceux qui avoient doté & bâti sur leurs fonds une -Eglise paroissiale: l'Evêque y préposoit des Prêtres ou Curés pour y -exercer le Saint Ministere; mais ordinairement ils lui étoient présentés -par le Seigneur ou Patron. Dans la suite ces Patrons & les Avoués ont -été confondus, soit parce que les Evêques préférerent de mettre leur -Evêché sous la protection des Grands qui, dans leur Diocèse, par leurs -fondations, avoient donné plus de preuves de leur attachement pour le -culte Divin, soit parce que ceux que le Roi leur avoit choisi ou permis -de prendre pour protecteurs de leurs Evêchés, fonderent eux-mêmes des -Monasteres ou des Eglises, à condition qu'ils en nommeroient les -Ministres;[692] soit enfin parce que les Fondateurs d'Eglises apposerent -à leur générosité cette clause, qu'elles seroient à perpétuité sous la -protection de tel Seigneur & de ses descendans.[693] En sorte que le -Patronage, vers la fin de la deuxieme Race & dans la suite, a -non-seulement donné la faculté de présenter à l'Eglise un Ministre, mais -encore celle de soutenir les droits de l'Eglise en Justice, & même de -rendre justice aux vassaux de l'Eglise. Les Patrons Normands avoient les -mêmes prérogatives, à l'exception de la derniere, comme je l'ai déjà -observé, parce que toute Jurisdiction s'exerçoit, en Normandie, au nom -seul de ses Ducs.[694] - -[Note 689: _Senior_, _Patronus_, _Advocatus_, _Defensor_.] - -[Note 690: L. 5, c. 31 des Capitul. & L. 7, c. 308.] - -[Note 691: Discipl. Ecclésias. 2e part. L. 1, pag. 172.] - -[Note 692: Annal. Bénédict. L. 66, pag. 163, ann. 1081. Roger, Avoué de -Vignory, y construit & fonde une Eglise.] - -[Note 693: _Ibid_, L. 68, ann, 1094, pag. 317.] - -[Note 694: Sect. 10, _supr._] - -(e) _Assise est prise pur un ordinance._ - -Skénée nous a conservé, dans son recueil, une assise de David premier -de ce nom, Roi d'Ecosse, sur les poids, mesures & monnoies. C'est dans -cette assise que le poids du _sterling_ est fixé à trente deux grains, -_boni & rotundi frumenti_.[695] On trouve aussi, dans la collection de -cet Auteur, une autre assise qui regle la police des moulins. Le droit -de moute y est fixé, pour l'homme libre, au seizieme, au vingtieme & -au trentieme, suivant la Coutume de la Seigneurie dans laquelle ces -terres inféodées se trouvent assises; mais le tenant par villenage doit -le treizieme. Il est encore décidé que quiconque ayant acheté du bled -dans un Fief, passe en un autre Fief, & pour se délasser dépose son sac -rempli de bled dans le grand chemin, ne doit rien au Seigneur; mais que -s'il entre dans une auberge du dernier Fief, & y décharge son grain, -il est sujet au droit de moute. Chaque Meûnier y est aussi assujetti à -avoir deux valets ou _Sergens_, _servientes_, qui, après avoir prêté -serment au Seigneur & aux vassaux, peuvent arrêter ceux qui fraudent -la moute. Le cheval du fraudeur, en ce cas, appartient au Seigneur, & -le bled & le sac aux domestiques ou Sergens. Il est défendu à ceux qui -portent leur grain au moulin de prendre les rangs les uns des autres, & -ce rang y est appellé _Rovum_, terme qui a encore la même signification -chez le menu peuple de Normandie. - -[Note 695: Laur. Ord. tom. 1.] - - -*SECTION 235.* - -*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le Seignior granta le rent son -tenant per son fait a un auter, savant a luy les services, & l' tenant -atturna, ceo est un rent seck, come est dit adevant. Mes si le rent a -luy soit denie al prochein jour de payement, il ny ad ascun remedie, pur -ceo que il navoit de ceo ascun possession. Mes si l' tenant quaunt il -atturna al grantee, ou apres, voile doner al grantee un denier, ou un -maile, &c. en nosme de seisin de le rent, donques si apres a le -procheine jour de payment le rent a luy soit denie, il aver assise de -novel desseisin. Et issint est lou home granta per son fait un annual -rent issuant hors de sa terre a un auter, &c. si le grantor a donques -ou apres paya al grantée un denier, ou un mail en nosme de seisin de le -rent, donques si apres al procheine jour de payment le rent soit denie, -le grantee poet aver assise, ou auterment nemy, &c.* - -SECTION 235.--_TRADUCTION._ - -Si un Seigneur aliene, du consentement de son tenant, la rente que -ce dernier lui doit, en se réservant néanmoins les services ou -devoirs seigneuriaux, la rente, en la main de l'acquereur, est une -Rente-seche, comme on l'a précédemment dit; & cet acquereur, dans le -cas où le payement lui seroit refusé, ne pourroit user de saisie sur -le fonds. Mais si le débiteur, en consentant le transport de la rente, -a seulement donné à cet acquereur un denier ou une maille, en signe -de ce qu'il le reconnoît saisi de la rente; à défaut de payement, le -nouveau propriétaire de cette rente peut se pourvoir en l'assise de -nouvelle dessaisine. Ainsi il est essentiel que le débiteur de la rente -_ensaisine_ l'acquereur de quelques sommes d'argent, afin que celui-ci -ait le droit de se pourvoir en l'assise. - - -*SECTION 236.* - -*_Item_, de Rent seck, home poet aver Assise de mort dancester, ou Brife -de Apel, ou de Cosinage, & touts auters manners dactions Reals, come la -case gist, sicome il poet aver dascun auter rent.* - -SECTION 236.--_TRADUCTION._ - -Quoique l'on n'ait pas la voie de l'assise de nouvelle dessaisine pour -une Rente-seche, cependant on peut obtenir, pour s'en faire payer, -l'assise de _mort d'ancêtres_, ou un Bref d'ayeul ou de parenté, ou tout -autre Bref établi pour l'introduction des actions réelles, ainsi que -l'on en use à l'égard de toutes les autres rentes. - - -*SECTION 237.* - -*_Item_, sont trois causes de disseisin de Rent Service, _scavoir -Rescous, Replevin_ & _Enclosure: rescous_ est quaunt le Seignior en la -terre tenus de luy distrein per son rent arere si le distres de luy soit -rescous: ou si le Seignior vient sur la terre & voile distreyner, & le -tenant ou auter home ne luy voile suffer, &c. Replevin est, quant le -Seignior ad distreine, & Replevin soit fait de les distresse per Briefe, -ou per plaint. Enclosure est, si les terres ou les tenements sont issent -encloses, que le Seignior ne poyt vener deins les terres ou tenements -pur distreyne. Et la cause pur que tiels choses issint faits sont -disseisins al Seignior, est pur ceo que pur tiels choses le Seignior est -disturbe de le mean per que il doit avoire & vener a son rent, scavoir, -de le distresse.* - -SECTION 237.--_TRADUCTION._ - -On est réputé dessaisi d'une Rente de service en trois cas; pour -_récousse_, _réplévine_ ou main-levée, _en closure_ ou opposition. La -récousse a lieu, quand le Seigneur saisit pour les arrérages de sa -rente, & quand un autre vient reclamer les effets saisis, ou s'opposer à -ce qu'il les enleve; la main-levée s'entend de celle qu'obtient le -Débiteur des choses saisies par Bref ou sur sa plainte judiciaire. -_L'enclosure_ signifie toute espece d'obstacles qui empêche le créancier -de la rente d'user de saisie sur les fonds qui y sont affectés. Or, -comme ces trois choses attaquent la propriété de la rente, elles sont -censées en dessaisir le propriétaire. - - -*SECTION 238.* - -*Et sont 4 causes de disseisin de rent charge _scilicet, Rescous, -Replevin, Enclousure,_ & _Denier_, car Denier est un disseisin de Rent -charge, come est avantdit de Rent secke.* - -SECTION 238.--_TRADUCTION._ - -Il y a quatre cas dans lesquels on est dessaisi de la _Rente-charge_, -sçavoir, celui de _recousse_, ceux de _main-levée_, _d'opposition_, de -_refus_; car refuser une Rente-seche, c'est en dessaisir celui à qui -elle appartient. - - -*SECTION 239.* - -*Et deux sont causes de disseisin de Rent seck, cest ascavoir, _denier_ -& _enclosure._* - -SECTION 239.--_TRADUCTION._ - -On ne peut être dessaisi d'une Rente-seche que par le _refus_ & -_l'opposition_. - - -*SECTION 240.* - -*Et il semble que il y ad un auter cause de disseisin de touts les trois -services avantdits, cest ascavoir, si l' Seignior soit en alant a la -terre tenus de luy pur distreyner pur le Rent arere, & le tenant ceo -oyant, luy encounter, & luy _forstala_ (a) la voy ovesque force & armes, -ou luy manace en tiel forme que il ne osast vener a sa terre pur -distreiner pur son rent arere pur doubt de mort, ou mutilation de ses -membres, ceo est un disseisin, pur ceo que le Seignior est disturbe de -le meane, pur que il doit vener a son rent. Et issint est si pur tiel -forstalement ou menace, celuy que ad un rent charge ou rent secke est -forstalle, ou ne osast vener a la terre a demaunder le rent arere, &c.* - -SECTION 240.--_TRADUCTION._ - -Cependant il y a un autre cas de dessaisine des trois Rentes dont on -vient de parler: c'est celui où un Propriétaire de rente s'étant -transporté sur le fonds pour en distraire ou saisir jusqu'à concurrence -des arrérages qui lui sont dûs, on s'est opposé à son passage à main -armée, ou on lui a fait des menaces de mort ou de mutilation. - -_REMARQUE._ - -(a) _Forstala_. - -_Foristalamentum_: ce terme est ici pris _pro obstrusione viaæ, vel -transitûs impedimento_. Il s'entend en général, dans les anciennes -Loix Angloises, de tout empêchement causé à tel droit que ce soit. -Ainsi quiconque faisoit des amas de grains pour les vendre plus cher -dans un temps de stérilité, on vendoit sa marchandise clandestinement -sans l'exposer aux marchés, ou qui, sans être membre d'une communauté -d'artisans établie dans un Bourg, en exerçoit la profession, ou qui -violoit les statuts, _gildam_, de cette communauté. Par exemple, les -Cordonniers qui employoient du cuir de mauvaise qualité, _qui faciunt -calceos ex corio & pellibus animalium quorum cornua & aures sunt ejusdem -longitudinis_. Les Tailleurs qui coupoient les étoffes qu'on leur -confioit, de façon qu'il leur en restoit une partie considérable. Les -Brasseurs de biere qui ne lavoient point suffisamment l'orge qu'ils y -destinoient, _quod est ejus perfectionis impedimentum_, &c. En un mot, -tout contrevenant aux regles établies dans les Bourgs, étoit regardé -comme coupable d'avoir voulu mettre des bornes à ses franchises, & c'est -ce qu'on appelloit _foristallator_.[696] La vraie origine de ce mot -vient de ces deux, _forum_ & _stallum_. _Stallum in foro_, lieu où on -peut _étaler_ ou exposer sa marchandise dans un marché. _Stalli fori -violator_, celui _qui viole la liberté, le droit de détail; il n'y avoit -que les Bourgeois qui eussent ce droit_.[697] - -[Note 696: _Iter camerar. c. 21, Statut. Willelm. Reg. Collect. Sken._] - -[Note 697: _Stallagiator qui habet stallum, & locum in publicâ viâ -tempore fori. Sken. Leg. Burg. not. in cap. 40._] - - - - -_Fin du second Livre._ - -ANCIENNES _LOIX_ DES FRANÇOIS, - -_OU_ INSTITUTES DE LITTLETON. - -_LIVRE TROISIEME._ - - - - -CHAPITRE I. - -_DE PARCENIERS._ - - -*SECTION 241.* - -*Parceners sont en deux maners, cest ascavoir, Parceners solonque l' -course del common ley, & Parceners solonque le custome. Parceners -solonque le course del common ley sont, lou home ou feme seisie de -certaine terres ou tenements en fée simple, ou en taile, nad issue -forsque files & devie, & les tenements discendont a les issues, & les -files entront en les terres ou tenements issint discendus a eux, donques -els sont appels Parceners, _& quaunt a files els sont forsque un -heire_ (a) a lour ancestor. Et els sont appel Parceners, pur ceo que per -le briefe que est appel _Briefe de Participatione facienda_ (b) la ley -eux voet cohert que partition serra fait enter eux. Et si sont deux -files al queux les terres discendont, donque els sont appels deux -Parceners. Et si sont trois files, donque els sont appels trois -Parceners, & si quater files, quater Parceners, & issint ouster.* - -SECTION 241.--_TRADUCTION._ - -On distingue deux sortes de Parceniers, les Parceniers selon la commune -Loi, & les Parceniers suivant la Coutume. On comprend dans la premiere -classe les filles qui succedent aux Fiefs simples ou conditionnels de -leurs peres & meres; & parce que la Loi considere ces filles comme -n'étant toutes ensemble qu'un seul héritier, & que par le Bref nommé _de -Participatione faciendâ_, il leur est enjoint de partager également la -succession entr'elles, on les nomme parcenieres. Ainsi qu'il n'y ait que -deux filles, on dit qu'elles sont deux Parcenieres; si elles sont trois -ou quatre, on dit que dans telle succession il y a trois ou quatre -Parcenieres, &c. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Quant à aulcun est eschu l'héritage de son pere, ou de son aël ou de son -bisaël, s'il a freres qui soient du lignage à celui de qui l'héritage -descend, le Fief doit estre laissé au puisné pour en faire autant de -parties comme ils sont de personiers principaulx, selon la Coustume du -pays. - -Les uns sont _principaulx personiers_, les aultres _seconds_. Les -principaulx sont ceulx entre qui l'héritage doibt estre party -principalement; c'est quand l'un en doibt avoir autant comme l'aultre, -ainsi comme sont freres. - -Les seconds personiers sont ceulx qui n'attendent pas telle partie en -l'héritage, mais y reclament aulcune chose, si come sont les enfans à un -des freres qui est mort qui doibvent partir entr'eux la partie qui -appartenoit à leur pere. - -Le puisné doibt faire les parties en telle maniere qu'il ne départe pas -le Fief de Hautbert ne les aultres Fiefs où il y a garde, & mesme qu'il -ne mesle pas les héritages d'une Ville avec celle d'une aultre Ville, & -ainsi qu'il ne retaille pas les pieces de terres pourtant que les -parties puissent estre faites égales sans les retailler. Il doibt -joindre celles qui sont plus prochaines sans retailler les membres, mais -les _greigneures_[698] peut-il retailler pour joindre avec les membres -pour rendre les parties égales. - -[Note 698: Plus considérables.] - -Car si le puisné mettoit la moitié de tout l'héritage en un lot, afin -que l'aisné le print, en ce il empireroit les lots aux aultres freres, & -pour ce, se l'en y appercevoit malice ou tricherie, les parties doibvent -estre faites également, par le serment de douze hommes loyaux & -croyables. Se le puisné fait les parties, & il va contre les Coustumes -du pays, ils doibvent estre despécées & refaites, & il doibt amender la -faute, û[699], s'il ne le veut faire, il sera sans partie tant comme il -sera en ce; ou les aultres freres feront les parties avenants, si que la -part au _mendre_ n'en soit empirée. Quand l'héritage vient aux femmes -par défaut des hoirs masles, elles le partiront ainsi comme les freres -feroient, si que le Fief de Hautbert & _les Seigneuries sont partables -entre sœurs quant ils leur viennent_. Ch. 26. - -[Note 699: Ou.] - -_REMARQUES._ - -(a) _Et quaunt a files els sont forsque un heire._ - -Le service militaire dû par un Fief étant indivisible, il étoit naturel -que l'aîné des freres en fût chargé préférablement aux autres. Mais -l'aînée des filles, à qui un Fief sujet à un service de cette espece -échéoit, ne pouvant pas plus satisfaire personnellement à ce service -que ses puînées, elles étoient tenues solidairement à se substituer -une personne capable de s'en acquitter en leur nom. Le Seigneur -ordinairement ne s'adressoit qu'à l'aînée pour obtenir les services -que le Fief lui devoit, parce que cette aînée ayant le choix des lots, -elle préféroit presque toujours celui où le principal manoir étoit -compris. Or, c'étoit à ce manoir que l'on faisoit les sommations au -vassal de rendre les devoirs dont tout le Fief étoit chargé, & par -cette raison, les Parcenieres s'obligeoient de payer en ce lieu, qui -étoit regardé comme la principale portion, _le chef-lieu_ du Fief, -leurs contributions. Les sœurs cadettes ne devoient cependant pour -cela, à leur aînée, ni foi ni hommage:[700] car c'étoit uniquement pour -la commodité de toutes, & non à raison de supériorité, qu'une seule -d'entr'elles s'assujettissoit à veiller pour les autres à ce que le -service du Seigneur fût effectué. Ce qui d'abord ne fut fondé que sur -des raisons de convenance, devint dans la suite une Loi pour quelques -cantons. Le manoir, auquel chaque sœur avoit pu originairement prétendre -aussi-bien que l'aînée, fut réservé à celle-ci.[701] Souvent les -cadettes lui devoient leur premiere éducation, & il parut raisonnable -qu'elle pût leur continuer ses leçons dans la maison où ses peres & -meres lui en avoient confié le soin de leur vivant. Cette maison auroit -été souvent le domicile particulier de la puînée, si celle-ci en fût -devenue propriétaire; au lieu que l'affection d'une aînée pour des sœurs -qu'elle avoit élevées, étoit un gage assuré que sa maison ne cesseroit -point de leur être commune tant qu'elles le voudroient. L'union que -les Coutumes Normandes & Angloises avoient eu en vue d'établir entre -les sœurs se continuoit entre leurs enfans. Les descendans des puînées -s'acquittoient de leurs devoirs envers le Suzerain jusqu'au quatrieme -degré, par la médiation de leurs cousins, enfans de l'aînée. Ceux-ci -mêmes répondoient à toutes les actions relatives au Fief divisé -entr'eux.[702] Mais les représentans de la fille aînée pouvoient exiger -des puînés, parvenus au quatrieme degré, l'hommage, le relief & la -contribution aux autres services dûs au Suzerain.[703] - -[Note 700: _Reg. Maj._ L. 2, c. 28 & 29.--Glanville, L. 7, ch. 3.] - -[Note 701: Britton, c. 72.] - -[Note 702: _I. Stat. Robert. 1, c. 3, Collect. Sken._] - -[Note 703: Glanv. L. 7, c. 3, fo 46, vo.] - -(b) _Briefe de_ participatione faciendâ. - -La forme de ce Bref étoit semblable à celle des Brefs dont j'ai déjà -parlé, elle tiroit son origine des Capitulaires de nos premiers -Rois.[704] La Loi des Allemands[705] ne permettoit aux enfans de -disposer de leur part en la succession de leurs ancêtres, qu'après en -avoir fait des lots avec leurs cohéritiers. Si cependant on avoit joui -pendant quarante ans de quelques biens provenans de ses ayeul & pere, & -que l'on fût en état de prouver qu'on les avoit acquis d'eux, ou qu'ils -provenoient de quelque échange fait avec eux, on n'étoit pas obligé de -les partager avec ses freres ou cousins.[706] - -[Note 704: _Coheres, si sponte noluerit (res suas cum hæredibus suis -divisas habere) aut per Comitem, aut per missum ejus destringatur ut -divisionem cum illo faciat ad quem defunctus hæreditatem suam voluit -pervenire.... & hoc observetur erga patrem & filium, & nepotem usque ad -annos legitimos_, &c. Capitul. L. 4, Can. 20, pag. 779, tom. I, Ed. -Balus.] - -[Note 705: Tit. 89.] - -[Note 706: _Leg. Longob._ t. 48.] - - -*SECTION 242.* - -*Auxy si home seisie de tenements en fée simple ou en fée taile, devy -sauns issue de son corps engender, & les tenements discendont a ses -soers, els sont Parceners, come est avantdit. Et en mesn le manner, lou -il nad pas soers, mes les tenements discendont a ses aunts, els sont -Parceners, &c. Mes si home nad forsque un file, et ne poit estre dit -Parcener, mes el est appelle file & heire, &c.* - -SECTION 242.--_TRADUCTION._ - -Si un homme saisi de Fiefs simples ou conditionnels décede sans enfans, -ses biens échéans à ses sœurs ou à ses tantes, celles-ci sont -parcenieres; mais si le défunt ne laisse qu'une fille, on l'appelle -héritiere. - - -*SECTION 243.* - -*Et est ascavoir, que partition enter parceners poit estre fait en -divers manners. Un est _quant els agreeont_ (a) de faire partition, & -font partition de les tenements, sicome si soyent deux parceners a -devider enter eux les tenements en deux parts, lots, chescun part per -soy en severaltie, & de egal valu. Et si sont 3 parceners a devider les -tenements en trois parts per soy en severaltie, &c.* - -SECTION 243.--_TRADUCTION._ - -On peut procéder différemment au partage des successions: 1er. Quand il -y a deux ou trois parcenieres, elles peuvent former elles-mêmes deux ou -trois lots de différens fonds, & se saisir mutuellement d'un desdits -pourvu qu'ils soient d'égale valeur. - -_REMARQUE._ - -(a) _Quant els agreeont_, &c. - -Marculphe[707] donne un modèle de partage amical entre cohéritiers: Il -observe d'abord que cette maniere de partager de gré à gré, est -préférable à celle qui se fait judiciairement; & il ajoute que l'acte en -doit être dressé par écrit. Les partageans, selon la Formule dressée par -Marculphe, s'investissoient réciproquement de leur lot par la tradition -d'une petite branche, _per fistucam_; & afin qu'ils ne pussent, à -l'avenir, prétendre rien au delà de ce qu'ils s'étoient mutuellement -cédés, ils s'écrivoient-chacun une lettre où les clauses arrêtées -entr'eux étoient exprimées. - -[Note 707: L. 2, Formul. 14.] - -En joignant à cette Formule la trente-neuvieme, _incerti authoris: -placuit atque convenit inter illum & Germanum suum illum de alode quæ -fuit genitoris sui ut inter se æqualentia dividere vel exequare -deberent; quod ita & fecerunt. Accepit ille de parte sua mansum de pago -illo, &c. è contra ad vicem accepit ille de parte sua mansum in pago -illo, &c. Et pars contra parem suum invicem tradidit & per eorum -fistucam pars contra parem suum se exinde exutos fecerunt_, &c. On a les -deux manieres dont on pouvoit, dans le septieme siecle, partager toutes -especes de successions, quand les _Pairs_ ou Parceniers y avoient un -intérêt égal; c'est-à-dire, par Lettres ou par Chartres. - - -*SECTION 244.* - -*Un auter partition est, a eslier per agreement enter eux, certaine de -_lour amies_ (a) de faire partition des terres ou tenements en le forme -avantdit. Et en tiels cases apres tiel partition, le eigne file -prymerment esliera un des partes issint divides, que el voit aver pur sa -part, & donques le second file prochein apres luy auter part, & donques -l'tierce soer auter part, donques la 4 auter part, &c. si issint soit -que soit plusors soers, &c. si ne soit auterment agree enter eux. Car il -poit estre agree enter eux, que un avera tiels tenements, & un auter -tiels tenements, &c. sans ascun tiel primer election, &c.* - -SECTION 244.--_TRADUCTION._ - -2e. Les Parcenieres peuvent encore choisir une amie pour faire leurs -partages, & en ce cas l'aînée prend le lot qui lui plaît; la premiere -puînée a ensuite le choix sur les lots qui restent, & les autres -prennent leur part selon l'ordre que l'âge leur donne; à moins que -toutes les sœurs ne conviennent entr'elles que l'une aura tel fonds, -une autre tel autre fonds, car en ce cas il n'y a plus ni choix ni -préférence. - -_REMARQUE._ - -(a) _Lour amies._ - -Ce texte peut confirmer ce que j'ai dit déjà, qu'il s'est glissé dans -les Loix d'Ecosse, recueillies par Skénée, beaucoup de dispositions du -Droit Romain; car, à la différence des Loix Angloises, elles interdisent -aux femmes tout arbitrage.[708] - -[Note 708: _Reg. Maj._ L. 2, c. 4.] - - -*SECTION 245.* - -*Et la part que leigne soer ad est appelle en Latin _Enitia pars_. (a) -Mes si les parceners agreeont, que leigne soer ferra partition de les -tenements en le forme avantdit, & si ceo el fait, donques el est dit que -leigne soer esliera pluis darreine pur sa part, & apres chescun de ses -soers, &c.* - -SECTION 245.--_TRADUCTION._ - -La part de la sœur aînée s'appelle en Latin _Enitia pars_. Mais si les -sœurs consentent que l'aînée fasse les lots, elle ne choisira pas, elle -se contentera de la part que ses sœurs n'auront pas choisie. - -_REMARQUE._ - -(a) _Enitia pars._ - -Cette Section prouve qu'avant la conquête de Guillaume, l'aînesse ne -consistoit pas, pour la fille aînée, au principal manoir; mais que sa -part étoit seulement désignée par ce nom comme choisie la premiere. -_Enitia pars_;[709] d'autres écrivent, _eisnetia_ ou _aeisnetia_, de ces -deux mots François, _ains-née_, ains pour _ante_, _ante nata_, la -premiere née.[710] - -[Note 709: Britt. c. 72.] - -[Note 710: Rech. de Pasq. L. 8, c. 1.] - - -*SECTION 246.* - -*Un auter partition ou allotment est, sicome soient quater parceners, & -apres le partition de les terres fait, chescun part del terre soit per -soy solement escript en un petit _escrovet_, & soit _covert tout en -cere_ (a) en le manner dun petit pile, issint que nul poit veir -lescrovet, & donque soient les 4 piles de cere mis en un bonnet, a -garder en les maines dun indifferent home, & donques leigne file -primerment mettra sa maine en le bonnet, quel prendra un pile de cere -ovesque lescrovet deins mesme le pile pur sa part, & donques le second -soer mettra sa maine en le bonnet, & prendra un auter, le tierce soer le -3 pile, & le quater soer le 4 pile, &c. & en ceo cas covient chescun de -eux luy tener a sa chance & allotment.* - -SECTION 246.--_TRADUCTION._ - -Une autre façon de partager est de faire quatre lots des fonds, s'il y a -quatre parcenieres, & d'écrire sur quatre rouleaux de papier ce que -chaque lot doit contenir. Après avoir enfermé chaque rouleau dans une -boule de cire, de maniere qu'on ne puisse appercevoir ce qu'ils -contiennent, on les confie à quelqu'un qui les mêle dans son bonnet, -d'où l'aînée & les trois puînées tirent successivement une des boules: -celle qui leur écheoit regle irrévocablement quelle doit être leur part. - -_REMARQUE._ - -(a) _Escrovet covert tout en cere_, &c. - -La plus ancienne maniere de procéder aux partages étoit de faire mesurer -les terres, d'en composer autant de lots qu'il y avoit d'héritiers quand -ils devoient avoir part égale, & de jetter ces lots au sort.[711] Ce -n'étoit pas seulement dans les cas de partage qu'on avoit recours au -sort, il étoit usité dans toutes les circonstances où le droit de -plusieurs étant le même sur le même objet, un seul cependant pouvoit en -jouir.[712] - -[Note 711: _Leg. Long._ c. 48.] - -[Note 712: _Lex Allemann._ Tit. 8, art. 6.] - - -*SECTION 247.* - -*_Item_, un auter partition il y ad sicome sont quater Parceners, & _ils -ne voilent agreer_ (a) a partition destre fait enter eux, donque lun -poit aver brief, _De partitione facienda_, envers les auters trois: ou -deux de eux poient aver brief _De partitione facienda_ envers les auters -deux, ou trois de eux poyent aver briefe _De partitione facienda_ envers -le quart, a lour election.* - -SECTION 247.--_TRADUCTION._ - -En supposant que les parcenieres ne puissent s'accorder pour faire leurs -lots, l'une d'elles peut obtenir un Bref, _De partitione facienda_, -contre les trois autres. Deux ou trois auroient la même faculté contre -la seule qui seroit refusante. - -_REMARQUE._ - -(a) _Et ils ne voilent agreer_, &c. - -Il arrivoit quelquefois qu'après que le Juge auquel le Bref étoit -adressé avoit, de l'avis des douze hommes libres voisins des fonds -partables, fait la vue de ces fonds, & donné à chaque Parceniere son -lot, &c,[713] une des Parcenieres troubloit une ou plusieurs de ses -copartageantes en leur possession; en ce cas celles qui étoient -inquiétées pouvoient se pourvoir en l'Assise, y appeller toutes leurs -sœurs, & si le trouble se trouvoit fondé, toutes étoient obligées de -remettre en commun leurs parts, pour être procédé à un nouveau -partage.[714] - -[Note 713: _Formul. brevis de partitione facienda._ Coke, Sect. -248.--Charlemagne fait assigner ses enfans au Parlement pour le partage -de sa succession, & le fait jurer aux Seigneurs & Pairs. Pasquier, L. -2, c. 2. Peut-être n'en avoit-on choisi que _douze_ pour faire serment, -puisque ce nombre de Pairs suffisoit dans les causes des particuliers, -& de-là le nombre des Pairs de France se sera insensiblement trouvé -_réduit à douze_.] - -[Note 714: Britton, c. 73, fol. 191.] - - -*SECTION 248.* - -*Et quant judgment serra done sur tiel brief, le judgment serra tiel, -que partition serra fait enter les parties, & que le Vicount en -son proper person alera a les terres & tenements, &c. & que il per -l' escrement de 12 loyalx homes de son _Bayliwicke_, &c. (a) ferra -partition enter les parties, & que lun part de mesmes les terres & -tenements soyent assignes al plaintif, ou a lun des plaintifs, & -un auter part a un auter Parcener, &c, nient feasant mention en le -judgement de leigne soer pluis que de puisne.* - -SECTION 248.--_TRADUCTION._ - -Le Jugement sur ce Bref doit porter 1er que le partage sera fait entre -les Parties; 2e que le Vicomte ira en personne sur les terres, &c. & -que là, après serment prêté par douze loyaux hommes de son ressort, il -divisera les fonds entre la plaintive & ses coparcenieres. Mais il n'y -est pas fait une mention plus particuliere de l'aînée que des autres -sœurs. - -_REMARQUES._ - -(a) _Vicount_...... _Baylivvicke_, &c. - -Les Comtes, les Gouverneurs & les Juges supérieurs des Provinces étant -devenus propriétaires des Bénéfices dont nos Rois leur avoient confié -l'administration, se substituerent des _Vicaires_ ou Vicomtes qu'ils -envoyerent[715] tenir les plaids dans chaque Fief particulier dépendant -de leur gouvernement. Les Centeniers, chefs des Jurisdictions des Villes -ou des Bourgs, furent souvent honorés de cet emploi. Chaque Vicomte -avoit sous lui plusieurs Subdélégués ou Baillis, auxquels il attribuoit -l'inspection ou la garde des différentes Cours seigneuriales. Mais outre -les _défaultes_ en droit que les Seigneurs commettoient envers leurs -vassaux, & que les Vicomtes avoient seuls le pouvoir de réformer,[716] -l'inexécution des Sentences des Officiers de ces Seigneurs de la part -des condamnés, étoit aussi de leur compétence. Ils étoient d'ailleurs -spécialement chargés de faire exécuter les Brefs de Chancellerie dans -toute l'étendue des Seigneuries de leur district. Ainsi il ne restoit, à -proprement parler, aux Juges des Seigneuries particulieres, que la -connoissance des causes que les Vicomtes ne vouloient point juger. - -[Note 715: L. 2, Capitul. 24 & 28.] - -[Note 716: Glanville, L. 12., c. 9. _Regiam Maj._ L. 3, c. 22.] - -Des pouvoirs aussi étendus, joints à l'indifférence des Comtes pour -l'admistration de la Justice, rendoient chaque Vicomte seul & unique -_Gardien_ ou _Baillif_ des Jurisdictions de tout un Comté. En -conséquence, ce titre de _Baillif_ devint particulier aux Vicomtes, & -celui de _Vicomte_ devint propre aux Baillifs. - -On doit donc considérer les chefs des Jurisdictions qui étoient -inférieures à l'Echiquier, & dont l'établissement fut fait en -Angleterre postérieurement à la conquête, sous les dénominations -suivantes. 1er. Les _Vicomtes_ porterent d'abord ce nom: on les -appella _Hauts-Baillis_, _Baillis royaux_, _Baillis greigneures_, dès -que les Comtes eurent cessé d'exercer la Justice civile. 2e. Après -les Vicomtes il y avoit originairement les _Baillis des Fiefs_. Mais -lorsque les Vicomtes furent devenus chefs de Justices subalternes des -Provinces, ces Baillis s'étant trouvés remplir à peu près les mêmes -fonctions sous ces Vicomtes, que ceux-ci avoient originairement exercées -sous les Comtes, ils s'appellerent Vicomtes, ou _Baillis meindres_, -_Baillis seigneuriaux_. - -Ainsi quand Littleton parle du _Baylivvicke_, ou _Bailliage du Vicomte_, -il donne à entendre que de son temps les Vicomtes avoient déjà donné à -leur Ressort le nom de Bailliage; & quand l'ancien Coutumier dit que les -_Justiciers plus hauts_ ou _Greigneurs_, s'appelloient _Baillis_, & -_qu'ils étoient établis par le Prince au-dessus des autres pour garder -les droitures au Duc_, &c. & que les Vicomtes _sont meindres Justiciers -établis sous les Justiciers greigneurs_, &c. il fait voir que les -Vicomtes ne portoient déjà plus, en Normandie ce titre, au temps de sa -rédaction, & qu'ils l'avoient abandonné à ceux qu'ils préposoient pour -maintenir, à leur décharge, les Coutumes des Seigneuries dont -l'inspection leur avoit été d'abord confiée.[717] Or, c'est par cette -raison que lorsque les Seigneurs sont parvenus à obtenir des Ducs de -Normandie ou des Rois d'Angleterre la Jurisdiction dans l'étendue de -leurs Fiefs, ils ont appellé _Baillis_ ou _Vicomtes_ leurs Officiers, -selon que ceux-ci avoient Haute ou Basse-Justice par le titre de leur -inféodation. - -[Note 717: Anc. Cout. ch. 4 & 5, & Rouillé sur ledit chap.] - - -*SECTION 249.* - -*Et de la partition que l' Vicount ad issint fait il ferra notice as -Justices south son _Seale_, (a) & les Seales, de chescun de les 12, &c. -Et issint en cest case poies veier que leigne soer navera my la primer -election, mes le Vicount luy assignera sa part que el avera, &c. Et poit -estre que le Vicount doit assigner primerment un part a le plus puisne, -&c. & darreinement al eigne, &c.* - -SECTION 249.--_TRADUCTION._ - -Le Vicomte après le partage arrêté doit le faire notifier, par un acte -scellé de lui & des douze loyaux hommes, aux Justiciers inférieurs. Or, -il peut arriver que dans ce partage il ait assigné à la puînée le -premier lot, & à l'aînée le dernier; car l'aînée n'a point le droit de -choisir quand les lots se font en Justice: le Vicomte est maître en ce -cas de donner aux Parcenieres la part qu'il lui plaît. - -_REMARQUE._ - -(a) _Seale_, &c. - -On donnoit anciennement l'investiture des fonds, comme je l'ai observé, -avec un _brin de paille_; & pour anéantir la convention, cette paille -étoit rompue par les contractans. De-là vint que dans la suite, -lorsqu'on dressoit un acte par écrit de la cession d'une terre, on -attachoit à cet acte la paille dont les parties s'étoient servies, pour -désigner la translation de la propriété.[718] Si cette paille se -trouvoit rompue & perdue, l'acte étoit annullé,[719] parce qu'on -présumoit alors que la résiliation de ses clauses s'étoit faite entre -les intéressés, par la restitution mutuelle de moitié du signe ou sceau -qu'ils avoient apposé à leur traité. La fragilité d'un sceau de cette -espece, les inconvéniens fréquens qui en résultoient engagerent à donner -aux sceaux plus de consistance. Au lieu d'une paille, d'un rameau -d'arbre, &c. on abandonna aux donataires tout ou partie de sa -ceinture,[720] son couteau, une piece d'argent percée, son -portrait;[721] toutes ces choses étoient jointes à l'acte, & conservées -aussi précieusement que l'acte même; & de-là cette diversité dans la -forme des sceaux attachés aux Chartres concernant des concessions faites -par des particuliers. Les volontés des Rois étoient manifestées par des -signes plus uniformes; leurs Préceptions & leurs Chartres furent -souscrites d'abord de leur propre main[722] d'une simple croix, ensuite -elles ont été marquées comme tous les actes judiciaires l'avoient -toujours été dès les premiers temps de la Monarchie Françoise,[723] d'un -sceau dont les Officiers, chargés d'agir en leur nom, étoient -dépositaires,[724] & qui, par cette raison, ne varioit point durant leur -regne.[725] - -[Note 718: _Annal. Bened._ tom. 2, pag. 223.] - -[Note 719: Beauman. c. 35, pag. 189.] - -[Note 720: Je dis _partie_, parce que quelquefois le signe de la -donation étoit divisé entre les deux intéressés à l'acte qui étoit en ce -cas fait double, & à chaque double on attachoit une portion du signe.] - -[Note 721: C'étoit à sa ceinture qu'on attachoit son épée, ses clefs, sa -bourse, son couteau: ainsi en abandonnant sa ceinture, on faisoit -entendre qu'on se dépouilloit de tout en faveur du cessionnaire. C'étoit -encore pour marquer qu'on ne se réservoit rien que certains sceaux -représentoient le donateur presque nud: chaque signe du don étoit -toujours relatif aux bornes ou à l'étendue que le donateur lui avoit -prescrite. Pasquier, pag. 377. _Ann. Bened._ tom. 4 & 5, pag. 325, 454 & -459, &c. Ducange, au mot _Investiture_.] - -[Note 722: Marculph. L. 1, Form. 4, 7 & 12, _Manu nostrâ decrevimus -roborare_, &c.] - -[Note 723: Capitul. de Dagobert en 630, Sect. 23, no 5, Sect. 28, no 1, -2, 3 & 4.] - -[Note 724: _Capitul. Caroli Calvi_, _ann._ 877, art. 17.] - -[Note 725: _Lex Alleman._ tom. 4, tit. 28. Nouveau Traité de Diplom. -tom. 4, 2e part. Sect. 5, c. 3.] - - -*SECTION 250.* - -*Et _nota_, que partition per agreement per enter parceners, poit estre -fait per la ley enter eux auxy bien per parol sans fait, come per fait.* - -SECTION 250.--_TRADUCTION._ - -Il est d'observation que les parcenieres peuvent légalement faire des -lots entr'elles de parole. - - -*SECTION 251.* - -*_Item_, si deux meases descendont a deux Parceners, & lun mease vault -per an 20 s. lauter forsque 10 s. per an, en cest cas partition poit -estre fait enter eux en tiel forme, cest ascavoir que un parcener avera -lun mease, & que lauter parcener avera lauter mease, & celuy que avera -le mease que est de value de 20 s. & ses heires, payeront un annual rent -de 5 s. issuant hors de mesme le mease a lauter parcener, & a ses heires -a touts jours, pur ceo que chescun de eux avoit owelty en value.* - -SECTION 251.--_TRADUCTION._ - -S'il y a dans une succession deux masures, l'une de 20 s. l'autre de 10 -s. & s'il n'y a que deux parcenieres, en ce cas on peut donner à chacune -d'elles une de ces masures, en chargeant la plus considérable d'une -rente annuelle de 5 s. envers celle à qui la masure qui n'est que de 10 -s. écherra, parce que les lots doivent être égaux en valeur. - - -*SECTION 252.* - -*Et tiel partition fait per parol est assis bone, & mesme le parcener -que avera le rent & ses heires, _purront distreiner de common droit_, -(a) pur le rent en le dit mease de le value de 20 s. si le rent de 5 -s. soit aderere en ascun temps en quecunque mains que mesme le mease -deviendra, coment que ne fuit unques ascun escripture de ceo fait enter -eux de tiel rent.* - -SECTION 252.--_TRADUCTION._ - -Cette sorte de partage, quoique fait verbalement, est valable, & celui à -qui la rente écheoit a le droit de _distreiner_ ou de saisir le fonds de -l'autre pour les arrérages de cette rente, quand même ce fonds passeront -en d'autres mains. - -_REMARQUE._ - -(a) _Purront distreiner de commun droit._ - -La raison de cette maxime se tire de ce que si la rente étoit refusée, -le demandeur pouvoit obtenir un Bref de _mort d'ancêtres_, & demander -partage de la terre, en prouvant qu'elle provenoit de ses _ascendans_. -Or, il n'y avoit plus d'autre moyen, en ce cas, pour le faire évincer de -sa prétention, qu'en lui établissant que cette terre ne lui devoit -qu'une rente; mais en faisant cette preuve, on faisoit connoître que -cette rente tenoit lieu du fonds, & conséquemment la restitution de ce -fonds, faute de payement, devenoit incontestable. Cette faculté, qu'on -avoit anciennement d'obliger un possesseur à donner une part au fonds -dont il jouissoit, à celui qui lui prouvoit que ce fonds avoit fait -partie de ceux de ses peres, a donné lieu à cette disposition de la -Coutume Réformée de Normandie, _qu'il n'y a point de prescription entre -cohéritiers, tant qu'il ne paroît point qu'il y ait eu de -partages_.[726] - -[Note 726: Coutume Réformée, Art. 529.] - - -*SECTION 253.* - -*Et mesme l' maner est, de touts maners de terres & tenements, &c. lou -tiel rent est reserve a un, ou a divers parceners sur tiel partition, -&c. Mes tiel rent nest pas rent service, mes rent charge de common droit -ewe & reserve pur egaltie de partition.* - -SECTION 253.--_TRADUCTION._ - -Il en faut dire autant de toutes terres ou tenemens affectés à des -rentes créées pour rendre des partages égaux; ces sortes de rentes ne -sont cependant pas des Rentes de service, mais des _Rentes-charges_; -leur privilége vient de ce qu'elles tiennent lieu d'une portion de -fonds. - - -*SECTION 254.* - -*Et _nota_, que nulles sont appelles parceners per le common ley, mes -females, ou les heires de females que veignont a terres & tenements per -descent. Car si soers purchase terres ou tenements, de ceo ils sont -appelles _joyntenants_, (a) & nemy parceners.* - -SECTION 254.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Qu'il n'y a que les filles & leurs enfans, lorsqu'ils succedent -au droit de leurs meres, qui soient appellées parcenieres, suivant -la commune Loi; car si des sœurs acquierent ensemble des terres ou -tenemens, elles ne sont point parcenieres, mais _jointenantes_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Joyntenants._ - -_Voyez_ Section 277, & suivantes, ce que l'on entend par _jointenants_. - - -*SECTION 255.* - -*_Item_, si deux parceners de terre en fée simple, font partition enter -eux, & la part de un vault pluis que le part de lauter, si els fueront -al temps de la partition de pleine age, scavoir de 21 ans, donques la -partition, touts dits demurrera, & ne serra, unques defeat. Mes si les -tenements (dont els font partition) soyent a eux en fée taile, & le part -que lun ad est melieux en annual value, que est la part le lauter, -coment que els sont concludes durant lour vies a defeater la partition, -uncore si le parcener que ad le meinder part en value ad issue & devy, -lissue poit disagreer a la partition, & enter & occupier en common -lauter part que fuit allotte a sa Aunt, & issint lauter poit enter & -occupier en common lauter part allotte a sa soer, &c. sicome nul -partition ust este fait.* - -SECTION 255.--_TRADUCTION._ - -_Item_, si deux parcenieres majeures de 21 ans font des lots entr'elles -de terres tenues en fief simple, quoique la part de l'une soit plus -forte que celle de l'autre, le partage ne peut cependant être annullé; -mais si les tenemens partagés étant en fief conditionnel le lot de l'une -est d'un revenu annuel plus fort que le revenu de l'autre lot, dans le -cas où après qu'elles seroient convenues de changer ces lots, l'une -d'elles décéderoit sans avoir exécuté cette convention, son héritier -pourroit forcer sa tante de s'y conformer, & d'occuper en commun avec -lui les fonds compris dans les deux lots. - - -*SECTION 256.* - -*_Item_, si deux parceners de tenements en fée preigne barons, & els & -lour barons font partition enter eux, si la part lun est meinder en -annual value que la part lauter, durant les vies lour barons, la -partition estoyera en sa force. Mes coment que il estoyera durant les -vies les barons, uncore apres la mort le baron, celuy feme que ad le -meinder part poit enter en le part sa soer come est avantdit, & -defeatera la partition.* - -SECTION 256.--_TRADUCTION._ - -Si deux parcenieres de terres en fief se marient, le partage fait par -leurs époux étant inégal, elles peuvent le rétracter après le décès de -leurs maris. - - -*SECTION 257.* - -*Mes si l' partition fait perenter les barons suit tiel, que chescun -part al temps dallotment fait, fuit de egal annual value, donque _il ne -poit apres estre defeat en tielx cases_. (a)* - -SECTION 257.--_TRADUCTION._ - -Si cependant les lots faits par les époux sont égaux en revenu annuel, -ils doivent subsister. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -L'en doibt savoir que l'_homme ENCOMBRE_[727] _le mariage_ de sa femme, -quant il fait en quelque maniere que ce soit qu'elle en est dessaisie; -mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gagé vers elle par -la Loi de Bataille ou par recognoissant. Car se concorde en étoit faite -par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder; car dès ce que -la femme est en la _poste_[728] de son mary, il peut faire à sa volonté -d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peut rien vendre tant -comme il vive, ne encombrer en derriere de lui qu'il ne puisse -rappeller; mais elle ne peut rappeller ce qu'il fait, ne estre ouye tant -qu'il vive en derriere de lui. Il y a un cas en quoy femme doibt estre -ouye en derriere de son mary, si come se son mary _la méhaigne_, ou luy -creve les yeux, ou luy brise les bras, ou il a accoustume de la traiter -vilainement, car ainsi ne doibt l'en pas chastier femme. Ch. 100. - -[Note 727: Diminue, aliene ou détériore les biens dotaux de la femme.] - -[Note 728: _In potestate._] - -_REMARQUE._ - -(a) _Il ne poit apres estre defeat en tielx cases._ - -Pour acheter valablement le propre d'une femme, la Loi des Lombards -exigeoit le consentement du mari, & l'avis des plus proches parens de -cette femme. Si elle déclaroit, en leur présence, qu'elle ne concouroit -à l'aliénation que parce qu'elle y étoit forcée par les violences de son -mari, l'acquisition qu'on en faisoit étoit nulle.[729] Le mari étoit -donc seulement administrateur ou gardien des biens de sa femme, & il -n'en pouvoit disposer que pour l'avantage de celle-ci, ou dans une -nécessité pressante. Le pouvoir du mari sur la personne de son épouse -avoit aussi ses bornes; il ne pouvoit l'exposer au deshonneur, même de -son consentement: ce consentement de la part de la femme étoit, en ce -cas, puni de mort;[730] & le mari qui l'avoit induite à l'accorder, -payoit à ses parens la composition qu'il leur auroit due s'il lui eût -ôté la vie. Ces maximes Françoises paroissent avoir été copiées par les -Rédacteurs des anciennes Coutumes d'Angleterre & de Normandie; les biens -propres des femmes ne peuvent, suivant ces Coutumes, être aliénés par -leurs époux sans leur approbation & celle de leurs héritiers, à moins -que le mari lui-même n'ait des propres suffisans pour remplacer[731] la -valeur de l'aliénation. La vente subsiste cependant tant que le mari vit -avec sa femme; & ce n'est qu'après le décès du mari que le droit de -révoquer ses actes peut être exercé par son épouse & ses -successeurs.[732] D'après ces principes, Littleton considere le partage -fait par un mari des biens échus à sa femme par succession, quand il est -inégal, comme une sorte d'aliénation; & ceci est d'autant plus -raisonnable, que sous le prétexte de division de biens, le mari auroit -pu, de concert avec les cohéritiers de son épouse, ou au moyen d'une -certaine somme, leur céder une portion de la propriété qui auroit -appartenue à sa femme. Il falloit donc que les actes du mari, relatifs à -la régie des biens de sa femme, fussent au-dessus de tout soupçon pour -être irrévocables. Comme les hommes ne pouvoient obliger leurs épouses à -exécuter les obligations qu'ils avoient contractées pour elles, les -femmes, réciproquement, ne pouvoient par leur fait engager les biens de -leurs époux. Si une femme commettoit quelque crime, elle se défendoit -sans le consentement de son mari, pourvu qu'elle trouvât des cautions; & -quand elle succomboit, celui-ci ne pouvoit être obligé à payer pour elle -au-delà de la valeur de quatre deniers. Il y a plus: pour empêcher la -récidive, il étoit tenu de la châtier comme un jeune enfant, _tenetur, -sine consilio viri sui facientem, castigare quasi puerum infra -ætatem_.[733] Ce devoir de corriger sa femme étoit si essentiel, qu'en -certaines circonstances le mari ne pouvoit se garantir d'être -solidairement condamné avec elle, qu'autant qu'il s'en étoit fidèlement -acquité. _Si præsumitur quod vir sit fidelis & quod eam sæpius -castigabat in quantum potuit, non respondebit pro eâ._ Cette correction -n'étoit cependant pas illimitée; la femme qui y étoit exposée, parce -qu'elle refusoit d'obéir à son mari en quelques mauvaises actions,[734] -pouvoit se plaindre en Justice; ou si ses parens soupçonnoient le mari -de l'avoir fait périr par ses maltraitemens, ils avoient le droit de -l'accuser; mais les preuves, dans ces deux cas, dévoient être bien -claires. _In hoc exaudiri non debet actor, nisi notorium fuerit quod -vir ejus interfecerit eam, vel plagam ei dederit de quâ mortua fuit._ -Les Loix d'Ecosse en donnent cette raison, qu'un honnête-homme qui avoit -une femme fort méchante lui ayant un jour donné un léger soufflet, mû de -zèle pour sa conversion, _bóno zelo eam castigando_; cette femme fiere & -peu docile conçut, dès ce moment, une si grande haine pour son époux, -qu'elle ne voulut plus boire ni manger, & se fit ainsi mourir. Le mari -ayant été appellé en Justice comme homicide de sa femme, auroit subi le -dernier supplice, si la douceur de la correction qu'il avoit exercée -envers elle, & la malignité de cette derniere à refuser toute espece -d'alimens pour exposer son mari à une peine capitale, n'eussent pas été -également prouvées. Il n'y a point à craindre que les femmes d'à présent -sacrifient ainsi leur vie pour se venger de leurs époux. _Leurs mœurs -sont naturellement bonnes, toutes leurs passions sont calmes, peu -actives, peu raffinées_; & graces, sans doute, au changement de notre -climat; au lieu des corrections dont nos anciennes Loix supposoient la -nécessité, _la moindre police_,[735] selon le célebre Auteur de l'Esprit -des Loix, _suffit maintenant pour les conduire_. - -[Note 729: _Leg. Long._ tit. 17.] - -[Note 730: _Ibid_, tit. 101.] - -[Note 731: _Sken. Annot. in Reg. Maj._ L. 2, c. 29. Glanville, L. 6, c. -13.] - -[Note 732: _Quoniam attachiam._ c. 20.] - -[Note 733: _Sken. Leg. Burg._ c. 131.] - -[Note 734: Il seroit sans doute bien étonnant que la Loi qui avoit -défendu, sous les plus grandes peines, aux femmes de souffrir leur -propre deshonneur, même du consentement de leurs maris, eût en -même-temps, en faveur des Seigneurs, établi un droit aussi contraire à -l'honneur que celui que Skénée a cru appercevoir sous le nom de -_Marcheta mulierum_. _Mark_, dit cet Auteur, _equum significat, hinc -deducta metaphora ab equitando; marcheta mulieris dicitur virginalis -pudicitiæ prima violatio & delibatio_. Aussi Skénée s'est-il trompé à -cet égard. Le ch. 31 du Livre 4 de la Loi _Reg. Majest._ fixe seulement -la composition des femmes & filles qui commettent quelque crime, & -n'offre rien qui caractérise un droit seigneurial, aussi infame que -celui dont Skénée attribue l'invention _à Ævenus_.] - -[Note 735: Espr. des Loix, tom. 2, L. 16, c. 11, pag. 113.] - - -*SECTION 258.* - -*_Item_, si deux parceners sont, & le puisne esteant deins lage de 21 -ans, & partition est fait enter eux, issint que la purparty que est -allot al puisne est de meindre value que la purparty lauter, en cest -case le puisne durant l' temps de son nonage, & auxy quaunt el vient a -_pleine age_, (a) scavoir, de 21 ans, poit enter en la purparty a sa -soer allot & defeatera la partition. Mes bien soy gard tiel parcener -quant el vient a sa plein age, que el ne preign a son use demesne -touts les profits des terres ou tenements que a luy fuerent allots. -Car donques el soy agree a a le partition a tiel age, en quel case la -partition estoyera & demurra en sa force: Mes paraventure les profits de -la moitie el poit prender, relinquisant les profits de lauter moitie a -sa soer.* - -SECTION 258.--_TRADUCTION._ - -Quand de deux parcenieres l'une n'est point majeure de 21 ans, le lot -qui échoit à la plus jeune étant inférieur en revenu à l'autre lot, -celle-ci peut demander un nouveau partage, soit avant, soit après sa -majorité; mais elle doit prendre garde de ne pas recevoir les fruits de -sa part étant majeure, car elle ratifieroit par-là le partage, & il -seroit dès-lors irrévocable. Ce ne seroit cependant pas approuver un -partage inégal fait en minorité que de ne toucher que la moitié du -revenu de son lot, en laissant l'autre moitié à sa cohéritiere. - -_REMARQUE._ - -(a) _Pleine age._ - -Il y avoit deux sortes de majorités, le _plein age_ à vingt-un ans, & -_le meindre age_ à quatorze ans. A quatorze ans un mineur pouvoit ester -en Jugement, pour reclamer une possession qui lui étoit enlevée; mais il -étoit obligé d'attendre son âge parfait pour se faire ajuger -irrévocablement la propriété.[736] A quatorze ans on ne pouvoit être -témoin, on pouvoit seulement disposer de ses meubles, faire commerce. La -majorité de quatorze ans répondoit à notre émancipation: l'émancipé peut -disposer, en Normandie, de ses revenus; cependant il ne peut vendre, -aliéner, ni donner ses fonds. Le Titre LII de la Loi des Lombards[737] a -été la source de cette Jurisprudence. - -[Note 736: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. __Reg. Majest.__ L. 3, c. 32, -n'o 5. _Quoniam attachiam._ c. 99.] - -[Note 737: _Addit. ad Leg. Longob. Lutprandi Regis de anno regni ejus -14._] - - -*SECTION 259.* - -*Et est ascavoir que quant il est dit, que males ou females sont de -pleine age, ceo serra entendue de age de 21 ans, car si devant tiel age, -ascun fait ou feoffement, grant, release, confirmation, obligation ou -auter scripture soit fait per ascun de eux, &c. ou si ascun deins tiel -age, soit Baylife ou receiver a ascun home, &c. tout serve pur nient, & -poit estre avoyde. Auxy home devant le dit age, ne serra my jure en un -Enquest, &c.* - -SECTION 259.--_TRADUCTION._ - -Quand on dit que mâles & femelles sont de _plein âge_, cela s'entend de -l'âge de 21 ans; car tous dons, inféodations, ratifications, obligations -& autres actes, ou toute acceptation d'Office, comme de Bailli, de -Receveur faite avant cet âge, peuvent être annullés; on ne peut même -avant 21 ans être reçu à prêter serment dans une Enquête. - - -*SECTION 260.* - -*_Item_, si terres ou tenements soyent dones a un home en le taile, quel -ad tant des terres en fée simple, & ad issue deux files, & devie, & ses -deux files font partition enter eux, issint que la terre en fée simple -est allot a le file puisne en allowance des terres & tenements tailes -allottes a le file eigne, si apres tiel partition fait, la puisne file -alienast sa terre en fée simple a un auter en fée, & ad issue fits ou -file & devie, lissue poit bien entrer en les tenements tailes, & eux -tener & occupier en purparty ovesque son Aunt. Et ceo est pur deux -causes: un est, pur ceo que lissue ne poit aver ascun remedie de la -terre alien per sa mere, per ceo que la terre fuit a luy en fée simple, -& pur tant que il est un de les heires en taile, & nad my ascun -recompence de ceo que a luy affiert de les tenements tailes, il est -reason que el eit sa purparty de les tenements tailes, & nosmement quant -tiel partition ne fait ascun discontinuance.* - -*Mes le contrary est tenus _M. 10. H. 6_, scavoir, que le heire ne poit -enter sur l' parcener que ad la terre taile, mes est mis a _Formedon_. -(a)* - -SECTION 260.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'un donataire de terres ou tenemens, à titre de fief conditionnel, -possede propriétairement une égale quantité de terres en fief simple, & -qu'en mourant il laisse deux filles, si en faisant des lots entr'elles, -les terres en fief simple échéent à la cadette, & celles tenues en fief -conditionnel composent le lot de l'aînée, la cadette peut aliéner ses -fonds; mais les enfans qui lui survivent après cette aliénation pourront -jouir en commun des terres tenues en fief conditionnel, & possédées par -leur tante. Ceci est fondé sur deux motifs: le premier, parce que les -enfans de celle qui a vendu ne peuvent rétracter cette vente, attendu -que leur mere étoit propriétaire incommutable du fief simple, au lieu -qu'elle n'a pu les priver de la part qu'elle avoit aux fiefs, ou plutôt -aux terres tenues en fief _tail_ ou conditionnel, & il leur en est dû -récompense, sur-tout quand le fonds subsiste en la main d'un héritier -direct sans avoir changé de ligne. - -Cette Jurisprudence a cependant été réformée sous Henri VI par le Statut -de la 10e année de son regne. L'héritier, dans l'espece dont on vient de -parler, n'a plus, depuis ce Statut, contre sa tante que l'action de -_Forme-don_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Formedon._ - -_Breve de formâ donationis_; c'étoit le nom du Bref qui s'obtenoit pour -reclamer la part que l'on avoit en un fonds cédé ou donné sous -condition. Britton, ch. 119, fol. 270, verso. - - -*SECTION 261.* - -*Un auter cause est, pur ceo que il serra rete la folly del eign soer -que il voit suffer ou agree a tiel partition, ou el puissoit aver si el -voile, la moitie de la terre en fée simple, & son moitie des tenements -en le taile, pur sa purparty, & issint estre sur sans dammage.* - -SECTION 261.--_TRADUCTION._ - -Une autre raison de la maxime contenue en la Section précédente se tire -de ce que la sœur aînée fait une faute lorsqu'elle consent à un partage -tel que celui dont parle cette même Section; car il ne tient qu'à elle, -pour se mettre à l'abri de toute inquiétude, de prendre moitié de la -terre en fief simple, & moitié de celle à fief conditionnel. - - -*SECTION 262.* - -*Auxy si home soit seise en fée dun carve de terre per just title, & -disseisist un enfant deins age dun auter carve, & ad issue deux files, & -morust seisie dambideux carves, lenfant adonques esteant deins age, & -les files entront & font partition, issint que lun carve est allotte al -pur party lun, come per case al puisne en allowance dauter carve que est -alotte a le purparty de lauter, si puis lenfant enter en le carve dont -il fuit disseisist sur l' possession la parcener que ad mesme le carve, -donques mesme le parcener poit entrer en lauter carve que sa soer ad, & -tener en parcenary ovesque luy: Mes si le puisne aliena mesme la carve a -un auter en fée simple devant lentrie lenfant, & puis lenfant enter sur -le possession lalienee, donque el ne poit enter en lauter carve, pur ceo -que per son alienation el ad luy tout ousterment dismisse daver ascun -part de les tenements come parcener. Mes si le puisne devant lentrie -lenfant fait de ceo un lease pur terme dans, ou pur terme de vie ou en -fée tayle, savant la reversion a luy, & puis lenfant enter, la -pereventure auterment est, pur ceo que el ne soy dismisse de tout ceo -que fuit en luy, mes ad reserve a luy le reversion & le fée, &c.* - -SECTION 262.--_TRADUCTION._ - -Quand un homme possesseur, à titre de fief, de quarante arpens de -terres, dessaisit un mineur de pareille quantité de terres tenues aussi -en fief, & ensuite meurt en laissant deux filles pour héritieres, que -ces deux filles partagent ces terres de maniere que l'aînée ait celles -dont leur pere étoit propriétaire, & la cadette les fonds dont il -s'étoit fait envoyer en possession. Si le mineur réussit ensuite à -prouver que cet envoi en possession a été injustement fait, & recouvre -sa terre; la cadette, à qui elle étoit échue, pourra demander à sa sœur -aînée moitié de la terre qui lui reste. Mais dans le cas où la puînée -auroit aliéné les fonds avant que le mineur les eût reclamés, & en eût -obtenu la restitution, elle ne pourra demander aucune récompense du -recours que son acquereur dépossédé par le mineur pourroit exercer -contr'elle, parce que par la vente elle est réputée avoir renoncé à tout -droit sur le lot échu à son aînée. - -Il en seroit autrement si la cadette avoit, au lieu de vendre, donné -seulement à vie ou pour terme d'ans ou à condition, les fonds, -revendiqués par le mineur; cette sorte d'aliénation conserve toujours, -en effet, à celui qui l'a faite un droit de reversion, & ne le dépouille -pas absolument de sa propriété. - - -*SECTION 263.* - -*_Item_, si soient trois ou quater parceners, &c. que font partition -enter eux, si le part dun parcener soit defeat per tiel loyal entrie, el -poit enter & occupier lauter terres ovesque touts les auters parceners, -& eux compellez de fair novel partition de lauters terres, enter eux, -&c.* - -SECTION 263.--_TRADUCTION._ - -Si trois ou quatre parcenieres font partage entr'elles, l'une étant -ensuite valablement dépossédée, elle peut contraindre les autres de -faire de nouveaux partages. - - -*SECTION 264.* - -*_Item_, si sont deux parceners, & lun prent baron, & le baron & sa -feme ont issue enter eux, & la feme devy, & le baron soy tient eins -en le moity come tenant per le curtesie, en ceo cas le parcener que -survesquist, & le tenant per le curtesie bien poient faire partition -enter eux, &c. Et si le tenant per le curtesie ne voit agreer al -partition destre fait, donques le parcener que survesquist poit aver -envers le tenant per le curtesie, briefe _De partitione facienda, &c._ & -luy compeller de faire partition. Mes si le tenant per le curtesie voile -aver partition enter eux destre fait, & le parcener que survesquist ne -voit ceo aver, donque le tenant per le curtesie navera ascun remedy pur -aver partition, &c. Car il ne poit aver briefe _De partitione facienda_, -pur ceo que _il nest parcener_, (a) car tiel briefe gist pur parceners -tantsolement. Et issint poyes veyer que briefe _De partitione facienda_ -gist envers tenant per le curtesie, & uncore il mesme ne poit aver tiel -briefe.* - -SECTION 264.--_TRADUCTION._ - -Si de deux parcenieres l'une prend un mari, en a des enfans, & décede; -son mari, jouissant à droit de viduité de ses biens, peut faire des lots -avec celle qui devoit partager avec sa femme; il peut même être -contraint de procéder au partage par un Bref _De partitione faciendâ_; -mais il n'a pas la faculté d'obtenir ce Bref, car il n'est établi que -pour ceux qui sont coparceniers. - -_REMARQUE._ - -(a) _Il nest parcener_, &c. - -Le mari, dans l'espece proposée, ne peut demander la division des fonds, -parce qu'il n'est point propriétaire; il n'a droit, comme usufruitier, -que de jouir des revenus en commun avec la sœur ou cohéritiere de sa -femme. - - - - -CHAPITRE II. - -_DES PARCENIERS_ - -_suivant la Coutume._ - - -*SECTION 265.* - -*Parceners per le custome sont lou home seisie en fée simple, ou en fée -taile de terres ou tenements que sont de tenure appel Gavelkind deins l' -County de Kent, & ad issue divers fits, & devie, tielx terres ou -tenements discenderont a touts les fits per le custome & ovelment -enheriteront & ferront partition enter eux per le custome, sicome -females ferront, & briefe de _Partitione facienda_ gist en ceo cas, -sicome enter females, mes il covient en la declaration de faire mention -de l' custome. Auxy tiel custome est en auters lieux Dengleterre. Et -auxy tiel custome est _North Galles_, &c. (a)* - -SECTION 265.--_TRADUCTION._ - -Parceniers suivant la Coutume sont ceux qui sont saisis, en fief simple -ou conditionnel, de terres ou tenemens chargés de redevances appellées -_Gabelles_ dans la Province de _Kent_. Leurs enfans mâles partagent -également entr'eux ces tenures, & ils ont, comme les filles ont dans les -autres lieux, droit de se pourvoir pour obtenir partage par la voie du -Bref _de Partitione faciendâ_. Mais afin que ce partage égal ait lieu -entre garçons, il faut que l'inféodation fasse mention de la Coutume du -lieu où les fonds sont assis: car cette Coutume est non-seulement -établie dans le Comté de Kent, mais encore dans la Principauté de -Galles. - -_REMARQUE._ - -(a) _North Galles_, &c. - -_Aliter usitatum est in Walliâ quam in Anglià quoad successionem -hæreditatis, & quod hæreditas partibilis est inter hæredes masculos à -tempore cujus non extitit memoria, partibilis extitit. Dominus Rex non -vult quod consuetudo illa abrogetur. Statut. VValliæ anno 12. Edovvard -II._ - - -*SECTION 266 & 267.* - -*_Item_, il y ad auter partition quel est dauter nature & dauter form -que ascuns des partitions avantdits sons. Sicome home seisie de certain -terres en fée simple, ad issue deux files & leigne est mary, & le piere -dona parcel de ses terres a le baron ove sa file en frankmariage, & -morust seisin de le remnant, le quel remnant est de pluis greinder value -per an, que sont les terres dones en frankmariage;* - -*En cel case le baron ne le feme avera reins pur lour purpartie de -le dit remnant, sinon que ils voile mitter lour terres dones en -frankmariage en _Hotchpot_, (a) ovesque le remnant de la terre ovesque -sa soer. _Et si issint ils ne voilent fayre_, (b) donques puisne -poet tener & occupier mesme le remnande, & prendra a luy les profits -tantsolement. Et il semble que cest parol (_Hotchpot_) est en English, -_A Pudding_, car en tiel _Pudding_ nest communement mies un chose -tantsolement, mes un chose ovesques auters choses ensemble. Et pur ceo -il covient en tiel case de mitter les terres dones en frankmariage -ovesque les auters terres en _Hotchpot_, si le baron & sa feme voilent -aver ascun part en les auters terres.* - -SECTION 266 & 267.--_TRADUCTION._ - -Il y a d'autres especes de partages. Par exemple, lorsqu'un propriétaire -de terres en fief simple a deux filles, & qu'en mariant l'aînée il lui a -donné partie de ses terres en _Franc-Mariage_: si cet homme décede saisi -du surplus de sa terre, dont la valeur est plus forte que celle des -terres données en Franc-Mariage; - -Alors ni le mari de la fille aînée ni elle-même ne peuvent demander -sur ce surplus aucune part, à moins qu'ils ne rapportent leur -_Franc-Mariage_, & ne le mettent en _Hotchpot_ avec ce qui reste de la -terre au suppôt de la succession du défunt: car s'ils se refusent à -ce rapport, la cadette aura les fonds laissés par son pere à son seul -profit. Et il semble que ce terme, _Hotchpot_ en Anglois, dérive du mot -_Pudding_, qui signifie l'assemblage de divers ingrédiens qui entrent -dans la composition d'un mets très-connu. - -_REMARQUES._ - -(a) _Hotchpot_, veut dire un _salmiguondis_; _Pudding_, _du Boudin_. - -(b) _Et si issint ils ne voilent fayre._ - -Il étoit libre à la fille de s'en tenir à ce que son pere lui avoit -donné en la mariant. Cette Jurisprudence a encore lieu en Normandie, -quand le don promis à la fille est totalement acquitté; ceci a eu pour -principe d'assurer l'état des maris. S'ils étoient obligés de rapporter, -il arriveroit quelquefois qu'après avoir compté sur une fortune honnête -de la part de leurs femmes, ils s'en trouveroient dépouillés après le -décès de leurs beaux-peres. Mais pour être dispensée de rapporter, la -fille mariée n'étoit tenue qu'à la simple déclaration judiciaire qu'elle -n'entendoit mettre en partage son mariage, _nec vult maritagium in -partem ponere_:[738] la renonciation n'étoit usitée que dans le cas où, -en ne retenant rien, ni ne prétendant rien de la succession d'un parent, -pour n'être pas exposé à payer ses dettes, on se retranchoit de sa -famille: ce qui se faisoit en rompant sur sa tête quatre _fust_ ou -baguettes dont l'on jettoit les morceaux en présence du Juge en -l'Audience, en disant, que l'on n'entendoit plus être exposé à -poursuivre la vengeance des affronts que cette famille pourroit -éprouver, ni succéder à aucuns des membres dont elle seroit -composée.[739] - -[Note 738: Coke, pag. 176.] - -[Note 739: _Lex Sal. tit. 63_, les parens étoient de droit caution les -uns des autres. _Willelm. Wast Glossar._ _verbo plegium_.] - - -*SECTION 268.* - -*Et cest terme (_Hotchpot_) nest forsque un terme similitudinarie, & est -a tant adire, cestascavoir, de mitter les terres en frankmariage, & les -auters terres en fée simple ensemble, & ceo est a tiel entent de -conuster le value de touts les terres, savoir, de les terres dones en -frankmariage, & de le remnant que ne fueront dones, & donque partition -serra fait en le form que ensuist. Sicome, mittomus que home soit -seisie de l' 30 acres de terre en fée simple, chescun acre de value de -12 deniers per an, & que il ad issue deux files, & lun est covert de -baron, & le pier dona 10 acres de les 30 acres a le baron, ove sa file -en frankmarriage, & morust seisie de remnant donques lauter soer entra -en le remnant, scavoir en les 20 acres, & eux occupier, a son use -demesn, si non que le baron & sa feme voil mitter les 10 acres dones en -frankmarriage, ove les 20 acres en Hotchpot, cestascavoir, ensemble, & -donque quant le value de chescun acre est conus, cest ascavoir que -chescun acre vault per an, & est assesse, ou enter eux agree, que -chescun acre vault per an 12 deniers, donques le partition serra fait en -tiel forme, cestascavoir le baron & sa feme averont oustre les 10 acres -dones a eux en frankmarriage 5 acres en severaltie de les 20 acres, & -lauter soer avera le remnant, scavoir 15 acres de les 20 acres pur sa -purpartie, issint que accomptant les 10 acres que le baron & sa feme -ount per le done en frankmarriage, & les auters 5 acres de les 20 acres, -le baron & sa feme ont autant en annual value, que lauter soer ad.* - -SECTION 268.--_TRADUCTION._ - -Ce terme _Hotchpot_ est une expression symbolique, qui ne signifie rien -autre chose, sinon que l'on ne fait qu'une seule masse des terres -données en Franc-Mariage, & de celles restées en fief simple au défunt, -après cependant avoir fait faire estimation des unes & des autres, pour -les partager en la forme qui suit. En supposant un homme possesseur de -trente acres de terres en fief simple, chaque acre valant douze deniers -par an: si de deux filles qu'il laisse en mourant, la fille aînée qui -aura eu en Franc-Mariage dix acres, & qui peut, si elle le veut, laisser -en propriété à sa sœur les vingt acres restantes, exige des lots, & -joint ses dix acres aux vingt, ceci s'appelle mettre les dix acres en -_Hotchpot_; & en ce cas la valeur de chaque acre étant duement fixée, de -gré ou de rigueur, à douze deniers, la fille mariée prendra cinq acres -sur les vingt de la succession de son pere, ce qui avec les dix qu'elle -aura en Franc-Mariage, formera quinze acres, & conséquemment une part -égale à celle qui restera à sa sœur. - - -*SECTION 269.* - -*Et issint tout soits sur tiel partition, les terres dones en -frankmarriage demurgent a les donees & a lour heires solonque le forme -de le done. Car si lauter parcener avoit riens de ceo que est done en -frankmarriage, de ceo ensueroit inconviens, & chose encounter raeson, -que la ley ne voit suffer. Et la cause pur que les terres dones en -frankmarriage serront mis en Hotchpot, est ceo, quant home done terres -ou tenements en frankmarriage ove sa file, ou ove auter cosin, il est -entendus per la ley que tiel done fait per tiel parol (frankmarriage) -est un avancement, & pur avancement de sa file, ou de son auter cosin, & -nosmement quant le donor & ses heyres naveront ascun rent ne service de -eux, sinon que soit fealty, tanque _le quart degree_ (a) soit passe, &c. -Et pur tiel cause la ley est que el avera riens de les auters terres ou -tenements discendus a lauter parcener, &c. sinon que el voile mitter les -terres dones en frankmariage en Hotchpot, come est dit. Et si il ne -voille mitter les terres dones en frankmariage en Hotchpot, donque el -navera riens del remnant, pur ceo que serra entendu pur la ley que el -est sufficientment avance, a que avancement el soy agree & luy tient -content.* - -SECTION 269.--_TRADUCTION._ - -Toutes les fois qu'une donataire en Franc-Mariage fait des lots, elle -conserve ce qui lui a été donné; parce que si la copartageante lui en -retiroit partie, il en naîtroit des inconvéniens que la Loi a voulu -prévenir. - -La donataire en Franc-Mariage, & ses hoirs, jusqu'au quatrieme degré, -sont exempts de tous services ou rente envers le donateur, & ne lui -doivent que la foi. D'où il suit qu'elle doit être libre de jouir -après la mort du donateur de cet avantage; mais en le conservant elle -ne doit avoir rien de plus que ce qui lui a été promis lorsqu'on le -lui a accordé: par cette raison elle est donc forcée, quand elle veut -partager de, mettre les fonds dont elle a été avancée en _Hotchpot_; -c'est-à-dire, de tenir compte de leur valeur. - -_REMARQUE._ - -(a) _Le quart degree_, &c. - -Voyez la réponse de Saint Grégoire au Moine Saint Augustin sur les -degrés dans lesquels les Anglois pouvoient contracter mariage. Il le -permet entre le troisieme & quatrieme degré de consanguinité.[740] Voyez -aussi Glanville, L. 7, ch. 18. - -[Note 740: _Epist. divi Greg._] - - -*SECTION 270.* - -*Mesme la ley est parenter les heires de les donees en frankmariage, & -les auters parceners, &c. si les donees en frankmariage deviont devant -lour auncester, ou devant tiel partition, &c. quant a mitter en -Hotchpot, &c.* - -SECTION 270.--_TRADUCTION._ - -La même Loi a lieu entre les héritiers des donataires en Franc-Mariage, -& les autres parceniers, quant à la maniere de mettre en _Hotchpot_ les -fonds donnés en Franc-Mariage, pourvu que ces donataires décedent avant -leur ancêtre ou avant le partage, &c. - - -*SECTION 271.* - -*Et _nota_, que dones en frankmariage fueront per le common ley devant -le Statute de Westminster second, & tout temps puis ad este use & -continue, &c.* - -SECTION 271.--_TRADUCTION._ - -_Nota_. Que les dons en Franc-Mariage étoient de commune Loi avant le -deuxieme Statut de Westminster, & que depuis l'usage en a été conservé -sans altération. - - -*SECTION 272.* - -*_Item_, si tiel mitter en Hotchpot, &c. est lou les auters terres ou -tenements que ne fueront dones en frankmariage descendont de les donors -frankmariage tantsolement, car si les terres descenderont a les files -per le pier le donor, ou per le mere le donor, ou per le frere l' donor, -ou auter ancestor, & nemy per le donor, &c. la auterment est, car en -tiel cas el a quel tiel done en frankmariage est fait avera sa part -sicome nul tiel done en frankmarriage ust este fait, pur ceo que el ne -fuit avance per eux, &c. eins per un auter, &c.* - -SECTION 272.--_TRADUCTION._ - -La mise en _Hotchpot_ n'a lieu que lorsque les autres fonds qui ne sont -pas donnés en Franc-Mariage font partie de la succession des donateurs -en Franc-Mariage; car si ces fonds descendent aux fils du donateur par -le pere ou la mere, ou le frere ou autre parent de ce donateur en -Franc-Mariage, & non directement du donateur lui-même, le donataire en -Franc-Mariage, outre son don, prendra sa part sur lesdits fonds, parce -qu'il ne tient rien en ce cas du décédé. - - -*SECTION 273.* - -*_Item_, si home seisie de 30 acres de terre chescun acre de ovel annual -value eiant issue deux files come est avantdit, & dona 15 acres de ceo a -le baron ove sa file en frankmariage, & morust seisie de les auters 15 -acres, en cest case lauter soer avera les 15 acres issint descendus a -luy sole, & le baron & feme ne mitteront en tiel cas les 15 acres a eux -donnes en frankmarriage en _Hotchpot_, pur ceo que les tenements dones -en frankmarriage sont de auxy grand & de bone annual value come les -auters terres discendus, &c. Car si les terres dones en frankmarriage -sont de tant egal annual value, que le remnant sont, ou de pluis -value, _en vaine & a nul entent_ (a) tielx tenements dones en -frankmariage serra mis en _Hotchpot_, & pur ceo que el ne poit reins -aver de les auters terres discendus, &c. car si el avoit ascun parcel de -les tenements discendus, donques el avera pluis de annual value que sa -soer, &c. que la ley ne voit, &c. Et sicome est parley en les cases -avantdits de deux files ou de deux parceners en mesme le manner est en -semblabl' cas lou sont plusors soers ou plusors parceners, solonque ceo -que l' case & matter l' est, &c.* - -SECTION 273.--_TRADUCTION._ - -Si un homme saisi de trente acres de terre, chaque acre étant d'un égal -revenu, laisse deux filles, celle qu'il aura mariée, & à qui il aura -donné en Franc-Mariage quinze acres, conservera ses quinze acres, & les -quinze autres resteront à sa sœur. - -Il en seroit de même si ces terres données en Franc-Mariage étoient d'un -revenu supérieur à celui des terres existantes au suppôt de la -succession du pere; car alors si la fille mariée avoit droit de prendre -part sur ces terres, outre son Franc-Mariage qui doit lui rester, elle -auroit plus de revenu que sa sœur. On doit étendre cette maxime à tous -les cas semblables, où deux parcenieres peuvent se trouver. - -_REMARQUE._ - -(a) _En vaine & a nul entent._ - -Pour entendre cet article, il faut observer que la fille étoit libre de -conserver son franc-mariage, & que lorsqu'elle le mettoit à _hotchpot_, -ce n'étoit pas pour le partager, mais pour obtenir un supplément au -revenu de son franc-mariage, proportionné à celui des terres restées au -suppôt de la succession: il étoit donc inutile de rapporter le -franc-mariage quand il excédoit la valeur des fonds restans, puisque le -donataire du franc-mariage pouvoit le garder en entier, sans en devoir à -sa sœur aucune indemnité. Le don en franc-mariage étoit une inféodation -en Fief simple; & il étoit de maxime que les dons en Fiefs simples -n'étoient sujets à rapport qu'autant que les donataires y -consentoient.[741] - -[Note 741: Britton, c. 72: _Et si pere ou mere ou ambideux doynent à un -des parceners en mariage tout lour héritage, en tiel cas ne chiera mi le -héritage en devision._] - - -*SECTION 274.* - -*Et est ascavoir, que terres ou tenements dones en frankmariage ne -serra mise en _Hotchpot_, forsque ou terres descende en fée simple, -_car de terres discendus en fée tail_ (a) partition serra fait, sicome -nul tiel done en frankmariage ust este fait.* - -SECTION 274.--_TRADUCTION._ - -Toutes terres données en Franc-Mariage ne doivent pas être mises en -_Hotchpot_, il n'y a que celles qui sont échues par succession en fief -simple qui soient dans ce cas; car les terres tenues à condition, qui -viennent par succession, doivent être partagées comme si on ne les avoit -pas données en Franc-Mariage. - -_REMARQUE._ - -(a) _Car de terres discendus en fée tail_, &c. - -La raison en est palpable: après la condition de l'inféodation expirée, -l'une des Parcenieres, ou ses descendans, se seroit trouvée sans part en -la succession de son pere, tandis que sa copartageante & ses descendans -auroient possédé les Fiefs simples à perpétuité. D'ailleurs, le Fief -conditionnel devoit être garanti par tous les cohéritiers; & cette -garantie étant solidaire, la jouissance du Fief ne pouvoit être au -profit d'un seul. - - -*SECTION 275.* - -*_Item_, nuls terres serra mise en _Hotchpot_ ove auters sinon terres -que fueront done en frankmariage tantsolement: Car si ascun feme ad -ascuns auters terres ou tenements per ascun auter done en le tayle, _el -ne unques mittera_ (a) tiel terre issint done en _Hotchpot_, mes il -avera sa purpaty de le remnant discendus, &c. scavoir, a tant que lauter -parcener avera de mesme le remnant.* - -SECTION 275.--_TRADUCTION._ - -On ne met les terres en _Hotchpot_ que lorsqu'elles sont données en -_Franc-Mariage_; car tout don fait à une femme à condition ou autrement, -n'est pas sujet à rapport, & n'empêche pas qu'elle ne partage la -succession du donateur, en l'état qu'elle se trouve, sans que son don -entre en considération dans le partage. - -_REMARQUE._ - -(a) _El ne unques mittera_, &c. - -_Depuyr feffement ne tient jamais lieu devision. Car aussi estable -volons que tielxs dons de puyr feffement sauns faire mention de mariage, -soient tenus en les priviez du saung, come seroit en une estrange -persone._[742] - -[Note 742: Britton, c. 72, fo 189.] - - -*SECTION 276.* - -*_Item_, un auter partition poet ester fait enter parceners que variast -de les partitions avantdits. Sicome y sont trois parceners, & le puisne -voet aver partition, & les auters deux ne voillont, mes voilent tener en -parcenarie ceo que a eux affiert sans partition, en cest case si un part -soit alot en severalty, al puisne soer solonque ceo que el doit aver, -donques les auters poient tener le remnant en parcenary, & occupier en -common sans partition si els voilent, & tiel partition est assets bone. -Et si apres leign, ou le mulnes parceners voyle fayre partition inter -eux, pur ceo que ils teignont, ils poient ceo bien faire quant a eux -pleist. Mes lou partition serra fait per force de Briefe _de Partitione -facienda_, la auterment est, car la covient que chescun parcener avera -sa part en severaltie, &c.* - -*Pluis serra dit des parceners en le Chapter de Joyntenants, & auxy en -le Chapter de Tenants in Common.* - -SECTION 276.--_TRADUCTION._ - -Il y a encore une autre maniere de partager différente de celles dont on -vient de parler. - -Par exemple, s'il y a trois parcenieres, que la puînée demande des lots, -& que les autres les refusent, & veuillent tenir ensemble les fonds sans -les partager; en ce cas on peut donner à la puînée son lot en -particulier, & les deux aînées tiendront en commun le surplus des fonds, -sauf à être fait des lots entr'elles dans la suite, sans y appeller leur -sœur. Il n'en seroit pas de même si la puînée avoit demandé sa part en -vertu d'un Bref _de Partitione faciendâ_, car chaque sœur auroit alors -son lot séparé. Au reste nous parlerons des Parcenieres avec plus -d'étendue dans les deux Chapitres suivans. - - - - -CHAPITRE III. - -_DE JOINTENANS._ - - -*SECTION 277.* - -*Joyntenants sont, si come home seisie de certaine terres ou tenements, -&c. & enfeoffe deux, trois, quater ou plusors, a aver & tener a eux pur -term de lour vies, ou a terme dauter vie, per force de quel feoffement -ou lease ils sont seisies, tiels sont Joyntenants.* - -SECTION 277.--_TRADUCTION._ - -On entend par Jointenans deux ou trois personnes, ou plus, auxquelles on -a inféodé des terres ou tenemens pour les posséder ou tenir pendant leur -vie, ou pendant la vie de quelqu'autre; car en vertu d'une inféodation -de cette espece, suivie d'ensaisinement ou de prise de possession, on -tient conjointement. - - -*SECTION 278.* - -*_Item_, si deux ou trois, &c. disseisont un auter dascun terres ou -tenements a lour use demesne, donques les disseisours sont joyntenants. -Mes sils disseisont un auter al use dun de eux, donques ils ne sont -joyntenants, mes celuy a que use le disseisin est fait est sole tenant, -& les auters nont riens en le tenancie, mes sont appels coadjutors a le -disseisin, &c.* - -SECTION 278.--_TRADUCTION._ - -Si deux ou trois personnes se font envoyer en possession d'un fonds, -elles sont aussi jointenantes; mais si l'envoi en possession n'est qu'au -profit de l'une d'elles, quoiqu'elles l'ayent conjointement poursuivi, -elles ne sont point jointenantes, on les nomme _Coadjutrices en -dessaisine_. - - -*SECTION 279.* - -*Et _nota_, que disseisin est properment lou un home entra en ascun -terres ou tenements lou son entre nest pas congeable, & ousta celuy que -ad _franktenement_, &c. (a)* - -SECTION 279.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Que _dessaisine_ est proprement l'expulsion d'un usufruitier de -terres ou tenemens, sur la propriété desquels celui qui l'expulse a un -droit incontestable. - -_REMARQUE._ - -(a) _Frank-tenement._ - -Je traduis ici _franktenement_ par _usufruit_: _franktenement_, dit -Britton,[743] _est une possession de soil[744] que frankhome tient en -fée a luy & a ses heires ou au meins a terme de vie_. - -[Note 743: C. 32, fo 83, vo.] - -[Note 744: Soil. _Solum_, terre.] - - -*SECTION 280.* - -*Et est ascavoir que la nature de joyntenancie est, que celuy que -survesquist avera solement lentier tenancie solonque tiel estate que il -ad, si le joynture soit continue, &c. Sicome si trois joyntenants sont -en fée simple, & lun ad issue & devie, uncore ceux que survesquont -averont les tenements entier, & lissue navera riens. Et si le 2 -joyntenant ad issue & devie, uncore le tierce que survesquist avera les -tenements entier, & eux avera a luy & a ses heires a touts jours. Mes -auterment est de parceners. Car si trois parceners sont & devant ascun -partition fait, lun ad issue, & deve, ceo que a luy affiert discendra a -son issu. Et si tiel parcener morust sans issue, donques ceo que a luy -affiert discendra a ses coheirs issint que ils averont ceo per discent, -& nemy per survivor, come joyntenants averont, &c.* - -SECTION 280.--_TRADUCTION._ - -L'effet de la _jointenancie_ est que celui qui survit à son coassocié en -la tenure ait le tenement entier, pourvu que dans l'inféodation il ait -été stipulé que leur tenure ne cessera point par le décès de l'un des -tenans. Ainsi que de trois personnes qui tiennent conjointement en fief -simple, un ou deux ayant des enfans, décedent, ce n'est point à leurs -enfans que leurs parts au fief retournent, mais à leurs jointenans, -& le dernier des survivans transmet la propriété de ce fief à ses -hoirs; ce qui fait voir la différence qu'il y a entre _Jointenans_ & -Parceniers: car si de trois parcenieres l'une ayant des enfans meurt -avant le partage, ses enfans succedent à ses droits; & en supposant -que la parceniere décédée n'ait pas d'enfans, sa part écheoit à ses -coparcenieres par succession, & non par survivance. - - -*SECTION 281.* - -*Et come le survivor tient lieu enter joyntenants, en mesme le maner il -tient lieu enter eux queux ont joynt estate ou possession ove auter de -chattel real ou personal. Sicome si leas de terres ou tenements soit -fait a plusors pur terme des ans, celuy que survesquist de les lessees -avera les tenements a luy entier, durant l' terme, per force de mesme le -leas. Et si un chival ou un auter chattel personal sont done a plusors, -celuy que survesquist avera le chival solement.* - -SECTION 281.--_TRADUCTION._ - -Comme le survivant des jointenans d'une terre succede à la tenure, -de même il succede à la jouissance qu'il avoit conjointement avec un -autre de _Châtels_ réels ou personnels. Si donc quelqu'un a abandonné à -plusieurs des terres pour en jouir durant un certain nombre d'années, le -survivant des cessionnaires aura le revenu _de ces terres_ (revenu qui -est un Châtel réel) en entier jusqu'à l'expiration du terme. Il en faut -dire autant à l'égard du survivant de plusieurs acheteurs d'un cheval -ou d'autres _Châtels personnels_; car ces sortes de meubles restent -toujours au dernier survivant des acheteurs. - - -*SECTION 282.* - -*En mesme le manner est de debts & _duties, &c._ (a), car si un -obligation soit fait a plusors pur un debt, celuy que survesquist avera -tout le debt ou dutie. Et issint est dauters Covenants & Contracts, &c.* - -SECTION 282.--_TRADUCTION._ - -La même maxime doit être practiquée en fait de _dettes_ ou de prêts. Si -une obligation est faite au profit de plusieurs, celui des créanciers -qui survit aux autres aura l'obligation à son seul bénéfice; on doit -dire la même chose de tous autres Contrats ou accords. - -_REMARQUES._ - -(a) _Duties_, &c. - -Les anciennes Loix Normandes admettoient la preuve d'une dette, dont il -n'y avoit point d'acte écrit, par deux témoins qui avoient vu compter -l'argent, ou entendu reconnoître le prêt; mais au-dessus de quarante -sols, on ne recevoit que des preuves[745] écrites, ou la reconnoissance -judiciaire du débiteur. On ne pouvoit, pour dettes mobiliaires, saisir -les fonds, tant que le débiteur avoit des meubles: s'il n'avoit pas -d'effets mobiliers suffisans, on l'assignoit en la Cour du Vicomte où le -Juge l'avertissoit qu'au défaut de payement en dedans quinze jours, ses -terres seroient vendues; ce délai passé, le Vicomte délivroit au -créancier partie de ces terres, jusqu'à concurrence du capital exigé, & -des frais, dépenses & intérêts. L'acquereur recevoit l'inféodation de -ces fonds par une Chartre du Roi, s'ils relevoient de la Couronne. Quand -ces fonds relevoient d'un Seigneur particulier, celui ci pouvoit -acquitter la dette & reprendre la propriété du fonds, par préférence au -créancier.[746] - -[Note 745: _Sken. in Stat. Alex._ 2, c. 28.] - -[Note 746: _Quoniam attach._ c. 81.] - -La simplicité de ces formalités valoit bien, sans doute, la multiplicité -de celles observées maintenant dans les Decrets. Les exceptions qu'on -pouvoit faire valoir contre la demande du payement d'une obligation pour -dette, étoient: 1er l'absence du débiteur pour _pélerinages -solemnels_. Un pélerinage étoit solemnel, lorsqu'avant le départ on -s'étoit présenté à sa Paroisse, & qu'on avoit été conduit par le Clergé, -hors de son étendue, avec la croix & l'eau-benite. La deuxieme exception -étoit la _minorité_; _car l'en ne doit pas marchander à ceux qui sont en -nonage sans plége, & ils ne sont pas tenus à payer les dettes à leurs -ancesseurs en Cours laye, devant qu'ils soient venus en âge_.[747] - -[Note 747: Anc. Cout. c. 90.] - - -*SECTION 283.* - -*_Item_, ascuns joyntenants poient estre que poient aver joynt estate, & -estre joyntenants pur term de lour vies, & uncore ils ont severall -enhéritances. Sicome terres soient dones a deux homes & a les heires de -lour deux corps engendres, en cest case les donees ont joynt estates pur -terme de lour deux vies, & uncore ils ont severall inheritances, car si -un des donees ad issue, & devy, lauter que survesquist aver tout per le -survivor pur terme de sa vie, & si celuy que survesquist auxy ad issue & -devy, donques l'issue del un avera moitie, & lissue del auter avera -lauter moitie de la terre, & ils tiendront la terre enter eux en common, -& ne sont pas joyntenants, mes sont tenants en common. Et la cause pur -que tielx donees en tiel cas ont joynt estate pur terme de lour vies, -est pur ceo que al commencement les terres fueront donees a eux deux, -les queux parols sans pluis dire font joynt estate a eux pur terme de -lour vies. Car si home voit lesser terre a un auter per fait ou sans -fait, nient feasant mention que lestate il averoit, & de ceo fait -_liverie de seisin_, (a) en ceo case le lessee ad estate pur terme de sa -vie, & issint entant que les terres fueront dones a eux, ils ont joynt -estate pur terme de lour vies: & la cause pur que ils averont several -enhéritances est ceo, entant que ils ne poient aver per nul possibility -un heire enter eux engender, sicome home & feme poient aver, &c. donque -la ley voet que lour estate & lour enheritance soit tiel come reason -voet, solonque la forme & effect des parols del done, & ceo est a les -heires que lun engendra de son corps per ascun de ses femes, & a les -heirs que lauter engendra de son corps per ascun de ses femes, &c. -Issint il covient per necessitie de reason que ils averont severalx -inheritances. Et en tiel cas si lissue dun des donees apres la mort des -donees devie issint que il nad ascun issue en vie de son corps engendre, -donque le donor ou son heire poit enter en la moity come en son -reversion, &c. coment que lauter des donees ad issue en vie, &c. Et la -cause est que entant que les inheritances sont several, &c. le reversion -de eux en ley est several, &c. & le survivor del issue del auter ne -tiendra pas lieu daver lentier terre.* - -SECTION 283.--_TRADUCTION._ - -Des jointenans peuvent tenir conjointement un fonds pour leur vie, & -avoir divers successeurs. Ceci arrive dans le cas où des terres sont -données à deux hommes & à leurs descendans; car ces donataires, tant -qu'ils vivent, tiennent conjointement, & après le décès de l'un d'eux, -le survivant jouit de tout: cependant si celui-ci laisse des enfans, ils -ont moitié du don, & l'autre moitié appartient aux enfans du premier -décédé; mais ils ne sont pas _jointenans_, ils sont tenans en commun. -Observez, 1er que les donataires, dont il est ici question, sont durant -leur vie _jointenans_, parce que le don n'a pas été fait à un seul, mais -à deux; & que cette clause dans les donations qu'elles sont faites à -deux personnes, sans autre modification, forme une _jointenancie_ pour -le terme de la vie des donataires. - -En effet, que quelqu'un veuille laisser à un autre, par écrit ou sans -écrit, un fonds sans faire mention de la maniere dont celui-ci le -tiendra, si le cessionnaire prend possession de ce fonds, il ne peut en -jouir que tant qu'il vivra. - -2e. Lesdits donataires ont divers successeurs, parce qu'il n'en est pas -d'eux comme d'un mari & de sa femme auxquels on fait un don, & dont -les enfans étant les mêmes doivent également hériter; les enfans des -_jointenans_ ayant différentes meres, la Loi & la raison exigent que -leurs descendans respectifs succedent à leur part séparément. - -Aussi dès que l'un des jointenans ou son héritier tenant en commun -décède sans postérité, le donateur ou son héritier a la reversion de -moitié du fonds, quoique l'autre jointenant ait des enfans. - -_REMARQUE._ - -(a) _Liverie de seisin._ - -On regardoit un don qui n'étoit pas suivi d'ensaisinement, ou de prise -de possession, plutôt comme une simple promesse que comme une donation -véritable.[748] - -[Note 748: _Sken. Reg. Maj._ tit. 2, c. 18.--Et Britton, c. 40: -_Deseisines le graunter & le ottreer del donour ne suffit mye -generalement au purchassours si la possession ne sue._] - - -*SECTION 284.* - -*Et sicome est dit de males, en mesme le manner est lou terre est done a -deux females, & a les heires de lour deux corps engendres.* - -SECTION 284.--_TRADUCTION._ - -Ce qui vient d'être dit des mâles doit avoir lieu à l'égard des dons -faits à plusieurs filles, & aux enfans qu'elles pourroient avoir dans la -suite. - - -*SECTION 285.* - -*_Item_, si terres soyent dones a deux & a les heirs de lun de eux, ceo -est bone joynture, & lun ad franktenement, & lauter ad fée simple: Et si -celuy que ad le fée devie, celuy que ad le franktenement avera -lentiertie per le survivor pur terme de sa vie. En mesm le manner est, -lou tenements sont dones a deux & les heirs del corps dun de eux -engendres, lun ad franktenement, & lauter ad fée taile, &c.* - -SECTION 285.--_TRADUCTION._ - -Une donation faite de terres à deux personnes & aux hoirs de l'une -d'elles seulement, constitue une _jointenancie_; mais un des jointenans -n'a qu'une tenure en _franc-tenement_ ou à usufruit, & l'autre a sa -tenure en fief simple. Cependant si le tenant en fief simple meurt, -celui qui a le tenement viager ou le _franc-tenement_ a en totalité les -terres pour sa vie seulement. Il en est de même si des tenemens sont -donnés à deux & aux hoirs que l'un ou l'autre pourra avoir; car celui -des donataires qui n'aura point d'enfans n'aura qu'un tenement viager, & -l'autre qui aura des enfans aura un fief tail ou conditionnel. - - -*SECTION 286.* - -*_Item_, si deux jointenants sont seisies destate en fée simple, & lun -graunt un rent charge pur son fait a un auter hors de ceo, que a luy -affiert, en cest case durant la vie le grantor, le rent charge est -effectuall: Mes apres son decesse l' grant de l' rent charge est void, -quant a charger la terre, car celuy que ad la terre per le survivor -tiendra tout la terre discharge. Et la cause est, pur ceo que celuy que -survesquist _clayma_, (a) & ad la terre per le survivor, & nemy ad ne -poet de ceo claymer rien per discent son compagnion, &c. Mes auterment -est de parceners, car si soyent deux parceners des tenements en fée -simple, & devant ascun partition fait, lun charge ceo que a luy affiert -per son fait, dun rent charge, &c. & puis morust sans issue, pur que -ceo, que a luy affiert discend a lauter parcener, en cest case lauter -parcener tiendra la terre charge, &c. pur ceo que il vient a cel moitie -per discent, come heire, &c.* - -SECTION 286.--_TRADUCTION._ - -Si de deux jointenans saisis d'un fonds en fief simple l'un d'eux -constitue une _Rente-charge_ à quelqu'un sur la part qu'il a en ce fief, -la rente ne subsiste, en ce cas, que durant la vie de celui qui a -constitué la rente, & après son décès elle est éteinte, quant à son -affectation, sur le fief, de sorte que le survivant des _jointenans_ -possede toute la terre sans charge; & on en donne cette raison, que ce -survivant _reclame_ & possede la terre par survivance, & non à titre -d'hérédité. - -Il n'en est pas ainsi des parceniers; car si l'un de deux parceniers, -après avoir chargé d'une rente avant les partages la portion qui pourra -lui appartenir dans le fonds, décede sans enfans, son _coparcenier_ est -obligé à cette rente, parce qu'il succede à la part du défunt comme -héritier. - -_REMARQUES._ - -(a) _Clayma_. - -_Nota._ Que lorsqu'on succédoit comme jointenant, on n'étoit pas saisi -de droit, il falloit _clamer_ ou demander la saisine de la part qui -avoit appartenu au défunt; au lieu que l'héritier n'étoit point tenu de -_clamer_. - - -*SECTION 287.* - -*_Item_, si sont deux joyntenants des terres en fée simple deins un -burgh, lou les terres & tenements sont devisables per _testament_, (a) -& si lun de les dits deux joyntenants devise ceo que a luy affiert pur -son testament, &c. & morust, ceo devise est voide. Et la cause est pur -ceo que nul devise poit prender effect, mes apres la mort le devisor, & -per sa mort tout la terre maintenant devient per la ley a son companion -que survesquist per le survivor, le quel il ne claim, ne ad riens en -la terre per my le devisor, mes en son droit de mesme per le survivor, -solonque le course del ley, &c. & pur cel cause tiel devise est voide. -Mes auterment est de parceners seisies des tenements devisables en tiel -case de devise, &c. _Causa qua supra._* - -SECTION 287.--_TRADUCTION._ - -Quand deux jointenans ont des terres en fief simple dans un Bourg où les -tenemens peuvent être donnés par testament, si l'un de ces jointenans -meurt après avoir disposé de sa part, son testament est nul, parce que -le jointenant qui lui survit devient propriétaire de tous les fonds, & -qu'une disposition testamentaire ne peut déroger à un droit de -survivance. Les parceniers, au contraire, peuvent valablement tester de -leur part en la succession dont ils jouissent en commun. - -_REMARQUES._ - -(a) _Testament._ - -On ne pouvoit disposer de ses propres par Testament; cette faculté -n'étoit accordée que pour les fonds que l'on possédoit dans un Bourg ou -une Ville, parce que tout Bourgage étoit réputé meuble.[749] Les -donations entre-vifs étoient cependant autorisées à l'égard des propres -pour l'établissement d'une fille, pour récompenses de services, ou pour -quelque pieuse fondation. Mais ces dons n'étoient pas réputés entre-vifs -lorsqu'on les avoit faits dans le cours de la maladie dont on décédoit, -_infirmitate positus quasi ad mortem_: on présumoit en effet alors que -l'on avoit agi _potius ex fervore animi quam ex mentis deliberatione_; & -si l'héritier ne confirmoit point la libéralité, elle ne pouvoit -subsister.[750] Hors les Bourgs, les Testamens ne pouvoient avoir pour -objet que le mobilier. - -[Note 749: Anc. Cout. c. 31.] - -[Note 750: _Reg. Maj._ L. 2, c. 18.] - -Ces restrictions pour les biens, autres que ceux de Bourgage, -c'est-à-dire, pour les fonds dépendans des Seigneurs, & sujets à des -services relatifs à la guerre, n'étoient pas connues avant -l'établissement des Fiefs. Nous voyons en effet, dans les Formules de -Marculphe, qu'on avoit de son temps la liberté de tester indifféremment -de ses propriétés, de ses acquêts, de ses biens fiscaux, _quidquid ex -proprietate parentum vel proprio labore seu ex munificentia à piis -Principibus percipere meruimus_.[751] La forme des Testamens étoit des -plus solemnelles; les Loix Anglo-Normandes, comme les anciennes Loix -Françoises, la tenoient du Droit Romain, parce que les Testamens étoient -de la compétence[752] des Ecclésiastiques, qui ne suivoient que ce -Droit. - -[Note 751: Form. 17, L. 2.] - -[Note 752: _Reg. Maj._ L. 1, c. 2, L. 2, c. 83. Glanville, L. 7, c. 6.] - -Le Testament étoit d'abord dressé par le Testateur, ensuite transcrit -par un Notaire, souscrit par plusieurs témoins, & enveloppé dans un -linge, auquel le Testateur apposoit son sceau. Quand on l'avoit remis en -cet état dans le dépôt des archives publiques, en présence des Officiers -Municipaux du lieu, si le Testateur décédoit, on coupoit l'enveloppe du -Testament, on procédoit à la reconnoissance des sceaux, après avoir -appellé les légataires au plutard dans les cinq jours qui suivoient le -décès du Testateur.[753] Les Testamens contenoient ordinairement, comme -les Donations, des anathêmes contre ceux qui en contesteroient l'effet; -mais c'étoit par un abus sur l'origine duquel le lecteur ne me sçaura -peut être pas mauvais gré que je lui expose mes conjectures. - -[Note 753: _Not. Bign. ad Form. 17. L. 2. Marc._] - -La plupart de nos Rois de la premiere race ne faisoient aucune -difficulté d'aliéner leur Domaine;[754] cependant les donataires des -biens du Fisc, dans la crainte que dans la suite les libéralités des -Rois, leurs bienfaiteurs, ne fussent révoquées, en demandoient à leurs -successeurs la confirmation.[755] Le Roi Gontran, après avoir ratifié -les dons faits aux Eglises par sa femme & sa fille, fit tenir à Valence -un Concile, afin que les Evêques concourussent aux Actes qu'il leur -adressoit de ces donations. Les Evêques les souscrivirent en -conséquence, & anathématiserent les Evêques, _les Rois mêmes_, qui -s'opposeroient à l'effet non-seulement de ces donations, mais même de -celles qui seroient faites à l'avenir par ce Prince & par ses -enfans.[756] C'est d'après cette décision que les Ecclésiastiques se -firent une habitude de terminer tous les Actes de leurs dons par les -imprécations les plus effrayantes. Les Princes qui regnerent en France -après Gontran ne suivirent point cet usage. Les modeles de concessions -faites de fonds démembrés du Domaine, & contenus dans le premier Livre -de Marculphe, ne font mention que de la signature de nos Rois. Il en est -de même des Chartres de Clotaire & de Louis II, de Dagobert, de -Childéric, de Théodoric. Ce n'a donc pas été sans fondement que quelques -critiques, contre lesquels s'éleve cependant le pieux & sçavant -Mabillon, ont tenu pour suspectes les Chartres émanées de l'autorité -royale ou des grands Seigneurs avant le huitieme siecle,[757] -lorsqu'elles contenoient la clause d'excommunication. Le Pere Mabillon -en cite lui-même quatorze de divers Seigneurs, confirmées par Pepin & -Charlemagne, où cette formalité ne se trouve pas;[758] d'où il suit, ce -semble, assez naturellement que si on en a fait usage dans les Actes de -donations de particuliers avant ce temps, ce n'a point été parce que -cette formalité étoit regardée alors comme essentielle: car s'il en eût -été ainsi, les Princes & les Grands s'y seroient soumis; mais ç'a été -seulement par la raison que le peuple recouroit ordinairement alors aux -Ecclésiastiques pour rédiger leurs intentions dans tout ce qui avoit -rapport aux Monasteres[759] ou aux lieux consacrés au culte Divin. Aussi -Marculphe, qui avoit rédigé ses Formules du premier volume pour les -Notaires du Palais, n'y a t'il pas inséré ces malédictions, qu'il -prodigue dans toutes celles du deuxieme Livre, où il avoit sur-tout en -vue d'instruire les Notaires des Eglises & des Maisons Religieuses. Mais -au lieu que les premieres ont toujours été regardées comme conformes aux -Loix & aux Coutumes de son siecle, les autres n'ont jamais eu -d'autorité qu'autant que quelque Loi postérieure les a ensuite -confirmées. Par une suite de l'excessive autorité que donnoit au Clergé -la compétence qu'il s'étoit attribuée sur les Testamens, il arriva que -les Evêques se prétendirent économes ou administrateurs nés de la -succession de tout homme mort _intestat_, si par cette mort l'ame du -défunt se trouvoit engagée à quelques dettes; car ils s'imaginoient que -personne ne pouvoit mieux entendre les intérêts de cette ame que des -Ecclésiastiques.[760] - -[Note 754: Esprit des Loix. 4e vol. L. 31, c. 7.] - -[Note 755: _Marc. Form. 16 & 17. Et not. Bignon. ad easd. Form._] - -[Note 756: Ce Concile est de 583. Les Evêques y disent: _Quia tam -laudabili devotioni non solum Sacerdotalem, sed etiam divinam credimus -posse conniventiam conspirare, idcircò_, &c. ce qui prouve la nouveauté -de la Formule qu'ils devoient employer.] - -[Note 757: La plus ancienne Chartre d'un Laïc où l'excommunication soit -employée, est celle du Comte _Wofald_ en 709.] - -[Note 758: _Annal. Benedict. tom. 1, pag. 172, ann. 585, no 31. Et -Append. 2, ejusd. tom._] - -[Note 759: Dans la Requête présentée à Charlemagne en 803, le Peuple dit -qu'il est dans l'usage de proférer des malédictions dans les actes de -leurs donations en faveur des Eglises, & il supplie cet Empereur de -confirmer cet usage. Jusque-là il n'avoit donc été que toléré. _Collect. -Balus._ 1er vol. pag. 407.] - -[Note 760: _Statut. Edouard I, anno 13. Statut. Will. c. 22. Reg. -Scot._] - - -*SECTION 288.* - -*_Item_, il est communement dit, que chescun joyntenant est seisie de la -terre que il tient joyntment, per my & per tout, & ceo est autant adire, -& il est seisie per chescun parcel, & per tout, &c. & ceo est voier, car -en chescun parcel, & per chescun parcel, & per touts les terres & -tenements il est joyntment seisie ovesque son companion.* - -SECTION 288.--_TRADUCTION._ - -On dit communément que chaque jointenant n'a la propriété de rien, & est -propriétaire de tout, ce qui veut dire qu'il tient tout conjointement, & -ne tient rien en particulier. En effet, la terre, considérée en sa -totalité ou dans chacune de ses parties, ne lui appartient que -conjointement avec son associé. - - -*SECTION 289.* - -*_Item_, si deux joyntenants sont seisies de certain terres en fée -simple, & lun lessa ceo que a luy affiert a un estranger pur terme de 40 -ans, & devy devant le term commence, ou deins le terme en cest case -apres son decease le lessee poet enter & occupier la moitie a luy lesse -durant le term, &c. coment que le lessee navoit unques possession de ceo -en la vie lessor, per force de mesme l' lease, &c. Et le diversitie -perenter le case de grant de Rent-charge avantdit, & cest case est ceo, -car en grant de Rent-charge per joyntenant, &c. les tenements demurgent -touts foits come ils fueront adevant, sans ceo que ascun ad ascun droit -daver ascun parcell de les tenements forsque eux mesmes, & les tenements -sont en tiel plyte, come ils fueront devant le charge, &c. Mes ou lease -est fait tant pur un joyntenant a un auter pur term des ans, &c. -maintenant per force de le lease le lessee ad droit en mesme la terre, -cest ascavoir de tout ceo que a son lessour affiert & daver ceo per -force de mesme le lease durant son terme. Et ceo est la diversitie.* - -SECTION 289.--_TRADUCTION._ - -Si de deux jointenans, saisis de terres en fief simple, l'un d'eux, -après avoir cédé à un étranger son droit pour quarante ans, meurt avant -ce terme commencé ou avant son expiration, le cessionnaire peut, durant -les quarante ans, avoir la possession des fonds; & la raison de la -différence qu'il y a de cette espece avec celle qui a été proposée en la -Section 286, est que lorsqu'un jointenant affecte la charge d'une rente -sur le fonds qu'il tient conjointement, il ne cede rien du fonds, car on -ne peut en posséder aucune partie qu'autant qu'on est jointenant. Or, la -rente ne changeant rien à la nature du fonds, il reste en l'état où il -étoit avant la constitution de cette rente; au lieu que le cessionnaire -du fonds, pour un temps, y a le même droit que le jointenant qui le lui -a cédé que dure le terme pour lequel la cession lui a été faite. - - -*SECTION 290.* - -*_Item_, joyntenants (sils voilent) poient faire partition enter eux, & -la partition est assets bon, mes de ceo faire ils ne serront compels per -la ley. Mes sils voylent faire partition de lour proper volunt & -agreement, le partition estoiera en sa force.* - -SECTION 290.--_TRADUCTION._ - -Les jointenans peuvent valablement faire à l'amiable des lots de leur -tenure, mais on ne peut les y contraindre. - - -*SECTION 291.* - -*_Item_, si un joynt estate soit fait de terre a le baron & a sa feme & -a un tierce person, en ceo cas le baron & sa feme nont en ley en lour -droit forsque le moitie, &c. & le tierce person avera tant come le baron -& sa feme ont, scavoir, lauter moity, &c. Et la cause est, pur ceo que -le baron & sa feme ne sont forsque un person en ley, & sont en semblable -case, sicome estate soit fait a deux joyntenants, ou lun ad per force -de joynture un moity en ley, & lauter moity, &c. En mesme le manner est -lou estate est de Tenans fait a le baron & a sa feme, & as auters deux -homes, en tiel cas l' baron & sa feme nont forsque la tierce part, & les -auters deux homes les auters deux parts, &c. _Causa qua supra._* - -*Pluis serra dit del matter touchant Joyntenancie en le Chapter de -Tenants en common, & _Tenant per Elegit_, (a) & _Tenant per Statute -Merchant_. (b)* - -SECTION 291.--_TRADUCTION._ - -Si une terre est donnée à un mari, à sa femme & à une tierce personne, -l'homme & la femme n'y auront que moitié, parce que le mari & sa femme -ne sont considérés, suivant la Loi, que comme une seule personne. Il en -seroit de même si la terre étoit donnée à deux personnes & à un mari & à -sa femme, ceux-ci n'auroient en ce cas qu'un tiers. - -Au reste nous traiterons plus au long des _Jointenans_ dans les -Chapitres de Tenans en commun, de Tenans par _Elegit_ ou par le Statut -des _Marchands_. - -_REMARQUES._ - -(a) _Tenant per Elegit._ - -Tenure par _Elegit_, est une tenure volontaire, de choix. Voyez. Section -504. - -(b) _Statute Merchant._ - -Acte de société entre Marchands. - - - - -CHAPITRE IV. - -_DE TENANS EN COMMUN._ - - -*SECTION 292.* - -*Tenants en common sont ceux que ont terres ou tenements en fée simple, -fée taile, ou pur terme de vie, &c. les queux ont tielx terres ou -tenements per severall titles, & nemy per joynt title, & nul de eux -scavoit de ceo son severall, mes ils doient per la Ley occupier tiels -terres ou tenements en common & _pro indiviso_ a prender les profits en -common. Et le pur ceo que ils aviendront a tielx terres ou tenements per -severall titles & nemy per un joynt title, & lour occupation & -possession serra per la ley perenter eux en common, ils sont appels -Tenants en common. Sicome un home enfeoffa deux joyntenants en fée, & -lun de eux alien ceo que a luy affiert a un auter en fée, ore le alienee -& lauter joyntenant sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins en -tiels tenements per severall titles, car lalienee vient eins en la -moitie per la feoffement dun des joyntenants, & lauter joyntenants ad -lauter moitie, per force de le primer feoffment fait a luy, & a son -compagnion, &c. Et issint ils sont eins per severall titles, -cestascavoir per severall feoffments, &c.* - -SECTION 292.--_TRADUCTION._ - -Tenans en Commun sont ceux qui ayant des terres en fief simple, en fief -conditionnel ou en fief viager, &c par des titres séparés, les tiennent -cependant indivisément, & en reçoivent en commun les revenus. Ainsi -quand un homme ayant donné à titre d'inféodation un fonds à deux -jointenans, l'un aliene sa part à un autre, l'acquereur & jointenant qui -n'a point aliéné, sont tenans en commun, parce qu'ils jouissent à des -titres différens. L'acquereur, en effet, a moitié de l'inféodation par -rétrocession, & l'autre moitié en vertu de l'inféodation originaire. - - -*SECTION 293.* - -*Et est ascavoir, que quant il est dit en ascun lieux, que home est -seisie en fée sauns pluis dire, il serra entendue en fée simple, car il -ne serra entendue per tiel paroll (en fée) que home est seisie en fée -taile, sinon que soit mis a ceo tiel addition, fée taile, &c.* - -SECTION 293.--_TRADUCTION._ - -Il est essentiel de remarquer que quand on dit simplement qu'un homme -est saisi d'un _fief_, sans autre explication, on doit entendre le mot -_fief_ d'un fief simple, & non d'un fief conditionnel, &c. - - -*SECTION 294.* - -*_Item_, si 3 joyntenants sont, & un de eux alien ceo que a luy affiert -a un auter home en fée, en cest cas lalienee est tenant en common -ovesque les auters 2 joyntenants, mes uncore les auters 2 joyntenants -sont seisies des deux parts joyntment que remain, & de ceux deux parts -le survivor enter eux deux tient lieu, &c.* - -SECTION 294.--_TRADUCTION._ - -Quand de trois jointenants l'un vend sa part en fief, l'acheteur -est tenant en commun avec les deux autres, quoique ceux-ci soient -_jointenans_ entr'eux, & que le survivant de ces deux succede -exclusivement à l'autre. - - -*SECTION 295.* - -*_Item_, si soient deux joyntenants en fée, & lun dona ceo que a luy -affiert a un auter en le tayl, & lauter done ceo que a luy affiert a un -auter en le tayl, les donees sont tenants en common, &c.* - -SECTION 295.--_TRADUCTION._ - -Si deux jointenans alienent chacun leur droit en fief tail ou -conditionnel, les acquereurs tiennent en commun. - - -*SECTION 296.* - -*Mes si terres sont dones a deux homes & a les heirs de lour deux corps -engendres, les donees ount joynt estate pur terme de lour vies, & si -chescun de eux ad issue & devy, lour issues tiendront en common, &c. Mes -si terres sont dones a deux Abbes, sicome al Abbe de Westminster, & al -Abbe de S. Albon, a aver & tener a eux & a lour successors, en cest cas -ils ont maintenant al commencement estate en common, & nemy joynt -estate. Et le cause est, pur ceo que chescun Abbe, ou auter Soveraign, -de meason de Religion, devant que il fuit fait Abbe ou Soveraign, &c. il -fuit forsque come mort person en ley, & quant il est fait Abbe, il est -come un home _personable_ en ley tantsolement _a purchaser_ & aver -terres ou tenements, ou auters choses _al use de sa meason, & nemy a son -proper use_, (a) come auter secular home poit, & pur ceo al commencement -de lour purchase ils sont tenants en common, & si lun de eux devie, -Labbe que survesquist navera my tout per le survivor, mes le successor -de Labbe que morust tiendra la moitie en common ove Labbe que -survesquist, &c.* - -SECTION 296.--_TRADUCTION._ - -Si des terres étoient données à deux hommes, & à leurs enfans, les -donataires seroient jointenans pour le temps de leur vie; mais leurs -enfans, après eux, seroient tenans en commun. Quand un don de terres est -fait à deux Abbés, par exemple, à l'Abbé de Westminster & à l'Abbé de -Saint Albain, tant pour eux que pour leurs successeurs, ils n'ont qu'une -tenure commune, & ne sont pas jointenans, parce que tout Abbé ou chef de -Maison Religieuse, avant d'être élevé à cette dignité, est réputé mort -civilement, & lorsqu'il y est promû, il ne peut rien posséder ni -acquerir que pour sa Communauté; & par cette raison si l'un des deux -Abbés donataires décede, le survivant n'a point par survivance la -totalité du tenement, mais le successeur du défunt continue de jouir en -commun avec le survivant. - -_REMARQUES._ - -(a) _Il est person able a purchaser, &c. al use de sa meason & nemy a -son proper use._ - -Les premiers Conciles François avoient établi cette regle à l'égard des -Evêques, que s'ils décédoient sans enfans nés avant leur promotion à -l'Episcopat, toutes les acquisitions qu'ils auroient faites durant leur -administration des biens de leur Eglise, appartiendroient à cette -Eglise; & que s'ils laissoient des enfans, ceux-ci succéderoient à leurs -acquisitions, parce que néanmoins après avoir rendu compte des revenus -de l'Eglise & des biens patrimoniaux du Prélat défunt, ils seroient -tenus d'indemniser l'Eglise des profits que ce dernier auroit tirés de -son administration.[761] - -[Note 761: Conc. d'Agde, Canon 33. Conc. d'Epaone, Canon 51. _D. Gregor. -Epist._ 7, L. 7.] - -Cette regle ne s'étendit point aux Abbés: _Probus_ obtient, il est vrai, -au commencement du septieme siecle, de S. Grégoire, la liberté de tester -en faveur de son fils, _ut obedientia sua nec sibi officiat, nec filio -pauperi damnosa esse possit_. Mais ce S. Abbé reconnoît en même-temps -qu'il n'étoit pas permis, après la profession Monastique, de disposer de -son patrimoine; il ne demande même d'être excepté de l'exécution de -cette maxime, que parce qu'ayant été élu contre son gré, il n'avoit pas -eu le temps de régler la part que la Loi accordoit à son fils sur ses -biens.[762] Dans la suite les Capitulaires restraignirent la liberté -qu'avoient les Evêques & les Curés de disposer de leurs acquêts, ces -acquêts devinrent propres à leurs Eglises, & leurs héritiers ne purent, -après leur décès, succéder qu'aux biens que les Evêques ou Curés avoient -possédés avant leur promotion: mais l'état des Moines, quant à la -disposition des biens, a toujours été le même. Un Concile tenu en 816 -suppose qu'ils ne pouvoient rien posséder ni acquérir en leur propre -nom.[763] - -[Note 762: _Annal. Bened._ 2e vol. L. 10, pag. 243.--Le Capitul. du L. -6, c. 110, pag. 942, édit. Balus. tom. 1, est sans doute cette Loi dont -parle Probus. Ce Capitulaire, en effet, ne dit pas, comme l'a cru le P. -Thomassin, Discipl. Ecclésiastique, Part. 3, L. 2, c. 45, que tous les -biens de ceux qui ont fait profession, sans tester, appartiendront à -leur Monastere, quoiqu'ils ayent des enfans; mais il dit, que quoiqu'ils -ayent des enfans, ils n'ont pas le pouvoir de disposer de leurs biens à -leur volonté: ce qui est juste. Le Monastere avoit seul, du moment de -leur entrée en Religion, l'administration de leurs droits, & -conséquemment celui de régler avec les enfans des Profès ou avec leurs -autres parens la part que ceux-ci pouvoient révendiquer sur leurs -possessions.] - -[Note 763: Concil. d'Aix-la-Chapelle.] - - -*SECTION 297.* - -*_Item_, si terres soient dones a un Abbe, & a un Secular home, a aver -& tener a eux, scavoir, al Abbe, & a ses successors, & al Secular home -a luy & a ses heires, donques ils ount estate en common, _Causa qua -supra._* - -SECTION 297.--_TRADUCTION._ - -Si le don d'un tenement est fait, tant à un Abbé & à ses successeurs -qu'à un séculier & à ses enfans, leur tenure est en commun. - - -*SECTION 298.* - -*_Item_, si terres soient dones a deux a aver & tener, scavoir, lun -moitie a lun & a ses heirs, & lauter moity a lauter & a ses heirs, ils -sont tenants en common.* - -SECTION 298.--_TRADUCTION._ - -Si des terres sont données à deux personnes, à condition que l'une -d'elles & ses hoirs en auront moitié, que l'autre moitié appartiendra à -l'autre & à ses héritiers, ce don forme une tenure en commun. - - -*SECTION 299.* - -*_Item_, si home seisie de certain terres enfeoffa un auter de le moity -de mesme la terre sans ascun parlance de assignement ou limitation de -mesme la moitie en severalty al temps del feoffment, donques le feoffée -& le feoffor tiendront lour parts de la terre en common.* - -SECTION 299.--_TRADUCTION._ - -Quand un homme jouissant d'un fonds en cede moitié sans en spécifier -autrement les bornes, il tient ce fonds en commun avec le cessionnaire. - - -*SECTION 300.* - -*Et est ascavoir, que en mesme e maner come est avantdit de tenants en -common, de terres ou tenements en fée simple, ou en fée taile, en mesme -le maner poit estre de tenants a term de vie. Sicome deux joyntenants -sont en fée, & lun lessa a un home ceo que a luy affiert pur term de -vie, & lauter joyntenant laissa ceo que a luy affiert a un auter pur -term de vie, &c. les deux lessees sont tenants en common pur lour vies, -&c.* - -SECTION 300.--_TRADUCTION._ - -Ce qui a été ci-devant dit des tenemens en commun, à l'égard des fiefs -simples ou conditionnels, a aussi lieu pour les tenures viageres. Ainsi -que deux jointenans cedent chacun leur part à vie, les deux -cessionnaires sont tenans en commun. - - -*SECTION 301.* - -*_Item_, si home lessa terres a deux homes pur terme de lour vies, & -lun granta tout son estate de ceo que a luy affiert a un auter, donques -lauter tenant a terme de vie, & celuy a que le graunt est fait son -tenants en common, durant le temps que ambideux les lessees sont en vie. - -_Et memorandum_, que en touts auters tiels cases, coment que ne sont icy -expressement moves ou specifies, si sont en semblabl' reason, sont en -semblable ley.* - -SECTION 301.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même de ceux auxquels un propriétaire donne la jouissance -de ses terres pour le temps de leur vie seulement; car si l'un de ces -donataires transporte son droit à un autre, il tient viagérement en -commun avec celui dont le droit n'est point aliéné. - -Les exemples précédens doivent servir de regle pour tous les cas qui s'y -rapportent. - - -*SECTION 302.* - -*_Item_, si deux joyntenans en fée sont, & lun lessa ceo que a luy -affiert a un auter pur terme de sa vie, le tenant a term de vie durant -sa vie, & lauter joyntenant que ne lessa pas, sont tenants en common. -Et sur ceo case un question puit surder sicome en tiel case mittonus -que l' lessor ad issue & devie, vivant lauter joyntenant son companion, -& vivant l' tenant a term de vie, l' question poet estre tiel: Si le -reversion de la moity que le lessor avoit discendra al issue le lessor, -ou que lauter joyntenant avera cel reversion per le survivor. Ascuns -ont dit en cest case que lauter joyntenant avera cel reversion per le -survivor, & lour reason est tiel, scavoir, que quant les joyntenants -fueront joyntment seisies en fée simpl', &c. coment que lun de eux fist -estate de ceo que a luy affiert pur terme de sa vie, & coment que il -ad sever le franktenement de ceo que a luy affiert per l' lease uncore -il nad sever l' fée simple, mes le fée simple demurt a eux joyntment -come il fuit adevant. Et issint semble a eux, que lauter joyntenant que -survesquist, avera le reversion per l' survivour, &c. Et auters ont -dit le contrary, & ceo est lour reason, scavoir, que quaunt lun des -joyntenants lessa ceo que a luy affiert a un auter pur terme de sa vie, -per tiel lease le franktenement est sever de le joynture. Et per mesme -le reason le reversion que est dependont sur mesme le franktenement, -est sever de le joynture. Auxy si le lessour ust reserve a luy un -annuall rent sur le leas, le lessor solement averoit le rent, &c. le -quel est un proofe, que le reversion est solement en luy, & que lauter -nad riens en cel reversion, &c. Auxy si le tenant a terme de vie fuit -implead, &c. & _fist default apres default_, (a) donques le lessor -serroit de ceo solement receive a defender son droit, & son compagnion -en cest case en nul manner serroit receive, le quel prove le reversion -del moity destre tantsolement en le lessor: _Et sic per consequens_, -si le lessour morust, vivant le lessee per term de vie, l' reversion -discendra al heire de lessour, & nemy deviendra a lauter joyntenant per -le survivor, _Ideo quære._ Mes en cest case si celuy joyntenant que ad -l' franktenement ad issue & devie, vivant le lessor & lessee, donques -il semble, que mesme lissue avera cest moity en demesn, & en fée per -discent, pur ceo que un franktenement ne poet per nature de joynture -estre annexe a un reversion, &c. & il est certain, pur celuy que lessa -fuit seisie de le moity en son demesn come de fée, & nul avera ascun -joynture en son franktenement, _Ergo_, ceo discendra a son issue, &c. -_Sed quære._* - -SECTION 302.--_TRADUCTION._ - -Si de deux jointenans l'un cede sa part à un étranger pour le terme de -sa vie seulement, le cessionnaire & le jointenant qui n'a pas aliéné, -sont tenans en commun. - -Mais à cet égard on peut former cette question: dans le cas proposé, que -le vendeur décede, & laisse un enfant, son jointenant & l'acquereur -étant vivans; cet enfant aura-t-il, après le décès du cessionnaire à -vie, la moitié du fief à droit de reversion, ou cette moitié -écheoira-t-elle au jointenant survivant? Quelques-uns ont pensé que le -jointenant devoit succéder au fief, & la raison qu'ils ont donnée, est -que les jointenans ayant été saisis conjointement, quoique l'un d'eux -puisse valablement disposer de l'usufruit de sa moitié du fief pour le -temps de sa vie, cependant il ne peut disposer de la propriété du fief -qui est commune aux jointenans. D'autres, au contraire soutiennent que -l'enfant doit succéder au fief par préférence au jointenant de son pere, -& pour le prouver ils disent que par la cession que fait un jointenant -de l'usufruit de la moitié du fief, l'usufruit de ce fief cesse d'être -tenu conjointement. Or, selon eux, la reversion de ce fief, après le -terme de l'usufruit expiré, est une dépendance de cet usufruit qui, -comme l'usufruit, n'appartient qu'à celui qui a aliéné à cette -condition. En effet, si ce vendeur, au lieu d'aliéner à terme de vie, -eût aliéné à charge d'une rente annuelle, cette rente auroit été à son -seul profit. Ce qui prouve que la reversion du fief que l'on peut -assimiler à une rente ne peut appartenir au jointenant qui survit. Aussi -voit-on que lorsque l'acquereur à terme de vie est appellé en Justice, -&c. & fait deux défauts, son vendeur, & non le jointenant de ce dernier, -est seul recevable à prendre son fait & cause. Par conséquence si le -vendeur meurt, l'acquereur à terme de vie existant, le droit de -reversion du fief est tout entier au profit de l'héritier du vendeur, & -le jointenant survivant ne peut succéder à ce droit; mais malgré ces -raisons alléguées de part & d'autre, la question est restée indécise. -Cependant si le jointenant qui a conservé sa part en l'usufruit du fief -a un enfant, & décede, non-seulement pendant la vie de son jointenant -qui a aliéné l'usufruit de la moitié, mais du vivant de celui qui l'a -acquise, cet enfant aura la moitié du fief appartenant à son pere en -propriété, & à droit successif, parce que tout usufruit d'une portion de -fief ne peut jamais, en vertu de cela seulement que le fief est tenu -conjointement, se trouver réuni en la main de celui qui a sur une autre -partie de ce fief droit de reversion. Celui qui a aliéné son usufruit -n'est plus, en effet, dès-lors jointenant en cet usufruit, mais la -moitié qui lui reste du fief lui appartenant en propriété, son héritier -y doit seul succéder. - -_REMARQUE._ - -(a) _Default apres default_, &c. - -Un acquereur troublé en sa possession obtenoit un Bref de garantie; & -obligeoit son vendeur à le défendre. Quand l'acquereur ou le garant ne -comparoissoient pas après deux défauts, ou ne proposoient point -d'excuses, le demandeur gagnoit sa cause:[764] le défendeur ou son -garant n'avoient alors d'autre ressource, pour recouvrer le fonds, que -d'obtenir _un Bref de droit_.[765] Ce Bref devoit être présenté dans la -quinzaine du Jugement rendu par défaut,[766] la brieveté de ce délai, le -danger qu'il y avoit que l'acquereur ne le laissât expirer, engageoient -ordinairement le vendeur, qui s'étoit réservé le droit de réversion ou -quelque redevance sur le fonds, à ne point attendre que l'acquereur -l'appellât en garantie; il intervenoit donc en la cause par un Bref que -l'on appelloit Bref d'_admittatur_, parce qu'il enjoignoit au Juge -_d'admettre_ en Jugement celui auquel il étoit accordé.[767] - -[Note 764: _Reg. Maj. L. 3, c. 35, art. 8. Quoniam attach. c. 6._ -Glanville, L. 10, c. 15.] - -[Note 765: _Quoniam attach._ c. 96.] - -[Note 766: Statut. 2, Rob. 1, c. 16.] - -[Note 767: _Statut. Westm. 3, c. 3._ Ann. 3, Edouard I.] - - -*SECTION 303.* - -*Mes si issint soit que la ley en cest cas est tiel, que si le lessor -devie vivant le lessee, & vivant lauter joyntenant, que ad le -franktenement de lauter moity, que le reversion discendra al issue del -lessor, donque est le joynture & title que ascun de eux poit aver per le -survivor, & le droit de le joynture anient, & tout ousterment defeat a -touts jours. En mesme le maner est, si celuy joyntenant que ad le -franktenement devy, vivant le lessor, & le lessee, si la le soit tiel -que son franktenement & fée que il ad en le moity, discendra a son -issue, donques le joynture serra defeat a touts jours.* - -SECTION 303.--_TRADUCTION._ - -Quand le jointenant qui a vendu sa moitié prédécede & celui qui a acquis -cette moitié à terme de vie, & l'autre jointenant qui est en jouissance -de l'autre moitié non aliénée; l'enfant du vendeur, après la mort de -l'acquéreur, succede à la portion aliénée, & de ce moment & à l'avenir -le fief n'est plus tenu conjointement. C'est la même chose si le -jointenant qui n'a point aliéné prédécede & celui qui a vendu, & -l'acquéreur; car la moitié du fief dont ce jointenant jouissoit -appartenant dès-lors à ses hoirs à titre successif, ils ne tiennent plus -comme jointenans. - - -*SECTION 304.* - -*_Item_, si trois joyntenants sont, & lun relessa per son fait a un de -ces companions tout le droit que il avoit en le terre, donques ad celuy -a que le release est fait le tierce part de les terres per force de le -dit releas, & il & son companion, teignent les auters deux parts en -joynture. Et quant al tierce part, que il ad per force de releas, il -tient cel tierce part ove luy mesme & son companion en common.* - -SECTION 304.--_TRADUCTION._ - -Si de trois jointenans l'un cede à un de ses coassociés tout le droit -qu'il a au fief, le cessionnaire sera jointenant pour les deux tiers du -fief, & tenant en commun pour le tiers qu'il aura acquis. - - -*SECTION 305.* - -*Et est ascavoir, que ascun foits un releas prendra effect, & urera pur -mitter lestate de celuy que fist le releas, a celuy a que le releas est -fait, sicome en le cas avantdit, & auxy sicome joynt estate soit fait a -le baron & sa feme, & a le tierce person, & la tierce person relessa -tout son droit que il ad a le baron, adonque ad le baron la moitie que -le tierce avoit, & la feme de ceo nad riens. Et si en tiel case le -tierce relessa a la feme nient nosmant le baron en le releas, donques ad -la feme le moitie que le tierce avoit, &c. & le baron nad riens de ceo -forsque en droit sa feme, pur ceo que en tiel case le release urera de -fair estate a celuy a que le release est fait, de tout ceo que affiert a -celuy que fait le release, &c.* - -SECTION 305.--_TRADUCTION._ - -Il y a des cas où une vente de fonds transporte à un acquereur, comme -dans l'espece proposée en la précédente Section, tout le droit du -vendeur, à l'exclusion de ceux qui sont tenans conjointement avec ce -même acquereur. Ceci arrive lorsqu'une cession est faite à un homme & à -sa femme, & à une autre personne, à condition de tenir conjointement le -fonds cédé; car si cette tierce personne abandonne son droit au mari, il -devient propriétaire de la moitié du fonds, & la femme n'y a rien, & si -l'abandon est fait au profit de la femme, le mari n'y peut rien -prétendre qu'au droit de sa femme. - - -*SECTION 306.* - -*Et en ascun cas un releas urera de mitter tout le droit que il que fait -le releas ad a celuy a que le release est fait. Sicome home seisie de -certain tenements est disseisie per deux disseisors, si le disseisie per -son fait relessa tout son droit, &c. a un des disseisors, donques celuy -a que releas est fait avera & tiendra touts les tenements a luy -solement, & oustera son companion de chescun occupation de ceo. Et le -cause est, pur ceo que les deux disseisors fueront eins encounter la -ley, & quant un de eux happe le releas de celuy que ad droit dentre, &c. -cest droit en tiel cas vestera en celuy a que le releas est fait, & est -en tiel plyte, sicome il que avoit droit, avoit enter, & luy enfeoffa, -&c. Et la cause est, pur ceo que il que avoit a devant estate per tort, -scavoir per _disseisin_, &c. (a) ad ore per le releas un estate -droiturel.* - -SECTION 306.--_TRADUCTION._ - -Voici encore un cas semblable aux deux précédens. Qu'un homme saisi de -certains tenemens en soit dépossédé par deux personnes, si le dessaisi -cede le droit qu'il a sur le fonds à l'une d'elles, ce droit appartient -tellement au cessionnaire qu'il peut exclure celui qui a dépossédé, en -même-temps que lui, de toutes les parties du fonds qu'il occupe; parce -que, selon la loi, deux personnes ne peuvent pas déposséder, & s'emparer -d'un même tenement en même-temps, & quand l'un des deux qui dépossede -peut obtenir un abandon du fonds de celui qui a le droit d'y entrer, il -est en même état comme si lui-même avoit ce droit, c'est-à-dire, qu'il -eût pris ce fonds à titre d'inféodation. La raison de cette maxime est -que celui qui n'avoit, avant l'abandon, droit sur la possession que par -violence, c'est-à-dire, par dessaisine, acquiert par cet abandon un -droit direct ou de propriété légitime sur le fonds. - -_REMARQUE._ - -(a) _Disseisin._ - -Il y avoit différentes sortes de dessaisine: la premiere se faisoit par -la voie de fait, & elle appartenoit à ceux qui, comme les cohéritiers, -avoient quelque prétention sur la jouissance & la propriété d'un fonds; -l'autre se faisoit par le créancier pour le payement de sa dette. Je -parlerai dans la suite de la dessaisine du premier genre; quant à celle -qui se faisoit pour dettes, le créancier se transportoit en la maison ou -sur le fonds de son débiteur, & après l'avoir sommé de le payer, il -prenoit un morceau de la terre ou une pierre dépendante de la maison, -les présentoit au Juge qui les mettoit dans un sac sur lequel il -apposoit son cachet: on appelloit le débiteur à trois plaids ou -audiences; & s'il ne comparoissoit pas ou ne payoit point, des Jureurs -se transportoient sur le fonds, faisoient comparaison du sol avec la -portion renfermée dans le sac, que le Juge leur remettoit après cette -_vue_; car vue étoit le nom de cette formalité, & la jouissance du fonds -appartenoit dès-lors au créancier; mais il n'en étoit pas pour cela -propriétaire incommutable; le débiteur, dans l'an du jour de la -dessaisine ou prise de possession, pouvoit s'acquitter & rentrer dans -ses droits.[768] - -[Note 768: _Leg. Burg._ c. 136.] - - -*SECTION 307.* - -*Et en ascun cas un releas urera per voy dextinguishment, & en tiel case -tiel releas aydera la joyntenant a que le releas ne fuit fait, auxibien -come luy a que le releas fuit fait. Sicome un home soit disseisie, & le -disseisor fait feoffment a deux homes en fée, si le disseisee relessa -per son fait a un de les feoffées, donques cel release urera a ambideux -les feoffées, pur ceo que les feoffées ont estate pur le ley, scavoir -per feoffment, & _nemy per tort_ (a) fait nulluy, &c.* - -SECTION 307.--_TRADUCTION._ - -Quelquefois l'abandon d'un fonds se fait à un jointenant par voie -d'_amortissement_, & alors l'autre jointenant, auquel cet abandon n'est -pas fait, en profite. - -Par exemple, qu'un homme ait été dépossédé par un autre, celui qui l'a -dépossédé donnant ensuite la jouissance du fonds, à titre de fief, à -deux personnes, & le dépossédé faisant postérieurment l'abandon de son -droit de propriété sur le fonds à l'une d'elles, ces deux personnes -profiteront également de cet abandon, parce qu'elles tiennent toutes -deux leur état de la Loi, savoir, d'une inféodation, & non pas d'une -dépossession faite par violence. - -_REMARQUE._ - -(a) _Et nemy per tort_, &c. - -Il suffisoit à un cohéritier de _mettre_ seulement _le pied_ dans le -principal manoir d'un Fief, pourvu que personne ne l'occupât, pour en -acquerir la possession,[769] & ne pouvoir en être dépossédé que par un -Bref du Roi. Ce droit avoit été établi en considération de la propriété -qui appartenoit au cohéritier, & de la tendance que cette propriété -avoit naturellement pour se réunir à la possession. Mais lorsque -quelqu'un s'emparoit de la jouissance d'un fonds sur lequel il n'avoit -aucun droit de propriété, sa possession étoit tortionnaire, & on pouvoit -l'en dépouiller sans recourir au Bref du Prince. _Le premier remedie -étoit al disseisi de recoiller amis & force & sans délai faire engetter -les disseisours_;[770] & si celui qui avoit usurpé la possession étoit -le plus fort, on avoit recours à la petite assise, ou après que douze -Jureurs avoient examiné la qualité des Parties, on maintenoit en -possession celle qui avoit le droit le plus apparent. - -[Note 769: Britton, c. 42.] - -[Note 770: _Ibid_, c. 44. _Ibid_, c. 42.] - - -*SECTION 308.* - -*En mesme le manner est, si le disseisor fait un lease a un home pur -terme de sa vie, le remainder ouster a un auter en fée, si le disseisee -relessa a le tenant a term de vie tout son droit, &c. cel release urera -auxibien a celuy a le remainder come a le tenant a term de vie. Et la -cause est, pur ceo que le tenant a terme de vie vient a son estate per -course de ley, & pur ceo cel release urera & prent effect pur voy -dextinguishment de droit de celuy que relessa, &c. Et per cel release le -tenant a term de vie nad pluis ample ne greinder estate, que il avoit -devant le release fait a luy, & le droit celuy que relessa est tout -ousterment extinct. Et entant que cest release ne poit enlarge le state -de le tenant a terme de vie, il est reason que cel release urera a celui -en le remainder, &c.* - -Pluis serra dit de releases en le Chapiter de Releases. - -SECTION 308.--_TRADUCTION._ - -Il faut dire la même chose d'un homme qui a dépossédé quelqu'un d'un -fonds, & qui en cede l'usufruit à une personne, & la propriété à un -autre. - -Car si le dépossédé fait abandon de son droit sur le fonds à celui qui -en a l'usufruit, cet abandon sera également au profit du cessionnaire à -terme de vie, comme au profit du cessionnaire de la propriété, & ceci -est fondé sur ce que l'acquereur de l'usufruit a cet usufruit par un -titre légal, au moyen duquel tous les droits de son vendeur sont -amortis; & comme l'abandon fait par le dessaisi ne donne pas au tenant -viager plus de droits que ce dessaisi n'en avoit, de même le -cessionnaire de la propriété trouve dans cet abandon la sureté de son -état, c'est-à-dire, la faculté d'exercer son droit de reversion, & rien -de plus. - -Au reste, voyez ce qui est dit des Abandons ou Délaissemens. Ch. 8 Sect. -444. - - -*SECTION 309.* - -*_Item_, si soient deux parceceners, & lun alien ceo que a luy affiert a -un auter, donques lauter parcener & lalienee sont tenants en common.* - -SECTION 309.--_TRADUCTION._ - -Quand de deux parceniers l'un vend sa part, l'acquéreur & le parcenier -qui n'a pas vendu sont tenans en commun. - - -*SECTION 310.* - -*_Item nota_, que tenants en common poient estre per titl' de -prescription, sicome lun & ses auncestors, ou ceux que estate il ad en -un moity ont tenus en common mesme le moity, ove lauter tenant que ad -lauter moity & ove ses auncestors ou ove ceux que estate il ad _Pro -indiviso_, de temps dont memory ne curt, &c. Et divers auters manners -poyent faire & causer homes destre tenants en common, que ne sont ici -expresses, &c.* - -SECTION 310.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Qu'on peut être par prescription tenant en commun. Ceci arrive -entre des personnes qui ont tenu par indivis un fonds chacune pour -moitié depuis un temps immémorial. - - -*SECTION 311.* - -*_Item_, en ascun cas tenants en common doyent aver de lour possession -severalx actions, & en ascun cas ils joyndront en un action. Car si sont -deux tenants en common, & ils sont disseisies, ils doyent aver deux -Assises, & nemy un Assise, car chescun de eux covient aver un Assise de -son moity, &c. Et la cause est, pur ceo que tenants en common fueront -seisies, &c. per severalx titles. Mes auterment est de joyntenants, car -si soyent vint joyntenants, & ils sont disseisies, ils averont en touts -lour nosmes forsque un Assise, pur ceo que ils nont forsque un joynt -title.* - -SECTION 311.--_TRADUCTION._ - -Les tenans en commun doivent quelquefois intenter leurs actions par -actes séparés, & quelquefois par un seul & même acte. Si deux tenans en -commun sont dépossédés, ils doivent chacun pour la moitié du fonds -demander une Assise de nouvelle dessaisine, parce qu'ils ont été saisis -de leur part au tenement par des titres différens. Il en est autrement -des jointenans, car leur titre de possession étant le même, ils n'ont -besoin que d'une même Assise pour la recouvrer. - - -*SECTION 312.* - -*_Item_, si soient trois joyntenants, & un release a un de ses -companions tout l' droit que il ad, &c. & puis les auters deux sont -disseisies de lentiertie, &. en cest case les deux auters averont -severalx Assises, &c. en cest forme, scavoir, ils averont en lour -ambideux nosmes, un Assise de les deux parts, &c. pur ceo que les deux -parts ils teignont jointment al temps de le disseisin. Et quant a le -tierce part, celuy a que le release fuit fait, covient aver de ceo un -Assise en son nosme demesne, pur ceo que il (quant a mesme le tierce -part) est de ceo tenant en common, &c. pur ceo que il vient a cel tierce -part per force del release, & nemy tantsolement per force del joynture.* - -SECTION 312.--_TRADUCTION._ - -Si de trois jointenans l'un transporte son droit à un de ses associés, -le cessionnaire & l'autre jointenant étant dépossédés, ils auront deux -Assises; sçavoir, l'une pour les deux tiers qu'ils tiennent comme -jointenans, & l'autre pour le tiers que le cessionnaire tient en commun -avec son jointenant. Ce tiers, en effet, appartient au cessionnaire en -vertu du rapport qui lui a été spécialement fait, & non en vertu du -titre qui lui est commun avec son jointenant. - - -*SECTION 313.* - -*_Item_, quant a suer des actions que touchant l' realtie, y sont -diversities perenter parceners que sont eins per divers discents, & -tenaunts en common. Car si home seisie de certaine terre en fée ad issue -deux files & morust, & les files entront, &c. & chescun de eux ad issue -un fits, & devieront sauns partition fait enter eux, per que lun moity -discendist a le fits dun parcener, & lauter moitie discendist al fits -dauter parcener, & ils entront & occupiont en common, & sont disseisies, -en cest case ils averont en lour deux nosmes un Assise & nemy deux -Assises. Et la cause est, que coment que ils veignont eins per divers -discents, &c. uncore ils sont parceners & brief de _Partitione facienda_ -gist enter eux. Et ils ne sont parceners eyant regard ou respect -tantsolement a le seisin & possession de lour meres, mes ils sont -parceners pluis eyant respect a lestate que discendist de lour ayel a -lour meres, car ils ne poyent estre parceners si lour meres ne fueront -parceners a devant, &c. Et issint a tiel respect & consideration, -scavoir, quant a le primer discent que fuit a lour meres ils ont un -title en parcenarie, le quel fait eux parceners. Et auxy ils ne sont -forsque comme un heire a lour common auncestors, scavoir, a lour ayel de -que la terre discendist a lour meres. Et pur ceux causes devant -partition enter eux, &c. ils averont un Assise coment que ils veignont -eins per severalx discents.* - -SECTION 313.--_TRADUCTION._ - -Il y a diverses manieres de suivre les actions concernant la propriété -de fonds échus à des parcenieres par diverses successions, quoiqu'elles -tiennent en commun. Par exemple, si un homme saisi d'une terre en fief a -deux fils[TR: filles?], & décede, les filles entrent en possession du -fief; mais si elles décedent elles-mêmes ensuite en laissant chacune un -fils sans avoir fait des lots du fief, leurs enfans qui tiennent chacun -pour moitié le fief en commun, peuvent, en étant dépossédés, demander -une seule Assise, parce que quoiqu'ils soient possesseurs au titre -d'hérédités différentes, cependant ils sont parceniers, & ont comme -tels, respectivement l'un contre l'autre, le droit de se pourvoir par -bref de _Partitione faciendâ_. Et le titre de parceniers leur est moins -donné relativement à la possession que leurs meres ont eu du fief, que -parce que ce fief descend à leurs meres par leur aïeul; ils ne seroient -point, il est vrai, parceniers si leurs meres n'avoient pas été -parcenieres avant eux; mais on ne les considere & leurs meres que comme -un seul & même héritier de leurs communs ancêtres. - - -*SECTION 314.* - -*_Item_, si sont deux tenants en common de certaine terre en fée, & ils -doneront cel terre a un home en le taile, ou lesseront a un home per -term de vie, rendant a eux annuelment un certain rent, & un liver de -Pepper, & un esperuer, ou un chival, & ils sont seisies de cest service, -& puis tout le rent est aderere, & ils distreigneront pur ceo, & le -tenant a eux fait rescous. En cest cas quant a le rent & liver de pepper -ils averont deux Assises, & quant a lesperuer, ou le chival forsque un -Assise. Et la cause pur que ils averont deux Assises quant a le rent & -liver de pepper, est ceo, entant que ils fueront tenants en common en -severall titles, & quant ils fieront un done en le taile ou leas pur -term de vie, savant a eux le reversion, & rendant a eux certaine rent, -&c. tiel reservation est incident a lour reversion, & pur ceo que lour -reversion est en common, & per severall titles, sicome lour possession -fuit devant, le rent, & auters choses que poient estre severes, & -fueront a eux reserves sur le done, ou sur le leas queux sont incidens -per le ley a lour reversion, tiels choses issint reserves fueront de la -nature del reversion. Et entant que l' reversion est a eux en common per -severall titles, il covient que le rent, & le liver de pepper, queux -poyent estre severs, soyent a eux en common, & per severall titles & de -ceo ils averont deux Assises, & chescun de eux en pleint de le moity, de -le rent, & de le moity del liver de pepper, mes de lesperver, ou de -chival que ne poyent estre severs, ils averont forsque un Assise, car -home ne poit faire un pleint en Assise de le moity dun esperver, ne de -le moity dun chival, &c. En mesme le maner est dauter rents & dauters -services que tenants en common ount en grosse per divers titles, &c.* - -SECTION 314.--_TRADUCTION._ - -Si deux tenans en commun d'un fief l'ayant cédé en fief conditionnel ou -à terme de vie à quelqu'un, à la charge d'une rente annuelle d'une livre -de poivre ou d'un épervier, ou d'un cheval, sont obligés d'user de -saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, le cessionnaire -agissant ensuite en _rescousse_ ou opposition contr'eux, les tenans en -commun auront en ce cas chacun une Assise pour leur moitié de la rente -en poivre, & une seule pour l'épervier & le cheval. Le principe de cette -décision devient sensible, si l'on considere que chacun de ces tenans en -commun ont un titre qui leur est particulier: or, quand ils cedent le -fonds à terme ou à tail, & y affectent une rente jusqu'au moment où le -fonds leur retournera, cette réserve ne change rien à leur droit -originaire ni à leur jouissance. D'ailleurs la reversion & la rente sont -divisibles de leur nature comme la possession des tenans l'étoit avant -leur aliénation. Le poivre pouvant être partagé, ils en auront donc -aussi la rente en commun, & chacun une Assise pour reclamer la moitié -qui leur en appartient, au lieu que l'épervier & le cheval n'étant pas -susceptibles de partage, les tenans sont réputés avoir dérogé à leurs -titres, & ils ne pourront en poursuivre le payement que dans la même -Assise; il seroit au surplus absurde que l'un obtint une Assise pour -moitié d'un épervier ou d'un cheval. Telle est la regle que l'on doit -suivre quand il est question de services ou redevances tenues en commun, -& possédées en gros par des titres différens. - - -*SECTION 315.* - -*_Item_, quant al actions personnels, tenants en common averont tiels -actions personals joyntment en touts lour nosms, sicome de trespas, ou -de offence que touche lour tenements en common, sicome de _bruler_ lour -_measons_, (a) de enfreinder de lour closes, de pasture, degaster, & -defouler des herbs, de couper lour bois, de pischer en lour piscary, & -_hujusmodi_. Et en cest cas tenants en common averont un action -joyntment, & recoveront joyntment lour damages, pur ceo que laction est -en le personaltie, & nemy en le realtie.* - -SECTION 315.--_TRADUCTION._ - -A l'égard des actions personnelles, les tenans en commun les intenteront -conjointement, en tant qu'elles auront rapport à leur tenure, comme dans -les cas où on brûleroit leurs bâtimens, on renverseroit les clôtures de -leurs herbages, on s'y frayeroit des chemins, on couperoit leurs bois, -on pêcheroit dans leurs étangs, &c. Les dommages qui seroient accordés -pour tous ces délits aux copropriétaires leur appartiendroient en -commun, parce qu'alors les actions ont pour objet le revenu dont ils -jouissent conjointement, & non la propriété qui leur appartient à des -titres distincts & séparés. - -_REMARQUE._ - -(a) _Bruler measons._ - -La punition des incendiaires étoit d'être brûlés. Les incendies arrivés -par accident donnoient action en répétition de dommages & intérêts; mais -si la maison par laquelle le feu avoit commencé & s'étoit communiqué à -celles des voisins étant totalement consommée, le propriétaire se -trouvoit insolvable; on ne pouvoit exercer contre lui aucune poursuite, -_quoniam satis dolore concutitur & tristitiâ_. C'étoit d'ailleurs une -maxime inviolable en toute cause civile, qu'on ne pouvoit jamais -condamner quelqu'un à payer rien au-delà de ses facultés.[771] - -[Note 771: Britton, c. 9: _De arsons ceux que seront de ceo atteints -soient ars issint que eulx soient punis par cel chose dount ils -pécherent._--_Leg. Burg._ c. 54.] - - -*SECTION 316.* - -*_Item_, si deux tenants en common font un lease de lour tenements a un -auter pur terme des ans, rendant a eux certaine rent annualment durant -l' terme si le rent soit aderere, &c. les tenants en common averont un -action de debt envers le lessee, & nemy divers actions, pur ceo que -laction est en la personalty.* - -SECTION 316.--_TRADUCTION._ - -Si deux tenans en commun transportent leurs tenemens à un autre pour un -certain nombre d'années, à la charge d'une rente annuelle, ils auront -contre le détenteur du fonds une seule & même action de dette pour les -arrérages de cette rente, parce que cette action est personnelle. - - -*SECTION 317.* - -*Mes en avowry pur l' dit rent ils covient sever, car ceo est en le -realty come le assise est _supra_.* - -SECTION 317.--_TRADUCTION._ - -Mais quand il est question d'un patronage tenu en commun, les actions se -divisent entre les co-patrons, car elles ont pour objet la propriété. - - -*SECTION 318.* - -*_Item_, tenants en common poyent bien faire partition enter eux sils -voilent, coment que ils ne serront compelles de fair partition per la -ley, mes sils font enter eux partition per lour agreement & consent, -tiel partition est assets bone, come est adjudge en le _Liver -dassises_. (a)* - -SECTION 318.--_TRADUCTION._ - -Les tenans en commun peuvent, quoique la Loi ne les y oblige pas, faire -des lots à l'amiable, & ces lots sont valables, suivant diverses -Sentences recueillies dans le Livre des Assises. - -_REMARQUE._ - -(a) _Liver dassises._ - -Ce Livre est d'une grande autorité parmi les Jurisconsultes Anglois; il -porte ce nom parce qu'il prescrit principalement les procédures que l'on -doit faire sur le Bref d'assise de nouvelle dessaisine, qui étoit le -Bref le plus ordinaire & le plus important de tous. - - -*SECTION 319.* - -*_Item_, sicome y sont tenants en common de terres & tenements, &c. come -est avantdit en mesm le maner y sont de chattels reals & personals: -Sicome lease soit fait de certain terres a deux homes pur terme de 20 -ans, & quant ils sont de ceo possesses un de les lessees grant ceo que a -luy affiert durant le terme a un auter, donques mesme celuy a que le -grant est fait, & lauter tiendront & occupieront en common.* - -SECTION 319.--_TRADUCTION._ - -Les regles établies pour ceux qui tiennent en commun des terres, ont -lieu, comme on l'a observé, à l'égard de ceux qui possedent en commun -des Châtels réels ou personnels. Par exemple, si un fonds étant cédé par -vingt ans à deux personnes, l'une vend son intérêt en cette cession, -l'acquereur tient avec l'autre le fonds en commun. - - -*SECTION 320.* - -*_Item_, si deux ont joyntment le garde de corps & de terre dun enfant -deins age, & lun de eux _granta a un auter ceo que a luy affiert de -mesme le garde_, (a) donque le grantee & lauter que ne granta pas, -averont & tiendront ceo en common, &c.* - -SECTION 320.--_TRADUCTION._ - -Deux personnes ayant conjointement la garde de la personne & de la terre -d'un mineur, si l'une d'elles vend à quelqu'autre la part du Bénéfice -que cette garde doit lui rapporter, l'acquereur tient en commun avec le -jointenant qui n'a point aliéné. - -_REMARQUE._ - -(a) _Granta a un auter ceo que a lui affiert de mesme le garde._ - -La garde étoit incessible, mais les fruits & émolumens qui en -résultoient pouvoient être aliénés ou transportés; à plus forte raison -le Seigneur avoit-il la faculté de faire remise au mineur ou à sa -famille, de ces fruits, & de confier aux exécuteurs de son testament -l'administration des biens de son vassal mineur.[772] - -[Note 772: _Voyez_ Sect. 125.] - - -*SECTION 321.* - -*En mesme le maner est de chateux personals: Sicome deux ont joyntment -per done ou per achate un chival ou boefe, &c. & lun grant ceo que a luy -affiert de mesm le chival ou boefe a un auter, donques le grantee, & -lauter que ne granta pas, averont & possideront tiels chateux personals -en common. Et en tiels cases, ou divers persons ont chateux reals ou -personals en common & per divers titles, si lun de eux morust les auters -que servesquont, navera ceo pur le survivor, mes les executors celuy que -morust tiendront & occupieront ceo ovesque eux que survesquont, sicome -lour testator fist ou devoit en sa vie, &c. pur ceo que lour titles & -droits en ceo fueront severals, &c.* - -SECTION 321.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même des Châtels personnels. Si de deux acheteurs en commun -d'un cheval ou d'un bœuf, &c, l'un transporte son droit sur ce cheval -ou ce bœuf à un autre, le transportuaire & le jointenant qui conserve -son droit auront en commun l'usage de ces animaux. Il est essentiel -d'observer qu'en tous les cas où diverses personnes possedent en commun -_des Châtels_ réels ou personnels, à des titres différens, elles ne -succedent point au droit les unes des autres par survivance, mais les -exécuteurs des dernieres volontés d'un défunt en jouiront, avec le -survivant, au même droit que le testateur y avoit durant sa vie. - - -*SECTION 322.* - -*_Item_, en le case avantdit, sicome deux ont estate en common pur terme -dans, &c. lun occupier tout, & mist lauter hors de possession & -occupation, &c. donques celuy que est mise hors de occupation avera -envers lauter briefe _de ejectione firmæ_, (a) de la moity, &c.* - -SECTION 322.--_TRADUCTION._ - -Nous avons parlé précédemment de deux tenans en commun _pour terme -d'ans_. Or, si l'un d'eux s'emparant de tout le fonds, l'autre trouve -des obstacles à en reprendre la possession, ce dernier obtiendra, pour -recouvrer sa moitié du tenement, un Bref de _ejectione firmæ_. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Le Bref de fief ou de ferme est fait en cette forme: - -_Se N.... te done pleige de suyr sa clameur, semond le recognoissant du -voisiné qu'il soit aux premieres Assises du Bailliage à reconnoistre, -savoir, se la terre que P.... luy déforce est le fief à celuy qui le -tient ou ferme mouvable baillée par la main G.... depuis le couronnement -du Roy Richard, & à quel terme, & savoir se N.... est le plus prochain -hoir à celuy que luy bailla à ferme & soit la vue tenue dedans ce; & si -l'en doibt savoir que se celuy qui tient dit que cest son fief, & il nie -la ferme, il est prové par le serment aux Jureurs que ce soit ferme, -jaçoit ce qu'il ait encores à tenir quatre ans ou plus sa ferme, la -terre ne luy remaindra pas, pour ce qu'il disoit par Barat[773] que -c'étoit son fief, mais le Roy aura le prix des années qui sont avenir -pour tant que la ferme qu'on en doibt soit rendue qui remaindra à celuy -qui la bailla, & se les Jureurs dient que le terme de la ferme soit -passé à un an ou plus, celuy qui tient sera tenu à rendre le prix des -années qu'il a tenues oultre le terme._ Ch. 112. - -[Note 773: _Barat_; friponerie, _Baraten_, en Espagnol, signifie un -imposteur, un charlatan. _Glos. Willelmi Wast. in. fin. Matth. Paris._] - -_REMARQUE._ - -(a) _De ejectione firmæ._ - -On trouve dans Britton, chapitre 64, le Bref nécessaire pour se -maintenir dans la jouissance d'une ferme conçu dans la même forme du -Bref dont l'ancien Coutumier nous a conservé le modele. On étoit -anciennement dans l'usage de donner ses biens à ferme pour vingt & -trente ans; le fermier avoit la liberté de rétrocéder ou de vendre son -droit[774] en tout ou en partie: les rétrocessions donnoient des -facilités aux Seigneurs voisins du fonds, ou aux fermiers eux-mêmes, de -s'en emparer, d'en exiger des services par autorité ou de concert avec -le rétrocessionnaire. Delà on fit cette regle, que le fait du tenant à -ferme ne pourroit préjudicier le Seigneur direct.[775] Mais il falloit -prouver l'espece de cette tenure pour empêcher le fermier de s'y -perpétuer, & la trop grande étendue des baux ne permettoit pas toujours -de trouver des témoins de la convention par laquelle on s'étoit réservé -la propriété du fonds, ou un droit de communauté sur la jouissance. Les -Moines étant plus en état de veiller sur leurs terres, donnoient donc -plus volontiers à _ferme_ que les laïcs: les unes étoient chargées de -fournir la nourriture, & d'autres le vêtement aux Religieux. Sous Henri -I, Roi d'Angleterre, nous voyons une Abbaye qui avoit autant de fermes -qu'il y a de semaines en une année,[776] & qui avoient chacunes leurs -saisons, durant lesquelles elles fournissoient respectivement des -provisions au Monastere. Par exemple, les redevances fixées à Noël -consistoient en volailles & en porcs, à Pâques en œufs, en d'autres -termes en fromages ou en grains, &c. Les Souverains donnoient aussi à -ferme les fonds qu'ils avoient réunis à leurs Domaines par la forfaiture -ou la _deshérence_ de leurs vassaux; & ces fermes, en ce qu'elles -étoient perpétuelles, s'appelloient _Fief_-ferme; car le mot de _Fief_, -dans les Loix Angloises & Normandes, est ordinairement opposé à -_franktenement_, ou à la tenure à _terme_; ces _Fiefs fermes_ -n'attribuoient cependant pas les priviléges des Fiefs, elles n'étoient -même sujettes à la garde qu'autant qu'elles étoient chargées de services -militaires.[777] - -[Note 774: _Stat. Robert III_, c. 37.] - -[Note 775: _Quoniam attach._ c. 44.] - -[Note 776: _Vit. 23, Sti Albani Abbatum, p. 36, in fin. Matth. Paris._] - -[Note 777: _Magn. Chart. Matth. Paris. pag. 179_: _Nec habebimus -custodiam illius feudi firmæ nisi ipsa feudi firma debeat servitium -militare._] - - -*SECTION 323.* - -*En mesme le maner est lou deux teignont le gard des terres ou tenements -durant le nonage dun enfant, si lun ousta lauter de son possession, il -que est ouste avera briefe de ejectment de gard de le moitie, &c. pur -ceo que ceux choses sont chateux realx, & poyent estre apportions & -severs, &c. Mes nul action de trespas, cestascavoir, _Quare clausum suum -fregit, & herbam suam, &c. conculcavit & consumpsit, &c. & hujusmodi -actiones_, &c. lun ne poet aver envers lauter, pur ceo que chescun de -eux poet entrer & occupier en common, &c. per my & per tout, les terres -& tenements queux ils teignont en common. Mes si deux sont possesses de -chattels personalx en common per divers titles, sicome dun chival, ou -beof ou vache, &c. si lun prent ceo tout a luy hors de possession -dauter, lauter nad nul autre remedy, mes de prender ceo de luy que ad -fait luy le tort, pur occupier en common, &c. quant il poet veir son -temps, &c. En mesme le manner est de chattels realx, que ne poyent estre -severs, sicome en le case avantdit, que deux sont possesse dun gard de -corps dun enfant deins age, si lun prent lenfant hors de possession -dauter, lauter nad ascun remedie per ascun action per la ley, mes de -prender lenfant hors de le possession dauter, quaunt il veit son temps.* - -SECTION 323.--_TRADUCTION._ - -On doit dire la même chose de deux personnes qui ont conjointement la -garde des terres ou tenemens d'un mineur; car si l'une en exclut l'autre -par voie de fait, celle-ci peut obtenir un bref d'_éviction_ de la -moitié de la garde, parce qu'il s'agit en cette espece de Châtels réels -qui peuvent se partager; mais elles n'ont pas entr'elles d'_action_ -d'_excès_ ou _trépasse_, soit pour destruction de clôtures, dommages -d'herbes ou autres causes semblables, parce que leur jouissance commune -ne leur donne droit à rien en particulier, & cependant leur permet en -général l'usage de tous les fonds tenus en commun. - -Si au contraire de deux possesseurs en commun de Châtels personnels, -tels que de chevaux, bœufs ou vaches, en vertu de différens titres, -l'un s'en empare seul, l'autre n'a de ressource pour se dédommager que -d'épier le moment où il peut se mettre en possession de l'objet dont on -le prive. Il en est de même des Châtels réels qui ne sont point -susceptibles de division. Ainsi lorsqu'un tenant en commun de la garde -de la personne d'un mineur le retient, son associé en la tenure est -autorisé par la Loi de se saisir de l'enfant quand l'occasion s'en -présente. - - -*SECTION 324.* - -*_Item_, quant un home voile _montrer_ (a) un feoffment fait a luy ou un -done en le taile, ou un lease pur terme de vie dascun terres ou -tenements, la il dirra per force de quel feoffment, done, ou leas il -fuit seisie, &c. mes lou un voil plead si leas ou grant fait a luy de -chattiel real ou personal, la il dirra, per force de quel il fuit -possesse, &c.* - -*Pluis serra dit de Tenants en common en le Chapter de Releases, & -Tenant per _Elegit_.* - -SECTION 324.--_TRADUCTION._ - -Quand on veut faire procéder à la vue ou _montre_ d'un fief simple, ou -d'un fief conditionnel ou d'un fonds donné à terme de vie, il faut -exprimer la nature du titre de sa jouissance; mais lorsqu'il s'agit de -plaider pour Châtels réels ou personnels, il suffit d'articuler la -maniere dont on en a acquis la possession. - -Nous parlerons plus amplement de la tenure en commun dans les Chapitres -de Délaissemens & de Tenures par _Elegit_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Montrer._ - -Notre Auteur distingue ici les procédures établies tant pour les -contestations concernant les immeubles, que pour les procès qui avoient -pour objet des meubles & des fruits procédans d'immeubles. A l'égard des -premiers, on n'entroit jamais en discussion sans que le fonds n'eût été -préalablement accédé, visité, ou vu: quant aux autres, il suffisoit d'en -articuler l'espece. - -L'accession, la vue du fonds, n'étoit cependant point nécessaire lorsque -celui à qui on en contestoit la jouissance n'en possédoit pas -d'autres,[778] parce qu'il n'y avoit point alors lieu d'appréhender que -l'une des parties, dans le cours de la contestation, ou après le -jugement, supposât qu'elle avoit cru qu'il s'agissoit entr'elle & son -adversaire, d'autres terres que de celles spécifiées dans l'assignation -ou dans la Sentence. L'ancien Coutumier de Normandie n'admet aussi la -formalité des vues, en fait de possessions, que pour les Fiefs ou -_héritages_: il n'y est point question de meubles ni d'actions -_mobiliaires_; il en prescrit encore l'usage dans la poursuite des -délits. Par exemple, _s'aulcun estoit navré & ne monstroit sa playe, il -ne pouvoit suivir de félonie celuy qui lavoit navré_;[779] & en cela il -est d'accord avec les Loix Angloises.[780] - -[Note 778: Glanville, L. 2, c. 1. _Reg. Maj. c. 9. Statut 2, Robert I, -nullus habebit visum terræ, nisi habeat duas terras._] - -[Note 779: Anc. Cout. c. 66.] - -[Note 780: _Voyez_ Remarque sur la Section 190.] - - - - -CHAPITRE V. - -_D'ETATS SOUS CONDITION._ - - -*SECTION 325.* - -*Estates, que homes ount en en terres ou tenements sur condition sont -de deux maners, scilicet, ou ils ont _estate sur condition_ (a) en -fait ou sur condition en ley, &c. Sur condition en fait est, sicome un -home _per fait endent_ (b) enfeoffa un auter en fée simple, reservant -a luy & a ses heires annualment certaine rent payable a un feast, ou a -divers feasts per an, sur condition que si l' rent soit aderere, &c. que -bien list al feoffor & a ses heires en mesmes les terres ou tenements -de enter, &c. ou si terre soit alien a un home en fée rendant a luy -certaine rent, &c. & sil happa que le rent soit aderere per un semaigne -apres ascun jour de payment de ceo, ou per un mois apres ascun jour de -payment de ceo, ou per un demy, &c. & adonques bien lirroit a le feoffor -& a les heires dentrer, &c. En ceux cases si le rent ne soit paie a tiel -temps ou devant tiel temps limit & specifie deins le condition comprises -en lendenture, donques poit l' feoffor ou ses heires entrer en tielx -terres ou tenements, & eux en son primer estate aver & tener, & de ceo -ouste le feoffée tout net. Et est appelle estate sur condition, pur ceo -que lestate le feoffée est defeasible si le condition ne soit perform, -&c.* - -SECTION 325.--_TRADUCTION._ - -On distingue deux sortes d'Etats sous condition: l'Etat est fondé ou -_sur la Loi_, ou _sur un fait_. - -On dit qu'il est fondé en fait, lors, par exemple, qu'un homme par un -fait autentique donne à un autre un fief simple, & ne se réserve & à ses -hoirs sur ce fief qu'une rente annuelle, payable à une ou plusieurs -Fêtes, sous condition que s'il manque à payer la rente, le donateur ou -vendeur & ses successeurs pourront rentrer en possession du fonds; car -en vertu de cette clause, si l'obligé est un mois ou une semaine sans -payer après l'expiration du terme, il peut être expulsé de l'héritage -fieffé sans formalité. - -Et c'est parce que l'état du tenant dépend de l'exécution de la -condition que l'on appelle sa tenure Etat sous condition. - -_REMARQUES._ - -(a) _Estate sur condition._ - -Le Fief _à tail_ ou conditionnel differe de l'état _sous condition_, en -ce que l'exécution de la condition du Fief à tail ne dépend pas de la -volonté du possesseur. - -(b) _Per fait endent._ - -Ces sortes d'actes se faisoient devant Notaires en présence de témoins. -Chaque Evêque, chaque Abbé, & tous les Comtes, avoient, du temps de -Charlemagne, des Notaires chargés de dresser les conventions de ceux qui -ressortissoient de leur Jurisdiction.[781] Les enfans des Diacres, des -Prêtres, des Evêques ne pouvoient être Notaires.[782] On choisissoit ces -Officiers parmi les laïcs les mieux instruits des Loix & les plus -renommés par leur probité. Ils prêtoient serment de ne commettre aucune -fausseté, de dresser leurs actes publiquement & dans l'étendue de la -Jurisdiction, de laquelle ils ne pouvoient s'écarter sans la permission -du Comte ou de l'Evêque. Lorsqu'on imputoit à un Notaire quelque -fausseté, le Notaire & les témoins étoient recordés sur les faits -contenus en l'acte, & la ratification qu'ils faisoient de leur premier -témoignage suffisoit. Mais si les témoins étoient décédés, le Notaire ne -pouvoit se justifier que par le serment de douze hommes, & quand ce -serment ne lui étoit pas favorable,[783] on lui coupoit le poing. Les -actes devoient être conservés avec soin, & écrits avec la plus grande -exactitude.[784] On payoit aux Notaires, pour les actes les plus -importans, une demie livre d'argent; les Juges fixoient leurs honoraires -pour ceux de moindre conséquence; mais il leur étoit défendu de rien -recevoir des pauvres.[785] En Angleterre il n'y a eu de Notaires pour -les affaires civiles que vers le milieu du treizieme siecle:[786] chaque -particulier y faisoit, avant ce temps, constater ses conventions par le -record de l'assise, ou par la preuve testimoniale. A l'égard des actes -où les Ecclésiastiques étoient intéressés, ils les dressoient eux-mêmes; -souvent les Clercs & même les Prélats supposoient que des témoins ou des -contractans avoient assisté non-seulement aux actes, mais même aux -audiences de leurs Jurisdictions, où ceux-ci n'avoient été ni cités ni -présens.[787] Les gens d'Eglise obtenoient aussi du Roi des Brefs pour -faire assigner devant eux des absens; & comme on saisissoit le moment où -ils ne pouvoient être en leur domicile, pour les sommer de -comparoître;[788] les trois témoins de la citation que les Moines & les -Ecclésiastiques choisissoient ordinairement pour cette opération, parmi -les jeunes gens les plus débauchés, déposoient ces Brefs sur l'Autel des -Eglises, d'où l'un de ces faux témoins les retiroit aussi-tôt, les deux -autres témoins appellés ensuite devant les Juges, se croyoient en droit -d'affirmer qu'ils avoient fait les sommations, & les avoient publiées en -la forme prescrite par les Loix; & à ce moyen, ils faisoient condamner -par contumace, ou excommunier les absens. Afin de couper pied à un -désordre qui entraînoit après lui les suites les plus funestes, on -établit donc l'usage d'un sceau particulier pour chaque Abbé, Prieur, -Doyen, Archidiacre, Collége ou Communauté, & on donna ces sceaux en -garde à des personnes publiques. Dans la suite, pour plus de sûreté, on -imagina de denteler les actes, c'est-à-dire, de faire ces actes doubles -sur une seule peau ou sur le même papier, & de diviser ces doubles en -les coupant en forme de dents ou festons, de maniere que chaque double -pût s'endenter l'un avec l'autre lorsqu'on les rapprochoit. Chacun de -ces doubles étoit signé & scellé par un des contractans & par ses -témoins, & chaque contractant prenoit pour lui le double qu'il n'avoit -pas signé.[789] - -[Note 781: _Capitul. 1, ann. 805, Can. 3, 1. vol. Balus. col. 421._] - -[Note 782: _Addit. ad Legem Longob. Lothario_, art. 48. Bal. 2e vol. -col. 342.] - -[Note 783: _Ibid_, art. 31. _Et Addit. ad Leg. Longob. ann. 824, tit. 3, -art. 24, apud Olonam, col. 324._] - -[Note 784: _Capitul. Ludov. Pii, ann. 828, col. 654. Balus._] - -[Note 785: Tit. 3, art. 24: _Addit. ad Leg. Longob. apud Olonam_, 2e -vol. col. 324.] - -[Note 786: Matth. Paris. sous l'an 1237: _Conc. Lond. à Legato Ottone_, -pag. 307.] - -[Note 787: _Ibid._] - -[Note 788: Matth. Paris. appelle ces tenans _garciones_, du mot François -_garçon_, qui signifioit autrefois ce que nous appellons maintenant un -_vaurien_, un _garnement_.] - -[Note 789: _Voyez_ Sect. 371 & 372, ci-après.] - - -*SECTION 326.* - -*En mesme le manner est si terres sont dones en le taile, ou lessees a -term de vie ou des ans, sur condition, &c.* - -SECTION 326.--_TRADUCTION._ - -On a encore état sous condition si à la cession d'un fief à tail ou pour -terme de vie, ou pour plusieurs années, on a apposé une condition -semblable à celle indiquée par la précédente Section. - - -*SECTION 327.* - -*Mes lou feoffement est fait de certaine terres reservant certain rent, -&c. sur tiel condition que si le rent soit aderere, que bien lirroit al -feoffor, & ses heires, dentrer, & la terre tener tanque ils soient -satisfies ou payes de le rent aderere, &c. En cest case si le rent soit -aderere, & le feoffor ou ses heires enter, le feoffée nest pas exclude -de ceo tout net, mes le feoffor avera & tiendra la terre & prendra ent -les profits tanque il soit satisfie de le rent aderere, & quant il est -satisfie, donque poyet le feoffée reenter en mesme la terre, & ceo tener -come il tenoit adevant. Car en tiel cas le feoffor avera la terre -forsque en maner come pur un distres, tanque il soit satisfie de le -rent, &c. comment que il prendre les profits en le meane temps a son use -demesne, &c.* - -SECTION 327.--_TRADUCTION._ - -Si cependant l'acte d'inféodation porte seulement que la rente affectée -sur les terres données à fief n'étant pas payée, le donateur ou ses -hoirs pourront entrer en possession de la terre, & en jouir jusqu'à -ce qu'ils soient remplis de leur dû; en ce cas le donataire ne perd -point sa possession, il peut la reprendre aussi-tôt que le donateur est -acquitté. Ce donateur, en vertu de la clause de son Contrat, n'a, en -effet, que le droit de _distraire_ des fruits du fonds ce qui lui est -dû, & il ne peut s'approprier que le revenu tant que la dette subsiste. - - -*SECTION 328.* - -*_Item_, divers parolx (enter auters) y sont, queux per vertue tenures -de eux mesmes sont estates sur condition, un est le parol _Sub -conditione_: Sicome A enfeoffa B de certaine terre, _habendum & tenendum -eidem B. & hæredibus suis, sub conditione, quod idem B & hæredes -sui solvant seu solvi faciant præfat' A & hæredibus annuatim talem -redditum_, &c. En cest case sans ascun pluis dire le feoffée ad estate -sur condition.* - -SECTION 328.--_TRADUCTION._ - -Ce ne sont pas seulement ces _sub conditione_ qui constituent l'état -sous condition. Par exemple, si A donne à titre de fief à B certains -fonds pour les tenir & ses successeurs sous la condition que B ou ses -successeurs lui payeront annuellement une rente sans autre explication, -le donataire a son état _sous condition_. - - -*SECTION 329.* - -*Auxy si les parols fueront tielx, _Proviso semper quod prædict' B. -solvat, seu solvi faciat præfato A. talem redditum_, &c. ou fueront -tielx, _Ita quod prædict' B. solvat seu solvi faciat præfato A. talem -redditum, &c._ Et ceux cases sauns pluis dire, le feoffée nad estate -forsque sur condition, issint que sil ne performast le condition, l' -feoffor & ses heires poyent entrer, &c.* - -SECTION 329.--_TRADUCTION._ - -On n'a encore état que _sous condition_, & faute d'exécuter cette -condition, on perd la propriété du fonds, quand l'acte par lequel il a -été cédé porte ces mots: _en observant ou de maniere néanmoins que B -payera ou fera payer à A telle rente_. - - -*SECTION 330.* - -*_Item_, auters parols sont en un fait queux causont les tenements estre -conditionals. Sicome sur tiel feoffment un rent est reserve al feoffor, -&c. & puis soit mitte en le fait cest parol, _Quod si contingat redditum -prædict' à retro fore in parte vel in toto, quod tunc benè licebit_ a le -feoffor & a ses heirs dentrer, &c. ceo est un fait sur condition.* - -SECTION 330.--_TRADUCTION._ - -On emploie encore quelque-fois dans l'acte ces autres expressions: _s'il -arrive que tel ne paye tout ou partie de la rente, alors il sera libre -de l'expulser du fonds_, & cette clause constitue aussi l'état sous -condition. - - -*SECTION 331.* - -*Mes il est diversity perenter cest parol (_si contingat, &c._) & les -parols procheine avantdits. Car ceux parolx (_Si contingat, &c._) ne -valent riens a tiel condition, si non que il ad ceux parolx subsequents, -que bien list al feoffor & a ses heires dentrer, &c. Mes en les cases -avantdits, il ne besoign per la Ley de mitter tiel clause (_scilicet_) -que le feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que ils poyent -faire ceo per force des parols avantdits, pur ceo que ils impreignont a -eux mesmes in Ley un condition, _scilicet_, que le feoffor & ses heires -poyent entrer, &c. Uncore il est communement use en touts tiels cases -avantdits de mitter les clauses en les faits, _scilicet_, si le rent -soit aderere, &c. que bien lirroit a le feoffor & a ses heires dentre, -&c. Et ceo est bien fait, a cel intent pur declarer & expresser a les -lays gents que ne sont apprises en la Ley, de le maner & le condition -de le feoffement, &c. Sicome home seise de terre, lessa mesme la terre -a un auter per fait indent pur terme des ans rendant a luy certaine -rent, il est use de mitter en le fait, que si le rent soit arere al jour -de payment, ou per un semaigne, ou per un mois, &c. que adonque bien -lirroit al lessor a distreyner, &c. uncore le lessor poit distreiner de -common droit pur le rent arere, &c. coment que tiels parols ne unque -fueront mises en le fait, &c.* - -SECTION 331.--_TRADUCTION._ - -Il faut prendre garde que lorsque ces mots, _s'il arrive, &c._ sont -employés en un acte sans ceux-ci, _il sera libre, &c._ celui qui a -fait l'inféodation n'a pas droit de reprendre le fonds lorsque la -condition n'est pas exécutée; au contraire, en faisant l'acte avec -les deux clauses des Sections 328 & 329, il n'est pas nécessaire d'y -ajouter que le cessionnaire du fonds a le droit d'y rentrer, &c. & si -lesdites clauses sont ordinairement suivies de ces expressions, c'est -parce qu'elles indiquent aux Laïcs, qui sont peu au fait des Loix, la -nature de l'inféodation. Ainsi quoiqu'il soit d'usage qu'un homme en -cédant ses terres à un autre par un acte autentique pour plusieurs -années, à la charge de lui payer une rente par chaque année, stipule -que le cessionnaire prendra la possession s'il ne paye pas au terme, le -propriétaire pourroit cependant rentrer de droit en possession, quand -même ce droit n'auroit pas été exprimé en l'acte. - - -*SECTION 332.* - -*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffor -paya al feoffée certaine jour, &c. 40 l. dargent, que adonque le -feoffor poit re-entrer, &c. en ceo cas le feoffée est appell tenant -en _mortgage_, (a) que est autant a dire en Francois come mortgage, & -en Latin _mortuum vadium_. Et il semble que la cause, pur que il est -appelle mortgage, est, pur ceo que il estoit en aweroust si le feoffor -voyt payer, al jour limitte tiel summe ou non: & sil ne paya pas, donque -le terre que il mitter en gage sur condition de payment de le money, est -ale de luy a touts jours, & issint mort a luy sur condition, &c. & sil -paya le money, donques est le gage mort quant a le tenant, &c.* - -SECTION 332.--_TRADUCTION._ - -Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire payera -à certain jour quarante livres d'argent, & que s'il ne paye pas, -le fieffeur pourra reprendre le fonds; ce fieffataire est appellé -_tenant en mort gage_: expression Françoise que l'on peut rendre par -celle-ci, _mortuum vadium_; & la raison de cette dénomination est que le -fieffataire devant au jour convenu payer réellement & de fait la somme -prescrite par son Contrat, soit qu'il soit ou non en état de faire ce -payement, sa terre est comme le gage du payement de cette somme, & il -perd pour toujours ce gage si la condition n'est pas remplie: comme -ce gage est aussi _mort ou perdu_ pour le vendeur du fonds lorsque le -tenant s'acquitte au terme. - -_REMARQUES._ - -(a) _Mort gage._ - -Le cas exprimé en la Section 327 donne l'exemple _du vif gage_, _vivum -vadium_, en ce que le fieffeur ne prend, en l'acquit de sa créance, que -les fruits de la terre, laquelle est considérée, par cette raison, un -_gage_ toujours _vivant_ en la main du possesseur; au lieu que dans -l'espece de la présente Section, ce n'est pas de la jouissance, mais de -la propriété dont le possesseur est déchu au défaut de payement, ainsi -le gage, par ce défaut, cesse d'exister, il est _un gage mort_. Sur ces -deux textes, Loisel, d'après le vingtieme chapitre de l'ancien Coutumier -de Normandie, a établi cette maxime, _vif gage est qui s'acquitte de ses -issues, & mort gage qui de rien ne s'acquitte_.[790] Mais le sens que -cet Auteur, & l'ouvrage où il a puisé cette maxime, lui attribuent, -n'est pas aussi naturel que l'interprétation que notre Auteur en donne. - -_Mort gaige_, selon l'ancien Coutumier, _est quand une terre est baillée -en gage pour cent sols par tel convenant que quand cil qui l'engaige la -voudra avoir, il rendra les cent sols_. - -_Vif gaige est quand l'en baille une terre en gaige pour cent sols -jusqu'à trois ans qui doit estre rendue toute quitte en fin de terme, ou -quand terme est baillé jusqu'à tant que les deniers qui sont prestez -soient traits des issues de la terre._[791] Or, comment présumer qu'au -temps de l'ancien Coutumier la Jurisprudence Normande ait autorisé une -usure aussi criante que celle de tenir un fonds en gage, & en même-temps -d'en avoir les fruits & issues, _sans en rien compter à la dette_? -sur-tout lorsqu'on voit cette usure proscrite par l'ancien Coutumier -lui-même, de la maniere la plus expresse.[792] Il faut donc considérer -la définition du _mort gage_, contenue dans le Chapitre III de l'ancien -Coutumier Normand, plutôt comme définition d'un abus que comme -l'explication de la Coutume primordiale qui l'avoit occasionnée; & cette -confusion aura probablement pris sa source dans les termes trop vagues -dont les anciennes Loix se sont servies pour donner l'idée _du -mort-gage_. - -[Note 790: Institut. Cout. 2e vol. L. 3, tit. 7.] - -[Note 791: Anc. Cout. c. 111.] - -[Note 792: Anc. Cout. c. 20, _de usuriers s'aulcun baille sa terre à -aultruy engaige pour 40 liv. tout ce que cil qui la tient reçoit des -issues de la terre dessus son Chatels, est tenu à usure_.] - -_Dicitur mortuum vadium illud cujus fructus vel redditus percepti -interim in nullo se acquietant._[793] - -[Note 793: _Reg. Maj._ L. 3, c. 2.] - -Cette regle isolée paroît, en effet, au premier coup d'œil, s'appliquer -à toute espece de gage capable de produire quelque fruit, & qui est -donné à un créancier en payement d'une dette contractée par le -propriétaire du gage; au lieu que cette regle devoit être restrainte -uniquement aux redevances imposées à l'acheteur d'une terre, pour tenir -lieu au vendeur du prix qu'il ne recevoit pas lors de la vente. C'est ce -que les Rédacteurs des Loix Angloises & Ecossoises ont bien compris; -elles refusent toute action _pour le mort-gage_, pris dans le sens que -l'ancien Coutumier Normand lui donne, elles le déclarent usuraire; & -elles approuvent au contraire celui qui n'est fondé que sur une -condition qui tient lieu du prix[794] d'un fonds, telle que celle des -contrats de Fieffe à rente perpétuelle, qui sont encore usités en -Normandie. - -[Note 794: _Quoniam attach._ c. 46 & 47.] - - -*SECTION 333.* - -*_Item_, sicome home poit faire feoffement en fée Mortgage, issint home -poit faire done en taile en mortgage, & un leas pur terme de vie, ou pur -terme des ans en mortgage, & touts tiels tenants sont appels tenants en -Mortgage, solonque les estates, que ils ont en la terre, &c.* - -SECTION 333.--_TRADUCTION._ - -De la même maniere qu'on peut vendre un fonds en _mort-gage_, on peut -aussi le donner à tail ou pour terme d'ans en _mort-gage_, & alors on -appelle les tenans Morts-Gagistes en tail ou _Mort-Gagistes à terme -d'ans_, selon l'état qu'ils ont en la jouissance de la terre. - - -*SECTION 334.* - -*_Item_, si feoffement soit fait en mortgage sur condition que le -feoffor payera tiel summe a tiel jour, &c. come est enter eux per lour -fait endent accorde & limit, coment que le feoffor morust devant le -jour de payment, &c. uncore si le heir le feoffor paya mesme le summe -de mony a mesme le jour a le feoffée, ou tender a luy les deniers & le -feoffée ceo refusa de receiver, donque poit l' heire entrer en l' terre, -& uncore le condition est, que si le feoffour payera tiel summ a tiel -jour, &c. nient faisant mention en le condition dascun payment destre -fait per son heire, mes pur ceo que le heire ad interesse de droit en -le condition, &c. & lentent fuit forsque que les deniers serront paies -al jour assesse, &c. & le feoffée nad pluis dammage, si il soit pay per -l' heir, que sil fuit pay per le pier, &c. Et pur cest cause, si le -heire paya les deniers, ou tendera les deniers a le jour assesse, &c. & -lauter ceo refusa il poet entrer, &c. Mes si un estranger _de sa teste -demesne_, (a) que nad ascun interesse, &c. voile tender les avantdits -deniers al feoffée a le jour assesse, le feoffée nest pas tenus de ceo -receiver.* - -SECTION 334.--_TRADUCTION._ - -Si une inféodation est faite en _mort-gage_, à condition que le -fieffataire payera telle somme à tel jour déterminé par l'acte -autentique arrêté entr'eux; quoique le fieffataire décede avant le jour -fixé pour le payement, dès que son héritier paye la somme convenue audit -jour, ou qu'il offre de la payer, quoique le vendeur la refuse; cet -héritier a le droit de se mettre en possession, parce que tout héritier -a les mêmes avantages que celui auquel il succede, quand même l'acte -d'inféodation ne feroit point mention que le payement de la rente -pourroit être acquitté par l'héritier du fieffataire. Il est d'ailleurs -indifférent au propriétaire du fonds que sa rente lui soit payée par le -pere ou par le fils. Mais si un étranger, qui n'a aucun intérêt à la -convention, offre de son propre mouvement le payement de la rente, le -vendeur du fonds peut refuser de le recevoir. - -_REMARQUE._ - -(a) _De sa teste demesne._ - -_Demesne_ pour _propre_, du mot _domanium_. - -Il en seroit autrement si le Fieffeur empruntoit d'un Etranger, & lui -donnoit pouvoir de payer pour lui. - - -*SECTION 335.* - -*Et _memorandum_ que en tiel cas, lou tiel tender de le money est fait, -&c. & le feoffée de receiver ceo refusa, per que le feoffor ou ses -heires entront, &c. donque l' feoffée nad ascun remedy daver l' money -per le common ley, pur ceo que il serra rette sa folly que il refusa le -money quant un _loyal tendre_ (a) de ceo fuit fait a luy.* - -SECTION 335.--_TRADUCTION._ - -Observez que lorsque l'argent est offert au terme, & que le créancier de -la rente refuse le payement, celui-ci n'a plus, après que le fieffeur ou -ses héritiers ont pris possession du fonds, d'action contr'eux, suivant -la commune Loi, pour exiger ce qui lui est dû, parce que c'est par sa -faute s'il n'a pas accepté une offre qui lui étoit faite conformément à -la Loi. - -_REMARQUE._ - -(a) _Loyal tendre._ - -L'offre légale est opposée à l'offre qui n'est faite que verbalement. -Non-seulement la légalité de l'offre consistoit à compter les deniers, -mais à donner des especes de bon aloi. _Legalem monetam._[795] - -[Note 795: Coke sur cette Section.] - - -*SECTION 336.* - -*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que si le feoffée -paya al feoffor tiel jour inter eux limit 20 l. adonques le feoffée -avera la terre a luy & a ses heires, & sil faile de payer les deniers -a le jour assesse, que adonque bien list a le feoffor ou a ses heires -dentrer, &c. & puis devant le jour assesse, le feoffée venda la terre -a un auter, & de ceo fait feoffment a luy, en cest case si l' second -feoffée voile tender le summe de les deniers a le jour assesse a le -feoffor, & le feoffor ceo refusa, &c. donque le second feoffée ad -estate en la terre clerement sans condition. Et la cause est pur ceo -que le second feoffée avoit interest en l' condition pur salvation de -son tenancy. Et en cest case il semble que si le primer feoffée apres -tiel vender de la terre voile tender l' mony a le jour assesse, &c. a -le feoffor, ceo serra assets bone pur salvation destate de le second -feoffée, pur ceo que le primer feoffée fuit privy a le condition, & -issint le tender de ascun de eux deux est assets bone, &c.* - -SECTION 336.--_TRADUCTION._ - -Si une inféodation est faite à condition que le fieffataire, en payant -au fieffeur quarante livres tel jour, aura & ses successeurs tel fonds; -ce payement ne se faisant pas au jour marqué, le fieffeur & ses hoirs -peuvent reprendre ce fonds; mais si avant l'expiration du terme de -payement le fieffataire vend le fonds à un autre, ce rétrocessionnaire -offrant de payer les quarante livres au jour convenu, il a, quoique le -fieffeur refuse de recevoir son argent, état en la terre sans condition: -car en ce cas ce rétrocessionnaire a intérêt, pour sureté de sa tenure, -que la condition imposée au premier fieffeur soit remplie. Le premier -fieffataire peut aussi, après avoir rétrocédé sa tenure, payer le -fieffeur, parce que quoiqu'il ait vendu il est toujours intéressé, comme -garant de la vente, à ce que la condition soit exécutée. - - -*SECTION 337.* - -*_Item_, si feoffement soit fait sur condition, que si le feoffor paya -certain summe dargent all feoffée, adonques bien lirroit a feoffor, & a -ses heirs dentrer: en cest case si le feoffor devie devant le payment -fait, & l' heire voile tender al feoffée les deniers, tiel tender est -voyd, pur ceo que le temps deins quel ceo doit estre fait est pass, car -quaunt le condition est, que si le feoffor paya les deniers al feoffée, -&c. ceo est tant adire, que si le feoffor durant sa vie paya les deniers -al feoffée, &c. & quant l' feoffor morust, donques le temps de le tender -est passe. Mes auterment est lou un jour de payment est limit, & le -feoffor devie devaunt le jour, donque poet le heire tender les deniers -come est avaun-dit, pur ceo que le temps de le tender ne fuit passe pur -le mort del feoffor. Auxy il semble que en tiel case lou le feoffor devy -devant le jour de payment si les executors de le feoffor tendront les -deniers al feoffée al jour de payment, cel tender est assets bone. Et si -le feoffée ceo refuse, les heires de feoffor poient entrer, &c. Et le -cause est, pur ceo que les executors representont l' person lour -testator, &c.* - -SECTION 337.--_TRADUCTION._ - -Une inféodation étant faite à condition que si le fieffataire paye -certaine somme au fieffeur, il lui sera libre, & à ses successeurs, de -se mettre en possession du fonds. Dans le cas où ce fieffataire mourroit -avant le payement, son héritier ne seroit pas recevable à offrir la -somme convenue; le temps du payement seroit alors passé; car dire que le -fieffataire payera, c'est comme si on disoit qu'il fera ce payement de -son vivant. Il faudroit raisonner différemment s'il y avoit dans l'acte -un jour de payement déterminé; le décès du fieffataire, s'il précédoit -le terme, ne seroit point en effet fatal pour son successeur, il ne le -seroit pas plus pour les exécuteurs de son testament; si cependant ils -offroient la somme stipulée sans terme dans le contrat, après le décès -du testateur; les héritiers du décédé se mettroient valablement en -possession du fonds, ces exécuteurs ne pouvant avoir de plus grands -droits que le testateur qu'ils représentent. - - -*SECTION 338.* - -*Et _nota_, que en touts cases de condition de payment de certain summe -en grosse, touchant terres ou tenements, si loyal tender soit un foits -refuse, celuy que duissoit tender l' money est de ceo assouth, & -pleinement discharge per touts temps apres.* - -SECTION 338.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Que toutes les fois que la condition d'une inféodation consiste -au payement d'une somme en gros sans terme fixé, & que l'offre faite -du payement par l'obligé est refusée, il est pleinement déchargé de la -condition, cette condition devient dès-lors résolue pour toujours. - - -*SECTION 339.* - -*_Item_, si le feoffée en mortgage, devant l' jour de payment que -serroit fait a luy face ses executours, & devie, & son heire enter en -le terre come il devoit, &c. il semble en cest cas que le feoffor doit -payer le money al jour assesse al executors, & nemy al heire le feoffée, -pur ceo que le money al commencement trenchast al feoffée en manner -come un duty, & serra entendue que lestate fuit fait per cause de le -prompter de le mony per le feoffée, ou pur cause dauter duty. Et pur -ceo le payment ne serra fait al heire, come il semble. Mes les parols -del condition poyent estre tiels, que le payment serra fait al heire, -come si le condition fuit, que si le feoffor paya al feoffée, ou a ses -heires, tiel summe a tiel jour, &c. la apres la mort le feoffée sil -morust devant l' jour limit, l' payment doit estre fait al heir al jour -assesse, &c.* - -SECTION 339.--_TRADUCTION._ - -Si le fieffeur en _mort gage_ établit des exécuteurs de son testament, & -décede avant le jour du payement, quoique son fils ait le même droit que -lui sur le fonds, cependant le fieffataire ne doit pas acquitter la -somme promise entre les mains du fils, mais en celles des exécuteurs des -dernieres volontés du défunt, parce que cette somme est censée n'avoir -été promise lors de l'inféodation que comme une dette, & est réputée -conséquemment tenir nature de prêt ou d'autres redevances purement -mobiliaires qui, tant qu'il y a des exécuteurs, n'appartiennent point à -l'héritier. - -Cependant lorsque les termes de la condition sont que le payement sera -fait au fieffeur & à son héritier; après le décès du fieffeur, arrivé -avant le terme du payement échu, le fieffataire doit s'acquitter entre -les mains de l'héritier au jour fixé. - - -*SECTION 340.* - -*_Item_, sur tiel case de feoffment in mortgage, question ad este -demaunde en quel lieu le feoffour est tenus de tender les deniers a l' -feoffée al jour assesse, &c. Et ascuns ont dit, que sur la terre issint -tenus en mortgage pur ceo que l' condition est dependant sur le terre. -Et ont dit, que si le feoffor soit sur le terre le prest a paier le -money al feoffée a le jour assesse, & le feoffée adonque ne soit pas -la, adonque le feoffor est assouth, & excuse de payment de l' money, -pur ceo que nul default est en luy. Mes il semble a ascuns que la ley -est contrary, & que default est en luy. Car il est tenus de querer -le feoffée sil soit adonque en ascun auter lieu deins le Roialme de -Engleterre. Come si home soit oblige en un obligation de 20 liv. sur -condition endorce sur mesme lobligation, que sil paya a celuy a que -lobligation est fait a tiel jour 10 liv. adonque lobligation de 20 liv. -perdra sa force, & serra tenus per nul, en cest cas il covient a celuy -que fist obligation de querer celuy a que lobligation est fait, sil soit -deins Engleterre, & al jour assesse de tender a luy les dits 10 liv. -auterment il forfeitera la summe de 20 liv. comprise deins l'obligation, -&c. Et issint il semble en lauter cas, &c. Et coment que ascuns ont -dit, que le condition est dependant sur la terre, uncore ceo ne prove -que le feasans de le condition destre performe, covient estre fait -sur la terre, &c. nient plus que si le condition fuit que le feoffor -ferra a tiel jour, &c. un especiall corporall service al feoffée, nient -nosmant le lieu ou tiel corporall service serra fait, en tiel cas le -feoffor doit faire tiel corporal service al jour limitte al feoffée, en -quecunque lieu Dengleterre que le feoffée est, sil voile aver advantage -de le condition, &c. Issint il sembl' en lauter cas. Et il semble a -eux que il serroit pluis properment dit, que lestate de la terre est -dependant sur la condition, que adire, que le condition est dependant -sur la terre, &c. _Sed quære_, &c.* - -SECTION 340.--_TRADUCTION._ - -On a fait cette question, en quel lieu le fieffataire doit faire le -payement de la somme promise en gros sans désignation de terme. - -Quelques-uns ont pensé qu'on devoit le faire sur le fonds tenu en -_mort-gage_, vu que la condition y est affectée; & de-là ils ont conclu -que si au jour fixé le fieffataire se présentant pour payer, le fieffeur -ne s'y trouvoit pas; ce dernier seroit déchu de la condition. - -Mais d'autres prétendent que le fieffataire doit faire le payement au -domicile du fieffeur, pourvu qu'il ne soit pas hors le Royaume -d'Angleterre, & ils citent cet exemple: Qu'une personne obligée de payer -vingt livres, sous la condition que si à tel jour il en paye dix livres, -il sera quitte; l'obligé est tenu de chercher le lieu où réside son -créancier dans le Royaume, & s'il ne trouve pas moyen de lui payer les -dix livres au terme convenu, l'obligation reprend sa force pour vingt -livres. Quant à ce que l'on dit que l'obligation est affectée sur le -fonds, ceci ne prouve pas qu'elle doive s'y acquitter; car lorsque pour -un fonds on s'oblige à un service de corps, ce service n'est pas -seulement dû au feiffeur sur le fonds, mais en quelque lieu du Royaume -où il voudra l'exiger, pourvu que ce soit au terme prescrit par le -Contrat. Il y a plus, dans l'espece d'une inféodation en _mort-gage_, on -peut dire également & que l'état de la terre dépend de la condition, & -que la condition dépend du fonds; au surplus cette difficulté mérite -examen. - - -*SECTION 341.* - -*Mes si feoffment en fée soit fait reservant al feoffor un annual rent, -& pur default de payment un re-entry, &c. en cest case il ne besoigne le -tenant a tender le rent, quaunt il est arere forsque sur le terre pur -ceo que ceo est rent issuant hors de la terre, que est secke. Car si le -feoffor soit seisie un foits de cest rent, & puis il vient sur la terre, -&c. & le rent luy soit denie, il poet aver Assise de _Novel Disseisin_: -Car coment que il poet entre pur cause de le condition enfreint, &c. -uncore il poet eslier, scavoir, de relinquisher son entry ou de aver un -Assise, &c. Et issint est diversity quant al tender de le rent que est -issuant hors de la terre, & del tender dauter summe en grosse que ne -passe issuant hors dascun terre.* - -SECTION 341.--_TRADUCTION._ - -Si une inféodation est faite avec réserve de la part du fieffeur -d'une rente annuelle, & du droit de reprendre le fonds au défaut -de payement; en ce cas le débiteur de la rente ne doit offrir -les arrérages échus de sa rente que sur le fonds auquel, comme -_Rente-seche_, elle est affectée; car dans le cas où le fieffeur -venant sur le fonds, & exigeant sa rente, elle lui est refusée, il -peut se pourvoir en l'Assise de nouvelle dessaisine, s'il ne veut pas -rentrer en possession du fonds inféodé: il a, en effet, le choix de -l'un de ces deux partis. Ainsi la formalité pour exiger les arrérages -d'une rente constituée sur un fonds est bien différente de celle que -l'on doit observer à l'égard d'une somme due en gros, sans terme ni -affectation sur aucun fonds particulier. - - -*SECTION 342.* - -*Et pur ceo que il serra bone & sure chose pur celuy que voet faire tiel -feoffment en mortgage, de mitter un especial lieu lou les deniers -fueront pays, & le pluis especiall que est mis, le melior est pur le -feoffor. Sicome A infeoffe B aver a luy & a ses heirs, sur tiel -condition. Que si A paya a B en le Feast de Saint _Michael_ Larchangel -procheine a vener, en Esglise Cathedrall de Pauls en Londres, deins -quater heures procheine devant le heure de noone de mesme le feast a le -Rood loft de le Rood de le North doore deins mesme le Esglise, ou al -tombe de _Saint Erkenwald_, (a) al huis de tiel Chapell, ou a tiel -piller, deins mesme Lesglise que adonque bien list, al avantdit A & a -ses heires dentrer, &c. en tiel case il ne besoigne de querer le feoffée -en auter lieu; ne destre en auter lieu, forsque en le lieu comprise en -lendenture, ne destre la pluis longe temps, que le temps specifie en -mesme lendenture, pur tender ou payer le money a le feoffée, &c.* - -SECTION 342.--_TRADUCTION._ - -C'est pourquoi le plus sûr pour celui qui fieffe en _mort-gage_ est de -désigner le lieu où on doit le payer, & plus la désignation est précise, -moins il y a matiere à difficultés. - -Par exemple, que A prenne à titre de fief pour lui & ses hoirs un fonds -de B à condition que s'il paye à B une somme à la Fête prochaine de -Saint Michel l'Archange, en l'Eglise Cathédrale de Saint Paul à Londres, -dans les quatre heures précédentes l'heure de none, ou à la Chapelle de -la Croix qui est à la porte du Nord de la même Eglise, ou au tombeau de -_Saint Erkenwald_, ou à l'entrée de telle Chapelle ou à tel piller de -l'Eglise, A pourra ou ses héritiers, entrer en possession du fonds sans -être tenu de rechercher le domicile du fieffeur pour s'acquitter de la -somme promise, ni en faire le payement, ou ses offres en un autre lieu -que celui désigné par le Contrat. - -_REMARQUE._ - -(a) _Saint Erkenwald._ - -Ce Saint vivoit à la fin du septieme siecle. Il fonda l'Abbaye de Saint -Paul en l'Isle de Jersey, en fut le premier Abbé, & ensuite Evêque de -Londres. On voit encore son tombeau dans son Abbaye: on ne sçait pas -précisément l'année de sa mort.[796] - -[Note 796: Coke, pag. 212, fixe son décès en 680, & le Pere Mabillon le -suppose encore Evêque de Londres en 685. _Ann. Benedict._ tom. 1, L. 17, -pag. 534, no 50.] - - -*SECTION 343.* - -*_Item_, en tiel case lou le lieu de payment est limitte, le feoffée -nest oblige de receiver le payment en nul auter lieu forsque en mesme le -lieu issint limit. Mes uncore si il receiust le payment en auter lieu, -ceo est assets bone, & auxy fort pur le feoffor, sicome le receite ust -este en mesme le lieu issint limit, &c.* - -SECTION 343.--_TRADUCTION._ - -Quand le lieu du payement est désigné, le fieffeur n'est obligé de -recevoir son payement qu'en ce lieu-là; mais il peut, s'il veut, le -recevoir ailleurs, sans qu'il en soit préjudicié. - - -*SECTION 344.* - -*_Item_, en tiel case de feoffment en mortgage, si l' feoffor paya al -feoffée un chival, ou hanap dargent, ou un annuel dor, ou auter tiel -chose en plein satisfaction del money, & lauter ceo receiust ceo en -assets bone, & auxy fort sicome il ust receive la summe del money, -coment que le chival, ou lauter chose ne fuit de vintisme part del value -de sum de le money, _pur ceo que lauter avoit ceo accept_ (a) en pleine -satisfaction.* - -SECTION 344.--_TRADUCTION._ - -Si le fieffataire en mort-gage donne, au lieu de la somme convenue, un -cheval, une coupe d'argent, un anneau d'or ou autre chose de cette -espece, dès que le fieffeur l'a agréée il ne peut plus rien exiger -au-delà, quand même ce qu'il auroit eu seroit de moindre valeur que la -somme qui avoit été précédemment promise. - -_REMARQUE._ - -(a) _Pur ceo que lauter avoit ceo accept._ - -C'est sans doute de là qu'est née cette maxime Normande, _que la -deception d'outre moitié n'a point lieu en Contrats ou Baux à -Fieffe_.[797] - -[Note 797: Basnage, Comment. sur la Cout. Réformée, 1er vol. pag. 280, -éd. 1709.] - - -*SECTION 345.* - -*Item, si home enfeoffa un auter sur condition, que il & ses heires -rendront a un estrange home & a ses heires un annuel rent de 20 s. &c. & -si il ou ses heires failont de payment de ceo que adonques lirroit al -feoffor & a ses heires de entrer, ceo est bon condition, & uncore en -cest cas coment que tiel annuall payment est appelle en lendenture un -annuall rent, ceo nest pas properment rent. Car il serroit rent, il -covient estre rent service, ou rent charge, ou rent secke, & il nest -ascun de eux. Car si lestrange fuit seisie de ceo, & puis il fuit a luy -denie, il navera unque assise de ceo, pur ceo que il nest pas issuant -hors dascun tenements & issint lestrange nad ascun remedie si tiel -annual rent soit aderere en cest cas, mes que le feoffor ou ses heires -poient entrer, &c. & uncore si le feoffor ou ses heires entront pur -default de payment, adonque tiel rent est ale a touts jours. Et issint -tiel rent nest forsque un peine assesse a le tenant & ses heires; que -sils ne voilent payer ceo solonque la forme del indenture, _ils perdront -lour terre_ (a) per lentry del feoffor ou ses heires pur default de -payment. Et en cest cas il sembl' que le feoffée & ses heires doyent -querer le estranger & heires sils sont deins Engleterre, pur ceo que nul -lieu est limit lou le payment serra fait, & pur ceo que tiel rent nest -pas issuant hors dascun terre, &c.* - -SECTION 345.--_TRADUCTION._ - -Un fonds étant fieffé sous condition que le fieffataire & ses hoirs -payeront à un étranger & à ses successeurs vingt sols de rente -annuellement, le fieffeur & ses descendans ont droit de rentrer dans le -fonds, si la rente n'est pas payée, quoique cette rente n'en soit pas -proprement une, puisqu'elle n'est ni _Rente-service_, ni _Rente-charge_ -ni _Rente-seche_, mais parce qu'elle est une condition à laquelle le -droit de retour du fonds est attaché. Cependant le refus de payement -fait au créancier d'une semblable rente ne lui donne point la faculté de -se pourvoir par Assise de nouvelle dessaisine; car cette rente n'a point -été dans son origine affectée sur le fonds, & d'ailleurs si le fieffeur -ou ses descendans rentrent en ce fonds, ce fonds est pour toujours -déchargé de cette rente. - - Une pareille rente n'est donc par sa nature qu'une condition imposée -au tenant, en vertu de son Contrat, & sans l'exécution de laquelle il -perd sa possession; d'où il suit que c'est au domicile du créancier de -la rente qu'on doit en faire le payement lorsqu'il n'y a point de lieu -déterminé pour le faire. - -_REMARQUE._ - -(a) _Ils perdront lour terre._ - -De tous ces actes concernant la tenure _en mort-gage_, il résulte que le -Fieffataire sous condition étoit regardé comme _Bail_ ou _Gardien_ des -fonds qui lui avoient été fieffés, & que c'est pour cela qu'en Normandie -les Baux à fieffe n'ont jamais été sujets au Retrait féodal ni lignager, -à moins que le contrat par lequel ces baux étoient faits n'eût les -caracteres d'une véritable rente; c'est-à-dire, que la propriété n'en -parût irrévocablement aliénée. Ces textes prouvent encore que la -distinction entre les contrats de fieffe où il y a _soulte_ de deniers, -ou qui sont chargés d'une rente rachetable, est très moderne. Aussi -l'ancien Coutumier Normand n'en fait aucune mention. - - -*SECTION 346.* - -*Et hic nota, _deux choses_, un est, que nul rent (que properment est -dit rent) poit estre reserve sur ascun feoffment, done, ou leas forsque -tantsolement al feoffor, ou al donor, ou al lessor, ou a lour heirs, -& en nul maner il poet estre reserve a ascun estrange person. Mes si -deux joyntenants font un leas per fait endent, reservant a un de eux -un certaine annual rent, ceo est assets bon a luy a que le rent est -reserve, pur ceo que il est privy a le lease & nemy estrange a le leas, -&c.* - -SECTION 346.--_TRADUCTION._ - -1er. Il n'y a que le fieffeur, le donateur ou le cédant qui puissent -imposer sur un fonds une rente proprement dite; mais ils n'ont pas le -droit de la réserver à un étranger. - -Cependant lorsque deux jointenans font un abandon par un acte -autentique, avec réserve d'une rente annuelle au profit de l'un d'eux, -cette réserve est valable, parce que le jointenant auquel la rente est -réservée a participé à l'abandon ou cession, & avoit droit sur le fonds. - - -*SECTION 347.* - -*Le second chose est que nul entrie, ou re-entry (que est tout un) poit -estre reserve, ne done a ascun person forsque tantsolement al feoffor, -ou al donor, ou al lessor ou a lour heires: & tiel re-entrie ne poyt -estre grant a un auter person. Car si home lessa terre a un auter pur -terme de vie per indenture, rendant al lessor, & a ses heires certaine -rent, & pur default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor per -un fait granta le reversion de la terre a un auter en fée & le tenant a -terme de vie atturna, &c. si le rent apres soit aderere, le grantee de -le reversion poit distreiner pur le rent, pur ceo que le rent est -incident a le reversion, mes il ne poit entrer en la terre, & ouste le -tenant, sicome l' lessor puissoit, ou ses heires, si le reversion ust -este continue en eux, &c. Et en cest case lentry est tolle a touts -temps. Car le grantee de le reversion ne poit entrer, _causa qua supra_. -Et le lessor, ne ses heires ne poyent enter. Car si le lessor puissoit -entrer, donques il covient que il serroit en son primer estate, &c. & -ceo ne poit estre, pur ceo que il ad alien de luy le reversion.* - -SECTION 347.--_TRADUCTION._ - -2e. Nul droit d'envoi ou de renvoi en possession (ce qui est tout un) -ne peut être réservé ni donné qu'au fieffeur, au donateur ou au cédant & -à leurs successeurs, & ceux-ci ne peuvent le vendre. - -En sorte que si quelqu'un, ayant cédé à un autre pour terme de vie un -fonds par acte autentique, à la charge par celui-ci de payer quelque -rente sous peine d'être dépouillé de la possession dudit fonds, vend à -un étranger le retour de la terre, ce ne peut être qu'autant que le -tenant à terme de vie agrée le transport du droit de reversion que -l'acquereur peut saisir sur le fonds pour le payement des arrérages de -la rente (car la rente est une dépendance de la reversion); mais cet -acquereur n'a pas droit de déposséder le détenteur du fonds. Il y a -plus, celui qui a vendu le droit de retour n'ayant plus droit d'user -d'envoi en possession, puisqu'il a aliéné ce droit, le fonds en est pour -toujours libéré. - -_REMARQUE._ - -On découvre ici le germe de la faculté accordée en Normandie au Débiteur -de la rente fonciere d'en décharger son fonds lorsqu'elle passe en -d'autres mains qu'en celles du Seigneur du fonds, ou des héritiers du -propriétaire.[798] - -[Note 798: Cout. Réform. art. 501.] - - -*SECTION 348.* - -*_Item_, si soyt Seignior & tenant, & le tenant fait un tiel lease pur -terme de vie, rendant a lessor & a ses heires tiel annuel rent, & pur -default de payment un re-entry, &c. si apres le lessor morust sans heire -durant la vie le tenant a terme de vie, per que le reversion devient al -Seignior per voy _descheat_, (a) & puis le rent de le tenant a terme de -vie soit aderere, le Seignior poet distreiner l' tenaunt pur le rent -arere: mes il ne poet entrer en la terre per force del condition, &c. -pur ceo que il nest pas heire al lessor, &c.* - -SECTION 348.--_TRADUCTION._ - -Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant cede sa tenure pour -terme de vie, à condition que le cessionnaire lui payera une rente par -chacun an, sous peine d'être dépossédé: en ce cas si le tenant qui a -aliéné décede sans héritiers, le Seigneur a par _escheat_ le retour de -la terre après la mort du cessionnaire à terme de vie; mais il ne peut -qu'user de saisie sur le fonds pour les arrérages de la rente, & non -user du droit d'envoi en possession, parce qu'il n'est pas héritier de -celui au profit duquel cette condition a été réservée. - -_REMARQUES._ - -(a) _Escheat._ - -Ce terme peut se rendre en général en François par celui _d'échéance_, & -dans le cas particulier de cette Section, par le mot _deshérence_. -_Droite échéance_, dit l'ancien Coutumier, _est si come le Seigneur a -l'héritage de son home par deffault d'hoir qui soit échu de luy ou de -son lignage_. Ailleurs, _échéance par deshérence_ y est appellée -_escheance d'avanture_, & elle a lieu quand le Fief retourne au Seigneur -_par deffault d'hoir_, ou quand _cil qui le tenoit est damné_. _Car le -Fief qu'il tenoit revient, l'an passé, au Seigneur de qui il est -tenu._[799] - -[Note 799: C. 25.] - -C'étoit donc une condition tacite, inhérente à toute inféodation, qu'au -cas de ligne éteinte, le Seigneur recouvroit la propriété du Fief; & -lorsque les terres étoient en Franc-Aleu, ou relevoient directement du -Roi elles étoient de droit réunies au Fisc, quand personne n'avoit droit -d'y succéder.[800] Il y avoit cette différence entre le vassal qui -décédoit sans successeurs & celui qui étoit privé de successeurs par une -condamnation capitale & afflictive, que dans ce dernier cas, le Roi -tenoit l'héritage du condamné en sa main pendant un an & jour, & le -Seigneur n'y avoit aucun droit, si durant ce délai le condamné obtenoit -sa grace: mais après l'an le droit du Seigneur lui étoit acquis si -irrévocablement, qu'il jouissoit des fonds à perpétuité & malgré les -Lettres d'abolition du crime[801] que le Souverain accordoit dans la -suite au coupable. La suspension du droit du Seigneur, pendant un an, -n'avoit lieu que dans les crimes qui intéressoient l'ordre public. Ainsi -quand une fille mineure, étant sous la garde de son Seigneur, souffroit -qu'on la deshonorât, ce délit la privoit de son Fief dès l'instant que -le Seigneur avoit acquis une preuve juridique de son inconduite.[802] -Souvent le Seigneur éprouvoit des obstacles en sa prise de possession du -Fief de son vassal mort sans postérité: des particuliers se supposoient -légitimes successeurs du défunt, obtenoient un Bref du Roi pour forcer -le Seigneur à les reconnoître sous cette qualité; mais jusqu'à ce qu'ils -eussent clairement établi leur droit, le Seigneur jouissoit de la terre, -_quotiescumque dubitaverit Dominus de petente hereditatem utrum sit -rectus, an non; terram ipsam tenere poterit donec hoc constiterit_.[803] -Ceci suppose cependant que celui qui reclamoit l'héritage n'en avoit -point pris possession. - -[Note 800: _Quoniam attach._ c. 48. _Reg. Majest._ L. 2, c. 55.] - -[Note 801: _Quoniam attach._ c. 18.] - -[Note 802: La Loi _Reg. Maj._ c. 49. Glanville, L. 7, c. 17, caractérise -cette inconduite par le mot _putagium_.] - -[Note 803: _Reg. Maj._ L. 2, c. 55.] - - -*SECTION 349.* - -*_Item_, si terre soit graunt a un home pur term de deux ans sur tiel -condition, que sil payeroyt al grantor deins les dits deux ans 40 -markes, adonques il averoit la terre a luy & a ses heires, &c. en cest -case si le Grantee enter per force de le Grant sans ascun liverie de -seisin fait a luy per le grantor, & puis il paya al grantor les 40 -markes deins les deux ans, uncore il nad riens en la terre forsque pur -terme des deux ans, per ceo que nul liverie de seisin a luy fuit fait al -commencement. Car sil averoit franktenement & fée en cest case, pur ceo -que il ad performe le condition donque il averoit franktenement per -force del prime graunt, lou nul livery de seisin de ceo fuit fait, que -serroit inconvenient, &c. Mes si le grantor ust fait livery de seisin al -grantee per force de la grant donque averoyt le grantee le franktenement -& le fée sur mesme le condition.* - -SECTION 349.--_TRADUCTION._ - -Si l'on cede à quelqu'un un fonds pour deux ans, à condition que s'il -paye dans les deux ans quarante marcs, il aura le fonds pour lui & ses -hoirs. Dans le cas où le cessionnaire se met en possession du fonds sans -ensaisinement de la part du cédant, il ne peut tenir le fonds que -pendant deux ans, quand même il payeroit les quarante marcs avant -l'expiration de ce terme, parce que l'ensaisinement est une formalité -essentielle pour transmettre la propriété; & d'ailleurs, s'il en étoit -autrement, il arriveroit que le cessionnaire auroit la jouissance du -fonds en vertu de l'exécution de la condition, & la propriété sans -ensaisinement, ce qui seroit absurde; car les formes prescrites pour -acquerir la propriété & la jouissance sont différentes, & afin que la -propriété & la jouissance soient une suite de la même condition, il faut -& que cette condition soit effectuée & que l'ensaisinement ait suivi le -Contrat. - - -*SECTION 350.* - -*_Item_, si terre soyt grant a un home pur terme de 5 ans forsque -condition, que sil pay al grantor deins les deux primers ans, 40 markes, -que adonque il averoit fée ou auterment forsque pur term de les 5 ans, & -liverie de seisin est fait a luy per force de le graunt, ore il ad fée -simple conditionell, &c. Et si en ceo case le grauntee ne paia my al -grantor les 40 markes deins les primers deux ans, donques immediate -apres mesmes les deux ans passes, le fée & le franktenement est, & serra -adjudge en le grantor, pur ceo que le grantor ne poet apres les dits -deux ans maintenant enter sur le grauntee, pur ceo que le grauntee ad -uncore titl' per trois ans daver occupier la terre per force de mesme l' -grant. Et issint pur ceo que le condition del part le grantee est -enfreint, & le grauntor ne poet entrer, la Lay mittera l' fée & le -franktenement en le grantor. Car si le grantee en cest case fait Wast -donques apres le enfrender de le condition, &c. & apres les deux ans, le -grantor avera son briefe de Wast. Et ceo est bone proof adonque que le -reversion est en luy, &c.* - -SECTION 350.--_TRADUCTION._ - -Si une terre est cédée à un homme pour cinq ans, sous la condition que -s'il paye quarante marcs dans les deux premieres années, il aura le fief -en propriété, & que s'il ne paye point dans ce terme, il n'aura que la -jouissance de ce fief pour cinq ans; la tenure du cessionnaire en ce cas -est en fief simple conditionnel, pourvu que l'ensaisinement ait suivi la -cession: & en conséquence si le cessionnaire ne paye point les quarante -marcs dans le délai convenu, celui qui a cédé le fonds peut s'en faire -ajuger, immédiatement après ce délai, la propriété & la jouissance; mais -cette jouissance ne peut lui appartenir qu'après trois ans, temps auquel -il a le droit d'entrer sur le fonds; l'infraction de la condition de -la part du cessionnaire ne lui imposant d'autre peine que celle d'être -privé de la faculté qu'il avoit de devenir propriétaire, sans annuller -la cession qui lui a été faite pour cinq ans de la jouissance. La preuve -que le défaut d'exécution de la convention opere le retour du fonds & -de la jouissance en faveur du propriétaire se manifeste par le Bref -de _Wast_, que ce dernier peut obtenir pour se plaindre & obtenir un -Jugement de degradations que le tenant auroit commises durant les deux -premieres années. - - -*SECTION 351.* - -*Mes en tiels cases de feoffment sur condition lou le feoffor poit -loyalment entrer per le condition enfreint, &c. la le feoffor nad le -franktenement devant son entrie, &c.* - -SECTION 351.--_TRADUCTION._ - -Ainsi c'est une maxime générale à l'égard des inféodations -conditionnelles, que lorsque ces sortes d'inféodations ne sont pas -effectuées, le fieffant a droit de rentrer dans le fonds, mais de -maniere qu'il n'a de vraie possession que du moment qu'il a dépossédé -son tenant. - - -*SECTION 352.* - -*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition, que l' feoffée -donera le terre al feoffor, & a la feme del feoffor, aver & tener a eux, -& a les heires de lour deux corps engendres, & pur default de tel issue, -le remainder al droit heires le feoffor. En ceo cas si l' baron devy -vivant la feme devant ascun estate en le taile fait a eux, &c. donques -doit le feoffée per la ley faire estate a la feme cy pres le condition, -& auxy cy pres lentent de le condition que il poit faire, cestascavoir, -de lesser la terre al feme pur terme de vie sans impeachment de wast, -l' remainder apres son decease a les heires de corps sa baron de luy -engendres, & pur default de tiel issue, le remainder as droit heires le -baron. Et la cause pur que le lease serra en cest cas a la feme sole -sans impeachment de wast, est pur ceo que le condition est, que lestate -serra fait al baron & a sa feme en taile. Et si tiel estate ust este -fait en le vie le baron, donques apres le mort le baron el ust ewe -estate ent en le taile: quel estate est sans impeachment de wast. Et -issint il est reason, que cy pres que home poit faire estate a lentent -de condition, &c que il serroit fait, &c. coment que el ne poit aver -estate en taile sicome el puissoit aver si le done en le taile ust estre -fait a sa baron & a luy en le vie sa baron.* - -SECTION 352.--_TRADUCTION._ - -Si une inféodation est faite à cette condition que le fieffeur donnera -sa terre à un homme & à sa femme, ainsi qu'aux enfans qu'ils auront -ensemble, parce que s'ils n'ont pas d'enfans, les héritiers du mari -succéderont. Dès-lors le fieffataire décédant avant sa femme, sans -enfans sortis de l'un & de l'autre avant que l'acte de cession de la -terre ait été fait, le Seigneur doit faire Contrat à la femme le plus -conforme qu'il est possible à la condition, c'est-à-dire, pour sa vie, -sans réserver contr'elle aucune action pour dégradations; & après la -mort de cette femme, les enfans que son époux aura eus d'une autre, ou -à leur défaut les héritiers de ce dernier auront le fonds à titre de -_fief à tail_. La raison pour laquelle la cession à vie sera faite en -ce cas à la femme, sans réserve d'action de _Wast_ ou de dégradation, -c'est que la convention porte que le fieffeur donnera _état en tail_ -à l'homme & à sa femme, & que si l'acte en eût été passé du vivant du -mari, la femme auroit tenu sa terre _en tail_ ou avec les priviléges des -fiefs conditionnels: or, un de ces priviléges consiste à n'être point -assujetti _au Bref de Wast_. Et ainsi il est raisonnable que la femme -ait un état le plus conforme qu'il est possible à celui que les Parties -ont eu en vue lors de la convention, quoiqu'elle ne puisse pas avoir -tous les avantages que la tenure à tail lui auroit procurés, si son mari -avant son décès avoit joui de la terre à ce titre. - -_REMARQUE._ - -Cette disposition est une suite de la maxime contenue en la Section 28. - - -*SECTION 353.* - -*_Item_, en cest case si le baron & la feme ont issue, & deviont devant -le done en le taile fait a eux, &c. donques le feoffée doit faire estate -al issue & a les heires de corps son pere & son mere engendres, & pur -default de tiel issue le remainder a les droit heires le baron, &c. Et -mesme la Ley est en auters cases semblables. Et si tiel feoffée ne voet -faire tiel estate, &c. quaunt il est reasonablement requise per eux -que devoyent aver estate per force de le condition, &c. donque poet le -feoffor ou ses heires entrer.* - -SECTION 353.--_TRADUCTION._ - -Dans l'espece de convention dont on vient de parler, si l'homme & la -femme ont des enfans, & meurent avant que l'acte de cession de la terre -à tail ou condition soit faite, le fieffeur doit le passer au profit des -enfans du défunt ou des héritiers de ce dernier; s'il ne laisse pas -d'enfans, dans le cas de refus de la part du fieffeur de passer le -Contrat, après en avoir été régulierement requis, les héritiers du -fieffataire peuvent se mettre en possession du fonds. - - -*SECTION 354.* - -*_Item_, si feoffment soit fait sur condition que le feoffée -re-infeoffera plusors homes a aver & tener a eux & a lour heires a touts -jours, & touts ceux que devoient aver estate moront devant ascun estate -fait a eux, donque doit l' feoffée faire estate al heire celuy que -survesquist de eux, a aver & tener a luy & a les heires celuy que -survesquist.* - -SECTION 354.--_TRADUCTION._ - -Si l'inféodation est faite sous la condition que le fieffeur donne le -fonds à plusieurs, tant pour eux que pour leurs hoirs à perpétuité; dans -le cas où tous ceux qui auroient accepté cette condition décederoient -avant qu'elle fût exécutée, le fieffeur seroit obligé de passer son -Contrat à leurs héritiers, tant pour eux que pour leurs descendans. - - -*SECTION 355.* - -*_Item_, si feoffment soit fait sur condition, denfeoffer un auter, ou -de doner en tail' a un auter, &c. si l' feoffée devant l' performance -del condition enfeoffa un estranger, ou fait un lease pur terme de vie, -donques poet l' feoffor & ses heires entrer, &c. pur ceo que il ad luy -mesme disable de performer le condition, entant que il ad fait estate a -un auter, &c.* - -SECTION 355.--_TRADUCTION._ - -On fait quelquefois une inféodation sous la condition que l'on donnera -le fonds à fief simple à l'un, & _à tail_ à un autre. Si le fieffeur, -dans cette espece, donne avant la condition exécutée ce même fonds à un -étranger pour terme de vie ou en propriété, le fieffataire & ses hoirs -peuvent entrer sur la terre, &c. parce que le fieffeur s'est lui-même -mis dans l'incapacité de concourir à l'exécution de la condition, -puisqu'il a pris des engagemens avec un étranger: engagemens qu'il ne -peut lui-même rétracter. - - -*SECTION 356.* - -*En mesme le manner est, si le feoffée davant le condition performe -lessa mesme la terre a un estranger pur terme des ans, en cest case le -feoffor & ses heires poyent entrer, &c. pur ceo que le feoffée ad luy -disable de faire estate de les tenements accordant a ceo que estoit en -les tenements, quant estate ent fuit fait a luy. Car sil voile faire -estate de les tenements accordant a le condition, &c. donques poit le -lessee pur terme dans enter & ouste mesme celuy a que lestate est fait, -&c. & occupier ceo durant son terme.* - -SECTION 356.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même si le fieffeur avant la condition exécutée laisse sa -terre à un étranger pour terme d'ans; à ce moyen, en effet, le -fieffataire & ses héritiers peuvent y entrer, &c. parce que le fieffeur -s'est mis hors d'état lui même d'investir le fieffataire des tenemens, -puisqu'il a transporté à un autre le droit qu'il y avoit, & que s'il -vouloit effectuer sa premiere convention, celui à qui il auroit donné sa -terre à terme d'ans auroit droit, ce qui seroit absurde, & d'en exclure -celui à qui la cession de la propriété ou de l'usufruit auroit été -promise auparavant, & d'en jouir pour le nombre d'années qui lui auroit -été prescrit par le Contrat. - - -*SECTION 357.* - -*Et plusors ont dit que si tiel feoffement soit fait a un home sole sur -mesme le condition, & devant que il ad performe mesme la condition il -prent feme, donques le feoffor & ses heires maintenant poyent entrer, -pur ceo que sil fesoit estate accordant a la condition, & puis morust, -donques la feme serra endowe, & poit recover sa dower per briefe de -dower, &c. & issint per le prisel del feme les tenements sont mis en un -auter plist que ne fueront al temps del feoffment sur condition, pur ceo -que adonques nul tiel feme fuit dowable, ne serroit dowe per la ley, -&c.* - -SECTION 357.--_TRADUCTION._ - -Plusieurs ont pensé que si quelqu'un se marioit après avoir fait une -inféodation semblable aux précédentes, c'est-à-dire, sous la même -condition, le fieffeur & ses hoirs pourroient se mettre eux-mêmes en -possession du fonds; parce que s'ils souffroient que le fieffeur les en -saisit étant marié, sa femme, s'il mouroit, auroit droit de demander, en -vertu d'un Bref, son douaire; mais comme le propriétaire en se mariant -donne au fonds un état différent de celui que ce fonds avoit lors de la -promesse d'inféoder, l'acquereur est autorisé par la Loi de priver la -femme de son douaire en entrant sur les fonds de sa propre autorité. - - -*SECTION 358.* - -*En mesme le manner est, si le feoffée charge la terre per son fait -dun rent charge devant le performance del condition, ou soit oblige en -un estatute de le Staple, ou _statute Merchant_, (a) en tielx cases le -feoffor & ses heires poyent entrer, &c. _Causa qua supra._ Car quecunque -que venust a les tenements per le feoffment de le feoffée, eux covient -estre liables, & estre mis en execution per force de lestatute Merchant, -ou de statute del Staple, _Quære._ Mes quant le feoffor ou ses heires, -pur les causes avantdits, averont entrer, come ils devoyent, come il -semble, &c. donques touts tiels choses que devant tiel entrie puissent -troubler ou encumber les tenements issint dones sur condition, &c. quant -a mesmes les tenements sont ousterment defeats.* - -SECTION 358.--_TRADUCTION._ - -Il en seroit de même si le fieffataire affectoit sur la terre une -Rente-charge avant d'exécuter la condition ou avant que de contracter -une société pour fait de Commerce; car le fieffeur & ses héritiers, en -ce cas, devroient eux-mêmes rentrer dans le fonds, parce que s'ils -attendoient que le fieffataire le leur rétrocédât, ils seroient tenus de -ses engagemens envers ses associés; au lieu que le fieffeur & ses -héritiers reprenant de leur propre autorité la terre, personne ne peut -les en dépouiller. Les obligations du fieffataire sous condition qui -auroient pu avant leur entrée sur le fonds leur être opposées, -deviennent, en effet, de ce moment, sans force à leur égard. - -_REMARQUES._ - -(a) _Statute Merchant._ - -Il est présumable que l'usage des Sociétés pour fait de Marchandises -dont notre Auteur parle ici, ne s'est introduit, en Normandie & en -Angleterre, qu'après que les Loix civiles eurent pénétré dans ce dernier -Royaume, & que c'est delà que la plupart des différends qui s'y élevent -entre les Commerçans, y sont encore actuellement jugés par le Droit -Romain.[804] Pour connoître combien ces Sociétés ont contribué aux -progrès du commerce, jettons un coup d'œil sur son état dans les -premiers âges de ce Royaume, & au temps de la conquête de Guillaume le -Bâtard. L'usure étoit si odieuse sous nos Rois des deux premieres Races, -que tout ce qui en avoit l'apparence étoit proscrit avec la derniere -rigueur. Les Ecclésiastiques interdisoient, pour cette raison, le -commerce aux Pénitens, ils le croyoient incompatible avec une exacte -probité. Les Loix civiles étoient moins séveres: elles permettoient -d'acheter & de profiter sur la vente; mais elles vouloient en même temps -que la onzieme partie de ce gain fût consacrée au seul soulagement des -pauvres, & à l'entretien des Ministres de l'Eglise;[805] que toutes les -opérations de commerce cessassent le Dimanche.[806] Durant la récolte ou -les vendanges, il n'étoit permis d'acheter des grains & du vin que pour -ses besoins: par-là les Laboureurs indigens n'étoient point exposés à -céder aux Marchands, à vil prix, leurs fruits & leurs denrées, & les -riches ne pouvoient en faire des amas pour les revendre à un prix -excessif dans les temps de disette. Il n'étoit défendu qu'aux Colons des -Métairies royales de se distraire de leurs travaux pour transporter -leurs denrées dans différens marchés;[807] les autres sujets pouvoient -vendre & acheter dans ces marchés, pourvu que ce fût en plein jour & en -présence de témoins. Les principales Marchandises qu'on y exposoit -consistoient en Vases d'or & d'argent, en Esclaves, en Bestiaux, en -Fourages, en Vivres dont les voyageurs avoient besoin dans leur route. -Les denrées que l'on transportoit d'une maison en une autre pour la -subsistance des familles, n'étoient point considérées comme des objets -de commerce, en conséquence toutes ces choses n'étoient point -assujetties au droit de passage appellé _Tonlieu_.[808] Le Roi avoit des -Officiers préposés à la perception de ce droit; ils jouissoient de -priviléges honorables, tels que de l'exemption du service -militaire:[809] s'ils excédoient leurs commissions; ils étoient -condamnés en la restitution & en de fortes amendes.[810] Le _Tonlieu_, -dès le regne du Roi Gontran, ne pouvoit être exigé que pour le passage -des Ponts anciennement construits sur des Rivieres que l'on ne pouvoit -traverser sans leur secours.[811] Les Bateaux qui étoient assez peu -considérables pour passer sous ces Ponts, ou qui ne s'approchoient point -du rivage, & qui conséquemment n'y déchargeoient rien, & ne pouvoient -être soupçonnés d'y avoir déchargé aucunes de leurs Marchandises, ne -devoient point le _Tonlieu_.[812] Il n'étoit dû ni par les Pélerins ni -par les Gens de guerre. Les Receveurs de ce droit tendoient quelquefois -des cordes à travers les Rivieres, ou y construisoient des Ponts sans -nécessité pour augmenter les droits, en multipliant la difficulté des -transports; souvent aussi ils supposoient que des Marchandises achetées, -pour être consommées par l'acheteur, étoient destinées à être vendues. -Les contestations qui s'élevoient à cet égard se discutoient en la Cour -du Roi, & on faisoit enquête de la vérité des faits, comme dans les -causes de particulier à particulier; le titre de Receveur des droits du -Roi ne suffisoit point alors pour rendre celui qui en étoit décoré plus -croyable qu'un homme libre.[813] Outre le _Tonlieu_ il y avoit des -droits établis sur les voitures & _les pieds-poudreux_, ou Commerçans -étrangers, pour les réparations des chemins; mais ces droits furent -anéantis sous le regne de Charlemagne.[814] Il paroît qu'alors cet -Empereur désiroit donner au commerce François plus d'étendue. Il -renouvella les permissions que plusieurs de ses Prédécesseurs avoient -accordées aux Marchands des autres Royaumes de venir trafiquer en France -avec les mêmes facilités dont les naturels du pays jouissoient.[815] Il -les honora à certains égards d'une protection particuliere; leurs causes -devoient être jugées sans délai:[816] on payoit une double composition -pour les outrages qu'on leur faisoit.[817] Les Juifs eurent aussi la -liberté du commerce, quoiqu'ils n'en usoient ordinairement que pour -dépouiller les Eglises de leurs ornemens les plus précieux. Ils -trouvoient, en effet, des Evêques, des Abbés assez impies pour leur -vendre les Vases consacrés au service des Autels,[818] & les preuvres -de l'infidélité des dépositaires des trésors des Eglises ou des -Monasteres, étoient si fréquentes, que ces Juifs se vantoient hautement -d'en obtenir tout ce qui leur plaisoit; mais les incursions des Normands -sur les côtes de France, traverserent les vues de Charlemagne, & le -commerce ne fit aucun progrès sensible qu'après la cession de la -Neustrie aux Normands. Raoul, leur Duc, fortifia toutes les places -maritimes de cette Province, durant les divisions qui désoloient la -France: ce Souverain & ses Successeurs parvinrent à se former une Marine -si nombreuse, qu'à la fin du onzieme siecle Guillaume le Bâtard avoit -plus trente Vaisseaux de guerre, & un si grand nombre d'habiles -Navigateurs, qu'il n'employoit au service de sa Flotte que l'élite de -la jeunesse.[819] Après la conquête de l'Angleterre, les Ducs Normands, -Rois de ce Royaume, établirent, comme je l'ai dit, des Bourgeoisies, & -le commerce reçut dans leurs Etats un nouveau lustre de ces -établissemens. Si on retrouve, dans les Réglemens qu'ils firent, la -police des foires & marchés telle qu'elle subsistoit sous nos premiers -Monarques, on ne peut nier que cette police n'y soit mieux développée -que dans les Capitulaires. Il y est défendu de trafiquer ailleurs que -dans les Bourgs, & d'y acheter rien d'autres que de ceux qui y sont -domiciliés. Un laboureur n'a la faculté de réserver de la laine de ses -troupeaux que ce qui lui est indispensable pour le vêtement de sa -famille, le surplus doit être vendu aux Bourgeois qui ont le privilége -exclusif des Manufactures. Toutes fraudes dans la vente, ou relatives à -la fabrique, entraînent après elles la peine _du pilori_, -_collistridium_.[820] - -[Note 804: Arth. Duck. L. 2, pag. 354., art 27. _Chop. de Jurisd. -Andeg._ L. 1, pag. 442.] - -[Note 805: _Capitul._ L. 6, c. 299. _Capitul. ann. 877, apud -Carisiacum_, art. 31, col. 267 & 268.] - -[Note 806: _Capitul._ ann. 809, art. 18, ann. 823, art. 7.] - -[Note 807: _Capitul._ ann. 803, art. 5, no 20, col. 399.] - -[Note 808: _Capitul._ ann. 757, art. 6, col. 179. _Idem_, ann. 805, art. -13.] - -[Note 809: 3 _Capitul._ ann. 811, art. 4] - -[Note 810: _Capitul._ ann. 823, col. 639. Balus.] - -[Note 811: _Edict. Clotar. II_, ann. 615, art. 9.] - -[Note 812: _Capitul._ ann. 819, art. 17, 803, art. 22, 809, art. 19.] - -[Note 813: 2 _Capitul._ ann. 805, art. 13.] - -[Note 814: _Capitul._ ann. 803, art. 22: _Nec rodaticum, nec -pulveraticum ullus accipere præsumat._] - -[Note 815: _Marculph. Formul. veter. 45, & Not. Bignon. ad eamd. -Formul._] - -[Note 816: _Epist. ann. 796, collect. Balus. tom. 1. ad Offam Regem._] - -[Note 817: _Capitul._ L. 5, art. 364.] - -[Note 818: _Capitul._ ann. 806, art. 5, col. 753. _Balus._] - -[Note 819: _Polidor. Verg. Angl. Histor._ L. 8.] - -[Note 820: _Leg. Burg. c. 21._ Cette peine étoit en usage dès le temps -de Charlemagne. _Capitul. de Minist. Palatin._ art. 3, ann. 800, col. -343. _apud Balus._] - -Il étoit plus aisé d'appercevoir les fraudes au moyen que les Fabricans -étoient rassemblés dans un même lieu, que s'ils avoient été épars dans -les campagnes. Par les Loix des Bourgs tout étoit prévu, & les plus -legers abus étoient sévérement réprimés. Un Marchand de draps qui -mettoit un voile rouge ou noir au haut de la porte de son magasin pour -donner aux couleurs des étoffes plus ou moins d'éclat, étoit privé de -son état & sa marchandise confisquée.[821] Si l'on veilloit avec tant de -scrupule à l'exactitude des opérations d'un Négociant, on n'étoit pas -moins attentif à ce qu'il s'y livrât sans inquiétude; quand il étoit -absent, ou ne pouvoit le poursuivre en Justice, on ne comptoit que du -moment de son retour les termes & délais prescrits pour les -procédures.[822] Si les Châtelains, ou autres Officiers chargés -d'acheter les provisions pour la Maison du Roi, forçoient un Marchand de -leur en fournir, ce n'étoit qu'en les payant sur le pied de l'estimation -que les Pairs de ces derniers en faisoient.[823] Tant que les foires -duroient, les étrangers ne pouvoient être assignés ni constitués -prisonniers, si ce n'étoit pour crime d'Etat, & cependant ils avoient le -droit de faire condamner judiciairement ceux qui les troubloient dans -leur négoce, après trois citations faites aux coupables dans le court -intervalle de trois marées; en ce cas il leur suffisoit même de se -constituer volontairement prisonniers[824] pour être dispensés de donner -caution de leur poursuite. Outre ces Statuts généraux, il y en avoit de -particuliers pour chaque profession: ceux qui exerçoient le même -commerce ou le même art, étoient dans l'usage de s'associer & de -partager entr'eux le gain & les revers. Quand l'un des membres de la -Communauté éprouvoit quelque perte, elle étoit sur le champ réparée par -ses confreres. On prévenoit les besoins de ceux dont les travaux -n'avoient pas eu tout le succès qu'on avoit dû naturellement eu -attendre: comme leurs boutiques étoient dans un même enclos, pour y -éviter les voies de fait, on ne pouvoit porter d'autres armes que des -couteaux sans pointe.[825] Le vieillard sans patrimoine ou attaqué d'une -maladie incurable, étoit nourri & entretenu à frais communs; la Société -marioit les filles, ou payoit leur dot dans un Monastere. Intentoit-on -un procès à un des associés, tous en supportoient la dépense. Les ventes -clandestines faites le soir, après _le Béfroi_[826] sonné, ou le matin -avant la proclamation de l'ouverture du marché, étoient proscrites, -parce que les confreres devoient faire part aux autres de leurs achats. -Cette égalité dans les assortimens, cette uniformité des opérations, ce -partage des bénéfices & des pertes écartoient toute jalousie; & de là le -succès des spéculations étoit d'autant plus assuré, qu'elles ne -couroient point les risques d'être traversées par des vues d'intérêt -particulier. Les Sociétés marchandes doivent donc être considérées comme -la source de cet état de splendeur où le commerce de France & -d'Angleterre s'est trouvé fixé depuis le douzieme siecle. Pour être -admis dans ces Sociétés, il falloit déposer une somme d'argent, & cette -contribution formoit un fonds dont elles tiroient ce qui étoit -nécessaire pour remplir les engagemens de ceux qui les composoient; mais -indépendamment de son droit à la Société, chaque membre avoit la libre -disposition des biens qui lui restoient après sa contribution payée: -cependant comme la communauté contractoit quelquefois pour lui des -obligations qui excédoient la part qu'il pouvoit prendre sur la masse -des profits, ses biens en ce cas devenoient impignorés, par privilége, -aux avances qui lui avoient été faites; & c'est ce qui donne lieu à -Littleton d'observer que, quelque favorable que soit ce privilége, le -droit de celui qui a vendu une terre pour la répétition du prix de -l'achat sur cette terre, ne peut en souffrir de préjudice. - -[Note 821: Matth. Paris. Hist. Angl. pag. 134.] - -[Note 822: _Leg. Burg._ c. 48. Anc. Cout. c. 94.] - -[Note 823: Ce droit s'appelloit _Prisagium_. _Glossar. Willelm. Wast in -fine_. Matth. Paris.] - -[Note 824: _Leurs pieds leur servoient de caution_, & ce Privilége se -nommoit Privilége du _Pied-poudreux_. _Leg. Burg._ c. 134 & 140.] - -[Note 825: _Nullus præsumat infra limina Gildæ cultellum cum puncto -portare. Statut. Gild. apud Sken._ c. 4.] - -[Note 826: _Berefridum._ ibid.] - - -*SECTION 359.* - -*_Item_, si un home _fait un fait_ (a) de feoffment a un auter, & en -le fait est nul condition, &c. & quant le feoffor a luy voyle faire -livery de seisin per force de mesm le fait, il fait a luy le livery de -seisin sur certain condition, en cest cas rien de les tenements passa -per le fait, pur ceo que le condition nest comprise deins le fait, & le -feoffment est en tiel force sicome nul tiel fait ust este fait.* - -SECTION 359.--_TRADUCTION._ - -Si un homme qui dans l'acte de la cession qu'il a faite à un autre de -son fonds, à titre de fief, n'a stipulé aucune condition, veut cependant -en apposer quelques-unes à cette cession lorsqu'il ensaisine le -propriétaire on ne considere plus alors l'acte comme le titre translatif -de la propriété, parce que la condition n'y est point comprise, & -l'inféodation n'a que les effets de celles faites sans écrit. - -_REMARQUE._ - -(a) _Fait un fait._ - -Du Cange, d'après Spelman, entend par _fait_ un acte autentique -_dentelé_, ou double, muni de sceaux, souscrit par des témoins.[827] -Mais les Loix Angloises distinguent le _fait_ simple qui n'est point -double, & qui n'a été rédigé que sous signature privée par l'une des -parties sans témoins, d'avec le fait _dentelé_, passé devant Notaires ou -autres personnes publiques. Celui-ci se nomme _indenture_, _indentura_, -_charta indentata_; l'autre _fait_, _poll_, _pollice confectum_, ou -_factum proprium_.[828] Cette distinction vient de ce que les Normands, -après la conquête de l'Angleterre, ne voulurent pas se contenter, dans -les conventions qu'ils firent avec les Anglois, de Chartres souscrites -de simples croix ou d'autres marques semblables, qui avoient été -regardées comme suffisantes entre particuliers, sous le regne d'Edouard -le Confesseur. Les François substituerent à cet usage celui de faire -apposer sur chaque acte les sceaux des parties contractantes, & ceux de -trois ou quatre témoins. Ceci cependant n'eut pas lieu dans tous les -contrats. Voyez Remarque, Section 372. - -[Note 827: Du Cange: _Verbis, Factum, Charta, Chirographum._ Voyez -ci-après Section 370.] - -[Note 828: Cette derniere dénomination se trouve ch. 29 du titre -_Quoniam attachiament. Collect. Skenei._] - - -*SECTION 360.* - -*_Item_, si feoffment soit fait sur tiel condition que le feoffée ne -alienera la terre a nulluy, cest condition est _voide_, (a) pur ceo que -quant home est enfeoffe de terres ou tenements il ad power de eux -aliener a ascun person per la ley. Car si tiel condition serroit bone -donque la condition luy ousteroit de tout le power que la ley luy dona, -le quel serroit enconter reason, & pur ceo que tiel condition est -voyde.* - -SECTION 360.--_TRADUCTION._ - -Si une inféodation est faite sous condition que le fieffataire ne pourra -vendre la terre, cette condition est nulle; parce que quand un homme -acquiert la propriété d'une terre ou d'un tenement, il a de droit la -faculté de l'aliéner: or, il seroit contradictoire que la Loi admît dans -les actes des conditions opposées au droit qu'elle veut que ces actes -donnent. - -_REMARQUE._ - -(a) _Voide._ - -_Vidua conditio._ _Vidua_ pour _vacua_. - - -*SECTION 361.* - -*Mes si l'condition soit tiel, que le feoffée ne alienera a un tiel, -nosmant son nosme, ou a ascun de ses heires ou de issues de un tiel, &c. -ou _hujusmodi_, les queux conditions ne tollent tout la power -dalienation del feoffée, &c. donque tiel condition est bone.* - -SECTION 361.--_TRADUCTION._ - -Mais si l'on stipule que l'acquereur ne pourra céder le fonds à telle -personne, en la désignant par son nom, ou à aucuns de ses héritiers, &c. -cette clause est valable, parce qu'elle borne le pouvoir d'aliéner sans -l'anéantir. - - -*SECTION 362.* - -*_Item_, si tenements soient dones en le taile sur tiel condition, que -le tenant en le _taile_, (a) ne ses heires ne alieneront en fée, ne en -le taile, ne pur terme dauter vie, forsque pur lour vies demesne, &c. -tiel condition est bone. Et la cause est, pur ceo que quant il fist tiel -alienation & discontinuance de l' taile, il fait le contrarie a lenten -le donor, pur que lestatute de _W. 2. cap. 1._ fuit fait, per quel -estatute les estates en le taile sont ordeines.* - -SECTION 362.--_TRADUCTION._ - -Si des tenemens sont donnés en _tail_, à la charge que le tenant & ses -héritiers ne pourront les aliéner à titre de fief ou de fief à tail ou -pour terme de vie, si ce n'est pour le temps de leur propre vie, cette -condition est bonne; parce que si le donataire aliénoit au préjudice de -la condition qui lui est imposée, il changeroit la nature du tenement -contre l'intention du donateur, ce que le 2e Statut de Westminster, c. -1, défend. - -_REMARQUE._ - -(a) _Taile._ - -Il est à propos de se rappeller que le _Fief à tail_ est un Fief dont la -succession est restrainte aux héritiers du tenant de tel sexe ou de -telle ligne. Il n'étoit donc pas permis au tenant de transporter les -Fiefs ni à une autre famille ni à d'autres lignes, ni à un autre sexe -que ceux désignés par l'inféodation. La réversion stipulée en faveur du -Fieffeur, lors de la concession de ces sortes de Fiefs, étoit tellement -de leur essence qu'ils ne pouvoient pas même être confisqués.[829] - -[Note 829: Du Cange, _Verbo Feudum_.] - - -*SECTION 363.* - -*Car il est prove per les parols comprises en mesme Lestatute, que la -volunt del donor in tiels cases serroit observe, & quant le tenant en le -taile fait tiel discontinuance, il fait le contrary a ceo, &c. Et auxy -en estates en l' tail dascun tenements, quant l'reversion de fée simple, -ou remainder in fée simple est en auters persons, quant tiel -discontinuance est fait, donques le fée simple en le remainder est -discontinue. Et pur ceo que l' tenant en taile ne ferra tiel chose -encounter le profit de ses issues & bone droit, tiel condition est bone -come est avauntdit, &c.* - -SECTION 363.--_TRADUCTION._ - -Il est prouvé par les termes du Statut qui vient d'être cité, que la -volonté du donateur doit être inviolablement exécutée. Or, quand le -donataire en _tail_ change l'ordre de succession stipulé dans l'acte de -son inféodation, il contredit cette volonté, & ceci arrive lorsque le -donataire empêche, par exemple, ceux qui ont le droit de retour de la -propriété du fief par l'inféodation de jouir de ce droit. C'est aussi -pour cela que la condition dont il s'agit en la Section précédente, est -valable, puisqu'elle a pour but de conserver aux successeurs du tenant -les droits que le donataire leur a accordés. - - -*SECTION 364.* - -*_Item_, home poit doner terres en taile, sur tiel condition, que si le -tenant en le taile ou ses heirs alienont en fée ou en taile ou pur terme -dauter vie, &c. & auxy que si touts lissues veignants del tenant en le -taile soient morts sans issue que adonques bien lirroit al donor & a ses -heires de entrer, &c. Et per tiel voy le droit de le taile poet estre -salve apres discontinuance al issue en le taile, si ascun y soit, issint -que per voy dentre del donor, ou de ses heires le taile ne serra my -defeat per tiel condition: _Quære hoc._ Et uncore si le tenant en l' -taile en ceo case, ou ses heires font ascun discontinuance celuy en le -reversion ou ses heires, apres ceo que le taile est determine, pur -default de issue, &c. poient entrer en le terre per force de mesme le -condition, & ne serront my cohert de suer briefe de Formdon en le -reverter.* - -SECTION 364.--_TRADUCTION._ - -On peut donner des terres en _tail_, à condition que si le tenant ou -ses hoirs les alienent en fief ou en tail, ou pour terme de la vie -de l'acquereur, &c, & que tous les descendans soient décédés sans -postérité, le donateur des terres ou ses successeurs pourront y rentrer. -Par ce moyen, en effet, la _taille_ ou restriction apposée au don reste -en toute sa force, puisqu'après l'extinction de ceux qui devoient -succéder au don par le titre originaire, le droit du donateur se trouve -conservé en entier. Aussi, dans ce cas, le dégré ou la ligne ou le sexe, -après l'extinction desquels le retour de la terre a été stipulé par -le donateur, se trouvent interrompus, _discontinués_, le donateur n'a -pas besoin pour reprendre la possession du fonds d'obtenir un Bref de -_Forme-don_. - - -*SECTION 365.* - -*_Item_, home ne poit pleder en ascun action que estate fuit fait en -fée, ou en fée taile, ou pur terme de vie, sur condition sil ne voucha -un record de ceo, ou monstra un escript south seale, provant mesme -la condition. Car il est un common erudition, que home per plee ne -defeatera ascun estate de franktenement per force dascun tiel condition, -sinon que il monstra le proofe de condition en escript, &c. sinon que -ceo soit en ascuns especiall cases, &c. Mes de chattels reals sicome de -leas fait a terme dans, ou de _Graunts_ (a) de gards fait per gardeins -in chivalrie, & _hujusmodi_, &c. home poit pleder que tiels leases ou -grants fueront faits sur condition, &c. sans monstre ascun escript de l' -condition. Issint en mesme le maner home poit faire de dones & grants de -chattels personals & de contracts personals, &c.* - -SECTION 365.--_TRADUCTION._ - -Personne ne peut prétendre en Jugement avoir inféodé à titre de fief -simple, de fief _tail_ ou pour terme de vie sous condition, à moins -qu'il n'ait un record ou un écrit scellé, & en forme probante de cette -condition; car il est de maxime que l'on ne peut, sous le prétexte -d'aucune condition, déposséder quelqu'un d'un fonds dont il n'a que la -jouissance, à moins que l'on ne prouve la condition par écrit, &c. si ce -n'est lorsqu'il s'agit de Châtels réels, comme de cessions faites pour -quelques années, de donations ou de transports d'un droit de garde faits -par des gardiens en Chevalerie. On peut, en effet, soutenir en Jugement -que de pareilles cessions ou donations ont été faites sous condition, -sans représenter aucun écrit. Il en est de même, à plus forte raison, en -fait de dons ou concessions de Châtels ou Contrats personnels. - -_REMARQUE._ - -(a) _Graunts._ - -Ce mot est l'abréviation du mot _garant_, & cependant _granter_ ne -signifie pas, dans les Loix Angloises, garantir; mais _concéder_, -_donner_, _abandonner_ un droit ou un fonds. - - -*SECTION 366.* - -*_Item_, coment que home en ascun action ne poit pleder un condition -que toucha & concerna franktenement sauns monstrer escript de ceo, -come est avantdit, uncore home poit estre aide sur tiel condition per -_verdict_ (a) de xii homes prise a _large_(b) en _Assise de Novel -disseisin_, ou en ascun auter action lou les Justices voylent prender -le verdict de xii Jurors a large. Sicome mittomus que home seisie de -certaine terre en fée, lassa mesme la terre a un auter pur terme de vie -sans fait, sur condition de render al lessor un certaine rent, & pur -default de payment un re-entrie, &c. per force de quel le lessee est -seisie come de franktenement, & puis l' rent est aderere, per que le -lessor enter en la terre, & puis le lessee arraign un _Assise de Novel -disseisin_, de la terre envers le lessor, le quel plead que il fist nul -tort, ne nul disseisin, & sur ceo lassise soit prise, en cest case les -Recognitors del assise poyent dire & render a les Justices lour verdict -a large sur tout le matter, come a dire que le defendant fuit seisie -de la terre en son demesne come de fée, & issint seisie mesme la terre -lesse al plaintife pur terme de sa vie, rendant al lessour tiel annuel -rent payable a tiel feast, &c. sur tiel condition, que si le rent fuit -aderere a ascun tiel feast a que doit estre pay, donques bien lirroit -al lessor dentrer, &c. per force de quel lease le plaintife fuit seisie -en son demesne come de franktenement, & que puis apres le rent fuit -aderere a tiel feast, &c. per que le lessor entra en la terre sur le -possession le lessee & prieroit le discretion de les Justices, si ceo -soit un disseisin fait al plaintife, ou nemy, donque pur ceo que appiert -a les Justices, que ceo fuit nul disseisin fait al plaintife, entant que -lentrie de le lessor fuit congeable sur luy; les Justices doyent doner -judgement que le plaintife ne prendra riens per son briefe dassise. Et -issint en tiel cas l' lessor serra aide, & uncore nul escripture unques -fuit fait del condition. Car cibien que les Jurors poient aver conusance -de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit -declare, & rehearse sur le leas.* - -SECTION 366.--_TRADUCTION._ - -Quoiqu'on soit obligé de représenter un écrit pour constater une -condition que l'on allegue en Jugement; cependant à défaut d'écrit -on peut faire constater la condition par le rapport de douze hommes, -lesquels (soit que l'Assise ait été obtenue sous le nom d'Assise de -nouvelle dessaisine, soit qu'elle ait été accordée pour d'autres actions -où il écheoit de faire constater les faits par douze Jureurs) pourront -non-seulement rendre témoignage de l'objet principal du Bref, mais de -tout ce qui y est relatif. Ainsi admettons qu'un homme saisi de certaine -terre en fief la laisse à un autre pour terme de sa vie, sans écrit, -sous condition de lui faire une rente, parce qu'au défaut de payement le -fonds lui retournera: si le cessionnaire de la terre à titre viager ne -paye pas la rente au terme, & si le propriétaire s'en met en possession, -celui-ci peut être assigné en l'Assise de nouvelle dessaisine, sous -le prétexte qu'il n'y a point lieu à la prise de possession; & en -conséquence ce propriétaire peut faire entendre les Jureurs de l'Assise -sur tout ce qui a rapport à la contestation. Ainsi ces Jureurs peuvent -dire non seulement que le défendeur est propriétaire du fonds qu'il a -donné à vie au possesseur, à la charge d'une rente payable à telle Fête, -mais même certifier que la cession de la terre a été faite à condition -qu'au cas de non payement de la rente au terme, le propriétaire pourroit -rentrer dans le fonds; ils doivent même ajouter que le plaintif s'étant -mis en jouissance de ce fonds, & n'ayant pas payé au terme, le défendeur -a repris la possession, pourquoi ils s'en rapportent à la discrétion -des Juges de décider si cette dessaisine est ou non valable; & comme -les Juges ne peuvent se dissimuler que cette dessaisine est légitime, -attendu que la reprise du fonds a été la suite d'une condition agréée -par le possesseur, ils donnent un Jugement qui déclare le Bref d'Assise, -obtenu par ce dernier, sans effet, & à ce moyen le propriétaire gagne sa -cause, quoiqu'il n'ait point d'acte écrit de la condition sous laquelle -il a cédé. Les Jureurs, dans cette circonstance, n'excedent pas leur -pouvoir: car si lors de la cession la condition à laquelle elle étoit -faite a été agréée, ils ne peuvent faire valablement leur rapport sur la -cession, sans avoir le droit d'attester en même-temps la condition. - -_REMARQUES._ - -(a) _Verdict._ - -Verdict, _veredictum_, procès-verbal qui contenoit la déposition des -Jureurs choisis par l'assise pour constater un fait. Voyez Section 234. - -(b) _Large._ - -Il y avoit deux sortes _de verdict_, l'un général, l'autre spécial. Le -spécial étoit celui par lequel les Jureurs se bornoient à déclarer si -l'assigné avoit dessaisi ou non le plaintif. Dans le verdict général, -les Jureurs spécifioient les conditions auxquelles l'abandon du fonds -avoit été fait, & appuyoient leur témoignage des motifs qu'ils croyoient -propres à disculper la _dessaisine_ de l'injustice que le dépossédé lui -reprochoit. - - -*SECTION 367.* - -*En mesme le manner est de feoffement en fée, ou done en le taile sur -condition, coment que nul escripture unque fuit fait de ceo. Et sicome -est dit de verdict a large en Assise, &c. En mesme le manner est en -_brief dentrée_ foundue _sur disseisin_, (a) & en touts auters actions, -ou les Justices voylent prender le verdict a large y la ou tiel verdict -a large est fait, la manner del entry entire est mis en lissue, &c.* - -SECTION 367.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même des inféodations à titre de fief comme des dons en -_tail_ sous condition. Quand l'inféodation n'est point rédigée par -écrit, l'Assise admet le verdict général à l'égard de ces deux sortes -de conventions. On l'admet encore dans les actions qui s'introduisent -par un _Bref d'entrée fondé sur une dessaisine_, & en toutes autres -actions où les Juges veulent avoir le rapport des Jureurs sur toutes les -circonstances de la cause. Ainsi quand le _verdict général_ est ordonné, -les Jureurs peuvent déclarer toutes les circonstances relatives à la -maniere dont s'est faite l'entrée en possession. - -_REMARQUE._ - -(a) _Brief dentrée sur disseisin._ - -_Breve de ingressu super disseisinam._ Voyez ce qui est dit de ce Bref, -Section 385 & suivantes. - - -*SECTION 368.* - -*_Item_, en tiel case lou lenquest poit dire lou verdict a large, sils -voylent prender eux le conusance de la ley sur le matter, ils poyent -dire lour verdict generalment, come est mis en lour charge, come en le -case avantdit, ils poyent bien dire, que le lessor ne disseisa pas l' -lessee, sils voilent, &c.* - -SECTION 368.--_TRADUCTION._ - -Les Jureurs, dans tous les cas où ils ont droit de donner leur rapport -ou verdict général sur le fait, l'ont aussi de prendre connoissance de -la question de droit. Ainsi dans l'espece proposée par la Section -précédente, ils peuvent valablement dire, s'ils le veulent, que la -dépossession est nulle. - - -*SECTION 369.* - -*_Item_, en mesme le case si l' case fuit tiel, que apres ceo que le -lessor avoit enter pur default de payment, &c. que le lessee ust enter -sur le lessor & luy disseisist, en cest case si le lessor arraign un -Assise envers l' lessee, le lessee luy puit barre del assise. Car il -poit pleader envers luy en bar, coment le lessor que est plaintife fist -un lease al defendant pur terme de sa vie, savant le reversion al -plaintife, quel est bone plea en barre, entant que il conust l' -reversion estre al plaintife, en cest case le plaintife nad ascun matter -de luy ayd forsque le condition fait sur le leas, & ceo il ne poet -pleader, pur ceo que il nad ascun escripture de ceo. Et entant que il ne -poet responder al barre, il serra barre. Et issint en cest case poyes -veier que home est disseisie, & uncore il navera Assise. Et uncore si le -lessee soit plaintife, & le lessor defendant, _il barrera_ le lessee -_per verdict dassise_ (a) &c. Mes en cest case lou le lessee est -defendant, si il ne voil' plead le dit plea en barre, mes plead nul -tort, nul disseisin, donques le lessor reconnap assise, _Causa qua -supra_.* - -SECTION 369.--_TRADUCTION._ - -Supposons qu'un vendeur ait repris la possession d'un fonds faute de -payement, &c. que le dépossédé réussisse ensuite à dessaisir ce vendeur, -& que ce dernier ensuite assigne à l'Assise son débiteur: ce débiteur -peut s'opposer alors à l'Assise, en disant pour moyens d'opposition que -le vendeur lui a transporté le fonds viagérement, sauf la réversion -seulement; car dès que le possesseur soutient que son vendeur a un droit -de réversion, ce dernier n'ayant aucun acte écrit d'où il puisse inférer -que le droit d'envoi en possession lui appartient, il est obligé de -suivre la condition articulée par le défendeur: il est donc certain -qu'il y a des cas où l'on peut être dépossédé sans avoir la faculté de -se pourvoir en Assise pour se faire réintégrer en sa possession. Il en -est de même lorsque l'acquereur se plaint contre son vendeur: car ce -dernier en défense peut déclarer qu'il s'en rapporte au verdict des -Jureurs, & par-là empêcher l'Assise de décider. Mais dans tous les cas -où l'acquereur est attaqué, s'il ne propose point en défenses -d'exceptions, & fait plaider qu'il n'a fait aucun tort au plaintif, -qu'il ne l'a point troublé en sa jouissance, l'Assise ne peut être -refusée au demandeur. - -_REMARQUE._ - -(a) _Il barrera per verdict dassise._ - -Les _barres_ ou exceptions devoient être proposées avant toute -instruction, comme je l'ai dit sur la Section 234. Littleton donne ici -des exemples de deux sortes d'exceptions contre l'Assise. La premiere -consistoit à nier que l'on eût acquis un fonds à la charge d'une somme -ou d'une rente; en ce cas, en effet, la déclaration du défendeur formoit -la décision, si le demandeur ne prouvoit pas sa prétention. La seconde -avoit lieu quand un défendeur offroit de s'en rapporter à la _jurée_, -c'est-à-dire, à l'examen que les douze personnes qui avoient serment en -l'Assise feroient de l'objet en litige; les Juges de l'Assise n'avoient -rien à prononcer dès que le rapport de ces Jurés étoit _pris pour loi_ -par les parties. - - -*SECTION 370.* - -*_Item_, pur ceo que tielx conditions sont plus communement mis & -especifies en faits endentes, ascun petit chose serra icy dit (a toy mon -fits) de endenture & de fait poll concernants conditions. Et est -ascavoir, que si lendenture soit bipartite, ou tripartite, ou -quadripartite, touts les partes de lendenture ne sont que un fait en -ley, & chescun part de lendenture est de auxy grande force & effect, -sicome touts les parts ensemble.* - -SECTION 370.--_TRADUCTION._ - -Comme les conditions des aliénations, cessions, transports, -inféodations, &c. sont ordinairement spécifiées dans les actes -_dentelés_, autrement appellés _endentures_, je crois, mon fils, -qu'il vous sera utile d'apprendre quelle différence il y a entre les -conditions des _endentures_ & celles des actes sous seing-privé. - -Et d'abord il faut observer que les endentures sont doubles ou triples -ou quadruples, mais que toutes les doubles ou triples, &c. ne forment -qu'un seul & même acte, & que chacun de ces actes en particulier a -autant d'effet & de force que tous les doubles ou triples ensemble. - - -*SECTION 371.* - -*Et feasance de Indenture est en deux maners. Un est de faire eux le -tierce person. Un auter est de faire eux en le primer person. Le -feasance en le tierce person est come en tiel forme.* - -*_Hæc Indentura facta inter R. de P. ex una parte, & V. de D. ex altera -parte, Testatur, quod prædictus R. de P. dedit & concessit, & hac -præsenti carta indentata confirmavit præfato V. de D. talem terram, &c. -Habendum & tenendum, &c. sub conditione, &c. In cujus rei testimonium -partes prædictæ sigilla sua præsentibus alternatim apposuerunt._ Vel -sic, _in cujus rei testimonium uni parti hujus Indenturæ penes præfatum -V. de D. remanenti, prædict' R. de P. sigillum suum apposuit, alteri -verò parti ejusdem Indenturæ penes R. de P. remanenti idem V. de D. -sigillum suum apposuit. Dat. &c._* - -*Tiel endenture est appel endenture fait en le tierce person, pur ceo -que les verbes, &c. sont en la tierce person. Et tiel forme dendentures -est de pluis sure feasance, pur ceo que est pluis communement use, &c.* - -SECTION 371.--_TRADUCTION._ - -On fait l'endenture en deux manieres, ou les Parties y expriment -elles-mêmes leurs intentions, ou on y fait le récit de leurs -conventions. Voici la Formule de l'endenture de cette derniere espece. - -Cette endenture faite entre R. de P. d'une part, & V. de D. d'autre -part, atteste que R. de P. a donné, concédé & confirmé par la présente -Chartre dentelée, au susdit V. de P. telle terre, &c. pour l'avoir & la -tenir &c. sous condition, &c. en foi de quoi lesdites Parties ont -alternativement apposé leurs sceaux aux présentes, ou bien, en foi de -quoi V. de D. a apposé son sceau à une partie de l'endenture, & R. de P. -a apposé le sien à l'autre partie, laquelle est restée aux mains dudit -V. de D. Donné à..... - -Cette sorte d'endenture s'appelle ordinairement endenture à la troisieme -personne, parce que tous les verbes y sont mis à la troisieme personne; -& on doit préférer cette forme comme la plus sûre & la plus usitée. - - -*SECTION 372.* - -*Le feasance de Indenture in le primer person est come un tiel forme. -_Omnibus Christi fidelibus ad quos præsentes literæ indentatæ -pervenerint. A. de B. salutem in Domino sempiternam. Sciatis me dedisse, -concessisse, & hac present' carta mea indentata confirmasse C. de D. -talem terram_, &c. Vel sic: _Sciant præsentes & futuri, quod ego A. de -B. dedi, concessi, & hac præsenti carta mea indentata confirmavi C. de -D. talem terram, &c. Habendum & tenendum, &c. sub conditione sequenti, -&c. In cujus rei testimonium tam ego præd' A. de B. quam prædict' C. de -D. his Indenturis sigilla nostra alternatim apposuim'_. Vel sic: _In -cujus rei testimonium ego præfatus A. uni parti hujus Indenturæ_ -sigillum (a) _meum apposui, alteri verò parti ejusdem Indenturæ prædict' -C. de D. sigillum suum apposuit_, &c.* - -SECTION 372.--_TRADUCTION._ - -La seconde espece des endentures que l'on appelle endentures à la -premiere personne, est conçue en cette forme. A tous les fideles de -Jesus-Christ à qui ces présentes Lettres dentelées parviendront, salut. -Sçachez que moi A. de B., ai donné, concédé & confirmé par la présente -Chartre dentelée, à C. de D. telle terre, &c. Ou bien: Que toutes -personnes présentes ou futures, sçachent que moi A. de B. ai donné, -concédé & confirmé par cette Chartre dentelée, à C. de D., telle terre, -&c. pour l'avoir & tenir, &c. sous la condition suivante, &c. en foi de -quoi moi susdit A. de B. & ledit C. de D. nous avons apposé -alternativement nos sceaux à cette endenture: ou bien, en foi de quoi, -moi A. de B. ai apposé mon sceau à une partie de cette endenture; & C. -de D. a apposé le sien à l'autre partie de cette même endenture. - -_REMARQUES._ - -(a) _Sigillum._ - -Après l'établissement des Loix Normandes en Angleterre, on distingue -deux sortes de Chartres, les Chartres royales & les Chartres des -particuliers. - -Les Chartres du Roi étoient ou _simples_, c'est à-dire, spécialement -accordées à une seule personne, ou _communes_ à quelques sujets, ou -générales pour tous. - -Les Chartres des particuliers étoient _de Fief simple_, ou _de Fief -conditionnel_, ou _de confirmation_. - -Les Chartres de Fiefs simples sous condition restoient aux acquereurs, & -à leurs héritiers; les conditionnelles étoient faites doubles endentées: -quelquefois on les faisoit triples, & alors l'un des triples étoit -délivré à l'acquereur, l'autre au vendeur, & le troisieme à un tiers, -par exemple, au Suzerain ou autre personne obligée à quelque garantie -envers le vendeur. La Cour du Roi avoit seule la connoissance des -Chartres; mais on ne pouvoit forcer personne à montrer en jugement le -titre en vertu duquel on prétendoit l'assujettir à quelques services ou -charges: _nul n'est tenu de armer son adversaire, & prier la Court que -ladverse partie soit a force de montrer escript, ne vaut riens_.[830] -C'étoit aussi la Cour du Roi qui prononçoit sur la légitimité ou la -fausseté des Chartres. Britton, qui vivoit au milieu du treizieme -siecle,[831] fait le détail de la procédure qu'on exerçoit contre les -_fauseours de seals_, c'est à-dire, contre ceux qui par _engin ount -pendu seals a ascune Chartre sauns conge, ou que les ont emble, robe, ou -qui ount ensele Brefs sauns autorite_. Le Vicomte, après les avoir fait -arrêter, les envoyoit en prison, & leur accordoit quinze jours pour -proposer leurs défenses. Si durant cet intervalle les accusés ne -s'étoient pas suffisamment justifiés, ils pouvoient obtenir un nouveau -délai; mais tant qu'il duroit ils restoient dans un cachot _descauchez, -sauns ceinture, sauns chaperon en pure lour cote, sur la nue terre, -assidument jour & nuit, & ils ne mangeoient forsque pain de orge & de -bren,[832] ne beuvant forsque de le evve_.[833][834] Les sceaux -n'étoient pas encore regardés, du temps de Britton, comme essentiels -pour la validité des Chartres, & _pur ceo_, dit cet Auteur, _est bonne -cautele pur ceux qui font faire Chartres que date soit mys del jour, del -lieu & del an, & soient appellez tesmoines de fraunks veisins en quels -presence la Chartre soit lue & les nomes des tesmoins soient lus & -escripts en la Chartre, & bonne cautele sera de procurer que les seals -des tesmoynes fussent mis, ou le seal le Seignior, ou en presence des -parties de faire enrouler la Chartre en Court qui porte record, & si le -feoffour neyt point de seal, assez suffit un seal de emprompt_.[835] - -[Note 830: Britton, c. 39.] - -[Note 831: Cet Ecrivain est mort, selon quelques-uns, en 1257. La plus -commune opinion est qu'il vécut jusqu'en 1275.] - -[Note 832: Son.] - -[Note 833: Eau.] - -[Note 834: Britton, c. 4.] - -[Note 835: D'emprunt.] - -Le défaut du sceau n'emportoit donc pas la nullité des Chartres entre -particuliers, & le sceau n'y étoit qu'une formalité de précaution. A -l'égard des Chartres royales, cette formalité n'étoit pas nécessaire -pour toutes indistinctement. Par exemple, dans celles qui n'accordoient -que l'affranchissement de la personne ou du fonds, ou le droit de -succéder, on ne faisoit mention que du nom des témoins, _his testibus_, -&c. ou le Roi les terminoit par cette clause, _teste me ipso_: clause -qui étoit encore en usage en Angleterre dans les Lettres d'anoblissement -du temps de Coke.[836] Mais dans les Actes de cession ou de confirmation -de fonds détachés du Domaine, outre l'énumération des témoins, -l'apposition du sceau étoit ordinaire.[837] Les particuliers étoient -aussi dispensés non-seulement du sceau, mais même de faire des Chartres -en diverses circonstances. Lorsqu'une propriété ou une possession avoit -été décidée par un Jugement de la Cour du Roi, le Rôle ou Registre de la -Cour tenoit lieu de contrat; s'il n'étoit question que de restituer une -terre ou d'en faire délaissement, ou de l'affranchir de clameur, ainsi -que pour assigner un douaire ou un droit de viduité, l'ensaisinement, la -prise de possession ou le record des Juges, suffisoient.[838] - -[Note 836: Coke, Sect. 1re, fo 7, recto.] - -[Note 837: Chartre de l'an 1030, par Robert, Duc de Normandie, à -l'Abbaye de Sainte Catherine-lès-Rouen.] - -[Note 838: Britton, c. 39.] - -On ne doit donc pas regarder comme fausses toutes les Chartres non -scellées qui remontent au-delà du douzieme siecle. Ce n'est que par la -nature des objets des Chartres de cette date, qu'on peut juger de leur -validité lorsque le sceau n'y a point été apposé. - - -*SECTION 373.* - -*Et il semble que tiel endenture que est fait en le primer person est -auxy bone en la ley, sicome lendenture fait en le tierce person, quant -ambideux parties ont a ceo mise lour seals, car si en lendenture fait en -l' tierce person, ou en le primer person, mention soit fait que le -grantor avoit mise solement son seale, & nemy le grauntee, donques est -lendenture tantsolement le fait l' grantor. Mes lou mention est fait que -le grauntee ad mis son seale a lendenture, &c. donques est lendenture -auxy bien le fait le grantee come le fait le grantor. Issint il est le -fait dambideux, & auxy chescun part de lendenture est le fait dambideux -parties en tiel case.* - -SECTION 373.--_TRADUCTION._ - -Cette endenture, à la premiere personne, est aussi valable que celle en -la troisieme personne, quand les deux Parties y ont apposé leurs sceaux: -Car si dans l'une ou l'autre endenture, il n'est fait mention que du -sceau du donateur, & non de celui du donataire, l'acte n'est que le fait -du donateur; mais quand les deux sceaux y ont été apposés, cet acte -devient le fait des deux contractans, & chaque partie de l'endenture -forme un acte complet. - - -*SECTION 374.* - -*_Item_, si estate soit fait per Indenture a un home pur terme de sa -vie, le remainder a un auter en fée sur certaine condition, &c. & si -le tenant a terme de vie avoit mis son seale al part de lendenture, & -puis morust, & il que est en le remainder enter en la terre per force -de son remainder, &c. en cest cas il est tenus de performer touts les -conditions comprise en lendenture, sicome le tenant a terme de vie, -devoit fair en sa vie, & uncore cestuy en le remainder ne unques enseal' -ascun part del endenture. Mes la cause est, que entant que il enter -& agreea daver les terres per force del endenture, il est tenus de -performer les conditions deins mesme lendenture sil voile aver la terre, -&c.* - -SECTION 374.--_TRADUCTION._ - -Si un fonds est cédé à quelqu'un pour sa vie par une endenture, & si la -propriété en est vendue à un autre sous condition, &c. dans le cas où le -tenant viager meurt après avoir apposé son sceau à l'acte, le -cessionnaire de la propriété, en entrant dans le fonds, devient obligé à -toutes les clauses de l'endenture. On en donne cette raison, qu'il ne -peut exécuter l'acte par la prise de possession, sans consentir en -même-temps aux charges, sans lesquelles cette possession ne lui auroit -pas été réservée. - - -*SECTION 375.* - -*_Item_, si feoffment soit fait per fait Poll sur condition, & pur -ceo que le condition nest pas performe, le feoffor entra & happa la -possession de la fait Poll, si le feoffée port un action de cel entry -envers le feoffor, il ad este question si le feoffor poit pleder le -condition per le dit fait Poll encounter le feoffée. Et ascuns ont dit -que non, entant que il semble a eux que un fait Poll, & le propertie -de mesme le fait appertient a celuy a que le fait est fait, & nemy a -celuy que fist le fait. Et entant que tiel fait ne attient al feoffor, -il semble a eux que il ne poit pas ceo pleder. Et auters ont dit le -contrarie, & ont monstre divers causes. Un est, si le case fuit tiel, -que en action perenter eux, si le feoffe pleder mesme le fait & monstre -est al Court, en cest cas entant que le fait est en Court, le feoffor -poit monstrer al Court coment en le fait sont divers conditions destre -performes de le part le feoffée, &c. & pur ceo que ils ne fueront -performes il enter, &c. & a ceo il serra resceive. Per mesme le reason -quant le feoffor ad le fait en poigne, & ceo monstra a le court, il -serra bien receive de ceo pleder, &c. & nosment quant le feoffor est -privy al fait, car covient estre privy al fait quant il fist le fait, -&c.* - -SECTION 375.--_TRADUCTION._ - -Si une inféodation est faite par un acte simple sous condition, & que -le fieffeur, à défaut d'exécution de cette condition, intente une -action contre le détenteur, à l'effet de se en réintégrer la possession -du fonds, ce fieffeur pourra-t-il faire valoir en jugement, contre le -fieffataire, l'acte ou le fait simple dont il sera porteur? Quelques-uns -disent que non, & la raison qu'ils en allèguent, est qu'un acte qui -n'est pas fait double, n'appartient qu'à celui au profit duquel il -est passé, & ne peut être propre à celui qui s'y est obligé. D'autres -soutiennent le contraire, & entr'autres motifs de leur opinion, ils -disent que si dans le cours d'une instance entre le fieffeur & le -fieffataire, ce dernier présente l'acte d'inféodation en Cour, le -fieffeur peut en conclure que ce fieffataire a manqué à telles & -telles conditions stipulées dans l'acte, &c. que par conséquent si le -fieffeur a en main l'écrit par lequel il a inféodé, & le représente à -la Cour, il doit être reçu à le faire valoir contre le fieffataire, &c. -particulierement dans le cas où ce fieffataire est dessaisi de l'acte; -car le rédacteur de cet acte n'a dû naturellement le garder en ses mains -que pour se conserver la faculté de le faire effectuer. - - -*SECTION 376.* - -*Auxy si deux homes font un trespas a un auter, le quel release a un de -eux per son fait, touts actions personals, & nient obstant il suist -action de trespas envers lauter, le defendant bien poit monstrer que le -trespasse fuit fait per luy & per un auter son companion, & que le -Plaintife per son fait que il monstre avant relessa a son companion -touts actions personals, judgement si action, &c. Et uncore tiel fait -appertient a son companion, & nemy a luy, mes pur ceo que il poit aver -advantage per le fait si voit monstrer le fait al Court, il poit ceo -bien pleder, &c. Per mesme le reason poit le feoffor en lauter cas quant -il doit aver advantage per le condition compris deins le fait Poll.* - -SECTION 376.--_TRADUCTION._ - -Cette conclusion se prouve par les raisonnemens suivans; que deux hommes -ayant fait un transport à un autre, l'un de ces hommes cede ensuite à -son associé, par acte simple & sans double, tous ses droits; dans le cas -où ce dernier poursuit, malgré cela, l'exécution du transport, si le -transportuaire objecte au demandeur l'acte de cession que celui-ci a -faite de ses droits, la poursuite de ce demandeur doit être -incontestablement reçue en Justice, parce que, &c. quoique l'acte de -transport appartienne à l'associé cessionnaire des droits de son -associé, cependant l'associé, à raison de ce qu'il est resté porteur de -l'acte de cession faite à un tiers, peut, en ce cas, en vertu de ce -fait, être admis à plaider, &c. d'où il suit que dans l'espece proposée -en la Section précédente, le fieffeur doit, à plus forte raison, avoir -action en vertu de la condition comprise dans l'acte simple dont il est -demeuré saisi. - - -*SECTION 377.* - -*Auxy sil le feoffée donast ou grantast le fait Poll al feoffor, tiel -grant serra bone, & donques le fait & le propertie del fait appertient -al Feoffor, &c. Et quaunt le Feoffor ad le fait en poigne, & est plead -al court, il serra plus tost entendue que il vient al fait per loyal -meane, que per tortious meane. Et issint a eux semble que le Feoffor -poet bien pleader tiel fait polle que comprent condition, &c. sil ad le -fait en poigne. _Ideo semper quære de dubiis, quia per rationes -pervenitur ad legitimam rationem_, &c.* - -SECTION 377.--_TRADUCTION._ - -On peut ajouter encore à cette observation, que si le fieffataire donne -ou rend au fieffeur l'acte simple qu'il en a reçu, ce fieffeur devient -par-là le maître de cet acte, &c. - -Si donc le fieffeur vient en Cour ayant cet acte en main, il doit être -plutôt écouté que s'il n'avoit qu'une preuve testimoniale à offrir. -Ainsi on n'a pas tort de penser que le fieffeur, dans le cas proposé par -la Section 375, peut être reçu à plaider en vertu d'une condition -contenue en un acte simple, s'il a cet acte en main. C'est ce qui fait -bien voir que dans le cas douteux on ne parvient au droit que par le -raisonnement. - - -*SECTION 378.* - -*Estates que home ont sur condition en ley, sont tiel estates que ont un -condition per la ley a eux anner, coment que ne soit specifie en -escript. Sicome home grant per son fait a un auter loffice de Parkarship -de un park a aver & occupier mesme loffice pur terme de son vie, lestate -que il ad en loffice est sur condition en ley, cestascavoir, que le -_parker_ (a) bien & loyalment gardera le park, & ferra ceo que a tiel -office appartient a faire, ou auterment bien lirroit al grauntor & a ses -heires de luy ouste, & de grantor ceo a un auter sil voit, &c. Et tiel -condition que est entendus per la ley estre annexe a ascun chose, est -auxy fort sicome la condition fuissoit mis en escript.* - -SECTION 378.--_TRADUCTION._ - -On appelle état sous condition en Loi tout état qu'un homme peut avoir -de droit sans qu'il ait besoin d'écrit. Par exemple, si quelqu'un donne -à un autre son Office de Garde-Parc pour le terme de sa vie, le -donataire sera tenu d'exercer valablement cet Office: car s'il manque à -quelques-uns de ses devoirs, le donateur ou ses héritiers peuvent donner -leur Office à un autre. Il est, en effet, entendu de droit que l'Office -n'a été donné qu'à la condition de s'acquitter exactement des fonctions -qui en dépendent. - -_REMARQUES._ - -(a) _Parker._ - -_Parc_, en François, signifie toute espece d'enceinte où l'on conserve -quelque chose. Dans nos anciennes Loix les greniers ou granges portoient -ce nom.[839] Dans la suite il a été spécialement attaché à un certain -espace de terrein entouré de fossés, où l'on renfermoit les troupeaux -pendant les nuits pour les garantir des Loups. Chez les Anglo-Normands -il y avoit deux sortes de _parcs_, & conséquemment deux sortes de -_parkers_, ou de _gardes-parcs_. - -[Note 839: _Capitul. 3. Dagobert._ tit. 9, Sect. 2, no 3.] - -Il y avoit des _parcs_ destinés à conserver les bêtes prises en dommage -dans l'étendue d'une Seigneurie; les autres contenoient une portion de -forêt où l'on rassembloit les bêtes fauves que le Roi ou les Seigneurs -se proposoient de chasser. - -L'usage de ces parcs n'a eu lieu, en Angleterre, qu'après la conquête. -Les forêts ni la chasse n'avoient point été conservées parmi les Anglois -avant cette époque. - -En France, au contraire, il y a eu des forêts royales, _silvæ regales_, -dès le commencement de la Monarchie. Le Roi Gontran chassant dans la -forêt de Vassac, apperçoit les traces d'un Buffle que l'on avoit tué; il -fait appeller le Garde de la forêt, _custodem sylvæ_, & le questionne -sur l'Auteur de ce délit; le Garde accuse _Chundon_, Chambellan du Roi: -le Prince les fait aussi-tôt arrêter & conduire l'un & l'autre en -prison. Chundon ayant nié l'accusation, & donné, sans doute à cause de -son grand âge, son neveu pour champion, ce jeune homme & le Garde en -viennent aux mains & se tuent réciproquement. Chundon, pour se -soustraire à la punition due à ceux qui s'étant voulu purger par le duel -y avoient été vaincus, se refugie dans l'Eglise de Saint Marcel; mais -ayant été arrêté avant qu'il eût touché la porte de cette Eglise, il fut -lapidé. On ne doit pas conclure de cet exemple que la peine de la -chasse, dans les plaisirs du Roi, fût capitale, car Gontran se repentit -de cet acte de sévérité, _multum se ex hoc deinceps Rex pœnitens_; & -Grégoire de Tours[840] observe que la faute étoit légere, _parvulæ causæ -nexa_; mais il résulte évidemment du récit de cet Historien que toutes -les forêts n'appartenoient pas au Roi. Aussi voyons-nous dans la Loi -Salique différentes peines établies contre les sujets qui s'emparent du -gibier ou des chiens les uns des autres:[841] ce qui s'accorde avec la -Loi des Lombards, qui défend aux Ingénus & aux Esclaves de tendre des -filets dans les forêts des Seigneurs, _forestâ dominicâ_, ni dans celles -que le Roi s'étoit réservées.[842] - -[Note 840: L. 10, ch. 10.] - -[Note 841: _Lex Salic._ tit. 35, art. 1, 2, 3, 4 & 5.] - -[Note 842: _Leg. Longobard. de Venat._ tit. 51.] - -Jusqu'au regne de Charlemagne, les Religieux seuls avoient eu le -privilége de chasser dans les parcs royaux; mais cette permission -n'avoit pas pour but de flatter leur sensualité, ni de leur procurer un -divertissement incompatible avec la retraite à laquelle ils s'étoient -voués, ils n'en faisoient usage que pour le soulagement des infirmes; la -chasse leur procuroit d'ailleurs des pelleteries pour couvrir leurs -livres, faire des ceintures, des sandales, des gants.[843] Les fils des -Rois avoient des lieux désignés pour y prendre cet exercice.[844] Il -étoit défendu aux Evêques, Abbés, Abbesses, d'avoir ni meutes, ni -faucons, ni éperviers.[845] - -[Note 843: _Annal. Benedict._ ann. 774 & 789, tom. 2, L. 24 & 25.] - -[Note 844: _Capitul. Carol. Calv._ ann. 877, _apud Carisiacum_, tit. 53, -art. 32.] - -[Note 845: _Capitul. Carol. Mag._ ann. 879, c. 15.] - -Cependant quelques Seigneurs pouvoient chasser dans les forêts du Roi, -mais seulement en passant.[846] Les Ducs Normands, successeurs de Raoul, -établirent dans leurs Etats les anciennes Ordonnances de nos Rois; & -lorsque Guillaume monta sur le Trône d'Angleterre, il les fit exécuter -avec la derniere rigueur. Il ne se porta cependant pas aux excès que -quelques Historiens Anglois lui reprochent. Ils le représentent -renversant d'un côté les Eglises, de l'autre côté brûlant des villages -entiers & dépouillant les habitans de leurs propriétés pour se former -des forêts.[847] Mais ceci réduit à sa juste valeur, nous apprend que ce -Conquérant, après avoir fait vérifier les usurpations qui avoient été -commises sur les forêts royales, réunit à son Domaine ces fonds qui -avoient été défrichés, & dont on s'étoit emparé sans concession de ses -prédécesseurs;[848] & comme les Moines étoient très intéressés à ces -défrichemens, dont ils avoient fait & possédoient la plus grande partie; -il ne faut pas s'étonner s'ils regardoient comme un sacrilége -l'obligation que le Prince leur imposa de les restituer. Henri I suivit -les traces de son pere, il mit _en forêts_, c'est-à-dire, qu'il comprit -& se conserva, sous ce nom, tous les terreins usurpés sur les bois -appartenans à la Couronne. On peut se former une idée juste de la -conduite tenue par ce Prince à cet égard, en consultant la Chartre des -Forêts donnée par le Roi Jean en 1215. Les Loix forestieres d'Ecosse -n'en sont que la copie. - -[Note 846: _Capitul. Carol. Calv._ tit. 43, c. 32 & 33.] - -[Note 847: _Brompton Ducangio citatus verbo Foresta._] - -[Note 848: En effet, comment ce Prince auroit-il formé la _Neuve-Forêt_ -durant son regne, comme l'avance Dumolin, Hist. de Norm. pag. 226, -tandis qu'à peine un siecle suffit pour renouveller celles que nos Rois -font exploiter?] - -Ces deux Loix font mention de Gardes dont les fonctions avoient -également pour objet la conservation des bois & de la chasse. Les grands -Seigneurs en faisant route pouvoient, en allant & venant, tuer dans la -forêt du Roi une ou deux bêtes, en présence du Garde, ou si le Garde -étoit absent, ils étoient obligés de _corner_[849] pour faire connoître -qu'ils ne chassoient point furtivement. Ces Gardes se saisissoient de la -personne des délinquans. Pour avoir tué un Daim on étoit condamné à être -pendu; l'amende étoit de vingt sols pour un Lievre & de dix sols pour un -Lapin. Si le délinquant échappoit aux poursuites du Garde, cet Officier -avoit le droit de _le huer[850] & crier_, _debet levare, hoy & cry_: -c'est à-dire, qu'il le proclamoit aux Villages les plus voisins de la -forêt, afin que les habitans chez qui il auroit pu se réfugier vinssent -le dénoncer. Le Garde cependant déposoit en la Cour la tête & la peau -de l'animal tué avec la fleche du chasseur, & s'il étoit découvert on -le mettoit en prison jusqu'à ce qu'il eût donné caution de prouver les -faits qu'il se proposoit d'alléguer pour sa défense. - -[Note 849: _Faciat cornare_, &c. Je traduis ce dernier par _corner_, au -lieu de _sonner du Cor_, comme l'interprete Rapin de Thoyras, parce que -le Cor, tel qu'il est actuellement, n'étoit connu ni des Ecossois ni des -Anglois; ils se servoient d'une espece de corne de bois qui rendoit un -son fort, mais rauque.] - -[Note 850: _Hoy: huesium, sequi aliquem cum huesio, id est, clamore. -Skeneus ad c. 21. Statut. 2, Roberti primi, servientes levabunt sectam & -huesium super eum ad castellum Domini Regis illius Comitatus conquerendo -de eo quod ipse contra Legem deforciarit, &c. & tunc faciet Vice-Comes -corpus ejus attachiari & salvo custodiri donec inveniat plegios_, &c.] - -Henri I, fils du Conquérant, fut si passionné pour la chasse, qu'il s'en -réserva le droit exclusif dans toute l'Angleterre.[851] Mais ses -Successeurs permirent aux Seigneurs cet exercice sur leurs Fiefs, -ceux-ci pouvoient même suivre en armes le gibier au sortir de leurs -terres jusques dans la forêt du Roi aussi loin qu'ils pouvoient jetter -le cornet dont ils se servoient pour rappeller ou animer leurs chiens, -_eo usque quo possit jactare suum cornu_; mais à cette distance ils -étoient obligés de lier leurs fleches avec la corde de leur arc, & de -laisser leurs chiens courir seuls après la proie; si ces chiens -l'attrapoient, les chasseurs pouvoient l'enlever sans encourir aucune -amendes.[852] - -[Note 851: Ord. Vital. c. 11, pag. 823.] - -[Note 852: _Leg. Forest._ c. 17.] - - -*SECTION 379.* - -*En mesme le manner est de graunts doffices de _Seneschal_, (a) -_Constabularie_, (b) _Bedelary_, (c) _Bayliwick_, (d) ou auters offices, -&c. Mes si tiel office soit grant a un home, a aver & occupier pur -luy ou son deputy, donques si loffice soit occupy per luy, ou per son -deputy, sicome il devoit per le ley estre occupy, ceo suffit pur luy, -ou auterment le granter & ses heires poient ouste le grantee come est -avantdit.* - -SECTION 379.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même des concessions des Offices de Senéchal, Conétable, -Bedeau, Bailli & autres; car si ces Officiers ou leur député ne -remplissent pas leurs fonctions conformément à ce qui est prescrit par -la Loi, celui de qui ils tiennent leurs provisions ou ses héritiers, -peuvent les révoquer. - -_REMARQUES._ - -(a) _Senechal._ - -Voyez Remarques sur la Section 78. - -(b) _Constabularie._ - -Ce nom désigne ici le Gouverneur d'un Château, un Châtelain: il y en -avoit dans chaque Seigneurie, ils étoient principalement préposés pour -empêcher les tumultes, les querelles dans les assemblées; ils ne -prononçoient aucune peine, mais faisoient arrêter les coupables & les -envoyoient aux Justiciers ordinaires pour instruire leur procès.[853] - -[Note 853: Smith. Cap. 25, _de Republic. & Administr. Anglorum_.] - -(c) _Bedelary._ - -Bedeau. Les _Bedeaux étoient les mendres Sergents qui devoient prendre -les namps, & faire les offices qui n'étoient pas si honnêtes & les -mendres semonses_.[854] Chaque Seigneurie avoit son Sergent & son -Bedeau. Les Bourgs ont conservé les Bedeaux, & les Sergens ont exercé -dans les campagnes. Les Bedeaux étoient distingués par les baguettes -qu'ils portoient. De _Pedum_ ou _baculum_, on a fait _pedellus_ & -_bedellus_. _Glossar. Wast. in fin. Matth. Par._ - -[Note 854: Anc. Cout. Norm. ch. 5.] - -(d) _Baylivvick._ - -Voyez Remarques 2, Section 78. - - -*SECTION 380.* - -*_Item_, estates de terres ou tenements purront estre sur condition en -ley, coment que sur lestate fait ne fuit ascun mention ou rehersal fait -de le condition. Sicome mittomus que un leas soit fait a le baron, & a -sa feme, a aver & tener a eux durant le coverture enter eux, en cest -cas ils ont estate pur terme de lour deux vies sur condition en ley, -scavoir, si un de eux devie, ou que _divorce soit fait_ (a) enter eux, -donque bien lirroit a le lessor & a ses heires dentrer, &c.* - -SECTION 380.--_TRADUCTION._ - -Il y a des terres qui sont de droit sous condition, quoique le -dispositif de l'acte de cession ne fasse mention d'aucune condition. Par -exemple, si une cession de terres est faite au mari & à sa femme pour -le temps qu'ils vivront ensemble, en ce cas ils ont de droit état pour -le terme de leurs deux vies; ensorte que si l'un d'eux meurt ou s'ils se -divorcent, le cédant ou ses héritiers peuvent rentrer dans le fonds -cédé. - -_REMARQUES._ - -(a) _Divorce soit fait._ - -Item, _sciendum quod si in vitâ viri alicujus mulieris fuerit ab eo -uxor ejus separata ob aliquam corporis sui turpitudinem, nullam vocem -clamandi dotem habere poterit mulier ipsa idem dico si fuerit separata -ab eo per parentelam scilicet quod nullam dotem petere poterit mulier -ipsa, & tamen liberi ejus possunt esse heredes & de jure regni succedent -patri jure hereditario_. _Glanville, L. 6. chap. 17 fol. 33, verso._ - -Britton met une restriction à cette maxime, _si le matrimoyne se defauce -en ascune maniere par jugement en la vie des espouses, mes ne purra la -femme aver action a dovver recoverer sinon par especiale cause graunte -per le Baron en le primer contratte que si divorce aveigne que elle aura -ascun certain a terme de sa vie ou auterment_. _Britton, chap. 101, fol. -247._ - - -*SECTION 381.* - -*Et que ils ont estate pur terme de lour deux vies, _Probatur sic_, -chescun home que ad estate de franktenement en ascun terres ou -tenements, ou il ad estate en fée, ou en fée taile, ou pur terme de sa -vie demesne, ou pur terme dauter vie, & per tiel lease ils ont -franktenement, mes ils n'ont per cest grant fée, ne fée taile, ne pur -terme dauter vie, _Ergo_ ils ont estate pur terme de lour vies, mes ceo -est sur condition en ley, en le forme avantdit, & en cest cas sils -fieront wast, le feoffor avera envers eux briefe de wast supposant per -son briefe, _Quod tenet ad terminum vitæ_, &c. mes en son count il -declare coment & en quel maner le leas fuit fait.* - -SECTION 381.--_TRADUCTION._ - -On prouve de cette maniere que l'homme & la femme n'ont état qu'autant -qu'ils vivent ensemble. Tout homme qui a l'usufruit d'une terre ou d'un -tenement l'a acquis ou à titre de fief ou comme fief conditionnel, ou -pour le terme de sa propre vie ou pour le terme de la vie d'un autre; -car on ne peut avoir d'usufruit que sous l'une de ces conditions. Or, -l'homme & la femme dont il est parlé en la précédente Section ne sont -dans aucuns de ces cas, leur état est donc de droit pour le temps qu'ils -vivent ensemble. Lorsqu'ils commettent des dégradations sur le fonds, le -cédant peut obtenir contr'eux Bref de Wast; & comme ce Bref est conçu -de maniere qu'il paroîtroit que celui contre lequel on l'accorde tient -pour terme de sa vie seulement, en l'obtenant dans l'espece proposée on -déclare la nature de l'inféodation. - - -*SECTION 382.* - -*En mesme le manner est, si un Abbe fait un lease a un home, a aver & -tener a luy durant le temps que le lessor est Abbe, en cest case le -lessee ad estate pur terme de sa vie demesne, mes ceo est sur condition -en ley, scavoir, que si Labbe resigna, ou soit depose, que bien lirroit -a son successor denter, &c.* - -SECTION 382.--_TRADUCTION._ - -Si un Abbé fait une cession à quelqu'un pour le temps qu'il jouira de sa -dignité, en ce cas le cessionnaire a état pour le temps de sa vie; mais -sous cette condition de droit que si l'Abbé résigne ou est déposé, son -successeur peut révoquer la cession. - - -*SECTION 383.* - -*_Item_, home poit veier en le Livre Dassise, _viz. anno 38. E. 3. p. -3._ un pl' Dassise en cest forme que ensuist. Scavoir. Un Assise de -_Novel Disseisin_ auterfoits fuit port vers A. que pleda al Assise, -& trove fuit per verdict, que launcestor le plaintif devisa ses -tenements a vendre per le defendant, que fuit son executor, & de faire -distribution des deniers pur son alme: Et fuit trove que maintenant -apres la mort le testator, un home luy tendist certain summe de deniers -pur les tenements, mais non pas al value, & que le executor puis avoit -tenus les tenements en sa main demesne per deux ans, al entent de les -vender pluis chier a ascun auter, & trove fuit que il avoit tout temps -prist les profits de les tenements a son use demesne sans rien faire pur -lalme le mort, &c. _Moubray_ Justice disoit, lexecutor en tiel case est -tenus per la ley a faire le vender a pluis tost que il purroit apres la -mort son testator, & trove est que il refuse de faire vendre, & issint -de avoit un default en luy, & issint per force del devise il fuist tenus -daver mis touts le profits avenants de les tenements al use le mort, & -trove est que il ad de prise a son use demesne, & issint auter default -en luy: Per que fuit adjuge que le plaintife recovera. Et issint appiert -per le dit judgement, que per force del dit devise, lexecutor navoit -estate ne poyer en les tenements, forsque sur condition in ley.* - -SECTION 383.--_TRADUCTION._ - -On peut consulter le Livre d'Assises en la trente-huitieme année du -regne d'Edouard III, pag. 3, on y trouvera un Plaidoyer, d'Assise en la -forme suivante: Il y eut anciennement une Assise de nouvelle dessaisine -contre A, & il fut prouvé par le rapport des Jureurs, que l'ancêtre du -plaintif avoit chargé son exécuteur, qui étoit assigné, de vendre ses -tenemens, & d'en distribuer le capital pour le salut de son ame; que -d'ailleurs immédiatement après la mort du testateur, un homme avoit payé -à cet exécuteur une certaine somme de deniers pour ces tenemens, somme -qui étoit, à la vérité, au-dessous de leur valeur: cependant l'exécuteur -avoit continué de retenir les fonds en sa main pendant deux ans, dans -l'espoir de les vendre plus cher à quelqu'autre, & en avoit touché le -revenu sans en rien employer pour l'ame du défunt. - -Moubray, alors Juge, disoit que l'exécuteur avoit été tenu par la Loi de -faire la vente des fonds le plutôt possible après le décès du testateur; -qu'ayant refusé de les vendre, & de plus, loin d'en avoir appliqué les -revenus à l'exécution de l'intention du décédé, & les ayant au contraire -employés à son usage, il étoit doublement coupable, & d'après cette -décision, le plaintif fut autorisé de reprendre la possession des fonds; -d'où on peut conclure qu'un exécuteur n'a de droit état & pouvoir sur -les fonds d'un testateur, qu'à condition de se conformer à la Loi, -c'est-à-dire, aux volontés de ce dernier. - - -*SECTION 384.* - -*Et mults auters choses & cases y sont destates sur condition en la ley, -& en tiels cases il ne besoigne daver monstre ascun fait rehearsant la -condition, pur ceo que la ley en luy mesme purport le condition, &c.* - -*_Ex paucis dictis intendere plurima possis._* - -*Plus serra dit de conditions en le prochein Chapter, en le Chapter de -Releases, & en le Chapter de Discontinuance.* - -SECTION 384.--_TRADUCTION._ - -Il y a bien d'autres cas où l'on n'a d'état que sous les conditions -de la Loi. Il n'est pas besoin d'actes en ces cas là pour constater -la condition, la Loi y supplée. Le petit nombre d'exemples qu'on -vient de donner le font aisément comprendre. Au reste, nous parlerons -plus amplement de conditions dans le Chapitre suivant, & dans ceux -_d'Abandons_ & _d'Interruptions_. - - - - -CHAPITRE VI. - -_DE DISCENTS._ - - -*SECTION 385.* - -*Discents que tollent _entries_ (a) sont en deux manners cest ascavoir, -ou discent est en fée ou en fée taile: Discents en fée que tollent -entries sont, sicome home seisie de certaine terres du tenements est pur -un auter disseisie, & le disseisor ad issue & morust de tiel estate -seisie, ore les tenements discendont all issue del disseisor per course -de la ley come heire a luy: Et pur ceo que la ley mitte les terres ou -tenements sur lissue per force del discent, issint que lissue vient a -les tenements per course de ley, & nemy per son fait demesne, lentrie le -disseisee est tolle, & il est mis de suer un briefe_ Dentre sur -disseisin_ envers le heire le disseisor, de recoverer la terre.* - -SECTION 385.--_TRADUCTION._ - -On distingue deux sortes de _discents_ ou degrés qui empêchent le droit -d'entrer; l'un est en fief, l'autre est en tail. Le _discent_ en fief -a lieu, lorsqu'un homme étant en possession de certains fonds en est -dépossédé par un autre, lequel meurt saisi de ces mêmes fonds & laisse -un héritier; car cet héritier succede de droit aux fonds dont son pere -étoit possesseur lors de son décès: & en vertu de cette succession que -cet héritier n'a point par son propre fait, mais par la Loi qui veut -que les droits d'un pere passent à son fils, celui qui a été dépossédé -ne peut rentrer de fait dans les fonds dont il a été dépouillé; mais il -doit obtenir un Bref d'entrée sur _disseisin_ pour recouvrer sa terre. - -_REMARQUES._ - -(a) _Entries._ - -Il y avoit trois cas ou degrés, pour me servir des termes des -Jurisconsultes Anglois, où le droit _d'entrée_, _ingressus_, pouvoit -s'exercer sans obstacles. On étoit dans le premier degré lorsqu'après -avoir cédé un fonds à quelqu'un, on venoit, le terme de la cession étant -passé, en reprendre la possession. On étoit dans le second degré, quand, -à la représentation de quelqu'un qui avoit transporté un fonds, on le -reclamoit après l'expiration du terme. Et on se trouvoit dans le -troisieme degré, si l'on revendiquoit un fonds au droit de quelqu'un qui -n'avoit eu lui-même de droit sur ce fonds qu'en vertu d'une cession à -terme qu'un autre lui en avoit faite. - -La distinction de ces degrés étoit très-essentielle: car si en obtenant -un Bref on se supposoit dans un cas différent de celui où l'on se -trouvoit réellement, le Bref étoit nul. - -Le Bref pour le premier degré étoit ainsi conçu: - -_Commandes, &c. à B...... qu'il rende à P..... tel manoir avec ses -appartenances, tel que P..... le lui a cédé à terme, lequel terme est -expiré._ - -Le Bref pour le second degré portoit commandement _à P.... de rendre à -V..... le manoir, &c. dans lequel V..... avoit le droit d'entrer, ou -par son pere, ou par sa mere, ou par son oncle, &c._ & la forme du -Bref pour le troisieme degré consistoit à enjoindre _à Jean_, par -exemple, _de restituer à Pierre tel fonds sur lequel ledit Pierre -n'avoit droit que par Thomas, comme héritier de son pere, de sa mere, ou -d'autres parens_.[855] - -[Note 855: Britton, c. 114, _de Entre_.] - -Le Bref dont parle Littleton n'est pas un simple Bref d'entrée, car le -Bref d'entrée opéroit, sans qu'il fût besoin de plaider,[856] -l'exécution de l'acte dont étoit porteur celui qui l'obtenoit; au lieu -que le _Bref d'entrée sur une dépossession ou dessaisine_ exigeoit -préalablement à l'envoi en possession une discussion judiciaire.[857] - -[Note 856: Coke, fo 237, vo.] - -[Note 857: Glanville, L. 13, c. 33.] - -Britton me fournit la raison de ces différentes procédures: _Les Brefs -d'entrée_ qui s'expédioient en la Chancellerie ne contenoient que le nom -de celui avec qui on avoit fixé le terme de la possession du fonds; on -ne pouvoit donc pas valablement, en vertu d'un pareil Bref, agir contre -l'héritier de celui qui y étoit nommé, car _autres ne doivent point -estre vochez que en le Bref ne fut nosmez_; d'ailleurs, le cessionnaire -du fonds ne pouvoit pas méconnoître la cession. Il n'y avoit donc aucun -risque à le déposséder sans instruction préalable; son héritier pouvoit -au contraire avoir des garans de sa jouissance, être obligé de les -appeller en cause, & par conséquent il étoit juste de l'entendre avant -de le dessaisir.[858] - -[Note 858: Britton, c. 115, pag. 266.] - - -*SECTION 386.* - -*Discents en tail' que tollent entries sont, sicome home est disseisie, -& le disseisor dona, mesme la terre a un auter en l' taile, & l' tenant -en le tail' ad issue, & morust de tiel estate seisie, & lissue enter, en -cest case lentre l' disseisee est tolle, & il est mis de suer envers -lissue de l' tenant en taile un _Briefe dentre_ (a) sur disseisin.* - -SECTION 386.--_TRADUCTION._ - -Le _Discent_ ou degré en _tail_, qui prive celui qui reclame un fonds, -du droit d'y entrer sans procès, est celui où se trouve le fils d'une -personne décédée, laquelle tenoit en tail une terre d'un autre qui n'en -jouissoit que par la dépossession de quelqu'un. Car si le fils, après -la mort de son pere, est entré sans opposition en possession du fonds, -celui que ce pere a dépossédé ne peut recouvrer cette possession que par -un Bref d'entrée sur dessaisin. - -_REMARQUE._ - -(a) _Briefe d'entre._ - -Dans l'origine on n'avoit prévu que les trois cas dont j'ai parlé en la -Remarque précédente, & en conséquence les Brefs de Chancellerie étoient -conçus dans des termes qui ne pouvoient s'étendre à une infinité -d'autres circonstances où l'on pouvoit avoir droit de revendiquer la -possession des fonds. Ceci donna lieu à un Statut de la vingt quatrieme -année d'Edouard III, qui s'exprime en ces termes: _Provisum est etiam -quod si alienationes illæ de quibus breve de ingressu dari consuevit per -tot gradus fiant per quot breve illud in formâ prius usitatâ fieri non -possit, habeant conquerentes breve ad recuperandam saisinam suam sine -mentione graduum ad cujuscumque manus per hujusmodi alienationes res -illa devenerit per breve originale & per commune consilium Domini regis -inde providendum._ - -Ainsi depuis ce Statut on reconnut deux sortes de Brefs d'entrée; les -anciens Brefs qui conserverent ce titre, & les _Brefs d'entrée sur -dessaisine_. Britton, qui écrivoit sous Edouard I, avoit fait sentir -l'insuffisance de la forme ancienne des Brefs d'entrée, & il avoit donné -le modele d'un Bref pour tous les degrés, autres que ceux prévus par la -Loi, dans lesquels on pouvoit prétendre le droit d'entrée. Ce modele -étoit conçu en cette forme: - -_Commandes à P.... que il rende a J..... le maner, &c. dount T.... -disseisit mesme cesti J..... ou auter de ses auncesters que heir il -est._ Dans ce Bref, comme on le voit, il n'étoit pas dit que celui à qui -on l'accordoit avoit _droit d'entrée_. Aussi Britton observe-t'il qu'à -la différence des anciens Brefs d'entrée, ce Bref sur dessaisine -n'étoit destiné qu'à conserver les droits respectifs _du plaintif & du -défendeur_.[859] La suite fera sentir l'utilité de cette observation. - -[Note 859: Britton, ch. 114.] - - -*SECTION 387.* - -*Et _nota_, que en tiels discents, que tollent entries, il covient que -home morust seisie en son demesne come de fée, ou en son demesne come de -fée taile: Car un moront seisie pur terme de vie, ne pur terme dauter -vie, ne unques tollent entre.* - -SECTION 387.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Que pour être dans les _dégrés_ qui empêchent le droit d'entrée, -il faut que celui qui est décédé saisi des fonds, les ait possédés en -propre, soit à titre de Fief simple, soit à titre de Fief conditionnel: -car lorsqu'un homme décede saisi pour terme de vie, le droit d'entrée a -lieu. - - -*SECTION 388.* - -*_Item_, un discent de reversion, ou de remainder, ne unques tollent -entry: issint que en tiels cases que tollent entries, per force de -discents, il covient que celuy que morust seisie ad fée & franktenement -al temps de son morant, ou fée taile & franktenement al temps de son -morant, ou auterment tiel discent ne tolle entre.* - -SECTION 388.--_TRADUCTION._ - -Le droit de réversion que l'on s'est conservé sur tout ou partie d'un -fonds n'est point encore un obstacle au droit dentrée, parce qu'il est -de maxime que ce dernier droit n'éprouve d'obstacle que lorsque le -possesseur d'un fonds meurt saisi de la propriété & de la jouissance. - - -*SECTION 389.* - -*_Item_, come est dit de discents que discendont al issue de ceux que -moront seisies, &c. Mesme la Ley est lou ils nont ascun issue, mes les -tenements discendont al frere, soer, uncle, ou auter cosin de celuy que -morust seisie.* - -SECTION 389.--_TRADUCTION._ - -Ce qu'on a dit plus haut du fils qui succede à son pere décédé saisi -d'un fonds, &c. doit aussi s'entendre des freres, sœurs, oncles & -autres cousins qui succedent à leurs parens décédés saisis, &c. - - -*SECTION 390.* - -*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le -disseisor aliena a un auter en fée, & lalienee devie sans heire, & le -Seignior enter come en son escheat, en cest case le disseisee poit enter -sur le Seignior, pur ceo que le Seignior ne vient a le terre per -discent, mes per voy descheat.* - -SECTION 390.--_TRADUCTION._ - -Supposons un Seigneur & un tenant, & que le tenant ayant été dessaisi, -le Seigneur donne à un autre le fonds à titre de fief: si en ce cas le -donataire de ce fonds décédant sans hoirs, le Seigneur veut reprendre ce -fonds en vertu du droit de deshérence, le tenant qui en a été dessaisi -peut y rentrer, parce que le Seigneur n'est alors dans aucuns des dégrés -qui forment obstacle au droit d'entrée. - - -*SECTION 391.* - -*_Item_, si home seisie de certaine terre en fée, ou en fée taile, sur -condition de render certaine rent, ou sur auter condition, coment que -tiel tenant seisie en fée, ou en fée taile, morust seisie, uncore si le -condition soit enfreint en lour vies, ou apres lour decease, ceo ne -tollera pas lentry del feoffor, ou del donor ou de lour heires, pur ceo -que le tenancie est charge ove le condition, & lestate del tenant est -conditionall en quecunque mains que le tenancie vient, &c.* - -SECTION 391.--_TRADUCTION._ - -Si un homme est saisi d'une terre en fief simple ou en fief tail, sous -condition de faire une rente ou autre service, quoique ce tenant décede -étant possesseur du fonds, cependant s'il n'a point exécuté la condition -de son vivant, ou si on ne la remplit point après son décès, le fieffeur -ou le donateur ou leurs héritiers ont incontestablement le droit -d'entrée, parce que toute inféodation faite à condition ne peut jamais -subsister, sans l'exécution de cette condition, en quelques mains -qu'elle passe. - - -*SECTION 392.* - -*_Item_, si tiel tenant sur condition soit disseisie, & le disseisor -devie ent seisie, & la terre descendist al heire le disseisor, ore le -entry le tenant sur condition, que fuist disseisie est toll: Mes uncore -si le condition soit enfreint, donque poit le feoffor ou le donor que -fierent estate sur conditon, ou lour heires enter, _Causa qua suprà_.* - -SECTION 392.--_TRADUCTION._ - -Ainsi lorsqu'un tenant à condition est dessaisi, & que celui qui le -dépossede meurt étant saisi du fonds, si son héritier se met en -possession de ce fonds, le dessaisi perd le droit d'y rentrer. D'où il -suit que dès que la condition d'une inféodation n'est pas exécutée, le -fieffeur ou le donateur, ou leurs héritiers peuvent rentrer dans le -fonds sans crainte d'en être expulsés par celui qui étoit soumis à la -condition, & qui y a manqué. - - -*SECTION 393.* - -*_Item_, si un disseisor devie seisie, &c. & son heire enter, &c. le -quel en dowa la feme le disseisor de la tierce part de les tenements, -&c. en cest cas quant a cest tierce part que est assigne a la feme -en dower maintenant apres ceo que la feme enter, & ad le possession -de mesme la tierce part, le disseisee poit loyalment enter sur la -possession le feme en mesme la tierce part. Et la cause est, pur ceo -que quant la feme ad son dower, el serra adjudge eins immediate per son -baron, & nemy per l' heire, & issint quant a le franktenement de mesme -la tierce part, le discent est defeate. Et issint poies veir, que devant -le endowment le disseisee ne poit enter en ascun part, &c. & apres le -dowment il poit enter sur la feoffe, &c. mes uncore il ne poit enter sur -les auters deux parts que l' heire le disseisor ad per le discent.* - -SECTION 393.--_TRADUCTION._ - -Qu'un Seigneur, après avoir dépossédé son tenant, meure saisi du fonds, -& que son héritier s'étant mis en possession de ce fonds en donne à la -veuve le tiers pour son douaire; en ce cas, quoique la veuve ait de fait -entrée sur la portion qui lui a été abandonnée, le dessaisi n'a pas -moins le droit de révendiquer cette portion, parce que la femme n'a son -douaire que par son mari, & non par l'héritier de son mari, & qu'ainsi -on ne peut compter aucuns _discens_ ou _dégrés_ qui fassent obstacle au -droit d'entrée entre l'héritier du décédé & la veuve de ce dernier. -Conséquemment un homme dépossédé ne peut rentrer en possession de ses -fonds, si l'héritier de celui qui l'en dépouille s'est mis en possession -de tout ce fonds, parce que cet héritier possede par discent ou -succession; & au contraire le dessaisi peut rentrer dans le tiers du -fonds, si l'héritier a donné ce tiers en douaire à la femme de celui -auquel il succede. - - -*SECTION 394.* - -*_Item_, si un feme soit seisie de terre en fée, dont jeo aye droit & -title dentre, si la feme prent baron, & ont lissue enter eux, & puis la -feme devie seisie, & apres le baron devie, & lissue enter, &c. en cest -case jeo poy enter sur le possession lissue, pur ceo que lissue ne vient -a les tenements immediate per discent apres la mort sa mere, &c. eins -per le mort del pier.* - -*_Contrarium tenetur P. 9. Henr. 7._ per tout le Court, &_ M. 37. H. -6._* - -SECTION 394.--_TRADUCTION._ - -Quand une femme saisie d'un fief, sur lequel j'ai droit & titre -d'_entrée_, se marie, & après avoir eu un enfant décede & son mari -ensuite; quoique cet enfant se soit mis en possession du fief, je peux -l'en évincer; parce qu'en ce cas cet enfant n'a pas succédé -immédiatement à sa mere, & qu'il n'a de possession que par la mort de -son pere. - -Cependant le neuvieme Statut d'Henri VII, & le trente-septieme d'Henri -VI ont décidé le contraire. - - -*SECTION 395.* - -*_Item_, si un disseisor enfeoffa son pier en fée, & l' pier morust de -tiel estate seisie, pur que les tenements discendont a l' disseisor come -fits & heire, &c. en cest case l' disseisee bien poit enter sur le -disseisor, nient obstant le discent, pur ceo que quant al disseisin, le -disseisor serra adjudge eins forsque come disseisor, nient obstant de -discent, _Quia particeps criminis_.* - -SECTION 395.--_TRADUCTION._ - -Si un fils qui a dépossédé son tenant d'un fonds donne à fief ce fonds à -son pere: ce pere mourant ensuite saisi de ce fonds, & son fils en -devenant héritier, le dessaisi a droit d'entrée; parce qu'on ne -considere point alors en la personne du fils la qualité d'héritier, mais -seulement l'injustice de son usurpation, usurpation dont il n'a pas -cessé d'être responsable en transportant le fonds à son pere. - - -*SECTION 396.* - -*_Item_, si home seisie de certaine terre en fée ad issue deux fits, & -morust seisie, & le puisne fits entra per abatement en la terre, quel ad -issue, & de ceo morust seisie, & les tenemens discendont al issue, & l' -issue entra en la terre, en cest case le fits eigne, ou son heire, poit -enter per la Ley sur lissue del fits puisne, nient contristiant le -discent, pur ceo que quant le fits puisne abatist en la terre apres l' -mort son pier devant ascun entrie per le fits eigne fait, la ley -intendra que il entra enclaymant come heire a son pier, & pur ceo qui -leigne fits clayma per mesme le title, cestascavoir, come heire a son -pier, il & ses heires poient enter sur lissue de puisne fits, nient -obstant le discent, &c. pur ceo que ils claymont per un mesme title. Et -en mesme le manner il serra, si fueront plusors discents de un issue a -un auter issue del puisne fits.* - -SECTION 396.--_TRADUCTION._ - -Qu'un homme saisi de certains tenemens en fief laisse deux fils -lorsqu'il meurt, si le fils puîné usurpe la possession de la terre, & si -ce fils étant décédé saisi de cette terre, ses enfans continuent d'en -jouir: en ce cas le frere aîné ou ses hoirs peuvent de droit expulser le -fils du frere puîné; parce que quoique que le fils puîné se soit emparé -du fonds après la mort de son pere avant que l'aîné y soit entré, ce -puîné est supposé n'avoir pris possession du fonds que comme héritier de -son pere & comme l'aîné a le même titre, il peut, ainsi que ses -héritiers, déposséder le fils du frere cadet. Il en seroit de même si le -fonds avoit passé en différentes mains dans la postérité du cadet. - - -*SECTION 397.* - -*Mes en tiel case, si le pier fuit seisie de certaine terres en fée, & -ad issue deux fits & devie, & leigne fits enter, & est seisie, &c. & -puis le puisne frere luy disseisist, per quel disseisin il est seisie, -en fée, & ad issue, & de tiel estate morust seisie, donques leigne frere -ne poit entrer, mes est mis a son briefe _Dentre sur disseisin, &c._ de -recoverer la terre. Et la cause est, que ceo que le puisne frere vient a -les tenements per tortious disseisin fait a son eigne frere, & per cel -tort la Ley ne poit entender que il claime come heire a son pier, nient -pluis que un estrange person que ust disseisie leigne frere que navoit -ascun title, &c. Et issint poyes veier la diversitie, lou le puisne -frere enter apres le mort le pier devant ascun entrie fait per leigne -frere en tiel cas, & ou leigne frere enter apres la mort son pier, & -puis est disseisie per le puisne frere, lou le puisne frere puis morust -seisie.* - -SECTION 397.--_TRADUCTION._ - -Mais lorsqu'un pere saisi d'un fief laisse deux fils lors de son décès, -si le fils aîné, après avoir pris possession du fief, en est dépossédé -par son puîné, lequel décédant ensuite meurt saisi du fief, & le -transmet à son enfant, le frere aîné ne peut déposséder cet enfant que -par un Bref d'entrée sur dessaisine; parce que le frere puîné est -supposé de droit avoir fait violence à son aîné pour le dessaisir, quand -ce puîné ne justifie pas être entré sur le fonds immédiatement après le -décès de son pere, & par-là l'aîné se trouve obligé d'agir contre son -frere puîné, comme il le seroit à l'égard de tout étranger qui auroit -usurpé son fief sans titre. Ainsi il y a une grande différence entre la -maniere de procéder contre un puîné qui s'est emparé des biens de son -pere avant que l'aîné en ait été saisi, & celle d'agir contre les -héritiers d'un puîné qui a dépossédé son aîné des fonds paternels, quand -ce puîné est mort saisi de ces fonds. - - -*SECTION 398.* - -*En mesme le manner est, si home seisie de certain terre en fée ad issue -deux files & devie, leigne file entra en la terre claymant tout la terre -a luy, & ent solement prist les profits & ad issue & morust seisie, per -que son issue enter, quel issue ad issue & devie seisie, & le second -issue enter, _& sic ultrà_, uncore le puisne file ou son issue, quanta -le moitie poit enter sur quecunque issue de leigne file, nient obstant -tiel discent, pur ceo que ils claimont per un mesme title, &c. mes en -tiel case si ambideux soers avoyent enter apres la mort lour pier, & ent -fueront seisies, & puis leigne soer ust disseisie la puisne soer de ceo -que a luy affiert, & ent suit seisie en fée & ad issue, & de tiel estate -morust seisie, per que les tenements discendont al issue del eigne soer, -donque le puisne soer, ne ses heires ne poient enter, &c._ Causa qua -supra_, &c.* - -SECTION 398.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même si un homme saisi d'une terre décede & laisse deux -filles: car si l'aînée étant entré en la totalité de la terre, ses -enfans & les enfans de ses enfans continuent de la posséder, la fille -puînée ou ses descendans peuvent entrer en tous temps en la moitié de la -terre, parce qu'ils y viennent au même titre que la fille aînée ou ses -représentans. Au contraire, si deux sœurs, après le décès de leur pere, -entrent en possession de la moitié qui leur appartient à chacune en la -terre qu'il laisse, dès que l'une de ces sœurs auroit dépossédé l'autre -de sa moitié, & l'auroit transmise à ses enfans, la sœur qui auroit été -dépossédée ne pourroit plus révendiquer sa moitié que par la voie du -Bref d'entrée sur dessaisine, par une conséquence des principes déjà -posés. - - -*SECTION 399.* - -*_Item_, si home est seisie de certaine terre en fée, & ad issue deux -fits, & leigne fits est _bastard_, (a) & le puisne frere est _mulier_, -(b) & le pier devie, & le bastard enter enclaimant come heire a son -pier, & occupia la terre tout sa vie sans ascun entre fait sur luy per -l' mulier, & le Bastard ad issue & morust seisie de tiel estate en fée, -& la terre discendist a son issue, & son issue enter, &c. En cest case -le mulier est sans remedy, car il ne poit enter, ne aver ascun action -pur recoverer la terre, pur ceo que est un ancient Ley en tiel case use, -&c.* - -SECTION 399.--_TRADUCTION._ - -Si un homme saisi d'un fief décede ayant deux fils, dont l'aîné bâtard -& le puîné _mulier_, dans le cas où le bâtard étant entré dans le fief -comme héritier de son pere avant le _mulier_ décede saisi de ce fief, en -laissant un fils qui conserve la possession de ce fief, le _mulier_ ne -peut avoir d'action pour révendiquer cette possession; & ceci est fondé -sur une Coutume très-ancienne. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Bastard ne peut estre héritier d'aucun héritage, mais par achapt ou par -aultre condition le peut-il bien avoir. Ch. 27. - -_REMARQUES._ - -(a) _Bastard._ - -On distingua chez les Anglois, après la conquête, deux sortes d'enfans; -les bâtards nés avant le mariage, les légitimes nés constant le mariage, -soit qu'il eût été célébré secrettement ou publiquement en l'Eglise. Les -_Bâtards_ étoient exclus de droit de toutes successions.[860] Si -cependant, comme l'observe Littleton, un bâtard avoit été mis par son -pere en possession de ses biens de son vivant, ou si ce bâtard en avoit -pris possession après le décès de son pere, & les avoit transmis à ses -enfans sans trouble, ceux-ci ne pouvoient être dépossédés: car, dit un -célebre Jurisconsulte Anglois, _justum est non aliquem post mortem -facere bastardum qui toto tempore vitæ suæ pro legitimo habebatur_.[861] - -[Note 860: Glanville, L. 7, c. 13, 14 & 15.] - -[Note 861: Coke, pag. 244.] - -Quant aux enfans nés d'un mariage secret, ils succédoient même, par -préférence, à ceux qui étoient le fruit d'une alliance solemnelle, mais -postérieure. _Mes ores purra ascun auter demaunder que si un home teigne -un amie en concubine & engendre de luy un enfaunt, & puis la espouse -privement aillours que al huis de Mouster & puis en tielx espousailles -privement engendre de luy un enfaunt, & puis lespousea solemnellement al -huis del Mouster, & illonques la dovve & puis engendre de luy un auter -enfaunt, quel enfaunt serra receivable a la succession de lheritage le -pier, & pur reason de quel enfaunt doit la feme estre dovve? En tiel cas -fait a respondre que le mulvein[862] fits doit estre reçu a la -succession de lheritaige son pier & serra counte pur mulliere. Tous -fussent les espousailles privez quand en droit de sa nation, mes que il -pusse averer que il fuit nées dedans les espousailles, lequel les -espousailles fuerent faits solemnement ou privement, & si ne aura mye la -mere dovver par reason de cel enfaunt, eins avera per reason de tierce -enfaunt, & per les solemnels espousailles ou ele fut dovves a lhius del -Mouster._[863] - -[Note 862: Celui du milieu.] - -[Note 863: Britton, c. 107. D'exception de Concubinage. _Fortescui -Commentarius_, c. 39, fo 46, vo.] - -Il ne faut pas confondre ici le mariage secret dont parle Britton avec -les mariages clandestins; quoique ce mariage secret ne se fît point à la -porte d'une Eglise, & que le mari n'accordât point douaire à sa femme en -le contractant, néanmoins il étoit célébré par un Prêtre & en présence -de témoins. Ces sortes de mariages tiroient leur origine de ce qui -s'étoit pratiqué en France[864] sous nos premiers Monarques. Ces -mariages étoient tellement regardés comme légitimes alors, qu'il ne -dépendoit que de la volonté des peres d'instituer pour leurs héritiers -les enfans qui en provenoient. Dagobert I n'avoit point donné le nom de -Reine à Régnetrude; mais comme elle n'en étoit pas moins sa femme, le -Royaume d'Austrasie, que ce Prince avoit donné de son vivant à Sigebert -qu'il avoit eu d'elle, fut conservé sans difficulté à ce jeune Prince -après la mort du Roi son pere.[865] - -[Note 864: _Appendix ad Formul. Marc. 52: Dum non est incognitum quod -feminam aliquam bene ingenuam ad conjugium sociavi uxorem, sed talis -causa vel tempora me oppresserunt, ut Chartulam libelli dotis ad eam -sicut Lex declarat, minimè concessit facere unde ipsi filii mei secundum -Legem naturales appellantur._ Collect. Balus. tom. 2, col. 464.] - -[Note 865: Du Tillet, 1re Partie.] - -Ce fut encore par cette raison que Louis & Carloman furent préférés à -Charles le Simple; & que Gondebaud, que Gontran Roi d'Orléans, fils de -Clotaire I, avoit eu de Venérande, fut empoisonné par Marchutrude, -seconde femme de son pere, parce qu'elle craignoit qu'il ne fût préferé -à son propre fils pour le Gouvernement. - -Il n'en étoit pas de même des enfans de nos Rois sortis de femmes à qui -ils ne s'étoient pas unis pour toujours par le Sacrement, tels que les -Bâtards de Thierry,[866] Roi de Bourgogne; ceux ci ne pouvoient -prétendre à la Couronne, lors même qu'ils étoient avoués par leurs -peres, qu'au défaut d'enfans légitimes. - -[Note 866: _Fredeg. Append. ad Greg. Turon._ L. 9, c. 36: _Cepit vir -Dei, Theodoricum, increpare cur non legitimi conjugii solaminibus -frueretur, ut regalis proles ex honorabili Regina procederet & non -potius ex lupanaribus videretur emergere._--M. l'Abbé Vély, 1er vol. -pag. 183, ne voit dans tout le récit de Frédégaire qu'absurdité; mais -c'est parce qu'il suppose 1er que Thierry étoit marié avec ses -concubines, & Frédégaire fait dire le contraire à Saint Colomban; 2e -il imagine que de Saints Evêques avoient tenu, selon Frédégaire, sur les -fonds de Baptême les bâtards de Thierry, & Frédégaire n'en dit pas un -mot.] - -Delà, selon Aimoin, L. 4. chap. 1. pag. 152, Brunichilde ne put réussir -à placer Sigibert, l'un des Bâtards de Thierry, sur le Trône -d'Austrasie. _Chlotarius Chilperico patre genitus è regiâ stirpe -videbatur relictus, in quem regnandi jus potissimum transfundi -oporteret; Brunchildis tamen moliebatur si posset Sigebertum Theodorici -filium regno præponere Austrasiarum, quatuor namque Theodoricus ex -pellicibus susceperat filios quorum ista sunt nomina Sigebertus, -Chorbus, Childebertus atque Meroveus, sed quia erant materna latere -minus nobiles, regni quoque gubernaculis æstimabantur fore impares._ - -Il est cependant arrivé qu'un Bâtard a quelquefois joui, du vivant de -son pere, de quelque appanage sous le titre de Royaume, (car -anciennement on nommoit ainsi les appanages des fils de nos Rois) & -lorsque les enfans de ce Bâtard s'y étoient maintenus après son décès, -les Princes légitimes ou leurs descendans ne les en ont pas dépouillés. -Ainsi Carloman, frere de Louis le Begue, lui succéda, & Louis le -Fainéant fut reconnu héritier de Carloman son pere sans opposition.[867] - -[Note 867: Du Tillet, Chronique sous l'an 882.] - -Il en fut de même de la succession de Robert II, Duc de Normandie. Avant -sa mort il avoit fait reconnoître pour son Successeur Guillaume le -Conquérant, & la postérité de Guillaume fut soutenue par la plus saine -partie des Grands de Normandie contre les descendans légitimes des Ducs -Robert I & Richard II; mais on ne peut pas dire que ces exemples fussent -appuyés sur quelque Loi. La difficulté de déposséder un usurpateur avoit -seule introduit cet abus; & si cet abus, après la conquête, fut regardé -comme regle chez les Anglois à l'égard des successions particulieres, ce -ne fut que parce que, s'ils avoient fait valoir des maximes opposées à -cet abus dans les Tribunaux de Justice, ils auroient paru attaquer par -là, indirectement, le droit des enfans du Conquérant sur la succession -de leur pere: motif qui probablement a forcé notre Auteur de ne pas -donner la maxime de la Section présente pour Loi, mais seulement comme -un usage ancien. Au reste, si les Bâtards ne pouvoient succéder en -Normandie ni en Angleterre, ils étoient capables de donations.[868] - -[Note 868: Glanville, L. 7, c. 1, fol. 42, verso.] - -De ce qui vient d'être observé, on ne doit pas inférer que tous les -enfans nés durant le mariage fussent regardés anciennement comme -légitimes. Le droit Anglo-Normand avoit établi différentes regles pour -distinguer les légitimes des adultérins, ou de ceux que l'on supposoit. - -Il arrivoit quelquefois qu'une femme, après la mort de son mari, se -disoit enceinte, & par là tenoit en suspens le droit de succéder qui -appartenoit aux autres enfans ou à des collatéraux. Ceux qui soutenoient -que la grossesse étoit feinte obtenoient un Bref qui ordonnoit aux -Vicomtes de faire comparoître devant lui la veuve. Ce Juge interrogeoit -cette femme sur son état, & si elle persistoit à soutenir qu'elle étoit -enceinte des _œuvres_ de son défunt mari, on appelloit _Sages-Femes -jesques a six au meins_, & les faisoit _jurer sur Saints de leaulment -faire & verreyment presenter en les articles dount eles seront charges, -& puis etoient charges que eux sous leur serment enquergent de la feme_ -per tactum ventris, &c. _& en touts autres maners dount eles purroient -estre certefies lequel est enceinte ou non, & puis la preignent -privement en une meson & enquergent la visite, & si les femes dient -que ele est enceinte ou soyent de ceo en doutaunce lequel ele soit ou -non, adonques le Vicomte fera tele feme mettre en Chatel[869] ou -aillours en sauve-garde issi que nul feme ne autre de qui suspicion -puisse estre de fausine faire ne luy approche, & illonques demourge a -ses propres custages jusques a lhoure que el doit enfaunter issint que -nule feme ne veigne a ele en le_ meen[870] _temps forsque de linage le -pleyntise. Et si ele ne eyt enfaunt dedens les 40 semaines apres la mort -sa baron ou si ele ne soit trove enceinte, si ele soit punie par pryson_ -& par fyn,[871] _& si ele eyt un enfaunt dedans les 40 semaines, -adonques soit cel enfaunt receu al heritage si autre heire ne puisse -averrer cel enfaunt eytre engendre de autre que del baron, ou si il -puisse averrer que le baron fuit discole[872] ou emprisone en un aultre -realme avant que cest enfaunt fuit née & apres sauns approcher la feme -ou par autre apparunte presumption communement temoigne de touts gents; -en touts ceux cas ne volons mie que les droits heires soient desherites -per les putages de le feme_.[873] - -[Note 869: Prison.] - -[Note 870: Moyen, intermédiaire.] - -[Note 871: Amende.] - -[Note 872: Voyageur.] - -[Note 873: _Quod autem generaliter solet dici, putagium hæreditatem non -adimit_, dit Glanville, L. 7, c. 12, _illud intelligendum est de putagio -matris quia filius heres legitimus est quem nuptiæ demonstrant._] - -_Et si ascun heire soit engendre de autre que del baron de sa mere, en -temps nomement que presumption poit faire pur le baron que il le poit -aver engendre en matrimoigne, en tiel cas ne volons mye que par putage -de la mere heritage soit baré a lenfaunt._ - -_Et aussi de enfaunt engendre de autres espose pur le engendrure le -baron lequel enfaunt le baron avera nurry & avovve pur son heire, -volons que ceux enfaunts soient recevaubles a lheritage si presumption -face que le baron la mere les poit aver engendre. Mes si les barons -de teles femes que norissent enfaunts pour heires que ount este issi -engendres jusques les barons eyent este desturbes per aperte malice ou -per distaunce del leu & del temps si que apperte presumption & comune -fame come est avaunt dit face en countre tiels barons que ils ne poient -mye ceux enfaunts aver engendre, tout voilent tiels barons[874] tiels -enfaunts norir en lour mesons & avouer pour lour, pur ce ne quedant ne -soient mye tiels enfaunts receyvables a lheritaige. Ne aussi ceux que -les barons troveront en lour hostel & desavovves pur lour engendrure, -& pur ceo volons que chescun en tiel cas apertement desavovve & face -remuer[875] tele engendrure supose, estre sue sitot come il le savera. -Car puisque il lavera avovve pur sue, & ceo soit tesmoigne per visne, -il ne le purra james desavovver & si pleynte nous veigne de ascun droit -heire de tiel enfaunt suppose nurry & avoue pur droit heire par ascun -baron & sa feme en disheriteson[876] del droit heire,[877] tauntot -maunderons a le Vicoumte del lieu a la suite le pleyntife que il eyt -le corps de tiel baron & de tiele sa feme & de tiel enfaunt que ils -norissent pardevant nos Justices a certain jour & lieu a repondre a tel -pleyntife que se doist estre heire mesne[878] cely baron purquoy ils -norissent en desheretison de nous lavaunt dit enfaunt & avovvent pur -lour engendrure que nest mye. A quel jour il coviendra au pleyntife de -monstrer certeines presumptions pur luy aprover sa entente, ou sinon -soit juge en countre le pleyntife. Et si par procez de plee entre les -parties se fasse jugement encountre lenfaunt & pur[879] le pleyntife, -soit la malice le baron & de sa feme punye par prison & par fyn._ - -[Note 874: Quoique les maris veulent, &c.] - -[Note 875: Sortir de chez eux.] - -[Note 876: Pour dépouiller son héritier légitime de sa succession.] - -[Note 877: Nous voyons par les Formules de Marculphe, L. 2, c. 13, & par -celles recueillies par Sirmond, c. 23, que l'on ne pouvoit adopter -quelqu'un pour héritier que lorsqu'on n'avoit pas d'enfans, _dum à -peccatis meis orbatus sum à filiis...._ &c.] - -[Note 878: Propre.] - -[Note 879: En faveur du plaintif.] - -(b) _Mulier._ - -Ce nom _mulier_ est pris dans les Loix Angloises pour _uxor_, & de-là -_filius mulieratus_ est un fils né d'un mariage légitime.[880] C'est en -ce sens que la Loi _Regiam_ appelle _mulieratos liberos ex sponsâ -legitime procreatos_.[881] - -[Note 880: Coke, fol. 243, verso. Glanville, L. 7, c. Britton, c. 118, -fol. 268, verso.] - -[Note 881: _Regiam Majestatem_, c. 19, verso 3, & Skénée aux Notes sur -ce Chapitre.] - - -*SECTION 400.* - -*Mes il ad estre lopinion dascuns, que ceo serra intendue lou l' pier ad -un fils bastard per un feme, & puis espousa mesme la feme, & apres -lespousels il ad issue per mesme la feme un fils ou un file mulier, & -puis le pier morust, &c, si tiel bastard enter, &c. & ad issue & devie -seisie, &c. donque avera lissue de tiel bastard le terre cleeremment a -luy, come avant est dit, &c. & nemy ascun auter bastard la mere, que ne -fuit unque espouse a son pier, & ceo semble bone & reasonable opinion. -Car tiel bastard nee devant espousels celebrea perenter son pier & sa -mere, per la Ley de Saint Esglise est mulier, coment que per la Ley del -terre il est bastard, & issint il ad un colour dentrer come heire a son -pier, pur ceo que il est per un Ley mulier, &c. scavoir, per la Ley de -Saint Esglise. Mes auterment est de bastard que nad ascun maner colour -dentre come heire, entant que il ne poit per nul Ley estre dit mulier, -car tiel bastard est dit en la Ley, _Quasi nullius filius_, &c.* - -SECTION 400.--_TRADUCTION._ - -Plusieurs restraignent la disposition de la Section précédente aux -seuls bâtards sortis d'une femme qui ensuite épouse leur pere & en a des -enfans, & cette opinion paroît juste; car si le pere étant décédé, le -bâtard se met en possession de ses biens sans opposition de la part des -enfans nés constant le mariage de ses pere & mere, & meurt lui-même -saisi de ces biens en laissant un enfant, cet enfant du bâtard doit être -maintenu dans les fonds possédés par son pere. D'ailleurs les Loix -canoniques regardent les bâtards comme légitimés par le mariage -subséquent de leur mere. Ainsi quoique la Loi civile exclue des -successions ces sortes de bâtards, ils ont au moins une apparence de -qualité pour succéder à leur pere, puisqu'en vertu des Loix de l'Eglise -ils sont légitimes; au lieu que les autres bâtards, dont la mere n'a -point été mariée après leur naissance avec celui de qui ils sont issus, -n'ayant point cette qualité apparente, les Loix civiles & canoniques les -regardent comme n'appartenans à personne. - - -*SECTION 401.* - -*Mes en le case avantdit, lou le bastard enter apres la mort le pier, & -l' mulier luy ousta, & puis le bastard disseisist le mulier, & ad issue, -& devie seisie, & lissue enter, donque le mulier poit aver briefe -_Dentre sur disseisin_ envers lissue del bastard, & recovera la terre, -&c. Et issint poies vier le diversitie lou tiel bastard continue la -possession tout sa vie sans interruption, & lou le mulier enter & -interrupt le possession de tiel bastard, &c.* - -SECTION 401.--_TRADUCTION._ - -Il est bon cependant d'observer que si un bâtard, né d'une femme que -depuis son pere a épousée, après être entré en possession des biens de -ce dernier, en est dépossédé par un enfant né de cette femme & du même -pere depuis leur mariage; quand même le bâtard recouvreroit sa -possession, les fils légitimes ou leurs enfans peuvent la révendiquer -par Bref d'entrée sur dessaisine: il faut donc, afin que les enfans d'un -bâtard, tel que celui dont il est parlé en la précédente Section, se -maintiennent dans les fonds dont leur pere est décédé saisi, que ce pere -en ait eu une possession non interrompue. - - -*SECTION 402.* - -*_Item_, si un _enfant deins age_ (a) ad tiel cause de entry en ascuns -terres ou tenements sur un auter, que est seisie en fée, ou en fée taile -de mesme les terres ou tenements, si tiel home que est tielment seisie, -morust de tiel estate seisie, & les terres discendont a son issue -durant le temps que lenfant est deins age, tiel discent, ne tollera -lentry lenfant, mes que il poit enter sur le issue que est eins per -discent, &c. pur ceo que nul laches serra adjudge en un enfant deins age -en tiel case.* - -SECTION 402.--_TRADUCTION._ - -Si un enfant mineur a un droit d'entrée en quelques terres ou tenemens, -le possesseur de ces fonds mourant, quand même son fils, après sa mort, -en conserveroit la possession, le mineur ne sera pas pour cela privé de -son droit d'entrée; car on ne peut, en ce cas, imputer de négligence à -un mineur. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Non aage prolonge la fin des querelles. Nous dirons que ceulx sont en -non aage qui n'ont pas accompli vingt ans. Tous ceulx qui sont en non -aage auront terme de toutes querelles tant qu'ils viennent en l'aage de -vingt-un ans fors des querelles qui sont déterminées par Enquestes ou -par Briefs. Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient _en -Cour Ley_ ne sera estable. - -_REMARQUE._ - -(a) _Enfaunt deins aage._ - -_Si le pleyntife soit dedans age_, dit Britton,[882] _soit le plee -suspendu & respite jusques a son age. Car nul enfant de deux age ne puit -disclaimer en prejudice de luy...... Car avaunt son age ne purra il -point assenter en la parole._ - -[Note 882: Ch. 48, fol. 124, verso.] - - -*SECTION 403.* - -*_Item_, si le baron & sa feme come en droit la feme ont title & droit -denter en tenements que un auter ad en fée, ou en fée taile, & tiel -tenant morust seisie, &c. en tiel case lentre le baron est tolle sur l' -heire que est eins per discent. Mes si le baron devie, donque la feme -bien poit enter sur lissue que est eins per discent, pur ceo que laches -le baron ne turnera la feme ne ses heires en prejudice ne en dammage en -tiel cas, mes que la feme & ses heires bien poient enter, lou tiel -discent est eschue durant le coverture.* - -SECTION 403.--_TRADUCTION._ - -Si le mari a, tant pour lui que pour sa femme, & au nom de cette -derniere, le droit d'entrée en quelques fiefs simples ou conditionnels -possédés par un autre après le décès du possesseur, &c. le mari ne peut -déposséder l'héritier de ce dernier qui a conservé le fief par -succession; mais si le mari décede, la femme peut rentrer dans le fonds -& déposséder cet héritier, parce que la négligence du mari ne peut nuire -à son épouse ni à ses héritiers, pourvu que cet héritier ait succédé à -son pere constant le mariage de l'homme & de la femme qui ont le droit -d'entrer. - - -*SECTION 404.* - -*Mes la Court tient, lou tiel title est done al feme sole, que puis -prent baron, que nentra pas, eins suffer un discent, &c. la auter est, -car serra dit la folly le feme de prender tiel baron que nentre en -temps, &c.* - -SECTION 404.--_TRADUCTION._ - -Cependant on décide en la Cour du Roi que lorsqu'un droit d'_entrée_ est -donné à une femme, si après ce don elle prend un mari qui, au lieu -d'exercer ce droit, souffre qu'un autre entre sur le fonds, &c. alors -c'est à la femme à s'imputer la faute d'avoir pris un mari qui n'a pas -profité du droit qu'elle avoit. - - -*SECTION 405.* - -*_Item_, si home que est de non sane memorie, que est adire en Latin, -_Qui non est compos mentis_, ad cause dentre en ascuns tiels tenements, -si tiel discent _ut supra_, soit ewe en sa vie, durant le temps que il -fuit de non sane memorie, & puis devia, son heire bien poit enter sur -luy que est eins per discent. Et en cest case poyes veyer un cas, que -lheire poiet enter, & uncore son ancester que avoit mesme le title ne -puissoit enter. Car celuy que fuit hors de sa memorie al temps de tiel -discent, sil voile enter apres tiel discent, si action sur ceo soit -sue envers luy, il nad riens pur luy a pleader, ou de luy ayder, mes -adire que il fuit de non sane memorie al temps de tiel discent, &c. & -a ceo ne serra il resceive adire, pur ceo que nul home de pleine age -serra resceive en ascun plee per la ley a disabler le person demesne, -mes lheire bien poit disabler le person son auncester pur son advantage -demesne en tiel cas, pur ceo que nul laches poit estre adjudge pur la -ley en celuy que ad nul discretion en tiel case.* - -SECTION 405.--_TRADUCTION._ - -Si un homme étant imbécille ou fou, & ayant droit d'entrer, un autre -prend possession du fonds, l'héritier de l'imbécille n'est pas pour cela -privé d'en reprendre la possession; mais l'imbécille n'auroit pas -lui-même ce droit s'il recouvroit sa raison: car pour rentrer il seroit -forcé de dire qu'il a été pendant un temps insensé. Or, il n'est point -permis à un homme par la Loi de dégrader en Jugement sa propre personne; -mais l'héritier peut légitimement exposer l'incapacité de son ancêtre & -soutenir qu'il n'a pu être préjudicié par la négligence d'un homme qui -étoit privé de toute réflexion. - - -*SECTION 406.* - -*Et si tiel home de non sane memorie fait feoffement, &c. il mesme ne -poit enter ne aver briefe appell' _Dum non fuit compos mentis, &c. causa -qua supra_: Mes apres la mort son heire bien poit enter, ou aver le -dit briefe _Dum non fuit compos mentis_ a son election. Mesme la Ley -est lou enfant deins age fait feoffement & devie, son heire poit enter, -ou aver un briefe de _Dum fuit infra ætatem_, &c.* - -SECTION 406.--_TRADUCTION._ - -Si un imbécille ou un fou fait une inféodation, il en est de lui comme -d'un mineur qui auroit aliéné; après le décès de ces deux sortes de -personnes leurs héritiers peuvent rentrer en possession des fonds en -vertu de deux différens Brefs établis à cet effet. - - -*SECTION 407.* - -*_Item_, si jeo sue disseisie per un enfant deins age, le quel aliena a -un auter en fée, & lalienee devie seisie, & les tenements discendont a -son heire, esteant lenfant deins age, mon entry est tolle.* - -SECTION 407.--_TRADUCTION._ - -Si je suis dessaisi par un mineur, lequel vend à titre de fief le fonds -à un autre, dans le cas où l'acquereur décede, & où ses enfans -continuent de posséder ces fonds comme ses héritiers, si le vendeur est -encore mineur lors de l'échéance de cette succession, je ne peux exercer -mon droit d'entrée. - - -*SECTION 408.* - -*Mes si lenfant deins age enter sur lheire que eins per discent, come il -bien poit pur ceo que mesme le discent fuit durant son nonage, donque -jeo bien puisse enter sur le disseisor, pur ceo que per son entrie il ad -defeat & anient le discent.* - -SECTION 408.--_TRADUCTION._ - -Mais si l'enfant mineur dépouilloit de la possession du fonds l'héritier -de l'acquereur, ce que ce mineur a bien droit de faire quand la -succession de son vendeur n'échoit que durant sa minorité, alors je peux -bien rentrer dans le fonds dont le mineur m'a dessaisi. - - -*SECTION 409.* - -*En mesme le manner est lou jeo sue disseisie, & le disseisor fait -feoffment en fée sur condition, & le feoffée mort de tiel estate seisie, -jeo ne purroy my enter sur lheire le feoffée: mes si le condition soit -enfreint, issint que pur cel cause le feoffor enter sur lheire, ore jeo -bien puisse enter, pur ceo que quant le feoffor ou ses heires entront -pur le condition enfreint, le discent est ousterment defeat, &c.* - -SECTION 409.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même lorsqu'étant dessaisi celui qui m'a dépossédé donne à -fief le fonds sous condition à quelqu'un, & que le feudataire meurt en -possession de ce fonds: car, en ce cas, je ne peux en dépouiller -l'héritier de ce feudataire; mais si la condition de l'inféodation -n'étoit pas exécutée, en ce cas j'ai autant de droit que le fieffeur de -rentrer dans le fonds, parce que l'infraction de la condition anéantit -le droit de succéder à la cession à laquelle cette condition a été -apposée. - - -*SECTION 410.* - -*_Item_, si jeo soy disseisie, & le disseisor ad issue & enter en -Religion, per force de quel les tenements discendont a son issue, en -cest case jeo bien puisse enter sans lissue, & uncore la fuit un -discent. Mes pur ceo que tiel discent vient al issue per fait le pier, -scavoir, pur ceo que il enter en Religion, &c. & le discent ne vient a -luy per fait de Dieu, scavoir, per mort, &c. mon entre est congeable. -Car si jeo arraigne un Assise de _Novel Disseisin_ envers mon disseisor, -coment que il puit enter en Religion, ceo ne abarra my mont bont, mes -mont bont (terre con obstant) estroyera en sa force, & mon recovere -vers luy serront bone. Et per mesme le reason le discent que aveigne a -son issue per son fait demesne, ne tollera moy de mon entry, &c.* - -SECTION 410.--_TRADUCTION._ - -Si je suis dessaisi par une personne qui ensuite entre en Religion, les -tenemens dont il m'a dépossédé passent à son héritier; mais je ne suis -pas privé pour cela de rentrer dans les fonds, parce que ce n'est ni par -mort ou autre évenement naturel que l'héritier du tenant lui succede, -mais par un acte purement volontaire. C'est par une suite de cette -regle, que si j'obtiens une Assise de nouvelle dessaisine contre ce -tenant, quoiqu'entré en Religion, mon Bref n'est point annullé pour -cela, & que je peux, malgré son changement d'état, recouvrer les fonds -dont il m'a dépouillé. Son héritier ne peut donc, à plus forte raison, -me priver du droit d'entrée, puisque celui auquel il succede n'a pas -lui-même cette faculté. - - -*SECTION 411.* - -*_Item_, si jeo lesse a un home certain terres pur terme de 20 ans, & un -auter moy disseisist, & ousta, le termor & devie seisie, & les tenements -discendont a son heire jeo ne purroy enter, & uncore le lessee pur terme -dans bien puit enter, pur ceo que il puit son entry ne ousta lheir que -est eins per discent pur le franktenement que est a luy discendus mes -solement claime daver les tenements pur terme dans, le quel nest pas -expulsement de le franktenement del heire que est eins per discent. Mes -auterment est ou mon tenant a terme de vie est disseisie, _Causa patet_, -&c.* - -SECTION 411.--_TRADUCTION._ - -Si ayant cédé à un homme des terres pour vingt ans j'en suis dessaisi -par un autre, celui-ci étant décédé saisi des fonds, & par son décès les -ayant transmis à ses héritiers, je perds mon droit d'entrée, quoique le -cessionnaire à terme ait ce droit; la raison qu'on en donne est que ce -cessionnaire ne dépossede pas en entrant sur les fonds l'héritier de -celui qui m'en a dépossédé, il interrompt seulement la jouissance de ce -dernier pour le temps de la cession qui lui a été faite. Il n'en seroit -pas de même si ce n'étoit pas moi, mais mon tenant à terme de vie qui -fût dessaisi. - - -*SECTION 412.* - -*_Item_, il est dit que si home est seisie de tenements en fée per -occupation en temps de guerre, & ent morust seisie en temps de guerre, & -les tenements discendont a son heire, tiel discent ne oustera ascun home -de son entry & de ceo home poit vier en un plee sur un briefe de Aiel, -_An. 7. E. 2._* - -SECTION 412.--_TRADUCTION._ - -Si un homme, en temps de guerre, s'empare d'un fief, & transmet ce fief -à ses héritiers par son décès, cette succession ne prive personne de son -droit d'entrée. On peut voir sur cela ce qui fut dit en Cour sur un Bref -d'Aïeul en la septieme année d'Edouard II. - - -*SECTION 413.* - -*_Item_, que nul morant seisie (ou les tenements viendront a un auter -per succession) tollera lentre dascun person, &c. come de Prelates, -Abbots, Priors, Deans, ou Person desglise, ou dun auters corps politike, -&c. coment que ils fueront xx morants seisie, & xx successors, ceo ne -tolle jammes ascun home de son entry.* - -*Plus serra dit de Descents en le prochein Chapter.* - -SECTION 413.--_TRADUCTION._ - -La succession en des tenemens, tels qu'ils soient, ne prive point du -droit d'entrée les Prélats, Abbés, Prieurs, Doyens ou autres -Ecclésiastiques, ni les autres Corps ou Communautés politiques, quand -même il y auroit eu vingt personnes successivement décédées saisies des -fonds, & vingt héritiers qui leur auroient succédé. - - - - -CHAPITRE VII. - -_DES CLAMEURS CONTINUÉES._ - - -*SECTION 414.* - -*Continuall claime est la lou home ad droit & title dentrer en ascuns -terres ou tenements dont auter est seisie en fée, ou en fée taile, si -cesty que ad title dentrer fait continuall claime a les terres ou -tenements devant le morant seisie de celuy que tient les tenements, -donques coment que tiel tenant morust ent seisist, & les terres ou -tenements discendront a son heire, uncore poit celuy que avoit fait tiel -claime ou son heire, enter en les terres ou tenements issint discendus, -per cause de l' continual claime, fait nient contristiant le discent. -Sicome en case que home soit disseisie, & le disseisee fait continual -claime a les tenements en la vie le disseisor, coment que le disseisor -devie seisie en fée, & la terre discendist a son heire uncore poit le -disseisee enter sur la possession le heire, nient obstant le discent.* - -SECTION 414.--_TRADUCTION._ - -La Clameur continuée a lieu quand un homme, ayant droit & titre -d'entrée sur un fonds dont un autre est saisi en fief simple ou en fief -tail, reclame ce droit & fait notifier son titre à chaque possesseur -avant son décès; car à ce moyen, quand même les héritiers de chacun de -ces possesseurs se mettroient en possession du fonds, le clamant ou ses -héritiers conserveroient leur droit d'entrée. Il faut dire la même chose -de celui qui étant dessaisi continue à chaque mutation de jouissance sa -reclamation; car les héritiers auxquels les fonds dont il a été -dépossédé sont échus ne peuvent, en y succédant, le priver du droit d'en -reprendre la possession. - - -*SECTION 415.* - -*En mesme l' maner est, si tenant a terme de vie alien en fée, celuy en -le reversion, ou celuy en le remainder poit enter sur lalienee: & si -tiel alienee devie seisi de tiel estate sans continual claim fait a les -tenements devant le morant seisi del alienee, & les tenements per cause -del morant seisi del alienee, discendont a son heire, donques ne poit -celuy en le reversion, ne celuy en le remainder enter. Mes si celuy en -le reversion ou celuy en le remainder que ad cause dentre sur lalienee -fait continual claime a les tenements devant le morants seisie del -alienee, donques tiel home poit enter apres la mort lalienee, auxy bien -come il puissoit en sa vie.* - -SECTION 415.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant à terme de vie aliene en propriété le fonds dont il n'a que -la jouissance, ceux auxquels le fonds devoit retourner après le terme -expiré, ont droit d'en reprendre la possession; mais pour cela il faut -que l'acquereur du tenant n'ait pas transmis à ses héritiers son -acquisition: car le droit de reversion est éteint si avant son décès -ceux à qui ce droit appartenoit ne l'ont pas reclamé. - - -*SECTION 416.* - -*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, l' remainder -a un auter a terme de vie, le remainder a le tierce en fée, si le tenant -a terme de vie aliena a un auter en fée, & celuy en le remainder pur -terme de vie fait continual claime a la terre devant le morant seisie -dalienee, & puis lalienee morust seisie, & puis apres celuy en le -remainder pur terme de vie morust, devaunt ascun entry fait pur luy, en -ceo cas, celuy en le remainder en fée, poit enter sur heire le alienee, -per cause de continual claime fait per luy que avoit le remainder pur -terme de sa vie, pur ceo que tiel droit que il averoit dentre, alera & -remaindera a celuy en le remainder apres luy, entant que celuy en l' -remainder en fée ne puissoit pas enter sur lalienee en fée durant la vie -celuy en l' remainder pur terme de sa vie, & pur ceo que il ne puissoit -adonques faire continual claim. (Car nul poit faire continual claime mes -quant il ad title dentrie, &c.)* - -SECTION 416.--_TRADUCTION._ - -Si une terre est cédée à un homme pour le terme de sa vie, & à un autre -aussi pour le terme de sa vie après le décès du premier, & s'il est -stipulé que tous deux étant morts un troisieme en aura la propriété à -titre de fief; dans le cas où le premier tenant à terme de vie vend -à quelqu'un cette terre en fief, celui qui doit la tenir après lui à -terme de vie doit former sa reclamation contre la vente avant la mort -du vendeur. Par ce moyen quand même l'acquereur décéderoit saisi de la -terre, & quand celui qui auroit reclamé décéderoit aussi sans avoir -repris la possession du fonds, celui auquel le retour de la terre auroit -été cédé pour en jouir après le décès des deux tenans à terme de vie -pourroit entrer en jouissance de la terre en vertu de la reclamation -faite par celui des tenans à terme de vie qui devoit posséder cette -terre le second, parce que le cessionnaire de la propriété de la terre -ne pouvoit exercer le droit de _clameur_ tant que ceux qui la tenoient -à terme de vie existoient. Ce droit de clameur n'appartient, en effet, -qu'aux personnes qui ont un titre d'_entrée_, & dans l'espece proposée, -le second tenant à terme de vie auroit seul ce titre. - - -*SECTION 417.* - -*Mes est a veier a toy (mon fits) coment & en quel maner tiel continual -claime serra fait, & ceo bien apprender trois choses sont a intender. La -1. chose est, si home ad cause dentre en ascuns terres ou tenements -que sont en divers Villes deins un mesme Countie, sil enter en un parcel -de les terres ou tenements que sont en un Ville, en nosme de touts ses -terres ou tenements as queux il ad droit dentrer deins touts les Villes -de mesme le Countie, partiel entrie il avera auxy bone possession, & -seisin de touts terres ou tenements dont il ad title dentrie, sicome il -avoit enter en fait en chescun parcel, & ceo semble grand reason.* - -SECTION 417.--_TRADUCTION._ - -Mais, mon fils, le point le plus important est celui de sçavoir de -quelle maniere & en quel cas on peut exercer le droit de clameur -continuée. - -1er. Il est d'observation que lorsqu'un homme a droit d'entrer en des -terres ou tenements situés en diverses Villes & dans un même Comté, s'il -entre en une partie de ces terres ou tenemens qui soient dans une Ville, -& déclare que cette entrée est tant pour le fonds sur lequel il -l'exécute que pour les autres fonds sur lesquels le droit d'entrée lui -appartient, il aura acquis par-là une possession aussi légitime sur tous -les fonds dans lesquels il n'aura point entré que s'il avoit entré en -chacune partie de ces fonds en particulier. - - -*SECTION 418.* - -*Car si home voile enfeoffer un auter sans fait de certaine terres ou -tenements, que il ad deins plusours Villes en un Countie, & il voile -liverer seisin al feoffée de parcel de tenements deins un ville en nosme -de touts les terres ou tenements quel il ad en mesme le ville, & en les -auters villes, &c. touts les dits tenements, &c. passont per force de le -dit livery de seisin & celuy a que tiel feoffement en tiel maner est -fait, & uncore celuy a que tiel livery de seisin fuit fait, navoit droit -en touts les terres ou tenements en touts les villes, mes per cause de -livery de seisin fait de parcel de les terres ou tenements en un ville: -_A multo fortiori_ il semble bone reason, que quant home ad title denter -en les terres ou tenements en divers villes deins un mesme County devant -ascun entry per luy fait, que per lentry fait per luy en parcel de les -terres en un ville en le nosme de touts les terres & tenements as queux -il ad title denter deins mesme le County, ceo vest un seisin de touts en -luy & per tiel entry il ad possession & seisin en fait sicome il avoit -enter en chescun parcel, &c.* - -SECTION 418.--_TRADUCTION._ - -Ceci est d'autant plus raisonnable, que si un homme veut inféoder à un -autre certaines terres ou tenemens sîtués en diverses Villes d'un même -Comté, & s'il ensaisine le fieffataire de partie de ces terres & -tenemens pour lui tenir lieu de la saisine de la totalité des fonds qui -sont l'objet de l'inféodation, par-là le fieffataire acquerra la -jouissance & la propriété de toutes les terres comme si on l'avoit -ensaisiné de toutes en particulier. A plus forte raison donc quand un -homme a un titre pour entrer en plusieurs fonds situés en un même Comté, -son entrée sur une portion de ces fonds doit-elle lui valoir comme s'il -avoit entré sur toutes. - - -*SECTION 419.* - -*Le second chose est a entender, que si home ad title denter en ascuns -terres ou tenements, sil ne osast enter en mesme les terres ou -tenements, ne en ascun parcel de terre per doubt de battery, ou per -doubt de mayhem, ou pur doubt de mort, sil alast & approach auxy pres la -tenements, come il osast pur tiel doubt, & claime pur parol les -tenements estre les soens, maintenant per tiel claime il ad un -possession, & seisin en les tenements, _auxy bien come sil ust enter en -fait_, (a) coment que il navoit unque possession ou seisin de mesme les -terres ou tenements devant le dit claime.* - -SECTION 419.--_TRADUCTION._ - -Si un particulier ayant un titre pour entrer dans un fonds n'ose faire -cette entrée par la crainte d'être maltraité, blessé ou tué, il lui -suffit d'approcher des fonds le plus près qu'il lui est possible, & de -les reclamer à haute voix comme siens. Cette formalité, en effet, lui -acquere la possession des fonds aussi sûrement que s'il en avoit été -saisi, quand même avant sa clameur il n'auroît eu aucune jouissance ni -saisine desdits fonds. - -_REMARQUES._ - -(a) _Auxy bien come sil ust enter en fait._ - -On ne pouvoit acquérir la possession d'un immeuble, sans quelque action -extérieure qui manifestât en même temps la volonté de celui qui -abandonnoit le fonds, & l'acceptation du cessionnaire. Mettre le pied -sur une terre, toucher la ferrure de la porte ou la porte d'une maison, -&c. en présence de témoins, cela suffisoit pour se procurer le titre de -possesseur; mais pour transmettre la propriété, il falloit que le -vendeur ou le donateur, en transmettant à l'aquereur ses fonds, cessât -de les occuper & en retirât tous les bestiaux ou autres effets qui lui -appartenoient;[883] car si _un home ou une beste de moerge pur le donour -en les tenements & dones, assez par taunt se retient il ensaisine_. Il y -a plus: quand même il n'auroit resté qu'une partie des meubles des -donateurs ou des vendeurs sur une portion du fonds donné ou vendu, les -anciens possesseurs auroient toujours été réputés avoir voulu se -conserver cette qualité, & ne s'être pas dessaisis. Par exemple: _Si le -feoffour que done comune de pasture que il ad & fait pestre la comune de -un beste, par une tele beste retient le donour tout le comune. Et pur -toutes dotaunces ouster, mieux vaut que les donours facent aillours -democre que en les tenements par eulx dones._ - -[Note 883: De-là cette clause des Formules d'un Auteur incertain, -_Appendix. Marculphi_, L. 1, c. 57. _Visus fuit tradidisse & exitum -fecisse._ &c.] - -De ces maximes, que le peu d'usage de l'Ecriture avoit rendues -originairement nécessaires, il arrivoit que les vendeurs ou les -donateurs avoient beaucoup de facilités pour rétracter leurs -conventions. Conséquemment _si ascun donour soit receu en ceulx -tenements apres le don per la debonnerte le purchassour, & il pusse -aperceyver que le donour le voile engetirer ou desturber de la seisine_, -l'acquereur n'avoit que deux partis à prendre, ou de se pourvoir en -l'Assise contre le donateur ou le vendeur, ou bien s'il lui étoit -possible de les expulser sans autorité de Justice, _sans Juge le -engette_.[884] Mais on ne prenoit le premier parti que lorsque s'étant -trouvé trop foible pour s'assurer une possession, on étoit nécessité de -faire constater judiciairement les efforts qu'on avoit faits dans cette -vue. Ainsi quand on éprouvoit une résistance que l'on ne pouvoir vaincre -sans danger, on n'étoit tenu qu'à prouver en l'Assise la réalité de ce -danger. - -[Note 884: Britton, c. 40, fol. 101, verso.] - - -*SECTION 420.* - -*Et que la ley est tiel, il est bien prove per un plee dun assise en le -Liver dass. _An. 38. E. 3. P. 32._ le tenor de quel ensuist en tiel -forme. En le County de Dorset _devant les Justices trove fuit per -verdict dassise_, (a) que le plaintife que avoit droit per discent de -heritage daver les tenements mis en plaint al temps del morant son -ancester, fuit demurrant en le ville ou les tenements fueront, & per -parolx claime les tenements enter ses vicines, mes pur doubt de mort il -nosa approcher les tenements, mes port lassise, & sur cest matter trove, -agard fuit suit il recovera, &c.* - -SECTION 420.--_TRADUCTION._ - -L'existence de cette Loi se prouve par un Plaidoyer rapporté dans le -Livre des Assises de la trente-huitieme année d'Edouard III, pag. 32, -dont voici la teneur. - -Dans le Comté de _Dorset_ il fut prouvé en présence des Juges par le -verdict de l'Assise que le plaintif qui avoit droit par succession à des -héritages litigieux lors du décès de son aïeul, étant domicilié en la -Ville où les héritages étoient situés, les avoit clamés verbalement en -présence de ses voisins, & n'avoit cependant osé approcher des fonds -dans la crainte d'être tué, sur quoi l'Assise décida que sa clameur -étoit bonne. - -_REMARQUE._ - -(a) _Devant les Justices trove suit per verdict dassise_, &c. - -Les Juges des Villes ou des Assises ordinaires de chaque canton, étoient -reçus par les Comtes ou les Vicomtes, dans le cours de la visite qu'ils -faisoient, deux fois par an, des différentes Jurisdictions de leur -ressort. La forme de cette réception étoit de mettre entre les mains des -Juges une verge, & de leur faire jurer que _il loyalment fera les -commandements de la Justice le Roi, en droiture, & que les conseils de -leur eyre[885] bien councelera_. Après cela le Juge reçu présentoit deux -ou quatre hommes des plus vertueux de sa Jurisdiction, qu'il avoit -choisis pour lui servir de Conseillers, & qui faisoient avec lui -serment de se conformer dans leurs Sentences aux cahiers des Réglemens -rendus sur les meurtres, larcins & autres matieres que le Vicomte leur -notifioit.[886] Chaque Siége des Tribunaux inférieurs ainsi composé, si -un particulier ne pouvoit par lui-même, par _amis & force[887] -recouvrer la possession d'un fonds, il avoit recours à la Chancellerie, -où on lui délivroit un Bref qui autorisoit le Juge & ses Assistans de -oyer & terminer la querelle solon le cas_.[888] En vertu de ce Bref on -procédoit à la _vue_ du lieu en la forme que nous avons dite: les -exceptions, tant contre l'obtention & la teneur du Bref que contre la -personne du demandeur ou contre l'action, étoient proposées & discutées -avant tout, & si les parties consentoient s'en rapporter au _verdict_ ou -rapport des douze _jureurs, solon que le verdict se fesoit le -jugement_.[889] - -[Note 885: Siege ambulant.] - -[Note 886: Britton, c. 2.] - -[Note 887: _Ibid_, c. 44 & 45.] - -[Note 888: _Ibid_, pag. 116.] - -[Note 889: _Ibid_, c. 52, pag. 133.] - - -*SECTION 421.* - -*La tierce chose est a entender, deins quel temps & per quel temps le -claime que est dit, continuall claime, servera & aidera celuy que fit le -claime & ses heires. Et quant a ceo est ascavoir, que celuy que ad title -denter, quant il voyer faire son claime, si il osast approacher la -terre, donques il covient alera a la terre ou a parcel de ceo, & faire -son claime, & sil nosast approcher la terre pur doubt ou pavor de -batterie, ou mayhem, ou mort, donques covient a luy daler & approcher -auxy pres come il osast vers la terre ou parcel de ceo, a faire son -claime.* - -SECTION 421.--_TRADUCTION._ - -3e. Mais dans quel temps & pendant quel temps la clameur continuée -doit-elle être faite, & peut-elle subsister? le voici. Celui qui a un -titre d'entrée peut ou ne peut pas accéder le fonds; au premier cas, il -doit aussi-tôt qu'il est parvenu à une portion de ce fonds faire sa -clameur; au second cas, s'il appréhende d'être maltraité, blessé ou tué, -il ira le plus près qu'il pourra du fonds, & là sa clameur sera -valablement faite. - - -*SECTION 422.* - -*Et si son adversary que occupia le terre morust seisie en fée, ou en -fée taile deins lan & le jour apres tiel claim, per que les tenements -discendont a son fits come heire a luy, uncore poit celuy que fist le -claime entrer sur le possession le heire, &c.* - -SECTION 422.--_TRADUCTION._ - -Si le possesseur de la terre, étant saisi du fonds qu'il tenoit en fief -simple ou en fief _tail_, meurt dans l'an & jour après la clameur faite -en la forme ci-dessus, son fils, en lui succédant, ne peut empêcher -néanmoins le clamant de reprendre sur lui la possession. - - -*SECTION 423.* - -*Mes en cest cas apres lan & le jour que tiel claime fuit fait, si le -pere donques morust seisie ademaine procheine apres lan & le jour, ou un -auter jour apres, &c. donques ne poit celuy que fist le claime entrer: & -pur ceo si celuy que fist le claime voit estre sure a touts temps que -son entre ne serra toll per tiel discent, &c. il covient a luy que deins -lan & le jour apres le primer claime fait, de faire un auter claime en -le forme avantdit, & deins lan & le jour apres le second claime fait, de -faire le tierce claime en mesme le maner, & deins lan & le jour de la -tierce claime, de faire un auter claime, & issint ouster, cestascavoir, -de faire un claime deins chescun an & jour procheine apres chescun -claime fait durant la vie son adversary, & donques, a quecunques temps -que son adversary morust seisie son entry ne serra tolle per nul tiel -discent. Et tiel claime en tiel maner fait, est pluis communement prise -& nosme continuall claime de luy que fist le claime.* - -SECTION 423.--_TRADUCTION._ - -Mais si le possesseur de la terre mouroit le jour d'après l'an de jour -de la clameur, le clamant auroit perdu son droit. Ainsi afin que -l'héritier d'un possesseur ne puisse priver un clamant de son droit -d'entrée, le clamant doit dans l'an & jour de sa premiere clameur en -faire une seconde, & dans l'an & jour de la seconde en faire une -troisieme, & ainsi successivement chaque année de la vie du possesseur: -à ce moyen il conserve son droit dans quelque temps que ce possesseur -décede, & c'est de là que la clameur continuée ou continuelle tire sa -dénomination. - - -*SECTION 424.* - -*Mes uncore en le cas avantdit, lou son adversary morust deins lan & la -jour procheine apres le claime, ceo est en Ley un continual claime -entant, que ladversary deins lan & le jour procheine apres mesme la -claime morust. Car il ne besoigne a celuy que fit son claime de faire -ascun auter claime, mes a quel temps que il voit deins mesme _lan & -jour_, (a) &c.* - -SECTION 424.--_TRADUCTION._ - -Si le possesseur mouroit en dedans l'an & jour de la clameur, ceci -n'empêcheroit pas que cette clameur ne pût être appellée continuelle; -car ce possesseur en mourant immédiatement après l'an & jour d'une -premiere clameur, il est inutile que le clamant en fasse une seconde, -puisque, selon la Loi, il pouvoit choisir tel jour qu'il vouloit dans la -deuxieme année pour faire cette seconde clameur. - -_REMARQUE._ - -(a) _Lan & jour._ - -Dans l'espece proposée par Littleton, il n'étoit question que de -conserver un droit sur une possession usurpée: or, pour interrompre la -prescription, il suffisoit de témoigner, au moins chaque année, qu'on -n'avoit pas renoncé à ce droit; par là, en effet, on constituoit en -mauvaise foi le possesseur, dont la possession ne pouvoit être légitime, -qu'autant que le véritable propriétaire auroit paru l'autoriser par son -silence. La Loi étoit différente lorsqu'il s'agissoit de déposséder un -acquereur qui l'étoit à prix d'argent; le terme d'an & jour étoit en ce -cas fatal, il ne pouvoit être prorogé. _Quicumque tenuerit terras suas -in pace per unum annum & unum diem & sine calumniâ quasi fideliter emit, -&c. siquis eum calumniaverit post annum & diem, &c. numquam audietur_, -&c.[890] - -[Note 890: _Leg. Burg._ c. 9.] - -Cette prescription d'an & jour, reçue dans les Loix d'Angleterre & -d'Ecosse, vient des François.[891] On n'en voit aucunes traces dans les -Capitulaires indiqués par du Cange;[892] il y est seulement dit que les -Actes où le jour & l'année de leur rédaction auront été exprimés, ne -pourront être révoqués. C'est dans la Loi Salique qu'on trouve l'origine -de cette Coutume. _Si quis_, dit cette Loi, _migraverit in villam -alienam & ei aliquid infra duodecim menses secundum legem contestatum -non fuerit, securus ibidem consistat._[893] - -[Note 891: Etablissement de Saint Louis, c. 154.] - -[Note 892: Du Cange, _verbo annus & dies_. Il cite _Leg. Bajwarior._ -Tit. 15, Sect. 13, & _Capitul. Carol. Magn._ L. 6, c. 147. _Leg. -Alaman._ Titul. 43.] - -[Note 893: _Balus. Collect._ 1er vol. col. 313.] - - -*SECTION 425.* - -*_Item_, sil ladversary soit disseisie deins lan & le jour apres tiel -claime, & le disseisor ent morust seisie deins lan & le jour, &c. tiel -morant seisie ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit -enter, &c. Car quecunque soit que morust seisie deins lan & le jour -procheine apres tiel claime fait, ceo ne grievera my celuy que fist le -claime, mes que il poit enter, &c. coment que fueront plusors morant -seisie, & plusors discents deins mesme lan & le jour, &c.* - -SECTION 425.--_TRADUCTION._ - -Si le possesseur est dessaisi dans l'an & jour après la clameur, celui -qui l'a dépossédé décédant avant l'an & jour expiré, & après avoir pris -possession des fonds, le clamant ne perd pas pour cela le droit d'entrée -que sa clameur lui a donné. Car lors même qu'il y auroit eu -successivement plusieurs possesseurs ou plusieurs héritiers d'un fonds -dans l'an & jour, le droit du clamant n'en pourroit souffrir aucun -préjudice. - - -*SECTION 426.* - -*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor morust seisie deins -lan & le jour prochein apres le disseisin fait, per que les tenements -discendont a son heire, en cest case lentrie le disseisie est toll, car -lan & le jour que aidroit le disseisee en tiel case, ne serra pris de -temps de title dentre a luy accrue, mes tantsolement de temps del claime -per luy fait en le manner avantdit, & pur cel cause il serroit bone per -tiel disseisee, pur faire son claime en axy breve temps que il puissoit -apres le disseisin, &c.* - -SECTION 426.--_TRADUCTION._ - -Si un homme ayant été dépossédé d'un fonds, celui qui l'a dépossédé -meurt, saisi de ce même fonds, dans l'an & jour après la dépossession, & -si par son décès il le transmet à son héritier, en ce cas le dessaisi -perd le droit de rentrer dans le fonds, parce que l'an & jour au moyen -duquel il auroit pu recouvrer sa possession ne doit pas se compter du -jour de la dessaisine qui est le fondement de son droit _d'entrée_, mais -du temps de la clameur qu'il auroit pu faire en la forme ci-dessus -prescrite, clameur que son héritier n'a pas le droit d'intenter. Or, -pour parer à cet inconvénient, le plus sûr parti pour tout homme qui est -dépossédé est de faire sa clameur le plutôt qu'il peut après sa -dépossession. - - -*SECTION 427.* - -*_Item_, si tiel disseisor occupia la terre per xl ans, ou per plusors -ans sans ascun claime fait per le disseisee, &c. Et le disseisee per -petit space devaunt le mort del disseisor fait un claime en le forme -avantdit, si issint fortunast que deins lan & le jour apres tiel claime -le disseisor morust, &c. lentry le disseisee est congeable, &c. & _pur -ceo il serroit bone_ (a) pur tiel home que ne fist claime que ad bone -title dentrie, quant il oyet que son adversary gist languishment, de -faire son claime, &c.* - -SECTION 427.--_TRADUCTION._ - -Si celui qui en a dépossédé un autre jouit de la terre pendant quarante -ans ou pendant un moindre nombre d'années sans reclamation de la part du -dessaisi, quand même ce dernier peu auparavant la mort du possesseur -feroit une clameur en la forme prescrite par les articles précédens, & -quand même le possesseur décéderoit dans l'an & jour de cette clameur, -le dessaisi ne pourroit rentrer dans le fonds. C'est pourquoi il -convient qu'un dessaisi, en pareil cas, ne clame qu'en vertu d'un titre -d'entrée; car ce n'est qu'autant qu'on est porteur d'un pareil titre -qu'une clameur, faite dans le temps où un possesseur est malade, peut -être valable. - -_REMARQUE._ - -(a) _Et pur ceo il serroit bone_, &c. - -Le motif de cet article part de ce principe de la Loi des Bavarois,[894] -que contre un titre on ne pouvoit opposer de prescription. La -prescription de quarante ans n'avoit d'abord été établie en France qu'en -faveur des Eglises, & celle de trente ans suffisoit alors pour acquerir -la propriété des immeubles entre laïcs;[895] mais les regles suivies -pour l'administration des biens Ecclésiastiques devinrent la plupart -communes aux Fiefs après leur institution; & des Fiefs, la prescription -quadragénaire passa en Normandie à toutes les autres especes de biens. - -[Note 894: _Leg. Bajwarior._ Tit. 11, Sect. 3.] - -[Note 895: _Capitul._ L. 5, c. 389.] - - -*SECTION 428.* - -*_Item_, si come est dit en les cases mises, lou home ad title dentre -pur cause dun disseisin, &c. Mesme la Ley est lou home ad droit dentre -per cause de ascun auter title, &c.* - -SECTION 428.--_TRADUCTION._ - -En un mot, tout ce qui a été dit du droit d'entrée, qui a pour principe -une dépossession, doit, selon la Loy, s'appliquer à toute autre cause -qui donne le droit d'entrée. - - -*SECTION 429.* - -*_Item_, de les dits Presidents poies scaver (mon fits) deux choses. Un -est, lou home ad title dentre sur un tenant en le taile, sil fist un -tiel claim a la terre, donques est lestate taile defeat, car cel claime -est come entre fait pur luy, & est de mesme le fect en Ley, sicome il -fuissoit sur mesmes tenements, & ust enter en mesmes les tenements, come -devant est dit. Et donques quant le tenant en le taile immediate puis -tiel claime continua son occupation en les tenements, ceo est un -disseisin fait de mesmes les tenements, a celuy que fist tiel claim, & -_sic per consequens_, le tenant adonques ad fée simple.* - -SECTION 429.--_TRADUCTION._ - -Des observations précédentes, mon fils, vous pouvez conclure deux -choses. - -1er. Lorsqu'on a titre d'entrée sur un tenant en _tail_, & que l'on -clame la terre de la maniere ci-devant indiquée, la tenure en _tail_ -est interrompue par cette clameur verbale aussi efficacement que si de -fait on avoit occupé le fonds; d'où il suit que si après la clameur le -tenant en _tail_ continue d'occuper les tenements, il dessaisit par-là -le clamant, & possede dès-lors le fonds en fief simple. - - -*SECTION 430.* - -*Le second chose est, que _auxy sovent_ (a) que il que ad droit dentre -fait tiel claim, & ceo nient contristeant son adversary continua son -occupation, auxy sovent ladversary fait _tort & disseisin_ (b) a celuy -que fist le claim. Et pur cel cause auxy sovent poit celuy que fist -mesme le claime pur chescun tiel tort & disseisin fait a luy, aver un -briefe de trespassement. _Quare clausum fregit_, &c. & recovera ses -damages, &c.* - -SECTION 430.--_TRADUCTION._ - -2e. Aussi souvent que celui qui a droit d'entrée clame un fonds, -& laisse le tenant en possession sans se pourvoir en Justice pour -l'expulser, aussi souvent le tenant qui continue son occupation -dessaisit le clamant; & par cette raison toutes les fois que le -clamé refuse de desemparer le fonds, le clamant doit obtenir le Bref -de trépassement, _quare clausum fregit_, pour avoir des dommages & -intérêts. - -_REMARQUES._ - -(a) _Auxy sovent_, &c. - -Le Seigneur est encore obligé, en Normandie, de recommencer les -diligences de la prise de Fief, autant de fois qu'il a négligé de les -mettre dans l'an à exécution.[896] - -[Note 896: Cout. Réform. de Norman. art. 111.] - -(b) _Tort & disseisin._ - -On pouvoit _faire tort & disseisine_ ou interrompre une possession par -_négligence_ ou par _torcenouse_,[897] sans _rien faire_.[898] Par -exemple, en laissant usurper par son voisin partie d'un fonds dont on -n'étoit qu'usufruitier, où ne voulant pas sortir d'un fonds pour en -laisser l'usage au légitime possesseur qui le reclamoit: le Bref, dans -tous ces cas, étoit le même que celui dressé pour revendiquer un fonds -dont on auroit été privé de jouir par violence; ce n'a été que par -succession de temps qu'il y a eu des Brefs ou chaque cause en -particulier a été spécialement désignée. - -[Note 897: Voie de fait.] - -[Note 898: Britton, c. 61, de _Nosaunces_.] - - -*SECTION 431.* - -*Ou il poit aver un briefe sur l' statute le Roy _R._ l' second, fait -lan de son raigne 5. supposant per son briefe que son adversary avoit -enter en les terres ou tenements celuy que fist le claime, ou son entry -ne fuit pas done per la ley, &c. & per tiel action il recovera ses -dammages, &c. Et si le case fuit tiel, que ladversary occupiast les -tenements oue force & armes ou oue multitude de gents a temps de tiel -claime, &c. immediate apres mesme le claime, poit celuy que fist le -claime, pur chescun tiel fait aver un _briefe de forcible entry_, (a) & -recovera ses _treble dammages_, (b) &c.* - -SECTION 431.--_TRADUCTION._ - -Le Statut du Roi Richard II, en la cinquieme année de son regne, fait -mention d'un Bref, par lequel il est dit qu'un possesseur étoit entré -dans le fonds d'un clamant, sans y avoir été autorisé par la Loi, &c. & -qu'en conséquence le clamant obtint des dommages & intérêts, &c. Dans -l'espece de ce Bref le possesseur s'étoit maintenu dans les fonds à main -armée, & avec une troupe de gens qu'il avoit assemblés pour l'assister -au moment de la clameur: or, le clamant immédiatement après sa clameur, -dans une pareille circonstance, peut avoir un _Bref d'entrée violente_, -& recouvrer une indemnité proportionnée au tort qu'il a souffert. - -_REMARQUES._ - -(a) _Briefe de forcible entry._ - -En fait de possession, on étoit exposé à trois sortes d'oppositions, les -unes simplement _dommageables_, les autres _violentes_; les dernieres -réunissoient ces deux caracteres. _Noysaunces sount ascunes torcenouses -& damajouses & ascunes damajouses & torcenouses, & pur ceo covient a -chescun pleyntife en ceo cas monstrer a quel damage que la noysaunce est -faite._[899] - -[Note 899: Britton, c. 61.] - -Les _dommageables_ comprenoient tous les Actes qui, sans attaquer la -personne, préjudicioient un droit, ou empêchoient celui qui l'avoit de -l'effectuer; ainsi on faisoit un simple dommage en envoyant pâturer, -comme _commune_, un fonds qui appartenoit à un légitime héritier. - -Les _violentes_ étoient celles qui, uniquement dirigées contre la -personne, laissoient le fonds dans son état naturel. - -Les _autres_ s'étendoient à tous les cas où on rendoit inutiles, par la -force, les précautions prises par le possesseur pour se conserver ce -titre. Par exemple, si on brisoit des barrieres, si on renversoit un mur -ou un fossé, si on déracinoit une haie pour rendre accessible un fonds à -des étrangers; car par-là on faisoit tort au fonds & au propriétaire: -_au fonds_, en changeant l'usage auquel il étoit destiné; _au -propriétaire_, en l'obligeant à de nouveaux travaux. La procédure & les -condamnations relatives au Bref _de forcible entry_, varioient selon -l'espece de tort dont on se plaignoit, & dont on faisoit la preuve.[900] - -[Note 900: Glanville, L. 13, c. 34.] - -Quant aux condamnations: ou l'on ordonnoit la restitution des fruits, on -l'on ajugeoit des dommages & intérêts, ou l'on condamnoit l'accusé en -une amende. Quant à la procédure: aussi-tôt que le Juge avoit reçu le -Bref, il convoquoit, pour le jour le plus prochain, ses Assistans -ordinaires, dont quelques uns étoient députés pour faire la vue du lieu, -& sur leur rapport ce Juge prononçoit. - -Le demandeur ni le défendeur _n'étoient admis_ à proposer, en ce cas, -aucunes excuses ou exoines, rien n'étant plus urgent que de rétablir les -parties dans l'état dont elles avoient été violemment dépouillées. Tout -se décidoit sommairement.[901] - -[Note 901: Britton, c. 62. Glanville, _ibid_, c. 38.] - -(b) _Treble dammages._ - -Dans l'espece proposée par notre Auteur, l'indemnité étoit due 1er -pour la violence, 2e pour l'injustice de l'opposition, 3e pour -la perte de la jouissance. Cette indemnité devoit donc être triple. -Telle étoit l'indemnité fixée par les Capitulaires de nos Rois, en -faveur de celui dont on avoit violé l'asyle[902] pour le voler. - -[Note 902: _Capitul. L. 3, no. 65, Collect. Balus. col. 766, si quis -domum alienam cujuslibet infregerit, &c. illi cujus domus fuerit -infracta... in triplum componat._] - - -*SECTION 432.* - -*_Item_, il est a veier, si le servant dun home que ad title denter, -poit per l' commandement son master faire continual claime pur son -master ou non.* - -SECTION 432.--_TRADUCTION._ - -Il s'agit maintenant d'examiner si le domestique d'une personne qui a le -droit d'entrée sur un fonds peut continuer valablement une clameur pour -son maître. - - -*SECTION 433.* - -*Et il semble que en ascuns cases il poit ceo faire, car sil per son -commandement vient a ascun parcel de la terre & la fait claime, &c. en -le nosme son master, cest claime est assets bone pur son master, pur ceo -que il fait tout ceo que son master covient faire ou devoit faire en -tiel cas, &c. Auxy si le master dit a son servant, que il ne osast vener -a la terre, ne ascun parcel de la terre, pur faire son claime, &c. & que -il ne osast approcher pluis prochein a la terre, forsque a tiel lieu -appell dale, & commanda son servant dale a mesme le lieu de dale, & la -faire un claime pur luy, &c. si le servant issint fait, &c. ceo semble -auxy bone claime pur son master, sicome son master la fuit en proper -person, pur ceo que le servant fist tout ceo que son master osast & -devoit faire per la ley en tiel case, &c.* - -SECTION 433.--_TRADUCTION._ - -Il paroît qu'en bien des cas le maître a la faculté de faire remplir -cette formalité par son domestique; car si ce domestique vient sur une -portion du fonds, & le clame au nom de son maître, il fait tout ce que -celui-ci auroit pu faire. D'ailleurs il peut arriver qu'un maître n'ose -approcher d'aucune partie du terrein pour faire sa clameur. Or, dans ce -cas, s'il commande à son domestique d'aller jusqu'à un vallon qui est le -lieu le plus prochain du fonds qu'il ait pu lui-même accéder, ce -domestique, en exécutant ses ordres, le représente; & en faisant tout ce -que son maître étoit obligé de faire, c'est-à-dire, en allant jusqu'au -lieu indiqué par ce dernier, & en y faisant sa clameur, ceci doit -suffire. - - -*SECTION 434.* - -*Auxy si home soit cy languishant, ou cy decrepyte, que il ne poit per -nul maner vener a le terre, ne a ascun parcel de ycel, ou si un recluse -soit, que ne poit per cause de son order aler hors de sa meason. Si tiel -maner de person commaunder son servant daler & faire claime pur luy, & -tiel servant ne osast aler a le terre, ne a ascun parcel de ceo pur -doubt de batery, mayhem, ou mort, &c. & pur cel cause tiel servant vient -auxy pres a la terre come il osast pur tiel doubt, & fait l' claime, &c. -pur son master, il semble que tiel claime pur son master est assets -fort, & bon en ley. Car auterment son master serroit en tresgrand -mischiefe, car il bien poit estre que tiel person que est languishant, -decrepite, ou recluse, ne poit trover ascun servant que osast aler a la -terre, ne ascun parcel de cel pur faire le claime pur luy, &c.* - -SECTION 434.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même lorsqu'un homme est infirme ou si décrépit qu'il ne -peut aller en personne clamer un fonds, ou lorsque par état il est -obligé de garder la clôture; car il peut alors se faire représenter par -son serviteur, & si celui-ci ne peut accéder le fonds dans la crainte -d'être battu, blessé ou tué, il suffit qu'il fasse sa clameur le plus -près qu'il pourra de ce fonds, autrement un maître seroit bien à -plaindre de ne pouvoir, par son état ou ses infirmités, faire valoir un -droit que la Loi lui accorderoit. - - -*SECTION 435.* - -*Mes si le master de tiel servant soit de bone sane, & poit & osast bien -aler a les tenements, ou a parcel de ceo de faire son claime, &c. si -tiel master commanda son servant daler a ascun parcel de la terre a -faire claime pur luy, & quant le servant est an alant de faire le -commandement de son master, il oye per le voy tielx choses que il ne -osast vener a ascun parcel de la terre pur faire le claime pur son -master, & pur cel cause il vient auxy pres la terre come il osast pur -doubt de mort, & la fait claime pur son master, & en le nosme de son -master, &c. il semble que le doubt en le ley en tiel case serroit, si -tiel claime availera son master, ou nemy, pur ceo que le servant ne fist -tout ceo que son master al temps de son commandement osast faire, &c. -_Quære._* - -SECTION 435.--_TRADUCTION._ - -Mais si un maître se portant bien, & étant en état de se transporter sur -les fonds y envoie son domestique pour faire sa clameur, & si celui-ci -apprenant dans le chemin des choses qui l'intimident & ne lui permettent -d'approcher des fonds qu'il est chargé de clamer, qu'autant qu'il faut -pour n'être point en danger de sa vie, il n'est pas certain que la -clameur de ce domestique vaille, parce qu'en effet il n'a pas fait tout -ce que son maître auroit pu faire. Au reste, on peut examiner cette -question. - - -*SECTION 436.* - -*_Item_, ascuns ont dit que _lou home est en prison_, (a) & est -disseisie, & le disseisor morust seisie durant le temps que le disseisie -est en prison, per que les tenements discendont al heire del disseisor, -ils ont dit, que ceo ne noiera my le disseisee que est en prison, mes -que il bien poit enter, nient obstant tiel discent, pur ceo que il ne -puissoit faire continual claim, quant il fuit en prison.* - -SECTION 436.--_TRADUCTION._ - -Plusieurs tiennent que lorsqu'un homme est en prison & dessaisi d'un -fonds, & que celui qui l'a dépossédé, décédant possesseur de ce fonds, -le transmet à son héritier, le prisonnier ne perd point pour cela le -droit d'entrée. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -S'aulcun est tenu en prison, il n'est pas tenu à respondre des querelles -fieffaux devant qu'il soit délivré. Ch. 48. - -Langueur... géfine de femme.... non aage.... Loft au Prince de Normandie -dès le jour qu'il est banni, le privilége aux croisiés.... prolongent -les querelles.... Ch. 40, 41, 43, 44 & 45. - -S'aulcun a reçu semonces de divers Juges d'estre en divers lieux en un -mesme jour, il doit aller à la Court au plus haut. Ch. 46. - -_REMARQUES._ - -(a) _Lou home est en prison._ - -Les excuses, empêchemens ou essoines, approuvées par les Coutumes -Anglo-Normandes, étoient admises dans les Tribunaux des premiers -François:[903] ils les appelloient _sunnia_.[904] On ne les proposoit -aux Juges que sous la foi du serment,[905] & lorsqu'on avoit différé de -reclamer ou de défendre un droit dans le temps prescrit par la Loi ou -par les Ordonnances de la Jurisdiction en laquelle on étoit en procès. - -[Note 903: _Pactus Childeberti & Clotarii, ann. 593. Balus. tom. 1, col. -15. Leg. Ripuar. Sect. 22, art. 1. Leg. Salic. tit. 1, art. 1. Capitul. -Car. Magn. L. 3, c. 44. Marculphi, Formul. 37, L. 1._] - -[Note 904: Si c'est de ce mot que _saons_ est venu, _saoner_ un témoin -n'est pas proprement _le reprocher_, mais désigne l'empêchement qu'il y -a à ce que son témoignage soit admis.] - -[Note 905: _Formul. Lindebrog._ 168.] - -Les établissemens de Saint Louis reçoivent comme excuses _resnables_, -(raisonnables) la maladie, la nécessité d'assister un fils, un pere, une -mere, des freres, des neveux lorsqu'ils sont en danger de mort.[906] Les -Recueils de Jurisprudence Angloise nous les offrent dans un plus grand -détail: _Essoynes nessent si come de service de Dieu & de nous, -encusement de crime, malady & force._ - -[Note 906: Etablissement, c. 102 & 120.] - -_Service de Dieu, si come pelerinage; notre service, si come estre le -defens de nous de notre people & de notre realme; encusement de crime, -come si ascun soit appelle de vie & de membre nest tenu a respondre, si -la que la greignure cause soit descendue; malady si come est de ceux qui -se movent vers la Court & sount en chemin surpris de malady; force si -come est de ceux qui sount desturbes par imprisonement ou de larouns ou -de autres ennemis par chemin, ou de brisures de pounts ou de autres -passages ou trop de tempeste ou de faulte de bataux ou de neefs._[907] - -[Note 907: Britton, c. 122.] - -Chaque espece d'excuse avoit des effets différens. Une infirmité -habituelle autorisoit celui qui en étoit attaqué d'agir ou de se -défendre par Procureur; on accordoit, pour comparoître sur une action, -des délais proportionnés à la nature des maladies qui n'étoient -qu'accidentelles. On ne pouvoit poursuivre celui qui étoit en voyage -d'_outre-mer_, ni prescrire contre lui qu'après son retour. S'il ne -voyageoit que dans les mers de France, d'Irlande, d'Ecosse, le délai -qu'on lui accordoit étoit fixé à quarante jours & _une marée_.[908] - -[Note 908: Glanville, L. 1, c. 12. jusqu'au 28. Britton, c. 123.] - -Tout homme en prison, ou retenu par quelque force majeure, conservoit la -faculté de faire valoir ses droits jusqu'au moment où l'obstacle qui -l'avoit privé d'en jouir étoit cessé. Quand l'excuse étoit proposée -contre une assignation, celui qui avoit été chargé de certifier l'excuse -au Juge, devoit donner caution de la vérité du fait,[909] & l'adversaire -de l'absent avoit le choix, ou de faire constater ce fait par des -témoins, ou d'accorder un délai pour que l'absent se fît représenter par -un Attourné ou porteur de procuration. Mais s'il s'agissoit de la -restitution d'un droit usurpé pendant l'absence ou la détention forcée -de quelqu'un, il falloit obtenir un Bref pour être autorisé d'appeller -en cause l'usurpateur, & de constater l'impuissance où on avoit été de -conserver sa possession sur le fonds au temps de l'invasion.[910] - -[Note 909: _Quoniam attachiament._ c. 33, n'o. 2 _Collect. Sken._] - -[Note 910: _Reg. Majest. Stat. 1, Robert. I_, c. 6, n'o. 1 & 2.] - - -*SECTION 437.* - -*Mes lopinion _de touts les Justices_, P. 11. H. 7. fuit que si le -disseisin soit avant lemprisonment, coment que le morant seisie soit, -il esteant en le prison son entrie est tolle.* - -*Et auxy si tiel que est en prison soit _utlage_ (a) in _action de -debt_, (b) ou trespasse, ou en _appeale de Robberie_, &c. (c) il -reversera tiel utlagarie envers luy pronounce, &c.* - -SECTION 437.--_TRADUCTION._ - -Mais tous les Juges, dans le onzieme _Plaid_ tenu sous Henri VII, furent -d'opinion que si quelqu'un avoit été dessaisi d'un fonds avant son -emprisonnement, il ne pouvoit revendiquer ce fonds, quand même il -prouveroit que celui qui l'auroit dépossédé seroit mort durant sa -détention. - -Il est encore essentiel d'observer que si un homme étant en prison est -jugé par contumace sur une action de dette ou d'excès, ou sur un appel -en duel pour vol, &c. il peut après sa délivrance, faire rapporter sa -Sentence. - -_REMARQUES._ - -(a) _Utlage_ signifie en général un banni. Ici ce mot désigne un homme -jugé par défaut. Le bannissement étoit la peine que l'on prononçoit -ordinairement contre ceux qui refusoient de venir se défendre en -Justice. _Quant a la peine des utlages en lour vies pour lour felonie, -soit tele que pour ceo que ils ne voilent la luy attendre, si soient ils -forjugez de chescune ley & hors de nostre pees,[911] & soient -responaunts a tous & nul a eux, & soient juges pur felons, & qui les -tuera quite soyt de lour mort, & lour Chateaux[912] soient nostres, & -lour heires a remenaunt[913] disheritez de toute maniere de -heritage._[914] Les bannis avoient deux moyens de se mettre à l'abri de -la rigueur de la Loi; l'un de grace, l'autre de droit. Le premier -consistoit à obtenir du Roi une Chartre ou Sauf-conduit qu'ils devoient -toujours porter sur eux; mais ce Sauf-conduit, en conservant leur vie, -ne leur restituoit pas leurs biens, & ne leur donnoit pas la faculté -d'agir contre leurs débiteurs ni d'intenter aucune action. Le second -moyen qui étoit de droit, pouvoit être employé par ceux qui avoient été -condamnés sans avoir été dûement _semoncés_ ou assignés, ou qui avoient -été condamnés après l'audience fixée par l'assignation, ou dont la -Sentence avoit été rendue dans un Comté où ils n'avoient pas leur -domicile, ou durant leur minorité, ou tandis qu'ils étoient hors _le -Royalme_, ou _détenus en prison_; ou enfin lorsque le motif de la -condamnation étoit évidemment nulle, _come si celuy qui duist aver est -occis, soit uncore plein de vie, en tiels cas & en aultres semblables_, -les bannis pouvoient se rendre en prison, exposer aux Juges leurs -raisons. Ceux-ci en informoient la Cour du Roi, & le Roi adressoit à -ses Juges un Bref par lequel il leur étoit enjoint de faire publier, -après informations, _en citez, en burghes, en feyres, en marchez_, que -la cause du bannissement étant fausse, le banni étoit restitué en ses -terres & en tous ses droits. Ce Bref s'appelloit _Bref d'erreur_. - -[Note 911: Paix.] - -[Note 912: Meubles.] - -[Note 913: Demeurans avec eux.] - -[Note 914: Britton, c. 12.] - -(b) _Action de debt._ - -On pouvoit poursuivre son débiteur sans _Bref_, quand il s'agissoit -d'une somme moindre que quarante sols;[915] pour les sommes plus fortes, -le Bref qu'on étoit obligé d'obtenir étoit ainsi conçu: - -[Note 915: Britton, c. 28. _Quoniam attachiament._ c. 81.] - -_Rex vicecomiti salutem: præcipe N... quod juste & sine dilatione reddat -R... tantum marcas quas et debet ut dicit & unde queritur quod ipse -ei deforciat, & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod -sit coram me vel justiciis meis in quindecim dies ostensurus quare non -fecerit, & habeas ibi summonitores & hoc breve._[916] - -[Note 916: Glanville, L. 10, c. 2.] - -On contractoit une dette de quatre manieres, par dépôt, par parole, par -écrit, par consentement; _par dépôt_, le dépositaire étoit obligé de -rendre ce qui lui avoit été confié, au jour indiqué, dans le même état -qu'il l'avoit reçu, à moins qu'il ne l'eût perdu sur mer, ou par le feu, -ou que des voleurs ne le lui eussent enlevé: cependant si le dépositaire -passant dans un grand-chemin _monstroit folement_ l'argent qu'on lui -avoit remis & étoit volé, il n'étoit pas pour cela déchargé du dépôt, -_pur ceo que il ne mist mye sa deligence de les deniers garder_.[917] - -[Note 917: Britton, c. 28.] - -La dette contractée verbalement, si elle étoit niée, ne pouvoit être -justifiée que par des témoins. La dette dont il y avoit une obligation -écrite, étoit susceptible de plusieurs exceptions. Le débiteur pouvoit -soutenir _que en temps de la rédaction_ de cet Escript, _il avoit perdu -son seal, qu'il l'avoit fait publier & crier per Esglises & per -merchez_, & que depuis ce temps il n'avoit fait aucun usage de son -sceau; on faisoit enquête dans le pays de l'exactitude de ce soutien, & -le _Verdict_, ou rapport des voisins du débiteur, décidoit la cause. Le -débiteur pouvoit encore arguer l'obligation de _faulseté_, lorsqu'elle -étoit datée du temps où il avoit été en prison, ou quand on y remarquoit -_diversitie de mayn, d'encre & d'écriture_, ou que le sceau pouvoit en -être détaché & y être appliqué par adresse. Une obligation prétendue -faite par un Seigneur particulier au profit de son _Senechal_ ou de son -_Chambellan_, ne pouvoit encore l'assujettir, s'il prouvoit que ses -Officiers avoient eu la garde de son sceau ou cachet, au temps de la -date de l'obligation. Il en étoit de même des Actes opposés à une femme -qui faisoit demeurer constant judiciairement, que lors qu'ils avoient -été faits, elle étoit en puissance de mari, _coverte de baron. Car nous -ne volons mye que feme pusse obliger son baron_. Enfin, sans un -consentement exprès, nul n'étoit obligé. Ainsi _les seurs, les pou es -sots, les enfaunts en lour tendre age, les lunatikes & frentikes, -ne gents de Religion, ne villains, avec cette genste ne tenent nul -contracte, ne nulle obligation_. Delà aussi les obligations qui -renfermoient une condition impossible ou malhonnête, étoient sans -valeur, _come si tu me faces aver la lune, ou si tu occis tiel home jeo -te doyrai_. - -On trouvera peut-être minutieux les détails auxquels se livrent les -anciens Jurisconsultes Normands & Anglois; mais j'ai cru devoir les -copier, lorsque les maximes qu'ils nous ont conservées m'ont paru -peindre les mœurs de ceux qui les leur avoient transmises. Que de -rapports l'on découvre entre ces mœurs & celles de nos premiers -François! Après la Sentence de condamnation contre le débiteur, il avoit -encore quinze jours pour payer,[918] suivant la Loi Salique; & ce -n'étoit qu'apres des sommations réitérées que le créancier prenoit de -ses meubles jusques à concurrence de la valeur de sa crédite. Les -Coutumes de Normandie, d'Angleterre & d'Ecosse, prescrivent les mêmes -procédures, fixent les mêmes délais, & punissent le débiteur de la même -peine & dans les mêmes termes.[919] A ces Loix nous en avons substitué -de plus subtiles; mais ne fournissent-elles pas aux injustes des -facilités capables de faire prévaloir leur subtilité sur celle des Loix? - -[Note 918: _Voyez_ ch. 52 & 54 de la Loi Salique, col. 316 & 317. Balus. -Collect.] - -[Note 919: _Quoniam attachiament._ c. 7, no. 1.] - -(c) _Appeale de robberie_, &c. - -Par les anciennes Loix Normandes, on ne pouvoit forcer quelqu'un de -combattre que pour les crimes capitaux, & le vol étoit de ce genre. Rien -ne nous paroît plus absurde, sans doute, que l'usage où l'on étoit -autrefois de confier au hazard d'un duel la justification d'un accusé. -Que dirons-nous donc des procédures que nous employons maintenant pour -la découverte des crimes? Que d'inconvéniens en résultent? C'est -l'accusateur qui, parmi nous, choisit à son gre les témoins: et quels -témoins! La crainte, l'amitié, l'intérêt n'exercent-ils jamais leur -empire sur leur conscience? L'accusé a-t-il toujours en sa disposition -les moyens d'approfondir ou de développer les motifs secrets qui les -animent contre lui? Qui peut être à l'abri d'une injuste condamnation, -quand sa fortune, son honneur, sa vie même ne dépendent que de la -déposition de deux témoins, dont on n'a pas même le temps d'examiner les -caracteres, les mœurs, les liaisons? Ces témoins ne peuvent-ils pas -être les complices d'un calomniateur? Si cela est, ils ont à loisir -concerté l'accusation & imaginé les circonstances les plus capables de -la réaliser aux yeux des Juges. Comment, dans le délai de quelques -jours, démêler leurs intrigues, acquérir des preuves de leur perversité? -Tels sont les reproches qu'un célebre Jurisconsulte Anglois, -(Fortescue)[920] fait contre nos usages; à l'appui de ses plaintes il -cite cet exemple: _Magister Johannes_ FRINGE _qui postquam annis tribus -sacerdotali functus est officio, duorum iniquorum depositione qui eum -antea juvenculam quamdam affidasse testati sunt, sacrum Presbiteratûs -ordinem relinquere compulsus est, & matrimonium cum feminâ illâ -consummare, cum quâ postquam annis quatuor decim moratus sobolem -septimam suscitaverat; demum de crimine lesæ Majestatis conjurato -convictus, subornatos fuisse testes illos & falsum dixisse testimonium, -in mortis suæ articulo coram omni populo fassus est._ - -[Note 920: Fortescue, c. 21, fol. 23 & 24.] - -Or, combien de fois des faux-témoins ont-ils occasionné des maux encore -plus funestes? La loi du combat rendoit les accusations d'autant plus -rares, que les accusateurs partageoient les hazards auxquels ils -exposoient l'accusé; au lieu que la facilité de trouver des témoins doit -rendre le crime plus commun. Si deux méchans suffisent pour perdre un -innocent ou sauver un coupable, les méchans manqueront-ils jamais de -gens intéressés à servir la vengeance, ou à procurer l'impunité de leurs -semblables? Notre Jurisconsulte ne se borne pas à critiquer l'usage que -nous faisons des témoins dans l'instruction des procès criminels; l'abus -de la question que l'on donne aux accusés, pour les forcer d'approuver -les témoignages sur lesquels on les condamne, est, selon lui, le comble -de la barbarie. _Non igitur contenta est lex Franciæ in criminalibus ubi -mors imminet, reum testibus convincere, ne falsidicorum testimonio -sanguis innocens condemnetur; sed mavult lex illa reos tales torturis -cruciari quousque ipsi eorum reatum confiteantur, quàm testium -depositione qui sæpe passionibus iniquis & quandoque subornatione -malorum ad perjurias stimulantur. Quali cautione & astutiâ criminosi -etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, generibus -affliguntur, quòd fastidet calamus ea litteris designare. Quidam vero in -equuleis extenduntur quo eorum rumpuntur nervi & venæ in sanguinis -fluenta prorumpunt; quorumdam vero diversorum ponderum pendulis -dissolvuntur compagines & juncturæ; & quorumdam gaggantur ora, usque dum -per illa tot aquarum infundantur fluenta, ut ipsorum venter montis -tumescat more, quo tunc venter ille fossorio vel simili percussus -instrumento per os aquam illam evomit ad instar balenæ, quæ, cum -allecibus & aliis pisciculis mare absorbuit, aquam despumat ad -altitudinem arboris pini. Piget, proh pudor, jam penna exquisitorum ad -hæc cruciatuum enarrare immania.... Sed quis tam duri animi est qui -semel ab atroci tanto torculari laxatus, non potius innocens ille omnia -fateretur scelerum genera, quam acerbitatem sic experti iterum subire -tormenti, & non semel mori mallet?_ - -J'ai connu, ajoute cet Auteur, un criminel qui étant appliqué à la -question accusa, au milieu des tourmens, un Chevalier très-respectable -& fidele sujet du Roi, d'avoir été complice d'une conjuration; mais à -peine l'eut-on relâché de la torture que, se trouvant en danger de sa -vie, on lui administra le Saint Viatique: après l'avoir reçu avec la -plus grande ferveur, il jura sur le Corps de Jesus-Christ, & par la mort -qu'il s'attendoit de subir, que le Chevalier qu'il avoit accusé étoit -innocent, & que les douleurs qu'il avoit souffertes avoient été si -horribles, que plutôt que de les éprouver de nouveau, non-seulement il -réitéreroit son accusation contre cet innocent, mais contre son propre -pere.[921] On ne peut, ce me semble, nier que les réflexions de -Fortescue ne soient solides. La Loi du combat avoit des inconvéniens; -mais celle qui fait dépendre le sort du citoyen du témoignage de deux -hommes, & d'aveux arrachés à force de tourmens, en entraîne après elle -de plus terribles encore. - -[Note 921: Fortescue, c. 22.] - -Les Anglois paroissent avoir évité les funestes effets que ces deux -sortes de Loix pouvoient produire; en abolissant la formalité du duel, -ils ont rendu communes aux matieres criminelles les procédures que les -François leurs vainqueurs avoient établies parmi eux pour l'instruction -des causes civiles.[922] - -[Note 922: Dans le temps même où la Loi du combat subsistoit l'accusé -pouvoit l'éviter en s'en rapportant au jugement de douze hommes légaux. -_Quoniam attachiament._ c. 61. _Sit ad libitum appellari utrum velit -duellum vel purgationem 12 fidelium hominum accipere._] - -Si un accusé de vol, étant traduit devant ses Juges, persiste à se dire -innocent, le Vicomte du lieu où le crime a été commis, appelle en la -Cour, où le Jugement doit se rendre, vingt-quatre des plus honnêtes gens -de ce même lieu. De ces vingt-quatre on en prend douze qui ne sont ni -parens, ni alliés, ni amis de l'accusé, & qui ont chacun en fonds de -terre au moins trois cens livres de revenu. C'est en leur présence que -les témoins sont entendus, & de leur avis que le Jugement se prononce. -Il y a plus, l'accusé a le droit de récuser jusqu'à trente-cinq témoins -sans en dire les causes.[923] Il n'est pas douteux que tant de -précautions prises pour faire punir un coupable, le soustraient -quelquefois au châtiment qu'il mérite; mais, _mallem reverà_, dit -Fortescue, _viginti facinorosos mortem pietate evadere, quàm justum -bonum injustè condemnari_. Pourquoi donc, demande cet Auteur, a-t'on -abandonné des regles si conformes à l'humanité dans les autres Royaumes -d'où l'Angleterre les a elle-même tirées? Voici la raison qu'il en -donne. Il y a en Angleterre tant de propriétaires de fonds de terre qui -les font valoir eux-mêmes, que le Village le moins considérable peut -fournir douze peres de familles jouissans de fonds suffisans pour former -une _Jurée_: il y en a qui ont plus de deux mille écus de revenu. -Peut-on craindre que des personnes si opulentes sacrifient leur honneur -& leur fortune pour perdre un innocent? - -[Note 923: Fortescue, c. 27 & 28. _Thom. Smith. Angl. Descript._ c. 18 & -26.] - -En France, au contraire, les Propriétaires des fonds situés en campagne -ne les occupent pas; la plupart fixent leur domicile dans les Villes, & -confient l'exploitation de leurs terres à des Colons peu jaloux de leur -réputation, pauvres & mal éduqués, _quibus non est verecundia infamiæ, -nec timor jacturæ bonorum, ipsi etiam rusticitatis ruditate obcæcati_. -Comment trouver dans de pareilles gens douze personnes à l'abri de toute -séduction? Et resteroit-il encore des témoins dans chaque Village de -France, pour constater les délits qui s'y commettent, si chaque accusé -avoit la faculté de rejetter, sans être tenu d'en donner de raisons, le -témoignage de trente cinq personnes majeures? - - -*SECTION 438.* - -*Auxy si un recoverie soit per _default_ (a) vers tiel que est en -prison, il avoidera le judgement per Briefe de Error, pur ceo que il -fuit en prison al temps de le default fait, &c. Et pur ceo que tiels -matters de record ne noyent celuy que est en prison, mes que ils serront -reverses, &c. _à multo fortiori_, il semble que un matter en fait, -scavoir, tiel discent ewe quant il fuit en prison ne luy noyera, &c. -specialment pur ceo que il ne puissoit aler hors de prison pur faire -continuall claime, &c.* - -SECTION 438.--_TRADUCTION._ - -Si l'on a obtenu un Jugement par défaut contre un homme détenu -prisonnier, il peut faire anéantir sa condamnation par un Bref d'erreur. -Or, comme tout record, qui décide une question de droit pendant la -détention de quelqu'un, est sujet à être rapporté, à plus forte raison -toute cause de fait, telle que celle de clameur, ne peut être jugée sans -retour contre un prisonnier qui s'est trouvé dans _l'impuissance de -remplir cette formalité_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Default._ - -La non comparence emportoit la perte du droit pour lequel on étoit -appellé en Cour.[924] - -[Note 924: Glanville, L. 1, c. 21. _Quoniam attachiament._ c. 48.] - - -*SECTION 439.* - -*En mesme le manner il semble, lou home est hors du Royalme, en service -le Roy, pur besoigne del Royalme, si tiel home soit disseisie quant il -est en service le Roy, & le disseisor morust seisie, le disseisee -esteant en le service le Roy, que tiel discent ne grieveroit le -disseisee, mes pur ceo que il ne puissoit faire continuall claime, il -semble a eux, que quant il vient en Engleterre, il poit enter sur lheir -le disseisor, &c. Car tiel home reversera un utlagarie, pronounter -envers luy durant le temps que il fuit en le service le Roy, &c. _Ergo à -multo fortiori, avera aid & indempnitie_ (a) per la Ley en lauter case, -&c.* - -SECTION 439.--_TRADUCTION._ - -Tout homme employé hors le Royaume au service du Roi ou pour les -affaires de l'Etat, qui se trouve dépossédé durant son absence, a le -droit, quand même celui qui l'a dessaisi seroit décédé & auroit transmis -le fonds à ses héritiers, de revendiquer à son retour en Angleterre ce -fonds, quoiqu'il n'ait point fait de clameur dans le temps prescrit; car -si l'absence hors le Royaume donne la faculté d'anéantir une Sentence de -bannissement, à plus forte raison les actes faits au préjudice d'un -absent hors le Royaume peuvent-ils être révoqués. - -_REMARQUE._ - -(a) _Avera aid & indempnitie._ - -Pour être reçu opposant à un Jugement rendu tandis qu'on étoit absent, -il falloit former l'opposition quarante jours au plutard après son -retour.[925] - -[Note 925: _Quoniam attachiament. cap. 13, n'o. 6._] - - -*SECTION 440.* - -*_Item_, auters ont dit, que si ascun soit hors du Royalme coment que il -ne soit en service le Roy, si tiel home esteant hors de le Royalme, est -disseisie en terres ou tenements deins le Royalme, & le disseisour devy -seisie, &c. le disseisee esteant hors du Royalme, il semble a eux que -quant l' disseisee, vient deins le Royalme, que il poit enter sur lheire -le disseisor, & ceo semble a eux per deux causes. Un est, que celuy que -est hors du Royalme ne poit aver conusans del disseisin fait a luy per -entendement de ley, nient pluis que chose fait hors du Royalme poit -estre try deins le Royalme per le serement de 12. & de compeller tiel -home per la ley de faire continuall claime, le quel per lentendement de -le ley ne puit aver ascun notice, ou conusance de tiel disseisin, ceo -serra incovenient, & nosmement quant tiel disseisin est fait a luy quant -il est hors du Royalme, & auxy le morant seisie fuit quant il fuit hors -du Royalme: Car en tiel case il ne poit par nul possibility solonque -common presumption faire continual claime. Mes auterment serroit si tiel -disseisee fuit deins l' Royalme al temps de le disseisin, ou al temps -del morant del disseisour.* - -SECTION 440.--_TRADUCTION._ - -Plusieurs pensent que quoique l'absent hors du Royaume n'ait pas été -employé au service du Roi, il peut à son retour reclamer le fonds échu -par succession à l'héritier de celui qui l'a dépossédé, & ils en donnent -deux raisons. - -1er. Selon eux l'absent ne peut avoir connoissance, étant hors du -Royaume, de sa dessaisine; connoissance cependant que la Loi suppose -pour que la dessaisine soit valable. D'ailleurs un absent ne peut être -jugé par une jurée pour un fait qui s'est passé hors du Royaume, les -douze hommes qui la composent ne pouvant attester ce qui se passe en un -lieu où ils ne sont pas. Il y a plus, si l'on meurt hors le Royaume, on -est réputé mort saisi de ces fonds; il seroit donc contradictoire de -déclarer la dessaisine, faite en l'absence du possesseur, valable, & de -faire un crime à ce possesseur absent de n'avoir pas fait une clameur -qu'il lui étoit impossible de faire. Il en seroit autrement si un -dessaisi étoit dans le Royaume lors du décès de celui qui l'auroit -dépossédé & avant que sa succession eût passé à son héritier. - - -*SECTION 441.* - -*Un auter matter ils alegeont pur prover que devant lestatute fait en le -temps de Roy _E. 3. An. 34. cap. 16._ de son raigne, per quel estatute -nonclaim est ouste, &c. le ley suit tiel, que si un fine soit levie de -certaine terres ou tenements, si ascun que fuit estrange al fine avoit -droit daver & recover mesmes les terres ou tenements, sil ne venust -& fist son claime a ceo deins lan & le jour procheine apres le _fine -levie_, (a) il serra barre a touts jours, _Quia dicebat, finis finem -litib' imponebat_. Et que la ley fuit tiel, il est prove per lestatute -de Westminster _2. De donis conditionalibus_, lou il est parl' que si -fine soit levie de les tenements en taile, &c. _Quod finis ipso jure fit -nullus, nec habeant hæred', aut illi ad quos spect', reversio (licet -fuerint plenæ ætat', in Anglia, & extra prisonam) necessitat' apponere -clameum suum_, &c. Issint ceo prove que si un estrange home que avoit -droit a les tenements, sil fuit hors de Royalme al temps del fine levie, -&c. naunt dammage, coment que il ne fist son claime, &c. coment que tiel -fine fuit matter de record. Per greinder reason il semble a eux que un -disseisin & discent que est matter en fait, ne issint trope greevera -celuy que fuit disseisie, quant il fuit hors du Royalme al temps de -disseisin, & auxy al temps que le disseisor morust seisie, &c. mes que -il bien poit enter, nient contristeant tiel discent.* - -SECTION 441.--_TRADUCTION._ - -2e. Ils disent encore qu'avant le Statut de la trente-quatrieme année -d'Edouard III, c. 16, qui, à faute de clameur, prive toutes personnes de -leurs droits sur les fonds dont ils ont été dessaisis, il étoit de loi -que si des Parties avoient transigé au sujet de fonds de terre; une -tierce personne qui n'avoit point été appellée à la transaction étoit -non recevable à prétendre rien sur ces fonds après l'an & jour de la -transaction expirée; parce que, selon cette loi, une transaction éteint -toute espece de droit. Ceux qui sont de cette opinion ajoutent que par -le Statut de Westminster sur les dons conditionnels, lequel constate -l'existence de la loi, il est porté que s'il y a eu transaction pour des -tenemens en _tail_, cette transaction est nulle; parce que les héritiers -de ceux qui ont le droit de reversion de ces tenemens ne sont point -obligés de faire de clameur, quand même ils seroient majeurs résidens en -Angleterre ou délivrés de prison. D'où ils concluent que si un absent -hors du Royaume, qui a droit sur des fonds, en vertu d'une transaction -homologuée par les Juges, n'est point préjudicié par le défaut de -clameur, toute transaction étant une matiere de droit qui se décide par -le record; une dessaisine ou une _addition_ d'hérédité, qui est une pure -cause de fait, peut encore moins porter préjudice à cet absent qu'une -transaction. - -_REMARQUE._ - -(a) _Fine le vie_, &c. - -S'il y a quelque chose qui puisse dissiper le préjugé où l'on est, que -les Normands aiment naturellement les procès, c'est sans doute l'aveu -que font les premiers interpretes du droit Anglois, qu'ils tiennent de -leurs Conquérans les regles que l'on devoit suivre pour terminer les -contestations à l'amiable. Lorsqu'une cause étoit discutée dans une -Jurisdiction, les deux Parties, de concert, pouvoient demander aux Juges -la permission de transiger sur leurs différends. On rédigeoit leurs -conventions par écrit, on en faisoit publiquement lecture, on -l'enregistroit, & dès-lors le procès étoit irrévocablement terminé. Si -l'une des Parties manquoit à l'exécuter, on décidoit quelle étoit la -coupable, en faisant recorder l'état de la question, & les termes dans -lesquels elles s'étoient exprimées, dans le Siége où l'accord s'étoit -passé.[926] _Lever un fine_, ou faire approuver une transaction par les -Juges, c'est la même chose. - -[Note 926: _Reg. Majest._ L. 1, c. 27, & Glanville, L. 8: cet Auteur, -dans les Formules des Brefs qu'il donne pour procéder au record des -Transactions, observe que les Parties sont Normandes, sans doute parce -que _les Normands seuls_ avoient conservé en Angleterre l'usage de -terminer leurs contestations avant que le Juge eut prononcé.] - - -*SECTION 442.* - -*_Item_, _Quære_ si home soit disseisi, & il arraigne un Assise envers -le disseisor, & les recognitors de le Assise chaunta pur le plaintife, -& les Justices dassise voyle estre advises de lour judgment, tanque al -prochein assise, &c. Et en le dementiers le disseisor morust seisie, -&c. si le dit fuit del assise serra pris en ley pur le dit disseisee un -continual claime, entant que _nul default fuit en luy_, (a) &c.* - -SECTION 442.--_TRADUCTION._ - -Il seroit bon d'examiner encore si, lorsqu'un homme est dessaisi, & -qu'il demande l'Assise contre le possesseur, cet homme doit être réputé -n'avoir point clamé, dans le cas où les Jureurs ayant fait leur rapport -en faveur du plaintif, & les Juges de l'Assise ayant différé à faire -droit sur ce rapport jusqu'à une autre Assise, le possesseur est décédé -saisi des fonds dans le temps intermédiaire du rapport des Jureurs & de -l'Assise où la cause a été renvoyée. - -_REMARQUE._ - -(a) _Nul default fuit en luy._ - -On ne pouvoit, en ce cas, reprocher aucune faute à celui qui requeroit -l'Assise; car _plus est facto appellare quam verbo_;[927] & il suffisoit -d'avoir intenté action pour mettre le droit en suspens. D'ailleurs, il -arrivoit quelquefois que par faveur pour l'une des Parties, les Jureurs -différoient à faire leur rapport. Quand les Juges avoient quelque -soupçon de l'injustice du motif qui occasionnoit le délai, ils -obligeoient les Jureurs à rester enfermés, sans boire ni manger, jusqu'à -ce qu'ils eussent rendu témoignage du fait qui étoit l'objet de la -contestation; & si ces Juges eux-mêmes ne se concilioient pas sur les -termes dans lesquels ils devoient prononcer leur Sentence, ils -différoient de la rendre jusqu'à une autre Audience, ou jusqu'à ce que -la Cour du Roi eût été informée de ce qui différencioit les opinions, ou -rendoit la décision difficile.[928] Or, ces retardemens n'étant point du -fait du Clamant, il n'étoit pas naturel que son droit en souffrît. - -[Note 927: _Fleta._ L. 6, c. 52.] - -[Note 928: Britton, c. 52 & 53.] - - -*SECTION 443.* - -*_Item, Quære_ si un Abbe de un Monasterie morust, & durant l' temps -de vacation, un home torciousement enter en certaine parcel de terre -del Monastery, claymant la terre a luy & a ses heires, & de tiel estate -morust seisie, & la terre discendist a son heire, & puis apres un est -elect & fait Abbe de mesme la Monasterie, si mesme Labbe poit enter sur -le heire ou nemy. Et il semble a ascuns que Labbe bien poit enter en ceo -cas, pur ceo que le Covent en temps de vacation ne fuit ascun person -able de faire continual claime, car nient pluis que ils sont personable -de suer action, nient pluis ils sont able de faire continuall claime, -car le Covent nest forsque un mort corps sans teste, car en temps de -vacation un graunt fait a eux, ou per eux est void, & en cest case -Labbe ne poit aver Briefe _Dentre sur Disseisin_ envers le heire, pur -ceo que il ne fuit unques disseisie, & si Labbe ne puissoit enter en -ceo case, donques il serra mis a son _Briefe de droit_, (a) &c. le quel -serra trope dure pur le meason, per que semble a eux que Labbe bien poit -enter, &c.* - - *Quære de dubiis, Legem bene discere si vis:* - *Quærere dat sapere, quæ sunt legitima vere.* - -SECTION 443.--_TRADUCTION._ - -On peut aussi proposer cette question: L'Abbé d'un Monastere décede, un -particulier pendant la vacance s'empare par violence d'une terre de la -Communauté, sous le prétexte que cette terre lui appartient, & par son -décès l'usurpateur la transmet à ses héritiers; le successeur de l'Abbé -peut-il en ce cas revendiquer le fonds usurpé? Plusieurs tiennent -l'affirmative, parce que, selon eux, durant la vacance, le Monastere n'a -personne qui soit capable de faire une clameur ni d'intenter aucune -action: Un Couvent sans Supérieur est, en effet, un corps sans tête. Les -aliénations des Religieux durant la vacance sont d'ailleurs tellement -nulles, que l'Abbé n'a pas même besoin, pour les faire cesser, d'un Bref -de nouvelle Dessaisine; il lui suffit de se pourvoir, au cas de -résistance de la part du détenteur, en la Cour du Roi par un Bref de -droit, c'est-à-dire, par le Bref dont la Procédure est plus facile. - -_REMARQUE._ - -(a) _Briefe de droit._ - -Les biens Ecclésiastiques étoient considérés comme faisant partie du -Domaine de la Couronne. Lorsqu'il s'agissoit de la possession d'un fonds -litigieux entre deux Communautés Religieuses, le Juge Ecclésiastique -étoit compétent, parce que, quelque fût l'événement du procès, la nature -de ce fonds n'en étoit point changée; mais lorsque la contestation -s'élevoit entre un Corps Ecclésiastique & un Laïc, il importoit à l'Etat -que le fonds contesté n'eût point une destination différente de celle -qu'elle avoit eue dans l'origine, & la Cour du Roi prenoit seule -connoissance de la cause.[929] - -[Note 929: Glanville, L. 13, c. 15.] - - - - -CHAPITRE VIII. - -_DE DÉLAISSEMENT._ - - -*SECTION 444.* - -*Releases sont en divers manners, cestascavoir, Releases de tout le -droit que home ad en terres ou tenements, & Releases de Actions -personals & reals, & dauters choses. Releases de tout le droit que homes -ont en terres ou tenements, &c. sont communement fait en tiel form ou de -tiel effect.* - -SECTION 444.--_TRADUCTION._ - -Il y a diverses especes de Délaissemens. On peut délaisser tout le droit -qu'on a ou sur des terres ou sur des actions personnelles ou réelles, ou -sur toute autre espece de biens. Voici la forme des Délaissemens. - - -*SECTION 445.* - -*_Noverint universi per præsentes me A. de B. remisisse, relaxasse, & -omnino de me & hæredibus meis quietum clamasse:_ vel sic, _Pro me & -hæredibus meis quietum clamasse C. de D. totum jus, titulum, & clameum -quæ habui, habeo, vel quovismodo in futur. habere potero, de & in uno -messuagio cum pertinentiis in F._ &c. Et est ascavoir que ceux verbs, -_Remisisse, & quietum clamasse_, sont de un tiel effect, (a) sicome -tiels verbs, _Relaxasse_.* - -SECTION 445.--_TRADUCTION._ - -Que tout le monde sache que par ces Présentes A. de B. a remis, délaissé -& déchargé de toute reclamation de sa part & de celle de ses héritiers, -à C. de D. tous les titres, droits de clameur qu'il a eus, qu'il a, ou -qu'il pourroit avoir à l'avenir sur une Métairie & ses dépendances -situées à F. &c. - -_Nota._ Que ces mots _a remis_ & _déchargé_ de toutes reclamations, sont -aussi expressifs que celui de _délaisser_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Sont de un tiel effect._ - -Ainsi quand le mot _délaisser_ auroit été omis en l'acte, cet acte -n'auroit pas eu moins de force. - -Les Chartres ou Contrats, sous le regne de Guillaume le Conquérant, & -sous celui de ses Successeurs, étoient la plupart rédigés en latin. Les -Brefs de Chancellerie étoient aussi en cette langue; mais on n'employoit -que le François dans les Plaidoyers des Parties, dans les Records, dans -les Sentences sur des matieres civiles,[930] dans les Semonces, les -Exoines; en un mot dans toutes les procédures. - -[Note 930: Les Traités de Paix, les Actes de donations faites par les -Princes aux Seigneurs, les Jugemens des Causes qui ressortissoient au -Tribunal Ecclésiastique étoient en Latin. Actes de Rymers, 1er vol. -pag. 1 jusqu'à 7.] - - -*SECTION 446.* - -*_Item_, ceux parolx que sont communement mis en tielx faits de -releases, scavoir (_quæ quovismodo in futurum habere potero_) sont -sicome voides en le ley, car nul droit passa per un releas, forsque le -droit que le relessor ad al temps de le releas fait. Car si soit pier -& fits, & le pier soit disseisee, & le fits (vivant son pier) relessa -per son fait a le disseisor, tout le droit que il ad, ou aver puissoit, -en mesmes les tenements sans clause de garrantie, &c. & puis le pier -morust, &c. le fits poit loyalment enter sur la possession le disseisor, -pur ceo que il navoit droit en la terre en la vie son pier, mes le droit -discendist a luy per discent apres le releas fait per le mort son pere, -&c.* - -SECTION 446.--_TRADUCTION._ - -Ces termes que l'on emploie ordinairement dans les Actes de Délaissement -(_quæ quovismodo in futurum habere potero_) sont considérés de droit -comme inutiles: car on ne peut délaisser à quelqu'un que les droits -dont on jouit actuellement. En effet, supposons un pere & son fils; -si le pere étant dessaisi d'un fonds, le fils, du vivant de son pere, -délaisse à celui qui a dépossédé son pere tout le droit que lui fils a, -ou pourroit avoir comme fils sur lesdits fonds, sans clause de garantie; -ce fils, après le décès de son pere, peut reprendre la possession -qu'il a délaissée, parce que lors du délaissement, son pere étant -vivant, il n'avoit aucun droit sur le fonds, & qu'il n'y a eu droit que -par succession, postérieurement à la mort de son pere & à l'acte de -délaissement. - - -*SECTION 447.* - -*_Item_, en releases de tout le droit que home ad en certein terres, -&c. _il covient_ (a) a celuy a que le releas est fait en ascun cas, que -il ad l' franktenement en les terres en fait, ou en ley, al temps de -releas fait, &c. car en chescun cas lou celuy a que l' releas est fait -ad franktenement en fait, ou franktenement en ley, al temps del releas, -&c. donque le releas est bone.* - -SECTION 447.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'on délaisse à quelqu'un tous ses droits sur des terres, il -convient que le cessionnaire soit au temps du délaissement possesseur de -fait ou de droit du fonds cédé. - -_REMARQUE._ - -(a) _Il covient_, &c. - -Littleton indique ici le caractere spécifique des délaissemens de tous -droits en général: on ne les faisoit que de la propriété, & à ceux qui -avoient déjà la possession de la chose délaissée; au lieu que pour -vendre ou donner il falloit être propriétaire & possesseur en -même-temps. - - -*SECTION 448.* - -*Franktenement en ley est, sicome un home disseisist un auter, & morust -seisie, per que les tenements discendont a son fits, coment que son fits -ne entra pas en les tenements, uncore il ad un franktenement en ley, -quel per force de discent est ject sur luy, & pur ceo un releas fait a -luy, issint esteant seisie de franktenement en ley, est assets bon, & -sil prent feme issint esteant seisie en ley, coment que il ne unque -enter pas en fait, & morust son feme serra endow.* - -SECTION 448.--_TRADUCTION._ - -Pour faire entendre ce que c'est qu'une possession ou un franc-tenement -en droit, proposons un exemple. - -Si quelqu'un, après avoir dépossédé un autre d'un fonds, & en avoir joui -jusqu'à son décès, transmettoit ce fonds à son fils, quand même ce fils -n'entreroit pas de fait sur le fonds après la mort de son pere, il n'en -auroit pas moins de droit la possession, & par conséquent le -délaissement qui lui seroit fait de la terre seroit si valable, que sa -femme y prendroit douaire, quoiqu'il fût décédé sans y être entré de -fait. - - -*SECTION 449.* - -*_Item_, en ascuns cases de releases de tout le droit, coment que celuy -a que le release est fait nad riens en le franktenement en fait, ne en -ley, uncore le release est assets bone. Sicome le disseisor lessa la -terre que il ad per disseisin a un auter pur terme de sa vie, savant le -reversion a luy, si le disseisee ou son heire relessa al disseisor tout -le droit, &c. cel release est bone, pur ceo que celuy a que le release -est fait avoit en luy un reversion al temps del release fait.* - -SECTION 449.--_TRADUCTION._ - -Il y a cependant des cas où celui à qui le délaissement peut être fait -valablement n'a ni possession ni franc-tenement en fait ni en droit. -Ainsi que celui qui a dépossédé un autre d'une terre la donne à -quelqu'un à terme de vie, en se réservant le retour de cette terre après -le terme expiré, alors si le dessaisi ou son héritier lui délaisse tout -le droit qu'il pourroit exercer sur cette terre, ce délaissement est -bon, parce que celui au profit duquel il est fait a, au temps du -délaissement, le droit de réversion qui équivaut à une possession. - - -*SECTION 450.* - -*En mesme le manner est, lou leas est faite un home pur terme de vie, le -remainder a un auter pur terme de auter vie, le remainder a le tierce en -le taile, le remainder a le quart en fée, si un estranger que droit ad -a la terre, relessa tout son droit a ascun de eux en l' remainder, tiel -release est bone, pur ceo que chescun de eux ad un remainder en fait -vestue en luy.* - -SECTION 450.--_TRADUCTION._ - -Il faut dire la même chose quand un délaissement est fait à quelqu'un -d'un fonds pour terme de sa vie, puis à un autre du droit de jouir -de ce fonds après le décès du premier cessionnaire, & ensuite à un -troisieme de la jouissance du même fonds à titre de fief en _tail_ -ou conditionnel, quand le second cessionnaire mourra, & enfin à un -quatrieme à titre de fief simple, lorsque la _condition_ ou _tail_ sera -expirée; car si un étranger, ayant droit sur le fonds ainsi délaissé, -fait un délaissement de ce droit à l'un des tenans en la maniere -ci-dessus, le délaissement est valable; parce que dans l'instant du -délaissement chacun des Feudataires a de fait un droit de retour de la -terre selon sa convention. - - -*SECTION 451.* - -*Mes si le tenant a terme de vie soit disseisie, & puis celuy que ad -droit (esteant le possession en l' disseisor) relessa a un de eux a que -le remainder fuit fait tout son droit, cel release est void, pur ceo que -il navoit un remainder en fait al temps de release fait, forsque -tantsolement un droit del remainder.* - -SECTION 451.--_TRADUCTION._ - -Si le tenant à terme de vie est dépossédé par quelqu'un qui se mette -aussi-tôt en possession, celui qui a un droit de propriété sur le fonds -ne peut valablement délaisser ce droit à l'un de ceux auxquels ce fonds -doit retourner, par la raison qu'en ce cas ces derniers n'ont pas de -fait le droit de réversion lors du délaissement, puisque celui après la -vie duquel la réversion doit avoir lieu à leur profit est privé de sa -possession. - - -*SECTION 452 & 453.* - -*Et _nota_, que chescun release fait a celuy que ad un reversion ou un -remainder en fait, servera & aidera celuy que ad le franktenement, auxy -bien come a celuy a que le release fuit fait, si le tenant avoit le -release a son poigne de pleader.* - -*Et en mesme le manner est lou un release est fait al tenant pur term de -vie, ou al tenant en le taile, ceo urera a eux en le reversion, ou a eux -en le remainder, aux bien come al tenant de franktenement, & averont -auxy grand advantage de cel, sils ceo poyent monstre.* - -SECTION 452 & 453.--_TRADUCTION._ - -De ces maximes il est aisé de conclure que tout délaissement fait à -quelqu'un qui a un titre de réversion, profite également à celui à qui -ce délaissement est fait & à ceux qui ont la possession, pourvu que -le tenant ait en main en plaidant l'acte du délaissement. Ainsi qu'un -délaissement soit fait à un tenant pour terme de vie ou à un tenant -en tail, ceux qui, après la condition ou _la tail_ expirées, doivent -avoir le fonds, sont par ce délaissement confirmés dans leurs droits, -aussi-bien que celui en faveur duquel il a été fait directement, -pourvu qu'ils puissent établir l'existence du délaissement par la -représentation de l'acte qui en a été dressé. - - -*SECTION 454.* - -*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & -le Seignior relessa al disseisee tout le droit que il avoit en le -Seigniorie, ou en le terre, cel release est bone, & le Seigniorie est -extinct, & ceo est pur cause del _privitie_, (a) que est perenter le -Seignior, & le disseisee, car si les _avers_ le disseisee soient pris, -& de eux le disseisee suist un _replevin_ (b) envers le Seignior, -il compellera le Seignior davower sans luy, car sil avower sur le -disseisor, donques sur l' matter monstre lavowrie abatera, car le -disseisee est tenant a luy en droit & en la Ley.* - -SECTION 454.--_TRADUCTION._ - -Dans le cas où un homme tient d'un Seigneur une terre, si ce tenant en -étant dessaisi, le Seigneur lui délaisse tout le droit qu'il avoit comme -Seigneur sur cette terre, le délaissement est bon, & la Seigneurie est -éteinte. Ceci est fondé sur la liaison intime qui est entre le Seigneur -& son vassal; liaison qui est telle, que si les _avoirs_ de ce vassal -dessaisi de son fonds lui ont été pris, il a contre son Seigneur une -action en recouvrement, & il peut forcer le Seigneur de le reconnoître -pour vassal, & de lui restituer ses avoirs; & dans le cas où ce Seigneur -restitueroit les avoirs à celui qui les auroit pris, le vassal qui en -auroit été dessaisi pourroit en Jugement faire révoquer la restitution -que le Seigneur en auroit faite à son préjudice, parce que le vassal est -tenant du Seigneur par le droit & par la loi, lors même qu'il n'occupe -plus de fait le fonds. - -_REMARQUES._ - -(a) _Privitie._ - -_Homage est si fort lien entre le Seignior & tenaunt que nul ne poit -sauns jugement ou sauns comune volunte des parties deparar del homage -nomement taunt come le tenaunt tiendra en sa meyn les tenements dount -les fées sount obliges a touts services faire; ne le Seignior ne purra -rien faire que touche la desherison son tenaunt ou autre grand tort a -damage celuy de vie ou de membre, ne le tenaunt al Seignior puis son -homage fait. Et si cel graunt tort soit atteint per jugement vers le -Seignior, le Seignior soit forjuge a toujours de la Seignioury, & -autrement puny solonques le trespas & le tenaunt face son homage a son -soveraine Seignior, & si le tort soit atteint en la persone le tenaunt -que il perde le tenement ou le fée dount il fit l'homage._ - -_Et volons que si ascun tenaunt desavovve a tener de son Seignior en -nostre Court que porte record, le Seignior a action a recoverer les -tenements en demeyne, pur le homage & le serment de fealtie enfreynt, -per cel Briefe: Comandes a un tiel que a droit & sauns delay rende a un -tiel taunt de terre ou taunt de fées ove lours appartenaunces en tiel -lieu & de ceo homage luy fit & feaulte, pur ceo que l'avaunt dit tiel -encountre son homage & le serment de feaulte que de ceo lui avoit fait -maliciousement a sa desherison luy desavoua pur Seignior ou de rien -tener de luy._[931] - -[Note 931: Britton, c. 68. Glanville, L. 9, c. 4.] - -De ces principes il résulte que tout Seigneur, après avoir reçu -l'hommage de son vassal, étoit obligé de le défendre contre tous ceux -qui le troubloient dans la possession de la tenure. Un vassal _dessaisi_ -ne cessoit donc pas pour cela d'être sous la protection de son Seigneur. -Ce vassal, tout dessaisi qu'il étoit, avoit conséquemment un droit sur -le fonds, & par cette raison, étoit habile à recevoir le délaissement de -toute espece de droits affectés sur ce même fonds. Ce droit du vassal -dessaisi se prouve par la faculté qu'il avoit, quoique dessaisi, de -répéter du Seigneur les _avoirs_ dont il avoit été dépouillé par celui -qui l'avoit dépossédé: ce Seigneur, en les restituant à un autre, auroit -reconnu ce dernier pour vassal, & auroit, par-là, contre le vœu de la -Loi, rompu, sans la participation du véritable vassal, le lien, c'est-à -dire, le serment de fidélité, & l'hommage qui lui avoient pour toujours -attaché ce dernier. - -(b) _Avers...... Replevin._ - -_Name_ ou _Namps_, étoit un nom générique sous lequel étoient compris -les _avers_ & les _Châtels_; en un mot toutes choses mobiliaires qui -étoient susceptibles d'être saisies.[932] - -[Note 932: Britton, c. 27, pag. 54.] - -On entendoit par _châtels_ les meubles meublans, & par _avoirs_ les -ustensiles du labourage & les bestiaux. On ne pouvoit se saisir d'aucuns -_avoirs_, à moins qu'on ne fût Seigneur du Fief où ils étoient répostés; -ou s'ils étoient saisis pour dettes, on devoit les mettre en dépôt dans -le parc du Seigneur, jusqu'à ce que la dette, le service, ou toute autre -redevance fût reconnue légitime. - -On distinguoit dans l'action en reclamation de ses _avoirs_, celui qui -les avoit pris & celui qui en étoit dépositaire.[933] Le Bref qu'on -obtenoit pour faire cette reclamation étoit dirigé contre ces deux -personnes. Le Vicomte l'envoyoit au Bailli du lieu où le demandeur avoit -exposé que _ses avoirs étoient sequestrés_. Ce Bailli ou autre Officier, -immédiatement après la réception du Bref, se transportoit à l'endroit -indiqué, s'assuroit de l'existence des objets, tels que le Bref les -désignoit; & si quelqu'un s'opposoit par violence à cette formalité, -appellée vue, le Bailli reclamoit, par _corne & bouche_, le voisinage, -qui étoit obligé de prêter main-forte pour faire conduire en prison ceux -qui le troubloient dans ses fonctions. Si après les raisons alléguées, -tant par celui qui avoit pris les _avoirs_ que par celui qui en étoit -possesseur, il demeuroit constant qu'ils avoient été enlevés sans droit, -ils étoient restitués à ce dernier. - -[Note 933: _Ibid_, c. 27, pag. 54, n'o. 112.] - -Un des principaux moyens pour autoriser la saisie des _bestiaux_ & des -instrumens propres à la culture des terres, étoit que celui auquel ils -appartenoient n'avoit nulle possession ni propriété sur le fonds où on -les avoit saisis; en ce cas, le Seigneur à qui on les avoit confiés -étoit tenu de les remettre, sous simple caution, à celui qu'il avoit -reconnu pour son vassal; & si ce Seigneur les remettoit, quoique sous -caution, à celui qui les avoit saisis sur le fonds pour lequel ce vassal -avoit fait hommage, il pouvoit être poursuivi par _replevin_, -c'est-à-dire, par action en recouvrement. On appelloit cette action -_replevin_, parce que pour obtenir la restitution de ses _avoirs_, on -offroit caution, ce qu'on appelloit _plegium_ ou _pleuvina_, & que pour -plaider contre celui qui avoit rendu les _avoirs_ à celui auquel on -prétendoit qu'ils n'appartenoient pas, on donnoit une seconde caution -que l'on nommoit _replegium_. - - -*SECTION 455.* - -*_Item_, si terre soit done a un home en taile, reservant al donor & a -ses heires un certain rent, si le donee soit disseisie, & puis le donor -relessa al donee & a ses heires, tout le droit que il avoit en la terre, -& puis le donee enter en la terre sur le disseisor, en cest case l' rent -est ale, pur ceo que le disseisee al temps de release fait, fuit tenant -en droit, & en le Ley al donor, & avower a fine force covient de estre -fait sur luy per le donor pur le rent aderere, &c. Mes uncore rein de -droit de terres, scavoir, de le droit, de le reversion passera per tiel -release, pur ceo que le donee a que le release est fait, adonque navoit -riens en la terre forsque tantsolement un droit, & issint le droit del -terre ne puissoit adonques passer al donee per tiel release.* - -SECTION 455.--_TRADUCTION._ - -Si l'on donne une terre à quelqu'un à _tail_, en se réservant & à ses -héritiers une rente, le donataire étant dessaisi, le donateur peut faire -un délaissement à ce donataire & à ses héritiers de tout le droit qu'il -a sur la terre. Or, si le donataire après cela rentre dans le fonds, la -rente est amortie, parce que ce donataire, quoique dessaisi au temps du -délaissement, étoit cependant tenant de droit du fonds, & qu'étant aussi -tenant du donateur par la Loi, celui-ci pouvoit le contraindre -directement & sans Procédure au payement des arrérages de la rente -réservée lors de la donation; mais ce donataire pour cela ne doit pas -être considéré comme ayant acquis sur le fonds par le délaissement -aucuns des droits de propriété, tels, par exemple, que celui de -reversion de la terre; car au temps du délaissement ce donataire n'avoit -que la faculté de rentrer dans le fonds pour le temps fixé par son -inféodation, conséquemment il auroit fallu qu'il en eût eu la -possession actuelle, afin que le donateur eût pu par l'acte de -délaissement lui transmettre son droit de propriété. - - -*SECTION 456.* - -*En mesme le manner est, si leas soit a un pur terme de vie, reservant -al lessor & a ses heires certaine rent, si le lessee soit disseisie, & -puis lessor relessa al lessee, & a ses heires, tout le droit que il ad -en la terre, & apres le lessee enter, coment que en cest cas le rent est -extinct, uncore rien del droit de la reversion passera, Causa qua -supra.* - -SECTION 456.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même, si après un délaissement fait pour terme de vie, à la -réserve d'une rente, le cessionnaire est dessaisi, & le cédant lui -abandonne & à ses héritiers tout son droit sur le fonds: car ce -cessionnaire rentrant, après le délaissement dans le fonds, ne doit plus -de rente; mais le droit de réversion ne lui appartient pas pour cela. On -vient d'en donner la raison. - - -*SECTION 457.* - -*Mes si soit veray _Seignior & veray tenant_, (a) & le tenant fait un -feoffment en fée, le quel feoffée ne unque devient tenant al Seignior, -si l' Seignior relessa al feoffor tout son droit, &c. cest releas est en -tout void, pur ceo que le feoffor ad nul droit en la terre, & il nest -tenant en droit al Seignior, mes tantsolement tenant quant al avowrie -faire, & il ne unques compellera le Seignior davower sur luy, car le -Seignior avowera sur le feoffée sil voile.* - -SECTION 457.--_TRADUCTION._ - -Supposons un véritable Seigneur & un vrai tenant ou vassal: si ce vassal -donne sa tenure à titre de fief à un autre, lequel par-là ne devient pas -néanmoins tenant direct du Seigneur, le Seigneur ne peut valablement -délaisser le droit qu'il a sur la tenure à son vrai vassal, parce que le -vrai vassal, du moment de l'inféodation qu'il a faite, n'a plus aucune -propriété sur le fonds; par conséquent il n'est plus de droit tenant du -Seigneur, mais seulement tenant, quant à la garantie, des services dûs à -ce Seigneur. Ainsi il ne peut forcer le Seigneur à lui porter garantie -pour la terre inféodée, puisqu'il ne la possede plus; & le Seigneur -peut, s'il veut, la garantir au feudataire plutôt qu'à lui. - -_REMARQUE._ - -(a) _Veray tenant, veray Seignior._ - -Le Seigneur qui avoit le premier inféodé la terre, & le vassal qui le -premier l'avoit reçue sous le titre de Fief, étoient considérés comme -les seuls Seigneurs ou vassaux véritables; les autres ne l'étoient que -par fiction, & contre l'esprit dans lequel les Fiefs avoient été d'abord -institués. - - -*SECTION 458.* - -*Auterment est lou le veray tenant est disseisie, come en le cas -avantdit, car si le veray tenant que est disseisie teigne del Seignior -per service de chivaler & morust (son heire esteant deins age) _le -Seignior avera & seisera l' garde_ (a) del heire, & issint navera, il my -le gard del feoffor que fist le feoffment en fée, &c. issint il est -graund diversity enter les deux cases, &c.* - -SECTION 458.--_TRADUCTION._ - -On ne cesseroit pas d'être vrai tenant si l'on perdoit son fief par -dessaisine: car si le vrai vassal tenoit ce fief par service de -Chevalier, son fils resté mineur après le décès de son pere tomberoit en -garde sous le véritable Seigneur; au lieu que ce Seigneur n'auroit pas -la garde du fils de celui auquel le fonds, objet de la dessaisine, -auroit été inféodé. Ainsi il ne faut pas confondre l'espece de la -présente Section avec celle de la précédente. - -_REMARQUE._ - -(a) _Le Seignior avera l' garde._ - -_Le primer feoffour ou le Seigniour de plus ancien fée ad meillour droit -en la garde del corps que aultre plus tardife feoffour._[934] C'est sur -ce principe qu'est fondé le droit de garde que le Roi a encore sur tous -les Fiefs d'un mineur, dès que ce mineur en possede seulement un qui -releve directement de la Couronne.[935] - -[Note 934: Britton, c. 66.] - -[Note 935: Glanville, L. 7, c. 10.] - - -*SECTION 459.* - -*_Item_, si un home lessa a un auter son terre pur terme dans, si le -lessor relessa al lessee tout son droit, &c. devant que le lessee avoit -enter en mesme le terre per force de mesme l' leas, tiel releas est -void, pur ceo que le lessee navoit possession en la terre al temps del -releas fait, mes tantsolement un droit daver mesme la terre per force de -mesme le leas. Mes _si le lessee enter_ (a) en mesme la terre, & ent eit -possession per force de mesme le leas, donque tiel releas fait a luy per -le feoffor, ou per son heire, est sufficient a luy per cause del -privitie, que per force del leas est perenter eux, &c.* - -SECTION 459.--_TRADUCTION._ - -Si un homme, après avoir cédé sa terre à un autre pour le terme de -plusieurs années, fait délaissement au cessionnaire de tous les droits -qui lui restent sur le fonds, &c. avant que celui-ci soit entré sur les -fonds en vertu de la cession à terme, le délaissement est nul; parce -qu'au temps où ce délaissement a été fait, le cessionnaire avoit bien un -droit sur le fonds, mais ce droit n'étoit pas effectué. Afin qu'un -délaissement soit valable, il faut donc que celui au profit duquel il -est fait se mette, avant que de l'accepter, en possession du fonds; la -possession actuelle étant un droit sans lequel la propriété d'une terre -ne peut être valablement transférée par délaissement. - -_REMARQUE._ - -(a) _Si le lessee enter_, &c. - -Un donateur, en mettant le donataire en possession, commençoit par -enlever de dessus le fonds[936] _toutes ses moebles que il avoit en le -tenement, feme, enfaunts, & toute sa_ meyne; & tout cela étoit -sur le champ remplacé par la famille & les meubles du donataire: tant -que celui-ci n'occupoit pas le fonds, ou que le premier y conservoit -quelques effets mobiliers, il étoit de droit présumable que le don -n'avoit pas été sincere, ni accepté. Dans le cas de délaissement, il -n'étoit pas possible à celui qui le faisoit d'ensaisiner celui à qui il -cédoit ses droits de propriété, par l'introduction des meubles & de la -famille de ce dernier sur le fonds, puisqu'un autre en avoit la -possession: un délaissement ne pouvoit donc valoir qu'autant que celui -auquel on le faisoit avoit cette possession. - -[Note 936: Desseisines, ch. 40.] - - -*SECTION 460 & 461.* - -*En mesme le maner est, come il semble, ou lease est fait a un home, a -tener de l' lessor a sa volunt, per force de quel leas le lessee eit -possession, si le lessor en cest case fait un releas al lessee, de tout -son droit, &c. cest releas est assets bon pur le _privitie_ (a) que est -perenter eux, car en vain serra de faire estate per un livery de seisin -a un auter, lou il ad possession de mesmes les tenements per le leas de -mesme celuy devant, &c.* - -*_Sed contrarium tenetur, Pasch. 2. Ed. 4. per_ touts les Justices.* - -*Mes lou home de sa teste demesne occupia terres ou tenements a la -volunt celuy que ad le franktenement, & tiel occupier ne claima riens -forsque a volunt, &c. si celuy que ad le franktenement voile releaser -tout son droit al occupier, &c. tiel release est void, pur ceo que nul -privitie est perenter eux per lease fait a loccupier, ne per auter -manner, &c.* - -SECTION 460 & 461.--_TRADUCTION._ - -Il suit, ce semble, de ce qu'on vient d'observer, que si l'on cede à -quelqu'un un fonds pour le tenir seulement à la _volonté_ du cédant, le -cédant peut valablement faire au cessionnaire, après que celui-ci a pris -possession, un délaissement de tout son droit sur le fonds; car il y a -en ce cas, entre le cédant & le cessionnaire, l'intimité que la Loi -exige; le cédant ne pouvant ensaisiner du fonds un autre que le -cessionnaire, tant que celui-ci conserve la possession que le cédant -lui-même lui a transmise. En la deuxieme Assise tenue sous Edouard IV, -tous les Juges cependant suivirent l'opinion contraire. - -Mais si un homme de sa propre autorité se met en possession de terres, -sans reclamation cependant de la part de celui qui en a l'usufruit, ce -dernier ne peut valablement faire délaissement de son usufruit au -possesseur, parce qu'il n'y a point entre ce possesseur & l'usufruitier -l'intimité, la liaison qu'un acte de cession en forme auroit établi -entr'eux. - -_REMARQUES._ - -(a) _Privitie._ - -Ce mot peut se rendre en François par celui de _correspondance -immédiate_; cette correspondance immédiate se trouvoit, suivant les -Coutumes Anglo-Normandes, en fait d'_état_, entre le donateur & le -donataire, le cédant & le cessionnaire. - -Quant au _sang_, entre le pere & le fils, entre le _frere & la sœur_. -Quant au droit de représentation, entre le testateur & l'exécuteur de -son testament. - -Et à l'égard des tenures, entre le Seigneur primitif & son tenant -direct.[937] - -[Note 937: Coke, pag. 271.] - - -*SECTION 462.* - -*_Item_, si home enfeoffe auters homes de sa terre, sur confidence, & al -entent de performer sa darreine volunt, & le feoffor occupiast mesme la -terre a le volunt de ses feoffées, & puis les feoffées relessont per -lour fait a lour feoffor tout lour droit, &c. ceo ad este un question, -si tiel release soit bon ou non. Et ascuns ont dit que tiel release est -voyd, pur ceo que nul privitie fuit perenter les feoffées & lour -feoffor, entant que nul lease fuit fait apres tiel feoffement per les -feoffées al feoffor, a tener a lour volunt. Et ascuns ont dit le -contrarie, & ceo per deux causes.* - -SECTION 462.--_TRADUCTION._ - -Lorsque quelqu'un donne à fief sa terre à d'autres, sous l'assurance -expresse & dans l'intention d'accomplir cette volonté; dans le cas où le -feudataire prend possession de la terre pour la tenir à la volonté du -fieffeur, le fieffeur faisant ensuite un délaissement par écrit au -feudataire de tout son droit, &c. c'est une question de sçavoir si un -pareil délaissement est valable. - -Quelques-uns ont pensé qu'il étoit nul; parce qu'il n'y a point dans -l'espece proposée de correspondance immédiate entre le fieffeur & le -feudataire, en tant qu'avant que ce feudataire eût occupé le fonds à -volonté, le fieffeur ne lui avoit pas fait de cession à cette condition: -d'autres ont dit le contraire, & cela par deux raisons. - - -*SECTION 463.* - -*Un est, que quant tiel feoffment est fait sur confidence a performer la -volunt del feoffor il serra intendue per la Ley, que le feoffor doit -maintenant occupier la terre a la volunt de ses feoffées, & issint il -est tiel manner de privitie enter eux sicome home fait un feoffment as -auters, & ils incontinent sur le feoffment, voylent & granteront que -lour feoffor occupier a la terre a lour volunt, &c.* - -SECTION 463.--_TRADUCTION._ - -La premiere raison est que, lorsqu'une inféodation est faite sous -promesse de la part du fieffeur d'effectuer l'inféodation à sa volonté, -il est toujours sous entendu par la Loi que la volonté du fieffeur est -que, dès le moment de l'inféodation, le feudataire occupe la terre; d'ou -ils concluent qu'il y a entre ce fieffeur & le feudataire la même -correspondance que celle qu'un acte d'inféodation établit entre le -Seigneur & le vassal, lorsque cet acte porte que la tenure du vassal -sera à la volonté du Seigneur. - - -*SECTION 464.* - -*Un auter cause ils allegeont, que _si tiel terre vault 40 sols per an_, -&c. (a) donque tiel feoffor serra jure en Assises & en auters enquests -en pleas realx, & auxy en pleas personals de quel graund sum que les -plaintifes voilent counter, &c. Et ceo est per le common Ley de la -terre, _Ergo_, ceo est pur un graund cause, & la cause est, que la Ley -voet que tiels feoffors & lours heires doient occupier, &c. & prender & -enjoyer touts maner de profits, issues, & revenues, &c. sicome les -tenements fueront lour mesmes sans interruption de les feoffées, nient -obstant tiel feoffment, _Ergo_, mesme la Ley done privitie perenter -tiels feoffors & les feoffées sur confidence, &c. pur queux causes ils -ont dit que tiels releases faits per tiels feoffées sur confidence a -lour feoffor ou a ses heires, &c. issint occupant la terre, serra assets -bon, & cest le melior opinion, come il semble, &c.* - -*_Quære_, car ceo semble nul Ley a cest jour.* - -SECTION 464.--_TRADUCTION._ - -La seconde raison qu'ils donnent, est que si la terre donnée en la forme -susdite est d'un revenu de quarante sols par an, le fieffataire peut -être appellé en l'Assise & choisi pour Jureur dans les Enquêtes -prescrites pour les actions réelles, ou appellé comme Assesseur dans les -Plaids personnels, à quelque somme que monte la demande: ce qui est de -maxime incontestable par la commune Loi. Or, comme on ne peut être pris -pour Jureur ou Assesseur, dans les Causes de l'espece de celles que l'on -vient d'indiquer, que par des motifs importans, & que l'unique motif qui -a pu à cet égard déterminer les dispositions de la Loi, est que le -fieffataire & ses héritiers ont un droit réel sur le fonds, en ce qu'ils -ont celui de l'occuper, d'en recevoir les fruits & revenus, comme s'ils -étoient vrais propriétaires, sans pouvoir être troublés par le fieffeur -en sa possession; il est démontré qu'il y a une correspondance immédiate -entre le fieffeur & le feudataire; & par conséquent le délaissement fait -par le fieffeur à un pareil feudataire est bon, & cette opinion paroît -la plus solide, quoiqu'on ne la suive point aujourd'hui. - -_REMARQUES._ - -(a) _Si tiel terre vault 40 sols per an_, &c. - -On ne peut bien entendre la force du dernier argument, sans avoir une -idée de la forme de procéder des anciens Plaids personnels ou réels -établis en Normandie & en Angleterre. - -A l'égard des actions personnelles, pour dégradations ou pour dettes, -au-dessous de quarante sols, on n'avoit pas besoin d'obtenir des Brefs -de Chancellerie, il suffisoit de donner au Juge du Fief, _gage & -plege_,[938] c'est-à-dire, gage & caution de la poursuite qu'on vouloit -faire, & le Jugement se prononçoit sur la déposition des témoins du -voisinage des Parties. - -[Note 938: De-là le nom de _Gage Plégé_ donné aux Plaids des Moyennes & -Basses-Justices seigneuriales en Normandie.] - -Quant aux actions réelles, dont l'objet excédoit quarante sols, ou qui -résultoient, soit de contrats, de comptes dûs par des tuteurs ou par des -porteurs de procuration, soit de droits tels que de prendre de l'eau -dans un puits, de pêcher en une riviere, d'avoir un moulin banal, & -autres choses de cette importance, ainsi qu'à l'égard des actions -réelles, concernant la possession ou la propriété d'un fonds, on ne -pouvoit plaider qu'en la Cour du Vicomte & en vertu d'un Bref.[939] Le -Vicomte ne prononçoit dans ces causes, sur les soutiens des Parties, que -de l'avis de ses Assesseurs, ou d'après le rapport ou _verdict_ des -Jureurs. Les Assesseurs étoient au nombre de deux & de cinq au plus, & -les Jureurs au nombre de douze. Or, pour être Assesseur ou Jureur dans -une cause où il étoit question de crime ou de fonds de terre, il falloit -avoir au moins douze écus[940] de revenu, & s'il ne s'agissoit que de -dettes ou de dommages qui n'excédoient pas quarante sols, il falloit -avoir au moins cette valeur de quarante sols en revenu annuel.[941] - -[Note 939: Britton, c. 28.] - -[Note 940: L'écu étoit de 25, chaque sols valoit viron 3 liv. de notre -monnoie actuelle.] - -[Note 941: Fortescue, c. 25.] - - -*SECTION 465.* - -*_Item_, releases solonque le matter en fait, ascun foits ont lour -effect per force denlarger lestate celuy a que le release est fait, -sicome jeo lessa certain terre a un home pur terme des ans, per force -de que il est en possession, & puis jeo relessa a luy tout le droit que -jeo aye en le terre sans pluis parolx mitter en le fait, & deliver a luy -le fait, donques il ad estate forsque pur terme de sa vie. Et la cause -est, pur ceo que quant le reversion ou le remainder est en un home, -lequel voile enlarger per son releas lestate le tenant, &c. il navera -pluis greinder estate, mes en tiel manner & forme, sicome tiel feoffor -fuit seisie en fée, & volloit per son fait faire estate a un en certaine -forme, & deliver a luy seisin per force de mesme le fait: si en tiel -fait de feoffement ne soit ascun parol de enheritance, donques il ad -forsque estate pur terme de vie, & issint il est en tiels releases faits -per eux en la reversion ou en le remainder. Car si jeo lessa la terre a -un home pur terme de sa vie, & puis jeo relessa a luy tout mon droit, -sauns pluis dire en le releas, son estate nest my enlarge. Mes si jeo -relessa a luy & a ses heires, donques il ad fée simple, & si jeo relessa -a luy & a ses heires de son corps engendres, donques il ad fée taile, -&c. Et issint il covient de specifier en le fait quel estate celuy a que -le releas est fait avera.* - -SECTION 465.--_TRADUCTION._ - -Il y a une forme d'acte de délaissement qui a l'effet d'étendre, -d'améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé. Rendons ceci -sensible. Si je cede une terre à un homme pour plusieurs années, & si -après sa prise de possession je _lui délaisse tout le droit que j'ai sur -cette terre_, sans employer dans l'acte d'autres expressions; en vertu -d'un pareil acte cet homme n'a d'état que pour sa vie, par la raison -que quand le droit de réversion d'une terre appartient à quelqu'un qui -veut bonifier l'état de son tenant, &c. il doit, quand il entend faire -délaissement de son droit de réversion, employer dans l'acte que ce -délaissement est _tant pour celui au profit duquel il le fait que pour -ses hoirs_; car cette clause, _ses hoirs_, n'est pas moins nécessaire -en ce cas dans les actes de délaissement, qu'elle l'est dans les actes -d'inféodation d'un fief simple pour en assurer l'hérédité. Aussi un -délaissement fait à un tenant viager par son Seigneur de tout son droit, -sans exprimer autre chose, n'étend ni n'augmente l'état du vassal. Il -en est autrement lorsque j'emploie dans l'acte cette clause, _pour lui -& ses hoirs_, ou celle-ci, _pour lui & les enfans qui descendront de -lui_; car en vertu de la premiere, le tenant a état en fief simple, & la -seconde lui donne état en fief tail ou conditionnel: il est donc bien -essentiel de désigner dans les délaissemens l'état que l'on veut donner -au tenant. - - -*SECTION 466.* - -*_Item_, ascuns foits releases urera de mitter & vester le droit celuy -que fait le release, a celuy a que le releas est fait. Sicome un home -est disseisi, & il relessa a son disseisor tout le droit que il ad, en -cest cas le disseisor ad son droit, issint que lou son estate adevant -fuit torcious, ore per tiel releas il fait loyal & droiturel.* - -SECTION 466.--_TRADUCTION._ - -Quelquefois un délaissement transporte le droit de celui qui le fait à -celui en faveur duquel il est passé. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme -dépossédé d'une terre laisse à celui qui l'a dépouillé tout le droit -qu'il a sur le fonds; car l'état de celui qui a dépossédé étoit -tortionnaire avant le délaissement, & cet état devient à ce moyen légal -& conforme au droit. - - -*SECTION 467.* - -*Mes _hic nota_, que quant home est seisi en fée simple, dascun terres -ou tenements, & un auter voile releaser a luy tout le droit que il ad en -mesmes les tenements, il ne besoigne de parler de les heires celuy a que -le releas est fait, pur ceo que il avoit fée simple al temps de releas -fait. Car si releas fuit fait a luy pur un jour, ou pur un heure, ceo -serroit auxy fort a luy en ley, sicome il ust releas a luy & a ses -heires. Car quant son droit fuit ale de luy a un foits per son releas -sans ascun condition, &c. a celuy que ad fée simple, il est ale a touts -jours.* - -SECTION 467.--_TRADUCTION._ - -Observez que quand un homme est saisi d'un tenement en fief simple, si -un autre lui laisse tout le droit qu'il a sur ce tenement, il n'est pas -nécessaire d'employer dans l'acte que le délaissement est fait au profit -du tenant & de ses hoirs; l'acte ne portât-il, en effet, délaissement de -tout le droit du fieffeur que pour un jour ou une heure, il auroit la -même force qu'un _délaissement_ fait à perpétuité, dès que le possesseur -lors du délaissement auroit eu son état en fief simple: la raison en est -palpable. Du moment qu'on s'est départi de son droit en faveur du -propriétaire d'un fonds, sans aucune restriction, le droit est anéanti -pour toujours. - - -*SECTION 468.* - -*Mes lou home ad un reversion en fée simple, ou un remainder en fée -simple, al temps de releas fait, la sil voile releaser al tenant per -term dans, ou pur terme de vie, ou al tenant en le taile, il covient a -determiner lestate que celuy, a que le releas est fait avera per force -de mesme le releas, pur ceo que _tiel releas enurera_ (a) pur enlarger -lestate de celuy a que le releas est fait.* - -SECTION 468.--_TRADUCTION._ - -Si quelqu'un a le droit de réversion d'un fief simple au temps du -délaissement qu'il fait à un tenant à terme de vie ou à tail, il -doit déterminer dans l'acte de délaissement la nature du droit qu'il -_délaisse_ à ce tenant, afin qu'en ce cas le délaissement améliore & -étende l'état de celui au profit duquel l'acte en est passé. - -_REMARQUE._ - -(a) _Tiel releas enurera_, &c. - -Il n'étoit pas besoin de dire dans un acte de délaissement que l'on -faisoit à un tenant en Fief simple, l'espece d'état qu'on lui donnoit, -parce qu'étant par la tenure du Fief simple propriétaire incommutable, -le Seigneur ne pouvoit renoncer à la _directité_ qu'il avoit en cette -qualité de Seigneur sur le fonds, autrement qu'en confirmant le tenant -dans la perpétuité de son inféodation. Mais comme le fieffeur à tail ou -terme de vie avoit, outre la _directité_, le droit de réversion du Fief, -après le terme ou la condition expirée, & qu'il pouvoit ne faire -délaissement de son droit de réversion que conditionnellement ou à -terme; il étoit essentiel que le _délaissement_ spécifiât la nature, -l'étendue de la cession: En effet, si le délaissement étoit fait au -tenant de tout le droit de réversion, tant pour lui que pour ses -héritiers, alors le Fief _tail_ ou conditionnel devenoit Fief simple; & -si au contraire on ne cédoit ce droit de réversion qu'aux enfans du -tenant, le délaissement ne pouvoit alors s'étendre aux collatéraux, & le -Fief restoit Fief conditionnel. - - -*SECTION 469.* - -*Mes auterment est lou home ad forsque droit a la terre, & nad riens en -le reversion ne en le remainder en fait. Car si tiel home relessa tout -son droit a un que est tenant de franktenement, tout son droit est ale, -coment que nul mention soit fait de les heires celuy a que le releas est -fait. Car si jeo lessa terres a un home pur term de sa vie, si jeo pus -release a luy pur enlarger son estate, il covient que jeo relessa a luy -& a ses heires de son corps engender, ou a luy & a ses heires, ou per -tiels parols: A aver & tener a luy & a ses heires de son corps -engendres, ou a les heires males de son corps engendres, ou tiels -semblables estates, ou auterment il nad pluis greinde estate que il -avoit adevant.* - -SECTION 469.--_TRADUCTION._ - -De-là il suit que si un homme n'a que la _directité_ d'un fief sans -droit de réversion, cet homme en délaissant tout son droit à celui qui -n'est qu'usufruitier du fief, toute la directe passe au cessionnaire, -quoique l'acte de délaissement ne porte pas qu'il est fait au profit -du cessionnaire & de ses héritiers. Ce n'est, en effet, que dans le -cas où celui qui fait le délaissement a droit de réversion qu'il est -obligé d'y faire mention de l'état qu'il veut donner au tenant; car -si mon tenant n'ayant le fief que pour sa vie, je ne dis pas dans le -délaissement qu'il est fait au profit ou de ses propres enfans ou de -tous ses héritiers, ou aux mâles sortis de lui, je ne serai réputé lui -avoir abandonné mon droit que pour sa vie propre, & conséquemment son -état primitif restera le même après le délaissement. - - -*SECTION 470.* - -*Mes si mon tenant a terme de vie lessa mesme la terre ouster a un auter -pur terme de vie de son lessee, le remainder a un auter en fée, ore si -jeo relessa a celuy a que mon tenant lessast pur terme de vie, ceo serra -barre a touts jours, coment que nul mention soit fait de ses heires, pur -ceo que al temps de release fait jeo avoy nul reversion, mes -tantsolement un droit daver la reversion: car per tiel leas, & le -remainder ouster que mon tenant fist en ceo cas mon reversion fuit -discontinue, &c. & tiel releas urera a celuy en l' remainder, daver -advantage de ceo auxibien come al tenant a terme de vie.* - -SECTION 470.--_TRADUCTION._ - -Mon tenant à terme de vie ayant cédé sa terre à quelqu'un pour le temps -que lui tenant vivra, & à un autre pour jouir de cette même terre en -fief simple après sa mort; si ensuite je fais un délaissement au premier -cessionnaire de mon tenant de tout le droit que j'ai sur la terre, le -cessionnaire ne pourra jouir du droit que je lui aurai délaissé, parce -qu'au temps du délaissement j'étois dépossédé de mon droit de réversion -sur le fonds par l'inféodation que mon tenant en avoit faite en fief -simple, & je n'avois en conséquence que la faculté de recouvrer -judiciairement ce droit de réversion: le délaissement aura pourtant -alors l'effet de servir au cessionnaire à fief simple, 1er à le -maintenir dans la propriété du fief après le terme de la cession à vie -expiré, quoique mon délaissement ne fasse aucune mention d'hérédité, & -2e à conserver seulement au cessionnaire à terme de vie son usufruit. - - -*SECTION 471.* - -*Car a cel intent le tenant a terme de vie, & celuy en le remainder sont -sicome un tenant en Ley, & sont sicome un tenant fuit sole seisie en son -demesne come de fée al temps de tiel release fait a luy, &c.* - -SECTION 471.--_TRADUCTION._ - -Ceci a pour principe que le tenant à terme de vie, & celui qui a le -droit de jouir du fonds après ce terme expiré, ne sont considérés par la -Loi que comme une seule & même personne tenant en fief simple, & qui -conséquemment réunissent en elles la possession & la propriété au temps -du délaissement, &c. - - -*SECTION 472.* - -*_Item_, si home soit disseisie per deux sil relessa, a un de eux, il -tiendra son compaignion hors de terre, & per tiel release il avera le -sole possession & estate en la terre. Mes si un disseisor enfeoffa deux -en fée, & le disseisee relessa a lun des feoffées, ceo urera a ambideux -de les feoffées, & la cause de diversity enter ceux deux cases est -assets preignant. Pur ceo que ils veignont eins per feoffment, & -lauters _pert tort_, (a) &c.* - -SECTION 472.--_TRADUCTION._ - -Si un homme dépossédé par deux personnes fait un délaissement à l'une -d'elles, celle-là seule au profit de laquelle le délaissement aura été -fait aura la possession & état sur le fonds. Mais si quelqu'un, en ayant -dépossédé un autre, fait un acte d'inféodation à deux personnes, le -dessaisi faisant ensuite à l'un des feudataires son délaissement, les -deux feudataires en profiteront: la cause de la différence de ces deux -cas est assez difficile à appercevoir. - -On peut cependant dire qu'elle consiste en ce que dans le premier cas -ceux auquels le délaissement est fait n'ont eu droit sur le fonds que -par violence, & que dans le second ils ont ce droit par inféodation. - -_REMARQUE._ - -(a) _Per tort_, &c. - -Par les précédentes observations on a dû concevoir qu'un -_franc-tenement_ est la possession d'un fonds ou de quelques services -affectés sur un fonds, en tant que cette possession est tenue à Fief par -un homme libre, tant pour lui que pour ses héritiers, ou pour le temps -de sa vie seulement; & qu'au contraire le Fief simple est un droit -attaché à la personne du légitime héritier, en vertu duquel cet héritier -peut expulser du fonds de celui auquel il succede, quiconque prétend -l'occuper à son préjudice;[942] d'où il suit qu'après la mort des -détenteurs d'un fonds inféodé pour leur vie ou pour la vie des enfans -qu'ils auroient en légitime mariage, l'héritier de celui qui avoit donné -le fonds à Fief pouvoit, de droit, en dessaisir toutes personnes qui -prétendoient continuer d'en jouir au delà du terme ou de la condition -fixée par l'inféodation. Non-seulement les héritiers légitimes de la -propriété d'un fonds avoient le droit d'en expulser le possesseur, bien -d'autres encore avoient ce droit. Tels étoient les douairieres, les -maris qui avoient acquis le droit de viduité; mais au lieu de procéder -par eux-mêmes à cette expulsion, comme les vrais propriétaires à droit -successif en avoient le droit, ils avoient besoin d'un Bref ou d'un -Jugement contradictoire pour y parvenir; & s'ils dépossédoient sans y -être autorisés, le dessaisi avoit action contre eux, & conservoit tous -ses droits sur le fonds jusqu'à ce que la cause fût décidée.[943] On -distinguoit donc deux dessaisines, l'une _tortionnaire_ ou faite par -_tort & force_, & l'autre _droite_ & loyale. Delà il est aisé de -s'appercevoir que, dans le premier cas proposé par la Section 472, celui -qui est dessaisi par deux personnes, l'est nécessairement à tort par -l'une d'elles; car deux ne peuvent pas avoir en même-temps la -possession d'un fonds à des titres séparés; ainsi quand le dessaisi -délaissoit à l'une des deux personnes qui l'avoient dépossédé, tout le -droit qu'il avoit sur le fonds, il étoit présumé n'avoir reconnu un -titre légitime de possession sur sa terre, qu'en celle à qui il avoit -fait le délaissement; & de-là ce délaissement ne pouvoit profiter à -l'autre. Mais dans le second cas de cette même Section, celui qui avoit -dépossédé, ayant ensuite inféodé le fonds à deux personnes, le dessaisi -ne pouvoit reconnoître pour valable l'inféodation de l'une sans être -réputé avoir approuvé celle faite au profit de l'autre. Le motif de la -maxime de la Section 472 y est donc mal expliqué, ce n'est point parce -que l'un a la terre par inféodation, & l'autre par voie de rigueur, que -le délaissement fait au premier ne profite qu'à celui-ci, & que le -délaissement fait au second, sert en même-temps à celui qui a inféodé le -fonds avec lui; mais uniquement parce que tout délaissement contenant -l'approbation de la _dépossession_ que l'on a éprouvée, le dessaisi est -présumé, dans le premier cas de la Section 472, avoir ratifié la double -inféodation faite par celui qui l'a dépossédé, & que dans l'autre cas, -il est démontré que le dessaisi n'a approuvé que l'une des deux -_dessaisines_ poursuivies contre lui. Aussi Coke observe-t'il que ces -termes _pur ceo que ils veignont_, &c. ont été ajoutés au texte original -de Littleton; en conséquence il les a considérés comme indifférents à -l'intelligence de ce Texte.[944] - -[Note 942: Britton, c. 32, pag. 84.] - -[Note 943: _Ibid_, c. 42, fol. 108, verso.] - -[Note 944: _This is of new addition, and not in the originall, and -therefore I passe it over._ Coke, pag. 276.] - - -*SECTION 473.* - -*_Item_, si jeo sue disseisie, & mon disseisor est disseisie, si jeo -release a le disseisor de mon disseisor, jeo _navera a unques assise_ -(a) ne entra sur le disseisor, pur ceo que son disseisor ad mon droit -per mon release, &c. Et issint il semble en tiel cas, si joyent xx. -disseisors, chescun apres auter, & jeo relessa a se darreine disseisor, -celuy disseisor barrera touts les auters de lour actions & lour titles. -Et la cause est, come il semble, pur ceo que en mults cases, quant un -home ad _loyal title dentre_, (b) coment que il nentra pas, il defeatera -touts meane titles per son release, &c. Mes ceo nest my en chescun case, -come serra dit apres.* - -SECTION 473.--_TRADUCTION._ - -Si ayant été dessaisi d'un fonds, celui qui m'en a dépossédé l'est -ensuite lui-même, le délaissement que je ferai à celui qui a dépossédé -mon _dépossesseur_, me privera du droit de me pourvoir contre ce dernier -en l'Assise, & de la faculté de rentrer dans le fonds, parce que le -_dépossesseur_ de celui qui m'a dessaisi acquiert tout mon droit par le -délaissement. Il en seroit de même si j'étois dépossédé par vingt -personnes successivement; car la derniere à qui j'aurois délaissé mon -droit sur le fonds, anéantiroit les actions & les titres des autres. -Ainsi on peut dire que dans presque tous les cas il est de principe -qu'un homme qui a un titre légal pour entrer sur un fonds peut, sans y -entrer, anéantir les titres intermédiaires à son titre & au titre de -celui au profit duquel il fait son délaissement. Nous parlerons bien-tôt -des exceptions dont ce principe est susceptible. - -_REMARQUES._ - -(a) _Navera a unques Assise._ - -Les Assises n'étoient pas accordées dans toutes les especes de -_dessaisine_. Par exemple, elles n'avoient pas lieu en faveur de ceux -qui avoient été expulsés d'un fonds qu'ils ne possédoient qu'au nom d'un -autre, tels que les Gardiens, les Porteurs de procuration, les Tuteurs, -les Fermiers à terme d'ans, les Villains qui n'avoient aucun titre de -donation ou d'inféodation; & par conséquent ceux qui avoient de leur gré -abandonné, _delaissé_ la possession d'un fonds à un autre, ne pouvoient -se pourvoir en l'Assise pour recouvrer cette possession, pourvu que -_leur volonté pust estre monstre & averre par escrit de -convenaunt_.[945] - -[Note 945: Britton, c. 43.] - -(b) _Loyal title dentre._ - -On n'avoit un titre légitime d'entrée sur un fonds, que lorsqu'un tenant -vouloit s'y maintenir au-delà du terme convenu, ou qu'il s'en étoit -emparé par surprise, sans droit ni titre, ou qu'il l'avoit acquis d'un -mineur, d'une personne qui, au temps de l'aliénation, étoit en prison, -d'un bâtard, d'un banni, d'un moine sans consentement de l'Evêque, ou -enfin d'autres personnes _que ne pouvent nient aliener de lour -droit_.[946] - -[Note 946: _Ibid_, c. 114.] - - -*SECTION 474.* - -*_Item_, si mon disseisor lessa les tenements dont il moy disseisit a un -auter home pur terme de vie, & puis l'tenant a terme de vie aliena en -fée, & jeo relessa al alienee, &c. donque mon disseisor ne poit enter, -_Causa qua suprà_, coment que a un foits lalienation fuit a son -disenheritance, &c.* - -SECTION 474.--_TRADUCTION._ - -Il suit de la maxime précédente que celui qui m'a dessaisi ayant cédé -mes fonds à un autre pour le temps de la vie de ce dernier, si le -cessionnaire aliene ensuite ces fonds en fief simple, je peux priver -celui qui m'a dessaisi de son droit d'entrée, en faisant mon -délaissement à l'acquereur en fief simple, quoique par l'aliénation de -son tenant celui qui m'a dépossédé ait été privé de son droit de -réversion. - - -*SECTION 475.* - -*_Item_, si home soit disseisi, le quel ad fits deins age, & morust, -& esteant le fits deins age, le disseisor morust seisie, & la -terre discendist a son heire, & un estrange _abate_, (a) & puis le -fits le disseisee quant il vient a son plein age, relessa tout son -droit a labator, en cest case lheire le disseisor navera _assise de -Mordancester_ (b) envers labator mes serra bar, pur ceo que labator ad -le droit del fits le disseisee per son releas, & lentry le fits fuit -congeable, pur ceo que il fuit deins age al temps del discent, &c.* - -SECTION 475.--_TRADUCTION._ - -Supposons qu'un homme dessaisi meure laissant un fils mineur, & que -celui qui a dessaisi décede ensuite durant la minorité de cet enfant, en -laissant cependant un héritier capable de succéder au fonds; si dans ce -cas un étranger occupe le fonds par _abbatement_ au préjudice de -l'héritier, le fils du dessaisi devenu majeur peut, en délaissant son -droit à celui qui possede par _abbatement_, priver l'héritier de celui -qui a dépossédé de l'_Assise de mort d'ancêtres_. Le possesseur par -_abbatement_ a, en effet, en vertu du délaissement, le droit d'entrer -qu'avoit le fils du dessaisi; ce droit d'ailleurs n'étoit que suspendu -pendant la minorité de ce dernier, laquelle existoit lorsque la -succession de celui qui avoit dépossédé est échu à son héritier. - -_REMARQUES._ - -(a) _Abate._ - -On pouvoit entrer sur un fonds en six manieres, _per dissaisinam, -abbatamentum, intrusionem, deforciamentum, usurpationem & -purpresturam_. - -_La dessaisine_, dans son sens propre & naturel, signifioit l'expulsion -injuste du possesseur actuel d'un Fief simple. - -_L'abbatement_ s'entendoit de l'action d'un homme qui, ayant un titre -apparent sur le fonds, s'y introduisoit lui-même, sans exercer cependant -aucune violence, immédiatement après le décès du possesseur, & avant que -son héritier l'eût occupé.[947] - -[Note 947: Britton, c. 51.] - -_L'intrusion_ signifioit la possession que l'on se procuroit d'un Fief, -au préjudice de celui qui devoit légitimement y succéder, sans avoir -aucun titre de ce Fief, ni aucun droit, même apparent, à y exercer.[948] - -[Note 948: _Ibid._ c. 55.] - -_Le déforcement_ comprenoit toutes les especes de violences que l'on -commettoit pour s'emparer des fonds d'autrui, ou l'empêcher d'en -jouir.[949] - -[Note 949: _Leg. Burg._ c. 135.] - -_L'usurpation_ désignoit tous les actes que l'on faisoit en conséquence -d'une possession injuste, comme de présenter sans droit à une Cure, ou -de vendre un fonds dont on s'étoit emparé par subtilité ou par -violence.[950] - -[Note 950: Coke, fol. 227, verso.] - -_La Pourpresture_ étoit, à proprement parler, _l'empietement_ sur les -fonds dépendans du Roi ou d'une Communauté. Par exemple, sur un grand -chemin, sur un édifice public.[951] - -[Note 951: Glanville, L. 9, c. 11, & Britton, c. 18.] - -Voici une espece _d'abbatement_. _Si la partie pleintive die que il fuit -saisie par title de don, encontre, ceo purra estre dit que cil de qui -don il cleyme title ne fuit unques seisi, pur ceo il ne purra riens -doner, & si le donour ne fuit de ceo saisi, unques de ceo ne se demist -en sa vie, ne cil qui est pleyntive unques en la vie le donour n'en fuit -seisi; mes apres la mort le donour se abaty en le tenement per sa propre -force, hors de quel le tenaunnt aussi come prochein heire lui engetta -frechement, & si ne oust il forsque simple abbatement._[952] - -[Note 952: Britton, c. 51.] - -Dans l'espece de la Section 475, l'héritier de celui qui avoit -injustement dessaisi le premier possesseur du fonds, ne pouvoit attaquer -_l'abbatement_ après que le fils du dessaisi l'avoit approuvé, car cette -approbation tenoit lieu à ce dernier de la reprise de possession du -fonds dont son pere avoit été dépouillé. - -(b) _Assise de mordancester._ - -Quand les héritiers d'un Feudataire lui succédoient, les Seigneurs du -Fief se saisissoient de ce Fief, mais sans y exercer aucun droit. Cette -possession momentanée n'avoit pour but que de faire connoître la -Seigneurie dont ce Fief relevoit & étoit mouvant: aussi dès que le -Seigneur avoit reçu l'hommage de ces héritiers, il leur restituoit le -Fief. Quand, après le décès d'un vassal, les Fiefs demeuroient vacans, -les Seigneurs en prenoient l'administration au droit de leur Seigneurie, -& au nom de l'héritier du vassal décédé. Le Seigneur, s'étant mis de -cette maniere en possession du Fief, devoit être attentif à ne le -remettre qu'à ceux qui avoient droit d'y succéder; car si par malice ou -par négligence il recevoit l'hommage de quelqu'un qui n'étoit pas le -plus proche héritier; & s'il lui abandonnoit la tenure, lorsque -l'héritier légitime venoit attaquer ensuite le tenant pour l'obliger à -lui restituer le Fief, ce tenant avoit une action en garantie contre le -Seigneur à qui il avoit fait hommage. Pour éviter cet inconvénient, les -Seigneurs qui doutoient de la légitimité du successeur de leur vassal, -ne recevoient son hommage que conditionnellement; & à ce moyen, -lorsqu'il se présentoit plusieurs héritiers, le Seigneur conservoit le -Fief en sa main jusqu'à ce qu'ils eussent fait régler entr'eux leurs -qualités. Ce règlement se faisoit en Justice en vertu d'un _Bref de mort -d'ancêtres_: on appelloit ce Bref ainsi, parce qu'il n'étoit accordé au -vassal contre le Seigneur qui retenoit injustement le Fief, & contre -ceux qui contestoient à ce vassal la qualité d'héritier, que dans le cas -où le Fief provenoit des pere, mere, oncle, tante, frere & sœur de -celui qui le reclamoit.[953] - -[Note 953: _Ibid_, c. 70.] - - -*SECTION 476.* - -*Mes si home soit disseisi, & le disseisor fait feoffment sur condition, -cestascavoir, de rendry a luy certaine rent, & pur default de payment -un reentre, &c. si le disseisie relessa al feoffée sur condition, uncore -ceo namendra lestate le feoffée sur condition, car nient obstant tiel -releas, uncore son estate est sur condition sicome il fuit devant.* - -*_Et num hoc concordat opinio omnium Justiciariorum, P. 9. H. 7._* - -SECTION 476.--_TRADUCTION._ - -Si un homme ayant été dessasi, celui qui l'a dépossédé donne à un autre -ce fonds en fief sous condition d'une rente, au défaut du payement de -laquelle il pourra rentrer dans le fonds, le dessaisi en faisant ensuite -un délaissement sous condition au fieffataire, ne change point l'état de -ce dernier; car, malgré ce délaissement, ce fieffataire est toujours -tenant sous condition de celui qui lui a cédé le fonds: cette décision -est unanimement adoptée par tous les Juges. - - -*SECTION 477.* - -*En mesme le manner est, lou home soit disseisie de certeine terre, & le -disseisor graunt un rent charge hors de mesme la terre, &c. coment que -apres le disseisee relessa al disseisor, &c. uncore le rent charge -demurt en sa force. Et la cause en ceux deux cases est ceo, que home -navera advantage per tiel releas que serra encounter son proper -acceptance, & encounter son grant demesne: & coment que ascuns ont dit -que lou lentre de home est congeable sur un tenant sil releasist a mesme -le tenant, que ceo availeroit a le tenant, sicome il ust enter sur le -tenant, & puis luy enfeoffa, &c. ceo nest pas voier en chescun cas. Car -en le primer cas de ceux deux avauntdits cases, si le disseisie ust -enter sur l' feoffée sur condition, & puis luy enfeoffa, donques est -le condition tout defeat & avoid. Et issint en le second case, si le -disseisie entrast & enfeoffa celuy que grant a l' rent charge, donques -est le rent charge anient & avoyd, mes il nest pas voyd per ascun tiel -releas sans entry fait, &c.* - -SECTION 477.--_TRADUCTION._ - -Il en faut dire autant lorsqu'un homme est dessaisi d'une terre, & que -celui qui l'a dépossédé affecte une _Rente-charge_ sur cette terre; car -le dessaisi en faisant délaissement au dépossesseur, ne le décharge -point de la rente qu'il a lui-même constituée sur le fonds. - -Il est vrai que plusieurs pensent que lorsqu'on a un droit d'entrée sur -un fonds, le délaissement que l'on fait à celui qui l'occupe vaut à ce -dernier autant que si l'on eût soi-même exercé son droit d'entrée; mais -ceci n'est pas applicable à tous les cas. En effet, dans l'espece de la -Section 476, si le dessaisi eût entré sur celui qui avoit pris le fonds -à fief conditionnel, & s'il lui eût inféodé ensuite ce fonds, la -condition auroit été anéantie. Dans le second cas, par conséquent _la -Rente-charge seroit éteinte_, si le dessaisi, après être entré sur le -fonds, l'avoit inféodé; mais la rente subsiste quand le dessaisi fait -délaissement sans avoir auparavant exercé son droit d'entrée. - - -*SECTION 478.* - -*_Item_, si home soit disseisie pur un enfant, le quel aliena en fée, & -alienee devy seisie, & son heire enter, esteant le disseisor deins age, -ore _est en election_ (a) le disseisour, de aver un briefe de _Dum fuit -infra ætatem_, ou briefe de droit envers le heire del alienee, & quel -briefe de eux que il esliera, il doiet recover per la ley, &c. Et auxy -il poit enter en la terre sans ascun recoverie, & en cest case lentre l' -disseisie est toll', &c. mes en cest cas si le disseisie relessa son -droit al heire del alienee, & puis l' disseisor porta briefe de droit -envers lheire dalience, & il _joyne le mise sur l' mere droit_, (b) &c. -le graunde assise doit trover per la ley que l' tenant ad pluis mere -droit que ad le disseisor, &c. pur ceo que le tenant ad le droit le -disseisie per son release le quel est pluis ancient & pluis mere droit. -Car per tiel leas tout le droit le disseisee passa a l' tenant, & est en -le tenant. Et a ceo que ascuns ont dit, que en tiel case lou home que ad -droit al terres ou tenements (mes son entrie nest pas congeable) sil -relessa al tenant tout son droit, &c. que tiel release urera per voy -dextinguishment: quant a ceo il puit estre dit, que ceo est voyer quant -a celuy que relessa, car per son release il ad luy demise quietment de -son droit, quant a son person, mes uncore le droit que il avoit bien -poit passer a l' tenant per son release: Car encovenient serroit que -tiel ancient droit serroit extinct tout ousterment, &c. Car il est -comunement dit que droit ne poit pas morier.* - -SECTION 478.--_TRADUCTION._ - -Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, après la dessaisine, -aliene le fonds, & le donne en fief à un acquereur, lequel meurt saisi -de ce même fonds, & le transmet par son décès à un héritier qui entre -sur le fief durant la minorité du vendeur; ce vendeur a en ce cas le -choix de prendre un Bref _Dum fuit infra ætatem_, ou un Bref de Droit -contre l'héritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura -choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer -en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & dès-lors le -dessaisi est non recevable au droit d'entrée qu'il avoit sur cette -terre, &c. Il y a plus, si dans le même cas le dessaisi fait -délaissement de son droit à l'héritier de l'acquereur, & si ensuite -celui qui a dépossédé se pourvoit par Bref de Droit contre l'héritier de -l'acquéreur, & fixe la cause au seul point de sçavoir qui a le meilleur -droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant à la Loi, donner gain -de cause au tenant, par préférence, à celui qui a dépossédé, &c. parce -que ce tenant est subrogé par le délaissement au droit du dessaisi; -droit qui est antérieur & préférable à l'entrée du _dépossesseur_. -Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit à des -terres, & qui n'a pas effectué son droit d'entrée, fait délaissement au -tenant de tous ses droits, &c. ce délaissement est valable par droit -d'amortissement; mais si cela est vrai, quant à celui qui fait le -délaissement, en tant que par ce délaissement il se démet de tout droit -personnel sans réserve, il faut aussi convenir que son droit, -relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du -délaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y -auroit, en effet, de l'absurdité à prétendre qu'un droit aussi ancien -que celui du premier possesseur légitime fût entièrement éteint par le -droit subséquent d'un acquéreur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit -peut bien quelquefois être suspendu, mais qu'il ne peut jamais -s'éteindre. - -_REMARQUES._ - -(a) _Est en election._ - -Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, _le -Bref de droit_, _le Bref de minorite_, ou _l'entree de fait_ sur ce -fonds. Le Bref de droit & celui de minorité ne différoient que par la -clause employée dans le dernier, _Si infra ætatem fuerit hæres ipse_; au -lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci, -_Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo -prosequendo_.[954] - -[Note 954: Glanville, L. 13, c. 4] - -(b) _Il joyne le mise sur l' mere droit._ - -Le Bref de droit étoit accordé aux parens qui reclamoient une succession -hors des degrés pour lesquels le Bref de mort d'ancêtres étoit -établi:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, _Bref de -cosinage_. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce -Bref, du droit en vertu duquel ceux à qui on prétendoit succéder avoient -possédé le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en étoient décédés -saisis, _en leur domaine, comme de Fief_. En employant dans le plaidoyer -que le décédé avoit droit sur la terre, il auroit souvent été impossible -de justifier de sa propriété, & faute de preuve, le Bref auroit été -annullé; au lieu qu'en s'en tenant à dire qu'en mourant celui dont on se -prétendoit héritier possédoit cette terre, la facilité de prouver cette -possession faisoit réussir l'action.[956] Cependant si les Parties -_joignoient leur mise_, ou donnoient gages de leur cause sur le seul -point de la propriété sur _le mere droit_, alors on s'attachoit à -distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la préférence en la -succession.[957] _Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree -en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires & -vraies._ Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne -collatérale succédoient; tant qu'il y avoit des descendans du défunt, -les ascendans n'héritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'héritiers, -les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens -avoient été originairement démembrés.[958] - -[Note 955: Britton, c. 89.] - -[Note 956: _Ibid_, c. 89, pag. 221.] - -[Note 957: _Ibid_, c. 119.] - -[Note 958: _Ibid_, c. 119.] - - -*SECTION 479.* - -*Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons, -sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est -releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al -tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il -ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers -touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de -luy mesme.* - -SECTION 479.--_TRADUCTION._ - -Tout délaissement opere l'amortissement des droits de celui qui le fait, -lorsque celui au profit duquel il est fait n'auroit pu avoir par -lui-même les droits qui lui sont délaissés. Par exemple, quand un -Seigneur délaisse à son vassal tout le droit qu'il a sur sa tenure, ce -délaissement n'a d'effet que par amortissement: car le tenant n'auroit -jamais pu se procurer par lui-même aucuns des services dont son Seigneur -l'affranchit par le délaissement. - - -*SECTION 480.* - -*En mesme l' maner est de releas fait al tenant del terre de un rent -charge ou _common de pasture_, (a) &c. pur ceo que le tenant ne poit -aver ceo que a luy est relesse, &c. issint tiels releases urera per -extinguishment en touts voyes.* - -SECTION 480.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même quand le délaissement se fait d'une _Rente-charge_ ou -d'un droit de pâturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-même -se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au préjudice de celui -qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la faculté de les lui -transmettre en anéantissant ou amortissant la réserve qu'il s'en étoit -faite. - -_REMARQUE._ - -(a) _Common de pasture._ - -Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune -acquis par argent, de ceux que l'on possédoit par don, par voisinage, -par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit différens -objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans -les forêts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le -droit de pâturage en commun étoit le seul qu'on ne pouvoit acquérir sans -le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit étoit -affecté, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps -considérable, joui d'un droit de pâturage commun dans l'étendue d'une -Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier à lui -prouver par titre ou par témoins, les conditions auxquelles ce droit lui -avoit été cédé: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux -Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au -labourage de leurs terres. Le droit de pâturage avoit des bornes -non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais -encore à l'égard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour -lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes -ne pouvoient jamais être sujets à un pâturage commun, & on ne pouvoit en -acquérir d'un Seigneur la faculté, si on ne possédoit pas des fonds dans -l'étendue de son Fief. Ceci n'empêchoit cependant pas un Propriétaire -d'une terre de permettre à son voisin, quoique d'une Seigneurie -différente, de faire paître son bétail sur ses terres; mais alors il n'y -avoit pas entre ces deux voisins communauté de pâturage, à proprement -dire, puisque l'un étoit propriétaire du droit, & l'autre n'en étoit que -locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les héritages de -ces voisins se bornassent immédiatement, afin que leur accord -subsistât:[960] à ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en étoient point -préjudiciés, & le pâturage cédé n'étant que passager, ne faisoit aucun -tort au droit du Seigneur. Il étoit par conséquent indispensable, pour -posséder les priviléges du pâturage en commun avec les vassaux d'une -Seigneurie, qu'on l'obtînt du Seigneur même. Or, ce Seigneur en -l'accordant étoit réputé renoncer à la faculté exclusive qu'il avoit en -sa qualité, de faire pâturer toutes les terres de ses vassaux, & en -renonçant à cette servitude, elle s'amortissoit, elle _s'éteignoit_; -de-là l'on a exprimé ces sortes de concessions par le terme François -d'_extinguishment_. - -[Note 959: Britton, c. 59.] - -[Note 960: Britton, c. 55, _tous soient les deux sols de divers fées ou -divers baronies ou divers Countés, mes que ils soient joinaunts_.] - - -*SECTION 481.* - -*_Item_, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant -en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de -Westminster second, que commence: _In casu quo vir amiserit per defaltam -tenementum quod fuit jus uxoris suæ_, &c. que a le common Ley devant -mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le -remainder ouster en fée, & un estrange per feint action ust recover -envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust, -celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo -que il navoit ascun possession del terre.* - -SECTION 481.--_TRADUCTION._ - -Pour prouver que la grande Assise est admise en faveur du demandeur dans -l'espece proposée en la Section 478, il suffit de lire le Statut du -deuxieme Parlement, tenu à Westminster, qui commence par ces mots: _In -casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ_, -&c. Ce Statut a suppléé à ce qui étoit auparavant de la commune Loi; -sçavoir, que lorsqu'un fonds étoit délaissé à un homme à terme de vie, & -la réversion de ce fonds à un autre homme en fief; si un étranger, -quoique sans droit, dépouilloit par défaut le tenant à terme de vie de -sa possession, après la mort de ce tenant, celui auquel la réversion -appartenoit n'avoit, avant le Statut, aucun remede pour exercer son -droit. Il falloit, en effet, pour révendiquer une propriété sur un -fonds, en vertu d'un délaissement, avoir possession sur le fonds au -moment où ce délaissement se faisoit. - - -*SECTION 482.* - -*Mes si celuy en le remainder ust enter sur le tenant a terme de vie, & -luy disseisist, & apres le tenaunt entra sur luy, & apres le tenant a -terme de vie, per tiel recovery perde per default & morust, ore celuy en -le remainder bien poit aver briefe de droit envers celuy que recovera, -pur ceo que le mise serre joynt solement sur le mere droit, &c. Uncore -en cest case, le seisin de celuy en le remainder fuit defeat per entrie -del tenant a terme de vie. Mes per-adventure ascuns voylent argue & -dire, que il navera briefe de droit en cest case, pur ceo que quant le -mise est joint, il est joyne en tiel maner, scavoir, si le tenant ad -plus mere droit en le terre en le manner come il tyent que le demandant -ad en le maner come il demanda, & pur ceo que le seisin del demandant -fuit defeat per lentry de le tenant a terme de vie, &c. donque il ad nul -droit en le manner come il demaund.* - -SECTION 482.--_TRADUCTION._ - -Si cependant celui qui a en fief le droit de réversion entre sur -le fonds tandis que le tenant viager le possede, & en dessaisit ce -dernier; dans le cas où le Propriétaire du fonds en reprend ensuite la -possession, y entre, & fait juger par défaut cette possession légitime -contre le tenant à terme de vie; après le décès du tenant à terme de -vie, celui qui a le droit de réversion peut obtenir un Bref de Droit -contre l'ancien Propriétaire: car alors il ne s'agit plus entr'eux que -de connoître auquel des deux la propriété appartient. Il en faudroit -dire autant si quelqu'un, ayant droit de réversion, étoit dépossédé par -le tenant à terme de vie; cependant quelques-uns ont pensé différemment, -fondés sur ce que l'on ne peut être reçu en la grande Assise à donner -gage pour plaider sur un _Bref de Droit_ qu'autant que la Cause est -gagée sur le meilleur droit: ce qui arrive lorsque le défendeur prétend -avoir sur le fonds un droit préférable à celui revendiqué par le -demandeur. Or, comme dans l'espece proposée le demandeur est supposé -exclus de la possession du fonds par la saisine qu'en a le tenant à -terme de vie, ce demandeur n'auroit aucun droit en la maniere qui seroit -exprimée dans le Bref de Droit. - - -*SECTION 483.* - -*A ceo poit estre dit, que ceux parols, _modo & forma pro ut_, &c. (a) -in mults des cases sont parols de forme de pleder, & nemy parols de -substance. Car si home poit _briefe dentre In casu proviso_, (b) del -alienation fait per le tenant en dower a son disinheritance, & counta -del alienation fait en fée, & le tenant dit, que il ne aliena pas en le -manner come le demaundant ad declare, & sur ceo sount a issue, & trove -est per verdict, que le tenant alienast en le taile, ou pur terme dauter -vie, le demaundant recovera, uncore allienation ne fuit en le manner -come le demaundant avoit declare, &c.* - -SECTION 483.--_TRADUCTION._ - -On peut répondre à cela que ces expressions, _modo & forma prout_, &c. -que l'on emploie en plaidant contre les Brefs ne sont que de forme, & ne -sont point péremptoires. Par exemple, lorsqu'un demandeur en vertu d'un -Bref d'entrée, _in casu proviso_, au lieu de se plaindre qu'une portion -de fief a été cédée à titre de douaire à son préjudice, dit qu'elle a -été donnée en fief simple; si le défendeur soutient qu'il n'a point -aliéné en la maniere que le demandeur l'expose, le verdict de l'Assise -constatant que le tenant a aliéné à tail ou à vie, le demandeur doit -gagner sa cause, quoique l'aliénation n'ait pas été faite de la maniere -exprimée dans le Bref. - -_REMARQUES._ - -(a) _Modo & forma pro ut_, &c. - -En proposant le Bref, on déclaroit qu'on ne reclamoit son droit qu'en la -maniere & en la forme sous laquelle il avoit été spécifié dans le Bref; -le défendeur soutenoit au contraire que le plaintif n'avoit le droit -reclamé ni en la forme ni en la maniere que le Bref exprimoit. Si la -demande avoit pour objet un droit de propriété, il suffisoit que le -défendeur établît qu'il n'appartenoit qu'un usufruit à celui qui formoit -cette demande, afin que le demandeur fût réputé n'avoir point le droit -prétendu en la forme & maniere qu'il l'avoit reclamé en son Bref. Ainsi -ces termes, _modo & forma_, dans le Bref comme dans la défense, -n'étoient pas pris à la lettre; il étoit cependant essentiel que -Littleton en avertît: car entr'autres exceptions contre les Brefs, celle -_qu'un Bref n'étoit pas bien conceu solon le cas_ étoit -péremptoire,[961] & d'ailleurs tout étoit de rigueur dans la ferme des -Brefs, une _rature_ dans une de leurs clauses essentielles, le défaut de -sceau, de date, une écriture de _deux mayns, de dirs[962] enkres_, -l'erreur de nom, de qualité des personnes contre lesquelles on les avoit -obtenus, comme si on nommoit le pere pour le fils, un Baillif pour un -Fermier, un Chanoine pour un Administrateur séculier d'un Hôpital, un -simple Ecclésiastique pour un Religieux, un Abbé pour un Evêque, un -Hameau pour un Manoir, une Ville pour un Village, tous ces défauts -opéroient la nullité du Bref. - -[Note 961: Britton, c. 48.] - -[Note 962: Pour divers.] - -(b) _Briefe dentre in casu proviso._ - -Voyez Remarque sur la Section 385 ci-dessus. - - -*SECTION 484.* - -*Auxy si soyent Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per -fealtie solement, & le Seignior distreine le tenant pur rent, & le -tenant porte briefe de trespas envers son Seignior de ses avers issint -prises, & le Seignior plede que le tenant tient de luy per fealty & -certain rent, & pur l'rent arere il vient a distreiner, &c. & demaunde -judgement de briefe port vers luy, _Quare vi & armis_, &c. (a) & lauter -dit que il ne tient de luy en le maner come il suppose, & sur ceo sont a -issue, & trove est per verdict que il tient de luy per fealtie tantum, -en cest case le briefe abatera, & uncore il ne tient de luy en le manner -come le Seignior avoit dit. Car le matter del issue est, le quel le -tenant tient de luy ou nemy, car sil tient de luy, coment que le -Seignior distreina le tenant pur auter services que ne doit aver, uncore -tiel briefe de trespasse, _Quare vi & armis_, &c. ne gist envers le -Seignior, mes serra abate.* - -SECTION 484.--_TRADUCTION._ - -Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par -féauté; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente, -celui-ci obtienne un Bref de _trépas_ ou excès contre le Seigneur, à -cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en -défenses dit qu'il a inféodé à charge de féauté & d'une rente, que pour -les arrérages de la rente il a eu droit de saisir, & que conséquemment -son vassal a mal à propos obtenu contre lui le Bref _quare vi & armis_, -&c. & si en replique le vassal se réduit à soutenir que sa tenure n'est -point telle que le Seigneur la suppose; dès-lors la décision de la -cause étant fixée sur ce dernier fait, & par le _verdict_ des Jureurs -demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par féauté, le -Bref du vassal est anéanti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne -pas sa terre en la maniere articulée par le Seigneur. Ceci est bien -raisonnable: car le fait méconnu par le vassal, & dont il a consenti -que sa cause dépendît, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere -articulée par ce dernier. Or, dès qu'il résulte du _verdict_ que le -tenant est vassal de ce Seigneur, il est indifférent que ce vassal ait -été saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant: -donc le Bref d'_excès, quare vi & armis_, n'étant accordé qu'à celui -qui a été dépouillé par violence de ses effets & par une personne sans -qualité, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece supposée. - -_REMARQUE._ - -(a) _Quare vi & armis._ - -Les Capitulaires de nos Rois défendoient de s'emparer des fonds -d'autrui, sans y avoir été autorisé auparavant, & ils permettoient -d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit à cette -Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorité, s'étant -introduit dans un champ étranger, étoit traduit en jugement par l'ancien -possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurpé le fonds contre la -Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultivé avant -celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses -ancêtres avoient toujours possédé, cultivé le même champ, les témoins -administrés par le demandeur étoient alors admis, & leur déposition -faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces témoins fussent de la même -Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un -champ de valeur égale à celui qui étoit en contestation. La violence -paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise réussissoit -à donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris -possession. A ces traits on ne peut méconnoître la source de la -Jurisprudence que Littleton nous a conservée: ses Institutes nous -offrent à chaque page des prises de possession _à main armée_, des Brefs -accordés à ceux qui se croyoient en état d'en prouver l'injustice, & -cette preuve dépendre de la déposition de témoins de même état & de -fortune égale à celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient -plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux -entr'eux, parce qu'un Seigneur étoit toujours présumé avoir des droits -sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il fît constater que -son vassal avoit manqué à quelques-uns des devoirs du vasselage, il -n'encouroit aucune condamnation. - -[Note 963: _Lex Alamann. col. 90, apud Balusium_, 1er vol. Le Chapitre -53 de Britton contient les mêmes dispositions.] - - -*SECTION 485.* - -*Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le -defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose, -& trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter -jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors -auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l' -plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car -en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a -tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le -tenant ou le demaundant al chose en demand.* - -SECTION 485.--_TRADUCTION._ - -Si sur un Bref de _trépas_ pour _batterie_ ou enlevement de meubles, -le défendeur nie avoir commis les excès qu'on lui impute en la maniere -supposée par le plaintif, le verdict attestant que ce défendeur est -coupable, mais que la rixe s'est passée en une autre Ville ou un autre -jour que ceux désignés dans le Bref, ce Bref n'a pas moins son effet -pour cela; ce qui prouve que ces termes, _En la maniere & en la forme -que le défendeur ou le demandeur a articulés_, termes dont les Plaideurs -se servent ordinairement, n'influent en rien sur la décision. Et en -effet, le but de _tout Bref de droit_ est de faire connoître celles des -Parties qui a meilleur droit. Or, dès que le meilleur droit est connu, -on ne doit pas avoir égard à des circonstances indépendamment desquelles -il subsiste. - - -*SECTION 486.* - -*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, &c. & son -fits & heire est eins per discent, & le disseisee enter sur lheire -disseisor, le quel entrie est un disseisin, &c. si lheire port -_Assise_ (a) ou briefe de Entre en nature de Assise, il recovera.* - -SECTION 486.--_TRADUCTION._ - -Qu'un homme ayant été dessaisi de son fonds, celui qui l'a dépossédé -meure en possession de ce même fonds, & laisse un enfant qui y entre -après son décès, à titre successif, si le dessaisi reprend alors sur cet -enfant la possession, cette reprise du fonds sera une dessaisine, & -l'héritier pourra obtenir l'Assise & un Bref d'entrée pour se faire -réintégrer dans le fonds dont il a été expulsé. - -_REMARQUES._ - -(a) _Assise._ - -Il s'agit ici de la petite Assise; elle s'appelloit ainsi, parce qu'elle -n'étoit établie que pour le possessoire. - -_Petite Assise_, dit Britton, _est reconisaunces de 12 jorours del -droit le plaintife sur la possession, & pur ceo est appelé petite, al a -différence de la graunde, car tout perde l'en par la petite, uncore -purra l'en recoverer par Brief de droit en la propriété._[964] Après -avoir été privé de la possession par la petite Assise, on pouvoit -recourir à la grande Assise, en vertu d'un Bref de droit, pour -révendiquer la propriété; mais dès qu'on avoit été déclaré déchu de la -propriété d'un fonds en la grande Assise, on n'étoit plus recevable à -reclamer la possession de ce fonds par aucuns Brefs.[965] - -[Note 964: Britton, c. 42, pag. 106.] - -[Note 965: _Ibid_, c. 101.] - - -*SECTION 487.* - -*Mes si lheire port briefe de droit envers le disseisee, il serra barre, -pur ceo que quant le graund _Assise est jure_, (a) _lour serement est -sur le mere droit, & nemy sur le possession_. (b) Car si lheire le -disseisor suist un Assise de_ Novel disseisin_, ou Briefe _Dentre_ en -nature dassise, & recoverast vers le disseisee, & suist execution, -uncore poit le disseisee aver briefe _Dentre en le Per_ envers luy, de -le disseisin fait a luy per son pere, ou il poit aver envers lheire -briefe de droit.* - -SECTION 487.--_TRADUCTION._ - -Mais si le fils & héritier du décédé, dans l'espece de la Section -précédente, prend un Bref de droit contre celui qui l'a dépossédé, ce -dernier ne sera pas obligé de se défendre sur ce Bref; car le serment -que l'on prête en la grande Assise n'a pas pour objet d'attester lequel -des Plaideurs a la possession, mais de faire connoître celui d'entr'eux -qui a plus de droit à la propriété. Et c'est de-là que lorsque -l'héritier de celui qui a dépossédé poursuit une Assise de nouvelle -dessaisine ou un Bref d'entrée en la petite Assise, & gagne sa Cause -contre celui que son pere a dessaisi, ce dernier peut avoir recours ou à -un Bref d'entrée pour établir que le pere de l'héritier qui le poursuit -l'a dépossédé injustement, ou à un Bref de droit contre cet héritier. - -_REMARQUES._ - -(a) _Assise est jure._ - -Depuis la Septuagésime jusqu'après l'Octave de Pâques, & depuis le -commencement de l'Avent jusqu'après l'Octave de l'Epiphanie, on ne -pouvoit obtenir ni jurer l'Assise. Elle ne se tenoit point encore -pendant les Quatre Temps, les Rogations, la semaine de la Pentecôte, ni -durant la récolte qui commençoit à la Sainte Marguerite, & ne finissoit -que quinze jours après la S. Michel.[966] - -[Note 966: Britton, c. 53.] - -(b) _Lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession._ - -Les Assises se tenoient ou en la Cour du Roi, ou en la Cour des -Vicomtes; les questions d'état des personnes & des Fiefs, des Patronages -d'Eglise, d'Hommages, de Reliefs, en un mot, tout ce qui avoit pour -objet les propriétés, étoient de la compétence de la Cour du Roi, & -elles se terminoient ou par le duel ou par la grande Assise: c'est à -dire, dans une assemblée de quatre Chevaliers qui choisissoient douze -autres Chevaliers voisins du fonds contesté, pour prononcer sur le droit -des parties sans appel. - -Les questions sur le possessoire des Bénéfices, sur la nature d'un Fief -dont la propriété n'étoit pas contestée, sur la qualité d'une -jouissance, soit à titre de gages, de ferme, d'inféodation, soit à terme -de vie ou pour plusieurs années, & autres matieres semblables, -ressortissoient à la Cour des Vicomtes, & on les décidoit par la petite -Assise, qui étoit composée de douze voisins choisis par les parties, sur -le rapport desquels le Vicomte jugeoit; mais sa décision pouvoit être -attaquée par le _Bref d'erreur de droit_, sur lequel l'instruction se -faisoit en la Cour du Roi. Toutes les Causes portées en cette Cour s'y -introduisoient par _un Bref de droit_; celles qui étoient du Ressort des -Cours inférieures y étoient discutées en vertu de Brefs _d'Entrée_, de -_Wast_, & autres qui désignoient l'objet de la contestation. - - -*SECTION 488.* - -*Mes sil le heire doit recover envers le disseisee en le case avandit, -per briefe de droit, donque tout son droit serroit clerement ale, pur -ceo que judgement finali serroit done envers luy, que serroit encounter -reason lou le disseisee ad l' pluis meere droit, &c.* - -SECTION 488.--_TRADUCTION._ - -Quand on dit que l'héritier, dans l'espece ci-dessus proposée, en -obtenant un Bref de droit contre celui que son pere auroit dessaisi, se -préjudicie, & qu'il ne pourroit recouvrer la possession, c'est parce que -sur un Bref de droit le Jugement définitif n'a jamais pour objet que la -propriété: or, il seroit contre toute regle qu'on accordât à l'héritier -la possession lorsque le dessaisi prouveroit clairement avoir la -propriété. - - -*SECTION 489.* - -*Et saches, mon fits, que en briefe de droit apres ceo que les quater -chivalers ont eslie le grand Assise, donques _il nad pluis greinder -delay_ (a) que en un briefe de _Formedon_, apres ceo que les parties -sont a issue, &c. & si le mise soit joyn sur le _battaile_, (b) donques -il ad meinder delay.* - -SECTION 489.--_TRADUCTION._ - -Sçachez, mon fils, qu'en la poursuite d'un Bref de droit, dès que les -quatre Chevaliers ont élu la grande Assise, & que les Parties l'ont -gagée, elles n'ont pas plus de délai qu'elles en auroient sur un Bref de -_Formedon_; & si les Parties gagent le duel, le délai sera moindre. - -_REMARQUES._ - -(a) _Il nad pluis greinder delay._ - -C'est-à-dire, que les parties ne pouvoient proposer que trois Excuses -ou Exoines, & devoient comparoître à la premiere sommation, comme dans -la discussion des Brefs, sur lesquels on gageoit la petite Assise[967] -devant le Vicomte. - -[Note 967: Glanville, L. 13, c. 7.] - -(b) _Battaile._ - -On doit se rappeller qu'on n'avoit recours au duel que quand il n'y -avoit ni titre ni témoins. - - -*SECTION 490.* - -*_Item_, release de tout l' droit, &c. en ascun case est bone, fait a -celuy que est suppose tenant en Ley, coment que il nad riens en les -tenements. Sicome en _Præcipe quod reddat_, si le tenant aliena la terre -pendant le briefe, & puis le demaundant relessa a luy tout son droit, -&c. cel release est bone, pur ceo que il est suppose destre tenant per -le suit del demandant, & uncore il nad riens en la terre al temps de -release fait.* - -SECTION 490.--_TRADUCTION._ - -Un délaissement de tout son droit est quelquefois bon lorsqu'il est fait -à celui qui n'est tenant qu'en vertu de la Loi, quoiqu'il n'ait nulle -possession de fait. Par exemple, si dans le cours de la poursuite d'un -Bref _Præcipe quod reddat_, le tenant aliene la terre, & le demandeur -lui fait délaissement de tous ses droits, ce délaissement est valable; -parce que la poursuite en restitution, que le demandeur fait contre ce -tenant, prouve qu'il le reconnoît pour possesseur, quand même au temps -du délaissement il n'occuperoit pas les fonds. - - -*SECTION 491.* - -*En mesme le manner est si en _Præcipe quod reddat_ le tenant vouche & -le vouchee enter en le garrantie, si apres le demandant relessa al -vouchee tout son droit, ceo est assets bone, pur ceo que l' vouchee -apres ceo que il avoit enter en le garrantie, est tenant en Ley al -demandant, &c.* - -SECTION 491.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même lorsque dans le cours de la poursuite du Bref _Præcipe -quod reddat_ le tenant a appellé un garant, & que celui qui a été -appellé a consenti la garantie: car si le demandeur fait délaissement à -ce garant de ses droits, ce délaissement est bon, parce que le garant, -en se reconnoissant tel, devient par la Loi tenant du demandeur. - - -*SECTION 492.* - -*_Item_, quant al releases dactions reals & personals, il est issint que -ascuns actions sont mixt en le realty & en le personaltie, sicome un -action de Waste sue envers tenant a terme de vie, cest action est en le -realtie, pur ceo que le lieu Waste serra recover. Et auxy en le -personaltie, pur ceo que treble damages serront recovers per le tortious -Wast fait per le tenant, & pur ceo en cest action, un releas dactions -reals est bon plee en barre, & issint est un releas dactions personals.* - -SECTION 492.--_TRADUCTION._ - -Il y a non-seulement des délaissemens d'actions personnelles & d'actions -réelles, mais encore d'actions mixtes qui regardent également la -personne & le fonds: telle est l'action de _Wast_ ou de dégradation -poursuivie contre un tenant à terme de vie; cette action est réelle, -puisqu'elle tend à recouvrer la possession d'un fonds; & elle est -personnelle, en ce qu'elle opere des dommages & intérêts contre le -tenant. Ainsi on peut faire également délaissement de ses actions -personnelles ou de ses actions réelles dans le cours de la poursuite -d'un Bref de _Wast_. - - -*SECTION 493.* - -*Et en _Quare impedit_, (a) un releas dactions personals est bone plee, -& issint est un release dactions reals. _Per Martin, Qd. fuit concessum. -Hill. 9. H. 6. 57._* - -SECTION 493.--_TRADUCTION._ - -En poursuite de Bref _Quare impedit_, le délaissement d'actions -personnelles est aussi bon que le délaissement d'actions réelles. Ceci a -été jugé dans un Parlement de la Saint Martin sous Henri VI, fol. 57 du -Recueil des Actes des Parlemens. - -_REMARQUE._ - -(a) _Quare impedit._ - -Quand quelqu'un étoit en possession d'un Patronage d'Eglise, pour -l'avoir conféré le dernier, ou parce que la derniere collation avoit été -faite par son pere, on obtenoit une Assise pour faire constater cette -possession; & cette Assise s'appelloit _Assise de darreyn presentement_. -Mais lorsque l'on ne possédoit un Patronage que par acquisition ou -_dessaisine_, ou _intrusion_ du fonds auquel il étoit annexé; si -l'acquereur étoit troublé dans l'exercice de ce droit de Patronage, il -ne pouvoit pas recourir à l'Assise, puisqu'il n'auroit pu prouver qu'il -auroit présenté le dernier au Bénéfice: il étoit donc en ce cas obligé -d'obtenir _un Bref_, appellé _Quare impedit_, en vertu duquel il formoit -sa plainte contre l'empêchement formé à l'exercice de son droit.[968] - -[Note 968: Britton, c. 94.] - - -*SECTION 494.* - -*En mesme le maner est en assise de _Novel disseisin_, pur ceo que il -est mixte en le realtie, & en le personalty. Mes si un tiel assise soit -arraigne enter le disseisor & le tenant, le disseisor bien poit plede un -releas dactions personals, pur barrer lassise, mes nemy un releas -dactions reals, car nul pledera releas dactions reals en assise forsque -l'tenant.* - -SECTION 494.--_TRADUCTION._ - -Il est bon d'observer que l'objet de l'Assise de Nouvelle dessaisine est -aussi mixte, c'est-à-dire, qu'il a rapport tant à la personne qu'au -fonds; cependant si cette Assise est gagée entre celui qui a dessaisi & -le tenant, le premier ne peut proposer pour exception à ce tenant qu'un -délaissement d'actions personnelles & non un délaissement d'actions -réelles: car en l'Assise il n'y a que le tenant qui puisse faire valoir -en sa faveur le délaissement d'actions réelles. - - -*SECTION 495.* - -*_Item_, en tiels actions reals que covient destre sue envers le tenant -del franktenement, si l' tenant ad un releas dactions reals del -demandant fait a luy devant le briefe purchace, & il plede ceo, il est -bon plee pur l' demandant adire, que celuy que pleda le plee navoit rien -en le franktenement al temps del releas fait, car adonque il navoit -cause (a) _daver ascun action real envers luy_.* - -SECTION 495.--_TRADUCTION._ - -En effet, quand on poursuit une action réelle contre un usufruitier, si -ce tenant à usufruit oppose un délaissement d'actions réelles que le -demandeur lui a fait avant que celui-ci eût obtenu le Bref en vertu -duquel il poursuit; ce demandeur est bien fondé à répondre que -l'usufruitier n'étoit point en possession lorsqu'il lui a fait le -délaissement, & que conséquemment cet usufruitier n'avoit alors la -faculté d'exercer aucune action réelle en son nom. - -_REMARQUES._ - -(a) _Il navoit cause_, &c. - -En faisant délaissement d'actions personnelles ou réelles, on -n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le -verrons en la Section suivante. Le délaissement d'actions ne se faisoit -à un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux -poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dépouiller de sa -possession, mais le trouble une fois cessé, celui qui avoit fait -délaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits -sur le fonds, & étoit en état de les faire valoir contre ce dernier. -Ainsi dans l'espece de la Section 494, celui qui avoit dépossédé ne -pouvoit pas dire que le tenant lui avoit délaissé ses actions sur la -propriété du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la -jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un délaissement de la -propriété de la part de celui qui troubloit sa possession. - -La maxime de la Section 495 part d'un principe différent. Un -délaissement ne pouvoit être fait de la propriété qu'à celui qui avoit -la possession: donc si un délaissement d'actions propriétaires étoit -fait à une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le -temps de jouir de cet usufruit fût arrivé, celui qui avoit fait ce -délaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet. - - -*SECTION 496.* - -*_Item_, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy -poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le -tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de -actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le -demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que -nul chose est relesse forsque laction, &c.* - -SECTION 496.--_TRADUCTION._ - -En un mot, dans tous les cas où un homme a droit d'entrée sur des terres -ou tenemens, on peut valablement, suivant la Loi, lui faire délaissement -d'actions réelles; mais le Propriétaire qui délaisse ses actions n'est -point par ce délaissement privé du droit d'entrée qu'il a lui-même audit -titre de propriétaire, lorsqu'au temps du délaissement celui qui n'avoit -qu'un droit d'entrée sans propriété n'avoit pas effectué ce droit. Le -propriétaire n'est, en effet, en ce cas réputé avoir délaissé que ses -actions & non pas son droit. - - -*SECTION 497.* - -*En mesme le maner est de choses personals, sicome home a tort prent mes -biens, si jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse -per le ley prender mes biens _hors de son possession_. (a)* - -SECTION 497.--_TRADUCTION._ - -On doit raisonner de même à l'égard des actions personnelles; car si un -homme enleve mes meubles sans droit, en lui délaissant mes actions, je -ne suis pas privé pour cela de me ressaisir de mes meubles dès qu'ils ne -sont plus en sa possession. - -_REMARQUE._ - -(a) _Hors de son possession._ - -Ne seroit-ce pas-là l'origine _du Forgage_? - - -*SECTION 498.* - -*Auxy si jeo ay ascun cause daver briefe de _Detinue_ (a) de mes biens -vers un auter coment que jeo relessa a luy touts actions personals, -uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession, -pur ceo que nul droit de les biens est relesse a luy, mes solement -laction, &c.* - -SECTION 498.--_TRADUCTION._ - -Si j'ai droit d'obtenir un _Bref de détenue_ de mes meubles contre -quelqu'un, quoique je lui aie fait délaissement de toutes les actions -personnelles qui peuvent m'appartenir, ceci ne me prive pas de me -ressaisir de mes meubles lorsqu'ils sont hors de ses mains, parce que je -ne lui ai pas délaissé mes meubles, mes seulement les actions que je -pouvois exercer pour la restitution de ces meubles. - -_REMARQUE._ - -(a) _Detinue._ - -On distinguoit dans l'action en _prise de avers_ ou saisie de meubles -celui qui s'en étoit emparé d'avec celui qui les retenoit; _en deux -choses_, dit Britton[969] _remeint toute la force du plee en prise de -avers, cest ascaver en la prise & en la detenue, & pur ceo que un poit -prendre, & un aultre detener, mester est quambideux soient en nostre -bref nosmes_. Ainsi un particulier pouvoit saisir les Meubles ou les -Bestiaux d'un autre pour dettes ou arrérages de rentes; mais le saisi -pouvoit aussi faire délaissement de ses actions contre ce particulier -à un autre créancier préferable au saisissant. Si donc ce délaissement -étoit fait par ce saisi à son Seigneur, celui-ci avoit le droit de se -faire restituer les meubles ou bestiaux de son vassal, & ce vassal -n'avoit pas lieu de se plaindre de la retenue que le Seigneur faisoit -de ses meubles en sa main, puisqu'il l'avoit autorisé à les reclamer; -mais quand le Seigneur les remettoit à un autre, alors le vassal avoit -droit de poursuivre son Seigneur par un Bref de _Détenue_, s'il ne lui -devoit rien. Le vassal consentoit que le Seigneur retînt _ses avoirs_, -parce qu'ils servoient à ce dernier de sûreté pour les arrérages courans -de ses redevances, telles que _Reliefs, Aide-Chevels, &c._ Si donc -le Seigneur avoit eu la liberté de transporter ses namps à un autre -créancier, le vassal auroit toujours demeuré exposé aux poursuites -du Seigneur pour ses services, lorsqu'ils seroient échus; ce que le -délaissement avoit pour but de prévenir.[970] - -[Note 969: Britton, c. 27.] - -[Note 970: _Ibid._] - - -*SECTION 499.* - -*_Item_, si home soit disseisin, & le disseisor fait feoffement a divers -persons a son use, & le disseisor continualment prist les profits, &c. -& le disseisee relessa a luy touts actions reals, & puis il suist vers -luy briefe dentre en nature dassise _per cause de lestatute_ (a) pur ceo -que il prent les profits, &c. _Quære_, coment le disseisor serra aide -per le dit releas: car sil voile pleder le releas generalment, donques -le demandant poit dire que il navoit riens en le franktenement al temps -del releas fait, & sil pleda releas specialment, donques il covient -conuster un disseisin, & donques puit le demandant enter en le terre, -&c. per son conusans de l' disseisin, &c. Mes peradventure per special -pleader il luy poit barre de laction que il suist, &c. coment le -demandant poit enter.* - -SECTION 499.--_TRADUCTION._ - -Si un homme ayant été dessaisi, le dépossesseur a depuis inféodé le -fonds à diverses personnes à son profit, & reçu sans interruption les -fruits de ce fonds, & si le dessaisi a ensuite fait à celui qui l'a -dépossédé délaissement de toutes ses actions réelles, & obtenu contre -lui un Bref d'entrée en nature d'Assise, lequel, suivant le quatrieme -Statut de Henri IV, c. 7, doit être fondé sur ce qu'il a perçu les -fruits du fonds, &c. On demande si en ce cas celui qui a dessaisi peut -tirer avantage du délaissement qui lui a été fait? La négative paroît -sans difficulté: car si celui qui a dépossédé prétend que le -délaissement qui lui a été fait a été général, le dessaisi peut lui -répondre votre délaissement est nul, puisqu'au temps de sa date vous -vous étiez dépouillé de toute possession en inféodant le fonds; & au -contraire si le défendeur s'appuie spécialement sur le délaissement, -alors le dessaisi peut lui dire, vous convenez donc, en ne faisant -valoir contre moi que le délaissement, que vous m'avez dessaisi. Or, -toute dessaisine donne droit d'entrée; il est vrai qu'il reste au -défendeur, en s'en tenant à plaider spécialement sur le délaissement, la -ressource de proposer toutes les exceptions que la Loi autorise contre -le droit d'entrée prétendu par le demandeur, lors même qu'au fond ce -droit d'entrée seroit incontestable. - -_REMARQUES._ - -(a) _Per cause de lestatute._ - -Les Loix Angloises ne paroissent abstraites, que parce que des Statuts -postérieurs à la Conquête les ont interprétées, étendues ou modifiées. -Dans leur origine elles étoient également simples & claires. 1er. On -ne pouvoit perdre la propriété ou la possession d'un fonds que par la -cession que l'on faisoit par écrit, ou en présence de témoins, de ces -droits. 2e. Si on étoit dépossédé injustement, on conservoit toujours -un droit de rentrer dans le fonds, pourvu qu'on ne le laissât point -passer par succession aux héritiers de celui qui le premier s'en étoit -emparé. 3e. Mais comme ordinairement celui qui dépossédoit ne le -faisoit pas sans quelque droit apparent ou sur la propriété, ou sur la -possession, le dépossédé avoit le privilége de lui délaisser tous ses -droits ou toutes les actions qu'il avoit lui même relativement à cette -possession ou à cette propriété. Par le délaissement de ses droits le -dessaisi confirmoit l'état de celui par qui il avoit été expulsé; mais -par le délaissement de ses actions il n'accordoit à celui qui s'étoit -emparé du fonds que la faculté de révendiquer par préférence contre -d'autres créanciers, ou la possession, si le délaissement étoit -d'actions personnelles, ou la propriété, si le délaissement étoit -d'actions réelles. Le délaissement ne privoit donc pas le dessaisi de -reprendre ni sa possession ni sa propriété, soit lorsque celui au profit -duquel le délaissement avoit été fait n'en suivoit pas les conditions, -soit après les termes du délaissement expirés. Ainsi quand le -délaissement n'avoit pour objet que les actions réelles de ce dessaisi, -celui au profit duquel ce délaissement avoit été passé ne pouvoit -légitimement percevoir les fruits, & il n'avoit droit que d'inféoder au -profit du dessaisi, _& vice versa_, si le délaissement ne concernoit que -les actions personnelles ou possessoires; en vertu de cet acte on -pouvoit recevoir les revenus du fonds, mais sans le démembrer ni le -louer ni l'inféoder à d'autres. Dans l'espece de la Section 499, le -dessaisi ayant délaissé seulement ses actions réelles, les fruits -devoient donc lui revenir; & comme il étoit de maxime qu'on ne pouvoit -accepter un délaissement de la propriété d'un fonds qu'autant que lors -de ce délaissement on en avoit la possession, celui qui avoit dessaisi -ayant inféodé avant le délaissement ne pouvoit pas dire avoir été -possesseur lorsque ce délaissement lui avoit été fait; le délaissement -ne pouvoit par conséquent dans cette circonstance empêcher le dessaisi -de rentrer dans le fonds. En un mot, on ne pouvoit d'un côté faire -regarder le délaissement, dans le cas de cette Section, comme général, -c'est-à-dire, comme ayant eu pour objet la propriété & la possession en -même-temps; & d'un autre côté si celui qui avoit dessaisi s'en tenoit -spécialement au délaissement sans s'appuyer sur sa possession -antérieure, il convenoit par là qu'il n'avoit acquis cette possession -que par dessaisine: or, toute dessaisine faite par force ou par adresse -sans titre, ou sans y être autorisé, opéroit en faveur du dessaisi le -droit d'entrée. - - -*SECTION 500.* - -*_Item_, si home fuist _appeale_ (a) de _felony_ (b) _del mort son -ancester_ (c) envers un auter, coment que lappellant relessa al -defendant touts manners dactions reals & personals, ceo ne aidera my -le defendant, pur ceo que cest appeal nest pas action real, entant que -lappellant ne recovera ascun realtie en tiel appeale: Ne tiel appeale -nest pas action personal, entant que le tort fuit fait a son Auncestor, -& nemy a luy. Mes sil relessa a le defendant tout manners actions, -donque il serra bone barre en appeale. Et issint home poit voyer que -release de touts maners de actions, est melior que releas de actions -reals & personals, &c.* - -SECTION 500.--_TRADUCTION._ - -Si un homme poursuit quelqu'un par appel de félonie, parce que celui-ci -a tué en trahison son ancêtre, quoique l'appellant fasse délaissement au -défendeur de toutes especes d'actions personnelles ou réelles, ceci ne -servira de rien à ce dernier, parce que l'appel de félonie n'a pour -objet ni le recouvrement d'un fonds ni la réparation d'un tort ou d'une -injure personnelle à l'appellant. Mais si celui-ci a délaissé toute -espece d'actions, alors le défendeur peut, avec raison, exciper du -délaissement contre l'appel. Ainsi il est évident qu'un délaissement de -toutes actions indéfiniment est plus sûr que celui qui est restraint -seulement aux actions personnelles & réelles. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -De meurdre & de homicide peult le plus prochain du lignaige faire la -suite, & se le plus prochain est en non aage, le plus prochain après -celui-là pourra faire ou aultre du lignaige à qui tout le lignaige -s'accordera. Ch. 70. - -_REMARQUES._ - -(a) _Appeale._ - -_Appel_ se prend ici pour accusation d'un crime. Voici comment -Britton[971] définit l'appel: _Ceo est pleynte de home faite sur auter -avec purpos de luy atteindre de felonie par mots à ceo ordines._ Il -n'étoit pas permis à toutes personnes de se rendre accusateurs; les -bannis, les condamnés à mort, les mineurs, les personnes qui avoient -manqué la preuve des faits qu'elles avoient avancés en Justice,[972] -les fols, les muets, les sourds, &c. _n'étoient mye recevables en -appels_.[973] L'_appel_ se faisoit par un Sergent, & il étoit garant -des nullités de _sa Sommation_.[974] Si le défaut de cette diligence -n'étoit pas prémédité, le Sergent ne payoit que cent sols d'amende; -mais s'il avoit affecté de ne pas observer les formalités requises par -séduction ou autre motif aussi répréhensible, il perdoit sa liberté, & -étoit interdit de ses fonctions.[975] Les nullités les plus ordinaires -de l'appel étoient l'omission du nom de l'accusé, de l'année, du jour, -du lieu où le crime s'étoit passé.[976] - -[Note 971: Chapitre 22.] - -[Note 972: Ceci est conforme à un Capitulaire de Charlemagne de l'an -801. Balus. c. 24, col. 353.] - -[Note 973: Les Capitulaires refusoient le droit d'accuser à ceux qui -avoient fui dans le combat. L. 6, c. 326, col. 978.] - -[Note 974: Britton, c. 22.] - -[Note 975: _Ibid._] - -[Note 976: _Ibid._] - -(b) _Felony._ - -On trouve le mot de _felons_, _fellones_, dans une Lettre adressée par -les Evêques des Provinces de Reims & de Rouen en 858 à Louis le -Germanique, frere de Charles le Chauve.[977] Ce mot signifie un perfide, -un rebelle, un traître. Les Loix Angloises font trois classes de -félonie; la premiere comprend celle que le Roi seul peut poursuivre, -telle que le crime de fausse monnoie ou de contrefaction des Sceaux de -la Couronne; la deuxieme intéresse d'autres Seigneurs que le Souverain & -elle a pour objet des insultes graves faites par trahison aux femmes, -aux filles, à la nourrice des enfans de ces Seigneurs; la troisieme -s'étend à tous les crimes qui peuvent être poursuivis au nom du Roi & -par les particuliers indifféremment, comme l'homicide, le rapt, les -incendies, les vols. - -[Note 977: _Capitul. Carol. Cal._ ann. 858. 2e vol. col. 120, art. 15.] - -A l'égard de la félonie qui intéressoit la personne du Roi, celle de la -Reine, de leurs pere, mere & enfans, ou qui tendoit à détrôner le Roi ou -à trahir ses armées, quand même elle n'auroit pas eu d'exécution, elle -étoit punie de mort, de la confiscation de tous les biens des coupables -& des complices, & de l'expulsion de leur famille hors du Royaume, _ne -nul ne soit tiel de prier pur eux si ne voile mesme estre suspecte de -felonie_.[978] Toutes personnes étoient reçues à dénoncer ce crime à la -Cour du Roi, & il ne pouvoit être effacé par quelque laps de temps que -ce fût. - -[Note 978: _Ibid._] - -(c) _Del mort son ancester._ - -On avoit un an & un jour pour appeller en duel un homicide, sa poursuite -appartenoit _au prochein masle du saunke del cely que felonisement avoit -este tue_, ou à ceux qui lui avoient fait _homage_ ou _que avera este de -sa meyne_,[979] ou à son filleul ou à son fils adoptif.[980] - -[Note 979: Britton, c. 24, _Meyne_ abbréviation de _Domaine_.] - -[Note 980: Ibid, _son nurry, son main past_[980a] _luy que fait leve de -founds de baptesme_.] - -[Note 980a: _Manu pastus._] - -On admettoit contre l'_appel_ de meurtre diverses exceptions de la part -de l'accusé: il pouvoit dire que _tout fit il le fait par necessite, soy -deffendaunt ou sa femme, ou sa meason, ou sa meyne, ou son Seigniour, ou -sa dame de la mort_; ou en défendant la paix du Roi, ou par -_mesaventure_. Une femme n'étoit admise à donner un champion que pour le -meurtre de son époux tué _entre ses bra_s; mais de _enfaunts occis -dedans son ventre ne poyt ele mye appeler, car nul ne est tenu à -respondre al appel de felonie ou le playntife ne set nomer le nome cely -à qui la felonie avera estre faite_. - -Je l'ai déjà observé, le duel n'avoit lieu pour la preuve du _meurtre_ -que quand il avoit été commis sans témoins: car s'il y avoit des -témoins, alors l'accusation se décidoit par le _verdict_ ou rapport des -Jureurs. Cette Jurisprudence est la même que celle indiquée par les 29, -30 & 31ers Formules de Sirmond, & par le 9e article du Titre 3 du -Capitulaire de l'Empereur Lotaire en 824,[981] il seroit inutile ici de -les copier. Les gages, la forme de l'accusation & des sermens, le nombre -des témoins, les reproches, & les autres exceptions que les anciennes -Formules & les Capitulaires permettent de proposer, ne different en rien -des dispositions des anciennes Coutumes que les Jurisconsultes -Anglo-Normands nous ont conservées.[982] - -[Note 981: 2e Vol. _Collect. Balus._ col. 330.] - -[Note 982: Il suffit de comparer, avec les Formules de Sirmond & le -Capitulaire indiqué, les Formules du ch. 24 de Britton & celle du L. 14 -de Glanville pour s'en convaincre.] - - -*SECTION 501.* - -*Item, _en appeale de Robberie_, (a) si l' defendant voil' pleader un -release de lappellant de touts actions personals ceo semble nul plee. -Car action de l' appeale, lou lappellee avera judgement de mort, &c. -est pluis hault que action personal est, & nest pas properment dit -action personal: Et pur ceo si le defendant voiloit plead un release del -appellant de barrer luy dappeale, en cest case il covient daver un -release de touts manners dappeals, ou touts manners dactions, come il -semble, &c.* - -SECTION 501.--_TRADUCTION._ - -En _appel_ de vol, si le défendeur plaide que l'appellant lui a fait -délaissement de toutes actions personnelles, sans employer d'autres -moyens, cette exception ne pourra empêcher l'effet de l'_appel_: car -tout appel emportant la peine de mort, il ne peut être mis au nombre -des actions purement personnelles. Ainsi il n'y a qu'un délaissement de -toutes especes d'actions qui puisse arrêter la poursuite de l'appellant. - -_ANCIEN COUTUMIER._--CHAPITRE LXXI. - -De roberie l'en doit savoir que clameur doit estre faite en cette forme: -Je me plaing de S. qui en la paix de Dieu & du Duc m'assaillit & me -battit & me fit sang & playe, & me tollit ma chape en roberie. Pourquoi -il me convint crier haro. Se l'autre le nye mot à mot, & il offre à soy -défendre, l'en doibt premierement faire enqueste du haro par ceulx -euxquels voisine ils dubt estre crie ou ceulx qui y furent présents, & -si ils dient que ils ouirent le haro de la roberie, hors doivent les -gages de bataille estre reçus, &c. - -_REMARQUE._ - -(a) _De robberie._ - -L'appel de roberie, selon Britton, se faisoit en cette maniere: - -_Jean qui est ici y est appellé par Pierre, aussi présent, pour avoir -ledit Jean tel jour de telle année enlevé, pris & amené de l'étable -dudit Pierre un cheval qui appartenoit à ce dernier; pourquoi celui-ci -veut lui prouver ce fait par son corps._ Si l'accusé soutenoit que le -cheval lui appartenoit, alors l'action pour duel se réduisoit à une -simple action de _trepas_ ou excès, en laquelle cet accusé pouvoit -approcher ses garants. Mais comme quelquefois par collusion l'accusé -auroit assigné comme garant un ou plusieurs _champions_, dont la force, -au cas où l'on auroit méconnu qu'ils eussent vendu à l'accusé & acheté -de l'appellant le cheval, auroit assuré à cet accusé l'impunité ou -auroit privé l'appellant d'avoir des champions pour soutenir son droit, -ce dernier étoit admis à la preuve de cette fraude, & on punissoit de -mort ceux qui en étoient coupables ou complices. - - -*SECTION 502.* - -*Mes en appeale de _Maihem_ (a) un release de touts manners dactions -personals est bone plee en barre, pur ceo que en tiel action il ne -recovera forsques damages, &c.* - -SECTION 502.--_TRADUCTION._ - -Mais en appel de _méhaing_, les délaissemens de toutes especes d'actions -personnelles forment une exception péremptoire, parce que cet appel ne -se résoud qu'en dommages & intérêts. - -_REMARQUES._ - -(a) _Maihem._ - -Le rapt étoit puni de mort; néanmoins si l'accusé prouvoit que la -plaintive étoit enceinte du même temps dont elle datoit la violence, -alors l'action en _appel_ de Rapt étoit convertie en appel de -_meshaing_, & _pur ceo que nulle feme ne poit conceyver si elle ne se -assente_, l'accusé n'étoit tenu qu'à un dédommagement.[983] - -[Note 983: Britton, c. 23.] - -Une femme qui _méhaignoit_ un homme avoit le poing coupé, mais on ne -considéroit un homme comme _mehaigné fors que de membre tollé dount il -est plus foible à combattre_; par exemple, _d'un œil, de la main, -de les pées, de la teste, de bruse de les dents devaunt, car des -dents moillers ou de lorail, ne del nées n'étoit tenu nul maheme, mais -blemure[984] del corps_.[985] - -[Note 984: Difformité.] - -[Note 985: _Ibid_, c. 15.] - - -*SECTION 503.* - -*_Item_, si home soit utlage en action personal per proces sur le -originall, & port _briefe derror_, (a) si celuy a que suit il fuit -utelage, voile pleader envers luy un releas de touts manners dactions -personals, _ceo semble nul plee_, (b) car per le dit action il ne -recovera rien en personaltie forsque tantsolement de reverser le -utlagarie: mes un release de Briefe derrour est bone plea.* - -SECTION 503.--_TRADUCTION._ - -Si un banni, en conséquence d'une action personnelle intentée contre -lui, & décidée par une contumace duement inscrite sur le Registre de la -Jurisdiction, obtient un Bref d'Erreur, que celui à la poursuite duquel -il a été contumacé & condamné au bannissement oppose au Bref un -délaissement de toutes especes d'actions personnelles, cette exception -ne vaut rien; car en proposant le délaissement d'actions personnelles il -reconnoît tacitement que la contumace est anéantie: il ne peut donc -faire valoir en ce cas qu'un délaissement de Bref d'Erreur. - -_REMARQUES._ - -(a) _Briefe d'error._ - -Ce Bref s'obtenoit lorsqu'il y avoit eu erreur ou dans le Bref -introductif d'une Instance, ou dans le Jugement, ou dans l'exécution du -Jugement; la Cour du Roi avoit seule la connoissance de ce Bref,[986] -parce qu'il n'avoit été établi qu'à l'égard des Sentences rendues par -les Juges Royaux inférieurs.[987] - -[Note 986: Britton, Préface, fol. 2.] - -[Note 987: Coke, fol. 288, verso. Britton, Préface, pag. 3, & _défendons -à tous que nul ne eyt poer de amender nul faux Jugement de nos Justices, -&c. car ceo réservons spécialement_. _Nota._ Qu'on ne pouvoit fausser -les Sentences des Juges du Roi sous Saint Louis, Etablissement, c. 1.] - -Pour faire réformer les décisions des Juges des Seigneurs, on avoit -recours au Bref de faux Jugement ou à l'action en _défaulte de droit_ -qui étoient de la compétence du Vicomte. - -_Les Brefs d'erreur_ tirent leur origine de la liberté que les premiers -François avoient de se plaindre en la Cour du Roi, contre leurs Echevins -qui ne les avoient pas jugés suivant leur Loi. En effet, 1er si la -Plainte paroissoit fondée, le Jugement étoit réformé suivant la Loi que -suivoit le Plaintif, & les Juges n'étoient condamnés qu'à une amende. -2e. Cette Plainte n'étoit point admise dès que le Comte attestoit que -les Echevins avoient réguliérement jugé.[988] Or, tel étoit l'effet -de l'instruction sur les _Brefs d'erreur_ dans les Cours de Record, -sous les premiers Ducs Normands; les Juges subalternes, tels que ceux -des Bourgs, dont les Sentences étoient attaquées par un Bref de cette -espece, n'étoient point obligés de défendre personnellement leur -décision, l'action se discutoit entre les deux Parties en la Cour du -Roi; & d'après les preuves que donnoit l'Appellant de l'erreur dont il -s'étoit plaint, cette Cour réparoit le préjudice qu'il avoit souffert. -Au contraire, le Bref de faux Jugement étant obtenu, celui qui avoit -prononcé la Sentence[989] étoit contraint de fournir un Champion; & si -le Champion de l'Appellant étoit le Vainqueur, tous les Juges étoient -privés d'exercer à l'avenir aucunes fonctions, & punis suivant la nature -de l'injustice qu'ils avoient commise.[990] - -[Note 988: _Capit. ann. 755, art. 39, col. 176, & ann. 757, art. 9._] - -[Note 989: _Et quidem curia tenetur se defendere maxime per illum qui -judicium id reddidit._ Glanville, L. 8, c. 8.] - -[Note 990: _Ibid._] - -Les Brefs _d'erreur_ avoient pour objet de rétablir un Défendeur dans -l'état, les possessions, l'honneur, dont des Juges, trompés par de -fausses allégations, l'avoient dépouillé, quoiqu'il fût absent ou mal -assigné. - -Le Bref de _faux Jugement_ étoit institué pour rétablir l'injustice des -Sentences rendues par faveur, par séduction, par animosité. - -Et le but du Bref de _défaulte de droit_ étoit d'empêcher qu'un -Seigneur, ou ses Officiers, ne condamnassent un Vassal à des Coutumes ou -à des Services autres que ceux auxquels celui-ci se croyoit assujetti -par l'inféodation de sa tenure.[991] - -[Note 991: Glanville, L. 12, c. 9. Je cite le Recueil des Procédures -Angloises, sous le nom de Glanville, pour me conformer à l'usage; car ce -Chancelier de Henri II n'est point l'auteur de ce Recueil.] - -Le Juge n'étoit donc accusé de crime que dans le second cas, & ce -n'étoit qu'en ce cas seulement qu'il étoit garant de son Jugement, & -obligé de s'en purger par la voie établie pour toutes les autres especes -de crimes. - -La Procédure de la _défaulte de droit_ étoit très-simple: on obtenoit un -Bref du Roi, on le présentoit au Vicomte qui le faisoit notifier par un -Sergent à la Cour du Seigneur, le jour même auquel celui à qui le Bref -étoit accordé avoit été sommé d'y comparoître; là se trouvoient, par -ordre du Vicomte, quatre Chevaliers _loyaux_ du Comté, en présence -desquels & du Seigneur le Plaintif exposoit les motifs qu'il avoit de -décliner la Jurisdiction de ce dernier; & après qu'il avoit attesté par -son serment & fait attester par celui de deux personnes que la Cour du -Seigneur s'étoit écartée du droit, avoit _failli au droit_, _de rectò -defecisse_, soit en l'obligeant de comparoître en une Jurisdiction dont -son fonds ne dépendoit pas, soit en le faisant sommer d'acquitter des -Services contraires à ses Titres ou aux usages de la Seigneurie, la -Cause étoit renvoyée au Vicomte devant lequel elle étoit instruite de -nouveau.[992] Si le Jugement du Vicomte étoit rendu contre le Seigneur, -ce Seigneur étoit, ainsi que ses héritiers, privé pour toujours du droit -de juger les Causes du Plaintif. Le Bref de _défaulte de droit_ devoit -toujours être obtenu contre celui de qui l'Impétrant reconnoissoit être -Vassal immédiat, & non contre le Seigneur Suzerain. - -[Note 992: Glanville, L. 12, c. 7.] - -Si l'on ne pouvoit attaquer de faux Jugement ou par _défaulte de droit_, -comme on l'a dit précédemment, les Juges Royaux; leurs prévarications -n'en étoient pas pour cela moins sévérement punies. Lorsque le grand -Senéchal ou le Député de l'Echiquier faisoit la visite des Jurisdictions -Royales, il recevoit toutes les Plaintes qu'on lui faisoit des Vicomtes -& des autres Officiers subalternes du Roi.[993] Ces Plaintes étoient -envoyées en l'Echiquier qui infligeoit des punitions proportionnées aux -délits.[994] Les Vicomtes qui pour de l'argent, des présens, ou par -amitié avoient dissimulé les félonies commises dans leur Ressort, qui -avoient élargi des coupables sans avoir instruit leur Procès, étoient -condamnés en une amende & obligés de garder prison pendant un certain -temps; ils encouroient la même peine s'ils faisoient saisir, pour les -Droits du Roi, _les Bêtes de Charuë, Motons ou Berbis, ou -Vessel[995] ou Robes_, lorsqu'il y avoit en la Maison du Débiteur -d'autres Meubles suffisans pour l'acquitter, &c. Il étoit rare cependant -que les Juges Royaux s'écartassent de leurs devoirs, le Vicomte les -choisissoit dans un certain nombre de Notables, que le Canton où ils -devoient exercer leurs fonctions lui présentoit; & après que ce Vicomte -avoit fait enregistrer le nom du Juge élu en l'Echiquier, on lui -délivroit les Chapitres ou Cahiers des Réglemens faits par le Parlement -sur chaque matiere; il ne pouvoit prononcer que sur les points définis -clairement par ces Réglemens; les Questions qui n'avoient point encore -été décidées étoient de la compétence du Parlement; & si le Vicomte ou -les Commissaires du Parlement en prenoient connoissance, ce n'étoit que -pour prononcer par provision: usages précieux, dont les premieres Loix -Françoises ont été la source![996] Ces usages rendoient en quelque sorte -le Souverain & son Parlement Juge immédiat de chaque Citoyen; elle -épargnoit aux Plaideurs les délais, les dépenses, la variété des -Jugemens qu'entraînent aujourd hui après elle la nécessité où on est de -parcourir divers degrés de Jurisdiction pour se procurer l'intelligence -d'une Loi, qu'il n'appartient qu'au Souverain d'interpréter. - -[Note 993: Britton, c. 2, & c. 19, fol. 32, verso.] - -[Note 994: Britton, c. 21, _& ceo que sera présente de eux_ (les Juges) -_soit en roule & envoye en Lecheker & illickes soient les présentmentes -détermines_.] - -[Note 995: Vaisselle.] - -[Note 996: _Nullæ causæ audiantur quæ legibus non continentur._ Capitul. -L. 7, c. 352.] - -(b) _Ceo semble nul plee._ - -Cette disposition est une suite de celle de la Section 197; en opposant -à un _Contumacé_ le délaissement qu'il avoit fait, on convenoit qu'il -pouvoit ester en jugement: faculté dont les bannis étoient privés. - - -*SECTION 504.* - -*_Item_, si home recover debt ou damages, & il relessa al defendant -touts maners dactions, uncore il puit loialment suer execution per -_Capias ad satisfaciendum_ (a) ou _per Elegit_, (b) ou _Fieri facias_, -(c) car execution per tiel briefe, ne poit estre dit action.* - -SECTION 504.--_TRADUCTION._ - -Si un homme obtient la reconnoissance d'une dette ou d'un dommage, & -fait délaissement au défendeur de toutes ses actions, ceci ne l'empêche -pas de poursuivre l'exécution de la reconnoissance par un Bref _Capias -ad satisfaciendum_, ou par un Bref d'_Elegit_ ou de _Fieri facias_; car -l'exécution qui se fait par Bref est l'effet d'une action, & n'est pas -comprise sous le nom d'action. - -_REMARQUES._ - -(a) _Capias ad satisfaciendum._ - -_C'étoit un Bref de Prise-de-corps._ Les impuberes, les femmes -enceintes, les personnes malades, les Vieillards,[997] les Comtes, les -Barons, les Sergens du Roi, tant qu'ils étoient dans l'étendue de la -Verge de son Hôtel, c'est à-dire, dans les douze lieues des environs de -la Cour, ne pouvoient être contraints en vertu de ce Bref; mais il avoit -lieu contre les Ecclésiastiques.[998] Quand un Clerc refusoit de -reconnoître la Jurisdiction du Vicomte auquel ce Bref étoit adressé, si -ce Juge ne découvroit aucuns biens appartenans au Clerc dans le Ressort -de son Bailliage qu'il pût faire saisir, il obtenoit un autre Bref en -vertu duquel il enjoignoit à l'Evêque de sommer le Clerc de comparoître: -l'Evêque différoit quelquefois cette sommation; mais le Vicomte pouvoit -alors l'y forcer en se saisissant de son temporel. Voici la forme du -Bref, _Capias ad satisfaciendum_, tel que Skenée nous l'a conservé.[999] - -[Note 997: Coke sur la Section 504.] - -[Note 998: Britton, c. 28, fol. 68, verso.] - -[Note 999: _Statut. Robert. I, c. 20._] - -_Vice Comiti.... salutem.... quia W.... de B.... mercator Burgensis de -E.... recognovit se debere S... talem summam quam ei solvere debuisset -tali die & illam ei adhuc non solvit, mandamus vobis & præcipimus quod -corpus prædicti Willelmi capiatis & in prisonâ vestrâ custodiri -faciatis quousque prædicto S.... de prædicto debito bene fuerit -satisfactum, &c. teste me ipso anno regni nostri, &c._ - -Le Débiteur pouvoit offrir caution pour se conserver la liberté; mais le -Créancier avoit droit de la refuser.[1000] Cette Jurisprudence a changé -parmi les Anglois depuis qu'ils n'ont plus été sous la domination -Normande. On ne peut plus refuser en Angleterre de relâcher des Prisons -un homme libre, sous sa caution juratoire. - -[Note 1000: Les Loix des premiers François avoient adopté cette maxime. -_Capitul. ann. 744, tom. 1, col. 154._] - -(b) _Per elegit._ - -Ce Bref laissoit au Créancier la liberté de se saisir ou des meubles, ou -de la personne, ou des fonds, selon la nature de la créance. - -(c) _Fieri facias._ - -Ces termes étoient employés dans tous les Brefs qui ordonnoient -l'exécution d'une Sentence. - - -*SECTION 505.* - -*Mes si apres lan & jour le plaintife voit suer un _Scire facias_, a -sacher si le defendant poit rien dire pur que le plaintife navera -execution, donques il semble que tiel raleas de touts actions serra bon -plee en barre: Mes ascuns ont semble contrary, entant que le briefe de -_Scire facias_ est un briefe dexecution, & est daver execution, &c. Mes -uncore entant que sur mesme l' briefe l' defendant poit pleader divers -matters puis l' judgement rendue de luy ouster dexecution, come -utlagary, &c. & divers auters matters, ceo bien poit estre dit action, -&c.* - -SECTION 505.--_TRADUCTION._ - -Si après l'an & jour le plaintif veut poursuivre un Bref de _Scire -facias_, le défendeur ne pourra-t-il opposer à ce Bref aucune exception? -Un délaissement de toutes actions n'en seroit-il pas une péremptoire? -Quelques-uns ne l'ont pas cru, fondés sur ce que le Bref _Scire facias_ -est un Bref qui porte _exécution_; d'autres, au contraire, prétendent -que c'est un Bref qui donne ouverture à plusieurs actions: car, après -l'avoir obtenu, on peut être contraint de plaider contre le défendeur -sur divers incidens arrivés depuis le Jugement, dont ce Bref enjoint -l'exécution. Par exemple, si le défendeur oppose que celui qui a obtenu -ce bref est banni, &c. Or, on peut considérer comme compris sous le -nom d'action, les Brefs qui donnent occasion d'en intenter ou d'en -poursuivre. - - -*SECTION 506.* - -*Et jeo croy, que en un _Scire facias_ hors dun _fine_, (a) un releas de -touts manners dactions, est bon plee en barre.* - -SECTION 506.--_TRADUCTION._ - -Je crois donc que tant que le Bref _Scire facias_ n'est point pour -l'exécution d'une transaction, on peut s'y soustraire par un -délaissement de toutes manieres d'actions. - -_REMARQUE._ - -(a) _Fine._ - -Les Transactions homologuées devant les Juges n'étoient point sujettes à -l'Appel, _concordia finalis dicitur talis eo quod finem imponit negocio -adeo ut neuter litigantium ab eâ de cætero poterit recedere_,[1001] on -ne pouvoit que demander le record des clauses qui avoient dû y être -insérées, & le record se faisoit toujours _en la Cour du Roi_. Le Bref -_Scire facias_ obtenu pour l'exécution d'une Transaction ne pouvoit donc -être considéré comme une action; un délaissement d'actions n'apportoit -donc aucun obstacle à l'effet d'un Bref obtenu dans cette circonstance -particuliere. - -[Note 1001: Glanville, L. 8, c. 3.] - - -*SECTION 507.* - -*Mes lou home recovera debt ou damages, & est accorde perenter eux, que -le plaintife ne suere execution, donque il co-vient que le plaintife -fait un releas a luy de touts maners dexecutions.* - -SECTION 507.--_TRADUCTION._ - -Mais si quelqu'un poursuit le recouvrement d'une dette ou de -quelqu'indemnité, & promet au défendeur de ne pas mettre à exécution une -Sentence il faut que ce dernier obtienne du demandeur un délaissement de -toute espece d'exécutions. - - -*SECTION 508.* - -*_Item_, si home relessa a un auter touts manners de demands, ceo est le -plus melior release a luy a que le release est fait que il poet aver, & -plus urera a son advantage. Car per tiel release de touts manners de -demands, touts manners dactions reals, personals, & actions dappeale -sont ales & extincts, & touts manners de executions sont ales & -extincts.* - -SECTION 508.--_TRADUCTION._ - -Au reste, le délaissement de demandes de toute espece est le plus -parfait des délaissemens; car il éteint toutes actions réelles, -personnelles, & anéantit toute exécution, tout appel, quel qu'en soit -l'objet. - - -*SECTION 509.* - -*Et si home ad title de entry en ascuns terres ou tenements, per tiel -release son title est ale.* - -*_Sed quære_ (a) de hoc, car _Fitz-Iames_, chiefe Justice de Engleterre, -tient le contrary, pur ceo que entre ne poit properment estre dit -demande, _P. 19. H. 8._* - -SECTION 509.--_TRADUCTION._ - -Si un homme avoit droit d'entrée sur un fonds; au moyen d'un pareil -délaissement, ce droit deviendroit nul. On peut cependant consulter à -cet égard _Fitzjames_, chef de Justice, qui tient le contraire; parce -que, selon lui, un droit d'entrée n'est point une demande. - -_REMARQUE._ - -(a) _Sed quære._ - -La plupart de ces doutes, qui terminent quelques Sections de l'Ouvrage -de Littleton, ont été ajoutés à son Texte.[1002] - -[Note 1002: _This is an addition and no part of Littleton_, &c. Coke, -pag. 292.] - - -*SECTION 510.* - -*Et si home ad Rent service ou Rent charge, ou Common de pasture, &c. -per tiel release de touts manners de demaunds fait al tenaunts de la -terre, dont le service ou le rent est issuant, ou en que le common est, -le service, le rent, & le common est ale & extinct, &c.* - -SECTION 510.--_TRADUCTION._ - -Qu'un homme ait une _Rente-service_ ou une _Rente-charge_, ou droit à un -Pâturage commun, &c. s'il fait un délaissement de toutes sortes de -demandes, ses rentes, ses droits, de l'espece de ceux que l'on vient de -désigner, sont éteints. - - -*SECTION 511.* - -*_Item_, si home relessa a un auter touts maners de _quarrels_, (a) eu -touts controversies ou devates enter eux, &c. _Quære_ a quel matter & a -quel effect tiels parols soy extendont, &c.* - -SECTION 511.--_TRADUCTION._ - -Mais si un homme fait délaissement à un autre de toutes _querelles_ -qu'ils pourroient avoir pour toutes contestations & débats qui -naîtroient entr'eux dans la suite, il faut examiner quel peut être -l'effet & l'étendue de cette sorte de délaissement. - -_REMARQUE._ - -(a) _Quarrels._ - -Ce terme est ici pris, comme dans les Capitulaires,[1003] pour toutes -especes de _Procès_. _Querelles_, dit l'ancien Coutumier, _sont -contends entre celui qui se plainct & celui de qui l'en se plainct qui -sont demenées devant la Justice en certain terme qui est mis_. Les -querelles étoient ou _réelles_, ou _personnelles_, ou _de fait_, ou _de -dit_, ou _de force_, ou _de crime_, ou _de simple Loi_.[1004] Les Loix -Angloises & Ecossoises donnent à ce mot le même sens & la même -étendue:[1005] si le délaissement de toutes querelles eût rendu -non-recevable à intenter toutes sortes d'actions, il auroit donc pu -arriver que celui au profit duquel ce délaissement auroit été passé, -auroit maltraité impunément la personne qui le lui auroit fait; -conséquence qu'il importoit de ne pas autoriser, & delà le délaissement -de _toutes querelles_ étoit de droit restreint aux seules querelles ou -Procès qui avoient pour but l'indemnité du Demandeur. Voyez Section 501. - -[Note 1003: _Balus._ tom. 1, col. 748, 772 & 980.] - -[Note 1004: Ancien Coutumier, c. 67 & 85.] - -[Note 1005: _Stat. 1, Rob. I, c. 30._ Collect. _Sken._] - - -*SECTION 512.* - -*_Item_, si home de son fait soit oblige a un auter en certaine summe de -money a payer al Feast de Saint Michael prochein ensuant, si le obligee -devant le dit Feast relessa al obligor touts actions il serra barre del -_dutie_ (a) a touts temps, & uncore il ne puissoit aver action al temps -de release fait.* - -SECTION 512.--_TRADUCTION._ - -Si un homme par son fait s'est obligé de payer à un autre une certaine -somme d'argent à la Fête de Saint Michel lors prochain, & si l'obligé a -fait ensuite délaissement de toutes actions à son créancier avant ledit -terme; celui-ci est pour toujours payé de sa redevance, quoiqu'au temps -où le délaissement lui auroit été fait il n'eût pas d'action contre son -débiteur. - -_REMARQUE._ - -(a) _Dutie._ - -Il faut distinguer les _duties_, des _dettes_; les premieres sont toutes -les redevances créées pour cession ou inféodation _de fonds_. - - -*SECTION 513.* - -*Mes si home lessa terre a un auter pur terme dun an, rendant a luy all -Feast de S. Michael prochein ensuant 40. s. & puis devant mesme le Feast -il relessa al lessee touts actions, nenter après mesme l' Feast il avera -action de det pur non payment de les 40. s. nient obstant le dit -_releas_. (a) _Stude causam diversitatis_ (b) enter les deux cases.* - -SECTION 513.--_TRADUCTION._ - -Mais si un homme cede des terres à un autre pour un an, à la charge -qu'on lui payera à la Fête de Saint Michel suivant quarante sols; cet -homme peut faire délaissement de toutes actions avant ce terme, sans -pour cela être privé de poursuivre par action de dette le payement -desdits quarante sols. Quelle peut être la différence entre cette maxime -& la précédente? C'est ce qu'il s'agit d'approfondir. - -_REMARQUES._ - -(a) _Releas._ - -On n'a retenu en Normandie le nom de _délais_ que pour désigner la -restitution qu'un Acquereur fait d'un fonds à un Retrayant lignager ou -seigneurial. Les premiers François donnoient le nom de _laisus_ à toutes -les cessions qui se faisoient par un Propriétaire à ceux qui avoient -déjà quelque droit sur la chose cedée.[1006] - -[Note 1006: _Leg. Salic. c. 48._] - -(b) _Stude causam diversitatis._ - -Cette différence est sensible. Par la Section 512, le délaissement a -évidemment pour objet toutes les Actions: or sous ce nom est comprise -celle qui naît de l'obligation de payer une somme à un terme convenu. -Mais par la Section 513, le délaissement d'_actions_, dont elle parle, -ne peut s'étendre à une rente créée pour prix d'un fonds: cette rente, -représentative du fonds même, ne pouvoit être éteinte que par un -_délaissement_ où elle fût exprimée, ou par un _délaissement_ de toutes -demandes en général. - - -*SECTION 514.* - -*_Item_, ou home voile suer Briefe de Droit, il covient que il counta -del seisin de luy, ou de ses ancestors, & auxy que l' seisin fuit -en temps de mesme le Roy come il counta en son count: car cest un -ancient ley use, come appiert per l' report dun plee en le _Eire_ (a) -de Nottingham, _titulo, droit en Fitzherbert_, (b) _cap. 26._ en tiel -forme que ensuist. John Barre port son Briefe de Droit envers Reynold -de Assington, & demanda certaine tenements, &c. ou le mise est joyne en -le bank, & _originall_ (c) & le Proces fueront demandes devant Justices -errants, ou les parties viendront, & les 12 Chivalers fieront lour -serement sans _challenge_ (d) des parties desire allotes, pur ceo que -election fuit fait per assents des parties, oue les _quater Chivalers_, -(e) & le serement fuit tiel, Que jeo verity dirre, &c. le quel R. de A. -ad plus mere droit a tener les tenements que John Barre demanda vers -luy per son Briefe de Droit, ou John, de aver eux, sicome il demaund, & -pur rien serra que le verity ne dirra, sicome moy ayde Dieu, &c. sans -dire a lour escient. Et tiel serement serra fait en _attaint_, (f) & en -battail, & en _ley gager_, (g) car eux mittont chescun chose a fine. Mes -John Barre counta del seisin dun Rafe son ancester, _en temps le Roy -Henry_, (h) & Reynolde sur le mise joyne tendist _demi mark_ (i) pur le -temps, &c. Et sur ceo _Herle Justice_ dit al grand assise, apres ceo que -ils fueront charges sur le mere droit, Vous gentes, Reynold donast demy -marke al Roy pur le temps, al entent que si vous troves que launcester -John ne fuit pas seise en le temps que le demaundant ad count, vous -nenquires plus avant del droit, & pur ceo vous nous dires, le quel -launcester John, Rafe per nosme, fuit seisie en temps le Roy Henry, come -il ad count, ou non. Et si vous troves que il ne fuit seisie en cel -temps, vous nenquires neient pluis, & si vous troves que il fuit seisie, -donques enquires ouster del briefe. Et puis le graund Assise reviendroit -oue lour Verdict, & disdont que Rafe ne fuit pas seisie en temps le Roy -Henry, per que fuit agard, que Reynold tiendroit les tenements vers -luy demandes, a luy & ses heires quites de John Barre & ses heires a -remnant. Et John en le mercie, &c. Et le cause pur que jeo aye monstre -icy a toy mon fits cest plee, est pur prover le matter precedent que est -dit en Briefe de Droit, &c. car il semble per cest plee, que si Reynold -navoit pas tendue demy mark pur enquirer del temps, &c. donques le -graund Assise duissoit estre charga tantsolement del mere droit, & nemy -del possession, &c. Et issint que touts foits en Briefe de Droit, si le -possession dont le demandant counta soit en temps le Roy, come il avoit -counte, donques le charge del grande assise serra tantsolement sur le -mere droit, coment que le possession fuit encounter le ley, come il est -dit adevant en cest Chapter, &c.* - -SECTION 514.--_TRADUCTION._ - -Quand un homme veut poursuivre un Bref de Droit, il doit être en état de -soutenir en Jugement qu'il a été saisi du fonds, lui ou ses ancêtres, -pendant le regne du Roi qu'il désigne par le Bref. Ceci est appuyé sur -une Loi très-ancienne, comme on peut s'en convaincre par le récit d'un -Placité tenu en l'_Eire_ de Nottingham, que l'on trouve sous le titre de -_droit en Fitzherbert_, ch. 26, en cette forme: - -Jean Barre présenta un Bref de Droit contre Reynold de Assington, & -lui demanda certains tenemens. La contestation fut gagée au Banc du -Roi. Les Juges ambulans de l'_Eire_ demanderent que ce Bref leur fût -présenté. Les Parties comparurent, & les douze Chevaliers prêterent leur -serment, sans reproches de la part des Parties qui les avoient choisis -avec quatre Chevaliers. Ce serment se fit en cette forme: _Je jure que -je dirai vérité, &c. sur la question de sçavoir si c'est Jean Barre ou -Reynold Assington qui a la propriété des tenements désignés au Bref -obtenu par ledit Jean Barre; & si mon témoignage n'est pas véritable, -il ne pourra servir aux Parties: que Dieu m'aide en ce dessein_, &c. -Les témoins n'ajouterent point que leur témoignage ne pourroit servir -_s'ils parloient sciemment contre la vérité_. Or, c'est de la même -maniere qu'on doit prêter serment dans les poursuites criminelles, -lorsque l'on gage les batailles; & même en matieres civiles, quand -le Jugement emporte l'amende. Après ce serment Jean Barre plaida que -Rafe, son ancêtre, avoit été saisi des tenemens sous le regne du Roi -Henri, & Reynold mit en gage _demi-marc_ contre la vérité de cette -époque. Sur cela le Juge _Herle_ s'adressa à la grande Assise en ces -termes, après qu'il fut arrêté que la question n'avoit pour objet que -la propriété: Messieurs, faites attention que Reynold donne _demi-marc_ -pour gage contre le temps articulé par Jean Rafe. Or si vous ne trouvez -pas qu'un des ancêtres de Jean ait été saisi de ces tenemens au temps -qu'il l'a prétendu dans sa Plaidoirie, vous n'enquerrez point au-delà -de son droit. Vous nous rapporterez donc si un ancêtre de Jean Rafe, -dont vous nous direz le nom, a été ou non saisi desdits tenemens du -temps du Roi Henri; parce que s'il y a eu un _Rafe_ d'où _Jean_ soit -descendu, qui ait eu effectivement la saisine des tenemens dès ce temps -là, vous pourrez enquerir de tout ce qui peut avoir rapport au Bref. La -grande Assise s'étant rassemblée, & le Verdict des Jureurs ayant été lu, -après qu'il en eut résulté que _Rafe_ n'avoit point été saisi durant le -regne du Roi Henri, il fut décidé que _Reynold_ auroit & ses hoirs les -tenemens quittes de tout envers _Jean Barre_ & ses successeurs, & _Jean -Barre_ resta en la merci de la Justice, &c. - -Je vous ai rapporté ce Plaidoyer, mon fils, pour vous prouver tout ce -que je vous ai dit ci-devant du Bref de Droit, &c. Car 1er il paroît par -ce Plaidoyer que si Reynold n'avoit pas gagé _demi-marc_ que l'époque -fixée par Jean Barre étoit fausse, &c. la grande Assise n'auroit pu -faire enquête de la propriété, &c. D'où il suit 2e que toutes les fois -que dans le cours d'une action sur un Bref de Droit le demandeur se -contente de dire que sa possession est du temps du Roi, la grande Assise -ne peut faire enquerir que de la propriété, quand même la possession -seroit contraire à la Loi, ainsi que je l'ai ci-devant dit. - -_REMARQUES._ - -(a) _Eire._ - -Ce mot vient du Latin _iter_. Il est pris ici pour désigner ces -Tribunaux ambulans, composés de membres de la Cour du Roi, qui étoient -en usage chez les anciens Normands comme chez les premiers François. -Britton[1007] donne le détail de la compétence de ces Tribunaux, & de la -maniere dont ils s'assembloient & prononçoient.[1008] On publioit dans -les Marchés, dans les Villes & les Bourgs d'un Comté, sans exception -d'aucuns, quelque fût leur franchise, que tous les hommes libres du -Comté & quatre principaux de chaque Ville, avec leur Prévôt ou Maire, se -trouvassent, ainsi que ceux qui reclamoient quelque privilége, en -certain lieu, le quarantieme jour de cette publication, en présence des -Juges désignés dans l'ordre du Roi. Le jour arrivé, on écoutoit ceux qui -se plaignoient des Baillifs royaux; le Vicomte y représentoit tous les -Brefs qui lui avoient été adressés depuis le dernier _Eire_, avec les -Sentences qui avoient été rendues dans les Assises de nouvelle -Dessaisine, de Mort d'Ancêtre, de derniere Présentation, de Douaire. -Après que les Commissaires de l'Echiquier avoient donné lecture des -Lettres Patentes constitutives de leur pouvoir, le premier de ces -Commissaires en exposoit le motif à l'assemblée; on procédoit ensuite à -l'examen des excuses que faisoient proposer ceux qui n'y avoient pu -assister. Le Vicomte y renouvelloit son serment, qui étoit suivi du -serment de ses Assesseurs, des Baillifs & autres Officiers subalternes; -& si quelque Archevêque, Abbé, Prieur, Comte ou Baron reclamoit le droit -de recevoir les Brefs du Roi & de prononcer sur ces Brefs, il prêtoit -aussi le même serment que le Vicomte, ou le faisoit prêter par ses Juges -auxquels on délivroit une verge ou baguette pour marque de l'autorité -qu'on leur confioit ou dans laquelle on les confirmoit. Enfin on lisoit -à haute voix les _Chapitres_ ou Capitulaires qui devoient guider ces -Juges dans leurs décisions. Ces Chapitres contenoient les nouveaux -Réglemens arrêtés dans l'Echiquier postérieurement au dernier -Eire.[1009] Les Commissaires nommés par le Parlement pour tenir l'_Eire_ -s'enquéroient sur-tout de l'état des Eglises, Communautés Religieuses, -Hôpitaux du Comté qui relevoient directement du Roi, & des droits qui en -étoient dûs au fisc. On s'y informoit de ceux qui avoient usurpé ces -droits, du nombre des terres qui avoient été démembrées anciennement du -domaine, des Fiefs, des Patronages, de leurs redevances, des arrérages -dûs de ces redevances, des reliefs, des mariages, des hommages, des -confiscations échues à la Couronne, des entreprises faites sur les -revenus du Roi, des constructions nouvelles de Châteaux, ou Forteresses -entreprises sans la permission du Souverain, de l'interruption ou de la -dégradation des grands chemins, des négligences ou prévarications des -Vicomtes qui avoient refusé de rendre la justice ou qui avoient toléré -des abus préjudiciables à la sureté publique, des trésors cachés en -terre, du _vareck_.[1010] - -[Note 1007: Chapitre 2.] - -[Note 1008: Il en est parlé en la Remarque sur la Section 164 -ci-dessus.] - -[Note 1009: Britton, c. 2, pag. 10.] - -[Note 1010: _Ibid_, c. 17.] - -Les Enquêtes faites par les Commissaires ou les Plaintes sur lesquelles -ils n'avoient pu prononcer, soit à cause de la qualité des personnes, -soit relativement à l'obscurité des faits ou du droit, étoient -rapportées à l'Echiquier.[1011] L'ancien Coutumier Normand attribue les -mêmes pouvoirs, & avec les mêmes restrictions, au _Senéchal du -Duc_;[1012] & _les Missi Dominici_, dont les Capitulaires de nos Rois -font si souvent mention, remplissoient des fonctions tout-à-fait -semblables. Le Roi ou son Parlement leur remettoit, en effet, les -articles des Loix nouvellement faites; ils faisoient l'ouverture de leur -Séance dans chaque endroit des Diocèses déterminé pour tenir leur Siége, -par la lecture de ces Loix:[1013] si quelqu'un y formoit opposition, ils -étoient obligés d'en faire leur rapport au Roi dans le temps qui leur -étoit prescrit, _eorum relatu nobis indicetur, ut per nos corrigatur -quod per eos corrigi non potuit_. Les Evêques, les Abbés, les Comtes, -les Vassaux du Roi, les Avoués, Vidames, Abbesses, Vicomtes, Centeniers, -Echevins, proposoient ou faisoient proposer leurs excuses à ces -Commissaires, lorsqu'ils n'avoient pu comparoître devant eux.[1014] Ces -Commissaires examinoient encore si les Officiers de Justice avoient été -légalement élus, & ils pouvoient, dans le cas de la négative, les -interdire;[1015] ils tenoient registre du nombre des Bénéfices, des -Aleux, des Fiefs, de la quotité des _cens_, du _fredum_ dû au Roi;[1016] -ils faisoient restituer provisoirement les fonds relevans de la Couronne -qui avoient été usurpés par les Evêques, Abbés, Vicomtes, Avoués. Si -cependant l'usurpateur étoit Comte ou revêtu d'une Commission du Roi, -lors de l'usurpation, les Commissaires déféroient l'affaire au -Parlement.[1017] Comme les Assemblées auxquelles je donne ici le nom de -_Parlement_ portent ordinairement le nom de _Placités_ dans les -Histoires ou dans les Capitulaires, il est essentiel d'observer qu'il ne -faut pas pour cela mettre les Parlemens de ces temps reculés au rang des -Tribunaux des Commissaires du Roi ni de ceux des Vicomtes ou Juges -subalternes qui portoient aussi le nom de _Placités_. Voici l'ordre des -divers Placités dont nos premieres Loix font mention, & que l'Angleterre -a conservés jusqu'au treizieme siecle. D'abord les chefs de cent -familles ou Centeniers, assistés d'Echevins, avoient leur Jurisdiction -particuliere; les Villes ou Bourgs en ressortissoient, comme les gens de -la campagne furent soumis dans la suite aux Baillifs & à leurs -assistans, qui étoient toujours choisis parmi les personnes les plus -renommées d'un canton pour leur probité. Au dessus des Centeniers & des -Baillifs étoient les Comtes, sur lesquels les Commissaires du Roi, -_Missi Dominici peregrinantes_, avoient inspection. _Les Causes_ que ces -Commissaires n'avoient pu décider, soit qu'elles concernassent des -particuliers ou le bien général de l'Etat, se portoient _aux Placités -royaux_, c'est-à-dire, au _Parlement_, qui les jugeoit au nom du Roi -lors même qu'il n'y assistoit pas.[1018] - -[Note 1011: _Ibid_, c. 20, 21 & 22.] - -[Note 1012: Anc. Cout. c. 10.] - -[Note 1013: _L. 2, c. 27. Collect. Ansegis._] - -[Note 1014: _Ibid, c. 28, & L. 4, c. 71, Collect. Ansegis. & Addit. ad -Leg. Longobard. Lotario rege, col. 337. Collect. Balus._] - -[Note 1015: _Ibid, L. 3, c. 11._] - -[Note 1016: _Ibid, L. 3, c. 80, 81, 82, 85, & L. 4, c. 55._] - -[Note 1017: _Ibid, L. 4, c. 44._] - -[Note 1018: _Not. Bignon ad Marculphum, col 910 & 911. Collect. Balus. -2e vol._] - -Dans le cours de mes Remarques[1019] j'ai suffisamment désigné les -bornes & les objets de la compétence des _Placités_ inférieurs; il ne -faut qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des -_Placités particuliers du Roi_. - -[Note 1019: Voyez Remarq. Sect. _supr._] - -Il me semble qu'on ne doit point distinguer ces _Placités_ d'avec -l'Assemblée générale du Royaume. Les mêmes personnes y avoient séance; -les mêmes matieres y étoient discutées. Je dis que les mêmes personnes -assistoient aux Placités généraux & particuliers. En effet, Marculphe, -en la trente-cinquieme Formule de son premier Livre, suppose que pour la -décision d'un Procès entre deux personnes puissantes, les Evêques, les -Grands, les Référendaires, les Commensaux, le Comte du Palais & _autres -fideles_ doivent y être présens: or, les Assemblées générales ne -pouvoient être composées d'aucuns Seigneurs qui ne soient compris sous -ces diverses dénominations. - -Quant à la compétence, si d'un côté nous voyons des Placités généraux -condamner deux Evêques, s'occuper de la discussion d'une doctrine -extravagante soutenue par un Sophiste, prononcer sur la propriété d'une -Métairie, juger des contestations qui n'intéressoient qu'un -Monastere:[1020] d'un autre côté ne voit-on pas des Commissaires députés -par un Placité particulier du Roi pour rétablir l'ordre dans toutes les -parties du Royaume.[1021] Ces deux Cours suprêmes ne différoient donc -qu'en ce que 1er l'Assemblée générale se tenoit deux fois par an, & -les Placités du Roi seulement suivant le besoin; 2e tous les grands -du Royaume n'étoient dispensés de se présenter aux Assemblées générales -que pour les plus fortes considérations,[1022] & les fideles n'étoient -tenus, au contraire, d'assister aux Placités qu'autant qu'ils en avoient -la commodité ou que le Roi leur commandoit expressément de s'y -trouver.[1023] Deux Officiers, l'Apocrisiaire & le Comte du Palais -examinoient, l'un les Causes Ecclésiastiques, l'autre les Causes -civiles, avant qu'elles fussent proposées au Roi dans ses Placités; & en -l'absence du Roi, le Comte du Palais y présidoit.[1024] Si de ces -Placités on renvoyoit quelquefois des affaires à l'Assemblée générale, -c'étoit ou parce qu'elles n'étoient point urgentes, ou parce que le -Placité n'avoit pas été composé d'un nombre suffisant de Seigneurs de la -classe de ceux qui avoient plus d'intérêt à la décision.[1025] Il est -important de bien saisir ces notions sur le pouvoir qui appartenoit à -chacun des Tribunaux établis sous les deux premieres Races pour -l'administration de la Police générale & particuliere; car il n'est -gueres possible de comprendre sans elles l'économie de notre ancienne -Législation. - -[Note 1020: _Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col. -401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769, art. 12, col. 192. -Capitul. 371, L. 6, Ansegis._] - -[Note 1021: _Capitul. ann. 828, col. 655. Balus._] - -[Note 1022: _Capitul. ann. 807, col. 459. Capitul. ann. 828, col. 655._] - -[Note 1023: _Marculph. Formul. 35, L. 1, cum pluribus optimatibus.... -vel reliquiæ quam pluribus fidelibus, &c._] - -[Note 1024: _Not. Bignon. ad Formul. suprà-citat._] - -[Note 1025: _Thomassin. L. 3, 2 Part. c. 51, no 9 & 10._] - -(b) _Titulo, droit en Fitzherbert_, &c. - -Cette citation n'est pas de Littleton, & a été ajoutée à son -Texte:[1026] on ne doit pas juger de l'ancienneté des Loix qu'il a -recueillies par les Statuts ou Réglemens indiqués dans chaque Section, -quand ils ne font point corps avec les maximes que ces Sections -contiennent. - -[Note 1026: Coke, fol. 294.] - -(c) _Et originall._ - -On représentoit en l'_Eire_ le Bref adressé au premier Juge, & sur -lequel il avoit mal jugé ou avoit refusé de prononcer; on appelloit ce -Bref, _Bref original_.[1027] - -[Note 1027: _Original_ pour _originaire_.] - -(d) _Challenge._ - -C'étoit l'opposition qu'une Partie formoit au serment des _Jureurs_ -nommés en l'Assise ou en présence des Juges ambulans délégués par le -Parlement; _car aussi sount eux_ (Jureurs) _refusables de serments -faire, comme sount tesmoignes suspectes de temoignage_.[1028] - -[Note 1028: Britton, c. 53, _de Chalenge de Jurours_.] - -(e) _Quater Chivalers._ - -La grande Assise s'obtenoit du Roi par un Bref qui interdisoit au -Vicomte de connoître de la matiere sur laquelle les Parties étoient en -contestation.[1029] Ce Bref suspendoit donc toutes les poursuites que -l'on auroit pu faire en premiere Instance contre celui auquel il étoit -accordé, & il étoit toujours suivi d'un autre Bref qui enjoignoit au -Vicomte ou au Juge de l'_Eire_, dans le cours de sa Commission, de -rechercher dans le lieu quatre Chevaliers loyaux qui en élisoient douze -autres par le rapport ou le _verdict_ desquels la cause étoit -décidée.[1030] Comme ces douze Jureurs étoient du choix des Parties, -elles n'avoient aucun prétexte de s'opposer à leur serment de les -_Chalenger_. - -[Note 1029: Glanville, L. 2, c. 9.] - -[Note 1030: _Ibid_, c. 10.] - -(f) _Attaint._ - -Si _les Jurours facent faux serment, en tiel cas gist atteinte_.[1031] -La peine du Jureur, qui en avoit imposé sur les faits au premier Juge, -étoit de _perdre ses franchises_, de tenir prison toute sa vie; ses -biens & ses meubles étoient confisqués au profit du Roi; sa femme & ses -enfans déclarés incapables de succéder; sa maison renversée, ses -plantations détruites, ses prairies labourées. Pour convaincre les -Jureurs de faux, on avoit recours à un Bref du Roi, en vertu duquel -vingt-quatre Jureurs, de la même condition des premiers, étoient élus; -mais avant d'entendre ces Jureurs, on examinoit s'il n'y avoit point eu -erreur dans la prononciation de la Sentence; & quand le record des Juges -qui l'avoient rendue en constatoit l'exactitude, on consultoit le -_rapport_ ou Procès-verbal accusé de fausseté, pour découvrir si les -Jureurs qui l'avoient rédigé ne s'étoient pas trompés par précipitation, -par omission, ou en faisant usage d'expressions obscures ou équivoques, -& en ces deux cas ils n'étoient susceptibles que d'amendes.[1032] - -[Note 1031: Britton, c. 97 & 98.] - -[Note 1032: Britton, c. 97, pag. 240.] - -(g) _Ley gager._ - -_Vadiare legem_, on gageoit la _bataille_ ou le duel en jettant à son -adversaire devant le Juge un gant ou autre chose, comme le gage des -faits que l'on avançoit. L'accusé ou le défendeur en relevant de terre -ce gage ou en le recevant, étoit réputé contracter la preuve contraire à -l'imputation qui lui étoit faite.[1033] La même formalité s'observoit -pour _gager la Loy_; c'est-à-dire, pour se soumettre dans le cours d'une -Instance à comparoître à un autre jour que celui de la premiere -assignation, lorsqu'il n'étoit pas possible de terminer sans ce délai la -difficulté qui formoit le Procès. Au moyen de ce que la Loi étoit gagée, -on étoit non-recevable à décliner la Jurisdiction, & à proposer aucunes -exceptions contre le Bref constitutif de la demande, on n'avoit plus que -le droit de discuter le fonds.[1034] - -(h) _En temps le Roi Henry._ - -C'est de Henri II dont il est ici question. Sous le regne de ce Prince -les Actes judiciaires, les Chartres des particuliers commencèrent à être -recueillis & conservés avec plus de soin. - -(i) _Demi mark._ - -Du temps de Henri II, c'est-à-dire, soixante ans environ après Guillaume -le Conquérant, le marc en Angleterre pesoit trente deniers & le sol onze -deniers; six sols faisoient par conséquent un marc.[1035] - -[Note 1033: _Reg. Majest._ L. 3, c. 23, & _Sken. Not. in vers. 9_, pag. -85.] - -[Note 1034: Britton, c. 27, pag. 56.] - -[Note 1035: Coke, fol. 294, verso.] - - - - -CHAPITRE IX. - -_DE CONFIRMATION._ - - -*SECTION 515.* - -*Fait de _Confirmation_ (a) est communement en tiel form, ou a tiel -effect, _Noverint universi, &c. me A. de B. ratificasse, approbasse, & -confirmasse, C. de D. statum & possessionem, quos habeo, de, & in uno -messuagio, &c. cum pertin' in F. &c._* - -SECTION 515.--_TRADUCTION._ - -Les Actes de Confirmation sont dressés ordinairement en cette forme: -Qu'il soit notoire à tous que moi A. de B. ai ratifié, approuvé & -confirmé à C. de D. l'état & possession que j'ai de telle métairie, avec -ses dépendances, située A... - -_REMARQUES._ - -(a) _Confirmation._ - -_Charta de confirmatione_, dit Flete,_ est illa quæ alterius factum -consolidat & confirmat, & nihil novi attribuit, quandoque tamen -confirmat & addit._ - -Marculphe[1036] nous a donné le modele de differentes Chartres de -confirmation. Elles ont pour objet des ratifications faites par nos -premiers Rois, des dons que leurs prédécesseurs avoient faits ou à des -Eglises ou à des particuliers. La trente unieme est tout-à fait -semblable à la Formule proposée en cette Section: non-seulement les -donataires de fonds dépendans du domaine étoient obligés de les faire -confirmer à chaque regne, mais ils ne pouvoient céder ou transporter la -jouissance de ces fonds sans observer la même formalité.[1037] - -[Note 1036: L. 1, c. 4, 16, 31 & 35.] - -[Note 1037: Glanville, L. 7, c. 1, _in fine_.] - -C'étoit à l'_instar_ de cette Jurisprudence, établie pour la -conservation des revenus de la Couronne, que les Seigneurs, pour -prévenir l'anéantissement de leurs Fiefs, auquel les sous-inféodations -trop fréquentes les exposoient, ordonnerent à leurs vassaux de tenir en -leur main assez de terres en revenu pour s'acquitter de leurs services; -& à moins que le vassal n'obtint un acte de confirmation du Seigneur -pour l'aliénation qu'il faisoit au-delà des bornes qui lui étoient -prescrites, ces aliénations étoient nulles.[1038] Les particuliers -suivirent entr'eux les mêmes regles à l'égard de leurs immeubles. Un -moribond ne pouvoit en disposer valablement durant sa derniere maladie; -mais la confirmation de son héritier mettoit son testament à l'abri de -tout reproche.[1039] Les symboles employés pour donner aux actes de -vente ou de cession l'autenticité & la force nécessaires pour leur -exécution étoient usités à l'égard des actes de confirmation.[1040] -Depuis que les sous-inféodations sont devenues toutes héréditaires, nos -Rois ont seuls conservé l'usage de confirmer les démembremens faits par -leurs prédécesseurs des fonds ou des biens du domaine. - -[Note 1038: _Statut. Willelm. Reg._ c. 31. Collect. Sken.] - -[Note 1039: _Reg. Maj._ L. 2, c. 18, no 10.] - -[Note 1040: _Annal. Benedict._ ann. 1075, 1076 & 1097, tom. 5, pag. 89, -95 & 351.] - - -*SECTION 516.* - -*Et en ascun case un fait de confirmation est bone & available, lou en -tiel case un fait de release nest passe bone, ne available. Sicome jeo -lessa terre a un home pur terme de sa vie, l' quel lessa mesme la terre -a un auter pur terme de xl ans, per force de quel il est en possession. -Si jeo per mon fait confirme lestate del tenant a terme dans, & puis le -tenant a terme de vie morust durant le terme des ans, jeo ne puis enter -en la terre durant le dit terme.* - -SECTION 516.--_TRADUCTION._ - -Il y a des cas où un acte de confirmation est bon & valable, & où un -acte de délaissement seroit sans effet. Par exemple: Je cede une terre à -un homme pour sa vie, & cet homme, en vertu de sa possession, la laisse -à un autre pour quarante ans; si je confirme l'état du dernier -cessionnaire, je ne peux, après le décès du premier, rentrer en -possession du fonds durant les quarante années qui sont le terme de sa -jouissance. - - -*SECTION 517.* - -*Uncore si jeo per mon fait de release avoy releas al tenant a terme -dans en la vie le tenant a terme de vie, cel release serra void, pur -ceo que adonques ne fuit ascun privity perenter moy & le tenant a terme -dans, car release nest availeable al tenant a terme dans mes lou est un -privitie perenter luy & celuy que releasast.* - -SECTION 517.--_TRADUCTION._ - -Donnons un autre exemple. Si j'ai un délaissement de la part d'un tenant -à terme d'ans durant la vie d'un tenant viager, ce délaissement est nul, -parce qu'il n'y a aucune correspondance directe entre moi & le tenant à -terme d'ans. Or, un délaissement ne vaut, lorsqu'un pareil tenant le -fait, qu'autant qu'il y a quelques rapports entre lui & celui au profit -duquel il fait le délaissement. - - -*SECTION 518.* - -*En mesme l' manner est, si jeo soy disseisie, & le disseisor fait un -lease a un auter pur terme dans, si jeo relessa al termor, ceo est -voyde, mes si jeo confirma lestate l' termor, ceo est bone & effectual.* - -SECTION 518.--_TRADUCTION._ - -Il faut dire la même chose, si étant dessaisi, celui qui m'a dépossédé -cede le fonds à un étranger pour quelques années; car si je fais -délaissement à ce dernier, ce délaissement est nul; mais la confirmation -que je ferois de son état seroit valable. - - -*SECTION 519.* - -*_Item_, si jeo soy disseisie, & jeo confirma lestate le disseisor, -il ad bone & droiturel estate en fée simple, coment que en le fait de -confirmation nul mention est fait de ses heires, pur ceo que il avoit -fée simple al temps de confirmation. Car en tiel case si l' disseisee -confirma lestate le disseisor, A aver & tener a luy & a ses heires de -son corps engendres, ou a aver & tener a luy pur l' terme de sa vie, -uncore le disseisor ad fée simple, & est seisie en son demesne come de -fée, pur ceo que quant son estate fuit confirme, donque il avoit fée -simple, & tiel fait ne poit changer son estate, sans entry fait sur luy, -&c.* - -SECTION 519.--_TRADUCTION._ - -Si cependant j'étois dessaisi, & si ensuite je confirmois l'état de -celui qui auroit obtenu cette dessaisine, il auroit alors état en fief -simple, quoique dans l'acte de confirmation je n'eus point parlé de ses -hoirs, parce qu'au temps de l'acte son état étoit en fief simple. Il y a -plus: si dans le même cas je confirme l'état du _dépossesseur_ tant pour -lui que pour ses hoirs, ou pour le terme de sa vie seulement, il ne sera -pas moins tenant en fief simple dans l'un & l'autre cas. En effet, -lorsque je confirme son état, il est tenant sans restriction; or, un -acte de confirmation ne peut changer l'état des personnes qu'autant que -l'on reprend, avant de passer cet acte, la possession des fonds en vertu -d'un Bref d'entrée. - - -*SECTION 520.* - -*En mesme le maner est, si son estate soit confirme pur terme de un jour -ou pur terme dun heure il ad bon estate en fée simple, pur ceo que son -estate en fée simple fuit un foits confirme. _Quia confirmare, idem est, -quod firmum facere_, &c.* - -SECTION 520.--_TRADUCTION._ - -Par la même raison, quand on ne confirmeroit l'état d'un donataire ou -d'un acquereur que pour un jour ou une heure, cet état seroit en fief -simple, parce qu'on ne peut confirmer l'état que selon sa nature -originaire. - - -*SECTION 521.* - -*_Item_, si mon disseisor fait un leas a terme de vie, le remainder -ouster en fée, si jeo releas al tenant a terme de vie ceo urera a celuy -en le remainder. Mes si jeo confirme lestate de le tenant a terme de -vie, uncore apres son decease jeo puis bien enter, pur ceo que riens est -confirme forsque lestate le tenant a terme de vie, issint que apres son -decease, jeo puis enter. Mes quant jeo relessa tout mon droit al tenant -a terme de vie, ceo urera a celuy en le remainder, ou en l' reversion, -pur ceo que tout mon droit est ale per tiel releas. Mes en cest cas, -sil le disseisee confirme lestate & le title celuy en le remainder -sans ascun confirmation fait a tenant a terme de vie, le disseisee ne -poit enter sur le tenant a terme de vie, pur ceo que l' remainder est -dependant sur lestate le tenant a terme de vie, & si son estate serroit -defeate, le remainder serroit defeate, per lentrie le disseisee, & ceo -ne serra reason que il per son entre defeateroit le remainder encounter -son confirmation, &c.* - -SECTION 521.--_TRADUCTION._ - -Si celui qui m'a dépossédé cede les fonds à quelqu'un pour le terme de -sa vie, & cede à un autre la propriété en fief simple, & si ensuite je -fais un délaissement à celui qui est tenant viagerement, c'est le -cessionnaire de la propriété qui profite de ce délaissement; au lieu que -si je confirme l'état du tenant viager, je conserve le droit de rentrer -dans le fonds après son décès. Il en seroit de même si je délaissois -tous mes droits au tenant à terme de vie; celui qui auroit à son profit -le retour du fief en jouiroit à mon préjudice, parce qu'en ce cas je ne -me suis rien réservé sur le fonds; au contraire, si étant dessaisi je -confirme l'état & le titre de celui-là seul, à qui le fief doit -retourner, je ne peux, après la donation viagere éteinte, troubler la -possession du tenant à terme de vie: car l'état de celui à qui -appartient la réversion de ce fief dépend alors de l'état du tenant -viager, & si ce dernier étoit déchu de son état, l'état de l'autre -seroit anéanti. Or, il seroit contradictoire que celui à qui on auroit -confirmé le droit de réversion sur la propriété perdît ce droit par la -dépossession d'un tenant à terme de vie. - - -*SECTION 522.* - -*_Item_, si sont deux disseisors, & le disseisee relessa a un de eux, il -tiendra son compagnion hors de la terre. Mes si le disseisee confirma -lestate de lun, sans pluis dire en le fait, ascuns diont que il ne -tiendra son compagnion dehors, mes tiendra joyntment oue luy, pur ceo -que riens fuit confirme forsque son estate que fuit joynt, &c.* - -SECTION 522.--_TRADUCTION._ - -S'il y avoit deux personnes qui eussent dépossédé; celui qui auroit été -dépouillé de sa possession ayant fait délaissement à l'une d'elles, -celle au profit de laquelle auroit été fait ce délaissement exclueroit -son _codépossesseur_ du fonds; mais si le dessaisi confirme l'état de -l'un des _dépossesseurs_ sans aucune réserve, plusieurs pensent que les -deux _dépossesseurs_ profitent de la confirmation, & qu'ils deviennent -jointenans, parce que l'état de l'un ne peut être approuvé par celui -seul qui pouvoit l'attaquer, sans que l'état de l'autre ne soit en -même-temps reconnu pour légitime. - - -*SECTION 523.* - -*Et pur ceo ascuns ont dit, que si deux joyntenants sont, & lun confirme -lestate lauter que il nad forsque joint estate, si come il avoit -adevant. Mes sil ad tiels parols en le fait de confirmation, a aver & -tener a luy & a ses heires touts les tenements dont mention est fait en -le confirmation, donques il ad estate sole en les tenements, &c. Et pur -ceo il est bone & sure chose en chescun confirmation daver ceux parolx: -A aver & tener les tenements, &c. en fée ou en fée taile, ou pur terme -de vie, ou pur terme dans, solonque ceo que le cas est, ou le matter -gist.* - -SECTION 523.--_TRADUCTION._ - -Quelques-uns ont dit néanmoins que si un des jointenans obtient un acte -de confirmation de son état, tant pour lui que pour ses hoirs, il -bénéficie seul de cet acte. Ainsi le plus sûr est d'insérer, en tous -actes de confirmation, cette clause: A avoir & tenir les tenemens, tant -pour lui que pour ses hoirs, en fief simple ou en fief tail, ou à terme -de vie ou à terme d'ans, selon que la matiere le requiert. - - -*SECTION 524.* - -*Car al entent dascuns, si home lessa terre a un auter pur terme de vie, -& puis confirma son estate que il ad en mesme la terre a aver & tener -son estate a luy & a ses heires, cest confirmation, quant a ses heires, -est void, car ses heires ne poient aver son estate que ne fuit forsque -pur terme de son vie. Mes sil confirma son estate per ceux parolx a aver -mesme le terre a luy & a ses heires, cest confirmation fait fée simple -en cest case a luy en la terre, pur ceo que les parolx a aver & tener, -&c. va a le terre & nemy al estate que il ad, &c.* - -SECTION 524.--_TRADUCTION._ - -En effet, bien des Jurisconsultes estiment que si un homme cede sa -terre à un autre pour sa vie, & employe dans l'acte de confirmation de -cette cession, qu'il confirme l'_état qu'a le cessionnaire tant pour -lui que pour ses hoirs_, cette clause est sans effet. La raison qu'ils -en donnent est que les héritiers de ce dernier ne peuvent avoir d'autre -état que l'état de celui auquel ils succedent; mais en employant dans -l'acte de confirmation ces mots que l'_état du tenant sur la terre est -confirmé tant pour lui que pour ses successeurs_, on ne doute point que -cet état ne soit en fief simple. Les expressions de la premiere clause -_à avoir & tenir_, ne sont, en effet, relatives qu'à la personne & à -l'état qu'elle a sur la terre; au lieu que les termes de la derniere -clause sont relatifs à la terre. - - -*SECTION 525.* - -*_Item_, si jeo lessa certaine terre a un feme sole pur terme de sa vie, -la quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & sa feme a -aver & tener pur terme de lour deux vies, en cest case le baron ne tient -joyntment oue sa feme, mes tient en droit de sa feme pur terme de sa -vie. Mes cest confirmation urera a le baron per voy de remainder pur -terme de sa vie, _sil survesquist_ (a) sa feme.* - -SECTION 525.--_TRADUCTION._ - -Que je cede une terre à une femme pour sa vie, & qu'elle se marie -ensuite, si je confirme l'état du mari & de la femme pour le terme de -leur vie, en ce cas le mari n'est pas jointenant avec sa femme, mais il -tient au droit de sa femme le fonds viagérement. Ainsi l'acte de -confirmation ne sert au mari que pour lui donner la jouissance du fonds -après le décès de sa femme. - -_REMARQUE._ - -(a) _Sil survesquist._ - -Au cas de séparation ou de divorce le mari ne pouvoit donc rien -prétendre sur le fonds. - - -*SECTION 526.* - -*Mes si jeo lessa al feme sole terre pur terme dans, le quel prent -baron, & puis jeo confirma lestate le baron & se feme, a aver & tener la -terre pur terme de lour deux vies: en cest case ils ont joynt estate en -le franktenement de la terre, pur ceo que la feme navoit franktenement -adevant, &c.* - -SECTION 526.--_TRADUCTION._ - -Mais si je cede à une femme une terre pour terme d'ans, au cas où après -son mariage je confirme l'état de cette femme & de son mari pour le -terme de la vie de l'un & de l'autre, ils ont état égal en la -possession; car la femme & le mari ne peuvent jouir que durant les mêmes -termes. - - -*SECTION 527.* - -*_Item_, si mon disseisor granta a un rent charge hors de la terre dont -il moy disseisist it jeo _rehersant_ (a) le dit granta confirma mesme -le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme le graunt, & puis jeo -enter sur le disseisor, _Quære_, (b) en cest case, sil le terre soit -discharge de le rent ou nemy.* - -SECTION 527.--_TRADUCTION._ - -Cependant quand celui qui m'a dessaisi transporte le fonds à un autre, & -y affecte une _Rente-charge_, si j'ai répété tout le contenu de ce -transport dans l'acte de confirmation que j'en ai fait, la Rente-charge -subsiste-t-elle ou non, dans le cas où après l'acte de confirmation je -rentre dans le fonds? Cette question mérite examen. - -_REMARQUES._ - -(a) _Rehersant._ - -Dans les actes de confirmation on relatoit toutes les clauses contenues -dans le premier acte. On peut s'en convaincre par la lecture des -Formules de Marculphe, citées sur la premiere Section de ce Chapitre. Le -scrupule avec lequel les Loix Angloises indiquent les formalités les -moins essentielles en apparence à la validité des actes, fait aisément -concevoir comment ces mêmes formalités se sont conservées sans -altération depuis l'origine de notre Monarchie jusqu'à la conquête de -l'Angleterre par les Normands. - -(b) _Quære_, &c. - -Coke pense que la rente auroit subsisté dans l'espece proposée, parce -qu'on ne peut confirmer une cession qu'en ratifiant en même-temps les -conditions auxquelles elle est faite. - - -*SECTION 528.* - -*_Item_, si un parson dun Esglise charge le gleble de son Esglise per -son fait, & puis _l' Patron_ (a) & _Lordinarie_ (b) confirmont mesme -le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme l' grant, donques le -grant estoyera en sa force, solonque l' purport de mesme le graunt. Mes -en tiel case covient que le Patron eit fée simple en _ladvowson_, (c) -car sil nad estate en Lavowson forsque pur terme de vie, ou en le taile, -donque l' grant ne estoyera forsque durant sa vie, & la vie l' Parson -que grantast, &c.* - -SECTION 528.--_TRADUCTION._ - -Si un Ecclésiastique charge par un acte la glebe de son Eglise de -quelque redevance, le Patron & l'Ordinaire, en confirmant cet acte & -toutes les conditions qu'il contient, valide cet acte dans toutes ses -parties. Mais il faut, en ce cas, que le Patron ait le Patronage en fief -simple; car s'il ne l'a qu'en qualité d'usufruitier ou en fief -conditionnel, l'acte ne sera réputé confirmé que durant la vie du Patron -& de celui qui a imposé la charge. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Si une partie du contends appartient à personne de Sainte Eglise, & l'en -plede de la propriété, ce que la Chartre témoigne doit estre gardé, -pourtant qu'elle soit loyale, & que cil l'ait faicte à qui la droiture -du Patronage appartient. Ch. 109. - -_REMARQUES._ - -(a) _Le Patron._ - -D'abord nos Rois avoient défendu aux Chefs des Eglises de vendre aucunes -parties des biens qui en dépendoient sans le consentement de -l'Evêque[1041] & de leur Clergé; mais ce consentement ne fut plus -regardé comme suffisant dès qu'on eut accordé aux Laïcs des honneurs -dans les Eglises qu'ils avoient fondées.[1042] L'avis des Patrons fut -requis pour tout ce qui pouvoit servir ou nuire à la conservation des -monumens de leur piété: ceci étoit d'autant plus juste que de tout -temps[1043] en France les Eglises avoient eu des _Avoués_ chargés de la -défense de leurs droits & de leurs possessions, & que l'on devoit bien -moins compter sur leur zèle à remplir ces fonctions que sur celui des -personnes à la générosité desquelles les Eglises devoient leur -existence. D'ailleurs les fondateurs d'Eglises, témoins des déprédations -commises par la plupart des _Avoués_, se réservoient, comme il est dit -plus haut, lors de la fondation, ce titre & le pouvoir qui y étoit -attaché à perpétuité, & de là dans les Loix Anglo-Normandes _Advouson_ & -_Patronage_ signifient la même chose. - -[Note 1041: _Capitul. L. 7, art. 27 & 214, col. 1035 & 1070._ Balus. 1er -vol.] - -[Note 1042: _Capitul. 896, apud Pistas art. 8, col. 211._ Ibid, 2e vol.] - -[Note 1043: La Loi Salique, Marculphe, les Capitulaires parlent souvent -de ces Avoués.] - -(b) _Lordinarie._ - -Les Capitulaires de nos premiers Rois se servent du terme _Sacros -Ordines_ pour signifier les _Saints Canons_.[1044] En conséquence la -Jurisdiction établie par les Evêques, pour faire observer les Réglemens -Canoniques, a été appellée _Ordinaire_. - -[Note 1044: _Capitul. 82. Balus. L. 1, col. 719._] - -(c) _Advovvson en fée simple._ - -Les Eglises n'entrent point dans le commerce, _nullius sunt res Sacræ_, -& les droits qu'un Patron y conserve ne sont qu'honorifiques. Quand il -est parlé ici de l'_Advovvson en fief simple_ ce n'est donc pas tant du -Patronage en lui-même dont il s'agit que de la glebe auquel il étoit -attaché. Cette glebe pouvoit consister aussi bien en fonds de terres -qu'en rentes affectées sur ces fonds,[1045] & on pouvoit la tenir en -_fée ou a terme de vie ou en autre maniere_.[1046] Lorsqu'il s'élevoit -quelque contestation entre deux Patrons sur la nomination à un Bénéfice -Ecclésiastique, on examinoit d'abord laquelle des Parties avoit présenté -le dernier pourvu, & si cette présentation avoit été faite au nom propre -de celui qui se disoit Patron, ou par un gardien d'un mineur à qui ce -Patronage appartenoit alors, ou par une douairiere ou par un mari -durant sa viduité; car dans ces trois derniers cas les enfans de ceux -qui avoient présenté ne pouvoient se faire un titre de la possession que -leur pere & mere avoient eu du Patronage. C'est pourquoi on distinguoit -en fait de Patronage la _seisine del droit possessory, & la seisine de -la proprieté_.[1047] Celui qui justifioit être saisi de la propriété -l'emportoit toujours sur celui qui ne prouvoit qu'une simple possession. -Ainsi on discutoit en même temps le pétitoire & le possessoire du -Patronage, & cette discussion s'est toujours faite avant la réunion de -la Normandie à la Couronne en cette Province, ainsi qu'en Angleterre, -devant les Juges Laïcs, lors même que la contestation étoit née entre un -Patron Ecclésiastique & un Patron Laïc.[1048] - -[Note 1045: Britton, c. 91, _il quant il presenta tint rien de la glebe, -si come rente ou soil, a que lavow son appendit_.] - -[Note 1046: _Ibid_, pag. 224.] - -[Note 1047: Britton, c. 92, pag. 226.] - -[Note 1048: Glanville, L. 4, c. 13, _Rex judicibus illis Ecclesiasticis -salutem: indicavit nobis R. quod cum I. Clericus suus tenet Ecclesiam -illam in illâ villâ per suam presentationem quæ de sua advocatione est -ut dicitur, N. Clericus eamdem petens ex advocatione M. militis, ipsum -I. coram vobis in curiâ Christianitatis inde trahit in placitum.... -quoniam lites de advocationibus Ecclesiarum ad coronam & dignitatem meam -pertinent, vobis prohibeo ne in causam illam procedatis_, &c. Voyez -Remarque Section 234.] - - -*SECTION 529.* - -*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie, le quel tenant a terme de -vie charge la terre oue un rent en fée, & celuy en le reversion confirma -mesme le grant, le charge est assets bonne & effectual.* - -SECTION 529.--_TRADUCTION._ - -Quand un propriétaire a cédé une terre à terme de vie, si le tenant -viager donne ensuite cette terre en fief, à la charge d'une rente, le -propriétaire qui a la directité de cette terre, en confirmant la -donation, est réputé avoir aussi confirmé la charge à laquelle elle a -été faite. - - -*SECTION 530.* - -*_Item_, si soit un perpetual chantarie, dont lordinarie nad rien a -medler ne a faire, _Quære_ si le Patron del _chauntery_ (a) & le -Chapleine de mesme le chauntery poient charge le chauntery oue un Rent -charge a perpetuitie.* - -SECTION 530.--_TRADUCTION._ - -Le Patron d'une Chantrerie en titre, dont la nomination ne dépend point -de l'Ordinaire, peut, conjointement avec le pourvu de cette espece de -Bénéfice, le charger d'une rente à perpétuité. - -_REMARQUES._ - -(a) _Chauntery._ - -Une des principales fonctions des Ecclésiastiques & des Moines sous les -regnes de Pepin & de Charlemagne étoit d'enseigner ou d'apprendre à -chanter; il y avoit des Ecoles de chant dans tous les Monasteres & les -Maisons Episcopales.[1049] Charlemagne lui-même se faisoit un mérite de -diriger le chant des Prêtres lorsqu'il assistoit à l'Office Divin. Dès -que les Seigneurs eurent la permission de fonder des Chapelles -domestiques, ils s'attacherent sur-tout à y établir de bons Chantres; -ils leur assignerent, & à ceux qui succederoient à leurs fonctions, des -terres, des portions de leurs Fiefs pour leur entretien & leur -subsistance: mais la dot de ces Chantres étoit tellement en la -disposition des seuls Fondateurs qu'ils pouvoient, sans recourir à -l'Ordinaire, les transporter à d'autres Chapelles que celles qu'ils en -avoient originairement gratifiées. - -[Note 1049: _Capit. Carol. Mag._ col. 482 & 237. _Balus. 1er vol. Greg. -Tur. de Mirac._] - -Les Ecclésiastiques qui desservoient les Chantreries n'avoient donc -point un titre canonique, ils étoient amovibles; & le Canon 25 du -Concile d'Epaone, cité par Thomassin, Discipline Ecclésiastique, c. 94, -pag. 1, L. 2, ne contient rien de contraire à cette assertion. L'Evêque -ne permettoit point à un Prêtre de s'habituer en une Chapelle pour y -chanter, à moins que ce Prêtre n'y trouvât une subsistance honnête; mais -de-là il ne s'en suit point que le fondateur de la Chapelle fût privé du -droit d'affecter les revenus des Chantres qu'il y admettoit à d'autres -usages quand la convention qu'il avoit faite avec eux ne contenoit à cet -égard aucun dérogatoire. - - -*SECTION 531.* - -*_Item_, en ascun cas cest verbe _Dedi_ ou cest verbe _Concessi_, ad -mesme leffect en substance, & urera a mesme lentent, come cest verbe -_Confirmavi_. Sicome jeo sue disseisie dun _carue de terre_, (a) & jeo -face tiel fait; _Sciant præsentes, &c. quod dedi_ a le disseisor, &c. -_vel quod concessi_ a le dit disseisor le dit carue, &c. & jeo deliver -tantsolement le fait a luy sauns ascun livery de seisin del terre, cest -un bone confirmation, & auxy fort en ley, sicome il avoit en le fait -cest verbe _confirmavi_, &c.* - -SECTION 531.--_TRADUCTION._ - -En certaines circonstances ces mots, _j'ai donné_, _j'ai concédé_, ont -le même effet & le même sens que celui-ci, _j'ai confirmé_. Par exemple, -que j'aie été dessaisi d'une _charrue_ de terre, & que je fasse ensuite -un acte conçu en ces termes: _que tout le monde sache que j'ai donné ou -concédé à celui qui m'a dépossédé ladite charrue de terre_; ce dernier, -en vertu d'un pareil acte, même sans prise de possession, est aussi -certain dans sa possession, suivant la Loi, que si je lui avois donné un -acte de confirmation. - -_REMARQUE._ - -(a) _Carue de terre._ - -_Carucata terræ_, cette mesure a varié; selon les uns elle contenoit 60 -acres:[1050] selon d'autres 120 & même 130 acres.[1051] - -[Note 1050: _Willelm. Wast Gloss. in fine._ Matth. Paris.] - -[Note 1051: Du Cange, _verbo carrucata_.] - - -*SECTION 532.* - -*_Item_, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, per force de quel -il est en possession, &c. Et puis jeo face un fait a luy, &c. _Quod dedi -& concessi_, &c. le dit terre a aver pur terme de sa vie, & deliver a -luy le fait, &c. donques maintenant il ad estate en le terre pur terme -de sa vie.* - -SECTION 532.--_TRADUCTION._ - -Quand je cede une terre à un homme pour plusieurs années, si en vertu de -cette cession il se met en possession du fonds, l'acte par lequel je lui -donne & accorde ensuite le même fonds pour sa vie doit avoir son -exécution. - - -*SECTION 533.* - -*Et si jeo die en le fait, a aver & tener a luy & a ses heires de son -corps engendres, il ad estate en fée taile, & si jeo die en le fait, a -aver & tener a luy & a ses heires, il ad estate en fée simple, car ceo -urera a luy per force de confirmation denlarger son estate.* - -SECTION 533.--_TRADUCTION._ - -Si l'acte porte que la cession est faite au cessionnaire pour lui & les -enfans qui sortiront de lui, son état est en fief _tail_; & s'il y est -stipulé qu'il aura le fonds pour lui & ses hoirs, son état sera en fief -simple: car on peut dans tous les actes de confirmation augmenter & -améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé. - - -*SECTION 534.* - -*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, & son -heire est eins per descent, & puis le disseisee & lheire le disseisor -sont joyntment un fait a un auter en fée, & livery de seisin sur ceo -est fait (quant al heire le disseisor, que ensealast le fait) les -tenements passont & uront per mesme le fait per voy de feoffement, & -quant al disseisee que ensealast mesme le fait, ceo ne urera sinon per -voy de confirmation. Mes si le disseisee en cest cas port briefe dentre -en l' _Per_ & _Cui_ envers lalienee del heire le desseisor: _Quaere_, -coment il pledra cel fait envers l' demandant per voy de confirmation, -&c. Et saches, mon fits, que_ est un des pluis honorables_, laudables, -& profitables choses _en nostre ley_, de aver le science _de bien -pleder_, (a) en actions reals & personals, & pur ceo jeo toy counsaile -especialment de mitter ton courage & cure de ceo apprender.* - -SECTION 534.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'un homme est dessaisi, si celui qui l'a dépossédé meurt en -possession de la terre, l'héritier de ce dernier, après avoir entré sur -le fonds à droit successif, peut, conjointement avec le dessaisi, donner -ce fonds en fief; & en ce cas le feudataire, en vertu du sceau apposé -à l'acte par l'héritier de celui qui a dessaisi, obtient la propriété -du fonds à titre de fief, & en vertu du sceau que le dessaisi a apposé -au même acte, il acquiert cette propriété par voie de confirmation. -Conséquemment si le dessaisi, après ledit acte, obtenoit un Bref -d'entrée contre l'acquereur de l'héritier de celui qui l'a dépossédé, -cet acquereur seroit tenu, pour se défendre, de suivre les Procédures -établies pour les cas où il s'agit de confirmation. - -Je vous fais cet observation, mon fils, parce que vous devez sçavoir que -dans la profession des Légistes il n'y a point de connoissance plus -honorable, plus louable ni plus utile que celle qui consiste à -distinguer les diverses manieres de plaider en matiere réelle ou -personnelle; c'est pourquoi je vous exhorte à ne rien négliger pour -l'acquerir. - -_REMARQUES._ - -(a) _Est un des pluis honorables en nostre Ley, &c. de bien pleder._ - -Nos premiers Monarques ont honoré des distinctions les plus flatteuses, -les Défenseurs des causes des Villes ou des Particuliers; ils portent -dans les Formules de Marculphe les noms d'_Illustres, Honesti, -Laudabiles, Venerabiles Viri_.[1052] C'étoit sur-tout aux Infirmes, aux -Vieillards, aux Mineurs[1053] que le Roi permettoit de faire proposer -leurs raisons par ces Défenseurs ou Avocats. Si celui du Demandeur -amplifioit quelquefois l'objet de la plainte, l'Avocat de l'Accusé -n'épargnoit rien pour en atténuer les motifs; mais comme la plûpart des -causes se décidoient par des enquêtes, l'illusion ne duroit pas.[1054] -La réception de ces _Défenseurs_ se faisoit comme celle des Juges -Assesseurs, par les Comtes ou _les Missi Dominici_ dans chaque Comté, -leurs noms étoient enregistrés aux Placités généraux; & pour obtenir la -liberté d'employer leur ministere, il falloit, comme on l'a déjà dit, -s'adresser au Roi. Leur éducation ne se bornoit pas à l'étude de la Loi: -dans la même Ecole où ils s'en instruisoient, ils pouvoient aussi se -former à la Religion, aux Exercices militaires & aux Belles -Lettres;[1055] cette Ecole étoit dans le Palais même du Roi, les -Princes, les Enfans des Comtes les fréquentoient.[1056] Comme on étoit -obligé quelquefois de faire des changemens ou quelques additions aux -Loix, afin que les Défenseurs ne pussent les ignorer, & que les Juges -n'eussent aucun prétexte de s'en écarter, les Comtes portoient avec eux -le livre de la Loi en chaque Audience. Le Roi tiroit ordinairement ceux -qui tenoient registre de sa dépense, du nombre des jeunes gens qui -s'étoient appliqués à l'étude des Loix, & il étoit assez ordinaire -qu'ils parvinssent de ce grade aux premieres dignités du Royaume & même -à l'Episcopat. Les Rois d'Angleterre, après la conquête du Duc -Guillaume, n'ont pas été moins attentifs que nos premiers Monarques à -l'instruction de ceux qui se sont consacrés dans leurs Etats à -l'interprétation du Droit Coutumier. _Postquam Galli_, dit Fortescue, -_Duce Willhelmo Angliæ conquestore terram illam obtinuerunt, non -permiserunt ipsi eorum Advocatos placitare causas suas nisi in linguâ -quam ipsi noverunt, qualiter & faciunt omnes Advocati in Franciâ._ Les -François porterent plus loin encore leur attachement à leur langue -naturelle: dans la crainte d'être trompés par les vaincus, ils n'en -employerent jamais d'autre dans leurs comptes avec ces derniers, ils -s'en servoient même à la chasse & dans leurs jeux; les Anglois, en -partageant ces exercices avec leurs vainqueurs, contracterent -insensiblement l'habitude de ne parler que le Normand dans les mêmes -occasions, & l'étude de cet idiome fit une des parties essentielles de -l'éducation de leurs enfans. - -[Note 1052: Formul. 12, L. 1. _Marculph. & Not. Bignon. ad eandem -Formulam 38._ Tom. 2, L. Formul. _Sirmond. 3._] - -[Note 1053: _Lex Ripuar. art. 81, col. 51. Balus. 1 vol._] - -[Note 1054: _Capitul. ann. 744. Childer. 3 Regn. no 18. Collect. 154._ -Ibid.] - -[Note 1055: _Not. Sirmond. ad Capit. ann. 858, Collect. 113, 2e vol. -Balus. & ann. 882, col. 289, 2e vol._ ibid. _Not. Balus. ad Capitul. -tom. 2, col 1193. Examinat. Willeberti per Hincmar. col. 613, 2e vol. -Balus._] - -[Note 1056: _Annal. Benedict._ ann. 870, 3e vol. L. 37, pag. 153. _Not. -Sirmond. ad Capitul. 12, ann. 858._ Thomassin, Discipline -Ecclésiastique, tom. 2, pag. 607, 629 & 636.] - -Divers Réglemens rendus depuis que la Normandie a été réunie à la -France, n'ont encore pu abolir entierement cette habitude, sur-tout à -l'égard des plaidoyers; il est en effet impossible de bien rendre en -Anglois certains termes affectés de tous temps par les Normands aux -Brefs & à la forme de procéder adoptés par le Droit public Anglois. -Lorsque les Loix Romaines s'introduisirent en Angleterre, on les -enseigna, il est vrai, en Latin dans les Universités; mais -indépendamment des Universités on conserva toujours des Ecoles -particulieres, qui avoient été établies sous le Conquérant pour -l'enseignement des Coutumes du pays. Ces Ecoles étoient proche du Palais -où le Roi rendoit la justice,[1057] afin que les Etudians puissent -assister aux plaidoiries, & y apprendre à faire une juste application -des principes qui faisoient l'objet de leurs recherches. On admettoit -indifféremment en ces Ecoles les roturiers & les nobles, elles ne se -trouvoient cependant ordinairement composées que de ces derniers; la -pension que l'on y payoit étoit trop forte pour que des négocians, & -encore moins les personnes d'un état inférieur, fussent en état d'en -faire le sacrifice chaque année: car indépendamment de l'étude de la -Loi, les jeunes gens étoient exercés dans ces especes de Colléges à la -musique, à la danse; & outre les Maîtres destinés pour les former à ces -divertissemens honnêtes, il y en avoit de gagés pour leur enseigner tous -les jours de Dimanches & de Fêtes la Chronologie, la Diplomatique, -l'Ecriture-Sainte; de-là des Chevaliers, des Barons & autres Seigneurs -de la plus grande distinction plaçoient dans ces Ecoles leurs enfans, & -ces enfans, parvenus dans l'âge mûr, conservoient toujours pour les Loix -l'amour & le respect qu'on leur avoit inspiré dès l'enfance.[1058] En -certains temps déterminés par le Chancelier, les Juges préposés à la -direction des Ecoles envoyoient au Roi le nom des sept Etudians qui -s'étoient le plus distingués par leur application, & le Roi lui-même les -mandoit en la Cour, où il leur conféroit le grade de Sergent de la Loi, -_Servientis ad Legem_. Leur réception étoit suivie d'un repas aussi -somptueux que ceux qu'on étoit dans l'usage de donner lors du -Couronnement des Rois. Ces repas duroient sept jours. Les nouveaux -Sergens faisoient, outre cette dépense, présent aux principaux Officiers -de la Couronne, & à chaque Juge de l'Echiquier, d'un anneau d'or dont la -valeur étoit proportionnée à leur dignité. C'étoit dans le nombre de ces -Sergens de la Loi, que l'on choisissoit les Avocats & les Juges des -Cours supérieures, & ceux qui étoient parvenus à ce grade avoient le -droit de parler en Justice la tête couverte, même au Roi lorsqu'il y -étoit présent.[1059] - -[Note 1057: Fortescue, c. 60: _Studium istud positum prope curias Regis -ad quas omni die placitabili confluunt studentes in legibus illis quasi -in scholis publicis leges illæ leguntur & ducentur_.] - -[Note 1058: _Ibid_, c. 49.] - -[Note 1059: Fortescue, c. 50, fol. 65.] - -Que des épreuves si sérieuses, des priviléges si extraordinaires, une -réception si distinguée, sont capables d'imprimer dans l'esprit & le -cœur des Peuples du respect & de la confiance pour ceux qui par état -sont préposés au maintien des Loix! Que ce respect, cette confiance sont -propres à développer les talens, à élever l'ame, à annoblir les idées! -On préfere naturellement à son propre bonheur celui d'un Compatriote, -qui ne craint pas de reconnoître que le sien dépend de nous; & on ne -craint point d'immoler ses plaisirs, sa fortune, sa vie même, à la -conservation des Loix dont le Souverain ne dédaigne pas de nous -constituer lui-même dépositaires ou interpretes. - - -*SECTION 535.* - -*_Item_, si soyent Seignior & tenant mesque le Seignior confirma lestate -que l' tenant ad en les tenements, uncore le Seignior entierment demurt -a le Seigniorie come il fuit adevant.* - -SECTION 535.--_TRADUCTION._ - -Supposons un Seigneur & un tenant: si le Seigneur confirme l'état qui -appartient au tenant sur les fonds, la Seigneurie du Seigneur sur ces -fonds ne souffre pour cela aucun préjudice. - - -*SECTION 536.* - -*En mesme le manner est, si home ad un rent charge hors de certaine -terre, & il confirma lestate que le tenant ad en la terre, uncore demurt -a le confirmor le rent charge.* - -SECTION 536.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même si un homme a une _Rente-charge_ sur une terre; en -confirmant au possesseur son état sur cette terre, celui-ci reste -débiteur de la rente. - - -*SECTION 537.* - -*En mesme le manner est, si un home ad common de pasture en auter terre, -sil confirma estate de le tenant de la terre, rien departent de luy de -son common, mes ceo nient obstant le common demurt a luy come fuit -adevant.* - -SECTION 537.--_TRADUCTION._ - -Un homme qui s'est réservé un droit de Communauté sur un Pâturage qu'il -a aliéné, est encore dans le même cas; il ne perd point son droit de -Communauté en confirmant la tenure du fonds à celui qui possede la terre -sur laquelle ce droit s'exerce. - - -*SECTION 538.* - -*Mes si soient Seignior & tenant, le quel tenant tient de son Seignior -per le service de fealtie & 20 s. de rent, si le Seignior per son fait -confirma lestate le tenant, a tener per 12 d. ou per un denier, ou per -un maile: en cest case le tenant est discharge de tous les auters -services, & le rendra rien a le Seignior, forsque ceo que est comprise -deins mesme le confirmation.* - -SECTION 538.--_TRADUCTION._ - -Mais qu'il y ait un Seigneur & un tenant, & que ce tenant releve d'un -Seigneur par le service de féauté & de vingt sols de rente; le Seigneur, -en confirmant l'état de son vassal, aux conditions qu'il ne tiendra plus -le fonds à l'avenir que par une rente de douze deniers ou d'un denier, -ou même d'une maille; en ce cas ce vassal est déchargé de tout autre -service, & ne doit rien à son Seigneur que ce que celui-ci s'est réservé -par l'acte de confirmation. - - -*SECTION 539.* - -*Mes si le Seignior voile per fait de confirmation, que le tenant en -cest cas doit render a luy un esperuer, ou un rose annualement a tiel -feast, &c. cest confirmation est voide, pur ceo que il reserva a luy un -novel chose que ne fuit parcel de ses services devant la confirmation, & -issint le Seignior poit bien per tiel confirmation abridger les -services, per queux le tenant tient de luy, mes il ne poit reserver a -luy novel services.* - -SECTION 539.--_TRADUCTION._ - -Si cependant le Seigneur, par l'acte de confirmation, chargeoit son -vassal de lui offrir chaque année un épervier ou une rose au lieu de la -rente que ce vassal lui devoit, cette redevance seroit nulle; car un -Seigneur peut bien diminuer les services qui lui sont dûs par l'acte de -confirmation, mais il ne peut y employer de nouvelles charges. - - -*SECTION 540.* - -*_Item_, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant est un Abbe, que -tient de mesne per certain services annualment, le quel nad ascun cause -daver _acquitance_ (a) envers son mesne pur porter briefe de Mesne, &c. -en cest cas, si le mesne confirma lestate que l' Abbe ad en la terre, a -aver & tener la terre a luy & a ses successors en frank-almoigne, &c. en -cest cas le confirmation est bone, & adonques Labbe tiendra de le mesne -en frankalmoigne. Et la cause est pur ceo que nul novel service est -reserve, car touts les services especialment specifies sont extincts, & -nul rent est reserve al mesne forsque que l'Abbe tient de luy la terre, -& ceo fist il devant la confirmation, car celuy que tient en -frankalmoigne, ne doit faire ascun corporall service, issint que per -tiel confirmation il appiert, que le mesne ne reserva a luy ascun novel -service, mes que les tenements serront tenus de luy come ceo fuit -devant. Et en cest case l'Abbe avera un briefe de mesne, sil soit -distreine en son default per force de le dit confirmation, lou per case -il ne puissoit aver un briefe adevant, &c.* - -SECTION 540.--_TRADUCTION._ - -Supposons un Seigneur suserain, un Seigneur moyen & un tenant Abbé -chef d'une Eglise: si ce tenant Ecclésiastique tient de son Seigneur -moyen ou direct un fonds, à la charge de certains services annuels -auxquels il ne peut se soustraire que par un Bref _De medio_; en ce cas -le Seigneur moyen peut valablement confirmer l'état que le tenant a -en la terre, à l'effet que celui-ci & ses successeurs la possedent en -Franche-aumône. Le motif de cette maxime est que par cette confirmation -le vassal continue de tenir sa terre du Seigneur moyen, & se trouve -naturellement déchargé des services qui lui auroient été imposés avant -la confirmation: car les dons en franche-aumône excluent toute idée de -services corporels. Il y a plus: par l'acte de confirmation le vassal -Ecclésiastique qui, auparavant cet acte, n'auroit pu se défendre par -un Bref _De medio_ contre son Seigneur moyen, si celui-ci eût saisi le -fonds pour l'exécution de ses services, acquiert le droit d'obtenir ce -Bref & de l'opposer au Seigneur moyen qui voudroit le saisir. - -_REMARQUES._ - -(a) _Acquitance._ - -Le Bref _de mesne_ s'obtenoit ordinairement, comme on l'a dit plus -haut,[1060] contre le Seigneur immédiat, qui refusoit à son Vassal de le -faire jouir des priviléges attachés essentiellement au Fief. Lors donc -que l'inféodation avoit été faite en franche-aumône, il n'étoit dû, par -le Donateur au Feudataire, aucun _acquittement_ ou garantie de ce -privilége envers le Suzerain; puisque, suivant la section 141 de -Littleton, l'inféodation faite en franche-aumône par un Seigneur qui -relevoit lui-même d'un autre Seigneur, ne pouvoit jamais changer à -l'égard du Suzerain, la nature des services que ce dernier avoit -originairement imposés au Fief. Le tenant en franche-aumône ne pouvoit -conséquemment obtenir un Bref de _mesne_ ou _de medio_ contre son -Seigneur direct, lorsque celui-ci l'inquiétoit dans sa jouissance. Si le -Vassal eût en effet réussi à faire perdre à son Seigneur immédiat, en -vertu d'un pareil Bref, la directité, le Suzerain, devenu Seigneur -direct, n'auroit pas été obligé de conserver au tenant son état en -franche-aumône; mais après que cet état en franche-aumône avoit été -confirmé par le Seigneur immédiat, ce Seigneur pouvoit être poursuivi -par son Vassal, pour l'infraction commise contre les conditions de -l'inféodation, & cette poursuite se faisoit en vertu d'un Bref qu'on -appelloit aussi _de medio_, parce qu'il étoit dirigé contre le Seigneur -_moyen_; cependant son effet, au lieu de consister à dépouiller celui-ci -de sa Seigneurie & de la transporter au Suzerain, se réduisoit à le -contraindre de suivre les conditions de l'inféodation, qu'il ne lui -étoit plus possible, ni à ses héritiers, de rétracter après qu'elle -avoit été une fois confirmée. - -[Note 1060: _Vide suprà._ Sect. 142, Remarque (b).] - - -*SECTION 541.* - -*_Item_, si jeo sue seisie dun villein come de _villein en gros_, (a) -& un auter luy prent hors de ma possession, enclaimant luy destre son -villein la ou il navoit ascun droit daver luy come son villeine, & puis -jeo confirma a luy lestate que il ad en mon villeine, cest confirmation -semble void, pur ceo que nul poit aver possession de un home come de -villeine en grosse, si non celuy que ad droit de luy aver come son -villein en grosse. Et issint entant que celuy a que le confirmation -fuit fait, ne fuit seisie de luy come de son villeine a le temps de -confirmation fait, tiel confirmation est void.* - -SECTION 541.--_TRADUCTION._ - -Si étant propriétaire du droit d'avoir un villain, comme _villain en -gros_, quelqu'un s'empare de ce villain & soutient, sans aucun droit, -qu'il doit le garder, en confirmant la possession que ce particulier -auroit de mon villain, je ferois un acte nul: car personne ne peut avoir -la possession légitime d'un villain, comme villain _en gros_, qu'autant -qu'il a la propriété du droit d'avoir un villain de cette espece. - -_REMARQUE._ - -(a) _Villein en gros._ - -Voyez Sect. 181, _suprà_. - -Les villains qui tenoient des terres payoient une certaine partie du -revenu de ces terres au Seigneur durant leur jouissance; les villains -_en gros_ qui ne tenoient point de terres, devoient le droit de -_chevage_ ou de capitation; ce droit étoit fixé au douzieme siecle à un -denier par an,[1061] & à un jour de service durant le mois d'Août. Pour -revendiquer un villain dépendant d'un Fief, il falloit commencer par -prouver que l'on jouissoit de ce Fief; & en reclamant un villain _en -gros_ on étoit obligé de justifier que l'on étoit encore saisi ou de ses -enfans ou de ses meubles, _car nul ne purra clamer droit en les -appartenances ne en les accessories que nul droit n'ad en le -principal_.[1062] - -[Note 1061: Britton, pag. 80.] - -[Note 1062: _Ibid_, c. 49, fol. 126.] - - -*SECTION 542.* - -*Mes en cest cas, si tiels parols sueront en le fait, &c. _Sciatis me -dedisse & concessisse tali, &. talem villanum meum_, cest bone, mes ceo -urera per force & voy de grant & nemy per voy de confirmation, &c.* - -SECTION 542.--_TRADUCTION._ - -Cependant, en ce cas, si dans l'acte on employoit ces mots, _sçachez que -j'ai donné & concédé à un tel tel villain_, cette concession seroit -valable; non pas en ce que l'acte contiendroit une confirmation, mais en -ce qu'il seroit une vraie donation. - - -*SECTION 543.* - -*Et ascuns foits ceux verbs _Dedi & concessi_, ureront per voy -dextinguishment del chose done ou grant, sicome un tenant tient de son -seignior per certeine rent, & le seignior granta per son fait a le -tenant & a ses heires le rent, &c. ceo urera a le tenant per voy -dextinguishment, car per cel grant le rent est extinct, &c.* - -SECTION 543.--_TRADUCTION._ - -Quelquefois ces mots, _j'ai donné_, _j'ai cédé_, ont l'effet d'anéantir -la chose donnée ou transportée. Par exemple, si un vassal doit à son -Seigneur une rente, cette rente est éteinte dès que ce Seigneur la donne -ou cede à ce vassal & à ses hoirs. - - -*SECTION 544.* - -*En mesme le manner est lou un ad un rent charge hors de certaine terre, -& il graunta al tenant de la terre le Rent charge, &c. & la cause est, -pur ceo que appiert, per les parols del grant, que le volunt le donor -est, que le tenant avera le rent, &c. entant que il ne puit aver ne -perceiver ascun rent hors de son terre demesne, per ceo le fait serra -intendue & pris pur l' pluis advantage & availe pur le tenant que puit -este pris, & ceo est per voy dextinguishment.* - -SECTION 544.--_TRADUCTION._ - -On doit dire la même chose lorsqu'un Seigneur qui a une Rente-charge -affectée sur une terre, donne cette rente à celui à qui cette terre -appartient, & la raison de cette maxime est palpable; lorsque le -donateur se dessaisit de la rente en faveur du débiteur, son intention -est que ce débiteur ne la paye plus, car il ne peut la payer à soi-même. - - -*SECTION 545.* - -*_Item_, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, & puis jeo -confirma son estate sans pluis parolx mitter en le fait, per cel il nad -pluis greinder estate que pur terme dans, sicome il avoit adevant.* - -SECTION 545.--_TRADUCTION._ - -Il faut néanmoins observer que lorsque mon tenant ne jouit que pour -quelques années, je ne lui donne, en confirmant purement & simplement -son état, que la faculté de continuer sa jouissance telle qu'elle étoit -déterminée auparavant. - - -*SECTION 546.* - -*Mes si jeo relessa a luy mon droit que jeo aye en le terre sans plus -parols mitter en le fait, il ad estate de franktenement. Issint poyes -entend, mon fits, divers grands diversities perenter Releases & -Confirmations.* - -SECTION 546.--_TRADUCTION._ - -Si au contraire je lui fais délaissement du droit que j'ai sur le fonds, -sans dire autre chose dans l'acte, son état est pour sa vie. Ainsi, mon -fils, vous voyez la différence qu'il y a entre _délaissement_ & -_confirmation_. - - -*SECTION 547.* - -*_Item_, si jeo esteant deins age lessa terre a un auter pur terme de -xx. ans, & puis il grantee le terre a un auter pur terme de x. ans, -issint il granta forsque parcel de son terme, en cest case quant jeo sur -de pleine age, si jeo relessa al grantee de mon lessee, &c. cest release -est void, pur ceo que il ny ad ascun privitie perenter luy & moy, &c. -Mes si jeo confirme son estate, donque cest confirmation est bone. Mes -si mon lessee graunta tout son estate a un auter, donques mon release -fait a l' grantee est bone & effectual.* - -SECTION 547.--_TRADUCTION._ - -Si ayant cédé, étant mineur, ma terre à quelqu'un pour vingt ans, celui -ci donne ensuite cette même terre à un autre pour dix ans, en faisant -après ma majorité un délaissement de cette terre au donataire de mon -cessionnaire, ce délaissement seroit nul; car il n'y a nulle -correspondance immédiate entre ce donataire & moi, mais l'acte par -lequel je confirmerois l'état du donataire seroit bon. Un délaissement -de ma part seroit également valable, si je le faisois au profit du -donataire de celui auquel j'aurois cédé le fonds. - - -*SECTION 548.* - -*_Item_, si home granta un rent charge issuant hors de son terre a un -auter pur terme de son vie, & puis il confirma son estate en le dit -rent, a aver & tener a luy en fée taile ou en fée simple, cest -confirmation est voyd, quant a enlarger son estate, pur ceo que celuy -que confirme _navoit ascun reversion_ (a) en le rent.* - -SECTION 548.--_TRADUCTION._ - -Si un homme ayant d'abord donné pour terme de vie une Rente-charge qui -lui appartient à vie sur un fonds qui ne lui appartient pas, confirme -ensuite l'état du donataire sur ladite rente, à l'effet que ce dernier -la tienne en fief _tail_ ou en fief simple, la confirmation est nulle, -quant à la plus grande étendue qu'elle attribueroit au premier état du -donataire; parce que ce n'est pas à celui qui fait l'acte de -confirmation que la rente, après l'usufruit expiré, doit retourner: ce -droit de réversion appartient au propriétaire du fonds sur lequel la -rente est affectée. - -_REMARQUE._ - -(a) _Navoit ascun reversion._ - -_Voyez_ ce qui a été dit précédemment sur les Rentes-charges. - - -*SECTION 549.* - -*Mes si home soit seisie en fée de Rent service ou de rent charge, & il -grant le rent a un auter pur terme de vie, & le tenant atturna, & puis -il confirma lestate de le grantee en fée taile ou en fée simple, cest -confirmation est bone, quant a enlarger son estate, solonque les parols -le confirmation, pur ceo que celuy que confirmast al temps de -confirmation, avoit un reversion del rent.* - -SECTION 549.--_TRADUCTION._ - -Quand on vend à quelqu'un une _Rente de service_ ou une _Rente-charge_ -à terme de vie, si après que le tenant du fonds affecté à cette rente a -agréé l'acquereur, celui qui a vendu confirme l'état de cet acquereur -en fief _tail_ ou en fief simple, la confirmation doit avoir son effet, -parce qu'au temps de cet acte le vendeur a en ce cas sur la rente un -droit de réversion. - - -*SECTION 550.* - -*Mes en cas avantdit lou home graunt un rent charge a un auter pur terme -de vie, sil voile que le grauntee averoit estate en le taile, ou en -fée, il covient que le fait de graunt del rent charge pur terme de vie, -soit _surrender_ (a) ou cancell & donques de faire un novel fait dautiel -rent charge: A aver & perceiver a le grantee en le taile, ou en fée, -&c. _Ex paucis plurima concipit ingenium._* - -SECTION 550.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Que dans l'espece ci-devant proposée où un homme donne une Rente -charge ou une rente d'autre espece à quelqu'un pour sa vie, afin que le -donataire puisse en jouir en fief simple ou conditionnel, il faut que -l'acte de donation ait été scellé & suivi de possession, & que la -confirmation de cet acte soit faite par un acte nouveau, où il soit dit -que la rente sera à l'avenir perçue à titre de fief simple ou de fief -conditionnel, &c. - -_REMARQUE._ - -(a) _Surrender._ Délivrer. - - - - -CHAPITRE X. - -_D'ATTOURNEMENT._ - - -*SECTION 551.* - -*Attornement est come si soit Seignior & tenant, & le Seignior voile -granter per son fait les services de son tenant a un auter pur terme -dans, ou pur terme de vie, ou en taile, ou en fée, _il covient que le -tenant atturna_(a) al grauntee en le vie le grantor, per force & vertue -del grant, ou auterment le grant est void. Et atturnement est nul auter -en effect forsque quant le tenant ad oye del grant fait per son -Seignior, que mesme le tenant agreea per parol a le dit grant, sicome -adire a le grauntee, jeo moy agreea le grant fait a vous, &c. ou jeo seu -bien content de le graunt fait a vous, mes le pluis common atturnment -est, adire Seignior, jeo atturna a vous per force del dit graunt, ou jeo -deveigne vostre tenant, &c. ou liverer al grantee un denier, ou un -maile, ou un farthing per voy dattornement.* - -SECTION 551.--_TRADUCTION._ - -L'Attournement a lieu lorsqu'un Seigneur veut transporter les services -de son tenant à un autre pour un certain nombre d'années ou viagérement, -ou sous condition ou en fief simple; car il convient que le tenant agrée -le transport, sans quoi cet acte seroit nul. L'_Attournement_ peut se -faire en ces termes: _je suis content du transport_, ou _j'approuve le -transport qui vous a été fait_. Mais les expressions les plus ordinaires -sont celles-ci: _je vous attourne tel transport, & je serai à l'avenir -votre tenant_, c'est pourquoi _je vous donne ce denier_ ou _cette -maille_ ou _ce fardin_. - -_REMARQUES._ - -(a) _Il covient que le tenant atturna._ - -Si le tenant refusoit son consentement, on étoit obligé d'obtenir un -Bref du Roi pour le forcer à le donner.[1063] Le vassal pouvoit appuyer -son refus sur l'indigence de celui auquel on vouloit transporter ses -services. Il étoit en effet bien important pour le vassal que son -Seigneur fût en état de le garantir & de le défendre contre ceux qui -auroient pu attenter à la franchise de sa tenure. C'étoit aussi par -cette raison qu'en différentes Seigneuries les Seigneurs s'étoient -privés de transporter à d'autres les services de leur Fief contre le gré -de leurs hommes.[1064] Ce transport, de la part du Seigneur, n'opéroit -au profit du transportuaire aucuns droits utiles, tels que le relief; ce -dernier ne pouvoit exiger que l'hommage ou la féauté, selon l'espéce de -la tenure. - -[Note 1063: Britton, c. 41.] - -[Note 1064: _Ibid_ c. 68] - -Les services corporels ou relatifs à la guerre ne pouvoient être -_attournés_, parce qu'il auroit pu arriver qu'un Seigneur auroit -assujetti son vassal à son plus cruel ennemi, & l'auroit forcé de se -parjurer en lui promettant sa foi.[1065] - -[Note 1065: Coke, pag. 309.] - -Le nom d'_Attourné_, dans l'origine, étoit commun à tous porteurs de -procuration, & conséquemment à ceux qu'un Seigneur se substituoit pour -régir ses Fiefs ou commander ses vassaux en son absence. Ces substitués -ne devinrent perpétuels que lorsqu'il fut permis de démembrer les Fiefs, -& d'en sous-inféoder des portions considérables, sans recours aux -chefs-Seigneurs. - - -*SECTION 552.* - -*_Item_, si le Seignior graunt l' service de son tenant a un home, & -puis per un fait portant un darreine date, il granta mesmes les services -a un auter, & l' tenant attorne a le second grantee, ore le dit grauntee -ad les services, & coment que apres le tenant voile attorner a le primer -grantee, cest clerement void, &c.* - -SECTION 552.--_TRADUCTION._ - -Quand un Seigneur cede les services qui lui sont dûs successivement à -deux personnes; le tenant, après avoir agréé le dernier cessionnaire, ne -peut plus valablement faire ses services au premier. - - -*SECTION 553.* - -*_Item_, si home soit seisie de un mannor, quel mannor est parcel en -demesne, & parcel en service, sil voile aliener cel mannor a un auter, -il covient que per force del alienation, que touts les tenants que -teignont del alienor, come de son Mannor attornerent al alienee, ou -auterment les services demurront continualment en lalienor, forprise -tenants a volunt, car il ne besoigne que tenants a volunt atturnent sur -tiel alienation, &c.* - -SECTION 553.--_TRADUCTION._ - -Qu'un homme saisi d'un manoir, dont partie est _en domaine & l'autre -partie en service_, aliene ce manoir à un autre, il faut qu'il fasse -agréer cette aliénation par tous les vassaux, sans cela ceux-ci pourront -valablement refuser leurs services à l'acquereur, à moins qu'ils ne -soient tenans à volonté; car le consentement de cette espece de vassaux -n'est requis en aucune circonstance. - - -*SECTION 554.* - -*_Item_, si soient Seignior & tenant, & le tenant lessa la terre a un -auter pur terme de vie, ou dona la terre en le taile savant le reversion -a luy, &c. si le Seignior en tiel cas granta son seigniory a un auter, -il covient que celuy en le reversion atturna al grauntee, & nemy le -tenant a terme de vie, ou le tenant en le taile, pur ceo que en cest cas -celuy en le reversion est tenant al Seignior, & nemy le tenant a terme -de vie, ne le tenant en le taile.* - -SECTION 554.--_TRADUCTION._ - -Après qu'un vassal a cédé sa terre à un autre pour le terme de sa vie -ou en _tail_, en se réservant le droit de réversion, si le Seigneur de -cette terre vend sa Seigneurie, c'est celui qui a retenu le droit de -retour du fonds qui doit agréer la vente, & non le détenteur viager ou -en _tail_; parce que ce détenteur n'est pas le vrai vassal du Seigneur. - - -*SECTION 555.* - -*En mesme le manner est, tou sont Seigniour, mesne & tenant, si le -Seignour voile granter les services del mesne, coment que il ne fait -ascun mention en son grant del mesne, uncore il covient que le mesne -atturna, &c. & nemy le tenant perravaile, &c. pur ceo que le mesne est -tenant a luy, &c.* - -SECTION 555.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même si un Seigneur suzerain aliene les services dûs au -Seigneur moyen; car quoique ce Seigneur moyen ne soit pas mentionné en -l'acte d'aliénation, c'est lui & non le sous-feudataire qui doit -approuver la vente. - - -*SECTION 556.* - -*Mes auterment, est lou certaine terre est charge dun rent charge, ou -Rent seck, car en tiel case si celuy que ad le rent charge ceo grant a -un auter, il covient que le tenant del franktenement atturna al grantee, -pur ceo que le franktenement est charge ou le rent, &c. & en rent charge -nul avowrie doit estre fait sur ascun person pur le distresse prise, &c. -mes il avowera le prise bone & droiturel, come en terres ou tenements -issint charges a son distresse, &c.* - -SECTION 556.--_TRADUCTION._ - -Il faut raisonner différemment quand le créancier d'une _Rente-charge_ -ou d'une _Rente-seche_ la transporte à un autre: c'est, en effet, celui -qui possede le fonds qui doit agréer ce transport; car ces sortes de -rentes sont affectées spécialement sur la jouissance. Aussi quand le -possesseur est saisi pour le payement de ces rentes, il ne peut appeller -aucun garant, les terres dont il jouit n'étant chargées de la rente -qu'au détriment de sa possession, la saisie du créancier de cette rente -lui est totalement personnelle. - - -*SECTION 557.* - -*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa son tenement a un -auter pur terme de vie l' remainder a un auter en fée, & puis le -Seignior granta les services a un auter, &c. & le tenant a terme de vie -attorna, ceo est assets bone, pur ceo que le tenant a terme de vie est -tenant en cest case al seignior, &c. & celuy en le remainder ne poit -estre dit tenant le seignior, quant a cel entent forsque apres la mort -le tenant a terme de vie, uncore en cest case si celuy en le remainder -morust sans heire, le seignior avera le remainder per voy descheate, pur -ceo que coment que le seignior en tiel cas covient davower sur le tenant -a terme de vie, &c. uncore tout lentier tenement quant a toutes les -estates de franktenement, ou de fée simpl', ou auterment, &c. en tiel -cas sont ensemble tenus de le seignior, &c.* - -SECTION 557.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'un tenant cede son tenement à un autre pour sa vie, & le retour -de ce tenement, après la jouissance de ce dernier expirée, à quelqu'un -en fief simple; si le Seigneur transporte les services que ce tenement -lui doit, & fait agréer ce transport par le tenant à terme de vie, le -transport est bon, parce que le tenant viager est dans ce cas tenant du -Seigneur; car le cessionnaire de la réversion du fonds ne peut devenir -tenant qu'après la mort de l'usufruitier. Il est vrai que si celui à qui -le droit de réversion est cédé mouroit sans hoirs, le Seigneur auroit ce -droit par deshérence, quoique le tenant viager fût le seul qui auroit -été reconnu pour vassal: ceci part de cette maxime que tous les états -qu'on peut acquerir sur un tenement, soit quant à l'usufruit, soit quant -à la propriété, relevent également & indivisément des Seigneurs. - - -*SECTION 558.* - -*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa les tenements a un -feme pur terme de vie, le remainder ouster en fée, & la feme prent -baron, & puis le seignior granta les services, &c. a le baron & ses -heires, en cest case le service est mis en suspence durant le coverture. -Mes si la feme devie vivant le baron, le baron & ses heires averont le -rent de ceux en le remainder, &c. & en ceo case il ne besoigne ascun -attornement per parol, &c. pur ceo que le baron que doit attorne accepta -le fait del graunt de les services, &c. le quel acceptance est un -attornement en la Ley.* - -SECTION 558.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant ayant cédé à une femme son tenement à terme de vie, & à un -autre la propriété en fief simple, cette femme se marie, & le Seigneur -donne les services que ce tenement lui doit au mari de cette femme & aux -descendans de ce mari, alors les services sont suspendus tant que le -mariage dure; mais après le décès de la femme, le mari & ses héritiers -auront les services dûs sur celui à qui la propriété a été inféodée. -Dans l'espece proposée ici il n'est pas besoin que le don fait des -services par le Seigneur soit agréé par la femme, attendu que ce seroit -son mari qui devroit pour elle ce consentement, & qui le devroit à -lui-même, puisque les services lui sont cédés. L'acceptation que le mari -fait du don des services est donc regardée comme renfermant tacitement -de droit l'approbation de la cession que le Seigneur en a faite. - - -*SECTION 559.* - -*En mesme le manner est, si soyent Seignior & tenant, & le tenant prent -feme, & puis le Seignior granta les services a la feme & ses heirs, & le -baron accepta le fait, en cest cas apres la mort le baron, la feme & ses -heires averont les services, &c. car per le acceptance del fait per l' -baron, ceo est bone attornement, &c. coment que durant la coverture ses -services sont mis en suspence, &c.* - -SECTION 559.--_TRADUCTION._ - -C'est la même chose lorsqu'un tenant prend une femme, & que le Seigneur -cede les services affectés sur la tenure à cette femme, & à ses enfans; -car si le mari meurt après avoir accepté la cession, la veuve & ses -enfans ont les services à leur profit, le mari étant réputé avoir agréé -l'avantage qui leur a été fait, quoique le payement des services ait été -suspendu pendant le mariage. - - -*SECTION 560.* - -*_Item_, si soyent Seigniory & tenant, & l' tenant granta les tenements -a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fée, si le -Seignior granta les services a le tenant a terme de vie en fée, en cest -cas le tenant a terme de vie ad fée en les services. Mes les services -sont mis en suspence durant sa vie. Mes les heires le tenant a terme de -vie averont les services apres son decease, &c. Et en cest cas il ne -besoigne attornement, car per lacceptance del fait de celuy que doit -attourner, &c. est ceo attournement de luy mesme.* - -SECTION 560.--_TRADUCTION._ - -Qu'un tenant cede la jouissance de ses terres à l'un pour sa vie, & la -propriété de ces terres à un autre en fief simple, si le Seigneur -ensuite abandonne en fief simple ses services au tenant viager, ce -tenant aura en propriété & pour toujours ces services, lesquels étant -demeurés en souffrance durant sa vie, pourront être exigés par ses -héritiers après son décès. Dans cette espece l'attournement de la -cession du Seigneur n'est pas requise, parce que le tenant viager, qui -seul avoit droit d'approuver cette cession au temps où elle a été faite, -n'a pu l'accepter sans approuver en même-temps que le Seigneur aliéna. - - -*SECTION 561.* - -*Mes lou le tenant ad cy grand & haut estate en ses tenements, sicome le -Seignior ad en le Seigniory, en tiel case, si le Seignior graunta les -services al tenant in fée, ceo urera per voy dextinguishment, _Causa -patet_.* - -SECTION 561.--_TRADUCTION._ - -Observez que si le tenant auquel le Seigneur cederoit ses services en -fief simple possédoit sa tenure aussi en fief simple, ce tenant par la -cession se trouveroit déchargé des services par voie d'_extinction_. - - -*SECTION 562.* - -*_Item_, si soyent Seignior & tenant, & l' tenant fait un leas a un home -pur terme de sa vie, savant l' reversion a luy, si le Seignior granta l' -Seigniorie a le tenant a terme de vie en fée, en cest case il covient -que celuy en le reversion attorna al tenant a terme de vie per force de -cel grant, ou auterment l' granta, est voyde, pur ceo que celuy en le -reversion est tenant al Seignior, &c.* - -*Et uncore il ne tiendra del tenant a terme de vie, durant sa vie. -_Causa patet._* - -SECTION 562.--_TRADUCTION._ - -Quand un tenant vend à quelqu'un son fonds à vie, en s'en réservant le -retour, si le Seigneur cede en fief simple à l'acquereur ses services, -c'est le vendeur qui doit agréer la cession, parce qu'il est le -véritable vassal du Seigneur; cependant ce vassal, tant qu'il vit, ne le -devient pas pour cela du tenant viager. - - -*SECTION 563.* - -*_Item_, si soient seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per -xx. maners des services, & le Seignior granta son seignory a un auter, -si le tenant paya en fait ascun parcel dascun de les services al -grauntee ceo est bone attornment, de & pur touts les services, coment -que lentent de le tenant fuit dattourner forsque de cel parcel pur ceo -que le Seigniory est entier, coment que ils sont divers maners des -services que le tenant doit faire, &c.* - -SECTION 563.--_TRADUCTION._ - -Un vassal releve de son Seigneur par vingt services différens, le -Seigneur vend sa Seigneurie, & le vassal acquitte quelques-uns de ses -services entre les mains de l'acquereur; dès-lors ce vassal est présumé -avoir agréé la vente ou transport de tous les services, parce que les -services sont dûs au Seigneur par une obligation indivisible, quoique -l'espece en soit différente. - - -*SECTION 564.* - -*_Item_, si soit seignior & tenant, & le tenant tient del seignior per -plusors maners des services, & l' seignior granta les services a un -auter per fine, si le grantee sua un _Scire facias_ hors del mesme l' -fine pur ascun parcel de les services, & ad judgement de recover, cel -judgement est bone attornement en ley pur touts les services.* - -SECTION 564.--_TRADUCTION._ - -Un Seigneur vend les divers services que lui doit son vassal en vertu -d'une transaction, l'acquereur ensuite poursuit le vassal pour le forcer -à lui rendre quelques-uns de ses services, & le vassal est condamné; -cette condamnation équivaut-elle à un attournement pour tous les -services? L'affirmative est sans difficulté. - - -*SECTION 565.* - -*_Item_, si le Seignior dun rent service granta les services a un auter, -& le tenant attorna per un denier, & puis le grantee distraine pur le -rent arere, & le tenant a luy fait _rescous_, (a) en ceo cas le grauntee -navera assise del rent, forsque briefe de rescous, per ceo que le don -del denier pur le tenant, ne fuit forsque per voy dattornement, &c. Mes -si le tenant avoit done a le grauntee le dit denier, come parcel de le -rent, ou un maile, ou un farthing per voy de seisin del rent, donque -ceo est bone attornment, & auxy est bone seisin al grauntee del rent, & -donques sur tiel rescous le grantee avera assise, &c.* - -SECTION 565.--_TRADUCTION._ - -Voici un autre cas. - -Un Seigneur, propriétaire d'une rente consistante en services, aliene -ces services, & son vassal agrée l'aliénation par la tradition d'un -denier, l'acquereur saisit ensuite sur les fonds pour les arrérages de -la rente, & le vassal s'oppose à la saisie par voie de _récousse_, cet -acquereur dans cette circonstance ne peut obtenir l'Assise de Rente, -mais il doit se pourvoir seulement contre l'opposition par _Bref de -Récousse_, parce que le don qui lui a été fait d'un denier ne l'a été -que pour tenir lieu de consentement au transport de la rente; au lieu -que si le vassal eût payé ce denier ou une maille, ou un liard à compte -des arrérages de cette rente, la saisine de la rente alors se seroit -trouvée jointe à l'approbation du débiteur, & l'acquereur auroit eu -droit d'obtenir l'Assise sur la _Récousse_ ou opposition du vassal. - -_REMARQUE._ - -(a) _Rescous._ - -La _Rescousse_ empêchoit le créancier de saisir les fonds & les _avoirs_ -ou bestiaux essentiels à la culture. Lors donc que le débiteur avoit -seulement agréé le transport d'une rente, quoique fonciere, il n'avoit -encore obligé par là que l'usufruit du fonds; or l'ensaisinement de -cette rente, c'est à dire, le payement des arrérages ou de partie des -arrérages fait sans restriction, pouvoit seul donner au propriétaire de -la rente, le droit de s'emparer du fonds même ou des dépendances du -fonds sur lequel la rente étoit affectée. On trouve encore des traces de -ces maximes dans diverses Coutumes, entr'autres dans celle de Bretagne, -Art. 406 & 407. - - -*SECTION 566.* - -*_Item_, si sont plusors jointenants que teignont per certaine services, -& le Seignior graunta a un auter les services, & un de les joyntenants -attorna al grauntee, ceo est auxy bon, sicome touts ussent attorne, pur -ceo que le _Seigniory est entire_, (a) &c.* - -SECTION 566.--_TRADUCTION._ - -Que plusieurs jointenans tiennent à la charge de certains services, si -le Seigneur les transporte à quelqu'un, il suffit que l'un des -jointenans agrée le transport; parce que les tenures, pour être -possédées par plusieurs, _ne changent rien_ à l'intégrité de la -Seigneurie, ou du domaine du Seigneur. - -_REMARQUE._ - -(a) _Le Seigniory est entire._ - -La maxime contenue dans cette Section ouvre une voie facile pour -remédier à la prescription dont use un coobligé contre son coobligé; -elle consiste à faire poursuivre par le Seigneur celui qui oppose la -prescription. - - -*SECTION 567.* - -*_Item_, si home lessa tenements a terme dans, per force de quel lease -le lessee est seisie, & puis le lessor per son fait granta le reversion -a outer pur terme de vie, ou en taile, ou en fée, il covient en tiel -case que le tenant a terme dans attorna, ou auterment rien passera a -tiel grantee per tiel fait. Et si en cest case le tenant a terme dans -attorna al grantee, donque maintenant passera le franktenement al -grauntee per tiel atturnement sauns ascun liverie de seisin, &c. pur ceo -que si ascun livery de seisin, &c. serra ou besoigne destre fait en cel -case donque le tenant a terme dans serroit al temps de liverie de seisin -ouste de son possession, le quel serroit encounter reason, &c.* - -SECTION 567.--_TRADUCTION._ - -Quand un homme a cédé ses tenemens pour plusieurs années à quelqu'un, si -après que cette cession a été suivie d'exécution, le cédant transporte -le droit de réversion à une autre personne en fief simple ou en -_tail_, ou viagérement, en ce cas c'est au tenant à terme d'ans qu'il -appartient d'agréer le transport, autrement ce transport n'aura point -son effet. C'est, en effet, ce tenant à terme qui peut seul procurer au -transportuaire l'effet de l'acte qui a été fait à son profit; car il -seroit absurde que sa possession dépendit de celui qui ne doit en jouir -qu'après lui. - - -*SECTION 568.* - -*_Item_, si tenements soient lesses a un home pur terme de vie, ou -done en le taile savant le reversion, &c. si celuy en le reversion, -en tiel case granta le reversion a un auter per son fait, il covient -que le tenant de la terre attourna al grantee en la vie le grantor, ou -auterment, le graunt est voyd.* - -SECTION 568.--_TRADUCTION._ - -Dès que le retour d'un fonds cédé à vie ou en tail appartient à -quelqu'un, le transport qu'il fait de ce droit de retour doit être agréé -pendant sa vie; sans cela ce transport deviendroit nul. - - -*SECTION 569.* - -*En mesme l' maner est, si terre soit done en taile, ou lesse a un home -pur terme de vie, le remainder a un auter en fée, si celuy en l' -remainder voile granter cest remainder a un auter, &c. si le tenant del -la terre atturna en la vie le grantor, donques l' grant de tiel -remainder est bon, ou auterment nemy.* - -SECTION 569.--_TRADUCTION._ - -Par une suite de cette regle, quand une terre est donnée à l'un en -_tail_ ou pour terme de vie, & à l'autre, quant au droit de réversion, -en fief simple; si le donataire de ce droit l'aliene, cette aliénation -ne peut valoir qu'autant qu'elle est agréée durant la vie du vendeur. - - -*SECTION 570.* - -*_P. 12._ (a) E. 4. Et la est tenus per tout le Court, que tenant -in taile ne serra arct datturner, mes sil atturna gratis, cest assets -bone.* - -SECTION 570.--_TRADUCTION._ - -Dans le douzieme Parlement tenu sous Edouard IV, toute la Cour décida -qu'un tenant en tail ne pouvoit être contraint d'_attourner_; mais que -cependant son consentement ou _attournement_ seroit valable, s'il le -donnoit volontairement. - -_REMARQUE._ - -(a) _Parl. 12._ - -Ce texte n'est pas de Littleton. Voyez Coke, fol. 316, verso. - - -*SECTION 571.* - -*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme dans, le remainder a un -auter pur terme de vie, reservant al lessour un certaine rent per an, & -liverie de seisin sur ceo est fait al tenant pur terme dans, si cestuy -en le reversion en cest case granta le reversion a un auter, &c. & le -tenant que est en le remainder apres le terme dans soy attourna, ceo -est bone Attournement, & celuy a que cest reversion est graunt per force -de tiel Attournement distreynera le tenant a terme dans pur le rent due -apres tiel Attournement, coment que le tenant a terme dans ne unques -attournast a luy. Et la cause est, pur terme que lou le reversion est -dependant sur lestate del franktenement, suffist que le tenant del -franktenement attourna sur tiel grant del reversion, &c.* - -SECTION 571.--_TRADUCTION._ - -Une terre a été cédée à un homme pour plusieurs années, le droit de -réversion l'a été à un autre pour sa vie, avec réserve au cédant -d'une rente annuelle: après cela le cessionnaire à terme d'ans a pris -possession de la terre, & celui qui avoit le droit de réversion a vendu -ce droit; le tenant viager, en agréant ensuite cette vente, l'agrée -valablement; & en conséquence celui à qui le droit de retour de la -terre appartient peut, en vertu de cet agrément, _distrainer_ ou user -de saisie envers le tenant à terme d'ans pour les arrérages de la -rente, quoique celui ci n'en ait pas consenti la vente. La raison de -cette maxime naît de ce que le droit de réversion d'un fonds est une -dépendance de l'usufruit, & qu'il suffit à celui qui a ce droit d'avoir -l'approbation de l'héritier pour pouvoir le mettre a exécution. - - -*SECTION 572.* - -*Et est ascavoir, que lou un leas a terme dans, ou a terme de vie, ou -done en taile est fait a ascun home, reservant a tiel lessor, ou donor -un certaine rent, &c. si tiel lessor, ou donor, graunta son reversion a -un auter, & le tenant del terre attourna, le rent passa al grauntee -coment que en le fait del grant de reversion nul mention soit fait de le -rent, pur ceo que le rent est incident al reversion en tiel case, & -nemy _è converso_, &c. Car si home voile graunter le rent en tiel case -a un auter, reservant a luy le reversion del terre, coment que le tenant -attorna a le grauntee, ceo serra forsque un _Rent secke_, (a) &c.* - -SECTION 572.--_TRADUCTION._ - -Observez que lorsqu'il s'agit de la cession d'un fonds pour plusieurs -années ou pour la vie d'un homme, ou du don d'un fief conditionnel sur -lequel le cédant ou le donateur se réserve une rente; si celui-ci aliene -le droit de réversion qu'il a, & fait approuver l'aliénation par le -possesseur de la terre, quoique l'acte par lequel cette approbation est -donnée ne fasse aucune mention de la rente, le donataire ou le -cessionnaire du droit de réversion aura cette rente, parce que la rente -est une dépendance du retour de la terre que le vendeur ou le donateur -s'est réservé. Il n'en seroit pas de même si on aliénoit la rente -seulement: car le droit de réversion, en ce cas, resteroit au vendeur, & -la rente en la main de l'acquereur seroit une _Rente-seche_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Rent secke._ - -Voyez ci-devant, Sect. 226. - -Cette rente répond à nos rentes purement hypotheques. Les Coutumes de la -Marche, Article 180, 411, 432, 437; celle d'Acqs, Titre 8, Article 7; -celle de Saint Sever, Titre 6, & celle de Bayonne, Titre 4, Article 10 & -11, ont retenu cette dénomination _de rentes seches_. - - -*SECTION 573.* - -*_Item_, si home lessa terre a un auter pur terme de sa vie, & puis il -confirma per son fait lestate del tenant a terme de vie, le remainder a -un auter en fée, & le tenant a terme de vie accepta le fait, donques est -le remainder en fait en celuy a que le remainder est done ou limitte per -mesme le fait, car per lacceptance del tenant a terme de vie del le -fait, ceo est un agreement del luy, & issint un attornement en ley. Mes -uncore celuy en le remainder navera ascun action non de Waste ne auter -benefit per tiel remainder, si non que il avoit l' dit fait en poigne, -per que le remainder fuit taile ou graunt a luy. Et pur ceo que en tiel -cas le tenant a terme de vie voile per cas reteigner le fait a luy, a -cel entent que celuy en le remainder naveroit ascun action de Waste -envers luy, pur ceo que il ne poit vener daver le fait en sa possession, -il serra bone & sure chose en tiel cas pur celuy en le remainder, que un -fait endent soit fait per celuy que voile fait tiel confirmation, & le -remainder ouster, &c. & que celuy que fait tiel confirmation delivera un -part del Indenture al tenant a terme de vie, & le auter part a celuy que -avera le remainder. Et donque il per monstrance de le part del -endenture, poit aver action de Waste envers le tenant a terme de vie, & -touts auters advantages que celuy en le remainder poit aver en tiel -case, &c.* - -SECTION 573.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'un homme a cédé à un autre pour sa vie une terre, & quand après -avoir confirmé l'état du cessionnaire, il a transporté à un autre le -retour de la terre à titre de fief simple; si le tenant viager accepte -ensuite le transport, ceci forme de droit un _attournement_ ou une -acceptation valable de ce transport, & cependant le transportuaire n'a -aucune action de _Wast_ ni autre privilége sur le fonds qu'autant qu'il -représente un acte par lequel le retour du fief lui a été transporté -purement & simplement ou sous condition. Mais comme il pourroit -arriver qu'en ce cas le tenant à terme de vie soutiendroit que l'acte -n'opéreroit aucune action de _Wast_ contre lui, parce qu'il n'auroit -point participé à cet acte, & qu'on ne lui en auroit point donné -une expédition; il est plus sûr que le transportuaire d'un droit de -réversion fasse faire l'acte de transport double, dont un restera en ses -mains, & l'autre sera remis en celles du tenant viager; à ce moyen ce -dernier deviendra susceptible & garant de tout _Wast_ ou dégradation du -fonds. - -_REMARQUE._ - -Voyez Section 525, _suprà_. - - -*SECTION 574.* - -*_Item_, si deux joyntenants sont, les queux lessont lour terre a un -auter pur terme de vie, rendant a eux & a lour heires certaine rent -per an, en cest case si un des joyntenans en le reversion, relessa a -lauter joyntenant en mesme le reversion, cest releas est bone, & celuy -a que le releas est fait avera solement le rent del tenant a terme de -vie, & avera solement un briefe de Waste envers luy coment que il ne -unques attorneroit per force de tiel releas, &c. Et la cause est pur le -privity que un foits fuit perenter le tenant a terme de vie, & eux en le -reversion.* - -SECTION 574.--_TRADUCTION._ - -Si deux jointenans ayant cédé leur terre à un autre pour sa vie, à la -charge de leur faire une rente & à leurs héritiers, un de ces jointenans -transporte ensuite à l'autre le droit de réversion qu'il a sur cette -terre, ce transport est bon; & en vertu de cet acte, le jointenant -auquel la réversion est abandonnée aura la rente dûe par le tenant -viager, & en même-temps un Bref de _Wast_ contre ce dernier, sans qu'il -soit besoin que celui-ci agrée ledit acte. Ceci est fondé sur ce que le -cessionnaire du droit de réversion avoit déjà part à ce droit avant le -transport qui lui a été fait par son jointenant. - - -*SECTION 575.* - -*En mesme le maner, & pur mesme la cause est, lou home lessa terre a un -auter pur terme de vie, le remainder a un auter pur terme de vie, -reservant le reversion al lessour, en cest cas si celuy en le reversion -relessa a celuy en le remainder & a ses heires tout son droit, &c. -donques celuy en le remainder ad un fée, &c. & il avera un briefe de -Wast envers le tenant a terme de vie sans ascun attornement de luy, &c.* - -SECTION 575.--_TRADUCTION._ - -C'est par cette même raison que lorsqu'un homme ayant cédé à vie sa -terre à quelqu'un, en transporte ensuite le droit de retour à un autre, -aussi à vie, en se réservant la réversion de la terre après le décès de -ce dernier, il n'est pas besoin que le tenant viager agrée la cession -que le propriétaire du fonds fait de son droit de réversion à celui qui -ne l'a que pour sa vie, afin que ce dernier ait la faculté d'agir contre -le tenant pour dégradations. - - -*SECTION 576.* - -*_Item_, si home lessa terres ou tenements a un auter pur terme des ans, -& puis il ousta son termour, & ent enfeoffa un auter en fée, & puis le -tenant a terme dans enter sur le feoffée, enclaimant son terme, &c. & -puis fait wast, en cest case le feoffée avera per la ley un briefe de -wast envers luy, & uncore il nattornast pas a luy. Et la cause est, come -jeo suppose, pur ceo que celuy que ad droit de aver terres ou tenements -pur terme dans, ou auterment, ne serroit per la ley misconusant de les -feoffments que fueront faits de & sur mesmes les terres, &c. & entant -que per tiel feoffement le tenant a terme dans fuit mis hors de son -possession, & per son entre il causast le reversion destre a celuy a que -le feoffment fuit fait, ceo est bone attornement, car celuy a que le -feoffment fuit fait, avoit nul reversion devaunt que le tenant a terme -dans avoit enter sur luy, pur ceo que il fuit en possession en son -demesne come de fée, & per lenter del tenant a terme dans il y ad -forsque un reversion, quel est per le fait l' tenant a terme dans, -scavoir, per son entrie, &c.* - -SECTION 576.--_TRADUCTION._ - -Si un homme ayant cédé ses terres à un autre pour plusieurs années -donne, après l'avoir obligé de déguerpir du fonds, ces mêmes terres à un -autre en fief simple; dans le cas où le tenant à terme d'ans rentre dans -le fonds, sous le prétexte que son terme n'est pas expiré, & y commet -des dégradations, le feudataire aura un Bref de _Wast_ contre le tenant -à terme d'ans, quoique celui-ci n'ait pas agréé l'inféodation; & je -crois qu'on peut en donner cette raison, que celui qui a droit de jouir -d'un fonds pour quelques années, dans l'espece proposée, ne méconnoît -pas qu'il n'a droit sur la terre que pour un certain temps: or, en -ne reprenant la possession de cette terre que pour ce temps-là, il -reconnoît tacitement que le droit de réversion en appartient à celui à -qui elle a été donnée en fief simple; ce qui équivaut à un attournement. - - -*SECTION 577.* - -*Mesme la ley est, come il semble, lou un leas est fait pur terme de -vie, savant le reversion al lessor, si l' lessour disseisist le lessee, -& fait feoffment en fée, si le tenant a terme de vie enter & fait waste, -le feoffée avera briefe de waste sans ascun auter attournment. _Causa -qua suprà_, &c.* - -SECTION 577.--_TRADUCTION._ - -La même regle doit être suivie lorsqu'une cession est faite à vie avec -réserve de la réversion au profit du cédant: car si ce dernier dépossede -le cessionnaire, & donne en fief simple le fonds à un autre, le -cessionnaire viager en reprenant sa possession, & commettant des -dégradations, donne droit à celui qui tient en fief simple d'obtenir -Bref de _Wast_, quoique son inféodation n'ait pas été _attournée_ ou -_agréée_. - - -*SECTION 578.* - -*_Item_, si leas soit fait pur terme de vie, le remainder a un auter en -le taile, le remainder ouster a les droit heires le tenant a terme de -vie. En cest case si le tenant a terme de vie granta son remainder en -fée a auter per son fait, cel remainder maintenant passa per le fait -sans ascun attournment, &c. Car si ascun doit attorne en cest case, ceo -serroit le tenant a terme de vie, & en vain serroit que il atturneroit -sur son grant demesne, &c.* - -SECTION 578.--_TRADUCTION._ - -Quand une cession est faite à quelqu'un d'un fonds à terme de vie, & de -la réversion de ce même fonds en _tail_ à un autre, & enfin du retour -de cette terre après le _tail_ ou la condition expirée aux héritiers -du tenant à terme de vie; en ce cas si le tenant viager transporte -à quelqu'un, par acte écrit, le droit de retour qu'il a sur la -propriété, le transportuaire de ce droit est exempt de la formalité de -l'attournement: car si quelqu'un devoit agréer le transport, ce seroit -le tenant viager; or il seroit absurde de l'obliger à agréer la vente -faite par lui-même. - - -*SECTION 579.* - -*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per -certaine rent, & service de chivaler, si le Seignior granta les services -de son tenant per fine, les services sont maintenant en le grantee per -force del fine, mes uncore le Seignior ne poit pas distreyne per ascun -parcel de les services sans attournment: Mes si le tenant devia (son -heire deins age) le Seignior avera le gard del corps del heire, & de ses -terres, &c. coment que il ne unques atturnast, pur ceo que le Seigniorie -fuit en le grantee, maintenant per force del fine. Et auxy en tiel cas, -si le tenant morust sans heire, le Seignior avera les tenements per voy -descheat.* - -SECTION 579.--_TRADUCTION._ - -Le Seigneur de celui qui tient par service de Chevalier & par une rente, -aliénant les services de son tenant par une transaction, l'acquereur a -bien la jouissance de ces services en vertu de la transaction; mais il -ne peut s'emparer d'aucune partie du fonds au défaut de ces services, si -la transaction n'a pas été agréée par le vassal. Cependant quand ce -vassal décede & laisse un mineur, l'acquereur a la garde du mineur & de -ses terres, & après la mort de ce mineur, sans héritiers, la terre lui -retourne par deshérance. - - -*SECTION 580.* - -*En mesme le manner est, si home granta le reversion de son tenant a -terme de vie, a un auter per fine, le reversion passa maintenant al -grantee per force del fine, mes le grantee jammes navera action de Wast -sans atturnment, &c.* - -SECTION 580.--_TRADUCTION._ - -Voici plusieurs autres exemples d'aliénations qui peuvent être valables -sans attournemens. - -1er. Si un homme cede par transaction le droit de réversion de la terre -qu'il a cédée à vie, le cessionnaire exercera ce droit de réversion sans -attournement; & cependant il n'aura point d'action pour les -dégradations. - - -*SECTION 581.* - -*Mes uncore si le tenant a terme de vie alienast en fée, le grantee poit -enter, &c. pur ceo que l' reversion fuit en luy per force del fine, & -tiel alienation fuit a son disheritance.* - -SECTION 581.--_TRADUCTION._ - -2e. Si le tenant viager rétrocede à quelqu'un en fief simple un fonds -dont le droit de réversion est cédé à un autre, celui qui a ce droit de -réversion peut reprendre la possession du fonds; parce qu'une pareille -aliénation de la part du tenant viager tend à priver le propriétaire du -droit de retour qu'il a sur le fonds. - - -*SECTION 582.* - -*Mes en cest cas lou le Seignior granta les services de son tenant per -fine, si tenant devie (son heire esteant de plein age) le grantee per -l' fine navera reliefe, ne unques distreinera pur reliefe, sinon que -il avoit lattornement del tenaunt que morust, car de tiel chose que -gist en distresse, sur que le Briefe de replevin est sue, &c. home doit -& covient davower l' prisel bone & droiturel, &c. & la covient estre -attornement del tenant, coment que le graunt de tiel chose soit per -fine, mes daver le gard de les terres ou tenements issint tenus durant -le nonage lheire, on de eux aver per voy descheat, la ne besoigne -ascun distresse, &c. mes un entrie en la terre per force de le droit -del seigniorie, que le grantee ad per force del fine, &c. _Sic vide -diversitatem._* - -SECTION 582.--_TRADUCTION._ - -Cependant quand le Seigneur cede par transaction les services de son -tenant; si ce tenant meurt laissant un fils majeur, le cessionnaire -n'aura pas le relief, & conséquemment ne pourra s'emparer du fonds -pour le payement de ce droit, à moins que le tenant décédé n'ait agréé -la cession: car il est de principe que pour tous les droits auxquels -est attaché le privilége d'envoi en possession des fonds qui y sont -affectés, & pour lesquels le _Bref de Réplevin_ peut être obtenu, il -est nécessaire d'avoir la reconnoissance personnelle du débiteur. Or, -pour exercer le Droit de Garde durant la minorité, ou le retour de la -terre par deshérance, on n'a pas besoin d'user de saisie sur le fonds, -ce fonds est dévolu de droit à celui auquel le propriétaire l'a cédé; il -suffit d'entrer en ce fonds en vertu de la transaction ou transport dont -on est porteur. - - -*SECTION 583.* - -*_Item_, si soit Seignior, mesne & tenant, & le mesne le granta per -fine les services de son tenant a un auter in fée, & puis le grantee -morust sans heire, ore les services del mesnaltie deviendront & escheate -al Seignior paramont per voy descheat, & si apres les services del -mesnaltie sont aderere, en cest cas celuy que fuit Seignior paramont -poit distreiner le tenant, nient obstant que le tenant ne unques -atturnast, & le cause est, pur ceo que le mesnaltie fuit en fait en le -grantee per force de le dit fine, & le Seignior paramont puissoit avower -sur le grantee, pur ceo que il fuit son tenant en fait, coment que il ne -serroit a ceo compelle, &c. Mes si le grantor en cest case deviast sans -heire en la vie le grantee, donque il serroit compelle davower sur le -grantee, & auxy entant que le Seignior paramont ne claime le mesnaltie -per force del graunt fait per fine le vie per le mesne, mes per vertue -de son Seigniorie paramont, scavoir, per voy descheat, il avowa sur le -tenant pur les services que le mesne avoit, &c. coment que le tenant ne -unques atturna pas.* - -SECTION 583.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'il y a un Seigneur suzerain, un Seigneur moyen & un vassal, -& que le Seigneur moyen cede par transaction les services du vassal -à quelqu'un en fief simple, si le cessionnaire décede sans laisser -d'enfans, les services retournent, à ce titre de deshérence au Seigneur -suzerain, lequel peut saisir sur le fonds pour les arrérages des -services, quoique le vassal n'ait pas consenti la cession qui en a été -faite au défunt. Ceci est fondé sur ce que du moment de la transaction -par laquelle les services ont été cédés, le suzerain acquiert la -liberté, quoiqu'il ne puisse y être contraint, d'avouer le cessionnaire -pour son vassal, parce que ce vassal l'est dans le fait. Cependant si -dans l'espece ci-devant proposée le cédant mouroit sans héritiers du -vivant de son cessionnaire, le suzerain alors seroit obligé d'avouer ce -dernier pour son tenant, parce qu'alors ce suzerain ne seroit plus fondé -à exercer sa Seigneurie sur ce tenant, en conséquence de la transaction -faite entre celui-ci & son vendeur; mais il l'exerceroit par voie -d'_échéance_ ou de deshérence qui est un droit inhérant à sa qualité, & -pour l'exercice duquel il n'a pas besoin de l'agrément du vassal. - - -*SECTION 584.* - -*En mesme le maner est, lou le reversion dun tenant a terme de vie soit -grant per fine a un auter en fée, & le grantee apres morust sans heire, -ore le Seignior ad le reversion per voy descheat. Et si apres le tenant -fait waste le Seignior avera briefe de wast envers luy, nient -contristeant que il ne unques atturna, _Causa qua supra_. Mes lou un -home claime per force del graunt fait per le fine, scavoir, come heire, -ou come assignee, &c. la il ne distreinera ne avowera, ne avera action -de wast, &c. sans attornement.* - -SECTION 584.--_TRADUCTION._ - -Supposons que la réversion d'un tenement cédé à terme de vie soit -transporté en fief simple à un autre par une transaction, & que le -transportuaire décede sans laisser d'enfans: le Seigneur auroit, en ce -cas, la réversion à titre de deshérence, & par conséquent l'action de -_Wast_ contre le tenant en fief simple, quoiqu'il n'eût pas agréé le -transport fait à ce tenant; & cela par le motif allégué en la précédente -Section. Mais quand un homme succede, soit comme héritier, soit comme -substitué à un fonds qui a été cédé par transaction, il ne peut ni -saisir, ni avouer, ni poursuivre le tenant pour dégradations, si ce -tenant n'a pas agréé la transaction. - - -*SECTION 585.* - -*_Item_, en ancient Boroughs & Cities, lou terres & tenements deins -mesme les Boroughes & Cities sont devisable per testament per custome & -use, &c. si en tiel borough ou citie home soit seisie de rent service, -ou de rent charge, & devisa cel rent ou service a un auter per son -testament & morust, en cest cas celuy a que tiel devise est fait, poit -distreiner le tenant pur le rent ou service aderere, coment que le -tenant nattorna pas.* - -SECTION 585.--_TRADUCTION._ - -Quelques Bourgs ou Villes ont des usages particuliers en vertu desquels -les héritages qui y sont assis peuvent être partagés par testament. -Or, quand un habitant de ces Bourgs ou Villes est propriétaire d'une -Rente de services ou d'une _Rente-charge_, il peut les diviser par -son testament entre ses légataires; & alors ceux-ci, après son décès, -ont droit, en vertu du testament, de saisir les fonds auxquels les -rentes sont affectées, quoique le tenant n'ait pas agréé les dernieres -dispositions du décédé. - - -*SECTION 586.* - -*En mesme le manner est lou home lessa tiels tenements devisables a un -auter pur terme de vie, ou pur terme dans, & devisa le reversion per son -testament a un auter en fée, ou en fée taile & morust, & puis le tenant -fait waste, celuy a que le devise suit fait avera brief de waste, coment -que le tenant ne unque attorna. Et la cause est pur ceo, que la volunt -le devisour fait per son testament serra performe solonque lentent del -devisour, & si leffect de ceo girroit sur lattournement del tenant, -donques per case le tenant ne voyle unques atturner, & donques le -volunt del devisor ne serroit unque performe, &c. & pur ceo le devisee -distreinera, &c. ou avera action de Waste, &c. sans attournement. Car -si home devisa tiels tenements a un auter per son testament, _Habend' -sibi imperpetuum_, & morust, & le devisee enter, _il ad fée simple_ -(a), _Causa qua supra_, uncore si fait de feoffment ust estre fait a -luy per le devisor en sa vie de mesmes les tenements, _Habend' sibi -imperpetuum_, & livery de seisin sur ceo fuit fait, il naveroit estate -forsque pur terme de sa vie.* - -SECTION 586.--_TRADUCTION._ - -Par une suite naturelle de ce qu'on vient de dire, si un homme saisi de -tenemens qui peuvent être divisés les cede à quelqu'un pour sa vie ou -pour plusieurs années, & ensuite legue en fief simple, ou à _tail_, le -droit de réversion qu'il a sur ces tenemens après le décès du testateur, -le légataire a Bref de _Wast_ contre le tenant à vie ou à terme, quoique -celui-ci n'ait point attourné ni agréé le legs. Rien de plus équitable -que cette maxime: car si un testament ne pouvoit être exécuté que par -l'approbation qu'y donneroit un débiteur, ce seroit en lui, & non dans -le testateur, que résideroit la faculté de tester. Remarquez cependant -que lorsqu'un homme legue ses tenemens à un autre pour les tenir à -perpétuité, si après le décès du testateur le légataire prend -possession, le droit de ce dernier sur les tenemens est en fief simple; -au lieu qu'un donataire n'y a droit que pour sa vie seulement, si le -propriétaire les lui a cédés à perpétuité par acte entre-vifs. - -_REMARQUE._ - -(a) _Il ad fée simple._ - -On présumoit qu'un testateur, n'ayant indiqué personne à qui le fonds -dût retourner après le décès du légataire, avoit eu intention de lui -léguer la propriété de ce fonds. Cette présomption n'étoit pas -admissible à l'égard d'une donation qui devoit s'effectuer du vivant du -donateur; au contraire, il étoit, en ce dernier cas, tout naturel de -penser que l'intention de ce donateur avoit été de se réserver la -réversion du fonds, par préférence aux héritiers du donataire, si ce -dernier décédoit le premier. - - -*SECTION 587.* - -*_Item_, si home seisie dun mannor quel' est parcel en demesne & parcel -en service, & en soit disseisie, mes les tenants que teignont del -mannor ne unques attournant a le disseisor, en cest cas coment que le -disseisor morust seisie, & son heire soit eins per discent, &c. uncore -poit le disseisee distreine pur le rent arere, & avera les services, &c. -Mes si les tenants viendront al disseisor, & diont, nous deveignomus -vostre tenants, &c. ou auter attournement a luy faisoyent, &c. & puis le -disseisor morust seisie, donque le disseisee ne poit distreine pur le -rent, &c. pur ceo que tout le manor discendist al heire le disseisor, -&c.* - -SECTION 587.--_TRADUCTION._ - -Un homme saisi d'un manoir dont il possede lui-même partie, & dont -l'autre partie est aliénée, à la charge de service, étant dépossédé de -ce manoir, ses vassaux ne veulent pas reconnoître pour Seigneur celui -qui a dépossédé; dans cette circonstance celui-ci meurt, & son héritier -succede au manoir: le dessaisi peut-il saisir les vassaux pour les -services & les rentes? L'affirmative ne peut-être révoquée en doute. -Mais si les vassaux s'étant avoués tenans de celui qui auroit dessaisi, -après le décès de ce dernier, son héritier prenoit possession du manoir, -le dessaisi ne pourroit plus agir contre ces vassaux pour le payement de -ses rentes; parce que l'héritier auroit par succession ces rentes, -aussi-bien que le manoir, puisque son pere ou son parent auroit été en -bonne & valable possession de l'un & de l'autre avant son décès. - - -*SECTION 588.* - -*Mes si un tient de moy per rent service, le quel est un service en -grosse, & nient per reason de mon mannor, & un auter que nul droit ad -claima le rent, & resceive & prent mesme le rent de mon tenant per -cohersion de distres, ou per auter forme, & disseisist moy per tiel -prender de rent, coment que tiel disseisor morust issint seisie en -pernant de rent, uncore apres sa mort jeo puissoy bien distreiner le -tenant pur le rent que fuit aderere devant le decease del disseisor, & -auxy apres son decease. Et la cause est, pur ceo que tiel disseisor nest -pas mon disseisor forsque a ma election & ma volunt. Car coment que il -prent le rent de mon tenant, &c. uncore jeo puissoy a touts foits -distreiner mon tenant pur le rent arere, issint que il est a moy -forsque sicome jeo voile sufferer le tenant, estre per tant de temps -arere pur paier a moy mesme le rent, &c.* - -SECTION 588.--_TRADUCTION._ - -Quelqu'un tient de moi par un service _en gros_, c'est-à-dire, par un -service qui n'est pas spécialement affecté sur mon manoir, & un -particulier qui n'a aucun droit à ce service, l'exige de mon tenant & le -force à le lui faire par la saisie de ses _avoirs_ ou par d'autres voies -semblables; par-là suis-je dessaisi de mon service, de maniere qu'après -le décès de celui qui s'en est emparé, je ne puisse agir contre mon -tenant pour le payement des arrérages qui me sont dûs? Cette question -est aisée à résoudre. Celui qui me dessaisit d'une Rente de service ne -le peut valablement que par transport ou en vertu de mon consentement. -Ainsi quand mon tenant paye une rente de cette nature à un autre, je ne -suis jamais présumé avoir approuvé ce payement, mais seulement avoir -accordé à mon débiteur des délais pour s'acquitter des services qui -m'appartiennent. - - -*SECTION 589.* - -*Car le payment de mon tenant a un auter, a que il ne doit pas payer, -nest pas disseisin a moy, ne ousta moy pas de mon rent sans ma volunt & -ma election, &c. Car coment que jeo puissoy aver Assise envers tiel -pernor uncore ceo est a mon election, si jeo voile prender luy come mon -disseisor ou non. Issint tiels discents de rents en gros, ne ousteront -pas le seignior de distreyner, mes a chescun temps ils poyent bien -distreyner pur l' rent arere, &c. Et en cest case si apres le distresse -de luy que issint torciousment prist le rent, jeo graunt per mon fait le -service a un auter, & le tenant attourna, ceo est assets bone, & les -services per tiel graunt & attournement maintenant sont en le grantee, -&c. Mes auterment est, lou le rent est parcel del manor, & le disseisor -morust seisie del manor entire, come en le case procheine avant est -dit, &c.* - -SECTION 589.--_TRADUCTION._ - -Et en effet, le payement que mon tenant fait à un étranger, à qui il -ne doit rien, ne me dessaisit pas, puisque cela se fait à mon insçu. -L'usurpation de cet étranger me donne cependant la faculté de le -traduire en l'Assise; mais je suis libre d'exercer cette faculté comme -de n'en faire aucun usage. De-là il suit donc que malgré la jouissance -qu'un étranger se procure d'une _Rente en gros_ qui n'est pas fonciere, -je ne suis pas moins en droit de saisir mon tenant pour le payement des -arrérages de cette Rente; & conséquemment si après que cet étranger -s'est emparé d'une pareille rente je la vends, & fais agréer la vente -par mon vassal, cette vente est bonne, & l'acquereur doit être maintenu -dans son acquisition. Il en seroit autrement si la rente étoit assignée -sur un fonds ou tenoit lieu d'un fonds: car celui qui décéderoit saisi -de ce fonds, après s'en être saisi pour le payement des arrérages de la -rente, seroit réputé avoir dépossédé le propriétaire, comme je l'ai dit -en la Section 587. - - -*SECTION 590.* - -*_Item_, si jeo sue seisie dun manor parcel en demesne, & parcel en -service, & jeo done certaine acres del terre, parcel de demesne de -mesme l' manor a un auter en le taile, rendant a moy & a mes heires un -certaine rent, &c. Si en cest case jeo sue disseisie de la Manor, & -touts les tenants atturnont & payont lour rents al disseisor, & auxy -le dit tenant en le taile paya le rent per moy reserve al disseisor, -& puis le disseisor morust seisie, &c. & son heire entra, & est eins -per discent, uncore en cest case jeo puisse bien distreigner le tenant -en le taile, & ses heires, pur le rent per moy reserve sur le done, -scavoir, auxybien pur le rent esteant aderere devant le discent al heire -le disseisor, & auxy pur le rent que happa destre aderere apres mesme -le discent, nient obstant tiel morant seisi del disseisor, &c. Et la -cause est, pur ceo que quant home dona tenements en le taile, savant le -reversion a luy, & il sur le dit done reserva a luy un Rent ou auters -services, tout le rent & les services sont incidents a la reversion, -& quant un home ad un reversion, il ne puissoit estre ouste de son -reversion per le fait dun estrange home, sinon que le tenant soit ouste -de son estate & possession, &c. car cy longement que le tenant en le -taile & ses heires continuont lour possession per force de mon done, -cy longement est le reversion en moy & en mes heires, & entant que le -rent & les services reserves sur tiel done sont incidents & dependants -al reversion, quecunque que ad le reversion, avera mesme le rent & -services, &c.* - -SECTION 590.--_TRADUCTION._ - -Si étant saisi d'un manoir, dont partie est en ma main & l'autre est -inféodée à charge de services, je cede en tail à quelqu'un tant d'acres -de terres faisant partie de mon domaine non fieffé, à la condition de me -faire & à mes héritiers une rente; lorsqu'après cette cession je suis -dessaisi du manoir, & que mes vassaux & le cessionnaire reconnoissent -pour Seigneur celui qui m'a dépossédé, & lui payent leurs rentes, -quoique ce dernier décede possesseur du manoir, & que son héritier -continue d'en jouir, je ne suis cependant pas privé pour cela d'user de -saisie envers mon tenant en tail ou ses héritiers pour les arrérages de -la rente en laquelle il s'est constitué envers moi; parce que quand on -donne un fief _en tail_, en se réservant une rente ou autres services, -& le retour du fief, cette rente & ces services sont une suite du droit -de réversion. Or, il est de principe qu'on ne peut être privé d'un droit -de réversion qu'autant que le tenant, après le décès duquel il doit -y avoir ouverture à ce droit, est lui-même privé de son état & de sa -possession: donc tant que le tenant _en tail_ & ses hoirs continuent de -jouir en vertu de la cession que je leur ai faite, j'ai, ainsi que mes -successeurs, les rentes & services dépendans de la réversion que je me -suis réservée. - - -*SECTION 591.* - -*En mesme le manner est, lou jeo lessa parcel del demesne del maner a un -auter pur terme de vie, ou pur terme dans, rendant a moy certaine rent, -&c. coment que jeo soy disseisie del manor, &c. & le disseisor morust -seisie, &c. & son heire esteant eins per discent, uncore jeo distreiner -pur le rent arere _ut supra_, nient obstant tiel discent. Car quant -home ad fait tiel done en taile, ou tiel leas pur terme de vie, ou pur -terme dans del parcel de le demesne de un mannor, &c. savant le -reversion a tiel donour ou lessour, &c. & puis il soit disseisie de le -manor, &c. tiel reversion apres tiel disseisin est sever dal manor en -fait, coment que ne soit sever en droit. Et issint poyes veier (mon -fits) diversitie, lou il y ad un manor parcel en demesne & parcel en -services, les queux services sont parcel de mesme le manor nient -incidents a ascun reversion, &c. & lou ils sont incidents al reversion, -&c.* - -SECTION 591.--_TRADUCTION._ - -Ces conséquences ont encore leur application à l'espece suivante. -J'abandonne partie de mon domaine à quelqu'un pour sa vie ou pour -plusieurs années, à la charge de me faire une rente; quoique je sois -ensuite dépossédé de mon fief, & que mon dépossesseur, étant décédé en -possession de ce fief, l'ait transmis à son héritier, cependant je peux -saisir celui auquel j'ai cédé le fonds pour les arrérages de ma rente. -En effet, lorsqu'un homme, après avoir donné en _tail_ ou à terme partie -de son domaine, en s'en réservant le retour, est dessaisi de son fief, -le droit de réversion se trouve par le fait indépendant du fief même, -quoique ce fief & ce droit de réversion soient de droit individuels. -Ainsi, mon fils, vous pouvez facilement appercevoir la différence qu'il -y a entre le cas où il s'agit du transport du manoir, dont partie est en -la main du Seigneur & partie inféodée à charge de services sans aucune -réserve du droit de réversion, & le cas où ces services sont une -dépendance inhérente au droit de réversion que le Seigneur s'est réservé -sur le fonds. - -_REMARQUES._ - -Tous les principes de ce Chapitre peuvent beaucoup servir à éclaircir la -matiere des transports des rentes ou des héritages autorisés par le -Droit coutumier François; il développe les motifs sur lesquels s'est -établie cette maxime: _Un simple transport ne saisit point_; il indique -les personnes qui avoient autrefois droit d'agréer les transports, & -auxquels conséquemment on doit maintenant les signifier pour en assurer -l'exécution; il fait connoître les caracteres qui distinguent les -transports d'avec la vente, & les bornes dans lesquelles on doit -renfermer l'usage des Actes auxquels cette dénomination de _transport_ -convient. Il détermine enfin les circonstances où un détenteur de fonds -peut être personnellement poursuivi par l'acquereur d'une rente, dont il -n'a cependant point consenti le transport, mais à laquelle le fonds est -essentiellement affecté; & celles où le débiteur d'une rente _seche, -volante_, purement hypotheque, est réputé avoir suffisamment reconnu le -détenteur, pour que celui-ci puisse valablement le contraindre au -payement par la saisie du fonds qu'il possede, quoique ce fonds ne soit -entré en aucune considération dans l'Acte de transport. - - - - -CHAPITRE XI. - -_DE DISCONTINUANCE_ - -_ou Interruption._ - - -*SECTION 592.* - -*Discontinuance est un ancient parol en la ley, & ad divers -significations, &c. Mes quant a un entent, il ad tiel signification, -scavoir, lou un auter alien certaine terres ou tenements & morust, & un -auter ad droit de auter mesmes les terres ou tenements, mes il ne poit -enter en eux per cause de tiel alienation, &c.* - -SECTION 592.--_TRADUCTION._ - -_Discontinuance_ est un terme ancien de la Loi qui a diverses -significations. Ici il est pris pour désigner l'état où se trouve celui -qui ayant des droits sur des tenemens d'un particulier décédé, & qu'il -ne représente pas, ne peut cependant entrer en ces tenemens à cause de -l'aliénation qui en a été faite par le défunt. - - -*SECTION 593.* - -*Sicome un Abbe seisie de certaine terres ou tenements en fée, & -alienast mesmes les terres ou tenements a un auter en fée, ou en fée -taile, ou pur terme de vie, & puis labbe morust, son successor ne poit -enter en les dits terres ou tenements, coment que il en droit eux aver -come en droit de son meason, mes il est mis a son action de recoverer -mesmes les terres ou tenements, quel est appelle, _Breve de ingressu -sine assensu Capituli_, (a) &c.* - -SECTION 593.--_TRADUCTION._ - -Par exemple: Si un Abbé saisi en fief simple de certaines terres, après -les avoir cédées en fief simple ou en fief _tail_, ou pour terme de vie, -décede; son successeur ne peut reprendre de lui-même la possession de -ces terres, quoiqu'au droit de son Monastere elles soient à lui; mais il -est obligé d'obtenir le Bref d'Entrée que l'on appelle _sine assensu -Capituli_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Sine assensu Capituli._ - -Ces termes étoient employés dans le Bref, parce que l'acte de vente -faite par un chef de Monastere étant évidemment illégitime, il étoit -inutile d'avoir l'approbation de la Communauté pour la faire annuller. - - -*SECTION 594.* - -*_Item_, si home seisie de terre come en droit de sa feme, &c. & ent -enfeoffa un auter, &c. & morust, la feme _ne puit enter_, (a) mes est -mis a son action, le quel est appel _Cui in vita, &c._* - -SECTION 594.--_TRADUCTION._ - -Qu'un homme saisi d'un fonds au droit de sa femme, inféode ce fonds à un -autre & décede, sa femme ne peut reprendre cette possession de sa propre -autorité; elle doit avoir recours au Bref _Cui in vita_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Ne puit enter._ - -L'héritier du mari pouvoit donner d'autres fonds à la femme, & par-là -maintenir l'acquereur dans celui que le défunt lui avoit vendu;[1066] le -Bref _Cui in vita_ n'avoit lieu que lorsque les héritiers de son mari ne -pouvoient la récompenser de l'aliénation de ses biens. - -[Note 1066: Glanville, L. 6.] - - -*SECTION 595.* - -*_Item_, si tenant en taile de certaine terre & enfeoffa un auter, &c. & -ad issue & morust, son issue ne poit pas enter en la terre coment que il -ad title & droit a ceo, mes est mis a son action que est appel -_Formedon_ (a) en le discender, &c.* - -SECTION 595.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant en tail, ayant cédé sa terre à un autre en fief simple, -meurt & laisse un enfant, cet enfant ne peut prendre possession de cette -terre qu'en vertu d'un Bref de _Formedon_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Formedon._ - -La tenure en tail n'étoit point restrainte à celui qui le premier -l'acceptoit, elle s'étendoit à tous ceux qui étoient désignés par l'acte -d'inféodation. Dans l'espece proposée l'enfant du _tenant à tail_ étant -compris dans le don fait à son pere, celui-ci ne pouvoit donc priver son -fils de l'effet de ce don; en conséquence on accordoit à cet enfant un -Bref _Formâ donationis_ pour suppléer à l'acte de donation auquel il -avoit intérêt, & dont son pere l'avoit dépouillé en le transportant à un -étranger. - - -*SECTION 596.* - -*_Item_, si soit tenant en le taile, l' reversion esteant al donor & a -ses heires, si le tenant fait feoffement, &c. & morust sans issue, celuy -en le reversion ne poit enter, mes est mis a son action de _Formedon_ en -le reverter.* - -SECTION 596.--_TRADUCTION._ - -Supposons un tenant en tail & un Seigneur donataire de la tenure en tail -qui s'y est réservé le droit de retour; si le tenant inféode à quelqu'un -sa tenure, & meurt sans postérité, le Seigneur ne peut, en vertu du -droit qu'il s'est réservé, entrer en possession des fonds sans un Bref -de _Formedon_, où il énoncera que la reversion lui appartient. - - -*SECTION 597.* - -*En mesme l' maner est, lou tenant en le taile seisie de certeine terre -dont le remainder est a un auter en le taile, ou a un auter en fée. Si -le tenant en le taile alienast en fée, ou en fée taile, & puis deviast -sans issue, ceux en le remainder ne poient enter, mes sont mis a lour -briefe de _Formedon_ en le remainder, &c. & pur ceo que per force de -tielx feoffments & alyenations en les cases avantdits, & en semblables -cases, ceux queux ont title & droit apres la mort de tiel feoffour -ou alienour, ne poient pas enter, mes sont mises a lour actions _Ut -supra_, & pur ceo cause tiels feoffments & alienations sont appels -discontinuances.* - -SECTION 597.--_TRADUCTION._ - -Ce Bref est encore nécessaire quand un tenant en tail est saisi d'un -fonds dont le droit de réversion a été aussi cédé en tail ou en fief -simple à un autre; car si le tenant en tail aliene ce fonds à perpétuité -ou sous condition, & décede sans enfans, celui qui a le droit de -reversion ne peut, de sa propre autorité, entrer sur le fonds. C'est -donc parce que dans les différens cas dont on vient de parler, ceux qui -ont droit sur des tenemens, après le décès des fieffeurs ou des -donateurs, n'y peuvent entrer sans les formalités que l'on appelle les -dons ou inféodations qui produisent cet effet, _Interruptions_. - - -*SECTION 598.* - -*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & il relessa per son fait a -la disseisor, & a ses heires tout le droit, le quel il ad en mesme les -tenements, ceo nest pas discontinuance, pur ceo que rien de droit passa -all disseisor, forsque pur terme de vie del tenant en le taile que fist -le release, &c.* - -SECTION 598.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant en tail est dépossédé, & fait délaissement à celui qui le -dépossede & à ses héritiers de tout son droit sur le fonds, ceci n'est -pas une discontinuance, parce qu'il ne passe au dépossesseur qu'un droit -viager sur le fonds; car le droit du tenant en tail ne pouvant s'étendre -au-delà de sa vie, il ne peut faire son délaissement à perpétuité. - - -*SECTION 599.* - -*Mes per feoffment del tenant en le taile, fée simple passa per mesme le -feoffement per force de Liverie de seisin, &c.* - -SECTION 599.--_TRADUCTION._ - -Lorsque le tenant en tail cede sa terre en fief simple, cette cession, -suivie de prise de possession, transmet au fieffataire un droit sur la -propriété. - - -*SECTION 600.* - -*Mes per force dun release rien passera forsque le droit que il voit -loyalment, & droituralment relesser, sans ley de ou damage as auters -persons queux ent averont droit apres son decease, &c. Issint il est -graund diversity perenter un feoffement dun tenant en le taile, & un -release fait per tenant en le taile.* - -SECTION 600.--_TRADUCTION._ - -Au lieu que par le délaissement on ne cede rien que ce dont on est -soi-même en possession, sans préjudice des droits d'autrui, & -conséquemment sauf le droit de réversion auquel les fonds qu'on possede -sont assujettis. Ainsi il y a une grande différence entre l'inféodation -pure & simple faite par un tenant en tail & le délaissement fait par ce -même tenant. - - -*SECTION 601.* - -*Mes il est dit, que si le tenant en taile en cest cas _relessa_ (a) a -son disseisor, & oblige luy & ses heires a garrantie & morust, & cest -garranty discendist a son issue, ceo est discontinuance per cause de le -garrantie.* - -SECTION 601.--_TRADUCTION._ - -Remarquez cependant que si ce tenant en tail fait délaissement à celui -qui le dépossede avec garantie, après son décès son héritier, devenant -le garant du dépossesseur, ne peut entrer; il y a en ce cas -_discontinuance_ ou _interruption_ de son droit. - -_REMARQUE._ - -(a) _Relessa._ - -C'est ce que nos Coutumes appellent _quittances d'héritages, -déguerpissemens_. Voyez Coutume de Touraine, art. 198. & suiv. Coutumes -de Laudunois, art. 3. ch. 18. & le chap. de Délaissemens ci-dessus. - - -*SECTION 602.* - -*Mes si un home ad issue fits per sa feme, & sa feme morust, & puis il -prent auter feme, & tenements sont dones a luy & a sa second feme, & a -les heires de lour deux corps engendres, & ils ont issue un auter fits, -& le second feme morust, & puis le tenant en le taile est disseise, & il -relessa al disseisor tout son droit, &c. & oblige luy & ses heires a le -garrantie, &c. & devia, ceo nest pas discontinuance al issue en le taile -per l' second feme, mes il poit bien enter pur ceo que _le garrantie -discendist a son eigne frere_ (a) que son pier avoit per le primer feme, -&c.* - -SECTION 602.--_TRADUCTION._ - -Un homme a un enfant d'une premiere femme; devenu veuf il en prend une -seconde, & durant ce second mariage on lui donne un tenement tant pour -lui que pour sa femme & leurs enfans; le donataire a ensuite un fils -de sa deuxieme femme, & après le décès de cette femme il est dépossédé -& obligé de faire un délaissement à celui qui l'a dessaisi de tous ses -droits, avec garantie, à laquelle il s'oblige & ses héritiers: dans cet -état, si cet homme meurt, dira-t-on qu'il y a _discontinuance_ au droit -du fils du second mariage, ensorte qu'il n'ait point la faculté d'entrer -sur le fonds? Non; parce que la garantie ne regarde que le fis aîné du -défunt sorti du premier mariage. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné -du fief qui est venu de ses ancesseurs. Ch. 50. - -_REMARQUE._ - -(a) _Le garrantie discendist a son eigne frere._ - -Par le délaissement, le fief conditionnel étant sorti des mains du pere, -les fiefs simples qui lui restoient devenoient donc les seuls objets de -la garantie du délaissement. Dès lors l'aîné, comme unique héritier de -ces fiefs simples, devoit seul cette garantie; & il n'auroit pas été -juste que par l'obligation que son pere avoit contractée de faire valoir -le délaissement, le cadet eût été privé d'un droit qu'il ne tenoit pas -de son pere, mais du donateur. - - -*SECTION 603.* - -*En mesme le manner est, lou tenements sont discendable a le fits -puisne, solonque le custome de Burgh English, queux sont entailes, &c. & -le tenant en le taile ad deux fits, & est disseisie, & il relessa a son -disseisor tout son droit oue _garrantie_, (a) &c. & morust, le puisne -fits poit enter sur le disseisor, nient obstant le garrantie, pur ceo -que le garrantie discendist al eigne fits, car touts foits le garrantie -discendera a celuy que est heire per le common ley.* - -SECTION 603.--_TRADUCTION._ - -Il y a le même motif de décision lorsque des fonds situés en bourgage -Anglois ont été donnés en tail à un homme qui meurt ayant deux enfans, & -après avoir délaissé à celui qui l'a dépossédé de ces fonds tout son -droit avec garantie; car le fils puîné peut entrer, nonobstant cette -clause de garantie, sur les fonds, parce que c'est l'aîné qui, selon la -commune Loi, est héritier des biens de son pere situés hors bourgage, & -conséquemment garant du délaissement fait par ce dernier. - -_REMARQUE._ - -(a) _Garrantie._ - -Voyez Sections 718, 735, 736, 737. du Chap. de Garantie _infrà_. - - -*SECTION 604.* - -*_Item_, si un Abbe soit disseisie, & il relessa a le disseisor ouesque -garrantie, ceo nest pas discontinuance a son successor, pur ceo que rien -passa per cel releas, forsque le droit que il ad durant le temps que il -est Abbe, & le garrantie est expire per son privation, ou per sa mort.* - -SECTION 604.--_TRADUCTION._ - -Si un Abbé étant dessaisi délaisse à celui qui l'a dépossédé ses droits -avec garantie, ce délaissement n'interrompt point le droit de son -successeur, puisque ce délaissement ne peut s'étendre au-delà du temps -de la jouissance de celui qui l'a fait; ensorte que dans ce cas la -garantie expire au moment du décès ou de la destitution de celui qui s'y -est obligé. - - -*SECTION 605.* - -*Item, si home seisie en droit sa feme est disseisie, & il relessa, &c. -oue garrantie, ceo nest pas discontinuance a la feme si el survesquist -son baron, mes que el poit enter, &c. _Causa patet._* - -SECTION 605.--_TRADUCTION._ - -Si un homme possede un fonds au droit de sa femme, le délaissement qu'il -fait avec garantie ne peut interrompre l'usage du droit de cette femme; -conséquemment après le décès de son mari elle peut entrer. - - -*SECTION 606.* - -*_Item_, si tenant en taile de certaine terre, lessa mesme la terre a un -auter pur terme des ans, per force de quel le lessee en eit possession, -en quel possession le tenant en taile per son fait relessa tout le droit -que il avoit en mesme le terre, a aver & tener a le lessee & a ses -heires a touts jours, ceo nest pas discontinuance, mes apres le decease -l' tenant en taile, son issue poit bien enter, pur ceo que per tiel -release riens passa forsque pur terme de la vie de le tenant en le -taile.* - -SECTION 606.--_TRADUCTION._ - -Quand un tenant en tail a cédé sa terre pour plusieurs années à un autre -qui s'en met en possession, si le cédant fait ensuite délaissement au -cessionnaire & à ses hoirs à perpétuité de tous ses droits sur cette -terre, il n'y a point en ce cas de _discontinuance_, & après le décès du -tenant en tail, son fils peut rentrer sur les fonds; car son pere n'a pu -faire délaissement que pour le temps qu'il vivroit. - - -*SECTION 607.* - -*En mesme le manner est, si le tenant en le taile, confirma lestate le -lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest -pas discontinuance, pur ceo riens passa per tiel confirmation forsque -lestate que le tenant en le taile avoit pur terme de sa vie, &c.* - -SECTION 607.--_TRADUCTION._ - -C'est la même chose si un tenant en tail confirme l'état de son -cessionnaire à terme d'ans, parce que la confirmation ne donne au -cessionnaire que l'état dont le cédant jouit lui-même pendant sa vie. - - -*SECTION 608.* - -*_Item_, si tenant en taile apres tiels leas granta le reversion en fée -per son fait a auter, & voile que apres le terme fine, que mesme le -terre remaindroit a le grantee & a ses heires a tout jours, & le tenant -a terme dans atturna, ceo nest pas discontinuance. Car tiels choses -queux passont en tiels cases de tenant en le taile tant solement per voy -de graunt, ou per confirmation, ou per tiel release, rien poit passer -pur faire estate a celuy a que tiel graunt, ou confirmation, ou release -est fait forsque ceo que le tenant en taile poit droiturelment faire, & -ceo nest forsque pur terme de sa vie, &c.* - -SECTION 608.--_TRADUCTION._ - -Si ce tenant en tail après avoir cédé pour plusieurs années sa tenure en -donne à un autre le droit de réversion, à condition qu'après que la -cession à terme d'ans sera expirée, la terre restera au donataire du -droit de réversion & à ses successeurs; quoique le tenant à terme agrée -cette condition, cependant il n'y a point en ce cas de _discontinuance_: -car tout tenant en tail ne peut jamais donner, céder, délaisser ni -confirmer à qui que ce soit rien autre chose que la jouissance viagere -qui lui appartient. - - -*SECTION 609.* - -*Car si jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, &c. & le tenant a -terme de vie lesse mesme la terre a un auter pur terme des ans, &c. & -puis mon tenant a terme de vie granta le reversion a un auter en fée, & -le tenant a terme des ans atturna, en cest case le grantee nad en le -franktenement forsque estate pur terme de vie son grauntor, &c. & jeo -que suis en le reversion de fée simple, ne puisse enter per force de -cel grant del reversion fait per mon tenant a terme de vie, pur ceo que -per tiel grant mon reversion nest pas discontinue, mes tout temps demurt -a moy, sicome il fuit adevant, nient obstant tiel grant del reversion -fait al grantee a luy & a ses heires, &c. pur ceo que riens passa per -force de tiel grant forsque estate que le grantor avoit, &c.* - -SECTION 609.--_TRADUCTION._ - -En effet, je laisse une terre à quelqu'un pour sa vie, celui-ci la donne -pour plusieurs années à un autre, ensuite mon tenant à vie cede encore à -un autre en fief le droit de réversion; ce dernier, quoique le tenant à -terme d'ans ait agréé la cession, n'a cependant état sur la jouissance -que pendant la vie de celui de qui il tient le droit de réversion, & mon -droit de retour que j'ai en la propriété n'est point discontinué; parce -que, on le répete, un tenant à vie ne peut céder rien au-delà du terme -de sa propre jouissance. - - -*SECTION 610.* - -*En mesme le maner est, sil le tenant a terme de vie, per son fait -confirme lestate son lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a -ses heires, ou relessa a son lessee & a ses heires, uncore le lessee a -terme dans nad estate forsque pur terme de vie de le tenant a terme de -vie, &c.* - -SECTION 610.--_TRADUCTION._ - -Voici encore une espece à laquelle cette maxime s'applique -naturellement. Si un tenant viager confirme l'état de celui à qui il a -cédé le fonds pour quelques années, ou lui fait délaissement, à l'effet -que ce cessionnaire & ses héritiers en jouissent, en ce cas le -cessionnaire n'a état que pendant la vie du tenant viager. - - -*SECTION 611.* - -*Mes auterment est quant tenant a terme de vie, fait un feoffement en -fée, car per tiel feoffement le fée simple passa. Car tenant a terme -dans poit faire feoffment in fée, & per son feoffement le fée simple -passera, & uncore il navoit al temps del feoffement fait forsque estate -pur terme dans, &c.* - -SECTION 611.--_TRADUCTION._ - -Il ne faut pas confondre l'espece qu'on vient de proposer avec celle où -un tenant viager vend à titre de fief simple sa tenure: car cette vente -empêcheroit le droit d'entrée, quand même le vendeur n'auroit été tenant -que pour quelques années. - -_REMARQUE._ - -Voyez Sect. 614. - - -*SECTION 612.* - -*_Item_, si tenant le taile granta son terre a un auter pur terme de vie -de mesme le tenant en taile, & liver a luy seisin, &c. & apres per son -fait il relessa a le tenant & a ses heires tout le droit quel el avoyt -en mesme la terre, en cest cas lestate del tenant de la terre nest pas -enlarge per force de tiel releas, pur ceo que quant le tenant avoit -lestate en le terre pur terme de vie de le tenant en le taile, donque il -avoit tout le droit que le tenant en le taile puissoit droiturelment -granter ou relessor, issint que per tiel releas nul droit passa, entant -que son droit fuit ale adevant.* - -SECTION 612.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant en tail donne pour le temps de sa propre vie sa terre à un -autre, & après l'avoir mis en possession délaisse tout son droit au -donataire & à ses héritiers, ce délaissement ne change point l'état de -ce dernier: car lorsque ce donataire avoit son état sur le fonds pour -tout le temps que vivroit le tenant en tail, il avoit dès lors tout le -droit que ce tenant en tail possédoit lui-même. - - -*SECTION 613.* - -*_Item_, si tenant le taile per son fait grant a un auter tout son -estate que il avoit en les tenements a luy tailes, a aver & tener tout -son estate al auter & a ses heires a touts jours, & delivera a luy -seisin accordant, en cest cas le tenant a que lalienation fuit fait, nad -auter estate forsque pur terme de vie del tenant en taile, & issint il -poit bien estre prove, que le tenant en taile ne poit pas graunter ne -aliener ne faire ascun droiturel estate de franktenement a auter person, -forsque pur terme de sa vie demesne, &c.* - -SECTION 613.--_TRADUCTION._ - -Quand un tenant en tail cede tous les droits qu'il a sur un fonds à un -autre à perpétuité, tant pour ce dernier que pour ses successeurs; -quoique cette cession soit suivie de prise de possession, cependant le -cessionnaire n'a d'état que pour la vie du cédant: ce qui prouve bien -que tout tenant viager ne peut aliéner que pour le temps de la -jouissance qui lui appartient. - - -*SECTION 614.* - -*Car si jeo done terre a un home en taile savant le reversion a moy, & -puis le tenant en le taile enfeoffa un auter en fée le feoffée nad pas -droiturel estate en les tenements pur deux causes. Un est, pur ceo que -per tiel feoffement ma reversion est discontinue, le quel est a tort -fait, & nemy a droit fait. Un auter cause est, si l' tenant en taile -morust, & son issue suist Briefe de _Formedon_ envers le feoffée, l' -briefe dirra, & auxy le count, &c. que l' feoffée a tort luy deforce, -&c. _Ergo_ sil a tort luy _deforce_, &c. (a) il nad pas droiturel -estate.* - -SECTION 614.--_TRADUCTION._ - -Supposons que je donne en tail une terre, en me réservant le droit de -retour après la condition expirée; si après cela mon tenant en tail -transporte sa tenure à un autre en fief simple, quoique mon droit de -réversion se trouve par-là interrompu, cependant l'acquereur n'a pas -pour cela un état légitime, pour deux raisons: la premiere, parce qu'en -interrompant l'exercice de mon droit, il me cause du dommage; & la -deuxieme, parce que si le tenant en tail meurt, son héritier peut -révendiquer le fonds en vertu d'un Bref de _Formedon_: or, ce Bref porte -expressément ces termes: _qu'il est accordé à tel... parce qu'on lui -retient à tort son héritage_: donc si c'est à tort, selon le Bref, qu'on -le lui retient, la possession du détenteur n'est pas légitime. - -_REMARQUE._ - -(a) _Deforce_, &c. _defortiamentum id est per vim aufferre vel -impedire._[1067] - -[Note 1067: _Glossar. Willelm. Wast. verbo Defortiare._] - -Du Cange indique les loix d'Alfred & autres Rois d'Angleterre antérieurs -à Guillaume le Conquérant pour l'intelligence de cette expression; mais -il auroit dû faire observer qu'elle n'a passé dans la traduction Latine -de ces loix qu'après l'introduction des Coutumes Normandes en -Angleterre. _Déforcer_ est un ancien mot françois. _Fortia_ est pris -pour _force_ dans la 28e Formule du L. 1er de Marculphe. -_Fidelis noster ille ad præsentiam nostram veniens, clementiæ regni -nostri suggessit eo quod pagensis vester ille eidem terram suam per -fortiam tulisset & post se retineat injustè_, &c. _Force_, dit le vieux -Coutumier Normand, _est tort qui est fait à quelqu'un malgré soi contre -la paix du pays & contre la dignité au Duc de Normandie, & pour ce qu'il -appartient au Duc qu'il gouverne en paix le peuple qui est sous lui, il -est tenu à chastier ceulx qui à force brisent la paix, & pour ce l'en -doibt savoir que s'aulcun met un aultre hors de la possession de son -fief à force: il appartient à la justice de enquérir de ce dedens lan -que la force a été faite & en doibt faire rendre la possession à celui -qui en a été dépouillé: ainsi doibt-on faire des aultres forces où il -n'y a péril de vie._ Ch. 52. - - -*SECTION 615.* - -*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie le remainder -a un auter en le taile, si celuy en le remainder voile graunter son -remainder a un auter en fée per son fait, & le tenant a terme de vie -atturna, ceo nest pas discontinuance de le remainder.* - -SECTION 615.--_TRADUCTION._ - -Quand un fonds est laissé à un homme pour sa vie, & le droit de -réversion à un autre en tail, si celui-ci cede à titre de fief simple ce -droit de réversion du consentement du tenant viager, cette cession -n'interrompt pas le droit de réversion. - - -*SECTION 616.* - -*_Item_, si home ad Rent service ou Rent charge en taile, & il granta -le dit rent a un auter en fée, & le tenant attorna, ceo nest pas -discontinuance, &c.* - -SECTION 616.--_TRADUCTION._ - -Il n'y a pas de _discontinuance_ ou interruption lorsqu'un créancier -d'une Rente de service ou d'une Rente-charge qui lui a été cédée en -_tail_ la vend à un autre en fief simple, quoique le débiteur ait agréé -la vente. - - -*SECTION 617.* - -*_Item_, si home soit tenant en taile, de un advowson _en grosse_, (a) -ou de un common en grosse, sil per son fait voile graunt ladvowson, ou -le common a un auter en fée, ceo nest pas discontinuance. Car en tielx -cases les grauntees nont estate forsque pur terme de vie de le tenant en -taile que fist le grant, &c.* - -SECTION 617.--_TRADUCTION._ - -Si un homme tient en tail un Patronage ou un droit de Commune _en gros_, -il n'interrompt pas le droit de réversion qui appartient à son Seigneur -en vendant en fief simple ce droit de Commune ou ce Patronage: car la -vente, en ce cas, n'a d'effet que pour la vie du vendeur. - -_REMARQUE._ - -(a) _En grosse._ - -Tenir en gros, c'est tenir un droit, qui, par sa nature, est -indivisible. Par exemple, les Patronages d'Eglises, les servitudes des -fonds ne _soeffrent point de perticions en lour singulerte_;[1068] -c'est-à-dire, que quoique plusieurs pussent participer à ces droits, -cependant plusieurs ne pouvoient pas en jouir en même-temps. Ainsi quand -divers héritiers étoient propriétaires d'un Patronage, tous ne -présentoient pas au bénéfice lorsqu'il devenoit vacant; ils convenoient -ordinairement entr'eux d'y présenter chacun à leur tour; & sans cette -convention, si l'un des héritiers prétendoit, à raison de son âge ou -pour d'autres raisons, présenter le premier, la présentation ne pouvoit -s'effectuer tant que les autres cohéritiers s'y opposoient. Le Patronage -étoit donc possédé en gros par tous, puisqu'il ne pouvoit s'exercer que -de leur commun consentement. Il en étoit de même du droit de Communes ou -autres _servages_ de même genre; chacun de ceux auxquels ces droits -appartenoient ne pouvoit pas faire seul pâturer le fonds: tous pouvoient -s'arranger, soit pour le temps où ils pourroient en faire usage, ou -déterminer le nombre de bestiaux dont ils chargeroient séparément le -fonds assujetti à leur droit;[1069] mais aucun d'eux ne pouvoit en jouir -exclusivement. - -[Note 1068: Britton, c. 72, fol. 187, verso.] - -[Note 1069: _Ibid._] - - -*SECTION 618.* - -*Et _nota_, que de tiels choses que passont per voy de grant per fait -fait en pays, & sans livery, la tiel graunt ne fait pas discontinuance, -come en les cases avantdits, & en auter cases semblables, &c. coment que -tiels choses sont graunts en fée per _fine levie en le Court le Roy_, -(a) &c. uncore ceo ne fait discontinuance, &c.* - -SECTION 618.--_TRADUCTION._ - -Observez que toute donation de fonds, faite même par acte passé dans le -lieu où il est situé, n'apporte aucun obstacle aux droits de retour ou -de succession, lorsque cet acte n'a pas été suivi de prise de -possession. Les exemples proposés dans les articles précédens ont dû le -prouver. J'ajoute encore que la donation sans possession n'auroit pas -plus d'effet, quand même elle seroit fondée sur une transaction passée -en la Cour du Roi. - -_REMARQUES._ - -(a) _Fine levie en le court le Roi._ - -Dans le Recueil connu sous le nom de Glanville,[1070] on trouve cette -Formule de Transaction passée en la Cour du Roi. - -_Hæc est finalis Concordia facta in curiâ Galfridi filii Petri, & -postmodum recordata & irrotulata in curiâ Domini Regis West-Monasterii, -anno regni Regis Henrici secundi 33a. die Lunæ proximâ post Festum -Apostolorum Simonis & Jude, coram E._ Eliensi[1071] _Episcopo & J._ -Norvviensi[1072] _Episcopo & Ranulpho Glanvillâ justiciario Domini -Regis ibi tunc præsentibus inter prædictum G Filium Petri & R Filium -Reginaldi de advocatione Ecclesie omnium sanctorum de_ Shuldam & _de -communiâ pasture de_ Heddon _unde contentio fuerat inter eos scilicet -quod predictus R recognovit predicto G sicut jus suum advocationem -predicte Ecclesie, & quietum clamavit predicto G, & heredibus suis de -se & heredibus suis in perpetuum, si quid juris in advocatione predicte -Ecclesie habuerit preterea, predictus R quietum clamat predicto G -communiam pasture de_ Heddon, _& omnes_ Purpresturas,[1073] _quas G -fecerat in Shuldam in_ Frusseto,[1074] _& molendinis &_ Crostis,[1075] -_&_ Turbariis[1076] _de Shuldam, unde ipse R nihil retinet nisi quod -opus erit ad comburendum in domo suâ sibi & heredibus suis sine aliquâ -venditione, & omnes_ Faldas,[1077] _forinsecas (exceptâ suâ propriâ), & -precarias carucarum forinsecarum & consuetudines gallinarum & ovorum, & -pro hâc concordiâ & quietâ clamantiâ dedit predictus G. dicto R. viginti -marcas argenti._ - -[Note 1070: L. 8, c. 3.] - -[Note 1071: _Eli_, Ville du Comté de Cambridge. L'Evêque de cette Ville -est Suffragant de Cantorbery.] - -[Note 1072: _Norwick_ dans le Comté de Norfolck, dont l'Evêque est sous -la même Métropole que celui d'_Eli_.] - -[Note 1073: Ce mot signifie ici des _pourpris_ ou petites masures -closes.] - -[Note 1074: _Frussetum_, écachon, petit morceau de terre indépendant de -toute habitation.] - -[Note 1075: _Tente_, grotte destinée aux gardiens de troupeaux.] - -[Note 1076: Terres d'où l'on tire des courbes.] - -[Note 1077: Parc où l'on faisoit pernocter les bestiaux.] - -Les transactions passées en la Cour du Roi étoient irrélevatoires; mais -lorsque les doubles des actes qui les contenoient ne s'accordoient pas -entr'eux, on avoit la voie de faire recorder les conventions telles -qu'elles avoient été arrêtées entre les parties.[1078] - -[Note 1078: Glanville, fol. 61.] - - -*SECTION 619.* - -*_Nota_, si jeo donne terre a un auter en taile, & il lessa mesme la -terre a un auter pur terme dans, & puis le lessor graunta le reversion a -un auter en fée, & le tenant a terme dans atturna al grantee, & le terme -est expire durant la vie le tenant en taile per que le grantee enter, & -puis le tenant en taile ad issue & devie, en ceo case ceo nest -discontinuance, nient obstant que le grant soit execute en la vie le -tenaunt en taile, pur ceo que al temps de lease fait a terme dans, nul -novel fée simple fuit reserve en le lessor, eins le reversion demurt a -luy en taile sicome il fuit devant le lease fait.* - -SECTION 619.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Que si après que j'ai donné ma terre à un homme en tail, mon -donataire cede cette terre à quelqu'un pour plusieurs années, & à un -autre le droit de retour en fief simple; quoique le tenant à terme d'ans -ait approuvé ensuite cette aliénation du droit de réversion, ou même que -le terme de sa tenure soit expiré durant la vie de mon tenant en tail, & -que l'acquereur du droit de réversion ait pris possession de la terre, -cependant après la mort de mon tenant en tail le droit d'entrée, qui -appartient à l'héritier du tenant en tail, n'est pas pour cela -interrompu. En effet, malgré la prise de possession effectuée par -l'acquereur en fée simple pendant la vie de son vendeur, il est évident -que, par l'acte de donation de la terre à terme d'ans, le donataire -n'avoit reconnu dans le donateur aucun autre droit que celui de -réversion du fonds pour les héritiers de ce dernier, tant que la -condition ou _tail_ de leur tenure subsisteroit, & conséquemment le -donataire n'est pas réputé avoir approuvé la cession en fief simple dont -l'hérédité ne souffre aucune restriction. - -_REMARQUE._ - -Cette Section a été ajoutée au texte de Littleton.[1079] - -[Note 1079: Coke, fol. 332, verso.] - - -*SECTION 620.* - -*Mes si le tenant en taile fait leas a terme de vie le lessee, &c. -en cest case le tenant en le tayle ad fait un novel reversion de fée -simple en luy, pur ceo que quant il fist leas pur terme de vie, &c. -il discontinua le taile, &c. per force de mesme le leas, & auxy il -discontinua ma reversion, &c. & il covient que la reversion de fée -simple soit en ascun person en tiel cas, & il ne poit estre en moy que -sue donor, entant que mon reversion est discontinue. _Ergo_ il covient -que la reversion de fée soit en le tenant en le taile, que discontinua -ma reversion per tiel leas, &c. Et si en cest case le tenant en le taile -graunta per son fait cest reversion en fée a un auter, & le tenant a -terme de vie atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, vivant -l' tenant en le taile, & le grantee de le reversion entra, &c. en la -vie le tenant en le taile, donque ceo est un discontinuance en fée, & -si apres le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est -mis a son briefe de _Formedon_. Et la cause est, pur ceo que cestuy -que avoit l' grant de tiel reversion in fée simple, avoit le seisin & -execution de mesmes les terres ou tenements, daver a luy & a ses heires -en son demesne come de fée, en la vie l' tenant en taile, & ceo est per -force de grant de mesme le tenant en taile.* - -SECTION 620.--_TRADUCTION._ - -Quand mon tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour tout le temps -que ce dernier vivra, &c. alors le tenant en tail établit en sa faveur -un nouveau droit de réversion sur la propriété; car par cette cession il -interrompt la tail ou condition de sa tenure, en ce que cette condition -ne devoit s'effectuer que par son propre décès & à mon seul bénéfice. -D'ailleurs la réversion de la propriété ne peut appartenir sur une -tenure qu'à une seule personne: or, elle ne m'appartient pas en vertu de -la cession de mon tenant. Cette cession, de sa part, a donc _interrompu_ -mon droit. Cela est tellement constant, que si mon tenant en tail donne -la réversion qu'il a sur l'inféodation qu'il a faite à vie, & si le -feudataire viager agrée ensuite cette donation; dans le cas où ce -feudataire décede tandis que mon tenant en tail est encore vivant, le -donataire du droit de réversion, en prenant possession du fonds aussi -pendant que mon tenant existe, l'héritier de ce dernier, après son -décès, est privé d'entrer dans le fonds, & il n'a que la voie de -recourir au Bref de _Formedon_. L'équité de ces regles est fondée sur ce -que tout donataire d'un droit de réversion en fief simple a, tant pour -lui que pour ses héritiers, le droit de propriété pendant la vie de son -donateur, & qu'on ne peut être dépouillé d'une propriété que par les -Brefs établis à cet effet. - - -*SECTION 621.* - -*En mesme le manner serra, si en le case avant dit, le tenant a terme de -vie après lattournement al grantee ust alien en fée, & le grantee ust -enter pur _forfeiture de son estate_, (a) & puis le tenant en taile ust -devie, cest un discontinuance, _Causa qua supra._* - -SECTION 621.--_TRADUCTION._ - -Il faudroit faire le même raisonnement si, dans l'espece qu'on vient de -proposer, le tenant viager, après avoir approuvé ou attourné le don de -la réversion, aliénoit le fonds en fief simple: car en supposant que le -donataire de la réversion eût pris ensuite possession de ce fonds pour -_forfaiture_ commise par le tenant en fief simple, mon droit d'entrée -seroit _interrompu_ après le décès de mon tenant en tail. - -_REMARQUE._ - -(a) _Forfeiture de son estate._ - -_Forfaiture_ se prend quelquefois pour ce que l'on fait au préjudice des -droits d'autrui;[1080] mais dans sa signification la plus ordinaire, il -exprime la peine dûe à ceux qui contreviennent à une loi ou à une -convention. C'est en ce dernier sens qu'il est employé ici & dans divers -Capitulaires.[1081] _Forfaire_ son état, c'étoit donner ouverture à ce -que celui de qui on l'avoit obtenu, le reprit, _le confisquât_. Voyez, -sur la différence qu'il y a entre la Forfaiture & _la Felonie_, la -remarque sur la Section 745. - -[Note 1080: _Voyez_ Section 74 _suprà_.] - -[Note 1081: _Capitul. Pipini, anno 793, art. 20._] - - -*SECTION 622.* - -*Mes en cest case, si tenant en taile que granta le reversion, &c. -morust, vivant le tenant a terme de vie, & puis le tenant a terme de vie -morust, & puis celuy a que le reversion fuit graunt enter, &c. donque -ceo nest pas discontinuance, mes que lissu del tenant en taile poit bien -enter sur le grauntee del reversion, pur ceo que le reversion que le -grauntee avoit, &c. ne fuit execute, &c. en le vie le tenant en taile, -&c. Et issint il est _graund diversitie_ (a) quant tenant en taile fait -un leas pur terme dans, & lou il fait leas pur terme de vie, car en lun -cas il ad reversion en taile, & en lauter cas il ad un reversion en -fée.* - -SECTION 622.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en tail donne son droit de réversion, & décede tandis que son -tenant à terme de vie est encore vivant; ce tenant viager meurt ensuite, -& celui qui a la réversion entre sur le fonds: cette entrée n'interrompt -pas celle qui appartient à celui qui a la réversion de la tenure en -tail; parce que le donataire de la réversion du tenement viager n'a pas -pris possession pendant la vie de son donateur. Au reste, il est bien -essentiel d'observer que lorsqu'un tenant en tail cede sa terre pour -plusieurs années, il n'a la réversion qu'en tail; mais lorsqu'il cede -cette terre pour la vie du cessionnaire, il s'attribue la réversion en -fief simple. - -_REMARQUE._ - -(a) _Graund diversitie._ - -Dans le premier cas le tenant en tail ne faisoit aucun tort à son -Seigneur, il ne changeoit rien aux conditions de sa jouissance; dans le -second, il s'attribuoit des droits sur la propriété en tant que celui à -qui il cédoit son fonds pouvoit vivre plus long-temps que lui, & le -cessionnaire jouir conséquemment du fonds, qui, par la nature de -l'inféodation & par la mort du cédant, devoit retourner au Seigneur. - - -*SECTION 623.* - -*Car si terre soit done a un home & a ses heires males de son corps -engendres, le quel ad issue deux fits, & leigne fits ad issue file & -devy, & le tenant en taile fait un leas pur terme des ans, & devy, ore -le reversion discendist a le fits puisne, pur ceo que le reversion fuit -forsque en le taile, & le fits puisne est heire male, &c. Mes si le -tenant ust fait un leas pur terme de vie, &c. & puis morust, ore le -reversion discendist a le file del eigne fits, pur ceo que le reversion -est en fée simple, & la file est heire generall, &c.* - -SECTION 623.--_TRADUCTION._ - -Un tenement est donné en tail à un homme & à ses enfans mâles; cet homme -a deux fils, l'aîné, après avoir eu une fille, décede; le pere cede le -tenement pour plusieurs années, & meurt aussi; la terre, en ce cas, -retourne-t-elle au fils puîné? Oui: parce que la réversion de la terre -n'est qu'en _tail_, & que, suivant cette _tail_ ou condition, les mâles -y peuvent seuls succéder. - -Mais si le pere avoit cédé le tenement pour le temps de la vie du -cessionnaire, après son décès la fille du fils aîné auroit eu le droit -de réversion; parce qu'alors cette réversion auroit été en fief simple, -& les filles des aînés sont, comme leurs peres, les héritieres de ces -sortes de fiefs. - - -*SECTION 624.* - -*_Item_, si home soit seisie en taile de terres devisables per -testament, &c. & il ceo devisa a un auter en fée, & morust, & lauter -enter, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul discontinuance -fuit fait en la vie del tenant en le taile, &c.* - -SECTION 624.--_TRADUCTION._ - -Si un homme saisi en tail de terres, dont on peut disposer par -testament, les legue à quelqu'un en fief simple, & décede; le légataire, -en prenant possession des fonds, n'interrompt pas le droit d'entrée de -ceux qui ont le retour de la terre; parce qu'il n'a pas entré lui-même -sur le fonds du vivant du tenant en tail. - - -*SECTION 625.* - -*_Item_, si terre soit done en taile, savant le reversion al donor, & -puis l' tenant en taile per son fait enfeoffa l' donor a aver & tener a -luy & a ses heires a touts jours, & liver a luy seisin accordant, &c. -ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul poit discontinuer lestate -en le taile, sinon que il discontinue le reversion celuy que ad le -reversion, &c. ou le remainder, si ascun ad le remainder, &c. & entant -que per tiel feoffment fait a le donor (le reversion adonque esteant en -luy) son reversion ne fuit discontinue ne alterate, &c. cest feoffment -nest pas discontinuance, &c.* - -SECTION 625.--_TRADUCTION._ - -Qu'une terre soit donnée en tail avec réserve du droit de réversion de -la part du donateur; si le tenant en tail cede ensuite, à titre de fief -simple, sa terre à ce donateur, tant pour lui que pour ses héritiers, & -le met en possession, cette cession n'interrompt point les droits des -enfans du tenant en tail; parce que pour interrompre l'état de _la tail_ -ou la condition d'une tenure, il faut qu'il y ait interruption au droit -de celui qui a la réversion de cette tenure. Or, dans l'espece dont il -s'agit ici, la réversion du fief à tail n'est pas interrompue, puisque -le fief simple est donné à celui même à qui la réversion de ce fief -appartient. - - -*SECTION 626.* - -*En mesme le manner est, lou terres sont dones a un home en taile, le -remainder, a un auter en fée, & le tenant en taile enfeoffa celuy, que -est en le remainder, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas -discontinuance, _Causa qua supra_.* - -SECTION 626.--_TRADUCTION._ - -On doit décider de la même maniere quand des terres sont données en -tail, & lorsque le droit de propriété de ces terres, après _la tail_ ou -condition expirée, est cédé à un autre à titre de fief simple: car si le -tenant en tail vend à ce même titre ses fonds à celui qui est -cessionnaire du droit de propriété, à l'effet qu'il en jouisse & ses -successeurs à perpétuité, celui-ci n'éprouve dans ses droits aucune -_discontinuance_ ou interruption. - - -*SECTION 627.* - -*_Item_, si un Abbe ad un reversion ou Rent service, ou Rent charge, & -voile graunter cel reversion, ou Rent service, ou Rent charge a un auter -en fée, & le tenant atturna, &c. ceo nest pas discontinuance.* - -SECTION 627.--_TRADUCTION._ - -Si un Abbé a un droit de réversion, ou une Rente de service ou une -Rente-charge, il n'interrompt point le droit des successeurs du tenant -en aliénant en fief simple la réversion ou les rentes qui lui -appartiennent, quand même il feroit agréer son aliénation par le tenant. - - -*SECTION 628.* - -*En mesme le manner lou Abbe est seisie dun Advowson, ou de tielx choses -que passont per voy de grant sans liverie de seisin, &c.* - -SECTION 628.--_TRADUCTION._ - -Il en est de même quand un Chef de Monastere est saisi d'un Patronage, -ou autres droits de pareille nature, qui passent de droit aux -acquereurs, sans qu'il soit besoin de prise de possession. - - -*SECTION 629.* - -*_Item_, si tenant en taile lessa sa terre a un auter pur terme de vie, -& puis il graunta en fée le reversion a un auter, & l' tenant atturna, & -puis le tenant a terme de vie aliena en fée, & le grantee de reversion -entre, &c. en le vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile -morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son Briefe de _Formedon_, -pur ceo que le reversion en fée simple que le grauntor avoit per le -grant del tenant en le taile fuit execute en le vie de mesme le tenaunt -en le taile, & pur ceo est un discontinuance en fée, &c.* - -SECTION 629.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour sa vie, & en vend en -fief simple la réversion à un autre, le cessionnaire viager agrée cette -vente, & ensuite en fait une du fonds, aussi en fief simple; l'acquereur -du droit de réversion entre sur le fonds durant la vie de son vendeur -tenant en tail, lequel décede: on demande si en ce cas l'héritier de ce -dernier peut reprendre la possession du fonds? La négative ne peut être -révoquée en doute. Cet héritier ne peut entrer qu'en vertu d'un Bref de -_Formedon_, parce que celui qui a acquis du tenant en tail la réversion -en fief simple, s'est mis en possession du vivant de son vendeur, & -par-là a interrompu tout droit sur la propriété. - - -*SECTION 630.* - -*Et _nota_, que ascuns sont discontinuances pur terme de vie. Sicome -tenant en le taile fait un lease pur terme de vie, savant le reversion a -luy, auxy longement que le reversion est al tenant en taile, ou a ses -heires, ceo nest discontinuance, forsque durant la vie le tenant a terme -de vie, &c. Et si tiel tenant en taile dona les tenements a un auter en -taile, savant le reversion, donques ceo est discontinuance durant le -second taile, &c.* - -SECTION 630.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Qu'il y a des _discontinuances_ ou interruptions pour la vie -seulement. Par exemple, un tenant en tail cede ses fonds pour le temps -de la vie du cessionnaire, & s'en réserve & à ses héritiers la réversion -pour & autant que la tenure en tail durera. Ceci n'est pas une -interruption à la propriété, puisque la réserve ne s'étend point au-delà -de la durée de la tenure en tail. - - -*SECTION 631.* - -*Mes lou le tenant en taile fait un lease pur terme dans, ou pur terme -de vie, le remainder a un auter en fée, & delivere liverie de seisin -accordant ceo est discontinuance en fée, pur ceo que le fée simple passa -per force de liverie de seisin, &c.* - -SECTION 631.--_TRADUCTION._ - -Si cependant le tenant en tail cédoit les fonds pour plusieurs années ou -pour la vie du cessionnaire, & en donnoit en fief simple la réversion à -un tiers, lequel, en conséquence, en prendroit possession; en ce cas la -prise de possession opéreroit une _discontinuance_, &c. - - -*SECTION 632.* - -*Et est ascavoir que ascuns tiels discontinuances sont fait sur -condition, &c. & pur ceo que les conditions sont enfreints, &c. ou pur -auters causes, solonque le course en la ley, tiels estates sont -defeates, donques sont les discontinuances defeates, & ne tollent ascun -home per force de eux, de son entrie, &c. Come si le baron soit seisie -de certain terre en droit sa feme, & fait feoffement en fée sur -condition, & devie, si le heire apres enter sur le feoffée pur le -condition enfreint, lentrie la feme est congeable sur le heire, pur ceo -que per lentre del heire le discontinuance est defeat, come est -adjudge.* - -SECTION 632.--_TRADUCTION._ - -Il y a aussi des _discontinuances_ sous condition; mais quand la -condition n'est pas effectuée, ces sortes de _discontinuances_ sont -sans effet & ne peuvent priver personne de leur droit d'entrée. Ainsi -lorsqu'un mari au droit de sa femme, saisi d'un fonds après l'avoir -donné à fief sous condition, décede, si l'héritier du donateur entre -dans le fonds, parce que le feudataire n'a pas rempli la condition, la -femme, en ce cas, peut de plein droit expulser l'héritier de son mari; -parce que la prise de possession de cet héritier n'a eu pour motif que -la nullité d'un acte qui seul pouvoit interrompre le droit que la femme -avoit d'entrer en jouissance des fonds. - - -*SECTION 633.* - -*_Item_, si feme inheritrix que ad un baron, quel baron est deins age, & -il esteant deins age fait un feoffement de les tenements son fée en fée, -& morust, il ad este question, si la feme poit enter ou non, &c. Et il -semble a ascuns, que lentry la feme apres la mort sa baron, est -congeable en cest cas. Car quant sa baron feasoit tiel feoffment, &c. -_il puissoit bien enter_, (a) nient contristeant tiel feoffment, &c. -durant la coverture, & il ne puissoit enter en son droit demesne, mes en -le droit la feme, _Ergo_ tiel droit que il avoit dentrer en droit sa -feme, &c. cest droit dentrer demurt al feme apres son decease.* - -SECTION 633.--_TRADUCTION._ - -Cependant quand une femme, héritiere de fonds, épouse un mineur, lequel, -après avoir, durant sa minorité, aliéné à titre de fief simple les biens -de sa femme, décede, on a douté si la femme pouvoit entrer sur les fonds -après la mort de son mari; mais il est certain que comme ce mari, à -cause de sa minorité, auroit lui-même pu de son vivant rentrer dans le -fonds au droit de sa femme, celle-ci, à plus forte raison, après le -décès de son mari, a cette même faculté. - -_REMARQUE._ - -(a) _Il puissoit bien enter._ - -Le mariage n'émancipoit donc pas. La question de sçavoir si le mariage -émancipe les enfans est encore indécise. Selon les anciennes Coutumes de -Normandie, qui ont été reçues dans la suite en Angleterre & en Ecosse, -le mariage n'émancipoit que pour mettre le mari en état de défendre ses -possessions, celles de ses femme & enfans, & non pour aliéner leurs -propriétés:[1082] _Meliorem enim conditionem facere potest minor, -deteriorem nequaquam._[1083] - -[Note 1082: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. _Regiam Majestatem_, L. 3, c. -32 _Quoniam attachiament._ ch. 38, no 3.] - -[Note 1083: Coke, fol. 337, verso.] - - -*SECTION 634.* - -*Et il y ad eme dit, que si deux joyntenants esteants deins age, sont un -feoffment en fée, & lun des enfants devy, & lauter survesquist, entant -que les ambideux enfants puissont enter jointment en lour vies, cel -droit accruist tout a luy que survestquist & pur ceo celuy que -survestquist poit enter en lentiertie, &c. Et auxy lheire le baron que -fist le feoffment deins age ne poit enter, &c. pur ceo que null droit -discendist a tiel heire en le cas avantdit, pur ceo que le baron navoit -unques riens forsque en droit de sa feme, &c.* - -SECTION 634.--_TRADUCTION._ - -Si deux mineurs _jointenans_ donnent leurs terres en fief à quelqu'un; -l'un d'eux mourant, celui qui survit peut entrer dans la totalité du -fief. Au contraire, l'héritier d'un mari qui ne jouit d'un fonds qu'au -droit de sa femme, n'auroit pas ce droit d'entrée sur le fonds aliéné en -fief simple par ce mari durant sa minorité. - - -*SECTION 635.* - -*Et auxy quant un enfant fait un feoffment esteant deins age ceo ne -luy greevera ne ledra, mes que il poit enter bien, &c. car ceo serroit -encounter reason, que tiel feoffment fait per celuy que _ne fuit able_ -(a) de faire tiel feoffment, greevera ou ledera auter, de toller eux de -lour entre, &c. Et pur ceux causes il semble a ascuns, que apres la mort -de tiel baron issint esteant deins age al temps de le feoffment, &c. que -sa feme bien poit enter, &c.* - -SECTION 635.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'un mineur fait une inféodation, ceci ne le prive pas du droit -de rentrer dans le fonds, &c. donc il ne peut priver qui que ce soit de -ce même droit; & conséquemment si c'est le bien de la femme qu'il a -inféodé, cette femme peut valablement en révendiquer la propriété & la -possession. - -_REMARQUE._ - -(a) _Ne fuit able._ - -On ne pouvoit aliéner par don ou par vente qu'autant que l'on étoit en -même-temps possesseur & propriétaire. Ainsi les Rois ne pouvoient rien -donner de ce qui dépendoit de leur Couronne, _que il ne suit repeatable -per lour successours_, à moins que ce ne fût pour les besoins urgens -de l'Etat, pour les gages des gens de leur Conseil ou de leurs Cours -de Justice, ou pour la décoration des Villes. Les Ecclésiastiques, les -grands Bénéficiers n'avoient point la liberté de transporter à des -étrangers les richesses de leurs Eglises ni les dignités attachées à -leurs familles. Les ventes étoient encore défendues aux _félons_, aux -bâtards, aux fols, aux furieux, aux sourds, aux muets, aux comdamnés à -des peines afflictives, aux villains, aux femmes sous puissance de leurs -maris, aux mineurs. Ceux ci même ne pouvoient accepter aucune cession, -vente ou transport que par leurs Gardiens ou leurs Tuteurs.[1084] - -[Note 1084: Britton, c. 34.] - - -*SECTION 636.* - -*_Item_, si feme enheritrix prent baron, & ont issue fits, & l' baron -morust, & el prent auter baron, & le second baron lessa la terre que -il ad en droit sa feme a un auter pur terme de sa vie, & puis la feme -morust, & puis le tenant a terme de vie surrendit son estate a le second -baron, &c. _Quære_ si le fits le feme poit enter en cest cas sur le -second baron durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Mes il est -cleere ley, que apres la mort le tenant a terme de vie, le fits la feme -poit enter, pur ceo que le discontinuance que fuit tantsolement pur -terme de vie, est determine, &c. per la mort de mesme le tenant a terme -de vie.* - -SECTION 636.--_TRADUCTION._ - -Une femme qui a succédé à des immeubles se marie & a un enfant; après -le décès de son époux elle passe à de secondes noces, son deuxieme -mari donne à terme de vie les immeubles de cette femme à quelqu'un, -& cette femme étant morte, le donataire viager restitue les fonds au -deuxieme mari: on demande si dans cette espece l'enfant sorti du premier -mariage peut entrer en possession des fonds durant la vie du donataire -à terme de vie? On doit répondre à cette question que cet enfant ne -peut reprendre les fonds que lorsque le tenant à terme de vie décede; -parce que le droit d'entrée a été suspendu par l'aliénation jusqu'à -l'expiration de ce terme. - - -*SECTION 637.* - -*_Nota_, que un estate taile ne poit estre discontinue, mes la ou cesluy -que fait l' discontinuance fuit un foits seisie per force de l' taile, -sinon que soit per reason de garrantie, &c. Come si soit aiel, pier & -fits, & layel soit tenant en taile, & est disseisie per le pier que est -son fits, & le pier fait un feoffement de ceo sans garranty & devie, & -puis laiel devie, l' fits bien poit enter sur le feoffée, pur ceo que -ceo ne fuit pas discontinuance, entant que le pier ne fuit seisie per -force de le taile al temps del feoffment, &c. mes fuit seisie en fée per -le disseisin fait al ayel.* - -SECTION 637.--_TRADUCTION._ - -La tenure en tail ne peut être discontinuée ou interrompue, si ce n'est -par celui qui a possédé en vertu de _la tail_ ou condition le tenement -ou qui en est garant. Par exemple, supposons un aïeul, un fils & un -petit fils, & que l'aïeul, tenant en tail, soit dessaisi par son fils; -si ce fils aliene le tenement sans garantie, & décede, & si l'aïeul -meurt ensuite; le petit-fils peut entrer sur le fonds; parce que ce -n'est pas comme héritier en tail que le pere de ce dernier jouit du -fonds, mais il en jouit, parce qu'il a dessaisi l'aïeul de son fils. - - -*SECTION 638.* - -*_Item_, si tenant en taile fait un lease a un auter pur terme de vie, & -le tenant en taile ad issue & devie, & le reversion descendist a son -issue, & puis lissue granta le reversion a luy discendue a un auter en -fée, & le tenant a terme de vie atturna & devie, & le grantee del -reversion enter, &c. & est seisie en fée en sa vie del issue, & puis -issue en le taile ad issue fils & devie, il semble que ceo nest pas -discontinuance a le fils, mes que le fils poit enter, &c. pur ceo que -son pier a que le reversion de fée simple discendist, &c. navoit unques -riens en la terre, per force de le taile, &c.* - -SECTION 638.--_TRADUCTION._ - -Quand un tenant en tail, après avoir fait un délaissement de son fief à -un autre pour terme de vie, laisse en mourant un fils; si ce fils, -auquel le retour du fief appartient, cede son droit de réversion en fief -simple à un autre, lequel en prend possession durant la vie de son -cédant; si ce cédant a ensuite un enfant & meurt, cet enfant aura le -droit d'entrée sur le fonds parce que son pere, à qui la réversion -appartenoit, n'avoit lors de son aliénation aucun droit sur le fonds en -vertu de la tail ou condition de la tenure. - - -*SECTION 639.* - -*Car si home seisie en droit sa feme, lessa mesme la terre a un auter -pur terme de vie, ore est le reversion de fée simple a le baron, &c. Et -si le baron morust, vivant sa feme & le tenant a terme de vie, & le -reversion discendist al heire le baron, si le heire le baron grant le -reversion a un auter en fée, & le tenant atturna, &c. & puis le tenant a -terme de vie morust, & le grauntee del reversion en cel case enter: En -cest case ceo nest pas discontinuance a le feme, mes la feme bien poit -enter sur le grantee, &c. pur ceo que le grantor navoit riens al temps -del graunt, en le droit la feme, quant il fist le graunt del reversion.* - -SECTION 639.--_TRADUCTION._ - -Un homme saisi d'un tenement au droit de sa femme le cede à un autre -pour sa vie, en s'en réservant le retour. Cet homme décede du vivant de -sa femme & de son tenant viager; le droit de réversion descend -conséquemment à son héritier. Si cet héritier vend ce droit en fief -simple, & si après avoir fait agréer cette vente par le tenant, il -meurt, & l'acquereur du droit de réversion entre sur le fonds: en ce cas -la femme n'est pas privée de reprendre la possession de ce fonds; parce -que le vendeur du droit de réversion ne tenoit rien d'elle lors de -l'aliénation qu'il a faite de ce droit. - - -*SECTION 640.* - -*Et issint il semble, coment que homes queux sont inheritables per force -de le taile, & ils ne fueront unques seisies per force de mesme le -taile, que tiel feoffements ou grants per eux fait sans clause de -garrantie, nest pas discontinuance a lour issues apres lour decease, mes -que lour issues poyent bien enter, &c. coment que ceux queux fierent -tiels grants en lour vies fueront forbarres dentrer per lour fait de -mesme, &c.* - -SECTION 640.--_TRADUCTION._ - -Il paroît donc que toute personne qui a la capacité de succéder à un -fief _tail_ ne peut priver ses héritiers ou successeurs de leurs droits -d'entrée sur ce fief lorsqu'elle le vend sans garantie, & avant que d'y -avoir succédé en vertu de _la tail_ ou condition constitutive de -l'inféodation; cependant le vendeur n'auroit pas lui-même le droit -d'entrer sur le fief, parce qu'il seroit réputé s'en être dépouillé par -son propre fait. - - -*SECTION 641.* - -*Et si le tenant en taile ad issue deux fits, & leigne disseisist son -pier, & ent fait feoffment en fée sans clause de garrantie, & devia sans -issue, & puis le pier devie, le puisne fits poits bien enter sur le -feoffée, pur ceo que le feoffment son eigne frere ne poit estre -discontinuance, pur ceo que il ne fuit unques seisie per force de mesme -le taile. Car il semble encounter reason, que per matter en fait, &c. -sans clause de garrantie, home poit discontinuer un fait, &c. que ne -fuit unques seisie per force de mesme le taile.* - -SECTION 641.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en tail a deux fils, l'aîné dépossede son pere & vend ensuite -le fonds en fief simple sans garantie; ensuite cet aîné & son pere -décedent: le fils cadet peut valablement se mettre en possession de la -tenure; parce qu'au temps de la vente son frere aîné ne jouissoit point -du fief en vertu de la tail. - - -*SECTION 642.* - -*_Nota_, si soit Seignior & tenant & le tenant dona les tenements a un -auter en taile, le remainder a un auter en fée, & puis le tenant en -taile fait un leas a un home pur terme de vie, &c. savant le reversion, -&c. & puis granta le reversion a un auter en fée, & le tenant a terme -de vie atturna, &c. & puis le grantee del reversion morust sans heire, -ore mesme le reversion devient al Seignior per voy descheate. Si en cest -cas le tenant a terme de vie deviast, & le Seignior per force de son -escheat enter en la vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le -taile morust, il semble en ceo cas que ceo nest pas discontinuance al -issue en le taile ne a celuy en le remainder, mes que il poit bien enter -pur ceo que le Seignior est eins per voy descheat, & nemy per le tenant -en le taile, &c. Mes _secus esset_ si le reversion ust este execute en -le grantee, en le vie le tenant en le taile, car adonque ust le grantee -este eins en les tenements per le tenant en le taile, &c.* - -SECTION 642.--_TRADUCTION._ - -Un tenant donne ses tenemens à quelqu'un en tail, & la propriété à un -autre en fief; le donataire en tail cede ensuite ces tenemens à un homme -pour sa vie, & le droit de retour à un autre en fief simple, ce que le -tenant à vie agrée; puis le cessionnaire du droit de retour meurt sans -enfans, & son droit revient au Seigneur à droit de deshérence: qu'en ce -cas le tenant viager meure, que le Seigneur, en vertu de la deshérence -qu'il a acquise, entre sur le fonds durant la vie du tenant en tail, & -qu'après cette prise de possession ce tenant en tail décede, l'héritier -de ce tenant en tail, & à son défaut celui à qui la propriété a été -vendue, peut révendiquer cette possession, parce que le Seigneur ne -jouit en ce cas du fonds que par _échéance_ & non au droit du tenant en -tail. Il en seroit autrement si le droit de réversion avoit eu son effet -durant la vie du tenant en tail au profit de celui à qui ce tenant -l'auroit vendu: car l'acquereur de la réversion s'étant mis en -jouissance des fonds, comme il jouiroit au droit du tenant en tail, -l'héritier de ce dernier ne pourroit l'expulser. - - -*SECTION 643, 644 & 645.* - -*_Item_, si un parson dun Esglise, ou un Vicar dun Esglise, alien -certaine terres, ou tenements parcel de son _glebe_, (a) &c. a un auter -en fée & morust, ou resigne, &c. son successor poit bien enter, nient -contristeant tiel alienation, come est dit en un _Nota 2. H. 4._ Terme -Mich. _quod sic incipit._* - -*_Nota, quod dictum fuit pro lege_ en un _briefe de accompt_ (b) port -per un master dun college, vers un Chapleine, que si un _Parson_, (c) ou -un _Vicar_, (d) graunt certaine terre, quel est de droit son Esglise a -un auter & devie, ou _permute_, (e) le successor poit enter, &c. Et jeo -croy que la cause est, pur ceo que l' Parson, ou Vicar, que est seisie, -&c. come en droit de son Esglise, nad pas droit de fée simple en les -tenements, & le droit de fée simple de ceo demurt en ascun auter person, -& pur cel cause son successor poit bien enter, nient contristeant tiel -alienation, &c.* - -*Car un Evesque poit aver briefe de droit de tenements de droit de son -Esglise, pur ceo que le droit est en son Chapiter, & le fée simple -demarrant en luy & en son Chapiter. En un _Deane_ (f) poit aver briefe -de droit, pur ceo que le droit demurt en luy. Et un Abbe poit aver -briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en son covent. -Et un Master dun Hospitall poit aver briefe de droit, pur ceo que le -droit demurt en luy, & en ses confreres, &c. _Et sic de aliis casibus -consimilibus._ Mes un parson ou un Vicar ne poit aver briefe de droit, -&c.* - -SECTION 643, 644 & 645.--_TRADUCTION._ - -Si un Curé ou un Vicaire vend en fief simple des tenemens qui font -partie de la glebe de son Eglise, & décede ou résigne, son successeur -peut reprendre ces tenemens. Ceci fut décidé sous Henry IV, dans le -Parlement de la Saint Michel, qui commence ainsi: - -_Nota. Quod dictum fuit pro lege_ dans un Bref de Compte obtenu par un -chef de Collége contre un Chapelain: que si un Curé ou un Vicaire ayant -vendu une terre dépendante de son Eglise meurt ou permute son Bénéfice, -le successeur peut rentrer en cette terre, &c. Or, je présume que le -fondement de cette décision consiste en ce que la propriété de la terre -n'appartient point au Curé, mais qu'elle réside dans ses successeurs. - -En effet, un Evêque peut obtenir un Bref de Droit pour recouvrer les -fonds appartenans à son Eglise, parce que la propriété lui en appartient -& à son Chapitre. Un Doyen, un Abbé, un Chef d'Hôpital ont la même -faculté, parce qu'ils peuvent disposer de la propriété du consentement -de leurs confreres ou de leur Communauté; mais un Curé ni un Vicaire ne -peuvent disposer que de l'usufruit. - -_REMARQUES._ - -(a) _Glebe._ - -Chez les anciens Normands, toute dignité Laïque ou Ecclésiastique étoit -attachée à une _Glebe_, c'est-à-dire, à un fonds qui mettoit celui qui -en étoit revêtu en état de la soutenir; la Coutume réformée de Normandie -nous a conservé des traces de cet usage dans les art. 142. & 157. - -(b) _Briefe de accompt._ - -Ce Bref s'obtenoit pour obliger l'Administrateur d'une Communauté à -rendre raison de sa gestion. - -(c) _Parson, persona._ - -On appelloit ainsi le Curé d'une Paroisse, _quia representat -ecclesiam suam & subit in omnibus placitis & vadimoniis personam -illius ut loquuntur legulæi_. Ce titre de _personne_ avoit été donné -originairement en France à tous ceux qui occupoient des rangs supérieurs -dans l'Etat.[1085] On y distinguoit les _grands d'avec les moindres -personnages_: _majores, vel minores personæ_ ou _personatus_.[1086] - -[Note 1085: _Capitul. L. 1, c. 59._ Col. 711, Edit. de Baluse. _Leg. -Burgund. tit. 38, cap. 4._] - -[Note 1086: _Glossar. Willelm. Wast verbo Persona._] - -(d) _Vicar._ - -Les Vicaires étoient des Prêtres qu'un Chapitre ou une Communauté -Religieuse préposoit à la desserte des Cures qui leur avoient été -confiées. - -(e) _Permute._ - -Osius, dans le Concile de Sardique, tenu vers le milieu du quatrieme -siecle, se plaignoit amérement de ce que les Evêques passoient déjà sans -scrupule & sans nécessité d'un siége à un autre: Pourquoi, disoit il, en -agissent-ils ainsi, si ce n'est par ambition, par avarice? Aucuns ne -quittent le siege d'une grande Province pour passer à une place -inférieure; il faut donc, ajoutoit il, priver même de la Communion -Laïque ceux qui le laissent entraîner par le torrent d'une Coutume qui -prend sa source dans des motifs si odieux.[1087] L'Eglise n'a donc -jamais approuvé les translations d'un bénéfice à un autre, ni l'échange -des bénéfices qui n'avoient que la cupidité pour principe; mais elle le -permettoit lorsqu'il en devoit résulter quelqu'avantage pour -l'édification des Fideles.[1088] - -[Note 1087: _Duaren. de Sac. Eccles. Minister. L. 5, cap. 3._] - -[Note 1088: Can. 1, no 5 du 2e Concil. d'Aix-la-Chapelle. en 836: _Si -pro immutatione titulorum aliquid exigere præsumat, &c._] - -(f) _Deane._ - -Le Doyen désigne ici le Chef d'un Chapitre dont le titre étoit -indépendant de la Manse Capitulaire. L'Evêque, l'Abbé, le Chef d'un -Hôpital, un Doyen pouvoient aliéner valablement lorsque leurs Chapitres -ou leurs Coadministrateurs, avec qui ils avoient une Manse commune, -les y autorisoient. Mais les Curés ne pouvoient aliéner en aucune -circonstance, en tout ni en partie, la Glebe attachée à leur bénéfice; -ils n'étoient, à proprement parler, qu'usufruitiers, & le régime de -la Glebe appartenoit à l'Evêque & aux Patrons. Leurs successeurs -n'étoient point obligés par conséquent de recourir au Bref de droit pour -revendiquer les aliénations des propriétés attachées à leur Eglise, -la nullité de ces aliénations étoit évidente, & elle ne pouvoit être -justifiée par aucun prétexte. - - -*SECTION 646.* - -*Mes le pluis haut briefe que ils poient aver est l' briefe de _Juris -utrum_, (a) le quel est graund proofe que le droit de fée nest en eux ne -en nul auters, &c. Mes le droit de fée simple est en _abeiance_, (b) &c. -ceo est adire, que il est tantsolement en le remembrance, entendment, & -consideration de la ley, &c. Car moy semble que tiel chose & tiel droit -que est dit en divers lieurs estre an abeyance, est a tant adire en -Latyne (s.) _Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine -adtunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in considératione & -intelligentia Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum -fore in nubibus._ Mes jeo suppose que ils intenderont per ceux parols, -_In nubibus, &c._ come jeo aye dit adevant.* - -SECTION 646.--_TRADUCTION._ - -La seule Procédure qui soit nécessaire à un Curé & à un Vicaire pour -reprendre la possession des fonds de leurs Eglises est celle de _Juris -utrum_, parce que ni leurs prédécesseurs ni eux n'ont aucun droit sur la -propriété de ces fonds. Le droit de propriété est, comme on dit, en -_abéyance_, c'est-à-dire, que la Loi en est comme la dépositaire; ce que -les Jurisconsultes expliquent de cette maniere: _Talis res, vel tale -rectum quæ vel quod non est in homine ad tunc superstite, sed tantummodo -est, & consistit in consideratione & intelligentiâ Legis, & quod alii -dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus._ Les Praticiens -entendront ce que cela signifie. - -_REMARQUES._ - -(a) _Juris utrum._ - -L'Assise de _Juris utrum_ avoit été établie pour constater si ceux qui -reclamoient les biens de leurs Eglises en étoient les véritables -Pasteurs, s'ils avoient été légitimement pourvus par l'Ordinaire ou par -l'Evêque. Quand une fois on avoit acquis la preuve de la canonicité du -titre du demandeur, il étoit maintenu dans la possession dont son Eglise -avoit été dépouillée, & ce Jugement étoit sans appel; on pouvoit -seulement en exiger le _record_, c'est-à-dire, faire examiner de nouveau -les titres du Pourvu du Benéfice en la Cour du Roi.[1089] - -[Note 1089: Britton, c. 95, fol. 234, verso.] - -(b) _Abeiance._ - -Coke tire ce mot du François, _bayer_, dont on a fait _abboyer_ par -allusion au cri que fait le chien à la vue d'un objet qu'il desire & -qu'il ne peut atteindre. La propriété du Bénéfice est donc toujours en -_abeyance_ ou dans _les nues_, parce qu'elle est comme suspendue aux -yeux de ceux qui sont appellés à ce Bénéfice, sans qu'ils puissent -jamais se l'approprier.[1090] - -[Note 1090: Coke, pag. 342.] - - -*SECTION 647.* - -*_Item_, si un parson dun esglise devie, ore le franktenement del glebe -del parsonage est en nulluy durant le temps que le personage est voide, -mes in _abeiance_, (a) cest ascavoir, in consideration & en le -intelligence de le ley, tanque un auter soit fait parson de mesme -lesglise, & immediat quant un auter est fait parson, le franktenement en -fait est en luy come successor.* - -SECTION 647.--_TRADUCTION._ - -Quoiqu'après le décès d'un Curé l'usufruit de la glebe de son Bénéfice -n'appartienne à personne durant la vacance, & que cet _usufruit_ soit en -_abeyance_, c'est-à-dire, comme en dépôt en la Loi qui le conserve à son -successeur; celui-ci cependant a de fait, dès l'instant où il est -pourvu, la pleine disposition de cet usufruit. - -_REMARQUE._ - -(a) _Abeiance._ - -Cette expression ne convient pas autant à l'état où se trouve l'usufruit -des Bénéfices-Cures par le décès des Titulaires, que le terme de _fée en -balance_, dont Britton se sert pour désigner la jouissance d'un fief qui -se trouve _suspendue_ entre un posthume que sa mere n'a point encore mis -au monde & un légitime héritier du défunt. - - -*SECTION 648.* - -*_Item_, ascuns peradventure voilent arguer & dire, que entant que un -parson oue lassent del patron & ordinarie poit granter un rent charge -hors del glebe del parsonage en fée, & issint charger le glebe del -personage perpetualment, _ergo_ ils ont fée simple, ou deux, ou un de -eux avoit fée simple al meins. A ceo poit estre respondue, que il est -principle en le ley, que de chescuns terres il y ad fée simple, &c. en -ascun home, ou auterment le fée simple est en abeyance. Et un autre -principle est, Que chescun terre de fée simple poit estre charge de un -Rent charge en fée per un voy, ou per auter. Et quant tiel rent est -graunt per le fait le Parson & l' Patron; & Lordinarie, &c. en fée nul -avera prejudice ou parde per force de tiel grant forsque les grantors en -lour vies, & les heires les patron, & les successors del Ordinary apres -lour decease. Et apres tiel charge, si le Parson devie, son successour -ne poit vener a le dit Esglise de estre Parson de mesme le Esglise per -la Ley, forsque per presentment del Patron & admission & institution -del Ordinarie. Et pur cel cause il covient que le successor soy teigne -content, & agre de ceo que son Patron & Lordinarie loyalment fesoyent -adevant, &c. Mes ceo nest proofe que le fée simple, &c. est en le Patron -& Lordinary, ou en ascun de eux, &c. Mes la cause que tiel grant de Rent -charge est bone, est pur ceo que ceux queux averont interest, &c. en la -dit Esglise, scavoir, le Patron solonque la Ley temporal, & Lordinarie -solonque la Ley spirituall, fueront assentus, ou parties a tiel charge, -&c. Et ceo semble estre la verie cause que tiel glebe poit estre charge -en perpetuitie, &c.* - -SECTION 648.--_TRADUCTION._ - -Quelques-uns prétendent que les Curés ayant la faculté, du -consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une -Rente-charge sur la glebe de leur Bénéfice à perpétuité, ces Curés ont -seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la propriété de cette glebe. -Mais à cela on répond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas -où un seul homme n'a pas la propriété d'un fief, cette propriété est en -_abeyance_, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en -fief simple peut être chargé à perpétuité d'une rente par différentes -voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constituée par le Curé, -le Patron ou l'Ordinaire à perpétuité, cette constitution ne fait point -préjudice à la propriété du Curé, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle -ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire: -car après le décès de ceux qui ont fait cette constitution, si le Curé -meurt, cette charge ayant été créée sur son Bénéfice, l'Ordinaire & le -Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant -leur institution, est réputé agréer ce que ses Collateurs ont fait. Ce -n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propriétaires du -fonds qu'ils peuvent hypotéquer; mais parce que, suivant la Loi du -Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours -réputés approuver la rente pour l'utilité générale & non pour leur -avantage particulier. - - -*SECTION 649.* - -*_Item_, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa -per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de -taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas -tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant -le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas -tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. _Ergo_, il covient -que tiel droit demurt en abeiance, _ut supra_, durant la vie le tenant -en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit -maintenant en son issue en fait, &c.* - -SECTION 649.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant en taile, qui a été dépossédé ayant un fils, fait ensuite -délaissement de tout son droit à celui qui s'est emparé du fonds; en ce -cas le fils n'a aucun droit à exercer sur ce fonds tant que son pere -existe. Cependant le droit de ce fils n'est pas anéanti, il demeure -seulement en suspens jusqu'à ce que par le décès de son pere il puisse -l'effectuer. - - -*SECTION 650.* - -*En mesme le maner est, lou tenant en taile granta tout son estate a un -auter, en cest cas le grauntee nad estate forsque pur terme de vie del -tenant en le taile & le reversion de le taile nest pas en le tenant en -taile, pur ceo que il avoit graunt tout son estate & son droit, &c. Et -si le tenant a que le graunt fuit fait fit Wast, le tenant en le taile -ne unque avera briefe de Wast, pur ceo que nul reversion est en luy. Mes -le reversion & le inheritance de le taile, durant le vie le tenant en -le taile, est en abeiance, cestascavoir tantsolement en le remembrance, -consideration, & intelligence de la ley.* - -SECTION 650.--_TRADUCTION._ - -Il faut dire la même chose lorsque le tenant en tail a vendu tous ses -droits; car l'acquereur a, par cette vente, état pour sa vie, & s'il -décede, le fonds ne retourne pas au vendeur, puisqu'il a aliéné tout ce -qui pouvoit lui en appartenir; ce dernier ne peut même pas obtenir _Bref -de Wast_ ou de dégradation contre son tenant; mais la réversion qui est -suspendue, tant que le vendeur est vivant, appartient à son fils après -son décés. - - -*SECTION 651.* - -*_Item_, si un Evesque alien terres que sont parcel de son Evesquery & -devie, ceo est un discontinuance a son successor, pur ceo que il ne poit -enter, mes est mis a son briefe _De ingressu sine assensu Capituli_.* - -SECTION 651.--_TRADUCTION._ - -Quand un Evêque aliene des terres dépendantes de son Evêché & meurt -ensuite, ceci interrompt le droit d'entrée pour son successeur qui est -obligé d'obtenir un Bref _de ingressu sine assensu Capituli_. - - -*SECTION 652.* - -*_Item_, si un Dean alien terres queux il ad en droit de luy & son -Chapiter, & morust, son successor poit enter. Mes si le Deane est -sole seisie come en droit son Deanry, donque son aliénation est -discontinuance a son successor come est dit adevant.* - -SECTION 652.--_TRADUCTION._ - -Si un Doyen meurt après avoir aliéné des terres qui appartiennent & à sa -dignité & à son Chapitre, son successeur peut rentrer en possession des -fonds vendus; mais si ces fonds appartiennent à son titre, l'alienation -qu'il en a faite suspend le droit d'entrée de son successeur. - - -*SECTION 653.* - -*_Item_, peradventure ascuns voilont arguer & dire, que si un Abbe & son -Covent sont seises en lour demesne come de fée de certaine terres a eux -& a lour successors, &c. & Labbe sans assent de son Covent alien mesmes -les terres a un auter & devie, ceo est un discontinuance a son -successor, &c.* - -SECTION 653.--_TRADUCTION._ - -Quelques personnes ont prétendu que si un Abbé & son Couvent sont saisis -propriétairement en fief simple de terres, tant pour eux que pour leurs -successeurs, cet Abbé, en vendant ces terres sans y être autorisé par sa -Communauté, son successeur, après son décès, ne peut en reprendre de -suite & sans formalités la succession. - - -*SECTION 654, 655 & 656.* - -*Per mesme le reason ils voilent dire, que lou un Dean & Chapter sont -seisies de certain terre a eux & a lour successors, si le Deane alien -mesme la terre, &c. ceo serroit un discontinuance a son successor issint -que son successor ne poit enter, &c. A ceo poit estre respondue que il y -ad grand diversitie perenter un les deux cases.* - -*Car quant un Abbe & l' Covent sont seisies, uncore sils sont disseisie, -Labbe avera assise en son nosme demesne, sans nosmer le covent, &c. Et -si ascun voile suer _Præcipe quod reddat_, &c. de mesmes les terres -quant ils fueront en le maine Labbe & Covent, il covient que tiel action -real soit sue envers Labbe solement sans nosme la Covent, pur ceo que -touts sont morts persons en la ley forsque Labbe que est le soveraigne, -&c. Et ceo est per cause del soveraigntie; Car auterment il serroit -forsque come un de les auters Moignes de le Covent, &c.* - -*Mes un Dean & le Chapter ne sont morts persons en la ley, &c. car -cheschun de eux poit aver action per soy en divers cases. Et de tiels -terres ou tenements que le Deane & Chapter ont en common, &c. sils -soient disseisies, le Deane & Chapter averont un assise, & nemy le Deane -sole, &c. Et si auter voile aver action real de tiels terres ou -tenements envers le Deane, &c. il covient de suer envers le Deane & -Chapter, & nemy envers le Deane sole, &c. & issint il appiert grand -diversitie perenter les deux cases, &c.* - -SECTION 654, 655 & 656.--_TRADUCTION._ - -Et de-là ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont -la saisine de tenemens de pareille nature, l'aliénation qu'en fait le -Doyen interrompt le droit d'entrée de son successeur; mais à ceci on -répond qu'il y a une grande différence entre la vente faite par Abbé & -celle faite par un Doyen. - -En effet, quoiqu'un Abbé & son Couvent soient propriétaires de -fonds, si on les dépossede, l'Abbé seul peut obtenir en son propre nom -une Assise pour recouvrer la possession sans y être autorisé par sa -Communauté. Il en est encore de même lorsque quelqu'un obtient un Bref -de _Præcipe quod reddat_ pour des tenures dont le Couvent & l'Abbé -jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abbé seul. La raison -s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne -vivent que dans leur Chef. - -Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi. -Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intérêts personnels; & -de-là quand il y a Procès pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont -en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur -doit assigner le Doyen & le Chapitre. - - -*SECTION 657.* - -*_Item_, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son -Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe _de -ingressu sine assensu_ (a) _confratrum & consororum_, &c. Et touts tiels -briefes pleinment appearonts en le Register, &c.* - -SECTION 657.--_TRADUCTION._ - -Un Directeur d'Hôpital en vendant des biens qui en dépendent, suspend -le droit d'entrée de celui qui doit lui succéder; & celui-ci ne peut -exercer dès-lors ce droit que par un Bref _de ingressu sine assensu -confratrum & sororum_, & par les autres Brefs établis à cet effet, & que -l'on trouve dans les Registres de Chancellerie. - -_REMARQUE._ - -(a) _Assensu._ - -_Une chose est assenter, & un auter consenter. L'assentement_ -n'étoit qu'une approbation provisoire qui n'empêchoit pas ceux -qui l'accordoient de faire valoir dans la suite leurs droits; le -_consentement_, au contraire, confirmoit l'acte à perpétuité & le -rendoit irrévocable.[1091] - -[Note 1091: Britton, fol. 225, verso.] - - -*SECTION 658.* - -*_Item_, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, le -_remainder_ (a) un auter en le taile, savant le reversion al lessor, & -puis celuy en le remainder disseisist le tenant a terme de vie, & fait -un feoffement a un auter en fée, & puis morust sans issue, & le tenant -a term de vie morust, il semble en cest cas, que celuy en la reversion -bien puit enter sur le feoffée, pur ceo que celuy en le remainder que -fist le feoffement, ne fuit unque seisie en le taile per force de mesme -le remainder, &c.* - -SECTION 658.--_TRADUCTION._ - -Une terre est cédée à quelqu'un pour sa vie, celui-ci accorde à un autre -après sa mort cette même terre en _tail_, & le cédant s'en réserve la -réversion; celui à qui la terre est donnée en _tail_ dépossede ensuite -le tenant viager & vend le fonds en fief simple, puis il meurt sans -enfans, ainsi que le tenant à vie: en ce cas il est évident que celui -qui s'est réservé le droit de retour du fonds peut y rentrer: car afin -que l'acquereur en fief simple puisse prétendre que le droit de retour -est suspendu, il faudroit que son vendeur en eût été saisi en tail & non -par usurpation. - -_REMARQUE._ - -(a) _Remainder, quod remanet._ - -Ce droit differe de la réversion, en ce que la réversion appartient en -propriété au premier Seigneur & à ses hoirs, & le _remainder_, -_remanentia terræ_, n'est accordé par les Seigneurs que pour n'en jouir -qu'après que la tenure à terme ou à vie du possesseur actuel sera -expirée.[1092] - -[Note 1092: Du Cange, _verbo Remanentia_.] - - - - -CHAPITRE XII. - -_DE REMITTER OU DE RESTITUTION._ - - -*SECTION 659.* - -*Remitter en un antient terme en la Ley, & est lou home ad deux titles a -terres ou tenements, scavoir, un pluis antient title, & un auter title -pluis darrein, & sil vient a la terre per le pluis darreine title, -uncore la Ley luy adjugera eins per force del pluis eigne title, pur ceo -que le pluis eigne title est le pluis sure title & pluis deigne title. -Et donque quant home est adjudge eins per force de son eigne title, ceo -est a luy dit un remitter, pur ceo que la ley luy mitter destre eins en -la terre per le pluis eigne en & sure title. Sicome tenant en le taile -discontinua la taile, & puis il disseisist son discontinuee, & issint -morust seisie, per que les tenements discendont a son issue ou cosine, -inheritable per force de le taile: en cest case ceo est a luy a que les -tenements discendont que ad droit per force de le taile un remitter a le -taile, pur ceo que le ley luy mitte & adjudge deureeins per force de le -taile que est son eigne title, car sil serroit eins per force de le -discent, donques le discontinuee puissoit aver Briefe de _Entre sur -disseisin_ en le _Per_ envers luy, & recoveroit les tenements & ses -dammages, &c. Mes entant que il est eins en son remitter per force de le -taile, le title & le interest le discontinuee, est tout ousterment -anient & defeate, &c.* - -SECTION 659.--_TRADUCTION._ - -_Remitter_ est un ancien terme de la Loi dont on se sert quand un homme -a des droits sur des tenemens à deux différens titres, dont l'un est -antérieur à l'autre, parce que si cet homme veut prendre possession des -fonds en vertu du dernier de ses titres, la Loi veut qu'on lui ajuge -cette possession en conséquence du premier comme étant le plus certain -& celui qui a plus de valeur. On le renvoie donc à ce moyen à un titre -dont il ne faisoit point usage, & c'est ce qui s'appelle _remitter_ ou -_remettre_. Par exemple, qu'un tenant en tail, après avoir vendu son -fief, & par-là en avoir discontinué _la tail_ ou condition, dessaisisse -son acquereur; si ce tenant en tail meurt en possession, ses héritiers -ont deux titres pour s'y maintenir, l'inféodation à tail & la dessaisine -faite par le défunt; mais comme en s'appuyant sur ce dernier titre, -le dessaisi pourroit obtenir un Bref d'entrée sur dessaisine contre -le décédé, & par-là recouvrer le fonds & ses dommages & intérêts, -l'inféodation à _tail_ étant constante, on maintient l'héritier, en -vertu de cette inféodation, que le dessaisi ne peut attaquer. - - -*SECTION 660.* - -*_Item_, si l' tenant en tayle enfeoffa son fits en fée ou son Cosine -inheritable per force de le taile, lequel fits ou cosin al temps de -feoffement est deins age, & puis le tenant en le taile devia, & celuy -a que le feoffement fuit fait est son heyre per force de le taile, ceo -est un remitter al heyre en le taile a que le feoffement fuit fait. Car -coment que durant la vie le tenant en le taile que fist le feoffement, -tiel heire serra adjudge eins per force de le feoffement, uncore apres -la mort le tenant en le tayle, lheire serra adjudge eins per force de -le taile, & nemy per force de le feoffement. Car coment que tiel heire -fuit de plein age al temps de le mort de le tenaunt en le taile que -fist le feoffement, ceo ne fait ascun matter, si lheire fuit deins age -al temps del feoffment fait a luy. Et si tiel heire esteant deins age -al temps de tiel feoffement, vient al pleine age vivant le tenant en le -taile, que fist le feoffement, & issint esteant de pleine age, il charge -per son fait mesme la terre ove un common de pasture, ou oue un rent -charge, & puis le tenant en le taile morust, ore il semble que le terre -est discharge del common, & de le rent, pur ceo que le heire est eins de -auter estate en la terre, que il fuit al temps de le charge fait, entant -que il est en son remitter per force de le tayle, & issint lestate, que -il avoit al temps de le charge, est ousterment defeat, &c.* - -SECTION 660.--_TRADUCTION._ - -Qu'un tenant en _tail_ donne à fief sa tenure à son fils mineur ou à son -présomptif héritier aussi mineur; si ce tenant meurt, le donataire lui -succede en vertu de _la tail_ ou condition & non en vertu de -l'inféodation qui lui a été faite par ce défunt. Ceci doit avoir lieu, -quand même, lors du décès du tenant en _tail_, l'héritier de ce tenant -seroit majeur: car supposons que cet héritier devienne majeur pendant la -vie du tenant en _tail_, & qu'à sa majorité il affecte sur le fonds qui -lui a été inféodé, lorsqu'il étoit mineur, un droit de Pâturage commun -ou une _Rente-charge_; si le tenant en _tail_ meurt, le fonds se trouve -déchargé du droit qui y a été affecté; parce que l'héritier se trouve -avoir, lors du décès du tenant en _tail_, un autre état que celui qu'il -avoit quand il a créé sur le fonds le droit de Pâturage. C'est, en -effet, en vertu de la _tail_ ou condition de la tenure qu'il y succede -en ce cas; au lieu que c'est en vertu de l'inféodation qu'il a imposé -des servitudes sur cette tenure. - - -*SECTION 661.* - -*_Item_, un principall cause pur que tiel heire en les cases avantdits, -& auters cases semblables serra dit en son remitter, est pur ceo que il -ny ad ascun person envers que il poit suer son briefe de Formedon. Car -envers luy mesme, il ne poit suer, & il ne poit suer envers nul auter, -car nul auter est tenant del franktenement, en pur cel cause la ley luy -adjudge eins en son remitter, scavoir, en tiel plite, sicome il avoit -loialment recover mesme la terre envers un auter, &c.* - -SECTION 661.--_TRADUCTION._ - -La principale raison pour laquelle l'héritier, dans l'espece qu'on vient -de proposer, a le privilége de faire valoir sur la tenure son premier -titre, est que cet héritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref -de _Formedon_: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-même, puisqu'on -ne peut être en même temps demandeur & défendeur en une même cause; & -il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont -il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient à personne: il est donc -juste que la Loi y supplée, vu qu'il n'a point, dans ladite espece, -la voie qui lui seroit ouverte contre un étranger à qui le tenant en -_tail_ auroit donné en fief simple sa tenure pour se faire décharger des -servitudes auxquelles cet étranger auroit assujetti cette tenure; aussi -la Loi le maintient-elle dans les droits que la _tail_ lui avoit donnés -sur la tenure avant qu'il en eût accepté l'inféodation. - -_REMARQUE._ - -On peut donner à la maxime de la Section 660 un motif plus facile à -saisir que celui qu'indique la Section 661, _nul ne poit claimer en les -appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le -principal_.[1093] De ce principe il suit évidemment que le mineur ne -pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de propriété par la vente que -le tenant en _tail_ lui avoit faite, puisque ce tenant n'étoit pas -propriétaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en -vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure à un droit perpétuel, mais -seulement à un droit dont la durée ne pouvoit s'étendre au-delà de la -possession du vendeur. Or, cette possession expirante au décès de ce -dernier, son héritier succédoit de droit à la tenure en _tail_ par la -force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'étant -par sa nature chargée d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se -trouvoient alors éteintes. Ces regles avoient été établies pour empêcher -les vassaux de changer l'état qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des -conventions qui auroient été inconnues à ces derniers. - -[Note 1093: Britton, c. 49.] - - -*SECTION 662.* - -*_Item_, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de -lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, & -le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le -taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le -terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file, -que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque -de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de -_formedon_ envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas -tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont -eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force -de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant -a ceo que a luy affiert en fée simple per l'discent son pier, &c.* - -SECTION 662.--_TRADUCTION._ - -Une tenure est donnée en _tail_ à un homme, à sa femme & aux enfans -qui naîtront de leur mariage. La femme meurt & laisse une fille; le -mari convole à de secondes nôces & a encore une fille de sa seconde -femme; ensuite il discontinue _la tail_ en cédant en fief simple sa -tenure à un étranger, puis il dépossede cet étranger & décede saisi de -sa tenure: il n'est pas douteux qu'en ce cas cette tenure descend aux -deux filles; mais l'aînée, étant héritiere de la tenure en _tail_, n'a -besoin du privilége de _remitter_ pour faire valoir son droit que pour -la moitié de la tenure, & à l'égard de l'autre moitié, elle a contre sa -sœur l'action en _formedon_: car on ne peut pas dire que les deux sœurs -soient parcenieres. Dans cette espece, elles sont simplement tenantes -en commun à des titres différens. Le titre de l'une est la condition ou -_tail_ de la tenure qui lui en attribue la succession, & le titre de -l'autre est le droit que tout enfant a de succéder aux fonds dont un -pere décede saisi. - - -*SECTION 663.* - -*En mesme le manner est, si tenant en tayle enfeoffa son heire apparant -en le tayle esteant lheire deins age, & un auter jointenant en fée, & le -tenant in taile morust, ore l' heire en taile est en son remitter quant -a lun moity, & quant a lauter moitie il est mis a son briefe de -_Formedon_, &c.* - -SECTION 663.--_TRADUCTION._ - -La même regle doit avoir lieu à l'égard d'un tenant en _tail_ qui cede -en fief simple moitié de sa tenure à son présomptif héritier & l'autre -moitié à un autre au même titre pour, par les deux feudataires posséder -cette tenure conjointement; car après le décès du tenant en _tail_, son -héritier ne doit prendre un Bref de _Formedon_ que pour moitié, & quant -à l'autre moitié, il en jouit comme successeur en _tail_: titre qui est -plus ancien que celui de son inféodation. - - -*SECTION 664.* - -*_Item_, si tenant en taile enfeoffa son heire apparant, lheire esteant -de pleine age al temps de feoffment, & puis le tenant en taile morust, -ceo nest remitter al heire, pur ceo que il fuit sa folly, que il esteant -de pleine age voile prendre tiel feoffment, &c. Mes tiel folly ne poit -estre adjudge en lheire esteant deins age al temps del feoffement &c.* - -SECTION 664.--_TRADUCTION._ - -Si un tenant en tail donne en fief simple les fonds à son présomptif -héritier qui est alors majeur; après le décès du donateur, l'héritier -ne peut plus reclamer la tenure comme successeur en _tail_; il doit -s'imputer la faute d'avoir accepté une pareille inféodation. - -_REMARQUE._ - -En acceptant l'inféodation en fief simple, l'héritier devenoit garant -envers le Seigneur de tous les dommages commis sur les fonds par son -vendeur; au lien qu'il ne devoit pas cette garantie en prenant le fief -en vertu de la _tail_ ou condition.[1094] - -[Note 1094: Coke, fol. 350, verso.] - - -*SECTION 665.* - -*_Item_, si tenant en taile enfeoffa un feme en fée & morust, & son -issue deins age prent mesme la feme a feme, ceo est un remitter al -enfant deins age, & la feme donque nad reen, pur ceo que le baron & sa -feme soit forsque come un person en ley. Et en cest cas le baron ne poit -suer briefe de _Formedon_, sinon que il voiloit suer envers luy mesme, -le quel serroit enconvenient, & pur cel cause la ley adjudgera lheire en -son remitter, pur ceo que nul folly poit estre adjudge en luy, esteant -deins age al temps despousels, &c. Et si lheire soit en son remitter per -force de le taile, il ensuist per reason, que la feme nad riens, &c. -Car entant que le baron & sa feme sont come un person, la terre ne poit -estre seuere per moities, & pur cel cause l' baron est en son remitter -de lentiertie: Mes auterment est si tiel heire fuit de pleine age al -temps de les espousels, car donques le heire nad riens forsque endroit -sa feme, &c.* - -SECTION 665.--_TRADUCTION._ - -Quand un tenant décede après avoir donné sa tenure en propriété à une -femme, si l'enfant de ce défunt étant mineur épouse cette femme, il ne -peut suivre contr'elle un Bref de Formedon, puisque l'homme & la femme -ne font qu'un. La Loi le rappelle donc à son premier titre, -c'est-à-dire, à la condition ou _tail_ qui a été attachée à la tenure -lorsque son pere en a été saisi; & la vente faite à sa femme se trouve -anéantie sans procédure pour la totalité. Il en seroit autrement si -l'enfant d'un tenant en tail se marioit étant majeur, car il n'auroit -rien sur la tenure qu'au droit de sa femme. - - -*SECTION 666.* - -*_Item_, si feme seisie de certaine terre en fée prent baron, le quel -aliena mesme la terre a un auter en fée, lalienee lessa mesme la terre -al baron & sa feme pur terme de lour deux vies, savant le reversion al -lessor & a ses heires, en cest cas la feme est eins en son remitter, & -el est seisie en fait en son demesne come de fée, sicome el fuit adevant -pur ceo que le reprisel del estate serra adjudge en Ley le fait le -baron, & nemy le fait la feme, issint nul folly poit estre adjudge en la -feme, que est covert en tiel case, & en cest case le lessor nad rien en -le reversion, pur ceo que la feme est seisie en fée, &c.* - -SECTION 666.--_TRADUCTION._ - -Une femme saisie de certain fonds se marie; son époux vend ces fonds -en fief simple à un autre; l'acquereur fait ensuite délaissement au -mari & à sa femme pour leur vie, & se réserve la réversion: en ce cas -cette réserve est nulle. Après le décès du mari la Loi _renvoie_ la -femme à son ancien titre, c'est-à-dire, à l'état qu'elle avoit avant -son mariage. On ne peut, en effet, imputer aucune faute à une femme -quand son mari aliene ses biens, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de l'en -empêcher. - - -*SECTION 667.* - -*Mes en cest case si le lessour voile suer action de Wast vers le baron -& sa feme, pur ceo que le baron avoit fait Wast, le baron ne poit barrer -le lessor pur monstre ceo, que l' reprisel del estate fait a luy & a son -feme, fuit un remitter a sa feme, pur ceo que le baron est _estoppe_ (a) -adire ceo que est encounter son feoffment, & son reprisel demesne del -estate pur terme de vie a luy & a sa feme. Et uncore le lessor nad un -reversion, pur ceo que le fée simple est en la feme. Et issint home -poit veier un matter en ceo case, que home serra estoppe per un matter -en fait, coment que nul escripture soit fait per fait indent ou -auterment.* - -SECTION 667.--_TRADUCTION._ - -Dans l'espece de la précédente Section, si celui qui a fait le -délaissement veut suivre une action en dégradation contre l'homme & la -femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est -non-recevable à alléguer que sa femme a droit de _remitter_ ou de -restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de -son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la -propriété. Ainsi voici un cas où l'on peut être non recevable à -contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte -autentique. - -_REMARQUE._ - -(a) _Estoppe._ - -Du Latin _stupare_. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du -Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel, -c'est-à-dire, pour _étouper_, clorre, fermer avec des étoupes.[1095] -Littleton l'emploie ici dans le sens figuré, pour désigner l'impuissance -ou la Loi met le mari d'opposer à son acquereur les droits que sa femme -auroit droit d'exercer contre ce dernier: _la Loi ferme la bouche à cet -homme, elle l'estope à dire_, &c. - -[Note 1095: _Medicus cum sirico[1095a] stupavit, &c._ Voyez Du Cange, -_verbo Stupare_.] - -[Note 1095a: Charpie.] - - -*SECTION 668.* - -*Mes si en action de Wast le baron fait default a le graund distresse, & -la feme pria destre receive & soit receive el monstra bien tout le -matter, & coment el est en son remitter, & el barrera le lessor de son -action, &c.* - -SECTION 668.--_TRADUCTION._ - -Cependant quand sur l'action de Wast, les _avoirs_ & les fonds étant -saisis, le mari est sur le point d'être jugé par contumace, sa femme -peut intervenir en la Cause & s'opposer au Jugement; & en faisant voir -qu'elle a droit de _remitter_ ou de restitution, cette exception rend la -saisie sans effet. - - -*SECTION 669.* - -*Car en chescun cas lou feme est receive per default son baron, el -pledera & avera mesme ladventage en plee pledant, come el fuissoit feme -sole, &c. Et coment que lalienee fist le leas al baron & a sa feme, per -fait endent, uncore ceo est remitter a la feme. Et auxy coment que -lalienee rendist mesme la terre al baron & a sa feme per fine pur terme -de lour vies, uncore ceo est un remitter al feme, pur ceo que feme -covert que prent estate per fine, _ne my examine per les Justices_, (a) -&c.* - -SECTION 669.--_TRADUCTION._ - -Ceci est fondé sur ce que dans les cas où une femme est admise à -plaider, faute par son mari de comparoître, elle a la faculté d'employer -pour la défense de ses intérêts personnels les mêmes moyens qu'elle -pourroit faire valoir si elle n'étoit pas sous puissance de mari; -d'ailleurs, quand même le délaissement auroit été fait au mari & à sa -femme par un acte autentique, la femme ne seroit pas pour cela privée de -se pourvoir par restitution. Il y a plus, le délaissement eût-il été -fait par transaction au mari & à sa femme pour leur vie, cette femme ne -conserveroit pas moins son droit de restitution; parce que toute femme -qui, étant sous puissance de son mari, tient un état d'une transaction, -ne peut en soumettre la validité à l'examen des Juges. - -_REMARQUE._ - -(a) _Ne serra my examine per les Justices._ - -Par ce que tout, entre le mari & la femme, se passe dans le secret, & -qu'il seroit également impossible à la femme de prouver les menaces, les -violences qui l'auroient fait condescendre à la transaction, comme de -constater la liberté, avec laquelle elle en auroit agréé les -dispositions.[1096] - -[Note 1096: Coke, pag. 353.] - - -*SECTION 670.* - -*_Et hic nota_, que quant ascun chose passera de la feme que est covert -de baron per force dun fine, sicome le baron & la feme fesont un -conusance de droit a un auter, &c. ou fesoyent un grant & render a un -auter, ou relessent per fine a auter, _& sic de similibus_, lou _le -droit del feme passeroit_ (a) del feme per force de mesme le fine, en -touts tiels cases la feme serra examine devaunt que la fine soit accept, -pur ceo que tiels fines concluderont tiels femes coverts a touts jours, -&c. Mes lou riens est moue en le fine forsque tantsolement que le baron -& la feme preignont estate per force de mesme le fine, ceo ne concluder -la feme, pur ceo que en tiel cas el jammes ne serra my examine, &c.* - -SECTION 670.--_TRADUCTION._ - -Il faut entendre ce qu'on vient de dire, avec cette restriction que -lorsqu'une transaction ne regle pas seulement l'état qu'une femme mariée -doit avoir sur une tenure, mais qu'elle transporte la tenure même, soit -par la reconnoissance de quelque droit réel, au profit d'un tiers sur -cette tenure, soit parce que cette transaction a pour objet la -restitution ou le délaissement du fonds; en ce cas le droit de la femme, -en vertu de la transaction, passe à celui avec lequel cet acte est -passé, & elle est obligée, pour être restituée contre cet acte, de se -pourvoir devant les Juges où il a été fait. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -L'en doibt savoir que l'homme encombre le mariage de sa femme quand il -fait, en quelque maniere que ce soit, qu'elle en est dessaisie, -mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gaigné vers elle -par Loi de bataille ou par recognoissant; car _se concorde_[1097] en -étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder: car -dès ce que la femme est en la poste de son mary, il peult faire à sa -volunt d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peult rien vendre -tant comme il vive, ne encombrer en derriere de luy qu'il ne puisse -rappeller; mais elle ne peult rappeller ce qu'il fait, n'estre ouye tant -qu'il vive en derriere de luy; mais ils doivent estre ouys ensemble de -toutes les choses qui appartiennent à elle. - -[Note 1097: Fine ou transaction] - -Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary.... -se femme est dessaisie en aulcune maniere ou aulcune chose luy eschet -tant comme son mary est en pelerinage ou en loingtaine marchandise, -elle doibt estre ouye jaçoit ce que son mary ne soit pas présent, que la -_demeure_[1098] de l'homme ne luy tolle lenqueste dedans l'an & le jour, -se son mary est en la contrée, elle ne doibt de rien estre ouye sans -luy. Ch. 100. - -[Note 1098: Le défaut de comparence.] - -_REMARQUES._ - -(a) _Le droit del feme passeroit_, &c. - -Le mari étoit maître de donner à la femme tel état qu'il vouloit, -constant le mariage; mais il ne pouvoit la priver ni diminuer la valeur -de ses biens. - -Consultez les art. 538, 539 & 540 de la Coutume réformée de Normandie. - -Les Commentateurs, sur ces articles, posent ces maximes: - -1er. Que le mari qui a vendu les biens de sa femme sans son -consentement, ne peut inquiéter l'acquereur pour raison du défaut de ce -consentement; c'est ce que Littleton décide en la Section 667. - -2e. Lorsque le mari refuse de recueillir une succession échue à sa -femme, elle peut se faire autoriser en Justice de l'appréhender, & la -Section 668 de Littleton offre aux femmes le même secours. - -3e. L'art. 438 de la Coutume & la 669e Section des Loix Angloises -rejettent également la simple allégation que feroit une femme qu'elle -auroit été forcée par son mari à adhérer à un acte autentique, en -conséquence duquel son état se trouveroit changé. - -4e. La Section 670 & l'art. 540 de la Coutume réformée se réunissent -en ce point, que les biens de la femme ne se trouvant plus en la -disposition du mari lorsqu'il décede, comme alors ce n'est plus -seulement de l'état de cette femme, mais de ses fonds dont ce mari a -disposé, elle ne peut point en reprendre la possession, ainsi qu'elle -auroit pu le faire si son mari fût décédé saisi de ces fonds; mais elle -doit soumettre à l'examen des Juges la quotité de l'indemnité qui lui -est dûe. - - -*SECTION 671.* - -*_Item_, si tenant en taile discontinua le taile, & ad issue file, & -morust, & la file esteant de pleine age prent baron, & le discontinuee -fait un releas de ceo al baron & a sa feme pur terme de lour vies, ceo -est un remitter al feme, & la feme est eins per force de le taile, -_Causa qua supra_.* - -SECTION 671.--_TRADUCTION._ - -Quand un tenant en _tail_ interrompt la suite de _la tail_ ou condition -de la tenure, & en décedant laisse une fille; si cette fille se marie -étant majeure, & si celui qui, par l'acquisition de la tenure en fief -simple, a interrompu _la tail_, délaisse au mari & à sa femme, pour leur -vie, le même fonds; la femme en ce cas a le droit d'y rentrer après le -décès de son mari, comme héritiere en tail. - - -*SECTION 672.* - -*_Item_, si terre soit done a le baron & a sa feme, a aver & tener a -eux & a les heires de lour deux corps engendres, & puis l' baron aliena -la terre en fée, & reprent estate a luy & a sa feme pur terme de lour -deux vies, en cest cas il est remitter en fait a le baron & a sa feme -maugre l' baron. Car il ne poit estre un remitter en cest cas a la feme, -sinon que soit un remitter a la baron, pur ceo que le baron & sa feme -sont tout un mesme person en ley, coment que le baron est estopper de -claymer. Et pur ceo, ceo est un remitter en luy enconter son alienation -& son reprisel demesne, come est dit adevant.* - -SECTION 672.--_TRADUCTION._ - -Si une terre ayant été donnée en _tail_ à un mari, à sa femme, & aux -enfans qu'ils auront ensemble, le mari vend en fief simple cette terre, -en s'y réservant seulement _état_ pour leur vie; le mari & la femme ont -également le privilége de _remitter_ ou de restitution: car l'aliénation -est le fait des deux époux; & quoique le mari ne pût pas pour lui-même -reclamer contre son aliénation, cependant après la mort de son épouse il -peut reprendre son état en vertu de la donation en _tail_. - - -*SECTION 673.* - -*_Item_, si terre soit done a un feme en taile, le remainder a un auter -en tayle, le remainder a le tierce en taile, le remainder al quart en -fée, & la feme prent baron, & le baron discontinua la terre en fée per -cel discontinuance touts les remainders sont discontinues. Car si la -feme deviast sans issue, ceux en le remainder naveront ascun remedie -forsque de suer lour briefes de _Formedon_ en le remainder quant il -avient a lour temps. Mes si apres tiel discontinuance, estate soit fait -a le baron & sa feme pur terme de lour deux vies, ou pur terme dauter -vie, ou auter estate, &c. pur ceo que ceo est un remitter al feme, ceo -est auxy un remitter a touts ceux en le remainder. Car apres ceo que la -feme que est en son remitter morust sans issue, ceux en le remainder -poyent enter, &c. sans ascun action suer, &c. En mesme le maner est de -ceux que ount la reversion apres tiel tailes.* - -SECTION 673.--_TRADUCTION._ - -Qu'un fonds soit donné en _tail_ à une femme, parce qu'après _la taile_ -expirée la succession du fief appartiendra successivement à deux autres -personnes aussi en _tail_, & à une troisieme en fief simple; si la femme -se marie & si son mari vend ce fonds en propriété, il y a interruption -pour tous ceux qui doivent succéder en _tail_, ensorte qu'après le -décès de la femme, sans enfans, ils sont obligés de recourir au Bref de -_Formedon_ pour succéder chacun à leur ordre; mais si après la vente -faite par le mari en fief simple, l'acquereur redonne les fonds à ce -mari & à son épouse pour leur vie, ou pour le terme de sa propre vie: en -ce cas l'homme & la femme ont le bénéfice de restitution, ainsi que tous -les donataires en _tail_ qui doivent leur succéder. - - -*SECTION 674.* - -*_Item_, si home lessa un mease a un feme pur terme de sa vie, savant l' -reversion al lessour, & puis un fuist un feint & faux action envers la -feme & recoverast le mease envers luy per defaut, issint que la feme -puit aver envers luy un _Quod ei deforceat_, solonque le Statute de -Westminster 2. ore le reversion le lessor est discontinue, issint que -il ne poit aver ascun action de Wast. Mes en cest case si la feme prent -baron & celuy que recoverast lessa le mease al baron & a sa feme pur -term de lour deux vies, la feme est eins en son remitter per force del -primer lease.* - -SECTION 674.--_TRADUCTION._ - -Une personne céde à une femme pour sa vie une maison & s'en réserve la -réversion; ensuite cette personne feint d'agir contre cette femme pour -recouvrer le fonds, & le recouvre en effet par défaut: la femme en ce -cas peut obtenir un Bref _Quod ei deforceat_, suivant le deuxieme Statut -de Westminster, & la réversion du cédant se trouve discontinuée de -maniere qu'il ne peut avoir d'action en dégradations. Néanmoins si après -que le cédant auroit repris le fonds, le cessionnaire se marioit, & si -la femme & son mari obtenoient ensuite du cédant un délaissement de la -maison pour leur vie, la femme auroit, sans aucune formalité, le droit -_d'entrer_ en cette maison après le décès de son mari, en vertu de la -premiere cession qui lui en auroit été faite. - - -*SECTION 675.* - -*Et si le baron & sa feme font Wast, l' primer lessor avera envers eux -briefe de Wast, pur ceo que entant que la feme est en son remitter, il -est remise a son reversion. Mes semble en cest cas si celuy que -recoverast per l' faux action, voile porter auter briefe de Wast envers -le baron & sa feme, le baron nad auter remedy envers luy, mes de faire -default a la graund distres, &c. & causer la feme destre receive, & de -pleder cel matter envers le second lessor, & monstrer coment laction per -que il recoverast fuit faux & feint en ley, &c. issint l' feme poit luy -barrer, &c.* - -SECTION 675.--_TRADUCTION._ - -Dans l'espece dont on vient de parler, si l'homme ou la femme -dégradoient le fonds, le cédant auroit le droit de se pourvoir contr'eux -par un Bref de _Wast_; parce que la femme, qui a le privilége de se -faire restituer, est assimilée à celle qui a droit de réversion. Il -semble pourtant que dès que le cédant attaqueroit l'homme & la femme, -le parti le plus sage pour le mari seroit de ne pas comparoître: car la -femme, à ce moyen, en intervenant en la cause, & après s'y être fait -autoriser, prouveroit facilement que c'est de concert que le cédant a -fait à son mari délaissement du fonds, & en conséquence l'action de -_Wast_ ne pourroit la préjudicier. - - -*SECTION 676.* - -*_Item_, si le baron discontinua le terre de sa feme, & puis reprist -estate a luy & a sa feme, & al tierce person pur terme de lour vies, ou -en fée, ceo nest un remitter a la feme, forsque quant a la moity, & pur -lauter moity el covient apres la mort son baron de suer un briefe de -_Cui in vita_.* - -SECTION 676.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Que si un mari interrompoit les droits de sa femme, en vendant -les biens de cette femme en fief simple, & si ensuite il se faisoit -faire, ainsi qu'à sa femme & à un étranger un délaissement de ces mêmes -biens pour leur vie ou à perpétuité, la femme ne pourroit avoir droit de -restitution ou de _remitter_ que pour moitié; quant à l'autre moitié, -elle seroit tenue d'intenter action par le Bref _cui in vitâ_. - - -*SECTION 677.* - -*_Item_, si le baron discontinue la terre sa feme, & a la ouster le -mere, & le discontinuee lessa mesme la terre al feme pur terme de sa -vie, & liver a luy seisin, & puis le baron reuyent & agreea a cel -liverie de seisin, ceo est un remitter a la feme, & uncore si la feme -fuissoit sole al temps de le leas fait a luy, ceo ne serroit a luy un -remitter. Mes entant que el fuit covert de baron al temps de la leas, -& de le liverie de seisin fait a luy, coment que el prist solement le -liverie de seisin, ceo fuit un remitter a luy pur ceo que feme covert -serra adjudge sicome enfant deins age en tiel cas, &c. _Quære_, en cest -cas si le baron quant il revient voil disagree a le leas & livery de -seisin fait a son feme en son absence, si ceo oustera son feme de son -remitter, ou nemy, &c.* - -SECTION 677.--_TRADUCTION._ - -Un mari aliene en propriété les terres appartenantes à sa femme, -l'acquereur céde ensuite ces terres à cette femme pour sa vie, & elle -se met en possession des fonds; son époux, en agréant cette possession, -remet par là sa femme dans son ancien droit, quoique lui-même ne pût se -faire restituer contre la vente qu'il auroit faite, sous le prétexte que -sa femme auroit seule accepté la cession. Cette décision est juste, en -ce que la femme étant en puissance du mari, est semblable à un mineur; -conséquemment on présume que la cession faite à la femme est une remise -faite au mari même, quand il la ratifie. C'est, au reste, une question -de sçavoir si le mari, en s'opposant à la remise des fonds faite à sa -femme, la priveroit ou non de se les faire restituer sans obtenir de -Bref. - - -*SECTION 678.* - -*_Item_, si le baron discontinua les tenements, son feme & le -discontinuee est disseisie, & puis le disseisor lessa mesmes les -tenements a le baron & a son feme pur terme de vie, ceo est un remitter -a la feme. Mes si le baron & son feme fueront de _covin_ (a) & consent -que le disseisin doit estre fait donques il nest remitter a son feme pur -ceo que il est disseiseresse: Mes si le baron fuit de covin & consent a -le disseisin, & nemy la feme, donque tiel leas fait al feme est un -remitter, pur ceo que nul default fuit en la feme.* - -SECTION 678.--_TRADUCTION._ - -Un mari vend les biens de sa femme, & l'acquereur dessaisi par le mari -les cede au mari & à sa femme pour leur vie, la femme a en ce cas le -droit de se faire restituer; on vient de l'établir: mais l'homme & la -femme ayant dessaisi par fraude & de concert, le privilége de -restitution appartiendra-t'il alors à cette derniere? Non: la femme n'a -ce privilége que lorsque son mari commet la fraude à son insçu. - -_REMARQUE._ - -(a) _Covin, conventio secreta._ - -Cette regle devroit être suivie en Normandie. Chaque jour les femmes -passent dans les Contrats qu'elles font de leurs propres biens avec -leurs maris les déclarations les plus capables de tranquilliser un -acquereur. Devenues veuves, elles le dépouillent d'une propriété qu'on -devroit lui conserver en haine de leur fraude. Si la femme est comparée -à un mineur, il est de Jurisprudence en Normandie que celui-ci, ayant -vendu son bien sous le faux prétexte qu'il est majeur, s'est rendu -par-là indigne du bénéfice de la restitution; la femme qui assureroit -que les biens de son mari seroient suffisans pour le remploi d'une -aliénation, ne mériteroit-elle donc pas plus que ce mineur d'être privée -de ce privilége? - - -*SECTION 679.* - -*_Item_, si tiel discontinuee fesoit estate de franktenement al baron -& a son feme per fait endent, sur condition, scavoir, reservant al -discontinuee un certaine rent, & pur default de payment un reentry, -& pur ceo que le rent est aderere, le discontinuee enter, donques de -cel entrie le feme avera un Assise de _Novel disseisin_, apres la mort -son baron envers le discontinuee, pur ceo que le condition fuit tout -ousterment aniente, entant que la feme fuit en son remitter, uncore le -baron ovesque sa feme ne poient aver Assise, pur ceo que le baron est -estoppe, &c.* - -SECTION 679.--_TRADUCTION._ - -Si l'acquereur d'un bien de femme cédoit, sous condition d'une rente, -l'usufruit de ce bien à cette femme & à son mari, & après avoir obtenu -un Bref d'envoi en possession, rentroit dans le fonds pour les arrérages -qui lui seroient dûs de la rente, la femme seroit obligée, après le -décès de son mari, de recourir au Bref de Nouvelle Dessaisine contre ce -possesseur, & à ce moyen elle se feroit restituer le fonds déchargé de -la rente; mais le mari & la femme ne pourroient obtenir ce Bref, le mari -étant non-recevable à contredire une convention qu'il a faite librement -en son nom, & comme ayant le droit d'agir en celui de son épouse. - - -*SECTION 680.* - -*_Item_, si le baron discontinua les tenements sa feme, & reprist estate -a luy pur terme de sa vie, le remainder apres son decease a sa feme pur -terme de sa vie, en cest cas ceo nest un remitter a la feme durant la -vie le baron, pur ceo que durant la vie le baron, la feme nad riens en -le franktenement. Mes si en ceo cas la feme survesquist le baron, ceo -est un remitter a la feme, pur ceo que un franktenement en ley est ject -sur luy maugre le soen. Et entant que el ne poit aver action envers nul -auter person, & envers luy mesme el ne poit aver action, pur ceo el est -en son remitter. Car en cest cas, coment que la feme ne entra pas en les -tenements, uncore un estrange que ad cause de aver action, poit suer son -action envers la feme de mesmes les tenements, pur ceo que el est tenant -en ley, coment que el ne soit tenant en fait.* - -SECTION 680.--_TRADUCTION._ - -Supposons qu'un mari, ayant aliéné les biens de sa femme, les reprenne -de l'acquereur pour sa vie, à condition que sa femme en jouira, aussi -après lui, viagérement; la femme alors ne peut se faire restituer tant -que son mari est vivant; mais si elle le survit, elle peut révendiquer -ses fonds, parce que son mari les a dénaturés en les réduisant à un -simple usufruit, & que malgré la vente faite par son mari elle est -toujours de droit responsable des actions concernant ce fonds, -quoiqu'elle ne les possede pas de fait. - - -*SECTION 681.* - -*Car tenant de franktenement en fait est celuy, que sil soit disseisie -de franktenement, il poit aver assise. Mes tenant de franktenement en -ley devant son entre en fait, navera my assise. Et si home soit seisie -de certeine terre, & ad issue fits quel prent feme, & le pier devie -seisie, & puis le fits devie devant ascun entrie fait pur luy en la -terre, le feme fits serra _endowe_ (a) en le terre, & uncore il navoit -nul franktenement en fait, mes il avoit un fée & franktenement en ley. -Et issint nota, que _Præcipe quod reddat_ poit auxibien estre maintenus -envers celuy que ad franktenement en ley, sicome envers celuy que ad le -franktenement en fait.* - -SECTION 681.--_TRADUCTION._ - -Il est d'ailleurs d'observation que l'on distingue le possesseur de fait -du possesseur de droit: le premier, étant dessaisi de la jouissance, -peut obtenir l'Assise pour la recouvrer; mais l'Assise n'est point -accordée au possesseur de droit, tant qu'il n'a point pris possession. -Ainsi, qu'un homme saisi d'un tenement ait un fils, & que ce fils -prenne une femme; si le pere décede saisi, & qu'ensuite son fils meure -sans être entré sur ce tenement, la femme du fils y prendra douaire, -quoique son mari ne soit pas décédé possesseur de fait & qu'il ait été -seulement possesseur de droit. D'où il est aisé de conclure que le Bref -de _Præcipe quod reddat_ peut être également obtenu contre le possesseur -de droit & contre le possesseur de fait. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Se la saisine devoit descendre au mary par héritaige après le décès -d'icelle gent (pere, mere, aël, aëlle) peult la femme demander douaire -envers ceulx qui le tiennent, jaçoit ce que le mary ne fut unques -ensaisiné. Chap. 10. - -_REMARQUE._ - -(a) _Endovve._ - -_Ne pourra dovver estre establi_, dit Britton,[1099] _sinon del tenement -que le baron tient le jour que il espousa sa femme ou avera tenu puis en -fée à luy & à ses eyres.... Se ils eyt engendrure, tout moerge, il & -defaille, ja pur ceo ne soit la feme barre que elle ne eyt dovver._ - -[Note 1099: Britton a écrit son Livre en vieux Normand, sous Henri III, -Roi d'Angleterre, & il est mort sous le regne d'Edouard 1er, le 12 Mai -1275.] - -C'est dans le Chapitre 102 de son Ouvrage que cet Auteur s'exprime -ainsi: Or, rien ne prouve mieux que les Coutumes Angloises & Normandes -ont une source commune que la conformité de ce Chapitre avec le 102e de -l'ancien Coutumier de Normandie; mais le Rédacteur de ce Coutumier n'a -pas traité les matieres avec autant d'étendue que Britton. Si donc l'on -donnoit une édition des Ecrits de ce Jurisconsulte & de ceux de tous les -autres Anglois qui ont, comme lui, interprété les Loix de Guillaume le -Conquérant, on y trouveroit la décision de beaucoup de questions sur -lesquelles la Coutume de Normandie n'a rien prononcé: Par exemple, à -l'égard du douaire, Britton décide 1er qu'on ne peut obliger une -femme à faire des lots en essence des biens de son mari lorsqu'il lui a -assigné pour douaire une portion de ces biens équivalente au tiers de -leur revenu annuel.[1100] - -[Note 1100: _Ibid_, Fol. 247, verso.] - -2e. Suivant cet Auteur, un pere ayant consenti la constitution du -douaire en faveur de la femme de son fils, ce douaire ne peut être -diminué par le douaire de la femme que ce pere a épousée -postérieurement.[1101] - -[Note 1101: _Ibid_, pag. 245.] - -3e. La veuve doit être logée & prendre sa subsistance pendant -quarante jours après le décès de son mari, dans le principal manoir que -le défunt a laissé en roture; & dans le même délai, l'héritier doit lui -délivrer son douaire. - -4e. A l'égard des fiefs, la veuve ne peut en -occuper le _chef-lieu_, qu'autant qu'il n'y a point de maisons -convenables pour la loger. - -5e. Non seulement la femme qui a abandonné son mari, & ne s'est point -réconciliée avec lui avant son décès, mais même celle qui se remarie peu -de temps après sa viduité, ou qui a mené une conduite scandaleuse, doit -être privée de son douaire. Combien l'antiquité des Recueils, où ces -maximes ont été conservées depuis près de sept siecles, donneroit-elle -d'autorité aux Arrêts particuliers ou au sentiment des Commentateurs -Normands qui les ont adoptées? A cet avantage il s'en joindroit un qui -ne seroit pas moins précieux. Nos Glossaires ont emprunté de ces -Recueils l'interprétation de la plûpart des expressions surannées dont -nos Loix & nos Chartres anciennes font usage; mais ces Glossaires n'ont -pas fait mention de tous les termes, ils n'ont aussi quelquefois proposé -que des conjectures sur le sens dont ils les supposoient susceptibles: -il y a même plusieurs de ces mots qui n'ont point été entendus, soit -parce qu'ils avoient diverses significations, soit parce qu'on s'est -contenté du premier sens qu'offroit une seule phrase; tandis que le sens -véritable ne pouvoit résulter que de la combinaison de plusieurs -passages très-éloignés les uns des autres & relatifs à différentes -matieres. - - -*SECTION 682.* - -*_Item_, si tenant en taile ad issue deux fits de pleine age, & il lessa -la terre taile al eigne fits pur terme de sa vie, le remainder al fits -puisne pur terme de sa vie, & puis le tenant en taile morust, en cest -cas leigne fits nest pas en son remitter, pur ceo que il prent estate de -son pier. Mes si leigne fits morust sauns issue de son corps, donque ceo -est un remitter al puisne frere, pur ceo que il est heire en le taile, & -un franktenement en le ley est escheat, & jecte sur luy per force de le -remainder, & il y ad nul envers que il poit sue son action.* - -SECTION 682.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en _tail_ qui avoit deux fils majeurs a cédé sa tenure à son -aîné pour sa vie, & la jouissance de cette tenure au cadet, aussi pour -sa vie après le décès de son frere; le pere est mort: le fils peut-il se -faire restituer contre la cession? La négative est certaine, parce -l'état du fils lui a été donné par son pere. - -Mais si cet aîné meurt sans enfans, son frere puîné est de droit -restitué, attendu qu'il devient héritier de la _tail_, que la jouissance -de la tenure lui écheoit par succession, & qu'il n'a personne qui, au -droit de son pere, puisse reclamer la cession qu'il lui a faite. - - -*SECTION 683.* - -*En mesme le maner est, lou home soit disseisie, & le disseisor morust -seisie, & les tenements discendont a son heire, & lheire le disseisor -fait un leas a un home de mesmes les tenements pur terme de vie, le -remainder a le disseisee pur terme de vie, ou en fée, le tenant a terme -de vie morust, ore ceo est un remitter al disseisee, &c. _Causa qua -supra_, &c.* - -SECTION 683.--_TRADUCTION._ - -La même regle doit avoir lieu quand un homme ayant été dépossédé, celui -qui l'a privé de sa possession meurt saisi du fonds, & le transmet à -son héritier: car si cet héritier fait un délaissement à quelqu'un de -la tenure pour la vie de ce dernier, & cede cette tenure à vie ou en -_tail_, ou en propriété à celui qui a été dépossédé, après le décès du -tenant viager le dessaisi est restitué de droit. - - -*SECTION 684.* - -*_Nota_, si tenant en taile enfeoffa son fits & un auter per son fait de -la terre taile en fée, & livery de seisin est fait a lauter accordant al -fait, & le fits rien conusant de ceo agreea a le feoffment, & puis celuy -que prist le livery de seisin devy, & le fits ne occupia la terre, ne -prent ascun profit del terre durant la vie le pier, & puis le pier -morust, ore ceo est un remitter al fits, pur ceo que le franktenement -est ject sur luy per le survivor: Et nul default fuit en luy, pur ceo -que il ne unque agreea, &c. en la vie son pier, & il ad nul envers que -il poit suer Briefe de _Formedon_, &c.* - -SECTION 684.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en _tail_ donne par écrit en fief simple sa tenure à son fils, -& à une autre personne; ensuite il met en possession cette personne -par un acte conforme au premier écrit, acte dont le fils n'a nulle -connoissance. Le fils, après cela, agrée l'inféodation, & celui qui est -en possession meurt; en ce cas si le fils, tant que son pere est vivant, -n'a point occupé le fonds, n'en a point touché les fruits; après la -mort de son pere, il est de droit restitué en _la tail_ ou condition -de la tenure, parce que la jouissance lui en appartient, en vertu de -cette condition, comme ayant survécu à son pere & non pas comme son -acquereur: conséquemment on ne peut ni lui objecter qu'il ait consenti à -l'interruption de la _tail_ en agréant l'aliénation faite par son pere -en fief simple, ni l'obliger à recourir au Bref de _Formedon_, puisqu'il -n'y a personne contre qui il puisse en poursuivre l'effet. - - -*SECTION 685.* - -*Car si home soit disseisie de certaine terre, & le disseisor fait un -fait de feoffement, per que il infeoffa B. C. & D. & le liverie de -seisin est fait a B. & C. Mes D. ne fuit al liverie de seisin: ne unques -agreea a le feoffement, un unque voile prender les profits, &c. & puis -B. & C. devieront, & D. eux survesquist, & le disseisee port son briefe -_sur disseisin en le Per_, envers D. il monstra tout le matter, coment -il ne unques agreea a le feoffement, & issint il dischargera luy de -damages, issint que le demandant ne recovera ascuns dammages envers luy, -coment que il soit tenant del franktenement del terre. Et uncore le -statute de _Gloucester, cap. 1._ voit, que le disseisee recovera -damages en briefe de _Entre_, foundue sur disseisin vers celuy que est -trove tenant. En ceo est un proofe en lauter case, que entant que lissue -en le taile avient a le franktenement & nemy per son fait, ne person -agreement, mes apres la mort son pier, ceo est un remitter a luy, entant -que il ne poit suer action de _Formedon_ envers nul auter person, &c.* - -SECTION 685.--_TRADUCTION._ - -Supposons qu'un homme soit dessaisi d'une terre; que celui qu'il l'a -dépossédé la donne en fief simple à B. C. D. qu'il met en possession -B. C. en l'absence de D., lequel dans la suite ne veut ni agréer -l'inféodation ni toucher aucuns revenus du fonds, si B. & C. prédécedent -D. le dessaisi peut obtenir contre celui-ci un Bref sur dessaisine; -mais D. en niant qu'il ait agréé l'inféodation ni qu'il ait tiré aucuns -profits du fonds, ne sera susceptible d'aucuns dommages, quoiqu'il ait -une possession de droit & non de fait sur le fonds. Il est vrai que le -Statut de Glocestre, ch. 1, veut qu'un dessaisi recouvre ses dommages -quand il prend un Bref d'Entrée contre celui qu'il trouve tenant en -vertu d'une dessaisine; mais de cela il suit seulement que quand on a -droit de succéder à un fonds en vertu d'une inféodation en _tail_ après -la mort de son pere, sans avoir agréé la cession que ce pere a pu faire -de ce fonds à perpétuité, on est de droit rétabli, restitué en la _tail_ -ou condition de l'inféodation, puisqu'on ne peut exercer en ce cas -l'action en _Formedon_ contre aucune personne qui soit de fait saisie de -la tenure. - - -*SECTION 686.* - -*_Item_, si un Abbe aliena la terre de son meason a un auter en fée, -& lalienee per son fait charge la terre oue un rent charge en fée, & -puis lalienee infeoffa Labbe _oue licence_, (a) a aver & tener al Abbe -& a ses successors a touts jours, & puis Labbe morust, & un auter est -essieu, & fait Abbe: en cest case Labbe que est le successor, & son -Covent, sont en lour remitter, & tiendront la terre discharge, pur -ceo que mesme labbe ne poit aver ascun action, ne briefe _Dentre sine -assensu Capituli_, de mesme la terre envers nul auter person.* - -SECTION 686.--_TRADUCTION._ - - Qu'un Abbé aliene en fief simple une terre dépendante de son Bénéfice; -si l'acquereur crée aussi en fief simple une rente sur cette terre, & -ensuite la redonne en fief à son vendeur tant pour lui que pour ses -successeurs, avec toutes les formalités requises pour la validité des -inféodations; après le décès de l'Abbé qui a vendu, son successeur & sa -Communauté sont de droit restitués contre l'aliénation, & autorisés de -reprendre la terre exempte de la rente qui y a été affectée, parce que -dans cette espece l'Abbé ne peut poursuivre sur le Bref d'entrée _sine -assensu Capituli_ contre personne, puisque personne n'est _tenant de la -terre vendue_. - -_REMARQUE._ - -(a) _Oue licence._ - -Cette permission s'entend de celle qu'il falloit que les Ecclésiastiques -obtinsent du Roi & des Seigneurs, tant médiats qu'immédiats, pour -acquerir des fonds appartenans aux Laïcs qui étoient sujets à la -vassalité.[1102] Elle a donné lieu en France au Droit d'Amortissement -dont j'ai dit quelque chose sur la Section 140. Cette permission étoit -inutile pour les biens qui n'avoient point été démembrés du domaine ou -du fisc, c'est pourquoi les Loix des Bavarois & celles des Allemands -permettent aux hommes libres de donner aux Eglises sans recourir au -Souverain; mais tous les fonds qui provenoient soit des propres du Roi, -c'est-à-dire, de ce qui de tout temps avoit été attaché à la Couronne -ou de ce que le Roi prédécesseur avoit possédé jusqu'à sa mort,[1103] -provenant, soit de confiscation, soit des impôts;[1104] ces fonds, -dis-je, ne pouvoient être transportés aux Eglises par les particuliers -qui en avoient été gratifiés sans _l'agrément special du Souverain_. -De là il est aisé d'entendre comment Marculphe, Formule 35, Livre -premier, donne un modele de la confirmation du Roi pour un don fait -_Regiâ Collatione_; car il ne s'agit pas en cette Formule d'une donation -faite par le même Roi qui la confirme, comme Thomassin[1105] l'a pensé, -mais d'un don fait par les Rois prédécesseurs, & que leur successeur -reconnoît n'avoir pour objet que des biens fiscaux, dont la propriété -avoit pu valablement être cédée à perpetuité. C'est aussi avec ces -restrictions qu'il faut entendre ce que j'ai dit en mes Remarques sur -les Sections 140 & 227. - -[Note 1102: Coke, fol. 360, verso.] - -[Note 1103: _Capitul. Balus. L. 1, col. 604._] - -[Note 1104: Les Bénéfices provenans des anciens propres du Roi ne furent -d'abord que viagers ou amovibles. Les présens _dona, munera_, tirés -des confiscations, furent au contraire presque toujours héréditaires. -_Greg. Turon. L. 9, c. 20. Spicileg. Dacher. tom. 1, pag. 501. Chronic. -Besaens._] - -[Note 1105: Thomass. Discip. Ecclés. 3e Part. L. 1, c. 35.] - - -*SECTION 687.* - -*En mesme le maner est, lou un Evesque, ou un Deane, ou auters tiels -Persons aliena, &c. sans assent, &c. & lalienee charge la terre, &c. -& puis Levesque reprist estate de mesme la terre per licence, a luy -& a ses successors, & puis Levesque devie, son successor est en son -remitter, come en droit de son Esglise, & defeatera le charge, &c. -_Causa qua supra_, &c.* - -SECTION 687.--_TRADUCTION._ - -Il faut raisonner de même lorsqu'un Evêque, un Doyen ou autres de cette -qualité vendent sans y être autorisés: car si l'acquereur, après avoir -affecté le fonds vendu à quelques charges, le cede à son vendeur, même -avec les permissions usitées pour les aliénations des biens -Ecclésiastiques, les Evêques ou Doyens qui succedent au vendeur rentrent -sans formalité dans le fonds. - - -*SECTION 688.* - -*_Item_, si home suist _faux action_ (a) envers le tenant en taile, -sicome home voile suer envers luy un briefe _Dentre en le post_, -supposant per son briefe que le tenant en taile nad pas entre, sinon per -A. de B. que disseisist layel le demandant, & ceo est faux, & il recover -envers le tenant en le taile per default; & suist execution, & puis le -tenant en taile morust, son issue poit aver Briefe de _Formedon_ envers -luy que recovera, & sil voile pleader le recoverie envers le tenant en -taile, lissue poit dire, que le dit A. de B. ne disseisist poynt layel -celuy que recoverast, en le maner come son briefe supposa, & issint il -fauxera le recoverie. Auxy _Posito_, que ceo fuit voyer, que le dit -A. de B. disseisist layel le demandant que recoverast, & que apres le -disseisin, le demandant, ou son pier, ou son ayel per un fait avoyent -relesse al tenant in taile, tout le droit que il avoit en la terre, &c. -& ceo nient contristeant il suist un Briefe _Dentre en le Post_ envers -le tenant in taile, en le manner come est avauntdit, & le tenant en -taile pleda a celuy, Que le dit A. de B. ne disseisist pas son ayel, -en le manner come son Briefe supposa, & sur ceo sont a issue, & lissue -est trove pur le demandant, pur que il ad judgement de recover, & suist -execution, & puis le tenant en le taile morust, son issue poit aver un -Briefe de _Formedon_ envers celuy que recovera, & sil voile plead le -recoverie per laction trie envers son pier, que fuit tenant en taile, -donque il poit monstrer & pleader le release fait al son pier, & issint -laction que fuit sue, feint Ley.* - -SECTION 688.--_TRADUCTION._ - -Un homme poursuit une fausse action contre un tenant en tail, -c'est-à-dire, par exemple, que cet homme, dans un Bref d'Entrée _en -le post_ qu'il a obtenu, a supposé faussement que le tenant en _tail_ -n'a eu la possession du fonds que par A. de B., lequel avoit dessaisi -l'aïeul de lui demandeur: si en vertu d'un pareil Bref il recouvre par -défaut la possession sur le tenant en _tail_ & en poursuit l'effet; dans -le cas où en cette circonstance le tenant en _tail_ décederoit, le fils -de ce dernier pourroit obtenir un Bref de _Formedon_, & faire plaider -sur ce Bref qu'il n'est pas vrai que A. de B. ait dessaisi l'aïeul de -celui qui a dépossédé son pere; & sa négative étant vérifiée, il seroit -restitué en la possession de la tenure. Il y a plus: quand même il -demeureroit constant que A. de B. eût effectivement dessaisi l'aïeul -de celui qui a obtenu le Bref d'Entrée, si quoiqu'il fût également -constant qu'après la dessaisine cet aïeul ou son fils ou son petit-fils -auroient fait délaissement de leurs droits sur le fonds au tenant en -_tail_, & que ce seroit au préjudice de ce délaissement que ce dernier -poursuivroit le _Bref d'Entrée en le post_, si ce tenant se contentoit -néanmoins de soutenir que ledit A. de B. n'a pas dessaisi l'aïeul de -celui qui le poursuit en la maniere que le Bref d'Entrée le suppose; -dans le cas où il résulteroit des preuves faites de part & d'autre que -le contenu en ce Bref seroit vrai, après le décès du tenant en _tail_ -arrivé avant que le Jugement eût été rendu, son héritier ne seroit -pas privé pour cela de se faire restituer en la tenure par le Bref de -_Formedon_; car en vertu de ce Bref il pourroit établir que depuis la -dessaisine de l'aïeul de son adversaire, celui-ci ou son pere auroit -fait délaissement; mais alors l'action du demandeur en Bref d'Entrée ne -seroit pas fausse, elle seroit feinte. - -_REMARQUE._ - -(a) _Faux action._ - -L'Action étoit fausse lorsque le Bref étoit appuyé sur un fait qui -n'avoit pas de réalité. L'action étoit feinte, 1er lorsqu'elle étoit -concertée avec le Défendeur pour procurer au Demandeur, par la non -comparence du premier, ou par les mauvaises défenses que celui-ci -affectoit de fournir, un droit qui n'appartenoit pas à ce Demandeur; -2e lorsque, malgré l'exactitude des faits exposés dans le Bref, on -se servoit de ce Bref pour obtenir des droits que des faits qui y -étoient passés sous silence avoient anéantis. L'action fausse, comme -l'action feinte, donnoit également la faculté d'obtenir des Lettres ou -Brefs pour se faire remettre au même & semblable état où on étoit avant -l'action de laquelle on avoit souffert quelque préjudice, & delà est -tiré le nom de _remitter_, employé dans les Loix Anglo-Normandes, pour -désigner la Bénéfice de restitution. - - -*SECTION 689.* - -*Et il semble que feint action est autant adire en English _a fained -action_, cestascavoir, tiel action, que coment que les parolx de le -briefe sont voyers, uncore pur certaine causes il nad cause ne title per -la ley de recover pur mesme laction. Et faux action est, lou les parolx -de briefe sont faux. Et en les deux cases avantdits, si le cas fuit -tiel, que apres tiel recovery & execution ent fait, le tenant en taile -ust disseisie celuy que recovera, & ent morust seisie, per que la terre -discendist a son issue, ceo est un remitter al issue, & lissue est eins -per force de le taile, & pur cel cause jeo aye mis les deux cases -precedents, pur enformer toy, mon fits, que lissue en taile per force -dun discent fait a luy apres un recovery & execution fait envers son -auncester poit estre auxy bien en son remitter sicome il serroit per le -discent fait a luy apres un discontinuance fait per son auncester de -les terres tayles, per feoffement en pais, ou auterment, &c.* - -SECTION 689.--_TRADUCTION._ - -_L'action feinte_, qui s'appelle en Anglois _fained action_, a lieu -lorsque, malgré la vérité des faits énoncés au Bref, on n'a cependant -aucun titre par la Loi pour recouvrer par ce Bref une possession. - -Et _l'action fausse_ est celle qu'on intente sur un Bref dont tous -les énoncés sont faux. En ces deux especes d'actions, si après que -l'impétrant du Bref a obtenu son exécution, & est en conséquence entré -sur le fonds, le tenant de ce fonds en tail le dessaisit, entre en -possession & en meurt saisi, l'héritier de ce tenant est de droit -restitué & peut jouir de l'effet de la _tail_. C'est pourquoi j'ai -réuni dans la Section précédente deux exemples, l'un de _feinte_, -l'autre de _fausse action_, afin que vous sçachiez, mon fils, que celui -à qui une tenure en _tail_ échoit par succession, après une Sentence -de recouvrement obtenue contre son pere, est également restitué en sa -tenure en _tail_ comme celui à qui écherroit une semblable tenure après -la mort de son ancêtre qui, avant son décès, l'auroit aliénée en fief -simple. - - -*SECTION 690.* - -*_Item_, en les cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres ceo que -le demandant avoit judgement de recover envers l' tenant en tail, & -mesme le tenant en taile morust devaunt ascun execution ewe envers luy -per que les tenements discendont a son issue & celuy que recovera suist -un _scire facias_, hors de le judgement daver execution de le judgement -envers lissue en taile, lissue pledera le matter come avant est dit: Et -issint prova que l' did recovery fuit faux, ou feint en ley, & issint -luy barrera daver execution de le judgement.* - -SECTION 690.--_TRADUCTION._ - -Observez cependant que si dans les deux cas précédens, après que le -demandeur a obtenu Sentence de recouvrement du fonds contre le tenant en -_tail_, ce tenant meurt avant que cette Sentence soit mise contre lui à -exécution, sa tenure passe à son héritier, & si celui qui a obtenu la -Sentence prend un Bref de _Scire facias_ pour contraindre cet héritier à -s'y conformer, celui-ci peut dans sa Plaidoirie employer les moyens -ci-devant indiqués, & prouver que le recouvrement a été fondé sur un -faux énoncé ou sur une action concertée, & ces exceptions seront -valables. - - -*SECTION 691.* - -*_Item_, si tenant en taile discontinuale taile, & morust, & son issue -port son briefe de Formedon envers le discontinuee, (esteant tenant de -franktenement del terre) & le discontinuee pleda que il nest tenant, mes -ousterment disclaima de le tenancy en la terre, en cest cas le -judgement serra que le tenant alast sans jour, & apres tiel judgement -lissue en le taile que est demandant poit enter en la terre, nyent -contristeant le discontinuance, & per tiel entrie il serra adjudge eins -en son remitter. Et la cause est pur ceo que si ascun home suist -_Præcipe quod reddat_ envers ascun tenant de franktenement, en quel -action le demandant ne recovera damages, & le tenant pledast nontenure, -ou auterment disclaima en le tenancie, le demandant ne poit averrer son -briefe & dirra que il est tenant come le briefe suppose. Et pur cel -cause l' demandant apres ceo que judgement est done que le tenant alast -sans jour, poit entrer en les tenements demands, le quel serra auxy -graund advantage a luy en ley, sicome il avoit judgement de recoverer -envers le tenant, & per tiel entrie il est en son remitter per force del -taile. Mes lou le demandant recovera dammages envers le tenant, la le -demandant poit averer, que il est tenant come le briefe suppose, & ceo -pur ladvantage del demandant pur recovert les damages, ou auterment il -ne recoveroit ses damages, queux sont ou fueront a luy dones per la -Ley.* - -SECTION 691.--_TRADUCTION._ - -Lorsqu'un tenant en _tail_ a interrompu la condition en aliénant à -perpétuité sa tenure, son fils, après son décès, peut reprendre un Bref -de _Formedon_ contre l'acquereur, s'il est en jouissance du fonds; si -cet acquereur, en ce cas, fait plaider qu'il ne jouit point, qu'il -renonce à la jouissance; le Jugement alors renverra cet acquereur hors -de Procès, & le fils du défunt rentrera en possession du fonds, non en -vertu de son Bref, mais par _remitter_ ou restitution: car lorsqu'un -homme suit un Bref de _Præcipe quod reddat_ contre un possesseur dans -un cas où celui-ci ne peut devenir susceptible de dommages, si ce -possesseur renonce en plaidant à la tenure, le demandeur ne peut prouver -l'énonciation de son Bref, c'est-à-dire, qu'il ne peut prouver que -le défendeur est tenant en la maniere qu'il a supposé par son Bref; -conséquemment ce n'est pas sur le Bref que le Jugement est rendu, mais -sur le droit que le demandeur a de se faire restituer: ce qui est égal à -ce dernier. Il n'en seroit pas de même si l'action entraînoit après elle -des dommages & intérêts contre le tenant: car le demandeur n'en pourroit -obtenir qu'en justifiant les vices de la possession de ce tenant. - - -*SECTION 692.* - -*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devy, son heire esteant -eins per discent, ore lentrie de le disseisee est tolle, & si le -disseisee porta son briefe dentrie, sur disseisin en le Per, envers -lheire, & lheire disclaime en le tenancy, &c. le demandant poit averrer -son briefe que il est tenant comme le briefe suppose sil voit, pur -recoverer ses damages, mes uncore sil voit relinquisher le averment, &c. -il poit loyalment entrer en la terre per cause del disclaimer, nient -obstant que son entrie adevant fuit tolle, & ceo fuit adjudge devant mon -master sir R. Danby iades Chiefe Justice de la Common Banke & ses -compagnions, &c.* - -SECTION 692.--_TRADUCTION._ - -Si après qu'un homme a été dépossédé, le possesseur décede, & son -héritier, à ce titre, entre en possession du fonds, le dessaisi perd -son droit d'entrée. Il peut cependant obtenir un Bref d'Entrée contre -l'héritier, à cause de la _dessaisine_ dont le pere de ce dernier a été -l'auteur. Or, quand alors cet héritier renonce à la tenure, le dessaisi -a le choix ou de poursuivre l'effet de son Bref, & de faire la preuve -des faits qui y sont exposés pour obtenir des dommages & intérêts, ou -d'abandonner la poursuite du Bref & d'entrer en possession du fonds, -ainsi que cela fut jugé par mon maître _Richard Danby_, Chef de Justice -du Commun-Banc. - - -*SECTION 693.* - -*_Item_, lou lentry dun home est congeable, coment que il prent estate a -luy quant il est de pleine age pur terme de vie, ou en taile, ou en fée, -ceo est un remitter a luy, si tiel prisel de estate ne soit per fait -indent, ou per matter de record, que concludera ou estoppera. Car si -home soit disseisie, & reprent estate de le disseisor sans fait, ou per -fait polle, ceo est un remitter al disseisee, &c.* - -SECTION 693.--_TRADUCTION._ - -Lorsque quelqu'un ayant un droit d'entrée, dont l'effet a été -interrompu, accepte état sur le fonds, soit pour sa vie, soit à titre de -fief à _tail_, soit à titre de fief simple, il conserve le droit de se -faire restituer, s'il ne tient pas son état d'un acte autentique ou -dûement recordé: car il est de maxime que tout dessaisi qui reprend état -verbalement ou sous signature privée de celui qui l'a dépossédé, ne perd -pas pour cela le privilége de la restitution. - - -*SECTION 694.* - -*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie a un auter, le quel aliena -a un auter en fée, & lalienee fait estate a le lessor, ceo est un -remitter al lessor, pur ceo que son entrie fuit congeable, &c.* - -SECTION 694.--_TRADUCTION._ - -Ainsi, qu'un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, si celui-ci la -vend à quelqu'un en propriété, le premier cédant, en reprenant de son -cessionnaire état sur la terre, en obtient par ce moyen la restitution; -parce que par la vente faite à un étranger par son cessionnaire à -perpétuité, son droit d'entrée a été interrompu. - - -*SECTION 695.* - -*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor lessa la terre al -disseisee per fait pol, ou sans fait pur terme des ans, per que le -disseisee entra, cest entre est un remitter a le disseisee. Car en -tiel case lou lentre dun home est congeable a un lease est fait a luy, -coment que il claima per parolx en pais, que il ad estate per force de -tiel lease, ou dit overtment que il ne claima riens en la terre si non -per force de tiel lease, uncore ceo est un remitter a luy, car tiel -disclaimer en le pays nest riens a purpose. Mes sil declaimer en court -de Record que il nad estate forsque per force de tiel lease, & nemy -auterment, donque il en conclude, &c.* - -SECTION 695.--_TRADUCTION._ - -Quand un dessaisi reprend de celui qui l'a dépossédé son fonds par acte -sous seing-privé, ou sans écrit, pour quelques années seulement, -quoiqu'il se mette en possession du fonds, ceci ne peut être réputé une -renonciation de sa part au droit qu'il y a; au contraire, il est présumé -s'être restitué dans le droit dont il avoit été dépouillé. En un mot, -dans tous les cas où le droit d'entrée qu'un homme a, a été interrompu, -la cession qui lui est faite du fonds, quel qu'en soit la nature, le -restitue dans ce droit, quand même il diroit en public qu'il n'a état -sur le fonds qu'en vertu de la cession qu'il a acceptée, ou quand même -il déclareroit hors Jugement qu'il renonce à exiger d'autres droits que -ceux que la cession lui accorde; il faudroit conclure le contraire de -ces déclarations s'il les passoit en _Cour de Record_. - -_REMARQUE._ - -Cette maxime est très-équitable, il n'est pas naturel que -l'indiscrétion, la légereté d'un homme lui fasse perdre sa propriété. -_Nul n'est tenu d'attendre preuve de son héritage par témoins_, dit la -Coutume réformée de Normandie, Article 527. Les déclarations passées en -présence des Juges, sont seules présumées procéder d'un meur examen. - - -*SECTION 696.* - -*_Item_, si deux joyntenants seisie de certeine tenement en fée, lun -esteant de pleine age, lauter deins age sont disseisies, &c. & le -disseisor morust seisie, & son issue entra lun de les joyntenants -esteant adonque deins age, & apres que il vient al pleine age, lheire le -disseisor lessa les tenements a mesmes les joyntenants pur terme de lour -deux vies, ceo est un remitter (quant al moitie) a celuy que fuit deins -age, pur ceo que il est seisie de cest moitie que affiert a luy en fée, -pur ceo que son entre fuit congeable. Mes lauter joyntenant nad en -lauter moitie forsque estate pur terme de sa vie, per force de le lease -pur ceo que son entre fuit tolle, &c.* - -SECTION 696.--_TRADUCTION._ - -Deux jointenans, saisis d'un tenement en fief simple, l'un majeur, -l'autre mineur, sont dépossédés; celui qui les a dépossédés meurt -ensuite en possession du fonds, & son héritier y entre; lorsque le -jointenant, qui étoit mineur, a atteint sa majorité, le dépossesseur -cede les mêmes tenemens aux deux jointenans pour leur vie, par-là le -jointenant mineur devient restituable en la moitié de la propriété dont -il a été dépouillé, parce que le droit d'entrée du jointenant, qui étoit -mineur, a été seulement interrompu par l'entrée de l'héritier du -dépossesseur, au lieu que cette entrée de l'héritier a anéanti -totalement le droit du jointenant majeur. - - - - -CHAPITRE XIII. - -_DE GARANTIE._ - - -*SECTION 697.* - -*Il est communement dit, que trois _Garranties_ (a) y sont, scavoir, -Garrantie lineal, Garrantie collaterall, & Garrantie que commence per -disseisin. Et est ascavoir, que devant le statute de Glouce, touts -garranties queux discendont eux queux sont heires a eux que fesoyent les -garranties, fueront barres a mesmes les heires a demander ascuns terres -ou tenements encounter les garranties, foreprise les garranties que -commencerent per disseisin, car tiel garrantie ne fuit unque barre al -heire, pur ceo que le garrantie commence per tort, sont per disseisin.* - -SECTION 697.--_TRADUCTION._ - -On admet communément trois sortes de Garanties: - -La Garrantie directe, la Garantie collatérale, la Garantie qui commence -par _dessaisine_. - -Avant le Statut de Glocestre, tous les fonds garantis par un défunt ne -pouvoient être révendiqués par ses héritiers contre ceux dont ce défunt -s'étoit rendu garant, si ce n'étoit lorsque ce dernier avoit garanti ses -fonds après avoir dessaisi son héritier de droits que celui-ci avoit sur -ces mêmes fonds: car, en ce cas, la garantie étant injuste dans son -principe ne pouvoit nuire à l'héritier. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Vouchement de garant prolonge la fin des quereles. - -Garant peult estre appellé en deux manieres ou comme défenseur qui est -tenu à garantir le fief, ou comme aisné du fief de qui on doibt plaider -principalement. - -Et si l'en doibt savoir que cil qui est querellé du fief peult allonger -le plet par garant défenseur tant qu'il vienne à Court pour respondre. -Quand garant est appellé, jour doibt estre mis de l'avoir à Court, & cil -qui l'appelle le doibt requerir de dens ce qu'il vienne avec luy à Court -au jour qui luy est mis pour le garantir, & s'il ne le peult avoir, il -doibt aller à la Justice, & le faire semondre d'estre au jour pourtant -qu'il y ait quinze jours jusques au terme qui est mis. - -Et le garant pourra avoir semblables dilations comme auroit celuy qui -l'appella; & si devons savoir que le garant qui est appellé premierement -peult avoir le sien garant, & cil second jusques au tiers. - -Le tiers garant ne peult appeller le quart, mais covient qu'il défende -la querelle ou qu'il laisse aux aultres la défense, & s'ils ne la -veulent défendre, l'aultre partie aura le fief, & cil qui est querellé, -c'est-à-dire, de qui on se plainct aura l'eschange, & ce même doibt-on -entendre de l'eschange aux aisnés; & doibt-on savoir que aussi comme cil -qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du -fief qui luy est venu de ses ancesseurs, non peult cil qui se plainct -avoir ce qu'il demande en derriere son aisné, s'il a aisné en fief. - -Celles mesmes dilations que cil que est querellé a; pourra avoir cil qui -se plainct s'il veut alonger le plet. - -L'en doibt savoir que si aulcun est appellé à garant, & l'aultre partie -dict qu'il n'est pas garant, il doibt estre enquis s'il est garant du -fief dont il est appellé à garant ou non, & se l'enqueste dict qu'il en -soit garant, il aura pouvoir de garantir le fief, & l'aultre partie -l'amendera, & se l'enquête dict qu'il n'en est pas garant, il ne pourra -estre receu à garant, mais amendera celuy qui l'appella à garant. - -Puisqu'aulcun recept sur soy la garantie d'aulcun fief, la défense du -fief appartient à luy & le peult deffendre aussi comme cil qui l'appella -à garant; mais s'il en déchept, il en sera tenu à en faire eschange. Ch. -50. - -_REMARQUES._ - -(a) _Garranties._ - -Nous trouvons l'usage des Garants établi dans les anciennes Loix -françoises. Les Fiefs ont fait naître beaucoup de maximes qui auroient -été inutiles avant leur établissement, pour l'administration des -bénéfices; des aleux & des meubles. En effet, quant aux bénéfices -ecclésiastiques ou laïcs, ils ne pouvoient être garantis, puisqu'ils -étoient inaliénables. A l'égard des aleux, on étoit tenu, en les vendant -ou en les donnant, de garantir seulement qu'on en étoit propriétaire; -car toute vente s'effectuant par la prise de possession, l'acquéreur ou -le donataire, apres cette formalité, étoient seuls obligés d'agir pour -conserver la jouissance dont on vouloit les dépouiller. Aussi lorsqu'un -créancier avoit une fois reconnu cette possession, en s'adressant au -détenteur du fonds pour être payé, le vendeur étoit déchargé de toute -inquiétude.[1106] - -[Note 1106: _Leg. Longobard. L. 2, tit. 28, S. 5. Capitul. Carol. Magn. -ann. 801, col. 360, 1er vol. Balus. Leg. Wisigoth. L. 7, tit. 2, c. 8. -Capitul. ann. 744. Col. 154, 1er vol. Balus. Capitul. ann. 819, col. -600, ibid._] - -Quant aux meubles, la garantie n'avoit lieu que lorsqu'on les achetoit -d'un inconnu; mais les garanties relatives aux Fiefs avoient une toute -autre étendue; elles étoient aussi multipliées que les conditions des -inféodations varioient. Nous voyons dans nos anciennes Coutumes sous les -noms de _Garentage, Gariment, Garentissement_, des garanties _d'Hommage, -de Parage, de Rachapts, de Rente_. Le motif & l'effet de ces diverses -garanties sont développées clairement dans les Coutumes Anglo-Normandes. -Avant de discuter les dispositions de ces Coutumes sur cette matiere, il -est essentiel d'avoir une idée de la procédure qu'elles prescrivoient -pour toutes les garanties en général. Les rapports intimes qui -se rencontrent à cet égard entre l'ancien Coutumier Normand & la -Jurisprudence Angloise, prouveront de plus en plus que leurs maximes ont -eu la même source. - -_Garaunter_, dit Britton, _en un sen, signifie a defendre le tenant en -sa seisine; & en un aultre sen signifie que si il ne le defende que le -garaunt lui soit tenu a eschanges & de faire son grée a la vaillaunce._ -Lors donc que quelqu'un étoit poursuivi à l'occasion d'un fonds qu'il -prétendoit lui avoir été garanti, voici ce qui se pratiquoit: - -_Tunc rationabilis dies ponetur et in curia ad habendum ibi Warantum -suum; & ita ad tria essonia de novo recuperare poterit ex personâ -propriâ, & alia tria ex personâ sui Warranti. Tandem vero apparente eo -in curia qui vocatus est inde Warrantus, aut rem illam ei Warrantisabit, -aut non: si eam Warrantisare voluerit, tunc cum eo omnino placitabitur, -ita quod de cetero sub ejus personâ, omnia quæ ad placitum ipsum -exiguntur procedent: verum si ante hoc se essoniaverit, per essonium -suum non poterit se defendere is qui vocavit eum Warrantum, qui per -absentiam suam ponatur in defaltâ, verum si præsens in curiâ de Warranto -et defecerit quem ad Warrantum traxerat, tunc inter eos omnino -placitabitur, ita quod per verba hinc inde preposita, poterit ad -duellum inde perveniri, sive suam cartam inde habuerit sive non, is qui -eum vocavit Warrantum, dum tamen testem idoneum inde ad diracionationem -faciendam habuerit, qui & hoc diracionare voluerit & nota quod cum -constiterit eum qui trahitur, ad Warrantum, debere ei Warrantisare rem -illam, de cetero non poterit eam perdere is cui Warrantisare debet eam, -quia si res illa in curia diracionetur tenebitur ei ad competens -escambium si habuerit unde id facere possit. Contingit autem quandoque, -quod is qui vocatus est Warrantus in curia nolit ad curiam venire ad -Warrantisandum ei rem ipsam vel ad demonstrandum ibi quod eam illi -Warrantisare non debet. Ideoque ad petitionem ejus qui eum inde vocavit -Warrantum de consilio & beneficio curie, justiciabitur ad id faciendum, -& per tale breve inde summonebitur._ - -_Rex Vice-Comiti salutem; summone per bonos summonitores N. quod sit -coram me vel justiciis meis ibi eo die ad Warrantisandum R. unam hidam -terræ in villa illa quam clamat de dono ejus, vel de dono M. patris sui, -si eam illi Warrantisare voluerit: vel ad ostendendum quare illi eam -Warrantisare non debet, & habeas ibi summonitores, & hoc breve T. -Ranulpho, &c._ - -_Die autem statuta, aut poterit se essoniare Warrantus, aut non, si non -tunc denegatur ei jus quod alii conceditur sine culpa sui, quod est -inconveniens, & etiam videtur iniquum, si vero se essoniare poterit, -esto quod tribus vicibus recte se essoniaverit, & tertio secundum jus -& consuetudinem curiæ consideretur quod ad quartum diem veniat vel -responsalem mittat qui si ad illum diem neque venerit, neque responsalem -miserit, quero quid juris ibi sit: quia si caperetur tenementum in manum -Domini Regis hoc videretur iniquum & contra jus ipsius tenentis cum -ipse inde non fuerit judicatus in defalta, si vero id non fiat, tunc -videbitur jus ipsius petentis, si quod inde habuerit injuste differri. -Et quidem ita fiet secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius -terram ipsam: vel seisinam ipsius terræ per defaltam Warranti sui -amiserit, Warrantus inde ei tenebitur ad competens escambium, & per hoc -distringi poterit ad curiam venire, & tenementum ipsum Warrantisare, -vel aliquid monstrare quare Warrantisare, non debet. Contingit etiam -quandoque, quod is qui tenet licet Warrantum habeat in curia, nullum -vocat Warrantum sed jus tamen ipsius petentis, per se omnino defendit. -Sed si hoc fecerit, & terram illam amiserit per duellum, nullum -recuperare de cetero habebit inde versus Warrantum. Sed secundum hoc -queri potest, si per duellum se defendere poterit sine assensu & -presentia Warranti & utrum se inde in assisam magnam Domini Regis, -preter assensum & presentiam Warranti ponere poterit. Et quidem per -assisam potest se defendere pari ratione ac per duellum._ - -_Solet preterea plerumque differri, negotium per absentiam dominorum -quando scilicet petens ipse, clamat tenementum petitum pertinere ad -feodum unius, & is qui tenet, dicit se idem tenere de feodo alterius -dominorum, & tunc summonendus est uterque dominorum illorum ad curiam -ut illis presentibus loquela illa audiatur & debito modo terminetur, -ne illis absentibus injuria aliqua inferri videatur, ad diem autem -qua summoniti sunt ad Curiam venire, poterit se uterque eorum alter -licite essoniari, & tribus vicibus solito more. Esto ergo quod tribus -vicibus essoniato Domino tenentis, consideretur quod ipse ad Curiam -veniat vel responsalem mittat, qui si nec tunc venerit neque responsalem -miserit, considerabitur quod tenens ipse inde respondeat & defensionem -inde suscipiat & si per defensionem vicerit, sibi quidem terram illam -retinebit, & servitium Domino Regi de cetero inde faciet quia Dominus -suus servitium suum per defaltam suam amittet, donec veniat, & ibi -faciat quod inde facere debet, eodemmodo poterit Dominus ipsius petentis -se essoniare, quod demum apparente in Curia, quero utrum Dominus -tenentis possit iterum de novo se essoniare. Et quidem poterit, donec -semel in Curia apparuerit, quia tunc oportebit eum dicere aliquid, quare -non oportebit eum amplius expectare, & hoc similiter tenendum est circa -personam alterius Dominorum, si vero post tria essonia sua absens fuerit -Dominus petentis, quero quid juris ibi sit, equidem si se inde prius -essoniaverit, capientur essoniatores ipsi, & corpus ipsius petentis -attachiabitur propter Curie contemptum, & ita distringetur ad Curiam -venire, ut ibi audiatur, quid inde dicere velit._ - -_Si vero presens uterque fuerit Dominorum Dominus ipsius tenentis aut -Warrantisabit quod terra illa petita de feodo suo sit, aut id negabit. -Si id Warrantisaverit, tunc in ejus voluntate erit, defensionem inde -suscipere, aut eam tenenti committere, & utrum ipsorum fiat, salvum erit -jus utriusque, scilicet, tam ipsius Domini quam tenentis, si in placito -venerit si vero victi fuerint Dominus servitium, & tenens terram illam -sine recuperatione amittet si vero Dominus ipsius tenentis in Curia -presens, de Warranto ei defecerit, poterit inter eos placitum converti. -Si dicat tenens Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo -injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum, tanquam Domino -illius feodi vel antecessores sui ei vel antecessoribus suis & de hoc -habeat audientes, & videntes, & aliquem idoneum testem ad -diracionationem inde faciendam, vel aliam idoneam, & sufficientem -probationem juxta considerationem Curie faciendam._ - -_Circa personam Domini petentis, simili modo distinguendum est. Eo enim -apparente in Curia, aut terram petitam ad feodum suum clamat, aut non, & -ita si clameum petentis Warrantisaverit, & terram illam ad feodum suum -clamat, in ejus voluntate erit, aut se ad diracionationem petentis -tenere si hoc elegerit, aut per se jus suum, versus alium diracionare, -salvo jure utriusque illorum scilicet ipsius, quam petentis, si -vicerint. Si vero victi fuerint, uterque illorum inde erit perdens. Si -vero clameum ipsius petentis minime Warrantisaverit, tunc is qui eum -inde in Curia ad Warrantum vocaverit, in misericordia Domini Regis -manebit propter falsum clamorem suum._ - -J'ai copié ce Chapitre de Glanville, quoique long, pour convaincre mieux -le Lecteur de ce que les maximes de l'ancien Coutumier Normand ont un -rapport parfait avec les procédures prescrites par les Loix Angloises; -d'ailleurs les diverses especes de garanties, dont parle Littleton, ne -sont applicables qu'aux _tenures_, c'est-à-dire, aux sous-inféodations, -au lieu que les regles de procéder prescrites par Glanville s'étendent à -toutes les garanties en général. - - -*SECTION 698.* - -*Garranty que _commence per disseisin_ (a) est en tiel forme, sicome lou -il est pier & fits, & le fits purchase terre, &c. & lessa mesme la terre -a son pier pur terme dans, & pier per son fait ent enfeoffa un auter en -fée, & oblige luy & ses heires a garranty, & le pier devy, per que le -garranty discendist al fits, ceo garranty ne barrera my le fits, car -nient obstant cel garrantie le fits poit bien enter la terre, ou aver un -assise envers lalienee sil voit, pur ceo que l' garrantie commence per -disseisin, car quant le pier que navoit estate forsque pur terme des -ans, fist un feoffment en fée, ceo fuit un disseisin al fits del -franktenement que adonque fuit en le fits. En mesme le maner est, si le -fits lessa a le pier la terre a tener a volunt, & puis le pier fuit un -feoffment oue garrantie, &c. Et si come est dit de pier, issint poit -estre dit de chescun auter auncester, &c. En mesme l' maner est si -tenant per Elegit, tenaunt per Statute Merchant, ou tenant per Statute -de le Staple fait feoffment en fée ouesque garrantie, ceo ne barrera my -lheire que doit aver la terre, pur ceo que tiels garranties commencerent -per disseisin.* - -SECTION 698.--_TRADUCTION._ - -La garantie commence par une _dessaisine_, lorsqu'un fils, acquereur -d'une terre, & l'ayant cédée à son pere ou autre ascendant pour -plusieurs années ou à volonté, le pere la vend en fief simple à un -autre, & s'oblige & ses hoirs à garantir cette vente: car après le -décès du pere la stipulation d'une pareille garantie n'oblige point -le fils, quoiqu'il soit héritier de son pere. En conséquence ce -fils peut se mettre en possession de la terre ou obtenir une Assise -contre l'acquereur. On dit qu'en ce cas la garantie commence par une -dessaisine. En effet, lorsque le pere, qui n'avoit droit sur le fonds -que pour quelques années ou pour le temps que son fils voudroit, en a -aliéné la propriété, il a dessaisi ce fils de cette propriété. Par une -conséquence toute naturelle de ce qu'on vient de dire, si un tenant par -_Elegit_, par le Statut des Marchands ou par celui des Foires, aliénoit -sa tenure en fief simple avec garantie, celui à qui le fief, suivant ces -Statuts, devroit retourner, ne seroit pas assujetti à cette garantie, -parce qu'elle auroit pour cause une dessaisine. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -L'en doibt savoir qu'en Brief de Nouvelle Dessaisine ne peult aulcun -appeller garant; car l'en ne doibt pas souffrir qu'aulcun retienne -d'aultruy la possession par soy ne par aultre ne qu'il la trouble par sa -folle hardiesse, & quiconque le face, il le doibt amender. Ch. 96. - -_REMARQUE._ - -(a) _Commence per disseisin._ - -La maxime que nous propose le texte de l'ancien Coutumier n'est que la -conséquence du principe posé par Littleton. On ne pouvoit jamais avoir -recours sur le complice d'une injustice à laquelle on avoit soi même -participé, & cette complicité étoit imputée à celui qui avoit négligé de -s'opposer à cette injustice. La vente faite par un pere de la propriété -d'un fonds, dont il n'étoit que locataire ou usufruitier, n'étoit pas -une vente. Delà le fils à qui la propriété appartenoit, n'étoit privé de -son droit ni par cette vente ni par sa qualité d'héritier du vendeur. Il -ne falloit point de Bref à ce fils pour faire déclarer le contrat de -vente nul. Ce contrat étoit considéré par la Coutume comme n'ayant -jamais existé. Nous suivons encore ces regles en France. Les Lettres -royaux ne sont requises que pour les nullités que les Coutumes ou les -Ordonnances n'ont point prononcées. - - -*SECTION 699.* - -*_Item_, si Gardein en Chivalrie, en Gardein en Socage fait un feoffment -en fée, ou en fée taile, ou pur term de vie ovesque garrantie, &c. -tiels garranties ne sont pas barres a les heires, as queux les terres -serront discendus, pur ceo que ils commence per disseisin.* - -SECTION 699.--_TRADUCTION._ - -Les mineurs ne peuvent être obligés de tenir les aliénations faites -avec garantie par leurs Gardiens Nobles ou Roturiers, soit que ces -aliénations soient à terme de vie, ou en _tail_ ou en fief simple; parce -que ces sortes d'aliénations commencent par dessaisine. - - -*SECTION 700.* - -*_Item_, si le pier & le fits purchase certaine terres ou tenements, a -aver & tener a eux joyntment, &c. & puis le pier alien lentier a un -auter, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le pier devie, -cel garrantie ne barrera my le fits de le moitie que a luy affiert de -les dits terres ou tenements, pur ceo que quaunt a cel moitie que -affiert a le fits, le garrantie commence per disseisin.* - -SECTION 700.--_TRADUCTION._ - -Quand un pere & son fils ont acquis une tenure conjointement, si le pere -aliene la totalité de cette tenure, & oblige par le Contrat de vente ses -héritiers à la garantie, après le décès du pere son fils peut reprendre -moitié de la tenure; parce que la garantie que son pere lui a imposée -pour cette moitié prend sa source dans une dessaisine. - - -*SECTION 701.* - -*_Item_, si A. de B. soit seisie dun mease, & F. de G. que nul droit ad -dentrer en mesme le mease, claimaunt mesme le mease, a tener a luy & a -ses heires, entra en mesme le mease, mes le dit A. de B. adonque est -continualment demurrant en mesme le mease: En cest cas le possession -de franktenement serra tout temps adjudge en A. de B. & nemy en F. -de G. pur ceo que en tiel case lou deux sont en un mease, ou auters -tenements, & lun claima per lun title, & lauter per lauter title, la Ley -adjudgera celuy en possession que ad droit daver le possession de mesmes -les tenements. Mes si en le case avant dit, le dit F. de G. fait un -feoffment a certaine barretors & extortioners en le pais purmaintenance -de eux aver, de mesme le mease per un fait de feoffement oue garrantie, -per force de quel le dit A. de B. ne osast pas demurren en l' mease, -mes alost hors de l' mease, cest garrantie commence per disseisin, pur -ceo que tiel feoffement fuit la cause que le dit A. de B. relinquist le -possession de mesme le mease.* - -SECTION 701.--_TRADUCTION._ - -Si A. de B. étant saisi d'une masure, F. de G. qui n'a nul droit -d'entrée sur cette masure, la reclame comme lui appartenante & à ses -héritiers, & s'en met en possession, sans cependant que pour cela A. de -B. cesse de l'occuper; en ce cas la possession doit être ajugée à A. de -B. parce que lorsque deux personnes sont sur un fonds, & en reclament la -propriété à divers titres, c'est celui dont la possession est la plus -ancienne qui doit y être maintenu. Cependant si F. de G. vend à certains -chicaneurs ou concussionnaires cette masure avec garantie, & si ces -sortes de gens inspirent tant de crainte à A. de B. qu'il déguerpisse le -fonds; comme la garantie contractée par F. de G. a pour but la -dessaisine de A. de B., celui-ci peut rentrer sur le fonds sans avoir -recours à aucuns Brefs. - - -*SECTION 702.* - -*_Item_, si home que nul droit ad denter en auters tenements, entra en -mesmes les tenements, & incontinent en fait un feoffement as auters per -son fait ou garrantie, & deliver a eux seisin, cel garrantie commence -per disseisin, pur ceo que le disseisin & le feoffement fueront faits -_quasi uno tempore_. Et que ceo est ley, poient veier en un plee _M. -11. Ed. 3._ en un briefe de _Formedon_ en le reverter.* - -SECTION 702.--_TRADUCTION._ - -On suit la même regle à l'égard de celui qui, n'ayant aucun droit -d'entrée, s'empare d'un fonds, & sur le champ l'inféode à un autre avec -garantie, & le met en possession. Au reste, mon fils, vous pouvez vous -assurer de plus en plus que ces principes sont fondés en Loi, en lisant -un _Plaid_ tenu en la onzieme année d'Edouard III sur un _Bref de -Formedon_. - - -*SECTION 703.* - -*Garranty lineal est, lou home seisie de terres en fée, fait feoffement -per son fait a un auter, & oblige luy & ses heires a garranty, & ad -issue & morust, & le garrantie discendist a son issue, ceo est lineal -garranty. Et la cause pur ceo que est dit lineal garrantie, nest pur ceo -que le garranty discendist de le pier a son heire, mes la cause est pur -ceo que si nul tiel fait oue garranty fuissoit fait per le pier, donque -_le droit de les tenements discenderoit al heire_, (a) & lheire -_conveyeroit_ (b) le discent de son pier, &c.* - -SECTION 703.--_TRADUCTION._ - -La garantie en ligne directe a lieu lorsque le propriétaire de fonds -qu'il tient en fief simple les cede aussi en fief simple à un autre, & -s'oblige & ses héritiers à en garantir la cession: car si le vendeur -décede & laisse des enfans, ceux-ci, en lui succédant, deviennent -chargés de la garantie en ligne directe; non pas à raison de ce que -l'obligation de garantir descend du pere à ses héritiers, mais parce que -si ce pere n'eût pas vendu le fief avec garantie, ses enfans auroient pu -reclamer ce fief, en établissant qu'il leur seroit échu de la succession -de leur pere, qui lui-même l'avoit possédé à droit successif sans -interruption. - -_REMARQUES._ - -(a) _Le droit de les tenements discenderoit al heire._ - -Les héritiers avoient droit de rentrer dans les propres vendus par leurs -parens, lorsque ceux-ci mouroient en possession de ces fonds, sans avoir -fait _liverie de seisin_; c'est-à-dire sans avoir mis l'acquereur en -jouissance. - -(b) _Conveyeroit_, &c. - -_Conveyer, conviare, comitari per viam_: Ce mot est ici employé pour -faire entendre qu'un pere, qui ne s'est pas dessaisi de sa possession, -l'a _convoyée_, c'est-à-dire, conduite jusqu'à son héritier, & que ce -fils n'a cessé, pour ainsi dire, d'accompagner cette possession, sans -que personne l'en ait écarté ni séparé. - - -*SECTION 704 & 705.* - -*Car si soit pier & fits, & le fits purchase terres en fée, & le pier de -ceo disseisist son fits, & aliena a un auter en fée per & son fait: & -per mesme le fait oblige luy & ses heires a garanter mesmes les -tenements, &c. & le pier morust, ore est le fits barre daver les dits -tenements, car _il ne poit per ascun suit, ne per auter_ (a) mease de la -ley, aver mesmes les terres per cause del dit garrantie, & ceo est un -collateral garranty, & uncore le garranty discendist linealment de le -pier a le fits.* - -*Mes pur ceo que si nul tiel fait oue garranty un estre fait, le fits -en nul maner puissoit conveyer le title que il ad a les tenements de -son pier a luy, entant que son pier _navoit ascun estate en droit_ -(b) en les tenements, & pur ceo tiel garrantie est appel collaterall -garrantie, entant que celuy que fist le garrantie est collateral a -le title de les tenements, & ceo est tant adire que cestuy a que le -garrantie discendist, ne puissoit a luy conveyer le title que il ad de -les tenements per my cestuy que fist le garrantie, en cas que nul tiel -garrantie fuit fait.* - -SECTION 704 & 705.--_TRADUCTION._ - -En effet, supposons qu'un fils ait acquis des terres en fief simple, que -son pere l'en ait _dessaisi_, les ait vendues à un autre en propriété, -en s'obligeant & ses héritiers à la garantie de cette vente; si le pere -après cela décede, le fils ne peut revendiquer les terres que son pere -a aliénées: car la Loi n'offre aucune voie à ce fils, en ce cas, pour -se soustraire à la garantie à laquelle son pere s'est obligé. Observez, -en effet, qu'une garantie de cette espece est une garantie collatérale, -quoiqu'elle descende en droite ligne du pere au fils. La raison en est -sensible. Quand un pere décede après avoir vendu sans garantie le fief -dont il dessaisit son fils, celui-ci ne peut établir par aucun titre que -ce fief vienne de son pere, puisque ce pere est mort sans avoir eu aucun -état ou propriété sur ce fief. Le pere, en obligeant ses héritiers à en -garantir la vente, est donc considéré comme ayant fondé cette garantie -sur un titre qu'il a mis à côté de celui par lequel son fils avoit la -propriété des fonds; & comme ce fils ne peut dire ni que le titre de -sa propriété soit descendu de son pere qui a contracté la garantie, -ni que cette garantie résulte de ce titre, on appelle cette garantie -collatérale. - -_REMARQUES._ - -(a) _Il ne poit per ascun suit ne per auter_, &c. - -Ce cas est bien différent de celui proposé par la Section 698. Dans la -Section 698 il s'agit d'un Fief vendu par le fils à son pere pour sa -vie, &c. Fief que le pere a transporté depuis à un étranger en -propriété. Ici, au contraire, il est question d'un Fief dont un pere a -dépouillé son fils par dessaisine. Dans le premier cas, le contrat de la -vente que le fils a faite à son pere, & où la réserve de la propriété -est stipulée, suffit au fils pour établir son droit sur le Fief & en -reprendre la possession; mais dans le second cas, ce fils ne peut se -plaindre contre son pere de la _dessaisine_, puisque ce dernier est -supposé décédé. Il n'est pas plus possible à ce fils de s'attaquer lui -même, & quant à l'acquereur il n'y a pas moins de difficulté à ce que le -fils agisse contre lui; car le fonds n'ayant pas été d'ancienneté en la -main du pere, ce pere ne l'ayant eu que par usurpation, le fils n'est ni -recevable à imputer à celui dont il est héritier un délit, ni à obtenir -un Bref de _Mort d'ancêtre_; au lieu que le pere étant de droit supposé -avoir acquis le fonds, rien ne s'oppose à ce qu'il l'aliene & ne charge -ses héritiers de le garantir. - -Ce texte de Littleton fait voir que la maxime que _Tous biens sont -réputés propres, s'il n'est justifié qu'ils soient acquêts_,[1107] -n'étoit pas connue des premiers Normands; aussi toutes les Provinces -coutumieres de France ont-elles suivi la regle contraire: _Tous biens y -sont réputés acquêts, si on ne justifie pas qu'ils sont propres._ - -[Note 1107: Placités du Parlement de Normandie, art. 102.] - -(b) _Navoit ascun estate en droit._ - -On n'avoit _état_ ou droit de propriété sur un fonds que par -acquisition, donation, inféodation, &c. _La dessaisine_ ne donnoit que -la possession, possession incertaine; le dessaisi ayant la faculté de -la reprendre par la force, pourvu qu'il n'eût pas laissé couler un -temps considérable entre son expulsion & la reprise du fonds.[1108] -Cependant si l'usurpation avoit été tolérée pendant un espace de temps -considérable, le dessaisi ne perdoit pas pour cela ses droits, il -pouvoit se faire réintégrer par un Jugement.[1109] - -[Note 1108: Britton, c. 44.] - -[Note 1109: Britton, fol. 115.] - - -*SECTION 706.* - -*_Item_, si soit aiel, pier & fits, & le aiel soit disseisie, en que -possession le pier releas per son fait oue garrantie, &c. & morust, & -puis laiel morust, ore le fits est barre daver les tenements per le -garrantie del pier. Et ceo est appel lineal garrantie, pur ceo que si -nul tiel garrantie fuit, le fits ne puissoit conveyer le droit de les -tenements a luy, ne monstre coment il est heire al aiel forsque pur -meane del pier.* - -SECTION 706.--_TRADUCTION._ - -Un aïeul, son fils & son petit-fils existent, l'aïeul est dessaisi de -son fonds; le fils fait ensuite délaissement de la possession de ce -fonds avec garantie, & il décede, puis l'aïeul meurt; le petit-fils, -dans cette circonstance, ne peut recouvrer la tenure, la garantie que -son pere a contractée s'y oppose; mais cette garantie est une garantie -directe. En effet, si le pere ne s'y fût point assujetti, le petit-fils -n'auroit pu prouver la descendance des fonds jusqu'à lui ni sa qualité -d'héritier de son aïeul que par la médiation de son pere. - - -*SECTION 707.* - -*_Item_, si home ad issue deux fits & est disseisie, & leigne fits -relessa al disseisor per son fait oue garranty, &c. & morust sans issue, -& apres ceo le pier morust, ceo est un lineal garrantie al puisne fits, -pur ceo que coment que leigne fits morust en la vie le pier, uncore pur -ceo que per possibilitie, il puissoit estre que il puissoit conveier -a luy le title del terre per son eigne frere, si nul tiel garrantie -fuissoit. Car il puissoit estre que apres la mort le pier, leigne frere -entroit en les tenements & morust sans issue, & donque le puisne fits -conveyera a luy le title per leigne fits. Mes en tiel cas si le puisne -fits relesse oue garrantie a le disseisor, & morust sans issue, ceo est -un collaterall garrantie al eigne fits, pur ceo que de tiel terre que -fuit al pier, leigne per nul possibilitie poit coveyer a luy le title -per meane de le puisne fits.* - -SECTION 707.--_TRADUCTION._ - -Un homme ayant deux fils est dessaisi; son fils aîné fait à celui qui -s'est emparé du fonds délaissement de tous les droits qu'il y a, avec la -clause de garantie, & il meurt; le pere décede ensuite: cette garantie -devient directe au cadet; parce que, quoique l'aîné soit mort du vivant -de son pere, il est certain que si cet aîné eût survécu son pere & n'eût -point garanti son délaissement, le cadet n'auroit eu droit sur le fonds -que par son aîné. Il n'en est pas de même si c'est le cadet qui fait -délaissement avec garantie; car s'il meurt sans enfans, cette garantie -est collatérale à l'aîné. Il ne peut jamais, en effet, arriver qu'un -aîné puisse avoir par succession de son puîné la terre dont son pere a -été propriétaire. - -_REMARQUES._ - -Tel est donc, selon Littleton, ce qui différencioit la garantie directe -de la collatérale. On étoit dans le cas de la premiere, lorsque la -garantie passoit sans le moyen de celui qui l'avoit contractée à des -héritiers, qui, cessant la garantie, auroient pu rentrer dans les fonds -& en jouir au même titre que lui. - -La seconde espece de garantie avoit lieu lorsque l'on ne devenoit garant -qu'au droit de l'héritier de celui qui s'étoit obligé à la garantie, ou -à un titre différent du titre auquel, cessant cette garantie, on auroit -pu soi-même reclamer le fonds & s'y faire réintégrer. La suite fera voir -quels étoient les différens effets de ces deux sortes de garanties. - - -*SECTION 708.* - -*_Item_, si tenant en le taile ad issue trois fits, & discontinue le -taile en fée, & le mulnes fits relessa per son fait al discontinuee, & -oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le tenant en le taile -morust, & le mulnes fits morust sans issue, ore leigne fits est barre -daver ascun recoverie per briefe de _Formedon_, pur ceo que le garrantie -del mulnes frere est collateral a luy, entant que il ne poit per nul -manner conveyer a luy per force del taile ascun discent per le mulnes, & -pur ceo est un collaterel garrantie. Mes en cest cas si leigne fits -devie sans issue, ore le puisne frere poit bien aver un briefe de -_Formedon_ en le discender, & recovera mesme le terre, pur ceo que le -garrantie del mulnes est lineal al fits puisne, pur ceo que il puissoit -estre que per possibilitie le mulnes puissoit estre seisie per force del -taile apres la mort son eigne frere, & donque _le puisne frere -puissoit_ (a) conveyer son title de discent per le mulnes.* - -SECTION 708.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en tail a trois fils; il aliene sa tenure en fief simple; -le second puîné fait délaissement de ses droits à l'acquereur, avec -garantie, tant pour lui que pour ses héritiers; ensuite le pere meurt, -& ce second puîné décede après lui sans laisser d'enfans; en ce cas -l'aîné ne peut recouvrer la tenure par le Bref de _Formedon_: car la -garantie contractée par le dernier puîné est collatérale à cet aîné; le -fief à tail ne peut jamais, en effet, lui écheoir par la succession de -son second frere. Au contraire, si dans l'espece proposée c'est l'aîné -qui meurt sans enfans, le premier puîné peut se pourvoir par Bref de -_Formedon_ pour recouvrer la tenure, parce que la garantie en laquelle -le dernier puîné s'est obligé est directe à l'égard du premier puîné. -Ceci se démontre par un raisonnement bien simple: Il est possible que le -dernier de trois enfans succede en vertu de _la tail_ à son frere aîné; -le premier puîné peut donc succéder immédiatement au dernier de ses -freres. - -_REMARQUE._ - -(a) _Le puisne frere puissoit_, &c. - -1er. Quand le Fief à _tail_ étoit donné à condition que les mâles y -succédassent, ce Fief, après la mort du pere, passoit toujours à l'aîné. -Celui-ci ne pouvoit donc devenir, à l'égard de ce Fief, l'héritier de -ses cadets, conséquemment ce n'étoit pas comme héritier qu'il se -trouvoit garant du délaissement fait par son second puîné décédé; mais -c'étoit parce qu'il étoit réputé avoir abandonné son droit de -reclamation contre la vente de son pere, quand il n'avoit point fait -cette reclamation avant le délaissement. 2e. Le Fief à _tail_ étoit -quelquefois donné à condition que de l'aîné il passeroit aux deux puînés -ensemble, ou au dernier des deux par préférence à l'autre; or comme en -vertu de cette derniere condition le premier puîné pouvoit succéder au -second puîné après son décès, la garantie contractée par ce dernier -étoit en ce cas directe au premier puîné; mais il n'étoit pas au pouvoir -du premier puîné de reclamer contre le délaissement du second puîné, -lorsque celui-ci, par la condition du Fief, devoit le posséder le -premier: car, par ce délaissement, ce second puîné ne faisoit aucune -injustice à son frere premier puîné; le premier puîné ne devoit, en -effet, posséder le Fief que le dernier. Rien n'empêchoit conséquemment -que celui qui le précédoit en _la tail_ ou condition du Fief, -n'approuvât pour sa vie, par un délaissement, la _discontinuance_ faite -par son pere à cette condition; mais après le décès du second puîné le -premier puîné pouvoit se pourvoir contre la vente faite à son préjudice -par son pere, & obtenir un Bref de _Formedon_, n'y ayant pas lieu de -réputer en ce cas le premier puîné approbateur d'un délaissement auquel -il n'avoit eu ni intérêt ni pouvoir de s'opposer. - - -*SECTION 709.* - -*Item, _si tenant en taile discontinua l' tayl_ (a) & ad issue & devy, & -l' uncle del issue relessa al discontinuee oue garrantie, &c. & morust -sans issue, ceo est collaterall garranty al issue en taile, pur ceo que -le garranty discendist sur lissue, le quel ne poit soy conveyer a le -tail per meane de son uncle.* - -SECTION 709.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en _tail_ discontinue cette _taile_ ou condition de la tenure -en la vendant en fief simple, puis il meurt & laisse un enfant; l'oncle -de cet enfant fait ensuite un délaissement à l'acquereur du fief avec -garantie; enfin cet oncle meurt sans enfans: cette garantie devient en -ce cas collatérale au neveu, parce que le fief ne pouvoit jamais lui -écheoir par son oncle. - -_REMARQUE._ - -(a) _Si tenant en taile discontinua l' tayl_, &c. - -_La tail_ ou condition du Fief étant discontinuée du pere au fils par la -vente faite par le pere, & ce fils n'ayant pas reclamé contre cette -vente, il étoit présumé avoir approuvé le délaissement fait par son -oncle, & dès lors il ne pouvoit révendiquer les fonds garantis par ce -dernier. La présomption que l'oncle avoit voulu faire tort à son neveu -n'étoit point admise: _nemo præsumitur aliam posteritatem suæ -prætulisse_.[1110] - -[Note 1110: Coke, fol. 373.] - - -*SECTION 710.* - -*_Item_, si le tenant en tayle ad issue deux files & morust, & leigne -entra en le entierty & ent fait un feoffement en fée oue garrantie, &c. -& puis leigne file morust sans issue, en cest cas le puisne file est -barre quant al un moitie, & quant al auter moitie, el nest pas barre. -Car quant a la moitie que affiert a le puisne file el est barre, pur ceo -que quant a cel part el ne poit conveyir le discent per my le maine de -son eigne soer, & pur ceo quant a cel moitie, ceo est un collaterall -garrantie. Mes quant al auter moity que affiert a son eigne soer, le -garrantie nest pas barre a le puisne soer, _pur ceo que el poit -conveyer_ (a) son discent, quant a cel moitie que affiert a son eigne -soer per mesme le eigne soer, issint quant a cest moitie que affiert al -eigne soer, le garrantie est lineal al puisne soer.* - -SECTION 710.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en tail a deux filles: il meurt; l'aînée de ses filles entre -en possession du fief, & le vend en fief simple avec garantie; ensuite -cette aînée décede sans laisser de postérité: en ce cas la puînée est -garante pour une moitié de la tenure aliénée; & quant à l'autre moitié, -elle ne l'est pas. On dit que quant à la moitié qui appartient de droit -à la puînée, elle est non-recevable à contester la garantie, parce -qu'elle ne peut pas dire que cette moitié qui lui appartenoit soit -parvenue jusqu'à elle par sa sœur. La garantie, en ce cas, est donc une -garantie collatérale; mais à l'égard de l'autre moitié, qui appartenoit -à sa sœur aînée, la puînée peut s'y faire réintégrer, vu que la -garantie lui est, en ce cas, directe, & que cette moitié est parvenue -par sa sœur aînée jusqu'à elle sans interruption. - -_REMARQUE._ - -(a) _Pur ceo que el poit conveyer._ - -Il ne faut pas perdre de vue que dans tous ces textes il est question de -ventes faites sans que l'acquereur se soit mis en possession. - - -*SECTION 711.* - -*Et _nota_, que quaint a celuy que demanda fée simple per ascun de ses -auncesters, il serra barre per garrantie lineal que discendist sur luy, -sinon que soit ristraine per ascun estatute.* - -SECTION 711.--_TRADUCTION._ - -_Nota._ Qu'à l'égard de celui qui reclame un fief simple au droit de ses -ancêtres, la garantie directe forme une _barre_ ou exception péremptoire -à sa reclamation; à moins qu'il ne soit dans un cas particulier excepté -de la Loi générale par quelques Statuts ou Ordonnances. - - -*SECTION 712.* - -*Mes il que demande fée taile per briefe de _Formedon_ en discender, ne -serra my barre per lineal garrantie, si non que il ad _assets_ (a) per -discent en fée simple per mesme launcester que fist le garranty. Mes -collaterall garrantie est barre a celuy que demanda fée, & auxi a celuy -que demanda fée taile sans ascun auter discent de fée simple si non en -cases queux sont restraines per les estatutes, & auters cases pur -certaine causes, cum serra dit en apres.* - -SECTION 712.--_TRADUCTION._ - -Celui qui revendique en vertu d'un Bref de _Formedon_ un fief en -_taile_, comme héritier, n'est point non-recevable en sa reclamation -par la garantie directe, à moins qu'il n'ait hérité de son ancêtre des -fonds en fief simple d'une valeur égale aux fonds _en tail_ assujettis à -la garantie; & la garantie collatérale est une exception valable, tant -contre celui qui reclame un fief simple que contre celui qui révendique -un _fief tail_, lorsqu'il ne leur est échu de la succession de celui qui -a constitué la garantie aucuns fonds en propriété; à moins qu'ils ne se -trouvent dans quelques cas exceptés par des Statuts particuliers, & dont -je parlerai dans la suite. - -_REMARQUE._ - -(a) _Assets._ - -_Satis, quod tantum valet._ Si un Patronage faisoit partie du fonds _en -tail_ reclamé, on considéroit quelle étoit la valeur du revenu annuel de -l'Eglise; & si ce revenu annuel étoit de cent marcs, le Patronage étoit -estimé à cent sols par an.[1111] - -[Note 1111: Britton, folio 185, verso.] - - -*SECTION 713.* - -*_Item_, si terre soit done a un home & a les heires de son corps -engendres, le quel prent feme, & ont issue fits enter eux, & le baron -discontinua le taile en fée, & devy, & puis la feme relessa al -discontinuee en fée oue garrantie, &c. & morust, & le garrantie -discendist a le fits, ceo est un collateral garrantie.* - -SECTION 713.--_TRADUCTION._ - -Une terre a été donnée à un homme & aux enfans seulement qui sortiront -de lui; il se marie, & de ce mariage il a plusieurs fils. Le pere vend -ensuite en fief la terre avec garantie après sa mort, puis sa femme fait -délaissement à l'acquereur avec garantie: en ce cas la garantie, à -l'égard du fils, devient collatérale. - - -*SECTION 714.* - -*Mes si tenements soyent dones a le baron & a sa feme, & a les heires de -lour deux corps engendres, queux ont issue fits, & le baron discontinua -le taile & morust, & puis la feme relessa oue garrantie & morust, cest -garrantie nest forsque un lineal garrantie a le fits: Car le fits ne -serra barre en ceo cas de suer son briefe de _Formedon_ (a) sinon que il -ad assets per discent en fée simple per sa mere, pur ceo que lour lissue -en Briefe de _Formedon_ covient conveyer a luy le droit come heire a son -pere & a sa mere de lour deux corps engendres, per forme del done, & -issint en tiel case, le garrantie de le pere, & l' garrantie de la mere -a sont forsque lineal garrantie al heire, &c.* - -SECTION 714.--_TRADUCTION._ - -Mais si une tenure est donnée en tail au mari, à sa femme & aux enfans -que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage étant issu un fils, -le pere _discontinue_ la _tail_ ou condition de la tenure & décede, -& si ensuite la femme fait délaissement à l'acquereur & meurt, cette -garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un -Bref de _Formedon_, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa -mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail aliénés. La -raison de cette maxime est évidente. La garantie de la mere est directe -au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue -immédiatement par cette mere à son fils. - -_REMARQUES._ - -(a) _Formedon._ - -On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succéder; par -_age_, par _ligne_, par _partage_, par _parsenage_, par _formedon_ & par -_sang_. - -1er. _L'âge_ donnoit aux aînés la préférence en la succession de -leurs pere & mere, & si l'aîné mouroit, ses enfans lui succédoient au -préjudice de leur oncle frere puîné de leur pere. _L'uncle & la aunte -ne serra procheins, tous soient ils un degré pluis près que le neveu -que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors -le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de -droit._[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'étoit introduit -en Normandie, avant la rédaction de l'ancien Coutumier, d'accorder -l'héritage de l'ayeul aux oncles par préférence à leur neveu sorti de -leur frere aîné, étoit un abus.[1113] Il n'est pas étonnant que quelques -Seigneurs Normands eussent tenté d'ériger cet abus en Loi; ce qui -s'étoit passé avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donné -l'exemple. _Pepin_, dit le Bref, _avoit succédé à son frere au préjudice -de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens, à la mort de Carloman, avoient -donné l'exclusion à ses enfans pour se soumettre à Charlemagne; & Louis -le Débonnaire avoit dépouillé ses petits-enfans sortis de Pepin, pour -enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine._[1114] Il est vrai que -par le traité de Mersen, en 847, cet ordre étrange de succession fut -aboli à l'égard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient -influé sur les troubles des Regnes précédens, ne regarderent pas ce -traité comme la regle du partage des successions particulieres, & ils -s'y conformoient ou s'en écartoient selon qu'ils y trouvoient plus -d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidité. - -2e. On succédoit par _lignes_, parce que tant qu'il y avoit des -descendans du décédé, ses collatéraux ne pouvoient en hériter, quelque -fût leur sexe, à moins qu'il ne fût question de biens inféodés à des -conditions dérogeantes au droit commun. - -3e. La succession par _partage_ avoit lieu pour les fonds situés dans -les Bourgs où on ne reconnoissoit point le droit d'aînesse. - -4e. Le _parcenage_ indiquoit la maniere de succéder entre filles dont -les lots étoient égaux. - -5e. Succéder par _formedon_ c'étoit hériter en vertu d'une condition -par laquelle souvent un étranger étoit préféré à un lignager. - -6e. La succession par le _sang_ étoit celle qui se régloit sur la -dignité du _sang_. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere -femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils aîné -succédoit à son pere & à sa mere; & après son décès, s'il ne laissoit -pas d'enfans, la sœur de pere & de mere préféroit le frere utérin. -C'étoit donc par le sang _que la femele, en ce cas, forclosoit le -madle_.[1116] Voyez ma Remarque sur la Section 2. - -[Note 1112: Britton, c. 119.] - -[Note 1113: Anc. Cout. c. 25.] - -[Note 1114: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le -Présid. Hénault.] - -[Note 1115: De ce Traité il résulte que la préférence prétendue par les -oncles sur leurs neveux étoit contraire aux anciennes Loix de la -Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Traité présente le droit des -enfans à la succession des Rois leurs peres comme seuls _légitimes_; & -en décidant qu'à l'avenir ces enfans succéderont à chaque portion de -l'Empire que leurs peres auront possédée, il rend les oncles garants de -cette convention, & ne les décharge de cette garantie que dans le cas où -leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mêmes, _& hoc quicumque ex his -fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes -patruis obedientes esse consenserint_: car il faut bien prendre garde -que lorsqu'il est question de Souverains, leur _consentement_ ne -signifie pas dans les anciens Diplomes un _acquiescement_, mais un vrai -commandement.[1115a] Ainsi _& hoc consentiat_ exprime dans le Traité une -obligation que les freres imposent à celui d'entr'eux qui survivra les -autres, comme la clause _si nepotes consenserint_ contient une -injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survécu dans -la Souveraineté qui lui sera échue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit -dispensé d'exécuter le Traité.--Cette interprétation du Traité paroît -d'autant plus sûre, que si l'on expliquoit ces mots _patruis obedientes_ -par une _soumission_, un _respect_, une _obéissance_ personnels aux -oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Traité auroit fait dépendre -le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en -seroit devenu le Souverain, auroit été affecté envers ses oncles; ou que -ce Traité auroit reconnu dans les oncles une suzeraineté qui, par -succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour à tour -supérieur ou dépendant, suivant que l'auroit été un oncle ou un neveu -qui l'auroit possédé: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.] - -[Note 1115a: Thomass. Discipl. Ecclés. tom. 2, col. 1550.] - -[Note 1115b: Hist. de France par Vély, tom. 2.] - -[Note 1116: Britton, pag. 270.] - - -*SECTION 715.* - -*Et _nota_, que en chescun cas ou home demanda tenements en fée taile -per Briefe de _Formedon_, si ascun del issue en le taile que avoit -possession fait un garrantie, &c. si celuy que suist le Briefe de -_Formedon_ puissoit per ascun possibility per matter que puissoit estre -en fait, conveyer a luy per my celuy que fist le garrantie per forme del -done, ceo est un lineal garrantie, & nemy collateral.* - -SECTION 715.--_TRADUCTION._ - -Observez que dans tous les cas où celui qui a succédé à une tenure en -tail l'a aliénée, avec garantie, lorsqu'il en avoit la possession; s'il -se trouve que cette tenure a pu passer directement de celui qui a fait -la garantie à celui qui reclame cette tenure en vertu d'un Bref de -_Formedon_, la garantie, en ce cas, est directe à ce dernier. - - -*SECTION 716.* - -*_Item_, si home ad issue trois fits, & _il dona terres al eigne fits_, -(a) a aver & tener a luy & a les heires de son corps engendres, & pur -defeult de tiel issue, le remainder al mulnes fits, a luy & a les heires -de son corps engendres, & pur default de tiel issue del mulnes, le -remainder al puisne fits & les heires de son corps engendres, en cest -cas si leigne discontinua le taile en fée, & oblige luy & ses heires -a garrantie, & morust sans issue, ceo est un collateral garrantie al -mulnes fits, & serra barre a demaunder mesme la terre per force del -remainder, pur ceo que le remainder est son title, & son eigne frere -est collaterall a cel title, que commence per force del remainder. En -mesme le maner est, si le mulnes fits avoit mesme la terre per force del -remainder, pur ceo que son eigne frere ne fist ascun discontinuance, mes -morust sans issue de son corps, & puis le mulnes fait un discontinuance -oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie -a le puisne fits. Est auxy en cest case si ascun de les dits fits soit -deseisie, &c. & l' pere que fist le done, &c. relessa al disseisor tout -son droit oue garrantie, ceo est un collateral garrantie a celuy fits -sur que le garrantie discendist, _Causa qua supra._* - -SECTION 716.--_TRADUCTION._ - -Un homme a trois fils; il donne une terre à son aîné tant pour lui -que pour ses enfans, à condition que s'il ne laisse aucune postérité, -le deuxieme fils du donateur & ses hoirs auront les fonds, & à leur -défaut, le dernier des enfans dudit donateur & ses enfans y succéderont; -si après cette donation en _tail_, l'aîné des donataires discontinue -la condition en vendant la terre en fief simple, & en obligeant ses -héritiers à garantir cette vente, dans le cas où cet aîné meurt ensuite -sans enfans, la garantie est collatérale au frere premier puîné du -décédé; en conséquence celui-ci ne peut reclamer contre la vente: -car ce puîné n'a droit de révendiquer le fonds en cette circonstance -qu'en vertu de la condition du don à _tail_ & non par succession. Or, -cette condition, qui fait le titre du puîné, est collatérale à l'aîné, -c'est-à-dire, que ce n'est pas l'aîné qui a accordé à son frere le titre -en vertu duquel ce dernier profite de la condition du don. La garantie -seroit aussi collatérale au dernier puîné du donateur, si le second -puîné, ayant succédé à la _tail_ ou condition après le décès de son -aîné, mouroit sans enfans après avoir vendu la terre. Il en seroit de -même encore si l'un des deux puînés étant dessaisi, le pere avoit fait -délaissement au dépossesseur avec garantie, cette garantie seroit alors -collatérale, suivant les principes précédemment développés. - -_REMARQUES._ - -(a) _Il dona terres al eigne fits._ - -Le don du pere ne pouvoit être fait aux puînés au préjudice de l'aîné; -mais le pere, après avoir assuré le droit de son fils aîné, pouvoit -régler entre ses puînés l'ordre de sa succession ainsi qu'il le jugeoit -à propos. La Coutume Réformée du Bailliage de Caux conserve encore des -traces de cet usage. - -_Le pere peut_, suivant cette Coutume, _ordonner par testament ou -donation entre-vifs que la portion d'un puîné, mourant sans enfans, -accroîtra aux autres puînés, sans que l'aîné y prenne part_;[1117] & il -est de Jurisprudence que malgré l'accroissement, dont le pere a disposé -en faveur des puînés qui survivront, chacun de ces puînés peut durant sa -vie ou aliéner sa portion, & par-là priver ses cadets survivans d'y -succéder, ou changer la situation des fonds qui composent sa part, & à -ce moyen rappeller son frere aîné à sa succession,[1118] malgré -l'exclusion prononcée contre ce dernier par le pere commun. - -[Note 1117: Cout. réform. de Normand. art. 282.] - -[Note 1118: Basnage, Coment. sur ledit art.] - -Ces maximes, comme le Texte de Littleton le prouve, formoient la loi -générale des premiers Normands. Si les usages du pays de Caux different -à cet égard actuellement de ceux admis dans les autres parties de la -Normandie, c'est donc parce que les habitans de ce canton ont conservé -avec plus de soin les Coutumes primitives de cette Province: & ceci ne -doit pas surprendre. Le pays de Caux étoit plus voisin de la Capitale où -les Ducs Normands faisoient leur résidence ordinaire & administroient -leur Justice souveraine; ce pays fut comme le centre auquel l'Angleterre -& la Normandie aboutirent dès que le Duc Guillaume eut subjugué les -Anglois. D'ailleurs durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos -Rois, les François ne purent pénétrer jusqu'à ce pays, au contraire, ils -occuperent successivement toutes les autres parties de la Province: il -ne fut donc pas possible à celles-ci de se garantir des changemens que -les Coutumes Françoises éprouverent sous les premiers Rois de la -troisieme Race, & le Caux se maintint naturellement dans l'exécution -stricte des Loix qui seules étoient connues de l'unique Nation avec -laquelle il étoit dans une correspondance plus intime. - - -*SECTION 717.* - -*_Et sic nota_, que lou home que est collaterall a le title, & ceo -release oue garrantie, &c. ceo est un collaterall garrantie.* - -SECTION 717.--_TRADUCTION._ - -Et ainsi on doit tenir pour maxime certaine, que tout homme duquel ne -provient pas le titre en vertu duquel on devoit succéder à un fonds, -lorsqu'il vend ce fonds avec garantie, rend cette garantie collatérale à -son successeur. - - -*SECTION 718.* - -*_Item_, pier dona terre a son eigne fits, a aver & tener a luy, & a les -heires males de son corps engendres, le remainder a le second fits, &c. -si leigne fits alienast en fée ovesque garrantie, &c. & ad issue female, -& morust sans issue male, ceo nest pas collaterall garrantie al second -fits, car il ne serra barre de son action de _Formedon_ en le remainder, -pur ceo que le garrantie discendist al file del eigne fits, _& nemy al -second fits_. (a) Car chescun garrantie que discendist, discendist a -celuy que est heire a luy que fist le garrantie per le common ley.* - -SECTION 718.--_TRADUCTION._ - -Un pere donne sa terre à son fils aîné & aux enfans mâles que cet aîné -aura; parce que si celui-ci meurt sans postérité, elle passera à son -second fils. Dans cette espece, si l'aîné vend la terre en fief simple -avec garantie, & laisse une fille, la garantie, en ce cas n'est pas -collatérale au frere du décédé, & il peut reclamer la terre par Bref de -_Formedon_, parce que la garantie descend de droit à la fille du défunt -en sa qualité d'héritiere de son pere, & non à l'oncle. - -_REMARQUE._ - -(a) _Et nemy al second fits._ - -Quand même l'aîné n'auroit pas eu d'enfans, & en supposant qu'il n'eût -pas vendu, le cadet n'auroit jamais succédé à la terre comme héritier de -son frere, mais comme donataire de son pere. - - -*SECTION 719.* - -*_Nota_, si terre soit done a un home, & a les heires males de son -corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder ent a ses -heires females de son corps engendres, & puis le donee en le taile -fait feoffment en fée ovesque garrantie accordant, & ad issue fits & -file & morust, cel garantie nest forsque lineall garrantie a le fits -a demaunder per briefe de _Formedon_ en le discender, & auxy il nest -forsque lineall a le file, a demander mesme la terre per briefe de -_Formedon_ en le remainder, sinon frere deviast sans issue male, pur -ceo que el claime come heire female de le corps son pere engendrez. -Mes en cest cas si son frere en sa vie releasast al discontinuee, &c. -oue garrantie, &c. & puis morust sauns issue, ceo est un collaterall -garrantie a le file, pur ceo que el ne puit conveyer a luy le droit -que el ad per force de le remainder per ascun meane de discent per son -frere, pur ceo que le frere est collateral a le title sa soer, & pur ceo -son garrantie est collateral, &c.* - -SECTION 719.--_TRADUCTION._ - -Un terre est donnée à un homme & aux enfans mâles qui sortiront de -lui, & au défaut de mâles, à ses filles; le donataire vend en fief -simple cette terre avec garantie; il laisse un garçon & une fille, & il -décede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de -reclamer le fonds par le Bref de _Formedon_ comme successeur immédiat, -& à la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la -terre après la jouissance de son frere expirée. Mais la garantie seroit -collatérale à la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors -ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son héritiere -qu'elle reclameroit. - -La garantie seroit encore collatérale à la fille, si son frere, après -avoir fait délaissement à l'acquereur de son pere avec garantie, -décédoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit -établir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succéder à -son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu -échoir à cette fille n'est pas émané de son frere, c'est de son pere -qu'elle le tient: ce titre est donc collatéral au frere, & il rend par -conséquent la garantie contractée par celui-ci collatérale à la sœur. - - -*SECTION 720.* - -*_Item_, jeo ay oye dire que en temps le Roy _Richard_ le second, il y -fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en _Kent_, appel _Richel_, -que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits -averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps -engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. & -issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses -fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters, -queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel -effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son -eigne fits aliena en fée, ou en fée taile, &c. ou si ascun de ses fits -alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que -adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second -fits, & a les heires de son corps engendres, _& sic ultra_, l' remainder -as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.* - -SECTION 720.--_TRADUCTION._ - -J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du -Commun-Banc, demeurant à _Kent_ appellé le _Riche_, ayant plusieurs fils -les voulut partager de cette maniere: - -L'aîné devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, & à leur -défaut son second fils devoit y succéder, & après celui-ci son troisieme -fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliéner ni s'obliger à aucune -garantie qui pût préjudicier ses freres. En conséquence de ce projet, le -pere fit faire une _endenture_ où il fut stipulé que si l'aîné aliénoit -la tenure en fief simple ou en fief _tail_, elle passeroit de droit à -son second fils, & que son second fils seroit sujet à la même peine au -cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la -part de l'aîné. - - -*SECTION 721.* - -*Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme -avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause -est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient -que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de -mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le -franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder -est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel -remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas -avantdit, &c.* - -SECTION 721.--_TRADUCTION._ - -Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour -trois raisons; 1er parce que le droit de succéder à la condition d'une -tenure _en tail_ ne doit pas, quand ce droit est fondé sur un acte, -résider en la personne à laquelle ce droit est accordé avant que celui -qui doit le premier posséder le fonds s'en soit mis en possession: car -c'est de cette prise de possession que le droit de succéder à la -condition tire son être. Or, dans le cas proposé avant la prise de -possession de l'aîné, son cadet auroit eu le droit de posséder le fonds; -ce qui est absurde. - - -*SECTION 722.* - -*Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fée, -adonques est le franktenement, & le fée simple en lalienee, & en nul -auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le -reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo -estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate -apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation -franktenement, & fée simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone, -adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de -droit avant lalienation que serra inconvenient.* - -SECTION 722.--_TRADUCTION._ - -2e. Si l'aîné, après l'acte dont on vient de parler, eût aliéné la -tenure en fief simple, la possession & la propriété se seroient -tellement trouvées réunies en l'acquereur, que si le pere s'étoit -réservé le retour du fonds au cas d'aliénation, cette réserve auroit été -interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il été -possible qu'il y eût eu ouverture en faveur du cadet au droit de -succéder à son frere aîné par la vente faite par ce dernier, puisque ce -droit auroit été bien moins favorable que celui que le donateur se -seroit réservé? - -D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possédé -par l'acquereur de son frere à aucuns titres, puisque ce fonds lui -auroit été étranger avant & lors de cette acquisition. - - -*SECTION 723.* - -*La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits -alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres -tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition, -come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent -pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit -devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le -cas avantdit sont voides.* - -SECTION 723.--_TRADUCTION._ - -3e. Dès que le pere avoit stipulé dans l'acte, dont on vient de parler, -que si son fils aîné aliénoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas -d'aliénation, le fonds auroit donc dû retourner au donateur & à tous ses -héritiers, & non à son second fils seulement. Ainsi sous quelque point -de vue que l'on considere l'acte dont il est parlé en la Section 720, sa -nullité est démontrée. - -_REMARQUE._ - -On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de -Normandie, une égale attention pour conserver à l'aîné la libre -disposition des biens de son pere au préjudice de ses freres puînés; les -intentions contraires du pere manifestées, même par les actes les plus -autentiques, n'ont jamais pu priver le fils aîné des prérogatives que -les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-là un pere qui auroit en vue -encore actuellement en Normandie d'acquérir un fief, & en même-temps de -ne point préjudicier ses puînés, ne pourroit valablement faire -promettre, avant son acquisition, à son fils aîné majeur qu'il -admettroit ses puînés à partage.[1119] - -[Note 1119: Note sur Pénelle, par M. Roupnel, pag. 296.] - - -*SECTION 724.* - -*_Item_, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per -le Curtesie ust alien en fée ovesque garrantie, apres son decease ceo -fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute: -mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant -per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per -discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo -fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit -conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le -curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, & -ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.* - -SECTION 724.--_TRADUCTION._ - -Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie -d'Angleterre C. A. D. par droit de viduité avoit aliéné sa tenure en -fief simple avec garantie, celui qui devoit y succéder après son décès -étoit, suivant la commune Loi, non-recevable à la reclamer; mais depuis -le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu, à moins que -l'héritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans -pour l'indemniser de la valeur de l'aliénation. Avant le Statut la -garantie contractée par le tenant en viduité étoit donc considérée comme -collatérale à l'héritier présomptif du fonds vendu: cet héritier, en -effet, ne pouvoit établir que ce fonds dût lui échoir par le tenant en -viduité, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succéder qu'au droit de sa -mere & de ses ancêtres maternels. - - -*SECTION 725.* - -*Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le -pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la -mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fée oue garrantie -accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le -fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit -garrantie, pur ceo que _tiel collaterall garrantie_ (a) de tenaunt en -dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt -a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le -garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils -serront barres per tiel garrantie.* - -SECTION 725.--_TRADUCTION._ - -Mais si un homme qui a eu par succession un fonds se marie, a un fils & -décede; dans le cas où après que ce fils a pris possession de ce fonds, -& délivré à sa mere son douaire, la mere vend ce douaire en fief simple -avec garantie, & meurt ensuite, le fils ne pourra reclamer contre -l'aliénation: il n'y a aucune Loi qui puisse le soustraire à cette -garantie, quoiqu'elle lui soit collatérale. Il en est de même lorsqu'un -tenant à terme de vie aliene avec garantie, & que cette garantie tombe -par succession à celui qui a le droit de réversion sur le fonds. - -_REMARQUE._ - -(a) _Tiel collaterall garrantie._ - -La garantie contractée par la douairiere, en vendant son douaire, est -collatérale à celui qui a droit d'y succéder, parce qu'il n'a pas droit -sur les fonds cédés en douaire par celle qui les a vendus. Cette Section -& autres semblables fondées sur le Statut de Glocestre, contiennent des -maximes dérogatoires à l'ancien Droit Normand. Mais le Livre de -Glanville, qui fut publié sous Henri II, c'est-à-dire, plus d'un siecle -avant ce Statut, qui n'est que de la premiere année du regne d'Edouard -premier, nous a conservé ce droit, comme on l'a dû voir dans le passage -que nous en avons cité sur la Section 697. - - -*SECTION 726.* - -*_Item_, en le dit case, si issint fuit que quant le tenant en dower -alienast, &c. son heire fuit deins age, & auxy al temps que garrantie -discendist sur luy, il fuit deins age, en cest cas lheir poit apres -enter sur lalienee, nient contristeant le garrantie discendist, &c. pur -ceo que nul _lachesse_ (a) serra adjudge en lheire deins age que il -nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, mes si lheire -fuit dans age al temps del alienation, &c. & puis il devient al pleine -age en la vie de le tenaunt en dower, & issint esteant de le pleine age, -il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, & puis le -tenant en dower morust, &c. la peradventure lheire serra barre per tiel -garrantie, pur ceo que il serra recte sa follie, que il esteant de -pleine age, ne entra pas en la vie de le tenant en dower, &c.* - -SECTION 726.--_TRADUCTION._ - -Si la douairiere aliene durant la minorité de celui qui est héritier -présomptif du fonds donné en douaire, & si elle décede avant qu'il soit -majeur, en ce cas cet héritier peut rentrer en possession du fonds -malgré la garantie; parce qu'on ne doit pas alors présumer contre lui -qu'il ait négligé d'entrer sur le fonds du vivant de la douairiere faute -de droit pour le révendiquer: cette présomption seroit admise si le -mineur, ayant acquis sa majorité, ne se faisoit pas restituer les fonds -vendus avant le décès de la douairiere. - -_REMARQUE._ - -(a) _Lachesse_ pour _lâcheté, négligence._ - - -*SECTION 727.* - -*Mes ore per lestatute fait _11. H. 7. cap. 10._ il est ordeine, si -ascun feme discontinue, alien, release, ou confirme oue garrantie ascun -terres ou tenements que el tient en dower pur terme de vie, ou en tayle -del done sa primer baron, ou de ses ancesters, ou del done dascun auter -seisie al use le primer baron, ou de ses ancesters, que touts tiels -garranties, &c. serront voides, & que bien lirroit a cestuy que avoit -ceux terres ou tenements apres la mort de mesme la feme denter.* - -SECTION 727.--_TRADUCTION._ - -Mais le Statut de la onzieme année d'Henry VII, chap. 10, a rétabli -les anciennes regles. Il décide que si une femme interrompt par -délaissement, vente ou confirmation avec garantie des tenures qu'elle a -en douaire ou _en tail_ provenantes de son mari & des ancêtres ou des -donateurs de ce dernier, cette garantie sera nulle, & que l'héritier -présomptif de la tenure pourra y entrer de plein droit après le décès de -la douairiere. - -_REMARQUE._ - -Le Statut de Glocestre avoit été fait à l'instigation des Seigneurs; ils -favorisoient les ventes des usufruitiers, parce qu'après le décès de -ceux-ci, sous le prétexte que les acquereurs étoient en possession, ils -ne reconnoissoient qu'eux pour vassaux, & en recevoient de l'argent pour -leur conserver ce titre. - - -*SECTION 728.* - -*_Item_, il est parle en le fine de le dit estatute de _Gloucest._ que -parle del alienation ovesque garrantie fait per le tenant per l' -curtesie en cest forme. Ensement, en mesme le manner ne soit lheire la -feme apres la mort le pere & le mere barre daction, sil demanda -lheritage ou l' mariage, sa mere per briefe _Dentre_, que son pere -aliena en temps sa mere, dont nul fine est levy en la Court le Roy: & -issint per force de mesme lestatute, si le baron del feme aliena -lheritage, ou mariage sa feme en fée oue garrantie, &c. per son fait en -pays, ceo est clere Ley, que cest garrantie ne barrera my lheire, sinon -que il ad assets per discent.* - -SECTION 728.--_TRADUCTION._ - -A la fin du Statut de Glocestre, en l'endroit où il est parlé des -aliénations faites avec garantie par les tenans en Courtoisie, il est -dit que comme l'héritier d'une femme après sa mort & celle de son mari -peut reclamer par Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere -aliéné par son époux du vivant de cette derniere; pourvu que cette -aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du -Roi; de la même maniere l'héritier d'une femme, dont le mari a aliéné -son droit de viduité avec garantie, peut, suivant la Loi, révoquer cette -aliénation; à moins qu'il ne trouve dans la succession du vendeur un -dédommagement équivalent. - - -*SECTION 729.* - -*Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy -en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans -ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine -reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire -_Richard Newton_, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en -mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en -le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur -ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) & -issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un -collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le -dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine -oue garrantie.* - -SECTION 729.--_TRADUCTION._ - -Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de sçavoir, -si le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, en conséquence d'une -transaction passée en la Cour du Roi avec garantie, si l'héritier de la -femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens -laissés par sa mere la juste récompense de l'aliénation. - -Or, sur cette difficulté, j'ai entendu décider par Maître Richard -_Newton_, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de -l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir -contre l'héritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte -expressément cette clause, _pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet -d'une transaction passée en la Cour du Roi_. Ainsi, selon cette opinion, -la garantie en question seroit une garantie collatérale contre laquelle -la Commune Loi ne fournit aucun remede. - - -*SECTION 730.* - -*Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour -proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine, -que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire, -sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le -curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c. -auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir, -sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, & -pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel -form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per -fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit -sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans -ascun discent de fée simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne -puit faire.* - -SECTION 730.--_TRADUCTION._ - -D'autres, au contraire, ont pensé & pensent encore le contraire, & voici -sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonné que -la garantie contractée par le tenant en viduité ne formera point une fin -de non-recevoir contre l'héritier de la tenure, _à moins qu'il ne lui -échût par la succession de sa mere des biens suffisans pour le -dédommager de l'aliénation_; & ce Statut veut que cette disposition ait -lieu, quand même le tenant se seroit obligé à la garantie par une -transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donnée à -l'acte de garantie, il est évident que l'héritier de la tenure peut la -reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour -l'indemniser de l'aliénation. Cette opinion me paroît la plus conforme à -la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un côté, -décidât qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant -de sa femme, aliéner valablement les biens de cette femme au préjudice -des héritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des -fonds en propriété équivalens à ceux aliénés, & que d'un autre côté ce -Statut autorisât une pareille aliénation de la part d'un tenant à droit -de viduité? - - -*SECTION 731.* - -*Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme, -scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy, -ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court -le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la -Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie -en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun -estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que -discenderoit a son heire, fuit fée simple sans condition, ou sur -certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel -fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires -le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils -diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme -fieront un feoffement en fée per fait en pais, son heire apres le -decease le baron & sa feme avera briefe _Dentre sur Cui in vita_, &c. -nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception -fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le -briefe _dentre_, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa -feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine -levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le -mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou -le mariage sa mere per briefe _Dentre_, que son pere aliena en temps sa -mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore -ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit -en case de lestatute, sinon que tielx parlox fueront, scavoir, dont nul -fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a -entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le -Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont -conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier -un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender -tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. _Ideo -quære_ de cest matter, &c.* - -SECTION 731.--_TRADUCTION._ - -Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la -maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: _Pourvu -que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la -Cour du Roi._ Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit -_légale_, c'est-à-dire, que la femme y ait concouru avec son mari; & -en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'état de tout homme -ou de toute femme sur les biens qu'ils possédoient, & qui devoient -descendre à leurs héritiers, étoit ou en fief simple ou en fief rendu -conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme -ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant -que les héritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille -garantie rendoit l'héritier du mari ou de la femme qui succédoit au -fonds non-recevable à troubler l'acquereur. D'où il est naturel de -conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer -cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se démontrer par le -raisonnement suivant. - -Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant à -cette femme, son héritier, après le décès de sa mere & de son époux, -peut obtenir un Bref d'Entrée sur _Cui in vitâ_, &c. malgré la garantie -de droit contractée par le mari en vendant, (cessant le cas d'une -transaction, &c. qui est le seul cas excepté par le Statut) l'héritier -de la femme auroit donc la faculté d'obtenir un Bref d'Entrée nonobstant -toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai, -que les expressions du Statut qui précedent l'exception du cas de la -transaction sont générales; elles portent que _l'héritier de la femme, -après le décès de cette femme & celui de son mari, sera admis à reclamer -par un Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son -pere du vivant de sa mere_. Ainsi afin que la transaction assujettisse -l'héritier à la rigueur du Statut, il faut nécessairement que le mari -& la femme ayent concouru en même-temps à l'aliénation. Ces termes du -Statut, _pourvu que l'aliénation soit l'effet d'une transaction passée -en la Cour du Roi_, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction où -l'homme & la femme ont participé, parce que c'est là, selon ce Statut, -l'unique transaction légale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme -qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des -biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la -transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere. - - -*SECTION 732.* - -*_Item_, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage, -ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est -autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fée -simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage -sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en -frankmarriage.* - -SECTION 732.--_TRADUCTION._ - -Observez dans ces paroles du Statut, l'_héritier de la femme demande -l'héritage ou le mariage de sa mere_, la disjonctive _ou_, au moyen de -laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, _si l'héritier -demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acquêt_, -ou bien, _si l'héritier reclame le mariage de sa mere, c'est-à-dire, les -fonds donnés à sa mere en franc-mariage_. - - -*SECTION 733.* - -*_Item_, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, _Ego & -hæredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus_, il est a veier -quel effect ad cel parol, _Defendemus_, en tiel faits, & il semble -que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de -garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de -garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court -le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol _Defendemus_, fuit -en ascun fine, mes tant solement cest parol _Warrantizabimus_, perque -semble que cest parol & verbe _Warrantizo_, fait la garrantie, & est la -cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.* - -SECTION 733.--_TRADUCTION._ - -On emploie en différens actes ces termes Latins: _Ego & hæredes mei -Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus_; mais ce mot _defendemus_ -n'emporte point garantie: & de là on n'en fait jamais usage dans les -transactions passées en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci, -_Warrantizabimus_, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant -la Loi. - - -*SECTION 734.* - -*_Item_, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per -testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les -tenements a son frere en fée, & ad issue, & devie, & puis son frere -devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fée, & -oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble -que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son -briefe de _Formedon_, pur ceo que cest garrantie ne discende my al -issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le -garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa -vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect, -forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit -tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en -le taile, &c. car _nul chose poit discender_ (a) del auncester a son -heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.* - -SECTION 734.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament, -vend ces fonds à son frere en fief simple, & ensuite il a un fils & -décede; son frere, après son décès, dispose par testament des mêmes -fonds en fief simple, & il oblige ses héritiers à garantir cette -disposition: On demande si après la mort de ce dernier sans postérité -le fils du premier testateur, qui a droit de succéder à _la tail_ -ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de _Formedon_? -L'affirmative paroît sans difficulté: car on ne peut pas dire que la -garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'étoit pas -né lorsque cet oncle l'a contractée; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit -valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne -pouvoit s'effectuer qu'après son décès. Or, il est de principe qu'une -obligation ne peut descendre d'une personne à son héritier qu'autant que -cette personne s'y est elle-même assujettie durant sa vie. - -_REMARQUE._ - -(a) _Nul chose poit discender._ - -On ne pouvoit s'obliger à une garantie que par écrit. De-là si un pere -s'obligeoit verbalement à payer une somme, ses enfans ne pouvoient être -poursuivis par le créancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi -exceptées de la rigueur de cette Coutume: ne _voulons mye que ascune -soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que -a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement -oblige_.[1120] Le tiers Coutumier n'a été réservé aux enfans que par la -Coutume réformée de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province -permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif -de leurs obligations fût légitime & qu'il fût exprimé dans l'acte qu'ils -en avoient fait. - -[Note 1120: Britton, c. 28.] - - -*SECTION 735.* - -*Auxy _un garrantie ne poit aler_ (a) solonque la nature des tenements -per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley. -Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English, -lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough -devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue -garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres -ou tenements en mesme le Burgh en fée simple a le value, ou pluis, de -les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un _Formedon_ de -les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment -que assets a luy discendist en fée simple de mesme le pere, solonque le -custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que -est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de -collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie -discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.* - -SECTION 735.--_TRADUCTION._ - -Les garanties ne passent point aux héritiers par la Coutume particuliere -des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle. -Ainsi quoiqu'un tenant en _tail_ soit saisi d'une tenure dans un Bourg -Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le puîné doit -hériter le premier; si ce tenant discontinue la _tail_ avec garantie, & -laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises -dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en -_tail_, le puîné pourra reclamer la tenure en _tail_ par un Bref de -_Formedon_, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contractée -par son pere ni les fiefs simples qui lui sont échus par la Coutume du -Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que -son pere a contracté. Le principe de cette maxime est que la garantie, -dans le cas proposé, descend à l'aîné qui est vivant, & non au puîné. -Il faut raisonner de la même maniere dans tous les cas où les garanties -descendent immédiatement aux aînés; les droits des puînés n'en doivent -jamais souffrir aucun préjudice. - -_REMARQUE._ - -(a) _Un garrantie ne poit aler._ - -Cette maxime avoit pour but d'empêcher que les usages établis pour la -succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par -la facilité que chacun auroit eu de les éluder par ses dispositions -particulieres. - - -*SECTION 736.* - -*En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont -appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les -freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per -son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est -heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans -del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels -tenements solonque le custome.* - -SECTION 736.--_TRADUCTION._ - -Conséquemment quand un pere, après avoir vendu avec garantie un fonds, -laisse des tenures dans le Comté de _Kent_, où les freres partagent -également, cette garantie concerne l'aîné qui est l'unique héritier de -son pere par la commune Loi, & non pas les puînés qui ne sont, en ce -cas, héritiers que par une Coutume particuliere. - -_REMARQUE._ - -La Coutume générale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les -Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur -les réserves à partage en Caux. - -[Note 1121: Avocat célebre du Parlement de Rouen auteur d'un sçavant -Mémoire, où il établit que la reserve à partage ne doit point avoir lieu -dans le Pays de Caux en faveur des filles.] - - -*SECTION 737.* - -*_Item_, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, & -morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les -tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son -droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en -cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor -de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas -discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur -ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter, -solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del -tenant en taile per un mesme venter.* - -SECTION 737.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en _tail_ a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses -filles prennent possession de ses tenures; un étranger les dessaisit, & -l'une d'elles lui fait délaissement de son droit avec garantie: On -demande si la fille qui a fait ce délaissement, étant décédée sans -laisser d'enfans, sa sœur peut expulser le dépossesseur de la totalité -des tenemens? L'affirmative est sans difficulté; parce que la garantie, -en ce cas, n'est point collatérale à la fille survivante, & n'interrompt -point son droit. D'ailleurs celle-ci n'étant que de demi-sang à la -défunte, elle ne pourroit être son héritiere suivant la commune Loi. Il -en seroit autrement si les deux filles avoient eu la même mere. - - -*SECTION 738.* - -_Item_, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de -vie, le remainder a un auter en fée, & un collateral auncester confirma -le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a -garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le -tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les -tenements per Briefe de _Formedon_, durant le vie le tenant a terme de -vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile. -Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe -de _Formedon_, &c. - -SECTION 738.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en _tail_ cede à un homme ses tenemens pour sa vie & -la propriété à un autre. Un parent collatéral du cédant, qui a -conséquemment droit à _la tail_, confirme l'état du tenant viager avec -garantie, & ce parent meurt, le tenant en _tail_ a ensuite un enfant, & -il décede; l'enfant, en ce cas, ne peut reclamer les tenemens par Bref -de _Formedon_, à cause de la garantie collatérale dont, comme successeur -de la _tail_, il se trouve chargé envers le tenant viager; mais après la -mort de ce tenant à vie la reclamation par Bref de _Formedon_ a lieu. - - -*SECTION 739.* - -*Et sur ceo jeo aye oye un reason, que cel case provera un auter case, -scavoir, si un home lessa ses terres a un auter, a aver & tener a luy & -a ses heires pur terme dauter vie, & le lessee morust, vivant celuy a -que vie, &c. & un estrange enter en la terre que le heire le lessee luy -poit ouster, &c. pur ceo que en le case procheine avantdit, entant que -home poit obliger luy & ses heires a garrantie al tenant a terme de vie -tantsolement durant la vie le tenant a terme de vie, & cel garrantie -discendist al heire celuy, que fist le garrantie, le quel garrantie -nest pas garrantie denheritance, mes tantsolement pur terme dauter vie: -per mesme le reason lou tenements sont lesses a un home, A aver & tener -a luy & a ses heires, pur terme dauter vie, si le lessee morust, vivant -celuy a que vie, son heire avera les tenements, vivant celuy a que vie, -&c. Car ont dit, que si home grant un annuitie a un auter, A aver & -perceiver a luy & a ses heires pur terme dauter vie, si le grantee -morust, &c. que apres son mort son heire avera lannuitie durant la vie -celuy a que vie, &c. _Quære de ista materia._* - -SECTION 739.--_TRADUCTION._ - -La décision de ce cas donne la solution d'un autre. - -Un homme cede un fonds à un autre pour lui & pour ses hoirs tant qu'un -tiers vivra; ensuite ce cessionnaire meurt du vivant de celui dont la -vie a été prise pour terme de la cession; un étranger entre sur le -fonds; l'héritier du cédant veut l'en expulser: On demande s'il en a le -droit? L'affirmative est incontestable; parce que dans le cas de la -précédente Section, un homme peut s'obliger & ses hoirs à la garantie du -tenant viager seulement tant que celui-ci vivra, & cette garantie -descend à l'héritier de celui qui a fait la garantie, non parce qu'il -est héritier, mais à cause de la faculté que tout tenant en _tail_ a de -céder sa jouissance à un autre pour sa vie; d'où il suit que quand des -tenemens sont cédés à quelqu'un & à ses hoirs pour le temps que vivra un -tiers, le cessionnaire étant mort, l'héritier du cédant peut, durant la -vie du tiers, rentrer dans les fonds; & pour appuyer cette décision, on -propose cet exemple: Qu'un homme vende une rente à un autre pour le -terme de la vie d'un tiers; si le vendeur décede, son héritier aura la -rente, quoique le tiers soit encore vivant. Ceci mérite au reste d'être -discuté. - - -*SECTION 740.* - -*Mes lou tiel lease ou grant est fait a un home & a ses heires pur terme -dans, en cest case lheire le lessee ou le grantee navera unques apres la -mort l' lessee, ou le grantee ceo que est issint lesse ou grant, pur ceo -que est Chattel real, & chateux realx per l' common ley viendra al -_executors_ (a) del grantee, ou del lessee, & nemy al heire.* - -SECTION 740.--_TRADUCTION._ - -Mais si une semblable cession étoit faite pour terme d'ans, l'héritier -du cédant, après la mort du cessionnaire, ne pourroit anticiper le terme -pour rentrer dans le fonds, parce que le défunt n'auroit, en ce cas, -aliéné qu'un usufruit, lequel est considéré comme meuble, & qui, en -conséquence, appartient par la commune Loi aux exécuteurs du testament & -non à l'héritier. - -_REMARQUE._ - -(a) _Executors._ - -On désigne ici l'Evêque qui étoit de droit saisi des meubles de ceux qui -décédoient sans avoir fait de testament. - -Une Loi très-équitable avoit occasionné cet abus; les Capitulaires -portoient que si quelqu'Ecclésiastique décédoit _intestat, vel sine -cognitione_, avant d'avoir mis ordre à ses affaires, ses meubles -appartiendroient à l'Eglise en laquelle il auroit exercé ses -fonctions.[1122] Et de-là les Ecclésiastiques prirent prétexte de -prétendre que le défaut de testament étoit un péché, que tout _intestat_ -ou _deconfez_ étoit soumis à l'excommunication, & de s'attribuer la -compétence des testamens. - -[Note 1122: _Addit. 3a. ad Capitul. no. 31, col. 1162._ 1er vol. Balus.] - - -*SECTION 741.* - -*_Item_, en ascuns cases il poit estre, que coment que un collaterall -garrantie soit fait en fée, &c. uncore tiel garrantie poit estre defeat, -& anient. Sicome tenant en taile discontinue le taile en fée, & le -discontinuee est disseisie, & le frere del tenant en le taile relessa -per son fait a le disseisor tout son droit, &c. oue garrantie en fée, & -morust sans issue, & le tenant en l' taile ad issue & devie, ore lissue -est barre de son action per force de collateral garrantie discendue sur -luy: mes si apres ceo le discontinuee enter sur le disseisor, donque -poit lheire en le taile aver bien son action de _Formedon_, &c. pur -ceo que le garrantie est aniente & defeate, car quant garrantie est fait -a un home sur estate que adonques il avoit, si lestate soit defeat le -garrantie est defeat.* - -SECTION 741.--_TRADUCTION._ - -En certains cas il peut arriver que quoiqu'une garrantie collatérale -soit faite pour une cession perpétuelle & héréditaire, elle soit -cependant sans effet. - -Par exemple, qu'un tenant en _tail_ aliene en fief simple sa tenure; -l'acquéreur étant dépossédé, si le frere du vendeur délaisse tout son -droit au dépossesseur avec garantie à perpétuité, & meurt sans enfans, -l'héritier du vendeur, qui étoit tenant en _tail_ ne peut recouvrer le -fonds par la force de la garantie collatérale qui descend sur lui; mais -si dans la suite l'acquéreur reprend la possession du fonds, l'héritier -de la _taile_ aura la faculté de le révendiquer par Bref de _Formedon_, -parce qu'alors la garantie est anéantie: car c'est une maxime que -lorsqu'une garantie est contractée avec quelqu'un, elle ne subsiste -qu'autant que l'état de celui en faveur duquel on l'a contractée -subsiste. - -_REMARQUE._ - -Pour entendre ce Texte & les deux précédens, il faut se rappeller -l'exemple que les Sections 704 & 705 donnent des garanties collatérales. -Voyez aussi la Remarque sur la Section 707. - - -*SECTION 742.* - -*En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fée, -reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry, -&c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffée que -ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel -garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit -aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en -taile son recovery per briefe de _Formedon_, pur ceo que le collateral -garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit -plede envers lissue en l' taile, en son action de _Formedon_, il poit -mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c. -& issint il poit bien maintener son action, &c.* - -SECTION 742.--_TRADUCTION._ - -Un acquereur d'un fief _tail_ aliene sa tenure en fief simple, en se -réservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le -paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, après avoir garanti -au second acquereur le fonds, décede sans enfans: en ce cas, quoique -cette garantie descende à l'héritier du tenant en _tail_ qui a fait -la premiere vente, si la rente n'étant pas payée le premier acquereur -rentre sur le fonds, ceci n'empêchera pas que l'héritier de la _taile_ -ne recouvre ce même fonds par Bref de _Formedon_; car alors la garantie -collatérale ne subsiste plus, & l'héritier, au cas de contestation, peut -le prouver par les maximes précédemment établies. - - -*SECTION 743.* - -*_Item_, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle -fait un feoffement en fée ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le -feoffée del uncle enfeoffa areremaine luncle en fée, & puis luncle -enfeoffa un estrange en fée sans garrantie & morust sans issue, & le -tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de -_Formedon_ envers lestrange que fuit le darrein feoffée, & ceo per -luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per -le uncle al dit primer feoffée, de son uncle, pur ceo que le dit -garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy -grand estate de son primer feoffée a que le garrantie fuit fait, sicome -mesme l' feoffée avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est -anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en -sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.* - -SECTION 743.--_TRADUCTION._ - - Qu'un tenant en _tail_ fasse une inféodation à son oncle; que l'oncle -aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un -étranger; que cet étranger, après cela, cede à son vendeur le fief, & -que ce vendeur, après avoir donné en fief à un autre sa tenure sans -garantie, meure sans enfans; si le tenant en _tail_ meurt & laisse un -fils, ce fils peut obtenir un Bref de _Formedon_ contre le dernier -feudataire, parce que la premiere garantie contractée par son oncle -envers le premier acquereur est anéantie. En effet, cet acquereur lui -ayant cédé la tenure, la lui a cédée avec les mêmes droits auxquels il -en jouissoit lui-même: or, la garantie étoit un droit attaché à la -tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui à qui il l'avoit vendue, se -seroit trouvé garant envers soi-même, si la garantie, malgré cette -reprise, eût encore subsisté. - - -*SECTION 744.* - -*Mes si le feoffée fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile, -savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un -leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie -nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate -que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques -celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en -tayle en son briefe de _Formedon_ per le collateral garranty en tiel -cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la -terre de le feoffée, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffée avoit -de luy, _Causa patet_.* - -SECTION 744.--_TRADUCTION._ - -Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple à l'oncle -la tenure en _tail_ ne la lui cédoit ou donnoit, ou délaissoit qu'à vie -ou en _tail_, & se réservoit le droit de retour, en ce cas la garantie -seroit seulement suspendue tant que l'état transféré à l'oncle par la -cession, par la donation ou par le délaissement dureroit, & après la -mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la réversion du fonds -opposeroit valablement la garantie au Bref de _Formedon_ que le -successeur de la _tail_ obtiendroit. - - -*SECTION 745.* - -*_Item_, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release -fait pur luy oue garranty soit _attaint de felony_, (a) ou utlage de -felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en -le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt -enter eux, &c.* - -SECTION 745.--_TRADUCTION._ - -Si l'oncle, après avoir cédé à vie ou délaissé sa tenure en _tail_ avec -garantie, étoit atteint du crime de félonie ou condamné par contumace -pour ce crime, cette garantie collatérale ne préjudicieroit pas celui -qui auroit droit de lui succéder à la _tail_, parce que la garantie fait -cesser entr'eux toute consanguinité. - -_ANCIEN COUTUMIER._ - -Les enfants à ceulx qui sont damnés ne peuvent en aucune maniere, comme -hoirs, avoir point de l'héritage au damné; mais se ils en avoient -aulcune chose avant que le mesfaict fût faict par le damné, pour ce ne -le perderont-ils pas; car les damnés ne _forfont_ fors ce qu'ils ont & -que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le -mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschaëtes & les aultres -Fiefs que à eulx deussent venir par droit d'héritage doibvent venir aux -aultres plus prochains du lignage, sique les enfants à ceulx qui sont -damnés n'y auront rien: car aulcun qui soit engendré de sang damné ne -peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'héritage. Ch. 24. - -_REMARQUES._ - -(a) _Attaint de felony._ - -Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribuée à toute espece -de crime qui emporte perte de la vie; punition qui étoit toujours suivie -de la _forfaiture_ ou confiscation des biens. - -En fait d'homicides, ceux que _comaundent, ou eydent, ou -counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie -comme les principales fesours_; cette félonie pouvoit encore _être faite -per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais -surrigiens, per poyson & moult autre manners_.[1123] En se tuant on -devenoit aussi _felon de soi-même_.[1124] D'où il paroît bien que les -Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les -Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considéroient qu'en se donnant, ou -aux autres, la mort, on manquoit à la foi qu'on se devoit & qu'on leur -devoit. De-là encore, selon ces Loix, tout _arsouns_, ou incendiaires -dans la campagne, les _bourgessours_ qui mettoient le feu aux édifices -publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient -coupables de félonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance -que le Citoyen avoit en sa protection. Le _bris_ des Prisons royales -étoit encore compris sous le titre de félonie, _mes de autry prison -échaper ne puit home faire nulle felonie_. Quand un homme mouroit en -prison, s'il résultoit de l'enquête que l'on faisoit de la cause de sa -mort, qu'elle avoit été causée par _dure garde, ou par peyne que home -luy avoit fait oustre droit_, les coupables étoient réputés & punis -comme _felons homicides_. En un mot, _rape a cors de feme, quelque ele -soient, pucele ou auters, grands larcins_, étoient des crimes compris -sous le nom de félonie; mais les petits _vols_, comme _de garbes_[1126] -_en aust_, de _autry columbes_, _de geleins & autre chose de valeur non -excedente douze deniers_, n'emportoient que la peine _du pilory_, ou -s'ils étoient commis par récidive, étant alors au choix des Juges de -faire couper les oreilles des coupables & de les déclarer infames, ou de -les condamner à perdre la vie; ce n'étoit que lorsque la condamnation de -mort leur étoit infligée qu'ils étoient félons, que tous leurs biens -étoient _forfaits_, c'est-à-dire, mis hors de leur main; & conséquemment -leur famille, à qui ils ne pouvoient les transmettre, en étoit privée -pour toujours. La Sentence qui prononçoit la forfaiture avoit un effet -rétroactif au temps où la _félonie_ s'étoit faite.[1127] Ainsi toutes -les aliénations ou conventions postérieures à cette époque étoient -nulles.[1128] - -[Note 1123: Britton, c. 5.] - -[Note 1124: _Ibid_, c. 7.] - -[Note 1125: _Epistol. ad Ludovic Reg. tit. 27. Capitul. Car. Calvi, ann. -858._ Balus. 2e vol. col. 120.] - -[Note 1126: Gerbes.] - -[Note 1127: Britton, c. 5.] - -[Note 1128: _Ibid_, c. 13, _De terres & tenements aliénés par felons -atteints puis lour felonie volons que teles aliénations soient -répétables par les Chefs-Seigneurs des fées per nos Brefs de Eschaëte_.] - - -*SECTION 746.* - -*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & puis fait release al -disseisor oue garrantie en fée, & puis le tenant en tayle est attaint -ou utlage de felony, & ad issue & morust, en cest case lissue en taile -poit enter sur le disseisor. Et la cause est, pur ceo que rien fait -discontinuance en cest case forsque le garrantie, & garrantie ne poit -discender al issue in taile, pur ceo que le sanke est corrupt perenter -celuy que fist le garrantie & issue en taile.* - -SECTION 746.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en _tail_ est dessaisi; après la dessaisine il fait un -délaissement en fief simple à celui qui l'a dépossédé avec stipulation -de garantie; ensuite ce tenant en _tail_ convaincu de félonie, ou jugé -félon, par contumace a un enfant & décede: en ce cas cet enfant peut -révendiquer la possession du fonds, par ce qu'il n'y a d'interruption -au droit de l'enfant sur la _tail_ ou condition du fief que par la -garantie: or, cette garantie ne passe pas à l'enfant dans l'espece -proposée par succession, puisque par la félonie il n'y a plus de -consanguinité entre celui qui a contracté cette garantie & l'enfant qui -doit succéder à la condition du fief. - - -*SECTION 747.* - -*Car le garranty touts foits demurt a l' common Ley, & la common Ley -est, Que quant home est attaint ou utlage de felonie, quel utlagarie -est un attainder en Ley, que le sanke perenter luy & sons fits, & touts -auters queux serra dits ses heires est corrupt, issint que riens per -discent poit discender a ascun que poit estre dit son heire per le -common Ley. Et la feme de tiel home que issint est attain de felonie, ne -serra jammes endow de les tenements sa baron issent attaint. Et la cause -est pur ceo que homes pluis eschuerent de faire ascuns felonies. Mes -lissue en tayle quant a les tenements tailes nest pas en tiel cas barre, -pur ceo que est enherite per force de le Statute, nemy, & per ley course -de common Ley, & pur ceo tiel attainder de son pier ou de son ancestor -en le tayle, ne luy oustera de son droit per force de le taile, &c.* - -SECTION 747.--_TRADUCTION._ - -La garantie se regle toujours par la commune Loi. Or, suivant cette -Loi, un homme convaincu de félonie ou jugé _félon_ par défaut, n'est -plus réputé avoir des enfans ni des héritiers capable de lui succéder, -jusques-là qu'une femme de _félon_ ne peut jamais avoir douaire sur -les biens de son mari; ce qui a eu pour but de rendre les hommes plus -attentifs à éviter le crime. Au lieu que l'enfant, successeur d'un fief -à _tail_, ne peut être privé par félonie de son droit au fief, parce -que ce droit il ne le tient pas de la commune Loi, mais d'un Statut -particulier en vertu duquel seul la tenure lui est dévolue. Le crime -d'un pere ou aïeul en _tail_ ne peut donc priver un descendant d'un -droit qui ne lui est pas transmis par le sang. - - -*SECTION 748.* - -*_Item_, si tenant en le taile enfeoffa son uncle, l' quel enfeoffa un -auter en fée oue garrantie, &c. si apres l' feoffée per son fait relassa -a son uncle touts manners des garranties, ou touts manners de covenants -reall, ou touts manners de demandes, pur tiel release le garrantie est -extinct. Et si le garrantie en cel case soit pleade envers le heire en -taile, que porta son Briefe de _Formedon_ pur barrer le heire de son -action, si lheire avoit le dit releas & ceo pledast, il defetera le plee -en barre, &c. Et mults auters cases & matters y sont, per queux home -poit defeater garrantie, &c.* - -SECTION 748.--_TRADUCTION._ - -Un tenant en _tail_ inféode à son oncle sa tenure; cet oncle la -rétrocede en fief simple à un autre avec garantie; ensuite le feudataire -de l'oncle lui fait délaissement de toute espece de garantie, de toutes -conventions ou demandes relatives au fonds inféodé: délaissement au -moyen duquel toute garantie est éteinte. On demande si en ce cas celui -qui doit succéder à _la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ peut -être privé de l'effet de ce Bref par l'exception de la garantie? A ceci -on répond que la garantie ne peut être opposée à cet héritier, parce -que ce n'est pas seulement dans l'espece présente, mais dans plusieurs -autres, que celui au profit duquel la garantie a été contractée a la -faculté de l'anéantir. - - -*SECTION 749.* - -*Et est ascavoir, que en mesme le manner come garantie collateral poit -estre defeat per matter en fait, ou en ley, en mesme le manner poit -lineal garrantie estre defeat, &c. Car si lheire en tail' porta briefe -de _Formedon_, & un lineal garranty, de son ancester enheritable per -force de le taile, soit plede envers luy, oue ceo que assets a luy -discendist de fée simple que il ad per mesme launcester que fist le -garrantie, si lheire que est demandant poit adnuller, & defeater le -garrantie ceo suffist a luy. Car le discent des auters tenements de fée -simple ne fait riens pur barrer lheire sans le garrantie, &c.* - -*Ore jeo ay fait a toy mon fits trois livres.* - - *Le primer Livre est de Estates que homes ount en terres ou - tenements: cestascavoir,* - - *De Tenant en Fee simple, _Cap._ 1* - *De Tenant in Fee taile 2* - *De Tenant in Fee taile apres possibilitie dissue extinct 3* - *De Tenant per le Courtesie Dengleterre 4* - *De Tenant en Dower 5* - *De Tenant a terme de vie 6* - *De Tenant pur terme des ans 7* - *De Tenant a volunt per le Common Ley 8* - *De Tenant a volunt per custome del mannor 9* - *De Tenant per le Verge 10* - - *Le second Livre.* - - *De Homage _Cap._ 1* - *De Fealtie 2* - *De Escuage 3* - *De Service de Chivaler 4* - *De Socage 5* - *De Frankalmoigne 6* - *De Homage auncestrel 7* - *De Grand Serjeantie 8* - *De Petit Serjeantie 9* - *De Tenure en Burgage 10* - *De Tenure en Villenage 11* - *De Rents 12* - - *Et ceux deux petits livres jeo ay fait a toy pur le melior - entender de certaine Chapters de le _antient Livre_ (a) - de Tenures.* - - *Le tierce Livre.* - - *De Parceners solonque le course del Common Ley, _Cap._ 1* - *De Parceners solonque le custome 2* - *De Jointenants 3* - *De Tenants en common 4* - *De Estates de terres & tenements sur condition 5* - *De Discent que tollent entries 6* - *De Continual Clame 7* - *De Releasses 8* - *De Confirmations 9* - *De Attornements 10* - *De Discontinuances 11* - *De Remitters 12* - *De Garranties 13* - -SECTION 749.--_TRADUCTION._ - -Remarquez que la garantie directe, ainsi que la collatérale, peuvent -être annullées par le fait comme par le droit: car si le successeur de -_la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ on lui oppose la garantie -contractée pour la tenure en _tail_ par son aïeul, lequel lui laisse des -tenures en fief simple équivalentes à ce qu'il a aliéné de la tenure en -_tail_, ceci n'empêchera pas l'héritier à _tail_ de faire valoir -avantageusement contre cette objection que la garantie a été annullée, & -à ce moyen de conserver les fonds en fief simple déchargés de cette -garantie. - -Ici se terminent, mon fils, les trois Livres que j'ai composés pour -votre usage. - - Le premier traite des divers états que l'on peut avoir sur - les tenemens, & ils se réduisent, - - A la Tenure en fief simple, Chap. 1 - A la Tenure en fief _tail_, 2 - A la Tenure en fief _tail_ après qu'il n'y a plus - d'espoir d'avoir des successeurs, 3 - A la Tenure par la Courtoisie d'Angleterre, 4 - A celle en Douaire, 5 - A la Tenure viagere, 6 - A la Tenure à terme d'ans, 7 - A la Tenure à volonté suivant la commune Loi, 8 - A celle à volonté suivant la Coutume de la Seigneurie, 9 - A la Tenure par la Verge, 10 - - Le second Livre a pour objet, - - L'Hommage, Chap. 1 - La Féauté, 2 - L'Escuage, 3 - Le Service de Chevalier, 4 - Le Socage, 5 - La Franche-Aumône, 6 - L'Hommage d'Ancêtre, 7 - Les Grandes Sergenteries, 8 - Les Petites-Sergenteries, 9 - La Tenure en Bourgage, 10 - La Tenure en Villenage, 11 - Les Tenures à charge de Rentes, 12 - - Ces deux petits Livres peuvent vous faciliter, mon fils, - l'intelligence de l'ancien Livre des tenures. - - Dans le troisieme Livre il est parlé - - Des Parceniers suivant la commune Loi, Chap. 1 - Des Parcenieres suivant la Coutume, 2 - Des Jointenans, 3 - Des Tenans en commun, 4 - De l'état des terres ou tenemens sous condition, 5 - Des dégrés où on est privé du droit d'entrée, 6 - De la Clameur continuelle, 7 - Des Délaissemens, 8 - Des Confirmations, 9 - Des Attournemens, 10 - Des Interruptions, 11 - Des Restitutions, 12 - Des Garanties, 13 - - - - -*EPILOGUS.* - -*Et saches, mon fits, que jeo ne voil' que tu croeis, que tout ceo que -jeo ay dit en les dits livres soit Ley, car jeo ne ceo voile enprender -ne presumer sur moy. Mes de tiels choses que ne sont pas Ley enquires, & -apprendres de mes sages Masters apprises en la Ley. Nient meins coment -que certaines choses queux sont motes & specifies en les dit Livres, ne -sont pas Ley, uncore tielx choses ferra toy plus apt & able de entender -& apprender les arguments, & les reasons del ley, &c. Car per les -arguments & les reasons en la ley home pluis tost aviendra a le -certaintie & a la conusans de la ley.* - -EPILOGUS.--_TRADUCTION._ - -Sçachez, mon fils, que mon intention n'est pas que vous croyiez que tout -ce qui est contenu dans ces trois Livres soit de Loi: car ce seroit de -ma part une trop grande présomption; mais quand vous douterez de -quelques décisions, vous pourrez consulter les Auteurs qui m'ont -précédé, & que j'ai toujours regardés comme mes maîtres. Néanmoins -quoique j'aie posé quelques maximes qui ne sont pas tirées de la Loi, -elles vous aideront toujours à la mieux approfondir, & en recourant -vous-même au Texte de cette Loi, les raisonnemens qu'elle m'a donné lieu -de faire vous rendront l'équité de ses principes plus sensibles. - -_REMARQUE._ - -(a) _Ancient Livre._ - -L'Auteur étoit Fitzherbert, que Littleton a cité plusieurs fois dans le -cours de son Ouvrage, j'ai déjà dit le temps où ce Juge célébre -vivoit.[1129] - -[Note 1129: Discours Préliminaire.] - -Ce que Littleton a fait pour son fils, j'aurois desiré pouvoir -l'exécuter pour mes enfans. Mon premier but a été de dresser une Méthode -facile pour apprendre le Droit Coutumier François; mais des occupations -multipliées & indispensables ne m'ont permis que de leur offrir quelques -matériaux propres à l'exécution de ce vaste projet. Puissent-ils se -rendre capables, par leur attachement à l'étude de notre ancienne -Législation, de le conduire à sa perfection & de procurer un jour à ce -Royaume le moyen d'interpréter d'une maniere uniforme les Coutumes -particulieres de chaque Province, ensorte que l'on ne soit plus exposé à -se contredire sur le sens de Maximes qui doivent leur naissance aux -mêmes évenemens, & qui ont été établies dans les mêmes vues. - - - - - ================================================================== - - Fin du premier Volume. - - ================================================================== - - - - -_NOTICE_ - -DE QUELQUES LIVRES NOUVEAUX, - -_QUI se trouvent chez LE BOUCHER le Jeune, Libraire, rue Ganterie, à -Rouen, & chez DURAND Neveu, Libraire, rue Galande, à Paris._ - -ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS, conservées dans les Coutumes Angloises, -recueillies par Littleton, avec des Observations historiques & -critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis -anciennement en Normandie, sont les mêmes que ceux qui étoient en -vigueur dans toute la France, sous les deux premieres Races de nos Rois. - -Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire, & pour -l'intelligence de notre Droit coutumier de chaque Province; par M. -HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des -Inscriptions & Belles-Lettres. Nouv. Edit. 2 Vol. _in_-40.--21 liv. - -La nouvelle Edition que l'on annonce de cet Ouvrage, & l'accueil -favorable que la premiere Edition a reçu du Public, en font assez -connoître le mérite. Peu d'Ouvrages d'érudition, ont eu une approbation -aussi générale en France & en Angleterre, que ceux publiés -successivement par M. HOUARD, sur notre Histoire & notre Coutume -ancienne. On peut en voir l'analyse faite avec beaucoup de précision, -par un Magistrat aussi distingué par ses connoissances profondes de -notre Droit Public, que par son goût pour la Littérature, dans la -25e Feuille Hebdomadaire des Annonces de Normandie, sous la date du -20 Juin 1766. - -Le premier Volume contient une Epitre dédicatoire à M. le Marquis DE -MIROMESNIL,[1130] une Préface & un Discours Préliminaire, le Texte des -Institutes de Littleton, & la traduction du Texte de ce Jurisconsulte -Anglois, avec des Remarques. - -[Note 1130: Premier président du Parlement de Normandie & actuellement -Garde des Sceaux.] - -Le second Volume offre les Loix d'Edouard le Confesseur, en l'état où -Guillaume le Conquérant les fit publier au commencement de son regne; le -Plan que Spelman s'étoit tracé pour dresser un Code de Loix ou de -Statuts anciens, reçus en Angleterre depuis la conquête, jusqu'au regne -d'Henri III, & un Dictionnaire pour l'interprétation des expressions les -plus obscures, qui se rencontrent dans le Texte de Littleton. - -L'Auteur, par ses recherches également neuves, profondes & -intéressantes, ouvre une route peu pratiquée jusqu'ici, pour parvenir à -la découverte des motifs qui ont fait naître non-seulement les Coutumes -de Normandie, mais même celles de tout le Royaume. Elles procurent un -moyen sûr de suppléer, par l'étude des Coutumes Anglo-Normandes, au -défaut des Capitulaires, depuis Charles le Simple: elles indiquent les -secours plus ou moins essentiels, que l'on peut tirer de plusieurs -sources peu connues & rares, pour l'intelligence de ces Coutumes. - -Enfin, elles démontrent la liaison intime qu'il y a entre ces Coutumes & -les Maximes pratiquées en France durant les cinq premiers siecles de -cette Monarchie. - -Les Auteurs du Journal des Savants, le Journal Encyclopédique, les -Mémoires de Trévoux[1131] enchérirent sur cet Eloge. Ces derniers -n'hésiterent point à dire que _la composition de M. HOUARD étoit, sur -notre horizon littéraire, un phénomene très-extraordinaire; qu'il -méritoit d'être attentivement observé par des Journalistes avides de -Livres utiles, & très-jaloux de reconnoître, par une attention -particuliere, les fatigues & les peines de toute espece, que donnent à -leurs Auteurs, les Ouvrages solides & vraiment instructifs_. - -[Note 1131: 1766, [...]] - -M. de Querlon, dans les Affiches de Paris, du 16 Juillet 1766, M. -Bonamy, dans son Journal de Verdun, se réunirent pour faire également -l'éloge de cet Ouvrage; ils trouverent _les Remarques sur Littleton -abondantes, & riches en recherches sur l'Histoire, la Jurisprudence, la -Diplomatique, les Questions épineuses, savamment discutées, les -Observations exactes, & la critique judicieuse_. - -M. Bonamy donna même, en Octobre 1766, un second extrait des Remarques, -& il le termina, en se réunissant aux Auteurs du Journal des Savants, -pour exciter l'Auteur à faire jouir le Public du Recueil complet des -anciennes Loix Anglo-Normandes. - -Il sembloit qu'on ne pouvoit rien ajouter à l'idée que les Journaux -avoient donné des Anciennes Loix, &c., lorsque la treizieme Lettre de -l'année littéraire, en 1766, parut. M. Freron se repose d'abord sur le -Discours Préliminaire: il y trouve des _éclaircissements sans nombre, -sur les révolutions de notre Droit coutumier. Il faut_, dit-il, _le -lire en entier, on le trouvera à la fois savant, instructif & curieux._ -Ensuite il fait un ample extrait des deux Volumes, & le termine ainsi: -_Par-tout on voit de l'ordre, de la clarté, une critique éclairée, -fondée sur de bons garants. Cet Ouvrage qui nous manquoit, demandoit les -Recherches les plus profondes, un esprit juste, capable de se livrer à -des discussions difficiles, sans se rebuter, & sans se laisser égarer -par son imagination, qui sait constamment chercher la vérité à travers -les ombres qui l'enveloppent, la trouver, & présenter toujours ce qui -est. Au lieu de se livrer à la manie trop commune aujourd'hui, de bâtir -des systémes, l'Auteur a exécuté son Ouvrage de la maniere la plus -satisfaisante pour les Lecteurs; & l'on ne peut que combler d'éloges son -travail immense._ - -M. HOUARD, encouragé par des applaudissements si distingués, auxquels se -réunirent ceux des Savants étrangers, & des Jurisconsultes -nationaux,[1132] & encore par les secours que l'on tiroit, en divers -Traites sur le Droit public ou coutumier, & sur notre Histoire même, -sans le citer, se livra, sans relâche, à la Collection & à l'Edition des -Monuments Anglo-Normands, les plus propres à répandre de nouveaux jours -sur nos anciennes Coutumes. - -[Note 1132: Barington, Roupnel de Chanilly, [TR: Feranncy?], Henrion de -pensey, Camus,[...]] - -Le Roi daigna souscrire à ce nouvel Ouvrage. Les deux premiers Volumes -furent présentés à Sa Majesté, en Février 1777. Les Tomes III & IV -viennent de paroître, & finissent cette Collection, sous le titre de -_Traités sur les Coutumes Anglo-Normandes, publiés en Angleterre, depuis -le onzieme jusqu'au quatorzieme siecle_: Ouvrage qui supplée aux -Monuments de l'Histoire & de la Législation Françoise, qui nous -manquoient depuis la cessation des Capitulaires, jusqu'aux premieres -Ordonnances de nos Rois de la troisieme Race, &c. 4 Vol. _in_-4, reliés. -44 l. - -L'Auteur, dans ce nouvel Ouvrage, a également répondu aux vues des -Savants étrangers & nationaux. Les Affiches de Normandie, du 28 Mars -1777; le Courier de l'Europe, dans son premier Cahier de la même année; -le Journal Encyclopédique, dans son Tome V, Partie 1re du mois de -Juillet, firent l'analyse des deux premiers Volumes, & assurerent que -l'Auteur y annonçoit une connoissance profonde de l'ancien Droit Public, -François & Anglois; qu'il en avoit saisi & présenté les rapports, avec -une sagacité & une évidence peu commune; que si l'on desiroit pénétrer -dans l'obscurité de l'Histoire & de la Législation des temps reculés des -deux Nations, on devoit être certain de trouver en ces Recherches, des -secours uniques, & qui n'existent nulle part ailleurs. - - -On trouve chez les mêmes Libraires: - - L'HISTOIRE DE LA VILLE DE ROUEN, Capitale du Pays & Duché de - Normandie, depuis sa fondation, jusqu'en l'année 1774; suivie d'un - Essai sur la Normandie Littéraire. 2 Vol. _in_-12.--5 liv. - - HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE, depuis sa naissance, - jusqu'à son dernier état triomphant dans le Ciel; tirée - principalement de l'Apocalypse de S. Jean, Apôtre; Ouvrage traduit - de l'Anglois de M. Pastorini, par un Religieux Bénédictin de la - Congrégation de S. Maur. 3 Vol. _in_-12.--7 liv. 10 sols. - - FABULÆ SELECTÆ FONTANII, è Gallico in Latinum sermonem conversæ - in usum studiosæ Juventutis, authore J. B. GIRAUD, Presbitero - Congregationi Oratorii Domini Jesu, Rothom. Academiæ Socio. 2. Vol. - _in_-12, reliés en un.--3 liv. - - Le même Livre, avec le François à côté. 2 Vol. _in_-8vo.--9 liv. - - - - -[Notes sur la transcription: On a effectué les corrections suivantes/ -Transcriber's Note: The following changes have been made by the -transcriber: - -"HOUARD" corrigé en "HOÜARD" (title page, Par M. HOÜARD, Avocat en -Parlement) - -"militiæ que" corrigé en "militiæque" (p. xxvj militiæque suæ principem -præficerent) - -"ans" corrigé en "sans" (p. 18 Richard II en 996 succéda à Richard sans -Peur son pere, à l'exclusion de Robert son puîné...) - -"D'aillieurs" corrigé en "D'ailleurs" (p. 97 D'ailleurs si le vassal -pouvoit obtenir...) - -"pude" corrigé en "peu de" (p. 131 Les Chevaliers sans Fiefs firent dès -lors un ordre à part; ordre de peu de distinction...) - -"discretiones" corrigé en "discretiores" (p. 242 Horum querelis -inclinatus Rex definito magnatum Concilio destinavit per Regnum quos ad -id prudentiores & discretiores cognoverat.) - -"sacere" corrigé en "facere" (p. 243 Reges ante tempora (Henrici primi) -non consuevere populi conventum consultandi causâ nisi perraro -facere... Note 582) - -"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 250 Rex præposito & Ballivis -Burgi... quam terram talis ei justè deforciat sicut dicit...) - -"relaves" corrigé en "relatives" (p. 318 Ceux-ci mêmes répondoient -à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.) - -"Wats" corrigé en "Wast" (p. 342 Willelm. Wast Glossar.) - -"conusande" corrigé en "conusance" (p. 434 Car cibien que les Jurors -poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance -de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.) - -"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 501 Rex vicecomiti salutem: -...unde queritur quod ipse ei deforciat...) - -"fastidet" corrigé en "fastidit" (p. 503 Quali cautione & astutiâ -criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, -generibus affliguntur, quòd fastidit calamus ea litteris designare.) - -"duters" corrigé en "dauters" (p. 513 Releases de Actions personals -& reals, & dauters choses...) - -"qu'elle" corrigé en "quelle" (p. 583 ...il ne faut qu'un mot pour -faire connoître quelle étoit la compétence des Placités particuliers -du Roi.) - -"ana." corrigé en "ann." (p. 584 Annal. Benedict. ann. 693 & 780. -Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. -769... Note 1020) - -"porolx" corrigé en "parolx" (p. 711 Et faux action est, lou les -parolx de briefe sont faux.) - -"seismam" corrigé en "seisinam" (p. 721 Et quidem ita fiet secundum -jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam -ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit...) - -"nomitatum" corrigé en "nominatum" (p. 722 Si dicat tenens Dominum -suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei -fecit servitium nominatum & tantum...) - -"parlx" corrigé en "parolx" (p. 754 sinon que tielx parolx fueront...)] - - - - - -End of the Project Gutenberg EBook of Anciennes loix des François - conservées dans les coutum, by David Houard and Thomas Littleton - -*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS *** - -***** This file should be named 42525-0.txt or 42525-0.zip ***** -This and all associated files of various formats will be found in: - http://www.gutenberg.org/4/2/5/2/42525/ - -Produced by Anna Tuinman, Irma Å pehar and the Online -Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This -file was produced from images generously made available -by The Internet Archive/Canadian Libraries) - - -Updated editions will replace the previous one--the old editions -will be renamed. - -Creating the works from public domain print editions means that no -one owns a United States copyright in these works, so the Foundation -(and you!) can copy and distribute it in the United States without -permission and without paying copyright royalties. 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